DIXIEME RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
1996/1997
I.
ORGANISATION DU TRAVAIL
A. Période couverte par le rapport.
1.
Le neuvième rapport annuel d'activités de la Commission Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples a été adopté par la 32e session ordinaire de la Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine dans sa résolution
AHG/Res 250 (XXXII). Le dixième rapport annuel d'activités couvre la 20e session
ordinaire tenue à Grand Bey, Maurice, du 21 au 31 Octobre 1996 et la 21e session
ordinaire tenue à Nouakchott, Mauritanie, du 15 au 24 Avril 1997.
B. Etat des ratifications
2.
Tous les Etats membres de l'O.U.A. , à l'exception de l'Erythrée et de l'Ethiopie, ont
soit ratifié soit adhéré à la Charte, à compter de la 21e session ordinaire de la Commission.
La liste des Etats ainsi que les dates de signature, de ratification et d'adhésion, de même que
le dépôt des instruments, est donnée en annexe (Annexe I).
C. Sessions et Ordre du jour
3.
La Commission a tenu deux sessions ordinaires depuis l'adoption du neuvième rapport
annuel d'activités :
- la 20e session ordinaire tenue à Grand Bay, Maurice, du 21 au 31 octobre 1996,
- la 21e session ordinaire tenue à Nouakchott, Mauritanie, du 15 au 24 avril 1997.
D. Composition et Participation
Les Commissaires ci-après ont pris part à la 20e session :
1. Pr. Isaac NGUEMA, Président
2. Pr. Emmanuel V.O. DANKWA, Vice-Président
3. M. Robert H. KISANGA
4. Dr. Mohamed H. BEN SALEM
5. Dr. Vera V. DUARTE MARTINS
6. Pr. U. Oji UMOZURIKE
7. M. Atsu Koffi AMEGA
8. Dr. Kamel Rezzag-BARA
9. Mme Julienne Ondziel-GNELENGA
10. M. Youssoupha NDIAYE
1
11. M. Alioune Blondin BEYE
5.
Les représentants des Etats suivants ont pris part à la session et fait des déclarations
devant la Commission.
1. Cameroun
4. Soudan
7. Mozambique
10. Egypte
6.
2. Burkina Faso
5. Tunisie
8. Burundi
11. Ethiopie
3. Sénégal
6. Nigéria
9. Afrique du Sud
Les membres de la Commission ci-dessous ont participé à la 21e session :
1. Pr. Isaac Nguéma, Président
2. Pr. Emmanuel V.O. Dankwa, Vice-Président
3. Mme Julienne Ondziel-Gnelenga
4. M. Youssoupha Ndiaye
5.Dr. Kamel Rezzag-Bara
6. Pr. U. Oji Umozurike
7. Dr Hatem Ben Salem
Les membres ci-après se sont excusés :
1. Dr Vera V.B.S. Duarte-Marrtins
2. M. Robert Kisanga
3. M. Alioune Blondin Bèye
4. M. Atsu Koffi Amega
7.
Les représentants des Etats-ci-après ont pris part à la 21e session :
1. Togo
5. Soudan
9. Mauritanie
13. Burkina Faso
17. Gambie
2. Tchad
6. Sénégal
10. Gabon
14. Cameroun
18. Ghana
3. Tunisie
4. Zimbabwe
7. Nigéria
8. Mozambique
11. Afrique du Sud
12. Algérie
15. Côte d'Ivoire
16. Egypte
19.République Arabe Sahraoui Démocratique
8.
Nombre d'organisations non gouvernementales et quelques institutions nationales des
droits de l'homme ont également pris part aux deux sessions.
E. Adoption du Dixième Rapport annuel d'actvities
9.
La Commission a examiné et adopté le Dixième rapport annuel d'activités à sa séance
du 24 avril 1997.
2
II.
ACTIVITES DE LA COMMISSION
A. Examen des rapports périodiques
10. Aux termes de l'Article 62 de la Charte afriaine des droits de l'homme et des peuples,
chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans un rapport sur les mesures d'ordre
législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis par
la présente Charte.
11. Le premier rapport périodique de Maurice a été présenté par les représentants de
l'Etat et dûment examiné à la 20e session. La Commission a loué la bonne qualité du
rapport.
12. Les deuxième et troisième rapports périodiques du Zimbabwe ont été examinés à la
21e session. La Commission a également loué la qualité du rapport qui pourrait servir de
modèle.
13. Le premier rapport périodique du Soudan a également été examiné lors de la 21e
session. La Commission a remercié le représentant de ce pays pour pour sa présentation.
14. Les Etats parties ci-après ont soumis leurs rapports à compter de la 21e session :
Libye, Rwanda, Tunisie (9e session), Egypte et Tanzanie (11e session), Gambie (12e et 16e
sessions) (Sénégal (12e session), Zimbabwe (12e et 21e sessions) , Togo et Nigéria (12e et
16e sessions), Bénin, Ghana, Cap Vert et Mozambique (14e session), Tunisie (18e session)
et Algérie (19e session) Maurice (20e session), Soudan (21e session). 33 Etats parties n'ont
pas encore soumis leurs rapports périodiques. La liste est donnée en annexe IV.
15. La République des Seychelles a soumis son rapport au Secrétariat (18e session) mais
ne l'a pas encore formellement présenté devant la Commission.
B. Activités de Promotion
i) Rapport du Président
16. Le rapport d'activités du Président a fait mention, entre autres, de sa participation aux
divers symposiums et séminaires en Afrique comme ailleurs, du travail relatif aux
publications de la Commission et de sa participation à la 64ème session ordinaire du Conseil
des Ministres de l'OUA. Il a également rendu compte de sa mission à Madagascar en sa
qualité d'Observateur des deux tours des élections qui se sont déroulées dans ce pays.
ii) Activités des autres membres de la Commission
17. Les autres membres de la Commission ont également rendu compte de leurs activités
entre les sessions.
iii) La Commission a co-parrainé et participé aux séminaires suivants :
3
a) Conditions carcérales en Afrique, Kampala, Ouganda, 19 - 21
septembre 1996 avec Penal Reform International (PRI)
b) Mécanisme d'Alerte rapide dans les situations d'urgence en application
de l'Article 58. Nairobi, Kenya, 23-25 juillet 1996 avec Interights.
c) Projet de Protocole portant création d'une Cour Africaine des Droits de
l'Homme; Nouakchott, Mauritanie, 11-14 Avril 1997 avec la Commission
Inernationale de Juristes (CIJ)
d) Projet de Protocole relatif aux Droits de la Femme, Nouakchott,
Mauritanie, 13 -15 Avril 1997 avec la Commission Internationale de
Juristes (CIJ)
III. RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES EXECUTIONS EXTRA-JUDICIAIRES
EN AFRIQUE
18. Au cours de la 20e session, Dr Ben Salem, Rapporteur Spécial a soumis un rapport
sur l'état d'avancement de son travail. Ledit rapport se trouve à l'annexe VI. Lors de la 21e
session, la Commission a examiné le rapport du Rapporteur Spécial sur les exécutions
extra-judiciaires, sommaires et arbitraires et l'a félicité pour le travail effectué jusqu'ici.
IV. RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES PRISONS ET LES CONDITIONS DE
DETENTION EN AFRIQUE.
19. Au cours de la 20e session, le Professeur Dankwa, Vice-Président de la Commission
a été nommé Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention en Afrique.
Lors de la 21e session, le Rapporteur Spécial a ainsi présenté devant la Commission, son
premier rapport d'activités. (Voir Annexe VII). Le Rapporteur Spécial a effectué, entre
autres, une mission au Zimbabwe. La Commission a adressé au Rapporteur Spécial ses
félicitations pour le travail accompli jusqu'à présent.
V.
RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES DROITS DES FEMMES.
20. La Commission a nommé trois Commissaires, Madame Julienne Ondziel-Gnelenga, le
Dr Vera D.B.S. Duarte-Martins et le Professeur E.V.O. Dankwa chargés de rédiger un
projet de protocole sur les droits de la femme.
VI. MISSIONS DANS LES ETATS PARTIES
21.
La Commission a effectué des missions dans les Etats-membres suivants :
SENEGAL, 1er - 7 juin 1996 : La Délégation de la mission était
composée du Président Isaac Nguema et du Commissaire Duarte-Martins.
4
MAURITANIE , 19 - 27 juin 1996 : La délégation était composée du
Président Nguema et des Commissaires Ondziel Genlenga et Rezzag-Bara.
SOUDAN, 1er - 7 décembre 1996 : La délégation était composée du
Vice-Président le Professeur Dankwa, des Commissaires Kisanga et
Rezzag-Bara qu’accompagnait Dr. Essombè Edimo Joseph, Conseiller
Juridique de la Commission.
NIGERIA, 7 - 14 mars 1997 : La délégation était composée du VicePrésident, le Professeur Dankwa et du Commissaire Amega accompagné
du Conseiller Juridique.
22. Des rapports de mission ont été présentés sur le Sénégal et la Mauritanie et ont été
examinés par la Commission.
23. Les rapports des missions au Soudan et au Nigéria seront présentés lors de la
prochaine session.
IX. RELATIONS AVEC LES OBSERVATEURS
24. Au cours des deux sessions, la Commission a examiné des demandes et accordé le
statut d'observateur à 23 Organisations. Le nombre d'organisations jouissant du statut
d'observateur s'élève à ce jour à 205.
X.
ACTIVITES DE PROTECTION
25. La Commission a achevé l'examen de 8 communications au cours des 20e et 21e
sessions. Celles-ci figurent en annexe X.
XI. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES.
a) Questions administratives
26. Au cours de l'exercice financier considéré, le travail de la Commission a été affecté
par un certain nombre de problèmes administratifs, notamment :
i) Personnel
27. Le Secrétariat continue de souffrir d'un manque de personnel, en dépit des nombreux
appels lancés par la Commission. Elle en appelle une fois encore au Secrétaire Général de
l'OUA afin qu'une solution rapide et adéquate soit trouvée à ce problème.
28. Le Secrétaire de la Commission et le Conseiller Juridique demeurent les seuls
fonctionnaires professionnels chargés de l'exécution des tâches techniques et administratives
du Secrétariat. Etant donné le volume de travail qu'impliquent les activités de promotion et
de protection des droits de l'homme, le recrutement de quatre juristes supplémentaires
5
s'avère absolument urgent et nécessaire. Il est également urgent de recruter un
documentaliste pour la gestion du Centre de documentation ainsi qu'un responsable de la
Presse et de l'Information.
ii) Equipement
29. Etant donné l'augmentation du volume de travail au Secrétariat l'acquisition d'un
équipement adéquat s'avère absolument nécessaire. La Commission lance un appel au
Secrétariat de l'OUA afin qu'il fournisse au Secrétariat de la Commission les équipements
nécessaires à son bon fonctionnement, notamment des ordinateurs, des photocopieuses, le
courrier électronique, etc..
iii) Couverture médicale et assurance
30. Les problèmes liés aux frais médicaux et aux assurances des Commissaires lors de
leur déplacement pour le compte de la Commission n'ont pas encore trouvé de solutions. La
Commission attend toujours que les promesses faites par le Secrétariat de l'OUA depuis
quelques années se concrétisent. La Commission lance un appel pressant au Secrétariat de
l'OUA afin qu'une réponse soit apportée à cette question.
b) Questions Financières
31. Au cours de l'exercice financier considéré la Commission a bénéficié du concours
financier de :
i) Budget de l'OUA
32. En raison des problèmes financiers auxquels l'OUA fait face, plusieurs projets de la
Commission ont dû être suspendus. Ceci n'a fait qu'exacerber la situation de la Commission.
ii) Subvention de l'Instituti Raoul Wallenberg
33. L'Institut Raoul Wallenberg a continué de financer les activités de promotion de la
Commission, notamment les missions effectuées par les Commissaires et la publication de la
Revue de la Commission.
iii) Assistance de la Société Africaine de Droit International et Comparé
34. La Société Africaine a mis à la disposition de la Commission deux juristes pour une
durée de 12 mois à compter du 20 mars 1996.
iv) Assistance du Centre Danois pour les Droits de l'Homme.
35. Le Centre Danois a mis à la disposition de la Commission un juriste pour une durée de
9 mois à compter du 1er septembre 1996.
6
De plus, le Centre Danois a apporté son assistance pour l'obtention d'un financement
du gouvernement danois en vue de l'acquisition de matérel informatique et du recrutement de
deux (2) juristes, d'un documentaliste, d'un responsable de l'administration, d'un responsable
de la presse et de l'information, et d'une secrétaire bilingue pour une période de trois (3)
ans.
XIII. ADOPTION DU RAPPORT PAR LA CONFEENCE DES CHEFS D'ETAT
ET DE GOUVERNEMENT
36. Après examen du présent Rapport, la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement l'a adopté dans une Résolution dans laquelle elle s'est déclarée satisfaite du
rapport et autorise sa publication.
7
Annex I
Etat des ratifications de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
L'état des ratifications de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples fait l'objet de la présente annexe.
Les rappels ont été adressés aux Etats membres le l'OUA qui ne l'ont pas encore
fait pour qu'ils ratifient la Charte le plus rapidement possible. Il s'agit de l'Ethiopie et de
l'Erythrée.
En marge des travaux du Conseil des Ministres de l'OUA à Tripoli, Libye, des
contacts directs ont été pris avec les délégués de ces deux pays qui ont indiqué que le
processus de ratification de la Charte était assez avancé.
No.
Pays
1.
Afrique du Sud
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burundi
Burkina Faso
Cameroun
Cap Vert
Comores
Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Egypte
Erythrée
Ethiopie
Gabon
Gambie
19.
Ghana
20.
Guinée
21.
Guinée-Bissau
22.
23.
Guinée Equatoriale
Ile Maurice
24.
Kenya
25.
Lesotho
26.
Liberia
Date de
Signature
09.07.96
Date de
Ratification
09.07.96
Date de
Dépôt
09.07.96
10.04.86
20.12.91
16.11.81
01.03.87
02.03.90
20.01.86
17.07.86
28.07.89
06.07.84
20.06.89
02.06.87
01.06.86
09.12.82
06.01.92
11.11.91
20.03.84
20.03.87
09.10.90
25.02.86
22.07.86
30.08.89
21.09.84
18.09.89
06.08.87
18.07.86
17.01.83
31.03.92
20.12.91
03.04.84
26.02.82
11.02.83
20.02.86
08.06.83
26.06.86
13.06.83
24.01.89
01.03.89
16.02.82
13.05.82
04.12.85
06.03.86
07.04.86
19.06.92
18.08.86
01.07.92
23.01.92
10.02.92
07.03.84
10.02.92
27.02.92
31.01.83
04.08.82
29.12.82
05.03.84
23.07.87
31.03.86
27.11.81
09.12.81
18.08.86
27.02.92
8
27.
Libye
30.05.85
19.07.86
26.03.87
9
No.
Pays
Date de
Signature
Date de
Ratification
09.03.92
Date de
Dépôt
19.03.92
28.
Madagascar
29.
Malawi
23.02.90
17.11.89
23.02.90
30.
Mali
13.11.81
21.12.81
22.01.82
31.
Mauritanie
25.02.82
14.06.86
26.06.86
32.
Mozambique
22.02.89
07.03.90
33.
Namibie
30.07.92
16.09.92
34.
Niger
09.07.86
15.07.86
21.07.86
35.
Nigéria
31.08.82
22.06.83
22.07.83
36.
RASD
10.04.86
02.05.86
23.05.86
37.
38.
Rep. Centrafricaine
Rwanda
11.11.81
26.04.86
15.07.83
27.07.86
22.07.83
39.
Sao Tomé & Principe
23.05.86
28.07.86
40.
Sénégal
13.08.82
25.10.82
41.
Seychelles
13.04.92
30.04.92
42.
Sierra Leone
27.08.81
21.09.83
27.01.84
43.
Somalia
26.02.82
31.07.85
20.03.86
44.
Soudan
03.09.82
18.02.86
11.03.86
45.
Swaziland
15.09.95
09.10.95
46.
47.
Tchad
Togo
09.10.86
05.11.82
11.11.86
22.11.82
48.
Tunisie
16.03.83
22.04.83
49.
Uganda
18.08.86
10.5.86
27.05.86
50.
Tanzanie
31.05.82
18.02.84
09.03.84
51.
Zaïre
23.07.87
20.07.87
28.07.87
52.
Zambie
17.01.83
19.01.84
02.02.84
53.
Zimbabwe
20.02.86
30.05.86
12.06.86
23.09.81
29.05.86
26.02.82
10
Etat des ratifications de la Charte des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant Africain
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Country
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burundi
Burkina Faso
Cameroun
Cap Vert
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Egypte
Erythrée
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée Equatoriale
Kenya
Lesotho
Libéria
Libya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice
Mozambique
Namibie
Niger
Nigéria
Ouganda
RASD
Rép. Centrafricaine
Rwanda
40.
Sao Tomé & Principe
Date of signature
Date of Ratification
27.02.92
27.02.92
16.09.92
27.02.92
08.06.92
20.07.93
28.02.92
28.02.92
27.02.92
07.11.91
14.02.93
26.02.92
23.10.92
17.08.94
02.10.91
11
No.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Country
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
Tanzanie
Zaïre
Zambie
Zimbabwe
Date of signature
18.05.92
27.02.92
14.01.92
01.06.91
Date of Ratification
13.02.92
29.06.92
27.02.92
16.06.95
28.02.92
28.02.92
19.01.95
12
Annexe II
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
20ème Session Ordinaire
21-31 octobre 1996, Grand Baie, Mauritius
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
Cérémonie d’ouverture (séance publique);
Adoption d l’ordre du jour (séance privée);
Organisation des travaux (séance privée);
Observateurs: (séance publique)
a) Déclarations des délégues des Etats;
b) Examen des demandes de statut d’observateur;
c) Rapport avec les observateurs et déclarations de ces derniers.
5.
Examen des rapports périodiques des Etats parties suivant: (séance publique)
- Ile Maurice
- Zimbabwe
6.
Réflexion sur la mise en place d’un méchanisme d’alerte rapide en cas de violations
massives des droits de l’homme en Afrique (séance publique);
7.
Questions administratives et financières (séance privée)
a) Rapport du Président de la Commission;
b) Rapport du Secrétaire de la Commission;
c) Fonctionnement du Secrétariat;
d) Mise en oeuvre des recommandations des sessions antérieures;
e) Projet de Règlement relatif aux contrats avec les consultants;
f) Financement de la traduction des comptes rendus et rapports périodiques;
g) Situation du Centre de Documentation de la Commission;
h) Evaluation des travaux de la Commission et ses perspectives d’avenir; examen du Projet
de Plan d’Action pour la période 1996-2001;
i) Examen du Projet de Logo de la Commission (séance publique);
j) Préparation de la célébration du 10ème anniversaire de la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples (séance publique)
k) Préparation des Etats membres de l’OUA entre les membres de la Commission (séance
privée).
8.
Activités de promotion (séance publique):
a) Rapports d’activités des Commissaires;
13
b) Examen du Rapport spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;
c) Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution AHG/230 (XXX) sur la création d’une
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
d) La situation des droits de l’homme en Afrique;
e) Révision des directives pour la préparation des rapports périodiques;
f) Organisation des prochains séminaires et conférences;
g) Publication de la Revue et du Bulletin de la Commission;
h) Suivi des décisions et recommendations issues des conférences internationales sur les
droits de l’homme (Conférences de Vienne et de Montréal ainsi que la Conférence
de Beijing sur les Droits de la Femme);
i) Rapport du séminaire sur les conditions carcérales en Afrique (19-21 septembre 1996,
Kampala, Ouganda);
j) Elaboration du projet additionnel sur les Droits de la Femme Africaine.
9.
Révision de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples; Question de
l’incompabilité des membres de la Commission (séance privée);
10.
Activités de protection (séance privée);
11.
Question du siège de la Commission (séance privée);
12.
Participation de la Commission à certaines de l’OUA (séance publique);
13.
Date, lieu et ordre du jour de la 21ème session ordinaire (séance privée);
14.
Divers (séance privée).
15.
Préparation de:
-Rapport de la Session;
-Communiqué final;
-Déclaration.
16.
Adoption du rapport de la 20ème session (séance privée)
17.
Cérémonie de clôture; Communiqué final et la Déclaration d’Ile Maurice.
(séance publique)
18.
Conférence de Presse de la Commission.
14
Annexe III
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
21ème Session Ordinaire
15-24 Avril 1997, Nouakchott, Mauritanie
ORDRE DU JOUR
1.
Cérémonie d'ouverture (séance publique).
2.
Adoption de l'Ordre du jour (séance privée). Doc.OS/1(XXI)
3.
Organisation des travaux (séance privée). Doc.OS/2(XXI)
4.
Observateurs (séance publique):
a)
b)
5.
Déclarations des délégués des états;
Examen des demandes de statut d'observateur; Doc OS/3(XXI)
Examen des rapports periodiques des états Parties (séance publique):
a)
b)
Deuxième et Troisième Rapports du Zimbabwe. Doc. OS/4(XXI)
Rapport Préliminaire du Soudan Doc. OS/5(XXI)
6.
Réflexion sur la mise en place d'un mécanisme d'intervention rapide en cas de
violations massives des droits de l'homme en Afrique (séance publique). Doc.
OS/6(XXI)
7.
Activités de promotion (séance publique): Doc. OS/7(XXI)
a)
b)
c)
d)
observateurs
Rapports d'activités des Commissaires; Doc. OS/7(XXI) Add.1
Examen du rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires; Doc.OS/7(XXI) Add.2
Rapport sur la mise en oeuvre de la résolution AHG/230 (XXX) sur la
création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples; Doc.
OS/7(XXI) Add.3
La situation des Droits de l'Homme en Afrique et déclarations des
15
e)
f)
Révision des directives pour la préparation des rapports périodiques;
Doc.OS/7(XXI) Add.4
Organisation des prochains séminaires et conférences; Doc.OS/7(XXI)
g)
Publication de la Revue et du Bulletin de la Commission; Doc.OS/7(XXI)
h)
i)
Rapport du Rapporteur spécial sur les prisons; Doc.OS/7(XXI) Add.7
Elaboration du projet de protocole additionnel sur les Droits de la Femme
Africaine; Doc. OS/7(XXI) Add.8
Renforcement des relations de coopération avec les Institutions Nationales
des Droits de l'Homme (point proposé par le Commissaire Rezzag-Bara).
Doc.OS/7/(XXI) Add.9
Add.5
Add.6
j)
8.
Participation de la Commission à certaines activités de l'O.U.A. (séance publique).
(Doc.OS/12(XXI)
9.
Activités de protection: Doc.OS/9(XXI)
a)
Missions de la Commission pour les activités de protection (séance
publique); (point proposé par Interights, RADDHO et CLO)
Doc.OS/9(XXI) Add.1
b)
Missions de la Commission
c)
Examen des communications (séance privée); Doc.OS/9(XXI) Add.2
10.
Révision de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, question de
l'incompatibilité des membres de la Commission (séance privée). Doc.OS/8/(XXI)
11.
Questions administratives et financières (séance privée): Doc. OS/10(XXI)
a)
b)
c)
d)
e)
Rapport du Président de la Commission; Doc.OS/10(XXI) Add.1
Rapport du Secrétaire de la Commission; Doc.OS/10(XXI) Add.2
Examen du Projet de Logo de la Commission (séance publique);
Doc.OS/10(XXI) Add.3
Préparation de la Célébration du 10è anniversaire de la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (séance publique); Doc.
OS/10/(XXI) Add.4
Répartition des états membres de l'OUA entre les membres de la
Commission. Doc.OS/10(XXI) Add.5
12.
Question du siège de la Commission (séance privée). Doc.OS/11(XXI)
13.
Dates, lieu et ordre du jour de la 22è session ordinaire (séance privée).
16
14.
Divers (séance privée).
15.
Préparation du:
a) Rapport Annuel d'Activités
b) Rapport de la session
c) Communiqué Final
16.
Adoption du Rapport de la session, du Rapport Annuel d'Activités et du
Communiqué Final (séance privée).
17.
Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de Clôture (séance publique).
18.
Conférence de Presse
17
Annexe IV
L’état de présentation des rapports périodiques par les Etats parties:
No.
Etat partie
1er rapport
2ème rapport
3ème rapport
4ème rapport
5ème rapport
1.
Afrique du Sud
09.07.98
09.07.2000
09.07.2002
09.07.2004
09.07.2006
*2.
Algérie
20. 06.89
20.06.91
20.06.93
20.06.95
20.06.97
3.
Angola
09.01.92
09.01.94
09.01.96
09.01.98
09.01.2000
*4.
Bénin
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
5.
Botswana
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
6.
Burundi
30.11.91
30.11.93
30.11.95
30.11.97
30.11.99
7.
Burkina Faso
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
8.
Cameroun
18.12.91
18.12.93
18.12.95
18.12.97
18.12.99
*9.
Cap Vert
06.11.89
06.11.91
06.11.93
06.11.95
06.11. 97
10.
Comores
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
11.
Congo
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
12.
Côte d’Ivoire
01.07.94
01.07.96
01.07.98
01.07.2000
01.07.2002
13.
Djibouti
20.03.93
20.03.95
20.03.97
20.03.99
20.03.2001
*14.
Egypte
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
15.
Ethiopie (1)
rapports
soumis mais
pas
encore
considérés
18
No.
Etat partie
1er rapport
2ème rapport
3ème rapport
4ème rapport
5ème rapport
16.
Erythrée (1)
17.
Gabon
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
**18.
Gambie
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
*19.
Ghana
01.06.91
01.06.93
01.06.95
01.06.97
01.06.99
20.
Guinée
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
21.
Guinée-Bissau
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
22.
Guinée
Equatoriale
18.11.88
18.11.90
18.11.92
18.11.94
18.11.96
23.
Kenya
10.05.94
10.05.96
10.05.98
10.05.2000
10.05.2002
24.
Lesotho
27.05.94
27.05.96
27.05.98
27.05.2000
27.05.2002
25.
Libéria
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
*26.
Libye
26.06.89
26.06.91
26.06.93
26.06.95
26.06.97
27.
Madagascar
19.06.94
19.06.96
19.06.98
19.06.2000
19.06.2002
28.
Malawi
23.05.92
23.05.94
23.05.96
23.05.98
23.05.2000
29.
Mali
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
*30.
Maurice
07.10.92
07.10.94
07.10.96
07.10.98
07.10.2000
31.
Mauritanie
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
*32.
Mozambique
07.06.92
07.06.94
07.06.96
07.06.98
07.06.2000
rapports
soumis
19
33.
Namibie
16.12.94
16.12.96
16.12.98
16.12.2000
16.12.2002
20
No.
Etat partie
1er rapport
2ème rapport
3ème rapport
4ème rapport
5ème rapport
34.
Niger
21.10.88
21.10.90
21.1092
21.10.94
21.10.96
*35.
Nigéria
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
36.
Ouganda
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
37.
RASD
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
38.
République
Centrafricaine
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
*39.
Rwanda
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
40.
Sao Tomé
Principe
& 21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
**41.
Sénégal
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
*42.
Seychelles
30.07.94
30.07.96
30.07.98
30.07.2000
30.07.2002
43.
Sierra Leone
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
44.
Somalia
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
*45.
Soudan
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
46.
Swaziland
15.09.97
15.09.99
15.09.2001
15.09.2003
15.09.2005
*47.
Tanzanie
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.1096
48
Tchad
11.02.89
11.02.91
11.02.93
11.02.95
11.02.97
*49.
Togo
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
**50.
Tunisie
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
rapports
soumis
Rapport initial
Rapport initial
21
No.
Etat partie
1er rapport
2ème rapport
3ème rapport
4ème rapport
5ème rapport
51.
Zaïre
28.10.89
28.10.91
28.10.93
28.10.95
28.10.97
52.
Zambie
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
Zimbabwe
21.10.88
21.10.90
21.10.92
21.10.94
21.10.96
***53.
rapports
soumis
2ème et 3ème
rapports
*a présenté son rapport préliminaire
** a présentée son rapport préliminaire et le 2ème rapport périodique
*** a présenté son rapport préliminaire et le 2ème et 3ème rapports périodiques
(1) n’a pas encore ratifié la Charte Africaine.
23
Annexe V
Répartition géographique des Etats parties entre les Commissaires pour les
activités de promotion
Cette répartition a été adoptée par la Commission lors de sa 19è session ordinaire tenue du
2 au 11 octobre 1996 à Praia, Cap Vert. Lors de la 20è session ordinaire, la révision de
cette répartition avait été ébauchée mais elle n'a pas été terminée.
1. M. Isaac Nguema
et Burkina
-
Gabon, Equatorial Guinea, Zaire,
Faso
2. M. E.V.O. Dankwa
Botswana, et
-
Ghana,
Zimbabwe,
Namibie
Malawi,
3. M. Atsu-Koffi Amega
Centrafricaine, Djibouti et
Seychelles
-
Togo,
Rwanda,
Rep.
4. M. Mohamed Kamel Rezzag-Bara
Démocratique
Madagascar et Egypte
-
Algérie, Comores, Rep. Arabe
Sahrwi,
5. M. Robert Habesh Kisanga
Somalie, Ouganda et
Zambie
-
Tanzanie,
6. Mme. V.V.D.M.Duarte-Martins
Guinée Bissau
Principe
-
Cap Vert, Mozambique, Angola,
et Sao Tomé et
7. M. Yousoupha Ndiaye
-
Sénégal, Mali, Niger, et Guinée
8. Mrs Ondziel-Gnelenga
Maurice
-
Congo, Burundi, Chad et Ile
9. M. U.Oji Umozurike
Swaziland et
-
Nigéria,
10. M. Mohamed H. Ben-Salem
et Gambie
-
Tunisie, Libye, Soudan, Erythrée
11. M. Alioune Blondin Beye
Libéria, et
-
Bénin, Côte d'Ivoire, Mauritanie,
Sierra Leone
Ethiopie,
Kenya,
Cameroun, Lesotho,
Afrique du Sud
24
Annexe VI
Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples
Rapport sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires
Par Dr. Hatem BEN SALEM
Rapporteur Spécial
26
SOMMAIRE
I- INTRODUCTION
II- MANDAT DU RAPPORTEUR SPECIAL
A- Mission
B - Domaine d’investigation
C - Durée de la mission
D - Méthodes d’action
E - Le Rapport
III - MISE EN OEUVRE DU MANDAT DU RAPPORTEUR SPECIAL
A - Mission du Rapporteur Spécial
1 - conception du registre des exécutions extrajudiciaires
2 - collecte des informations
3 - publication des informations du registre
B - Méthodes de travail
C - les domaines d’investigation
D - Durée du mandat
E - Le rapport
IV BUDGET
Annexe:
etat d’avancement du rapport sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires: Rwanda, Burundi.
27
I- INTRODUCTION
Le présent rapport est présenté en application de la décision de la Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) adoptée à l’unanimité au cours de sa
seizième session ordinaire (octobre 1994) et désignant Monsieur Hatem BEN SALEM,
membre de la Commission en tant que Rapporteur Spécial sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires.
Loin d’être fortuite ou de circonstance, la décision de la CADHP d’aborder avec courage
et détermination, malgré la modicité des moyens, l’une des questions essentielles se
rapportant aux droits fondamentaux de l’Homme, relève d’une profonde conviction de tous
les membres de la Commission qu’il n’y a pas plus irréparable et plus irréversible que
l’atteinte, hors légalité, au droit à la vie expressément spécifié par l’Article 4 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Chaque être humain a ainsi le droit au
respect de sa vie et à l’intégrité de sa personne et nul ne peut l’en priver arbitrairement. Ce
principe est largement reconnu par les instruments internationaux particulièrement la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (Article 3) et le Pacte International Relatif
aux Droits Civils et Politiques (Article 6). Malheureusement, la ratification de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ou l’adhésion aux traités et conventions
internationaux des droits de l’Homme n’ont pas empêché que les Etats, des groupes ou des
individus portent atteinte à ce droit humain fondamental qu’est le droit à la vie. L’Afrique
est, hélas, devenue une sorte de “continent de prédilection” de tels actes puisque sur la terre
d’un de ses Etats - ayant ratifié la Charte - a été perpétré un génocide rarement égalé en
atrocités au cours de l’histoire de l’Humanité. Encouragée par un bon nombre d’ONG
africaines et internationales, la CADHP a donc désigné un de ses membres en vue d’assurer
cette mission d’investigation, d’analyse et de proposition.
II- MANDAT DU RAPPORTEUR SPECIAL
La CADHP en désignant le Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires lui a délimité ses compétences sur le fondement des points suivants:
A- Mission
1. Proposer la mise en place d’un système permettant de répertorier les cas d’exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires dans les Etats africains notamment par la tenue
d’un registre comportant toutes informations quant à l’identité des victimes.
2. Mener en collaboration avec des autorités officielles ou, à défaut, les ONG
internationales, africaines et nationales, toute enquête pouvant aboutir à découvrir
l’identité et à delimiter la responsabilité des auteurs et des initiateurs d’exécutions
extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires.
28
3. Suggérer les voies et moyens d’informer, à temps, la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, de la possibilité d’exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou
sommaires afin que celle-ci intervienne auprès de la Conférence au Sommet de l’OUA.
4. Intervenir auprès des Etats pour le jugement et la punition des auteurs d’exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et la réhabilitation des victimes de ces
exécutions.
5. Examiner les modalités de création d’un mécanisme de dédommagement des familles des
victimes d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires que ce soit par le biais
des procédures légales nationales ou par l’institution d’un fonds africain de
compensation.
B - Domaine d’investigation
Dans sa mission, le Rapporteur Spécial aura en priorité à effectuer son rapport à propos des
exécutions extrajudiciaires des enfants, des femmes, des manifestants, des prisonniers et des
défenseurs des Droits de l’Homme.opposants politiques. Il peut décider de choisir des pays
où il estime que les cas d’exécution sont plus fréquents ou plus massifs.
C - Durée de la mission
Le Rapporteur Spécial disposera d’une période de deux ans pour finaliser sa mission à
moins que la Commission ne décide de proroger cette durée.
D - Méthodes d’action
Le Rapporteur Spécial peut recourir, au cours de son mandat, à toute méthode
d’investigation notamment en sollicitant l’aide des Etats et des ONG nationales, africaines et
internationales. Il peut se faire assister dans sa mission par toute personne qu’il jugera
compétente pour mener cette tâche à bien.
E - Le Rapport
Le Rapporteur Spécial informera à chaque session la Commission de l’avancement de sa
mission. Il fera un rapport annuel qui sera annexé au rapport d’activités de la Commission à
la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA.
III - MISE EN OEUVRE DU MANDAT DU RAPPORTEUR SPECIAL
29
Ce n’est qu’à la dix huitième session de la CADHP tenue à Praia (Cap-Vert, octobre 1995)
que le mandat fixant les missions du Rapporteur Spécial a été approuvé. Ce retard dans la
délimitation des compétences est essentiellement dû au souhait exprimé par les membres de
la Commission d’abord d’assesoir sur des bases solides cette première expérience. En effet,
dès le départ il n’était pas question de créer une fonction qui n’aurait pas concrètement un
rôle spécifique à jouer dans la protection effective des droits de l’Homme en Afrique.
Ensuite, toutes les parties en concertation estimaient qu’il était impératif que le Rapporteur
Spécial ait un minimum de moyens, indépendants du Secrétariat de la Commission, afin de
remplir sa tâche dans les meilleures conditions.
Ce conditions ne furent remplies qu’au début de l’année 1996 grâce à une clarification du
mandat du Rapporteur Spécial et à un soutien logistique du Centre Nord-Sud du Conseil de
l’Europe et de la Direction de la Coopération au développement et à l’aide humanitaire
suisse.
A - Mission du Rapporteur Spécial
Conformément au § 1 de la mission (cf. II du présent rapport), le Rapporteur Spécial devra
proposer la mise en place d’un système permettant de répetorier les cas d’exécutions
extrajudiciaires sommaires ou arbitraires dans les Etats africains notamment par la tenue
d’un registre comportant toutes informations quant à l’identité des victimes.
1 - conception du registre des exécutions extrajudiciaires
Dès les premiers contacts avec les informations disponibles et vu l’ampleur de la tâche
assignée au Rapporteur Spécial de focaliser sa première investigation sur le Rwanda - où un
génocide a été perpétré - la mise en place d’une base de données informatisée s’est avérée
nécessaire. Une prospection auprès des ONG spécialisées a permis d’identifier
HURIDOCS - (Genève) - pour aider à la conceptualisation du registre. Une
correspondance a été écrite dans ce sens à monsieur Najib GHALI et des contacts sont en
cours afin d’adapter à partir du système de HURIDOCS une base de données accessibles
et gérable aussi bien par le Secrétariat de la Commission que par le Rapporteur Spécial.
La conception de la base de donnés informatisée doit prendre en considération tous les
éléments à même d’étayer la preuve de l’exécution extrajudiciaire, les date et lieu de leur
exécution ou disparition, les détails des circonstances de leur mort, les responsables de
l’exécution qu’ils représentent des Etats ou qu’ils soient des groupes paramilitaires ou des
individus. Il est également utile de disposer des adresses des familles ou des proches même
s’ils n’habitent plus les pays du lieu des exécutions. Toute enquête ou autre forme
d’investigation, qu’elles émanent des autorités judiciaires ou policières du pays d’origine,
doivent figurer au registre des exécutions extrajudiciaires. Avec la collaboration du
Rapporteur Spécial des Nations- Unies, une fiche de renseignement sera disponible bientôt
et fera l’objet d’une large diffusion auprès des ONG concernées. Le Secrétariat de la
CADHP doit être sollicité à cet effet et l’utilisation du courrier électronique E-mail sera mise
30
en place afin de coordonner et de rendre aussi efficients que possible les actions du
Rapporteur Spécial auprès des gouvernements et des ONG.
2 - collecte des informations
L’aspect informatique doit nécessairement se coupler d’une assistance en matière de
collecte des informations. Des contacts poussés ont permis au Rappoteur spécial de
convenir de cette tâche avec Amnesty International. Une réunion est prévue dans ce sens
dans les meilleurs délais. Toutefois, plusieurs ONG africaines ont été sollicitées afin de
fournir toutes données utiles au Rapporteur Spécial. Des correspondances ont été
adressées, en ce sens, à l’UIDH (Union Interafricaine des Droits de l’Homme), la
RADDHO (Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme) auprès
desquelles, le Rapporteur Spécial a trouvé les meilleures dispositions. Il est envisagé dans
une seconde étape de faire appel à d’autres ONG (Observatoire International des Prisons,
Penal Reform International, Interights, Africa Watch....). A ce titre, des contacts permanents
seront maintenus avec la CIJ (Genève) et le Rapporteur spécial essaiera d’identifier des
sources d’information crédibles surtout au Rwanda et au Burundi.
Le Rapporteur Spécial des Nations-Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires, Monsieur Bacre Waly NDIAYE a été maintes fois sollicité et a montré une
grande disponibilité de coopération.
Plusieurs réunions de travail ont été organisées à Dakar afin de d´limiter les domaines
d’investigation et les méthodes d’action. L’aspect collecte d’informations nécessite
également des preuves matérielles qui ne peuvent être fournies par des visites in Loci, des
récits des familles des victimes ou des témoins oculaires. En ce qui concerne les visites sur le
terrain, force est de constater qu’elles ne peuvent s’effectuer qu’avec l’agrément des
gouvernements concernés. Une stragégie de mise en rapport avec les organes officiels se
fera en concertation avec le Secrétariat de la Commission.
Pour ce qui a trait aux témoignages d’exécutions extrajudiciaires, le Rapporteur Spécial
s’est trouvé, pour le cas du Rwanda, devant les réticences des témoins qui craignent les
représailles contre leurs familles ou proches.
Si dans un premier temps, le cas du Rwanda et du Burundi seront privilégiés en matière de
collecte d’informations et d’alimentation de la base de données informatiques, il est tout à
fait normal que le registre comporte toutes informations disponibles sur les exécutions
extrajudiciaires dans d’autres Etats africains, le Libéria notamment. Pour ce faire, et en plus
des témoignages, seront pris en considération les rapports, traitant de cette question, soumis
aux instances de l’ONU ainsi qu’à l’OUA
3 - publication des informations du registre
31
La publication périodique des informations dollectées ne devrait par poser de problème
particulièrement pour le cas du Rwanda. En effet, les nombreux cas répertoriés on été
également soumis au Procureur Général du Tribunal pénal pour le Rwanda et sont l’objet
d’une grande publicité que ce soit de la part des ONG ou des réfugiés rwandais à
l’etranger. Toutefois, la question risque de se poser avec acuité pour ce qui concerne les
réponses des Etats - que ces derniers voudront garder confidentielles - et les témoignages
des familles qui ne doivent en aucune façon être communiqués sous peine de mettre en
danger les témoins. La solution à adopter, afin d’éviter toute sorte de polémique, consistera
à publier un bulletin à la veille de chaque session de la CADHP qui servira à l’information de
l’opinion publique africaine et internationale et sera distribué aux membres de la
Commission, aux différents organes de l’OUA, aux instances internationales, aux ONG er
aux personlités concernées par la problème des exécutions extrajudiciaires.
Le bulletin pourra ainsi attirer l’attention sur des situations particulières d’atteintes graves au
droit à la vie, et randra compte du travail du Rapporteur Spécial et de ses contacts soit avec
les Etats africains soit avec les ONG africaines et internationales sans pour cela porter
atteinte aux procédures d’investigation en cours et sans préjuger de leur résultat.
B - Méthodes de travail
La réussite de la mission du Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires ne pourra
être significative que si ce dernier arrive, grâce à des informations précises, à convaincre les
Etats du bien-fondé des cas qui lui sont soumis et de garantir ainsi unemise en oeuvre de ses
recommendations notamment pour la sanction des exécutions et le dédommagement des
victimes. C’est pour cette raison principalement que les plus grands efforts doivent être
concentrés sur la crédibilité des sources d’information. Pour ce faire, les allégations
d’exécutions ou de menaces d’exécutions extrajudiciaires doivent se baser sur des critères
d’évaluation indiscutable des données concernant la victime et les circonstances exactes
dans lesquelles les faits ont été perpétrés. Afin de pouvoir signaler les allégations
d’exécutions extrajudiciaires et leur donner une suite, les critères fixés par le Rapporteur
Spécial des Nations-Unies doivent être reprises à savoir:
a) Renseignements concernant la victime: nom de famille, âge, sexe, lieu de résidence ou
d’origine, profession ou activité, si celle-ci a un rapport avec la prétendue exécution ou
menace d’exécution extrajudiciaire; tout autre renseignement pertinent susceptible d’aider
à identifier une personne (par example, le matricule d’un prisonnier ou numéro de son
passeport ou de sa carte d’identité);
b) Renseignements concernant les faits allegués: date, lieu, description des circonstances
dans lesquelles les faits se seraient produits en cas d’allégations de violation du droit à la
vie en rapport avec la peine capitale, précision sur les insuffisances constatées concernant
la garantie du droit de faire entendre sa cause équitablement, les dispositions législatives
pertinentes, l’énoncé de la sentence et les recours présentés;
32
c) Renseignements concernant les auteurs présumés du crime, y compris un exposé des
raisons pour lesquelles ils sont soupçonnés: leur nom s’il est connu; s’il agit d’agents de la
sécurité, leur grade, leurs fonctions, l’unité ou le service auquel ils apartiennent, etc ...;
s’ils sont membres de groupes de défense civile, de forces paramilitaires ou autres, les
relations entre ces groupes ou forces et l’Etat (par exemple, coopération avec les
services de sécurité de l’Etat, notamment rapports hiérarchiques; connivence ou
tolérance de l’Etat eu égard à leurs activités, etc....);
d) Renseignements concernant les mesures prises par les victimes ou leur famille en
particulier les dépôts de plainte (par qui et devant quel organe la plainte a-t-elle été
déposée); s’il n’a pas été porté plainte, pour quelle raison;
e) Renseignements concernant les mesures prises par les autorités pour enquêter sur la
violation alleguée du droit à la vie ou celles adoptées pour protéger les personnes
menacées ainsi que pour empêcher des actes analogues à l’avenir, en particulier: s’il a été
porté plainte, action entreprise par l’organe compétent qui a été saisi; progrès et état
d’avancement de l’enquête au moment où l’allégation a été transmise; si les résultats de
l’enquête ne sont pas jugés satisfaisants, motifs d’insatisfaction;
f) Renseignements concernant la source des allégations: nom et adresse complète de
l’organisation ou du particulier en vue de faciliter l’obtention de précisions sur les points
obscurs et les mesures de suivi.
Le Rapporteur Spécial aura pour charge d’enquêter à propos de toutes allégations sérieuses
d’exécutions ou de menaces d’exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires qui lui
sont soumises et qui font l’objet d’une inscription au registre qu’elles soient commises par
des personnes connues ou dont l’identité n’a pu être relevée. L’objectif principal du
Rapporteur Spécial devra consister à vérifier les faits, y compris en se basant sur les
données qui lui sont fournies par les réponses des Etats, afin d’identifier le ou les
responsables de l’exécution extrajudiciaire et de déterminer le degré d’implication des
exécutants ou des initiateurs de tels actes.
Un travail essentiel devra être effectué avec les gouvernements des pays concernés par les
exécutions extrajudiciaires et ce afin de faire la lumière sur les ciconstances de l’exécution,
sur la base des critères sus-énumérés et d’encourager à l’activation des procédures
judiciaires nationales afin d’indemniser les familles des victimes et de sanctionner les
responsables de ces crimes.
Si le Rapporteur Spécial ne peut, en aucune manière, se substituer aux organes policiers et
judiciaires du pays concerné ni jouer le rôle de détective, il n’en demeure pas moins qu’il
doit disposer d’assez de marge pour évaluer l’adéquation des moyens d’enquête mis en
oeuvre et la crédibilité des conclusions adoptées par les organes nationaux d’investigation et
en faire rapport à la Commission pour recueillir son avis et ses directives. Tous les moyens
d’investigations à même d’éclairer le Rapporteur Spécial peuvent être mis en oeuvre y
compris les contacts directs avec les familles des victimes et les ONG impliquées dans la
collecte des informations. Les enquêtes du Rapporteur Spécial peuvent prendre la forme de
33
visite sur les lieux après concertation et acceptation des autorités du pays concerné et ce
aussi bien dans le cadre des missions de la Commission, en connection avec d’autres
organes internationaux ou de façon indépendante. Après avis de la CADHP, des experts
indépendants et internationalement reconnus ainsi que les ONG ayant le statut
d’observateurs auprès de la Commission, peuvent assister le Rapporteur Spécial dans ses
missions ou pour d’autres aspects de son mandat.
Les observations des Etats concernés par des exécutions extrajudiciaires ainsi que leurs
réponses à propos de cas qui leur sont soumis doivent avoir toute l’attention requise. Pour
ce faire et lorsqu’un gouvernement répond qu’une enquête a été ouverte sur le cas signalé, le
Rapporteur Spécial doit tenir compte des éléments ci-après:
− Le caractère de l’enquête (judiciaire ou administrative) et son objectivité;
− L’indépendance, l’impartialité et la compétence de l’organe chargé de l’enquête;
− Les procedures d’enquête appliquées, en particulier en ce qui concerne le
rassemblement er l’évaulation des éléments de preuve;
− Les droits des victimes ou de leur famille ou de leurs représentants;
− Les décisions qui peuvent être prises et les sanctions qui peuvent être infligées à la suite
d’une enquête;
− Les possibilités qu’ont les victimes ou leur famille d’obtenir réparation;
− Le délai dans lequel l’enquête a été ouverte et menée à son terme, qui ne doit par être
excessif.
Il est probable que sur des cas soumis à l’attention du Rapporteur Spécial, les informations
en provenance des gouvernements et des sources se contredisent. Dans ce cas et après
analyses et vérifications, le Rapporteur Spécial fera part de son appréciation à la CADHP
qui décidera de la suite à donner à l’affaire.
Au cas où un gouvernement reste muet sur les allégations qui lui sont transmises, les
situations en question seront transcrites en l’état au sein du rapport que la Commission
soumet à l’attention de la Conférence au Sommet des Chefs d’Etat et Gouvernement de
l’OUA. Les investigations du Rapporteur Spécial seront plus efficaces si un mécanisme
d’alerte précoce est mis en place en collaboration avec les organisations non
gouvermentales jouissant d’un statut d’observateur auprès de la CADHP. Un système
d’information instantanée doit ainsi fonctionner entre les ONG, le Secrétariat de la
Commission et le Rapporteur Spécial afin de prévenir de l’imminence d’une exécution ce qui
entrainera une action urgente auprès de l’Etat concerné. Il est indiqué, à ce propos de tenir
une réunion élargie aux ONG intéressées par la question afin de fixer les contours de ce
système et de réfléchir aux voies et moyens qui permettront sa mise en oeuvre.
Les membres de la Commission seront constamment informés par le bulletin bi-mensuel du
Secrétariat et le bulletin d’information du Rapporteur Spécial. Ils peuvent à leur tour
communiquer toute information utile sur les pays dont ils ont la supervision et seront appelés
à contribuer soit par leurs propres investigations soit par leur présence si cela s’avère
nécessaire pour le bon déroulement des enquêtes in situ.
34
Si une situation d’urgence se déclare à la veille des sessions se la Commission, elle devra
être intégrée à l’ordre du jour et débattue par toute la Commission. Des mesures de
sauvegarde pourront être décidées en conformité avec les dispositions de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Compte tenu du caractère irréversible du dommage causé par une exécution extrajudiciaire,
sommaire ou arbitraire, des moyens de compensation adéquats devraient être recherchés
afin de soutenir les familles de victimes. Il s’agit là de la spécificité et du principal apport du
Rapporteur Spécial instauré par la CADHP. L’éventualité de création d’un fonds de
d´dommagement sous forme de “Trust Fund” a été debattue par le Commission et le sera
peut-être de façon plus approfondie dans l’avenir.
Le Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires estime
pour sa part que l’idée de création de ce fonds présage del’évolution et des mutations que
devre connaître la Commission au lendemain du 10ème anniversaire de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples. L’implication directe de la Commission, par le biais
de la question des exécutions extrejudiciaires, sera la meilleure preuve de la maturité de la
Commission et un signal fort de la volonté de cette dernière, de s’engager, dans le cadre de
ses domaines de compétences, dans une véritable et salutaire action de sauvegarde des
intérêts des victimes de violations des droits de l’Homme.
Les conditions de mise en place, de gestion, des modalités de compensation feront l’objet
d’une réflexion commune avec les ONG intéressés et un rapport sera soumis à l’avis de la
Commission qui devra se prononcer sur cette question.
C - les domaines d’investigation
A cause des guerres civiles et des conflits ethniques qui le déchirent, le continent africain se
trouve en première ligne en matière d’exécutions extrajudiciaires. En effet, en plus des forces
armées régulières, les régions de conflits ont vu se multiplier des groupes paramilitaires qui
ont recouru systématiquement aux massacres de populations civiles innocentes. Le
Rapporteur Spécial a décidé, dès le début de sa mission de se consacrer, en priorité, aux
populations vulnérables victimes des exécutions extrajudiciaires. Il s’agit des femmes, des
enfants, des prisonniers, des militants des droits de l’homme ainsi que des manifestants. Une
attention spéciale sera également portée aux minorités ethniques. Ce choix est également
dicté par un souci d’efficacité et afin d’éviter tout double-emploi avec la mission du
Rapporteur Spécial des Nations-Unies.
Le Rapporteur Spécial fera un appel à témoignage,notamment auprès des ONG spécialisées
et ayant un statut d’observateur auprès de la Commission et qui seront appelées à fournir
toute indication concernant une atteinte ou une menace d’atteinte aux droit à la vie des
catégories de populations sus-indiquées.
La CADHP a déjà décidé que le Rwanda et le Burundi auxquels il faudra ajouter le Zaïre à
cause des évènements qui se déroulent à l’Est de ce pays et qui sont la conséquence de la
35
dégradation de la situation au Rwanda doivent faire l’objet des premières investigations du
Rapporteur Spécial. Toutefois, les ONG pourraient soumettre toute information à leur
disposition concernant des cas d’exécutions extrajudiciaires dans d’autres pays africains
notamment le Soudan, le Nigéria et le Libéria.
D - Durée du mandat
La 20ème session devra décider d’étendre le mandat du Rapporteur Spécial pour deux ans
c’est-à-dire jusqu’à octobre 1998.
E - Le rapport
Au présent rapport sera adjointe, une note sur l’état d’avancement de l’enquête préliminaire
sur le Rwanda et le Burundi qui sera soumis à l’avis de la Commission au cours de sa
21ème session (avril 1997). En cas d’accord de la Commission, ce rapport sera intégré au
sein du rapport annuel présenté à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’OUA.
36
IV BUDGET
La 18ème session de la CADHP a approuvé le budget présenté par le Rapporteur Spécial
en collaboration avec le Secrétariat de la Commission. Grâce aux contacts personnels du
Rapporteur Spécial et du soutien du Centre Nord.Sud, du Conseil de l’Europe, la Direction
de la Coopération au développement et à l’aide humanitaire suisse a fourni les moyens pour
l’exécution de la première phase du budget à savoir:
- un ordinateur, un photocopieur et accessoires
-frais de poste, téléphone, fax, documentation,
secrétariat temporaire, registre, divers
Pour la seconde phase, le budget prévisionnel serait de:
- visites et enquêtes sur le terrain
- dépenses courantes, tenue du registre, téléphone,
fax, secrétariat temporaire
7.000 $
9.000$
25.000$
16.000$
37
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES PEUPLES
ETAT D’AVANCEMENT DU RAPPORT SUR LES
EXECUTIONS
EXTRAJUDICIAIRES,
SOMMAIRES OU ARBITRAIRES:
RWANDA, BURUNDI
38
Le Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a
commencé depuis quelques mois la préparation de son rapport sur le Rwanda et le Burundi.
Son travail a consisté d’abord à la présentation de son mandat auprès des éventuels
partenaires. Chaque fois cela a été possible, que ce soit au Forum de Lisbonne ou au
Congrès de l’UIDH à Dakar, la mission du Rapporteur Spécial a été exposée et toutes les
ONG présentes aux deux manifestations ont été sollicitées afin de soutenir par l’information,
surtout, le travail du Rapporteur Spécial. Des correspondances ont été, ensuite, adressées à
Amnesty, à l’UIDH, à la RADDHO. Amnesty a envoyé deux rapports du mois d’août 1996
(index AI: AFR 47.13.96 - index AI: AFR.16.21.96), les deux autres organisations ont
promis une étroite collarboration avec le Rapporteur Spécial. Entre-temps, des contacts et
des réunions ont été organisés avec les réfugiés rwandais à Bruxelles, Abidjan, Bukavo
(Zaïre) et Dakar. Ces derniers représentent pour le Rwanda:
♦ le gouvernement rwandais en exil (Ministère de la Justice)
♦ la Communauté des réfugiés rwandais en Afrique Centrale
♦ les Forces de Résistance pour la Démocratie
♦ le Rassemblement pour le retour des réfugiés et la Démocratie.
♦ Association “Justice et Paix” pour la réconciliation au Rwanda. (AJPR)
Pour le Burundi:
♦ représentants de la commune Giheta, Province Gitaga
♦ Partisan Sahwanga Frodebu, Front pour la Démocratie au Burundi
♦ Monsieur Norbert NDIHOKUBWAYO, députe à l’Assemblée Nationale du Burundi
(dissoute suite au coup d’Etat du 25.7.96).
Des listes nominatives de plusieurs dizaines de personnes exécutées extrajudiciairement ont
été soumises à l’attention du Rapporteur Spécial dont une a été adressée, en même temps,
au Procureur Général du Tribunal pénal pour le Rwanda. Il faut reconnaître, au préalable,
que ces listes proviennent, aussi bien pour le Rwanda que pour le Burundi, d’une des deux
parties au conflit. Ceci n’enlève d’ailleurs rien à la gravité des faits, mais, il est impératif, que
l’enquête à propos de ces exécutions, se fasse avec le plus grand sérieux.
Pour ce faire, le Rapporteur Spécial propose que le Secrétariat rentre rapidement en
contact avec le greffe du Tribunal Pénal pour le Rwanda afin de l’informer du mandat du
Rapporteur Spécial et de l’inviter à mettre en oeuvre une étroite coopération entre les deux
organismes. En second lieu, le Rapporteur Spécial propose une réunion conjointe avec la
CIJ, Amnesty, l’UIDH et la RADDHO afin de sérier les cas d’exécutions extrajudiciaires
rentrant dans le cadre du mandat. Cette action permettra de saisir les gouvernements du
Rwanda (et subsidiairement du Zaire) des cas d’exécutions extrajudiciaires ainsi répertoriés
et d’organiser, si besoin est, une mission dans ces deux pays.
39
Annexe VII
RAPPORT DU RAPPORTEUR SPECIAL
SUR LES PRISONS ET CONDITIONS DE DETENTION
21è SESSION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES
DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
15- 24 avril 1997
NOUAKCHOTT - MAURITANIE
40
INTRODUCTION
Conformément à la décision prise par la Commission lors de sa 20è session ordinaire
tenue du 21 au 31 octobre 1996 à Grand Bay, Ile Maurice, les Termes de Référence du
Rapporteur spécial sur les Prisons et Conditions de Détention en Afrique ont été revisés et
un exemplaire du texte revisé est joint en annexe I au présent Rapport.
Le rapport comprend (i) le Programme d'activités pour la période janvier 1997 Janviers 199 ; (ii) les activités intersessions couvrant les 20è et 21è Sessions ; et (iii) un
budget pour la période mentionnée au point (i).
Je pensais qu'il était plus approprié de fixer le début de la mission du Rapporteur spécial
à compter de janvier 1997 dans la mesure où la période entre le moment de sa nomination
par la Commission et janvier 1997, on n'avait pas pu faire grand chose en raison du besoin
pressant d'effectuer le travail qui s'est amassé durant la 20è session à l'Ile Maurice et les
vacances de Décembre.
I - PROGRAMME D'ACTIVITE - JANVIER 1997 - JANVIER 1999
La période susvisée est divisée en périodes intersessions avec comme principales
activités à entreprendre :
i) janvier - avril 1997 : Consultation sur la Révision des Termes de Référence et
méthode de travail. Planification et exécution de la première visite de pays.
ii)
mai -octobre 1997 : Sénégal ou Mali.
iii) novembre 1997 - mars 1998 : Ouganda ou Ile Maurice.
iv) mai - octobre 1998 : Mozambique ou Sao Tome et Principe.
41
v)
novembre 1998 - janvier 1999 : Tunisie et Afrique du Sud.
La possibilité d'une visite dans un pays de l'Afrique centrale sera étudiée sérieusement et
entreprise le cas échéant.
En établissant ce programme, il a été tenu compte de la nécessité de couvrir les
principales zones géographiques d'Afrique , les principales langues de l'OUA, les petits et
les grands pays aussi bien que les îles et les pays sur le continent.
II - ACTIVITES INTER SESSIONS - 20è et 2è SESSION
En vue de réfléchir sur les Termes de Référence du Rapporteur spécial, sa méthode de
travail, ses relations avec les agences intergouvernementales, les organisations non
gouvernementales et les questions y relatives, le Président de la Réforme pénale
internationale, M. Ahmed Othmani, le Secrétaire de la Commission, M. Germain
BARICAKO et moi- même avons tenu une réunion du 8 au 12 janvier 1997 à Banjul,
Gambie. Au terme de cette consultation, il a été jugé souhaitable d'entreprendre une visite
de pays avant la 21è session.
Les facteurs devant être pris en considération dans le choix du premier pays à visiter
étaient la langue (facilité de communication), une coopération probable de la part du
Gouvernement et des organisations non gouvernementales, un bon réseau routier qui ne
rendrait pas difficile les voyages à l'intérieur du pays et les questions similaires.
Il a été donné l'assurance que la Réforme pénale internationale (RPI) soutiendrait le
travail du Rapporteur spécial (RS) autant que possible. A cette fin, la RPI s'efforcerait de
mobiliser les ressources nécessaires aux niveaux local et international pour soutenir le RS
dans sa mission. La RPI sera particulièrement en mesure d'apporter son assistance dans
trois domaines :
i)
les alternatives à l'emprisonnement ;
42
ii)
les conditions d'emprisonnement et la réhabilitation ; et
iii)
le renforcement des ONG régionales, sous régionales et locales travaillant sur les
prisons.
La RPI fournira au RS les informations pertinentes et autres documents.
Le Secrétaire de la Commission a donné l'assurance que le soutien nécessaire au plan
du Secrétariat sera apporté au RS dans sa mission.
Suite à cette rencontre, le RS a choisi le Zimbabwe pour la première visite de pays. Les
dispositions pour la visite ont été prises dans un bref délai et la mission a pu être entreprise
du 23 février au 3 mars grâce au efforts inlassables déployés par M. Ahmed OTHMANI, à
la coopération et à l'assistance indéfectible du Commissaire des Prisons du Zimbabwe, M.
L. CHIGWIDA et d'autres fonctionnaires responsables des prisons au Zimbabwé. Je leur
suis tous très reconnaissant.
Un rapport séparé sur la visite est joint en Annexe II au présent Rapport.
J'ai saisi l'occasion de ma participation à une conférence sur l'Avenir du Système des
Nations Unies eu égard aux Droits de l'Homme tenue du 21 au 23 mars à l'Université de
Cambridge, Angleterre, pour avoir un entretien à Genève avec le Rapporteur spécial des
Nations Unies sur la Torture, le Professeur Nigel RODLEY, concernant sa méthode de
travail. Je suis très reconnaissant à M. Ahmed OTHMANI qui a facilité cette rencontre et à
l'Association pour la Prévention de la Torture dirigée par Claudine HAENNI qui a rendu
agréable la fin de ma mission à Genève.
43
BUDGET
1. Equipement
Ordinateur, Imprimante et Accessoires
5000 $
2. Secrétariat
Rémunération
2400 $
Transport
1200 $
Téléphone, fax, correspondance, etc..
3000 $
Publication du Rapport
2000 $
3. Voyage et dépenses connexes
25000 $
4. Divers
1400 $
40 000 $
Rapport soumis par le Professeur E.V.O DANKWA, Rapporteur spécial sur les Prisons et
Conditions de Détention en Afrique.
44
PROJET DE TERMES DE REFERENCE POUR LE RAPPORTEUR SPECIAL
SUR LES PRISONS ET CONDITIONS DE DETENTION EN AFRIQUE
MANDAT
1.
Conformément à son mandat aux termes de l'article 45 de la Charte africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples (la Charte), la Commission africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples (la Commission) définit par les présents la fonction de
Rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention en Afrique.
2.
Le Rapporteur spécial a pleins pouvoirs pour étudier la situation des personnes
privées de leur liberté dans les territoires des Etats parties à la Charte africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples.
METHODE DE TRAVAIL
Le rapporteur spécial doit:
3.1
Examiner l'état des prisons et les conditions de détention en Afrique et faire des
recommandations en vue de leur amélioration;
3.2
Prôner l'adhésion à la Charte et aux normes et critères internationaux des droits de
l'homme concernant les droits et conditions des personnes privées de leur liberté,
examiner les lois et règlements nationaux pertinents dans les Etats parties respectifs
ainsi que leur application et faire les recommandations appropriées quant à leur
conformité avec la Charte et les lois et normes internationales;
3.3
A la demande de la Commission, faire des recommandations concernant les
communications introduites par les personnes ayant été privées de leurs liberté,
familles, représentants d'ONG ou d'autres personnes ou institutions concernées;
3.4
Proposer une action urgente appropriée.
4.
Le Rapporteur spécial doit étudier les conditions ou situations contribuant aux
violations des droits des personnes privés de liberté et recommander des mesures
préventives. Le Rapporteur spécial doit coordonner ses activités avec celles des
Rapporteurs spéciaux sur cette question et de groupes de travail de la Commission
africaine et des Nations-Unies.
5.
Le Rapporteur spécial doit soumettre un rapport annuel à la Commission. Le
rapport doit être publié et largement diffusé conformément aux dispositions
pertinentes de la Charte.
DUREE DU MANDAT
45
6.
Le mandat est de 2 ans renouvelables par la Commission.
7.
Le Rapporteur spécial doit collecter des informations auprès des Etats parties à la
Charte, d'individus, d'organisations et institutions nationales et internationales ainsi
que d'autres organes concernés par des cas ou situations entrant dans le cadre du
mandat susvisé.
8.
Afin de mener à bien son mandat, le Rapporteur spécial devrait bénéficier de toute
l'assistance et la coopération nécessaires pour effectuer des visites sur les lieux et
recevoir des informations de la part des personnes privées de leurs liberté, familles
ou représentants, organisations gouvernementales ou non gouvernementales et
individus.
9.
Le Rapporteur spécial doit chercher la coopération des Etats parties et s'assurer
que les personnes, organisations ou institutions apportant leur coopération ou
fournissant des informations au Rapporteur spécial ne seront pas inquiétées.
10.
Tous les efforts doivent être déployés en vue de mettre à la disposition du
Rapporteur spécial les ressources nécessaires pour mener à bien sa mission.
LES PRIORITES DU PREMIER MANDAT DE DEUX ANS
11.
Afin de mener à bien son premier mandat de deux ans, le Rapporteur devra axer ses
efforts sur les activités suivants, tout en accordant une attention particulière aux
problèmes de genre.
11.1
Faire une évaluation des conditions de détention en Afrique en soulignant les
principaux problèmes; notamment les conditions carcérales, les questions de santé,
la détention ou l'emprisonnement arbitraire ou extra judiciaire, le traitement des
personnes privées de leur liberté et les conditions de détention de groupes
particulièrement vulnérables tels que: les réfugiés, les handicapés physiques ou
mentaux, ou les enfants.
Le Rapporteur spécial doit chercher des informations ou données auprès des Etats.
11.2
Faire des recommandations spéciales en vue d'améliorer les prisons et les conditions
de détention en Afrique, mais aussi déployer des efforts visant à mettre en place des
mécanismes éventuels d'alerte rapide afin d'éviter les désastres et épidémies dans les
lieux de détention.
11.3
Promouvoir l'application de laDéclaration de Kampala .
11.4
Proposer à la Commission africaine, si nécessaire, des termes de référence révisés,
à la fin de ce mandat de deux ans ainsi qu'un programme global pour l'étape
suivante.
46
RAPPORT SUR LA VISITE DES PRISONS AU ZIMBABWE
PAR LE PROFESSEUR E.V.O. DANKWA,
RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES PRISONS
DETENTION
ET
CONDITIONS
DE
INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS
Lors de sa 20ème session ordinaire tenue du 21 au 31 octobre 1996 à Grand Bay, Ile
Maurice, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples m'a nommé
rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention et m'a chargé de réviser le projet
de termes de référence qui a été examiné par la Commission durant cette session.
Considérant que la soumission, à la 21ème session, d'un rapport sur mes activités pendant une
période de 6 mois ne concernant que des questions de procédure serait beaucoup moins
approprié j'ai décidé d'étudier le système carcéral et les questions connexes de l'un des Etats
parties à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
J'ai décidé de procéder ainsi car, quelle que soit la contradiction qui pourrait être relevée dans
le texte, l'étude des prisons telles que je l'ai effectuée serait une partie irréfutable de ma mission.
Quelles que soient les parties supprimées ou amendées dans le projet initial, l'étude des prisons
demeurera.
J'ai été par ailleurs réconforté dans mon choix par la décision unanime prise lors de la
consultation sur le projet de termes de référence et questions connexes à Banjul, Gambie, du
08 au 12 janvier 1997, et selon laquelle une visite des prisons d'un pays était une action qui
méritait d'être entreprise.
Ma visite au Zimbabwé étant la première et devant être programmée dans un court délai, j'ai
pris en considération, dans le choix du pays, des facteurs tels que la langue qui m'est familière,
l'éventualité d'une autorisation de ma visite par les autorités compétentes, la coopération que les
autorités gouvernementales et les ONG travaillant dans ce domaine, pourraient m'apporter ainsi
qu'un bon réseau routier et une facilité de communication qui me permettrai de mener à bien un
travail considérable dans un délai relativement court.
M.L.CHIGWIDA le Commissaire des prisons et d'autres fonctionnaires étaient prêts à me
recevoir malgré le bref délai de notification de mon intention de visiter les prisons au Zimbabwé.
Ils m'ont apporté toute l'assistance dont j'avais besoin et ont par conséquent beaucoup allégé le
poids de mon travail.
Comme il l'a fait durant ma visite de promotion au Zimbabwé, en février 1995, le Procureur
général, M.P.A. CHIWA MASA a trouvé le temps de me recevoir pour discuter du sujet de
ma visite en particulier et de la Commission en général. M.Y.OMERJEE, Ministre chargé de la
Justice et des Affaires juridiques et parlementaires, m'a informé du caractère ouvert des prisons
zimbabwéennes particulièrement son régime pénitentiaire; des efforts étant déployés pour
47
maintenir un système pénal humain. Les réunions que j'ai eues avec J.G. MUTOMBIKWA,
M.MHIRIBIDI, Directeur de l'Action sociale et un de ses adjoints, Mme DHLMBEU, chargée
du Bien-Etre de l'Enfant, ont apporté des éléments nouveaux au sujet de mon étude. Le
Commissaire adjoint des prisons, M.Washington CHIMBOZA et M.T.MAHEMA, Juge
principal, ont également été d'un grand secours.
En général, les organisations non gouvernementales présentent sous une autre optique les
questions de leur ressort et celles du Zimbabwé n'en sont pas une exception. En effet, j'ai eu la
chance de trouver des ONG travaillant dans le domaine de la réforme pénale. Je suis toutefois
reconnaissant à M. CHIGWADA, Commissaire des Prisons, qui a programmé des réunions
entre les ONG et moi, sans la présence d'autorités gouvernementales. Je suis également
reconnaissant à Samuel MYANIBO et Ernest MEGWARA, respectivement Directeur exécutif
et Président de l'Association pour la Prévention des Crimes et la Réhabilitation du Criminel,
Peter MANDIANIKE, Directeur exécutif de Prison Fellowship et John Reid ROWLAND,
Conseiller juridique principal de la Legal Resources Foundation, pour toute l'assistance qu'ils
m'ont apportée. J'exprime également ma gratitude aux fonctionnaires des Prisons de Harare,
Chikurubi et Kadama et à beaucoup d'autres personnes.
Grâce à ses connaissances au niveau du système pénal du Zimbabwé, M. Ahmed OTHMANI,
Président de la Réforme pénale internationale a pu mettre en branle le processus de planification
de ma visite; je lui en suis extrêmement reconnaissant.
BASE DE LA CHARTE POUR LA NOMINATION DE RAPORTEUR SPECIAL
Pour la première Conférence Panafricaine sur les Conditions carcérales, tenue à Kampala,
Ouganda, du 19 au 21 septembre 1996, le fait que les Des prisons en Afrique comme ailleurs
sont confrontées à de sérieux problèmes est incontestable. La restriction des libertés
individuelles et les problèmes qui en découlent ou qui y sont relatifs sont par excellence des
problèmes des droits de l'homme. Les études et recherches telles que celles entreprises par un
rapporteur spécial contribueront au règlement de ces problèmes, d'où la raison de ma
nomination à ce poste et l'article 45 (1) (a) fournit une base juridique à la création du poste de
rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention:
"La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les Droits de l'Homme et des Peuples, et notamment:
(a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les
problèmes africains dans le domaine des droits de l'Homme et des peuples.”
LES PRISONS
Il existe 40 prisons au Zimbabwé et officiellement la capacité d'accueil de toutes les Prisons
réunies est de 16000 détenus. (E. Mupfiga, Caractéristiques des criminels au Zimbabwé en
1991 (1993) p. 4). Tout récemment, une amnistie a réduit la population carcérale de 22000 à
16000 détenus, mais le développement de la criminalité fait du surpeuplement des prisons, un
problème toujours actuel pour les 11 millions de Zimbabwéens dont 4000 gardiens de prison
parmi lesquels 300 sont des professionnels tels que les médecins, infirmiers et artisans.
48
Conformément à la tendance universelle, on craint moins le surpeuplement des prisons de
femmes, vu le nombre réduit des prisonnières. Bien que les femmes constituent 51 % de la
population nationale, elle ne représentent que 5 % de la population carcérale.
En effet, dans les prisons de Kadama, une petite section est réservée aux femmes avec une
capacité d'accueil de 30 personnes, 17 prisonnières et 8 gardiens. Toutefois, ces chiffres
doivent être comparés à ceux de la prison des femmes de CHIKURUBI qui compte 375
détenues, bien que sa capacité soit de 287; et en 1991, Mupfiga a estimé que les criminelles
incarcérées dans les prisons représentaient 8,6 du nombre total d'admission (op. cit. P. 7). En
termes d'espace, les détenus des prisons de Kadama ont plus de place que prévu: 564
prisonniers occupent un espace prévu pour 670 détenues. Les prisons disposent également de
160 gardiens.
Comme solution partielle au problème de surpeuplement des prisons, une ancienne caserne de
militaires avec une capacité d'accueil de 6000 prisonniers a été acquise.
DETENTION PREVENTIVE:
Sur un total de 16000 prisonniers, 4500 sont en détention préventive. 4000 de ces 4500
peuvent généralement être en détention préventive pour 6 mois et les 500 qui restent au-delà
de 6 mois.
A la prison de Kadama, alors que certains prisonniers peuvent être en détention préventive
pendant moins d'une année, d'autres restent pendant 12, 18 à 24 mois. Il est dit que les
examens psychiatriques pour déterminer l'état mental des nouveaux prisonniers ne s'effectuent
pas rapidement et que cela justifie en partie la longue détention préventive; le retard enregistré
au niveau de la police et du Ministère public constitue l'autre facteur contribuant à cette longue
détention.
A la prison des femmes de Chikurubi et à la prison agricole de Kadama, les prisonnières en
détention préventive pouvaient être distinguées de celles qui purgeaient leur peine par leur
uniforme, et concernant les dernières, par les dispositions prises pour s'asseoir lorsque je les
rencontrais dans la salle des détenus pour leur parler de ma mission.
TRAVAIL, METIER ET COMPETENCES
La prison de Harare dispose d'un ensemble impressionnant d'ateliers qui fournit aux détenus
formation et travail dans des métiers connus. Une section mécanique dispense une formation
concernant la mise au point de moteurs, la révision des moteurs, de suspensions, de boîtes de
direction, de freins, de volants, de pédale d'embrayage, la réparation de boites de vitesse,
l'électricité et le service général. Un gardien de prison mécanicien diplômé assisté par 5 autres
gardiens ayant les mêmes qualifications, était responsable de la section mécanique. 37
prisonniers doublaient les gardiens. La plupart d'entre eux n'ayant aucune connaissance
préalable de la mécanique. Toutefois, en tant que partie du programme, ils feront des tests
organisés par le Ministère de l'Enseignement supérieur et des certificats seront délivrés à ceux
49
qui réussiront, ce qui améliorera leurs perspectives d'emploi ou leur donnera la confiance
nécessaire pour commencer leur petit métier.
La section soudage est divisée en secteur coulage et secteur forge. Il existe également une
section tôlerie et peinture en aérosol.
Une section menuiserie approvisionnée en bois par les exploitations agricoles des prisons
fabrique des étagères de classement pour le Ministère de la Justice et répare les meubles des
prisons, de l'Armée et du Ministère de la Justice. Les guéridons de coin, les lits et vitrines, les
chaises et portes sont également fabriquées par cette menuiserie. 74 prisonniers et supervisés
par 2 gardiens de prison travaillant dans la menuiserie. Un prisonnier ayant de l'expérience dans
la menuiserie partage son savoir-faire avec ses co-détenus.
Les postes de télévision, radios et fer sont réparés au secteur électricité de l'atelier.
La sculpture aussi intéresse certains prisonniers.
170 prisonniers travaillent dans un grand atelier de couture doté de 106 machines. Certains des
articles cousus sont des uniformes de gardiens et gardiennes de prison, des robes pour juges,
magistrats et procureurs, d'autres sont des tenues de prisonniers, des couvertures d'ordinateur,
des serviettes de salle d'opération et des tenues d'infirmiers. En plus de la couture, on apprend
aux prisonniers comment réparer les machines à coudre.
Une section reliure dispose d'un secteur garniture et d'un secteur cordonnerie. Les pneus
servent à faire des sandales pour les prisonniers. 75 prisonniers y travaillent sous la supervision
de 2 gardiens qualifiés dans les métiers enseignés. En ce qui concerne la reliure des livres, le
Ministère de l'Education fournit le matériel avec lequel les livres des écoles publiques sont reliés.
Construit en 1928, l'atelier a fait de la prison de Harare, non seulement un lieu de détention,
mais aussi un endroit où l'on peut attendre de ceux qui y travaillent certaines mesures
appréciables de réhabilitation du criminel.
La prison des femmes de Chikurubi qui a été créée en 1967 a initié des projets de formation
des détenues, même s'ils sont de petite envergure. Une formation en dactylographie est
dispensée aux niveaux moyen et supérieur. L'apprentissage de l'informatique est également
encouragé. Les gardiens de Commissaire peuvent aussi profiter de ces projets pour apprendre
ou améliorer leurs compétences dans les domaines susvisés.
Une section couture est supervisée par deux gardiens et les tenues des gardiennes y sont
cousues.
Une section tricotage produit des tricots dont on dit que certains sont faits par des détenues
pendant l'hiver (mai - août).
Une clinique est attachée à la partie réservée aux femmes alors que la prison de haute sécurité
de Chikurubi qui a commencé à fonctionner en 1979 est dotée d'un hôpital.
50
LA PRISON AGRICOLE DE CHIKURUBI
Sous la direction du Commissaire Mutongi, un exploitant agricole contrôle les vaches laitières et
les cochons qui fournissent l'alimentation des détenus des prisons du Zimbabwe.
Contrairement aux Commissaire de Chikurubi et Harare, la prison de Kadama a été construite
après l'indépendance du Zimbabwe. Avec 122 hectares de terre arable réduits à la culture,
l'agriculture est devenue la principale activité de cette prison. Elle dispose également d'une
laiterie de 70 hectares. Les produits en surplus sont mis à la disposition des autres
Commissaire. Le maïs y est la principale culture mais un verger et un potager équilibrent le
régime.
La pelouse dans l'enceinte des institutions gouvernementales est tondue par les détenus.
Les jeunes criminels et les mineurs délinquants: les jeunes criminels (18 à 25 ans) condamnés à
une peine d'emprisonnement de 3 ans ou plus sont envoyés dans une prison à Gweru appelée
"Whawha prison" où on leur apprend des metiers tels que le soudage, la menuiserie et la
mécanique. On les encourage également à passer les examens de "O" level ( Brevet) et de "A"
level (Baccalauréat) grâce à l'aide des prisonniers - enseignants.
Au Zimbabwe, les mineurs sont sous la juridiction du Ministère de l'action sociale au sein
duquel un directeur adjoint est chargé du bien-être de l'enfant. Le Ministère dispose de locaux
pour la détention des mineurs avant le jugement. Les mineurs peuvent comparaître devant un
tribunal pour grandes personnes ou tribunal pour enfants, l'audience peut se passer à huis clos.
Après le jugement, les mineurs sont placés soit dans des maisons, soit dans des maisons de
redressement. Le gouvernement gère 8 maisons qui acceptent de prendre soin des enfants alors
que les ONG et églises en gèrent 40. Ces dernières sont concentrées dans les zones urbaines.
Chacune des 10 régions administratives compte au moins une maison. Il existe 3000 mineurs
environ dans toutes les institutions réunies.
Si un enfant de moins de 18 ans est arrêté, la police soumet le cas au Ministère de l'Action
sociale pour enquête et mise en détention préventive si nécessaire. Les renseignements sur
l'enfant collectés par la Ministère aident le tribunal à décider d'une sentence appropriée. Les
200 fonctionnaires du Ministère sont tous des contrôleurs judiciaires . Le Ministère peut
recommander que l'enfant soit relaxé et remis aux parents, et chaque fois que possible le
Ministère s'implique avec les parents dans la surveillance de l'enfant. L'une des
recommandations peut être le fouet.
Les mineurs sont détenus pendant une période maximum de 3 ans durant laquelle ils seront
éduqués. Ceux qui sont hors du contrôle des travailleurs sociaux sont gardés dans une section
pour mineurs des prisons. Ce devait être le cas de 7 mineurs détenus à la prison de Kadama.
Le service d'utilité publique qui fonctionne actuellement au Zimbabwe n'a pas été élargi pour
couvrir les mineurs, même si le Ministère de l'Action sociale et les magistrats y sont impliqués.
51
L'expérience du système de soins communautaires a été tentée au Zimbabwe; 11000 enfants
nécessitant cette assistance ont été identifiés et la grande majorité d'entre eux sont des
orphelins. Dans un district de la province de Mashingo, le Ministère de l'Action sociale a essayé
de raviver l'intérêt de la communauté en prenant soin des enfants nécessiteux.
LE SERVICE D'UTILITE PUBLIQUE
Préoccupé par le problème de surpeuplement des prisons, le Zimbabwe a eu recours au
système de service d'utilité publique.
Le programme a été lancé en 1994 avec un taux de succès de 90 % et il devient populaire. En
ouvrant la session de la Haute Cour en février 1997, CHDYOSIKU J. a exhorté les juges à
infliger des peines non privatives de liberté tant que possible (Sunday Mail, 27 février 1997).
Un comité national chargé du service d'utilité publique qui a d'abord été créé en 1992 par le
Ministère de la justice était initialement composé des représentants de divers ministères.
Actuellement, il est composé d'un juge de la Haute Cour, du Commissaire des Prisons, d'un
représentant de l'APD, du juge principal de la plus grande circonscription judiciaire et de
représentants du Ministère de l'Action sociale, de la Police et d'Organisations Non
Gouvernementales tettes que Prison Fellowship, l'Association zimbabwéenne pour la prévention
du crime et la réhabilitation du criminel, et la Legal Resources Foundation.
Le comité national chargé du service d'utilité publique se réunit une fois par mois, le dernier
jeudi de chaque mois.
A un niveau moindre, un comité de district composé de juges locaux ou de province, de
représentants de la Police, de la prison, des ONG locales, de dirigeants de la société civile ainsi
que des représentants du Ministère de l'Action sociale supervise le service.
Financée les premiers 18 mois grâce aux fonds de l'Union Européenne, l'APD fournit au service
les fonds nécessaires après ces 18 mois pour une même durée. Le gouvernement du Zimbabwe
prendra la relève à compter du mois d'août 1997.
Le service d'utilité publique fonctionne dans l'ensemble du pays et le succès de son application
repose principalement sur les volontaires. Son succès a été marqué par les demandes pour
étudier ce système provenant du Gouvernement de Trinidad et de divers pays tels que le
Swaziland, Lesotho, Malawi, Zambie, Kenya, Cambodge ...
De nouvelles directives ont été définies, en consultation avec le pouvoir judiciaire, comme dans
le cas des premiers programmes, en vue d'orienter les tribunaux dans la gestion du système. Il
existe également des directives pour les superviseurs. Un programme de formation a été
exécuté à l'intention des superviseurs en vue de promouvoir à un même traitement des criminels
condamnés à une peine de service d'utilité publique.
J'ai visité deux endroits où le système d'utilité publique était appliqué.
52
LA CLINIQUE DE GLENVIEW
Elle est située à 20 km environ de Harare. Les criminels qui y sont envoyés travaillent pendant
trois jours ouvrables ou 2 week-ends.
Enfin, j'ai assisté à une réunion du comité national qui a reconsidéré le passé et étudié l'avenir
après l'arrêt de l'assistance étrangère.
FORMATION
Le Centre de Formation de Chikurubi:
Il dispense une formation en cours d'emploi, une formation d'initiation et des cours de
perfectionnement et de recyclage.
Des cours de reconversion y sont également dispensés. Ils permettent aux techniciens de
rejoindre le service de la prison au niveau approprié.
Le Centre dresse également des chiens à utiliser dans le service de prison. Un champ de maïs
de 800 acres (= 400 hectares ) supervisé par une gardienne de prison est annexé au Centre.
900 prisonniers y travaillent sous la supervision de la gardienne de prison.
A la demande du Commissaire des prisons l'ONG "Legal Resources Foundation" s'est
impliquée dans la formation de quelques agents de police; une formation qui a duré du 5 au 8
mai 1996. Le nombre de stagiaires a été limité à 20 officiers de police, venant de toutes les
parties du Zimbabwe, pour des raisons de ressources financières limitées.
L'atelier - formation devait réaliser 3 objectifs:
a) L'éducation des droits de l'homme; b) La promotion des formateurs; c) La mise en exergue
des droits de groupes spécifiques des prisonniers: les mineurs, les femmes et les personnes
âgées.
Six mois après l'atelier, une étude d'évaluation a été entreprise pour mesurer l'impact de la
formation.
Il est prevu un deuxième atelier qui dispensera une formation approfondie concernant les
techniques d'éducation des droits de l'homme et impliquant un nombre plus élevé de gardiens
de prison.
L'ONG Prison Fellowship International facilite les visites des parents des prisonniers. Elle
dispose également d'un programme d'assistance économique. Des prêts ont été accordés à 104
familles dans le cadre de ce programme. Le programme visant à tenter de connaître les
difficultés économiques auxquelles les familles des prisonniers sont confrontées a été un succès
en terme de remboursement des prêts, avec un pourcentage de 80%.
53
ASSOCIATION ZIMBABWEENNE POUR LA PREVENTION DU CRIME ET LA
REHABILITATION (ZACRO)
Cette association a été enregistrée en 1968 en tant qu'institution de bienfaisance. ZACRO
travaille en étroite collaboration avec la Police et l'Administration pénitentiaire. Elle a pour
objectif la réhabilitation du criminel et la prévention du crime. ZACRO implique la communauté
et les individus dans la poursuite de ses objectifs. Elle vise également la jeunesse et regroupe les
enfants de la rue pour leur apprendre à coudre et à fabriquer du savon. Ces enfants sont ensuite
placés dans des entités commerciales. Ceux à qui l'on apprend ces métiers sont des anciens
prisonniers ou des non criminels.
ZACRO s'intéresse également à l'abus de drogues et d'alcool dans les écoles.
ZACRO transmet aux gouvernements les griefs des prisonniers. Informer le gouvernement des
mauvais traitements infligés par les gardiens de prison aux condamnés et à ceux qui attendent
d'être jugés a été un grand pas en avant dans l'amélioration des conditions des prisonniers.
Les assiettes de mauvaise qualité ont été remplacées il y a 5 ans, lorsque ZACRO en a informé
le Gouvernement. ZACRO réclame également des fonds pour l'extension de la formation
professionnelle aux prisonniers.
54
"PRISON TALKS, THE LAW VERSUS THE PRACTICE"
RAPPORT SUR LES CONDITIONS CARCERALES AU ZIMBABWE PAR LA
COMMISSION CATHOLIQUE POUR LA JUSTICE ET LA PAIX AU ZIMBABWE
J'ai trouvé par hasard ce rapport au cours de mes recherches. Bien qu'il ne soit pas daté, le fait
d'y avoir cité un ouvrage publié en 1992 nous amène à penser qu'il a été écrit à cette date ou
après.
C'est un rapport très franc et critique qui a estimé la population carcérale à 22600 détenus au
moment où il est écrit. Il énumère 41 Commissaires et se réfère à la prison de Bulayo pour
souligner le problème de surpeuplement des prisons. Construite pour accueillir 445 prisonniers,
les détenus étaient au nombre de 758 lors de la visite de l'auteur.
PROBLEMES
Le surpeuplement constitue un problème pour les autorités pénitentiaires. En conséquence, une
conférence sur les peines infligées a été organisée en 1996 afin de trouver une solution de
rechange à l'emprisonnement. L'éternel problème de ressources financières limitées à été
souligné. Alors que l'alimentation et les articles de toilette étaient disponibles, le remplacement
de l'équipement des ateliers et la construction d'autres ateliers étaient par contre au-dessus des
moyens des prisons; conséquence directe des restrictions financières connues par le pays.
Des sources, en dehors des milieux officiels, pensaient que c'était grave de laisser une mère
prisonnière purger sa prison en ayant son enfant avec elle. Le problème était exacerbé par le
fait que la famille immédiate était peu disposée à prendre les enfants d'une condamnée, même si
c'est une très proche parente. Certaines sources estimaient que la formation des gardiens de
prison était trop axée sur la sécurité alors qu'elle devrait être orientée vers la réhabilitation. Le
Code de l'Administration pénitentiaire doit être révisé pour contenir des dispositions plus
humaines. La disposition qui stipule que le prisonnier a droit à 20 minutes de visite par mois ou
celle lui accordant seulement une page de lettre par mois sont un exemple de dispositions à
amender en mieux. Des efforts devrait également être déployés afin de créer dans les autres
prisons du pays le même genre d'atelier existant à la prison de Harare.
Afin d'encourager la société à accepter les prisonniers libérés et démontrer que la réhabilitation
des prisonniers est possible; l'administration pénitentiaire devrait commencer par employer des
anciens détenus qui ont acquis compétences et savoir-faire en prison.
CONCLUSION
Ma visite des prisons du Zimbabwe, effectuée après un bref délai de notification, et l'accès de
l'auteur du rapport "Prisons Talk, The Law Versus The Practice" à toutes les prisons du
Zimbabwe sont une illustration du caractère ouvert du régime pénal au Zimbabwe.
La nouvelle institution de service d'utilité publique qui a amené 12000 condamnés à suivre le
programme aura sans aucun doute un impact sur le surpeuplement des prisons. Le fait que des
55
pays d'Asie et d'Amérique, outre ceux d'Afrique, profitent de l'expérience du Zimbabwe pour
reformer leur système carcéral est un motif de satisfaction et de fierté légitime.
De même, la coopération entre les organisations gouvernementales en vue d'un système
carcéral plus humain est nécessaire. Et pour cette raison même, les critiques formulées par ces
organisations doivent être prises au sérieux.
RECOMMANDATIONS:
1-
La majorité des détenus (97 % environ) étaient décemment vêtus, mais une minorité qu'il
ne faudrait pas toutefois ignorer portait des habits déchirés Le fait qu'ils ne soient pas mis
hors de notre vue est la preuve qu'il n'existe pas de régisseur.
2-
Les observations et critiques contenues dans le document "Prisons Talk ..." devraient
être sérieusement examinées et des mesures de redressement prises chaque fois que de
besoin.
3-
La nécessité de reduire la période de détention préventive devrait être constamment
soulignée par le service pénitentiaire, la police et les autorités judiciaires; autorités qui
devraient essayer de réaliser cet objectif.
4-
La décision de revoir le Règlement du Commissaire des prisons devrait être prise,
comme cela s'est fait dans le cas de la Loi sur les Prisons (Prisons Act, Chapter 7: 11)
(Edition révisée 1996).
5-
La formation des gardiens de prison en matière de droits de l'homme organisée en mai
1996 et dont l'évaluation a été faite 6 mois après devrait se poursuivre comme prévu.
6-
La supervision du programme de service d'utilité publique ne devrait pas être relâchée,
car la menace de l'augmentation de la criminalité est réelle si le public estime que le
service d'utilité publique est une peine très légère par rapport à la peine d'amende ou à la
peine privative de liberté.
7-
Le service de prison devrait aider à amener le public à accepter le fait que la
réhabilitation s'effectue dans les prisons du Zimbabwe dans la mesure où elles emploient
les anciens prisonniers chaque fois que l'occasion se présente.
8-
Le Ministère de l'Action Sociale devrait examiner la possibilité d'étendre le service
d'utilité publique aux mineurs.
9(i) - Toute en se félicitant de l'organisation, en août 1996, d'une conférence sur les peines qui
a impliqué le judiciaire, une prochaine conférence impliquant le judiciaire, la police et les
prisons serait un pas en avant dans la recherche de solutions aux problèmes ayant mené
à l'organisation de la première conférence.
56
9(ii) - A cette fin, une conférence impliquant la Magistrature, le Barreau, la Faculté de Droit, la
Police et la Prison pourrait viser les mêmes objectifs. Le Service de Prison est
encouragé à mener à bien cette conférence.
57
Annexe VIII
RAPPORT SUR LA MISSION DE BONS OFFICES
AU SÉNÉGAL
DE LA COMMISSION AFRICAINE
DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
(1er au 7 juin 1996)
58
I. OBJECTIF
En date du 12 octobre 1992, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples était saisie par une ONG Sénégalaise dénommée "Rencontre Africaine pour la
Défense des Droits de l'Homme" (RADDHO). Dans la communication dirigée contre le
Sénégal, cette ONG faisait état de violations graves et massives des droits de l'homme à
Kaguitt en Casamance, suite aux événements ayant opposé l'armée sénégalaise aux
maquisards du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC).
A ses 17ème, 18ème et 19ème sessions ordinaires, la Commission Africaine décidait
d'envoyer une mission de bons offices au Sénégal, en vue de contribuer au règlement
amiable du conflit.
Aux fins d'atteindre cet objectif par les voies et moyens appropriés, celle-ci s'est rendue au
Sénégal y recueillir toute information utile et s'entretenir avec les principales personnalites
susceptibles d'apporter un éclairage significatif sur les événements de Casamance.
II DURÉE ET COMPOSITION DE LA MISSION
Prévue du 1 au 7 juin 1996 et conduite par le professeur Isaac NGUEMA, Président de la
Commission Africaine, la Mission comprenait également Dr. Vera Valentina DE MELO
DUARTE MARTINS et Maître Marcel BUZINGO, respectivement membre et conseiller
juridique de la Commission.
III DÉROULEMENT DE LA COMMISSION
La Mission s'est déroulée en deux temps: à Dakar et à Ziguinchor (Casamance).
(a) A DAKAR
La Mission a été reçue en audience par:
Le Chef de l'Etat qu'entouraient le Président du Conseil Constitutionel, Monsieur
Youssoupha NDIAYE; le Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, Monsieur Jacques
BAUDIN; le Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur Ousmane NDIAYE; le
Conseiller Diplomatique du Président de la République, Monsieur Amadou DIOP; le
Conseiller Juridique du Président de la République, Monsieur Yann AGUILA.
Le Premier Ministre, son Excellence Moniseur Habib THIAM qu'entouraient à cette
occasion, le Garde des Sceaux et Ministre de la Justice, le Secrétaire Général du
Gouvernement, les Conseillers Diplomatique et Juridique du Président de la République, le
Ministre Conseiller Spécial du Premier Ministre, Monsieur Daniel KABOU.
59
La délégation de la Commission a participé à une séance de travail présidée par le Garde
des Sceaux et Ministre de la Justice, qu'entouraient le Ministre de l'Intérieur Monsieur
Abdourahmane SOW, le Ministre des Forces Armées, Monsieur Cheikh Hamidou KANE,
le Professeur Assane SECK, Président du Comité National pour la Gestion de la Paix en
Casamance, le Secrétaire Général du Gouvernement, Monsieur Ousmane NDIAYE, Maître
B. Diallo, les Conseillers Diplomatique et Juridique du Président de la République.
La Commission a également eu des entretiens avec les personnalités suivantes: L'Honorable
Député Landing SAVANE, Leader de l'opposition, Son Eminence le Cardinal Yacinthe
THIANDOUM, Son Excellence l'Ambassadeur Moustapha CISSÉ, Calife général de Pire,
Conseiller Personnel du Chef de l'Etat pour les affaires islamiques.
(b) A ZIGUINCHOR
La délégation de la Commission a été reçue et s'est entretenue avec:
Monsieur Famara Ibrahima SAGNA, ancien Ministre, Président du Conseil Économique et
Social.
Le Gouverneur de la Région, Monsieur Mame SARR, qui avait à ses côtés la Colonel
BOISSY, responsable de l'antenne régionale pour la Gestion de la Paix en Casamance.
Monsieur Sidy BADJI, ancien commandant du Front Nord qui était entouré notamment de
deux de ses lieutenants sortis du maquis.
Monsieur l'Abbé DIAMACOUNE, qu'entouraient plusieurs de ses fidèles dont certains
étaient d'anciens maquisards.
Monseigneur MAIXENT-COLY, évêque du diocèse de Ziguinchor.
Deux Abbés diocésains membres du comité clérical oeuvrant pour le retour de la paix en
Casamance.
IV LES FAITS
1) L'Origine du conflit
Sans entrer dans les détails, la Casamance a été occupée dans un premier temps par les
portugais qui avaient pris la possession de Ziguinchor en 1645 mais qu'ils allaient céder à la
France, une quarantaine d'années plus tard, le 12 mai 1886, en échange du nord de la
Guinée-Bissau, ainsi qu'aux droits de pêche à Terre-Neuve.
Couvrant 28.350 km2, soit un septième du territoire sénégalais, la Casamance est située
entre la Gambie au Nord, la Guinée-Bissau et la Guinée Conakry au Sud, L'Océan
Atlantique à l'Ouest et le Koulountou affluent de la Gambie à l'est.
60
De ce fait, elle se trouve isolée du reste du Sénégal.
Au cours de son histoire, elle a dévelopé une identité culturelle particulièrement marquée par
la résistance aux différentes colonisations et aux cultures extérieures.
Au plan économique, les habitants de la Casamance ont traditionnellement pratiqué
l'écomonie de subsistance basée essentiellement sur la pêche et l'agriculture.
Evoquant notamment des arguments qu'il considère comme fondés sur l'histoire de ce
territoire, l'Abbé DIAMACOUNE n'a pas hésité d'affirmer l'existence des documents
historiques tendant à justifier la vocation de la Casamance à l'indépendance.
Selon lui, l'administration de la Casamance a été confiée au Sénégal par la France, d'où la
formule suivante utilisée par ce prêtre: "La Casamance avec le Sénégal, mais pas dans le
Sénégal":
2) L'évolution du conflit
Suite à des manifestations organisées en décembre 1982 à Ziguinchor à l'instigation des
mouvements désireux d'exprimer à l'administration centrale les frustrations ressenties par les
Casamançais, (mais non sans arrières-pensées indépendatntistes), les forces de maintien de
l'ordre public sont intervenues car certains manifestants descendaient le drapeau national des
édifices publics.
Des échauffourées s'en sont suivis, voire des pertes en vies humaines des deux côtés, ce qui
a déclenché le début des violences et l'entrée dans le maquis des groupes indépendantistes
sous la houlette du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC)
ayant à sa tête l'Abbé DIAMACOUNE qui en est le père spirituel.
Le conflit a évolué en dents de scie marquées tantôt par des violations graves des droits de
l'homme d'un côté comme de l'autre, tantôt par des arrêts d'hostilité faisant suite à des
accords de cessez-le-feu.
A cet égard, il convient de souligner la volonté incontestable du Chef de l'Etat sénégalais, le
Président Abdou DIOUF, soucieux de régler ce conflit par la voie négociée en non par celle
des armes, tout en restant ferme sur le respect de l'unité nationale et l'intégrité territoriale.
Il a éte notamment révélé à cet effet les initiatives suivantes:
− La création d'un Comité National pour la Gestion de la Paix en Casamance;
− La mise en liberté d'un bon nombre de personnes arrêtées suite à ce conflit;
− La poursuite en justice des éléments de l'armée accusés d'avoir violé les droits de
l'homme;
61
− L'adoption de la loi portant code des collectivités locales.
Par ailleurs, il convient de considérer comme initiative allant dans le sens de la paix
recherchée, la déclaration unilatérale de cessez-le.feu du 3 décembre 1995, faite par l'Abbé
Augustin DIAMACOUNE SENGHOR qui s'affirme "Prêtre pour l'éternité, pour mettre
dans le monde la vérité, la charité, la justice et la paix".
Au surplus, il importe de signaler que certains anciens chefs de guerre, comme Sidy BADJI,
commandant du Front Nord du MFDC, ont déposé les armes après avoir réalisé que les
révélations de l'Abbe DIAMACOUNE relatives à la vocation de la Casamance à
l'indépendance étaient sans fondement.
Cela rejoint par ailleurs le point de vue contenu dans le rapport CHARPY faisant suite à
l'arbitrage demandé à la France, en sa qualité d'ancienne puissance coloniale du Sénégal.
Selon ce rapport rejeté par le camp indépendantiste, "La Casamance n'existait pas en tant
que territoire autonome avant la colonisation".
Toutefois, cette conclusion n'entame aucunement les conviction de l'Abbé DIAMACOUNE
pour qui "l'indépendance de la Casamance est une idée fixe" pour reprendre les termes
d'une haute personnalité qui le connaît très bien, et encore moins celles du Secrétaire
Général adjoint du MDFC, Monsieur Nkruma SANE. Réfugié en France, ce dernier
persiste à développer la même thèse indépendantiste, allant jusqu'à s'opposer à la
déclaration unilatérale de cessez-le-feu du 3 décembre 1995.
De leur côté, bien qu'ils aient répondu favorablement à cette déclaration de l'Abbé
DIAMACOUNE, les maquisards du Front Sud restent toujours en brousse dans l'attente de
la suite des événements.
3) Situation actuelle
La situation actuelle se caractérise par quatre éléments principaux:
La volonté affirmée de part et d'autre de s'asseoir autour d'une table de
négociation.
Cette volonté s'est manifestée par le départ à l'étranger des éléments du mouvement
indépendatiste suite à la décision du gouvernement sénégalais de leur octroyer des
passeports pour qu'ils aillent se concerter avec leurs militants réfugiés en Europe, en vue de
déterminer l'objet et le lieu des négociations à mener avec les autorités gouvermentales.
La méfiance réciproque quant à la sincèreté de chacune des parties.
D'une part, le gouvernement du Sénégal craint de se priver de la présence du principal
interlocuteur, en l'occurrence l'Abbé DIAMACOUNE, si celui-ci quittait le pays et restait à
l'étranger comme ceux qui sont partis mais qui ne sont pas encore revenus.
62
D'autre part, le MDFC ne croit pas à la volonté des autorités sénégalaises à négocier car il
constate qu'elles refusent à l'Abbé DIAMACOUNE son passeport pour sortir du pays,
l'intéressé étant par ailleurs, même à Zinguinchor, en résidence surveillée.
L'existence des éléments influents occultes difficilement identifiables qui tirent sur
les ficelles du conflit dont ils ont fait leur fond de commence et qui n'ont, par conséquent,
aucun intérêt au retour de la paix. Pyromanes la nuit, ils se transforment en pompiers le jour.
La division et l'inconstance du MFDC qui se reflètent dans les déclarations
contradictoires et fluctuantes de ses dirigeants.
C'est dans ce contexte général que l'on craint que le cessez-le-feu ne soit remis en cause et
que les combats ne reprennent avec plus de violences et de détermination.
En conséquence, les perspectives de négociations se trouvent actuellement dans l'impasse.
Seule une initiative significative et sans équivoque pourrait relancer la dynamique de la paix,
ce qui suppose une bonne compréhension et une analyse approfondie des phénomènes en
présence.
V ANALYSE DES FAITS
A l'analyse des faits, deux thèmes opposées semblent s'affronter.
1) Thèse indépendantiste.
La thèse indépendantiste prônée par l'Abbé DIAMACOUNE et ses fidèles inconditionnels
préconise l'accession de la Casamance à la souveraineté internationale. Ils articulent un
certain nombre d'arguments dont notamment les suivants:
− Légitimité historique.
− Sentiments de frustration d'avoir été dépossédés de leurs terres, d'être gouvernés par des
gens venus d'ailleurs et ne partageant pas véritablement leurs traditions culturelles, ni leurs
aspirations (l'exemple d'un hôtel construit sur le site d'un ancien cimetière détruit à cet
effet nous a été donné).
− Révolte de vivre dans la pauvreté malgré les richesses naturelles de leur région, celle-ci
étant négligée depuis de nombreuses années par le pouvoir central qui ne fait que
l'exploiter au profit des autres régions.
− Volonté de mettre fin aux injustices qu'ils ne cessent de subir et qui en font des laisséspour-compte dans un Etat dons ils contestent la souverainté sur la Casamance.
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− Ferme conviction de pouvoir vivre mieux plus tard, dans une Casamance devenue libre et
indépendante s'occupant au premier chef du bien-être de sa population, avec des
accords de coopération avec d'autres Etats, le Sénégal y compris.
2) Thèse gouvernementale.
Les autorités de l'Etat sénégalais opposent à cette thèse indépendantiste une série
d'arguments dont voici les principaux:
− Pas plus que les autres régions du Sénégal, aucun argument historique ne fonde les
revendications indépendantistes de la Casamance qui n'était pas un territoire autonome
sous la colonisation.
− Au plan sociologique, la Casamance est composée d'une mosaïque de groupements
ethnico-culturels, tandis que le MFDC repose sa base sur une minorité ethnico-culturelle
si bien que ce mouvement ne peut légitimement prétendre parler au nom de tous les
Casamançais qui par ailleurs, dans leur immense majorité, ne veulent aucunement
d'indépendance. Si par hypothèse, cette dernière avait lieu, elle plongerait inévitablement
la région dans une guerre civile sans précédent.
− Le principe du maintien de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale ne peut être mis en
cause. Si la Casamance devenait par malheur indépendante, il n'y aurait pas de raisons
pour que d'autres régions du Sénégal ne réclament le bénéfice du même statut en
évoquant des arguments semblables.
− Le Sénégal est un Etat républicain respectant le principe de non-discrimination, l'égalité
de tous les citoyens et de toutes les communautés nationales devant la loi. Le Casamance
n'a jamais fait l'objet de discrimination par rapport aux autres régions! Bien au contraire,
elle a reçu plus d'investissements que ces dernières.
3) Eléments d'analyse des deux thèses en présence.
S'agissant de la thèse indépendantiste, il est facile de montrer que les raisons avancées ne
sont pas propres à la Casamance, mais qu'on pourrait les invoquer dans une certaine mesure
au profit d'autres régions du Sénégal.
Par ailleurs, il n'est pas exclu que le volume des investissements dont la Casamance a
bénéficié soit plus important que celui octroyé aux autres régions.
Quant à la question des terres dont certains natifs ont été privés, il convient de souligner que
cela n'a nullement été le résultat d'une conspiration, mais plutôt la conséquence de
l'application d'une nouvelle législation ayant instauré le système de propriété privée.
Bien plus, cette situation s'explique par la sécheresse ayant provoqué le glissement des
populations de la zone arachidière du nord vers la Casamance nantie au plan pluviométrique
et ayant des terres plus fertiles.
64
Les nouveaux arrivants ont pratiqué l'économie de marché alors que les autochtones se
limitaient à l'économie de subsistance, Ceux-là étant devenus plus riches que ceux-ci, les
frustrations ressenties par ces derniers de voir des "étrangers" venus d'ailleurs faire fortune
avec des terres et matériaux locaux (agriculture, pêche etc.) ne sont pas surprenantes.
Au surplus, ces muovements migratoires ont naturellement introduit d'autres cultures en
Casamance, et plus particulèrement la culture Wolof, sans pour autant les imposer par la
force.
Quant à l'argument tiré de l'identité historique; sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'étude
de CHARPY, il est aisé de démontrer que chaque peuple a eu dans son histoire une identité
culturelle. En outre les sages qui ont crée l'OUA en 1963, se sont prononcés en faveur de
l'integrité territoriale et de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation.
Au total, les arguments développés pour soutenir la thèse indépendantiste manquent de
pertinence. Ils ne pourraient justifier les graves atteintes portées aux droits humains suite à ce
conflit.
Concernant les arguments développés par les autorités gouvernementales, il n'est pas sûr
qu'ils soient plus pertinents. En effet, s'il est clair que le Sénégal vient de se doter d'une loi
sur la régionalisation, il n'en reste pas moins vrai qu'au moment où le conflit a éclaté en
Casamance, l'Etat sénégalais avait une conception mécanique et statique de l'unité nationale.
En outre, le principe de l'intégrité territoriale et de l'intangibilité des frontières vise à
pérenniser le découpage arbitraire et artificiel opéré par les anciennes puissances coloniales
sans l'avis des populations concernées.
Quant au principe de l'égalité des citoyens et des communautés, il est clair qu'il ne s'agit pas
d'une égalité mathématique, mais plutôt d'une égalité dans la participation de la gestion des
affaires publiques.
Au total, on s'aperçoit que ni la thèse des indépendatistes, ni celle des autorités étatiques,
aucune d'elles ne seraient à prendre dans l'absolu. C'est la raison pour laquelle un dialogue
franc et constructif doit pouvoir s'instaurer entre les deux parties, de sorte qu'on puisse
déboucher sur une solution dont la finalité consistera à assurer la cohésion, le pérennité du
peuple et de l'Etat sénégalais unis dans une communauté d'intérêt et de destin.
VI CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS.
Aux fins d'aboutir à un dialogue constructif, il est recommandé de remplir certaines
conditions, d'une part, et de viser plusieurs objectifs, d'autre part.
A. Conditions favorables aux négociations.
La Commission recommande:
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1. Au Gouvernement de:
− envisager la levée des mesures qui frappent l'Abbé DIAMACOUNE aujourd'hui assigné
à sa résidence pour lui permettre de se déplacer librement et s'impliquer plus aisément
dans les négociations et la recherche de la paix.
− libérer tous les prisonniers politiques encore détenus pour des raisons liées à ce conflit.
− assister les déplacés et les r��fugiés, encourager leur retour au foyer en garantissant leur
sécurité.
− lutter contre l'impunité en poursuivant les auteurs impliqués dan les tortures et exécutions
sommaires.
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2. Aux indépendatistes de:
− faire en sorte que leurs leaders basés en Europe et ailleurs reviennent au Sénégal où des
garanties de sécurité leur seraient données.
− accepter que les futures négociations se passent en terre africaine.
− avoir de la cohérence dans leur prise de position.
3. A chacune deux parties, la Commission
− de faire le maximum pour identifier et isoler ceux que le retour de la paix n'arrangent pas,
ceux qui ont fait de ce conflit leur fond de commerce.
B. Objectifs de négociation:
La Commission recommande à chacune des parties de mettre tout en oeuvre pour réaliser
notamment les objectifs suivants:
− Régler le problème des terres.
− Affecter en Casamance des fontionnaires de préference originaires de la région.
− Elaborer un vaste programme d'investissement afin de développer davantage la région.
− Etablir un système d'insertion sociale en faveur des jeunes sans emploi, et ceux y compris
les maquisards qui déposent les armes.
− Créer un comité mixte de suivi destiné à superviser la réalisation de ces obbjectifs.
Avant de terminer ce rapport, il convient de souligner les facilités mises ua service de la
mission par les autorités sénégalaises.
La Commission tient à leur exprimer ses sentiments de profonde gratitude avec l'espoir que
la sincérité, la loyauté et la transparence dont elles ont fait preuve tout au long de
l'accomplissement de cette mission contribueront à rétablir la paix, la justice et le bien-être
des populations du Sénégal, en général, celles de la Casamance, en particulier.
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Annexe IX
Rapport de mission en Mauritanie
de la
Commission Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples
Nouakchott
du 19 au 27 juin 1996
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INTRODUCTION
1. Mandat de la Mission
Suite aux communications reçues faisant état de violations préoccupantes des droits de
l'homme en Mauritanie, en application de l'Article 46 de la Charte selon lequel "la
Commission peut recourir à toute méthode d'investigation appropiée", elle avait décidé lors
de sa 19ème session ordinaire, de dépêcher une mission d'information et d'investigation dans
ce pays en vue d'un règlement amiable pouvant mettre fin à cette situation.
Comme le Chef de mission le répétait à toutes les personnalités rencontrées à cet effet, le
but ne consistait pas à donner tort ou raison à qui ce soit, mais plutôt d'écouter les uns et les
autres aux fins d'apporter un éclairage à la Commission dans sa contribution à la recherche
d'une solution équitable par le dialogue.
2. Durée et Composition de la Mission
Effectuée du 19 au 27 juin 1996 et conduite par le Professeur Isaac NGUEMA, Président
de la Commission, la mission comprenait également Maître Julienne ONDZIELGNELENGA et Monsieur REZAG-BARA, d'une part, Maître Marcel BUZINGO, d'autre
part, respectivement membres et comseiller juridique de la Commission.
3. Déroulement de la Mission
La mission s'est déroulée à Nouakchott où la délégation a eu des entretiens aves des
personnalités de l'Etat et des représentants de la société civile.
a) Personnalités de l'Etat rencontrées:
Son Excellence Cheik El Avia Ould Khouna, Premier Ministre,
Son Excellence Dieng Boubou Farba, Président du Sénat,
Son Excellence Cheikh Sid Ahmed Ould Baba, Président de l'Assemblée Nationale,
Son Excellence Dah Ould Abdel Jilil, Ministre de l'Intérieur, des Postes et
Télécommunications,
Son Excellence Lemrabott Sidi Mahmoud Ould Cheilk Ahmed, Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération,
Son Excellence Ahmed Salem Ould Dah, Ministre de la Justice,
Dr. Mohamed Salem Ould Merzoug, Commissaire à la Sécurité Alimentaire,
Monsieur Sokhna, Conseiller du Président de la République chargé des Droits de l'Homme,
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Monsieur Mouhamed-Lamine Dahi, Directeur Général de la Législation,
Son Excellence le Médiateur de la République,
Monsieur le Recteur de l'Université de Nouakchott,
Son Excellence Madame la Secrétaire à la Condition Féminine, rencontrée par Maître
Julienne Ondziel-Gnelenga,
b) ONG et représentants de la Société Civile rencontrés
Barreau: le Batônnier du Barreau de Nouakchott,
Comité de Défense de la République (CDR):
Professeur Mohamed Kaber O.Hamoudi et Cheikh Ahmed O.Zahare respectivement
Président et Secrétaire Général,
Association Mauritanienne des Droits de l'Homme (AMDH): Monsieur Kamara (Président)
et Mme Raki Kane,
Comité National de Lutte pour l'Eradication des Séquelles de l'Esclavage en Mauritanie
(CNESEM):
Cheikh Saad Bout Kamara (Président),
Beibeni O.Ahmed Babou (Secrétaire Général),
Saleck O.Sidi Mouhamed, Trésorier,
Limam O.Sidi, Secrétaire aux Programmes,
Ligue Mauritanienne des Droits de l'Homme (LMDH): Me Mine Abdel Kader Mohamedi
(Secrétaire Général) et Monsieur Koita,
Collectif des Rescapés de la Répression de 1989-1991: Messieurs Kebe Abdoulaye (VicePrésident) et Wane Bechir (Secrétaire Général),
Association Nationale de la Presse Indépendante (ANPI): Délégation conduite par le
Président de l'Association,
Ligue Mauritanienne de Défense des Droits des Femmes (LMDDF): représentée
notamment par Mesdames:
Malado Coulibaly (Secrétaire Général),
Mintata Mint Hedeed,
Oum El Id Fall
Aicha Mint Ghaddour
SOS Escalves: M. Yahya Ramdane, M. Oumar Ould Yali,
70
Collectif des Veuves:
Mesdames Houleye Sall (Présidente)
Maimouna Djibril (Vice-Présidente)
Barou Dia Aminata Alassane SARR
Collectif des Anciens Détenus Civils de 1986,
Collectif des Fonctionnaires Victimes des Evénements de 1989: Etaient notamment
présentes: Mesdames Raby Diallo et Nene Kane,
Collectif des Familles Déportées: Délégation conduite par Madame Sarr née Diop Dewel,
Initiative Civique: Délégation conduite par Dr. Mouhamoud Sahid.
c) Représentant du HCR.
II. Contexte général
a)Aspect historique et politique
Ancienne colonie française, la Mauritanie est devenue indépendante en 1960 et s'est dotée
en 1961 de sa première constitution consacrant la République Islamique, sa population étant
à cent pour cent de religion musulmane.
La peuple mauritanien se compose de quatre ethnies différentes, à savoir: Les Maures ou
arabo-berbères, d'une part (75% à 80% de la population selon certaines estimations), les
Poulaar (Peuls et Toucouleurs), les Soninkés et les Ouolofs formant tous ensemble le groupe
négro-africain, d'autre part (20% à 25% de la population totale estimée à 2.2 millions
d'habitants selon certaines sources). Cette composition multi-ethnique constitue l'arrièrefond qui explique les problèmes politiques, les luttes d'influence et les phénomènes
d'exclusion qui jalonnent l'histoire du pays, plus particlièrement à partir de 1986 où des
tentatives de coups d'Etat et arrestations se succèdent.
D'après certains observateurs, les tensions ethniques trouvent leurs racines dans la naissance
des mouvements extrêmistes, tant du côté arabe (Baathistes pro-irakiens, Nasseristes) que
du côté négro-africain où s'était crée le Front de Libération des Africains de Mauritanie en
1985 (FLAM).
Suite à la publication d'un manifeste, des négro-africains furent arrêtés en septembre et
octobre 1986. Accusés principalement d'appartenir à une organisation illégale, d'avoir
diffusé un document raciste projetant la destruction de tout un peuple, ils furent soumis à la
torture physique et morale.
Au terme d'un procès ne garantissant pas tous les droits de la défense, certains d'entre eux
étaient élargis, d'autres condamnés avec sursis, les autres condamnés à des peines de prison
ferme assorties de pertes de droits civiques, de lourdes amendes et de bannissement.
71
Suite au régime de réclusion stricte auquel ils étaient soumis, d'aucuns, comme l'écrivain
Tene Youssouf GUEYE, devaient trouver la mort.
En 1987, une tentative de coup d'Etat attribuée à des éléments négro-africains de l'armée
était déjouée.
A la suite d'une série d'arrestations suivies d'un procès expéditif, des peines sévères dont la
condamnation à mort de trois officiers aussitôt exécutés étaient prononcées.
En 1988, une autre tentative de coup d'Etat dirigée par des nationalistes arabes qui voulaient
créer un Etat Baathiste échouait. Toutefois, leur procès n'ayant abouti à aucune
condamnation à mort, cela a été ressenti par certains négro-africains comme pratique de
"deux poids, deux mesures".
En 1989, pour des querelles de terres, un incident survenait entre des éleveurs mauritaniens
Peuls et des agriculteurs sénégalais Soninké à Diawara dans la vallée du Fleuve Sénégal.
Ayant entraîné des pertes en vies humaines, cet incident allait provoquer une crise sans
précédent entre la Mauritanie et le Sénégal.
En effet, les 24 et 25 avril 1989, une folie collective meurtrière se généralisait. Des
Mauritaniens d'origine Maure vivant au Sénégal étaient tués et pourchassés, tandis que des
Sénégalais et des Mauritaniens négro-africains subissaient le même sort en Mauritanie.
Devant les atrocités et la gravité de la crise, les deux gouvernements finissaient par procéder
à l'échange des populations menacées. Ainsi 60 à 70 mille négro-africains arrivaient au
Sénégal, tandis que 240 à 250 mille arabo-berbères faisaient le chemin inverse.
Naturellement, cette situation allait exacerber les tensions interethniques en Mauritanie.
En effet, de novembre 1990 à avril 1991, sous prétexte de complot téléguidé de l'extérieur
visant à provoquer des massacres de civils et à s'emparer du pouvoir, le régime en place
procédait à l'arrestation de 503 militaires et civils négro-africains. Presque tous étaient tués
par la suite.
Toutes ces différentes périodes étaient marquées par un régime militaire totalitaire à parti
unique.
b) Aspect socio-culturel et économique
Pour mieux comprendre la problématique des tensions d'origines ethnique et culturelle en
Mauritanie, il convient de relever la différence entre les Maures au Nord du pays, à vocation
traditionnelle nomade et les Négro-africains, pasteurs et cultivateurs sédentaires résidant le
long du Fleuve Sénégal au Sud. Malgré leur homogénéité culturelle, les Maures se divisent
en plusieurs groupes tribaux et comprennent deux groupes d'origines raciales distinctes, en
l'occurence, les Maures blancs appelés Beydane et les Maures Noirs. La majeure partie des
Maures Noirs sont des Haratines, ce qui signifie littéralement "celui qui a été affranchi",
72
même si certaines familles de Maures Noirs n'ont jamais été assujetties à l'esclavage. Les
"Maures Blancs" dont la plupart ont une couleur de peau sombre eu égard aux brassages
avec des groupes africains noirs du Sud du Sahara sont prépondérants au niveau de
l'appareil de l'Etat, des affaires et de la Communauté confessionelle.
De leur côté, les Poulaar, les Ouolof et les Soninké se concentrent dans la partie Sud du
pays. Ils sont sous-représentés au niveau des secteurs militaire et de sécurité.
Au plan culturel, la Constitution stipule que l'Arabe, le Poulaar, le Soninké et le Ouolof sont
les langues nationales de Mauritanie. Néanmoins, les régimes qui se sont succédé au pouvoir
- aussi bien civils que militaires ont poursuivi plusieurs politiques d'arabisation au niveau des
écoles et des lieux de travail, ce qui a fait l'objet de protestation de la part des groupes
ethniques non arabophones.
La situation économique difficile que traversait la Mauritanie nourrissait également les
tensions ethniques des années susmentionnées.
En effet, la sécheresse avait provoqué des mouvements migratoires et poussé
considérablement des nomades à se sédentariser.
Aussi, avait-elle frappé de plein fouet les maîtres qui avaient à leur service des esclaves, car
dans la plupart des cas, ceux-là ne pouvant plus entretenir ceux-ci, ils étaient contraints de
se séparer d'eux.
Toutes ces pertubations avaient mis une partie de la population dans une dépendance
économique engendrant naturellement des frustrations avec toutes leurs conséquences de
tensions et dérives ethniques.
c) Aspect lié aux difficultés internes respectives de la Mauritanie et du Sénégal.
La crise de 1989 survenue entre le Sénégal et la Mauritanie n'était pas étrangère à la
situation qui prévalait dans chacun des deux Etats.
En effet, selon certaines sources, usé par des coups d'état successifs avec pour
conséquence des répressions qui provoquaient des divisions au sein de la population, le
régime Mauritanien avait besoin d'une crise externe afin de souffler et de souder derrière lui
le peuple pour lutter contre un ennemi extérieur.
Par ailleurs, la légitimité du Président Abdou Diouf étant contestée par des leaders de
l'opposition qui allaient se retrouver en prison, il semblait que la situation politique interne au
Sénégal était également instable. Aussi d'aucuns avançaient que la création d'un nouveau
port à Nouakchott, alors qu'auparavant la Mauritanie dépendait de celui de Dakar,
dérangeait un certain lobby sénégalais.
73
Sur le terrain économique, la situation dans les deux pays, caracterisée par la déterioration
des conditions sociales de larges couches de populations suite aux programmes d'ajustement
structurels était un facteur favorable à l'exacerbation des tensions.
III. Analyse des Communications - plaintes introduites contre la Mauritanie:
a) Les plaintes et leurs auteurs
Les violations de droits de l'homme en Mauritanie ont fait l'objet de quatre communications
introduites auprès de la Commission Africaine respectivement le 16 juillet 1991 par Malawi
African Association, le 21 août 1991 par Amnesty International, le 12 mars 1993 par
Madame SARR DIOP, le 30 mars 1993 par Rencontre Africaine pour la Défense des
Droits de l'Homme, l'Union Interafracaine des Droits de l'Homme et la Ligue Mauritanienne
des Droits de l'Homme. Ainsi, à part la seule plainte dont l'auteur est une personne
physique, les autres ont été présentées par des ONG.
Concernant l'objet de ces communications, la première portait sur les massacres perpétrés
contre les négro-mauritaniens. Elle concernait des meurtres perpétrés par des soldats contre
des villageois non armés, et alléguait également l'expulsion des négro-mauritaniens de leurs
terres ainsi que le déni du droit de parler leurs langues locales.
La deuxième communication décrivait les décès en détention de certains prisonniers négromauritaniens suite à des tortures ou à des exécutions extra-judiciaires.
Les allégations contenues dans cette communication étaient notamment: la torture régulière
subie par des détenus politiques, les jugements arbitraires dont ils étaient victimes sans la
possibilité d'être défendus par des avocats, l'incapacité de spécifier les chefs d'accusation
avoués par contrainte etc...
La troisième communication dénonçait la déportation de négro-mauritaniens vers le Sénégal
et le Mali, les forçant ainsi à vivre dans des camps de réfugiés; l'arrestation et la détention
arbitraires de négro-mauritaniens; le déni du droit à un jugement équitable; l'usage de la
torture et des traitements inhumaines pendant la détention, sans oublier l'exécution sommaire
de certains prisonniers.
La dernière plainte portait sur l'expulsion des milliers de négro-mauritaniens vers le Sénégal
et le Mali. De nombreux déportés (55.000) se retrouvaient ainsi dans des conditions
extrêmement difficiles, leurs biens ayant été confisqués ou pillés. Au cours de la même
période, des citoyens mauritaniens et sénégalais étaient massacrés, d'autres portés disparus.
En novembre 1990, sous prétexte de la découverte d'une tentative de coup d'Etat, des
milliers de négro-mauritaniens étaient arrêtés, torturés et exécutés. Il a été établi que 502
personnes sont mortes suite à des exécutions extra-judiciaires.
b) Les problèmes des victimes.
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Au regard des faits relatés qui dénotent de graves violations des droits de l'homme, il
convient de se pencher sur la question des réfugiés, celle des différentes catégories de
victimes des événements de 1986, 1989 et 1990-1991, sans oublier de s'interroger sur
"l'esclavage" ou la problématique des séquelles de l'esclavage.
Avant de terminer l'examen du développement démocratique ouvert par la nouvelle
constitution mauritanienne, les violations des droits humains subies par les femmes feront
l'objet de considérations particulières
1) LE PROBLÈME DES RÉFUGIÉS MAURITANIENS AU SÉNÉGAL SUITE
AUX EVENEMENTS DE 1989.
Suite au douloureux conflit Sénégalo-mauritanien survenu en 1989, près de 70.000
mauritaniens négro-africains ont été expulsés par la Mauritanie ou se sont enfuis. On estime
que 20.000 d'entre eux ont regagné leur patrie.
Concernant le retour des autres à la thèse des réfugiés exprimée spécialement par
l'Association des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal (ARMS) s'oppose à celle du
Gouvernement Mauritanien.
a) Thèse des réfugiés
Pour regagner le Mauritanie, les réfugiés exigent un retour collectif organisé sur base d'un
accord auquel le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) et le Sénégal prendraient part.
Dans ce cadre, ils voudraient la satisfaction des revendications suivantes:
− La restitution des biens spoliés ou à défaut, le bénéfice d'une indemnisation;
− Le recouvrement de tous leurs droits (pièces d'Etat civil, réintégration des fonctionnaires
et travailleurs....);
− La récupération des terres de culture et la mise en place d'une commission nationale
d'accueil et de réinsertion.
Dans le but de faire coïncider l'événement avec la journée du réfugié africain, l'Association
des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal avait annoncé que le premier contingent de 5.112
réfugiés était prêts pour l'auto-rapatriement le 20 juin 1996. L'opération n'ayant pas eu lieu,
les resposables de cette association déclaraient qu'à deux jours de l'échéance, le HCR qui
devait assurer la logistique pour l'acheminement jusqu'à la rive gauche du fleuve Sénégal
s'était retracté sans fournir la moindre explication.
Mais à la vérité, les responsables du HCR exprimaient leur étonnement devant de telles
affirmations, car ils n'avaient jamais été impliqués dans la préparation de ce projet qu'ils ont
appris à la dernière minute comme tout le monde.
75
En fin de compte, L'Association des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal soutient la thèse d'un
retour collectif organisé et non individuel, un rapatriement officiel médiatisé.
b) Thèse gouvernementale
Il importe de relever avant tout que le gouvernement mauritanien nie l'existence même de
réfugiés mauritaniens au sens de la Convention de Genève.
Selon lui, toutes les portes étant ouvertes à tout mauritanien qui veut regagner son pays, il ne
serait pas admissible de recommaître la qualité de réfugié à qui que ce soit, dans la mesure
où personne ne pourrait prétendre raisonnablement avoir des craintes de persécution.
Les autorités gouvernementales préfèrent un retour volontaire non politisé ni médiatisé. Elles
affirment du reste que plus de 15.000 personnes sont revenues et ont intégré aves succès la
population locale. Plusieurs individus, voire plusieurs villages entiers sont ainsi retournés sans
faire de leur départ un acte formel.
Evoquant à témoin le HCR, le gouvernement ajoute qu'il fait des efforts pour les assister,
émettre des cartes d'identité en leur faveur, restituer des terres, habitations et même des
possessions personnelles quand elles ont pu être repérées et identifiées.
A la vérité, bien que certains d'entre eux n'aient pas encore obtenu leurs cartes d'identité, il
convient de reconnaître que ce retard relève des difficultés de constitution de l'Etat Civil et
du peu de moyens dont dispose l'administration.
2) LE PROBLEME DE L'INDEMNISATION ET DE LA REHABILITATION
DES RESCAPES
Le collectif des rescapés
Selon leurs représentants rencontrés, les anciens détenus politiques civils négro-africains
rescapés qui se sont constitués en collectif continuent à faire l'objet d'exclusion systématique
sept ans après leurs libérations et l'amnistie entière qui en a découlé en 1991.
En effet, anciens fonctionnaires pour la plupart, ils ont été tous radiés de la Fonction
Publique et désespèrent de retrouver un jour leur emploi, eu égard à l'hostilité des pouvoirs
publics. Pourtant, leurs compatriotes arabes libérés en même temps qu'eux en 1989 et 1990
ont été réhabilités et réintégrés dans leur emploi. De surcroît, certains d'entre eux s'étaient
vus confier des responsabilités dans l'administration bien avant l'amnistie générale.
Face à leur situation de détresse, ces anciens détenus négro-africains se sont constitués en
"collectif des rescapés" afin d'inciter les décideurs mauritaniens à se pencher sur leur sort et
à prendre les mesures positives consacrant leur réhabilitation, leur réintégration à la Fonction
Publique ou dans tout organisme gouvernemental, avec évidemment le bénéfice d'une
reconstitution de carrière incluant tous les droits et avantages y afférents.
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En plus de ces revendications, ils demandent qu'il y ait une enquête sur les motivations de
leurs arrestations et que les auteurs des sévices et tortures subis soient traduits en justice. La
position du gouvernement à cet égard sera évoquée plus loin.
3) LE PROBLEME DES VEUVES
Collectif des veuves
On se souviendra qu'entre novembre 1990 et mars 1991, des centaines de militaires
appartenant, en majorité, à l'ethnie Halpoulaar ont été arrêtés, tués, torturés ou mutilés suite
à des allégations de tentative de coup d'état, l'institution militaire n'a jamais rendu publics les
résultats de son enquête interne effectuée à ce sujet en 1991; néanmoins, en 1993,
l'Assemblée Nationale a approuvé une loi d'amnistie qui exclut toute éventualité de poursuite
judiciaire des membres des forces armées, de sécurité ou tout autre citoyen impliqué dans
les abus commis durant la période de janvier 1990 à avril 1992.
Le refus du gouvernement de poursuivre en justice les officiers ayant commis les tueries
extrajudiciaires et d'autres abus a contribué à fomenter des sentiments de frustrations auprès
des familles des disparus qui n'ont jamais pu voir les corps ni les tombes de ces derniers.
Les veuves des victimes se sont constituées en collectif.
Plus que toute autre réparation, celui-ci nous a affirmé vouloir avant tout la poursuite des
membres des forces armées impliquées dans ces massacres.
Sur la base de renseignements recueillis auprès de quelques rares rescapés témoins de ces
tueries, le collectif a affirmé connaître les auteurs de telles exécutions. Certains d'entre eux
auraient même été récompensés en bénéficiant de promotions dans leurs grades ou en se
voyant confier d'autres responsabilités
Il importe de préciser que les mères des militaires célibataires disparus dans ces tragiques
événements font partie du dit collectif. Aussi, celui-ci réclame l'allocation d'une pension en
faveur des ayants-droits. Quant aux indemnités consenties par le gouvernement, certains
membres du collectif nous ont affirmé les avoir refusées, car estimaient-ils, accepter une telle
compensation reviendrait à boire le sang des leurs.
4) POSITION DU GOUVERNEMENT FACE
EVENEMENTS DE 1986, 1989 ET 1990-1991
AUX
VICTIMES
DES
Selon le gouvernement, la plupart des questions évoquées ont déjà trouvé des solutions,
d'autres sont en voie de règlement. Ainsi, s'agissant des revendications des rescapés
fonctionnaires, les autorités gouvernementales affirment que la majorité d'entre eux ont
recouvré leur emploi. Quant à ceux qui se sont constitués en collectif, estiment - elles, il n'est
pas exclu que leur démarches proviennent de manipulations de l'opposition dans le but de
combattre l'action gouvernementale.
77
De même, concernant le probème des veuves, le gouvernement affirme qu'au terme d'une loi
adoptée en juin 1993, il a procédé au versement des indemnisations en juillet 1993 au profit
des veuves et familles des personnes tuées.
A l'exclusion des membres des familles militaires qui n'��taient pas mariés "de jure", tous les
ayants-droits ont reçu leurs pensions; les veuves qui n'étaient pas légalement mariées
(mariages de fait) et les enfants issus de ces unions restent un sujet de préoccupation, car ils
se retrouvent sans moyens de subsistance.
A tous ceux qui réclament le poursuite judiciaire des militaires qui se seraient rendus
coupables de tortures, d'assassinats et d'autres atrocités infligés á leurs collègues, le
gouvernement répète qu'il s'agissait d'une affaire interne à l'armée, que cette dernière avait
fait son enquête au terme de laquelle des sanctions appropriées avaient été prises contre les
militaires reconnus coupables.
Pour le reste, les autorités gouvernementales rappellent qu'en vertu de la loi d'amnistie votée
par l'Assemblée Nationale en 1993, toute éventualité de poursuite légale dirigée contre les
auteurs des abus commis durant la période visée est définitivement exclue. Justifiant le bienfondé de cette loi, elles avancent que les civils avaient bénéficié d'une loi d'amnistie en 1991,
si bien qu'à leur tour les militaires voulaient obtenir les mêmes faveurs, surtout qu'ils cédaient
le pouvoir après avoir permis la tenue des élections présidentielles (1992) et législatives
(1993).
IV La problématique de "l'esclavage" ou de ses séquelles
Bien que l'esclavage sous toutes ses formes soit au plan légal définitivement aboli sur toute
l'étendue du territoire de la République Islamique de Mauritanie (Ordonnance no 81-234 du
9 novembre 1981), son existence ou non demeure une question controversée jusqu'à nos
jours.
A cet égard, deux thèses s'affrontent. La première affirme son existence, tandis que la
deuxième considère qu'il ne subsiste que ses séquelles.
a) affirmation de l'existence de l'esclavage
Selon les membres de "SOS-esclaves" (ONG créée en 1995 mais n'ayant pas de
reconnaissance légale), l'esclavage continue à exister en Mauritanie et touche 60% de la
population tant arabo-berbère que négro-africaine. Ils affirment l'existence des hommes, des
femmes et des enfants appartenant à d'autres êtres humains qui disposent de leurs personnes
et de leur vie.
Ainsi, "SOS-esclaves" réfute la version officielle du gouvernement selon laquelle il n'y a plus
d'esclaves en Mauritanie, mais des séquelles de l'esclavage (voir plus loin).
78
A cet égard, les membres de cette ONG que nous avons rencontrés articulent les arguments
suivants:
1) Nature des rapports entre maîtres et esclaves
Les rapports entre maîtres et esclaves ne sont pas toujours conflictuels. Ceci est lié à l'état
d'aliénation idéologique, économique et culturelle dans laquelle se trouvent les esclaves,
comme cela dépend aussi des lieux où ils vivent (à la campagne ou en ville).
A la campagne, les rapports de domination sont plus manifestes et donc, plus contraignants
qu'à la ville.
a) Aliénation idéologique
La religion, jusque-là monopolisée par les maîtres, est utilisée pour justifier l'esclavage,
perpétuer la domination et endiguer toutes velléités de révolte ou de volonté de libération.
En effet, il est inculqué à l'esclave que son salut dépend du maître, que son paradis est lié à
l'obéissance au maître. Ainsi, la soumission de l'esclave est érigée en devoir religieux.
b) Aliénation économique et politique
En Mauritanie, selon les militants de "SOS-esclaves", les maîtres sont connus et
revendiquent ouvertement leur statut de maître. Ils exercent "leurs droits" sur l'ensemble de
leurs esclaves surtout à la campagne. Le maître possède plusieurs esclaves qu'il maintient
sous la domination soit d'une manière subtile (en ville) soit d'une mainère forte (à la
campagne, parfois en ville aussi), assuré qu'il est jusqu'ici de l'impunité totale de la part de
pouvoirs publics. Le maître dispose de la personne et des biens de son esclave, c'est lui qui
décide de son travail, de sa nourriture, de sa liberté ou de sa libération.
A la campagne, les maîtres sont propriétaires des points d'eau et déterminent l'accès aux
terres de culture de la tribu. Dans la ville, constituant l'essentiel de la classe dirigeante, ils
commandent l'accès à l'emploi.
2) Manifestations de la soumission des esclaves à leurs maîtres
Toujours selon les militants de "SOS-esclaves", cette domination des maîtres sur leurs
esclaves se manifeste dans plusieurs domaines et notamment:
a) Du travail
L'esclave, homme, femme ou enfant, est astreint à toutes les corvées sans aucune
rémunération ou contre partie, sans son consentement ni aucune forme de contat écrit ou
verbal. La nourriture qu'il prend chez son maître ne peut nullement être considérée comme
un salaire en nature en contrepartie du travail fourni. En ce qui concerne les terres, la
répartition des produits de la culture se fait selon la volonté du maître.
79
Le surplus d'esclaves non utilisés ou vendus par le maître, tout aussi bien ceux dont
l'établissement de manière autonome remonte très loin dans l'histoire que ceux dont cet
établissement est consécutif à la longue sécheresse, vivent apparemment de façon
indépendante et libre. Mais, au fond, ils restent très liés au maître qui se donne tous les
droits sur eux: être bien reçu et entretenu, s'approprier ce que bon lui semble. Le maître
décide de l'opportunité du vote de ses esclaves et en déterminer le sens.
A la campagne, l'esclave cultive les terres du maître, entretient sa palmeraie, garde ses
troupeaux, effectue tous les travaux que le maître juge utile pour lui. Il peut faire l'objet de
sévices et de tortures (physiques ou morales) chaque fois que le maître n'est pas satisfait des
services rendus.
b) Des séquestrations et rétentions d'enfants
Incapables de continuer à supporter les sévices et tortures, certains esclaves (hommes,
femmes et enfants) fuient le maître et viennent se réfugier en ville. Ils peuvent parfois être
contraints de retourner de force, et parfois avec la complicité de certaines autorités qui
intimident, menacent et terrorisent les "récalcitrants". Le maître peut exercer aussi des
pressions sur les esclaves en fuite et retenant leurs enfants pour les obliger à revenir, et
continuer par-là même à disposer d'une main-d'oeuvre servile.
c) Des prêts, legs et locations d'esclaves
Le maître peut prêter ses esclaves ou leurs enfants à des parents et amis comme il peut les
léguer à ses jeunes filles mariées qui rejoignent leur foyer: il s'agit-là d'une forme de cadeaux
très fréquente constituant une contribution à l'équipement du nouveau foyer. Cette pratique
existe jusque dans la capitale du pays et chez des responsables nationaux. Des esclaves
peuvent être loués à d'autres personnes, et la rémunération des travaux et services étant
versées au maître. Des enfants peuvent ainsi être utilisés soit dans les grandes villes, soit à la
campagne, pour gardiennage de troupeaux, et , depuis quelque temps, expédiés vers
certains pays du Moyen Orient.
d) De la dépossession de biens
"De jure", l'esclave ne possède aucun bien. Tout le fruit de son travail appartient de droit au
maître; les terres qu'il a défrichées et qu'il met en valeur sont au maître. En cas de décès d'un
esclave, le maître est, suivant la tradition, seul hériter de droit.
e) Des rapts et ventes d'esclaves
Pour récupérer des esclaves en fuite, les maîtres procèdent à des enlèvements. En outre, des
cas de rapts sont signalés encore pour alimenter ou renouveler la main d'oeuvre servile.
Des esclaves sont vendus, encore aujourd'hui en Mauritanie, de la manière la plus "officielle"
quand ces actes de vente sont établis par des autorités religieuses.
80
f) Du mariage
Le maître décide du mariage de ses esclaves. Il peut en prendre, comme femme, selon sa
guise, sans demander le consentement de la fille, comme il peut abuser d'elle.
3) Comportement des autorités de l'Etat face à l'esclavage.
Les membres de "SOS-esclaves" allèguent que les autorités administratives et judiciaires ont
des attitudes et comportements différenciés face à l'esclavage. Le discours officiel tente de
l'occulter pour se donner une image positive dans l'opinion internationale. C'est ainsi que l'on
parlera de "séquelles" de l'esclavage.
L'Etat se réfugie derrière l'ordonnance no 81-234 du 9 novembre 1981 portant abolition de
l'esclavage et la Constitution qui se réfère à la Charte des Nations Unies.
Toujours d'après "SOS-esclaves", les plus hautes autorités du pays soutiennent aujourd'hui
que cette ordonnance était sans objet, puisque, selon elles, il n'y a plus d'esclaves en
Mauritanie depuis très longtemps. C'est peut-être pour cette raison, estime cette ONG que
le décret d'application de cette loi n'a pas encore été pris, et qu'aucune campagne
d'explication et d'information n'a été entreprise par l'Etat, tant à travers les média officiels
que dans le discours des responsables lors des réunions populaires, des meeting politiques
et autres rassemblements.
Ainsi, cette ordonnance, comme les abolitions implicites qui l'ont précédées ou suivies, reste
plutôt théorique et sans effet significatif.
Le vide juridique conforte les esclavagistes et certaines autorités issues de famille féodaloesclavagistes.
Dans des cas conflictuels, concluent les militants de SOS-esclaves, l'autorité n'a jamais
sanctionné l'auteur d'une séquestration ou d'une rétention d'enfants d'esclaves, d'une
dépossession d'héritage ou des biens. Certaines autorités renvoient les esclaves en fuite chez
leurs maîtres, d'autres avouent leur incompétence eu égard au vide juridique, alors que
d'autres essaient timidement de résoudre certains conflits sans laisser de traces qui
pourraient attester de l'existence de l'esclavage
b) L'existence des vestiges de l'esclavage
Contrairement aux affirmations des militants de "SOS-esclavage", plusieurs personnalités de
l'Etat et membres d'ONG que nous avons rencontrés soutiennent la thèse selon laquelle il
n'existe plus d'esclavage comme tel, mais plutôt ses séquelles, sous une forme de
dépendance tant psychologique qu'économique très profondément ancrée dans les
atavismes de la société mauritanienne.
81
En effet, selon nos interlocuteurs et d'autres sources dignes de foi soutenant cette thèse, des
dizaines de milliers de personnes dont les ancêtres étaient des esclaves se trouvent encore
dans des états de servitude ou de quasi-servitude, même si de telles pratiques, comme la
servitude coercitive et le commerce des esclaves, semblent avoir virtuellement disparu. Dans
la majeure partie des cas, ceux qui se retrouvent encore dans un état de servitude non
compensée sont astreints à cette situation par manque d'alternatives viables ou par manque
d'appréciation correcte de leur propre statut. Quelques esclaves affranchis (Haratines) ont
décidé, soit, de rester avec leur ex-maître, soit de le rejoindre, et continuer, ainsi, à fournir
leur force de travail en échange de l'hébergement, de la pension et de la couverture d'autres
nécessité de base.
D'autres vivent indépendamment de leur ex-maître, mais continuent, en toute symbiose, à
maintenir des rapports avec celui-ci, en effectuant, de temps à autre, un travail non-salarié,
en échange de vivres, de vêtements et de soins médicaux. Il n'existe pas de données
statistiques fiables sur le nombre de Haratines qui continuent à travailler pour le compte de la
même famille avec laquelle ils ont servi avant la mesure d'abolition de 1981, qu'ils soient
salariés ou non. Les cas rapportés de servitude involontaire sont rares, car celle-ci étant
abolie, les autorités administratives et les tribunaux la répriment quand elle se présente.
En fin de compte, les pouvoirs publics dénient l'utilisation de la notion "esclavage" qu'ils
estiment, abusive et susceptible de créer des confusions dans l'esprit des partenaires
occidentaux qui comprennent par-là le contenu classique du concept.
c) Confrontation des deux thèses
Prétendre comme "SOS-esclaves" que l'esclavage reste une réalité vivante qui touche 60%
de la population en Mauritanie n'est pas crédible. Si l'on peut admettre l'existence de
quelques rares cas dans les campagnes reculées qui se font à l'insu des autorités
compétentes, cela ne suffit aucunement pour soutenir une telle thèse. Ce qui est courant et
plus conforme à la reálité, c'est la persistance des vestiges de l'esclavage. Les pouvoirs
exécutif et judiciaire ne pourraient être raisonnablement accusés de ne pas agir
conformément à l'esprit et à la lettre de l'ordonnance d'abolition de 1981 pourtant abolition
de l'esclavage.
Ainsi par exemple, des disputes sur les héritages entre les Haratines et les descendants de
leurs ex-maîtres ont souvent eu lieu et ont été résolues en justice. Même si la résolution de
ces cas s'inspire du principe dicté par la loi et la pratique, à savoir la transmission de
l'héritage aux descendants des anciens esclaves, la presse indépendante a fait état d'un cas
d'une décision prise en 1994 à Néma par un Qadi en faveur de l'ex-maître de l'esclave.
L'exécution de cette décision a été arrêtée permettant ainsi aux descendants de l'ex-esclave
de faire appel au niveau du tribunal compétent. Dans un autre cas, le Conseil Suprême de la
Magistrature a relevé un magistrat de son siège pour avoir contrairement à la loi, été à
l'origine d'une décision d'attribution de l'héritage d'un esclave à son ex-maître au lieu de ses
descendants.
82
De son côté, dans le souci d'éradiquer les vestiges de l'esclavage dûs surtout à l'ignorance et
à l'extrême pauvreté , le pouvoir exécutif a déjà initié des mesures qui vont dans le bon sens,
mais qui doivent être amplifiées et approfondies.
Il convient de citer notamment les suivantes:
participation accrue des anciens esclaves à l'exercice de hautes responsabilités politiques,
administratives, militaires et syndicales;
élévation du niveau culturel des anciens esclaves par le biais de la scolarisation prioritaire
des enfants dans leurs terroirs et par l'alphabétisation des adultes;
réforme agraire visant une meilleure exploitation de la terre au profit de ceux qui la
travaillent.
Enfin, la thèse de l'existence des séquelles de l'esclavage mobilise la société civile en vue d'y
apporter une solution. Ainsi par exemple, le mouvement d'El Hor (littéralement "l'homme
libre") continue à poursuivre son programme visant à éradiquer les vestiges de l'esclavage et
la mentalité qui lui est inhérente, et ce aussi bien parmi les ex-esclaves ainsi que parmi les
détenteurs d'esclaves. Une nouvelle ONG, le Comité National pour la Lutte Contre les
Vestiges de l'Esclavage en Mauritanie a été créée en 1995 pour promouvoir les droits des
ex-esclaves.
V. La question des droits de la femme
Bien qu'elles semblent connaître un déclin, les formes traditionnelles de traitement des
femmes demeurent de sérieuses sources de préoccupation, dans la majeure partie des cas,
au sein des communautés rurales isolées. De tels traitements comprennent la gavage forcé
des filles adolescentes et les mutilations au niveau des organes génitaux.
Ces pratiques sont largement condamnées par les experts internationaux de la santé eu
égard aux séquelles qui en découlent pour la santé physique et psychique des sujets.
Ainsi, par exemple, considéré traditionnellement comme une forme de beauté, le gavage
forcé des filles aolescentes consiste à les nourrir de façon programmée et exagérée de
produits destinés à les rendre grosses le plus rapidement possible dans leur adolescence, en
vue de mariages précoces. Cette pratique est dangereuse pour la santé, car elle entraîne
l'hypertension, le diabète, etc....
Concernant la mutilation des organes génitaux le plus souvent pratiquée sur les jeunes filles,
elle continue à être largement répandue au sein de tous les groupes ethniques du pays,
exception faite des Ouolof. Il est estimé que 95% des femmes Soninké et Poulaar et 30%
des femmes de l'ethnie maure subissent ces pratiques.
83
Aussi, les problèmes liés aux mariages précoces, à la polygamie et au divorce constituent-ils
une source de préoccupation pour la protection des droits des femmes en Mauritanie où le
code de la famille se fait attendre.
Quant à la jouissance du droit à la non-discrimination, les femmes mauritaniennes sont
implantées dans le secteur économique du pays (elles tiennent 80% du petit commerce
comptent des industrielles, voire des armatrices) et dans l'enseignement où elles sont
majoritaires.
Par contre, alors qu'elles représentent 51% de la population, elles brillent par leur absence
dans la vie politique et judiciaire. En effet, il n'y a qu'une seule femme au sein du
gouvernement, tandis que l'Assemblée nationale et le Sénat ne comptent aucun membre
féminin. De même s'agissant du pouvoir judiciaire, aucune femme n'est juge.
Au total, il en résulte que la promotion des droits des femmes est déficitaire dans ce apys, si
bien qu'elle mérite une attention particulière.
VI. Conclusion et recommandations
La Commission se réjouit de la disponibilité totale du Gouvernement Mauritanien à coopérer
avec elle conformément aux principes de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples.
La Commission apprécie la volonté des autorités mauritaniennes de renforcer l'évolution
démocratique dans un cadre pluraliste.
La Commission déplore tous les événements douloureux survenus en Mauritanie et leurs
conséquences; elle recommande que tout soit mis en oeuvre pour que leurs séquelles soient
réparées afin de réaliser la réconciliation et l'entente de toutes les composantes de la société
mauritanienne.
La Commission en appelle au sens de responsabilité de l'ensemble des organisations sociopolitiques et la société civile pour soutenir et renforcer les équilibres démocratiques en
construction.
La Commission constate qu'en dépit des lois d'amnistie de 1991 et de 1993 élaborées par
le gouvernement pour réparer les préjudices subis, il existe encore un certain nombre de
situations non réglées.
La Commission invite le gouvernement à mettre en place des mécanismes et procédures
susceptibles d'accélérer le processus d'indemnisation et de réparation de manière
satisfaisante et de maintenir le dialogue avec les organisations de la Société Civile.
La délégation remercie les autorités mauritaniennes de la chaleur de l'accueil et de la qualité
de l'hospitalité qui lui ont été réservés.
84
Annexe X
Communications
No. 27/89, 46/91, 49/91, 99/93
Organisation Mondiale Contre La Torture et Association Internationale de juristes
Démocrates) Commission Internationale de Juristes (C.I.J) Union Interafricaine des Droits
de l'Homme/Rwanda
No. 39/90
Annette Pagnoulle (pour le compte de M. Abdoulaye Mazou)/Cameroun
No. 44/90
Peoples' Democratic Organisation for Independence and Socialism / Gambie
No. 65/92
Ligue Camerounaise des Droits de l'Homme/Cameroun
No. 71/92
Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme/Zambie
No. 97/93
John K. Modise/Botswana
No. 103/93
Alhassan Abubakar/Ghana
No. 108/93
Monja Joana/Madagascar
85
27/89, 46/90, 49/91, 99/93 Organisation Mondiale contre la Torture et l'Association
Internationale de Juristes Démocrates, Commission Internationales de Juristes
(CIJ), Organisation Mondiale contre la Torture (OMCT), Union Interafricaine des
Droits de l'Homme/Rwanda
______________________________________
LES FAITS
1.
La communication 27/89 allègue l'expulsion du territoire rwandais de ressortissants
burundais qui s'étaient réfugiés au Rwanda depuis plusieurs années (Bonaventure
Mbonabucya, Baudouin Ntatundi, Vincent Sinarariye et Shadrack
Nkunzwenimana). Ils ont été informés le 2 juin 1989 qu'ils avaient un mois pour
quitter le pays. Les raisons avancées pour leur expulsion étaient qu'ils constituaient
des éléments dangereux pour la sécurité nationale à cause de leurs "activités
subversives". Ces réfugiés n'ont pas eu la possibilité de se défendre devant une
juridiction nationale compétente.
2.
La communication 46/90 allègue des arrestations arbitraires et des exécutions
sommaires au Rwanda.
3.
La communication 49/91 allègue la détention de milliers de personnes, dans
différentes parties du pays, par les forces de sécurité rwandaises. Ces arrestations
ont été basées sur des considérations éthniques et sur des activités politiques
pacifiques. La communication précise que plus de 1000 personnes dont des
femmes, des enfants et des personnes âgées sont détenues dans des conditions
déplorables. Un grand nombre de villages ont été détruits et des habitants massacrés
- principalement de l'éthnie Tutsi
4.
La communication no. 99/93 allègue des violations graves et massives entre octobre
1990 et janvier 1992. Un rapport qui a été présenté au même moment, indiquait en
détails comment ces violations se sont généralisées sous forme de massacres,
d'exécutions extra-judiciaires et d'arrestations arbiltraires des membres de l'éthnie
Tutsi.
LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
5.
La communication 27/89 a été introduite le 22 juin 1989 par l'Organisation
Mondiale contre la Torture et l'Association Internationale des Juristes Démocrates.
La lettre de Free Legal Assistance Group datait du 17 mars 1989, celle du Comité
autrichien contre la Torture datait du 29 mars 1989, et celle du Centre haitien du 20
avril 1989.
6.
La Commission a été saisie de la communication à sa sixième Session ordinaire en
octobre 1989.
86
7.
A la 19ème Session en mars 1996, la Commission a réitéré sa décision d'envoyer
une mission au Rwanda.
8.
Entre 1990 et 1995 la Commission a tenté sans succès d'envoyer une mission au
Rwanda pour effectuer des investigations sur ce cas.
9.
La communication 46/90 a été présentée par la Commission Internationale de
Juristes le 16 octobre 1990.
10.
Le 6 novembre 1990, une notification a été envoyée au Ministère des Affaires
Etrangères par courrier recommandé.
11.
A sa 10ème Session ordinaire tenue en octobre 1991, la communication a été
déclarée recevable. Le Ministère des Affaires Etrangères fut notifié de cette décision
le 23 octobre 1991.
12.
La communication 99/93 a été introduite par l'Union Interafricaine des Droits de
l'Homme le 20 mars 1993.
13.
De 1993 à 1995 diverses correspondances et actes de procédure ont été adressés
au Rwanda qui n'y a réservé aucune suite.
LE DROIT
La recevabilité
14.
Il apparaît, tel que stipulé par l'Article 58 de la Charte Africaine, que les
communications 27/89, 46/90, 49/91 et 99/93 contre le Rwanda révèlent l'existence
de violations graves et massives des dispositions de la Charte Africaine.
15.
L'Article 56 de la Charte Africaine demande que les plaignants épuisent les voies de
recours internes avant que la Commission ne se saisisse de l'affaire, à moins qu'il ne
soit établi qu'en termes pratiques ces voies de recours ne sont pas disponibles ou
qu'elles sont prolongées de façon anormale. La condition d'épuisement des voies de
recours internes est fondée sur le principe qu'un gouvernement doit être informé des
violations des droits de l'homme afin d'avoir l'opportunité d'y remédier avant qu'il ne
soit appelé devant un organe international.
16.
Conformément à ses décisions antérieures sur des cas de violations graves et
massives des droits de l'homme, étant donné l'ampleur et la diversité des violations
alléguées et le grand nombre de personnes impliquées, la Commission considère que
les voies de recours internes ne doivent pas être épuisées et déclare ainsi les
communications recevables.
17.
Pour tous ces motifs, la Commission a déclaré ces communications recevables.
Le fond
87
18.
Le principal objectif de la procédure des communications devant la Commission est
d'initier un dialogue positif entre les plaignants et l'Etat visé pour aboutir à un
règlement à l'amiable du conflit. Un préalable pour obtenir un règlement à l'amiable
est la bonne foi des parties concernées, y compris leur volonté de participer au
dialogue.
19.
Dans le cas présent, il n'y a pas eu de réponse substantielle de la part du
Gouvernement rwandais, malgré les nombreuses notifications envoyées par la
Commission Africaine. Dans plusieurs décisions antérieures, la Commission
Africaine a établi le principe que lorsque les allégations d'abus des droits de l'homme
ne sont pas contestées par le gouvernement concerné, même après multiples
notifications, la Commission doit décider sur base des faits fournis par le plaignant et
traiter ces faits tels qu'ils lui sont livrés (Voir par exemple les décisions de la
Commission dans les communications nos. 59/91, 60/91, 64/91, 87/93 et 101/93.)
Ce principe est conforme à la pratique des autres organes internationaux des droits
de l'homme et au devoir de la Commission de protéger les droits de l'homme. Le fait
que le gouvernement du Rwanda refuse de participer au dialogue oblige
malheureusement la Commission à poursuivre l'examen de ces cas, sur la seule
base des faits et opinions émanant d'une seule partie.
20.
L'Article 2 se lit comme suit:
"Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la
présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie ...
d'origine nationale ou sociale..."
21.
Il y a beaucoup d'éléments qui montrent que le gouvernement ne conteste pas le fait
que les violations des droits de l'homme ont été commises pour le simple fait qu'il
s'agissait de ressortissants burundais ou des membres de l'éthnie Tutsi. Le déni de
divers droits à des personnes en raison de leur nationalité ou de leur appartenance à
un groupe éthnique particulier est une violation flagrante de l'Article 2 de la Charte.
22.
L'Article 4 de la Charte prévoit que:
"La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement
privé de ce droit."
23.
Le massacre d'un grand nombre de villageois rwandais par les forces armées
rwandaises et les exécutions extra-judiciaires pour des raisons d'appartenance
éthnique particulier est particulièrement injuste étant donné le caractère fondamental
de ce droit. L'Article 2 stipule que toute personne a droit à la jouissance de ce droit
et son déni sur la base de l'éthnicité ou de la nationalité constitue une privation
arbitraire du droit à la vie, ce qui est une violation de l'Article 4 de la Charte.
88
24.
L'Article 5 de la Charte stipule que:
"Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. ...la torture ..., et les peines ou
les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits."
25.
Les conditions de détention dans lesquelles se trouvaient les enfants, les femmes et
les vieillards, qui permettaient une atteinte à leur intégrité physique et psychologique,
constituaient une violation de l'article 5 précité.
26.
L'Article 6 de la Charte dispose que :
"Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés
par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement."
27.
Les arrestations et les détentions opérées par le gouvernement rwandais sur les
seules bases éthniques, constituent, à la lumière des dispositions de l'Article 2 susmentionné une privation arbitraire des libertés reconnues à la personne humaine. De
tels actes constituent une violation flagrante de l'Article 6 de la Charte.
28.
L'Article 12.3 de la Charte Africaine stipule que :
"3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en
territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales.
4. L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne
pourra en être explusé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi."
29.
Cette disposition devrait être interprétée comme prévoyant une protection générale
pour tous ceux qui sont persécutés afin qu'ils puissent demander asile dans un autre
pays. L'Article 12.4 interdit que ces personnes soient arbitrairement expulsées vers
leur pays d'origine. Eu égard à ce qui précéde, il est manifeste que les réfugiés
burundais ont ainsi été expulsés en violation des Articles 2 et 12 de la Charte.
30.
L'Article 12.5 de la Charte prévoie que:
"L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise
globalement des groupes nationaux, raciaux, éthniques ou religieux."
31.
Les éléments du dossier prouvent que des groupes de réfugiés ont été expulsés en
raison de leur nationalité burundaise; ce qui constitue une violation de l'Article 12.5.
32.
L'Article 7.1 de la Charte stipule que:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
89
(a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus..."
33.
En expulsant ces réfugiés du territoire rwandais sans leur donner la possibilité par les
instances judiciaires nationales compétentes, le Gouvernement rwandais a violé
l'Article 7.1 de la Charte.
34.
La Commission Africaine est consciente du fait que la situation au Rwanda a subi
des modifications depuis que ces communications ont été introduites. Toutefois, la
Commission est tenue de se prononcer sur les faits qui lui ont été soumis.
90
Par ces motifs, la Commission,
Considère que les faits contenus dans ces communications constituent des violations graves
de la Charte Africaine, notamment de ses Articles 4, 5, 6, 7, 12.3, 12.4 et 12.5.
Invite le Gouvernement rwandais à tirer les conséquences qui s'imposent de cette décision.
Prise à la 20ème Session Ordinaire, Grand Baie, Ile Maurice, octobre 1996
91
39/90 Annette Pagnoule (pour le compte de M. Abdoulaye Mazou)/Cameroun
__________________________________________
LES FAITS
1.
Cette communication a été introduite par Annette Pagnoule, membre d'Amnesty
International, et concerne un certain Abdoulaye Mazou, citoyen camerounais. M.
Mazou a été emprisonné par un tribunal militaire sans jugement, sans témoins et sans
défense. Il a été condamné à 5 ans de prison pour avoir caché son frère qui fut plus
tard condamné à mort pour tentative de coup d'Etat. Malgré le fait qu'il ait apuré sa
peine au mois d'avril 1989,il n'a été libéré que le 23 mai 1990, grâce à l'intervention
d'Amnesty International. Il a en suite été plaçé en résidence surveillée jusqu'à la loi
d'amnistie du 23 avril 1991.
2.
Malgré sa remise en liberté, M. Mazou n' a pas réintégré sa position de magistrat.
Pour cette raison, le plaignant demande que la Commission poursuive son action sur
le dossier.
3.
A la 20ème session de la Commission tenue en 1996 à Maurice,la délégation
camerounaise a demandé à la Commission de déclarer la communication
irrecevable, car une requête y relative était pendante devant la Cour suprême. La
délégation camerounaise était également d'avis que M. Mazou n'était pas couvert
par la loi d'amnistie.
4.
La victime a envoyé une requête au président de la République pour demander sa
réintégration dans ses fonctions de magistrat. Il a ensuite proposé un arrangement à
l'amiable au ministère de la Justice. Lorsqu'il a réalisé qu'aucune réponse ne venait ni
de la présidence de la République, ni du ministère de la Justice,il a alors introduit un
recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême qui a rejeté son
action. Il a introduit de nouveaux recours auprès de la Cour suprême et de nouveau
saisi le ministère de la Justice sur la question de sa réintégration.Il a par ailleurs
entrepris des démarches politiques en collaboration avec d'autres personnes pour
réclamer sa réintégration. Aucune de ces actions n'a abouti à ce jour.
LA PROCEDURE
5.
La Commission a été saisie de cette communication à sa 7ème session en avril
1990.
6.
Le 31 mai 1990, le gouvernement visé a été notifié et invité à y répondre.
7.
La Communication a été déclarée recevable par la Commission au cours de sa
19ème session et les parties notifiées de cette décision de recevabilité.
8.
A la 20ème session, en octobre 1996, une délégation du gouvernement camerounais
a soumis une réponse écrite soutenant que la communication devrait être déclarée
92
irrecevable.Elle a cependant concédé que le procès et la condamnation de M.
Mazou ne remplissaient pas les normes requises par la Charte Africaine.Elle a en
outre informé la Commission du fait que la législation sur les juridictions militaires
avait subi des modifications. La délégation a également promis de faire parvenir à la
Commission copies du jugement rendu sur cette affaire par le tribunal militaire, et
tout jugement relatif aux mesures disciplinaires prises contre M.Mazou, ainsi que les
textes de loi prouvant l'existence de voies de recours contre lesdites mesures
disciplinaires,ainsi que la loi ayant servi de base à la condamnation de M.Mazou. La
Commission a décidé de remettre la décision finale à sa 21ème session.
9.
Le 24 mars 1997 le Secrétariat a reçu une lettre du ministère des Relations
Extérieures du Cameroun l' informant que la Chambre administrative de la Cour
Suprême avait vidé son délibéré sur cette affaire et que toutes les parties concernées
avaient la possibilité d'épuiser les recours internes. Le Ministère a également envoyé
copie de l'arrêt de la Cour suprême, l'ordonnance no. 304 qui a placé M. Mazou en
résidence surveillée, les ordonnances no. 72/5 et 72/20 relative à la compétence du
tribunal militaire et la loi no 74/4 modifiant l'ordonnance no 72/5, le jugement du
tribunal militaire, l'ordonnance 72/13 portant sur l'état d'urgence, l'ordonnance 72/6
relative à l'organisation de la Cour suprême et la loi no 76/28 modifiant ladite
ordonnance, le décret no 80/76 portant nomination des Secrétaires Généraux des
ministères,aisi que le décret no 82/467 portant organisation de la magistrature.
LE DROIT
La recevabilité
10.
L'Article 56 de la Charte stipule que:
"Les communications... doivent...pour être examinées, remplir les conditions ci-après:
...
5. Etre postérieures à l'épuisement des voies de recours internes, s'ils existent, à moins qu'il
ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se
prolonge de façon anormale..."
11.
Dans le cas d'espèce, la victime a adressé un recours gracieux au président de la
République en vue de solliciter sa réintégration dans ses fonctions de magistrat. Il a
ensuite proposé un arrangement à l'amiable au Ministère de la Justice.Aucune
réponse ne venant ni de la présidence de la République, ni du cabinet du Ministre de
la Justice, la victime a saisi d'une requête la Chambre administrative de la Cour
suprême qui a rejeté sa demande. Elle a en plus introduit d'autres recours auprès de
la Cour suprême et du Ministère de la Justice dans le même but. Elle a par ailleurs a
mené une action politique avec d'autres pour essayer d'obtenir gain de cause.
Compte tenu de toutes ces actions entreprises par la victime sans qu'aucun résultat
ne soit atteint, la Commission considère que les voies de recours internes ont été
dûment épuisées.
Le fond
93
12.
L'Article 6 de la Charte stipule:
"Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminés par la loi"
13.
En application de l'Article 65 de la Charte, la Commission ne peut se prononcer sur
la régularité des procédures judiciaires antérieures au 20 septembre 1989 date
d'entrée en vigueur au Cameroun de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples ( cf. décision de la Commission sur la communication 59/91.
Cependant, s'il s'avère que des irrégularités de cette première procédure ont pu
avoir des conséquences constitutives de violations continues d'une quelconque
disposition de la Charte , la Commission devra alors se pronocer sur ces violations.
14.
M. Mazou a été gardé en détention jusqu'au 23 mai 1990 bien qu'il ait en avril 1989
déjà purgé sa peine. A sa libération, il a fait l'objet d'une mise en résidence surveillée
à son domicile. La délégation camerounaise a soutenu devant la 20ème session
qu'après "avoir purgé sa peine, il a été libéré, il ne pesait sur lui qu'une mesure
purement administrative fondée sur la législation en vigueur à l'époque. Cependant,
celle-ci avait été abrogée en 1989".
15.
Toutes les parties s'accordent sur le fait que M.Mazou a été détenu au delà de
l'expiration de sa peine. Cette détention qualifiée d'arbitraire. La Commission
trouve qu'elle constitue une violation de l'Article 6 de la Charte.
16.
L'Article 7 de la Charte Africaine dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
...
(b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
jurisdiction compétente;
.....
(d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale."
17.
Le cas de M. Mazou n'a pas été instrumenté par la Cour Suprême depuis deux ans
et aucune raison n'a été avancée pour justifier ce retard.Etant donné que le cas
d'epèce concerne la possibilité pour M. Mazou d'exercer sa profession et qu'il y a
des personnes qui sans aucun doute comptent sur lui pour leur survie, deux ans sans
qu'aucun acte de procédure ne soit accompli, ou sans promesse d'une date certaine
de reprise du procès constituent une violation de l'Article 7.1(d) de la Charte.
18.
A la 20ème session la délégation camerounaise a déclaré que:" la détention
administrative qui frappait M. Mazou n'était pas une peine complémentaire
découlant du procès dont il a fait l'objet. Quand l'autorité a la conviction que les
agissements d'une personne en liberté pourraient constituer un trouble à l'ordre
public, nous pouvons prendre ce que nous appelons des mesures préventives, c'est
94
ce qui explique la détention administrative de M. Mazou. Cette mesure peut être
renouvelée chaque fois que l'autorité administrative trouve qu'il y a un risque de
trouble de l'ordre public nécessitant l'application de mesures préventives."
19.
Une détention fondée sur la seule suspiscion qu'un individu pourrait être à l'origine
de troubles, est une violation du droit à la présomption d'innocence.
20.
L'Article 15 de la Charte prévoit que:
"Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes,..."
21.
La loi d'amnistie du 23 avril 1992, article 2 se lit comme suit:
"Est amnistié
-Toute personne condamnée pour subversion à une peine d'emprisonnement et/ou
d'amende;
-Toute personne condamnée à une peine de détention ou purgeant une peine de détention;
-Toute personne, auteur d'une infraction à caractère politique, condamnée à la peine de
mort."
22.
L'article 3 de la loi d'amnitie du 23 avril 1992dispose que:
".... Toutefois, les condamnés amnistiés ayant occupé des emplois publics seront
réintégrés..."
23.
Depuis l'adoption de ladite loi d'amnistie, le gouvernement a dénié à M. Mazou sa
réintégration dans ses fonctions.
24.
La délégation représentant le gouvernement camerounais à la 20ème session a
soutenu que la raison en est queM. Mazou n'est pas couvert par la loi d'amnistie du
23 avril 1992,car il n'avait pas été jugé ou condamné pour subversion. Elle a
également soutenu que les mesures disciplinaires qui lui ont été appliquées
découlaient ou étaient corrollaires de la peine qui lui a été infligée.
25.
Selon la délégation, bien que M. Mazou soit accusé d'un délit de droit commun, il a
été jugé par un tribunal militaire. La délégation a ainsi justifié ce fait: "Quand une
personne est impliquée dans une tentative de renverser le gouvernement et le
président par la force avec usage d'armes, il porte atteinte aux institutions politiques.
Les comploteurs du coup d'Etat de 1984 ont été jugés par un tribunal militaire, M.
Mazou s'étant rendu coupable d'avoir caher son frère qui faisait partie de ceux-ci, il
y a alors nécessairement un lien entre le coup d'Etat et le fait qu'il ait accepté
d'apporter assistance à son frère."
26.
Le fait que M. Mazou soit jugé par un tribunal militaire au même titre que les
comploteurs, et ensuite lui refuser le bénéfice de la loi portant amnistie de ces
derniers, est incompatible avec les principes d'une bonne administration de la justice.
95
27.
La Commission considère que le fait de ne pas réintégrer M. Mazou dans ses
fonctions après la loi d'amnistie, constitue pour le gouvernement une violation de
l'article 15 de la Charte, car cela empêche la victime d'exercer sa profession, alors
que d'autres qui ont été condamnés dans la même situation que lui ont bénéficié de
la loi d'amnistie.
96
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
déclare qu'il y a eu violation des Articles 6, 7.1(b), 7.1(d) et 15.
recommande au gouvernement de tirer toutes les conséquences de droit découlant de cette
décision.
Prise à la 21ème Session Ordinaire, Nouakchott, Mauritanie, avril 1997
97
44/90 Peoples' Democratic Organisation for Independence and Socialism/ Gambie
Rapport sur un arrangement à l'amiable
________________________________________________
LES FAITS
1.
La plainte allègue que l'inscription des électeurs dans les circonscriptions de
Serrekunda Ouest, Serrekunda Est et Bakau était défectueuse parce que la loi
n'obligeait pas ceux qui se faisaient inscrire de donner leur adresse ou leur identité.
Le plaignant affirme qu'il n'y avait aucun contrôle sur l'enregistrement des électeurs
dans la mesure où aucun document n'était exigé à l'enregistrement. Il était demandé
à l'électeur de donner son nom et sa nationalité, mais il n'était pas exigé de donner
son adresse et le numéro de sa maison. De plus, il n'était pas demandé au témoin de
décliner son identité. Le plaignant affirme que le fait de ne pas exiger l'adresse
complète des électeurs permettait à ces derniers de s'arroger le droit de voter dans
une circonscription donnée ou de voter plusieurs fois.
2.
Dans les zones rurales, l'enregistrement des électeurs et la procédure électorale ellemême étaient supervisés par le chef du village, le préposé aux listes électorales, les
représentants des différents partis politiques et les sages du village. Dans les zones
urbaines, le contrôle n'est assuré que par le préposé aux listes électorales qui ne
connait pas les populations. Sans l'adresse des rues et les numéros des habitations il
lui est impossible d'identifier les électeurs, même s'ils doivent signer des formulaires
d'enregistrement et d'y inclure une photo, car la signature pouvait être forgée et le
manque de communication entre les différentes circonscriptions permettait aux
électeurs de se faire enregistrer facilement dans plusieurs circonscriptions différentes.
3.
Le plaignant affirme que l'enregistrement par adresse des rues et des habitations était
possible dans la mesure où la plupart des zones urbaines de la Gambie comportent
des adresses des rues ou des numéros des habitations.
4.
Le plaignant déclare que selon son observation de la procédure d'enregistrement
des électeurs, il y a eu des fraudes généralisées.
La version du Gouvernement
5.
Le gouvernement a déclaré tout d'abord que la communication était irrecevable
parce que le cas pouvait être porté devant les tribunaux jusqu'au niveau de (British)
Privy Council.
6.
Le plaignant a par contre fait remarquer que la loi électorale gambienne stipule dans
son paragraphe 22 (5) que l'arrêt rendu par la Gambian Supreme Court est finale et
sans recours; par conséquent, il est impossible d'interjeter appel au Privy Council.
7.
En ce qui concerne le fond, l'Etat avait initialement affirmé que les élections en
Gambie étaient libres et justes. Dans les zones urbaines, un formulaire devait être
98
signé et l'adresse, la profession et la circonsscription devaient être précisées et une
photo jointe au formulaire à chaque fois que cela était possible. Le préposqé aux
listes électorales effectuait des contrôles aussi bien au moment des enregistrements
que pendant les élections, ce qui constituait une garantie suffisante contre les
fraudes. De même, dans les zones rurales, l'identification des électeurs par le chef du
village se faisait aussi bien au moment de l'enregistrement que pendant les élections.
8.
Le gouvernement a affirmé qu'il était pratiquement impossible, dans un pays en
développement comme la Gambie, d'assurer un contrôle efficace par rues et
numéros de maisons. En Gambie, beaucoup de quartiers dans les zones urbaines ne
comportent ni rues ni numéros de maisons ; les enregistrements se font au nom des
propriétaires des maisons. Il est donc impossible d'imposer absolument cette
exigence.
9.
L'Etat a également objecté qu'il était impossible d'exiger les cartes d'identité au
moment de l'enregistrement et des élections alors qu'un grand pourcentage des
Gambiens n'ont pas de pièces d'identité. Ce n'est qu'en 1985 que la carte nationale
d'identité a été introduite et aujourd'hui, au moins 50% de la population ne l'a pas
encore.
10.
En juillet 1994, il y a eu un changement de gouvernement en Gambie. le
Gouvernement actuel condamne énergiquement les allégations de l'ancien
gouvernement tendant à dire que les rues de Serekunda ne portaient pas
suffisamment de données spécifiques pour que l'identification complète des électeurs
au moment de l'enregistrement et des élections devienne une règle absolue. L'actuel
gouvernement qualifie cette affirmation d'"inexcusable et indéfendable".
11.
Le Gouvernement actuel admet que les plaintes sus-évoquées sont valables et
logiques. Il exprime son intention de changer le système actuel pour corriger les
anomalies.
LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12.
Cette communication date du 19 juin 1990. La Commission en a été saisie à sa
8ème session et le gouvernement gambien notifié le 6 novembre 1990.
13.
De 1990 à 1995, la Commission a procédé à la vérification de l'épuisement des
voies de recours internes.
14.
A sa 17ème session, la communication a été déclarée recevable parce que la
procédure d'épuisement des voies de recours internes avait été prolongée d'une
façon anormale.
15.
Le 20 avril 1995, des notifications ont été envoyées au plaignant et au gouvernement
pour les informer que la communication avait été déclarée recevable.
99
16.
La Commission a reçu une lettre de l"'Attorney General's Chambers" reconnaissant
que la plainte déposée par le plaignant était fondée et logique et que le présent
Code électoral était en cours de révision dans le but de redresser ces anomalies.
17.
Le 20 décembre 1995 le plaignant était informé de cette réponse avec la précision
que si le Secrétariat ne recevait pas d'argument contraire avant le 1er février 1996 la
Commission considèrerait que la communication a été réglée à l'amiable.
LE DROIT
La recevalibité
18.
Le PDOIS soutient qu'il est hors de la compétence des tribunaux d'ordonner au
parlement de modifier des procédures et des législations jugées défectueuses; ainsi,
le recours aux procédures judiciaires n'est pas une solution. Le plaignant allègue
que, tandis que la loi électorale prévoit que des objections aux listes électorales
peuvent être adressées au réviseur nommé par le Président de la Commission
électorale, le fait que la liste électorale arrêtée ne comporte pas les adresses rend
impossible son examen efficace. Le plaignant a fait remarquer que plusieurs lettres
avaient été adressées au Président de la République depuis 1987, mais qu'aucune
suite n'y avait été réservée.
19.
Le gouvernement fait observer qu'en juillet 1990, le plaignant avait présenté une
motion d'objection adressée au Commissaire de la Division ouest. Le document a
été transmis à la "Revising Court". Vraisemblablement, jusqu'aujourd'hui, aucune
décision n'a été prise par cette instance.
20.
Sur base de ces éléments, la communication a été déclarée recevable.
Le fond
21.
L'Article 13 de la Charte Africaine stipule que :
"Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de
leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants
librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi".
22.
En 1994, il y a eu changement de gouvernement en Gambie. Le Gouvernement
actuel reconnaît qu'il a hérité des droits et des obligations de son prédécesseur, en
ce qui concerne les traités internationaux.
23.
Le gouvernement actuel voit différemment la procédure d'enregistrement des
électeurs. Il concède que les réclamations des plaignants sont valables et logiques. Il
précise qu'il est en voie de mettre en place une commission électorale indépendante
et a mandaté une équipe d'experts pour réviser le Code électoral.
100
24.
La Commission salue l'acceptation des réclamations du plaignant et la détermination
exprimée par le gouvernement pour permettre des élections régulières libres et
justes.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
considère que cette communication a été réglée à l'amiable.
Prise à la 20ème Session, Grand Baie, Ile Maurice, octobre 1996
101
65/92 Ligue Camerounaise des Droits de l'Homme/Cameroun
_______________________________________________________
LES FAITS
1.
La communication est divisée en deux parties. La première partie, présentée par la
Ligue Camerounaise des droits de l'homme, allègue une série de violations graves et
massives des droits de l'homme commises par le gouvernement camerounais. La
Ligue allègue que les conditions carcérales au Cameroun constituent un traitement
cruel, inhumain et dégradant et que beaucoup de personnes ont été arbitrairement
arrêtées et détenues dans ces conditions. Entre 1984 et 1989, au moins 46
personnes ont été torturées et privées de nourriture à la prison centrale de Yaoundé.
Les autres violations sont notamment le déni de la liberté d'expression, la création de
tribunaux spéciaux, le déni du droit à un procès équitable, la discrimination éthnique
et les massacres des populations civiles.
2.
La deuxième partie est une affaire individuelle concernant M. Joseph Vitine, un
ancien officier de la police camerounaise. Il a affirmé avoir été persécuté par ses
anciens collègues de la police depuis mars 1990. Outre cette communication, M.
Vitine a présenté son cas dans une communication séparée, no. 106/93.
3.
Le gouvernement du Cameroun a repondu par écrit que la communication de M.
Vitine devrait être déclarée irrecevable parce que l'auteur semblait ne pas être en
pleine possession de ses facultés mentales. Le gouvernement a répondu par voie
orale que les allégations de la Ligue Camerounaise devraient être déclarées
irrecevables parce qu'elles comportent des termes outrageants.
LA PROCEDURE
4.
La communication n'est pas datée mais elle a été reçue juste avant mars 1992. La
Commission en a été saisie au cours de sa 11ème session.
5.
Le gouvernement camerounais a été notifié de la communication le 8 avril 1992. Il
n'a pas réagi à ce jour.
6.
Une autre notification a été envoyée le 13 novembre 1992.
7.
Jusqu'à sa 19ème session, la Commission n'avait obtenu aucune réponse du
gouvernement. Elle a cependant déclaré la communication irrecevable.
8.
Le 17 mai 1996, la Commission a envoyé une lettre à M. Vitine l'informant que sa
communication avait été déclarée irrecevable.
9.
A la vingtième session ordinare de la Commission, la délégation camerounaise
présente a soumis une réponse écrite à la communication. Cependant celle-ci
n'abordait que la partie relative à M. Vitine déjà déclarée irrecevable. La délégation
102
gouvernementale a en outre fait une présentation orale concernant les allégations de
la Ligue camerounaise des droits de l'homme. A la suite de cela, la Commission a
décidé de demander d'amples informations au gouvernement et au plaignant et de
renvoyer la décision quant au fond.
10.
Le 10 décembre 1996 les parties ont été informées de cette décision.
LE DROIT
La recevabilité
11.
L'Article 55.2 de la Charte stipule :
"La Commission en sera saisie à la demande de la majorité absolue de ses membres.".
12.
Il est à noter que le pouvoir de la Commission d'examiner les communications soustend naturellement celui à un degré moindre de refuser de les examiner.
13.
Les allégations soumises par M. Vitine l'ont été séparément en 1993 et enregistrées
sous référence numéro 106/93. L'information contenue dans cette communication ne
fournissait aucune preuve de violations de la Charte Africaine des Droits de l
'Homme et des Peuples.
14.
S'agissant de la plainte de la Ligue camerounaise des droits de l'homme, l'Article
56.3 de la Charte stipule :
"les communications visées à l'Article 55, reçues à la Commission et relatives aux droits de
l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées,
remplir les conditions ci-après :
.....
3. ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de
ses institutions ou de l'OUA."
15.
Les allégations de ladite Ligue sont un ensemble de violations graves de la Charte.
La communication contient en effet des termes tels que "Paul Biya doit répondre des
crimes contre l'humanité", "trente années d'un régime néo-colonial, criminel, incarné
par le duo Ahidjo/Biya", "régime tortionnaire" et "babarismes gouvernementaux". Il
s'agit là en effet de termes insultants.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
considère que la communication est irrecevable.
103
71/92 Rencontre africaine pour la Défense des Droits de l'Homme/Zambie
_______________________________________
LES FAITS
1.
La communication a été présentée par une ONG sénégalaise, Rencontre Africaine
pour la Défense des Droits de l'Homme, en lieu et place des 517 ressortissants de
pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont été expulsés de la Zambie les 26 et 27 février
1992, en les accusant de vivre illégalement dans le pays. Avant leur expulsion, la
plupart d'entre eux avaient subi une détention administrative de plus de deux mois.
Les déportés ont perdu des biens matériels qu'ils possédaient en Zambie et
beaucoup ont été séparés de leurs familles zambiennes.
LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
2.
La communication a été soumise le 28 février 1992. La Commission en a été saisie
à sa 12ème Session.
3.
Le 13 novembre 1992, une copie de la communication a été envoyée aux
Ministères zambiens de la Justice et des Affaires étrangères par lettre recommandée.
4.
A la 16ème session, la communication a été déclarée recevable et les parties ont été
informées qu'une décision sur le fond serait prise à la 17e session.
5.
A la 18e session, en octobre 1995, une délégation gouvernementale zambienne est
venue et a fourni des informations supplémentaires datant du 29 septembre 1995.
Le plaignant a également présenté des contre-arguments. La Commission a décidé
de poursuivre le processus de l'arrangement à l'amiable ; le gouvernement zambien a
demandé plus de détails afin d'être en mesure de dédommager les victimes.
6.
Le 2 août 1996, la Commission a informé le gouvernement zambien de son intention
de poursuivre ses efforts de règlement à l'amiable.
LE DROIT
La recevabilité
7.
Le gouvernement zambien affirme que la communication doit être déclarée
irrecevable en raison du non épuisement des voies de recours internes.
8.
L'Article 56 de la Charte Africaine prévoit que:
"Les communications doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ciaprès:
....
104
5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge
d'une façon anormale;..."
9.
La condition relative à l'épuisement des voies de recours internes avant la
présentation d'une plainte avant des instances internationales est fondée sur le
principe que l'Etat visé doit d'abord avoir l'opportunité de redresser par ses propres
moyens, dans le cadre de son propre système judiciaire, les torts qui auraient été
causés aux individus.
10.
Cela ne signifie pas que les plaignants doivent épuiser des voies de recours internes
qui, en termes pratiques, ne sont ni disponibles ni pratiques.
11.
Lorsque le gouvernement zambien affirme que la communication devrait être
déclarée irrecevable parce que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées,
il lui incombe de démontrer l'existence de ces recours. Le gouvernment zambien
tente de le faire en se référant à la loi relative à l'Immigration et à la Déportation qui
prévoit l'appel contre des mesures d'expulsion. Le gouvernement soutient que des
plaintes relatives à la perte de biens peuvent être jugées par la loi zambienne.
12.
Il se pose donc la question de savoir si dans les circonstances alléguées, la loi sur
l'Immigration et la Déportation constitue une solution efficace et appropriée pour les
plaignants.
13.
Le caractère collectif des arrestations, le fait que les victimes ont été gardées en
détention avant leur expulsion, et la rapidité avec laquelle ces expulsions ont été
exécutées n'ont laissé aux plaignants aucune possibilité de saisir le tribunal. Les
plaignants n'avaient même pas la possibilité de contacter leurs familles, et les
magistrats encore moins. Ainsi, en termes pratiques, les recours dont parle le
gouvernement dans le cadre de la Loi sur l'Immigration et la Déportation n'étaient
pas disponibles pour les plaignants. Cela a été confirmé par les plaignants lorqu'ils
ont comparu devant la Commission, ainsi que par le témoignage de l'expert. (Voir
"Réplique du RADDHO à la Réponse du Gouvernement zambien", p.3; et la lettre
du Directeur Exécutif de Afronet Zambia, 7 octobre 1995.)
14.
Le Gouvernement zambien soutient que les victimes ont été négligeantes.
15.
Cependant, les plaignants expliquent clairement, dans leur exposé présenté devant la
Commission et dans le témoignage de l'expert, que si les victimes de la déportation
vivaient en effet illégalement dans ce pays comme le prétend le gouvernement, elles
n'auraient pas bénéficié de l'aide judiciaire. (Voir "Réplique" , p. 3; voir aussi la lettre
de Chakota Beyani, Refugee Studies Program, Oxford University, p.1).
16.
Par ces motifs, la Commission déclare la communication recevable.
Le fond
105
17.
Etant donné que le processus de règlement à l'amiable peut durer longtemps, la
Commission pense qu'il est important de faire une déclaration sur la question de
droit soulevée par la présente communication.
18.
L'Article 12.5 de la Charte stipule que :
"L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise
globalement des groupes nationaux, raciaux, éthniques ou religieux".
19.
En termes clairs, les auteurs de la Charte pensaient que l'expulsion collective
constituait une menace spéciale contre les droits de l'homme.
20.
Dans son Article 2, la Charte stipule clairement ce qui suit:
"Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantisdans la
présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'éthnie, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation."
21.
Cela impose à l'Etat partie l'obligation d'assurer à tous ceux qui vivent sur son
territoire, tant nationaux qu'étrangers, les droits garantis par la Charte.
22.
Le Gouvernement zambien soutient que l'expulsion des Ouest africains étaient
justifiée par le fait qu'ils vivaient illégalement sur son territoire, et que la Charte
Africaine n'abolit pas les exigences de visas et la réglementation des mouvements sur
les frontières nationales entre les Etats membres. Il est vrai que la Charte Africaine
ne s'oppose pas à la déportation en tant que telle. Mais le droit de la Zambie
d'expulser des individus ne justifie pas la méthode utilisée pour le faire.
23.
Les victimes que représente RADDHO devant la Commission sont toutes des
ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, certaines sont du Sénégal, d'autres du Mali,
de la Guiné, etc.... Dans sa note d'"Informations supplémentaires" présentée lors de
la 18ème Session de la Commission, le gouvernement zambien affirme que
l'expulsion n'était pas discriminatoire parce qu'elle soumettait au même traitement
des ressortissants de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays
étrangers. (Voir "Informations supplémentaires", p.1; liste des étrangers rapatriés
entre le 25 novembre 1991 et le 16 janvier 1992, ci-annexée).
24.
Les plaignants répondent qu'ils ne sont concernés que par l'expulsion des
ressortissants ouest africains qui ont requis leur assistance, mais que l'expulsion
simultanée de ressortissants de plusieurs pays n'annule pas l'accusation de
discrimination. Le fait que tant d'étrangers aient été soumis au même traitement
confirme la violation de l'Article 12(5). (Voir "Réplique", p. 1-2)
106
25.
Il apparaît clairement, cependant, sur la liste des étrangers déportés de Zambie,
qu'outre les ressortissants des pays immédiatement voisins, à savoir la Tanzanie et
le Zaïre, les ressortissants ouest-africains constituent la majorité de ceux qui ont été
expulsés.
26.
Le Gouvernement zambien conteste la qualification d'expulsion "collective" en
arguant que les déportés ont été arrêtés pendant une période de deux mois, à des
endroits différents, et ont reçu des décisions de déportation à des dates tout aussi
différentes (Informations supplémentaires, p.4, pp iii.). Mais la Zambie ne peut pas
démontrer que les déportés ont eu la possibilité d'introduire un recours contre la
décision de déportation.
27.
Le Gouvernement zambien maintient que les deux mois pendant lesquels les
déportés étaient détenus étaient nécessaires pour vérifier leurs nationalités dans
certains cas, et que lees plaignants auraient pu aussi utiliser cette période pour
contacter leurs avocats. Il ressort des éléments du dossier que les ressortissants
ouest-africains ont plutôt été arrêtés et rassemblés, en vue de leur expulsion. Les
déportés étaient gardés dans un camp (pas même dans une prison ordinaire) et il ne
leur était pas possible de contacter leurs avocats.
28.
L'Article 7 de la Charte stipule que:
"Chacun a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
(a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les Conventions, les lois,
les règlements et coutumes en vigueur; ..."
29.
En déclarant cette communication recevable, la Commission a préalablement établi
qu'aucune des victimes n'a eu la possibilité de saisir les juridictions zambiennes
contre sa détention et subséquemment sa déportation. Cela constitue une violation
de leur droit garanti par l'Article 7 de la Charte et par la loi zambienne.
30.
La Commission ne conteste pas le fait que le gouvernement zambien a le droit
d'intenter une action contre des personnes résidant illégalement sur son territoire, et
de les déporter si les résultats de l'action judiciaire le justifient. Cependant,
l'exportation collective des personnes dont il est question ici, ainsi que leur détention
arbitraire et le déni du droit d'avoir leur cause entendue, constituent des violations
flagrantes de la Charte.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION
Considère qu'il y a eu violation des articles 2, 7.1(a) et 12.5 de la Charte.
Décide de poursuivre les efforts de règlement à l'amiable de ce cas.
Prise à la 20ème Session, Grand Baie, Ile Maurice, octobre 1996.
107
97/93 John K. Modise/Botswana
__________________________________________
LES FAITS
1.
Le plaignant réclame la citoyenneté du Botswana dans les circonstances suivantes:
son père était un citoyen du Botswana qui est simplement allé en Afrique du Sud
pour travailler. Pendant son séjour en Afrique du Sud, il s’est marié et le plaignant
est issu de ce mariage. Sa mère est décédée un peu après sa naissance et il a été
amené au Botswana où il a grandi. Le plaignant réclame alors la nationalité du
Botswana de par sa naissance.
2.
Le plaignant allègue qu'en 1978 il était l'un des fondateurs et responsables de
"Botswana National Front Opposition". Il estime que c'est à la suite de ces activités
qu'il a été déclaré "immigré indésirable" au Botswana par le gouvernement.
3.
Le 17 octobre 1978, il a été arrêté et rendu à la police sud-africaine sans qu’il ait
comparu devant le tribunal. Il avait déjà une action en instance devant le tribunal au
Botswana concernant un permis de travail temporaire, mais suite à sa déportation, il
n’a pas pu suivre le procès.
4.
Lorsqu’il a tenté de revenir au Botswana, il a encore été arrêté et déporté sans
jugement. Après sa troisième tentative de revenir au Botswana, il a été inculpé et
condamné pour entrée illégale et il a été déclaré immigré indésirable au Botswana. Il
purgeait une peine d’emprisonnement de dix mois et avait interjeté appel lorsqu’il a
été déporté pour la quatrième fois vers l’Afrique du Sud avant que son appel ne soit
examiné.
5.
Comme le plaignant n’avait pas la nationalité de l’Afrique du Sud, il a été obligé de
vivre dans la région réservée aux noirs au Baphutatswana. Il est resté là pendant
sept ans jusqu’à ce que le gouvernement du Baphutatswana a émis contre lui un
ordre de déportation et il s’est retrouvé dans un "no man’s land" entre le
Baphutatswana et le Botswana, où il est resté pendant cinq semaines avant d’être
admis au Botswana pour des raisons humanitaires. Il y a vécu sous un permis de
séjour de trois mois renouvelable à l’entière discrétion du ministre concerné jusqu’en
juin 1995.
6.
Le plaignant ne possède et n’a jamais été en possession ni du passeport de l’Afrique
du Sud ni de la nationalité du Baphuthatswana.
7.
Il allègue qu’il a subi de lourdes pertes financières dans la mesure où ses biens et sa
propriété ont été confisqués par le gouvernement du Botswana. Il ne peut pas
travailler parce qu’il n’en a pas l’autorisation, et il est constamment menacé de
déportation. Il a déployé beaucoup d’efforts pour prouver sa nationalité du
Botswana, et un appel contre sa peine d’emprisonnement est encore en instance, il
108
n’a pas encore été jugé. Actuellement il n’a pas d’argent pour poursuivre son
dossier.
8.
Il demande au gouvernement de lui reconnaître sa nationalité de naissance.
LA PROCEDURE
9.
La communication a été présentée par John K. Modise en date du 3 mars 1993.
10.
La Commission en a été saisie à sa 13ème Session en mars 1993.
11.
Une notification a été envoyée au gouvernement du Botswana le 12 avril 1993.
12.
A la 17ème Session, la communication a été déclarée recevable.Il a été jugé
approprié que ce problème soit réglé par le Commissaire qui couvre le Botswana,
en l'occurrence le Commissaire Janneh. Les parties ont été notifiées de la décision
de recevabilité.
13.
Le Gouvernement du Botswana a été invité à envisager la possibilité de régler ce
cas à l'amiable.
14.
Le 19 octobre 1995, la Commission a reçu par fax une note verbale du Ministère
des Affaires étrangères du Botswana, l’informant que le président avait octroyé la
nationalité à Modise. Son certificat lui a été envoyé par la poste le 26 juin 1995.
15.
Le 30 novembre 1995, une copie de cette note verbale a été envoyée à Odinkalu
avec une lettre lui demandant si l’octroi de la nationalité pouvait être considéré
comme un arrangement à l’amiable du problème.
16.
Le 14 décembre 1995, la Commission a reçu une lettre de M. Chidi Odinkalu,
Conseil du plaignant, indiquant qu’il ne considérait pas l’octroi de nationalité comme
un règlement à l’amiable du problème et demandait que la Commission poursuive
son action.
17.
Le 9 octobre 1996 le Secrétariat de la Commission a reçu un fax d’Interights avec
une copie d’une lettre de M. Modise déclarant que toutes les voies de recours
internes étaient épuisées, et que même si le gouvernement du Botswana avait
promis au commissaire Dankwa de lui délivrer un passeport ; sa demande dans ce
sens était toujours refusée par les autorités.
LE DROIT
La Recevabilité
18.
L’article 56.5 de la Charte africaine stipule que les communications ne peuvent être
recevables que si le plaignant a épuisé toutes les voies de recours internes, à moins
que la procédure des recours internes ne se prolonge d’une façon anormale.
109
D’autres instruments internationaux des droits de l’homme ont des dispositions
similaires.
19.
Le plaignant affirme qu’il a essayé en vain, depuis 1978, d’obtenir légalement sa
nationalité botswanaise et que son dernier recours est toujours en instance, 16 ans
plus tard.
20.
Dans le cas présent, le plaignant a intenté sa première action, il y a 16 ans, et la
procédure judiciaire a été interrompue à plusieurs reprises par les déportations
vexatoires dont il a été victime. La procédure a été volontairement obstruée.
21.
Tous les éléments qui précèdent permettent de conclure à la réalisation par le
plaignant de la condition d'épuisement des voies de recours internes.
22.
Pour toutes ces raisons, la Commission a déclaré la communication recevable.
Le Fond
23.
La République du Botswana a ratifié la Charte Africaine le 17 juillet 1986. Bien que
certains des événements décrits dans la communication aient eu lieu avant la
ratification, leurs effets se prolongent jusqu’à présent. La situation dont souffre
actuellement le plaignant est le résultat direct des mesures prises par le
gouvernement à son encontre.
24.
Le plaignant soutient qu’il a été injustement privé de son droit à la citoyenneté
botswanaise. Dans la note présentée par le représentant du plaignant, il est expliqué
que le plaignant est né à Cape Town, d’un père et d’une mère originaires de GooModultwa Ward à Kanye, Bangwaketse, dans l’ancien Protectorat de
Bechuanaland.
25.
Le plaignant allègue, en outre, qu’en 1978, il était l’un des fondateurs et dirigeants
du parti d’opposition du Front national du Botswana. Comme conséquence de ses
activités, il a été déclaré immigré interdit de séjour par le gouvernement du
Botswana et expulsé vers l’Afrique du Sud. Il a, plusieurs fois, entre le Botswana et
l’Afrique du Sud, avec toutes les conséquences fâcheuses ci-haut décrites.
26.
Le Botswana est devenu un Etat indépendant en 1966. L’article 20 de sa
Constitution stipule que:
“Toute personne qui, née dans l’ancien Protectorat de Bechuanaland est, au 29 septembre
1966, citoyen du Royaume Uni, de ses colonies ou protectorats, devient
citoyen du Botswana le 30 septembre 1966.”
27.
Le plaignant allègue, par conséquent, que du point de vue du droit, il est citoyen du
Botswana. Nulle part le gouvernement n’a contesté les faits sur lesquels se base la
plainte.
110
28.
L’Article 7 de la Charte Africaine stipule que:
“1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
(a)Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois,
règlements et coutumes en vigueur;...”
29.
A ce jour, aucun tribunal n'a statué sur les conséquences de la première expulsion
du plaignant ; ce qui constitue une violation flagrante de l'Article 7.
30.
La défense du plaignant contre la déportation se fonde sur le fait qu’il est citoyen du
Botswana de par la loi. Dans son procès pour une ré-entrée illégale au Botswana,
cet argument, n'a même pas été considéré par la Cour. A ce jour, il n’y a aucune
décision du tribunal sur cette question essentielle ; ce qui constitue une autre
violation de l’article 7 de la Charte Africaine.
31.
L’article 5 de la Charte Africaine stipule que:
“Toute personne a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et
d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes,
la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels,
inhumains ou dégradants, sont interdites.”
32.
Le plaignant a été déporté vers l'Afrique du Sud et a été obligé de vivre pendant
huit ans dans le “Bantoustan” du Boputhatswana et ensuite, sept autres années dans
un “no man’s land” entre l’ancien Bantoustan sud africain du Bophutatswana et le
Botswana. Il a été, non seulement exposé à des souffrances personnelles, mais aussi
privé de sa famille qui a également été privée de son soutien. Ça constitue un
traitement inhumain et dégradant, et donc une violation de l’article 5.
33.
Sans reconnaître une faute quelconque de sa part, le gouvernement du Botswana a
finalement décidé de prendre des mesures pour remédier à la situation du plaignant
en lui accordant un certificat de nationalité au mois de juin 1995, conformément à la
section 9.2 de la loi sur la nationalité du Botswana.
34.
Cependant, les informations ultérieures du plaignant indiquent que la nationalité
accordée est à plusieurs égards inférieure à la nationalité de naissance. La nationalité
de naissance est un droit inaliénable, tandis que la nationalité d’acquisition est un
privilège octroyé à la discrétion des autorités de l’Etat.
35.
Lorsque le plaignant a fait la demande d’un passeport international lui permettant de
voyager à l’étranger pour ses soins médicaux, le gouvernement du Botswana lui a
délivré, le 6 juillet 1995, un “Passeport local” no L213968. L’utilisation de ce
111
passeport est limité à la partie du continent africain située au sud de la Basse
Latitude 15. Il a expiré le 5 janvier 1996.
36.
En outre, une personne qui acquiert une nationalité conformément à la section 9 (b)
de la loi sur la nationalité plutôt que par sa naissance, n’est considérée comme
citoyen qu’à partir du moment où la nationalité lui est octroyée, ce qui signifie
qu’avant cet enregistrement, le plaignant était sans nationalité et ces enfants sont
dans la même situation.
37.
L’Article 13 de la Charte Africaine stipule que:
“1. Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques
de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement
choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
2. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays.”
38.
Les citoyens par acquisition ne peuvent pas être candidats aux élections
présidentielles. Pris ensemble avec sa première déportation, juste après avoir créé
un parti politique d’opposition, il semble qu'il s'agit d'une action destinée à empêcher
sa participation à la politique. L’octroi au plaignant d’une nationalité par acquisition
l’a en effet privé de ce qu’il considère comme le droit le plus important que confère
la nationalité botswanaise.
39.
Il ressort des éléments du dossier que le plaignant a obtenu la nationalité du
Botswana mais qu'il n'en est pas tout à fait satisfait. La Commission estime
cependant que la procédure tendant à faire valoir les autres droits dont le plaignant
se prévaut devrait être initiée à travers les voies de recours internes.
40.
Si les questions connexes à l'acquisition et à la jouissance de sa pleine nationalité ne
sont pas réglées par les instances compétentes de son pays, ou en cas de
survenance de faits nouveaux, M. John Modise pourra en saisir la Commission.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
prend acte de l'octroi de la nationalité botswanaise à M. John Modise ;
invite le gouvernement du Botswana à parachever le règlement amiable de cette
communication conformément au droit interne et aux dispositions de la Charte Africane des
Droits de l'Homme et des Peuples.
Prise à la 21ème Session Ordinaire, Nouakchott, Mauritanie, avril 1997
112
103/93 Alhassan Abubakar/Ghana
________________________________________
LES FAITS
1.
Alhassan Abubakar est un citoyen ghanéen résidant actuellement en Côte d'Ivoire.
Il a été arrêté le 16 juin 1985, pour complicité avec des dissidents politiques et
détenu sans inculpation ni jugement pendant 7 ans, jusqu'a son évasion de l'hôpital
de la prison le 19 février 1992.
2.
Après son évasion, sa femme et sa soeur, qui lui rendaient visite, ont été arrêtées et
détenues pendant des semaines afin qu'elles disent où il était. Le frère du plaignant
l'a informé que la police avait reçu de fausses informations sur son retour et a, à
plusieurs reprises, encerclé sa maison, fouillée et était partie le chercher au village
de sa mère. Au début de 1993, le bureau du HCR en Côte d'Ivoire a informé le
plaignant qu'il avait reçu du Ghana un rapport le concernant, qu'il était libre de
rentrer au Ghana sans risques de poursuites pour évasion. Le rapport affirmait par
ailleurs que tous les détenus politiques avaient été libérés.
3.
Le réquérant sait en outre qu'il existe une loi au Ghana prévoyant une peine allant
de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement pour évasion de prison, indépendamment du
fait que la raison de la détention était non conforme à la loi.
LA PROCÉDURE
4.
Cette communication date du 26 juillet 1993. Le questionnaire relatif aux
communications a été envoyé au plaignant le 11 août 1993 et il l'a retourné dûment
rempli. La Commission fut saisie de la communication à sa 14ème session et
l'envoya à l'Etat visé le 6 janvier 1994. Aucune réaction n'a été enregistrée.
5.
La Commission a tenté sans succès, de régler cettte affaire à l'amiable.
LE DROIT
La recevabilité
6.
L'Article 56.5 de la Charte demande que toutes les voies de recours internes soient
épuisées avant que la Commission puisse considérer une communication, à moins
que la procédure ne soit prolongée excessivement. En l'occurence, le plaignant
réside hors du pays contre lequel la communication est dirigée et, où les voies de
recours internes devraient être accessibles. Il s'est évadé d'une prison du Ghana vers
la Côte d'Ivoire et n'est pas retourné dans son pays. Compte tenu de la nature de la
plainte,il ne serait pas logique de demander au réquérant de retourner au Ghana
pour porter son cas devant les tribunaus de cet Etat.Eu égard à ce qui précède,la
Commission considère que les voies de recours internes ne lui sont pas accessibles
113
7.
La communication sous examen remplit toutes les conditions requises à l'article 56
de la Charte. Elle est donc recevable.
Le Fond
8.
L'Article 6 de la Charte stipule que :
"Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés
par la loi en particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement."
9.
Le requérant soutient qu'il a été arrêté par le Gouvernement pour collaboration avec
des dissidents en vue de renverser le régime.Les faits qui lui sont reprochés relèvent
de la section 2 de la Preventive Custody Law de 1992 (P.N.D.C.L.4). Il soutient
par ailleurs n'avoir jamais été inculpé ni jugé pour ce délit devant un tribunal.
10.
Le Gouvernement n'a pas fourni de plus amples détails sur les lois pertinentes,
comme il lui a été demandé et s'est contenté de déclarer que "si le plaignant a violé
certaines lois, il doit être jugé pour ses actions devant les tribunaux nationaux". Selon
un principe bien établi á la Commission, lorsque le Gouvernement concerné ne
fournit aucune information substantielle au sujet des faits allégués. La Commission
statuera sur la seule base des faits présentés par le plaignant.
11.
L'Article 7.1 de la Charte prévoit que:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: le droit d'être
jugé dans un délai raisonnable...."
12.
Le plaignant a été gardé en prison pendant sept ans sans jugement avant son
évasion. Cette période dépasse nettement le "délai raisonnable" stipulé par la
Charte.
13.
L'Article 12.2 de la Charte dispose que :
"Toute personne a le droit ..... de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger
la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques."
14.
Le requérant allègue l'existence d'une loi Ghanéenne prévoyant l'arrestation des
évadés à leur retour au pays. Le Gouvernement de son côté, soutient que le
plaignant ne saurait être emprisonné du chef d'invasion à son retour ; mais admet
qu'il pourrait être jugé pour tout délit qu'il aurait commis. Il soutient par ailleurs que
tous les détenus politiques ont été liberés, mais le plaignant a fourni des preuves
attestant que d'autres évadés ont été arrêtés à leur retour au Ghana et qu'il a des
raisons de croire que le même sort lui sera réservé.
114
15.
Les faits fournis sont insuffisants pour prouver que le droit du plaignant à retourner
dans son pays a été violé.
PAR CES MOTIFS LA COMMISSION
déclare qu'il y a eu violation des Articles 6 et 7.1(d) de la Charte
invite que le Gouvernement à prendre les mesures appropriées pour réparer le préjudice
subi.
115
108/93 Monja Joana/Madagascar
____________________________________________
LES FAITS
1.
Le requèrant est un citoyen malgache, ancien candidat à la Présidence de la
République. Il a été arrêté le 1er juin 1993 aux termes d'un décret spécial
prévoyant son emprisonnement pour un délai indéterminé ; sans qu'on lui en
communique le motif ; et sans avoir le droit de comparaître devant un tribunal. Ses
fils ont également été arrêtés.
2.
Selon le jugement de la Cour, intervenu le 17 décembre 1993, le plaignant a été
reconnu coupable d'incursion dans les bureaux du gouvernement et d'acquisition
d'armes à feu sans autorisation. Il a été condamné à une année de prison avec sursis;
ses fils ont été acquittés.
LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
3.
Cette communication date du 20 juillet 1993. L'Etat de Madagascar en a été notifié
par courrier datant du 6 janvier 1994.
4.
La Commission a procédé à toute vérification utile afin de s'assurer que le Comité
des Droits de l'Homme des Nations Unies n'avait pas été saisi de la même
communication, mais aussi pour retrouver l'adresse du plaignant.
5.
Les informations ainsi recueillies ont révélé que le cas d'espèce n'avait pas été
soumis au Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies et que le requérant
était décédé.
LE DROIT
La recevabilité
6.
L'Article 56.1 de la Charte veut que les communications présentées conformément à
l'article 55 indiquent leur auteur, même si ce dernier demande l'anonymat. La
Commission doit être en mesure de communiquer avec les plaignants, connaître leur
identité et leur statut, d'être assurée de leur intérêt continu dans la communication et
leur demander davantage d'informations le cas échéant. Cela est reflété dans l'article
104 du Règlement intérieur.
7.
Par le passé, la Commission a rendu des décisions d'irrecevabilité dans les cas, où l
es prescriptions de l'Article 561 n'étaient pas satisfaites.
8.
Dans sa décision sur la communication 70/92 (Ibrahima Dioumessi, Sékou Kande,
Ousmane Kaba .Guineé) la Commission a déclaré la communication irrecevable
parce que le plaignant n'a pas donné son adresse.
116
9.
Dans le cas présent, la Commission n'a pas eu de contact avec le plaignant depuis
que la communication a été introduite.
10.
La Commission a tenté divers moyens pour prendre contact avec le plaignant.
L'adresse de la famille du plaignant est parvenue à la Commission dans la même
lettre que la nouvelle de la mort du plaignant. Les efforts déployés pour entrer en
contact avec les ayants-droit ont été vains.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
déclare la communication irrecevable.
Prise à la 20ème Session, Grand Baie, Ile Maurice, Octobre 1996
117
AnnexeXI
RESOLUTION SUR LA PROTECTION DES NOM, SIGLE ET EMBLEME
DE LA COMMISSION AFRCAINE DES DROITS DE L'HOMME
ET DES PEUPLES.
La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples réunie en sa 21ème
session ordinaire du 15 au 24 avril 1997, à Nouakchott, Mauritanie ;
Rappelant les dispositions pertinentes de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples, notamment les articles 30 et 45 (1-a) et 2 ;
Notant avec satisfaction l'engouement que les membres de la société civile africaine
manifestent en matière de promotion des droits de l'homme et des peuples ;
Considérant par contre l'usage abusif dont certaines ONG font du nom ou du sigle de la
Commission ;
Rappelant la nécessité d'éviter toute confusion qui résulterait de l'utilisation incontrôlée
des nom, sigle, emblème ou autres marques extérieures se rapprochant de ceux de la
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
Demande aux Etats Parties à la Charte de tout mettre en oeuvre, en collaboration avec
le Secrétariat Général de l'OUA, pour veiller à la protection des nom, sigle et emblème de la
Commission sur toute l'étendue de leurs territoires ;
Invite les Etats Parties à ne pas autoriser sur leurs territoires l'immatriculation des ONG
dont les noms, sigles et autres signes d'identification pourraient entretenir une confusion
nuisible à la Commission ;
Invite en outre les organisations concernées à procéder aux rectifications nécessaires
pour se conformer à la présente résolution.
118