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QUINZIEME RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES PEUPLES
2001 - 2002
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QUINZIEME RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 2001 - 2002
I.
ORGANISATION DU TRAVAIL
A.
Période couverte par le Rapport
1. Le Quinzième rapport annuel d’activités a été adopté par la 37ème Session ordinaire de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine(OUA),
réunie en juillet 2001 à Lusaka, Zambie, par décision AHG/229 (XXXVII).
Au cours du Sommet des Chefs d’Etat susvisé, un nouveau Secrétaire Général de l’OUA, M.
Amara Essy a été élu. Trois membres nouveaux membres ont été élus à la Commission
Africaine : Dr Angela Melo, Mme Salimata Sawadogo et M. Yasser Sid Ahmed El Hassan. Un
membre a été réélu à la Commission : M. Kamel Rezag Bara.
Le Quinzième rapport annuel d’activités couvre les 30ème et 31ème Sessions ordinaires de la
Commission tenues respectivement du 13 au 27 octobre 2001 à Banjul, Gambie et du 2 au 16
mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud.
B.
Etat des ratifications
2. Les Etats membres de l’OUA sont tous parties à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples.
C.
Sessions et ordre du jour
3. La Commission a tenu, tel que mentionné plus haut, deux sessions ordinaires depuis l’adoption
en juillet 2001, de son quatorzième rapport annuel d’activités.
L’ordre du jour de chacune des sessions est joint en Annexe I du présent rapport.
D.
Composition et participation
4. Le Commissaire Kamel Rezag-Bara et la Commissaire Jainaba Johm ont été élus à la 30ème
Session ordinaire en qualité de Président et de Vice-Présidente respectivement.
5. Les commissaires dont les noms suivent ont pris part aux travaux de la 30ème Session ordinaire :
-
Commissaire Kamel Rezag-Bara
Commissaire Jainaba Johm
Commissaire A. Badawi El Sheikh
Commissaire Andrew R. Chigovera
Commissaire Vera M. Chirwa
Commissaire Emmanuel V. O. Dankwa
Commissaire Yasser Sid Ahmed El-Hassan
Commissaire Angela Melo
Commissaire N. Barney Pityana
Commissaire Hatem Ben Salem
Président
Vice-Présidente
3
-
Commissaire Salimata Sawadogo
6.
Les représentants des vingt neuf (29) Etats parties ci-après ont pris part aux travaux de la 30ème
Session ordinaire et ont fait des déclarations : Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, CapVert, République Centre Africaine, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Erythrée,
Ethiopie, Egypte, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Liberia, Libye, Mauritanie, Mozambique, Namibie,
Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Soudan, Togo, Tunisie et Ouganda.
7.
Les membres de la Commission dont les noms suivent ont participé aux travaux de la 31ème
Session ordinaire :
-
Commissaire Kamel Rezag-Bara
Commissaire Jainaba Johm
Commissaire A. Badawi El Sheikh
Commissaire Andrew R. Chigovera
Commissaire Vera M. Chirwa
Commissaire Emmanuel V. O. Dankwa
Commissaire Yasser Sid Ahmed El-Hassan
Commissaire Angela Melo
Commissaire N. Barney Pityana
Commissaire Hatem Ben Salem
Commissaire Salimata Sawadogo
Président
Vice-Président
8.
Les représentants de trente six (36) Etats ont pris part aux travaux de la 31ème Session ordinaire
et ont fait des déclarations : Algérie, Angola, Botswana, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
République Centre africaine, Congo, Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, Djibouti,
Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Guinée, Kenya, Lesotho, Libye, Mauritanie, Maurice, Mozambique,
Niger, Nigeria, Rwanda, République Arabe Sahraouie Démocratique, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan,
Tanzanie, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe.
9.
Des représentants d’institutions spécialisées des Nations Unies, d’institutions nationales des
droits de l'homme et d’organisations non gouvernementales (ONG) ont également pris part aux
travaux des deux sessions ordinaires.
E. Adoption du Quinzième Rapport annuel d’activités
10.
La Commission a examiné et adopté son Quinzième rapport annuel d’activités à sa 31ème
Session ordinaire.
II.
ACTIVITES DE LA COMMISSION
A - Examen des Rapports périodiques des Etats parties
11.
Aux termes des dispositions de l’article 62 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d’entrée en
vigueur de cette Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif et autres, prises en vue de donner
effet aux droits et libertés garantis dans ladite Charte.
12.
A sa 31ème Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné les rapports des Etats
membres ci-après :
- Rapport initial du Cameroun (combinant tous les rapports dus)
- Rapport initial du Lesotho (combinant tous les rapports dus)
4
-
Rapport initial de la Mauritanie (combinant tous les rapports dus)
Rapport périodique du Togo (combinant tous les rapports dus)
13.
La Commission a exprimé sa satisfaction quant au dialogue qu’elle a eu avec les Etats membres
et les a encouragés à poursuivre leurs efforts visant à s’acquitter de leurs obligations au titre de la
Charte.
14.
L’état de la soumission des rapports périodiques et initiaux par les Etats parties figure à
l’Annexe II au présent rapport.
15.
La Commission lance un appel pressant aux Etats parties en retard pour qu’ils présentent leurs
rapports le plus rapidement possible et rappelle à leur attention la possibilité de compiler tous les
rapports dus en un seul rapport.
B - Activités de Promotion
(a) Rapport du Président de la Commission
16.
Durant la période considérée, le Président de la Commission a entrepris les activités suivantes
en sa qualité de Président :
- Participation à une Réunion du Bureau de la Commission Africaine, à son siège à Banjul,
Gambie, du 25 au 27 juin 2001.
- Participation, le 25 juillet 2001, à la téléconférence du Jury du Prix Nord-Sud du 21ème
Conseil de l’Europe.
- Participation à la 53ème session du Sous-comité pour la Protection et la Promotion des
Droits de l’Homme, au Palais des Nations, à Genève, du 10 au 17 août 2001.
- Participation à la Conférence mondiale contre le Racisme, la Discrimination raciale, la
Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée, tenue à Durban, Afrique du Sud, du 31 août
au 7 septembre 2001.
- Participation à la réunion annuelle du Centre Nord-Sud pour les Droits de l’Homme du
Conseil de l’Europe, du 22 au 26 novembre 2001 à Lisbonne, Portugal.
- Participation, le 26 janvier 2002, à une Réunion du Mécanisme de l’OUA pour la Gestion et
la Prévention des Conflits en Afrique, en qualité d’observateur.
- Appels urgents lancés au nom de la Commission Africaine :
• au Chef de l’Etat du Nigeria, lui demandant d’intervenir, suite à la sentence de mort
prononcée contre Mme Safiya Yakubu Hussaini, par le Tribunal de la Charria ;
• au Chef de l’Etat d’Erythrée, lui demandant des informations sur l’affaire des onze
personnes arrêtées et détenues sans contact avec l’extérieur.
(b) Activités des autres membres de la Commission
17.
Durant le période concernée, les membres de la Commission ont entrepris les activités
suivantes :
Commissaire Johm :
•
•
Participation à la Seconde Réunion préparatoire de la Conférence mondiale contre le
Racisme ;
Participation à une réunion de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle
(OMPI) où des débats ont eu lieu sur la manière dont OMPI pourrait apporter son
assistance à la Commission Africaine et à son Secrétariat ;
5
•
•
•
•
•
•
•
Participation à la 4ème Réunion sur les Procédures internationales de Promotion et de
Protection des Droits de la Femme en Afrique ;
Participation au Forum des ONG tenu avant les 30ème et 31ème Sessions ;
Contacts entrepris pour tenir des réunions en vue d’aider au processus de réconciliation
en cours en Côte d’Ivoire ;
Participation à une réunion sur le thème : « Dialogue sur la création d’un cadre favorable aux
droits de l’homme au sein de l’Union Africaine », du 5 au 7 novembre 2001 à Genève, Suisse ;
Du 22 décembre 2001 au 5 janvier 2002 : Voyage en Gambie où elle a rencontré des
ministres et des autorités administratives avec lesquelles elle a discuté de la question du
terrain qui avait été attribué à la Commission de même que d’autres questions
concernant les droits de l’homme ;
Participation au Forum Africain pour le Développement qui a eu lieu à Addis-Abeba,
Ethiopie, du 3 au 8 mars 2002 ;
Maintien du contact avec le Secrétariat de la Commission pour le suivi des
recommandations, décisions et résolutions de la Commission.
Prof. E.V.O. Dankwa :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mission de promotion aux Seychelles du 2 au 6 juillet 2001 ;
Discours d’ouverture sur le thème : « Mécanismes africains : Aspirations et Efficacité » à l’occasion
de la Conférence intitulée «Justice en Afrique », organisée par les Affaires étrangères
britanniques et le Commonwealth, du 30 juillet au 2 août 2001 ;
Du 3 au 9 août, observateur à la Sous-commission des Nations unies sur les droits de
l'homme à Genève, Suisse ;
Présentation d’une communication à une conférence sur « Vingt ans d’existence du système
régional africain des droits de l’homme » organisé par l’Institut britannique du droit
international, en commémoration du 20ème anniversaire de l’adoption de la Charte Africaine,
du 5 au 6 octobre 2001. La communication portait sur « Structure et Organisation du Système
Africain » ;
Le 30 août, juge au « 7 th All Africa Moot Court Competition », au Centre des droits de
l’homme, à l’Université de Pretoria ;
Cours donné lors du Quatrième Mémorial de Herbert Chitepo sur La Signification des Droits
de l’Homme et la Démocratie pour la Lutte contre la Pauvreté en Afrique, à l’Université du Zimbabwe
à Harare, le 2 novembre 2001 ;
Participation au séminaire sur la Définition de la Torture organisé par l’Association pour la
Prévention de la Torture à Genève, Suisse, du 10 au 11 novembre 2001 ;
Participation à la première Session du Forum de Lisbonne sur le thème : Les Enfants et la
Jeunesse en Afrique : acteurs de leur propre développement, qui a eu lieu du 24 au 26 novembre 2001
à Lisbonne, Portugal ;
Présentation d’une communication lors d’un séminaire sur les perspectives interrégionales
sur les Défenseurs des droits de l’homme, le 24 mars 2002. le séminaire était organisé
conjointement par le Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de
l’Homme et le Service International pour les droits de l’Homme, Genève, Suisse.
Présentation d’une communication sur les “Recommandations sur le suivi de la Conférence contre le
Racisme : Perspectives africaines” lors d’une réunion d’experts organisée par le Service
International pour les Droits de l’homme à Genève, Suisse, le 25 mars 2002;
Cours donné sur les Droits de la Femme en Afrique lors d’un cours sur les procédures des
droits de l’homme, organisé par le SIDH à Genève, Suisse.
6
Commissaire Chigovera :
•
•
•
•
•
•
•
Mission de promotion en Namibie du 1er au 7 juillet 2001 et en Afrique du Sud du 25 au
29 septembre 2001 ;
Participation à la Conférence mondiale contre le racisme et aux activités préparatoires à
la conférence mondiale du 25 août au 8 septembre 2001 ;
Participation à l’Atelier consultatif pré-conférence à l’intention des institutions
nationales des droits de l'homme à Johannesburg, du 26 au 28 août 2001 ;
Participation à un débat organisé par Article 19 sur le thème : « Rôles et obligations des
Médias par rapport au Racisme » durant lequel il a fait une communication intitulée
« Les Médias doivent-ils s’engager contre le racisme et contribuer ainsi à la lutte contre le racisme au
sein de la société ? » ;
Communication à l’ouverture de l’atelier de Media Lawyers tenu à Harare, Zimbabwe en
novembre 2001 ;
Participation à la réunion du Groupe de Travail sur le Projet de Déclaration de Principes de
la Liberté d’Expression en Afrique, tenu à Cape Town, Afrique du Sud du 10 au 11 février
2002 ;
Participation à l’atelier sur La Prévention de la Torture et des Mauvais Traitements en Afrique,
tenu du 12 au 14 février 2002 à Cape Town et Roben Island, Afrique du Sud et organisé
par l’Association pour la Prévention de la Torture (APT) en collaboration avec la
Commission Africaine ;
Commissaire Badawi :
•
•
•
Préparatifs définitifs du Séminaire sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels, en
collaboration avec INTERIGHTS, l’Institut du Caire pour les Etudes des Droits de
l’Homme et Economic Rights Action Center ;
Conférence donnée sur « L’Union Africaine et les Droits de l’Homme » à l’Université de
l’Afrique du Sud ;
Préparation d’un cours sur « les Relations futures entre la Commission Africaine et
l’Union Africaine » à donner au Centre pour les Droits de l’Homme de l’Université de
Pretoria.
Commissaire Ben Salem :
•
•
•
•
•
•
•
•
La plupart de ses activités ont été axées sur la participation et le suivi de la Conférence
mondiale contre le Racisme ;
Participation à une conférence organisée par les pays francophones sur la Situation dans
la Région des Grands Lacs ;
Communication sur les Droits Economiques et Socioculturels, en janvier 2002, à
Tunis, Tunisie ;
Recherche sur la Mondialisation et ses Impacts sur les Droits économiques et socioculturels tels que
garantis par la Charte Africaine ;
Participation au Séminaire sur le suivi et les voies de mise en œuvre des retombées de la
Conférence de Durban sur le Racisme, organisé par le Centre Nord-Sud et une coalition
d’ONG occidentales ;
Participation avec des activistes des droits de l’homme aux négociations sur le Protocole
Additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Torture ;
Participation à la réunion du Groupe de Travail sur le Droit au Développement ;
Participation de la session de la Commission des Nations Unies sur les Droits de
l’Homme ;
7
•
Contacts avec l’Association pour la Prévention de la Torture à l’occasion de
l’organisation de l’atelier sur la Prévention de la Torture et des Mauvais Traitements, qui a eu
lieu à Cape Town et à Roben Island en février 2002.
Commissaire Chirwa :
•
•
•
•
Communication sur la Commission à la réunion préparatoire au Second séminaire
panafricain sur les prisons et la réforme pénale en Afrique, tenu à Lilongwe, Malawi, en
août 2001 ;
Participation à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la
Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée, à Durban, Afrique du Sud, du 31 juillet
au 8 août 2001 ;
Rencontres et entretiens avec les autorités gouvernementales du Malawi pour les
sensibiliser sur la nécessité de ratifier le Protocole portant création d’une Cour
Africaine ;
Elaboration du Projet de Code de Conduite des Commissaires conformément au
mandat qui m’avait été donné par la Commission lors de la 30ème Session Ordinaire.
Commissaire Pityana :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Suivi de la situation des droits de l’homme au Botswana, au Mozambique, au Lesotho,
au Swaziland et au Zimbabwe et maintien de contacts avec les ONG établies dans le
pays ;
Intervenant principal à une réunion d’ONG en marge de la Conférence des Chefs
d’Etat et de gouvernement de l’OUA, à Lusaka, Zambie, le 9 juillet 2001 et à la
conférence sur le Droit sur les réfugiés tenue à Gauteng, Afrique du Sud, le 18 juillet
2001 ;
Participation en tant qu’observateur, avec Commissaire Chigovera, au Concours
panafricain de procès fictif à l’Université de Pretoria ;
Participation active à l’organisation de la Conférence mondiale contre le racisme et
facilitation de la participation des membres de la Commission à la Conférence ;
Avec certains membres de la Commission, discussions avec DANIDA sur le Groupe de
travail sur les populations indigènes et avec le Secrétaire général adjoint de l’OUA,
l’Ambassadeur Djinnit, sur les relations entre la Commission Africaine et l’OUA ;
Participation à la réunion du Groupe de Travail sur le Projet de Déclaration de Principes
relatifs à la Liberté d’Expression en Afrique tenu à Cape Town, Afrique du Sud, du 10 au 11
février 2002 ;
Participation à l’atelier sur La Prévention de la Torture et des Mauvais Traitements en Afrique
tenu à Cape Town et à Roben Island, Afrique du Sud et organisé par l’Association pour
la Prévention de la Torture (APT) en collaboration avec la Commission Africaine, du 12
au 14 février 2002 ;
Participation aux activités du Groupe de Travail sur les droits des Populations Indigènes
et organisation de la réunion dudit Groupe qui a eu lieu à Pretoria juste avant la 31ème
Session Ordinaire ;
Participation à la préparation de la tenue de 31ème Session Ordinaire.
Commissaire Salamata Sawadogo :
•
•
Participation à Addis-Abeba, Ethiopie, à la première réunion d’Experts sur le Projet de
Protocole relatif aux Droits de la Femme en Afrique, du 13 au 27 octobre 2001 ;
Mission de promotion au Niger, du 10 au 23 mars 2001.
8
Commissaire Yassir Sid Ahmad El Hassan :
•
•
•
Mission de promotion en Libye et au Soudan du 26 mars au 2 avril 2002 ;
Participation à la réunion d’experts sur le Projet de Convention de l’OUA contre la
Corruption du 26 au 29 novembre 2001 à Addis-Abeba, Ethiopie ;
Participation à plusieurs réunions à Khartoum, et exposés à l’intention de fonctionnaires et
représentants d’ONG, sur le fonctionnement du système africain de promotion et de
protection des droits de l’homme.
18.
Tous les membres de la Commission ont entrepris des missions de promotion dans les Etats
parties suivants : Burkina Faso, Libye, Namibie, Niger, Seychelles, Afrique du Sud et Soudan. La
répartition des Etats parties entre les commissaires, pour leurs activités de promotion et de protection
figure en Annexe III au présent Rapport.
(c) Séminaires et Conférences
19.
La Conférence mondiale contre le Racisme, la Discrimination raciale, la Xénophobie et
l’Intolérance qui y est associée a eu lieu du 31 août au 7 septembre 2001. Cinq membres de la
Commission Africaine ont pris part à cette conférence mondiale et aux diverses réunions qui ont eu lieu
avant la Conférence mondiale.
20.
Durant la période concernée, le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de
l’Homme (ACDHRS), en collaboration avec la Commission Africaine et d’autres organisations des
droits de l'homme, ont organisé un Forum des ONG avant la 30ème et la 31ème session pour préparer la
participation des ONG de défense des droits de l'homme aux travaux de la Commission Africaine.
21.
Le Secrétaire général de l’OUA a organisé une réunion d’experts pour examiner le projet de
Convention de l’OUA sur la Lutte contre la Corruption, du 26 au 29 novembre 2001, à Addis-Abeba,
Ethiopie. La Commission était représentée à cette réunion.
Communautés/Populations indigènes
22.
Le Groupe de travail des Experts sur les Populations/Communautés indigènes a tenu sa
première réunion le 12 octobre 2001, avant la 30ème Session de la Commission Africaine, à Banjul,
Gambie. Lors de cette réunion, le Groupe de travail a avait convenu d’un plan de travail global sur les
activités qu’il aurait à entreprendre pendant la période couverte par son mandat.
23.
Dans le cadre du suivi de cette réunion, les membres du Groupe de travail ont élaboré un
document de cadre conceptuel pour déterminer l’étendue du travail du Groupe. Ce document de cadre
conceptuel avait été discuté lors de la Table ronde tenue le 30 avril 2002, avant la 31ème Session
ordinaire de la Commission Africaine, à Pretoria, Afrique du Sud. Les experts sur les questions relatives
aux populations indigènes ont participé à cette réunion et la Commission y était représentée.
La Liberté d’expression et la Charte Africaine
24.
A sa 30ème Session ordinaire, suite à l’adoption de la Résolution sur la Liberté d’expression, la
Commission Africaine a mis sur pied un Groupe de travail sur la Liberté d’expression composé des
membres de la Commission Africaine, du personnel du Secrétariat de la Commission Africaine et du
personnel du Programme juridique d’ARTICLE 19. La mission du groupe de travail consiste à élaborer
une Déclaration de Principes en vue de renforcer le Mécanisme africain de protection du droit à la
liberté d’expression et de proposer un mécanisme approprié visant à aider la Commission à examiner et
assurer le suivi du respect de la liberté d’expression.
9
25.
Le Groupe de travail sur la Liberté d’expression avait tenu sa première réunion du 10 au 11
février 2002 à Cape Town, Afrique du Sud et les membres de la Commission Africaine y ont prit part.
26.
Conformément au Plan d’Action de Maurice de 1996-2001, la Commission a décidé d’organiser
un certain nombre de séminaires et conférences. Durant la période considérée, la Commission a réussi à
organiser avec succès, en collaboration avec l’Association pour la Prévention de la Torture, le
Séminaire sur la Prévention de la Torture tenue du 11 au 14 février 2002 à Cape Town, Afrique du Sud.
Deux Membres de la Commission ont représenté cette dernière au Séminaire.
27.
Bien que la réunion ait été en mesure d’organiser quelques séminaires et conférences, la plupart
sont à organiser, notamment :
- La Comparaison du Système de Protection de la Charte Africaine avec les autres systèmes
régionaux ;
- Les Droits économiques, sociaux et culturels ; le respect par les Etats parties des obligations
définies dans la Charte Africaine ;
- La Pertinence de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en particulier le
droit au développement, le droit de vivre dans un environnement propre et sain, dans la
paix et la sécurité, et le droit à l’autodétermination ;
- Les Droits des Enfants en Afrique ;
- La Liberté de Mouvement et le Droit d’asile en Afrique ;
- Les Clauses limitatives dans la Charte Africaine ;
- La Commission Africaine et les structures nationales de protection et de promotion des
droits de l'homme et des peuples ;
- Le règlement des conflits ethniques dans le cadre des droits de l'homme ;
- Le problème des Expulsions massives en Afrique ;
- Le Règlement pacifique des conflits sociaux et ethniques du point de vue des droits de
l’homme ;
- Les Formes Contemporaines d’Esclavage en Afrique ;
- Le Droit à l’Education, à la Participation populaire et à l’Education non formelle :
Condition essentielle au Développement en Afrique ;
- Les Droits des Personnes handicapées ;
- La Situation des Réfugiés et Personnes déplacées en Afrique.
28.
La Commission a invité les Etats membres, les organisations internationales et les ONG à
apporter leur soutien à l’organisation des séminaires et conférences susmentionnés et a désigné des
commissaires devant en assurer la coordination.
29.
Il faudrait noter que des dispositions sont déjà prises pour organiser le Séminaire sur les Droits
économiques, sociaux et culturels et le respect, par les Etats parties, des obligations définies dans la Charte Africaine et le
Séminaire sur la Situation des Réfugiés et des Personnes déplacées en Afrique.
C. Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Prisons et les Conditions de Détention en
Afrique
30.
Durant la période concernée, Dr Vera Mlangazuwa Chirwa, Rapporteure Spéciale sur les
Prisons et Conditions de Détention en Afrique, a entrepris des visites de prisons et lieux de détention
au Malawi, du 17 au 26 juin 2001, en Namibie, du 17 au 28 septembre 2001 et en Ouganda du 11 au 23
mars 2002. Dans le cadre de son mandat et pour pouvoir étudier les pratiques des pays développés, la
Rapporteure spéciale a également visité une prison à Glasgow, Royaume Uni, le 9 avril 2002.
10
31.
Le Bureau de la Rapporteure spéciale entretient de bonnes relations avec Penal Reform
International (PRI). Dans le cadre de ces relations, la Rapporteure spéciale sur les Prisons et les
Conditions de Détention en Afrique a rencontré les autorités de PRI, en avril 2002, pour planifier ses
futures activités de Rapporteure spéciale et discuter de la manière dont PRI pourrait mieux assister la
Rapporteure spéciale dans ses fonctions.
D.
Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique
32.
A sa 30ème Session ordinaire, la Commission à élu la Commissaire Angela Melo, Rapporteure
spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique.
33.
A la 31ème Session ordinaire, la Rapporteure spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique a
informé la Commission qu’elle avait entrepris un certain nombre d’activités, notamment :
E.
-
Participation à la première Réunion des Experts sur le Projet de Protocole à la Charte
Africaine relatif à aux Droits de la Femme en Afrique, tenue à Addis Ababa, du 12 au
16 novembre 2001 ;
-
Participation à la réunion organisée par l’ONG Droits et Démocratie, à Montréal,
Canada, du 28 février au 3 mars 2002. A la fin de la réunion, une déclaration commune
a été publiée avec les Rapporteures spéciales sur les droits de la femme dans le système
interaméricain et le système des Nations unies ;
-
Début de préparatifs en vue d’une étude sur le thème « les Femmes et la Pauvreté en
Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, et sur la Violence perpétrée contre les
Femmes ;
-
Réunions initiées avec des ONG s’intéressant tout particulièrement aux droits humains
de la femme dans divers Etats membres, afin de concrétiser la coopération avec ces
organisations ;
-
Appel pressant lancé aux Chefs d’Etat du Nigeria lui demandant d’intervenir, suite à la
sentence de peine de mort prononcée par le Tribunal de la Charria contre Mme Safiya
Yakubu Hussaini.
Processus d’élaboration du Projet de Protocole à la Charte Africaine relatif aux
Droits de la Femme en Afrique.
34.
La Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique, a fait rapport à la 31ème Session
ordinaire, sur le processus d’élaboration et d’adoption du Projet de Protocole à la Charte Africaine sur
les droits de la femme. Elle a signalé que la première réunion des experts chargés de l’examen du Projet
de Protocole s’est tenue à Addis-Ababa, Ethiopie, du 12 au 16 novembre 2001. La réunion a enregistré
la participation de quarante quatre (44) Etats membres.
F. Ratification du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
35.
Lors de ses 30ème et 31ème Sessions ordinaires, la Commission a déploré le retard qu’accuse la
ratification du Protocole susvisé. Elle a constaté que seuls le Sénégal, le Burkina Faso, la Gambie, le
Mali et plus récemment l’Ouganda, ont déposé leurs instruments de ratification. Il faut encore dix (10)
Instruments de ratification pour que le Protocole entre en vigueur. La Commission a lancé un appel
pressant aux Etats parties qui n’ont pas encore ratifié le protocole de le faire et a exhorté les
organisations de défense des droits de l’homme à encourager les Etats parties à ratifier cet important
instrument.
11
G.
Adoption des Résolutions
36.
Lors de ses 30ème et 31st Sessions ordinaires, la Commission Africaine a adopté trois résolutions.
La liste et les textes de ces résolutions figurent en Annexe IV au présent rapport.
H.
Relations avec les observateurs
37.
Lors de ses 30 ème et 31ème Sessions ordinaires, la Commission Africaine a poursuivi sa réflexion
sur sa coopération avec les Institutions nationales des Droits de l’Homme. La question reste à l’ordre
du jour de la Commission.
38.
Lors de ses 30ème et 31ème Sessions ordinaires, la Commission Africaine a accordé le statut
d’affiliée aux institutions nationales des droits de l’homme ci-après :
- Comité National des Droits de l’Homme du Cameroun;
- Commission Nationale des Droits de l’Homme du Togo;
- Commission Nationale des Droits de l’Homme de Maurice.
Ce qui porte à dix (10) le nombre d’Institutions Nationales des Droits de l’Homme à qui la
Commission Africaine a accordé le statut d’affiliée.
39.
La Commission a réitéré son appel aux Etats parties pour la création d’institutions nationales
des droits de l’homme et le renforcement de celles déjà existantes.
40.
Au cours de ses 30ème et 31ème Sessions ordinaires, la Commission a accordé le statut
d’observateur aux ONG suivantes :
- Minority Rights Group (London);
- Association Femme et Vie (Bénin);
- Le Mouvement Ivoirien des Droits de l’Homme (Côte d’Ivoire);
- Le Mouvement Nigérien pour la Défense et la Promotion des Droits de l’Homme
(Niger);
- Cellule de Liaison et d’Information des Associations Féminines (Tchad);
- Reporters Sans Frontières (France);
- Women Aid Collective (Nigeria);
- Kituo Cha Katiba (Ouganda);
- Human Rights Center for the Assistance of Prisoners (Egypte);
- Africa Legal Aid (Pays-Bas);
- Sudan Bar Union (Sudan);
- Bangladesh Human Rights Commission (Bangladesh);
- The Human Rights Law Service - HURILAWS (Nigeria);
- Women and Law in Southern Africa – WLSA (Zimbabwe);
- Le Groupe LOTUS ONG des Droits de l’Homme et de Développement (République
Démocratique du Congo)
- Développement 2000 (Bénin)
- Commonwealth Human Rights Initiative – CHRI, Afrique (Ghana).
Ce qui porte à deux cent soixante quinze (275) le nombre total d’ONG jouissant du statut
d’observateur auprès de la Commission Africaine à la date du 16 mai 2002.
12
I.
Activités de Protection
41.
Lors de sa 30ème Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné dix huit (18)
communications : elle a décidé de se saisir de deux (2) nouvelles communications, a pris une décision
quant au fond concernant une (1) communication et a examiné quinze autres (15) communications.
42.
La Commission a également décidé de convoquer une session extraordinaire pour examiner à
fond la Communication 227/99 : République Démocratique du Congo/Burundi, Rwanda et Ouganda.
Conformément à l’article 3 du Règlement intérieur, la Commission Africaine a convenu de saisir le
Secrétaire Général de l’OUA/UA concernant cette décision et de fixer ensuite la date de la Session
extraordinaire.
43.
A sa 31ème session ordinaire, la Commission a appris que par manque de fonds, la session
extraordinaire n’aurait pas pu se tenir avant la présente session. La Commission a toutefois maintenu le
principe de tenir la session extraordinaire en vue d’examiner la communication 227/ 99 en attendant la
disponibilité des fonds et, au cas où les fonds ne seraient pas disponibles, la Commission examinera la
possibilité de réserver quelques jours lors de la 32ème session ordinaire pour débattre de la question.
44.
A sa 31ème Session ordinaire, la Commission a examiné vingt quatre (24) communications. Parmi
celles-ci, la Commission a été saisie de huit (8) nouvelles et elle a déclaré deux (2) irrecevables. Une (1)
communication a été retirée par les plaignants et treize (13) ont fait l’objet de discussions avant d’être
reportées à la 32ème session ordinaire pour un examen plus approfondi.
Les décisions sur ces communications figurent en Annexe V au présent rapport.
J.
Questions administratives et financières
a) Questions administratives
45.
Lors des 30ème et 31ème Sessions ordinaires de la Commission Africaine, le Secrétaire de la
Commission Africaine a présenté son rapport sur la situation administrative et financière du Secrétariat.
46.
Le Secrétaire a présenté son rapport sur la situation administrative du Secrétariat et la situation
des membres du personnel du Secrétariat de la Commission Africaine. Les Membres de la Commission
ont débattu à fond de la question. Ils ont regretté le fait que, en raison des différents termes et
conditions des divers accords signés avec les bailleurs de fonds, il y avait des disparités dans le salaire du
personnel du Secrétariat de même rang et dans la durée de leur contrat, ce qui affectait directement le
travail de la Commission. Par ailleurs, cette situation s’est dégradée du fait d’une dotation en personnel
insuffisante, notamment, dans le département juridique du Secrétariat de la Commission. Les membres
de la Commission ont lancé un appel au Secrétariat général de l’OUA pour qu’il examine cette question,
particulièrement eu égard au recrutement de juristes expérimentés au Secrétariat de la Commission.
47.
Les membres de la Commission Africaine ont félicité le Secrétariat pour le travail effectué en
dépit des difficultés auxquelles il a été confronté.
b) Questions financières
1. Budget de l’OAU
48.
En vertu de l’article 41 de la Charte Africaine, le Secrétariat général de l’OUA est chargé de
satisfaire les coûts de fonctionnement de la Commission Africaine, y compris la fourniture du
personnel, des ressources et services. La Commission a exprimé sa satisfaction quant à l’amélioration
progressive de ses conditions de travail.
13
2. Fonds extrabudgétaires
49.
En vue de compléter les ressources limitées allouées par l'OUA, la Commission a continué à
solliciter et reçoit l’assistance financière et matérielle des partenaires ci-après :
a) Le Centre danois des Droits de l’Homme (DCHR)
50.
Le Secrétariat de la Commission continue de recevoir un financement extrabudgétaire de la part
du Centre danois des droits de l’homme pour financer le poste de responsable administratif.
51.
En consultation avec le Secrétariat, le DCHR a maintenu ses contacts avec divers partenaires
pour mobiliser des ressources supplémentaires en faveur du Secrétariat et coordonne également la
mobilisation des ressources en vue de mettre en oeuvre le Plan stratégique.
52.
Il est important de noter que le DCHR fusionnera avec l’Organisation danoise des droits de
l’homme à compter du 1er janvier 2003. La Commission a exprimé le souhait que la coopération avec le
DCHR se poursuive.
b) Agence suédoise pour le Développement international (SIDA)
53.
SIDA continue de financer les activités de promotion et de protection de la Commission. Cette
subvention est destinée au financement des activités de la Commission et au renforcement des capacités
du personnel du Secrétariat.
c) Le Gouvernement néerlandais
54.
Le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas continue d’appuyer le Centre de
Documentation, la section de la Presse et de l’Information. Il a accordé récemment une subvention
d’un montant de 213 600 $US pour financer les postes de deux juristes qui étaient auparavant financés
par la Société Africaine du Droit international et Comparé.
d) Centre International des Droits de la Personne et du Développement Démocratique
55.
Le Centre International des Droits de la Personne et du Développement Démocratique basé au
Canada a accordé une subvention de 15 000 $CAN (quinze mille dollars canadiens) pour financer les
activités de la Rapporteure spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique.
e) Autres partenaires
56.
La Commission continue de bénéficier de l’assistance multiforme de la part d’autres partenaires
africains et non africains ; ce qui lui permet de mener convenablement son mandat de promotion et de
protection des droits de l’homme et des peuples. La Commission se propose de renforcer davantage
cette coopération et collaboration.
f) Evaluation et Audit
57.
Durant la période considérée, le Secrétariat a reçu des consultants et auditeurs de diverses
organisations partenaires pour évaluer et procéder à la vérification de certaines des activités du
Secrétariat, notamment :
14
-
Un Consultant du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme
(OHCHR) a visité le Secrétariat du 23 février au 3 mars 2002 en vue d’évaluer les projets
financés précédemment par l’OHCHR en vue de relancer l’Accord de Coopération signé en
avril 1999. Il est prévu qu’un fonctionnaire du même bureau visite le Secrétariat au début du
mois de juin 2002 en vue de procéder à un audit des comptes de l’OHCHR ;
-
Les commissaires aux comptes du cabinet d’audit Ernst & Young basé à Stockholm et un
comptable public agréé, Carl Gustaf Gutberg, ont été désignés par le gouvernement suédois
pour vérifier les comptes de SIDA et déterminer si les fonds alloués au Secrétariat par
SIDA ont été utilisés comme convenu, et si les procédures comptables et le contrôle interne
satisfont aux exigences de SIDA ;
-
KPMG Chartered Accountants and Business Consultants, un cabinet d’audit externe, a été
employé pour vérifier tous les comptes des donateurs, conformément aux accords signés
avec ces derniers.
58.
La Commission Africaine exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs et aux autres
partenaires pour leur appui financier, matériel et autre qui lui a permis, au cours de l’exercice écoulé, de
mieux s’acquitter de son mandat au cours de la période concernée.
Adoption du Rapport par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.
59.
Après examen du présent Rapport, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l’OUA l'a adopté par une décision dans laquelle elle s'est déclarée satisfaite du Rapport et en a autorisé
la publication.
15
Liste des annexes
Annexe I
Ordre du jour de la 30ème Session Ordinaire
(13 – 27 octobre 2001, Banjul, Gambie)
Ordre du jour de la 31ème Session Ordinaire
(2 - 16 mai 2002, Pretoria, Afrique du Sud)
Annexe II
Etat de soumission des rapports périodiques à la Commission africaine des
Droits de l'homme et des Peuples
(jusqu’au mois de mai 2002)
Annexe III Répartition des pays entre les Commissaires pour leurs activités de promotion
Annexe IV
Résolutions adoptées aux 30è et 31è Sessions Ordinaires
Annexe V
Décisions sur les Communications présentées devant la
Commission aux 30è et 31è Sessions Ordinaires
16
Annexe I
Ordre du Jour pour la 30ème Session Ordinaire
Du 13 au 27 octobre 2001,
Banjul, Gambie
Ordre du Jour pour la 31ème Session Ordinaire
Du 2 au 16 mai 2002,
Pretoria Afrique du Sud
17
Ordre du Jour de la 30ème Session Ordinaire
de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
13-27 Octobre 2001, Banjul, Gambie.
Point 1 : Cérémonie d'ouverture (séance publique)
Point 2 : Prestation de serment des Commissaires nouvellement élus/réélus (séance privée)
Point 3 : Election du Bureau de la Commission (séance privée)
Point 4 : Adoption de l'ordre du jour (séance privée)
Point 5 : Organisation des travaux (séance privée)
Point 6 : Adoption du Rapport de la 29ème session
Point 7 : Nomination de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique et du Rapporteur Spécial
sur les Exécutions Extrajudiciaires, Sommaires ou Arbitraires en Afrique (séance privée)
Point 8 : Observateurs (séance publique)
Point 9 : Examen des Rapports des Etats Partis (séance publique) :
a.
Rapport Initiale du Lesotho
b.
Rapport Périodique du Togo
Point 10 : Activités de Promotion (séance publique)
a.
Situation des droits de l’homme en Afrique ;
b.
Rapport d’activités du Président et des Membres de la Commission ;
c.
Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention en
Afrique ;
d. Examen du Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique ;
e. Le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique ;
f.
Situation des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique ;
g.
Situation des personnes handicapées ;
h.
Organisation de Séminaires et Conférences ;
i.
Situation des populations indigènes ;
j.
Participation de la Commission à la Conférence Mondiale Contre le Racisme, la Discrimination
Raciale, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée, à Durban, Afrique du Sud ;
k. Situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique.
18
l. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’Union Africaine
Point 11 : Revue et Bulletin de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (séance
publique)
Point 12 : Activités de Protection (séance privée)
a-Méthode d’examen des communications
b-Examen de communications
Point 13 : Questions Administratives et Financières (séance privée)
a-
Situation financière et administrative du Secrétariat:
b-
Construction du siège de la Commission:
c-
Participation de la Commission à certaines activités de l’Organisation de l’Unité
Africaine /l’Union Africaine (OUA/U.A):
Point 14 : Méthodes de travail de la Commission (séance privée).
Point 15 : Adoption des résolutions, recommandations et décisions (séance privée)
Point 16 : Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 31ème Session (séance privée)
Point 17 : Questions diverses (séance privée)
Point 18 : Préparation du rapport et du Communiqué Final de la Session
Point 19 : Examen et adoption du Rapport de la Session et du Communiqué Final de la Session (séance privée).
Point 20 : Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture (séance publique).
Point 21 : Conférence de Presse (séance publique).
19
Ordre du Jour de la 31ème Session Ordinaire de la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples
du 2 - 16 mai 2002, Pretoria, Afrique du Sud
Point 1-Cérémonie d’ouverture (séance publique)
Point 2-
Adoption de l’ordre du jour (séance privée)
Point 3-
Organisation des travaux (séance privée)
Point 4-
Observateurs (séance publique) :
a.
b.
c.
d.
e.
Point 5-
Déclarations des délégués d'Etats et autres invités à la Session ;
Coopération entre la Commission Africaine et les Institutions Nationales des Droits de l’Homme ;
Examen des demandes de Statut d’Affiliée ;
Relations et coopération entre la Commission Africaine et les ONG ;
Examen des demandes de statut d’observateur.
Examen des rapports (séance publique) :
a)
b)
c)
d)
Point 6-
Rapport Périodique du Lesotho ;
Rapport Périodique du Togo ;
Rapport Initial de la Mauritanie ;
Rapport Initial du Cameroun.
Activités de promotion (séance publique).
a. Situation des droits de l’homme en Afrique ;
b. Rapports d’activités du Président et des Membres de la Commission;
c. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention en
Afrique;
d. Examen du Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique ;
e. Le Droit à un Procès Equitable et à l’Assistance Judiciaire en Afrique ;
f. La situation des Réfugiés et Personnes Déplacées en Afrique ;
g. La situation des Personnes Handicapées en Afrique ;
h. Organisation de Séminaires et Conférences :
Ø Rapport de l’Atelier sur la Prévention de la Torture ;
Ø Rapport de la Réunion du Groupe de Travail sur la Liberté d’Expression.
i. La Situation des Communautés/ Populations Indigènes ;
j. Stratégie pour la ratification rapide des instruments Africains de protection des droits de l’Homme;
k. Le Suivi de la Conférence Mondiale sur le Racisme;
l. La Situation des Défenseurs des Droits de l’Homme en Afrique ;
m. Le NEPAD et la question des droits de l’homme et des peuples en Afrique.
Point 7-
Point 8-
Activités de Protection (séance privée) :
Ø Méthode d’examen des Communications
Ø Examen de communications.
Questions Administratives et Financières (séance privée) :
a. Situation financière et administrative du Secrétariat;
b. Construction du Siège de la Commission;
c. L’OUA et CADHP :
Ø Participation de la Commission à certaines activités de l’OUA/UA.
20
Ø La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’Union Africaine
Point 9abcd-
Méthodes de travail de la Commission (séance privée) :
Construction du site Internet de la Commission ;
Examen du Projet de Code de Conduite des Membres de la Commission ;
Mécanisme des Rapporteurs Spéciaux de la CADHP
Désignation du/de la Rapporteur(e) Spécial(e) sur les Exécutions
Extrajudiciaires, Sommaires ou Arbitraires en Afrique
Point 10Adoption des résolutions, recommandations, observations finals et
31ème Session (séance privée) :
décisions de la
Point 11-
Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 32ème Session ordinaire
(séance privée) :
Point 12-
Questions diverses (séance privée) :
Point 13-
Préparation du Rapport de la Session, du 15ème Rapport Annuel
d’Activités et du Communiqué Final de la Session (séance privée) :
Point 14-
Adoption du Rapport de la Session, du 15ème Rapport Annuel d’Activités et du
Communiqué Final de la Session (séance privée)
Point 15-
Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture;
(séance publique)
Point 16-
Conférence de Presse (séance publique).
21
Annexe II
Etat de soumission des rapports initiaux & périodiques à la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(Jusqu’en mai 2002)
22
Annexe III
Répartition des pays entre les Commissaires
23
REPARTITION DES PAYS ENTRE LES COMMISSAIRES POUR LEURS ACTIVITES DE
PROMOTION
1.
Prés. Kamel Rezag-Bara
Algérie, République Arabe Sahraouie Démocratique,
Démocratique, Mauritanie, Ethiopie et République Centrafricaine.
2.
Mme Jainaba Johm
Nigeria, Togo, Sénégal, Gambie, Bénin et Côte
d'Ivoire.
3.
Dr Ibrahim A. Badawi
Egypte, Erythrée, Burundi et Rwanda.
4.
Dr Mohamed H. Ben Salem
Tunisie, Mali, Comores, Seychelles et
Madagascar.
5.
M. Andrew R. Chigovera
Afrique du Sud, Namibie, Zambie et
République Démocratique du Congo
6.
Dr Vera M. Chirwa
Malawi, Kenya, Tanzanie, et Ouganda.
7.
Prof. E.V.O. Dankwa
Ghana, Cameroun, Guinée Bissau,
Sierra Leone et Liberia.
8.
M. Yaser Sid Ahmad El-Hassan
Soudan, Somalie, Djibouti, Libye et Tchad.
9.
Dr Angela Melo
Angola, Sao Tome et Principe, Guinée Equatoriale, Ile
Maurice et Cap Vert
10.
Dr Nyameko B. Pityana
Zimbabwe, Botswana, Mozambique, Swaziland, et
Lesotho.
11.
Mme Salamata Sawadogo
Gabon, Guinée, Burkina Faso, Niger et République du Congo
(Brazzaville)
24
Annexe IV
Résolutions Adoptées au cours des
30ème et 31ème Sessions Ordinaires
25
RESOLUTION SUR LA CONSTRUCTION DU SIEGE DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME
ET DES PEUPLES
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 30ème Session Ordinaire à Banjul,
Gambie, du 13 au 27 octobre 2001;
Notant qu’en 1989, la République de Gambie et l’OUA ont signé un Accord solennel et impératif pour
construire le siège de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et mettre à la
disposition de la Commission les facilités adéquates devant lui permettre de remplir sa mission, aux
termes de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
Notant avec satisfaction que le Gouvernement de la République de Gambie a décidé maintenant de
construire le bâtiment du siège devant abriter le Secrétariat de la Commission et, dans ce cadre, a alloué
un site sur lequel ledit bâtiment du siège sera construit ;
Notant également que le 24 octobre 2001, pour marquer la Journée Africaine des Droits de l’Homme
(21 octobre) et la Journée des Nations Unies, la Première Pierre a été posée au cours d’une cérémonie
sur le site présidée par son Excellence le Procureur Général, Ministre de la Justice, en présence du
Président de la Commission et d’autres dignitaires ;
1. Félicite le Gouvernement de la République de Gambie pour la mise à disposition d’un terrain et
pour la décision de construire le siège de la Commission Africaine ;
2. Soutient le Gouvernement de la République de Gambie dans ses efforts de mobilisation de fonds
nécessaires afin de rassembler le capital requis pour la construction du bâtiment ;
3. Charge le Secrétaire de la Commission de soumettre régulièrement un rapport sur l’état
d’avancement de l’appel.
Fait à Banjul, Gambie, le 27 octobre 2001
26
Résolution sur la ratification des Statuts de la Cour Pénale
Internationale par les Etats membres de l’OUA
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 31ème Session ordinaire à
Pretoria, Afrique du Sud, du 2 au 16 mai 2002,
RAPPELLANT que la création de la Cour pénale internationale (CPI) représente une avancée
importante dans l’histoire de l’humanité et de la juridiction universelle, et plus particulièrement dans la
lutte contre l’impunité des crimes les plus graves que sont les crimes de guerre, les crimes contre
l’humanité et le génocide ;
RAPPELANT que le nombre de 60 ratifications nécessaires à l’entrée en vigueur des Statuts de la CPI
a été atteint en avril 2002 et que les statuts entreront en vigueur le 1er juillet 2002 ;
NOTANT AVEC SATISFACTION que sur les 66 Etats qui ont aujourd’hui ratifié les Statuts de la
CPI, 14 sont des pays africains : Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Gabon, Ghana, Lesotho, Mali,
Maurice, Niger, Nigeria, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal,
Sierra Leone ;
CONSCIENT du fait que pour que la Cour reflète la juridiction universelle et soit crédible au plan
universel, il faudrait qu’autant de pays possible et de toutes les régions du monde ratifient les Statuts de
Rome ;
RAPPELANT que l’Assemblée des Etats Parties se réunira au début du mois de septembre 2002 afin
d’adopter les textes définitifs nécessaires au fonctionnement de la CPI et de procéder à la présentation
des candidats et à l’élection des juges ;
CONVAINCUE qu’en traitant des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre, des crimes
d’agression, des crimes de génocide et qu’en mettant fin à la tradition d’impunité, la Cour pénale
internationale renforcera et contribuera de manière considérable à la protection des droits de l’homme
et des peuples ;
EXHORTE les Etats membres de l’OUA qui n’ont pas encore ratifié les Statuts de la CPI de le faire
sans tarder ;
INVITE les Etats qui ont ratifié les statuts de la CPI de procéder rapidement à leur incorporation dans
leur législation interne afin de pouvoir pleinement coopérer avec la CPI et mettre en œuvre le principe
de la complémentarité avec leurs juridictions nationales ;
EXHORTE les Etats membres de l’OUA à garantir une participation active des africains au
fonctionnement de la Cour pénale internationale.
Fait à Pretoria, Afrique du Sud, le 16 mai 2002
27
Résolution sur la ratification du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 31ème Session ordinaire à
Pretoria, Afrique du Sud, du 2 au 16 mai 2002,
RAPPELLANT que la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Organisation de
l’Unité Africaine a adopté un Protocole relatif à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples, le 9 juillet 1998,
lors de sa 19ème Session Ordinaire tenue à Ouagadougou, Burkina Faso ;
NOTANT AVEC SATISFACTION que trente six (36) Etats membres de l’OUA ont signé le
Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
CONSIDERANT que seuls 5 Etats membres de l’OUA ont à ce jour ratifié ledit Protocole : Burkina
Faso, Gambie, Mali, Sénégal et Ouganda ;
RAPPELLANT que 15 ratifications ou accessions sont nécessaires pour l’entrée en vigueur du
Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples ;
LANCE UN APPEL PRESSANT à tous les Etats membres de l’OUA à ratifier le plus rapidement
possible le Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples.
Fait à Pretoria, Afrique du Sud, le 16 mai 2002
28
Annexe V
Décisions Sur les Communications
Présentées devant la Commission Africaine
29
155/96 – Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic
and Social Rights / Nigeria
Rapporteur :
20 ème session : Commissaire Dankwa
21 ème session : Commissaire Dankwa
22 ème session : Commissaire Dankwa
23 ème session : Commissaire Dankwa
24 ème session : Commissaire Dankwa
25 ème session : Commissaire Dankwa
26 ème session : Commissaire Dankwa
27 ème session : Commissaire Dankwa
28 ème session : Commissaire Dankwa
29 ème session : Commissaire Dankwa
30 ème Session : Commissaire Dankwa
Résumé des faits :
1. La communication allègue que le gouvernement militaire nigérian est directement impliqué
dans l’exploitation du pétrole par le biais d’une Société d’Etat, la National Petroleum
Company (NNPC), laquelle est actionnaire majoritaire dans un consortium avec Shell
Pretoleum Development Corporation (SPDC) ; et que les activités de ce consortium ont
causé de graves dommages à l’environnement et des problèmes de santé parmi la
population Ogoni du fait de la contamination de l’environnement.
2. La communication allègue aussi que le consortium pétrolier a exploité les réserves de
l'Ogoni sans tenir compte de la santé ou de l'environnement des collectivités locales,
déversant les déchets toxiques dans l'air et dans les voies d'eau locales, en violation des
règles internationales applicables en matière d’environnement. Le consortium a également
négligé et/ou n'a pas pu entretenir ses infrastructures, ce qui a causé beaucoup d'accidents
prévisibles à proximité des villages. La contamination de l'eau, du sol et de l'air qui en a
résulté a eu de graves conséquences à court et à long termes sur la santé, y compris des
infections cutanées, des maladies gastro-intestinales et respiratoires et l'accroissement des
risques de cancer, ainsi que des problèmes neurologiques et de reproduction.
3. La communication allègue que le gouvernement a facilité et fermé les yeux sur ces
violations en mettant les pouvoirs judiciaires et militaires de l’Etat à la disposition des
compagnies pétrolières. La communication contient un mémorandum de River State
Internal Security Task Force, qui demandait des "opérations militaires brutales".
4. La communication allègue que le gouvernement n'a ni surveillé les opérations des
cpmpagnies pétrolières, ni exigé des mesures de sécurité qui sont une procédure normale
dans ce domaine. Le gouvernement n'a pas informé les communautés ogoni des dangers
créés par les activités d'exploitation pétrolière. Les communautés ogoni n'ont pas été
impliquées dans la prise de décisions affectant le développement de leur terre.
5. Le gouvernement n'a pas exigé des compagnies pétrolières ou de ses propres agences
qu'elles mènent des études de base sur l'impact des opérations et du matériel dangereux
utilisé dans l'exploitation pétrolière sur la santé et l'environnement malgré la crise évidente,
dans l'Ogoni, dans le domaine de la santé et de l'environnement. Le gouvernement a
même refusé de permettre aux chercheurs et aux organisations écologiques d'entrer dans
l'Ogoni pour effectuer ces études. Il a également ignoré les préoccupations des
30
collectivités locales en ce qui concerne l'exploitation du pétrole et a répondu aux
protestations par des violences massives et des exécutions des dirigeants Ogoni.
6. La communication allègue que le gouvernement nigérian n’exige pas aux compagnies
pétrolières de consulter les communautés avant de commencer les opérations, même si ces
dernières constituent des menaces directes aux terres de la communauté ou appartenant à
d’individus.
7. La communication allègue qu'au cours de ces trois dernières années, les forces de sécurité
du Nigeria ont attaqué, brûlé et détruit plusieurs villages et maisons des Ogoni sous
prétexte de chercher à déloger les responsables et militants du Mouvement pour la Survie
du Peuple Ogoni (MOSOP). Ces attaques étaient une réaction à une campagne nonviolente de protestation contre la destruction de leur environnement par les compagnies
pétrolières. Ces attaques impliquaient des forces de police en uniforme, des militaires, des
membres de l'armée de l'air et de la force navale, armés de tanks et d'autres fusils
sophistiqués. D'autres fois, les attaques étaient menées par des hommes armés non
identifiés, surtout la nuit. Les Méthodes militaires et le genre d'armes utilisées dans ces
attaques suggèrent avec quasi-certitude l'implication des forces de sécurité nigériane.
L'incapacité totale du gouvernement d'enquêter sur ces attaques, sans parler de punir leurs
auteurs, renforcent les soupçons d’implication des autorités nigérianes.
8. L'armée nigériane a reconnu son rôle dans les opérations brutales qui ont laissé des milliers
de villageois sans domicile. Cette reconnaissance est enregistrée dans plusieurs mémos
échangés entre les responsables de SPDC et la Rivers State Internal Security Task Force,
qui s'est consacrée à la suppression de la campagne ogoni. Un de ces mémos demande des
"opérations militaires brutales" et des "opérations d'exterminations combinées de tactiques
psychologiques de déplacement". A une réunion publique enregistrée sur cassette vidéo,
Major Okuntimo, Chef de la Task Force, a décrit les invasions répétées des villages de
l'Ogoni par ses troupes, comment les villageois sans armes, fuyant les troupes, étaient
fusillés de dos et les maisons de militants du MOSOP soupçonnés étaient saccagées et
détruites. Il a affirmé son engagement à débarrasser les communautés des membres et de
tous ceux qui soutiennent MOSOP.
9. La communication allègue que le gouvernement du Nigeria a détruit et menacé par divers
moyens les sources alimentaires ogoni. Comme décrit dans la communication, le
gouvernement a pris part à une exploitation irresponsable du pétrole qui a fort
empoisonné le sol et l'eau dont dépendaient l'agriculture et la pêche de l'Ogoni. Dans
leurs attaques contre les villages, les forces de sécurité nigérianes ont détruit les récoltes et
tué des animaux domestiques. Elles ont créé un état de terreur et d'insécurité qui a rendu
impossible le retour de beaucoup de villageois ogoni pour s'occuper de leurs champs et de
leur bétail. La destruction des terres arables, des fleuves, des récoltes et des animaux a
entraîné la malnutrition et la famine au sein de certaines communautés ogoni.
La plainte :
10. La communication allègue la violation des articles 2, 4, 14, 16, 18(1), 21 et 24 de la Charte
Africaine.
La procédure :
11. La communication a été reçue par la Commission le 14 mars 1996. Le documents ont été
envoyés avec une cassette vidéo.
31
12. Le 13 août 1996, des lettres ont été envoyées aux deux plaignants pour accuser réception
de la communication.
13. Le 13 août 1996, une copie de la communication a été envoyée au gouvernement du
Nigeria.
14. A sa 20ème Session ordinaire tenue à Grand Baie, Ile Maurice, en octobre 1996, la
Commission a déclaré la communication recevable et a décidé qu’elle serait discutée avec
les autorités compétentes lors de la mission devant se rendre au Nigeria.
15. Le 10 décembre 1996, le Secrétariat a envoyé respectivement au gouvernement et aux
plaignants une note verbale et des lettres à cet effet.
16. A sa 21ème Session ordinaire tenue en avril 1997, la Commission a reporté sa décision sur
le fond à sa prochaine session en attendant de recevoir les observations écrites des
plaignants pour qu’elle s’en inspire dans sa décision. La Commission attend également la
fin de l’examen de son rapport de mission au Nigeria.
17. Le 22 mai 1997, les plaignants ont été informés de la décision de la Commission et l’Etat
en a été informé le 28 mai 1997.
18. A sa 22ème Session ordinaire, la Commission a reporté la décision sur la communication
en attendant l’examen du rapport de Mission au Nigeria.
19. A la 23ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission a reporté l’examen
de la communication à la prochaine session par manque de temps.
20. Le 25 juin 1998, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les tenir informées
de l’état de la procédure devant la Commission.
21. Lors de la 24ème Session ordinaire, la Commission a reporté l’examen de la
communication susvisée à sa prochaine Session.
22. Le 26 novembre 1998, les parties ont été informées de la décision de la Commission.
23. Au cours de la 25ème Session tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a reporté
l’examen de la communication à la 26ème Session ordinaire.
24. Le 11 mai 1999, les parties ont été informées de ce report par des lettres séparées.
25. A sa 26ème Session tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a reporté la décision quant au
fond de cette communication à sa prochaine session.
26. Cette décision a été communiquée aux parties le 24 janvier 2000.
27. Suite à la demande des autorités du Nigeria par Note verbale du 16 février 2000, relative à
l'état des communications pendantes, le Secrétariat a notamment informé le gouvernement
que la décision sur le fond de cette communication était prévue pour la prochaine
session.
28. A sa 27ème Session tenue à Alger, Algérie, du 27 avril au 11 mai 2000, la Commission a
reporté l’examen approfondi de la communication sa 28ème Session ordinaire.
32
29. Les parties ont été notifiées de cette décision le 12 juillet 2000.
30. A la 28ème Session ordinaire de la Commission tenue à Cotonou, Bénin, du 26 octobre au 6
novembre 2000, la Commission a reporté l’examen approfondi de la communication à la
prochaine session. Au cours de cette session, l’Etat défendeur a envoyé une note verbale
énonçant les actions prises par le gouvernement de la République fédérale du Nigeria eu égard à
toutes les communications introduites contre lui, y compris la présente. En ce qui concerne la
communication en cours, la note verbale a admis le fondement de l’action intentée par les
plaignants, mais a poursuivi en énonçant les mesures correctives que la nouvelle administration
civile était en train de prendre, notamment :
-
-
-
Créer, pour la première fois dans l’histoire du Nigeria, un Ministère Fédéral de
l’Environnement, doté de ressources suffisantes pour aborder les problèmes relatifs à
l’environnement qui existent au Nigeria, et de manière prioritaire dans la vallée du Delta
du Niger;
Donner force de loi à l’instauration de la Commission pour le Développement du Delta
du Niger (CDDN) en lui fournissant des fonds adéquats pour aborder les problèmes
liés à l’environnement et au domaine social, dans la zone du Delta du Niger et les autres
zones pétrolifères du Nigeria ;
Inaugurer la Commission judiciaire d’enquête chargée d’étudier la question des
violations des droits de l’homme. En outre, les représentants du peuple Ogoni ont
soumis des requêtes à la Commission d’Enquête au sujet de ces questions. Celles-ci sont
actuellement examinées en priorité au Nigeria.
31. La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 14 novembre 2000.
32. A la 29ème Session ordinaire tenue à Tripoli, Libye, du 23 avril au 7 mai 2001, la
Commission a décidé de reporter l’examen final de la communication à la prochaine
session qui aura lieu à Banjul, Gambie, en octobre 2001.
33. La décision ci-dessus a été communiquée aux parties le 6 juin 2001.
34. A sa 30ème Session tenue à Banjul, Gambie, du 13 au 27 octobre 2001, la Commission
africaine a pris une décision sur le fond de cette communication.
LE DROIT
La recevabilité
35. La recevabilité est régie par l'article 56 de la Charte Africaine. Toutes les conditions
prévues par cet article sont réunies par cette communication. Seul l'épuisement des voies
de recours internes reste à être examiné de près.
36. L'article 56(5) exige que les voies de recours internes, si elles existent, soient épuisées, à
moins que leur procédure ne soit prolongée d'une façon anormale.
37. L’un des objectifs visés par la condition d’épuisement des voies de recours internes est de
donner la possibilité aux juridictions internes de statuer sur des cas avant de les porter
devant un forum international, pour éviter des jugements contradictoires par des lois
nationales et internationales. Lorsqu'un droit n'est pas bien prévu par la législation interne
et qu'aucun procès ne peut être prévu, toute possibilité de conflit est écartée. De même,
33
lorsque le droit n’est pas bien prévu, il ne peut y avoir des recours efficaces ou un recours
quelconque.
38. Une autre justification de l'épuisement des voies de recours internes est qu'un
gouvernement devrait être informé d’une violation des droits de l'homme afin de pouvoir
y remédier, avant d'être appelé devant un tribunal international (voir les décisions de la
Commission sur les communications 25/89, 47/90. 56/91 et 100/93 : Organisation
mondiale contre la torture et autres /Zaïre: 53). La condition d'épuisement des voies
de recours internes devrait être bien comprise comme étant un moyen de s'assurer que
l'Etat visé a eu suffisamment de possibilité de remédier à la situation. Point n'est besoin de
revenir sur l'attention internationale qu'a reçue l'Ogoni pour prouver que le gouvernement
du Nigeria a suffisamment été informé de ces violations, et eu l'opportunité, au cours de
ces dix dernières années, d'apporter des solutions internes à cette situation.
39. Exiger l'épuisement des voies de recours internes permet aussi à la Commission Africaine
de ne pas devenir un tribunal de première instance pour des affaires pour lesquelles il
existe des solutions internes efficaces.
40. La présente communication ne contient aucune information sur les actions prises devant
les juridictions internes par les plaignants en vue de mettre fin aux violations alléguées.
Toutefois, à l’époque et à plusieurs reprises, la Commission a porté ces plaintes à
l’attention du gouvernement sans qu’aucune suite ne soit donnée à sa requête. La
Commission avait estimé que faute de réponse significative de la part de l’Etat défendeur,
elle se trouvait dans l’obligation de décider sur la base des faits soumis par les plaignants et
de les traiter tels que reçus. (Voir Communications 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 :
Organisation mondiale contre la torture et al. /Zaïre ; Communication 60/91 :
Constitutional Rights Project /Nigeria et Communication 101 : Organisation des
Libertés civiles/Nigeria).
41. La Commission tient compte du fait que la République Fédérale du Nigeria a incorporé la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dans sa législation nationale, d’où
la possibilité d’invoquer tous les droits qui y sont énoncés dans les tribunaux nigérians,
notamment les violations alléguées par les plaignants. Toutefois, la Commission sait qu’au
moment de la soumission de cette communication, le gouvernement militaire alors au
pouvoir au Nigeria avait promulgué divers décrets dépossédant de leurs pouvoirs la
juridiction des tribunaux, privant ainsi les Nigérians du droit de demander la réparation
devant ceux-ci pour des actes commis par le gouvernement en violation de leurs droits
fondamentaux1. Dans ce genre de situation, comme c’est le cas dans la présente
communication, la Commission estime qu’il n’existe pas de voies de recours interne
adéquates (Voir Communication 129/94 : Organisation des libertés civiles/Nigeria).
42. Il convient de noter que le nouveau gouvernement a admis, dans sa note verbale, référence
127/2000, soumise à la 28ème Session de la Commission tenue à Cotonou, Bénin, les
violations commises en déclarant « on ne peut nier le fait que beaucoup d’atrocités ont été
commises et le sont encore par la société pétrolière dans l’Ogoni Land et, bien entendu,
dans vallée du Delta du Niger ».
Pour ces motifs, la Commission déclare la communication recevable.
Le fond
1
Voir la Constitution (Suspension et Modification) Décret de 1993.
34
43. La présente Communication allègue une violation concertée d’un grand éventail de droits
garantis au titre de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Avant de
s’aventurer dans une enquête pour savoir si le Gouvernement du Nigeria a violé lesdits droits,
tel qu’allégué par le Plaignant, il serait plus indiqué d’établir ce que l’on attend généralement des
gouvernements en vertu de la Charte Africaine et plus spécifiquement eu égard aux droits euxmêmes.
44. Les idées acceptées au plan international concernant les diverses obligations créées par les droits
de l’homme indiquent que tous les droits, civils et politiques, sociaux et économiques, créent au
moins quatre niveaux d’obligations pour un Etat qui s’engage à adopter un régime de droits,
notamment le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser ces droits.
Ces obligations s’appliquent universellement à tous les droits et imposent une combinaison de
devoirs négatifs et positifs. En tant qu’instrument des droits de l’homme, la Charte Africaine
n’est pas étrangère à ces concepts et l’ordre dans lequel ils sont examinés ici est choisi par souci
de commodité et cela ne devrait nullement laisser supposer la priorité qui leur est accordée.
Chaque niveau d’obligation est tout aussi applicable aux droits en question. 2
45. Au premier niveau, l’obligation de respect exige que l’Etat se garde d’intervenir dans la
jouissance de tous les droits fondamentaux ; il devrait respecter ceux qui doivent jouir de leurs
droits, respecter leurs libertés, indépendance, ressources et liberté d’action. 3 Eu égard aux droits
socio-économiques, cela signifie que l’Etat est obligé de respecter la libre utilisation des
ressources qui appartiennent ou sont à la disposition d’un individu seul ou en une quelconque
forme d’association avec d’autres personnes, notamment le ménage ou la famille, aux fins des
besoins liés aux droits mentionnés plus haut. En ce qui concerne le groupe collectif, il faudrait
respecter les ressources dont il dispose, étant donné que pour satisfaire ses besoins, il doit
utiliser les mêmes ressources.
46. Au deuxième niveau, l’Etat est tenu de protéger les détenteurs de droits contre d’autres
individus, par la législation et la mise à disposition de recours effectifs.4 Cette obligation requiert
de l’Etat de prendre des mesures pour protéger les bénéficiaires des droits protégés contre les
ingérences politiques, économiques et sociales. La protection exige généralement la création et
le maintien d’un climat ou d’un cadre par une interaction effective des lois et règlements, de
manière à ce que les individus puissent exercer librement leurs droits et libertés. Cela est
inextricablement lié à la troisième obligation de l’Etat qui est de promouvoir la jouissance de
tous les droits humains. L’Etat devrait veiller à ce que les individus puissent exercer leurs droits
et libertés, par exemple en favorisant la tolérance, en sensibilisant davantage le public et même
en construisant des infrastructures.
47. Le dernier niveau d’obligation exige à l’Etat de satisfaire les droits et libertés pour le respect
desquels il s’est engagé librement aux termes des divers instruments des droits de l’homme.
C’est plus qu’une attente positive, de la part de l’Etat, d’orienter son système vers la réalisation
effective des droits. Cela est également inextricablement lié à l’obligation de promotion
mentionnée dans le paragraphe précédent. Elle pourrait consister en la fourniture directe des
2
Voir généralement, Asbjørn Eide, “Economic, Social and Cultural Rights As Human Rights” dans Asbjørn Eide, Catarina
Krause and Allan Rosas (Eds.) Economic, Social, and Cultural Right: A Textbook (1995) PP. 21-40
3
Krzysztof Drzewicki, “Internationalization of Human Rights and Their Juridization” dans Raija Hanski and Markku Suksi
(Eds.), Deuxième Edition révisée, An Introduction to the International Protection of Human Rights: A Textbook (1999), p. 31.
4
Drzewicki, ibid.
35
besoins fondamentaux tels que la nourriture ou les ressources qui peuvent être utilisées pour
l’alimentation (aide alimentaire directe ou sécurité sociale).5
48. Ainsi, en règle générale, lorsque des états adhèrent librement aux termes des divers instruments
des droits de l’homme, il leur revient de supporter le poids de toutes les obligations
mentionnées ci-dessus. En soulignant le caractère global de leurs obligations, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, stipule, à titre exemplaire, en
son article 2(1), que les Etats “s’engagent à prendre des mesures … par tous les moyens appropriés,
notamment l’adoption de mesures législatives.” Selon le type de droits examinés, le degré de mise en
application de ces devoirs varie. Mais dans certaines circonstances, la nécessité de jouir
pleinement de certains de ces droits requiert une action concertée de la part de l’Etat eu égard à
plus d’un desdits devoirs. La question de savoir si le gouvernement nigérian a violé par sa
conduite les dispositions prévues dan la Charte Africaine comme allégué par les plaignants, sera
examinée dans les paragraphes qui suivent.
49. Conformément aux articles 60 et 61 de la Charte africaine, la Commission a examiné la
présente communication à la lumière de dispositions de la Charte Africaine et d’instruments et
principes régionaux et internationaux pertinents des droits de l’homme. La Commission
remercie les deux ONG des droits de l’homme qui ont porté l’affaire à son attention: Social and
Economic Rights Action Center (Nigeria) et Center for Economic and Social Rights (EtatsUnis). C’est là un témoignage de l’utilité de la Commission et des individus d’actio popularis, qui
est judicieusement sanctionnée au titre de la Charte africaine. Il est regrettable que la seule
réponse écrite du gouvernement nigérian ait consisté en une note verbale admettant le bienfondé des plaintes, et que nous avons reproduit plus haut au paragraphe 30. Dans ces
circonstances, la Commission se voit dans l’obligation de poursuivre l’examen de l’affaire en
tenant compte des allégations incontestées des plaignants qui sont par conséquent acceptées par
la Commission.
50. Les plaignants allèguent que le gouvernement nigérian a violé le droit à la santé et le droit à un
environnement propre, tels que reconnus aux termes des articles 16 et 24 de la Charte Africaine
en négligeant d’accomplir les obligations minimales liées à ces droits. Les plaignants allèguent en
outre que le gouvernement a fait cela en :
-
-
participant directement aux activités de contamination de l’air, de l’eau et du sol,
nuisant, en ce faisant, à la santé du peuple Ogoni ;
négligeant de protéger la population Ogoni contre les torts causés par le Consortium
Shell NNPC, et en utilisant plutôt ses forces de sécurité pour faciliter les dommages
causés ;
négligeant de fournir ou de permettre la conduite d’études sur les risques éventuels ou
réels sur l’environnement et la santé, causés par les activités pétrolières.
L’Article 16 de la Charte Africaine stipule :
“(1) Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
qu’elle soit capable d’atteindre.
(2) Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires
en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale
en cas de maladie."
L’Article 24 de la Charte Africaine stipule :
5
Voir Eide, dans Eide, Krause and Rosas, op cit., p. 38
36
"Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement."
51. Ces droits reconnaissent l’importance d’un environnement propre et sain étroitement lié aux
droits économiques et sociaux, pour autant que l’environnement affecte la qualité de la vie et la
sécurité de l’individu.6 Comme l’a fait observer à juste titre Alexander Kiss lorsqu’il
déclare : « En fait, un environnement dégradé par la pollution et par la destruction de toute
beauté et variété est aussi contraire à des conditions de vie satisfaisantes et au développement,
que l’effondrement de l’équilibre écologique fondamental est néfaste à la santé physique et
morale. »7
52. Le droit à un environnement général satisfaisant tel que garanti en vertu de l’article 24 de la
Charte Africaine ou le droit à un environnement sain, comme c’est bien connu, impose en
conséquence des obligations claires au gouvernement. Cela requiert de l’Etat de prendre des
mesures raisonnables et d’autres mesures pour prévenir la pollution et la dégradation
écologique, favoriser la préservation de l’environnement et garantir un développement
écologiquement durable et l’utilisation des ressources naturelles. L’Article 12 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR) auquel le Nigeria est
partie, demande aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires en vue de l’amélioration
de tous les aspects de l’hygiène environnementale et industrielle. Le droit de jouir du meilleur
état de santé physique et mental possible, conformément aux dispositions énoncées dans
l’article 16 (1)de la Charte Africaine, ainsi que le droit à un environnement global acceptable et
favorable au développement (16 (3)), droits dont il vient d’être fait mention, obligent les
gouvernements à cesser de menacer directement la santé et l’environnement de leurs citoyens.
L’Etat a l’obligation de respecter les droits mentionnés, et cela exige un comportement
largement non-interventionniste de la part de l’Etat, par exemple, ne pas exercer, sponsoriser ou
tolérer toute pratique, politique ou mesure légale violant l’intégrité de l’individu 8.
53. Le respect par le gouvernement de l’esprit des articles 16 et 24 de la Charte Africaine doit
également inclure le fait d’ordonner ou au moins de permettre la surveillance scientifique
indépendante des environnements menacés, d’exiger et de publier des études sur l’impact social et
environnemental avant tout développement industriel majeur ; d’entreprendre la surveillance
appropriée et d’informer les communautés exposées aux activités et produits dangereux et d’offrir
aux individus la possibilité d’être entendus et de participer aux décisions relatives au
développement affectant leurs communautés.
54. Procédons maintenant à l’examen de la conduite du gouvernement nigérian eu égard aux articles
16 et 24 de la Charte Africaine. Sans aucun doute, il faut reconnaître que le gouvernement
nigérian a le droit de s’engager, par l’entremise du NNPC, dans la production du pétrole, dont les
recettes lui servent à assurer les droits économiques et sociaux des nigérians. Mais l’on constate
que les précautions qui auraient dû être prises, comme indiqué dans les paragraphes précédents, et
qui auraient contribué à protéger les droits des victimes de violations signalées, n’ont pas été
prises. Pour empirer la situation, les forces de sécurité gouvernementales se sont engagées dans
des activités violant les droits du peuple Ogoni, en attaquant, brûlant et détruisant plusieurs
villages et maisons d’Ogoni.
55. Les plaignants allèguent également une violation de l’article 21 de la Charte Africaine par le
gouvernement nigérian. Ils allèguent en outre que le gouvernement militaire du Nigeria était
6 Voir également Commentaire général No. 14 (2000) du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels
7
Human Rights in the Twenty first Century: A Global Challenge, Edité par Kathleen E. Mahoney et Paul Mahoney. Article
d’Alexander Kiss ‘‘Concept and Possible Implications of the Right to Environment’’, page 553.
8
Voir Scott Leckie " Le Droit au Logement " dans les droits économiques, sociaux et culturels (ed) Eide, Krause and Rosas,
Martinus Nijhoff Publishers 1995
37
impliqué dans l’exploitation du pétrole et n’a donc pas contrôlé ou réglementé les activités des
compagnies pétrolières, et de ce fait, a ouvert la voie aux consortiums pétroliers pour exploiter
les réserves de pétrole à Ogoniland. Le rôle destructeur et égoïste joué par les sociétés
d’exploitation de pétrole à Ogoniland étroitement lié aux tactiques répressives du gouvernement
nigérian ainsi que l’absence d’avantages matériels, tout cela subi par la population locale9, peut
être bien considéré comme une violation de l’article 21.
L’Article 21 prévoit :
1. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit
s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une
indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation
de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange
équitable et les principes du droit international.
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à
exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de
renforcer l’unité et la solidarité africaines.
5. Les Etats partis à la présente Charte s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation
économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin
de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de
ses ressources nationales.
56. L’origine de cette disposition peut remonter au colonialisme, période durant laquelle les
ressources matérielles et humaines de l’Afrique ont été largement exploitées au profit de
puissances étrangères, créant ainsi une tragédie pour les Africains eux-mêmes, les privant de leurs
droits inaliénables et de leurs terres. Les conséquences de l’exploitation coloniale ont laissé les
populations et les ressources précieuses de l’Afrique encore vulnérables au détournement
étranger. Les rédacteurs de la Charte africaine voulaient manifestement rappeler aux
gouvernements africains l’héritage douloureux du continent et ramener le développement
économique coopératif à sa place traditionnelle, c’est-à-dire au cœur de la Société africaine.
57. Les gouvernements ont le devoir de protéger leurs citoyens, non seulement en adoptant des
législations appropriées et en les appliquant effectivement, mais également en protégeant lesdits
citoyens d’activités préjudiciables qui peuvent être perpétrées par les parties privées ( voir Union
des Jeunes avocats/Tchad10). Ce devoir requiert une action positive de la part des
gouvernements lorsqu’ils doivent s’acquitter de leurs obligations aux termes des instruments des
droits de l’homme. Les procédures engagées devant d’autres tribunaux permettent également de
faire ressortir cette exigence, comme on peut l’observer dans le litige Velàsquez Rodríguez c.
Honduras11. Dans ce jugement historique, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a
statué que lorsqu’un Etat permet à des personnes ou à des groupes privés d’agir librement et avec
impunité au détriment des droits reconnus, il se met en réelle violation de ses obligations
consistant à protéger les droits humains de ses citoyens. De même, cette obligation est davantage
soulignée dans la procédure adoptée par Cour européenne des droits de l’homme dans la cause X
et Y c. Royaume des Pays Bas12. Dans cette affaire, la Cour a décidé que les autorités étaient
dans l’obligation de prendre les mesures visant à assurer que la jouissance des droits des
plaignants n’est pas entravée par une autre personne privée, quelle qu’elle soit.
9
10
Communication 74/92
Voir Cour Inter-Américaine des Droits de l’Homme, Litige Velàsquez Rodríguez, Jugement du 19 juillet 1988, Series
C, n o . 4
12
91 ECHR (1985) (Ser. A) à 32.
11
38
58. La Commission a pris note du fait que, dans le cas présent, malgré l’obligation dans laquelle il se
trouvait de protéger les personnes contre les entraves à la jouissance de leurs droits, le
gouvernement nigérian a facilité la destruction d’Ogoniland. Contrairement aux obligations de sa
Charte et en dépit de tels principes internationalement reconnus, le gouvernement nigérian a
donné le feu vert aux acteurs privés et aux compagnies pétrolières en particulier, pour affecter de
manière considérable le bien-être des Ogonis. Si l’on utilise n’importe quelle mesure de normes, sa
pratique n’atteint pas la conduite minimum que l’on attend des gouvernements et est, par
conséquent, en violation des dispositions énoncées dans l’article 21 de la Charte Africaine.
59. Les plaignants indiquent également que le gouvernement militaire du Nigeria a massivement et
systématiquement violé le droit à un logement adéquat aux habitants de la communauté Ogoni
prévu par l’Article 14 et implicitement reconnu aux articles 16 et 18 (1) de la Charte africaine.
L’Article 14 de la Charte stipule :
"Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans
l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées."
L’Article 18(1) stipule :
"La famille est l’élément naturel et la base de la société.. Elle doit être protégée par l’Etat ..."
60. Bien que le droit au logement ou à l’abri ne soit pas explicitement prévu aux termes de la Charte
Africaine, le corollaire de la combinaison des dispositions protégeant le droit de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale qu’une personne soit capable d’atteindre, énoncées
aux termes de l’article 16 susvisé, le droit à la propriété et la protection accordée à la famille
empêche la destruction gratuite d’abri car, lorsqu’une maison est détruite, la propriété, la santé
et la vie de famille sont négativement affectées en conséquence. Il est par conséquent noté que
les effets combinés des articles 14, 16 et 18(1) prévoient dans la Charte Africaine un droit à
l’abri ou au logement que le gouvernement nigérian a apparemment violé.
61. Au strict minimum, le droit au logement oblige le gouvernement nigérian à ne pas détruire les
maisons de ses citoyens et de ne pas faire obstruction aux efforts des individus ou des
communautés pour reconstruire les maisons détruites. L’obligation de l’Etat de respecter les
droits au logement exige que ce dernier, et de ce fait, tous ses organes et agents, s’abstiennent
de mener, de sponsoriser et de tolérer des pratiques, politiques ou mesures légales violant
l’intégrité des individus ou d’empiéter sur leur liberté d’utiliser ce matériel ou d’autres ressources
à leur disposition, d’une manière qu’ils trouvent des plus appropriée pour satisfaire les besoins
en logement de l’individu, de la famille, du ménage ou de la communauté.13 Ses obligations de
protéger l’obligent à empêcher la violation du droit de tout individu au logement par tout autre
individu ou des acteurs non étatiques tels que les propriétaires, les promoteurs immobiliers et
les propriétaires fonciers, et lorsque ces violations se produisent, il devrait agir de sorte à
empêcher davantage de privations et garantir l’accès aux voies de recours.14 Le droit à l’abri va
même plus loin qu’un toit au-dessus de la tête. Il s’étend pour couvrir le droit de l’individu
d’être laissé seul et de vivre en paix, que ce soit sous un toit ou non.
62. La protection des droits garantis par les articles 14, 16 et 18 (1) mène à la même conclusion. En ce
qui concerne le droit précédent, et dans le cas du peuple Ogoni, le gouvernement du Nigeria n’a
pas rempli ces deux obligations minimums. Le gouvernement a détruit les maisons et villages du
peuple Ogoni et ensuite au travers ses forces de sécurité, il a provoqué, harcelé, battu et dans
13
Scott Leckie, ‘‘The Right to Housing’’ dans Eide, Krause and Rosas, op cit., 107-123, P. 113
14 Ibid. pp. 113-114
39
certains cas, tué et tiré sur des citoyens innocents qui ont essayé de retourner pour reconstruire
leurs maisons détruites. Ces actions constituent des violations graves du droit au logement prévu
par les articles 14, 16 et 18(1) de la Charte africaine.
63. La violation particulière du gouvernement nigérian au droit à un logement adéquat, tel que
protégé implicitement par la Charte Africaine, comprend également le droit à la protection contre
les expulsions forcées. La Commission Africaine s’inspire de la définition du terme ‘‘expulsions
forcées’’ par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui définit ce terme comme
‘‘le déménagement permanent, contre leur volonté, d’individus, de familles et/ou de
communautés de leurs maisons et/ou de la maison qu’ils occupent, sans bénéficier d’une
quelconque forme appropriée de protection juridique ou autre’’15. Partout où cela se passe et
lorsque cela se passe, les expulsions forcées sont extrêmement traumatisantes. Elles causent des
détresses physiques, psychologiques et émotionnelles ; elles provoquent des pertes de moyens de
subsistance économiques et accroissent la pauvreté. Elles peuvent également provoquer des
blessures physiques et, dans certains cas, des morts sporadiques…. Les expulsions séparent les
familles et accroissent le nombre existant de sans abris.16 A cet égard, General Comment
(observation générale) No. 4 (1991) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur
le droit à un logement adéquat énonce que : "toutes les personnes devraient être en possession
d’un certain bail assuré qui garantit une protection légale contre les expulsions forcées, le
harcèlement et d’autres menaces" (E/1992/23, annexe III. Paragraphe 8(a)). Le comportement du
gouvernement nigérian démontre nettement une violation de ce droit dont jouit le peuple ogoni
en tant que droit collectif.
64. La Communication soutient que le droit à la nourriture est implicite dans la Charte Africaine, dans
les dispositions telles que le droit à la vie (article 4), le droit à la santé (article 16) et le droit au
développement économique, social et culturel (article 22). En violant ces droits, le Gouvernement
nigérian bafoue non seulement les droits protégés explicitement, mais aussi le droit à
l’alimentation garanti implicitement.
65. Le droit à l’alimentation est inextricablement lié à la dignité des êtres humains et il est par
conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits tels que les droits à la santé,
à l’éducation, au travail et à la participation politique. La Charte Africaine et le droit international
exigent du Nigeria de protéger et d’améliorer les sources alimentaires existantes et garantir l’accès
à une alimentation adéquate pour tous les citoyens. Sans toucher à l’obligation d’améliorer la
production alimentaire et de garantir son accès, le droit à l’alimentation exige que le
gouvernement nigérian ne détruise ni ne contaminent les sources alimentaires. Il ne devrait pas
permettre aux parties privées de détruire ou de contaminer les sources alimentaires et entraver les
efforts déployés par les populations pour s’alimenter.
66. La façon dont le gouvernement a traité les Ogonis est en violation des trois devoirs minimum du
droit à l'alimentation. Le gouvernement a détruit les sources d'alimentation à travers ses agents de
sécurité et les compagnies pétrolières d'Etat, a permis aux compagnies pétrolières privées de
détruire les sources de nourriture et a, au moyen de la terreur, crée de sérieux obstacles aux
communautés Ogonis dans leur recherche de nourriture. De nouveau, le gouvernement nigérian
n’a pas réussi à atteindre ce que l’on attendait de lui, aux termes des dispositions de la Charte
Africaine et des normes des droits humains internationaux, et est par conséquent en violation du
droit à l’alimentation des ogonis.
67. Les plaignants allèguent également que le gouvernement nigérian a violé l’article 4 de la Charte
Africaine qui garantit l’inviolabilité des êtres humains et du droit de tout individu à la vie et à
15
16
Voir General Comment No.7 (1997) sur le droit à un logement adéquat (Article 11.1): Expulsions forcées
Ibid. p. 113
40
l’intégrité de sa personne. Compte tenu des violations massives perpétrées par le Gouvernement
nigérian et par les acteurs privés (que ce soit par sa bénédiction ou non), le plus fondamental de
tous les droits humains, le droit à la vie, a été violé. Le feu vert a été donné aux forces de sécurité
pour traiter de manière décisive avec les ogonis, ce qui a été illustré par la terreur et les massacres
largement répandus. La pollution et la dégradation de l’environnement à un niveau humainement
inacceptable a fait que vivre dans Ogoniland est devenu un cauchemar. La survie des ogonis
dépendait de leurs terres et fermes qui ont été détruites du fait de l’implication directe du
Gouvernement. Ces brutalités et d’autres brutalités similaires ont non seulement persécuté les
individus dans Ogoniland, mais aussi la communauté ogoni dans son ensemble. Elles ont affecté
la vie de la société ogoni dans son ensemble. La Commission a effectué une mission au Nigeria du
7 au 14 mars 1997 et s’est rendu compte directement de la situation déplorable réelle qui prévaut
dans Ogoniland, notamment la dégradation de l’environnement.
68. Le caractère unique de la situation africaine et les qualités spéciales de la Charte africaine imposent
une importante tâche à la Commission africaine. Le droit international et les droits de l'homme
doivent répondre aux circonstances africaines. En clair, les droits collectifs, environnementaux,
économiques et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l'homme en Afrique. La
Commission Africaine appliquera n'importe lequel des droits contenus dans la Charte Africaine.
La Commission saisit cette occasion pour clarifier qu'il n'y a pas de droit dans la Charte Africaine
que l'on ne puisse mettre en œuvre. Comme indiqué dans les paragraphes précédents, le
gouvernent nigérian n’a pas satisfait au minimum des attentes de la Charte Africaine.
69. La Commission Africaine ne souhaite pas mettre en cause les gouvernements qui travaillent dans
des conditions difficiles en vue d'améliorer le niveau de vie de leurs populations. Toutefois, la
situation du peuple d’Ogoniland exige, du point de vue de la Commission, un révision de
l’attitude du Gouvernement face aux allégations contenues dans la communication en question.
L’intervention de sociétés multinationales peut être une force de développement potentiellement
positive si l’Etat et le peuple concerné sont attentifs au bien commun et aux droits sacrés des
individus et des communautés. La Commission note toutefois les efforts déployés par
l’administration civile actuelle en vue de réparer les atrocités commises par l’administration
militaire précédente, tel qu’illustré par la note verbale à laquelle il est fait référence au paragraphe
30 de la présente décision.
Par ces motifs, la Commission :
Estime que la République fédérale du Nigeria est en violation des articles 2, 4, 14, 16, 18(1), 21 et 24 de
la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
Exhorte le gouvernement de la République fédérale du Nigeria à assurer la protection de
l'environnement, de la santé et des moyens d’existence du peuple Ogoni :
-
En arrêtant toutes les attaques contre les communautés ogonis et leurs dirigeants par les forces
de sécurité de l'Etat du River State et en permettant aux citoyens et enquêteurs indépendants
d'accéder librement au territoire ;
-
En menant des enquêtes sur les violations des droits de l’homme susvisées et en poursuivant en
justice les autorités des forces de sécurité, le NNPC et les autres agences impliquées dans les
violations des droits de l'homme ;
-
En s'assurant qu'une compensation adéquate soit versée aux victimes des violations des droits de
l'homme, de même qu'une assistance pour la réinstallation des victimes de raids menés sur ordre
du gouvernement, et en procédant à un nettoyage total des terres et rivières
polluées/endommagées par les opérations liées à l'exploitation pétrolière ;
41
-
En s'assurant qu'une évaluation adéquate de l’impact social et écologique des opérations
pétrolières soit menée pour tout futur projet d'exploitation pétrolière et que la sécurité de tout
projet du genre soit garantie au moyen d'organes de contrôle indépendants de l'industrie
pétrolière ; et
-
En fournissant des informations sur les risques pour la santé et l'environnement, de même qu'un
accès effectif aux organes de régulation et de décision par les communautés susceptibles d'être
affectées par les opérations pétrolières.
Exhorte le gouvernement de la République fédérale du Nigeria à tenir la Commission Africaine informée
des résultats du travail :
-
du Ministère Fédéral de l’Environnement qui a été créé pour traiter les questions
environnementales et celles liées à l’environnement qui sont d’actualité au Nigeria et prioritaires
dans la zone du Delta du Niger où se trouve Ogoniland ;
-
de la Commission pour la Mise en valeur du Delta du Niger (NDDC) instituée par loi pour traiter
des problèmes environnementaux et autres problèmes sociaux dans la zone du Delta du Niger et
d’autres zones de production de pétrole du Nigeria ; et
-
de la Commission juridique d’Enquête créée pour enquêter sur les questions de violations des
droits de l’homme.
Fait lors de la 30ème Session ordinaire,
tenue à Banjul, Gambie du 13 au 27 octobre 2001
42
220/98 -Law Office of Ghazi Suleiman / Soudan
Rapporteur :
24 ème session : Commissaire Rezag-Bara
25 ème session : Commissaire Rezag-Bara
26 ème session : Commissaire Rezag-Bara
27 ème session : Commissaire Rezag-Bara
28 ème session : Commissaire Rezag-Bara
29 ème session : Commissaire Rezag-Bara
30 ème session : Président Rezag-Bara
31 ème Session : Président Rezag Bara
Résumé des faits
1. Le requérant est un cabinet d’avocats agissant dans le domaine des droits de l’homme au Soudan.
La présente communication est introduite au nom de tous les étudiants et enseignants des
Universités soudanaises.
2. La communication a été expédiée par la poste et est parvenue au Secrétariat de la Commission le 14
octobre 1998.
3. Le requérant soutient que le 26 septembre 1998, le ministre soudanais de l’éducation a annoncé la
fermeture pour une période d’un mois de toutes les Universités soudanaises.
4. Selon le requérant, la fermeture des Universités visait à renforcer les opérations de mobilisation et
de recrutement dans l’armée en vue de la participation à la guerre civile qui déchire le Sud du
Soudan.
5. En annexe à sa communication, le requérant a joint une liste de signatures des enseignants de
l’Université de Khartoum tendant à confirmer la véracité des faits par lui allégués.
6. Il fait connaître à la Commission que malgré le recours administratif introduit contre l’annonce du
ministre de l’éducation, il doute fort de sa capacité à faire rapporter la mesure.
7. Le requérant en appelle à la Commission pour qu’elle décide des mesures provisoires en application
de l’article 111 de son Règlement Intérieur, en vue d’obtenir du gouvernement soudanais qu’il
rouvre immédiatement les Universités, mais aussi pour obtenir du même gouvernement de ne plus
interférer dans les institutions académiques.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
Le requérant allègue la violation des articles 6, 7 al. c et 17 al.1.
Procédure :
8. Lors de la 24ème session tenue à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998, la Commission a
décidé de se saisir de la communication.
9. Le 26 novembre 1998, le Secrétariat a adressé des lettres aux parties pour les informer de cette
décision.
43
10. Le 3 mai 1999, alors que se déroulaient les travaux de la 25ème session ordinaire de la Commission
qui se tenait à Bujumbura (Burundi), un représentant du gouvernement soudanais a déposé auprès
du Secrétariat une réponse écrite relative à cette communication.
11. La Commission a par la suite reporté l’examen de la communication à sa 26ème session.
12. Le 13 mai 1999, les parties ont été informées de la décision de report.
13. Le 21 septembre 1999, le requérant a indiqué au Secrétariat une nouvelle adresse par laquelle
devraient passer toutes les correspondances relatives à la présente communication.
14. Au cours de la 26 ème session ordinaire, la Commission a reçu du Dr Ahmed El Mufti, Rapporteur du
Conseil consultatif pour les Droits de l’Homme, Ministère de la Justice du Soudan, une réponse
écrite ainsi qu’un document en arabe de 3 pages concernant la communication. Le document joint
est censé être la décision de la Division Constitutionnelle de la Haute Cour.
15. La Commission a examiné la communication à sa 26ème session ordinaire tenue à Kigali, Rwanda et
a demandé au plaignant de soumettre ses observations écrites sur l’issue d’un recours administratif
formé contre la décision du Ministre de l’Education et, de manière générale, sur les processus de
recours administratif en République du Soudan.
16. Le 21 janvier 2000, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les informer de la
décision de la Commission. Il a demandé spécifiquement au Gouvernement du Soudan de lui
fournir la traduction, en anglais ou en français, de la décision de la Division Constitutionnelle de la
Haute Cour.
17. Le 23 février 2000, suite à un e-mail envoyé par le Dr Curtis Doebbler de l’Entreprise du plaignant,
demandant au Secrétariat de lui faire part de l’état d’avancement de toutes les communications
introduites, le Secrétariat lui a envoyé par e-mail la lettre du 21 janvier 2000. Il lui a également
demandé d’indiquer un numéro de fax pour lui permettre d’envoyer les observations reçues du
Gouvernement du Soudan pour sa réponse.
18. Le 1er mars 2000, le secrétariat a reçu du Dr. Curtis Doebbler un e-mail mentionnant le numéro de
fax pour l’envoi des documents susvisés. Le Secrétariat en a accusé réception et lui a fait savoir la
nécessité de soumettre à temps et par écrit les réponses requises.
19. Le 8 mars 2000, les observations du gouvernement du Soudan ont été faxées au plaignant aux
Etats-Unis, tel que requis.
20. Le plaignant a réitéré sa demande d’information sur l’état d’avancement des communications en
instance auprès de la Commission introduites les 9 et 16 mars 2000.
21. Enfin, le Secrétariat a reçu le 17 mars 2000 un e-mail du Dr Curtis Doebbler accusant réception
du e-mail mentionnant les faits de toutes les communications en instance introduites par le
plaignant ; il a également promis de faire parvenir les réponses au Secrétariat au plus tard le 24 mars
2000.
22. A la 27ème session ordinaire tenue en Algérie, la Commission a entendu la présentation orale des
parties et a décidé de consolider ces cas. Elle leur a demandé de lui fournir par écrit les arguments
relatifs à l’épuisement des voies de recours internes.
23. Le 30 juin 2000, ces décisions ont été communiquées aux parties.
44
24. Le 4 septembre 2000, Dr Curtis Doebbler a écrit du Caire au Secrétariat de la Commission pour
s’informer de la décision prise à la 27ème session.
25. Le Secrétariat a réagi le 7 septembre 2000 en lui répétant le contenu du fax qui lui avait été envoyé
et en lui faisant remarquer qu’il avait donné au moins trois adresses e-mail pour communication
avec le secrétariat en lui demandant d’indiquer celle qui lui convient le mieux afin d’éviter des
retards et des égarements de courrier dans l’avenir. Les correspondances étaient envoyées à toutes
les adresses e-mail indiquées par lui, ainsi que par fax.
26. Dr Curtis Doebbler a accusé réception des correspondances le 14 septembre 2000, mais il a
demandé un ajournement pour lui permettre de présenter au préalable une note exhaustive sur la
question relative à l’épuisement des voies de recours internes ainsi que pour préparer ses témoins.
27. Le 13 mars 2001, le Secrétariat a reçu les observations du requérant. A sa 29ème session ordinaire, la
Commission connaîtra des preuves d’épuisement des voies de recours interne et statuera ensuite sur
la recevabilité de la communication.
28. A la 29ème session ordinaire tenue à Tripoli, le Rapporteur a présenté les communications, relaté les
faits et la phase de la procédure. La Commission a ensuite entendu les parties à l’affaire. Suite à des
débats approfondis, la Commission a noté que le plaignant avait soumis un dossier détaillé de
l’affaire. Il a par conséquent été recommandé que l’examen de cette communication soit reporté à la
30 ème session, en attendant la soumission de réponses détaillées par l’Etat défendeur.
29. Le 19 juin 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les parties de la décision cidessus et a demandé à l’Etat défendeur de lui faire parvenir ses observations écrites dans les deux
(2) mois qui suivent la date de notification de cette décision.
30. Le 14 août 2001, une lettre de rappel a été envoyée à l’Etat défendeur, lui demandant de transmettre
ses observations dans le délai fixé, afin de permettre au Secrétariat de poursuivre l’examen de la
communication.
31. Au cours de la 30ème session, les rapporteurs ont présenté les communications et examiné les faits et
l’état d’avancement de chaque cas. La Commission a ensuite entendu les présentations orales de
l’Etat défendeur concernant l’affaire. La Commission a aussi entendu les observations orales du Dr
Curtis Deobbler et a recommandé que l’examen de ces communications soit reporté à la 31ème
Session en attendant que le gouvernement soudanais réponde aux observations soumises par la
partie plaignante.
32. Le 15 novembre 2002, le Secrétariat de la Commission a informé les parties de la décision de la
Commission et a demandé à l’Etat défendeur de soumettre ses observations écrites dans les deux
mois à partir de la notification de la dite décision
33. Le 7 mars 2002, une lettre de rappel a été envoyée à l’Etat défendeur, lui demandant de transmettre
ses observations dans le délai fixé, afin de permettre au Secrétariat de poursuivre l’examen de la
communication.
45
Du Droit
De la recevabilité
34. L’Article 56(5) de la Charte Africaine stipule :
"Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de
l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ciaprès :
(5) Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à
la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ;"
35. Concernant la question de l’épuisement des voies de recours internes, le plaignant a informé la
Commission qu’aucun recours effectif n’est disponible que même s’il est utilisé, la cour
constitutionnelle n’est pas compétente à cause de l’État d’urgence et les limitations politiques qui ne
permettent pas de saisir valablement la justice.
36. Il soutient que les voies de recours internes qui pourraient s’appliquer sont rendues inefficaces par
le fait qu’au Soudan le système judiciaire n’est ni libre ni indépendant puisque les tribunaux
soudanais sont, depuis 1998, sous le contrôle de l’exécutif et que du à cette situation, l’exécutif n’a
pas pu se prononcer dans une action intentée contre le gouvernement soudanais en se fondant sur
le droit international humanitaire ou même d’appliquer ce droit lorsque sa pertinence était évidente.
37. Le requérant allègue qu’en pratique les procédures sur place, qui permettent de demander
réparation des violations des droits humains commises par le Gouvernement du Soudan, sont
souvent inaccessibles aux individus dont les droits ont été violés, du fait que les solutions judiciaires
administratives courantes rencontrent des entraves importantes qui en empêchent l’utilisation. En
conséquence, des plaignants qui demandent la protection de leurs droits devant les tribunaux
soudanais se butent sur des obstacles qui rendent ces voies de recours inefficaces.
38. Le gouvernement soudanais allègue que les plaignants n’ont pas utilisé les recours disponibles au
niveau des tribunaux locaux avant de s’adresser à la Commission. Il insiste sur le fait que ni l’avocat
ayant déposé la plainte, ni les plaignants, n’ont introduit de recours contre la décision objet de la
plainte, la preuve étant les registres des tribunaux administratifs.
39. Le gouvernement soutien que malgré son insistance dans les correspondances précédentes, les
plaignants ne leur ont pas transmis le numéro du recours qu’ils avaient introduit ce qui prouve qu’ils
n’ont pas fait appel à la justice contrairement aux affirmations des plaignants qui n’ont donc pas
épuisé toutes les voies de recours internes tel que prévu à l’article 56 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
40. Il argumente que le droit des plaignants à présenter un recours contre une décision de justice, est
prévu à l’article 20 (1) du code de justice administrative et constitutionnelle de 1996 modifié en
2000 et il a soumis une documentation fournie des cas des jugements qui ont été exécutés dans des
cas similaires.
41. L’article 56 (5) de la Charte Africaine exige que les communications portées devant la Commission
soient « …postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ». La plainte devant la
Commission a été reçue au Secrétariat le 14 octobre 1998 alors que la décision de fermeture des
universités n’est intervenue que le 26 septembre 1998, soit un mois d’intervalle entre la fermeture
des universités et le dépôt de la plainte.
46
42. La Commission estime que l’intervalle d’un mois est trop court pour que le plaignant ait pu épuiser
toutes les voies de recours internes disponibles. En outre, le plaignant ne donne aucune indication
d’une procédure quelconque intentée devant les tribunaux internes.
POUR CES MOTIFS et conformément à l’Article 56(5)de la Charte Africaine, la Commission déclare
cette communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Fait à la 31ème Session ordinaire tenue à
Pretoria, Afrique du Sud, du 2 au 16 mai 2002
47
238/01 - Institut pour les droits humains et le développement
(pour le compte de Sédar Tumba Mboyo) / République Démocratique du Congo
Rapporteur :
29 ème session: Commissaire Isaac Nguéma
30 ème session : Commissaire Sawadogo
31 ème session : Commissaire Sawadogo
Résumé des faits
1. La plainte est introduite par L'Institut pour les Droits de l'Humains et le Développement17, une
ONG des droits de l'homme basée à Banjul, Gambie, pour le copte du Sieur Sédar Tumba
Mboyo.
2. La communication, expédiée par la poste, est parvenue au Secrétariat de la Commission le 21
novembre 2000.
3. Le requérant qui a reçu pleins pouvoir pour agir au nom du Sieur Tumba Mboyo Sédar,
soutient que le 30 mars 1998, des soldats de l'AFDL18 ont violé le domicile du Sieur Sédar qu'ils
ont emmené de force sans mandat ni explications après l'avoir brutalisé et intimidé sa famille et
son voisinage.
4. Pendant trois (3) jours, il fut ligoté, mis dans des conditions l'empêchant de satisfaire ses
besoins naturels et a subit des interrogatoires "musclés" à l'issue desquelles il fut accusé
d'incitation au soulèvement populaire.
5. Il fut ensuite transféré et détenu à l'ex-camp militaire Mobutu en compagnie de dizaines autres
manifestants anti-Kabila. Le Sieur Mboyo affirme y avoir été roué de coups et violé pendant
deux jours par trois des soldats qui le gardaient.
6. La durée totale de sa détention est de vingt trois (23) jours, Monsieur Mboyo fut tenu
incommunicado.
7. Le requérant soutien que ses activités des droits humains au sein de son ONG ont pu lui valoir
ces accusations non fondées de la part du gouvernement.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
Le requérant allègue la violation des articles 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 18 et 26 de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples.
Procédure
8. A la 29ème session ordinaire tenue à Tripoli, le Rapporteur a présenté les communication. La
Commission a examiné la communication et a décidé d’être saisie de l’affaire ; il a recommandé
que les parties en soient informées en conséquence.
17 L'Institut pour les Droits de l'Homme et le Développement bénéficie du statut d'observateur auprès de la
Commission Africaine depuis octobre 1999.
18 Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération
48
9. Le 19 juin 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les parties de la décision cidessus et a demandé à l’Etat défendeur de lui faire parvenir ses observations écrites dans les
deux (2) mois qui suivent la date de notification de cette décision.
10. Le 20 juin, le Secrétariat de la Commission Africaine a demandé à l’Institut pour les Droits de
l’Homme et le Développement d’apporter des clarifications sur les actions entreprises par
l’auteur pour épuiser les voies de recours internes ou de fournir tout document en sa possession
prouvant toutes ces allégations.
11. Au cours de la trentième session ordinaire, le rapporteur a examiné les faits dont fait état la
communication et a recommandé que le dossier soit reporté à la session prochaine. Il a été
demandé aux parties de faire parvenir à la Commission, tous les faits pertinents relatifs à
l’épuisement des voies de recours interne et aux allégations de violence subie par le plaignant,
avant la tenue de la prochaine session afin de lui permettre de se prononcer sur la recevabilité.
12. Le 19 novembre 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les parties de la
décision de la Commission et a demandé au requérant et à l’Etat défendeur de soumettre leurs
déclarations par écrit dans les deux (2) mois suivant la date de notification de cette décision.
13. Le 19 février 2002 un rappel a été envoyé à l’Etat défendeur et au requérant, leur demandant de
faire parvenir à la Commission leurs soumissions écrites dans les délais afin de permettre au
Secrétariat poursuivre l’examen de la communication.
14. Dans une lettre datée du 6 mars 2002, le Conseil du plaignant a informé la Commission que Mr.
Mboyo a fait parvenir une requête selon laquelle il souhaitait que sa communication soit retirée
de la considération par la Commission.
PAR CES MOTIFS, la Commission prend note du retrait de la plainte par la partie plaignante et
décide de radier la communication du rôle.
Fait à la 31ème session ordinaire tenue
à Pretoria, Afrique du Sud, du 2 au 16 mai 2002
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239/2001 – Interights (pour le compte de Jose Domingos Sikunda) / Namibie
Rapporteur :
29 ème Session : Commissaire Andrew R. CHIGOVERA
30 ème Session : Commissaire Andrew R. CHIGOVERA
31ème Session : Commissaire Andrew R. CHIGOVERA
Résumé des faits
1.
La communication est soumise par Interights, ONG des droits de l’homme basée au RoyaumeUni, pour le compte de Jose Domingis Sikunda.
2.
M. Sikuda est de descendance angolaise, mais il vit en Namibie depuis 25 ans.
3.
Le plaignant allègue qu’en 2000, M. Sikunda a été arrêté et détenu par les autorités namibiennes.
Aucune raison n’a été donnée sur son arrestation et sa détention.
4.
Il est allégué que le 24 octobre 2000, la Haute Cour de Justice de la Namibie a ordonné la
libération de M. Sikunda, mais que le gouvernement de la Namibie n’a pas respecté la décision
de justice.
5.
Il est également allégué que les avocats de M. Sikunda ont alors cherché à faire exécuter la
décision et le 31 octobre, le juge a rendu un nisi ordonnant au Ministre d’expliquer pourquoi il
ne devrait pas être cité à comparaître pour refus de s’incliner devant une décision judiciaire.
L’affaire a été renvoyée deux fois et le 12 janvier 2001, le Juge Teek a rendu son jugement en se
récusant sans que l’une des deux parties l’ait demandé.
6.
Le plaignant déclare qu’il existe une décision judiciaire pendante de non expulsion de M.
Sikunda qui expire le 1er février 2001 et que les autorités namibiennes ont fait savoir qu’elles
étaient prêtes à expulser M. Sikunda vers l’Angola dont le gouvernement accuse M. Sikunda
d’être un rebelle de l’UNITA. Le plaignant allègue qu’une telle action équivaudrait à une menace
de torture et de mort extrajudiciaire de M. Sikunda.
Plainte
7.
Le plaignant allègue la violation des articles 4, 5 et 12(4) de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples.
Procédure
8.
La communication a été reçue au Secrétariat de la Commission le 31 janvier 2001 par fax dont
une copie a été transmise au Président de la Commission Africaine, lui demandant de faire appel
(conformément à l’Article 111 du Règlement intérieur de la Commission) au gouvernement
namibien pour qu’il s’abstienne de prendre des mesures qui pourraient mettre en danger la vie
de M. Sikunda.
9.
Le Secrétariat a accusé réception de la communication le 2 février 2001 et a demandé au
plaignant de lui fournir de plus amples informations.
50
10.
Le 19 février 2001, le Président de la Commission Africaine a écrit au Ministre des Affaires
étrangères de la République de Namibie pour lui exprimer sa préoccupation quant à la
prétendue expulsion de M. Sikunda.
11.
Le 22 février 2001, le gouvernement namibien a répondu au Président de la Commission en
rejetant la demande et en déclarant que les actions du gouvernement namibien étaient légales et
visaient à garantir la sécurité du pays et de ses citoyens.
12.
Le 12 mars 2001, une copie de la réponse écrite susmentionnée a été transmise au Plaignant à
qui il a été rappelé de fournir à la Commission de plus amples informations.
13.
Le 21 mars 2001, le Plaignant a répondu à la demande de fournir de plus amples informations
en déclarant qu’il procurera à la Commission des preuves supplémentaires et des pièces à
conviction.
14.
A sa 29ème session ordinaire, la Commission a décidé d’être saisie de la communication.
15.
Le 23 mai 2001, le Secrétariat a transmis la décision susvisée aux parties et leur a demandé de lui
fournir de plus amples informations sur la recevabilité, conformément à l’article 56 de la Charte
Africaine. Il a également transmis une copie du texte de la communication à l’Etat défendeur. Il
a été demandé aux parties de soumettre leurs observations écrites au Secrétariat dans les trois
mois qui suivent la notification de la décision.
16.
Au cours de sa visite de promotion en Namibie, effectuée du 2 au 7 juillet 2001, le Commissaire
Chigovera a soulevé la question de cette communication avec les autorités des ministères de la
Justice et des Affaires étrangères à qui il a demandé instamment de soumettre leurs observations
écrites au Secrétariat, le plus tôt possible.
17.
Le 17 août 2001, il a été rappelé aux Parties de faire parvenir leurs observations écrites au
Secrétariat au plus tard le 23 août 2001.
18.
Les 18 et 21 septembre 2001, le Secrétariat a écrit respectivement à l’Etat défendeur et au
Plaignant, les rappelant de lui faire parvenir leurs observations sur la recevabilité.
19.
Le 24 septembre 2001, le Secrétariat a reçu une lettre de Interights disant qu’il ne pourrait pas
transmettre ses observations pour examen à la 30ème session, dans la mesure où il lui manque des
éléments qui n’ont pas été transmis par les avocats des victimes.
20.
A sa 30ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission a examiné la
communication et décidé de reporter son examen approfondi à sa 31ème session ordinaire, en
vue de permettre aux plaignants de faire parvenir leurs observations sur la recevabilité.
21.
Le 9 novembre 2001, les Parties ont été informées de la décision de la Commission.
22.
Le 2 janvier 2002, il a été rappelé aux plaignants de soumettre leurs observations écrites sur la
recevabilité.
23.
Par un e-mail du 7 janvier 2002, les plaignants ont informé le Secrétariat qu’ils avaient envoyé
une demande d’informations supplémentaires à leurs collègues en Namibie mais n’avaient pas
encore reçu de réponse et que dans ce cas, ils examineront sérieusement la possibilité d’envoyer
une notification d’abandon de l’affaire.
51
24.
0Le 19 mars 2002, le Secrétariat a écrit aux plaignants pour leur demander s’ils souhaitaient
toujours donner suite à la communication et, dans ce cas, de bien vouloir transmettre leurs
observations écrites sur la recevabilité.
25.
Le 20 mars 2002, les plaignants ont écrit au Secrétariat l’informant qu’en dépit de tentatives
répétées, ils ne sont pas parvenus à obtenir une réponse de leurs collègues de l’Association
nationale des Droits de l’Homme. Les plaignants ont assuré le Secrétariat que si la situation ne
change pas avant la prochaine session, ils demanderaient à la Commission de leur permettre de
retirer la communication.
DU DROIT
Recevabilité
26.
L’article 56 de la Commission Africaine traite de la recevabilité. Les dispositions les plus
pertinentes de cet article prévoient :
Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de
l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ciaprès :
Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.
27.
L’Etat défendeur soutient que, suite au refus du Ministre de l’Intérieur de se conformer à la
décision de la Haute Cour du 24 octobre 2000 ordonnant la libération de Sikunda, les avocats
de ce dernier ont cherché à appliquer la décision de la Cour par une réquisition en renvoi du
Ministre de l’Intérieur pour outrage à magistrat.
28.
L’Etat défendeur déclare que Interights a soumis la présente communication à la Commission
Africaine le 31 janvier 2001, alors que la question de l’audition de la requête d’un rule nisi
exposant les raisons pour lesquelles le Ministre de l’Intérieur ne devrait pas être arrêté pour
outrage à magistrat, pendant que l’affaire était pendante auprès de la Haute Cour. En effet, la
Haute Cour a connu de l’affaire le 1er février 2001 et a rendu un jugement le 9 février 2001,
déclarant le Ministre de l’Intérieur coupable d’outrage à magistrat. En conséquence, l’Etat
défendeur soutient qu’Interights, en introduisant une plainte le 31 janvier 2001, n’a pas satisfait
aux exigences de l’article 56(5) de la Charte Africaine.
29.
D’autre part, la Commission a demandé à plusieurs reprises aux plaignants de fournir leurs
observations sur la recevabilité, en particulier concernant la question de l’épuisement des voies
de recours internes, mais elle n’a reçu aucune réponse à ce jour.
30.
Aussi, en se basant sur les informations à sa disposition et essentiellement sur la copie du
jugement de la Haute Cour de la Namibie rendu le 9 février 2001, la Commission constate que
le Plaignant a porté l’affaire devant elle avant d’avoir épuisé toutes les voies de recours internes,
alors que l’affaire était pendante devant la Haute Cour de la Namibie.
PAR CES MOTIFS et conformément à l’article 56(5) de la Charte Africaine, la Commission déclare
cette communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
52
Note
Lorsque le Président de la Commission a écrit au Gouvernement de la Namibie, exprimant sa
préoccupation quant aux allégations d’expulsion de M. Sikunda, le Gouvernement a répondu en
déclarant que son action était légale et visait à garantir la sécurité du pays et de ses citoyens.
Suite à la décision qu’elle a prise, la Commission voudrait préciser que dans les cas où une allégation de
violation est portée à son attention, et lorsqu’il est allégué qu’un préjudice irréparable peut être causé à
la victime, elle agit très rapidement pour demander à l’Etat de s’abstenir de prendre une quelconque
action susceptible de causer un préjudice irréparable, jusqu’à ce qu’elle termine l’examen de l’affaire en
profondeur. Dans de tels cas, la Commission examine les faits tels que présentés. C’est ainsi que la
Commission a écrit au Ministère des Affaires étrangères de la République de la Namibie, pour exprimer
sa vive préoccupation quant aux allégations d’expulsion de M. Sikunda.
Fait à la 31ème Session ordinaire de la Commission Africaine
tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud