=======================
Étude sur l'impact du changement climatique sur
les droits de l’homme et des peuples en Afrique
1|Page
Table des Matières
Résumé analytique……………………………………………………… …………………4
I.
II.
III.
Introduction…………………………………………………………………………6
Impact du changement climatique et des interventions climatiques en Afrique……9
Lien entre les impacts du changement climatique et les droits de l’homme et des
peuples en Afrique …………………………………………………………………17
3.1. Comment le changement climatique affecte les droits de l’homme et des peuples.17
3.2.Comment le changement climatique affecte les droits des individus et des populations
ainsi que les obligations des États…………………………………………………..19
3.3. Changement climatique et droits spécifiques de l’homme et des peuples……..20
3.3.1. Le droit à la vie……….…………………………………………………….21
3.3.2. Droit à l’accès à l’information et à l'expression d'opinion………………….22
3.3.3. Le droit d'association et de réunion…………………………………………25
3.3.4. Le droit à l'alimentation……………………………………………………..27
3.3.5. Droit à l’eau…………………………………………………………………30
3.3.6. Droit à la santé………………………………………………………………33
3.3.7. Droit au logement……………………………………………………………37
3.3.8. Droit à l'éducation…………………………………………………………...40
3.3.9. Droit à la propriété…………………………………………………………..41
3.3.10. Droit à la sécurité sociale et à la protection………………………………...44
3.3.11. Le droit au travail…………………….……………………………………..45
3.3.12. Droits culturels………………………………………………………………46
3.3.13. Le droit à un environnement sain……………………………………………48
3.3.14. Le droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles et le
droit au développement………………………………………………………51
3.3.15. Droit à la paix…………………………………………………… …………..57
3.3.16. Droit à l’autodétermination………………………………………………….59
3.4. Impact du changement climatique sur les groupes vulnérables……………………..60
3.4.1. Les femmes et les filles………………………………………………………61
3.4.2. Les enfants……………………………………………………………………63
3.4.3. Les personnes emprisonnées…………………………………………………65
3.4.4. Minorités et populations autochtones…………….…………………………..66
3.4.5. Personnes déplacées, migrants et réfugiés……………………………………68
3.4.6. Personnes handicapées……………………………………………………….70
3.4.7. Personnes âgées………………………………………………………………72
3.4.8. Personnes Souffrant de pauvreté……………………………………………..73
3.4.9. Personnes vivant avec le VIH et le sida et touchées par ces maladies……….74
3.4.10. Populations côtières et paysannes……………………………………………76
3.4.11. Les générations futures……………………………………………….………77
3.4.12. Défenseurs du climat et de l'environnement…………………………………79
2|Page
IV.
Les obligations des États dans le contexte du changement climatique………………80
4.1 Sources de l’autorité des obligations de l’État…………………………��………….80
4.2. Obligations procédurales et matérielles des États……………………………………82
4.1.1. Obligations générales et obligations découlant de l’article 24 de la Charte
africaine…………………...………………………………………………….82
4.1.2. Obligations procedurales………..……………………………………………85
4.1.3. Obligations de fond…………………………………………………………..88
4.1.4. Devoir de respect…………………………………………………………….89
4.1.5. Devoir de protection………………………………………………………….90
4.1.6. Devoir de promotion…………………………………………………………93
4.1.7. Devoir de mise en œuvre…………………………………………………….94
4.1.7.1.Obligation des principaux pays émetteurs de GES, ainsi que coopération
internationale et extraterritorialité………………………………………..96
4.1.7.2. Obligations des entreprises………………………………………………97
V.
Le rôle de la Commission africaine…………………………………………………102
5.1.Fonctions de promotion………….…………………………………………………..103
5.2.Mandats de protection………………………………………………………………103
5.3. Collaboration avec les structures opérationnelles de l’UA et d’autres plateformes.107
VI.
Conclusion et recommandations…………………...………………………………108
6.1.Conclusion………………………………………………………………………….108
6.2. Recommandations………………………………………………………………….110
3|Page
Résumé analytique
L'Afrique contribue relativement peu aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais elle
est pourtant confrontée à certains des risques climatiques les plus graves, notamment les
sécheresses, les vagues de chaleur, l'élévation du niveau de la mer et le stress hydrique. Cette étude
révèle que le changement climatique porte déjà atteinte à un large éventail de droits protégés par
la Charte africaine et que ces préjudices touchent le plus durement les communautés pauvres et
marginalisées, notamment les peuples autochtones et les minorités, les personnes qui dépendent
de l'agriculture, du pastoralisme et de la pêche, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les
personnes handicapées, les migrants et les personnes déplacées.
L’étude présente le changement climatique comme une question relevant des droits de l’homme
et des peuples, et non pas uniquement comme un enjeu environnemental et de développement. Elle
identifie deux facteurs de préjudice aux droits de l’homme et des peuples : les dommages causés
par le changement climatique aux systèmes naturels indispensables au bien-être humain, et les
dommages directs et indirects résultant d’événements climatiques à évolution lente ou soudaine.
Elle met également en garde contre le fait que les mesures de lutte contre le changement climatique
telles que le REDD+, les taxes sur le carbone, le BECCS et certaines interventions de financement
climatique peuvent créer de nouveaux risques pour les droits si elles ne sont pas conçues et mises
en œuvre avec des garanties. Le changement climatique a une incidence directe et indirecte sur la
manière dont les États s’acquittent de leurs obligations de respecter, de protéger (y compris en
remédiant aux violations des droits), de promouvoir et de réaliser ces droits
Compte tenu de la part de responsabilité qui leur incombe dans le changement climatique et ses
conséquences, l’étude a établi que la responsabilité juridique des États parties à la Charte africaine
en matière de violations des droits de l’homme et des peuples résultant du changement climatique
est loin d’égaler la responsabilité majeure qui incombe aux États ayant le plus contribué aux
émissions de gaz à effet de serre (GES) pour ce qui est des conséquences du changement climatique
sur les droits de l’homme et des peuples. Ainsi, les États parties ont des obligations juridiques en
vertu de la Charte africaine de prévenir, de se préparer, de réagir et de remédier aux préjudices liés
au climat, notamment en faisant preuve de diligence raisonnable pour prévenir des dommages
environnementaux importants pour les générations actuelles et futures. L'étude conclut également
que des obligations matérielles et procédurales s'appliquent, ce qui signifie que les gouvernements
doivent protéger les droits contre les préjudices induits par le climat tout en garantissant la
participation, l'information, la responsabilité et l'accès à la justice dans la prise de décision en
matière de climat. Elle souligne en outre l'obligation de coopération internationale et
d'extraterritorialité, ainsi que l'obligation qui incombe aux entreprises en ce qui concerne les
atteintes aux droits de l'homme et des peuples induites par le climat.
4|Page
La Commission africaine est bien placée pour faire avancer ce programme grâce à l’établissement
de rapports, à la définition de normes, à des mandats de protection et à la collaboration avec
l’ensemble des institutions de l’UA.
Les actions prioritaires clés pour les États sont les suivantes :
Placer les droits de l’homme au centre de toutes les politiques d’atténuation, d’adaptation
et énergétiques, en accordant une attention particulière à l’article 24 et aux droits connexes
de la Charte ;
Garantir une participation significative et le consentement libre, préalable et éclairé des
groupes en situation de vulnérabilité dans la planification, le financement et la mise en
œuvre des mesures climatiques ;
Investir dans les énergies renouvelables, la protection sociale, la préparation aux
catastrophes, la santé publique et les moyens de subsistance résilients au changement
climatique, dans le cadre d’une approche de transition juste ;
Supprimer les obstacles à la responsabilité climatique en protégeant les défenseurs de
l'environnement, en élargissant l'accès aux tribunaux et en créant des mécanismes
nationaux pour remédier aux dommages climatiques ;
Aligner le financement climatique, les marchés du carbone et les systèmes de crédits
carbone sur les normes relatives aux droits humains afin qu'ils n'entraînent pas de
déplacements, d'exclusion ou d'exploitation ;
Renforcer la protection des travailleurs, lutter contre les déplacements liés au climat et
créer des institutions qui représentent les intérêts des générations futures dans la prise de
décision publique.
Ces actions clés ont d'importantes implications institutionnelles. La Commission africaine devrait
intégrer le changement climatique dans l'ensemble de ses mandats, élaborer des lignes directrices
sur les obligations des États, approfondir sa collaboration avec les institutions de l'UA et de la
CCNUCC, et envisager un nouveau protocole sur le développement durable et un climat sûr. Les
commissions nationales des droits de l'homme devraient examiner minutieusement les lois, les
budgets et les politiques climatiques, enquêter sur les violations des droits liées au climat et
renforcer l'éducation du public en matière de justice climatique.
5|Page
VII.
Introduction
1.
L'Afrique est l'une des régions du monde qui subit le plus durement les effets du
changement climatique, alors qu'elle est celle qui y a le moins contribué.1 Les émissions
d’origine humaine ou anthropiques de gaz à effet de serre (GES) entraînent le
réchauffement climatique, c'est-à-dire une augmentation de la température de la surface
terrestre, et des changements climatiques.2 Selon le quatrième rapport d'évaluation du
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), les six
principaux domaines touchés par les effets néfastes du changement climatique dû au
réchauffement climatique sont : les écosystèmes, l'alimentation, l'eau, la santé, les
côtes, l'industrie, l'urbanisation et la société.3 On prévoit que le changement climatique
s’intensifiera dans toutes les régions du globe au cours des prochaines décennies,
provoquant des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et
violents, avec des conséquences désastreuses pour la planète et les populations. Dans
ce contexte, où les individus et les communautés, en particulier les plus vulnérables, à
travers l’Afrique risquent de souffrir le plus, la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples (Commission africaine) a reconnu que l’urgence climatique
constituait « l’un des défis les plus déterminants de notre époque en matière de droits
de l’homme ».4 Cela va également dans le sens de l’identification par la Conventioncadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de la triple crise
planétaire, à savoir le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité ;
le changement climatique est le plus urgent.5
2.
Au fil des ans, la Commission africaine a publié des déclarations et des résolutions en
réponse aux impacts des phénomènes météorologiques extrêmes induits par le climat.
Elle a également plaidé en faveur d’une approche fondée sur les droits de l’homme
dans le cadre des négociations de la Conférence des Parties à la CCNUCC (COP).6 Par
1
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui compte des membres issus
de la quasi-totalité des pays, définit le changement climatique comme « un changement du climat qui est attribué,
directement ou indirectement, à l'activité humaine et qui modifie la composition de l'atmosphère mondiale, et qui
s'ajoute à la variabilité climatique naturelle observée sur des périodes comparables ». Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (1992) ILM 851, article 1(2).
2
GIEC, « Changements climatiques 2021 : Synthèse à l'intention de tous » (2022), disponible à l'adresse
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGI_SummaryForAll.pdf (consulté le 10 juin
2024).
3
Quatrième rapport d'évaluation (AR4) Changements climatiques 2007 : Les bases scientifiques physiques (Groupe
de travail I, février 2007) ; Changements climatiques 2007 : Impacts, adaptation et vulnérabilité (Groupe de travail
II, avril 2007) ; Changements climatiques 2007 : Atténuation des changements climatiques (Groupe de travail III, mai
2007).
4
La Commission africaine appelle à l'adoption de mesures politiques fondées sur les droits de l'homme face au
changement climatique lors de la COP27, disponible à l'adresse
https://achpr.au.int/en/news/press-releases/2022-11-06/african-commission-human-rights-policy-measures-towardsclimate
5
CCNUCC « Qu'est-ce que la triple crise planétaire ? », disponible à l'adresse https://unfccc.int/blog/what-is-thetriple-planetary-crisis ; voir également L. J. Kotze, I. Rakhyun et E. Kim, « Earth system law: The juridical dimensions
of earth system governance » (2019) 1 Earth System Governance 100003.
6
Note 4 ci-dessus.
6|Page
les résolutions 153 CADHP/Res. 153(XLVI)09, 271 CADHP/Res.271 (LV) 2014 et
342 CADHP/Res.342 (LVIII)2016, la Commission africaine a chargé le Groupe de
travail sur les industries extractives, l’environnement et les droits de l’homme (WGEI)
et le Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels (WG-ECOSOC)
de mener une étude sur le changement climatique et les droits de l’homme et des
peuples en Afrique. La présente étude a donc été élaborée et soumise en application de
ces résolutions.
3.
Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’article 45 (1)(b) de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples (Charte africaine), qui charge la Commission africaine de
mener des études et des recherches sur les problèmes relevant du domaine des droits
de l’homme et des peuples. Les résolutions demandant la réalisation de cette étude et
le présent rapport ont été élaborés en tenant compte du grave danger que représente
l’urgence climatique pour la jouissance des droits et libertés consacrés par la Charte
africaine. Aux fins de la présente étude, l’accent est mis non seulement sur les effets
néfastes du changement climatique sur les droits de l’homme et des peuples, mais aussi
sur les incidences sur les droits de l’homme des mesures adoptées pour faire face à
l’urgence climatique. Ces mesures concernent les actions menées dans le cadre des
deux principales stratégies de lutte contre le changement climatique : l’atténuation et
l’adaptation.7 Ce principe est reconnu dans l’Accord de Paris sur le changement
climatique , dont le préambule stipule : « les Parties devraient respecter, promouvoir et
prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de
l'Homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés
locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en
situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l'égalité des sexes,
l'autonomisation des femmes et l'équité entre les générations ».8
4.
En tant qu'étude consacrée aux droits de l'homme et des peuples, plutôt que de se
concentrer sur les aspects scientifiques et toutes les dimensions des implications du
phénomène, elle vise à répondre à la nécessité de clarifier les implications de l'urgence
climatique sur a) les droits et libertés des titulaires de droits, b) les obligations des États
parties à la Charte africaine, et c) le rôle de la Commission africaine. À cette fin, l'étude
vise à aborder les questions suivantes et celles qui y sont liées : Quels sont les
phénomènes météorologiques extrêmes induits par le changement climatique qui se
produisent en Afrique ? Quelles ont été les conséquences de ces événements, et
comment ont-ils affecté les droits et libertés des personnes touchées par ces
Les mesures d’atténuation visent à minimiser l’ampleur du réchauffement climatique en réduisant les niveaux
d’émissions et en stabilisant les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Les mesures d’adaptation
visent à renforcer la capacité des sociétés et des écosystèmes à faire face aux risques et aux impacts du changement
climatique et à s’y adapter. RJT Klein et al., « Inter-relationships between adaptation and mitigation. Changement
climatique 2007 : impacts, adaptation et vulnérabilité » dans ML Parry et al. Contribution du Groupe de travail II au
quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (éd.) Cambridge
University Press, Cambridge, Royaume-Uni, 745-777.
8
Préambule de l’Accord de Paris (n° 5).
7
7|Page
événements? Quelles sont les scénarios de changement climatique répertoriés en
Afrique ? Quelles sont les mesures de protection auxquelles les individus et les
populations ont droit et qu’ils peuvent demander pour faire valoir les droits et libertés
consacrés par la Charte africaine et les instruments connexes dans le contexte de
l’impact du changement climatique ? Quelles obligations découlent des graves
implications de ces événements en matière de droits de l’homme ? Quelles obligations
existent au titre de la Charte africaine pour faire face ou atténuer les conséquences
néfastes du changement climatique ? Quelle est l’étendue et la nature des mesures
attendues des États parties à la Charte africaine, individuellement et collectivement,
pour prévenir ou limiter l’impact du changement climatique sur les droits de l’homme
et des peuples ? Quel est le rôle de la Commission africaine dans le contexte des
conséquences du changement climatique sur la jouissance des droits de l’homme en
Afrique ?
5.
L'étude repose sur une méthodologie mixte combinant des approches de recherche
doctrinale et qualitative. La recherche doctrinale induit l'analyse des dispositions
juridiques des instruments africains et mondiaux pertinents en matière de droits de
l'homme afin d'identifier les droits et les obligations découlant de ces droits. La
composante de recherche qualitative implique une analyse textuelle de la littérature
disponible sur les impacts du changement climatique et les interventions climatiques
en Afrique, ainsi que sur les impacts sur les droits de l'homme des groupes touchés. La
rédaction du rapport d'étude a été précédée d'une série d'activités, notamment un atelier
de lancement et une consultation d'experts concernant l'étude sur l'impact du
changement climatique sur les droits de l'homme et des peuples en Afrique.
L'événement s'est déroulé les 18 et 19 novembre 2022 à Dakar, Sénégal. Une trentaine
d’experts provenant de différentes régions d’Afrique ont participé à cet exercice, qui a
largement contribué à définir la méthodologie et la portée de l’étude, ainsi qu’à la
production d’un avant-projet de rapport après examen documentaire et analyse de la
littérature pertinente.
6.
La rédaction de l'avant-projet a été suivie de la deuxième phase de l'étude, une réunion
de validation qui s'est tenue les 21 et 22 octobre 2023 à Arusha, République-Unie de
Tanzanie. Elle s’est déroulée en marge de la 77e Session ordinaire de la Commission
africaine et a donné lieu à la présentation de l’avant-projet à des experts en la matière
désignés par la Commission africaine, dont beaucoup avaient participé à la réunion de
lancement de l’étude en novembre 2022. Cette présentation a été suivie de l’examen,
des contributions et de la validation de l’avant-projet. Dans le cadre de ce processus,
l’avant-projet révisé a ensuite été publié sur le site web de la Commission africaine.
L'objectif était de solliciter les commentaires du grand public afin de réexaminer le
contenu du rapport examiné lors de la réunion de validation et de recueillir des
contributions pertinentes en vue de sa modification ultérieure. Plus de 30 contributions
écrites ont été soumises concernant le projet publié sur le site web de la Commission
8|Page
africaine. Ce rapport final de l'étude a été préparé à l'issue d'un travail de recherche
approfondi, d'harmonisation et d'intégration des commentaires reçus.
7.
En tant qu’étude de la Commission africaine, la présente étude s’appuie sur l’approche
des droits de l’homme face au changement climatique.9 Une approche fondée sur les
droits de l’homme est un cadre conceptuel qui repose, sur le plan normatif, sur les
normes internationales relatives aux droits de l’homme et qui vise, sur le plan
opérationnel, à promouvoir et à protéger les droits de l’homme. Elle analyse les
obligations, les inégalités et les vulnérabilités afin de remédier aux pratiques
discriminatoires et aux répartitions injustes du pouvoir qui entravent le progrès et
portent atteinte aux droits de l’homme.10 Les instruments africains relatifs aux droits
de l’homme, en particulier la Charte africaine, prévoient des obligations spécifiques
telles que l’adoption de « mesures législatives ou autres appropriées pour donner effet»
aux droits garantis par la Charte, et la « création et l’amélioration d’institutions
nationales appropriées » en vue de protéger les droits.11 L’analyse de ces obligations et
mesures est nécessaire pour comprendre ce que l’on attend des États africains lorsque
les droits de l’homme sont compromis par les conséquences néfastes du changement
climatique.
8.
Les tensions entre les droits n’étant pas rares, la présente étude tient également compte
du fait que des tensions surgissent lors de la mise en place de mesures visant à prévenir
ou à limiter l’impact du changement climatique sur les droits de l’homme et des
peuples, ainsi que dans ce qui est requis pour sauvegarder ces droits et faire face aux
effets néfastes du changement climatique. Ainsi, alors que le changement climatique
affecte la jouissance, par exemple, du droit au développement et du droit à
l’autodétermination des pays pauvres, les mesures nécessaires à l’atténuation, telles que
notamment l’élimination progressive ou l’interdiction de l’utilisation des ressources
fossiles à des fins de développement, peuvent avoir des conséquences néfastes pour la
promotion du droit au développement en Afrique, compte tenu notamment du fait que
ce continent a le moins contribué au changement climatique.
VIII.
Impact du changement climatique et des interventions climatiques en Afrique
9.
Depuis le début de l'industrialisation, toutes les régions d'Afrique ont connu un
réchauffement supérieur à la moyenne mondiale12. Le continent a continué d'enregistrer
9
Pour la littérature sur ce sujet, voir SC Aminzadeh, « Un impératif moral : les implications du changement climatique
pour les droits de l’homme » (2007) 39 Hastings International & Comparative Law Review 231, 234 ; S. Humphreys
(éd.) Human rights and climate change (2010) ; pour une étude plus récente, voir A.O. Jegede, « Arguing the right
to a safe climate under the UN human rights system » (2020) 9 (2) International Human Rights Law Review 184-212.
10
HCDH « Applying a human rights-based approach to climate change negotiations, policies and measures »
disponible
à
l’adresse
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/InfoNoteHRBA.pdf
11
Articles 1 et 26 de la Charte africaine (n° 35).
12
AR 6 (n° 3).
9|Page
une tendance au réchauffement, avec un taux de changement moyen d'environ
+0,3°C/décennie entre 1991 et 2022, contre +0,2 °C/décennie entre 1961 et 1990.13
Cette tendance est plus rapide que la tendance moyenne mondiale au réchauffement,
qui est d'environ +0,2 °C/décennie pour la période 1991-2022. Toutes les sous-régions
africaines ont connu une augmentation de la tendance des températures au cours des 60
dernières années par rapport à la période antérieure à 1960. Le réchauffement a été le
plus rapide en Afrique du Nord, avec environ +0,4 °C/décennie entre 1991 et 2022,
contre +0,2 °C/décennie entre 1961 et 1990. La température moyenne annuelle dans la
région devrait augmenter plus rapidement que la moyenne mondiale (selon les
projections du GIEC avec un très haut degré de confiance), l'augmentation totale de la
température devant probablement dépasser 4 °C d'ici la fin du XXIe siècle.14
10.
Dans toute l'Afrique du Nord, le réchauffement est déjà plus marqué en été, et les
saisons humides s'assèchent progressivement,15 ce qui compromet l'approvisionnement
en eau, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance en général.16 En 2023, les
anomalies de température les plus élevées ont été enregistrées dans le nord-ouest de
l'Afrique, en particulier au Maroc, sur les côtes de la Mauritanie et dans le nord-ouest
de l'Algérie. En Afrique australe, la température a augmenté de 1,04 °C à 1,44 °C entre
1961 et 2015.17 La fréquence des phénomènes des épisodes de froid extrême, y compris
les jours de gel, a diminué,18 tandis que les vagues de chaleur dans l'océan et la
sécheresse agricole ont augmenté.19 Cette évolution a entraîné des pertes en vies
humaines et eu des répercussions sur la santé humaine, l'eau, la production alimentaire
et la biodiversité. Elle a freiné la croissance économique et eu des effets néfastes sur
les établissements humains et les infrastructures.20
11.
En Afrique de l'Est, les températures de surface annuelles moyennes ont augmenté de
0,7 °C à 1 °C entre 1973 et 2013, les hausses les plus importantes ayant été enregistrées
13
L. Niang et al., « Africa », dans Barros VR et al. (dir.), 2014 : Impacts, adaptation et vulnérabilité. Partie B :
Aspects régionaux. Contribution du Groupe de travail II au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni et New York,
NY, États-Unis, 1199-1265.
14
L. Niang et al., « Africa », dans Barros VR et al. (dir.), 2014 : Impacts, adaptation et vulnérabilité. Partie B :
Aspects régionaux. Contribution du Groupe de travail II au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat, Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni et New York,
NY, États-Unis, 1199-1265.
15
S. Cherif et al., « Facteurs de changement. Changement climatique et environnemental dans le bassin
méditerranéen – Situation actuelle et risques pour l’avenir », dans W. Cramer, I. Guiot et K. Marini (éd.), Premier
rapport d’évaluation méditerranéen, Union pour la Méditerranée, Plan Bleu (PNUE/PAM, Marseille, France,
2020), p. 128.
16
J. Schilling et al., « Vulnérabilité au changement climatique, ressources en eau et implications sociales en Afrique
du Nord ». Regional Environmental Change (2020) 15.
17
AR 6 (n° 3), section 9.5.6.1.
18
Comme ci-dessus.
19
AR 6 (n° 3), section 9.5.6.2.
20
Comme ci-dessus.
10 | P a g e
dans les régions du nord et du centre.21 On a observé une augmentation des vagues de
chaleur marines, des sécheresses, une réduction de la durée des pluies en Afrique de
l'Est équatoriale et une saison plus sèche dans la partie nord.22 Les glaciers du mont
Kenya et du mont Kilimandjaro ont reculé.23 La santé, la nutrition, l'éducation, la
sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, le logement et l'environnement
naturel des populations sont affectés par le changement climatique.24 En Afrique de
l'Ouest, les températures de surface annuelles et saisonnières moyennes ont augmenté,
les hausses les plus importantes ayant été enregistrées au Sahara et au Sahel, ce qui a
entraîné une sécheresse.25 Les vagues de chaleur sont plus intenses et plus longues, et
les nuits froides sont moins fréquentes,26 et les précipitations sont moins nombreuses
mais plus intenses, ce qui entraîne des inondations. Cela a affecté les moyens de
subsistance des populations de la région.27
12.
Les températures annuelles moyennes à la surface en Afrique centrale ont augmenté,28
tout comme les vagues de chaleur (y compris les vagues de chaleur marines), tandis
que les périodes de froid extrême ont diminué.29 Le sud et l'est de l'Afrique centrale ont
été signalés comme des zones de sécheresse entre 1991 et 2010,30 avec des
conséquences néfastes sur l'environnement et les populations.31
13.
Parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique figurent les six petits
États insulaires en développement (PEID) d'Afrique. Il s'agit de Cabo-Verde et de São
Tomé-et-Príncipe, situés dans l'océan Atlantique, au large des côtes ouest-africaines ;
de la Guinée-Bissau, un État côtier situé sur la côte ouest de l'Afrique ; ainsi que des
Comores, de l'île Maurice et des Seychelles, situés dans l'océan Indien, au large de la
côte est du continent. Ces six PEID d’Afrique sont confrontés à une grave menace liée
au changement climatique, au point de voir leur existence menacée. Plus
particulièrement, ils sont gravement touchés par l’élévation du niveau de la mer ainsi
que par des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les cyclones et les
tsunamis.32 La biodiversité des PEID africains figure parmi les plus menacées au
monde en raison du changement climatique.33 La hausse prévue du niveau de la mer,
21
AR 6 (n° 3) section 9.5.5.1.
AR 6 (n° 3), section 9.5.5.2.
23
AR 6 (n° 3), section 9.5.8.
24
GIEC « Résumé à l'intention des décideurs » (n° 3) 3−32.
25
AR 6 (n° 3), section 9.5.3.1.
26
AR 6 (n° 3), section 9.5.3.1.
27
AR 6 (n 3), section 9.5.3.2.
28
AR 6 (n° 3), section 9.5.4.1.
29
AR 6 (n° 3), sections 9.5.3–7, 9.5.10.
30
AR 6 (n° 3), section 9.5.4.2.
31
Sixième rapport d'évaluation du GIEC : Impacts, options d'adaptation et domaines d'investissement pour une
Afrique centrale résiliente au changement climatique : 2021.
32
Comme ci-dessus.
33
K Ramano « Le ministre mauricien des PEID met en garde : « C'est une question de vie ou de mort » disponible
à l'adresse
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-11/climate-change-made-recent-african-cyclones-moresevere?leadSource=uverify%20wall ; Comores, Ministère du développement rural, de la pêche, de l’artisanat et de
22
11 | P a g e
comprise entre 0,45 et 0,82 m, menacera les infrastructures côtières, aggravera l'érosion
côtière et inondera les plages, affectant ainsi le tourisme,34 l’agriculture et la pêche.
Parallèlement, la hausse des températures et la baisse des précipitations menacent une
production agricole déjà limitée et entraînent un risque élevé de sécheresse.35 À
Maurice, par exemple, on signale que cette baisse des précipitations et cette hausse des
températures entraînent une diminution des rendements des cultures maraîchères et
autres. La hausse de la température des océans érode la biodiversité et l’écosystème des
PEID, entraînant notamment le blanchiment des coraux et la perte d’habitats pour
diverses espèces aquatiques. Cela a également un impact négatif direct sur le tourisme,
car la détérioration des récifs coralliens et des écosystèmes lagunaires décourage les
activités de loisirs telles que la plongée, le snorkeling et la pêche sportive.
14.
Selon l'Organisation météorologique mondiale, en 2023, l'Afrique a connu « des vagues
de chaleur meurtrières, des pluies torrentielles, des inondations, des cyclones tropicaux
et des sécheresses prolongées ».36 Des vagues de chaleur extrêmes en juillet et août
2023 ont touché l'Afrique du Nord, Tunis atteignant un record de 49,0 °C et Agadir, au
Maroc, un nouveau record de 50,4 °C. Dans la Corne de l'Afrique, en Afrique australe
et en Afrique du Nord-Ouest, de nombreux pays continuent de souffrir d'une sécheresse
exceptionnelle qui dure depuis plusieurs années. Dans certaines de ces régions, en
Afrique centrale et occidentale, d'autres pays ont connu des précipitations extrêmes en
2023, provoquant des inondations qui ont fait de nombreuses victimes. En 2024,
certaines parties de l'Afrique australe ont subi une grave sécheresse, provoquant une
insécurité alimentaire aux conséquences dévastatrices pour les communautés rurales et
les petits agriculteurs. Des précipitations saisonnières exceptionnelles ont causé des
morts et des destructions en Afrique de l'Est, plus particulièrement au Soudan et au Sud
Soudan.
15.
L'Agenda 2063 de l'UA, « L'Afrique que Nous Voulons », affirme que l'Afrique accorde
la priorité à l'adaptation car c'est l'un des continents les plus vulnérables aux effets du
réchauffement climatique, alors qu'il contribue peu au changement climatique. Et
l’adaptation est une étape cruciale pour faire face aux impacts du changement
climatique sur l’Afrique. Cependant, les avancées scientifiques en matière d’adaptation
au changement climatique en Afrique montrent que, bien qu’il existe de bonnes
pratiques, les mesures d’adaptation sont souvent insuffisantes pour faire face aux
l’environnement, Programme d’action national d’adaptation au changement climatique (2006) ; Cap-Vert,
Ministère de l’Environnement et de l’Agriculture, Programme d’action national d’adaptation au changement
climatique 2008-2012.
34
M. Nicholls, « Changement climatique : implications pour le tourisme : principales conclusions du cinquième
rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat » (Cambridge University
Press : Cambridge, 2014).
35
S. Godfrey et F.A. Tunhuma, « La crise climatique : impacts du changement climatique, tendances et
vulnérabilités des enfants en Afrique subsaharienne » (2020).
36
Organisation météorologique mondiale « L’Afrique fait face à un fardeau disproportionné lié au changement
climatique et aux coûts d’adaptation », disponible à l’adresse https://wmo.int/news/media-centre/africa-facesdisproportionate-burden-from-climate-change-and-adaptation-costs
12 | P a g e
changements climatiques au niveau actuel du réchauffement climatique. Elles ne sont
ni évolutives ni abordables.
16.
Des études sur les mesures d’adaptation en Afrique révèlent que la plupart des activités
portent sur la gestion durable de l’eau (secteur alimentaire), l’intensification agricole
(secteur alimentaire), les migrations humaines (pauvreté et moyens de subsistance), la
gestion des cultures (secteur alimentaire) et les infrastructures et technologies
résilientes (secteur de la santé).37
17.
Les droits de l'homme sont étroitement liés à l'adaptation, car la vulnérabilité
climatique est déterminée par les différences de capacité d'adaptation des populations
touchées38 et par les structures existantes d'inégalités sociales, institutionnelles et
économiques.39 Par conséquent, des mesures d'adaptation visant à minimiser et à
prévenir les effets négatifs du changement climatique sur les droits de l'homme sont
nécessaires.40 Il est important que les mesures d’adaptation ne portent pas en ellesmêmes atteinte aux droits des communautés touchées.41 À moins d’être conçues et
mises en œuvre en tenant dûment compte des normes relatives aux droits de l’homme
et des peuples, les pratiques d’adaptation peuvent en effet redistribuer les vulnérabilités
et accroître les risques pour les personnes déjà pauvres et marginalisées, avec un risque
de résultats de mauvaise adaptation, principalement dans les pays du Sud.42 La
mauvaise adaptation résulte souvent d’efforts d’adaptation imposés par le haut qui ont
l’effet inverse, sapant l’adaptation durable et augmentant les vulnérabilités. Pour que
les mesures d'adaptation soient inclusives et bénéfiques, elles doivent respecter les
droits environnementaux procéduraux à la participation, à l'information et à la justice
dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des initiatives d'adaptation.43
18.
En ce qui concerne les mesures d'atténuation, les États africains sont largement engagés
dans toute une série de mesures d'atténuation. Parmi ces mesures, on peut citer les
solutions fondées sur la nature telles que la réduction des émissions dues à la
déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) ; la bioénergie et le captage et le
stockage du carbone (BECCS) ; et les solutions technologiques innovantes. D'autres
37
Comme ci-dessus.
K. Thomas et al., « Explaining differential vulnerability to climate change: A social science review » (2018),
WIRES Climate Change, juillet 2018, n° 1.
39
S. Mcdonnell, « Other dark sides of resilience: Politics and power in community-based efforts to strengthen
resilience » (2019), Anthropological Forum 1.
40
J. Ensor et al., « A rights-based perspective on adaptive capacity » (2015), Global Environmental Change, vol.
31, p. 38-49.
41
N. Roht-Arriaza, « First, do no harm » : droits de l’homme et efforts de lutte contre le changement climatique
(2010), 38 Georgia Journal of International & Comparative Law, p. 593.
42
A. Atteridge et E. Remling, « L’adaptation réduit-elle la vulnérabilité ou la redistribue-t-elle ? » (2018) 9(1)
WIRES Climate Change.
43
S. Duyck, « Promouvoir les principes de la Convention d’Aarhus dans les forums internationaux : le cas du régime
des Nations unies sur le changement climatique » (2015) 24(2) Review of European, Comparative and International
Environmental Law 123.
38
13 | P a g e
mesures importantes pour les droits de l'homme comprennent la taxe carbone, les
marchés du carbone et le financement climatique. Le programme REDD+ peut offrir
aux communautés forestières une opportunité de réduction de la pauvreté et présenter
ainsi une certaine utilité en matière d'adaptation. Les pays en développement peuvent
recevoir des paiements basés sur les résultats pour les réductions d’émissions lorsqu’ils
réduisent la déforestation. Cependant, la mise en œuvre de ce projet a soulevé des
problèmes tels que l’expropriation de terres, la non-reconnaissance de l’utilisation et
du régime foncier, le manque d’accès et de partage des bénéfices avec les populations
autochtones et locales, ce qui a des implications sur les droits, en particulier les droits
à la propriété, à l’alimentation, au logement, à l’autodétermination et à la paix, comme
expliqué à la section III.
19.
Pour que le programme REDD+ soit conforme aux droits, les droits des populations
locales et l’accès à ses avantages doivent être garantis. Comme le prévoient les lignes
directrices pour les rapports des États et les principes relatifs aux articles 21 et 24 de la
Charte africaine, les individus et les communautés ont droit à un accès sûr et équitable
à la terre, à son utilisation et à son contrôle, ce qui est important, entre autres, pour
lutter contre la faim et la pauvreté et pour garantir le droit à un niveau de vie suffisant.
La COP16 de la CCNUCC à Cancún a affirmé que le « respect des connaissances et
des droits des populations autochtones et des membres des communautés locales » fait
partie des mesures de sauvegarde qui devraient être soutenues et promues dans les
processus de mise en œuvre relatifs à la réduction des émissions résultant de la
déforestation.44 De plus, la COP a convenu que les pays devraient fournir un résumé
des informations relatives aux mesures de sauvegarde dans le cadre de leurs
communications nationales.45
20.
La bioénergie et le captage et le stockage du carbone (BECCS), qui impliquent la
culture ou la collecte et le traitement de la biomasse en vue de sa conversion en chaleur,
en électricité ou en combustibles liquides ou gazeux, le captage du carbone ainsi
produit et son stockage sous terre ou dans des produits durables, soulève d’importantes
questions relatives aux droits de l’homme en Afrique. En tant que mesure nécessitant
la conversion à grande échelle d’une superficie importante de terres, souvent classées
à tort comme « abandonnées » ou « marginales », le BECCS peut entraîner le
déplacement de communautés locales, y compris des populations autochtones et des
minorités en situation de vulnérabilité, de leurs terres, mettre en péril la sécurité
alimentaire, nuire à la disponibilité de l’eau et aggraver la dégradation de
l’environnement. Outre ces graves problèmes liés aux droits de l'homme et des peuples,
le captage et le stockage du carbone se heurtent également à des obstacles à la mise en
œuvre, notamment le coût de la mise en œuvre, la forte consommation d'eau, le
CCNUCC « Les accords de Cancún : résultats des travaux du Groupe de travail spécial sur l’action concertée à
long terme au titre de la Convention » (décision 1/CP.16) FCCC/CP/2010/7/Add.1.
45
Décision 12/CP.17 (n° 134), paragraphes 3 à 5.
44
14 | P a g e
transport du CO₂, généralement par des pipelines, l'espace géologique limité pour le
stockage du carbone et le risque de rejet du CO₂.46
21.
La taxe carbone est une forme de tarification du carbone ; il s'agit essentiellement d'un
moyen par lequel le gouvernement, ou une entité publique, impose aux particuliers et
aux entreprises une taxe sur la teneur en carbone des combustibles fossiles qu'ils
utilisent. La taxe carbone présente des inconvénients qui posent problème pour les
droits de l’homme. Elle est considérée comme un moyen indirect de tolérer une
utilisation irresponsable des ressources naturelles susceptible de nuire
considérablement à l'environnement, tant que ceux qui en font usage sont en mesure de
payer. De plus, la taxe carbone est susceptible d'avoir un impact sur les coûts de
production des entreprises et d'augmenter les prix des produits, une charge qui, en fin
de compte, continuera d'être supportée par les consommateurs, y compris les plus
démunis.
22.
Les marchés du carbone, qui constituent une autre stratégie d'atténuation fondée sur le
marché, sont des systèmes d'échange dans lesquels des crédits carbone sont vendus et
achetés. Les gouvernements, les entreprises ou les particuliers utilisent les marchés du
carbone pour compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en achetant des crédits
carbone auprès d'entités qui éliminent ou réduisent ces émissions.47 En tant que
dispositif dans lequel des limites d'émissions sont attribuées à des entités (un État ou
une entreprise), sur le marché du carbone, une entité qui utilise moins que les crédits
alloués peut les vendre à une autre qui prévoit de dépasser ses limites.48 Cependant, les
marchés du carbone sont critiqués à juste titre pour leur rôle potentiel dans le
«greenwashing », permettant ainsi aux principaux secteurs ou pays émetteurs de gaz
à effet de serre d'utiliser ces marchés comme un moyen de donner l'impression de
respecter les objectifs climatiques tout en évitant de prendre des mesures pour réduire
concrètement leur propre empreinte carbone. 49 Malgré leur potentiel à devenir des
sources de financement climatique pouvant également servir à élargir l’accès à
l’énergie, à améliorer la santé grâce à des modes de cuisson propres et à créer des
emplois,50 non seulement l’Afrique ne représente que 11 % du total des crédits émis
dans le monde entre 2016 et 202151 et ses crédits carbone ne sont pas correctement
tarifés, mais les marchés du carbone sont également critiqués pour faire de l’Afrique
des « zones de sacrifice », tout en permettant aux plus grands émetteurs de continuer à
46
Vincent Gonzales, Alan Krupnick et Lauren Dunlap, Resources for the Future, « Carbon Capture and Storage 101
» (2022), disponible à l'adresse https://www.rff.org/publications/explainers/carbon-capture-and-storage-101/
47
PNUD, « Que sont les marchés du carbone et pourquoi sont-ils importants ? », disponible à l'adresse
https://climatepromise.undp.org/news-and-stories/what-are-carbon-markets-and-why-are-they-important
48
Idem.
49
Center for American Progress, « La CFTC devrait renforcer les normes et lutter contre la fraude sur le marché des
crédits carbone ».
50
Banque mondiale, « État et tendances de la tarification du carbone, 2022 »
51
McKinsey Vivid Economics « Base de données sur les crédits carbone, s'appuyant sur Verra, Gold Standard, ACR,
CAR, Plan Vivo » (2022).
15 | P a g e
polluer.52 En l’absence de mécanismes garantissant le respect des droits de l’homme ,
la mise en place de crédits carbone risque d’aggraver la situation des groupes
marginalisés, notamment les minorités et les peuples autochtones. Les titulaires de
droits, tels que les populations autochtones et les communautés locales, risquent de se
voir privés de la possibilité de participer à toutes les étapes du cycle de vie des projets
et des politiques, de la conceptualisation et de la conception à la mise en œuvre et au
suivi des projets de crédits carbone. Cette conséquence est inévitable lorsque les
systèmes actuels et futurs de crédits carbone et de certification ne sont pas conformes
aux normes internationales en matière de droits de l’homme .
23.
Selon les conditions et la nature des projets auxquels ils sont affectés, les financements
climatiques – provenant de sources publiques et privées nationales et internationales et
destinés à l’atténuation, à l’adaptation et à la prise en charge des pertes et dommages
liés au climat – pourraient affaiblir la capacité des États à investir dans des mesures
visant à améliorer les moyens de subsistance et à renforcer la promotion et la protection
des droits de l’homme dans le contexte du changement climatique. En Afrique, les
projets financés en réponse au changement climatique peuvent menacer des droits
fondamentaux, notamment le droit à un logement convenable, le droit à l’alimentation,
le droit à l’eau, le droit à la propriété et le droit à l’autodétermination, tels qu’ils sont
consacrés dans les principaux instruments africains relatifs aux droits de l’homme. Il a
été observé, par exemple, que les expulsions forcées et les violations du droit à un
logement décent sont très probables lorsque les projets impliquent des acquisitions
foncières à grande échelle. Le rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur le
droit à l’alimentation a noté que la production de biocarburants constitue une menace
pour le droit au logement dans les régions actuellement ciblées comme sites potentiels
de production de biocarburants.53 Il a été observé que «si la production
d’agrocarburants peut avoir des effets positifs sur le changement climatique et pour les
agriculteurs des pays en développement, les agrocarburants ont également contribué à
l’augmentation du prix des denrées alimentaires « en raison de la concurrence entre
l’alimentation humaine, l’alimentation animale et les carburants pour des terres arables
rares ».54 Les projets financés dans le secteur de l’énergie, y compris ceux liés à
l’hydroélectricité, peuvent être associés à une répression brutale des manifestations et
à l’utilisation de tactiques d’intimidation violentes à l’encontre des défenseurs des
droits de l’homme . Une étude analyse dans quelle mesure les projets « adaptés aux
enfants » financés par les principaux fonds multilatéraux pour le climat l’ont été sur
une période de 17 ans. Le rapport conclut que les engagements en matière de
D. Scott & A. Smith, « Les zones sacrifiées » dans l’économie de l’énergie verte : vers un cadre de justice
environnementale (2017) 62(3) McGill Law Journal 861.
53
Olivier De Schutter (n° 177).
54
HRC « Promouvoir un financement climatique fondé sur les droits pour les personnes et la planète », par Tessa
Khan, HRC/WG.2/19/CRP.4, 18 avril 2018.
52
16 | P a g e
financement climatique laissent les enfants pour compte, alors même qu’ils sont les
premiers touchés par la crise climatique.55
24.
La Déclaration de Nairobi des dirigeants africains de 2023 sur le changement
climatique et l’appel à l’action réaffirme des propositions progressistes pertinentes
pour le financement climatique, telles que la mise en œuvre rapide du Fonds pour les
pertes et dommages d’ici la COP-28, un délai de grâce de 10 ans pour la dette
souveraine, des clauses de suspension de la dette permettant aux États africains de
donner la priorité à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique plutôt
qu’au service de la dette souveraine, une représentation équitable et l’ e des États
africains dans la gouvernance mondiale des banques multilatérales de développement
(BMD), et le transfert effectif de technologies respectueuses de l’environnement vers
les pays africains.56 La participation des parties prenantes est essentielle en Afrique
pour garantir que les groupes et les communautés en situation de vulnérabilité ne soient
pas exclus des processus d’approbation, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation
d’un projet financé dans le domaine du changement climatique.
25.
Le respect des dispositions qui précèdent est nécessaire pour garantir que le
financement climatique sert l'intérêt légitime non seulement d'assurer une atténuation
et une adaptation efficaces au changement climatique, mais aussi de protéger les droits
garantis par les principaux instruments relatifs aux droits de l'homme pour les
populations susceptibles d'être menacées par les projets financés. Compte tenu de la
contribution négligeable de l'Afrique aux émissions de gaz à effet de serre, il ne serait
pas conforme aux besoins de développement de l'Afrique et au droit au développement
prévu à l'article 22 de la Charte africaine d'exiger un développement à zéro émission
comme condition préalable à un financement climatique respectueux des droits de
l'homme. Cela est directement lié à la transition juste dans le contexte du changement
climatique.
IX.
Lien entre les impacts du changement climatique et les droits de l’homme et
des peuples en Afrique
9.1. Comment le changement climatique affecte les droits de l’homme et des peuples
26.
En ce qui concerne l’impact du changement climatique, deux dimensions revêtent une
importance particulière du point de vue des droits de l’homme. La première concerne
l’impact du changement climatique sur les systèmes naturels indispensables à un
environnement naturel sûr pour le bien-être humain. L’augmentation de la température
Children’s Environmental Rights Initiative (CERI) « Un objectif non atteint: combler le déficit de financement
climatique pour les enfants », juin 2023.
56
Union africaine, « Déclaration de Nairobi des dirigeants africains sur le changement climatique », septembre
2023.
55
17 | P a g e
mondiale due aux GES affecte considérablement les régimes climatiques mondiaux,
entraînant des vagues de chaleur, des cyclones, une variabilité des précipitations, ainsi
qu’une augmentation des inondations, des sécheresses, des pénuries d’eau et de
l’élévation du niveau de la mer. Le changement climatique entraîne également une
perte de biodiversité et des dommages aux écosystèmes naturels.
27.
La seconde concerne l’impact du changement climatique sur les individus et les
populations. Les phénomènes météorologiques extrêmes induits par le changement
climatique, tels que les vagues de chaleur, les inondations, les sécheresses, les incendies
de forêt et la pollution atmosphérique, peuvent causer des blessures corporelles, voire
la mort. Les maladies d’origine alimentaire, les infections des voies respiratoires et les
maladies d’origine hydrique provoquées par le changement climatique menacent la
santé des individus et des communautés, touchant de manière disproportionnée les
groupes vulnérables. Ainsi, dans le contexte des cyclones qui ont frappé l’Afrique de
l’Est et du Sud-Est, dans sa résolution 417 (2019), la Commission africaine a exprimé
sa profonde préoccupation quant aux « implications de ces deux cyclones sur les droits
de l’homme, notamment la destruction de logements et d’autres biens, la fermeture
d’écoles et de bureaux, le risque accru d’épidémies de choléra à grande échelle et la
vulnérabilité particulière des femmes et des filles déplacées à la violence et à
l’exploitation basées sur le genre ».57
28.
La pénurie d’eau et l’insécurité alimentaire induites par le changement climatique dans
certaines régions du continent entraînent également un manque d’accès aux droits
socio-économiques des individus à l’eau et à l’alimentation. Les destructions causées
par les phénomènes météorologiques extrêmes affectent également les droits des
individus et des communautés au logement, aux moyens de subsistance et à l’emploi,
ainsi que l’accès aux services de base, notamment l’électricité, l’eau, les services de
santé et l’éducation. Comme l’a résumé la Cour interaméricaine des droits de l’homme,
« les manifestations du changement climatique telles que les inondations, les
sécheresses, les vagues de chaleur, l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation
des maladies à transmission vectorielle compromettent la jouissance de droits tels que
le droit à la vie, à l’intégrité physique, à la santé, à la vie privée et familiale, à la
propriété, au logement, à la liberté de circulation et de résidence, à l’eau, à
l’alimentation, au travail et à la sécurité sociale, à la culture et à l’éducation. »58 Au
regard des droits prévus par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
ces manifestations du changement climatique menacent également d’autres droits,
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, « Résolution sur les répercussions des phénomènes
météorologiques extrêmes en Afrique orientale et australe dues au changement climatique sur les droits de l’homme
», disponible à l’adresse https://achpr.au.int/en/adopted-resolutions/417-resolution-human-rights-impacts-extremeweather-eastern-and-souther (consulté le 16 mars 2026).
58
Note 22 ci-dessus, paragraphe 234.
57
18 | P a g e
notamment le droit des populations à l’existence, à l’autodétermination, aux ressources
naturelles, au développement, ainsi qu’à la paix et à la sécurité.
29.
Il convient toutefois de souligner que les phénomènes météorologiques extrêmes
induits par le changement climatique n’affectent pas tous les individus et toutes les
populations de la même manière. L’ampleur et la nature de l’impact de ces phénomènes
sur les individus et les populations dépendent de l’interaction entre l’exposition à ces
événements climatiques et le niveau de vulnérabilité des individus et des populations
concernées.
9.2.
59
60
Comment le changement climatique affecte les droits des individus et des
populations ainsi que les obligations des États
30.
L'impact du changement climatique s'étend non seulement aux droits des individus et
des populations, mais aussi aux obligations des États. Premièrement, le changement
climatique a des répercussions directes et indirectes sur l’accès aux droits de
l’homme et des peuples et sur la jouissance de ces droits. Phénomène qualifié par la
Commission africaine comme l’un des défis les plus déterminants de notre époque en
matière de droits de l’homme, le changement climatique59 menace toutes les catégories
de droits, y compris les droits à la vie, à la sécurité personnelle, à l’eau, à l’alimentation,
à la santé, au logement, à la culture, à l’éducation, à l’existence, à l’autodétermination,
au développement et à un environnement sûr et sain. Si les phénomènes
météorologiques extrêmes tels que les cyclones, les inondations, les incendies de forêt
et les vagues de chaleur, ainsi que les phénomènes à évolution lente comme la
sécheresse et l’élévation du niveau de la mer, peuvent entraîner une privation directe
des droits de l’homme et des peuples, ils conduisent dans certains cas à une privation
indirecte et de certains droits. Ainsi, la sécheresse entraîne une privation directe du
droit à l’alimentation et, dans les cas extrêmes, cette privation du droit à l’alimentation
conduit à la mort, entraînant par conséquent une privation indirecte du droit à la vie.
31.
Deuxièmement, le changement climatique a également une incidence directe et
indirecte sur la manière dont les États s'acquittent de leurs obligations de respecter,
de protéger (y compris en remédiant aux violations des droits), de promouvoir et de
réaliser ces droits. On ne saurait trop insister sur le fait que le changement climatique
a des implications juridiques majeures pour les États parties au regard des obligations
qui leur incombent en ce qui concerne les droits consacrés dans les instruments relatifs
aux droits de l'homme et des peuples auxquels ils sont légalement liés.60 L'une des
façons dont le changement climatique affecte la mise en œuvre par les États de leurs
Note 4 ci-dessus.
Comme ci-dessus.
19 | P a g e
obligations en matière de droits de l'homme réside dans les pertes et dommages
considérables qu'il provoque et dans le détournement des ressources limitées des États
qui en résulte, ces ressources étant consacrées à la réponse à ces pertes et dommages
plutôt qu'à l'accroissement de l'accès à la justice, à l'éducation, à la santé, à la sécurité
sociale et à l'investissement dans des projets de développement visant à créer des
emplois. Selon la Banque africaine de développement, les pays africains perdent
chaque année entre 5 et 15 % de leur croissance du PIB par habitant en raison du
changement climatique et devront faire face à des coûts estimés entre 290 et 440
milliards de dollars entre 2020 et 2030.61
Troisièmement, la conception et la mise en œuvre de certaines mesures de lutte contre
le changement climatique, telles que les marchés du carbone, les taxes sur le carbone
et les projets de captage du carbone, peuvent elles-mêmes porter atteinte aux droits des
individus et des populations ainsi qu'aux obligations des États, en particulier en
l'absence d'un cadre réglementaire et de responsabilité efficace, fondé sur les droits de
l'homme, régissant ces mesures. Dans certains cas, les initiatives liées aux marchés du
carbone ont entraîné la dépossession de terres et le déplacement de communautés
vulnérables, de populations autochtones et/ou de minorités. Par conséquent, tant les
effets du changement climatique que certaines stratégies dites d’« atténuation » ou
d’«adaptation » fondées sur le marché peuvent menacer la dignité humaine, ce qui
souligne la nécessité d’adopter, dans le cadre de l’action climatique, des approches
fondées sur les droits et centrées sur les personnes.62
32.
Changement climatique et droits spécifiques de l’homme et des peuples
9.3.
33.
Cette section aborde certains droits spécifiques qui sont affectés par les effets du
changement climatique. Si le changement climatique a des répercussions sur tous les
droits de l’homme et des peuples, il n’affecte pas tous ces droits de la même manière.
Son impact sur certains droits est bien plus profond que sur d’autres. Ainsi, même si
l’analyse présentée dans cette section ne couvre pas tous les droits de l’homme et des
peuples, elle part du principe que tous les droits sont indivisibles et interdépendants,
comme le prévoit le préambule de la Charte africaine. Le déni d’un droit entrave
BAD, L'Afrique perd jusqu'à 15 % de son PIB par habitant chaque année en raison du changement climatique –
Kevin Urama, économiste en chef par intérim de la BAD, disponible à l'adresse https://www.afdb.org/en/news-andevents/press-releases/africa-loses-15-its-gdp-capita-annually-because-climate-change-african-development-bankacting-chief-economist-kevin-urama54660#:~:text=Selon%20Kevin%20Urama,%20économiste%20en%20chef%20par%20intérim,Conventioncadre%20des%20Nations%20Unies%20sur%20les%20changements%20climatiques (consulté le 28 mars 2026).
62
Note 1 ci-dessus.
61
20 | P a g e
invariablement la jouissance d’autres droits, et la réalisation d’un droit dépend souvent,
en tout ou en partie, de la réalisation d’autres droits.63
9.3.1.
Le droit à la vie
34.
Le droit à la vie est explicitement protégé par l’article 4 de la Charte africaine, l’article
5(1) de la Charte africaine des droits et de la dignité de la femme, l’article 4(1) du
Protocole de Maputo, l’article 8(1) du Protocole relatif aux personnes handicapées,
l’article 8(2) du Protocole relatif aux personnes âgées, l’article 7 de la Charte africaine
de la jeunesse relatif à la protection de la vie privée et les articles 1(j), 9(1) (c) et 9(2)
(e) de la Convention de Kampala . L’article 2(3) de la Convention de l’OUA dispose
que « nul ne peut être soumis par un État membre à des mesures telles que le
refoulement à la frontière, le renvoi ou l’expulsion, qui le contraindraient à retourner
ou à rester sur un territoire où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient
menacées ».64 Dans l’affaire Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura et
Batanai Hadzisi (représentés par le Zimbabwe Human Rights NGO Forum) c.
Zimbabwe, la Commission africaine a souligné que le caractère sacré de la vie exige
que l’on ne prenne pas la vie d’autrui au nom de l’intérêt général.65
35.
Le droit à la vie est reconnu comme faisant partie du droit international coutumier et
des principes généraux du droit,66 ainsi que comme une norme jus cogens
universellement contraignante en tout temps.67 Dans son Observation générale n° 3 de
2015, la Commission africaine a affirmé que le droit à la vie est mondialement reconnu
comme un droit de l’homme fondamental, et sa nature ne permet pas son interprétation
de manière restrictive.68 Il convient plutôt de comprendre que, pour que le droit à la vie
soit réalisé, « la réalisation de tous les droits de l’homme » est une condition
préalable.69 Ce point de vue fait également écho à la position du Comité des droits de
l’homme du PIDCP, qui décrit le droit à la vie comme le « droit suprême »,
NJ Udombana « Les droits sociaux sont des droits de l’homme : concrétiser les droits au travail et à la sécurité
sociale en Afrique » (2006) 39(2) Cornell International Law Journal 181 ; DJ Whelan Indivisible human rights: A
history (2010) 4.
64
Convention de l’OUA relative au statut des réfugiés (n° 343) .
65
Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura et Batanai Hadzisi (représentés par le Zimbabwe Human
Rights NGO Forum) c. Zimbabwe, avril 2012, CADHP, 295/04, 51e session ordinaire, paragraphe 120.
66
W Paul Gormley, « The Right to Life in International Law » (1987), 16 Denver Journal of International Law &
Policy, p. 191.
67
Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 6, article 6 (seizième session, 1982) 6, (décrivant ce « droit
suprême » comme un droit « qui ne doit pas être interprété de manière restrictive »).
68
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples : Le droit à la vie (article 4), 18 novembre 2015, adoptée lors de la 57e session
ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui s'est tenue du 4 au 18 novembre 2015
à Banjul, en Gambie.
69
Ibid.
63
21 | P a g e
«fondamental pour tous les droits de l’homme », et comme un droit auquel aucune
dérogation n’est permise, même en cas d’urgence publique.70
36.
Un certain nombre d’effets du changement climatique, décrits précédemment dans le
cadre des droits antérieurs, constituent des menaces directes et indirectes pour la vie
humaine en Afrique. Le rapport AR6 du PIDCP sur l’Afrique prévoit avec un haut
degré de confiance une augmentation des décès, des maladies et des blessures dus aux
vagues de chaleur, aux inondations, aux tempêtes, aux incendies et aux sécheresses,
tant parmi les hommes que les femmes.71 De plus, les effets néfastes du changement
climatique sur la sécurité alimentaire sont susceptibles d’aggraver la faim et la
malnutrition, affectant ainsi négativement la croissance des enfants. Parallèlement, la
hausse des températures est liée à une augmentation de l’incidence du paludisme, ce
qui pourrait à son tour accroître la mortalité chez les enfants et les jeunes dans
différentes régions d’Afrique.72 D’ici 2030, on prévoit que les effets du changement
climatique entraîneront 48 000 décès supplémentaires dus à des maladies diarrhéiques
chez les enfants de moins de 15 ans à l’échelle mondiale.73 Les déplacements induits
par le climat, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales, sont souvent
caractérisés par des phénomènes tels que les inondations et la sécheresse, qui menacent
le droit à la vie.74
37.
Le changement climatique constitue donc une menace pour le droit à la vie protégé par
l’article 4 de la Charte africaine, l’article 5(1) de la Charte africaine des droits et libertés
de l’homme et des peuples, l'article 4(1) du Protocole de Maputo, l'article 8(1) du
Protocole relatif aux personnes handicapées, l'article 8(2) du Protocole relatif aux
personnes âgées, l'article 7 de la Charte africaine de la jeunesse et les articles 9(1)(c) et
9(2)(e) de la Convention de Kampala.
9.3.2.
70
Droit à l’accès à l’information et à l'expression d'opinion
38.
L'accès à l'information sur le changement climatique et l'expression d'opinion sont
essentiels à l'éducation au changement climatique et à l'activisme civique autour des
questions liées au changement climatique en Afrique. Sans ce droit, les connaissances
des populations seront limitées et l'activisme en faveur du changement sera risqué.
39.
Le droit de recevoir des informations et d’exprimer son opinion est garanti par l’article
9 de la Charte africaine, qui dispose que « toute personne a le droit de recevoir des
informations » et le droit « d’exprimer et de diffuser » son opinion. Ce droit est
également protégé par l’article 7 de la Convention africaine relative aux droits et au
Observations générales n° 6 (n° 710), paragraphe 1.
71
Voir de manière générale AR 6 (n° 3).
72
Idem.
73
Organisation mondiale de la santé, Évaluation quantitative des risques liés aux effets du changement climatique
sur certaines causes de d��cès, années 2030 et 2050 (OMS 2014), p. 44.
74
IDMC (n° 91).
22 | P a g e
bien-être de l’enfant (CADBE), l'article 9 du Protocole de Maputo, les articles 23
(liberté d'expression) et 24 (accès à l'information) du Protocole relatif aux personnes
handicapées, l'article 4 (liberté d'expression) de la Charte africaine de la jeunesse, et
implicitement par l'article 17 (droit à la participation active) du Protocole relatif aux
personnes âgées , ainsi que par les articles 10(2) et 11(2) de la Convention de Kampala.
40.
L'importance de l'accès à l'information est bien décrite dans la Loi type de la
Commission africaine sur l'accès à l'information pour l'Afrique (Loi type).75 Selon la
Loi type , une mise en œuvre effective de la législation sur l'accès à l'information peut
renforcer la transparence, la responsabilité et une plus grande participation de la
population aux affaires publiques, et lutter contre la corruption.76 Elle impose aux
organismes publics et privés de publier les rapports d'évaluation d'impact
environnemental dans les 30 jours suivant la production ou la réception de ces
informations par l'organisme concerné.77 Dans sa résolution sur la situation de la liberté
d'expression en Afrique, la Commission africaine réaffirme l'importance de la liberté
d'expression pour la jouissance de tous les droits de l'homme. Elle appelle les États à
adopter les mesures nécessaires pour respecter leurs obligations au titre de la Charte
africaine et d'autres instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle
des droits de l'homme (DUDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP), en matière de droit à la liberté d'expression. 78
41.
La Déclaration de principes de 2019 sur la liberté d’expression et l’accès à
l’information en Afrique affirme l’importance de la liberté d’expression et de l’accès à
l’information (Principe 1) ainsi que de la non-ingérence dans la liberté d’opinion
(Principe 2) en Afrique.79 Elle protège toute personne contre les sanctions liées à la
divulgation d’informations sur tout acte répréhensible constituant une « menace grave
pour la santé, la sécurité ou l’environnement, ou dont la divulgation est dans l’intérêt
public, dans la conviction sincère que ces informations sont en substance véridiques».80
Dans sa résolution 196 de 2011 sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique,
la Commission africaine affirme que la coopération des défenseurs des droits de
l’homme avec le système africain des droits de l’homme est essentielle pour
«promouvoir les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit en Afrique ».81
Dans l’affaire Agnes Uwimana-Nkusi & Saidati Mukakibibi c. Rwanda, la Commission
75
Loi type de la Commission africaine sur l'accès à l'information pour l'Afrique , élaborée par la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples.
76
Loi type de la Commission africaine sur l'accès à l'information pour l'Afrique (n° 718) 9.
77
Loi type de la Commission africaine sur l'accès à l'information pour l'Afrique (n° 718), paragraphe 7(1)(h).
78
Résolution sur la situation de la liberté d'expression en Afrique - CADHP /Rés.99(XXXX)06. Adoptée à Banjul,
en Gambie, le 29 novembre 2006.
79
Déclaration de principes sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique, adoptée par la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission africaine) lors de sa 65e session
ordinaire, qui s'est tenue du 21 octobre au 10 novembre 2019 à Banjul, en Gambie.
80
Déclaration de principes sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique (n° 722), paragraphe 35(1)
81
Résolution CADHP 196 sur les défenseurs des droits de l'homme en Afrique - CADHP /Res.196(L)2011, adoptée
par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lors de sa 50e session ordinaire, qui s'est tenue du
24 octobre au 5 novembre 2011 à Banjul, en Gambie.
23 | P a g e
africaine a estimé que les restrictions imposées à la liberté d’expression au nom de la
protection de la sécurité nationale n’étaient pas nécessaires dans un État démocratique;
elle a donc conclu que la République du Rwanda avait violé l’article 9(2) de la Charte
africaine.82
42.
L'accès à Internet et son utilisation font partie intégrante du droit de recevoir des
informations et d'exprimer son opinion, qui prend de plus en plus d'importance dans le
contexte du changement climatique et des droits de l'homme. L'accès à Internet est
également reconnu comme une condition préalable à la réalisation de nombreux ODD,
notamment l'ODD 13 sur l'action pour le climat, et est explicitement mentionné dans
l'ODD 9 (c), qui vise à « assurer un accès universel et abordable à Internet dans les
pays les moins avancés d'ici 2020 ».83 L'amélioration de l'accès à l'utilisation d'Internet
est au cœur des stratégies d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de
ses effets, en collaboration avec les communautés et les citoyens. Il peut mettre en place
des mécanismes communautaires de suivi et de responsabilisation concernant les
dépenses publiques et les projets liés à l’action climatique,84 notamment par le biais du
journalisme citoyen,85 développer des référentiels de données ouvertes sur le
changement climatique,86 et favoriser la mobilisation civique.87 Il peut également
renforcer la mise en réseau des jeunes sur les questions liées au changement
climatique,88 promouvoir la participation communautaire à la prestation de services
afin de garantir que les ressources naturelles essentielles ne soient pas gaspillées,89 et
renforcer les interventions en cas de catastrophe menées par les citoyens en cas
d’urgence environnementale telle qu’une inondation.90
43.
Une approche particulière de l'accès significatif, qui peut être mise en œuvre avec
succès pour connecter les communautés marginalisées à Internet, consiste à mettre en
place des initiatives de connectivité centrées sur la communauté.91 Il a été démontré
que la connectivité communautaire mise en place de cette manière participative
présente de nombreux retombées positives en matière de développement, en particulier
82
Communication 426/12 Agnes Uwimana-Nkusi & Saidati Mukakibibi c. Rwanda, 16 avril 2021
65e session ordinaire
83
« Suivre, signaler et agir », disponible à l’adresse https://sdgs.un.org/goals/goal9 (consulté le 24 avril 2024).
84
TRACKA disponible à l'adresse https://tracka.ng/#/home (consulté le 24 avril 2025).
85
« Media Awareness and Justice Initiative », disponible à l’adresse https://majinigeria.org/ (consulté le 25 avril
2025).
86
Digital Earth Africa « Unlocking the promise of tomorrow from patterns of the past » disponible sur
https://www.digitalearthafrica.org/ (consulté le 25 avril 2025).
87
Amandla Action for Mzansi « Rejoignez le mouvement de 962 049 personnes qui construisent un Mzansi plus
juste et plus populaire », disponible sur https://amandla.mobi/ (consulté le 25 avril 2025).
88
« Kenya Youth Biodiversity Network », disponible sur https://youth4biodiversity.org/ (consulté le 26 avril 2025).
89
« Cityspec : un outil d’inspection mobile pour améliorer la prestation de services », disponible sur
http://vpuu.org.za/safe-node-area/cityspec-service-delivery (consulté le 28 avril 2025).
90
« Bénévoles chargés de l’information sur les catastrophes », disponible à l’adresse
https://www.seedsindia.org/portfolio/disaster-information-volunteers/ (consulté le 28 avril 2025).
91
« La numérisation au service d’un pacte social juste », disponible à l’adresse https://researchictafrica.net/wpcontent/uploads/2024/04/core-project-report_20231010.pdf (consulté le 28 avril 2025).
24 | P a g e
pour les communautés autochtones, et permet à ces communautés de participer aux
stratégies d'adaptation énumérées ci-dessus. Cela inclut l'implication des communautés
dans des initiatives locales de collecte de données, par exemple via des projets de
capteurs numériques, ainsi que la contribution à des études de données
intersectionnelles visant à pallier la pénurie de données disponibles sur le changement
climatique, comme le souligne l'étude.92 Ces initiatives permettent également de
capturer et de partager numériquement les savoirs autochtones ainsi que les systèmes
et stratégies d'adaptation. L'adaptation face aux conséquences néfastes du changement
climatique nécessite des informations adéquates.93 De plus, les conséquences néfastes
du changement climatique sur les droits des générations actuelles et futures suscitent
un activisme concernant l'adéquation des mesures prises aux niveaux mondial et autres.
Par ailleurs, l'incapacité des États à adopter des mesures adéquates face à l'urgence de
la crise entraîne une mobilisation et une critique croissantes de la part des défenseurs
des droits de l’homme et de l'environnement.94
44.
Dans l'ensemble, le respect par les États de leurs obligations en matière de droits de
l'homme, notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression, aura des
implications susceptibles d'avoir un impact positif ou négatif sur le droit d'accéder à
l'information et de la recevoir, ainsi que sur les droits des militants et des groupes
vulnérables en vertu de l' de l'article 9 de la Charte africaine, de l'article 7 de la
Convention africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, l'article 9 du Protocole de
Maputo, les articles 23 et 24 du Protocole relatif aux personnes handicapées, les articles
4 et 5 de la Charte africaine de la jeunesse, et implicitement en vertu de l'article 17 du
Protocole relatif aux personnes âgées et des articles 10(2) et 11(2) de la Convention
de Kampala.
9.3.3.
45.
Le droit d'association et de réunion
Le droit de se réunir librement est étroitement lié au droit à la liberté d’expression.
L’article 11 de la Charte africaine prévoit le droit de toute personne de se réunir
librement avec d’autres, sous réserve uniquement des restrictions nécessaires prévues
par la loi. Il est également garanti par l’article 8 de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l’enfant (CADBE) et, implicitement, par l’article 9 (participation) du
Protocole de Maputo, l’article 5 (participation) de la Charte africaine de la jeunesse,
l’article 3(c) (participation et inclusion pleines et effectives dans la société), l'article
4(j) (participation effective des organisations représentatives) du Protocole relatif aux
personnes handicapées, et l'article 5(3) du Protocole relatif aux personnes âgées.
92
Voir Global Indigenous Data Alliance. (s.d.). History of Indigenous Data Sovereignty, disponible à l'adresse
https://www.gida-global.org/history-of-indigenous-data-sovereignty (consulté le 2 mai 2025).
93
VK Cherotich, O Saidui & BO Bebe « Accès aux informations sur le changement climatique et aux services
d’appui pour les groupes vulnérables dans les zones semi-arides du Kenya en vue du développement des capacités
d’adaptation » (2012) 20(2) African Crop Science Journal 169.
94
Global Witness, « Standing Firm : les défenseurs de la terre et de l’environnement en première ligne de la crise
climatique », disponible à l’adresse https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/land-andenvironmental-defenders-annual-reportarchive/ (consulté le 2 mai 2025).
25 | P a g e
46.
La résolution de la Commission africaine sur le droit à la liberté d’association de 1992
recommande que, dans la réglementation de l’exercice de ce droit, les autorités
compétentes ne doivent pas « passer outre aux dispositions constitutionnelles ni porter
atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution et les normes
internationales ».95 Une association est définie comme un organisme organisé,
indépendant et à but non lucratif, fondé sur le regroupement volontaire de personnes
ayant un intérêt, une activité ou un objectif commun. Une telle association peut être
formelle (de jure) ou informelle (de facto).96 Le droit de réunion désigne le fait de se
rassembler intentionnellement, en privé ou en public, dans un but d’expression et pour
une durée prolongée. Le droit de réunion peut s’exercer de diverses manières,
notamment par le biais de manifestations, de protestations, de réunions, de défilés, de
rassemblements, de sit-in et de funérailles, par l’utilisation de plateformes en ligne, ou
de toute autre manière choisie par les personnes concernées.97 Dans l’affaire Malawi
African Association et autres c. Mauritanie, la Commission africaine s’est prononcée
contre l’application inappropriée de mesures pénales à l’encontre d’associations.98
Dans l’affaire Law Offices of Ghazi Suleiman c. Soudan, la Commission africaine exige
des États qu’ils s’abstiennent d’imposer des restrictions externes qui limitent de
manière déraisonnable le droit à la liberté de réunion pacifique, telles que des
restrictions déraisonnables à la liberté de circulation.99
47.
En 2021, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion
pacifique et d’association a publié un rapport soulignant que l’exercice des droits à la
liberté de réunion pacifique et d’association est essentiel pour faire progresser la justice
climatique.100 Le rapport du Rapporteur spécial insiste sur la nécessité de protéger ce
droit, compte tenu du fait que la réponse de la communauté internationale a été
décevante, de nombreux gouvernements continuant à retarder l’action ou à nier
purement et simplement le changement climatique. Cette inaction a déclenché une
nouvelle vague d’activisme mondial ou de mouvements appelant à une plus grande
ambition. Au premier plan, ce sont les femmes, les enfants, les jeunes et les peuples
autochtones, tant dans les pays du Nord que du Sud, qui mènent ce combat.101 Les
droits à la liberté de réunion pacifique et d’association sont essentiels à ce mouvement,
car ils restent les moyens par lesquels des groupes d’individus peuvent se rassembler
autour d’objectifs communs.102
CADHP « Résolution n° 5 sur le droit à la liberté d’association » CADHP /Res.5(XI)92.
Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique , adoptées lors de la 60e session ordinaire
de la Commission tenue à Niamey, au Niger, du 8 au 22 mai 2017 (Lignes directrices sur la liberté d’association et
de réunion en Afrique), paragraphe 1.
97
Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique (n° 739), paragraphe 3.
98
Association africaine du Malawi et autres c. Mauritanie, Comm. n° 54/91, 61/91, 98/93, 164-196/97 et 210/98
(2000), par. 106-7.
99
Cabinet d'avocats Ghazi Suleiman c. Soudan , communication n° 228/99 (2003).
100
AGNU « Rapport du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, Clément
Nyaletsossi Voule, L'exercice des droits à la liberté de réunion pacifique et d'association comme élément essentiel
à la promotion de la justice climatique » A/76/222, 23 juillet 2021, rapport de l'AGNU de 2021.
101
Idem.
102
Rapport de l'AGNU de 2021 (n° 743) , paragraphes 11 et 12.
95
96
26 | P a g e
48.
En Afrique, la formation et les activités de ces groupes peuvent être confrontées à
l’opposition ou entravées par des acteurs puissants, notamment les entreprises
transnationales des secteurs des combustibles fossiles, des industries extractives, de
l’agroalimentaire et les institutions financières, qui peuvent exercer des pressions sur
les États pour qu’ils affaiblissent leur réponse à la crise climatique en particulier et aux
questions environnementales en général, et qu’ils prennent plutôt des mesures ou des
sanctions à l’encontre des militants pour le climat. Le Rapporteur spécial met en garde
contre le fait que de telles attaques ont parfois conduit à « présenter les militants pour
la justice climatique comme des menaces pour la sécurité nationale, plutôt que comme
des défenseurs de premier plan des droits de l’homme et environnementaux ».103 Des
preuves émergent en Afrique, où, dans certains cas, les militants pour le climat ont été
stigmatisés.104 Dans d’autres cas, ils ont fait l’objet de poursuites, tandis que certains
États ont mis en place une législation qui restreint l’espace dédié au militantisme.105
49.
Les approches et les mesures adoptées par les États africains en réponse aux activités
menées dans le cadre de l’exercice de la liberté d’association et de réunion peuvent
avoir des implications négatives ou positives sur l’activisme en faveur du climat, tel
que garanti par l’article 11 de la Charte africaine, l’article 8 de la Charte africaine des
droits et libertés de la femme et de l’enfant, et implicitement par l’article 9 du Protocole
de Maputo, l’article 5 de la Charte africaine de la jeunesse, l'article 3(c) et l'article 4(j)
du Protocole relatif aux personnes handicapées, ainsi que l'article 5(3) du Protocole
relatif aux personnes âgées.
9.3.4.
50.
Le droit à l'alimentation
Bien qu’il ne soit pas expressément mentionné dans la Charte africaine, la
jurisprudence de la Commission africaine montre que le droit à l’alimentation est
justiciable. Dans l’affaire Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) et
Centre for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria (affaire Ogoniland),106 la
Commission africaine a interprété les articles 4 (droit à la vie), 16 (droit à la santé) et
22 ( droit au développement économique, social et culturel) comme fondement de la
violation du droit à l’alimentation. Le droit à l’alimentation est également
expressément mentionné à l’article 15 du Protocole de Maputo , ainsi qu’à l’article
14(2)(c) de la Convention africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE) .
Une disposition similaire relative à l’accès à l’alimentation figure dans le Protocole sur
103
Rapport de l'AGNU de 2021 (n° 743), paragraphe 18.
Daily Maverick « Mantashe qualifie l’activisme environnemental de “colonialisme et d’apartheid d’un type
particulier” face à l’opposition à l’étude de Shell sur la Wild Coast » par Sgqolana, 10 décembre 2021.
105
« Des militants ougandais pour le climat font l’objet de poursuites après un mois passé dans une prison de haute
sécurité », disponible à l’adresse https://www.theguardian.com/world/2024/feb/06/uganda-climate-pipelineactivists-students-jail-charges (consulté le 2 mai 2025).
106
Communication n° 155/96, Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) et Centre for Economic and
Social Rights (CESR) c. Nigeria (affaire Ogoniland).
104
27 | P a g e
les personnes âgées,107 le Protocole sur les personnes handicapées,108 la Charte
africaine de la jeunesse,109 et la Convention de Kampala.110
51.
Les Principes et directives de la CADHP sur la mise en œuvre des droits économiques,
sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
(Directives de Nairobi) affirment que le droit à une alimentation suffisante est un droit
individuel indissociablement lié à la dignité inhérente à la personne humaine et
indispensable à la réalisation des autres droits de l’homme. Le droit à une alimentation
suffisante est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou
en communauté avec d’autres, a à tout moment un accès physique et économique à une
alimentation suffisante ou aux moyens de se la procurer.111
52.
Dans son examen du contenu normatif du droit à l’alimentation dans son Observation
générale n° 12 de 1999, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
(CESCR) fait référence à la situation critique des groupes de population et des individus
vulnérables.112 Il indique que les éléments normatifs du droit à l’alimentation, à savoir
la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la sécurité, peuvent être affectés
négativement par des facteurs climatiques et écologiques ; par conséquent, les États
parties devraient mettre en place des mesures préventives appropriées pour garantir que
le changement climatique n’ait pas d’incidence négative sur le droit à l’alimentation.113
Le CESCR explique les concepts d’adéquation et de durabilité, soulignant que « [l]a
notion de durabilité est intrinsèquement liée à celle d’alimentation adéquate ou de
sécurité alimentaire, ce qui implique que la nourriture soit accessible tant pour les
générations actuelles que futures. La signification précise du terme « adéquation » est
dans une large mesure déterminée par les conditions sociales, économiques, culturelles,
climatiques, écologiques et autres qui prévalent, tandis que la « durabilité » intègre la
notion de disponibilité et d’accessibilité à long terme ».114 En ce qui concerne la
disponibilité de la nourriture, le CESCR note qu’il s’agit de « la disponibilité de
nourriture en quantité et en qualité suffisantes pour satisfaire les besoins alimentaires
des individus, exempte de substances nocives et acceptable au sein d’une culture
donnée ». L'accessibilité à la nourriture est possible lorsque les obstacles qui entravent
la jouissance de ce droit sont supprimés.115 Le Comité pour l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), dans sa Recommandation générale n°
34 de 2016 sur les droits des femmes rurales, affirme que les femmes, en particulier les
107
Disposition du préambule du Protocole relatif aux personnes âgées (n° 40).
Article 20 (1) du Protocole relatif aux personnes handicapées (n° 41).
109
Article 14(2) de la Charte africaine de la jeunesse (n° 43).
110
Article 9(2)(b) de la Convention de Kampala (n° 36).
111
Principes et directives de la CADHP sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Directives de Nairobi), 2010, par. 83-85.
112
CESCR Observation générale n° 12 : Le droit à une alimentation suffisante (art. 11), adoptée le 12 mai 1999
E/C.12/1999/5 (Observation générale n° 12) par. 13, 28.
113
Observation générale n° 12 (n° 496) , par. 4 et 7.
114
Observation générale n° 12 (n° 496), paragraphe 7.
115
Observation générale n° 12 (n° 496), paragraphe 8.
108
28 | P a g e
femmes rurales, sont parmi les plus susceptibles de souffrir lorsque les prix des denrées
alimentaires augmentent.116 Il souligne en outre que les problèmes environnementaux,
tels que le changement climatique et les catastrophes naturelles, provoqués par
l'utilisation non durable des ressources naturelles, ainsi que les mauvaises pratiques de
gestion des déchets, ont des effets néfastes sur le bien-être des femmes rurales.117
53.
Le changement climatique en Afrique entraîne une baisse des rendements agricoles,
une diminution des pâturages118, et constitue une menace majeure pour la pêche en mer
et en eau douce ainsi que pour l'aquaculture.119 La combinaison de températures
élevées et d'une forte humidité relative est dangereuse pour le bétail.120 Les pénuries
de denrées alimentaires de base sûres auront des répercussions disproportionnées sur
les enfants, en particulier ceux vivant dans la pauvreté.121 Des données indiquent
également que l'insécurité alimentaire liée au changement climatique touche de
manière disproportionnée les filles.122 Les changements climatiques soudains et
progressifs auront des répercussions négatives sur les femmes qui sont des petites
agricultrices en Afrique, et la baisse des rendements agricoles due au changement
climatique pourrait entraîner une pénurie ou une disponibilité insuffisante de nourriture
pour les femmes, tant pour leur propre consommation que pour celle de leur famille.123
Les pénuries alimentaires et la malnutrition ont tendance à toucher les personnes
handicapées et leurs familles dans une plus large mesure que la population générale.124
Le manque d'accès à une alimentation adéquate est souvent associé aux déplacements
de population, y compris ceux liés au changement climatique.125 Les personnes âgées
subissent les effets du changement climatique sur l’alimentation, étant donné qu’elles
sont susceptibles de vivre dans la pauvreté et de disposer de revenus fixes, et ont donc
du mal à faire face à la hausse des coûts alimentaires.126 La productivité des jeunes des
zones rurales qui pratiquent l’agriculture à petite échelle est affectée négativement par
la baisse des précipitations,127 tandis que les jeunes sont susceptibles de souffrir du
116
Recommandation générale n° 34 (n° 244).
Recommandation générale n° 34 (n° 244), paragraphe 10.
118
Voir , en particulier AR 6 (n° 3) , sections 9.8.2.1, 9.8.2.2, 9.8.2.4 et 9.8.2.3.
119
AR 6(n 3), section 9.8.5.1.
120
AR 6(n 3), section 9.8.2.4.
121
Rapport d'étude du HCDH sur le changement climatique et les enfants (n° 251), paragraphe 13.
122
Global Gender and Climate Alliance, Genre et changement climatique : un examen approfondi des données
existantes (2016), p. 25.
123
Égalité des sexes et sécurité alimentaire : l’autonomisation des femmes comme outil de lutte contre la faim
(2013).
124
Rapport d’étude du HCDH sur le changement climatique et le handicap (n° 349), paragraphe 14 ; S. Jodoin, N.
Ananthamoorthy et K. Lofts, « A disability rights approach to climate governance » (2020), 47 Ecology Law
Quarterly 73.
125
« Manuel du HCDH pour la protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays », disponible à
l’adresse https://www.unhcr.org/4794b5d32.pdf (consulté le 2 mai 2025).
126
Rapport d’étude du HCDH sur les personnes âgées (n° 333) , paragraphes 43-44.
127
Globaldev, « Le rôle des jeunes dans la transformation des systèmes alimentaires en Afrique », disponible à
l'adresse https://www.globaldev.blog/blog/role-youth-transforming-food-systems-africa (consulté le 5 mai 2025).
117
29 | P a g e
manque d’emploi ou de la dépendance vis-à-vis de parents dont les moyens de
subsistance sont compromis par le changement climatique.128
54.
Les effets du changement climatique menacent le droit à l’alimentation garanti à tous
en vertu de la lecture combinée des articles 4 (droit à la vie), 16 (droit à la santé) et 22
sur le droit à l’alimentation de la Charte africaine, de l’article 14 (2)(c) de la Charte
africaine des droits et du bien-être de l’enfant, de l’objectif du Protocole relatif aux
personnes âgées,129 de l’article 20(1) du Protocole relatif aux personnes handicapées,130
Article 14(2) de la Charte africaine de la jeunesse,131 et article 9(2)(b) de la Convention
de Kampala.132
9.3.5. . Droit à l’eau
55.
Le droit à l’eau n’est pas expressément mentionné dans la Charte africaine, mais peut
être déduit de l’article 16(1) de la Charte africaine sur le droit de jouir du meilleur état
de santé physique et mentale possible. En application de l’article 14(2)(2) sur le droit à
la santé et aux services de santé, la CADBE impose aux États l’obligation de garantir
un approvisionnement en eau adéquat. Une disposition similaire figure à l’article 15 du
Protocole de Maputo, et des appels similaires aux États pour qu’ils garantissent l’accès
à l’eau se trouvent dans le préambule du Protocole relatif aux personnes âgées.133
L'article 20(1) du Protocole relatif aux personnes handicapées,134 l'article 9(2)(b) de la
Convention de Kampala,135 et, implicitement, l'article 14(3)(b) de la Charte africaine
de la jeunesse, qui invite les États à prendre des mesures pour répondre aux besoins
fondamentaux des jeunes.136
56.
Les Lignes directrices de la Commission africaine sur le droit à l'eau en Afrique
stipulent que le droit humain à l'eau donne à chacun le droit à une eau suffisante,
salubre, acceptable, physiquement accessible et abordable pour un usage personnel et
domestique.137 Elles affirment en outre que les États doivent adopter une approche
fondée sur les droits de l'homme pour orienter les politiques et les mesures destinées à
lutter contre le changement climatique et à prévenir ses effets négatifs sur les droits de
128
D Nanyonga, « Agriculture et sécurité alimentaire en Afrique : pourquoi les jeunes ne sont-ils pas en première
ligne ? » 15 juin 2021, disponible à l'adresse https://icpac.medium.com/agriculture-and-food-security-in-africawhy-are-youth-not-at-the-forefront-5d8af0d8dd5c (consulté le 5 mai 2025).
129
Disposition du préambule du Protocole relatif aux personnes âgées (n° 40).
130
Article 20 (1) du Protocole relatif aux personnes handicapées (n° 41).
131
Article 14(2) de la Charte africaine de la jeunesse (n° 43).
132
Article 9(2)(b) de la Convention de Kampala (n° 36).
133
Disposition du préambule du Protocole relatif aux personnes âgées (n° 40).
134
Article 20, paragraphe 1, du Protocole relatif aux personnes handicapées (n° 41).
135
Article 9(2)(b) de la Convention de Kampala (n° 36).
136
Article 14(2) de la Charte africaine de la jeunesse (n° 43).
137
Lignes directrices de la CADHP sur le droit à l'eau en Afrique, adoptées le 31 juillet 2019, dispositions générales
12(1).
30 | P a g e
l'homme. Elles appellent également à l’identification et au renforcement des capacités
des titulaires de droits à participer et à faire valoir leurs revendications, à s’adapter au
changement climatique, et à garantir l’intégration de l’atténuation et de l’adaptation
dans les évaluations d’impact sur les droits de l’homme , afin que ces mesures
n’entravent pas la jouissance du droit à l’eau. Elle exige que les autorités compétentes
garantissent une participation non discriminatoire, significative et éclairée à
l’élaboration des mesures d’atténuation et d’adaptation, mobilisent des ressources et
coopèrent au niveau international en faveur d’un développement durable fondé sur les
droits de l’homme, et veillent à ce que les infrastructures hydrauliques soient résilientes
face aux phénomènes météorologiques extrêmes et à l’élévation du niveau de la mer.
Parmi les autres obligations imposées aux autorités compétentes, figurent la
sensibilisation à l'impact du changement climatique sur le droit à l'eau, y compris la
disponibilité de l'eau et la contamination chimique et biologique ; la responsabilité,
ainsi que les recours pour les atteintes aux droits de l'homme causées par le changement
climatique.138 Cette position est réaffirmée dans les Lignes directrices de Nairobi de la
Commission sur les principes et lignes directrices relatifs à la mise en œuvre des droits
économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples.139
57.
L'Observation générale n° 15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels
(CESCR) sur le droit à l'eau reconnaît que ce droit est « fondamental pour la vie et la
santé » et constitue une « condition préalable à la réalisation d'autres droits de
l'homme».140 Les éléments normatifs du droit à l’eau sont la disponibilité, la qualité et
l’accessibilité. La disponibilité implique que « l’approvisionnement en eau de chaque
personne doit être suffisant et continu pour les besoins personnels et domestiques »,141
tandis que la qualité implique que l’eau doit être salubre et exempte de toute substance
nocive pour la santé.142 L’accessibilité à l’eau comporte quatre dimensions, à savoir les
dimensions physique, économique, de non-discrimination et d’information.143 Dans
l’affaire Free Legal Assistance Group et autres c. Zaïre, la Commission a estimé que
« le fait que le gouvernement ne fournisse pas des services de base tels que l’eau potable
et l’électricité, ainsi que la pénurie de médicaments […] constituent une violation de
l’article 16 [droit à la santé] ».144
138
Directives de la Commission africaine sur le droit à l'eau en Afrique, paragraphe 31.
Lignes directrices de Nairobi (n° 495), paragraphe 88.
140
« Observation générale n° 15 des Nations Unies : Le droit à l'eau, articles 11 et 12 » (2000), paragraphe 1
(Observation générale n° 15).
141
Observation générale n° 15 des Nations Unies (n° 524), paragraphe 12(a).
142
Observation générale n° 15 des Nations Unies (n° 524), paragraphe 12(b).
143
Observation générale n° 15 des Nations Unies (n° 524), paragraphe 12(c).
144
Free Legal Assistance Group et autres c. Zaïre (2000) AHRLR 74 (CADHP 1995), paragraphe 47 ; voir également
Organisation soudanaise des droits de l’homme et autre c. Soudan (2009) AHRLR 153 (CADHP 2009) (Soudan),
paragraphe 207
139
31 | P a g e
58.
Des facteurs de stress qui réduisent la disponibilité, la qualité et la quantité de l'eau
existent dans la plupart des régions d'Afrique.145 Les précipitations et le débit des cours
d'eau ont été extrêmement variables en Afrique du Nord, oscillant entre 50 % au-dessus
et 50 % en dessous des niveaux historiques.146 Le changement climatique aggrave une
situation déjà catastrophique en matière d'accès à l'eau, dans la mesure où il a un impact
négatif sur tous les secteurs dépendants de l'eau : de l'approvisionnement en eau douce
pour les populations et l'agriculture à la disponibilité de l'eau pour l'hydroélectricité et
le tourisme.147 Le changement climatique interagit avec toute une série d'autres facteurs
de stress hydrique, tels que la croissance démographique, la dégradation de
l'environnement, la mauvaise gestion de l'eau, la pauvreté et les inégalités.148
59.
Les pénuries d'eau ont des répercussions disproportionnées sur les enfants, en
particulier les plus démunis.149 En raison de problèmes financiers potentiels et d'un
manque d'accès aux espaces publics, les personnes handicapées, qui sont déjà
confrontées à des obstacles pour accéder à l'eau potable, à l'hygiène et à
l'assainissement, y compris aux installations connexes, seront touchées
négativement.150 La disponibilité et l'accès à l'eau seront affectés par le changement
climatique. Les femmes subiront ces effets sur le secteur de l'eau en raison du rôle
social des femmes et des filles dans la société en tant que principales pourvoyeuses de
nourriture, qui parcourent de longues distances pour aller chercher de l'eau à usage
domestique.151 Les jeunes sont également concernés par cette situation, car ils assument
souvent une responsabilité similaire à la maison en Afrique.152 L'insuffisance des
services d'eau et d'assainissement due à l'impact du changement climatique sur les
droits des personnes âgées peut les exposer à des risques sanitaires supplémentaires
importants.153 Les personnes âgées sont particulièrement exposées à la déshydratation
et aux maladies infectieuses liées à un assainissement inadéquat,154 et le manque
d’accès à l’eau potable associé aux déplacements, y compris ceux liés au changement
climatique, peut avoir un impact négatif sur la santé des personnes déplacées.155
60.
Le changement climatique constitue donc une menace pour le droit à l'eau
implicitement garanti en vertu de l'article 16(1) de la Charte africaine, de l'article
145
C. Toulmin, Climate change in Africa (2009), p. 40.
Voir le rapport de synthèse du GIEC AR4, p. 48-49.
147
AR 6(n 3), encadré 9.4, p. 1343 ; encadré 9.5.1, p. 1349.
148
Rapport sur le développement humain 2006 du PNUD (PNUD 2006).
149
Rapport d'étude du HCDH sur le changement climatique et les enfants (n° 251), paragraphe 13.
150
Rapport d'étude du HCDH sur les personnes handicapées (n° 349), paragraphe 18 ; voir J. Twigg et al., «
Disability and climate resilience: a literature review » (Projet de recherche sur le handicap et la résilience climatique,
2017).
151
WEDO, « Genre et changement climatique : un examen approfondi des données existantes » (2016).
152
UNESCO, « Les jeunes et la sécurité de l'eau en Afrique » (UNESCO 2022).
153
Rapport d'étude du HCDH sur les personnes âgées (n° 333), paragraphe 25.
154
HelpAge International, « Le changement climatique dans un monde vieillissant » (2015), p. 5 ; HCDH, Rapport
d’étude sur les personnes âgées (n° 333), paragraphe 25.
155
« Manuel pour la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays » du HCDH, disponible à
l'adresse https://www.unhcr.org/4794b5d32.pdf (consulté le 12 décembre 2022).
146
32 | P a g e
14(2)(2) de la Charte africaine des droits et du bien-être de la femme, l'article 15 du
Protocole de Maputo, le Protocole relatif aux personnes âgées,156 l'article 20(1) du
Protocole relatif aux personnes handicapées,157 l'article 9(2)(b) de la Convention de
Kampala,158 et implicitement à l'article 14(3)(b) de la Charte africaine de la jeunesse.159
9.3.6.
Droit à la santé
61.
L'article 16 de la Charte africaine garantit le droit de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale possible et stipule que les États doivent veiller à ce que chacun ait
accès aux soins médicaux. Le droit à la santé est également garanti par l’article 14 (1)
du Protocole de Maputo, l’article 14(1) de la Charte africaine des droits et du bien-être
de l’enfant (CADBE), l’article 15 du Protocole relatif aux personnes âgées,160 l’article
20(1) du Protocole relatif aux personnes handicapées,161 l’article 9(2)(b) de la
Convention de Kampala,162 et l’article 16 de la Charte africaine de la jeunesse.163
62.
La norme relative au droit à la santé a été considérablement développée par la
Commission africaine.164 En 2008, la Commission africaine a adopté deux résolutions
importantes concernant le droit à la santé. La première résolution traite de la mortalité
maternelle, qui constitue un défi majeur pour la région.165 Dans cette résolution, la
Commission africaine a déclaré que la mortalité maternelle constituait un état
d’urgence en Afrique et a appelé les États à prendre des mesures décisives pour y
remédier.166 La même année, la Commission africaine a adopté une autre résolution
visant à traiter de l'accès aux médicaments en Afrique.167 Dans son Observation
générale n° 2 sur d'autres dispositions de l'article 14 du Protocole relatif aux femmes,
la Commission africaine estime que les États doivent garantir l'accès aux services de
santé sur une base non discriminatoire et de manière physiquement et économiquement
156
Disposition du préambule du Protocole relatif aux personnes âgées (n° 40).
Article 20, paragraphe 1, du Protocole relatif aux personnes handicapées (n° 41).
158
Article 9(2)(b) de la Convention de Kampala (n° 36).
159
Article 14(2) de la Charte africaine de la jeunesse (n° 43).
160
Article 15 du Protocole relatif aux personnes âgées (n° 40).
161
Article 20, paragraphe 1, du Protocole relatif aux personnes handicapées (n° 41).
162
Article 9(2)(b) de la Convention de Kampala (n° 36).
163
Article 16 de la Charte africaine de la jeunesse (n° 43).
164
E. Durojaye, « An analysis of the contribution of the African human rights system to the understanding of the
right to health » (2021) 21 African Human Rights Law Journal 751.
165
Commission africaine, « Résolution sur la mortalité maternelle en Afrique », reproduite dans E. Durojaye et G.
Mirugi-Mukundi (dir.), Recueil de documents et de jurisprudence sur le droit à la santé dans le cadre du système
africain des droits de l’homme (2013).
166
Comme ci-dessus.
167
Commission africaine, « Résolution 141 sur l’accès à la santé et aux médicaments nécessaires en Afrique »,
CADHP /Res 141(XXXXIV)08.
157
33 | P a g e
accessible, ainsi que de manière à rendre l'information accessible.168 La Commission
explique la pertinence de l'égalité et de la non-discrimination pour les droits des
femmes en matière de santé sexuelle et reproductive.169 Dans l'affaire « Free Legal
Assistance Group & Autres c. Zaïre» , la Commission africaine a établi un lien
important entre les déterminants sociaux de la santé et le droit à la santé. Elle a noté
que le fait pour l'État de ne pas fournir des services de base tels que l'eau potable,
l'électricité et les médicaments essentiels constituait une violation du droit à la santé
prévu à l'article 16 de la Charte africaine.170 L'Observation générale n° 14 du Comité
des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) sur le droit au meilleur état de
santé susceptible d'être atteint affirme que la santé est un droit humain fondamental,
essentiel à l'exercice des autres droits de l’homme .171
63.
Une augmentation de la température supérieure à la moyenne mondiale en Afrique
affecte l'état de santé de millions de personnes. En Afrique centrale, en raison d’un
changement climatique, une incidence plus élevée du paludisme a été signalée.172 Les
impacts sanitaires du changement climatique touchent de manière disproportionnée les
personnes aux revenus les plus faibles et, dans certains cas, ces impacts varient selon
le sexe et l’âge.173 Les plus vulnérables sont les jeunes enfants (moins de 5 ans), les
personnes âgées (plus de 65 ans), les femmes enceintes, les personnes souffrant de
maladies préexistantes, les travailleurs manuels et les personnes vivant dans la
pauvreté.174 En Afrique australe, il a été constaté que le changement climatique
d'origine humaine était responsable de près de 44 % des décès liés à la chaleur en
Afrique du Sud (1991-2018).175 Les épidémies de paludisme en Afrique de l'Est ont été
associées à la fois à des précipitations mensuelles modérées et à des inondations
extrêmes (au cours de la période de 10 ans comprise entre janvier 2006 et décembre
2015).176 Les maladies signalées chez les éleveurs du comté de Turkana, au Kenya, ont
été associées à un réchauffement climatique, avec une augmentation des cas de
paludisme.177 En Afrique du Nord, on observe des étés plus chauds et plus longs, des
vagues de chaleur plus fréquentes et plus extrêmes, ainsi que des changements dans les
168
Commission africaine, « Observation générale n° 2 sur les articles 14(1)(a), (b), (c) et (f) et des articles 14(2)(a)
et (c) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en
Afrique », adoptée par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples lors de sa 54e session ordinaire,
novembre 2014.
169
Idem.
170
Groupe d'assistance juridique gratuite (n° 528), paragraphe 132.
171
Observation générale n° 14 du CESCR : Le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint (art. 12),
adoptée lors de la vingt-deuxième session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le 11 août 2000,
E/C.12/2000/4.
172
AR 6(n 3), section 9.10.2.1.1.
173
AR 6(n 3), section 9.10.1.
174
Voir de manière générale AR 6 (n° 3) section 9.10.
175
AR 6 (n° 3) , section 9.10.2, fig. 9.35, p. 1378.
176
AR 6 (n 3), section 9.10.1, citant O. Simple et al., « Influence of Climatic Factors on Malaria Epidemic in Gulu
District, Northern Uganda: A 10-Year Retrospective Study » (2018), Malaria Research and Treatment 1.
177
Human Rights Watch, « Il n’y a plus de temps : changement climatique, menaces environnementales et droits de
l’homme dans le comté de Turkana, au Kenya » (2015).
34 | P a g e
précipitations, ce qui a des conséquences négatives sur la santé des habitants de cette
région. Les changements climatiques ont un impact direct sur la santé par le biais de
canicules, de sécheresses et de tempêtes.178
.
64.
Le changement climatique limite l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et
reproductive, car la mobilité humaine liée au changement climatique peut entraîner une
réduction de cet accès.179 Les phénomènes météorologiques extrêmes, dont la
fréquence et l'intensité augmentent en raison du changement climatique, peuvent
endommager les infrastructures essentielles et contribuer à une baisse de la qualité, de
la disponibilité et de l'accessibilité des services de santé sexuelle et reproductive.180
65.
Les enfants sont plus vulnérables que les adultes à de nombreuses maladies infectieuses
et à transmission vectorielle à la suite des inondations et des tempêtes liées au
changement climatique.181 Un rapport de l’UNICEF consacré à l’Afrique souligne que
les enfants sont biologiquement moins bien équipés pour faire face aux effets de chocs
tels que la pénurie d’eau, les maladies à transmission vectorielle et les inondations,
dont la fréquence et l’intensité augmentent en raison du changement climatique.182
Selon ce rapport, les enfants de 39 des 49 pays africains pour lesquels des données sont
disponibles se trouvent dans des catégories de risque « extrêmement élevé » ou «
élevé».183
66.
En raison de facteurs tels que les obstacles physiques et sociaux qui entravent l'accès
aux interventions, les personnes handicapées sont touchées de manière
disproportionnée par les effets néfastes des catastrophes sur la santé .184 Elles courent
un risque accru de subir des préjudices supplémentaires et de décéder en raison de leur
exclusion généralisée des interventions de réduction des risques de catastrophe.185 Les
personnes âgées, en particulier les femmes, sont les plus exposées au risque de décès
par exposition à la chaleur, lors des vagues de chaleur et des périodes de froid extrême
ou des tempêtes hivernales, ainsi que lors des ouragans et autres catastrophes
178
RA Rayan et al., « Climate Change Impacts on North Africa: Public Health Perspectives Climate Change in the
Mediterranean and Middle Eastern Region » dans W Leal Filho et E Manolas (dir.), Climate Change in the
Mediterranean and Middle Eastern Region. Climate Change Climate Change in the Mediterranean and Middle
Eastern Region (Springer 2022) 457-471.
179
C. Sorensen et al., « Changement climatique et santé des femmes : impacts et orientations politiques », disponible
à l’adresse https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002603#sec003 (consulté le 10
janvier 2023).
180
OMS, « Intégrer la santé sexuelle et reproductive dans la gestion des urgences sanitaires et des risques de
catastrophe », disponible à l’adressewww.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/rhr-12-32/en
(consulté le 10 janvier 2023).
181
Rapport d'étude du HCDH sur le changement climatique et les enfants (n° 251), paragraphe 16.
182
UNICEF, « Il est temps d’agir : les enfants africains sous le feu des projecteurs du changement climatique »,
septembre 2023.
183
Idem.
184
Rapport 2018 du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies sur le handicap et le
développement (ONU 2019), p. 15.
185
Rapport d'étude du HCDH sur les personnes handicapées (n° 349), paragraphe 10.
35 | P a g e
naturelles.186 Le manque d’accès à un logement adéquat, à l’assainissement, à la
nourriture et à l’eau potable, associé aux déplacements de population, y compris ceux
liés au changement climatique, peut avoir un impact négatif sur la santé des personnes
déplacées.187 Les maladies liées à l’augmentation des températures et à des
phénomènes tels que les catastrophes climatiques réduiront les opportunités
économiques des jeunes et auront un impact négatif sur leur état de santé.188
67.
La menace considérable que représente le changement climatique pour les individus,
les communautés et l’humanité est potentiellement traumatisante et profondément
stressante, ce qui peut à son tour entraîner des conséquences négatives sur la santé
mentale. Les effets négatifs sur la santé mentale découlent de l’exposition à des facteurs
de stress directs, indirects, anticipés et croissants, ainsi qu’à des menaces pour la vie,
qui influent sur la gravité et la fréquence des expériences induites par le stress et posttraumatiques, telles que la dépression, l’anxiété et le stress post-traumatique, et peuvent
exacerber des troubles de santé mentale préexistants.189 Certains facteurs de stress sont
également liés aux conditions sociales associées au changement climatique, telles que
la mauvaise santé, l'insécurité alimentaire, l'insécurité financière, la violence
interpersonnelle, les perturbations identitaires et le deuil.190 Ces expériences
psychologiques potentiellement traumatisantes et stressantes ont reçu de nombreuses
appellations, telles que « traumatisme climatique », « anxiété climatique » et « deuil
écologique », entre autres.191
68.
Ce qu’elles ont toutes en commun, c’est le fait fondamental que le changement
climatique a des répercussions négatives sur la santé mentale. À mesure que le
changement climatique s’aggrave, le public prend davantage conscience des réalités
climatiques possibles ainsi que de leurs préjudices et difficultés directs.
69.
Par conséquent, le changement climatique menace l’article 16 de la Charte africaine,
l’article 14 (1) du Protocole de Maputo, l’article 14(1) de la Convention africaine
relative aux droits de la femme et de l’enfant (CADBE), l’article 15 du Protocole relatif
aux personnes âgées ,192 l’article 20(1) du Protocole relatif aux personnes
186
GA Perez, « Les effets du changement climatique touchent plus durement les femmes âgées », Ageing Today,
(mars-avril 2018).
187
Manuel du HCDH pour la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, disponible à
l'adresse https://www.unhcr.org/4794b5d32.pdf (consulté le 13 janvier 2023).
188
N Hako « La survie du plus apte : qu’implique le changement climatique pour l’avenir de la jeunesse sudafricaine ? » 5 octobre 2021, disponible à l’adresse https://www.news24.com/parent/family/health/survival-of-thefittest-what-does-climate-change-mean-for-the-future-of-south-africas-youth-20210930 (consulté le 13 janvier
2023).
189
EL Lawrance et al. « L'impact du changement climatique sur la santé mentale et le bien-être émotionnel : une
revue narrative des données actuelles et de ses implications » (2022) 34(5) International Review of Psychiatry 443.
190
S Akerkar et M Fordham « Genre, lieu et rétablissement de la santé mentale en cas de catastrophe : aborder les
questions d’égalité et de différence » (2017) 23 International Journal of Disaster Risk Reduction 218.
191
Lawrance et al. (n° 573).
192
Article 15 du Protocole relatif aux personnes âgées (n° 40).
36 | P a g e
handicapées,193 l’article 9(2)(b) de la Convention de Kampala,194 et l’article 16 de la
Charte africaine de la jeunesse.195
9.3.7.
Droit au logement
70.
La Charte africaine ne fait aucune mention du droit à un logement convenable. Pour
combler cette lacune, dans l’affaire Ogoniland, la Commission africaine a déclaré que
l’effet combiné des articles 14, 16 et 18(1) constitue un droit à un abri ou à un
logement.196 Elle a en outre affirmé que « le droit à un logement convenable, tel qu’il
est implicitement protégé par la Charte, englobe également le droit à la protection
contre les expulsions forcées ».197 L'article 20(2)(a) de la Charte africaine des droits et
des libertés de l'homme et des peuples exige que les États parties prennent des «
mesures appropriées » en vue de la fourniture d'un logement. Une disposition similaire
figure à l’article 16 du Protocole de Maputo, à l’article 20(1) du Protocole relatif aux
personnes handicapées, à l’article 9(2)(b) de la Convention de Kampala, et se reflète
dans le préambule du Protocole relatif aux personnes âgées, ainsi qu’implicitement à
l’article 14(3) de la Charte de la jeunesse concernant le devoir des États d’assurer la
sécurité sociale lorsque le droit au logement des jeunes est compromis.
71.
L'Observation générale n° 4 du PIDESC énonce les sept éléments constituant le
contenu normatif du droit à un logement convenable.198 Il s'agit de la sécurité juridique
de la jouissance du logement, de la disponibilité des services, des matériaux, des
équipements et des infrastructures, de l'accessibilité, de l'emplacement, de
l'accessibilité financière, de l'habitabilité et de l'adéquation culturelle.199 L'Observation
générale n° 4 est encore renforcée par une Observation générale ultérieure, la n° 7 sur
le droit au logement, qui traite de la question des expulsions forcées,200 définies comme:
« [l]'éloignement permanent ou temporaire, contre leur gré, d'individus, de familles
et/ou de communautés de leurs logements et/ou des terres qu'ils occupent, sans qu'il
leur soit fourni ni qu'ils aient accès à des formes appropriées de protection juridique ou
autre ».201
72.
Les Principes et lignes directrices de la CADHP sur la mise en œuvre des droits
économiques, sociaux et culturels dans le cadre de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples définissent le droit à un logement convenable comme incluant
193
Article 20, paragraphe 1, du Protocole relatif aux personnes handicapées (n° 41).
Article 9(2)(b) de la Convention de Kampala (n° 36).
195
Article 16 de la Charte africaine de la jeunesse (n° 43).
196
Affaire Ogoniland (n° 490), paragraphe 60.
197
Affaire Ogoniland (n° 490), , paragraphe 63.
198
Observation générale n° 4 des Nations Unies : Le droit à un logement convenable, art. 11 (1) du Pacte (1991),
6e session (Observation générale n° 4 des Nations Unies).
199
Observation générale n° 4 des Nations Unies (n° 582), paragraphe 8.
200
« Observation générale n° 7 des Nations Unies : Le droit à un logement convenable, art. 11 (1) du Pacte :
Expulsions forcées » (1997), 16e session (Observation générale n° 7 des Nations Unies).
201
Observation générale n° 7 des Nations Unies (n° 584), paragraphe 3.
194
37 | P a g e
« l’accès aux ressources naturelles et communes »202 et affirment que la sécurité
juridique d’occupation constitue une obligation fondamentale minimale du droit à un
logement convenable.203 Le défi que posent les expulsions forcées pour la jouissance
du droit au logement est mis en évidence par les Lignes directrices de Nairobi, qui
définissent les expulsions forcées comme « des actes et/ou des omissions impliquant le
déplacement contraint ou involontaire d’individus, de groupes et de communautés de
leurs logements et/ou de leurs terres et ressources de propriété commune qu’ils
occupaient ou dont ils dépendaient, éliminant ou limitant ainsi la capacité d’un
individu, d’un groupe ou d’une communauté à résider ou à travailler dans un logement,
de résidence ou de lieu, sans qu’il leur soit fourni ni qu’ils aient accès à des formes
appropriées de protection juridique ou autre ».204 En ce qui concerne le droit à la
propriété, les Lignes directrices de Nairobi stipulent que les États ont l’obligation de
garantir la jouissance paisible de la propriété et la protection contre l’expulsion
forcée.205 En expliquant les obligations fondamentales minimales relatives au droit au
logement, les Lignes directrices de Nairobi prescrivent que les États ont l’obligation
fondamentale minimale de ne pas procéder à des expulsions forcées et de « protéger
contre les expulsions forcées de domicile(s) et de terres, y compris par le biais de la
législation ».206
73.
Le réchauffement climatique engendre des problèmes, notamment des vagues de
chaleur, des inondations, la pollution et une élévation du niveau de la mer,207 , qui ont
des implications pour le droit au logement. L'élévation du niveau de la mer et les ondes
de tempête auront un impact direct sur de nombreuses zones d'habitation côtières.208
L'érosion des moyens de subsistance, en partie causée par le changement climatique,
est un facteur contribuant à l'augmentation de la migration des zones rurales vers les
zones urbaines.209 En Afrique de l'Est, par exemple, les habitations informelles des
personnes vivant dans les zones côtières ou de faible altitude risquent d'être balayées
par de multiples aléas climatiques, notamment les inondations, la chaleur extrême et
l'élévation du niveau de la mer.210 En 2018 et 2019, respectivement, plus de 2,6 millions
et 3,4 millions de nouveaux déplacements liés aux conditions météorologiques ont eu
lieu en Afrique, l'Afrique de l'Est (1 437 700) et l'Afrique de l'Ouest (798 000) étant les
zones les plus touchées en 2018 en raison de facteurs tels que les catastrophes
202
Lignes directrices et principes de la CADHP relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptés le 24 octobre 2011 ( Lignes directrices et principes de la
CADHP relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ( ), paragraphe 78.
203
Lignes directrices et principes de la CADHP relatifs aux DESC (n° 586), paragraphe 79 b.
204
Lignes directrices de Nairobi (n° 495) paragraphe 1(a).
205
Lignes directrices de Nairobi (n° 495), paragraphe 55(a).
206
Lignes directrices de Nairobi (n° 495), par. 79(a), b, d, m, q et z.
207
Toulmin (n° 529) 87.
208
AR 4 Groupe de travail II, avril 2007 (n° 9) 333.
209
AGNU « Le logement convenable en tant que composante du droit à un niveau de vie suffisant » A/63/275, par.
31-38.
210
AR 6 (n° 3), tableau 9.2, p. 1302.
38 | P a g e
climatiques.211 En Afrique du Nord, des catastrophes majeures liées à des événements
soudains se sont produites au Maroc, en Libye et en Algérie, entraînant notamment des
déplacements de population.212
74.
Le droit au logement est affecté à la fois directement et indirectement par le changement
climatique. Les phénomènes climatiques extrêmes peuvent endommager ou détruire
des habitations et déplacer des populations. De plus, les mesures prises en réponse au
changement climatique (qui ne suivent pas une approche fondée sur les droits de
l’homme et ne respectent pas les droits procéduraux) peuvent entraîner des expulsions
forcées et des restrictions à l’accès et à l’utilisation des ressources naturelles. Cela est
incompatible avec la jouissance du droit au logement en vertu de la Charte africaine,
ainsi qu’avec les obligations fondamentales minimales et la sécurité juridique du
régime foncier énoncées dans les principes et lignes directrices de la CADHP sur la
mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine.
En cas d’urgence, des obstacles environnementaux peuvent empêcher les personnes
handicapées d’accéder aux abris et aux espaces sûrs.213 Les phénomènes climatiques
extrêmes liés aux catastrophes peuvent aggraver la situation des femmes, dont les
besoins risquent d’être ignorés en raison des stéréotypes selon lesquels les hommes
sont les chefs de famille.214 Cela peut avoir des répercussions similaires sur les
enfants.215 Le changement climatique affecte également de manière significative les
logements dans lesquels vivent les personnes âgées. Les personnes âgées sont plus
susceptibles de vivre dans des logements dotés de systèmes de chauffage et de
climatisation insuffisants, qui ne sont pas adaptés aux nouvelles températures extrêmes
ou qui sont moins efficaces sur le plan énergétique.216 Les personnes déplacées
souffrent souvent d’un manque d’accès à un logement adéquat en raison de leur
éloignement de leur domicile habituel.217 L’anxiété est associée à la perte de logement;
par conséquent, la santé de tous ces groupes, en particulier celle des jeunes, peut être
mise en danger en raison de l’anxiété liée aux phénomènes climatiques extrêmes.218
75.
Le changement climatique porte atteinte aux dispositions relatives au droit au logement
prévues par la Charte africaine, l’article 20(2)(a) de la Charte africaine des droits et du
bien-être de la femme et de l’enfant, l’article 16 du Protocole de Maputo, l’article 20(1)
211
AR 6(n 3) Encadré 9.8., p. 1391 ; Tableau de l'encadré 9.8.1, p. 1392.
K Kyungmee et TF Garcia « Changement climatique et conflits violents au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
» (2023) 25(4) International Studies Review viad053.
213
Rapport d’étude du HCDH sur les femmes (n° 325), paragraphe 15 ; CBM, « Sauver des vies et ne laisser
personne de côté. Le modèle de Gaibandha pour une réduction des risques de catastrophe inclusive des personnes
handicapées » (2018).
214
G Haq, J Whitelegg et M Kohler « Vieillir dans un climat en mutation » (Projet SEI 2018) 6.
215
Comme ci-dessus
216
Comme ci-dessus .
217
Manuel du HCDH pour la protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, disponible à
l’adresse https://www.unhcr.org/4794b5d32.pdf (consulté le 20 décembre 2022).
218
C. Hickman et al., « Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses
to climate change: a global survey » (2021) 5 Lancet Planet Health. e863-e873.
212
39 | P a g e
du Protocole relatif aux personnes handicapées et l’article 9(2)(b) de la Convention de
Kampala. Il est incompatible avec la disposition du préambule du Protocole relatif aux
personnes âgées et entraînera l'application de l'article 14(3) de la Charte africaine de la
jeunesse.
9.3.8. . Droit à l'éducation
76.
L'article 17(1) de la Charte africaine garantit à toute personne le droit à l'éducation. Ce
droit est également garanti par l’article 11 de la Charte africaine des droits et du bienêtre de la femme et de l’enfant, l’article 13(1) de la Charte africaine de la jeunesse,
l’article 9(2)(b) de la Convention de Kampala, l’article 12 du Protocole de Maputo,
l’article 16(1) du Protocole relatif aux personnes handicapées et l’article 16 du
Protocole relatif aux personnes âgées .
77.
Selon les Lignes directrices de Nairobi, l’éducation est un droit fondamental qui influe
sur la croissance, le développement et le bien-être des êtres humains, en particulier des
enfants et des jeunes. Elle constitue le principal moyen de sortir de la pauvreté les
enfants et les adultes marginalisés et de leur donner les moyens de participer pleinement
à la vie communautaire. Elle est un vecteur d’autonomisation des femmes, de
protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation, de promotion des droits
de l’homme et de la démocratie, de protection de l’environnement et de gestion de la
croissance démographique.219 Dans sa résolution 346(LVIII) de 2016, la Commission
africaine sur le droit à l’éducation en Afrique a exprimé sa préoccupation quant au fait
que « de nombreux enfants, en particulier les filles, les enfants vulnérables tels que les
enfants handicapés, les enfants réfugiés, les enfants migrants, les enfants des rues, les
enfants déplacés à l’intérieur de leur propre pays, les filles qui abandonnent l’école à
la suite d’une grossesse et les enfants issus de communautés marginalisées n’ont pas
bénéficié d’une égalité des chances » en matière d’éducation.220 L'Observation générale
n° 13 du CESCR sur le droit à l'éducation (art. 13) affirme que les caractéristiques
essentielles et interdépendantes du droit à l'éducation sont les suivantes : disponibilité,
accessibilité, acceptabilité et adaptabilité.221
78.
Dans plusieurs régions d’Afrique, l’éducation est menacée par la destruction des
établissements scolaires due à des événements liés au climat, tels que les inondations,
qui, dans de nombreux cas, empêchent également les communautés touchées d’accéder
aux établissements scolaires disponibles.222 Lorsque les intempéries réduisent les
revenus des ménages dépendants de l’agriculture, les adultes peuvent retirer leurs
enfants de l’école. Les mauvaises récoltes ou les interruptions de l'approvisionnement
alimentaire liées aux conditions météorologiques extrêmes peuvent entraîner une
219
Lignes directrices de Nairobi (n° 495), par. 68-71.
CADHP « Résolution n° 346 sur le droit à l'éducation en Afrique » CADHP /Res.346(LVIII) 2016.
221
Observation générale n° 13 du CESCR : Le droit à l’éducation (art. 13) Adoptée lors de la vingt-et-unième
session du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le 8 décembre 1999, E/C.12/1999/10).
222
A Kutywayo et al., « Connaissances, préoccupations et expériences des élèves du secondaire en Afrique du Sud
en matière de changement climatique » (2022) 14(1) Jàmbá : Journal of Disaster Risk Studies a1162.
220
40 | P a g e
malnutrition chez les jeunes enfants, ce qui peut nuire à leur développement cognitif et
à leur potentiel scolaire.223 Les filles sont plus susceptibles d'être retirées de l'école pour
effectuer des tâches ménagères, telles que s'occuper des personnes âgées, aller chercher
de l'eau et cuisiner, lorsque les ménages sont touchés par les pressions liées au
changement climatique.224 En Ouganda, par exemple, la faiblesse des précipitations a
réduit de 5 % le taux de scolarisation des filles dans le primaire.225 Les déplacements
liés aux impacts climatiques ont également un effet négatif sur la disponibilité et
l’accessibilité de l’éducation pour les enfants et les jeunes déplacés. De manière
générale, les phénomènes météorologiques extrêmes et les conflits induits par des
événements climatiques soudains ou à évolution lente affecteront l’accès des jeunes,
des femmes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes
déplacées en Afrique aux établissements d’enseignement.
79.
En Afrique, le changement climatique menace la mise en œuvre de l’article 17(1) de la
Charte africaine, de l’article 11 de la Charte africaine des droits et du bien-être de
l’enfant, de l’article 13(1) de la Charte africaine de la jeunesse, de l’article 9(2)(b) de
la Convention de Kampala, de l’article 12 du Protocole de Maputo, de l’article 16(1)
du Protocole relatif aux personnes handicapées et de l’article 16 du Protocole relatif
aux personnes âgées.
9.3.9.
80.
Droit à la propriété
L'article 14 de la Charte africaine garantit le droit à la propriété, en précisant qu'il ne
peut être limité que dans l'intérêt de l'ordre public et conformément aux dispositions de
la loi. La propriété figure dans plusieurs dispositions du Protocole de Maputo : elle est
inscrite à l’article 6(J) en tant que droit d’une femme de posséder et de gérer ses biens
pendant le mariage ; à l’article 7(d) en tant que droit d’une femme à un partage
équitable des biens en cas de divorce ou d’annulation du mariage ; à l’article 19(c) en
tant que composante du droit des femmes au développement durable, qui implique la
promotion de leur « accès aux ressources productives telles que la terre et le contrôle
de celles-ci » ainsi que leur droit à la propriété. De même, l’article 20(1) confère à une
veuve le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son mari. Ce droit figure
également à l’article 7(2)(g) du Protocole relatif aux personnes handicapées, à l’article
9 du Protocole relatif aux personnes âgées concernant la protection des femmes âgées,
à l’article 9(2)(i) de la Convention de Kampala, à l’article 14(2)(c) de la Charte
africaine de la jeunesse, et par extension l’article 6 de la CADBE.
223
AR 6(n 3), section 9.11.1.2 .
Global Gender and Climate Alliance, Genre et changement climatique : un examen approfondi des données
existantes (2016) 17-18.
225
AR 6 (n° 3) section 9.11.1.2.
224
41 | P a g e
81.
La Commission africaine a fait preuve de souplesse quant à la définition du concept de
« propriété ». Par exemple, dans l’affaire Malawi African Association et autres c.
Mauritanie, la terre a été considérée comme un « bien » au sens de l’article 14 de la
Charte africaine.226 Dans l’affaire Centre for Minority Rights Development (Kenya) et
Minority Rights Group (au nom de l’Endorois Welfare Council) (affaire Endorois), les
terres ancestrales ont été considérées par la Commission africaine comme constituant
une « propriété » au sens de la Charte.227 La résolution n° 262 de 2013 de la
Commission africaine sur le droit des femmes à la terre et aux autres ressources
productives reconnaît que « l’accès des femmes à la terre et aux ressources productives,
ainsi que leur contrôle et leur utilisation, contribuent à promouvoir l’égalité des sexes
et constituent une base solide pour améliorer le statut social, politique et économique
des femmes ».228 Dans l’affaire George Iyanyori Kajikabi c. République arabe
d’Égypte, la Commission a estimé que les biens mobiliers et les objets de valeur des
réfugiés constituaient également une propriété au sens de l’article 14.229 Il n’existe
aucune disposition spécifique sur le droit de l’enfant à la propriété dans la Charte
africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE). Toutefois, dans l’Observation
générale n° 2 sur l’article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant,
le CAEDBE estime qu’un tel droit relève de l’article 6 sur le nom et la nationalité.
Selon le Comité africain, un système d’enregistrement civil fonctionnant correctement
est nécessaire pour promouvoir le droit des enfants à hériter des biens de leurs
parents.230
82.
Dans le contexte du changement climatique, les biens peuvent sans doute inclure des
éléments (objets animés et inanimés) perdus à la suite d'événements soudains ou
progressifs. Ces biens peuvent être directement touchés par des conséquences néfastes.
La plupart des régions d'Afrique connaissent une augmentation des vagues de chaleur
et des sécheresses terrestres liées au changement climatique.231 La superficie des terres
urbaines exposées à des conditions climatiques arides augmentera de 700 % entre 2000
et 2030, même en l'absence de nouveaux changements climatiques en Afrique.232 Ces
phénomènes s'accompagnent souvent de pertes de biens pour les propriétaires et de
déplacements de population. Pour les groupes en situation de vulnérabilité, tels que les
femmes, les enfants et les peuples autochtones, ces phénomènes ne se contentent pas
de compromettre leur droit de propriété et/ou d’usage des biens, ceux-ci pouvant avoir
été détruits ou rendus inhabitables. Ils limitent également l’accès de ces populations
aux moyens de production.
226
Communications n° 54/91, 61/91, 98/93, 164/97, 196/97, 210/98 Malawi African Association et autres c.
Mauritanie [2000] CADHP 19 ; (11 mai 2000), paragraphe 128.
227
Endorois (n° 279) , paragraphe 187.
228
Résolution n° 262 de la CADHP sur le droit des femmes à la terre et aux ressources productives,
CHPR/Res.262(LIV)2013.
229
Communication 334/07, paragraphe 235.
230
Observation générale n° 2 sur l’article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, 16 avril 2014.
231
AR 6 (n° 3), section 9.5.1 ; figure 9.14, p. 1322.
232
AR 6(n 3), sections 9.9.1, 9.9.2, 9.9.4 ; encadré 9.8, p. 1391.
42 | P a g e
83.
Le droit à la propriété peut également être affecté indirectement par le changement
climatique à travers la mise en œuvre de politiques par les États en réponse à ce
phénomène. La Charte africaine autorise les États à imposer certaines restrictions, car
la plupart des droits de l’homme ne sont pas absolus et, dans certains cas, il peut être
nécessaire de limiter un droit de l’homme pour protéger la jouissance d’autres droits
de l’homme. Toutefois, les limitations des droits doivent être non discriminatoires,
déterminées par la loi, et nécessaires et proportionnées à un objectif légitime. Dans
l’affaire Endorois, la Commission africaine a examiné l’absence de clause de
récupération à l’article 17 de la Charte africaine, estimant que les rédacteurs de la
Charte avaient envisagé peu de circonstances dans lesquelles une limitation pourrait
être appropriée.233 En outre, la Commission africaine a affirmé que, même si le droit
était susceptible de restrictions et que la réserve de chasse constituait un objectif
légitime, le fait que le Kenya n’ait pas garanti un droit d’accès aux Endorois n’était ni
proportionné ni justifié, car leurs activités culturelles ne portaient aucun préjudice à
l’écosystème de la réserve.234 Elle a ensuite conclu qu’en expulsant de force les
Endorois de leurs terres ancestrales et en restreignant leur capacité à y retourner, l’État
défendeur « a privé la communauté de l’accès à un système intégré de croyances, de
valeurs, de normes, de mœurs, de traditions et d’artefacts étroitement liés à l’accès au
lac », rendant impossible le maintien de pratiques essentielles à leur culture et à leur
religion.235 Ainsi, si la mise en œuvre de mesures d’adaptation au changement
climatique peut entraîner des restrictions ou des limitations à la jouissance du droit à la
propriété au nom de l’intérêt public, toute mesure qui prive indûment les communautés
de leurs terres et de l’accès aux ressources liées à la propriété constituerait une violation
de ce droit. Des restrictions indues au droit aux terres traditionnelles peuvent en outre
mettre en danger la survie physique ou culturelle des communautés ou des individus
concernés.
84.
Par conséquent, les événements climatiques peuvent entraver la réalisation des droits
et des mesures relatives aux droits de propriété en vertu de l’article 14 de la Charte
africaine, des articles 6(J), 7(d) et 19(c), ainsi que de l’article 20(1) du Protocole de
Maputo. Ils constituent également une menace pour l’article 7(2)(g) du Protocole relatif
aux personnes handicapées, l’article 9 du Protocole relatif aux personnes âgées
concernant la protection des femmes âgées, l’article 9(2)(i) de la Convention de
Kampala, l’article 14(2)(c) de la Charte africaine de la jeunesse et, implicitement,
l’article 6 de la Charte africaine des droits et de la dignité de la femme.
233
Endorois (n° 279), paragraphe 249.
Comme ci-dessus.
235
Endorois (n° 279), paragraphes 173, 250.
234
43 | P a g e
9.3.10. Droit à la sécurité sociale et à la protection
85.
Le droit à la sécurité sociale, y compris l’aide sociale, revêt une importance particulière
en tant que mesure d’intervention face aux risques liés au changement climatique
auxquels sont confrontés, en particulier, les groupes en situation de vulnérabilité en
Afrique. Au regard des Lignes directrices de Nairobi, le droit à la sécurité sociale est
d’une importance capitale pour garantir la dignité humaine de toutes les personnes
confrontées à des privations. Par conséquent, bien que le droit à la sécurité sociale ne
soit pas spécifiquement mentionné dans la Charte africaine, il peut être déduit d’une
lecture conjointe d’un certain nombre de droits garantis par la Charte, notamment (mais
sans s’y limiter) les droits à la vie, à la dignité, à la liberté, au travail, à la santé, à
l’alimentation, à la protection de la famille et le droit à la protection des personnes
âgées et des personnes handicapées.236 Dans l’affaire Ogoni, par une lecture combinée
des articles 4 (vie), 5 (dignité), 6 (liberté), 15 (travail), 16 (santé) et 18 (protection de
la famille, des personnes âgées et des personnes handicapées),237 la Commission
africaine a reconnu que les droits à la sécurité sociale étaient implicites dans la Charte
africaine.238 L'article 13 de la Convention africaine relative aux droits et au bien-être
de l'enfant prévoit la mise en place de mesures spéciales pour répondre aux besoins des
enfants handicapés.
86.
Le droit à la sécurité sociale a été particulièrement bien formulé dans plusieurs
protocoles à la Charte africaine, avec des dispositions importantes concernant le
changement climatique. L'article 3 du Protocole à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples relatif aux droits des citoyens à la protection sociale et à la
sécurité sociale ( Social Protection Protocol ) garantit à toute personne dans l'État
membre le droit à la protection sociale, tandis que l'article 4 traite de l'assurance
sociale.239 Le Protocole sur la protection sociale contient des dispositions spécifiques
relatives à la protection sociale de certains groupes, telles que l’article 7 (migrants,
réfugiés, personnes déplacées et apatrides), l’article 8 (femmes et filles), l’article 10
(personnes âgées), l’article 11 (enfants, adolescents et jeunes) et l’article 12 (personnes
handicapées).
87.
La nécessité de protéger ces groupes trouve son origine dans les instruments fondateurs.
Par exemple, l'article 13, point f), du Protocole de Maputo exige la mise en place d'un
système de protection et d'assurance sociale pour les femmes travaillant dans le secteur
informel ainsi que des actions de sensibilisation. D'autres dispositions pertinentes
figurent à l'article 20, paragraphe 2, points b) à d), du Protocole relatif aux personnes
handicapées, à l'article 7 (protection sociale), à l'article 12 (soutien aux personnes
236
Endorois (n° 279) , paragraphes 80 à 82 ; voir également Udombana (n° 489).
Ces dispositions garantissent les droits à la vie, à la dignité, à la liberté, au travail, à la santé, à la protection de
la famille, ainsi que les droits des personnes âgées et des personnes handicapées.
238
Affaire Ogoniland (n° 490) , paragraphes 63 et 64.
239
Protocole sur la sécurité sociale (n° 42).
237
44 | P a g e
âgées s'occupant d'enfants vulnérables), à l'article 13 (personnes âgées en situation de
handicap), à l'article 14 (prise en charge en situation de conflit et de catastrophe) et à
l'article 15 (accès aux services de santé) du Protocole relatif aux personnes âgées, ainsi
que l'article 14, paragraphe 3, de la Charte de la jeunesse, qui reconnaît le droit de
chaque jeune à bénéficier de la sécurité sociale, y compris de l'assurance. L'article 9,
paragraphe 2, point b), de la Convention de Kampala prévoit une assistance et des
services dans le contexte des déplacements internes. Les documents de l’OIT sur le
droit à la protection sociale et à la sécurité pour les travailleurs, notamment les
Directives de l’OIT pour une transition juste vers des économies et des sociétés
écologiquement durables pour tous (Directives de l’OIT pour une transition juste), la
Déclaration d’Abidjan sur l’avenir du travail issue de la 14e Réunion régionale
africaine de l’OIT (Déclaration d’Abidjan) et la Stratégie régionale de protection
sociale de l’OIT pour l’Afrique, soulignent l’importance du droit à la sécurité sociale.
Par exemple, les Directives de l’OIT pour une transition juste exigent des États qu’ils
promeuvent et garantissent des mesures de protection sociale.240 Selon la Déclaration
d’Abidjan, il est nécessaire de fournir une aide sociale à un nombre croissant de
chômeurs.241 La Stratégie régionale de protection sociale de l’OIT pour l’Afrique
réaffirme que la protection sociale est cruciale pour une croissance inclusive, la justice
sociale et un changement transformateur en vue de la réalisation réussie des ODD. 242
88.
Les chocs et les risques liés au changement climatique décrits dans les paragraphes
précédents menacent le développement socio-économique des populations, y compris
les groupes en situation de vulnérabilité, et portent atteinte à leurs droits fondamentaux.
Cela nécessitera la mise en place d’une protection sociale dotée de ressources
suffisantes en tant qu’intervention en Afrique, en particulier pour prévenir les cas de
mauvaise adaptation. L’insuffisance ou l’absence d’une telle protection aggravera la
situation des groupes vulnérables dans le contexte du changement climatique en
Afrique. Un droit à la sécurité sociale est donc nécessaire pour protéger les populations
contre les pires effets du changement climatique.
9.3.11. Le droit au travail
89.
Le droit au travail prévu à l'article 15 de la Charte africaine fait partie des droits
menacés par les répercussions du changement climatique sur divers secteurs de
l'économie. L'emploi dans le secteur informel est particulièrement touché par le
changement climatique, dans la mesure où, en cas de déficit pluviométrique ou
Lignes directrices de l’OIT pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables
pour tous, paragraphe 28
241
« Annexe III – Plan de mise en œuvre complétant la Déclaration d’Abidjan adoptée par la 14e Réunion régionale
africaine
»,
disponible
à
l’adresse
https://webapps.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_768623.pdf (consulté le 12 février 2023).
242
Stratégie régionale africaine de protection sociale, 2021-2025.
240
45 | P a g e
d'inondations, les revenus des ménages des travailleurs dépendant du secteur agricole,
du travail occasionnel et du commerce informel diminueront. Ces travailleurs
pourraient alors être amenés à chercher un emploi dans les zones urbaines, faute
d'opportunités dans le secteur agricole. Cette situation pose problème, car le marché du
travail urbain ne sera probablement pas en mesure d'absorber cet afflux en Afrique. En
conséquence, de nombreux ménages risquent de continuer à recourir à des stratégies
d’adaptation néfastes pour minimiser les déficits alimentaires face à la hausse des prix
des denrées de base et à un pouvoir d’achat limité.243 De plus, lorsque la migration est
envisagée comme une stratégie d’adaptation au changement climatique en Afrique, le
manque d’options d’emploi décent disponibles localement et le désespoir qui en résulte
pour trouver un emploi contribuent à rendre les individus plus vulnérables à
l’exploitation par le travail, y compris le travail forcé, la servitude pour dettes et
d’autres formes de traite des êtres humains.
90.
Selon le rapport de l’OIT de 2023 intitulé « Produits chimiques et changement
climatique dans le monde du travail : implications pour la sécurité et la santé au travail»,
de nombreux problèmes de santé dont souffrent les travailleurs sont liés au changement
climatique, notamment les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies
respiratoires, et les travailleurs des pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) ainsi
que les travailleurs en extérieur dans les secteurs de la construction et de l’agriculture
seront les plus vulnérables aux effets du changement climatique et de l’utilisation de
produits chimiques.244
91.
À mesure que les effets du changement climatique s’aggravent, les ressources et
l’élaboration des politiques risquent d’être orientées vers la défense des intérêts des
entreprises, une évolution susceptible d’entraîner l’érosion des droits fondamentaux
des travailleurs, notamment en matière de sécurité au travail, de sécurité de l’emploi et
de normes de santé en Afrique. Cela peut également avoir des répercussions négatives
sur le droit d’association, y compris la création de syndicats et la participation à ceuxci, qui sont essentiels pour garantir une transition juste pour les travailleurs et pour faire
progresser une action climatique juste dans le contexte du travail et de l’emploi.
9.3.12.
92.
Droits culturels
Il n’existe pas de définition formelle des droits culturels, mais ce terme a été décrit
comme incarnant la protection des « droits de chaque personne, individuellement et en
communauté avec d’autres, ainsi que des groupes de personnes, à développer et à
exprimer leur humanité, leur vision du monde et le sens qu’ils donnent à leur existence
243
Comme ci-dessus.
OIT, « Produits chimiques et changement climatique dans le monde du travail : conséquences pour la sécurité et
la santé au travail » (OIT, 2023).
244
46 | P a g e
et à leur développement à travers, entre autres, les valeurs, les croyances, les
convictions, les langues, les savoirs et les arts, les institutions et les modes de vie ».245
93.
L’article 17 de la Charte africaine prévoit le droit à l’éducation et stipule en particulier
que tout individu peut participer librement à la vie culturelle de sa communauté.
L’article 22 (1) de la Charte africaine dispose également que « tous les peuples ont droit
à leur développement économique, social et culturel, dans le respect de leur liberté et
de leur identité, et dans la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité ».
Ces dispositions montrent au moins que les droits culturels sont inscrits dans la Charte
africaine. Bien que cela s’inscrive dans le contexte plus large du développement, dans
l’affaire des Endorois, la Commission africaine a fait peser sur l’État la charge de «
créer des conditions favorables au développement d’un peuple ».246 Elle a ensuite
estimé que le Kenya devait veiller à ce que les Endorois ne soient pas exclus du
processus de développement ou de ses avantages. En se prononçant contre l’État, la
Commission africaine a affirmé que le fait de ne pas fournir de terres appropriées pour
le pâturage témoigne d’un manque de considération pour l’usage des terres par les
populations autochtones et de leur exclusion du processus de développement.247
94.
L'article 27 (1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que « toute
personne a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté », tandis
que l'article 13 (c) de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) fait référence au droit à une
participation égale aux activités culturelles. L'article 15(1)(a) du PIDESC prévoit le
droit de chacun de prendre part à la vie culturelle. Dans son interprétation de cet article,
l'Observation générale n° 21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels
(CESCR) sur le droit de prendre part à la vie culturelle indique que « le droit de prendre
part à la vie culturelle peut être qualifié de liberté ». Garantir ce droit exige de l’État
partie à la fois une abstention (c’est-à-dire une non-ingérence dans l’exercice des
pratiques culturelles et dans l’accès aux biens et services culturels) et une action
positive (garantir les conditions préalables à la participation, faciliter et promouvoir la
vie culturelle, ainsi que l’accès aux biens culturels et leur préservation) ».248
95.
Le changement climatique a des effets négatifs tant directs qu’indirects sur la
jouissance des droits culturels en Afrique. En affectant l’environnement et les
ressources naturelles de ces communautés et en réduisant la disponibilité des plantes et
des animaux utilisés pour l’alimentation, la guérison, les pratiques traditionnelles ou
les cérémonies sacrées, le changement climatique menace également les identités
culturelles des peuples autochtones. De plus, il a de graves répercussions sur les sites
du patrimoine, dont la plupart se trouvent sur les territoires de ces populations. Une
étude de 2022 sur l’élévation du niveau de la mer a identifié que sur les 284 sites
Rapport de l’experte indépendante dans le domaine des droits culturels, Mme Farida Shaheed, présenté
conformément à la résolution 10/23 du Conseil des droits de l’homme, A/HRC/14/36, par. 9.
246
Endorois (n° 279), par. 298.
247
Ibid.
248
Observation générale n° 21 du CESCR sur le droit de chacun de prendre part à la vie culturelle (art. 15, par. 1(a),
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), par. 6.
245
47 | P a g e
étudiés, 56 (20 %) sont menacés. D’ici 2050, on estime que ce nombre augmentera
considérablement, dépassant près de 200 sites.249 La mise en œuvre de mesures de lutte
contre le changement climatique peut conduire à la dépossession des terres des peuples
autochtones, une évolution qui les détachera de leurs patrimoines culturels . L'article
4(5) de la Convention de Kampala dispose que « les États parties s'efforcent de protéger
les communautés ayant un attachement particulier à la terre et en dépendant en raison
de leur culture et de leurs valeurs spirituelles spécifiques contre tout déplacement de
ces terres, sauf pour des raisons d'intérêt public impérieux et prépondérants ».
9.3.13. . Le droit à un environnement sain
96.
L'article 24 de la Charte africaine garantit que « tous les peuples ont droit à un
environnement globalement satisfaisant et propice à leur développement ». Ce droit
met l'accent sur la protection et le bien-être tant des peuples que de leur
environnement.250 Le droit à un « environnement globalement satisfaisant » est
expressément protégé par l'article 24 de la Charte africaine et comprend le droit
individuel et collectif à un « environnement globalement satisfaisant ».251
97.
La Commission africaine a défini la portée du droit à un environnement satisfaisant
dans l’affaire Ogoniland, où elle a expliqué que les États doivent : « prendre des
mesures raisonnables et autres pour prévenir la pollution et la dégradation écologique,
promouvoir la conservation et garantir un développement et une utilisation
écologiquement durables des ressources naturelles ».252 Le droit à un environnement
satisfaisant au titre de la Charte africaine fait ainsi référence au « principe de prévention
» du droit international coutumier,253 selon lequel les États ne doivent pas porter
atteinte à l’environnement d’autres États par leurs actions ou leurs omissions.254 La
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour africaine) a estimé que cette
obligation inclut explicitement la prévention des dommages causés par les déchets
toxiques. Par ailleurs, dans l’affaire de la Ligue ivoirienne , la Cour a estimé que l’État
avait le devoir « non seulement d’empêcher le déversement des déchets sans mettre en
place les conditions nécessaires, mais aussi d’assurer une décontamination complète et
effective une fois les déchets déversés ».255 Pour parvenir à cette conclusion, la Cour
s’est appuyée sur la Convention d’Alger.256 En ce sens, la Commission devrait tenir
249
ML Vousdoukas et al., « African heritage sites threatened as sea-level rise accelerates » (2022) 12 (3) Nature
Climate Change 256.
250
CADHP « Étude de fond sur les activités du secteur des industries extractives en Afrique et leurs impacts sur la
réalisation des droits de l’homme et des peuples en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
», adoptée par la69esession ordinaire de la CADHP, 51.
251
Article 24 de la Charte africaine ; affaire Ogoniland (n° 490)
252
Affaire Ogoniland (n° 490), par. 52.
253
J. Brunnée, « Harm Prevention » dans L. Rajamani et J. Peel (dir.), The Oxford Handbook of International
Environmental Law (Oxford University Press, 2021), p. 283.
254
E. Cima, « The Right to a Healthy Environment: Reconceptualizing Human Rights in the Face of Climate Change
» (2022) 31 Review of European, Comparative & International Environmental Law 38.
255
Cour africaine, Ligue ivoirienne des droits de l'homme (LIDHO), Mouvement ivoirien des droits de l’homme
(MIDH) et Fédération internationale pour les droits de l'homme (FIDH) c. Côte d'Ivoire, requête n° 041/2016 (5
sept. 2023), par. 183.
256
Affaire de la Ligue ivoirienne (n° 636), par. 181.
48 | P a g e
compte des conventions environnementales pertinentes que les États ont ratifiées pour
interpréter le droit à un environnement satisfaisant. On peut faire valoir que la
reconnaissance des obligations des États en matière de protection de l’environnement
dans la Convention africaine sur la conservation de la nature,257 , ou la reconnaissance
d’une obligation des États, ainsi que des particuliers et éventuellement des personnes
morales, dans de nombreuses constitutions africaines,258 , pourrait être interprétée
comme conférant des droits à l’environnement ou permettant l’extension du principe
de l’actio popularis à l’environnement.259
98.
L'article 18 (1) du Protocole de Maputo garantit à chaque femme le droit à un
environnement sain et durable, tandis que l'article 11 (2)(g) de la CADBE dispose que
le droit à l'éducation de l'enfant doit inclure le développement du respect de
l'environnement. L'article 3 (1) de la Convention révisée sur la conservation, qui traite
des principes, stipule que le droit des peuples à un environnement satisfaisant et propice
à leur développement est essentiel à la réalisation de la conservation. L'article 19(2) de
la Charte de la jeunesse exige des États parties qu'ils associent les jeunes à la protection
de l'environnement naturel en tant qu'« héritiers de l'environnement ». Le droit à un
environnement satisfaisant figure également dans les deux tiers des constitutions
africaines, dont un quart prévoit une obligation de l’État ou des individus de prendre
soin de l’environnement,260 et peut constituer un aspect clé de la réponse africaine au
changement climatique.261
99.
Les Lignes directrices et principes relatifs aux rapports nationaux concernant les
articles 21 et 24 de la Charte africaine sur les industries extractives, les droits de
l’homme et l’environnement soulignent que l’article 24 confère des droits juridiques
spécifiques et une protection en vertu desquels « les personnes ont avant tout le droit
d’être protégées contre la dégradation de l’environnement et la pollution »262. Il prévoit
257
Convention sur la conservation (n° 37).
Alors que la plupart des constitutions africaines traitant de cette question imposent une obligation à l’État,
certaines mentionnent explicitement « chaque citoyen » (par exemple, le préambule de la Constitution du Cameroun)
ou prévoient une obligation plus large qui serait vraisemblablement due tant par les personnes physiques que par
les personnes morales envers l’environnement (par exemple, le Burkina Faso (art. 29) « obligation pour tous » ; ou
le Cap-Vert (art. 70) « chacun »).
259
AO Jegede, « Shifting Lens: The Protection of Environment and Human Rights under the African Charter on
Human and Peoples’ Rights » (2015) 23 South African Journal of Environmental Law & Policy 23.
260
C. Heyns et W. Kaguongo, « Constitutional Human Rights Law in Africa » (2002) 22 South African Journal on
Human Rights 673. Depuis cette publication, certains pays africains ont mis en œuvre des réformes
constitutionnelles, ce qui modifiera légèrement le décompte. Par exemple, la Constitution du Kenya de 2010 prévoit
une protection plus généreuse des droits environnementaux (voir art. 69-72), tandis que les Constitutions de la
Tunisie (2014) et de la Zambie (2016) ont été amendées pour faire référence au changement climatique, la première
prévoyant également l’obligation pour l’État de garantir un environnement « sain et équilibré », en plus de faire
référence au développement durable et aux générations futures.
261
Y. Suedi et M. Fall, « Climate Change Litigation before the African Human Rights System: Prospects and Pitfalls
» (2023), Journal of Human Rights Practice 2 (examinant la capacité de ce système à traiter les plaintes liées au
climat).
262
Lignes directrices et principes relatifs aux rapports des États sur les articles 21 et 24 de la Charte africaine
concernant les industries extractives, les droits de l’homme et l’environnement, paragraphe 28 (Lignes directrices
pour les rapports sur les industries extractives).
258
49 | P a g e
en outre que le droit prévu à l’article 24 implique la conservation de l’environnement.
Les lignes directrices et principes stipulent en conséquence que le droit à
l’environnement garantit dans ce contexte, entre autres, que « les populations disposent
de l’espace (y compris le droit de former des associations communautaires) et du
soutien nécessaire non seulement pour utiliser les ressources naturelles de manière
écologiquement durable à des fins de développement, mais aussi pour préserver leur
environnement ».263 Elles précisent également que « l’article 24 exige que des
évaluations appropriées des risques environnementaux soient réalisées ».
100.
Dans l'affaire Ogoniland264 , la Commission africaine affirme qu'un environnement
globalement satisfaisant désigne « un environnement propre et sûr, étroitement lié aux
droits économiques et sociaux dans la mesure où l'environnement influe sur la qualité
de vie et la sécurité de l'individu ».265 Bien qu’ils ne comportent pas de section
spécifique consacrée au droit à un environnement sain, les Principes et directives de l’
s sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (Principes de l’ s) renforcent cette
position.266 Ils présentent un environnement sain comme une question transversale dont
les États doivent tenir compte dans la mise en œuvre d’un certain nombre de droits,
notamment le droit à la santé,267 le droit à l’éducation,268 le droit au logement,269 et le
droit à l’eau et à l’assainissement.270 L’Observation générale n° 14 du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels (CESCR) sur le droit au meilleur état de santé
susceptible d’être atteint,271 inclut un environnement sain parmi les déterminants de la
santé,272 et appelle à des conditions de travail et environnementales saines.273 En juillet
2022, les Nations Unies se sont félicitées de la reconnaissance par l'Assemblée générale
du fait qu'un environnement propre, sain et durable est un droit humain. Cette
reconnaissance fait suite à la résolution 48/13 du Conseil des droits de l'homme des
Nations Unies, qui a reconnu ce droit en octobre 2021.274 Les droits de l’homme et
l’environnement étant interdépendants, un environnement propre, sain et durable est
nécessaire à la pleine jouissance d’un large éventail de droits de l’homme, tels que les
droits à la vie, à la santé, à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’au
développement, entre autres. Parallèlement, la jouissance de tous les droits de
263
Idem, paragraphe 29.
Affaire Ogoniland (n° 490), paragraphe 52.
265
Idem.
266
Principes et directives relatifs à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (Principes CADHP -ECOSOC).
267
Principes de la CADHP-ECOSOC (n° 647), paragraphes 63, 67(j) et (q).
268
Principes de la CADHP -ECOSOC (n° 647), paragraphe 71(f)(6).
269
Principes de la CADHP -ECOSOC (n° 647), paragraphe 79(p).
270
Principes de la CADHP -ECOSOC (n° 647), paragraphe 87.
271
Observation générale n° 14 du CESCR (n° 555).
272
Observation générale n° 14 du CESCR (n° 555), paragraphe 4.
273
Observation générale n° 14 du CESCR (n° 555), paragraphe 11.
274
Résolution du CDH intitulée « Le droit de l’homme à un environnement propre, sain et durable », adoptée par le
Conseil des droits de l’homme le 8 octobre 2021, A/HRC/RES/48/13.
264
50 | P a g e
l’homme, y compris les droits procéduraux à l’information, à la participation et à
l’accès à la justice, revêt une grande importance pour la protection de l’environnement.
101.
Alors que l'adoption de pratiques agroécologiques, combinant savoirs locaux, produits
traditionnels et innovation, pourrait favoriser le droit à un environnement propre, sain
et durable,275 une augmentation de la température en Afrique supérieure à la moyenne
mondiale a déjà des effets négatifs considérables sur les écosystèmes et leurs biens et
services.276 37 % des changements d'utilisation des sols cartographiés dans le couvert
végétal africain sont dus au changement climatique et à l'augmentation du dioxyde de
carbone, le reste étant imputable à la gestion directe des terres.277 Les changements de
végétation affectent les espèces animales. Par exemple, les espèces d’oiseaux, de
reptiles et de mammifères qui dépendent des habitats de prairie se font plus rares, à
mesure que les plantes ligneuses se propagent.278 Le changement climatique pose
également un problème pour le couvert forestier en Afrique, considéré comme le
deuxième « poumon » de la planète, avec l’Amazonie.279 Les changements climatiques
ont eu un impact important sur les écosystèmes d’eau douce. Les températures des
plans d'eau d'Afrique du Nord ont augmenté de 0,1 à 0,4 °C en une décennie, et de 0,4
à 0,6 °C par décennie dans le lac Nassar en Égypte.280 Les hausses de température, les
changements dans les précipitations et la baisse de la vitesse du vent ont modifié les
propriétés physiques et chimiques des plans d'eau intérieurs, affectant la qualité de l'eau
et la productivité des algues, des invertébrés et des poissons.281
102.
En tant que facteur de changement des écosystèmes, au même titre que la
surexploitation des ressources et la pollution, le changement climatique remet en cause
le droit des personnes et des groupes à l’environnement, garanti par les instruments du
système africain des droits de l’homme.
9.3.14.
103.
Le droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles ,
et le droit au développement
Le continent africain recèle de ressources naturelles considérables qui sont directement
et indirectement affectées par le changement climatique et les mesures prises pour y
faire face. Le continent détient, par exemple, plus de 30 % des richesses minérales
mondiales.282 Ces ressources sont au cœur d’un conflit entre l’exercice de deux droits–
le droit de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles et le droit
275
AO Akanmu et al., « Techniques agroécologiques : adoption de pratiques agricoles sûres et durables chez les
petits exploitants agricoles en Afrique » (2023) 7 Frontiers in Sustainable Food Systems.
276
AR 6 (n° 3), section 9.6.1.1.
277
AR 6 (n° 3), section 9.6.1.1 ; figure 9.17, p. 1334.
278
AR 6 (n° 3), section 9.6.1.1.
279
TN Tongele « Modes de vie humains et durabilité environnementale : étude de cas du bassin du Congo » (2021)
15 Journal of Civil Engineering and Architecture 547.
280
AR 6(n 3) Figure 9.17., p. 1334.
281
AR 6 (n° 3), section 9.6.1.3.
282
PNUE « Notre travail en Afrique », disponible à l'adresse https://www.unep.org/regions/africa/our-work-africa
(15 février 2023).
51 | P a g e
au développement – et les aspirations mondiales visant à lutter contre le changement
climatique. La tension porte sur la question de savoir si les pays africains riches en
combustibles fossiles, notamment en pétrole, en gaz et en charbon, doivent laisser ces
ressources dans le sol pour lutter contre le changement climatique ou les utiliser pour
faire progresser le secteur énergétique. Cela est d'autant plus vrai que l'Afrique est
confrontée à des défis en matière d'accès à l'énergie et de pauvreté qui nécessitent une
attention urgente. En ce qui concerne la pauvreté énergétique, on estime que plus de
600 millions de personnes n'ont pas accès à une énergie moderne, telle que
l'électricité.283 Le continent est également toujours confronté à des défis en matière de
développement. Par exemple, parmi les populations excessivement touchées par la
pauvreté, 62,8 % des femmes en situation d’extrême pauvreté vivent en Afrique.284
104.
L'article 21 (1) de la Charte africaine dispose que « les peuples ont la libre disposition
de leurs richesses et de leurs ressources naturelles». Les ressources naturelles telles
qu'elles sont utilisées dans cette disposition comprennent « tous les actifs ou minéraux
qui constituent le capital naturel d'une nation », ainsi que « les ressources non
renouvelables, y compris le pétrole, le gaz et les minéraux, et les ressources
renouvelables, tangibles et intangibles, y compris le soleil, le sol, l'eau, le vent, la faune
et la flore ».285 L'article 22 (1) de la Charte africaine affirme le droit de tous les peuples
au développement économique, social et culturel, dans le respect de leur liberté et de
leur identité, et dans la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité. L'article
22(2) affirme que les États ont le devoir, individuellement ou collectivement, de
garantir l'exercice du droit au développement. L'article 18(2)(b) du Protocole de
Maputo exige des États qu'ils « encouragent la recherche et l'investissement dans des
sources d'énergie renouvelables nouvelles et des technologies appropriées », tandis que
l'article 19(f) reconnaît aux femmes le droit au développement durable, ce qui implique,
entre autres, de veiller à ce que « les effets négatifs de la mondialisation et les effets
néfastes de la mise en œuvre des politiques commerciales et économiques soient réduits
au minimum pour les femmes ». L'article 11, paragraphe 2, point g), de la Convention
sur les droits de l'enfant prévoit que le droit à l'éducation de l'enfant doit inclure le
développement du respect des ressources naturelles.
105.
L'aspiration n° 1 de l'Agenda 2063 de l'UA envisage « un continent prospère, doté des
moyens et des ressources nécessaires pour mener son propre développement, avec une
gestion durable et à long terme de ses ressources, soulignant les engagements en
matière d'adaptation au changement climatique ».286 L'Agenda 2063 affirme la
nécessité d'agir avec un sentiment d'urgence face au changement climatique et à
283
H. Tazvinga, O. Dzobo et M. Mapako, « Vers des options de systèmes énergétiques durables pour améliorer
l’accès à l’énergie en Afrique australe » (2020) 31(2) Journal of Energy in Southern Africa 59.
284
ONU Femmes « La pauvreté s'aggrave pour les femmes et les filles, selon les dernières projections »
1er février 2022, disponible à l'adresse https://data.unwomen.org/features/poverty-deepens-women-and-girlsaccording-latest-projections#:~:text=62,8 % des femmes en situation d'extrême pauvreté, Nouvelle-Zélande) et 0,01
%.
285
Lignes directrices pour la publication d'informations sur les industries extractives (n° 643) 12.
286
Commission de l'Union africaine, « Document-cadre de l'Agenda 2063 » (2015), p. 29, 30 et 34-35, disponible à
l'adresse https://www.nepad.org/publication/agenda-2063-framework-document (consulté le 15 février 2023).
52 | P a g e
l'environnement.287 Les mesures visant à atteindre cet objectif comprennent des
programmes sur le changement climatique ciblant les femmes et les jeunes, un
programme de développement agricole résilient au climat, des programmes de gestion
durable des forêts, des plans, systèmes et structures nationaux d’adaptation, ainsi que
l’exploitation et la gestion durables de la diversité de l’Afrique au profit de ses
populations.288 L'ODD 13 sur l'action pour le climat considère que la nécessité de lutter
contre la crise climatique est essentielle à la poursuite du développement mondial,289
tandis que l'ODD 14, en soulignant l'importance des océans, des mers et des ressources
marines pour le développement durable, insiste sur le fait que les océans absorbent
environ 30 % du dioxyde de carbone produit par les humains.
106.
L'importance des minéraux critiques pour la transition vers les énergies renouvelables
a démontré que la transition énergétique n'est pas incompatible avec l'agenda mondial
de lutte contre le changement climatique. Parmi les minéraux considérés comme
essentiels à la transition vers les énergies renouvelables figurent les métaux et les
semimétaux utilisés dans la fabrication d'éoliennes, de voitures électriques, de
panneaux solaires et d'autres applications de haute technologie, qui sont cruciaux pour
passer à une économie à faible émission de carbone.290 Par exemple, le cuivre est
essentiel à l'utilisation de l'électricité dans l'ensemble du système énergétique, et le
platine est un matériau clé dans de nombreuses technologies d'énergie propre et
dispositifs de contrôle des émissions. Le lithium, le cobalt et le nickel confèrent aux
batteries d' s de meilleures performances de charge et une densité énergétique plus
élevée.291 L'Afrique possède certains des plus grands gisements de nombreux de ces
minéraux essentiels au monde et pourrait potentiellement tirer un grand profit de
l'utilisation de ces ressources pour la transition vers les énergies renouvelables, ainsi
que du développement économique grâce à la vente de ces minéraux (ou de produits
finis) à d'autres États. Cependant, les activités illégales dans le secteur extractif des
minéraux de transition rares et le déversement non durable de déchets électroniques (edéchets) dans les pays d'Afrique constituent des préoccupations potentielles en matière
de droits de l'homme dans la poursuite des énergies renouvelables.292
107.
Il ne fait aucun doute que la transition énergétique est une réponse directe à la nécessité
de lutter contre le changement climatique, et qu'elle exige un passage immédiat des
énergies fossiles aux énergies renouvelables. La réduction ou l'arrêt de la combustion
des énergies fossiles a été mise en avant comme la solution centrale pour lutter contre
287
Agenda 2063 (n° 93), paragraphe 72(f).
Ibid.
289
PNUD,
«
Objectif
13
:
Action
pour
le
climat
»,
disponible
à
l’adresse
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html
(consulté le 16 décembre 2022).
290
VR Nalule, Land Law and the Extractive Industries (Londres : Bloomsbury Publishing, 2021).
291
Comme ci-dessus
292
Voir « Les militants fustigent l’Europe pour son dumping sur l’Afrique » – DW – 04/01/2022 ; « Les déchets
électroniques du monde riche, déversés au Ghana » – Bloomberg ; ou « Les merveilles électroniques se transforment
en déchets dangereux en Afrique de l’Est » – The New York Times.
288
53 | P a g e
le changement climatique, car des données fiables montrent que les énergies fossiles
sont responsables d'au moins 75 % des gaz à effet de serre mondiaux et de près de 90
% de toutes les émissions de dioxyde de carbone.293 Le rapport 2023 du GIEC a mis en
avant la nécessité de réductions immédiates et profondes des émissions dans tous les
secteurs. Cela impliquerait donc de réduire les émissions de 43 % d'ici 2030, de 60 %
d'ici 2035 et d'atteindre la neutralité carbone au début des années 2050.294
108.
Actuellement, le 6e rapport d'évaluation (AR6) estime qu'en 2018, l'Afrique ne
contribuait qu'à hauteur de 3 % aux émissions mondiales de CO2 de l'industrie des
combustibles fossiles (sur la base de la consommation). Toutefois, ce pourcentage
devrait augmenter à mesure que les économies africaines se développent.295 La
réduction des émissions de GES dans l'ensemble du secteur énergétique nécessite des
transitions majeures, notamment une réduction substantielle de la consommation
globale de combustibles fossiles, le déploiement de sources d'énergie à faibles
émissions, l'élimination progressive des combustibles fossiles, le passage à des
vecteurs énergétiques alternatifs, ainsi que l'efficacité énergétique et la conservation de
l'énergie.296 Les États africains se sont déjà engagés dans la décarbonisation du secteur
énergétique, car divers secteurs de l'économie sont devenus une priorité pour de
nombreux pays, y compris en Afrique. Cette démarche répond à la nécessité de lutter
contre le changement climatique, comme le stipulent l'Accord de Paris de 2015 et
l'ODD 13 des Nations unies, qui est axé sur l'action pour le climat. Plus précisément,
cette transformation se manifeste par l’introduction de nouvelles technologies à faible
émission de carbone, qui ont, dans une certaine mesure, permis d’amorcer la transition
énergétique. Cela s’inscrit dans le sens de l’article 21 de la Charte africaine, où le terme
« ressources naturelles » ne désigne pas seulement les « sources d’énergie non
renouvelables », mais aussi les « ressources renouvelables, matérielles et
immatérielles, y compris le soleil, le sol, l’eau, le vent, la faune et la flore ».297 Le
Kenya, par exemple, produit actuellement 45 % de son électricité à partir de l’énergie
géothermique et 26 % à partir de l’énergie hydraulique, et a obtenu un financement des
Fonds d’investissement pour le climat (CIF) destiné à assurer une transition vers une
énergie 100 % renouvelable d’ici 2030.298
109.
Bien que les projets liés aux combustibles fossiles existants dépassent déjà ce que le
climat peut supporter si le monde souhaite réellement limiter le réchauffement
climatique à 1,5 °C, voire 2 °C, et prévenir les conséquences les plus graves du
293
«
Nations
Unies
:
Action
pour
le
climat
»,
disponible
à
l'adresse
https://www.un.org/en/climatechange/science/causes-effectsclimatechange#:~:text=Fossil%20fuels%20%E2%80%93%20coal%2C%20oil%20and,of%20all%20carbon%20di
oxide%20emissions (consulté le 15 février 2023).
294
GIEC, « Résumé à l'intention des décideurs » (n° 3), p. 1-34.
295
OE Olubusoye & D Musa « Émissions de carbone et croissance économique en Afrique : y a-t-il un lien ? »
(2020) 8(1) Cogent Economics & Finance 1.
296
Sixième rapport d'évaluation du GIEC : Atténuation (n° 16) 32.
297
Lignes directrices pour la publication des données sur les industries extractives (n° 643) 12.
298
Fonds d'investissement pour le climat « Communiqué de presse : Les Fonds d'investissement pour le climat
approuvent le plan de 70 millions de dollars du Kenya pour une énergie 100 % propre » (31 janvier 2024)
https://www.cif.org/news/climate-investment-funds-endorses-kenyas-70-million-plan-100-percent-clean-energy.
54 | P a g e
dérèglement climatique,299 les restrictions imposées au développement des
combustibles fossiles, en particulier en Afrique, doivent être mises en balance avec les
besoins de développement considérables du continent, et ne peuvent ni ne doivent se
faire au détriment de ces besoins impérieux. Il convient également de tenir compte du
fait qu'une telle limitation vise principalement les États qui, historiquement et
actuellement, portent la plus grande responsabilité en matière d'émissions de GES.
110.
La note consultative de la Commission africaine suggère que l'utilisation des ressources
naturelles pour atteindre les objectifs de développement humain tout en préservant la
capacité des systèmes naturels à fournir ces ressources et les services écosystémiques
sans compromettre les aspirations des générations futures est cruciale pour la survie
présente et future de l'Afrique.300 La résolution 224(LI) de 2012 appelle à la nécessité
de garantir le respect des droits de l'homme dans toutes les questions relatives à
l'exploration des ressources naturelles.301
111.
Le droit au développement est un droit essentiel dans le contexte du changement
climatique. L'article 22 de la Charte doit également être lu conjointement avec l'article
24, évoqué plus haut, qui consacre le droit à un environnement satisfaisant et propice
au développement. Ainsi, les conditions environnementales, y compris la préservation
du système climatique, sont cruciales pour permettre la réalisation du droit au
développement. Outre l’article 22 (1) de la Charte africaine, l’article 1 de la Déclaration
sur le droit au développement stipule que : « le droit au développement est un droit
humain inaliénable en vertu duquel chaque personne humaine et tous les peuples ont
le droit de participer au développement économique, social, culturel et politique, d’y
contribuer et d’en jouir… » Plusieurs cibles établies pour atteindre l’ODD 13 des
Nations Unies revêtent une importance particulière pour le droit au développement :
(a) Cible 13.1 : Renforcer la résilience et la capacité d’adaptation aux aléas climatiques
et aux catastrophes naturelles dans tous les pays ; (b) Cible 13.2 : Intégrer les mesures
relatives au changement climatique dans les politiques, stratégies et plans nationaux ;
(c) Cible 13.3 : Améliorer l’éducation, la sensibilisation et les capacités humaines et
institutionnelles en matière d’atténuation du changement climatique, d’adaptation, de
réduction des impacts et d’alerte précoce.302 Le principe 3 de la Déclaration de Rio
stipule que « [l]e droit au développement doit être réalisé afin de répondre de manière
équitable aux besoins de développement et de protection de l’environnement des
générations présentes et futures ». Elle stipule également, dans son principe 4, que «
pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire
partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée
indépendamment de celui-ci ». En raison de ces divers liens entre le droit au
299
K. Trout et al., « L'extraction actuelle de combustibles fossiles entraînerait un réchauffement mondial supérieur
à 1,5 °C » (2022), Environmental Research Letters 17.
300
Note consultative adressée au groupe africain à Genève concernant l’instrument juridiquement contraignant
visant à réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l’homme, les activités des sociétés
transnationales et autres entreprises commerciales (instrument juridiquement contraignant).
301
Résolution sur une approche fondée sur les droits de l’homme de la gouvernance des ressources naturelles CHPR/Res.224(LI)2012
302
CDH « Action climatique au niveau national – Rapport du Rapporteur spécial sur le droit au développement »
A/HRC/48/56 Assemblée générale Distr. : générale 2 juillet 2021, par. 13.
55 | P a g e
développement et les préoccupations environnementales, le droit au développement
doit être compris comme un droit au développement durable, qui ne peut être réalisé
qu’en plaçant les préoccupations environnementales, en particulier le changement
climatique qui menace l’existence humaine, au cœur des décisions en matière de
développement.
112.
Dans un rapport consacré à l’action climatique, le Rapporteur spécial des Nations unies
sur le droit au développement a fait valoir qu’« aucun des objectifs susmentionnés ne
peut être atteint efficacement sans la participation éclairée et active des communautés
concernées à tous les processus et à tous les niveaux de prise de décision en matière
d’évaluation, de planification, de suivi et de mise en œuvre de l’action climatique ».303
Il existe en Afrique des exemples où le droit à l’action en faveur du développement et
la nécessité du développement sont clairement inscrits dans la législation climatique.
Au niveau national, plusieurs États africains adoptent et élaborent des lois et des
politiques climatiques en réponse au changement climatique. Parmi ces lois et
politiques, on peut citer la loi nationale ougandaise sur le changement climatique de
2021, la loi nigériane sur le changement climatique de 2021 et la loi namibienne n° 11
de 2016 sur le changement climatique. D'autres États ont élaboré des politiques,
notamment la Stratégie nationale tanzanienne sur le changement climatique 20212026, la Politique nationale de gestion du changement climatique, la Politique
nationale ghanéenne sur le changement climatique de 2013, le Plan national marocain
contre le changement climatique de 2019, la Politique nationale malienne sur le
changement climatique de 2011 et la Politique nationale zimbabwéenne sur le climat
de 2018, pour n'en citer que quelques-unes. Des plans d'action sous-régionaux et des
réponses politiques aux conséquences néfastes du changement climatique ont
également vu le jour.304 La Stratégie et le Plan d'action sur le changement climatique
de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC CCSAP) soulignent
la nécessité d'établir un cadre normalisé de suivi, d'évaluation et de rapport pour les
programmes relatifs au changement climatique.305 De même, le Cadre politique sur le
changement climatique de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) met l'accent sur
la recherche, le suivi et les prévisions.306 La Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a adopté en 2009 la Déclaration de Lomé sur le
303
Comme ci-dessus.
Idem.
305
Secrétariat de la SADC « Stratégie et plan d’action de la SADC en matière de climat » (2015) 35, disponible à
l’adresse
https://www.sadc.int/files/5615/9126/1263/SADC_Climate_Change_Strategy_and_Action_PlanEnglish.pdf (consulté le 16 février 2023).
306
Secrétariat de la CAE, « Stratégie de la CAE sur le changement climatique » (2011-2016) et Plan directeur de la
CAE
sur
le
changement
climatique
(2011-2031),
disponibles
à
l'adresse
https://www.eac.int/documents/category/environment-and-natural-resources (consulté le 16 février 2023).
304
56 | P a g e
changement climatique et la protection des civils en Afrique de l'Ouest, appelant à une
approche du changement climatique fondée sur les droits de l'homme.307
113.
Dans un autre rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit au
développement, il a été suggéré que la réalisation du droit au développement nécessite
une transition juste, passant d’une économie basée sur le carbone à une économie
fondée sur le développement durable, la protection des droits de l’homme et le principe
selon lequel aucun État n’est exclu.308 Le Rapporteur spécial a en outre constaté que la
promotion d’économies diversifiées et « vertes », fondées sur un développement
durable et résilient face au climat, renforcera non seulement le droit au développement
et à l’adaptation dans les pays en développement, mais améliorera également l’équité
mondiale, permettant ainsi aux pays en développement de devenir des partenaires plus
solides dans la lutte contre le changement climatique.309
114.
Les politiques et les projets visant à lutter contre le changement climatique peuvent
avoir des répercussions indirectes et imprévues sur les droits de l’homme, y compris le
droit au développement, si des garanties adéquates ne sont pas mises en place en
Afrique.310
9.3.15.
115.
Droit à la paix
Le droit à la paix revêt une importance particulière dans l’étude de l’impact du
changement climatique sur les droits de l’homme, car les conflits découlent souvent de
la rareté des ressources naturelles ou environnementales, qui résulte parfois du
changement climatique.311 L’article 23, paragraphe 1, de la Charte africaine garantit
que « tous les peuples ont droit à la paix et à la sécurité nationales et internationales ».
Aux termes de l’article 10(1) du Protocole de Maputo, « les femmes ont le droit à une
existence pacifique et le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix »,
tandis que l’article 10(2) met l’accent sur leur participation à l’éducation et à
l’édification d’une culture de paix dans toutes les structures et tous les processus relatifs
à « la prévention, la gestion et le règlement des conflits aux niveaux local, national,
régional, continental et international ». Le droit à la paix n’est pas expressément garanti
par la CADBE, mais celle-ci contient des dispositions sur les conflits armés qui
concernent la protection des enfants. C’est notamment le cas des articles 22 et 23 de la
CADBE relatifs à la protection des enfants dans les conflits armés et des enfants
réfugiés en Afrique. Le fait que les conflits armés affectent les enfants montre que leur
307
Alliance panafricaine pour la justice climatique, « La région de la CEDEAO va lancer sa stratégie sur le
changement climatique lors de la COP26 », disponible à l'adresse https://www.pacja.org/usingjoomla/extensions/components/content-component/list-all-categories/85news/249-ecowas-region-to-launch-its-climate-change-strategy-in-cop-26 (consulté le 16 février 2023).
308
Droit au développement Note du Secrétaire général A/76/154 Assemblée générale Distr. : générale 15 juillet
2021 (Note du Secrétaire général).
309
Idem.
310
Note du Secrétaire général (n° 690), paragraphe 11.
311
J. Scheffran, P.M. Link et J. Schilling, « Climate and Conflict in Africa locked », disponible à l’adresse
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228620.013.557 (consulté le 20 février 2023).
57 | P a g e
bien-être et leur sécurité sont mieux assurés lorsque la paix règne. Cette réflexion fait
écho à l’Agenda 2063 – dont le projet phare est « faire taire les armes » (312 ) – dont
l’engagement en faveur de la paix constitue un élément.313
116.
De plus en plus d’éléments relient la hausse des températures et la sécheresse au risque
de conflit en Afrique.314 Les groupes dépendants de l’agriculture et politiquement
exclus sont particulièrement vulnérables au risque de conflit lié à la sécheresse.
Cependant, le changement climatique n’est qu’un des nombreux facteurs déclencheurs
de conflits qui interagissent entre eux.315 Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de
l’UA a établi ce lien dans plusieurs de ses décisions et déclarations antérieures sur le
changement climatique, la paix et la sécurité, ainsi que sur des thèmes connexes,
notamment par le biais du communiqué PSC/AHG/COMM.1042 adopté lors de sa
1043e réunion en octobre 2021, et du communiqué PSC/AHG/COMM.1
(CMLXXXIV) adopté lors de sa 984e réunion tenue en mars 2021. En particulier, dans
son communiqué d’ , le communiqué PSC/PR/COMM.1051 adopté lors de
sa1051eréunion tenue le 26 novembre 2021 sur le thème : Changement climatique, paix
et sécurité, il reconnaît les risques de grande envergure liés au changement climatique
en tant que multiplicateur de menaces pour le paysage de la paix et de la sécurité en
Afrique. Elle souligne ses implications en matière d’« insécurité alimentaire et
hydrique, de perte de moyens de subsistance, de mauvaise gestion des ressources
naturelles, de déplacements induits par le climat, et d’aggravation potentielle des
vulnérabilités, tensions et conflits existants ».316
117.
La politique de justice transitionnelle de l’Union africaine est conçue comme une ligne
directrice continentale destinée aux États ayant connu des conflits violents et des
violations systémiques ou flagrantes des droits de l’homme et des peuples, afin de
promouvoir des politiques, stratégies et programmes globaux adaptés au contexte pour
parvenir à une transformation démocratique et socio-économique, et instaurer une paix
durable, la justice, la réconciliation, la cohésion sociale et la guérison.317 Étant donné
que le changement climatique est à la fois un facteur de conflit dans la région et qu’il
exacerbe les effets des conflits, cette politique fournit un outil supplémentaire et un
ensemble de repères pour faire face aux impacts et aux dommages climatiques.
118.
Des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) ont mis en évidence
le lien complexe entre le changement climatique et les conflits et l’instabilité dans
d’autres États africains tels que la Somalie (S/RES/2408), (S/RES/2431),
(S/RES/2461), (S/RES/2472), (S/RES/2520), (S/RES/2540) et (S/RES/2568) ; le Mali
(S/RES/2423), (S/RES/2480), (S/RES/2531) et (S/RES/2584) ; le Soudan
312
Campagne de l'UA « Faire taire les Armes » disponible sur https://au.int/flagships/silencing-guns-2020 (consulté
le 20 février 2023).
313
AU « My Pledge for Peace Campaign for Silencing the Guns » disponible sur
https://au.int/en/videos/20201211/my-pledge-peace-campaign-silencing-guns (consulté le 20 février 2023).
314
AR 6(n 3) Encadré 9.9, p. 1394.
315
Idem.
316
Communiqué PSC/PR/COMM.1051 adopté lors de sa 1051e réunion tenue le 26 novembre 2021.
317
« Politique de justice transitionnelle » de l’Union africaine, adoptée en février 2019.
58 | P a g e
(S/RES/2429) (S/RES/2524) et (S/RES/2579) ; République centrafricaine
(S/RES/2448), (S/RES/2499) et (S/RES/2552), et République démocratique du Congo
(S/RES/2502) et (S/RES/2556)). En ce qui concerne les femmes dans le contexte des
conflits liés au climat, dans sa résolution S/RES/2242 de 2015, le Conseil de sécurité
des Nations unies prend note « de l’évolution du contexte mondial en matière de paix
et de sécurité, en particulier en ce qui concerne la montée de l’extrémisme violent,
susceptible de favoriser le terrorisme, l’augmentation du nombre de réfugiés et de
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les effets du changement
climatique et le caractère mondial des pandémies ». Il réitère ensuite « son intention
d’accorder une attention accrue aux femmes, à la paix et à la sécurité en tant que thème
transversal dans tous les domaines thématiques pertinents de son ordre du jour ».318
119.
Par conséquent, le changement climatique constitue un risque pour la sécurité en
Afrique et peut porter atteinte au droit à la paix, en particulier au titre de l’article 23(1)
de la Charte africaine.
9.3.16. Droit à l’autodétermination
120.
L'article 20(1) de la Charte africaine garantit les droits de « tous les peuples à l'existence
et à l'autodétermination, dans le cadre desquels ils peuvent librement déterminer leur
statut politique et poursuivre « leur développement économique et social selon la
politique qu'ils ont librement choisie ». En entraînant une perte de territoire, le
changement climatique menace directement le droit à l'existence des peuples touchés
et l'exercice de leur droit à l'autodétermination.
121.
Le droit à l’autodétermination est reconnu dans les articles 1 communs du PIDESC et
du PIDCP. L’article 1 commun, paragraphe 1, du PIDESC et du PIDCP établit que «
tous les peuples ont le droit à l’autodétermination », en vertu duquel « ils déterminent
librement leur statut politique et poursuivent librement leur développement
économique, social et culturel ». Le droit à l’autodétermination est inscrit dans les
articles 1 et 55 de la Charte des Nations Unies, à l’article 1, paragraphe 2, de la
Déclaration sur le droit au développement,319 , ainsi qu’aux articles 3 et 4 de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.320 Un élément
important du droit à l’autodétermination comprend le droit d’un peuple à ne pas être
privé de ses propres moyens de subsistance.321
318
Résolution 2242 (2015), adoptée par le Conseil de sécurité lors de sa 7533e séance, le 13 octobre 2015,
S/RES/2242 (2015), considérant 2.
319
Déclaration sur le droit au développement : résolution adoptée par l’Assemblée générale le 4 décembre 1986,
A/RES/41/128.
320
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP) a été adoptée par l'Assemblée
générale le 13 septembre 2007.
321
Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 12 (1984) sur l'article 1 (Droit à l'autodétermination),
paragraphe 6. Voir également Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD), Recommandation
générale n° 21 (1996) sur le droit à l'autodétermination ; voir également C169 - Convention relative aux peuples
indigènes et tribaux, 1989 (n° 169), (art. 6 et 7).
59 | P a g e
122.
Les dispositions ci-dessus montrent que le contenu normatif du droit à
l'autodétermination s'étend tant au choix politique qu'à la liberté de poursuivre un
développement économique, social et culturel. Dans l'affaire Gunme c. Cameroun
(affaire du Sud-Cameroun), les requérants ont demandé en vain à la Commission
africaine « de réaffirmer le droit inhérent, incontestable et inaliénable du peuple du
Sud-Cameroun à l'autodétermination par la sécession ».322 Pour les peuples autochtones
et les minorités, le droit au consentement libre, préalable et éclairé (CLPE), en tant que
principe juridique bien établi, découle du droit à l'autodétermination. Le CLPE protège
les populations autochtones et les minorités contre la perte de leurs moyens de
subsistance, de leur culture et de leur identité en reconnaissant leur droit de donner ou
de refuser leur consentement aux plans (projets) proposés d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique susceptibles d’affecter les terres qu’ils possèdent, occupent
ou utilisent traditionnellement.
123.
En Afrique, l’élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques
extrêmes liés au changement climatique menacent l’habitabilité et, à plus long terme,
l’existence territoriale d’un certain nombre d’États insulaires de faible altitude et du
territoire des communautés côtières.323 De même, les changements du climat menacent
de priver les populations autochtones et les minorités de leurs territoires traditionnels
et de leurs sources de subsistance, et donc de leur droit à la subsistance. Ces évolutions
comportent des implications pour le droit à l’autodétermination en vertu de la Charte
africaine.
9.4. Impact du changement climatique sur les groupes vulnérables
124.
Dans le contexte du changement climatique, la vulnérabilité ne dépend pas simplement
de la situation sociale, politique, économique et physique des individus et des groupes.
Elle est également déterminée par la mesure dans laquelle les moyens de subsistance
et les activités économiques des individus et des groupes dépendent du climat, ainsi
que par la proximité de leur lieu de vie par rapport aux zones les plus vulnérables aux
impacts climatiques. Étant donné que ceux qui dépendent d’activités économiques de
subsistance pour leur survie, telles que l’agriculture, le pastoralisme et la pêche, sont
extrêmement vulnérables au climat, la prise en compte de l’obligation de l’État
d’accorder une attention particulière aux groupes vulnérables devrait inclure les
communautés qui dépendent de l’agriculture de subsistance, de la pêche et du
pastoralisme, ainsi que les personnes vivant dans des territoires menacés par
l’élévation du niveau de la mer et les inondations induites par le changement
climatique, sans oublier les populations pauvres des zones urbaines et rurales qui
comptent sur leur travail quotidien pour gagner leur vie.
322
Communication n° 266/2003 Mgwanga Gunme c. Cameroun [2009] CADHP 99 (27 mai 2009), par. 11, 182200
323
L. Amusan & A.O. Jegede, « Adaptation à l’ère de la disparition des territoires – l’économie politique de l’impact
du changement climatique face à la migration massive, au statut d’État et aux réfugiés en Afrique » (2014) 5
Environmental Economics 99-106.
60 | P a g e
9.4.1. Les femmes et les filles
125.
Comme l'énonce clairement le Protocole de Maputo, les femmes et les filles africaines
sont confrontées à des obstacles dans l'accès et la jouissance de leurs droits de l’homme
sur un pied d'égalité et subissent un traitement discriminatoire qui, en général, nuit à
leur développement en raison de leur rôle social dans un monde patriarcal.324 Par
exemple, en raison des rôles attribués selon le genre, les femmes sont
traditionnellement chargées de la collecte de l'eau et de l'approvisionnement en eau du
foyer et, par conséquent, supportent des charges plus lourdes que les hommes325 en cas
de pénurie d'eau induite par le climat. Des dynamiques croisées, telles que
l'appartenance à une minorité ou à un groupe autochtone, ou le fait d'être en situation
de handicap, peuvent aggraver la vulnérabilité de certaines femmes, en particulier en
l'absence de systèmes de protection sociale adéquats. Les femmes souffrent également
de manière disproportionnée lorsqu'elles sont déplacées par les impacts du changement
climatique en raison du risque de violences sexuelles.326 Lors d'un déplacement, les
femmes sont confrontées à davantage de difficultés car elles sont exposées à la violence
et leurs droits reproductifs sont plus susceptibles d'être bafoués. Les femmes qui
migrent dans le contexte du changement climatique peuvent devenir la cible de
trafiquants d’êtres humains327 et se retrouver dans des situations d’exploitation grave,
y compris la servitude pour dettes.
126.
Malgré l’impact disproportionné du changement climatique sur les femmes et les filles,
les mesures tenant compte de la dimension de genre, y compris celles portant sur les
aspects de la santé et des droits sexuels et reproductifs, ainsi que leur intersection avec
les droits de l’homme , ne sont pas largement reflétées dans les documents officiels tels
que les contributions déterminées au niveau national (CDN) des pays dans le cadre de
l’Accord de Paris.328 De plus, les femmes en Afrique participent très peu aux processus
décisionnels relatifs à la préservation d’un environnement sain.329
324
A.O. Jegede & N. Mulaudzi « Article 19 : Droit au développement durable » dans E.A. Rudman, T. Makunya &
C. Kabaseke (dir.) Commentary on the Maputo Protocol (PULP 2022, à paraître), chapitre 21.
325
M. Nordström et I. Widman, « Tant que je ne verrai pas que j’ai de l’eau, je ne serai jamais libre » : expériences
de la pénurie d’eau sous l’angle du genre. Une étude de cas à Gburimani, nord du Ghana, 2022.
326
HCDH, « Le changement climatique exacerbe la violence à l’égard des femmes et des filles », disponible à
l’adresse
https://www.ohchr.org/en/stories/2022/07/climate-change-exacerbates-violence-against-women-andgirls#:~:text=On%20estime%20que%2080,Haut-Commissaire aux droits de l’homme (consulté le 17 février 2023),
Voir également E. Boshoff, « Les droits de l’homme environnementaux des femmes en Afrique : réflexions sur les
dispositions clés du Protocole de Maputo », dans M. Addaney et A.O. Jegede (dir.), Les droits de l’homme et
l’environnement dans le droit de l’Union africaine (2020) Palgrave Macmillan 107-136.
327
EC Cameron et al., « Global Crises: Gendered Vulnerabilities of Structural Inequality, Environmental
Performance, and Modern Slavery » (2021) 4 Human Arenas 391.
328
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA). Santé et droits sexuels et reproductifs dans les politiques
climatiques nationales : une analyse de 50 documents de contributions déterminées au niveau national ; UNFPA :
Johannesburg, Afrique du Sud, 2021.
329
OO Ilesanmi « La visibilité des femmes dans les processus décisionnels en Afrique — Progrès, défis et
perspectives d’avenir » (2018) 3 (38) Frontiers in Sociology 1.
61 | P a g e
127.
Dans sa recommandation générale n° 34 sur les droits des femmes rurales, le Comité
CEDAW appelle les États à s’attaquer aux menaces spécifiques que font peser sur les
femmes rurales le changement climatique et les catastrophes naturelles, et à les associer
pleinement à la planification et à la mise en œuvre de toutes les politiques concernant
l’environnement, le changement climatique, la réduction des risques de catastrophe, la
préparation et la gestion.330 De même, le Comité CEDAW, dans sa recommandation
générale n° 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones, souligne que le
changement climatique peut menacer les droits des femmes et des filles autochtones,
en particulier le droit à l'alimentation et à l'eau.
128.
Cependant, le fait que les femmes soient particulièrement exposées aux effets
disproportionnés du changement climatique ne rend pas pleinement compte du rôle
qu’elles jouent dans ce contexte. Les responsabilités qui incombent aux femmes au sein
des ménages et des communautés, en tant que gardiennes des ressources naturelles et
domestiques, les placent en bonne position pour contribuer à la mise en place de
stratégies de subsistance adaptées à l’évolution des réalités environnementales.331 C’est
pourquoi le HCDH a fait remarquer que « la participation des femmes à tous les niveaux
de la prise de décision est essentielle pour une action climatique plus efficace ».332 Le
Comité CEDAW, dans sa Recommandation générale n° 37 sur les dimensions liées au
genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte du changement
climatique, a souligné que « la classification des femmes et des filles comme des «
groupes vulnérables » passifs ayant besoin d’être protégés contre les impacts des
catastrophes est un stéréotype de genre négatif qui ne reconnaît pas les contributions
importantes des femmes dans les domaines de la réduction des risques de catastrophe,
de la gestion post-catastrophe et des stratégies d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique ».333
129.
Les dispositions du Protocole de Maputo sont pertinentes au regard des expériences et
du potentiel des femmes à participer dans le contexte du changement climatique. Par
exemple, l’article 2(c) concerne l’intégration des perspectives de genre dans les
décisions, la législation, les plans de développement, les programmes et les activités
liés à la politique climatique. L’article 4 sur le droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité
de la personne aborde la menace que le changement climatique fait peser sur les droits
des femmes à la vie, à l’intégrité et à la sécurité, tandis que l’article 4(k) revêt une
330
Recommandation générale n° 34 (n° 244) , paragraphe 12.
Women Watch « Perspectives de genre sur le changement climatique » Document thématique destiné au panel
d’experts interactif sur les questions émergentes, les tendances et les nouvelles approches des questions affectant la
situation des femmes ou l’égalité entre les femmes et les hommes. 52e session de la Commission de la condition de
la
femme
(2008),
disponible
à
l’adresse
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/issuespapers/Gender%20and%20climate%20change%20paper%
20final.pdf (consulté le 17 février 2023).
332
HCDH, « Étude analytique sur l’action climatique tenant compte des questions de genre pour la jouissance pleine
et effective des droits des femmes », A/HRC/41/26 (1er mai 2019) (rapport d’étude du HCDH sur les femmes), par.
27.
333
Comité CEDAW, Recommandation générale n° 37 sur les dimensions liées au genre de la réduction des risques
de catastrophe dans le contexte du changement climatique, 13 mars 2018, CEDAW/C/GC/37, par. 7.
331
62 | P a g e
importance particulière dans le contexte des femmes réfugiées.334 L’article 8 du
Protocole de Maputo concernant l’accès à la justice et l’égalité de protection devant la
loi est pertinent pour défendre les droits des femmes à la terre et aux ressources
naturelles dans le cadre des réponses au changement climatique. La disposition de
l’article 9 relative au droit de participer aux processus politiques et décisionnels est
cruciale pour traiter les femmes comme des « partenaires égales des hommes à tous les
niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques et des
programmes de développement » traitant du changement climatique. L’article 13, qui
prévoit des droits économiques et sociaux, est pertinent pour la protection sociale face
aux conséquences néfastes du changement climatique. De manière générale, comme
cela sera démontré plus en détail dans cette section, les conséquences du changement
climatique menacent l’article 14 sur le droit des femmes à la santé, y compris la santé
reproductive, l’article 15 sur les droits à la sécurité alimentaire et à l’eau, l’article 16
sur le droit à un logement convenable, l’article 18 sur le droit à un environnement sain
et durable, et l’article 19 sur le droit au développement durable, entre autres.
9.4.2. Les enfants
130.
Les enfants sont touchés de manière disproportionnée par les changements de leur
environnement, en raison de leur métabolisme, de leur physiologie et de leurs besoins
de développement particuliers. Les enfants ont une capacité limitée à faire face aux
impacts du changement climatique et y sont particulièrement vulnérables.335 En
Afrique, les enfants sont plus gravement touchés là où les effets physiques et
écologiques du changement climatique se conjuguent avec la pauvreté et la
vulnérabilité des communautés.336
131.
Les changements de température, de qualité de l'air et de l'eau, ainsi que les
modifications nutritionnelles associées au changement climatique ont des
répercussions plus graves et à long terme sur la santé, le développement et le bien-être
des enfants.337 Le changement climatique a eu un impact négatif sur la santé des enfants
à l'échelle mondiale, y compris en Afrique. D'après l'OMS, 34 % de toutes les maladies
infantiles dans le monde et 36 % des décès chez les enfants de moins de 14 ans sont
dus à des facteurs environnementaux.338 Outre les décès d'enfants pouvant être causés
par des catastrophes naturelles, notamment la perturbation des services de santé tels
que la vaccination, le changement climatique a créé un terrain propice aux maladies
334
L'article 4 (k) dispose que l'État doit « veiller à ce que les femmes et les hommes jouissent de droits égaux en
matière d'accès aux procédures de détermination du statut de réfugié et à ce que les femmes réfugiées bénéficient de
la protection et des avantages garantis par le droit international des réfugiés, y compris leur propre identité et d'autres
documents ».
335
UNICEF « Il est temps d’agir : les enfants africains face au changement climatique », 2023.
336
UNICEF, La crise climatique : impacts du changement climatique, tendances et vulnérabilités des enfants en
Afrique subsaharienne (UNICEF 2020) (UNICEF, Vulnérabilités des enfants).
337
Indice des risques climatiques pour les enfants de l’UNICEF (2021) ; PJ Landrigan et A Garg, « Les enfants ne
sont pas de petits adultes », dans J. Pronczuk-Garbino (éd.), La santé des enfants et l’environnement : une
perspective mondiale (Genève, OMS, 2005).
338
Organisation mondiale de la Santé. Rapport sur la santé dans le monde 1996 : Lutter contre la maladie, favoriser
le développement ; Organisation mondiale de la Santé : Genève, Suisse, 1996.
63 | P a g e
qui constituent les principales causes de morbidité et de mortalité infantiles.339 Il s'agit
notamment des maladies à transmission vectorielle, telles que le paludisme, la dengue
et la schistosomiase, des maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée et le choléra,
et des maladies d'origine aérienne telles que la tuberculose, l'asthme et les allergies.340
Les facteurs climatiques ont été les principaux responsables du paludisme, qui a causé
80 % des décès chez les enfants de moins de 5 ans dans certains pays africains.341
132.
L'éducation des enfants en Afrique a été affectée de multiples façons par la crise
climatique. Des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents et
intenses, tels que les tempêtes, les ondes de tempête, les ouragans, les crues
(soudaines), les vagues de chaleur et les sécheresses, ont perturbé les services éducatifs
et la capacité des enfants à y accéder.342 Une étude menée au Kenya suggère que les
impacts sur les enfants des événements à évolution lente, tels que les sécheresses, se
manifestent également à long terme : lorsque les enfants sont retirés de l'école pour
aller travailler afin de générer des revenus supplémentaires pour le ménage, ils se
retrouvent ainsi privés de leur droit à l'éducation et plus vulnérables à l'exploitation. Le
manque d'éducation peut se traduire par une perte d'accès aux compétences clés
nécessaires pour le marché du travail, et les jeunes adultes peuvent ainsi être contraints
d'accepter des conditions de travail abusives pour survivre.343
133.
Des études de cas émergentes en Afrique montrent que des événements climatiques tels
que la sécheresse conduisent à des mariages précoces et forcés en raison du manque de
moyens pour nourrir et scolariser les filles.344 Des données de l'UNICEF démontrent
que les mariages forcés d'enfants sont en hausse dans la Corne de l'Afrique : à mesure
que les sécheresses et les effets du changement climatique s'intensifient, la réduction
des moyens de subsistance et de l'accès aux ressources nécessaires à la survie pousse
les familles à marier leurs filles en échange d'une dot ou pour alléger le fardeau que
représente l'alimentation d'un trop grand nombre d'enfants.345 Les filles sont également
celles qui souffrent le plus pendant et après une catastrophe climatique, car le poids des
responsabilités repose de manière disproportionnée sur leurs épaules.
UNICEF, « L’enfant face au changement climatique : supplément à l’indice des risques climatiques pour les
enfants », 2023.
340
Comme ci-dessus.
341
L. Filho et al., « Changement climatique et paludisme : quelques tendances récentes des taux d’incidence du
paludisme et de la température annuelle moyenne dans certains pays d’Afrique subsaharienne de 2000 à 2018 »
(2023) 22 Malaria Journal 248.
342
X Yang & K Feng « Cartographie des effets cumulés du changement climatique sur l’éducation des enfants dans
dix pays africains », Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2022, Bourse du Rapport GEM 2023
343
RL Malinowski et M Shulze « Catastrophes naturelles, traite des êtres humains et déplacements au Kenya,
sensibilisation contre la traite des êtres humains » (HAART, 2017).
344
ONU Femmes « Les femmes rurales luttent contre l’augmentation des mariages précoces au Mozambique, pays
touché
par
la
sécheresse
»
(2017)
disponible
à
l’adresse
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/11/feature-mozambique-ruralwomen-tackle-drought-related-risein-child-marriage (consulté le 18 février 2023).
345
UNICEF « Les mariages d’enfants en hausse dans la Corne de l’Afrique alors que la crise de la sécheresse
s’intensifie », communiqué de presse, 2022.
339
64 | P a g e
134.
Le changement climatique affectera de manière disproportionnée les enfants en
situation de vulnérabilité, notamment les enfants handicapés, les enfants autochtones
et les enfants de migrants. Par exemple, le manque de prise en compte des questions
d’accessibilité lors des opérations d’évacuation, d’intervention et de secours en cas de
catastrophe naturelle peut rendre les enfants handicapés plus exposés aux blessures d’
, tandis que la discrimination les expose à des risques d’abus, de négligence et
d’abandon en cas de chocs climatiques.346 En outre, les enfants vivant dans des zones
géographiquement vulnérables, telles que les zones riveraines et les zones côtières de
faible altitude, les régions arides, les hautes montagnes, les zones polaires et d’autres
écosystèmes fragiles, subiront des impacts disproportionnés.347
135.
Tel que souligné par le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de
l’enfant, « de nombreux droits énoncés dans la Charte sont pertinents pour traiter
l’impact du changement climatique sur les droits de l’enfant en Afrique. Il s’agit
notamment des articles 1 (obligations des États parties), 3 (non-discrimination), 4
(intérêt supérieur), 5 (droit à la vie, à la survie et au développement), 6 (droit à un nom
et à une nationalité, et à l’enregistrement des naissances), 7 et 4(2) (droit d’exprimer
ses opinions), 11 (droit à l’éducation), 13 (enfants handicapés), 14 (droit à la santé),
20(2) (droit à l’aide ou à la protection sociale), 23 (enfants réfugiés), 24 et 25
(environnement familial), 22, 27 et 29 (droit à la protection contre l’exploitation), et 31
(responsabilités de l’enfant). »348
9.4.3.
136.
Les personnes emprisonnées
À l'échelle mondiale, le changement climatique fait peser des risques importants sur les
personnes emprisonnées (PE), qui sont particulièrement vulnérables en raison de leur
confinement et de leur marge de manœuvre limitée.349 Les températures extrêmes et les
phénomènes climatiques, tels que les inondations, peuvent endommager les
établissements pénitentiaires et aggraver la surpopulation, entraînant des conditions de
détention dangereuses et insalubres, une exposition à la chaleur présentant des risques,
ainsi qu'une augmentation de la morbidité et de la mortalité parmi les personnes
emprisonnées.350 De plus, les prisons du monde entier sont souvent exclues de la
gestion des risques et de la planification de l'atténuation des catastrophes, en particulier
HCDH, « Changement climatique : protéger les droits des enfants », disponible à l’adresse
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/materials/2PChildrenLight.pdf (consulté
le 20 février 2023).
347
Idem.
348
CADBE, Étude continentale sur le changement climatique et les droits de l'enfant (2025) 21.
349
Sasikumar G, Van Hout MC et Plugge E « L'impact du changement climatique sur la santé des personnes
incarcérées : une revue exploratoire mondiale » (2026) Int J Prison Health
350
Cloud DH et al. (2023) « Extreme Heat and Suicide Watch Incidents among Incarcerated Men » JAMA Network
Open 6(8): e2328380–e2328380 ; Tuholske C et al. « Exposition à des températures dangereuses chez les personnes
emprisonnées aux États-Unis » (2024) 7 Nature Sustainability 394–8. https://doi.org/10.1038/s41893-024-01293-y
346
65 | P a g e
au lendemain de catastrophes climatiques.351 Par conséquent, le changement climatique
exacerbe les défis existants liés à l'incarcération, notamment la surpopulation,
l'insuffisance des soins de santé, la morbidité préexistante, le manque d'assainissement,
la dépendance totale vis-à-vis des autorités face à des événements extrêmes et l'accès
limité aux ressources.352 Il affecte toutefois différemment les groupes encore plus
vulnérables en prison, tels que les femmes (et leurs nourrissons) et les personnes
souffrant de maladies chroniques.353
137.
De nombreuses prisons en Afrique disposent encore d’infrastructures datant de
l’époque coloniale, avec une ventilation limitée et peu de ressources pour l’entretien.354
Cette réalité a pour conséquence que les tempêtes, les glissements de terrain et les
inondations liés au changement climatique peuvent causer des dommages importants
aux infrastructures ainsi qu’à la santé et à la sécurité des détenus et du personnel.355 De
plus, le changement climatique aggravera les conditions de vie des détenus et du
personnel, notamment parce que les infrastructures pénitentiaires sont généralement
mal adaptées aux vagues de chaleur, ce qui nécessite une ventilation accrue, la
climatisation et un accès à de l’eau propre en quantité suffisante pour prévenir la
déshydratation en Afrique.356 En conséquence, les stratégies et politiques d’action
climatique des États parties à la Charte africaine devraient tenir compte des besoins des
personnes en détention. La mise en œuvre de mesures visant à améliorer les conditions
de détention, y compris la résolution 466 (2020) de la CADHP, devrait également tenir
compte de la nécessité de rendre les infrastructures pénitentiaires résilientes face aux
effets du changement climatique.
9.4.4. Minorités et populations autochtones
138.
Les minorités et les populations autochtones d’Afrique sont parmi les premiers à subir
les effets directs du changement climatique, alors même qu’ils contribuent peu aux
émissions de gaz à effet de serre, et sont touchés de manière disproportionnée.357
Comme le souligne une analyse, deux raisons expliquent pourquoi les communautés
351
Penal Reform International. 2024. Global Prison Trends 2024. https://www.penalreform.org/global-prison-trends2024/
352
Nkambule E, Wella, K et Mbakaya, BC « La voix des jeunes hommes incarcérés dans les prisons semi-urbaines
du Malawi : une étude qualitative » (2023) BMJ Open 13 : e075925.
353
Van Hout MC et al « Normes essentielles pour les soins périnataux des femmes et des enfants vivant en prison »
(2026) The Lancet Public Health, vol. 11, n° 3, doi: https://doi.org/10.1016/S2468-2667(25)00320-2
354
Muntingh L « L’Afrique, les prisons et la COVID-19 » (2020) 12 (2) Journal of Human Rights Practice 284–92.
https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa031; https://www.southernafricalitigationcentre.org/madagascar-prisoners-arethe-invisible-victims-of-the-environmental-crisis
355
Claire Van Hout M et al « We Fear For Our Lives » : Understanding, Responding and Mitigating the Impact of
Climate Change on the Malawian Prison System » (2025) 17(1) Journal of Human Rights Practice 140–153
356
« Une enquête au Tchad révèle que 44 prisonniers sont morts dans une cellule surpeuplée et surchauffée »
https://www.bbc.com/news/world-africa-53712951
357
Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones : Fiche d’information : Changement climatique
et peuples autochtones, UNPFII.
66 | P a g e
minoritaires et autochtones sont plus touchées que d’autres par le changement
climatique mondial. « Premièrement, parce qu’elles entretiennent une relation étroite
et unique avec la nature et que, souvent, les moyens de subsistance de toute la
communauté dépendent de l’environnement. Deuxièmement, ces communautés vivent
déjà dans des zones pauvres et marginalisées et, dans certains pays, sont déjà victimes
de discrimination de la part de l’État. »358 En conséquence, le changement climatique
fait peser de graves menaces sur leurs moyens de subsistance, leurs cultures, leurs
identités et leurs modes de vie.359 et même leur survie. De même, les risques
climatiques aggravent également leur vulnérabilité socio-économique et générale ainsi
que leur marginalisation.360
139.
Les minorités et les populations autochtones sont également confrontés aux impacts
indirects du changement climatique, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de
certaines mesures de lutte contre le changement climatique, telles que les puits de
carbone. Une étude montre que, sur 34 zones protégées dans cinq pays du bassin du
Congo (Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo,
Gabon et République du Congo), les populations autochtones n’ont pratiquement
aucune sécurité foncière sur leurs terres traditionnelles.361 La militarisation de la
conservation a été documentée en République centrafricaine, en République
démocratique du Congo et en Afrique du Sud.362
140.
Si les minorités et les populations autochtones subissent les conséquences du
changement climatique, ils peuvent également jouer un rôle unique dans la lutte contre
ce phénomène. À l’échelle mondiale, les minorités et les populations autochtones
occupent près de 2 milliards d’hectares de terres pour diverses raisons (sites sacrés,
zones de ressources essentielles, sources d’eau, etc.).363 En prenant les forêts comme
indicateur de la biodiversité, des analyses montrent que les forêts gérées par les
communautés et la réglementation locale sont associées à une réduction des émissions
de carbone.364 Des études montrent que les forêts gérées par les communautés en
358
MRG, Des voix qui doivent être entendues : les minorités et les peuples autochtones luttent contre le changement
climatique, 1, disponible à l'adresse https://minorityrights.org/app/uploads/2024/01/mrg-brief-climatec.pdf (consulté
le 20 février 2023).
359
AO Jegede, « Le cadre réglementaire sur le changement climatique et les terres des peuples autochtones en
Afrique: implications en matière de droits de l’homme » (Pretoria University Law Press, 2016) ( Jegede, « Cadre
réglementaire sur le climat » ); M Hansugunle & AO Jegede L’impact du changement climatique sur le régime foncier
et l’utilisation des terres des peuples autochtones : plaidoyer en faveur d’une politique régionale en Afrique (2014) 21
(2) International Journal on Minority and Group Rights 256-291.
360
Comme ci-dessus.
361
S. Counsell, « Le parc national de Nouabalé-Ndoki au Congo : comment les terres autochtones sont devenues un
emblème de la « conservation de la nature sauvage » rooseveltienne en Afrique », disponible à l’adresse
www.corneredbyPAs.com/congo (consulté le 25 février 2023).
362
W. Annecke et M. Masubele, « A review of the impact of militarization: The case of rhino poaching in Kruger
National Park, South Africa » (2016) 14 (3) Conservation and Society 195.
363
V. Tauli-Corpuz et al., « Adopter des approches fondées sur les droits pour permettre une conservation et une
action climatique rentables » (2020) 130 World Development.
364
M. Collins et E. Mitchard, « Une petite partie des aires protégées constitue une source très importante d’émissions
de carbone » (2017) 7 Scientific Reports 41902.
67 | P a g e
Afrique sont plus efficaces pour réduire la déforestation et les émissions.365 Les
données montrent que les populations autochtones et les minorités ont généralement
des liens étroits avec les terres et les forêts dont ils dépendent, et que beaucoup ont mis
en place des institutions adaptées au contexte local qui sont positivement liées à une
grande biodiversité sur les terres et dans les systèmes d'eau douce qu'ils gèrent.366
Cependant, une grande partie de leur contribution reste méconnue et méprisée.
141.
Outre l’Accord de Paris, le Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la biodiversité
fait explicitement référence aux droits des populations autochtones et souligne le rôle
important qu’ils jouent souvent en tant que gardiens de la biodiversité et partenaires
dans la conservation, la restauration et l’utilisation durable pour la protection de
l’environnement, ainsi qu’en tant que gardiens des savoirs autochtones.367 La
Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones reconnaît les
droits des peuples autochtones, notamment sur leurs terres, leurs ressources et leurs
territoires, ainsi que le droit de préserver, contrôler, développer et protéger leurs savoirs
traditionnels, et leur droit au consentement libre, préalable et éclairé, notamment par le
biais de leur participation pleine et effective à la prise de décision.368 Des études ont
montré que le respect, la protection et la mise en œuvre de ces droits constituent l’une
des meilleures mesures pour remédier à la situation critique des populations
autochtones et contribuer à la lutte contre le changement climatique.369
9.4.5. Personnes déplacées, migrants et réfugiés
142.
Le changement climatique touche les personnes déplacées et les réfugiés de deux
manières. Premièrement, les personnes déplacées et les réfugiés font partie des
catégories de personnes qui risquent de souffrir de manière disproportionnée du
changement climatique. Deuxièmement, le changement climatique lui-même est
devenu de plus en plus une cause majeure de déplacement, entraînant des mouvements
transfrontaliers de migrants et de réfugiés.
143.
Dans toutes les régions d'Afrique, les phénomènes climatiques et météorologiques
extrêmes sont de plus en plus à l'origine de déplacements de population, de migrations
involontaires, de flux de réfugiés et d'une vulnérabilité persistante.370 Les déplacements
devraient s'intensifier en raison des fortes précipitations et des inondations qui en
découlent, des cyclones tropicaux, de la sécheresse et de l'élévation du niveau de la
365
E. Barrow et al., « À qui appartiennent les forêts africaines ? Étude des impacts de la réforme foncière forestière
sur les écosystèmes forestiers et les moyens de subsistance » (2016) 25 Forests, Trees and Livelihoods 132-156.
366
S. Stevens (éd.) Indigenous peoples, national parks, and PAs: A new paradigm linking conservation, culture,
and rights (Tucson : University of Arizona Press, 2014).
367
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique Quinzième réunion – Partie II
Montréal, Canada, 7-19 décembre 2022 Point 9A de l’ordre du jour Cadre mondial de Kunming-Montréal pour la
biodiversité.
368
Déclaration sur les droits des peuples autochtones. 2007. (Nations Unies (Assemblée générale), 2007, art. 5).
369
Cadre réglementaire climatique de Jegede (n° 282).
370
Rapport mondial sur les déplacements internes – GRID 2020 ; voir AO Jegede « Rights away from home:
Climate-induced displacement of indigenous peoples and the extraterritorial application of the Kampala Convention
» (2016) 16(1) African Human Rights Law Journal 58.
68 | P a g e
mer.371 La Banque mondiale estime que 140 millions de personnes seront déplacées à
l'intérieur de leur propre pays d'ici 2050 en raison des effets à évolution lente du
changement climatique.372 Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) note que le changement climatique est un facteur de vulnérabilité pour les
personnes déplacées de force,373 et affirme que de plus en plus de populations en
Afrique sont concernées par la tendance mondiale aux déplacements.374
144.
À la fin de l'année 2022, les déplacements internes liés aux catastrophes climatiques
concernaient 32,6 millions de personnes.375 Parmi les pays touchés figurent le
Zimbabwe (cyclone Idai)376 et le Sud Soudan (hausse des températures et modification
des précipitations liées au conflit),377 où environ 1,36 million de personnes sont
déplacées.378 Cela a entraîné des pertes en vies humaines et la destruction des moyens
de subsistance.379 Près de 508 250 personnes ont été déplacées et au moins 499 ont été
tuées par les inondations qui ont suivi le cyclone tropical Freddy lorsqu'il a touché terre
au Malawi, laissant derrière lui une traînée de destruction qui a touché les moyens de
subsistance, les habitations et les infrastructures.380 Madagascar est vouée à subir
davantage de phénomènes météorologiques saisonniers provoquant des
déplacements.381 Plus de 16 000 enfants ont été déplacés à la suite des inondations en
Libye en 2023, selon l’UNICEF,382 tandis qu’au Nigeria, une inondation en 2022 a
déplacé un total de 1 302 589 personnes.383 Dans la Corne de l'Afrique, les moyens de
subsistance ont longtemps évolué en fonction des besoins de pâturage du bétail, mais à
mesure que la variabilité saisonnière se transforme en chocs climatiques, les
371
IDMC 2023 Déplacements internes et sécurité alimentaire.
Banque mondiale « Groundswell : Se préparer à la migration climatique interne » (Banque mondiale 2018).
373
HCR « Les conflits, la violence et le changement climatique ont entraîné une augmentation des déplacements au
cours
du
premier
semestre
2021
»,
disponible
à
l'adresse
https://www.unhcr.org/news/press/2021/11/618bec6e4/unhcr-conflict-violence-climate-change-drovedisplacement-higher-first.html (consulté le 25 février 2023).
374
Idem.
375
IDMC, « Déplacements, catastrophes et changement climatique », disponible à l’adresse https://www.internaldisplacement.org/focus-areas/Displacement-disasters-and-climate-change/ (consulté le 5 mars 2023).
376
Banque mondiale et autres, « Zimbabwe Rapid Impact and Needs Assessment (RINA) » (2019), p. 69-70.
377
« Fiche d'information sur le climat, la paix et la sécurité : Soudan du Sud - Soudan du Sud » (ReliefWeb),
disponible à l'adresse https://reliefweb.int/report/south-sudan/climate-peace-and-security-fact-sheet-south-sudan
(consulté le 5 mars 2023).
378
K. Kennedy et K. Basotia, « The Internal Displacement of People in South Sudan » (E-International Relations,
29 juin 2021), disponible à l’adresse https://www.e-ir.info/2021/06/29/the-internal-displacement-of-people-insouth-sudan/ (consulté le 5 mars 2023).
379
Climate Diplomacy, « Changements climatiques et conflits communautaires au Soudan du Sud », disponible à
l'adresse
https://climate-diplomacy.org/case-studies/climatic-changes-and-communal-conflicts-south-sudan
(consulté le 5 mars 2023).
380
OIM « Un demi-million de personnes déplacées au Malawi à cause d’un cyclone : les besoins humanitaires
explosent », 1er mars 2023.
381
OIM (n° 318) 33.
382
Plus de 16 000 enfants déplacés à la suite des inondations en Libye – UNICEF, disponible à l’adresse
https://www.unicef.org/press-releases/more-16000-children-are-displaced%E2%80%AFfollowing-libya-floodsunicef (consulté le 10 mars 2023).
383
Floodlist « Nigeria – Le bilan s’alourdit, 1,3 million de personnes déplacées, les inondations devraient se
poursuivre jusqu’à fin novembre », disponible à l’adresse https://floodlist.com/africa/nigeria-death-toll-rises-1-3million-displaced-floods-to-continue-until-end-november (consulté le 10 mars 2023).
372
69 | P a g e
mécanismes d'adaptation traditionnels ont été épuisés, forçant les agriculteurs à se
déplacer et certains éleveurs à devenir sédentaires. La région a connu en 2022 la
sécheresse la plus longue et la plus grave jamais enregistrée.384
145.
Les conséquences du changement climatique, de la dégradation de l'environnement et
des catastrophes entraînent de plus en plus de déplacements transfrontaliers dans
plusieurs pays africains, notamment l'Angola, le Mozambique, le Tchad, la République
centrafricaine (RCA), la République démocratique du Congo (RDC), le Malawi, le
Soudan, le Sud Soudan, la Somalie et l'Éthiopie.385 En février 2023, la région africaine
comptait 8,4 millions de personnes déplacées de force et de réfugiés, hébergés dans des
camps et des sites de réfugiés ou dans des zones urbaines accueillant des populations
de réfugiés de longue date.386
146.
Comme ailleurs dans le monde, les déplacements induits par le climat en Afrique
soulèvent la question de savoir si les populations déplacées au-delà des frontières
nationales peuvent être considérées comme des « réfugiés » aux fins de la protection
prévue par le droit international. Bien que des arguments aient été avancés pour et
contre une telle proposition, notamment par le biais de l’application de la Convention
de l’OUA r��gissant les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique,387
l’incertitude quant à leur protection ne fera qu’aggraver la situation et le sort des
populations africaines qui se retrouvent hors des frontières nationales en raison de
phénomènes climatiques futurs, qu’ils soient soudains ou progressifs.
9.4.6. Personnes handicapées
147.
Les personnes handicapées (PwD) sont particulièrement exposées aux effets du
changement climatique.388 Cette vulnérabilité accrue face aux impacts du changement
climatique n’est pas seulement due aux limitations physiques auxquelles elles sont
confrontées, mais aussi aux préjugés dont elles font l’objet. De plus, dans les contextes
à faibles revenus, comme dans certains pays d’Afrique, le lien entre pauvreté et
handicap est extrêmement fort.389 Malgré cela, il n’est pas facile de bien cerner les
façons dont les personnes handicapées en Afrique sont touchées par le changement
climatique. L’un des défis pour comprendre l’impact du changement climatique sur les
384
IDMC (n° 313) 18.
Union africaine, Document de référence pour le thème 1 : Changement climatique, catastrophes et déplacements
en Afrique.
386
Fiche d'information régionale du HCR « Afrique australe », février 2023.
387
Convention de l'OUA régissant les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique, adoptée par
l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement lors de sa sixième session ordinaire à Addis-Abeba, en Éthiopie,
le 10 septembre 1969, entrée en vigueur le 20 juin 1974 ( Convention de l'OUA relative aux réfugiés ) ; pour certains
des débats, voir M. Addaney, A.O. Jegede et M.Z. Matinda, « La protection des réfugiés climatiques dans le cadre
du système africain des droits de l’homme : proposition d’une approche fondée sur des valeurs » (2019) 3 African
Human Rights Yearbook 242-259.
388
N. Maaninou, « L’inclusion des personnes handicapées dans l’adaptation au changement climatique et le
développement durable : une bonne pratique nord-africaine » (2020) 6(2) Kohl : a Journal for Body and Gender
Research 230-237.
389
D. Filmer, « Handicap, pauvreté et scolarisation dans les pays en développement : résultats de 14 enquêtes auprès
des ménages » (2008), 22 The World Bank Economic Review, p. 141–163.
385
70 | P a g e
personnes handicapées est l’accès à l’information. Les données ventilées sont rares sur
le nombre de personnes handicapées et sur la manière dont elles sont particulièrement
affectées par le changement climatique en Afrique.390
148.
Bien que les personnes handicapées aient généralement été exclues des processus
décisionnels liés au changement climatique, les négociations de la COP27 en 2022 ont
mis l'accent sur l'appel à la justice climatique pour les personnes handicapées.391 Les
personnes handicapées comptent souvent parmi les plus durement touchées en cas
d'urgence, enregistrant des taux de morbidité et de mortalité disproportionnellement
plus élevés et souffrant d'un manque d'accès à l'aide d'urgence. Leurs souffrances vont
de la stigmatisation culturelle et du manque de sensibilisation à l’inaccessibilité des
environnements (services et lieux de travail), en particulier dans les zones rurales, sans
compter un manque général de protection globale et de respect de leurs droits.392 Les
événements soudains et progressifs liés au changement climatique ont un impact sur
leur accès à l’alimentation et à la nutrition, à l’eau potable et à l’assainissement, aux
services de santé et aux médicaments, à l’éducation et à la formation, à un logement
adéquat et à un travail décent.393
149.
Outre l’article 18 de la Charte africaine, le Protocole à la Charte africaine des droits des
personnes handicapées est particulièrement pertinent tant pour garantir la protection
des droits des personnes handicapées dans le contexte du changement climatique que
pour faciliter leur participation active aux processus décisionnels liés au changement
climatique. L'intégration, dans les plans de préparation et d'intervention des États
parties, de mesures adaptées aux conditions spécifiques des personnes handicapées
revêt une importance particulière pour répondre à leurs besoins particuliers dans le
contexte du changement climatique, notamment leur participation aux consultations, à
l'élaboration et à la mise en œuvre de ces plans, ainsi que la fourniture d'une aide
d'urgence ciblée sur les personnes handicapées. En vertu du Protocole relatif aux droits
des personnes handicapées, les dispositions qui revêtent une importance particulière
dans le contexte du changement climatique comprennent les articles 4 (Obligations
générales), 5 et 6 (sur la non-discrimination et l’égalité), 8 (le droit à la vie), 15
(l’accessibilité), 22 (sur l’autoreprésentation), 24 (l’accès à l’information) et 32 (sur les
statistiques, les données et autres enquêtes).
150.
L’article 12 du Protocole sur les situations de risque revêt une importance particulière
et directe dans le contexte du changement climatique. Premièrement, il exige des États
390
A. Kosanic et al., « Un avenir inclusif : les populations en situation de handicap dans le contexte du changement
climatique et environnemental » (2022) 55 Current Opinion in Environmental Sustainability 1.
391
N. Marangu, « La COP27 peut marquer un nouveau départ en matière de justice climatique pour les personnes
handicapées
»
(Africa
Renewal,
27
juillet
2022)
disponible
à
l’adresse
https://www.un.org/africarenewal/magazine/july-2022/cop27-can-be-reset-climate-justice-people-disabilities
(consulté le 15 mars 2023).
392
B. Rohwerder Disability in North Africa (Institute of Development Studies, 2018).
393
CDH « Étude analytique sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées dans le contexte
du changement climatique, Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme » 22 avril
2022 A/HRC/44/30, paragraphe 5 ( Rapport d’étude du HCDH sur les personnes handicapées ).
71 | P a g e
parties qu’ils « prennent des mesures spécifiques pour assurer la protection et la sécurité
des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les situations de…
déplacements forcés, d’urgences humanitaires et de catastrophes naturelles ».
Deuxièmement, il exige que les personnes handicapées « soient consultées et
participent à tous les aspects de la planification, de la mise en œuvre et du suivi de la
reconstruction et de la réhabilitation avant et après [le conflit] ». Afin de rendre cette
disposition applicable à toutes les situations de risque, qui font l’objet de l’article 12,
le mot « conflit » entre crochets doit être interprété comme signifiant « situation
d’urgence ».
9.4.7.
Personnes âgées
151.
Les personnes âgées sont confrontées à un risque énorme pour leurs moyens de
subsistance et leur survie face aux conséquences néfastes du changement climatique.
En Afrique centrale, il est rapporté que la variabilité et le changement climatiques liés
aux vagues de chaleur affectent la santé des personnes âgées.394 Des constatations
similaires sont enregistrées dans les grandes villes d’Afrique de l’Est et de l’Ouest, où
les personnes âgées sont classées comme étant particulièrement à risque.395
152.
Certaines personnes âgées sont physiquement moins aptes à se rendre aux points de
distribution alimentaire en situation d’urgence.396 Les personnes âgées sont plus
susceptibles de vivre dans des logements dont les systèmes de chauffage et de
climatisation sont insuffisants pour faire face aux températures extrêmes. Elles n’ont
souvent pas accès à une énergie sûre, propre et renouvelable.397 Les personnes âgées
sont plus exposées à la perte de leurs biens en raison de l’absence d’assurance, de
ressources financières réduites et d’une faible solvabilité ; après une catastrophe, leur
exclusion de l’aide humanitaire peut rendre difficile la reconstruction de leurs
logements endommagés.398 Dans le contexte des actions climatiques, les personnes
âgées peuvent être stéréotypées comme « passives, incapables et repliées sur ellesmêmes ».399 Pour aggraver ces problèmes, elles sont rarement mentionnées dans les
accords environnementaux internationaux. Cette situation complique leur accès aux
matériaux et ressources de base nécessaires pour éviter ou faire face aux conséquences
néfastes du changement climatique en Afrique.
153.
Les politiques et les mesures de lutte contre le changement climatique devraient donc
accorder une attention particulière aux besoins des personnes âgées. À cette fin, elles
doivent s’inspirer des normes établies dans le Protocole à la Charte africaine des droits
394
AR 6 (n° 3), section 9.10.2.3.
Comme ci-dessus.
396
Rapport du HCDH sur les personnes âgées (n° 333).
397
HCDH, « Le changement climatique a des répercussions sur les droits de l'homme des personnes âgées »,
disponible
à
l'adresse
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/ClimateChange/materials/2PagersolderPeopleCC21Ju
ne.pdf (consulté le 20 mars 2023).
398
Rapport du HCDH sur les personnes âgées (n° 333).
399
H. Gary, D. Brown et S. Hards, « Les personnes âgées et le changement climatique : plaidoyer pour un meilleur
engagement » (Institut environnemental de Stockholm, 2010) 2.
395
72 | P a g e
des personnes âgées en Afrique. Les dispositions qui revêtent une importance
particulière dans le contexte du changement climatique comprennent les articles 3 et 4
sur la non-discrimination et l’égalité, l’article 5 (droit de prendre des décisions),
l’article 7 (protection sociale), l’article 10 (soins et soutien) et l’article 18
(accessibilité). Parmi toutes les dispositions de ce Protocole, celle qui se distingue et
revêt une importance particulière dans le contexte du changement climatique est
l’article 14 sur les situations de conflit et de catastrophe. Cette disposition exige des
États parties qu’ils « veillent à ce que, dans les situations de risque, y compris les
catastrophes naturelles… les personnes âgées figurent parmi celles qui bénéficient, en
priorité, d’une assistance lors des opérations de sauvetage, de réinstallation, de
rapatriement et d’autres interventions ». Elle engage en outre les États à « veiller à ce
que les personnes âgées bénéficient à tout moment d’un traitement humain, d’une
protection et du respect, et ne soient pas privées de l’assistance et des soins médicaux
nécessaires ».
9.4.8. Les personnes souffrant de pauvreté
154.
Le changement climatique a un impact plus important sur les personnes vivant dans la
pauvreté. En Afrique, avec un réchauffement d’environ 1,5 °C, le changement
climatique devrait agir comme un multiplicateur de pauvreté, appauvrissant davantage
les personnes pauvres et augmentant le nombre de personnes vivant dans la pauvreté.400
En Afrique, une grande partie de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, et
ses moyens de subsistance dépendent d’activités extrêmement sensibles aux conditions
climatiques. Par exemple, d’après une enquête menée dans 32 pays africains entre 2016
et 2018, environ 73 % des personnes interrogées ayant connu des niveaux de pauvreté
élevés ont déclaré que le changement climatique avait un impact négatif sur leur vie.
Le changement climatique pourrait plonger entre 3 et 16 millions de personnes dans
l’extrême pauvreté, en raison de ses répercussions sur l’agriculture et les prix des
denrées alimentaires.401 Des recherches montrent que les effets du changement
climatique peuvent exacerber la pauvreté de manière indirecte en augmentant le coût
de l’alimentation, du logement et des soins de santé, parmi d’autres coûts croissants
supportés par les pauvres.402 Outre la vulnérabilité des pauvres face aux effets du
changement climatique et leur faible résilience face à ces effets, le changement
climatique engendre et reproduit une exposition disproportionnée aux conséquences
négatives, ce qui accroît alors leur vulnérabilité aux dommages.403
BAD, « Climate change impacts on Africa’s economic growth », disponible à l’adresse
https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/afdb-economics_of_climate_change_in_africa.pdf
(consulté le 26 mars 2023).
401
Forum économique mondial, « La crise climatique et les pauvres », disponible à l’adresse
https://www.weforum.org/agenda/2023/01/climate-crisis-poordavos2023/#:~:text=D’ici%202050%2C%20si%20le%20changement%20climatique%20n’est%20pas%20maîtris
é,des%20progrès%20réalisés%20de%20harde%20en%20matière%20de%20développement (consulté le 26 mars
2023).
402
S. Hallegatte, S. M. Fay et E. B. Barbier, « Poverty and climate change: Introduction » (2018) 23(3) Environment
and Development Economics 217.
403
SN Islam et J Winkel « Changement climatique et inégalités sociales », document de travail du DESA n° 152
ST/ESA/2017/DWP/152, octobre 2017.
400
73 | P a g e
155.
Les populations pauvres subissent souvent les effets indirects des mesures d'adaptation,
telles que les barrières de protection contre les inondations, qui peuvent détourner les
eaux des populations à revenus élevés vers les communautés les plus pauvres.404 Les
populations pauvres n'ont généralement pas accès aux options d'adaptation et sont les
plus durement touchées par une mauvaise adaptation.405 Les programmes d'adaptation
affectent indirectement les populations pauvres, car les ressources publiques sont
mobilisées pour des interventions de réduction des risques, au détriment de la
protection sociale et des filets de sécurité.406
9.4.9. Personnes vivant avec le VIH et le sida et touchées par ces maladies
156.
Le changement climatique est directement et indirectement lié à la santé humaine,
notamment par le biais de l’accès aux traitements et aux soins. Le changement
climatique a un impact négatif sur l’augmentation des infections par le VIH et le sida,
car les conditions climatiques extrêmes entraînent des changements de comportement
et de choix, qui à leur tour influencent la répartition de la prévalence et la transmission
des maladies infectieuses.407
157.
Une étude a révélé que les femmes des zones rurales ayant récemment subi une
sécheresse présentaient une probabilité accrue d’avoir récemment contracté le VIH.408
Au Lesotho, les conditions de sécheresse, telles que la perte de moyens de subsistance
et l’insécurité alimentaire, étaient fortement associées à une vulnérabilité à adopter des
comportements sexuels à risque et à des taux de prévalence du VIH plus élevés chez
les jeunes femmes rurales âgées de 15 à 19 ans.409 Au Nigeria, l’insécurité alimentaire
liée au changement climatique augmenterait la transmission du VIH en favorisant, entre
autres, les comportements sexuels à risque (tels que les violences sexuelles à l’égard
des femmes et les relations sexuelles en échange de nourriture).410 En Ouganda,
l’insécurité alimentaire associée aux phénomènes climatiques extrêmes aggrave l’état
de santé des personnes vivant avec le VIH en altérant la fonction immunitaire et en
compromettant l’observance et l’efficacité du traitement antirétroviral (TAR).411
404
D. Mustafa et D. Wrathall, « Indus basin floods of 2010: Souring of a Faustian bargain? » (2011) 4(1) Water
Alternatives 72.
405
Comme ci-dessus.
406
SH Eriksen, AJ Nightingale et H Eakin « Repenser l’adaptation : la nature politique de l’adaptation au
changement climatique » (2015) 35 Global Environmental Change 523.
407
A. Epstein et al., « Drought, HIV Testing and Transmission Risk Behaviours: A Population-Based Study in 10
High HIV Prevalence Countries in Sub-Saharan Africa » (6 septembre 2022), disponible à l’adresse
https://doi.org/10.1007/s10461-022-03820-4 (consulté le 25 mars 2023).
408
A. Trickey et al., « Étude des liens entre la sécheresse, la pauvreté, les comportements sexuels à haut risque et
l’incidence du VIH en Afrique subsaharienne : une étude transversale » (2024), Aids Behaviour.
409
AJ Low et al., « Association entre sécheresse sévère et comportements de prévention et de prise en charge du
VIH au Lesotho : enquête auprès de la population 2016-2017 » (2019) 16(1) PLoS Medicine e1002727.
410
JL Oyefara « Insécurité alimentaire, pandémie de VIH/sida et comportements sexuels des travailleuses du sexe
dans la métropole de Lagos, au Nigeria » (2007) 4 (2) SAHARA-J: Journal of Social Aspects of HIV/AIDS 626–35.
411
SD Weiser et al. « Évolution de l’insécurité alimentaire, de l’état nutritionnel et de l’état de santé physique après
le début d’un traitement antirétroviral dans les zones rurales de l’Ouganda » (2012) 61(2) Journal of Acquired
Immune Deficiency Syndrome 179.
74 | P a g e
158.
Les maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme constituent un défi
immunologique difficile à relever pour les personnes séropositives, dont l’état
d’immunodéficience les prédispose à être plus vulnérables aux infections graves et au
décès. Des études ont montré une interaction clinique entre le paludisme et les
infections par le VIH-1, l’une d’entre elles indiquant que près de 30 % de la charge de
morbidité liée au VIH provient de co-infections par le paludisme.412
159.
Les phénomènes climatiques extrêmes, tels que les inondations, perturbent la lutte
contre l'épidémie de VIH en endommageant les infrastructures de santé et en
compromettant les stratégies de prévention. Plus précisément, ils peuvent augmenter le
taux de VIH non traité et aggraver le sida.413 Les dommages causés aux infrastructures
de santé et de transport par les inondations et les phénomènes météorologiques
extrêmes affectent l'accès aux services de prévention et de traitement du VIH. Cela
augmente la transmission du VIH en raison d'un accès réduit aux préservatifs et à
d'autres services de prévention, et aggrave l'état de santé des personnes déjà infectées
en raison des interruptions dans l'accès au traitement antirétroviral (ART) et aux
soins.414
160.
En avril 2022, le KwaZulu-Natal, une province d'Afrique du Sud connue pour son taux
élevé de prévalence du VIH, a été frappé par une inondation qui a causé des pertes
humaines et exposé les femmes vulnérables à l'exploitation sexuelle, tout en perturbant
l'accès à la distribution des antirétroviraux (ARV).415 Un cyclone au Mozambique a
causé des dégâts considérables aux habitations et aux infrastructures et a entraîné une
perte d'accès aux médicaments tels que les ARV.416 Un cyclone au Malawi a perturbé
l'accès des personnes vivant avec le VIH aux soins de santé et aux médicaments, ce qui
a aggravé une situation déjà difficile dans un pays où le VIH est très répandu.417 De
plus, les migrations humaines liées au changement climatique entraînent
l'élargissement et l'extension de nouveaux réseaux sexuels, ce qui aggrave l'état de
santé des personnes infectées par le virus en perturbant l'accès aux soins liés au VIH et
au traitement antirétroviral.418
412
LJ Abu-Raddad, P Patnaik et JG Kublin « La double infection par le VIH et le paludisme favorise la propagation
des deux maladies en Afrique subsaharienne » (2006) 3 Science 1603-6.
413
P. Wasserman et al., « Maladie de dépérissement, activation immunitaire chronique et inflammation chez le
patient infecté par le VIH » (2011) 26(1) Topics in Clinical Nutrition 14.
414
JJ Schatz, « Les inondations entravent la prestation des soins de santé en Afrique australe » (2008) 371(9615)
Lancet 799.
415
AN Simango, « Comment le changement climatique affecte les personnes vivant avec le VIH et l’accès aux
médicaments en Afrique du Sud » (The Body, 11 novembre 2022), disponible à l’adresse
https://www.thebody.com/article/climate-change-impacting-people-living-with-hiv-medication-access-southafrica (consulté le 1er avril 2023).
416
ONUSIDA « Comment le changement climatique affecte les personnes vivant avec le VIH » (ONUSIDA, 20
septembre
2019),
disponible
à
l'adresse
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2019/september/20190920_climate-changepeople-living-with-hiv (consulté le 2 avril 2023).
417
Ibid.
418
F. Tanser et al., « HIV treatment cascade in migrants and mobile populations » (2015) 10(6) Current Opinions
HIV AIDS 430.
75 | P a g e
9.4.10. Populations côtières et paysannes
161.
Le changement climatique a des répercussions sur les communautés côtières et les
paysans en Afrique. Les communautés côtières sont des établissements humains situés
près des côtes ou le long de cours d’eau. Ces communautés dépendent des ressources
marines pour leur subsistance et leurs activités économiques.419 Un paysan, au sens de
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, désigne « toute personne
exerçant une activité agricole artisanale ou à petite échelle, la culture, l’élevage, le
pastoralisme, la pêche, la sylviculture, la chasse ou la cueillette, ainsi que l’artisanat lié
à l’agriculture ou une profession connexe dans une zone rurale. Cette définition
s’applique également aux membres de la famille à charge des paysans ».420
162.
Les changements dans les régimes de précipitations et de températures dus au
changement climatique créent des pressions sur les écosystèmes fluviaux et
océaniques, avec des implications sur les schémas de migration des poissons et une
réduction de l’approvisionnement des pêcheries océaniques ainsi que des moyens de
subsistance plus larges des populations côtières en Afrique.421 De plus, les populations
côtières sont vulnérables aux effets du changement climatique, tels que les inondations
côtières et la pollution.422 Outre les conséquences néfastes de ces évolutions pour les
plus de 12 millions de personnes travaillant dans le secteur de la pêche en Afrique,
selon la Banque mondiale,423 le changement climatique menace les 20,7 millions
d’emplois potentiels en 2030, et les 21,6 millions d’emplois d’ici 2050 que le secteur
de la pêche africain devrait soutenir.
163.
Le changement climatique constitue une menace réelle pour les moyens de subsistance
des petits agriculteurs à travers le monde. La dépendance des petits agriculteurs vis-àvis des précipitations pour leurs cultures en particulier, et leur capacité d'adaptation
limitée en général, les rendent vulnérables aux aléas du changement climatique.424 Bien
que différentes parties prenantes soient impliquées dans le domaine de l'agriculture, les
petits agriculteurs, qui représentent la plus grande proportion (plus de 80 %) des
agriculteurs dans les pays moins développés, sont les plus touchés par le changement
« Communautés côtières », disponible à l’adresse https://library.fiveable.me/key-terms/ap-enviro/coastalcommunities (consulté le 5 avril 2023).
420
Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales
: résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 28 septembre 2018.
421
VWY Lam et al. « Climate change impacts on fisheries in West Africa: implications for economic, food and
nutritional security » (2012) 34(1) African Journal of Maritime Science 103 ; EY Mohammed et ZB Uraguchi
Impacts of Climate Change on Fisheries: Implications for food security in Sub-Saharan (Nova Science Publishers,
Inc, 2013).
422
ISS « La montée des eaux en Afrique menace les zones côtières de faible altitude d’Afrique de l’Ouest »,
disponible à l’adresse https://issafrica.org/iss-today/rising-tides-threaten-low-lying-coastal-west-africa (consulté le
5 avril 2023).
423
Banque mondiale « Améliorer les moyens de subsistance et créer de la richesse grâce à une pêche durable »,
disponible à l’adresse https://documents1.worldbank.org/curated/en/703181468191040461/pdf/103666-BRIFisheries-and-Aquaculture-globally-and-in-Africa-Brief-PUBLIC.pdf (consulté le 20 mars 2023).
424
FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS, L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018.
Renforcer la résilience climatique pour la sécurité alimentaire et la nutrition (Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture, 2018).
419
76 | P a g e
climatique.425 Les petits exploitants agricoles sont également vulnérables au
changement climatique en raison d’un accès insuffisant à la terre, d’un niveau de
pauvreté élevé, d’un faible niveau d’éducation, d’un accès limité à la formation en
vulgarisation agricole et d’un manque de soutien financier pour adopter des mesures
d’adaptation.426
164.
Face aux aléas climatiques, l'accent a été mis sur la nécessité pour les paysans d'adopter
des pratiques agricoles durables et intelligentes face au climat (CSA), ces dernières
étant considérées comme une approche visant à transformer les systèmes
agroalimentaires en pratiques plus respectueuses de l'environnement et plus résilientes
face au climat. Cependant, les données sur les facteurs socio-économiques qui poussent
les agriculteurs à adopter des pratiques CSA et sur leur effet sur les rendements en
matière de sécurité alimentaire restent insuffisantes. 427
9.4.11. Les générations futures
165.
Le changement climatique n’est pas seulement une réalité actuelle. Ses projections
d’impact pour l’avenir sont tout aussi réelles et ont des conséquences encore plus
profondes. Selon le rapport du GIEC sur le réchauffement climatique de 1,5 °C,
l’incapacité à atteindre la neutralité carbone et à stabiliser les températures mondiales
en dessous de 2 °C d’ici 2100 aura des conséquences dévastatrices pour le futur
système climatique mondial et les populations humaines.428
166.
La nécessité de se concentrer sur les générations futures et les implications du
changement climatique sur leurs droits est mise en avant dans un certain nombre
d’instruments internationaux. L’article 3(1) de la Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) dispose que : « les parties doivent
protéger le système climatique dans l’intérêt des générations actuelles et futures de
l’humanité, sur la base de l’équité et conformément à leurs responsabilités communes
mais différenciées et à leurs capacités respectives ». Le projet de lignes directrices de
la Commission du droit international de 2021 sur la protection de l’atmosphère affirme
que : « l’atmosphère doit être utilisée de manière équitable et raisonnable, en tenant
425
FAO « Changement climatique et sécurité alimentaire : risques et réponses » (FAO, 2016).
AMR Fadina et D Barjolle « Stratégies d’adaptation des agriculteurs au changement climatique et leurs
implications dans le département du Zou, au sud du Bénin » (2018) 5 Environments 15 ; BK Kogo, L Kumar et R
Koech « Changement climatique et variabilité au Kenya : une analyse des impacts sur l’agriculture et la sécurité
alimentaire » (2021) 23 Environment Development and Sustainability 23.
427
KN Mthethwa « Les déterminants de l’adoption des pratiques agricoles intelligentes face au climat (CSA) et
leurs effets sur le bien-être des petits producteurs de maïs » Soumis en vue de l’obtention du diplôme de master en
agriculture, vulgarisation agricole et gestion des ressources rurales, École des sciences agricoles, de la terre et de
l’environnement, Faculté d’agriculture, d’ingénierie et de sciences, Université du KwaZulu-Natal (2023).
428
HO Zhai et al. (dir.), Réchauffement climatique de 1,5 °C. Rapport spécial du GIEC sur les impacts d’un
réchauffement climatique de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels et les trajectoires d’émissions mondiales
de gaz à effet de serre associées, dans le contexte du renforcement de la réponse mondiale à la menace du
changement climatique, du développement durable et des efforts visant à éliminer la pauvreté (Genève :
Organisation météorologique mondiale, 2018), p. 1-32.
426
77 | P a g e
pleinement compte des intérêts des générations présentes et futures ».429 L’Accord de
Paris fait référence à l’équité intergénérationnelle et au développement durable,430
tandis que la Déclaration de Stockholm et la Déclaration de Rio reconnaissent une
responsabilité envers les générations futures.431 La protection des générations futures
est implicite dans les instruments relatifs aux droits de l’homme. Les Principes de
Maastricht de 2023 sur les droits de l’homme des générations futures passent en revue
le droit international, ses principes généraux et ses normes coutumières afin d’«
affirmer les obligations contraignantes des États et des autres acteurs telles que
prescrites par le droit international et le droit relatif aux droits de l’homme ». Ces
principes stipulent que la jouissance des droits de l’homme ne peut être interprétée
comme étant limitée aux personnes vivant actuellement, mais qu’elle inclut également
les générations futures.432
167.
La protection des droits des générations futures dans le contexte des effets néfastes du
changement climatique est juridiquement possible au regard des dispositions des
principaux instruments relatifs aux droits de l’homme examinés dans la présente étude,
notamment la Charte africaine, la Convention de Kampala, la Convention sur la
conservation et la CADBE. Cette position repose sur le fait qu’aucune clause ni
disposition de ces instruments n’exclut spécifiquement les générations futures.433 En
ce qui concerne le droit à l’environnement, la Commission africaine, dans ses Lignes
directrices et principes relatifs aux rapports des États sur les articles 21 et 24, a estimé
qu’une partie de l’exigence de durabilité consiste à ce que « l’environnement soit utilisé
de manière durable, de façon à répondre aux besoins de la génération actuelle sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ».
168.
La résolution de la Commission africaine sur les répercussions des phénomènes
météorologiques extrêmes en Afrique orientale et australe, dues au changement
climatique , encourage les États parties, l'Union africaine et les communautés
économiques régionales à renforcer la coopération régionale et continentale en matière
d'adaptation au changement climatique, d'atténuation de ses effets et de réponse aux
crises humanitaires induites par le changement climatique, en tenant compte des droits
CIL, « Projet de lignes directrices sur la protection de l’atmosphère, avec commentaires » (2021), ligne directrice
6
sur l’utilisation équitable et raisonnable de l’atmosphère.
430
Accord de Paris (n° 5), paragraphe 11 du préambule.
431
La Déclaration de Stockholm de 1972, adoptée le 16/06/1972, Doc.
ONU
A/RES/2994(XXVII)
a
formellement reconnu une responsabilité envers les générations futures dans le principe 1 ; voir également la Charte
mondiale de la nature des Nations Unies de 1982, résolution 37/7 de l’AGNU, 37 UNGAOR Suppl (n° 51) 17, Doc.
ONU A/37/51 (1982). et le principe 3 de la Déclaration de Rio, adoptée à Rio de Janeiro le 14 juin 1992].
31 I.L.M. 874 (1992), fait référence aux besoins environnementaux des générations présentes et futures.
432
« Principes de Maastricht sur les droits de l’homme des générations futures », 3 février 2023, disponible à
l’adresse
:https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/new-york/events/hr75-futuregenerations/Maastricht-Principles-on-The-Human-Rights-of-Future-Generations.pdf (consulté le 20 mars 2023).
433
AO Jegede « Le changement climatique et les générations futures dans le cadre du système africain des droits
de l’homme : favoriser les voies et les partenariats », Global Campus on Human Rights Policy Briefs (2021).
429
78 | P a g e
de l'homme et des peuples des générations actuelles et futures.434 De même, la
résolution de la Commission africaine sur le changement climatique et les droits de
l’homme en Afrique » affirme la nécessité de protéger le système climatique dans
l’intérêt des générations actuelles et futures de l’humanité, sur la base des principes
d’équité et de responsabilités communes mais différenciées, ainsi que des capacités
respectives.435 Elle encourage en outre les États à soutenir la coopération régionale et
internationale afin de mettre en œuvre une action climatique forte, engagée et globale
visant à préserver les droits de l’homme des populations en Afrique, tant pour les
générations actuelles que futures.436
9.4.12. Défenseurs du climat et de l'environnement
169.
Les défenseurs du climat et de l’environnement sont exposés à des risques en raison
des réactions négatives qui découlent souvent de leur engagement dans des activités de
plaidoyer, de contentieux et de sensibilisation liées au climat. Ces activités sont parfois
perçues par les États comme portant atteinte à leurs objectifs de développement. En
conséquence, ils sont la cible d’arrestations ou de harcèlement lorsqu’ils se lancent
dans des manifestations,437 des grèves et des procédures judiciaires, y compris les
enfants et les jeunes défenseurs.438 Ils peuvent subir des épreuves telles que
l'intimidation, la criminalisation, la privation de leurs droits à la liberté de réunion,
d'association, d'expression, de circulation et d'accès à la justice, ainsi que des
exécutions extrajudiciaires. Dans d'autres cas, on a observé en Afrique une résistance
de la part d'entreprises et de dirigeants à l'encontre d'ONG et de militants devant les
tribunaux, par le biais de poursuites stratégiques visant à restreindre la participation
publique (souvent appelées SLAPP), dans le domaine du changement climatique.439
170.
Dans le contexte du changement climatique et compte tenu de l’importance de l’accès
à l’information et de la participation effective des communautés touchées, il est
impératif de garantir la protection de l’espace civique et, surtout, le rôle des défenseurs
du climat et de l’environnement. La Commission africaine a adopté un certain nombre
de résolutions qui mettent en lumière le sort des défenseurs des droits de l’homme en
Afrique, et cela doit s’étendre, dans le contexte du changement climatique, aux rôles
spécifiques des défenseurs du climat et de l’environnement. En particulier dans sa
434
Commission africaine « Résolution sur les impacts des phénomènes météorologiques extrêmes en Afrique
orientale et australe dus au changement climatique sur les droits de l’homme – CADHP / Rés. 417 (LXIV) 2019,
adoptée à Charm el-Cheikh, le 14 mai 2019.
435
Commission africaine « Résolution sur le changement climatique et les droits de l’homme en Afrique – CADHP
/Rés. 342 (LVIII) 2016, adoptée à Banjul, République islamique de Gambie, le 20 avril 2016.
436
Idem.
437
AO Jegede & MC Stoffels « Manifestations contre le changement climatique et approche libérale des droits en
Afrique du Sud : écueils et potentiels » (2022) 33 (2) Stellenbosch Law Review 125.
438
E. Eide & R. Kunelius, « Les voix d’une génération : le pouvoir communicatif de l’activisme des jeunes » (2021)
169 Climate Change 1.
439
C. Vinti, « Les poursuites SLAPP comme “arme” contre l’activisme environnemental en Afrique du Sud », 15
février 2021 ; voir par exemple les affaires sud-africaines Mineral Sands Resources (Pty) Ltd et autre c. Reddell et
autres ; Mineral Commodities Limited et autre c. Dlamini et autre ; Mineral Commodities Limited et autre c. Clarke
(7595/2017 ; 14658/2016 ; 12543/2016) [2021] ZAWCHC 22 ; [2021] 2 All SA 183 (WCC) ; 2021 (4) SA 268
(WCC) (9 février 2021).
79 | P a g e
résolution sur la situation des défenseurs des droits de l'homme en Afrique, la
Commission africaine a exprimé sa préoccupation face aux menaces croissantes qui
pèsent sur les défenseurs travaillant sur des questions telles que la justice climatique et
la protection de l'environnement. Elle a souligné le rôle important des organisations de
la société civile (OSC) en général et des défenseurs des droits de l'homme en particulier
dans la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique.440
X.
Les obligations des États dans le contexte du changement climatique
171.
Cette section vise à clarifier les obligations applicables aux États africains dans le
contexte des conséquences néfastes du changement climatique et des mesures
climatiques. Les obligations des États en matière de droits de l’homme et des peuples,
notamment en ce qui concerne la responsabilité devant les instances régionales pour
les atteintes liées au climat, doivent être abordées avec une sensibilité particulière. Cela
tient principalement au fait que, du point de vue des droits de l’homme et des peuples,
le changement climatique soulève d’importantes questions quant au sujet des
obligations… (ce qui) est directement lié à la question de la responsabilité face au
changement climatique. Il en résulte que, même si l’État où le changement climatique
a des conséquences désastreuses a certaines obligations, cela ne suffirait pas à répondre
pleinement aux enjeux liés à la protection des droits de l’homme et des peuples et de
justice qui découlent du changement climatique. »441
10.1. Sources de l’autorité des obligations de l’État
172.
Les premières et principales sources d’autorité en matière d’obligations des États
africains sont la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que les
instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels les États parties à la Charte
africaine sont liés. À ce titre, les premières et sans doute principales sources
d’obligations des États sont les instruments relatifs aux droits de l’homme et des
peuples, parmi lesquels la Charte africaine, en tant qu’instrument le plus
universellement ratifié et le plus ancien, joue un rôle majeur. À ce titre, la Commission
africaine estime que, pour clarifier les obligations des États, il convient de se concentrer
principalement sur les normes pertinentes que le système africain des droits de
l’homme prévoit pour traiter les questions relatives aux droits de l’homme découlant
du changement climatique. Il convient de rappeler à cet égard que le système africain
des droits de l’homme et des peuples, fondé sur la Charte africaine, est unique par
l’étendue des droits de l’homme et des peuples qu’il reconnaît. La Charte africaine
440
Déclaration sur la promotion du rôle des défenseurs des droits de l’homme et leur protection en Afrique
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, réunie lors de sa XXe session ordinaire tenue du XX
au XX à Banjul, en Gambie : 25 janvier 2024.
441
Conséquences du changement climatique sur les droits de l’homme et des peuples : implications pour les groupes
vulnérables et la responsabilité des entreprises, disponible à l’adresse https://achpr.au.int/en/news/pressreleases/2024-11-08/implications-climate-change-implications-vulnerable-groups-and (consulté le 29 mars 2026).
80 | P a g e
reconnaît et accorde un statut juridique égal non seulement aux droits civils et
politiques et aux droits socio-économiques, mais aussi aux droits collectifs des peuples.
Son statut de pionnière dans la reconnaissance du droit à un environnement sûr la
distingue en offrant un cadre plus complet pour traiter les questions soulevées dans
l’avis consultatif.
173.
En outre, au chapitre IV, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
énonce ce qu’elle appelle les « principes applicables ». Ainsi, l’article 60 de la Charte
stipule ce qui suit:
La Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des
peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux
droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies,
de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les
Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et
des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein
d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la
présente Charte.
174.
L'article 61 dispose en outre:
La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de
détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les
Etats membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines
conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des
peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes
généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et
la doctrine.
175.
Il ressort des dispositions susmentionnées de la Charte africaine qu’outre les
instruments relatifs aux droits de l’homme et des peuples « adoptés par les Nations
Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l’homme et des
peuples»,442 les sources auxquelles la Commission africaine et, par implication, la Cour
africaine sont censées se référer comprennent les suivantes :
a) les dispositions des divers instruments adoptés au sein des institutions spécialisées
des Nations Unies dont les Parties à la Charte sont membres ;
b) d’autres conventions internationales générales ou spéciales, établissant des règles
expressément reconnues par les États membres de l’UA ; et
c) les coutumes généralement acceptées comme droit et les principes généraux du droit
reconnus par les États africains, ainsi que la jurisprudence et la doctrine.
442
Articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
81 | P a g e
176.
En ce qui concerne le changement climatique et son impact sur les droits de l’homme
et des peuples, les sources de référence les plus pertinentes au titre des articles 60 et
61 de la Charte africaine comprennent :
a) les traités sur le changement climatique négociés et adoptés au niveau international,
auxquels les États africains sont parties (CCNUCC, Protocole de Kyoto et Accord
de Paris) ;
b) les traités environnementaux tant au niveau continental qu’international (la
Convention africaine révisée sur la conservation de la nature, la Convention sur la
couche d’ozone, le Protocole de Montréal, l’Amendement de Kigali, la Convention
sur la biodiversité et la Convention sur la désertification) ; et
c) le droit international coutumier.443
10.2. Obligations procédurales et matérielles des États
177.
Les Lignes directrices et principes de 2018 de la Commission africaine relatifs aux
rapports des États sur les articles 21 et 24, dans la partie présentant la note explicative,
ont établi une distinction entre les obligations procédurales et les obligations de fond
en matière de droit à l’environnement. Ce cadre peut être utilisé pour identifier les
différentes obligations qui incombent en premier lieu aux États et, en second lieu, aux
acteurs non étatiques, notamment les entreprises. Cette approche a déjà été appliquée
dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de la protection des droits
de l’homme. Dans son rapport de 2019, le Rapporteur spécial sur la question des
obligations en matière de droits de l’homme liées à la jouissance d’un environnement
sûr, propre, sain et durable clarifie les obligations des États et les responsabilités des
entreprises en vue de garantir un climat sûr.444 Le Rapporteur spécial explique qu’un
cadre couvrant les obligations procédurales et substantielles d’ s envers les personnes
en situation de vulnérabilité peut être déployé ou mis en œuvre dans le contexte du
changement climatique afin de respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme .445
10.2.1. Obligations générales et obligations découlant de l’article 24 de la Charte
africaine
178.
L'obligation générale des États au titre de l'instrument fondamental du système africain
des droits de l'homme, la Charte africaine, est énoncée à l'article 1 de la Charte. Cet
article stipule:
[P]arties à la présente Charte reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés
dans cette Charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour
les appliquer.
443
Idem.
AGNU « Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations en matière de droits de l’homme liées à la
jouissance d’un environnement sûr, propre, sain et durable » A/74/161, 15 juillet 2019.
445
AGNU « Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations en matière de droits de l’homme liées à la
jouissance d’un environnement sûr, propre, sain et durable » A/HRC/37/59, 24 janvier 2018.
444
82 | P a g e
179.
La première des obligations générales des États parties à la Charte africaine en ce qui
concerne l’impact du changement climatique consiste donc à reconnaître les droits
énoncés dans la Charte africaine, y compris, ce qui est particulièrement pertinent pour
le changement climatique, le droit à un environnement sûr en vertu de l’article 24 de la
Charte africaine. Comme le soulignent les Lignes directrices et principes de la
Commission africaine relatifs aux rapports des États sur les articles 21 et 24 de la
Charte africaine, en vertu de l’obligation de « reconnaître », les États africains « sont
donc tenus de donner une application juridique à ces droits. À cette fin, les États parties
devraient intégrer les droits énoncés dans ces articles (21 et 24) dans leur législation
nationale ».446
180.
Le deuxième volet de l'obligation qui incombe aux États en vertu de l'article 1er
consiste à « adopter des mesures législatives ou autres pour donner effet » à ces droits.
Dans ce cadre, les mesures attendues comprennent l'adoption de « politiques, stratégies
et plans nationaux visant à la réalisation de tous les droits ». En outre, les États doivent
également adopter des mesures budgétaires. « Il s'agit des mesures qui permettent de
dégager les ressources nécessaires à la mise en œuvre des mesures législatives et
politiques. »447
181.
Dans le contexte du changement climatique, l’article 1 de la Charte africaine
implique trois obligations générales. La première d’entre elles est l’attente que les
États africains adoptent des mesures préventives dans toute la mesure de leurs
capacités pour protéger ou, à tout le moins, minimiser l’exposition des individus et des
peuples aux menaces prévisibles que les manifestations du changement climatique font
peser sur la jouissance de leurs droits et libertés consacrés par la Charte africaine.
Transposées dans le contexte du changement climatique, « les obligations des États de
protéger les individus et les peuples s’étendent aux menaces prévisibles pour les droits
de l’homme liées au changement climatique, telles que le risque accru de sécheresse,
d’inondations et d’élévation du niveau de la mer ou le rétrécissement des plans d’eau
tels que les lacs ou les rivières ».448 Cette obligation de prévenir les dommages
prévisibles implique la mise en place de dispositifs institutionnels, y compris ceux
visant à prévenir la survenue de dommages graves ou irréversibles à l’environnement.
Cette obligation générale découle également du droit international coutumier et des
principes généraux du droit tels qu’établis à plusieurs reprises par la Cour
internationale de Justice.
182.
La Charte africaine est le premier traité international relatif aux droits de l’homme à
reconnaître le droit à un environnement sûr. Elle stipule à l’article 24 que « [t]ous les
peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur
développement.» Comme l’a souligné la Commission africaine dans ses Lignes
446
Directives et principes pour les rapports des États sur les articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux
industries extractives, aux droits de l’homme et à l’environnement (2018), p. 10.
447
Lignes directrices pour les rapports des États, paragraphe 38, p. 31.
448
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, « Implications du changement climatique pour les
droits de l’homme et des peuples : conséquences pour les groupes vulnérables et la responsabilité des entreprises »,
disponible
à
l’adresse
https://achpr.au.int/en/news/press-releases/2024-11-08/implications-climate-changeimplications-vulnerable-groups-and (consulté le 17 mars 2026).
83 | P a g e
directrices et principes relatifs aux rapports des États sur les articles 21 et 24 de la
Charte africaine, ce qui est garanti par ce droit, c’est « un environnement suffisamment
propre pour permettre une vie sûre et sécurisée ainsi que le développement des
individus et des peuples ».449
183.
En reconnaissant le droit à un environnement sûr comme un droit autonome, la Charte
africaine l’affirme comme un droit autonome, distinct de la protection de
l’environnement découlant d’autres droits tels que le droit à la vie et le droit à la santé.
À ce titre, les États ont des obligations spécifiques découlant de la protection accordée
au droit à l’environnement en tant que droit autonome. Une implication importante de
la reconnaissance du droit à un environnement sûr en tant que droit autonome au titre
de la Charte africaine est qu’il protège l’environnement naturel et l’écosystème. Pour
reprendre les termes de la Cour interaméricaine, cette protection que confère le droit à
un environnement sûr s’explique « non seulement par les effets que sa dégradation peut
avoir sur d’autres droits de l’homme, mais aussi par son interdépendance vitale avec
d’autres organismes vivants qui rendent la vie sur cette planète possible ».450 Cela
implique, comme l’a indiqué la Commission africaine dans l’affaire SERAC c.
Nigeria,451 que le droit à l’environnement prévu à l’article 24 « exige de l’État qu’il
prenne des mesures raisonnables et autres pour prévenir la pollution et la dégradation
écologique, promouvoir la conservation et garantir un développement écologiquement
durable et une utilisation des ressources naturelles ».452
184.
Les éléments substantiels du droit à un environnement sûr que les États parties ont
l’obligation de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser, tels qu’énoncés
dans l’affaire SERAC c. Nigeria et dans les Lignes directrices et principes relatifs aux
rapports des États, comprennent un air pur ; un climat sûr et stable ; une eau saine et en
quantité suffisante ; une alimentation saine et produite de manière durable ; des
environnements non toxiques dans lesquels vivre, travailler, étudier et jouer ; une
biodiversité et des écosystèmes sains ; l’accès à l’information, la participation à la prise
de décision, ainsi que l’accès à la justice et à des recours efficaces, y compris l’exercice
en toute sécurité de ces droits, à l’abri de toute mesure de représailles ou de rétorsion.
185.
La première obligation des États est celle de prévenir les dommages importants causés
à l’environnement, qui a également été expressément énoncée dans la section
précédente. En outre, conformément à la Convention africaine révisée sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles453, les États doivent, en vertu de
l’article 24, non seulement empêcher les activités causant des dommages
environnementaux importants, mais aussi adopter des mesures visant à garantir la
protection, la restauration et la régénération de la biodiversité et des écosystèmes.
L'article 18 de la Convention prévoit l'obligation pour les États de « prendre toutes les
mesures appropriées pour prévenir, atténuer et éliminer dans toute la mesure du
449
Lignes directrices et principes relatifs aux rapports des États concernant les articles 21 et 24.
Paragraphe 273.
451
Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria
(Communication n° 155/96).
452
Ibid., paragraphe 52.
453
Convention africaine révisée sur la conservation de la nature et des ressources naturelles de l'Union africaine, 2013.
450
84 | P a g e
possible les effets néfastes sur l'environnement, en particulier ceux causés par les
substances et déchets radioactifs, toxiques et autres substances et déchets dangereux ».
186.
Afin de protéger l’environnement contre le changement climatique, il convient
également de prendre en considération les normes du droit international relatives à
l’environnement et au changement climatique,454 , qui prévoient la protection de
l’environnement contre les dommages liés au climat. L’Accord de Paris prévoit que les
Parties doivent « prendre des mesures pour préserver et renforcer, selon qu’il convient,
les puits et réservoirs de gaz à effet de serre […], y compris les forêts ».455 L'obligation
de prévenir la perte ou la destruction de la biodiversité et la perturbation des
écosystèmes sensibles, y compris l'environnement marin, qui découle de la Convention
sur la biodiversité, la Convention sur la désertification, le Protocole de Kyoto et la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer, revêt également une importance
particulière.
187.
Outre les obligations découlant des traités, il est désormais établi, grâce à l’avis
consultatif de la Cour internationale de justice456 , que le droit international coutumier
prévoit également des obligations pour les États en matière de protection du système
climatique. Ces obligations comprennent (a) le devoir de prévenir tout préjudice grave
à l’environnement en agissant avec la diligence requise et conformément aux
responsabilités communes mais différenciées et aux capacités respectives, et (b) le
devoir de coopérer de bonne foi pour prévenir tout préjudice grave.
10.2.2. Obligations procédurales
188.
454
L'article 16, paragraphe 1, points a) et b), de la Convention africaine sur la conservation
de la nature ( ) impose aux États d'adopter les mesures législatives et réglementaires
nécessaires pour garantir la diffusion en temps opportun et de manière appropriée des
informations environnementales, ainsi que l'accès du public à celles-ci. Le principe
d'accès à l'information est un élément central de tous les instruments régionaux
africains relatifs au changement climatique et aux droits de l'homme. Comme cela a
été démontré, de telles dispositions figurent également à l’article 9 de la Charte
africaine, à l’article 7 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, à
l’article 9 du Protocole de Maputo, aux articles 23 et 24 du Protocole relatif aux
personnes handicapées, aux articles 4 et 5 de la Charte africaine de la jeunesse,
implicitement en vertu de l’article 17 du Protocole relatif aux personnes âgées et aux
articles 10(2) et 11(2) de la Convention de Kampala . Ce principe est également énoncé
explicitement dans les Lignes directrices et principes relatifs aux rapports des États sur
les articles 21 et 24 de la Charte africaine en matière de droit à l’environnement, en
s’appuyant sur l’interdépendance entre l’article 24 et l’article 9 de la Charte africaine.
L'Accord de Paris reconnaît « l'importance de garantir l'intégrité de tous les écosystèmes, y compris les océans,
et de la protection de la biodiversité ».
455
456
Article 5, paragraphe 1.
CIJ (2025), paragraphe 131.
85 | P a g e
189.
Par conséquent, dans le contexte du changement climatique, les États parties à l’ e en
Afrique ont l’obligation de fournir au public des informations accessibles et
compréhensibles concernant les causes, les réponses et les conséquences de la crise
climatique mondiale, y compris en intégrant le changement climatique dans les
programmes d’enseignement à tous les niveaux. Des informations précises sur les
impacts environnementaux des mécanismes financiers basés sur les marchés de crédits
carbone doivent être facilement disponibles, dans un format accessible et un contexte
approprié, pour tous. Cela implique notamment une plus grande transparence
concernant les scénarios de référence et les méthodologies de tous les projets
générateurs de crédits, ainsi que la mise à disposition de toutes ces informations à un «
public non spécialisé », afin que l'impact climatique d'un projet puisse être mieux
évalué et utilisé dans le cadre d'un suivi et d'une vérification transparents, pour s'assurer
que les projets de crédits carbone permettent d'atteindre les réductions d'émissions
promises et ne contribuent pas à des violations des droits de l’homme.
190.
En outre, les États doivent veiller à ce que des données précises et actualisées sur le
changement climatique soient disponibles pour lutter contre la désinformation, en
investissant dans des recherches de haute qualité sur les impacts et les conséquences
du changement climatique et en s’assurant que ces informations soient ventilées,
spécifiques et accessibles à un large public, tant par leur contenu que par leur lieu de
publication.
191.
Les lignes directrices et principes de la Commission africaine relatifs aux rapports des
États sur les articles 21 et 24, en lien avec l’article 24 sur le droit à l’environnement et
l’article 16(1)(c) de la Convention sur la conservation , exigent des États qu’ils mettent
en place des mesures législatives et autres appropriées pour garantir la participation du
public aux prises de décision ayant un impact environnemental potentiellement
significatif. La participation doit d'abord s'exercer au niveau général, où tous les
citoyens doivent avoir leur mot à dire, par exemple dans le cadre de projets de
développement qui auront des répercussions environnementales et, plus
particulièrement, climatiques de grande envergure. Toutefois, la participation doit
également s'exercer au niveau local et tenir spécifiquement compte des points de vue
des personnes qui seront les plus directement touchées par le projet. L'article 14(2)(b)
de la Convention sur la conservation, qui traite du développement durable et des
ressources naturelles, est pertinent au regard du principe de participation dans la mesure
où il exige « une évaluation d'impact adéquate » des politiques, plans, programmes,
stratégies, projets et activités susceptibles d'affecter les ressources naturelles, les
écosystèmes et l'environnement. Le droit de participer est donc étroitement lié à l’accès
à l’information, car des informations adéquates sur les impacts environnementaux,
sociaux, culturels et autres sont nécessaires pour que les personnes concernées puissent
participer de manière libre, significative et effective. De plus, l’article 17 de la
Convention sur la conservation impose aux États l’obligation de prendre des mesures
législatives et autres pour protéger « les droits traditionnels des communautés locales
et les savoirs autochtones », y compris leur consultation, le consentement libre,
préalable et éclairé (CLPE) et le partage des avantages.
86 | P a g e
192.
Une autre obligation procédurale importante, telle qu’énoncée dans les Lignes
directrices et principes de la Commission africaine relatifs aux rapports des États sur
les articles 21 et 24, concerne l’accès à la justice et les mécanismes de règlement des
griefs. L’article 16(1)(d) de la Convention sur la conservation enjoint aux États
d’adopter les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour garantir l’accès à
la justice dans les affaires liées à la protection de l’environnement et des ressources
naturelles. Il existe des exemples de bonnes pratiques concernant cette disposition dans
certains États d’Afrique. Par exemple, l’article 91 de la Constitution namibienne
institue un médiateur chargé d’enquêter sur les plaintes concernant la surexploitation
des ressources naturelles vivantes et l’exploitation irrationnelle des ressources non
renouvelables.457 De même, l’article 129 de la Constitution tunisienne institue une
Commission du développement durable et des droits des générations futures, qui doit
être consultée sur les projets de loi relatifs aux questions économiques, sociales et
environnementales, ainsi que sur les plans de développement.
193.
Le principe de l’accès à la justice est un élément central de plusieurs instruments au
niveau régional africain. Cela ressort clairement de l’article 7(1) de la Charte africaine,
des articles 16 et 21 de la Charte africaine des droits et libertés fondamentaux de
l’homme et des peuples, de l’article 8 du Protocole de Maputo, de l’article 4 du
Protocole relatif aux personnes âgées, de l’article 13 du Protocole relatif aux personnes
handicapées et de l’article 12(1) de la Convention de Kampala. Ces dispositions
revêtent une importance particulière pour le changement climatique car, comme cela a
été démontré, la protection des défenseurs des droits de l’homme et des droits
environnementaux est un élément crucial de la liberté d’expression et de l’accès à
l’information, de la participation et de la liberté de réunion garantis par les principaux
instruments régionaux en Afrique. Cet objectif ne pourra être atteint que si les États
garantissent aux citoyens l’accès à la justice lorsque ces droits sont menacés en
Afrique. De même, l’accès à la justice passe par la nécessité de disposer de lois
appropriées pour garantir la responsabilité des acteurs non étatiques et la libéralisation
de la règle de la qualité pour agir dans les États où la preuve d’un préjudice spécifique
subi est une condition préalable pour intenter une action en matière
environnementale.458
194.
Pour s'acquitter de ces obligations et responsabilités, les États et les entreprises doivent
mettre en place des mesures, notamment : garantir aux titulaires de droits un accès
effectif à des voies de recours concernant tous les impacts du changement climatique
sur les droits de l'homme et l'environnement ; la mise en place de mesures de réparation
efficaces pour les atteintes aux droits de l’homme causées par le changement
climatique, y compris pour les impacts passés et pour les générations futures ; la
garantie que les interventions tiennent compte des nombreuses vulnérabilités, des
discriminations intersectionnelles et de la marginalisation subies par les individus et
les communautés, tels que les enfants, les femmes, les populations autochtones et les
457
Constitution namibienne du 21 mars 1990, telle que modifiée.
AO Jegede, « State Duty to ‘Protect’ Rights and Legal Obstacles to Climate Litigation » dans K Bouwer, U
Etemire, Tracy-Lynn Field et AO Jegede (dir.), Climate Litigation and Justice in Africa (Bristol University Press,
2024), p. 43-67.
458
87 | P a g e
personnes handicapées ; et la coopération visant à instaurer une culture forte de la
responsabilité aux niveaux national, régional et international, pour avoir causé ou
contribué au changement climatique.
195.
Cela exige également que des mécanismes appropriés soient mis en place pour garantir
que tous les mécanismes judiciaires et non judiciaires soient habilités à traiter les
plaintes fondées sur les impacts du changement climatique sur les droits de l'homme, à
éliminer tous les obstacles à l'introduction de telles plaintes et à offrir des recours
efficaces aux victimes.459 Les entreprises doivent veiller à ce que tous les mécanismes
non judiciaires, dotés de mécanismes opérationnels de traitement des griefs, soient
investis des pouvoirs nécessaires pour traiter de manière appropriée les plaintes
découlant des impacts du changement climatique sur les droits de l’homme, lever tous
les obstacles liés à ces plaintes et offrir des recours efficaces aux victimes.460
196.
La réparation est un élément essentiel de l'accès à la justice. Par conséquent, les acteurs
devraient veiller à ce que la réparation se concentre sur des recours efficaces pour les
victimes,461 et élaborer ainsi que mettre en œuvre des mesures préventives, y compris
des injonctions à l'encontre des projets étatiques et commerciaux présentant des risques
liés au changement climatique en matière de droits de l’homme.462 Les entreprises en
Afrique devraient participer de bonne foi et ne pas entraver les procédures devant les
tribunaux judiciaires et non judiciaires visant à promouvoir la responsabilité pour les
impacts liés au changement climatique sur les droits de l’homme
et
463
l’environnement,
tandis que les associations industrielles et professionnelles
devraient mettre en place des mécanismes de réclamation opérationnels spécifiques à
un secteur ou à l’ensemble de l’industrie pour traiter les plaintes concernant les impacts
liés au changement climatique sur les droits de l’homme et l’environnement.464 De
plus, les États et les entreprises devraient protéger les défenseurs du climat, qui sont
souvent des facilitateurs de recours, afin qu’ils ne soient pas exposés à des menaces,
au harcèlement ou à des représailles lorsqu’ils mènent leur action légitime pour
protéger l’environnement et la planète.465
10.2.3. Obligations de fond
197.
Du point de vue des droits spécifiques de l’homme et des peuples, les obligations
substantielles des États se rapportent essentiellement aux quatre devoirs que la
Commission africaine a identifiés dans l’affaire SERAC c. Nigeria, à savoir le devoir
de respecter, le devoir de protéger, le devoir de promouvoir et le devoir de respecter.
Note d’information (n° 775 ), paragraphe 25.
Note d’information (n° 775), paragraphe 26.
461
Note d'information (n° 775), paragraphe 27.
462
Note d'information (n° 775), paragraphe 28.
463
Note d'information (n° 775), paragraphe 29.
464
Note d'information (n° 775), paragraphe 30.
465
Note d'information (n° 775), paragraphe 31.
459
460
88 | P a g e
10.2.3.1.
Devoir de respect
198.
Selon la Commission africaine, l’obligation de respecter implique que les États ne
doivent pas s’ingérer dans la jouissance des droits de l’homme. Cela signifie que l’État
doit respecter « les titulaires de droits, leurs libertés, leur autonomie, leurs ressources
et leur liberté d’action ».466 Dans le contexte du changement climatique, cela implique
que les États s’abstiennent de toute activité qui met en danger ou menace
l’environnement et porte ainsi atteinte aux droits des individus et des peuples. Les
Principes et lignes directrices de la Commission relatifs aux rapports des États précisent
en outre que les États parties sont tenus d’assurer la protection des individus et des
peuples « contre les activités ayant pour effet de dégrader ou de polluer le sol, l’eau, la
faune et la flore ainsi que l’air de l’environnement physique ».467 Un aspect de cette
obligation est le devoir de l’État de respecter le droit à un environnement sûr, tel
qu’énoncé dans l’affaire SERAC c. Nigeria.468 Comme le stipulent les Lignes
directrices et principes relatifs aux rapports des États, au minimum, « le devoir de
respecter implique que l’État ne doit pas entraver […] la jouissance de ce droit par les
personnes ».469 De plus, conformément à cette obligation, les États doivent éviter toute
discrimination et toute mesure régressive dans la mise en œuvre des mesures
d’atténuation, d’adaptation et de financement liées au climat.
199.
Les États africains doivent éviter l’expropriation des ressources des groupes
vulnérables au profit d’actions climatiques sans consultation et consentement
appropriés des membres de ces communautés, et sans indemnisation adéquate. Ils
doivent respecter le droit au consentement libre, préalable et éclairé (CLPE). Dans
l’affaire Front pour la libération de l’État de Cabinda c. République d’Angola, la
Commission africaine a réaffirmé sa jurisprudence selon laquelle le rôle général de
l’État en matière de droits de propriété est « de respecter et de protéger ce droit contre
toute forme d’atteinte, et de réglementer l’exercice de ce droit afin qu’il soit accessible
à tous ».470 Il est donc important que les États évitent toute expropriation sans
indemnisation équitable lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures climatiques, et que
les projets jugés d’intérêt public pour lesquels l’expropriation est autorisée soient
soumis à des critères stricts.
200.
En outre, en ce qui concerne l’obligation de respecter, les États doivent mettre fin aux
mesures climatiques actuelles et éviter celles à venir qui sont préjudiciables aux
moyens de subsistance des populations et à l’environnement. En ce sens, les États
doivent respecter les principes « ne pas nuire », « de prévention » et « de précaution »
466
Affaire Ogoniland (n° 490 ci-dessus), paragraphe 45.
En vertu des principes généraux du droit international, cette obligation s’inscrit dans le cadre de la « responsabilité
de veiller à ce que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne causent pas de dommages à
l’environnement d’autres États ou de zones situées au-delà des limites de la juridiction nationale ». Voir la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement et le développement. Déclaration de Rio sur l’environnement et le
développement, 1992, principe 2, et Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, Déclaration de
Stockholm sur l’environnement humain, 1972, principe 21.
468
SERAC c. Nigeria, paragraphe 52.
469
Lignes directrices pour les rapports des États, paragraphe 44, p. 32.
470
Communication 328/06 Front de libération de l'État de Cabinda c. République d'Angola, 5 novembre 2013.
467
89 | P a g e
lorsqu’ils prennent des décisions concernant des projets ou des mesures liés au
changement climatique.
201.
Le principe de non-préjudice, tel qu’établi dans l’affaire Trail Smelter et confirmé par
des sources internationales ultérieures,471 exige qu’aucun État n’ait le droit d’utiliser
ou d’autoriser l’utilisation de son territoire d’une manière qui cause un préjudice grave
au territoire d’un autre État ou aux biens ou personnes qui s’y trouvent.472 Le principe
de précaution met l’accent sur le devoir de l’État de prendre des mesures proactives
pour minimiser le risque de dommages. Comme indiqué dans l’affaire Pulp Mills, le
droit international exige des États qu’ils « utilisent tous les moyens à leur disposition
afin d’éviter que des activités menées sur leur territoire ou dans toute zone sous leur
juridiction ne causent des dommages significatifs à l’environnement d’un autre
État».473 Le principe de précaution, tel qu’énoncé à l’article 3 de la CCNUCC, exige
que l’absence de certitude scientifique totale ne soit pas invoquée comme excuse pour
ne pas anticiper, prévenir ou minimiser les causes du changement climatique et atténuer
ses effets néfastes.
10.2.3.2.
Devoir de protection
202.
En ce qui concerne l’obligation de protection, la Charte africaine enjoint à l’État
d’adopter des mesures, y compris législatives, et de fournir des recours efficaces pour
protéger les titulaires de droits « contre les ingérences politiques, économiques et
sociales ». Elle exige en outre la réglementation des acteurs non étatiques afin de
garantir que leurs activités n’entravent pas la réalisation des droits.474 Dans la décision
Kilwa, l’une des raisons pour lesquelles la Commission africaine a conclu à une
violation de l’article 1 de la Charte africaine est que l’État « a non seulement omis
d’enquêter et de sanctionner l’implication de la société Anvil Mining, mais aussi de
fournir une réparation aux victimes à l’encontre de la société pour le rôle qu’elle a joué
dans la perpétration des violations ».475
203.
Conformément à la Note d’information de 2023 sur le changement climatique et les
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (Note
d’information de 2023),476 l’obligation des États de protéger contre les atteintes aux
droits de l’homme découlant des activités des entreprises inclut l’obligation de protéger
contre les impacts prévisibles liés au changement climatique.477 À cet égard, ils
devraient adopter des contributions déterminées au niveau national (CDN) ambitieuses
et la législation nécessaire à leur mise en œuvre ; veiller à ce que les mesures nationales
Affaire Trail Smelter (États-Unis c. Canada) (1938 et 1941) 3 R.I.A.A. 1905 ; voir également l’avis consultatif
sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Recueil de la C.I.J. 1996, p. 29 (8 juillet) (avis
consultatif sur les armes nucléaires).
472
Comme ci-dessus.
473
Affaire relative aux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, Argentine c. Uruguay, Arrêt au fond, ICGJ
425 (CIJ 2010), 20 avril 2010, Nations Unies [ONU] ; Cour internationale de Justice [CIJ] 101.
474
Affaire Ogoniland (n° 490) 46.
475
Décision Kilwa (n° 687).
476
Note d'information (n° 775).
477
Note d'information (n° 775), , paragraphe 7.
471
90 | P a g e
et internationales visant à lutter contre le changement climatique tiennent compte des
impacts du changement climatique sur les droits de l’homme ; exiger que toutes les
entreprises commerciales domiciliées ou opérant sur leur territoire et sous leur
juridiction prennent des mesures efficaces pour lutter contre le changement climatique
et ses impacts sur les droits de l’homme ; élaborer une législation obligeant les
entreprises commerciales à exercer une diligence raisonnable en matière de droits de
l’homme et de changement climatique dans l’ensemble de leurs activités. Ils devraient
adopter une série de réglementations visant à décourager le greenwashing et l’influence
indue des entreprises dans la sphère politique et réglementaire dans ce domaine, et à
soutenir les actions des défenseurs des droits de l’homme.478
204.
L'obligation de protéger exige des États qu'ils agissent de manière proactive pour
promulguer et appliquer des lois liées au climat afin de protéger les droits des
populations confrontées au changement climatique. Elle exige également la
suppression de tous les obstacles qui entravent l'application des lois et des
réglementations. À cet égard, certains États africains ont fait les premiers pas en
inscrivant la protection du climat dans leur Constitution ou dans des lois spécifiques au
climat,479 tandis que d'autres États mettent en œuvre des lois et des politiques sur la
taxe carbone pour lutter contre les émissions de carbone.480
205.
L'obligation des États de protéger les individus et les groupes s'étend aux menaces
prévisibles pour les droits de l'homme liées au changement climatique, telles que le
risque accru d'inondations et l'élévation du niveau de la mer, et au renforcement des
mesures d'adaptation. À cet égard, la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme offre des indications sur la manière dont l'absence de mesures contre des
risques prévisibles pourrait constituer une violation des droits de l'homme. Dans
l’affaire Budayeva et autres c. Russie, la Cour a constaté une violation du droit à la vie
dans une affaire où les autorités de l’État avaient omis de mettre en œuvre des
politiques d’aménagement du territoire et d’aide d’urgence alors qu’elles avaient
connaissance d’un risque croissant de glissement de terrain à grande échelle. La Cour
a également noté que la population n’avait pas été suffisamment informée de ce
risque.481
206.
Cette obligation exige que l’adaptation au changement climatique, l’atténuation de ses
effets et d’autres mesures soient conçues et mises en œuvre de manière à éviter toute
menace ou violation des droits de l’homme. Elles doivent tenir dûment compte de
l’accès aux terres et aux ressources utilisées à des fins de subsistance et à d’autres fins
culturelles et économiques importantes pour les populations en situation de
vulnérabilité, telles que les femmes, les peuples autochtones, les personnes en situation
de handicap, les jeunes et les personnes déplacées.
478
Note d'information (n° 775), , paragraphes 8 et 9.
Voir, par exemple, l'article 44 de la Constitution tunisienne de 2014 et la Constitution zambienne modifiée de
2016 ; voir de manière générale Jegede (n° 768).
480
Par exemple, la loi sud-africaine de 2019 sur la taxe carbone ; voir Nemavhidi & Jegede (n° 154).
481
Budayeva et autres c. Russie, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), n° 15339/02.
479
91 | P a g e
207.
Cette obligation implique la mise en place et la mise en œuvre de régimes de protection
sociale appropriés et adéquats pour répondre aux circonstances particulières des
populations qui ont subi les conséquences néfastes du changement climatique. À cet
égard, les États devraient ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits des citoyens à la protection sociale et à la
sécurité sociale, car il offre la norme juridique permettant de garantir que la protection
sociale soit disponible, accessible, adéquate, abordable et transparente, en particulier
pour les groupes en situation de vulnérabilité, comme indiqué dans la section pertinente
ci-dessus.
208.
Les États ont l'obligation de veiller à ce que des dispositions législatives et autres
mesures appropriées soient mises en œuvre pour réglementer les activités des acteurs
non étatiques dans le secteur extractif, en vue de réduire et, à terme, d'éliminer les
émissions de gaz à effet de serre dans ce secteur. Cependant, bien que des mesures
politiques aient été mises en place pour mettre en œuvre une transition juste, compte
tenu de l'importance accordée au droit au développement en vertu de la Charte africaine
et, en effet, dans les traités sur le changement climatique pour les pays en
développement, dans le but de limiter les émissions de GES et, à terme, d'abandonner
progressivement l'exploitation des combustibles fossiles, cette obligation ne doit pas
être interprétée comme excluant l'octroi de licences aux industries extractives pour
l'exploitation des combustibles fossiles.
209.
Les États africains doivent adopter les mesures nécessaires pour intégrer les
préoccupations climatiques dans la mise en œuvre de la résolution 367 (LX) de la
Commission africaine, qui appelle au respect de la Charte africaine dans le secteur
extractif dans le cadre de la réalisation de l’objectif de l’article 21(4) de la Charte
africaine sur le droit à la libre disposition des richesses et des ressources naturelles. La
résolution appelle à l'adoption de mesures législatives couvrant l'ensemble du cycle de
production des industries extractives, depuis le début de l'exploration et l'évaluation de
l'impact environnemental jusqu'à l'octroi d'une licence minière, en passant par la
valorisation locale des processus des industries extractives, les dispositions fiscales,
l'utilisation des fonds, jusqu'à la fermeture et la réhabilitation des mines.482
210.
La résolution 367 exige des États qu'ils mettent en place une législation sur les mesures
à prendre par les acteurs non étatiques afin de garantir que les communautés d'accueil
participent aux processus décisionnels les concernant, ainsi que leurs moyens de
subsistance ou leur environnement, et en tirent profit, y compris sur des questions telles
que la responsabilité des acteurs non étatiques et l'indemnisation équitable. Ces
processus et mesures doivent clairement non seulement servir les intérêts des
communautés d'accueil, mais également inclure une évaluation de l'impact du
changement climatique et servir l'intérêt à long terme d'un climat sûr.
211.
La résolution appelle à l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme
et de normes environnementales pertinentes pour protéger les personnes et les
482
Résolution n° 367 de la CADHP sur la Déclaration de Niamey relative au respect de la Charte africaine dans le
secteur des industries extractives, CADHP /Res.367(LX)2017.
92 | P a g e
communautés qui dépendent de l’exploitation minière artisanale, en accordant une
attention particulière aux droits des enfants, des femmes, des populations et
communautés autochtones et d’autres groupes en situation de vulnérabilité. La mise en
œuvre effective du devoir de protection implique également la mise en place de
mécanismes efficaces de surveillance et d’application. En outre, elle implique
également l’établissement de réglementations sur l’élimination des déchets. Comme
le prévoient les Lignes directrices et principes relatifs aux rapports des États, ceux-ci
sont tenus de mettre en place des mesures visant à protéger les populations contre « la
dégradation de l’environnement et la pollution […] ainsi qu’un système d’élimination
des déchets respectueux de l’environnement et adapté aux différentes industries ». Il
est en outre prévu que « les normes acceptables d’élimination des déchets, adaptées
aux différents secteurs ou industries , devraient être légalement établies et strictement
appliquées. Les États devraient mettre en place les mécanismes nécessaires pour
contrôler le respect des normes établies et veiller à ce que l’élimination illégale des
déchets par les entreprises soit sanctionnée ».
212.
Les États ont l’obligation de veiller à ce que la transition énergétique soit juste, en
tenant compte notamment des intérêts et des droits des travailleurs du secteur des
énergies fossiles en Afrique483 ainsi que du droit au développement et à un niveau de
vie suffisant, notamment en s’attaquant au problème de l’accès à l’électricité pour près
de 600 millions de personnes qui en sont privées sur le continent. La transition
énergétique dans les pays en développement fortement dépendants des énergies fossiles
se heurte à davantage de défis que dans les pays développés dotés d’économies
diversifiées et de systèmes de protection sociale.484 Par exemple, malgré les critiques
croissantes à l'encontre du secteur des énergies fossiles, le secteur des énergies
renouvelables en Afrique offre très peu d'emplois par rapport à d'autres régions du
monde.485 Les lignes directrices de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour
une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour
tous clarifient la nécessité de concilier la transition économique et les droits, et
soulignent l'importance du dialogue social, d'un cadre politique approprié, cohérent et
stable, ainsi que d'un travail décent pour tous pendant la transition.486
10.2.3.3.
213.
Devoir de promotion
L'obligation de promouvoir les droits de l'homme implique que l'État doit veiller à ce
que « les individus puissent exercer leurs droits, par exemple en encourageant la
tolérance, en sensibilisant la population et même en construisant des infrastructures
483
Jegede (n° 167).
E. Morena et al., Mapping Just Transition(s) to a Low-Carbon World: Just Transition(s) (Institut de recherche
des Nations Unies pour le développement social, 2018), p. 1-36.
485
Agence internationale pour les énergies renouvelables, « Énergies renouvelables et emploi : rapport annuel »
(2018),
disponible
à
l’adresse
http://irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_RE_Jobs_Annual_Review_2018.pdf
(consulté le 15 décembre 2022).
486
Organisation internationale du travail, Lignes directrices pour une transition juste vers des économies et des
sociétés écologiquement durables pour tous (OIT 2015) (Lignes directrices de l’OIT).
484
93 | P a g e
».487 Les États africains ont l'obligation de promouvoir l'éducation au changement
climatique en mettant l'accent sur les droits de l'homme dans les programmes scolaires
à tous les niveaux de l'enseignement formel. L'obligation de promouvoir inclut la
sensibilisation au changement climatique et aux droits de l'homme dans tous les
secteurs, afin que le public dispose d'informations accessibles, abordables et
compréhensibles concernant les causes et les conséquences de la crise climatique
mondiale. À cet égard, les États africains ont l'obligation de soutenir les institutions
nationales des droits de l'homme ainsi que les mesures et programmes de la société
civile visant à accroître la sensibilisation au changement climatique et à ses
conséquences néfastes. La sensibilisation à la probabilité d'une augmentation des
catastrophes, telles que les inondations ou les cyclones, ainsi que la réponse aux
catastrophes devraient également relever de cette obligation.
214.
Conformément à la note d’information de 2023, les États devraient promouvoir des
mesures visant à minimiser les impacts des phénomènes extrêmes, tels que les
sécheresses et les inondations, en particulier sur les populations en situation de pauvreté
et de vulnérabilité ; veiller à ce que la transition vers une économie à zéro émission de
carbone soit juste et fondée sur les droits.488 Cela pourrait inclure la construction
d’infrastructures, notamment de digues, afin de protéger le droit au logement et à la
propriété et d’empêcher le déplacement des populations vivant dans les zones de faible
altitude.
215.
Les États africains, dans le cadre de l’obligation de promotion qui leur incombe,
doivent créer des comités et commissions nationaux sur le changement climatique, là
où ils n’existent pas, afin de faire progresser l’éducation et la sensibilisation au
changement climatique et à ses conséquences néfastes, y compris les pertes et
dommages, et de promouvoir des mesures politiques en faveur de l’adaptation et du
renforcement de la résilience.
10.2.3.4.
216.
Devoir de mise en œuvre
Selon la Commission africaine, l’obligation de réalisation exige que l’État mobilise
«ses mécanismes en vue de la réalisation effective des droits ».489 Ils devraient prendre
des mesures pour préserver le climat et s’adapter aux conséquences inévitables du
changement climatique qui se manifestent déjà. Les États doivent donc élaborer des
plans globaux sur la manière de réaliser le développement nécessaire au bien-être
humain dans les limites de la capacité de charge de l’environnement. Ils devraient
dresser une cartographie exhaustive des opportunités de développement durable et
donner la priorité aux projets de développement durable, notamment en s'appuyant sur
les articles 21 et 22 de la Charte africaine relatifs au droit aux ressources naturelles et
au droit au développement. Les États africains doivent mobiliser des fonds et utiliser
leurs recettes de manière adéquate pour lutter contre le changement climatique et ses
487
Idem.
Note d’information (n° 775), points 8 f) et g).
489
Affaire Ogoniland (n° 490), paragraphe 47.
488
94 | P a g e
conséquences néfastes. Les fonds générés aux niveaux local et national pour les
mesures d’atténuation du changement climatique, par exemple une taxe carbone,
devraient être affectés spécifiquement à la promotion des droits de l’homme dans le
contexte climatique.490 Les fonds générés pour l’adaptation et les pertes et dommages
devraient être utilisés pour répondre aux besoins des populations touchées, en
particulier au niveau local. Tous les plans et politiques d’adaptation et d’atténuation
devraient être conformes aux droits de l’homme.
217.
La Commission africaine l'a bien exprimé dans l'affaire SERAC c. Nigeria, comme
indiqué ci-dessus, en précisant que cela exige également « que l'État prenne des
mesures raisonnables et autres pour prévenir la pollution et la dégradation écologique,
promouvoir la conservation et garantir un développement et une utilisation
écologiquement durables des ressources naturelles ».491 Comme l’énoncent les
Principes et directives pour l’établissement des rapports des États, « En ce qui concerne
l’article 24, l’obligation de mise en œuvre implique que les États réalisent les
investissements nécessaires à la conservation et à l’amélioration de l’environnement. »
218.
La création des conditions nécessaires à la réalisation des droits implique également la
révision de leurs accords commerciaux et d’investissement existants, ainsi que des
mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États, afin de ne pas
entraver ou restreindre les efforts ou les actions liés aux impacts du changement
climatique sur les droits de l’homme et l’environnement.492 Cela signifie que les
préoccupations climatiques doivent être intégrées à toutes les étapes nécessaires pour
que les acteurs économiques locaux et étrangers puissent développer, accéder et utiliser
les ressources naturelles, ainsi que dans toute la planification du développement. Cela
inclut la mise en place de dispositifs permettant aux citoyens et aux populations locales
de détenir des participations dans les industries extractives.
219.
Dans le contexte du changement climatique, l'obligation de s'acquitter de cette mission
implique notamment : a) de mettre en place des capacités de préparation et
d'intervention efficace en cas de catastrophe afin d'assurer une aide rapide en matière
de sauvetage et de secours, avec des dispositifs adaptés aux besoins des plus
vulnérables, b) d'instaurer des mesures qui renforcent la résilience et l'adaptation des
secteurs socio-économiques vulnérables, notamment l'agriculture, la pêche et le
pastoralisme, et c) de promouvoir des initiatives de développement fondées sur
l'utilisation durable des ressources naturelles, étape essentielle pour renforcer la
capacité des individus et des populations à s'adapter au changement climatique.
490
Nemavhidi et Jegede (n° 154).
SERAC c. Nigeria, paragraphe 52.
492
Note d'information (n° 775), voir de manière générale la section 3.
491
95 | P a g e
10.2.3.5.
Obligation des principaux pays émetteurs de GES, ainsi que
coopération internationale et extraterritorialité
220.
Étant donné que la responsabilité des États africains dans le changement climatique est
négligeable, l’analyse des obligations juridiques liées aux répercussions du changement
climatique sur les droits de l’homme doit nécessairement tenir compte des obligations
qui incombent à ceux qui en sont les principaux responsables. En effet, les instruments
juridiques internationaux relatifs au changement climatique, étayés par les données
scientifiques du GIEC, reconnaissent les responsabilités différenciées des États, partant
du principe que les États responsables de la majeure partie des émissions de GES
assument une responsabilité proportionnelle en matière d’atténuation, d’adaptation et
de pertes et dommages. À ce titre, et en ce qui concerne les impacts du changement
climatique sur les droits de l’homme et des peuples, qui se manifestent de manière
particulièrement aiguë en Afrique malgré sa contribution quasi nulle aux émissions de
GES, cette responsabilité différenciée n’est pas sans conséquences juridiques pour ceux
qui sont historiquement les plus responsables du changement climatique. Ils ont des
obligations juridiques plus importantes, tant pour adopter les mesures
d’atténuation urgentes à grande échelle et à un rythme permettant d’atteindre les
objectifs de l’Accord de Paris sur le climat, que pour faire face aux impacts
inévitables du changement climatique sur les droits de l’homme et des peuples.
221.
Les États parties à la Charte africaine ont l’obligation de promouvoir une
coopération internationale efficace pour la mise en œuvre des engagements pris,
en particulier par les pays développés parties et d’autres pays développés, tant au titre
des normes du droit international relatives à l’environnement que de celles spécifiques
au changement climatique. Il incombe donc aux États parties à la Charte africaine, dans
l’exercice de leurs obligations au titre des articles 1 et 24, notamment au regard de la
menace que le changement climatique fait peser sur les droits consacrés par la Charte,
d’adopter des stratégies et des plans garantissant, tant individuellement que
collectivement par le biais de la coopération internationale, la mise en œuvre effective
des obligations qui incombent aux pays développés parties et aux autres États
développés au titre de la CCNUCC et de l’Accord de Paris. Ces obligations
comprennent la mise à disposition de ressources financières pour l’adaptation dans les
pays en développement, ainsi que le soutien au transfert de technologies, au
renforcement des capacités et aux mesures visant à faire face aux pertes et dommages.
222.
Bien qu’il existe des préoccupations légitimes concernant l’extraterritorialité en raison
du lien entre les obligations en matière de droits de l’homme et le territoire des États,
les obligations extraterritoriales revêtent une importance particulière pour la mise en
œuvre d’actions visant à faire face aux conséquences néfastes du changement
climatique et aux mesures d’adaptation . Dans le contexte particulier du changement
climatique, il a été démontré comment des dispositions clés des instruments régionaux
africains relatifs aux droits de l’homme peuvent s’appliquer de manière extraterritoriale
pour lutter contre le changement climatique.493
493
AO Jegede « Un tilapia ne peut pas avaler une baleine : crise climatique et impératif de responsabilité
extraterritoriale
au
regard
de
la
Charte
africaine
»,
2024,
disponible
à
l'adresse
96 | P a g e
223.
Les obligations extraterritoriales entre les États en Afrique et au-delà impliquent de
prendre des mesures, par le biais de l’aide et de la coopération internationales, pour
faire face aux enjeux du changement climatique. Ces mesures devraient inclure la
coopération technique, l’aide financière et le renforcement des capacités
institutionnelles, notamment en matière d’administration foncière, de partage des
connaissances et d’aide à l’élaboration de politiques nationales pertinentes et au
transfert de technologies appropriées.
224.
Dans le contexte du changement climatique, où les émissions de GES jouent un rôle
prépondérant dans les dommages majeurs causés au système climatique et à
l'environnement portant ainsi atteinte aux droits de l'homme et des peuples, les
obligations des États parties à la Charte africaine doivent être respectées, compte tenu
du fait que l'obligation de coopération internationale et l'extraterritorialité ne peuvent
être dissociées du principe des responsabilités communes mais différenciées et des
capacités respectives (CBDR-RC).494 L'obligation qui incombe aux États africains en
matière de coopération internationale les oblige à faire progresser le régime juridique
international de responsabilité en fonction du degré de responsabilité des principaux
responsables des émissions de GES. Cela s'inscrit dans le cadre de l'obligation qui
incombe à ceux qui portent la plus grande responsabilité dans le changement
climatique, telle qu'établie dans les traités sur le changement climatique et les travaux
du GIEC, tant pour mener la réduction des émissions de GES en adoptant des mesures
de réduction profondes, rapides et durables, capables d'atteindre l'objectif de l'Accord
de Paris visant à limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 °C, de
préférence à 1,5 °C, que pour fournir des financements et transférer des technologies
en vue de la mise en œuvre de mesures d'adaptation et de gestion des pertes et
dommages par les États africains.495
10.2.3.6.
225.
Obligations des entreprises
La Résolution 367 relative à la Déclaration de Niamey sur le respect de la Charte
africaine dans le secteur des industries extractives,496 la note explicative aux lignes
directrices pour les rapports des États sur le contenu des droits et obligations au titre
https://opiniojuris.org/2024/05/01/beyond-territoriality-symposium-on-jurisdictional-hooks-for-extraterritorialhuman-rights-obligations-a-tilapia-cannot-swallow-a-whale-climate-crisis-and-the-imperative-of-extr/ (consulté le
30 mars 2024) ; Jegede (n° 300) 182-195 ; Jegede (n° 308) 58–82.
494
Comme l’a fait remarquer la juge Sebutinde dans son opinion séparée, « le principe des responsabilités communes
mais différenciées (CBDR-RC) est un principe fondamental du droit international qui vise à garantir l’équité dans la
répartition de la charge de l’action climatique ». Paragraphe 9. Il est établi en droit international, notamment en vertu
du principe 23 de la Déclaration de Stockholm, du principe 7 de la Déclaration de Rio de 1992, de l’article 3(1) de la
CCNUCC ; l'article 3 du Protocole de Kyoto et l'article 4, paragraphe 4, de l'Accord de Paris.
495
Note 43, paragraphes 11-12.
496
CADHP 367 : Résolution relative à la Déclaration de Niamey sur la garantie du respect de la Charte africaine dans
le secteur des industries extractives, CADHP /Res. 367 (LX) 2017.
97 | P a g e
des articles 21 et 24 de la Charte africaine,497 la note consultative de la Commission
africaine, par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les industries extractives,
Environnement et droits de l’homme en Afrique,498 les Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ,499 « 10+ » des
Principes directeurs : une feuille de route pour la prochaine décennie en matière
d’entreprises et de droits de l’homme,500 la Note d’information sur le changement
climatique et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme,501 ainsi que la jurisprudence émergente de la Commission africaine
contribuent à définir les responsabilités des entreprises dans le contexte de la lutte
contre l’impact du changement climatique sur les droits de l’homme en Afrique.
226.
Les États sont les principaux responsables en vertu de la Charte africaine et des
instruments connexes.502 Toutefois, lorsqu’il s’agit d’analyser les implications du
changement climatique pour les droits de l’homme, exiger des acteurs non étatiques
qu’ils assument leurs responsabilités envers les titulaires de droits est conforme à la
Charte africaine.503 Cette possibilité s’appuie sur l’article 27 de la Charte africaine, qui
prévoit les devoirs des individus, et sur son alinéa 2, qui établit l’obligation d’exercer
ses droits « en tenant dûment compte des droits d’autrui ». Le raisonnement est le
suivant : si des devoirs sont exigés des individus, il n’y a rien d’étrange, d’un point de
vue juridique, à exiger des obligations similaires des sociétés et des entreprises.504 Cela
est d’autant plus vrai que leur pouvoir et leurs ressources ont un impact direct sur les
droits de l’homme.
227.
Les entreprises opérant en Afrique ont l’obligation négative de respecter les droits de
l’homme dans le contexte du changement climatique en évitant les activités qui
aggravent la crise climatique. À l’instar de l’obligation des États de respecter les droits,
les entreprises doivent éviter de nuire au climat ou de mener des actions en réponse au
changement climatique qui ont un impact négatif sur les droits de l’homme, en
respectant les principes « ne pas nuire », « de prévention » et de précaution lorsqu’elles
prennent des décisions concernant des projets ou des actions liés au changement
climatique. Ces principes sont reconnus par les Principes directeurs des Nations Unies
497
Décision de Kilwa (n° 687).
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Bulletin d'information « Industries extractives et
environnement en Afrique », numéro 1, octobre 2018.
499
Nations Unies, « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre
des Nations Unies « Protéger, respecter et réparer » » (2011).
500
« UNGP 10+ : une feuille de route pour la prochaine décennie des entreprises et des droits de l’homme 2021 »,
disponible à l’adresse https://www.ohchr.org/sites/default/files/2021-12/ungps10plusroadmap.pdf (consulté le 10
avril 2024).
501
Note d’information (n° 775).
502
Voir, par exemple, le préambule de la résolution 367 « Réaffirmant la responsabilité première des États parties
de prévenir et d’assurer réparation, conformément à la Charte africaine, pour toutes les formes de violations des
droits de l’homme et des peuples, y compris celles impliquant des acteurs non étatiques ».
503
Voir le discours prononcé lors de l’Assemblée générale inaugurale de la Coalition africaine pour la responsabilité
des entreprises – Commissaire Solomon Ayele Dersso, président du Groupe de travail sur les industries extractives,
disponible à l’adresse http://www.achpr.org/news/2016/07/d226 (consulté le 10 avril 2024) ; Note explicative (n°
846).
504
Note explicative (n° 846), , paragraphe 56.
498
98 | P a g e
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.505 De plus, en droit international de
l’environnement, ces principes ne s’appliquent pas uniquement aux acteurs étatiques.
En particulier, la Note d’information précise les mesures que doivent prendre les États
et les entreprises pour intégrer les considérations relatives aux droits de l’homme dans
les politiques, les processus et les actions liés au changement climatique.506 Selon la
Note d’information, les entreprises doivent assumer la responsabilité des impacts liés
au changement climatique et ne pas causer, contribuer ou être directement liées aux
atteintes aux droits de l’homme découlant de leurs activités commerciales.507
228.
Pour s'acquitter de ces responsabilités, elles doivent, entre autres mesures : intégrer les
considérations relatives au changement climatique dans leurs politiques, processus,
structures de gouvernance, décisions et opérations afin d'identifier, de prévenir,
d'atténuer et de rendre compte des impacts négatifs sur les droits de l'homme et
l'environnement, et ce dans l'ensemble de leurs opérations ; élaborer et publier des
politiques et des plans d'action concernant les impacts réels et potentiels liés au
changement climatique sur les droits de l'homme et l'environnement ; mener une
consultation efficace et significative avec toutes les parties prenantes concernées ;
garantir le respect du consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) ; prendre des
mesures correctives urgentes, notamment mettre fin à tout impact sur les droits de
l’homme lié au changement climatique qu’elles causent ou auquel elles contribuent ;
et utiliser leur contrôle sur leurs relations commerciales pour prévenir, réduire ou
atténuer tout impact sur les droits de l’homme lié au changement climatique auquel
elles ont contribué ou auquel elles sont directement liées par le biais de leurs opérations,
produits ou services.508
229.
La décision Kilwa ne porte pas spécifiquement sur le changement climatique, mais la
Commission africaine y réaffirme l’obligation minimale qui incombe aux entreprises
de ne pas violer activement les droits de l’homme ni de soutenir de telles violations.509
Sur la base du raisonnement exposé dans cette décision, les acteurs non étatiques
devraient éviter toute action ou opération préjudiciable au climat, car cela constituerait
une menace pour la protection des droits garantis par les principaux instruments relatifs
aux droits de l’homme relevant du système africain des droits de l’homme. Les
entreprises doivent non seulement s’abstenir de tout acte délibéré lié au changement
climatique qui menace les droits, mais elles doivent également veiller en permanence
à ce que leurs actes ou opérations soient pleinement conformes aux engagements
internationalement reconnus en matière de réduction des émissions de gaz à effet de
serre et de « stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère
à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système
climatique ».510
505
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (n° 872).
Note d'information (n° 775), paragraphe 2.
507
Note d'information (n° 775), paragraphes 15 et 16.
508
Note d'information (n° 775) , paragraphe 17 a) à g).
509
Décision de Kilwa (n° 687).
510
CCNUCC (n° 2), art. 2.
506
99 | P a g e
230.
Pour s’acquitter de leur responsabilité de respecter les droits de l’homme, les
entreprises doivent mettre en œuvre une diligence raisonnable en matière de droits de
l’homme qui tienne compte des impacts négatifs sur les droits de l’homme liés au
changement climatique que l’entreprise pourrait causer ou auxquels elle pourrait
contribuer par ses propres activités, ou qui pourraient être directement liés à ses
opérations, ses produits ou ses services par le biais de ses relations commerciales.511
Les entreprises devraient prendre les mesures nécessaires dans l’ensemble de leurs
activités et de leurs chaînes d’approvisionnement pour mettre fin ou prévenir toute
contribution de leur part aux atteintes aux droits de l’homme résultant du changement
climatique. En outre, elles devraient utiliser (et chercher à accroître) leur influence
pour inciter les entreprises avec lesquelles elles entretiennent des relations à prévenir
ou à atténuer tout préjudice lié au changement climatique (par exemple pour garantir
le respect des normes climatiques et environnementales).512
231.
Les entreprises ont le devoir de protéger les droits, ce qui exige qu'elles mettent en
place leurs propres règles et réglementations visant à protéger les droits de l’homme
dans le cadre des actions liées au changement climatique. Cela implique également
que les entreprises ont la responsabilité de se conformer à la législation relative aux
mesures spéciales visant à lutter contre le changement climatique et ses conséquences
néfastes sur les droits de l’homme . Elles devraient prendre les mesures nécessaires
pour empêcher que leurs activités ne nuisent au climat et mettre en place des
mécanismes permettant de remédier à tout impact négatif sur les droits de l’homme
résultant de leurs activités ou de leurs actions. Les entreprises ont l’obligation de
réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de leurs propres activités et de celles
de leurs filiales ; de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs produits
et services ; de minimiser les émissions de gaz à effet de serre de leurs fournisseurs ;
de rendre publiques leurs émissions, leur vulnérabilité climatique et le risque d’actifs
échoués ; et de veiller à ce que les personnes touchées par des violations des droits de
l’homme liées aux activités commerciales aient accès à des recours efficaces.513
Compte tenu de leurs moyens, les entreprises disposent d’informations et d’un savoirfaire essentiels concernant les implications de leurs activités sur le climat et leurs
conséquences négatives sur les droits de l’homme ; elles ont donc la responsabilité de
communiquer librement les informations nécessaires sur les projets aux communautés
et aux groupes qui seront touchés, de mener toutes les évaluations nécessaires, y
compris l’évaluation de l’impact climatique, de manière consultative et dans le respect
des droits des personnes et des groupes en situation de vulnérabilité en Afrique. Ces
évaluations devraient être menées par des experts dans le domaine du changement
climatique, de préférence des évaluateurs d'impact enregistrés et réglementés par la loi
afin de garantir leur indépendance et leur objectivité.
511
Note d'information (n° 775), paragraphe 17.
Note d'information (n° 775), paragraphe 17 a) à e).
513
Groupe d'experts sur les obligations climatiques des entreprises, Principes relatifs aux obligations climatiques
des entreprises : perspectives juridiques face aux défis mondiaux (Groupe d'experts sur les obligations climatiques
des entreprises, 2018).
512
100 | P a g e
232.
L'obligation des entreprises de protéger les droits dans le contexte du changement
climatique s'étend aux activités ou actions de ceux qui agissent en leur nom ou à leur
profit en Afrique. En conséquence, elles doivent veiller à ce que ces activités ou
mesures de lutte contre le changement climatique entreprises en leur nom ou à leur
profit ne causent pas de préjudice au climat ni n��entraînent d’atteinte à la jouissance
des droits protégés. Lorsque ces activités ou mesures entraînent une restriction ou une
atteinte aux droits protégés par les principaux instruments relatifs aux droits de
l’homme, l’entreprise au nom de laquelle ou au profit de laquelle ces activités ou
mesures ont été prises doit assumer la responsabilité qui lui incombe.
233.
Les entreprises sont tenues de suivre l’efficacité de leurs réponses au changement
climatique. À cet égard, il leur incombe, en Afrique, de vérifier si les impacts sur les
droits de l’homme liés au changement climatique sont correctement pris en compte
dans leurs activités, de communiquer sur la manière dont elles gèrent ces impacts à
l’extérieur, d’adopter des politiques et des pratiques d’approvisionnement qui tiennent
compte des impacts du changement climatique sur les droits de l’homme et
l’environnement ; de veiller à ce que leurs chaînes de valeur et leurs pratiques soient
conformes à l’objectif d’une transition juste vers une économie zéro carbone ;
considérer les défenseurs des droits de l’homme environnementaux et les militants
pour le climat comme des partenaires essentiels, et veiller à ce que les actions directes
ou indirectes des entreprises ne leur portent pas préjudice.514
234.
L'obligation de promotion qui incombe aux entreprises comprend le soutien à la
sensibilisation au changement climatique et aux droits de l'homme dans tous les
secteurs, ainsi que la facilitation de l'accès et de l'accessibilité financière du public aux
informations sur le changement climatique et ses conséquences néfastes, y compris les
pertes et les dommages. Conformément à la note d'information de 2023, les entreprises
doivent agir de manière responsable et promouvoir une consommation durable,
prévenir le greenwashing ou toute influence indue des entreprises dans la sphère
politique et réglementaire dans ce domaine.515 Elles doivent promouvoir et garantir le
lien entre les incitations accordées aux administrateurs et aux dirigeants et les résultats
positifs obtenus dans la lutte contre le changement climatique ; éliminer
progressivement tant l’utilisation des combustibles fossiles que la production
d’émissions de gaz à effet de serre ; fournir publiquement des informations suffisantes
pour évaluer l’adéquation de leur réponse aux atteintes aux droits de l’homme liées au
changement climatique ; et éviter de contribuer à la dégradation de l’environnement
qui aggrave le changement climatique, comme la déforestation.516
235.
L'obligation pour les entreprises de respecter les droits signifie qu'elles doivent veiller
à ce que les projets proposés permettent aux titulaires de droits de se développer et
d'avoir accès aux avantages, en particulier aux mesures de lutte contre le changement
climatique ; elles doivent aider les États africains à mobiliser des fonds et à mettre en
œuvre des projets financés conformément aux normes en matière de droits de l'homme.
514
Note d'information (n° 775), paragraphe 17 a-e.
Note d'information (n° 775), paragraphe 18.
516
Note d'information (n° 775), paragraphe 17 a-e.
515
101 | P a g e
Elles doivent coopérer pour impliquer toutes les parties prenantes dans le partage
d’informations sur la science du changement climatique, les systèmes de connaissances
autochtones africains, les technologies et pratiques africaines utiles pour construire un
avenir résilient au changement climatique et durable, et pour faire progresser les droits
de l’homme dans le contexte du changement climatique. À cet égard, et sur la base des
lignes directrices pour les rapports des États sur les articles 21 et 24, les entreprises
peuvent également avoir des obligations positives de réaliser les droits socioéconomiques par le biais du développement.517 La note d'information de 2023 exige
des institutions financières internationales, nationales et régionales qu'elles facilitent
l'accès à des informations suffisantes pour évaluer l'adéquation de leur réponse aux
atteintes aux droits de l’homme liées au changement climatique et qu'elles s'engagent
à faire preuve de transparence dans la communication des résultats scientifiques, ainsi
qu'à garantir une consultation significative des parties prenantes ;518 qu'elles prennent
des mesures collectives pour atténuer les impacts liés au changement climatique sur les
droits de l’homme et l'environnement et qu'elles agissent pour contribuer à la
réalisation d'une transition juste vers une économie zéro carbone sans compensation.519
236.
Les entreprises étrangères opérant en Afrique ont l’obligation de soutenir les efforts
des États visant à solliciter un soutien international et à investir dans le transfert de
technologies zéro carbone, à faible émission de carbone et à haut rendement des États
riches vers les États moins riches ; à renforcer les capacités ; à investir dans la recherche
sur le changement climatique, la transition énergétique et les pertes et dommages ; et à
garantir des solutions équitables, légales et durables pour les migrants et les personnes
déplacées.
XI.
Le rôle de la Commission africaine
237.
La Commission africaine dispose de trois domaines d'action pour lutter contre les
conséquences néfastes du changement climatique sur les droits de l'homme : (1) Les
fonctions de promotion de la Commission africaine – rapports des États, résolutions,
visites de promotion, séminaires et conférences, publications et diffusion
d'informations, institutions nationales des droits de l'homme, mécanismes spéciaux ; (
2) Les mandats de protection au niveau individuel et étatique sous forme de
communications ; (3) Collaboration avec les structures opérationnelles de l'UA et
d'autres plateformes .520
E. Boshoff, « Le rôle des instruments de droit non contraignant en matière de droits de l’homme dans la
clarification des obligations des entreprises du secteur des combustibles fossiles en matière d’interventions liées au
changement climatique en Afrique », dans A.O. Jegede et O. Adejonwo (dir.), Justice climatique et droits de
l’homme : une perspective africaine (2022), Pretoria University Law Press, p. 13-34.
518
Note d'information (n° 775), paragraphe 21.
519
Note d’information (n° 775), voir de manière générale la section 4 ; paragraphe 22.
520
AO Jegede, « Le changement climatique dans les travaux de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples » (2017) 31(2) Speculum Juris, p. 136-150.
517
102 | P a g e
11.1. Fonctions de promotion
238.
Les fonctions de promotion de la Commission africaine – rapports des États,
observations générales et résolutions, visites de promotion, séminaires et conférences,
publications et diffusion d’informations, institutions nationales des droits de l’homme
et ONG, mécanismes spéciaux, ainsi que le mandat de protection sous forme de
communications individuelles et interétatiques – peuvent être mises à profit pour
élaborer et appliquer le cadre relatif au changement climatique et aux droits de
l’homme en Afrique.
239.
Les rapports des États constituent un processus important dont dispose la Commission
africaine et qui peut être utilisé pour examiner et renforcer l’action des États en matière
de changement climatique. La Commission africaine devrait modifier ses lignes
directrices en matière de rapports afin d’y intégrer les effets néfastes du changement
climatique et leurs implications pour les droits de l’homme, ou élaborer de nouvelles
lignes directrices à cette fin. Par exemple, les lignes directrices de Tunis ne font aucune
référence au changement climatique.521 Or, le changement climatique a un impact sur
un certain nombre de droits mis en avant dans les lignes directrices pour l’établissement
des rapports. La mise en œuvre d’une telle modification aidera les États à documenter
les réalités des effets néfastes du changement climatique et donnera à la Commission
africaine l’occasion de formuler des observations finales, qui guideront les États dans
leurs interventions et la société civile dans son plaidoyer dans ce domaine. Les
dimensions de durabilité de certains droits, tels que le droit de disposer des richesses
et des ressources naturelles et le droit au développement, devraient être développées
dans ces lignes directrices.
240.
Au niveau régional africain, les résolutions et les observations générales peuvent jouer
un rôle important dans l’élaboration du contenu de droits ou d’obligations spécifiques,
à l’instar de la fonction des observations générales adoptées par les organes des traités
des droits de l’homme des Nations unies.522 Le CESCR, par exemple, compte élaborer
une observation générale sur les droits économiques, sociaux et culturels et le
développement durable, tandis que le Comité des droits de l’enfant des Nations unies
a élaboré une observation générale sur les droits de l’enfant et l’environnement, avec
un accent particulier sur le changement climatique. La Commission peut s’inspirer de
ces développements pour entreprendre un travail similaire au sein du système africain.
Par le passé, la Commission africaine a adopté des résolutions notables, notamment sur
les phénomènes météorologiques extrêmes en Afrique orientale et australe, les droits
des populations locales et autochtones aux ressources naturelles, et le changement
climatique.523 Il pourrait donc y avoir d’autres résolutions et observations générales
visant à clarifier et à renforcer les obligations des États en matière de droits de l’homme
Lignes directrices pour l’établissement des rapports des États parties sur les droits économiques, sociaux et
culturels dans le cadre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Lignes directrices de Tunis)
2010.
522
Viljoen (n° 50) 79.
523
Résolution sur les répercussions des phénomènes météorologiques extrêmes en Afrique orientale et australe dues
au changement climatique – CADHP / Rés. 417 (LXIV) 2019.
521
103 | P a g e
dans le contexte du changement climatique. Les résolutions peuvent également viser
des États spécifiques où les allégations de violations des droits de l’homme liées au
changement climatique sont nombreuses ou graves.
241.
Au moyen de visites de promotion, les Commissaires peuvent sensibiliser les hauts
responsables et les organes gouvernementaux aux implications du changement
climatique pour les droits de l’homme et à la nécessité impérieuse de ratifier et de
respecter les traités régionaux et internationaux applicables, ainsi que d’élaborer des
cadres nationaux. Les ordres du jour de la Commission africaine et ses rapports
d’activité contiennent plusieurs références à son aspiration à organiser des séminaires
sur divers sujets ;524 par conséquent, des conférences relatives au changement
climatique et aux droits de l’homme peuvent être organisées en collaboration avec
d’autres institutions, telles que le Comité sur le bien-être de l’enfant. La Commission
peut également inscrire un point permanent à l’ordre du jour de ses sessions publiques
afin de favoriser les échanges sur le thème du changement climatique. L'objectif de la
publication et de la diffusion d'informations (PID), en tant qu'activité de promotion de
la Commission africaine, est d'éduquer et d'assurer une plus grande visibilité à ses
activités.525 Grâce à la PID, la Commission africaine peut fournir des informations sur
le changement climatique et les droits de l'homme sur son site web et assurer la
diffusion d'informations sur le changement climatique et les droits de l'homme par voie
électronique aux ONG bénéficiant du statut d'observateur auprès de la Commission
africaine.
242.
Compte tenu de leur statut d’affiliées à la Commission africaine, les institutions
nationales des droits de l’homme (INDH) peuvent être invitées à faire des présentations
lors des sessions de la Commission africaine sur la promotion et la protection des droits
de l’homme au niveau national.526 En conséquence, les INDH peuvent inclure dans
leurs exposés des rapports sur la vulnérabilité des populations aux effets néfastes du
changement climatique. Les ONG dotées du statut d’observateur auprès de la
Commission peuvent de même faire des exposés lors de la session publique de la
Commission sur la situation des droits de l’homme en Afrique. La Commission peut
collaborer avec les INDH et les ONG qui s’intéressent spécifiquement au changement
climatique et mènent des travaux en la matière afin de l’aider à remplir son mandat.
243.
Le rôle des rapporteurs spéciaux et des groupes de travail de la Commission recèle un
potentiel, actuellement sous-exploité, pour contribuer au développement du lien entre
le changement climatique et les droits de l’homme. En raison de la nature
intersectionnelle du changement climatique et des droits de l’homme, les rapporteurs
et les groupes de travail peuvent collaborer pour intégrer le changement climatique
dans leurs activités et échanger leurs conclusions sur ce sujet. Si le WGEI et le WG
ECOSOC ont été chargés de préparer cette étude, le changement climatique est
524
Viljoen (n° 50) p. 382.
Viljoen (n° 50), p. 383.
526
CADHP « Résolution sur l’octroi du statut d’observateur [affilié] aux institutions nationales des droits de
l’homme en Afrique », adoptée lors de la 24e session de la Commission, Banjul, Gambie, 22-31 octobre 1998,
paragraphe 4(a).
525
104 | P a g e
également très pertinent pour les travaux du WGIP, le Rapporteur spécial sur les
défenseurs des droits de l’homme et le Point focal sur les représailles en Afrique, le
Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information, le Rapporteur
spécial sur les droits des femmes en Afrique et le Groupe de travail sur les droits des
personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique. Afin de garantir qu’une
personne soit chargée de diriger les travaux futurs et de définir l’ordre du jour de la
Commission sur ce sujet, et de veiller à ce qu’il soit intégré dans les activités, une
possibilité serait d’élargir le mandat de l’actuel WGEI pour qu’il se concentre sur le
développement durable, l'environnement et les générations futures, ce qui lui
permettrait de traiter des sujets allant des industries extractives au changement
climatique, en passant par les droits au développement et à la paix, qui sont
actuellement négligés car ils ne relèvent d'aucun mandat spécifique de la Commission.
Une autre solution consisterait à créer un titulaire de mandat (un expert indépendant ou
un rapporteur) sur le changement climatique et les droits de l'homme afin de
coordonner et de piloter les travaux de la Commission sur le changement climatique.
À titre de mesure provisoire, un point focal, similaire au point focal sur les conflits et
les droits de l’homme ou sur la justice transitionnelle, pourrait être désigné pour
coordonner et intégrer le changement climatique dans les travaux de la Commission.
11.2. Mandats de protection
244.
Les communications individuelles et interétatiques peuvent être utilisées pour faire
progresser le lien entre le changement climatique et les droits de l’homme en Afrique.
Dans le cadre du système africain des droits de l’homme, les communications
individuelles et interétatiques sont possibles devant la Commission par des requérants
autres que les États en vertu de l’article 56 de la Charte africaine, tandis qu’une
procédure interétatique est explicitement prévue à l’article 47 de la Charte africaine.
245.
Le terme « contentieux climatique » est souvent vague en raison de la nature multicausale du changement climatique. On peut définir de manière restrictive le litige
climatique comme un litige « dans lequel les conclusions des parties ou les décisions
des tribunaux soulèvent directement et expressément une question de fait ou de droit
concernant la nature ou les enjeux politiques des causes et des impacts du changement
climatique».527 Toutefois, dans le contexte africain, la littérature a adopté une définition
plus large, étant donné que les enjeux liés au changement climatique sous-tendent
souvent les affaires, même s’ils ne sont pas directement et expressément soulevés. Dans
sa formulation plus large, le contentieux lié au changement climatique inclurait donc
les affaires qui font référence aux impacts climatiques comme l’une des nombreuses
conséquences d’une violation, ou qui concernent les conséquences du changement
climatique, telles que les déplacements de population ou les dommages causés par des
phénomènes météorologiques extrêmes, même lorsque le changement climatique n’est
527
D. Markell et J.B. Ruhl, « An Empirical Assessment of Climate Change in the Courts: A New Jurisprudence or
Business as Usual ? » (2012) 64 Florida Law Review 1, 15, 27.
105 | P a g e
pas explicitement mentionné.528 En d'autres termes, du point de vue des droits de
l'homme, les litiges liés au changement climatique englobent les affaires qui soulèvent
des questions procédurales et de fond en matière de droits de l'homme concernant les
conséquences du changement climatique, ainsi que l'absence et/ou l'insuffisance de la
formulation ou de la mise en œuvre des lois et des politiques relatives à l'atténuation et
à l'adaptation au changement climatique. Les contentieux stratégiques liés au climat
peuvent stimuler une action climatique responsable, juste et ambitieuse, fondée sur les
droits, dans le contexte unique de l'Afrique. La Commission africaine peut faire usage
de ses mandats de manière créative pour garantir la justice climatique en appliquant
une approche fondée sur les droits de l'homme.
246.
On trouve des exemples de la possibilité de communications individuelles dans le cadre
de litiges relatifs aux droits de l’homme et au changement climatique tant au niveau
des Nations unies qu’aux niveaux régionaux, bien qu’ils ne soient pas exempts de
difficultés. Au niveau des Nations unies, en particulier, la décision du Comité des droits
de l’homme des Nations unies (CDH) dans l’affaire Teitiota c. Nouvelle-Zélande
(décision Teitiota de 2020) a examiné le statut des « réfugiés climatiques » dans le
contexte des droits de l’homme. De plus, plus récemment, en 2021, le Comité des droits
de l’enfant des Nations unies, dans Sacchi et autres c. Argentine et autres (décision
Sacchi ), a rendu une décision dans laquelle les requérants alléguaient que les politiques
climatiques du défendeur causaient et perpétuaient le changement climatique. Selon les
requérants dans l’affaire Sacchi, l’État partie n’a pas pris les mesures préventives et de
précaution nécessaires pour respecter, protéger et réaliser les droits des enfants à la vie,
à la santé et à la culture, une situation qui expose l’un des groupes les plus vulnérables
aux effets du changement climatique mettant leur vie en danger.
247.
Ces deux affaires souligne tout au moins, qu'il n'est pas inhabituel, au sein des organes
de surveillance des traités relatifs aux droits de l'homme des Nations unies, d'établir un
lien entre les atteintes liées au changement climatique et la responsabilité en matière
de droits de l'homme. Au niveau régional, les premières étapes importantes ont été la
requête déposée en 2005 par les Inuits auprès de la Commission interaméricaine des
droits de l’homme, alléguant que les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis
violaient les droits de l’homme des Inuits, et la Déclaration de Malé sur la dimension
humaine du changement climatique mondial. Bien que la requête des Inuits ait été jugée
irrecevable,529 elle a servi de catalyseur à l’action, notamment à l’organisation d’une
audience sur le changement climatique par la Commission interaméricaine en 2006.530
528
E. Boshoff, « The Prospects and Challenges of Litigating Climate Change Before African Regional Human Rights
Bodies » dans Kim Bouwer et al. (dir.), Climate Litigation and Justice in Africa (Bristol University Press 2024) , 125126.
529
Requête adressée à la Commission interaméricaine des droits de l’homme visant à obtenir réparation pour les
violations
résultant du réchauffement climatique causé par les actes et omissions des États-Unis, au nom de tous les Inuits des
régions
arctiques
des
États-Unis
et
du
Canada,
disponible
à
l’adresse
http://www.ciel.org/Publications/ICC_Petition_7Dec05.pdf (consulté le 27 décembre 2022).
530
HM Osofsky « La requête des Inuits, un pont ? Au-delà de la dialectique entre le changement climatique et
droits des peuples autochtones » (2007) 31 American Indian Law Review 675.
106 | P a g e
248.
Les communications interétatiques ne sont pas impossibles en ce qui concerne les
phénomènes liés au changement climatique qui ont des conséquences transfrontalières
ou extraterritoriales entre les États africains. Dans l’affaire République démocratique
du Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda (l’« affaire RDC »),531 la Commission
africaine a constaté en 2003 une violation par les trois États défendeurs de diverses
dispositions de la Charte africaine. Cette décision montre que les États peuvent, entre
eux, engager une action en justice concernant des mesures prises par un État qui portent
atteinte aux droits de la population d’un autre État.
11.3.
Collaboration avec les structures opérationnelles de l’UA et d’autres plateformes
249.
La Commission africaine peut faire progresser son mandat grâce à des collaborations
avec des structures et des programmes au sein de l’UA, qui ont déjà intégré le
changement climatique dans leurs priorités en matière d’intégration des droits de
l’homme. On peut citer, à titre d’exemple, la Commission de l’UA, l’AMCEN, le PAP,
le NEPAD, le CPS et d’autres structures en lien avec l’engagement sur le changement
climatique.
250.
La Commission africaine devrait mettre en place un processus permettant de participer
aux débats et aux activités des institutions clés sur l’ du changement climatique sous
l’égide de la CCNUCC, afin de garantir que les droits de l’homme et les droits des
peuples des populations africaines soient pris en compte dans leurs processus. Ces
organes comprennent l’Organe subsidiaire de mise en œuvre (SBI) et l’Organe
subsidiaire de conseil scientifique et technologique (SBSTA ). Les travaux de l'OIS ont
été au cœur de toutes les questions de mise en œuvre relevant de la Convention, du
Protocole de Kyoto et, plus récemment, de l'Accord de Paris. À cet égard, son ordre du
jour s'articule autour des éléments clés de la mise en œuvre de tous ces traités et
instruments : transparence, atténuation, adaptation, financement, technologie et
renforcement des capacités, et vise à renforcer l'ambition des Parties sur tous les aspects
de son ordre du jour. Le SBSTA soutient les travaux de la COP, de la CMP et de la
CMA en fournissant en temps opportun des informations et des conseils sur les
questions scientifiques et technologiques liées à la Convention, à son Protocole de
Kyoto et à l'Accord de Paris. Les principaux domaines d'activité du SBSTA
comprennent les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique, la
promotion du développement et du transfert de technologies respectueuses de
l'environnement, ainsi que la réalisation de travaux techniques visant à améliorer les
lignes directrices pour l'établissement et l'examen des inventaires des émissions de gaz
à effet de serre.
251.
Enfin, la Commission pourrait également s'engager auprès des structures et stratégies
mises en avant dans la Vision minière africaine afin de garantir que les aspirations
énoncées dans ce document ne portent pas atteinte aux droits de l'homme liés au
changement climatique.
531
Communication n° 227/99, République démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda.
107 | P a g e
XII.
Conclusion et recommandations
12.1. Conclusion
252.
253.
254.
Le changement climatique, induit par les émissions de gaz à effet de serre d'origine
humaine, a profondément remodelé les systèmes météorologiques mondiaux,
entraînant des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, des cyclones
tropicaux et une élévation du niveau de la mer plus fréquents et plus intenses. Bien que
l'Afrique ne contribue collectivement qu'à un pourcentage pratiquement négligeable
des émissions mondiales, elle supporte une part disproportionnée du fardeau du
changement climatique. Elle figure parmi les régions les plus vulnérables aux impacts
du changement climatique. Selon le 6e rapport d'évaluation du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) publié en 2022, l'Afrique figure
parmi les zones hautement vulnérables confrontées à des risques élevés de variabilité
des précipitations, d'inondations, d'élévation du niveau de la mer, de vagues de chaleur
et de stress hydrique.532
L'Afrique n'est pas seulement l'une des régions les plus touchées, mais aussi l'une des
moins bien préparées pour gérer efficacement les conséquences du changement
climatique. Pour des raisons historiques, notamment le colonialisme et la nature inégale
du processus d'intégration de l'Afrique dans le système économique international ainsi
que sa place marginale au sein de ce système,533 l'Afrique est la moins bien équipée
pour s'adapter aux effets du changement climatique et les atténuer,534 effets qui sont
devenus plus fréquents et plus violents au fil du temps. Comme l’a justement souligné
la Cour interaméricaine des droits de l’homme, des régions du monde telles que
l’Afrique sont les plus susceptibles de subir les conséquences les plus graves du
changement climatique malgré leur contribution négligeable à ce phénomène,
«précisément parce que leurs moyens de subsistance sont plus sensibles au climat,
qu’elles disposent de moins de ressources et de capacités pour faire face à ces
conséquences, qu’elles ont un accès limité aux services et ressources de base, qu’elles
sont généralement confrontées à des défis de gouvernance plus importants et qu’elles
sont plus susceptibles de connaître des conflits violents ». 535
L’étude a mis en évidence que l’impact du changement climatique sur les droits de
l’homme et des peuples est multiforme. Il existe deux voies par lesquelles le
changement climatique porte atteinte aux droits de l’homme et des peuples. La
première concerne l’impact du changement climatique sur les systèmes naturels
indispensables à un environnement naturel sûr pour le bien-être humain. La seconde
532
Changement climatique 2022 : impacts, adaptation et vulnérabilité. Contribution du Groupe de travail II au sixième
rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Cambridge University Press
2023), pp. 1285–1455, doi:10.1017/9781009325844.011 (« Chapitre de l'IPCC sur l'Afrique »).
533
Le GIEC, dans son sixième rapport d'évaluation, affirme dans le rapport du Groupe de travail II que le colonialisme
a exacerbé les effets du changement climatique. En particulier, les formes historiques et actuelles de colonialisme ont
contribué à accroître la vulnérabilité de certaines populations et de certains lieux aux effets du changement climatique.
534
Note 1 ci-dessus.
535
Cour interaméricaine des droits de l'homme, paragraphe 99, disponible à l'adresse
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_32_en.pdf (consulté le 12 mars 2026).
108 | P a g e
concerne l’impact des phénomènes météorologiques à évolution lente ou soudaine
induits par le changement climatique sur les individus et les populations.
255.
L'étude a clairement identifié comment le changement climatique affecte
spécifiquement certains droits de l'homme et des peuples. Bien que l'objectif principal
soit de lutter contre le changement climatique, un certain nombre de mesures prises en
réponse à ce phénomène (atténuation et adaptation) qui sont mises en œuvre en
Afrique, à savoir la réduction des émissions dues à la déforestation et à la d��gradation
des forêts (REDD+), la taxe carbone, la bioénergie et le captage et le stockage du
carbone (BECCS), ainsi que le financement climatique, peuvent également avoir des
implications négatives sur les droits de l'homme en Afrique.
256.
L'étude a également mis en évidence la manière dont le changement climatique affecte
une catégorie spécifique de personnes. Si le changement climatique a des effets
néfastes sur tous, il touche certaines personnes de manière plus disproportionnée que
d'autres. Il s'agit notamment des groupes pauvres et marginalisés, tels que les
populations autochtones et les minorités, ainsi que ceux dont les moyens de subsistance
dépendent de l'utilisation de la terre, de la pluie et des pâturages, comme les
communautés agricoles et pastorales.536 Il touche également les groupes socialement
marginalisés ou vulnérables, tels que les femmes, les personnes vulnérables en raison
de leur âge (enfants et personnes âgées), de leur condition physique et psychosociale,
à savoir les personnes handicapées, et celles qui sont vulnérables en raison de leur statut
juridique, comme les migrants, les apatrides, les réfugiés et les demandeurs d’asile.
Pour ces catégories de personnes, le changement climatique accentue leurs
vulnérabilités préexistantes.
257.
En vertu de l’article 1 de la Charte, lu conjointement avec les traités pertinents relatifs
au changement climatique et à l’environnement ainsi qu’avec les normes du droit
international coutumier, les États parties ont des obligations générales de prévention,
de préparation, de réponse et de réparation. Ainsi, en vertu de l’obligation prévue à
l’article 1er d’adopter les mesures pertinentes pour donner effet aux droits et libertés
énoncés dans la Charte, les États ont l’obligation juridique générale d’adopter toutes
les mesures nécessaires pour protéger les droits et libertés de la Charte africaine contre
la menace que le changement climatique fait peser sur la jouissance et l’accès à ces
droits et libertés. En vertu de l’article 24, cette obligation comprend celle de prévenir
tout préjudice grave à l’environnement, ce qui implique un devoir de diligence
raisonnable. Cette obligation de prévenir les préjudices est une obligation qui incombe
non seulement à la génération actuelle, mais aussi aux générations futures.
536
Demande de l'Union panafricaine des avocats (PALU) d'un avis consultatif sur les obligations des États face à la
crise du changement climatique, paragraphe 36, disponible à l'adresse https://admin.climatecasechart.com/wpcontent/uploads/non-us-case-documents/2025/20250502_99025_petition.pdf (consulté le 12 mars 2026).
109 | P a g e
258.
Il est également apparu clairement que les États et les entreprises ont des obligations
spécifiques, tant sur le fond que sur la forme, dans le contexte du changement
climatique. Ces obligations procédurales et de fond peuvent être mises en œuvre ou
opérationnalisées dans le contexte du changement climatique afin de respecter,
protéger, promouvoir et réaliser les droits de l’homme, y compris ceux des populations
en situation de vulnérabilité en Afrique.
259.
La Commission africaine dispose d’un mandat et d’outils utiles lui permettant de jouer
un rôle central dans la lutte contre les conséquences néfastes du changement climatique
sur les droits de l’homme et des peuples. Elle dispose de trois axes principaux pour
remplir son rôle : (1) Les fonctions de promotion de la Commission africaine – rapports
des États, observations générales et résolutions, visites de promotion, séminaires et
conférences, publications et diffusion d’informations, institutions nationales des droits
de l’homme et ONG, et mécanismes spéciaux ; (2) Les mandats de protection
individuels et étatiques sous forme de communications ; (3) La collaboration avec les
structures opérationnelles et les programmes au sein de l’UA, tels que l’AMCEN, le
Conseil de paix et de sécurité, le Parlement panafricain et d’autres plateformes.
12.2.
Recommandations
260.
Dans toutes les actions climatiques, les États, les acteurs non étatiques, les individus et
la Commission africaine ont un rôle important à jouer .
261.
Les obligations des États exigent qu'ils :
i. respectent, protègent, réalisent et assure la promotion de tous les droits de l’homme et des
peuples, et plus particulièrement l’article 24 sur le droit à l’environnement, tant dans leurs
actions conjointes qu’individuelles. Cette obligation devrait guider leurs engagements non
seulement à protéger l’environnement, mais à le faire d’une manière qui respecte les droits
de l’homme et qui reconnaisse, promeuve et traite le changement climatique comme un
défi africain et mondial ;
ii. prennent en considération leurs engagements internationaux dans la lutte contre le
changement climatique, y compris l’obligation de prévention des dommages
environnementaux et de conservation de l’environnement ;
iii. prennent en compte et appliquent les droits de l’homme, en notant que le changement
climatique et les mesures prises pour y faire face peuvent menacer la jouissance des droits
de l’homme et des peuples en Afrique ;
iv. donnent la priorité et investir dans la promotion et la recherche sur les systèmes de
connaissances et les technologies africains en matière d’atténuation et d’adaptation pour
répondre à la crise climatique ;
v. prennent en considération l'intersectionnalité et la vulnérabilité, en notant que le
changement climatique peut affecter différemment les populations et les groupes en
Afrique ;
110 | P a g e
vi. garantissent la participation significative, éclairée et effective des groupes en situation de
vulnérabilité à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique à tous les niveaux
et veillent à leur consentement libre, préalable et éclairé (CLPE) ;
vii. renforcent, tant à titre individuel que collectivement dans le cadre de l'UA, la coopération
internationale afin de garantir que les États, en particulier ceux qui assument une
responsabilité historique et actuelle, adoptent des mesures plus ambitieuses d'atténuation
et d'adaptation au changement climatique et prévoient des dispositions en cas de perte ou
de dommage en vue de limiter les effets de ce dernier sur les populations africaines ;
viii.
Encouragent et investissent dans les énergies renouvelables conformément aux
normes relatives aux droits de l’homme ;
ix. mettent en place des mesures appropriées au niveau national pour garantir la responsabilité
des atteintes au climat et de leurs conséquences sur les droits de l’homme ;
x. investissent dans la suppression des obstacles à la défense de la cause du changement
climatique par des mesures, notamment la protection des militants pour l'environnement et
le climat au niveau national ;
xi. adoptent des plans et des mesures ciblées pour faire progresser la transformation sociale et
économique, étape essentielle pour renforcer les capacités d’adaptation et de résilience face
aux impacts du changement climatique, tout en poursuivant des stratégies de transition
juste et en alignant les stratégies et projets de développement économique sur le
développement durable ;
xii. élaborent des politiques de protection sociale globales au niveau national et ratifier et/ou
appliquer, selon le cas, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale, ainsi
que d’autres instruments régionaux pertinents pour faire face aux impacts du changement
climatique sur les droits de l’homme et des peuples ;
xiii.
utilisent et/ou soutiennent le financement climatique pour faire face à la
vulnérabilité, aux pertes et aux dommages au niveau local ;
xiv.
Encouragent, entreprennent et soutiennent la recherche sur les catastrophes liées au
climat et leurs interactions avec la santé mentale et d’autres questions de santé publique
qui affectent la jouissance des droits de l’homme, et veillent à ce que des plans nationaux
et locaux d’intervention en cas de catastrophe soient en place et tiennent compte des
besoins de tous les groupes vulnérables ;
xv. veillent à ce que la législation nationale du travail soit conforme aux normes fondamentales
internationales du travail et étendent la protection à tous les travailleurs, indépendamment
de leur profession ou de leur statut migratoire, dans le contexte des conséquences néfastes
du changement climatique sur les droits de l’homme ;
xvi.
suppriment les infractions liées au vagabondage ou dépénalisent le vagabondage
qui entravent les choix de mobilité des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays
en raison du changement climatique et des migrants transfrontaliers induits par le
changement climatique sur le continent ;
xvii.
envisagent la reconnaissance des droits des entités naturelles (rivières, forêts,
montagnes) et/ou la mise en œuvre d'une législation sur l'écocide comme approche
juridique pour prévenir et lutter contre les activités non durables à l'origine du changement
climatique ;
111 | P a g e
xviii.
Suppriment tous les obstacles aux recours judiciaires en matière de climat intentés
par des groupes en situation de vulnérabilité, notamment en garantissant une large qualité
pour agir devant les tribunaux ;
xix.
Intègrent les groupes en situation de vulnérabilité dans les interventions de
prévention et de réponse aux changements climatiques, ainsi que dans les politiques, les
programmes et le financement relatifs à l'adaptation environnementale, à l'atténuation et au
renforcement de la résilience ;
xx. mènent des interventions juridiques par le biais des processus et mécanismes de l'UA et
mettent en œuvre des mesures inclusives, préventives et correctives pour lutter contre le
changement climatique ;
xxi.
Luttent contre toutes les formes et pratiques d'esclavage moderne dans les secteurs
des énergies renouvelables et des industries extractives, en intégrant une perspective
spécifique sur l'esclavage moderne dans les politiques, les financements et les pratiques
commerciales applicables à ces industries ;
xxii.
Appliquent les principes de précaution et fassent respecter le « principe de nonpréjudice » lors de la mise en œuvre de mesures technologiques et d'ingénierie visant à
lutter contre le changement climatique ;
xxiii.
Veillent à ce que les mécanismes de marché pour le financement climatique et les
autres approches respectent les obligations en matière de droits de l’homme et à ce que les
traités et accords internationaux conclus, en particulier en matière d’investissement, ne
soient pas en contradiction avec leurs obligations en matière de droits de l’homme et de
climat ;
xxiv.
Veillent à ce que les systèmes de crédits carbone et de certification existants et
futurs exigent le respect des normes relatives aux droits de l’homme et des peuples ;
xxv.
Criminalisent les atteintes massives à l’environnement par l’élaboration et/ou
l’application d’une législation sur l’écocide afin de faire peser fortement la responsabilité
sur la garantie d’un climat sûr ; et
xxvi.
Mettent en place des institutions au niveau national qui représentent les intérêts des
générations futures dans la planification du développement et la prise de décision.
262.
Les institutions nationales des droits de l'homme devraient prendre ou renforcer des
mesures visant à :
I.
II.
III.
IV.
V.
112 | P a g e
Examiner minutieusement les politiques, législations et budgets nationaux
en matière de climat afin de garantir le respect des obligations en matière de
droits de l'homme,
Soutenir des mesures efficaces d'atténuation et d'adaptation par le biais d'un
suivi,
Enquêter sur les violations des droits liées aux événements climatiques
soudains et extrêmes,
Traiter, dans la mesure du possible, les plaintes ayant une incidence sur les
droits de l'homme liées aux événements climatiques soudains et extrêmes,
Renforcer la sensibilisation et l'éducation sur les questions liées au
changement climatique qui ont une incidence sur les droits de l'homme,
VI.
VII.
VIII.
Promouvoir la justice climatique entre les populations dans le cadre des
actions climatiques,
Inclure les implications du changement climatique sur les droits de l'homme
dans leurs rapports destinés aux institutions étatiques et aux parties
prenantes externes,
Exhorter les institutions étatiques et les entreprises à respecter leurs
obligations en matière de changement climatique.
263.
Les acteurs non étatiques, notamment les organisations non gouvernementales
(nationales et internationales), les entreprises, les villes et les communautés locales,
ont un potentiel considérable pour jouer un rôle clé dans la lutte contre les
conséquences néfastes du changement climatique sur les droits de l’homme. Ils doivent
prendre des mesures pour :
i.
respecter, protéger, réaliser et promouvoir les droits liés à la crise climatique tels
qu'ils sont énoncés dans des documents tels que la Note d'information de 2023, les
Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les Principes
directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme
(UNGPs), l'Agenda 2063 et les ODD des Nations unies, ainsi que le Plan d'action
pour une relance verte de l'Union africaine 2021-2027 ;
prévenir les atteintes aux droits de l’homme liées au climat en renforçant l’ambition
des actions climatiques fondées sur les droits ;
mesurer leurs niveaux d'émissions dans le but de réduire leur contribution aux
émissions de gaz à effet de serre ;
sensibiliser et proposer des programmes éducatifs sur l'importance des pratiques
durables et créer une « culture de la durabilité » qui réduise progressivement
l'empreinte carbone ;
soutenir et/ou engager des actions en justice liées au changement climatique ;
négocier de bonne foi avec les travailleurs et leurs syndicats, tant au niveau de
l'entreprise qu'à l'échelle du secteur, afin de garantir que les efforts d'atténuation et
d'adaptation respectent les droits des travailleurs et favorisent la résilience des
travailleurs et de leurs communautés ;
respecter le droit de tous les travailleurs de former librement des syndicats ou d'y
adhérer, ainsi que le droit de toute personne de participer à des associations et à des
rassemblements, y compris ceux liés au changement climatique ;
garantir la transparence et aligner les activités à forte intensité carbone sur la
responsabilité de respecter les droits de l'homme ;
assurer une divulgation et un reporting adéquats et précis de leurs impacts
climatiques, de manière accessible ;
Les entreprises ont la responsabilité de respecter le droit à la participation et d'éviter
d'entraver la participation aux affaires publiques ; elles doivent mener des
consultations appropriées et adéquates sur leurs propres décisions et actions
susceptibles d'avoir des impacts sur les droits de l’homme liés au climat ;
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
113 | P a g e
Lors de la mise en œuvre de projets de développement, elles doivent réaliser des
évaluations d'impact environnemental, social et sur les droits de l’homme
exhaustives et se conformer à toutes les exigences imposées pour garantir le respect
de ces normes dans la mise en œuvre du projet ;
xii.
Les entreprises ne doivent pas entraver le travail de la presse, de la société civile et
des autres défenseurs des droits de l’homme , et doivent collaborer avec les autres
parties prenantes pour les autonomiser et les protéger contre les menaces, les
représailles et le harcèlement ;
xiii. Prendre des mesures pour mettre en œuvre des politiques et des programmes
équitables et justes visant à lutter contre les effets néfastes du changement
climatique, en solidarité avec les personnes touchées ;
xiv. Les entreprises doivent respecter le droit de toute personne à bénéficier de la science
et de ses applications ;
xv.
Les entreprises doivent soutenir la mise en œuvre de solutions d'��nergie
renouvelable respectueuses des droits de l’homme , telles que l'énergie solaire,
éolienne ou hydroélectrique ;
xvi. Les entreprises doivent soutenir un « modèle d'économie circulaire » axé sur la
réduction des déchets et l'optimisation de l'efficacité des ressources, en concevant
des produits et des processus qui privilégient le recyclage, la réutilisation et la remise
à neuf, et qui favorisent la fabrication de produits réparables ;
xvii. Renforcer la responsabilité sociale des entreprises en tant qu'outil pour lutter contre
le changement climatique et contribuer au financement climatique ; et
xviii. S'engager à respecter et à mettre en œuvre les engagements de réduction des
émissions de gaz à effet de serre en Afrique.
264.
Obligations des individus au titre de l'article 29 de la Charte africaine
265.
Conformément aux obligations énoncées à l'article 29 de la Charte africaine, les
individus ont un rôle à jouer dans la lutte contre les conséquences néfastes du
changement climatique et la défense des droits de l'homme en Afrique. Cela comprend
ce qui suit:
i.
Les individus doivent coopérer avec les membres de leur famille en matière de
consommation et de choix comportementaux susceptibles d’améliorer positivement le
climat ; ils doivent :
mettre leurs capacités physiques et intellectuelles au service de la sensibilisation et de
la recherche sur les questions liées au changement climatique ;
travailler au mieux de leurs capacités et de leurs compétences, et payer les impôts
prévus par la loi dans le but de protéger le climat ;
préserver et renforcer les valeurs culturelles africaines positives susceptibles de
protéger le système climatique ;
former des associations et se mobiliser en faveur de choix positifs et de choix ayant une
incidence sur le changement climatique ;
les individus ou les groupes touchés par le changement climatique peuvent déposer des
plaintes auprès des tribunaux nationaux et internationaux et des organismes de défense
des droits de l'homme, en invoquant des violations des droits de l'homme dues à des
politiques ou actions environnementales étatiques ou non étatiques.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
114 | P a g e
266.
Commission africaine
267.
La Commission africaine devrait se montrer plus proactive dans la promotion d’un
climat sûr et la protection des droits de l’homme et des peuples contre les impacts
climatiques. Elle doit :
i. intégrer le changement climatique dans ses travaux par le biais de directives en matière de
rapports, de suivi, de déclarations, de résolutions, de séminaires et d’avis consultatifs sur
les questions liées au changement climatique ;
ii. veiller à ce que les procédures spéciales et les titulaires de mandat intègrent le changement
climatique dans leurs activités ;
iii. rendre compte régulièrement de la mesure dans laquelle les États s'acquittent de leurs
obligations en matière de droits de l'homme et des peuples liées au changement climatique;
iv. intégrer les préoccupations liées au changement climatique dans toutes ses activités
concernant les entreprises et le secteur extractif, qu'il s'agisse de stratégies d'atténuation,
de mesures d'adaptation ou des deux ;
v. envisager d’étendre le mandat du Groupe de travail sur l’impact des changements
climatiques sur les droits de l’homme (WGEI) afin de prendre en compte le développement
durable, l’environnement et les générations futures, ou de créer un titulaire de mandat (un
expert indépendant ou un rapporteur) ou un point focal sur le changement climatique et les
droits de l’homme afin de coordonner et de piloter les travaux de la Commission sur le
changement climatique ;
vi. encourager et développer un vivier d'experts en droit du changement climatique et des
droits de l'homme ;
vii. collaborer avec les organes de l'UA dont les mandats ou les fonctions sont en lien avec le
changement climatique afin d'intégrer les droits de l'homme ;
viii.
réitérer son appel à la Commission de l'Union africaine (CUA) pour qu'elle
proclame une Année africaine de l'action contre le changement climatique ;
ix. le cas échéant, établir des liens avec le changement climatique dans les communications
pertinentes qui lui sont soumises ;
x. envisager de rédiger une observation générale sur le changement climatique et les droits de
l’homme ou de préciser les obligations des États au titre des articles 21, 22 et 24 de la
Charte africaine en matière de changement climatique et de droits de l’homme ;
xi. élaborer des lignes directrices à l'intention des États sur la manière d'adopter une approche
du développement fondée sur les droits de l'homme et le changement climatique et/ou
d'intégrer le développement aux objectifs climatiques en Afrique ;
xii. élaborer une approche fondée sur les droits de l’homme et le changement climatique pour
la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et de la ZLECA ;
xiii.
mobiliser et/ou engager un dialogue sur la ratification des principaux instruments
régionaux et internationaux pertinents pour lutter contre les conséquences néfastes du
changement climatique sur les droits de l’homme ;
xiv.
lancer des campagnes de sensibilisation, des ateliers et des engagements avec les
parties prenantes concernées sur les avantages pour les droits de l'homme de l'élimination
progressive des combustibles fossiles, de l'annulation de la dette et des réparations
climatiques ;
115 | P a g e
xv. initier un protocole à la Charte africaine sur le droit au développement durable et à un
climat sûr, en mettant l'accent sur a) les droits d'accès (libre accès à l'information,
participation du public et accès à la justice), b) les éléments substantiels d'un
développement durable sur les plans social, environnemental, culturel et économique pour
les générations actuelles et futures d'Africains, c) les défenseurs des droits de l’homme liés
au climat et à l'environnement, et d) la coopération entre les pays africains, notamment
pour faire progresser la responsabilité internationale sur la base du principe des
responsabilités communes mais différenciées (CBDR-RC) ; et
xvi.
définir ses besoins en matière de renforcement des capacités, de gestion des
connaissances, d'assistance technique et de plaidoyer, ainsi que les opportunités permettant
de mettre en œuvre les recommandations de la présente étude.
116 | P a g e