AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
African Commission on Human & Peoples’ Rights
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia
Tel: (220) 4410505 / 4410506; Fax: (220) 4410504 E-mail: au-banjul@africa-union.org; Web www.achpr.org
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
Étude sur l’usage de la force par les
responsables de l’application des lois en
Afrique
Version pour adoption par la Commission lors de sa 75ème Session ordinaire
IN MEMORIAM
Professeur Christof Heyns (1959-2021)
Professeur de droit à l'université de Pretoria ; directeur de l'Institut de droit international et comparé
en Afrique et précédemment directeur du Centre pour les droits humains et doyen de la faculté de
droit de l’université de Pretoria; rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (2010-2016) ; membre du Comité des droits de l'homme
des Nations unies (2017-2020) ; et membre expert du Groupe de travail de la Commission africaine
sur la peine de mort, les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et les disparitions
forcées en Afrique. Pour avoir consacré plusieurs de ses rapports en tant que Rapporteur spécial des
Nations Unies au sujet de l'usage de la force par les responsables de l’application des lois, et pour
avoir mis sur pied un certain nombre de projets de recherche à l'Université de Pretoria sur cette
thématique, le professeur Heyns a joué un rôle majeur dans la conception et la rédaction de la
présente Étude. Sa disparition soudaine en mars 2021 a bouleversé et attristé la communauté des
droits humains en Afrique et dans le reste du monde.
Introduction .........................................................................................................5
Première Partie : Normes internationales relatives à l’usage de la force
dans le cadre de l'application des lois ...............................................................8
Champ d’application des Normes internationales relatives à l’usage de la force dans le
cadre de l'application des lois ................................................................................................ 8
Normes internationales fondamentales ................................................................................ 10
Légalité ............................................................................................................................ 10
Précaution ........................................................................................................................ 11
Non-discrimination .......................................................................................................... 12
Nécessité .......................................................................................................................... 14
Proportionnalité................................................................................................................ 15
Responsabilité .................................................................................................................. 16
Règles spécifiques sur l'usage des armes à feu .................................................................... 18
Règles spécifiques sur l'usage des armes à feu ................................................................ 18
Disponibilité et usage des "armes à létalité réduite”........................................................ 19
Usage de la force dans des situations spécifiques ................................................................ 20
Usage de la force dans le cadre des rassemblements ....................................................... 20
Lieux de détention............................................................................................................ 21
Usage de la force et personnes ou groupes particulièrement vulnérables ....................... 22
Usage de la force dans les situations d'urgence ............................................................... 23
Formation sur l’usage de la force et les droits de l'homme.................................................. 24
Remarque générale sur la formation de la police............................................................. 24
Formation à l'utilisation des armes à feu ......................................................................... 25
DEUXIEME PARTIE : Régimes juridiques nationaux relatifs à l’usage de
la force ................................................................................................................27
Revue de la législation sur l'usage de la force et des mécanismes de responsabilité........... 27
Afrique centrale ............................................................................................................... 27
Afrique de l’Est ................................................................................................................ 30
Afrique du Nord ............................................................................................................... 37
Afrique australe................................................................................................................ 40
Afrique de l’Ouest............................................................................................................ 45
Préoccupations thématiques ................................................................................................. 52
Manque de précision juridique en ce qui concerne l'usage de la force ............................ 52
Règles permissives (ou absence de règles) concernant spécifiquement l'usage des armes
à feu .................................................................................................................................. 53
Dispositions trop restrictives concernant le maintien de « l’ordre public » .................... 54
Dispositions générales concernant l'immunité ................................................................ 55
3
Vagues exceptions en lien avec la lutte contre le terrorisme ........................................... 57
Acteurs étatiques sous-réglementés ou partiellement réglementés (par exemple, services
de protection de la faune sauvage, etc.) ........................................................................... 57
Réglementation des prestataires privés de services de sécurité ....................................... 58
Nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces de responsabilité et de contrôle
.......................................................................................................................................... 59
Conclusions & Recommandations ...................................................................61
4
Introduction
[1] L'importance de la construction de sociétés pacifiques, dans lesquelles les gens sont en
sécurité et se sentent en sécurité, ont accès au système de justice pénale et y font confiance, et
peuvent compter sur des institutions étatiques efficaces, est largement reconnue dans le monde
et sur le continent africain.1 Pour y parvenir, une police à laquelle la population fait confiance
pour utiliser la force si et dans la seule mesure où elle est nécessaire, est indispensable. Trop
souvent, les responsables de l’application des lois font un usage excessif de la force, par
exemple dans le cadre d'arrestations, de la gestion de manifestations, de l'application de
mesures de confinement ou de la poursuite d'objectifs politiques ou privés par ceux qui
détiennent le pouvoir. Cette situation non seulement compromet la protection des droits de
l'homme, mais également sape l'État de droit.
[2] Une bonne part du travail de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
s'articule autour des défis que pose l'usage excessif de la force par les responsables de
l'application des lois. La Charte africaine exige des États qu'ils garantissent à chaque individu
la jouissance de tous les droits y consacrés (article 2), y compris les droits les plus directement
affectés par l'usage excessif de la force, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture
et à d’autres formes de mauvais traitements (article 5) et, dans les cas extrêmes, le droit à la
vie (article 4). Par ailleurs, d'autres droits, comme l'égalité devant la loi et l'égale protection
de la loi (article 3), la liberté d'expression et d'information (article 9) et la liberté de réunion
(article 11), peuvent être affectés. La Commission a également eu à intervenir en réaction à des
allégations de brutalité policière dans un certain nombre de contextes spécifiques.2
[3] D’ailleurs, la Commission a abordé les normes relatives l'usage de la force par la police
dans un certain nombre d'instruments de droit non contraignant, notamment les « Lignes
directrices de Robben Island » pour l'interdiction et la prévention de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (2002) ; les Directives et principes sur
le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique (2003) ; les « Lignes
directrices de Luanda » sur les conditions d'arrestation, de garde à vue et de détention provisoire
en Afrique (2014) ; l'Observation générale n°3 sur le droit à la vie (2015); les Principes et
directives sur les droits de l'homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
(2015) ; et les Lignes directrices pour le maintien de l'ordre par les agents chargés de
1
Ces priorités de développement sont déclinées de façon très explicite dans l'aspiration 3 de l'Agenda 2063 et
dans l'objectif 16 des Objectifs de développement durable des Nations unies (ONU).
2
Par exemple, en novembre 2006, la Commission africaine a adopté une Résolution sur la réforme de la police,
la responsabilité et la surveillance civile du maintien de l’ordre en Afrique, CADHP/Res.103a(XXXX)06. Dans
sa résolution sur la situation des droits de l'homme au Sénégal, adoptée en février/mars 2012, la Commission
exprimait sa profonde préoccupation face aux brutalités policières générales et à l'usage de la force par les agents
chargés du maintien de l’ordre qui tiraient à balles réelles sur des manifestants pacifiques, causant ainsi des pertes
de vies humaines. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, CADHP/Res.208 (EXT.OS/XI)12.
Voir également la Résolution sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo,
CADHP/Res.241(EXT.OS/XIV)13; Résolution sur la situation des droits de l'homme en République Gabonaise,,
CADHP/Res.359(LIX)16; Résolution sur la situation des droits de l'homme en République du Burundi,
CADHP/Res. 412 (LXIII)18 ; et la Résolution sur la situation des droits de l'homme en République du Kenya,
CADHP/Res. 445 (LXVI) 2020. Voir également Noah Kazingachire [et autres] c. Zimbabwe, Communication
295/04 du 2 mai 2012. Récemment, dans son Rapport du Panel sur la mise en œuvre des Lignes directrices pour
le maintien de l'ordre par les agents chargés de l'application des lois lors des réunions en Afrique (2018),
accessible à l'adresse: https://bit.ly/3sHLmQ9, la Commission regrettait que le fait que l’usage de la force et des
armes à feu ne soit pas uniquement une mesure de dernier ressort.
5
l'application des lois lors des réunions en Afrique (2017).3 Ces instruments seront décrits plus
en détail ci-dessous.
[4] L'une des raisons pour lesquelles la violence policière reste un problème chronique en
Afrique, tout comme dans d'autres régions, tient des insuffisances des législations internes dans
ce domaine. Les lois régissant l’usage de la force par la police ne sont souvent pas conformes
aux normes internationales ou, lorsqu'elles le sont, elles ne sont souvent pas appliquées en
raison de l’absence de mécanismes d'enquête et de contrôle adéquats, ce qui contribue à
l'impunité. Certaines des lois sont restées inchangées depuis l'époque coloniale. Le premier
rempart contre l'usage excessif de la force - compte tenu également de la nature irréversible
des préjudices qui peuvent être causés par cette force -est le système juridique interne du pays
concerné. Ainsi, pour toutes les parties concernées, la priorité principale devrait consister à
mettre les garanties internes contre les abus de la force dans tous les États africains davantage
en conformité avec les normes internationales, et à veiller ce qu’elles soient mieux appliquées.
[5] Dans le droit fil de l’intérêt constant qu’elle porte à cette question, la Commission a, par sa
Résolution 4374 décidé, le 4 mars 2020, de « mener une Étude sur l’usage de la force par les
responsables de l'application de la loi en Afrique ». La présente Étude a été préparée pour
donner suite à cette résolution.
[6] D’après cette résolution, l'Étude devait être menée conjointement par trois procédures
spéciales de la Commission, en l’occurrence le Groupe de travail sur la peine de mort, les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et les disparitions forcées en Afrique ; le
Rapporteur spécial sur les prisons, les conditions de détention et l’action policière en Afrique
; et le Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme et Point focal sur les
représailles en Afrique. La Résolution appelait également les acteurs non étatiques à apporter
leur concours à la réalisation de l'Étude.
[7] Pour entreprendre ce travail de recherche, les trois mandats susnommés avaient convenu
que l'Étude serait principalement axée sur le cadre juridique actuel (mondial, régional et
national) relatif à l'usage de la force (non létale et létale) par les responsables de l'application
des lois, sur les mécanismes de responsabilité et sur les propositions de réformes et
d'interventions qui peuvent assurer une meilleure protection des droits applicables, y compris
le droit à la vie.
[8] Aussi, la présente Étude met principalement l'accent sur le cadre juridique applicable, et
sur les moyens d’assurer que les législations internes sont conformes aux normes
internationales relatives à la question (de fond) de savoir quand la force peut être utilisée, mais
également sur les mécanismes de responsabilité pour veiller à ce que ces normes soient
respectées (l'aspect procédural). La forte orientation juridique de l'Étude laisse la possibilité
d'aborder ultérieurement d'autres aspects propres à garantir une meilleure mise en œuvre. Les
protections très inégales qu’offrent les cadres juridiques nationaux à travers le continent et les
faibles systèmes de documentation et de responsabilité en lien avec l'usage de la force détaillés dans la présente Etude - rendent une analyse comparative plus large extrêmement
difficile. Les processus nécessaires à la mise en œuvre des recommandations de l’Etude
exigeront, mais aussi permettront qu’une plus grande attention soit accordée à ce sujet
important.
S’y ajoutent des instruments adoptés par d'autres organes de l'UA, notamment la Loi-type sur la police adoptée
par le Parlement panafricain en 2019.
4
Dans la Résolution, la Commission a rappelé l'article 45(1)(a) de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, qui charge la Commission de « ... rassembler de la documentation, [et] faire des études et des
recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ».
3
6
[9] Si les normes internationales sont assez bien connues et les instruments pertinents ne sont
pas difficiles à trouver, la principale contribution de l'Étude est de rendre les législations
nationales des différents pays africains accessibles dans un seul document, mais aussi de
donner à la Commission et aux autres parties intéressées l'occasion de comparer les normes
internationales et nationales, d'observer les tendances et d'identifier les principaux aspects
nécessitant des améliorations pour que les normes juridiques internes puissent être alignées
sur les normes internationales. L'Étude permet également à la Commission et à d'autres
organismes de défense des droits de l'homme similaires un accès facile à ces différentes
normes, ce qui leur permettra, en interagissant avec les États, par exemple lors de l'examen de
leurs rapports, d’aborder les améliorations pouvant être nécessaires.
7
Première Partie : Normes internationales relatives à l’usage de la
force dans le cadre de l'application des lois
[10] Cette partie de l'Étude porte sur les normes internationales concernant l'usage de la force
dans le cadre de l'application des lois. La première section examine le champ d'application des
normes : les circonstances dans lesquelles ces normes s'appliquent et les entités auxquelles elles
s'adressent, à savoir les détenteurs d'obligations.
La deuxième section décrit le contenu
des normes, qui sont pour la plupart de nature coutumière, ce qui signifie qu'elles s'appliquent
à toutes les nations du continent, qu'elles aient ou non adhéré à l’ensemble des traités
pertinents.5 Ces normes en matière d'application des lois servent également à interpréter les
droits de l'homme fondamentaux, en particulier le droit d’être à l’abri de la torture et des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 6 et le droit à la vie7. Les devoirs de protection
de la vie et de l'intégrité physique de toute personne sont essentiels pour le travail de police.
Champ d’application des Normes internationales relatives à l’usage de la
force dans le cadre de l'application des lois
[11] L'application des lois implique la prévention et la détection des crimes, l'arrestation et la
poursuite des délinquants présumés, le maintien de l'ordre public, le service de la collectivité
et la protection du public.8 Une fois dûment reconnus coupables par un tribunal de droit, les
criminels peuvent être incarcérés à la suite d'une condamnation à une peine d'emprisonnement.
L'application des lois englobe également le traitement des auteurs présumés ou reconnus
coupables d'une infraction en détention, que ce soit dans les cellules des postes de police (dans
l’idéal, pour une courte période avant le procès) ou dans un établissement de détention9.
L'application des lois concerne à la fois les infractions pénales énoncées dans un code pénal ou
une législation spécifique, y compris les infractions terroristes ou les crimes de droit
international.
[12] Tout individu, qu’il soit désigné ou élu, qui exerce des pouvoirs d’application de la loi (ou
‘pouvoirs de police’) est un responsable de l’application des lois10 Les agents des services
d’immigration font partie des responsables de l’application des lois. La prévention des crimes
liés aux espèces sauvages est une activité d’application des lois et, par conséquent, les gardes
forestiers et autres personnes officiellement chargées de lutter contre le braconnage sont des
responsables de l'application des lois. Le terme s’applique aussi bien à ceux qui accomplissent
5
Tous les États membres de l'Union africaine sont parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, à l'exception du Maroc. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; adoptée à Banjul, le 27
juin 1981 ; entrée en vigueur le 21 octobre 1986 (ci-après désignée « Charte de Banjul »). 173 des 197 États
reconnus par le Secrétaire général des Nations unies sont parties au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques. Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; adopté à New York le 16 décembre 1966 ;
entré en vigueur le 23 mars 1976 (ci-après, "PIDCP"). Parmi les États africains, seuls les Comores et le Soudan
du Sud n’y sont pas parties.
6
Art. 5, Charte de Banjul.
7
Art. 4, Charte de Banjul.
8
Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, adopté par la résolution 34/169 de
l'Assemblée générale des Nations unies du 17 décembre 1979, à l'adresse : http://bit.ly/3bHsElX (ci-après, Code
de conduite des Nations unies pour les responsables de l'application des lois de 1979), article 1er.
9
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Lignes directrices sur les conditions d'arrestation,
de garde à vue et de détention provisoire en Afrique, 2016.
10
Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l'application des lois de 1979, commentaire (a)
sur l'article 1er.
8
leurs fonctions en dehors du territoire national qu’à ceux qui les accomplissent sur le territoire
national.11 La Commission et d'autres organes de défense des droits de l'homme ont déjà précisé
que les militaires ne devraient pas être systématiquement impliqués dans l’application des lois,
tout en reconnaissant que, dans certaines circonstances exceptionnelles et en cas de stricte
nécessité, ils peuvent être appelés à prêter assistance. Quand et aussi longtemps qu'ils le font,
ces militaires sont des agents d’application de la loi.12 Il en va de même pour les agents des
services de renseignement qui pourraient exercer des pouvoirs d’application des lois à titre
exceptionnel.
[13] Les normes internationales relatives à l'usage de la force dans le cadre de l'application des
lois sont juridiquement contraignantes pour tous les États africains, y compris en ce qui
concerne les actes de leurs forces de police et autres forces de sécurité. Lorsque des prestataires
privés de services de sécurité sont engagés par l'État pour faire appliquer des lois, ils agissent
en tant qu'agents de l'État.
[14] Collectivement, ces acteurs, lorsqu'ils s’emploient à faire appliquer les lois, sont
considérés comme des organismes chargés de l'application des lois. Cela inclut toutes les
agences participant à des opérations conjointe. Un organisme chargé de l’application des lois
est défini comme suit :
Toute entité́ ou tout organisme chargé par un État de prévenir et détecter des infractions, de mener les
enquêtes nécessaires et d’arrêter et de détenir les suspects et auteurs d’infractions, ou engagé par un
État à cette fin ; cela comprend les services d’immigration et les autres services de contrôle aux
frontières. Les services chargés de l’application des lois peuvent agir aux niveaux local, provincial,
national ou supranational. Un organe ou une unité́ de l’armée ou d’autres forces de sécurité́ sera
considèré comme un organisme chargé de l’application des lois lorsqu’il s’emploie à faire respecter
les lois, que ce soit au niveau national ou dans une autre zone de juridiction.13
[15] Les actes de tous les organismes chargés de l'application de la loi et des agents chargés de
l'application de la loi équivalent à un comportement des « organes de gouvernement, ou
d'autres personnes ayant agi sous la direction, l'instigation ou le contrôle de ces organes, c'està-dire en tant qu'agents de l'État » et sont attribuables à l'État au niveau international, la
responsabilité de l'État étant engagée pour les violations du droit international commises par
ses agents.14
[16] L'État est également tenu de réglementer les actions des prestataires privés de services de
sécurité opérant à titre privé, c'est-à-dire au nom d'une personne ou d'une société privée et non
sur ordre de l'État. Lorsqu'ils agissent ainsi, les prestataires privés de services de sécurité et
leur personnel sous contrat ne seront pas considérés comme des agents de l'État. Mais un cadre
juridique réglementant la conduite de tous les prestataires privés de services de sécurité doit
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, HCDH, New York/Genève, 2020, p. 44.
12
Voir Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, « Observation générale n°3 sur la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples : Le droit à la vie (article 4), adoptée en novembre 2015, à
l’adresse: https://bit.ly/1JCH8Mc ci-après désignée « Observation générale de la Commission africaine sur le
droit à la vie »), § 29.
13
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, HCDH, New York/Genève, 2020, à l’adresse :
http://bit.ly/367c0ac, p. 44.
14
Commentaire, §. 2, sur le chapitre II: Attribution d'un comportement à l’État, Projet d'articles sur la
responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite, avec commentaires, 2001 ; Texte adopté par la
Commission du droit international (CDI) à sa cinquante-troisième session, en 2001, et soumis à l'Assemblée
générale des Nations unies (ONU) dans le cadre du rapport de la Commission couvrant les travaux de cette
session, in UN doc A/56/10, accessible à l’adresse https://bit.ly/32A30cT.
11
9
être mis en place au niveau national et être appliqué. Si ces prestataires ou leur personnel
agissent de façon illicite, la responsabilité de l'État sera engagée s'il ne réagit pas avec la
diligence requise pour enquêter sur de tels actes et en poursuivre les auteurs.15
[17] L'État est également responsable des actes des groupes informels d'autodéfense qui
utilisent la force lorsqu'ils agissent sous sa direction ou avec son approbation, son soutien ou
son assentiment.16 La responsabilité de l'État est également engagée en vertu du droit
international s'il n’agit pas avec la diligence requise pour empêcher le recours illégal à la force
par ces groupes ou individus, et dans tous les cas où l’usage illégal de la force a eu lieu, il a le
devoir de veiller à ce que les auteurs répondent de leurs actes.
Normes internationales fondamentales
[18] Le recours à la force à des fins d’application de la loi doit être exceptionnel.17 La notion
de force en droit international comprend à la fois l'utilisation d'armes et le recours à la force
physique par un agent chargé de l’application des lois à l’encontre d’une personne. Six
principes fondamentaux restreignent et limitent tout usage légitime de la force. Deux des
principes - la légalité et la précaution - s'appliquent généralement avant tout recours à la force
par un organisme chargé de l'application des lois. Trois autres principes - non-discrimination,
nécessité et proportionnalité - s'appliquent à l'usage de la force au moment et dans les
circonstances de son usage. Le dernier principe, responsabilité, s'applique après que la force a
été employée. Ces six principes sont cumulatifs, ce qui signifie qu'ils doivent tous être respectés
pour que tout usage de la force soit considéré comme licite au regard des normes
internationales. Ces principes, qui représentent tous des règles coutumières, sont examinés
successivement l’un après l’autre.
Légalité
[19] Le principe de légalité comporte quatre aspects. Premièrement, l’usage de la force dans le
cadre de l'application des lois doit avoir une base en droit interne. Deuxièmement, cette base
juridique nationale doit être conforme aux normes juridiques internationales applicables en
matière d’usage de la force et, par exemple, ne doit pas autoriser l’emploi d'armes prohibées.
Ainsi, comme l'a rappelé le Comité des droits de l'homme des Nations unies, une privation de
la vie peut être autorisée par le droit interne mais rester néanmoins arbitraire 18 (et donc une
violation du droit à la vie), lorsque la législation nationale n’est pas conforme aux normes
juridiques internationales.19 Troisièmement, ce qui constitue les objectifs légitimes de
l'application de la loi doit être clairement délimité. Quatrièmement, l'État doit faire connaître
publiquement les lois régissant l’usage de la force par les agents chargés de l’application des
lois.
15
Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, , paras. 18, 27, et 38.
Ibid., §9,
17
Commentaire § (a) sur l’article 3 du Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l'application
des lois de 1979.
18
Comité des droits de l'homme, « Observation générale n° 36: Article 6: droit à la vie », UN doc.
CCPR/C/GC/36, 3 septembre 2019, à l’adresse : http://bit.ly/2LWhbE9 (ci-après, Comité des droits de l'homme,
Observation générale n° 36 sur le droit à la vie), § 12.
19
Art. 6(1), Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; adopté à New York le 16 décembre 1966 ;
entré en vigueur le 23 mars 1976 ; Art. 4, Charte de Banjul.
16
10
[20] Pour se conformer au principe de légalité, il faut mettre en place des lois nationales sur le
recours à la force à des fins d’application des lois qui reflètent les principes clés de l’action
policière, notamment de nécessité, de proportionnalité et de non-discrimination. Comme le
rappelle la Commission africaine dans son Observation générale de 2015 sur le droit à la vie,
« Les États doivent adopter un cadre législatif régissant l’utilisation de la force par les forces
de l’ordre et d’autres acteurs qui soit clair et conforme aux normes internationales, y compris
aux principes de nécessité et de proportionnalité́ . » 20 Il s'agit notamment de réglementer l'usage
des armes à feu 21 et autres armes susceptibles de tuer, qui ne peuvent jamais être utilisées
uniquement pour protéger des biens ou pour appréhender un voleur qui tente de s’évader.22
Une réglementation détaillée sur l'usage des armes à létalité réduite peut être définie dans une
législation ou des règlements subsidiaires et des procédures opérationnelles permanentes. Ces
dispositions subsidiaires doivent être coordonnées avec les programmes de formation et les les
mécanismes de responsabilité internes afin de garantir qu'elles puissent donner un effet
pratique aux principes juridiques établis dans la législation primaire.
[21] Le droit interne ne peut autoriser l'usage des armes interdites en matière d’application des
lois, notamment les matraques à pointes et les lasers conçus pour provoquer une cécité
permanente. 23 Les États parties à la Convention de 1997 sur l'interdiction des mines
antipersonnel ne peuvent en aucun cas utiliser des mines antipersonnel. 24 Les États non parties
à la Convention ne doivent jamais utiliser des mines antipersonnel dans le cadre de l'application
des lois, y compris pour des opérations antiterroristes.
Précaution
[22] Le droit international des droits de l'homme impose un devoir de précaution lors de la
planification et de la conduite des opérations menées aux fins de l’application des lois. Cela
signifie que les actions d’application des lois doivent être planifiées de manière à réduire au
minimum le risque qu'elles représentent pour la vie humaine, mais également à respecter et
préserver la vie humaine.25 Ainsi, par exemple, les Lignes directrices pour le maintien de
20
Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, § 27. Voir également sur cette question
le Comité des droits de l'homme, Observation générale 36 sur le droit à la vie, § 13. Voir également les
Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, en particulier le
paragraphe M(1)(c)-(d).
21
Cour européenne des droits de l'homme, Nachova c. Bulgarie, arrêt (Grande Chambre), 6 juillet 2005, § 99,
100.
22
Au Botswana, par exemple, l'usage des armes à feu est encore potentiellement légal en vertu de son régime
juridique interne, dans le seul but de protéger les biens. Voir la page du Botswana sur le site Law on Police Use
of Force Worldwide (Législative relative à l'usage de la force par la police dans le monde), à l’adresse
:https://bit.ly/2Mqf72Z.
23
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, § 5.1.
24
Article 1(1)(a), Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des
mines antipersonnel et sur leur destruction ; adoptée à Oslo le 18 septembre 1997 ; entrée en vigueur le 1er mars
1999. Au 1er janvier 2021, 51 États africains, dont tous les pays de l'Afrique subsaharienne, étaient parties à
cette Convention. Les États non parties sont l'Égypte, la Libye et le Maroc. La République arabe sahraouie
démocratique n'est pas considérée comme un État par le dépositaire de la Convention, à savoir le Secrétaire
général de l'ONU. En 2005, cependant, le Front Polisario a décidé d'interdire les mines antipersonnel en signant
l’Acte d'engagement de l'Appel de Genève sur l'interdiction des mines antipersonnel. Appel de Genève,
« Sahara occidental : le Front Polisario détruit des stocks de mines antipersonnel », 31 mars 2015, à l'adresse
suivante https://bit.ly/39BND7e.
25
Comité des droits de l'homme, Observation générale 36 sur le droit à la vie, §13 ; Principe 5(b), Principes de
base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois ;
adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants,
11
l'ordre par les agents chargés de l'application des lois lors des réunions de la Commission
disposent que :
Lors de la planification, de la préparation et de la conduite d’une opération lors d’une réunion, des
mesures tactiques et autres doivent être prises pour éviter le recours à la force, et lorsque l’usage de
la force est inévitable, pour limiter les conséquences néfastes de l’usage de la force. Lorsque le recours
à la force est nécessaire et proportionné mais que l’émergence du besoin de recourir à la force aurait
raisonnablement pu être évitée en prenant toutes les précautions nécessaires lors de la planification et
de la préparation d’une opération lors d’une réunion, les agents chargés du commandement de
l’opération doivent être tenus responsables de leurs actions. 26
[23] En conséquence, l'État doit adopter toute mesure de précaution raisonnable pour protéger
la vie et empêcher l’usage excessif de la force par ses représentants, y compris, "si possible, la
planification rigoureuse des différentes opérations".27 Aussi, les opérations consistant à "tirer
pour tuer" sont en règle générale illicite.28 De même, une politique générale de "non-retraite",
qui empêche les agents sur le terrain de prendre des décisions tactiques, violerait le principe de
précaution.
[24] Tous les organismes chargés de l’application des lois devraient être équipés d’armes à
létalité réduite et d’équipements connexes adaptés, mais aussi bénéficier d’une formation
générale sur les règles régissant l'usage de la force et leur respect pratique.
Il existe également une obligation d’examiner si une opération prévue peut être retardée ou si
ses modalités peuvent être révisées pour réduire les risques de violence.29 En outre, lorsqu'un
recours à la force est inévitable ou jugé probable, il est essentiel de planifier et de fournir une
assistance médicale appropriée.30 Les plans d'urgence élaborés pour la gestion de l'ordre public
devraient prévoir la fourniture adéquate des services essentiels, y compris les services
d'urgence et les services médicaux.31
[25] Lorsque l'État prive une personne de sa liberté, le fait qu'il contrôle la situation lui confère
une responsabilité accrue de protéger les droits de cette personne.32 La Commission a déjà
relevé que ceci inclut une obligation positive de protéger toutes les personnes détenues contre
la violence ou contre des situations d'urgence qui menacent leur vie, ainsi que d'assurer les
conditions nécessaires à une vie digne, notamment en fournissant de la nourriture, de l'eau, une
ventilation adéquate, un environnement exempt de maladies et des soins de santé appropriés.33
En ce qui concerne l’usage de la force, le même niveau de responsabilité accrue comprend des
mesures de précaution pour éviter le recours à la force, ou pour en minimiser l'impact.
Non-discrimination
La Havane, Cuba, 27 août au 7 septembre 1990, à l’adresse http://bit.ly/2MZDr0u (ci-après, Principes de base
des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de 1990):.
26
Commission africaine des droits de l’homme, Lignes directrices pour le maintien de l’ordre lors des
réunions, §21.2.1.
27
Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, § 27.
28
Cour européenne des droits de l'homme, Yukhymovych c. Ukraine, arrêt (cinquième section), 17 décembre
2020, paras.73, 86, 87.
29
Cour européenne des droits de l'homme, Shchiborshch et Kouzmina c. Russie, arrêt (première section), 16
janvier 2014, paras. 233, 240.
30
Principe 5(c), Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de
1990.
31
Loi-type sur la police pour l’Afrique du Parlement panafricain, adoptée par la session plénière du Parlement
panafricain le 13 octobre 2019, accessible à l'adresse : https://bit.ly/3psQ6HX, §9(f)(iv)(1).
32
Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, § 36.
33
Ibid.
12
[26] Dans l’exercice de leurs fonctions, les responsables de l’application des lois ne doivent
exercer aucune discrimination contre qui que ce soit fondée sur la race, l’origine ethnique, la
couleur de peau, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, les opinions politiques ou
autres, l’origine nationale ou sociale, le handicap, la fortune, la naissance ou d’autres critères
similaires.34 Dans son Observation générale sur le droit à la vie, la Commission a indiqué que
: « Toute privation de vie résultant d’une violation des garanties procédurales et matérielles
contenues dans la Charte africaine, y compris sur la base de motifs ou de pratiques
discriminatoires, est arbitraire et par conséquent illégale ».35
[27] En ce qui concerne les femmes, le Protocole de Maputo de 2003 fait obligation aux États
parties de prendre toutes les mesures appropriées pour « assurer la formation des organes
chargés de l’application des lois à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer
effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ».36 Le Protocole à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en
Afrique, une fois entré en vigueur, fera obligation aux États parties de prendre des mesures
efficaces et appropriées pour garantir la protection, le respect de la vie et la dignité des
personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres.37 Le Protocole exige également
la formation "à tous les niveaux" de l'ensemble du personnel chargé de l'application des lois et
de la justice « pour coopérer avec les personnes handicapées et assurer que leurs droits sont
reconnus et mis en œuvre sans discrimination ».38 Le préambule du Protocole relatif aux droits
des personnes handicapées en Afrique relève la préoccupation particulière des États parties
devant « la mutilation ou le meurtre de personnes atteintes d'albinisme dans de nombreuses
régions du continent ».
[28] La Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées a fait
état de cas de personnes handicapées détenues arbitrairement sur la base de présomptions non
fondées qu’elles présenteraient « un risque pour elles-mêmes ou pour autrui » et, parfois, même
tuées par des responsables de l’application des lois.39 Des individus présentant certaines formes
de handicap comme, par exemple, l'épilepsie, les handicaps psychosociaux et la déficience
auditive peuvent être traités comme des délinquants car la police les prennent pour des
personnes « refusant de coopérer » ou indisciplinées.40
[29] L'interdiction de la discrimination raciale est une norme impérative du droit
international.41 Lorsque les meurtres à motivation raciale ou sexiste perpétrés par des agents
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, §2.1.1 ; Art.2, Code de conduite des Nations unies pour
les responsables de l'application des lois de 1979, et commentaire associé.
35
Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, § 12.
36
Art 8(d), Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en
Afrique ; adopté à Maputo, le 11 juillet 2003 ; entré en vigueur le 25 novembre 2005. Au 1er janvier 2021, 42
États avaient ratifié le Protocole et 10 autres États en étaient signataires.
37
Art. 8(2)(a), Protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique ; adopté à Addis-Abeba le 29
janvier 2018 ; pas encore entré en vigueur. Au 1er janvier 2021, neuf États avaient signé le Protocole, mais
aucun ne l'avait encore ratifié. Le Protocole entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par
quinze (15) États membres.
38
Art. 13(3), Protocole relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.
39
Droits des personnes handicapées, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes
handicapées, UN doc. A/HRC/40/54, 11 janvier 2019, § 34.
40
Ibid.
41
Texte du projet de conclusions sur les normes impératives du droit international général (jus cogens), adopté
par la Commission en première lecture, dans doc. A/74/10, 2019, Annexe, § (e), p.147.
34
13
de l'État, y compris des responsables de l’application des lois, sont répandus ou systématiques,
des crimes contre l'humanité peuvent avoir été commis.42
Nécessité
[30] Les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force seulement lorsque
cela est strictement nécessaire.43 Le principe de nécessité comporte trois aspects principaux.
Premièrement, l’emploi de la force doit être limité au minimum nécessaire (si la force est
requise dans les circonstances).44 Deuxièmement, toute force doit viser à atteindre un objectif
légitime en matière d’application des lois. Troisièmement, dès qu’il n’est plus nécessaire de
recourir à la force, tout autre usage sera illicite.
[31] Le recours à la force par les responsables de l'application des lois doit rester exceptionnel,
45
tous les efforts raisonnables étant faits pour assurer le respect de la loi par des moyens non
violents.46 Ces moyens non violents peuvent comprendre la persuasion verbale, la présence et
l'autorité d'un agent de police et un langage corporel positif.47 Les responsables de l’application
des lois devraient recevoir une formation et utiliser des techniques pour minimiser les conflits,
y compris l'utilisation de techniques de négociation et de médiation de base.48 Les enquêtes de
routine menées par les responsables de l’application des lois ne devraient normalement pas
donner lieu à la nécessité de recourir à la force.49 La fourniture d'équipements de protection
individuelle adaptés peut également réduire la nécessité pour les responsables de l'application
des lois d'utiliser des armes de toute sorte.50
[32] Force minimum nécessaire fait référence à l'utilisation du niveau de force, et pas plus, qui
empêche la commission d'un crime, garantit qu'un suspect peut être arrêté en toute sécurité, ou
permet à un suspect ou un condamné qui tente de s’évade d'être appréhendé par un responsable
de l’application des lois. Les responsables de l’application des lois doivent toujours faire
preuve de modération dans l'usage de la force et agir proportionnellement à la gravité de
l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre.51 En vue de désamorcer une situation de violence
potentielle, le cas échéant, la suspension des opérations ou le retrait tactique peuvent faire partie
intégrante d'une action efficace d’application de la loi. Tout recours à la force physique qui n'a
pas été rendu strictement nécessaire par le comportement d'une personne porte atteinte à la
42
Pour les éléments du crime international, voir l'art. 7, Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; adopté
à Rome le 17 juillet 1998 ; entré en vigueur le 1er juillet 2002.
43
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Lignes directrices sur les conditions d'arrestation,
de garde à vue et de détention provisoire en Afrique ("Lignes directrices de Luanda") ; adoptées par la
Commission lors de sa 55ème Session ordinaire à Luanda, du 28 avril au 12 mai 2014, §3(c) ; Art. 3 Code de
conduite des Nations unies pour les responsables de l'application des lois de 1979.
44
Lignes directrices de Luanda, §3(c)(i).
45
Commentaire, § (a), sur l’article 3 du Code de conduite des Nations unies pour les responsables de
l'application des lois de 1979.
46
Loi type sur la police pour l'Afrique, du Parlement panafricain, §8(c) ; Principe 4, Principes de base des
Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de 1990.
47
Voir l’ouvrage de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et du HCDH intitulé
Ressources sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des
lois, ONU, New York, 2017, https://bit.ly/3rxEKmx, p. 64.
48
Voir, par exemple, Loi type sur la police pour l'Afrique, du Parlement panafricain, Annexe 2, §9(e).
49
Cour européenne des droits de l'homme, Rachwalski et Ferenc c. Pologne, arrêt (quatrième section), 28 juillet
2009, § 55, 58.
50
Résolution 38/11 du Conseil des droits de l'homme, adoptée sans vote le 6 juillet 2018, § 15.
51
Principe 5(a), Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de
1990.
14
dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit de ne pas être soumis à des
mauvais traitements.52
[33] Les responsables de l’application des lois ne peuvent recourir à la force que dans la mesure
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.53 Ainsi, l’usage de la force ne peut être licite que
lorsqu’il vise à atteindre des objectifs légitimes en matière d’application des lois. Ces objectifs
comprennent l'arrestation régulière d'un délinquant présumé ou la prévention d’un crime. Les
arrestations ne doivent être effectuées que par la police ou d'autres agents ou autorités
compétents et habilités par l'État à cette fin, et ne sont effectuées que sur la base d’un mandat
ou s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis ou est sur le point de
commettre une infraction passible d’arrestation.54 L'usage de la force pour un motif racial est
illicite, 55de même que tout recours à la force à des fins punitives ou d’intimidation.56
[34] Dès qu’il n’est plus nécessaire de recourir à la force, par exemple lorsqu'un suspect est
menotté et ne résiste pas, ou ne résiste plus, à son arrestation et ne cherche pas à s'évader, tout
autre usage de la force sera illicite.57
Proportionnalité
[35] Chaque fois que l'usage légitime de la force est inévitable, l’action des responsables de
l’application des lois doit être « proportionnelle à la gravité de l'infraction et à l'objectif légitime
à atteindre ».58 En outre, les responsables de l’application des lois devraient constamment
prendre en compte et réduire au minimum les effets collatéraux que leur usage de la force
pourrait avoir sur les observateurs, les passants, le personnel médical et les journalistes. Ils ne
doivent pas recourir directement à la force contre ces personnes, et tout effet collatéral doit être
strictement proportionné à l’objectif légitime à atteindre.59
[36] Le principe de proportionnalité fixe une limite supérieure au moment où la force minimum
nécessaire peut être licite, sur la base d'une comparaison entre la menace posée et le préjudice
infligé à la vie ou à l'intégrité physique par les actions entreprises pour écarter la menace.60 Par
52
Cour européenne des droits de l'homme, Bouyid c. Belgique, Arrêt (Grande Chambre), 28 septembre 2015, §
88, 100.
53
Art. 3, Code de conduite des Nations unies pour les responsables de l'application des lois de 1979.
54
Lignes directrices de Luanda, §3(a). Cela n'affecte en rien le droit d'un citoyen ordinaire qui, dans de
nombreuses juridictions nationales, peut procéder à une arrestation dans certaines circonstances et selon des
conditions précises.
55
Article 2, Charte de Banjul ; voir également Cour européenne des droits de l'homme, Nachova c. Bulgarie,
arrêt (Grande Chambre), 6 juillet 2005, §§126, 145.
56
Cour européenne des droits de l'homme, Kukhalashvili c. Géorgie, arrêt (cinquième section), 2 avril 2020,
§151.
57
Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Doc.
A/HRC/26/36, 2014, § 60. Voir aussi, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Noah
Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura et Batanai Hadzisi c. Zimbabwe, décision (Comm. 295/04),
2012 , accessible à l’adresse : https://bit.ly/38MWqnr, § 118.
58
Principe 5(a), Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de
1990.
59
Ibid.
60
Principe 5(a), Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de
1990. Voir également, Casey-Maslen, The Right to Life under International Law: An Interpretive Manual,
Cambridge University Press, Cambridge, à paraître (septembre 2021), §7.28.
15
exemple, on ne peut recourir à une force susceptible d’entrainer des blessures simplement pour
faire obtempérer une personne qui ne résiste que passivement.61
[37] Les restrictions les plus importantes résultant de ce principe concernent l'usage des armes
à feu 62 ou autres moyens de force meurtrière (abordés plus en détail ci-dessous).63 Dans une
décision adoptée en 2012, la Commission africaine a indiqué que : « La proportionnalité exige
que les droits de la personne menacée (en l’espèce, les agents de police) soient évalués par
rapport à ceux des personnes décédées ... d'une manière objective, à la lumière des
circonstances prévalant au moment où la décision finale sur l'utilisation de la force meurtrière
est prise. La possibilité d’ôter une vie ... est placée d'un côté de la balance, et, puisque le droit
à la vie est en jeu, seule la protection de la vie (celle des fonctionnaires de police) aura un
poids, sur l'autre côté ».64
Responsabilité
[38] Les États ont l’obligation de veiller à ce que les responsables de l’application des lois
soient comptables de leurs actes, y compris de toute décision de recourir à la force.65 Tout
comme les responsables de l’application des lois sont tenus de protéger le public, les États sont
également obligés, dans certaines circonstances, de les tenir responsables de leurs éventuels
manquements à l'obligation de protéger les membres du public contre une menace grave.66 Des
mécanismes et des processus juridiques efficaces de responsabilité au sein de la police
devraient être mis en place là où ils n’existent pas.67 Pour garantir l’application du principe de
responsabilité́ , les organismes chargés de l’application des lois doivent mettre en place des
mécanismes internes de responsabilité́ suffisamment indépendants et efficaces, et les États
devraient envisager d’établir un organe de contrôle externe.68 Les institutions nationales des
droits de l'homme peuvent apporter une contribution précieuse à une meilleure reddition de
comptes dans le cadre de l’application des lois, notamment en ce qui concerne le recours à la
force.
[39] Le contrôle, l’établissement de rapports et la transparence sont des composantes
essentielles du principe de responsabilité́ . En général, les responsables de l’application des lois
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, § 2.10.
62
En droit international, les armes à feu sont définies d’une manière large pour couvrir les armes de poing, les
carabines, les fusils de chasse, les mitraillettes, les mitrailleuses légères et les lance-grenades portatifs. Voir
l’article 3(a), Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et
munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée ; adopté
à New York le 31 mai 2001 ; entré en vigueur le 3 juillet 2005. Voir aussi Art. 1(2), Protocole sur le contrôle
des armes à feu, des munitions et d'autres matériels connexes dans la région de la Communauté de
développement de l'Afrique australe ; signé à Blantyre, le 14 août 2001 ; entré en vigueur le 8 novembre 2004.
63
Voir, par exemple, la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et
autres matériels connexes ; adoptée à Abuja le 14 juin 2006 ; entrée en vigueur le 29 septembre 2009.
64
Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura, et Batanai Hadzisi (représentés par Zimbabwe Human
Rights NGO Forum) c. Zimbabwe, Décision, 2012, § 116. Dans cette décision comme ailleurs, la Commission
s'est fondée sur le principe 9 des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et aux armes à feu
de 1990.
65
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Observation générale n°4 sur le droit à réparation
des victimes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 5), 2017, § 46.
66
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, § 3.1.
67
Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, § 16.
68
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, § 3.1.
61
16
devraient pouvoir être identifiés, par exemple par le port d’un badge à leur nom ou d’un numéro
de matricule.69 Toutes les armes (ainsi que, si possible, les munitions, les matraques et les
projectiles) devraient porter des marques distinctives.70
[40] En cas de blessure suite à l'usage de la force par un responsable de l’application des lois,
ou en cas de décharge d'une arme à feu, un rapport doit être établi.71 L’absence d’établissement
et de transmission d’un tel rapport par les voies appropriées devrait constituer une infraction à
la fois pour l'agent concerné et pour son commandant.72 Le rapport devrait comprendre
suffisamment d’informations pour déterminer si le recours à la force était nécessaire et
proportionné, et présenter en détail les faits qui se sont produits, y compris leurs circonstances
; les caractéristiques de la victime ; les mesures prises pour éviter de recourir à la force et
désamorcer la situation ; le type de force employé́ , et les modalités de son utilisation, y compris
le type d’arme ; les raisons pour lesquelles il a été́ fait usage de la force ; l’efficacité́ de cet
usage ; et ses conséquences. Les auteurs du rapport devraient ensuite établir si l’usage de la
force était légal et tirer dans tous les cas des enseignements de la situation.73 Le système
d'établissement de rapports doit être conçu de manière à permettre l'analyse des tendances et
des schémas relatifs à l'usage de la force, y compris des informations sur les personnes contre
lesquelles la force a été utilisée. Ces informations doivent inclure des données ventilées par
race, ethnie, nationalité, sexe et religion. Ces données devraient être rendues anonymes et mises
à la disposition des organes de contrôle et publiées afin de renforcer la transparence.74
[41] En cas de décès résultant de l'usage de la force par un responsable de l’application des
lois, une enquête rapide, impartiale, approfondie et transparente doit être menée : le fait de ne
pas entreprendre une telle enquête (que les circonstances de l'usage de la force paraissent licites
à première vue) équivaut en soi à une violation du droit à la vie.75 Le même devoir s'applique
mutatis mutandis aux allégations de torture ou autres mauvais traitements ou 76 de disparition
forcée.77
[42] Lorsqu'un acte délictueux commis par un responsable de l’application des lois est établi
par une enquête, son auteur doit être poursuivi. Ceci est sans préjudice des autres sanctions
disciplinaires ou administratives qui peuvent être imposées.78 Une absence déraisonnable de
poursuites favorise l'impunité. L'obéissance aux ordres ne pourra être invoquée comme moyen
Voir, par exemple, Loi-type sur la police pour l’Afrique, §9(g)(iii).
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, § 3.3.
71
Lignes directrices pour le maintien de l’ordre lors des réunions (CADHP), s.21.3.5. Voir également les
Principes et directives sur les droits de l'homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique,
(2015), s.2(B)(ii)
72
Principes 24 & 26,, Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu
de 1990.
73
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, § 3.4.
74
Ibid., §4.3.2. Voir aussi, Lignes directrices pour le maintien de l’ordre lors des réunions (CADHP), s.8.5.
75
Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, § 15. Voir également CADHP Gabriel
Shumba c. République du Zimbabwe (Comm. 288/2004, mai 2012), §136. Le Protocole du Minnesota relatif
aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d'actes illégaux (2016) : version révisée du Manuel des
Nations Unies sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et les moyens
d’enquête sur ces exécutions, Nations Unies, 2017, disponible à l’adresse : https://bit.ly/3aH8Yh7. contient une
discussion complète des normes nécessaires à une enquête sur un décès potentiellement illégal.
76
Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants et établir la réalité de ces faits (Protocole d'Istanbul), Istanbul, 1999, at : https://bit.ly/3sfPHK2, § 74.
77
Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d'actes illégaux (2016), §
2.
78
Ibid., § 8.
69
70
17
de défense si les responsables de l'application des lois savaient qu'un ordre de recourir à la
force ou aux armes à feu ayant entraîné la mort ou des blessures graves était manifestement
illicite et s'ils avaient une possibilité raisonnable de refuser de l'exécuter. De toute façon, la
responsabilité du supérieur qui a donné l'ordre illicite est également engagée. La loi s'applique
aux commandants comme à leurs subordonnés.
Règles spécifiques sur l'usage des armes à feu
[43] Les responsables de l'application des lois sur le continent sont équipés de différentes
manières. Dans certaines juridictions, la quasi-totalité des agents seront autorisés à porter des
armes à feu, tandis que dans d’autres, seules des unités spécialisées en sont habilitées. Dans un
certain nombre de juridictions, les unités spécialisées dans "l’ordre public" peuvent avoir accès
à un plus large éventail d'armes et d'équipements conçus pour être utilisés dans le maintien de
l’ordre lors des rassemblements. D'autres non. Les responsables de l’application des lois ne
doivent pas être déployés sans alternatives aux armes à feu.
[44] Dans cette section, l'Étude décrit les règles spécifiques concernant l'usage des armes à feu,
et un certain nombre d’aspects importants à prendre en considération au moment de fournir
d'autres types d’équipements aux organismes chargés de l’application des lois, y compris ce
que l’on appelle les « armes à létalité réduite ». En prenant des décisions concernant les armes
et autres équipements fournis aux responsables de l'application des lois, les États doivent à tout
moment respecter les six principes fondamentaux évoqués ci-dessus, ainsi que les implications
potentielles des armes pour la protection des droits de l'homme.79
Règles spécifiques sur l'usage des armes à feu
[45] Les normes internationales limitent généralement l'usage d’armes à feu à une situation où
cela est nécessaire pour écarter une menace imminente de mort ou de blessure grave.80 Comme
indiqué ci-dessus, la défense des biens, par exemple, ne donne pas à un responsable de
l’application des lois le droit de décharger une arme à feu. Dans des circonstances
véritablement exceptionnelles, lorsqu'il existe une menace grave et permanente pour la vie et
qu'aucun autre moyen n'est raisonnablement disponible pour écarter cette menace, un
responsable de l’application des lois peut user d’une arme à feu pour empêcher un suspect
criminel de commettre un homicide.81 En revanche, il est illicite de décharger une arme à feu
pour empêcher l’évasion d'un délinquant condamné qui ne représente ni une menace imminente
de blessure grave ni une menace grave et permanente pour la vie.
[46] Une norme plus stricte existe pour limiter les tirs avec intention de tuer. Comme l'a déjà
affirmé la Commission africaine: « Le recours délibéré, par les forces de l’ordre et d’autres, à
la force meurtrière est interdit à moins qu’il ne soit strictement inévitable pour protéger la vie
(ce qui le rend proportionnel) et que tous les autres moyens soient insuffisants pour réaliser cet
objectif (ce qui le rend nécessaire). » 82 L'utilisation d'armes à feu en mode entièrement
automatique dans le cadre de l'application des lois n'est jamais licite, car elles ont des effets
79
Cela s'applique, par exemple, à la question de savoir si les systèmes sans pilote doivent ou non être considérés
comme appropriés pour l’application des lois, en particulier les systèmes sans pilote capables d’utiliser la force.
80
Principe 9, Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de
1990. Comité des droits de l'homme, Observation générale 36 sur le droit à la vie, paragraphe 12; et Conseil des
droits de l’homme, résolution 46/15, mar 2021, § 14.
81
Principe 9, Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de 1990.
82
Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, § 27.
18
indiscriminés et font courir un risque trop grand au public.83 Les dommages indirects causés à
des tiers qui ne représentent pas une menace sont inacceptables dans le cadre de l'application
des lois.
Disponibilité et usage des "armes à létalité réduite”
[47] Il convient de veiller tout particulièrement à assurer la disponibilité et l'utilisation d'armes
moins susceptibles de causer la mort ou des blessures graves que les armes à feu.84 Aussi, dans
les situations où le recours à la force est justifié mais où il serait illicite d'utiliser des armes à
feu, les responsables de l'application des lois peuvent utiliser des armes à létalité réduite
adaptées, mais toujours sous réserve des principes relatifs à l’usage de la force énoncés cidessus, y compris des strictes exigences de nécessité et de proportionnalité, dans les situations
où d'autres mesures moins préjudiciables se sont avérées ou sont clairement inefficaces pour
faire face à la menace.85 Si elles sont préférables aux armes plus létales, les États devraient
veiller à ce que les armes à létalité réduite soient soumises à des tests indépendants stricts, mais
également évaluer et contrôler leur impact sur les droits fondamentaux de l'homme, y compris
le droit à la vie.86 « à létalité réduite » ne signifie pas « non meurtrière » puisque ces armes
peuvent toujours causer la mort.87
[48] Des directives détaillées sur les armes à létalité réduite sont énoncées dans la les Lignes
directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes
à létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois (version 2020). Il s’agit entre autres des
directives sur la conception et l'utilisation légales et illégales des armes suivantes : matraques
de police, irritants chimiques portatifs tels que le gaz poivre, gaz lacrymogène, armes à
impulsions électriques ("Tasers"), balles en plastique et canons à eau. Ces Lignes directrices
peuvent servir de base à l'élaboration de règles et règlements spécifiques et d’instructions
permanentes (SOP) au niveau national en Afrique. Les balles métalliques enduites de
caoutchouc ne devraient pas être utilisées dans le cadre de l’application des lois.88
[49] La matraque (ou "bâton") est l’arme dont les responsables de l’application des lois sont le
plus souvent équipés. Lorsque l'utilisation d'une matraque par un responsable de l’application
des lois est licite, par exemple pour défendre un agent de police contre une agression violente,
les coups de matraque devraient être dirigés contre les bras ou les jambes de l'agresseur.89
Assener des coups de matraque d’un bras élevé́ au-dessus de l’épaule sur les os ou les
articulations d’une autre personne accroît les risques de luxations ou de fractures.90 Les agents
de la force publique devraient éviter de donner des coups de matraque sur les zones sensibles
du corps, comme la tète, le cou et la gorge, la colonne vertébrale, les reins et l’abdomen. Les
83
Commission d'enquête sur Marikana: Rapport sur les questions d'intérêt public, national et international
suscitées par les incidents tragiques survenus à la mine de Lonmin à Marikana, dans la province du Nord-Ouest,
31 mars 2015, p. 258. Voir également l’ouvrage de l’ONUDC/HCDH, Ressources sur le recours à la force et
l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois p.103.
84
Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, § 30.
85
Comité des droits de l'homme, Observation générale 36 sur le droit à la vie, § 14.
86
Ibid.
87
Ainsi, par exemple, les Lignes directrices des Nations Unies n’emploient pas l’expression "armes non
meurtrières" d’autant que "l’utilisation de toute arme, quelle qu’elle soit, peut avoir des conséquences
mortelles". Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des
armes à létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, p. v, note 4.
88
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, § 7.5.8.
89
Ibid., § 7.1.3.
90
M. M. Stark (ed.), Clinical Forensic Medicine: A Physician’s Guide, Humana Press, 2005, p. 198.
19
prises de cou réalisées à l’aide d’une matraque ne devraient pas être employées, car elles
présentent un risque particulièrement élevé́ de décès ou de blessures graves en raison de la
compression de gros vaisseaux sanguins ou des voies respiratoires.91 Il convient d’éviter de
taper du bout de la matraque contre le thorax, le cou ou la tète en raison du risque de blessure
aux organes vitaux.92 Les matraques ne doivent pas être utilisées contre une personne qui ne se
comporte pas de façon violente ou ne menace pas de le faire. Un tel usage pourrait constituer
un traitement cruel, inhumain ou dégradant, voire un acte de torture.93 De même, le port
d'armes dont l'utilisation est exclusivement ou principalement punitive, telles que les fouets,
est illicite car ces armes ne peuvent être utilisées de manière appropriée pour répondre à des
objectifs légitimes en matière d’application des lois.94
Usage de la force dans des situations spécifiques
Usage de la force dans le cadre des rassemblements
[50] Des directives détaillées sur le maintien de l’ordre lors de réunions ont été adoptées par la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en 2017.95 Le rôle principal des
responsables de l'application des lois dans le maintien de l’ordre lors des rassemblements est
d'assurer la sécurité du public et de sauvegarder les droits de l'homme de toutes les personnes.96
[51] Si les participants à une réunion se comportent généralement de manière pacifique, les
responsables de l’application des lois doivent éviter de recourir à la force et ne doivent pas
chercher à disperser la réunion.97 Les agents chargés de l’application des lois devraient être
formés pour faire la distinction entre les comportements des individus et ceux des groupes,
mais également pour identifier et extraire les personnes reconnues comme agissant de manière
illégale ou violente, tout en continuant à faciliter l’exercice du droit de se réunir librement avec
d’autres personnes pour les autres participants.98 Dans ce contexte, la « violence » s’entend en
général de l’utilisation contre autrui par les participants d’une force physique susceptible
d’entraîner des blessures ou la mort, ou de causer des dommages graves aux biens. Les seuls
faits de pousser et bousculer ou de perturber la circulation des véhicules ou des piétons ou les
activités quotidiennes ne constituent pas de la « violence ».99 En tout état de cause, le recours
à la force pour disperser un rassemblement est une mesure de dernier ressort.100 Lorsque le
recours à la force est considéré́ comme une réponse proportionnée et légale, les responsables
de l’application des lois doivent limiter l’emploi de la force au minimum nécessaire.101
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, § 7.1.5.
92
Ibid., § 7.1.4.
93
Ibid., § 7.1.5.
94
Ibid., § 2.4; UNODC/HCDH, Ressources sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les
responsables de l'application des lois), p.17.
95
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Lignes directrices pour le maintien de l’ordre par
les agents chargés de l’application des lois lors des réunions en Afrique, 2017.
96
Ibid., §3.3.
97
Ibid., §22.2.
98
Ibid., §20.3. Voir également, Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 37, §§ 17 et 86.
99
Ibid., §15.
100
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Lignes directrices pour le maintien de l’ordre
par les agents chargés de l’application des lois lors des réunions en Afrique, §22.1.
101
Ibid., §22.2.
91
20
[53] Les armes à feu ne peuvent jamais être utilisées pour disperser un rassemblement.102 Par
conséquent, les armes à létalité réduite sont particulièrement utiles dans le contexte des
rassemblements. Dans de telles situations, les armes à létalité réduite qui peuvent être pointées
individuellement ne doivent viser que les personnes qui commettent des actes de violence.103
Il convient de faire preuve d'une grande prudence lors de l'utilisation d'armes à létalité réduite
qui couvrent des zones et neutralisent des groupes de personnes, comme c'est le cas des gaz
lacrymogènes. Une bousculade peut se produire lorsque des gaz lacrymogènes sont utilisés
contre une foule dans un lieu fermé, comme un stade de football.104
Lieux de détention
[54] L'objectif ultime de l'emprisonnement est la réadaptation et la réinsertion des personnes
privées de liberté dans la société. Cela requiert une approche de gestion particulière dans
laquelle le maintien du bon ordre, la confiance et le traitement équitable des détenus sont
essentiels. Si les compétences en matière de prévention, de négociation et de règlement
pacifique des conflits sont recommandées pour tous les agents de l’application des lois, 105 ces
aptitudes sont des compétences essentielles pour les agents des établissements de détention.
Dans un espace confiné et surveillé, le personnel de première ligne doit être capable de sentir
et de détecter les signes de troubles et de contenir une situation avant qu'elle ne se détériore.
106
Le principe de précaution s'applique à la résolution des problèmes chroniques au sein du
système carcéral, tels que la surpopulation, la détérioration de l'infrastructure physique et le
manque de personnel, autant de facteurs qui peuvent contribuer à rendre ces détériorations plus
probables et plus dangereuses.
[55] Il ne peut être fait usage de la force à l'encontre de personnes en détention, sauf en cas de
stricte nécessité dans les circonstances suivantes : en cas de légitime défense lorsqu'il existe
une menace immédiate de violence physique à l'encontre de l'agent chargé de l'application des
lois ou d'un tiers ; en cas de tentative d'évasion ; ou si les détenus refusent (activement ou
passivement) de se conformer aux ordres légaux.107 Les armes à létalité réduite comme les
matraques ne peuvent être utilisées que lorsque les autres méthodes ont échoué, et si la
personne visée fait preuve d'un comportement violent susceptible d'entraîner des blessures,
voire la mort, pour le responsable de l'application des lois ou un tiers. Le refus passif
d'obtempérer à un ordre ne peut jamais justifier un recours à la force - qu'il s'agisse ou non
d'une arme - susceptible d'entraîner des blessures modérées ou graves, ou d'infliger
délibérément de la douleur.108
102
Ibid., §22.6; Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, § 28; Comité des droits
de l'homme, Observation générale n° 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique (article 21), doc.
CCPR/C/GC/37, 17 septembre 2020, à l’adresse : http://bit.ly/3nKSnfB, § 88.
103
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, § 6.3.4.
104
Rapport de la Commission internationale d'enquête chargée d'établir les faits et circonstances des événements
du 28 septembre 2009 en Guinée, doc. S/2009/693, à l’adresse : http://bit.ly/3nMHev4, annexe, § 62.
105
Principe 20, Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de
1990.
106
Règles 75 & 76, de l'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations unies ("Règles
Nelson Mandela"), adopté sans vote par l'Assemblée générale dans sa résolution 70/175 du 17 décembre 2015.
107
Principe 15, Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de
1990 ; Règle 82(1), des Règles de Nelson Mandela.
108
Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l'homme portant sur l’utilisation des armes à
létalité́ réduite dans le cadre de l’application des lois, §§ 2.10 et 7.4.11.
21
[56] Si des agents de l’application des lois extérieurs peuvent être appelés à intervenir en cas
d'urgence exceptionnelle, il est généralement de bonne pratique de limiter leur intervention à
la sécurité du périmètre : ils ne connaissent pas les locaux et les détenus, et sont donc plus
susceptibles d'utiliser une force excessive pour maîtriser une situation. Enfin, les méthodes qui
peuvent être utilisées en extérieur (comme l'utilisation de certaines armes à létalité réduite ,
notamment les gaz lacrymogènes) ne sont pas nécessairement adaptés aux environnements
confinés ou surpeuplés.
[57] Les États sont tenus de mettre en place des mécanismes internes et indépendants de
traitement des plaintes des personnes en garde à vue ou en détention provisoire, et de les faire
connaître.109 L'accès aux mécanismes de plainte doit être garanti à toutes les personnes en garde
à vue ou en détention provisoire, sans crainte de représailles ou de sanctions.110
[58] Tout recours à la force dans un lieu de détention doit être immédiatement signalé au
directeur de l'établissement ou à une personne d'autorité équivalente, selon le cas.111 Des
enquêtes rigoureuses doivent être menées rapidement et en toute impartialité sur toutes les
plaintes pour usage illicite de la force et, lorsqu'elles sont fondées, des mesures correctives
appropriées sont prises sans délai.112
[59] Il existe une présomption de responsabilité à l’encontre de l'État pour tout décès survenu
en détention.113 L'obligation pour l'État d'offrir une réparation aux victimes existe
indépendamment du fait que des poursuites pénales puissent être ou aient été engagées avec
succès.114 Tout recours à la force pour empêcher une évasion doit être à la fois nécessaire et
proportionné au regard des circonstances. Le recours à l'usage des armes à feu, qui doit être
véritablement exceptionnel, ne peut intervenir que lorsqu'il existe une menace grave et
permanente pour la vie ou une menace imminente de blessure grave et qu'aucun autre moyen
n'est raisonnablement disponible pour écarter cette menace.115
Usage de la force et personnes ou groupes particulièrement vulnérables
[60] Certaines personnes et certains groupes sont particulièrement vulnérables à l'usage de la
force par les responsables de l’application des lois. Les personnes présentant certains handicaps
physiques ou intellectuels peuvent ne pas entendre ou comprendre les instructions ou les
questions des responsables de l’application des lois, amenant ces agents à croire à tort qu'ils
sont délibérément ignorés.116 Ce risque peut être minimisé par une sensibilisation et une
formation efficaces.
[61] L'usage de la force contre des enfants ou des personnes âgées doit être soigneusement
circonscrit en raison du préjudice disproportionné qui peut être occasionné. Comme l’indiquent
109
Ibid., §37(a).
Ibid., §37(b).
111
Règle 82(1), Règles de Nelson Mandela.
112
Lignes directrices de Luanda, §37(d).
113
Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, § 37. Voir également Comité des droits
de l'homme, Sanjeevan c. Sri Lanka, constatations, 8 juillet 2008, § 6.2.
114
Lignes directrices et mesures d’interdiction et de prévention de la torture, des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants en Afrique (« Les Lignes Directrices de Robben Island »), adoptées par la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en octobre 2002 et approuvées par la Conférence des
chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Maputo, juillet 2003, art.49.
115
Lignes directrices de Luanda, §25(c) ; Principe 5(a), Principes de base des Nations unies sur le recours à la
force et l'utilisation des armes à feu de 1990.
116
Droits des personnes handicapées, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes
handicapées, doc. A/HRC/40/54, 11 janvier 2019, § 34.
110
22
les Lignes directrices de Luanda: « Tout contact entre les organismes chargés de l’application
des lois et les enfants suspects doit respecter le statut juridique de l’enfant ainsi que son bienêtre… ».117 Aux termes du Protocole de 2016 relatif aux droits des personnes âgées en Afrique,
les États parties doivent veiller à ce que « les organes chargés de l'application des lois à tous
les niveaux soient formés afin de pouvoir interpréter et appliquer les politiques et les lois de
manière efficace pour protéger les droits des personnes âgées ».118
[62] D'autres groupes de personnes peuvent également être particulièrement vulnérables à
l'usage de la force par les responsables de l’application des lois. Il s'agit notamment, mais pas
exclusivement, des minorités, des personnes LGBTI et des migrants.119 L'usage discriminatoire
de la force reste toujours illicite.
Usage de la force dans les situations d'urgence
[63] L'application des lois se poursuit dans les situations d'urgence, notamment lors de
catastrophes naturelles, d'urgences de santé publique et de conflits armés. Les droits
fondamentaux de l'homme, notamment le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la
torture, doivent être respectés et protégés en toutes circonstances. Les mêmes règles de base
s'appliquent et régissent les actes de tous les organismes chargés de l'application des lois dans
les situations d'urgence. 120
[64] Si les gouvernements peuvent répondre à des situations d'urgence en adoptant de nouvelles
lois, et éventuellement en créant temporairement de nouvelles infractions pénales (comme on
l'a vu récemment dans la riposte à la pandémie de COVID-19), l'existence d'un état d'urgence
n'a aucune incidence sur les normes qui s'appliquent à l'usage de la force par les responsables
de l'application des lois dans le cadre de l'application de ces lois.
[65] L'existence d'un conflit armé sur le territoire d'un État ne signifie pas que les règles
concernant l'application des lois cessent de s'appliquer. Il faut veiller à distinguer les situations
de conduite des hostilités auxquelles s'appliqueraient les règles de conduite des hostilités pour
l’uage de la force en vertu du droit international humanitaire, et les situations de maintien de
l'ordre auxquelles s'appliquent les normes internationales relatives à l’usage de la force par les
responsables de l'application des lois.
[66] Les opérations de lutte contre le terrorisme relèvent du domaine de l'application de la loi
et sont soumises aux normes internationales relatives à l’usage de la force par les responsables
de l'application des lois, sauf lorsque les activités des terroristes ciblés atteignent le seuil d'un
conflit armé et relèvent de la conduite des hostilités. En dehors des limites étroites du champ
de bataille, les règles régissant l'application des loi - et le devoir de précaution - continuent de
s'appliquer.
117
Lignes directrices de Luanda, §31(h).
Art. 4(3), Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes
âgées ; adopté à Addis-Abeba le 31 janvier 2016 ; pas encore entré en vigueur.
119
Voir par exemple la résolution 398 de la CADHP sur les flux migratoires mixtes, les défis de protection des
migrants et l’interdiction de la traite des personnes et de toutes formes de violence en Afrique du Nord et
subsaharienne (mai 2018). Voir également, CADHP, Etude pilote sur les migrations et le respect des droits de
l'homme : Focus sur les réponses apportées par le Niger (2019).
120
Principe 8, Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de
1990. La Commission a également précisé que « Il n’est pas permis de déroger au droit à la vie dans des
situations d’urgence, y compris une situation de conflit armé, ou dans le cadre d’une réaction à des menaces
telles que le terrorisme », voir l'Observation générale de la Commission africaine sur le droit à la vie, § 7.
118
23
Formation sur l’usage de la force et les droits de l'homme
Remarque générale sur la formation de la police
[67] La Commission africaine a fréquemment attiré l'attention sur l'importance de la formation
des responsables de l'application des lois, qui permet de promouvoir une culture du
professionnalisme et du respect des droits de l'homme.121 Les normes internationales indiquent
clairement que les États doivent veiller à ce que tous les responsables de l'application des lois
reçoivent une formation et sont soumis à des tests selon des normes d'aptitude appropriées sur
l'emploi de la force.122
[68] Dans ses orientations spécifiques sur le maintien de l'ordre lors des réunions, la
Commission a défini des normes minimales pour la formation qui devrait être dispensée à tous
les agents en prévision de leur participation au maintien de l'ordre lors de réunions, tout en
soulignant la nécessité d'une formation spécialisée pour les unités dédiées.123 Les responsables
de l’application des lois qui sont tenus de porter des armes à feu ne doivent être autorisés à en
porter qu'après avoir été spécialement formés à leur utilisation.124
[69] A travers le monde, la formation de la police prend généralement la forme d'une formation
initiale des recrues dispensée directement (enseignement en classe ou instruction pratique,
combinant généralement les deux), pendant une certaine durée, suivie d'une autre période de
formation "sur le tas" au cours de laquelle la nouvelle recrue suit un agent plus expérimenté
afin d'appliquer dans le monde réel ce qu'elle a appris pendant la formation de base. La durée
totale de la formation varie, mais se situe généralement entre 6 et 18 mois.
[70] Pour être efficace, la formation doit s'appuyer sur des politiques organisationnelles, des
procédures et des modes opératoires normalisés clairs, tels que ceux présentés en détail dans la
prochaine section. Le Principe de base 20 stipule que « Les autorités de police devraient revoir
leur programme de formation et leurs méthodes d'action en fonction d'incidents particuliers ».
Une fonction importante des mécanismes nationaux de contrôle et de responsabilité, décrits cidessus et ci-dessous, est de contribuer par des éclairages au contenu des programmes de
formation sur la base des leçons apprises.
[71] La formation aux droits de l'homme devrait être intégrée et rationalisée dans tous les
modules de formation, plutôt que d'être traitée comme un sujet autonome, séparé de la pratique
quotidienne de la police. Un formateur peut présenter les normes internationales relatives au
droit à la vie - comme indiqué dans les sections précédentes - mais il sera bien plus efficace de
s'assurer que les exemples et les scénarios utilisés pour la formation à la désescalade lors de
confrontations et la planification d'opérations complexes sont guidés par ces normes,125
[72] La formation en matière d'usage de la force doit être basée sur des scénarios, en mettant
l'accent sur les scénarios qu'une nouvelle recrue est le plus susceptible de rencontrer dans la
pratique. En travaillant sur ces scénarios du monde réel, la recrue apprend à évaluer une
121
Voir, par exemple, Résolution 259 (LIV) sur la police et les droits de l'homme (novembre 2013) et, plus
récemment, la résolution 474 (XXXI) sur l'interdiction de l'usage excessif de la force par les responsables de
l'application des lois dans les États africains (février 2021).
122
Principe 19, Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de
1990.
123
Lignes directrices pour le maintien de l’ordre lors des réunions (CADHP), s.7.2.
124
Principe 19, Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu de
1990.
125
UNODC/HCDH, Ressources sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de
l'application des lois), p.54.
24
situation et à trouver les moyens de la résoudre. Dans le cadre de ces scénarios, les recrues
doivent apprendre à gérer les situations de conflit par des méthodes autres que le recours
à la force. Elles devraient apprendre à désamorcer les tensions, à user des techniques de
communication telles que la médiation et la négociation, et à comprendre les différentes
tactiques qu'elles peuvent déployer. De plus, les responsables de l’application des lois doivent
apprendre que toutes les situations n'exigent pas une action (et qu'il peut être recommandé de
se retirer d'une situation si celle-ci n'entraîne pas de conséquences négatives ou si elle peut être
mieux gérée par d'autres services avec des réponses plus efficaces). Si la situation nécessite
une action, les agents doivent apprendre à envisager d'abord des moyens non violents, et à
n'envisager l’usage de la force que lorsque les moyens non violents restent inefficaces ou n'ont
aucune chance d’aboutir.
[73] La formation doit intégrer des considérations relatives à la sécurité personnelle, ce qui
peut contribuer à réduire le sentiment de menace dans une situation donnée et donc la
probabilité qu'un agent ait recours à la force. Par exemple, au Somaliland, un programme de
formation complet (élaboré avec l'aide de l'ONUDC) destiné à être proposé aux policiers de
tous grades, comprend un module sur l'autodéfense, couvrant la gestion des conflits, la
communication, le contrôle et la contrainte non mortels, ainsi que le transport de prisonniers.126
[74] Le principe 19 des Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à
feu stipule que les pouvoirs publics et les autorités de police « doivent s’assurer que tous les
responsables de l'application des lois reçoivent une formation et sont soumis à des tests selon
des normes d'aptitude appropriées sur l'emploi de la force ». Les recrues doivent démontrer
qu'elles peuvent mettre en pratique ce qu'elles ont appris, de préférence dans le cadre de
scénarios réalistes. Par ailleurs, les normes et standards régissant le travail d’application des
lois doivent être renforcés dans tous les cours de formation et de mise à niveau ultérieurs.
Comme le souligne le Principe de base 18, les organismes d’application des lois sont tenus
d'assurer aux agents une « formation professionnelle permanente et complète ».
Formation à l'utilisation des armes à feu
[75] Si la précision de base dans l'utilisation des armes à feu doit clairement être une
composante de la formation et de la certification des agents qui seront autorisés à porter des
armes à feu, elle n'est pas suffisante pour préparer les agents à employer la force d'une manière
conforme aux normes internationales. En plus de démontrer leur aptitude avec des cibles fixes
en papier, les agents doivent suivre une formation dynamique basée sur des scénarios pour
savoir quand tirer et quand ne pas tirer.
[76] Les agents dotés d’armes à feu doivent également être formés à l'importance du fait que
chaque coup tiré doit être justifié et justifiable.
[77] Le Principe 19 indique également « les responsables de l'application des lois qui sont
tenus de porter des armes à feu ne doivent être autorisés à en porter qu'après avoir été
spécialement formés à leur utilisation »”. Pour être autorisée à utiliser une arme à feu, la recrue
devrait être certifiée pour cet instrument particulier, ce qui signifie qu'elle devrait être
régulièrement soumise à de nouveaux tests et perdre sa licence ou sa certification ou la voir
suspendue lorsqu'elle échoue à un test. Dans ce cas, les responsables de l'application des lois
126
UNODC/HCDH, Ressources sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de
l'application des lois), p.56.
25
devraient être tenus de rendre l'instrument en question. Cette disposition gagnerait également
à être étendue à certaines autres armes « à létalité réduite ».
26
DEUXIÈME PARTIE : Régimes juridiques nationaux relatifs à
l’usage de la force
[78] Cette partie de l'Étude passe en revue les informations disponibles sur le régime juridique
interne de chaque État africain concernant l'usage de la force par les responsables de
l'application des lois, met en relief un certain nombre de thèmes récurrents et de sujets de
préoccupation, et présente les mécanismes en place au niveau national pour enquêter sur les
abus et/ou y remédier. [Dans certains cas, il peut être fait référence à des événements
particuliers impliquant l'usage de la force par les responsables de l'application des lois dans un
passé récent, notamment lorsqu’une telle situation a conduit à une réforme juridique ou est
révélatrice de lacunes en matière de protection, mais il ne s'agit pas d'une enquête systématique
sur l'usage de la force à travers le continent.]
Revue de la législation sur l'usage de la force et des mécanismes de
responsabilité
[79] Cette section de l'Étude a pour objet de passer la situation en revue à l’échelle du continent,
par sous-région de l'UA, en documentant l'existence de régimes juridiques pertinents régissant
l'usage de la force par les responsables de l'application des lois, y compris toute législation
spécifique sur l'usage de la force létale, c'est-à-dire la réglementation de l'usage des armes à
feu, ainsi qu'en présentant les divers mécanismes en place pour assurer la responsabilité. Dans
bon nombre de pays, les facteurs de préoccupation sont une autorisation trop permissive de
l'usage de la force ou des armes à feu, le pouvoir d'utiliser « toute la force nécessaire » pour
disperser des rassemblements jugés illégaux et, dans certains cas, l'impunité de jure pour les
responsabilités de l’application des lois qui utilisent la force dans l'exercice de leurs fonctions.
Afrique centrale
[80] Au Burundi, la loi de 2017 sur la police dispose que la police ne peut recourir à la force
que lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif légitime dans l’exercice de ses
missions. Tout usage de la force doit être « raisonnable et proportionnel à l’objectif
poursuivi ».127
[81] Cette loi ne réglemente pas expressément l'usage des armes à feu. L'emploi d’armes à feu
par la police est plutôt régi par une ordonnance qui dispose que les armes à feu peuvent être
utilisées si nécessaire, notamment pour défendre des postes et des objets confiés à leur
protection128. Cette disposition est plus permissive que ne le permet le droit international.
[82] Au Burundi, une Inspection générale de la sécurité publique (IGSP) a été créée en 2009
et est nominalement l'organe chargé de contrôler et d’enquêter en toute indépendance sur le
fonctionnement de toutes les activités des services sous tutelle du Ministère de la Sécurité
Publique, mais également de documenter les plaintes et dénonciations contre des policiers.129
127
Loi organique N°1/03 du 20 février 2017 portant missions, organisation, composition et fonctionnement de la
police nationale du Burundi, art.13.
128
Ordonnance n° 215/891 du 9 juillet 2009 portant code de déontologie de la Police nationale du Burundi.
129
Prévu par le Décret n°100-005 du 11 janvier 2005, art. 2. Voir également Décret n°100/298 du 21 novembre
2011, notamment art.15.
27
De nombreux organismes internationaux ont exprimé leurs préoccupations quant à l'absence
de contrôle efficace du secteur de la sécurité au Burundi. Par exemple, l'Enquête indépendante
des Nations unies sur le Burundi a relevé, parmi ses recommandations, que « des mécanismes
permettant un contrôle efficace du secteur de la sécurité́ par les autorités civiles doivent être
créés. Ils devraient présenter une structure décentralisée et à plusieurs niveaux, afin de ne pas
offrir à l’organe exécutif un moyen d’exercer un contrôle politique sur le secteur de la sécurité́
».130 De même, le Comité des Nations unies contre la torture a demandé instamment la mise en
place d'un Mécanisme national de prévention efficace.131
[83] Selon le Code de procédure pénale de 2005 du Cameroun, un responsable de l’application
des lois peut faire usage de la « force raisonnable nécessaire » pour procéder à une
arrestation.132 En vertu du Code pénal, tout agent de police qui fait un usage illégal de la force
contre une personne est passible d'une peine d'emprisonnement.133 Une loi de 1990 autorise les
autorités administratives à faire usage d’armes à feu lorsque des violences graves et
généralisées sont exercées ou que des armes à feu sont utilisées contre les éléments ou forces
de maintien de l'ordre. L'usage d'armes n'est autorisé que si les responsables de l’application
des lois ne peuvent se défendre autrement et n’intervient qu'après plusieurs sommations faites
par haut-parleur ou par tout autre moyen.134 Ces règles sont plus permissives que ne le permet
le droit international, car elles donnent à penser que les armes à feu peuvent être utilisées
autrement que pour écarter une menace imminente de mort ou de blessure grave.
[84] Si, au Cameroun, il n'existe pas de mécanisme de contrôle externe des actes des membres
de la police nationale, celle-ci dispose en son sein d’une section dénommée « Division spéciale
de contrôle des services », créée en 2005.135
[85] La République centrafricaine ne semble pas disposer d'une législation régissant l'usage
de la force par les responsables de l'application des lois. En 2016, un rapport de la Mission de
stabilisation des Nations unies (MINUSCA) a souligné la nécessité de cadres législatifs et
politiques dans le contexte d'une réforme plus large du secteur de la sécurité: « En dépit de
l’élaboration par les autorités de transition d’un projet de politique nationale de sécurité, il n’a
pas encore été possible de définir les rôles et responsabilités des forces armées et des services
de sécurité intérieure. […] Il n’existe pas de politiques générales – ou bien celles qui existent
sont dépassées – et pratiquement pas de processus de contrôle démocratique et civil des
organismes de sécurité. L’absence d’autorité civile de contrôle susceptible de réglementer la
gestion des armes et munitions et les activités connexes a aussi contribué à alimenter les
mouvements d’armes illicites ».136 La MINUSCA et les forces de sécurité intérieure ont
travaillé en collaboration pour mettre sur pied un plan quinquennal de renforcement des
130
Rapport de l'Enquête indépendante des Nations unies sur le Burundi, menée en vertu de la résolution S-24/1
du Conseil des droits de l'homme, A/HRC/33/37, 20 septembre 2016, paragraphe 144
131
Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burundi,
CAT/C/BDI/CO/2, 12 décembre 2014, §19 ; Comité contre la torture, Observations finales du Comité
concernant le rapport spécial du Burundi, demandé conformément au paragraphe 1, de l’article 19 de la
Convention(1) in fine de la Convention, CAT/C/BDI/CO/2/Add.1, 9 septembre 2016, §13(e).
132
Code de procédure pénale, [2005] art. 30(2).
133
Code pénal [2016], art.132(1).
134
Loi n° 90-054 du 19 décembre 1990 relative au maintien de l'ordre, art.4.
135
Décret n°2005/065 du 23 février 2005 portant organisation et fonctionnement de la division spéciale de
contrôle des services.
136
Rapport spécial du Secrétaire général sur l’examen stratégique de la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, S/2016/565, 22 juin 2016, §20
28
capacités afin de remédier à ces lacunes, mais aucun résultat n'est encore visible dans le
domaine public.137
[86] La législation nationale du Tchad contient quelques dispositions relatives à l'usage de la
force par les responsables de l’application des lois. Une ordonnance de 1962 régit le droit de
réunion pacifique, autorisant la police à user de la force pour disperser un rassemblement non
autorisé sans toutefois imposer de restrictions à cet usage de la force.
[87] Le Tchad ne semble pas réglementer expressément dans son droit interne l'usage des armes
à feu par les responsables de l’application des lois.
[88] La République du Congo ne semble pas disposer d'une législation régissant l’emploi de
la force par les responsables de l'application des lois.
[89] En République démocratique du Congo, selon une loi de 2011 sur la police, la police
congolaise ne peut faire usage de la force qu’« en cas de nécessité absolue et uniquement pour
atteindre un objectif légitime » et « en tout état de cause, le recours à la force doit respecter le
principe de proportionnalité et de progressivité ».138
[90] La loi de 2011 dispose que, dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police
peuvent, « en cas d’absolue nécessité », employer des armes blanches ou des armes à feu
« lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le lieu qu'ils occupent, les établissements, les postes
ou les personnes qui leur sont confiées » ou lorsque les violences sont exercées contre euxmêmes ou autrui, ou sur le point de l’être.139 En autorisant le recours à la force létale pour
défendre des biens, cette disposition est plus permissive que ne le permet le droit international.
[91] En 2019, le Comité contre la torture a exprimé sa préoccupation concernant l'usage
manifestement excessif et disproportionné de la force par les agents de la police nationale et
des forces armées, ayant fait usage de balles réelles lors des manifestations qui ont eu lieu à
travers le pays en 2017 et 2018, et a exhorté le gouvernement à « développer et à mettre en
œuvre des lignes directrices claires sur le recours à la force et aux armes intégrant les principes
de légitimité, de nécessité, de proportionnalité et de précaution, et à rendre les dispositions
législatives et réglementaires régissant le recours à la force conformes aux normes
internationales ».140
[92] Une Inspection générale de la Police nationale congolaise a été créée en 2016, chargée
notamment d'évaluer «le respect par le personnel de la Police nationale des droits
fondamentaux, des droits de l'homme et de la protection des libertés individuelles et collectives,
dans l'exercice de la fonction de Police ».141 En vertu d'une loi antérieure, tout policier reconnu
coupable d'avoir « abusé de l’autorité dont il est revêtu ou de sa qualité pour commettre des
actes de viol, de torture, de barbarie ou porter atteinte au respect de la personne humaine » ou
MINUSCA, “Police”, https://bit.ly/2OgcTJo.
Loi organique n°11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la Police Nationale
Congolaise, art.8.
139
Loi organique n°11/013 du 11 août 2011, art.9.
140
Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la République
démocratique du Congo, CAT/C/COD/CO/2, 3 juin 2019, §§28, 29(f).
141
Décret n°15/026 du 9 décembre 2015 déterminant l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection
Générale de la Police Nationale Congolaise, art.5
137
138
29
d'avoir « fait usage de son arme en dehors des cas prévus par la Loi et les Règlements ou de la
légitime défense » est passible de révocation.142
[93] En Guinée équatoriale, les dispositions législatives régissant l'usage de la force par la
police sont contenues dans une loi de 2019 sur le maintien de l'ordre public. Cette loi autorise
les forces de sécurité à recourir à des armes à feu à des fins autres que pour écarter une menace
imminente de mort ou de blessure grave.143
[94] Le Comité des droits de l'homme des Nations unies a fait part de sa préoccupation devant
le manque d'informations sur les dispositions spécifiques relatives à l'utilisation appropriée de
la force et des armes à feu par le personnel chargé de l'application des lois et les forces de
sécurité, et a appelé le gouvernement à adopter « des lois et politiques appropriées pour
contrôler l'emploi de la force meurtrière par les membres des forces de l’ordre ».144
[95] En ce qui concerne la responsabilité, la police est placée sous la tutelle du ministère de la
Sécurité et de la Protection civile, mais les préoccupations sont nombreuses face à l'absence
d'enquête sur plusieurs cas de recours excessif à la force, tant au moment des élections de 2015
qu'avant/depuis lors.145
[96] Au Gabon, en vertu du Code pénal de 1963, la police peut faire usage de la force pour
disperser un attroupement si elle fait l’objet de voies de fait ou si elle ne peut pas défendre
autrement le terrain qu'elle occupe.146 [58] Le Gabon ne semble pas réglementer de manière
spécifique dans son droit interne l'usage d’armes à feu par les responsables de l’application des
lois.
[97] À Sao Tomé-et-Principe, la loi de 2017 relative à la sécurité intérieure autorise l'usage
de la force par les forces de sécurité en cas de légitime défense ou pour la protection d'autrui,
ou par un policier pour surmonter une résistance à l'exécution de ses fonctions.147 Il ne semble
pas y avoir de dispositions juridiques spécifiques régissant l'usage des armes à feu, même si la
loi de 2017 fait référence à la nécessité pour tout responsable de l’application des lois d’être
titulaire d'un diplôme avant qu'il ne soit autorisé à en faire usage.148
[98] Il est difficile de déterminer quels types de mécanismes de responsabilité existent pour
contrôler l'usage de la force par la police à Sao Tomé-et-Principe ou y enquêter.
Afrique de l’Est
[99] La République des Comores prévoit dans son droit interne des dispositions pour régir
l'usage de la force par les responsables de l’application des lois. En vertu du Code pénal, la
142
Loi n°13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel de carrière de la police nationale, art.185.
Human Rights Watch, « Guinée : Une nouvelle loi pourrait protéger les membres de la police contre toute
éventuelle poursuite en justice », 4 juillet 2019, disponible sur le site : https://bit.ly/3wm5xW7.
144
Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant la Guinée équatoriale en l’absence de rapport
initial , CCPR/C/GNQ/CO/1, 22 août 2019, §36-37.
145
Voir, par exemple, Human Rights Watch, « Guinée: Morts et criminalité lors des élections post-électorales »,
24 juillet 2018, accessible à l'adresse : http://bit.ly/3uoyI9R.
146
Loi n° 21/63 du 31 mai 1963, art.80.
147
Lei de Segurança Interna, No.16/2017, art.32(1).
148
Lei de Segurança Interna, No.16/2017, art.32(2).
30
police ou tout autre organisme chargé de l’application des lois peut faire usage de la force pour
dissiper un attroupement illégal si des violences sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent
défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou dont la garde leur est confiée.149 Le degré de
force qui peut être employé n'est pas limité.
[100] Les Comores ne semblent pas réglementer spécifiquement l'usage d’armes à feu par les
responsables de l’application des lois dans son droit interne.
[101] Au Djibouti, selon l'article 15 de la loi de 1995 sur la Force nationale de police, les
fonctionnaires de police ne peuvent employer la force qu'en cas de nécessité et dans le cadre
des lois et règlements et s'interdisent tout acte de violence illégitime.150 Le Code pénal donne
à la police le droit de dissiper un attroupement après deux sommations, sans préciser le niveau
de force qui peut être employé pour ce faire.151
[102] La loi de 1995 dispose que tous les fonctionnaires de police sont, en principe, dotés d'une
arme à feu. Son usage n'est concevable que « dans le cadre strict de la loi »152, mais il ne semble
pas y avoir de règles juridiques spécifiques applicables à l'usage des armes à feu par la police.
[103] L’Érythrée a un certain nombre de dispositions juridiques qui régissent emploi de la
force par les responsables de l’application des lois. En vertu du Code pénal de 2015, le fait
pour un responsable de l’application des lois de recourir à la torture physique ou psychologique
lors de l'arrestation ou pendant la détention d'une personne constitue une infraction.153
[104] L‘Érythrée ne semble pas réglementer l'usage d’armes à feu par les responsables de
l’application des lois dans sa législation interne.
[105] En Éthiopie, en vertu du Code de procédure pénale fédéral, lors d'une arrestation, si un
suspect criminel résiste ou tente de se soustraire à l'arrestation, un agent de police « peut utiliser
tous les moyens proportionnels aux circonstances pour procéder à l'arrestation ».154 Au début
de l’année 2021, le Code était en cours de révision. Le projet de texte de la procédure qui
règlemente l'arrestation dispose que si un suspect « résiste par la force ou tente de se soustraire
à l'arrestation, le fonctionnaire de police judiciaire peut user d’une force proportionnée aux
circonstances pour effectuer l'arrestation ».155 Dans ses observations sur le projet de législation,
la Commission éthiopienne des droits de l'homme a souligné que, outre le principe de
proportionnalité, la loi devrait également inclure les principes de précaution, de légalité, de
nécessité et de non-discrimination.156
[106] Une Proclamation de 2011 portant création de la Commission de la police fédérale
éthiopienne dispose que, dans l'exercice des fonctions de police, il est interdit de « commettre
tout traitement ou acte inhumain ou dégradant » ; ou de pratiquer une discrimination fondée
149
Code pénal (1981, tel que modifié), art.91.
Loi n°72/AN/94/3e L portant unification des services de police et Statut de la Force Nationale de Police, fait
le 24 janvier 1995, art.15.
151
Code pénal (1995), art.179.
152
Loi n°72/AN/94/3e L portant unification des services de police et Statut de la Force Nationale de Police, fait
le 24 janvier 1995, art.19.
153
Code pénal (2015), art.149.
Code de procédure pénale (1961), art.56(4).
155
Projet de texte d'un Code de procédure pénale révisé, art.114(4).
156
Recommandations de la Commission éthiopienne des droits de l'homme (EHRC) sur le projet de Loi sur la
procédure et les preuves, de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, décembre 2013, p.4
150
31
sur la race, la nationalité, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, le milieu
social, la fortune, la naissance ou tout autre motif.157 Toutefois, selon un Règlement de 2012,
un agent de police pourrait faire usage d’armes à feu pour appréhender « un suspect criminel
dangereux ou pour empêcher un suspect ou un prisonnier condamné de s'évader ».158 Cette
disposition est plus permissive que ne le permet le droit international.
[107 Un Organe d'examen des plaintes contre la police fédérale avait été créé au sein de la
Commission de la police fédérale en 2003 pour recevoir des plaintes du public, en mettant
l'accent sur les abus graves commis par la police.159 Plus récemment, l’organe a été
décentralisé. Dans ses Observations finales de 2015, la CADHP a salué la création, au sein de
toutes les Commissions de police, de Comités de déontologie et de discipline pour enquêter
sur les cas de violation des droits de l'homme et prendre les mesures administratives nécessaires
à l'encontre des auteurs de tels actes.160
[108] La loi de 2011 sur le Service national de police du Kenya restreint l'usage de la force par
la police selon les principes de nécessité et de proportionnalité. La loi de 2003 relative à l'ordre
public dispose que, en matière de maintien de l'ordre, « le degré de force qui peut être employé
ne doit pas être supérieur à ce qui est raisonnablement nécessaire ».161
[109] En règle générale, les armes à feu ne peuvent être employées que lorsque des moyens
moins radicaux ne suffisent pas. Aux termes de la loi de 2003 relative l'ordre public précitée :
lorsque les circonstances le permettent sans compromettre gravement la sécurité des personnes et sans
risque grave de désordre incontrôlable, les armes à feu ne doivent pas être utilisées à moins que des
armes moins susceptibles de causer la mort n'aient été utilisées auparavant sans atteindre les objectifs
susmentionnés ; et les armes à feu et autres armes susceptibles de causer la mort ou des atteintes
graves à l’intégrité physique doivent, si elles sont utilisées, l'être avec toute la prudence et la
pondération requises, et sans imprudence ou négligence.162
[110] Cependant, les objectifs pour lesquels l'utilisation des armes à feu peut être envisagée
sont trop vastes. La loi sur les prisons autorise l'usage d'armes à feu contre des prisonniers non
armés qui s’évadent.163 Si l’annexe 6 de la loi sur la Police nationale met en relief le principe
de nécessité, elle donne une liste trop étendue d’objectifs qui peuvent motiver l’usage d’armes
à feu. Ces objectifs sont les suivants : « a) sauver ou protéger la vie de l'agent lui-même ou
d’autrui ; b) assurer la légitime défense de soi-même ou la protection d'autrui contre une
menace de mort ou de blessure grave imminente ; c) protéger la vie et les biens par un usage
justifiable de la force ; d) empêcher une personne inculpée de crime de s'évader d'une garde
légale ; et e) empêcher une personne qui porte secours ou tente de porter secours à une personne
inculpée d'un crime de s'évader d'une garde légale. »164 Les trois derniers objectifs ont été
157
Proclamation n° 720/2011 portant création de la Commission fédérale de la police éthiopienne, art. 24.
Règlement n° 268/2012 du Conseil des ministres sur l'administration des fonctionnaires de police fédéraux,
art. 45 (Usage de la force).
159
Proclamation n° 313/2003 portant création de la Commission de la police fédérale éthiopienne [2003], article
22
160
CADHP, Observations finales et Recommandations concernant les 5ème et 6ème Rapports périodiques de la
République fédérale démocratique d'Éthiopie, adoptées lors de la 18ème Session extraordinaire tenue du 29
juillet au 7 août 2015, §19(iv).
161
Loi relative à l’ordre public, Chap.56 [2003], art.14(1).
162
Loi relative à l’ordre public, Chap.56 [2003], art.14(1)
163
Art. 12, Loi sur les prisons de 1962 (telle que modifiée jusqu'en 2016).
164
Loi n°11a/2011 sur la Police nationale, [Rev.2016], Annexe 6, art.B.1.
158
32
ajoutés par un amendement apporté en 2014 à la loi initiale de 2011.165 Chacun d’entre eux est
en opposition avec le droit international des droits de l'homme.
[111] L'Autorité indépendante de surveillance de la police (IPOA) a été créée en 2012, et
chargée notamment d'enquêter sur les plaintes contre les membres de la Police nationale, mais
également de contrôler les opérations de police touchant les membres du public et d’y
enquêter.166 L'IPOA est habilitée à enquêter sur tout cas de décès ou blessure grave survenu ou
susceptible d'être survenu à la suite d'une action policière.167 En outre, sa loi exige que les
agents de police notifient à l'Autorité tous les décès résultant d'actions de la police.168
[112] L'IPOA dispose de neuf bureaux à travers le pays (huit bureaux régionaux et son siège
dans la capitale). En décembre 2018, l'IPOA comptait un effectif de 213 agents.169 Les données
qu’elle recueille sont publiées dans ses rapports annuels et semestriels de performance, qui
peuvent être consultés sur son site web.170 En revanche, le site n'est pas mis à jour
régulièrement. Il existe au sein de la Police kenyanne, une Unité des affaires internes, chargée
d’enquêter sur les cas présumés d’abus policiers, y compris l'usage excessif de la force.171
[113] L’usage de la force par la police à Madagascar est régi par un Code de conduite de 2012.
Selon ce Code, la force ne peut être employée que lorsque cela s’avère strictement nécessaire
et dans la poursuite d’un objectif légitime en matière d’application des lois. Si l’usage de la
force est inévitable, le fonctionnaire de Police ne pourra jamais s'engager dans un traitement
cruel, dégradant ou inhumain de toute personne.172
[114] S’agissant des armes à feu, le fonctionnaire de police doit en faire usage conformément
aux « lois et règlements en vigueur » et uniquement lorsque cela s’avère « strictement
nécessaire et proportionné ». L'utilisation d'armes dans le but d’ôter la vie est interdite.173
[115] La Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Madagascar est
investi d’un large mandat consistant, entre autres, à entreprendre des études ou des enquêtes
sur les questions relatives aux droits de l'homme dans le pays.174 Même si l’usage de la force
Loi n°11 (2014) sur la Police nationale (amendement), art.54. Cette loi d'amendement a fait l’objet d’une
polémique à l'époque, principalement parce qu'elle donnait au président le pouvoir de nommer directement
l'inspecteur général de la police, nuisant ainsi son indépendance, bien que plusieurs commentateurs aient
également souligné le défi que représentait l'amendement à la sixième annexe, voir par exemple, Human Rights
Watch "Kenya: Don’t Expand Police Powers," 12 septembre 2013, accessible à l’adresse : https://bit.ly/3fJdPS9.
166
Loi n°35/2011 sur l'Autorité de surveillance indépendante de la police, art.6.
167
Loi n° 35/2011 relative à l’Autorité́ indépendante de surveillance de la police, article 7(1)(a)(x)
168
Loi n°35/2011 sur l'Autorité de surveillance indépendante de la police, art.25. Une disposition qui concorde
avec l'obligation imposée par l'article 5 de l’annexe 6 de la loi sur la Police nationale. Or, l’absence de
notification adéquate à l'Autorité reste un obstacle de taille à l’accomplissement efficace de son travail, voir
Thomas Probert, Brian Kimari & Mutuma Ruteree "Strengthening Policing Oversight and Investigations in
Kenya" (Centre for Human Rights and Policy Studies, 2020) accessible à l’adresse: https://bit.ly/3mjPH9Y.
169
Rapport de performance de l’IPOA pour la période juillet - décembre 2018, p. 25. accessible à l’adresse
https://bit.ly/2PNm3xv.
170
L’article 30 de la loi portant création de l'IPOA fait obligation à l'Autorité de soumettre des rapports de
performance au Secrétaire de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Coordination du gouvernement national
tous les 6 mois et de publier ces rapports. De même, selon l’article 38 de la loi sur l'IPOA, l’Autorité est tenue
de préparer et soumettre un rapport annuel à chaque exercice.
171
L'IPOA est habilitée à contrôler, examiner et vérifier les enquêtes et les mesures prises par l'Unité des
affaires internes, voir la loi n° 35/2011 relative à l'Autorité indépendante de surveillance de la police, art. n°35
of 2011, s.6(d).
172
Arrêté N° 24.480/2012 portant Code de Conduite de la Police Nationale, art.38.
173
Arrêté N° 24.480/2012 portant Code de Conduite de la Police Nationale, art.40.
174
Loi n° 2014-007 portant institution de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme, du 19
juin 2014, art.4.
165
33
par la police n’est pas explicitement inclus dans la liste des domaines d'intervention particuliers
(bien que les abus dans les lieux de détention le soient), la Commission a entrepris des études
sur cette thématique, comme celle qui s'est finalisée en juin 2018 sur une série d'exécutions
imputables à la police dans le district d'Ambohimahasoa.175
[116] La loi de 1974 sur la police de Maurice autorise un fonctionnaire de police, lors d'une
arrestation, à « user de la force nécessaire pour faire obtempérer la personne concernée ».176
La loi de 1988 sur les établissements de réforme régit la conduite des agents pénitentiaires, qui
autorise l'utilisation de toute arme, y compris les armes à feu, contre un détenu qui s'évade.177
[117] Maurice ne semble pas réglementer de manière spécifique l'usage des armes à feu par les
responsables de l’application des lois dans son droit interne. Dans les lieux de détention,
l'Instruction permanente n°46 fournit des directives plus détaillées sur l'utilisation de diverses
armes par les agents pénitentiaires. Cette Instruction permanente est antérieure à la loi sur les
établissements de réforme susmentionnée et décrit les revolvers et les fusils de chasse comme
étant « destinés à la protection personnelle des officiers supérieurs et de leurs hommes en cas
d'extrême urgence ». 178 En ce qui concerne les autres armes, l'Instruction permanente stipule
que les coups de matraque à la tête « devraient être évités autant que possible », mais ne les
exclut pas.179 Les gaz lacrymogènes sont considérés comme "humains" et il n'existe aucune
restriction quant à leur utilisation dans des lieux confinés, ce qui signifie que les directives ne
sont pas conformes aux normes internationales.180
[118] À Maurice, la loi de 2012 sur les plaintes contre la police avait créé une Division des
plaintes contre la police au sein de la Commission nationale des droits de l'homme, chargée
notamment d'enquêter sur toute plainte concernant un acte, un comportement ou une omission
d'un agent de police ou sur tout décès survenu en garde à vue ou suite à une action de police.181
En 2016, cet organe a été remplacé, d’un point fonctionnel, par une nouvelle Commission
indépendante des plaintes contre la police.182 Cette dernière est devenue opérationnelle en avril
2018.183
[119] En réponse à la demande d'information de la Commission, le gouvernement mauricien a
fourni des détails sur le programme de formation de la police. La formation de base d'un agent
débutant dure un an (en trois phases). Les agents ne portent pas d'armes à feu de manière
systématique, mais pour des tâches spécifiques (transport de fonds, garde de VIP, etc.), les
agents portent des armes à feu. La formation sur l'utilisation des armes à feu comprend 30
heures de formation, dont les 2 premières concernent le cadre juridique. La majeure partie du
reste de la formation concerne le maniement en toute sécurité de l'arme et son entretien, avec
des exercices de tir réel, lors de la dernière session. Des cibles fixes en papier sont utilisées
pour les exercices de tir réel, et des seuils de précision et autres compétences sont requis pour
Rapport sur des cas d’exécutions sommaires perpétrées a Ambohimahasoa (June 2018) disponible sur le site:
https://bit.ly/3dz4zNF.
176
Loi n° 19 de 1974 sur la police, modifiée, art. 13(E)(4).
177
Loi n° 35 de 1988 sur les établissements de réforme, article 12(2).
178
Instruction permanente n°46 (1980) art.22.
179
Instruction permanente n°46 (1980) art.10.
180
Instruction permanente n°46 (1980) art.21.
181
Loi n° 20 de 2012 sur les plaintes contre la police, art. 4.
182
Loi n°14/2016 portant création de la Commission indépendante des plaintes contre la police, articles 3 et 4
183
“Independent Police Complaints Commission (Commission indépendante des plaintes contre la police) :
Who are we (Qui sommes nous)’ accessible à l’adresse :https://bit.ly/3dA1g93.
175
34
réussir cette formation. Tous les officiers en service sont soumis à des exercices de tir réel
deux fois par an, après avoir suivi une formation de recyclage de deux heures.
[120] Au Rwanda , l'usage de la force par la Police nationale du Rwanda est régi par une loi
spécifique de 2010,184 et en vertu de laquelle, tout recours à la force doit être licite, raisonnable
et proportionné à l'objectif poursuivi.185
[121] En ce qui concerne l'utilisation des armes à feu, la loi permet de tirer sur un criminel
présumé non armé opposant une résistance à son arrestation en l'absence de menace imminente
pour la vie ou de blessure grave.186 Cette disposition est plus permissive que ne le permet le
droit international.
[122] Au Rwanda, les infractions d’ordre disciplinaire sont traitées par une série de
commissions disciplinaires prévues par le Code de discipline des policiers,187 mais il n'existe
aucune disposition claire relativement aux procédures de plainte ou d'enquête sur les cas
présumés d'usage illicite de la force.
[123] Le Code de procédure pénale des Seychelles de 1955 dispose qu'un agent de police peut
user de tous les moyens nécessaires pour procéder à une arrestation, pour autant que la force
employée soit raisonnable dans les circonstances.188
[124] L'usage d’armes à feu par la police est régi par la loi de 1959 sur les forces de police, qui
autorise le recours à une force potentiellement mortelle contre un criminel ou criminel présumé
qui s’évade ou contre toute personne qui utilise la force pour empêcher son arrestation licite ou
celle d'autrui. L'usage d’armes à feu doit, dans la mesure du possible, viser à neutraliser et non
à tuer.189 Cette disposition est plus permissive que ne le permet le droit international.
[125] Un agent pénitentiaire ne peut ouvrir le feu sur un prisonnier, sauf si cela est nécessaire
pour empêcher l'évasion du prisonnier ou s'il a averti le prisonnier qu'il s'apprête à employer
une arme contre lui.190 Il doit également avoir des motifs raisonnables de croire que l'agent
pénitentiaire lui-même ou autrui est en danger de mort ou que d'autres atteintes graves à
l’intégrité physique sont susceptibles d'être causées à l'agent pénitentiaire ou à autrui.191
[126] Une nouvelle Commission des droits de l'homme des Seychelles a été mise sur pied en
mars 2019 et est habilitée à enquêter, de son propre chef ou à la suite d’une plainte, sur toute
violation présumée des droits de l'homme.192 Dans un rapport soumis dans le cadre de l'Examen
périodique universel des Seychelles en 2015, la précédente Commission des droits de l'homme
avait noté qu'une proportion importante des plaintes reçues par la Commission concernait des
« allégations de manque de professionnalisme de la part de policiers », sans préciser quelle
proportion de ces cas était liée à l'usage de la force.193
184
Loi n°46/2010 du 14 décembre 2010 portant compétences, attributions, organisation et fonctionnement de la
police nationale du Rwanda.
185
Loi n°46/2010 du 14 décembre 2010, art.37.
186
Loi n°46/2010 du 14 décembre 2010, art.38.
187
Instructions ministérielles n°003/12 du 17/09/2012 établissant le Code de discipline des policiers art.34.
188
Code de procédure pénale (1955), art.10(2).
189
Loi sur les forces de police, n° 13 de 1959, art.33(1).
190
Loi n°18/1991 sur les prisons, art.8(2).
Loi n°18/1991 sur les prisons, art.8(3).
192
Loi n° 7/2018 sur la (Commission) des droits de l'homme des Seychelles, art.14(4).
193
Rapport et soumission de la Commission nationale des droits de l'homme des Seychelles et du Bureau du
Médiateur à l'Examen périodique universel (2015), p.10.
35
[127] La Somalie ne semble pas disposer d’une législation nationale régissant l'usage de la
force par la police. Certaines dispositions du Code pénal concernent la conduite d'un agent
public, notamment en autorisant l'usage d'armes pour empêcher l’évasion d'une personne
régulièrement arrêtée ou détenue, ce qui est plus permissif que ne le permet le droit
international.194
[128] Au Soudan du Sud, la loi de 2009 sur les Services de police du Soudan du Sud autorise
l'usage nécessaire et raisonnable de la force par la police « conformément aux limitations
prévues par la loi ».195 Une disposition qui remet ainsi en cause le Code pénal qui permet d’ôter
la vie pour défendre des biens privés, en cas de vol à main armée ou de cambriolage la nuit.196
[129] Il ne semble pas y avoir de législation nationale régissant l'usage de la force par la police
au Soudan du Sud.
[130] Un certain nombre de dispositions légales traitent de l’usage de la force par la police au
Soudan. En vertu du Code de procédure pénale de 2003, les responsables de l’application des
lois peuvent disperser une foule qui a ignoré un ordre en utilisant le minimum de force possible.
Les armes à feu peuvent être employées pour disperser une foule, avec l'autorisation du
Procureur, avec la seule réserve qu'elles ne doivent en aucun cas être utilisées dans l'intention
de tuer.197 Cela n'est pas conforme aux normes internationales, qui interdisent clairement
l'usage d'armes à feu pour la dispersion d’un quelconque rassemblement.
[131] En vertu de la Loi portant code de procédure pénale de la Tanzanie, un fonctionnaire de
police ne doit pas utiliser plus de force qu'il n'est nécessaire pour procéder à une arrestation.198
Cette loi introduit également une disposition de type proportionnalité (précisant qu'un agent de
police ne doit pas faire usage d’une force susceptible d'entraîner la mort, sauf s'il a des motifs
raisonnables de croire que cela est nécessaire pour protéger la vie ou prévenir des blessures
graves), mais elle ne prévoit pas la qualité importante d'imminence d'un tel risque.199
[132] La loi relative aux forces de police et aux services auxiliaires autorise un fonctionnaire
de police à utiliser une arme à feu contre une personne qui s'évade d'une garde légale après
qu'une sommation a été ignorée ou lorsque la force est employée pour empêcher une
arrestation.200 La loi sur les prisons autorise l'usage d'armes à feu pour empêcher l’évasion d’un
prisonnier non armé.201 Ces dispositions - qui ne font aucune référence à la menace posée par
le prisonnier - sont plus permissives que ne le permet le droit international.
[133] La Commission tanzanienne des droits de l'homme et de la bonne gouvernance est
habilitée à mener des enquêtes sur les abus de pouvoir. Elle est compétente pour enquêter sur
194
Code pénal (1962), art.35.
Loi de 2009 sur les services de police du Soudan du Sud, art.8(2).
196
Loi n°9 de 2009 portant code pénal, art. 46.
197
Code de procédure pénale (2003), art.125.
198
Loi n°9/1985 portant code de procédure pénale, art.21(1).
199
Loi n°9/1985 portant code de procédure pénale, art.21(2).
200
Art 29, loi relative aux forces de police et aux services auxiliaires, 2002.
201
Art. 13, Loi de 1967 sur les prisons.
195
36
toute violation des droits de l'homme, soit de sa propre initiative, soit sur réception d'une
plainte.202203
[134] En Ouganda, un agent de police peut user de « tous les moyens nécessaires », y compris
la force, pour effectuer une arrestation pour autant que cette force soit « raisonnable eu égard
aux circonstances particulières ».204
[135] La loi sur la police autorise l'usage d'armes à feu contre une personne accusée ou
reconnue coupable d'un crime qui s'évade d'une détention légale ou qui, par l’utilisation de la
force, empêche une arrestation légale.205 En ne faisant aucune référence à la menace posée par
la personne contre laquelle l'arme à feu peut être utilisée, ces dispositions sont plus permissives
que ne le permet le droit international.
[136] La Commission ougandaise des droits de l'homme est habilitée à enquêter sur les
violations des droits de l'homme, inspecter les lieux de détention et faire des recommandations
au Parlement sur l'indemnisation des victimes et les questions liées aux droits de l'homme.206
Le Forum africain pour le contrôle de l’activité policière (APCOF) note que « la Commission
ougandaise des droits de l'homme a été félicitée pour son travail efficace en matière de contrôle
externe de la police, notamment en menant des visites surprises dans les commissariats, et pour
avoir réduit le nombre des cas d'abus et de disparitions liés à la police »207. Plus récemment,
l'adoption de la loi de 2019 sur les droits de l'homme (application) a créé la possibilité d'une
application plus directe des décisions judiciaires rendues en lien avec l’usage de la force par la
police et d'autres abus.
[137] L'Unité des normes professionnelles de la police en Ouganda reçoit, enquête et fait
rapport sur les plaintes déposées contre des agents de police. En 2020, cette Unité aurait
enregistré plus de 2000 cas (allant de la mauvaise gestion des dossiers à la torture). 133 cas de
torture ont été enregistrés par l’Unité en 2019.208
Afrique du Nord
[138] L'Algérie ne dispose pas d'une législation détaillée sur l'usage de la force par la police
comme l'exige le droit international. Le Code pénal autorise l’usage de la force pour disperser
un rassemblement illégal, tandis que le Code de procédure pénale autorise le recours à une «
force suffisante » pour procéder à une arrestation.209 Un code de déontologie policière a été
adopté par décret en 2017.210 Ce code stipule que la police ne peut user de la force qu’en cas
202
Loi n°7/2001 relative à la Commission des droits de l'homme et de la bonne gouvernance, art.15(1)
La Commission des droits de l'homme et de la bonne gouvernance a été créée en application de l'article 129,
paragraphe 1, de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie de 1977, telle que modifiée par la loi n°3 de
2000.
204
Loi portant code de procédure pénale (1950, Ch.116), art.2.
205
La loi sur la police (1994, Ch.303), art.28(1).
206
Loi relative à la Commission ougandaise des droits de l'homme (1997, chap. 24), art.7.
207
disponible sur le site : https://bit.ly/3dwv5ad.
208
Police register 4,500 cases against their own in 2 years’ (« La police enregistre 4 500 plaintes contre les siens
en 2 ans ») Daily Monitor (16 avril 2020) disponible sur le site :https://bit.ly/3du8lrp.
209
Code de Procedure Pénale, art.122.
210
Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 12 décembre 2017 fixant le Code de déontologie
policière.
203
37
de nécessité et dans la limite prévue par la loi.211 Il indique en outre que les armes à feu ne
peuvent être utilisées qu'en cas d'absolue nécessité ou lors de l'exécution de certaines missions
ordonnées par l'autorité hiérarchique et ce , conformément à la loi.212 Il ne semble pas y avoir
de réglementation spécifique sur l'usage des armes à feu par les organismes chargés de
l’application des lois.
[139] On en sait très peu sur le contrôle de la police en Algérie, bien que des inquiétudes aient
été exprimées au sujet du texte d’application de la Charte pour la paix et la réconciliation
nationale, qui empêcherait les victimes de violations commises par les responsables de
l’application des lois de disposer d'un recours efficace.213
[140] L'article 102 de la loi de 1971 sur la police en Égypte dispose que les armes à feu ne
peuvent être utilisées que lorsque cela est strictement nécessaire pour atteindre un objectif
légitime et que cet usage est proportionné à cet objectif.214 Cependant, il autorise explicitement
les agents de police à user d’armes à feu pour appréhender un individu condamné ou inculpé
et recherché s'il résiste à son arrestation et si sa condamnation ou son inculpation peut donner
lieu à une peine d’emprisonnement supérieure à trois mois. Il autorise également les
fonctionnaires de police à faire usage d’armes à feu lorsqu'ils gardent des prisonniers ou pour
disperser des rassemblements ou des manifestations d'au moins cinq personnes lorsque l'ordre
public est menacé et après avoir sommé les manifestants de se disperser.215
[141] L'organe de contrôle le plus pertinent en ce qui concerne le maintien de l'ordre en Égypte
est le Département des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur.216 Il est difficile de trouver
des informations officielles sur cette entité, mais selon des informations de la presse son
mandat consiste notamment à surveiller les violations des droits de l'homme qui peuvent avoir
lieu dans les locaux des services de police, d’y enquêter et de s’efforcer de réparer les
préjudices causés et d’éviter la répétition de tels abus, mais également d’informer le public des
résultats de ces actions.217 En 2018, le ministère de l'Intérieur a annoncé que chaque service de
police en Égypte serait doté d'un « responsable des droits humains » qui serait chargé d'assister
les citoyens s’ils rencontrent des problèmes au niveau des services de police.218
[142] La Libye compte peu de dispositions juridiques régissant l'usage de la force par les
responsables de l’application des lois. Le droit national libyen ne semble pas réglementer de
manière spécifique l'usage d’armes à feu par les responsables de l’application des lois.
[143] La Mauritanie compte peu de dispositions juridiques internes concernant l'usage de la
force par les responsables de l’application des lois. Elle ne semble pas réglementer de manière
211
Code de déontologie policière de 2017, art. 24.
Code de déontologie policière de 2017, art. 25.
213
Ordonnance n°06-01/ 27 février 2006, art.45
214
Loi n°109/1971 sur la réglementation de l'autorité de police, art.102. Voir l’analyse à l’adresse :
https://medcraveonline.com/FRCIJ/FRCIJ-01-00030.
215
Loi n°109/1971 sur la réglementation de l'autorité de police, art.102.
216
Institué par la Décision n° 2694 du 15 novembre 2012 du Ministre de l'Intérieur.
217
Réseau arabe pour l'information sur les droits de l'Homme (ANHRI), administrations et organismes officiels
et semi-officiels des droits de l'homme en Égypte, 1er avril 2020, accessible à l'adresse :
https://www.anhri.info/?p=15625&lang=en.
218
Ministry of Interior provides police departments with “human rights officer”’ (Le ministère de l'intérieur dote
les services de police d’un « responsable des droits de l'homme ») Egypt Independent (31 janvier 2018)
accessible à l’adresse:https://bit.ly/3fJerXX.
212
38
spécifique l'usage d’armes à feu par les responsables de l’application des lois dans sa législation
interne.
[144] Au Maroc, la loi n'exige pas de manière expresse que l'usage de la force par les
responsables de l’application des lois soit soumis aux principes de nécessité et de
proportionnalité. En vertu de la loi de 1958 sur la gendarmerie, les membres de ce corps
peuvent user d’armes à feu lorsqu'ils ne peuvent pas défendre autrement le terrain qu'ils
occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés.219 Une telle disposition n'est pas
conforme au droit international.
[145] Le Conseil national des droits de l'homme du Maroc a été créé en 2011 en remplacement
d’un Conseil consultatif qui existait depuis 1990, et a pour mandat de protéger et de promouvoir
les droits de l'homme. Son statut a été formalisé par une législation en 2018.220 Ces dernières
années, le Conseil national des droits de l'homme a eu à enquêter sur les violences survenues
dans le sillage des grandes manifestations publiques dans la région du Rif berbère en 2016-17.
Son travail a porté dans un premier temps sur le traitement des personnes détenues dans le
cadre de ces événements, notamment en désignant des médecins légistes indépendants pour
examiner les détenus,221 mais plus récemment - et ce qui a fait l’objet de polémique - il s'est
étendu à la présentation d'un discours sur les origines des violences.222
[146] La République arabe sahraouie démocratique ne dispose pas de législation nationale
concernant l'usage de la force par les organismes chargés de l’application des lois.
[147] En Tunisie, le Code pénal de 2015 érige généralement en infraction les violences contre
la personne.223 L'usage, sans motif légitime, de violences par un fonctionnaire public est
passible d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement.224 La loi réglementant les
rassemblements, qui date de 1969, autorise la police à employer, progressivement, l’arrosage
d'eau ou la charge à coups de bâton ; les jets de bombes lacrymogènes ; le tir à feu vertical en
l’air ; le tir à feu par-dessus la tête des manifestants ; puis le tir à feu en direction de leurs
jambes s'ils ne se dispersent pas.225 Si les manifestants refusent toujours de se disperser, la
police peut viser la masse corporelle, voire même la tête. Ces dispositions sont bien plus
permissives que ne le permet le droit international.
[148] Une législation créant une Instance nationale pour la prévention de la torture a été adoptée
en 2013, 226 même si cet organe n'a en fait été mis en place qu'en 2016.
219
Dahir n°1-57-280 du 14 janvier 1958 - 22 joumada II 1377 - sur le service de la Gendarmerie royale
marocaine, art.61.
220
Loi n° 76-15 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l’homme.
221
Human Rights Watch, ‘Maroc : Le roi ignore des preuves de violences policières’, 5 septembre 2017
accessible à l’adresse :https://bit.ly/3mkH3I3.
222
Royaume du Maroc, « Le CNDH présente son rapport sur les "manifestations d'Al-Hoceima" »”, 10 mars
2020, accessible à l’adresse : https://bit.ly/3rHSP09.
223
Code pénal (2015), art.15bis.
224
Code pénal (2015), art.101.
225
Loi 69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et
attroupements, chap. IV (Usage des Armes), art.21.
226
Loi organique n°2013-43 du 21 octobre 2013, relative à l’Instance nationale pour la prévention de la torture,
art.1.
39
Afrique australe
[149] L’Angola compte dans son droit interne quelques dispositions régissant l'usage de la
force par les responsables de l’application des lois. La Constitution de 2010 précise que les
autorités se réservent le droit de recourir à la force légitime pour rétablir la paix et l'ordre, dans
le respect du droit international.227 La législation dispose que « les mesures de police et de
sécurité sont celles prévues par la loi et ne doivent pas être utilisées au-delà de ce qui est
strictement nécessaire. »228
[150] L'usage d’armes à feu est régi par le Règlement disciplinaire de la police nationale de
1996, adopté par le Conseil des ministres, qui oblige les policiers à ne pas user d'armes à feu,
« sauf en cas de nécessité impérieuse de repousser une attaque ou sa tentative imminente, contre
eux-mêmes ou contre leur poste de service ; ou lorsque le maintien de l'ordre l'exige ; ou lorsque
leurs supérieurs le déterminent ; mais aussi pour assurer, si cela est indispensable, la garde de
toute personne détenue. » 229 Cette disposition est plus permissive que ne l’autorise le droit
international.
[151] Il n'existe pas en Angola d'autorité indépendante chargée d’examiner les plaintes liées à
l’usage excessif de la force par la police, lesquelles plaintes ne sont actuellement traitées que
par un enquêteur de la police. Néanmoins, le Bureau du Médiateur joue également un rôle de
contrôle du respect des droits de l'homme et publie des rapports sur les plaintes du public
concernant les abus de la police, en particulier les arrestations illégales.230
[152] Le Botswana compte dans son droit interne quelques dispositions concernant l'usage de
la force par les responsables de l’application des lois. La loi de 1939 sur la procédure pénale et
les preuves permet aux responsables de l’application des lois d'user de tous les moyens
nécessaires, y compris la force, pour effectuer une arrestation régulière, pour autant que cette
force soit raisonnable au regard des circonstances.231 La loi de 1978 sur la police interdit toute
violence "inutile" à l’égard d’un prisonnier ou d’un membre du public.232
[153] La police est autorisée à porter des armes à feu, mais leur usage n'est pas limité par la
législation nationale, si ce n'est que le fait de décharger une arme à feu par négligence ou « sans
en avoir reçu l’ordre ou sans motif valable » constitue une infraction disciplinaire.’233 La loi
de 1979 sur les prisons permet de tirer sur les prisonniers non armés qui s'évadent.234 Ces
dispositions ne sont pas conformes au droit international.
[154] Au Botswana, l'Unité des affaires internes de la Police du Botswana, qui est devenue
opérationnelle en 2010, enquête sur les allégations d’inconduite, y compris l'arrestation ou la
détention illégale, la torture, l'usage excessif de la force et le déchargement illégal d'armes à
feu.
227
Constitution de l'Angola (2010), art.203 (Le droit à la sécurité nationale et à la légitime défense)
Loi relative à la sécurité nationale (2002), art.2(2).
229
Règlement disciplinaire de la police nationale, publié par le décret du Conseil des ministres n° 41/96 du 27
décembre 1996, art.5(38).
230
Lei do Estatuto do Provedor de Justiça, Lei no.4/06, 28 avril 2006, articles 1, 4, & 18. Voir également
Bureau du Médiateur , ‘Rapport pour le premier semestre 2012’; et Bureau du Médiateur, ‘Rapport pour l’année
2011’.
231
Loi relative à la procédure pénale et les preuves (1939) du Botswana, art.47(1)-(2).
232
Loi n° 29 de 1978 sur la police, art. 23(i).
233
Loi n° 29 de 1978 sur la police, art. 23(p).
234
Loi n° 28 de 1979 sur les prisons, , art.33(1)-(3).
228
40
[155] Une série de lois traitent de la question de l'usage de la force par les responsables de
l’application des lois en Eswatini. La loi de 2017 sur l'ordre public autorise le recours à la
force pour disperser des rassemblements publics illégaux. La force employée « ne doit pas être
supérieure à ce qui est nécessaire pour assurer la dispersion du rassemblement et doit être
proportionnée aux circonstances de l'affaire et à l'objectif poursuivi ».235
[156] En vertu de la Loi sur les services de police de 2018, « Dans l'exercice de leurs fonctions,
les membres de la Police peuvent, si nécessaire, porter des armes à feu conformément aux
dispositions de la Loi de 1964 sur les objectifs et les munitions, ou de toute loi qui la remplace,
et utiliser ces armes à feu pour remplir les fonctions conférées à la Police par la présente loi ou
toute autre loi.236
[157] À cet égard, la loi de 1938 sur la procédure pénale et les preuves accorde à un policier
l'immunité contre toute poursuite pour avoir causé la mort par balle d’un criminel qui s’évade,
que celui-ci soit ou non armé ou qu'il représente ou non une menace immédiate pour la vie.237
En vertu de la loi de 1964 sur les prisons, un agent pénitentiaire est autorisé à user d’une force
létale contre un prisonnier pour empêcher son évasion238. Ces dispositions sont toutes plus
permissives que ne le permet le droit international.
[158] En Eswatini, une Commission des services de police a été instituée en application de la
nouvelle loi sur les services de police.239 Toute personne ayant un grief à faire valoir contre un
agent de police doit d'abord déposer plainte auprès du Commissaire national, qui s'en chargera
(en se référant à l'Unité des plaintes et de la discipline). Si le plaignant n'est pas satisfait de la
suite y réservée, il peut, « après l'écoulement d'un délai raisonnable », soumettre sa plainte à la
Commission des services de police.240 Parallèlement, une Commission des droits de l'homme
et de l'administration publique est chargée d'enquêter sur les plaintes pour violation des droits
constitutionnels, injustice, corruption, abus de pouvoir et traitement inéquitable de la part des
fonctionnaires.241
[159] Le Code pénal du Lesotho autorise généralement l’utilisation de la force nécessaire et
raisonnable pour procéder à une arrestation ou prévenir un crime.242 Le Lesotho ne semble pas
réglementer spécifiquement dans sa législation nationale l'usage d’armes à feu par les
responsables de l’application des lois.
[160] Au Lesotho, la loi sur la police a créé une Autorité des plaintes contre la police chargée
d'enquêter et de faire rapport en interne sur toute plainte dont elle est saisie par l'Autorité de
police ou par le Commissaire.243 En revanche, elle n'est pas habilitée à recevoir des plaintes
directement du public, ce qui donne l'impression qu'elle n’exerce pas un véritable contrôle sur
les abus de la police. À la suite de sa mission de promotion dans le pays en 2018, la CADHP
avait exprimé sa préoccupation concernant les « allégations persistantes de brutalité policière »
et, même si elle n’a pas explicitement fait référence à l'Autorité des plaintes contre la police,
elle avait recommandé au Gouvernement de prendre des mesures immédiates pour mettre en
Loi de 2017 relative à l’ordre public, art. 11(10)
Loi n°22-2018 relative aux services de police, art.9(4).
237
Loi relative à la procédure pénale et aux preuves (1938), art.41.
238
Loi sur les prisons (1956), art.19.
239
Loi n°22-2018 relative aux services de police, art.17.
240
Loi n°22-2018 relative aux services de police, art. 24.
241
Loi de 2005 sur la Constitution du Royaume du Swaziland, art.164(1).
242
Code pénal (2010), art.32.
243
Loi n°7-1998 relative aux services de police art.22.
235
236
41
place ou renforcer tous les organes ou institutions de défense des droits de l'homme afin d’agir
face aux allégations de violations signalées à sa délégation.244
[161] Selon le Code pénal du Malawi de 1930, pour procéder à une arrestation, les moyens
utilisés doivent être nécessaires et le degré de force utilisé doit être raisonnable.245 La loi sur la
police de 2010 autorise l'usage d'armes à feu contre un criminel qui s’évade.246 Cette loi
autorise également l'usage d'armes à feu contre une personne qui tente de détruire ou
d'endommager des biens "précieux".247 La loi de 1956 sur les prisons autorise l’usage d'armes
à feu contre des prisonniers qui s'évadent.248 Ces dispositions sont plus permissives que ne le
permet le droit international.
[162] Au Malawi, la loi de 2010 sur la police était censée créer une Commission indépendante
des plaintes, dont les pouvoirs comprennent l'enquête sur toute faute grave ou infraction
présumée commise par la police ; l'enquête sur tout décès ou blessure en garde à vue ou
résultant d'une action policière ; et l'enquête sur toute plainte contre des agents de police ou
contre le Service de police.249 Pendant plus d'une décennie, ce texte était resté lettre morte,
mais, après les élections de 2020, des dispositions institutionnelles ont commencé à être prises
pour y donner effet, notamment la nomination d'un Commissaire.250 Le bureau du Commissaire
est toujours en manque de ressources, tant sur le plan physique qu’en matière de gestion des
connaissances techniques.
[163] Au Mozambique, une loi de 2013 fait obligation à la police de n'utiliser que la force
nécessaire et proportionnée pour venir à bout d’une résistance illégitime aux agents de
police.251 Un texte de loi sur la police de 1999, publié sous forme de décret, dispose qu'un agent
de police ne peut user d’armes à feu que dans des situations où il existe une menace
raisonnablement grave pour sa vie ou son intégrité physique, ou celles d’autrui, ou dans des
circonstances où « on peut supposer qu'il existe une menace grave pour la sécurité publique »,
et dans le respect des principes d'opportunité, d'adéquation et de proportionnalité.252 Cette
disposition est plus permissive que ne le permet le droit international.
[164] La loi sur les prisons date de 1936 et doit faire l'objet d'une réforme approfondie.253
[165] Au Mozambique, il existe un Conseil d'éthique et de discipline, créé en vertu de la Loi
sur la police.254
244
Communiqué de presse sur la Mission de promotion de la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples au Royaume du Lesotho (08 - 12 octobre 2018), accessible à l'adresse :https://bit.ly/2PoU7QS.
245
Code pénal (1930), chap. 7:01, art.18 - « Usage de la force pour effectuer une arrestation ».
246
Loi n°12-2010 sur la police, art. 44.
247
Loi n°12-2010 sur la police. art.105(4) Le paragraphe 5 dispose que le niveau de force employé ne doit pas
dépasser ce qui est nécessaire et approprié au regard des circonstances.
248
Loi sur les prisons (1956), art.19. Cet article est soumis à la réserve générale selon laquelle « l'usage d'armes
en application des présentes doit, dans la mesure du possible, viser à neutraliser et à non tuer » (article 19(4)),
sans toutefois faire référence à la menace que peut représenter le prisonnier ; une disposition plus permissive
que ne l’autorise le droit international.
249
Loi n°12 de 2010, sur la police, article 129
250
Tukula to head ICC: Malawi Independent Police Complaints Commission’ Nyasa Times (18 septembre 2020)
accessible à l’adresse : https://bit.ly/3uhl73p.
251
Lei no. 16/2013 de 12 de Agosto, art.33(3).
252
Estatuto da Polícia (Decreto no. 28/99 de 24 de Maio), art.73.
253
Organizacao Prisional, Decreto-Lei no. 26/643 de 28 de Maio 1936)
254
Estatuto Orgânico da Polícia da República de Moçambique, Decreto no.27/99 de 24 de Maio 1999, art.12.
42
[166] En Namibie, la loi sur la police permet à tout agent de police d'user de la force qui est
raisonnable au regard des circonstances pour empêcher la commission d’un crime ou pour
procéder ou aider à l'arrestation licite d'un délinquant ou d'un suspect ou de personnes
illégalement en liberté.255
[167] En vertu de la loi sur la procédure pénale de 1977, lorsque le suspect doit être arrêté pour
toute une série d'infractions (y compris vol, fraude ou sodomie) et que l'agent de police ne peut
l'arrêter ou l'empêcher de s’évader par d'autres moyens qu'en le tuant, l’exécution est
considérée comme un homicide justifiable.256 En vertu de la loi de 2012 sur le Service
correctionnel, un agent pénitentiaire peut tirer sur un prisonnier non armé qui s'évade.257 Ces
dispositions ne sont pas conformes au droit international.
[168] En Namibie, il existe une Direction des enquêtes internes au Siège de la Police
namibienne à Windhoek, qui est chargée d'enquêter sur toutes les questions concernant la
conduite disciplinaire des membres de la Police.258 En 2017, le Comité des Nations unies contre
la torture, tout en saluant la création de cet organe, faisait part de sa préoccupation devant son
manque d'indépendance et face à l’absence d'informations sur les plaintes, enquêtes, poursuites
et condamnations.259 Les informations publiées dans la presse nationale plus tard dans l'année
faisaient état de 1528 plaintes reçues en 2016, contre 1367 en 2015.260
[169] Selon la loi de 1995 sur les Services de police d’Afrique du Sud, lorsque le recours à la
force est jugé inévitable, les responsables de l’application des lois ne doivent employer que «
la force minimale qui est raisonnable au regard des circonstances ».261
[170] La loi portant code de procédure pénale autorise le recours à la force létale pour procéder
à l'arrestation ou pour empêcher l’évasion, si nécessaire, d'un suspect qui représente une
menace de violence grave ou qui est soupçonné pour des motifs raisonnables d'avoir commis
un crime impliquant l'infliction ou la menace d'infliction d’atteintes graves à l’intégrité
physique.262 Aux termes de la Loi portant réglementation des rassemblements, les armes à feu
peuvent être utilisées contre tout participant à un rassemblement qui « détruit ou endommage
gravement, ou tente de détruire ou d'endommager gravement, ou démontre l’intention
manifeste de détruire ou d'endommager gravement, tout bien immeuble ou meuble considéré
comme précieux. »263 En vertu de la Loi sur les Services correctionnels, les armes à feu peuvent
être employées en dernier recours pour empêcher une évasion.264 Ces dispositions sont toutes
plus permissives que ne le permet le droit international. En 2020, le Cabinet des ministres a
approuvé un projet d'amendement qui devrait apporter des modifications aussi bien à la loi sur
255
Loi sur la police (1990, telle que modifiée en 2005), article 14(10).
Loi sur la procédure pénale (1977) art.49(2).
257
Loi n° 9 de 2012 sur les services correctionnels, article 35.
258
“Namibian Police Force: Directorates and Divisions: Internal Investigations” disponible à l’adresse:
https://bit.ly/31EYLN4.
259
Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Namibie, 1er
février 2017, CAT/C/NAM/CO/2 §18.
260
5,345 internal police cases’ The Patriot (22 décembre 2017) accessible à l’adresse:
261
Loi n°68-1995 sur les Services de police (modifiée), art.13(3)(b).
262
Loi portant code de procédure pénale (1977) art.49(2),.
263
Loi n° 205 de 1993, portant réglementation des rassemblements, article 9(2)(ii).
264
Loi n°111-1998 sur les services correctionnels, article 34(3)(c) [remplacé par l'article 28 de la loi n° 252008] et article 34(4).
256
43
les Services de police qu’à la loi portant réglementation des rassemblements. Ce projet de loi
a été diffusé pour commentaires préliminaires de la part du public et devait être présenté de
nouveau au Parlement dans le courant de 2021.265
[171] L'Afrique du Sud a peut-être la plus longue histoire en matière de surveillance
indépendante de la police sur le continent, avec une Direction indépendante des plaintes créée
en 1997 dans le cadre de la reconstruction du secteur de la sécurité après l'apartheid.266 Cet
organisme a été remplacé en 2012 par une nouvelle Direction indépendante des enquêtes
policières (IPID).267 Selon la loi révisée, l'IPID "doit" enquêter sur « a) tout décès en garde à
vue ; b) les décès résultant d'actions policières ; c) toute plainte relative à la décharge d'une
arme de service par un agent de police ; d) tout viol par un agent de police, qu’il soit commis
pendant le service ou en dehors du service ; e) tout viol d’une personne pendant que cette
personne est en garde à vue ; f) toute plainte pour torture ou voies de fait contre un agent de
police dans l'exercice de ses fonctions ; g) toute affaire de corruption au sein de la police initiée
par le Directeur exécutif de son propre chef, ou sur réception d'une plainte d'un membre du
public, ou soumise à la Direction par le Ministre, un membre du Conseil exécutif (MEC) ou le
Secrétaire, selon le cas ; et h) toute autre affaire qui lui est renvoyée à la suite d'une décision
du Directeur exécutif, ou si le Ministre, un MEC ou le Secrétaire, selon le cas, le demande ».268
[172] En plus de l'IPID, l'usage de la force par les fonctionnaires du Département des Services
correctionnels est contrôlé par l'Inspection judiciaire des services correctionnels.269 La loi sur
les services correctionnels dispose que tout recours à la force « doit être notifié au juge chargé
des inspections, sans délai ».270 La Commission sud-africaine des droits de l'homme exerce
également une fonction de contrôle en ce qui concerne tant la conduite des membres de la
police que les conditions générales dans les prisons.271
[173] En Zambie, le recours à la force pour procéder à des arrestations est en général soumis
aux principes de nécessité et de caractère raisonnable en vertu de la Loi de 1930 portant code
pénal.272 Cette même loi prévoit toutefois la dispersion d’émeutiers, y compris par l’usage de
la force létale, et l'immunité contre toute poursuite pénale ou civile en lien à un tel acte.273
[174] En vertu de la loi sur la police zambienne (1965), un agent de police peut user d’une
arme à feu si nécessaire pour empêcher un suspect ou un condamné de s'évader ou de tenter de
s'évader après qu'une sommation a été ignorée.274 La loi sur les prisons de 1965 permet à un
agent pénitentiaire d'user d’une arme à feu pour empêcher une évasion après qu'une sommation
de l'agent pénitentiaire soit demeurée sans effet.275 Ces dispositions sont bien plus permissives
que ne l’autorise le droit international. Un agent de police peut également employer une arme
à feu en cas de recours à la force pour tenter d'empêcher une arrestation légale, lorsque cela est
265
Agence de presse sud-africaine, « SAPS Amendment Bill out for public comment », 30 septembre 2020,
accessible à l'adresse : https://www.sanews.gov.za/south-africa/saps-amendment-bill-out-public-comment.
266
L'ancienne Direction indépendante des plaintes avait été créée en vertu du chapitre 10 de la loi n°68-1995
relative à la Police sud-africaine.
267
Loi n°1/2011 relative à la Direction indépendante des enquêtes de police, art.3
268
Loi n°1/2011 relative à la Direction indépendante des enquêtes de police, art.28
269
Loi n°111-1998 relative aux Services correctionnels, art.90.
270
Ibid., art.32(6). Cette disposition a été ajoutée à la Loi par l'article 26(c) de la loi n° 25 de 2008.
271
Loi n°40 de 2013 relative à la Commission sud-africaine des droits de l'homme, art.13
272
Loi portant code pénal (Chap.87 des lois de Zambie, 1930), Chap. IV, art.18.
273
Ibid., Chap.IX, art.78.
274
Loi sur la police zambienne (chapitre 107 des lois zambiennes de 1965), Partie IV, art. 24.
275
Loi sur les prisons (Chap.97 des lois zambiennes, 1965), Partie V, art. art.29(1) et (2).
44
nécessaire dans les circonstances et qu'il existe un risque d’atteinte gave à l’intégrité
physique.276
[175] En Zambie, une Commission des plaintes du public contre la police (PPCC), créée en
2016, est chargée d’enquêter sur les plaintes mettant en cause la police, lesquelles peuvent être
déposées par des victimes, des agents de victimes ou des organisations représentant les intérêts
des victimes.277 Cette Commission a remplacé l'Autorité des plaintes du public contre la police
qui avait été créée en 1999.278 La PPCC peut soumettre ses conclusions, recommandations et
instructions à divers organes, notamment au Directeur des poursuites publiques, à l'Inspecteur
général de la police ou à la Commission de lutte contre la corruption. Il est important de relever,
cependant, que les conclusions de la PPCC ne sont que des recommandations et qu'elle ne peut
imposer de sanctions spécifiques. En 2019, la PPCC a annoncé qu'elle allait ouvrir des antennes
dans les provinces afin de mieux gérer les plaintes reçues du public.279
[176] Au Zimbabwe, l’article 42 de la loi de 1898 sur la procédure pénale et les preuves
(modifiée) donne aux fonctionnaires de police le pouvoir d'user de « toute force
raisonnablement justifiable et proportionnée au regard des circonstances » pour venir à bout
d’une résistance lors d'une arrestation ou empêcher une évasion. La loi sur la police de 2001
considère comme une infraction le fait pour un agent de police d'utiliser « une violence inutile
envers, ou de négliger ... ou de maltraiter de quelque manière que ce soit ... toute personne en
garde à vue ou toute autre personne avec laquelle il pourrait entrer en contact dans l’exercice
de ses fonctions ».280
[177] La force létale peut être utilisée pour empêcher une évasion lorsque la personne qui
s’évade est soupçonnée d'avoir commis une infraction grave. Cette disposition est plus
permissive que ne le permet le droit international. Le projet de loi sur les prisons devrait être
modifié pour n'autoriser l’usage de la force létale que dans le respect du droit international.
[178] La Constitution du Zimbabwe a créé une Commission des services de police, mais ne la
charge pas d'enquêter sur les allégations concernant l'usage de la force.281 La loi sur la police
confère à la Commission des services de police la fonction générale d'enquêter sur les plaintes
des membres de la police et de les traiter, et lui confère le pouvoir de mener toute enquête ou
investigation sur les pratiques de la police.282
Afrique de l’Ouest
[179] Au Bénin la législation nationale comporte quelques dispositions qui régissent l'usage
de la force par les responsables de l’application des lois. En vertu du Code pénal, la personne
276
Loi sur la police zambienne (chapitre 107 des lois zambiennes de 1965), Partie IV, art. 24.
Loi n°18-2016 relative à la Commission des plaintes du public contre la police, art.4
278
L'organe précédent, l'Autorité, avait été créée par la loi n°14-1999 sur la police zambienne (amendement),
article 9.
279
Zambia Police Public Complaints Commission to establish provincial centres’ Lusaka Times (5 décembre
2019) accessible à l’adresse:https://bit.ly/3fzT1fG.
280
Loi sur la police (2001), art.21.
281
Constitution du Zimbabwe (Amendement n°20 de 2013), art.222 (le même organe avait été précédemment
créé en vertu de l'art. 94 de l'ancienne Constitution). La Commission des services de police a reçu mandat pour
« encourager l'harmonie et la compréhension entre la Police et les civils » (article 224(e)) et peut « exercer toute
autre fonction conférée ou imposée à la Commission par la présente Constitution ou une loi du Parlement »
(article 223(g)).
282
Loi sur la police [Chapitre 11:10] de 1995, art.55(1)(b) et art.55(2)(a).
277
45
qui, devant une menace, accomplit un acte en légitime défense ou pour défendre autrui, n’est
pénalement pas responsable, sauf si le moyen de défense employé est disproportionné par
rapport à la gravité de la menace.283 Un décret de 2005 autorise les responsables de
l’application des lois à user de la force pour disperser des attroupements, soit à la suite de
sommations, soit lorsque des violences graves sont exercées par les manifestants sur les forces
du maintien de l'ordre ou de sécurité, mais ne limite pas le degré de force qui peut être utilisé.284
[180] L’emploi des armes à feu est autorisé lorsque les forces du maintien de l’ordre sont l’objet
de violences graves et généralisées ou pour défendre les lieux, les personnes ou les matériels
qu’elles ont reçu mission de garder ou assurer autrement leur propre sécurité́ .285 Cette
disposition est plus permissive que ne le permet le droit international. Le décret semble
autoriser l'usage d'armes à feu non chargées comme armes de frappe, 286 ce qui constituerait
également une violation du droit international, car une telle pratique s’assimilerait à un
traitement inhumain.
[181] La Commission béninoise des droits de l'Homme est compétente pour connaitre des
allégations de violations des droits de l'homme et pour effectuer des visites régulières, notifiées
ou inopinées, dans les lieux de détention287.
[182] La législation nationale du Burkina Faso renferme des dispositions qui régissent l'usage
de la force par les responsables de l’application des lois. Ainsi, le Code pénal interdit le recours
à une force inutile et disproportionnée, y compris dans le cadre de l’application des lois.288 Un
décret de 2005 stipule que la force peut être utilisée le cas échéant pour défendre un poste dont
un agent des forces de l'ordre a la garde.289 Le décret dispose également que l'autorité civile ne
peut avoir recours aux forces armées pour le maintien de l'ordre public qu’en vertu d'une
réquisition spécifique.290
[183] L'usage des armes à feu est réglementé par la loi de 2003 relative à la sécurité intérieure
et le décret de 2005. La loi de 2003 autorise les forces de l’ordre à faire usage d’armes à feu,
entre autres, lorsque cela est nécessaire pour défendre le terrain qu'elles occupent, et les
installations qu’elles protègent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés.291 Cette
disposition est plus permissive que ne le permet le droit international. Le décret de 2005 exige
que l'usage de la force meurtrière soit ordonné par un commandant, sans préciser les conditions
de cet usage, ou qu'il soit conforme au principe de proportionnalité en cas de légitime défense
énoncé dans le Code pénal.292
[184] L’Administration de la Justice militaire examine toutes les affaires d'homicides
impliquant des militaires ou des gendarmes, et renvoie devant les tribunaux civils les affaires
qui, selon elle, portent sur des actes commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions ou sont
injustifiables. Les tribunaux civils se chargent automatiquement des homicides impliquant la
283
Code pénal (2018), art. 28.
Décret 2005-377 du 23 juin 2005 protant règlementation du maintien de l'ordre public, art.230-25.
285
Décret 2005-377 du 23 juin 2005, art.27.
286
Décret 2005-377 du 23 juin 2005, art.20.
287
Loi n° 2012-36 portant création de la Commission béninoise des droits de l’Homme, art.4.
288
Code pénal (2018), art.132(3).
289
Décret n° 2005-025/PRES/PM/SECU/MATD/DEF/MJ du 31 janvier 2005 portant organisation du maintien
de l’ordre, art. 36
290
Ibid., art.3.
291
Loi relative à la sécurité intérieure (2003), art.13.
292
Décret n° 2005-025/PRES/PM/SECU/MATD/DEF/MJ du 31 janvier 2005 portant organisation du maintien
de l’ordre, art. 37
284
46
police. La gendarmerie est chargée d'enquêter sur les abus commis par les policiers et les
gendarmes, mais, comme l'a noté un récent examen de la mise en œuvre des droits humains,
elle a rarement rendu publics les résultats de ses enquêtes.293
[185] La législation en vigueur au Cabo Verde autorise la police à user de « la force adéquate
et strictement nécessaire pour rétablir la légalité, prévenir une agression imminente ou en cours,
en cas de légitime défense ou de défense d'autrui, pour venir à bout d’une résistance à une
opération licite d’application des lois et pour préserver le principe de l'autorité ».294
[186] En ce qui a trait aux armes à feu, le Statut du personnel de la Police nationale (2010)
autorise l'usage d'armes à feu « comme mesure de coercition extrême à condition qu'elle soit
proportionnée aux circonstances de chaque cas ».295 Le gouvernement du Cabo Verde a
expliqué que cela s'applique également à un prisonnier qui s’évade ou qui fait l'objet d'un
mandat d'arrêt même s'il n'est pas armé. Cette disposition est plus permissive que ne le permet
le droit international.
[187] Il n'existe pas de législation détaillée sur l'usage de la force par la police en Côte d'Ivoire.
En ce qui concerne l'utilisation des armes à feu dans les prisons, le Code de procédure pénale
de 1960 permet de décharger une arme contre un prisonnier non armé qui évade. Cela n'est pas
autorisé par le droit international.
[188] La Côte d'Ivoire ne dispose pas d’un mécanisme de contrôle civil externe et indépendant
de la police. La Direction Générale de la Police Nationale est chargée d'enquêter sur les cas
présumés d’abus de pouvoir de la police.296 En 2018, dans ses Observations finales, la CADHP
avait appelé les autorités à mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture
dans les commissariats de police, les centres de détention et autres lieux.297
[189] En Gambie, le Code pénal autorise l'usage de la « force nécessaire et raisonnable » dans
l'exercice d'une arrestation légale d'une personne soupçonnée d’une infraction pénale.298 La
Gambie ne semble pas réglementer de façon expresse l'usage d’armes à feu par les responsables
de l’application des lois dans son droit interne. Cependant, en vertu du Code pénal de 1933,
une force létale peut être employée en toute impunité contre des émeutiers.299 Cette disposition
est plus permissive que ne le permet le droit international.
[190] L'arrestation au Ghana est régie par le Code pénal de 1960, qui autorise l'usage de «
toute force nécessaire ».300En cas d’arrestation pour un crime, la police peut recourir à la force
293
Rapport 2018 sur les droits de l'homme, du Département d'État américain, disponible à l'adresse suivante :
https://bit.ly/3rNt2DK.
294
Statut du personnel de la Police nationale (2010), art.96(4).
295
Statut du personnel de la Police nationale (2010), art.74(g).
296
La DGPN ne semble pas avoir de site web officiel mais s’attache à interagir avec le public par le biais de sa
page Facebook, accessible à l'adresse : https://bit.ly/31FRpJf.
297
CADHP, Observations conclusives et Recommandations relatives au Rapport périodique de la République de
Côte d’Ivoire (2012 - 2015), adoptées par la 23ème Session extraordinaire, réunie du 13 au 22 février 2018,
§42(II)(ii).
298
Code pénal (1933), art.15(A).
299
Code pénal (1933), art. 72 ; Loi sur l'indemnisation (telle que modifiée en 2001), art. 2(a) et 2(b).
300
Code pénal (1960), art.36.
47
létale si nécessaire.301 La force meutrière peut également être employée pour dissiper un
rassemblement illégal.302 La loi sur les prisons autorise le recours à la force létale contre un
prisonnier qui s’évade.303 Toutes ces dispositions, en ne tenant pas compte de la question de la
proportionnalité, et plus précisément de la gravité de la menace posée par l'individu dans
chaque cas, sont plus permissives que ne le permet le droit international.
[191] L’Inspecteur général de la police est directement responsable du contrôle opérationnel et
de l'administration de la police nationale. Les demandes de mesures disciplinaires lui sont
transmises par le Bureau du renseignement et des normes professionnelles de la police. Il existe
aussi un Conseil de police (externe) qui est également habilité à recommander des mesures
disciplinaires à l’égard des agents de police.304 Les Comités de police régionaux conseillent le
Conseil de police sur toute question relative à l'administration des services de police dans une
région donnée.
[192] L'usage de la force par la police en Guinée est régi par un Code de déontologie de 1998,
qui limite l’utilisation de la force et, en particulier, d'une arme, selon la stricte nécessité et en
proportion du but à atteindre.305 La loi de 2015 sur le maintien de l'ordre public permet à la
police de recourir à la force pour disperser un attroupement.306
[193] Une loi de 2019 régit l'utilisation des armes à feu par la gendarmerie. Cette loi prévoit
plusieurs justifications pour l'usage de la force, notamment pour défendre le terrain que les
gendarmes occupent.307 Une telle disposition n'est pas conforme au droit international.
[194] L'usage de la force par la police en Guinée-Bissau est généralement limité par les
principes d'adéquation, d'opportunité et de proportionnalité, et il est interdit aux membres de
la police judiciaire d'user de la force « plus qu'il n'est strictement raisonnable » pour atteindre
un objectif licite ou autorisé.308 La loi permet le recours aux armes à feu dans un certain nombre
de situations, par exemple pour faire face à une violence imminente ou continue dirigée contre
l’agent de police ou autrui, ou pour empêcher une « atteinte grave et imminente contre des
installations socialement bénéfiques dont la destruction causerait un préjudice important ».309
Une telle disposition n'est pas conforme au droit international.
[195] Le Code pénal de 1978 du Libéria autorise le recours à la force lorsqu'un agent de police
procède à une arrestation ou prête son concours dans une arrestation et que l’agent « estime
que cette force est immédiatement nécessaire pour effectuer une arrestation légale ».310
[196] Les armes à feu peuvent être utilisées pour procéder à l’arrestation de l’auteur d’un crime
lorsque l’agent estime que « le crime pour lequel l'arrestation est faite a impliqué l'emploi ou
301
Code pénal (1960), art.36.
Code pénal (1960), art.37.
303
Loi sur l’Administration pénitentiaire (1972), art.46.
304
Loi de 1970 sur les services de police (loi 350), articles 12-16 et 19-21.
305
Code De Déontologie De La Police Nationale (Décret D/98/15/PRG/SGG du 11 aoùt 1998), art.9.
306
Loi n° L/2015/009/AN portant maintien de l’ordre public (4 juin 2015), arts.34-36.
307
Loi n° L/2019/029/AN relative à l’usage des armes par la Gendarmerie nationale (25 juin 2019), art.1(b)
308
Estatuto Orgânico da Policia Judiciária (Decreto-Lei no.14/2010 de 15 de Novembro), arts.12(e) et 12(f).
309
Estatuto Orgânico da Policia Judiciária (Decreto-Lei no.14/2010 de 15 de Novembro), art.15, notamment
art.15(2)(e).
310
Loi pénale (1978), art.5.6.1.
302
48
la menace d'emploi d'une force mortelle ».311 Les gardiens de prison ont le droit « d'utiliser
toute force, y compris une force mortelle » lorsqu'ils estiment que cela est « immédiatement
nécessaire pour empêcher l'évasion » d'une personne détenue.312 Dans les deux cas, le recours
à la force létale est justifié par le comportement antérieur de la personne visée plutôt que par
la menace future et, à ce titre, il est plus permissif que ne le permettent les normes
internationales.
[197] La loi de 2016 sur la police prévoyait que (« en attendant la mise en place d'une autorité
chargée des plaintes civiles pour tous les organes de sécurité »), un Conseil d’examen des
plaintes civiles contre la Police nationale devrait être créé, pour « recevoir, traiter et examiner
toute plainte déposée contre la Police nationale du Liberia, tout agent de police ou membre du
personnel civil. » 313 Cet organe serait dirigé par le Président du Barreau du Liberia (ou un
représentant du Conseil exécutif) et comprendrait également des représentants de divers
ministères, ainsi que le Président ou le Vice-président de la Commission nationale des droits
de l'homme, mais aussi de représentants de la société civile.314 En application de son propre
Règlement, ce Conseil d’examen a créé des comités permanents au niveau des comtés et des
districts.315 Bien qu'il ait été institué en 2017, le Conseil n'a pas été rendu opérationnel la même
année en raison des circonstances ayant entouré l'élection de 2017, mais selon certaines
indications, en 2019, le ministère de la Justice travaillait à son opérationnalisation.316 En 2020,
il a été signalé que l’organe menait une enquête sur les circonstances ayant conduit à la mort
d'un enfant de trois ans en avril 2020.317
[198] Au Mali, les opérations de maintien de l'ordre de la gendarmerie sont régies par un Code
de conduite de 1997, aux termes duquel les Forces de Sécurité ne doivent pas recourir à l'usage
de la force et des armes à feu pour la dispersion des réunions illégales, mais doivent s'efforcer
d'utiliser des méthodes non violentes. Lorsqu'il s'agit de réunions violentes, l'usage de la force
doit être le minimum nécessaire et doit respecter les droits de l'homme.318
[199] Le droit interne du Mali ne semble pas réglementer de manière spécifique l’usage des
,armes à feu par les responsables de l’application des lois.
[200] Au Niger, selon un décret de 2011 portant approbation du Code d’éthique et de
déontologie de la Police nationale, lorsqu’il est autorisé par la loi à utiliser la force, et en
particulier des armes, « le fonctionnaire de police ne peut en faire qu’un usage strictement
nécessaire et proportionné au but à atteindre ».319
[201] Le Code pénal autorise l’usage de la force, y compris une force potentiellement mortelle,
pour dissiper un attroupement susceptible de troubler l'ordre public.320 Cette disposition n'est
311
Loi pénale (1978), art.5.6.3.
Loi pénale (1978), art.5.6.4.
313
Loi de 2015 sur la police nationale du Liberia, art.22.85(a) et art.22.85(c)
314
Loi de 2015 sur la police nationale du Liberia, art.22.85(b)
315
Règlement de 2016 relatif au Conseil d’examen des plaintes civiles contre la Police nationale du Liberia,
art.14.
316
‘Liberia: Ministry of Justice, Partners Re-establish Civilian Complaints Board for Police and Immigration
Officers’ Front Page Africa (15 janvier 2019) accessible à l’adresse : https://bit.ly/3wqpz1N.
317
‘6 Police Officers Suspended for Death of 3-yr-old Boy in West Point’ Daily Observer (29 juin 2020)
accessible à l’adresse : https://bit.ly/2PTKPvO.
318
Code de conduite des forces armées et de sécurité du Mali, (1997), art.12.
319
Décret n° 2011-164/PCSRD/MIS/D/AR du 31 mars 2011, art.10.
320
Code pénal (2003) art.97.
312
49
pas conforme au droit international. Un décret de 2014 stipule que les représentants de la force
publique ne peuvent faire usage des armes à feu qu'en cas de légitime défense ou sur ordre
express.321
[202] Au Nigeria, l’article 33(2) de la Constitution de 1999 de la République fédérale du
Nigeria autorise la privation de la vie résultant de l’usage de « toute force raisonnablement
nécessaire » pour protéger toute personne contre la violence illégale ou pour assurer la défense
de biens ; et afin de procéder à une arrestation légale ou d'empêcher l'évasion d'une personne
légalement détenue. Dans une décision rendue en 2007, la Cour suprême a jugé que cette
disposition n'autorise pas un agent de police à « exécuter sommairement toute personne qui
refuse de lui permettre de pénétrer librement dans un appartement dans lequel il pense qu'un
suspect est entré ».322
[203] En plus de la Constitution, une série de lois au niveau fédéral et des Etats régissent l'usage
de la force par la police. Les lois pertinentes (applicables dans certains cas dans différentes
parties du pays) comprennent le code criminel, le code pénal, la loi de procédure pénale de
1945, le code de procédure pénale de 1960, 323 la loi sur l'administration de la justice pénale
(2015) et la loi sur la police du Nigeria.324 Parmi ces lois, le Code pénal traite le plus largement
de l'usage de la force par la police.
[204] Aux termes du Code de procédure pénale, « une personne arrêtée ne doit pas être
contrainte au-delà de ce qui est nécessaire pour empêcher son évasion ».325 En revanche,
concernant les réunions, selon le code criminel, la police des États du sud du Nigeria peut user
de toute la force raisonnablement nécessaire pour disperser un attroupement illégal.326 Le Code
criminel autorise également le recours à la force létale intentionnelle pour empêcher la fuite
d’un suspect qui tente d’échapper à une arrestation relativement à une infraction emportant la
peine de mort ou une infraction passible de sept ans d'emprisonnement ou plus (lorsque le
délinquant peut être arrêté sans mandat), lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de procéder à
l'arrestation.327 De même, en ce qui concerne les infractions pour lesquelles une arrestation
peut être effectuée sans mandat, le Code criminel autorise l'usage d’une force visant ou
susceptible de causer la mort ou des blessures graves afin d'empêcher la fuite ou le sauvetage
d'une personne arrêtée.328
[205] Au niveau politique, l'Ordonnance de police n°237, intitulée « Directives sur l'utilisation
des armes à feu par la police », autorisait auparavant le recours à la force létale face à des
émeutiers ou, si nécessaire, pour arrêter un suspect ou un individu reconnu coupable d'un crime
ou d'un délit. L'Ordonnance n° 237 r��visée, promulguée en 2019, limite l'usage légal des armes
à feu ou de la force létale ou potentiellement létale aux cas où il est nécessaire d’écarter une
Décret 2014-724 du 26 novembre 2014 déterminant les matériels susceptibles d’être utilisés pour le maintien
et le rétablissement de l’ordre public art.7.
322
Cour suprême du Nigeria, Adegboyega Ibikunle v. The State, Judgment ((2007) LPELR-8068(SC)), 12
janvier 2007.
323
Au moment de la rédaction du présent document, 29 des 36 États du Nigeria avaient promulgué leurs propres
lois sur l'administration de la justice pénale (ACJL). Ce n'est que dans les États qui ne l'ont pas fait, que la loi
sur la procédure pénale (Criminal Procedure Act) ou le Code de procédure pénale (Criminal Procedure Code)
s'appliquent.
324
Ordonnance de police n° 237 (révisée) (2019), p. 9, § 2.4.
325
Code de procédure pénale (États du Nord) (1960), art. 37. Des dispositions analogues ont ensuite été
codifiées dans la Loi sur la police de 2020 du Nigeria, d’application plus générale, art. 33-34.
326
Code criminel (1916, modifié), art.73.
327
Code criminel (1916, modifié), art.271.
328
Code criminel (1916, modifié), art.273.
321
50
menace imminente de mort ou de blessure grave pour un policier, de protéger toute personne
contre une mort ou une blessure grave imminente, ou de disperser un rassemblement violent
(même s’il faut noter que les tirs aveugles sur une foule restent toujours illégaux).
[206] La loi sur les prisons de 1972 autorise l'usage d'armes à feu pour empêcher l’évasion d'un
homme non armé.329 Une telle disposition n'est pas conforme au droit international. Cependant,
l'Ordonnance de police n° 237 révisée interdit de tirer sur une personne inculpée ou déclarée
coupable d'une infraction simple qui s'évade d'une garde légale, sauf si elle « représente à ce
moment précis une menace imminente de mort ou de blessure pour la police ou des tiers ».
[207] La Commission des services de police, créée en vertu de la Constitution, est compétente
pour exercer un contrôle disciplinaire sur les membres de la Police nigériane, les nommer et
les révoquer.330
[208] L'Unité de réponse aux plaintes a été mise sur pied en novembre 2015.331 D’après son
site web, elle « s’appuie sur les technologies disponibles au quotidien pour recueillir des
plaintes et les traiter. Elle a été créée pour réduire davantage le fossé entre la police et les
citoyens en veillant à ce que les agents répondent de leurs actes ou de leurs omissions ».332
[209] L'Ordonnance n° 237 révisée (2019) dispose clairement que « dans tous les cas où la
force a été utilisée par des agents de police, quel que soit la nature des blessures causées, il doit
y avoir un examen des circonstances par leurs supérieurs et, dans tous les cas graves ou
potentiellement graves, une enquête par le Prévôt de la Police ».333 En outre, elle indique
clairement que « tous les incidents impliquant la décharge d'une arme à feu, y compris les
décharges accidentelles, que quelqu'un soit blessé ou non, doivent faire l'objet d'une enquête
par le Prévôt ou d'une enquête pénale, selon le cas ».334 Cependant, l'absence de loi fédérale
régissant clairement l'usage des armes à feu par la police pourrait poser un problème de
responsabilité, car il peut s'avérer difficile de poursuivre un agent de police qui enfreint
l'Ordonnance révisée, qui est plus ou moins un document politique, mais dont les actes sont
conformes aux dispositions de la loi.
[210] Selon le gouvernement du Sénégal, dans son rapport présenté dans le cadre de l'Examen
périodique universel des droits de l'homme, « dans leurs missions de maintien de l’ordre, il est
interdit aux forces de sécurité́ de ne faire usage de la force que si elle est nécessaire et de façon
graduée, en fonction des besoins opérationnels ».335 Cependant le cadre juridique y relatif n’est
pas clair : en 2019, en sus de regretter l’absence d'informations sur l’issue des enquêtes
concernant les allégations d'abus, le Comité des droits de l'homme rappelait également au
Sénégal la nécessité de veiller à ce que sa législation soit conforme aux normes
internationales.336
[211] Il ne semble pas y avoir de dispositions légales spécifiques régissant l'usage des armes à
feu. En 2012, dans sa Résolution 208 sur la situation des droits de l'homme au Sénégal, la
Commission exprimait sa profonde préoccupation devant « l'usage de la force par les agents
329
Loi sur les prisons (1972), art.10.
Constitution du Nigeria, 1999, troisième annexe, art.29-30.
331
Depuis lors, son statut a été formalisé dans la loi sur la police du Nigeria de 2020, art. 131-134.
332
‘Nigeria Police Force: Complaint Response Unit’ accessible à l’adresse : https://bit.ly/2Omec9U.
333
Nigeria Police Force: Ordonnance 237 révisée sur l’usage de la force (2019), §2(F)(5).
334
Nigeria Police Force: Ordonnance 237 révisée sur l’usage de la force (2019),§10(C)(1).
335
Rapport national présenté par le Sénégal, A/HRC/WG.6/31/SEN/1, 31 août 2018, §86.
336
Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Sénégal,
CCPR/C/SEN/CO/5 (11 décembre 2019) §24-25
330
51
chargés du maintien de l’ordre qui tiraient à balles réelles sur des manifestants pacifiques,
causant ainsi des pertes de vies humaines ».337
[212] La loi relative à la procédure pénale en Sierra Leone autorise le recours à une force
suffisante pour procéder à une arrestation « mais pas au-delà ».338 Une force potentiellement
mortelle peut être utilisée pour empêcher des prisonniers non armés de s'évader, en vertu de la
loi de 2014 sur les services correctionnels.339
[213] Le Comité indépendant des plaintes contre la police a été créé en 2013 et est devenu
opérationnel en 2015.340 Il est habilité à enquêter sur tout décès survenu en garde à vue, sur
tout incident de tir où un agent de police a déchargé une arme à feu et sur tout accident de la
route mortel impliquant un véhicule de police, entre autres.341 Un Protocole d'accord a été
conclu en 2019 entre le Comité des plaintes et le Département des plaintes, de la discipline et
des enquêtes internes de la Police, en vue de garantir le renvoi de toute affaire pertinente dans
les 14 jours.342 Toutefois, après avoir produit des premiers rapports annuels riches
d’informations, y compris une analyse statistique du nombre de plaintes reçues et d'enquêtes
ouvertes, le Comité a soit cessé de produire ces rapports, soit cessé de les rendre publics.
[214] Il existe quelques dispositions législatives sur l'usage de la force par la police au Togo.
Un décret de 2013 sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public autorise la police à user
d’armes à feu ou d’armes blanches si l’usage d'autres armes à létalité réduite se sera révélé
inopérant et que les forces de l'ordre auront fait preuve ‘ de calme et de patience jusqu’aux
dernières limites’.343 Cette disposition n'est manifestement pas conforme à l'exigence des
normes internationales selon laquelle les armes à feu ne doivent être utilisées que pour écarter
une menace imminente de blessure grave.
Préoccupations thématiques
[215] Après avoir, dans la section précédente, examiné les dispositions réglementaires de fond
en vigueur au niveau national à travers le continent et mis en exergue les cas de non-conformité
avec le droit international, l'Étude adopte, dans cette section, une approche plus thématique.
Manque de précision juridique en ce qui concerne l'usage de la force
[216] Dans un certain nombre d'États, il n'a pas été possible d'identifier une base juridique qui
soutend l'usage de la force par les responsables de l’application des lois, ou sa réglementation
effective : République centrafricaine, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Libye, Maroc,
337
Résolution sur la situation des droits de l'homme au Sénégal, CADHP/Res.208 (EXT.OS/XI), 22 février
2012.
338
Loi sur la procédure pénale (1965) art. 4(2).
339
Loi de 2014 sur les services correctionnels, art.16.
340
Règlement n°11 de 2013 relatif au Comité indépendant des plaintes contre la police
341
Règlement n°11 de 2013 relatif au Comité indépendant des plaintes contre la police, art.3(1)(a)-(c)
342
Memorandum of Understanding between the Independent Police Complaints Board and the Sierra Leone
Police (2019) accessible à l’addresse : https://bit.ly/2Oi6s8J.
343
Décret N° 2013-013/PR du 0603 2013 portant réglementation du maintien et du rétablissement de l’ordre
public, art.31.
52
Mauritanie, République arabe sahraouie démocratique, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra
Leone, Somalie et Tchad.
[217] Cela ne veut naturellement pas dire que les responsables de l'application des lois dans
ces États ont recours à la force comme ils le souhaitent. Il est à peu près certain que leur
conduite est réglementée par des directives ou instructions permanentes de la police ou des
programmes de formation, et leurs commandants prennent probablement des décisions à la
lumière d'un ensemble de pratiques et de décisions disciplinaires antérieures, dont certaines
peuvent même avoir été contestées devant des tribunaux nationaux (aucune preuve n’est
toutefois accessible à cet égard).
[218] Comme nous l'avons vu dans la Première partie, le principe de légalité exige que l’usage
de la force par les responsables de l'application des lois soit réglementé par la loi. En l’absence
d'informations publiques sur les dispositions d’une telle réglementation, il est difficile, voire
impossible, pour les victimes d'abus de contester un comportement illicite devant des instances
nationales, et difficile pour les organismes internationaux, tels que la Commission africaine,
de travailler avec les États au renforcement de la protection des droits.
[219] [Quand bien même ces États n'ont pas répondu aux Notes verbales leur adressées pour
solliciter des informations supplémentaires sur leur législation, la Commission est prête à
ouvrir un dialogue sur ces questions afin de mieux comprendre la protection de l'ensemble des
droits concernés garantis par la Charte.
Règles permissives (ou absence de règles) concernant spécifiquement l'usage des armes à
feu
[220] Il y a un grand nombre de pays dans lesquels il n'existe aucune limitation légale
spécifique à l'usage des armes à feu par la police (du moins dans la législation primaire) :
Algérie, République centrafricaine, Comores, Congo, Érythrée, Gabon, Gambie, Ghana,
Lesotho, Libye, Mali, Mauritanie, Maurice, République arabe sahraouie démocratique, Sao
Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, et Soudan du Sud.
[221] Dans certains États dont on pourrait au moins dire qu'ils disposent d'une certaine
réglementation, la législation reste très vague. Au Botswana, par exemple, la loi sur la police
érige en infraction disciplinaire le fait de décharger une arme à feu par négligence ou « sans en
avoir reçu l’ordre ou sans motif valable », sans aucune précision quant aux circonstances qui
pourraient être considérées comme un « motif valable ».344
[222] Dans d'autres juridictions, il existe des dispositions assez détaillées, mais elles sont trop
permissives. Par exemple, comme nous l'avons vu plus haut, au Kenya, la loi sur la Police
nationale fournit une liste surinclusive d’objectifs pouvant motiver l’usage d’armes à feu,
notamment protéger des biens, empêcher une personne inculpée d'un crime de s'évader d'une
garde légale et empêcher une personne de tenter de porter secours à une personne inculpée d'un
crime d'une garde légale.345
[223] Il ne suffit pas pour les États d’autoriser les responsables de l’application des lois à porter
des armes à feu, sans inclure dans leur cadre juridique interne des dispositions spécifiques sur
344
345
Loi n° 29 de 1978 sur la police, art. 23(p).
Loi n°11a/2011 sur la Police nationale, [Rev.2016], Annexe 6, art.B.1.
53
la manière dont leur usage sera encadré. Les principes généraux appliqués à la force de manière
plus générale, qu'elle soit par exemple nécessaire et proportionnée ou raisonnable, ne tiennent
pas compte du seuil plus élevé qui s'applique à l'usage de la force qui, bien souvent, s'avérera
fatale.
[224] Un autre problème courant est l'existence de lois relatives aux prisons qui autorisent
l'usage d'armes à feu contre des « prisonniers qui s'évadent ». C'est notamment le cas en Afrique
du Sud, au Botswana, au Cabo Verde, en Côte d'Ivoire, en Eswatini, en Éthiopie, au Ghana, au
Kenya, au Liberia, au Malawi, en Namibie, au Nigeria, en Ouganda, aux Seychelles, en Sierra
Leone, en Somalie, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe. Dans certains cas, cette
disposition n'existe que dans la loi sur les prisons ou son équivalent, ce qui, bien que
problématique, ne devient probablement pertinent sur le plan factuel que dans des
circonstances extrêmement rares. Toutefois, dans de nombreux cas, on trouve une formulation
similaire dans la législation réglementant l'usage de la force par la police (à l’encontre des
personnes qui « s'évadent d’une garde légale » ou équivalente). Il peut s'agir d'une disposition
extrêmement permissive, justifiant le recours à une force potentiellement mortelle dans de
nombreux de cas qui ne seraient pas autorisés par le droit international.
[225] Un problème récurrent dans plusieurs juridictions francophones est le fait d’inclure de
manière persistente dans une liste de cas de figure pouvant justifier l’usage d’armes à feu par
les responsables de l’application des lois, une variante de l'impossibilité de défendre autrement
le terrain qu’ils (généralement la gendarmerie) occupent. C'est notamment le cas en Guinée
équatoriale, en Guinée et au Maroc. Au Gabon, la même situation est prévue pour l'usage de la
force en général, sans aucune précision en ce qui concerne les armes à feu. Si, dans certaines
situations, le fait de ne pas pouvoir défendre un poste peut très bien coïncider avec une menace
imminente pour la vie des agents, ce ne sera pas toujours le cas (et lorsque ce sera le cas, ce
sera la menace, et non la capacité de défendre le poste, qui justifiera le recours à la force). Selon
les circonstances, les agents qui choisissent de ne pas saisir l'occasion de se retirer et de se
regrouper, et qui cherchent ensuite à justifier l'usage de la force létale en se référant à une
menace rencontrée peuvent très bien avoir violé les principes de précaution et de nécessité.
[226] Il convient de noter que, dans certains cas, les organismes chargés de l’application des
lois eux-mêmes ont créé un vide juridique en ce qui concerne la réglementation de leur usage
des armes à feu et que, parfois, cela peut concourir à la protection pratique du public. Par
exemple, nonobstant une disposition relativement permissive de la Constitution du Nigeria
concernant le recours à la force pour protéger les biens ("la force raisonnablement nécessaire"),
la police a elle-même élaboré l'Ordonnance de police n° 237, qui comporte des garanties bien
plus conformes aux normes internationales (même si elle autorise toujours, malheureusement,
l'usage d'armes à feu pour disperser un rassemblement violent).
Dispositions trop restrictives concernant le maintien de « l’ordre public »
[227] De nombreux États du continent ont une législation en vigueur qui n'est pas conforme
aux normes internationales en ce qui concerne la pleine jouissance du droit de réunion
pacifique. Cette question a déjà fait l'objet d'une Étude par la Commission africaine,346 et est
actuellement examinée, entre autres, par le Groupe d'étude sur la liberté de réunion et
d'association en Afrique. Ces lois, par exemple en déterminant (en vertu du droit national) si
une réunion est légale ou illégale, ont souvent un impact relativement direct sur l'usage de la
force par les responsables de l'application des lois. Toutefois, pour les besoins de cette section,
346
CADHP Rapport du Groupe d'étude sur la liberté de réunion et d'association en Afrique (2014).
54
ces lois seront mises de côté et l'accent sera mis sur un certain nombre de juridictions dans
lesquelles la réglementation de l'usage de la force pose en soi problème.
[228] Dans plusieurs juridictions, la législation contient des dispositions qui permettent aux
responsables de l'application des lois (en général, uniquement ceux ayant dépassé un certain
grade) de déclarer qu'un rassemblement est une « réunion illégale » ou une « émeute » sans
fournir de critères objectifs pour une telle détermination. Souvent, la même législation permet
ensuite de recourir à une escalade de la force contre un rassemblement sur la base de son
illégalité, plutôt que sur la base de ce qui devrait toujours être le seul facteur déterminant de
l'usage de la force pendant une réunion, à savoir le caractère pacifique des participants.
[229] Dans plusieurs juridictions, les responsables de l’application sont habilités généralement de manière explicite après avoir épuisé les autres moyens - à faire usage d’armes
à feu pour disperser une réunion. Il s'agit là d'une violation des normes internationales : dans
la mesure où elles peuvent être utilisées dans le contexte d'une réunion (et où des considérations
pratiques comme les risques de surpénétration ou de toucher des passants (dommages
collatéraux) les rendent généralement inappropriées), les armes à feu ne peuvent être utilisées
que contre des participants individuels d'un rassemblement dont le comportement violent
atteint le seuil qui s'applique au l'usage des armes à feu dans d'autres contextes (le seul moyen
disponible pour se protéger contre une menace imminente de mort ou de blessure grave).
[230] À titre d'exemple, l’Égypte a adopté en 2013 une loi portant nouvelle réglementation
de l’usage de la force dans le cadre de réunions publiques, de processions et de manifestations
pacifiques. Cette loi a réformé certains des aspects les plus problématiques de la loi jusqu'alors
en vigueur (datant de 1964, et qui autorisait l'usage d'armes automatiques).347 La nouvelle loi
a introduit de manière plus formelle le concept d'usage gradué de la force, mais autorise
toujours en fin de compte le tir de « balles à cartouche non caoutchoutées » dans le but de
disperser une foule.348
Dispositions générales concernant l'immunité
[231] Dans de nombreuses juridictions, la législation pertinente comporte des dispositions qui
assurent effectivement l'immunité aux responsables de l’application des lois lorsqu'ils font
usage de la force. C'est souvent le cas notamment pour ce qui est de l'usage de la force dans le
contexte d’une réunion, mais dans certains cas, l'immunité s'applique de façon plus générale.
Ces dispositions sont manifestement contraires au principe fondamental de responsabilité
exposé plus haut dans la Première partie.
[232] En Gambie, les responsables de l'application des lois sont explicitement exonérés de
toute responsabilité civile et pénale pour tout décès causé par l'usage de la force ou tout
préjudice indirect y résultant. En outre, la loi sur l'indemnisation (telle que modifiée en 2001)
exonère de toute responsabilité civile ou pénale tout agent public, y compris les responsables
de l’application des lois, pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions lors
d’attroupements, de situations d'émeute ou d'urgences publiques.349
[233] Plusieurs tentatives d'adoption d'un projet de loi sécuritaire permissif ont été notées en
Tunisie, notamment le projet de loi organique n° 25-2015, qui a été approuvé par la
347
Décret n°156 de 1964, art.1(3). Nombre de ces dispositions ont été reprises plus tard dans la loi n°109 de
1971 sur la réglementation des services de police (art.102).
348
Loi n° 107 de 2013 règlementant l’exercice du droit aux rassemblements publics, aux processions et aux
manifestations pacifiques, art.13.
349
Loi sur l'indemnisation (telle que modifiée en 2001), art. 2(a) et (b).
55
Commission parlementaire en juillet 2020, après des tentatives infructueuses d'adoption en
2015 et 2017. Cette loi prévoit l'immunité de poursuite des infractions pénales, y compris
l'homicide, pour les agents de la force publique si leurs actes ont été accomplis en vertu d'autres
lois ou d'ordres émanant d'une autorité compétente.
[234] La loi de 2009 sur les services de police au Soudan du Sud semble entraver le principe
de responsabilité au sein de la police car elle accorde de larges immunités aux agents de police,
en disposant que tout acte accompli « de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions et devoirs »
ne constitue pas une infraction.350 Elle dispose en outre que « aucun membre du personnel de
police ne peut être arrêté ou accusé de meurtre en rapport avec des actes commis dans l'exercice
de ses fonctions, sauf sur autorisation écrite du Président dans le cas des officiers, ou sur
autorisation écrite du Ministre ou de l'inspecteur général dans le cas des sous-officiers et des
soldats. »351
[235] Les larges immunités prévues par certaines législations nationales s'appliquent également
à d'autres acteurs de la sécurité. Par exemple, si la loi relative à la chasse en Eswatini limite
l'usage des armes à feu par les gardes-chasse aux cas de légitime défense ou de protection de
leurs collègues,352 et les autorise à « user de la force raisonnable nécessaire pour procéder à
l'arrestation ou pour maîtriser toute personne qui résiste à une arrestation et qui est soupçonnée
pour des motifs raisonnables d'avoir enfreint » la loi ,353 elle ajoute que « Un garde-chasse ou
une personne agissant sur les instructions d'un garde-chasse ne peut être poursuivi pour tout
acte ou omission commis dans l'exercice de ses fonctions ou droits en vertu [...] du présent
article ».354 En 2017, l’Eswatini avait fait part au Comité des droits de l'homme de son intention
de « réviser » la loi sur la chasse, mais dans ses Observations finales, le Comité se disait
préoccupé par les informations selon lesquelles les amendements proposés dans la loi
pourraient conférer aux gardes-chasse l'immunité de poursuites pour usage de la force contre
des personnes soupçonnées de braconnage.355
[236] La loi de 2019 réglementant l'usage des armes par la gendarmerie en Guinée a été
évoquée précédemment du fait de la gamme de situations dans lesquelles elle prévoit l’usage
éventuel des armes, mais il est également important de souligner que l’exposé des motifs de
ladite législation attire l'attention sur la nécessité de protéger les gendarmes qui ont recours à
la force contre des poursuites vengeresses, ce qui fait craindre qu'elle soit utilisée pour
empêcher le contrôle par la justice de l'application des lois.356
[237] En ce qui concerne l'usage de la force dans le contexte des réunions au Kenya, le Code
pénal prévoit une immunité pour les responsables de l'application des lois contre toute
procédure pénale ou civile en lien avec l'usage de la lors d’émeutes.357 Comme indiqué cidessus, le même constat peut être fait concernant la loi portant code pénal en Zambie.358
350
Loi de 2009 sur les services de police du Soudan du Sud, art.51(1).
Loi de 2009 sur les services de police du Soudan du Sud, art.51(2).
352
Loi relative à la chasse (1953, telle que modifiée en 1991) art.23(2)(b).
353
Loi relative à la chasse (1953, telle que modifiée en 1991) art.23(2)(d).
354
Loi relative à la chasse (1953, telle que modifiée en 1991) art.23(3)
355
Comité des droits de l'homme, Observations finales concernant le Swaziland en l'absence d'un rapport, doc.
CPR/C/SWZ/CO/1, , 23 août 2017, §30.
356
Exposé des motifs du projet de loi relatif a l’usage des armes par la gendarmerie, 5 décembre 2018. Voir
également Human Rights Watch, « Guinée : Une nouvelle loi pourrait protéger les membres de la police contre
toute éventuelle poursuite en justice », 4 juillet 2019, accessible à l'adresse: https://bit.ly/3cNHGqk.
357
Code pénal (Chap. 63, 1930), art.82.
358
Loi portant code pénal (Chap.87 des lois de Zambie, 1930), Chap. IX, art.78.
351
56
Vagues exceptions en lien avec la lutte contre le terrorisme
[238] Dans ses Principes et directives sur les droits de l'homme et des peuples dans la lutte
contre le terrorisme en Afrique, la Commission africaine a clairement indiqué que les mêmes
normes internationales décrites dans la Première partie s'appliquent en cas de recours à la force
dans le cadre d'opérations de lutte antiterroriste.
[239] Les vagues affirmations de priorités de "sécurité nationale" dans la lutte contre le
terrorisme, qui conduisent à des opérations conjointes entre les autorités de police et militaires,
ou même à des opérations dirigées par l'armée, risquent de compromettre la protection des
droits, notamment en laissant planer un voile de secret d'État sur les enquêtes ultérieures et
l’établissement des responsabilités. Par exemple, en 2017, le Comité contre la torture a exprimé
sa profonde préoccupation devant le fait qu'au Cameroun, selon des informations reçues, les
forces de défense camerounaises auraient tué plus de 70 personnes dans des opérations de
ratissage et auraient jeté leurs corps dans une fosse commune située à Mindif. Par ailleurs, il a
regretté que l’É tat partie n’ait pas indiqué si des enquêtes avaient été initiées pour chercher les
personnes signalées comme disparues ou les personnes tuées dans des opérations de
ratissage.359
[240] Un autre aspect troublant de la réponse des responsables de l’application des lois au
terrorisme concerne la détention des suspects. Des craintes ont été émises que, par exemple,
que les procès collectifs intentés à des membres présumés de Boko Haram au Nigeria ne soient
pour tenter de dissimuler les abus des forces de sécurité.360 En outre, il existe des allégations,
par exemple au Burkina Faso en 2020, d'exécutions sommaires de suspects détenus.361
Acteurs étatiques sous-réglementés ou partiellement réglementés (par exemple, services
de protection de la faune sauvage, etc.)
[241] En 2015, une structure paramilitaire dénommée Corps chargé de la sécurisation des parcs
nationaux et réserves naturelles apparentées (CorPPN) a été créée en République
démocratique du Congo. Elle a pour mission « d’assurer la protection de la faune, de la flore
et des écosystèmes dans les parcs nationaux et réserves naturelles apparentées, notamment par
la lutte contre le braconnage et toute autre criminalité́ sur les espèces sauvages ». 362 Dans
l'exercice de leurs fonctions, les membres du CorPPN « peuvent faire usage des armes à feu,
lorsque les violences ou les voies de fait sont exercées contre eux-mêmes et pour les besoins
de la protection des parcs et réserves naturelles apparentées et leur patrimoine. »363 Comme il
est mentionné ci-dessus, à plusieurs reprises, à propos de l'utilisation des armes à feu, un seuil
de « violence » non qualifié est plus permissif que ne le permet le droit international : la menace
doit être une violence présentant un risque imminent de mort ou de blessure grave.
[242] Au Kenya, la loi sur la conservation et la gestion de la faune comporte des dispositions
très problématiques eu égard à l'usage des armes à feu par les membres du Kenya Wildlife
359
Comité contre la torture, Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Cameroun,
CAT/C/CMR/CO/5, 18 décembre 2017, §9.
360
Amnesty International, “Willingly Unable: ICC Preliminary Examination and Nigeria’s Failure to Address
Impunity for International Crimes”, 2018, accessible à l’adresse : https://bit.ly/2PoV6R4.
361
Human Rights Watch, « Burkina Faso : Les forces de sécurité auraient exécuté 31 détenus », 20 avril 2020,
accessible à l’adresse : https://bit.ly/3sQTca4.
362
Décret n° 15/012 du 15 juin 2015 portant création d'un corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et
réserves naturelles apparentées, art.2.
363
Décret n° 15/012 du 15 juin 2015 portant création d'un corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et
réserves naturelles apparentées, art.17.
57
Service (Service kenyan de la faune). La loi autorise l'usage d'armes à feu contre toute personne
inculpée d'une infraction visée par la loi en cas de tentative d'évasion (à condition qu'aucun
autre moyen d'empêcher l'évasion ne soit disponible et qu'un avertissement suffisant ait été
donné).364 En outre, la loi ne prévoit aucune disposition permettant de signaler l'usage d'armes
à feu, même à un supérieur hiérarchique, et encore moins à une forme quelconque d'autorité de
contrôle. Les membres du Kenya Forest Service (Service forestier du Kenya) sont également
autorisés à recourir aux armes à feu. Comme le Wildlife Service (Service de protection de la
faune), leur loi autorise l'utilisation d'armes à feu contre toute personne tentant de s'échapper
d'une garde après avoir été inculpée d'une infraction à la loi, et plus largement encore, contre
« toute personne chassant illégalement un animal dans une zone forestière ou une réserve
naturelle».365
Réglementation des prestataires privés de services de sécurité
Délégation de fonctions dévolues à l’État
[243] Comme indiqué dans la Première partie, tout représentant de la loi, qu’il soit désigné́ ou
élu, qui exerce des pouvoirs de police et en particulier des pouvoirs d’arrestation ou de
détention est un responsable de l’application des lois. L'État reste pleinement responsable de
la conduite des agents qu'il engage directement pour exercer des fonctions étatiques.
[244] L'un des exemples les plus directs de ce type de délégation est la privatisation des
établissements pénitentiaires et autres centres de détention.
[245] Concernant l’usage de la force dans les prisons sud-africaines, les agents des prisons
privées sont soumis au même cadre réglementaire que celui qui s'applique aux agents des
prisons gérées par le Département des services correctionnels, ce qui constitue une bonne
pratique. Le problème, cependant, se situe au niveau de la responsabilité.366
[246] En 2013, par exemple, des allégations d'abus se produisant dans un établissement privé
de détention en Afrique du Sud, en l’occurrence le centre correctionnel de Manguang à
Bloemfontein, ont amené le Département des services correctionnels à prendre temporairement
le contrôle de l'établissement afin d'y enquêter. Le rapport de cette enquête n'a été rendu public
que plus de six ans après, et, ce, après une longue procédure judiciaire.367
Prestation de services de sécurité privés à des clients privés
[247] Bien que la question dépasse strictement le cadre d'une Étude sur l'usage de la force par
les responsables de l'application des lois, il est important de relever qu'il existe sur le continent
une pratique répandue de prestation de services de sûreté et de sécurité par des acteurs non
étatiques. Cela peut prendre la forme de grandes ou de petites entreprises (« prestataires privés
de services de sécurité ») ou de patrouilles de surveillance de quartier et de vigiles moins
formelles. Si l'usage de la force par ces acteurs relève généralement du droit pénal, il peut y
avoir toute une série d'autres implications politiques et de lois et règlements nécessaires.
364
Loi n° 47 de 2013 relative à la conservation et la gestion de la faune, art.112.
Loi n° 34 de 2016 sur la conservation et la gestion des forêts, art.63.
366
Voir, généralement, David Bruce "The use of less-lethal weapons in South African prisons and crowd
management" ISS Monograph 201, novembre 2019, accessible à l’adresse : https://bit.ly/3up5pU5.
367
Elna Schütz, ‘Official report into Bloemfontein prison reveals mistreatment of inmates’ GroundUp, 3 mars
2020, accessible à l’adresse : https://bit.ly/3rPwTQO.
365
58
[248] En Afrique du Sud, le vaste secteur de la prestation de services de sécurité privés est
régi par la loi de 2001 portant réglementation du secteur de la sécurité privée.368 Celle-ci exige,
par exemple, que toutes les personnes ayant travaillé auparavant dans l’ensemble du secteur de
la sécurité obtiennent une autorisation avant d’être embauchées dans une société militaire et de
sécurité (SPMS), mais également une surveillance étroite du changement de la dénomination
sociale ou du nom commercial des SPMS.369 La loi a également institué l'Autorité de
règlementation du secteur de la sécurité privée, un organisme qui, ces dernières années, a ouvert
plus de 1000 enquêtes criminelles par an contre des prestataires de services de sécurité non
immatriculés, ainsi que pour d'autres infractions pénales à la loi.370 En application des
dispositions de cette même loi, le ministère de la Sûreté et de la Sécurité a également mis en
place un « Code de conduite à l’intention des prestataires de services de sécurité » (2003), qui
réglemente la manière dont les agents de sécurité privée peuvent légalement être autorisés à
porter des armes, et qui exige que les prestataires privés de services de sécurité (les sociétés)
élaborent et appliquent systématiquement un code discipline applicable à l’ensemble de leurs
employés.371
[249] Au Kenya, la Private Security Regulatory Authority (Autorité de règlementation du
secteur de la sécurité privée) a été sur pied en 2016.372 En application de la loi qui l’a créée, un
Code de conduite pour les prestataires de sécurité privée a été institué, exigeant de tous les
prestataires privés de services de sécurité opérant au Kenya, entre autres, de « développer des
procédures opérationnelles standard et de mettre en place des directives strictes et détaillées
sur le recours à une force minimale conformément aux meilleures pratiques
internationales ».373 Les prestataires privés de services de sécurité ne sont pas autorisés à
utiliser des armes à feu pour la fourniture de services de sécurité.374
Nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces de responsabilité et de contrôle
[250] Trois pays d'Afrique (Afrique du Sud, Kenya et Sierra Leone) disposent d'institutions
indépendantes qui existent depuis un certain temps et qui sont habilitées à mener des enquêtes
sur l'utilisation potentiellement illégale de la force par les responsables de l'application des lois.
Cela ne veut pas dire que les mécanismes institutionnels dans ces trois pays sont au point, ou
nécessairement des exemples de pratiques modèles (et il y a des propositions de réformes
supplémentaires qui pourraient être formulées dans les trois cas) que mais les bases
fondamentales existent.
[251] Dans plusieurs autres pays, une nouvelle législation a été introduite au cours de la
dernière décennie, établissant au moins l'architecture formelle d'institutions de contrôle
similaires. Des avancées prometteuses ont été notées, par exemple, au Liberia, au Malawi, en
Maurice et en Zambie, mais les organes en question ne sont pas encore pleinement
opérationnels.
368
Loi n° 56 de 2001 portant réglementation du secteur de la sécurité privée
Ibid., art. 4, 7.
370
Private Security Industry Regulatory Authority, Annual Report 2019/2020, Pretoria, 2020, accessible à
l’adresse : https://bit.ly/3fJfR4J.
371
Ministère de la sûreté et de la sécurité, « Code de conduite à l’intention des prestataires de services de
sécurité » (2003), article 8(a).
372
Loi n°13 of 2016 portant réglementation du secteur de la sécurité privée, art.7(1)
373
Loi n°13 of 2016 portant réglementation du secteur de la sécurité privée, art .68(1) [Annexe II : Code de
conduite pour les prestataires privés de services de sécurité] art.(e).
374
Loi n°13 of 2016 portant réglementation du secteur de la sécurité privée, art.53(1).
369
59
[252] Dans la majorité des États africains, les plaintes concernant les actes de la police et les
enquêtes sur les allégations d'abus, y compris d'usage excessif de la force, relèvent d’organes
internes de la police. Ces derniers peuvent avoir des statuts différents, tant en termes de capacité
d'enquête que d'indépendance fonctionnelle.
[253] La Commission africaine a fréquemment rappelé l'importance d'un contrôle indépendant
du secteur de la sécurité 375 et a souligné les avantages qu'un tel contrôle procure tant pour la
protection effective des droits de l'homme que pour l'amélioration de la prestation de services
et la contribution à une application des lois qui jouit de la légitimité et de la confiance du public.
375
Voir, par exemple, la Résolution sur la réforme de la police, la responsabilité et la surveillance civile du
maintien de l'ordre en afrique, CADHP/Res.103a(XXXX)06 (novembre 2006).
60
Conclusions & Recommandations
[254] En réalisant cette Étude, la Commission a voulu fournir une vue d'ensemble de l'état
actuel du droit applicable à l'usage de la force par les responsables de l'application des lois en
Afrique - au niveau international et en particulier au niveau national - et formuler des
recommandations sur la manière dont les législations nationales peuvent être améliorées, afin
d'assurer une meilleure protection des droits de l'homme.
[255] Au niveau international, la Commission espère entamer un dialogue enrichi avec les États
membres et les autres parties prenantes sur ces questions importantes. Par exemple, lors de
l'examen des Rapports périodiques des États, il est prévu que les questions concernant les
articles 4 et 5 ne devront plus consister à demander des informations sur ce que le droit interne
prévoit en matière d'usage de la force, mais plutôt, sur la base de l'analyse de cette Étude,
l'interaction entre les États et la Commission pourra être axée sur les dernières mises à jour et
sur ce qui peut être fait pour remédier aux divergences qui subsistent entre les normes
internationales et nationales.
[256] Au niveau national, l'objectif est également de permettre aux cours et tribunaux, aux
justiciables, aux membres de la société civile ou autres acteurs de se familiariser plus
facilement et plus directement avec les normes internationales, et de fournir un point de
référence comparatif concernant le droit interne à travers le continent afin de mieux étayer leurs
arguments et leurs actions de plaidoyer.
[257] L'Étude a également attiré l'attention sur des tendances particulièrement importantes et a
mis en évidence certains facteurs de préoccupation au niveau continental. Dans un certain
nombre de pays, il a été constaté un vide juridique qui doit être comblé afin de donner plus
directement effet aux normes et directives internationales concernant l'usage de la force par la
police. Dans d'autres États, les lois existantes sont dépassées, et parfois en nette contradiction
avec les normes élaborées pour protéger toute une série de droits humains fondamentaux. Ces
lois doivent être réformées de toute urgence.
Recommandations à l’attention de la communauté internationale :
[258] La Commission africaine, et en particulier le Rapporteur spécial sur l’action policière, le
Groupe de travail sur la peine de mort et le Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de
l'homme, devraient continuer à accorder une attention particulière à la question de l’usage de
la force, explorer des possibilités de dialogue constructif et d'engagement avec d'autres parties
prenantes, entreprendre des recherches sur des questions thématiques connexes et trouver des
moyens de rassembler et de communiquer des informations et des données sur des politiques
et des programmes comparatifs.
[259] Cet engagement devrait inclure la poursuite d'une collaboration active avec l'organisme
continental chargé des questions de police, AFRIPOL, ainsi qu'avec les organisations sous-
61
régionales de coopération policière et de renforcement des capacités, telles que EAPCCO,
PoliDH, SARPCCO.
[260] La Commission africaine devrait envisager d'élaborer des orientations sur la manière
dont les principes des droits de l'homme en général, et les normes relatives à l’usage de la force
en particulier, peuvent être mieux intégrés dans les programmes de formation des responsables
de l'application des lois sur le continent.
Recommandations à l’égard des États membres :
[261] Les États doivent réexaminer leur législation en toute urgence afin d'identifier les lacunes
en matière de protection ou les lois obsolètes qui ne reflètent pas les normes internationales.
Dans certains cas, des réglementations subsidiaires plus protectrices peuvent avoir été
élaborées pour "contourner" les lacunes ou problèmes relevés dans la législation primaire. De
telles directives subsidiaires - bien qu’appréciables - ne dispensent pas de l'exigence du
principe de légalité selon laquelle les pouvoirs des responsables de l'application des lois en
matière d’usage de la force doivent être établis par la loi.
[262] Les États devraient rassembler et rendre publiques les informations sur les pratiques
actuelles et récentes en matière d’usage de la force par les responsables de l’application des
lois.
[263] Lorsqu'ils n'existent pas, les États devraient mettre en place des organes indépendants
chargés de recevoir les plaintes relatives aux abus commis par les responsables de l'application
des lois et les habiliter à mener des enquêtes sur les violations graves. Ces organes doivent être
conçus de façon à pouvoir travailler en collaboration avec des mécanismes de responsabilité
internes chargés de maintenir la discipline de la police. Si de tels organes existent déjà, ou si
cette fonction est remplie par une institution nationale des droits de l'homme, les États devraient
veiller à ce que ces structures disposent de ressources et de pouvoirs suffisants pour être en
mesure d'enquêter efficacement sur toutes les affaires pertinentes.
[264] Les États doivent doter les responsables de l’application des lois d'équipements de
protection appropriés, ainsi que d'armes à létalité réduite, afin de réduire la probabilité qu'elles
aient recours aux armes à feu.
[265] Les États devraient éviter le déploiement ad hoc de membres des forces armées pour
prêter assistance à des opérations de maintien de l'ordre. Dans des circonstances
exceptionnelles, lorsque cela est strictement nécessaire, tout déploiement de ce type doit être
placé sous un commandement et un contrôle civils clairs, et le personnel militaire impliqué ne
doit être équipé que d'armes ou d'équipements appropriés au maintien de l'ordre.
[266] Les États devraient prendre des mesures pour résoudre les problèmes de surpopulation
et de manque de personnel dans les établissements de détention, ce qui rendrait moins probable
l'escalade des incidents de violence.
[267] Les États doivent établir des cadres réglementaires clairs pour les prestataires de services
privés de sécurité au sein de leurs juridictions, y compris les limitations nécessaires au pouvoir
de leurs agents de faire usage de la force.
[268] Lorsqu'ils présentent des rapports périodiques à la Commission africaine, les États
doivent inclure des informations sur les normes juridiques relatives à l'usage de la force, les
pratiques de formation, les mécanismes de contrôle et de responsabilité. Dans la mesure du
possible, ces informations doivent comprendre des données (par exemple le nombre d'agents
formés, le nombre d'enquêtes menées) et inclure également des exemples de pratiques.
62
Recommandations à l’intention des responsables de l’application des lois :
[269] Les responsables de l’application des lois doivent travailler avec les ministères
concernés pour identifier et réformer la base juridique de l’usage de la force par leurs agents
de manière à se conformer aux normes internationales.
[270 Les organismes d’application des lois devraient élaborer des directives spécifiques ou des
procédures opérationnelles standard (SOP) concernant l’usage de la force par leurs agents dans
des circonstances particulières, ainsi que pour la formation de leurs agents ou, le cas échéant,
les réviser, et, d'une manière générale, les rendre publiques. Toutes ces directives doivent
inclure des protocoles clairs pour la notification des cas d'emploi de la force, y compris les
blessures qui ont pu être causées.
[271] La formation doit comprendre les principes et les normes applicables en matière de droits
de l'homme ; les moyens d'éviter le recours à la force, notamment par des techniques de
désescalade, la médiation et une communication efficace ; des informations spécifiques sur la
manière dont les armes à létalité réduite peuvent offrir une alternative plus sûre et plus efficace
aux armes à feu et sur les individus ou les groupes qui peuvent être particulièrement vulnérables
à l'utilisation de certaines armes à létalité réduite. La formation doit être à la fois basée sur des
scénarios et comporter des aspects théoriques. Les programmes de formation doivent être revus
en permanence, afin d'intégrer les enseignements tirés des opérations et de s'assurer qu'ils
reflètent toutes les politiques pertinentes et les règlements internes actualisés.
[272] Les responsables de l’application des lois ne doivent pas s'en remettre à une expertise
extérieure pour la formation à la négociation et à la résolution pacifique des conflits. Ils
devraient rapidement prendre des dispositions pour assurer la formation de formateurs
spécialisés dans ce domaine et puissent ensuite former d'autres fonctionnaires. Ces formateurs
doivent régulièrement mettre à jour leurs propres connaissances.
Recommandations pour les organes de contrôle indépendants :
[273] Les organes de contrôle doivent nouer collaborer avec les organismes chargés de
l'application de la loi et les ministères concernés afin d’établir clairement les lacunes en matière
de protection dans les cadres juridiques existants et de formuler des recommandations de
réforme.
[274] Les organes de contrôle devraient continuer à surveiller et à rendre compte régulièrement
des opérations de police, notamment le maintien de l'ordre lors des réunions publiques.
[275] Les organes qui reçoivent des plaintes du public devraient publier sur une base périodique
des données sur le nombre et la nature des plaintes reçues (avec des garanties appropriées
d'anonymisation et en tenant compte des enquêtes en cours), ainsi que des informations
détaillées sur les cas dans lesquels des enquêtes ont été ouvertes de leur propre initiative. Les
organes de contrôle devraient attirer l'attention sur les difficultés en matière d'enquête qui
découlent de la lenteur de la notification par les responsables de l’application des lois (ou de
l'absence de notification). Lorsqu'ils sont légalement habilités à le faire, les organes de contrôle
doivent examiner la possibilité de demander des sanctions pénales ou disciplinaires à l'encontre
des agents qui n'effectuent pas les notifications pertinentes.
Recommandations pour la société civile :
63
[276] Les organisations de la société civile, y compris celles qui travaillent auprès des victimes
d'abus de pouvoir de la police, devraient envisager de remettre en question, sur la base de la
constitution ou des droits de l'homme, les régimes juridiques nationaux relatifs à l'usage de la
force par les responsables de l’application des lois qui ne sont pas conformes aux normes
internationales.
[277] Les organisations de la société civile doivent s'efforcer de coopérer avec les organes de
contrôle indépendants (lorsqu'ils existent) afin d’attirer l'attention sur les cas de recours à la
force par la police, dans le but d'encourager des enquêtes rapides et efficaces.
[278] Les organisations de la société civile doivent continuer à soumettre des rapports
alternatifs à la Commission africaine afin de fournir des données sur l'usage de la force par les
responsables de l’application des lois, ou des informations détaillées sur des incidents
spécifiques.
[279] Les organisations de la société civile devraient collaborer avec les organisations
policières sous-régionales.
[280] Les organisations de médias et les membres de la communauté académique ont un rôle
important à jouer dans le partage de l'information et des connaissances : rendre accessibles les
données que l'État peut publier et en informer le public.
64