Publications des Mécanismes spéciaux

Convention de l’Union africaine sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles

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CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE SUR L’ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES ET DES FILLES 1
PRÉAMBULE NOUS, CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION AFRICAINE : RAPPELANT l’Acte constitutif de l’Union africaine, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et ses protocoles, y compris le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, la Convention de l’Union africaine pour la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, et la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ; RAPPELANT EN OUTRE les déclarations, résolutions et décisions de la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement, du Conseil exécutif de l’UA, du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, et PRENANT NOTE des autres initiatives et engagements de l’Union africaine en matière d’égalité entre les hommes et les femmes et pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles ; RAPPELANT la décision Assembly/AU/Dec.865 (XXXV) adoptée par la 36e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie, les 18 et 19 février 2025, par laquelle la Conférence a demandé aux États membres, avec l’appui de la Commission de l’Union africaine, de négocier une Convention de l’Union africaine sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ; AFFIRMANT l’Agenda 2063 de l’UA, la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique et la Stratégie de l’UA pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (2018-2028) ; RECONNAISSANT les instruments en vigueur aux niveaux mondial, continental et régional sur l’égalité entre les hommes et les femmes, la non-discrimination et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, ainsi que les efforts constants des pays africains pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles ; CONVAINCUS que la violence à l’égard des femmes et des filles résulte de formes systémiques, multiples et interconnectées d’inégalité et de discrimination, notamment des rapports de force inégaux entre les hommes et les femmes qui continue d’avoir un impact et d’affecter toutes les femmes et filles en Afrique ; 2
CONSCIENTS que la violence à l’égard des femmes et des filles se manifeste de façon différente, y compris le féminicide, et se produit dans les sphères publics et privés et le cyberespace, en temps de paix, en situation de conflit armé, de transition et d’aprèsconflit, des situations de catastrophe et post-catastrophe et peut constituer une violation du droit humanitaire international ; PRÉOCCUPÉS par le fait que la violence à l’égard des femmes et des filles constitue une violation de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales et les empêche de jouir de ces droits et libertés dans tous les aspects de la vie, notamment en compromettant la réalisation d’un développement holistique et durable ; NOTANT la nature intergénérationnelle et évolutive de la violence à l’égard des femmes et des filles en Afrique et son interconnexion avec de multiples formes d’inégalité et de discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la nationalité, l’âge, le handicap, la situation matrimoniale et socio-économique, la situation géographique et la religion ; RECONNAISSANT l’importance des initiatives portant sur la masculinité positive et le rôle des hommes et des garçons dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que dans la prévention, la réponse à et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ; CONSCIENTS que, d’une manière générale, la violence à l’égard des femmes et des filles se poursuit sans relâche en Afrique, en dépit de l’existence d’instruments, mécanismes et stratégies en vigueur aux niveaux mondial, régional et continental ; et FERMEMENT CONVAINCUS que toutes les formes de violence et de discrimination à l’égard des femmes et des filles doivent être condamnées et éradiquées : SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT : 3
ARTICLE 1 Définitions Aux fins de la présente Convention, on entend par : a) « Tribunal », un tribunal compétent ; b) « Cyberespace », un moyen numérique de communication et d’interaction de systèmes mondiaux ou interconnectés ; c) « Famille », un groupe ou une unité naturelle et fondamentale de la société, telle qu’elle est définie ou prévue par un État partie ; d) « Féminicide », un meurtre d’une femme ou fille en raison de son sexe, y compris les meurtres commis par un partenaire intime, la famille et la communauté ; e) « Genre », les rôles, les devoirs et les responsabilités qui sont attribués culturellement ou socialement à un sexe particulier ; f) « Fille », une personne de sexe féminin âgée de moins de 18 ans ; g) « Pratiques néfastes », tous comportements, attitudes et pratiques qui ont une incidence négative sur le droit des femmes et des filles de vivre à l’abri de toute forme de violence et de jouir de leurs droits fondamentaux et leurs libertés fondamentales ; h) « Masculinité positive », une approche sociétale qui transforme les mentalités, les comportements et les attitudes des hommes et des garçons, afin de respecter, de promouvoir et de protéger les droits et l’autonomisation des femmes et des filles, y compris l’égalité, la nondiscrimination, la non-violence, la résolution des conflits et les relations saines avec les femmes et les filles ; i) « Foyer d’accueil », un lieu ou un centre qui fournit un abri, des soins, une protection et des services de soutien pour assurer la sécurité des victimes ; j) « Approche centrée sur la victime », une approche qui place les droits et la dignité des victimes, y compris leur bien-être et leur sécurité, au centre de tous les efforts visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et des filles, sans aucune discrimination ; 4
k) « Violence à l’égard des femmes et des filles », tout acte perpétré contre des femmes ou des filles causant ou pouvant causer un préjudice ou des souffrances verbales, émotionnelles, physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales dans les sphères privées et publiques ou dans le cyberespace, en temps de paix, en situation de conflit armé, de transition ou de post-conflit, dans les situations de catastrophe et post-catastrophes ; l) « Femmes », une personne de sexe féminin âgée de plus de 18 ans ; et m) « Défenseur des droits humains des femmes et des filles », tout individu ressortissant d’un État partie qui, individuellement ou en association avec d’autres, agit ou cherche à promouvoir, réaliser et protéger les droits humains et les libertés fondamentales, aux niveaux local, national, régional et international. ARTICLE 2 Droit d’être à l’abri de la violence Chaque femme et chaque fille a le droit de vivre à l’abri de toutes les formes de violence, ce droit est indivisible et interdépendant des autres droits humains et libertés fondamentales. ARTICLE 3 Champ d’application La présente Convention s’applique : a) À toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, dans les sphères publiques et privée, et dans le cyberespace ; et b) En temps de paix, de conflit armé, de transition, d’après-conflit, des situations de catastrophe et de post-catastrophe. ARTICLE 4 Objectifs Les objectifs de la présente Convention sont : 5
a) prescrire un environnement propice à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, en établissant et en renforçant des mécanismes de coordination entre les organismes gouvernementaux, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux, afin d’assurer : i) une réponse holistique et coordonnée à la violence à l’égard des femmes et des filles, grâce à la fourniture de services intégrés aux victimes et aux survivantes ; et ii) une collecte et une utilisation systématiques de données ventilées par sexe sur la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment par âge, afin d’éclairer les mesures normatives et d’élaboration des politiques, le suivi et l’évaluation ; b) fournir des mesures préventives pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles en assurant la participation des garçons, des filles, des hommes et des femmes des familles, des communautés, des institutions culturelles et religieuses, à l’évolution des normes négatives et des pratiques néfastes afin de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans tous les aspects du développement ; c) fournir des services de soutien complets aux victimes et à leurs familles, y compris : i. des services d’urgence pour les victimes et leurs familles ; et ii. des programmes de conseil et de thérapie pour les victimes et les auteurs d) renforcer les mécanismes d’application de la loi dans les domaines de la santé, du bien-être social et de la justice afin de répondre efficacement aux cas de violence à l’égard des femmes et des filles. ARTICLE 5 Obligations générales de l’État concernant l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles Les États parties s’engagent à : a) adopter et appliquer des lois pénales qui luttent contre la violence à l’égard des femmes et des filles, dans les sphères privées et publiques et dans le cyberespace ; b) veiller à ce que le système de justice pénale soit conçu de façon à fournir aux victimes des services efficaces en matière de médecine légale, de gestion de dossiers, de poursuites et d’assistance juridique ; 6
c) entreprendre des recensements et des enquêtes périodiques en vue d’éclairer l’élaboration des politiques judiciaires et administratives qui soutiennent des lois, des plans et des stratégies fondés sur des données probantes visant à mettre fin à toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles ; et d) utiliser une budgétisation qui tient compte du genre pour mettre en œuvre la présente Convention. ARTICLE 6 Principes directeurs Les principes suivants doivent guider les États parties dans l’interprétation, la mise en œuvre, l’établissement de rapports, et l’application de la présente Convention : a) les droits de l’homme et les libertés fondamentales des femmes et des filles doivent être respectés et défendus ; b) une approche basée sur la victime doit être privilégiée pour garantir l’accès à la justice, aux services de prévention et de protection, ainsi que la fourniture de services complets en matière de santé, d’assistance juridique, d’éducation et autres ; c) des approches multipartites et ascendantes doivent être adoptées pour prévenir et traiter efficacement les causes de la violence à l’égard des femmes et des filles, et pour trouver des solutions durables et inclusives visant à autonomiser et protèger les femmes et les filles ; d) l’égalité des chances et l’égale application de la loi doivent être garanties à toutes les femmes et à toutes les filles, sans distinction d’origine, de statut, d’âge, d’appartenance ethnique, de religion, de langue ou de handicap ; e) la masculinité positive et les valeurs et normes africaines positives doivent être promues et utilisées pour prévenir et éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles. 7
ARTICLE 7 Obligations des États face à des facteurs multiples et interdépendants qui exacerbent la violence à l���égard des femmes et des filles 1. Les États parties doivent prendre conscience des risques accrus auxquels sont exposées les femmes et les filles qui sont confrontées à de multiples formes de vulnérabilités, y compris mais sans s’y limiter, le handicap, les chocs liés à la santé, les déplacements ; le veuvage et la vieillesse, en temps de paix, de conflit armé, de processus de justice transitionnelle, d’après-conflit et de situation postcatastrophe. 2. Afin de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 de ci-dessus, les États parties s’engagent à : a) répondre de manière adéquate, entre autres, aux besoins physiques, psychologiques, sociaux, de santé, économiques, de sécurité, de réadaptation et de réparation des victimes ; b) veiller à ce que les femmes et les filles aient le droit d’être traitées avec dignité et respect et d’être protégées contre toutes les formes de violence ; c) prendre des mesures pour protéger les droits des femmes âgées contre toutes les formes de violence et de discrimination ; d) assurer une protection spéciale aux femmes et aux filles apatrides, déplacées à l’intérieur de leur propre pays, demandeuses d’asile et réfugiées, en leur donnant accès à des services essentiels de protection, de prévention, juridiques et judiciaires ; e) adopter et appliquer des lois nationales qui protègent spécifiquement les femmes et les filles handicapées contre toutes les formes de violence, de discrimination et d’exploitation, et en leur fournissant des services de soutien holistiques et adaptés, et f) veiller à ce que les auteurs de violences à l’égard des femmes et des filles, qu’ils soient étatiques ou non étatiques, soient tenus responsables de leurs actes. ARTICLE 8 Obligations des États sur l’élimination de violence à l’égard des femmes dans le monde du travail Les États parties s’engagent à : a) interdire toutes formes de violence à l’égard des femmes dans le monde du travail ; 8
b) veiller à ce que les femmes aient accès à un environnement de travail sûr et favorable ; c) prendre des mesures et élaborer des programmes visant à protéger les femmes, dans les économies formelles et informelles et dans le cyberspace, contre toutes les formes de violence ; et d) promouvoir des pratiques de travail appropriées, y compris un salaire égal pour un travail de valeur égale, des congés de maternité et de paternité payés, l’accès à l’égalité des chances, le développement des compétences, l’accès aux services de garde d’enfants et à d’autres structures et une représentation équitable dans les postes de direction. ARTICLE 9 Obligations des États de protéger les filles dans le monde du travail Les États parties, conformément à leur législation nationale s’engagent à : a) protéger les filles contre les pratiques de travail néfastes et toute autre forme de violence ; b) éliminer les facteurs qui obligent les filles à travailler ; et c) réaliser des enquêtes et des examens pour évaluer les progrès accomplis dans l’élimination de la violence à l’égard des filles dans le monde du travail. ARTICLE 10 Mesures préventives Les États parties s’engagent à : a) promulguer des lois et adopter des politiques relatives à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, et mettre en place des mesures et des services de prévention et de soutien qui garantissent ce qui suit : i. les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des femmes et des filles sont respectés et protégés par tous les responsables ; ii. aucune considération coutumière, traditionnelle ou religieuse ne peut être invoquée pour justifier la violence à l’égard des femmes et des filles ; iii. des sanctions efficaces et des recours pour protéger les femmes et les filles contre toutes les formes de violence ; et 9
iv. des mécanismes efficaces de mise en œuvre et de responsabilisation. b) adopter des mesures et des programmes et stratégies fondés sur des données factuelles afin de : i. promouvoir des aspects de la culture et des normes africaines qui encouragent des modèles de conduite, qui ne perpétuent pas la vulnérabilité des femmes et des filles à la violence, y compris le féminicide ; ii. adopter, financer et mettre en œuvre des campagnes multisectorielles et multidisciplinaires visant à sensibiliser le public à la nature, aux causes, aux conséquences et aux moyens de prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles, dans les sphères publiques et privée, et dans le cyberspace ; iii. mobiliser les médias, y compris les plateformes de réseaux sociaux et le secteur de la publicité, afin de sensibiliser le public à la violence à l’égard des femmes et des filles et de le rendre plus attentif à ce problème ; iv. développer et renforcer les capacités des juges, des magistrats, des huissiers de justice, des agents des forces de l’ordre et d’autres responsables concernés pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles. ARTICLE 11 Protection et soutien 1. Les États parties mettent en place des interventions de protection et de soutien pour mettre fin à toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles et aider les victimes, en établissant des normes minimales relatives : a) aux procédures de signalement tenant compte de l’égalité des sexes, des services juridiques, une aide juridique, des ordonnances de protection, l’accès à des foyers et des centres sûrs, et des services médicaux et psychosociaux immédiats pour les femmes et les filles confrontées à des violences réelles ou à des menaces de violence ; et b) à la conception et aux procédures de participation des femmes à tous les aspects du développement, y compris les mesures visant à protéger leurs biens et leurs droits de propriété afin de réduire leur vulnérabilité à d’autres actes de violence. 10
2. Les États parties renforcent la collaboration avec les défenseurs des droits humains des femmes et des filles et d’autres organisations de femmes dans la prévention et l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, et assurent leur protection. ARTICLE 12 Accès à la justice Les États parties adoptent et appliquent des lois nationales qui garantissent une approche basée sur les victimes et un accès effectif à la justice et à la sécurité pour les victimes, y compris : a) l’adoption de procédures et de règles de preuve équitables et non discriminatoires ; b) la mise en place de processus d’aiguillage et de garanties procédurales efficaces et réactifs ; c) des enquêtes, une gestion et des audiences réalisées avec efficacité et rapidement, des cas de violence à l’égard des femmes et des filles, en veillant à ce que les auteurs soient poursuivis et jugés, sur la base des garanties d’une procédure régulière, de procédures préliminaires et judiciaires accélérées et de chambres spécialisées au sein des tribunaux ; d) des mesures visant à protéger les victimes, les personnes à charge et les témoins au cours de la procédure pénale ; e) la protection du droit à la vie privée des victimes ; compte tenu des principes et des normes de confidentialité, de la protection des données et de l’anonymat ; f) la protection, l’occupation et la restitution des biens, ainsi que l’indemnisation ou la réparation des victimes ; et g) des programmes de réinsertion et des sanctions appropriés, qui favorisent le changement de comportement et éliminent la récidive. 11
ARTICLE 13 Collaboration et coopération Les États parties : a) favorisent la collaboration et le partenariat au sein de leurs institutions gouvernementales, les groupes de soutien communautaire, les organisations de la société civile, les organisations féministes, le secteur privé, les mouvements de travailleurs et travailleuses et autres responsables en vue de garantir un réseau de prise en charge intégré qui établit un lien entre les ressources communautaires et les forces de l’ordre, les prestataires de soins de santé et les systèmes judiciaires. b) établissent et renforcent la coopération bilatérale et multilatérale visant à mettre fin à toute forme de violence à l’égard des femmes et des filles. ARTICLE 14 Mise en œuvre 1. Les États parties veillent à la mise en œuvre de la présente Convention et indiquent dans leurs rapports périodiques soumis à la Commission africaine conformément à l’article 62 de la Charte africaine, les mesures législatives et autres visant à mettre fin à toutes formes violence à l’égard des femmes et des filles. 2. Dans la mise en œuvre de la présente Convention, la Commission africaine a pour mandat d’interpréter les dispositions de la Convention conformément à la Charte africaine. 3. La Commission africaine peut saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples des questions d’interprétation et d’exécution de tout différend découlant de l’application ou de la mise en œuvre de la présente Convention. 4. Le cas échéant, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a pour mandant de connaitre des différends découlant de l’application ou de la mise en œuvre de la Convention. 12
ARTICLE 15 Clauses de sauvegarde (1) Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme dérogeant aux principes et valeurs contenus dans d’autres instruments pertinents pour mettre fin à toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles. (2) En cas de contradiction entre deux ou plusieurs dispositions de la présente Convention, l’interprétation qui favorise la réalisation de l’élimination de toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles, prévaut. ARTICLE 16 Signature, ratification et adhésion 1. La présente Convention est ouverte à la signature, à la ratification ou à l’adhésion de tous les États membres de l’Union africaine, conformément à leurs procédures constitutionnelles ou législatives respectives. 2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du président de la Commission de l’Union africaine. ARTICLE 17 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion de quinze (15) États membres. 2. Le président de la Commission de l’Union africaine est chargé de notifier aux États membres l’entrée en vigueur de la présente Convention. ARTICLE 18 Amendement 1. Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision de la présente Convention. 2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au président de la Commission de l’Union africaine qui les transmet aux États parties dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur réception. 13
3. La Conférence, sur avis de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et sur recommandation du Conseil exécutif, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an à compter de la notification aux États parties, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. 4. La Conférence adopte les amendements conformément à son Règlement intérieur. 5. Les modifications ou révisions entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 17 ci-dessus. ARTICLE 19 Réserves 1. Un État membre peut, lorsqu’il ratifie la présente Convention ou y adhère, formuler par écrit une réserve au sujet de n’importe quelle disposition de la présente Convention. 2. Une réserve ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention. 3. Une réserve peut être retirée à tout moment. 4. Le retrait d’une réserve doit être soumis, par écrit, au président de la Commission de l’Union africaine qui notifie le retrait aux autres États parties. ARTICLE 20 Dépositaire 1. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés conformément aux dispositions de l’article 16(2) de la présente Convention. 2. Tout État partie peut se retirer de la présente Convention par préavis écrit d’un (1) an au président de la Commission de l’Union africaine. 3. Le président de la Commission de l’Union africaine notifie les États membres de l’Union africaine, de toute signature de la présente Convention, et du dépôt d’instrument de ratification ou d’adhésion. 4. Le président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États parties les demandes d’amendement ou de retrait de la Convention, ainsi que les réserves y afférentes. 14
5. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le président de la Commission de l’Union africaine la fait enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. 6. La présente Convention, rédigée en six (06) textes originaux en langues anglaise, arabe, espagnole, française, kiswahili et portugaise, les six (06) textes faisant également foi, est déposée auprès du président de la Commission de l’Union africaine. 7. Le président de la Commission de l’Union africaine transmet une copie certifiée conforme de la présente Convention à chaque État membre de l’Union africaine dans sa ou ses langues officielles ou, sur demande, dans l’une des autres langues officielles disponibles spécifiées au paragraphe 6 ci-dessus. ADOPTÉ PAR LA 38ème SESSION ORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE, TENUE À ADDIS ABEBA, EN ÉTHIOPIE, EN FÉVRIER 2025 ************************************************************************* 15

Created 18 juin 2026 · Edited 18 juin 2026