Rapports d'activité de la Commission

25e Rapport d'activité de la CADHP

25e Rapport d'activité.pdf
25ème Rapport d’activités de la CADHP AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Commission Africaine des Droits de l’Homme & des Peuples African Commission on Human & Peoples’ Rights 48, Kairaba Avenue, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) 4392 962; Fax: (220) 4390 764 E-mail: achpr@achpr.org; Web www.achpr.org 25ème RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP) 1
25ème Rapport d’activités de la CADHP INTRODUCTION 1. Le présent rapport est le vingt-cinquième Rapport d‟Activités de la Commission africaine des droits de l‟homme et des peuples (la « Commission africaine », la « Commission », la « CADHP »). 2. Le Rapport couvre la période allant de mai à novembre 2008, y compris les activités menées durant la 44ème Session ordinaire de la Commission qui s‟est tenue du 10 au 24 novembre 2008 à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Participation à la Session 3. Les membres suivants de la Commission africaine ont participé à la 44ème Session ordinaire : - Commissaire Sanji Mmasenono Monageng, Présidente ; - Commissaire Angela Melo, Vice-présidente ; - Commissaire Catherine Dupe Atoki ; - Commissaire Musa Ngary Bitaye ; - Commissaire Reine Alapini-Gansou ; - Commissaire Soyata Maïga ; - Commissaire Mumba Malila ; - Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga ; - Commissaire Kayitesi Zainabou Sylvie ; - Commissaire Pansy Tlakula ; et - Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen. 2
25ème Rapport d’activités de la CADHP Manifestations organisées en prélude à la Session 4. La Commission africaine a organisé une série d‟activités en prélude à la Session, notamment : i. Réunion de consultation sur le théâtre comme vecteur d‟éducation aux droits de l‟homme en Afrique : 4 et 5 novembre 2008 ; ii. Réunion du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels (ECOSOC) : 5 et 6 novembre 2008 ; iii. Formation diplomatique : 6 novembre 2008 ; iv. Réunion du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones en Afrique : 7 au 9 novembre 2008 ; v. Réunion du Groupe de travail sur la peine de mort : 9 et 10 mai 2008. Evénements en marge de la Session 5. Les membres de la Commission ont participé à un certain nombre d‟activités organisées en marge de la Session, notamment : i. ii. iii. 6. Forum des ONG : 7 au 9 novembre 2008, organisé par le Centre africain pour la démocratie et les études des droits de l‟homme (ACDHRS); Table ronde sur le « Maintien des droits de la femme à un niveau de vie élevé, à la santé, au logement et au bien-être », organisée par la Commission africaine en partenariat avec Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) et Women‟s Aid Collective (WACOL), le 14 novembre 2008 à Abuja, Nigeria. Séminaire consultatif sur les « Relations entre les Institutions de protection des droits de l‟homme » conjointement organisé par Interights et la Fondation MacArthur, du 8-9 novembre 2008. Ces manifestations avaient notamment pour objectif de plaider, diffuser et renforcer la promotion et la protection des droits de l‟homme et des peuples sur le continent. Ordre du jour de la Session 7. L‟Ordre du jour de la Session est joint en Annexe I au présent rapport. 3
25ème Rapport d’activités de la CADHP Cérémonie d’ouverture 8. La 44ème Session ordinaire a enregistré la participation d‟un nombre total de quatre cent quatre-vingt-dix-sept (497) participants, notamment des représentants de trente-et-un (31) Etats parties, neuf (9) Institutions nationales des droits de l‟homme, sept (7) organisations internationales et intergouvernementales et deux cent soixante quinze (275) ONG africaines et internationales ont participé à la Session. 9. Les personnalités ci-après ont prononcé des allocutions: i. M. A.A Yola, Avocat Général de la République fédérale du Nigeria a pris la parole au nom de Chief Michael Kaase Aondoaka SAN, Procureur Général de la République fédérale du Nigeria. ii. Mme Hannah Foster, Directrice exécutive du Centre africain pour la démocratie et les études des droits de l‟homme, a pris la parole au nom des ONG ; iii. M. Gilbert Sebihogo, Directeur exécutif du Réseau des Institutions nationales des droits de l‟homme (INDH), a représenté les Institutions nationales des droits de l‟homme (INDH ); iv. M. Hosni Alwiheshe, Ministre des Affaires juridiques et des droits de l‟homme du Grand Congrès arabe libyen de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste a prononcé une allocution lors de la séance d‟ouverture au nom des Etats parties à la Charte africaine ; v. La Présidente de la Commission africaine, Mme la Juge Sanji Mmasenono Monageng, vi. Chief Odein Ajumogobia (SAN) Ministre d‟Etat de l‟Energie et des Ressources pétrolières a prononcé l‟allocution d‟ouverture au nom du Président de la République fédérale du Nigeria, S.E.M le Président Umaru Musa Yar‟ Adua. 4
25ème Rapport d’activités de la CADHP Allocution de bienvenue de Chief Michael Kaase Aondoaka SAN, Procureur Général de la République fédérale du Nigeria (représenté par l’Avocat Général, M. A.A Yola) 10. Au nom du Procureur général, ministre de la Justice de la République fédérale du Nigeria, Chief Michael Kaase Aondoaka SAN, l‟adjoint au Procureur général de la République Fédérale du Nigeria, l‟Honorable A. A. Yola, a souhaité la bienvenue à l‟ensemble des participants la Session de la Commission africaine. Il a remercié les membres et le personnel de la Commission africaine d‟avoir accepté la proposition du Gouvernement fédéral du Nigeria d‟accueillir la 44ème Session ordinaire de la Commission africaine. 11. Il a fait part de la détermination du Gouvernement de son pays à promouvoir les droits de l‟homme, la paix et la stabilité dans toute la région, indiquant que le président Umaru Musa Yar‟ Adua, GCFR, s‟est porté garant de l‟engagement de son administration pour une société démocratique et ouverte, basée sur l‟état de droit et pour un pays qui traitera de manière équitable toutes les personnes vivant sur son territoire. Il a ajouté que le Gouvernement a récemment élaboré un Plan d‟Action fédéral pour la protection et la promotion des droits de l‟homme au Nigeria et qu‟il prend également des mesures pour garantir l‟enracinement de la culture des droits de l‟homme. Allocution de la Représentante des organisations non gouvernementales 12. La Directrice exécutive du Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes de Droits de l‟Homme, Mme Hannah Foster, représentante des organisations non gouvernementales, a fait part de ses préoccupations face à la persistance des violations des droits de l‟homme dans certains pays africains, une situation causée ou exacerbée par la pauvreté, les conflits et la mauvaise gouvernance. Elle a également exprimé les préoccupations du Forum des ONG du fait de la persistance des conflits dans la Région des Grands Lacs, en Afrique, et les flux de réfugiés qui en découlent. 13. Mme Forster a appelé les Gouvernements africains touchés par les conflits armés de veiller à ce que toutes les parties impliquées dans les conflits respectent le droit international humanitaire et que les 5
25ème Rapport d’activités de la CADHP auteurs de crimes de guerre soient traduits devant les tribunaux compétents. Elle a demandé à la Commission africaine d‟adopter une résolution sur toutes les violations des droits de l‟homme et du droit international humanitaire commises dans les situations de conflit en Afrique. Mme Foster s‟est dite préoccupée par les violations des droits humains des femmes et des enfants, en particulier les pratiques traditionnelles néfastes et le trafic des enfants. Allocution du Représentant des Institutions nationales des droits de l’homme 14. Dans son allocution au nom du Réseau des Institutions nationales africaines des droits de l‟homme, le Directeur exécutif, M. Gilbert Sebihogo, a affirmé que le Réseau est un partenaire stratégique de la Commission africaine dans la promotion et la protection des droits de l‟homme en Afrique. 15. En ce qui concerne la situation générale des droits de l‟homme, il a regretté qu‟après plusieurs années, les questions de droits de l‟homme sur le continent africain demeurent encore cruciales. Insistant sur la situation alarmante des droits de l‟homme dans de nombreuses parties du continent, en particulier le conflit en cours dans la Région des Grands Lacs, il a appelé toutes les parties impliquées dans le conflit à une cessation immédiate des hostilités. Il a mis l‟accent sur le fait que la démocratie ne peut être réalisée que par le biais de la transparence, de la bonne gouvernance, de la paix et du respect des droits de l‟homme, et a exhorté les gouvernements à soutenir leur travail. Allocution du Représentant des Etats parties à la Charte africaine 16. Prenant la parole au nom des Etats parties à la Charte africaine, M. Hosni Alwiheshe, Ministre des Affaires juridiques et des droits de l‟homme du Grand Congrès arabe libyen de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, a fait observer que la 44ème Session ordinaire e tenait à un moment où la question des droits de l‟homme est devenue une question préoccupante pour les Etats parties et importante dans l‟agenda mondial. Il a noté que les conflits armés continuent d‟être la principale cause de violation des droits de l‟homme. 17. M. Hosni Alwiheshe a souligné la contribution de la Libye dans le règlement des conflits dans la région, par l‟engagement des 6
25ème Rapport d’activités de la CADHP belligérants dans un dialogue constructif et par la fourniture d‟une assistance humanitaire aux victimes. Allocution de la Présidente de la Commission africaine, Madame la Juge Sanji Mmasenono Monageng 18. Dans son allocution d‟ouverture, la présidente de la Commission africaine, s‟exprimant au nom des membres et du personnel de la Commission et en son nom propre, a fait part de sa gratitude envers Son Excellence, le Président de la République fédérale du Nigeria, Umaru Musa Yar‟ Adua, GCFR pour avoir invité la Commission à Abuja, en République Fédérale du Nigeria. Elle a souhaité la bienvenue aux participants et remercié le Gouvernement et le Peuple du Nigeria d‟accueillir la Session. 19. La présidente a noté que, depuis la dernière Session, de nombreux développements se sont produits dans le domaine des droits de l‟homme. Elle a indiqué, à ce propos, que la Commission africaine a organisé plusieurs consultations et réunions afin d‟améliorer ses méthodes de travail et d‟instaurer une collaboration plus étroite avec ses divers partenaires. Elle a affirmé que malgré quelques progrès, le bilan général en matière de droits de l‟homme, demeure peu satisfaisant. 20. Elle a déploré les conflits qui sévissent dans certains pays africains où les droits de l‟homme et le droit humanitaire sont violés. A ce sujet, elle a fait observer que la Commission africaine est préoccupée par l‟escalade de la violence en République démocratique du Congo et les graves violations des droits de l‟homme qui en résultent, notamment dans la Province du Nord Kivu. 21. Elle a insisté sur la nécessité d‟instaurer une culture de respect des droits de l‟homme et de mettre en place des mécanismes forts pour protéger les droits de l‟homme en Afrique. Elle a indiqué que les droits économiques, sociaux et culturels demeurent encore hors de la portée de la plupart des Africains, qui sont encore privés de l‟accès à l‟eau, à la nourriture et à un logement décent, appelant les Etats parties à garantir l‟exercice de ces droits. Elle s‟est dite inquiète du fait que la situation des femmes demeure une grave source de préoccupations, notamment en Somalie. 22. Elle a déploré la détérioration de la situation des droits de l‟homme dans certains pays africains, en se référant particulièrement à la République démocratique du Congo. Elle a également déploré 7
25ème Rapport d’activités de la CADHP l‟assassinat brutal d‟Aisha Ibrahim Duhulow, une petite fille de 13 ans, qui a été reconnue coupable d‟adultère par un tribunal de droit islamique en Somalie. 23. La présidente a rappelé que les rédacteurs de la Charte africaine avaient convenu que la promotion et la protection des droits de l‟homme devraient relever de notre responsabilité collective. Elle a également noté que si la responsabilité première, en matière de protection des droits de l‟homme, incombe aux gouvernements, d‟autres acteurs doivent aussi jouer leur propre partition. En conséquence, elle a appelé tous les acteurs à réfléchir à la meilleure manière par laquelle ils pourraient continuer de défendre les droits de l‟homme et la dignité humaine en Afrique. Discours d’ouverture du Président Umaru Shehu Yar’ Adua, Président de la République fédérale du Nigeria (représenté par le Ministre de l’Energie et des Ressources pétrolières, Chief Ajumogobia SAN) 24. L‟Honorable Chief Odein Ajumogobia, SAN, ministre de l‟Energie et des Ressources pétrolières, s‟exprimant au nom du Président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Umaru Musa Shehu Yar‟Adua, a officiellement ouvert la 44ème Session ordinaire de la Commission africaine. 25. L‟Honorable Chief Odein Ajumogobia, SAN, a souhaité la bienvenue en République fédérale du Nigeria aux membres de la Commission africaine et aux participants. Il a remercié les membres de la Commission d‟avoir choisi le Nigeria pour y tenir la présente Session de la Commission africaine. 26. Il a fait observer que le Nigeria a une longue et fructueuse tradition de coopération avec la Commission africaine et qu‟il fait partie des premiers pays à avoir signé, ratifié et intégré la Charte africaine, réaffirmant l‟engagement et la détermination sans faille du Nigeria à respecter ses obligations d‟observer les droits de l‟homme et les libertés fondamentales. L‟Honorable Chief Odein Ajumogobia a souligné que la Constitution de 1999 du Nigeria jette des bases solides pour l‟expression des droits de l‟homme et que le pouvoir judiciaire nigérian a la réputation de protéger les droits de l‟homme dans le pays. Il a affirmé que, depuis l‟arrivée au pouvoir du président actuel, en 2007, son administration travaille sur des questions comme l‟état de droit et le respect de la légalité, qui sont indispensables à la protection des droits de l‟homme. 8
25ème Rapport d’activités de la CADHP 27. L‟Honorable Chief Ajumogobia a constaté que le continent africain est toujours confronté à de multiples problèmes de droits de l‟homme et au manque d‟accès généralisé aux besoins fondamentaux indispensables pour vivre dans la dignité. Il a déclaré que l‟Afrique ne peut pas continuer de susciter la pitié du reste du monde, tout en estimant que l‟autonomie et la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement devraient être des priorités pour les Etats africains. Il a également souligné qu‟il importe que chacun réalise que la société a pour raison d‟être de donner aux populations les moyens de changer leur situation matérielle. Il a poursuivi en expliquant que les droits des Africains doivent être respectés si l‟on veut qu‟ils contribuent à la croisade pour la renaissance économique et sociale de l‟Afrique. 28. Tout en notant l‟importance du mandat de la Commission africaine, en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l‟homme en Afrique, il a lancé un appel aux Gouvernements africains pour leur demander de collaborer avec la Commission africaine afin de mettre fin à la culture d‟impunité en Afrique et de démontrer que l‟Afrique et ses peuples ne peuvent plus tolérer que quiconque enfreigne les droits humains sur le continent. Il a invité la Commission africaine à se consacrer davantage au programme de sensibilisation aux droits de l‟homme, afin de favoriser l‟adoption d‟attitudes et de comportements nécessaires au respect des droits humains de tous les membres de la société. Séance publique 29. La Commission a siégé en séance publique pendant six (6) jours : du 10 au 16 novembre 2008. Les discussions ont porté sur les points suivants : Situation des droits de l’homme en Afrique 30. Les représentants des Etats du Cameroun, de la République centrafricaine, du Tchad, de la Côte d‟Ivoire, d‟Egypte, d‟Ethiopie, de la République de Guinée, du Mali, du Mozambique, du Rwanda, de la République démocratique arabe sahraouie (RASD), du Sénégal, d‟Afrique du Sud, du Soudan, de la Tunisie et du Zimbabwe sont intervenus sur la situation des droits de l‟homme en Afrique. Ils ont rendu compte de la situation des droits de l‟homme dans leurs pays respectifs et ils ont appelé la Commission africaine et les autres parties intéressées à aplanir certains des défis posés à la jouissance des droits de l‟homme. 31. Le Représentant de la République du Cameroun a indiqué que 9
25ème Rapport d’activités de la CADHP des émeutes alimentaires et des troubles civils avaient éclaté en raison de l‟augmentation du coût de la vie. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour améliorer la vie de ses citoyens, notamment l‟ajustement des salaires, le remplacement de l‟observatoire national des élections par un nouvel organe et l‟autorisation accordée à quatre nouvelles structures de médias. 32. Le Représentant de la République centrafricaine (RCA) a informé la Commission africaine qu‟en raison de la situation des droits de l‟homme dans le pays, le gouvernement de la RCA a signé plusieurs accords de paix avec les groupes rebelles et qu‟une loi d‟amnistie a été adoptée en août 2008. En outre, le gouvernement, de concert avec d‟autres parties intéressées, est en train de préparer un dialogue national global destiné à améliorer les défis actuellement posés aux droits de l‟homme. 33. Le Représentant de la République du Tchad a présenté les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et protéger les droits de l‟homme. Il a exprimé sa préoccupation devant l‟insécurité causée par les rebellions armées dans l‟est du pays en indiquant que le gouvernement s‟occupe des réfugiés dans l‟est et le sud du Tchad. 34. Le Représentant de la République de Côte d’Ivoire a souligné les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination et la corruption en Côte d‟Ivoire, y compris les mesures mises en place pour garantir de futures élections présidentielles libres et démocratiques. 35. Le Représentant égyptien a déclaré que l‟Egypte est engagée à renforcer ses mécanismes nationaux des droits de l‟homme. Il a en outre attiré l‟attention de la CADHP sur certaines insuffisances dans sa Procédure relative aux communications comme la mauvaise qualité de la traduction, de l‟interprétation, les retards dans la transmission des documents, l‟incohérence de la tenue de ses séances privées et il a exprimé l‟espoir que ces insuffisances seront palliées. 36. Le Représentant de l‟Ethiopie a indiqué que le gouvernement éthiopien et la Commission éthiopienne des droits de l‟homme ont initié et mis en œuvre un projet devant permettre au gouvernement de préparer et de présenter ses rapports en souffrance et il a également réitéré l‟engagement de l‟Ethiopie à coopérer avec la CADHP. 10
25ème Rapport d’activités de la CADHP 37. La Représentante de la République de Guinée, pour sa part, a décrit les structures mises en place par la Guinée pour promouvoir les droits de l‟homme, en particulier la Direction des droits de l‟homme au sein du Ministère de la Justice. 38. Le Représentant du Mali a indiqué que le gouvernement malien a établi un Comité interministériel chargé de la rédaction des Rapports d‟Etat aux organes de suivi des traités des Nations Unies et africains et a constitué un Comité chargé de la préparation d‟une conférence nationale sur la corruption. Il a en outre déclaré que le gouvernement a pris des mesures pour combattre la circoncision féminine, le trafic d‟enfants et pour former aux droits de l‟homme les responsables de l‟application de la loi et les juges. 39. Le Représentant de la République du Mozambique a mentionné différentes mesures prises par le gouvernement du Mozambique dans le domaine des droits de l‟homme, en particulier à travers la promulgation de nouvelles lois. Tout en indiquant que le Mozambique a présenté deux Rapports périodiques au système des Nations Unies en 2007 et un autre en 2008, il a ajouté que le Rapport d‟Etat à la Commission africaine est en cours de rédaction. Il a en outre indiqué les mesures prises pour promouvoir les droits socioéconomiques et culturels ainsi que l‟accès à la justice. 40. Le Représentant de la République du Rwanda a déclaré que le Rwanda est déterminé à renforcer l‟Etat de droit, à combattre l‟impunité et à promouvoir les droits de l‟homme. Le Rwanda a récemment organisé des élections législatives à l‟issue desquelles une femme a été élue Présidente de l‟Assemblée Nationale. 41. Le Représentant de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a indiqué que les efforts ont été déployés pour responsabiliser les femmes dans le pays et pour garantir leur participation politique. Il a également exhorté le gouvernement marocain à donner au Front Polisario l‟opportunité d‟organiser un référendum pour que la population de la RASD puisse exercer son droit à l‟autodétermination. En conclusion, il a invité la CADHP à effectuer une mission en RASD. 42. Le Représentant du Sénégal a indiqué que certains développements ont été enregistrés au Sénégal dans le domaine des droits de l‟homme. Il a donné l‟exemple de l‟atelier qui a réuni les parties intéressées pour finaliser les rapports initiaux et périodiques à différents organismes des droits de l‟homme créés en vertu de traités. Il a aussi indiqué des mesures prises par le gouvernement pour réaliser certaines catégories de droits de 11
25ème Rapport d’activités de la CADHP l‟homme au Sénégal. 43. Le Représentant sud-africain a déclaré que la Constitution sudafricaine dispose d‟un cadre de promotion et de protection des droits de l‟homme et il a aussi indiqué les défis qui se posent comme l‟écart entre les riches et les pauvres, les attaques xénophobes contre les étrangers. 44. Le Représentant de la République du Soudan a déclaré que des mesures ont été prises pour garantir les droits de l‟homme fondamentaux qui ont été intégrés dans la constitution soudanaise, la Constitution du Sud-Soudan et d‟autres législations. 45. Le Représentant tunisien a félicité la Commission pour son travail et a exprimé la volonté de son pays d‟accueillir les institutions des droits de l‟homme qui souhaitent venir y évaluer la situation des droits de l‟homme. 46. Des allocutions ont également été prononcées par les représentants d‟organisations intergouvernementales, notamment le Comité africain d‟experts sur les droits et le bien-être de l‟enfant, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), l‟Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et la Commission interaméricaine des droits de l‟homme. Elles ont abordé des questions transversales et ont suggéré des mesures pour améliorer leurs relations avec la Commission. 47. Dans sa déclaration, la Présidente du Comité Africain d‟Experts sur les Droits et le Bien-être de l‟Enfant, Mme Seynabou Ndiaye Diakhaté, a également déploré le recul du respect des droits de l‟homme sur le continent. Elle a rappelé qu‟au cours du 12ème Sommet des Chefs d‟Etat et de Gouvernement, le Conseil exécutif avait adopté une résolution demandant à la Commission africaine et au Comité d‟œuvrer en étroite collaboration. Elle a déclaré que le temps était venu pour les deux organisations de collaborer la main dans la main, notamment par l‟organisation des réunions périodiques, de missions conjointes et par l‟échange d‟expériences. 48. La Représentante du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l‟Homme, Mme Samia Slimane, dans sa déclaration, a informé la Session qu‟après vingt et un ans, la situation des droits de l‟homme sur le continent africain reste en général grave. Elle a indiqué que le lien entre la corruption et l‟impunité compromet les efforts déployés dans plusieurs parties du continent pour réduire la pauvreté et renforcer la consolidation de la paix. 12
25ème Rapport d’activités de la CADHP 49. Le représentant de l‟Organisation internationale de la Francophonie, (OIF) M. Tigri Alassani, a exprimé sa gratitude à la Commission pour le travail qu‟elle effectue dans la promotion des droits de l‟homme en Afrique, et pour son soutien au travail des mécanismes nationaux et régionaux dans la protection et la promotion des droits de l‟homme. A cet égard, il a confirmé l‟engagement de son organisation à soutenir davantage les diverses initiatives entreprises par la Commission dans le cadre de la sensibilisation et du respect des droits de l‟homme dans les Etats membres et pour les aider à s‟acquitter de leurs obligations en matière de droits de l‟homme. 50. La représentante de la Commission interaméricaine des droits de l‟homme (IACHR) Mme Elizabeth Abi Mershed a indiqué que l‟IACHR est la CADHP des Amériques. Elle a fait valoir que les deux institutions partagent les mêmes objectifs et sont confrontées aux mêmes difficultés. De même, elle a souligné que la collaboration entre les deux organisations aidera chacune d‟elles à déterminer comment prendre en charge à l‟avenir les difficultés rencontrées. Elle a conclu en faisant remarquer que la Commission interaméricaine est disposée à renforcer ses relations avec la Commission africaine. 51. Une Institution nationale des droits de l‟homme (INDH), le Conseil consultatif national permanent algérien pour la promotion et la protection des droits de l‟homme, est également intervenue sur ce point. Le Représentant de cette INDH a réitéré l‟engagement de l‟Algérie dans la réalisation des droits de l‟homme sur le continent. 52. Quarante sept (47) Organisations non-gouvernementales (ONG) au total, jouissant du statut d‟Observateur auprès de la Commission sont intervenues sur ce point de la situation des droits de l‟homme en Afrique. Coopération et relations avec les Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) et les Organisations non-gouvernementales (ONG) 53. La Commissaire Reine Alapini Gansou a présenté ce point. Elle a reconnu le rôle des ONG dans le travail de la Commission africaine qui est fondé sur la Résolution de la CADHP sur l‟octroi du statut d‟Observateur aux ONG. 54. Elle a mentionné les Articles 75 et 76 du Règlement intérieur de la Commission qui traitent des relations entre la Commission et les ONG. Leurs obligations vis-à-vis de la Commission africaine sont notamment de participer aux sessions de la Commission, de 13
25ème Rapport d’activités de la CADHP présenter un rapport de leurs activités tous les deux ans à la Commission ainsi que des rapports alternatifs sur la situation des droits de l‟homme dans les pays où elles sont basées. 55. Réagissant aux observations de la Commissaire Gansou, le Directeur du Centre for Human Rights de l‟Université de Pretoria, le Professeur Frans Viljoen, a affirmé que les ONG doivent être davantage impliquées dans le travail de la Commission. Il a donné des exemples d‟activités entreprises par le Centre for Human Rights à cet égard, notamment : l‟organisation d‟un concours annuel de procès fictif, l‟éducation aux droits de l‟homme, la publication de revues traitant du système africain des droits de l‟homme, un recueil d‟instruments des droits de l‟homme et des rapports sur le droit africain relatif aux droits de l‟homme qui participent à la diffusion de la Charte africaine et à la promotion des droits de l‟homme sur le continent. 56. Il a invité la Commission à publier ses Observations conclusives sur les Rapports des Etats parties sur le site Web de la Commission afin que les parties intéressées puissent assurer le suivi des recommandations de la Commission. 57. La Commission africaine a examiné les demandes de statut d‟Observateur de quatorze (14) ONG. Elle a accordé le statut d‟Observateur en vertu de la Résolution de 1999 sur les critères d‟octroi et de jouissance du statut d‟observateur des Organisations non-gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de l‟homme et des peuples, ACHPR/Res.33 (XXV) 99, aux ONG suivantes : . i. Arid Lands Institute, Kenya ii. Association Omunga, Angola iii. Coalition for an Effective African Court of Human and Peoples‟ Rights iv. Collectif des Familles des disparu(e)s en Algérie, France v. Human Rights Development Initiative (HRDI), Afrique du Sud vi. International and Humanist and Ethical Union, Royaume Uni vii. International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs (ICMICA)(Pax Romana), Suisse viii. Save the Children Sweden, Suède ix. WaterAid, Royaume Uni x. National Counseling Center (NCC), Angola xi. Associacao Construindo Comunidades, Angola 14
25ème Rapport d’activités de la CADHP xii. Rights Enforcement Centre(REPLACE), Nigeria 58. and Public Law La Commission a décidé de renvoyer l‟examen de la demande des deux ONG suivantes : i. Plan International, Etats-Unis d‟Amérique ii. International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders, Irlande 59. L‟examen de la demande de statut d‟Observateur de ces ONG a été renvoyé afin de leur permettre de fournir les informations qui manquaient dans leur demande. 60. Cela porte le nombre d‟ONG jouissant du statut d‟Observateur auprès de la Commission africaine à trois cent quatre vingt douze (392). 61. La Commission africaine n‟a reçu de demande de statut d‟Affilié d‟aucune INDH durant la 44ème Session ordinaire. Le nombre d‟INDH jouissant du statut d‟Affilié auprès de la Commission africaine reste donc vingt et une (21). ACTIVITES DES MEMBRES DE LA COMMISSION DURANT L’INTERSESSION 62. La Présidente, la Vice-présidente et les membres de la Commission africaine ont présenté leurs rapports des activités qu‟ils ont réalisées en leur qualité de membres de la Commission, de Rapporteurs spéciaux ou de membres de Mécanismes spéciaux. Commissaire Sanji Mmasenono Monageng – Présidente 63. La Présidente de la Commission a réalisé les activités suivantes : i. Les 21 et 22 juin 2008, elle a participé à un forum organisé par Femmes Africa Solidarité (FAS) en prélude au Sommet de l‟Union africaine de Charm elCheikh, Egypte ; ii. Elle a participé à la réunion du Comité des représentants permanents de l‟Union africaine les 24 et 25 juin 2008 et à la réunion du Conseil exécutif de 15
25ème Rapport d’activités de la CADHP l‟Union africaine les 27 et 28 juin 2008 où elle a présenté les 23ème et 24ème Rapports d‟Activités de la Commission africaine ; iii. Elle a participé au Sommet de la Conférence des Chefs d‟Etat et de Gouvernement du 29 juin au 1er juillet 2008 qui a adopté les Rapports d‟activités de la Commission africaine ; iv. Le 4 juillet 2008, la Présidente a participé à un atelier de réflexion sur l‟éducation aux droits de l‟homme qui a eu lieu au Centre for Human Rights de l‟Université de Pretoria, en marge du Concours africain annuel de procès fictif ; v. Le 5 juillet 2008, la Présidente a participé, en qualité de juge, audit Concours de procès fictif organisé par l‟Université de Pretoria ; vi. Du 21 au 29 juillet 2008, elle a présidé la 5ème Session extraordinaire de la Commission africaine qui s‟est tenue à Banjul, Gambie, pour finaliser la révision du Règlement intérieur de la Commission africaine ; vii. Du 26 au 30 août 2008, elle a participé à un séminaire organisé par le Center for Conflict Resolution au Cap, Afrique du Sud. Elle a fait une intervention sur le Rôle de la Commission africaine dans la prévention, la résolution et la gestion des conflits. viii. Les 5 et 6 septembre 2008, la Présidente a pris part à une formation des agents chargés de l‟application de la loi sur les Lignes directrices de Robben Island sur la prévention et l‟interdiction de la torture à Monrovia, Libéria ; cette formation a été suivie d‟une mission de promotion conjointe au Libéria avec le Commissaire Mumba Malila et la Commissaire Atoki. Cette mission a pris fin le 12 septembre 2008 ; ix. Les 17 et 18 septembre 2008, la Présidente a représenté la Commission africaine à un séminaire organisé par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung en Allemagne. Le séminaire visait à présenter les systèmes des droits de l‟homme africain, interaméricain et européen au public allemand ; 16
25ème Rapport d’activités de la CADHP x. Les 26 et 27 septembre 2008, elle a présidé une réunion sur les méthodes de travail de la Commission qui s‟est déroulée à Ouagadougou, Burkina Faso ; xi. Les 2 et 3 octobre 2008, la Présidente a participé à une réunion consultative à Maurice sur les droits des personnes âgées, organisée par la Commission africaine. La réunion avait pour objet de réfléchir sur les droits des personnes âgées et les perspectives ouvertes pour une protection efficace de leurs droits ; xii. Les 4 et 5 novembre 2008, elle a présidé une réunion à Abuja, Nigeria, qui s‟est penchée sur les alternatives à l‟éducation formelle aux droits de l‟homme à travers l‟utilisation du théâtre comme vecteur de l‟éducation aux droits de l‟homme ; xiii. Les 8 et 9 novembre 2008, à Abuja, Nigeria, elle a participé à un séminaire organisé par Interights et la Fondation MacArthur qui a réuni les Communautés économiques régionales, les Cours, les tribunaux et la Commission africaine. xiv. Enfin, elle a participé à certaines activités du Forum des ONG qui a précédé la 44ème Session ordinaire. Commissaire Angela Melo-Vice-présidente Rapport d‟activités en qualité de Commissaire 64. La Vice-présidente a réalisé les activités suivantes : i. Le 8 juin 2008, elle a participé à une réunion à Nantes (France) avec des représentants de l‟Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en vue d‟établir une coopération entre la Commission et l‟OIF ; ii. Du 28 au 30 juin 2008, elle a participé au 3ème Forum des droits de l‟homme à Nantes, France, en tant que personne ressource et intervenante à la cérémonie d‟ouverture d‟une table ronde sur la célébration du 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l‟homme ; du 30 juin au 3 juillet 2008, elle a assisté comme Personne Ressource à une réunion sur les droits économiques, sociaux et culturelles, organisée à Nantes, en France; 17
25ème Rapport d’activités de la CADHP iii. Le 16 juillet 2008, elle a participé à une réunion à Maputo, Mozambique, organisée par le Département juridique du Ministère des Affaires Etrangères avec des membres du Conseil technique du Ministère de la Justice et des juristes invités, sur la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI); iv. Du 21 au 29 juillet 2008, elle a participé à la 5ème Session extraordinaire qui s‟est tenue à Banjul, en Gambie, où elle a présidé les séances de discussions sur la révision du Règlement intérieur de la Commission africaine, en sa qualité de présidente du Groupe de travail sur les questions spécifiques relatives au travail de la Commission africaine v. Du 24 au 26 septembre 2008, elle a participé au Premier Forum social mondial organisé par la Fondazione Rome et la Fondazione Celsious. Ce Forum social mondial était organisé pour établir une plateforme de discussion sur les problèmes sociaux actuels. Le thème du forum était : « Appréhension sociale d‟un point de vue sociologique », et son thème d‟intervention a été : « Promotion des droits de l‟homme » ; vi. Du 29 au 30 septembre 2008, elle a participé à et présidé la réunion qui s‟est déroulée à Ouagadougou, au Burkina Faso, sur l‟établissement d‟un cadre de consultation entre la Commission africaine et les autres organes de l‟Union africaine. vii. Le 7 octobre 2008 à Maputo, au Mozambique, elle a participé à une réunion avec le Directeur national sur les programmes spéciaux pour l‟éducation, en vue de recueillir des statistiques sexospécifiques en matière d‟éducation. L‟objectif spécifique de la collecte de ces données est d‟aboutir à la création, au sein de la Commission africaine, d‟une base des données sur la dimension genre en matière d‟éducation dans chaque pays africain. viii. Le 8 octobre 2008, elle a rencontré les responsables d‟Oxfam Mozambique pour arrêter les modalités de mise en application d‟un projet intégré concernant les sujets traités dans le Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique. Il s‟agit d‟un projet qui intègre la participation de 18
25ème Rapport d’activités de la CADHP toutes les ONG féminines ayant une expertise dans le domaine des droits de la femme à Maputo. ix. Le 29 octobre 2008, elle a rencontré le Ministre de la Justice pour discuter des réformes pénitentiaires au Mozambique. Elle a attiré l‟attention du Ministre sur le Mécanisme de Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention en Afrique ; x. Les 3 et 4 novembre 2008, elle a dirigé un séminaire de renforcement des capacités pour les juges, avocats, procureurs, et les enseignants, organisé par la Faculté de Droit de l‟Université de Maputo; xi. Le 3 novembre 2008, elle a eu des entretiens avec les juges du Tribunal régional de la SADC et le président de la Cour africaine des droits de l‟homme et des peuples. xii. Du 7 au 9 novembre 2008, elle a participé au Forum des ONG où elle a présidé une réunion des parties prenantes sur les droits économiques, sociaux et culturels ; xiii. Les 8 et 9 novembre 2008, elle a participé à une réunion co-organisée par INTERIGHTS et la Fondation MacArthur avec le soutien de l‟Union européenne à Abuja, Nigeria. Le thème de la réunion était : « Interaction entre les Cours de la communauté, y compris la Cour africaine des droits de l‟homme et des peuples. » Durant cette réunion, elle a présidé une session sur les défis et les opportunités qui existent pour les différents organes de l‟Union ayant trait aux droits de l‟homme ; xiv. Le 14 novembre 2008, elle a participé à une réunion organisée par COHRE à Abuja, Nigeria, au cours de laquelle la Commissaire Maïga a dirigé les discussions sur le thème: « Les femmes, leur droit au logement et le VIH/SIDA. » Rapport d‟Activités en qualité de Présidente du Groupe de travail sur les questions spécifiques 65. En sa qualité de Présidente du Groupe de travail sur les questions spécifiques, la Commissaire Melo a rendu compte des activités du Groupe de travail qui a tenu sa 6ème Réunion à Banjul, Gambie, du 15 au 17 février 2008 au cours de laquelle il s‟est penché sur les derniers articles du projet de Règlement intérieur révisé en 19
25ème Rapport d’activités de la CADHP préparation de la 5ème Session extraordinaire qui s‟est déroulée du 21 au 29 juillet 2008. 66. La première partie du mandat de ce Groupe de Travail s‟achèvera lorsque le projet de Règlement intérieur sera présenté à la Commission pour adoption définitive. Activités réalisées en qualité de Présidente du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique 67. La Commissaire Melo, en sa qualité de Présidente du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels (ECOSOC) en Afrique, a fait savoir que le Groupe de travail a tenu sa quatrième réunion les 5 et 6 novembre 2008 à Abuja, Nigeria. Elle a déclaré que les objectifs principaux de la réunion étaient le suivi de la mise en œuvre du Programme de travail 2008-2009 : discussion et adoption de la note conceptuelle sur le Programme de travail, projet de Principes et de lignes directrices préparé par Interights. Ce projet de Principes définit les obligations des Etats parties en vertu des droits économiques, sociaux et culturels garantis par la Charte africaine. 68. Le Groupe de Travail a examiné et discuté le projet de Lignes Directrices sur les droits ECOSOC. 69. Le Groupe de Travail se réunira à nouveau avant la prochaine session pour finaliser la discussion sur le projet de Lignes directrices sur les droits ECOSOC. Ensuite, le Groupe a programmé une Réunion Consultative Régionale pour recueillir des commentaires et contributions des représentants des Etats parties, des Institutions nationales des droits de l‟homme, des ONG, des universitaires et des invités. Commissaire Catherine Dupe Atoki Activités réalisées en qualité de Commissaire 70. La Commissaire Atoki a entrepris les activités suivantes : i. Du 10 au 13 juin 2008, elle a participé à une réunion sur l‟Esclavage et le suivi de la Conférence mondiale contre le Racisme à Banjul, Gambie ; ii. Elle a effectué une mission de promotion en République d‟Ethiopie du 21 juin au 1er juillet 2008 au cours de laquelle 20
25ème Rapport d’activités de la CADHP elle a eu des entretiens avec le Président de la République, plusieurs responsables du gouvernement, des ONG, le Haut commissariat des Nations Unies aux Droits de l‟homme, la Commission éthiopienne des droits de l‟homme et le Bureau de l‟Ombudsman. Durant la mission, elle a eu l‟opportunité de présenter les Lignes directrices de Robben Island et d‟encourager leur utilisation dans la prévention de la torture ; iii. Du 21 au 29 juillet 2008, elle a participé à la 5ème Session extraordinaire de la Commission à Banjul, Gambia, pour finaliser le Règlement intérieur de la Commission africaine; iv. Le 27 août 2008, elle a été invitée à l‟Assemblée générale annuelle de la Nigerian Bar Association (Barreau nigérian) où elle a présenté un document sur le Rôle de la CADHP dans la Cour africaine de justice et la Cour africaine des droits de l‟homme fusionnée. Elle a également présenté un document sur : « Les droits du consommateur et la CADHP » devant Consumer Advocacy Empowerment Foundation (CADAF), plus tard au cours de la même journée ; v. La Commissaire Atoki a également effectué une mission de promotion conjointe avec la Présidente de la Commission africaine et le Commissaire Malila en République du Libéria. Durant cette mission, des entretiens ont été organisés avec la Présidente de la République, des responsables du gouvernement et du domaine juridique, des organisations de la société civile, des ONG et des magistrats. Elle s‟est également rendue dans les prisons centrales de Monrovia et quelques cellules de police ; vi. Du 20 au 22 octobre 2008, elle a assisté à une Conférence de 3 jours sur le partenariat stratégique à Kampala, Ouganda, qui s‟est penchée sur les relations entre la CADHP et ses partenaires dans le cadre de la coopération entre les organes de l‟UA et la Commission. vii. Le 21 octobre 2008, Journée des droits de l‟homme en Afrique, elle a lu une déclaration au nom de la Présidente de la Commission. Une table ronde de parties intéressées sur le thème « Droits de l‟homme, notre responsabilité collective » a également été organisée pour commémorer cette journée. Activités réalisées en qualité de Présidente du Comité de suivi de la mise en œuvre des Lignes directrices de Robben Island 21
25ème Rapport d’activités de la CADHP 71. La Commissaire Atoki a organisé deux ateliers : i. Les 17 et 18 juillet 2008, elle a dirigé un atelier de 2 jours à l‟intention de responsables de la police et de prisons en Afrique de l‟Ouest à Abuja, Nigeria. Cet atelier était destiné à leur présenter le système africain des droits de l‟homme, en particulier le travail de la Commission, ainsi que le travail du Comité de suivi sur le mécanisme des Lignes directrices de Robben Island et les modalités de leur mise en ouvre ; ii. Du 4 au 6 septembre 2008, elle a dirigé un atelier de formation de 2 jours à l‟intention des responsables de l‟application de la loi sur les Lignes directrices de Robben Island à Monrovia, Libéria. L‟atelier était destiné à former les participants à utiliser les Lignes directrices dans leurs activités quotidiennes et à abolir et criminaliser la torture et les autres formes de traitement cruel et dégradant. Le résultat positif de cet atelier a été que la Police libérienne a décidé de revoir le programme de l‟Ecole de police pour y inclure une formation aux Lignes directrices de Robben Island ; 72. Le Groupe de travail, en collaboration avec l‟Association sur la prévention de la torture (APT), est en train de préparer une publication sur l‟application des Lignes directrices de Robben Island par les acteurs étatiques, les ONG et la Commission. Cette publication contiendra des commentaires et des suggestions sur chaque article. 73. La Présidente du Comité de suivi a également participé au Forum des ONG du 7 au 9 novembre 2008 où elle a présidé le Groupe d‟intérêt sur la torture. Activités réalisées en qualité de membre du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels 74. Le 1er septembre 2008, la Commissaire Atoki a été invitée par le Social Economic Rights and Accountability Project (SERAP) à Lagos et elle a présenté un document sur la corruption, les droits économiques, sociaux et culturels et le rôle de la CADHP. Elle a insisté sur la nécessité pour les ONG d‟avoir recours à la Charte africaine comme un outil pour veiller au respect des droits économiques, sociaux et culturels. 75. La Commissaire Atoki a participé à une réunion convoquée par le 22
25ème Rapport d’activités de la CADHP Groupe de travail les 6 et 7 novembre 2008 à Abuja, Nigeria. Commissaire Musa Ngary Bitaye Activités réalisées en qualité de Commissaire 76. Le Commissaire Bitaye a réalisé les activités suivantes : i. Il a participé à la 5ème Session extraordinaire de la Commission africaine, qui s‟était tenue à Banjul, en Gambie, du 21 au 29 juillet 2008, afin de finaliser le Règlement intérieur révisé de la Commission africaine ; ii. Entre le 1 et le 5 septembre 2008, il a effectué une Mission de Promotion en République du Ghana, avec l‟assistance de deux juristes du Secrétariat ; iii. Les 26 et 27 septembre 2008, le Commissaire Bitaye a pris part à un séminaire organisé à Ouagadougou, au Burkina Faso, sur les Méthodes de travail de la Commission africaine ; iv. Du 28 au 30 septembre 2008, il a participé à Ouagadougou, au Burkina Faso à une réunion de réflexion/de consultation des Organes de l‟UA ayant un mandat dans le domaine des droits de l‟homme sur leurs relations de travail ; v. Le 20 octobre 2008, le Commissaire Bitaye a participé à un séminaire conjointement organisé, à la Haute Cour de Gambie, par la Commission et l‟Université de Gambie, dans le cadre des activités commémoratives de la Journée africaine des Droits de l‟homme. vi. Le 21 octobre 2008, Journée africaine des droits de l‟homme, il a prononcé à Banjul, en Gambie, un discours au nom de la présidente de la Commission ; vii. Les 4 et 5 novembre 2008, le Commissaire Bitaye a assisté à une Réunion consultative sur l‟utilisation du théâtre comme vecteur pour la sensibilisation aux droits de l‟homme, organisée par la Commission africaine à Abuja, au Nigeria ; viii. Le 6 novembre 2008, le Commissaire Bitaye a participé à un séminaire d‟une journée de formation en diplomatie, organisé, à Abuja, au Nigeria, par la Commission africaine, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de 23
25ème Rapport d’activités de la CADHP la République fédérale du Nigeria. ; ix. Le 8 novembre 2008, il a participé au Forum des ONG, organisé à Abuja, au Nigeria, rencontre au cours de laquelle il a présidé le Groupe de Travail sur les Populations autochtones ; x. Du 7 au 9 novembre 2008, le Commissaire Bitaye a pris part à la réunion ordinaire du Groupe de Travail sur les Populations autochtones, organisée à Abuja, au Nigeria ; Activités réalisées en qualité de président du Groupe de Travail sur les Populations/Communautés autochtones en Afrique 77. Le Commissaire Bitaye a réalisé les activités suivantes : i. En préparation du séminaire de Sensibilisation et de Consultation des Partenaires sur les droits des populations autochtones, prévu à Addis-Abeba, Ethiopie, du 13 au 16 octobre 2008, le Commissaire Bitaye a participé à la réunion du Comité directeur, qui s‟est tenue à Banjul, en Gambie, du 11 au 13 août 2008 ; ii. Du 15 au 16 octobre 2008, il a pris part au Séminaire de consultation/sensibilisation aux droits des populations autochtones organisé par la Commission africaine à AddisAbeba, en Ethiopie, du 13 au 16 octobre ; iii. Le Commissaire a également participé, du 7 au 9 novembre 2008, à la réunion ordinaire du Groupe de Travail qui s‟est déroulée à Abuja, au Nigeria ; Commissaire Reine Alapini Gansou Activités réalisées en qualité de Commissaire 78. La Commissaire Gansou a réalisé les activités suivantes : i. Du 11 au 19 juillet 2008, elle a effectué une Mission de Promotion au Mali ; ii. Du 21 au 29 juillet 2008, la Commissaire a participé à la 5ème Session extraordinaire de la Commission africaine ; iii. du 26 au 28 août 2008, elle a participé à un séminaire organisé par le Conflict Resolution Centre, basé au Cap, 24
25ème Rapport d’activités de la CADHP en Afrique du Sud, sur le thème « Droits de l’Homme et Règlement des Conflits » ; iv. Les 25 et 26 septembre 2008, à la demande d‟Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), elle a participé, à Abuja, au Nigeria, au lancement du West African Centre for Interest in Public Trials. A cette occasion, elle a présenté une communication dans laquelle elle a insisté sur l‟intérêt de la Commission à s‟associer aux objectifs de l‟organisation ; v. le 22 octobre 2008, à la demande du Bureau régional Afrique du BIT/PAMODEC, elle a présenté, en collaboration avec Mme Fanta Yoro, présidente de la Cour d‟Appel de Ouagadougou, au Burkina Faso, à l‟INFOSEC, à Cotonou, Bénin, les conclusions de l‟étude réalisée sur le thème : « Impact de la Dimension genre dans la lutte contre le VIH/SIDA sur les lieux de travail » ; vi. Le 5 novembre 2008, elle a pris part à la réunion consultative organisée par le secrétariat de la Commission africaine sur le thème « Le Théâtre en tant que vecteur de la sensibilisation aux droits de l’homme en Afrique » ; vii. Le 6 novembre 2008, la Commissaire Gansou a participé à un Atelier de formation en diplomatie, organisé par la Commission africaine en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères du Nigeria, à Abuja, au Nigeria ; viii. Les 7 et 8 novembre 2008, elle a participé à une réunion de consultation à Abuja, sur les relations entre les institutions africaines de protection des droits de l‟homme. La réunion était conjointement organisée par INTERIGHTS et GOUTCHI Chambers, avec l‟appui financier de Mac-Arthur Foundation. Elle a présenté une communication intitulée « Renforcement des droits de l’homme dans le cadre des relations existant entre la Cour africaine et la Commission africaine des droits de l’homme ». Activités réalisées en qualité de Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l‟homme en Afrique 79. La Rapporteure spéciale a réalisé des activités de promotion et de 25
25ème Rapport d’activités de la CADHP protection : i. Du 13 au 19 juin 2008, elle a effectué une Mission conjointe de Promotion en Libye, avec la commissaire Maïga, Rapporteure spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique ; ii. Du 21 au 25 juin 2008, elle a participé à la présentation du rapport de l‟Observatoire de la FIDH/OMCT sur la situation des droits de l‟homme dans le monde, pour l‟année 2007 ; iii. Du 25 au 30 juin 2008, elle a effectué une mission conjointe de promotion en Tunisie avec la Commissaire Maïga ; iv. Les 7 et 8 juillet 2008, la Commissaire Gansou a participé à un séminaire organisé par Associacao Justica Paz e Democracia (AJPD), à Luanda, en Angola, sur les initiatives de l‟association ; v. Le 11 juillet 2008, elle a participé à une réunion des défenseurs des droits de l‟homme à Johannesburg, en Afrique du Sud, organisée par Open Society Initiative ; vi. Du 28 juillet au 5 août 2008, elle a effectué une Mission conjointe au Togo avec son homologue des Nations Unies, Mme Margaret Sekaggya. Cette Mission avait pour objectif de faire l‟évaluation de la situation des défenseurs des droits de l‟homme à la lumière des principes de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l‟homme, adoptée par l‟Assemblée générale des Nations Unies en 1998, ainsi que la Déclaration de Grand Baie, adoptée en 1999 et la Déclaration de Kigali de 2003 ; vii. Du 21 au 24 août 2008, elle a participé à un atelier organisé à Lomé, au Togo, par le Réseau des défenseurs des droits de l‟homme de l‟Afrique de l‟Ouest. L‟Atelier s‟est penché sur le thème : « Les mécanismes africains au niveau régional africain » ; viii. Du 31 août au 4 septembre 2008, avec l‟appui du Royaume de Norvège, elle a organisé un séminaire à Cotonou, au Bénin, sur la « Préparation des Instruments de travail des défenseurs des droits de 26
25ème Rapport d’activités de la CADHP l’homme en Afrique » ; ix. Le 6 septembre 2008, elle a participé à Bruxelles, en Belgique, à une réunion des mécanismes sur la protection des droits de l‟homme ; x. Les 7 et 8 octobre 2008, elle a participé à Bruxelles, en Belgique, à une conférence organisée conjointement par la Commission européenne, le Parlement européen et les Nations Unies, sur le thème « 60 années de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme : les défenseurs prennent la parole ». Cette conférence avait pour objectif de faire le point sur la situation des droits de l‟homme, 60 ans après l‟adoption de la déclaration universelle des droits de l‟homme, en donnant la parole aux défenseurs des droits de l‟homme ; xi. Du 9 au 11 octobre 2008, à la demande du Foreign Office britannique, elle a effectué une visite informelle à Londres, en Grande-Bretagne. Au cours de cette visite, elle a présenté la Commission africaine aux représentants du Parlement britannique et au Département technique du Foreign Office ; xii. Du 23 au 25 octobre 2008, en commémoration du 60ème anniversaire de la DUDH et du 10ème anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l‟homme, elle a organisé un séminaire, en collaboration avec l‟Association béninoise du Droit au Développement, avec le soutien financier d‟OSIWA. Ce séminaire avait pour thème « Les Droits de l’Homme au Bénin, quels résultats ? » ; xiii. Du 7 au 9 novembre 2008, la Commissaire Gansou a participé à un Forum des ONG, au cours duquel elle a présidé un atelier pour les Défenseurs des droits de l‟homme et lancé la troisième édition d‟un Bulletin et Rapport sur la protection de la société civile, élaboré par le Mouvement international pour la démocratie et le développement ; 27
25ème Rapport d’activités de la CADHP xiv. La Rapporteure spéciale a envoyé des Notes verbales pour demander l‟autorisation d‟effectuer des missions de promotion en République du Congo, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en Angola et au Soudan. Elle a également publié trois (3) communiqués de presse sur la situation des défenseurs des droits de l‟homme au Zimbabwe et sur l‟assassinat d‟un défenseur des droits de l‟homme en République démocratique du Congo. Commissaire Soyata Maiga Activités réalisées en qualité de Commissaire 80. La Commissaire Maïga a réalisé les activités suivantes au cours de l‟intersession : i. Entre le 21 et le 29 juillet 2008, elle a participé à la 5ème session extraordinaire de la Commission africaine, organisée à Banjul, en Gambie ; ii. Du 11 au 13 août 2008, elle a pris part aux délibérations du comité directeur mis sur pied au sein du Groupe de Travail sur les Populations autochtones. Le Comité avait été créé afin de préparer le séminaire de sensibilisation organisé par les Etats et l‟Union africaine en rapport avec les droits des Populations autochtones en Afrique ; iii. Du 27 au 29 août 2008, elle a été invitée par le Ministère fédéral des Affaires européennes et internationales de la République d‟Autriche à prendre part à une conférence internationale organisée autour du thème : « 15 ans après la conférence internationale sur les droits de l’homme : succès et enjeux. » Au cours de cette rencontre, elle a présenté une communication sur le « Rôle des mécanismes régionaux de promotion et de protection des droits de l‟homme et leur collaboration avec le Système des Nations Unies », une communication dans laquelle elle a mis en exergue les enjeux et perspectives de la Commission africaine ; iv. Du 2 au 4 septembre 2008, la Commissaire Maïga a été invitée par l‟Ambassade allemande au Mali, où elle a animé un atelier de deux jours sur la sensibilisation des Maliens au Système africain des droits de l‟homme ; 28
25ème Rapport d’activités de la CADHP v. Les 26 et 27 septembre 2008, elle a participé à Ouagadougou, au Burkina Faso, à un séminaire organisé par la Commission africaine afin d‟examiner ses Méthodes de travail et d‟améliorer la visibilité et l‟efficacité de la Commission. Activités réalisées en qualité de Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique 81. La Commissaire Maïga a organisé des Séminaires et Réunions avec des ONG et la Société civile, il s‟agit, en particulier, des suivants : i. Le 23 mai 2008, elle organisé à Ezulwini, dans le Royaume du Swaziland, une conférence sur le Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique. Cette conférence, qui avait réuni des hauts fonctionnaires de plusieurs départements et des jeunes femmes leaders, a permis de discuter des stratégies visant à accélérer la mise en œuvre du Protocole par le gouvernement et la société civile ; ii. Elle a participé aux travaux du Congrès extraordinaire de coordination des activités des associations et ONG féminines, organisé à Bamako, Mali, le 5 juin 2008 ; iii. Le 9 juin 2008 elle a participé au lancement de la Politique nationale d‟égalité entre les hommes et les femmes, organisée par le Ministère de la Promotion de la Femme, de l‟Enfant et de la Famille, à Bamako, au Mali ; iv. La Commissaire Maïga a été invitée par le Secrétaire aux Affaires juridiques et aux Droits de l‟Homme du Congrès général populaire de la Jamahiriya arabe libyenne, à assister à un symposium sur les droits de l‟homme, organisé les 13 et 14 juin 2008, à Albeida, en Libye ; v. Les 21 et 22 juin 2008, elle a participé à la 12ème Réunion consultative sur l‟intégration de la Perspective genre au sein de l‟UA, organisée autour du thème « le Genre : Mon Agenda », à Charm el-Cheikh, en Egypte. Cette rencontre avait été organisée par les Organisations féminines africaines et la Société civile 29
25ème Rapport d’activités de la CADHP en prélude au sommet de l‟UA ; vi. Les 7 et 8 juillet 2008, elle a participé à la 2ème réunion sur la campagne des femmes pour « la ratification et le respect », organisée par la Fédération internationale des Droits de l‟Homme (FIDH). La réunion avait, notamment, pour objectif de définir des stratégies en vue de la réalisation des objectifs souhaités au profit des femmes africaines ; vii. Le 31 juillet 2008, la Commissaire Maïga a également participé à la célébration de la Journée panafricaine des Femmes au Mali, organisée pour débattre du thème « Mondialisation, défis et responsabilités des femmes du Mali face à la cherté de la vie » ; viii. Elle a présidé une journée organisée par le Réseau des femmes juristes du Mali, en collaboration avec les institutions de la société civile autour du thème « Déclaration solennelle de l‟Union africaine sur le genre » afin de vulgariser la Déclaration solennelle et soutenir sa mise en œuvre ; ix. Les 13 et 14 août, elle a participé au symposium organisé par la Commission africaine, en collaboration avec le Women‟s Bureau de Gambie, en commémoration de la Journée panafricaine des Femmes ; x. Du 16 au 18 septembre 2008, elle a participé à Banjul, en Gambie, à une réunion consultative sur le Protocole de Maputo et la Déclaration solennelle de l‟Union africaine. Elle a présenté une communication sur les droits de la femme en Afrique, le mandat de la Rapporteure spéciale sur les femmes et la Déclaration solennelle de l‟Union africaine sur le Genre. Cette réunion avait, notamment, pour objectif d‟accélérer la ratification et l‟intégration du Protocole de Maputo dans la législation nationale des Etats de l‟Union du Fleuve Mano. La réunion avait été conjointement organisée par le Solidarity Movement for the Rights of African Women (SOAWR) et le Centre africain pour la Démocratie et les études des droits de l‟homme (ACDHRS) ; xi. La Commissaire Maïga a effectué, en Libye, du 15 au 30
25ème Rapport d’activités de la CADHP 19 juin 2008, une mission de promotion conjointe avec la Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l‟homme, mission au cours de laquelle elle a discuté de la situation générale des droits des femmes. Elle a visité des institutions responsables de la mise en œuvre des droits socioéconomiques. Au cours de la mission, elle a exhorté la Secrétaire chargée des Affaires féminines à veiller à ce que la Libye soumette de manière régulière son Rapport sur la Déclaration solennelle sur l‟Egalité entre les Genres ; xii. La Commissaire Maïga a également effectué en Tunisie, du 25 au 30 juin 2008, une Mission conjointe avec la Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l‟homme. Elle a souligné l‟existence d‟une véritable politique de promotion de la situation des femmes en Tunisie. Commissaire Mumba Malila Activités réalisées en qualité de Commissaire 82. Le Commissaire Malila a réalisé les activités suivantes : i. Le 20 juin 2008, le Commissaire Malila a officiellement ouvert un Atelier sur la Corruption et les Droits de l‟Homme, qui s‟est tenue à l‟hôtel Crestar Golf View Hotel, en Zambie, présentant à cette occasion une communication sur « Les lenteurs du service public, source de corruption » ; ii. Du 21 au 29 juillet 2008, il a participé à la 5ème Session extraordinaire de la Commission, à Banjul, Gambie, convoquée pour finaliser le projet de Règlement intérieur révisé de la Commission africaine. iii. Le Commissaire Malila a été invité en août 2008, à rédiger l‟avant-propos de deux ouvrages sur les droits de l‟homme destinés aux écoles secondaires de la Zambie et écrits par M. Enock Mulembe, directeur de la Commission des droits de l‟homme de la Zambie. Il a saisi cette opportunité pour se pencher sur le rôle de la Commission africaine et sur le mode de saisine de cette dernière ; iv. Le 28 août 2008, il a présenté, à l‟occasion d‟un atelier 31
25ème Rapport d’activités de la CADHP organisé par la Fondation des droits de l‟homme de Zambie, à l‟hôtel Garden House de Lusaka, une communication sur le « Contenu normatif du droit à l’alimentation » ; v. Entre le 6 et le 10 octobre 2008, le Commissaire Malila a effectué une mission de promotion en République unie de Tanzanie ; vi. Le 21 octobre 2008, il a participé à un défilé organisé en Zambie, par diverses organisations des droits de l‟homme, pour commémorer la Journée africaine des droits de l‟homme. Il avait été, à cette occasion, le principal orateur de l‟événement. Activités réalisées en qualité de Rapporteur spécial sur les Prisons et les Conditions de détention en Afrique 83. Le Commissaire Malila a réalisé les activités suivantes : i. Au cours de la 43ème Session tenue à Ezulwini, Royaume du Swaziland, le Rapporteur spécial a visité trois prisons en compagnie d‟autres membres de la Commission africaine ; ii. Le 11 juin, il a eu une réunion avec M. Jon Elliot, Directeur du Plaidoyer de la Division Afrique de Human Rights Watch, à Lusaka, en Zambie, rencontre au cours de laquelle il a expliqué les modalités de fonctionnement et le mandat de la Commission, ainsi que les difficultés auxquelles elle est confrontée ; iii. Il a rencontré Mme Louise Ehlers, Directrice de Criminal Justice Initiative de Open Society Foundation for South Africa et Mme Louise Oliver, de Open Foundation for South Africa (OSF-SA). Cette organisation est une institution qui fournit des subventions afin d‟aider à rendre le processus de la justice humain, efficace et responsable, en mettant un accent particulier sur le maintien de l‟ordre, les tribunaux et les prisons. Au cours de la réunion, le Commissaire a discuté des possibilités de partenariat entre OSF-SA et la Commission africaine afin de corriger quelques problèmes de droits de l‟homme liés aux prisons en Afrique australe ; 32
25ème Rapport d’activités de la CADHP iv. du 5 au 10 septembre 2008, il a effectué au Liberia une mission conjointe avec la Présidente de la Commission et la Commissaire Atoki. Au cours de cette mission, il a eu l‟opportunité de visiter des prisons au Liberia et de faire le point sur les conditions dans les lieux de détention ; v. En septembre 2008, le Rapporteur spécial a été invité à participer aux activités organisées à Livingstone, en Zambie, à l‟occasion du lancement de l‟African Correctional Services Association (ACSA). Cette Association souhaite établir un partenariat avec la Commission africaine dans divers domaines touchant aux droits et au bien-être des prisonniers en Afrique. Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga Activités réalisées en qualité de Commissaire 84. Le Commissaire Nyanduga a réalisé les activités suivantes : i. Il a participé à la 5ème Session extraordinaire de la Commission africaine, qui a eu lieu à Banjul, en Gambie, du 21 au 29 juillet 2008 ; ii. Le 6 août 2008, il a également, en sa qualité de Commissaire chargé de la promotion des droits de l‟homme en Erythrée, donné une interview à un magazine du Oslo Centre for Peace and Human Rights sur la situation des droits de l‟homme en République d‟Erythrée. Au cours de cette interview, il a, notamment, exhorté la République d‟Erythrée à mettre en œuvre les recommandations contenues dans les Communications et Résolutions sur la situation des droits de l‟homme en Erythrée ; iii. Le 21 août 2008, à l‟invitation de l‟UNICEF, en Tanzanie, il a présenté une communication au cours d‟un atelier organisé à l‟intention des fonctionnaires du gouvernement de Zanzibar afin de les sensibiliser aux droits des enfants, étant donné que Zanzibar est sur le point d‟adopter une nouvelle législation concernant les droits de l‟enfant ; iv. Le 28 août 2008, il a animé des cours pendant les Cours d‟Eté de l‟Université catholique de Louvain, en Belgique, sur le Système africain des droits de l‟homme et la mise en 33
25ème Rapport d’activités de la CADHP œuvre des DESC en Afrique ; v. Le 18 septembre 2008, le Commissaire Nyanduga a rédigé l‟avant-propos d‟un rapport d‟audit rédigé par le Forum africain pour la surveillance civile policière (APCOF), sur la responsabilité de la police en Afrique. L‟APCOF est un forum qui regroupe des représentants des forces de police, de la société civile et des INDH en Afrique qui interviennent dans le domaine de la promotion de la responsabilisation de la police et des organismes civils de surveillance en Afrique. Il a mis en exergue le rôle de la Commission africaine dans la promotion de la gestion l‟ordre public et la nécessité, pour les forces de police africaines, de veiller à ce que le maintien de l‟ordre se fasse dans le respect des droits et libertés fondamentaux des populations africaines ; vi. Du 27 au 29 septembre 2008, il a participé, à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la réunion de réflexion organisée à l‟intention des organes de l‟UA ayant un mandat de droits de l‟homme ; vii. Le 10 octobre 2008, le Commissaire Nyanduga a été l‟invité d‟honneur d‟un rassemblement public organisé pour commémorer la Journée internationale sur l‟abolition de la peine de mort. Il s‟est adressé aux participants, appelant le gouvernement de la Tanzanie à abolir la peine capitale. La manifestation avait été organisée par les organisations de la société civile et la Tanganyika Law Society, qui a ensuite saisi la Haute Cour d‟un recours en inconstitutionnalité contre la peine de mort en Tanzanie ; viii. Le 20 octobre 2008, le Commissaire Nyanduga a participé au programme 2008 MacArthur International Justice Lecture Series, au American University College of Law, organisé conjointement par l‟Université, la Commission interaméricaine des droits de l‟homme et la Fondation MacArthur, sur le plaidoyer auprès des systèmes régionaux des droits de l‟homme ; ix. Le Commissaire a présenté une Communication sur les difficultés de mise en œuvre des recommandations de la Commission africaine adoptées en vertu de la procédure des communications, les rapports de promotion et mission d‟enquête et les résolutions de la Commission africaine. Rapport d‟Activités en qualité de Rapporteur spécial pour les Réfugiés, les 34
25ème Rapport d’activités de la CADHP Demandeurs d‟asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique 85. Le Commissaire Nyanduga a réalisé les activités suivantes : i. Au cours de la 43ème Session ordinaire, organisée en mai 2008 à Ezulwini, Royaume du Swaziland, il a publié un communiqué de presse condamnant les attaques xénophobes contre des immigrants africains vivant dans certains townships des grandes villes d‟Afrique du Sud. Les victimes étaient, pour l‟essentiel, du Zimbabwe, du Mozambique, du Malawi et de la Somalie ; ii. Le 23 mai 2008, il a accordé une interview à la station de radio Capital Radio, de Johannesburg, pour appeler à l‟arrêt des attaques xénophobes et exhorter les autorités à veiller à ce que des mesures soient prises en temps opportun pour trouver une solution à ce problème ; iii. Le 24 mai 2008, à l‟invitation de la Commission sud-africaine des droits de l‟homme, il a participé à Johannesburg, à plusieurs activités, notamment à un atelier organisé par Umthombo Lwazi, une association communautaire de Soweto qui sensibilise les citoyens contre la xénophobie ; iv. Du 2 au 6 juin 2008, il a participé à Addis-Abeba, en Ethiopie, à une réunion des experts juridiques des Etats membres de l‟UA chargés de finaliser le projet de Convention de l‟UA sur la Protection et l‟Assistance aux Personnes déplacées en Afrique ; v. Le 3 juillet 2008, à l‟invitation de FIDA Ouganda, il a participé à un séminaire organisé à l‟intention des présidents de Conseils de districts et des CDR de district des zones touchées par les déplacements causés par les 20 années de d‟insurrection de la LRA dans le nord de l‟Ouganda. Il a présenté une communication sur le rôle de la Commission africaine sur la protection des personnes déplacées et s‟est félicité de l‟adoption, par le gouvernement ougandais, du Programme de développement et de reconstruction du nord ; vi. Du 11 au 15 août 2008, il a effectué, en République du Botswana, une Mission d‟établissement des faits sur le régime de protection des demandeurs d‟asile, des réfugiés et des migrants au Botswana ; 35
25ème Rapport d’activités de la CADHP vii. Le 16 octobre 2008, il a soumis un article intitulé « 10ème anniversaire des Principes directeurs : Perspectives africaines » au Centre norvégien des réfugiés, à l‟occasion de la Conférence internationale organisé à Oslo, en Norvège, pour commémorer le 10ème anniversaire de l‟adoption des principes directeurs des Nations Unies sur les déplacements internationaux. La Conférence avait été conjointement organisée par le ministère norvégien des Affaires étrangères, le Conseil norvégien des Réfugiés/Centre international de suivi des déplacements internes (IDMC), le Projet des personnes déplacées de l‟Université Brookings-Bern et le représentant du Secrétaire général des Nations Unies sur les droits humains des personnes déplacées ; viii. Entre le 5 et le 11 novembre 2008, il a participé à la réunion des ministres et des experts sur les déplacements forcés en Afrique, organisée par la Commission de l‟Union africaine afin de préparer le Sommet extraordinaire de l‟UA sur les déplacements forcés, qui sera chargé, entre autres, d‟adopter le projet de Convention de l‟UA sur la protection et l‟assistance des personnes déplacées en Afrique, en avril 2009. Au cours de la réunion d‟Addis-Abeba, le Commissaire a présenté une communication intitulée « Création de partenariats pour lutter contre les déplacements forcés en Afrique » ; Commissaire Kayitesi Zainabo Sylvie Activités réalisées en qualité de Commissaire 86. La Commissaire Kayitesi a entrepris les activités suivantes : i. Le 6 et le 13 juin 2008, Commissaire Kayitesi, a fait des exposés devant les enseignants des provinces du Nord et du Sud du Rwanda sur : « les mécanismes internationaux de protection des droits de l‟homme », lors d‟une formation organisée par la Commission nationale des droits de la personne du Rwanda. C‟était pour s‟assurer que les enseignants ont des connaissances renforcées sur le système africain des droits de l‟homme qu‟ils peuvent transmettre aux étudiants. ii. Du 21 au 29 juillet 2008, elle a participé à la 5ème Session extraordinaire tenue à Banjul, Gambie, au cours de laquelle le Projet de règlement intérieur et les 36
25ème Rapport d’activités de la CADHP communications ont été essentiellement examinés. iii. Le 5 septembre 2008, elle a participé à une Conférence organisée par la Fondation Konrad Adenauer à Kigali, au Rwanda, sur le thème « Les droits de l‟homme en Afrique : Enjeux et opportunités dans le nouveau millénaire. » Lors de cette conférence, elle a fait un exposé sur « La Commission africaine et le mécanisme de protection des droits de l‟homme en Afrique. » La Conférence a enregistré la participation de juges, de représentants d‟INDH et d‟ONG. iv. Le 8 septembre 2008, lors d‟une rencontre avec le Ministre de la Justice, Garde des sceaux, et le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, elle a insisté sur la nécessité de ratifier la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la Bonne gouvernance. v. Entre le 9 et le 10 Octobre 2008, elle a eu l‟opportunité de faire la promotion des Lignes directrices de Robben Island lors de la célébration du 60ème Anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l‟homme ; elle a discuté des questions relatives au traitement des prisonniers dans des allocutions faites devant les autorités gouvernementales, le personnel devant les différentes autorités gouvernementales, le personnel des prisons, les représentants des agences des Nations Unies, les représentants des ONG, les membres du corps diplomatique et consulaire, ainsi que les prisonniers présents. vi. Le 21 octobre 2008, Commissaire Kayitesi a fait une déclaration au nom de la Présidente de la Commission africaine dans le cadre de la célébration de la Journée africaine des droits de l‟homme, à Nairobi, Kenya. Activités réalisées en qualité de Présidente du Groupe de travail sur la Peine de mort 87. La Commissaire Kayitesi en entrepris les activités suivantes : i. Du 8 au 9 novembre 2008 à Abuja, Nigeria, elle a participé à la réunion du groupe de travail sur la peine de mort au cours de laquelle une décision a été prise de rédiger un Résolution exhortant les Etats membres à se conformer au Moratoire sur la Peine de mort. 37
25ème Rapport d’activités de la CADHP Commissaire Pansy Tlakula Activités réalisées en qualité de Commissaire 88. La Commissaire Tlakula a entrepris les activités suivantes : i. Le 23 juin 2007, elle a participé au lancement du Rapport annuel 2007 sur les Défenseurs des droits de l‟homme par The Observatory (l‟Observatoire) en Afrique du Sud. The Observatory est un cadre de coopération entre la Fédération internationale des droits de l‟homme (FIDH) et l‟Organisation mondiale contre la Torture (OMCT), qui est chargé d‟observer les activités et la situation des défenseurs des droits de l‟homme à travers le monde et de produire un rapport détaillé sur ses conclusions. ii. Le 21 octobre 2008, elle a participé à un séminaire organisé conjointement par Human Rights Institute of South Africa (HURISA), la Commission sud-africaine des droits de l‟homme, Khulumani Support Group, Africa Institute of South Africa, et Centre for African Renaissance Studies, à Johannesburg, Afrique du Sud. L‟objectif visé par le séminaire était de commémorer la journée africaine des droits de l‟homme et le 22ème Anniversaire de l‟entrée en vigueur de la Charte africaine. Au cours du séminaire, elle a lu le Message de la Présidente à l‟occasion de la Journée des droits de l‟homme. Activités réalisées en qualité de Rapporteure spéciale sur la d‟expression en Afrique 89. liberté La Commissaire Tlakula a entrepris les activités suivantes : i. Du 2 au 4 octobre 2008, la Rapporteure spéciale a pris part à l‟atelier régional sur l‟Accès à l‟information en Afrique centrale et de l‟Ouest, organisé à Yaoundé, Cameroun, par Open Society Justice Initiative et Citizens Governance Initiative, et au cours duquel elle a présenté une importante communication sur « La Liberté d’expression et d’information et la promotion de l’accès à l’information en Afrique ». ii. Le 14 octobre 2008, elle a participé à une discussion d‟experts au cours d‟un Atelier organisé par l‟Union 38
25ème Rapport d’activités de la CADHP interparlementaire (UIP) sur la « Liberté d’expression et le droit à l’information. » Elle fait un exposé sur « La Situation du droit à l’information en Afrique. » iii. La Rapporteure spéciale a envoyé des appels urgents aux gouvernements de la Gambie et du Sénégal, sur des allégations de violations du droit à la liberté d‟expression et à l‟information dans ces pays. Elle a également envoyé une lettre au gouvernement du Niger l‟exhortant à ce que le procès imminent d‟un Journaliste du Niger respecte les normes régionales et internationales des droits humains applicables relatives au droit à un procès équitable. iv. Dans le cadre de son mandat qui consiste à analyser la législation nationales sur les médias, les politiques et pratiques au sein des Etats membres, à suivre leur respect des normes relatives à la liberté d‟expression en général et à la Déclaration de principes sur la liberté d‟expression en particulier, la Rapporteure spéciale a entrepris une analyse de la situation de la liberté d‟expression en Afrique. Cette analyse a révélé que seuls l‟Afrique du Sud, le Zimbabwe, l‟Angola, l‟Ouganda, l‟Ethiopie, la Tanzanie et la République démocratique du Congo ont promulgué une loi sur la liberté d‟information et que la Zambie, le Mozambique, le Malawi, le Kenya, le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone et le Burkina Faso ont élaboré des projets de loi qui se trouvent à divers étapes du processus législatifs. Elle exhorte ces pays à promulguer ces projets de loi en loi dès que possible. Commissaire Y.K.J. Yeung Sik Yuen 90. En sa qualité de Membre de la Commission, il a réalisé les activités suivantes : i. Du 25 au 29 août 2008, il a entrepris une mission de promotion en République du Bénin ; au cours de cette mission, il a eu des discussions avec les autorités gouvernementales, les ONG, les organisations de la société civile, et a fait des recommandations dont le détail figure dans le Rapport soumis à la Commission pour examen et adoption ; ii. Du 28 au 31 octobre 2008, il a participé à un Séminaire du 39
25ème Rapport d’activités de la CADHP Commonwealth Judicial Education Institute (CJEI) à Arusha, en Tanzanie. Au cours du Séminaire, des questions thématiques ont été discutées telles que : le trafic de personnes, le VIH/SIDA, la Torture, le procès équitable, etc. iii. Pendant la même période, il a été invité par le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda(TPIR), et assisté à un procès en cours. iv. A l‟invitation du Conseil constitutionnel français, le Commissaire a pris part à un Colloque, marquant son 50ème Anniversaire et qui a enregistré la participation de chefs de Judiciaires de pays francophones et de tous les pays européens. Activités réalisées en qualité de Point focal sur les droits des personnes âges 91. En qualité de Président du Point focal sur les droits des personnes âgées en Afrique, il a entrepris l‟activité suivante : i. Du 2 au 3 octobre 2008, il a organisé une réunion consultative sur les droits des personnes âgées en Afrique, Balaclava, Maurice. La réunion a enregistré la participation de la Présidente de la Commission, de représentants de HelpAge International (HAI), de l‟Institut africain de réadaptation (IAR) et de membre du personnel du Secrétariat de la Commission. L‟objectif visé par la réunion était de réunir des partenaires concernés par la promotion et la protection des droits des personnes âgées et d‟adopter des mesures pour mieux les protéger. La réunion a appelé la CADHP à explorer les voies et moyens pour mieux prendre en charge les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et mettre en place un groupe de travail sur les droits des personnes âgées afin de renforcer et de sanctionner le processus d‟élaboration du Protocole sur les personnes âgées, dès que possible. 40
25ème Rapport d’activités de la CADHP SEANCE PRIVEE Rapport de la secrétaire, y compris les affaires administratives et financières 92. La Secrétaire de la Commission africaine, Dr Mary Maboreke, a présenté son rapport à la Commission africaine. Le rapport a couvert les activités entreprises par le Secrétariat au cours des six mois de la période d‟intersession, entre la 43ème Session ordinaire tenue à Ezulwini, au Royaume du Swaziland et la 44ème Session à laquelle ce rapport est présenté. Le rapport couvre également les questions administratives et financières relatives au travail de la Commission. La situation du personnel 93. Tel que reporté à la dernière Session, le Secrétariat attend toujours une décision finale sur le projet de Structure. Cependant, une décision a été prise par la Conférence des Chefs d‟Etat et de gouvernement exhortant le COREP à accélérer l‟examen de la demande de structure de la CADHP. Entre-temps, de nouveaux membres du personnel ont rejoint le Secrétariat, mais un ancien membre a démissionné parce qu‟ayant trouvé un nouveau poste aux Nations Unies. Le Secrétariat est en train de suivre la question de son remplacement, auprès du Siège à Addis-Abeba. 94. Le Secrétariat a cherché et obtenu l‟autorisation de recruter temporairement un juriste francophone ainsi que des traducteurs en langues française et arabe. 95. Par ailleurs, une nouvelle Secrétaire bilingue a été recrutée temporairement pour remplacer l‟ancien secrétaire qui occupe désormais la fonction d‟assistant financier. 96. Une nouveau Documentaliste a également rejoint le Secrétariat au début du mois de mai 2008. Acquisitions 97. Un nouveau minibus à l‟usage du personnel du Secrétariat a été acquis. Situation de la construction du Siège de la Commission 98. Le Secrétariat a continué à suivre les progrès réalisés dans la construction du siège de la Commission, et a été informé que des 41
25ème Rapport d’activités de la CADHP efforts étaient déployés dans ce sens. Le contrat de location des bureaux où se trouve actuellement le Secrétariat a expiré, de nouveaux locaux ont été trouvés et le Secrétariat déménagera au plus tard à la fin décembre 2008. Le travail est actuellement en cours pour convertir l‟immeuble identifié en bureaux pour le Secrétariat. Relations avec les partenaires 99. Le Secrétariat continue de maintenir ses relations avec ses partenaires traditionnels, en particulier en termes de modalités pour la poursuite du partenariat, à la lumière de la nouvelle situation budgétaire et des développements y relatifs. Questions financières 100. Du fait des nombreuses activités entreprises par la CADHP durant le second semestre de l‟année, l‟on n‟a pu établir complètement que les états financiers des transactions jusqu‟en fin juillet 2008. En conséquence, à la fin de juillet 2008, 24,83% de ce budget ont déjà été utilisé, vu que la plupart des activités de l‟année ont été reportée à la seconde moitié de l‟année. Budget 101. La Commission a un budget approuvé de 6 003 856,86 $US pour l‟exercice financier 2008. Revenu 102. La CADHP a reçu du Siège de l‟UA un montant total de 2 402 692,98 $US à la fin de juillet 2008. Etat des Fonds spéciaux et extrabudgétaires 103. A la fin du mois de juillet 2008, le montant des fonds spéciaux et des fonds extrabudgétaires s‟élevait à 405 857,34 $US et à 120 284,37 $US respectivement. Il y a toutefois eu de nombreux développements depuis le mois de juillet, notamment l‟organisation d‟un Atelier sur les Défenseurs des droits de l‟homme avec l‟aide des fonds de NORAD, le Colloque de la Journée panafricaine des femmes a été organisé grâce aux fonds sud africain et tous les fonds de Rights and Democracy ont été transférés à d‟autres partenaires pour financer les activités en prélude de la 44ème Session ordinaire.(voir la Déclaration fiduciaire et des fonds 42
25ème Rapport d’activités de la CADHP spéciaux jointe en Annexe II, ainsi que les fonds extrabudgétaires de la Commission). Subventions reçues du Siège de l‟UA 104. La subvention pour le premier trimestre de reçue du Siège de l‟UA s‟élevait à 493 787,95 $US, la Subvention du deuxième trimestre était de 600 000 $US et celle du troisième trimestre était de 1 308 905,03 $US, soit un total de 2 402 692,98 $US Activités entreprises par la Commission pendant l‟intersession, y compris les ateliers et séminaires 105. Au cours de l‟intersession allant de Mai 2008 à Novembre 2008, la Commission a entrepris et/ou participé à un certain nombre d‟activités dont un tableau est joint en Annexe III au présent Rapport : EXAMEN DES RAPPORTS DES ETATS Conformément aux dispositions de l‟Article 62 de la Charte africaine, la République fédérale du Nigeria a présenté son deuxième rapport périodique couvrant la période 2005-2008, à la Commission africaine. Au cours de l‟examen du rapport, la Commission s‟est engagée dans un dialogue constructif avec l‟Etat partie eu égard à la jouissance des droits de l‟homme dans le pays. 106. ADOPTION DES OBSERVATIONS CONCLUSIVES 107. La Commission a adopté les Observations conclusives sur le Rapport périodique du Nigeria. Etat de soumission des rapports des Etats parties L‟état de soumission et de présentation des rapports périodiques des Etats à la 44ème Session ordinaire de la Commission se présente comme suit :1 108. 1 No Catégorie 1. Etats ayant soumis et présenté tous leurs rapports Mise à jour : Octobre 2008 43 Nombre d’Etats 9
25ème Rapport d’activités de la CADHP 2. Etats ayant soumis tous leurs rapports et qui présenteront leur prochain rapport à la 45ème Session ordinaire de la Commission africaine Etats ayant soumis un (1) ou deux (2) rapports, mais en doivent davantage Etats n‟ayant soumis aucun rapport 3. 4. 5 26 13 a) Etats ayant soumis et présenté tous leurs rapports : No. Etats Parties 1. Algérie 2. Kenya 3. Nigeria 4. Rwanda 5. Soudan 6. Tanzanie 7. Tunisie 8. Zambie 9. Zimbabwe b) Etats ayant soumis tous leurs rapports mais qui ne les ont pas encore présentés: No. 1. Etats Parties Bénin 2. RDC 3. Madagascar 4. Ethiopie 5. Ouganda c) Etats ayant soumis deux rapports ou plus mais en doivent davantage: 44
25ème Rapport d’activités de la CADHP No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Etats Parties Etat de soumission 1 rapport en retard 6 rapports en retard 3 rapports en retard 2 rapports en retard 1 rapport en retard 2 rapports en retard Burkina Faso Gambie Ghana Namibie Sénégal Togo d) : Etats ayant soumis un rapport mais en doivent davantage : No. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Etats Parties Angola Burkina Faso Burundi Cameroun Cap-Vert République centrafricaine Tchad Congo (Brazzaville) Egypte Gambie Ghana République de Guinée Lesotho Libye Mali Mauritanie Maurice Mozambique Namibie Niger République arabe Sahraouie démocratique Seychelles Sénégal Afrique du Sud Swaziland Togo 45 Etat de soumission 5 rapports en retard 2 rapports en retard 3 rapports en retard 1 rapport en retard 5 rapports en retard 1 rapport en retard 4 rapports en retard 2 rapports en retard 1 rapport en retard 6 rapports en retard 3 rapports en retard 5 rapports en retard 3 rapports en retard 1 rapport en retard 4 rapports en retard 2 rapports en retard 6 rapports en retard 5 rapports en retard 3 rapports en retard 2 rapports en retard 2 rapports en retard 2 rapports en retard 2 rapports en retard 1 rapport en retard 3 rapports en retard 3 rapports en retard
25ème Rapport d’activités de la CADHP e) Etats n‟ayant soumis aucun rapport : No. Etats Parties Etat de soumission 1. Botswana 10 rapports en retard 2 Comores 10 rapports en retard 3 Côte d'Ivoire 7 rapports en retard 4 Djibouti 8 rapports en retard 5 Guinées Equatoriale 10 rapports en retard 6 Erythrée 4 rapports en retard 7 Gabon 10 rapports en retard 8 Guinée-Bissau 11 rapports en retard 9 Liberia 12 rapports en retard 10 Malawi 9 rapports en retard 11 Sao Tome & Principe 10 rapports en retard 12 Sierra Leone 12 rapports en retard 13 Somalie 11 rapports en retard ACTIVITES DE PROTECTION 109. Conformément aux Articles 46-59 de la Charte africaine, pendant la période couverte par le présent Rapport d‟activités, la Commission africaine a adopté plusieurs mesures visant à assurer la protection des droits de l‟homme et des peuples sur le continent. Parmi ces mesures, on note la rédaction d‟appels urgents en réaction à des allégations de violations des droits de l‟homme provenant de parties concernées et de communiqués de presse traitant de violations des droits de l‟homme. 110. Par ailleurs, au cours de la 44ème Session ordinaire, un nombre total de soixante quatorze (74) communications ont été introduites auprès de la Commission africaine : dix (10) sur la saisine ; quarante quatre (44) sur la recevabilité ; et vingt (20) sur le fond. 111. Lors de ladite Session, la Commission a décidé, pour diverses raisons, de ne pas se saisir de quatre communications, a finalisé l‟examen de deux communications en déclarant l‟une irrecevable et 46
25ème Rapport d’activités de la CADHP en concluant à des violations des droits de l‟homme dans l‟autre. 112. La communication déclarée irrecevable est la Communication 308/2005 – Michael Majuru/Zimbabwe, et la Commission a conclu qu‟il y a eu violations des droits de l‟homme eu égard à la Communication 281/03 �� Marcel Wetshiokonda/RDC. 113. La décision sur la Communication 308/2005 – Michael Majuru/Zimbabwe est jointe en Annexe IV au présent Rapport. 114. La décision sur la Communication 281/2003- Marcel Wetshiokonda/DRC sera jointe au prochain rapport d‟activités, car la traduction et l‟harmonisation est toujours en cours. 115. L‟examen approfondi de l‟autre communication a été reporté à la 45ème Session ordinaire pour diverses raisons. ADOPTION DES RAPPORTS 116. Au cours de la 44ème Session, la Commission africaine a adopté les rapports des pays ci-après : i. ii. iii. iv. v. vi. Rapport de la Mission d‟établissement des faits en République du Botswana ; Rapport de la Mission de promotion en République de Zambie ; Rapport de la Mission de promotion en République du Malawi; Rapport de l‟Atelier sur les Méthodes de travail de la Commission africaine ; Rapport de la Réunion de réflexion/de consultation des organes de l‟UA sur leurs relations de travail ; Rapport de la Conférence sur le Partenariat stratégique sur les droits de l‟homme en Afrique. ADOPTION DE RESOLUTIONS 117. Au cours de la Session, la Commission africaine a adopté les résolutions suivantes : i. ii. iii. iv. Résolution appelant les Etats parties à observer le Moratoire sur la Peine de mort ; Résolution sur la situation des droits de l‟homme en RDC ; Résolution sur les missions de promotion conjointes ; Résolution sur la situation des droits de l‟homme en République 47
25ème Rapport d’activités de la CADHP v. vi. vii. viii. ix. de Gambie ; Résolution sur la mortalité maternelle en Afrique ; Résolution sur la situation des droits de l‟homme en Somalie ; Résolution sur les élections dans les pays africains. Résolution sur la situation des droits de l‟homme et du droit humanitaire au Zimbabwe. Résolution sur l‟accès à la santé et aux médicaments essentiels en Afrique LIEU PROPOSE POUR LA TENUE DE LA 45ème SESSION ORDINAIRE 118. La Commission africaine a décidé de tenir sa 45ème Session ordinaire du 13 au 28 mai 2008 à Banjul, en Gambie. 5ème SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION AFRICAINE, DU 21 AU 29 JUILLET 2008, BANJUL, GAMBIE 119. La Commission africaine a tenu sa 5ème Session extraordinaire du 21 au 29 juillet 2008 à Banjul, en Gambie. 120. Les membres ci-après de la Commission africaine ont assisté à la Session : - Commissaire Sanji Mmasenono Monageng – Présidente ; Commissaire Angela Melo – Vice-présidente ; Commissaire Reine Alapini-Gansou; Commissaire Catherine Dupe Atoki; Commissaire Musa Ngary Bitaye; - Commissaire Soyata Maiga; Commissaire Mumba Malila; Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga; Commissaire Kayitesi Zainabo Sylvie; 121. La Session était présidée par l‟Honorable Commissaire Sanji Mmasenono Monangeng. 122. Elle a été convoquée, entre autres raisons, pour finaliser le projet de Règlement intérieur de la Commission et examiner les communications en souffrance. 48
25ème Rapport d’activités de la CADHP 123. Les communications ci-après ont été examinées sur la recevabilité et adoptées par la Commission : i. ii. 124. Les communications ci-après ont été examinées sur le fond et adoptées par la Commission : i. ii. iii. 125. 300/05 – Serap/Nigeria 302/05 – Article 19/Zimbabwe 242/01 – Interights et IHRDA/Mauritanie 246/02 – MIDH / Côte d‟Ivoire 262/2002-MIDH/Cote d‟Ivoire Les décisions sur les communications : 246/02 – MIDH/Côte d’Ivoire et 300/05 – Serap/Nigeria sont jointes en Annexe IV au présent Rapport. Les autre seront jointes dans la prochaine Rapport d‟Activités de la Commission. ADOPTION DU VINGT CINQUIEME RAPPORT D’ACTIVITES 126. Conformément à l’Article 54 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission africaine soumettra le présent vingt cinquième (25ème) rapport d’activités à la 14ème Session ordinaire du Conseil exécutif pour examen et transmission au 12ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine prévu à Addis-Abeba, en Ethiopie. 49
25ème Rapport d’activités de la CADHP ANNEXE 1 ORDRE DU JOUR DE LA 44EME SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (10 – 24 novembre 2008, Abuja, Nigeria) Point 1 : Cérémonie d’ouverture (Séance publique) Point 2 : Adoption de l’ordre du jour (Séance privée) Point 3 : Organisation des travaux (Séance privée) Point 4 : Situation des droits de l’homme en Afrique (Séance publique) a) Déclarations des Délégués des Etats ; b) Déclaration du Comité africain d’Experts sur les droits et le bienêtre de l’enfant ; c) Déclarations des Organisations intergouvernementales ; d) Déclarations des Institutions nationales des droits de l’homme ; e) Déclarations des ONG. Point 5 : Coopération et relations avec les Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) et les Organisations non gouvernementales (ONG) (Séance publique) a) Coopération entre la CADHP et les INDH : Relations avec les INDH. b) Coopération entre la CADHP et les ONG : i. Relations avec les ONG ; ii. Examen des demandes de statut d’observateurs des ONG. Point 6 : Examen des rapports des Etats (Séance publique) : a) Etat de soumission des rapports des Etats parties b) Examen i. du Rapport périodique de la République démocratique du Congo. ii. du Rapport initial de la République de Madagascar ; 50
25ème Rapport d’activités de la CADHP iii. du Rapport périodique de la République fédérale du Nigeria ; Point 7 : Activités de promotion (Séance publique) a) Présentation des rapports d’activités de la Présidente, de la Viceprésidente et des membres de la CADHP ; b) Présentation des rapports d’activités des mécanismes spéciaux de la CADHP : i. Rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention en Afrique ; ii. Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique ; iii. Rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique ; iv. Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique ; v. Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique ; vi. Présidente du Groupe de travail sur la mise en œuvre des lignes directrices de Robben Island ; vii. Président du Groupe de travail sur la situation des populations/communautés autochtones en Afrique ; viii. Présidente du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique ; ix. Présidente du Groupe de travail sur la Peine de mort ; x. Présidente du Groupe de travail sur les questions spécifiques relatives au travail de la Commission africaine ; xi. Président du Point focal sur les droits des personnes âgées. Point 8 : Examen (Séance privée) a) du Projet de Règlement intérieur de la CADHP ; b) des missions conjointes ; c) de la protection de l’environnement et des ressources naturelles d) du Rapport des réunions de Ouagadougou ; e) du Rapport de la réunion de Kampala ; f) des questions administratives et internes sur le travail de la CADHP Point 9 : Examen et adoption des projets de rapports de mission (Séance privée) 51
25ème Rapport d’activités de la CADHP a) b) c) Missions de promotion : i. Mission de promotion en République de Malawi ; ii. Mission de promotion en République de Zambie ; Mission d’établissement des faits par le Rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique, en République du Botswana ; Mission conjointe de la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique et de la Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique, en République de Tunisie. Point 10 : Examen des communications : (Séance privée) Point 11 : Rapport de la Secrétaire : (Séance privée) Point 12 : Examen et adoption : (Séance privée) a) des recommandations, résolutions et décisions b) des observations conclusives sur les rapports initiaux/périodiques. Point 13 : Dates et lieu de la 45ème Session ordinaire de la CADHP (Séance privée) Point 14 : Questions diverses (Séance privée) Point 15 : Adoption du : (Séance privée) a) 25ème Rapport périodique ; b) Communiqué final de la 44ème Session ordinaire. c) Rapport de la 43ème Session ordinaire ; d) Rapport de la 44ème Session ordinaire. Point 16 : Lecture du Communiqué final et cérémonie de clôture (Séance publique) Point 17 : Conférence de presse (Séance publique). 52
25ème Rapport d’activités de la CADHP ANNEXE II Etat des Fonds d’affectation spéciale et Fonds extrabudgétaires de la Commission 53
25ème Rapport d’activités de la CADHP Etat des Fonds d'affectation speciale COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES BANJUL, ETAT DES FONDS D’AFFECTATION AU 31 JUILLET Solde au Reçu pendant 01/01/2008 la période pendant 1 Human Right & Democracy Canada 29 457,52 29 457,52 2 Défenseurs des droits de l‟homme 5 220,00 5 220,00 Rights and Democray – Forum des 3 femmes 781,49 781,49 4 Gouvernement sud-africain 243 567,74 243 567,74 Rights and Democray – GT sur les 5 questions spécifiques & Orentat 21 269,89 21 269,89 6 NORAD 118 873,45 118 873,45 419 170,09 419 170,09 Nom 54 Dépense s encourue 13 312,7 13 312,7
25ème Rapport d’activités de la CADHP COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES BANJUL, GAMBIE ETAT DES AUTRES FONDS EXTRABUDGETAIRES Nom du Fonds Solde au 01/01/2008 4 625,05 1 Danish Centre for Human Rights Reçu Disponible Dépense pendant la la encourue période période 12 975,00 17 600,05 pendant 15 849 2 Groupe de travail sur les populations autochtones 24 963,09 0,00 24 963,09 16 728 3 OSIWA 158 537,81 0,00 158 537,81 48 239 188 125,95 12 975,00 201 100,95 80 816 55
25ème Rapport d’activités de la CADHP ANNEXE III ACTIVITES DE LA CADHP MISES EN OEUVRE EN 2008 56
25ème Rapport d’activités de la CADHP ACTIVITES BUDGETISEES DE LA CADHP POUR 2008 S/N O . 1. ACTIVITE DATES LIEU Présentation du Budget et de la Structure 9 – 11 2. Sommet de l‟UA 25 janvier 2 février SITUATION AddisAbeba, Ethiopie AddisAbeba, Ethiopie Effectuée Effectuée FEVRIER 15 – 17 Banjul, Gambie Effectuée 4ème Session extraordinaire de la CADHP 17 – 24 Banjul, Gambie Effectuée 5. Mission préparatoire à la 43ème Session ordinaire 3–8 Royaume du Swaziland Effectuée 6. 1ère Retraite du Personnel 27 – 29 Banjul, Gambie Effectuée 7. Formation en Audit de l‟UA sur la Facilité de Processus de la CUA Conférence de l‟OPCAT (Lignes directrices de RI) 1er – 3 Banjul, Gambie Effectuée 3–4 Afrique du Sud Effectuée Réunion du Groupe de travail sur la Peine de mort 4–5 Royaume du Swaziland Effectuée 3. Réunion du Groupe de les questions spécifiques relatives au travail de la CADHP 4. MARS 8. 9. 57
25ème Rapport d’activités de la CADHP 10. Réunion du Comité technique préparatoire sur les questions autochtones 4–5 Royaume du Swaziland Effectuée 11. Réunion interne 6 Royaume du Swaziland Effectuée 12. Réunion sur les questions budgétaires et juridiques 12 Royaume du Swaziland Effectuée 13. 43ème Session ordinaire 7 au 22 Royaume du Swaziland Effectuée 14. Célébrations de la Journée de l’Afrique 25 (23 -24) Royaume du Swaziland Atelier sur la Ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique Atelier pour les juristes, Journalistes et ONG 23 – 25 Royaume du Swaziland Effectuée 24 Royaume du Swaziland Effectuée Journée de l‟Afrique 25 Royaume du Swaziland Célébrée Nigeria Effectuée Gambie ii. iii. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Atelier sur les Lignes directrices de RI Journée de l‟Enfant africain 16 Effectuée Mission de promotion conjointe Réunion pré-Sommet de l‟UA su le Genre « Gender Is My Agenda Forum » Mission de promotion 14 – 19 21 - 24 Libye Egypte Communiqué de presse publié Effectuée Effectuée 25 – 30 Tunisie Effectuée Réunions des organes directeurs et Sommet de l‟UA Journée des réfugiés 24 Juin – 2 juillet Egypte Effectuée 20 Gambie Communiqué de presse publié 58
25ème Rapport d’activités de la CADHP 21. Mission de promotion 23 juin – 1er juillet Ethiopie Effectuée 22. Consultation sur l‟Education aux droits de l‟homme Concours de procès fictif en Afrique Atelier sur les Lignes directrices de RI Mission de promotion 4 Afrique du Sud Effectuée 5 Afrique du Sud Effectuée 17 – 18 Nigeria Effectuée 15 – 19 Mali Effectuée Gambie Gambie Tenue Communiqué de presse publié 30 juillet – 5 août Togo Effectuée 11 - 15 Botswana Effectuée 11 - 13 Gambie Effectuée 13 - 14 Gambie Effectuée 14 - 18 Burkina Faso Effectuée 33. Réunion du Comité directeur sur l‟IPC en Afrique Symposium panafricain des femmes Mission préparatoire à l‟Atelier sur les Méthodes de travail et la Réunion de réflexion/de consultation des organes de l‟UA Mission de promotion 25 - 29 Bénin Effectuée 34. Consultative Meeting on HRD 31 août – 3 Sept. Bénin Effectuée 35. Equipe de précurseurs en 1 – 3 préparation de l‟Atelier sur les Lignes directrices de RIG Mission préparatoire à la 44ème 1 - 5 Session ordinaire, au Séminaire sur l‟Education aux droits de l‟homme et la formation en Liberia Effectuée Nigeria Effectuée 23. 24. 25. 26. 27 28. 29. 30. 31. 32. 36. 5ème Session extraordinaire Journée panafricaine de femme Mission de promotion 21 – 29 la 31 AOUT Mission d‟établissement des faits 59
25ème Rapport d’activités de la CADHP Diplomatie 37. Mission de promotion 1–5 Ghana Effectuée 38. Atelier sur les Lignes directrices 4 – 6 de RI Mission de promotion 8 – 12 Liberia Effectuée Liberia Effectuée 10 - 13 Ouganda Effectuée 13 - 16 Ethiopie Effectuée 42. Mission préparatoire à la Conférence sur le Partenariat stratégique Consultation des partenaires sur les populations autochtones en Afrique Retraite du personnel 18 – 20 Gambie Effectuée 43. Consultation UA/CE 20 - 26 Ethiopie Effectuée 44. Atelier sur les Méthodes de travail Réunion /Consultation des Organes de l‟UA sur leurs méthodes de travail Mission pour la fermeture du Bureau de l‟UA à Dakar 26 – 27 Burkina Faso Effectuée 28 – 30 Burkina Faso Effectuée 39. 40. 41. 45. 46. 47. 26 septembre – 1er Dakar octobre Consultation sur les personnes 1 – 3 âgées Mission de promotion 6 -10 Maurice Effectuée Tanzanie Effectuée Réunion du Sous-comité 8 – 9 consultatif sur les questions budgétaires Séminaire de consultation et 13 – 16 de sensibilisation sur les droits des populations / communautés autochtones en Afrique Journée africaine des droits de 21 l‟homme Conférence sur le Partenariat 20 – 22 stratégique Réunion sur les Questions 26 – 30 administratives et budgétaires Ethiopie 48. 49. 50. 51. 52. 53. Effectuée 60 Ethiopie Effectuée Gambie/Ouganda Célébrée Ouganda Effectuée Ethiopie Effectuée
25ème Rapport d’activités de la CADHP 54. 55. Première Conférence ministérielle de l‟UA Préparation et finalisation des documents pour la 44ème Session ordinaire : - Communications; - 23 rapports : Missions de promotion, Missions d‟établissement des faits et Principaux séminaires/ateliers; - Résumés, questionnaires projets d‟observations conclusives sur les Rapports des Etats (RDC, Madagascar, Nigeria et Soudan) ; - Finalisation / Harmonisation des Règlements intérieurs 27 – 31 Namibie Effectuée Gambie Effectuée NOVEMBRE 4–5 Nigeria Effectuée 57. Séminaire sur l‟Education aux droits de l‟homme Formation sur la Diplomatie 6–7 Nigeria Effectuée 58. Réunion du GT sur l‟ECOSOC 5-6 Nigeria Effectuée 59. Réunion GT sur les 6 - 7 populations autochtones en Afrique Réunion du GT sur la Peine de 8 – 9 mort Forum des ONG 7 – 9 Nigeria Effectuée Nigeria Effectuée Nigeria Effectuée Table ronde sur le maintien des droits de la femme à un niveau élevé de vie, de santé, de logement et de bien-être 44ème Session ordinaire 14 Nigeria Effectuée 10 – 24 Nigeria Effectuée 56. 60. 61. 62. 63. 61
25ème Rapport d’activités de la CADHP 64. Discussion & Présentation du Budget 1er décembre Ethiopie Effectuée 65. Mission de promotion (GT sur les populations autochtones) Mission de promotion 1–5 Rwanda Effectuée 1–5 Congo (Brazzaville) Effectuée 67. Séminaire régional sur les DH pour les Journalistes 16 – 18 Cameroun Effectuée 68. Déménagement nouveaux locaux Gambie En cours 66. dans les 62
25ème Rapport d’activités de la CADHP ANNEXE IV Décisions sur les communications introduites auprès de la Commission africaine 63
25ème Rapport d’activités de la CADHP Communication 246/2002- Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH)/Côte d’Ivoire Résumé des faits : 1. Le 8 février 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de l‟Homme et des Peuples a reçu de Maître Ibrahima Doumbia, 1er Viceprésident du Mouvement Ivoirien des Droits Humains (le MIDH)2, une communication introduite au nom de cette ONG, en application de l‟article 55 de la Charte Africaine des Droits de l‟Homme et des Peuples (la Charte Africaine). 2. La communication est introduite contre la République de Côte d‟Ivoire (Etat Partie3 à la Charte Africaine et ci-après dénommée la Côte d‟Ivoire) et le MIDH y allègue que la Constitution de la Côte d‟Ivoire, adoptée par une minorité de citoyens lors du référendum constitutionnel du 23 juillet 2000, contient des dispositions discriminatoires à l‟égard de certains citoyens de la Côte d‟Ivoire les empêchant d‟occuper des fonctions politiques. 3. La communication allègue en outre que les dispositions accordant l‟immunité à certaines personnes, notamment les membres du Comité National de Salut Public (le CNSP), organe exécutif militaire ayant dirigé le pays sous la transition militaire (du 24 décembre 1999 au 24 octobre 2000) ainsi qu‟aux auteurs du coup d‟Etat du 24 décembre 1999, étaient discriminatoires. La plainte : 4. Le plaignant allègue que les faits énoncés ci-dessus constituent une violation des articles 2, 3 et 13 de la Charte Africaine et demande à la Commission Africaine de recommander à la Côte d‟Ivoire, la révision de la Constitution adoptée le 23 juillet 2000, en ses articles 35, 65 et 132. 2 Le MIDH est une ONG basee en Cote d'Ivoire et qui jouit du statut d'observateur aupres de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples depuis octobre 2001 (30eme Session Ordinaire). 3 La Cote d'Ivoire a ratifie la Charte Africaine le 6 janvier 1992. 64
25ème Rapport d’activités de la CADHP La Procédure : 5. Lors de sa 31ème Session Ordinaire tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud, la Commission africaine a examiné cette communication et a pris une décision de saisine sur ladite communication. 6. Par Note Verbale ACHPR/COMM 246/2002 en date du 11 juin 2002, le Secrétariat de la Commission a notifié cette décision à l‟Etat défendeur (la Côte d‟Ivoire) en lui demandant de lui transmettre dans les deux mois, ses arguments sur la recevabilité de la communication. 7. Par lettre ACHPR/OBS/266 en date du 11 juin 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié cette décision au plaignant (le MIDH), lui demandant de lui transmettre dans les deux mois, ses arguments sur la recevabilité de l‟affaire. 8. Par Note Verbale No 563/MEMREIE/AF/AJC/BAB/VG du 16 octobre 2002, le Ministère d‟Etat, Ministère des Relations extérieures et des Ivoiriens de l‟Etranger a demandé à la Commission de lui accorder un délai supplémentaire pour présenter ses arguments et observations sur la communication. 9. Cette requête de l‟Etat défendeur à laquelle la Commission a accédé durant sa 32ème session ordinaire qui a eu lieu du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie, a amené la Commission à reporter sa décision sur la recevabilité de la communication à sa 33ème Session ordinaire. 10. Par Note Verbale ACHPR/COMM 246/2002 du 28 octobre 2002, le Secrétariat de la Commission, a informé l‟Etat défendeur qu‟un délai supplémentaire de trois (3) mois lui était accordé et que ses arguments et observations sur la communication étaient attendus pour fin janvier 2003. 11. Cette information a été communiquée ACHPR/COMM 246/02 du 28 octobre 2002. au plaignant par lettre 12. N‟ayant reçu aucune réponse de la part de l‟Etat défendeur à la fin janvier 2003, le Secrétariat de la Commission lui a envoyé un rappel par Note Verbale ACHPR/246/02 du 10 février 2003, attirant l‟attention de la Côte d‟Ivoire sur le fait que ses arguments et observations sur la communication étaient nécessaires à la Commission afin que celle-ci prenne en connaissance de cause, une décision sur la recevabilité de l‟affaire à sa 33ème session prévue en mai 2003. 13. Durant sa 33ème Session Ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la Commission a décidé de reporter sa décision sur la recevabilité de cette communication à sa 34ème Session, accédant en cela à la requête 65
25ème Rapport d’activités de la CADHP verbale du délégué de l‟Etat défendeur assistant à la session et qui a requis un délai supplémentaire pour présenter ses arguments, notamment sur la recevabilité du cas. 14. Le Secrétariat de la Commission avait également transmis au délégué de la Côte d‟Ivoire à la session, une copie de la plainte. 15. En date du 11 juin 2003, par Note Verbale ACHPR/246/2002, le Secrétariat a en outre envoyé par DHL à l‟Etat défendeur, une copie de la plainte, requérant une réaction rapide de ce dernier, en tout cas avant la fin août 2003, afin que la Commission puisse se prononcer sur l‟admissibilité du cas. 16. Le Secrétariat a également écrit au plaignant, le 11 juin 2003, pour lui expliquer les raisons du report de la décision de la Commission sur la recevabilité de la communication. 17. Durant sa 34ème Session Ordinaire qui s‟est tenue du 06 au 19 novembre 2003 à Banjul, Gambie, les représentants de l‟Etat défendeur ont fait une présentation orale devant la Commission Africaine et ont consigné dans un mémoire écrit remis au Secrétariat, la substance de leurs observations sur l‟affaire. 18. Durant sa 35ème Session Ordinaire qui s‟est tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la communication et l‟a déclarée recevable. 19. En date du 21 juin 2004, le Secrétariat de la Commission a écrit à l‟Etat défendeur et au plaignant pour leur notifier cette décision en leur demandant de lui faire parvenir dans les trois mois, leurs arguments sur le fond de l‟affaire. 20. Durant sa 36ème Session Ordinaire qui s‟est tenue du 23 novembre au 07 décembre 2004 à Dakar, Sénégal, la Commission Africaine a examiné la communication et, en l‟absence de soumissions de l‟Etat partie sur le fond de l‟affaire, a décidé de différer sa décision à ce stade à sa 37ème Session Ordinaire. 21. En date du 20/12/2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié cette décision à l‟Etat défendeur en requérant son mémoire sur le fond de l‟affaire dans les meilleurs délais. 22. A cette même date, une correspondance de la même teneur a été envoyée au plaignant à qui il a été requis de soumettre dans les meilleurs délais, ses arguments sur le fond de l‟affaire. 66
25ème Rapport d’activités de la CADHP 23. Durant sa 37ème Session, la Commission Africaine, accédant à la demande de la partie défenderesse, a reporté sa décision sur le fond de la plainte, afin de recevoir les arguments cette dernière. Cette décision a été notifiée aux parties en date du 03/06/2005. 24. Une note de rappel a été envoyée à l‟Etat défendeur le 12/09/2005 25. En date du 08/11/2005, l‟Etat défendeur a envoyé des observations complémentaires sur le fond de la plainte. 26. Le Secrétariat en accusé réception et les a transmises à la partie plaignante en date du 10/11/2005. 27. Lors de sa 38ème Session Ordinaire qui s‟est déroulée du 21 novembre au 5 décembre 2005 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la plainte et a reporté sa décision sur le fond à la 39ème Session. 28. En date du 7 décembre 2005, les parties ont été informées de cette décision. 29. Lors de sa 41ème session ordinaire tenue à Accra, Ghana en mai 2007, la Commission a décidée de renvoyer cette communication sur demande de l‟Etat partie qui a informé la Commission qu‟il a initié un règlement à l‟amiable avec le plaignant. 30. Par note verbale en date de juillet et par lettre portant la même date, les deux parties ont été notifiées de la décision de la Commission. 31. Lors de sa 42ème session ordinaire tenue à Brazzaville, République du Congo, en novembre 2007, la Commission a décidé de renvoyer cette communication pour confirmer avec le plaignant l‟initiation d‟un règlement à l‟amiable par l‟Etat défendeur. 32. Par note verbale du 19 décembre 2007 et par lettre portant la même date, les deux parties ont été notifiées de la décision de la Commission. LE DROIT LA RECEVABILITE Présentation du plaignant sur la recevabilité 33. Le plaignant soutient que le seul recours possible contre la constitution ivoirienne, c‟est la demande en révision qui, quoique prévue par cette dernière, « est impossible en l‟état actuel des choses. ». En effet aux termes de l‟article 124 de la constitution ivoirienne « L‟initiative de la 67
25ème Rapport d’activités de la CADHP révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l‟Assemblée Nationale ». 34. Le plaignant argue en outre que le Président de la République a, à maintes reprises, clairement exprimer son opposition à une éventuelle révision de la Constitution. Le plaignant soutient aussi que le Président de la République a affirmé de façon péremptoire qu‟il ne soumettra jamais cette Constitution à la révision, ce qui traduit très clairement sa volonté de ne pas mettre en œuvre ce mécanisme dont seul lui et le Président du Parlement ont la prérogative d‟initié. 35. Selon le plaignant, le Président de l‟Assemblée Nationale, s‟exprimant au nom de l‟ensemble des Députés au Forum de la Nation Pour la Réconciliation Nationale, a rejeté l‟éventualité d‟une révision de la constitution en affirmant que : « le peuple de Côte d‟Ivoire ne souhaite pas de révision constitutionnelle ». 36. Le plaignant plaide en outre que l‟ultime espoir de voir les autorités (le Président de la République et le Président du Parlement) réviser leur position résidait dans le « Forum de la Nation pour la Réconciliation Nationale qui s‟est tenu du 9 octobre 2001 au 18 février 2001 à Abidjan ». Or le Forum, dans ses résolutions finales n‟a pas décidé d‟une révision de la constitution. 37. Le plaignant soutient donc qu‟il n‟existe aucun recours interne possible dans le cas d‟espèce et prie la Commission Africaine d‟en tirer les conséquences de droits en déclarant la communication recevable. Présentation de l’Etat défendeur sur la recevabilité 38. Pour sa part, l‟Etat défendeur, dans son mémoire sur la recevabilité transmis à la Commission Africaine le 10 novembre 2003, soutient que, selon lui, la communication est « irrecevable et mal fondée ». L‟Etat défendeur assure qu‟il existe bien un recours interne « constitué par la procédure en révision imminente des articles 124 et suivants de la Constitution ». 39. Or, poursuit l‟Etat défendeur, le plaignant n‟a pas apporté la preuve de l‟utilisation et de l‟épuisement des voies de recours internes existants. L‟Etat défendeur qui entend par « recours internes », les actions légales et licites entreprises à « l‟effet de faire cesser la violation alléguée », soutient que le plaignant n‟a rien tenté dans ce sens. 40. En ce qui concerne la requête du plaignant relative à la révision de certains articles de la Constitution ivoirienne, l‟Etat défendeur soutient que les Ivoiriens se sont librement dotés de cette Constitution qui n‟est ni 68
25ème Rapport d’activités de la CADHP « grossièrement ou manifestement négatrice de la dignité humaine ». Il en déduit que la demande en révision de cette Constitution par le plaignant, n‟est pas « compatible avec la Charte de l‟Organisation de l‟Unité Africaine et la Charte Africaine des Droits de l‟Homme et des Peuples » et que la communication devrait par conséquent être déclarée irrecevable par la Commission Africaine car elle n‟est pas compatible avec l‟Article 56(20) de la Charte Africaine Décision de la Commission sur la recevabilité 41. La recevabilité des communications présentées à la Commission Africaine conformément à l‟Article 55 est déterminée par sept exigences énoncées à l‟Article 56 de la Charte Africaine. Dans les communications 147/95 et 149/96 – Sir Dawda K Jawara v Gambia, la Commission a considéré que ces exigences doivent être toutes satisfaites pour qu‟une communication soit déclarée recevable. 42. Dans la présente communication, sans faire référence aux autres exigences, le plaignant soutient que les recours internes ne sont pas disponibles dans son cas puisque le recours disponible ne pouvait être utilisé que par le Président et les membres de l‟Assemblée Nationale. Il a conclu que, pour cette raison, il n‟existe pas de recours et que la communication devrait être déclarée recevable. L‟Etat, en revanche, affirme que la communication est incompatible avec la Charte de l‟OUA et la Charte Africaine et, sans spécification, il fait observer également que le plaignant n‟a pas tenté les recours qui étaient disponibles. L‟Etat conclut que, pour les raisons qui précèdent, la communication devrait être déclarée irrecevable. 43. Au vu de ce qui précède, la Commission Africaine note que, puisque l‟Etat ne soulève pas d‟objections quant aux autres exigences énoncées à l‟Article 56, l‟on peut présumer qu‟elles ont été respectées par le plaignant. La Commission se prononcera donc sur les deux exigences litigieuses : l‟Article 56(2) pour la compatibilité avec la Charte et l‟Article 56 (5) pour l‟épuisement des recours internes. 44. Compatibilité, selon le Black‟s Law Dictionary, signifie „en accord‟ ou „en conformité avec‟ ou „non contraire à‟ ou „contre‟. La Commission Africaine a interprété la compatibilité aux termes de l‟Article 56 (2) de la Charte signifiant que la communication doit faire apparaître une violation prima facie de la Charte. Dans la présente communication, le plaignant allègue que la Constitution de la Côte d‟ Ivoire de 2000 contient des dispositions discriminatoires et qu‟elle ne permet pas aux citoyens du pays l‟égalité de chance à participer pleinement à la gouvernance de leur pays. Le plaignant soutient que, aux termes de l‟Article 35 de la Constitution, “Le Président de la République ………..doit être ivoirien d‟origine, né de père 69
25ème Rapport d’activités de la CADHP et de mère eux-mêmes ivoiriens d‟origine ……….”,L‟Article 65 de la Constitution stipule qu‟un Candidat aux élections présidentielles ou aux fonctions de Président ou de Vice-président de l‟Assemblée Nationale “doit être ivoirien d‟origine et ses deux parents eux-mêmes ivoiriens d‟origine, il doit n‟avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et ne doit s‟être jamais prévalu d‟une autre nationalité ”et l‟Article 132, selon le plaignant, accordait l‟immunité civile et pénale aux membres de l‟ancien Comité national de sécurité publique (CNSP), organe militaire exécutif ayant présidé à la transition, et aux auteurs des événements ayant abouti au changement de gouvernement à la suite du coup d‟Etat du 24 décembre 1999. Ces allégations, de l‟avis de la Commission, soulèvent une violation prima facie des droits de l‟homme. Sur cette base, la Commission Africaine considère que l‟exigence de l‟Article 56(2) de la Charte Africaine a été suffisamment respectée. 45. Deuxièmement, l‟Etat défendeur soutient que le plaignant n‟a pas tenté de rechercher les recours internes. Le plaignant a déclaré clairement que le recours disponible pour assurer une révision de la Constitution ne peut être utilisé que par le Président et les membres du parlement. Il n‟est disponible pour aucun autre individu ou citoyen. L‟Etat défendeur n‟a pas contesté ce fait mais, en revanche, a indiqué, sans élaborer davantage, que le plaignant n‟avait soumis aucune preuve d‟utilisation et d‟épuisement des recours internes existants, ajoutant que les “recours internes” comportent toute action légale et licite entreprise pour “assurer la cessation des violations alléguées”. 46. Dans Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie, la Commission Africaine a clairement indiqué qu‟un recours interne est disponible si le plaignant peut le poursuivre sans obstacle, que ce recours est efficace s‟il offre une possibilité de succès et si ce recours est adéquat et capable d‟apporter une réparation à la violation alléguée4. 47. Lorsque le plaignant soutient avoir épuisé tous les recours, la charge incombe dès lors à l‟Etat défendeur qui doit démontrer que les recours sont disponibles et dans quelle mesure le plaignant peut les utiliser pour satisfaire sa plainte. Il ne suffit pas de faire une déclaration générale sans l‟étayer de preuves. Cette opinion est soutenue par le Comité des droits de l‟homme dans Albert Mukong c/ République du Cameroun,5 où le Comité a déclaré que l‟Etat partie s‟était contenté d‟énumérer in abstracto plusieurs recours sans les lier au cas d‟espèce et sans démontrer comment ils pourrait offrir une réparation efficace dans les circonstances propres au cas du plaignant. 4 Communication 147/95 and 149/96 – Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie 5 Communication No. 458/1991 70
25ème Rapport d’activités de la CADHP 48. Dans Velasquez Case6 la Cour interaméricaine des droits de l‟homme, en interprétant l‟Article 46 de la Convention interaméricaine relative aux droits de l‟homme (Article similaire à l‟Article 56 de la Charte Africaine) sur la question de l‟épuisement des recours internes, a déclaré que, pour que la condition nécessaire de l‟épuisement des recours internes s‟applique, les recours internes de l‟Etat concerné devraient être disponibles, adéquats et efficaces pour être utilisés et épuisés. 49. Dans le cas présent, le plaignant n‟a pas la possibilité de recourir à des moyens judiciaires pour remédier à la violation alléguée puisque le mécanisme offert par l‟Article 124 de la Constitution ne lui est pas disponible. En effet, le plaignant n‟a pas la capacité nécessaire d‟initier le recours interne car celui-ci est réservé exclusivement au Président de la République et aux membres de l‟Assemblée Nationale. Il peut être donc conclu que le recours offert par l‟Article 124 de la Constitution n‟est ni adéquat ni disponible pour le plaignant. 50. L‟Etat défendeur a l‟obligation de procurer tous les recours possibles, efficaces et accessibles à ses citoyens par lesquels ces derniers peuvent rechercher, au niveau national, la reconnaissance et la réparation des violations alléguées de leurs droits, même si cela signifie pour eux de se tourner, si besoin était, vers les systèmes internationaux de protection des droits de l‟homme comme la Commission Africaine des Droits de l‟Homme et des Peuples. 51. Au vu de ce qui précède, la Commission Africaine considère que, dans le contexte de la présente communication, les recours internes ne sont pas disponibles et, comme la condition de leur épuisement envisagée à l‟Article 56 de la Charte Africaine ne peut être invoquée, la Commission Africaine conclut donc que les objections soulevées par l‟Etat défendeur aux termes de l‟Article 56 (2) et (5) ne sont pas étayées de preuves et elle considère donc que la présente communication est recevable. Décision sur le fond Présentation du plaignant sur le fond 52. Le plaignant argue que les dispositions des Articles 35 et 65 de la Constitution de la République de Côte d‟Ivoire de 2000 contreviennent aux Articles 2 et 13 de la Charte Africaine. L‟Article 35 de ladite Constitution stipule que : “Le Président de la République ………..doit être ivoirien d‟origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d‟origine ……….” 6 Cas Velasquez Rodriguez, Jugement du 29 juillet 1988, Inter-Am.Ct.H.R (Ser.C) No.4 (1988) 71
25ème Rapport d’activités de la CADHP 53. L‟Article 65 de la Constitution stipule que le candidat aux élections présidentielles ou à la fonction de Président ou de Vice-président de l‟Assemblée Nationale “doit être ivoirien d‟origine et ses deux parents euxmêmes ivoiriens d‟origine, doit n‟avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et ne doit s‟être jamais prévalu d‟une autre nationalité ”. 54. Le plaignant soutient qu‟en fixant les règles et les conditions d‟accès aux fonctions publiques susmentionnées, la Constitution établit une distinction entre Ivoiriens selon leur lieu d‟origine et leur naissance et les répartit en catégories en appliquant des normes différentes à chacune de ces catégories, ce que le plaignant trouve discriminatoire et contraire à la Charte Africaine. 55. Aux termes de l‟Article 35 de la Constitution, les catégories suivantes de citoyens ne peuvent être éligibles à la fonction de Président de la République ou ne peuvent être élues Président de l‟Assemblée Nationale ou Vice-président de l‟Assemblée Nationale. a) Les Ivoiriens ayant acquis la nationalité ivoirienne autrement que par naissance, c'est-à-dire, par mariage ou par naturalisation ; b) Les Ivoiriens qui, bien qu‟ivoiriens de naissance, nés de parents eux-mêmes ivoiriens, se sont, à un moment de leur vie, prévalu d‟une autre nationalité ; c) Les Ivoiriens ayant par le passé renoncé à la nationalité ivoirienne. 56. Une telle distinction, selon le plaignant, aboutirait à l‟exclusion de plus de “40 % de la population ivoirienne…de se porter candidats aux fonctions publiques susmentionnées …” et cela aurait pour effet de réduire le choix laissé aux citoyens de choisir librement les concitoyens chargés de diriger les affaires de leur nation, contrairement à l‟Articles 13 (1) de la Charte Africaine. 57. Sur l‟allégation selon laquelle la Constitution violerait l‟Article 3 de la Charte Africaine, le plaignant souligne que la Constitution, dans son Article 132, accorde l‟immunité civile et pénale aux membres de l‟ancien Comité national de sécurité publique (CNSP), organe militaire exécutif ayant dirigé la transition, et aux auteurs des événements ayant abouti au changement de gouvernement à la suite du Coup d‟Etat du 24 décembre 1999. 58. Selon le plaignant, cette immunité est “totale et illimitée” dans le temps et empêcherait certaines personnes, victimes des actes perpétrés par les personnes se voyant accorder l‟amnistie, de porter leur cause devant le 72
25ème Rapport d’activités de la CADHP tribunal pour obtenir réparation du tort qui leur a été fait. Selon le plaignant, ce fait constitue une protection inégale de la loi, contrairement à l‟Article 3 (2) de la Charte. Présentation de l’Etat défendeur sur le fond 59. L‟Etat défendeur, pour sa part, tout en contestant l‟affirmation selon laquelle les dispositions constitutionnelles en question ont exclu “plus de 40 % de la population de Côte d‟Ivoire de l‟accès auxdites fonctions comme l‟a argué le plaignant, justifie plutôt la nécessité desdites dispositions par le fait que l‟Etat a le droit de determiner juridiquement la catégorie de citoyens avec lesquels devraient être confiés “la réalisation d‟un acte spécifique ou l‟accès à une situation spécifique ”. 60. L‟Etat défendeur considère légitime d‟exiger “un certain niveau de loyauté de la part de quiconque aspire à présider aux fonctions les plus élevées du pays”, ce qui est le cas pour celles de Président de la République ou de Président ou Vice-président de l‟Assemblée Nationale. 61. En outre, l‟Etat défendeur réfute la notion de discrimination avancée par le plaignant dans ce cas et soutient que la Constitution ivoirienne établit plutôt une “distinction” entre les différents citoyens du même pays. Il ne s‟agit pas de discrimination, argue l‟Etat défendeur, “lorsque la distinction entre les individus placés dans des conditions similaires est établie sur une base “raisonnable et objective”. 62. L‟Etat défendeur cite les exemples des Etats-Unis, de l‟Algérie, du Bénin, du Burkina Faso et du Gabon où l‟accès à la fonction de Président de la République est limité par divers critères parmi lesquels celui de la nationalité. 63. L‟Etat défendeur argue en outre que la discrimination et l‟exclusion dénoncées par le plaignant ne peuvent plus être avancées devant la Commission Africaine, étant donné que, dans le contexte de l‟Accord de Pretoria7 que les Parties ont conclu sous l‟égide de l‟Union Africaine, le Président de la République de Côte d‟Ivoire, faisant usage des pouvoirs exceptionnels dont il est investi par la Constitution (Article 48), a déclaré éligibles tous les candidats désignés par les Parties à l‟Accord de Marcoussis8. 64. Pour l‟Etat défendeur, “il apparaît des termes de la Communication (actuellement en cours d‟examen) que son principal objectif est la candidature de tous ceux qui le souhaitent, notamment celle de M. Alassane Dramane Ouattara. Cette exigence n‟ayant pas été satisfaite 7 8 L’accord a été conclu en avril 2005 à Pretoria, Afrique du Sud. Cet accord a été conclu à Marcoussis, France, en janvier 2003. 73
25ème Rapport d’activités de la CADHP conformément aux principes de l‟Union Africaine, l‟Article 56 (7) de la Charte peut être appliqué. 65. Sur l‟allégation d‟une protection inégale de la loi, l‟Etat défendeur argue que l‟immunité accordée aux auteurs des événements ayant abouti au changement de gouvernement le 24 décembre 1999 n‟est ni totale ni illimitée dans le temps et qu‟elle ne concerne que “les membres du Comité national de sécurité publique (CNSP) et tous les auteurs des événements ”. En conséquence, les autres auteurs de pillage, civils ou militaires, commis durant la période de transition militaire ne sont pas concernés par cette immunité. 66. Eu égard à la possibilité que les victimes initient des actions judiciaires pour obtenir réparation du tort qu‟elles ont subi, l‟Etat défendeur soutient qu‟il n‟y a pas d‟inégalité puisqu‟aucune victime ne peut instituer de procédure contre les personnes bénéficiant de l‟amnistie. Décision de la Commission Africaine sur le fond 67. Lors de sa 41ème Session ordinaire tenue à Accra, Ghana, en mai 2007, l‟Etat a informé la Commission qu‟il était en train de régler la crise civile dans le pays et que les questions soulevées dans la présente communication seraient abordées. La Commission regrette l‟échec de l‟Etat partie à fournir d‟autres informations sur les développements relatifs à la substance de la plainte de l‟auteur depuis lors. 68. Ayant reçu les présentations sur le fond des deux parties et en l‟absence de toute indication que cette situation a été réglée ou est en train de l‟être par les deux parties de manière amiable, la Commission procèdera à l‟examen de la présente communication sur le fond. 69. Dans le cas d‟espèce, le plaignant allègue une violation par l‟Etat défendeur des Articles 2, 3 et 13 de la Charte Africaine. La Commission Africaine a analysé ces allégations à la lumière des informations mises à sa disposition. 70. La Commission abordera ensemble la violation des Articles 2 et 13 puis, séparément, la violation de l‟Article 3. Allégations de violation des Articles 2 et 13 de la Charte Africaine. 71. L‟Article 2 de la Charte Africaine stipule que : 74
25ème Rapport d’activités de la CADHP “Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d‟ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d‟opinion politique ou de toute autre opinion, d‟origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ”. Et l‟Article 13 (1) de la Charte dispose que : “Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l‟intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ». 72. La Commission Africaine considère que les limites pouvant être imposées à la jouissance des droits prescrits par la Charte Africaine ne devraient s‟appliquer que lorsque nécessaire, dans l‟esprit des conditions énoncées par la Charte. 73. Dans Civil Liberties Organisation (au nom de la Nigerian Bar Association) c/ Nigeria,9 la Commission a déclaré que “En régulant l‟exercice de ce droit [faisant référence au droit d‟association], les autorités compétentes ne devraient pas promulguer [une législation destinée à limiter ce droit] …”. Dans Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c/Nigeria10, la Commission, tout en reprenant la déclaration ci-dessus, a ajouté que „par ces mots, la Commission déclare un principe général s‟appliquant à tous les droits et non pas seulement à la liberté d‟association”. La Commission a en outre déclaré que les “les gouvernements devraient éviter de limiter ces droits et attacher un soin particulier à ceux qui sont protégés par le droit constitutionnel ou le droit international en matière de droits de la personne …”. 74. La Constitution ivoirienne de 2000, dans ses Articles 35 et 65, a imposé, comme conditions d‟éligibilité à certaines fonctions supérieures de l‟Etat, des limites qui ont effectivement disqualifié un certain pourcentage de la population ivoirienne à aspirer à ces fonctions. Le plaignant avance le chiffre de 40 % et, bien que l‟Etat défendeur conteste ce chiffre, il ne conteste pas l‟existence de cette situation en soi. Selon l‟Etat, la clause de disqualification se justifie par les exigences du “niveau de loyauté”. Il a ajouté que cette pratique est également courante dans d‟autres pays. 9 10 Communication 101/93. Communication 102/93. 75
25ème Rapport d’activités de la CADHP 75. L‟Article 2 de la Charte Africaine dispose que toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment “…l‟origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ”. L‟Article 13 dispose que « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l‟intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ”. 76. Contrairement à l‟Article 2 parlant de „toute personne‟, l‟Article 13 est plus explicite, parlant de „tous les citoyens‟. Donc aux termes de cet Article, tous les citoyens ont le droit et l‟opportunité, sans aucune des distinctions mentionnées à Article 2 et sans restrictions irraisonnables, de prendre part à la direction du gouvernement de leur pays, directement ou par l‟intermédiaire de représentants librement choisis, ce qui inclut le fait de voter et d‟être élu lors d‟élections périodiques franches au suffrage universel par bulletin secret. 77. Le droit de participer aux affaires publiques ou au processus politique de son pays, y compris le droit de vote et de se présenter à des élections, est une liberté civile fondamentale et un droit de l‟homme et devrait être accordé aux citoyens sans discrimination. La raison en est, comme l‟a démontré l‟expérience de l‟histoire, que les gouvernements issus de la volonté du peuple, exprimée dans des élections libres, sont ceux qui offrent la garantie la plus sûre que les droits de l‟homme seront observés et protégés. 78. Plusieurs autres instruments internationaux garantissent ces droit stipulés aux Articles 2 et 13 de la Charte Africaine : la non-discrimination et la participation aux affaires publiques. L‟Article 5(c) de la Convention internationale sur l‟élimination de la discrimination raciale déclare inter alia que : « Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l‟Article 2 de la présente Convention, les Etats parties s‟engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l‟égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d‟origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : “…(c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections – de voter et d‟être candidat – selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre par au gouvernement ainsi qu‟à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d‟accéder, dans des conditions d‟égalité, aux fonctions publiques ”. L‟Article 2 de la Convention fait référence à l‟obligation d‟éliminer la discrimination raciale et „de modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe.‟ L‟Article 21 de la Déclaration universelle des droits de l‟homme, pour sa part, dispose que : “Toute personne a le droit 76
25ème Rapport d’activités de la CADHP de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l‟intermédiaire de représentants librement choisis.” Et « Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d‟égalité, aux fonctions publiques de son pays ». L‟Article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) reconnaît et protège le droit de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques… le droit de voter et d‟être élu… et le droit d‟accéder aux fonctions publique de son pays. Quelle que soit la forme de constitution ou de gouvernement en vigueur, le Pacte invite les Etats à adopter les mesures législatives et autres qui s‟avèreraient nécessaires pour donner aux citoyens l‟opportunité de jouir effectivement des droits qu‟il protège. 79. L‟interprétation la plus élaborée du droit de participer aux affaires publiques a été donnée par le Comité des droits de l‟homme des Nations Unies. Dans son Commentaire général n° 25 sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote11, le Comité a déclaré inter alia que : “la mise en œuvre effective de ce droit et l‟opportunité de se présenter à une fonction élective assurent que les personnes autorisées à voter ont le libre choix de candidats. Toute restriction au droit de se présenter à une élection, comme l‟âge minimum, doit être justifiable selon des critères objectifs et raisonnables. Les personnes autrement éligibles ne devraient pas être exclues par des exigences déraisonnables ou discriminatoires comme l‟éducation, la résidence ou l‟ascendance, ou au motif d‟affiliation politique. Personne ne devrait souffrir de discrimination ou d‟un désavantage de toute sorte en raison du fait de sa candidature.12 80. Dans la présente communication, pourrait-on dire que les conditions énoncées aux Articles 35 et 65 de la Constitution ivoirienne de 2000 sont justifiables selon des critères objectifs et raisonnables et raisonnables et non-discriminatoires ? 81. L‟Article 35 de ladite Constitution stipule que le Président de la République ………..doit être ivoirien d‟origine, né de père et de mère euxmêmes ivoiriens d‟origine ……….”.L‟Article 65 stipule que le Candidat aux élections présidentielles ou aux fonctions de Président ou de Viceprésident de l‟Assemblée Nationale “doit être ivoirien d‟origine, ses deux parents ivoiriens d‟origine, doit n‟avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et ne doit s‟être jamais prévalu d‟une autre nationalité ”. 11 12 CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, Commentaire général n° 25.. Adopté par le Comité lors de sa 1510ème réunion (cinquante septième session) le 12 juillet 1996. Comité des droits de l‟homme, Commentaire général n° 25, Droit de participer aux affaires publiques, droit de vote et droit d‟accéder équitablement aux affaires publiques, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996), para. 15. 77
25ème Rapport d’activités de la CADHP 82. Il est vrai que la Constitution ne place ces restrictions que pour les plus hautes fonctions du pays. De nombreux autres pays, européens, américains et africains, sont dotés de dispositions similaires destinées à déterminer les personnes autorisées à accéder aux plus hautes fonctions. La plupart de ces pays ont la même justification que celle donnée par le gouvernement ivoirien : les personnes occupant ces fonctions doivent faire preuve d‟une indubitable loyauté envers la nation. Il est néanmoins improbable que ce soit le seul moyen d‟éprouver la loyauté ou même que ce soit le meilleur moyen de l‟éprouver. 83. La Commission reconnaît le droit de chaque Etat partie à la Charte dans l‟adoption d‟une législation appropriée pour réguler la conduite d‟élections. Il appartient également aux Etats de déterminer les critères d‟éligibilité des personnes pouvant voter et de celles se présentant aux élections, quelle que soit la fonction postulée. L‟exercice consistant à adopter les critères réglementant les personnes qui peuvent voter et celles qui peuvent se présenter aux élections ne constitue pas en soi une violation des normes relatives aux droits de l‟homme. Dans toutes les sociétés, certaines mesures/actions positives doivent être prises pour réglementer le comportement humain dans certains domaines. Ces critères doivent toutefois être raisonnables, objectifs et justifiables. Ils ne doivent pas chercher à supprimer les droits déjà acquis d‟un individu. 84. La Commission Africaine est d‟avis que le droit de vote et le droit de se présenter à des élections sont des droits attribuables à l‟individu et exercés par lui. C‟est pourquoi le vote, dans les sociétés démocratiques, se fait à bulletin secret, au point que même le père ou la mère d‟un individu peuvent ne pas savoir pour qui il a voté. Pareillement, l‟exercice du droit de se présenter à des élections est un droit personnel et individuel ne devant pas être lié au statut d‟un autre individu ou d‟un groupe d‟individus. Ce droit doit être exercé par l‟individu simplement à titre individuel et ne pas être lié au statut d‟un autre individu. Une distinction doit donc être faite entre les droits qu‟un individu peut exercer par luimême et les droits qu‟il peut exercer en tant que membre d‟un groupe ou d‟une communauté. 85. Ainsi, le fait de déclarer qu‟un citoyen né dans un pays ne peut se présenter aux élections parce que ses parents ne sont pas nés dans ce pays pousserait trop loin la limite du caractère objectif et raisonnable. La Commission reconnaît le fait que la fonction de Président de la République, de Président et de Vice-président de l‟Assemblée Nationale et d‟autres fonctions similaires sont cruciales pour la sécurité d‟un pays et qu‟il serait imprudent de donner un chèque en blanc à l‟accessibilité de ces fonctions. Le fait de placer des restrictions à l‟éligibilité à ces fonctions ne constitue pas en soi une violation des droits de l‟homme. Toutefois, 78
25ème Rapport d’activités de la CADHP lorsque ces restrictions sont discriminatoires, déraisonnables et injustifiables, l‟objectif qu‟elles sont destinées poursuivre sera éclipsé par leur caractère déraisonnable. 86. Dans le cas d‟espèce, le droit de vote et de se présenter à des élections est un droit individuel et les conditions doivent contribuer à assurer qu‟il soit exercé par les individus sans référence à leur attachement à d‟autres individus. La Commission estime donc que l‟exigence qu‟un individu ne puisse exercer le droit de se présenter à la fonction de Président que non seulement s‟il est né en Côte d‟Ivoire mais aussi que ses parents doivent y être également nés constitue une restriction non nécessaire au droit de participer aux fonctions publiques garantis à l‟Article 13 de la Charte Africaine. L‟Article 35 est également discriminatoire car il applique différentes normes aux mêmes catégories de personnes : des personnes nées en Côte d‟Ivoire sont aujourd‟hui traitées selon le lieu d‟origine de leurs parents, un phénomène contraire à l‟Article 2 de la Charte Africaine. 87. La Commission a adopté la même position dans Legal Resources Foundation c/ Zambie13, où la Commission Africaine a considéré que le droit à l‟égalité est très important. Cela signifie que les citoyens devraient s‟attendre à être traités avec équité et justice dans le système juridique et être assurés d‟un traitement égal devant la loi et d‟une jouissance égale des droits disponibles pour tous les citoyens. Le droit à l‟égalité est important pour une seconde raison. L‟égalité ou son absence affectent la capacité d‟une personne de jouir de nombreux autres droits. A titre d‟exemple, celui qui porte le poids d‟être désavantagé à cause de son lieu de naissance ou de son origine sociale souffre d‟une indignité en tant qu‟être humain et en tant que citoyen égal et fier. Il peut voter pour d‟autres mais ne peut se porter candidat. En d‟autres termes, le pays peut être privé du leadership et des ressources qu‟une telle personne pourrait apporter à la vie nationale ”. 88. Le plaignant allègue également la violation par l‟Etat défendeur de l‟Article 3 de la Charte Africaine qui stipule : “1 – Toutes les personnes bénéficient d‟une totale égalité devant la loi ». 2 – Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ”. 89. L‟Etat défendeur argue que l‟immunité accordée aux auteurs des événements ayant abouti au changement de gouvernement le 24 décembre 1999 n‟est ni totale ni illimitée dans le temps et qu‟elle ne concerne que “les membres du Comité national de sécurité publique 13 Communication 211/98. 79
25ème Rapport d’activités de la CADHP (CNSP) et tous les auteurs des événements”. Par conséquent, les autres auteurs des pillages, qu‟ils soient civils ou militaires, commis pendant la période de transition militaire ne sont pas concernés par cette immunité. Eu égard à la possibilité que les victimes initient des poursuites judiciaires pour obtenir réparation du tort qu‟elles ont subi, l‟Etat défendeur soutient qu‟il n‟y a pas d‟inégalité puisqu‟aucune victime ne peut être autorisée à initier une procédure contre des personnes bénéficiant de l‟amnistie. 90. Il semble donc que “les membres du Comité national de sécurité publique (CNSP)” bénéficiaient d‟une immunité totale et complète et qu‟aucune action ne pouvait être introduite par quiconque pour quelque raison que ce soit. 91. Au fil des ans, la stricte interprétation des pouvoirs de clémence et de la grâce a fait l‟objet d‟un examen insistant de la part des organes internationaux des droits de l‟homme et des juristes. Une jurisprudence internationale cohérente donne à suggérer que l‟adoption d‟amnisties aboutissant à l‟impunité de graves violations des droits de l‟homme serait devenue une règle de droit coutumier international. Dans un rapport intitulé "Question relative à l‟impunité des auteurs de violations des droits de l‟homme (civils et politiques)", préparé par M. Louis Joinet de la Souscommission de la prévention de la discrimination et de la protection des minorités, conformément à la décision 1996/119 de la Sous-commission, il a été noté que "l‟amnistie ne peut être accordée aux auteurs de violations avant que les victimes n‟aient obtenu justice par un recours efficace "et que "le droit à la justice entraîne l‟obligation pour l‟Etat d‟enquêter sur les violations, d‟en poursuivre les auteurs et, si leur culpabilité est établie, de les punir ”.14 92. Le rapport poursuit en déclarant que "même si elles visent à établir des conditions propices à un accord de paix ou à encourager la réconciliation nationale, l‟amnistie et les autres mesures de clémence seront maintenues dans certaines limites : (a) les auteurs de crimes graves aux termes du droit international ne pourront pas bénéficier de ces mesures tant que l‟Etat ne se sera pas acquitté de ses obligations d‟enquêter sur les violations, de prendre des mesures appropriées eu égard à leurs auteurs, dans le domaine de la justice, en veillant à ce qu‟ils soient poursuivis, jugés et dûment punis afin de garantir aux victimes des recours efficaces et réparation des blessures subis et de prendre des mesures pour éviter la répétition de telles atrocités.15 14 Voir E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, paras. 32 et 27. 15 Ibid. Principes 18 et 25. 80
25ème Rapport d’activités de la CADHP 93. Dans son Commentaire général n° 20 sur l‟Article 7 du PIRDCP, le Comité des droits de l‟homme des Nations Unies a fait remarquer que “les amnisties sont généralement incompatibles avec le devoir des Etats d‟enquêter sur ces actes, de garantir la liberté de ces actes dans leur juridiction et de veiller à ce qu‟ils ne se produisent pas à l‟avenir. Les Etats ne peuvent pas priver les individus du droit à un recours efficace, y compris de l‟indemnisation et de la plus pleine réhabilitation possible ".16 Dans le cas de Hugo Rodríguez c/ Uruguay,17 le Comité a réaffirmé sa position selon laquelle les amnisties de violations patentes de droits de l‟homme sont incompatibles avec les obligations de l‟Etat partie au termes du Pacte et a exprimé sa préoccupation qu‟en adoptant la loi d‟amnistie en question, l‟Etat partie ne contribue à une atmosphère d‟impunité susceptible de compromettre l‟ordre démocratique et de susciter de nouvelles violations des droits de l‟homme. 94. La Commission Africaine a également considéré que les lois d‟amnistie sont incompatibles avec les obligations d‟un Etat en matière des droits de l‟homme.18 La ligne directrice 16 des Lignes directrices de Robben Island adoptées par la Commission Africaine lors de sa 32ème Session d‟octobre 2002 déclare en outre que „Afin de lutter contre l‟impunité, les Etats devraient : a) prendre des dispositions pour que les responsables d‟actes de torture ou de mauvais traitements fassent l‟objet de poursuites judiciaires et b) veiller à ce que les ressortissants nationaux soupçonnés de torture ne puissent en aucun cas bénéficier de l‟immunité de poursuites et que la portée des immunités prévues pour les ressortissants de pays étrangers ayant droit à de telles immunités soit aussi restrictive que possible, dans le respect du droit international‟.19 16 Voir le Commentaire général n° 20 (44) du Comité des droits de l‟homme (44) sur l‟Article 7, para. 15 at www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/view40?SearchView. 17 Rodríguez c/ Uruguay, Communication n° 322/1988, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/322/1988 (1994). 18 Voir également : Diverses communications c/ Mauritanie - Communications 54/91, 61/91, 96/93, 98/93, 164/97-196/97, 210/98 et Jean Yokovi Degli au nom du Caporal N. Bikagni, Union Interafricaine des Droits de l‟Homme, Commission Internationale de Juristes c/ Togo - Communications 83/92, 88/93, 91/93. 19 Lignes directrices et mesures d‟interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices de Robben ème Island), Commission Africaine des Droits de l‟Homme et des Peuples, 32 Session, 17 23 octobre, 2002 : Banjul, Gambie. Voir également : Diverses communications c/ Mauritanie - Communications 54/91, 61/91, 96/93, 98/93, 164/97-196/97, 210/98. 81
25ème Rapport d’activités de la CADHP 95. Dans Malawi African Association et autres c/ Mauritanie,20 la Commission a considéré que la loi d‟amnistie adoptée par le législatif mauritanien a eu pour effet d‟annuler la nature pénale des faits et des violations dont les demandeurs se plaignent et que ladite loi a eu également pour effet d‟aboutir à la forclusion de toute action judiciaire pouvant être introduite auprès des juridictions intérieures par les victimes des violations alléguées”. La Commission a en outre fait observer que son rôle consiste précisément à “se prononcer sur des allégations de violations de droits de l‟homme protégés par la Charte dont elle est saisie conformément aux dispositions pertinentes de cet instrument. Elle est d‟avis qu‟une loi d‟amnistie adoptée dans le but d‟annuler des poursuites ou d‟autres actions visant à chercher des réparations qui seraient initiées par les victimes ou leurs bénéficiaires, tout en étant exécutoires …ne peuvent dispenser ce pays de remplir ses obligations internationales aux termes de la Charte. 96. Dans Zimbabwe Human Rights NGO Forum c/Zimbabwe21, la Commission a réitéré sa position à l‟égard des lois d‟amnistie en considérant que “en adoptant l‟ordonnance de clémence n° 1 de 2000, interdisant les poursuites et libérant les auteurs de “crimes à motivation politique ”,...l‟Etat n‟a pas seulement encouragé l‟impunité mais a, en fait, hypothéqué toute possibilité disponible d‟investigation sur les violations alléguées et a empêché les victimes de crimes et de violations alléguées des droits de l‟homme de rechercher un recours efficace et une indemnisation. Cet acte de l‟Etat a constitué une violation du droit des victimes à une protection judiciaire et à ce que leur cause soit entendue aux termes de l‟Article 7 (1) de la Charte Africaine”. 97. S‟il apparaît qu‟il puisse y avoir une possibilité qu‟une victime alléguée soit entendue à une audience, le demandeur devrait se voir accorder le bénéfice du doute et être autorisé à avoir sa cause entendue. L‟adoption de lois accordant l‟immunité de poursuites aux auteurs de violations des droits de l‟homme et empêchant les victimes de chercher réparation rend ces victimes impuissantes et les prive de justice. 98. A la lumière de ce qui précède, la Commission Africaine considère qu‟en accordant une immunité totale et pleine de poursuites qui a hypothéqué l‟accès à tout recours qui aurait pu être disponible aux victimes pour revendiquer leurs droits et sans mettre en place des mécanismes législatifs ou institutionnels alternatifs garantissant que les auteurs des atrocités alléguées soient punies et que les victimes de violations soient dûment indemnisées ou se voient accorder d‟autres possibilités de recherche d‟un recours efficace, l‟Etat défendeur n‟a pas seulement empêché les victimes de chercher réparation mais a également 20 21 Communications 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 et 210/98. Communication 245/2002. 82
25ème Rapport d’activités de la CADHP encouragé l‟impunité et ainsi renié son obligation en violation des Articles 1 et 7 (1) de la Charte Africaine. L‟octroi d‟une amnistie absolvant les auteurs de violations de droits de l‟homme de toute responsabilité constitue une violation du droit des victimes à un recours efficace.22 Pour ces raisons, la Commission Africaine: a. Décide que l‟Etat défendeur est en violation des Articles 1, 2, 3(2), 7 et 13 de la Charte Africaine et l‟invite à prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation. b. Demande aux deux parties d‟informer la Commission des progrès enregistrés sur la révision des provisions discriminatoire de la Commission. c. Offre ses bons offices dans le cas où son assistance serait nécessaire. Adoptée lors de la 5eme Session Extraordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, du 21 au 29 juillet 2008, Banjul, Gambie. 22 Voir Principes et lignes directrices de la Commission Africaine relatifs à un procès équitable et à une assistance juridique en Afrique, para c(d). 83
25ème Rapport d’activités de la CADHP Communication 300/2005: Socio Economic Rights and Accountability Project/Nigeria Résumé des faits : 1. La communication (ci-après désignée la Communication ou la Plainte) est introduite par Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP, le Plaignant) contre le Gouvernement du Nigeria (l‟Etat défendeur). Le Nigeria est un Etat partie à la Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples (la Charte africaine) qu‟il a ratifié le 22 juillet 1983. 2. Dans sa plainte, SERAP allègue que le Président de la République du Nigeria, M. Olusegun Obasanjo, aurait déclaré, lors d‟une émission télévisée du 22 mars 2005, que des membres du Sénat nigérian et de la Chambre des représentants ont accepté des pots-de-vin du Ministre fédéral de l‟Education, dans le but d‟accroître le budget de l‟Education. Selon le Président, le Ministre de l‟Education a demandé à son Permanent Secretary (Secrétaire général) par intérim et à certains directeurs de collecter de l‟argent des votes qu‟ils géraient pour corrompre certains membres de l‟Assemblée nationale afin que le budget du ministère soit augmenté. 3. Les directeurs auraient alors collecté des votes sous leur contrôle la somme de 35 millions de naira, plus un prêt additionnel de 20 millions de naira accordé par la Commission nationale des Universités (NUC), pour verser la somme de 55 millions de naira comme pots-de-vin aux membres cités de l‟Assemblée nationale et à un membre de la Chambre fédérale des représentants. 4. Le requérant prétend que les informations ci-dessus sont une illustration de la corruption massive des hauts fonctionnaires et que c‟est chose courante pour des ministres fédéraux d‟offrir des pots-de-vin aux membres de l‟Assemblée nationale pour voir augmenter leur budget prévisionnel. La corruption sur une grande échelle telle que celle décrite ci-dessus a contribué à une série de violations massives des droits à l‟éducation, entre autres, au Nigeria. Il soutient en outre qu‟en fait, les obligations juridiques du Nigeria en matière de droits de l‟homme au titre de la Charte Africaine de réaliser les contenus obligatoires minimums du droit à l‟éducation ont été réalisées plus dans sa violation que dans son respect, ce qui a mené à : a. L‟incapacité du gouvernement à former le nombre d‟enseignants requis ; b. La grande insuffisance de fonds des institutions nationales d‟éducation ; 84
25ème Rapport d’activités de la CADHP c. L‟absence de motivation des enseignants ; d. La non disponibilité de bancs de salle de classe et les élèves s‟assied à même le sol ; e. La non disponibilité des livres et d‟autres matériels pédagogiques ; f. Un mauvais programme scolaire ; g. De mauvais environnements d‟apprentissage peu favorables ; h. Les effectifs surchargés ; i. Les grèves incessantes des enseignants et du personnel qui n‟ont pas été payés ; j. L‟incapacité à superviser les organismes dans l‟établissement et/ou l‟application des normes ; et k. L‟absence d‟infrastructures. 5. Les plaignants soutiennent en outre que le Gouvernement nigérian a fait exprès de ne pas enquêter sur toutes les allégations de corruption, ce qui a contribué à faire obstacle à son aptitude à utiliser les ressources naturelles du Nigeria au profit de ses populations. 6. Pour illustrer la gravité de la situation, le plaignant cite les Observations conclusives du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels dans lesquelles le Comité a estimé que des millions d‟enfants s‟adonnent à de petits travaux et ceux qui vont à l‟école s‟entassent dans des salles de classe délabrées. La mauvaise qualité de l‟éducation est attribuée au fait que les enseignants ne se consacrent pas à leur travail car leur salaire ne correspond pas à leurs attentes. En outre, en 1997, les frais à l‟université ont augmenté, ce qui a eu pour effet une fuite des cerveaux, en raison des longues périodes de fermeture, des grèves, etc. La plainte : 7. La plainte allègue la violation des articles 1, 2, 3, 17, 21 et 22 de la Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples. La Procédure 8. Le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l‟homme et des peuples (le Secrétariat) a reçu la communication par lettre en date du 29 mars 2005. La Commission a décidé de se saisir de la Communication à sa 37ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 27 avril au 11 mai 2005. 9. Le 18 mai 2005, l‟Etat défendeur a été informé de la saisine et il lui a été demandé de soumettre ses observations sur la recevabilité. 85
25ème Rapport d’activités de la CADHP 10. Le plaignant a également été informé de la saisine et il lui a été demandé de soumettre ses observations sur la recevabilité. 11. Par lettre en date du 4 août 2005, le Secrétariat a reçu les observations du plaignant sur la recevabilité et en a accusé réception le 25 août 2005. 12. Les observations sur la recevabilité ont été transmises à l‟Etat défendeur le 25 août 2005. 13. Le 14 novembre 2005, une lettre a été envoyée à l‟Etat partie défendeur l‟exhortant à soumettre ses observations sur la recevabilité. 14. L‟Etat défendeur a soumis ses observations écrites sur la recevabilité de la Communication au cours de sa 38ème Session ordinaire. 15. A sa 38ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre 2005 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la communication et décidé de reporter sa décision sur la recevabilité à sa 39ème Session ordinaire. 16. Par Note Verbale du 15 décembre 2005, le Secrétariat a notifié sa décision à l‟Etat défendeur de cette décision de reporter la décision sur la recevabilité à sa 39ème Session ordinaire. 17. Par lettre du 15 décembre 2005, le plaignant a également été notifié de la décision. 18. Lors de sa 39ème Session ordinaire tenue du 11 au 25 mai 2006 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a considéré la communication et en a renvoyé l‟examen à sa 40ème Session ordinaire. La Commission a indiqué que l‟allégation du plaignant de violations « graves et massives » des droits de l‟homme par l‟Etat défendeur mérite d‟être entendue par la Commission Africaine selon la pratique établie de celle-ci. 19. Lors de sa 40ème Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné la Communication et a renvoyé sa décision sur la recevabilité à sa 41ème Session ordinaire. 20. Au cours de la même Session, le Secrétariat a reçu les observations de l‟Etat défendeur sur la recevabilité. 21. A sa 42ème Session ordinaire tenue du 15 au 28 novembre 2007 à Brazzaville, République du Congo, la Commission a considéré la Communication et reporté son examen à sa 43ème Session ordinaire, pour permette au Secrétariat de rédiger une décision sur la recevabilité. 86
25ème Rapport d’activités de la CADHP 22. Durant la même Session, le Secrétariat a reçu les observations écrites supplémentaires de l‟Etat défendeur sur la recevabilité, qui ont été transmises au Plaignant. DU DROIT La recevabilité Observations du plaignant 23. Le plaignant soutient que la Communication soulève la question de la violation prima facie de la Charte et satisfait les conditions de la recevabilité, conformément à l‟article 56 de la Charte. 24. Toutefois, s‟agissant de la question de l‟épuisement des recours internes, conformément à l‟article 56 (5), le Plaignant demande à la Commission d‟invoquer la règle d‟exception. Tout en admettant que les recours internes n‟ont pas été tentés, le plaignant explique qu‟une telle tentative aurait été vaine pour trois raisons. 25. Premièrement, il n‟y a pas de recours internes d‟emblée disponibles pour SERAP du fait l‟interprétation stricte du principe de locus standi au Nigeria et parce que l‟épuisement des recours internes est inapplicable lorsqu‟il est irréaliste de saisir les tribunaux nationaux en raison du grand nombre de plaignants potentiels (5 millions d‟étudiants nigérians aux niveaux primaire, secondaire et universitaire) et de surcharger éventuellement les tribunaux par des procès qui se prolongent de façon anormale. 26. Deuxièmement, il n‟y a pas de recours internes adéquats ou efficaces pour répondre aux violations alléguées dans la présente plainte puisque les tribunaux nigérians ne considèrent généralement pas les droits économiques et sociaux comme des droits humains ayant force exécutoires. En outre, il n‟y a pas d‟équivalent aux dispositions des Articles 17 et 21 de la Charte africaine relatives au droit à l‟éducation et au droit des peuples de ne pas être privés de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, conformément à la Constitution ou de la législation du Nigeria. Ainsi, pour cette raison, les tribunaux nigérians ne sont pas disposés à instruire de telles affaires. 27. Troisièmement, le processus judiciaire nigérian est faible et il se prolonge de façon anormale, rendant ainsi inefficace tout recours introduit. 87
25ème Rapport d’activités de la CADHP Observations de l’Etat défendeur 28. A son tour, I‟Etat défendeur soutient qu‟au Nigeria, les droits sociaux et économiques ne sont pas justiciables en vertu de la Constitution, vu qu‟ils entrent dans le cadre de ce que l‟on peut appeler préambule de la Constitution, définissant les objectifs plutôt qu‟appliquant et approuvant leur respect. Il n‟existe aucun droit légal qui puisse mener aux droits à l‟action. 29. L‟Etat défendeur déclare en outre qu‟en dépit de cela, les tribunaux au Nigeria ont rendu justiciables les droits des socioéconomiques là où l‟on peut montrer qu‟une dénégation de ces principes est susceptible de résulter en une dénégation des droits humains fondamentaux garantis par la Constitution. L‟Etat a ajouté que la domestication de la Charte africaine en vertu de la Loi sur la Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples (ratification et application) (Chapitre 10, Lois de 1990 de la Fédération du Nigeria) habilite les tribunaux nigérians à appliquer ou fournir des recours aux termes des dispositions de la Charte africaine. Par ailleurs, la Constitution du Nigeria contient des dispositions sur les droits socioéconomiques qui, même si elles ne sont pas justiciables, les Etats peuvent être tenus responsables devant les tribunaux s‟ils n‟en tiennent pas compte. 30. L‟Etat défendeur soutient en outre que même si ces droits ne sont pas justiciables, le gouvernement a formulé certaines politiques et créé certaines institutions répondant à cette question, notamment : la National Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS) et la State Economic Empowerment and Development Strategy (SEEDS). Ces institutions et programmes sont respectivement le National Directorate of Employment (NDE), le National Poverty Eradication Programme (NAPEP) et la Small and Medium Enterprises Development Agency (SMEDAN). Il allègue en outre que ces mesures sont toutes destinées à renforcer le bien-être économique et social des peuples en général. 31. L‟Etat défendeur soutient en outre que la Communication devrait êter déclarée irrecevable parce que : - la plainte ne fait pas apparaître de violation d‟une loi interne de la République fédérale du Nigeria ou de violation de conventions ou traités internationaux auxquels le Nigeria est partie ; - la base des faits de la communication est une allégation de conduite criminelle faisant actuellement l‟objet d‟un procès en cours devant la Haute Cour fédérale à Abuja ; 88
25ème Rapport d’activités de la CADHP - la conduite de quelques fonctionnaires n‟équivaut pas, de droit et de fait, à l‟abdication par le Nigeria de ses obligations souveraines envers ses citoyens correctement couvertes par la législation interne ou les conventions ou traités internationaux dont le Nigeria est signataire ; - tous les fonctionnaires nommés par le plaignant ont été contraints de démissionner de leur poste à l‟Assemblée Nationale et se défendent depuis du cas de poursuite introduit à leur encontre ; - la somme de cinquante cinq millions de Naira impliqués dans la transaction illégale a été récupérée ; - des recours internes adéquats existent au Nigeria, ont été utilisés par l‟Etat, mais le plaignant ne les a pas épuisés ; - les faits allégués par la plainte sont purement criminels de nature et n‟équivalent pas à une politique officielle du gouvernement de refuser au peuple du Nigeria le « droit à une utilisation productive de ses ressources » ou son « droit à l‟éducation » comme allégué ; - la plainte a été introduite devant la Commission Africaine sur la base de déclarations et d‟informations générales obtenues de sources non vérifiées et aucune statistique ni autres informations ne sont apportées à l‟appui de ces déclarations générales ; - le gouvernement entreprend diverses initiatives comme la négociation de l‟allègement de la dette avec le Club de Paris des créditeurs, pour agir de manière significative sur le niveau de pauvreté dans le pays. 32. Dans ses observations supplémentaires sur la recevabilité, l‟Etat défendeur a réitéré le fait que cette Communication viole la cinquième raison de recevabilité définie aux termes de l‟article 56 de la Charte africaine. Par ailleurs, le Chapitre 2 (Sections 13 à 24) de la Constitution du Nigeria décrit l‟engagement de l‟Etat eu égard à la promotion et à la protection des droits socioéconomiques de ses citoyens. Décision de la Commission Africaine sur la recevabilité 33. La recevabilité des communications auprès de la Commission africaine est régie par l‟Article 56 de la Charte Africaine qui prévoit sept conditions à remplir avant que la Commission africaine ne déclare une communication recevable. Si l‟une de ces conditions n‟est pas remplie, la Commission africaine déclarera la communication irrecevable, à moins 89
25ème Rapport d’activités de la CADHP que le plaignant ne justifie pourquoi les exigences n‟ont pas pu être satisfaites. 34. Dans la présente communication, le plaignant soutient qu‟il a satisfait à toutes les exigences aux termes de l‟article 56 de la Charte, à l‟exception de l‟article 56(5), en raison de l‟absence de recours internes. L‟Etat affirme toutefois que la communication ne satisfait pas aux exigences des articles 56(5) et 56(2) de la Charte. La Commission africaine traitera par conséquent des dispositions ci-dessus. 35. Comme indiqué plus haut, pour qu‟une communication soit déclarée recevable, elle doit satisfaire toutes les exigences prévues par l‟article 56. Ainsi, si une partie soutient que l‟autre partie n‟a pas satisfait à l‟une quelconque des exigences, la Commission doit se prononcer sur les questions en litige entre les deux parties. Toutefois, la Commission doit également examiner les autres exigences de l‟article 56 qui ne sont pas contestées par les parties. 36. L‟Article 56(1) de la Charte africaine dispose que les communications seront admises si les auteurs indiquent leur identité, même s‟ils demandent l‟anonymat. Dans le cas présent, l‟auteur de la communication est SERAP, une ONG basée à Lagos. L‟auteur de la Communication est donc bien identifié. 37. L‟Article 56(2) de la Charte africaine dispose qu‟une Communication doit être compatible avec la Charte de l‟OUA ou avec la Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples. Dans la présente communication, l‟Etat défendeur affirme que la communication ne s‟est pas conformée à cette exigence. L‟Etat soutient qu‟à cet égard, la plainte ne fait état d‟aucune violation de la législation interne au Nigeria ou une violation d‟une convention ou d‟un traité quelconque auquel le Nigeria est partie. 38. Pour qu‟une plainte soit compatible avec la Charte ou l‟Acte constitutif, elle doit prouver une violation prima facie de la Charte. La compatibilité d‟après le Black‟s Law Dictionary est définie comme suit : « conformément à » et « en conformité avec » ou « non contraire à » ou « contre ». Dans la présente Communication, le plaignant allègue des violations du droit à l‟éducation, à la santé et à la jouissance des ressources naturelles, provoquées par des actions de l‟Etat défendeur. Ces allégations font état d‟une violation prima facie des droits humains garantis par la Charte. Sur la base de ce qui précède, la Commission africaine estime que la communication présente s‟est conformée aux dispositions de l‟article 56(2) de la Charte africaine. 39. L‟Article 56(3) de la Charte dispose qu‟une communication sera admise si elle ne contient pas des termes outrageants ou insultants à l‟égard de 90
25ème Rapport d’activités de la CADHP l‟Etat mis en cause, de ses institutions ou de l‟Organisation de l‟Unité africaine (Union africaine). Dans le cas présent, la Communication ne contient pas, selon la Commission, des termes outrageants ou insultants, d‟où la satisfaction de l‟exigence de l‟article 56(3). 40. L‟Article 56(4) de la Charte dispose que la communication ne doit pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse. Cette Communication a été introduite sur la base de témoignages faits devant l‟Assemblée nationale, de déclarations écrites, de rapports d‟organisations de défense des droits de l‟homme et d‟informations de première main, par des étudiants nigérians «qui ont été directement touchés par le vol des ressources naturelles du Nigeria. » En conséquence, l‟exigence de l‟article 56(4) a été pleinement satisfaite. 41. L‟Article 56(5) dispose que les communications à examiner par la Commission africaine doivent être postérieures à l‟épuisement des recours internes. L‟Etat défendeur soutient que le plaignant ne s‟est pas conformé à cette exigence. Il affirme que le plaignant n‟a pas recherché les recours suffisants et efficaces disponibles dans l‟Etat, avant d‟introduire la présente communication devant la Commission. Par ailleurs, le plaignant déclare qu‟il ne pouvait pas se conformer aux exigences de cet article pour des raisons qui seront énoncées ci-après. 42. L‟Article 56(6) dispose que les communications doivent être soumises dans un délai raisonnable à compter de la date d‟épuisement des voies de recours internes et de la date à laquelle la Commission a été saisie de l‟affaire. Selon cet article, le délai court à partir de la date à laquelle tous les recours internes sont supposés avoir été épuisés, et la phrase “ou à compter de la date à laquelle la Commission s‟est saisie de l‟affaire” ne s‟applique pas à l‟affaire portée devant la Commission parce que cette dernière ne se saisit d‟une communication qu‟après sa soumission par le plaignant, et la Commission s‟est déjà saisie de la communication. En outre, la Charte africaine ne définit pas expressément une date limite précise pour la soumission d‟une plainte par le plaignant. A cet égard, le « caractère raisonnable » de la date limite peut être correctement évalué par la Commission, en gardant à l‟esprit les circonstances de l‟affaire. La Commission est par conséquent d‟avis que la plainte a été soumise dans un délai raisonnable car, selon les faits énoncés, le plaignant a soumis la plainte au moment où il a jugé possible de le faire. Sur la base de ce qui précède, et compte tenu du fait que cet Article ne met pas en doute l‟Etat défendeur, la Commission soutient que l‟Article 56(6) a été respecté par le Plaignant. 43. Enfin, l‟Article 56(7) dispose que la Communication ne doit pas concerner des cas qui ont été réglés par les Etats, conformément aux principes de la 91
25ème Rapport d’activités de la CADHP Charte des Nations Unies, de la Charte de l‟Organisation de l‟Unité africaine ou des dispositions de la Charte africaine. La présente communication n‟a pas été réglée par un quelconque organisme international, et par conséquent, l‟exigence de l‟Article 56(7) a été satisfaite par le Plaignant. 44. La raison d‟être de l‟épuisement des recours internes est de garantir qu‟avant de porter une poursuite judiciaire devant un organe international, il faudra que l‟Etat concerné ait l‟occasion de régler l‟affaire par son propre système local. Ce qui empêche le tribunal international d‟agir comme un tribunal de première instance plutôt que comme un organe de dernier recours.23 45. Trois principaux critères majeurs pourraient être déduits de la pratique de la Commission eu égard à la détermination de la conformité avec l‟exigence selon laquelle le recours interne doit être disponible, efficace et suffisant. 46. Trois critères majeurs sont clairement définis par la Commission dans l‟affaire Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie. Dans cette affaire, la Commission a considéré que « l‟existence d‟un recours doit être suffisamment certaine, non seulement en théorie, mais aussi dans la pratique, sans quoi il n‟aura ni accessibilité ni efficacité …...’24 47. Le plaignant, dans la présente Communication, soutient qu‟il n‟a pas pu épuiser les recours internes parce qu‟il n‟existe pas de dispositions dans les lois nationales du Nigeria l‟autorisant à chercher réparation pour les violations subies. 48. Il soutient en outre qu‟aucun recours interne n‟était disponible, « en raison de l‟interprétation stricte du principe du locus standi au Nigeria. » Par ailleurs, le locus standi n‟est pas disponible dans les tribunaux nationaux, du fait du grand nombre d‟étudiants impliqués. 49. Le plaignant soutient également que les tribunaux nigérians ne seront pas très disposés à instruire l‟affaire pare qu‟ils n‟appliquent pas les droits socioéconomiques. En outre, il n‟existe pas d‟équivalent aux articles 17 et 21 de la Charte africaine relatifs au droit à l‟éducation et « le droit des peuples de ne pas être dépossédés de leurs richesses et ressources naturelles en vertu de la Constitution o de la législation du Nigeria. » 50. Enfin, le plaignant déclare que le processus judiciaire nigérian est faible et que l‟instruction des cas se prolonge de façon anormale, d‟où l‟inefficacité de recourir à eux. 23 24 Cf. Communications 25/84, 74/92 & 83/92. Voir para. 32 des Communications 147/95 et 149/96 92
25ème Rapport d’activités de la CADHP 51. L‟Etat défendeur, quant à lui, soutient que même si ces droits qui auraient été violés ne sont pas justiciables au titre de la Constitution de 1999 du Nigeria, la domestication de la Charte africaine en vertu de la loi sur la Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples (ratification et application) (Chapitre 10, Lois de 1990 de la Fédération du Nigeria) habilite les tribunaux nigérians à appliquer ou fournir des recours aux termes des dispositions de la Charte africaine. Par ailleurs, le Chapitre 2 (Section 13 à 24) de la Constitution de 1999 du Nigeria définit l‟engagement du gouvernement eu égard à la promotion et à la protection des droits socioéconomiques des citoyens, et le gouvernement a énoncé certaines politiques et institutions visant à protéger les droits socioéconomiques de ses citoyens. 52. Considérant les arguments présentés par le plaignant, la Commission estime que le plaignant n‟a pas prouvé l‟indisponibilité des recours internes. Cela jette tout simplement le doute sur l‟efficacité et la disponibilité des recours internes. La Commission est toutefois d‟avis que les institutions et politiques énoncées par le gouvernement sont des recours administratifs et non judiciaires. En outre, l‟Etat défendeur n‟a pas fait montre d‟une efficacité potentielle des recours internes qui existeraient pour les demandeurs. 53. Le plaignant soutient qu‟il ne pouvait pas épuiser les recours internes du fait de l‟interprétation stricte du principe du locus standi au Nigeria, en particulier lorsque cela implique un grand nombre de plaignants. La Commission note que malgré l‟interprétation stricte de ce principe, les tribunaux nigérians autorisent des recours collectives où de nombreuses personnes ont les mêmes intérêts, droits et griefs, et le jugement obtenu a force exécutoire sur toutes les personnes représentées. 54. La Section 6(6)(b) de la Constitution de 1979 du Nigeria, qui est la même que la Section 6(6)(b) ide la Constitution de 1999 stipule que : « les pouvoirs judiciaires conférés conformément aux dispositions susvisées de cette section s‟étendent à toutes les affaires entre des personnes, ou entre des gouvernements ou autorité et toute personne au Nigéria, et à toutes les actions et procédures judicaires y relatives, pour la détermination de toute question relative aux obligations et droits civils de cette personne. » 55. Sur la base de ce qui précède, le Juge Belo de la Cour suprême du Nigeria a estimé, dans l‟affaire Abraham Adesanya c/ Président de la République fédérale du Nigeria, que la Section 6(6)(b) peut être interprétée pour signifier que la qualité pour agir ne peut être accordée 93
25ème Rapport d’activités de la CADHP qu‟à un plaignant qui démontre que ses obligations et droits civils ont été ou sont susceptibles d‟être violés ou affectés par l‟acte reproché.25 56. La décision est devenue un précédent faisant autorité dans la plupart des recours collectifs au Nigeria, même s‟il y a eu des opinions divergentes quant au fait de considérer la Section 6(6)(b) comme un test pour le principe du locus standi. Il a été soutenu dans l‟affaire NNPC c/ Fawehinmo par exemple, que cette section “….. n‟est pas censée être une disposition passe-partout à utiliser pour déterminer les questions allant du locus standi aux questions de juridiction les moins controversées.26 57. Soutenant l‟opinion du Juge Belo en l’affaire Adesanya, le Juge PatsAcholonu de la Cour suprême a également déclaré dans l‟affaire Ladejobi c/ Oguntayo : « … c‟est dangereux de limiter l‟opportunité d‟une personne à examiner son cas par une adhésion rigide au principe très répandu inhérent au locus standi, à savoir si une personne a qualité pour agir dans une affaire. La société devient de plus en plus dynamique et certaines qualités pour agir des années précédentes peuvent ne plus être valables dans l‟état actuel de notre développement social et politique. »27 58. Avec les observations ci-dessus, la Commission est d‟avis que les tribunaux nigérians peuvent utiliser correctement la règle du locus standi dans les recours collectifs. La question n‟est pas savoir si c‟est une action publique ou privée, mais plutôt si les requérants ont fourni assez de preuves de la violation de droits allégués et démontré un intérêt certain. Ainsi, le Plaignant ne peut pas se fonder sur l‟argument selon lequel il ne pouvait pas épuiser les recours internes du fait du grand nombre de plaignants concernés et de l‟interprétation stricte du principe du locus standi au Nigeria. 59. En ce qui concerne l‟assertion du plaignant selon laquelle les tribunaux dans l‟Etat défendeur sont faibles et inefficaces, la Commission africaine est d‟avis le Plaignant ne fait que jeter le doute quant à l‟efficacité des recours internes. 60. La Commission africaine a soutenu dans l‟affaire Article 19 c/ Erythrée, que « il incombe au plaignant d‟entreprendre toutes les actions nécessaires pour épuiser ou au moins essayer d‟épuiser les recours internes, » ajoutant que « cela ne suffit pas pour que le plaignant mette en doute la capacité d‟épuisement des recours internes de l‟Etat, du fait de cas sols. »28 Dans la même affaire, la Commission s‟est référée à la 25 26 27 28 (1981) 2 NCLR 358 (1998) 1 NWLR(pt.559) 598 at 612 (2004) All FWLR(pt. 231) 1209 at 1235-1236 Coir Communication 275/2003, Article 19 c/ Erythrée, para 67 94
25ème Rapport d’activités de la CADHP décision du Comité des droits de l‟homme (le Comité) en l‟affaire A c/ Australie, dans laquelle le Comité a soutenu que « de simples doutes sur l‟efficacité des recours internes ou la perspective de coûts financiers ne décharge pas l‟auteur de l‟exigence de poursuivre ces recours. »29 61. Par ailleurs, la Commission soutient dans l‟affaire Mr. Obert Chinhamo c/ Zimbabwe que « il est demandé aux plaignants d‟exposer dans leurs observations les démarches entreprises pour épuiser les recours internes. Ils doivent fournir des preuves prima facie d‟une tentative d‟épuisement des recours internes. »30 Aussi, la Commission est d‟avis qu‟en essayant d‟épuiser les recours internes ou de fournir la preuve des faiblesses ou de l‟inefficacité, le Plaignant ne pourra pas se fonder sur cette argument pour soutenir le non épuisement des ressources internes. 62. Compte non tenu du fait qu‟il n‟existe aucune législation au Nigeria incorporant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Constitution de 1999 du Nigeria comprend de certaines dispositions qui englobent la plupart des droits énoncés dans le Pacte. Ces dispositions sont contenues dans le Chapitre II (Sections 13-24) de la Constitution et considérées comme des Objectifs fondamentaux et des principes directeurs de la politique de l’Etat. 63. Même si l‟on peut soutenir que ce ne sont pas des droits, mais de simples objectifs politiques, économiques, sociaux, éducatifs, environnementaux, culturels et de politique étrangère, et que ces dispositions ne sont pas justiciables en vertu de la Section 6 (6) (c) de la Constitution, la Commission africaine est d‟avis que ce Chapitre prévoit une base sur laquelle on pourrait jouir des droits économiques et sociaux. Une bonne lecture de ses dispositions indique que les tribunaux ne sont pas exclus de l‟instruction de cas relatifs aux droits socioéconomiques. 64. La Section 16(2)(d) par exemple requiert de l‟Etat qu‟il axe sa politique vers la « garantie à ses citoyens de logements, d‟une nourriture adéquate et convenable, d‟un salaire minimum vital, de soins aux personnes âgées, de pension, d‟allocation de chômage, d‟indemnités de maladie et du bienêtre des personnes handicapées. » Les Sections 20 et 21 requièrent quant à elles, que l‟Etat protège l‟environnement, préserve et assure la promotion des cultures nigérianes. 65. Le Nigeria est un Etat partie à la Charte africaine qu‟il a domestiquée. En raison de cette domestication requise par la Section 12 de la Constitution de 1999, la Charte africaine est devenu partie de la législation nigériane. La Charte africaine constitue par conséquent une base normative pour la revendication des droits socioéconomiques qui permet que toute affaire 29 30 Communication No. 560/1993, UN Doc CCPR/C/59/D/560/1993(1997 Communication 307/2005, para 84 95
25ème Rapport d’activités de la CADHP introduite au titre de la Charte puisse être plaidée devant les tribunaux nationaux. 66. Ceci a été prouvé dans l‟affaire Abacha c/ Fawehinmi, dans laquelle la Cour suprême du Nigeria reconnaît la Charte africaine comme faisant partie de la législation nigériane et que ses dispositions étaient justiciables. Dans cette affaire, la Cour suprême a déclaré que : « La Charte africaine qui est incorporée dans notre législation interne devient obligatoire et nos tribunaux doivent la rendre exécutoire, comme toutes les autres lois entrant dans le cadre des pouvoirs judiciaires des tribunaux. Aussi, si « les droits individuels contenus dans la Charte africaine sont justiciables dans les tribunaux nigérians et que la Charte africaine ne reconnaît aucune dichotomie générationnelle des droits, les articles relatifs aux droits socioéconomiques sont également justiciables dans les tribunaux nigérians. »31 67. Cette décision était également reflétée dans l‟affaire Ogugu c/ l’Etat, lorsque la Cour suprême a soutenu que : « En raison de sa domestication, la Charte africaine est devenue partie de la législation interne nigériane et l‟application de ses dispositions … entre dans le cadre des pouvoirs judiciaires des tribunaux, tel que prévu par la Constitution et toutes les autres lois y relatives, vu que la Charte africaine est fait partie de la législation nationale nigériane. En outre, la Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples est applicable par les nombreuses Hautes cours, selon les circonstances de chaque cas et conformément aux règles, pratiques et procédures de chaque cour. »32 68. Dans l‟affaire Oronto Douglas c/ Shell Petroleum Development Company Limited, par exemple, le Gouvernement fédéral avec les autres compagnies pétrolières, y compris la Shell Petroleum Development Company en tant qu‟Opérateur, ont décidé d‟établir le Projet de Gaz naturel liquéfié du Nigeria à Bonny. C‟était dans le cadre d‟une offre d‟exploitation des énormes ressources de gaz du Nigeria. Toutefois, l‟évaluation de l‟impact sur l‟environnement qui est obligatoire n‟a été entreprise qu‟après que le démarrage du projet et un simple citoyen, défiant ceci, a été initialement débouté pour absence de locus standi. Il a interjeté appel et la Cour d‟appel au Nigeria a confirmé la justiciabilité d‟une action introduite sur la base de l‟article 24 de la Loi sur la Charte africaine (Ratification et application). 33 31 32 33 (2000) 6 NWLR (Pt 600) 228 (1994) 9 NWLR (pt 336) 1, 26-27 (1999) 2 NWLR(pt 591) 466 96
25ème Rapport d’activités de la CADHP 69. Tous les cas nigérians susvisés visent l‟établissement du fait que les droits socioéconomiques peuvent être plaidés dans les tribunaux nigérians. Ainsi, le Plaignant aurait du essayer d‟utiliser les recours internes disponibles au lieu de faire des suppositions selon lesquelles la plainte ne pouvait pas être instruite parce que les tribunaux nigérians ne considèrent généralement pas les droits économiques et sociaux comme des droits humains ayant force exécutoire. La Commission africaine soutient par conséquent que le Plaignant n‟a pas utilisé les recours internes disponibles et n‟a pas expliqué pourquoi il ne pouvait pas le faire. Pour les raisons susvisées, la Commission déclare la Communication irrecevable. Adoptée à la 5ème Session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 21 au 29 juillet 2008 à Banjul, Gambie. 97
25ème Rapport d’activités de la CADHP Communication 308/2005 - Michael Majuru /Zimbabwe Résumé des faits 1. La présente communication est soumise par le requérant, Michael Majuru (ciaprès désigné le plaignant), contre la République du Zimbabwe, Etat partie à la Charte africaine (ci-après désignée l‟Etat défendeur). Le requérant est un citoyen de l‟Etat défendeur qui réside actuellement en République Sudafricaine. 2. Le plaignant allègue que l‟Etat défendeur a commis de graves violations des libertés et des droits humains fondamentaux contre lui par des actes commis par le Ministre de la justice, des affaires juridiques et parlementaires et par Central Intelligence Organisations (CIO) sous l‟autorité du Président et du gouvernement. 3. Il affirme que ces organisations, individus et organes susmentionnés ont commis ces graves violations dans l‟exercice de leurs fonctions en qualité d‟agents de l‟Etat défendeur. 4. Il indique que ses droits ont été violés à cause de son rôle de Juge président dans un dossier dans lequel the Associated Newspaper Group of Zimbabwe (ANZ) mettait en cause, devant la Cour administrative, l‟Etat défendeur pour avoir interdit la publication de deux journaux de ANZ, à savoir Daily News et Daily News on Sunday. L‟affaire a été introduite devant le tribunal administratif vers le 23 septembre 2003. 5. Le plaignant affirme que suite à sa décision en faveur d‟ANZ, il est devenu la cible de violations de ses droits humains perpétrées contre lui par les agents de l‟Etat défendeur et il relate la chronologie des incidents par lesquels l‟Etat en question a violé ses droits humains comme suit : 6. Le premier incident se serait produit vers le 24 septembre 2003. Le ministre de la Justice, des affaires juridiques et parlementaires, l‟Honorable Patrick Chinamasa, a invité à son cabinet un collègue du plaignant, qui était aussi Juge à la Cour administrative (Juge Chipo Machaka) pour lui donner des instructions selon lesquelles l‟affaire relative à ANZ qui devait être présidée par le plaignant devrait être traitée de la manière que le ministre allait indiquer. Le Juge Machaka a reçu instructions du ministre de transmettre ces instructions au plaignant, avec l‟ordre de respecter à la lettre les instructions reçues. 7. Les instructions en question étaient que la Cour administrative devrait reporter le procès jusqu‟en février 2004, étant donné que l‟ANZ ne méritait pas un traitement impartial de la part de la magistrature dans la mesure où c‟était un front des nations occidentales et des « autres impérialistes ». 98
25ème Rapport d’activités de la CADHP Deuxièmement, le Juge Machaka a reçu instructions que si la cour accédait à la demande de l‟ANZ relative à une audition urgente de l‟appel et autorisait ensuite ses publications, cela compromettrait les négociations en cours entre ZANU PF et le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), (le plus grand parti de l‟opposition du Zimbabwe) qui, selon le ministre, étaient à un stade délicat. Comme preuve de cette relation délicate entre ZANU PF et MDC, on a montré au Juge Machaka un projet de constitution convenu entre les deux parties, ainsi que certains autres documents à l‟appui. 8. Le plaignant soutient qu‟il a ignoré ces instructions et qu‟après avoir examiné le dossier de l‟ANZ quant au fond, il a statué en faveur de l‟ANZ en accédant à sa demande d‟audition urgente de l‟appel vers le 27 septembre 2003. Du 15 au 19 octobre 2003, le plaignant a présidé à l‟audition de l‟appel entre les deux parties. Il a ajourné l‟affaire pour jugement au 24 octobre 2003. 9. Par la suite, le plaignant affirme qu‟il a été convoqué par Enoch Kamushinda, soupçonné d‟être un membre de la CIO, pour une réunion organisée au bureau de Kamushinda le 22 octobre 2003. Cette information lui a été transmise par un autre agent de la CIO avec instruction que le plaignant devrait rejeter l‟appel de l‟ANZ, en lui promettant, comme récompense, une ferme entièrement mise en valeur dans la province de Mashonaland Ouest. 10. Le plaignant affirme en outre que le 23 octobre 2003, vers 21 heures, le ministre de la Justice, des affaires juridiques et parlementaires, l‟Honorable Patrick Chinamasa, a téléphoné pour demander au plaignant s‟il avait finalisé le jugement de l‟affaire ANZ et ce qu‟il avait décidé. Le plaignant a répondu qu‟il était en train de finaliser le jugement et qu‟il allait accéder à l‟appel. Le plaignant affirme que le ministre a exprimé son mécontentement face à cette décision et qu‟il a même tenté de l‟influencer indûment et/ou de le menacer. 11. Il allègue qu‟il a prononcé le jugement en faveur de l‟ANZ aux environs de 16 heures le 24 novembre 2003. Ensuite, vers 21h30, Hon. Chinamasa en colère, a appelé au téléphone le plaignant, l‟accusant d‟avoir prédéterminé le cours de l‟affaire et l‟a vigoureusement critiqué d‟avoir rendu un jugement dicté par des agents de la Grande Bretagne et des autres forces impérialistes. 12. Par la suite, la Commission des médias et de l‟information (MIC) a fait appel à la Cour suprême contre la décision de la Cour administrative. L‟ANZ d‟autre part a décidé d‟approcher la Cour administrative pour demander une ordonnance d‟exécution de sa décision initiale malgré l‟appel interjeté par MIC. 13. Le plaignant indique qu‟après l‟introduction de cette demande par l‟ANZ, il a subi de fortes pressions de la part des agents de l‟Etat défendeur, lui demandant de se désister de cette affaire. Il allègue que l‟Etat défendeur a 99
25ème Rapport d’activités de la CADHP envoyé des membres de la CIO pour suivre de près et surveiller les mouvements du plaignant et ses interactions avec les autres gens. 14. Il allègue en outre qu‟à plusieurs occasions il a été approché par Ben Chisvo, soupçonné d‟être un informateur de la CIO, ancien Conseiller de ZANU PF pour la ville de Harare et un ancien combattant. Chisvo cherchait à le persuader de se récuser en tant que Président dans cette affaire, en disant que c‟était un cas grave et sensible et que le Président Mugabe ne voulait pas que l‟ANZ soit enregistré. Chisvo a indiqué aussi que le Président avait mis sur pied une équipé dirigée par un Commissaire adjoint principal du Zimbabwe, Changara, pour surveiller le déroulement de l‟affaire ANZ et qu‟il a été confirmé que le plaignant était sous surveillance des agents de sécurité de l‟Etat. 15. Le 23 novembre 2003, vers 23 heures, le plaignant a reçu un appel téléphonique de Chisvo qui prétendait que son véhicule avait eu une crevaison aux environs de la résidence du plaignant et lui demandait son assistance. Lorsque le plaignant est arrivé, Chisvo lui a demandé s‟il allait présider le procès ANZ ou s‟il allait se récuser comme cela lui avait été ordonné. Le plaignant lui a répondu qu‟il présiderait l‟audience. 16. Le plaignant allègue en outre que le 24 novembre 2003, après le report de l‟affaire AZN par le plaignant sur demande des deux parties, il a reçu un appel de l‟Hon. Chinamasa aux environs de 21 heures, alléguant qu‟il avait des informations sur des liens entre le plaignant et des agents britanniques et d‟autres impérialistes et que l‟enquête était en cours pour vérifier ces allégations. Le ministre a également indiqué que ses informateurs lui avaient dit que l‟ANZ allait gagner l‟autre dossier qui était en instance devant le plaignant. Peu après, le Juge Machaka a appelé le plaignant et lui a dit que le ministre l‟avait aussi appelée en lui ordonnant de venir le rencontrer dans son cabinet le lendemain matin. Elle a informé le plaignant que le ministre voulait être savoir comment le plaignant allait statuer sur l‟affaire ANZ afin d‟en informer le Gouvernement le même matin. Juste après l‟appel téléphonique de la Juge Machaka, le ministre a une fois encore appelé le plaignant en l‟intimant de venir à son cabinet à 8 heures. 17. Le 25 novembre 2003, le plaignant a rencontré le ministre comme il en avait reçu instructions. Le ministre voulait connaître la décision que le plaignant envisageait de prendre dans l‟affaire ANZ, mais le plaignant refusa de le lui dire en indiquant qu‟il n‟avait pas encore entendu les conclusions des parties sur la question et qu‟il n‟était donc pas en mesure d‟en connaître l‟issu. Le plaignant allègue que le ministre lui a indiqué que le Commissaire de police, Augustine Chihuri, l‟avait contacté la nuit précédente, pour l‟informer que le plaignant était sous enquête pour avoir été de connivence avec des agents britanniques au sujet de l‟affaire ANZ et qu‟il envisageait de l‟arrêter. 100
25ème Rapport d’activités de la CADHP 18. Le ministre aurait aussi montré au plaignant le journal « Herald » qui contenait un article, à la première page, alléguant que le plaignant était sous interrogatoire au sujet de l‟affaire ANZ. Le ministre a aussi montré une déclaration sous serment, que Chisvo aurait reçu du Commissaire de la police. Dans cette déclaration sous serment, Chisvo avait fait des déclarations indiquant que le plaignant l‟avait informé que l‟affaire ANZ était préétablie. 19. Le plaignant soutient que face à cette pression soutenue et sans relâche, il ne lui restait aucune autre option que de se récuser de cette affaire. Nonobstant la récusation, le plaignant est resté sous surveillance des agents de sécurité de l‟Etat. 20. Le plaignant affirme que le 1er décembre 2003, il a reçu un appel téléphonique d‟un membre de Legal Fraternity et de la police l‟informant que l‟Etat défendeur était en train de fabriquer une histoire contre lui et qu‟il serait arrêté et incarcéré pour des accusations non spécifiées en guise de punition pour avoir défié les ordres de l‟Etat défendeur. 21. Craignant pour sa sûreté et sa sécurité, le plaignant a décidé de se cacher jusqu‟au 9 décembre lorsqu‟il a fui vers l‟Afrique du Sud, où il reste en exil. 22. Le plaignant soutient qu‟il n‟est pas l‟unique membre de la magistrature qui a été persécuté, mais qu‟il y a une pratique systématique, constante et soutenue d‟ingérence du pouvoir exécutif zimbabwéen dans le travail du pouvoir judiciaire. La Plainte 23. Le plaignant allègue que les articles 3, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 16, 18 et 26 de la Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples ont été violés. 24. Le plaignant demande à la Commission africaine de prendre les mesures suivantes -: a. Demander avec instance à l‟Etat défendeur de lancer une enquête pour que le gouvernement puisse traduire en justice les auteurs de ces violations b. Ordonner que l‟Etat défendeur paie au plaignant une compensation pour les souffrances physiques, le traumatisme psychologique, la perte des revenus et de l‟emploi ainsi que l‟absence de contact avec sa famille que le plaignant a subis suite à cette situation. La Procédure 25. La communication est datée du 2 novembre 2005 et a été envoyée par 101
25ème Rapport d’activités de la CADHP courrier électronique. Elle a été reçue par le Secrétariat de la Commission africaine le 8 novembre 2005. 26. Le 17 novembre 2005, le Secrétariat a accusé réception de la communication et a informé le plaignant que la communication serait examiné lors de la 38ème session ordinaire de la Commission africaine. 27. A sa 38ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre 2005 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la communication et décidé de s‟en saisir. 28. Par Note Verbale en date du 8 décembre 2005, le Secrétariat a transmis une copie de la communication à l‟Etat défendeur par DHL et lui a demandé de lui transmettre ses observations dans les 3 mois. Il a également été demandé au plaignant de soumettre ses observations sur la recevabilité dans les 3 mois. 29. Par lettre et Note Verbale en date du 20 mars 2006, il a été rappelé aux parties à la communication de transmettre leurs observations écrites sur la recevabilité de la communication. 30. Le 3 avril 2006, le Secrétariat a reçu les observations sur la recevabilité de la communication de Gabriel Shumba. Par lettre en date du 12 avril 2006, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit à Gabriel Shumba l‟informant que la communication avait été introduite auprès de la Commission africaine par Michael Majuru qui n‟a jamais indiqué que Gabriel Shumba pouvait le représenter. Une copie de cette lettre a également été envoyée au plaignant, Michael Majuru. 31. Jusqu‟à sa 40ème Session ordinaire, il n‟y a pas eu de réponse du Plaignant. La communication a par conséquent été reportée à la 41ème Session ordinaire en attendant la réponse du Plaignant et de M. Shumba ainsi que les observations de l‟Etat défendeur sur la recevabilité. 32. Par lettre et note verbale en date du 11 décembre 2006, écrites au Plaignant et à l‟Etat défendeur respectivement, les parties ont été informées par le Secrétariat de la décision prise par la Commission africaine, lors de sa 40ème Session ordinaire, d‟examiner la recevabilité de la communication au cours de sa 41ème Session. Il a été demandé aux parties d‟envoyer leurs observations sur la recevabilité dans les 3 mois qui suivent la réception des lettres. 33. Le Plaignant a envoyé un email le 18 décembre 2006, confirmant que Zimbabwe Exiles Forum, dont Gabriel Shumba est le Directeur exécutif, est son agent, et que le Secrétariat devrait admettre ses observations. 34. Par Note verbale en date du 4 janvier 2007, le Secrétariat a rappelé l‟Etat 102
25ème Rapport d’activités de la CADHP défendeur la décision de la Commission prise lors de sa 40ème Session ordinaire, et lui a demandé de soumettre ses observations sur la recevabilité dans les 3 mois qui suivent la réception de la notification. Une autre lettre de rappel par Note verbale en date du 10 avril 2007 a également été envoyée à l‟Etat défendeur. 35. Le 24 avril 2007, le Secrétariat a reçu les observations de l‟Etat défendeur sur la recevabilité. Les observations de l‟Etat défendeur ont été transmises au Plaignant par e-mail à qui il a été demandé de faire des observations supplémentaires (le cas échéant), afin de traiter certains points soulevés par l‟Etat défendeur dans ses observations. 36. Lors de sa 41ème Session ordinaire, la Commission Africaine a décidé de renvoyer l‟examen de la Communication à sa 42ème Session ordinaire pour sa décision sur la recevabilité. 37. Par lettre ACHPR/LPROT/COMM/308/2005/ZIM/TN datée du 20 juillet 2007 et par Note Verbale ACHPR/LPROT/COMM/308/2005/ZIM/RE portant la même date, les parties ont été informées de la décision de la Commission Africaine de renvoyer l‟examen de la Communication à sa 42ème Session ordinaire. 38. Lors de sa 42eme session la Commission a renvoyer la Communication a cause de manque du temps. 39. Par note verbale du 19 decembre 2007, les deux parties ont ete notified de la decision de la Commission. Décision sur la recevabilité Observations du plaignant sur la recevabilité 40. Le plaignant a prétendu avoir qualité pour agir, devant la Commission dans la mesure où la communication est introduite par lui, citoyen du Zimbabwe. En ce qui concerne la compatibilité, le plaignant a fait observer que la communication invoque une violation prima facie de la Charte africaine par l‟Etat défendeur. Il a en outre soutenu que la preuve qu‟il a fournie révèle que la communication n‟est pas fondée exclusivement sur des informations diffusées par les media mais sur une preuve originale, notamment des rapports d‟organisation des droits de l‟homme dignes de confiance. 41. Concernant l‟épuisement des voies de recours internes, le plaignant a déclaré qu‟il incombe à l‟Etat de prouver que des voies de recours sont disponibles en citant les décisions de la Commission sur les communications : Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme c./ Zambie34 et Sir Dawda K. Jawara c./ Gambie35. Le plaignant a ajouté que dans sa situation particulière, le recours n‟est pas disponible parce qu‟il ne peut pas 34 35 Communication 71/1992 Communication 146/96 103
25ème Rapport d’activités de la CADHP en user, qu‟il était obligé de fuir le Zimbabwe de crainte pour sa vie et pour celle de sa proche famille du fait de sa fonction de juge au tribunal administratif, qu‟il s‟est réfugié en République d‟Afrique du Sud suite à des menaces d‟arrestation et au préjudice non spécifié causé par le défendeur. 42. Le plaignant a attiré l‟attention de la Commission sur sa décision concernant la communication International Rights/Nigeria36 dans laquelle la Commission a soutenu que l‟incapacité d‟un plaignant d‟user de recours internes après avoir, par crainte pour sa vie, fui au Bénin où l‟asile lui a été accordé, était une raison suffisante pour définir une critère d‟épuisement des recours internes. Il a conclu en notant que si l‟on tient compte du fait qu‟il ne se trouvait plus dans le territoire de l‟Etat défendeur où l‟on pouvait chercher des voies de recours et qu‟il avait fui le pays contre sa volonté en raison de menace pour sa vie, les recours ne pouvaient pas être poursuivi sans entraves. 43. Le plaignant a également contesté l‟efficacité des recours, notant que ces recours ne sont efficaces que lorsqu‟ils offrent une possibilité de succès. Il a déclaré que la réponse de l‟Etat défendeur aux décisions judiciaires est bien documentée par des ONG internationales et africaines reconnues en faisant remarquer que l‟Etat défendeur traite les décisions judiciaires qui vont à son encontre avec indifférence et désapprobation et a déclaré qu‟il ne s‟attend pas à ce que dans son cas, une quelconque décision de la Cour soit respectée. Il a déclaré que l‟on avait tendance, dans l‟Etat du défendeur, à ignorer les décisions de justice qui ne lui étaient pas favorables et a ajouté que les défenseurs des droits de l‟homme du Zimbabwe avaient, depuis 2000, signalé au moins 12 affaires où l‟Etat avait ignoré les décisions judiciaires. Il a cité la décision de la Haute Cour sur le Syndicat des agriculteurs commerciaux, l‟affaire Mark Chavunduka et Ray qui auraient été enlevés et torturés par l‟armée. Il a conclu qu‟étant donné les circonstances et la nature de sa plainte et la pratique bien connue de l‟Etat défendeur de ne pas appliquer les décisions judiciaires, son cas n‟avait aucune chance de connaître un résultat positif si les recours internes étaient poursuivis et qui, selon lui ne valaient pas la peine d‟être poursuivis. Enfin, le plaignant a soutenu qu‟il n‟aurait pas pu épuiser les recours internes dans la mesure où tout épuisement devrait se conformer à la Loi sur les obligations des Etats qui interdit au plaignant de poursuivre l‟Etat défendeur après l‟expiration du délai de deux mois à compter de la date de l‟incident incriminé, sans préavis. 44. Le plaignant a en outre soutenu que la communication a été introduite 22 mois après la violation parce qu‟il espérait que la situation du pays s‟améliorerait pour lui permettre d‟utiliser les recours internes. Il a déclaré que la situation s‟est plutôt détériorée et que l‟espoir d‟une amélioration est très improbable dans un avenir proche, avant d‟ajouter que le fait de « continuer d‟attendre alors que le plaignant subit une torture et une souffrance 36 Communication 215/98 104
25ème Rapport d’activités de la CADHP psychologiques atroces dues à sa persécution causera sans nul doute un préjudice irréparable. » Le plaignant a ajouté que depuis qu‟il a fui l‟Afrique du Sud, il suit une psychothérapie et qu‟il n‟était pas en mesure d‟introduire une communication auprès de la Commission. 45. Le plaignant a donné d‟autres raisons qui l‟ont empêché de déposer sa plainte dans les délais requis, notamment le fait que le pouvoir judiciaire respecte un code de conduite compte tenu duquel, en général, il ne se prononce ni ne prend position contre l‟établissement, notant que sur environ huit membres qui ont quitté le Zimbabwe pour des raisons de persécution, il est le seul à élever la voix. Il a ajouté qu‟il craignait pour la vie des membres de sa famille proche qui risquaient d‟être persécutés à cause de lui et qu‟il était incapable d‟introduire dans l‟immédiat une communication parce qu‟il a besoin de ressources et de facilités, notant que l‟introduction était rendue possible grâce à l‟assistance et au soutien de sympathisants. 46. Enfin, le plaignant a soutenu que, conformément à l‟article 56 (7), la communication n‟avait été présentée à aucun autre organe international. Observations de l’Etat du défendeur sur la recevabilité 47. L‟Etat du défendeur a brièvement retracé les faits de la communication et indiqué qu‟il s‟occupera des questions de fait concernant le plaignant « afin de ramener la communication à des proportions correctes. » L‟Etat a déclaré que le plaignant avait été nommé au Cabinet du Président du Tribunal administratif aux termes de la Section 79 de la Constitution du Zimbabwe, interprétés en tenant compte de la Loi sur le Tribunal administratif. L‟Etat a ajouté que dans le cadre de leurs fonctions en qualité de magistrats, les Présidents du Tribunal administratif ne sont pas des juges, notant, essentiellement, que le plaignant n‟état pas un juge. 48. Selon l‟Etat, le plaignant était sensé présider un tribunal au Bulawayo, mais pour des raisons de santé et du fait de ses relations avec le Ministre de la Justice, il a été nommé au Tribunal administratif. L‟Etat a noté que le plaignant a été malade pendant tout le temps qu‟il est resté au Tribunal et a ajouté « qu‟en fait, depuis sa nomination en qualité de Président du Tribunal, le plaignant se rendait régulièrement en Afrique du Sud pour des soins médicaux. » 49. L‟Etat soutient que le plaignant a demandé deux semaines de congé du 9 au 31 décembre 2003 en vue de se rendre en Afrique du Sud pour des soins médicaux. Il a ensuite donné sa démission le 14 janvier 2004. L‟Etat a observé que même si la lettre porte une adresse au Zimbabwe, un examen de la fiche de distribution montrait qu‟elle avait été postée de l‟Afrique de Sud. L‟Etat en a conclu que les circonstances susvisées qui montrent 105
25ème Rapport d’activités de la CADHP comment le plaignant a quitté le pays ne correspondent pas à un départ forcé, comme il le prétend. 50. L‟Etat s‟est demandé pourquoi le plaignant chercherait-il à régulariser son absence en demandant un congé et en donnant sa démission au Ministre qui le menaçait. Sans fournir un quelconque document, l‟Etat à ajouté que les documents disponibles montrent clairement qu‟il maintenait le dialogue avec un gouvernement qu‟il dit être son persécuteur. L‟Etat a ensuite fait remarquer que la lettre de démission portait même l‟adresse du plaignant et que, « si le gouvernement du Zimbabwe en avait vraiment après sa vie, il aurait utilisé cette adresse qu‟il lui avait fournie spontanément pour suivre sa trace. » En conclusion, l‟Etat a déclaré que la vérité est que « le plaignant n‟a jamais été menacé par qui que ce soit, où que ce soit, à l‟intérieur comme en dehors du Zimbabwe. » 51. S‟agissant de la recevabilité de la communication, l‟Etat a proposé que la communication soit déclarée irrecevable pour non conformité aux dispositions de l‟Article 56 (2), (5) et (6) de la Charte. 52. L‟Etat a soutenu que la communication n‟est pas conforme aux dispositions de l‟Article 56 (2) de la Charte dans la mesure où elle fait des allégations générales sans fournir de preuve, ajoutant que pour qu‟une plainte soit conforme à la Charte ou à l‟Acte constitutif, elle doit prouver une violation prima facie de la Charte. Selon l‟Etat, les faits soulevés dans la communication n‟invoquent aucune violation de la Charte, notant « qu‟au fond, les faits et les questions incriminés n‟entrent pas dans le cadre du rationae materiae et du rationae personae de la juridiction de la Commission. 53. Concernant l‟épuisement des recours internes au titre de l‟article 56 (5), l‟Etat a prétendu que des recours internes étaient disponibles pour le plaignant, citant la section 24 de la constitution qui propose la ligne de conduite à adopter en cas de violation des droits de l‟homme. L‟Etat a ajouté qu‟il n‟existe aucune preuve que le plaignant a épuisé les voies de recours internes. L‟Etat a en outre indiqué qu‟aux termes de la loi du Zimbabwe, lorsque quelqu‟un entreprend des actions qui violent les droits d‟une autre personne, cette autre personne peut obtenir une interdiction du tribunal empêchant le violateur de commettre cet acte. 54. Concernant l‟efficacité des recours, l‟Etat a soutenu que la constitution prévoit l‟indépendance du pouvoir judiciaire dans l‟exercice de son mandat, conformément au Principe des Nations Unies sur l‟indépendance du Judiciaire et aux lignes directrices de la Commission africaine sur le droit à un procès équitable. 55. L‟Etat a rejeté l‟argument du plaignant selon lequel son cas est semblable aux affaires portés devant le tribunal par Sir Dawda Jawara contre la Gambie 106
25ème Rapport d’activités de la CADHP et Rights International (au nom de Charles Baridorn Ziza) contre le Nigeria, en ajoutant que dans le dernier cas, il existait une preuve de menace réelle à la vie. L‟Etat a en outre donné des exemples où le gouvernement a appliqué des décisions judiciaires à l‟encontre du gouvernement en ajoutant que même dans l‟affaire qui l‟oppose au plaignant, le gouvernement a respecté les décisions judiciaires. 56. L‟Etat a en outre indiqué qu‟aux termes de Loi du Zimbabwe, il n‟est pas juridiquement exigé à un plaignant d‟être physiquement présent dans le pays pour avoir accès aux recours internes, et il a ajouté que la Loi de la Haute Cour et la Loi de la Cour suprême permettent à toute personne, homme ou femme d‟introduire une requête auprès de l‟une ou l‟autre cour par l‟intermédiaire de son avocat. L‟Etat a également ajouté que dans l‟affaire Ray Choto et Mark Chavhunduka, les victimes avaient été torturées par des agents de l‟Etat, qu‟elles ont demandé une indemnisation alors qu‟elles se trouvaient toutes deux au Royaume Uni et qu‟elles ont eu gain de cause. L‟Etat en a conclu qu‟il n‟est pas interdit au plaignant de poursuivre de la même façon des voies de recours. 57. L‟Etat a par ailleurs soutenu que depuis que le plaignant a donné sa démission, le gouvernement du Zimbabwe continue à lui verser sa pension et que l‟excuse du manque de ressources donnée par le plaignant pour justifier le retard de la plainte n‟est donc pas fondée ; il a ajouté qu‟il aurait pu informer son avocat au Zimbabwe pour qu‟il puisse s‟occuper de sa demande en son nom. 58. Selon l‟Etat, le plaignant a cherché à tromper la Commission en prétendant qu‟au titre de la Loi sur les obligations de l‟Etat, les plaintes contre l‟Etat sont prévues dans un délai de soixante jours. L‟Etat a fait savoir que la section 6 de la Loi stipule clairement que le délai de soixante jours est relatif à un avis d‟intention d‟engager des poursuites. La Loi prescrit que dans certaines affaires, une citation contre un Etat doit être notifiée six jours après l‟avis d‟intention d‟engager des poursuites et, selon l‟Etat, cela devrait en fait convenir au plaignant. Il a ajouté que la période de prescription des réclamations est de trois ans et que la demande du plaignant qui n‟avait pas encore fait trois ans n‟était donc pas prescrite. 59. L‟Etat a également soutenu que le plaignant ne s‟est pas conformé à l‟article 56 (6) de la Charte en indiquant que la communication devrait être déposée dans un délai raisonnable après l‟épuisement des recours internes mais que lorsque le /la plaignant(e) se rend compte que les recours internes se prolongent de façon anormale, il/elle devra introduire immédiatement la plainte auprès de la Commission. Selon l‟Etat, bien que la Charte ne donne pas de précision par rapport au délai raisonnable, la Commission devrait 107
25ème Rapport d’activités de la CADHP s‟inspirer des autres juridictions notamment celle de la Commission interaméricaine qui a fixé le délai de six mois comme étant raisonnable, ajoutant que même le projet de protocole qui fusionne la Cour africaine de Justice et la Cour africaine des droits de l‟homme et des peuples prévoit un délai de six mois. 60. L‟Etat a soutenu que la communication a été introduite 22 mois après l‟allégation de violation qui, selon l‟Etat « a été introduite bien après le délai requis. » Concernant la prétention du plaignant selon laquelle il cherchait un traitement psychothérapique, l‟Etat a déclaré que le plaignant avait été le centre d‟attraction en Afrique du Sud depuis 2004 et qu‟il diabolisait l‟Etat défendeur ; il a ajouté que les articles publiés par le plaignant ne laissent pas apparaître l‟image de quelqu‟un ayant des problèmes psychologiques. L‟Etat a ajouté qu‟aucune preuve n‟avait été fournie du prétendu traitement ou d‟un diagnostic de spécialiste sur les raisons ayant entraîné cette situation. Concernant la prétention du plaignant eu égard à l‟absence de ressources, l‟Etat a soutenu qu‟il avait sa pension qu‟il aurait pu utiliser pour introduire sa plainte auprès de la Commission. 61. En conclusion, l‟Etat a soutenu « qu‟aucune raison convaincante n‟a été donnée devant la Commission, pour expliquer le non épuisement des recours internes dans un délai raisonnable » et, à cet égard, la communication devait être déclarée irrecevable. Compétence de la Commission Africaine 62. Dans la présente Communication, l‟Etat défendeur soulève une question relative à la compétence de la Commission Africaine à traiter cette Communication. L‟Etat affirme que : « … fondamentalement, les faits et les questions faisant l‟objet de la Communication n‟entrent pas dans le rationale materiae ni dans le rationae personae de compétence de la Commission ». Cela entre dans la Commission à traiter la présente Communication. La Commission traitera donc d‟abord de la question préliminaire de compétence soulevée par l‟Etat défendeur. 63. Le Black‟s law dictionnary définit le rationae materiae comme étant « en raison de l’affaire concernée, en conséquence de ou sur la base de la nature de, question visée » alors qu‟il définit rationae personae comme étant « en raison de la personne concernée, sur la base du caractère de la personne ». 64. Compte tenu de la nature des allégations contenues dans la Communication, comme celles de violation de l‟intégrité et de la sécurité de la personne, d‟intimidation et de torture, la Commission est d‟avis que le Communication soulève des éléments matériels pouvant constituer une violation des droits de l‟homme et qu‟à ce titre, elle a compétence rationae materiae car la 108
25ème Rapport d’activités de la CADHP Communication allègue de violations de droits de l‟homme protégés par la Charte. Concernant la compétence rationae personae de la Commission,la Communication indique le nom de l‟auteur, un individu dont l‟Etat défendeur s‟est engagé à respecter et protéger les droits aux termes de la Charte Africaine. Eu égard à l‟Etat, la Commission note que le Zimbabwe, Etat défendeur dans cette affaire, est Etat partie à la Charte Africaine depuis 1986. En conséquence, le plaignant et l‟Etat ont tous deux qualité pour agir (locus standi) devant la Commission et celle-ci a donc la compétence rationae personae pour examiner la Communication. 65. Ayant décidé qu‟elle avait les compétences rationae materiae et rationae personae, la Commission Africaine va maintenant se prononcer sur les exigences de recevabilité et sur les domaines litigieux entre les parties. Décision de la Commission africaine sur la recevabilité 66. La recevabilité des communications au sein de la Commission africaine est régie par les conditions de l‟Article 56 de la Charte africaine. Cet article prévoit sept conditions qui doivent toutes être remplies avant que la Commission ne puisse déclarer une communication recevable. Si l‟une des conditions/exigences n‟est pas remplies, la Commission déclarera la communication irrecevable, à moins que le plaignant ne donne des justifications sur les raisons pour lesquelles les conditions n‟ont pas pu être remplies. 67. Dans la présente communication, le plaignant soutient que sa plainte remplit les conditions énoncées dans l‟Article 56 (1) - (4), (6) et (7). Il reconnaît n‟avoir pas essayé de se conformer aux exigences prévues par l‟Article 56 (5) traitant de l‟épuisement des recours internes, mais a ajouté que, compte tenu de la nature de son cas et des circonstances dans lesquelles il a quitté l‟Etat défendeur pour vivre en Afrique du Sud, la règle d‟exception peut être invoquée. 68. L‟Etat soutient par contre que le plaignant ne s‟est pas conformé aux dispositions de l‟Article 56 (2), (5) et (6) de la Charte et exhorte la Commission a déclarer la communication irrecevable. 69. La Commission africaine examinera donc chacune des dispositions de l‟Article 56 de la Charte Africaine, qu‟elle soit ou non contestée, dans la mesure où elle a la responsabilité de veiller à ce que toutes les exigences de l‟Article 56 soient remplies avant de recevoir une Communication. 70. Les conditions prévues aux termes de l‟Article 56 de la Charte sont censées garantir qu‟une communication est correctement introduite auprès de la Commission et cherche à passer au crible les communications futiles et 109
25ème Rapport d’activités de la CADHP vexatoires avant qu‟elles n‟atteignent l‟étape de l‟examen sur le fond. Ainsi, le fait de déclarer une communication recevable ne signifie pas que l‟Etat partie concerné a violé les dispositions de la Charte. Cela signifie simplement que la communication remplit les conditions d‟examen sur le fond. Tel qu‟indiqué plus haut, pour qu‟une communication soit déclarée recevable, elle doit remplir toutes les conditions aux termes de l‟Article 56. En conséquence, si une partie soutient que l‟autre partie ne s‟est pas conformée à une des conditions énoncées, la Commission doit se prononcer sur les questions litigieuses entre les parties ainsi que sur les non litigieuses. 71. L‟Article 56(1) de la Charte Africaine dispose que les Communications seront reçues si elles indiquent l‟identité de leur auteur même si celui-ci demande à garder l‟anonymat. Dans le cas présent, l‟auteur de la Communication est identifié comme étant Michael Majuru et il n‟a pas demandé que son identité soit cachée. L‟Etat défendeur a été également identifié clairement comme étant la République du Zimbabwe. La disposition de l‟Article 56(1) a donc été suffisamment respectée. 72. L‟Article 56(2) de la Charte Africaine dispose qu‟une Communication doit être compatible avec la Charte de l‟OUA ou avec la Charte Africaine des Droits de l‟Homme et des Peuples. Dans la présente communication, l‟Etat défendeur soutient que la communication ne remplit pas les conditions prévues par l‟Article 56 (2). L‟Etat soutient à cet égard que, pour qu‟une plainte soit compatible avec la Charte ou l‟Acte constitutif, elle doit prouver une violation prima facie de la Charte. 73. Compatibilité signifie « conformément » ou « en conformité avec » ou « non contraire à » ou « contre ». Dans la présente communication, le plaignant allègue notamment des violations de son droit à l‟intégrité de sa personne et avoir être soumis à des intimidations, au harcèlement et à une torture psychologique. Il allègue en outre que des agents du service de renseignements de l‟Etat défendeur l‟ont constamment harcelé et empêché d‟exercer librement ses fonctions. Ces allégations soulèvent effectivement une violation prima facie des droits de l‟homme, en particulier, du droit à la sécurité de la personne ou à l‟intégrité de la personne et le droit de travailler dans des conditions satisfaisantes comme stipulé dans la Charte. Les plaignants ne sont pas tenus de spécifier quels articles de la Charte ont été violés où même quel droit est invoqué tant qu‟ils ont soulevé le fond du problème en question. Su la base de ce qui précède, la Commission Africaine est satisfaite que l‟exigence de l‟Article 56(2) de la Charte Africaine ait été suffisamment respectée. 74. L‟Article 56(3) de la Charte dispose qu‟une Communication sera reçue si elle ne contient pas des termes outrageants ou insultants à l‟égard de l‟Etat mis en cause, de ses institutions, de l‟Organisation de l‟Unité Africaine (Union Africaine). Dans le cas présent, la Communication envoyée par le plaignant 110
25ème Rapport d’activités de la CADHP ne contient pas, de l‟avis de la Commission Africaine, de termes outrageants ou insultants et dont les conditions de l‟Article 56(3) ont été suffisamment respectées. 75. L‟Article 56(4) de la Charte Africaine dispose qu‟une Communication ne doit pas être exclusivement fondée sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masses. La présente Communication a été présentée par le plaignant lui-même comme rendant compte de son expérience personnelle avec les agents chargés de l‟application de la loi de l‟Etat défendeur. Il en résulte que la condition de l‟Article 56(4) a été suffisamment respectée. 76. L‟Article 56(5) de la Charte Africaine dispose qu‟une Communication ne sera reçue que si elle est postérieure à l‟épuisement de tous les recours internes. L‟Etat défendeur soutient également que le plaignant n‟a pas porté son as devant les tribunaux de l‟Etat conformément à cette disposition de la Charte. L‟Etat défendeur argue qu‟il existe suffisamment de recours internes efficaces disponibles pour le plaignant dans l‟Etat, et que le plaignant n‟a pas cherché ces recours avant d‟introduire la présente communication auprès de la Commission. En revanche, le plaignant déclare que, dans la mesure où il a fui le pays par crainte pour sa vie, il ne pouvait pas y retourner pour y chercher les recours internes. 77. La raison d‟être de l‟épuisement des recours internes est de garantir qu‟avant qu‟une procédure ne soit introduite auprès d‟un organe international, l‟Etat concerné ait l‟opportunité de remédier à cette affaire à travers son propre système interne. Cela empêche le tribunal international d‟intervenir comme un tribunal de première instance au lieu d‟un organe de dernier recours.37 78. Trois critères majeurs pourraient ressortir de la manière dont la Commission détermine le respect de cette exigence : le recours doit être disponible, efficace et suffisant. 79. Dans Jawara c/ Gambie, la Commission a déclaré que « un recours est considéré disponible si le requérant peut le poursuivre sans obstacle, il est réputé efficace s‟il offre une perspective de succès et il est jugé suffisant s‟il est capable de réparer la plainte. » Dans la communication Jawara que les deux parties ont citée, la Commission a jugé que « l‟existence d‟un recours doit être suffisamment certaine, pas seulement en théorie mais aussi dans la pratique, sans quoi elle n‟aura pas l‟accessibilité et l‟efficacité requises. …Donc, si le demandeur ne peut se tourner vers le judiciaire de son pays par crainte pour sa vie (ou même des membres de sa famille), il faudrait considérer que les recours internes ne lui sont pas disponibles ”. 37 Communications 25/84, 74/92 et 83/92 111
25ème Rapport d’activités de la CADHP 80. Le plaignant dans la présente communication prétend avoir quitté son pays par crainte pour sa vie en raison d‟intimidations, de harcèlement et d‟une influence indue dans l‟exercice de ses fonctions. Le plaignant a allégué des cas de non-respect des décisions du tribunal du défendeur et allégué qu‟une ONG de défense des droits de l‟homme au Zimbabwe – Zimbabwe Lawyers for Human Rights – a enregistré 12 cas depuis 2000 où l‟Etat a ignoré les décisions de tribunaux. Selon le plaignant, il est remarquable que, bien que les recours internes soient disponibles dans l‟Etat défendeur, il n‟existe aucune assurance de leur efficacité ou de leur application en raison du fait que si le tribunal tranche en faveur du plaignant, il n‟existe aucune garantie que la décision sera respectée par l‟Etat. 81. Le plaignant a cité les décisions de la Commission Africaine dans le cas Jawara et dans les cas de Alhassan Abubakar c/ Ghana38 et Rights International c/ Nigeria39 dans lesquelles la Commission avait jugé que l‟on ne pouvait pas attendre des plaignants, dans ces cas, qu‟il poursuive les recours internes dans leur pays en raison du fait qu‟ils avaient dû s‟enfuir et qu‟il résidaient, en fait, hors de leur pays au moment où les communications ont été introduites devant la Commission. 82. Ayant étudié la présentation du plaignant et l‟ayant comparé aux cas précités à l‟appui de sa plainte, la Commission est d‟avis que les cas précités par le plaignant ne sont pas similaires au sien. Dans le cas Jawara, par exemple, le plaignant était un ancien chef d‟Etat renversé par un coup d‟Etat militaire. Le plaignant, dans ce cas, alléguait qu‟après le coup d‟Etat, il prévalait un « abus de pouvoir flagrant exercé par … la junte militaire. » Le gouvernement militaire aurait instauré un règne de terreur, d‟intimidation et de détention arbitraire. Le plaignant alléguait en outre l‟abolition de la Déclaration des Droits telle que contenue dans la Constitution de la Gambie de 1970 par le Décret militaire n° 30/31, évinçant la compétence des tribunaux à examiner ou à remettre en question la validité de ce Décret. La communication alléguait l‟interdiction des partis politiques et des ministres de l‟ancien gouvernement civil à pendre part à toute activité politique. La communication alléguait en outre des restrictions à la liberté d‟expression, de circulation et de religion. Ces restrictions se manifestaient, selon le plaignant, par des arrestations et des détentions sans accusation, des enlèvements, la torture et l‟incendie d‟une mosquée. 83. Dans le cas Jawara, la Commission a conclu que « le plaignant, dans ce cas, a été renversé par les militaires, il a été jugé par contumace, les anciens ministres et membres du parlement de son gouvernement ont été détenus et que la terreur et la peur pour sa vie prévalaient dans le pays. La peur généralisée perpétrée par le régime, telle qu‟alléguée par le plaignant ne 38 39 Communication 103/93 Communications 215/98 112
25ème Rapport d’activités de la CADHP faisait aucun doute. Cela a donné à penser non seulement à l‟auteur mais aussi dans celui des personnes pour qui retourner au pays à ce moment précis, pour quelque raison que ce soit, risquait de mettre leur vie en péril. Dans de telles circonstances, les recours internes ne peuvent être considérés disponibles pour le plaignant. » La Commission a enfin fait observer que « ce serait faire affront au sens commun et à la logique d‟exiger du plaignant qu‟il retourne dans son pays pour y épuiser les recours internes. » 84. Dans le cas Alhassan Abubakar, il devrait être rappelé que M. Alhassan Abubakar était un citoyen ghanéen arrêté par les autorités ghanéennes dans les années 1980 parce qu‟il aurait coopéré avec des dissidents politiques. Il a été détenu sans accusation ni procès pendant plus de 7 ans jusqu‟à son évasion de l‟hôpital d‟une prison le 19 février 1992 et sa fuite en Côte d‟Ivoire. Après son évasion, sa soeur et sa femme, qui étaient venues lui rendre visite en Côte d‟Ivoire, ont été arrêtées et détenues pendant deux semaines pour tenter d‟obtenir des informations sur l‟endroit où se trouvait le plaignant. Le frère du plaignant l‟a informé que de fausses informations avaient été fournies à la police sur son retour et qu‟à plusieurs occasions, elle avait cerné son domicile, l‟avait recherché et l‟avait par la suite recherché dans le village de sa mère. 85. Au début de l‟année 1993, le HCR de Côte d‟Ivoire a informé le plaignant qu‟un rapport avait été reçu sur lui du Ghana assurant qu‟il était libre de rentrer sans risque d‟être poursuivi pour s‟être évadé de prison. Le rapport indiquait en outre que toutes les personnes détenues pour raisons politiques avaient été libérées. Le plaignant maintenait, en revanche, qu‟il existe au Ghana une loi exposant les évadés à des peines de 6 mois à 2 ans d‟emprisonnement, que la détention à laquelle ils s‟étaient soustraits soit légitime ou non. Sur cette base, la Commission a estimé que « considérant la nature de la plainte, il ne serait pas logique de demander au plaignant de retourner au Ghana pour y rechercher un recours auprès des autorités judiciaires. En conséquence, la Commission considère que les recours internes ne sont pas disponibles pour le plaignant. » 86. Dans Rights International c/ Nigeria40, la victime, un certain Charles Baridorn Wiwa, étudiant nigérian à Chicago, a été arrêtée et torturée dans un camp de détention militaire nigérian à Gokana. Il a été allégué que M. Wiwa avait été arrêté le 3 janvier 1996 par des soldats armés inconnus en présence de sa mère et d‟autres membres de sa famille et qu‟il était resté dans ledit camp de détention militaire du 3 au 9 janvier 1996. Pendant sa détention, M. Wiwa a été fouetté et mis en cellule avec quarante cinq autres détenus. Lorsqu‟il a été identifié comme étant apparenté à M. Ken Saro-Wiwa, il a subi diverses formes de torture. Jointe à la communication se trouvait une preuve médicale de la torture physique de M. Wiwa. Après avoir passé 5 jours dans le camp de détention de Gokana, M. Wiwa a été transféré au Bureau de 40 Communication 215/98. 113
25ème Rapport d’activités de la CADHP renseignements de l‟Etat (State Intelligence Bureau - SIB) à Port Harcourt. M. Wiwa y a été détenu du 9 au 11 janvier 1996, sans avoir accès à un avocat ni à des membres de sa famille, si ce n‟est une discussion de cinq minutes avec son grand père. Le 11 janvier 1996, M. Wiwa et 21 autres Ogonis ont été présentés devant la Magistrate Court 2 de Port-Harcourt, sous l‟accusation de réunion interdite en violation de la Section 70 du Code pénal de l‟Etat d‟Eastern Nigeria de 1963. M. Wiwa s‟est vu accorder la liberté provisoire mais, alors qu‟il se trouvait en liberté provisoire, des personnes inconnues l‟ont enlevé et ont proféré des menaces sur sa vie en le contraignant à monter dans une automobile à Port-Harcourt. Sur l‟avis d‟avocats des droits de l‟homme, M. Wiwa a fui le Nigeria le 18 mars 1996 à destination de Cotonou, République du Bénin, où le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés l‟a déclaré réfugié. Le 17 septembre 1996, le gouvernement des Etats-Unis lui a accordé le statut de réfugié et il réside aux Etats-Unis depuis lors. 87. Dans ce cas, la Commission Africaine a déclaré la communication recevable au motif qu‟il n‟existait pas de recours internes disponibles et efficaces à des violations des droits de l‟homme au Nigeria sous le régime militaire. Elle a en outre affirmé que « la condition d‟épuisement des recours internes est satisfaite lorsqu‟il n‟existe pas de recours adéquat ou efficace disponibles pour l‟individu. Dans ce cas particulier, … M. Wiwa ne pouvait poursuivre aucun recours interne à la suite de sa fuite par crainte pour sa vie dans la République du Bénin et de l‟octroi ultérieur du statut de réfugié par les EtatsUnis d‟Amérique. 88. La présente communication devrait être distinguée de Gabriel Shumba c/ République du Zimbabwe41. Dans cette communication, le plaignant, M. Gabriel Shumba, a allégué qu‟en présence de 3 autres : Bishop Shumba, Taurai Magayi et Charles Mutama, il recevait des instructions de l‟un de ses clients, un certain John Sikhala, dans une affaire portant sur un harcèlement politique allégué par des membres de la Zimbabwe Republic Police (ZRP). M. John Sikhala est membre du Parlement pour le Movement for Democratic Change (MDC), le parti d‟opposition au Zimbabwe. Vers 23h00, la police antiémeute, accompagnée de policiers en tenue civile et des membres de l‟Organisation de renseignements centrale, a fait irruption dans la salle et a arrêté toutes les personnes présentes. Au cours de l‟arrestation, le certificat d‟exercice du droit du plaignant, son agenda, ses dossiers, ses documents et son téléphone cellulaire ont été confisqués et il a été giflé et a reçu des coups de pied plusieurs fois, notamment par le Commissaire de la Police de St. Mary. 89. Le plaignant a été amené avec les autres au commissariat de police de Saint Mary où il a été détenu sans accusation et s‟est vu refuser tout accès à une représentation juridique. On lui a également refusé toute nourriture et eau. Le 41 Communication 288/2004. 114
25ème Rapport d’activités de la CADHP plaignant affirme que le jour suivant son arrestation, il a été sorti de sa cellule, une cagoule lui a été mise sur la tête et il a été conduit vers un lieu inconnu où on l‟a fait descendre dans ce qui ressemblait à un tunnel vers une salle en sous-sol. On lui a enlevé sa cagoule, on l‟a déshabillé et on lui a attaché les mains et les pieds pour le mettre en position foetale avec une planche entre ses jambes et ses bras. Dans cette position, le plaignant a été questionné et menacé de mort par la quinzaine de personnes qui l‟interrogeaient. Il a ensuite allégué avoir reçu des décharges électriques par intermittence pendant 8 heures et qu‟une substance chimique a été appliquée sur son corps. Il a perdu le contrôle de ses fonctions corporelles, a vomi du sang et a été obligé de boire son vomi. Le plaignant a présenté une copie certifiée du rapport médical décrivant les blessures trouvées sur son corps. Après son interrogatoire, vers 19h00 le même jour, le plaignant a été détaché et obligé de rédiger plusieurs déclarations l‟impliquant lui-même et plusieurs responsables du MDC, dans des activités subversives. Vers 19h30, il a été amené au commissariat de police de Harare et mis en cellule. Le troisième jour de son arrestation, ses avocats qui avaient obtenu une injonction de la Haute Cour ordonnant sa comparution devant la cour ont été autorisés à le voir. Le plaignant a été par la suite accusé aux termes de la Section 5 du Public Order and Security Act (loi sur l‟ordre public et la sécurité), d‟organisation, de planification et de conspiration visant à renverser le gouvernement par des moyens inconstitutionnels. Il a ensuite fui le Zimbabwe par crainte pour sa vie. 90. Tous ces cas ont une chose en commun : l‟établissement évident de l‟élément de peur perpétré par des institutions de l‟Etat identifiées, peur à l‟égard de laquelle la Commission a considérée, dans le cas Jawara, « ce serait inverser le sens de la justice que de demander au plaignant de rechercher des recours internes. » Dans le cas Shumba, l‟Etat n‟a jamais réfuté l‟allégation de torture ou l‟authenticité des rapports médicaux mais a simplement allégué que le plaignant aurait pu saisir les tribunaux pour demander réparation. 91. Dans la présente communication, en revanche, M. Michael Majuru allègue avoir fui le pays par crainte pour sa vie, qu‟il faisait l‟objet d‟intimidations et de harcèlement de la part du Ministre de la Justice et d‟agents de l‟Etat suspectés. Il a également indiqué avoir reçu « un appel téléphonique d‟un membre sympathisant de la fraternité juridique et de la police l‟informant que l‟Etat défendeur était en train de fomenter un cas à son encontre et qu‟il devait être arrêté et incarcéré pour des accusations non spécifiées pour le sanctionner de défier les ordres du défendeur. » 92. Dans cette communication, le plaignant a fait des accusations générales et n‟a pas corroboré ses allégations de preuve documentaire, de déclaration sous serment ou de témoignages. Il soutient que le Ministre a donné une instruction par un de ses collègues mais qu‟il n‟y a aucun moyen de vérifier 115
25ème Rapport d’activités de la CADHP ce fait. Le demandeur était le Président du tribunal administratif et n‟a pas indiqué comment l‟instruction prétendument envoyée par le Ministre à travers le collègue du plaignant, dont la Commission n‟est pas informée qu‟il aurait eu une influence sur le plaignant, l‟aurait intimidé. Outre l‟appel téléphonique direct, le plaignant soutient avoir reçu du Ministre, le 23 octobre et le 24 novembre 2003, toutes les menaces, intimidations et harcèlement allégués avoir été perpétrés par des personnes qu‟il soupçonne être des agents du gouvernement. La plupart de ses allégations sont non fondées. A titre d‟exemple, il a indiqué, au paragraphe 2.5.4.7 de sa présentation que « le Ministre a exprimé son mécontentement quant à ladite décision et a ensuite tenté d‟influencer indûment et/ou de menacer le plaignant. » Il n‟a pu indiquer comment la tentative d‟influence ou de menace du Ministre a été menée. 93. La Commission a en outre fait observer que les menaces ou les pressions alléguées avoir été infligées par Enoch Kamushinda, que le plaignant luimême présenté comme un agent suspecté de l‟Organisation centrale de renseignements (Central Intelligence Organisation - CIO), n‟ont pas été étayées de preuves de même que les pressions prétendues et les provocations policières alléguées avoir été perpétrées par M. Ben Chisvo qui, selon le plaignant, est un informateur suspecté de la CIO. En outre, le plaignant a allégué avoir reçu un appel téléphonique d‟un sympathisant de la fraternité juridique et de la police selon lequel l‟Etat défendeur serait en train de fomenter un cas contre lui et qu‟il devait être arrêté et incarcéré pour des accusations non spécifiées pour le punir d‟avoir défié les ordres du défendeur. Toutes ces allégations sont sans fondement. Dans l‟exemple de la dernière, si « le sympathisant de la fraternité juridique‟ était un canular ? Et s‟il avait agi de son propre chef ou souhaité tirer profit de l‟infortune du plaignant ? Son nom n‟est pas même connu. 94. Il n‟est pas possible que la Commission détermine le niveau d‟intimidation ou de harcèlement nécessaire pour insuffler la peur à une personne et contraindre cette personne à fuir pour sa vie. Toutefois, dans le cas d‟espèce, il n‟existe aucune preuve pour lier la peur du plaignant à l‟Etat défendeur. 95. La Commission est donc d‟avis que le plaignant n‟a pas suffisamment démontré comment sa vie ou celle de ses proches a été menacée par l‟Etat défendeur, le forçant à fuir le pays et, à ce titre, ne peut considérer que le plaignant a quitté le pays à cause de menaces et d‟intimidations de la part de l‟Etat. 96. Toutefois, la question est de savoir si, ayant quitté le pays, le plaignant avait épuisé les recours internes ou s‟il est encore nécessaire qu‟il épuise ces recours. 97. La première exigence d‟un recours interne est qu‟il soit disponible pour être 116
25ème Rapport d’activités de la CADHP épuisé. Le terme « disponible » signifie « rapide à obtenir, accessible »;42 ou « atteignable, à portée; sur demande, à portée de main, prêt, présent, . . . pratique, à son service, à sa demande, à sa disposition, au doigt et à l‟oeil. »43 Selon la Commission Africaine, un recours est considéré disponible si le requérant peut le poursuivre sans obstacle ou s‟il peut en faire usage dans les circonstances liées à son cas.44 Ces recours ont-ils été disponibles pour le plaignant, même s‟il se trouvait à l‟extérieur de l‟Etat défendeur ? 98. L‟Etat indique qu‟aux termes de sa législation, un plaignant n‟est pas tenu d‟être physiquement présent dans le pays pour avoir accès aux recours internes et d‟ajouter que la Loi sur la Haute Cour et la Loi sur a Cour Suprême autorisent quiconque à s‟adresser à ces deux cours par l‟entremise de son avocat. L‟Etat a cité à l‟appui le cas Ray Choto et Mark Chavhunduka où les victimes ont été torturées par des agents de l‟Etat et où elles ont demandé réparation alors qu‟elles se trouvaient toutes les deux aux Royaume-Uni et que leur plainte a abouti. L‟Etat a conclu que le plaignant a le droit de rechercher des recours de manière similaire. L‟Etat soutient en outre que, depuis sa démission, le gouvernement du Zimbabwe continue de verser au plaignant sa pension qu‟il aurait pu utiliser pour charger son avocat de suivre sa plainte en son nom au Zimbabwe. 99. Le plaignant ne conteste pas la disponibilité de recours internes dans l‟Etat défendeur mais il allègue que, dans son cas particulier, ayant fui le pays par peur pour sa vie et se trouvant à l‟étranger, les recours internes ne lui sont pas disponibles. 100. La Commission Africaine est d‟avis que, ayant échoué à établir qu‟il a fui le pays contre sa volonté et au regard du fait que, selon la loi du Zimbabwe, il n‟est pas nécessaire de se trouver physiquement dans le pays pour avoir recours aux recours internes, le plaignant ne peut invoquer que les recours internes ne lui étaient pas disponibles. 101. Le plaignant allègue que, même si les recours internes étaient disponibles, ils ne seraient pas efficaces parce que l‟Etat a tendance à ignorer les décisions des tribunaux prises à son encontre, il cite notamment la décision de la Haute Cour dans les cas Commercial Farmers Union Ray Choto et Mark Chavhunduka et il ajoute que Zimbabwe Lawyers for Human Rights a enregistré au moins 12 exemples de non-respect de décisions de tribunaux par l‟Etat depuis 2000. 102. Le Règlement intérieur de la Commission Africaine dispose que « la Commission statue sur les questions de recevabilité conformément à l‟Article 42 43 44 WEBSTER’S ENCYCLOPEDIC UNABRIDGED DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE 102 (1989). LONGMAN SYNONYM DICTIONARY 82 (1986). Jawara c/ Gambie, supra. 117
25ème Rapport d’activités de la CADHP 56 de la Charte. »45 En général, les articles exigent que les demandeurs énoncent dans leur présentation les mesures qu‟ils ont prises pour épuiser les recours internes. Ils doivent fournir une preuve prima facie de leur tentative d‟épuiser les recours internes. Le Comité des droits de l‟homme a déclaré que le simple fait qu‟un recours interne soit peu pratique ou peu attrayant ou qu‟il ne produise pas un résultat favorable au requérant ne démontre pas, en soit, l‟absence ou l‟épuisement de tous les recours efficaces.46 Dans sa décision dans A c/ Australie,47 le Comité a considéré que « de simples doutes sur l‟efficacité des recours internes ou la perspective des coûts financiers encourus n‟absolvait pas l‟auteur de poursuivre ces recours. »48 Dans Article 19 c/ Erythrée, la Commission a jugé « qu‟il incombe au plaignant de prendre toutes les mesures nécessaires pour épuiser ou, du moins, tenter d‟épuiser les recours internes. Il ne suffit pas que le client dénigre l‟aptitude des recours internes de l‟Etat sur la base d‟exemples isolés. » La Cour européenne des droits de l‟homme, pour sa part, a considéré que même si les demandeurs ont des raisons de croire que les recours internes et les appels possibles seront inefficaces, il devraient néanmoins rechercher ces recours dans la mesure où « il incombe généralement à l‟individu lésé de donner aux tribunaux du pays l‟opportunité d‟élaborer à partir des droits existants par leur interprétation. »49 103. A partir de cette analyse, la présente Commission est d‟avis que le plaignant n‟a pas utilisé les recours internes qui étaient disponibles dans l‟Etat défendeur, alors que, s‟il les avaient recherchés, ils auraient pu apporter une solution satisfaisante à sa plainte. 104. L‟Article 56(6) de la Charte dispose que “Les communications reçues par la Commission pour être examinées, doivent être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l‟épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine …” L‟Etat défendeur soutient que la présente Communication n‟a pas été introduite dans un délai raisonnable, comme requis par la Charte Africaine. 105. La présente communication a été reçue au Secrétariat de la Commission 45 46 47 48 49 Voir Article 116 du Règlement intérieur de la Commission Africaine. Nos. 220/1987, T. K. c/ France; 222/1987, M. K. c/ France; 306/1988, J. G. c/ Pays-Bas, in 2 Rapport du Comité des droits de l‟homme 188, 122; 127, 130; 180, 182–83, UN Doc. A/45/40 (1990) [hereinafter HRC 1990 Report]. Communication No. 560/1993, UN Doc CCPR/C/59/D/560/1993 (1997). Voir également L Emil Kaaber c/ Islande, Communication No. 674/1995. UN Doc. CCPR/C/58/D/674/1995 (1996). Voir également Ati Antoine Randolph c/ Togo, Communication No. 910/2000, UN Doc. CCPR/C/79/D/910/2000 (2003). PHILIP LEACH, TAKING A CASE TO THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 79 (2001) (citant Comte Spencer et Comtesse Spencer c/ Royaume-Uni, App. Nos. 28851/95, 28852/95 (Eur. Comm‟n on H.R. 1998)). 118
25ème Rapport d’activités de la CADHP le 8 novembre 2005 (bien qu‟elle soit datée du 2 novembre 2005). Elle a été examinée sur sa saisine par la Commission en novembre 2005, soit deux ans après la fuite alléguée du plaignant de son pays. Le plaignant ne s‟est jamais rapproché des tribunaux de l‟Etat défendeur. Il a quitté le pays en décembre 2003 et n‟a saisi la Commission que vingt deux mois plus tard. Le plaignant soutient, sans fournir de preuve à l‟appui, qu‟il a suivi une psychothérapie en Afrique du Sud et il a également indiqué qu‟il n‟avait pas les moyens financiers nécessaires pour introduire son affaire devant la Commission. Il a également déclaré qu‟il avait souhaité que la situation s‟améliore dans son pays pour pouvoir utiliser les recours internes mais qu‟au contraire, elle s‟était détériorée. 106. La Commission prend note du fait que le plaignant ne réside pas dans l‟Etat défendeur et qu‟en outre le plaignant a indiqué qu‟il avait été empêché de présenter sa plainte à temps parce que les magistrats sont liés par un code de conduite selon lequel ils ne peuvent d‟ordinaire pas parler ouvertement et prendre position contre l‟establishment, en faisant observer que, sur les quelque huit membres ayant quitté le Zimbabwe pour cause de persécution, il était le seul à s‟exprimer à voix haute. Il a ajouté qu‟il craignait pour la vie des membres de sa famille immédiate qui risquaient d‟être exposés à des persécutions à cause de lui. 107. Pour sa part, l‟Etat souligne « qu‟aucune raison convaincante n‟a été donnée pour le non épuisement des recours internes ou les recours devant la Commission dans un délai raisonnable. » L‟Etat soutient que la communication a été introduite 22 mois après la violation alléguée et donc, selon lui « introduite hors délai. » Sur le fait que le plaignant dise avoir suivi une psychothérapie, l‟Etat soutient que le plaignant est le centre d‟attraction en Afrique du Sud depuis 2004 en diabolisant l‟Etat défendeur et que les articles publiés par le plaignant ne sont pas ceux d‟une personne souffrant d‟une affection psychologique. L‟Etat a jouté qu‟aucune preuve n‟a été fournie du traitement allégué ou d‟un diagnostic d‟expert sur la manière dont cette affection serait survenue. Sur la réclamation du plaignant selon laquelle il n‟avait pas de ressources, l‟Etat soutient qu‟il a des revenus de pension qu‟il aurait pu utiliser pour présenter sa plainte à la Commission. 108. La Charte ne donne pas d‟indication sur ce qui constitue un « délai raisonnable …. » La Commission a toutefois le mandat d‟interpréter les dispositions de la Charte50 et, ce faisant, elle applique son devoir de protection des droits de l‟homme et des peuples, tel que stipulé dans la Charte. Les dispositions d‟autres instruments internationaux/régionaux comme la Convention européenne des droits de l‟homme et des libertés fondamentales et la Convention interaméricaine des droits de l‟homme sont presque similaires et déclare que la … ne peut traiter de l’affaire … que dans un délai de six mois courant à partir de la date à laquelle la 50 Article 45 (3) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 119
25ème Rapport d’activités de la CADHP décision finale a été prise »51, lorsque ce délai aura été échu, la Cour/Commission ne traitera plus la communication. 109. La Commission est exhortée par les Articles 60 et 61 de la Charte, à prendre en considération, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit applicables « les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats membres de l‟Union Africaine … ». En s‟alignant sur la pratique d‟instruments régionaux similaires des droits de l‟homme tels que la Commission et la Cour interaméricaines et la Cour européenne, six mois semblent être la norme habituelle. Nonobstant cela, chaque cas doit être traité selon son propre fond. Lorsqu‟il existe une bonne raison convaincante pour qu‟un plaignant ne puisse pas présenter sa plainte en temps opportun, la Commission doit examiner la plainte dans un souci d‟équité et de justice. 110. Dans la présente communication, les arguments avancés par le plaignant comme ayant fait obstacle à sa présentation de la plainte ne semblent pas convaincants. Le plaignant n‟a pas fourni à la Commission des preuves médicales indiquant qu‟il souffrait de problèmes mentaux, et n‟a pas indiqué ce qui lui a donné l‟impression que les choses pourraient s‟améliorer au Zimbabwe, après qu‟il a lui-même noté dans sa plainte que depuis 2000, il y a eu des preuves probantes montrant que la situation se détériorait, y compris le fait que le gouvernement ne respectait pas les décisions du tribunal. Même si la Commission accepte que le plaignant a fui le pays et a eu besoin de temps pour s‟installer ou qu‟il se souciait de la sécurité des membres de sa famille, vingt-deux (22) mois après sa fuite du pays vont au-delà de la compréhension d‟un délai raisonnable. La Commission Africaine considère donc que la présentation de la communication a été indûment retardée et qu‟elle n‟est donc pas compatible avec les exigences de l‟Article 56 (6) de la Charte. 111. L‟Article 56(7) de la Charte Africaine dispose que la Communication ne doit pas concerner des cas qui ont été réglés par les Etats conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l‟Organisation Africaine et soit des dispositions de la présente Charte. Le cas présent n‟a été réglé par aucun de ces organismes internationaux et il en résulte que la condition de l‟Article 56(7) est suffisamment respectée. La Commission Africaine estime que, dans la présente communication, Communication 308/05 - Michael Majuru c/ Zimbabwe, le plaignant ne s‟est pas conformé aux paragraphes (5) et (6) de l‟Article 56 de la Charte Africaine et déclare donc la Communication irrecevable. Décision prise lors de la 5ème Session Extra - ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. 51 Article 26 de la Convention européenne des droits de l’homme
25eme Rapport d'activites de la CADHP

Created 23 avr. 2026 · Edited 3 juin 2026