25ème Rapport d’activités de la CADHP
AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
Commission Africaine des Droits de l’Homme & des
Peuples
African Commission on Human & Peoples’
Rights
48, Kairaba Avenue, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) 4392 962; Fax: (220) 4390 764
E-mail: achpr@achpr.org; Web www.achpr.org
25ème RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES (CADHP)
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25ème Rapport d’activités de la CADHP
INTRODUCTION
1.
Le présent rapport est le vingt-cinquième Rapport d‟Activités de la
Commission africaine des droits de l‟homme et des peuples (la
« Commission africaine », la « Commission », la « CADHP »).
2.
Le Rapport couvre la période allant de mai à novembre 2008, y
compris les activités menées durant la 44ème Session ordinaire de
la Commission qui s‟est tenue du 10 au 24 novembre 2008 à Abuja,
en République fédérale du Nigeria.
Participation à la Session
3.
Les membres suivants de la Commission africaine ont participé à
la 44ème Session ordinaire :
-
Commissaire Sanji Mmasenono Monageng, Présidente ;
-
Commissaire Angela Melo, Vice-présidente ;
-
Commissaire Catherine Dupe Atoki ;
-
Commissaire Musa Ngary Bitaye ;
-
Commissaire Reine Alapini-Gansou ;
-
Commissaire Soyata Maïga ;
-
Commissaire Mumba Malila ;
-
Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga ;
-
Commissaire Kayitesi Zainabou Sylvie ;
-
Commissaire Pansy Tlakula ; et
-
Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen.
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25ème Rapport d’activités de la CADHP
Manifestations organisées en prélude à la Session
4.
La Commission africaine a organisé une série d‟activités en prélude
à la Session, notamment :
i. Réunion de consultation sur le théâtre comme vecteur
d‟éducation aux droits de l‟homme en Afrique : 4 et 5
novembre 2008 ;
ii. Réunion du Groupe de travail sur les droits économiques,
sociaux et culturels (ECOSOC) : 5 et 6 novembre 2008 ;
iii. Formation diplomatique : 6 novembre 2008 ;
iv. Réunion
du
Groupe
de
travail
sur
les
populations/communautés autochtones en Afrique : 7 au 9
novembre 2008 ;
v. Réunion du Groupe de travail sur la peine de mort : 9 et 10
mai 2008.
Evénements en marge de la Session
5.
Les membres de la Commission ont participé à un certain nombre
d‟activités organisées en marge de la Session, notamment :
i.
ii.
iii.
6.
Forum des ONG : 7 au 9 novembre 2008, organisé
par le Centre africain pour la démocratie et les études
des droits de l‟homme (ACDHRS);
Table ronde sur le « Maintien des droits de la femme
à un niveau de vie élevé, à la santé, au logement et
au bien-être », organisée par la Commission africaine
en partenariat avec Centre on Housing Rights and
Evictions (COHRE) et Women‟s Aid Collective
(WACOL), le 14 novembre 2008 à Abuja, Nigeria.
Séminaire consultatif sur les « Relations entre les
Institutions de protection des droits de l‟homme »
conjointement organisé par Interights et la Fondation
MacArthur, du 8-9 novembre 2008.
Ces manifestations avaient notamment pour objectif de plaider,
diffuser et renforcer la promotion et la protection des droits de
l‟homme et des peuples sur le continent.
Ordre du jour de la Session
7.
L‟Ordre du jour de la Session est joint en Annexe I au présent
rapport.
3
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Cérémonie d’ouverture
8.
La 44ème Session ordinaire a enregistré la participation d‟un nombre
total de quatre cent quatre-vingt-dix-sept (497) participants,
notamment des représentants de trente-et-un (31) Etats parties,
neuf (9) Institutions nationales des droits de l‟homme, sept (7)
organisations internationales et intergouvernementales et deux
cent soixante quinze (275) ONG africaines et internationales ont
participé à la Session.
9.
Les personnalités ci-après ont prononcé des allocutions:
i.
M. A.A Yola, Avocat Général de la République fédérale
du Nigeria a pris la parole au nom de Chief Michael
Kaase Aondoaka SAN, Procureur Général de la
République fédérale du Nigeria.
ii.
Mme Hannah Foster, Directrice exécutive du Centre
africain pour la démocratie et les études des droits de
l‟homme, a pris la parole au nom des ONG ;
iii.
M. Gilbert Sebihogo, Directeur exécutif du Réseau des
Institutions nationales des droits de l‟homme (INDH), a
représenté les Institutions nationales des droits de
l‟homme (INDH );
iv.
M. Hosni Alwiheshe, Ministre des Affaires juridiques et
des droits de l‟homme du Grand Congrès arabe libyen
de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste a
prononcé une allocution lors de la séance d‟ouverture au
nom des Etats parties à la Charte africaine ;
v.
La Présidente de la Commission africaine, Mme la Juge
Sanji Mmasenono Monageng,
vi.
Chief Odein Ajumogobia (SAN) Ministre d‟Etat de
l‟Energie et des Ressources pétrolières a prononcé
l‟allocution d‟ouverture au nom du Président de la
République fédérale du Nigeria, S.E.M le Président
Umaru Musa Yar‟ Adua.
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25ème Rapport d’activités de la CADHP
Allocution de bienvenue de Chief Michael Kaase Aondoaka SAN,
Procureur Général de la République fédérale du Nigeria (représenté
par l’Avocat Général, M. A.A Yola)
10.
Au nom du Procureur général, ministre de la Justice de la
République fédérale du Nigeria, Chief Michael Kaase Aondoaka
SAN, l‟adjoint au Procureur général de la République Fédérale du
Nigeria, l‟Honorable A. A. Yola, a souhaité la bienvenue à
l‟ensemble des participants la Session de la Commission africaine.
Il a remercié les membres et le personnel de la Commission
africaine d‟avoir accepté la proposition du Gouvernement fédéral
du Nigeria d‟accueillir la 44ème Session ordinaire de la Commission
africaine.
11.
Il a fait part de la détermination du Gouvernement de son pays à
promouvoir les droits de l‟homme, la paix et la stabilité dans toute
la région, indiquant que le président Umaru Musa Yar‟ Adua,
GCFR, s‟est porté garant de l‟engagement de son administration
pour une société démocratique et ouverte, basée sur l‟état de droit
et pour un pays qui traitera de manière équitable toutes les
personnes vivant sur son territoire. Il a ajouté que le Gouvernement
a récemment élaboré un Plan d‟Action fédéral pour la protection et
la promotion des droits de l‟homme au Nigeria et qu‟il prend
également des mesures pour garantir l‟enracinement de la culture
des droits de l‟homme.
Allocution de la Représentante des organisations non
gouvernementales
12.
La Directrice exécutive du Centre Africain pour la Démocratie et les
Etudes de Droits de l‟Homme, Mme Hannah Foster, représentante
des organisations non gouvernementales, a fait part de ses
préoccupations face à la persistance des violations des droits de
l‟homme dans certains pays africains, une situation causée ou
exacerbée par la pauvreté, les conflits et la mauvaise gouvernance.
Elle a également exprimé les préoccupations du Forum des ONG
du fait de la persistance des conflits dans la Région des Grands
Lacs, en Afrique, et les flux de réfugiés qui en découlent.
13.
Mme Forster a appelé les Gouvernements africains touchés par les
conflits armés de veiller à ce que toutes les parties impliquées dans
les conflits respectent le droit international humanitaire et que les
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25ème Rapport d’activités de la CADHP
auteurs de crimes de guerre soient traduits devant les tribunaux
compétents. Elle a demandé à la Commission africaine d‟adopter
une résolution sur toutes les violations des droits de l‟homme et du
droit international humanitaire commises dans les situations de
conflit en Afrique. Mme Foster s‟est dite préoccupée par les
violations des droits humains des femmes et des enfants, en
particulier les pratiques traditionnelles néfastes et le trafic des
enfants.
Allocution du Représentant des Institutions nationales des
droits de l’homme
14.
Dans son allocution au nom du Réseau des Institutions nationales
africaines des droits de l‟homme, le Directeur exécutif, M. Gilbert
Sebihogo, a affirmé que le Réseau est un partenaire stratégique de
la Commission africaine dans la promotion et la protection des
droits de l‟homme en Afrique.
15.
En ce qui concerne la situation générale des droits de l‟homme, il a
regretté qu‟après plusieurs années, les questions de droits de
l‟homme sur le continent africain demeurent encore cruciales.
Insistant sur la situation alarmante des droits de l‟homme dans de
nombreuses parties du continent, en particulier le conflit en cours
dans la Région des Grands Lacs, il a appelé toutes les parties
impliquées dans le conflit à une cessation immédiate des hostilités.
Il a mis l‟accent sur le fait que la démocratie ne peut être réalisée
que par le biais de la transparence, de la bonne gouvernance, de la
paix et du respect des droits de l‟homme, et a exhorté les
gouvernements à soutenir leur travail.
Allocution du Représentant des Etats parties à la Charte
africaine
16.
Prenant la parole au nom des Etats parties à la Charte africaine, M.
Hosni Alwiheshe, Ministre des Affaires juridiques et des droits de
l‟homme du Grand Congrès arabe libyen de la Jamahiriya arabe
libyenne populaire et socialiste, a fait observer que la 44ème
Session ordinaire e tenait à un moment où la question des droits de
l‟homme est devenue une question préoccupante pour les Etats
parties et importante dans l‟agenda mondial. Il a noté que les
conflits armés continuent d‟être la principale cause de violation des
droits de l‟homme.
17.
M. Hosni Alwiheshe a souligné la contribution de la Libye dans le
règlement des conflits dans la région, par l‟engagement des
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25ème Rapport d’activités de la CADHP
belligérants dans un dialogue constructif et par la fourniture d‟une
assistance humanitaire aux victimes.
Allocution de la Présidente de la Commission africaine,
Madame la Juge Sanji Mmasenono Monageng
18.
Dans son allocution d‟ouverture, la présidente de la Commission
africaine, s‟exprimant au nom des membres et du personnel de la
Commission et en son nom propre, a fait part de sa gratitude
envers Son Excellence, le Président de la République fédérale du
Nigeria, Umaru Musa Yar‟ Adua, GCFR pour avoir invité la
Commission à Abuja, en République Fédérale du Nigeria. Elle a
souhaité la bienvenue aux participants et remercié le
Gouvernement et le Peuple du Nigeria d‟accueillir la Session.
19.
La présidente a noté que, depuis la dernière Session, de nombreux
développements se sont produits dans le domaine des droits de
l‟homme. Elle a indiqué, à ce propos, que la Commission africaine
a organisé plusieurs consultations et réunions afin d‟améliorer ses
méthodes de travail et d‟instaurer une collaboration plus étroite
avec ses divers partenaires. Elle a affirmé que malgré quelques
progrès, le bilan général en matière de droits de l‟homme, demeure
peu satisfaisant.
20.
Elle a déploré les conflits qui sévissent dans certains pays africains
où les droits de l‟homme et le droit humanitaire sont violés. A ce
sujet, elle a fait observer que la Commission africaine est
préoccupée par l‟escalade de la violence en République
démocratique du Congo et les graves violations des droits de
l‟homme qui en résultent, notamment dans la Province du Nord
Kivu.
21.
Elle a insisté sur la nécessité d‟instaurer une culture de respect des
droits de l‟homme et de mettre en place des mécanismes forts pour
protéger les droits de l‟homme en Afrique. Elle a indiqué que les
droits économiques, sociaux et culturels demeurent encore hors de
la portée de la plupart des Africains, qui sont encore privés de
l‟accès à l‟eau, à la nourriture et à un logement décent, appelant les
Etats parties à garantir l‟exercice de ces droits. Elle s‟est dite
inquiète du fait que la situation des femmes demeure une grave
source de préoccupations, notamment en Somalie.
22.
Elle a déploré la détérioration de la situation des droits de l‟homme
dans certains pays africains, en se référant particulièrement à la
République démocratique du Congo. Elle a également déploré
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25ème Rapport d’activités de la CADHP
l‟assassinat brutal d‟Aisha Ibrahim Duhulow, une petite fille de 13
ans, qui a été reconnue coupable d‟adultère par un tribunal de droit
islamique en Somalie.
23.
La présidente a rappelé que les rédacteurs de la Charte africaine
avaient convenu que la promotion et la protection des droits de
l‟homme devraient relever de notre responsabilité collective. Elle a
également noté que si la responsabilité première, en matière de
protection des droits de l‟homme, incombe aux gouvernements,
d‟autres acteurs doivent aussi jouer leur propre partition. En
conséquence, elle a appelé tous les acteurs à réfléchir à la
meilleure manière par laquelle ils pourraient continuer de défendre
les droits de l‟homme et la dignité humaine en Afrique.
Discours d’ouverture du Président Umaru Shehu Yar’ Adua, Président
de la République fédérale du Nigeria (représenté par le Ministre de
l’Energie et des Ressources pétrolières, Chief Ajumogobia SAN)
24.
L‟Honorable Chief Odein Ajumogobia, SAN, ministre de l‟Energie et
des Ressources pétrolières, s‟exprimant au nom du Président de la
République fédérale du Nigeria, Son Excellence Umaru Musa
Shehu Yar‟Adua, a officiellement ouvert la 44ème Session ordinaire
de la Commission africaine.
25.
L‟Honorable Chief Odein Ajumogobia, SAN, a souhaité la
bienvenue en République fédérale du Nigeria aux membres de la
Commission africaine et aux participants. Il a remercié les
membres de la Commission d‟avoir choisi le Nigeria pour y tenir la
présente Session de la Commission africaine.
26.
Il a fait observer que le Nigeria a une longue et fructueuse tradition
de coopération avec la Commission africaine et qu‟il fait partie des
premiers pays à avoir signé, ratifié et intégré la Charte africaine,
réaffirmant l‟engagement et la détermination sans faille du Nigeria à
respecter ses obligations d‟observer les droits de l‟homme et les
libertés fondamentales. L‟Honorable Chief Odein Ajumogobia a
souligné que la Constitution de 1999 du Nigeria jette des bases
solides pour l‟expression des droits de l‟homme et que le pouvoir
judiciaire nigérian a la réputation de protéger les droits de l‟homme
dans le pays. Il a affirmé que, depuis l‟arrivée au pouvoir du
président actuel, en 2007, son administration travaille sur des
questions comme l‟état de droit et le respect de la légalité, qui sont
indispensables à la protection des droits de l‟homme.
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25ème Rapport d’activités de la CADHP
27.
L‟Honorable Chief Ajumogobia a constaté que le continent africain
est toujours confronté à de multiples problèmes de droits de
l‟homme et au manque d‟accès généralisé aux besoins
fondamentaux indispensables pour vivre dans la dignité. Il a
déclaré que l‟Afrique ne peut pas continuer de susciter la pitié du
reste du monde, tout en estimant que l‟autonomie et la réalisation
des Objectifs du Millénaire pour le Développement devraient être
des priorités pour les Etats africains. Il a également souligné qu‟il
importe que chacun réalise que la société a pour raison d‟être de
donner aux populations les moyens de changer leur situation
matérielle. Il a poursuivi en expliquant que les droits des Africains
doivent être respectés si l‟on veut qu‟ils contribuent à la croisade
pour la renaissance économique et sociale de l‟Afrique.
28.
Tout en notant l‟importance du mandat de la Commission africaine,
en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de
l‟homme en Afrique, il a lancé un appel aux Gouvernements
africains pour leur demander de collaborer avec la Commission
africaine afin de mettre fin à la culture d‟impunité en Afrique et de
démontrer que l‟Afrique et ses peuples ne peuvent plus tolérer que
quiconque enfreigne les droits humains sur le continent. Il a invité
la Commission africaine à se consacrer davantage au programme
de sensibilisation aux droits de l‟homme, afin de favoriser l‟adoption
d‟attitudes et de comportements nécessaires au respect des
droits humains de tous les membres de la société.
Séance publique
29.
La Commission a siégé en séance publique pendant six (6) jours :
du 10 au 16 novembre 2008. Les discussions ont porté sur les
points suivants :
Situation des droits de l’homme en Afrique
30.
Les représentants des Etats du Cameroun, de la République
centrafricaine, du Tchad, de la Côte d‟Ivoire, d‟Egypte, d‟Ethiopie,
de la République de Guinée, du Mali, du Mozambique, du Rwanda,
de la République démocratique arabe sahraouie (RASD), du
Sénégal, d‟Afrique du Sud, du Soudan, de la Tunisie et du
Zimbabwe sont intervenus sur la situation des droits de l‟homme en
Afrique. Ils ont rendu compte de la situation des droits de l‟homme
dans leurs pays respectifs et ils ont appelé la Commission africaine
et les autres parties intéressées à aplanir certains des défis posés
à la jouissance des droits de l‟homme.
31.
Le Représentant de la République du Cameroun a indiqué que
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25ème Rapport d’activités de la CADHP
des émeutes alimentaires et des troubles civils avaient éclaté en
raison de l‟augmentation du coût de la vie. Le gouvernement a pris
plusieurs mesures pour améliorer la vie de ses citoyens,
notamment l‟ajustement des salaires, le remplacement de
l‟observatoire national des élections par un nouvel organe et
l‟autorisation accordée à quatre nouvelles structures de médias.
32.
Le Représentant de la République centrafricaine (RCA) a informé
la Commission africaine qu‟en raison de la situation des droits de
l‟homme dans le pays, le gouvernement de la RCA a signé
plusieurs accords de paix avec les groupes rebelles et qu‟une loi
d‟amnistie a été adoptée en août 2008. En outre, le gouvernement,
de concert avec d‟autres parties intéressées, est en train de
préparer un dialogue national global destiné à améliorer les défis
actuellement posés aux droits de l‟homme.
33.
Le Représentant de la République du Tchad a présenté les
mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et protéger
les droits de l‟homme. Il a exprimé sa préoccupation devant
l‟insécurité causée par les rebellions armées dans l‟est du pays en
indiquant que le gouvernement s‟occupe des réfugiés dans l‟est et
le sud du Tchad.
34.
Le Représentant de la République de Côte d’Ivoire a souligné les
mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la
discrimination et la corruption en Côte d‟Ivoire, y compris les
mesures mises en place pour garantir de futures élections
présidentielles libres et démocratiques.
35.
Le Représentant égyptien a déclaré que l‟Egypte est engagée à
renforcer ses mécanismes nationaux des droits de l‟homme. Il a en
outre attiré l‟attention de la CADHP sur certaines insuffisances
dans sa Procédure relative aux communications comme la
mauvaise qualité de la traduction, de l‟interprétation, les retards
dans la transmission des documents, l‟incohérence de la tenue de
ses séances privées et il a exprimé l‟espoir que ces insuffisances
seront palliées.
36.
Le Représentant de l‟Ethiopie a indiqué que le gouvernement
éthiopien et la Commission éthiopienne des droits de l‟homme ont
initié et mis en œuvre un projet devant permettre au gouvernement
de préparer et de présenter ses rapports en souffrance et il a
également réitéré l‟engagement de l‟Ethiopie à coopérer avec la
CADHP.
10
25ème Rapport d’activités de la CADHP
37.
La Représentante de la République de Guinée, pour sa part, a
décrit les structures mises en place par la Guinée pour promouvoir
les droits de l‟homme, en particulier la Direction des droits de
l‟homme au sein du Ministère de la Justice.
38.
Le Représentant du Mali a indiqué que le gouvernement malien a
établi un Comité interministériel chargé de la rédaction des
Rapports d‟Etat aux organes de suivi des traités des Nations Unies
et africains et a constitué un Comité chargé de la préparation d‟une
conférence nationale sur la corruption. Il a en outre déclaré que le
gouvernement a pris des mesures pour combattre la circoncision
féminine, le trafic d‟enfants et pour former aux droits de l‟homme
les responsables de l‟application de la loi et les juges.
39.
Le Représentant de la République du Mozambique a mentionné
différentes mesures prises par le gouvernement du Mozambique
dans le domaine des droits de l‟homme, en particulier à travers la
promulgation de nouvelles lois. Tout en indiquant que le
Mozambique a présenté deux Rapports périodiques au système
des Nations Unies en 2007 et un autre en 2008, il a ajouté que le
Rapport d‟Etat à la Commission africaine est en cours de rédaction.
Il a en outre indiqué les mesures prises pour promouvoir les droits
socioéconomiques et culturels ainsi que l‟accès à la justice.
40.
Le Représentant de la République du Rwanda a déclaré que le
Rwanda est déterminé à renforcer l‟Etat de droit, à combattre
l‟impunité et à promouvoir les droits de l‟homme. Le Rwanda a
récemment organisé des élections législatives à l‟issue desquelles
une femme a été élue Présidente de l‟Assemblée Nationale.
41.
Le Représentant de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) a indiqué que les efforts ont été déployés
pour responsabiliser les femmes dans le pays et pour garantir leur
participation politique. Il a également exhorté le gouvernement
marocain à donner au Front Polisario l‟opportunité d‟organiser un
référendum pour que la population de la RASD puisse exercer son
droit à l‟autodétermination. En conclusion, il a invité la CADHP à
effectuer une mission en RASD.
42.
Le Représentant du Sénégal a indiqué que certains
développements ont été enregistrés au Sénégal dans le domaine
des droits de l‟homme. Il a donné l‟exemple de l‟atelier qui a réuni
les parties intéressées pour finaliser les rapports initiaux et
périodiques à différents organismes des droits de l‟homme créés
en vertu de traités. Il a aussi indiqué des mesures prises par le
gouvernement pour réaliser certaines catégories de droits de
11
25ème Rapport d’activités de la CADHP
l‟homme au Sénégal.
43.
Le Représentant sud-africain a déclaré que la Constitution sudafricaine dispose d‟un cadre de promotion et de protection des
droits de l‟homme et il a aussi indiqué les défis qui se posent
comme l‟écart entre les riches et les pauvres, les attaques
xénophobes contre les étrangers.
44.
Le Représentant de la République du Soudan a déclaré que des
mesures ont été prises pour garantir les droits de l‟homme
fondamentaux qui ont été intégrés dans la constitution soudanaise,
la Constitution du Sud-Soudan et d‟autres législations.
45.
Le Représentant tunisien a félicité la Commission pour son travail
et a exprimé la volonté de son pays d‟accueillir les institutions des
droits de l‟homme qui souhaitent venir y évaluer la situation des
droits de l‟homme.
46.
Des allocutions ont également été prononcées par les
représentants d‟organisations intergouvernementales, notamment
le Comité africain d‟experts sur les droits et le bien-être de l‟enfant,
le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
(HCDH), l‟Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et
la Commission interaméricaine des droits de l‟homme. Elles ont
abordé des questions transversales et ont suggéré des mesures
pour améliorer leurs relations avec la Commission.
47.
Dans sa déclaration, la Présidente du Comité Africain d‟Experts sur
les Droits et le Bien-être de l‟Enfant, Mme Seynabou Ndiaye
Diakhaté, a également déploré le recul du respect des droits de
l‟homme sur le continent. Elle a rappelé qu‟au cours du 12ème
Sommet des Chefs d‟Etat et de Gouvernement, le Conseil exécutif
avait adopté une résolution demandant à la Commission africaine
et au Comité d‟œuvrer en étroite collaboration. Elle a déclaré que le
temps était venu pour les deux organisations de collaborer la main
dans la main, notamment par l‟organisation des réunions
périodiques, de missions conjointes et par l‟échange d‟expériences.
48.
La Représentante du Bureau du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Droits de l‟Homme, Mme Samia Slimane, dans sa
déclaration, a
informé la Session qu‟après vingt et un ans, la
situation des droits de l‟homme sur le continent africain reste en
général grave. Elle a indiqué que le lien entre la corruption et
l‟impunité compromet les efforts déployés dans plusieurs parties du
continent pour réduire la pauvreté et renforcer la consolidation de la
paix.
12
25ème Rapport d’activités de la CADHP
49.
Le représentant de l‟Organisation internationale de la
Francophonie, (OIF) M. Tigri Alassani, a exprimé sa gratitude à la
Commission pour le travail qu‟elle effectue dans la promotion des
droits de l‟homme en Afrique, et pour son soutien au travail des
mécanismes nationaux et régionaux dans la protection et la
promotion des droits de l‟homme. A cet égard, il a confirmé
l‟engagement de son organisation à soutenir davantage les
diverses initiatives entreprises par la Commission dans le cadre de
la sensibilisation et du respect des droits de l‟homme dans les Etats
membres et pour les aider à s‟acquitter de leurs obligations en
matière de droits de l‟homme.
50.
La représentante de la Commission interaméricaine des droits de
l‟homme (IACHR) Mme Elizabeth Abi Mershed a indiqué que
l‟IACHR est la CADHP des Amériques. Elle a fait valoir que les
deux institutions partagent les mêmes objectifs et sont confrontées
aux mêmes difficultés. De même, elle a souligné que la
collaboration entre les deux organisations aidera chacune d‟elles à
déterminer comment prendre en charge à l‟avenir les difficultés
rencontrées. Elle a conclu en faisant remarquer que la Commission
interaméricaine est disposée à renforcer ses relations avec la
Commission africaine.
51.
Une Institution nationale des droits de l‟homme (INDH), le Conseil
consultatif national permanent algérien pour la promotion et la
protection des droits de l‟homme, est également intervenue sur ce
point. Le Représentant de cette INDH a réitéré l‟engagement de
l‟Algérie dans la réalisation des droits de l‟homme sur le continent.
52.
Quarante sept (47) Organisations non-gouvernementales (ONG) au
total, jouissant du statut d‟Observateur auprès de la Commission
sont intervenues sur ce point de la situation des droits de l‟homme
en Afrique.
Coopération et relations avec les Institutions nationales des droits de
l’homme (INDH) et les Organisations non-gouvernementales (ONG)
53.
La Commissaire Reine Alapini Gansou a présenté ce point. Elle a
reconnu le rôle des ONG dans le travail de la Commission africaine
qui est fondé sur la Résolution de la CADHP sur l‟octroi du statut
d‟Observateur aux ONG.
54.
Elle a mentionné les Articles 75 et 76 du Règlement intérieur de la
Commission qui traitent des relations entre la Commission et les
ONG. Leurs obligations vis-à-vis de la Commission africaine sont
notamment de participer aux sessions de la Commission, de
13
25ème Rapport d’activités de la CADHP
présenter un rapport de leurs activités tous les deux ans à la
Commission ainsi que des rapports alternatifs sur la situation des
droits de l‟homme dans les pays où elles sont basées.
55.
Réagissant aux observations de la Commissaire Gansou, le
Directeur du Centre for Human Rights de l‟Université de Pretoria, le
Professeur Frans Viljoen, a affirmé que les ONG doivent être
davantage impliquées dans le travail de la Commission. Il a donné
des exemples d‟activités entreprises par le Centre for Human
Rights à cet égard, notamment : l‟organisation d‟un concours
annuel de procès fictif, l‟éducation aux droits de l‟homme, la
publication de revues traitant du système africain des droits de
l‟homme, un recueil d‟instruments des droits de l‟homme et des
rapports sur le droit africain relatif aux droits de l‟homme qui
participent à la diffusion de la Charte africaine et à la promotion des
droits de l‟homme sur le continent.
56.
Il a invité la Commission à publier ses Observations conclusives
sur les Rapports des Etats parties sur le site Web de la
Commission afin que les parties intéressées puissent assurer le
suivi des recommandations de la Commission.
57.
La Commission africaine a examiné les demandes de statut
d‟Observateur de quatorze (14) ONG. Elle a accordé le statut
d‟Observateur en vertu de la Résolution de 1999 sur les critères
d‟octroi et de jouissance du statut d‟observateur des Organisations
non-gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de
l‟homme et des peuples, ACHPR/Res.33 (XXV) 99, aux ONG
suivantes :
.
i. Arid Lands Institute, Kenya
ii. Association Omunga, Angola
iii. Coalition for an Effective African Court of Human and
Peoples‟ Rights
iv. Collectif des Familles des disparu(e)s en Algérie,
France
v. Human Rights Development Initiative (HRDI), Afrique
du Sud
vi. International and Humanist and Ethical Union,
Royaume Uni
vii. International Catholic Movement for Intellectual and
Cultural Affairs (ICMICA)(Pax Romana), Suisse
viii. Save the Children Sweden, Suède
ix. WaterAid, Royaume Uni
x. National Counseling Center (NCC), Angola
xi. Associacao Construindo Comunidades, Angola
14
25ème Rapport d’activités de la CADHP
xii. Rights
Enforcement
Centre(REPLACE), Nigeria
58.
and
Public
Law
La Commission a décidé de renvoyer l‟examen de la demande des
deux ONG suivantes :
i. Plan International, Etats-Unis d‟Amérique
ii. International Foundation for the Protection of Human
Rights Defenders, Irlande
59.
L‟examen de la demande de statut d‟Observateur de ces ONG a
été renvoyé afin de leur permettre de fournir les informations qui
manquaient dans leur demande.
60.
Cela porte le nombre d‟ONG jouissant du statut d‟Observateur
auprès de la Commission africaine à trois cent quatre vingt
douze (392).
61.
La Commission africaine n‟a reçu de demande de statut d‟Affilié
d‟aucune INDH durant la 44ème Session ordinaire. Le nombre
d‟INDH jouissant du statut d‟Affilié auprès de la Commission
africaine reste donc vingt et une (21).
ACTIVITES DES MEMBRES DE LA COMMISSION DURANT L’INTERSESSION
62.
La Présidente, la Vice-présidente et les membres de la Commission
africaine ont présenté leurs rapports des activités qu‟ils ont
réalisées en leur qualité de membres de la Commission, de
Rapporteurs spéciaux ou de membres de Mécanismes spéciaux.
Commissaire Sanji Mmasenono Monageng – Présidente
63.
La Présidente de la Commission a réalisé les activités suivantes :
i.
Les 21 et 22 juin 2008, elle a participé à un forum
organisé par Femmes Africa Solidarité (FAS) en
prélude au Sommet de l‟Union africaine de Charm elCheikh, Egypte ;
ii.
Elle a participé à la réunion du Comité des
représentants permanents de l‟Union africaine les 24
et 25 juin 2008 et à la réunion du Conseil exécutif de
15
25ème Rapport d’activités de la CADHP
l‟Union africaine les 27 et 28 juin 2008 où elle a
présenté les 23ème et 24ème Rapports d‟Activités de la
Commission africaine ;
iii.
Elle a participé au Sommet de la Conférence des
Chefs d‟Etat et de Gouvernement du 29 juin au 1er
juillet 2008 qui a adopté les Rapports d‟activités de la
Commission africaine ;
iv.
Le 4 juillet 2008, la Présidente a participé à un atelier
de réflexion sur l‟éducation aux droits de l‟homme qui
a eu lieu au Centre for Human Rights de l‟Université
de Pretoria, en marge du Concours africain annuel de
procès fictif ;
v.
Le 5 juillet 2008, la Présidente a participé, en qualité
de juge, audit Concours de procès fictif organisé par
l‟Université de Pretoria ;
vi.
Du 21 au 29 juillet 2008, elle a présidé la 5ème
Session extraordinaire de la Commission africaine qui
s‟est tenue à Banjul, Gambie, pour finaliser la révision
du Règlement intérieur de la Commission africaine ;
vii.
Du 26 au 30 août 2008, elle a participé à un séminaire
organisé par le Center for Conflict Resolution au Cap,
Afrique du Sud. Elle a fait une intervention sur le Rôle
de la Commission africaine dans la prévention, la
résolution et la gestion des conflits.
viii.
Les 5 et 6 septembre 2008, la Présidente a pris part
à une formation des agents chargés de l‟application
de la loi sur les Lignes directrices de Robben Island
sur la prévention et l‟interdiction de la torture à
Monrovia, Libéria ; cette formation a été suivie d‟une
mission de promotion conjointe au Libéria avec le
Commissaire Mumba Malila et la Commissaire Atoki.
Cette mission a pris fin le 12 septembre 2008 ;
ix.
Les 17 et 18 septembre 2008, la Présidente a
représenté la Commission africaine à un séminaire
organisé par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung
en Allemagne. Le séminaire visait à présenter les
systèmes
des
droits
de
l‟homme
africain,
interaméricain et européen au public allemand ;
16
25ème Rapport d’activités de la CADHP
x.
Les 26 et 27 septembre 2008, elle a présidé une
réunion sur les méthodes de travail de la Commission
qui s‟est déroulée à Ouagadougou, Burkina Faso ;
xi.
Les 2 et 3 octobre 2008, la Présidente a participé à
une réunion consultative à Maurice sur les droits des
personnes âgées, organisée par la Commission
africaine. La réunion avait pour objet de réfléchir sur
les droits des personnes âgées et les perspectives
ouvertes pour une protection efficace de leurs droits ;
xii.
Les 4 et 5 novembre 2008, elle a présidé une réunion
à Abuja, Nigeria, qui s‟est penchée sur les
alternatives à l‟éducation formelle aux droits de
l‟homme à travers l‟utilisation du théâtre comme
vecteur de l‟éducation aux droits de l‟homme ;
xiii.
Les 8 et 9 novembre 2008, à Abuja, Nigeria, elle a
participé à un séminaire organisé par Interights et la
Fondation MacArthur qui a réuni les Communautés
économiques régionales, les Cours, les tribunaux et la
Commission africaine.
xiv.
Enfin, elle a participé à certaines activités du Forum
des ONG qui a précédé la 44ème Session ordinaire.
Commissaire Angela Melo-Vice-présidente
Rapport d‟activités en qualité de Commissaire
64.
La Vice-présidente a réalisé les activités suivantes :
i.
Le 8 juin 2008, elle a participé à une réunion à Nantes
(France) avec des représentants de l‟Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) en vue d‟établir
une coopération entre la Commission et l‟OIF ;
ii.
Du 28 au 30 juin 2008, elle a participé au 3ème Forum des
droits de l‟homme à Nantes, France, en tant que personne
ressource et intervenante à la cérémonie d‟ouverture
d‟une table ronde sur la célébration du 60ème anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l‟homme ; du
30 juin au 3 juillet 2008, elle a assisté comme Personne
Ressource à une réunion sur les droits économiques,
sociaux et culturelles, organisée à Nantes, en France;
17
25ème Rapport d’activités de la CADHP
iii.
Le 16 juillet 2008, elle a participé à une réunion à
Maputo, Mozambique, organisée par le Département
juridique du Ministère des Affaires Etrangères avec des
membres du Conseil technique du Ministère de la Justice
et des juristes invités, sur la ratification du Statut de Rome
de la Cour pénale internationale (CPI);
iv.
Du 21 au 29 juillet 2008, elle a participé à la 5ème Session
extraordinaire qui s‟est tenue à Banjul, en Gambie, où elle
a présidé les séances de discussions sur la révision du
Règlement intérieur de la Commission africaine, en sa
qualité de présidente du Groupe de travail sur les
questions spécifiques relatives au travail de la
Commission africaine
v.
Du 24 au 26 septembre 2008, elle a participé au Premier
Forum social mondial organisé par la Fondazione Rome
et la Fondazione Celsious. Ce Forum social mondial était
organisé pour établir une plateforme de discussion sur les
problèmes sociaux actuels. Le thème du forum était :
« Appréhension sociale d‟un point de vue sociologique »,
et son thème d‟intervention a été : « Promotion des droits
de l‟homme » ;
vi.
Du 29 au 30 septembre 2008, elle a participé à et présidé
la réunion qui s‟est déroulée à Ouagadougou, au Burkina
Faso, sur l‟établissement d‟un cadre de consultation entre
la Commission africaine et les autres organes de l‟Union
africaine.
vii.
Le 7 octobre 2008 à Maputo, au Mozambique, elle a
participé à une réunion avec le Directeur national sur les
programmes spéciaux pour l‟éducation, en vue de
recueillir des statistiques sexospécifiques en matière
d‟éducation. L‟objectif spécifique de la collecte de ces
données est d‟aboutir à la création, au sein de la
Commission africaine, d‟une base des données sur la
dimension genre en matière d‟éducation dans chaque
pays africain.
viii.
Le 8 octobre 2008, elle a rencontré les responsables
d‟Oxfam Mozambique pour arrêter les modalités de mise
en application d‟un projet intégré concernant les sujets
traités dans le Protocole relatif aux droits de la femme en
Afrique. Il s‟agit d‟un projet qui intègre la participation de
18
25ème Rapport d’activités de la CADHP
toutes les ONG féminines ayant une expertise dans le
domaine des droits de la femme à Maputo.
ix.
Le 29 octobre 2008, elle a rencontré le Ministre de la
Justice pour discuter des réformes pénitentiaires au
Mozambique. Elle a attiré l‟attention du Ministre sur le
Mécanisme de Rapporteur spécial sur les prisons et les
conditions de détention en Afrique ;
x.
Les 3 et 4 novembre 2008, elle a dirigé un séminaire de
renforcement des capacités pour les juges, avocats,
procureurs, et les enseignants, organisé par la Faculté de
Droit de l‟Université de Maputo;
xi.
Le 3 novembre 2008, elle a eu des entretiens avec les
juges du Tribunal régional de la SADC et le président de
la Cour africaine des droits de l‟homme et des peuples.
xii.
Du 7 au 9 novembre 2008, elle a participé au Forum des
ONG où elle a présidé une réunion des parties prenantes
sur les droits économiques, sociaux et culturels ;
xiii.
Les 8 et 9 novembre 2008, elle a participé à une réunion
co-organisée par INTERIGHTS et la Fondation MacArthur
avec le soutien de l‟Union européenne à Abuja, Nigeria.
Le thème de la réunion était : « Interaction entre les Cours
de la communauté, y compris la Cour africaine des droits
de l‟homme et des peuples. » Durant cette réunion, elle a
présidé une session sur les défis et les opportunités qui
existent pour les différents organes de l‟Union ayant trait
aux droits de l‟homme ;
xiv.
Le 14 novembre 2008, elle a participé à une réunion
organisée par COHRE à Abuja, Nigeria, au cours de
laquelle la Commissaire Maïga a dirigé les discussions
sur le thème: « Les femmes, leur droit au logement et le
VIH/SIDA. »
Rapport d‟Activités en qualité de Présidente du Groupe de travail sur les
questions spécifiques
65.
En sa qualité de Présidente du Groupe de travail sur les questions
spécifiques, la Commissaire Melo a rendu compte des activités du
Groupe de travail qui a tenu sa 6ème Réunion à Banjul, Gambie, du
15 au 17 février 2008 au cours de laquelle il s‟est penché sur les
derniers articles du projet de Règlement intérieur révisé en
19
25ème Rapport d’activités de la CADHP
préparation de la 5ème Session extraordinaire qui s‟est déroulée du
21 au 29 juillet 2008.
66.
La première partie du mandat de ce Groupe de Travail s‟achèvera
lorsque le projet de Règlement intérieur sera présenté à la
Commission pour adoption définitive.
Activités réalisées en qualité de Présidente du Groupe de travail sur
les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique
67.
La Commissaire Melo, en sa qualité de Présidente du Groupe de
travail sur les droits économiques, sociaux et culturels (ECOSOC)
en Afrique, a fait savoir que le Groupe de travail a tenu sa
quatrième réunion les 5 et 6 novembre 2008 à Abuja, Nigeria. Elle
a déclaré que les objectifs principaux de la réunion étaient le suivi
de la mise en œuvre du Programme de travail 2008-2009 :
discussion et adoption de la note conceptuelle sur le Programme
de travail, projet de Principes et de lignes directrices préparé par
Interights. Ce projet de Principes définit les obligations des Etats
parties en vertu des droits économiques, sociaux et culturels
garantis par la Charte africaine.
68.
Le Groupe de Travail a examiné et discuté le projet de Lignes
Directrices sur les droits ECOSOC.
69.
Le Groupe de Travail se réunira à nouveau avant la prochaine
session pour finaliser la discussion sur le projet de Lignes
directrices sur les droits ECOSOC. Ensuite, le Groupe a
programmé une Réunion Consultative Régionale pour recueillir des
commentaires et contributions des représentants des Etats parties,
des Institutions nationales des droits de l‟homme, des ONG, des
universitaires et des invités.
Commissaire Catherine Dupe Atoki
Activités réalisées en qualité de Commissaire
70.
La Commissaire Atoki a entrepris les activités suivantes :
i.
Du 10 au 13 juin 2008, elle a participé à une réunion sur
l‟Esclavage et le suivi de la Conférence mondiale contre le
Racisme à Banjul, Gambie ;
ii.
Elle a effectué une mission de promotion en République
d‟Ethiopie du 21 juin au 1er juillet 2008 au cours de laquelle
20
25ème Rapport d’activités de la CADHP
elle a eu des entretiens avec le Président de la République,
plusieurs responsables du gouvernement, des ONG, le Haut
commissariat des Nations Unies aux Droits de l‟homme, la
Commission éthiopienne des droits de l‟homme et le Bureau
de l‟Ombudsman. Durant la mission, elle a eu l‟opportunité
de présenter les Lignes directrices de Robben Island et
d‟encourager leur utilisation dans la prévention de la torture ;
iii.
Du 21 au 29 juillet 2008, elle a participé à la 5ème Session
extraordinaire de la Commission à Banjul, Gambia, pour
finaliser le Règlement intérieur de la Commission africaine;
iv.
Le 27 août 2008, elle a été invitée à l‟Assemblée générale
annuelle de la Nigerian Bar Association (Barreau nigérian)
où elle a présenté un document sur le Rôle de la CADHP
dans la Cour africaine de justice et la Cour africaine des
droits de l‟homme fusionnée. Elle a également présenté un
document sur : « Les droits du consommateur et la
CADHP » devant Consumer Advocacy Empowerment
Foundation (CADAF), plus tard au cours de la même journée
;
v.
La Commissaire Atoki a également effectué une mission de
promotion conjointe avec la Présidente de la Commission
africaine et le Commissaire Malila en République du Libéria.
Durant cette mission, des entretiens ont été organisés avec
la Présidente de la République, des responsables du
gouvernement et du domaine juridique, des organisations de
la société civile, des ONG et des magistrats. Elle s‟est
également rendue dans les prisons centrales de Monrovia et
quelques cellules de police ;
vi.
Du 20 au 22 octobre 2008, elle a assisté à une Conférence
de 3 jours sur le partenariat stratégique à Kampala,
Ouganda, qui s‟est penchée sur les relations entre la
CADHP et ses partenaires dans le cadre de la coopération
entre les organes de l‟UA et la Commission.
vii.
Le 21 octobre 2008, Journée des droits de l‟homme en
Afrique, elle a lu une déclaration au nom de la Présidente de
la Commission. Une table ronde de parties intéressées sur le
thème « Droits de l‟homme, notre responsabilité collective »
a également été organisée pour commémorer cette journée.
Activités réalisées en qualité de Présidente du Comité de suivi de la
mise en œuvre des Lignes directrices de Robben Island
21
25ème Rapport d’activités de la CADHP
71.
La Commissaire Atoki a organisé deux ateliers :
i.
Les 17 et 18 juillet 2008, elle a dirigé un atelier de 2 jours à
l‟intention de responsables de la police et de prisons en
Afrique de l‟Ouest à Abuja, Nigeria. Cet atelier était destiné à
leur présenter le système africain des droits de l‟homme, en
particulier le travail de la Commission, ainsi que le travail du
Comité de suivi sur le mécanisme des Lignes directrices de
Robben Island et les modalités de leur mise en ouvre ;
ii.
Du 4 au 6 septembre 2008, elle a dirigé un atelier de
formation de 2 jours à l‟intention des responsables de
l‟application de la loi sur les Lignes directrices de Robben
Island à Monrovia, Libéria. L‟atelier était destiné à former les
participants à utiliser les Lignes directrices dans leurs
activités quotidiennes et à abolir et criminaliser la torture et
les autres formes de traitement cruel et dégradant. Le
résultat positif de cet atelier a été que la Police libérienne a
décidé de revoir le programme de l‟Ecole de police pour y
inclure une formation aux Lignes directrices de Robben
Island ;
72.
Le Groupe de travail, en collaboration avec l‟Association sur la
prévention de la torture (APT), est en train de préparer une
publication sur l‟application des Lignes directrices de Robben
Island par les acteurs étatiques, les ONG et la Commission. Cette
publication contiendra des commentaires et des suggestions sur
chaque article.
73.
La Présidente du Comité de suivi a également participé au Forum
des ONG du 7 au 9 novembre 2008 où elle a présidé le Groupe
d‟intérêt sur la torture.
Activités réalisées en qualité de membre du Groupe de travail sur les
droits économiques, sociaux et culturels
74.
Le 1er septembre 2008, la Commissaire Atoki a été invitée par le
Social Economic Rights and Accountability Project (SERAP) à
Lagos et elle a présenté un document sur la corruption, les droits
économiques, sociaux et culturels et le rôle de la CADHP. Elle a
insisté sur la nécessité pour les ONG d‟avoir recours à la Charte
africaine comme un outil pour veiller au respect des droits
économiques, sociaux et culturels.
75.
La Commissaire Atoki a participé à une réunion convoquée par le
22
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Groupe de travail les 6 et 7 novembre 2008 à Abuja, Nigeria.
Commissaire Musa Ngary Bitaye
Activités réalisées en qualité de Commissaire
76.
Le Commissaire Bitaye a réalisé les activités suivantes :
i. Il a participé à la 5ème Session extraordinaire de la
Commission africaine, qui s‟était tenue à Banjul, en Gambie,
du 21 au 29 juillet 2008, afin de finaliser le Règlement
intérieur révisé de la Commission africaine ;
ii. Entre le 1 et le 5 septembre 2008, il a effectué une Mission
de Promotion en République du Ghana, avec l‟assistance de
deux juristes du Secrétariat ;
iii. Les 26 et 27 septembre 2008, le Commissaire Bitaye a pris
part à un séminaire organisé à Ouagadougou, au Burkina
Faso, sur les Méthodes de travail de la Commission
africaine ;
iv. Du 28 au 30 septembre 2008, il a participé à Ouagadougou,
au Burkina Faso à une réunion de réflexion/de consultation
des Organes de l‟UA ayant un mandat dans le domaine des
droits de l‟homme sur leurs relations de travail ;
v. Le 20 octobre 2008, le Commissaire Bitaye a participé à un
séminaire conjointement organisé, à la Haute Cour de
Gambie, par la Commission et l‟Université de Gambie, dans
le cadre des activités commémoratives de la Journée
africaine des Droits de l‟homme.
vi. Le 21 octobre 2008,
Journée africaine des droits de
l‟homme, il a prononcé à Banjul, en Gambie, un discours au
nom de la présidente de la Commission ;
vii.
Les 4 et 5 novembre 2008, le Commissaire Bitaye a assisté
à une Réunion consultative sur l‟utilisation du théâtre comme
vecteur pour la sensibilisation aux droits de l‟homme,
organisée par la Commission africaine à Abuja, au Nigeria ;
viii. Le 6 novembre 2008, le Commissaire Bitaye a participé à un
séminaire d‟une journée de formation en diplomatie,
organisé, à Abuja, au Nigeria, par la Commission africaine,
en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de
23
25ème Rapport d’activités de la CADHP
la République fédérale du Nigeria. ;
ix. Le 8 novembre 2008, il a participé au Forum des ONG,
organisé à Abuja, au Nigeria, rencontre au cours de laquelle
il a présidé le Groupe de Travail sur les Populations
autochtones ;
x. Du 7 au 9 novembre 2008, le Commissaire Bitaye a pris part
à la réunion ordinaire du Groupe de Travail sur les
Populations autochtones, organisée à Abuja, au Nigeria ;
Activités réalisées en qualité de président du Groupe de Travail sur les
Populations/Communautés autochtones en Afrique
77.
Le Commissaire Bitaye a réalisé les activités suivantes :
i. En préparation du séminaire de Sensibilisation et de
Consultation des Partenaires sur les droits des populations
autochtones, prévu à Addis-Abeba, Ethiopie, du 13 au 16
octobre 2008, le Commissaire Bitaye a participé à la réunion
du Comité directeur, qui s‟est tenue à Banjul, en Gambie, du
11 au 13 août 2008 ;
ii. Du 15 au 16 octobre 2008, il a pris part au Séminaire de
consultation/sensibilisation aux droits des populations
autochtones organisé par la Commission africaine à AddisAbeba, en Ethiopie, du 13 au 16 octobre ;
iii. Le Commissaire a également participé, du 7 au 9 novembre
2008, à la réunion ordinaire du Groupe de Travail qui s‟est
déroulée à Abuja, au Nigeria ;
Commissaire Reine Alapini Gansou
Activités réalisées en qualité de Commissaire
78.
La Commissaire Gansou a réalisé les activités suivantes :
i.
Du 11 au 19 juillet 2008, elle a effectué une Mission de
Promotion au Mali ;
ii.
Du 21 au 29 juillet 2008, la Commissaire a participé à la
5ème Session extraordinaire de la Commission africaine ;
iii.
du 26 au 28 août 2008, elle a participé à un séminaire
organisé par le Conflict Resolution Centre, basé au Cap,
24
25ème Rapport d’activités de la CADHP
en Afrique du Sud, sur le thème « Droits de l’Homme et
Règlement des Conflits » ;
iv.
Les 25 et 26 septembre 2008, à la demande d‟Open
Society Initiative for West Africa (OSIWA), elle a
participé, à Abuja, au Nigeria, au lancement du West
African Centre for Interest in Public Trials. A cette
occasion, elle a présenté une communication dans
laquelle elle a insisté sur l‟intérêt de la Commission à
s‟associer aux objectifs de l‟organisation ;
v.
le 22 octobre 2008, à la demande du Bureau régional
Afrique du BIT/PAMODEC, elle a présenté, en
collaboration avec Mme Fanta Yoro, présidente de la
Cour d‟Appel de Ouagadougou, au Burkina Faso, à
l‟INFOSEC, à Cotonou, Bénin, les conclusions de l‟étude
réalisée sur le thème : « Impact de la Dimension genre
dans la lutte contre le VIH/SIDA sur les lieux de
travail » ;
vi.
Le 5 novembre 2008, elle a pris part à la réunion
consultative organisée par le secrétariat de la
Commission africaine sur le thème « Le Théâtre en tant
que vecteur de la sensibilisation aux droits de
l’homme en Afrique » ;
vii.
Le 6 novembre 2008, la Commissaire Gansou a participé
à un Atelier de formation en diplomatie, organisé par la
Commission africaine en collaboration avec le ministère
des Affaires étrangères du Nigeria, à Abuja, au Nigeria ;
viii.
Les 7 et 8 novembre 2008, elle a participé à une réunion
de consultation à Abuja, sur les relations entre les
institutions africaines de protection des droits de
l‟homme. La réunion était conjointement organisée par
INTERIGHTS et GOUTCHI Chambers, avec l‟appui
financier de Mac-Arthur Foundation. Elle a présenté une
communication intitulée « Renforcement des droits de
l’homme dans le cadre des relations existant entre la
Cour africaine et la Commission africaine des droits
de l’homme ».
Activités réalisées en qualité de Rapporteure spéciale sur les
défenseurs des droits de l‟homme en Afrique
79.
La Rapporteure spéciale a réalisé des activités de promotion et de
25
25ème Rapport d’activités de la CADHP
protection :
i.
Du 13 au 19 juin 2008, elle a effectué une Mission
conjointe de Promotion en Libye, avec la commissaire
Maïga, Rapporteure spéciale sur les Droits de la Femme
en Afrique ;
ii.
Du 21 au 25 juin 2008, elle a participé à la présentation
du rapport de l‟Observatoire de la FIDH/OMCT sur la
situation des droits de l‟homme dans le monde, pour
l‟année 2007 ;
iii.
Du 25 au 30 juin 2008, elle a effectué une mission
conjointe de promotion en Tunisie avec la Commissaire
Maïga ;
iv.
Les 7 et 8 juillet 2008, la Commissaire Gansou a
participé à un séminaire organisé par Associacao Justica
Paz e Democracia (AJPD), à Luanda, en Angola, sur les
initiatives de l‟association ;
v.
Le 11 juillet 2008, elle a participé à une réunion des
défenseurs des droits de l‟homme à Johannesburg, en
Afrique du Sud, organisée par Open Society Initiative ;
vi.
Du 28 juillet au 5 août 2008, elle a effectué une Mission
conjointe au Togo avec son homologue des Nations
Unies, Mme Margaret Sekaggya. Cette Mission avait
pour objectif de faire l‟évaluation de la situation des
défenseurs des droits de l‟homme à la lumière des
principes de la Déclaration sur les défenseurs des droits
de l‟homme, adoptée par l‟Assemblée générale des
Nations Unies en 1998, ainsi que la Déclaration de
Grand Baie, adoptée en 1999 et la Déclaration de Kigali
de 2003 ;
vii.
Du 21 au 24 août 2008, elle a participé à un atelier
organisé à Lomé, au Togo, par le Réseau des
défenseurs des droits de l‟homme de l‟Afrique de l‟Ouest.
L‟Atelier s‟est penché sur le thème : « Les mécanismes
africains au niveau régional africain » ;
viii.
Du 31 août au 4 septembre 2008, avec l‟appui du
Royaume de Norvège, elle a organisé un séminaire à
Cotonou, au Bénin, sur la « Préparation des
Instruments de travail des défenseurs des droits de
26
25ème Rapport d’activités de la CADHP
l’homme en Afrique » ;
ix.
Le 6 septembre 2008, elle a participé à Bruxelles, en
Belgique, à une réunion des mécanismes sur la
protection des droits de l‟homme ;
x.
Les 7 et 8 octobre 2008, elle a participé à Bruxelles, en
Belgique, à une conférence organisée conjointement par
la Commission européenne, le Parlement européen et
les Nations Unies, sur le thème « 60 années de la
Déclaration universelle des Droits de l’Homme : les
défenseurs prennent la parole ». Cette conférence
avait pour objectif de faire le point sur la situation des
droits de l‟homme, 60 ans après l‟adoption de la
déclaration universelle des droits de l‟homme, en
donnant la parole aux défenseurs des droits de
l‟homme ;
xi.
Du 9 au 11 octobre 2008, à la demande du Foreign
Office britannique, elle a effectué une visite informelle à
Londres, en Grande-Bretagne. Au cours de cette visite,
elle a présenté la Commission africaine aux
représentants du Parlement britannique et au
Département technique du Foreign Office ;
xii.
Du 23 au 25 octobre 2008, en commémoration du 60ème
anniversaire de la DUDH et du 10ème anniversaire de la
Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des
droits de l‟homme, elle a organisé un séminaire, en
collaboration avec l‟Association béninoise du Droit au
Développement, avec le soutien financier d‟OSIWA. Ce
séminaire avait pour thème « Les Droits de l’Homme
au Bénin, quels résultats ? » ;
xiii.
Du 7 au 9 novembre 2008, la Commissaire Gansou a
participé à un Forum des ONG, au cours duquel elle a
présidé un atelier pour les Défenseurs des droits de
l‟homme et lancé la troisième édition d‟un Bulletin et
Rapport sur la protection de la société civile, élaboré par
le Mouvement international pour la démocratie et le
développement ;
27
25ème Rapport d’activités de la CADHP
xiv.
La Rapporteure spéciale a envoyé des Notes verbales
pour demander l‟autorisation d‟effectuer des missions de
promotion en République du Congo, en République
centrafricaine, en République démocratique du Congo,
en Angola et au Soudan. Elle a également publié trois
(3) communiqués de presse sur la situation des
défenseurs des droits de l‟homme au Zimbabwe et sur
l‟assassinat d‟un défenseur des droits de l‟homme en
République démocratique du Congo.
Commissaire Soyata Maiga
Activités réalisées en qualité de Commissaire
80.
La Commissaire Maïga a réalisé les activités suivantes au cours de
l‟intersession :
i.
Entre le 21 et le 29 juillet 2008, elle a participé à la 5ème
session extraordinaire de la Commission africaine, organisée
à Banjul, en Gambie ;
ii.
Du 11 au 13 août 2008, elle a pris part aux délibérations du
comité directeur mis sur pied au sein du Groupe de Travail
sur les Populations autochtones. Le Comité avait été créé
afin de préparer le séminaire de sensibilisation organisé par
les Etats et l‟Union africaine en rapport avec les droits des
Populations autochtones en Afrique ;
iii.
Du 27 au 29 août 2008, elle a été invitée par le Ministère
fédéral des Affaires européennes et internationales de la
République d‟Autriche à prendre part à une conférence
internationale organisée autour du thème : « 15 ans après
la conférence internationale sur les droits de l’homme :
succès et enjeux. » Au cours de cette rencontre, elle a
présenté une communication sur le « Rôle des mécanismes
régionaux de promotion et de protection des droits de
l‟homme et leur collaboration avec le Système des Nations
Unies », une communication dans laquelle elle a mis en
exergue les enjeux et perspectives de la Commission
africaine ;
iv.
Du 2 au 4 septembre 2008, la Commissaire Maïga a été
invitée par l‟Ambassade allemande au Mali, où elle a animé
un atelier de deux jours sur la sensibilisation des Maliens au
Système africain des droits de l‟homme ;
28
25ème Rapport d’activités de la CADHP
v.
Les 26 et 27 septembre 2008, elle a participé à
Ouagadougou, au Burkina Faso, à un séminaire organisé
par la Commission africaine afin d‟examiner ses Méthodes
de travail et d‟améliorer la visibilité et l‟efficacité de la
Commission.
Activités réalisées en qualité de Rapporteure spéciale sur les droits de
la femme en Afrique
81.
La Commissaire Maïga a organisé des Séminaires et Réunions
avec des ONG et la Société civile, il s‟agit, en particulier, des
suivants :
i.
Le 23 mai 2008, elle organisé à Ezulwini, dans le
Royaume du Swaziland, une conférence sur le
Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique.
Cette conférence, qui avait réuni des hauts
fonctionnaires de plusieurs départements et des
jeunes femmes leaders, a permis de discuter des
stratégies visant à accélérer la mise en œuvre du
Protocole par le gouvernement et la société civile ;
ii.
Elle a participé aux travaux du Congrès extraordinaire
de coordination des activités des associations et ONG
féminines, organisé à Bamako, Mali, le 5 juin 2008 ;
iii.
Le 9 juin 2008 elle a participé au lancement de la
Politique nationale d‟égalité entre les hommes et les
femmes, organisée par le Ministère de la Promotion de
la Femme, de l‟Enfant et de la Famille, à Bamako, au
Mali ;
iv.
La Commissaire Maïga a été invitée par le Secrétaire
aux Affaires juridiques et aux Droits de l‟Homme du
Congrès général populaire de la Jamahiriya arabe
libyenne, à assister à un symposium sur les droits de
l‟homme, organisé les 13 et 14 juin 2008, à Albeida, en
Libye ;
v.
Les 21 et 22 juin 2008, elle a participé à la 12ème
Réunion consultative sur l‟intégration de la Perspective
genre au sein de l‟UA, organisée autour du thème « le
Genre : Mon Agenda », à Charm el-Cheikh, en Egypte.
Cette rencontre avait été organisée par les
Organisations féminines africaines et la Société civile
29
25ème Rapport d’activités de la CADHP
en prélude au sommet de l‟UA ;
vi.
Les 7 et 8 juillet 2008, elle a participé à la 2ème réunion
sur la campagne des femmes pour « la ratification et le
respect », organisée par la Fédération internationale
des Droits de l‟Homme (FIDH). La réunion avait,
notamment, pour objectif de définir des stratégies en
vue de la réalisation des objectifs souhaités au profit
des femmes africaines ;
vii.
Le 31 juillet 2008, la Commissaire Maïga a également
participé à la célébration de la Journée panafricaine
des Femmes au Mali, organisée pour débattre du
thème « Mondialisation, défis et responsabilités des
femmes du Mali face à la cherté de la vie » ;
viii.
Elle a présidé une journée organisée par le Réseau
des femmes juristes du Mali, en collaboration avec les
institutions de la société civile autour du thème
« Déclaration solennelle de l‟Union africaine sur le
genre » afin de vulgariser la Déclaration solennelle et
soutenir sa mise en œuvre ;
ix.
Les 13 et 14 août, elle a participé au symposium
organisé par la Commission africaine, en collaboration
avec le Women‟s Bureau de Gambie, en
commémoration de la Journée panafricaine des
Femmes ;
x.
Du 16 au 18 septembre 2008, elle a participé à Banjul,
en Gambie, à une réunion consultative sur le Protocole
de Maputo et la Déclaration solennelle de l‟Union
africaine. Elle a présenté une communication sur les
droits de la femme en Afrique, le mandat de la
Rapporteure spéciale sur les femmes et la Déclaration
solennelle de l‟Union africaine sur le Genre. Cette
réunion avait, notamment, pour objectif d‟accélérer la
ratification et l‟intégration du Protocole de Maputo
dans la législation nationale des Etats de l‟Union du
Fleuve Mano. La réunion avait été conjointement
organisée par le Solidarity Movement for the Rights of
African Women (SOAWR) et le Centre africain pour la
Démocratie et les études des droits de l‟homme
(ACDHRS) ;
xi.
La Commissaire Maïga a effectué, en Libye, du 15 au
30
25ème Rapport d’activités de la CADHP
19 juin 2008, une mission de promotion conjointe avec
la Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits
de l‟homme, mission au cours de laquelle elle a
discuté de la situation générale des droits des
femmes. Elle a visité des institutions responsables de
la mise en œuvre des droits socioéconomiques. Au
cours de la mission, elle a exhorté la Secrétaire
chargée des Affaires féminines à veiller à ce que la
Libye soumette de manière régulière son Rapport sur
la Déclaration solennelle sur l‟Egalité entre les
Genres ;
xii.
La Commissaire Maïga a également effectué en
Tunisie, du 25 au 30 juin 2008, une Mission conjointe
avec la Rapporteure spéciale sur les défenseurs des
droits de l‟homme. Elle a souligné l‟existence d‟une
véritable politique de promotion de la situation des
femmes en Tunisie.
Commissaire Mumba Malila
Activités réalisées en qualité de Commissaire
82.
Le Commissaire Malila a réalisé les activités suivantes :
i. Le 20 juin 2008, le Commissaire Malila a officiellement
ouvert un Atelier sur la Corruption et les Droits de
l‟Homme, qui s‟est tenue à l‟hôtel Crestar Golf View Hotel,
en Zambie, présentant à cette occasion une
communication sur « Les lenteurs du service public,
source de corruption » ;
ii. Du 21 au 29 juillet 2008, il a participé à la 5ème Session
extraordinaire de la Commission, à Banjul, Gambie,
convoquée pour finaliser le projet de Règlement intérieur
révisé de la Commission africaine.
iii. Le Commissaire Malila a été invité en août 2008, à rédiger
l‟avant-propos de deux ouvrages sur les droits de l‟homme
destinés aux écoles secondaires de la Zambie et écrits par
M. Enock Mulembe, directeur de la Commission des droits
de l‟homme de la Zambie. Il a saisi cette opportunité pour
se pencher sur le rôle de la Commission africaine et sur le
mode de saisine de cette dernière ;
iv. Le 28 août 2008, il a présenté, à l‟occasion d‟un atelier
31
25ème Rapport d’activités de la CADHP
organisé par la Fondation des droits de l‟homme de
Zambie, à l‟hôtel Garden House de Lusaka, une
communication sur le « Contenu normatif du droit à
l’alimentation » ;
v. Entre le 6 et le 10 octobre 2008, le Commissaire Malila a
effectué une mission de promotion en République unie de
Tanzanie ;
vi. Le 21 octobre 2008, il a participé à un défilé organisé en
Zambie, par diverses organisations des droits de l‟homme,
pour commémorer la Journée africaine des droits de
l‟homme. Il avait été, à cette occasion, le principal orateur
de l‟événement.
Activités réalisées en qualité de Rapporteur spécial sur les Prisons et
les Conditions de détention en Afrique
83.
Le Commissaire Malila a réalisé les activités suivantes :
i. Au cours de la 43ème Session tenue à Ezulwini,
Royaume du Swaziland, le Rapporteur spécial a visité
trois prisons en compagnie d‟autres membres de la
Commission africaine ;
ii. Le 11 juin, il a eu une réunion avec M. Jon Elliot,
Directeur du Plaidoyer de la Division Afrique de
Human Rights Watch, à Lusaka, en Zambie,
rencontre au cours de laquelle il a expliqué les
modalités de fonctionnement et le mandat de la
Commission, ainsi que les difficultés auxquelles elle
est confrontée ;
iii. Il a rencontré Mme Louise Ehlers, Directrice de
Criminal Justice Initiative de Open Society Foundation
for South Africa et Mme Louise Oliver, de Open
Foundation for South Africa (OSF-SA). Cette
organisation est une institution qui fournit des
subventions afin d‟aider à rendre le processus de la
justice humain, efficace et responsable, en mettant un
accent particulier sur le maintien de l‟ordre, les
tribunaux et les prisons. Au cours de la réunion, le
Commissaire a discuté des possibilités de partenariat
entre OSF-SA et la Commission africaine afin de
corriger quelques problèmes de droits de l‟homme
liés aux prisons en Afrique australe ;
32
25ème Rapport d’activités de la CADHP
iv. du 5 au 10 septembre 2008, il a effectué au Liberia
une mission conjointe avec la Présidente de la
Commission et la Commissaire Atoki. Au cours de
cette mission, il a eu l‟opportunité de visiter des
prisons au Liberia et de faire le point sur les
conditions dans les lieux de détention ;
v. En septembre 2008, le Rapporteur spécial a été invité
à participer aux activités organisées à Livingstone, en
Zambie, à l‟occasion du lancement de l‟African
Correctional Services Association (ACSA). Cette
Association souhaite établir un partenariat avec la
Commission africaine dans divers domaines touchant
aux droits et au bien-être des prisonniers en Afrique.
Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga
Activités réalisées en qualité de Commissaire
84.
Le Commissaire Nyanduga a réalisé les activités suivantes :
i. Il a participé à la 5ème Session extraordinaire de la
Commission africaine, qui a eu lieu à Banjul, en Gambie, du
21 au 29 juillet 2008 ;
ii. Le 6 août 2008, il a également, en sa qualité de
Commissaire chargé de la promotion des droits de l‟homme
en Erythrée, donné une interview à un magazine du Oslo
Centre for Peace and Human Rights sur la situation des
droits de l‟homme en République d‟Erythrée. Au cours de
cette interview, il a, notamment, exhorté la République
d‟Erythrée à mettre en œuvre les recommandations
contenues dans les Communications et Résolutions sur la
situation des droits de l‟homme en Erythrée ;
iii. Le 21 août 2008, à l‟invitation de l‟UNICEF, en Tanzanie, il a
présenté une communication au cours d‟un atelier organisé
à l‟intention des fonctionnaires du gouvernement de
Zanzibar afin de les sensibiliser aux droits des enfants, étant
donné que Zanzibar est sur le point d‟adopter une nouvelle
législation concernant les droits de l‟enfant ;
iv. Le 28 août 2008, il a animé des cours pendant les Cours
d‟Eté de l‟Université catholique de Louvain, en Belgique, sur
le Système africain des droits de l‟homme et la mise en
33
25ème Rapport d’activités de la CADHP
œuvre des DESC en Afrique ;
v. Le 18 septembre 2008, le Commissaire Nyanduga a rédigé
l‟avant-propos d‟un rapport d‟audit rédigé par le Forum
africain pour la surveillance civile policière (APCOF), sur la
responsabilité de la police en Afrique. L‟APCOF est un forum
qui regroupe des représentants des forces de police, de la
société civile et des INDH en Afrique qui interviennent dans
le domaine de la promotion de la responsabilisation de la
police et des organismes civils de surveillance en Afrique. Il
a mis en exergue le rôle de la Commission africaine dans la
promotion de la gestion l‟ordre public et la nécessité, pour
les forces de police africaines, de veiller à ce que le maintien
de l‟ordre se fasse dans le respect des droits et libertés
fondamentaux des populations africaines ;
vi. Du 27 au 29 septembre 2008, il a participé, à Ouagadougou,
au Burkina Faso, à la réunion de réflexion organisée à
l‟intention des organes de l‟UA ayant un mandat de droits de
l‟homme ;
vii. Le 10 octobre 2008, le Commissaire Nyanduga a été l‟invité
d‟honneur d‟un rassemblement public organisé pour
commémorer la Journée internationale sur l‟abolition de la
peine de mort. Il s‟est adressé aux participants, appelant le
gouvernement de la Tanzanie à abolir la peine capitale. La
manifestation avait été organisée par les organisations de la
société civile et la Tanganyika Law Society, qui a ensuite
saisi la Haute Cour d‟un recours en inconstitutionnalité
contre la peine de mort en Tanzanie ;
viii. Le 20 octobre 2008, le Commissaire Nyanduga a participé
au programme 2008 MacArthur International Justice Lecture
Series, au American University College of Law, organisé
conjointement
par
l‟Université,
la
Commission
interaméricaine des droits de l‟homme et la Fondation
MacArthur, sur le plaidoyer auprès des systèmes régionaux
des droits de l‟homme ;
ix. Le Commissaire a présenté une Communication sur les
difficultés de mise en œuvre des recommandations de la
Commission africaine adoptées en vertu de la procédure des
communications, les rapports de promotion et mission
d‟enquête et les résolutions de la Commission africaine.
Rapport d‟Activités en qualité de Rapporteur spécial pour les Réfugiés, les
34
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Demandeurs d‟asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique
85.
Le Commissaire Nyanduga a réalisé les activités suivantes :
i. Au cours de la 43ème Session ordinaire, organisée en mai
2008 à Ezulwini, Royaume du Swaziland, il a publié un
communiqué de presse condamnant les attaques
xénophobes contre des immigrants africains vivant dans
certains townships des grandes villes d‟Afrique du Sud. Les
victimes étaient, pour l‟essentiel, du Zimbabwe, du
Mozambique, du Malawi et de la Somalie ;
ii. Le 23 mai 2008, il a accordé une interview à la station de
radio Capital Radio, de Johannesburg, pour appeler à l‟arrêt
des attaques xénophobes et exhorter les autorités à veiller à
ce que des mesures soient prises en temps opportun pour
trouver une solution à ce problème ;
iii. Le 24 mai 2008, à l‟invitation de la Commission sud-africaine
des droits de l‟homme, il a participé à Johannesburg, à
plusieurs activités, notamment à un atelier organisé par
Umthombo Lwazi, une association communautaire de
Soweto qui sensibilise les citoyens contre la xénophobie ;
iv. Du 2 au 6 juin 2008, il a participé à Addis-Abeba, en
Ethiopie, à une réunion des experts juridiques des Etats
membres de l‟UA chargés de finaliser le projet de
Convention de l‟UA sur la Protection et l‟Assistance aux
Personnes déplacées en Afrique ;
v. Le 3 juillet 2008, à l‟invitation de FIDA Ouganda, il a
participé à un séminaire organisé à l‟intention des présidents
de Conseils de districts et des CDR de district des zones
touchées par les déplacements causés par les 20 années de
d‟insurrection de la LRA dans le nord de l‟Ouganda. Il a
présenté une communication sur le rôle de la Commission
africaine sur la protection des personnes déplacées et s‟est
félicité de l‟adoption, par le gouvernement ougandais, du
Programme de développement et de reconstruction du
nord ;
vi.
Du 11 au 15 août 2008, il a effectué, en République du
Botswana, une Mission d‟établissement des faits sur le
régime de protection des demandeurs d‟asile, des réfugiés
et des migrants au Botswana ;
35
25ème Rapport d’activités de la CADHP
vii. Le 16 octobre 2008, il a soumis un article intitulé « 10ème
anniversaire des Principes directeurs : Perspectives
africaines » au Centre norvégien des réfugiés, à l‟occasion
de la Conférence internationale organisé à Oslo, en
Norvège, pour commémorer le 10ème anniversaire de
l‟adoption des principes directeurs des Nations Unies sur les
déplacements internationaux. La Conférence avait été
conjointement organisée par le ministère norvégien des
Affaires
étrangères,
le
Conseil
norvégien
des
Réfugiés/Centre international de suivi des déplacements
internes (IDMC), le Projet des personnes déplacées de
l‟Université Brookings-Bern et le représentant du Secrétaire
général des Nations Unies sur les droits humains des
personnes déplacées ;
viii. Entre le 5 et le 11 novembre 2008, il a participé à la réunion
des ministres et des experts sur les déplacements forcés en
Afrique, organisée par la Commission de l‟Union africaine
afin de préparer le Sommet extraordinaire de l‟UA sur les
déplacements forcés, qui sera chargé, entre autres,
d‟adopter le projet de Convention de l‟UA sur la protection et
l‟assistance des personnes déplacées en Afrique, en avril
2009. Au cours de la réunion d‟Addis-Abeba, le
Commissaire a présenté une communication intitulée
« Création de partenariats pour lutter contre les
déplacements forcés en Afrique » ;
Commissaire Kayitesi Zainabo Sylvie
Activités réalisées en qualité de Commissaire
86.
La Commissaire Kayitesi a entrepris les activités suivantes :
i. Le 6 et le 13 juin 2008, Commissaire Kayitesi, a fait des
exposés devant les enseignants des provinces du Nord et
du Sud du Rwanda sur : « les mécanismes internationaux
de protection des droits de l‟homme », lors d‟une formation
organisée par la Commission nationale des droits de la
personne du Rwanda. C‟était pour s‟assurer que les
enseignants ont des connaissances renforcées sur le
système africain des droits de l‟homme qu‟ils peuvent
transmettre aux étudiants.
ii. Du 21 au 29 juillet 2008, elle a participé à la 5ème Session
extraordinaire tenue à Banjul, Gambie, au cours de
laquelle le Projet de règlement intérieur et les
36
25ème Rapport d’activités de la CADHP
communications ont été essentiellement examinés.
iii. Le 5 septembre 2008, elle a participé à une Conférence
organisée par la Fondation Konrad Adenauer à Kigali, au
Rwanda, sur le thème « Les droits de l‟homme en Afrique :
Enjeux et opportunités dans le nouveau millénaire. » Lors
de cette conférence, elle a fait un exposé sur « La
Commission africaine et le mécanisme de protection des
droits de l‟homme en Afrique. » La Conférence a enregistré
la participation de juges, de représentants d‟INDH et
d‟ONG.
iv. Le 8 septembre 2008, lors d‟une rencontre avec le Ministre
de la Justice, Garde des sceaux, et le Ministre des Affaires
étrangères et de la coopération, elle a insisté sur la
nécessité de ratifier la Charte africaine sur la démocratie,
les élections et la Bonne gouvernance.
v. Entre le 9 et le 10 Octobre 2008, elle a eu l‟opportunité de
faire la promotion des Lignes directrices de Robben Island
lors de la célébration du 60ème Anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l‟homme ; elle a
discuté des questions relatives au traitement des
prisonniers dans des allocutions faites devant les autorités
gouvernementales, le personnel devant les différentes
autorités gouvernementales, le personnel des prisons, les
représentants des agences des Nations Unies, les
représentants des ONG, les membres du corps
diplomatique et consulaire, ainsi que les prisonniers
présents.
vi. Le 21 octobre 2008, Commissaire Kayitesi a fait une
déclaration au nom de la Présidente de la Commission
africaine dans le cadre de la célébration de la Journée
africaine des droits de l‟homme, à Nairobi, Kenya.
Activités réalisées en qualité de Présidente du Groupe de travail sur la
Peine de mort
87.
La Commissaire Kayitesi en entrepris les activités suivantes :
i.
Du 8 au 9 novembre 2008 à Abuja, Nigeria, elle a
participé à la réunion du groupe de travail sur la peine de
mort au cours de laquelle une décision a été prise de
rédiger un Résolution exhortant les Etats membres à se
conformer au Moratoire sur la Peine de mort.
37
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Commissaire Pansy Tlakula
Activités réalisées en qualité de Commissaire
88.
La Commissaire Tlakula a entrepris les activités suivantes :
i.
Le 23 juin 2007, elle a participé au lancement du Rapport
annuel 2007 sur les Défenseurs des droits de l‟homme
par The Observatory (l‟Observatoire) en Afrique du Sud.
The Observatory est un cadre de coopération entre la
Fédération internationale des droits de l‟homme (FIDH)
et l‟Organisation mondiale contre la Torture (OMCT), qui
est chargé d‟observer les activités et la situation des
défenseurs des droits de l‟homme à travers le monde et
de produire un rapport détaillé sur ses conclusions.
ii.
Le 21 octobre 2008, elle a participé à un séminaire
organisé conjointement par Human Rights Institute of
South Africa (HURISA), la Commission sud-africaine des
droits de l‟homme, Khulumani Support Group, Africa
Institute of South Africa, et Centre for African
Renaissance Studies, à Johannesburg, Afrique du Sud.
L‟objectif visé par le séminaire était de commémorer la
journée africaine des droits de l‟homme et le 22ème
Anniversaire de l‟entrée en vigueur de la Charte
africaine. Au cours du séminaire, elle a lu le Message de
la Présidente à l‟occasion de la Journée des droits de
l‟homme.
Activités réalisées en qualité de Rapporteure spéciale sur la
d‟expression en Afrique
89.
liberté
La Commissaire Tlakula a entrepris les activités suivantes :
i.
Du 2 au 4 octobre 2008, la Rapporteure spéciale a pris
part à l‟atelier régional sur l‟Accès à l‟information en
Afrique centrale et de l‟Ouest, organisé à Yaoundé,
Cameroun, par Open Society Justice Initiative et Citizens
Governance Initiative, et au cours duquel elle a présenté
une importante communication sur « La Liberté
d’expression et d’information et la promotion de
l’accès à l’information en Afrique ».
ii.
Le 14 octobre 2008, elle a participé à une discussion
d‟experts au cours d‟un Atelier organisé par l‟Union
38
25ème Rapport d’activités de la CADHP
interparlementaire (UIP) sur la « Liberté d’expression
et le droit à l’information. » Elle fait un exposé sur « La
Situation du droit à l’information en Afrique. »
iii.
La Rapporteure spéciale a envoyé des appels urgents
aux gouvernements de la Gambie et du Sénégal, sur des
allégations de violations du droit à la liberté d‟expression
et à l‟information dans ces pays. Elle a également
envoyé une lettre au gouvernement du Niger l‟exhortant
à ce que le procès imminent d‟un Journaliste du Niger
respecte les normes régionales et internationales des
droits humains applicables relatives au droit à un procès
équitable.
iv.
Dans le cadre de son mandat qui consiste à analyser la
législation nationales sur les médias, les politiques et
pratiques au sein des Etats membres, à suivre leur
respect des normes relatives à la liberté d‟expression en
général et à la Déclaration de principes sur la liberté
d‟expression en particulier, la Rapporteure spéciale a
entrepris une analyse de la situation de la liberté
d‟expression en Afrique. Cette analyse a révélé que
seuls l‟Afrique du Sud, le Zimbabwe, l‟Angola,
l‟Ouganda, l‟Ethiopie, la Tanzanie et la République
démocratique du Congo ont promulgué une loi sur la
liberté d‟information et que la Zambie, le Mozambique, le
Malawi, le Kenya, le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone
et le Burkina Faso ont élaboré des projets de loi qui se
trouvent à divers étapes du processus législatifs. Elle
exhorte ces pays à promulguer ces projets de loi en loi
dès que possible.
Commissaire Y.K.J. Yeung Sik Yuen
90.
En sa qualité de Membre de la Commission, il a réalisé les activités
suivantes :
i. Du 25 au 29 août 2008, il a entrepris une mission de
promotion en République du Bénin ; au cours de cette
mission, il a eu des discussions avec les autorités
gouvernementales, les ONG, les organisations de la
société civile, et a fait des recommandations dont le détail
figure dans le Rapport soumis à la Commission pour
examen et adoption ;
ii. Du 28 au 31 octobre 2008, il a participé à un Séminaire du
39
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Commonwealth Judicial Education Institute (CJEI) à
Arusha, en Tanzanie. Au cours du Séminaire, des
questions thématiques ont été discutées telles que : le
trafic de personnes, le VIH/SIDA, la Torture, le procès
équitable, etc.
iii. Pendant la même période, il a été invité par le Président du
Tribunal pénal international pour le Rwanda(TPIR), et
assisté à un procès en cours.
iv. A l‟invitation du Conseil constitutionnel français, le
Commissaire a pris part à un Colloque, marquant son
50ème Anniversaire et qui a enregistré la participation de
chefs de Judiciaires de pays francophones et de tous les
pays européens.
Activités réalisées en qualité de Point focal sur les droits des personnes âges
91.
En qualité de Président du Point focal sur les droits des personnes
âgées en Afrique, il a entrepris l‟activité suivante :
i. Du 2 au 3 octobre 2008, il a organisé une réunion
consultative sur les droits des personnes âgées en Afrique,
Balaclava, Maurice. La réunion a enregistré la participation
de la Présidente de la Commission, de représentants de
HelpAge International (HAI), de l‟Institut africain de
réadaptation (IAR) et de membre du personnel du
Secrétariat de la Commission. L‟objectif visé par la réunion
était de réunir des partenaires concernés par la promotion
et la protection des droits des personnes âgées et
d‟adopter des mesures pour mieux les protéger. La réunion
a appelé la CADHP à explorer les voies et moyens pour
mieux prendre en charge les questions relatives aux
personnes âgées et aux personnes handicapées, et mettre
en place un groupe de travail sur les droits des personnes
âgées afin de renforcer et de sanctionner le processus
d‟élaboration du Protocole sur les personnes âgées, dès
que possible.
40
25ème Rapport d’activités de la CADHP
SEANCE PRIVEE
Rapport de la secrétaire, y compris les affaires administratives et
financières
92.
La Secrétaire de la Commission africaine, Dr Mary Maboreke, a
présenté son rapport à la Commission africaine. Le rapport a
couvert les activités entreprises par le Secrétariat au cours des six
mois de la période d‟intersession, entre la 43ème Session ordinaire
tenue à Ezulwini, au Royaume du Swaziland et la 44ème Session à
laquelle ce rapport est présenté. Le rapport couvre également les
questions administratives et financières relatives au travail de la
Commission.
La situation du personnel
93.
Tel que reporté à la dernière Session, le Secrétariat attend toujours
une décision finale sur le projet de Structure. Cependant, une
décision a été prise par la Conférence des Chefs d‟Etat et de
gouvernement exhortant le COREP à accélérer l‟examen de la
demande de structure de la CADHP. Entre-temps, de nouveaux
membres du personnel ont rejoint le Secrétariat, mais un ancien
membre a démissionné parce qu‟ayant trouvé un nouveau poste
aux Nations Unies. Le Secrétariat est en train de suivre la question
de son remplacement, auprès du Siège à Addis-Abeba.
94.
Le Secrétariat a cherché et obtenu l‟autorisation de recruter
temporairement un juriste francophone ainsi que des traducteurs
en langues française et arabe.
95.
Par ailleurs, une nouvelle Secrétaire bilingue a été recrutée
temporairement pour remplacer l‟ancien secrétaire qui occupe
désormais la fonction d‟assistant financier.
96.
Une nouveau Documentaliste a également rejoint le Secrétariat au
début du mois de mai 2008.
Acquisitions
97.
Un nouveau minibus à l‟usage du personnel du Secrétariat a été
acquis.
Situation de la construction du Siège de la Commission
98.
Le Secrétariat a continué à suivre les progrès réalisés dans la
construction du siège de la Commission, et a été informé que des
41
25ème Rapport d’activités de la CADHP
efforts étaient déployés dans ce sens. Le contrat de location des
bureaux où se trouve actuellement le Secrétariat a expiré, de
nouveaux locaux ont été trouvés et le Secrétariat déménagera au
plus tard à la fin décembre 2008. Le travail est actuellement en
cours pour convertir l‟immeuble identifié en bureaux pour le
Secrétariat.
Relations avec les partenaires
99.
Le Secrétariat continue de maintenir ses relations avec ses
partenaires traditionnels, en particulier en termes de modalités pour
la poursuite du partenariat, à la lumière de la nouvelle situation
budgétaire et des développements y relatifs.
Questions financières
100.
Du fait des nombreuses activités entreprises par la CADHP durant
le second semestre de l‟année, l‟on n‟a pu établir complètement
que les états financiers des transactions jusqu‟en fin juillet 2008. En
conséquence, à la fin de juillet 2008, 24,83% de ce budget ont déjà
été utilisé, vu que la plupart des activités de l‟année ont été
reportée à la seconde moitié de l‟année.
Budget
101.
La Commission a un budget approuvé de 6 003 856,86 $US pour
l‟exercice financier 2008.
Revenu
102.
La CADHP a reçu du Siège de l‟UA un montant total de
2 402 692,98 $US à la fin de juillet 2008.
Etat des Fonds spéciaux et extrabudgétaires
103.
A la fin du mois de juillet 2008, le montant des fonds spéciaux et
des fonds extrabudgétaires s‟élevait à 405 857,34 $US et à
120 284,37 $US respectivement. Il y a toutefois eu de nombreux
développements depuis le mois de juillet, notamment l‟organisation
d‟un Atelier sur les Défenseurs des droits de l‟homme avec l‟aide
des fonds de NORAD, le Colloque de la Journée panafricaine des
femmes a été organisé grâce aux fonds sud africain et tous les
fonds de Rights and Democracy ont été transférés à d‟autres
partenaires pour financer les activités en prélude de la 44ème
Session ordinaire.(voir la Déclaration fiduciaire et des fonds
42
25ème Rapport d’activités de la CADHP
spéciaux jointe en Annexe II, ainsi que les fonds extrabudgétaires
de la Commission).
Subventions reçues du Siège de l‟UA
104.
La subvention pour le premier trimestre de reçue du Siège de l‟UA
s‟élevait à 493 787,95 $US, la Subvention du deuxième trimestre
était de 600 000 $US et celle du troisième trimestre était de
1 308 905,03 $US, soit un total de 2 402 692,98 $US
Activités entreprises par la Commission pendant l‟intersession, y compris
les ateliers et séminaires
105.
Au cours de l‟intersession allant de Mai 2008 à Novembre 2008, la
Commission a entrepris et/ou participé à un certain nombre
d‟activités dont un tableau est joint en Annexe III au présent
Rapport :
EXAMEN DES RAPPORTS DES ETATS
Conformément aux dispositions de l‟Article 62 de la Charte
africaine, la République fédérale du Nigeria a présenté son
deuxième rapport périodique couvrant la période 2005-2008, à la
Commission africaine. Au cours de l‟examen du rapport, la
Commission s‟est engagée dans un dialogue constructif avec l‟Etat
partie eu égard à la jouissance des droits de l‟homme dans le pays.
106.
ADOPTION DES OBSERVATIONS CONCLUSIVES
107.
La Commission a adopté les Observations conclusives sur le
Rapport périodique du Nigeria.
Etat de soumission des rapports des Etats parties
L‟état de soumission et de présentation des rapports périodiques
des Etats à la 44ème Session ordinaire de la Commission se
présente comme suit :1
108.
1
No
Catégorie
1.
Etats ayant soumis et présenté tous leurs
rapports
Mise à jour : Octobre 2008
43
Nombre
d’Etats
9
25ème Rapport d’activités de la CADHP
2.
Etats ayant soumis tous leurs rapports et qui
présenteront leur prochain rapport à la 45ème
Session ordinaire de la Commission africaine
Etats ayant soumis un (1) ou deux (2)
rapports, mais en doivent davantage
Etats n‟ayant soumis aucun rapport
3.
4.
5
26
13
a) Etats ayant soumis et présenté tous leurs rapports :
No.
Etats Parties
1.
Algérie
2.
Kenya
3.
Nigeria
4.
Rwanda
5.
Soudan
6.
Tanzanie
7.
Tunisie
8.
Zambie
9.
Zimbabwe
b) Etats ayant soumis tous leurs rapports mais qui ne les ont pas
encore présentés:
No.
1.
Etats Parties
Bénin
2.
RDC
3.
Madagascar
4.
Ethiopie
5.
Ouganda
c) Etats ayant soumis deux rapports ou plus mais en doivent
davantage:
44
25ème Rapport d’activités de la CADHP
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Etats Parties
Etat de
soumission
1 rapport en retard
6 rapports en retard
3 rapports en retard
2 rapports en retard
1 rapport en retard
2 rapports en retard
Burkina Faso
Gambie
Ghana
Namibie
Sénégal
Togo
d) : Etats ayant soumis un rapport mais en doivent davantage :
No.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Etats Parties
Angola
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
République centrafricaine
Tchad
Congo (Brazzaville)
Egypte
Gambie
Ghana
République de Guinée
Lesotho
Libye
Mali
Mauritanie
Maurice
Mozambique
Namibie
Niger
République arabe Sahraouie
démocratique
Seychelles
Sénégal
Afrique du Sud
Swaziland
Togo
45
Etat de
soumission
5 rapports en retard
2 rapports en retard
3 rapports en retard
1 rapport en retard
5 rapports en retard
1 rapport en retard
4 rapports en retard
2 rapports en retard
1 rapport en retard
6 rapports en retard
3 rapports en retard
5 rapports en retard
3 rapports en retard
1 rapport en retard
4 rapports en retard
2 rapports en retard
6 rapports en retard
5 rapports en retard
3 rapports en retard
2 rapports en retard
2 rapports en retard
2 rapports en retard
2 rapports en retard
1 rapport en retard
3 rapports en retard
3 rapports en retard
25ème Rapport d’activités de la CADHP
e) Etats n‟ayant soumis aucun rapport :
No.
Etats Parties
Etat de soumission
1.
Botswana
10 rapports en retard
2
Comores
10 rapports en retard
3
Côte d'Ivoire
7 rapports en retard
4
Djibouti
8 rapports en retard
5
Guinées Equatoriale
10 rapports en retard
6
Erythrée
4 rapports en retard
7
Gabon
10 rapports en retard
8
Guinée-Bissau
11 rapports en retard
9
Liberia
12 rapports en retard
10
Malawi
9 rapports en retard
11
Sao Tome & Principe
10 rapports en retard
12
Sierra Leone
12 rapports en retard
13
Somalie
11 rapports en retard
ACTIVITES DE PROTECTION
109.
Conformément aux Articles 46-59 de la Charte africaine, pendant la
période couverte par le présent Rapport d‟activités, la Commission
africaine a adopté plusieurs mesures visant à assurer la protection
des droits de l‟homme et des peuples sur le continent. Parmi ces
mesures, on note la rédaction d‟appels urgents en réaction à des
allégations de violations des droits de l‟homme provenant de
parties concernées et de communiqués de presse traitant de
violations des droits de l‟homme.
110.
Par ailleurs, au cours de la 44ème Session ordinaire, un nombre total
de soixante quatorze (74) communications ont été introduites
auprès de la Commission africaine : dix (10) sur la saisine ;
quarante quatre (44) sur la recevabilité ; et vingt (20) sur le fond.
111.
Lors de ladite Session, la Commission a décidé, pour diverses
raisons, de ne pas se saisir de quatre communications, a finalisé
l‟examen de deux communications en déclarant l‟une irrecevable et
46
25ème Rapport d’activités de la CADHP
en concluant à des violations des droits de l‟homme dans l‟autre.
112. La communication déclarée irrecevable est la Communication
308/2005 – Michael Majuru/Zimbabwe, et la Commission a conclu
qu‟il y a eu violations des droits de l‟homme eu égard à la
Communication 281/03 �� Marcel Wetshiokonda/RDC.
113. La décision sur la Communication 308/2005 – Michael
Majuru/Zimbabwe est jointe en Annexe IV au présent Rapport.
114. La décision sur la Communication 281/2003- Marcel
Wetshiokonda/DRC sera jointe au prochain rapport d‟activités, car
la traduction et l‟harmonisation est toujours en cours.
115. L‟examen approfondi de l‟autre communication a été reporté à la
45ème Session ordinaire pour diverses raisons.
ADOPTION DES RAPPORTS
116.
Au cours de la 44ème Session, la Commission africaine a adopté les
rapports des pays ci-après :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Rapport de la Mission d‟établissement des faits en
République du Botswana ;
Rapport de la Mission de promotion en République de
Zambie ;
Rapport de la Mission de promotion en République du
Malawi;
Rapport de l‟Atelier sur les Méthodes de travail de la
Commission africaine ;
Rapport de la Réunion de réflexion/de consultation des
organes de l‟UA sur leurs relations de travail ;
Rapport de la Conférence sur le Partenariat stratégique
sur les droits de l‟homme en Afrique.
ADOPTION DE RESOLUTIONS
117.
Au cours de la Session, la Commission africaine a adopté les
résolutions suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
Résolution appelant les Etats parties à observer le Moratoire sur
la Peine de mort ;
Résolution sur la situation des droits de l‟homme en RDC ;
Résolution sur les missions de promotion conjointes ;
Résolution sur la situation des droits de l‟homme en République
47
25ème Rapport d’activités de la CADHP
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
de Gambie ;
Résolution sur la mortalité maternelle en Afrique ;
Résolution sur la situation des droits de l‟homme en Somalie ;
Résolution sur les élections dans les pays africains.
Résolution sur la situation des droits de l‟homme et du droit
humanitaire au Zimbabwe.
Résolution sur l‟accès à la santé et aux médicaments essentiels
en Afrique
LIEU PROPOSE POUR LA TENUE DE LA 45ème SESSION ORDINAIRE
118.
La Commission africaine a décidé de tenir sa 45ème Session
ordinaire du 13 au 28 mai 2008 à Banjul, en Gambie.
5ème SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION AFRICAINE,
DU 21 AU 29 JUILLET 2008, BANJUL, GAMBIE
119. La Commission africaine a tenu sa 5ème Session extraordinaire du
21 au 29 juillet 2008 à Banjul, en Gambie.
120. Les membres ci-après de la Commission africaine ont assisté à la
Session :
-
Commissaire Sanji Mmasenono Monageng – Présidente ;
Commissaire Angela Melo – Vice-présidente ;
Commissaire Reine Alapini-Gansou;
Commissaire Catherine Dupe Atoki;
Commissaire Musa Ngary Bitaye;
-
Commissaire Soyata Maiga;
Commissaire Mumba Malila;
Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga;
Commissaire Kayitesi Zainabo Sylvie;
121. La Session était présidée par l‟Honorable Commissaire Sanji
Mmasenono Monangeng.
122.
Elle a été convoquée, entre autres raisons, pour finaliser le projet
de Règlement intérieur de la Commission et examiner les
communications en souffrance.
48
25ème Rapport d’activités de la CADHP
123.
Les communications ci-après ont été examinées sur la recevabilité
et adoptées par la Commission :
i.
ii.
124.
Les communications ci-après ont été examinées sur le fond et
adoptées par la Commission :
i.
ii.
iii.
125.
300/05 – Serap/Nigeria
302/05 – Article 19/Zimbabwe
242/01 – Interights et IHRDA/Mauritanie
246/02 – MIDH / Côte d‟Ivoire
262/2002-MIDH/Cote d‟Ivoire
Les décisions sur les communications : 246/02 – MIDH/Côte
d’Ivoire et 300/05 – Serap/Nigeria sont jointes en Annexe IV au
présent Rapport. Les autre seront jointes dans la prochaine
Rapport d‟Activités de la Commission.
ADOPTION DU VINGT CINQUIEME RAPPORT D’ACTIVITES
126.
Conformément à l’Article 54 de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples, la Commission africaine soumettra le présent vingt
cinquième (25ème) rapport d’activités à la 14ème Session ordinaire du
Conseil exécutif pour examen et transmission au 12ème Sommet des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine prévu à Addis-Abeba, en
Ethiopie.
49
25ème Rapport d’activités de la CADHP
ANNEXE 1
ORDRE DU JOUR DE LA 44EME SESSION ORDINAIRE DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES
(10 – 24 novembre 2008, Abuja, Nigeria)
Point 1 : Cérémonie d’ouverture (Séance publique)
Point 2 : Adoption de l’ordre du jour (Séance privée)
Point 3 : Organisation des travaux (Séance privée)
Point 4 : Situation des droits de l’homme en Afrique (Séance publique)
a) Déclarations des Délégués des Etats ;
b) Déclaration du Comité africain d’Experts sur les droits et le bienêtre de l’enfant ;
c) Déclarations des Organisations intergouvernementales ;
d) Déclarations des Institutions nationales des droits de l’homme ;
e) Déclarations des ONG.
Point 5 : Coopération et relations avec les Institutions nationales des
droits de l’homme (INDH) et les Organisations non gouvernementales
(ONG) (Séance publique)
a) Coopération entre la CADHP et les INDH :
Relations avec les INDH.
b) Coopération entre la CADHP et les ONG :
i. Relations avec les ONG ;
ii. Examen des demandes de statut d’observateurs des ONG.
Point 6 : Examen des rapports des Etats (Séance publique) :
a) Etat de soumission des rapports des Etats parties
b) Examen i.
du Rapport périodique de la République démocratique du
Congo.
ii.
du Rapport initial de la République de Madagascar ;
50
25ème Rapport d’activités de la CADHP
iii.
du Rapport périodique de la République fédérale du
Nigeria ;
Point 7 : Activités de promotion (Séance publique)
a) Présentation des rapports d’activités de la Présidente, de la Viceprésidente et des membres de la CADHP ;
b) Présentation des rapports d’activités des mécanismes spéciaux de la
CADHP :
i. Rapporteur spécial sur les prisons et conditions de
détention en Afrique ;
ii. Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en
Afrique ;
iii. Rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs
d’asile, les personnes déplacées et les migrants en
Afrique ;
iv. Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de
l’homme en Afrique ;
v. Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression et
l’accès à l’information en Afrique ;
vi. Présidente du Groupe de travail sur la mise en œuvre
des lignes directrices de Robben Island ;
vii. Président du Groupe de travail sur la situation des
populations/communautés autochtones en Afrique ;
viii. Présidente du Groupe de travail sur les droits
économiques, sociaux et culturels en Afrique ;
ix. Présidente du Groupe de travail sur la Peine de mort ;
x. Présidente du Groupe de travail sur les questions
spécifiques relatives au travail de la Commission
africaine ;
xi. Président du Point focal sur les droits des personnes
âgées.
Point 8 : Examen (Séance privée)
a) du Projet de Règlement intérieur de la CADHP ;
b) des missions conjointes ;
c) de la protection de l’environnement et des ressources naturelles
d) du Rapport des réunions de Ouagadougou ;
e) du Rapport de la réunion de Kampala ;
f) des questions administratives et internes sur le travail de la CADHP
Point 9 : Examen et adoption des projets de rapports de mission
(Séance privée)
51
25ème Rapport d’activités de la CADHP
a)
b)
c)
Missions de promotion :
i.
Mission de promotion en République de Malawi ;
ii.
Mission de promotion en République de Zambie ;
Mission d’établissement des faits par le Rapporteur spécial
sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes
déplacées et les migrants en Afrique, en République du
Botswana ;
Mission conjointe de la Rapporteure spéciale sur les droits de
la femme en Afrique et de la Rapporteure spéciale sur les
défenseurs des droits de l’homme en Afrique, en République
de Tunisie.
Point 10 : Examen des communications : (Séance privée)
Point 11 : Rapport de la Secrétaire : (Séance privée)
Point 12 : Examen et adoption : (Séance privée)
a) des recommandations, résolutions et décisions
b) des observations conclusives sur les rapports initiaux/périodiques.
Point 13 : Dates et lieu de la 45ème Session ordinaire de la CADHP
(Séance privée)
Point 14 : Questions diverses (Séance privée)
Point 15 : Adoption du : (Séance privée)
a) 25ème Rapport périodique ;
b) Communiqué final de la 44ème Session ordinaire.
c) Rapport de la 43ème Session ordinaire ;
d) Rapport de la 44ème Session ordinaire.
Point 16 : Lecture du Communiqué final et cérémonie de clôture
(Séance publique)
Point 17 : Conférence de presse (Séance publique).
52
25ème Rapport d’activités de la CADHP
ANNEXE II
Etat des Fonds d’affectation spéciale et Fonds
extrabudgétaires de la Commission
53
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Etat des Fonds d'affectation speciale
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
BANJUL,
ETAT DES FONDS D’AFFECTATION
AU 31 JUILLET
Solde au
Reçu pendant
01/01/2008 la période
pendant
1 Human Right & Democracy Canada
29 457,52
29 457,52
2 Défenseurs des droits de l‟homme
5 220,00
5 220,00
Rights and Democray – Forum des
3 femmes
781,49
781,49
4 Gouvernement sud-africain
243 567,74
243 567,74
Rights and Democray – GT sur les
5 questions spécifiques & Orentat
21 269,89
21 269,89
6 NORAD
118 873,45
118 873,45
419 170,09
419 170,09
Nom
54
Dépense s
encourue
13 312,7
13 312,7
25ème Rapport d’activités de la CADHP
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
BANJUL, GAMBIE
ETAT DES AUTRES FONDS EXTRABUDGETAIRES
Nom du Fonds
Solde au
01/01/2008
4 625,05
1 Danish Centre for Human Rights
Reçu
Disponible
Dépense pendant la
la encourue
période
période
12 975,00
17 600,05
pendant
15 849
2 Groupe de travail sur les populations
autochtones
24 963,09
0,00
24 963,09
16 728
3 OSIWA
158 537,81
0,00
158 537,81
48 239
188 125,95
12 975,00
201 100,95
80 816
55
25ème Rapport d’activités de la CADHP
ANNEXE III
ACTIVITES DE LA CADHP MISES EN
OEUVRE EN 2008
56
25ème Rapport d’activités de la CADHP
ACTIVITES BUDGETISEES DE LA CADHP POUR 2008
S/N
O
.
1.
ACTIVITE
DATES
LIEU
Présentation du Budget et de la
Structure
9 – 11
2.
Sommet de l‟UA
25 janvier 2 février
SITUATION
AddisAbeba,
Ethiopie
AddisAbeba,
Ethiopie
Effectuée
Effectuée
FEVRIER
15 – 17
Banjul, Gambie
Effectuée
4ème Session extraordinaire de la
CADHP
17 – 24
Banjul, Gambie
Effectuée
5.
Mission préparatoire à la 43ème
Session ordinaire
3–8
Royaume du
Swaziland
Effectuée
6.
1ère Retraite du Personnel
27 – 29
Banjul, Gambie
Effectuée
7.
Formation en Audit de l‟UA sur
la Facilité de Processus de la
CUA
Conférence de l‟OPCAT (Lignes
directrices de RI)
1er – 3
Banjul, Gambie
Effectuée
3–4
Afrique du Sud
Effectuée
Réunion du Groupe de travail
sur la Peine de mort
4–5
Royaume du
Swaziland
Effectuée
3.
Réunion du Groupe de
les questions spécifiques
relatives au travail de la CADHP
4.
MARS
8.
9.
57
25ème Rapport d’activités de la CADHP
10.
Réunion du Comité technique
préparatoire sur les questions
autochtones
4–5
Royaume du
Swaziland
Effectuée
11.
Réunion interne
6
Royaume du
Swaziland
Effectuée
12.
Réunion sur les questions
budgétaires et juridiques
12
Royaume du
Swaziland
Effectuée
13.
43ème Session ordinaire
7 au 22
Royaume du
Swaziland
Effectuée
14.
Célébrations de la Journée de
l’Afrique
25
(23 -24)
Royaume du
Swaziland
Atelier sur la Ratification du
Protocole à la Charte africaine
des droits de l‟homme et des
peuples relatif aux droits de la
femme en Afrique
Atelier pour les juristes,
Journalistes et ONG
23 – 25
Royaume du
Swaziland
Effectuée
24
Royaume du
Swaziland
Effectuée
Journée de l‟Afrique
25
Royaume du
Swaziland
Célébrée
Nigeria
Effectuée
Gambie
ii.
iii.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Atelier sur les Lignes directrices
de RI
Journée de l‟Enfant africain
16
Effectuée
Mission de promotion conjointe
Réunion pré-Sommet de l‟UA su
le Genre « Gender Is My
Agenda Forum »
Mission de promotion
14 – 19
21 - 24
Libye
Egypte
Communiqué de
presse publié
Effectuée
Effectuée
25 – 30
Tunisie
Effectuée
Réunions
des
organes
directeurs et Sommet de l‟UA
Journée des réfugiés
24 Juin – 2 juillet
Egypte
Effectuée
20
Gambie
Communiqué de
presse publié
58
25ème Rapport d’activités de la CADHP
21.
Mission de promotion
23 juin –
1er juillet
Ethiopie
Effectuée
22.
Consultation sur l‟Education aux
droits de l‟homme
Concours de procès fictif en
Afrique
Atelier sur les Lignes directrices
de RI
Mission de promotion
4
Afrique du Sud
Effectuée
5
Afrique du Sud
Effectuée
17 – 18
Nigeria
Effectuée
15 – 19
Mali
Effectuée
Gambie
Gambie
Tenue
Communiqué de
presse publié
30 juillet – 5 août
Togo
Effectuée
11 - 15
Botswana
Effectuée
11 - 13
Gambie
Effectuée
13 - 14
Gambie
Effectuée
14 - 18
Burkina Faso
Effectuée
33.
Réunion du Comité directeur sur
l‟IPC en Afrique
Symposium panafricain des
femmes
Mission préparatoire à l‟Atelier
sur les Méthodes de travail et la
Réunion
de
réflexion/de
consultation des organes de
l‟UA
Mission de promotion
25 - 29
Bénin
Effectuée
34.
Consultative Meeting on HRD
31 août – 3 Sept.
Bénin
Effectuée
35.
Equipe de précurseurs en 1 – 3
préparation de l‟Atelier sur les
Lignes directrices de RIG
Mission préparatoire à la 44ème 1 - 5
Session ordinaire, au Séminaire
sur l‟Education aux droits de
l‟homme et la formation en
Liberia
Effectuée
Nigeria
Effectuée
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
31.
32.
36.
5ème Session extraordinaire
Journée panafricaine de
femme
Mission de promotion
21 – 29
la 31
AOUT
Mission d‟établissement des
faits
59
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Diplomatie
37.
Mission de promotion
1–5
Ghana
Effectuée
38.
Atelier sur les Lignes directrices 4 – 6
de RI
Mission de promotion
8 – 12
Liberia
Effectuée
Liberia
Effectuée
10 - 13
Ouganda
Effectuée
13 - 16
Ethiopie
Effectuée
42.
Mission préparatoire à la
Conférence sur le Partenariat
stratégique
Consultation des partenaires sur
les populations autochtones en
Afrique
Retraite du personnel
18 – 20
Gambie
Effectuée
43.
Consultation UA/CE
20 - 26
Ethiopie
Effectuée
44.
Atelier sur les Méthodes de
travail
Réunion /Consultation des
Organes de l‟UA sur leurs
méthodes de travail
Mission pour la fermeture du
Bureau de l‟UA à Dakar
26 – 27
Burkina Faso
Effectuée
28 – 30
Burkina Faso
Effectuée
39.
40.
41.
45.
46.
47.
26 septembre – 1er Dakar
octobre
Consultation sur les personnes 1 – 3
âgées
Mission de promotion
6 -10
Maurice
Effectuée
Tanzanie
Effectuée
Réunion
du
Sous-comité 8 – 9
consultatif sur les questions
budgétaires
Séminaire de consultation et
13 – 16
de sensibilisation sur les droits
des populations /
communautés autochtones en
Afrique
Journée africaine des droits de 21
l‟homme
Conférence sur le Partenariat 20 – 22
stratégique
Réunion sur les Questions 26 – 30
administratives et budgétaires
Ethiopie
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Effectuée
60
Ethiopie
Effectuée
Gambie/Ouganda
Célébrée
Ouganda
Effectuée
Ethiopie
Effectuée
25ème Rapport d’activités de la CADHP
54.
55.
Première Conférence
ministérielle de l‟UA
Préparation et finalisation des
documents pour la 44ème
Session ordinaire :
- Communications;
- 23 rapports : Missions de
promotion, Missions
d‟établissement des faits et
Principaux séminaires/ateliers;
- Résumés, questionnaires
projets d‟observations
conclusives sur les Rapports
des Etats (RDC, Madagascar,
Nigeria et Soudan) ;
- Finalisation / Harmonisation
des Règlements intérieurs
27 – 31
Namibie
Effectuée
Gambie
Effectuée
NOVEMBRE
4–5
Nigeria
Effectuée
57.
Séminaire sur l‟Education aux
droits de l‟homme
Formation sur la Diplomatie
6–7
Nigeria
Effectuée
58.
Réunion du GT sur l‟ECOSOC
5-6
Nigeria
Effectuée
59.
Réunion
GT sur les 6 - 7
populations autochtones en
Afrique
Réunion du GT sur la Peine de 8 – 9
mort
Forum des ONG
7
–
9
Nigeria
Effectuée
Nigeria
Effectuée
Nigeria
Effectuée
Table ronde sur le maintien
des droits de la femme à un
niveau élevé de vie, de santé,
de logement et de bien-être
44ème Session ordinaire
14
Nigeria
Effectuée
10 – 24
Nigeria
Effectuée
56.
60.
61.
62.
63.
61
25ème Rapport d’activités de la CADHP
64.
Discussion & Présentation du
Budget
1er décembre
Ethiopie
Effectuée
65.
Mission de promotion (GT sur
les populations autochtones)
Mission de promotion
1–5
Rwanda
Effectuée
1–5
Congo
(Brazzaville)
Effectuée
67.
Séminaire régional sur les DH
pour les Journalistes
16 – 18
Cameroun
Effectuée
68.
Déménagement
nouveaux locaux
Gambie
En cours
66.
dans
les
62
25ème Rapport d’activités de la CADHP
ANNEXE IV
Décisions sur les communications introduites
auprès de la Commission africaine
63
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Communication 246/2002- Mouvement
Ivoirien des
Droits
Humains
(MIDH)/Côte d’Ivoire
Résumé des faits :
1. Le 8 février 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de
l‟Homme et des Peuples a reçu de Maître Ibrahima Doumbia, 1er Viceprésident du Mouvement Ivoirien des Droits Humains (le MIDH)2, une
communication introduite au nom de cette ONG, en application de l‟article
55 de la Charte Africaine des Droits de l‟Homme et des Peuples (la Charte
Africaine).
2. La communication est introduite contre la République de Côte d‟Ivoire
(Etat Partie3 à la Charte Africaine et ci-après dénommée la Côte d‟Ivoire)
et le MIDH y allègue que la Constitution de la Côte d‟Ivoire, adoptée par
une minorité de citoyens lors du référendum constitutionnel du 23 juillet
2000, contient des dispositions discriminatoires à l‟égard de certains
citoyens de la Côte d‟Ivoire les empêchant d‟occuper des fonctions
politiques.
3. La communication allègue en outre que les dispositions accordant
l‟immunité à certaines personnes, notamment les membres du Comité
National de Salut Public (le CNSP), organe exécutif militaire ayant dirigé
le pays sous la transition militaire (du 24 décembre 1999 au 24 octobre
2000) ainsi qu‟aux auteurs du coup d‟Etat du 24 décembre 1999, étaient
discriminatoires.
La plainte :
4. Le plaignant allègue que les faits énoncés ci-dessus constituent une
violation des articles 2, 3 et 13 de la Charte Africaine et demande à la
Commission Africaine de recommander à la Côte d‟Ivoire, la révision de la
Constitution adoptée le 23 juillet 2000, en ses articles 35, 65 et 132.
2
Le MIDH est une ONG basee en Cote d'Ivoire et qui jouit du statut d'observateur aupres de la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples depuis octobre 2001 (30eme Session Ordinaire).
3
La Cote d'Ivoire a ratifie la Charte Africaine le 6 janvier 1992.
64
25ème Rapport d’activités de la CADHP
La Procédure :
5. Lors de sa 31ème Session Ordinaire tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria,
Afrique du Sud, la Commission africaine a examiné cette communication
et a pris une décision de saisine sur ladite communication.
6. Par Note Verbale ACHPR/COMM 246/2002 en date du 11 juin 2002, le
Secrétariat de la Commission a notifié cette décision à l‟Etat défendeur (la
Côte d‟Ivoire) en lui demandant de lui transmettre dans les deux mois, ses
arguments sur la recevabilité de la communication.
7. Par lettre ACHPR/OBS/266 en date du 11 juin 2002, le Secrétariat de la
Commission Africaine a notifié cette décision au plaignant (le MIDH), lui
demandant de lui transmettre dans les deux mois, ses arguments sur la
recevabilité de l‟affaire.
8. Par Note Verbale No 563/MEMREIE/AF/AJC/BAB/VG du 16 octobre
2002, le Ministère d‟Etat, Ministère des Relations extérieures et des
Ivoiriens de l‟Etranger a demandé à la Commission de lui accorder un
délai supplémentaire pour présenter ses arguments et observations sur la
communication.
9. Cette requête de l‟Etat défendeur à laquelle la Commission a accédé
durant sa 32ème session ordinaire qui a eu lieu du 17 au 23 octobre 2002 à
Banjul, Gambie, a amené la Commission à reporter sa décision sur la
recevabilité de la communication à sa 33ème Session ordinaire.
10. Par Note Verbale ACHPR/COMM 246/2002 du 28 octobre 2002, le
Secrétariat de la Commission, a informé l‟Etat défendeur qu‟un délai
supplémentaire de trois (3) mois lui était accordé et que ses arguments et
observations sur la communication étaient attendus pour fin janvier 2003.
11. Cette information a été communiquée
ACHPR/COMM 246/02 du 28 octobre 2002.
au
plaignant
par
lettre
12. N‟ayant reçu aucune réponse de la part de l‟Etat défendeur à la fin janvier
2003, le Secrétariat de la Commission lui a envoyé un rappel par Note
Verbale ACHPR/246/02 du 10 février 2003, attirant l‟attention de la Côte
d‟Ivoire sur le fait que ses arguments et
observations sur la
communication étaient nécessaires à la Commission afin que celle-ci
prenne en connaissance de cause, une décision sur la recevabilité de
l‟affaire à sa 33ème session prévue en mai 2003.
13. Durant sa 33ème Session Ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey,
Niger, la Commission a décidé de reporter sa décision sur la recevabilité
de cette communication à sa 34ème Session, accédant en cela à la requête
65
25ème Rapport d’activités de la CADHP
verbale du délégué de l‟Etat défendeur assistant à la session et qui a
requis un délai supplémentaire pour présenter ses arguments, notamment
sur la recevabilité du cas.
14. Le Secrétariat de la Commission avait également transmis au délégué de
la Côte d‟Ivoire à la session, une copie de la plainte.
15. En date du 11 juin 2003, par Note Verbale ACHPR/246/2002, le
Secrétariat a en outre envoyé par DHL à l‟Etat défendeur, une copie de la
plainte, requérant une réaction rapide de ce dernier, en tout cas avant la
fin août 2003, afin que la Commission puisse se prononcer sur
l‟admissibilité du cas.
16. Le Secrétariat a également écrit au plaignant, le 11 juin 2003, pour lui
expliquer les raisons du report de la décision de la Commission sur la
recevabilité de la communication.
17. Durant sa 34ème Session Ordinaire qui s‟est tenue du 06 au 19 novembre
2003 à Banjul, Gambie, les représentants de l‟Etat défendeur ont fait une
présentation orale devant la Commission Africaine et ont consigné dans
un mémoire écrit remis au Secrétariat, la substance de leurs observations
sur l‟affaire.
18. Durant sa 35ème Session Ordinaire qui s‟est tenue du 21 mai au 4 juin
2004 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la
communication et l‟a déclarée recevable.
19. En date du 21 juin 2004, le Secrétariat de la Commission a écrit à l‟Etat
défendeur et au plaignant pour leur notifier cette décision en leur
demandant de lui faire parvenir dans les trois mois, leurs arguments sur le
fond de l‟affaire.
20. Durant sa 36ème Session Ordinaire qui s‟est tenue du 23 novembre au 07
décembre 2004 à Dakar, Sénégal, la Commission Africaine a examiné la
communication et, en l‟absence de soumissions de l‟Etat partie sur le fond
de l‟affaire, a décidé de différer sa décision à ce stade à sa 37ème Session
Ordinaire.
21. En date du 20/12/2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié
cette décision à l‟Etat défendeur en requérant son mémoire sur le fond de
l‟affaire dans les meilleurs délais.
22. A cette même date, une correspondance de la même teneur a été
envoyée au plaignant à qui il a été requis de soumettre dans les meilleurs
délais, ses arguments sur le fond de l‟affaire.
66
25ème Rapport d’activités de la CADHP
23. Durant sa 37ème Session, la Commission Africaine, accédant à la
demande de la partie défenderesse, a reporté sa décision sur le fond de la
plainte, afin de recevoir les arguments cette dernière. Cette décision a été
notifiée aux parties en date du 03/06/2005.
24. Une note de rappel a été envoyée à l‟Etat défendeur le 12/09/2005
25. En date du 08/11/2005, l‟Etat défendeur a envoyé des observations
complémentaires sur le fond de la plainte.
26. Le Secrétariat en accusé réception et les a transmises à la partie
plaignante en date du 10/11/2005.
27. Lors de sa 38ème Session Ordinaire qui s‟est déroulée du 21 novembre au
5 décembre 2005 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la
plainte et a reporté sa décision sur le fond à la 39ème Session.
28. En date du 7 décembre 2005, les parties ont été informées de cette
décision.
29. Lors de sa 41ème session ordinaire tenue à Accra, Ghana en mai 2007, la
Commission a décidée de renvoyer cette communication sur demande de
l‟Etat partie qui a informé la Commission qu‟il a initié un règlement à
l‟amiable avec le plaignant.
30. Par note verbale en date de juillet et par lettre portant la même date, les
deux parties ont été notifiées de la décision de la Commission.
31. Lors de sa 42ème session ordinaire tenue à Brazzaville, République du
Congo, en novembre 2007, la Commission a décidé de renvoyer cette
communication pour confirmer avec le plaignant l‟initiation d‟un règlement
à l‟amiable par l‟Etat défendeur.
32. Par note verbale du 19 décembre 2007 et par lettre portant la même date,
les deux parties ont été notifiées de la décision de la Commission.
LE DROIT
LA RECEVABILITE
Présentation du plaignant sur la recevabilité
33. Le plaignant soutient que le seul recours possible contre la constitution
ivoirienne, c‟est la demande en révision qui, quoique prévue par cette
dernière, « est impossible en l‟état actuel des choses. ». En effet aux
termes de l‟article 124 de la constitution ivoirienne « L‟initiative de la
67
25ème Rapport d’activités de la CADHP
révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République et aux membres de l‟Assemblée Nationale ».
34. Le plaignant argue en outre que le Président de la République a, à maintes
reprises, clairement exprimer son opposition à une éventuelle révision de la
Constitution. Le plaignant soutient aussi que le Président de la République
a affirmé de façon péremptoire qu‟il ne soumettra jamais cette Constitution
à la révision, ce qui traduit très clairement sa volonté de ne pas mettre en
œuvre ce mécanisme dont seul lui et le Président du Parlement ont la
prérogative d‟initié.
35. Selon le plaignant, le Président de l‟Assemblée Nationale, s‟exprimant au
nom de l‟ensemble des Députés au Forum de la Nation Pour la
Réconciliation Nationale, a rejeté l‟éventualité d‟une révision de la
constitution en affirmant que : « le peuple de Côte d‟Ivoire ne souhaite pas
de révision constitutionnelle ».
36. Le plaignant plaide en outre que l‟ultime espoir de voir les autorités (le
Président de la République et le Président du Parlement) réviser leur
position résidait dans le « Forum de la Nation pour la Réconciliation
Nationale qui s‟est tenu du 9 octobre 2001 au 18 février 2001 à Abidjan ».
Or le Forum, dans ses résolutions finales n‟a pas décidé d‟une révision de
la constitution.
37. Le plaignant soutient donc qu‟il n‟existe aucun recours interne possible
dans le cas d‟espèce et prie la Commission Africaine d‟en tirer les
conséquences de droits en déclarant la communication recevable.
Présentation de l’Etat défendeur sur la recevabilité
38. Pour sa part, l‟Etat défendeur, dans son mémoire sur la recevabilité
transmis à la Commission Africaine le 10 novembre 2003, soutient que,
selon lui, la communication est « irrecevable et mal fondée ». L‟Etat
défendeur assure qu‟il existe bien un recours interne « constitué par la
procédure en révision imminente des articles 124 et suivants de la
Constitution ».
39. Or, poursuit l‟Etat défendeur, le plaignant n‟a pas apporté la preuve de
l‟utilisation et de l‟épuisement des voies de recours internes existants.
L‟Etat défendeur qui entend par « recours internes », les actions légales et
licites entreprises à « l‟effet de faire cesser la violation alléguée », soutient
que le plaignant n‟a rien tenté dans ce sens.
40. En ce qui concerne la requête du plaignant relative à la révision de
certains articles de la Constitution ivoirienne, l‟Etat défendeur soutient que
les Ivoiriens se sont librement dotés de cette Constitution qui n‟est ni
68
25ème Rapport d’activités de la CADHP
« grossièrement ou manifestement négatrice de la dignité humaine ». Il en
déduit que la demande en révision de cette Constitution par le plaignant,
n‟est pas « compatible avec la Charte de l‟Organisation de l‟Unité
Africaine et la Charte Africaine des Droits de l‟Homme et des Peuples » et
que la communication devrait par conséquent être déclarée irrecevable
par la Commission Africaine car elle n‟est pas compatible avec l‟Article
56(20) de la Charte Africaine
Décision de la Commission sur la recevabilité
41. La recevabilité des communications présentées à la Commission Africaine
conformément à l‟Article 55 est déterminée par sept exigences énoncées
à l‟Article 56 de la Charte Africaine. Dans les communications 147/95 et
149/96 – Sir Dawda K Jawara v Gambia, la Commission a considéré que
ces exigences doivent être toutes satisfaites pour qu‟une communication
soit déclarée recevable.
42. Dans la présente communication, sans faire référence aux autres
exigences, le plaignant soutient que les recours internes ne sont pas
disponibles dans son cas puisque le recours disponible ne pouvait être
utilisé que par le Président et les membres de l‟Assemblée Nationale. Il a
conclu que, pour cette raison, il n‟existe pas de recours et que la
communication devrait être déclarée recevable. L‟Etat, en revanche,
affirme que la communication est incompatible avec la Charte de l‟OUA et
la Charte Africaine et, sans spécification, il fait observer également que le
plaignant n‟a pas tenté les recours qui étaient disponibles. L‟Etat conclut
que, pour les raisons qui précèdent, la communication devrait être
déclarée irrecevable.
43. Au vu de ce qui précède, la Commission Africaine note que, puisque l‟Etat
ne soulève pas d‟objections quant aux autres exigences énoncées à
l‟Article 56, l‟on peut présumer qu‟elles ont été respectées par le
plaignant. La Commission se prononcera donc sur les deux exigences
litigieuses : l‟Article 56(2) pour la compatibilité avec la Charte et l‟Article 56
(5) pour l‟épuisement des recours internes.
44. Compatibilité, selon le Black‟s Law Dictionary, signifie „en accord‟ ou „en
conformité avec‟ ou „non contraire à‟ ou „contre‟. La Commission Africaine
a interprété la compatibilité aux termes de l‟Article 56 (2) de la Charte
signifiant que la communication doit faire apparaître une violation prima
facie de la Charte. Dans la présente communication, le plaignant allègue
que la Constitution de la Côte d‟ Ivoire de 2000 contient des dispositions
discriminatoires et qu‟elle ne permet pas aux citoyens du pays l‟égalité de
chance à participer pleinement à la gouvernance de leur pays. Le
plaignant soutient que, aux termes de l‟Article 35 de la Constitution, “Le
Président de la République ………..doit être ivoirien d‟origine, né de père
69
25ème Rapport d’activités de la CADHP
et de mère eux-mêmes ivoiriens d‟origine ……….”,L‟Article 65 de la
Constitution stipule qu‟un Candidat aux élections présidentielles ou aux
fonctions de Président ou de Vice-président de l‟Assemblée Nationale
“doit être ivoirien d‟origine et ses deux parents eux-mêmes ivoiriens
d‟origine, il doit n‟avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et ne doit
s‟être jamais prévalu d‟une autre nationalité ”et l‟Article 132, selon le
plaignant, accordait l‟immunité civile et pénale aux membres de l‟ancien
Comité national de sécurité publique (CNSP), organe militaire exécutif
ayant présidé à la transition, et aux auteurs des événements ayant abouti
au changement de gouvernement à la suite du coup d‟Etat du 24
décembre 1999. Ces allégations, de l‟avis de la Commission, soulèvent
une violation prima facie des droits de l‟homme. Sur cette base, la
Commission Africaine considère que l‟exigence de l‟Article 56(2) de la
Charte Africaine a été suffisamment respectée.
45. Deuxièmement, l‟Etat défendeur soutient que le plaignant n‟a pas tenté de
rechercher les recours internes. Le plaignant a déclaré clairement que le
recours disponible pour assurer une révision de la Constitution ne peut
être utilisé que par le Président et les membres du parlement. Il n‟est
disponible pour aucun autre individu ou citoyen. L‟Etat défendeur n‟a pas
contesté ce fait mais, en revanche, a indiqué, sans élaborer davantage,
que le plaignant n‟avait soumis aucune preuve d‟utilisation et
d‟épuisement des recours internes existants, ajoutant que les “recours
internes” comportent toute action légale et licite entreprise pour “assurer la
cessation des violations alléguées”.
46. Dans Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie, la Commission Africaine a
clairement indiqué qu‟un recours interne est disponible si le plaignant peut
le poursuivre sans obstacle, que ce recours est efficace s‟il offre une
possibilité de succès et si ce recours est adéquat et capable d‟apporter
une réparation à la violation alléguée4.
47. Lorsque le plaignant soutient avoir épuisé tous les recours, la charge
incombe dès lors à l‟Etat défendeur qui doit démontrer que les recours
sont disponibles et dans quelle mesure le plaignant peut les utiliser pour
satisfaire sa plainte. Il ne suffit pas de faire une déclaration générale sans
l‟étayer de preuves. Cette opinion est soutenue par le Comité des droits
de l‟homme dans Albert Mukong c/ République du Cameroun,5 où le
Comité a déclaré que l‟Etat partie s‟était contenté d‟énumérer in abstracto
plusieurs recours sans les lier au cas d‟espèce et sans démontrer
comment ils pourrait offrir une réparation efficace dans les circonstances
propres au cas du plaignant.
4
Communication 147/95 and 149/96 – Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie
5
Communication No. 458/1991
70
25ème Rapport d’activités de la CADHP
48. Dans Velasquez Case6 la Cour interaméricaine des droits de l‟homme, en
interprétant l‟Article 46 de la Convention interaméricaine relative aux droits
de l‟homme (Article similaire à l‟Article 56 de la Charte Africaine) sur la
question de l‟épuisement des recours internes, a déclaré que, pour que la
condition nécessaire de l‟épuisement des recours internes s‟applique, les
recours internes de l‟Etat concerné devraient être disponibles, adéquats et
efficaces pour être utilisés et épuisés.
49. Dans le cas présent, le plaignant n‟a pas la possibilité de recourir à des
moyens judiciaires pour remédier à la violation alléguée puisque le
mécanisme offert par l‟Article 124 de la Constitution ne lui est pas
disponible. En effet, le plaignant n‟a pas la capacité nécessaire d‟initier le
recours interne car celui-ci est réservé exclusivement au Président de la
République et aux membres de l‟Assemblée Nationale. Il peut être donc
conclu que le recours offert par l‟Article 124 de la Constitution n‟est ni
adéquat ni disponible pour le plaignant.
50. L‟Etat défendeur a l‟obligation de procurer tous les recours possibles,
efficaces et accessibles à ses citoyens par lesquels ces derniers peuvent
rechercher, au niveau national, la reconnaissance et la réparation des
violations alléguées de leurs droits, même si cela signifie pour eux de se
tourner, si besoin était, vers les systèmes internationaux de protection des
droits de l‟homme comme la Commission Africaine des Droits de l‟Homme
et des Peuples.
51. Au vu de ce qui précède, la Commission Africaine considère que, dans le
contexte de la présente communication, les recours internes ne sont pas
disponibles et, comme la condition de leur épuisement envisagée à
l‟Article 56 de la Charte Africaine ne peut être invoquée, la Commission
Africaine conclut donc que les objections soulevées par l‟Etat défendeur
aux termes de l‟Article 56 (2) et (5) ne sont pas étayées de preuves et elle
considère donc que la présente communication est recevable.
Décision sur le fond
Présentation du plaignant sur le fond
52. Le plaignant argue que les dispositions des Articles 35 et 65 de la
Constitution de la République de Côte d‟Ivoire de 2000 contreviennent aux
Articles 2 et 13 de la Charte Africaine. L‟Article 35 de ladite Constitution
stipule que :
“Le Président de la République ………..doit être ivoirien
d‟origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens
d‟origine ……….”
6
Cas Velasquez Rodriguez, Jugement du 29 juillet 1988, Inter-Am.Ct.H.R (Ser.C) No.4 (1988)
71
25ème Rapport d’activités de la CADHP
53. L‟Article 65 de la Constitution stipule que le candidat aux élections
présidentielles ou à la fonction de Président ou de Vice-président de
l‟Assemblée Nationale “doit être ivoirien d‟origine et ses deux parents euxmêmes ivoiriens d‟origine, doit n‟avoir jamais renoncé à la nationalité
ivoirienne et ne doit s‟être jamais prévalu d‟une autre nationalité ”.
54. Le plaignant soutient qu‟en fixant les règles et les conditions d‟accès aux
fonctions publiques susmentionnées, la Constitution établit une distinction
entre Ivoiriens selon leur lieu d‟origine et leur naissance et les répartit en
catégories en appliquant des normes différentes à chacune de ces
catégories, ce que le plaignant trouve discriminatoire et contraire à la
Charte Africaine.
55. Aux termes de l‟Article 35 de la Constitution, les catégories suivantes de
citoyens ne peuvent être éligibles à la fonction de Président de la
République ou ne peuvent être élues Président de l‟Assemblée Nationale
ou Vice-président de l‟Assemblée Nationale.
a) Les Ivoiriens ayant acquis la nationalité ivoirienne autrement que
par naissance, c'est-à-dire, par mariage ou par naturalisation ;
b) Les Ivoiriens qui, bien qu‟ivoiriens de naissance, nés de parents
eux-mêmes ivoiriens, se sont, à un moment de leur vie, prévalu
d‟une autre nationalité ;
c) Les Ivoiriens ayant par le passé renoncé à la nationalité ivoirienne.
56. Une telle distinction, selon le plaignant, aboutirait à l‟exclusion de plus de
“40 % de la population ivoirienne…de se porter candidats aux fonctions
publiques susmentionnées …” et cela aurait pour effet de réduire le choix
laissé aux citoyens de choisir librement les concitoyens chargés de
diriger les affaires de leur nation, contrairement à l‟Articles 13 (1) de la
Charte Africaine.
57. Sur l‟allégation selon laquelle la Constitution violerait l‟Article 3 de la
Charte Africaine, le plaignant souligne que la Constitution, dans son
Article 132, accorde l‟immunité civile et pénale aux membres de l‟ancien
Comité national de sécurité publique (CNSP), organe militaire exécutif
ayant dirigé la transition, et aux auteurs des événements ayant abouti au
changement de gouvernement à la suite du Coup d‟Etat du 24 décembre
1999.
58. Selon le plaignant, cette immunité est “totale et illimitée” dans le temps et
empêcherait certaines personnes, victimes des actes perpétrés par les
personnes se voyant accorder l‟amnistie, de porter leur cause devant le
72
25ème Rapport d’activités de la CADHP
tribunal pour obtenir réparation du tort qui leur a été fait. Selon le
plaignant, ce fait constitue une protection inégale de la loi, contrairement
à l‟Article 3 (2) de la Charte.
Présentation de l’Etat défendeur sur le fond
59. L‟Etat défendeur, pour sa part, tout en contestant l‟affirmation selon
laquelle les dispositions constitutionnelles en question ont exclu “plus de
40 % de la population de Côte d‟Ivoire de l‟accès auxdites fonctions
comme l‟a argué le plaignant, justifie plutôt la nécessité desdites
dispositions par le fait que l‟Etat a le droit de determiner juridiquement la
catégorie de citoyens avec lesquels devraient être confiés “la réalisation
d‟un acte spécifique ou l‟accès à une situation spécifique ”.
60. L‟Etat défendeur considère légitime d‟exiger “un certain niveau de loyauté
de la part de quiconque aspire à présider aux fonctions les plus élevées
du pays”, ce qui est le cas pour celles de Président de la République ou
de Président ou Vice-président de l‟Assemblée Nationale.
61. En outre, l‟Etat défendeur réfute la notion de discrimination avancée par le
plaignant dans ce cas et soutient que la Constitution ivoirienne établit
plutôt une “distinction” entre les différents citoyens du même pays. Il ne
s‟agit pas de discrimination, argue l‟Etat défendeur, “lorsque la distinction
entre les individus placés dans des conditions similaires est établie sur
une base “raisonnable et objective”.
62. L‟Etat défendeur cite les exemples des Etats-Unis, de l‟Algérie, du Bénin,
du Burkina Faso et du Gabon où l‟accès à la fonction de Président de la
République est limité par divers critères parmi lesquels celui de la
nationalité.
63. L‟Etat défendeur argue en outre que la discrimination et l‟exclusion
dénoncées par le plaignant ne peuvent plus être avancées devant la
Commission Africaine, étant donné que, dans le contexte de l‟Accord de
Pretoria7 que les Parties ont conclu sous l‟égide de l‟Union Africaine, le
Président de la République de Côte d‟Ivoire, faisant usage des pouvoirs
exceptionnels dont il est investi par la Constitution (Article 48), a déclaré
éligibles tous les candidats désignés par les Parties à l‟Accord de
Marcoussis8.
64. Pour l‟Etat défendeur, “il apparaît des termes de la Communication
(actuellement en cours d‟examen) que son principal objectif est la
candidature de tous ceux qui le souhaitent, notamment celle de M.
Alassane Dramane Ouattara. Cette exigence n‟ayant pas été satisfaite
7
8
L’accord a été conclu en avril 2005 à Pretoria, Afrique du Sud.
Cet accord a été conclu à Marcoussis, France, en janvier 2003.
73
25ème Rapport d’activités de la CADHP
conformément aux principes de l‟Union Africaine, l‟Article 56 (7) de la
Charte peut être appliqué.
65. Sur l‟allégation d‟une protection inégale de la loi, l‟Etat défendeur argue
que l‟immunité accordée aux auteurs des événements ayant abouti au
changement de gouvernement le 24 décembre 1999 n‟est ni totale ni
illimitée dans le temps et qu‟elle ne concerne que “les membres du
Comité national de sécurité publique (CNSP) et tous les auteurs des
événements ”. En conséquence, les autres auteurs de pillage, civils ou
militaires, commis durant la période de transition militaire ne sont pas
concernés par cette immunité.
66. Eu égard à la possibilité que les victimes initient des actions judiciaires
pour obtenir réparation du tort qu‟elles ont subi, l‟Etat défendeur soutient
qu‟il n‟y a pas d‟inégalité puisqu‟aucune victime ne peut instituer de
procédure contre les personnes bénéficiant de l‟amnistie.
Décision de la Commission Africaine sur le fond
67. Lors de sa 41ème Session ordinaire tenue à Accra, Ghana, en mai 2007,
l‟Etat a informé la Commission qu‟il était en train de régler la crise civile
dans le pays et que les questions soulevées dans la présente
communication seraient abordées. La Commission regrette l‟échec de
l‟Etat partie à fournir d‟autres informations sur les développements relatifs
à la substance de la plainte de l‟auteur depuis lors.
68. Ayant reçu les présentations sur le fond des deux parties et en l‟absence
de toute indication que cette situation a été réglée ou est en train de l‟être
par les deux parties de manière amiable, la Commission procèdera à
l‟examen de la présente communication sur le fond.
69. Dans le cas d‟espèce, le plaignant allègue une violation par l‟Etat
défendeur des Articles 2, 3 et 13 de la Charte Africaine. La Commission
Africaine a analysé ces allégations à la lumière des informations mises à
sa disposition.
70. La Commission abordera ensemble la violation des Articles 2 et 13 puis,
séparément, la violation de l‟Article 3.
Allégations de violation des Articles 2 et 13 de la Charte Africaine.
71. L‟Article 2 de la Charte Africaine stipule que :
74
25ème Rapport d’activités de la CADHP
“Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés
reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction
aucune, notamment de race, d‟ethnie, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d‟opinion politique ou de toute autre opinion,
d‟origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation ”.
Et l‟Article 13 (1) de la Charte dispose que :
“Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction
des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par
l‟intermédiaire de
représentants librement choisis,
ce,
conformément aux règles édictées par la loi ».
72. La Commission Africaine considère que les limites pouvant être imposées
à la jouissance des droits prescrits par la Charte Africaine ne devraient
s‟appliquer que lorsque nécessaire, dans l‟esprit des conditions énoncées
par la Charte.
73. Dans Civil Liberties Organisation (au nom de la Nigerian Bar
Association) c/ Nigeria,9 la Commission a déclaré que “En régulant
l‟exercice de ce droit [faisant référence au droit d‟association], les
autorités compétentes ne devraient pas promulguer [une législation
destinée à limiter ce droit] …”. Dans Constitutional Rights Project et
Civil Liberties Organisation c/Nigeria10, la Commission, tout en
reprenant la déclaration ci-dessus, a ajouté que „par ces mots, la
Commission déclare un principe général s‟appliquant à tous les droits et
non pas seulement à la liberté d‟association”. La Commission a en outre
déclaré que les “les gouvernements devraient éviter de limiter ces droits et
attacher un soin particulier à ceux qui sont protégés par le droit
constitutionnel ou le droit international en matière de droits de la personne
…”.
74. La Constitution ivoirienne de 2000, dans ses Articles 35 et 65, a imposé,
comme conditions d‟éligibilité à certaines fonctions supérieures de l‟Etat,
des limites qui ont effectivement disqualifié un certain pourcentage de la
population ivoirienne à aspirer à ces fonctions. Le plaignant avance le
chiffre de 40 % et, bien que l‟Etat défendeur conteste ce chiffre, il ne
conteste pas l‟existence de cette situation en soi. Selon l‟Etat, la clause de
disqualification se justifie par les exigences du “niveau de loyauté”. Il a
ajouté que cette pratique est également courante dans d‟autres pays.
9
10
Communication 101/93.
Communication 102/93.
75
25ème Rapport d’activités de la CADHP
75. L‟Article 2 de la Charte Africaine dispose que toute personne a droit à la
jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte sans distinction aucune, notamment “…l‟origine nationale ou
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ”. L‟Article 13
dispose que « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la
direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par
l‟intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux
règles édictées par la loi ”.
76. Contrairement à l‟Article 2 parlant de „toute personne‟, l‟Article 13 est plus
explicite, parlant de „tous les citoyens‟. Donc aux termes de cet Article,
tous les citoyens ont le droit et l‟opportunité, sans aucune des distinctions
mentionnées à Article 2 et sans restrictions irraisonnables, de prendre part
à la direction du gouvernement de leur pays, directement ou par
l‟intermédiaire de représentants librement choisis, ce qui inclut le fait de
voter et d‟être élu lors d‟élections périodiques franches au suffrage
universel par bulletin secret.
77. Le droit de participer aux affaires publiques ou au processus politique de
son pays, y compris le droit de vote et de se présenter à des élections, est
une liberté civile fondamentale et un droit de l‟homme et devrait être
accordé aux citoyens sans discrimination. La raison en est, comme l‟a
démontré l‟expérience de l‟histoire, que les gouvernements issus de la
volonté du peuple, exprimée dans des élections libres, sont ceux qui
offrent la garantie la plus sûre que les droits de l‟homme seront observés
et protégés.
78. Plusieurs autres instruments internationaux garantissent ces droit stipulés
aux Articles 2 et 13 de la Charte Africaine : la non-discrimination et la
participation aux affaires publiques. L‟Article 5(c) de la Convention
internationale sur l‟élimination de la discrimination raciale déclare inter alia
que : « Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l‟Article
2 de la présente Convention, les Etats parties s‟engagent à interdire et à
éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le
droit de chacun à l‟égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur
ou d‟origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des
droits suivants : “…(c) Droits politiques, notamment droit de participer aux
élections – de voter et d‟être candidat – selon le système du suffrage
universel et égal, droit de prendre par au gouvernement ainsi qu‟à la
direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d‟accéder,
dans des conditions d‟égalité, aux fonctions publiques ”. L‟Article 2 de la
Convention fait référence à l‟obligation d‟éliminer la discrimination raciale
et „de modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition
réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la
perpétuer là où elle existe.‟ L‟Article 21 de la Déclaration universelle des
droits de l‟homme, pour sa part, dispose que : “Toute personne a le droit
76
25ème Rapport d’activités de la CADHP
de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l‟intermédiaire de représentants librement choisis.” Et
« Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d‟égalité, aux
fonctions publiques de son pays ». L‟Article 25 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) reconnaît et protège le droit
de tout citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques… le
droit de voter et d‟être élu… et le droit d‟accéder aux fonctions publique de
son pays. Quelle que soit la forme de constitution ou de gouvernement en
vigueur, le Pacte invite les Etats à adopter les mesures législatives et
autres qui s‟avèreraient nécessaires pour donner aux citoyens
l‟opportunité de jouir effectivement des droits qu‟il protège.
79. L‟interprétation la plus élaborée du droit de participer aux affaires
publiques a été donnée par le Comité des droits de l‟homme des Nations
Unies. Dans son Commentaire général n° 25 sur la participation aux
affaires publiques et le droit de vote11, le Comité a déclaré inter alia que :
“la mise en œuvre effective de ce droit et l‟opportunité de se présenter à
une fonction élective assurent que les personnes autorisées à voter ont le
libre choix de candidats. Toute restriction au droit de se présenter à une
élection, comme l‟âge minimum, doit être justifiable selon des critères
objectifs et raisonnables. Les personnes autrement éligibles ne devraient
pas être exclues par des exigences déraisonnables ou discriminatoires
comme l‟éducation, la résidence ou l‟ascendance, ou au motif d‟affiliation
politique. Personne ne devrait souffrir de discrimination ou d‟un
désavantage de toute sorte en raison du fait de sa candidature.12
80. Dans la présente communication, pourrait-on dire que les conditions
énoncées aux Articles 35 et 65 de la Constitution ivoirienne de 2000 sont
justifiables selon des critères objectifs et raisonnables et raisonnables et
non-discriminatoires ?
81. L‟Article 35 de ladite Constitution stipule que le Président de la
République ………..doit être ivoirien d‟origine, né de père et de mère euxmêmes ivoiriens d‟origine ……….”.L‟Article 65 stipule que le Candidat aux
élections présidentielles ou aux fonctions de Président ou de Viceprésident de l‟Assemblée Nationale “doit être ivoirien d‟origine, ses deux
parents ivoiriens d‟origine, doit n‟avoir jamais renoncé à la nationalité
ivoirienne et ne doit s‟être jamais prévalu d‟une autre nationalité ”.
11
12
CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, Commentaire général n° 25.. Adopté par le Comité lors de sa
1510ème réunion (cinquante septième session) le 12 juillet 1996.
Comité des droits de l‟homme, Commentaire général n° 25, Droit de participer aux
affaires publiques, droit de vote et droit d‟accéder équitablement aux affaires publiques,
U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996), para. 15.
77
25ème Rapport d’activités de la CADHP
82. Il est vrai que la Constitution ne place ces restrictions que pour les plus
hautes fonctions du pays. De nombreux autres pays, européens,
américains et africains, sont dotés de dispositions similaires destinées à
déterminer les personnes autorisées à accéder aux plus hautes fonctions.
La plupart de ces pays ont la même justification que celle donnée par le
gouvernement ivoirien : les personnes occupant ces fonctions doivent
faire preuve d‟une indubitable loyauté envers la nation. Il est néanmoins
improbable que ce soit le seul moyen d‟éprouver la loyauté ou même que
ce soit le meilleur moyen de l‟éprouver.
83. La Commission reconnaît le droit de chaque Etat partie à la Charte dans
l‟adoption d‟une législation appropriée pour réguler la conduite d‟élections.
Il appartient également aux Etats de déterminer les critères d‟éligibilité des
personnes pouvant voter et de celles se présentant aux élections, quelle
que soit la fonction postulée. L‟exercice consistant à adopter les critères
réglementant les personnes qui peuvent voter et celles qui peuvent se
présenter aux élections ne constitue pas en soi une violation des normes
relatives aux droits de l‟homme. Dans toutes les sociétés, certaines
mesures/actions positives doivent être prises pour réglementer le
comportement humain dans certains domaines. Ces critères doivent
toutefois être raisonnables, objectifs et justifiables. Ils ne doivent pas
chercher à supprimer les droits déjà acquis d‟un individu.
84. La Commission Africaine est d‟avis que le droit de vote et le droit de se
présenter à des élections sont des droits attribuables à l‟individu et
exercés par lui. C‟est pourquoi le vote, dans les sociétés démocratiques,
se fait à bulletin secret, au point que même le père ou la mère d‟un
individu peuvent ne pas savoir pour qui il a voté. Pareillement, l‟exercice
du droit de se présenter à des élections est un droit personnel et individuel
ne devant pas être lié au statut d‟un autre individu ou d‟un groupe
d‟individus. Ce droit doit être exercé par l‟individu simplement à titre
individuel et ne pas être lié au statut d‟un autre individu. Une distinction
doit donc être faite entre les droits qu‟un individu peut exercer par luimême et les droits qu‟il peut exercer en tant que membre d‟un groupe ou
d‟une communauté.
85. Ainsi, le fait de déclarer qu‟un citoyen né dans un pays ne peut se
présenter aux élections parce que ses parents ne sont pas nés dans ce
pays pousserait trop loin la limite du caractère objectif et raisonnable. La
Commission reconnaît le fait que la fonction de Président de la
République, de Président et de Vice-président de l‟Assemblée Nationale
et d‟autres fonctions similaires sont cruciales pour la sécurité d‟un pays et
qu‟il serait imprudent de donner un chèque en blanc à l‟accessibilité de
ces fonctions. Le fait de placer des restrictions à l‟éligibilité à ces fonctions
ne constitue pas en soi une violation des droits de l‟homme. Toutefois,
78
25ème Rapport d’activités de la CADHP
lorsque ces restrictions sont discriminatoires, déraisonnables et
injustifiables, l‟objectif qu‟elles sont destinées poursuivre sera éclipsé par
leur caractère déraisonnable.
86. Dans le cas d‟espèce, le droit de vote et de se présenter à des élections
est un droit individuel et les conditions doivent contribuer à assurer qu‟il
soit exercé par les individus sans référence à leur attachement à d‟autres
individus. La Commission estime donc que l‟exigence qu‟un individu ne
puisse exercer le droit de se présenter à la fonction de Président que non
seulement s‟il est né en Côte d‟Ivoire mais aussi que ses parents doivent
y être également nés constitue une restriction non nécessaire au droit de
participer aux fonctions publiques garantis à l‟Article 13 de la Charte
Africaine. L‟Article 35 est également discriminatoire car il applique
différentes normes aux mêmes catégories de personnes : des personnes
nées en Côte d‟Ivoire sont aujourd‟hui traitées selon le lieu d‟origine de
leurs parents, un phénomène contraire à l‟Article 2 de la Charte Africaine.
87. La Commission a adopté la même position dans Legal Resources
Foundation c/ Zambie13, où la Commission Africaine a considéré que le
droit à l‟égalité est très important. Cela signifie que les citoyens devraient
s‟attendre à être traités avec équité et justice dans le système juridique et
être assurés d‟un traitement égal devant la loi et d‟une jouissance égale
des droits disponibles pour tous les citoyens. Le droit à l‟égalité est
important pour une seconde raison. L‟égalité ou son absence affectent la
capacité d‟une personne de jouir de nombreux autres droits. A titre
d‟exemple, celui qui porte le poids d‟être désavantagé à cause de son lieu
de naissance ou de son origine sociale souffre d‟une indignité en tant
qu‟être humain et en tant que citoyen égal et fier. Il peut voter pour
d‟autres mais ne peut se porter candidat. En d‟autres termes, le pays peut
être privé du leadership et des ressources qu‟une telle personne pourrait
apporter à la vie nationale ”.
88. Le plaignant allègue également la violation par l‟Etat défendeur de l‟Article
3 de la Charte Africaine qui stipule :
“1 – Toutes les personnes bénéficient d‟une totale égalité
devant la loi ».
2 – Toutes les personnes ont droit à une égale protection
de la loi ”.
89. L‟Etat défendeur argue que l‟immunité accordée aux auteurs des
événements ayant abouti au changement de gouvernement le 24
décembre 1999 n‟est ni totale ni illimitée dans le temps et qu‟elle ne
concerne que “les membres du Comité national de sécurité publique
13
Communication 211/98.
79
25ème Rapport d’activités de la CADHP
(CNSP) et tous les auteurs des événements”. Par conséquent, les autres
auteurs des pillages, qu‟ils soient civils ou militaires, commis pendant la
période de transition militaire ne sont pas concernés par cette immunité.
Eu égard à la possibilité que les victimes initient des poursuites judiciaires
pour obtenir réparation du tort qu‟elles ont subi, l‟Etat défendeur soutient
qu‟il n‟y a pas d‟inégalité puisqu‟aucune victime ne peut être autorisée à
initier une procédure contre des personnes bénéficiant de l‟amnistie.
90. Il semble donc que “les membres du Comité national de sécurité publique
(CNSP)” bénéficiaient d‟une immunité totale et complète et qu‟aucune
action ne pouvait être introduite par quiconque pour quelque raison que ce
soit.
91. Au fil des ans, la stricte interprétation des pouvoirs de clémence et de la
grâce a fait l‟objet d‟un examen insistant de la part des organes
internationaux des droits de l‟homme et des juristes. Une jurisprudence
internationale cohérente donne à suggérer que l‟adoption d‟amnisties
aboutissant à l‟impunité de graves violations des droits de l‟homme serait
devenue une règle de droit coutumier international. Dans un rapport
intitulé "Question relative à l‟impunité des auteurs de violations des droits
de l‟homme (civils et politiques)", préparé par M. Louis Joinet de la Souscommission de la prévention de la discrimination et de la protection des
minorités, conformément à la décision 1996/119 de la Sous-commission, il
a été noté que "l‟amnistie ne peut être accordée aux auteurs de violations
avant que les victimes n‟aient obtenu justice par un recours efficace "et
que "le droit à la justice entraîne l‟obligation pour l‟Etat d‟enquêter sur les
violations, d‟en poursuivre les auteurs et, si leur culpabilité est établie, de
les punir ”.14
92. Le rapport poursuit en déclarant que "même si elles visent à établir des
conditions propices à un accord de paix ou à encourager la réconciliation
nationale, l‟amnistie et les autres mesures de clémence
seront
maintenues dans certaines limites : (a) les auteurs de crimes graves aux
termes du droit international ne pourront pas bénéficier de ces mesures
tant que l‟Etat ne se sera pas acquitté de ses obligations d‟enquêter sur
les violations, de prendre des mesures appropriées eu égard à leurs
auteurs, dans le domaine de la justice, en veillant à ce qu‟ils soient
poursuivis, jugés et dûment punis afin de garantir aux victimes des
recours efficaces et réparation des blessures subis et de prendre des
mesures pour éviter la répétition de telles atrocités.15
14
Voir E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, paras. 32 et 27.
15
Ibid. Principes 18 et 25.
80
25ème Rapport d’activités de la CADHP
93. Dans son Commentaire général n° 20 sur l‟Article 7 du PIRDCP, le Comité
des droits de l‟homme des Nations Unies a fait remarquer que “les
amnisties sont généralement incompatibles avec le devoir des Etats
d‟enquêter sur ces actes, de garantir la liberté de ces actes dans leur
juridiction et de veiller à ce qu‟ils ne se produisent pas à l‟avenir. Les Etats
ne peuvent pas priver les individus du droit à un recours efficace, y
compris de l‟indemnisation et de la plus pleine réhabilitation possible ".16
Dans le cas de Hugo Rodríguez c/ Uruguay,17 le Comité a réaffirmé sa
position selon laquelle les amnisties de violations patentes de droits de
l‟homme sont incompatibles avec les obligations de l‟Etat partie au termes
du Pacte et a exprimé sa préoccupation qu‟en adoptant la loi d‟amnistie
en question, l‟Etat partie ne contribue à une atmosphère d‟impunité
susceptible de compromettre l‟ordre démocratique et de susciter de
nouvelles violations des droits de l‟homme.
94. La Commission Africaine a également considéré que les lois d‟amnistie
sont incompatibles avec les obligations d‟un Etat en matière des droits de
l‟homme.18 La ligne directrice 16 des Lignes directrices de Robben Island
adoptées par la Commission Africaine lors de sa 32ème Session d‟octobre
2002 déclare en outre que „Afin de lutter contre l‟impunité, les Etats
devraient : a) prendre des dispositions pour que les responsables d‟actes
de torture ou de mauvais traitements fassent l‟objet de poursuites
judiciaires et b) veiller à ce que les ressortissants nationaux soupçonnés
de torture ne puissent en aucun cas bénéficier de l‟immunité de poursuites
et que la portée des immunités prévues pour les ressortissants de pays
étrangers ayant droit à de telles immunités soit aussi restrictive que
possible, dans le respect du droit international‟.19
16
Voir le Commentaire général n° 20 (44) du Comité des droits de l‟homme (44) sur l‟Article
7, para. 15 at www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/view40?SearchView.
17
Rodríguez c/ Uruguay, Communication n° 322/1988, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/322/1988
(1994).
18
Voir également : Diverses communications c/ Mauritanie - Communications 54/91, 61/91,
96/93, 98/93, 164/97-196/97, 210/98 et Jean Yokovi Degli au nom du Caporal N. Bikagni,
Union Interafricaine des Droits de l‟Homme, Commission Internationale de Juristes c/
Togo - Communications 83/92, 88/93, 91/93.
19
Lignes directrices et mesures d‟interdiction et de prévention de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices de Robben
ème
Island), Commission Africaine des Droits de l‟Homme et des Peuples, 32
Session, 17 23 octobre, 2002 : Banjul, Gambie. Voir également : Diverses communications c/
Mauritanie - Communications 54/91, 61/91, 96/93, 98/93, 164/97-196/97, 210/98.
81
25ème Rapport d’activités de la CADHP
95. Dans Malawi African Association et autres c/ Mauritanie,20 la
Commission a considéré que la loi d‟amnistie adoptée par le législatif
mauritanien a eu pour effet d‟annuler la nature pénale des faits et des
violations dont les demandeurs se plaignent et que ladite loi a eu
également pour effet d‟aboutir à la forclusion de toute action judiciaire
pouvant être introduite auprès des juridictions intérieures par les victimes
des violations alléguées”. La Commission a en outre fait observer que son
rôle consiste précisément à “se prononcer sur des allégations de
violations de droits de l‟homme protégés par la Charte dont elle est saisie
conformément aux dispositions pertinentes de cet instrument. Elle est
d‟avis qu‟une loi d‟amnistie adoptée dans le but d‟annuler des poursuites
ou d‟autres actions visant à chercher des réparations qui seraient initiées
par les victimes ou leurs bénéficiaires, tout en étant exécutoires …ne
peuvent dispenser ce pays de remplir ses obligations internationales aux
termes de la Charte.
96. Dans Zimbabwe Human Rights NGO Forum c/Zimbabwe21, la
Commission a réitéré sa position à l‟égard des lois d‟amnistie en
considérant que “en adoptant l‟ordonnance de clémence n° 1 de 2000,
interdisant les poursuites et libérant les auteurs de “crimes à motivation
politique ”,...l‟Etat n‟a pas seulement encouragé l‟impunité mais a, en fait,
hypothéqué toute possibilité disponible d‟investigation sur les violations
alléguées et a empêché les victimes de crimes et de violations alléguées
des droits de l‟homme de rechercher un recours efficace et une
indemnisation. Cet acte de l‟Etat a constitué une violation du droit des
victimes à une protection judiciaire et à ce que leur cause soit entendue
aux termes de l‟Article 7 (1) de la Charte Africaine”.
97. S‟il apparaît qu‟il puisse y avoir une possibilité qu‟une victime alléguée soit
entendue à une audience, le demandeur devrait se voir accorder le
bénéfice du doute et être autorisé à avoir sa cause entendue. L‟adoption
de lois accordant l‟immunité de poursuites aux auteurs de violations des
droits de l‟homme et empêchant les victimes de chercher réparation rend
ces victimes impuissantes et les prive de justice.
98. A la lumière de ce qui précède, la Commission Africaine considère qu‟en
accordant une immunité totale et pleine de poursuites qui a hypothéqué
l‟accès à tout recours qui aurait pu être disponible aux victimes pour
revendiquer leurs droits et sans mettre en place des mécanismes
législatifs ou institutionnels alternatifs garantissant que les auteurs des
atrocités alléguées soient punies et que les victimes de violations soient
dûment indemnisées ou se voient accorder d‟autres possibilités de
recherche d‟un recours efficace, l‟Etat défendeur n‟a pas seulement
empêché les victimes de chercher réparation mais a également
20
21
Communications 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 et 210/98.
Communication 245/2002.
82
25ème Rapport d’activités de la CADHP
encouragé l‟impunité et ainsi renié son obligation en violation des Articles
1 et 7 (1) de la Charte Africaine. L‟octroi d‟une amnistie absolvant les
auteurs de violations de droits de l‟homme de toute responsabilité
constitue une violation du droit des victimes à un recours efficace.22
Pour ces raisons, la Commission Africaine:
a. Décide que l‟Etat défendeur est en violation des
Articles 1, 2, 3(2), 7 et 13 de la Charte Africaine et
l‟invite à prendre les mesures appropriées pour
remédier à cette situation.
b. Demande aux deux parties d‟informer la Commission
des progrès enregistrés sur la révision des provisions
discriminatoire de la Commission.
c. Offre ses bons offices dans le cas où son assistance
serait nécessaire.
Adoptée lors de la 5eme Session Extraordinaire de la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples, du 21 au 29 juillet 2008, Banjul, Gambie.
22
Voir Principes et lignes directrices de la Commission Africaine relatifs à
un procès équitable et à une assistance juridique en Afrique, para c(d).
83
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Communication 300/2005: Socio Economic Rights and Accountability
Project/Nigeria
Résumé des faits :
1. La communication (ci-après désignée la Communication ou la Plainte) est
introduite par Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP,
le Plaignant) contre le Gouvernement du Nigeria (l‟Etat défendeur). Le
Nigeria est un Etat partie à la Charte africaine des droits de l‟homme et
des peuples (la Charte africaine) qu‟il a ratifié le 22 juillet 1983.
2. Dans sa plainte, SERAP allègue que le Président de la République du
Nigeria, M. Olusegun Obasanjo, aurait déclaré, lors d‟une émission
télévisée du 22 mars 2005, que des membres du Sénat nigérian et de la
Chambre des représentants ont accepté des pots-de-vin du Ministre
fédéral de l‟Education, dans le but d‟accroître le budget de l‟Education.
Selon le Président, le Ministre de l‟Education a demandé à son Permanent
Secretary (Secrétaire général) par intérim et à certains directeurs de
collecter de l‟argent des votes qu‟ils géraient pour corrompre certains
membres de l‟Assemblée nationale afin que le budget du ministère soit
augmenté.
3. Les directeurs auraient alors collecté des votes sous leur contrôle la
somme de 35 millions de naira, plus un prêt additionnel de 20 millions de
naira accordé par la Commission nationale des Universités (NUC), pour
verser la somme de 55 millions de naira comme pots-de-vin aux membres
cités de l‟Assemblée nationale et à un membre de la Chambre fédérale
des représentants.
4. Le requérant prétend que les informations ci-dessus sont une illustration
de la corruption massive des hauts fonctionnaires et que c‟est chose
courante pour des ministres fédéraux d‟offrir des pots-de-vin aux
membres de l‟Assemblée nationale pour voir augmenter leur budget
prévisionnel. La corruption sur une grande échelle telle que celle décrite
ci-dessus a contribué à une série de violations massives des droits à
l‟éducation, entre autres, au Nigeria. Il soutient en outre qu‟en fait, les
obligations juridiques du Nigeria en matière de droits de l‟homme au titre
de la Charte Africaine de réaliser les contenus obligatoires minimums du
droit à l‟éducation ont été réalisées plus dans sa violation que dans son
respect, ce qui a mené à :
a. L‟incapacité du gouvernement à former le nombre d‟enseignants
requis ;
b. La grande insuffisance de fonds des institutions nationales
d‟éducation ;
84
25ème Rapport d’activités de la CADHP
c. L‟absence de motivation des enseignants ;
d. La non disponibilité de bancs de salle de classe et les élèves
s‟assied à même le sol ;
e. La non disponibilité des livres et d‟autres matériels pédagogiques ;
f. Un mauvais programme scolaire ;
g. De mauvais environnements d‟apprentissage peu favorables ;
h. Les effectifs surchargés ;
i. Les grèves incessantes des enseignants et du personnel qui n‟ont
pas été payés ;
j. L‟incapacité à superviser les organismes dans l‟établissement et/ou
l‟application des normes ; et
k. L‟absence d‟infrastructures.
5. Les plaignants soutiennent en outre que le Gouvernement nigérian a fait
exprès de ne pas enquêter sur toutes les allégations de corruption, ce qui
a contribué à faire obstacle à son aptitude à utiliser les ressources
naturelles du Nigeria au profit de ses populations.
6. Pour illustrer la gravité de la situation, le plaignant cite les Observations
conclusives du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels
dans lesquelles le Comité a estimé que des millions d‟enfants s‟adonnent
à de petits travaux et ceux qui vont à l‟école s‟entassent dans des salles
de classe délabrées. La mauvaise qualité de l‟éducation est attribuée au
fait que les enseignants ne se consacrent pas à leur travail car leur salaire
ne correspond pas à leurs attentes. En outre, en 1997, les frais à
l‟université ont augmenté, ce qui a eu pour effet une fuite des cerveaux,
en raison des longues périodes de fermeture, des grèves, etc.
La plainte :
7. La plainte allègue la violation des articles 1, 2, 3, 17, 21 et 22 de la
Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples.
La Procédure
8. Le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l‟homme et des
peuples (le Secrétariat) a reçu la communication par lettre en date du 29
mars 2005. La Commission a décidé de se saisir de la Communication à
sa 37ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 27 avril au 11 mai
2005.
9. Le 18 mai 2005, l‟Etat défendeur a été informé de la saisine et il lui a été
demandé de soumettre ses observations sur la recevabilité.
85
25ème Rapport d’activités de la CADHP
10. Le plaignant a également été informé de la saisine et il lui a été demandé
de soumettre ses observations sur la recevabilité.
11. Par lettre en date du 4 août 2005, le Secrétariat a reçu les observations du
plaignant sur la recevabilité et en a accusé réception le 25 août 2005.
12. Les observations sur la recevabilité ont été transmises à l‟Etat défendeur
le 25 août 2005.
13. Le 14 novembre 2005, une lettre a été envoyée à l‟Etat partie défendeur
l‟exhortant à soumettre ses observations sur la recevabilité.
14. L‟Etat défendeur a soumis ses observations écrites sur la recevabilité de
la Communication au cours de sa 38ème Session ordinaire.
15. A sa 38ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre 2005
à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la communication
et décidé de reporter sa décision sur la recevabilité à sa 39ème Session
ordinaire.
16. Par Note Verbale du 15 décembre 2005, le Secrétariat a notifié sa
décision à l‟Etat défendeur de cette décision de reporter la décision sur la
recevabilité à sa 39ème Session ordinaire.
17. Par lettre du 15 décembre 2005, le plaignant a également été notifié de la
décision.
18. Lors de sa 39ème Session ordinaire tenue du 11 au 25 mai 2006 à Banjul,
Gambie, la Commission Africaine a considéré la communication et en a
renvoyé l‟examen à sa 40ème Session ordinaire. La Commission a indiqué
que l‟allégation du plaignant de violations « graves et massives » des
droits de l‟homme par l‟Etat défendeur mérite d‟être entendue par la
Commission Africaine selon la pratique établie de celle-ci.
19. Lors de sa 40ème Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné la
Communication et a renvoyé sa décision sur la recevabilité à sa 41ème
Session ordinaire.
20. Au cours de la même Session, le Secrétariat a reçu les observations de
l‟Etat défendeur sur la recevabilité.
21. A sa 42ème Session ordinaire tenue du 15 au 28 novembre 2007 à
Brazzaville, République du Congo, la Commission a considéré la
Communication et reporté son examen à sa 43ème Session ordinaire, pour
permette au Secrétariat de rédiger une décision sur la recevabilité.
86
25ème Rapport d’activités de la CADHP
22. Durant la même Session, le Secrétariat a reçu les observations écrites
supplémentaires de l‟Etat défendeur sur la recevabilité, qui ont été
transmises au Plaignant.
DU DROIT
La recevabilité
Observations du plaignant
23. Le plaignant soutient que la Communication soulève la question de la
violation prima facie de la Charte et satisfait les conditions de la
recevabilité, conformément à l‟article 56 de la Charte.
24. Toutefois, s‟agissant de la question de l‟épuisement des recours internes,
conformément à l‟article 56 (5), le Plaignant demande à la Commission
d‟invoquer la règle d‟exception. Tout en admettant que les recours
internes n‟ont pas été tentés, le plaignant explique qu‟une telle tentative
aurait été vaine pour trois raisons.
25. Premièrement, il n‟y a pas de recours internes d‟emblée disponibles pour
SERAP du fait l‟interprétation stricte du principe de locus standi au
Nigeria et parce que l‟épuisement des recours internes est inapplicable
lorsqu‟il est irréaliste de saisir les tribunaux nationaux en raison du grand
nombre de plaignants potentiels (5 millions d‟étudiants nigérians aux
niveaux primaire, secondaire et universitaire) et de surcharger
éventuellement les tribunaux par des procès qui se prolongent de façon
anormale.
26. Deuxièmement, il n‟y a pas de recours internes adéquats ou efficaces
pour répondre aux violations alléguées dans la présente plainte puisque
les tribunaux nigérians ne considèrent généralement pas les droits
économiques et sociaux comme des droits humains ayant force
exécutoires. En outre, il n‟y a pas d‟équivalent aux dispositions des
Articles 17 et 21 de la Charte africaine relatives au droit à l‟éducation et au
droit des peuples de ne pas être privés de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, conformément à la Constitution ou de la législation
du Nigeria. Ainsi, pour cette raison, les tribunaux nigérians ne sont pas
disposés à instruire de telles affaires.
27. Troisièmement, le processus judiciaire nigérian est faible et il se prolonge
de façon anormale, rendant ainsi inefficace tout recours introduit.
87
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Observations de l’Etat défendeur
28. A son tour, I‟Etat défendeur soutient qu‟au Nigeria, les droits sociaux et
économiques ne sont pas justiciables en vertu de la Constitution, vu qu‟ils
entrent dans le cadre de ce que l‟on peut appeler préambule de la
Constitution, définissant les objectifs plutôt qu‟appliquant et approuvant
leur respect. Il n‟existe aucun droit légal qui puisse mener aux droits à
l‟action.
29. L‟Etat défendeur déclare en outre qu‟en dépit de cela, les tribunaux au
Nigeria ont rendu justiciables les droits des socioéconomiques là où l‟on
peut montrer qu‟une dénégation de ces principes est susceptible de
résulter en une dénégation des droits humains fondamentaux garantis par
la Constitution. L‟Etat a ajouté que la domestication de la Charte africaine
en vertu de la Loi sur la Charte africaine des droits de l‟homme et des
peuples (ratification et application) (Chapitre 10, Lois de 1990 de la
Fédération du Nigeria) habilite les tribunaux nigérians à appliquer ou
fournir des recours aux termes des dispositions de la Charte africaine. Par
ailleurs, la Constitution du Nigeria contient des dispositions sur les droits
socioéconomiques qui, même si elles ne sont pas justiciables, les Etats
peuvent être tenus responsables devant les tribunaux s‟ils n‟en tiennent
pas compte.
30. L‟Etat défendeur soutient en outre que même si ces droits ne sont pas
justiciables, le gouvernement a formulé certaines politiques et créé
certaines institutions répondant à cette question, notamment : la National
Economic Empowerment and Development Strategy (NEEDS) et la State
Economic Empowerment and Development Strategy (SEEDS). Ces
institutions et programmes sont respectivement le National Directorate of
Employment (NDE), le National Poverty Eradication Programme (NAPEP)
et la Small and Medium Enterprises Development Agency (SMEDAN). Il
allègue en outre que ces mesures sont toutes destinées à renforcer le
bien-être économique et social des peuples en général.
31. L‟Etat défendeur soutient en outre que la Communication devrait êter
déclarée irrecevable parce que :
-
la plainte ne fait pas apparaître de violation d‟une loi interne de la
République fédérale du Nigeria ou de violation de conventions ou traités
internationaux auxquels le Nigeria est partie ;
-
la base des faits de la communication est une allégation de conduite
criminelle faisant actuellement l‟objet d‟un procès en cours devant la
Haute Cour fédérale à Abuja ;
88
25ème Rapport d’activités de la CADHP
-
la conduite de quelques fonctionnaires n‟équivaut pas, de droit et de fait, à
l‟abdication par le Nigeria de ses obligations souveraines envers ses
citoyens correctement couvertes par la législation interne ou les
conventions ou traités internationaux dont le Nigeria est signataire ;
-
tous les fonctionnaires nommés par le plaignant ont été contraints de
démissionner de leur poste à l‟Assemblée Nationale et se défendent
depuis du cas de poursuite introduit à leur encontre ;
-
la somme de cinquante cinq millions de Naira impliqués dans la
transaction illégale a été récupérée ;
-
des recours internes adéquats existent au Nigeria, ont été utilisés par
l‟Etat, mais le plaignant ne les a pas épuisés ;
-
les faits allégués par la plainte sont purement criminels de nature et
n‟équivalent pas à une politique officielle du gouvernement de refuser au
peuple du Nigeria le « droit à une utilisation productive de ses
ressources » ou son « droit à l‟éducation » comme allégué ;
-
la plainte a été introduite devant la Commission Africaine sur la base de
déclarations et d‟informations générales obtenues de sources non
vérifiées et aucune statistique ni autres informations ne sont apportées à
l‟appui de ces déclarations générales ;
-
le gouvernement entreprend diverses initiatives comme la négociation de
l‟allègement de la dette avec le Club de Paris des créditeurs, pour agir de
manière significative sur le niveau de pauvreté dans le pays.
32. Dans ses observations supplémentaires sur la recevabilité, l‟Etat
défendeur a réitéré le fait que cette Communication viole la cinquième
raison de recevabilité définie aux termes de l‟article 56 de la Charte
africaine. Par ailleurs, le Chapitre 2 (Sections 13 à 24) de la Constitution
du Nigeria décrit l‟engagement de l‟Etat eu égard à la promotion et à la
protection des droits socioéconomiques de ses citoyens.
Décision de la Commission Africaine sur la recevabilité
33. La recevabilité des communications auprès de la Commission africaine
est régie par l‟Article 56 de la Charte Africaine qui prévoit sept conditions
à remplir avant que la Commission africaine ne déclare une
communication recevable. Si l‟une de ces conditions n‟est pas remplie, la
Commission africaine déclarera la communication irrecevable, à moins
89
25ème Rapport d’activités de la CADHP
que le plaignant ne justifie pourquoi les exigences n‟ont pas pu être
satisfaites.
34. Dans la présente communication, le plaignant soutient qu‟il a satisfait à
toutes les exigences aux termes de l‟article 56 de la Charte, à l‟exception
de l‟article 56(5), en raison de l‟absence de recours internes. L‟Etat affirme
toutefois que la communication ne satisfait pas aux exigences des articles
56(5) et 56(2) de la Charte. La Commission africaine traitera par
conséquent des dispositions ci-dessus.
35. Comme indiqué plus haut, pour qu‟une communication soit déclarée
recevable, elle doit satisfaire toutes les exigences prévues par l‟article 56.
Ainsi, si une partie soutient que l‟autre partie n‟a pas satisfait à l‟une
quelconque des exigences, la Commission doit se prononcer sur les
questions en litige entre les deux parties. Toutefois, la Commission doit
également examiner les autres exigences de l‟article 56 qui ne sont pas
contestées par les parties.
36. L‟Article 56(1) de la Charte africaine dispose que les communications
seront admises si les auteurs indiquent leur identité, même s‟ils
demandent l‟anonymat. Dans le cas présent, l‟auteur de la communication
est SERAP, une ONG basée à Lagos. L‟auteur de la Communication est
donc bien identifié.
37. L‟Article 56(2) de la Charte africaine dispose qu‟une Communication doit
être compatible avec la Charte de l‟OUA ou avec la Charte africaine des
droits de l‟homme et des peuples. Dans la présente communication, l‟Etat
défendeur affirme que la communication ne s‟est pas conformée à cette
exigence. L‟Etat soutient qu‟à cet égard, la plainte ne fait état d‟aucune
violation de la législation interne au Nigeria ou une violation d‟une
convention ou d‟un traité quelconque auquel le Nigeria est partie.
38. Pour qu‟une plainte soit compatible avec la Charte ou l‟Acte constitutif,
elle doit prouver une violation prima facie de la Charte. La compatibilité
d‟après le Black‟s Law Dictionary est définie comme suit : « conformément
à » et « en conformité avec » ou « non contraire à » ou « contre ». Dans la
présente Communication, le plaignant allègue des violations du droit à
l‟éducation, à la santé et à la jouissance des ressources naturelles,
provoquées par des actions de l‟Etat défendeur. Ces allégations font état
d‟une violation prima facie des droits humains garantis par la Charte. Sur
la base de ce qui précède, la Commission africaine estime que la
communication présente s‟est conformée aux dispositions de l‟article
56(2) de la Charte africaine.
39. L‟Article 56(3) de la Charte dispose qu‟une communication sera admise si
elle ne contient pas des termes outrageants ou insultants à l‟égard de
90
25ème Rapport d’activités de la CADHP
l‟Etat mis en cause, de ses institutions ou de l‟Organisation de l‟Unité
africaine (Union africaine). Dans le cas présent, la Communication ne
contient pas, selon la Commission, des termes outrageants ou insultants,
d‟où la satisfaction de l‟exigence de l‟article 56(3).
40. L‟Article 56(4) de la Charte dispose que la communication ne doit pas se
limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des
moyens de communication de masse. Cette Communication a été
introduite sur la base de témoignages faits devant l‟Assemblée nationale,
de déclarations écrites, de rapports d‟organisations de défense des droits
de l‟homme et d‟informations de première main, par des étudiants
nigérians «qui ont été directement touchés par le vol des ressources
naturelles du Nigeria. » En conséquence, l‟exigence de l‟article 56(4) a été
pleinement satisfaite.
41. L‟Article 56(5) dispose que les communications à examiner par la
Commission africaine doivent être postérieures à l‟épuisement des
recours internes. L‟Etat défendeur soutient que le plaignant ne s‟est pas
conformé à cette exigence. Il affirme que le plaignant n‟a pas recherché
les recours suffisants et efficaces disponibles dans l‟Etat, avant
d‟introduire la présente communication devant la Commission. Par
ailleurs, le plaignant déclare qu‟il ne pouvait pas se conformer aux
exigences de cet article pour des raisons qui seront énoncées ci-après.
42. L‟Article 56(6) dispose que les communications doivent être soumises
dans un délai raisonnable à compter de la date d‟épuisement des voies de
recours internes et de la date à laquelle la Commission a été saisie de
l‟affaire. Selon cet article, le délai court à partir de la date à laquelle tous
les recours internes sont supposés avoir été épuisés, et la phrase “ou à
compter de la date à laquelle la Commission s‟est saisie de l‟affaire” ne
s‟applique pas à l‟affaire portée devant la Commission parce que cette
dernière ne se saisit d‟une communication qu‟après sa soumission par le
plaignant, et la Commission s‟est déjà saisie de la communication. En
outre, la Charte africaine ne définit pas expressément une date limite
précise pour la soumission d‟une plainte par le plaignant. A cet égard, le
« caractère raisonnable » de la date limite peut être correctement évalué
par la Commission, en gardant à l‟esprit les circonstances de l‟affaire. La
Commission est par conséquent d‟avis que la plainte a été soumise dans
un délai raisonnable car, selon les faits énoncés, le plaignant a soumis la
plainte au moment où il a jugé possible de le faire. Sur la base de ce qui
précède, et compte tenu du fait que cet Article ne met pas en doute l‟Etat
défendeur, la Commission soutient que l‟Article 56(6) a été respecté par le
Plaignant.
43. Enfin, l‟Article 56(7) dispose que la Communication ne doit pas concerner
des cas qui ont été réglés par les Etats, conformément aux principes de la
91
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Charte des Nations Unies, de la Charte de l‟Organisation de l‟Unité
africaine ou des dispositions de la Charte africaine. La présente
communication n‟a pas été réglée par un quelconque organisme
international, et par conséquent, l‟exigence de l‟Article 56(7) a été
satisfaite par le Plaignant.
44. La raison d‟être de l‟épuisement des recours internes est de garantir
qu‟avant de porter une poursuite judiciaire devant un organe international,
il faudra que l‟Etat concerné ait l‟occasion de régler l‟affaire par son propre
système local. Ce qui empêche le tribunal international d‟agir comme un
tribunal de première instance plutôt que comme un organe de dernier
recours.23
45. Trois principaux critères majeurs pourraient être déduits de la pratique de
la Commission eu égard à la détermination de la conformité avec
l‟exigence selon laquelle le recours interne doit être disponible, efficace
et suffisant.
46. Trois critères majeurs sont clairement définis par la Commission dans
l‟affaire Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie. Dans cette affaire, la
Commission a considéré que « l‟existence d‟un recours doit être
suffisamment certaine, non seulement en théorie, mais aussi dans la
pratique, sans quoi il n‟aura ni accessibilité ni efficacité …...’24
47. Le plaignant, dans la présente Communication, soutient qu‟il n‟a pas pu
épuiser les recours internes parce qu‟il n‟existe pas de dispositions dans
les lois nationales du Nigeria l‟autorisant à chercher réparation pour les
violations subies.
48. Il soutient en outre qu‟aucun recours interne n‟était disponible, « en raison
de l‟interprétation stricte du principe du locus standi au Nigeria. » Par
ailleurs, le locus standi n‟est pas disponible dans les tribunaux nationaux,
du fait du grand nombre d‟étudiants impliqués.
49. Le plaignant soutient également que les tribunaux nigérians ne seront pas
très disposés à instruire l‟affaire pare qu‟ils n‟appliquent pas les droits
socioéconomiques. En outre, il n‟existe pas d‟équivalent aux articles 17 et
21 de la Charte africaine relatifs au droit à l‟éducation et « le droit des
peuples de ne pas être dépossédés de leurs richesses et ressources
naturelles en vertu de la Constitution o de la législation du Nigeria. »
50. Enfin, le plaignant déclare que le processus judiciaire nigérian est faible et
que l‟instruction des cas se prolonge de façon anormale, d‟où l‟inefficacité
de recourir à eux.
23
24
Cf. Communications 25/84, 74/92 & 83/92.
Voir para. 32 des Communications 147/95 et 149/96
92
25ème Rapport d’activités de la CADHP
51. L‟Etat défendeur, quant à lui, soutient que même si ces droits qui auraient
été violés ne sont pas justiciables au titre de la Constitution de 1999 du
Nigeria, la domestication de la Charte africaine en vertu de la loi sur la
Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples (ratification et
application) (Chapitre 10, Lois de 1990 de la Fédération du Nigeria)
habilite les tribunaux nigérians à appliquer ou fournir des recours aux
termes des dispositions de la Charte africaine. Par ailleurs, le Chapitre 2
(Section 13 à 24) de la Constitution de 1999 du Nigeria définit
l‟engagement du gouvernement eu égard à la promotion et à la protection
des droits socioéconomiques des citoyens, et le gouvernement a énoncé
certaines politiques et institutions visant à protéger les droits
socioéconomiques de ses citoyens.
52. Considérant les arguments présentés par le plaignant, la Commission
estime que le plaignant n‟a pas prouvé l‟indisponibilité des recours
internes. Cela jette tout simplement le doute sur l‟efficacité et la
disponibilité des recours internes. La Commission est toutefois d‟avis que
les institutions et politiques énoncées par le gouvernement sont des
recours administratifs et non judiciaires. En outre, l‟Etat défendeur n‟a pas
fait montre d‟une efficacité potentielle des recours internes qui existeraient
pour les demandeurs.
53. Le plaignant soutient qu‟il ne pouvait pas épuiser les recours internes du
fait de l‟interprétation stricte du principe du locus standi au Nigeria, en
particulier lorsque cela implique un grand nombre de plaignants. La
Commission note que malgré l‟interprétation stricte de ce principe, les
tribunaux nigérians autorisent des recours collectives où de nombreuses
personnes ont les mêmes intérêts, droits et griefs, et le jugement obtenu a
force exécutoire sur toutes les personnes représentées.
54. La Section 6(6)(b) de la Constitution de 1979 du Nigeria, qui est la même
que la Section 6(6)(b) ide la Constitution de 1999 stipule que :
« les pouvoirs judiciaires conférés conformément aux dispositions
susvisées de cette section s‟étendent à toutes les affaires entre des
personnes, ou entre des gouvernements ou autorité et toute personne au
Nigéria, et à toutes les actions et procédures judicaires y relatives, pour la
détermination de toute question relative aux obligations et droits civils de
cette personne. »
55. Sur la base de ce qui précède, le Juge Belo de la Cour suprême du
Nigeria a estimé, dans l‟affaire Abraham Adesanya c/ Président de la
République fédérale du Nigeria, que la Section 6(6)(b) peut être
interprétée pour signifier que la qualité pour agir ne peut être accordée
93
25ème Rapport d’activités de la CADHP
qu‟à un plaignant qui démontre que ses obligations et droits civils ont été
ou sont susceptibles d‟être violés ou affectés par l‟acte reproché.25
56. La décision est devenue un précédent faisant autorité dans la plupart des
recours collectifs au Nigeria, même s‟il y a eu des opinions divergentes
quant au fait de considérer la Section 6(6)(b) comme un test pour le
principe du locus standi. Il a été soutenu dans l‟affaire NNPC c/
Fawehinmo par exemple, que cette section “….. n‟est pas censée être
une disposition passe-partout à utiliser pour déterminer les questions
allant du locus standi aux questions de juridiction les moins
controversées.26
57. Soutenant l‟opinion du Juge Belo en l’affaire Adesanya, le Juge PatsAcholonu de la Cour suprême a également déclaré dans l‟affaire Ladejobi
c/ Oguntayo : « … c‟est dangereux de limiter l‟opportunité d‟une
personne à examiner son cas par une adhésion rigide au principe très
répandu inhérent au locus standi, à savoir si une personne a qualité pour
agir dans une affaire. La société devient de plus en plus dynamique et
certaines qualités pour agir des années précédentes peuvent ne plus être
valables dans l‟état actuel de notre développement social et politique. »27
58. Avec les observations ci-dessus, la Commission est d‟avis que les
tribunaux nigérians peuvent utiliser correctement la règle du locus standi
dans les recours collectifs. La question n‟est pas savoir si c‟est une action
publique ou privée, mais plutôt si les requérants ont fourni assez de
preuves de la violation de droits allégués et démontré un intérêt certain.
Ainsi, le Plaignant ne peut pas se fonder sur l‟argument selon lequel il ne
pouvait pas épuiser les recours internes du fait du grand nombre de
plaignants concernés et de l‟interprétation stricte du principe du locus
standi au Nigeria.
59. En ce qui concerne l‟assertion du plaignant selon laquelle les tribunaux
dans l‟Etat défendeur sont faibles et inefficaces, la Commission africaine
est d‟avis le Plaignant ne fait que jeter le doute quant à l‟efficacité des
recours internes.
60. La Commission africaine a soutenu dans l‟affaire Article 19 c/ Erythrée,
que « il incombe au plaignant d‟entreprendre toutes les actions
nécessaires pour épuiser ou au moins essayer d‟épuiser les recours
internes, » ajoutant que « cela ne suffit pas pour que le plaignant mette en
doute la capacité d‟épuisement des recours internes de l‟Etat, du fait de
cas sols. »28 Dans la même affaire, la Commission s‟est référée à la
25
26
27
28
(1981) 2 NCLR 358
(1998) 1 NWLR(pt.559) 598 at 612
(2004) All FWLR(pt. 231) 1209 at 1235-1236
Coir Communication 275/2003, Article 19 c/ Erythrée, para 67
94
25ème Rapport d’activités de la CADHP
décision du Comité des droits de l‟homme (le Comité) en l‟affaire A c/
Australie, dans laquelle le Comité a soutenu que « de simples doutes sur
l‟efficacité des recours internes ou la perspective de coûts financiers ne
décharge pas l‟auteur de l‟exigence de poursuivre ces recours. »29
61. Par ailleurs, la Commission soutient dans l‟affaire Mr. Obert Chinhamo c/
Zimbabwe que « il est demandé aux plaignants d‟exposer dans leurs
observations les démarches entreprises pour épuiser les recours internes.
Ils doivent fournir des preuves prima facie d‟une tentative d‟épuisement
des recours internes. »30 Aussi, la Commission est d‟avis qu‟en essayant
d‟épuiser les recours internes ou de fournir la preuve des faiblesses ou de
l‟inefficacité, le Plaignant ne pourra pas se fonder sur cette argument pour
soutenir le non épuisement des ressources internes.
62. Compte non tenu du fait qu‟il n‟existe aucune législation au Nigeria
incorporant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, la Constitution de 1999 du Nigeria comprend de certaines
dispositions qui englobent la plupart des droits énoncés dans le Pacte.
Ces dispositions sont contenues dans le Chapitre II (Sections 13-24) de
la Constitution et considérées comme des Objectifs fondamentaux et
des principes directeurs de la politique de l’Etat.
63. Même si l‟on peut soutenir que ce ne sont pas des droits, mais de simples
objectifs politiques, économiques, sociaux, éducatifs, environnementaux,
culturels et de politique étrangère, et que ces dispositions ne sont pas
justiciables en vertu de la Section 6 (6) (c) de la Constitution, la
Commission africaine est d‟avis que ce Chapitre prévoit une base sur
laquelle on pourrait jouir des droits économiques et sociaux. Une bonne
lecture de ses dispositions indique que les tribunaux ne sont pas exclus
de l‟instruction de cas relatifs aux droits socioéconomiques.
64. La Section 16(2)(d) par exemple requiert de l‟Etat qu‟il axe sa politique
vers la « garantie à ses citoyens de logements, d‟une nourriture adéquate
et convenable, d‟un salaire minimum vital, de soins aux personnes âgées,
de pension, d‟allocation de chômage, d‟indemnités de maladie et du bienêtre des personnes handicapées. » Les Sections 20 et 21 requièrent
quant à elles, que l‟Etat protège l‟environnement, préserve et assure la
promotion des cultures nigérianes.
65. Le Nigeria est un Etat partie à la Charte africaine qu‟il a domestiquée. En
raison de cette domestication requise par la Section 12 de la Constitution
de 1999, la Charte africaine est devenu partie de la législation nigériane.
La Charte africaine constitue par conséquent une base normative pour la
revendication des droits socioéconomiques qui permet que toute affaire
29
30
Communication No. 560/1993, UN Doc CCPR/C/59/D/560/1993(1997
Communication 307/2005, para 84
95
25ème Rapport d’activités de la CADHP
introduite au titre de la Charte puisse être plaidée devant les tribunaux
nationaux.
66. Ceci a été prouvé dans l‟affaire Abacha c/ Fawehinmi, dans laquelle la
Cour suprême du Nigeria reconnaît la Charte africaine comme faisant
partie de la législation nigériane et que ses dispositions étaient
justiciables. Dans cette affaire, la Cour suprême a déclaré que :
« La Charte africaine qui est incorporée dans notre législation interne
devient obligatoire et nos tribunaux doivent la rendre exécutoire, comme
toutes les autres lois entrant dans le cadre des pouvoirs judiciaires des
tribunaux. Aussi, si « les droits individuels contenus dans la Charte
africaine sont justiciables dans les tribunaux nigérians et que la Charte
africaine ne reconnaît aucune dichotomie générationnelle des droits, les
articles relatifs aux droits socioéconomiques sont également justiciables
dans les tribunaux nigérians. »31
67. Cette décision était également reflétée dans l‟affaire Ogugu c/ l’Etat,
lorsque la Cour suprême a soutenu que :
« En raison de sa domestication, la Charte africaine est devenue partie de
la législation interne nigériane et l‟application de ses dispositions … entre
dans le cadre des pouvoirs judiciaires des tribunaux, tel que prévu par la
Constitution et toutes les autres lois y relatives, vu que la Charte africaine
est fait partie de la législation nationale nigériane. En outre, la Charte
africaine des droits de l‟homme et des peuples est applicable par les
nombreuses Hautes cours, selon les circonstances de chaque cas et
conformément aux règles, pratiques et procédures de chaque cour. »32
68. Dans l‟affaire Oronto Douglas c/ Shell Petroleum Development
Company Limited, par exemple, le Gouvernement fédéral avec les
autres compagnies pétrolières, y compris la Shell Petroleum Development
Company en tant qu‟Opérateur, ont décidé d‟établir le Projet de Gaz
naturel liquéfié du Nigeria à Bonny. C‟était dans le cadre d‟une offre
d‟exploitation des énormes ressources de gaz du Nigeria. Toutefois,
l‟évaluation de l‟impact sur l‟environnement qui est obligatoire n‟a été
entreprise qu‟après que le démarrage du projet et un simple citoyen,
défiant ceci, a été initialement débouté pour absence de locus standi. Il a
interjeté appel et la Cour d‟appel au Nigeria a confirmé la justiciabilité
d‟une action introduite sur la base de l‟article 24 de la Loi sur la Charte
africaine (Ratification et application). 33
31
32
33
(2000) 6 NWLR (Pt 600) 228
(1994) 9 NWLR (pt 336) 1, 26-27
(1999) 2 NWLR(pt 591) 466
96
25ème Rapport d’activités de la CADHP
69. Tous les cas nigérians susvisés visent l‟établissement du fait que les
droits socioéconomiques peuvent être plaidés dans les tribunaux
nigérians. Ainsi, le Plaignant aurait du essayer d‟utiliser les recours
internes disponibles au lieu de faire des suppositions selon lesquelles la
plainte ne pouvait pas être instruite parce que les tribunaux nigérians ne
considèrent généralement pas les droits économiques et sociaux comme
des droits humains ayant force exécutoire. La Commission africaine
soutient par conséquent que le Plaignant n‟a pas utilisé les recours
internes disponibles et n‟a pas expliqué pourquoi il ne pouvait pas le faire.
Pour les raisons susvisées, la Commission déclare la Communication
irrecevable.
Adoptée à la 5ème Session extraordinaire de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples,
tenue du 21 au 29 juillet 2008 à Banjul, Gambie.
97
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Communication 308/2005 - Michael Majuru /Zimbabwe
Résumé des faits
1. La présente communication est soumise par le requérant, Michael Majuru (ciaprès désigné le plaignant), contre la République du Zimbabwe, Etat partie à
la Charte africaine (ci-après désignée l‟Etat défendeur). Le requérant est un
citoyen de l‟Etat défendeur qui réside actuellement en République Sudafricaine.
2. Le plaignant allègue que l‟Etat défendeur a commis de graves violations des
libertés et des droits humains fondamentaux contre lui par des actes commis
par le Ministre de la justice, des affaires juridiques et parlementaires et par
Central Intelligence Organisations (CIO) sous l‟autorité du Président et du
gouvernement.
3. Il affirme que ces organisations, individus et organes susmentionnés ont
commis ces graves violations dans l‟exercice de leurs fonctions en qualité
d‟agents de l‟Etat défendeur.
4. Il indique que ses droits ont été violés à cause de son rôle de Juge président
dans un dossier dans lequel the Associated Newspaper Group of Zimbabwe
(ANZ) mettait en cause, devant la Cour administrative, l‟Etat défendeur pour
avoir interdit la publication de deux journaux de ANZ, à savoir Daily News et
Daily News on Sunday. L‟affaire a été introduite devant le tribunal
administratif vers le 23 septembre 2003.
5. Le plaignant affirme que suite à sa décision en faveur d‟ANZ, il est devenu la
cible de violations de ses droits humains perpétrées contre lui par les agents
de l‟Etat défendeur et il relate la chronologie des incidents par lesquels l‟Etat
en question a violé ses droits humains comme suit :
6. Le premier incident se serait produit vers le 24 septembre 2003. Le ministre
de la Justice, des affaires juridiques et parlementaires, l‟Honorable Patrick
Chinamasa, a invité à son cabinet un collègue du plaignant, qui était aussi
Juge à la Cour administrative (Juge Chipo Machaka) pour lui donner des
instructions selon lesquelles l‟affaire relative à ANZ qui devait être présidée
par le plaignant devrait être traitée de la manière que le ministre allait
indiquer. Le Juge Machaka a reçu instructions du ministre de transmettre ces
instructions au plaignant, avec l‟ordre de respecter à la lettre les instructions
reçues.
7. Les instructions en question étaient que la Cour administrative devrait
reporter le procès jusqu‟en février 2004, étant donné que l‟ANZ ne méritait
pas un traitement impartial de la part de la magistrature dans la mesure où
c‟était un front des nations occidentales et des « autres impérialistes ».
98
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Deuxièmement, le Juge Machaka a reçu instructions que si la cour accédait à
la demande de l‟ANZ relative à une audition urgente de l‟appel et autorisait
ensuite ses publications, cela compromettrait les négociations en cours entre
ZANU PF et le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), (le plus
grand parti de l‟opposition du Zimbabwe) qui, selon le ministre, étaient à un
stade délicat. Comme preuve de cette relation délicate entre ZANU PF et
MDC, on a montré au Juge Machaka un projet de constitution convenu entre
les deux parties, ainsi que certains autres documents à l‟appui.
8. Le plaignant soutient qu‟il a ignoré ces instructions et qu‟après avoir examiné
le dossier de l‟ANZ quant au fond, il a statué en faveur de l‟ANZ en accédant
à sa demande d‟audition urgente de l‟appel vers le 27 septembre 2003. Du 15
au 19 octobre 2003, le plaignant a présidé à l‟audition de l‟appel entre les
deux parties. Il a ajourné l‟affaire pour jugement au 24 octobre 2003.
9. Par la suite, le plaignant affirme qu‟il a été convoqué par Enoch Kamushinda,
soupçonné d‟être un membre de la CIO, pour une réunion organisée au
bureau de Kamushinda le 22 octobre 2003. Cette information lui a été
transmise par un autre agent de la CIO avec instruction que le plaignant
devrait rejeter l‟appel de l‟ANZ, en lui promettant, comme récompense, une
ferme entièrement mise en valeur dans la province de Mashonaland Ouest.
10. Le plaignant affirme en outre que le 23 octobre 2003, vers 21 heures, le
ministre de la Justice, des affaires juridiques et parlementaires, l‟Honorable
Patrick Chinamasa, a téléphoné pour demander au plaignant s‟il avait finalisé
le jugement de l‟affaire ANZ et ce qu‟il avait décidé. Le plaignant a répondu
qu‟il était en train de finaliser le jugement et qu‟il allait accéder à l‟appel. Le
plaignant affirme que le ministre a exprimé son mécontentement face à cette
décision et qu‟il a même tenté de l‟influencer indûment et/ou de le menacer.
11. Il allègue qu‟il a prononcé le jugement en faveur de l‟ANZ aux environs de 16
heures le 24 novembre 2003. Ensuite, vers 21h30, Hon. Chinamasa en
colère, a appelé au téléphone le plaignant, l‟accusant d‟avoir prédéterminé le
cours de l‟affaire et l‟a vigoureusement critiqué d‟avoir rendu un jugement
dicté par des agents de la Grande Bretagne et des autres forces
impérialistes.
12. Par la suite, la Commission des médias et de l‟information (MIC) a fait appel à
la Cour suprême contre la décision de la Cour administrative. L‟ANZ d‟autre
part a décidé d‟approcher la Cour administrative pour demander une
ordonnance d‟exécution de sa décision initiale malgré l‟appel interjeté par
MIC.
13. Le plaignant indique qu‟après l‟introduction de cette demande par l‟ANZ, il a
subi de fortes pressions de la part des agents de l‟Etat défendeur, lui
demandant de se désister de cette affaire. Il allègue que l‟Etat défendeur a
99
25ème Rapport d’activités de la CADHP
envoyé des membres de la CIO pour suivre de près et surveiller les
mouvements du plaignant et ses interactions avec les autres gens.
14. Il allègue en outre qu‟à plusieurs occasions il a été approché par Ben Chisvo,
soupçonné d‟être un informateur de la CIO, ancien Conseiller de ZANU PF
pour la ville de Harare et un ancien combattant. Chisvo cherchait à le
persuader de se récuser en tant que Président dans cette affaire, en disant
que c‟était un cas grave et sensible et que le Président Mugabe ne voulait
pas que l‟ANZ soit enregistré. Chisvo a indiqué aussi que le Président avait
mis sur pied une équipé dirigée par un Commissaire adjoint principal du
Zimbabwe, Changara, pour surveiller le déroulement de l‟affaire ANZ et qu‟il a
été confirmé que le plaignant était sous surveillance des agents de sécurité
de l‟Etat.
15. Le 23 novembre 2003, vers 23 heures, le plaignant a reçu un appel
téléphonique de Chisvo qui prétendait que son véhicule avait eu une
crevaison aux environs de la résidence du plaignant et lui demandait son
assistance. Lorsque le plaignant est arrivé, Chisvo lui a demandé s‟il allait
présider le procès ANZ ou s‟il allait se récuser comme cela lui avait été
ordonné. Le plaignant lui a répondu qu‟il présiderait l‟audience.
16. Le plaignant allègue en outre que le 24 novembre 2003, après le report de
l‟affaire AZN par le plaignant sur demande des deux parties, il a reçu un
appel de l‟Hon. Chinamasa aux environs de 21 heures, alléguant qu‟il avait
des informations sur des liens entre le plaignant et des agents britanniques et
d‟autres impérialistes et que l‟enquête était en cours pour vérifier ces
allégations. Le ministre a également indiqué que ses informateurs lui avaient
dit que l‟ANZ allait gagner l‟autre dossier qui était en instance devant le
plaignant. Peu après, le Juge Machaka a appelé le plaignant et lui a dit que le
ministre l‟avait aussi appelée en lui ordonnant de venir le rencontrer dans son
cabinet le lendemain matin. Elle a informé le plaignant que le ministre voulait
être savoir comment le plaignant allait statuer sur l‟affaire ANZ afin d‟en
informer le Gouvernement le même matin. Juste après l‟appel téléphonique
de la Juge Machaka, le ministre a une fois encore appelé le plaignant en
l‟intimant de venir à son cabinet à 8 heures.
17. Le 25 novembre 2003, le plaignant a rencontré le ministre comme il en avait
reçu instructions. Le ministre voulait connaître la décision que le plaignant
envisageait de prendre dans l‟affaire ANZ, mais le plaignant refusa de le lui
dire en indiquant qu‟il n‟avait pas encore entendu les conclusions des parties
sur la question et qu‟il n‟était donc pas en mesure d‟en connaître l‟issu. Le
plaignant allègue que le ministre lui a indiqué que le Commissaire de police,
Augustine Chihuri, l‟avait contacté la nuit précédente, pour l‟informer que le
plaignant était sous enquête pour avoir été de connivence avec des agents
britanniques au sujet de l‟affaire ANZ et qu‟il envisageait de l‟arrêter.
100
25ème Rapport d’activités de la CADHP
18. Le ministre aurait aussi montré au plaignant le journal « Herald » qui
contenait un article, à la première page, alléguant que le plaignant était sous
interrogatoire au sujet de l‟affaire ANZ. Le ministre a aussi montré une
déclaration sous serment, que Chisvo aurait reçu du Commissaire de la
police. Dans cette déclaration sous serment, Chisvo avait fait des
déclarations indiquant que le plaignant l‟avait informé que l‟affaire ANZ était
préétablie.
19. Le plaignant soutient que face à cette pression soutenue et sans relâche, il
ne lui restait aucune autre option que de se récuser de cette affaire.
Nonobstant la récusation, le plaignant est resté sous surveillance des agents
de sécurité de l‟Etat.
20. Le plaignant affirme que le 1er décembre 2003, il a reçu un appel
téléphonique d‟un membre de Legal Fraternity et de la police l‟informant que
l‟Etat défendeur était en train de fabriquer une histoire contre lui et qu‟il serait
arrêté et incarcéré pour des accusations non spécifiées en guise de punition
pour avoir défié les ordres de l‟Etat défendeur.
21. Craignant pour sa sûreté et sa sécurité, le plaignant a décidé de se cacher
jusqu‟au 9 décembre lorsqu‟il a fui vers l‟Afrique du Sud, où il reste en exil.
22. Le plaignant soutient qu‟il n‟est pas l‟unique membre de la magistrature qui a
été persécuté, mais qu‟il y a une pratique systématique, constante et
soutenue d‟ingérence du pouvoir exécutif zimbabwéen dans le travail du
pouvoir judiciaire.
La Plainte
23. Le plaignant allègue que les articles 3, 5, 8, 9, 14, 15, 18, 16, 18 et 26 de la
Charte africaine des droits de l‟homme et des peuples ont été violés.
24. Le plaignant demande à la Commission africaine de prendre les mesures
suivantes -:
a. Demander avec instance à l‟Etat défendeur de lancer une enquête
pour que le gouvernement puisse traduire en justice les auteurs de
ces violations
b. Ordonner que l‟Etat défendeur paie au plaignant une compensation
pour les souffrances physiques, le traumatisme psychologique, la
perte des revenus et de l‟emploi ainsi que l‟absence de contact
avec sa famille que le plaignant a subis suite à cette situation.
La Procédure
25. La communication est datée du 2 novembre 2005 et a été envoyée par
101
25ème Rapport d’activités de la CADHP
courrier électronique. Elle a été reçue par le Secrétariat de la Commission
africaine le 8 novembre 2005.
26. Le 17 novembre 2005, le Secrétariat a accusé réception de la
communication et a informé le plaignant que la communication serait examiné
lors de la 38ème session ordinaire de la Commission africaine.
27. A sa 38ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre 2005 à
Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la communication et
décidé de s‟en saisir.
28. Par Note Verbale en date du 8 décembre 2005, le Secrétariat a transmis une
copie de la communication à l‟Etat défendeur par DHL et lui a demandé de lui
transmettre ses observations dans les 3 mois. Il a également été demandé au
plaignant de soumettre ses observations sur la recevabilité dans les 3 mois.
29. Par lettre et Note Verbale en date du 20 mars 2006, il a été rappelé aux
parties à la communication de transmettre leurs observations écrites sur la
recevabilité de la communication.
30. Le 3 avril 2006, le Secrétariat a reçu les observations sur la recevabilité de la
communication de Gabriel Shumba. Par lettre en date du 12 avril 2006, le
Secrétariat de la Commission Africaine a écrit à Gabriel Shumba l‟informant
que la communication avait été introduite auprès de la Commission africaine
par Michael Majuru qui n‟a jamais indiqué que Gabriel Shumba pouvait le
représenter. Une copie de cette lettre a également été envoyée au plaignant,
Michael Majuru.
31. Jusqu‟à sa 40ème Session ordinaire, il n‟y a pas eu de réponse du Plaignant.
La communication a par conséquent été reportée à la 41ème Session ordinaire
en attendant la réponse du Plaignant et de M. Shumba ainsi que les
observations de l‟Etat défendeur sur la recevabilité.
32. Par lettre et note verbale en date du 11 décembre 2006, écrites au Plaignant
et à l‟Etat défendeur respectivement, les parties ont été informées par le
Secrétariat de la décision prise par la Commission africaine, lors de sa 40ème
Session ordinaire, d‟examiner la recevabilité de la communication au cours
de sa 41ème Session. Il a été demandé aux parties d‟envoyer leurs
observations sur la recevabilité dans les 3 mois qui suivent la réception des
lettres.
33. Le Plaignant a envoyé un email le 18 décembre 2006, confirmant que
Zimbabwe Exiles Forum, dont Gabriel Shumba est le Directeur exécutif, est
son agent, et que le Secrétariat devrait admettre ses observations.
34. Par Note verbale en date du 4 janvier 2007, le Secrétariat a rappelé l‟Etat
102
25ème Rapport d’activités de la CADHP
défendeur la décision de la Commission prise lors de sa 40ème Session
ordinaire, et lui a demandé de soumettre ses observations sur la recevabilité
dans les 3 mois qui suivent la réception de la notification. Une autre lettre de
rappel par Note verbale en date du 10 avril 2007 a également été envoyée à
l‟Etat défendeur.
35. Le 24 avril 2007, le Secrétariat a reçu les observations de l‟Etat défendeur sur
la recevabilité. Les observations de l‟Etat défendeur ont été transmises au
Plaignant par e-mail à qui il a été demandé de faire des observations
supplémentaires (le cas échéant), afin de traiter certains points soulevés par
l‟Etat défendeur dans ses observations.
36. Lors de sa 41ème Session ordinaire, la Commission Africaine a décidé de
renvoyer l‟examen de la Communication à sa 42ème Session ordinaire pour sa
décision sur la recevabilité.
37. Par lettre ACHPR/LPROT/COMM/308/2005/ZIM/TN datée du 20 juillet 2007
et par Note Verbale ACHPR/LPROT/COMM/308/2005/ZIM/RE portant la
même date, les parties ont été informées de la décision de la Commission
Africaine de renvoyer l‟examen de la Communication à sa 42ème Session
ordinaire.
38. Lors de sa 42eme session la Commission a renvoyer la Communication a
cause de manque du temps.
39. Par note verbale du 19 decembre 2007, les deux parties ont ete notified de la
decision de la Commission.
Décision sur la recevabilité
Observations du plaignant sur la recevabilité
40. Le plaignant a prétendu avoir qualité pour agir, devant la Commission dans la
mesure où la communication est introduite par lui, citoyen du Zimbabwe. En
ce qui concerne la compatibilité, le plaignant a fait observer que la
communication invoque une violation prima facie de la Charte africaine par
l‟Etat défendeur. Il a en outre soutenu que la preuve qu‟il a fournie révèle que
la communication n‟est pas fondée exclusivement sur des informations
diffusées par les media mais sur une preuve originale, notamment des
rapports d‟organisation des droits de l‟homme dignes de confiance.
41. Concernant l‟épuisement des voies de recours internes, le plaignant a déclaré
qu‟il incombe à l‟Etat de prouver que des voies de recours sont disponibles
en citant les décisions de la Commission sur les communications :
Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme c./ Zambie34
et Sir Dawda K. Jawara c./ Gambie35. Le plaignant a ajouté que dans sa
situation particulière, le recours n‟est pas disponible parce qu‟il ne peut pas
34
35
Communication 71/1992
Communication 146/96
103
25ème Rapport d’activités de la CADHP
en user, qu‟il était obligé de fuir le Zimbabwe de crainte pour sa vie et pour
celle de sa proche famille du fait de sa fonction de juge au tribunal
administratif, qu‟il s‟est réfugié en République d‟Afrique du Sud suite à des
menaces d‟arrestation et au préjudice non spécifié causé par le défendeur.
42. Le plaignant a attiré l‟attention de la Commission sur sa décision concernant
la communication International Rights/Nigeria36
dans laquelle la
Commission a soutenu que l‟incapacité d‟un plaignant d‟user de recours
internes après avoir, par crainte pour sa vie, fui au Bénin où l‟asile lui a été
accordé, était une raison suffisante pour définir une critère d‟épuisement des
recours internes. Il a conclu en notant que si l‟on tient compte du fait qu‟il ne
se trouvait plus dans le territoire de l‟Etat défendeur où l‟on pouvait chercher
des voies de recours et qu‟il avait fui le pays contre sa volonté en raison de
menace pour sa vie, les recours ne pouvaient pas être poursuivi sans
entraves.
43. Le plaignant a également contesté l‟efficacité des recours, notant que ces
recours ne sont efficaces que lorsqu‟ils offrent une possibilité de succès. Il a
déclaré que la réponse de l‟Etat défendeur aux décisions judiciaires est bien
documentée par des ONG internationales et africaines reconnues en faisant
remarquer que l‟Etat défendeur traite les décisions judiciaires qui vont à son
encontre avec indifférence et désapprobation et a déclaré qu‟il ne s‟attend
pas à ce que dans son cas, une quelconque décision de la Cour soit
respectée. Il a déclaré que l‟on avait tendance, dans l‟Etat du défendeur, à
ignorer les décisions de justice qui ne lui étaient pas favorables et a ajouté
que les défenseurs des droits de l‟homme du Zimbabwe avaient, depuis
2000, signalé au moins 12 affaires où l‟Etat avait ignoré les décisions
judiciaires. Il a cité la décision de la Haute Cour sur le Syndicat des
agriculteurs commerciaux, l‟affaire Mark Chavunduka et Ray qui auraient été
enlevés et torturés par l‟armée. Il a conclu qu‟étant donné les circonstances
et la nature de sa plainte et la pratique bien connue de l‟Etat défendeur de ne
pas appliquer les décisions judiciaires, son cas n‟avait aucune chance de
connaître un résultat positif si les recours internes étaient poursuivis et qui,
selon lui ne valaient pas la peine d‟être poursuivis. Enfin, le plaignant a
soutenu qu‟il n‟aurait pas pu épuiser les recours internes dans la mesure où
tout épuisement devrait se conformer à la Loi sur les obligations des Etats qui
interdit au plaignant de poursuivre l‟Etat défendeur après l‟expiration du délai
de deux mois à compter de la date de l‟incident incriminé, sans préavis.
44. Le plaignant a en outre soutenu que la communication a été introduite 22
mois après la violation parce qu‟il espérait que la situation du pays
s‟améliorerait pour lui permettre d‟utiliser les recours internes. Il a déclaré que
la situation s‟est plutôt détériorée et que l‟espoir d‟une amélioration est très
improbable dans un avenir proche, avant d‟ajouter que le fait de « continuer
d‟attendre alors que le plaignant subit une torture et une souffrance
36
Communication 215/98
104
25ème Rapport d’activités de la CADHP
psychologiques atroces dues à sa persécution causera sans nul doute un
préjudice irréparable. » Le plaignant a ajouté que depuis qu‟il a fui l‟Afrique du
Sud, il suit une psychothérapie et qu‟il n‟était pas en mesure d‟introduire une
communication auprès de la Commission.
45. Le plaignant a donné d‟autres raisons qui l‟ont empêché de déposer sa
plainte dans les délais requis, notamment le fait que le pouvoir judiciaire
respecte un code de conduite compte tenu duquel, en général, il ne se
prononce ni ne prend position contre l‟établissement, notant que sur environ
huit membres qui ont quitté le Zimbabwe pour des raisons de persécution, il
est le seul à élever la voix. Il a ajouté qu‟il craignait pour la vie des membres
de sa famille proche qui risquaient d‟être persécutés à cause de lui et qu‟il
était incapable d‟introduire dans l‟immédiat une communication parce qu‟il a
besoin de ressources et de facilités, notant que l‟introduction était rendue
possible grâce à l‟assistance et au soutien de sympathisants.
46. Enfin, le plaignant a soutenu que, conformément à l‟article 56 (7), la
communication n‟avait été présentée à aucun autre organe international.
Observations de l’Etat du défendeur sur la recevabilité
47. L‟Etat du défendeur a brièvement retracé les faits de la communication et
indiqué qu‟il s‟occupera des questions de fait concernant le plaignant « afin
de ramener la communication à des proportions correctes. » L‟Etat a déclaré
que le plaignant avait été nommé au Cabinet du Président du Tribunal
administratif aux termes de la Section 79 de la Constitution du Zimbabwe,
interprétés en tenant compte de la Loi sur le Tribunal administratif. L‟Etat a
ajouté que dans le cadre de leurs fonctions en qualité de magistrats, les
Présidents du Tribunal administratif ne sont pas des juges, notant,
essentiellement, que le plaignant n‟état pas un juge.
48. Selon l‟Etat, le plaignant était sensé présider un tribunal au Bulawayo, mais
pour des raisons de santé et du fait de ses relations avec le Ministre de la
Justice, il a été nommé au Tribunal administratif. L‟Etat a noté que le
plaignant a été malade pendant tout le temps qu‟il est resté au Tribunal et a
ajouté « qu‟en fait, depuis sa nomination en qualité de Président du Tribunal,
le plaignant se rendait régulièrement en Afrique du Sud pour des soins
médicaux. »
49. L‟Etat soutient que le plaignant a demandé deux semaines de congé du 9 au
31 décembre 2003 en vue de se rendre en Afrique du Sud pour des soins
médicaux. Il a ensuite donné sa démission le 14 janvier 2004. L‟Etat a
observé que même si la lettre porte une adresse au Zimbabwe, un examen
de la fiche de distribution montrait qu‟elle avait été postée de l‟Afrique de
Sud. L‟Etat en a conclu que les circonstances susvisées qui montrent
105
25ème Rapport d’activités de la CADHP
comment le plaignant a quitté le pays ne correspondent pas à un départ
forcé, comme il le prétend.
50. L‟Etat s‟est demandé pourquoi le plaignant chercherait-il à régulariser son
absence en demandant un congé et en donnant sa démission au Ministre qui
le menaçait. Sans fournir un quelconque document, l‟Etat à ajouté que les
documents disponibles montrent clairement qu‟il maintenait le dialogue avec
un gouvernement qu‟il dit être son persécuteur. L‟Etat a ensuite fait
remarquer que la lettre de démission portait même l‟adresse du plaignant et
que, « si le gouvernement du Zimbabwe en avait vraiment après sa vie, il
aurait utilisé cette adresse qu‟il lui avait fournie spontanément pour suivre sa
trace. » En conclusion, l‟Etat a déclaré que la vérité est que « le plaignant n‟a
jamais été menacé par qui que ce soit, où que ce soit, à l‟intérieur comme en
dehors du Zimbabwe. »
51. S‟agissant de la recevabilité de la communication, l‟Etat a proposé que la
communication soit déclarée irrecevable pour non conformité aux dispositions
de l‟Article 56 (2), (5) et (6) de la Charte.
52. L‟Etat a soutenu que la communication n‟est pas conforme aux dispositions
de l‟Article 56 (2) de la Charte dans la mesure où elle fait des allégations
générales sans fournir de preuve, ajoutant que pour qu‟une plainte soit
conforme à la Charte ou à l‟Acte constitutif, elle doit prouver une violation
prima facie de la Charte. Selon l‟Etat, les faits soulevés dans la
communication n‟invoquent aucune violation de la Charte, notant « qu‟au
fond, les faits et les questions incriminés n‟entrent pas dans le cadre du
rationae materiae et du rationae personae de la juridiction de la Commission.
53. Concernant l‟épuisement des recours internes au titre de l‟article 56 (5), l‟Etat
a prétendu que des recours internes étaient disponibles pour le plaignant,
citant la section 24 de la constitution qui propose la ligne de conduite à
adopter en cas de violation des droits de l‟homme. L‟Etat a ajouté qu‟il
n‟existe aucune preuve que le plaignant a épuisé les voies de recours
internes. L‟Etat a en outre indiqué qu‟aux termes de la loi du Zimbabwe,
lorsque quelqu‟un entreprend des actions qui violent les droits d‟une autre
personne, cette autre personne peut obtenir une interdiction du tribunal
empêchant le violateur de commettre cet acte.
54. Concernant l‟efficacité des recours, l‟Etat a soutenu que la constitution prévoit
l‟indépendance du pouvoir judiciaire dans l‟exercice de son mandat,
conformément au Principe des Nations Unies sur l‟indépendance du
Judiciaire et aux lignes directrices de la Commission africaine sur le droit à un
procès équitable.
55. L‟Etat a rejeté l‟argument du plaignant selon lequel son cas est semblable
aux affaires portés devant le tribunal par Sir Dawda Jawara contre la Gambie
106
25ème Rapport d’activités de la CADHP
et Rights International (au nom de Charles Baridorn Ziza) contre le Nigeria,
en ajoutant que dans le dernier cas, il existait une preuve de menace réelle à
la vie. L‟Etat a en outre donné des exemples où le gouvernement a appliqué
des décisions judiciaires à l‟encontre du gouvernement en ajoutant que
même dans l‟affaire qui l‟oppose au plaignant, le gouvernement a respecté
les décisions judiciaires.
56. L‟Etat a en outre indiqué qu‟aux termes de Loi du Zimbabwe, il n‟est pas
juridiquement exigé à un plaignant d‟être physiquement présent dans le pays
pour avoir accès aux recours internes, et il a ajouté que la Loi de la Haute
Cour et la Loi de la Cour suprême permettent à toute personne, homme ou
femme d‟introduire une requête auprès de l‟une ou l‟autre cour par
l‟intermédiaire de son avocat. L‟Etat a également ajouté que dans l‟affaire
Ray Choto et Mark Chavhunduka, les victimes avaient été torturées par des
agents de l‟Etat, qu‟elles ont demandé une indemnisation alors qu‟elles se
trouvaient toutes deux au Royaume Uni et qu‟elles ont eu gain de cause.
L‟Etat en a conclu qu‟il n‟est pas interdit au plaignant de poursuivre de la
même façon des voies de recours.
57. L‟Etat a par ailleurs soutenu que depuis que le plaignant a donné sa
démission, le gouvernement du Zimbabwe continue à lui verser sa pension et
que l‟excuse du manque de ressources donnée par le plaignant pour justifier
le retard de la plainte n‟est donc pas fondée ; il a ajouté qu‟il aurait pu
informer son avocat au Zimbabwe pour qu‟il puisse s‟occuper de sa demande
en son nom.
58. Selon l‟Etat, le plaignant a cherché à tromper la Commission en prétendant
qu‟au titre de la Loi sur les obligations de l‟Etat, les plaintes contre l‟Etat sont
prévues dans un délai de soixante jours. L‟Etat a fait savoir que la section 6
de la Loi stipule clairement que le délai de soixante jours est relatif à un avis
d‟intention d‟engager des poursuites. La Loi prescrit que dans certaines
affaires, une citation contre un Etat doit être notifiée six jours après l‟avis
d‟intention d‟engager des poursuites et, selon l‟Etat, cela devrait en fait
convenir au plaignant. Il a ajouté que la période de prescription des
réclamations est de trois ans et que la demande du plaignant qui n‟avait pas
encore fait trois ans n‟était donc pas prescrite.
59. L‟Etat a également soutenu que le plaignant ne s‟est pas conformé à l‟article
56 (6) de la Charte en indiquant que la communication devrait être déposée
dans un délai raisonnable après l‟épuisement des recours internes mais que
lorsque le /la plaignant(e) se rend compte que les recours internes se
prolongent de façon anormale, il/elle devra introduire immédiatement la
plainte auprès de la Commission. Selon l‟Etat, bien que la Charte ne donne
pas de précision par rapport au délai raisonnable, la Commission devrait
107
25ème Rapport d’activités de la CADHP
s‟inspirer des autres juridictions notamment celle de la Commission
interaméricaine qui a fixé le délai de six mois comme étant raisonnable,
ajoutant que même le projet de protocole qui fusionne la Cour africaine de
Justice et la Cour africaine des droits de l‟homme et des peuples prévoit un
délai de six mois.
60. L‟Etat a soutenu que la communication a été introduite 22 mois après
l‟allégation de violation qui, selon l‟Etat « a été introduite bien après le délai
requis. » Concernant la prétention du plaignant selon laquelle il cherchait un
traitement psychothérapique, l‟Etat a déclaré que le plaignant avait été le
centre d‟attraction en Afrique du Sud depuis 2004 et qu‟il diabolisait l‟Etat
défendeur ; il a ajouté que les articles publiés par le plaignant ne laissent pas
apparaître l‟image de quelqu‟un ayant des problèmes psychologiques. L‟Etat
a ajouté qu‟aucune preuve n‟avait été fournie du prétendu traitement ou d‟un
diagnostic de spécialiste sur les raisons ayant entraîné cette situation.
Concernant la prétention du plaignant eu égard à l‟absence de ressources,
l‟Etat a soutenu qu‟il avait sa pension qu‟il aurait pu utiliser pour introduire sa
plainte auprès de la Commission.
61. En conclusion, l‟Etat a soutenu « qu‟aucune raison convaincante n‟a été
donnée devant la Commission, pour expliquer le non épuisement des recours
internes dans un délai raisonnable » et, à cet égard, la communication devait
être déclarée irrecevable.
Compétence de la Commission Africaine
62. Dans la présente Communication, l‟Etat défendeur soulève une question
relative à la compétence de la Commission Africaine à traiter cette
Communication. L‟Etat affirme que : « … fondamentalement, les faits et les
questions faisant l‟objet de la Communication n‟entrent pas dans le rationale
materiae ni dans le rationae personae de compétence de la Commission ».
Cela entre dans la Commission à traiter la présente Communication. La
Commission traitera donc d‟abord de la question préliminaire de compétence
soulevée par l‟Etat défendeur.
63. Le Black‟s law dictionnary définit le rationae materiae comme étant « en
raison de l’affaire concernée, en conséquence de ou sur la base de la
nature de, question visée » alors qu‟il définit rationae personae comme
étant « en raison de la personne concernée, sur la base du caractère de
la personne ».
64. Compte tenu de la nature des allégations contenues dans la Communication,
comme celles de violation de l‟intégrité et de la sécurité de la personne,
d‟intimidation et de torture, la Commission est d‟avis que le Communication
soulève des éléments matériels pouvant constituer une violation des droits de
l‟homme et qu‟à ce titre, elle a compétence rationae materiae car la
108
25ème Rapport d’activités de la CADHP
Communication allègue de violations de droits de l‟homme protégés par la
Charte. Concernant la compétence rationae personae de la Commission,la
Communication indique le nom de l‟auteur, un individu dont l‟Etat défendeur
s‟est engagé à respecter et protéger les droits aux termes de la Charte
Africaine. Eu égard à l‟Etat, la Commission note que le Zimbabwe, Etat
défendeur dans cette affaire, est Etat partie à la Charte Africaine depuis
1986. En conséquence, le plaignant et l‟Etat ont tous deux qualité pour agir
(locus standi) devant la Commission et celle-ci a donc la compétence
rationae personae pour examiner la Communication.
65. Ayant décidé qu‟elle avait les compétences rationae materiae et rationae
personae, la Commission Africaine va maintenant se prononcer sur les
exigences de recevabilité et sur les domaines litigieux entre les parties.
Décision de la Commission africaine sur la recevabilité
66. La recevabilité des communications au sein de la Commission africaine est
régie par les conditions de l‟Article 56 de la Charte africaine. Cet article
prévoit sept conditions qui doivent toutes être remplies avant que la
Commission ne puisse déclarer une communication recevable. Si l‟une des
conditions/exigences n‟est pas remplies, la Commission déclarera la
communication irrecevable, à moins que le plaignant ne donne des
justifications sur les raisons pour lesquelles les conditions n‟ont pas pu être
remplies.
67. Dans la présente communication, le plaignant soutient que sa plainte remplit
les conditions énoncées dans l‟Article 56 (1) - (4), (6) et (7). Il reconnaît
n‟avoir pas essayé de se conformer aux exigences prévues par l‟Article 56 (5)
traitant de l‟épuisement des recours internes, mais a ajouté que, compte tenu
de la nature de son cas et des circonstances dans lesquelles il a quitté l‟Etat
défendeur pour vivre en Afrique du Sud, la règle d‟exception peut être
invoquée.
68. L‟Etat soutient par contre que le plaignant ne s‟est pas conformé aux
dispositions de l‟Article 56 (2), (5) et (6) de la Charte et exhorte la
Commission a déclarer la communication irrecevable.
69. La Commission africaine examinera donc chacune des dispositions de
l‟Article 56 de la Charte Africaine, qu‟elle soit ou non contestée, dans la
mesure où elle a la responsabilité de veiller à ce que toutes les exigences de
l‟Article 56 soient remplies avant de recevoir une Communication.
70. Les conditions prévues aux termes de l‟Article 56 de la Charte sont censées
garantir qu‟une communication est
correctement introduite auprès de la
Commission et cherche à passer au crible les communications futiles et
109
25ème Rapport d’activités de la CADHP
vexatoires avant qu‟elles n‟atteignent l‟étape de l‟examen sur le fond. Ainsi, le
fait de déclarer une communication recevable ne signifie pas que l‟Etat partie
concerné a violé les dispositions de la Charte. Cela signifie simplement que la
communication remplit les conditions d‟examen sur le fond. Tel qu‟indiqué
plus haut, pour qu‟une communication soit déclarée recevable, elle doit
remplir toutes les conditions aux termes de l‟Article 56. En conséquence, si
une partie soutient que l‟autre partie ne s‟est pas conformée à une des
conditions énoncées, la Commission doit se prononcer sur les questions
litigieuses entre les parties ainsi que sur les non litigieuses.
71. L‟Article 56(1) de la Charte Africaine dispose que les Communications seront
reçues si elles indiquent l‟identité de leur auteur même si celui-ci demande à
garder l‟anonymat. Dans le cas présent, l‟auteur de la Communication est
identifié comme étant Michael Majuru et il n‟a pas demandé que son identité
soit cachée. L‟Etat défendeur a été également identifié clairement comme
étant la République du Zimbabwe. La disposition de l‟Article 56(1) a donc été
suffisamment respectée.
72. L‟Article 56(2) de la Charte Africaine dispose qu‟une Communication doit
être compatible avec la Charte de l‟OUA ou avec la Charte Africaine des
Droits de l‟Homme et des Peuples. Dans la présente communication, l‟Etat
défendeur soutient que la communication ne remplit pas les conditions
prévues par l‟Article 56 (2). L‟Etat soutient à cet égard que, pour qu‟une
plainte soit compatible avec la Charte ou l‟Acte constitutif, elle doit prouver
une violation prima facie de la Charte.
73. Compatibilité signifie « conformément » ou « en conformité avec » ou « non
contraire à » ou « contre ». Dans la présente communication, le plaignant
allègue notamment des violations de son droit à l‟intégrité de sa personne et
avoir être soumis à des intimidations, au harcèlement et à une torture
psychologique. Il allègue en outre que des agents du service de
renseignements de l‟Etat défendeur l‟ont constamment harcelé et empêché
d‟exercer librement ses fonctions. Ces allégations soulèvent effectivement
une violation prima facie des droits de l‟homme, en particulier, du droit à la
sécurité de la personne ou à l‟intégrité de la personne et le droit de travailler
dans des conditions satisfaisantes comme stipulé dans la Charte. Les
plaignants ne sont pas tenus de spécifier quels articles de la Charte ont été
violés où même quel droit est invoqué tant qu‟ils ont soulevé le fond du
problème en question. Su la base de ce qui précède, la Commission Africaine
est satisfaite que l‟exigence de l‟Article 56(2) de la Charte Africaine ait été
suffisamment respectée.
74. L‟Article 56(3) de la Charte dispose qu‟une Communication sera reçue si elle
ne contient pas des termes outrageants ou insultants à l‟égard de l‟Etat mis
en cause, de ses institutions, de l‟Organisation de l‟Unité Africaine (Union
Africaine). Dans le cas présent, la Communication envoyée par le plaignant
110
25ème Rapport d’activités de la CADHP
ne contient pas, de l‟avis de la Commission Africaine, de termes outrageants
ou insultants et dont les conditions de l‟Article 56(3) ont été suffisamment
respectées.
75. L‟Article 56(4) de la Charte Africaine dispose qu‟une Communication ne doit
pas être exclusivement fondée sur des nouvelles diffusées par des moyens
de communication de masses. La présente Communication a été présentée
par le plaignant lui-même comme rendant compte de son expérience
personnelle avec les agents chargés de l‟application de la loi de l‟Etat
défendeur. Il en résulte que la condition de l‟Article 56(4) a été suffisamment
respectée.
76. L‟Article 56(5) de la Charte Africaine dispose qu‟une Communication ne sera
reçue que si elle est postérieure à l‟épuisement de tous les recours internes.
L‟Etat défendeur soutient également que le plaignant n‟a pas porté son as
devant les tribunaux de l‟Etat conformément à cette disposition de la Charte.
L‟Etat défendeur argue qu‟il existe suffisamment de recours internes efficaces
disponibles pour le plaignant dans l‟Etat, et que le plaignant n‟a pas cherché
ces recours avant d‟introduire la présente communication auprès de la
Commission. En revanche, le plaignant déclare que, dans la mesure où il a
fui le pays par crainte pour sa vie, il ne pouvait pas y retourner pour y
chercher les recours internes.
77. La raison d‟être de l‟épuisement des recours internes est de garantir qu‟avant
qu‟une procédure ne soit introduite auprès d‟un organe international, l‟Etat
concerné ait l‟opportunité de remédier à cette affaire à travers son propre
système interne. Cela empêche le tribunal international d‟intervenir comme
un tribunal de première instance au lieu d‟un organe de dernier recours.37
78. Trois critères majeurs pourraient ressortir de la manière dont la Commission
détermine le respect de cette exigence : le recours doit être disponible,
efficace et suffisant.
79. Dans Jawara c/ Gambie, la Commission a déclaré que « un recours est
considéré disponible si le requérant peut le poursuivre sans obstacle, il est
réputé efficace s‟il offre une perspective de succès et il est jugé suffisant s‟il
est capable de réparer la plainte. » Dans la communication Jawara que les
deux parties ont citée, la Commission a jugé que « l‟existence d‟un recours
doit être suffisamment certaine, pas seulement en théorie mais aussi dans la
pratique, sans quoi elle n‟aura pas l‟accessibilité et l‟efficacité requises.
…Donc, si le demandeur ne peut se tourner vers le judiciaire de son pays par
crainte pour sa vie (ou même des membres de sa famille), il faudrait
considérer que les recours internes ne lui sont pas disponibles ”.
37
Communications 25/84, 74/92 et 83/92
111
25ème Rapport d’activités de la CADHP
80. Le plaignant dans la présente communication prétend avoir quitté son pays
par crainte pour sa vie en raison d‟intimidations, de harcèlement et d‟une
influence indue dans l‟exercice de ses fonctions. Le plaignant a allégué des
cas de non-respect des décisions du tribunal du défendeur et allégué qu‟une
ONG de défense des droits de l‟homme au Zimbabwe – Zimbabwe Lawyers
for Human Rights – a enregistré 12 cas depuis 2000 où l‟Etat a ignoré les
décisions de tribunaux. Selon le plaignant, il est remarquable que, bien que
les recours internes soient disponibles dans l‟Etat défendeur, il n‟existe
aucune assurance de leur efficacité ou de leur application en raison du fait
que si le tribunal tranche en faveur du plaignant, il n‟existe aucune garantie
que la décision sera respectée par l‟Etat.
81. Le plaignant a cité les décisions de la Commission Africaine dans le cas
Jawara et dans les cas de Alhassan Abubakar c/ Ghana38 et Rights
International c/ Nigeria39 dans lesquelles la Commission avait jugé que l‟on
ne pouvait pas attendre des plaignants, dans ces cas, qu‟il poursuive les
recours internes dans leur pays en raison du fait qu‟ils avaient dû s‟enfuir et
qu‟il résidaient, en fait, hors de leur pays au moment où les communications
ont été introduites devant la Commission.
82. Ayant étudié la présentation du plaignant et l‟ayant comparé aux cas précités
à l‟appui de sa plainte, la Commission est d‟avis que les cas précités par le
plaignant ne sont pas similaires au sien. Dans le cas Jawara, par exemple, le
plaignant était un ancien chef d‟Etat renversé par un coup d‟Etat militaire. Le
plaignant, dans ce cas, alléguait qu‟après le coup d‟Etat, il prévalait un « abus
de pouvoir flagrant exercé par … la junte militaire. » Le gouvernement
militaire aurait instauré un règne de terreur, d‟intimidation et de détention
arbitraire. Le plaignant alléguait en outre l‟abolition de la Déclaration des
Droits telle que contenue dans la Constitution de la Gambie de 1970 par le
Décret militaire n° 30/31, évinçant la compétence des tribunaux à examiner
ou à remettre en question la validité de ce Décret. La communication alléguait
l‟interdiction des partis politiques et des ministres de l‟ancien gouvernement
civil à pendre part à toute activité politique. La communication alléguait en
outre des restrictions à la liberté d‟expression, de circulation et de religion.
Ces restrictions se manifestaient, selon le plaignant, par des arrestations et
des détentions sans accusation, des enlèvements, la torture et l‟incendie
d‟une mosquée.
83. Dans le cas Jawara, la Commission a conclu que « le plaignant, dans ce cas,
a été renversé par les militaires, il a été jugé par contumace, les anciens
ministres et membres du parlement de son gouvernement ont été détenus et
que la terreur et la peur pour sa vie prévalaient dans le pays. La peur
généralisée perpétrée par le régime, telle qu‟alléguée par le plaignant ne
38
39
Communication 103/93
Communications 215/98
112
25ème Rapport d’activités de la CADHP
faisait aucun doute. Cela a donné à penser non seulement à l‟auteur mais
aussi dans celui des personnes pour qui retourner au pays à ce moment
précis, pour quelque raison que ce soit, risquait de mettre leur vie en péril.
Dans de telles circonstances, les recours internes ne peuvent être considérés
disponibles pour le plaignant. » La Commission a enfin fait observer que « ce
serait faire affront au sens commun et à la logique d‟exiger du plaignant qu‟il
retourne dans son pays pour y épuiser les recours internes. »
84. Dans le cas Alhassan Abubakar, il devrait être rappelé que M. Alhassan
Abubakar était un citoyen ghanéen arrêté par les autorités ghanéennes dans
les années 1980 parce qu‟il aurait coopéré avec des dissidents politiques. Il a
été détenu sans accusation ni procès pendant plus de 7 ans jusqu‟à son
évasion de l‟hôpital d‟une prison le 19 février 1992 et sa fuite en Côte d‟Ivoire.
Après son évasion, sa soeur et sa femme, qui étaient venues lui rendre visite
en Côte d‟Ivoire, ont été arrêtées et détenues pendant deux semaines pour
tenter d‟obtenir des informations sur l‟endroit où se trouvait le plaignant. Le
frère du plaignant l‟a informé que de fausses informations avaient été fournies
à la police sur son retour et qu‟à plusieurs occasions, elle avait cerné son
domicile, l‟avait recherché et l‟avait par la suite recherché dans le village de
sa mère.
85. Au début de l‟année 1993, le HCR de Côte d‟Ivoire a informé le plaignant
qu‟un rapport avait été reçu sur lui du Ghana assurant qu‟il était libre de
rentrer sans risque d‟être poursuivi pour s‟être évadé de prison. Le rapport
indiquait en outre que toutes les personnes détenues pour raisons politiques
avaient été libérées. Le plaignant maintenait, en revanche, qu‟il existe au
Ghana une loi exposant les évadés à des peines de 6 mois à 2 ans
d‟emprisonnement, que la détention à laquelle ils s‟étaient soustraits soit
légitime ou non. Sur cette base, la Commission a estimé que « considérant la
nature de la plainte, il ne serait pas logique de demander au plaignant de
retourner au Ghana pour y rechercher un recours auprès des autorités
judiciaires. En conséquence, la Commission considère que les recours
internes ne sont pas disponibles pour le plaignant. »
86. Dans Rights International c/ Nigeria40, la victime, un certain Charles
Baridorn Wiwa, étudiant nigérian à Chicago, a été arrêtée et torturée dans un
camp de détention militaire nigérian à Gokana. Il a été allégué que M. Wiwa
avait été arrêté le 3 janvier 1996 par des soldats armés inconnus en présence
de sa mère et d‟autres membres de sa famille et qu‟il était resté dans ledit
camp de détention militaire du 3 au 9 janvier 1996. Pendant sa détention, M.
Wiwa a été fouetté et mis en cellule avec quarante cinq autres détenus.
Lorsqu‟il a été identifié comme étant apparenté à M. Ken Saro-Wiwa, il a subi
diverses formes de torture. Jointe à la communication se trouvait une preuve
médicale de la torture physique de M. Wiwa. Après avoir passé 5 jours dans
le camp de détention de Gokana, M. Wiwa a été transféré au Bureau de
40
Communication 215/98.
113
25ème Rapport d’activités de la CADHP
renseignements de l‟Etat (State Intelligence Bureau - SIB) à Port Harcourt.
M. Wiwa y a été détenu du 9 au 11 janvier 1996, sans avoir accès à un
avocat ni à des membres de sa famille, si ce n‟est une discussion de cinq
minutes avec son grand père. Le 11 janvier 1996, M. Wiwa et 21 autres
Ogonis ont été présentés devant la Magistrate Court 2 de Port-Harcourt, sous
l‟accusation de réunion interdite en violation de la Section 70 du Code pénal
de l‟Etat d‟Eastern Nigeria de 1963. M. Wiwa s‟est vu accorder la liberté
provisoire mais, alors qu‟il se trouvait en liberté provisoire, des personnes
inconnues l‟ont enlevé et ont proféré des menaces sur sa vie en le
contraignant à monter dans une automobile à Port-Harcourt. Sur l‟avis
d‟avocats des droits de l‟homme, M. Wiwa a fui le Nigeria le 18 mars 1996 à
destination de Cotonou, République du Bénin, où le Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés l‟a déclaré réfugié. Le 17 septembre 1996, le
gouvernement des Etats-Unis lui a accordé le statut de réfugié et il réside aux
Etats-Unis depuis lors.
87. Dans ce cas, la Commission Africaine a déclaré la communication recevable
au motif qu‟il n‟existait pas de recours internes disponibles et efficaces à des
violations des droits de l‟homme au Nigeria sous le régime militaire. Elle a en
outre affirmé que « la condition d‟épuisement des recours internes est
satisfaite lorsqu‟il n‟existe pas de recours adéquat ou efficace disponibles
pour l‟individu. Dans ce cas particulier, … M. Wiwa ne pouvait poursuivre
aucun recours interne à la suite de sa fuite par crainte pour sa vie dans la
République du Bénin et de l‟octroi ultérieur du statut de réfugié par les EtatsUnis d‟Amérique.
88. La présente communication devrait être distinguée de Gabriel Shumba c/
République du Zimbabwe41. Dans cette communication, le plaignant, M.
Gabriel Shumba, a allégué qu‟en présence de 3 autres : Bishop Shumba,
Taurai Magayi et Charles Mutama, il recevait des instructions de l‟un de ses
clients, un certain John Sikhala, dans une affaire portant sur un harcèlement
politique allégué par des membres de la Zimbabwe Republic Police (ZRP). M.
John Sikhala est membre du Parlement pour le Movement for Democratic
Change (MDC), le parti d‟opposition au Zimbabwe. Vers 23h00, la police antiémeute, accompagnée de policiers en tenue civile et des membres de
l‟Organisation de renseignements centrale, a fait irruption dans la salle et a
arrêté toutes les personnes présentes. Au cours de l‟arrestation, le certificat
d‟exercice du droit du plaignant, son agenda, ses dossiers, ses documents et
son téléphone cellulaire ont été confisqués et il a été giflé et a reçu des coups
de pied plusieurs fois, notamment par le Commissaire de la Police de St.
Mary.
89. Le plaignant a été amené avec les autres au commissariat de police de Saint
Mary où il a été détenu sans accusation et s‟est vu refuser tout accès à une
représentation juridique. On lui a également refusé toute nourriture et eau. Le
41
Communication 288/2004.
114
25ème Rapport d’activités de la CADHP
plaignant affirme que le jour suivant son arrestation, il a été sorti de sa cellule,
une cagoule lui a été mise sur la tête et il a été conduit vers un lieu inconnu
où on l‟a fait descendre dans ce qui ressemblait à un tunnel vers une salle en
sous-sol. On lui a enlevé sa cagoule, on l‟a déshabillé et on lui a attaché les
mains et les pieds pour le mettre en position foetale avec une planche entre
ses jambes et ses bras. Dans cette position, le plaignant a été questionné et
menacé de mort par la quinzaine de personnes qui l‟interrogeaient. Il a
ensuite allégué avoir reçu des décharges électriques par intermittence
pendant 8 heures et qu‟une substance chimique a été appliquée sur son
corps. Il a perdu le contrôle de ses fonctions corporelles, a vomi du sang et a
été obligé de boire son vomi. Le plaignant a présenté une copie certifiée du
rapport médical décrivant les blessures trouvées sur son corps. Après son
interrogatoire, vers 19h00 le même jour, le plaignant a été détaché et obligé
de rédiger plusieurs déclarations l‟impliquant lui-même et plusieurs
responsables du MDC, dans des activités subversives. Vers 19h30, il a été
amené au commissariat de police de Harare et mis en cellule. Le troisième
jour de son arrestation, ses avocats qui avaient obtenu une injonction de la
Haute Cour ordonnant sa comparution devant la cour ont été autorisés à le
voir. Le plaignant a été par la suite accusé aux termes de la Section 5 du
Public Order and Security Act (loi sur l‟ordre public et la sécurité),
d‟organisation, de planification et de conspiration visant à renverser le
gouvernement par des moyens inconstitutionnels. Il a ensuite fui le Zimbabwe
par crainte pour sa vie.
90. Tous ces cas ont une chose en commun : l‟établissement évident de
l‟élément de peur perpétré par des institutions de l‟Etat identifiées, peur à
l‟égard de laquelle la Commission a considérée, dans le cas Jawara, « ce
serait inverser le sens de la justice que de demander au plaignant de
rechercher des recours internes. » Dans le cas Shumba, l‟Etat n‟a jamais
réfuté l‟allégation de torture ou l‟authenticité des rapports médicaux mais a
simplement allégué que le plaignant aurait pu saisir les tribunaux pour
demander réparation.
91. Dans la présente communication, en revanche, M. Michael Majuru allègue
avoir fui le pays par crainte pour sa vie, qu‟il faisait l‟objet d‟intimidations et de
harcèlement de la part du Ministre de la Justice et d‟agents de l‟Etat
suspectés. Il a également indiqué avoir reçu « un appel téléphonique d‟un
membre sympathisant de la fraternité juridique et de la police l‟informant que
l‟Etat défendeur était en train de fomenter un cas à son encontre et qu‟il
devait être arrêté et incarcéré pour des accusations non spécifiées pour le
sanctionner de défier les ordres du défendeur. »
92. Dans cette communication, le plaignant a fait des accusations générales et
n‟a pas corroboré ses allégations de preuve documentaire, de déclaration
sous serment ou de témoignages. Il soutient que le Ministre a donné une
instruction par un de ses collègues mais qu‟il n‟y a aucun moyen de vérifier
115
25ème Rapport d’activités de la CADHP
ce fait. Le demandeur était le Président du tribunal administratif et n‟a pas
indiqué comment l‟instruction prétendument envoyée par le Ministre à travers
le collègue du plaignant, dont la Commission n‟est pas informée qu‟il aurait
eu une influence sur le plaignant, l‟aurait intimidé. Outre l‟appel téléphonique
direct, le plaignant soutient avoir reçu du Ministre, le 23 octobre et le 24
novembre 2003, toutes les menaces, intimidations et harcèlement allégués
avoir été perpétrés par des personnes qu‟il soupçonne être des agents du
gouvernement. La plupart de ses allégations sont non fondées. A titre
d‟exemple, il a indiqué, au paragraphe 2.5.4.7 de sa présentation que « le
Ministre a exprimé son mécontentement quant à ladite décision et a ensuite
tenté d‟influencer indûment et/ou de menacer le plaignant. » Il n‟a pu indiquer
comment la tentative d‟influence ou de menace du Ministre a été menée.
93. La Commission a en outre fait observer que les menaces ou les pressions
alléguées avoir été infligées par Enoch Kamushinda, que le plaignant luimême présenté comme un agent suspecté de l‟Organisation centrale de
renseignements (Central Intelligence Organisation - CIO), n‟ont pas été
étayées de preuves de même que les pressions prétendues et les
provocations policières alléguées avoir été perpétrées par M. Ben Chisvo qui,
selon le plaignant, est un informateur suspecté de la CIO. En outre, le
plaignant a allégué avoir reçu un appel téléphonique d‟un sympathisant de la
fraternité juridique et de la police selon lequel l‟Etat défendeur serait en train
de fomenter un cas contre lui et qu‟il devait être arrêté et incarcéré pour des
accusations non spécifiées pour le punir d‟avoir défié les ordres du
défendeur. Toutes ces allégations sont sans fondement. Dans l‟exemple de la
dernière, si « le sympathisant de la fraternité juridique‟ était un canular ? Et
s‟il avait agi de son propre chef ou souhaité tirer profit de l‟infortune du
plaignant ? Son nom n‟est pas même connu.
94. Il n‟est pas possible que la Commission détermine le niveau d‟intimidation ou
de harcèlement nécessaire pour insuffler la peur à une personne et
contraindre cette personne à fuir pour sa vie. Toutefois, dans le cas d‟espèce,
il n‟existe aucune preuve pour lier la peur du plaignant à l‟Etat défendeur.
95. La Commission est donc d‟avis que le plaignant n‟a pas suffisamment
démontré comment sa vie ou celle de ses proches a été menacée par l‟Etat
défendeur, le forçant à fuir le pays et, à ce titre, ne peut considérer que le
plaignant a quitté le pays à cause de menaces et d‟intimidations de la part de
l‟Etat.
96. Toutefois, la question est de savoir si, ayant quitté le pays, le plaignant avait
épuisé les recours internes ou s‟il est encore nécessaire qu‟il épuise ces
recours.
97. La première exigence d‟un recours interne est qu‟il soit disponible pour être
116
25ème Rapport d’activités de la CADHP
épuisé. Le terme « disponible » signifie « rapide à obtenir, accessible »;42 ou
« atteignable, à portée; sur demande, à portée de main, prêt, présent, . . .
pratique, à son service, à sa demande, à sa disposition, au doigt et à
l‟oeil. »43 Selon la Commission Africaine, un recours est considéré disponible
si le requérant peut le poursuivre sans obstacle ou s‟il peut en faire usage
dans les circonstances liées à son cas.44 Ces recours ont-ils été disponibles
pour le plaignant, même s‟il se trouvait à l‟extérieur de l‟Etat défendeur ?
98. L‟Etat indique qu‟aux termes de sa législation, un plaignant n‟est pas tenu
d‟être physiquement présent dans le pays pour avoir accès aux recours
internes et d‟ajouter que la Loi sur la Haute Cour et la Loi sur a Cour
Suprême autorisent quiconque à s‟adresser à ces deux cours par l‟entremise
de son avocat. L‟Etat a cité à l‟appui le cas Ray Choto et Mark Chavhunduka
où les victimes ont été torturées par des agents de l‟Etat et où elles ont
demandé réparation alors qu‟elles se trouvaient toutes les deux aux
Royaume-Uni et que leur plainte a abouti. L‟Etat a conclu que le plaignant a
le droit de rechercher des recours de manière similaire. L‟Etat soutient en
outre que, depuis sa démission, le gouvernement du Zimbabwe continue de
verser au plaignant sa pension qu‟il aurait pu utiliser pour charger son avocat
de suivre sa plainte en son nom au Zimbabwe.
99. Le plaignant ne conteste pas la disponibilité de recours internes dans l‟Etat
défendeur mais il allègue que, dans son cas particulier, ayant fui le pays par
peur pour sa vie et se trouvant à l‟étranger, les recours internes ne lui sont
pas disponibles.
100. La Commission Africaine est d‟avis que, ayant échoué à établir qu‟il a fui
le pays contre sa volonté et au regard du fait que, selon la loi du Zimbabwe, il
n‟est pas nécessaire de se trouver physiquement dans le pays pour avoir
recours aux recours internes, le plaignant ne peut invoquer que les recours
internes ne lui étaient pas disponibles.
101. Le plaignant allègue que, même si les recours internes étaient
disponibles, ils ne seraient pas efficaces parce que l‟Etat a tendance à
ignorer les décisions des tribunaux prises à son encontre, il cite notamment la
décision de la Haute Cour dans les cas Commercial Farmers Union Ray
Choto et Mark Chavhunduka et il ajoute que Zimbabwe Lawyers for Human
Rights a enregistré au moins 12 exemples de non-respect de décisions de
tribunaux par l‟Etat depuis 2000.
102. Le Règlement intérieur de la Commission Africaine dispose que « la
Commission statue sur les questions de recevabilité conformément à l‟Article
42
43
44
WEBSTER’S ENCYCLOPEDIC UNABRIDGED DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE 102 (1989).
LONGMAN SYNONYM DICTIONARY 82 (1986).
Jawara c/ Gambie, supra.
117
25ème Rapport d’activités de la CADHP
56 de la Charte. »45 En général, les articles exigent que les demandeurs
énoncent dans leur présentation les mesures qu‟ils ont prises pour épuiser
les recours internes. Ils doivent fournir une preuve prima facie de leur
tentative d‟épuiser les recours internes. Le Comité des droits de l‟homme a
déclaré que le simple fait qu‟un recours interne soit peu pratique ou peu
attrayant ou qu‟il ne produise pas un résultat favorable au requérant ne
démontre pas, en soit, l‟absence ou l‟épuisement de tous les recours
efficaces.46 Dans sa décision dans A c/ Australie,47 le Comité a considéré
que « de simples doutes sur l‟efficacité des recours internes ou la perspective
des coûts financiers encourus n‟absolvait pas l‟auteur de poursuivre ces
recours. »48 Dans Article 19 c/ Erythrée, la Commission a jugé « qu‟il
incombe au plaignant de prendre toutes les mesures nécessaires pour
épuiser ou, du moins, tenter d‟épuiser les recours internes. Il ne suffit pas que
le client dénigre l‟aptitude des recours internes de l‟Etat sur la base
d‟exemples isolés. » La Cour européenne des droits de l‟homme, pour sa
part, a considéré que même si les demandeurs ont des raisons de croire que
les recours internes et les appels possibles seront inefficaces, il devraient
néanmoins rechercher ces recours dans la mesure où « il incombe
généralement à l‟individu lésé de donner aux tribunaux du pays l‟opportunité
d‟élaborer à partir des droits existants par leur interprétation. »49
103. A partir de cette analyse, la présente Commission est d‟avis que le
plaignant n‟a pas utilisé les recours internes qui étaient disponibles dans
l‟Etat défendeur, alors que, s‟il les avaient recherchés, ils auraient pu apporter
une solution satisfaisante à sa plainte.
104. L‟Article 56(6) de la Charte dispose que “Les communications reçues par
la Commission pour être examinées, doivent être introduites dans un délai
raisonnable courant depuis l‟épuisement des recours internes ou depuis la
date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai
de sa propre saisine …” L‟Etat défendeur soutient que la présente
Communication n‟a pas été introduite dans un délai raisonnable, comme
requis par la Charte Africaine.
105. La présente communication a été reçue au Secrétariat de la Commission
45
46
47
48
49
Voir Article 116 du Règlement intérieur de la Commission Africaine.
Nos. 220/1987, T. K. c/ France; 222/1987, M. K. c/ France; 306/1988, J. G. c/ Pays-Bas,
in 2 Rapport du Comité des droits de l‟homme 188, 122; 127, 130; 180, 182–83, UN Doc.
A/45/40 (1990) [hereinafter HRC 1990 Report].
Communication No. 560/1993, UN Doc CCPR/C/59/D/560/1993 (1997).
Voir également L Emil Kaaber c/ Islande, Communication No. 674/1995. UN Doc.
CCPR/C/58/D/674/1995 (1996). Voir également Ati Antoine Randolph c/ Togo,
Communication No. 910/2000, UN Doc. CCPR/C/79/D/910/2000 (2003).
PHILIP LEACH, TAKING A CASE TO THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
79 (2001) (citant Comte Spencer et Comtesse Spencer c/ Royaume-Uni, App. Nos.
28851/95, 28852/95 (Eur. Comm‟n on H.R. 1998)).
118
25ème Rapport d’activités de la CADHP
le 8 novembre 2005 (bien qu‟elle soit datée du 2 novembre 2005). Elle a été
examinée sur sa saisine par la Commission en novembre 2005, soit deux ans
après la fuite alléguée du plaignant de son pays. Le plaignant ne s‟est jamais
rapproché des tribunaux de l‟Etat défendeur. Il a quitté le pays en décembre
2003 et n‟a saisi la Commission que vingt deux mois plus tard. Le plaignant
soutient, sans fournir de preuve à l‟appui, qu‟il a suivi une psychothérapie en
Afrique du Sud et il a également indiqué qu‟il n‟avait pas les moyens
financiers nécessaires pour introduire son affaire devant la Commission. Il a
également déclaré qu‟il avait souhaité que la situation s‟améliore dans son
pays pour pouvoir utiliser les recours internes mais qu‟au contraire, elle s‟était
détériorée.
106.
La Commission prend note du fait que le plaignant ne réside pas dans
l‟Etat défendeur et qu‟en outre le plaignant a indiqué qu‟il avait été empêché
de présenter sa plainte à temps parce que les magistrats sont liés par un
code de conduite selon lequel ils ne peuvent d‟ordinaire pas parler
ouvertement et prendre position contre l‟establishment, en faisant observer
que, sur les quelque huit membres ayant quitté le Zimbabwe pour cause de
persécution, il était le seul à s‟exprimer à voix haute. Il a ajouté qu‟il craignait
pour la vie des membres de sa famille immédiate qui risquaient d‟être
exposés à des persécutions à cause de lui.
107. Pour sa part, l‟Etat souligne « qu‟aucune raison convaincante n‟a été
donnée pour le non épuisement des recours internes ou les recours devant la
Commission dans un délai raisonnable. » L‟Etat soutient que la
communication a été introduite 22 mois après la violation alléguée et donc,
selon lui « introduite hors délai. » Sur le fait que le plaignant dise avoir suivi
une psychothérapie, l‟Etat soutient que le plaignant est le centre d‟attraction
en Afrique du Sud depuis 2004 en diabolisant l‟Etat défendeur et que les
articles publiés par le plaignant ne sont pas ceux d‟une personne souffrant
d‟une affection psychologique. L‟Etat a jouté qu‟aucune preuve n‟a été fournie
du traitement allégué ou d‟un diagnostic d‟expert sur la manière dont cette
affection serait survenue. Sur la réclamation du plaignant selon laquelle il
n‟avait pas de ressources, l‟Etat soutient qu‟il a des revenus de pension qu‟il
aurait pu utiliser pour présenter sa plainte à la Commission.
108. La Charte ne donne pas d‟indication sur ce qui constitue un « délai
raisonnable …. » La Commission a toutefois le mandat d‟interpréter les
dispositions de la Charte50 et, ce faisant, elle applique son devoir de
protection des droits de l‟homme et des peuples, tel que stipulé dans la
Charte. Les dispositions d‟autres instruments internationaux/régionaux
comme la Convention européenne des droits de l‟homme et des libertés
fondamentales et la Convention interaméricaine des droits de l‟homme sont
presque similaires et déclare que la … ne peut traiter de l’affaire … que
dans un délai de six mois courant à partir de la date à laquelle la
50
Article 45 (3) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
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25ème Rapport d’activités de la CADHP
décision finale a été prise »51, lorsque ce délai aura été échu, la
Cour/Commission ne traitera plus la communication.
109.
La Commission est exhortée par les Articles 60 et 61 de la Charte, à
prendre en considération, comme moyen auxiliaire de détermination des
règles de droit applicables « les autres conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par
les Etats membres de l‟Union Africaine … ». En s‟alignant sur la pratique
d‟instruments régionaux similaires des droits de l‟homme tels que la
Commission et la Cour interaméricaines et la Cour européenne, six mois
semblent être la norme habituelle. Nonobstant cela, chaque cas doit être
traité selon son propre fond. Lorsqu‟il existe une bonne raison convaincante
pour qu‟un plaignant ne puisse pas présenter sa plainte en temps opportun,
la Commission doit examiner la plainte dans un souci d‟équité et de justice.
110. Dans la présente communication, les arguments avancés par le plaignant
comme ayant fait obstacle à sa présentation de la plainte ne semblent pas
convaincants. Le plaignant n‟a pas fourni à la Commission des preuves
médicales indiquant qu‟il souffrait de problèmes mentaux, et n‟a pas indiqué
ce qui lui a donné l‟impression que les choses pourraient s‟améliorer au
Zimbabwe, après qu‟il a lui-même noté dans sa plainte que depuis 2000, il y a
eu des preuves probantes montrant que la situation se détériorait, y compris
le fait que le gouvernement ne respectait pas les décisions du tribunal. Même
si la Commission accepte que le plaignant a fui le pays et a eu besoin de
temps pour s‟installer ou qu‟il se souciait de la sécurité des membres de sa
famille, vingt-deux (22) mois après sa fuite du pays vont au-delà de la
compréhension d‟un délai raisonnable. La Commission Africaine considère
donc que la présentation de la communication a été indûment retardée et
qu‟elle n‟est donc pas compatible avec les exigences de l‟Article 56 (6) de la
Charte.
111. L‟Article 56(7) de la Charte Africaine dispose que la Communication ne
doit pas concerner des cas qui ont été réglés par les Etats conformément soit
aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de
l‟Organisation Africaine et soit des dispositions de la présente Charte. Le cas
présent n‟a été réglé par aucun de ces organismes internationaux et il en
résulte que la condition de l‟Article 56(7) est suffisamment respectée.
La Commission Africaine estime que, dans la présente communication,
Communication 308/05 - Michael Majuru c/ Zimbabwe, le plaignant ne s‟est
pas conformé aux paragraphes (5) et (6) de l‟Article 56 de la Charte Africaine et
déclare donc la Communication irrecevable.
Décision prise lors de la 5ème Session Extra - ordinaire de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples.
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Article 26 de la Convention européenne des droits de l’homme
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