Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
DIRECTIVES SUR
L’ACCECÈ À L’INFORMATION ET
LES ÉLECTIONS EN AFRIQUE
GUIDELINES ON
ACCESS TO INFORMATION AND
ELECTIONS IN AFRICA
African Commission on
Human and Peoples’ Rights
DIRECTIVES SUR L’ACCÈS À
L’INFORMATION ET
LES ÉLECTIONS EN AFRIQUE
Préface
Lien entre l’accès à l’information et les élections
Le droit d’accès à l’information consacré à l’article 9 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) est
une composante essentielle de la démocratie, en ce qu’il facilite
considérablement la participation des citoyens aux affaires publiques.
Son importance tient en particulier à son caractère transversal, qui le
rend nécessaire à la réalisation d’autres droits humains, notamment
celui de participer au gouvernement, que ce soit directement ou par
l’intermédiaire de représentants librement choisis, comme le garantit
l’article 13 de la Charte africaine.
Parce qu’il leur permet d’être bien informés sur les processus politiques et de s’assurer que leurs intérêts sont pris en compte, le droit à
l’information aide les citoyens à élire ceux qui exerceront les charges
publiques, les associe à la prise de décisions relatives à l’application
des lois et aux politiques et leur donne les moyens de tenir les
fonctionnaires responsables de leurs actes ou de leurs omissions dans
l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, l’accès à l’information est un élément fondamental de la gouvernance démocratique. C’est à raison
que l’on considère qu’aucun gouvernement démocratique ne peut
survivre si les dirigeants ne sont pas tenus comptables de leurs actes,
et il faut pour cela que les électeurs disposent des informations dont
ils ont besoin sur le fonctionnement du gouvernement.1 Il incombe
aux États parties de créer un environnement propice à l’accès à
l’information et d’assurer « une publicité et une diffusion appropriées
de l’information » en mettant en place « les facilités nécessaires et en
éliminant les obstacles qui en empêchent la réalisation ».2
La démocratie repose sur la liberté des citoyens de choisir les
dirigeants politiques par les urnes. L’organisation périodique d’élections libres et régulières soumet le parcours des candidats et les poli1.
2.
S.P. Gupta v Union of India [1982] AIR (SC), p. 232.
Navarro Gutiérrez v Lizano Fait, arrêt du 2 avril 2002 de la Cour suprême du Costa
Rica, Rapport annuel du Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de l’OEA,
2003, p. 159 et 160.
3
tiques proposées à l’examen attentif du public, ce qui est de nature à
favoriser la réactivité des élus. Plus généralement, les électeurs peuvent, à la faveur des élections, déterminer de manière pacifique et
structurée qui ils souhaitent porter ou maintenir au pouvoir; en tant
que telles, les élections sont garantes de la légitimité globale de la
gouvernance politique. Elles sont un pilier de la démocratie.
Pour que les élections soient libres, équitables et crédibles, les
citoyens doivent avoir accès à l’information à toutes les étapes du
processus électoral. Faute de disposer d’informations exactes, crédibles et fiables sur un large éventail de questions avant, pendant et
après le scrutin, il leur est impossible d’exercer leur droit de vote de la
manière prévue par l’article 13 de la Charte africaine. L’importance
de l’accès à l’information pour l’intégrité du processus électoral et
pour la gouvernance démocratique est reconnue dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi que
dans d’autres traités et instruments sous-régionaux.
Processus rédactionnel
À sa dix-huitième session extraordinaire, tenue en août 2015 à
Nairobi (Kenya), la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples (la Commission africaine) a adopté la résolution CHPR/
Res.307 (EXT.OS/ XVIII) 2015, dans laquelle elle invitait la
Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression et l’accès à
l’information (la Rapporteure spéciale) à élaborer des lignes
directrices sur l’accès à l’information et les élections afin de remédier
à l’absence de norme régionale sur le rôle de l’accès à l’information
dans le processus électoral, de manière « à garantir la crédibilité des
élections dans les États membres et à renforcer la gouvernance
démocratique dans son ensemble en Afrique ».
La Rapporteure spéciale de l’époque, la Commissaire Pansy
Tlakula, s’est lancée dans le processus d’élaboration d’un projet de
directives, avec l’appui du Centre pour les droits de l’homme de
l’Université de Pretoria. En mai 2016, s’est tenue la première d’une
série de réunions d’experts réunissant des spécialistes africains de
l’accès à l’information et des élections. Un groupe de travail a été
chargé d’élaborer un avant-projet, dont le texte a été présenté à la
Commission africaine en mai 2016, à sa soixantième session ordi4
naire, tenue à Niamey (Niger). Dans le cadre de ce processus, deux
consultations sous-régionales ont été organisées, l’une à Maputo
(Mozambique) et l’autre à Nairobi (Kenya) en mars et juin 2016,
respectivement, en vue de recueillir les premières réactions des parties
intéressées sur le projet de document. De plus, le public a été invité à
communiquer leurs observations par voie électronique au Secrétariat
de la Commission africaine. Tous les commentaires, qu’ils aient été
communiqués par voie électronique ou formulés lors des réunions
consultatives, ont contribué à la finalisation du projet de texte.
Les Directives sur l’accès à l’information et les élections en
Afrique (les Directives) ont été adoptées par la Commission africaine
le 10 novembre 2017, à sa soixante et unième session ordinaire, tenue
à Banjul (Gambie).
Raison d’être et objectifs des Directives
La Loi type pour l’Afrique sur l’accès à l’information, adoptée en
février 2013, a sans aucun doute contribué à améliorer le contexte
législatif de l’accès à l’information en Afrique. Cependant, les États,
même ceux qui se sont dotés de dispositions constitutionnelles et
législatives sur l’accès à l’information, ont généralement tardé à
intégrer la publicité proactive de l’information dans leurs processus
courants de gouvernance. Les présentes Directives donnent des
orientations sur l’accès à l’information dans le cadre du processus
électoral afin de renforcer la gouvernance démocratique en Afrique.
Les expériences récentes vécues sur le continent illustrent les dangers que le manque d’information dans le contexte des élections fait
peser sur la paix, la sécurité et la stabilité. Dans le meilleur des cas,
l’incapacité des parties prenantes à diffuser des informations à titre
proactif alimente la méfiance et le doute chez les électeurs. Au pire,
lorsque ce déficit d’information se conjugue à des tensions ethniques,
religieuses et autres, il peut facilement dégénérer en violence, les électeurs exprimant leur frustration face à un déni réel ou perçu de leurs
droits. Trop souvent, des élections contestées ont donné lieu à des
troubles civils et à des conflits meurtriers, à des déplacements de populations et au désespoir. Il est donc impératif d’informer proactivement l’électorat sur le processus électoral.
La publicité proactive d’informations est un principe cardinal du
5
droit à l’information. Elle suppose que ceux qui détiennent des renseignements présentant un intérêt public les publient régulièrement
sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande. Ces renseignements
doivent être fournis sous une forme facilement accessible et répondant aux besoins des utilisateurs auxquels ils sont destinés. La publicité proactive de l’information relative aux élections est donc un
moyen efficace de favoriser la transparence et la responsabilisation
des principaux acteurs électoraux et de garantir la crédibilité et
l’intégrité du processus électoral.
Aux termes de l’article 1 de la Charte africaine, les États parties
s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour donner
effet aux droits, devoirs et libertés énoncés dans la Charte; ils doivent
donc veiller à ce que toutes les parties prenantes au processus électoral s’acquittent de la responsabilité de diffuser de manière proactive
des informations sur le processus électoral. Les présentes Directives
visent à donner aux États des orientations sur les catégories d’informations qui, au minimum, doivent être divulguées de manière proactive. Elles complètent, sans s’y substituer, la législation, les politiques,
les pratiques et les procédures d’accès à l’information sur le processus
électoral qui sont conformes à la Charte africaine et à d’autres normes
et bonnes pratiques en la matière.
Les Directives donnent des orientations aux parties prenantes du
processus électoral qui ont la responsabilité de divulguer proactivement les différentes catégories d’informations qui sont en leur possession ou sous leur contrôle afin de préserver l’intégrité et la légitimité
du processus électoral. Elles s’adressent aux parties prenantes suivantes:
(a)
Les autorités investies du pouvoir de nomination des organes de
gestion des élections.
(b)
Les organes de gestion des élections.
(c)
Les candidats et les partis politiques.
(d)
Les organes chargés de l’application de la loi.
(e)
Les observateurs et les surveillants électoraux.
(f)
Les médias et les fournisseurs de plateformes de médias en ligne.
(g)
Les organes de réglementation des médias.
(h)
Les organisations de la société civile.
6
Conclusion
J’espère que les présentes Directives aideront toutes les parties
prenantes du processus électoral, non seulement à identifier les
catégories spécifiques d’informations relatives aux élections qui
doivent être divulguées de manière proactive au public, mais aussi à
mettre en place des systèmes et des processus permettant d’intégrer
l’accès à l’information dans l’ensemble du processus électoral. Je suis
convaincu que ces Directives favoriseront un meilleur exercice du
droit à l’information, ainsi que du droit de vote et du droit de
participer librement à la vie politique pour tous les Africains.
Enfin, je tiens à remercier toutes les parties prenantes, y compris
les acteurs étatiques et non étatiques, sans l’appui et le retour d’information desquels ces Directives n’auraient jamais pu être élaborées. Je
sais gré à la Commissaire Pansy Tlakula, la Rapporteure spéciale à
laquelle j’ai succédé, dont la vision et l’énergie ont donné l’élan
nécessaire au processus et permis qu’il soit mené à terme.
Lawrence Murugu Mute
Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à
l’information en Afrique
Vice-Président de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples
Novembre 2017
7
Préambule
La Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples:
Affirmant qu’elle a pour mission de promouvoir les droits de
l’homme et des peuples comme en dispose l’article 45 de la Charte
africaine;
Rappelant l’article 9 de la Charte africaine, qui garantit à chacun le
droit à l’information, développé par la Déclaration de principes sur la
liberté d’expression en Afrique (la Déclaration);
Rappelant également l’article 13 de la Charte africaine, qui consacre
le droit de tous les citoyens de participer librement à la direction des
affaires publiques de leur pays;
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur les élections et la
gouvernance participative en Afrique, notamment la résolution sur le
processus électoral et la gouvernance participative (ACHPR/Res.23
(XIX) 1996), la résolution sur le processus électoral et la gouvernance
participative en Afrique (ACHPR/Res.184 (EXT.OS/IX) 2011), la
résolution sur les élections en Afrique (ACHPR/Res.232 (EXT.OS/
XIII) 2013), la résolution sur les élections en Afrique en 2013
(ACHPR/Res.239 (EXT.OS/XIV) 2013), la résolution sur les
élections en Afrique en 2014 (ACHPR/Res.272 (LV) 2014) et la
résolution sur les élections en Afrique en 2015 (ACHPR/Res.293
(EXT.OS/XVII) 2015);
Sachant que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de
la gouvernance insiste sur la nécessité de promouvoir les meilleures
pratiques dans l’organisation et la supervision d’élections régulières,
transparentes, libres et justes aux fins de la stabilité politique et de la
bonne gouvernance sur le continent;
Ayant à l’esprit la Déclaration sur les principes régissant les élections
démocratiques en Afrique de l’Union africaine, qui rappelle que
l’accès à l’information publique est un droit fondamental de chacun;
Notant que des instruments régionaux, tels que la Charte africaine de
8
la démocratie, des élections et de la gouvernance, la Convention de
l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, le
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
relatif aux droits de la femme en Afrique, ainsi que la Déclaration de
principes sur la liberté d’expression en Afrique, la Déclaration de
l’Union africaine sur les principes régissant les élections
démocratiques en Afrique et la Loi type pour l’Afrique sur l’accès à
l’information, s’accordent à reconnaître l’importance de l’accès à
l’information dans la tenue d’élections transparentes, libres,
régulières et crédibles;
Notant également les Principes applicables à l’observation et
l’évaluation des élections de la Communauté d’Afrique de l’Est, le
Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne
gouvernance, les Directives pour les missions d’observation et de
suivi des élections de l’Union africaine, les Normes et standards du
Forum parlementaire pour les élections dans la région de la SADC et
les Principes et orientations régissant les élections démocratiques de
la SADC, qui définissent les éléments fondamentaux de la
transparence du processus électoral;
Reconnaissant l’importance des articles 19 et 21 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et des articles 19 et 25 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, qui protègent le
droit d’accès à l’information et le droit de participer à des élections
périodiques et honnêtes, au suffrage universel et égal, qui soient
libres, régulières et crédibles;
Reconnaissant que la tenue d’élections transparentes, libres,
régulières et crédibles est cruciale pour l’exercice effectif du droit
fondamental et universel à des élections démocratiques et à un
gouvernement participatif;
Consciente des difficultés liées un accès limité à l’information au
cours du cycle électoral, qui sont susceptibles d’alimenter la méfiance
du public, l’abstention et la violence pendant le processus électoral;
Sachant que les groupes vulnérables et marginalisés tels que les
femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées
et autres groupes minoritaires, continuent de se heurter à des
difficultés disproportionnées faisant obstacle à leur participation au
9
processus électoral;
Préoccupée par l’absence d’un instrument régional sur l’accès à
l’information dans le processus électoral comme moyen de garantir
des élections libres, régulières et crédibles dans les États parties à la
Charte africaine et de renforcer la gouvernance démocratique partout
en Afrique;
Adopte les présentes Directives en tant que normes minimum
relatives à l’accès à l’information en contexte électoral et engage les
États parties à la Charte africaine à les incorporer dans leur législation
nationale et à prendre des mesures pour assurer leur mise en œuvre
effective.
Définitions
1.
Aux fins des présentes Directives:
« Autorité investie du pouvoir de nomination » s’entend de toute
personne ou institution de l’État partie qui est habilitée par la loi à
superviser la nomination des membres de l’organe de gestion des
élections.
« Charte africaine » s’entend de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples.
« Commission africaine » s’entend de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples.
« Cycle électoral » s’entend d’un continuum d’activités et de
processus interdépendants se déroulant en trois phases:
(a)
La période pré-électorale, qui comprend des processus tels que
les réformes législatives, la planification et la mise en œuvre, la
formation et l’instruction, l’inscription des électeurs et les campagnes électorales;
(b)
La période électorale, qui comprend la conduite du scrutin et les
procédures applicables au vote et à la vérification des résultats;
(c)
La période post-électorale, qui comprend des processus tels que
les audits et contrôles post-électoraux ainsi que les réformes institutionnelles et le développement des institutions.
10
« Entité privée visée » s’entend d’une entité qui pourrait être
considérée comme une entité privée, mais qui est détenue, en tout ou
en partie, par l’autorité publique, est placée sous son contrôle ou est
financée directement ou indirectement par des fonds publics, ou
d’une entité qui est investie d’une fonction légale ou publique ou
chargée de fournir un service légal ou public.
« États parties » s’entend des Etats qui ont ratifié la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples.
« Information » s’entend de tout matériel documentaire, qu’il
s’agisse d’un original ou d’une copie, quelles qu’en soient les
caractéristiques physiques, tel qu’archive, correspondance, fait,
opinion, conseil, publicité, mémorandum, donnée, statistique, livre,
dessin, plan, carte, diagramme, photographie, enregistrement sonore
ou visuel, et tout autre matériel tangible ou intangible, quels qu’en
soient la forme et le support, détenu par un titulaire qui l’a en sa
possession ou sous son contrôle, et à qui une demande a été adressée
en vertu des présentes Directives.
« Observateurs électoraux » s’entend de personnes accréditées,
indépendantes et non partisanes qui ont pour mandat d’observer un
processus électoral, mais n’ont pas le droit d’intervenir dans ce
processus.
« Organes chargés de l’application des lois » s’entend des
institutions publiques chargées du maintien de l’ordre dans le cadre
du processus électoral, notamment les services de police, l’armée et
les services du renseignement.
« Organe de gestion des élections » s’entend d’un ou de plusieurs
organes chargé(s) de la gestion des élections, ayant pour seul objet, et
pour seule responsabilité sur le plan juridique, de gérer en tout ou en
partie les aspects qui sont indispensables à la conduite des élections et
aux instruments de démocratie directe, que sont les référendums, les
initiatives citoyennes ou les référendums révocatoires, dans la mesure
où ces instruments font partie du cadre juridique.
« Partie prenante électorale » s’entend des parties prenantes du
processus électoral auxquelles les présentes Directives s’appliquent au
premier chef, notamment les organes de gestion des élections, les
partis politiques, les observateurs et les surveillants électoraux, les
11
organes chargés de l’application des lois, les personnes ou entités,
publiques ou privées, qui financent les campagnes électorales, les
organes de règlementation des médias et d’internet, les médias, les
organisations de la société civile, les organisations professionnelles,
les institutions religieuses ainsi que d’autres organismes et
départements publics et entités privées.
« Publicité proactive » s’entend des informations mises
régulièrement et systématiquement à la disposition du public sans
qu’il soit besoin d’en faire la demande.
« Rendre public ou publier » s’entend de la mise à disposition d’une
information, sous une forme et selon des modalités qui en facilitent
l’accès, notamment la reproduction et la diffusion de copies, la
radiodiffusion ou la communication électronique.
« Ressources publiques » s’entend de toutes ressources monétaires et
autres, qui sont directement ou indirectement sous le contrôle du
gouvernement ou d’une entité politique au niveau national, régional
ou local, et qui peuvent être d’ordre humain, financier, institutionnel,
réglementaire ou sécuritaire.
« Sécurité nationale » s’entend des stratégies, tactiques, opérations
ou exercices militaires menés en préparation d’hostilités ou dans le
cadre de la détection, de la prévention, de la répression ou de
l’élimination d’activités subversives ou hostiles, ainsi que d’activités
de renseignement. Le renseignement concerne nécessairement la
défense de l’État; la détection, la prévention, la répression ou
l’élimination d’activités subversives ou hostiles; les méthodes et
équipements techniques servant à recueillir, évaluer et traiter
l’information; l’identité d’une source confidentielle ou le nombre, les
caractéristiques, les capacités, la vulnérabilité et le déploiement de
tout objet conçu pour être utilisé comme une arme, ou autre matériel.
« Surveillants électoraux » s’entend de personnes qui ont pour
mandat d’observer un processus électoral et d’intervenir dans ce
processus si les lois ou les procédures applicables sont violées ou qu’il
n’en est pas tenu compte.
« Vote spécial » s’entend du vote exprimé par tout électeur inscrit
exprimé un jour fixé à l’avance qui ne serait pas en mesure de se
rendre à son bureau de vote le jour du scrutin, que ce soit pour des
12
raisons de santé, d’invalidité, de grossesse ou toute autre raison
valable, ou en raison de la nature de ses fonctions, comme dans le cas
du personnel électoral et des membres des forces armées ou de la
police.
principes Généraux
Le droit d’accès à l’information
2. Le droit à l’information est garanti, conformément aux
principes suivants:
(a)
Toute personne a le droit d’accéder rapidement et à peu de frais
aux informations détenues par les organes publics et les organes
privés concernés.
(b)
Toute personne a le droit d’accéder rapidement et à peu de frais
aux informations détenues par les organes privés, lorsque ces renseignements sont susceptibles de favoriser l’exercice ou la protection de tous droits.
(c)
Toute politique ou pratique ouvrant un droit d’accès à l’information doit être interprétée et appliquée sur la base d’une obligation
de diffusion. La non-divulgation n’est autorisée que dans des cas
exceptionnels et justifiables.
(d)
Nul n’est passible de sanction pour avoir publié de bonne foi des
informations.
Publicité proactive
3. Toute information détenue par les parties prenantes électorales
est réputée susceptible d’être intégralement divulguée. Par
conséquent, les parties prenantes électorales sont tenues de publier
des renseignements d’intérêt public concernant leur structure, leurs
fonctions, leurs pouvoirs, leurs processus décisionnels, leurs recettes
et leurs dépenses liées au processus électoral.
13
Obligation de créer, de garder, d’organiser et de conserver l’information
4. Toutes les parties prenantes électorales sont tenues de créer, de
garder, d’organiser, de conserver et de gérer les informations relatives
au processus électoral, dans un format exploitable sur machine et
d’une manière qui facilite le droit d’accès à l’information. Il faut pour
cela que les parties prenantes gardent et conservent pendant un laps
de temps raisonnable des informations sur leurs activités tout au long
du cycle électoral et qu’elles présentent les informations de manière
qu’elles puissent être rapidement et aisément trouvées et qu’elles
veillent aussi à préserver l’intégrité de leur contenu.
Procédure d’accès à l’information
5. La procédure d’accès à l’information détenue par les parties
prenantes électorales est simple, rapide et d’un coût abordable. Dans
ce contexte, aucun frais autre que les coûts de reproduction n’est
réclamé. Les coûts de reproduction ne sont toutefois pas perçus si le
demandeur est indigent.
6. Tout refus des parties prenantes électorales de communiquer
des informations est motivé et fondé sur des normes et des bonnes
pratiques existantes aux niveaux régional et international en matière
d’accès à l’information. Tout refus est notifié en temps voulu et par
écrit et une telle décision est susceptible de recours internes, rapides et
peu coûteux. Le résultat de tout recours interne peut être contesté
devant une instance indépendante ou devant les tribunaux.
Dérogations
7. Le droit d’accès à l’information détenue par les parties
prenantes électorales ne peut être restreint que par des dérogations
clairement circonscrites, prévues par la loi, conformément aux
normes et bonnes pratiques régionales et internationales régissant
l’accès à l’information.
8. L’information ne peut légitimement faire l’objet d’une
dérogation que si sa divulgation:
14
(a)
Rendrait indûment publiques des informations personnelles concernant un tiers;
(b)
Causerait un préjudice substantiel à des intérêts légitimes de
nature commerciale ou financière des parties prenantes électorales ou de tiers;
(c)
Mettrait en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne;
(d)
Causerait un préjudice substantiel à la sécurité nationale ou à la
défense de l’État;
(e)
Causerait un préjudice substantiel aux relations internationales,
du fait qu’elle concerne: des informations qui devraient être gardées confidentielles au regard droit international, la position de
l’État dans le cadre de négociations internationales, la correspondance diplomatique ou officielle avec des États, des organisations
internationales ou des missions diplomatiques ou consulaires;
(f)
Causerait un préjudice substantiel aux intérêts économiques de
l’État, s’agissant de sa capacité de déterminer la valeur de sa
devise, les cours du change, les taux d’intérêt ou les impôts;
(g)
Causerait un préjudice substantiel au maintien de l’ordre, en particulier à la prévention et à la détection des crimes, à l’arrestation
des responsables et aux poursuites engagées contre eux, à
l’administration de la justice, à l’évaluation de l’assiette fiscale ou
à la collecte des impôts ou des droits de douane;
(h)
Se traduirait par une rupture de confidentialité entre un membre
du corps médical et un patient, un avocat et son client ou des
journalistes et leurs sources ou rendrait publiques des informations protégées dans le cadre d’une procédure judiciaire;
(i)
Menacerait l’intégrité d’une procédure de concours ou de recrutement de professionnels.
Intérêt public supérieur
9. Les parties prenantes électorales ne peuvent légitimement
refuser de divulguer des informations que si le préjudice qui serait
causé aux intérêts protégés par la dérogation l’emporte clairement sur
l’intérêt public que présenterait la divulgation.
Expurgation de documents
10. Si une partie d’un document contenant les informations
demandées n’est pas susceptible de divulgation, le passage en
15
question est expurgé ou supprimé et l’accès est accordé pour toute les
autres informations que renferme le document.
Protection des lanceurs d’alerte
11. Quiconque, agissant de bonne foi et dans l’intérêt public,
divulgue des informations relatives à des irrégularités dans le
processus électoral imputables à des parties prenantes électorales ou à
leurs employés doit être à l’abri de toute sanction administrative,
sociale, juridique ou liée à l’emploi et de toute autre sanction de
même nature.
Parties Prenantes
Autorité investie du pouvoir de nomination
12. Les États parties veillent à ce que:
(a)
Le processus de sélection et de nomination des membres de
l’organe de gestion des élections soit clairement défini par la loi,
transparent, largement diffusé et ouvert à la participation du public;
(b)
Différentes catégories d’information relatives à l’organe de gestion des élections soient publiées à titre proactif, à savoir:
(i)
Mode, critères et procédure de nomination, notamment en
ce qui concerne l’équilibre entre les sexes, les qualifications
et l’expérience;
(ii)
Processus de nomination des membres;
(iii)
Rémunération et conditions d’emploi des membres;
(iv)
Procédure applicable en cas de cessation de service des
membres.
Organes de gestion des élections
13. Afin de faciliter l’accès à l’information, les organes de gestion
des élections veillent, dans le cadre de leurs activités, à:
(a)
Créer, garder, organiser et conserver des archives d’une manière
qui facilite l’accès à l’information, notamment pour les groupes
16
vulnérables et marginalisés;
(b)
Adopter et appliquer des mesures souples et proactives en
matière de publicité, qui donnent aux particuliers l’accès à l’information sans qu’ils aient à la demander à titre individuel;
(c)
Mettre en place des procédures et processus clairs et efficaces
pour traiter les demandes d’information;
(d)
Élaborer des procédures claires relatives aux demandes d’information précisant obligatoirement la forme que doivent prendre
les demandes, les coûts de reproduction, les délais et les formats
dans lesquels les informations demandées sont fournies;
14. Les organes de gestion des élections veillent à publier, chaque
année, des renseignements exacts et à jour concernant:
(a)
La structure organisationnelle;
(b)
Le plan stratégique;
(c)
Le processus décisionnel;
(d) La procédure de recrutement du personnel, permanent aussi bien
que temporaire, et les conditions d’emploi;
(e)
Les politiques en matière formation;
(f)
Le code de conduite des employés, y compris une déclaration des
avoirs;
(g)
Le budget et leurs sources de financement, y compris les fonds
provenant des donateurs, dûment ventilés;
(h)
Les mécanismes d’identification des électeurs;
(i)
La politique et les procédures de passation et d’attribution des
marchés;
(j)
Le rapport annuel, y compris les comptes vérifiés.
15. Les organes de gestion des élections publient, à titre proactif,
des informations relatives à leurs membres, notamment:
(a)
Des informations détaillées sur leurs antécédents professionnels;
(b)
La politique concernant la déclaration de leurs avoirs et intérêts;
(c)
Les codes de conduite et de déontologie applicables.
16. La publication proactive d’informations par les organes de
gestion des élections est requise à tous les stades du processus
électoral. Certaines catégories d’information sont divulguées avant,
pendant ou après la tenue des élections.
17. Au cours de la période pré-électorale, les organes de gestion des
17
élections publient, à titre proactif, les renseignements suivants:
(a)
Un calendrier électoral détaillé;
(b)
Les critères, processus et résultats de la délimitation des circonscriptions électorales sous une forme simplifiée;
(c)
La liste des circonscriptions ou des districts électoraux, le cas
échéant;
(d)
Une description complète du processus d’inscription des électeurs sur les listes électorales, notamment les critères, qualités,
conditions requises et emplacement des centres d’inscription des
électeurs;
(e)
Les listes électorales contenant des informations permettant
d’identifier précisément les électeurs, notamment le nom complet, le numéro d’identité, le sexe et l’âge de chaque électeur
accompagnés, si possible, d’une photographie, ainsi que toute
modification ultérieure de ces renseignements;
(f)
Les mesures prises pour que les électeurs puissent vérifier l’exactitude des listes électorales et, le cas échéant, y apporter toute correction nécessaire;
(g)
Un plan opérationnel relatif aux votes spéciaux ou anticipés et, le
cas échéant, le vote des membres de la diaspora, précisant les
dates, l’heure et la méthode, notamment concernant le stockage
et la sécurité des urnes en attendant le décompte des voix;
(h)
Les éléments permettant de localiser les bureaux de vote;
(i)
La localisation et le nombre de bureaux de vote;
(j)
Les critères et conditions applicables à l’enregistrement des partis
politiques;
(k)
Des indications détaillées sur les demandes d’enregistrement
émanant des partis politiques, notamment quant au nombre de
demandes déposées, de demandes accordées, de demandes
refusées et aux motifs du refus;
(l)
Des précisions détaillées sur les partis politiques qui se sont
enregistrés pour participer au processus électoral, notamment sur
leur nombre et leur nom;
(m)
Les qualifications, les règles et la procédure relatives à la nomination de candidats par les partis politiques;
(n)
Le code de conduite applicable aux partis politiques et aux candidats pendant la campagne électorale;
(o)
Le nombre et la nature des plaintes et pétitions reçues par
l’organe de gestion des élections et le traitement qui leur a été
18
réservé;
(p)
Les mécanismes de médiation et de règlement des différends destinés à traiter les plaintes et pétitions liées au processus électoral;
(q)
La politique en matière d’instruction civique;
(r)
La liste des prestataires de services, les critères applicables à leur
sélection et la teneur des contrats de services, ainsi que des précisions sur la passation de marchés;
(s)
Les critères d’accréditation applicables aux observateurs électoraux;
(t)
La date limite pour l’enregistrement des missions d’observation
électorale internationales et nationales;
(u)
Des instructions détaillées sur les demandes d’accréditation des
observateurs électoraux, y compris le nombre de demandes
rejetées et les motifs du refus;
(v)
Les critères pour l’accréditation des médias pendant le processus
électoral (le cas échéant);
(w)
Des précisions sur les demandes d’accréditation présentées par
les médias, notamment le nombre de demandes reçues, le nombre de demandes rejetées et les motifs du refus;
(x)
Le code de conduite à l’intention des médias (le cas échéant);
(y)
Le nombre de plaintes et pétitions reçues et le traitement qui leur
a été réservé, le cas échéant;
(z)
Les catégories d’observateurs admis;
(aa) Le registre des différentes catégories d’observateurs et les zones
de déploiement.
18. Le jour du scrutin et le(s) jour(s) où sont annoncés les résultats,
l’organe de gestion des élections publie, à titre proactif, les
renseignements suivants:
(a)
L’emplacement des bureaux de vote, ainsi que leurs heures
d’ouverture et de fermeture;
(b)
Les mécanismes d’appui aux électeurs et aux scrutateurs, sous
forme de rapports épisodiques ou périodiques sur les activités à
mener le jour du scrutin;
(c)
Des informations sur la clôture du scrutin, la conciliation et le
décompte des voix et le système de gestion des résultats, depuis le
dépouillement des bulletins dans le bureau de vote jusqu’à
l’annonce des résultats finaux;
(d)
Des précisions sur les modes de scrutin spéciaux, notamment en
19
ce qui concerne le dépouillement des bulletins et le décompte des
voix;
(e)
Des informations sur les éventuels problèmes techniques et la
manière dont ils ont été réglés;
(f)
Des informations sur toutes les plaintes et pétitions reçues et sur
la manière dont elles ont été traitées;
(g)
Les résultats du scrutin pour chaque bureau de vote, sont affichés
en évidence dans chaque bureau de vote et sont accessibles en
ligne et sous format électronique.
19. Après la clôture du scrutin, l’organe de gestion des élections
publie sans attendre les renseignements suivants:
(a)
L’échéancier détaillé de la proclamation des résultats compilés,
qui est faite dans un délai raisonnable ou conformément à la loi;
(b)
La proclamation et la publication des résultats finaux, ventilés
par bureau de vote;
(c)
Des précisions quant à toutes les objections, plaintes et pétitions
reçues et à la manière dont elles ont été traitées;
(d)
Le calcul ou l’allocation des sièges, l’échéancier et, le cas
échéant, les procédures d’ajustement des listes des partis politiques;
(e)
Les rapports d’évaluation du scrutin produits par l’organe de gestion des élections ainsi que par observateurs électoraux.
Candidats et partis politiques
20. Les partis politiques et les candidats (y compris les candidats
indépendants) publient, à titre proactif, les renseignements suivants:
(a)
L’acte constitutif, les noms des cadres dirigeants et les politiques
du parti;
(b)
Les symboles, logos ou marques associés au parti;
(c)
Le nombre de membres inscrits;
(d)
Les critères et procédures de nomination et d’élection des candidats à des postes internes ou externes;
(e)
La procédure de règlement des différends et les mécanismes de
recours;
(f)
Les mécanismes de participation du public, y compris des
mécanismes spéciaux pour les personnes en situation de handicap;
20
(g)
Les mécanismes de suivi de la procédure de nomination;
(h)
Les noms des agents ou représentants du parti aux différents stades du processus électoral;
(i)
Les avoirs, placements, souscriptions des membres, subventions
et dons;
(j)
Les montages financiers en cours.
21. Le cadre juridique des États parties énonce l’obligation, pour les
partis politiques, de publier à titre proactif:
(a)
Les reçus des fonds destinés à la campagne émanant de sources
publiques ou privées;
(b)
Les frais de campagne, ventilés par postes et spécifiant les sources
du financement et les montants exacts;
(c)
Les rapports financiers annuels vérifiés;
(d)
Toutes autres informations publiées à titre proactif ou à la
demande.
22. Les États parties adoptent des lois faisant obligation à tous les
partis politiques de publier, à titre proactif, des renseignements sur
l’utilisation de toutes les ressources publiques, notamment ce qui suit:
(a)
Les ressources financières, pour la période commençant une
année avant et se terminant six mois après chaque scrutin, y compris les contrats conclus par le gouvernement ou la Banque centrale avec les imprimeries de billets de banque, les rapports de la
Banque centrale ou du comité de politique monétaire et les rapports de la Banque centrale sur les obligations émises par le gouvernement;
(b)
Les ressources institutionnelles, pour la période commençant six
mois avant et se terminant trois mois après chaque scrutin, y
compris le coût des annonces, et l’allocation du temps d’antenne
et de l’espace réservé à chaque parti politique pendant la campagne, les véhicules mis à disposition, les vols autorisés et les
allocations en carburant aux différents ministères, les accords et
prestations de services et les marchés passés, précisant les montants et les budgets;
(c)
Les ressources règlementaires, pour la période commençant une
année avant et se terminant six mois après chaque scrutin, y compris la justification documentaire des demandes d’approbation de
rallonges budgétaires par le Parlement, les rallonges budgétaires
approuvées par le Parlement et la législation sur le financement
des partis politiques;
21
(d)
Les ressources sécuritaires, pour la période commençant six mois
avant et se terminant trois mois après chaque scrutin, y compris
des précisions sur les stratégies de déploiement des forces de
police, des forces armées, des unités paramilitaires et d’autres
responsables du maintien de l’ordre qui ont été chargés d’assurer
la sécurité tout au long du processus électoral.
Observateurs et surveillants électoraux
23. Les observateurs et les surveillants électoraux rendent publics, à
titre proactif, les renseignements suivants:
(a)
Les noms et coordonnées des responsables de la mission d’observation ou de surveillance;
(b)
Le code de conduite des observateurs et surveillants électoraux;
(c)
L’assistance financière et non financière reçue de donateurs, de
partis politiques ou de
(d)
candidats, y compris du gouvernement sortant;
(e)
Le rapport de la Mission d’observation électorale spécifiant la
méthode, le plan de déploiement ainsi que l’évaluation de la conduite et des résultats scrutin. Ces informations sont publiées en
temps utile et largement diffusées, les rapports préliminaires
devant être publiés dans les 30 jours et les rapports finaux, dans
les 90 jours suivant le scrutin;
(f)
Les conflits d’intérêts ou affiliations politiques des observateurs
ou surveillants locaux, le cas échéant;
(g)
Les sources de financement pour les toutes les organisations
procédant à des sondages d’opinion, à des sondages à la sortie
des urnes ou à des comptages parallèles de résultats.
Organes chargés de l’application de la loi
24. Les responsables de l’application de la loi pendant le cycle
électoral rendent publics, à titre proactif, les renseignements suivants:
(a)
Le code de conduite des agents et le rôle qui leur est imparti pendant la période électorale;
(b)
La formation dispensée, plan opérationnel et manuels utilisés
pendant la période électorale;
(c)
Le plan de déploiement pour toute la période des élections, de la
période pré-électorale à la période post-électorale;
22
(d)
Les allocations budgétaires et les dépenses effectives pendant la
période électorale;
(e)
Des précisions sur toutes les infractions signalées concernant les
élections, y compris le nombre de cas et les mesures prises pour
ouvrir une enquête, poursuivre les responsables ou abandonner
les poursuites;
(f)
Des précisions sur tout arrangement pris par les organes chargés
de l’application de la loi pour autoriser d’autres personnes ou
groupes à s’acquitter de tâches spécifiques liées au maintien de
l’ordre pendant la période électorale.
Organes de règlementation des médias et d’internet
25. Les organes de règlementation des médias et d’Internet
adoptent des règlements visant à assurer une couverture équilibrée et
équitable des élections, ainsi qu’une politique transparente en matière
de propagande politique dans les médias et les plateformes de médias
en ligne. De tels règlements prévoient la publication, à titre proactif,
des renseignements suivants:
(a)
La procédure de plainte contre les médias qui ne respectent pas
les règlements;
(b)
Les mécanismes permettant de faire appliquer les décisions prises
et les sanctions éventuelles;
(c)
Le code de conduite des médias en ligne;
(d)
Des précisions sur toutes les plaintes et pétitions reçues au cours
de la période électorale et sur la manière dont elles ont été
traitées.
26. L’organe responsable de la règlementation des médias de
radiodiffusion et de télédiffusion ainsi que les autres organes, publics
ou privés, chargés de la sécurité nationale et associés à la fourniture
de services de télécommunication s’abstiennent de bloquer l’accès à
internet ou à toute autre média pendant le processus électoral.
27. Dans les cas exceptionnels où une telle mesure serait autorisée
par le droit international, les motifs sont rendus publics à l’avance.
Ces motifs doivent:
(a)
être autorisés par la loi;
(b)
servir un objectif légitime;
23
(c)
être nécessaires et proportionnés dans une société démocratique.
28. Toute décision de l’organe de règlementation des médias et
d’internet est susceptible d’un contrôle juridictionnel, mené selon une
procédure accélérée.
Médias et fournisseurs de plateformes de médias en
ligne
29. Les médias, qu’il s’agisse de presse écrite, d’organes de
radiodiffusion et de télédiffusion ou de médias en ligne, publics aussi
bien que privés, publient, à titre proactif, les renseignements suivants:
(a)
Les chartes éditoriales, les codes de déontologie ou les consignes
à suivre pour la couverture des élections, notamment les dispositions interdisant l’incitation à la discrimination, à la haine ou à la
violence, s’il en existe;
(b)
Les sanctions prévues pour toute infraction de ces codes ou les
directives applicables;
(c)
Les procédures de plainte en cas de violation des codes ou les
directives applicables;
(d)
Le nombre de plaintes reçues et manière dont elles ont été
traitées;
(e)
Le code de conduite à l’intention des journalistes sur des questions de procédure;
(f)
Les critères relatifs à l’allocation de temps d’antenne ou de
couverture médiatique pour les activités et les annonces de campagne;
(g)
Les méthodes de sondage et les marges d’erreur;
(h)
Le temps de parole ou temps d’antenne alloué pour les annonces
et activités de campagne;
(i)
Un plan en vue d’un répertoire transparent de tous les messages
politiques, y compris ceux qui visent des personnes ou des
groupes particuliers sur les médias en ligne;
(j)
Le plan de couverture le jour du scrutin;
(k)
Les critères de sélection des commentateurs, des analystes politiques et d’autres experts;
(l)
Des directives sur l’utilisation responsable des médias en ligne;
(m)
Les conflits d’intérêt, des informations sur les propriétaires des
médias, leurs affiliations politiques ou les dispositions prises à
24
l’appui de tel ou tel parti, le cas échant.
Organisations de la société civile
30. Sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est établi
que cela leur causerait un préjudice manifeste, les organisations de la
société civile participant au processus électoral rendre publics les
renseignements suivants à titre proactif:
(a)
Les buts et objectifs de l’organisation;
(b)
La composition et les membres;
(c)
Des précisions concernant le personnel et les responsables;
(d)
Les sources de financement;
(e)
Les plans, méthodes et manuels opérationnels et la manière dont
ils sont utilisés aux fins de l’instruction civique des électeurs;
(f)
Les éventuels conflits d’intérêts, parmi lesquels on citera la promotion d’intérêts, préjugés ou parti pris religieux, ethniques ou
politiques, lorsque ces organisations s’occupent à la fois
d’instruction civique et d’observation électorale;
(g)
Les personnes ou entités qui financent la campagne.
25
Mise en œuvre
31. Les États parties adoptent des mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres pour donner effet aux présentes
Directives.
32. Les États parties facilitent la diffusion des présentes Directives
auprès des parties prenantes électorales, ainsi qu’auprès de toutes les
autres parties intéressées par le processus électoral, notamment, le
parlement, le système judiciaire, les institutions nationales des droits
de l’homme et l’électorat.
33. Les États parties veillent à ce que les parties prenantes
électorales soient formées au contenu des présentes Directives. En
particulier, les présentes Directives doivent être intégrées dans les
programmes de formation destinés aux membres des organes de
gestion des élections, des missions d’observation et de surveillance
électorales, des partis politiques, des organes chargés de faire
appliquer la loi, des organes de règlementation des médias et
d’internet, des médias et des organisations de la société civile
participant au processus électoral.
34. Les États parties donnent, dans chaque rapport périodique
qu’ils soumettront à la Commission africaine conformément à
l’article 62 de la Charte africaine, des informations détaillées sur les
mesures qu’ils auront prises pour faciliter la mise en œuvre des
présentes Directives.
26
Remerciements
Le Rapporteur spécial tient à exprimer sa gratitude à tous ceux qui
ont facilité l’élaboration des présentes Directives, que ce soit en
apportant un appui financier, en prenant part à des réunions
d’experts, en acceptant d’accueillir des consultations sous-régionales,
en faisant part de leurs commentaires sur les versions précédentes du
texte, en participant à des consultations sous-régionales ou en
contribuant aux travaux du Groupe de travail.
Nous remercions vivement les organisations suivantes pour leur
soutien financier:
Open Society Initiative for Southern Africa
Bureau régional pour l’Afrique, Open Society Foundations
Oxfam IBIS (anciennement IBIS) (Mozambique)
International IDEA
Nous sommes aussi reconnaissants aux institutions suivantes, grâce
auxquelles d’importantes consultations ont pu être tenues:
Centre pour les droits de l’homme, Université Eduardo M ondlane
(Mozambique)
Faculté de droit, Université de Nairobi (Kenya)
Le Groupe de travail était composé de:
Olufunto Akinduro, Titi Akinsanmi, Ericino De Salema, Jeggan GreyJohnson, Eva Heza, Maxwell Kadiri, Henry Maina, Gram Matenga,
Wilhelminah Mensah, Izak Minnaar, Ken Nyaundi et Ololade Shyllon.
Enfin, le Rapporteur spécial sait gré au Centre des droits de l’homme
de l’Université de Pretoria d’avoir géré tout le processus.
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