African Commission on
Human & Peoples’ Rights
Commission Africaine des Droits
de l’Homme & des Peuples
Kairaba Avenue
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BANJUL, The Gambia
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OAU - OUA
DOUZIEME RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES
DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES PEUPLES
1998-1999
DOUZIEME RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES
DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES PEUPLES
1998-1999
I. Organisation du Travail.
A. Période couverte par le Rapport.
1. Le onzième rapport annuel d'activités a été adopté par la 34ème session ordinaire de
la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA), réunie du 8 au 10 juin 1998 à Ouagadougou, Burkina Faso, par
décision AHG/Dec.126 (XXXIV). Le douzième rapport annuel d'activités couvre les
24ème et 25ème sessions ordinaires de la Commission tenues respectivement à
Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998, et à Bujumbura, Burundi, du 26 avril au 5
mai 1999.
B. Etat des ratifications.
2. Les Etats membres de l'OUA ont, dans leur totalité, soit ratifié, soit adhéré à la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. L'Annexe I contient la liste des Etats
parties à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples indiquant, entre
autres, les dates de signature, de ratification ou d'adhésion ainsi que de dépôt des
instruments de ratification ou d'adhésion.
C. Sessions et ordre du jour.
3. La Commission a tenu deux sessions ordinaires depuis l'adoption en juin 1998 de son
onzième rapport annuel d'activités :
–
–
La 24ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, siège de la Commission,
du 22 au 31 octobre 1998;
La 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura, Burundi, du 26 avril au 5 mai
1999.
L'ordre du jour de chacune de ces sessions est annexé (Annexe II) au présent rapport.
D. Composition et participation.
4. Les membres de la Commission dont les noms suivent ont pris part aux travaux de la
24ème session :
-
M. Youssoupha Ndiaye,
Dr. Vera Valentino Duarte-Martins,
M. Atsu Koffi Amega
Dr. Mohamed Hatem Ben Salem
Professeur E.V.O Dankwa
Professeur Isaac Nguema
Mme Julienne Ondziel-Gnelenga
Dr. Nyameko Barney Pityana
Président
Vice-Présidente
2
- M. M. Kamel Rezag-Bara
5. Le Commissaire Ibrahim Ali Badawi El Sheikh s'était excusé.
6. Les représentants des Etats parties ci-après ont pris part aux travaux de la 24ème
session et certains d'entre eux ont fait des déclarations : Angola, Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Ethiopie, Gambie, Mauritanie, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Soudan,
Zambie.
Hommage à Me Alioune Blondin Bèye.
7. La Commission a consacré une partie de la 4ème séance de la 24e Session à
l'évocation de la mémoire du regretté Commissaire Alioune Blondin Bèye, qui a été
victime d'un accident d'avion survenu le 26 juin 1998 en Côte d'Ivoire. Des hommages
lui ont été rendus notamment par Messieurs Alioune Tine, de la Rencontre Africaine
pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) et Christophe Compaoré, du
Mouvement Burkinabè des Droits de l'Homme et des Peuples (MBDHP), au nom de la
Communauté des ONG ainsi que par le Commissaire Atsu Koffi Améga et le
Président Youssoupha Ndiaye, au nom de la Commission. Les orateurs ont fait
ressortir les principales qualités de feu Alioune Blondin Bèye dont sa jeunesse
studieuse et sociable, ses compétences professionnelles, son amour du travail, son
dévouement à la cause de la paix tant en Afrique que dans le monde, sa fidélité et
surtout sa générosité envers ses frères et amis. La Commission a décidé de baptiser
la 24e session “session Alioune Blondin Bèye” et d'instituer un prix des Droits de
l'Homme "Alioune Blondin Bèye".
8. Les membres de la Commission dont les noms suivent ont participé aux travaux de la
25ème session ordinaire. Il s'agit de :
M. Youssoupha Ndiaye,
Dr. Vera Valentino Duarte Martins,
Dr. Ibrahim Ali Badawi El-Sheikh
Dr. Mohammed Hatem Ben-Salem
Professeur E.V.O. Dankwa
Professeur Isaac Nguéma
Mme Julienne Ondziel-Gnelenga
Dr. Nyameko Barney Pityana
M. Kamal Rezag-Bara
Président
Vice-présidente
9. Le Commissaire Atsu Koffi Améga s'était excusé.
10. Les représentants des Etats ci-après ont pris part aux travaux de la 25ème session
ordinaire et certains d'entre eux ont fait des déclarations : Afrique du Sud, Burkina
Faso, Burundi, Egypte, Ethiopie, Gambie, Mauritanie, Mali, Rwanda, Sénégal, Soudan,
Tchad, Zambie. Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine, Dr. Salim
Ahmed Salim, a rehaussé la 25e session de son auguste présence et a prononcé une
allocution.
11. Nombre d'Organisations Non Gouvernementales (ONG) et d’Institutions Nationales
ont également pris part aux travaux des deux sessions ordinaires.
Adoption du 12ème Rapport Annuel d'Activités.
3
12. La Commission a examiné et adopté le douzième rapport annuel d'activités en sa
séance du 5 mai 1999.
II. Activités de la Commission.
A. Examen des rapports périodiques des Etats parties.
13. Aux termes de l'article 62 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, chaque Etat partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la
date d'entrée en vigueur de cette Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif
et autres, prises en vue de donner effet aux droits et libertés garantis dans ladite
Charte.
14. C’est dans ce cadre que le Rapport initial de l'Angola a été examiné par la
Commission lors de la 24e session et s'est félicitée de la qualité du rapport; elle a
remercié le représentant de l’Angola pour les efforts que son Gouvernement a
déployés dans le domaine des droits de l’homme.
15. Les rapports périodiques initiaux de la République d'Afrique du Sud, du Burkina Faso
et du Tchad ont été présentés à la 25ème session ordinaire. Se félicitant de la qualité
des rapports présentés et du dialogue ainsi instauré, la Commission a remercié les
représentants des Etats concernés pour leurs prestations et encouragé lesdits Etats
à poursuivre leurs efforts pour faire de l’accomplissement de leurs obligations
contenues dans la Charte une réalité palpable.
16. La République des Seychelles a déposé son rapport initial depuis la 17è session
ordinaire tenue du 13 au 22 mars 1995 à Lomé (Togo), mais n’a toujours envoyé
personne pour le présenter malgré les rappels répétés de la Commission; celle-ci a
déploré l’attitude négative des Seychelles et a dû adopter une résolution (jointe au
rapport - Annexe IV -) à ce sujet lors de sa 25e session.
17. L’état de présentation des rapports périodiques par les Etats fait l’objet de l’annexe
III jointe au présent rapport.
18. La Commission lance un vibrant appel aux Etats Parties en retard pour qu’ils
présentent leurs rapports le plus rapidement possible et si nécessaire compiler tous
les rapports dus en un seul rapport.
B. Activités de Promotion.
(i) Rapport du Président de la Commission.
19. Le Président de la Commission a présenté son rapport d’activités et a notamment
indiqué qu’il avait participé à la 69ème session ordinaire du Conseil des Ministres de
l'OUA (19-23 mars 1999 à Addis Abéba), à la Première Conférence Ministérielle sur
les Droits de l'Homme en Afrique (Grand-Baie, Ile Maurice, 12-16 avril 1999), à la
2ème Conférence des Institutions Nationales des Droits de l’Homme (Durban, Afrique
du Sud, 1-3 juillet 1998). Il a rencontré Madame le Haut-Commissaire des Nations
Unies aux Droits de l'Homme et des responsables d'autres organisations partenaires
de la Commission. Le Président a également rencontré le Secrétaire Général de
l’OUA, les Ministres de divers Etats Parties et est intervenu auprès des
4
Gouvernements de la République de Guinée et de la République Islamique de
Mauritanie dans des situations d'urgence. Il s’est également rendu au Mali suite au
décès de Feu Alioune Blondin Beyè et a rencontré la famille du défunt ainsi que des
autorités du pays.
(ii) Activités des autres membres de la Commission.
20. Tous les membres de la Commission ont fait rapport des activités de promotion et/ou
de protection des droits de l'homme, qu’ils ont menées au cours des intersessions.
(iii) Séminaires et Conférences.
21. La Commission a été représentée aux rencontres, séminaires et conférences ciaprès :
i) Séminaire organisé par le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies
(HCR) à l'intention des fonctionnaires de ses Bureaux de l'Afrique de l'Ouest et
du Centre, sur le mécanisme africain de protection des droits de l'homme et
sur les possibilités qu'il offre pour la protection des réfugiés (Dakar, Sénégal,
1er-4 décembre 1998);
ii) Réunion d'un groupe d'experts sur la stratégie de ratification rapide du
Protocole portant création de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, organisée à l'initiative de la Commission Internationale de Juristes (79 décembre 1998 à Ouagadougou, Burkina Faso); et sous les auspices du
Président en exercice de l’OUA, S.E. Monsieur Blaise Compaore, Président du
Faso;
iii) Réunion organisée par la Commission Internationale de Juristes sur "les
Droits de l'Homme en Afrique : défis et perspectives", dans le cadre de la
célébration du 5Oème Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme (17-19 décembre 1998, Ouagadougou, Burkina Faso);
iv) Rencontre avec les partenaires de la Commission organisée par SIDA (11-13
janvier 1999, Lund, Suède) en vue d’examiner les possibilités de renforcer les
capacités de la Commission Africaine;
v) Forum des ONG pour la préparation de la contribution aux assises de la
Première Conférence Ministérielle sur les Droits de l'Homme en Afrique (7-9
avril 1999, Nairobi, Kenya);
vi) Première Conférence ministérielle sur la Situation des Droits de l'Homme en
Afrique (12-16 avril 1999, Grand-Baie, Ile Maurice).
C. Prochains séminaires et conférences.
22.
La Commission a décidé d’organiser les séminaires et conférences suivants:
(i) Résolution pacifique des conflits ethniques et sociaux sous la perspective des
droits de l’homme;
5
(ii) Formes contemporaines d’esclavage;
(iii) Droit à l’éducation : une condition essentielle pour le développement. La
Commission a décidé que le séminaire sur la participation populaire et l’éducation
informelle soit inclus dans celui relatif au droit à l’éducation;
(iv) Liberté de mouvement et le droit d’asile en Afrique;
(v) Droit à un procès équitable et l’assistance judiciaire (Sénégal, septembre 1999);
(vi) Les Droits des personnes handicapées.
23. La Commission a invité les Organisations Internationales et les ONG à apporter leur
contribution à l’organisation des séminaires et conférences précités et a désigné des
commissaires devant en assurer la supervision.
III. Rapport du Rapporteur Spécial sur les Exécutions Extrajudiciaires, Sommaires
et Arbitraires en Afrique.
24. Le Commissaire Ben Salem, Rapporteur Spécial sur les Exécutions Extrajudiciaires,
Sommaires et Arbitraires a attiré l'attention de la Commission sur les nouveaux cas
d'exécutions extrajudiciaires au Tchad, en République Démocratique du Congo, en
Angola, aux Comores et en Sierra Leone.
25. A la 25ème session ordinaire, le Commissaire Ben Salem a présenté un rapport sur
les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires au Rwanda, au Burundi et au
Tchad. Ce rapport mentionne les difficultés rencontrées par le Rapporteur Spécial et
la méthodologie dans l'accomplissement de son mandat.
IV. Rapport du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions carcérales en
Afrique.
26. Le Commissaire E.V.O. Dankwa, Rapporteur Spécial sur les Prisons et les
Conditions de Détention en Afrique, a présenté un résumé de ses missions
effectuées au Kenya, Cameroun, Zimbabwe et en Ouganda.
27. Le Rapporteur Spécial a présenté un rapport à la 25ème session ordinaire. Il a fait
état de sa satisfaction à la suite d'une mission de suivi et d'évaluation au Mali.
V. Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique.
28. Maître Julienne Ondziel-Gnelenga, Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme
en Afrique, a présenté un rapport préliminaire contenant des propositions de
programme d'activités, des stratégies de mise en oeuvre et un projet de budget.
29. Elle a également présenté un rapport sur les activités qu'elle a menées dans
l'accomplissement de son mandat. Elle a notamment indiqué les contacts qu’elle a
pu faire pour informer les différents partenaires de son mandat et pour mobiliser les
ressources pour ses activités.
VI. Examen du projet de Protocole Additionnel à la Charte Africaine relatif aux
Droits de la Femme.
30. Le Commissaire Dankwa a fait rapport sur le travail du groupe chargé de l'élaboration
du projet de Protocole Additionnel à la Charte Africaine relatif aux Droits de la Femme
en Afrique. La Commission a demandé au groupe de poursuivre son travail.
6
VII. Ratification du Protocole Additionnel à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples portant création de la Cour Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples.
31. S’agissant de la stratégie en vue de la ratification rapide du Protocole Additionnel à la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création de la Cour
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Commission a décidé de
poursuivre les efforts d’information et de sensibilisation auprès des Etats membres de
l’OUA pour la ratification rapide du Protocole, d’impliquer dans la campagne les média
ainsi que tous les acteurs qui sont en mesure d’y contribuer.
VIII. Missions dans les Etats Parties.
32. La Commission a décidé de publier les rapports de mission sur la Mauritanie avec
les observations du Gouvernement.
33. La 25ème session a examiné le rapport de mission au Nigeria et a décidé de
l’envoyer à ce pays pour observations.
IX. Relations avec les observateurs.
34. Depuis quelques temps, les ONG réfléchissent sur les possibilités de coordonner
leurs activités en Afrique et de mieux contribuer au travail de la Commission Africain.
35. Pour la première fois, les ONG se sont organisées en groupes géographiques
couvrant l'Afrique Occidentale, Centrale, Australe, de l’Est et du Nord pour présenter
leurs déclarations sur la situation des droits de l'homme, à la 25ème session
ordinaire. Les déclarations ont donc porté sur les violations des droits de l'homme
dans les quatre sous-régions respectives.
36. Elles ont en outre mis l'accent sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et
arbitraires, les arrestations et détentions arbitraires, la torture, les conditions
carcérales et de détentions inhumaines, les restrictions et atteintes aux libertés
fondamentales, au droit à la participation au processus démocratique dues aux coups
d'état militaires, les disparitions forcées, l'impunité, la situation des groupes
vulnérables, notamment les femmes et les enfants, etc. Ces violations des droits de
l'homme sont exacerbées par les conflits armés qui se multiplient sur le continent.
37. Les ONG ont exhorté la Commission à réagir rapidement face aux violations des
droits de l'homme.
38. La Commission a félicité les ONG pour la rationalisation et la qualité de leur
contribution à ses travaux.
39. La Commission a adopté une résolution accordant aux Institutions Nationales des
Droits de l’Homme le statut d'Institutions affiliées et a décidé de poursuivre l’examen
des possibilités de renforcer sa coopération avec ces Institutions.
40. La Commission a également adopté une résolution portant révision des critères
d'octroi et de jouissance du statut d'observateur aux ONG qui en font la demande.
7
X. Activités de Protection.
41. 114 communications plaintes dont 8 nouvelles ont été au total soumises à l’examen
de la Commission, lors de ses 24ème et 25ème sessions ordinaires. Elle a terminé
l’examen de 6 communications. Les décisions y afférentes font l’objet de l’Annexe V.
XI. Questions administratives et financières.
a) Questions administratives.
42. La Commission s'est félicitée des progrès sensibles réalisés par son Secrétariat ces
dernières années. Elle a tenu à féliciter le Secrétaire de la Commission et son
personnel pour l'amélioration de la qualité du travail du Secrétariat malgré les
ressources limitées et les a encouragés à aller de l’avant.
43. La Commission a hautement apprécié les dispositions prises par le Secrétariat
Général de l'OUA et celles qu'il envisage de prendre en vue de donner effet aux
décisions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA
prescrivant de doter la Commission des moyens financiers, humains et matériels
adéquats pour son fonctionnement efficace.
44. La Commission Africaine se félicite également de l’assistance que lui accordent ses
partenaires et qui lui permet d’exécuter une bonne partie de ses activités.
b) Questions financières.
1. Budget de l'OUA
45.
En vertu de l’article 41 de la Charte, la Commission Africaine fonctionne avec le
personnel, les moyens et les services fournis par le Secrétaire Général de l’OUA. En
raison des ressources limitées allouées par l'OUA, la Commission a dû recourir à
l’assistance financière et matérielle de ses partenaires.
2. Assistance de la Société Africaine de Droit International Comparé
46.
Avec l'assistance de la Société Africaine de Droit International Comparé, le
Secrétariat bénéficie des services de 2 juristes pour une période d'une année. La
publication de la Revue de la Commission est également assurée grâce à l’assistance
technique de la Société qui a pris en charge l’impression et la distribution.
3. Assistance du Centre Danois des Droits de l'Homme
47.
Les conditions de travail du Secrétariat se sont nettement améliorées grâce à
l'assistance danoise qui a permis le recrutement du personnel supplémentaire,
l'acquisition des équipements informatiques et le financement des activités de promotion
comme la production de documents, les missions des membres de la Commission sur
le terrain. Le Centre Danois des Droits de l'Homme est en train d'assister le Secrétariat
dans la planification de ses activités et de celles des Commissaires sur une période de 3
ans ainsi que dans la mobilisation des ressources pour l’exécution de ces activités.
4. Assistance de l'Union Européenne
47. L’Union Européenne a alloué des fonds à la Commission pour, entre autres, la
production et la diffusion de ses documents et d'autres activités de promotion des
8
droits de l'homme à travers le continent.
assistance.
Elle se propose de poursuivre cette
5. Assistance du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme
48. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme a accordé une aide
financière à la Commission pour l'élaboration du projet de Protocole sur les Droits de
la Femme en Afrique, l'organisation de séminaires sur le droit à un procès équitable,
la préparation des manuels de formation aux droits de l'homme, l'organisation de
stages de formation pour 2 fonctionnaires du Secrétariat sur le traitement des
communications et des rapports périodiques des Etats Parties à la Charte Africaine.
Cette assistance couvre une période de 12 mois à compter du 1er avril 1999.
6. Assistance de la Fondation Friedrich-Naumann
49. La Fondation Friedrich-Naumann poursuit ses contacts de mobilisation de
ressources en faveur de la Commission, notamment auprès de l'Union Européenne et
d’autres partenaires européens.
7. Assistance de l'Institut Raoul Wallenberg
50. C'est grâce à la subvention accordée par le gouvernement suédois par le biais de
l'Institut Raoul Wallenberg que la publication de la Revue de la Commission a pu se
faire jusqu'à présent. Des missions de promotion au sein des Etats Parties sont
également prises en charge par cette subvention à concurrence du budget disponible.
8. Commission Internationale des Juristes (CIJ)
51. La CIJ continue à apporter son assistance à la Commission dans l’exécution de bon
nombre d’activités comme l’élaboration du projet de protocole sur les Droits de la
Femme, l’étude des stratégies pour la ratification rapide du Protocole relatif à la Cour
Africaine sur les Droits de l’Homme et des Peuples, l’assistance à la Rapporteure
Spéciale sur les Droits de la Femme, etc.
9. Autres partenaires
52. La Commission bénéficie de l’assistance multiforme d’autres partenaires africains et
non-africains; ce qui lui permet de s’acquitter assez convenablement de sa mission
de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples sur le continent.
53. Elle se propose de renforcer davantage cette coopération.
XII. Adoption du Rapport par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement
de l'OUA.
54. Après examen du présent Rapport, la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement l'a adopté par une résolution dans laquelle elle s'est déclarée satisfaite
du Rapport et en a autorisé la publication.
9
ANNEXE I
LISTE DES PAYS QUI ONT SIGNE, RATIFIE/ADHERE A LA CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
(au 31 mars 1999)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Pays
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Vert
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Egypte
Erythrée
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée Bissau
Guinée Equatoriale
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice
Mozambique
Namibie
Niger
Date de
signature
09/07/96
10/04/86
05/03/84
23/07/87
31/03/86
27/11/81
20/12/91
16/11/81
26/02/82
11/02/83
09/12/81
18/08/86
07/03/84
31/01/83
30/05/85
23/02/90
13/11/81
25/02/82
27/02/92
09/07/86
10
Date de
Ratification/
accession
09/07/96
01/03/87
02/03/90
20/01/86
17/07/86
06/07/84
28/07/89
20/06/89
02/06/87
01/06/86
09/12/82
06/01/92
11/11/91
20/03/84
14/01/99
15/06/98
20/02/86
08/06/83
24/01/89
16/02/82
04/12/85
07/04/86
23/01/92
10/02/92
04/08/82
19/07/86
09/03/92
17/11/89
21/12/81
14/06/86
19/06/92
22/02/89
30/07/92
15/07/86
Date de dépôt
09/07/96
20/03/87
09/10/90
25/02/86
22/07/86
21/09/84
30/08/89
18/09/89
06/08/87
18/07/86
17/01/83
31/03/92
20/12/91
03/04/84
15/03/99
22/06/98
26/06/86
13/06/83
01/03/89
13/05/82
06/03/86
18/08/86
10/02/92
27/02/92
29/12/82
26/03/87
19/03/92
23/02/90
22/01/82
26/06/86
01/07/92
07/03/90
16/09/92
21/07/86
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Nigeria
Ouganda
Rwanda
République Arabe Sahraouie
Démocratique
République Centrafricaine
Rép. Démocratique du Congo
Sao Tomé et Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe
31/08/82
18/08/86
11/11/81
10/04/86
23/07/87
23/09/81
27/08/81
26/02/82
03/09/82
31/05/82
29/05/86
26/02/82
17/01/83
20/02/86
22/06/83
10/05/86
15/07/83
02/05/86
22/07/83
27/05/86
22/07/83
23/05/86
26/04/86
27/07/86
20/07/87
23/05/86
13/08/82
13/04/92
21/09/83
31/07/85
18/02/86
15/09/95
18/02/84
09/10/86
28/07/87
28/07/86
25/10/82
30/04/92
27/01/84
20/03/86
11/03/86
09/10/95
09/03/84
11/11/86
05/11/82
16/03/83
10/01/84
30/05/86
22/11/82
22/04/83
02/02/84
12/06/86
ADOPTE:
-
par la dix-huitième session de l’Assemblée des Chefs d’Etat et de
Gouvernement, juin 1981.
DEMANDE:
-
ratification/adhésion de la majorité des Etats Membres pour entrer
en vigueur.
ENTRE
-
en vigueur le 21 octobre 1986.
Enregistré auprès des Nations Unies le 10/09/1991. No. 26363.
11
ANNEXE II
Ordre du jour de la 24ème Session Ordinaire (22-31 octobre 1998,
Banjul, Gambie)
1. Cérémonie d’ouverture (séance publique)
2. Adoption de l’ordre du jour (séance privée)
3. Organisation des travaux (séance privée)
4. Note introductive du Secrétaire sur les activités de la Commission (séance publique)
5. Observateurs : (séance publique)
a. Déclarations des Délégués des Etats
b. Relations et coopération entre la Commission Africaine et les ONG
6. Rapports périodiques
a. Amendement des Directives générales pour la préparation des Rapports
périodiques (séance publique)
b. Examen des Rapports initiaux
i) Tchad
ii) Seychelles
7. La mise en place d’un mécanisme d’intervention rapide en cas de violations massives
des droits de l’homme.(séance publique)
8. Activités de promotion (séance publique).
a. Rapport d’activités des Commissaires
b. Situation des droits de l’homme en Afrique
c. Examen du rapport du Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires et arbitraires.
d. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les conditions carcérales en
Afrique.
e. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits de la femme en
Afrique.
f. Discussion sur le Projet de Protocole Additionnel à la Charte Africaine sur les
Droits de la Femme en Afrique.
g. Coopération entre la Commission et les Institutions nationales des droits de
l’homme.
h. Célébration du 50ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme.
12
i.
Organisation des Séminaires et Conférences.
9. Amendement de certaines dispositions de la Charte à la lumière du Protocole créant
la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
10. Revue et bulletin de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
11. La question de l’incompatibilité des fonctions des Membres de la Commission.
12. Activités de protection (séance privée)
a. Examen du rapport de mission sur le Nigeria
b. Suivi des rapports de mission au Sénégal, en Mauritanie et au Togo
c. Examen des communications
13. Questions administratives et financières (séance privée)
a. Rapport du Président
b. Situation financière et fonctionnement du Secrétariat
c. Construction du Siège de la Commission
d. Participation de la Commission à certaines activités de l’OUA
14. Evaluation de la mise en oeuvre du Plan d’Action de Maurice (séance privée)
15. Logo de la Commission
16. Méthodes de travail de la Commission (séance privée)
17. Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 25ème session ordinaire
18. Questions diverses
19. Préparation du :
a. Rapport de la Session
b. Communiqué Final
20. Adoption du Rapport de la Session et du Communiqué Final (séance privée)
21. Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture
22. Conférence de Presse
13
Ordre du jour de la 25ème Session Ordinaire (26 avril - 5 mai 1999,
Bujumbura, Burundi)
1. Cérémonie d’ouverture (séance publique)
2. Adoption de l’ordre du jour (séance privée)
3. Organisation des travaux (séance privée)
4. Note introductive du Secrétaire sur les activités de la Commission (séance publique)
5. Observateurs : (séance publique)
a. Déclarations des Délégués des Etats et des invités.
b. Coopération entre la Commission et les Institutions Nationales des Droits de
l’Homme.
c. Relations et coopération entre la Commission Africaine et les ONG.
6. Examen des rapports initiaux :
i) Tchad
ii) Seychelles
iii) Afrique du Sud
iv) Burkina Faso
7. La mise en place d’un mécanisme d’intervention rapide en cas de violations massives
des droits de l’homme (séance publique).
8. Activités de promotion (séance publique).
a. Rapport d’activités du Président et des membres de la Commission
b. Examen du rapport du Rapporteur Spécial sur les exécutions extrajudiciaires,
sommaires et arbitraires.
c. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les prisons et conditions de
détention en Afrique.
d. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits de la femme en
Afrique.
e. Discussion sur le Projet de Protocole Additionnel à la Charte Africaine sur les
Droits de la Femme en Afrique (état d'avancement)
f. Stratégie pour la ratification rapide du Protocole Additionnel à la Charte
Africaine portant création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples.
g. La situation des personnes handicapées.
h. Organisation des Séminaires et Conférences.
14
i.
Situation des droits de l’homme en Afrique ;
j.
La situation des populations indigènes ;
k. Situation de l’enfant africain ;
l.
Conférence mondiale sur le racisme ;
m. La situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique.
9. Amendement de certaines dispositions de la Charte à la lumière du Protocole créant
la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et notamment la question de
l’incompatibilité des fonctions des Membres de la Commission.
10. Revue et bulletin de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
11. Activités de protection (séance privée)
a. Examen du rapport de mission au Nigeria
b. Examen des communications
12. Questions administratives et financières (séance privée)
a. Rapport du Président
b. Situation financière et administrative du Secrétariat
c. Construction du Siège de la Commission
d. Participation de la Commission à certaines activités de l’OUA
13. Méthodes de travail.
14. Evaluation de la mise en oeuvre du Plan d’Action de Maurice (séance publique)
15. Logo de la Commission
16. Adoption des résolutions, recommandations et décisions ;
17. Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 26ème session ordinaire.
18. Questions diverses.
19. Préparation du :
a. Rapport de la Session
b. 12ème Rapport Annuel d'Activités
c. Communiqué Final
20. Adoption du Rapport de la Session, du 12ème Rapport Annuel d'Activités et du
Communiqué Final (séance privée).
21. Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture.
22. Conférence de Presse.
15
ANNEXE III
ETAT DE PRESENTATION DES RAPPORTS PERIODIQUES
A LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES (au 31 mai 1999)
NOMS DES ETATS
DATE DE RATIFICATION
DE LA CHARTE
1. AFRIQUE DU SUD
09/ 07/ 1996
2. ALGERIE
01/03/1987
3. ANGOLA
02/01/1990
4. BENIN
20/ 01/ 1986
5. BOTSWANA
17/ 07/ 1986
16
DATE A LAQUELLE
LES RAPPORTS
ETAIENT/SONT DUS
1er Rapport 09/07/1998
2ème Rapport 09/07/2000
3ème Rapport 09/07/2002
1er Rapport 01/03/1988
2ème Rapport 01/03/1990
3ème Rapport 01/03/1991
4ème Rapport 01/03/1992
5ème Rapport 01/03/1996
6ème Rapport 01/03/1998
7ème Rapport 01/03/2000
1er Rapport 02/01/1992
2ème Rapport 02/01/1994
3ème Rapport 02/01/1996
4ème Rapport 02/01/1998
5ème Rapport 02/01/2000
1er Rapport 20/01/1988
2ème Rapport 20/01/1990
3ème Rapport 20/01/1992
4ème Rapport 20/01/1994
5ème Rapport 20/01/1996
6ème Rapport 20/01/1998
7ème Rapport 20/01/2000
1er Rapport 17/07/1988
2ème Rapport 17/07/1990
3ème Rapport 17/07/1992
4ème Rapport 17/07/1994
5ème Rapport 17/07/1996
6ème Rapport 17/07/1998
7ème Rapport 17/07/2000
DATE D
1er Rap
1er Rapp
combinant ra
depuis 1988
1er Rapp
combinant ra
depuis 1992
1er Rapp
6. BURKINA FASO.
06/07/1984
7. BURUNDI.
28/ 07/1989
8. CAMEROUN.
20/ 06/ 1989
9. CAP VERT.
02/06/1989
10. REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
(RCA)
26/04/1986
11. COMORES.
01/ 06/ 1986
12. CONGO
09/ 12/ 1982
17
1er Rapport 06/07/1988
2ème Rapport 06/07/1990
3ème Rapport 06/07/1992
4ème Rapport 06/07/1994
5ème Rapport 06/07/1996
6ème Rapport 06/07/1998
7ème Rapport 06/07/2000
1er Rapport 28/07/1991
2ème Rapport 28/07/1993
3ème Rapport 28/07/1995
4ème Rapport 28/07/1997
5ème Rapport 28/07/1999
6ème Rapport 28/07/2001
1er Rapport 20/06/1991
2ème Rapport 20/06/1993
3ème Rapport 20/06/1995
4ème Rapport 20/06/1997
5ème Rapport 20/06/1999
6ème Rapport 20/06/2001
1er Rapport 02/06/1991
2ème Rapport 02/06/1993
3ème Rapport 02/06/1995
4ème Rapport 02/06/1997
5ème Rapport 02/06/1999
6ème Rapport 02/06/2001
1er Rapport 26/04//1988
2ème Rapport 26/04/1990
3ème Rapport 26/04/1992
4ème Rapport 26/04/1994
5ème Rapport 26/04/1996
6ème Rapport 26/04/1998
7ème Rapport 26/04/2000
1er Rapport 01/10/1988
2ème Rapport 01/10/1990
3ème Rapport 01/10/1992
4ème Rapport 01/10/1994
5ème Rapport 01/10/1996
6ème Rapport 01/10/1998
1er Rapport
2ème Rapport
3ème Rapport
4ème Rapport
5ème Rapport
09/12/1988
09/12/1990
09/12/1992
09/12/1994
09/12/1996
1er Rapp
combinant ra
depuis 1988
1er Rapp
13. CONGO (RDC)
20/07/1987
14. COTE D’IVOIRE.
06/01/1992
15. DJIBOUTI
11/ 11/ 1991
16. EGYPTE
20/ 03/ 1984
17. ETHIOPIE
16/06/1998
18. ERYTHREE
19. GABON
14/01/99
20/ 02/ 1986
18
6ème Rapport 09/12/1998
7ème Rapport 09/12/2000
1er Rapport 20/07/1989
2ème Rapport 20/07/ 1991
3ème Rapport 20/07/1993
4ème Rapport 20/07/1995
5ème Rapport 20/07/1997
6ème Rapport 20/07/1999
7ème Rapport 20/07/2001
1er Rapport 06/01/1994
2ème Rapport 06/01/1996
3ème Rapport 06/01/1998
4ème Rapport 06/01/2000
1er Rapport 11/11/1993
2ème Rapport 11/11/1995
3ème Rapport 11/11/1997
4ème Rapport 11/11/1999
5ème Rapport 11/11/2001
1er Rapport 20/03/1988
2ème Rapport 20/03/1990
3ème Rapport 20/03/1992
4ème Rapport 20/03/1994
5ème Rapport 20/03/1996
6ème Rapport 20/03/1998
7ème Rapport 20/03/2000
1er Rapport 16/06/2000
ème
2
Rapport 16/064/2002
1er Rapport 14/1/2001
1er Rapport 20/02/1988
2ème Rapport 20/02/1990
3ème Rapport 20/02/1992
4ème Rapport 20/02/1994
5ème Rapport 20/02/1996
6ème Rapport 20/02/1998
7ème Rapport 20/02/2000
1er Rap
20. GAMBIE
20/2/1986
1er Rapport 08/06/1988
2ème Rapport 08/06/1990
3ème Rapport 08/06/1992
4ème Rapport 08/06/1994
5ème Rapport 08/06/1996
6ème Rapport 08/ 06/1998
7ème Rapport 08/06/2000
1er Rapport
2ème Rappo
21. GHANA
24/ 01/ 1989
1er Rappor
22. GUINEE
16/ 02/ 1982
23. GUINEE-BISSAU
04/ 12/ 1985
24.
GUINEE
EQUATORIALE
07/04/1986
25. KENYA
23/01/1992
1er Rapport 24/01/1991
2ème Rapport 24/01/1993
3ème Rapport 24/01/1995
4ème Rapport 24/01/1997
5ème Rapport 24/01/1999
6ème Rapport 24/01/2001
1er Rapport 16/02/1988
2ème Rapport 16/02/1990
3ème Rapport 16/02/1992
4ème Rapport 16/02/1994
5ème Rapport 16/02/1996
6ème Rapport 16/02/1998
7ème Rapport 16/02/2000
1er Rapport 04/12/1988
2ème Rapport 04/12/1990
3ème Rapport 04/12/1992
4ème Rapport 04/12/1994
5ème Rapport 04/12/1996
6ème Rapport 04/12/1998
7ème Rapport 04/12/2000
1er Rapport 23/01/1988
2ème Rapport 23/01/1990
3ème Rapport 23/01/1992
4ème Rapport 23/01/1994
5ème Rapport 23/04/1996
6ème Rapport 23/04/1998
7ème Rapport 23/04/2000
1er Rapport 23/01/1994
2ème Rapport 23/01/1996
3ème Rapport 23/01/1998
4ème Rapport 23/01/2000
19
1er Ra
combinant ra
jusqu’en 198
26. LESOTHO
10/02/1992
27. LIBERIA
04/08/1982
28. LIBYE
19/ 07/ 1986
29. MADAGASCAR
09/ 03/ 1992
30. MALAWI
17/ 11/ 1989
31. MALI
21/ 12/ 1981
20
1er Rapport 10/02/1994
2ème Rapport 10/02/1996
3ème Rapport 10/2/1998
4ème Rapport 10/02/2000
1er Rapport 04/08/1988
2ème Rapport 04/08/1990
3ème Rapport 04/08/1992
4ème Rapport 04/08/1994
5ème Rapport 04/08/1996
6ème Rapport 04/08/1998
7ème Rapport 04/08/2000
1er Rapport
19/07/1988
ème
2
Rapport 19/07/1990
ème
3
Rapport 19/07/1992
4ème Rapport 19/07/1994
5ème Rapport 19/07/1996
6ème Rapport 19/07/1998
7ème Rapport 19/07/2000
1er Rapport 09/03/1994
2ème Rapport 09/03/1996
3ème Rapport 09/03/1998
4ème Rapport 09/03/2000
1er Rapport 17/11/1991
2ème Rapport 17/11/1993
3ème Rapport 17/11/1995
4ème Rapport 17/11/1997
5ème Rapport 17/11/1999
6ème Rapport 17/11/2001
1er Rapport 21/12/1988
2ème Rapport 21/12/1990
3ème Rapport 21/12/1992
4ème Rapport 21/12/1994
5ème Rapport 21/12/1996
6ème Rapport 21/12/1998
7ème Rapport 21/12/2001
8ème Rapport 21/12/2002
1er Rapp
1er Ra
combinant ra
jusqu’en 198
32. MAURITANIE
14/ 06/ 1986
33. MAURICE
19/ 06/ 1992
34. MOZAMBIQUE
22/02/1989
35. NAMIBIE
30/ 07/ 1992
36. NIGER
15/ 07/ 1986
37. NIGERIA
22/ 06/ 1983
21
1er Rapport 14/06/1988
2ème Rapport 14/06/1990
3ème Rapport 14/06/1992
4ème Rapport 14/06/1994
5ème Rapport 14/06/1996
6ème Rapport 14/06/1998
7ème Rapport 14/06/2000
1er Rapport 19/06/1994
2ème Rapport 19/06/1996
3ème Rapport 19/06/1998
4ème Rapport 19/06/2000
1er Rapport 22/02/1991
2ème Rapport 22/02/1993
3ème Rapport 22/02/1995
4ème Rapport 22/02/1998
5ème Rapport 22/02/2000
6ème Rapport 22/02/2001
1er Rapport 30/07/1994
2ème Rapport 30/07/1996
3ème Rapport 30/07/1998
4ème Rapport 30/07/2000
1er Rapport 15/07/1988
2ème Rapport 15/07/1990
3ème Rapport 15/07/1992
4ème Rapport 15/07/1994
5ème Rapport 15/07/1996
6ème Rapport 15/07/1998
7ème Rapport 15/07/2000
1er Rapport 22/06/1988
2ème Rapport 22/06/1990
3ème Rapport 22/06/1992
4ème Rapport 22/06/1994
5ème Rapport 22/06/1996
6ème Rapport 22/06/1998
7ème Rapport 22/06/2000
1er Rappo
1er Rappor
combinant ra
jusqu’en 199
1er Rappo
combinant ra
jusqu’en 199
1er Rap
38. OUGANDA
10/05/191986
39. RWANDA
15/ 07/ 1983
40. REPUBLIQUE
ARABE SAHRAOUIE
DEMOCRATIQUE
(RASD)
02/ 05/ 1986
41. SAO TOME &
PRINCIPE
23/05/1986
42. SENEGAL
13/ 08/ 1982
43. SEYCHELLES
13/ 04/ 1992
22
1er Rapport 10/05/1988
2ème Rapport 10/05/1990
3ème Rapport 10/05/1992
4ème Rapport 10/05/1994
5ème Rapport 10/05/1996
6ème Rapport 10/05/1998
7ème Rapport 10/05/2000
1er Rapport 15/07/1988
2ème Rapport 15/07/1990
3ème Rapport 15/07/1992
4ème Rapport 15/07/1994
5ème Rapport 15/07/1996
6ème Rapport 15/07/1998
7ème Rapport 15/07/2000
1er Rapport 02/05/1988
2ème Rapport 02/05/1990
3ème Rapport 02/05/1992
4ème Rapport 02/05/1994
5ème Rapport 02/05/1996
6ème Rapport 02/05/1998
7ème Rapport 02/05/2000
1er Rapport 23/05/1988
2ème Rapport 23/05/1990
3ème Rapport 23/05/1992
4ème Rapport 23/05/ 1994
5ème Rapport 23/05/1996
6ème Rapport 23/05/1998
7ème Rapport 23/05/2000
1er Rapport 13/08/1988
2ème Rapport 13/08/1990
3ème Rapport 13/08/1992
4ème Rapport 13/08/1994
5ème Rapport 13/08/1996
6ème Rapport 13/08/1998
7ème Rapport 13/08/2000
1er Rapport 13/04/1994
2ème Rapport 13/04/1996
3ème Rapport 13/04/1998
4ème Rapport 13/04/2000
1er Rap
2
Rapp
combinant r
jusqu’en 199
ème
1er Rappo
2ème
1er Rappo
44. SIERRA LEONE
21/ 09/ 1983
45. SOMALIA
31/ 07/ 1985
46. SOUDAN
03/ 09/ 1982
47. SWAZILAND
15/09/1995
48. TANZANIE
18/ 02/1984
49. TCHAD
09/10/1986
23
1er Rapport 21/09/1988
2ème Rapport 21/09/1990
3ème Rapport 21/09/1992
4ème Rapport 21/09/1994
5ème Rapport 21/09/1996
6ème Rapport 21/09/1998
7ème Rapport 21/09/2000
1er Rapport 31/07/1988
2ème Rapport 31/07/1990
3ème Rapport 31/07/1992
4ème Rapport 31/07/1994
5ème Rapport 31/07/1996
6ème Rapport 31/07/1998
7ème Rapport 31/07/2000
1er Rapport 03/09/1988
2ème Rapport 03/09/1990
3ème Rapport 03/09/1992
4ème Rapport 03/09/1994
5ème Rapport 03/09/1996
6ème Rapport 03/09/1998
7ème Rapport 03/09/2000
1er Rapport 15/09/1997
2ème Rapport 15/09/1999
3ème Rapport 15/09/2001
1er Rapport 18/02/1988
2ème Rapport 18/02/1990
3ème Rapport 18/02/1992
4ème Rapport 18/02/1994
5ème Rapport 18/02/1996
6ème Rapport 18/02/1998
7ème Rapport 18/02/2000
1er Rapport 09/10/1988
2ème Rapport 09/10/1990
3ème Rapport 09/10/1992
4ème Rapport 09/10/1994
5ème Rapport 09/10/1996
6ème Rapport 09/10/1998
7ème Rapport 09/10/2001
1er Rappor
combinant ra
jusqu’en 198
1er Rap
1er Rap
combinant ra
jusqu’en 199
50. TOGO
05/ 11/ 1982
51. TUNISIE
16/ 03/ 1983
52. ZAMBIE
19/ 01/ 1984
53. ZIMBABWE
30/ 05/ 1986
•
•
1er Rapport 05/11/1988
2ème Rapport 05/11/1990
3ème Rapport 05/11/1992
4ème Rapport 05/11/1994
5ème Rapport 05/11/1996
6ème Rapport 05/11/1998
7ème Rapport 05/11/2000
1er Rapport 16/03/1988
2ème Rapport 16/03/1990
3ème Rapport 16/03/1992
4ème Rapport 16/03/1994
5ème Rapport 16/03/1996
6ème Rapport 16/03/1998
7ème Rapport 16/03/2000
1ème Rapport 19/01/1988
2ème Rapport 19/01/1990
3ème Rapport 19/09/1992
4ème Rapport 19/09/1994
5ème Rapport 19/09/1996
6ème Rapport 19/09/1998
7ème Rapport 19/09/2000
1ème Rapport 30/05/1988
2ème Rapport 30/05/1990
3èmeRapport 30/05/1992
4ème Rapport 30/05/1994
5ème Rapport 30/05/1996
6ème Rapport 30/05/1998
7ème Rapport 30/05/2000
Les rapports dus sont mis en exergue.
Depuis la note verbale ACHPR/PR/A046 du 30 mars 1995, plusieurs rapports peuvent être
combinés en un seul.
ANNEXE IV
RESOLUTION SUR LA RATIFICATION DE LA CONVENTION SUR LES MINES
ANTI-PERSONNEL
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 24ème
session ordinaire à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998,
24
1er Rapp
1er
2
1er Rappo
2ème Ra
3ème Rapp
combinant ra
jusqu’en 199
Notant les différentes rencontres internationales et régionales ayant abouti à l’entrée en
vigueur de la Convention d’Ottawa en septembre 1998, interdisant la fabrication, l’usage,
le transfert, le stockage des mines anti-personnel ;
Soulignant que seuls cinq pays à ce jour en Afrique ont ratifié cette convention, et que
plus de 15 pays africains ne l’ont pas encore signée;
Relevant que le continent africain demeure la partie du monde où l'on retrouve le plus de
mines anti-personnel ;
Constatant que les mines anti-personnel continuent de tuer et de mutiler les populations
dont un grand nombre de femmes et d’enfants;
DEMANDE aux Etats africains de signer et de ratifier sans délai le Traité d’Ottawa sur
l’interdiction, la fabrication, l’usage, le transfert, le stockage des mines anti-personnel;
SE FELICITE de la campagne internationale contre les mines anti-personnel menée par
des défenseurs des Droits de l’Homme qui contribuent à la mise en oeuvre des différents
plans d’action contre l’usage, la fabrication, le transfert, le stockage des mines antipersonnel.
Banjul, 31 octobre 1998.
25
RÉSOLUTION SUR LA RATIFICATION DU STATUT DE LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 24ème
session ordinaire à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998,
Considérant l’adoption lors de la 67ème session ordinaire du Conseil des Ministres de
l’OUA à Addis Abéba en février 1998 de la Déclaration de Dakar sur la Cour Pénale
Internationale;
Considérant que lors de sa 34ème session ordinaire, tenue à Ouagadougou, Burkina
Faso, en juin 1998, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, a
également entériné la Déclaration de Dakar sur la Cour Pénale Internationale;
Considérant que près de 43 Etats membres de l’OUA ont participé à la Conférence
Diplomatique de Rome en juin/juillet 1998 sur la Cour Pénale Internationale (CPI) et que
les pays africains ont soutenu une CPI permanente, indépendante, impartiale et effective;
Considérant que le statut de la Cour Pénale Internationale a été adopté à Rome le 16
juillet 1998 par 120 Etats dont près de 40 Etats africains;
Considérant la signature du traité par 19 Etats africains, manifestant par là leur volonté
pour la création d’une Cour Pénale Internationale effective;
Considérant la situation préoccupante des droits humains en Afrique et particulièrement
dans les zones de conflits, et tenant compte du consensus universel pour combattre
l’impunité des crimes qui heurtent profondément la conscience de l’humanité;
LANCE UN APPELLE aux Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples afin qu’ils mettent en oeuvre les procédures constitutionnelles en vue de
signer et de ratifier le Statut de la Cour Pénale Internationale dans les meilleurs délais;
LES INVITE à prendre toutes les mesures d’ordre législatif et réglementaire nécessaires
à l’intégration des dispositions du statut dans l'ordre juridique interne, si nécessaire.
Banjul, 31 octobre 1998.
26
RESOLUTION SUR LE RETOUR DU NIGERIA A UN SYSTEME DEMOCRATIQUE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 24ème
session ordinaire, à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998,
Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 du préambule de la Charte Africaine des
Droits des l’Homme et des Peuples “la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des
objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains”;
Rappelant la ferme conviction des Etats parties à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples d’assurer “... la promotion et la protection des droits et libertés
de l’homme et des peuples, compte dûment tenu de l’importance primordiale
traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés,
NOTE AVEC SATISFACTION l’évolution positive en matière de droits de l’homme, les
promesses et les avancées démocratiques faites par le gouvernement du Nigeria depuis
la fin du mois de juin 1998;
SE FELICITE de la remise en liberté des prisonniers Ogonis et autres détenus alors
dans la prison centrale de Port Harcourt et du retour progressif dans leur pays de
nombreux exilés politiques à la faveur des transformations démocratiques en cours au
Nigeria;
ENCOURAGE le Gouvernement du Nigeria à poursuivre ses efforts sur la voie de la
démocratie, du respect et de la protection de droits de l’homme;
L’ASSURE de son total soutien et de sa disponibilité à l’aider dans sa tâche de
reconstruction au Nigeria d’une société démocratique et respectueuse des droits de
l’homme.
Banjul, 31 octobre 1998.
27
RESOLUTION SUR LA RATIFICATION DU PROTOCOLE ADDITIONNEL RELATIF
A LA CREATION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 24ème
session ordinaire à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998,
Rappelant l’adoption du protocole relatif à la Cour Africaine lors de la 34ème session
ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA tenue du 8 au
10 juin 1998 à Ouagadougou, Burkina Faso, et sa signature par 32 pays africains;
Considérant que le protocole relatif à la Cour Africaine n’a été ratifié que par 2 Etats sur
les 52 Etats parties à la Charte Africaine;
Considérant la situation préoccupante des droits humains en Afrique et particulièrement
dans les zones de conflits, et tenant compte de la nécessité de garantir et de protéger
les droits de l’homme par une Cour Africaine indépendante et impartiale qui complèterait
la mission de la Commission Africaine;
LANCE UN APPEL aux Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples afin qu’ils mettent en oeuvre les procédures constitutionnelles en vue de signer
et de ratifier le protocole relatif à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
dans les meilleurs délais.
Banjul, 31 octobre 1998.
28
RESOLUTION SUR LA COOPERATION ENTRE LA COMMISSION AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ET LES ONG AYANT LE STATUT
D’OBSERVATEUR AUPRES D’ELLE
EXPOSE DES MOTIFS
1. L’article 45 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples définit le
mandat de la Commission comme suit :
i) Promouvoir les droits de l’homme;
ii) Assurer la protection des droits de l’homme;
iii) Interpréter les dispositions de la Charte;
iv) Exécuter toutes autres tâches qui lui seront confiées par l’OUA.
2. Dans l’accomplissement de sa mission et en vue d’accroître son efficacité, la Charte
enjoint aussi à la Commission de coopérer avec d’autres partenaires dans le domaine
des droits de l’homme. L’article 45 (1) (c) de la Charte prévoit en effet que la
Commission coopère avec les autres institutions africaines et internationales qui
s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples.
Conformément à l’esprit de cet article, la Commission Africaine a, depuis sa création,
octroyé le statut d’observateur à 231 ONG des droits de l’homme.
3. L’octroi du statut d’observateur permet aux ONG de participer directement aux
activités de la Commission. Les articles 75 et 76 du Règlement intérieur de la
Commission Africaine veillent à leur participation aux sessions de la Commission en
demandant au Secrétaire de la Commission d’informer toutes les ONG ayant le statut
d’observateur des dates et de l’ordre du jour de la session à venir, au moins quatre
semaines avant sa tenue. Ces ONG peuvent alors envoyer des délégués qui
participent aux séances publiques de la Commission et de ses organes subsidiaires.
Leurs contributions peuvent se faire oralement ou par écrit.
4. Outre la participation aux sessions, le Secrétariat doit envoyer à toutes les ONG
ayant le statut d’observateur des documents tel que le Communiqué final des
sessions et tous autres documents pertinents.
5. Par ailleurs, les ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission Africaine
peuvent présenter des “contre-rapports” sur la situation des droits de l’homme dans
les pays de leur champ d'action, aux fins d'enrichir le dialogue entre la Commission et
les représentants des Etats au moment de l’examen des rapports périodiques
présentés par les gouvernements.
6. Au cours de sa 11ème session ordinaire tenue à Tunis, Tunisie, la Commission a
réitéré sa volonté de collaborer avec les ONG pour la promotion et la protection des
droits de l’homme et des peuples sur le continent. En vue d’encourager et de
s’assurer de l’engagement réciproque des ONG partenaires, il a été décidé que toutes
les ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission devront présenter un
rapport d’activités une fois tous les deux ans, à partir de la date d’octroi dudit statut.
7. La disponibilité de la Commission à collaborer avec les ONG nationales, régionales et
internationales des droits de l’homme a été une fois de plus réitérée et son
importance soulignée dans le Plan d’action de Maurice 1996 - 2001, adopté par la
20ème session de la Commission. Ledit Plan propose la création d’un réseau
29
d’échanges et de communications, plus particulièrement en ce qui concerne les ONG
oeuvrant en Afrique, en vue d’établir un mécanisme approprié pour la promotion et la
protection des droits de l’homme. L’objectif de ce réseau est de renforcer la
coopération entre les ONG et la Commission.
8. L’état actuel de la présentation des rapports d’activités par les ONG, conformément à
la décision prise par la 11ème session de la Commission, n'est pas satisfaisant. Des
231 ONG ayant reçu le statut d’observateur jusqu’en octobre 1998, 197 devaient avoir
présenté leurs rapports. De ce total, seules environ 26 ONG ont présenté tous leurs
rapports à ce jour, 48 quelques rapports et 114 n’ont pas présenté de rapport. Il est
donc indiscutable que les ONG ne se sont pas dans leur majorité acquittées de leurs
obligations.
9. La Commission ne saurait continuer à octroyer le statut d’observateur aux ONG, sans
être suffisamment informée de la nature du travail de certaines d’entre elles au niveau
des droits de l’homme, ou de la manière dont elles contribuent à la promotion et à la
protection des droits de l’homme en Afrique. L’objectif même d’avoir des ONG comme
partenaires dans le développement d’une culture de la reconnaissance et du respect
des droits de l’homme sur le continent africain serait par conséquent trahi.
10. Il convient également de noter qu’il a été constaté que certaines ONG utilisent
parfois le statut d’observateur pour collecter des fonds utilisés à des fins autres que la
promotion et la protection des droits de l’homme. La crainte que certaines peuvent
avoir changé leur mission ou ont choisi de se concentrer sur d’autres questions que
les droits de l’homme devient alors légitime.
11. En vue de pallier cette situation, il est nécessaire que la Commission procède à la
révision de ses critères d’octroi et de jouissance du statut d’observateur.
12. Lors de sa trente-quatrième session ordinaire, la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) a demandé à la
Commission Africaine de revoir ses critères d’octroi et de jouissance du statut
d’observateur aux ONG (AHG/Dec. 126(XXXIV) para.3).
En conséquence,
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 24ème
Session Ordinaire à Banjul, (Gambie), du 22 au 31 octobre 1998,
Rappelant que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, entrée en
vigueur le 21 Octobre 1986, donne mandat à la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, en son article 45 (1) (c) de coopérer avec les autres
institutions nationales et internationales s’intéressant à la promotion et à la protection des
droits de l’homme et des peuples;
Rappelant en outre la décision prise lors de sa Seconde Session Ordinaire tenue à
Dakar (Sénégal) en février 1988 d’octroyer le statut d’observateur aux ONG travaillant
dans le domaine des droits de l’homme en Afrique;
Rappelant également les dispositions des articles 75 et 76 du Règlement Intérieur de la
Commission qui précisent les modalités de cette coopération;
Considérant le Plan d’Action de Maurice qui met l’accent sur l’importance de la
coopération avec les ONG;
30
Convaincue que cette coopération offre aux ONG et à la Commission l’opportunité de
collaborer étroitement, et reconnaissant le rôle important que celles-ci peuvent jouer
dans la promotion et la protection des droits de l’homme en Afrique;
Consciente du fait qu’une bonne coopération requiert un engagement réciproque de la
part de toutes les parties prenantes;
Ayant à l’esprit la décision prise à sa 11ème Session Ordinaire demandant à toutes les
ONG ayant le statut d’observateur de présenter à la Commission, au moins tous les
deux ans, un rapport sur leurs activités;
Convaincue que la présentation des rapports d’activités des ONG constitue un facteur
de renforcement de la promotion et de la protection des droits de l’homme ainsi que de la
coopération entre la Commission et les ONG;
Parfaitement convaincue que ces mêmes rapports constitueraient de précieux
documents, non seulement pour la Commission, mais aussi pour le nombre sans cesse
croissant de militants des droits de l’homme à travers le monde;
Considérant la décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’OUA relative à révision des critères d’octroi du statut d’observateur aux ONG;
EXPRIME sa profonde satisfaction à l’égard des ONG ayant présenté régulièrement
leurs rapports, ou assuré avec suivi la coopération avec la Commission ;
REGRETTE CEPENDANT que non seulement la majorité des ONG n’ont pas encore
présenté leurs rapports à la date fixée mais ont même rompu tout contact avec la
Commission;
DECIDE que les représentants des ONG qui ont présenté leur demande de statut
d’observateur devront être présents pour un entretien pendant l’examen de leur
demande;
DECIDE EGALEMENT de réviser, conformément à la décision AHG/Dec.126 (XXXIV)
de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, les critères d’obtention et de
jouissance du statut d’observateur auprès de la Commission ;
INVITE les ONG qui ont le statut d’observateur auprès de la Commission à régulariser
leur situation par la présentation de leurs rapports d’activités avant la 27ème Session
Ordinaire de la Commission;
DECIDE ENFIN de retirer le statut d’observateur à toutes les ONG qui n’auront pas
présenté leurs rapports d’activités à la 27ème Session Ordinaire de la Commission;
DEMANDE au Secrétaire de la Commission de présenter à chaque Session un rapport
sur l’application de la présente résolution.
Banjul, 31 octobre 1998
31
RESOLUTION SUR LE STATUT DES INSTITUTIONS NATIONALES DES DROITS
DE L’HOMME AUPRES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES PEUPLES
EXPOSE DES MOTIFS
Dans le préambule de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée
par la 18ème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement en juin 1981 à Nairobi, les
Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine ont réaffirmé :
“leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des peuples contenus
dans les déclarations, conventions, et autres instruments adoptés dans le cadre
de l’Organisation de l’Unité Africaine, du mouvement des pays non alignés et de
l’Organisation des Nations Unies.”
Dans le même préambule, les Etats africains se sont également engagés “… à
coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures
conditions d’existence aux peuples d’Afrique, de favoriser la coopération internationale en
tenant compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme”.
Afin d’honorer cet engagement, l’article 26 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples stipule que:
“Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance
des tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions
nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et
libertés garantis par la présente Charte.”
L’utilisation du terme ‘‘permettre’’ suggère non seulement l’encouragement et
la promotion de la création d’institutions nationales mais aussi le
développement d’une coopération mutuelle afin de promouvoir et d’assurer
par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits et
libertés contenus dans la présente Charte… (article 25).
Les institutions nationales constituent par conséquent un partenaire indispensable dans
la mise en œuvre de la Charte au niveau national. Il est à noter que le Plan d’action de
Maurice (1996-2001) prévoit, parmi ses activités de promotion, l’organisation d’ateliers
sur les institutions nationales. Il envisage également la coopération avec les institutions
nationales dans la réalisation de sa mission de promotion et de protection des droits de
l’homme et des peuples.
Enfin, le Second Séminaire des Ambassadeurs africains auprès de l’OUA tenu à Addis
Abeba, Ethiopie, du 8 au 9 septembre 1998, a reconnu l’importance des institutions
nationales et exhorté les gouvernements à leur accorder le soutien nécessaire.
Les Etats africains en général, et la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples en particulier, ont participé activement aux travaux de la Conférence Mondiale
sur les Droits de l’Homme tenue à Vienne en juin 1993. La Déclaration et le programme
d’action de Vienne ont réaffirmé:
“… le rôle important et constructif joué par les institutions nationales pour la
promotion et la protection des droits de l’homme, particulièrement dans leur rôle
32
consultatif auprès des autorités compétentes, ainsi que dans la protection des
droits de l’homme et dans la diffusion d’informations et l’éducation sur les droits
de l’homme.”
La Conférence mondiale sur les droits de l’homme a également encouragé :
“… la création et le renforcement d’institutions nationales…” et reconnu “… qu’il
appartient à chaque Etat de choisir le cadre le mieux adapté à ses besoins
particuliers au niveau national…”
Lors de cette Conférence, un statut officiel a été accordé au Comité international de
coordination des institutions nationales en tant qu’instrument statutaire de liaison avec le
système des Nations Unies. Ce comité organise la rencontre mondiale biennale des
institutions nationales.
Au plan international, la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies a
approuvé dans sa résolution 1992/54 du 3 mars 1992 sous le titre: “Principes relatifs
au statut des institutions nationales”, également appelés principes de Paris, les
règles fixant le mandat de ces institutions. L’Assemblée Générale des Nations Unies a
approuvé ces principes par sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993.
Ces principes visent à garantir l’indépendance dans le fonctionnement de ces institutions
et le pluralisme de leur composition. Leur mission principale est de fournir, à titre
consultatif, au gouvernement, au parlement et aux autres organes et autorités
concernées des avis et recommandations sur toutes questions relatives à la promotion
et la protection des droits de l’homme.
Au niveau africain, des institutions nationales ont continué d’être créées, surtout après
1991. L’Afrique compte actuellement plus d’une vingtaine d’institutions nationales des
droits de l’homme qui sont représentées au sein du Comité international de Coordination
par le Cameroun, le Maroc, l’Afrique du Sud et le Togo.
Lors de la première conférence des institutions nationales africaines des droits de
l’homme tenue à Yaoundé, Cameroun, du 5 au 7 février 1996, les participants ont adopté
la Déclaration dite de Yaoundé dans laquelle ils se félicitaient de “ la mise en place de
nouvelles institutions nationales en Afrique… ” et exprimaient l’espoir “ qu’un statut
représentatif approprié auprès de la Commission Africaine leur sera accordé ”. Lors de
la Seconde Conférence des Institutions nationales africaines tenue à Durban du 1er au 3
juillet 1998, il a été réitéré la nécessité d’établir des relations claires et d’avoir un statut
unique auprès de la Commission Africaine.
Depuis la session de Maurice, la question des institutions nationales africaines des droits
de l’homme a été régulièrement inscrite à l’ordre du jour des sessions de la
Commission. Une communication à ce sujet a été présentée par le Commissaire K.
Rezag Bara lors de la 21ème Session ordinaire (Nouakchott, avril 1997). Il a été décidé,
lors de la 22ème Session tenue à Banjul, Gambie, en novembre 1997, de confier aux
commissaires K. Rezag Bara et N. Barney Pityana le soin d’élaborer un projet de
résolution sur le statut consultatif des institutions nationales au sein de la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. L’examen de la question a été renvoyé
pour finalisation à la présente session.
En conséquence,
33
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 24eme
Session ordinaire à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998:
Considérant le préambule de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
qui réaffirme l’attachement des Etats d’Afrique “ aux libertés et aux droits de l’homme et
des peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés
dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine, du Mouvement des Pays non alignés
et de l’Organisation des Nations Unies ” ;
Considérant l’article 26 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui
dispose que : “ les Etats parties à la présente Charte ont le devoir... de permettre
l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de
la promotion et la protection des droits de l’homme ” ;
Considérant les recommandations adoptées dans le Programme d’Action de la
Conférence Mondiale sur les Droits de l’Homme à Vienne en juin 1993 ainsi que les
résolutions pertinentes des Nations Unies et notamment la résolution 1992/54 du 3 mars
1992 de la Commission des droits de l’homme et la résolution 48/134 du 20 décembre
1993 de l’Assemblée Générale des Nations Unies ;
Considérant les décisions, résolutions et recommandations ainsi que la Déclaration
finale adoptées par la première Conférence des institutions nationales africaines des
droits de l’homme tenue à Yaoundé (Cameroun) du 5 au 7 février 1996 ; et la seconde
Conférence tenue à Durban, Afrique du sud, du 1er au 3 juillet 1998 ;
Convaincue de l’importance du rôle des institutions nationales dans la protection et la
promotion des droits de l’homme, ainsi que dans la sensibilisation du public africain à la
défense institutionnelle des droits humains ;
1. SE FELICITE de l’intérêt de plus en plus manifesté par les Etats africains pour
l’établissement et le renforcement des institutions nationales de protection et de
promotion des droits de l’homme, fondées sur le principe de l’indépendance et du
pluralisme;
2. RECONNAIT qu’il appartient à chaque Etat d’établir, selon ses prérogatives
souveraines et dans un cadre législatif approprié, une institution nationale chargée de
la protection et de la promotion des droits de l’homme en application des normes
internationales reconnues;
3. NOTE AVEC SATISFACTION la participation significative des institutions nationales
africaines aux sessions de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples et prend bonne note du souhait exprimé par nombre d’institutions nationales
de se voir accorder le statut d’observateur auprès de la Commission;
4. DECIDE d’accorder un statut spécial d’affiliée à toute institution nationale africaine
établie en Afrique et fonctionnant suivant les règles internationales reconnues et que;
(a) les critères ci-après déterminent l’octroi du statut d’institutions affiliées :
• l’institution nationale doit être dûment instituée par la loi, la constitution ou par
décret;
• elle doit être une institution nationale d’un Etat partie à la Charte Africaine ;
34
• l’institution nationale doit se conformer aux principes relatifs au statut
d’institution nationale également connus sous le nom de Principes de Paris
adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies aux termes de la
Résolution 48/144 du 20 décembre 1993 ;
• l’institution nationale doit demander officiellement ce statut à la Commission
Africaine.
(b) Les droits et obligations ci-après s’attachent au statut d’institution affiliée:
• invitation aux sessions de la Commission Africaine conformément à l’article 6
du Règlement intérieur ;
• participation aux séances publiques de la Commission et de ses organes
subsidiaires ;
• participation, sans droit de vote, aux délibérations sur des questions
présentant un intérêt pour elles mais avec droit de propositions susceptibles
de passer au vote à la demande d’un membre de la Commission.
( c)
L’Institution Affiliée doit présenter des rapports à la Commission tous les deux
ans sur ses activités de promotion et de protection des droits stipulés dans la
Charte ;
(d)
L’Institution Affiliée s’engage à assister la Commission dans la promotion et la
protection des droits de l’homme au niveau national.
Banjul, 31 octobre 1998.
35
RESOLUTION SUR LE PROCESSUS DE PAIX EN GUINEE-BISSAU
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 24e
Session Ordinaire à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998,
Préoccupée par la situation qui prévaut actuellement en Guinée Bissau et plus
particulièrement par les multiples violations des droits de l’homme résultant de la guerre
qui déchire ce pays depuis juin 1998;
Notant avec satisfaction l’évolution favorable qui se dessine vers l’instauration d’un
dialogue direct entre les parties belligérantes;
SALUE les efforts déployés sous les auspices de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté des Pays de Langue
Portugaise (CPLP) en vue de trouver une solution pacifique au conflit Bissau-Guinéen;
SE FELICITE de la poursuite des pourparlers entre les parties et rend particulièrement
hommage à S.E. le Colonel (Rtd) Yahya AAJ Jammeh, Président de la République de la
Gambie pour sa médiation;
EXPRIME SON SOUTIEN au processus de paix en cours et lance un appel aux parties
en conflit, aux Etats membres de la CEDEAO et de la CPLP pour qu’ils mettent tout en
oeuvre afin d’assurer la restauration de la paix en Guinée-Bissau.
Banjul, 31 octobre 1998
36
RÉSOLUTION SUR LA REVISION DES CRITÈRES D’OCTROI ET DE
JOUISSANCE DU STATUT D’OBSERVATEUR AUX ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES S’OCCUPANT DES DROITS DE L'HOMME AUPRÈS DE
LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES.
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 25ème
session ordinaire tenue à Bujumbura (Burundi) du 26 avril au 5 mai 1999:
Considérant les dispositions de l’article 45 de la Charte Africaine des droits de l’homme
et des Peuples fixant les compétences et déterminant les missions de la Commission;
Considérant la déclaration et le plan d’action de Grand Baie (Maurice) adopté lors de la
première conférence ministérielle africaine sur les droits de l’homme (12-16 avril 1999)
qui «reconnaît la contribution faite par les ONG africaines à la promotion et la protection
des droits de l’homme en Afrique … »;
Considérant les dispositions du chapitre XIII (Articles 75 et 76) du règlement intérieur de
la Commission relatif à la représentation et à la consultation des ONG par la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Considérant que depuis son installation en Octobre 1987, 231 organisations non
gouvernementales africaines et internationales ont obtenu le statut d’observateur auprès
de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
Considérant la décision AHG/dec.126 (XXXIV) de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement demandant à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples de «procéder, pour des raisons d’efficacité et de bonne coopération, à la
révision des critères relatifs au statut d’observateur auprès d’elle et de suspendre l’octroi
de ce statut jusqu’à l’adoption de nouveaux critères … »;
Considérant la résolution sur la coopération entre la Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples et les ONG ayant le statut d’observateur auprès d’elle
adoptée lors de la 24ème Session Ordinaire de la Commission Africaine tenue du 22 au
31 octobre 1998 à Banjul, Gambie;
Convaincue de la nécessité de renforcer sa coopération et son partenariat avec les
ONG oeuvrant dans le domaine des droits de l’homme;
ADOPTE les nouveaux critères d’octroi et de jouissance du statut d’observateur
dont le texte intégral est annexé à la présente résolution;
DECIDE que ces nouveaux critères entrent en vigueur immédiatement;
DEMANDE au Secrétaire de la Commission de présenter un rapport à chaque session
ordinaire sur la mise en œuvre de la présente résolution.
ANNEXE -
CRITERES D'OCTROI ET DE JOUISSANCE DU STATUT
37
D'OBSERVATEUR AUPRES DE LA COMMISSION AFRICAINE
DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Chapitre I
1. Toute organisation non gouvernementale qui demande le statut d'observateur auprès
de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples est invitée à
présenter une requête documentée auprès du Secrétariat de la Commission en vue
de s’assurer de sa volonté et de sa capacité à œuvrer pour la réalisation des objectifs
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
2. Toutes les organisations qui demandent le statut d'observateur auprès de la
Commission Africaine devront en conséquence :
a) Avoir des objectifs et des activités conformes aux principes fondamentaux et
aux objectifs énoncés dans la Charte de l'OUA et dans la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples ;
b) Etre une organisation oeuvrant dans le domaine des droits humains ;
c) Indiquer ses ressources financières.
3. A ces fins, il sera demandé à l'Organisation de fournir :
a) Une demande écrite au Secrétariat en indiquant ses intentions, au moins 03
mois avant la tenue de la session ordinaire de la Commission qui doit statuer
sur la demande et ce, afin de laisser suffisamment de temps au Secrétariat
d'apprêter ladite demande ;
b) Ses Statuts, la preuve de son existence juridique, la liste de ses membres,
ses organes, ses sources de financement, son dernier bilan financier ainsi
qu'un memorandum d'activités.
4. Le memorandum d'activités doit porter sur les activités passées et présentes de
l'Organisation, son programme d'action et tous autres renseignements susceptibles
d'aider à déterminer l'identité de l'organisation, son objet et ses buts ainsi que ses
domaines d'activités.
5. Aucune demande du Statut d'Observateur ne peut être soumise à l'examen de la
Commission sans avoir été traitée au préalable par le Secrétariat.
6. Le bureau de la Commission désigne un rapporteur pour l’examen des dossiers. La
décision de la Commission est notifiée sans délai à l’ONG requérante.
Chapitre II: PARTICIPATION DES OBSERVATEURS AUX TRAVAUX DE
LA COMMISSION AFRICAINE
1.
a) Tous les observateurs peuvent être invités à assister aux séances d'ouverture
et de clôture de toutes les sessions de la Commission Africaine.
b) L'observateur auprès de la Commission Africaine ne peut participer aux
travaux de celle-ci que conformément aux dispositions du Règlement Intérieur
régissant le déroulement des sessions de la Commission Africaine.
2. Tous les observateurs peuvent avoir accès aux documents de la Commission à
condition que ces documents :
a) N'aient aucun caractère confidentiel;
38
b) Traitent de questions intéressant leurs activités.
La distribution de documents d’information générale de la Commission Africaine
est gratuite; la distribution de documents spécialisés s’effectue moyennant
paiement, sauf le cas de réciprocité.
3. Les observateurs peuvent être invités expressément à assister aux séances à huis
clos qui traitent d'une question qui les intéresse particulièrement.
4. Les observateurs peuvent être autorisés par le Président de la Commission Africaine
à faire une déclaration sur une question qui les intéresse, sous réserve que le texte de
la déclaration ait été adressé suffisamment à l'avance au Président de la Commission
par l'intermédiaire du Secrétaire de la Commission.
5. Le Président de la Commission peut donner la parole aux observateurs pour répondre
aux questions que leur auront posées les autres participants.
6. Les observateurs peuvent demander l'inscription de questions d'un intérêt particulier
pour eux à l'ordre du jour provisoire de la Commission Africaine conformément aux
dispositions du Règlement Intérieur.
Chapitre III : RELATIONS ENTRE LA COMMISSION AFRICAINE ET
LES OBSERVATEURS
1. Les organisations jouissant du statut d'observateur s'engagent à établir des relations
étroites de coopération avec la Commission Africaine et à entreprendre des
consultations régulières avec elle sur toutes les questions d'intérêt commun.
2. Les ONG jouissant du statut d'observateur doivent présenter leurs rapports d'activités
une fois tous les deux (2) ans à la Commission.
3. Des arrangements administratifs seront pris, chaque fois que de besoin, afin de
déterminer les modalités de cette coopération.
Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES
1. Les dispositions de la Convention Générale sur les privilèges et immunités de l'OUA
et celles de l'Accord de Siège de la Commission Africaine ne sont pas applicables aux
observateurs à l'exception de celles concernant l'octroi de visas.
2. La Commission se réserve le droit de prendre les mesures suivantes à l'endroit des
ONG en défaut d'honorer leurs obligations :
• Non-participation aux sessions ;
• Refus de fournir des documents et des informations ;
• Refus de proposer des points à inscrire à l'ordre du jour de la Commission et
de faire une contribution aux travaux.
3. Le statut d'observateur peut être suspendu ou retiré à toute organisation qui ne remplit
plus les présents critères, après délibération de la Commission.
39
Bujumbura, le 5 mai 1999.
40
RESOLUTION SUR LA SITUATION AUX COMORES
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 25ème
session ordinaire tenue à Bujumbura (BURUNDI) du 26 avril au 5 mai 1999 ;
Rappelant le Coup d’Etat militaire survenu aux COMORES le 30 Avril 1999 par lequel le
Gouvernement du Président intérimaire M. TADJEDDINE BENSAID a été renversé par
le Chef d’Etat-Major de l’armée, le Colonel AZALI ASSOUMANE ;
Rappelant sa résolution sur les régimes militaires en Afrique adoptée lors de sa 16ème
session ordinaire tenue à Banjul (GAMBIE) du 25 Octobre au 03 Novembre 1994 ;
Notant que la Déclaration et le Plan d’Action de Grand Baie (Maurice) adoptés par la
Première Conférence Ministérielle sur les Droits de l’Homme en Afrique (12-16 Avril
1999) reconnaît que parmi les causes de violations des droits de l’homme en Afrique
figurent les changements inconstitutionnels de Gouvernement ;
Réaffirmant le principe fondamental selon lequel tout Gouvernement, pour être légitime,
doit être librement choisi par le peuple et par le biais de représentants élus
démocratiquement ;
Reconnaissant que la prise du pouvoir par la force est contraire aux dispositions des
articles 13 (1) et 20 (1) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et
que l’accession au pouvoir de régimes militaires par voie de Coups d’Etat constitue une
atteinte intolérable aux principes démocratiques de l’Etat de Droit ;
DECLARE que le Coup d’Etat militaire survenu aux COMORES est une violation grave et
intolérable des droits du Peuple Comorien de choisir librement son gouvernement ;
APPELLE les autorités militaires de fait dans ce pays à veiller à ce que :
1) Les droits et libertés fondamentales contenus dans les dispositions
constitutionnelles des COMORES aient la prééminence sur toutes autres
législations émanant des autorités en place;
2) L’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment dans ses missions de garantie
des droits de l’homme non dérogeables, soit respectée ;
3) L’établissement du régime civil démocratique soit mis en œuvre sans délai.
Bujumbura, le 5 mai 1999.
41
RESOLUTION SUR LA SITUATION AU NIGER
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 25ème
session ordinaire tenue à Bujumbura (BURUNDI) du 26 avril au 5 mai 1999 ;
Rappelant le Coup d’Etat militaire survenu le 09 Avril 1999 au NIGER au cours duquel le
Président IBRAHIM MAINASSARA BARE a été assassiné et son Gouvernement
renversé par le Chef de la Garde présidentielle, le Colonel WANKE ;
Rappelant sa résolution sur les régimes militaires en Afrique adoptée lors de sa 16ème
session ordinaire tenue à Banjul (GAMBIE) du 25 Octobre au 03 Novembre 1994;
Notant que la Déclaration et le Plan d’Action de Grand Baie (Maurice) adoptés par la
Première Conférence Ministérielle sur les Droits de l’Homme en Afrique (12-16 Avril
1999) reconnaît que parmi les causes de violations des droits de l’homme en Afrique
figurent les changements inconstitutionnels de Gouvernement ;
Réaffirmant le principe fondamental selon lequel tout Gouvernement, pour être légitime,
doit être librement choisi par le peuple et par le biais de représentants élus
démocratiquement ;
Reconnaissant que la prise du pouvoir par la force est contraire aux dispositions des
articles 13 (1) et 20 (1) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et
que l’accession au pouvoir de régimes militaires par voie de Coups d’Etat constitue une
atteinte intolérable aux principes démocratiques de l’Etat de Droit ;
DECLARE que le Coup d’Etat militaire survenu au NIGER est une violation grave et
intolérable des droits du Peuple Nigérien de choisir librement son gouvernement ;
APPELLE les autorités militaires de fait dans ce pays à veiller à ce que :
1) Les droits et libertés fondamentales contenus dans les dispositions
constitutionnelles du NIGER aient la prééminence sur toutes autres législations
émanant des autorités en place;
2) L’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment dans ses missions de garantie
des droits de l’homme non dérogeables, soit respectée ;
3) L’établissement du régime civil démocratique soit mis en œuvre sans délai.
Bujumbura, le 5 mai 1999.
42
RESOLUTION SUR LA RATIFICATION DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS
ET DU BIEN-ETRE DE L’ENFANT
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 25ème
session ordinaire à Bujumbura, Burundi, du 26 avril au 5 mai 1999 ;
Constatant que la persistance des situations de guerre, de famine et de sousdéveloppement entraînent des conséquences particulièrement négatives sur la
population infantile africaine, notamment sur son développement physique, intellectuel et
psychique ;
Considérant que l’une des conséquences de cette situation se manifeste sur le
continent où des milliers d’enfants déplacés, réfugiés, mutilés, orphelins vivent dans la
malnutrition, la maladie, et la misère, et sont astreints au travail illégal, à la prostitution et
à la délinquance, sans aucune perspective ;
Convaincue que la sauvegarde de l’avenir du continent africain passe par la promotion
et la défense des droits des enfants ;
Considérant que la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant constitue un
cadre juridique privilégié à cet effet et qu’en conséquence, son entrée en vigueur s’avère
urgente ;
INVITE INSTAMMENT les Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples qui ne l’ont pas encore fait à procéder à la ratification de ladite Charte afin
de permettre son entrée en vigueur dans les meilleurs délais.
Bujumbura, le 5 mai 1999.
43
RESOLUTION SUR LA PROROGATION DU MANDAT DU RAPPORTEUR SPECIAL
SUR LES PRISONS ET LES CONDITIONS DE DETENTION EN AFRIQUE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 25ème
session ordinaire à Bujumbura, Burundi, du 26 avril au 5 mai 1999 ;
Rappelant sa décision de nommer le Professeur E.V.O. Dankwa au poste de
Rapporteur Spécial sur les prisons et les conditions carcérales en Afrique prise au cours
de sa 20ème session ordinaire ;
Considérant que le mandat du Rapporteur Spécial est de deux ans renouvelable ;
Considérant en outre que le terme initial de deux ans du Rapporteur Spécial échoit au
cours de la 24ème session ordinaire ;
Relevant l’importance du travail du Rapporteur Spécial en ce qui concerne notamment la
recherche de solutions aux problèmes résultant de la restriction de la liberté de l’individu ;
DECIDE DE PROROGER le mandat du Rapporteur Spécial sur les prisons et les
conditions carcérales en Afrique pour une période de deux ans, à compter du 31 Octobre
1998.
Bujumbura, le 5 mai 1999.
44
RESOLUTION SUR LA DESIGNATION D’UNE RAPPORTEURE SPECIALE SUR
LES DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 25ème
session ordinaire à Bujumbura, Burundi du 26 avril au 5 mai 1999 ;
Rappelant la Convention des Nations Unies sur l’Elimination de toutes les Formes de
Discrimination contre les Femmes ;
Rappelant par ailleurs les dispositions de l’article 18 al. 3 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples ;
Se référant aux dispositions de l’article 45 al. 1 littera (a) de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples ;
Reconnaissant la nécessité de mettre un accent particulier sur les problèmes et les
droits spécifiques des femmes en Afrique ;
Rappelant en outre la décision prise par la Commission au cours de sa 23ème session
ordinaire tenue à Banjul (Gambie) de nommer Mme Julienne Ondziel-Gnelenga au poste
de Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique ;
NOMME Madame Julienne Ondziel-Gnelenga au poste de Rapporteure Spéciale sur les
Droits de la Femme en Afrique pour une période de deux ans renouvelable, à compter du
31 Octobre 1998.
Bujumbura, le 5 mai 1999.
45
RESOLUTION SUR LE REFUS DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES DE
PRESENTER SON RAPPORT INITIAL
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 25ème
session ordinaire à Bujumbura, Burundi, du 26 avril au 5 mars 1999;
Considérant que, conformément à l’article 62 de la Charte, la République des
Seychelles a été invitée par la Commission à présenter à la 17ème Session son rapport
initial déposé en septembre 1994 ;
Considérant que la République des Seychelles, en dépit de démarches répétées faites
auprès de son gouvernement, a opposé à la Commission, plusieurs fois une fin de non
recevoir, sous le prétexte, que les ressources pour accomplir cette obligation n’étaient
pas prévues au budget de l’Etat ;
Considérant que ce comportement qui persiste, viole délibérément la Charte à laquelle
la République des Seychelles a adhéré ;
Considérant que la Commission, réunie en sa 25e session ordinaire à Bujumbura,
Burundi, a condamné fermement, cette attitude inqualifiable d’un Etat membre de l’OUA
et partie à la Charte ;
INVITE la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui se réunira à Alger en
juillet 1999 à exprimer leur réprobation devant le refus persistant de la République des
Seychelles de présenter son rapport, refus qui équivaut à une violation délibérée de la
Charte;
DEMANDE à la Conférence de faire injonction à cet Etat partie à respecter la Charte et
d’envisager, le cas échéant, des mesures appropriées à prendre à l’égard de la
République des Seychelles.
Bujumbura, le 5 mai 1999.
46
ANNEXE V
102/93 Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c/
Nigeria
Rapporteur:
17ème session : Commissaire Umozurike
18ème session : Commissaire Kisanga
19ème session : Commissaire Umozurike
20ème session : Commissaire Dankwa
21ème session : Commissaire Dankwa
22ème session : Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
Les faits tels que présentés par les requérants :
1. Le 12 juin 1993 se sont tenues des élections présidentielles au Nigeria. Des
groupes d'observateurs nationaux et Internationaux en ont suivi le déroulement
et tous en été satisfaits et avaient estimé qu’elles avaient été libres et
honnêtes.
2. Trois jours plus tard, la Commission nationale électorale commençait le
dépouillement des bulletins de vote et la proclamation des résultats. Elle avait
ainsi proclamé les résultats du scrutin dans quatorze Etats dont Abuja, la
capitale fédérale, quand la "Abuja High Court" est intervenue pour empêcher
ladite proclamation. Le 23 juin 1993, le gouvernement militaire fédéral a
annoncé l'annulation des élections. Diverses raisons ont été avancées pour
justifier cette décision. La communication allègue que ces raisons tenaient
notamment au fait que le gouvernement militaire n’entendait pas voir M.
Bashorun M.K.O. Abiola, chef du parti Social Démocrate, apparaître comme le
vainqueur de la consultation électorale.
3. Mécontents de la décision du gouvernement militaire fédéral d'annuler les
résultats des élections, M. Abiola et tous les Gouverneurs des Etats contrôlés
par son parti, ont porté plainte devant la Cour Suprême. Peu après, le
gouvernement militaire fédéral a promulgué plusieurs décrets suspendant la
compétence des tribunaux et réitérant sa décision d'annuler les élections.
4. Le décret no.41 de 1993 pris à la suite de cette décision stipulait entre autres
que "nonobstant les dispositions contenues dans la Constitution de la
République Fédérale du Nigeria de 1979 telle qu'amendée, la loi relative à la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (Ratification et mise
en application) ou tout autre texte de loi, aucune procédure ne sera introduite
devant aucun tribunal, en rapport avec un acte, une affaire ou toute autre
question se rapportant au présent décret."
5. Les autres décrets promulgués furent notamment le décret no. 39 de 1993
relatif aux élections présidentielles (dispositions constitutionnelles et
transitoires de base) (Abrogation); le décret no. 42 de 1993 relatif à la
transition vers un gouvernement civil (disqualification et interdiction de
certaines candidatures à la présidence) (abrogation). Ces décrets ont servi de
base juridique à l'annulation des élections du 12 juin et ont permis d’interdire
aux deux candidats aux précédents scrutins présidentiels de se représenter.
47
6. Lorsque les militants et les journalistes ont protesté contre l'annulation des
élections, le gouvernement a fait arrêter et garder en détention plusieurs
personnes, dont certaines sont nommément citées dans la communication.
7. Le gouvernement a en outre fait saisir des milliers d’exemplaires de
magazines dont le "News Magazine" interdit par décret au mois de juin 1993.
Quelque temps avant, des exemplaires de ce journal avaient été saisis par
des agents de sécurité et quatre de ses éditeurs étaient recherchés par la
police. Récemment, 50.000 copies du journal "Tempo", une nouvelle revue
hebdomadaire, ont été saisies par des agents de sécurité et de Police.
La réaction du gouvernement aux allégations des demandeurs :
8. Le gouvernement n'a fait aucune présentation écrite en rapport avec ce
dossier. Dans sa déclaration devant la Commission (le 31 mars 1996, à
Ouagadougou, Burkina Faso), M. Chris Osah, chef de délégation, a soutenu
que les élections s'étaient déroulées dans des circonstances qui, à son avis
"n'étaient pas favorables". "L'annulation des résultats des élections et la mise
en place d'un gouvernement étaient dans tous les cas de figure, un coup
d'Etat". Le gouvernement a reconnu que plusieurs personnes ont été arrêtées
et détenues au moment où les élections ont été annulées, mais que plusieurs
d'entre elles avaient été libérées".
9. Le gouvernement soutient qu'il relevait de ses prérogatives constitutionnelles
de promulguer des décrets visant à assurer le maintien de l'ordre et la bonne
gestion du pays. Ce qu'il estime avoir fait en annulant les élections. Il soutient
avoir pressenti des irrégularités qui, selon lui, n'avaient probablement pas été
remarquées par les observateurs. Et bien que les élections aient été jugées
par tous comme étant libres et justes, il y avait des problèmes fondamentaux
sur lesquels le gouvernement militaire ne pouvait pas fermer les yeux. Aussi
a-t-il décidé que, plutôt que de laisser s'établir un gouvernement qui de toute
façon aurait créé des problèmes, il devait en former un autre. Et selon M.
Osah, le gouvernement mis en place par le général Sani Abacha n'était pas
un gouvernement militaire, mais plutôt un gouvernement national de transition
dans lequel se retrouvaient des personnalités issues des deux partis
politiques qui se sont affrontés pendant les élections annulées.
10. A en croire le gouvernement, les décisions qu’il a prises étaient salvatrices.
Car, certaines personnes commençaient déjà à abandonner leurs lieux de
service pour aller se réfugier dans leurs villages d'origines, créant ainsi une
situation chaotique. Pour M. Osah, "le gouvernement a pris là une mesure de
redressement d'une situation qui était passablement dangereuse’’. Quant aux
décrets qu'il a promulgués par la suite, M. Osah invite la Commission à les
considérer comme étant la réponse à une situation déterminée à laquelle le
gouvernement devait trouver une solution. Et non point estimer que ces
décrets étaient dirigés contre un groupe particulier d’individus ou de militants
des droits de l'homme. Le gouvernement se devait d'éviter le chaos et il a mis
en place une structure de transition plutôt que de perpétuer son propre
régime. M. Osah estime que la Commission devrait considérer cette question
plus attentivement, car il ne s'agirait pas selon lui, d'une situation ordinaire.
Le droit :
48
11. La communication allègue la violation des articles 6 et 13 de la Charte.
La procédure:
12. La communication a été reçue le 29 juillet 1993.
13. Le gouvernement nigérian en a été notifié le 6 janvier 1994.
14. Une note de rappel a été adressée au Ministère des Affaires Etrangères le 22
septembre 1994.
15. A sa 16ème session, la Commission s’est prononcée sur la nécessité
d'envoyer une mission au Nigeria. Elle a par ailleurs invoqué l'article 58 de la
Charte pour écrire au Président en exercice de l'O.U.A. afin d’attirer son
attention sur les graves violations des droits de l'homme perpétrées au
Nigeria.
16. A la 16ème session, la Commission a décidé que la communication devrait
être ajoutée aux autres dossiers que ses membres se rendant au Nigeria
devront discuter avec les autorités militaires de ce pays.
17. A la 17ème session tenue en mars 1995, la Commission a réitéré sa décision
de joindre ce dossier à ceux qui seraient examinés par la mission devant se
rendre au Nigeria.
18. Le 20 avril 1995, des lettres ont été adressées aux requérants pour les
informer de cette décision.
19. La même information a été communiquée au gouvernement par courrier le 7
juin 1995.
20. Lors de la 18ème session tenue à Praia, Cap Vert, la Commission a réitéré sa
décision de joindre ce dossier à ceux qui seraient examinés par la mission
devant se rendre au Nigeria.
21. Le 20 décembre 1995, des lettres ont été envoyées aux requérants.
22. A la même date, une lette a été envoyée au gouvernement à cet effet.
23. A la 19ème session tenue en mars 1996, le cas d’espèce devait être examiné
quant à sa recevabilité. Au cours de cette session, la Commission a entendu
M. Chidi Anselm Odinkalu dûment mandaté pour représenter les demandeurs,
ainsi que Messieurs Osah et Belo pour le compte du gouvernement du
Nigeria.
24. A la fin des auditions, la Commission a exprimé un point de vue global sur la
situation au Nigeria et a décidé de différer toute décision sur le fond
concernant chacune des communications contre le Nigeria dont elle était
saisie, en attendant les résultats de sa mission devant se rendre dans ce
pays.
25. La Commission a en outre déclaré la communication recevable et a réitéré
que
les dix communications introduites contre le Nigeria et pour lesquelles
49
elle a entendu les parties au cours de sa 19ème session seraient confiées à
la mission sus-évoquée afin qu'elle en discute avec les autorités du pays.
26. Le 9 mai 1996 une lettre a été adressée au gouvernement pour l'informer de la
décision prise par la Commission au cours de sa 19ème session. Elle
l’informait également que la communication sera examinée quant au fond au
cours de la 20ème session prévue en octobre 1996.
27. Le 9 mai 1996, des lettres ont été envoyées aux requérants pour les informer
de la même décision à la 19ème session et qu’il a été décidé qu’une mission
doit être entreprise au Nigeria. Ceci sera examiné à la 20ème session.
28. A sa 20ème session tenue à Grand Baie, Ile Maurice, la Commission a
renvoyé la décision sur le fond sa 21ème session en attendant la mission au
Nigeria.
29. Le 10 décembre 1996, le Secrétariat a adressé une note verbale à cet effet au
gouvernement
30. A la même date, le Secrétariat a adressé des lettres aux demandeurs à cet
effet.
31. Le 29 avril 1997, le Secrétariat a reçu une correspondance de M. Olisa
Agbakoba intitulée “Objections et observations préliminaires sur la
mission de la Commission qui a visité le Nigeria du 7 au 14 mars 1997”. Ce
document était présenté au nom de Interights au sujet de 14 communications
dont celle sous examen.
32. Entre autres objections et/ou observations formulées figurent la neutralité, la
crédibilité et la pertinence, ainsi que la composition de la délégation.
33. A sa 21ème session tenue en avril 1997, la Commission a reporté sa décision
sur le fond à la 22ème session en attendant que les requérants produisent
comme ils l’avaient souhaité, des résultats de travaux de recherche et autres
cas de jurisprudence dont elle pourrait s’inspirer pour rendre sa décision. Elle
attend également d’avoir examiné le rapport de la mission qui s’est rendue au
Nigeria. Les 22 et 28 mai 1997, les requérants, ainsi que l’Etat ont été
respectivement informés de cette décision.
34. Le 22 mai 1997, les requérants ont été informés de la décision de la
Commission et l’Etat Nigerian, le 28 mai 1997.
35. A la 22ème session, la Commission a décidé de joindre la communication à
toutes les autres introduites contre le Nigeria, en attendant l'examen du
rapport de la mission qui a séjourné dans ce pays.
36. Au cours de la 23ème session, le temps imparti à l’examen des
communications n’a pas permis à la Commission de se pencher sur celles
introduites contre le Nigeria. Elles ont par conséquent été renvoyées à la
24ème session.
37. Le 25 juin 1998, le Secrétariat a écrit aux requérants, les informant de l’état de
la procédure.
50
38. Lors de la 24e session ordinaire, les plaignants ont présenté à la Commission
des éléments supplémentaires sur les communications en cours contre le
Nigeria, notamment pour demander instamment la Commission de poursuivre
l’examen des communications contre le Nigeria y compris la présente parce
que les violations n’ont pas diminué et que le changement de gouvernement
suite au décès du Général Sani Abacha n’a rien changé à la responsabilité de
l’Etat du Nigeria.
LE DROIT
La recevabilité
39. L’article 56 de la Charte Africaine stipule que:
“Les communications...doivent...pour
conditions ci-après:
être
examinées
remplir
les
...
5. Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d’une façon anormale...”
40. L’annulation des élections a été présentée devant plusieurs juridictions du
Nigeria par diverses parties, tout comme la saisie des magazines. Aucune de
ces actions n’a apporté de solution aux préjudices allégués, que ce soit par le
rétablissement des résultats des élections, que ce soit par le
dédommagement des pertes subies suite à la confiscation des journaux.
41. En outre, la compétence des tribunaux à statuer sur ces actions est
sérieusement remise en cause. Le décret no. 43, comme presque tous les
décrets promulgués par le gouvernement militaire, contient une clause
dérogatoire interdit aux tribunaux nationaux de statuer sur toute affaire y
relative. Les clauses dérogatoires créent une situation où le pouvoir judiciaire
ne peut pas contrôler la branche exécutive du gouvernement. Quelques
tribunaux dans le district de Lagos ont occasionnellement décidé qu’ils étaient
compétents : en 1995 la Cour d’Appel de Lagos, se basant sur le droit
commun, a décidé que les tribunaux devraient examiner quelques décrets en
dépit des clauses dérogatoires, ou lorsque le décret est “offensant” ou
totalement irrationnel. (Publié dans le Journal des Droits Constitutionnels).
Dans un avis unanime rendu par la Cour d’Appel de Lagos le 12 décembre
1996 dans l’affaire du Chef Gani Fawehinmi c/ Général Abacha, le Procureur
Général de l’Etat Fédéral les services de la sécurité de l’Etat et l’Inspecteur
Général de la Police il a été déclaré que la Charte Africaine est un effort
conjoint des Etats et qu’aucun organe législatif au Nigeria ne pouvait en abolir
l’application dans le pays. Dr. A.H. Yadudu, Conseiller Spécial (Juridique) du
Chef de l’Etat a stigmatisé l’importance de ce cas dans une déclaration écrite
adressée aux membres de la Commission le vendredi 14 mars 1997.
Toutefois, il y a lieu de faire remarquer qu’au moment où le cas a été introduit
devant la Commission, aucune voie de recours légale efficace par les
plaignants n’existait pas au Nigeria.
42. De plus, la Constitution (Modification et Suspension) précise que même les
décrets qui ne prévoient pas de clause dérogatoire interne ne peuvent pas être
51
mis en cause. Ainsi, les Nigérians sont confrontés à d’énormes obstacles
juridiques lorsqu’ils contestent toute nouvelle loi.
43. Dans sa communication 129/94, la Commission a décidé que dans cette
situation, “il est raisonnable de présumer que les voies de recours internes ne
seront pas seulement prolongées, mais qu’elles ne pourront aboutir à aucun
résultat”.(ACHPR/SI/129/94 : 8).
44. Par ces motifs, la Commission déclare la communication recevable.
Le fond
45. Lors de son intervention à la 19ème Session, le représentant des plaignants a
estimé qu’une solution à l’amiable au sujet de la violation alléguée de l’article
13, à propos de l’annulation des élections, était impossible vu que le
gouvernement avait déjà fait savoir que la question ne pouvait être négociée.
Le représentant des plaignants a demandé à la Commission de statuer sur les
aspects juridiques en indiquant si une violation de la Charte avait eu lieu.
46. Le représentant du gouvernement de Nigeria a fait référence aux “irrégularités
qui n’auraient pas été détectées par les observateurs (internationaux)” et a
indiqué que bien que ces élections aient être déclarées libres et justes par
tous, “elles ont été tenues dans des circonstances qui, selon le gouvernement,
n’étaient pas propices” (Voir déclaration de Osah). Il a affirmé que l'annulation
des élections et la mise en place d'un nouveau gouvernement, tel que cela a
été fait, étaient dans tous les cas de figures, un coup". Ces déclarations
concordent avec l'argument du plaignant que la question relative aux élections
ne peut plus faire l'objet de véritables négociations.
47. Bien que le gouvernement actuel prétende qu’il y a eu des ���irrégularités” dans
les élections, il ne précise pas quelles étaient ces irrégularités. Le
gouvernement reconnaît que les observateurs internationaux des élections les
ont jugées libres et justes, conformément aux normes internationales. Il a
pourtant écarté l’opinion de ces observateurs et leur a substitué sa propre
opinion, qui n’était appuyée par personne.
48. Un des principes fondamentaux de l’universalité des droits de l’homme est
que certaines normes doivent être constantes à travers les frontières et que
les gouvernements assument la responsabilité de respecter ces normes. Les
critères des éléments essentiels qui constituent des élections libres et justes
sont universellement convenus et des observateurs internationaux sont
détachés pour veiller à ce qu’ils soient appliqués. Il serait contraire à la logique
du droit international qu’un gouvernement ayant un intérêt quelconque
concernant une élection, soit le juge ultime chargé de trancher si les élections
se sont déroulées conformément aux normes internationales ou pas. En
l’occurrence, le gouvernement n’essaie même pas de défendre sa décision de
rejeter l’opinion des observateurs internationaux.
49. L’article 13.1 de la Charte Africaine stipule que:
“ Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des
affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées
par la loi...”
52
50. Participer librement à la gestion des affaires publiques implique, entre autres,
le droit d’élire un représentant de son choix. Le corollaire évident de ce droit
veut que le résultat de la libre expression de la volonté des électeurs soit
respecté; autrement, le droit de voter librement n’aurait pas de sens. En
conséquence, l’annulation des résultats des élections, qui reflétaient le libre
choix des électeurs, est une violation de l’article 13.1.
51. L’article 20.1 de la Charte prévoit ce qui suit:
“(Tout peuple) détermine librement son statut politique ... selon la voie qu’il
a librement choisie.”
52. Le droit d’un peuple á déterminer son “statut politique” peut être interprété
comme impliquant le droit des Nigérians à choisir librement les personnes ou
le parti qui les gouvernent. C’est l’équivalent du droit dont jouit tout individu aux
termes de l’article 13.
53. Les élections en question ici, tenues dans des conditions considérées
comme libres et justes par les observateurs internationaux, étaient l’expression
du droit des nigérians à choisir librement ce statut politique. L’annulation des
résultats par l’autorité au pouvoir est une violation de ce droit du peuple
nigérian.
54. L’article 6 de la Charte stipule que:
“Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminés par la loi; en particulier, nul ne peut être arrêté
ou détenu arbitrairement.”
55. Le gouvernement ne nie pas que plusieurs personnes, y compris des militants
des droits de l’homme et des journalistes, avaient été détenues sans
inculpation, et sans possibilité de libération sous caution. Le gouvernement
maintient que “plusieurs” de ces individus ont été libérés depuis longtemps.
Lorsque des personnes ont été détenues sans inculpation; plus précisément
depuis le temps des élections, ce qui représente une période de plus de trois
ans, cela constitue une privation arbitraire de leur liberté et, partant, une
violation de l’article 6.
56. L’article 9 de la Charte Africaine prévoit que:
“1. Toute personne a droit à l’information.
2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le
cadre des lois et règlements.”
57. Le gouvernement justifie ses actions concernant les journalistes et
l’interdiction de leurs publications en évoquant la situation “chaotique” qui a
régné après que les élections eurent été annulées. La Commission a décidé,
dans la communication 101/93 concernant la liberté d’association, que “les
autorités compétentes ne doivent pas arrêter des décisions qui limitent
l’exercice de cette liberté. Les autorités compétentes ne doivent pas rejeter
des dispositions constitutionnelles ou compromettre des droits fondamentaux
53
garantis par la constitution et les normes internationales des droits de
l’homme”.(ACHPR/A/101/93 :18).
58. Ce faisant, la Commission établit un principe général qui s’applique à tous les
droits, et non seulement à la liberté d’association. Le gouvernement doit éviter
de restreindre les droits et attacher une attention spéciale aux droits
constitutionnels et aux droits garantis par le droit international humanitaire.
Aucune situation ne justifie la violation systématique des droits de l’homme.
En fait, les restrictions générales des droits réduisent la confiance du public
dans la primauté du droit et ne sont souvent d’aucune utilité.
59. Compte tenu du fait que la loi nigériane comporte toutes les dispositions
traditionnelles relatives aux procès de diffamation, l'interdiction par le
gouvernement, d’une publication donnée, est particulièrement préoccupante.
(Certaines constitutions, comme celle des Etats Unis, interdisent des lois
votées pour s'appliquer à des individus particuliers). Les lois applicables
spécifiquement à une personne ou à une personnalité juridique présentent le
grave danger de discrimination et d’absence de traitement égal devant la loi, tel
que garanti par l’article 2. L’interdiction frappant “The News” est donc une
violation de l’article 9.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
Déclare qu’il y a une violation des articles 13.1, 6 et 9 de la Charte
Africaine;
Recommande instamment au gouvernement du Nigeria de prendre les
dispositions nécessaires pour aider les personnes mises aux arrêts au moment
de l ‘annulation des résultats des élections et dédommager ces victimes.
Banjul, 31 octobre 1998.
54
105/93, 128/94, 130/94 et 152/96 Media Rights Agenda and Constitutional
Rights Project, c/ Nigeria
Rapporteur: 17ème session: Commissaire Janneh
18ème session: Commissaire Umozurike
19ème session: Commissaire Umozurike
20ème session: Commissaire Dankwa
21ème session: Commissaire Dankwa
22ème session: Commissaire Dankwa
23ème session :Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
Les faits tels que présentés par les requérants:
1. Les communications 105/93, 128/94 et 130/94 allèguent que suite à
l’annulation des élections du 12 juin 1993, plusieurs décrets ont été
promulgués par le gouvernement. Ceux-ci ont permis la détention d‘un grand
nombre de journalistes, l’apposition de scellés sur des bâtiments appartenant
à deux journaux et, marqué le point de départ d’une série de saisies
fréquentes des journaux qui critiquaient ces décisions, ainsi que l’arrestation
de leurs vendeurs.
2. Le gouvernement a également interdit par décret la parution de dix autres
journaux appartenant à quatre organes de publication. Les demandeurs
soulignent que ni les journaux, ni leurs propriétaires n'avaient auparavant fait
l'objet de poursuites devant une Cour de justice et qu’ils n’auraient eu aucune
possibilité de se défendre avant l’apposition le 22 juillet 1993, des scellés sur
les bâtiments les abritant. Lesdits journaux ont par la suite été interdits par
décret le no.48 de 1993 rendu public le 16 août 1993.
3. L’article 5 du décret no. 107 de 1993 relatif à la Constitution (suspension et
modification) stipule qu’aucune ‘action relative à la validité du présent décret
ni de tout autre décret promulgué au cours de la période allant du 31
décembre 1983 au 26 août 1993 ou après l’entrée en vigueur du présent
décret ne fera l’objet d’aucune action quelconque devant les tribunaux du
Nigeria.”
4. Le 16 août 1993, le gouvernement a promulgué le décret no.43/1993. Aux
termes de sa section 7, ‘est qualifié d'infraction punissable soit par une
amende de 250.000 Nairas, soit par un emprisonnement de 7 ans, ou par
l’une de ces deux peines, le fait de posséder, de publier ou d'imprimer un
journal qui n'est pas enregistré conformément au présent décret’. La
procédure d’enregistrement de journaux établie par l'ancienne législation
connue sous le nom de ‘‘Newspaper Act’’, fut ainsi abrogée par le nouveau
décret.
5. La décision d'enregistrer ou non un journal, est du seul ressort du Comité
chargé de l'enregistrement des journaux, mis sur pied par le même texte. Le
respect des conditions préalables à l'enregistrement d'un journal ne garantit
pas pour autant son enregistrement. Puisque le Comité décide de manière
discrétionnaire si l'enregistrement d'un journal particulier est "justifié compte
tenu de l'intérêt général". Aucune voie de recours n'est prévue contre un
éventuel refus décidé par ce Comité.
55
6. Même si le Comité accepte d'enregistrer un journal, il est prévu des frais
d'enregistrement de 100.000 Nairas. Par ailleurs, un montant de 250.000
Nairas doit être acquitté sous forme d’acompte destiné à couvrir les frais de
toute sanction ou dommages-intérêts qui pourraient être imposés à l'avenir,
par le tribunal, au propriétaire, imprimeur ou éditeur d'un journal. L’ancienne
législation abrogée par le Décret 43/1993 prévoyait une garantie de 500 Nairas
pour toute sanction ou amende éventuelles pouvant être imposées à un
journal.
7. Bien que rendu public le 16 août 1993, ce décret portait comme date d'entrée
en vigueur rétroactive celle du 23 juin 1993, et les personnes désireuses de
posséder, de publier ou d’éditer un journal étaient priées de s’y conformer
dans les trois semaines suivant sa publication (cela veut dire autour du 14
juillet 1993) après avoir satisfait aux conditions préalables à la demande
d'enregistrement. ce qui rendait tous les journaux du Nigeria immédiatement
"illégaux", et leurs propriétaires, imprimeurs ou éditeurs passibles
d’arrestation ou de détention.
8. Les communications 128/94 et 130/94 traitent spécifiquement des
événements du 2 janvier 1994 relatifs à la saisie dans les locaux de la maison
d’édition de 50.000 exemplaires de ‘TELL Magazine’’ par des agents de police
armés, secondés par d'autres agents de sécurité. En outre, douze films et
quatorze plaques utilisés pour la production du magazine ont été confisqués.
TELL est un hebdomadaire populaire dont l'objectif est de promouvoir et de
protéger les droits de l'homme au Nigeria. Le numéro saisi ce jour là, avait
pour titre : "Le retour de la tyrannie - Abacha montre ses crocs". Il s'agissait
d'une analyse critique de certaines décisions réglementaires promulguées par
le gouvernement militaire suspendant la compétence des tribunaux. Les
requérants soulignent l’inexistence de voies de recours internes, la
compétence des juridictions nationales pour connaître de ce genre de cas
ayant été suspendue.
9. La communication 152/96 a été introduite par Constitutional Rights Project.
Elle allègue que le 23 décembre 1995, M. Nosa Igiebor, rédacteur en chef de
TELL Magazine, a été arrêté et placé en détention. Constitutional Rights
Project allègue que la victime n’a pas été informée des raisons de son
arrestation et qu’aucune charge n’a été retenue contre lui. En outre,
Constitutional Rights Project allègue que M. Nosa a été empêché de voir sa
famille, ses médecins et ses avocats, qu’il n’a pas pu recevoir des soins
médicaux, alors que sa santé se détériorait.
10. Constitutional Rights Project soutient également que TELL Magazine a été
déclaré ‘illégal’ pour violation des dispositions du décret no. 43 de 1993 qui
exigeait de tous les journaux de se faire enregistrer au “Newspaper
Registration Board” et de payer des droits de pré-enregistrement d’un montant
de 250.000 Nairas, ainsi qu’une redevance non remboursable de 100.000
Nairas. Ces sommes seraient déposées dans des fonds servant à payer les
amendes pour diffamation éventuellement décidées contre le propriétaire,
l’éditeur ou l’imprimeur. Constitutional Rights Project allègue également que le
décret no. 43 de 1993 a été déclaré nul et de nul effet par deux tribunaux
différents, notamment la Haute Cour d’Ikeja le 18 novembre 1993, ainsi que
par la Haute Cour de Lagos le 5 décembre 1993. Le gouvernement nigérian
n’aurait pas fait appel de ces décisions.
56
11. Dans sa présentation orale devant la Commission, le représentant des
requérants a souligné le fait que les prérogatives du gouvernement de
promulguer des lois pour assurer le maintien de la paix et la bonne marche du
pays ne le dispensent pas de l'obligation de respecter les règles de droit
international.
Réponse du gouvernement
12. Le gouvernement n'a soumis aucune déclaration écrite sur cette affaire.
Toutefois, o
l rs de la 19ème session de la Commission qui s'est tenue à
Ouagadougou au Burkina Faso en mars 1996, le gouvernement a envoyé une
délégation composée de plusieurs personnes, donc M. Chris Osah, Directeur
Général Adjoint du Département Juridique et des Traités au Ministère des
Affaires Etrangères qui a fait la déclaration suivante sur la communication
sous examen.
13. La déclaration est la suivante: « Le Décret no. 43 de 1993 avait pour but de
stigmatiser non seulement les droits souverains du gouvernement, mais
également sa politique en matière d'entreprise privée. Les frais
d'enregistrement sont payables à un organe indépendant. C'est dans l’intérêt
général que tous les propriétaires ou les éditeurs de journaux doivent faire
enregistrer leurs entreprises. Le gouvernement est persuadé que ces frais
d'enregistrement sont raisonnables et justifiés dans toute société
démocratique. Dans tous les cas, beaucoup de journaux opèrent au Nigeria,
bien que n’étant pas enregistrés ».
14. S’agissant de la suspension de la compétence des tribunaux, le
gouvernement a déclaré "qu'il n'y avait rien de nouveau sur cette question.
Selon lui, il est dans la nature des régimes militaires d’user de clauses
dérogatoires. La raison en étant que pour un gouvernement militaire qui
s’installe, les méthodes de règlement des conflits deviennent trop fastidieuses
et l'empêchent de faire ce qu'il a l’intention de faire."
15. Pour ce qui est des effets rétroactifs du décret 43/1993, M. Osah a soutenu
que même si techniquement celui-ci avait des effets rétroactifs, aucun journal
n'a été déclaré ‘illégal’ ou harcelé pour cause de violation de ce texte.
Grief:
16. Les requérants allèguent la violation des articles 6, 7, 9, 14 et 16 de la Charte.
La procédure devant la Commission:
17. La communication 105/93 est datée du 1er septembre 1993. La Commission
en a été saisie à sa 14ème session. l’Etat défendeur a été notifié le 6 janvier
1994. Aucune réaction de sa part n'a été enregistrée.
18. La communication 128/94 n'est pas datée, mais elle a été reçue par le
Secrétariat entre janvier et avril 1994. La Commission en a été saisie au cours
de sa 15ème session. Le texte de la communication a été adressé à l'Etat visé
le 29 juillet 1994.
19. La communication 130/94 date du 5 janvier 1994. La Commission en a été
saisie à sa 15ème session. Copie de la communication a été adressée à l'Etat
57
nigérian le 29 juillet 1994. La procédure relative à ces trois communications est
la même.
20. Le 14 septembre 1994, le Secrétariat a écrit au requérant, pour lui demander
s'il avait épuisé toutes les voies de recours internes et si Tell Magazine avait
fait l'objet d'une autre saisie depuis le 2 janvier 1994.
21. Le Secrétariat a également envoyé une lettre de rappel au gouvernement du
Nigeria le 22 septembre 1994.
22. A la 16ème session, tenue en octobre 1994 à Banjul, Gambie, la Commission
a déclaré la communication recevable.
23. A la 17ème session tenue en mars 1995 à Lomé, la Commission a décidé
que le cas d’espèce sera discuté avec les autorités nigérianes au cours de la
mission qu’elle comptait envoyer dans ce pays. Il a en outre été décidé que le
Président en exercice de l'Organisation de l'Unité Africaine devait être mis au
courant de la situation prévalant au Nigeria.
24. Le 20 avril 1995, une lettre a été envoyée au demandeur pour l’informer que la
17ème session de la Commission avait déclaré la communication recevable et
qu'une mission serait envoyée au Nigeria. Le message précisait par ailleurs
qu'une décision sur le fond sera prise lors de la 18ème session.
25. Le 7 juin 1995, le Secrétariat a envoyé une lettre à l’Etat défendeur l’informant
que les communications avaient été déclarées recevables par la Commission
et que par ailleurs, une mission sera envoyée au Nigeria.
26. Le 1er septembre 1995, une lettre a été envoyée au gouvernement pour
l'informer que la communication sera examinée quant au fond au cours de la
18ème session et l'invitait à s’y faire représenter.
27. A la 18ème session, la Commission a décidé que la communication sera
confiée à la mission qui devra se rendre au Nigeria ; et que si le gouvernement
ne facilitait pas la visite, la Commission statuera au cours de la prochaine
session sur la base des informations en sa possession.
28. Le 30 novembre 1995, une lettre a été envoyée au requérant pour l'informer de
cette décision.
29. Le 30 novembre 1995, le même message a été transmis, par note verbale, au
gouvernement.
30. A la 19ème session, la Commission a entendu M. Chidi Odinkalu qui était
dûment mandaté pour représenter tous les demandeurs, à l'exception de
International PEN. Elle a également entendu Messieurs Osah et Belo pour le
compte du gouvernement. A la fin des auditions, la Commission a exprimé une
vue globale sur la situation et a décidé de différer tout examen au fond de
toutes les communications contre le Nigeria, en attendant l'envoi de la mission
projetée dans ce pays.
31. Le 9 mai 1996 des lettres ont été envoyées au gouvernement, à Constitutional
Rights Project et à Media Rights Agenda pour les informer que la Commission
avait réitéré sa décision d'envoyer une mission au Nigeria et que les trois
58
communications ci-dessus seraient examinées quant au fond à sa 20ème
session en octobre 1996.
32. A sa 20ème session, tenue à Grand Baie, Île Maurice en octobre 1996, la
Commission a renvoyé la décision au fond à sa prochaine session, en
attendant de connaître le résultat de la mission prévue au Nigeria.
33. Le 10 décembre 1996, le Secrétariat a envoyé une note verbale en ce sens au
gouvernement
34. Le 10 décembre 1996, le Secrétariat a envoyé des lettres aux requérants à
cet effet.
35. La Communication 152/96 est datée de janvier 1996.
36. En date du 5 février 1996, une lettre a été envoyée au plaignant pour accuser
réception de la communication et pour indiquer que la recevabilité du cas sera
examinée à la 20ème session de la Commission prévue en octobre 1996.
37. A la 19è session, la communication n’a pas été examinée.
38. A sa 20ème session tenue à Grand Baie, Maurice, la Commission a déclaré la
communication recevable et décidé qu’elle serait examinée avec les autorités
compétentes lors de la mission prévue au Nigeria. Il a également été décidé de
joindre cette communication aux communications 105/93, 128/94 et 130/94.
39. Le 29 avril 1997, le Secrétariat a reçu une lettre de M. Olisa Agbakoba intitulée
“Objections et observations préliminaires’’ sur la mission de la
Commission qui a visité le Nigeria du 7 au 14 mars 1997. Ce document était
présenté au nom d’Interights au sujet de 14 communications dont celle-ci.
40. Entre autres objections soulevées et/ou observations formulées figurent la
neutralité, la crédibilité et la pertinence, ainsi que la composition de la
délégation de la Commission qui s’est rendue au Nigeria.
41. A sa 21ème session tenue en avril 1997, la Commission a reporté sa décision
sur le fond à sa prochaine session en attendant que les requérants mettent à
sa disposition, ainsi qu’ils ont promis de le faire, des articles de recherche et
des cas de jurisprudence pour qu’elle s’en inspire dans sa décision. La
Commission attend par ailleurs la fin de l’examen du rapport de mission au
Nigeria.
42. Le 22 mai 1997, les plaignants ont été informés de la décision de la
commission. l’Etat en a été informé le 28 mai.
43. A partir de cette date, la procédure relative à cette décision est identique à
celle des communications 105/94, 128/94 et 130/94.
44. A sa 22ème session tenue du 2 au 11 novembre 1997, la Commission a
reporté sa décision en attendant l’examen du rapport de mission au Nigeria.
45. A la 23ème session tenue à Banjul (Gambie), du 20 au 29 avril 1998, à cause
du manque de temps, la Commission a reporté sa décision sur cette
communication.
59
46. Le 25 juin 1998, le Secrétariat a écrit aux parties pour les informer de l’état de
la procédure devant la Commission.
LE DROIT
La recevabilité
47. L’article 56 de la Charte Africaine stipule que:
“Les communications doivent, pour être examinées, remplir les conditions
ci-après:
...
Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d’une façon anormale.”
48. Plus particulièrement, dans les quatre décisions que la Commission a déjà
prises concernant le Nigeria, l'article 56.5 est examiné dans le contexte
nigérian. La communication 60/91 (Décision ACHPR 160/91) concernant le
Tribunal pour vols et armes à feu; la communication 87/93 (Décision
ACHPR/87/93) concernant le Tribunal pour la perturbation de l'ordre public; la
communication 101/93 (Décision ACHPR/101/930 sur le décret régissant les
praticiens du droit; et la communication 129/94 (ACHPR/129/94) concernant le
décret relatif à la Constitution (modification et suspension) et le décret relatif
aux partis politiques (dissolution).
49. Tous ces décrets dont il est question dans ces communications contiennent
des clauses dérogatoires. Dans le cas des tribunaux spéciaux, ces clauses
interdisent aux tribunaux ordinaires d'examiner tout appel interjeté contre des
décisions prises par les tribunaux spéciaux. (ACHPR/60/91:23 et
ACHPR/87/93:22). Le décret régissant les praticiens du droit précise qu'il ne
peut être contesté devant aucun tribunal et que quiconque tente de le faire
commet une infraction (ACHPR/101/93:14-15).
Le décret relatif à la
suspension et modification de la Constitution en interdit toute contestation
devant les tribunaux nigérians (ACHPR/129/94:14-15).
50. Dans tous ces cas cités plus haut, la Commission a conclu que ces clauses
dérogatoires rendaient les recours internes inexistants, inefficaces ou illégaux.
Les clauses dérogatoires créent une situation juridique où le judiciaire ne peut
exercer aucun contrôle sur la branche exécutive du gouvernement. Un certain
nombre de tribunaux du district de Lagos, s’appuyant sur le droit coutumier, ont
conclu que les tribunaux sont compétents pour examiner certains de ces
décrets en dépit des clauses dérogatoires, lorsque ces décrets sont “de nature
offensante et tout à fait irrationnels”. (Réimprimé dans Constitutional Rights
Journal) Il reste à savoir si les tribunaux du Nigeria seront suffisamment
courageux pour appliquer cette décision, et si, dans cette éventualité, le
gouvernement du Nigeria se conformera aux décisions prises.
51. Dans la communication 152/96, le plaignant affirme que le Décret no. 43 a été
déclaré nul et non avenu par deux tribunaux différents, mais que cette décision
n'avait pas été respectée par le gouvernement. Les recours internes ont donc
déjà démontré leur inefficacité.
60
52. Pour ces motifs et conformément à ses décisions antérieures, la
Commission a déclaré les communications recevables.
Le fond
53. L’article 9 de la Charte Africaine stipule ce qui suit:
“1. Toute personne a droit à l’information.
2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le
cadre des lois et règlements.”
54. Cet article stipule que la liberté d’expression est un droit humain fondamental,
qu’elle est vitale pour l’épanouissement de la personne humaine, le
développement de sa conscience politique et pour sa participation effective à la
conduite des affaires publiques de son pays. La question est de savoir si le
décret imposant l’enregistrement des journaux et frappant d’interdiction
plusieurs d’entre eux, est une violation de cet article.
55. Le paiement de frais d’enregistrement ou de pré-enregistrement en prévision
des frais d'amendes ou de dédommagement, n’est pas en soi-même contraire
au droit à la liberté d’expression. Le gouvernement a affirmé que ces frais
étaient “justifiables dans toute société démocratique” et la Commission ne
s’oppose pas catégoriquement à cet argument.
56. Toutefois, le montant des frais d’enregistrement ne doit pas dépasser les frais
administratifs de l’enregistrement et les frais de pré-enregistrement ne doivent
pas dépasser le montant nécessaire de la garantie contre les peines ou
dédommagement contre le propriétaire, l’imprimeur ou l’éditeur du journal. Les
frais excessivement élevés constituent surtout une restriction de la publication
des moyens d’information.
Mais dans ce cas, les frais requis pour
l’enregistrement, bien qu’étant élevés, ne sont si excessifs au point de
constituer une forte restriction.
57. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est l'entière discrétion et la finalité
de la décision du conseil de l’enregistrement, qui confère au gouvernement le
pouvoir d’interdire la publication de tout journal ou magazine de leur choix.
Cela implique une certaine censure et compromet gravement le droit du public
à l’information garanti par l’article 9.1. Il y a donc une violation de l’article 9.1
58. Un autre aspect particulièrement alarmant est celui de la rétroactivité du
décret. Le gouvernement fonde sa défense sur la non application de cet
aspect du décret. Le représentant du gouvernement a avancé cet argument:
“L’article 7.2 de la Charte est très spécifique: “nul ne peut être condamné” et
nous disons que nul n’a été condamné. Deuxièmement, il dit “aucune peine ne
peut être infligée”, et nous affirmons également qu’aucune peine n’a été infligée
.... Nous allons même plus loin et disons que 3/4 des journaux au Nigeria ont
été enregistrés et que personne ne les a poursuivis en justice.
59. La Commission trouve que bien qu’il y ait matière à satisfaction à entendre
que personne n’a été poursuivie sous la clause de rétroactivité de ce décret
no. 43, elle doit néanmoins se prononcer sur la question de justice qui est la
base de l’article 7.2 et condamner l’interprétation littérale et minimaliste de la
Charte par le représentant du Nigeria. L’article 7.2 doit être interprété comme
visant à interdire non seulement la condamnation pour des actes qui n’étaient
61
pas prohibés au moment où ils ont été commis, mais également la rétroactivité
elle-même. Les citoyens sont censés obéir aux lois de façon très stricte.
Dans la mesure où des changements interviendraient avec ces effets
rétroactifs, la primauté du droit en souffrirait, car personne ne pourrait savoir, à
un moment donné, si tel ou tel acte est légal ou non. Cette situation constitue
une incertitude intolérable pour tout citoyen soucieux du droit, qu’il soit menacé
ou non d’une punition.
60. En outre, la Commission ne peut malheureusement pas se contenter de la
seule assurance que personne ou aucun journal n’a encore fait l’objet des
effets de rétroactivité du décret 43. La possibilité de poursuite constitue
toujours une menace. Même quand elle n’est pas appliquée, une loi injuste
porte atteinte, comme indiqué plus haut, au caractère sacré des lois. La
Commission doit donc considérer que le décret no. 43 est une violation de
l’article 7.2.
61. La communication 152/96 allègue que deux tribunaux différents ont déclaré le
Décret no.43 nul et non avenu. Ces jugements n’ont jamais connu de suite.
62. Non seulement cela démontre un manque de respect choquant de la part du
gouvernement du Nigeria pour les jugements rendus par ses tribunaux, mais il
s'agit aussi d'une violation de l'article 7.1. Le droit d'avoir sa cause entendue
par un tribunal compétent et indépendant doit naturellement comprendre le
devoir de chacun, y compris l'Etat, de respecter et de suivre ces jugements.
63. Le décret no. 48 a interdit la publication d’environ 10 journaux publiés par 4
différentes sociétés de presse, sans qu’elles ne soient soumises à aucune
procédure judiciaire. En vertu de ce même décret, les bâtiments abritant ces
journaux et leurs responsables ont été mis sous scellés sans qu’ils aient eu la
possibilité de présenter leur défense, et sans qu'ils aient été traduits en justice
pour un délit quelconque.
64. La Commission a décidé, dans ses conclusions sur la communication
101/93, qu’en matière de liberté d’association “les autorités compétentes
devraient s’abstenir de promulguer des dispositions qui limitent l’exercice de
cette liberté et d’outrepasser les dispositions constitutionnelles, ou de porter
atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution et les normes
internationales relatives aux droits de l’homme” (ACHPR/A/101/93: 18).
65. A travers cette déclaration, la Commission a énoncé un principe général qui
s’applique à tous les droits sans se limiter au droit d’expression. Les autorités
publiques doivent éviter de limiter les droits, particulièrement les droits qui sont
prévus par une Constitution ou des législations internationales des droits de
l’homme. Aucune situation ne justifie la violation généralisée des droits de
l’homme. En somme, les restrictions abusives des droits sapent la confiance
qu’ont les hommes dans la primauté du droit et vont à l’encontre des buts
recherchés.
66. En vertu de l’article 9.2 de la Charte, la diffusion d’opinions peut être restreinte
par les lois nationales. Ce qui n’implique pas que les lois nationales peuvent
complètement écarter le droit d’exprimer et de faire connaître ses opinions, ce
qui rendrait inopérante la protection de ce droit. Permettre à la loi nationale
d'avoir la préséance sur la Charte aurait comme conséquence d'anéantir
l'importance et l'impact des droits et des libertés prévus par la Charte. Les
62
obligations internationales doivent toujours avoir la préséance sur les lois
nationales. Toute restriction des droits garantis par la Charte doit être
conforme aux dispositions de cette dernière.
67. Contrairement aux autres instruments internationaux des droits de l'homme,
la Charte Africaine ne contient pas de clause dérogatoire. Par conséquent, les
restrictions des droits et des libertés contenus dans la Charte ne peuvent être
justifiées par les situations d'urgence ou les circonstances particulières.
68. Les seules raisons légitimes de limitation des droits et des libertés contenus
dans la Charte sont stipulées à l'article 27.2, à savoir que les droits
..."s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la
morale et de l'intérêt commun".
69. Les raisons de limitation possibles doivent se fonder sur un intérêt public
légitime et les inconvénients de la limitation doivent être strictement
proportionnels et absolument nécessaires pour les avantages à obtenir.
70. Ce qui est plus important, une limitation ne doit jamais entraîner comme
conséquence le fait de rendre le droit lui-même illusoire.
71. Le gouvernement n'a apporté aucune preuve que l'interdiction répondait à une
de ces raisons susmentionnées. Compte tenu du fait que les lois nigérianes
contiennent toutes des dispositions traditionnelles en matière de procès en
diffamation, la proscription venant du gouvernement et visant nommément une
publication est particulièrement inquiétante. Des lois faites sur mesure pour
s’appliquer à une personne ou à une personne morale entraînent le grand
danger de discrimination et d’absence d’égalité de traitement devant la loi,
telles qu’elles sont garanties par l’article 3. La proscription de “The News” ne
peut donc avoir été faite “selon la loi” et constitue donc une violation de l’article
9.2.
72. Les plaintes contenues dans les communications 128/94 et 130/94 allèguent
que 50.000 copies du magazine TELL ont été saisies, sans que cette décision
ne puisse être examinée par un tribunal, en raison d’un article critique à l’égard
du gouvernement.
73. Dans le cas présent, le gouvernement n’a fourni aucune explication à l’effet
que la saisie du magazine a été faite pour l’une quelconque des raisons
précitées, hormis d’avoir été tout simplement critique à l’égard du
gouvernement. L’article en question pourrait avoir provoqué des discussions et
des critiques à l’égard du gouvernement, mais il ne semble pas qu’il ait
déclenché des menaces, pour prendre un exemple, à la sécurité nationale ou à
l’ordre public. En somme, les lois qui font l’objet de critiques dans l’article
incriminé étaient déjà connues du public médiatique, comme toutes les lois
doivent l’être.
74. La seule personne dont la réputation a pu être ternie par cet article est le Chef
de l’Etat. En tout état de cause, et jusqu'à preuve du contraire, l’on peut penser
que lorsqu’on critique un gouvernement cela ne constitue pas une attaque à la
réputation personnelle du Chef de l’Etat. Ceux qui assument des rôles publics
de premier plan doivent nécessairement être prêts à faire face à des critiques
plus importantes que celles que peuvent subir de simples citoyens, autrement
tout débat public ne serait plus possible.
63
75. Il est important que dans la conduite des affaires de l’Etat des opinions
critiques, émises à l’égard du gouvernement, soient jugées selon qu’elles
représentent un vrai danger à la sécurité nationale. Si le gouvernement
estimait que l'article en question était une insulte contre lui ou contre le Chef de
l'Etat, une action en diffamation aurait été plus appropriée que la saisie de tout
le numéro du magazine avant sa publication. La saisie de TELL constitue
donc une violation de l'article 9.2.
76. L’article 14 de la Charte stipule que:
“Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par
nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce,
conformément aux dispositions des lois appropriées.”
77. Le gouvernement n’a fourni aucune explication quant à l’apposition des scellés
sur les bâtiments appartenant à plusieurs journaux. Ceux qui ont été mis en
cause n’ont pas été préalablement traduits en justice pour un quelconque délit.
Le droit à la propriété comprend forcément le droit d’accès à cette propriété qui
ne peut être transportée ailleurs. Les décrets qui ont autorisé l’apposition de
scellés sur les bâtiments et la saisie des journaux ne peuvent être définis
comme “appropriés” ou promulgués dans l’intérêt public ou de la communauté
en général. La Commission considère qu’il y a eu violation de l’article 14. De
surcroît, la saisie des magazines pour des raisons qui n’ont pu être établies
comme étant d’intérêt public est également une violation du droit à la propriété.
78. Dans sa présentation orale, le plaignant a spécifiquement soulevé la question
relative à l’annulation de la compétence des tribunaux en ce qui concerne les
décrets en question, privant ainsi les prétendues victimes du droit de contester
les actes qui les affectent. Le gouvernement a défendu son point de vue d’une
manière surprenante en arguant qu’il “est dans la nature des régimes militaires
d’arrêter des clauses dérogatoires” parce que sans ces clauses, la procédure
de règlement serait trop fastidieuse et l'empêcherait de faire ce qu'il veut.
79. Cet argument se fonde sur la présomption que faciliter la tâche du
gouvernement prime sur le droit des citoyens à contester une telle action. Il
néglige le fait primordial que les tribunaux ont pour charge de contrôler la
légalité des actions du gouvernement, responsabilité qu’aucun gouvernement
légitime agissant de bonne foi ne peut chercher à décliner. La compétence
des tribunaux à contrôler les actions du gouvernement et, si nécessaire, à
mettre fin à celles qui violent les droits de l’homme ou la législation
constitutionnelle, est une protection nécessaire pour tous les citoyens.
80. Il est vrai que si les tribunaux nationaux n’étaient pas privés de leur pouvoirs,
ils se prononceraient certainement sur la légalité du gouvernement militaire luimême. L’argument du représentant du gouvernement établit implicitement ce
que la Commission a déjà affirmé dans sa décision sur la communication
102/93, à savoir que les régimes militaires se fondent sur une base juridique
contestable. Le gouvernement par la force n’est pas en principe compatible
avec les droits des peuples à déterminer leur avenir politique.
81. Un régime qui gouverne réellement dans l’intérêt du peuple n’a rien à craindre
de l’indépendance du judiciaire. Le pouvoir judiciaire et la branche exécutive du
gouvernement doivent être partenaires en vue du bon fonctionnement de la
64
société. Le fait qu’un gouvernement annule la compétence des tribunaux d'une
manière généralisée reflète un manque de confiance dans la légitimité de ses
propres actions et un manque de confiance dans les tribunaux et dans leur
capacité à agir conformément à l’intérêt national et à la primauté du droit.
82. La Commission doit donc rejeter l’argument basé sur “la nature des régimes
militaires” avancé par le représentant du gouvernement et considérer que
l’annulation de la compétence des tribunaux constitue une violation du droit
d'être entendu stipulé par l’article 7.1.
83. L'article 6 de la Charte stipule que:
"Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Nul ne
peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminées par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté
ou détenu arbitrairement".
84. La communication 152/96 allègue que M. Nosa Igiebor a été arrêté et détenu
sans qu'on ne lui en dise les raisons et sans inculpation.
85. Le gouvernement n'a fourni aucune réponse substantielle à cette allégation.
86. Dans plusieurs de ses décisions antérieures, la Commission a établi le
principe que lorsque des allégations d'abus des droits de l'homme ne sont pas
contestées par le gouvernement visé, même après des notifications répétées,
la Commission doit statuer sur base des faits fournis par le plaignant et les
traiter tels qu'ils sont. (Voir décisions sur les communications 59/91, 60/91,
64/91, 87/91 et 101/93). Par conséquent, la Commission considère qu'il y a eu
une violation de l'article 6.
87. L'article 7.1(c) de la charte Africaine prévoit que:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend:
......
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix".
88. Constitutional Rights Projet allègue que M. Nosa Igiebor s'est vu refuser
l'accès aux avocats. Le gouvernement n'a pas répondu à cette allégation. Par
conséquent, la Commission doit statuer sur les faits tels qu'ils sont présentés
par le plaignant. Le refus d'accès aux avocats est une violation de l'article
7.1(c) même s'il y avait des accusations contre M. Igiebor. Les personnes qui
sont détenues en violation de la Charte ne doivent pas avoir moins de droits
que celles qui sont détenues en conformité avec les dispositions de l'article 7.
89. L'article 16 de la Charte prévoit que:
"1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prendre les
mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et
de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie".
65
90. Constitutional Rights Project allègue que M. Nosa Igiebor s'est vu refuser
l'accès aux médecins et qu'il n'a reçu aucune assistance médicale alors que
sa santé se détériorait pendant la détention. Le gouvernement n'a pas répondu
à cette allégation. Par conséquent, la Commission doit statuer sur les faits
tels qu'ils sont présentés par le plaignant.
91. La responsabilité du gouvernement devient plus grande lorsque l'individu est
détenu dans sa prison et par conséquent son intégrité et son bien-être
dépendent entièrement des dispositions de l'autorité. Refuser à quelqu'un
l'accès aux médecins lorsque son état de santé se détériore est une violation
de l'article 16.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
Déclare qu’il y a eu violations des articles 6, 9.1, 9.2, 7.1 (c), 7.2, 14 et 16 de la
Charte Africaine;
Demande instamment au gouvernement du Nigeria de prendre les dispositions
nécessaires pour rendre sa législation conforme à la Charte.
Banjul, 31 octobre 1998.
66
137/94, 139/94, 154/96 et 161/97 International Pen, Constitutional Rights,
Interights au nom de Ken Saro - Wiwa Jr. et Civil Liberties Organisation
c/ Nigeria
Rapporteur: 17ème session: Commissaire Badawi
18ème session: Commissaire Kisanga
19ème session: Commissaire Kisanga
20ème session: Commissaire Kisanga
21ème session: Commissaire Dankwa
22ème session: Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
Les faits tels que présentés par les requérants
1. Ces communications ont été soumises à la Commission Africaine par
International Pen, Constitutional Rights project, Interights (et Civil Liberties
Organisation) respectivement. Elles ont été regroupées parce qu'elles
concernent toutes la détention et le jugement du sieur Kenule Beeson SaroWiwa (alias Ken Saro-Wiwa), écrivain et un militant de la cause Ogoni,
président du Mouvement pour la Survie du Peuple Ogoni (MOSOP). Les
communications 139/94 et 154/96 dénoncent aussi les mêmes violations
commises à l'encontre des codétenus de Ken Saro-Wiwa et également
dirigeants du mouvement Ogoni.
2. Les communications 137/94 et 139/94 ont été introduites en automne 1994,
avant les procès intentés par le gouvernement contre les militants Ogoni.
Suite à l'assassinat le 21 mai 1994 de quatre dirigeants ogoni, assassinat
intervenu lors des émeutes qui ont éclaté au cours d’une réunion publique
organisée par le MOSOP en lutte pour les droits des populations vivant dans
les zones productrices de pétrole de l’ogoniland, le sieur Ken Saro-Wiwa et
plusieurs centaines d'autres personnes ont été arrêtés. L’arrestation du sieur
Ken Saro-Wiwa a eu lieu le 22 mai 1994. Le vice-président du MOSOP, le
sieur Ledum Mitee a été appréhendé quelques temps après. Les deux
communications allèguent que M. Ken Saro-Wiwa aurait été sérieusement
battu au cours des premiers jours de sa détention et qu'il serait resté
enchaîné (bras et jambes) pendant plusieurs jours. L'accès à son avocat lui
avait été refusé, ainsi que les médicaments dont il avait besoin pour
l’hypertension artérielle dont il souffrait. Au bout de quelque temps, même les
visites familiales lui furent interdites. Les communications insistent par ailleurs
sur le fait qu’il était détenu dans de très mauvaises conditions.
3. Dans sa communication présentée le 9 septembre 1994, Constitutional
Rights Project a joint une liste de 16 autres ogoni détenus pendant la même
période sans inculpation et ni possibilité de libération sous caution pendant
plus de 3 mois. Toutes ces communications soutiennent que M. Ken SaroWiwa était détenu à cause de ses activités politiques en rapport avec le
MOSOP. Il avait déjà été emprisonné cinq fois au par avant chaque fois pour
de courtes périodes dès le début de 1993 pour être libéré ensuite sans
inculpation, sauf une seule fois, à la mi-1993, où il a été détenu pendant
plusieurs semaines et accusé de rassemblement illégal.
67
4. L'Administrateur militaire, a déclaré que le sieur Ken Saro-Wiwa et ses
compagnons avaient incité les membres du MOSOP à tuer quatre dirigeants
Ogoni rivaux, mais aucune inculpation n'a été formulée jusqu'au 28 janvier
1995. Pendant les mois qui se sont écoulés entre l'arrestation et le début du
procès, les accusés n'étaient pas autorisés à rencontrer leurs avocats et
aucune information sur l’accusation n'a été fournie à la défense.
5. Au mois de février 1995, le procès a débuté devant un tribunal mis sur pied
dans le cadre de la "Civil Disturbance Act". Les trois membres dudit tribunal
ont été directement nommés par le général Sani Abacha, au mois de
novembre 1994 ; bien que le conseil de l'Administrateur de l’Etat de Rivers
State ait déclaré en août de la même année que l’affaire relevait de la
compétence exclusive de la "Rivers State High Court", l'infraction ayant été
commise dans cet Etat.
6. En juin 1995, Constitutional Rights Project a présenté un supplément à sa
communication alléguant des irrégularités dans le déroulement du procès luimême: harcèlement de l'avocat, présence d'un officier de l'armée aux
réunions supposées être confidentielles entre les accusés et leur avocat,
corruption des témoins, et partialité manifeste des membres du tribunal euxmêmes. En octobre 1995, International PEN a envoyé à la Commission une
copie de la lettre adressée au général Sani Abacha pour protester contre le
manque de preuves tangibles et le déroulement du procès.
7. Les 30 et 31 octobre 1995, le sieur Ken Saro-Wiwa et 8 de ses coaccusés
(Saturday Dobee, Felix Nuate, Nordu Eawo, Paul Levura, Daniel Gbokoo,
Barinem Kiobel, John Kpunien, et Baribor Bera) ont été reconnus coupables
des faits qui leur étaient reprochés et condamnés à mort, tandis que 6 autres
accusés dont M. Mitee étaient acquittés. Le 2 novembre 1995, Constitutional
Rights Project a présenté en urgence un supplément à la communication,
demandant à la Commission d’arrêter des mesures conservatoires afin
d’éviter l’exécution des condamnés.
8. Le Secrétariat a, dès réception de cet appel, adressé une note verbale au
gouvernement invoquant l’article 111 du Règlement intérieur révisé de la
Commission. Cette note verbale a été expédiée par télécopie au Ministère des
Affaires Etrangères du Nigeria, au Secrétaire Général de l’O.U.A., au
Conseiller spécial pour les affaires Juridiques du Chef de l'Etat nigérian, au
Ministre de la Justice et à l’Ambassade du Nigeria en Gambie. La note
soulignait notamment que, le cas du sieur Ken Saro-Wiwa étant en cours par
la Commission et le gouvernement nigérian ayant invité celle-ci à envoyer une
mission en visite dans le pays au cours de laquelle cette question pouvait être
discutée, les exécutions devraient être suspendues jusqu'à ce que la
Commission débatte de l’affaire avec les autorités nigérianes compétentes.
9. Aucune réponse n'a été réservée à cet appel et l'exécution des condamnés
est intervenue le 10 novembre 1995.
10. Le 7 novembre 1995, le Conseil du gouvernement provisoire a confirmé les
peines de mort, et le 10 novembre 1995, tous les accusés ont été exécutés
en secret à la prison de Port - Harcourt. Aux termes de la section 7 du Décret
no 2 de 1987 relatif à la perturbation de l’ordre public (Tribunaux spéciaux), en
vertu de laquelle les mis en cause ont été jugés, le Conseil du gouvernement
provisoire doit recevoir le compte-rendu du jugement du tribunal aux fins de
68
confirmation de la sentence rendue. Dans le cas d’espèce, ce compte-rendu
n’a pas été préparé. Il n’a par conséquent jamais été présenté audit Conseil.
11. En 1996, le Secrétariat a reçu une communication d’Interights représentant
Ken Saro-Wiwa Jr. et alléguant que les condamnés avaient été détenus
arbitrairement avant et au cours du procès ; qu'ils avaient subi des tortures
dans un camp militaire. Elle alléguait par ailleurs de graves irrégularités quant
à la conduite du procès. Il y était notamment allégué que le tribunal ayant jugé
et condamné les mis en cause n’était pas indépendant; que la présomption
d’innocence n’avait pas été observée et que les accusés n’avaient eu ni le
temps ni les conditions nécessaires pour préparer leur défense. La
communication alléguait également que les accusés n’avaient pas eu le droit
de se faire représenter par un conseil de leur choix; qu’ils n’ont pas eu la
possibilité d’interjeter appel et qu’après la sentence, ils ont été gardés au
secret. Interights soutient que les intéressés ont été jugés et condamnés à
mort pour avoir exprimé pacifiquement leurs vues et opinions sur les violations
des droits du peuple Ogoni.
12. En décembre 1996, le Secrétariat a reçu une communication de Civil Liberties
Organisation, alléguant que le décret relatif à la perturbation de l’ordre public
(Tribunaux Spéciaux) était nul et de nul effet parce que promulgué sans la
participation du peuple; que s’agissant du tribunal militaire spécial, ce n’est
pas tant sa composition (officiers militaires et membres du Conseil de
gouvernement provisoire) qui faisait qu’il soit impartial, mais l’absence d’une
instance judiciaire supérieure pouvant revoir les jugements rendus par ce
tribunal ; et que cela constituait une violation du droit à un procès équitable. La
communication allègue par ailleurs que le jugement et la condamnation de
Ken Saro-Wiwa et consorts constituent une violation des articles 7.1(b), (c) et
(d) de la Charte Africaine et que leur exécution viole les dispositions de l’article
4 de ladite Charte. La communication allègue en outre que l’acte d’accusation
des 19 autres suspects constitue une autre violation potentielle de la Charte.
La plainte:
13. Les requérants allèguent la violation des articles 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 16 et 26
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
La réponse et les observations de l’Etat
14. Le gouvernement rétorque que ses actions étaient dictées par la nécessité de
protéger les droits des citoyens qui ont été tués que le tribunal qui a jugé Saro
Wiwa était compétent parce que deux des membres étaient des juristes; que
la confirmation par le gouvernement constituait un recours valable; que le
Décret relatif à la perturbation de l’ordre public n’existait pas jusqu’à sa
promulgation en 1987 et qu’il a été adopté pour gérer la situation de crise.
La procédure:
15. La communication 137/94 date du 28 septembre 1994 et a été introduite par
International Pen.
16. La communication 139/94 a été introduite par Constitutional Rights Project et
date du 9 septembre 1994.
69
17. La Commission s'est saisie de ces communications à sa 16ème session
tenue en octobre 1994, mais elle a décidé de différer leur recevabilité en
attendant la notification et la réception des informations supplémentaires de la
part du gouvernement.
18. Au cours de la même session, la Commission a décidé de joindre ces
communications.
19. Le 9 novembre 1994, notification des deux communications a été adressée au
gouvernement nigérian, La Commission invoquait par ailleurs dans l’acte de
notification les dispositions de l'article 109 de son Règlement intérieur pour
éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la personne de Ken SaroWiwa et à ses coaccusés.
20. Le 6 février 1995, une lettre a été reçue d’International Pen affirmant que M.
Ken Saro-Wiwa était maltraité et qu'il risquait la peine de mort.
21. Le 13 février 1995, une note verbale a été adressée au gouvernement nigérian
insistant sur la nécessité de respecter les dispositions de l'article 109 du
Règlement Intérieur de la Commission.
22. Le 22 février 1995, une lettre a été reçue des demandeurs soutenant que M.
Ken Saro Wiwa avait été inculpé et qu'il comparaîtrait devant un tribunal
composé de 3 personnes et dont le jugement était sans appel. Les membres
de ce tribunal sont choisis par le général Sani Abacha en violation des règles
internationales relatives à un procès équitable. Le requérant reconnaissait que
les voies de recours internes n'étaient pas encore épuisées et promettait de
présenter une mise à jour de sa plainte dès que le procès serait terminé.
23. A la 17ème session, la Commission a déclaré les communications
recevables et renvoyait sa décision sur le fond à la 18ème session.
24. Le 20 avril 1995, des correspondances ont été envoyées au gouvernement
nigérian et aux requérants pour les informer de cette décision.
25. Le 28 juin 1995, la Commission a reçu une lettre de Constitutional Rights
Project décrivant l'évolution du dossier.
26. Le 1er septembre 1995, une note verbale a été adressée au gouvernement du
Nigeria l'informant que les communications seraient examinées quant au fond
au cours de la 18ème session de la Commission et l'invitait à s’y faire
représenter.
27. A la 18ème session, la Commission a décidé que les communications soient
confiées à la mission devant se rendre au Nigeria.
28. Le 9 octobre 1995, la Commission a reçu une lettre de ‘‘PEN American
Centre’’ exprimant sa préoccupation sur l'état de santé de M. Ken Saro-Wiwa.
29. Le 1er novembre 1995, quand il a été informé que la peine de mort avait été
prononcée contre le sieur Ken Saro-Wiwa et huit de ses coaccusés, le
Secrétariat a envoyé au gouvernement du Nigeria une note verbale invoquant le
dispositions de l'article 111 (ancien article 109) du Règlement intérieur révisé
70
de la Commission pour demander que les exécutions soient suspendues
jusqu'à ce que la Commission ait débattu de l’affaire avec les autorités
compétentes. Cette note verbale a été envoyée par télécopie au Ministère des
Affaires étrangères, au Secrétaire Général de l'O.U.A. au Conseiller spécial
(affaires Juridiques) du Chef de l'Etat, au Ministre de la Justice et à
l'Ambassade du Nigeria en Gambie.
30. Le 2 novembre 1995, une lettre a été reçue de Constitutional Rights Project
informant le Secrétariat de la condamnation à mort de M. Ken Saro-Wiwa et
demandant l’invocation des mesures conservatoires.
31. Le 9 novembre 1995, après avoir reçu confirmation de la condamnation à
mort, le Commissaire Dankwa a écrit au Secrétariat pour demander qu'une
note verbale soit envoyée au gouvernement nigérian pour demander
l'application des mesures conservatoires. Le Secrétariat lui a adressé copie de
la note verbale en question.
32. Le 20 novembre, le Secrétariat a reçu une note verbale de l'Ambassade du
Nigeria à Banjul tendant à justifier les exécutions.
33. Le 21 novembre 1995, le Secrétariat a envoyé une note verbale à
l'Ambassade du Nigeria à Banjul pour demander officiellement la copie du
jugement de l'affaire Ken Saro-Wiwa et consorts, qui avait été mentionnée
dans la note verbale précitée.
34. Le 30 novembre 1995, une lettre a été envoyée aux requérants pour les
informer que les communications feraient partie des dossiers confiés à la
mission devant se rendre au Nigeria.
35. Le 13 décembre 1995, le Secrétariat a reçu une lettre émanant du bureau du
Conseiller spécial du Chef de l'Etat, datée du 13 novembre 1995 justifiant à
son tour les exécutions.
36. Les 18 et 19 décembre 1995, la Commission a tenu à Kampala (Ouganda),
une Session extraordinaire consacrée au Nigeria.
37. Le 26 janvier 1996, une lettre a été envoyée à Constitutional Rights Project
pour l'informer des mesures conservatoires invoquées dans le cas Ken Saro
Wiwa.
38. A la 19ème session tenue en mars/avril 1996 à Ouagadougou, Burkina Faso,
la Commission a entendu les déclarations du gouvernement et des plaignants.
M. Chidi Odinkalu était dûment mandaté pour représenter les demandeurs,
tandis que Messieurs Osah et Belo représentaient le gouvernement. A la fin
des auditions, la Commission a exprimé des vues générales sur la situation et
a décidé de différer toute décision de fond sur les cas en examen, en attendant
l'envoi de la mission projetée au Nigeria. Elle a, à cet effet, proposé le mois de
mai 1996 pour cette mission. La délégation du Nigeria a répondu qu'elle
communiquerait ces dates au gouvernement pour confirmation.
39. Le 8 mai 1996, des correspondances ont été envoyées au gouvernement, à
Constitutional Rights Project et à International Pen pour les informer que lors
de la 19ème session la Commission avait réitéré sa décision d'envoyer une
71
mission au Nigeria et que le contenus de ces communications y seraient
débattues.
40. A sa 20ème session, tenue à Grand Baie, Île Maurice, en octobre 1996, la
Commission a renvoyé sa décision sur le fond à la prochaine session pour
attendre le résultat de la mission prévue au Nigeria. Elle a également décidé de
joindre à ces communications avec celle n° 154/96.
41. Le 10 décembre 1996, le Secrétariat a envoyé des lettres aux requérants,
pour les informer des décisions de la Commission.
42. Le 10 décembre 1996, le Secrétariat a envoyé une note verbale dans le
même sens au gouvernement.
43. Le 29 avril 1997, le Secrétariat a reçu une correspondance de M. Olisa
Agbakoba intitulée ‘objections préliminaires et observations sur la mission de la
Commission qui a visité le Nigeria du 7 au 14 février 1997’. Le document a été
soumis au nom d’Interights et concernait également quatorze autres
communications en sus de celle-ci.
44. Au nombre des objections et autres observations soulignées par le document,
l’on peut mentionner la neutralité, la crédibilité et la composition de la mission.
45. A sa 21ème session tenue en avril 1997, la Commission a reporté toute
décision sur le fond de l’affaire à sa prochaine session, en attendant de
recevoir les articles et autres publications savantes, ainsi les cas de
jurisprudence que les requérants ont promis de lui faire tenir pour faciliter sa
propre décision. L’autre motif du report de sa décision est fondé sur l’attente de
connaître le contenu du rapport de la mission ayant visité le Nigeria en février
1997. Il faut remarquer que M. Odinkalu n’a pas envoyé les articles précités.
46. Le 22 mai 1997, les requérants ont été informés de cette décision, de même
que l’Etat défendeur.
47. La communication 154/96 date du 6 novembre 1995, et a été reçue par le
Secrétariat le 4 mars 1995.
48. La communication demande à la Commission de prendre des mesures
conservatoires pour empêcher l’exécution du sieur Ken Saro-Wiwa et de ses
coaccusés. Un dossier complémentaire a été reçu par la Commission,
l'informant de l’exécution des condamnés intervenue le 10 novembre 1995, et
confirmant le dépôt de la communication.
49. Le 13 novembre 1995, le gouvernement défendeur a écrit à la Commission
pour lui exposer son point de vue.
50. Le 20 novembre 1995, l'Am bassade du Nigeria en Gambie a écrit à la
Commission pour lui faire part de ses opinions sur l'affaire.
51. Le 21 novembre 1995, le Secrétariat a écrit à l'Ambassade du Nigeria en
Gambie, pour demander une copie du jugement rendu par le tribunal spécial.
52. Le 12 mars 1996, le Secrétariat a envoyé une lettre au requérant à cet effet.
72
53. A la 19ème session tenue en mars 1996, la communication n'a pas été
examinée, toutefois, après avoir exprimé un point de vue général sur les
communications dont elle saisie contre le Nigeria, la Commission a différé
toute décision les concernant en attendant l'envoi d’une mission dans le pays.
54. Le 13 août 1996, le Secrétariat a adressé au gouvernement des copies de
toutes les communications introduites contre le Nigeria.
55. A la même date, il a écrit au plaignant pour l'informer de l'état d’avancement
de la procédure devant la Commission.
56. En date du 4 février 1997, le Secrétariat a reçu une lettre intitulée: moyens
supplémentaires sur la communication 154/96.
57. Le 4 avril 1997, le Secrétariat a accusé réception de cette lettre.
58. En date du 29 avril 1997, le Secrétariat a reçu une lettre de M. Olisa Agbakoba
intitulée “objections et observations préliminaires sur la mission de la
Commission au Nigéria du 7 au 14 mars 1997. Le document était envoyé au
nom d’Interights au sujet de 14 communications y compris celle-ci.
59. Au nombre des objections soulevées et/ou des observations faites, il y avait le
problème de la neutralité, de la crédibilité et de la composition de la mission.
60. A sa 21e session ordinaire tenue à Banjul en avril 1997, la Commission a
reporté sa décision sur le fond à la prochaine session en attendant la
production d’articles et de décisions judiciaires par les plaignants pour éclairer
la Commission dans ses délibérations; il fallait également attendre l’examen du
rapport de mission au Nigéria.
61. En date du 22 mai 1997, les plaignants ont été informés de la décision de la
Commission, tandis que l’Etat était informé le 28 mai 1999.
62. Le 27 mai 1997, le Secrétariat a reçu du plaignant une lettre intitulée
“informations additionnelles sur les textes de Loi au Nigeria” et dans laquelle il
promettait de fournir dans les 2 semaines au Secrétariat les informations
demandées par la Commission à la 21e session.
63. A partir de cette date, la procédure de cette communication devint identique à
celle suivie dans les communications 137/94 et 139/94.
64. La communication 161/96 a été reçue au Secrétariat le 10 janvier 1997.
65. Le 14 janvier 1997, une note verbale a été adressée au Ministère des
Relations Extérieures avec copie de la communication. La correspondance
réservait une copie au Conseiller spécial du Chef de l’Etat, aux Ambassade du
Nigeria en Gambie et à Addis Abéba (Ethiopie).
66. Le 23 janvier 1997 , un accusé de réception a été envoyé au requérant.
73
67. A sa 21e session ordinaire tenue à Banjul en avril 1997, la Commission a
reporté sa décision sur le fond à la prochaine session en attendant la
production d’articles et de décisions judiciaires par les plaignants pour éclairer
la Commission dans ses délibérations; il fallait également attendre l’examen du
rapport de mission au Nigéria.
68. En date du 22 mai 1997, les plaignants ont été informés de la décision de la
Commission, tandis que l’Etat était informé le 28 mai 1999.
69. A la 22ème session, la Commission a renvoyé toute décision sur les
communications introduites contre le Nigeria, en attendant de se pencher sur
le rapport de la mission effectuée dans ce pays.
70. Au cours de la 23ème session tenue à Banjul (Gambie) du 20 au 29 avril
1998, la Commission, du fait du manque de temps, n’a pas pu prendre une
décision sur ces communications.
71. Le 25 juin 1998, les parties ont été informées de l’état de la procédure par le
Secrétariat.
LE DROIT
La recevabilité
72. L’article 56 de la Charte Africaine stipule que:
“Les communications doivent, pour être examinées, remplir les conditions
ci-après:
...
5. Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d’une façon anormale.”
73. Celle-ci est juste l'une des sept conditions prévues par l'article 56, mais c'est
celle qui le plus souvent requiert plus d'attention. Comme l'article 56 est
nécessairement le premier que doit examiner la Commission avant tout
examen du fond d'une communication, il a déjà fait l'objet d'une interprétation
substantielle. Dans la jurisprudence de la Commission Africaine, il y a
beaucoup de précédents importants.
74. Plus particulièrement, dans les quatre décisions que la Commission a déjà
prises concernant le Nigeria, l'article 56.5 est examiné dans le contexte
nigérian. La communication 60/91 (Décision ACHPR/60/91) concernant le
Tribunal pour vols et armes à feu; la communication 87/93 (Décision
ACHPR/87/93) concernant le Tribunal pour les perturbations de l'ordre public;
la communication 101/93 (Décision ACHPR/101/93) sur le décret régissant les
praticiens du droit; et la communication 129/94 (ACHPR/129/94) concernant le
décret relatif à la Constitution (modification et suspension) et le décret relatif
aux partis politiques (dissolution).
75. Tous ces décrets dont il est question dans ces communications contiennent
des clauses dérogatoires. Dans le cas des tribunaux spéciaux, ces clauses
interdisent aux tribunaux ordinaires d'examiner tout appel interjeté contre des
décisions prises par les tribunaux spéciaux (ACHPR/60/91:23 et
74
ACHPR/87/93:22). Le décret régissant les praticiens du droit précise qu'il ne
peut être contesté devant aucun tribunal et que quiconque tente de le faire
commet une infraction (ACHPR/101/93:14-15).
Le décret relatif à la
suspension et modification de la Constitution en interdit toute contestation
devant les tribunaux nigérians (ACHPR/129/94:14-15).
76. Dans tous ces cas cités plus haut, la Commission a conclu que ces clauses
dérogatoires rendaient les recours internes inexistants, inefficaces ou illégaux.
Les clauses dérogatoires créent une situation juridique où le judiciaire ne peut
exercer aucun contrôle sur la branche exécutive du gouvernement. Un certain
nombre de tribunaux du district de Lagos, se sont déclarés compétents, en
1995 la Cour d’Appel de Lagos, s’appuyant sur le droit coutumier, a décidé
que les tribunaux étaient compétents pour examiner certains de ces décrets
en dépit des clauses dérogatoires, lorsque ces décrets sont “de nature
offensante et tout à fait irrationnelle” (Réimprimé dans Constitutional Rights
Journal). Il reste à savoir si les tribunaux du Nigeria seront suffisamment
courageux pour appliquer cette décision, et si, dans cette éventualité, le
gouvernement du Nigeria se conformera aux décisions prises.
77. Dans le cas présent, alors que cette argumentation était applicable dans les
décisions initiales sur la recevabilité, elle n'est pas nécessaire à présent.
Compte tenu du fait que les victimes des communications sont décédées, il
est évident qu'aucune voie de recours interne ne peut plus apporter une
solution satisfaisante pour les plaignants. Les communications sont donc
recevables.
Le fond
78. L’article 5 stipule ce qui suit:
“Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les
peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.”
79. L’article 5 interdit non seulement la torture, mais aussi le traitement cruel,
inhumain ou dégradant. Cela comprend, non seulement des actes qui causent
de graves souffrances physiques ou psychologiques, mais aussi ceux qui
humilient la personne ou la forcent à agir contre sa volonté ou sa conscience.
80. International PEN allègue que pendant les premiers jours de sa détention, Ken
Saro Wiwa est resté enchaîné bras et jambes et sujet au mauvais traitement
notamment la bastonnade et la détention dans des cellules sales et mal
aérées, et qu’il n’avait pas accès aux soins médicaux. Il n’y avait aucun signe
de violence ou de tentative d’évasion de sa part pour justifier un tel traitement.
La communication 154/96 allègue que toutes les victimes étaient attachées par
des menottes dans leurs cellules, battues et attachées aux murs des cellules.
81. Le gouvernement n’a pas présenté de déclaration écrite sur ce procès et il n’a
pas réfuté ces allégations dans sa présentation orale. Selon la jurisprudence
de la Commission, là où des allégations ne sont pas contestées, les décisions
sont prises sur la base des faits présentés (ex : communications 59/91, 60/91,
75
64/91 : 87/93 et 101/93). Ainsi, la Commission retient qu’il y a eu une violation
de l’article 5 de la Charte.
82. L’article 6 de la Charte Africaine se lit comme suit:
“Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne
peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminés par la loi; en particulier, nul ne peut être arrêté
ou détenu arbitrairement.”
83. Toutes les victimes ont été gardées aux arrêts
pendant longtemps
conformément à la loi de 1984 (Détention de personnes) et au Décret no. 14
amendé (1994) relatif à la Sécurité de l’Etat (Détention de personnes) qui
stipulent que le gouvernement peut détenir des personnes sans inculpation
pendant une période allant jusqu'à trois mois dans un premier temps. Ce
décret précise aussi que les tribunaux n’ont aucune compétence de remettre
en cause une telle détention ou d’intervenir en aucune manière pour le compte
des détenus. Ce décret habilite le gouvernement à détenir arbitrairement les
personnes qui le critiquent jusqu'à une période de trois mois sans devoir
s’expliquer et sans donner à ces personnes aucune opportunité d’intenter une
action en justice contre cette arrestation ou cette détention. Ce décret
constitue donc à première vue une violation du droit de ne pas être
arbitrairement arrêté ou détenu, tel que prévu par l’article 6 de la Charte.
84. Le gouvernement n’a pas justifié ce décret ni quant à sa validité en général ni
quant à son équité dans ce procès. Ainsi, la Commission retient qu’il y a eu
une violation de l’article 6.
85. L’article 7 de la Charte Africaine stipule ce qui suit:
“1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend:
(a)
le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout
acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus...
(b)
le droit à la présomption d’innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité
soit établie par une juridiction compétente.
(c)
le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix;
(d)
le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale.”
86. En ce qui concerne le déroulement du procès lui-même, il n’est pas
nécessaire que la Commission fouille dans les circonstances dans lesquelles
il s’est déroulé, car, de par sa propre jurisprudence, la Commission juge que
ce tribunal était déficient. Comme l’on s’en souviendra, dans sa décision
relative à la communication no. 87/93, la Commission a conclu que les
tribunaux spéciaux établis dans le cadre de la “Civil Disturbance Act”
constituaient une violation de l’article 7.1(d) de la Charte Africaine, en raison de
leur composition laissée à la discrétion de l’organe exécutif. Soustraire des cas
de la compétence des juridictions ordinaires pour les confier à l’extension de la
branche exécutive compromet nécessairement l’impartialité exigée par la
Charte Africaine. Cette violation de l’impartialité des tribunaux concerne le
principe même, indépendamment des qualifications des individus choisis pour
siéger dans un tribunal donné.
76
87. La note verbale de l’Ambassade du Nigeria en Gambie souligne le fait que le
tribunal n’était pas militaire, mais qu’il était présidé par un Juge de la Cour
d’Appel du Nigeria, et que les tribunaux sont convenablement constitués dans
le système judiciaire du Nigeria “pour traiter des questions spécifiques et pour
accélérer le processus de l’administration de la justice”. La note verbale
évoque d’autres points spécifiques sur le déroulement du procès: le
rassemblement des preuves, le déroulement des séances en public, et le fait
que certains accusés aient été acquittés en fin de compte.
88. Dans sa présentation orale lors de la 19ème Session, le gouvernement a
avancé que la confirmation de la sentence rendue, par les gouverneurs,
constituait un appel adéquat.
89. La Commission pourrait citer d’autres faits qui mettent en doute l’équité du
jugement rendu par le tribunal. Le fait, par exemple que le Chef de l’Etat ait
choisi personnellement les membres du tribunal curieusement composé de
trois membres au lieu des cinq qui sont prévus par la “Civil Disturbance Act”.
Lorsque les avocats de la défense ont écrit au Président de la “Federal High
Court” le 27 novembre 1994 pour savoir quand commencerait le procès, le
juge a répondu que son tribunal n’avait rien à voir avec ce procès, que cela
était du ressort de la présidence.
90. Il y a beaucoup d’informations disponibles au niveau des sources locales et
internationales sur le fonctionnement quotidien de ce tribunal et l’importance de
ses jugements. Pour la présente communication, la Commission se base sur
ses conclusions antérieures, faites dans des circonstances politiquement
moins chargées, que les tribunaux spéciaux établis dans le cadre de la “Civil
Disturbance Act” constituaient une violation de la Charte Africaine. Il a été ainsi
prouvé que Ken Saro-Wiwa et ses co-accusés ont été privés du droit à un
procès équitable, en violation de l’article 7.1 (d).
91. La Section 7 du Décret no.2 de 1987 relatif à la perturbation de l'ordre public
(Tribunaux spéciaux) dispose que l'autorité qui confirme les jugements
prononcés au titre du même décret est le PRC (Conseil de gouvernement
provisoire) qui dirige le gouvernement militaire fédéral dont les membres sont
exclusivement des membres des Forces armées.
92. La Section 8 (1) du même Décret stipule que:
"La validité de toute décision, sentence, jugement, confirmation, directive,
notification ou ordre donné ou fait suivant le cas, ou tout acte quelconque
qui peut-être posé ne sera contesté devant aucun tribunal".
93. Le Conseil de gouvernement provisoire ne peut-être accepté comme un
organe national compétent dans la mesure où il n'est ni impartial ni
indépendant. La Section 8(1) annule effectivement toute possibilité d'appel
devant les juridictions ordinaires. Par conséquent, la Commission trouve que
les personnes accusées n'ont pas eu la possibilité de faire appel auprès d'un
organe national compétent, et ainsi l'article 7.1(a) a été violé.
94. L'article 26 de la Charte dispose que:
77
"Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir
l'indépendance des tribunaux ..."
95. Comme précisé plus haut, le tribunal spécial et le PRC ne sont pas
indépendants. Si l'article 7.1(a) a été violé, il y a aussi violation de l'article 26
de la Charte.
96. Le gouvernement n'a pas contredit les allégations de la communication
154/96, à savoir qu'au moment de la condamnation en octobre 1995, le tribunal
a admis qu'il n'y avait pas de preuve directe qui liait les accusés aux meurtres,
mais il a déclaré qu'ils n'avaient pas été en mesure de prouver leur innocence.
La communication 154/96 a aussi affirmé qu'avant et au cours du procès, des
hautes autorités du gouvernement ont affirmé à diverses conférences de
presse et devant les Nations Unies que MOSOP et les accusés étaient
coupables de ces crimes.
Comme ces allégations n'ont jamais été
contestées, la Commission considère qu'il y a eu violation du droit à la
présomption d'innocence, article 7.1(b).
97. Au départ, les accusés étaient défendus par une équipe d'avocats de leur
choix. Selon les communications 154/96 et 139/94, cette équipe s'est retirée à
cause du harcèlement, aussi bien au tribunal qu'en dehors, dans leurs vies
professionnelle et privée. La Communication 154/96 allègue que deux de ces
avocats ont été sérieusement attaqués par des militaires prétendant agir sur
instruction de l'Officier militaire responsable du procès. A trois reprises, les
avocats de la défense ont été arrêtés et détenus et les bureaux de deux d'entre
eux ont été fouillés. Lorsque ces avocats se sont retirés de l'affaire, le
harcèlement a continué.
98. Après leur désistement, les accusés étaient défendus par une équipe
désignée par le tribunal. Cependant, cette équipe s’est également retirée pour
cause de harcèlement. Après cela, les accusés ont refusé une nouvelle équipe
désignée par le tribunal, et le procès s'est terminé sans assistance juridique
pour les accusés.
99. La communication 154/96 affirme aussi que la défense n'a pas eu accès aux
éléments de preuve sur lesquels l'accusation s'était basée et que les dossiers
et les documents dont avaient besoin les accusés pour leur défense étaient
déplacés de leurs résidences et de leurs bureaux au moment de la fouille par
les forces de l'ordre, à diverses occasions au cours du procès.
100. Le gouvernement déclare que: l'équipe de leur (les accusés) défense
comprenait des militants des droits de l'homme, comme Femi Falana et Gani
Fawehinmi, connus plus pour leur prédisposition au mélodrame qu'à la
véritable défense de leurs clients, s'est retirée sans explication du tribunal
spécial au stade crucial du procès, soit pour amuser la galerie, soit pour
retarder et compromettre la procédure.
101. Cette déclaration ne contredit en aucune façon les allégations de la
communication 154/96, à savoir que deux différentes équipes de la défense
ont été harcelées jusqu'à laisser tomber la défense des personnes accusées ;
elle se limite à imputer les mobiles malicieux à la défense. La Commission
Africaine ne peut pas statuer sur la base de déclarations aussi peu claires et
aussi subjectives. Le gouvernement n'a pas répondu aux allégations faisant
78
état du refus d'accès des accusés aux éléments de défense. Par conséquent,
la Commission trouve qu'il y a eu une violation de l'article 7.1(c).
102. L'article 4 de la Charte Africaine dispose que:
"La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect
de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut
être privé arbitrairement de ce droit".
103. Etant donné que le procès qui a ordonné les exécutions viole l’article 7, toute
exécution subséquente du verdict, sans qu’un avis ne soit rendu à son sujet
par une instance indépendante, en particulier lorsqu’une telle action est en
contradiction directe avec la demande du rapport de la part de la Commission,
rend la mise à mort de ces personnes arbitraire et en violation de l’article 4.
Cette violation est aggravée par le fait qu'il y avait des communications
pendantes devant la Commission Africaine au moment des exécutions et que
la Commission avait demandé au gouvernement d'éviter de causer "un
préjudice irréparable" aux victimes en attendant l'issue des communications en
cours devant la Commission. Des exécutions avaient été suspendues au
Nigeria par le passé suite à l’application par la Commission de la disposition
relative aux mesures provisoires (article 111) et la Commission Africaine avait
espéré qu’il en serait de même pour le cas de Ken Saro Wiwa et les autres.
C’est très regrettable que cela n’ait pas été le cas.
104. La protection du droit à la vie, au terme de l’article 4, empêche l’Etat
responsable de laisser délibérément une personne mourir en cours de
détention. Dans ce cas, la vie du plaignant était gravement menacée suite au
refus des autorités de lui fournir les soins médicaux nécessaires. Il y a donc
une violation, à maints égards, de l’article 4.
105. L'article 11 de la Charte stipule que:
"Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres..."
106. La communication 154/96 allègue que cet article 11 a été violé parce que le
procès a été intenté suite à des réunions publiques du MOSOP. Dans son
jugement, le tribunal a déclaré que ce sont les personnes condamnées qui ont
allumé le feu qui a consumé les quatre chefs Ogoni assassinés en mai 1994
en organisant à tort des réunions de campagnes électorales et en permettant
aux larges groupes de fanatiques du MOSOP et de jeunes de NYCOP de se
réunir. Le tribunal semble tenir les accusés pour responsables de ces
meurtres pour avoir organisé la rencontre après laquelle ils ont été commis,
même si Ken Saro-Wiwa avait reçu du gouvernement l'ordre d'interdiction d'y
participer. Cette procédure de tenir des individus pour responsables d'actes
commis par de larges assemblées rend dangereux tout rassemblement, si
tous deviennent coupables des actes commis par un des leurs.
107. L'article 10.1 de la Charte prévoit que:
"Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec
d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi".
108. La communication 154/96 allègue que l'article 10.1 a été violé parce que les
victimes ont été jugées et condamnées pour des opinions exprimées dans le
79
cadre de leur travail au MOSOP. Dans son jugement, le tribunal a considéré
qu'en leur qualité de membres du MOSOP, les personnes condamnées étaient
responsables des meurtres, littéralement coupables par association. En outre,
à plusieurs occasions, les autorités gouvernementales ont déclaré, au cours
du procès, que MOSOP et les accusés étaient coupables, avant même que le
jugement ne soit rendu. Cela montre clairement les préjugés contre cette
organisation et le gouvernement ne l'a ni contesté ni tenté de le justifier. Par
conséquent, la Commission considère qu'il y a eu violation de l'article 10.1.
109. L'article 9.2 de la Charte stipule que:
"Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le
cadre des lois et règlements".
110. Il y a une relation étroite entre les droits prévus dans les articles 9.2, 10.1 et
11. La communication 154/96 allègue que la raison du procès et des
condamnations à mort était l'expression pacifique de leurs opinions sur les
droits du peuple qui vit dans les régions pétrolières de l'Ogoniland, par la voie
du MOSOP et de la manifestation. Cette affirmation n'a pas été contestée par
le gouvernement, qui avait déjà manifesté son préjugé contre MOSOP sans
raisons concrètes. Le MOSOP a été spécifiquement créé pour exprimer les
opinions de ces peuples des zones pétrolières, et la manifestation avait été
justement organisée dans cet esprit. Le gouvernement a donc implicitement
violé l'article 9.2 en violant les articles 10.1 et 11 de la Charte.
111. L’article 16 se lit comme suit:
“1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les
mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et
de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.”
112. La responsabilité du gouvernement est encore plus grande lorsqu’une
personne est sous sa garde et lorsque par conséquent l’intégrité et le bien-être
de cette personne dépendent totalement des autorités. L’Etat est directement
responsable dans ces cas. Malgré la demande d’hospitalisation faite par un
médecin de prison compétent, la victime n’a pas été autorisée à entrer à
l’hôpital, ce qui a mis sa vie en danger. Le gouvernement n’a réfuté d’aucune
manière cette allégation. Cela est une violation de l’article 16.
113. Le Nigeria est partie à la Charte Africaine depuis plus d’une décennie. En
cette qualité, il est lié par l’article 1er de la Charte.
114. La Commission assiste les Etats Parties dans l’exécution de ses obligations
découlant de la Charte. L’article 111 du Règlement intérieur (révisé) d’un
préjudice irréparable qui pourrait être causé d’un plaignant qui a saisi la
Commission. L’exécution faite en dépit de l’article 111 tient en échec l’objectif
visé par cette imposante règle. La Commission avait espéré que le
Gouvernement du Nigeria aurait répondu positivement à sa demande de
suspendre l’exécution en attendant sa décision sur la communication pendante
devant elle.
80
115. Il s’agit d’une tâche sur le système juridique du Nigeria qu’il sera très difficile
à effacer. Le fait d’avoir procédé à l’exécution en dépit des appels de la
Commission et de la Communauté Internationale est quelque chose qui ne
devrait plus se reproduire. Il ne serait pas assez de dire qu’il s’agit d’une
violation de la Charte.
116. Le gouvernement du Nigeria reconnaît que les droits de l’homme ne sont
plus du seul ressort des lois nationales. La Charte Africaine a été élaborée et
a reçu l’adhésion volontaire des Etats africains désireux d’assurer le respect
des droits de l’homme sur ce continent. Une fois ratifiée, les Etats Parties à la
Charte sont légalement liés par ses dispositions. Un Etat qui ne veut pas
respecter la Charte Africaine aurait dû ne pas la ratifier. Une fois légalement
lié, cependant, l'Etat doit respecter la loi au même titre que l'individu.
Par ces motifs la Commission :
- Déclare qu’il y a eu violation des articles 5 et 16 de la Charte Africaine en
ce qui concerne la détention de M. Saro Wiwa en 1993 et son traitement en prison
en 1994 et 1995;
- Retient qu'il y a eu violation de l'article 6 en ce qui concerne la détention
de toutes les victimes de State Security Act (Détention de personnes) de 1984 et
State Security Amended Decree no.14 (Détention de personnes) (1994). Le
gouvernement a donc l'obligation d'annuler ces décrets;
- Réitère sa décision prise dans la communication no.87/93 qu’il y a eu
violation de l’article 7.1(d) en ce qui concerne la création d’un “Civil Disturbances
Tribunal”. En ignorant cette décision, le Nigeria a violé l'article premier de la
Charte;
Déclare qu'il y a eu violation des articles 4 et 7.1(a), (b),(c) et (d) en ce qui
concerne la conduite du procès et l'exécution des victimes;
Retient qu'il y a eu violation des articles 9.2, 10.1 et 11;
Retient qu’il y a eu violation de l’article 26;
Retient qu’il y a eu violation de l’article 16;
Déclare qu’en ignorant ses obligations d’adopter des mesures
conservatoires, le Nigeria a violé l’article 1er de la Charte Africaine.
Banjul, 31 octobre 1998.
81
198/97 S.O.S. - Esclaves c/Mauritanie
Rapporteur : 22ème session : Commissaire Ondziel-Gnelenga
23ème session : Commissaire Ondziel-Gnelenga
24ème session : Commissaire Ondziel-Gnelenga
25ème session : Commissaire Ondziel-Gnelenga
Les faits tels que présentés par le requérant :
1. SOS - esclaves allègue que l’esclavage demeure une pratique courante en
Mauritanie, malgré son interdiction par la loi. Selon cette ONG, dans nombre de cas,
le gouvernement mauritanien serait informé de ces pratiques dont il soutiendrait de
temps en temps les auteurs. SOS – esclaves cite une série de cas concrets à
l’appui de ses allégations.
2. Dans son rapport de mars 1996, SOS - esclaves fournit les illustrations suivantes :
− dix mauritaniens adultes auraient été vendus et achetés comme esclaves (M’barka
mint Said, Temrazguint mint M’Barek, Nema mint Ramdane, Aïchana mint Abeid Boïlil,
M’barka mint Meriéme, Zgheilina, Bakary, Abeid, Aïcha mint Soélim, Knéïba) ;
− des enfants de quatre familles auraient été réduits en esclavage par les maîtres de
leurs parents (la fille de M’barka mint Meriéme, les cinq enfants d’Aïchana mint abeid
Boïlil, la fille de Messaoud ould jiddou, et les deux fils de Fatma mint Mama) ;
− quatre autres enfants auraient été vendus comme esclaves (Baba ould Samba,
Houssein, Mohamed Ould Maoulould, Sidi ould Matallah) ;
− deux mauritaniennes auraient été mariées à leurs maîtres contre leur gré (Aïchetou
mint M’Boyrik et Temrazguint mint M’Bareck) ;
− enfin, six mauritaniens et leurs familles auraient été dépossédés de leurs propriétés
ancestrales par les maîtres de leurs parents, après la mort de ces derniers
(Mohamed ould Bilal, Oum El Hella mint Bilal, Bah ould Rabah1, Biram ould Abd
Elbarka et M’Boyrik would Maouloud).
3. SOS - esclaves est intervenu auprès du gouvernement mauritanien pour lui
demander de mener des enquêtes sur ces pratiques et de prendre des mesures
pour leur éradication. Toutefois, sa requête n’aurait jamais reçu de suite.
La plainte :
4. La communication allègue la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 et 15 de la
Charte Africaine.
La procédure :
5. La communication date du 11 avril 1997 et a ��té reçue par la Commission siégeant
en sa 21ème session ordinaire qui s’en est saisie.
6. Le 7 juillet 1997, une lettre de notification a été adressée au gouvernement
mauritanien l’informant du contenu de la communication et l’invitant à y répondre.
1
Cf. communication n° 197/97 qui demeure pendante devant la Commission depuis avril 1997.
82
7. Le 7 juillet 1997, une lettre a été envoyée au requérant pour accuser réception de la
plainte.
8. A la 22ème session ordinaire tenue du 2 au 11 novembre 1997, la Commission a
décidé de renvoyer à sa 23ème session toute action relative aux communications
introduites contre la Mauritanie, au motif qu’elle attendait de connaître la réaction du
gouvernement de ce pays au rapport de mission qui lui a été remis en marge des
travaux de la 21ème session.
9. Au cours de la 23ème session, la Commission a estimé que certaines informations
contenues dans le rapport soumis en complément de la communication ne lui
permettaient pas de se faire une idée claire quant à l’épuisement des recours
internes. Elle a notamment souligné que SOS - Esclaves devrait lui faire tenir copies
de toutes les décisions de justice rendues sur toutes les affaires dont elle fait état
dans son rapport et lui indiquer les procédures encore pendantes devant les
juridictions mauritaniennes ; ce qui permettrait de se prononcer en toute
connaissance de cause sur la recevabilité de la communication.
10. Le 25 avril 1998, copie de la communication et des lettres sollicitant davantage
d’informations sur la procédure interne ont été remises au représentant de la
Mauritanie à la 23ème session.
11. Le 19 août 1998, une correspondance à été envoyée au requérant, lui communiquant
la position de la Commission.
12. Lors de la 24ème session ordinaire, la Commission a reporté l'examen de cette
communication à sa prochaine session.
13. Le 12 novembre 1998, le Secrétariat a adressé des lettres aux parties pour les
informer de cette décision.
Le Droit :
La Recevabilité :
14. Aux termes des dispositions de l’article 56 al. 5 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, « les communications [....] reçues à la Commission et
relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être
examinées [....] être postérieures à l’épuisement des voies de recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d’une façon anormale... ».
15. Les faits allégués dans la communication introduite par S.O.S. - Esclaves sont
suffisamment graves et selon toute vraisemblance, en contradiction avec les
dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
notamment ses articles 2, 3 et 5. Toutefois, le requérant après avoir indiqué
l’existence de procédures internes engagées par les victimes supposées, ne dit rien
de l’état de ces procédures. Aussi la Commission se trouve dans l’incapacité de
déterminer si oui ou non, lesdites procédures auront abouti ; ni si elles auraient
permis de rétablir les victimes supposées dans leurs droits.
83
16. Pour lui permettre de se déterminer en connaissance de cause, la Commission a
requis du demandeur la mise à sa disposition des informations complémentaires
dont elle avait besoin. Devant le silence observé par ce dernier, elle se trouve dans
l’incapacité de se faire une opinion précise sur les faits dont elle est saisie. Ce qui
donnerait à penser que les recours internes n’auront pas été épuisés ; la
Commission étant d’avis que le cas échéant, le requérant l’aurait fait savoir.
Par ces motifs, la Commission :
17. Déclare la communication irrecevable pour non épuisement des voies de recours
internes ;
18. Elle admet cependant que le requérant conserve la latitude de la saisir à nouveau une
fois les conditions de l’article 56 al. 5 remplies.
Bujumbura, 5 mai 1999.
84
212/98 - Amnesty International c/ Zambie
Rapporteur :
23ème session : Commissaire Pityana
24ème session : Commissaire Pityana
25ème session : Commissaire Pityana
Résumé des faits :
1. La communication a été introduite par Amnesty International pour le compte des
sieurs William Steven Banda et Feu John Lyson Chinula.
2. Le requérant allègue la violation des dispositions de la Charte Africaine comme suit :
a) Le sieur William Steven Banda a reçu un ordre d’expulsion le 10 novembre 1991. La
raison avancée a été qu’”à mon avis, sa présence risque de compromettre la paix et
l’ordre en Zambie”. Il a intenté des actions contre cet ordre auprès des tribunaux
zambiens.
b) Le 25 octobre 1994, William Steven Banda a été déporté vers le Malawi illégalement,
injustement et par malice politique. Il allègue qu’on lui a bandé les yeux, qu’il a été
drogué et emmené par des officiers du service de l’Immigration zambienne et de la
police para-militaire. Il est entré au Malawi par le poste frontière de Mchinji et déposé
ensuite au Poste de police de Lilongwe.
c) John Lyson Chinula a été enlevé de son domicile à Ndola le 31 août 1994. Il a été
conduit à l’Aéroport international de Lusaka, dans l’intention de le déporter. Il a reçu un
ordre d’expulsion signé du Ministre de l’Intérieur, alléguant qu’il constituait une menace
pour la paix et la sécurité de la Zambie. Il a été mis sous sédation de force et s’est
retrouvé plus tard au Poste de Police de Lilongwe au Malawi. Son ordre d’explusion
alléguait aussi que “sa présence mettait en danger la paix et l’ordre de la Zambie”.
Aucune raison de droit ou de fait n’a été avancée pour justifier cette conclusion.
d) Les victimes étaient toutes les deux d’éminentes personnalités politiques en Zambie.
Elles étaient des membres dirigeants de l’UNIP, le parti qui avait été au pouvoir depuis
1964. L’UNIP a été évincé par le MMD lors des premières élections multipartites de
novembre 1991.
3. William Steven Banda a épuisé les voies de recours internes dans la mesure où son
cas est arrivé à la Cour suprême zambienne. John Lyson Chinula ne pouvait initier
aucun recours auprès des juridictions zambiennes parce qu’il avait été déporté sans
avoir eu aucune opportunité de saisir les tribunaux zambiens.
4. Le requérant relève qu’avant sa déportation vers le Malawi, le sieur William S. Banda
avait épuisé les voies de recours légales en saisissant la ‘High Court’ en 1992 et la
Cour Suprême zambienne en 1994.
5. Selon le demandeur, la déportation des deux hommes par le gouvernement zambien
équivaudrait à un exil forcé.
6. Les actions intentées devant les tribunaux malawites et zambiens par les deux
hommes pour que justice leur soit rendue ont toutes échoué.
85
7. Quant au sieur John Chinula, il n’aurait pas eu la possibilité de saisir les tribunaux
zambiens, puisque le droit de retourner dans ce pays lui aurait été refusé par les
autorités qui auraient menacé de le jeter en prison.
8. Amnesty International affirme que la ‘High Court’ du Malawi aurait à travers deux
jugements, confirmé que les deux hommes n’étaient pas malawites. Toutefois, le
gouvernement malawite aurait été incapable d’exécuter la décision de la Cour
ordonnant qu’ils soient aidés à retourner en Zambie. Ils ont par conséquent épuisé
toutes les voies de recours internes disponibles.
9. Le requérant prie la Commission d’ordonner des mesures provisoires afin de
permettre le retour immédiat en Zambie des déportés.
La plainte :
10. Le requérant allègue la violation, par la Zambie, des articles 2, 5, 7 alinéa 1-a, 8, 9
alinéas 2, 10, 12 alinéas 2, 13 alinéas 1, 18 alinéas 1 et 2 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
La procédure :
11. La communication est datée du 6 mars 1998 et a été envoyée par courrier.
12. Le Secrétariat de la Commission en a accusé réception le 18 mars 1998.
13. A sa 23ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission s’est saisie de
la communication et l’a également déclarée recevable. La Commission a aussi
demandé que des mesures provisoires soient prises par le Gouvernement de la
Zambie, à savoir permettre l’enterrement du sieur John L. Chinula en Zambie et le
retour du sieur William S. Banda dans sa famille en Zambie, en attendant l’issue de
l’examen de la communication par la Commission.
14. Le 10 juillet 1998, le Secrétariat a écrit au Ministère des Affaires étrangères de la
Zambie, pour l’informer des décisions de la 23ème session ordinaire de la
Commission, en attirant son attention sur les mesures provisoires qui devaient être
prises par le Gouvernement zambien.
15. Une copie de cette Note a été en outre envoyée à l’Ambassade de la Zambie à Addis
Abeba. Comme il n’y avait pas de réponse, le Secrétariat a envoyé un rappel le 17
septembre 1998. L’Ambassade a répondu le 21 septembre que la Note verbale avait
été reçue, mais que la communication qu’elle mentionnait n’était pas annexée.
16. Le représentant de la Zambie a comparu devant la Commission les 26 et 27 octobre
1998, lors de la 24ème session ordinaire. Il a fait une déclaration en réponse à la
communication.
17. A la 24ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission a reporté la
décision sur le fond de cette communication à la 25ème session ordinaire.
18. Le 26 novembre 1998, le Secrétariat a adressé des lettres aux parties pour les
informer de cette décision.
86
19. En préparation de l’examen de cette affaire, le Rapporteur désigné pour cette
communication a demandé aux parties de ne parler que de certaines questions clé
qu’il avait identifiées. M. Ahmed Motala représentait Amnesty International. Il était
assisté par M. Clifford Msika du Centre for Human Rights and Rehabilitation de
Lilongwe, Malawi. M. William Steven Banda était également présent. Le
Gouvernement zambien était représenté par M. Palan Mulonda, Avocat principal de
l’Etat au Ministère de la Justice, accompagné par M. K.K. Nsemukila, Directeur
général adjoint du Département des Affaires intérieures et de Mme Lucy M Mungoma
du Département des Affaires étrangères, responsable de l’Afrique et des relations
avec l’OUA. La Commission a également entendu la déclaration de M. William Steven
Banda.
Thèse des parties en présence:
20. M. Motala a affirmé que la Zambie était liée par la Charte Africaine qu’elle a ratifiée en
1984. Elle avait donc l’obligation de reconnaitre “à toute personne”, les droits énoncés
par ladite Charte, sauf lorsque des droits politiques sont spécifiquement stipulés
comme dans l’article 13 par exemple. Il a déclaré que la Zambie avait violé l’article 12,
spécialement en son alinéa 2 qui dispose que “toute personne a le droit de quitter tout
pays, y compris le sien, et d’y revenir. Il ajoute aussi que “l’étranger légalement admis
sur le territoire d’un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en
vertu d’une décision conforme à la loi…” Il a allégué la discrimination sur la base
d’appartenance ethnique et sociale (article 2) et sur la base d’opinion politique. Le
traitement infligé aux victimes constitue une violation de leurs droits à la dignité
humaine et à la liberté de mouvement. Dans le cas de Chinula, il a été privé de son
droit à avoir sa cause entendue (article 7). Il a insisté sur le fait que les actes
perpétrés contre les plaignants étaient dictés par des mobiles politiques. Ils ont été
abandonnés dans un pays étranger sans ressources.
21. Au nom du gouvernement, M. Mulonda a indiqué que son gouvernement n’avait pas
agi par malice politique, mais conformément à la loi. Les investigations avaient
commencé en 1976 contre Banda et contre Chinula en 1974, longtemps avant
l’arrivée au pouvoir du régime en place. Il a nié le fait que les déportés avaient été
drogués et déposés de l’autre côté de la frontière. Il a affirmé qu’ils avaient été reçus
par les autorités malawites. Le Gouvernement de la Zambie a agi en vertu de sa
souveraineté en mettant de l’ordre dans ses affaires intérieures conformément à la
réglementation sur l’immigration, et son action était conforme aux dispositions de
l’article 12 de la Charte qui stipule que “ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que
si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale,
l’ordre public, la santé ou la moralité publiques”.
LE DROIT :
La recevabilité
22. Aux termes de la Charte Africaine, la recevabilité des communications est régie par
l’article 56 qui fixe les conditions préalables à leur examen par la Commission.
23. L’article 56 en son alinéa 5 dispose en effet que :
“Les communications…pour être examinées, doivent remplir les conditions ciaprès :
87
Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins
qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se
prolonge d’une façon anormale”.
24. Cette disposition doit nécessairement être prise en compte avant tout examen au
fond d’une communication.
25. Dans le cas d’espèce, toutes les voies de recours internes ont été épuisées et le
Secrétariat dispose de documents suffisants à l’appui de cette thèse. Comme déjà
précisé, dans le cas de Chinula, la déportation arbitraire l’a empêché d’exercer ce
droit.
26. Le requérant a versé au dossier les copies des jugements ci-après obtenues par
William Banda et John Chinula :
• Un “consent order” daté du 13 mars 1995 délivré par la High Court de Lilongwe
sur l’affaire no. 2/1995 de son plumitif des divers;
• le jugement du 30 juin 1997 rendu par la High Court de Lilongwe sur la même
affaire;
• l’arrêt no. 16 de 1994 rendu par la Cour suprême de Zambie dans l’affaire
opposant William Banda au chef des services d’immigration et au procureur
général;
• le jugement no. JH/12 de 1991 rendu par la High Court de Zambie à Chipata,
dans l’affaire opposant William Banda au chef des services d’immigration et au
procureur général.
Par ces motifs, la Commission déclare la communication recevable.
Le fond :
27. La Zambie a ratifié la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en
janvier 1984.
28. Un certain nombre de pièces à conviction ont été fournies : en ce qui concerne
Banda, la copie du jugement rendu par Kakusa J à La High Court de Zambie à
Chipata, le jugement rendu en appel par Bweupe DCJ à la Cour suprême de Lusaka.
Les divers arrêts des juridictions du Malawi et les déclarations écrites ont été fournis à
cet effet. Le Gouvernement a également présenté des documents sur Banda et
Chinula.
29. S’agissant de William Steven Banda, l’arrêt rendu par le Juge Kakusa de la High
Court est très instructif. Le Juge a déclaré qu’en toutes probabilités, il n’y avait aucune
preuve indiquant que Banda était né en Zambie de parents zambiens. Il a jugé que
Banda n’était pas un témoin fiable. Cependant, il a refusé de statuer sur les origines
de Banda. Il a qualifié toutes les dépositions tendant à attester que Banda était
originaire du Malawi d’irrecevables, étant fondées sur la foi d’un tiers. Il a aussi fait
remarquer que le gouvernement avait été incapable d’indiquer le prétendu père
malawite de Banda. Le juge a également exprimé, sans en donner la justification,
l’opinion judiciaire incidente qu’”une fois qu’en toutes probabilités il est prouvé qu’un
88
requérant n’est pas citoyen de cette République, il devient une personne déportable
même si le pays où il doit se rendre n’est pas connu…. La possession d’une Carte
nationale d’identité … ne confère pas la nationalité…”(P J25). Il apparait que les
autorités se sont basées sur cette déclaration pour déporter William Steven Banda.
30. Le Juge s’est également déclaré compatissant pour la situation difficile de Banda. Il
a dit que “le requérant a vécu en Zambie depuis longtemps et qu’à sa manière il a
contribué à l’activité politique…. la Zambie est presque devenue sa seule patrie - une
situation de fait - sur laquelle, en exerçant sa discrétion, l’exécutif pourrait se baser
pour envisager la normalisation de son statut s’il le demandait. Si ce tribunal était
habilité à déclarer zambiennes des personnes comme le requérant, ce dernier aurait
reçu un avis favorable étant donné son long séjour en Zambie et le rôle qu’il y a joué”
(J25)
31. On ne conteste pas le fait que le jour du jugement, William Steven Banda a été mis
aux arrêts et déporté vers le Malawi. En outre, Banda ajoute que ses demandes d’être
amené en Afrique du Sud ont été ignorées tout comme sa demande d’un sursis
d’exécution de 5 jours.
32. Il est évident que les tribunaux du Malawi ne sont pas compétents pour juger cette
affaire contre la Zambie. Le fait qu’ils aient déclaré que les plaignants n’étaient pas
des citoyens malawites n’a rien à voir avec la question. Deuxièmement, la
Commission n’est pas compétente pour substituer les jugements des tribunaux
zambiens par ses propres décisions, spécialement sur des questions de faits. Il
convient de noter que la procédure judiciaire a été bien suivie dans le respect de la
primauté du droit. La procédure judiciaire en Zambie n’a pas violé les principes de la
Charte. La Commission doit donc convenir que William Steven Banda n’était pas un
zambien de naissance ou par descendance.
33. Cependant, cela ne signifie pas que la Commission ne devrait pas soulever des
questions de droit, particulièrement dans la mesure où les tribunaux zambiens n’ont
pas pris en compte les obligations de la Zambie en vertu de la Charte Africaine. La
Cour n’a pas non plus statué sur la raison avancée pour la déportation, à savoir que
sa présence risquait de “compromettre la paix et l’ordre établi en Zambie…” Aucune
enquête judiciaire n’a été menée sur la base juridique et par rapport à la justice
administrative à l’appui de l’action qui a été prise sur la base de cette “opinion” du
Ministre de l’Intérieur. Le simple fait que Banda n’était pas de nationalité zambienne
ne justifie pas sa déportation. Il faut encore prouver que sa présence en Zambie
constituait une violation des lois. Le fait que ni Banda ni Chinula n’ont pas été
informés des raisons de l’action prise contre eux est un déni du droit de recevoir des
informations. (Article 9 (1)).
34. Le Rapporteur a invité les parties à donner des éclaircissements sur la préséance de
la Charte dans les cas où elle est en contradiction avec la loi nationale. Cela semble
pertinent parce que la Zambie a ratifié la Charte par un Acte exécutoire. Cela veut dire
qu’il existe un processus législatif pour incorporer les traités internationaux des droits
de l’homme dans la législation interne. M. Mulonda a affirmé l’engagement de la
Zambie à respecter les traités dont elle est partie. Il a également confirmé que la
Zambie appliquait un système juridique dualiste et que la Charte n’était pas
considérée comme un instrument automatiquement applicable. Néanmoins, la
Zambie acceptait le caractère obligatoire de la Charte.
35. De l’avis général, cependant, Banda était en possession d’une carte nationale
d’identité et d’un passeport de la Zambie. Pendant des années, il en a librement fait
89
usage sans aucun problème. Immédiatement après l’arrêt de la Cour suprême, il
s’est volontairement présenté à la police mais il a été expulsé de force. Cela signifie
que la possibilité de poursuivre l’option de demande de nationalité par naturalisation,
conformément à la loi sur la nationalité, lui a été refusée. A cela le gouvernement
objecte que Banda avait obtenu les pièces d’identité et le passeport sur base de
fausses déclarations, sur son lieu de naissance. Il ne pouvait donc pas se présenter
devant les tribunaux les mains propres. L’implication sous-entendue étant que les
chances d’obtenir la naturalisation étaient minimes. En vérité, bien entendu, la Cour
n’a pas dit que Banda était un immigré illégal. Elle a juste réfuté sa prétention d’être
zambien de naissance. Il n’a donc pas été prouvé que Banda vivait illégalement sur le
territoire zambien.
36. La Zambie a violé l’article 7 de la Charte en refusant au requérant la possibilité de
poursuivre les procédures administratives qui étaient à sa disposition en vertu de la
loi sur la nationalité. De surcroît, la Zambie a violé les dispositions de l’article 7 (2) de
la Charte qui établit que “nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement
punissable…” En tout état de cause, la résidence et le statut de Banda en Zambie
avaient été acceptés. Il avait apporté une contribution à la politique du pays. Les
dispositions de l’article 12 (4) ont été violées.
37. Les allégations de violation des articles 2, 4, 5, 6 , 9 et 10 peuvent maintenant être
examinées. Il ne faut pas perdre de vue la preuve que William Steven Banda était un
opposant politique du MMD au pouvoir. La manière dont il a été traité était dégradante
pour sa dignité et pour un homme de son rang dans la société. Il apparaît qu’il a été
ciblé en raison de son origine ethnique qui par hasard existe aussi en Zambie. Les
autorités ont insisté pour le déporter vers le Malawi alors qu’il persistait à leur dire qu’il
n’y connaissait personne. Il n’y avait aucune preuve irréfutable de son origine
malawite, étant admis qu’il a vécu en Zambie depuis environ 1964. Le représentant
de la Zambie a expliqué que Banda a été “accepté” par les autorités de l’Immigration
du Malawi. Quelque puisse avoir été la base “juridique” de cette “acceptation”, les
tribunaux du Malawi ont décidé qu’ils n’étaient pas des citoyens du Malawi. En outre,
on ne peut pas dire que la déportation arbitraire a annulé leurs droits en Zambie.
38. La situation de John Chinula est même pire. Il n’a eu aucune possibilité de contester
l’ordre d’expulsion. Le gouvernement ne peut dire en aucun cas que Chinula était allé
sous terre en 1974 après l’expiration de son permis de séjour. Sans nul doute,
Chinula était un éminent homme d’affaires et un politicien. Si le gouvernement voulait
poser un acte contre lui, il aurait pu le faire. Le fait que cela n’ait pas eu lieu ne justifie
pas le caractère arbitraire de son arrestation et de sa déportation le 31 août 1994. Il
avait aussi le droit d’avoir sa cause entendue par les juridictions zambiennes. La
Zambie a ainsi violé l’article 7 de la Charte. Compte tenu de ce constat, les
conclusions tirées au paragraphe 30 ci-dessus s’appliquent aussi au cas présent.
39. La Commission avait demandé que des mesures provisoires soient prises
conformément à l’article 111 de son Règlement intérieur. Il faut demander à la
Zambie de permettre le retour de William Steven Banda pour qu’il puisse demander
la nationalité par naturalisation. Aucune preuve n’a été présentée à la Commission
sur une compensation quelconque. Le fait est que Banda avait perdu son poste de
gouverneur après les élections de 1991. Aucun dédommagement n’est demandé.
40. John Lyson Chinula est décédé au Malawi. C’était un grand homme d’affaires. Sa
déportation doit avoir porté préjudice à ses intérêts commerciaux. Sa famille
90
demande le retour de sa dépouille pour l’enterrer en Zambie. Il faut demander au
Gouvernement zambien d’accéder à cette demande.
41. Le Gouvernement zambien s’est basé sur la clause dérogatoire de l’article 12 (2) :
“Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues
par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé
ou la moralité publiques…”
42. L’ordre d’expulsion précisait aussi que les déportés constituaient un danger pour la
paix et l’ordre ��tabli en Zambie. La Commission considère que les clauses
dérogatoires ne devraient pas être interprétées dans le sens contraire aux principes
de la Charte. Le recours à ces dispositions ne devrait pas être un moyen de perpétrer
des violations des dispositions claires de la Charte. Secundo, les règles de la justice
naturelle doivent être appliquées. Il s’agit notamment de la règle d’audi alterem
partem, le droit d’être entendu, le droit d’avoir accès aux tribunaux. Dans le cas de
Banda, les tribunaux zambiens ont été incapables d’examiner le fondement de l’action
administrative, et ainsi, il n’a pas été prouvé que les déportés constituaient
effectivement un danger contre la loi et l’ordre. Dans tous les cas, l’allégation selon
laquelle ils “risquaient” de mettre en danger la paix était vague et sans fondement. Il
importe que la Commission fasse une mise en garde contre le recours trop facile à
ces clauses dérogatoires à la Charte Africaine. Il incombe à l’Etat de prouver qu’il est
justifié de recourir aux clauses dérogatoires. La Commission devrait garder à l’esprit
les dispositions des articles 61 et 62 de la Charte.
43. L’article 2 de la Charte stipule que :
“Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race,
d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.”
44. En expulsant de force de la Zambie les deux victimes, l’Etat a violé leur droit de jouir
de tous les droits garantis par la Charte Africaine. L’article cité impose au
gouvernement zambien l’obligation d’assurer à toute personne résidant sur son
territoire, la jouissance des droits garantis par la Charte Africaine, indépendamment
de leur opinion politique ou autre. Cette obligation a été réaffirmée par la Commission
dans le cas ‘‘Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme c/ Zambie’’
(communication 71/92). L’annulation arbitraire de la nationalité dans le cas de Chinula
ne peut pas se justifier.
45. L’article 9(2) dispose que :
“Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre
des lois et règlements”.
46. Aussi bien Banda que Chinula étaient d’importants hommes d’affaires et des
politiciens. Ils ont tous deux vécu en Zambie pendant des décennies. Même si l’action
d’explusion avait été initiée contre eux depuis 1974 et 1976, il peut être supposé sans
risques de se tromper que la procédure aurait avancé, à moins qu’il n’ait été prouvé
que cela était dû à l’illégalité, la fraude, ou l’obstruction à la bonne marche de la
justice. Rien de tout cela n’a été allégué. La procédure s’est accélérée depuis la prise
de fonctions du gouvernement MMD en 1991, nous sommes donc persuadés que les
91
déportations étaient dictées par des mobiles politiques. Cette disposition de la Charte
reflète le fait que la liberté d’expression est un droit humain fondamental, essentiel à
l’épanouissement de la personne, à sa conscience politique et à sa participation aux
affaires publiques de son pays. La Commission doit déterminer si “les déportations”
pour des mobiles politiques constituent une violation des dispositions de l’article 9(2)
de la Charte Africaine, les deux victimes ayant été privées du droit à la liberté de
conscience tel qu’énoncé par l’article 8 de la Charte.
47. L’article 8 de la Charte prévoit que :
“La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion
sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures
de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés”.
48. L’article 10 de la Charte dispose que :
“Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec
d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi”.
49. En déportant les deux personnes, le gouvernement zambien leur a dénié le droit de
jouir de leur liberté d’association en les empêchant de s’associer avec leurs collègues
dans la “United National Independence Party” et de prendre part aux activités de ce
parti politique.
50. Comme l’a établi la Commission dans l’affaire John K. Modise c/ Botswana, en
forçant Banda et Chinule à vivre comme des apatrides, dans des conditions
dégradantes, le gouvernement zambien les a privés de l’affection de leurs familles, et
privé ces familles du soutien apporté par ces hommes ; ce qui constitue une violation
de la dignité de la personne humaine. Il s’agit là d’une violation de l’article 5 de la
Charte qui garantit le droit
“…au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique”.
51. L’expulsion forcée de Banda et de Chinula par l’Etat zambien a inévitablement cassé
l’unité familiale qui est la base de la société, ce qui est un manquement à ses
obligations de protéger et d’assister la famille tel que stipulé à l’article 18 (1) et (2) de
la Charte qui dispose que :
(1)
“La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être
protégée par l’Etat…”
(2)
“L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de
la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté”.
52. L’article 7 (1) (a) dispose que :
“Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue…
…
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis …”
53. En refusant à M. Chinula la possibilité d’interjeter appel contre l’ordre de son
expulsion, le gouvernement zambien l’a privé du droit à ce que sa cause soit
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entendue, en violation de toutes les lois zambiennes et des normes internationales
des droits de l’homme.
Par ces motifs, la Commission :
Déclare qu’il y a eu violation des articles 2, 7(1) (a), 8, 9(2), 10 et 18(1) et (2) de la
Charte Africaine.
Bujumbura, 5 mai 1999.
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221/98 - Alfred B. Cudjoe c/Ghana
Rapporteur : 24ème session - Commissaire B. Pityana
25ème session - Commissaire B. Pityana
Les faits :
1. Le requérant est un citoyen ghanéen, précédemment employé à l'Ambassade du
Ghana à Conakry, Guinée.
2. Il allègue la résiliation abusive de son contrat en tant que traducteur - secrétaire
bilingue à ladite Ambassade, par lettre datée du 24 juin 1994.
3. Il soutient avoir été licencié sur la base d'un rapport produit par les autorités
guinéennes, le décrivant comme le cerveau d'une attaque contre la Chancellerie du
Ghana et les bureaux de la compagnie aérienne, Ghana Airways à Conakry,
perpétrée par des résidents ghanéens furieux. Le requérant réfute cette accusation.
4. Le demandeur fait valoir qu'il n'a pas eu l'occasion de saisir une instance d’appel
avant d'être renvoyé pour les motifs susmentionnés.
5. Le requérant a produit une décision rendue par la « Commission on Human Rights
and Administrative Justice » du Ghana, daté du 18 mai 1997, stipulant que le
licenciement sans indemnité du demandeur, M. Alfred Cudjoe, était nul et que ce
dernier avait droit à certaines compensations.
6. Il soutient par ailleurs que le Ministre des Affaires étrangères a refusé de donner suite
à cette décision.
7. Il a envoyé une copie de ladite décision à la Commission.
Griefs :
8. Le requérant allègue la violation des articles 7, 4 et 15 de la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples.
Procédure devant la Commission
9. A la 24ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998, la
Commission a décidé de se saisir de la communication et a demandé au requérant
de lui fournir de plus amples informations quant à l'épuisement des voies de recours
internes.
10. Le 26 novembre 1998, des lettres ont été envoyées aux parties pour les informer de
la décision de la Commission.
11. Au cours de la 25ème session tenue à Bujumbura (Burundi), du 26 avril au 5 mai
1999, la Commission s’est penchée sur la question de la recevabilité de la
communication.
Le Droit :
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La Recevabilité :
12. Aux termes des dispositions de l’article 56 al. 5 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, «les communications [....] reçues à la Commission et
relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être
examinées, remplir les conditions ci-après :
“... être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins
qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se
prolonge d’une façon anormale... »
13. La Commission Africaine constate que le requérant, bien qu’ayant versé au dossier la
décision rendue en sa faveur par la Commission ghanéenne des Droits de l’Homme,
ne lui donne aucune indication (malgré la demande qui lui a été faite en ce sens à
l’issue des délibérations de sa 24ème session) quant à la procédure qu’il aura suivie
devant les tribunaux. Car il convient de le préciser, les recours internes dont fait
mention l’alinéa 5 de l’article 56 ci-dessus s’entendent des recours introduits devant
les tribunaux de l’ordre judiciaire ; ce que la Commission ghanéenne des Droits de
l’Homme n’est manifestement pas. Du point de vue de la Commission Africaine, la
saisine de cette instance peut se ramener à un recours gracieux préalable et devrait
en principe, eu égard à l’absence de réaction de l’employeur, se prolonger par une
action devant les tribunaux.
Par ces motifs, la Commission :
14. En application des dispositions sus-mentionnées de la Charte, déclare la
communication irrecevable pour non épuisement des recours internes.
Bujumbura, 5 mai 1999.
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