CODE DU
DROIT AFRICAIN DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES
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35
Avec l’assistance technique du
Edition commémorative des instruments
africains des droits de l’homme présentés
à l’occasion du 35ème anniversaire
de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples
21 octobre 1987-2022
CODE DU
DROIT AFRICAIN DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES
(sous la direction de)
Honorable Rémy Ngoy Lumbu
Président de la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples
Edition commémorative des instruments
africains des droits de l’homme présentés
à l’occasion du 35ème anniversaire
de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples
21 octobre 1987-2022
© 2022
Les droits d’auteur sont détenus par la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples.
Table des matières
Préface v
Honorable Rémy Ngoy Lumbu, Président
PREMIERE PARTIE : LE DROIT PRIMAIRE
Note introductive 1
Honorable Solomon Ayele Dersso, Commissaire
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
2
Note introductive 19
Honorable Idrissa Sow, Commissaire
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples portant création de la Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples
21
Note introductive 30
Honorable Ramatoulie Sala Njie, Commissaire
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples relatif aux droits des femmes en
Afrique (Protocole de Maputo)
32
Note introductive 48
Honorable Sahli Fadel Maya, Vice-Présidente
Convention de l’Union africaine sur la protection
et l’assistance aux personnes déplacées en
Afrique (Convention de Kampala)
49
Note introductive 67
Honorable Marie-Louise Abomo, Commissaire
Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits
des personnes agées
68
Note introductive 79
Honorable Ourveena Geereesha Topsy-Sonoo, Commissaire
Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits
des personnes handicapées en Afrique
80
Note introductive 107
Honorable Mudford Zachariah Mwandenga, Commissaire
Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits
des citoyens à la protection sociale
et à la sécurité sociale
109
DEUXIEME PARTIE: LE DROIT DÉRIVÉ
Note introductive 133
Honorable Maria Teresa Manuela, Commissaire
Règlement intérieur de la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples (2010)
135
Note introductive 180
Honorable Hatem Essaïem, Commissaire
Règlement intérieur de la Commission
africaine des droits de l’homme et des
peuples (2020) 183
Preface
L’histoire retiendra que l’Afrique a connu deux années au
cours desquelles les activités de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples (Commission africaine ou
Commission) étaient en veilleuse en raison de la pandémie
du Covid-19. L’année 2022 marque ainsi un tournant dans la
longue marche du processus de développement des droits de
l’homme et des peuples en Afrique. Cette année marquant
également le 35ème anniversaire de la Commission, il
paraissait important de marquer cet évènement par un
symbole. Rien de mieux que de mettre à la disposition du
public ce Code du droit africain des droits de l’homme et
des peuples.
L’idée c’est de réunir ensemble, en un seul volume, dans
une édition commémorative, tous les traités en vigueur, et
en attente d’entrée en vigueur au niveau de la Commission,
ainsi que les règlements d’ordre intérieur de cette dernière
de 2010 et de 2020. Elle n’inclura pas cependant le Protocole
à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
portant abolition de la peine de mort déjà adopté par la
Commission mais en cours d’analyse au niveau du Comité
des Représentants Permanents de l’Union africaine, avant sa
transmission au Conseil Exécutif et à la Conférence des Chefs
d’Etat et des gouvernements pour sanction définitive.
Ce code est ainsi subdivisé en deux parties essentielles.
En la première, nous présentons les textes qui participent
du droit primaire (générateur ou fondamental) au niveau de
la Commission. Il s’agit chronologiquement des conventions
ci-après : la Charte africaine des droits de l’homme et des
Peuples; le Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples portant création de la Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples ; le Protocole à la
Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples relatif
aux droits des femmes en Afrique ; la Convention de l’Union
africaine sur la protection et l’assistance aux personnes
déplacées en Afrique, le Protocole à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des
v
personnes âgées; le Protocole à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes
handicapées en Afrique et le Protocole à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des
citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale.
En la seconde partie, nous présentons les textes qui
participent du droit dérivé (droit généré ou subsidiaire) au
sein de la Commission. Le lecteur y retrouvera le Règlement
intérieur de la Commission Africaine des Droits de l’homme
et des Peuples de 2010 et le Règlement intérieur de la
Commission Africaine des Droits de l’homme et des Peuples
de 2020.
Ces textes forment ainsi l’architecture normative autour
de laquelle a été adoptée une autre catégorie de soft-law
constituée des principes et lignes directrices, les observations
générales et les résolutions qui gagneraient également à
être mis à la disposition du grand public ultérieurement. Un
travail dans ce sens a déjà été fait. Il reste, à nos yeux, partiel
et mérite d’être complété.
Je remercie le Centre des droits de l’homme de
l’Université de Pretoria, particulièrement le Professeur Frans
Viljoen (Directeur), Dr. Trésor Makunya (Coordonnateur
des publications) et Lizette Hermann (Coordonnatrice de
la Pretoria University Law Press) pour leurs contributions
significatives et indépassables à la réalisation de l’œuvre.
Je remercie également Lindiwe Nesila-Khumalo, Secrétaire
exécutive près la Commission ainsi que Anita Bagona, Juriste
Senior au Secrétariat, pour leurs implications respectives.
Le lecteur remarquera que chaque texte est précédé
d’une note explicative d’un ou de deux Commissaires pour
introduire au traité ou règlement correspondant.
Nous osons croire que les gouvernements, les organisations
et institutions internationales, les Institutions nationales des
droits de l’homme, les organisations de la société civile, les
académiciens, les particuliers ainsi que les communautés
vi
apprécieront d’avoir l’essentiel des documents de travail de
la Commission groupés dans une seule capsule.
Rémy Ngoy Lumbu
Honorable Commissaire
Président de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples
Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de
l’homme et point focal sur les représailles en Afrique
vii
PREMIERE PARTIE :
LE DROIT PRIMAIRE
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul) 1
Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples (Charte de Banjul)
(adoption 1981, entrée en vigueur 1987)
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte
africaine), en tant que traité fondateur du système africain des droits
de l’homme, est plus qu’une articulation régionale des droits de
l’homme internationalement reconnus. Il s’agit d’un traité majeur sur
les droits de l’homme, d’une importance historique tant au niveau
continental que mondial. Il s’agit du premier instrument juridique à
percer le voile de la souveraineté qui excluait tout examen de la
manière dont les États africains indépendants traitaient les personnes
relevant de leur juridiction. Ce faisant, il a libéré les droits de l���homme
et des peuples de la juridiction nationale exclusive des États en les
transformant en questions d’intérêt continental.
Inspirant la pléthore de normes en matière de droits de l’homme
qui ont été élaborées depuis lors aux niveaux continental et sousrégional et ayant fait l’objet d’une ratification universelle, la Charte,
en tant que norme la plus citée en matière de droits de l’homme,
jouit non seulement du statut de droit international coutumier, mais
aussi de celui de grand instrument des droits de l’homme et des
peuples d’une importance historique particulière.
La Charte africaine, en s’inspirant et en se fondant sur l’histoire, la
socio-économie et la politique de l’Afrique, a fait résonner les droits
de l’homme parallèlement aux expériences historiques et actuelles
des peuples du continent. C’est cette contextualisation imaginative
du langage universel des droits qui lui confère une valeur inégalée
dans la recherche de solutions aux héritages du passé historique et
aux problèmes existants et émergents des droits de l’homme et des
peuples en Afrique.
Au niveau mondial, elle a contribué au corpus international des
droits de l’homme. Elle l’a fait non seulement en donnant un statut
juridique égal aux droits civils et politiques d’une part et aux droits
économiques et sociaux de l’autre (bien avant la reconnaissance
internationale de l’indivisibilité des droits civils et politiques et des
droits socio-économiques dans la Déclaration de Vienne de 1993).
2 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Mais aussi en contribuant au corpus du droit international des droits
de l’homme en consacrant les droits collectifs des peuples et les
devoirs des individus.
À travers la Charte africaine, l’Afrique a légué à ses générations
actuelles et futures et au monde entier l’instrument juridique le plus
puissant de lutte contre l’injustice et d’atteinte de la liberté, de
l’égalité et de la dignité. Nous devons tous la chérir. Et surtout, nous
devons nous efforcer de créer les conditions pour l’honorer.
Dr. Solomon Ayele Dersso
Honorable Commissaire
Président honoraire de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples
Président du Groupe de travail sur les industries extractives,
l’environnement et les violations des droits de l’homme en Afrique
Président du Groupe de travail sur les populations/
Communautés autochtones et les minorités en Afrique
Préambule
Les États africains membres de L’OUA, parties à la présente Charte qui porte
le titre de « Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ».
Rappelant la décision 115 (XVI) de la Conférence des Chefs d’État et de
Gouvernement, en sa seizième session ordinaire tenue à Monrovia
(Liberia) du 17 au 20 juillet 1979, relative à l’élaboration d’un avant-projet
de Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, prévoyant
notamment l’institution d’organes de promotion et de protection des
droits de l’homme et des peuples;
Considérant la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, aux termes de
laquelle, « la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des objectifs
essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains »;
Réaffirmant l’engagement qu’ils ont solennellement pris à l’article 2 de ladite
Charte, d’éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l’Afrique,
de coordonner et d’intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir
de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique, de favoriser
la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des
Nations Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme;
Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de
civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul) 3
sur la conception des droits de l’homme et des peuples;
Reconnaissant que d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain
sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur
protection internationale et que d’autre part, la réalité et le respect des
droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme;
Considérant que la jouissance des droits et libertés implique l’accomplissement
des devoirs de chacun;
Convaincus qu’il est essentiel d’accorder désormais une attention particulière
au droit au développement; que les droits civils et politiques sont
indissociables des droits économiques, sociaux et culturels, tant dans leur
conception que dans leur universalité, et que la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils
et politiques;
Conscients de leur devoir de libérer totalement l’Afrique dont les peuples
continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité et
s’engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l’apartheid,
le sionisme, les bases militaires étrangères d’agression et toutes formes de
discrimination, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la couleur,
le sexe, la langue, la religion ou l’opinion politique;
Réaffirmant leur attachement aux libertés et aux droits de l’homme et des
peuples contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments
adoptés dans le cadre de l’Organisation de l’Unité Africaine, du
Mouvement des Pays Non-Alignés et de l’Organisation des Nations
Unies;
Fermement convaincus de leur devoir d’assurer la promotion et la protection
des droits et libertés de l’homme et des peuples, compte dûment tenu
de l’importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces
droits et libertés,
SONT CONVENUS CE QUI SUIT:
PREMIÈRE PARTIE: DES DROITS ET DES DEVOIRS
CHAPITRE 1: DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Article 1
Les États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente
Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte
et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
4 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis
dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute
autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation.
Article 3
1.
2.
Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
Article 4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa
vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit.
Article 5
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite
des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements
cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
Article 6
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne
peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou
détenu arbitrairement.
Article 7
1.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
(a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions,
les lois, règlements et coutumes en vigueur;
(b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie
par une juridiction compétente;
(c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de
son choix;
(d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul) 5
2.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne
constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement
punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au
moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut
frapper que le délinquant.
Article 8
La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont
garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de
contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.
Article 9
1.
2.
Toute personne a droit à l’information.
Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le
cadre des lois et règlements.
Article 10
1.
2.
Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec
d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
Nul ne peut être obligé de faire partie d’une association sous réserve de
l’obligation de solidarité prévue à l’article 29.
Article 11
Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit
s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois
et règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
d’autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés des personnes.
Article 12
1.
2.
3.
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l’intérieur d’un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par
la loi.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que
si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques.
Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de
recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays
et aux conventions internationales.
6 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
4.
5.
L’étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie à la présente
Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à
la loi.
L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est
celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou
religieux.
Article 13
1.
2.
3.
Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des
affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l’intermédiaire
de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées
par la loi.
Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques
de leurs pays.
Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte
égalité de tous devant la loi.
Article 14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité
publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux
dispositions des lois appropriées.
Article 15
Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et
satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal.
Article 16
1.
2.
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu’elle soit capable d’atteindre.
Les États parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures
nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et de leur
assurer l’assistance médicale en cas de maladie.
Article 17
1.
2.
3.
Toute personne a droit à l’éducation.
Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la
communauté.
La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles
reconnues par la Communauté constituent un devoir de l’État dans le
cadre de la sauvegarde des droits de l’homme.
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul) 7
Article 18
1.
2.
3.
4.
La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être
protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
L’État a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de
la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
L’État a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre
la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant
tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures
spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou
moraux.
Article 19
Tous les peuples sont égaux; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes
droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.
Article 20
1.
2.
3.
Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible
et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut
politique et assure son développement économique et social selon la voie
qu’il a librement choisie.
Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état
de domination en recourant à tous moyens reconnus par la communauté
internationale.
Tous les peuples ont droit à l’assistance des États parties à la présente
Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère,
qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.
Article 21
1.
2.
3.
4.
Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En
aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de
ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.
La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans
préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique
internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les
principes du droit international.
Les États parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement
8 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
5.
que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses
et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer i’unité et la solidarité
africaines.
Les États, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes
les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui
est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à
la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages
provenant de ses ressources nationales.
Article 22
1.
2.
Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et
culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la
jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité.
Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, d’assurer l’exercice
du droit au développement.
Article 23
1.
2.
Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national que
sur le plan international. Le principe de solidarité et de relations amicales
affirmé implicitement par la Charte de l’Organisation des Nations Unies
et réaffirmé par celle de l’Organisation de l’Unité Africaine est applicable
aux rapports entre les États.
Dans le but de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales, les
États, parties à la présente Charte, s’engagent à interdire:
(a) qu’une personne jouissant du droit d’asile aux termes de l’article 12 de la
présente Charte entreprenne une activité subversive dirigée contre son pays
d’origine ou contre tout autre pays, parties à la présente Charte;
(b) que leurs territoires soient utilisés comme base de départ d’activités
subversives ou terroristes dirigées contre le peuple de tout autre État, partie à
la présente Charte.
Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice
à leur développement.
Article 25
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de promouvoir et d’assurer,
par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits et des
libertés contenus dans la présente Charte, et de prendre des mesures en vue de
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul) 9
veiller à ce que ces libertés et droits soient compris de même que les obligations
et devoirs correspondants.
Article 26
Les États parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l’indépendance
des Tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement
d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la
protection des droits et libertés garantis par la présente Charte.
CHAPITRE 2: DES DEVOIRS
Article 27
1.
2.
Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l’État
et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté
internationale.
Les droits et les libertés de chaque personne s’exercent dans le respect
du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt
commun.
Article 28
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans
discrimination aucune, et d’entretenir avec eux des relations qui permettent
de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance
réciproques.
Article 29
L’individu a en outre le devoir:
1. De préserver le développement harmonieux de la famille et d’œuvrer en
faveur de la cohésion et du respect de cette famille; de respecter à tout
moment ses parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité;
2. De servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et
intellectuelles à son service;
3. De ne pas compromettre la sécurité de l’État dont il est national ou
résident;
4. De préserver et de renforcer la solidarité sociale et nationale,
singulièrement lorsque celle-ci est menacée;
5. De préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité
territoriale de la patrie et, d’une façon générale, de contribuer à la défense
de son pays, dans les conditions fixées par la loi;
10 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
6.
7.
8.
De travailler, dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités, et
de s’acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des
intérêts fondamentaux de la société;
De veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au
renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit
de tolérance, de dialogue et de concertation et d’une façon générale de
contribuer à la promotion de la santé morale de la société;
De contribuer au mieux de ses capacités, à tout moment et à tous les
niveaux, à la promotion et à la réalisation de l’unité africaine.
DEUXIÈME PARTIE: DES MESURES DE SAUVEGARDE
CHAPITRE 1: DE LA COMPOSITION ET DE
L’ORGANISATION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Article 30
ll est créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine une Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ci-dessous dénommée « la
Commission », chargée de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et
d’assurer leur protection en Afrique.
Article 31
1.
2.
La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis
parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération,
connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité,
et possédant une compétence en matière de droits de l’homme et des
peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de
personnes ayant une expérience en matière de droit.
Les membres de la Commission siègent à titre personnel.
Article 32
La Commission ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État.
Article 33
Les membres de la Commission sont élus au scrutin secret par la Conférence
des Chefs d’État et de Gouvernement, sur une liste de personnes présentées à
cet effet, par les États parties à la présente Charte.
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul) 11
Article 34
Chaque État partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus.
Les candidats doivent avoir la nationalité d’un des États parties à la présente
Charte. Quand deux candidats sont présentés par un État, l’un des deux ne
peut être national de cet État.
Article 35
1.
2.
Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine invite les
États parties à la présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins
quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la
Commission.
Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine dresse la
liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un
mois au moins avant les élections, aux Chefs d’État et de Gouvernement.
Article 36
Les membres de la Commission sont élus pour une période de six ans
renouvelable. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la
première élection prend fin au bout de deux ans, et le mandat de trois autres
au bout de quatre ans.
Article 37
Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à
l’article 36 sont tirés au sort par le Président de la Conférence des Chefs d’État
et de Gouvernement de l’OUA.
Article 38
Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration
solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité.
Article 39
1.
2.
En cas de décès ou de démission d’un membre de la Commission, le
Président de la Commission en informe immédiatement le Secrétaire
Général de l’OUA qui déclare le siège vacant à partir de la date du décès
ou de celle à laquelle la démission prend effet.
Si de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un membre
a cessé de remplir ses fonctions pour toute autre cause qu’une absence
de caractère temporaire, ou se trouve dans l’incapacité de continuer à les
remplir, le Président de la Commission en informe le Secrétaire Général
12 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
3.
de l’Organisation de l’Unité Africaine qui déclare alors le siège vacant.
Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la Conférence des Chefs d’État et
de Gouvernement procède au remplacement du membre dont le siège est
devenu vacant pour la portion du mandat restant à courir, sauf si cette
portion est inférieure à six mois.
Article 40
Tout membre de la Commission conserve son mandat jusqu’à la date d’entrée
en fonction de son successeur.
Article 41
Le Secrétaire Général de l’OUA désigne un secrétaire de la Commission et
fournit en outre le personnel et les moyens et services nécessaires à l’exercice
effectif des fonctions attribuées à la Commission. L’OUA prend à sa charge le
coût de ce personnel et de ces moyens et services.
Article 42
1.
2.
3.
4.
5.
La Commission élit son Président et son Vice-Président pour une période
de deux ans renouvelable.
Elle établit son Règlement intérieur.
Le quorum est constitué par sept membres.
En cas de partage des voix au cours des votes, la voix du Président est
prépondérante.
Le Secrétaire Général de l’OUA peut assister aux réunions de la
Commission. Il ne participe ni aux délibérations, ni aux votes. Il peut
toutefois être invité par le Président de la Commission à y prendre la
parole.
Article 43
Les membres de la Commission, dans l’exercice de leurs fonctions, jouissent
des privilèges et immunités diplomatiques prévus par la Convention sur les
Privilèges et Immunités de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Article 44
Les émoluments et allocations des membres de la Commission sont prévus au
budget régulier de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul) 13
CHAPITRE 2: DES COMPÉTENCES DE LA COMMISSION
Article 45
La Commission a pour mission de:
1. Promouvoir les droits de l’homme et des peuples et notamment:
(a) Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les
problèmes africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples,
organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des
informations, encourager les organismes nationaux et locaux s’occupant des
droits de l’homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire
des recommandations aux gouvernements;
(b) Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs
par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent
de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de
l’homme et des peuples et des libertés fondamentales;
(c) Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui
s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des
peuples.
2.
3.
4.
Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les
conditions fixées par la présente Charte.
Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d’un
État partie, d’une Institution de l’OUA ou d’une organisation africaine
reconnue par l’OUA.
Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
CHAPITRE 3: DE LA PROCÉDURE DE LA COMMISSION
Article 46
La Commission peut recourir à toute méthode d’investigation appropriée; elle
peut notamment entendre le Secrétaire Général de l’OUA et toute personne
susceptible de l’éclairer.
Article 47
Si un État partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu’un autre
Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut
appeler, par communication écrite, l’attention de cet État sur la question. Cette
communication sera également adressée au Secrétaire Général de l’OUA et
au Président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de
14 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
la réception de la communication, l’État destinataire fera tenir à l’État qui a
adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant
la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des
indications sur les lois et règlements de procédure applicables ou appliqués
et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore
ouverts.
Article 48
Si dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la date de réception de la
communication originale par l’État destinataire, la question n’est pas réglée à
la satisfaction des deux États intéressés, par voie de négociation bilatérale ou
par toute autre procédure pacifique, l’un comme l’autre auront le droit de la
soumettre à la Commission par une notification adressée à son Président, à
l’autre État intéressé et au Secrétaire Général de l’OUA.
Article 49
Nonobstant les dispositions de l’article 47, si un État partie à la présente Charte
estime qu’un autre État également partie à cette Charte a violé les dispositions
de celle-ci, il peut saisir directement la Commission par une communication
adressée à son Président, au Secrétaire Général de l’OUA et à l’État intéressé.
Article 50
La Commission ne peut connaître d’une affaire qui lui est soumise qu’après
s’être assurée que tous les recours internes, s’ils existent, ont été épuisés, à
moins qu’il ne soit manifeste pour la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d’une façon anormale.
Article 51
1.
2.
La Commission peut demander aux États parties intéressés de lui fournir
toute information pertinente.
Au moment de l’examen de l’affaire, des États parties intéressés peuvent
se faire représenter devant la Commission et présenter des observations
écrites ou orales.
Article 52
Après avoir obtenu, tant des États parties intéressés que d’autres sources,
toutes les informations qu’elle estime nécessaires et après avoir essayé par
tous les moyens appropriés de parvenir à une solution amiable fondée sur
le respect des droits de l’homme et des peuples, la Commission établit, dans
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul) 15
un délai raisonnable à partir de la notification visée à l’article 48, un rapport
relatant les faits et les conclusions auxquelles elle a abouti. Ce rapport est
envoyé aux États concernés et communiqué à la Conférence des Chefs d’État
et de Gouvernement.
Article 53
Au moment de la transmission de son rapport, la Commission peut faire à
la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, telle recommandation
qu’elle jugera utile.
Article 54
La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement un rapport sur ses activités.
Article 55
1.
2.
Avant chaque session, le Secrétaire de la Commission dresse la liste des
communications autres que celles des États parties à la présente Charte et
les communique aux membres de la Commission qui peuvent demander
à en prendre connaissance et en saisir la Commission.
La Commission en sera saisie, sur la demande de la majorité absolue de
ses membres.
Article 56
Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives
aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être
examinées, remplir les conditions ci-après:
1. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Commission de garder l’anonymat;
2. Être compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou
avec la présente Charte;
3. Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État
mis en cause, de ses institutions ou de l’OUA;
4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par
des moyens de communication de masse;
5. Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d’une façon anormale;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement
des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme
16 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
7.
faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine;
Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit
aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la présente
Charte.
Article 57
Avant tout examen au fond, toute communication doit être portée à la
connaissance de l’État intéressé par les soins du Président de la Commission.
Article 58
1.
2.
3.
Lorsqu’il apparaît à la suite d’une délibération de la Commission qu’une
ou plusieurs communications relatent des situations particulières qui
semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations graves ou
massives des droits de l’homme et des peuples, la Commission attire
l’attention de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement sur ces
situations.
La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement peut alors demander
à la Commission de procéder sur ces situations, à une étude approfondie,
et de lui rendre compte dans un rapport circonstancié, accompagné de ses
conclusions et recommandations.
En cas d’urgence dûment constatée par la Commission, celle-ci saisit le
Président de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement qui
pourra demander une étude approfondie.
Article 59
1.
2.
3.
Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront
confidentielles jusqu’au moment où la Conférence des Chefs d’État et de
Gouvernement en décidera autrement.
Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur
décision de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
Le rapport d’activités de la Commission est publié par son Président après
son examen par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.
CHAPITRE 4: DES PRINCIPES APPLICABLES
Article 60
La Commission s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme
et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte de Banjul) 17
relatifs aux droits de l’homme et des peuples, des dispositions de la Charte
des Nations Unies, de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine, de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, des dispositions des autres
instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le
domaine des droits de l’homme et des peuples ainsi que des dispositions de
divers instruments adoptés au sein d’institutions spécialisées des Nations
Unies dont sont membres les parties à la présente Charte.
Article 61
La Commission prend aussi en considération, comme moyens auxiliaires de
détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit
générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les
États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, les pratiques africaines
conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et
des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les
principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la
jurisprudence et la doctrine.
Article 62
Chaque État partie s’engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date
d’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d’ordre
législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte.
Article 63
1.
2.
3.
La présente Charte sera ouverte à la signature, à la ratification ou à
l’adhésion des États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Les instruments de ratification ou d’adhésion de la présente Charte
seront déposés auprès du Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité
Africaine.
La présente Charte entrera en vigueur trois mois après la réception par
le Secrétaire Général, des instruments de ratification ou d’adhésion
de la majorité absolue des Etats membres de l’Organisation de l’Unité
Africaine.
TROISIÈME PARTIE: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 64
1.
Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, il sera procédé à l’élection
18 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
des membres de la Commission dans les conditions fixées par les
dispositions des articles pertinents de la présente Charte.
Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine convoquera
la première réunion de la Commission au siège de l’Organisation. Par la
suite, la Commission sera convoquée chaque fois qu’il sera nécessaire et
au moins une fois par an par son Président.
Article 65
Pour chacun des États qui ratifieront la présente Charte ou y adhéreront après
son entrée en vigueur, ladite Charte prendra effet trois mois après la date du
dépôt par cet État, de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 66
Des protocoles ou accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter
les dispositions de la présente Charte.
Article 67
Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine informera les
États membres de l’Organisation de l’Unité Africaine du dépôt de chaque
instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 68
La présente Charte peut être amendée ou révisée si un État partie envoie à cet
effet une demande écrite au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité
Africaine. La conférence des Chefs d’État et de Gouvernement n’est saisie
du projet d’amendement que lorsque tous les États parties en auront été
dûment avisés et que la Commission aura donné son avis à la diligence de
l’État demandeur. L’amendement doit être approuvé par la majorité absolue
des États parties. II entre en vigueur pour chaque État qui l’aura accepté
conformément à ses règles constitutionnelles trois mois après la notification de
cette acceptation au Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Protocole de Ouagadougou 19
Protocole relatif à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples portant création
d’une Cour africaine des droits de l’homme et
des peuples (Protocole de Ouagadougou)
(adopté 10 juin 1998, entré en vigeur 25 janvier 2004)
Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples a été adopté le 9 juin 1998 à Ouagadougou
(Burkina Faso) et est entré en vigueur le 25 janvier 2004.
A travers la mise en place de cet organe juridictionnel dans
l’architecture institutionnelle de l’Union africaine, les États membres
ont entendu matérialiser leur attachement aux principes des droits
de l’homme et des peuples ainsi que leur engagement à renforcer la
dynamique des progrès accomplis en la matière par la Commission
depuis sa création en 1987. C’est ce qui justifie l’option de conférer à
la Cour la mission principale de compléter les fonctions de protection
que la Charte africaine a confié à la Commission.
Cette idée de base constitue le fondement théorique de
la complémentarité pratique introduite par le Protocole de
Ouagadougou entre les deux organes juridictionnel et quasi
juridictionnel que sont la Cour et la Commission.
La Cour créée au sein de l’Union africaine dispose à la fois de
compétences contentieuses et consultatives. Elle connaît d’une
part, des différends nés de l’interprétation ou de l’application
de la Charte et se prononce, d’autre part, à titre gracieux, à la
demande d’un État membre ou d’un organe de l’Union, sur toute
question juridique se rapportant à ladite Charte ou relevant de tout
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme.
La juridiction créée par le Protocole de Ouagadougou est
composée de onze (11) juges, élus pour une période de six ans,
renouvelable une fois. Ils sont choisis parmi les juristes ressortissant des
États membres en fonction de leurs compétences et expériences
20 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
juridique, judiciaire ou académique reconnues dans le domaine des
droits de l’homme.
En vertu de l’article 5 du Protocole, la Cour peut être directement
saisie par la Commission, les États membres et les organisations
intergouvernementales. De la même façon, la saisine directe est
ouverte aux individus et aux organisations non-gouvernementales
africaines lorsque la requête introduite à cet effet est dirigé contre
un État ayant déposé une déclaration par laquelle il accepte la
compétence de la Cour, conformément aux prescriptions de l’article
34(6) du Protocole. Cette déclaration, par ailleurs révocable, peut
être faite à tout moment par l’État concerné, à partir de l’entrée en
vigueur du Protocole.
Dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, la Cour est
dotée de la prérogative particulière d’appliquer les dispositions
consacrées dans la Charte mais également celles tirées de tous
autres instruments juridiques pertinents relatifs aux droits de l’homme,
ratifiées par l’État partie à l’instance. Le Protocole précise également
que la Cour reçoit tous moyens de preuves, écrites ou orales, qu’elle
juge appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions.
En application de l’article 27 du protocole, lorsqu’elle retient
dans une affaire donnée qu’il y a violation d’un droit de l’homme
ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures qu’elle juge
convenables afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation.
Les décisions de la Cour s’imposent aux États membres, lesquels
sont tenus, en vertu du Protocole , de s’y conformer mais aussi de
fournir toutes facilités nécessaires à la conduite efficace des affaires
soumises à la haute juridiction.
Lorsqu’ils n’expriment pas en tout ou partie les opinions unanimes
des juges , les arrêts de la Cour peuvent être accompagnés d’une
position dissidente développée soit individuellement ou de concert
par un ou plusieurs membres de la formation de jugement.
Au demeurant, les décisions de la Cour sont insusceptibles
d’appel. Elles peuvent cependant faire l’objet de révision en
cas de survenance de preuves dont la juridiction n’avait pas eu
connaissance au moment où elle statuait.
L’entrée en vigueur du Protocole de Ouagadougou a
assurément marqué une avancée majeure dans la dynamique
de renforcement du système africain de protection des droits de
l’homme. Il conviendrait toutefois d’apprécier le texte à l’aune
Protocole de Ouagadougou 21
de la pratique enfin de corriger les défis ou aporie éventuels qui
pourraient être révélés par son application, notamment dans le
cadre de la mise en œuvre du schéma de complémentarité entre
la Cour et la Commission.
Dr. Idrissa Sow
Honorable Commissaire
Président du Groupe de travail sur la peine de mort et les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en Afrique
Les États membres de l’Organisation de l’unité africaine (ci-après dénommée
OUA), États parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples,
Considérant la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, aux termes de
laquelle la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs
essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains;
Notant que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples réaffirme
l’attachement aux principes des droits de l’homme et des peuples aux
libertés ainsi qu’aux devoirs contenus dans les déclarations, conventions
et autres instruments adoptés par l’Organisation de l’unité africaine et
d’autres organisations internationales;
Reconnaissant le double objectif de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples qui est de garantir, d’une part la promotion, d’autre part,
la protection des droits de l’homme et des peuples, des libertés et des
devoirs;
Reconnaissant en outre les progrès accomplis par la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples depuis sa création en 1987 en matière de
promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples;
Rappelant la résolution AHG/Res.230(XXX) par laquelle la Conférence des
chefs d’État et de gouvernement réunie en juin 1994 à Tunis (Tunisie)
a demandé au Secrétaire général de convoquer une réunion d’experts
gouvernementaux, pour procéder, en consultation avec la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples à l’examen des possibilités
de renforcer l’efficacité de la Commission et notamment de la question
de création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples;
Notant les 1ère et 2e réunions d’experts juristes gouvernementaux tenues
respectivement au Cap, Afrique du sud (septembre 1995), à Nouakchott,
Mauritanie (avril 1997), et la 3e réunion élargie aux diplomates, tenue à
Addis Abéba, Ethiopie (décembre 1997);
22 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples nécessite la création d’une Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples pour compléter et
renforcer la mission de la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1:
Création de la Cour
Il est créé, au sein de l’Organisation de l’unité africaine, une Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée: la Cour), dont
l’organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent
Protocole.
Article 2:
Relations entre la Cour et la Commission
La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole,
complète les fonctions de protection que la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples (ci-après dénommée: la Charte) a conférées
à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après
dénommée: la Commission).
Article 3:
1.
2.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application
de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent
relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la
Cour décide.
Article 4:
1.
2.
Compétences de la Cour
Avis consultatifs
A la demande d’un État membre de l’OUA, de tout organe de l’OUA ou
d’une organisation africaine reconnue par l’OUA, la Cour peut donner
un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme, à condition que
l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante
devant la Commission.
Les avis consultatifs de la Cour sont motivés. Un juge peut y joindre une
opinion individuelle ou dissidente.
Protocole de Ouagadougou 23
Article 5:
1.
Ont qualité pour saisir là Cour
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
2.
3.
la Commission,
l’État partie qui a saisi la Commission,
l’État partie contre lequel une plainte a été introduite,
l’État partie dont le ressortissant est victime d’une violation des droits de
l’homme,
les organisations intergouvernementales africaines.
Lorsqu’un État partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut
adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention.
La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non
gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur auprès de
la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle,
conformément à l’article 34(6) de ce Protocole.
Article 6:
1.
2.
3.
Saisine de la Cour
Recevabilité des requêtes
La Cour, avant de statuer sur la recevabilité d’une requête introduite en
application de l’article 5(3) du présent Protocole, peut solliciter l’avis de
la Commission qui doit le donner dans les meilleurs délais.
La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des
dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.
La Cour peut connaître des requêtes ou les renvoyer devant la
Commission.
Article 7:
Droit applicable
La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument
pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par l’État concerné.
Article 8:
Examen des requêtes
La Cour fixe dans son Règlement intérieur les conditions d’examen des
requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle
et la Commission.
Article 9:
Règlement a l’amiable
La Cour peut tenter de régler à l’amiable les cas qui lui sont soumis
conformément aux dispositions de la Charte.
Article 10: Audiences de la cour et représentation
1.
Les audiences de la Cour sont publiques. La Cour peut cependant tenir
24 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
3.
ses audiences à huis clos, dans les conditions prévues par le Règlement
intérieur.
Toute partie à une affaire a le droit de se faire représenter par le conseil
juridique de son choix. Une représentation, ou une assistance judiciaire,
peut être gratuitement assurée dans les cas où l’intérêt de la justice
l’exige.
Toutes personnes, témoins ou représentants des parties appelés à
comparaître devant la Cour, jouissent de la protection et des facilités
reconnues par le droit international, et nécessaires à l’accomplissement
de leurs fonctions, de leurs devoirs et de leurs obligations en rapport avec
la Cour.
Article 11: Composition de la Cour
1.
2.
La Cour se compose de onze juges, ressortissants des États membres de
l’OUA, élus à titre personnel parmi des juristes jouissant d’une très haute
autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire
ou académique reconnue dans le domaine des droits de l’homme et des
peuples.
La Cour ne peut comprendre plus d’un juge de la même nationalité.
Article 12: Candidatures
1.
2.
Chaque État partie au Protocole peut présenter jusqu’à trois candidats
dont au moins deux doivent être ressortissants de l’État qui les présente.
Lors de la présentation des candidatures, il sera dûment tenu compte de
la représentation adéquate des deux sexes.
Article 13: Liste des candidats
1.
2.
Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de
l’OUA invite les États parties au Protocole à procéder, dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours, à la présentation des candidatures au poste de
juge à la Cour.
Le Secrétaire général de l’OUA dresse la liste alphabétique des candidats
présentés et la communique aux États membres de l’OUA, au moins trente
(30) jours avant la session suivante de la Conférence des Chefs d’État et
de Gouvernement de l’OUA (ci-après dénommée: la Conférence).
Article 14: Élections
1.
Les juges à la Cour sont élus au scrutin secret par la Conférence sur la
liste visée à l’article 13(2) du présent Protocole.
Protocole de Ouagadougou 25
2.
3.
La Conférence veille à ce que la composition de la Cour reflète une
répartition géographique équitable ainsi que les grands systèmes
juridiques.
Lors des élections, la Conférence veille à ce que la représentation adéquate
des deux sexes soit assurée.
Article 15: Mandat des juges
1.
2.
3.
4.
Les juges à la Cour sont élus pour une période de six ans et sont rééligibles
une seule fois. Toutefois, le mandat de quatre juges élus lors de la première
élection prend fin au bout de deux ans et le mandat de quatre autres prend
fin au bout de quatre ans.
Les juges dont le mandat prend fin au terme des périodes initiales de
deux et quatre ans sont tirés au sort par le Secrétaire général de l’OUA,
immédiatement après la première élection.
Le juge élu pour remplacer un autre juge dont le mandat n’est pas arrivé à
terme achève la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
Tous les juges, à l’exception du Président, exercent leurs fonctions à
temps partiel. Cependant, la Conférence peut modifier cette décision si
elle le juge nécessaire.
Article 16: Serment
Après leur élection, les juges prêtent serment d’exercer leurs fonctions en
toute impartialité et loyauté.
Article 17: Indépendance des juges
1.
2.
3.
4.
L’indépendance des juges est pleinement assurée conformément au droit
international.
Les juges ne peuvent siéger dans une affaire dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l’une
des parties, membre d’un tribunal national ou international, d’une
commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute sur la réalité
de cette intervention, la Cour tranche.
Dès leur élection et pendant toute la durée de leur mandat, les juges à la
Cour jouissent des privilèges et immunités reconnus en droit international
au personnel diplomatique.
Les juges à la Cour ne peuvent, à aucun moment, même après l’expiration
de leur mandat, être poursuivis en raison des votes ou des opinions émis
dans l’exercice de leurs fonctions.
26 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 18: Incompatibilité
Les fonctions de juge à la Cour sont incompatibles avec toutes autres activités
de nature à porter atteinte aux exigences d’indépendance ou d’impartialité
liées à la fonction, et telles que stipulées dans le règlement intérieur.
Article 19: Fin du mandat du juge
1.
2.
Un juge ne peut être suspendu ou relevé de ses fonctions que si, de l’avis
unanime des autres juges à la Cour, il a cessé de répondre aux conditions
requises.
La décision de la Cour est définitive à moins que la Conférence n’en
décide autrement lors de sa session suivante.
Article 20: Vacance de siège
1.
2.
3.
En cas de décès ou de démission d’un juge à la Cour, le Président de
la Cour informe immédiatement le Secrétaire général de l’OUA qui
déclare le siège vacant à partir de la date du décès ou de celle à laquelle la
démission prend effet.
La Conférence procède au remplacement du juge dont le siège est devenu
vacant à moins que le mandat restant soit inférieur à cent quatre-vingt
(180) jours.
La même procédure et les mêmes considérations définies aux articles 12,
13 et 14 du présent Protocole sont applicables pour pourvoir aux sièges
vacants.
Article 21: Présidence de la Cour
1.
2.
3.
La Cour élit sont Président et son Vice-Président pour une période de
deux ans renouvelable une seule fois.
Le Président exerce ses fonctions à plein temps. Il réside au lieu du siège
de la Cour.
Les fonctions du Président ainsi que celles du Vice-Président sont
déterminées dans le règlement intérieur de la Cour.
Article 22: Récusation
Au cas où un juge possède la nationalité d’un État partie à une affaire, il se
récuse.
Article 23: Quorum
Pour l’examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour siège avec un
quorum d’au moins sept juges.
Protocole de Ouagadougou 27
Article 24: Greffe de la Cour
1.
2.
La Cour désigne son Greffier et les autres fonctionnaires du Greffe
parmi les ressortissants des États membres de l’OUA, conformément aux
dispositions de son Règlement intérieur.
Le Greffier réside au lieu du siège de la Cour.
Article 25: Siège de la Cour
1.
2.
Le siège de la Cour est établi dans un État partie au Protocole par la
Conférence. La Cour peut toutefois siéger sur le territoire de tout État
membre de l’OUA sur décision de la majorité de ses membres et avec
l’agrément préalable de l’État concerné.
La Conférence peut décider, après avis de la Cour, de changer le siège de
celle-ci.
Article 26: Preuves
1.
2.
La Cour procède à l’examen contradictoire des requêtes qui lui sont
soumises et, s’il y a lieu, à une enquête. Les États intéressés fournissent
toutes les facilités nécessaires à la conduite efficace de l’affaire.
La Cour reçoit tous moyens de preuves (écrites ou orales) qu’elle juge
appropriées et sur lesquelles elle fonde ses décisions.
Article 27: Décisions de la Cour
1.
2.
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier
à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi
d’une réparation.
Dans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère nécessaire
d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les
mesures provisoires qu’elle juge pertinentes.
Article 28: Arrêt de la Cour
1.
2.
3.
La Cour rend son arrêt dans les quatre-vingt (90) jours qui suivent la
clôture de l’instruction de l’affaire.
L’arrêt de la Cour est pris à la majorité; il est définitif et ne peut faire
l’objet d’appel.
La Cour peut, sans préjudice des dispositions de l’alinéa (2) qui précède,
réviser son arrêt, en cas de survenance de preuves dont elle n’avait pas
connaissance au moment de sa décision et dans les conditions déterminées
dans le Règlement intérieur.
28 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
4.
5.
6.
7.
La Cour peut interpréter son arrêt.
L’arrêt de la Cour est prononcé en audience publique, les parties étant
dûment prévenues.
L’arrêt de la Cour est motivé.
Si l’arrêt de la Cour n’exprime pas, en tout ou en partie, l’opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d’y joindre une opinion individuelle ou
dissidente.
Article 29: Signification de l’arrêt
1.
2.
L’arrêt de la Cour est signifié aux parties en cause et transmis aux États
membres de l’OUA, ainsi qu’à la Commission.
Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil des ministres qui veille
à leur exécution au nom de la Conférence.
Article 30: Exécution des arrêts de la Cour
Les États parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux
décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en
assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour.
Article 31: Rapport
La Cour soumet à chaque session ordinaire de la Conférence un rapport
annuel sur ses activités. Ce rapport fait état en particulier des cas où un État
n’aura pas exécuté les décisions de la Cour.
Article 32: Budget
Les dépenses de la Cour, les émoluments et les indemnités des juges, y compris
les dépenses du Greffe sont fixés et pris en charge par l’OUA, conformément
aux critères arrêtés par celle-ci en consultation avec la Cour.
Article 33: Règlement intérieur
La Cour établit son règlement intérieur et détermine sa propre procédure. La
Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin.
Article 34: Ratification
1.
2.
3.
Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification ou à
l’adhésion des États parties à la Charte.
Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont
déposés auprès du Secrétaire général de l’OUA.
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt de
Protocole de Ouagadougou 29
4.
5.
6.
7.
quinze instruments de ratification ou d’adhésion.
Pour chacun des États parties qui le ratifient ou y adhèrent ultérieurement,
le présent Protocole prend effet à la date du dépôt de l’instrument de
ratification ou d’adhésion.
Le Secrétaire général de l’OUA informe les États membres de l’entrée en
vigueur du présent Protocole.
A tout moment, à partir de la ratification du présent Protocole, l’État doit
faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir
les requêtes énoncées à I article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne
reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un État
partie qui n’a pas fait une telle déclaration.
Les déclarations faites en application de l’alinéa (6) ci-dessus sont
déposées auprès du Secrétaire général de l’OUA qui transmet une copie
aux États parties.
Article 35: Amendements
1.
2.
3.
Le présent Protocole peut être amendé si un État partie adresse à cet effet
une demande écrite au Secrétaire général de l’OUA. La Conférence peut
approuver, à la majorité absolue, le projet d’amendement lorsque tous les
États parties au présent Protocole en auront été dûment avisés et après
avis de la Cour.
La Cour peut également, si elle juge nécessaire, par l’intermédiaire du
Secrétaire général de l’OUA, proposer des amendements au présent
Protocole.
L’amendement entre en vigueur pour chaque État qui l’aura accepté
trente (30) jours après la notification de cette acceptation au Secrétaire
général de l’OUA.
30 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits de la
femme en Afrique (Protocole de Maputo)
(adopté le 11 juillet 2003, entré en vigueur le 25 novembre 2005)
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le Protocole de
Maputo ou Protocole) a été adopté le 11 juillet 2003 à Mapu-to,
Mozambique, par l’Union africaine (UA). Le Protocole a été rédigé
dans l’intention, notam-ment, de disposer d’un instrument adapté
aux circonstances spécifiques à l’Afrique, pour com-battre la
discrimination et la violence à l’égard des femmes. Le document a
été adopté grâce aux efforts incessants et concertés de la première
Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique de
la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Commission), des organisations de la société civile africaine, des
représentants des gouvernements et des partenaires techniques et
financiers impliqués dans la promotion des droits de la femme. Il est
entré en vi-gueur le 25 novembre 2005 après sa ratification par 15
États membres de l’UA. L’entrée en vi-gueur du Protocole de Maputo
a marqué l’aboutissement d’années de lobbying par les défenseurs
des droits de l’homme pour obtenir un document qui promeuve et
protège les droits fondamen-taux des femmes du continent.
Le Protocole de Maputo est considéré comme l’instrument africain
des droits de l’homme dont l’entrée en vigueur a été la plus rapide.
À ce jour, 43 des 55 États membres ont ratifié le Protocole de Maputo
et 12 doivent encore le faire. Le Protocole est essentiel pour garantir
la promotion et la protection des droits des femmes en Afrique. Il
contient des dispositions très complètes et in-novantes garantissant
des droits étendus aux femmes et aux filles, dans le domaine des
droits ci-vils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels
et des droits de groupe. Il met en évidence des dispositions clés,
notamment : les pratiques traditionnelles préjudiciables avec
l’interdiction expresse des mutilations génitales féminines et des
excisions; la violence à l’égard des femmes ; les droits en matière
Protocole de Maputo 31
de santé génésique ; et le développement socio-économique des
femmes. Il s’agit en effet du premier traité international à contenir
des dispositions sur la san-té et les droits reproductifs.
Le Protocole reconnaît que les femmes subissent des discriminations
non seulement en raison du droit, mais aussi des pratiques sociales.
C’est pourquoi il contient des dispositions expresses sur le rôle de la
culture dans la limitation de la jouissance des droits par les femmes.
Alors que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Charte africaine) prévoit la promotion de valeurs africaines positives,
sans préciser la nature desdites valeurs, le Protocole précise dans
son préambule que les valeurs africaines doivent être « fondées sur
les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de
solidarité et de démocratie ».
Le Protocole est également le premier traité international relatif
aux droits de l’homme à faire ex-plicitement référence au VIH/
Sida, notamment aux réponses et à la protection contre le VIH en
s’attaquant à certaines de ses causes profondes, telles que l’inégalité,
la violence à l’égard des femmes, les pratiques traditionnelles
néfastes, l’autonomisation économique et l’éducation.
Le Protocole offre aux défenseurs un outil puissant pour apporter
des changements positifs pour les femmes du continent en faisant
pression sur les gouvernements, et en surveillant et en éva-luant
leurs progrès en termes de mise en œuvre. Bien que l’aspiration
de l’UA à voir les 55 États membres ratifier le protocole ne soit pas
encore pleinement réalisée, la Commission reste engagée dans la
protection et la promotion des droits des femmes sur le continent
grâce à un plaidoyer cohérent.
Ramatoulie Sala Njie
Honorable Commissaire
Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique
Présidente du Comité sur la protection des droits des personnes
vivant avec le VIH ( PVVIH), des personnes à risque, vulnérables et
affectées par le VIH
32 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Les États au présent Protocole:
Considérant que l’article 66 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples prévoit l’adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de
besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence
des chefs d’État et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité
Africaine, réunie en sa 31e session ordinaire à Addis Abéba (Éthiopie)
en juin 1995, a entériné, par sa resolution AHG/Res.240(XXXI), la
recommandation de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples d’élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique;
Considérant également que l’article 2 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples interdit toutes les formes de discrimination
fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale,
la fortune, la naissance ou toute autre situation;
Considérant en outre que l’article 18 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples demande à tous les États d’éliminer toutes formes
de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des
droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions
internationales;
Notant que les articles 60 et 61 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux
relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines conformes aux
normes internationales relatives aux droits de l’homme et des peuples,
en tant que principes de référence importants pour l’application et
l’interprétation de la Charte africaine;
Rappelant que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, les Pactes Internationaux
relatifs aux Droits Civils et Politiques ainsi qu’aux Droits Économiques,
Sociaux et Culturels, la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes
de Discrimination à l’Égard des Femmes et son Protocole Facultatif, la
Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant et tous les autres
conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en
tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles;
Rappelant également la résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité;
Notant que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement
sont réaffirmés dans les Plans d’Action des Nations Unies sur
l’Environnement et le Développement (1992), les Droits de l’Homme
Protocole de Maputo 33
(1993), la Population et le Développement (1994), et le Développement
Social (1995);
Réaffirmant le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les
femmes tel que consacré dans l’Acte Constitutif de l’Union Africaine, le
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique, les déclarations,
résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l’engagement des
États africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au
développement de l’Afrique comme des partenaires égaux;
Notant en outre que la Plate-forme d’Action Africaine et la Déclaration de
Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la Déclaration
de 1995 appellent tous les États membres des Nations Unies ayant pris
l’engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des mesures
concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains
de la femme afin d’éliminer toutes les formes de discrimination et de
violence fondées sur le sexe;
Reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs
africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité,
de justice, de solidarité et de démocratie;
Ayant à l’esprit les résolutions, déclarations, recommandations, décisions,
conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux ayant pour
objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes;
Préoccupés par le fait qu’en dépit de la ratification par la majorité des États
Partis à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et de
tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme,
et de l’engagement solennel pris par ces États d’éliminer toutes les formes
de discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme
en Afrique continue d’être l’objet de discriminations et de pratiques
néfastes;
Fermement convaincus que toute pratique qui entrave ou compromet la croissance
normale et affecte le développement physique et psychologique des
femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée;
Determinés à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des
femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits
humains;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
34 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 1:
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par:
(a) « Acte constitutif », l’Acte Constitutif de l’Union Africaine;
(b) « Charte africaine », la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples;
(c) « Commission africaine », la Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples;
(d) « Conférence », la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de
l’Union Africaine;
(e) « Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction, exclusion,
restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but
ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance
ou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des
droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie;
(f) « États », les États au présent Protocole;
(g) « Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles;
(h) « NEPAD », Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique, créé
par la Conférence;
(i) « Pratiques néfastes », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte
négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à
la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique;
(j) « UA », l’Union Africaine;
(k) « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes
causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances
physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace
d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation
arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la
vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.
Article 2:
1.
Élimination de la discrimination à l’égard des femmes
Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes
ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif,
institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:
(a) inscrire dans leur constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas
encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en
assurer l’application effective;
(b) adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et
réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes
Protocole de Maputo 35
les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la
santé et le bien-être général des femmes;
(c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques,
législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans
tous les autres domaines de la vie;
(d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des
discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister;
(e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à
éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.
2.
Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement
socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du public par
le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication,
en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et
traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée
d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles
stéréotypés de la femme et de l’homme.
Article 3:
1.
2.
3.
4.
Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à
la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.
Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement
de sa personnalité.
Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue
d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à
leur égard.
Les États adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin
d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et
sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence
sexuelle et verbale.
Article 4:
1.
2.
Droit à la dignité
Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité
Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la
sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de
traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.
Les États s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour:
(a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des
femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient
lieu en privé ou en public;
36 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales,
économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes
formes de violence à l’égard des femmes;
(c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et
prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer;
(d) promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes
d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des
éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et
culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la
persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes;
(e) réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des
programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci;
(f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer
l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes
victimes des violences;
(g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic
et protéger les femmes les plus exposées à ce risque.
(h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans
leur consentement en toute connaissance de cause;
(i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre
et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les
femmes;
(j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas
prononcée à l’encontre de la femme enceinte ou allaitante;
(k) s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal aux
procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées
jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du
droit international des réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres
documents.
Article 5:
Élimination des pratiques néfastes
Les États interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui
affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires
aux normes internationales. Les États prennent toutes les mesures législatives
et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et notamment:
(a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des
campagnes et programmes d’information, d’éducation formelle et informelle
et de communication;
Protocole de Maputo 37
(b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes
de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la
para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres
pratiques néfastes;
(c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur
assurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistance
juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la
formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge;
(d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou
toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance.
Article 6:
Mariage
Les États veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et
soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard,
les États adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que:
(a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux;
(b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans;
(c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits
de la femme dans le mariage et au sein de la famille y compris dans des
relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés;
(d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et
enregistré conformément à la législation nationale;
(e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et
leur lieu de résidence;
(f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise,
séparément ou conjointement avec celui de son mari;
(g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la
nationalité de son mari;
(h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité
de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations
nationales et des exigences de sécurité nationale;
(i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des
intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants;
(j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres,
de les administrer et de les gérer librement.
Article 7:
Séparation de corps, divorce et annulation du mariage
Les États s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour
que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation
38 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce
que:
(a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcés
par voie judiciaire;
(b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps,
le divorce ou l’annulation du mariage;
(c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la
femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs
enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver
l’intérêt de l’enfant;
(d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la
femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs
acquis durant le mariage.
Article 8:
Accès à la justice et l’égale protection devant la loi
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent
du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les États prennent
toutes les mesures appropriées pour assurer:
(a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et
judiciaires;
(b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à
donner aux femmes l’accès à l’assistance et aux services judiciaires;
(c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures
appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et en
sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme;
(d) la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux
pour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement l’égalité des droits
entre l’homme et la femme;
(e) une représentation équitable des femmes dans les institutions judiciaires et
celles chargées de l’application de la loi;
(f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de
protéger les droits de la femme.
Article 9:
1.
Droit de participation au processus politique et à la
prise de décisions
Les États entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir
la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes
dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une
législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que:
Protocole de Maputo 39
(a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination;
(b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les
niveaux, dans les processus électoraux;
(c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de
développement de l’État.
2.
Les États assurent une représentation et une participation accrues,
significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des
décisions.
Article 10: Droit à la paix
1.
2.
Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer
à la promotion et au maintien de la paix.
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une
participation accrue des femmes:
(a) aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix;
(b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement
des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international;
(c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et
internationaux de prise de décisions pour garantir la protection physique,
psychologique, sociale et juridique des requérants d’asile, réfugiés, rapatriés
et personnes déplacées, en particulier les femmes;
(d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux d’asile
pour les requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en
particulier les femmes;
(e) dans tous les aspects de l a planification, de la formulation et de la mise en
œuvre des programmes de reconstruction et de réhabilitation post-conflits.
3.
Les États prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les
dépenses militaires au profit du développement social en général, et de la
promotion des femmes en particulier.
Article 11: Protection des femmes dans les conflits armés
1.
2.
Les États partis s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du
droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits
armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.
Les États doivent conformément aux obligations qui leur incombent en
vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflit armé
les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle
elles appartiennent.
40 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
3.
4.
Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées,
rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et
autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences
sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de
crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en
justice devant des juridictions compétentes.
Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant,
surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en
particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée.
Article 12: Droit à l’éducation et à la formation
1.
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
(a) éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir
l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de formation;
(b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les
manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les média;
(c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus,
y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et
prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques;
(d) faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de
conseils et de services de réhabilitation;
(e) intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous les
niveaux des programmes d’enseignement scolaire y compris la formation des
enseignants.
2.
Les États prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:
(a) promouvoir l’alphabétisation des femmes;
(b) promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans
toutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de la
technologie;
(c) promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autres
centres de formation et l’organisation de programmes en faveur des filles qui
quittent l’école prématurément.
Article 13: Droits économiques et protection sociale
Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres
mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière
d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités
économiques. A cet effet, ils s’engagent à:
(a) promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi;
Protocole de Maputo 41
(b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes
pour des emplois de valeur égale;
(c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le
licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans
les lieux de travail;
(d) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre
l’exploitation et la violation par leur employeurs de leurs droits fondamentaux,
tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les
règlements en vigueur;
(e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités
économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel;
(f) créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes
travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent;
(g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants
n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes
d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes;
(h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des
femmes;
(i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après
l’accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public;
(j) assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des hommes;
(k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes
indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de
leurs conjoints et de leurs enfants;
(l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et
l’épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l’État et
le secteur privé ont une responsabilité secondaire;
(m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre
l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des fins de publicité à caractère
pornographique ou dégradant pour leur dignité.
Article 14: Droit à la santé et au contrôle des fonctions de
reproduction
1.
Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la
santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent:
(a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité;
(b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement
des naissances;
(c) le libre choix des méthodes de contraception;
42 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement
transmissibles, y compris le VIH/SIDA;
(e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur
partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles,
y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques
internationalement reconnues;
(f) le droit à l’éducation sur la planification familiale.
2.
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
(a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts
abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes
d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en
particulier celles vivant en milieu rural;
(b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la
grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants;
(c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant
l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et
lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou
la vie de la mère ou du fœtus.
Article 15: Droit à la sécurité alimentaire
Les États assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et
adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour:
(a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique,
à la terre et aux moyens de production alimentaire;
(b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour
assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
Article 16: Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des
conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet,
les États assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à
un logement adéquat.
Article 17: Droit à un environnement culturel positif
1.
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif
et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les
niveaux.
Protocole de Maputo 43
2.
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la
participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous
les niveaux.
Article 18: Droit à un environnement sain et viable
1.
2.
Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
Les États prennent les mesures nécessaires pour:
(a) assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à
la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation
judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux;
(b) promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources
d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y
compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle
aux femmes;
(c) favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le
domaine des technologies indigènes;
(d) réglementer la gestion, la transformation, le stockage et l’élimination des
déchets domestiques;
(e) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le
transport et l’élimination des déchets toxiques.
Article 19: Droit à un développement durable
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement
durable. A cet égard, les États prennent toutes les mesures appropriées pour:
(a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification
pour le développement;
(b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la
conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des
politiques et programmes de développement;
(c) promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives,
telles que la terre et garantir leur droit aux biens;
(d) promouvoir l’accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement
des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin
de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de
pauvreté;
(e) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux
femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement;
44 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(f)
veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre
des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au
minimum pour les femmes.
Article 20: Droits de la veuve
Les États prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve
jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des dispositions
suivantes:
(a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant;
(b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf
si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers;
(c) la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix.
Article 21: Droit de succession
1.
2.
La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son
conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de
continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle
conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu
en héritage.
Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de
leurs parents, en parts équitables.
Article 22: Protection spéciale des femmes âgées
Les États s’engagent à:
(a) assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en
rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur
accès à l’emploi et à la formation professionnelle;
(b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus
sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et leur garantir le droit à être
traitées avec dignité.
Article 23: Protection spéciale des femmes handicapées
Les États partis s’engagent à:
(a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des
mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et
sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et
leur participation à la
prise de décision;
Protocole de Maputo 45
(b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris
l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité et garantir leur droit à
être traitées avec dignité.
Article 24: Protection spéciale des femmes en situation de détresse
Les États s’engagent à:
(a) assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des
femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté
à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et
sociaux;
(b) assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant
en leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d’être traité avec
dignité.
Article 25: Réparations
Les États s’engagent à:
(a) garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés,
tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés;
(b) s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités
judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre
autorité compétente prévue par la loi.
Article 26: Mise en œuvre et suivi
1.
2.
Les États assurent la mise en œuvre du présent protocole au niveau
national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés
conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des
indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la
pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.
Les États s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer
les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre
effective des droits reconnus dans le présent Protocole.
Article 27: Interprétation
La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est compétente pour
connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole, découlant
de son application ou de sa mise en œuvre.
46 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 28: Signature, ratification et adhésion
1.
2.
Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des
États, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du
Président de la Commission de l’Union Africaine.
Article 29: Entrée en vigueur
1.
2.
3.
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du
quinzième (15e) instrument de ratification.
A l’égard de chaque État partie adhérant au présent Protocole après son
entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par
ledit État, de son instrument d’adhésion.
Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux États
membres de l’Union Africaine de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 30: Amendement et révision
1.
2.
3.
4.
5.
Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de
révision du présent Protocole.
Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit,
au Président de la Commission de l’UA qui les communique aux États
partis dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, après avis de la
Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an
après leur notification aux États parties, conformément aux dispositions
du paragraphe 2 du présent article.
Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement à la majorité simple.
L’amendement entre en vigueur, pour chaque État partie l’ayant accepté,
trente (30) jours après réception, par le Président de la Commission de
l’UA, de la notification de cette acceptation.
Article 31: Statut du présent Protocole
Aucune disposition du présent Protocole ne peut affecter des dispositions plus
favorables aux droits de la femme, contenues dans les législations nationales
des États ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux,
continentaux ou internationaux, applicables dans ces États.
Protocole de Maputo 47
Article 32: Disposition transitoire
En attendant la mise en place de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent
Protocole et découlant de son application ou de sa mise en œuvre.
48 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Convention de l’Union africaine sur la
protection et l’assistance aux personnes
déplacées en Afrique (Convention de Kampala)
(adopté 2009, entré en vigueur 2012)
La Convention de Kampala vient consolider l’édifice normatif
conventionnel africain relatif aux droits de l’homme en complément
des différents protocoles additionnels à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples (la Charte africaine).
Bien qu’étant un instrument autonome par rapport à la Charte
africaine, elle constitue le seul et unique instrument régional juridique
contraignant sur les déplacements internes forcés.
L’adoption par l’Union africaine (UA) en octobre 2009 de la
Convention de Kampala a été un évènement historique.
Entrée en vigueur le 6 décembre 2012, elle compte 33 Etats
parties l’ayant ratifiée, 11 Etats signataires, et 11 ne l’ayant ni signée,
ni ratifiée.
Dix ans après son entrée en vigueur, elle n’a pas encore livrée
toutes ses potentialités, elle impose aux Etats parties des obligations
juridiques qui couvrent la protection et l’assistance des personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
Elle révèle dans son contenu les causes multiples du déplacement
en Afrique, allant des violations graves et massives des droits de
l’homme, des conflits armés récurrents, aux situations de violences,
en passant par les catastrophes naturelles, le changement climatique, les projets de développements. Elle renvoie aux conséquences
désastreuses que sont les déplacements forcés ou arbitraires qui
vont impacter la situation de milliers de personnes.
Les aspects fondamentaux de la Convention de Kampala
résident dans le tissu d’obligation à la charge de l’Etat, dans
l’objectif de prévenir le déplacement interne des personnes, de
les protéger contre les déplacements et de les assister pendant les
dépla-cements.
Un élément important réside dans l’exigence pour les Etats de
soutenir le droit à la pleine protection des droits des personnes
déplacées sans aucune discrimination.
Convention de Kampala 49
Eu égard à ce qui précède, les Etats conservent la responsabilité
pleine et entière du dé-placement forcée ou arbitraire des
populations et peuvent être redevable en matière de réparation au
profit des victimes de déplacement.
La Convention de Kampala renvoie au principe de solidarité qui
anime les valeurs afri-caines, en recherchant le soutien et l’assistance
des autres Etats mais également l’accompagnement humanitaire
d’organismes régionaux et internationaux.
Les défis essentiels que recouvrent la Convention de Kampala
résident dans la re-cherche des solutions durables aux déplacements
internes des personnes quel qu’en soient les causes, dans la nécessité
de recourir à la consultation des populations pour exprimer leur libre
choix entre le retour volontaire sur le lieu de résidence habituelle,
l’intégration locale sur le territoire de déplacement ou la réinstallation
dans une autre partie du pays.
En conclusion, la Convention de Kampala constitue un acquis
positif pour le continent africain qui comprend plus de 13 millions de
déplacés internes.
Alors que nous célébrons cette année, le dixième anniversaire de
l’entrée en vigueur de la Convention, il est important de souligner
que le bilan de sa mise en œuvre dépend de la volonté des Etats
parties d’incorporer les dispositions dans leurs ordres internes, en se
référant à la loi type de l’Union africaine.
A la veille de cette célébration, nous invitons les Etats qui
n’ont ni signé, ni ratifié la Convention à compléter les procédures
d’engagement définitif.
Maya Sahli Fadel
Honorable Commissaire
Vice-Présidente de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples
Rapporteur spécial sur les réfugiés, demandeurs d’asile,
personnes déplacées internes et les mi-grantsen Afrique
Préambule
Nous, Chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union
africaine:
Conscients de la gravité de la situation des personnes déplacées qui constitue
50 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
une source d’instabilité et de tension continuelles pour les États africains;
Également conscients de la souffrance et de la vulnérabilité spécifique des
personnes déplacées;
Réitérant la coutume et la tradition africaines inhérentes d’hospitalité par les
communautés locales d’accueil pour les personnes en détresse, et l’appui
à ces communautés;
Engagés à partager notre vision commune consistant à apporter des solutions
durables aux situations des personnes déplacées, en mettant en place un
cadre juridique approprié pour leur apporter protection et assistance;
Déterminés à adopter les mesures destinées à prévenir et mettre fin au
phénomène de déplacement interne, par l’éradication de ses causes
premières, particulièrement les conflits persistants et récurrents, ainsi
que le déplacement causé par les catastrophes naturelles, qui ont un
impact dévastateur sur la vie humaine, la paix, la stabilité, la sécurité et
le développement;
Considérant l’Acte constitutif de l’Union africaine de l’an 2000 et la Charte des
Nations unies de 1945;
Réaffirmant le principe de respect de l’égalité souveraine des États parties, de
leur intégrité territoriale et de leur indépendance politique, tel qu’énoncé
par l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte des Nations unies;
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la
Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide, les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles
additionnels de 1977, la Convention des Nations unies de 1951 relative au
statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967, la
Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique, la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples de 1981 et le Protocole de 2003 à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits
des femmes en Afrique, la Charte africaine de 1990 des droits et du bienêtre de l’enfant, le Document de 1994 d’Addis-Abeba sur les réfugiés et
le déplacement forcé des populations en Afrique, et autres instruments
pertinents de l’Union africaine et des Nations unies sur les droits de
l’homme, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
Ayant a l’esprit que les États membres de l’Union africaine ont adopté des
pratiques démocratiques et ont adhéré aux principes de non-discrimination
et d’égalité de tous devant la loi, conformément à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples de 1981, ainsi que d’autres instruments
Convention de Kampala 51
juridiques régionaux et internationaux sur les droits de l’homme;
Reconnaissant les droits imprescriptibles des personnes déplacées, tels que
prévus et protégés par les droits de l’homme et le droit international
humanitaire, et tels qu’inscrits dans les Principes directeurs des Nations
unies de 1998 sur le déplacement interne, reconnus comme un cadre
international important pour la protection des personnes déplacées;
Affirmant notre responsabilité première et notre engagement à respecter,
protéger et mettre en application les droits des personnes déplacées, sans
discrimination aucune;
Prenant note du rôle spécifique des organisations et agences internationales,
dans le cadre de l’approche de collaboration inter-agences des Nations
unies concernant les personnes déplacées, particulièrement de l’expertise
du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés en matière de
protection des personnes déplacées, et la demande qui lui a été faite par le
Conseil exécutif de l’Union africaine dans la Décision EX/CL.413 (XIII)
de juillet 2008 à Sharm El-Sheikh (Égypte) à poursuivre et à renforcer
son rôle dans la protection et l’assistance aux personnes déplacées dans le
cadre du mécanisme de coordination des Nations unies; et
Prenant note également du mandat du Comité international de la croix rouge
d’assurer la protection et l’assistance aux personnes affectées par les
conflits armés et autres situations de violence, ainsi que des activités des
organisations de la société civile, conformément à la législation des pays
où ils exercent leurs rôles et mandats;
Rappelant l’absence d’un cadre juridique et institutionnel africain et
international contraignant spécialement consacré à la prévention du
déplacement interne, à la protection et à l’assistance aux personnes
déplacées;
Réaffirmant l’engagement historique des États membres de l’Union africaine,
d’assurer aux réfugiés et aux personnes déplacées la protection
et l’assistance et, en particulier, de mettre en œuvre les Décisions
Ex.CL/127(V) et Ex.CL/Dec.129 (V) adoptées par le Conseil exécutif,
à Addis-Abeba en juillet 2004, en répondant aux besoins spécifiques
des personnes déplacées, tels que la protection et l’assistance à travers
un instrument juridique distinct, et de collaborer avec les partenaires
concernés et d’autres acteurs pour donner aux personnes déplacées
un cadre juridique approprié qui leur garantisse une protection et une
assistance adéquates, et qui permette la mise en œuvre de solutions
durables;
Convaincus que la présente Convention sur la protection et l’assistance aux
52 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
personnes déplacées présente un tel cadre juridique;
CONVENONS DE CE QUI SUIT:
Article 1:
Définitions
Aux fins de la présente Convention, on entend par:
(a) « Charte africaine »: la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;
(b) « Commission africaine »: la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples;
(c) « Cour africaine de justice et des droits de l’homme »: la Cour africaine de
justice et des droits de l’homme;
(d) « Déplacement arbitraire »: le déplacement arbitraire tel que visé à l’article
4(a) à (h);
(e) « Groupes armés »: les forces armées dissidentes ou autres groupes armés
organisés distincts des forces armées de l’État;
(f) « UA »: Union africaine;
(g) « Commission de l’UA »: le Secrétariat de l’Union africaine, dépositaire des
instruments régionaux;
(h) « Enfant »: tout être humain âgé de moins de dix-huit ans;
(i) « Acte constitutif »: l’Acte constitutif de l’Union africaine;
(j) « Pratiques néfastes »: tous comportements, attitudes et/ou pratiques qui
affectent négativement les droits fondamentaux des personnes, tels qu’entre
autres le droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l’intégrité mentale et physique
et à l’éducation;
(k) « Personnes déplacées »: les personnes ou groupes de personnes ayant été
forcées ou obligées de fuir ou de quitter leurs habitations ou lieux habituels de
résidence, en particulier après, ou afin d’éviter les effets des confits armés, des
situations de violence généralisée, des violations des droits de l’homme et/
ou des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, et qui n’ont pas
traversé une frontière d’État internationalement reconnue;
(l) « Déplacement interne »: le mouvement, l’évacuation ou la réinstallation
involontaires ou forcés des personnes ou groupes de personnes à l’intérieur
des frontières internationalement reconnues d’un État;
(m) « État membre »: un État membre de l’Union africaine;
(n) « Acteurs non étatiques »: les acteurs privés qui ne sont pas des responsables
officiels de l’État, y compris les groupes armés non visés à l’article 1(d)
susmentionné et dont les actes ne peuvent être imputés officiellement à l’État;
(o) « OUA »: l’Organisation de l’Unité africaine; et,
(p) « Femmes »: les personnes de sexe féminin, y compris les jeunes filles;
Convention de Kampala 53
(q) « Normes de sphère »: normes de suivi et d’évaluation de l’efficacité et de
l’impact de l’assistance humanitaire;
(r) « États parties »: les États africains qui ont ratifié ou accédé à cette Convention.
Article 2:
Objectifs
La présente Convention vise à:
(a) Promouvoir et renforcer les mesures régionales et nationales destinées à
prévenir ou atténuer, interdire et éliminer les causes premières du déplacement
interne, et prévoir des solutions durables;
(b) Mettre en place un cadre juridique de prévention du déplacement interne, de
protection et d’assistance aux personnes déplacées en Afrique;
(c) Mettre en place un cadre juridique de solidarité, de coopération, de promotion
de solutions durables, et d’appui mutuel entre les États parties, en vue de
combattre le déplacement, et prendre en charge ses conséquences;
(d) Définir les obligations et responsabilités des États parties concernant la
prévention du déplacement interne ainsi que la protection et l’assistance aux
personnes déplacées;
(e) Définir les obligations, responsabilités et rôles respectifs des groupes armés,
acteurs non étatiques, et autres acteurs concernés, y compris les organisations
de la société civile, concernant la prévention du déplacement interne, la
protection et l’assistance aux personnes déplacées.
Article 3:
1.
Obligations générales des États parties
Les États parties s’engagent à respecter et à assurer le respect de la
présente Convention, et tout particulièrement, à:
(a) S’abstenir de pratiquer, interdire, prévenir le déplacement arbitraire des
populations;
(b) Prévenir l’exclusion et la marginalisation politiques, sociales, culturelles,
susceptibles de causer le déplacement de populations ou de personnes en
vertu de leur identité, leur religion ou leur opinion politique;
(c) Respecter et assurer le respect des principes d’humanité et de dignité humaine
des personnes déplacées;
(d) Respecter et assurer le respect et la protection des droits humains des
personnes déplacées, y compris un traitement empreint d’humanité, de non
discrimination, d’égalité et de protection égale par le droit;
(e) Respecter et assurer le respect du droit international humanitaire concernant
la protection des personnes déplacées;
54 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(f)
Respecter et assurer le respect du caractère humanitaire et civil de la protection
et de l’assistance aux personnes déplacées, en veillant notamment à ce que ces
personnes ne se livrent pas à des activités subversives;
(g) S’assurer de la responsabilité individuelle des auteurs d’actes de déplacement
arbitraire, conformément au droit pénal national et international en vigueur;
(h) S’assurer de la responsabilité des acteurs non étatiques concernés, y compris
les entreprises multinationales et entreprises militaires ou de sécurité privées,
pour les actes de déplacement arbitraire ou de complicité dans de tels actes;
(i) Assurer la responsabilité des acteurs non étatiques impliqués dans
l’exploration et l’exploitation des ressources économiques et naturelles, ayant
pour conséquence des déplacements de population;
(j) Porter assistance aux personnes déplacées en assurant la satisfaction de leurs
besoins fondamentaux, en autorisant et facilitant un accès rapide et libre aux
organisations et au personnel humanitaires;
(k) Assurer la promotion des moyens autonomes et durables en faveur des
personnes déplacées, à condition que ces moyens ne soient pas utilisés
comme prétexte pour négliger la protection et l’assistance à ces personnes,
sans préjudice de tout autre moyen d’assistance.
2.
Les États parties:
(a) Incorporent les obligations de la présente Convention dans leur droit interne,
par la promulgation ou l’amendement de la législation pertinente relative à la
protection et à l’assistance aux personnes déplacées, en conformité avec leurs
obligations en vertu du droit international;
(b) Désignent une autorité ou un organe, si nécessaire, qui serait, chargé de
la coordination des activités visant à assurer l’assistance aux personnes
déplacées et à assigner des responsabilités aux organisations pertinentes en
terme de protection et d’assistance et de coopération avec les organisations
ou agences internationales compétentes et avec les organisations de la société
civile, là où il n’existe pas ce type d’organisation ou d’autorité;
(c) Adoptent toutes autres mesures, politiques et stratégies nationales
appropriées relatives au déplacement interne, en tenant compte des besoins
des communautés d’accueil;
(d) Procurent, autant que possible, les fonds nécessaires pour la protection et
l’assistance aux personnes déplacées, sans préjudice de la réception de l’aide
internationale;
(e) S’efforcent de prendre en considération les principes pertinents contenus dans
la présente Convention lors des négociations des accords de paix et tout autre
accord en vue de trouver des solutions durables au problème de déplacement
interne.
Convention de Kampala 55
Article 4:
1.
2.
3.
4.
Obligations des États parties relatives à la protection
contre le déplacement interne
Les États parties respectent et veillent au respect de leurs obligations en
vertu du droit international, notamment les droits de l’homme et le droit
humanitaire, afin de prévenir et d’éviter les situations pouvant conduire
au déplacement arbitraire de personnes.
Les États parties mettent au point des systèmes d’alerte précoce dans
le cadre du système continental d’alerte précoce dans les zones de
déplacement potentiel, élaborent et mettent en œuvre des stratégies de
réduction du risque de catastrophes, des mesures d’urgence, de réduction
et de gestion des catastrophes, et fournissent si nécessaire, la protection et
l’assistance d’urgence aux personnes déplacées.
Les États parties peuvent solliciter la coopération des organisations ou
agences humanitaires, des organisations de la société civile et d’autres
acteurs concernés.
Toute personne a le droit d’être protégée contre le déplacement arbitraire.
Les catégories de déplacement arbitraire interdites sont, entre autres:
(a) Déplacement basé sur les politiques de discrimination raciale ou autres
pratiques similaires, visant à altérer la composition ethnique, religieuse ou
raciale de la population;
(b) Déplacement individuel ou massif de civils en situation de conflit armé, sauf
pour des raisons de sécurité des civils impliqués ou des impératifs d’ordre
militaires conformément au droit international humanitaire;
(c) Déplacement utilisé intentionnellement comme méthode de guerre ou autres
violations du droit international humanitaire dans des situations de conflit
armé;
(d) Déplacement issu des situations de violence ou de violations généralisées des
droits de l’homme;
(e) Déplacement résultant de pratiques néfastes;
(f) Évacuations forcées dans les cas de catastrophes naturelles ou provoquées par
l’homme ou par d’autres causes si les évacuations ne sont pas exigées par la
sécurité et la santé des personnes affectées;
(g) Déplacement utilisé comme punition collective;
(h) Déplacement causé par un acte, un évènement, un facteur ou un phénomène
d’une gravité similaire à ceux ci-dessus cités et qui soit non justifié par le droit
international, en particulier les droits de l’homme et le droit international
humanitaire.
5.
Les États parties s’efforcent de protéger contre leur déplacement de ces
zones, les communautés spécialement attachées et dépendantes de leur
56 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
6.
terre, en raison de leur culture et de leurs valeurs spirituelles particulières,
sauf en cas de nécessité impérative dictée par les intérêts publics.
Les États parties déclarent comme infractions punissables par la loi, les
actes de déplacement arbitraire pouvant être assimilés à un génocide, à
des crimes de guerre ou à des crimes contre l’humanité.
Article 5:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obligations des États parties relatives à la protection
et à l’assistance
Les États parties assument leur devoir et leur responsabilité première,
d’apporter protection et assistance humanitaire aux personnes déplacées,
au sein de leur territoire ou de leur juridiction, sans discrimination
aucune.
Les États parties coopèrent, à l’initiative de l’État concerné ou de la
Conférence des États parties, en vue de protéger et d’assister les personnes
déplacées.
Les États parties respectent les mandats de l’Union africaine et des Nations
unies, ainsi que le rôle des organisations humanitaires internationales
pour la protection et l’assistance aux personnes déplacées, conformément
au droit international.
Les États parties prennent les mesures nécessaires pour assurer protection
et assistance aux personnes victimes de déplacement interne en raison
de catastrophes naturelles ou humaines y compris du changement
climatique.
Les États parties évaluent ou facilitent l’évaluation des besoins et des
vulnérabilités des personnes déplacées et des communautés d’accueil, en
coopération avec les organisations ou agences internationales.
Les États parties assurent suffisamment de protection et d’assistance
aux personnes déplacées, et en cas d’insuffisance des ressources
maximales disponibles pour leur permettre de le faire, coopèrent en vue
de solliciter l’assistance des organisations internationales ou des agences
humanitaires, des organisations de la société civile et des autres acteurs
concernés. Ces organisations peuvent offrir leurs services à tous ceux qui
en ont besoin.
Les États parties prennent les mesures nécessaires pour organiser les
opérations de secours à caractère humanitaire et impartial, et garantir
les meilleures conditions de sécurité et d’efficacité. Les États parties
autorisent le passage rapide et libre de toutes les opérations, tous
les équipements et de tout le personnel de secours au bénéfice des
personnes déplacées. Les États parties rendent également possible et
Convention de Kampala 57
facilitent le rôle des organisations locales et internationales, des agences
humanitaires, ainsi que des organisations de la société civile, et d’autres
acteurs pertinents, afin d’apporter protection et assistance aux personnes
déplacées. Les États parties ont le droit de prescrire les conditions
techniques sous lesquelles ce passage est autorisé.
8. Les États parties soutiennent et assurent le respect des principes
d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance des
organisations humanitaires.
9. Les États parties respectent le droit des personnes déplacées à demander
pacifiquement protection et assistance conformément aux législations
nationales et internationales pertinentes, un droit pour lequel elles ne
seront pas persécutées, poursuivies, ni punies.
10. Les États parties respectent et protègent et n’attaquent ni portent
préjudice au personnel et au matériel déployés pour l’assistance au profit
des personnes déplacées.
11. Les États parties prennent les mesures nécessaires visant à garantir que
les groupes armés respectent leurs obligations au titre de l’article 7.
12. Aucune disposition du présent article ne peut porter atteinte aux principes
de souveraineté et d’intégrité territoriale des États.
Article 6:
1.
2.
3.
Les organisations internationales et les agences humanitaires assument
leurs obligations au titre de cette convention conformément au droit
international et aux lois du pays dans lequel elles opèrent.
Dans le cadre de la protection et de l’assistance aux personnes déplacées,
les organisations internationales et agences humanitaires respectent les
droits de ces personnes conformément au droit international.
Les organisations internationales et les agences humanitaires sont liées par
les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance
des acteurs humanitaires et respectent les normes et codes de conduite
internationaux appropriés.
Article 7:
1.
Obligations des organisations internationales et des
agences humanitaires
Protection et assistance aux personnes déplacées dans
les situations de conflit armé
Les dispositions du présent article ne peuvent d’aucune manière être
interprétées comme accordant un statut juridique ou une reconnaissance
légale aux groupes armés. Elle n’exonère pas de la responsabilité pénale
individuelle des membres de tels groupes en vertu du droit pénal national
58 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
3.
4.
5.
ou international.
Aucune disposition du présent article ne sera invoquée en vue de porter
atteinte à la souveraineté d’un État ou à la responsabilité du gouvernement
de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre
l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens
légitimes.
La protection et l’assistance aux personnes déplacées au titre du présent
article sont régies par le droit international, en particulier le droit
humanitaire international.
Les membres des groupes armés sont tenus pénalement responsables de
leurs actes qui violent les droits des personnes déplacées aux termes du
droit international et de la législation nationale.
Il est interdit aux membres des groupes armés de:
(a) Procéder à des déplacements arbitraires;
(b) Entraver, en quelque circonstance que ce soit, la fourniture de la protection et
de l’assistance aux personnes déplacées;
(c) Nier aux personnes déplacées, le droit de vivre dans des conditions
satisfaisantes de dignité, de sécurité, d’assainissement, d’alimentation, d’eau,
de santé et d’abri, et de séparer les membres d’une même famille;
(d) Restreindre la liberté de mouvement des personnes déplacées à l’intérieur et à
l’extérieur de leurs zones de résidence;
(e) Recruter, en quelque circonstance que ce soit, des enfants, de leur demander
ou de leur permettre de participer aux hostilités;
(f) Recruter par la force des individus, de se livrer à des actes d’enlèvement,
de rapt ou de prise d’otages, d’esclavage sexuel et de trafic d’êtres humains,
notamment des femmes et des enfants;
(g) Empêcher l’assistance humanitaire et l’acheminement des secours, des
équipements et du personnel au profit des personnes déplacées;
(h) Attaquer ou nuire au personnel et au matériel déployés pour l’assistance au
profit des personnes déplacées, et de détruire, de confisquer ou de détourner
ces matériels;
(i) Violer le caractère civil et humanitaire des lieux où les personnes déplacées
sont accueillies et de s’infiltrer dans ces lieux.
Article 8:
1.
Droits et obligations de l’Union africaine
L’Union africaine a le droit d’intervenir dans un État partie,
conformément à l’article 4(h) de l’Acte constitutif, dans de circonstances
graves, notamment les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l’humanité.
Convention de Kampala 59
2.
L’Union africaine respecte le droit des États parties de solliciter son
intervention pour restaurer la paix et la sécurité, conformément à l’article
4(j) de l’Acte constitutif, aux fins de contribuer à la création de conditions
favorables, et de rechercher des solutions durables au problème du
déplacement interne.
3. L’Union africaine soutient les efforts que déploient des États parties pour
protéger et porter assistance aux personnes déplacées conformément à la
présente Convention. En particulier l’Union:
(a) Renforce son cadre institutionnel et la sa capacité concernant la protection et
l’assistance aux personnes déplacées;
(b) Coordonne la mobilisation des ressources pour la protection et l’assistance
aux personnes déplacées;
(c) Collabore avec les organisations internationales et agences humanitaires, les
organisations de la société civile et autres acteurs concernés, conformément
à leurs mandats, pour appuyer les mesures prises par les États parties en vue
d’apporter protection et assistance aux personnes déplacées;
(d) Coopère directement avec les États africains et les organisations internationales
et agences humanitaires, les organisations de la société civile et autres acteurs
concernés, conformément aux mesures appropriées à prendre par rapport à la
protection et à l’assistance aux personnes déplacées;
(e) Partage les informations avec la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples sur la situation de déplacement, la protection et l’assistance
accordées aux personnes déplacées en Afrique; et
(f) Coopère avec le Rapporteur spécial de la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples pour les réfugiés, les rapatriés, les personnes
déplacées et les requérants d’asile pour traiter les problèmes des personnes
déplacées.
Article 9:
1.
Obligations des États parties relatives à la protection
et à l’assistance durant le déplacement interne
Les États parties protègent les droits des personnes déplacées, quelle que
soit la cause de déplacement, en s’abstenant de pratiquer, et en prévenant
les actes suivants, entre autres:
(a) La discrimination dans la jouissance de tout droit et ou toute liberté, du fait
de leur condition de personnes déplacées;
(b) Le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et autres
violations du droit international humanitaire;
60 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(c)
Le meurtre arbitraire, les exécutions sommaires, la détention arbitraire,
l’enlèvement, la disparition forcée, la torture ou toute autre forme de
traitements cruels, inhumains et dégradants;
(d) La violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment le viol, la prostitution
forcée, l’exploitation sexuelle, et les pratiques néfastes, l’esclavage, le
recrutement d’enfants et leur utilisation dans les hostilités, travail forcé, trafic
et détournement d’êtres humains; et
(e) La famine.
2.
Les États parties s’engagent à:
(a) Prendre les mesures nécessaires pour assurer aux personnes déplacées un
accueil sans discrimination aucune, et qu’ils vivent dans des conditions
satisfaisantes de sûreté, de dignité et de sécurité;
(b) Fournir aux personnes déplacées, dans la plus large mesure possible et
dans les plus brefs délais, l’assistance humanitaire adéquate, notamment
l’alimentation, l’eau, l’abri, les soins médicaux et autres services de santé,
l’assainissement, l’éducation, et tous autres services sociaux nécessaires.
Cette assistance peut être étendue, en cas de besoin, aux communautés
locales et d’accueil;
(c) Apporter une protection spéciale et une assistance aux personnes
déplacées ayant des besoins spéciaux, notamment les enfants séparés et
non accompagnés, les femmes chefs de ménage, les femmes enceintes, les
mères accompagnées de jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes
handicapées ou souffrant de maladies transmissibles;
(d) Prendre des mesures spéciales visant à protéger et prévoir la santé reproductive
et sexuelle des femmes déplacées, ainsi que l’appui psychosocial approprié
aux victimes d’abus sexuels et autres;
(e) Respecter et assurer aux personnes déplacées le droit de rechercher la sécurité
dans une autre région de leur État, et d’être protégées contre le retour forcé ou
la réinstallation dans un lieu où leur vie, leur sécurité, leur liberté et/ou leur
santé seraient à risque;
(f) Garantir la liberté de mouvement et de choix de résidence des personnes
déplacées, excepté dans les cas où les restrictions sur ces mouvements et ce
choix de résidence sont nécessaires, justifiées, et proportionnées pour des
raisons de sécurité, ou pour des raisons d’ordre et de santé publique;
(g) Respecter et maintenir le caractère civil et humanitaire des lieux d’accueil
des personnes déplacées, et protéger ces lieux contre l’infiltration par des
groupes ou éléments armés, désarmer et séparer ces groupes ou éléments de
la population des personnes déplacées;
Convention de Kampala 61
(h) Prendre les mesures nécessaires, y compris la mise en place de mécanismes
spécialisés, pour retrouver et réunifier les familles séparées durant le
déplacement, en vue du rétablissement des liens familiaux;
(i) Prendre les mesures nécessaires pour protéger les biens individuels, collectifs
et culturels abandonnés par les personnes déplacées, ainsi que les zones où
sont localisées les personnes déplacées; soit dans la juridiction des États
parties, ou dans les secteurs sous leur contrôle effectif;
(j) Prendre les mesures nécessaires de sauvegarde contre la dégradation de
l’environnement dans les zones où sont localisées les personnes déplacées,
dans la juridiction des États parties ou dans les secteurs sous leur contrôle
effectif;
(k) Consulter les personnes déplacées et leur permettre de participer aux prises de
décisions relatives à la protection et à l’assistance qui leur sont apportées.
(l) Prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes déplacées,
citoyens dans leurs pays d’origine, puissent jouir et exercer leurs droits
civiques et politiques, particulièrement le droit à la participation publique,
notamment le droit de voter et d’être éligible aux fonctions publiques; et
(m) Mettre en place des mesures en vue d’assurer l’efficacité du suivi et de
l’évaluation de l’impact de l’assistance humanitaire fournie aux personnes
déplacées, conformément à la pratique prescrite dans les Normes Sphère.
3.
Les États parties s’acquittent de toutes ces obligations, le cas échéant, avec
l’assistance des organisations internationales et des agences humanitaires,
des organisations de la société civile, et d’autres acteurs pertinents.
Article 10: Déplacement provoqué par des projets
1.
2.
3.
Les États parties préviennent, dans la mesure du possible, le déplacement
provoqué par les projets réalisés par les acteurs publics ou privés.
Les États parties assurent que les acteurs publics ou privés explorent
toutes les alternatives réalisables sur la base de l’entière information et
consultation des personnes susceptibles d’être déplacées en raison de
projets.
Les États parties entreprennent une évaluation de l’impact socioéconomique et environnemental de toute proposition de projet de
développement avant la mise en œuvre de ce projet.
Article 11: Obligations des États parties relatives au retour à
l’intégration locale ou et à la réinstallation durables
1.
Les États parties recherchent des solutions durables au problème de
déplacement, par la promotion et la création de conditions satisfaisantes
62 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
3.
4.
5.
pour le retour volontaire, l’intégration locale ou la réinstallation de
manière durable, et dans des conditions de sécurité et de dignité.
Les États parties permettent aux personnes déplacées de faire un choix
libre et en toute connaissance de cause sur leur retour, leur intégration
locale ou leur réinstallation. Ils les consultent sur toutes les options
possibles, et s’assurent de leur participation à la recherche de solutions
durables
Les États parties coopèrent, autant que possible, avec l’Union africaine et
les organisations internationales, agences humanitaires et organisations
de la société civile, pour fournir la protection et l’assistance lors de la
recherche et la mise en œuvre de solutions pour le retour durable,
l’intégration locale, la réinstallation des personnes déplacées et pour la
reconstruction à long terme.
Les États parties établissent des mécanismes appropriés prévoyant des
procédures simplifiées, si nécessaire, pour la résolution des litiges relatifs
aux biens des personnes déplacées.
Les États parties prennent, dans la mesure du possible, les mesures
appropriées pour restaurer, lors de leur retour, leur r��installation ou
leur réinsertion, les terres des communautés qui en sont spécialement
dépendantes et y sont attachées.
Article 12: Compensation
1.
2.
3.
Les États parties fournissent aux personnes affectées par le déplacement
interne des solutions adéquates.
Les États parties mettent en place un cadre juridique adéquat aux fins
d’apporter une compensation juste et équitable, et de fournir d’autres
formes de réparation, le cas échéant, aux personnes déplacées pour
les dommages résultant du déplacement, conformément aux normes
internationales.
Tout État partie est tenu de réparer les dommages causés aux personnes
déplacées, lorsque ces États se sont abstenus de protéger et d’assister les
personnes déplacées en cas de catastrophes naturelles.
Article 13: Enregistrement et documentation
1.
Les États parties peuvent créer et maintenir un registre à jour de toutes
les personnes déplacées dans leur juridiction ou sous leur contrôle
effectif. Ce faisant, les États parties peuvent travailler en collaboration
avec les organisations internationales, les agences humanitaires ou les
organisations de la société civile.
Convention de Kampala 63
2.
3.
4.
Les États parties garantissent que soient délivrés aux personnes déplacées
internes les actes d’état civil et autres documents d’identité nécessaires
pour la jouissance et l’exercice de leurs droits tels que les passeports,
documents d’identité personnelle, certificats civils, extraits d’actes de
naissance et de contrats de mariage.
Les États parties facilitent la délivrance de nouveaux documents ou le
remplacement de documents perdus ou détruits au cours du déplacement,
sans imposer des conditions non raisonnables telles que l’exigence du
retour dans le lieu habituel de résidence en vue d’obtenir ces documents.
La non délivrance de ces documents ne doit en aucun cas entraver
l’exercice de leurs droits.
Les femmes et les hommes ainsi que les enfants non accompagnés ont
également le droit d’obtenir les documents d’identité nécessaires, et à les
détenir en leur nom propre.
Article 14: Mécanisme de suivi
1.
2.
3.
4.
Les États parties conviennent de créer une Conférence des États parties
à la présente Convention, de suivre et d’examiner la mise en œuvre des
objectifs de la présente Convention.
Les États parties renforcent leur capacité en matière de coopération et
d’assistance mutuelle, sous les auspices de la Conférence des États parties.
Les États parties conviennent de l’organisation régulière de la Conférence
des États parties et de sa facilitation par l’Union africaine.
Les États parties, en présentant leur rapport conformément à l’article
62 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le cas
échéant, dans le cadre du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs,
indiquent les mesures législatives et autres qu’ils ont prises pour donner
effet à la présente Convention.
Dispositions finales
Article 15: Application
1.
2.
Les États parties conviennent qu’à l’exception des cas expressément
indiqués dans cette Convention, ses dispositions s’appliquent à toutes les
situations de déplacement interne indépendamment de ses causes.
Les États parties conviennent qu’aucun aspect de cette Convention
ne saurait être conçu comme accordant un statut légal ou comme une
reconnaissance des groupes armés et que ses dispositions n’exonèrent pas
de leur responsabilité pénale individuelle leurs membres en vertu du droit
64 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
pénal national ou international.
Article 16: Signature, ratification et adhésion
1.
2.
La présente Convention est ouverte à la signature, ratification ou
adhésion par les États membres de l’UA conformément à leurs procédures
constitutionnelles respectives.
Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du
Président de la Commission de l’Union africaine.
Article 17: Entrée en vigueur
1.
2.
La présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt
des instruments de ratification ou d’adhésion par les quinze (15) États
membres.
Le Président de la Commission notifie aux États membres l’entrée en
vigueur de la présente Convention.
Article 18: Amendement et révision
1.
2.
3.
4.
5.
Les États parties peuvent soumettre des propositions d’amendement ou
de révision à la présente Convention.
Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises par écrit au
Président de la Commission qui en communique copies aux États parties
dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
La Conférence, sur avis du Conseil exécutif, examine ces propositions
d’amendement dans un délai d’un (1) an, suivant la date de notification
aux États membres conformément aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article.
Les amendements proposés ou la révision sont approuvés par la
Conférence des États parties à la majorité simple des États parties
présents et votants.
Les amendements entrent en vigueur trente (30) jours après le dépôt
de quinze (15) instruments de ratification des États parties auprès du
Président de la Commission de l’Union africaine.
Article 19: Dénonciation
1.
2.
Un État membre peut dénoncer la présente Convention par voie de
notification écrite adressée au Président de la Commission de l’Union
africaine et indiquer les motifs de la dénonciation.
La dénonciation prend effet un (1) an après la date de la réception de la
notification par le Président de la Commission de l’UA à moins qu’une
Convention de Kampala 65
date ultérieure n’ait été spécifiée.
Article 20: Clause de sauvegarde
1.
2.
3.
4.
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme
affectant ou réduisant le droit des personnes déplacées à rechercher et
jouir de l’asile accordé dans le cadre de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, et de chercher protection en tant que réfugié
dans le cadre de la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ou la Convention des
Nations unies de 1951 relative à la situation des réfugiés ainsi que son
Protocole de 1967.
La présente Convention est sans préjudice des droits humains des
personnes déplacées dans le cadre de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples ou d’autres instruments applicables du
droit international sur les droits de l’homme ou du droit humanitaire
international et ne saurait en aucune manière être comprise ou interprété
comme restreignant, modifiant ou entravant la protection existant dans le
cadre de l’un de ces instruments.
Le droit des personnes déplacées de porter plainte devant la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples ou de la Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples ou tout autre organe international
compétent ne doit en aucune manière être affecté par la présente
Convention.
Les dispositions de cette Convention sont sans préjudice de la
responsabilité pénale individuelle des personnes déplacées dans le cadre
du droit pénal national ou international et de leurs devoirs selon la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples.
Article 21: Réserves
Les États parties ne peuvent, ni émettre ni introduire des réserves relatives à
cette convention qui seraient non compatibles avec ses objectifs et ses buts.
Article 22: Règlement des différends
1.
2.
Tout différend entre les États parties portant sur l’interprétation ou
l’application de la présente Convention est réglé à l’amiable par un
accord direct entre les parties concernées. En l’absence d’un tel règlement
à l’amiable, le différend peut être soumis par tout État partie au règlement
de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
Jusqu’à la mise en place de celle-ci, le différend est soumis à la Conférence
66 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
qui tranche par consensus ou à défaut, à la majorité des deux tiers (2/3)
des États parties présents et votants.
Article 23: Dépositaire
1.
2.
3.
La présente Convention sera déposée auprès du Président de la
Commission de l’UA qui en communique une copie certifiée au
Gouvernement de chaque État signataire.
Le Président de la Commission de l’UA enregistre la présente Convention
dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétaire général des Nations unies.
La présente Convention est enregistrée en quatre (04) exemplaires
originaux en langues anglaise, arabe, française et portugaise, les quatre
textes faisant également foi.
Protocole relatif aux droits des personnes âgées 67
Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits des
personnes âgées
(adopté 31 janvier 2016 – non encore en vigueur)
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits des per-sonnes âgées en Afrique a
été adopté par l’Union africaine lors de son 26ème sommet, qui
s’est tenu du 21 au 31 janvier 2016 à Addis-Abeba (Éthiopie). Ce
Protocole n’est pas encore entré en vigueur pour n’avoir pas réuni
les 15 ratifications requises à cet effet aux termes de l’article 26(1).
Au 20 octobre 2022, il n’a été ratifié que par le Royaume du Lesotho,
le Bénin, le Kenya, le Ma-lawi, le Rwanda, l’Ethiopie, l’Angola et le
Burundi, alors que 18 Étatsl’ont signé.
Cet instrument se compose en plus du Préambule qui fonde son
existence, d’un ensemble de 32 articles allant des droits substantiels
garantis aux personnes âgées, à des dispositions techniques visant à
opérationnaliser cet instrument international.
Il est singulier en cela qu’il est adapté au contexte africain avec
ses coutumes et ses us. Il en pro-meut les aspects positifs à l’endroit de
cette catégorie de personnes vulnérables, et se positionne contre les
aspects négatifs, tels que les accusations de pratiques occultes dont
sont objet les per-sonnes âgées dans de nombreuses communautés
africaines (art. 8).
Il ne recommande par ailleurs pas l’institutionnalisation des
personnes âgées (art. 10, 11, 13) et suit en cela le système traditionnel
de gestion des personnes âgées par les communautés afri-caines,
où la personne âgée, l’Ancien, est une valeur incontestable par son
expérience et sa sa-gesse présumée, sinon admise comme établie,
et qu’elle doit passer aux plus jeunes comme l’indique aussi le
Protocole.
En effet, sur la base des « atouts des traditions, des valeurs et des
pratiques africaines devant ins-pirer et caractériser la prestation
de services sociaux et communautaires et d’assistance mutuelle,
de respect des membres âgés de la société et la transmission
68 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
des connaissances aux groupes de populations les plus jeunes »
(Préambule), le Protocole reconnaît aux personnes âgées, le droit
à la non-discrimination sous toutes ses formes, à l’égalité, à la prise
de décisions les concernant, à la protection sociale et contre toutes
sortes d’abus (art. 3-18) et spécifiquement celle des femmes âgées
(art. 9), aux soins entre autres, mais leur reconnaît aussi des devoirs
(art. 20), notamment en qualité de préparateur des générations
futures, de sage, de médiateur et de promoteur du dia-logue
intergénérationnel.
Marie-Louise Abomo
Honorable Commissaire
Présidente du Groupe de travail sur les droits des personnes
âgées et des personnes handicapées en Afrique
Nous, États membres de l’Union africaine;
Considérant l’article 66 de la Charte africaine qui prévoit que des protocoles ou
accords particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions
de la Charte;
Considérant la Charte africaine qui prévoit des dispositions spécifiques pour
la protection des droits des personnes âgées, en vertu de l’article 18(4)
qui dispose que « les personnes âgées ou handicapées ont également le droit à
des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou
moraux »;
Considérant l’article 2 de la Charte africaine qui dispose que: « Toute personne
a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »;
Rappelant l’article 22 du Protocole à la Charte africaine, relatif aux droits des
femmes en Afrique, qui prévoit la protection spéciale des femmes âgées;
Considérant la Recommandation (1) figurant au paragraphe 4.1 du Cadre
stratégique et du Plan d’action de l’Union africaine sur le vieillissement
(2002), qui dispose que « les États membres reconnaissent les droits
fondamentaux des personnes âgées et s’engagent à abolir toutes les formes de
discrimination fondée sur l’âge, qu’ils s’engagent à veiller) à la protection des droits
des personnes âgées par une législation appropriée, y compris le droit de s’organiser
en groupes et de se faire représenter dans le but de faire valoir leurs intérêts »;
Considérant la Recommandation (1) (a) figurant au paragraphe 4(1) des mêmes
Protocole relatif aux droits des personnes âgées 69
Cadre stratégique et Plan d’action, qui prévoit l’élaboration et l’adoption
d’un « Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples relatif aux droits des personnes âgées »;
Considérant le paragraphe 20 de la Déclaration de Kigali sur les droits de
l’Homme (2003), qui « demande aux Etats parties d’élaborer un Protocole sur
la protection des droits des personnes âgées et des personnes handicapées »;
Rappelant la section 2.2.11 du Cadre de politique sociale de l’Union africaine
(2009), qui demande la mise en œuvre de tous les principes du Cadre
stratégique et du Plan d’action de l’Union africaine sur le vieillissement
(2002), d’autres instruments internationaux qui traitent des questions du
vieillissement et des personnes âgées, des Principes des Nations Unies de
1991 pour les personnes âgées, de la proclamation des Nations Unies de
1992 sur le vieillissement et le Plan d’action international de Madrid de
2002 sur le vieillissement, qui défendent les droits des personnes âgées;
Considérant le Plan d’action mondial pour la population (1974), la Déclaration
de principes de la Conférence des Nations Unies sur les établissements
humains (ONU HABITAT) de 1996 et 1999, la Convention n° 102 de 1952
de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la sécurité
sociale (norme minimale), la Convention n° 128 et la Recommandation
131 de 1967 sur les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants,
la Recommandation n°162 de 1980 concernant les travailleurs âgés et
la Convention n° 157 concernant la conservation des droits de sécurité
sociale de 1982;
Considérant les déclarations, conventions et instruments internationaux,
notamment la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale
(CERD) de 1965, le Pacte international de 1966 relatif aux droits
civils et politiques (PIDCP), le Pacte international de 1966 relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDAW) de 1979, le Plan d’action des Nations Unies de 1982
sur le vieillissement, la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984, la Déclaration
des Nations Unies sur le droit au développement de 1986, les Principes
des Nations Unies pour les personnes âgées de 1991, la Proclamation
des Nations Unies sur le vieillissement de 1992, le Plan d’action sur le
vieillissement (PAIMV) de 2002 à Madrid;
Considérant les atouts des traditions, des valeurs et des pratiques africaines
devant inspirer et caractériser la prestation de services sociaux et
communautaires et d’assistance mutuelle, de respect des membres
70 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
âgés de la société et la transmission des connaissances aux groupes de
populations les plus jeunes;
Notant que l’augmentation du nombre et des besoins des personnes âgées en
Afrique nécessite que les gouvernements africains prennent des mesures
d’urgence en vue de répondre à ces besoins, à savoir l’accès aux revenus
réguliers, à la distribution équitable des ressources, aux possibilités
d’emploi, à l’accès aux services de santé appropriés, aux services sociaux
de base comme la nourriture, l’eau, les vêtements et le logement, l’accès
aux bons soins et au soutien de la famille, des organisations publiques,
privées et de la société civile, la reconnaissance de leur contribution à la
prise en charge des personnes malades du sida et des orphelins, le respect
et la reconnaissance du rôle et de la contribution des personnes âgées
à la société, et la reconnaissance de leurs besoins spécifiques dans les
situations d’urgence;
Sommes convenus de ce qui suit:
Article 1:
Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par:
« Acte constitutif », l’Acte constitutif de l’Union africaine;
« La Charte africaine » la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples; « la Commission africaine » la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples;
« Commission », la Commission de l’Union africaine;
« Conférence », la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union
africaine;
« Conseil consultatif sur le vieillissement »: un conseil créé conformément au
Cadre stratégique et au Plan d’action de l’UA sur le vieillissement (2002);
« Etats membres » les Etats membres de l’Union africaine;
« Etats parties » les Etats membres de l’Union africaine qui ont ratifié ou
adhéré au présent protocole et ont déposé les instruments de ratification
ou d’adhésion auprès du Président de la Commission de l’Union africaine;
« Pratiques traditionnelles néfastes »: des croyances, attitudes et pratiques qui
constituent une violation des droits fondamentaux des personnes âgées,
notamment le droit à la vie, à la dignité et à l’intégrité physique;
« Personnes âgées », les personnes âgées d’au moins 60 ans, tel que défini par
les Nations Unies (1982) et le Cadre stratégique et le Plan d’action de
l’UA sur le vieillissement (2002).
« Soins en établissement »: les soins en établissement de longue durée,
notamment les soins gériatriques, accordés aux personnes âgées dans un
Protocole relatif aux droits des personnes âgées 71
cadre résidentiel autre que celui de leur domicile.
« TIC »: les Technologie de l’Information et de la Télécommunication;
« UA », l’Union africaine;
« Vieillissement », le processus de vieillissement progressif depuis la naissance
jusqu’à la mort et dans le présent Protocole, le terme renvoie également
aux questions concernant les personnes âgées; Les termes « les personnes
âgées », « anciens », «personnes de troisième âge » et « les anciens» doivent
être interprétés de la même manière.
Article 2:
1.
2.
Obligations des Etats parties
Les Etats parties reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans
le présent Protocole et s’engagent à adopter des mesures législatives ou
autres mesures visant à les mettre en œuvre.
Les Etats parties veillent à ce que les Principes de l’ONU de 1991,
notamment d’indépendance, de dignité, d’épanouissement personnel, de
participation et de soins des personnes âgées soient intégrés dans leur
législation nationale et soient juridiquement contraignants comme base
pour assurer leurs droits.
Article 3:
Elimination de la discrimination à l’égard des
personnes âgées
Les Etats parties s’engagent à:
1.
2.
3.
Interdire toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes âgées
et promouvoir l’élimination stéréotypes socio-culturels qui marginalisent
les personnes âgées;
Prendre des mesures correctives dans les domaines où la discrimination et
toutes les formes de stigmatisation contre les personnes âgées continuent
d’exister en droit et en fait; et
Soutenir et appliquer les coutumes, traditions et initiatives locales,
nationales, régionales, continentales et internationales visant à éradiquer
toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes âgées.
Article 4:
Accès à la justice et égalité devant la loi
Les Etats parties reconnaissent que les personnes âgées sont égales devant la
loi et, à cette fin, ils s’engagent à:
1. Élaborer et réviser la législation en vigueur pour s’assurer que les
personnes âgées bénéficient de l’égalité de traitement et de protection;
2. Assurer une assistance juridique aux personnes âgées afin de protéger
leurs droits; et
72 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
3.
Veiller à ce que les organes chargés de l’application de la loi à tous
les niveaux soient formés afin de pouvoir interpréter et appliquer les
politiques et les lois de manière efficace pour protéger les droits des
personnes âgées.
Article 5:
Droit à la prise de décisions
Les Etats parties s’engagent à:
1. veiller à l’existence de textes législatifs qui reconnaissent les droits des
personnes âgées à prendre des décisions concernant leur propre bien-être
sans ingérence de toute personne ou entité, et à ce que les personnes âgées
jouissent du droit de nommer un représentant de leur choix pour exécuter
leurs souhaits et instructions;
2. veiller à ce qu’en cas d’incapacité, les personnes âgées bénéficient de
l’assistance sociale et juridique afin qu’elles puissent prendre des décisions
dans leur intérêt supérieur et pour leur bien-être;
3. Adopter des lois et d’autres mesures permettant aux personnes âgées
d’exprimer leurs opinions et participer à la vie sociopolitique.
Article 6:
Protection contre la discrimination dans l’accès à
emploi
Les Etats parties s’engagent à:
1. Prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des
personnes âgées en ce qui concerne les possibilités d’emploi en tenant
compte des exigences professionnelles;et
2. Donner des opportunités de travail appropriées aux personnes âgées
en tenant compte de leurs aptitudes médicales et physiques, de leur
compétence et de leur expérience.
Article 7:
Protection sociale
Les Etats parties s’engagent à:
1. Élaborer des politiques et législations garantissant que les personnes
âgées qui prennent la retraite bénéficient de pensions adéquates et autres
formes de sécurité sociale;
2. S’assurer que les mécanismes de protection sociale universelle existent
pour garantir la sécurité du revenu pour les personnes âgées qui n’ont pas
eu la possibilité de contribuer à toutes les dispositions de sécurité sociale;
3. S’assurer que les processus et procédures d’accès aux pensions soient
décentralisés, simplifiés et décents;
4. Prendre des mesures pour permettre aux individus de se préparer à la
sécurité du revenu durant la vieillesse; et
Protocole relatif aux droits des personnes âgées 73
5.
Adopter des mesures législatives et autres pour faciliter l’accès des
personnes âgées aux services sociaux.
Article 8:
1.
2.
Protection contre les abus et les pratiques traditionnels
néfastes
Les Etats parties s’engagent à interdire et réprimer toute forme de
pratiques traditionnelles néfastes à l’encontre des personnes âgées;et
Prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer les pratiques
traditionnelles néfastes y compris les accusations de sorcellerie, qui
affectent le bien-être, la santé, la vie et la dignité des personnes âgées en
particulier les femmes âgées.
Article 9:
Protection des femmes âgées
Les Etats parties s’engagent à:
1. Assurer la protection des femmes âgées contre toute forme de violence
l’abus sexuel et la discrimination basée sur le genre;
2. Mettre en place une législation et toute autre mesure qui garantit la
protection des femmes âgées contre les abus liés à la propriété et aux
droits fonciers; et
3. Promulguer une législation appropriée pour protéger les droits de
succession des femmes âgées.
Article 10: Soins et prise en charge
Les Etats parties s’engagent à:
1. Adopter des politiques et lois qui prévoient des mesures d’incitation aux
membres de famille qui prennent soin de personnes âgées à domicile;
2. Identifier, promouvoir et renforcer les systèmes de prise en charge
traditionnels, afin de renforcer la capacité des familles et des communautés
à prendre soin des membres âgés de la famille; et
3. Garantir un traitement préférentiel en matière de prestation de services
aux personnes âgées.
Article 11: Soins en établissement
Les Etats parties s’engagent à:
1. Promulguer ou réviser les lois qui garantissent que les soins en
établissement soient facultatifs et abordables pour les personnes âgées;
2. Veiller à ce que les personnes âgées placées en établissement bénéficient des
soins qui répondent aux normes minimales régionales et internationales;
et
74 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
3.
Veiller à ce que les personnes âgées soumis aux soins palliatifs reçoivent
des soins et des antalgiques appropriées.
Article 12: Soutien aux personnes âgées s’occupant d’enfants
vulnérables
Les Etats parties s’engagent à:
1. Adopter des mesures qui garantissent que les personnes âgées démunies,
qui s’occupent d’orphelins et d’enfants vulnérables, reçoivent une
assistance financière, matérielle et autres formes d’appui;et
2. S’assurer que lorsque les enfants sont laissés à la garde des personnes
âgées, des avantages sociaux ou d’autres mécanismes conçus pour les
enfants sont mis à la disposition de ces personnes âgées.
Article 13: Protection des personnes âgées handicapées
Les Etats parties s’engagent à:
1. prendre des mesures législatives ou toute autre pour protéger des
personnes âgées vivant avec un handicap;
2. Veiller à ce que ces législations et mesures soient conformes aux normes
régionales et internationales; et
3. Veiller à ce que les personnes âgées handicapées aient accès à des appareils
et accessoires fonctionnels ainsi qu’à des soins spécialisés qui répondent à
leurs besoins au sein de leurs communautés.
Article 14: Protection des personnes âgées dans les situations de
conflit et de catastrophe
Les Etats parties s’engagent à:
1. Veiller à ce que dans les situations de risque, notamment les catastrophes
naturelles, les situations de conflit, les guerres civiles, les personnes âgées
bénéficient d’un accès, sur une base prioritaire, à l’assistance pendant
les opérations de secours, d’installation, de rapatriement et autres
interventions; et
2. Veiller à ce que les personnes âgées reçoivent un traitement humain, la
protection et le respect en tout temps, et ne soient pas abandonnées sans
l’assistance ni les soins médicaux nécessaires.
Article 15: Accès aux services de santé
Les Etats parties s’engagent à:
1. Garantir les droits des personnes âgées pour assurer l’accès aux services
de santé qui répondent à leurs besoins spécifiques;
Protocole relatif aux droits des personnes âgées 75
2.
3.
Prendre des mesures raisonnables pour faciliter l’accès aux soins de
santé et à la couverture d’assurance médicale en fonction des ressources
disponibles; et
Veiller à l’inclusion de la gériatrie et de la gérontologie dans la formation
du personnel de santé.
Article 16: Accès à la formation
Les Etats parties s’engagent à donner l’opportunité aux personnes âgées
d’accéder à la formation et d’acquérir des compétences en TIC.
Article 17: Participation aux programmes et aux activités de
loisirs
Les Etats parties s’engagent à élaborer des politiques qui garantissent les
droits des personnes âgées à jouir de tous les aspects de la vie, y compris leur
participation active au développement socioéconomique, aux programmes
culturels, aux activités sportives et de loisirs.
Article 18: Accessibilité
Les Etats parties s’engagent à prendre des mesures pour s’assurer que les
personnes âgées ont accès aux infrastructures, y compris aux bâtiments, au
transport public, et ont la priorité pour les places assises.
Article 19: Sensibilisation au vieillissement et préparation à la
vieillesse
Les Etats parties s’engagent à:
1. Adopter des mesures pour promouvoir la mise en place de programmes
de sensibilisation pour former les jeunes sur le vieillissement et les
personnes âgées, en vue de combattre les attitudes négatives envers les
personnes âgées; et
2. Adopter des mesures pour mettre en œuvre des programmes de formation
qui préparent les personnes âgées à faire face aux difficultés rencontrées
dans la vieillesse, y compris la retraite.
Article 20: Devoirs des personnes âgées
Les personnes âgées ont des responsabilités à l’égard de leur famille, leur
communauté, la société en général, l’État et la communauté internationale.
A cet égard, ils sont tenus de:
1. Encadrer les jeunes générations en leur transmettant leur savoir; 2.
promouvoir et faciliter le dialogue intergénérationnel et la solidarité au
76 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
3.
sein des familles et des communautés; et
Jouer un rôle dans la médiation et le règlement des conflits.
Article 21: Coordination et collecte des données
Les Etats parties s’engagent à:
1. Procéder à la collecte et à l’analyse systématiques des données nationales
sur les personnes âgées;
2. Mettre en place un mécanisme national pour le vieillissement chargé
assurer l’évaluation, le suivi et la coordination de l’intégration et de la
mise en œuvre des droits dans les politiques, stratégies et législations
nationales; et
3. Soutenir le Conseil consultatif sur le vieillissement, en tant que mécanisme
continental de l’Union africaine, pour faciliter la mise en œuvre et le suivi
des politiques et plans continentaux sur le vieillissement.
Article 22: Mise en œuvre
1.
2.
3.
4.
Les Etats parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent
Protocole et à indiquer dans leurs rapports périodiques présentés à la
Commission africaine conformément à l’article 62 de la Charte africaine,
les mesures législatives et autres mesures prises en vue de la pleine
réalisation des droits reconnus par le présent Protocole.
Dans la mise en œuvre du présent protocole, la Commission africaine a
le mandat de faire le suivi des dispositions du protocole conformément à
la Charte africaine.
La Commission peut soulever toute question d’interprétation ou
l’application de tout différend né de l’application ou de la mise en œuvre
du présent Protocole devant la Cour africaine des droits de l’homme et
des peuples.
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, est, si possible,
saisie des différends nés de l’application ou de la mise en œuvre du
présent protocole.
Article 23: Vulgarisation du Protocole
Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour s’assurer de la
vulgarisation la plus large possible du présent Protocole conformément à leurs
formalités constitutionnelles respectives.
Article 24: Clauses de sauvegarde
1.
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux
Protocole relatif aux droits des personnes âgées 77
2.
dispositions plus favorables pour la réalisation des droits des personnes
âgées contenues dans la législation nationale des Etats parties ou toute
autre convention, traité ou accord régional, continental ou international
en vigueur dans ces Etats parties.
En cas de contradiction entre deux ou plusieurs dispositions du présent
Protocole, l’interprétation qui est en faveur des droits des personnes plus
âgées et qui protège leurs intérêts légitimes l’emporte.
Article 25: Signature, ratification et adhésion
1.
2.
Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification et à
l’adhésion des Etats membres de l’Union africaine.
Les instruments de ratification ou d’adhésion du présent protocole sont
déposés auprès du Président de la Commission qui notifie tous les Etats
membres de la ratification ou de l’adhésion.
Article 26: Entrée en vigueur
1.
2.
3.
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du
quinzième instrument de ratification par les Etats membres.
Le Président de la Commission notifie à tous les Etats membres l’entrée
en vigueur du présent Protocole.
Pour chaque Etat membre qui adhère au présent Protocole après son
entrée en vigueur, le Protocole prend effet à la date à laquelle l’État
membre dépose son instrument d’adhésion auprès du Président de la
Commission de l’Union africaine.
Article 27: Réserves
1.
2.
3.
Un Etat partie peut lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion
au présent, émettre une réserve conformément aux dispositions du
présent Protocole, à moins que cette réserve ne soit incompatible avec
l’objet et le but du présent Protocole.
Sauf disposition contraire, la réserve peut être retirée à tout moment.
Le retrait de l’instrument d’une réserve se fait par écrit au Président de la
Commission qui le notifie en conséquence aux Etats membres.
Article 28: Dépositaire
Le présent protocole sera déposé auprès du Président de la Commission
de l’Union africaine, qui en transmet une copie certifiée conforme au
Gouvernement de chaque Etat signataire.
78 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 29: Enregistrement du Protocole
Le Président de la Commission enregistre les présents Statuts dès leur entrée
en vigueur conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article 30: Dénonciation
1.
2.
3.
Tout Etat, peut, trois ans après l’entrée en vigueur des présents statuts, les
dénoncer à tout moment par une notification écrite au dépositaire.
La dénonciation prend effet un an après la réception de la notification par
le dépositaire ou à une date ultérieure indiquée dans la notification.
La dénonciation n’affecte pas toute obligation de la dénonciation de
l’Etat avant la dénonciation.
Article 31:
1.
2.
3.
4.
Amendements et Révision
Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendements ou
de révision aux présents Statuts. Ces propositions sont adoptées par la
Conférence.
Les propositions d’amendements sont soumises au président de la
Commission qui les transmet au président du bureau du Conseil des
ministres au moins six mois avant la réunion au cours de laquelle elle
sera examinée ou adoptée.
Les amendements ou les révisions sont adoptés par la conférence des
Etats parties par consensus, ou à défaut, par la majorité des deux tiers.
L’amendement ou la révision entre en vigueur trente (30) jours après son
adoption par la Conférence.
Article 32:
Textes originaux
Le présent Protocole est établit en quatre (4) exemplaires originaux, en
langues arabe, anglaise, français et portugaise, toutes faisant également foi.
En foi de quoi, nous, chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union
africaine, avons adopté les présents statuts.
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 79
Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits des
personnes handicapées en Afrique
(adopté 29 janvier 2018 – non encore en vigueur)
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits des per-sonnes handicapées en Afrique (le
Protocole) a été adopté à Addis-Abeba le 29 janvier 2018. L’article
2 dudit Protocole plante le décor et indique qu’il a pour objectif de
promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de
tous les droits de l’homme et des peuples par toutes les personnes
handicapées, et d’assurer le respect de leur dignité intrinsèque.
Quatre-vingts (80) % des personnes handicapées vivent dans des
pays en développement. Il était donc tout à fait approprié que ce
protocole soit adopté pour répondre aux besoins des Africains, en
particulier des femmes handicapées. Les femmes handicapées
sont trois fois plus susceptibles d’être analphabètes, trois fois plus
susceptibles de ne pas avoir un accès adéquat aux soins de san-té,
deux fois moins susceptibles d’être au chômage et deux fois moins
susceptibles d’avoir accès à internet.
Bien que le Protocole offre une protection étendue à toutes
les personnes handicapées, nous nous concentrerons dans cette
présentation sur les droits des femmes handicapées en raison de leur
vulnérabilité.
Le Protocole prévoit une description détaillée des femmes
handicapées. L’Article 27 impose aux États parties l’obligation de
veiller à l’élimination des obstacles qui entravent la participation
des femmes handicapées à la société. L’Article 27(h) dispose que
les femmes handicapées doivent avoir accès aux opportunités
génératrices de revenus et aux facilités de crédit. Ceci est
particuliè-rement important dans le contexte africain où la pauvreté
et l’exclusion sont plus élevées chez les personnes handicapées.
L’Article 27(k) oblige également les États parties à veiller à ce que
les droits des femmes handicapées en matière de santé sexuelle
et reproductive soient garantis, afin qu’elles puissent contrôler leur
80 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
fécondité et ne soient pas stérilisées de force. Ledit Protocole
oblige également les États parties à veiller à ce que les femmes
handicapées aient accès à l’infor-mation, à la communication et
aux technologies. Cet aspect est particulièrement crucial en cette
ère technologique où l’accès à l’information, à la communication
et à la technologie est essentiel pour toutes les composantes de
la société, notamment les femmes et les personnes handicapées.
L’Article 24 exige que les États parties mettent en place des mesures
politiques, législatives, ad-ministratives et autres pour garantir que les
personnes handicapées jouissent du droit d’accès à l’information.
Ce ne sont là que quelques dispositions du protocole qui ont été
commentées, mais les dispositions sont tout aussi importantes.
Les États membres de l’Union africaine (UA) doivent ratifier cet
instrument rapidement afin qu’il puisse entrer en vigueur. Il n’entrera
en vigueur que lorsque 15 États membres de l’UA l’auront fait. Il n’a
été ratifié que par cinq pays à ce jour, à savoir l’Angola, le Burundi,
le Kenya, le Mali et le Rwanda, et signé par neuf autres, à savoir
l’Afrique du Sud, l’Angola, le Burundi, le Came-roun, le Malawi, le
Mali, le Mozambique et la République centrafricaine. L’appel est
lancé pour que tous les États membres de l’UA concourent à son
entrée en vigueur en le signant et en le rati-fiant. Nous avons encore
besoin de 10 ratifications supplémentaires pour qu’il puisse être
effectif.
Ourveena Geereesha Topsy-Sonoo
Honorable Commissaire
Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à
l’information en Afrique
Préambule
Nous, les chefs d’État et de gouvernement des États membres de l’Union
africaine;
Considérant que l’Article 66 de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples du 27 juin 1981 dispose que des protocoles ou accords
particuliers pourront, en cas de besoin, compléter les dispositions de la
Charte africaine;
Considérant en outre que l’Article 18.4 de la Charte africaine des droits de
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 81
l’homme et des peuples du 27 juin 1981 dispose que les personnes
handicapées ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport
avec leurs besoins physiques et moraux;
Prenant note que l’Acte constitutif de l’Union africaine du 11 juillet 2000
identifie le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de
l’état de droit et de la bonne gouvernance comme des principes essentiels
pour le bon fonctionnement de l’Union;
Reconnaissant que l’Union et ses agences, ainsi que les États parties de la
Charte africaine ont entrepris différents efforts pour assurer les droits des
personnes handicapées;
Prenant note que les Articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et
internationaux relatifs aux droits de l’homme et les pratiques africaines
conformes aux normes internationales des droits de l’homme et des
peuples comme des éléments de référence importants pour l’application
et l’interprétation de la Charte africaine;
Prenant note en outre que les droits de l’homme et les libertés fondamentales
sont universels, indivisibles, interdépendants et corrélatifs et que les droits
de tous les individus sont reconnus dans les instruments universels des
droits de l’homme, notamment la Déclaration universelle des droits de
l’homme du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 et le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966;
Rappelant que les droits des personnes handicapées sont affirmés dans la
Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre
2006;
Rappelant en outre que différents instruments continentaux des droits de
l’homme, de l’Union africaine notamment la Charte africaine des droits
et du bien-être de l’enfant du 11 juillet 1990, le Protocole à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la
femme en Afrique du 11 juillet 2003, la Charte africaine de la jeunesse du
2 juillet 2006, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance du 30 janvier 2007, la Convention de l’Union africaine sur
la protection et l’assistance aux personnes déplacées du 23 octobre 2009
garantissent des droits aux personnes handicapées;
Considérant en outre le paragraphe 20 de la Déclaration de Kigali du 8 mai
2003 qui « demande aux États membres d’adopter un Protocole pour la
protection des personnes âgées et des personnes handicapées »
Rappelant que la Décision 750(XXII) du Conseil Exécutive à sa vingt deuxième
82 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Session ordinaire tenue à Addis-Abeba (Éthiopie), du 21 au 25 janvier
2013 avait adopté L’Architecture de l’Union Africaine sur le Handicap
(AUAH) dont l’élément central est le Protocole à la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples Relatif aux Droits des Personnes
Handicapées;
Reconnaissant que les personnes handicapées possèdent une dignité inhérente
et une autonomie individuelle, notamment la liberté de faire leurs propres
choix;
Reconnaissant en outre l’importance de la participation et de l’intégration
pleines et effectives des personnes handicapées à la société;
Reconnaissant la diversité des personnes handicapées;
Appréciant la valeur des personnes handicapées, en tant que membres à
part entière de la société, y compris celles ayant des besoins élevés en
assistance;
Notant que les personnes handicapées sont confrontées à des niveaux extrêmes
de pauvreté;
Préoccupés par le fait que les personnes handicapées continuent de souffrir
de violations des droits de l’homme, de la discrimination systémique,
d’exclusion sociale et de préjugés dans les sphères politiques, sociales et
économiques;
Gravement préoccupés par les pratiques néfastes dont les personnes handicapées
font souvent l’objet;
Alarmés en particulier par la mutilation et le meurtre de personnes atteintes
d’albinisme dans de nombreuses régions du continent;
Préoccupés en outre par la multiplicité des formes de discrimination, le
niveau élevé de pauvreté et le risque élevé de violence, d’exploitation,
de négligence et d’abus auxquels sont exposées les femmes et les filles
handicapées;
Reconnaissant que les familles, les tuteurs et les dispensateurs de soins et
la communauté jouent un rôle essentiel dans la vie des personnes
handicapées;
Préoccupés par le fait que des mesures adéquates et efficaces n’aient pas été
prises pour garantir que les personnes handicapées puissent exercer
pleinement leurs droits sur la base de l’égalité avec les autres;
Rappelant le manque en Afrique d’un cadre normatif et institutionnel
substantiel contraignant pour assurer la protection et la promotion des
droits des personnes handicapées;
Conscients de la nécessité d’établir un cadre juridique de l’Union africaine
consistant et résolu devant servir de socle aux lois, aux politiques, aux
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 83
mesures et aux ressources administratives pour garantir les droits des
personnes handicapées;
Déterminés à ce que les droits et la dignité des personnes handicapées soient
promus, protégés et garantis de manière à leur permettre de jouir
pleinement et sur un pied d’égalité avec les autres, de tous leurs droits
humains et de toutes leurs libertés fondamentales;
Sommes convenus de ce qui suit:
Article 1:
Définitions
Aux fins du présent Protocole:
« Charte africaine » désigne la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation
de l’Unité africaine (OUA) en juin 1981 à Banjul (Gambie);
« Commission Africaine » désigne la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, établie par la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples qui a été adoptée par les chefs d’État et de
gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en juin 2000
à Banjul (Gambie);
« Cour africaine », la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ou
toute autre cour qui lui succéderait, y compris la Cour africaine de justice
et des droits de l’homme, établie par le Protocole à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples, portant création d’une Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples, qui a été adopté par les chefs d’État
et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine en juin 1998 à
Ouagadougou (Burkina Faso);
« La Conférence » désigne la Conférence de chefs d’États et de gouvernement
de l’Union africaine;
« l’UA ou l’Union » désigne l’Union Africaine, établie par l’Acte constitutif
de l’Union africaine adopté par les chefs d’État et de gouvernement de
l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) en juillet 2000 à Lomé (Togo);
« Commission » désigne la Commission de l’Union africaine;
« Culture des personnes sourdes » signifie la façon dont les personnes sourdes
interagissent, elle comprend un ensemble de croyances sociales, de
comportements, d’art, de traditions littéraires, d’histoire, de valeurs
et d’institutions partagées de communautés qui sont influencées
par la surdité et qui utilisent le langage des signes comme moyen de
communication.
« Discrimination fondée sur le handicap », toute distinction, exclusion ou
restriction fondée sur le handicap ayant pour objet ou pour effet de porter
84 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
atteinte ou d’annuler la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur un
pied d’égalité avec tous, de tous les droits humains et dans les domaines:
politique, économique, social, culturel, civil et autre. La discrimination
fondée sur le handicap comprend le refus d’aménagement raisonnable;
« Adaptation » désigne les services de soins de santé aux patients hospitalisés
ou externes, comme la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et
l’audiologie qui traitent des compétences et habiletés nécessaires pour
un fonctionnement optimal en interaction avec leur environnement:
permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de maintenir un
maximum d’indépendance, pleine capacité physique, mentale, sociale et
professionnelle, pleine inclusion et participation à tous les aspects de la
vie;
« Pratiques néfastes » incluent le comportement, les attitudes et les pratiques
fondés sur la tradition, la culture, la religion, la superstition ou d’autres
raisons pouvant avoir des conséquences négatives sur les droits
fondamentaux des personnes handicapées ou engendrer la discrimination;
« Capacité juridique » signifie la capacité d’être détenteur de droits de devoirs
et d’exercer ces droits et ces devoirs;
« Personnes handicapées » désigne les personnes ayant une déficience
physique, mentale, psycho-sociale, intellectuelle, neurologique, de
développement ou autre déficience sensorielle qui, en interaction avec
des obstacles environnementaux, comportementaux et autres, empêchent
leur participation pleine et effective dans la société sur la base de l’égalité
avec les autres;
« Protocole » désigne le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique;
« Aménagement raisonnable » signifie la modification et les ajustements
nécessaires et appropriés, pour assurer aux personnes handicapées la
jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les
droits de l’homme et des peuples;
« Réadaptation » désigne les services de soins de santé aux patients hospitalisés
ou ambulatoires tels que physiothérapie, ergothérapie, orthophonie
et services de réadaptation psychiatrique qui aident une personne à
conserver, restaurer ou améliorer ses compétences et son fonctionnement
quotidien ainsi que les compétences liées à la communication perdues
ou affaiblie parce qu’une personne était malade, blessée ou handicapée.
« Meurtres rituels » signifie le meurtre de personnes, motivés par des croyances
culturelles, religieuses ou superstitieuses selon lesquelles l’utilisation
d’un corps ou d’une partie du corps a une valeur médicinale, possède des
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 85
pouvoirs surnaturels et confère chance, prospérité et protection au tueur.
« Situations de risques » signifie toute situation présentant un risque grave
pour la population en général, y compris les catastrophes et toutes les
formes de conflit armé.
« États parties » désigne les États membres de l’Union africaine qui ont
ratifié le présent Protocole ou y ont adhéré et déposé les instruments de
ratification ou d’adhésion auprès du Président/de la Présidente de la
Commission de l’Union africaine;
« Conception universelle » signifie la conception de produits, d’équipements,
de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute
la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale, et
n’excluant pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories
particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires;
« Jeune » désigne toute personne entre 15 et 35 ans.
Article 2:
Objectifs
Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, protéger et garantir la pleine
et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de la personne humaine
par toutes les personnes handicapées, et de garantir le respect de leur dignité
intrinsèque.
Article 3:
Principes généraux
Le présent Protocole doit être interprété et appliqué conformément aux
principes généraux suivants:
(a) Garantir le respect et la protection de la dignité intrinsèque, de la vie privée,
de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix et
de l’indépendance des personnes;
(b) Non-discrimination;
(c) Participation et inclusion complètes et effectives dans la société;
(d) Le respect de la différence et de l’acceptation des personnes handicapées dans
le cadre de la diversité humaine et de l’humanité;
(e) L’égalité des chances;
(f) Accessibilité;
(g) un logement raisonnable:
(h) L’égalité entre les hommes et les femmes;
(i) l’intérêt supérieur de l’enfant;
(j) Respecter l’évolution des capacités des enfants handicapés et le respect du
droit des enfants handicapés de préserver leur identité.
86 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 4:
Obligations générales
Les États parties prennent des mesures appropriées et efficaces, notamment
mettent en place des politiques et prennent des mesures législatives,
administratives, institutionnelles et budgétaires, pour assurer, respecter,
protéger, promouvoir et réaliser les droits et la dignité des personnes
handicapées, sans discrimination fondée sur le handicap, y compris:
(a) en adoptant des mesures appropriées pour la mise en œuvre pleine et effective
des droits reconnus dans le présent Protocole;
(b) en intégrant le handicap dans les politiques, les lois, les plans, les programmes,
les activités de développement et dans tous les autres domaines de la vie;
(c) en l’incluant dans leur constitution nationale et dans les autres instruments
législatifs et en prenant d’autres mesures visant à modifier ou à abolir les
politiques, les lois, les règlements, les coutumes et les pratiques en place qui
constituent une discrimination à l’encontre des personnes handicapées;
(d) en, selon le cas, modifiant, interdisant, pénalisant ou en faisant campagne
contre toute pratique néfaste appliquée aux personnes handicapées;
(e) en faisant la promotion de la représentation positive et l’autonomisation des
personnes handicapées au moyen de la formation et la sensibilisation;
(f) En prenant des mesures visant à éliminer la discrimination fondée sur le
handicap émanant d’un individu, d’une organisation ou d’une entreprise
privée;
(g) En évitant de poser tout acte ou de s’engager dans toute pratique incompatible
au présent Protocole et en veillant à ce que les autorités publiques, les
institutions et entités privées agissent en accord avec le Protocole;
(h) En apportant l’assistance et le soutien nécessaires et appropriés pour
permettre la réalisation des droits énoncés dans le présent Protocole;
(i) En mettant en place des ressources suffisantes, notamment par l’affectation
de dotations budgétaires, pour assurer la pleine mise en œuvre du présent
Protocole;
(j) En assurant la participation effective des personnes handicapées ou de leurs
organisations représentatives à tous les processus de prise de décision, y
compris dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois, des politiques et des
processus administratifs du présent Protocole.
(k) Lorsque les personnes handicapées sont légalement privées de tous droits ou
libertés prévus au présent protocole, les États parties veillent à ce qu’elles
soient sur un pied d’égalité avec les autres personnes bénéficiant de garanties
conformément au droit international des droits de l’homme et aux objets et
principes du présent Protocole.
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 87
Article 5:
1.
2.
Non-discrimination
Les libertés sont reconnues et garanties dans le présent Protocole sans
distinction d’aucune sorte sur quelque fondement que ce soit, race,
ethnie, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou autre, origine
nationale et sociale, fortune, naissance ou tout statut.
Les États parties:
(a) Interdisent la discrimination fondée sur le handicap et garantissent aux
personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre la
discrimination pour quelque motif que ce soit.
(b) Prennent des mesures pour veiller à ce que d’autres mesures spécifiques soient
prises, le cas échéant, en faveur des personnes handicapées afin d’éliminer la
discrimination et que de telles mesures ne soient pas considérées comme une
discrimination.
(c) Prennent des mesures efficaces et appropriées pour protéger les parents, les
enfants, les conjoints, les autres membres de la famille proches des personnes
handicapées, les soignants ou les intermédiaires contre la discrimination
fondée sur leur association avec les personnes handicapées.
Article 6:
1.
2.
3.
Toute personne handicapée est égale devant la loi et a droit à la même
protection et au même bénéfice de la loi.
L’égalité implique la jouissance pleine et égale de tous les droits de
l’homme et des peuples.
Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives,
budgétaires et autres appropriées pour promouvoir l’égalité des personnes
handicapées.
Article 7:
1.
2.
Droit à l’égalité
Reconnaissance égale devant la loi
Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées sont égales
devant la loi et en vertu de la loi et ont droit sans discrimination à une
égale protection et à un même bénéfice de la loi.
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées et efficaces
pour faire en sorte que:
(a) Les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique sur un pied
d’égalité avec les autres dans tous les aspects de la vie;
(b) Les acteurs non étatiques et autres personnes ne violent pas le droit d’exercer
la capacité juridique des personnes handicapées;
88 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(c)
Les personnes handicapées bénéficient d’une protection juridique efficace
et d’un soutien dont elles peuvent avoir besoin pour jouir de leur capacité
juridique en accord avec leurs droits, leur volonté et leurs besoins spécifiques;
(d) Des garanties appropriées et efficaces sont mises en place pour protéger les
personnes handicapées contre les abus pouvant résulter de mesures liées à
l’exercice de leur capacité juridique;
(e) Les politiques et les lois ayant pour objet ou pour effet de limiter ou de
restreindre l’exercice de la capacité juridique des personnes handicapées sont
révisées ou abrogées;
(f) Les personnes handicapées ont également le droit de détenir des documents
d’identité et autres documents pouvant leur permettre d’exercer leur droit à la
capacité juridique;
(g) Les personnes handicapées ont le même droit de posséder ou d’hériter des
biens et ne sont pas arbitrairement dépossédées de leurs biens;
(h) Les personnes handicapées ont le même droit de contrôler leurs propres
affaires financières et d’avoir un accès égal aux prêts bancaires, aux
hypothèques et à d’autres formes de crédit financier.
Article 8:
1.
2.
Droit à la vie
Toute personne handicapée a le droit inhérent à la vie et à l’intégrité.
Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour
assurer:
(a) la protection, le respect de la vie et de la dignité des personnes handicapées,
sur un pied d’égalité avec les autres;
(b) Que les personnes handicapées aient accès à des services, des installations
et des dispositifs leur permettant de vivre dans la dignité et de réaliser
pleinement leur droit à la vie.
Article 9:
1.
2.
Droit à la liberté et à la sécurité de la personne
Toute personne handicapée a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne;
Les États parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour
veiller à ce que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les
autres:
(a) Jouissent du droit à la liberté et à la sécurité de leur personne et ne soient pas
privées illégalement ou arbitrairement de leur liberté;
(b) Ne soient pas internées de force ou cachées de quelque façon que ce soit par
toute personne ou institution;
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 89
(c)
3.
4.
5.
Soient protégées, tant à la maison qu’en dehors de la maison, contre toute
forme d’exploitation, de violence et d’abus;
Les États parties prennent des mesures appropriées pour prévenir la
privation de liberté des personnes handicapées, poursuivre les auteurs de
tels abus et apporter réparation aux victimes.
Les États parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont
légalement privées de leur liberté, aient droit, sur la base de l’égalité avec
les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de
l’homme et soient traitées conformément aux buts et principes du présent
Protocole.
L’existence d’un handicap réel ou apparent ne saurait en aucun cas
justifier la privation de liberté.
Article 10: Protection contre la torture, les punitions ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
1.
2.
Toute personne handicapée a droit au respect de sa dignité intrinsèque et
ne doit pas être soumise à la torture ni à des traitements cruels, inhumains
ou dégradants, à l’esclavage, au travail forcé ou à une punition illégale.
Les États parties prennent toutes mesures appropriées, pour veiller à ce
que les personnes handicapées, sur le même pied d’égalité avec les autres
personnes:
(a) Ne soient pas soumises à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants;
(b) Ne sont pas soumises sans leur consentement libre, préalable et éclairé à une
expérimentation ou une intervention médicale ou scientifique;
(c) Ne sont pas soumises à une stérilisation ou à toute autre procédure invasive
sans leur consentement libre, préalable et éclairé;
(d) Soient protégés, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de leur foyer, contre
toutes les formes d’exploitation, de violence et d’abus.
3.
Les États parties prennent les mesures appropriées pour empêcher la
privation de liberté des personnes handicapées, pour poursuivre les
auteurs de tels abus et pour offrir des recours aux victimes.
Article 11: Pratiques néfastes
1.
Les États parties prennent les mesures nécessaires et offrent le soutien
et l’assistance appropriés aux victimes des pratiques néfastes, y compris
des sanctions juridiques, des campagnes d’éducation et de plaidoyer,
pour éliminer les pratiques préjudiciables perpétrées contre les personnes
handicapées, notamment la sorcellerie, l’abandon, la dissimulation, les
90 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
meurtres rituels ou l’association du handicap avec les présages.
Les États parties doivent prendre des mesures pour décourager les
stéréotypes sur les capacités, l’apparence ou le comportement des
personnes handicapées, et ils doivent interdire l’utilisation d’un langage
méprisant à l’égard des personnes handicapées.
Article 12: Situations de risque
Les États parties doivent:
(a) Prendre des mesures spécifiques pour assurer la protection et la sécurité
des personnes handicapées dans les situations à risque, notamment
les situations de conflit armé, les déplacements forcés, les urgences
humanitaires et les catastrophes naturelles.
(b) Veiller à ce que les personnes handicapées soient consultées et participent
dans tous les aspects de la planification, de la mise en œuvre et du suivi de
la reconstruction et de la réhabilitation consécutives à un conflit ou avant
le conflit.
Article 13: Droit d’accès à la justice
1.
2.
3.
4.
Les États parties prennent toutes les mesures pour assurer que les
personnes handicapées ont accès à la justice, sur la base de l’égalité
avec les autres, y compris par le biais d’aménagements des procédures
et d’aménagements en fonction de l’âge et du genre, afin de faciliter leur
participation effective à toutes les procédures judiciaires.
Les États parties prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que
le droit coutumier traite les formes traditionnelles de justice et ne doit pas
être utilisé pour priver les personnes handicapées de leur droit d’accéder
à une justice appropriée et efficace.
Tous les membres des forces de l’ordre et de la justice doivent être formés
à tous les niveaux pour s’engager et garantir que les droits des personnes
handicapées sont reconnus et mis en œuvre sans discrimination.
Les États parties fournissent une assistance juridique, y compris une
assistance juridique aux personnes handicapées.
Article 14: Droit de vie dans la communauté
1.
2.
Toute personne handicapée a, sur la base de l’égalité avec les autres, le
droit de vivre dans la communauté, avec des choix égaux à ceux des
autres.
Les Etats parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour
faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées du droit de
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 91
vivre dans la communauté, sur la base de l’égalité avec les autres, en
veillant notamment à ce que:
(a) Les personnes handicapées aient la possibilité de choisir leur lieu de résidence,
où et avec qui vivre;
(b) Les personnes handicapées nécessitant une assistance intensive et leur famille
disposent d’installations et de services adéquats et appropriés, notamment de
personnes s’occupant d’elles et de services de relève;
(c) Les personnes handicapées aient accès à une gamme de services de soutien
tant à domicile, qu’en établissement et à d’autres services sociaux, nécessaires
à leur vie et à leur inclusion dans la communauté;
(d) Les personnes handicapées aient une mobilité individuelle leur assurant la
plus grande indépendance possible;
(e) Des services de réinsertion communautaires leur soient fournis de manière
à renforcer la participation et l’inclusion des personnes handicapées dans la
communauté;
(f) Les centres communautaires administrés ou créés par des personnes
handicapées reçoivent de l’aide afin de pouvoir offrir des services en matière
de dispensation de la formation, de soutien par les pairs, des services
d’assistance personnelle et d’autres services aux personnes handicapées; et
(g) Les services et équipements communautaires destinés à la population
générale, notamment les services sanitaires, les transports, le logement, l’eau,
les services sociaux et éducatifs, soient mis à la disposition des personnes
handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, et qu’ils soient adaptés à
leurs besoins
Article 15: Accessibilité
1.
2.
Toute personne handicapée a droit à un accès libre à l’environnement
physique, aux transports, à l’information, notamment aux technologies
et aux systèmes de communications et aux autres équipements et services
ouverts ou fournis au public.
Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour
faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées de ce droit, et
ces mesures s’appliquent, entre autres:
(a) Aux cadres ruraux et urbains et tiennent compte des diversités de populations;
(b) Aux bâtiments, aux routes, aux transports et aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur d’autres installations telles que les écoles, les logements, les
installations médicales et les lieux de travail;
92 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(c)
L’information, aux communications, au langage des signes et aux services
d’interprétation tactile, au braille, aux services audio et autres, y compris les
services électroniques et les services d’urgence;
(d) À des aides à la mobilité, appareils ou technologies d’assistance, formes
d’aide humaine ou animalière de qualité et à des prix abordables; et
(e) À la modification progressive de toutes les infrastructures inaccessibles et à la
conception universelle de toutes les nouvelles infrastructures.
Article 16: Droit à l’éducation
1.
2.
3.
Toute personne handicapée a droit à l’éducation.
Les États parties assurent aux personnes handicapées le droit à l’éducation
sur la base de l’égalité avec les autres.
Les États parties prennent des mesures raisonnables, appropriées et
efficaces pour assurer une éducation complète et de qualité pour les
personnes handicapées, y compris en:
(a) Faisant en sorte que les personnes handicapées puissent avoir accès à une
éducation de base et secondaire gratuite, de qualité et obligatoire;
(b) Veillant à ce que les personnes handicapées puissent accéder à l’enseignement
tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’éducation des adultes
et à l’éducation permanente sans discrimination et sur un pied d’égalité,
notamment en assurant l’alphabétisation des personnes handicapées;
(c) Assurant une aménagement raisonnable des besoins de la personne et fournir
aux personnes handicapées le soutien nécessaire pour faciliter leur éducation
efficace;
(d) Offrant des mesures de soutien individualisées, raisonnables progressives
et efficaces, dans des mesures de soutien individualisées et efficaces, dans
des environnements qui maximisent le développement scolaire et social,
conformément à l’objectif de la pleine inclusion;
(e) Veillant à ce que les personnes handicapées qui choisissent d’apprendre dans
des environnements particuliers disposent de choix appropriés en matière de
scolarité;
(f) S’assurant que les personnes handicapées acquièrent des compétences de vie
et de développement social pour faciliter leur participation pleine et égale à
l’éducation et en tant que membres de la communauté;
(g) Veillant à ce que des évaluations pluridisciplinaires soient entreprises pour
déterminer les mesures d’adaptation et de soutien raisonnables appropriées
pour les apprenants handicapés, une intervention précoce, des évaluations
régulières et une certification pour les apprenants, quel que soit leur handicap;
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 93
(h) Veillant à ce que les établissements d’enseignement soient équipés des
matériels didactiques, matériels et équipements nécessaires à l’éducation des
élèves handicapés et à leurs besoins spécifiques; et
(i) Formant les professionnels de l’éducation, y compris les personnes
handicapées, sur la manière d’éduquer et d’interagir avec les enfants ayant
des besoins d’apprentissage spécifiques; et
(j) Facilitant le respect, la reconnaissance, la promotion, la préservation et le
développement du langage des signes.
4.
L’éducation des personnes handicapées doit être orientée vers:
(a) Le plein développement du potentiel humain, le sens de la dignité et de
l’estime de soi;
(b) Le développement par les personnes handicapées de leur personnalité, de
leurs talents, de leurs compétences, de leur professionnalisme et de leur
créativité, ainsi que de leurs capacités mentales et physiques, à leur plein
potentiel;
(c) Éduquer les personnes handicapées d’une manière qui favorise leur
participation et leur inclusion dans la société; et
(d) La préservation et le renforcement des valeurs africaines positives
Article 17: Droit à la santé
1.
2.
Toute personne handicapée a droit au niveau de santé le plus élevé qu’il
soit possible d’atteindre.
Les États parties prennent des mesures appropriées et efficaces pour
garantir aux personnes handicapées l’accès, sur la base de l’égalité avec les
autres, aux services de santé, y compris à la santé sexuelle et reproductive,
notamment:
(a) En fournissant aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou
d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que
ceux offerts aux autres personnes;
(b) En fournissant aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci
ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, et des services destinés
à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, fournir les
médicaments, y compris ceux contre les douleurs;
(c) En interdisant la discrimination des personnes handicapées par les prestataires
de services d’assurance maladie et d’assurance-vie;
(d) En assurant que tous les services de santé sont dispensés avec le consentement
libre, préalable et éclairé;
(e) En dispensant aux personnes handicapées des soins de santé au sein de la
communauté;
94 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(f)
En veillant à ce que les services de soins de santé soit dispensés dans des
formats accessibles et à assurer une communication efficace entre les
fournisseurs de services et les personnes handicapées;
(g) En veillant à ce que les personnes handicapées bénéficient d’une assistance
dans la prise de décisions en matière de santé chaque fois que nécessaire;
(h) En veillant à ce que les campagnes de santé couvrent les besoins propres
aux personnes handicapées; mais d’une manière qui ne les stigmatise pas et
en concevant des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les
nouveaux handicaps; et
(i) En veillant à ce que la formation des fournisseurs de soins de santé tienne
compte des besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs droits,
et à ce que les services de santé formels et informels ne violent pas les droits
des personnes handicapées.
Article 18: Adaptation et réadaptation
Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées, y compris
l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre
et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel
physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration
et à la pleine participation à tous les aspects de la vie, notamment:
(a) En organisant, renforçant et élargissant les services et les programmes
intégrés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de
la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux;
(b) En favorisant le développement de la formation initiale et continue des
professionnels et du personnel travaillant dans des services d’adaptation et de
réadaptation;
(c) En favorisant la disponibilité, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de
technologies d’assistance fonctionnelle, qui sont appropriés, adéquats et aux
prix abordables;
(d) En appuyant la conception, le développement, la production, la distribution
et la maintenance des appareils et accessoires fonctionnels des personnes
handicapées, adaptés aux conditions locales;
(e) En élaborant, en adoptant et en mettant en œuvre des normes, notamment des
règles sur l’accessibilité et la conception universelle, adaptées aux conditions
locales.
Article 19: Droit au travail
1.
Toute personne handicapée a droit à un travail décent et productif, à
des conditions de travail justes et favorables et à la protection contre le
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 95
2.
chômage, contre l’exploitation et contre le travail forcé ou obligatoire.
Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour
faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées de ce droit,
sur la base de l’égalité avec les autres, en veillant notamment à:
(a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap pour tout ce qui est relatif
à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les opportunités d’emploi, la
formation professionnelle, les conditions de recrutement, le recrutement et
l’exercice de l’emploi, la continuation de l’emploi, la promotion, l’avancement
dans la carrière et des conditions de travail sûres et saines;
(b) Protéger sur la base de l’égalité avec les autres, les droits des personnes
handicapées, à des conditions de travail justes et favorables et le droit des
personnes handicapées d’exercer leurs droits professionnels et syndicaux;
(c) Promouvoir les possibilités pour les personnes handicapées de se lancer dans
l’auto-emploi et dans l’entrepreneuriat et l’access aux services financiers;
(d) Recruter des personnes handicapées dans le secteur public, notamment à
travers l’institution et l’application du système des quotas professionnels
minimums réservés aux employés handicapés;
(e) Promouvoir le recrutement des personnes handicapées dans le secteur privé
par des politiques et des mesures appropriées, notamment par des mesures
particulières telles que des incitations fiscales;
(f) Assurer que des aménagements raisonnables sont prévus pour les personnes
handicapées sur le lieu de travail;
(g) Garantir que les employés qui deviennent handicapés ou ceux qui deviennent
handicapées ne soient pas licenciés sur la base de leur handicap.
3.
4.
Etats parties prennent des mesures législatives, administratives et
budgétaires pour garantir que le principe de salaire égal à travail égal
ne soit pas invoqué pour compromettre le droit au travail des personnes
handicapées.
Les Etats parties prennent des mesures appropriées pour reconnaître la
valeur sociale et culturelle du travail des personnes handicapées.
Article 20: Droit à un niveau de vie suffisant
1.
2.
Les personnes handicapées ont droit à un niveau de vie adéquat pour elles
mêmes et pour leurs familles, notamment à une alimentation adéquate,
à l’accès à l’eau potable, au logement, à des installations sanitaires et à
des vêtements, à l’amélioration continue de leurs conditions de vie et à la
protection sociale.
Les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour
faciliter la pleine jouissance par les personnes handicapées de ce droit, à
96 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
égalité avec les autres, en veillant notamment à:
(a) Garantir aux personnes handicapées l’accès à des services et à des appareils et
accessoires et autre assistance appropriés et aux coûts abordables, répondant
à leurs besoins spécifiques, notamment à un logement accessible et aux autres
commodités sociales, à des aides à la mobilité et à des dispensateurs de soins;
(b) Garantir l’accès des personnes handicapées aux programmes de protection
sociale;
(c) Mettre en place des mesures financières pour couvrir les frais liés au handicap,
notamment par des exemptions ou des concessions fiscales, des allocations en
espèces, des exemptions de droits et autres subventions; et
(d) Faciliter la mise à disposition d’aides, tels que des interprètes, des guides, des
auxiliaires de vie des dispensateurs de soins, tout en respectant les droits, la
volonté et les préférences des personnes handicapées.
Article 21: Droit de participer à la vie politique et publique
1.
2.
Toute personne handicapée, si elle dispose des capacités mentales requises
et si elle a la capacité de prendre des décisions, a le droit de participer à la
vie politique et publique.
Les États parties mettent en place toutes les politiques et prennent les
mesures législatives et autres appropriées pour garantir l’exercice de ce
droit, sur la base de l’égalité avec les autres, notamment:
(a) En entreprenant ou en facilitant l’éducation civique systématique et intégrée
pour encourager la pleine participation des personnes handicapées aux
processus démocratiques et de développement, y compris en s’assurant de la
disponibilité du matériel d’éducation civique dans des formats accessibles;
(b) En veillant à ce que les personnes handicapées, y compris celles ayant des
incapacités psychosociales ou intellectuelles, puissent participer effectivement
à la vie politique et publique, notamment en tant que membres de partis
politiques, électeurs et titulaires de fonctions politiques et publiques;
(c) En mettant en place des aménagements raisonnables et d’autres formes
d’assistance conformes au caractère secret du vote, notamment, selon le cas,
en garantissant l’accessibilité aux bureaux de vote et le vote assisté pour les
personnes handicapées afin de leur permettre de participer effectivement à la
vie politique et publique;
(d) En permettant la représentation et la participation accrues, effectives et
équitables des personnes handicapées en tant que membres des organes
législatifs régionaux, sous-régionaux, nationaux et locaux;
(e) En abrogeant ou en amendant les lois qui au motif de handicap, limitent le
droit de vote, de se porter candidat ou de détenir une fonction publique.
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 97
Article 22: Autoreprésentation
Les États parties reconnaissent et facilitent le droit des personnes handicapées
de se représenter elles-mêmes dans toutes les sphères de la vie, notamment en
promouvant un environnement qui leur permette de:
(a) Créer et participer à des activités d’organisations de personnes handicapées
ou d’organisations œuvrant pour les personnes handicapées aux niveaux
national, régional and international;
(b) Établir des relations et réseaux aux niveaux national, régional and
international;
(c) Créer des organisations non-gouvernementales ou associations et de
participer à leurs activités;
(d) Défendre effectivement leurs droits et leur inclusion dans la société
(e) Acquérir et renforcer leurs capacités, leurs connaissances et leurs compétences
pour articuler et traiter efficacement les questions relatives au handicap,
notamment au moyen de la collaboration directe avec des organisations
œuvrant pour les personnes handicapées et les institutions académiques et
autres organisations;
(f) Être activement consultées et impliquées dans l’élaboration et la mise en
œuvre de toutes les législations, politiques et programmes et budgets ayant un
impact sur les personnes handicapées.
Article 23: Droit à la liberté d’expression et d’opinion
1.
2.
Toute personne handicapée a droit à la liberté d’expression et d’opinion,
y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées par toutes les formes de communication de son
choix.
Les États parties prennent des mesures d’ordre politique, législatif,
administratif et autres pour faire en sorte que les personnes handicapées
puissent exercer ces droits, sur un pied d’égalité avec les autres.
Article 24: Accès à l’information
1.
Chaque personne handicapée a droit à l’accès à l’information.
2.
Les États parties mettent en place des mesures politiques, législatives,
administratives et autres pour garantir l’exercice de ce droit sur la base de
l‘égalité avec les autres, notamment:
(a) En donnant aux personnes handicapées les informations destinées au grand
public et les informations requises pour les interactions officielles. Ces
informations doivent être dans des formats et des technologies accessibles et
98 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
appropriés aux différents types de handicaps et données en temps utile et sans
coûts additionnels pour les personnes handicapées;
(b) En imposant aux entités privées fournissant des services au grand public, y
compris au moyen de la presse écrite et électronique, de fournir aux personnes
handicapées des informations et des services dans des formats qui leur sont
accessibles et utilisables;
(c) En reconnaissant et en promouvant l’utilisation de langages des signes et la
culture de surdité; et des malentendants;
(d) En veillant à ce que les personnes déficientes visuelles ou ayant d’autres
difficultés de lecture des textes imprimés aient effectivement accès aux
œuvres publiées, y compris à l’aide des technologies de l’information et de la
communication.
Article 25: Droit de participer à des activités sportives, récréatives
et culturelles
1.
2.
Toute personne handicapée a le droit de participer à des activités sportives,
récréatives et culturelles;
Les États parties adoptent des politiques et prennent des mesures
législatives, budgétaires, administratives et autres appropriées pour
garantir la jouissance et l’exercice de droit, sur la base de l’égalité avec les
autres, notamment:
(a) En veillant à ce que les personnes handicapées aient accès à des services et
des installations de sport, de détente et de culture, notamment accès à des
stades et à d’autres installations sportives, à des salles de spectacle, à des
monuments, à des établissements d’activités récréatives, à des musées, à des
bibliothèques et autres sites historiques;
(b) En encourageant et en promouvant la participation, dans la plus large mesure
possible, des personnes handicapées à des activités sportives en général à tous
les niveaux;
(c) En promouvant des activités sportives et récréatives spécifiques aux personnes
handicapées et la mise en œuvre des infrastructures appropriées;
(d) En facilitant le financement, la recherche et d’autres mesures visant à
promouvoir la participation des personnes handicapées à des activités
sportives et récréatives spécifiques au handicap autant qu’à celles de type
ordinaire;
(e) En aidant les enfants handicapés à participer aux jeux dans leur environnement
d’apprentissage;
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 99
(f)
En facilitant l’accès aux technologies et services des media sous forme audio,
vidéo, et imprimée, y compris, au théâtre, à la télévision, aux films et autres
spectacles et activités culturels;
(g) En décourageant les représentations négatives et stéréotypées des personnes
handicapées tant dans les activités culturelles traditionnelles que modernes et
dans les medias;
(h) En encourageant et en soutenant la créativité et le talent des personnes
handicapées dans leur intérêt et dans celui de la société;
(i) En mettant en place des mesures visant à réduire les obstacles à l’accès aux
œuvres culturelles dans des formats accessibles en raison de facteurs tels que
la législation sur la propriété intellectuelle et l’inadéquation de la technologie;
et
(j) En reconnaissant et en soutenant les identités culturelles et linguistiques des
personnes handicapées, notamment la culture de surdi-cécité et de surdité et
le langage des signes;
Article 26: Droit à la famille
1.
2.
Toute personne handicapée a le droit de se marier et de fonder une famille
avec son plein consentement préalable et éclairé.
Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées
pour éliminer toute discrimination y compris les stéréotypes négatifs à
l’égard des personnes handicapées, dans toutes les questions concernant
la famille, le mariage, les responsabilités parentales, la garde, l’adoption,
et liens, afin de garantir que sur la base de l’égalité avec les autres:
(a) Les personnes handicapées puissent décider du nombre d’enfants et de
l’espacement des naissances et qu’elles aient accès à la planification familiale
et à une éducation en matière de santé sexuelle et reproductive et aux services;
(b) Les personnes handicapées aient le droit de garder leurs enfants et de ne pas
en être privées au motif de leur handicap.
Article 27: Femmes et filles handicapées
Les États parties veillent à ce que les femmes et filles handicapées jouissent
pleinement des droits de l’homme et des peuples, sur la base de l’égalité avec
les autres personnes, notamment en s’assurant que:
(a) Les femmes et filles handicapées participent à la prise de décision et aux
activités sociales, économiques et politiques;
(b) Les barrières qui entravent la participation des femmes handicapées dans la
société soient éliminées;
100 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
Les femmes handicapées soient intégrées dans les organisations des femmes
et programmes;
Les femmes et les filles handicapées soient protégées contre la discrimination
fondée sur le handicap et jouissent du droit d’être traitées avec dignité;
Les femmes handicapées accèdent à la formation sur des technologies de
l’information et de la communication;
Les femmes handicapées accèdent à l’emploi et à la formation professionnelle;
Les programmes nécessaires pour permettre aux femmes handicapées de
surmonter l’isolation socio-économique et éliminer les barrières systémiques
au marché de l’emploi soient élaborés;
Les femmes handicapées accèdent aux opportunités génératrices de revenus,
ainsi les institutions qui octroyant les crédits
Des mesures spécifiques pour faciliter la participation totale des femmes et
filles handicapées dans les sports, la culture et la technologie soient élaborées
et mises en œuvre;
Les femmes handicapées soient protégées de la violence sexuelle et
sexospécifique et qu’elles bénéficient d’une réinsertion et d’un soutien
psychologique contre la violence sexuelle et sexospécifique;
Les droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes handicapées soient
garantis et que les femmes handicapées aient le droit de conserver et de
contrôler leur fécondité; et ne soient pas stérilisées sans leur consentement.
L’approche de genre soit intégrée dans les politiques, lois, plans, programmes,
budgets et activités concernant tous les domaines qui touchent les femmes
handicapées.
Article 28: Enfants handicapés
1.
2.
3.
4.
Les États parties veillent à ce que les enfants handicapés jouissent
pleinement des droits de l’homme et des peuples sur la base de l’égalité
avec les autres enfants.
Les Etats parties respectent et promeuvent les droits des enfants
handicapés, en particulier leur droit de conserver leur identité et de
jouir d’une vie pleine et décente, dans des conditions garantissant leur
dignité, promouvant leur autonomie et facilitant la participation active
des enfants dans la communauté.
Les Etats parties garantissent que dans toutes les mesures prises
concernant les enfants handicapés, la recherche de l’intérêt supérieur de
l’enfant soit la considération primordiale dans toute action entreprise par
une personne ou une autorité;
Les États parties garantissent les droits et le bien-être des enfants
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 101
handicapés en mettant en place les politiques et en prenant des mesures
législatives et autres destinées à:
(a) Garantir que sur la base de l’égalité avec les autres enfants, les enfants
handicapés aient le droit d’exprimer librement leur point de vue sur toutes
les affaires qui les concernent, que leur point de vue soit pleinement pris en
compte en fonction de leur âge et de leur maturité;
(b) Apporter aux enfants handicapés, une assistance appropriée à leur handicap,
leur âge et leur genre pour leur permettre de réaliser leurs droits;
(c) Assurer la survie, la protection et le développement des enfants handicapés;
(d) Garantir que les enfants handicapés aient un nom et une nationalité et qu’ils
soient déclarés à l’état civil immédiatement après leur naissance;
(e) Garantir que les enfants handicapés ne soient pas enlevés, vendus ou fassent
l’objet de trafic à quelque fin que ce soit ou sous quelque forme que ce soit
par quiconque et qu’ils ne soient pas utilisés pour le travail sexuel ou en vue
de faire l’objet de trafic d’organes humains;
(f) Garantir que les enfants handicapés soient protégés de toutes les formes
d’exploitation sexuelle, d’abus sexuel et de travaux forcés;
(g) Empêcher que les enfants soient séparés de leurs parents, soignants et tuteurs,
’eux au seul motif que les enfants ou leurs parents sont handicapés;
(h) Prendre des mesures spécifiques pour protéger les enfants handicapés ayant
un plus grand besoin en matière d’assistance;
(i) Garantir que les enfants handicapés aient effectivement accès à des
opportunités de formation et récréatives dans les environnements les plus
propices à la réalisation de leur inclusion sociale, leur développement
individuel et leur développement culturel et moral qu’il soit possible
d’atteindre;
(j) Encourager chez tous les enfants, dès leur plus jeune âge, une attitude de
respect des droits des personnes handicapées;
(k) Protéger les enfants handicapés de l’exploitation, de la violence et des abus
dans leur famille et dans les cadres institutionnels et autres;
(l) Veiller à ce qu’en aucun cas, des enfants puissent être stérilisés au motif de
leur handicap.
Article 29: Jeunes handicapés
1.
2.
Les États parties veillent à ce que les jeunes handicapés jouissent
pleinement des droits humains et des libertés fondamentales sur la base
de l’égalité avec les autres jeunes.
Les États parties mettent en place les politiques et prennent des mesures
législatives, administratives et autres appropriées pour garantir que tous
102 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
les droits des jeunes handicapées soient pleinement respectés, notamment:
(a) En promouvant une éducation pleine, inclusive et accessible pour les jeunes
handicapés;
(b) En promouvant l’inclusion des jeunes handicapés dans les organisations et
les programmes généraux de jeunes y compris promouvoir des formations
d’expertise en leadership et gouvernance pour leur participation aux niveaux
national, régional and international;
(c) En supprimant les obstacles qui empêchent la participation des jeunes
handicapés dans la société ou créent la discrimination au niveau de cette
participation;
(d) En promouvant la formation et l’accès des jeunes handicapés aux technologies
de l’information et de la communication;
(e) En élaborant des programmes destinés à surmonter l’isolement social et
économique et en supprimant les obstacles systémiques sur le marché du
travail pour les jeunes handicapés;
(f) En garantissant l’accès des jeunes handicapés à des facilités de crédit;
(g) En élaborant et en mettant en place des mesures spéciales visant à faciliter la
participation pleine et égale des jeunes handicapés en matière de sports, de
culture, de sciences et de technologie;
(h) En promouvant l’éducation la santé sexuelle et reproductive des jeunes
handicapés
(i) En promouvant la participation des jeunes handicapés à la prise de décision
et aux activités politiques.
Article 30: Personnes âgées handicapées
1.
2.
Les États parties veillent à ce que les personnes âgées handicapées
jouissent pleinement des droits de l’homme et des peuples, sur la base de
l’égalité avec les autres personnes âgées.
Les États parties garantissent la protection de tous les droits des personnes
âgées handicapées en mettant en place des politiques et en prenant des
mesures législatives et autres destinées à:
(a) Garantir que les personnes âgées handicapées aient un accès aux programmes
de protection sociale sur la base de l’égalité avec les autres;
(b) Tenir compte des aspects du handicap liés à l’âge et au genre dans la
programmation et la détermination des ressources conformément au présent
Protocole;
(c) Veiller à ce que sur la base de l’égalité avec les autres, les personnes âgées
handicapées exercent leur capacité juridique et que des mesures et des
sauvegardes appropriées soient mises en place pour leur apporter toute
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 103
l’assistance dont elles pourraient avoir besoin pour exercer leur capacité
juridique;
(d) Assurer que les personnes âgées handicapées aient accès à des services,
appropriés qui répondent à leurs besoins au sein de la communauté;
(e) Veiller à ce que les personnes âgées handicapées soient protégées contre
la négligence, de toute violence, notamment de la violence fondée sur des
accusations ou des soupçons de pratique de sorcellerie;
(f) Veiller à ce que les personnes âgées handicapées aient accès à des informations
et des services appropriés en matière de santé sexuelle et reproductive.
Article 31: Devoirs des personnes handicapées
1.
2.
Les États parties reconnaissent que les personnes handicapées ont des
devoirs sur la base de l’égalité avec les autres personnes, tels que définis
dans la Charte africaine.
Les États parties garantissent que les personnes handicapées bénéficient des
formes d’assistance et d’accompagnement, y compris des aménagements
raisonnables, dont elles peuvent avoir besoin pour accomplir ces devoirs.
Article 32: Statistiques, données et autres enquêtes
Les États parties s’assurent de la collecte, de l’analyse, de la conservation et
de la diffusion systématiques de statistiques et de données nationales relatives
au handicap en vue de faciliter la protection et la promotion des droits des
personnes handicapées. A cet effet, les États parties doivent:
(a) Désagréger les données et les statistiques, selon qu’il convient, sur la base
du handicap, du genre, de l’âge et d’autres variables pertinentes et veiller
notamment à ce que tout recensement national de la population et autres
enquêtes intègre les données sur le handicap;
(b) Diffuser ces données et statistiques dans des formes accessibles à tous, y
compris aux personnes handicapées;
(c) Veiller à ce que la collecte, l’analyse, la conservation et la diffusion des
données et des statistiques sur les personnes handicapées soient conformes
aux normes acceptables d’éthique, de confidentialité et de respect de la vie
privée;
(d) Veiller à ce que les personnes handicapées participent effectivement à la
collecte et la diffusion des données et des statistiques.
Article 33: Coopération
Les États parties:
104 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(a) Coopèrent, aux niveaux international, continental, sous-régional et bilatéral,
dans le renforcement des capacités sur les questions relatives aux personnes
handicapées, notamment par le partage de la recherche, de ressources
techniques, humaines et financières, d’informations et de meilleures
pratiques, afin d’appuyer la mise en œuvre du présent Protocole;
(b) Veillent à ce que les programmes de coopération régionales, sous - régionales
et institutions soutiennent la mise en œuvre de ce Protocole et soient
accessibles aux personnes handicapées;
(c) Garantissent la participation pleine et effective des personnes handicapées à
la mise en œuvre et au suivi du présent Protocole;
(d) Soutiennent la Commission de l’Union africaine pour la mise en place d’un
mécanisme de conseil consultatif sur le handicap [en tant que mécanisme
ad hoc] pour faciliter la mise en œuvre et le suivi des politiques et plans
continentaux sur le handicap.
Article 34: Mise en œuvre
1.
2.
3.
4.
5.
Les États parties veillent à la mise en œuvre du présent Protocole et
indiquer, dans leurs rapports périodiques soumis conformément à l’article
62 de la Charte africaine, les mesures législatives et autres qu’ils ont prises
pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Protocole;;
Les États parties établissent ou désignent des mécanismes nationaux, y
compris des institutions nationales indépendantes, chargés de surveiller
la mise en œuvre des droits des personnes handicapées.
Dans la mise en œuvre du présent Protocole, la Commission africaine a
le mandat d’interpréter les dispositions du Protocole conformément à la
Charte africaine.
La Commission africaine peut renvoyer à la Cour africaine des droits
de l’homme et des peuples les questions d’interprétation et d’exécution
ou tout différend découlant de l’application ou de la mise en œuvre du
présent Protocole.
Conformément aux articles 5 et 34(6) du Protocole portant création
de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, celle-ci est
habilitée à connaître des litiges découlant de l’application ou de la mise
en œuvre du présent Protocole.
Article 35: Vulgarisation du Protocole
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la
diffusion la plus large possible du présent Protocole, conformément aux
dispositions et procédures pertinentes de leurs constitutions respectives.
Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 105
Article 36: Clause de sauvegarde
1.
2.
Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée
comme dérogeant aux principes et aux valeurs contenues dans d’autres
instruments pertinents pour la réalisation des droits des personnes
handicapées en Afrique.
En cas de contradiction entre deux ou plusieurs dispositions du
présent Protocole, l’interprétation qui favorise les droits des personnes
handicapées et protège leurs intérêts légitimes prévaut.
Article 37: Signature, ratification et adhésion
1.
2.
Le présent protocole est ouvert aux États membres de l’Union pour
signature, ratification ou adhésion.
L’instrument de ratification ou d’adhésion au présent Protocole est
déposé auprès du Président de la Commission qui notifie à tous les Etats
membres les dates du dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion.
Article 38: Entrée en vigueur
1.
2.
3.
Le présent protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du
quinzième (15ème) instrument de ratification par un État membre.
Le président de la Commission informe tous les États membres de
l’Union africaine de l’entrée en vigueur du présent protocole.
Pour tout Etat membre de l’Union africaine qui adhère au présent
Protocole, le Protocole entre en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du
dépôt de son instrument d’adhésion.
Article 39: Réserves
1.
2.
3.
Tout État partie peut, lorsqu’il ratifie le présent Protocole ou y adhère,
soumettre par écrit une réserve à l’égard de l’une quelconque des
dispositions du présent Protocole. La réserve ne doit pas être incompatible
avec l’objet et le but du présent Protocole.
Sauf disposition contraire, une réserve peut être retirée à tout moment.
Le retrait d’une réserve doit être soumis par écrit au Président de la
Commission, qui notifie ce retrait aux autres États parties.
Article 40: Dépôt
Le présent Protocole sera déposé auprès du Président de la Commission de
l’Union africaine, qui transmettra une copie certifiée conforme du Protocole
au Gouvernement de chaque Etat signataire.
106 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 41: Enregistrement
Le Président de la Commission, dès l’entrée en vigueur du présent Protocole,
enregistre le présent Protocole auprès du Secrétaire Général des Nations
Unies conformément à l’Article 102 du Protocole des Nations Unies.
Article 42: Retrait
1.
2.
3.
À tout moment après trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent Protocole, un État Partie peut le retirer en adressant une
notification écrite au Dépositaire.
Le retrait prend effet un an après la réception de la notification par le
dépositaire, ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
Le retrait n’a aucune incidence sur les obligations de l’État partie qui se
retire avant le retrait.
Article 43: Amendement et révision
1.
2.
3.
4.
Tout État partie peut soumettre une proposition d’amendement ou
de révision du présent Protocole. Cette proposition est adoptée par la
Conférence;
Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises au Président
de la Commission qui transmet ces propositions à la Conférence au
moins six mois avant la réunion au cours de laquelle elle sera considérée
pour adoption;
Les amendements ou révisions sont adoptés par la Conférence par
consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers;
L’amendement ou la révision entre en vigueur conformément aux
procédures définies à l’article 26 du présent protocole.
Article 44: Textes faisant foi
Le présent Protocole est établi en quatre (4) textes originaux, en langues arabe,
anglaise, française et portugaise, les quatre (4) textes faisant également
foi.
EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé à cet effet, a signé le présent
Protocole.
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 107
Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits des
citoyens à la protection sociale et à la sécurité
sociale
(adopté 6 février 2022 – non encore en vigueur)
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits des ci-toyens à la protection sociale et à la
sécurité sociale (le Protocole) a été adopté le 6 février 2022 à AddisAbeba par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement
de l’Union africaine (UA). Le Protocole (qui, aux termes de l’article
33(1), nécessite que 15 États membres le ratifient pour entrer en
vigueur) a été adopté dans le but de doter l’UA d’un instrument
contraignant unique qui aborde un large éventail de questions
de protection sociale et de sécurité sociale pour la majorité des
personnes en Afrique. Cette démarche s’inscrit dans le contexte
du droit à la protection so-ciale et à la sécurité sociale, qui est un
droit humain, d’où la nécessité d’élaborer le protocole à l’initiative
du Conseil exécutif de l’UA, qui a demandé à la Commission de
l’UA de collaborer à l’élaboration du protocole. Le Protocole vient
compléter la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
(la Charte africaine). À cet égard, il convient de noter que l’on
s’attend à ce que les États membres donnent effet au Protocole,
étant donné qu’ils se sont notamment enga-gés à reconnaître les
droits de l’homme et des peuples consacrés par la Charte africaine
et à adop-ter des mesures législatives pour leur donner effet.
Par ailleurs, le Protocole prend en considération et/ou développe
certaines questions qui peuvent être prévues par les dispositions de la
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, du Protocole
à la Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique, du
Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des personnes
handicapées en Afrique ; du Protocole à la Charte afri-caine relatif
aux droits des personnes âgées en Afrique, en ce qui concerne
la protection sociale ; de la Convention de l’Union africaine sur la
108 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique ; et de
la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique.
Le Protocole est notamment ancré dans les diverses déclarations,
conventions et politiques de l’Union africaine, dont la Déclaration
de Tunis de la Conférence des Chefs d’État et de Gouver-nement
sur le développement social (1994) ; la Position africaine commune
sur le développement humain et social en Afrique (1994) ; l’Appel
à l’action de Livingstone (2006) ; le Cadre de poli-tique sociale de
l’UA pour l’Afrique (2009) ; la Déclaration tripartite de Yaoundé sur la
mise en œuvre des socles de protection sociale (2010) ; les Principes
et Lignes directrices pour l’interpréta-tion des droits économiques,
sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples (2010) ; et le Plan d’action révisé de Ouagadougou
sur la promotion de l’emploi et la lutte contre la pauvreté (2014),
ainsi que les Articles 9, 11 et 12 de la Déclaration universelle des droits
de l’homme, les Articles 9, 11 et 12 du Pacte international relatif aux
droits écono-miques, sociaux et culturels et les Normes de sécurité
sociale de l’Organisation internationale du travail, en particulier la
Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952
(No. 102) et la Recommandation concernant les fonds nationaux de
protection sociale, 2012 (No. 202).
L’essentiel est que le protocole est l’instrument qui vise à souligner
le fait que le droit à la protec-tion sociale et à la sécurité sociale doit
être disponible, accessible, adéquat, abordable et transpa-rent en
Afrique. Ce droit doit être accessible à tous en Afrique et concerne ou
touche les chô-meurs ou les sous-employés; les migrants, les réfugiés,
les personnes déplacées et les apatrides; les femmes et les enfants;
la famille; les personnes âgées; les enfants, les adolescents et les
jeunes ; les personnes handicapées ; les questions de maternité et de
paternité; les soins de santé et les prestations de maladie; la santé,
la sécurité et les accidents du travail; les prestations de décès et de
survivants; les soins et l’aide dans d’autres contextes ; l’éducation;
l’alimentation et la nutrition; l’eau, l’assainissement et l’hygiène;
le logement, l’hébergement et la propriété; l’environnement et le
changement climatique; la gouvernance et l’administration des
systèmes nationaux de protec-tion sociale; le financement; la gestion
des données; les mécanismes de plainte et d’appel; les de-voirs des
individus; et la mise en œuvre et le suivi. Il est donc évident que le
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 109
Protocole fournit aux États membres un instrument ou un document
complet sur lequel ils peuvent ancrer leurs poli-tiques et/ou leur
législation en matière de protection sociale et de sécurité sociale.
Mudford Zachariah Mwandenga
Honorable Commissaire
Président du Groupe de travail sur les droits économiques,
sociaux et culturels
Préambule
Nous, Chef d’États et de Gouvernement de l’Union africaine:
Réaffirmant que le droit à la protection sociale est un droit humain;
Considérant que l’article 66 de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples (Charte africaine) dispose que des protocoles ou accords
spéciaux, le cas échéant, peuvent compléter les dispositions de la Charte
africaine;
Rappelant la décision EX.CL/Dec.876 (XXVII) du Conseil Exécutif adoptée
à Johannesburg, en Afrique du Sud par laquelle le Conseil Exécutif à
demander à la Commission de l’Union africaine, en collaboration avec
la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, d’élaborer
un Protocole Additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples sur les droits des citoyens à la protection sociale et à la
sécurité sociale;
Prenant en compte les dispositions des articles 5, 16, 17 et 18 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, énonçant les droits de
chaque personne et l’engagement pris par les États membres de l’Union
africaine à l’article 1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples de reconnaître les droits de l’homme et des peuples consacrés
dans la Charte et à adopter des mesures législatives ou autres pour leur
donner effet;
Rappelant que les dispositions des articles 60 et 61 de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples reconnaissent que les instruments
régionaux et internationaux des droits de l’homme et les pratiques
africaines conformes aux normes internationales sur les droits de
l’homme et des peuples constituent des points de référence importants
pour son application et son interprétation;
Ayant à l’esprit les Articles 5, 13, 16, 18 et 19de la Charte africaine des droits
110 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
et du bien-être de l’enfant, les Articles III, IV, X, XIII, XXII, XXIII et
XXIV du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits de la femme en Afrique; les Articles 8, 15, 16,
17, 18, 19 et 20 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples relatif aux droits des personnes vivant avec un handicap
en Afrique; les Articles 6,7,10, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 du Protocole à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits
des personnes âgées en Afrique, en matière de protection sociale; les
Articles 3, 4 et 5 de la Convention de l’Union africaine sur la protection
et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique; l’Article 5 de la
Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes de
réfugiés en Afrique; et l’Article 2 de la Charte africaine de la sécurité et
la sûreté maritimes et du développement en Afrique (Charte de Lomé)
ratifiés par les Etats Membres;
Considérant les dispositions du Traité instituant la Communauté économique
africaine, du Protocole au Traité instituant la Communauté économique
africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence
et au droit d’établissement et l’aspiration 2 de l’Agenda 2063 de l’UA, qui
appelle à « un continent intégré, politiquement uni, fondé sur les idéaux
du panafricanisme et la vision de la renaissance de l’Afrique » et sur le
principe intégré de la citoyenneté africaine;
Prenant en compte l’aspiration 1 de l’Agenda 2063 de l’UA, qui prévoit « Une
Afrique prospère, portée par une croissance inclusive et le développement
social », appelle à « Un niveau de vie élevé, à la qualité de la vie et au bien
être de tous les citoyens » et envisage la sécurité sociale et la protection
sociale, comme domaine prioritaire;
Rappelant la Déclaration de Tunis sur le développement humain et social en
Afrique (1994) de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement;
la Position africaine commune sur le développement humain et social
en Afrique (1994); l’Appel à l’action de Livingstone (2006); le Cadre
de politique sociale de l’Union africaine pour l’Afrique (2009); la
Déclaration tripartite de Yaoundé sur la mise en œuvre du socle de
protection sociale (2010); les Directives et Principes pour l’interprétation
des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples (2010); et le Plan d’action révisé de
Ouagadougou sur la promotion de l’emploi et la réduction de la pauvreté
(2014);
Reconnaissant la Déclaration universelle des droits de l’homme, en particulier,
les articles 22 et 25, et le Pacte international sur les droits économiques,
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 111
sociaux et culturels, en particulier, les articles 9, 11 et 12; et la Convention
relative aux droits de l’enfant (CRC) et ses protocoles facultatifs, en
particulier les articles 26, 27 et 32 de la Convention;
Considérant les normes de l’OIT relatives à la sécurité sociale, en particulier
la Convention (numéro 102) sur la sécurité sociale (normes minima)
de 1952 et la Recommandation (numéro 202) de 2012 concernant le
Socle national de la Protection sociale; et les Recommandations visant
la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015
(Numéro 204);
Réalisant les piliers de l’Agenda du travail décent, à savoir: la création
d’emplois, la protection sociale, les droits au travail et le dialogue social;
Reconnaissant les vertus des traditions, valeurs et pratiques africaines de
solidarité sociale et nationale qui doivent inspirer et caractériser
la fourniture de soins et de soutien mutuels aux niveaux social et
communautaire;
Préoccupés par le fait que la grande majorité des populations africaines ne sont
pas couvertes de manière adéquate par des dispositions officielles de
protection sociale;
Sommes convenus de ce qui suit:
Article 1:
Definitions
1. Aux fins du présent protocole, on entend par:
(a) « Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples;
(b) « Commission africaine », la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples;
(c) « Cour africaine », la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples;
(d) « Conférence », la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de
l’Union africaine;
(e) « UA », l’Union africaine;
(f)
« Économie bleue » signifie le développement économique durable des
océans qui utilise des techniques telles que le développement régional pour
intégrer l’utilisation des mers et des océans, des côtes, des lacs, des rivières
et des eaux souterraines à des fins économiques, y compris, mais sans s’y
limiter, la pêche, les mines, l’énergie, l’aquaculture et le transport maritime,
et en protégeant la mer pour améliorer le bien-être social;
(g) « Citoyen », toute personne physique qui, conformément à la législation d’un
État membre de l’Union africaine, est un ressortissant de cet État membre;
(h) « Commission », Secrétariat de l’Union africaine tel que prévu par l’Acte
constitutif;
112 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(i)
« Famille », une unité composée d’un homme, d’une femme ou de femmes
et d’autre personnes qui peuvent être définies comme telles par les lois
nationales des États parties;
(j) « Individu » désigne toutes les personnes physiques des États parties, y
compris les non-ressortissants;
(k) « Économie informelle », toutes les activités économiques des travailleurs
et des unités économiques qui - en droit ou en pratique - ne sont pas ou
insuffisamment couvertes par les lois et politiques;
(l) « Système kafala », un engagement volontaire pris par une personne (kafeel),
conformément au droit national de l’État partie, d’assumer la responsabilité
de la protection, de l’éducation et de la garde d’un enfant, comme le ferait un
parent pour son propre enfant;
(m) « États membres », les États membres de l’Union africaine;
(n) Le « paquet minimum » fait référence aux dispositions de protection sociale
qui couvrent les prestations et services de base essentiels et qui constituent la
plate-forme pour élargir, étendre la protection sociale et créer plus d’espace
budgétaire;
(o) « Assistance sociale », une forme de sécurité sociale, financée par les
recettes publiques, qui fournit une assistance en espèces ou en nature aux
personnes qui n’ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de
leurs personnes à charge. Elle inclut également les paiements financés par
les recettes publiques accordées aux catégories désignées supposées avoir des
besoins exceptionnels;
(p) « Indemnités à caractère social », les paiements universels financés par les
recettes publiques qui sont accordés à des catégories de personnes considérées
comme ayant des besoins exceptionnels (comme les enfants, les personnes
âgées et les personnes handicapées). Ces prestations ne sont pas soumises à
des conditions de revenus;
(q) « Assurance sociale », forme contributive de sécurité sociale destinée à
protéger les contribuables et les personnes à leur charge contre une réduction
ou une perte de revenu résultant d’une exposition à des risques;
(r) « Protection sociale », les mesures publiques et privées ou les mesures mixtes
publiques et privées destinées à protéger les individus contre les crises de leur
cycle de vie qui limitent leur capacité à subvenir à leurs besoins et englobent
toutes les formes de sécurité sociale, et des stratégies et programmes visant à
soutenir et à garantir un niveau minimum de moyens de subsistance et l’accès
aux services sociaux essentiels et aux soins pour tous;
(s) « Sécurité sociale » comprend la protection sociale, l’assistance sociale,
l’assurance sociale et les allocations sociales, les mesures publiques et privées,
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 113
(t)
les mesures mixtes publiques et privées, conçues pour protéger les individus
et les familles contre la précarité des revenus provoquée par des imprévus
comme le chômage, les accidents du travail, la maternité, la maladie, la santé
précaire, l’invalidité, la vieillesse, l’entretien des enfants et le décès d’un
membre de la famille;
« États partie », États membres de l’Union africaine qui ont ratifié ou adhéré
au présent protocole et déposé les instruments de ratification ou d’adhésion
auprès du président de la Commission de l’Union africaine.
Article 2:
Principes directeurs relatifs a la protection sociale
et aux obligations des états de garantir le droit a la
protection sociale et a la securite sociale
Conformément aux principes consacrés dans le présent Protocole, les États
parties doivent:
1. Assurer une bonne gouvernance et la coordination entre les institutions
responsables de la fourniture de la protection sociale;
2. Protéger les droits des personnes à la dignité humaine et les droits
spéciaux des enfants à la survie, au développement et à la protection, sous
réserve des dispositions du présent Protocole, à l’égalité de traitement en
matière de protection sociale;
3. Fournir des prestations de protection sociale;
4. Élaborer des politiques, des lois et des programmes qui améliorent
le niveau de vie des personnes et répondent aux besoins des groupes
vulnérables, à savoir les enfants, les personnes vivant avec un handicap,
les femmes et les personnes âgées;
5. Veiller à ce que la protection sociale soit fondée sur les droits de l’homme,
suit une approche axée sur le cycle de vie, s’attaque à la vulnérabilité et
aux inégalités et soit inclusive en ne laissant personne de côté;
6. Assurer des progrès continus en ce qui concerne la réalisation des droits,
obligations et engagements contenus dans le présent protocole, et prendre
des mesures immédiates, dans la mesure de ses moyens;
7. Adhérer au principe de non-discrimination, à savoir que toute personne
a le droit de jouir des droits reconnus et garantis par le présent Protocole
sans distinction d’âge, de handicap, de race, de groupe ethnique, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre,
d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut;
8. Veiller à ce que les dispositions du présent protocole s’appliquent à tous
les citoyens et respectent leurs obligations internationales en matière de
protection sociale;
114 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
9.
Développer un système de protection sociale intégré et complet, qui:
(a) Assure une couverture significative, notamment en ce qui concerne les
régimes d’assurance sociale, les mesures d’assistance sociale et les services
sociaux;
(b) Protège des risques spéciaux et collectifs, notamment des conflits politiques,
des changements climatiques et des catastrophes naturelles;
(c) Empêche la pauvreté, la privation et la perte de moyens de subsistance;
(d) Intègre et, si nécessaire, réintègre les personnes, y compris les travailleurs
dans la population active et dans la société;
(e) Prévoit la protection sociale dans la législation nationale afin de donner au
gouvernement le mandat d’agir, ainsi que la clarté et la sécurité des droits,
obligations et fonctions de tous les acteurs de la protection sociale.
Article 3:
1
2
3
Droit a la protection sociale et obligation de l’etat
Tout citoyen a droit à la protection sociale;
Les États ont l’obligation de veiller à ce que la protection sociale soit
disponible, accessible, adéquate, abordable et transparente;
Pour se conformer à l’obligation prévue au sous-article 2, Les États
parties doivent progressivement:
(a) Élaborer, maintenir et développer un cadre réglementaire, institutionnel
et opérationnel approprié pour la fourniture de la protection sociale et
assurer une bonne gouvernance démocratique des systèmes et dispositifs de
protection sociale;
(b) Établir et maintenir un système de protection sociale conforme aux
dispositions du présent Protocole;
(c) Fournir un ensemble minimal de protection sociale essentielle, qui devrait au
moins couvrir les besoins fondamentaux de tous;
(d) Veiller à ce que tous les citoyens qui disposent de moyens de subsistance
insuffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge
aient droit à une assistance sociale adéquate et à d’autres services fournis par
l’État;
(e) Élargir la couverture de la protection sociale et élever les systèmes de
protection sociale à un niveau supérieur, conformément aux dispositions du
présent Protocole et conformément au taux de croissance économique et aux
lois nationales pertinentes;
(f) Encourager et réglementer la participation des secteurs privé et public à la
fourniture et à la gestion de la protection sociale.
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 115
Article 4:
Assurance sociale
Les États parties doivent:
1. Examiner et adopter une législation obligeant tous les employeurs à
inscrire tous les employés dans les régimes d’assurance sociale;
2. Instaurer des régimes d’assurance maladie couvrant toutes les couches de
la population;
3. Mettre en place des mesures permettant à tout le monde, en particulier
aux jeunes, de se préparer à la retraite et traduisant la nécessité de cotiser
à des régimes d’assurance sociale;
4. Procéder à des examens périodiques des prestations d’assurance sociale
pour s’assurer qu’elles correspondent à l’inflation et aux conditions
économiques actuelles;
5. Adopter des mesures législatives et d’autres mesures pour faire en sorte
que les personnes puissent bénéficier de leurs contributions même
lorsqu’elles passent d’un régime similaire à un autre pays (transférabilité
des avantages);
6. Assurer la protection des prestations d’assurance sociale pour les
personnes couvertes par des accords bilatéraux ou multilatéraux;
7. Adopter des mesures législatives et autres pour assurer la gestion saine et
la bonne administration des régimes d’assurance sociale, la protection des
fonds d’assurance sociale contre la mauvaise gestion, le détournement à
d’autres fins, les fluctuations cycliques et les défaillances du marché.
Article 5:
Économies informelles et rurales
Afin de réglementer et de fournir une protection sociale suffisante aux secteurs
informel et rural, les États parties doivent:
1. Assurer la participation de représentants de l’économie informelle et
rural à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques
et de programmes de protection sociale;
2. Adopter un cadre réglementaire pour promouvoir une sécurité sociale
appropriée et adéquate des travailleurs informels et des travailleurs
ruraux, en intégrant ces travailleurs dans des régimes généraux de
sécurité sociale adaptés au contexte de ces travailleurs, en fournissant ou
en reconnaissant une assurance sociale formelle et informelle appropriée,
des mécanismes de micro-assurance, des mesures d’assistance sociale et
instruments d’épargne spécialisés;
3. Élaborer et mettre en œuvre des modalités de cotisation de sécurité
sociale, des conditions d’attribution et des prestations adaptées au
contexte des travailleurs informels et ruraux;
116 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
4.
5.
6.
7.
8.
Garantir l’accès à un ensemble minimal de protection sociale aux
travailleurs informels et ruraux et à leurs familles;
Veiller à ce que le contexte spécifique des femmes soit suffisamment
pris en compte dans les systèmes de protection sociale et, en particulier,
étendre la protection de la maternité et de la santé aux mères qui travaillent
dans les économies informelles et rurales afin de permettre une meilleure
conciliation des responsabilités professionnelles, familiales et de garde;
Faciliter l’accès des travailleurs informels et ruraux aux marchés et au
crédit afin de préserver leurs moyens de subsistance et leur potentiel de
création de revenus;
Assurer la formalisation progressive de l’économie informelle en créant
un environnement juridique et réglementaire propice aux entreprises
durables, au développement des compétences et à l’extension progressive
de la protection sociale et de la main-d’œuvre;
Mettre en place des mesures pour protéger les revenus des activités
informelles et rurales et encourager les travailleurs de ces secteurs à
s’inscrire dans des programmes de protection sociale.
Article 6:
Chomage et sous-emploi
Les États parties doivent:
1. Adopter des politiques et des mesures législatives pour promouvoir le
développement économique et social inclusif afin d’éliminer la pauvreté
et d’absorber la majorité de la main-d’œuvre dans des emplois productifs
et des activités génératrices de revenus;
2. Verser progressivement des allocations de chômage à tous les citoyens,
notamment en prenant des mesures pour mettre en place des régimes
d’assurance chômage conformément aux lois; nationales;
3. Adopter des mesures pour accroître les investissements dans l’éducation et
la formation, en particulier dans la formation technique et professionnelle,
et stimuler et soutenir les initiatives de création d’emplois;
4. Introduire des mesures pour engager ceux qui peuvent travailler, mais
ne sont pas employés, et envisager à cette fin, entre autres, des systèmes
d’emploi publics et des syst��mes de garantie de l’emploi;
5. Promouvoir une culture entrepreneuriale pour fournir des structures
de soutien des programmes de formation et de développement des
compétences innovants tenant compte de la dimension hommes femmes,
tels que des programmes d’apprentissage, des programmes de mentorat
et des pépinières d’entreprises;
6. Fournir des structures de soutien à mettre en place pour aider les
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 117
entrepreneurs à créer et développer des petites et moyennes entreprises et
fournir une couverture de protection sociale efficace aux travailleurs de
ces entreprises;
7. Offrir des possibilités d’emploi préférentielles aux groupes vulnérables,
en particulier, les jeunes, les femmes, les personnes âgées et les personnes
vivant avec un handicap conformément aux lois nationales;
8. Réduire de manière significative et progressive le taux de chômage des
femmes, des personnes vivant avec un handicap et des jeunes et accroître
leur taux d’activité professionnelle conformément aux lois nationales;
9. Prendre des mesures concrètes pour résoudre le problème du sous emploi
afin d’aligner la demande de compétences sur l’offre de compétences et
renforcer les liens entre l’éducation, la formation professionnelle et le
marché du travail;
10. Formuler des stratégies pour améliorer la productivité en tant que clé des
efforts visant à réduire le sous-emploi et la pauvreté;
11. Garantir une protection adéquate contre la perte d’emploi, y compris
contre le licenciement arbitraire et / ou injuste.
Article 7:
Migrants transfrontaliers et personnes deplacees
internes
Les États parties doivent:
1. Adopter des mesures législatives, administratives et autres visant à
garantir à tous les migrants qui sont ressortissants de leurs pays, y compris
les travailleurs migrants, des prestations de protection sociale;
2. Introduire, en fonction de leurs capacités et des lois nationales, des
mesures visant à faciliter la coordination et la transférabilité des droits
et prestations de sécurité sociale, notamment par l’adoption d’accords
bilatéraux et multilatéraux appropriés prévoyant l’égalité de traitement
entre les ressortissants des pays d’origine et des pays de destination, la
totalisation des périodes d’assurance, le maintien des droits et avantages
acquis, la transférabilité des avantages, le partage de la responsabilité
financière au prorata, la coopération institutionnelle et la prévention de
la double imposition;
3. Développer des mécanismes, des services et des produits financiers
efficaces pour faciliter le transfert abordable des envois de fonds par les
migrants;
4. Veiller à ce que les personnes déplacées soient incluses dans les régimes
de protection sociale ou dans les mesures adaptées à leurs besoins et à
leur contexte.
118 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 8:
Femmes et filles
Les États parties doivent:
1. Abolir toutes les lois, politiques, coutumes et pratiques traditionnelles
discriminatoires fondées sur le sexe dans leurs systèmes de protection
sociale respectifs et veiller à ce que les femmes et les filles soient également
pleinement incluses dans les régimes de protection sociale destinés aux
secteurs formel informel et rural;
2. Assurer la protection sociale des femmes et des filles, y compris celles qui
sont des chefs de famille, celles appartenant à des groupes de population
marginalisés, celles intervenant dans l’économie bleue; et créer un
environnement adapté à leur condition et à leurs besoins physiques,
économiques et sociaux particuliers;
3. Adopter et promouvoir des politiques garantissant que les travailleurs,
en particulier les femmes, sont en mesure d’équilibrer leurs obligations
professionnelles et familiales;
4. Promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi, l’égalité de salaire pour un travail
de valeur égale et la protection sociale;
5. Fournir une assistance sociale aux filles et les protéger contre les mariages
précoces et autres pratiques néfastes;
6. Promouvoir la mise en place de systèmes de protection sociale favorisant
l’inscription et la rétention des filles dans les écoles et autres institutions
de formation, ainsi que l’organisation de programmes à l’intention des
femmes et des filles qui quittent prématurément l’école;
7. Fournir, le cas échéant, une assistance financière et technique aux femmes
qui se lancent dans l’agriculture et améliorer l’accès des femmes à la terre
et au crédit, y compris à la micro finance et à la formation et investir dans
leur autonomisation financière;
8. Fournir une protection sociale aux femmes et filles qui sont exposées à la
violence sexiste.
Article 9:
La famille
Les États parties doivent:
1. Veiller à ce que la famille, en tant que cellule fondamentale de la société,
et l’environnement naturel pour la croissance et le bien-être de ses
membres, en particulier, les enfants, reçoive l’assistance et la protection
adéquates. Les États membres devraient promouvoir la protection
juridique, économique, et sociale de la vie familiale;
2. Autonomiser la famille et renforcer ses capacités pour lui permettre de
satisfaire ses besoins socio-économiques grâce à des interventions de
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 119
3.
4.
5.
6.
7.
protection sociale appropriées;
Veiller à ce que les systèmes et programmes de protection sociale reflètent
la réalité et l’importance de la famille élargie, telle que comprise dans le
contexte national;
Élaborer, intégrer et mettre en œuvre des politiques, programmes et
stratégies sociaux efficaces pour répondre aux besoins de protection
sociale des familles en situation de vulnérabilité et de crise;
Adopter des mesures pour promouvoir et soutenir les associations ou les
réseaux communautaires qui aident les familles en cas de besoin;
Fournir un cadre pour l’extension des prestations familiales appropriées;
Promouvoir la réunification familiale.
Article 10: Les personnes agées Les États parties doivent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Élaborer des politiques et des lois garantissant que les personnes âgées
bénéficient d’une pension adéquate et d’autres formes de sécurité sociale,
notamment d’une couverture maladie et de prestations d’invalidité;
Adopter des mécanismes pour le transfert de l’assistance sociale ou des
mécanismes de sécurité sociale afin de garantir la sécurité du revenu des
personnes âgées qui n’ont pas eu la possibilité de souscrire à un régime de
pension;
Promouvoir une vie autonome et soutenir les soins au niveau
institutionnel, résidentiel, familial, communautaire et à domicile pour les
personnes âgées;
Établir, opérationnaliser et mettre en œuvre des politiques ou stratégies
nationales en matière de soins de longue durée, notamment par le biais
de mécanismes de plainte appropriés et de mesures de réparation pour les
bénéficiaires de soins;
Promouvoir des politiques visant à encourager un vieillissement productif
et digne et veiller à ce que l’emploi effectué après la retraite n’entraîne pas
de discrimination à l’égard des travailleurs âgés en ce qui concerne les
normes du travail, les conditions d’emploi et les taux de rémunération;
Reconnaître et encourager la participation des organisations représentant
les personnes âgées et des conseils consultatifs nationaux des personnes
âgées conformément aux lois nationales pertinentes.
Article 11:
Enfants, adolescents, jeunes
Les États parties doivent:
1. Veiller à ce que les programmes de protection sociale tiennent compte
des besoins des enfants et contribuent à la réalisation de leur droit à
120 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
l’enregistrement à la naissance, à la nationalité et à un niveau de vie
suffisant pour permettre leur développement physique, mental, spirituel,
moral et social conformément aux lois nationales pertinentes;
2. Fournir des services de protection sociale et des transferts en espèces et en
nature pour satisfaire les besoins essentiels des enfants;
3. Reconnaître le droit à tout enfant de bénéficier de la sécurité sociale, y
compris l’assurance sociale, compte tenu des ressources et de la situation
de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, le cas échéant;
4. Adopter des mesures visant à mettre en place des systèmes de protection
sociale visant à protéger les enfants en situation de conflit, les orphelins,
les enfants de mères en prison et d’autres enfants vulnérables;
5. Adopter des mesures spécifiques de protection relatives au travail
des enfants, y compris l’âge minimum d’admission à l’emploi et une
règlementation appropriée des heures et des conditions d’emploi;
6. Soutenir les mesures visant à protéger, à réintégrer et à réadapter les
enfants en conflit avec la loi;
7. Investir dans des programmes de protection sociale qui contribuent
au développement de la petite enfance, notamment en veillant
particulièrement à une nutrition adéquate, à une bonne santé, à la sécurité
et à la protection, et en fournissant aux jeunes enfants des possibilités
d’apprentissage et des soins adaptés;
8. Mettre en place des mesures et des dispositions efficaces pour la prise
en charge adéquate des enfants, notamment par le biais de la prise
en charge par la parenté, de la prise en charge dans le système de la
kafala, des dispositions en matière de placement familial et d’adoption
conformément aux les lois nationales pertinentes;
9. Faciliter le mentorat et le soutien des ménages dirigés par des enfants;
10. Assurer une éducation primaire et secondaire gratuite et instituer des
mesures claires pour étendre progressivement l’accès à l’éducation
gratuite au-delà de l’enseignement primaire et secondaire, y compris
l’enseignement pré-primaire;
11. Adopter des mesures de protection sociale qui contribuent à mettre
un terme au travail des enfants, à l’exploitation, à la négligence et à la
violence, aux mariages d’enfants, à la traite des êtres humains, y compris
à la traite d’enfants et au travail des enfants soldats;
12. Veiller à ce que les enfants et les jeunes participent à l’élaboration de
programmes de protection sociale.
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 121
Article 12: Personnes vivant avec un handicap
Les États parties doivent:
1. Adopter une politique législative et d’autres mesures et mettre en œuvre
des mesures garantissant l’extension de la protection sociale à toutes les
personnes vivant avec un handicap afin qu’elles jouissent d’un niveau de
vie suffisant pour elles-mêmes et pour leur famille, ainsi que de soins et
d’un soutien;
2. Veiller à ce que les régimes de protection sociale mis à la disposition des
personnes vivant avec un handicap améliorent leur intégration sociale et
professionnelle, notamment par des mesures telles que l’adaptation, la
réhabilitation, la formation professionnelle, l’accessibilité et la mobilité, la
fourniture d’aides techniques et de technologies, de moyens de transport
et de logement et l’organisation appropriée de travail et l’environnement
de travail;
3. Veiller à ce que les systèmes de protection sociale garantissent l’égalité
d’accès et de couverture des personnes vivant avec un handicap et des
aménagements raisonnables;
4. Promouvoir l’accès aux services sociaux pour les personnes vivant avec
un handicap;
5. Faciliter l’assistance personnelle aux personnes vivant avec un handicap
pour qu’elles puissent vivre de manière autonome et participer à la vie de
la communauté;
6. Impliquer les personnes vivant avec un handicap, leurs familles et leurs
organisations représentatives dans la révision, la planification et la
conception de stratégies nationales de protection sociale;
7. Entreprendre des réformes juridiques et politiques afin de promouvoir
une combinaison adéquate et flexible de soutien lié au revenu et au
handicap pour l’autonomisation économique;
8. Sensibiliser les personnes vivant avec un handicap et leurs familles
à l’existence de programmes de protection sociale pour assurer leur
participation.
Article 13: Maternite et paternite
À cette fin, les États parties doivent:
1. Veiller à ce que les droits à la procréation, à la maternité et à la
paternité soient protégés dans tous les programmes de protection sociale
conformément aux lois nationales;
2. Prévoir des mesures de protection sociale qui protègent les femmes
contre la discrimination et le licenciement pour cause de maternité et
122 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
3.
4.
5.
garantissent un congé de maternité adéquat et payé avant et après la
naissance, d’une durée d’au moins quatorze semaines, dans les secteurs
privé et public;
Veiller à ce que les pères soient en mesure de partager les responsabilités
en matière de soins prénatals et postnatals, y compris l’octroi d’un congé
de paternité approprié;
Établir et renforcer les services de santé et de nutrition existants avant,
pendant et après l’accouchement, y compris l’hospitalisation des femmes;
Veiller à ce que, sauf couverture et financement universels, les prestations
de maternité et de paternité soient financées par une assurance sociale
obligatoire versée à la fois par l’employeur et les employés, sans distinction
de sexe, par le biais de l’assistance sociale ou des allocations sociales.
Des dispositions appropriées doivent être prises pour les prestations
de maternité dans le cas des personnes travaillant dans l’économie
informelle.
Article 14: Soins de sante, protection et prestations de maladie
Les États parties doivent:
1. Élaborer des programmes de protection sociale garantissant à tous les
citoyens un accès égal à des soins de santé adéquats, abordables et de
qualité, y compris des services complets de santé en matière de sexualité
et de procréation, ainsi que des installations pour les utilisateurs actuels,
précédents et futurs de services psychiatriques;
2. Mettre en place des mesures législatives, politiques et autres pour atteindre
la couverture et le financement universels de la santé et faire en sorte que
chaque citoyen soit couvert par les régimes d’assurance maladie;
3. Veiller à ce que les soins de santé soient préventifs, curatifs rééducatifs
et promotionnels, et incluent les soins de santé primaires, secondaires et
tertiaires et la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels;
4. Fournir des soins palliatifs et un soutien aux malades en phase terminale;
5. Adopter des mesures pour réglementer les prestations en espèces de
maladie et d’invalidité;
6. Assurer une protection sociale appropriée, afin de soutenir les familles les
plus pauvres dans leurs efforts pour atténuer les impacts économiques et
sociaux des épidémies et des crises;
7. Mettre en place des mesures spéciales pour faire face aux conséquences de
la pandémie du VIH/SIDA, du paludisme, de la tuberculose et d’autres
maladies;
8. Adopter et développer des mesures de protection sociale pour venir en
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 123
aide aux victimes de viol, d’abus et de harcèlement sexuels;
Réduire la morbidité et éliminer la mortalité évitable due aux maladies
transmissibles et non transmissibles et à d’autres problèmes de santé en
Afrique;
10. Faciliter l’accès à des services médicaux et de réadaptation gratuits pour
les personnes vivant avec un handicap;
11. Faciliter l’accès à des services gratuits de désintoxication, y compris les
services de réadaptation, pour les personnes ayant besoin d’un traitement
pour toxicomanie et alcoolisme;
12. Mettre en place une politique législative et un cadre institutionnel pour
le développement et la fourniture de médicaments traditionnels et autres
sûrs.
9.
Article 15: Sante, sécurite au travail et accidents du travail
Les États parties doivent:
1. Prendre des mesures pour créer progressivement un environnement de
travail sûr, sécurisé et sain;
2. Veiller à ce que l’organisation de la sécurité et de la santé au travail se
fasse sur la base de la coopération de toutes les parties prenantes, au
niveau national;
3. Veiller à ce que tous les travailleurs soient couverts par des régimes et
dispositifs d’indemnisation des accidents de travail;
4. Adopter des mesures conformes aux normes internationales du travail
afin de garantir aux travailleurs les droits aux services de prévention et
de détection des maladies professionnelles ou des accidents du travail et
de réadaptation, à des soins de santé adéquats, ainsi qu’à une sécurité
d’emploi suffisante après une maladie ou un accident, et le droit à une
indemnisation raisonnable.
Article 16: Prestations allouees en cas de deces et de survie
Les États parties doivent, conformément à leurs capacités et à leurs lois
nationales, veiller à ce que les régimes de protection sociale offrent une
protection en cas de décès du soutien de famille, de sorte que des prestations
non discriminatoires deviennent payables aux bénéficiaires et aux survivants,
notamment une indemnité de décès, les frais de funérailles et, sous réserve
des conditions requises, des prestations de survivants, qui devraient figurer
dans la présente déclaration sous forme de paiements périodiques, destinés à
l’entretien des survivants.
124 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 17: Soins et soutien dans d’autres contextes
Les États parties doivent conformément à leurs capacités et à leurs lois
nationales:
1. Adopter des mesures sociales de protection, y compris des services, des
soins spéciaux pour les enfants et les femmes victimes de violence et
d’exploitation, sous toutes ses formes, et des services de prise en charge
pour les anciens détenus, les toxicomanes et les consommateurs de
drogues en vue de leur réinsertion sociale;
2. S’assurer collectivement et individuellement que leurs systèmes de
protection sociale prévoient des mesures appropriées de prévention
individuelle et collective à l’intérieur et à travers les frontières des
États parties, et prévoient également des mesures efficaces de secours,
de réhabilitation, de reconstruction, de réintégration et de relance des
communautés ainsi affectées;
3. Adopter des mesures, aux niveaux régional et national, pour assurer la
prévention, les secours, la reconstruction et la réhabilitation en cas de
crise et de catastrophe naturelle;
4. Élaborer et mettre en œuvre un cadre pour la formation, le développement
et le soutien des soignants;
5. Élaborer et mettre en œuvre un cadre de planification, de développement
et de soutien de la main-d’œuvre pour un système de services sociaux.
Article 18: Éducation
Les États parties doivent, conformément à leurs capacités et à leurs lois
nationales:
1. Adopter des mesures pour fournir progressivement un accès libre et
équitable à une éducation inclusive de qualité;
2. Soutenir l’accès à l’éducation gratuite des adultes pour les groupes
marginalisés y compris les autochtones, les femmes, les personnes âgées
et les personnes vivant avec un handicap;
3. Mettre en place un système d’éducation, de formation, d’apprentissage
tout au long de la vie et de développement des compétences, assisté
par la technologie, et tenant compte de l’objectif de rationalisation des
conditions d’admission dans les établissements d’enseignement et de
formation et de l’accréditation des qualifications, tout en répondant aux
besoins d’employabilité et de développement humain durable;
4. Le cas échéant, fournir une éducation complète adaptée à l’âge et à la
culture sur le droit à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et
des jeunes, tout en impliquant les parents et les communautés;
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 125
5.
6.
Encourager l’introduction de programmes de formation spéciale pour les
enseignants et les éducateurs des personnes vivant avec un handicap;
Élaborer et mettre en œuvre les programmes de soutien qui se développent
et se prolongent:
•
•
•
7.
Éducation de la petite enfance;
Soins de santé primaires à tous les écoliers; et
Programmes d’alimentation scolaire pour tous les enfants des écoles
primaires.
Assurer la fourniture d’un enseignement sur l’histoire de l’Afrique en
se concentrant sur sa grandeur et sa prospérité passées comme source
d’inspiration pour la protection sociale.
Article 19: Alimentation et nutrition
Les États parties doivent, conformément à leurs capacités et à leurs lois
nationales:
1. Offrir des programmes de protection sociale contribuant à améliorer la
nutrition;
2. Mettre en place des mécanismes pour développer et conserver une
capacité technique adéquate en nutrition afin de mettre en œuvre des
programmes de nutrition efficaces;
3. Soutenir les programmes de protection sociale qui stimulent la
productivité agricole, tels que les régimes de subvention des intrants et les
régimes d’assurance des récoltes;
4. Promulguer et mettre en œuvre une législation pour préserver les terres
destinées aux cultures vivrières et promouvoir la production de cultures
résistantes à la sécheresse, la protection de la propriété intellectuelle
dans les cultures vivrières traditionnelles; l’agriculture commerciale; la
diversification des cultures pour la sécurité alimentaire à long terme; et
les services de marketing;
5. Améliorer la production, le stockage, le transport, la disponibilité,
l’accessibilité, l’utilisation, la sécurité et la qualité des aliments;
6. Améliorer la productivité des petites exploitations agricoles et de l’élevage
grâce à l’extension du soutien technologique, aux systèmes d’irrigation
à petite échelle, au développement de l’agro-industrie, à l’infrastructure
rurale, au crédit, aux subventions et aux exemptions fiscales;
7. Soutenir les agricultrices et améliorer l’accès des femmes au crédit, y
compris à la micro finance, et investir dans leur formation afin d’assurer
leur autonomisation, y compris leur alphabétisation financière;
8. Améliorer la diffusion de l’information sur les aliments et la nutrition,
126 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
y compris l’information sur les aliments génétiquement modifiés, par le
biais d’activités d’éducation et de communication avec la participation du
grand public.
Article 20: Eau, assainissement et hygiene
Les États parties doivent, conformément à leurs capacités et à leurs lois
nationales:
1. Assurer un accès universel, abordable et fiable à une eau potable propre
et salubre de manière durable;
2. Établir des systèmes de gestion de l’eau efficaces et efficients;
3. Mettre en place des mesures pour assurer un assainissement et une
hygiène adéquats et inclusifs dans tous les habitats humains.
Article 21: Logement, abri et propriete
Les États parties doivent conformément à leurs capacités et à leurs lois
nationales:
1. Faciliter les mesures de protection sociale contribuant à l’accessibilité
économique d’un logement et d’un abri appropriés et inclusifs;
2. Prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres
nécessaires pour interdire les expulsions non conformes aux traités
régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par les
Etats parties;
3. Veiller à ce que les droits de propriété de toute personne soient protégés;
4. S’assurer que toute personne dont les droits de propriété ont été violés
dispose de recours légaux ou autres, appropriés et efficaces.
Article 22: Environnement et changement climatique
Les États parties doivent conformément à leurs capacités et à leurs lois
nationales:
1. Soutenir les mesures visant à atténuer les effets du changement climatique
et de la dégradation de l’environnement par le biais de systèmes de
protection sociale;
2. Augmenter les investissements dans les initiatives de renforcement de la
résilience, y compris la protection sociale des travailleurs ruraux et autres
groupes sociaux vulnérables, ainsi que des écosystèmes vulnérables, y
compris l’économie bleue;
3. Soutenir les initiatives visant à développer des cultures qui s’adaptent au
changement climatique afin d’améliorer la sécurité alimentaire.
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 127
Article 23:
Gouvernance et administration
nationaux de protection sociale
des
systemes
Les États parties doivent conformément à leurs capacités et à leurs lois
nationales:
1. Prendre des mesures pour inclure des dispositions dans leurs constitutions
et autres lois nationales, conformément au présent Protocole, afin de
garantir qu’un cadre adéquat de protection sociale est prévu;
2. Assurer une bonne gouvernance démocratique inclusive des institutions
de protection sociale; 3.
Améliorer la gestion et la coordination
de la protection sociale à tous les niveaux grâce à diverses méthodes,
notamment la mise en place de registres sociaux et d’autres systèmes et
cadres d’information sur la gestion de la protection sociale;
4. Renforcer les capacités techniques, infrastructurelles et institutionnelles
des ministères chargés de la protection sociale;
5. Créer des structures solides de bonne gouvernance pour tous les
programmes de protection sociale, aux niveaux local et national, selon le
cas, afin de garantir la protection des bénéficiaires;
6. Créer des cadres juridiques et institutionnels appropriés pour des
investissements, des audits et une gestion saine des risques;
7. Mettre en place des mécanismes pour assurer l’efficacité et l’efficience
des systèmes de prestation et de paiement;
8. Assurer la participation active de toutes les parties prenantes à la
formulation des politiques de protection sociale, à la conception, à la mise
en œuvre et au suivi des programmes et à l’évaluation de leur impact.
Article 24: Financement
Les États parties doivent conformément à leurs capacités et à leurs lois
nationales:
1. Mener des évaluations actuarielles périodiques pour garantir le
financement adéquat des systèmes de protection sociale par le biais de
financements nationaux en allouant des lignes budgétaires spécifiques
et transparentes et en tenant compte des capacités contributives des
différents groupes de population;
2. Élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux chiffrés de protection
sociale afin de garantir la fourniture de services et de prestations, y
compris les effectifs;
3. Élaborer des stratégies de financement viables de faisabilité, de calcul des
coûts et de financement durable, combinant des modalités de financement
contributif et non contributif pour des programmes définis au niveau
128 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
4.
5.
6.
national, assurer un financement suffisant des programmes de protection
sociale;
S’engager à allouer progressivement un pourcentage minimum de
ressources publiques aux dépenses de protection sociale, en particulier
celles qui assureront un accès universel;
Assurer la coordination et le renforcement de l’appui des partenaires de
développement au financement durable de la protection sociale;
Prendre des mesures pour éviter les coûts administratifs excessifs et
pour prévenir la fraude, les flux financiers illicites, l’évasion fiscale, le
non-paiement des contributions et l’utilisation abusive des fonds de la
protection sociale.
Article 25: Gestion des donnees
Les États parties doivent:
1. Adopter et mettre en action des mécanismes pour collecter, analyser,
compiler et publier des données, statistiques et des indicateurs ventilés sur
la protection sociale, en tenant dûment compte de la n��cessité de protéger
les données et du droit des individus à la vie privée;
2. Veiller à ce que les informations/données sur la protection sociale soient
correctement ventilées (également en ce qui concerne le sexe, l’âge, le
handicap et le statut migratoire), recueillies et communiquées pour
faciliter la planification et la mise en œuvre.
Article 26: Mécanismes de plainte et d’appel
Les États parties doivent:
1. Veiller à ce que tout demandeur ait le droit de porter plainte auprès de
l’institution qui a pris une décision le concernant et si le demandeur n’est
pas satisfait de l’issue de la plainte, veiller à ce qu’il ait le droit de faire
appel auprès d’une institution indépendante en ce qui concerne toute
violation des droits énoncés dans le présent Protocole;
2. Développer et mettre en œuvre des mécanismes de plainte et d’appel qui
prennent en compte les plaintes individuelles et collectives dans tous les
programmes de protection sociale;
3. Veiller à ce que les mécanismes de plainte et d’appel offrent des garanties
procédurales permettant une audition impartiale, soient transparents,
efficaces, simples, rapides, accessibles et peu coûteux, soient mis en place
dans des délais raisonnables et garantissent un retour d’information en
temps utile aux parties concernées;
4. Garantir l’accès à la révision interne et aux institutions d’arbitrage
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 129
5.
6.
7.
indépendantes ayant le pouvoir de trancher enfin les litiges en matière de
protection sociale;
S’assurer que les recours internes sont épuisés;
S’assurer que les résolutions finales des différends sont contraignantes et
respectées;
Veiller à ce que l’assistance judiciaire soit accessible à toute personne
dont les droits ont été violés.
Article 27: Fonctions
Les individus ont des responsabilités envers leurs familles, leurs communautés,
la société au sens large et l’État. À cet égard, ils doivent:
1. Participer à des régimes de protection sociale conçus pour les protéger et
protéger leurs familles contre les risques;
2. Utiliser les avantages découlant du présent Protocole de manière
responsable;
3. Fournir un soutien et une protection aux membres de la famille
conformément aux exigences du système juridique de l’État partie.
Article 28: Mise en œuvre et suivi
Les États parties doivent:
1. Assurer la mise en œuvre du présent Protocole et indiquer dans leurs
rapports périodiques soumis à la Commission africaine, conformément à
l’article 62 de la Charte africaine, les mesures législatives et autres prises
pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent Protocole;
2. Créer ou désigner des mécanismes nationaux, y compris des institutions
nationales indépendantes, chargés de surveiller la mise en œuvre des
droits énoncés dans le présent Protocole;
3. Surveiller et examiner la mise en œuvre, la conception et l’impact des
programmes de protection sociale pour toutes les personnes vulnérables.
Article 29: Interpretation
1.
2.
La Commission africaine est saisie des questions d’interprétation
découlant de la mise en œuvre du présent Protocole;
La Cour africaine n’est saisie des questions d’interprétation et
d’application du présent Protocole que par les États parties au Protocole à
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création
de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
130 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 30: Vulgarisation du protocole
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer la
diffusion la plus large possible du présent Protocole conformément aux lois
nationales respectives.
Article 31: Clause de sauvegarde
1.
2.
Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée
comme dérogeant aux principes et aux valeurs contenus dans d’autres
instruments pertinents pour la réalisation des droits des personnes visées
par le présent Protocole;
En cas des s dispositions apparemment contradictoires du présent
Protocole, l’interprétation qui favorise les droits des citoyens et protège
leurs intérêts légitimes prévaut.
Article 32: Signature, ratification et adhesion
1.
2.
Le présent Protocole est ouvert aux États Membres pour signature,
ratification et adhésion;
Les instruments de ratification ou d’adhésion au présent Protocole sont
déposés auprès du Président de la Commission, qui communique à tous
les États membres la date du dépôt des instruments de ratification ou
d’adhésion.
Article 33: Entrée en vigueur
1.
2.
3.
Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du
quinzième (15e) instrument de ratification ou de ratification par un État
membre;
Le Président de la Commission de l’Union africaine notifiera à tous les
États membres l’entrée en vigueur du présent Protocole;
Pour tout État Membre ratifiant ou adhérant au présent Protocole après
son entrée en vigueur, celui-ci entre en vigueur à l’égard de cet État à la
date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 34: Reserves
1.
2.
3.
Un État Partie peut, lors de la ratification du présent Protocole ou de son
adhésion, soumettre par écrit une réserve à l’égard de toute disposition du
présent Protocole;
Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet du présent
Protocole;
Sauf disposition contraire, une réserve peut être retirée à tout moment;
Protocole raltif aux droits des des citoyens à la protection sociale et à la sécurité sociale 131
4.
Le retrait d’une réserve doit être soumis par écrit au Président de la
Commission, qui en informera les autres États parties.
Article 35: Depositaire
Le présent Protocole est déposé auprès du Président de la Commission, qui
en transmet une copie certifiée conforme au gouvernement de chaque État
partie.
Article 36: Enregistrement
Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Président de la Commission
enregistre le présent Protocole auprès du Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations
Unies.
Article 37: Retrait
1.
2.
3.
A tout moment, trois (3) ans après l’entrée en vigueur du présent
Protocole, un État partie peut se retirer, à tout moment, en adressant une
notification écrite au dépositaire;
Le retrait prend effet un (1) an après la réception de la notification par le
Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui peut être spécifiée dans la
notification;
Le retrait n’affecte aucune obligation de l’État Partie qui se retire avant le
retrait.
Article 38: Amendement ou revision
1.
2.
3.
4.
Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de
révision du présent Protocole. Ces propositions sont adoptées par la
Conférence;
Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises par écrit au
Président de la Commission, qui les transmet à la Conférence, au moins
six (6) mois avant la séance au cours de laquelle elles sont examinées pour
adoption;
Les amendements ou révisions sont adoptés par consensus ou, à défaut,
à la majorité des deux tiers;
L’amendement ou la révision entre en vigueur conformément aux
procédures décrites à l’article 33 et 34 du présent Protocole.
Article 39: Textes faisant foi
Le présent Protocole est rédigé en cinq (5) textes originaux, en langues
132 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
anglaise, arabe, espagnole, française et portugaise, les cinq (5) textes faisant
également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le
présent Protocole.
DEUXIEME PARTIE:
LE DROIT DÉRIVÉ
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 133
Règlement intérieur de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples
(2010)
(entré en vigeur le 2 juin 2010)
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
(la Commission) a été créée par la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (Charte africaine). Celle-ci lui a conféré, en
son article 42(2), le pouvoir d’établir son propre règlement intérieur.
En ce sens, cet important instrument sert à réglementer
l’organisation et le fonctionnement de la Commission, en créant des
règles de nature organisationnelle et d’autres de nature procédurale
afin d’optimiser les compétences qui lui sont conférées par l’article
45 de la Charte.
C’est dans ces conditions qu’elle a déjà établi plusieurs règlements
au cours de son existence, mais dans le cas présent, j’ai le plaisir de
vous présenter le règlement 2010.
Ce dernier a été adopté lors de la 47ème session ordinaire qui
s’est tenue en mai 2010, en Gambie et a été organisé en six grandes
parties que je vais détailler ci-dessous, 20 chapitres et 132 articles.
Après les dispositions préliminaires, qui comprennent l’objectif
général et les définitions, viennent ensuite les règles d’organisation,
tant de la Commission elle-même que du Secrétariat qui la soutient, qui couvrent l’ensemble de la partie I, y compris les dispositions
générales et l’organisation de la Commission. Il comprend 14
chapitres et 68 articles.
Parmi ceux-ci, le chapitre VI est le plus important, car il introduit
les règles de procédure pour les réunions publiques et privées ; il
traite des questions relatives au quorum nécessaire pour que la
Commission prenne des décisions valables.
Les chapitres VII à XII traitent des questions liées au déroulement
des sessions, notamment les langues de travail, la manière dont elles
sont conduites et l’interaction avec les participants.
134 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Il convient de souligner ici la question liée aux droits de vote et
à ses méthodes, qui prévoient la possibilité pour les commissaires
d’expliquer le sens de leur vote.
Des règles ont également été prévues pour la présentation des
rapports, tant au titre de l’article 62 de la Charte que des missions de
promotion effectuées par la Commission, comme moyen de sui-vi
de la mise en œuvre de la Charte par les États parties.
La question des relations avec les États parties, les autres institutions
de l’UA et les institutions régionales et internationales n’a pas été
laissée de côté. A cet égard, il convient de noter qu’elle prévoit
une obligation permanente, de mentionner dans son rapport les
Etats parties qui ne respec-tent pas cette obligation contraignante
(article 62) du fait de leur ratification de la Charte.
En guise de continuité, la deuxième partie met l’accent sur les
activités de promotion, avec deux chapitres et 10 articles. L’accent
est mis ici sur le suivi des observations finales de la Commission aux
États parties dans le cadre de l’activité promotionnelle.
La partie 3 se focalise sur les activités de protection et comprend
trois chapitres et 35 articles.
La manière dont les communications parvenant à la Commission
sont reçues, analysées et traitées, ainsi que la prise de décision, sont
mises en évidence. Il s’agit de l’un des aspects les plus intéres-sants
du travail de la Commission.
La partie 4 du présent Règlement consacre toute son attention
aux relations entre la Commission et la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples, en se basant sur la question de la complémentarité. Avec 10 articles - 114 à 123, il fournit des indications
sur la procédure à suivre lors de la réception et traitement d’une
communication.
La partie 5 condense le noyau de principes et de normes
qui régissent les relations avec les autres organes, institutions et
programmes de l’UA.
La partie 6 traite des questions de transition, qui sont nécessaires
dans tout document de ce type et permettent de passer en toute
sécurité des anciennes aux nouvelles procédures. Il y a 6 articles qui
font de telles considérations.
Ce règlement a remplacé le règlement de 1995, qui était quelque
peu précaire, mais déjà incompa-tible avec le degré d’organisation
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 135
de la Commission, de sorte que malgré le format (presque) identique, il était un peu plus développé.
Aux Etats parties à la Charte africaine, aux partenaires des
Institutions nationales des droits de l’homme, à la communauté
internationale et aux ONG, merci beaucoup d’avoir contribué à la
mise en œuvre de ces règlements et d’avoir aidé à comprendre la
nécessité de leur remplacement, car la dynamique de la Commission
africaine exige un suivi de la dynamique sociale et une mise à jour.
Maria Teresa Manuela
Honorable Commissaire
Rapporteur spécial sur les prisons, les conditions de détention et
l’action policière en Afrique
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier:
1.
2.
Objectif
Le présent Règlement intérieur règlemente l’organisation et établit la
procédure de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples, conformément à l’article 42(2) de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples.
En l’absence d’une disposition dans le présent Règlement intérieur ou en
cas de doute quant à l’interprétation de ses dispositions, la Commission
décide.
Article 2:
Définitions
Aux fins du présent Règlement intérieur:
« Amendement à une proposition de motion » est une addition, une suppression
ou une modification d’une partie de cette proposition.
« Bureau » désigne le Président et le Vice-Président élus;
« Charte africaine » désigne la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples;
« Charte africaine de l’enfant » désigne la Charte africaine des droits et du
bien-être de l’enfant;
« Commission africaine » ou le terme « Commission » désignent la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples;
« Cour africaine » désigne la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples;
« Comité des droits de l’enfant » désigne le Comité africain d’experts sur les
136 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
droits et le bien-être de l’enfant;
« Conférence » désigne la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de
l’Union africaine;
« Commissaire » désigne un membre de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples;
« Conseil exécutif » désigne le Conseil exécutif de l’Union africaine;
« État membre » désigne un État membre de l’Union africaine;
« État partie » désigne un État africain qui a ratifié la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples;
« Jour » désigne un jour du calendrier ordinaire;
« Langue de travail » désigne la langue de travail de l’Union Africaine;
« Mécanisme subsidiaire » désigne les mécanismes spéciaux tels que stipulés à
l’article 23 de ce présent Règlement;
« Organismes spécialisés » désigne les organismes spécialisés mis en place par
les Nations unies et par l’Union africaine;
« Président » désigne le Président de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples;
« Protocole sur la Cour africaine » désigne le Protocole relatif à la Charte
africaine des droits de l’homme portant création d’une Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples;
« Secrétaire » désigne le/la Secrétaire de la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples;
« Session » désigne les réunions statutaires de la Commission. Elles
comprennent les sessions ordinaires et extraordinaires;
« Tierce partie » désigne toute partie autre que le demandeur ou le défendeur;
« Union » désigne l’Union africaine;
« Vice-président » désigne le Vice-président de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples;
« Violations graves ou massives » signifie des violations des droits de l’homme
graves de par leur étendue et de par leur importance.
PREMIÈRE PARTIE: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I: Statut et composition
Article 3:
Statut
La Commission africaine est un organe autonome créé par un traité, travaillant
dans le cadre de l’Union africaine en vue de promouvoir les droits de l’homme
et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique.
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 137
Article 4:
1.
2.
Composition
Conformément à l’Article 31 de la Charte africaine, la Commission se
compose de onze (11) membres choisis parmi des personnalités africaines
de très haute considération, connues pour leur haute moralité, leur
intégrité, leur impartialité, et leur compétence dans le domaine des droits
de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la
participation de personnes ayant une expérience juridique.
Les membres de la Commission siègent à titre personnel.
CHAPITRE II: Membres
Article 5:
Durée du mandat des membres
1. Les membres de la Commission sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
2.
3.
Si un membre est réélu à l’expiration de son mandat, ou élu en
remplacement d’un membre dont le mandat est expiré ou va expirer, son
mandat court à partir de cette date d’expiration.
Conformément à l’article 39(3) de la Charte africaine, le membre de la
Commission élu en remplacement d’un membre dont le mandat n’est
pas expiré achève le mandat de son prédécesseur, sauf si la portion du
mandat restant à courir est inférieure à six (6) mois.
Article 6:
1.
2.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission suivent
le/a Président(e) et le/la Vice-président(e) par ordre de préséance, selon
leur ancienneté au poste. Lorsque deux membres de la Commission ou
plus ont la même ancienneté, la préséance est accordée au membre le plus
âgé.
Tout membre de la Commission réélu pour une nouvelle période de
fonction suivant immédiatement la précédente conserve son rang.
Article 7:
1.
Ordre de préséance
Incompatibilité
La fonction de membre de la Commission est incompatible avec l’exercice
d’activités susceptibles d’affecter l’indépendance ou l’impartialité
du membre ou les exigences de fonctions, telles qu’être membre
du gouvernement, ministre ou sous-secrétaire d’État, représentant
diplomatique, directeur d’un ministère ou un de ses subordonnés ou
le conseiller juridique des affaires étrangères ou toute autre fonction
à caractère politique ou participation á une activité de nature à
compromettre son indépendance et son impartialité.
138 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
3.
Le Bureau de la Commission veille à ce que les exigences de l’article 7(1)
soient mises en œuvre, conformément à l’article 31(1 & 2) et l’article
39(2) de la Charte africaine.
En cas d’incompatibilité, le/la Président(e) de la Commission informe
le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine qui déclare
alors le siège vacant.
Article 8:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cessation de fonctions
Si, de l’avis unanime des autres membres de la Commission, un membre
a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence
temporaire, le/la Président(e) de la Commission en informe le/la
Président(e) de la Commission de l’Union africaine qui déclare alors le
siège vacant.
Un membre de la Commission peut démissionner à tout moment. Il ou
elle doit adresser une notification écrite de sa démission au Président(e)
de la Commission qui la transmet au Président(e) de la Commission de
l’Union africaine.
La démission prend effet trois mois à compter de la date de soumission de
la lettre de démission.
Le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine, dès réception
de la notification, déclare le siège vacant. La vacance du poste est effective
à compter de la date à laquelle la démission a pris effet.
En cas de décès d’un membre de la Commission, le/la Président(e) en
informe immédiatement le/la Président(e) de la Commission de l’Union
africaine qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès.
Tout siège déclaré vacant conformément au présent Règlement intérieur
est pourvu conformément à l’alinéa 3 de l’article 39 de la Charte africaine.
Article 9:
Déclaration solennelle
Conformément à l’Article 38 de la Charte africaine, tout membre de la
Commission doit, avant d’entrer en fonction, faire, en séance publique de la
Commission, la déclaration solennelle ci-après: « Je déclare solennellement de
bien et fidèlement remplir mes fonctions en toute impartialité. »
CHAPITRE III: Bureau de la Commission
Article 10: Composition du Bureau
Le Bureau de la Commission est composé d’un(e) Président(e) et d’un(e)
Vice-président(e) qui exercent les fonctions définies dans la Charte africaine
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 139
et dans le présent Règlement intérieur.
Article 11: Election du Bureau
1.
2.
La Commission élit parmi ses membres un(e) Président(e) et un(e) Viceprésident(e).
Les élections ont lieu au scrutin secret. Seuls les membres présents
peuvent voter. Un membre qui obtient une majorité simple des voix des
membres de la Commission présents et votant est élu.
Article 12: Durée du mandat des membres du Bureau
Les membres du Bureau de la Commission sont élus pour une période de
deux ans. Ils ne sont rééligibles qu’une seule fois. Toutefois, aucun d’eux ne
peut exercer sa fonction s’il cesse d’être membre de la Commission.
Article 13: Pouvoirs et fonctions du Bureau
1.
2.
3.
Le Bureau coordonne les activités de promotion et de protection des
membres de la Commission africaine.
Le Bureau supervise le travail du/de la Secrétaire, y compris, entre autres,
la préparation et l’approbation du plan de travail de la Commission.
Le Bureau évalue annuellement les performances du/de la Secrétaire. Il
soumet son évaluation á la Commission pour examen et décision.
Article 14: Pouvoirs et fonctions du/de la Président(e)
1.
2.
Le/la Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par la
Charte, le Règlement intérieur et les décisions de la Commission et de la
Conférence. Dans l’exercice de ses fonctions, le/la Président(e) demeure
sous l’autorité de la Commission.
Le/la Président(e):
(a) Représente la Commission et dirige ses travaux;
(b) Préside les réunions de la Commission;
(c) Il/elle envoie aux organes compétents de la Commission de l’Union africaine
le rapport d’évaluation prévu à l’article 13(3) du présent Règlement intérieur;
(d) Supervise la préparation du budget par le Secrétariat ainsi que son adoption
par la Commission;
(e) Présente et défend le budget devant les organes compétents de l’Union
africaine;
(f) Présente un rapport à la Conférence et à la Commission sur les activités
entreprises durant l’intersession;
140 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(g) Exerce toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par le Règlement
intérieur, ou toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission
africaine ou la Conferénce;
(h) Délègue au/à la Vice-président(e), si nécessaire, ou, si le/la Vice-président(e)
n’est pas disponible, à un(e) autre commissaire, les pouvoirs ci-dessus
spécifiés.
Article 15: Pouvoirs et Fonctions du/de la Vice-président(e)
1.
2.
3.
4.
Si le/la Président(e) se trouve temporairement dans l’incapacité d’exercer
sa fonction, le/la Vice-président(e) exerce ses fonctions.
Le/la Vice-président(e), agissant en qualité de Président(e), a les mêmes
pouvoirs et les mêmes fonctions que le/la Président(e).
Le/la Vice-président(e) exerce toute autre fonction qui lui est confiée par
la Commission ou par le/la Président(e) de la Commission.
Si le/la Président(e) et le/la Vice-président(e) sont, en même temps, dans
l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, les tâches du Président(e) seront
exercées par un(e) autre Commissaire, selon l’ordre de préséance prévu à
l’Article 6.
Article 16: Démission, vacance de poste et remplacements
Lorsqu’un des membres du Bureau de la Commission démissionne de son
poste ou cesse d’être membre de la Commission, le membre restant représente
le bureau jusqu’à la prochaine session où la Commission doit pourvoir le
poste pour le restant du mandat.
CHAPITRE IV: Secrétariat de la Commission
Article 17: Composition, structures et statut du Secrétariat
1.
2.
4.
Sans porter préjudice à l’article 41 de la Chartre africaine, la Commission
propose la structure organisationnelle du Secrétariat et la transmet à
l’Union africaine pour approbation.
Le Secrétariat de la Commission est composé du/de la Secrétaire et du
personnel professionnel, technique et administratif de la Commission.
3. Le/la Secrétaire est nommé(e) par le/la Président(e) de la
Commission de l’UA en vertu de l’article 41 de la Charte après
consultation du /de la Président(e) de la Commission Africaine.
Le statut du/de la Secrétaire et du personnel est régi par les Statut et
Règlement du personnel de l’Union africaine.
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 141
Article 18: Fonctions du/de la Secrétaire de la Commission
Le/la Secrétaire de la Commission est responsable des activités du Secrétariat,
sous la supervision du/de la Président(e) et doit, en particulier:
(a) assister le/la Président(e), le Bureau et les autres membres de la Commission
dans l’exercice de leurs fonctions;
(b) supervise et coordonne le travail du personnel du Secrétariat;
(c) conserver les archives de la Commission qui doivent être correctement
classées pour faciliter les recherches;
(d) le cas échéant, garantir la confidentialité des dossiers de la Commission;
(e) soumettre au/à la Président(e) et aux membres de la Commission toutes les
questions à examiner par la Commission;
(f) en consultation avec le/la Président(e), préparer:
(i) l’ordre du jour provisoire de chaque session;
(ii) le plan stratégique, le plan de travail annuel et le budget annuel de la
Commission;
(iii) les lignes directrices sur les missions pour adoption par la Commission;
(g) au début de chaque session, présenter à la Commission un rapport écrit sur
les activités entreprises par le Secrétariat depuis la session précédente;
(h) mettre en œuvre les décisions qui lui sont confiées par la Commission ou par
le Bureau;
(i) mettre à la disposition du public les documents qui ne sont pas confidentiels,
y compris les Rapports d’États et les publier sur le site Internet de la
Commission;
(j) assurer le maintien et de la mise à jour régulière du site web de la Commission;
(k) évaluer la performance du personnel de la Commission.
Article 19: Prise en charge financière
L’Union africaine prend à sa charge les honoraires et indemnités des
commissaires ainsi que le budget du Secrétariat, conformément aux critères
définis par l’Union africaine en consultation avec la Commission.
Article 20: Règlement financier
La mise en œuvre des dispositions des articles 41 et 44 de la Charte est régie
par le Règlement financier de l’Union africaine.
Article 21: Prévisions de dépenses
Lorsque la Commission examine une proposition entraînant des dépenses, le/
la Secrétaire prépare et présente aux membres de la Commission, aussi tôt que
possible, un rapport énonçant les implications financières de la proposition.
142 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 22: Confidentialité du travail de la Commission
Le personnel du Secrétariat est tenu au respect du principe de confidentialité
dans toutes les affaires considérées comme telles en vertu des dispositions de
la Charte Africaine et du présent Règlement.
CHAPITRE V: Mécanismes subsidiaires
Article 23: Les Rapporteurs spéciaux, comités et groupes de
travail
1.
2.
3.
La Commission peut créer des mécanismes subsidiaires tels que les
rapporteurs spéciaux, les comités et les groupes de travail.
La création et la composition de ces mécanismes subsidiaires et la
nomination de leurs membres, peuvent se faire par consensus, à défaut, la
décision est prise par voie de vote.
La Commission détermine le mandat et les termes de référence de chaque
mécanisme subsidiaire. Chaque mécanisme subsidiaire présente un
rapport sur son travail à la Commission à chaque session ordinaire de la
Commission.
Article 24: Règlement applicable
Le Règlement intérieur de la Commission s’applique, mutatis mutandis, aux
travaux de ses mécanismes subsidiaires.
CHAPITRE VI: Sessions
Article 25: Principes généraux
1.
2.
La Commission tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires,
pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de façon satisfaisante,
conformément à la Charte africaine.
Les séances de la Commission sont publiques, sauf si la Commission en
décide autrement ou s’il ressort des dispositions pertinentes de la Charte
que la réunion doit se tenir à huis clos.
Article 26: Sessions ordinaires
1.
2.
La Commission tient au moins deux Sessions ordinaires par an d’une
durée d’environ deux semaines chacune, sauf si la Commission en décide
autrement.
Les Sessions ordinaires de la Commission sont convoquées à la date
fixée par la Commission sur proposition de son/sa Président(e) et
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 143
3.
en consultation avec le/la Président(e) de la Commission de l’Union
africaine.
Dans des circonstances exceptionnelles, le/la Président(e) de la
Commission de l’Union africaine peut changer la date d’ouverture d’une
session en consultation avec le/la Président(e) de la Commission.
Article 27: Sessions extraordinaires
1.
2.
La Commission tient également des Sessions extraordinaires.
La/le Présidente convoque des Sessions extraordinaires:
(a) à la demande de la majorité des membres de la Commission; ou
(b) à la demande du/de la Président(e) de la Commission de l’Union africaine.
3.
Les Sessions extraordinaires sont convoquées à une date fixée par le/la
Président(e) de la Commission, en consultation avec le/la Président(e)
de la Commission de l’Union africaine et les autres membres de la
Commission.
Article 28: Lieu des réunions
1.
2.
3.
4.
5.
La Commission tient ses sessions à son siège, ou dans tout autre État
partie qui l’invite.
Lorsqu’un État partie invite la Commission à tenir une session dans son
pays, cet État partie, signe un accord avec la Commission dans lequel
il s’engage à prendre en charge toutes les dépenses supplémentaires
encourues par la Commission du fait de la tenue de la session hors de son
siège, conformément aux pratiques de l’Union Africaine.
L’État partie qui se propose d’abriter une session de la Commission ne
doit pas être sous le coup d’une suspension imposée par l’Union africaine.
Tout pays qui souhaite abriter une session de la Commission doit
s’engager à remplir ses obligations aux termes de l’article 62 de la Charte,
et se conformer aux recommandations de la Commission africaine s’il y
a lieu.
La Commission peut, en consultation avec le/la Président(e) de la
Commission de l’Union africaine, décider de tenir une session au siège de
l’Union africaine. La répartition des coûts de cette session sera convenue
avec la Commission de l’Union africaine.
La Commission peut tenir des sessions conjointes en consultation avec
la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le Comité des
experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ou tout autre organe
régional africain des droits de l’homme.
144 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 29: Notification de la date d’ouverture des sessions
1.
2.
Le/la Secrétaire informe les membres de la Commission de la date et du
lieu de chaque session. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une
session ordinaire, au moins soixante (60) jours avant la tenue de la session
sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans le cas d’une session extraordinaire, la notification est envoyée
aussitôt que possible avant la tenue de la session.
Article 30: Quorum
Le quorum est constitué par sept (7) membres de la Commission, tel que
stipulé à l’article 42(3) de la Charte africaine.
Article 31: Séances privées
1.
2.
3.
4.
Les Séances privées de la Commission se tiennent à huis clos et les
délibérations en demeurent confidentielles.
Le/la Secrétaire de la Commission prend part aux séances privées de la
Commission, les membres du Secrétariat et les personnes qui apportent
une assistance technique à la Commission doivent être présents, sauf si la
Commission en décide autrement.
La Commission assure la confidentialité du contenu des dossiers des
affaires, y compris les plaidoiries. Cette disposition ne doit pas être
interprétée comme entravant l’échange diligent des actes de procédures
entre les parties à une communication.
Le/la Président(e) de la Commission peut communiquer des informations
générales sur les travaux en séance privée au public, en se conformant
aux exigences de l’article 59 de la Charte, et sous réserve d’instructions
spéciales de la Commission.
CHAPITRE VII: Ordre du Jour
Article 32: Ordre du jour provisoire
1.
2.
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le/
la Secrétaire en consultation avec le Bureau de la Commission africaine,
conformément aux dispositions de la Charte et du présent Règlement
intérieur.
L’ordre du jour provisoire comporte, mais pas exclusivement, des
points sur les « communications émanant des États » et les « Autres
communications », conformément aux dispositions de l’article 48, 49 et
55 de la Charte.
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 145
3.
Conformément à l’alinéa 1 du présent article, l’ordre du jour provisoire
peut également inclure les points proposés par:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
La Commission, lors d’une session précédente;
Le/la Président(e) de la Commission ou un autre membre de la Commission;
Un État partie à la Charte africaine;
Tout organe de l’Union africaine;
Une organisation reconnue par l’Union africaine, une institution nationale des
droits de l’homme jouissant du statut de membre affilié ou une organisation
non gouvernementale jouissant du statut d’observateur;
(f) Une institution spécialisée des Nations unies dont les États parties à la Charte
africaine sont membres.
4.
5.
6.
Les points dont l’inscription à l’ordre du jour provisoire est proposée
conformément aux alinéas d, e et f de l’alinéa 3 doivent être communiqués
au/à la Secrétaire accompagnés le cas échéant, des documents de base,
au plus tard soixante (60) jours avant l’ouverture de la session à laquelle
ces points seront discutés.
La décision d’inscrire un point à l’ordre du jour provisoire est prise par
le bureau de la Commission. En cas d’acceptation de la demande, le/la
Secrétaire inscrit le point à l’ordre du jour provisoire de la session et en
informe les requérants dans un délai d’un mois.
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire de la Commission
comporte seulement les points dont l’examen a été proposé dans la
notification envoyée par le/la Président(e).
Article 33: Transmission et distribution de l’ordre du jour
provisoire
1.
2.
3.
4.
L’ordre du jour provisoire et les documents de travail sont distribués aux
membres de la Commission par le Secrétariat, au moins soixante (60)
jours avant l’ouverture d’une session ordinaire.
Quarante-cinq jours au moins avant l’ouverture de la session ordinaire de
la Commission, le/la Secrétaire distribue l’ordre du jour provisoire et les
documents de base de cette session aux États parties, au/à la Président(e)
de la Commission de l’Union africaine, aux institutions affiliées et aux
observateurs.
Le/la Secrétaire, en consultation avec les Membres de la Commission
peut faire distribuer l’ordre du jour provisoire et les documents de base
relatifs à certains points de l’ordre du jour provisoire, au moins trente (30)
jours avant l’ouverture de la session ordinaire.
Le/la Secrétaire transmet, par tous moyens appropries, notamment par
146 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
courrier électronique et á travers l’information sur le site web, l’Ordre
du jour provisoire aux États parties, au Président(e) de la Commission
de l’Union africaine, aux institutions affiliées et aux observateurs, au
moins quinze (15) jours avant l’ouverture de la session ordinaire de la
Commission.
Article 34: Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
La Commission adopte l’ordre du jour de la session au début de chaque
session.
Toutes les propositions faites conformément à l’article 32(3) du présent
Règlement intérieur sont inscrites à l’ordre du jour de la session si la
majorité des membres présents en décident ainsi.
Article 35: Révision de l’ordre du jour
La Commission peut réviser son ordre du jour en cours de session.
CHAPITRE VIII: Langues de travail
Article 36: Langues de travail
1.
2.
3.
Les langues de travail de la Commission et de tous ses mécanismes
subsidiaires sont celles de l’Union africaine.
Les travaux de la Commission sont conduits dans l’une quelconque des
langues de travail de l’Union africaine.
Toute personne s’adressant à la Commission dans une langue autre que
l’une des langues de travail doit assurer l’interprétation dans une des
langues de travail de la Commission. Les interprètes de la Commission
prennent cette interprétation comme base de leur interprétation vers les
autres langues de travail de la Commission.
CHAPITRE IX: Comptes rendus et rapports
Article 37: Enregistrements et rapports des sessions
1.
2.
3.
Le/la Secrétaire conserve les enregistrements des travaux des sessions de
la Commission et de ses mécanismes subsidiaires.
Le/la Secrétaire prépare un rapport des travaux de chaque session de la
Commission.
La Commission adopte le rapport prévu à l’alinéa 2 avant sa publication
y compris sur le site web.
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 147
Article 38: Distribution et publication des rapports de sessions
1.
2.
Les rapports des Sessions publiques de la Commission, sous leur forme
définitive, sont publiés sur son site web, à moins qu’elle n’en décide
autrement.
Les rapports des Sessions privées de la Commission sont distribués sous
leur forme définitive à tous les membres de la Commission.
CHAPITRE X: Conduite des travaux
Article 39: Pouvoirs supplémentaires du/de la Président(e) de la
Commission
Le/la Président(e) ouvre et clôture chaque Session de la Commission; il/elle
dirige les débats, assure l’application du présent Règlement intérieur, autorise
les interventions, met les questions au vote et en proclame les résultats.
Article 40: Motions d’ordre
1.
2.
Lors des débats sur toute question, un membre de la Commission peut, à
tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le/la Président(e)
de la Commission prend immédiatement une décision, conformément au
Règlement intérieur. Lorsqu’un membre de la Commission conteste la
décision, celle-ci est immédiatement mise au vote. Si la décision du/de
la Président(e) est acceptée par la majorité des membres présents, cette
décision est confirmée.
Un membre de la Commission qui présente une motion d’ordre ne peut,
dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Article 41: Suspension des débats
Lors des débats sur toute question, un membre de la Commission peut
demander la suspension du débat. Outre l’auteur de la motion, un membre
de la Commission peut prendre la parole, en faveur de la motion et un autre
contre, après quoi la motion est immédiatement mise au vote.
Article 42: Limitation du temps de parole
Le/la président(e) de la Commission peut limiter le temps de parole de chaque
orateur sur toute question. Lorsque qu’un orateur dépasse le temps qui lui a
été accordé, le/la Président(e) de la Commission le rappelle à l’ordre.
Article 43: Clôture de la liste des orateurs
1.
Avant d’ouvrir un débat, le Président de la Commission peut donner
148 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
lecture de la liste des orateurs et, avec le consentement de la Commission,
déclarer cette liste close.
Le/la Président(e) de la Commission peut toutefois accorder le droit de
réponse à tout orateur si une déclaration faite après la clôture de la liste le
justifie.
Article 44: Clôture du débat
1.
2.
À tout moment, au cours d’un débat, un membre de la Commission
peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même
si d’autres membres de la Commission ou représentants ont manifesté le
souhait de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet
de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs pour et contre la
clôture, après quoi la motion est immédiatement mise au vote.
Lorsque le débat sur un point de l’ordre du jour est terminé, le/la
Président(e) de la Commission déclare le débat clos.
Article 45: Suspension ou levée de séance
Au cours de la discussion de toute question, un membre de la Commission
peut demander la suspension ou la levée de la séance. Aucun débat n’est
permis sur une telle motion, laquelle est soumise immédiatement au vote.
Article 46: Ordre des motions
Les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les
autres propositions ou motions présentées devant la Commission:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Compétence de la Commission;
Motion d’ordre;
Récusation d’un membre de la Commission;
Suspension de la séance;
Suspension du débat sur le point en discussion;
Clôture du débat sur le point en discussion.
Article 47: Présentation de motion et d’amendement de fond
Sauf si la Commission en décide autrement, les motions ou amendements aux
motions sur des questions de fond faits par les membres de la Commission
sont soumis par écrit au Secrétariat, avec les documents á l’appui.
Article 48: Retrait et nouvelle présentation d’une motion
L’auteur d’une motion peut la retirer avant qu’elle n’ait été mise au vote, à
condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 149
est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre de la
Commission. Lorsqu’un membre de la Commission présente à nouveau une
motion, seul un membre de la Commission peut s’exprimer en faveur de la
motion, un autre contre, après quoi elle est immédiatement mise au vote.
Article 49: Interventions orales
1.
2.
3.
Nul ne peut prendre la parole devant la Commission sans autorisation
préalable du/de la Président(e) de la Commission. Le/la Président(e)
de la Commission donne la parole aux orateurs dans l’ordre où ils l’ont
demandée.
Les interventions orales portent uniquement sur la question qui est en
train d’être débattue et le/la Président(e) de la Commission peut rappeler
à l’ordre tout orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en
discussion.
Le/la Président(e) de la Commission peut limiter le temps de parole
des orateurs et le nombre des interventions, conformément au présent
Règlement intérieur. Le temps de parole pour chaque orateur sera
déterminé par le/la Président(e) de la Commission.
Article 50: Droit de réponse
1.
2.
3.
Le droit de réponse est accordé par le/la Président(e) de la Commission
à tout membre de la Commission ou représentant d’un État partie qui le
demande.
Dans l’exercice de ce droit, un membre de la Commission ou un
représentant d’un État partie doit respecter le temps de parole fixé par le/
la Président(e), et intervenir de préférence à la fin de la séance à laquelle
ce droit est demandé.
Le droit de réponse est limité à une réponse par partie et toutes les parties
doivent avoir le même temps de réponse.
CHAPITRE XI: Vote
Article 51: Droit de vote
1.
2.
3.
Les décisions de la Commission peuvent être prises par consensus, faute
de quoi, la décision est soumise au vote.
Cependant, à la demande d’un membre, toute proposition ou motion
d’ordre, peut être soumise au vote.
Chaque membre de la Commission dispose d’une voix. En cas d’égalité de
voix, la voix du/de la Président(e) de la Commission est prépondérante.
150 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 52: Majorité requise
1.
2.
Sauf disposition contraire de la Charte africaine ou du présent Règlement
intérieur, les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple
des membres présents et votants.
Aux fins du présent Règlement intérieur, l’expression « membres présents
et votants » signifie les membres votant pour ou contre. Les membres qui
s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
Article 53: Mode de scrutin
1.
2.
3.
Sous réserve des dispositions de l’article 56 du présent Règlement
intérieur, la Commission, à moins qu’elle n’en décide autrement, vote à
main levée, mais tout membre peut demander le vote par appel nominal,
lequel a lieu par ordre alphabétique.
En cas de vote par appel nominal, chaque membre répond « oui »,
«
non » ou « abstention ». Le vote de chaque membre participant au scrutin
est enregistré au procès-verbal.
La Commission peut décider de voter au scrutin secret.
Article 54: Explications de vote
Les membres peuvent faire de brèves déclarations, aux seules fins d’expliquer
leur vote, avant le début du vote ou une fois le vote terminé.
Article 55: Règles à observer pendant le vote
Le scrutin ne peut être interrompu que si un membre présente une motion
d’ordre relative à la manière dont il est effectué.
Article 56: Elections
Les élections ont lieu au scrutin secret, sauf s’il s’agit d’une élection à un poste
pour lequel un seul candidat a été proposé et que ce dernier a fait l’objet d’un
consensus entre les membres de la Commission.
CHAPITRE XII: Propositions et motions
Article 57: Division propositions
A la demande d’un membre les propositions peuvent être séparées. Les parties
des propositions ou des amendements qui ont été adoptées seront ensuite mises
au vote dans leur totalité. Si toutes les parties du dispositif d’une proposition
sont rejetées, la proposition est considérée comme ayant été rejetée dans son
intégralité.
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 151
Article 58: Ordre de vote sur les propositions
1.
2.
3.
Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, la
Commission, à moins qu’elle n’en décide autrement, met les propositions
au vote dans l’ordre où elles ont été présentées.
Après chaque vote, la Commission peut décider si elle met au vote la
proposition suivante.
Toutefois, les motions ne portant pas sur le fond d’une proposition sont
mises au vote avant la proposition proprement dite.
CHAPITRE XIII: Rapports de la Commission
Article 59: Rapports d’activités
1.
2.
3.
La Commission soumet, à chaque session ordinaire de la conférence, un
rapport sur ses activités de promotion, de protection et autres.
Le contenu du rapport d’activités de la Commission à présenter à la
Conférence de l’Union africaine par son/sa Président(e) ou son/sa
représentant(e) est déterminé par la Commission.
Après examen du rapport d’activités par la Conférence, le/la Secrétaire
le publie y compris sur le site web, et le transmet aux États parties, aux
organes de l’Union Africaine, aux Institutions nationales des droits de
l’homme et aux organisations de la société civile.
Article 60: Rapports de mission
1.
2.
3.
4.
5.
Au terme d’une mission, le/la Secrétaire rédige dans les trente (30) jours
qui suivent, le rapport de mission, conformément aux directives de la
Commission sur l’élaboration des rapports de mission.
Le/la Secrétaire envoie le projet de rapport de mission à tous les membres
de la délégation de la Commission qui y apporteront leurs observations
dans un délai de trente (30) jours.
Dans le cas d’une mission de promotion, le/la Secrétaire soumet le
rapport à la Commission pour examen et adoption á la prochaine session
après réception et incorporation des observations de tous les membres de
la délégation visés á l’alinéa 2.
Le rapport de mission adopté est transmis á l’État partie concerné pour
observations et retour dans les soixante (60) jours qui suivent la date de
réception. Au-delà de ce délai, le rapport est publié avec les observations
de l’État partie s’il y en a eu.
Dans le cas d’une mission de protection, le rapport de mission est transmis
aux membres de la délégation visés á l’alinéa 2 du présent article ainsi
152 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
6.
qu’aux parties concernées; y compris toute partie á une communication
objet de la mission. La Commission examine également les observations
de ces parties au moment de la finalisation du rapport, en particulier eu
égard á toute proposition de règlement á l’amiable.
Le rapport de toute mission de protection, ainsi que les observations de
l’État partie et des autres parties concernées, le cas échéant, sont joints en
annexe au rapport d’activités de la Commission.
Article 61: Distribution des rapports et autres documents officiels
1.
2.
3.
Les rapports, décisions, documents de la session et tous les autres
documents officiels de la Commission et de ses mécanismes subsidiaires
sont des documents de distribution générale à moins que la Commission
en décide autrement. Après leur adoption par la Commission, les rapports
doivent être publiés conformément à l’article 59(2) de la Charte.
Les rapports et informations supplémentaires soumis par les États parties
conformément à l’article 62 de la Charte africaine sont des documents de
distribution générale dans les langues de travail de l’Union africaine, et
doivent être publiés sur le site web de la Commission dès leur réception
par le Secrétariat de la Commission.
Le/la Secrétaire de la Commission s’assure de la publication du rapport
d’activités de la Commission et le met sur le site web de la Commission
après son examen par la Conférence.
CHAPITRE XIV: Relations avec les états parties, les institutions
intergouvernementales, les institutions nationales des droits de
l’homme, les organisations non gouvernementales et les autres
partenaires
Article 62: Principe général
La Commission peut inviter tout État partie, Institution, organisation ou
personne pouvant l’éclairer à participer à ses sessions sans droit de vote.
Article 63: Débats sur les situations des droits de l’homme
1.
Conformément à l’article 32(3) du présent Règlement intérieur, les États
parties, les organes de l’Union africaine, les organismes et les agences
spécialisés de l’ONU ou toute autre organisation reconnue par l’Union
africaine, les institutions nationales des droits de l’homme jouissant
du statut d’affilié et les organisations non-gouvernementales jouissant
du statut d’observateur peuvent demander à la Commission africaine
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 153
2.
d’inscrire à l’ordre du jour d’une session ordinaire un débat sur toute
situation des droits de l’homme. Une telle demande doit être faite
soixante (60) jours avant la session au cours de laquelle le débat doit avoir
lieu.
Lorsque le débat nécessite la présence d’autres partenaires ou parties, la
partie ayant demandé le débat doit l’indiquer dans les documents soumis
à la Commission conformément à l’article 34(2) du présent règlement.
Lorsque le Bureau de la Commission juge la participation d’autres
partenaires ou parties nécessaire, il les y invite et leur communique les
documents et toutes les informations sur le débat proposé par la partie
requérante.
Article 64: Participation des États Parties
1. La Commission ou ses mécanismes subsidiaires peuvent inviter tout État
partie à participer à la discussion de toute question d’intérêt particulier
pour cet État.
2. L’État partie ainsi invité ne dispose pas du droit de vote, mais peut
faire des propositions qui peuvent être mises au vote à la demande d’un
membre de la Commission ou du mécanisme subsidiaire concerné.
Article 65: Participation des agences spécialisées, organisations
intergouvernementales et institutions des Nations
unies
1.
2.
3.
4.
Les agences spécialisées, les organisations intergouvernementales et
les institutions des Nations unies peuvent prendre part aux sessions
publiques de la Commission et de ses mécanismes subsidiaires.
La Commission peut autoriser les représentants de ces agences à faire des
déclarations orales ou écrites au cours de ses sessions.
Conformément aux articles 45(1) et 46 de la Charte africaine, la
Commission peut inviter ces agences à soumettre des rapports sur la mise
en œuvre de la Charte africaine dans le cadre de leurs activités communes.
La Commission peut participer aux activités de ces agences spécialisées
des organisations intergouvernementales et des institutions des Nations
unies et peut conclure des accords dans les domaines de compétence
commune.
Article 66: Bailleurs
1.
Sous réserve de l’article 41 de la Charte, la Commission peut négocier
des accords financiers avec les bailleurs; lesquels sont signés par le/la
154 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
3.
4.
5.
Secrétaire au nom de la Commission après approbation du Bureau. Les
copies originales de ces accords sont conservées au Secrétariat de la
Commission.
La Commission informe la Commission de l’Union africaine de toute
offre de fonds d’un bailleur quelconque, et lui fournit les détails du
montant proposé, du ou des projets pour lesquels le financement est
sollicité et de toute condition liée à l’acceptation de ce fonds.
Tout accord doit prévoir les résultats escomptés et le mécanisme de suivi
et d’évaluation du projet financé par le bailleur.
Le Secrétariat prépare et soumet à la Commission un rapport sur la mise
en œuvre de l’accord à chaque Session ordinaire.
Les bailleurs peuvent être invités à participer aux sessions de la
Commission.
Article 67: Les Institutions nationales des droits de l’homme
1.
2.
3.
4.
La Commission africaine peut octroyer le statut d’affilié aux institutions
nationales des droits de l’homme créées par les États parties et
fonctionnant conformément aux normes et standards internationaux et
régionaux reconnus.
Les institutions nationales des droits de l’homme ayant le statut d’affiliée
auprès de la Commission africaine, jouissent des droits et remplissent
des obligations conformément aux critères définis par la Commission
africaine dans sa résolution sur l’octroi de statut d’affilié aux institutions
nationales des droits de l’homme.
La Commission africaine n’octroie le statut d’affilié qu’à une seule
institution nationale des droits de l’homme pour chaque État partie à la
Charte africaine.
La Commission africaine peut inviter d’autres institutions nationales des
droits de l’homme ne remplissant pas les critères prévus aux alinéas 1 et
2 du présent article à participer à ses sessions, en qualité d’observateur.
Article 68: Les Organisations non gouvernementales
1.
2.
Le statut d’observateur auprès de la Commission africaine peut être
accordé aux organisations non gouvernementales travaillant dans le
domaine des droits de l’homme en Afrique.
Les organisations non gouvernementales jouissant du statut d’observateur
auprès de la Commission africaine doivent jouir de leurs droits et
exercer leurs activités stipulées dans la Résolution sur l’octroi du statut
d’observateur de la Commission africaine.
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 155
3.
Les organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur
auprès de la Commission africaine sont tenues aux obligations stipulées
dans la résolution mentionnée à l’alinéa 2 de cet article.
DEUXIÈME PARTIE: ACTIVITÉS DE PROMOTION
CHAPITRE I: Dispositions générales
Article 69: Le Programme des activités de promotion
La Commission adopte et met en œuvre un programme d’activités en vue
d’exécuter son mandat en vertu de l’article 45(1) de la Charte africaine.
Article 70: Missions de promotion
1.
2.
3.
La Commission africaine entreprend des activités de promotion, dans les
États parties.
Les missions de promotion doivent respecter les directives de la
Commission relatives aux missions ainsi que le format des Rapports de
mission préparatoires.
La Commission formule des termes de référence pour chaque mission de
promotion en tenant compte de la situation des droits de l’homme dans
l’État partie.
Article 71: Autres activités de Promotion
1.
2.
3.
La Commission africaine entreprend des activités de promotion autres
que les missions; y compris des séminaires, des ateliers, des conférences
et symposiums, etc.
Elle entreprend ces activités, soit seule soit en collaboration avec les
partenaires.
Lorsque la Commission reçoit une invitation à prendre part à une activité
de promotion, le/la Secrétaire en informe immédiatement le bureau qui
décide des dispositions à prendre.
Article 72: Les Rapports d’activités des Commissaires
A chaque session ordinaire, chaque membre de la Commission présente un
rapport écrit sur ses activités de promotion entreprises durant l’intersession.
156 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
CHAPITRE II: La procédure des rapports d’état, soumis
conformément á l’article 62 de la Charte
Article 73: Contenu des rapports d’État
1.
2.
Conformément à l’article 62 de la Charte africaine, et des autres
instruments juridiques qui la complètent notamment le Protocole à la
Charte africaine sur les droits de la femme en Afrique en son article
26, les États parties soumettent conformément aux lignes directrices de
la Commission, des rapports sur les mesures qu’ils auront prises pour
donner effet aux dispositions de la Charte africaine et sur les progrès
réalisés. Les rapports doivent, le cas échéant, indiquer les défis liés à la
mise en œuvre de la Charte africaine et des instruments juridiques qui la
complètent;
Le/la Secrétaire de la Commission transmet aux États parties à la Charte
africaine, les lignes directrices sur les rapports d’État.
Article 74: Transmission des rapports d’État
1.
2.
3.
Après leur réception, le/la Secrétaire met sur le site web de la Commission,
copies des rapports des États parties, et indique la session à laquelle le/les
rapports seront examinés.
Les institutions, organisations et toute autre partie voulant contribuer à
l’examen du rapport et de la situation des droits de l’homme dans l’État
partie concerné doivent soumettre leurs contributions y compris des
rapports alternatifs au/à la Secrétaire au moins soixante (60) jours avant
l’examen dudit rapport.
Le/la Secrétaire peut également inviter des institutions spécifiques à
communiquer des informations relatives au rapport d’État dans les délais
qu’il/elle fixe.
Article 75: Examen des rapports
1.
2.
3.
Le/la Président(e) de la Commission fait connaître dès que possible aux
États parties à la Charte africaine, par l’intermédiaire du/de la Secrétaire,
la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports
respectifs seront examinés.
Les États parties doivent se faire représenter lors des séances de la
Commission consacrées à l’examen de leur rapport.
Les représentants des États parties sont tenus de répondre aux
questionnaires élaborés par la Commission, aux questions des membres
de la Commission et de fournir s’il y a lieu toute autre information
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 157
4.
5.
supplémentaire requise pendant ou après la session.
Lorsqu’un État partie ne répond pas à une invitation à envoyer un
représentant à la session de la Commission à laquelle son rapport est
examiné, l’examen du rapport est reporté à la session suivante. Si, à ladite
session l’État partie concerné après avoir été dûment informé, ne se fait
pas représenter, la Commission procède à l’examen du rapport d’état;
Lors de l’examen d’un rapport soumis par un État partie en vertu de
l’article 62 de la Charte africaine, la Commission peut exploiter toutes
les informations pertinentes relatives à la situation des droits de l’homme
dans l’État concerné y compris des déclarations et rapports alternatifs des
institutions nationales des droits de l’homme et des organisations non
gouvernementales.
Article 76: Non soumission de rapports
1.
2.
3.
La Commission informe, au début de chaque année, les États parties qui
ne sont pas à jour de leurs obligations au titre de l’article 62 de la Charte,
de la date à laquelle ils doivent s’y conformer.
Au début de chaque session ordinaire, le/la Secrétaire informe
la Commission de tous les cas de non soumission de rapports ou
d’informations supplémentaires demandées par la Commission. Dans ce
cas, le/la Président(e) de la Commission peut adresser une lettre de rappel
aux États parties concernés, par l’intermédiaire du/de la Secrétaire.
La Commission fait mention dans son rapport d’activités de l’état de
soumission des rapports initiaux et périodiques des États parties.
Article 77: Observations finales
1.
2.
3.
La Commission doit, après examen du rapport d’un État partie, faire des
observations finales.
Les observations finales de la Commission doivent être conformes aux
lignes directrices y relatives.
Les observations finales sont transmises à l’État partie concerné dans un
délai de trente (30) jours après la session au cours de la laquelle, lesdites
observations ont été adoptées. Elles doivent faire partie du rapport
d’activité de la Commission et être publiées sur son site web après
adoption.
Article 78: Suivi de la mise en œuvre des Observations finales des
rapports d’État
1.
Dans les Observations finales, la Commission doit indiquer, si nécessaire,
158 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
3.
les domaines qui requièrent une attention particulière de la part de l’État
partie. La date de la présentation du prochain rapport de l’État partie doit
être fixée dans les Observations finales.
Les membres de la Commission assurent le suivi de la mise en œuvre des
observations finales dans le cadre de leurs activités de promotion dans les
États parties concernés.
La Commission transmet également à la Conférence les observations
mentionnées à l’article 77(1), avec copies des rapports reçus des États
parties et, le cas échéant, les commentaires fournis par ces derniers.
TROISIÈME PARTIE: ACTIVITÉS DE PROTECTION
CHAPITRE I: Questions urgentes
Article 79: Décision sur les questions urgentes
1.
La Commission doit traiter une situation comme une question d’urgence
aux termes de l’article 58(3) de la Charte africaine, lorsqu’elle:
(a) est constitutive de violations graves ou massives des droits de l’homme;
(b) présente un risque de dommage irréparable ou nécessite une action immédiate
pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.
2.
3.
Lorsqu’une situation d’urgence survient alors que la Commission est
en session, la décision de la traiter comme telle doit être prise par la
Commission dans son ensemble.
Lorsqu’une situation d’urgence survient pendant les périodes
d’intersessions de la Commission, la décision de la traiter comme
question urgente est prise par le Bureau de la Commission qui en informe
les autres membres de la Commission et présente un rapport sur la
situation lors de la prochaine session de la Commission.
Article 80: Actions en cas de situation d’urgence
1.
Lorsque la Commission a décidé de traiter une situation comme une
question urgente, elle doit:
(a) Attirer l’attention du Président de la Conférence des Chefs d’État et de
gouvernement de l’Union africaine sur la situation conformément à l’article
58(3) de la Charte;
(b) Attirer l’attention du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine sur la
situation conformément à l’article 19 du Protocole sur le Conseil de paix et
de sécurité;
(c) Informer le Conseil exécutif de l’Union africaine;
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 159
(d) Informer le/la Président(e) de la Commission de l’Union africaine.
2.
La Commission ainsi que ses mécanismes subsidiaires doivent également
prendre toute action appropriée y compris des Appels urgents dans le
respect de la Charte et du présent Règlement intérieur.
CHAPITRE II: Missions de protection
Article 81: Dispositions générales
1.
2.
3.
4.
Lorsqu’elle le juge nécessaire et opportun, la Commission peut effectuer
une mission de protection dans un État partie.
Les États parties doivent adresser à la Commission une invitation
ouverte pour les missions de protection, et répondre promptement à toute
demande d’autorisation d’une mission de protection.
Toute mission de protection convenue entre la Commission et un État
partie doit être entreprise conformément aux Directives sur les missions
de protection.
Les dépenses encourues par la mission de la Commission, entreprise à la
demande d’un organe de l’UA doivent être supportées par cet organe.
Article 82: Obligations de l’État partie
Lors d’une mission de protection de la Commission, l’État partie concerné
devrait:
(a) S’engager à ne pas exercer de représailles contre les personnes et les entités
qui fournissent des informations, des témoignages ou des preuves de toute
sorte à la mission;
(b) Garantir la libre circulation des membres de la mission sur l’ensemble de
son territoire et, à cet effet, offrir à la mission toutes les facilités requises, y
compris toutes les autorisations nécessaires au niveau interne;
(c) Fournir à la mission de la Commission tout document qu’elle juge nécessaire
pour la préparation de ses rapports;
(d) prendre toutes les mesures sécuritaires nécessaires á la protection des
membres de la délégation pour garantir le bon déroulement de la mission.
160 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
CHAPITRE III: Examen des communications
SECTION 1: Dispositions générales
Article 83: Registre des communications aux termes des articles
47, 48, 49 et 55 de la Charte africaine
1.
2.
La Commission reçoit ou enregistre selon le cas, les communications ou
les notifications conformément aux articles 47, 48, 49 et 55 de la Charte.
Le/la Secrétaire tient un registre spécial dans lequel sont inscrits les
numéros de référence, les noms des parties, les dates de l’enregistrement
ou de la notification et de la clôture ou de la décision relative à chaque
communication.
Article 84: Situations de violations graves ou massives des droits
de l’homme
1.
2.
Lorsque la Commission considère qu’une ou plusieurs communications
se rapportent à une série de violations graves ou massives des droits de
l’homme, elle doit porter la question à l’attention de la Conférence et du
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine;
La Commission peut aussi, conformément à l’article 5 du Protocole de
la Cour africaine et à l’article 118(3) du présent Règlement intérieur,
soumettre la question à la Cour africaine.
Article 85: Autres interventions
La Commission africaine peut décider de solliciter ou d’accepter des
interventions des parties autres que le demandeur et l’État défendeur
lorsqu’elle juge que celles-ci peuvent fournir des informations utiles à la prise
de décision sur une communication.
SECTION 2: Examen des communications reçues conformément à
l’article 47 de la Charte: communications-négociations des États
parties
Article 86: Soumission d’une communication
1.
2.
Une communication soumise aux termes de l’article 47 de la Charte
doit être adressée au/à la Président(e) à travers le/la Secrétaire de la
Commission.
La communication susvisée doit être écrite et comprendre un exposé
détaillé et complet des faits ainsi que des dispositions de la Charte
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 161
3.
4.
africaine dont la violation est alléguée.
La notification de la communication à l’État partie, au Président(e) de la
Commission de l’Union africaine et au Président(e) de la Commission
doit se faire par le moyen le plus pratique et fiable possible.
Le/la Secrétaire, au nom du/de la Président(e) accuse réception, par note
verbale, des communications et demande aux parties d’informer ladite
Commission des développements qui interviendront dans le cadre des
négociations en cours.
SECTION 3: Examen des communications reçues conformément
aux articles 48 et 49 de la Charte: communications-plaintes des
États parties
Article 87: Saisine de la Commission
1.
2.
Toute communication présentée en vertu des articles 48 et 49 de la Charte
peut être soumise au/à la Président(e) de la Commission à travers le/la
Secrétaire par un État partie concerné.
La communication susmentionnée doit contenir des informations sur les
éléments ci-après ou être accompagnée, notamment:
(a) Des mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l’article
47 de la Charte africaine, y compris le texte de la communication initiale et de
toute explication écrite ultérieure des États parties concernés par la question;
(b) Des mesures prises pour épuiser les procédures régionales ou internationales
de règlement ou de bons offices;
(c) De toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement
international à laquelle les États parties concernés ont eu recours.
Article 88: Examen des communications
1.
2.
Lorsque, conformément aux articles 48 et 49 de la Charte africaine, une
communication est introduite auprès de la Commission par un État partie,
le/la Président(e) de la Commission doit en donner notification à travers
le/la Secrétaire à l’État partie contre lequel la plainte a été introduite
et l’inviter à soumettre à la Commission ses observations écrites sur la
recevabilité de cette communication dans un délai de quatre–vingt-dix
(90) jours. Les observations écrites ainsi obtenues sont communiquées
immédiatement à l’État partie demandeur, lequel doit répondre dans un
délai de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date de réception des
observations.
La Commission désigne un ou plusieurs de ses membres comme
162 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
3.
rapporteur(e) s sur la communication.
Les rapporteur(e) s peuvent, à travers le/la Secrétaire:
(a) demander au plaignant ou à l’État partie concerné des informations
pertinentes sur des questions liées à la communication. Ces informations
doivent être fournies par les deux parties dans un délai de quatre-vingt-dix
jours (90) à compter de la date de réception d’une telle demande;
(b) communiquer toute information ainsi obtenue de l’une des deux parties
concernées à l’autre partie pour observations. Les parties doivent répondre
aux observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90).
4.
Avant la session au cours de laquelle la communication va être
examinée, les Rapporteurs préparent un rapport sur la recevabilité de la
communication. Ce rapport doit contenir:
(a) Les faits pertinents, y compris les informations ou commentaires obtenus aux
termes de l’alinéa 3 du présent article;
(b) Les dispositions de la Charte africaine dont la violation est alléguée par la
communication;
(c) Une recommandation sur la recevabilité et sur toute autre action à prendre,
selon le cas.
5.
6.
Avant de décider de la recevabilité de la communication, la Commission
peut inviter les parties à soumettre des observations écrites supplémentaires
et doit accorder un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour la soumission
de ces informations ou observations. Les observations ou les informations
écrites doivent être transmises à l’autre partie.
La Commission peut aussi autoriser les parties à faire des observations
orales supplémentaires.
Article 89: Décision sur la recevabilité
1.
2.
La Commission examine le rapport des rapporteurs, décide de la
recevabilité de la communication et informe les parties en conséquence.
La décision de la Commission sur la recevabilité doit être motivée.
Article 90: Règlement à l’amiable
1.
2.
3.
Lorsque la Commission déclare une communication admissible, elle
propose ses bons offices aux États parties concernés afin de parvenir à un
règlement à l’amiable aux termes de la Charte africaine.
Aux fins des bons offices de la Commission, le Bureau de la Commission
établit des contacts avec les autorités compétentes des États parties.
Le Bureau fait un rapport de ses conclusions et recommandations à la
Commission, lors de la prochaine session de la Commission.
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 163
4.
La Commission décide ensuite des actions appropriées à prendre,
lesquelles peuvent inclure:
(a) La nomination d’un rapporteur;
(b) La tenue, en consultation avec les États parties concernés, de réunions dans le
but de parvenir à un règlement à l’amiable du litige;
(c) La facilitation de la rédaction d’un mémorandum d’accord entre les parties,
exposant les termes du règlement proposé, si les parties acceptent le principe
d’un règlement à l’amiable, et en fonction des progrès réalisés.
5.
6.
7.
8.
En cas d’acceptation du projet de Mémorandum d’accord, les États
parties concernés signent l’accord sous les auspices de la Commission.
Le Rapporteur prépare ensuite un projet de rapport qui sera soumis à la
Commission pour adoption lors de sa prochaine session.
Le rapport, une fois adopté, doit être transmis aux États parties concernés
et communiqué à la Conférence.
La Commission, à travers le rapporteur, doit ensuite faire le suivi de
la mise en œuvre des termes de l’accord et en faire rapport à chaque
session de la Commission jusqu’à la conclusion d’un règlement amiable.
Ce rapport de suivi fait partie du rapport d’activités que la Commission
soumet à la Conférence.
Article 91: Échec du règlement à l’amiable du litige
1.
2.
3.
4.
En cas d’échec du règlement à l’amiable du litige, la Commission
demande aux parties de fournir, dans un délai de trente (30) jours, leurs
observations écrites.
La Commission communique toute information obtenue de chaque État
partie concerné à l’autre pour observations. Les États parties concernés
disposent d’un délai de trente (30) jours pour répondre.
Le Rapporteur prépare un rapport exposant les faits, conclusions et
recommandations pour examen par la Commission.
Avant l’adoption du rapport du Rapporteur, la Commission peut
organiser une audience au cours de laquelle elle peut autoriser les parties
à faire des observations orales supplémentaires.
Article 92: Décision de la Commission
1.
Dans un délai de douze mois suivant la réception de la communication,
la Commission prend une décision, prépare un rapport et fait des
recommandations conformément à l’article 53 de la Charte africaine,
suivant la notification visée à l’article 48 de la Charte africaine et dans le
présent Règlement intérieur.
164 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
3.
Le rapport de la Commission sur la communication est communiquée
aux États parties concernés par l���intermédiaire du/de la Secrétaire.
Le rapport de la Commission sur la communication est inclus dans le
Rapport d’activités que la Commission transmet à la Conférence de
l’Union africaine.
SECTION 4: Examen des communications reçues conformément à
l’article 55 de la Charte africaine: autres communications
Sous-section 1: Dispositions générales
Article 93: Saisine de la Commission
1.
2.
Toute communication soumise aux termes de l’article 55 de la Charte
africaine doit être adressée au Président(e) de la Commission par
l’intermédiaire de son/sa Secrétaire, par des personnes physiques ou
morales.
Le/la Secrétaire doit s’assurer que les communications introduites devant
la Commission contiennent les informations suivantes:
(a) Le nom, la nationalité et la signature de la ou des personnes ayant introduit
la communication; dans les cas où l’auteur de la communication est une
organisation non gouvernementale, le nom et la signature de son ou ses
représentants légaux;
(b) Une indication de ce que le plaignant souhaite que son identité soit révélée ou
non à l’État;
(c) L’adresse par laquelle la Commission doit communiquer avec le plaignant
et, si disponible, un numéro de téléphone, un numéro de fax et une adresse
électronique;
(d) Un rapport sur la situation ou la violation alléguée, en précisant le lieu, la
date et la nature des violations alléguées;
(e) Si possible, le nom de la victime, au cas où elle est différente du plaignant;
(f) Toute autorité publique ayant connaissance du fait ou de la situation alléguée;
(g) Le nom de l’État ou des États auteurs de la violation de la Charte africaine,
même si aucune référence spécifique n’est faite à l’article/aux articles dont la
violation est alléguée;
(h) Des précisions quant au respect du délai prévu par la Charte africaine pour la
soumission des communications;
(i) Toute démarche entreprise en vue d’épuiser les recours internes ou, si
le plaignant allègue l’impossibilité d’épuiser les recours internes ou leur
indisponibilité, les motifs qui fondent cette allégation; et
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 165
(j)
3.
4.
5.
Une indication précisant que la plainte n’a été soumise à aucun organe
international de règlement de litiges, ou de compétence similaire
conformément à l’article 56(7) de la Charte africaine.
Lorsque la victime n’a pas requis l’anonymat et est représentée par une
ONG ou un autre agent, la victime doit être considérée comme étant le
plaignant, et la représentation doit être reconnue;
Lorsqu’une communication ne contient pas certains des documents ou
informations énumérés à l’alinéa 2, du présent article, le/la Secrétaire
demande au plaignant de les fournir.
Lorsque que le/la Secrétaire estime que toutes les informations pertinentes
sont complètes il/elle les transmet à la Commission qui se prononce sur
la saisine.
Article 94: Représentation
1.
2.
Les États parties doivent être représentés par leurs représentants devant la
Commission.
Les personnes physiques ou morales peuvent ester en personne devant
la Commission ou se faire représenter par des représentants dûment
mandatés.
Article 95: Ordre d’examen des communications
A moins qu’elle n’en décide autrement, la Commission examine les
communications dans l’ordre de leur réception par le/la Secrétaire.
Article 96: Jonction et disjonction des communications
1.
2.
3.
Si deux ou plusieurs communications introduites contre un même État
partie traitent de faits similaires ou font état des mêmes cas de violation
des droits, la Commission peut décider de leur jonction.
Nonobstant l’alinéa 1 du présent article, la Commission peut décider
de ne pas joindre les communications, si elle estime qu’il n’est pas dans
l’intérêt de la justice de les joindre.
Lorsque, conformément á l’alinéa 1 du présent article, la Commission
décide de joindre deux ou plusieurs communications, elle peut décider, si
elle le juge nécessaire, de les disjoindre.
Article 97: Groupes de travail
communications
1.
et
rapporteurs
sur
les
La Commission nomme un de ses membres comme rapporteur pour
chaque communication.
166 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
3.
La Commission peut aussi créer un ou plusieurs groupes de travail pour
étudier les questions relatives à la saisine, à la recevabilité et au fond des
communications et faire des recommandations à la Commission.
La Commission examine les recommandations du/des Rapporteur(s) et/
ou du/des Groupe(s) de travail et prend une décision.
Article 98: Mesures conservatoires
1.
2.
3.
4.
5.
A tout stade de la communication, et avant la décision sur le fond, la
Commission peut, sur sa propre initiative ou à la demande d’une partie à
la communication, indiquer à l’État partie concerné aussitôt que l’exige
la situation, les mesures conservatoires à adopter pour éviter qu’un
préjudice irréparable ne soit causé à la ou aux victimes de la violation
alléguée.
Lorsqu’une demande de mesures conservatoires est introduite alors que
la Commission n’est pas en session, le/la Président(e) ou, en son absence,
le/la Vice-président(e), peut décider au nom de la Commission et en
informe les membres de la Commission.
Après la transmission de la demande de mesures conservatoires à l’État
partie, la Commission transmet une copie de la lettre demandant lesdites
mesures à la victime, à la Conférence, au Conseil de paix et de sécurité, et
à la Commission de l’Union africaine.
La Commission doit demander à l’État partie concerné de lui fournir des
informations sur la mise en œuvre de mesures conservatoires demandées.
Ces informations doivent être soumises dans un délai de quinze (15) jours
à compter de la date de réception de la requête de mesures conservatoires.
La signification de telles mesures conservatoires et leur adoption par
l’État n’impliquent aucune décision quant au fond de la communication.
Article 99: Procédure d’audiences sur les communications
1.
2.
3.
Une audience peut être tenue sur la communication à l’initiative de la
Commission ou à la demande de l’une des parties.
La Commission permet, au cours des audiences, des présentations
orales des parties sur des faits nouveaux ainsi que des faits ou arguments
supplémentaires ou des réponses à toute question se rapportant à la
communication.
Au Cours d’une audience sur une communication ou à tout moment
précédant la conclusion d’une affaire, l’un quelconque des points ci-après
peut être examiné:
(a) La vérification des faits;
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 167
(b) L’ouverture d’une procédure de règlement à l’amiable;
(c) Le fond de l’affaire;
(d) Toute autre question relative à la communication.
4.
5.
6.
7.
8.
Les demandes d’audience à l’initiative du plaignant ou de l’État défendeur
doivent être faites au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de
la session au cours de laquelle la communication sera examinée.
Le Rapporteur de la communication, en consultation avec le bureau de la
Commission, reçoit ou rejette la requête.
Le/la Secrétaire communique la décision sur la demande d’audience aux
deux parties dans un délai de quinze (15) jours à compter de la décision
prévue à l’alinéa 5 du présent Règlement.
Lorsque la requête est acceptée, la notification de l’audience doit inclure
les dates et lieu de la session et la période de la session durant laquelle elle
pourrait avoir lieu.
Les audiences sur les communications soumises à la Commission se
tiennent à huis clos. Sauf si la Commission en décide autrement, seuls
peuvent y participer:
(a) Les parties à la communication ou leurs représentants dument mandatés;
(b) Toute personne entendue par la Commission en tant que témoin ou expert;
(c) Des personnes visées à l’article 33(2) du présent Règlement ou toute personne
que la Commission pourrait inviter conformément à l’article 46 de la Charte
africaine.
9.
Lorsqu’elle juge que c’est dans l’intérêt de la bonne conduite d’une
audience, la Commission peut limiter le nombre des conseillers ou
représentants des parties qui peuvent comparaître.
10. Les parties fournissent à la Commission, au moins dix jours avant la date
de l’audience, les noms et titres des personnes devant les représenter à
l’audience.
11. Le/la Président(e) de la Commission ou son/sa représentant(e) dirige
l’audience, et contrôle l’identité de toute personne avant qu’elle ne soit
entendue.
12. Tout membre de la Commission peut poser des questions aux parties ou
aux personnes entendues avec la permission du/de la Président(e) de la
Commission.
13. Les parties ou leur représentants à la communication peuvent, avec la
permission du/de la Président(e) de la Commission, poser des questions
à toute personne entendue.
14. Le/la Secrétaire est chargé(e) de dresser les procès verbaux d’audience de
la Commission africaine. Ces procès-verbaux sont des documents internes
168 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
de travail de la Commission. Si l’une des parties à la communication
le demande, la Commission lui en fournit une copie sauf si, de l’avis
de la Commission, cela peut constituer un danger quelconque pour des
personnes entendues.
15. L’État partie visé par la communication doit s’engager à ne pas exercer
de représailles contre le/les le plaignant(s) et leur famille ou sur les
personnes représentant le/les plaignant(s) ou leurs témoins du fait de
leurs déclarations faites devant la Commission.
16. La Commission peut recevoir des mémoires d’amicus curae sur les
communications. Au cours de l’audience consacrée à une communication
et pour laquelle un mémoire d’amicus curae a été déposé, la Commission
autorise, si nécessaire, l’auteur du mémoire ou son représentant à
intervenir devant la Commission.
Article 100: Témoins et experts
1.
La Commission détermine, à l’initiative de l’une des parties ou à sa
propre initiative, le moment de l’audition d’experts indépendants ou
témoins des parties qu’elle souhaite entendre dans une affaire donnée.
La Commission ne peut refuser une demande de l’une des parties citant
un témoin, sauf lorsqu’elle a de bonnes raisons de croire que la demande
est constitutive d’une procédure abusive. L’invitation à une telle audition
doit indiquer:
(a) les parties à la communication;
(b) un résumé des faits ou des questions sur lesquelles la Commission souhaite
entendre le témoin ou l’expert.
2.
3.
Ces personnes peuvent, si elles ne comprennent pas bien les langues de
travail de la Commission, être autorisées par le/la Président(e) de la
Commission à s’exprimer dans une autre langue qui sera interprétée dans
l’une des langues de travail de la Commission.
Après l’identification des témoins ou experts, le/la Président(e) de la
Commission les invite à prêter le serment suivant:
(a) pour les témoins: « Je jure/affirme de dire la vérité, toute la vérité, rien que la
vérité »;
(b) pour les experts: « Je jure/affirme que ma déclaration sera conforme à ma
connaissance, mes conclusions et ma profonde conviction. »
4.
L’État partie visé par la communication doit s’engager à ne pas opprimer
ou persécuter les témoins ou experts, ou exercer des représailles contre
eux ou les membres de leurs familles du fait de leurs déclarations faites
ou avis d’expert donnés devant la Commission.
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 169
Article 101: Incapacité d’un membre de la Commission à prendre
part à l’examen d’une communication
1.
Un membre de la Commission ne doit pas prendre part à l’examen d’une
communication s’il:
(a) est un ressortissant de l’État partie concerné;
(b) a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;
(c) est engagé dans une quelconque activité politique, administrative ou
professionnelle incompatible avec son indépendance ou son impartialité dans
l’examen de la communication;
(d) a participé à un titre quelconque à l’adoption, au niveau national, d’une
décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication;
ou
(e) a exprimé publiquement des opinions susceptibles d’être interprétées comme
révélatrices d’un manque d’impartialité dans l’examen de la communication.
2.
Toute question qui pourrait être soulevée dans le cadre de l’application de
l’alinéa 1 ci-dessus est résolue par la Commission sans la participation du
membre concerné.
Article 102: Retrait d’un membre
Si, pour une raison quelconque, un membre de la Commission estime qu’il
ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une
communication, il informe le/la Président(e) de sa décision de se retirer.
Article 103: Exception préliminaire
1.
2.
3.
4.
Une partie qui désire soulever une exception préliminaire à l’étape de la
recevabilité ou avant que la Commission ne prenne une décision sur le
fond de la communication, doit le faire au plus tard trente (30) jours après
avoir reçu notification pour soumettre un mémoire sur la recevabilité ou
au fond. La Commission notifie l’exception à l’autre partie dans un délai
de quinze (15) jours.
Une partie qui souhaite répondre à une exception préliminaire soulevée
par l’autre partie doit soumettre une réponse écrite au plus tard trente
(30) jours après que le /la Secrétaire de la Commission lui eut notifié
l’exception.
Lorsqu’aucune réponse n’a été reçue dans le délai imparti, la Commission
examine l’exception sur la base des informations disponibles.
Lorsque la Commission reçoit une exception préliminaire, elle doit
d’abord l’examiner avant toute autre question relative à la communication.
170 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 104: Assistance judiciaire
1.
2.
La Commission peut, à la demande de l’auteur de la communication ou
à sa propre initiative, faciliter l’accès à une assistance judiciaire gratuite à
l’auteur pour sa représentation lors de l’examen de l’affaire.
Une assistance judiciaire gratuite ne peut être facilitée par la Commission
que lorsque celle-ci est persuadée:
(a) Qu’elle est essentielle pour permettre à la Commission de mener à bien sa
mission et d’assurer l’égalité des parties devant elle; et,
(b) Que l’auteur de la communication ne dispose pas de moyens suffisants pour
couvrir tout ou partie des coûts.
3.
En cas d’urgence ou lorsque la Commission n’est pas en session, son/sa
Président(e) peut exercer les pouvoirs qui sont dévolus à la Commission
aux termes du présent article. Dès que la Commission est en session,
toute action entreprise aux termes de cet alinéa, doit être confirmée par
la Commission.
Sous-section 2: Procédure sur la recevabilité
Article 105: Soumission des observations
1.
2.
3.
4.
Lorsque la Commission décide de se saisir d’une communication,
conformément au présent Règlement, elle en transmet immédiatement
une copie à l’État défendeur. Elle informe en même temps le plaignant
de la décision sur la saisine, et l’invite à présenter des arguments et des
preuves sur la recevabilité dans un délai de deux mois.
Lorsqu’il/elle a reçu les observations du plaignant sur la recevabilité, le/
la Secrétaire en transmet une copie à l’État défendeur et invite celui-ci à
soumettre un mémoire écrit contenant des arguments et preuves sur la
recevabilité dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
demande. Le Secrétariat doit transmettre une copie du mémoire de l’État
au plaignant dans un délai d’une semaine suivant sa réception.
Lorsqu’il a reçu le mémoire de l’État défendeur sur la recevabilité, le
plaignant peut faire des observations sur ledit mémoire dans un délai
d’un mois.
La Commission peut demander aux parties de faire des observations
supplémentaires lors de l’audition, conformément à l’article 88(6) du
présent Règlement intérieur.
Article 106: Procédure sur la Recevabilité des communications
Les communications doivent répondre aux critères cumulatifs de recevabilité
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 171
visés à l’article 56 de la Charte.
Article 107: Décision sur la recevabilité
1.
2.
3.
4.
Une fois qu’elle a examiné les arguments des parties, la Commission
prend une décision sur la recevabilité de la communication et le/la
Secrétaire en informe les parties.
Lorsque la Commission déclare une communication recevable, elle en
informe les parties et renvoie la communication à la session suivante pour
examen au fond.
Lorsque la Commission déclare une communication inadmissible, elle en
informe les parties et joint sa décision à son rapport d’activités
Lorsque la Commission a déclaré une communication irrecevable, elle
peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure si elle en reçoit la
demande écrite de l’auteur, sur la base d’éléments nouveaux.
Sous-section 3: Procédures d’examen au fond des communications
Article 108: Déroulement de la procédure
1.
2.
Une fois qu’une communication a été déclarée recevable, la Commission
accorde un délai de soixante (60) jours au demandeur pour présenter ses
observations sur le fond. Ces observations sont transmises à l’État partie
concerné qui doit présenter son mémoire en défense dans un délai de
soixante (60) jours.
Toute autre déclaration écrite soumise par l’État partie concerné sera
communiquée, par l’intermédiaire du/de la Secrétaire, à l’auteur de la
communication qui peut soumettre des informations ou des observations
supplémentaires écrites dans un délai de trente (30) jours; ce délai ne peut
être prorogé.
Article 109: Règlement à l’amiable
1.
2.
3.
La Commission, à toute hauteur de l’examen d’une communication,
peut, sur sa propre initiative ou à la demande de l’une quelconque des
parties concernées, offrir ses bon offices pour un règlement à l’amiable
entre les parties.
La procédure de règlement à l’amiable est initiée et ne peut se poursuivre
qu’avec le consentement des parties.
Lorsque la Commission le juge nécessaire, elle peut confier à un ou
plusieurs de ses membres la tâche de faciliter les négociations entre les
parties.
172 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
4.
5.
La Commission peut mettre fin au processus de règlement à l’amiable
à la demande de l’une ou des deux parties si, dans un délai de six mois,
renouvelable une fois, un règlement à l’amiable n’a pas abouti.
Lorsque la Commission reçoit des parties l’information selon laquelle
elles sont parvenues à un règlement à l’amiable, elle doit vérifier que:
(a) le règlement a été fondé sur le respect des droits et des libertés fondamentaux
de l’homme garantis par la Charte africaine et d’autres instruments
applicables;
(b) la victime de la violation alléguée ou, selon le cas, ses successeurs ont consenti
à un règlement à l’amiable et ont été satisfaits des conditions;
(c) le règlement contient une clause par laquelle les parties s’engagent à respecter
les termes de l’accord.
6.
Si la Commission juge qu’un règlement à l’amiable satisfait aux conditions
de l’alinéa 5, elle doit préparer un rapport contenant:
(a) un bref exposé des faits;
(b) une explication du règlement auquel les parties sont parvenues;
(c) les recommandations de la Commission concernant les démarches à
entreprendre par les parties en vue de garantir le maintien du règlement; (d)
les démarches à entreprendre par la Commission pour s’assurer du respect
des termes du règlement par les parties.
7.
Si les termes du règlement à l’amiable ne sont pas mis en œuvre dans un
délai de six mois ou n’ont pas satisfait aux conditions prévues à l’alinéa
5, la Commission peut, à la requête du plaignant, continuer d’examiner la
communication, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte
et du présent Règlement intérieur.
Article 110: Décision sur le fond
1.
2.
3.
4.
Après avoir examiné les arguments des parties, la Commission rend une
décision sur le fond de la communication.
La Commission délibère en privé sur les communications et tous les
aspects des débats demeurent confidentiels.
La décision de la Commission doit être signée par le/la Président(e) et le/
la Secrétaire, doit demeurer confidentielle et ne peut être communiquée
aux parties qu’après autorisation de sa publication par la Conférence.
La décision de la Commission est publiée sur le site internet de la
Commission après autorisation par la Conférence.
Article 111: Révision d’une décision de la Commission sur le fond
1.
Lorsque la Commission a rendu une décision sur le fond, elle peut, à sa
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 173
2.
propre initiative où à la demande écrite de l’une des parties, réviser sa
décision.
Pour décider de la révision d’une décision sur le fond, la Commission
doit s’assurer que:
(a) La requête est basée sur la découverte de faits de nature à constituer un facteur
décisif, qui n’était pas connu de la Commission et de la partie demandant la
révision, à condition qu’une telle ignorance ne soit pas due à une négligence;
(b) La demande de révision est faite dans un délai de six mois à compter de la
découverte du fait nouveau;
(c) Toute autre raison convaincante ou une situation que la Commission pourrait
juger appropriée ou pouvant justifier la révision de la communication, dans
un souci d’équité, de justice, et de respect des droits de l’homme et des
peuples.
3.
Aucune demande de révision ne peut être faite après l’expiration d’une
période de trois ans à compter de la date de la décision.
Article 112: Suivi des recommandations de la Commission
africaine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Après examen du rapport d’activités de la Commission par la Conférence,
le/la Secrétaire informe les parties, dans un délai de trente (30) jours,
qu’elles peuvent publier la décision.
Lorsque la décision a été rendue contre l’État défendeur, les parties
doivent, dans un délai de cent quatre-vingt-jours (180) jours à compter
de la réception de la notification spécifiée à l’alinéa 1 du présent article,
informer par écrit la Commission de toutes les mesures prises ou qui sont
en train d’être prises par l’État défendeur pour donner effet à la décision.
Dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) suivant la réception de la
réponse écrite de l’État, la Commission peut l’inviter à soumettre des
informations supplémentaires sur les mesures qu’il a prises en réponse à
ses recommandations.
Si la Commission ne reçoit aucune réponse de la part de l’État défendeur,
elle peut envoyer une lettre de rappel à l’État partie concerné pour l’inviter
à soumettre ses informations dans un délai de quatre-vingt -dix (90) jours
à compter de la date du rappel.
Le rapporteur de la communication ou tout autre membre de la
Commission désigné à cet effet doit vérifier les mesures prises par les
États parties pour se conformer aux recommandations de la Commission
sur chaque communication.
Le rapporteur peut établir des contacts et entreprendre les actions requises
174 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
7.
8.
9.
pour bien remplir les fonctions qui lui sont confiées y compris, faire des
recommandations le cas échéant à la Commission.
A chaque session ordinaire de la Commission, le rapporteur présente
en séance publique, un rapport sur le suivi de la mise en œuvre des
recommandations de la Commission.
La Commission attire l’attention du Sous-comité sur la mise en œuvre des
décisions de l’Union africaine du Comité des Représentants permanents
et du Conseil Exécutif, sur toute situation de non respect des décisions de
la Commission.
La Commission inclut dans son rapport d’activités des informations sur
toutes les activités de suivi.
Article 113: Prolongation de délai
1.
2.
Sous réserve des dispositions de l’article 111 du présent Règlement
intérieur, lorsqu’un délai est fixé pour la production d’un document, ou la
soumission d’arguments ou d’informations, l’une quelconque des parties
peut demander à la Commission une prolongation du délai imparti.
La Commission peut accorder une prolongation qui ne dépasse pas un
(1) mois et elle n’accorde pas plus d’une prolongation par partie dans la
même affaire.
QUATRIÈME PARTIE: RELATIONS AVEC LA COUR
CHAPITRE I: Dispositions générales
Article 114: Complémentarité avec la Cour
1.
2.
Conformément à l’article 2 du Protocole, la Cour complète le mandat de
protection de la Commission, tel que prévu aux articles 30 et 45(2) de la
Charte africaine.
La complémentarité entre la Commission et la Cour est définie et
organisée par les articles 5, 6(1) & (3), 8 et 33 du Protocole.
Article 115: Consultations avec la Cour
1.
2.
Conformément à l’article 2 du Protocole, la Commission se réunit avec la
Cour au moins une fois par an et, en cas de besoin, s’assure des bonnes
relations de travail qui existent entre les deux institutions.
Le Bureau de la Commission peut rencontrer le Bureau de la Cour aussi
souvent que nécessaire pour assumer toutes les fonctions qui leur sont
assignées par les deux institutions respectivement.
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 175
3.
4.
Les conclusions des réunions des Bureaux seront examinées et, en cas
d’adoption par la Commission, elles seront incluses dans le rapport
d’activités.
La Commission consulte la Cour avant toute modification de l’une
quelconque de ses articles concernant leurs relations.
Article 116: Interprétation de la Charte par la Commission
1.
2.
S’il est demandé à la Commission d’interpréter la Charte aux termes de
l’article 45(3), elle doit en informer immédiatement le Président de la
Cour.
Une copie de la Charte interprétée par la Commission sera transmise au
Président de la Cour dès son adoption.
Article 117: Avis consultatif
La Commission, après réception d’une requête d’avis consultatif de la cour,
conformément à l’article 4(1) du Protocole, peut demander à être entendue
par la cour.
Article 118: Saisine de la Cour
1.
2.
3.
4.
Lorsque la Commission a pris une décision concernant une
communication soumise aux termes des articles 48, 49 ou 55 de la
Charte et la Commission estime que l’État ne s’est pas conformé ou
est peu disposé à se conformer à ses recommandations eu égard à la
communication, au cours de la période énoncée à l’article 112(2), la
Commission peut soumettre une affaire à la Cour, conformément à
l’article 5(1)(a) du Protocole et en informer les parties en conséquence.
Lorsque la Commission a fait une demande de mesures conservatoires
contre un État partie, conformément à l’article 98 du présent Règlement,
et estime que l’État ne s’est pas conformé aux mesures conservatoires
demandées, la Commission peut, conformément à l’article 5(1)(a) du
Protocol, référer l’affaire à la Cour et en informer les parties.
La Commission peut, conformément à l’article 84(2) du présent
Règlement intérieur, soumettre une affaire à la Cour contre un État partie
s’il est porté à son attention une situation qui, à son avis, constitue une
violation grave ou massive des droits de l’homme, tel que prévue par
l’article 58 de la Charte africaine.
La Commission peut saisir la Cour à tout moment de l’examen d’une
communication, si elle le juge nécessaire.
176 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 119: Recevabilité aux termes de l’article 6 du Protocole
1.
2.
Lorsque, conformément à l’article 6 du Protocole, il est demande à
la Commission de donner son avis sur la recevabilité d’une affaire en
instance devant la Cour africaine ou lorsque la cour a transféré une
affaire à la commission, elle doit examiner la recevabilité de cette affaire
conformément à l’article 56 de la Charte et aux articles 105, 106 et 107
du présent Règlement intérieur.
Après examen de la recevabilité du cas qui lui est soumis aux termes
de l’article 6 du protocole créant la Cour, la Commission transmet
immédiatement à la Cour son avis ou sa décision sur la recevabilité.
Article 120: Représentation de la Commission devant la Cour
Lorsque la Commission décide de soumettre une affaire à la Cour,
conformément à l’article 5(1)(a) du Protocole et à l’article 118 du présent
Règlement intérieur, elle peut désigner un ou plusieurs Commissaires pour
la représenter devant la Cour. Le/les Commissaire(s) ainsi désignés seront
assistés par un ou plusieurs juriste(s) du Secrétariat de la Commission et/ou
des experts qui seront désignés ou nommés par la Commission.
Article 121: Contenu des demandes et dossiers soumis à la Cour
1.
2.
3.
Lorsque, conformément à l’article 5(1)(a) du Protocole et à l’article 120
du présent Règlement, la Commission décide de soumettre une affaire
à la Cour, elle doit, conformément au Règlement intérieur de la Cour,
saisir celle-ci d’une demande, accompagnée d’un résumé de l’affaire et du
dossier.
Le résumé de l’affaire inclut, les noms des représentants de la Commission;
les faits de l’affaire et toutes les dispositions pertinentes de la Charte
africaine qui ont été violées.
Lorsque nécessaire, le Résumé inclura:
(a) La date à laquelle la Commission a adopté sa décision ou adopté et envoyé la
demande de mesures conservatoires;
(b) Les faits qui révèlent des violations graves ou massives;
(c) La date à laquelle la décision de la Commission a été transmise à l’État partie
concerné;
(d) les informations relatives au délai stipulé à l’article 113 du présent Règlement
intérieur; et
(e) les parties à la procédure devant la Commission, le cas échéant.
4.
Le dossier ainsi que le résumé à transmettre à la Cour contient toutes
les preuves, tous les documents ou informations concernant la
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 177
communication, y compris les documents relatifs à toute tentative visant
à assurer un règlement à l’amiable et la décision de la Commission.
Article 122: Transmission des affaires à la Cour et notification des
parties
1.
2.
Le/la Secrétaire de la Commission transmet à la Cour la demande
signée par le/la Président(e), une copie certifiée conforme du dossier de
l’affaire et le résumé visé à l’article 121 du présent Règlement intérieur,
conformément au Règlement intérieur de la Cour. A la demande de la
Cour, la Commission transmet le dossier original de l’affaire.
Le/la Secrétaire notifie immédiatement les Parties devant la Commission
du transfert du dossier à la Cour et transmet les copies et le résumé y
relatif.
Article 123: Litispendance
Aucune partie ne peut introduire auprès de la Commission une affaire déjà
introduit auprès de la Cour, à moins que celle-ci n’ait été officiellement retiré.
CINQUIÈME PARTIE: RELATIONS AVEC LES AUTRES
ORGANES, INSTITUTIONS ET PROGRAMMES DE
L’UNION AFRICAINE
Article 124: Règles générales
1.
2.
Dans l’exécution de son mandat, la Commission établit des relations
de coopération, lorsque cela s’avère nécessaire, avec tous les organes,
institutions et programmes de l’Union africaine ayant un volet des droits
de l’homme dans leur mandat.
Le Bureau de la Commission peut en outre rencontrer les Bureaux de
ces organes, institutions et programmes aussi souvent que cela s’avère
nécessaire.
Article 125: Relations avec les organes décisionnels de l’Union
africaine
1.
2.
Lorsqu’en vertu de l’article 54 de la charte, la Commission soumet son
rapport d’activités à la Conférence, elle, peut demander à celle-ci, de
prendre des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ses décisions.
La Commission porte toutes ses recommandations à l’attention du Souscomité sur la mise en œuvre des décisions de l’Union africaine du Comité
des représentants permanents.
178 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Article 126: Coopération avec la Commission de l’Union africaine
1.
2.
Avant la nomination du/de la Secrétaire ou de tout membre du personnel
du Secrétariat de la Commission, la Commission de l’Union africaine
doit consulter le Bureau de la Commission africaine.
Après transmission du rapport sur l’évaluation des performances du/
de la Secrétaire, conformément à l’article 13(3) et 14 (2)(c) du présent
Règlement intérieur, le/la Président(e) de la Commission de l’Union
africaine peut inviter le Bureau de la Commission africaine pour discuter
dudit rapport.
SIXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS FINALES
Article 127: Interprétation
L’interprétation du présent Règlement intérieur relève de la compétence de
la Commission africaine et ce conformément à l’article 45(3) de la Charte
africaine.
Article 128: Amendement du Règlement intérieur
Le présent Règlement intérieur peut être amendé par la Commission.
Article 129: Dispositions transitoires
Dès l’entrée en vigueur du Protocole sur le Statut de la Cour africaine de justice
et des droits de l’homme, toutes références aux dispositions du Protocole
sur la Cour africaine ou à la Cour africaine doivent, mutatis mutandis, être
considérées comme des références aux dispositions pertinentes du Protocole
sur le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme ou à la
Cour africaine de justice et des droits de l’homme respectivement.
Article 130: Non rétroactivité
Le présent Règlement intérieur n’a pas d’effet rétroactif.
Article 131: Suspension
La Commission peut suspendre temporairement la mise en œuvre de l’un
quelconque des articles du présent règlement intérieur à condition qu’une
telle suspension ne soit pas incompatible avec toute décision applicable de la
Commission, ou de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement, ou
d’une disposition pertinente de la Charte, et que la proposition soit soumise
24 heures à l’avance.
2010 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 179
Article 132: Entrée en vigueur du Règlement intérieur
Le présent Règlement intérieur entre en vigueur trois mois à compter de son
adoption par une majorité simple des membres de la Commission présents
et votant lors d’une session où est prévue l’adoption du Règlement intérieur.
180 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Règlement intérieur de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples
(2020)
(entré en vigeur le 2 juin 2020)
Le Règlement a été adopté lors de la 27ème session extraordinaire
de la Commission, tenue du 19 février au 4 mars 2020, en application
de l’article 42(2) de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples (Charte africaine). Il est entré en vigueur le 2 juin 2020,
conformément aux dispositions de son article 145.
L’adoption du Règlement 2020 fait suite à la révision par la
Commission de son précédent Règlement intérieur, qui avait été
adopté lors de la 47ème session ordinaire, en mai 2010 (Règlement
2010). Après l’élaboration du projet de Règlement intérieur dans
le cadre de la Résolution 328, la Commission avait invité toutes les
parties prenantes, notamment les États parties à la Charte africaine,
les Organes compétents de l’Union africaine, les Institutions
nationales des droits de l’homme (INDH) et les organisations de
la société civile (OSC), à apporter de nouvelles contributions au
projet de Règlement intérieur révisé, tel qu’approuvé par sa 25ème
session extraordinaire tenue à Banjul, en Gambie, du 19 février au
5 mars 2019. Les propositions reçues ont enrichi le Règlement. Par
ailleurs, il a été tenu compte de l’apport de plusieurs acteurs lors
de différents forums que la Commission a organisés sur le continent
africain, notamment les sessions publiques de la Commission ainsi
que les séminaires régionaux de Dakar et de Zanzibar qui ont réuni
les représentants des États parties à la Charte africaine, des INDH et
des OSC.
Les modifications introduites
1.
Le Règlement intérieur 2020 apporte, à son article 3, des
précisions sur le statut et le mandat de la Commission afin de
donner pleinement effet à l’article 45 de la Charte africaine. Cette
disposition réitère l’autonomie de la Commission ainsi que ses
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 181
différentes compétences pour interpréter la Charte africaine et ses
propres décisions.
2.
L’article 28 dispose que la Commission tient quatre (4) sessions
ordinaires par an, ce qui met le Règlement en conformité avec la
pratique actuelle de la Commission. Toutefois, cet amendement
n’empêche pas la Commission de convoquer également des
Sessions extraordinaires. Ensuite, compte tenu des développements
technologiques, le nouvel article 27 prévoit de rendre les sessions
accessibles au public par une transmission en direct.
3.
L’article 63, relatif à la présentation du Rapport d’activité à
la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union
africaine, prévoit que le contenu du Rapport d’activité doit être
déterminé par la Commission, mais que toute préoccupation
écrite soulevée par des États parties doit être annexée au Rapport
d’activité au moment de la publication dudit rapport.
4.
L’article 69 dispose que la Commission interagirait avec les
États parties par l’intermédiaire de leurs Points focaux désignés.
5.
L’article 79 dispose que, en sus des gouvernements, les
observations finales relatives aux rapports des États seront transmises
aux INDH.
6.
L’article 101 prévoit des mesures d’enquête qui peuvent être
adoptées lors de l’examen des communications afin d’élucider les
faits. En plus de prévoir des règles détaillées en matière d’audition
d’experts ou de témoins et une disposition concernant les visites
sur le terrain, cet article indique désormais que la Commission peut
demander que la documentation pertinente soit mise à sa disposition
par la personne ou l’institution qui en a la possession. Ces pouvoirs
d’enquête peuvent également être délégués.
7.
En ses articles 104 et 105, le Règlement intérieur 2020 prévoit de
nouvelles dispositions relatives aux interventions en qualité d’amicus
curiae (conseiller bénévole) dans la procédure de communications.
Concernant les communications individuelles, l’article 115 établit
une liste réduite des éléments requis pour déposer une plainte aux
fins de saisine, supprimant ainsi les critères qui faisaient auparavant
double emploi avec les observations sur la recevabilité. Un autre
amendement à la procédure de saisine est que la décision y relative
est désormais déterminée au niveau du Secrétariat, et que seuls les
cas faisant l’objet de doutes seront renvoyés à la Commission. Un
autre changement notable dans la procédure de communications
182 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
est que, conformément à l’article 116, les plaignants seront tenus de
soumettre leurs observations sur la recevabilité et le fond ensemble,
dans un délai de soixante (60) jours à compter de la réception de
la décision de saisine. De même, l’État disposerait de soixante (60)
jours pour répliquer aux conclusions du plaignant sur la recevabilité
et le fond, après quoi ce dernier aurait la possibilité de présenter une
duplique.
8.
L’article 121 prévoit la possibilité pour la Commission d’examiner
séparément la question des réparations et des dépens après s’être
prononcée sur le fond.
9.
Le Règlement 2020 introduit également en son article 124
une disposition sur le retrait, la radiation et le ré-enrôlement des
Communications, ce qui est conforme à la pratique actuelle de la
Commission.
10. En ce qui concerne le suivi des mesures spécifiques prescrites
dans les décisions sur le fond des communications, l’article 125
attribue désormais aux INDH un rôle dans le suivi de leur mise en
œuvre. Un nouvel article 126 prévoit en outre la possibilité d’assurer
au plaignant ou à la victime une représentation juridique gratuite.
11. S’agissant des relations entre la Commission et la Cour,
certaines dispositions du Règlement ont été modifiées, notamment
dans les cas où la Commission saisirait la Cour. L’article 130 simplifie
la démarche de saisine de la Cour par la Commission. L’article 132
prévoit la représentation de la Commission devant la Cour, ainsi que
la possibilité pour des experts d’assister le Commissaire Rapporteur
dans la procédure. Le nouvel article 137 définit les relations entre la
Commission et le Comité africain d’experts sur les droits et le bienêtre de l’enfant.
Hatem Essaïem
Honorable Commissaire
Président du Comité pour la prévention contre la torture en
Afrique
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 183
PREMIÈRE PARTIE: Dispositions générales
Chapitre I: Dispositions préliminaires
Règle 1:
1.
2.
Objectif
Le présent Règlement intérieur fixe les règles de l’organisation et définit
la procédure de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples, conformément à l’article 42(2) de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples.
En l’absence d’une disposition dans le présent Règlement intérieur ou
en cas de doute quant à l’interprétation de ses dispositions, il revient à la
Commission de décider.
Règle 2:
Définitions
Aux fins du présent Règlement intérieur:
« Charte africaine » ou « Charte » désigne la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples.
« Commission africaine » ou « Commission » désigne la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples.
« Protocole de la Cour africaine » s’entend du Protocole relatif à la Charte
africaine des droits de l’homme portant création d’une Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples.
« Cour africaine » désigne la Cour africaine des droits de l’homme et des
peuples.
L’« amendement à un projet de motion » est une addition, une suppression ou
une modification d’une partie de cette motion.
« Amicus curiae » fait référence à une tierce partie n’ayant aucun intérêt dans
le résultat d’une Communication, et potentiellement capable d’aider la
Commission à statuer sur une question de fait ou de droit soulevée dans
une Communication.
« Conférence » désigne la Conférence des chefs d’État et de gouvernement
de l’Union africaine; « Bureau » désigne le Président et le Vice-président.
« Président » désigne le/la Président (e) de la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples.
« Commissaire » désigne un membre de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples.
« Jour » signifie une journée de 24 heures comme indiqué sur le calendrier. «
Conseil exécutif » désigne le Conseil exécutif de l’Union africaine.
« Conseil de paix et de sécurité » s’entend du Conseil de paix et de sécurité
de l’Union africaine tel qu’établi par le Protocole relatif à la création du
184 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine.
« Secrétaire » désigne le/la Secrétaire de la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples.
« Violations graves ou massives » désigne des violations des droits de l’homme
graves de par leur ampleur et leur importance.
« Session » désigne les réunions statutaires de la Commission. Elles
comprennent les sessions ordinaires ou extraordinaires.
« Agences spécialisées » désigne les agences spécialisées mises en place par
l’Union africaine, les Nations Unies ou toute autre organisation reconnue
par l’Union africaine.
« État partie » désigne un État africain qui a ratifié la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples.
« Mécanisme subsidiaire » désigne les mécanismes établis conformément à la
règle 25 du présent Règlement.
« Tierce partie » désigne toute partie autre que le plaignant ou le défendeur.
Par « tierce partie ayant un intérêt direct », on entend toute partie autre que
le plaignant ou le défendeur qui peut bénéficier directement ou subir une
perte du résultat d’une communication.
« Vice-président » désigne le/la Vice-président (e) de la Commission africaine.
« Langues de travail » désigne les langues de travail de l’Union africaine.
Chapitre II: Statut et Composition
Règle 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mandat et Statut
Conformément aux articles 30 et 45 de la Charte africaine, la Commission
africaine est un organe conventionnel autonome ayant pour mandat de
promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer la protection
des droits de l’homme et des peuples en Afrique.
Conformément à la décision/AU/Dec.200 (XI) de la Conférence de
l’UA, la Commission africaine est un organe de l’Union africaine.
Dans l’exercice de sa mission, la Commission est compétente pour
interpréter la Charte africaine, notamment pour répondre à une demande
d’avis consultatif formulée en vertu de l’article 45(3) de la Charte.
La Commission est compétente pour interpréter ses propres décisions.
La Commission établit son Règlement intérieur conformément à l’article
42(2) de la Charte.
La Commission est compétente pour assurer l’organisation et le
fonctionnement efficaces et techniques du Secrétariat.
La Commission s’acquitte de toute autre tâche que la Conférence peut lui
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 185
confier en vertu de l’article 45(4) de la Charte.
Règle 4:
1.
2.
Conformément à l’article 31 de la Charte africaine, la Commission se
compose de onze (11) membres choisis parmi des personnalités africaines
jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute
moralité, leur intégrité et leur impartialité et possédant une compétence
en matière de droits de l’homme et des peuples, un intérêt tout particulier
devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience
dans le domaine du droit.
Les membres de la Commission siègent à titre personnel. Chapitre III
Adhésion
Règle 5:
1.
2.
3.
2.
Durée du mandat des membres
Les membres de la Commission sont élus pour une durée de six ans et
sont rééligibles conformément à l’article 36 de la Charte africaine.
Si un membre est réélu à l’expiration de son mandat, ou est élu en
remplacement d’un membre dont le mandat a expiré ou va expirer, son
mandat court à partir de cette date d’expiration.
Conformément à l’article 39(3) de la Charte africaine, le membre de la
Commission élu en remplacement d’un membre dont le mandat n’a pas
expiré achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, lorsque la durée
du mandat restant à courir est inférieure à six mois, le membre sortant
n’est pas remplacé.
Règle 6:
1.
Composition
Ordre de préséance
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la Commission
succèdent au Président et au Vice-président selon leur ancienneté au
poste. Lorsque deux membres de la Commission ou plus ont la même
ancienneté, la préséance est accordée au membre le plus âgé.
Un membre de la Commission réélu pour un nouveau mandat consécutif
à son mandat précédent conserve sa préséance.
Règle 7:
Fonctions des membres de la Commission
Dans le cadre de l’exécution du mandat de la Commission tel que prévu à
l’article 45 de la Charte, les membres de la Commission ont notamment pour
fonctions:
(a) De participer et prendre part aux sessions et réunions de la Commission;
186 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(b) De mener des activités de promotion et de protection des droits de l’homme
et des peuples, notamment des missions de promotion, des missions
d’établissement de faits, des missions d’information et des visites de
sensibilisation dans les États parties;
(c) De participer à l’examen et à l’adoption des communications et d’agir en
qualité de rapporteurs à cette fin, selon les décisions de la Commission;
(d) De proposer à la Commission des études, recherches et résolutions sur les
questions des droits de l’homme qui se posent sur le continent ou dans un
État partie;
(e) De proposer des observations générales aux fins de clarification, de
compréhension ou de facilitation de la mise en œuvre d’une disposition de la
Charte ou de ses Protocoles; et
(f) D’effectuer toute autre tâche qui leur est confiée par la Commission.
Règle 8:
1.
2.
4.
La fonction de membre de la Commission est incompatible avec l’exercice
d’activités susceptibles de compromettre l’indépendance ou l’impartialité
du membre ou avec l’exercice de fonctions telles qu’être membre
d’un gouvernement, ministre ou sous-secrétaire d’État, représentant
diplomatique, directeur d’un ministère ou l’un des subordonnés de celuici ou encore conseiller juridique des Affaires étrangères ou l’exercice de
toute autre fonction à caractère politique ou la participation à une activité
de nature à compromettre son indépendance et son impartialité.
La Commission détermine à la majorité simple si une situation
d’incompatibilité existe en vertu du paragraphe 1 et conformément aux
articles 31(1) et (2) et 39(2) de la Charte africaine. 3. La Commission,
avant de prendre une décision, entend le membre dont les activités sont
déclarées incompatibles.
En cas d’incompatibilité, le Président de la Commission informe le
Président de la Commission de l’Union africaine.
Règle 9:
1.
2.
Incompatibilité
Cessation de fonctions
Si, à l’unanimité des autres membres de la Commission, un membre
a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence
temporaire, le Président de la Commission en informe le Président de la
Commission de l’Union africaine qui déclare alors le siège vacant.
Un membre de la Commission peut démissionner à tout moment. Il ou
elle doit adresser une notification écrite de sa démission au Président de
la Commission qui la transmet au Président de la Commission de l’Union
africaine.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 187
3.
4.
5.
6.
La démission prend effet quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date
de soumission de la lettre de démission.
Le Président de la Commission de l’Union africaine, dès réception de la
notification, déclare le siège vacant. La vacance du poste est effective à
compter de la date à laquelle la démission a pris effet.
En cas de décès d’un membre de la Commission, le Président en informe
immédiatement le Président de la Commission de l’Union africaine qui
déclare le siège vacant à compter de la date du décès.
Tout siège déclaré vacant conformément au présent Règlement intérieur
est pourvu conformément à l’article 39(3) de la Charte africaine.
Règle 10:
Déclaration solennelle
Conformément à l’article 38 de la Charte africaine, tout membre de la
Commission doit, avant d’entrer en fonction, faire, en séance publique de la
Commission, la déclaration solennelle ci-après: « Je m’engage solennellement
à remplir mes fonctions de manière appropriée et fidèlement ainsi qu’en toute
impartialité. »
Règle 11:
1.
2.
Code de conduite
Sans préjudice de l’indépendance de la Commission, les membres de la
Commission observent les principes et les codes de conduite stipulés dans
le présent Règlement comme régissant les conditions de leur service, y
compris les principes relatifs à la récusation et à la confidentialité, ainsi
que les dispositions pertinentes du règlement et des statuts du personnel
de l’Union africaine, du code d’éthique et de conduite de l’Union africaine
et de la politique de l’Union africaine en matière de harcèlement.
En cas de conflit, les règles spécifiques applicables en vertu des présentes
Règles prévalent.
Règle 12:
Immunités diplomatiques
Les membres de la Commission jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions,
de privilèges et immunités diplomatiques conformément à l’article 43 de la
Charte africaine.
Chapitre IV: Bureau de la Commission
Règle 13:
Composition du Bureau
Le Bureau de la Commission est composé d’un Président et d’un Vice
président qui exercent les fonctions définies dans la Charte africaine et le
présent Règlement intérieur.
188 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Règle 14:
1.
2.
Élection du Bureau
La Commission élit parmi ses membres un Président et un Vice-président.
Les élections ont lieu au scrutin secret. Seuls les membres présents
peuvent voter. Un membre qui obtient une majorité simple des voix des
membres de la Commission présents et participant au vote est élu.
Règle 15:
Durée du mandat des membres du Bureau
Le Bureau de la Commission est élu pour une période de deux ans. Ses
membres ne sont rééligibles qu’une seule fois.
Règle 16:
1.
2.
3.
Le Bureau coordonne les activités de promotion et de protection des
membres de la Commission africaine;
Le Bureau supervise le travail du Secrétaire;
Le Bureau évalue chaque année les résultats du Secrétaire en consultation
avec les autres membres de la Commission.
Règle 17:
1.
2.
Pouvoirs et fonctions du Bureau
Fonctions du Président
Le Président exerce les fonctions qui lui sont assignées par la Charte, le
Règlement intérieur et les décisions de la Commission et de la Conférence.
Le Président exerce ses fonctions sous l’autorité de la Commission.
Le Président:
(a) Représente la Commission et dirige ses travaux;
(b) Préside les réunions de la Commission;
(c) Transmet au Président de la Commission de l’Union africaine le rapport
d’évaluation prévu à la règle 16(2);
(d) Supervise la préparation du budget par le Secrétaire ainsi que son adoption
par la Commission;
(e) Présente et défend le budget devant les organes compétents de l’Union
africaine;
(f) Présente à la Conférence et à la Commission un rapport sur les activités
entreprises durant l’intersession;
(g) Exerce toutes autres fonctions que le Règlement intérieur pourrait lui
attribuer, ou toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission ou
la Conférence; et
(h) Délègue au Vice-président, si nécessaire, ou, si le Vice-président n’est pas
disponible, à un autre Commissaire, les fonctions spécifiées ci dessus.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 189
3.
Après transmission du rapport sur l’évaluation des performances du
Secrétaire, conformément aux règles 16(2) et 17(2)(c) le Président peut
demander au Président de la Commission de l’Union africaine d’inviter
le Bureau de la Commission africaine, pour consultation.
Règle 18:
1.
2.
3.
4.
Fonctions du Vice-président
Si le Président se trouve temporairement dans l’incapacité d’exercer ses
fonctions, le Vice-président assure son intérim.
Lorsqu’il assure l’intérim du Président, le Vice-président exerce les
mêmes fonctions que celui-ci.
Le Vice-président exerce toute autre fonction à lui confiée par la
Commission ou par le Président de la Commission.
Si le Président et le Vice-président sont, en même temps, dans
l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, les tâches du Président sont
exécutées par un autre Commissaire, selon l’ordre de préséance prévu à
la règle 6.
Règle 19:
Démission, vacance de poste et remplacements
Lorsqu’un des membres du Bureau de la Commission démissionne de son
poste ou cesse d’être membre de la Commission, le membre restant représente
le Bureau jusqu’à la prochaine session où la Commission doit pourvoir le
poste pour le restant du mandat.
Chapitre V: Secrétariat de la Commission
Règle 20:
1.
2.
3.
4.
5.
Composition, structure et statut du Secrétariat
Sans préjudice de l’article 41 de la Chartre africaine, la Commission
demande à l’Union africaine d’approuver la structure organisationnelle
de3 son secrétariat, en précisant le personnel et les services nécessaires
pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions.
Le Secrétariat de la Commission est composé du Secrétaire et du
personnel professionnel, technique et administratif de la Commission.
Le Secrétaire est nommé par le Président de la Commission de l’Union
africaine en vertu de l’article 41 de la Charte africaine et en consultation
avec le Président de la Commission africaine.
Le Bureau de la Commission consulte la Commission de l’Union africaine
avant la nomination de tout autre membre du personnel du Secrétariat de
la Commission.
Le statut du Secrétaire et du personnel est régi par les Règles et Règlements
190 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
du personnel de l’Union africaine, ainsi que par le présent Règlement
intérieur dans la mesure où cela est applicable.
Règle 21:
Fonctions du Secrétaire de la Commission
Le Secrétaire de la Commission est responsable des activités du Secrétariat,
sous la supervision du Président, et doit, en particulier:
(a)
Assister le Président, le Bureau et les autres membres de la Commission dans
l’exercice de leurs fonctions;
(b) Superviser et coordonner le travail du personnel du Secrétariat;
(c) tenir les archives de la Commission qui doivent être bien classées pour faciliter
les recherches;
(d) Garantir, s’il y a lieu, la confidentialité des dossiers de la Commission;
(e) Soumettre au Président et aux membres de la Commission toutes les
questions à examiner par la Commission;
(f) Préparer:
(i) Le projet d’ordre du jour de chaque session;
(ii) Le plan stratégique, le plan de travail annuel et le budget annuel de la
Commission;
(iii) Les Directives et tout autre document proposé pour adoption par la
Commission;
(g) Au début de chaque session, présenter à la Commission un rapport écrit sur
les activités entreprises par le Secrétariat depuis la Session précédente;
(h) Mettre en œuvre les décisions qui lui sont confiées par la Commission ou le
Bureau;
(i) Mettre à la disposition du public les documents non confidentiels, notamment
les Rapports des États, en veillant à ce qu’ils soient publiés sur le site Internet
de la Commission;
(j) Assurer le maintien et la mise à jour régulière du site Web de la Commission;
(k) Évaluer la performance du personnel de la Commission;
(l) Assumer toute autre fonction à lui confiée par le Secrétaire.
Règle 22:
Prise en charge et règles financières
Conformément aux articles 41 et 44 de la Charte, et sans préjudice du mandat
de la Commission africaine, les dépenses de la Commission, les émoluments
et indemnités des Commissaires ainsi que le budget du Secrétariat sont pris
en charge par l’Union africaine, en consultation avec la Commission et en
application des règles financières de l’Union africaine.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 191
Règle 23:
Estimations des dépenses
Lorsque la Commission examine une proposition entraînant des dépenses, le
Secrétaire prépare et présente aux membres de la Commission, aussitôt que
possible, un rapport énonçant les implications financières de la proposition,
sans préjudice du mandat de la Commission africaine.
Règle 24:
1.
2.
Confidentialité du travail de la Commission
La Commission assure la confidentialité de tous les dossiers d’affaires,
y compris les plaidoiries. Nonobstant cette disposition, les parties à une
communication peuvent échanger des actes de procédure et le Secrétariat
peut fournir à ces parties des mises à jour sur l’état d’une communication
en instance.
En vertu des dispositions de la Charte africaine et du présent Règlement, le
personnel du Secrétariat est tenu au respect du principe de confidentialité
dans toutes les affaires jugées confidentielles par la Commission.
Chapitre VI: Mécanismes subsidiaires
Règle 25:
1.
2.
3.
Rapporteurs spéciaux, comités et groupes de travail
La Commission peut créer des mécanismes subsidiaires, tels que les
rapporteur’s spéciaux, les comités et les groupes de travail.
La création et la composition de ces mécanismes subsidiaires peuvent se
faire par consensus, faute de quoi, la décision est prise par voie de vote.
La Commission détermine le mandat et les termes de référence de chaque
mécanisme subsidiaire. Chaque mécanisme subsidiaire fait rapport
devant la Commission, à l’occasion de chaque Session ordinaire, pour
rendre compte de son travail.
Règle 26:
Règlement applicable
Le Règlement intérieur de la Commission s’applique, mutatis mutandis, aux
travaux de ses mécanismes subsidiaires.
Chapitre VII: Sessions
Règle 27:
1.
2.
Principes généraux
La Commission tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires
pour s’acquitter de ses fonctions de façon satisfaisante, conformément à
la Charte africaine.
Les sessions de la Commission sont publiques, sauf décision contraire de
192 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
3.
4.
la Commission ou s’il ressort du présent Règlement ou des dispositions
pertinentes de la Charte que la session devrait se tenir à huis clos.
Dans la mesure du possible, les délibérations des sessions peuvent être
mises à la disposition du public par retransmission en direct.
La Commission adopte un communiqué, qui est rendu public à la fin de
la session.
Règle 28:
1.
2.
3.
La Commission tient quatre (4) sessions ordinaires par an, dont le lieu et
la durée sont fixés par la Commission. Deux (2) des sessions comprennent
des séances publiques et des séances à huis clos.
Les sessions ordinaires sont convoquées à la date fixée par le Président
en consultation avec les autres membres de la Commission.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Président de la Commission
de l’Union africaine peut changer la date d’ouverture d’une session en
consultation avec le Président de la Commission.
Règle 29:
1.
2.
3.
2.
3.
4.
Sessions extraordinaires
La Commission peut également tenir des sessions extraordinaires.
Le Président convoque les sessions extraordinaires: a) à la demande
de la majorité des membres de la Commission; ou b) à la demande du
Président de la Commission de l’Union africaine.
Les sessions extraordinaires sont convoquées à une date fixée par le
Président, en consultation avec les autres membres de la Commission.
Règle 30:
1.
Sessions ordinaires
Lieu des sessions
La Commission tient ses sessions à son siège, ou sur le territoire de tout
autre État partie qui en fait la demande.
Lorsqu’un État partie invite la Commission à tenir une session dans son
pays, cet État partie signe un accord avec la Commission pour accueillir
ladite session; cet accord impute à l’État partie la responsabilité de toutes
les dépenses supplémentaires encourues par la Commission en raison de
la tenue de sa session en dehors du siège, conformément aux dispositions
pertinentes des Règles de l’Union africaine.
Un État partie qui accepte d’accueillir une session doit se conformer à
l’accord conclu avec la Commission à cet effet et garantir la participation
sans entrave de toutes les personnes présentes à la session.
Tout État partie qui souhaite accueillir une session s’engage à respecter
les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 62 de la Charte et de
tout instrument juridique complémentaire par lequel il est lié.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 193
5.
6.
7.
Un État partie qui se propose pour accueillir une session de la Commission
ne doit pas être sous le coup d’une mesure de suspension prise par l’Union
africaine.
La Commission peut, en consultation avec le Président de la Commission
de l’Union africaine, tenir une session au siège de l’Union africaine. La
répartition des coûts liés à cette session fera l’objet d’un accord avec la
Commission de l’Union africaine.
La Commission peut tenir des sessions conjointes en consultation avec la
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le Comité africain
d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ou tout autre organe
régional africain des droits de l’homme.
Règle 31:
1.
2.
Le Secrétaire notifie aux membres de la Commission la date et le lieu
de chaque session. Cet avis doit être transmis, dans le cas d’une session
ordinaire, quarante-cinq (45) jours au moins avant la session, sauf
circonstances exceptionnelles contraires.
Dans le cas d’une session extraordinaire, l’avis sera transmis le plus tôt
possible.
Règle 32:
1.
2.
3.
Notification de la date d’ouverture d’une session
Séances à huis clos
Les séances à huis clos de la Commission se tiennent en privé et leurs
délibérations demeurent sous le sceau de la confidentialité.
Sauf décision contraire de la Commission, le Secrétaire de la Commission,
les membres du Secrétariat et les personnes qui fournissent une assistance
technique prennent part aux séances à huis clos.
Le Président de la Commission peut communiquer au public des
informations d’ordre général sur les délibérations tenues à huis clos, en
se conformant aux exigences de l’article 59 de la Charte, et sous réserve
d’instructions spéciales de la Commission.
Chapitre VIII: Ordre du jour des sessions
Règle 33:
1.
2.
Projet d’ordre du jour pour une session ordinaire
Le projet d’ordre du jour de chaque session ordinaire est élaboré par le
Secrétaire, en consultation avec le Bureau de la Commission africaine,
conformément aux dispositions de la Charte et au présent Règlement
intérieur.
Le projet d’ordre du jour intègre des points concernant les «
194 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
3.
Communications émanant des États » et les « Autres communications »,
conformément aux dispositions des articles 48, 49 et 55 de la Charte.
En application du paragraphe 1 du présent Règlement, le projet d’ordre
du jour peut également inclure les points proposés par:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
4.
5.
La Commission, lors d’une session précédente;
Le Président de la Commission ou un autre membre de la Commission;
Un État partie à la Charte africaine;
Tout organe de l’Union africaine;
Une organisation reconnue par l’Union africaine, une institution nationale
ou spécialisée des droits de l’homme jouissant du statut de membre affilié ou
une organisation non gouvernementale jouissant du statut d’observateur;
Une institution spécialisée des Nations Unies dont les États parties à la
Charte africaine sont membres.
Les points à inscrire au projet d’ordre du jour conformément aux alinéas
d, e et f du paragraphe 3 doivent être communiqués au Secrétaire,
accompagnés des pièces justificatives, au plus tard quarante-cinq (45)
jours avant l’ouverture de la session au cours de laquelle ces points
doivent être examinés.
La décision d’inscrire un point au projet d’ordre du jour est prise par
le Bureau de la Commission. En cas d’acceptation de la demande, le
Secrétaire inscrit le point au projet d’ordre du jour de la Session et en
informe les parties requérantes dans un délai de quatorze (14) jours avant
l’ouverture d’une session ordinaire.
Règle 34:
1.
2.
3.
4.
Transmission et diffusion du projet d’ordre du jour
Le Secrétaire diffuse le projet d’ordre du jour et les documents de travail
pertinents aux membres de la Commission dans un délai d’au moins
quatorze (14) jours avant l’ouverture d’une session ordinaire.
Le Secrétaire diffuse le projet d’ordre du jour et, s’il y a lieu, les
documents essentiels de cette session aux États parties, au Président
de la Commission de l’Union africaine, aux institutions affiliées et aux
observateurs dans un délai d’au moins sept (7) jours avant l’ouverture de
la session ordinaire de la Commission.
En consultation avec les Membres de la Commission, le Secrétaire peut
distribuer le projet d’ordre du jour et les documents essentiels relatifs à
certains points de l’ordre du jour, dans un délai d’au moins sept (7) jours
avant l’ouverture d’une session ordinaire.
Le Secrétaire transmet par tous les moyens appropriés, notamment par
voie d’affichage sur le site Web de la Commission, le projet d’ordre du
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 195
jour de la session aux États parties, au Président de la Commission de
l’Union africaine, aux institutions affiliées et aux observateurs dans un
délai d’au moins sept (7) jours avant l’ouverture de la session ordinaire de
la Commission.
Règle 35:
Ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire ne comprend que
le(s) point(s) mentionné(s) dans la notification adressée par le Président
conformément à la règle 29(2) du présent Règlement.
Règle 36:
1.
2.
Adoption de l’ordre du jour
La Commission adopte l’ordre du jour de la session au début de chaque
session.
Les propositions sont inscrites à l’ordre du jour de la session si la majorité
des membres présents en décide ainsi.
Règle 37:
Révision de l’ordre du jour
La Commission peut réviser son ordre du jour au cours de la session.
Chapitre IX: Langues
Règle 38:
1.
2.
3.
Langues de travail
Les langues de travail de la Commission et de tous ses mécanismes
subsidiaires sont celles de l’Union africaine.
Les délibérations de la Commission sont conduites dans l’une des
langues de travail de l’Union africaine.
Sous réserve des règles 101(5) et 103(2), toute personne qui entend
s’adresser à la Commission dans une langue autre qu’une de ses langues
de travail assure la traduction et/ou l’interprétation de son intervention
dans une de ces langues. Cette dernière est considérée comme la langue
source pour toute traduction ou interprétation dans les autres langues de
travail de la Commission.
Chapitre X: Archives et Rapports
Règle 39:
1.
2.
Archives et rapports des sessions et autres travaux
Le Secrétaire tient les archives et procès-verbaux des travaux des sessions
de la Commission.
Le Secrétaire fait rapport des travaux de chaque session ainsi que des
196 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
3.
réunions de ses mécanismes subsidiaires.
Le Secrétaire soumet à la Commission un résumé des décisions prises au
cours de la session, qui est examiné par la Commission, pour adoption.
Règle 40:
1.
2.
Publication des rapports des sessions et autres travaux
Le Secrétaire publie sur le site Web de la Commission, le communiqué
des délibérations de chaque session ainsi que toutes les informations
connexes auxquelles le public devrait avoir accès.
Le Secrétaire rend également publiques, le cas échéant, les informations
relatives aux réunions des mécanismes subsidiaires ou à toute autre
activité de la Commission.
Chapitre XI: Conduite des Travaux
Règle 41:
Quorum
Sept membres de la Commission constituent le quorum prévu à l’article 42
(3) de la Charte.
Règle 42:
Pouvoirs supplémentaires
Commission
du
Président
de
la
Le Président ouvre et clôture chaque session, dirige les débats, veille au
respect du présent Règlement intérieur, autorise les prises de parole, soumet
les questions au vote et annonce les décisions.
Règle 43:
1.
2.
Motions de procedure
Lors d’un débat sur toute question, un membre de la Commission
peut, à tout moment, présenter une motion de procédure au sujet de
laquelle le Président de la Commission prend immédiatement une
décision, conformément au Règlement intérieur. Lorsqu’un membre de
la Commission conteste la décision, celle-ci est immédiatement soumise
au vote. La décision du Président acceptée par la majorité des membres
présents est maintenue.
Un membre de la Commission qui présente une motion de procédure ne
peut, dans ses commentaires, traiter du fond de la question faisant l’objet
de discussion.
Règle 44:
Suspension des débats
Lors des débats sur toute question, un membre de la Commission peut
demander la suspension des débats. Outre l’auteur de la motion, un membre
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 197
de la Commission peut argumenter en faveur de la motion et un autre contre,
après quoi la motion sera immédiatement soumise au vote.
Règle 45:
Limitation du temps de parole
Le Président de la Commission peut limiter le temps de parole de chaque
intervenant sur toute question. Lorsqu’un intervenant excède le temps à lui
imparti, le Président de la Commission le rappelle à l’ordre.
Règle 46:
1.
2.
Avant d’ouvrir un débat, le Président de la Commission peut donner
lecture de la liste des intervenants et déclarer cette liste close avec le
consentement de la Commission.
Le Président de la Commission peut toutefois accorder le droit de réponse
à tout intervenant si une déclaration faite après la clôture de la liste le
justifie.
Règle 47:
1.
2.
Clôture de la liste des intervenants
Clôture des débats
À tout moment, au cours d’un débat, un membre de la Commission peut
demander la clôture du débat sur le point faisant l’objet de discussion,
et ce, même si d’autres membres de la Commission ou représentants
ont manifesté le souhait de prendre la parole. L’autorisation de prendre
la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux
intervenants, l’un favorable l’autre opposé à la clôture; après quoi, la
motion est immédiatement soumise au vote.
Lorsque le débat sur un point inscrit à l’ordre du jour est terminé, le
Président de la Commission le déclare clos.
Règle 48:
Ajournement ou clôture de la séance
Au cours de la discussion portant sur toute question, un membre de la
Commission peut demander la levée ou la clôture de la séance. Aucun débat
n’est permis sur une telle motion, laquelle est soumise immédiatement au vote.
Règle 49:
Ordre des motions
Les motions suivantes bénéficient d’une priorité, dans l’ordre indiqué ci après,
sur toutes les autres propositions ou motions dont la Commission est saisie:
(a) Compétence de la Commission;
(b) Motion de procédure;
(c) Récusation d’un membre de la Commission;
198 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(d) Ajournement de la séance;
(e) Ajournement du débat portant sur le point faisant l’objet de discussion;
(f) Clôture du débat portant sur le point faisant l’objet de discussion.
Règle 50:
Présentation de motion et d’amendement au fond
Sauf décision contraire de la Commission, les motions ou amendements
apportés aux motions sur des questions de fond par les membres de la
Commission sont soumis par écrit au Secrétaire, avec les pièces justificatives.
Règle 51:
Retrait et nouvelle présentation d’une motion
L’auteur d’une motion peut la retirer avant qu’elle ne soit soumise au vote,
à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion ainsi
retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre de la Commission.
Lorsqu’un membre de la Commission présente à nouveau une motion, seul
un membre de la Commission peut l’appuyer et un autre la rejeter, après quoi
elle est immédiatement soumise au vote.
Règle 52:
1.
2.
3.
Nul ne peut prendre la parole au cours d’une réunion de la Commission
sans y être au préalable autorisé par le Président de la Commission.
Le Président de la Commission donne la parole aux intervenants dans
l’ordre demandé, à moins qu’il ne préfère regrouper les interventions sur
un aspect particulier d’une question en discussion.
Les interventions orales portent uniquement sur la question examinée et
le Président de la Commission peut rappeler à l’ordre tout intervenant
dont les remarques ne sont pas pertinentes.
Le Président de la Commission peut limiter le temps de parole imparti
aux intervenants et le nombre d’interventions, conformément au présent
Règlement intérieur. Le temps de parole de chaque intervenant sera
déterminé par le Président de la Commission.
Règle 53:
1.
2.
Interventions orales
Droit de réponse
Le droit de réponse est accordé par le Président de la Commission à
tout membre de la Commission ou représentant d’un État partie qui le
demande.
Dans l’exercice de ce droit, un membre de la Commission ou un
représentant d’un État partie doit respecter le temps de parole fixé par
le Président, et intervenir de préférence à la fin de la séance à laquelle ce
droit est demandé.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 199
3.
Le droit de réponse est limité à une réponse par partie et toutes les parties
doivent avoir le même temps de réponse.
Chapitre XII: Vote
Règle 54:
1.
2.
3.
Droit de vote
Les décisions de la Commission peuvent être prises par consensus, faute
de quoi, la décision sera soumise au vote.
Toutefois, à la demande d’un membre, toute proposition ou motion de
procédure peut être soumise au vote.
Chaque membre de la Commission dispose d’une voix. En cas d’égalité
de voix, la voix du Président de la Commission est prépondérante.
Règle 55:
Majorité requise
Sauf disposition contraire de la Charte africaine ou du présent Règlement,
les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des membres
présents et ayant droit de vote.
Règle 56:
1.
2.
3.
Mode de scrutin
Sous réserve des dispositions de la règle 58 du présent Règlement
intérieur, la Commission, à moins qu’elle n’en décide autrement, vote à
main levée; toutefois, tout membre peut demander un appel nominal.
En cas de vote par appel nominal, chaque membre répond par « oui »,
ou par « non » ou encore par « abstention ». Le vote de chaque membre
participant au scrutin est consigné dans le procès-verbal.
La Commission peut décider d’organiser un vote à bulletin secret.
Règle 57:
Explications du vote
Les membres peuvent faire de brèves déclarations, aux seules fins d’expliquer
leur vote, avant le début du vote ou une fois le vote terminé.
Règle 58:
Règles à observer pendant le vote
Le scrutin ne peut être interrompu que si un membre présente une motion de
procédure relative à la manière dont il est effectué.
Règle 59:
Élections
Les élections ont lieu au scrutin secret, sauf s’il s’agit d’une élection à un poste
pour lequel un seul candidat a été proposé et que ce dernier a fait l’objet d’un
consensus entre les membres de la Commission.
200 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Chapitre XIII: Propositions et Motions
Règle 60:
Division de propositions
À la demande d’un membre, les propositions faites dans une motion peuvent
être distinguées. Les parties des propositions ou amendements qui ont été
adoptées seront ensuite soumises au vote dans leur intégralité. Lorsque tous
les dispositifs d’une motion sont rejetés, celle-ci est considérée comme ayant
été rejetée dans son intégralité.
Règle 61:
1.
2.
3.
Ordre de vote sur les propositions
Si la même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions,
la Commission, à moins qu’elle n’en décide autrement, soumet les
propositions au vote dans l’ordre dans lequel elles ont été présentées.
Après chaque vote, la Commission peut décider si, oui ou non, elle
soumet au vote la proposition suivante.
Toutefois, les motions ne portant pas sur le fond d’une proposition sont
soumises au vote avant la proposition proprement dite.
Règle 62:
Votes répétés sur la même question
La Commission ne peut voter plus d’une fois sur la même question au cours
d’une même session, sauf pour des raisons impérieuses.
Chapitre XIV: Rapports de la Commission et de ses Membres
Règle 63:
1.
2.
3.
Rapports d’activité de la Commission
La Commission soumet, à chaque session ordinaire de la Conférence, un
rapport sur ses activités de promotion, de protection et autres.
Le contenu du Rapport d’activité de la Commission à présenter à la
Conférence par son Président ou son représentant est déterminé par la
Commission, à condition que la Commission annexe au rapport toute
préoccupation écrite soulevée par les États parties au sujet du Rapport
d’activité.
Une fois le rapport d’activité examiné par la Conférence, le Secrétaire
le publie sur le site Web de la Commission et le transmet aux États
parties, aux organes de l’Union africaine, aux institutions nationales
et spécialisées des droits de l’homme et aux organisations de la société
civile.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 201
Règle 64:
Rapports d’activité de chaque Commissaire
Chaque membre de la Commission présente, à chaque session ordinaire
prévoyant une séance publique, un rapport écrit sur les activités qu’il a
entreprises entre deux sessions ordinaires de la Commission.
Règle 65:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Au terme d’une mission, le Secrétaire rédige le rapport de mission
dans un délai de trente (30) jours, conformément aux Directives de la
Commission sur les rapports de mission actuellement en vigueur.
Le Secrétaire envoie le projet de rapport de mission à tous les membres de
la délégation de la Commission qui soumettront leurs observations dans
un délai de trente (30) jours.
Dans le cas d’une mission portant sur des activités de promotion, le
Secrétaire, après que les membres de la délégation visée au paragraphe
2 de la présente Règle ont formulé leurs observations sur le rapport de
mission, soumet à la Commission, pour examen et adoption au cours de
sa session suivante, le rapport contenant ces observations.
Le rapport de mission adopté est transmis à l’État partie concerné pour
observations à soumettre dans les soixante (60) jours suivant la date
de réception du rapport. Passé ce délai, le rapport sera publié avec les
éventuelles observations de l’État partie.
Dans le cas d’une mission de protection, le rapport de mission est transmis
aux membres de la délégation visés au paragraphe 2 de la présente Règle
ainsi qu’aux autres parties concernées, notamment à toute partie à une
Communication visée par la mission. La Commission examine également
les observations de ces parties lors de la finalisation du rapport, en
particulier en ce qui concerne toute proposition de règlement à l’amiable.
Le Rapport de la mission de protection, ainsi que les observations de
l’État partie et des autres parties concernées sont, le cas échéant, joints en
annexe au rapport d’activité de la Commission.
Règle 66:
1.
2.
Rapports de mission de la Commission
Diffusion des rapports et autres documents officiels
Les rapports, décisions, documents de session et tous les autres documents
officiels de la Commission et de ses mécanismes subsidiaires sont destinés
à une diffusion générale, sauf décision contraire de la Commission.
Les rapports et informations supplémentaires soumis par les États parties
conformément à l’article 62 de la Charte africaine sont destinés à une
diffusion générale dans les langues de travail de l’Union africaine, et
doivent être publiés sur le site Web de la Commission dès leur réception
par le Secrétariat de la Commission.
202 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Chapitre XV: Relations avec les États parties, les Institutions
intergouvernementales, les Institutions nationales et spécialisées
des droits de l’homme, les Organisations non gouvernementales et
les autres Partenaires
Règle 67:
Principe général
La Commission peut inviter tout État partie, institution, organisation ou
personne susceptible de l’éclairer à participer à ses sessions, même sans
disposer du droit de vote.
Règle 68:
1.
2.
Conformément à la règle 33(3) du présent Règlement intérieur, tout
État partie, organe de l’Union africaine, agence ou organe spécialisé des
Nations Unies ou toute autre organisation reconnue par l’Union africaine,
toute institution nationale ou spécialisée de défense des droits de l’homme
ayant un statut d’affilié, ou toute organisation non gouvernementale
ayant le statut d’observateur, peut demander à la Commission africaine
d’inscrire à l’ordre du jour de sa session ordinaire un débat sur toute
question afférente aux droits humains. Une telle demande doit être faite
quarante-cinq (45) jours avant la session au cours de laquelle le débat est
prévu.
Lorsque cette discussion nécessite la présence d’autres partenaires et
parties, la partie requérante doit l’indiquer dans les documents qu’elle
présente à la Commission conformément à la règle 33(4) du présent
Règlement. Si le Bureau de la Commission décide que la participation
d’autres partenaires et parties s’avère nécessaire, alors il les invite à y
assister et leur transmet tous les documents et informations pertinents
relatifs au débat et mis à disposition par la partie requérante.
Règle 69:
1.
2.
3.
Débats sur les situations des droits de l’homme
Participation des États Parties
La Commission ou ses mécanismes subsidiaires peuvent inviter tout
État partie à prendre part au débat sur toute question qui revêt un intérêt
particulier pour cet État.
Un État ainsi invité ne dispose pas de droit de vote, mais peut formuler
des propositions susceptibles d’être soumises au vote à la demande de
tout membre de la Commission ou du mécanisme subsidiaire concerné.
La Commission interagit avec les États parties par l’intermédiaire de
leur ministère et du/des responsable(s) désigné(s) respectif(s) agissant
en qualité de point focal du gouvernement ainsi que de l’agent ou des
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 203
agents ayant pour responsabilité de traiter les correspondances et autres
communications provenant de la Commission, et de répondre au nom
de l’État. Dans des circonstances spécifiques, des canaux d’interaction
supplémentaires ou alternatifs peuvent être utilisés comme moyen de
communication le plus efficace.
Règle 70:
1.
2.
3.
4.
Les agences spécialisées, les organisations intergouvernementales et les
organes des Nations Unies peuvent prendre part aux séances publiques
de la Commission.
La Commission peut autoriser les représentants de ces organes à faire des
déclarations verbales ou à soumettre des déclarations écrites au cours de
ses sessions.
Conformément aux articles 45(1) et 46 de la Charte africaine, la
Commission peut inviter ces organes à soumettre des rapports sur la mise
en œuvre de la Charte africaine dans des domaines d’intérêt commun.
La Commission peut participer aux activités des institutions spécialisées,
des organisations intergouvernementales et des organes des Nations
Unies et convenir, par le biais d’un Protocole d’accord, des domaines
d’intérêt commun.
Règle 71:
1.
2.
3.
Participation des agences spécialisées, organisations
intergouvernementales et organes des Nations Unies
Institutions nationales et spécialisées de défense des
droits de l’homme
Conformément à la Résolution de la Commission sur l’octroi du
statut d’affilié aux institutions nationales des droits de l’homme et aux
institutions spécialisées des droits de l’homme en Afrique, ces institutions,
créées par les États parties et fonctionnant conformément aux normes et
standards internationaux et régionaux reconnus, peuvent se voir accorder
le statut d’affilié auprès de la Commission.
Les institutions ayant le statut d’affilié auprès de la Commission jouissent
des droits et remplissent les obligations définis dans sa Résolution
susmentionnée.
La Commission africaine peut inviter d’autres institutions nationales ou
spécialisées des droits de l’homme ne remplissant pas les critères définis
aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle à participer à ses sessions, en
qualité d’observateur.
204 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Règle 72:
1.
2.
Conformément à la Résolution de la Commission sur les critères
d’octroi et de maintien du statut d’observateur aux organisations non
gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme et
des peuples en Afrique, ces organisations peuvent obtenir le statut
d’observateur auprès de la Commission.
Les organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur
auprès de la Commission africaine jouissent des droits et remplissent les
obligations stipulés dans la Résolution susmentionnée. 3. La Commission
peut décider de prendre des mesures contre un observateur qui ne remplit
plus les critères ou omet de s’acquitter de ses obligations, tels qu’énoncées
dans la Résolution susmentionnée. L’observateur sera avisé et, chaque
fois que cela est jugé nécessaire, invité à exprimer son point de vue avant
qu’une telle décision ne soit prise.
Règle 73:
1.
2.
3.
4.
5.
Partenaires de financement
Sous réserve de l’article 41 de la Charte, la Commission peut négocier
des accords avec des partenaires de financement. Ces accords doivent être
signés par le Président au nom de la Commission après approbation de
cette dernière. Le Président peut autoriser le Secrétaire à signer un accord
spécifique. Les exemplaires originaux de ces accords sont conservés au
Secrétariat de la Commission.
La Commission informe la Commission de l’Union africaine de toute
proposition visant à accepter des fonds de tout partenaire, y compris les
détails du montant à fournir, le ou les projet(s) pour le(s)quel(s) les fonds
sont sollicités et toute condition de réception desdits fonds.
Ces accords précisent les résultats escomptés, le suivi et l’évaluation du
projet financé par le partenaire.
À chaque session, le Secrétaire prépare et soumet à la Commission des
rapports sur la mise en œuvre de l’accord.
Les partenaires peuvent être invités à participer aux sessions de la
Commission.
Règle 74:
1.
Organisations non gouvernementales
Protection contre les représailles
Les États parties veillent à ce qu’aucunes représailles de quelque nature
que ne soient exercées contre toute personne ou entité qui fournit à
la Commission des informations, des témoignages ou des données
probantes visant à l’aider dans l’accomplissement de son mandat en vertu
de l’article 45 de la Charte.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 205
2.
Les États parties veillent à ce qu’il n’y ait pas de représailles de quelque
nature que ce soit exercées contre tout membre de la Commission ou de
son personnel du fait ou dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
DEUXIÈME PARTIE: Activités de promotion
Chapitre I: Missions de promotion et activités connexes
Règle 75:
Programme des activités de promotion
La Commission adopte et exécute un programme d’activités de promotion
pour donner effet à son mandat en vertu de la Charte africaine, conformément
à l’article 45(1).
Règle 76:
1.
2.
3.
4.
5.
La Commission africaine entreprend, de temps à autre, des missions de
promotion, dans les États parties.
Les États parties facilitent l’organisation de missions de promotion,
notamment en répondant rapidement à toute demande d’autorisation
d’une telle mission. Les États parties peuvent adresser à la Commission
une invitation ouverte à de telles missions. Ils facilitent également les
missions de promotion en prenant les mesures énoncées à la règle 87 en
ce qui concerne les missions de protection.
Les missions de promotion sont régies par les Directives de la Commission
concernant les missions ainsi que le format des rapports préalables aux
missions actuellement en vigueur.
La Commission définit des termes de référence pour chaque mission de
promotion en tenant compte de la situation des droits de l’homme dans
l’État partie.
Tout membre de la Commission qui est ressortissant de l’État concerné
peut être présent lors de la mission de la Commission. Il ne participe
toutefois pas à l’examen du rapport de mission par la Commission.
Règle 77:
1.
2.
Missions de promotion
Autres activités de promotion
La Commission organise également d’autres activités de promotion,
notamment des séminaires, conférences et colloques. Ces activités sont
mises en œuvre soit à l’initiative de la Commission, soit en collaboration
avec des partenaires.
Lorsque la Commission est invitée à participer à une activité de promotion
visée à la présente règle, le Secrétaire en informe immédiatement le
Bureau, qui décide des dispositions à prendre.
206 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Chapitre II: Procédure de soumission des Rapports par les États en
vertu de l’article 62 de la Charte
Règle 78:
1.
2.
Conformément à l’article 62 de la Charte africaine et aux autres
instruments juridiques complémentaires confiant à la Commission un
mandat de supervision, les États parties soumettent, conformément aux
Directives pertinentes de la Commission, des rapports sur les mesures
qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la Charte africaine
et des autres instruments ainsi que sur les progrès réalisés. Ces rapports
doivent indiquer les éventuels obstacles qui entravent la mise en œuvre de
la Charte africaine et des autres instruments.
Le Secrétaire de la Commission met à la disposition des États parties
toutes les Directives pertinentes actuellement en vigueur.
Règle 79:
1.
2.
3.
4.
5.
Contenu des rapports des États
Transmission des rapports des États et des contributions
connexes
Le Président de la Commission demande, par le biais du Secrétaire et
au plus tard cent quatre-vingts (180) jours avant la tenue de la session
ordinaire au cours de laquelle le rapport d’un État partie doit être
examiné, confirmation de l’intention de l’État de soumettre ce rapport.
Une version électronique non scannée du rapport sera reçue par la
Commission au plus tard cent vingt (120) jours avant la session au
cours de laquelle il doit être examiné. Dès réception, le Secrétaire publie
le rapport sans délai sur le site Web de la Commission et indique la
session au cours de laquelle il sera examiné.
Les institutions, organisations et toute autre partie intéressée souhaitant
contribuer à l’examen du rapport sur la situation des droits de l’homme
dans le pays concerné doivent soumettre leurs contributions, notamment
des rapports parallèles, au Secrétaire trente (30) jours, au moins, avant
l’examen dudit rapport. Ces contributions seront, dans la mesure du
possible, conformes aux Directives de la Commission sur les rapports
alternatifs et porter sur le rapport en question.
Le Secrétaire peut également inviter des institutions spécifiques à
communiquer des informations relatives au rapport d’État dans les délais
qu’il aura fixés.
Les contributions provenant des parties intéressées et d’institutions
invitées peuvent être publiées sur le site Web de la Commission.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 207
Règle 80:
1.
2.
3.
4.
5.
Les États parties doivent se faire représenter aux sessions de la
Commission au cours desquelles l’examen de leur rapport est prévu.
Les représentants des États parties sont tenus de répondre aux questions
préparées par la Commission ainsi qu’aux questions des membres de
la Commission et de fournir, le cas échéant, toute autre information
supplémentaire demandée avant, pendant ou après la session. Lorsque
de telles questions ou demandes ont été formulées avant la session, il
peut être demandé aux États parties de répondre par écrit dans un délai
arrivant à expiration avant cette session.
Lorsqu’un État partie omet d’envoyer un représentant à la session de
la Commission à laquelle son rapport doit être examiné, l’examen du
rapport est reporté à la session suivante. Si, au cours de ladite session
l’État partie concerné, après avoir été dûment informé, ne se fait pas
représenter, la Commission peut procéder à l’examen du rapport de cet
État.
Lors de l’examen d’un rapport soumis par un État partie en vertu de
l’article 62 de la Charte, la Commission examine toutes les informations
pertinentes relatives à la situation des droits de l’homme dans l’État
concerné, notamment les rapports d’organes internationaux, régionaux
et nationaux des droits de l’homme ainsi que les déclarations et rapports
parallèles provenant d’institutions nationales de défense des droits de
l’homme et d’organisations non gouvernementales.
Tout membre de la Commission qui est ressortissant de l’État concerné
peut être présent mais ne peut participer à l’examen du rapport dudit État
par la Commission.
Règle 81:
1.
2.
Examen des rapports
Non-soumission de rapports
La Commission informe, au début de chaque année, les États parties qui
ne sont pas à jour de leurs obligations au titre de l’article 62 de la Charte,
des délais qui leur sont impartis pour le dépôt de leurs rapports et de la
date à laquelle ils doivent s’y conformer.
Au début de chaque session ordinaire, le Secrétaire avise la Commission
de tous les cas de non-soumission de rapports ou d’informations
supplémentaires requises par la Commission. Dans ces cas, le Président
de la Commission peut adresser, aux États parties concernés et par
l’intermédiaire du Secrétaire, une lettre de relance indiquant la date à
laquelle le rapport ou les informations requises devraient être reçus.
208 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
3.
Le rapport d’activité de la Commission indique l’état d’avancement des
rapports initiaux et périodiques des États parties.
Règle 82:
1.
2.
3.
4.
La Commission formule des observations finales après avoir examiné le
rapport d’un État partie. Les Observations finales doivent être adoptées
lors de la session ordinaire suivant l’examen du rapport d’État. Toutefois,
l’adoption de ce rapport ne doit en aucun cas excéder deux sessions à
compter de l’examen du Rapport d’État.
Les observations finales de la Commission doivent être conformes aux
Directives de la Commission qui s’y rapportent.
Les observations finales sont transmises à l’État partie concerné dans un
délai de trente (30) jours après la session au cours de laquelle lesdites
observations ont été adoptées. Une fois transmises à l’État partie, elles
sont publiées sur le site Web de la Commission.
Lorsque l’institution nationale de défense des droits de l’homme de l’État
concerné jouit du statut d’affilié auprès de la Commission conformément
à la règle 71, le Secrétaire transmet les observations finales à cette
institution dans un délai de trente (30) jours suivant la session au cours de
laquelle elles ont été adoptées.
Règle 83:
1.
2.
3.
Observations finales sur les rapports des États
Suivi de la mise en œuvre des Observations finales
Dans les Observations finales, la Commission doit indiquer, si nécessaire,
les domaines qui requièrent une attention particulière de la part de l’État
partie. La date de la présentation du prochain Rapport périodique de
l’État partie doit être précisée dans les Observations finales.
Les membres de la Commission assurent le suivi de la mise en œuvre
des recommandations formulées dans les observations finales dans le
cadre de leurs activités de promotion dans les États parties concernés.
Les membres pourront solliciter ou prendre en compte les contributions
des parties intéressées ou des institutions invitées, dans la mesure dans
laquelle ces recommandations ont été mises en œuvre.
La Commission mentionne toute observation finale dans ses rapports
d’activité à la Conférence, conformément à la règle 63(1) du présent
Règlement intérieur.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 209
TROISIÈME PARTIE: Activités de protection
Chapitre I: Questions d’Urgence
Règle 84:
1.
Décision sur les questions d’urgence
La Commission traite une situation comme étant une question d’urgence
en vertu de l’article 58(3) de la Charte africaine, lorsqu’elle:
(a) Est constitutive de violations graves ou massives des droits de l’homme;
(b) Présente un risque de dommage irréparable ou nécessite une action immédiate
pour éviter de causer un préjudice irréparable.
2.
3.
4.
Lorsqu’une situation d’urgence survient au cours d’une session de
la Commission, la décision de la traiter comme telle est prise par la
Commission.
Quand une situation d’urgence survient pendant une période d’intersession
de la Commission, la décision de la traiter comme une question d’urgence
est prise par le Bureau, le(s) mécanisme(s) subsidiaire(s) compétent(s) ou
le membre chargé de l’État partie concerné, les deux derniers après en
avoir informé le Bureau.
Toute décision prise en vertu du paragraphe 3 et un rapport y relatif sont
présentés à la prochaine session de la Commission.
Règle 85:
1.
Mesure relative aux questions d’urgence
Lorsque la Commission décide de traiter une situation comme étant une
question d’urgence, elle doit:
(a) attirer l’attention du Président de la Conférence des chefs d’État et de
gouvernement de l’Union africaine sur la situation conformément à l’article
58(3) de la Charte;
(b) Attirer l’attention du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine sur
cette question, conformément à l’article 19 du Protocole relatif à la création
du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine;
(c) Informer le Conseil exécutif;
(d) Informer le Président de la Commission de l’Union africaine de la question.
2.
La Commission ainsi que ses mécanismes subsidiaires en vertu de
la Charte et du présent Règlement prennent également toute mesure
appropriée, notamment des appels urgents.
210 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Chapitre II: Missions de Protection
Règle 86:
1.
2.
3.
4.
Dispositions générales
La Commission peut, si nécessaire, effectuer une mission de protection
dans un État partie, soit de sa propre initiative, soit à la demande de tout
autre organe de l’Union africaine.
Toute mission de protection convenue entre la Commission et un État
partie doit être entreprise conformément aux Directives sur les missions
de protection actuellement en vigueur et, s’il y a lieu, à la règle 101 du
présent Règlement.
Toute mission entreprise à la demande d’un autre organe de l’Union
africaine doit être facilitée par cet organe.
La Commission peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à prendre
part à une mission de protection menée par un autre organe africain ou
international ayant l’intention d’entreprendre une telle mission.
Règle 87:
Obligations de l’État partie
Lors d’une mission de protection de la Commission, l’État partie concerné
doit:
(a) Garantir la libre circulation des membres de la mission sur l’ensemble de
son territoire et, à cet effet, fournir à la mission toutes les facilités requises,
notamment toutes les autorisations nécessaires au niveau interne;
(b) Fournir à la mission tout document que la Commission jugerait nécessaire à
la préparation de ses rapports;
(c) Prendre les mesures sécuritaires nécessaires visant à protéger les membres de
la délégation et également à garantir le bon déroulement de la mission.
Chapitre III: Examen des Communications
Section 1: Dispositions générales
Règle 88:
1.
2.
Registre des Communications en vertu des articles 47,
48, 49 et 55 de la Charte africaine
La Commission reçoit et enregistre, selon le cas, les Communications ou
les notifications conformément aux articles 47, 48, 49 et 55 de la Charte.
Le Secrétaire enregistre chaque communication, en lui attribuant un
numéro de référence et en précisant les noms des parties, la date de
l’enregistrement ou de la notification et de la clôture ou de la décision y
relative.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 211
Règle 89:
Langue des observations
Toutes les Communications, notifications et observations connexes sont
adressées à la Commission dans au moins l’une de ses langues de travail.
Règle 90:
Confidentialité des procédures
La Commission délibère à huis clos sur les Communications et tous les aspects
des débats sont confidentiels.
Règle 91:
1.
2.
Représentation
Les États parties sont représentés devant la Commission par leur(s)
représentant(s).
Les personnes physiques ou morales peuvent agir et comparaître en
personne ou se faire représenter par un ou plusieurs représentants dûment
mandatés.
Règle 92:
Devoir de coopérer avec la Commission
Les parties à une Communication ont le devoir de coopérer pleinement au
déroulement de la procédure devant la Commission et, en particulier, de
prendre les mesures en leur pouvoir que la Commission juge nécessaires pour
une administration appropriée de la justice.
Règle 93:
1.
2.
3.
et
rapporteurs
sur
les
La Commission nomme un de ses membres comme rapporteur pour
chaque Communication.
La Commission peut aussi créer un groupe de travail chargé d’examiner
les questions relatives à la saisine et à la recevabilité des Communications
et de faire des recommandations à la Commission.
La Commission examine les recommandations du Rapporteur et/ou du
Groupe de travail et prend une décision.
Règle 94:
1.
Groupes de travail
Communications
Récusation de la participation d’un membre de la
Commission à l’examen d’une Communication
Un membre de la Commission ne doit pas prendre part à l’examen d’une
Communication s’il ou si elle:
(a) Est un(e) ressortissant(e) de l’État partie concerné;
(b) A un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;
(c) Est engagé(e) dans une quelconque activité politique, administrative ou
professionnelle incompatible avec son indépendance ou son impartialité;
212 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
(d) A participé en quelque qualité que ce soit à l’adoption, au niveau
national, d’une quelconque décision relative à l’affaire sur laquelle porte la
communication;
(e) A exprimé publiquement des opinions qui sont objectivement susceptibles de
porter atteinte à son impartialité dans l’examen de la communication; ou
(f) Estime, pour quelque autre raison que ce soit, que son impartialité pourrait
être compromise.
2.
3.
Toute partie à une Communication peut demander la récusation d’un
membre de la Commission pour les raisons spécifiées au paragraphe 1.
Toute question qui pourrait être soulevée en vertu des paragraphes 1 et 2
ci-dessus sera tranchée par la Commission après avoir entendu le membre
concerné et en l’absence de celui-ci.
Règle 95:
Retrait d’un membre
Si, pour une raison quelconque, un membre de la Commission estime qu’il
ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une
Communication, il informe le Président de sa décision de se retirer.
Règle 96:
Ordre d’examen des Communications
Sauf décision contraire, la Commission examine les Communications dans
l’ordre de leur réception par le Secrétaire.
Règle 97:
1.
2.
Lorsque la Commission a été saisie de deux ou plusieurs communications
introduites contre un même État partie et traitant de faits similaires ou
faisant état de violations similaires des droits de l’homme, la Commission
peut les joindre et les examiner ensemble comme une seule et même
communication.
Lorsque, conformément au paragraphe 1 du présent Règlement, la
Commission décide de joindre deux ou plusieurs Communications, elle
peut ensuite, décider, si elle le juge nécessaire, de les disjoindre.
Règle 98:
1.
2.
Jonction et disjonction des Communications
Prorogation de délai
Avant l’expiration du délai fixé pour une observation particulière, l’une
ou l’autre des parties peut demander à la Commission une prorogation
du délai prescrit.
La Commission peut accorder une prorogation qui n’excède pas trente
(30) jours et n’accordera pas plus d’une prolongation par partie dans la
même affaire. Quand la nature de la/des communication(s) l’exige, la
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 213
3.
Commission peut exceptionnellement accorder une autre prorogation du
délai.
La Commission peut décider qu’une observation introduite ou toute
autre mesure prise après l’expiration du délai y relatif est considérée
valable si la partie intéressée présente des raisons convaincantes
expliquant pourquoi elle n’a pas agi dans les délais et à condition que des
circonstances exceptionnelles et l’intérêt de la justice requièrent que la
demande soit acceptée.
Règle 99:
Situations de violations graves ou massives des droits
de l’homme
Lorsque la Commission considère qu’une ou plusieurs communications
concernent apparemment des cas particuliers qui révèlent l’existence d’une
série de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples,
elle porte la question à l’attention de la Conférence et du Conseil de paix et
de sécurité de l’Union africaine, conformément à l’article 58 de la Charte et à
l’article 19 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité.
Règle 100:
1.
2.
3.
4.
5.
Mesures conservatoires
À tout moment après réception d’une Communication et avant d’en
déterminer le bien-fondé, la Commission peut, de sa propre initiative
ou à la demande d’une partie à la Communication, prendre, aussi
rapidement que la situation le requiert, des mesures conservatoires que
l’État concerné adoptera afin de prévenir tout préjudice irréparable à la
victime ou aux victimes de la violation alléguée.
Si la Communication a été présentée en vertu de l’article 55 de la
Charte, les mesures conservatoires ne sont examinées qu’après que la
Commission a été saisie de la Communication en application de la règle
115 du présent Règlement.
Si la Commission n’est pas en session au moment de la réception d’une
demande de mesures conservatoires, le Président consulte le Groupe
de travail sur les communications, statue au nom de la Commission et
informe les autres membres de sa décision.
Les parties à la communication sont informées de toute mesure
conservatoire prise.
L’État partie concerné fait rapport sur la mise en œuvre des mesures
conservatoires dans les quinze (15) jours suivant leur réception.
214 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
6.
L’octroi de mesures conservatoires par la Commission et leur adoption
par l’État partie concerné ne constituent pas un jugement préalable sur le
fond d’une Communication.
Règle 101:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mesures d’enquête
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie,
adopter les mesures d’enquête qu’elle juge en mesure de clarifier les faits
relatifs à l’affaire. Elle peut décider d’entendre à titre de témoin, d’expert
ou en toute autre qualité toute personne dont la déposition ou l’avis écrit
ou oral sont susceptibles de l’aider dans l’examen d’une communication.
La Commission peut également demander à toute personne, organisation
ou institution de son choix de mettre à disposition tous documents et
autres éléments pertinents en sa possession.
La Commission peut, à tout moment au cours de l’examen d’une
Communication, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à
une enquête, de se rendre sur le terrain ou de recueillir des preuves par
tout autre moyen.
La Commission peut déléguer les pouvoirs d’enquête visés aux
paragraphes 1, 2 ou 3 à une personne ou un organisme désigné pour
effectuer des enquêtes sur place.
Tout témoin, tout expert ou toute autre personne présentant des
observations écrites à la Commission ou comparaissant à une audition
orale de la Commission ou devant une délégation de membres de la
Commission peut s’exprimer dans sa propre langue s’il ne maîtrise pas
suffisamment l’une des langues de travail de la Commission. Dans ce cas,
le Secrétaire prend les dispositions nécessaires pour assurer la traduction
ou l’interprétation dans l’une des langues de travail.
Le Secrétaire de la Commission envoie une invitation à tout témoin, tout
expert ou toute autre personne que la Commission décide d’entendre par
écrit ou oralement.
La Commission prend les mesures nécessaires pour protéger l’identité
des experts, des témoins ou de toute autre personne si elle estime qu’ils
ont besoin d’une telle protection et dans les cas où l’anonymat est
spécifiquement demandé par cet expert ou ce témoin.
La Commission se prononce sur toute objection concernant un témoin
ou un expert.
Le Président détermine la procédure à suivre pour recueillir les
témoignages écrits ou verbaux, y compris concernant tout élément de
preuve proposé par les parties.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 215
10. Les témoins et experts qui doivent être entendus conformément à la
présente règle s’engagent par écrit ou prêtent serment, comme énoncé à
la règle 103 (2)a-b.
Règle 102:
1.
Procédure d’auditions
communications
orales
portant
sur
les
Une audition orale peut être tenue à l’initiative de la Commission ou à la
demande de l’une des parties sur la recevabilité et/ou sur le fond d’une
communication dont la Commission a été saisie.
2. La partie qui demande une audition indique les faits et/ou les questions
juridiques devant être abordés oralement. La demande doit être formulée
quatre-vingt-dix (90) jours au moins avant le démarrage de la session au
cours de laquelle la communication sera examinée.
3. Le Bureau de la Commission statue sur la demande après en avoir
informé l’autre partie et après consultation du Groupe de travail sur les
communications.
4. Le Secrétaire communique aux deux parties, dans un délai de quinze
(15) jours à compter de la décision prévue au paragraphe 3 du présent
Règlement, la décision sur la demande d’audition.
5. Une fois la requête acceptée, la notification de l’audition doit préciser les
dates et lieu de la session et indiquer la période au cours de laquelle elle
pourrait avoir lieu.
6. Les auditions sur les communications soumises à la Commission se
tiennent à huis clos. Sauf décision contraire de la Commission, ne sont
admises que les parties suivantes:
(a) Les parties à la communication et/ou leurs représentants légaux dument
mandatés; et
(b) Toute personne entendue par la Commission en tant que témoin, expert,
tierce partie ou en toute autre qualité.
7. Les personnes autorisées à participer à une partie ou à l’intégralité d’une
audition doivent s’engager à ne révéler publiquement aucune information
relative à la procédure orale ou en découlant, conformément à l’article 59
de la Charte et à la règle 90 du présent Règlement.
8. Lorsqu’elle le juge utile au bon déroulement de l’audition, la Commission
peut limiter le nombre de représentants ou de conseillers des parties
autorisés à comparaître.
9. Les parties fournissent à la Commission, dix (10) jours au moins avant la
date de l’audition, les noms et titres des personnes devant les y représenter.
10. Le Président de la Commission ou son/sa représentant (e) dirige
216 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
l’audition, et contrôle l’identité de toute personne avant qu’il/elle ne soit
entendu (e).
11. Au cours des auditions, la Commission autorise les parties à présenter
oralement des faits ou arguments nouveaux ou supplémentaires ou des
réponses à toute question se rapportant à la recevabilité et/ou au fond de
la communication.
12. Au cours d’une audition sur une communication ou à tout moment
précédant la conclusion d’une affaire, l’un quelconque des points ci-après
peut être examiné:
(a)
(b)
(c)
(d)
La vérification des faits;
L’ouverture d’une procédure de règlement à l’amiable;
La recevabilité et/ou le fond de l’affaire;
Toute autre question relative à la communication.
13. Tout membre de la Commission peut, avec la permission du Président,
poser des questions aux parties ou personnes entendues.
14. Les parties à la communication ou leurs représentants peuvent, avec la
permission du Président, poser des questions à toute personne entendue.
15. Le Secrétaire est chargé de dresser les procès-verbaux d’audition de la
Commission africaine. Ces procès-verbaux sont des documents internes
de travail de la Commission. Si l’une des parties à la communication le
demande, la Commission peut lui en fournir une copie.
Règle 103:
1.
Procédure d’audition orale de témoins et d’experts
La Commission détermine, de sa propre initiative ou à la demande de
l’une des parties, le moment de l’audition des témoins ou des experts
qu’elle considère nécessaire d’entendre oralement dans une affaire
donnée. L’invitation à une telle audition doit:
(a) Indiquer les parties à la communication;
(b) Comprendre un résumé des faits ou des questions sur lesquelles la Commission
souhaite entendre le témoin ou l’expert.
2.
Après l’identification des témoins ou experts, le Président de la
Commission les invite à prêter le serment suivant:
(a) Pour les témoins: « Je jure/promets de dire la vérité, toute la vérité, rien que
la vérité. Je m’engage également à ne révéler aucune information relative à
cette audition ou en découlant ».
(b) Pour les experts: « Je jure/promets que ma déclaration sera conforme à ma
connaissance, mes conclusions et ma profonde conviction. Je m’engage
également à ne révéler aucune information relative à cette audition ou en
découlant ».
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 217
3.
La Commission veille à ce que les États parties accordent les garanties
nécessaires à toute personne qui participe à une audience ou qui, au cours
d’une audience, fournit à la Commission des informations, témoignages
ou preuves de quelque nature que ce soit.
Règle 104:
1.
2.
3.
Intervention de l’amicus curiae
À tout moment, après que l’État défendeur a été invité à présenter ses
observations sur une communication, la Commission peut décider
d’inviter ou d’autoriser un amicus curiae à intervenir dans l’affaire en
présentant des observations écrites ou verbales pour aider la Commission
à statuer sur un problème factuel ou juridique.
Toute partie tierce peut présenter une demande d’intervention en tant
qu’amicus curiae dans toute communication devant la Commission
africaine.
Les demandes d’intervention en qualité d’amicus curiae adressées à la
Commission doivent:
(a) Être soumises par écrit au Secrétariat de la Commission africaine;
(b) Indiquer les auteurs de la demande, les coordonnées, la/les communication(s)
à laquelle/auxquelles l’amicus se rapporte et la contribution que la proposition
d’amicus curiae peut apporter à la Commission africaine; et
(c) Ne pas dépasser 10 pages.
Règle 105:
1.
2.
3.
4.
Procédure d’intervention d’un amicus curiae
La procédure régissant l’intervention d’un amicus curiae est définie dans
le présent Règlement.
La Commission africaine, en tenant compte des points de vue des parties
à une communication, détermine s’il convient de faire droit à la demande
d’intervention d’un amicus curiae.
La Commission communique sa décision aux parties à la communication
et au demandeur qui souhaite intervenir en qualité d’amicus curiae.
Si la demande d’intervention en qualité d’amicus curiae est acceptée, la
Commission africaine doit:
(a) communiquer les mémoires des parties à l’amicus curiae;
(b) Exiger que l’amicus curiae dépose un mémoire d’amicus curiae dans les 30
jours; et
(c) Transmettre le mémoire de l’amicus curiae aux parties et leur demander de
déposer leurs réponses dans un délai de 30 jours.
5.
L’amicus curiae respecte la confidentialité des mémoires des parties
conformément à l’article 59 de la Charte africaine.
218 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
6.
7.
Lors de l’audition consacrée à une communication au sujet de laquelle
un mémoire d’amicus curiae a été déposé, la Commission peut autoriser
l’auteur du mémoire à s’adresser à la Commission.
Les mémoires d’amicus curiae admis par la Commission africaine
peuvent être publiés sur son site Web.
Règle 106:
1.
2.
Intervention d’une tierce partie détenant un intérêt
direct dans l’affaire
À tout moment après l’introduction d’une communication, la Commission
peut décider d’autoriser une tierce partie détenant un intérêt direct dans
l’affaire à soumettre des observations. Dans ce cas, la Commission
doit notamment déterminer si la réception de ces observations et leur
transmission aux parties, afin de recueillir leurs observations, risquent de
perturber ou de prolonger la procédure de manière anormale.
Conformément au paragraphe 1:
(a) La tierce partie doit démontrer qu’elle bénéficiera directement du résultat
d’une communication ou subira une perte du fait de ce résultat;
(b) La tierce partie ne peut présenter une demande d’intervention qu’avant
l’étape de l’examen au fond de la communication à l’étude;
(c) Si la demande est rejetée, la Commission en informe la tierce partie par écrit
et expose les raisons de ce rejet; et
(d) La décision de rejet peut être réexaminée par la Commission à la demande de
la tierce partie.
Règle 107:
Protection contre les représailles
Conformément à la règle 74, les États parties veillent à ce qu’aucune forme
de représailles ne soit exercée contre une victime ou un plaignant ayant
soumis une communication en vertu de l’article 55, contre sa famille, son
représentant ou un témoin, un expert, toute autre personne ou entité en raison
de ses déclarations ou de son intervention devant la Commission ou pour lui
avoir communiqué des informations relatives à une communication en vertu
des articles 48, 49 et 55 de la Charte.
Section 2: Examen des communications reçues conformément à
l’article 47 de la Charte: Communications-Négociations des États
parties
Règle 108:
1.
Soumission d’une Communication
Une Communication soumise en vertu de l’article 47 de la Charte doit
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 219
2.
3.
4.
être adressée au Président via le Secrétaire de la Commission.
La Communication doit être écrite et comporter un exposé détaillé et
complet des faits ainsi que des dispositions de la Charte africaine dont la
violation est alléguée.
La Communication doit être notifiée à l’État partie concerné, au Président
de la Commission de l’Union africaine et au Président de la Commission
par le moyen le plus pratique et le plus fiable possible.
Le Secrétaire de la Commission accuse réception, au nom du Président
et par Note verbale, de la communication et demande aux parties
d’informer la Commission des développements qui pourraient intervenir
dans le cadre des négociations en cours.
Section 3: Examen des communications reçues conformément aux
articles 48 et 49 de la Charte: Communications - Plaintes des États
parties
Règle 109:
1.
2.
Saisine de la Commission
Les communications présentées en vertu des articles 48 et 49 de la Charte
peuvent être soumises, par l’État partie concern��, au Président de la
Commission par l’intermédiaire du Secrétaire.
La Communication doit contenir des informations sur les éléments ci
après ou être, notamment, accompagnée par:
(a) Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l’article
47 de la Charte africaine, y compris le texte de la communication initiale et
toute explication écrite ultérieure des États parties concernant la question;
(b) Les mesures prises pour épuiser les procédures régionales ou internationales
de règlement ou de bons offices;
(c) Toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international
à laquelle les États parties concernés ont eu recours.
Règle 110:
1.
Examen des communications
Lorsque, conformément aux articles 48 et 49 de la Charte africaine,
une communication est introduite auprès de la Commission par un
État partie, le Président de la Commission doit en donner notification à
travers le Secrétaire à l’État partie contre lequel la plainte a été introduite
et l’inviter à soumettre ses observations écrites sur la recevabilité de
cette communication dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Les
observations ainsi reçues sont communiquées immédiatement à l’État
partie demandeur, qui doit répondre dans un délai de quatre-vingt-dix
220 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
3.
(90) jours à compter de la date de réception des observations.
La Commission désigne un ou plusieurs de ses membres comme
rapporteur(s) de la Communication.
La Commission peut:
(a) Demander aux États parties concernés des informations pertinentes sur des
questions liées à la communication. Ces informations doivent être fournies
par les deux parties dans un délai de quatre vingt-dix jours (90) à compter de
la date de réception d’une telle demande;
(b) Communiquer toute information ainsi obtenue de l’une des deux parties
concernées à l’autre partie, pour observations. Les parties doivent répondre
aux observations dans un délai de quatre-vingt dix jours (90).
4.
Avant de décider de la recevabilité de la communication, la Commission
peut inviter les parties à soumettre des observations écrites supplémentaires
dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Ces observations doivent être
transmises à l’autre partie. La Commission peut également autoriser les
parties à présenter oralement des observations supplémentaires.
Règle 111:
1.
2.
3.
4.
Après avoir examiné les observations des parties, la Commission se
prononce sur la recevabilité de la communication, compte tenu de
l’exigence de recevabilité prévue à l’article 50 de la Charte.
Si aucune observation sur la recevabilité n’a été reçue de l’État défendeur
dans le délai fixé, la Commission rend une décision par défaut fondée sur
les informations dont elle dispose.
La Commission motive sa décision sur la recevabilité et en informe les
parties.
La décision est signée par le Président et le Secrétaire.
Règle 112:
1.
2.
3.
Décision sur la recevabilité
Règlement à l’amiable
Lorsque la Commission décide qu’une communication est recevable, elle
propose ses bons offices aux États parties concernés afin de parvenir à un
règlement à l’amiable en vertu de la Charte africaine.
Aux fins des bons offices de la Commission, le Bureau de la Commission
noue des contacts avec les autorités compétentes des États parties.
La Commission décide ensuite des mesures idoines à prendre,
notamment:
(a) La nomination d’un rapporteur;
(b) La tenue, en consultation avec les États parties concernés, de réunions dans le
but de parvenir à un règlement du litige à l’amiable;
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 221
(c)
4.
5.
6.
7.
8.
La facilitation de la rédaction d’un protocole d’accord exposant les termes du
règlement proposé au regard des progrès enregistrés, lorsque les parties ont
accepté le principe du règlement à l’amiable.
En cas d’acceptation du projet de protocole d’accord, les États parties
concernés signent l’accord sous les auspices de la Commission.
Lorsque la Commission est convaincue que les conditions d’un règlement
à l’amiable ont été remplies, elle prépare une décision qui contient un
bref exposé des faits et une description du règlement conclu.
La décision est transmise aux parties et communiquée à la Conférence.
La confirmation d’une transaction par la Commission est considérée
comme une décision exigeant la mise en œuvre et le suivi y afférent aux
fins du présent Règlement.
Les négociations en vue d’un règlement sont confidentielles et
sans préjudice des arguments des parties sur la recevabilité de la
Communication.
Règle 113:
1.
2.
3.
En cas d’échec du règlement à l’amiable du litige, la Commission
demande aux États parties de fournir, dans un délai de trente (30) jours,
leurs observations écrites sur le fond de la Communication.
La Commission communique toute observation et information obtenue
d’une des parties à l’autre, pour observation. Les États parties concernés
disposent d’un délai de trente (30) jours pour répondre.
Avant d’adopter sa décision sur le fond, la Commission peut demander
aux parties de présenter des observations écrites supplémentaires ou de
convoquer une audience au cours de laquelle elle peut permettre aux
parties de présenter des observations orales supplémentaires.
Règle 114:
1.
2.
4.
5.
Procédure sur le fond
Décision sur le fond
La Commission, après examen des observations des parties, adopte une
décision sur le fond de la Communication.
Lorsqu’aucune observation sur le fond n’a été reçue de l’État défendeur
dans le délai fixé, la Commission procède à l’adoption d’une décision par
défaut fondée sur les informations dont elle dispose. 3.
La Commission motive sa décision sur le fond et peut faire toutes
recommandations qu’elle juge utiles, conformément à l’article 53 de la
Charte africaine.
La décision est signée par le Président et le Secrétaire.
La décision est communiquée aux États parties et à la Conférence.
222 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
6.
Le Rapporteur de la communication, ou tout autre membre de la
Commission désigné à cet effet, suit les mesures prises par l’État partie
concerné pour donner effet à la décision de la Commission. Aux fins du
suivi de cette mise en œuvre, les mesures prévues à la règle 125(5)-(10),
sont applicables.
Section 4: Examen des communications reçues conformément à
l’article 55 de la Charte africaine: autres communications
Règle 115:
1.
2.
Saisine de la Commission
Une communication soumise en vertu de l’article 55 de la Charte
africaine peut être adressée au Président de la Commission par toute
personne physique ou morale, par l’intermédiaire de son Secrétaire.
Le Secrétaire doit s’assurer que les communications introduites devant la
Commission renferment les informations suivantes:
(a) Le nom, la nationalité et la signature de la personne ou des personnes
ayant introduit la communication; ou dans les cas où le plaignant est une
organisation non gouvernementale, le nom et la signature de son représentant
légal ou de ses représentants légaux;
(b) Si, oui ou non, le plaignant souhaite que son identité soit révélée;
(c) l’adresse à laquelle les correspondances de la Commission seront reçues
et, si possible, un numéro de téléphone, un numéro de fax et une adresse
électronique;
(d) Un rapport sur l’action ou la situation faisant l’objet de plainte en spécifiant
le lieu, la date et la nature des violations présumées;
(e) Le nom de la victime, au cas où elle ne serait pas le plaignant, ainsi qu’une
preuve suffisante que la victime consent à être représentée par le Plaignant ou
une justification expliquant pourquoi la preuve de la représentation ne peut
pas être produite;
(f) Toute autorité publique ayant connaissance du fait ou de la situation
présumée;
(g) Le nom de l’État ou des États auteurs présumés de la violation de la Charte
africaine, même si aucune référence spécifique n’est faite à l’article/aux
articles dont la violation est alléguée.
3.
4.
Lorsque la victime n’a pas requis l’anonymat et qu’elle est représentée,
elle est réputée être le plaignant inscrit au dossier et la représentation doit
être reconnue.
Lorsqu’une communication ne contient pas certaines des informations
énumérées au paragraphe 2(a) à (g) du présent Règlement, le Secrétaire
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 223
demande au plaignant de les fournir pour que la Commission puisse
déterminer si elle doit ou non se saisir de l’affaire.
5. Lorsque que le Secrétaire estime que toutes les informations nécessaires
ont été fournies, il se considère, au nom de la Commission, saisi de la
communication.
6. Lorsque des informations font manifestement défaut, le Secrétaire invite
le plaignant à se conformer aux dispositions du paragraphe 2, aux termes
desquelles le délai prévu au paragraphe 8 commence à courir à compter
de l’achèvement du dossier de plainte.
7. En cas de doute sur le fait de savoir si, oui ou non, les conditions d’une
saisine ont été remplies, la Commission tranchera.
8. Dans les soixante (60) jours suivant la réception de la plainte, le Secrétaire
communique par écrit aux parties la décision prise sur la saisine.
9.
À chaque session, le Secrétaire informe la Commission de toutes les
nouvelles communications dont il a été saisi pendant l’intersession.
10. En vertu de l’article 55 de la Charte africaine, la Commission décide,
à la majorité absolue, s’il y a lieu de se saisir de toute communication
dont la saisine a été refusée entre deux sessions, ainsi que de toute autre
communication renvoyée par le Secrétaire.
11. La Commission désigne un ou plusieurs de ses membres comme
rapporteur(s) pour toute communication dont elle s’est saisie.
Règle 116:
1.
2.
3.
Observations écrites portant sur la recevabilité et le
fond
Lorsque la Commission est saisie d’une communication conformément
à l’article 55 de la Charte et au présent Règlement, le Secrétaire demande
au plaignant de présenter ses arguments et des éléments de preuve sur la
recevabilité et le fond de l’affaire dans les soixante (60) jours suivant sa
réception.
Dès réception des observations du Plaignant, le Secrétaire transmet, dans
un délai de 14 jours, une copie de la communication et de ces observations
à l’État défendeur qui devra y répondre dans un délai de soixante (60)
jours suivant la réception. Les observations de l’État sont transmises au
plaignant, dans un délai de 14 jours, pour une duplique éventuelle dans
les trente (30) jours suivant leur réception. Aucune nouvelle question ne
sera introduite dans la duplique que la Commission transmet à l’État
défendeur pour information uniquement.
La Commission peut demander aux parties de fournir des observations
écrites supplémentaires dans un délai prescrit.
224 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
4.
À tout stade de la procédure, le Secrétaire peut demander à une partie
de soumettre, dans un délai déterminé, les informations, documents ou
supports pertinents pour l’examen de la communication. Le Secrétaire
transmet une copie de ces informations, documents ou supports à l’autre
partie, pour information.
Règle 117:
1.
2.
3.
4.
Une partie qui désire soulever une exception préliminaire à l’étape de la
recevabilité ou avant que la Commission ne se prononce sur le fond de
la communication, doit le faire au plus tard dans un délai de trente (30)
jours après qu’il lui a été demandé de soumettre ses observations sur la
recevabilité et sur le fond. La Commission notifie l’exception à l’autre
partie dans un délai de quinze (15) jours.
Une partie qui souhaite répondre à une exception préliminaire soulevée
par l’autre partie doit soumettre une réponse écrite au plus tard dans un
délai de trente (30) jours après que le Secrétaire de la Commission lui eut
notifié l’exception.
Si aucune réponse à l’exception préliminaire n’a été reçue dans le délai
imparti, la Commission examine l’exception sur la base des informations
disponibles.
Lorsque la Commission reçoit une exception préliminaire, elle doit
l’examiner avant toute autre question relative à la Communication.
Règle 118:
1.
2.
3.
4.
5.
Exception préliminaire
Décision sur la Recevabilité
Une fois qu’elle a examiné les observations des parties, la Commission
déclare la Communication recevable ou irrecevable, en se fondant sur les
exigences de la recevabilité prévues à l’article 56 de la Charte.
Lorsqu’aucune observation sur la recevabilité n’a été reçue de l’État
défendeur dans le délai fixé, la Commission procède à l’adoption d’une
décision par défaut fondée sur les informations dont elle dispose.
Lorsqu’une communication a été déclarée recevable, la Commission
diffère son examen au fond. Elle peut demander aux parties de présenter
des observations supplémentaires avant cet examen.
La décision de la Commission sur la recevabilité d’une communication
est notifiée aux parties qui ont l’obligation, en vertu de l’article 59 de la
Charte, de respecter la confidentialité tant que le rapport d’activité de la
Commission dans lequel la décision est mentionnée n’a pas été examiné
par la Conférence.
La décision est signée par le Président et le Secrétaire.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 225
Règle 119:
1.
2.
3.
4.
Une décision déclarant une Communication irrecevable peut être révisée
suite à la soumission d’un fait nouveau par le plaignant. La révision doit
être demandée dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours suivant la
découverte du fait nouveau et au plus tard dans un délai de trois ans à
compter de la date à laquelle la décision a été transmise au plaignant.
Une décision déclarant une communication recevable peut être révisée
suite à la soumission d’un fait nouveau par l’État défendeur. La révision
doit être demandée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la
date de transmission de la décision aux parties.
Pour déterminer s’il convient de réviser une décision sur la recevabilité,
la Commission doit être convaincue que la demande est fondée sur la
découverte d’un fait décisif dont la partie sollicitant la révision n’était
pas informée, à condition que cette absence d’information ne soit pas le
résultat d’une négligence.
Un État défendeur ayant omis de soumettre des observations sur la
recevabilité d’une communication dans le délai prescrit doit être considéré
comme avoir renoncé à son droit de demander la révision d’une décision
déclarant l’affaire recevable. La Commission peut néanmoins examiner
une demande de révision si l’État fournit des raisons convaincantes pour
expliquer pourquoi il n’a pas soumis ses observations dans les délais et à
condition que des circonstances exceptionnelles et l’intérêt de la justice
requièrent que la demande soit prise en considération.
Règle 120:
1.
2.
3.
4.
5.
Révision d’une décision sur la recevabilité
Décision sur le fond
Après avoir examiné les arguments des parties, la Commission se
prononce sur le fond de la communication.
Lorsqu’aucune observation portant sur le fond n’a été reçue de l’État
défendeur dans le délai fixé, la Commission prend une décision par
défaut sur la base des informations dont elle dispose.
La Commission se prononce sur une communication dans un délai d’un
(1) an à compter de la date à laquelle la communication est en l’état pour
une décision au fond.
La décision de la Commission doit demeurer confidentielle et ne peut
être communiquée aux parties que lorsque le Rapport d’activité de
la Commission faisant référence à cette décision a été examiné par la
Conférence, conformément à l’article 59 de la Charte africaine et sous
réserve de la règle 63(2).
Le Secrétaire doit s’assurer que la décision de la Commission est
226 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
6.
7.
transmise aux parties dans un délai de trente (30) jours à compter de
la date à laquelle son rapport d’activité mentionnant la décision a été
examiné par la Conférence.
La décision est publiée dans un délai de trente (30) jours à compter de la
date de transmission de la décision aux parties.
La décision est signée par le Président et le Secrétaire.
Règle 121:
Décision sur les réparations et les dépens
Lorsqu’elle se prononce sur le fond d’une Communication, la Commission
peut décider de renvoyer l’examen d’une question sur les réparations et les
dépens. À cet effet, elle peut inviter les parties à soumettre des observations
écrites supplémentaires ou à organiser une audition orale séparée.
Règle 122:
1.
2.
3.
4.
Une décision sur le fond d’une communication peut être révisée sur
présentation d’un fait nouveau décisif par l’une ou l’autre partie.
Pour décider de la révision d’une décision portant sur le fond, la
Commission doit s’assurer que le critère énoncé à la règle 119(3)
concernant la révision d’une décision de recevabilité a été rempli.
Une partie invoquant un fait nouveau doit solliciter un réexamen dans
un délai de cent quatre-vingts jours (180) jours suivant la découverte du
fait nouveau et au plus tard dans un délai de trois ans suivant la date à
laquelle la décision a été transmise aux parties.
Un État défendeur ayant omis de soumettre des observations sur le fond
d’une communication dans le délai imparti est réputé avoir renoncé
à son droit de demander un réexamen de la décision sur le fond. La
Commission peut néanmoins envisager une demande de réexamen
si l’État donne des raisons convaincantes pour expliquer pourquoi il
n’a pas soumis ses observations dans les délais et à condition que des
circonstances exceptionnelles et l’intérêt de la justice requièrent que la
demande soit prise en considération.
Règle 123:
1.
2.
Réexamen d’une décision sur le fond
Règlement à l’amiable
La Commission peut, à toute étape de l’examen d’une communication,
sur sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties concernées,
offrir ses bons offices pour faciliter un règlement à l’amiable entre les
parties.
La procédure de règlement à l’amiable est initiée et ne peut se poursuivre
qu’avec le consentement des parties.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 227
3.
4.
5.
Lorsque la Commission le juge nécessaire, elle peut confier à un ou
plusieurs de ses membres la tâche consistant à faciliter un règlement à
l’amiable entre les parties.
La Commission peut mettre un terme à son intervention dans la procédure
de règlement à l’amiable si elle estime que l’affaire n’est pas susceptible de
faire l’objet d’un tel règlement ou que l’une des parties ne consent plus à
sa poursuite ou ne fait pas preuve de volonté de parvenir à un règlement
conformément aux modalités énoncées au paragraphe 5.
Lorsque la Commission reçoit des parties l’information selon laquelle
elles sont parvenues à un règlement à l’amiable, elle doit vérifier que ce
règlement:
(a) A été signé par les parties ou leur(s) représentant(s) et déposé auprès de la
Commission;
(b) Est conforme aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales consacrés
par la Charte africaine et d’autres instruments applicables;
(c) Indique que la victime de la violation présumée des droits de l’homme ou,
selon le cas, ses ayants droit, ont consenti aux modalités d’un règlement à
l’amiable et sont satisfaits des conditions;
(d) Intègre un engagement de la part des parties à mettre en œuvre les modalités
du règlement.
6.
7.
8.
9.
Lorsque la Commission estime que les exigences du paragraphe 5 ont
été respectées, elle prépare une décision qui comporte un bref exposé des
faits et une description de l’accord conclu.
La confirmation par la Commission d’un accord est considérée comme
une décision exigeant une mise en œuvre et un suivi connexe aux fins de
la règle 125.
Lorsque la Commission conclut que le règlement à l’amiable n’a pas
abouti ou que ses modalités ne satisfont pas aux exigences du paragraphe
5, la Commission doit poursuivre l’examen de la communication
conformément aux dispositions pertinentes de la Charte et du présent
Règlement.
Les négociations du règlement sont confidentielles et sans préjudice des
arguments des parties sur la recevabilité et sur le fond de la communication.
Règle 124:
1.
Retrait, radiation et réintroduction
Lorsqu’un plaignant ou une victime retire la communication, la
Commission en prend acte, en informe les parties et clôt le dossier. Dans
le cas où seule une partie des victimes ou des plaignants demande le
retrait, la Commission prend note de leur retrait et procède à l’examen
228 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
2.
3.
des plaintes restantes.
Lorsqu’un plaignant omet de donner suite à la Communication ou
autrement de faire preuve de la diligence appropriée ou lorsque la
Commission, pour toute autre raison, conclut que la poursuite de
l’examen de la communication ne se justifie plus, elle peut décider, à tout
moment de la procédure, de radier la Communication.
La Commission peut poursuivre l’examen de la communication ou la
réintroduire à la demande du plaignant ou de la victime si des raisons
valables sont avancées et que des circonstances exceptionnelles et l’intérêt
de la justice l’exigent.
Règle 125:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Suivi des décisions au fond demandant à l’État
défendeur de prendre des mesures spécifiques
Lorsqu’une décision a été rendue sur le fond pour demander à l’État
défendeur de prendre des mesures spécifiques, les parties doivent, dans
les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date à laquelle cette décision
leur a été transmise, informer la Commission par écrit de toutes les
mesures prises ou en train d’être prises par l’État partie, pour donner effet
à la décision de la Commission. Le Secrétaire transmet ces informations
à l’autre partie qui devra soumettre ses commentaires dans un délai de
soixante (60) jours à compter de la date de leur transmission.
La Commission peut demander à une institution nationale ou spécialisée
des droits de l’homme ayant un statut d’affilié de l’informer de toute
mesure qu’elle a prise pour superviser ou faciliter l’application de la
décision de la Commission.
Dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception de la
réponse écrite de l’État, la Commission peut l’inviter à soumettre des
informations supplémentaires sur les mesures qu’il a prises en réponse à
sa décision.
Si la Commission ne reçoit aucune réponse de la part de l’État, elle peut
adresser un rappel à l’État partie concerné pour l’inviter à soumettre ses
informations dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la
date de réception du rappel.
Le rapporteur de la Communication ou tout autre membre de la
Commission désigné à cet effet doit assurer le suivi des mesures prises
par l’État partie pour donner effet à la décision de la Commission.
Le Rapporteur peut nouer des contacts et prendre les mesures requises
pour bien remplir les fonctions qui lui sont confiées, notamment en
formulant des recommandations concernant d’autres mesures que la
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 229
Commission pourrait prendre, le cas échéant. Il peut, à toute étape de la
procédure de suivi, demander des informations aux parties intéressées ou
prendre en compte les informations fournies par ces dernières sur le degré
auquel l’État s’est conformé à la décision de la Commission.
7. Lors de chaque session ordinaire, la Commission rend compte, en séance
publique, de la mise en œuvre de ses décisions.
8. Lorsque la Commission estime que le comportement de l’État partie peut
donner lieu à des questions de non-conformité à sa décision, elle peut
soumettre la question à l’attention des organes délibérants compétents de
l’Union africaine, conformément aux dispositions de la règle 138.
9. La Commission indique dans son rapport d’activité l’état de la mise en
œuvre de ses décisions, notamment en mettant en évidence tout problème
éventuel de non-conformité imputable à un État partie.
10. Toutes les informations reçues par la Commission concernant le respect,
par l’État, d’une décision de cette nature sont consolidées dans le Rapport
d’activité semestriel de la Commission et publiées sur son site Web.
Règle 126:
1.
2.
Assistance judiciaire
La Commission peut faciliter l’accès du plaignant ou de la victime à
une représentation légale gratuite, notamment par le biais du Fonds
d’assistance judiciaire des organes des droits de l’homme de l’Union
africaine.
Une assistance judiciaire gratuite ne peut être facilitée par la Commission
que lorsque celle-ci a la conviction:
(a) Qu’elle est essentielle pour permettre à la Commission de mener à bien sa
mission et d’assurer l’égalité des parties devant elle, dans l’intérêt de la justice;
et
(b) Que l’auteur de la Communication ne dispose pas de moyens suffisants pour
couvrir tout ou partie des frais encourus.
QUATRIÈME PARTIE: Interprétation et avis consultatifs
Règle 127:
1.
2.
Interprétation de la Charte
Lorsque la Commission reçoit une demande d’interprétation
conformément à l’article 45(3) de la Charte, elle en transmet une copie
aux États Parties, à la Cour et à toute autre entité intéressée.
La Commission notifie aux États parties, à la Cour et à toute autre entité
intéressée sa décision ou son avis consultatif en réponse à la demande
susmentionnée.
230 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
CINQUIÈME PARTIE: Relations avec la cour africaine
Règle 128:
1.
2.
Complémentarité avec la Cour africaine
Conformément à l’article 2 du Protocole de la Cour africaine, le mandat
de protection de la Commission, tel que prévu aux articles 30 et 45 (2) de
la Charte africaine sera complété par la Cour.
La relation de complémentarité entre la Commission et la Cour est
énoncée aux articles 2, 5(1)(a), 6, 29(1) et 33 du Protocole de la Cour
africaine.
Règle 129:
Consultations avec la Cour
1.
Conformément à l’article 2 du Protocole de la Cour africaine, la
Commission tient une réunion avec la Cour au moins une fois l’an et,
chaque fois que nécessaire, pour examiner des questions d’intérêt mutuel.
2. Le Bureau de la Commission peut rencontrer le Bureau de la Cour aussi
souvent que nécessaire pour assumer toutes les fonctions qui lui sont
assignées par les deux institutions.
3. Toute réunion et autres activités organisées avec la Cour seront consignées
dans le Rapport d’activité de la Commission.
4. La Commission consulte la Cour, le cas échéant, pour tout amendement au
présent Règlement.
Règle 130:
1.
2.
3.
4.
La Commission peut, avant de statuer sur la recevabilité d’une
Communication ayant fait l’objet d’une saisine en vertu des articles 48, 49
ou 55 de la Charte, décider que la Communication devrait être renvoyée
à la Cour, sous réserve que l’État défendeur ait ratifié le Protocole de la
Cour africaine.
La Commission devra obtenir le consentement du plaignant pour tout
renvoi devant la Cour.
Conformément à l’article 5(1)(a) du Protocole de la Cour africaine, la
Commission, en renvoyant la Communication, devient le Requérant
dans la procédure devant la Cour.
La Commission n’examine aucune communication identique, pour
l’essentiel, à une requête déjà tranchée par la Cour.
Règle 131:
1.
Saisine de la Cour
Recevabilité en vertu de l’article 6 du Protocole de la
Cour africaine
Lorsque, conformément à l’article 6(1) du Protocole relatif à la Cour
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 231
2.
africaine, il est demandé à la Commission de donner son avis sur la
recevabilité d’une affaire en instance devant la Cour, la Commission
examine la question avec diligence.
Lorsque la Cour a transféré une affaire à la Commission conformément
à l’article 6(3) du protocole relatif à la Cour africaine, ladite Commission
examine la communication conformément à la Charte et au présent
Règlement.
Règle 132:
1.
2.
3.
4.
Lorsque la Commission décide de soumettre une Communication à la
Cour, conformément à l’article 5(1) (a) du Protocole de la Cour africaine
et à la règle 130 du présent Règlement intérieur, elle peut désigner un
ou plusieurs Commissaires pour la représenter devant la Cour. Le ou les
Commissaires ainsi désignés seront assistés par un ou plusieurs Juristes
du Secrétariat de la Commission et/ou des experts qui seront désignés ou
nommés par la Commission.
Une fois qu’une Communication a été renvoyée devant la Cour, toutes
les correspondances et observations de la Commission relatives à
l’affaire doivent être signées par le ou les Commissaires rapporteurs et le
Secrétaire.
Sauf décision contraire de la Commission, le ou les Commissaires
rapporteurs prennent toutes les décisions nécessaires à la poursuite d’une
affaire renvoyée devant la Cour.
Une fois qu’une Communication a été transmise à la Cour conformément
au paragraphe 1, la Commission n’est plus saisie de la plainte.
Règle 133:
1.
2.
3.
Représentation de la Commission devant la Cour
Contenu de la requête et du dossier soumis à la Cour
Lorsque, conformément à l’article 5(1)(a) du Protocole de la Cour
africaine et à la règle 130 du présent Règlement, la Commission décide
de soumettre une communication à la Cour, elle doit, conformément
au Règlement intérieur de la Cour, saisir celle-ci d’une demande,
accompagnée d’un résumé et du dossier de la communication.
Le résumé de l’affaire mentionne les noms des représentants de
la Commission, la date à laquelle la Commission s’est saisie de la
communication, les parties à la procédure, les faits de la communication
ainsi que les dispositions de la Charte africaine qui auraient été violées.
Le dossier ainsi que le résumé à transmettre à la Cour contiennent la
communication, les observations de la Commission et des parties sur la
recevabilité et le fond de celle-ci, de même que tous les documents ou
toutes les informations concernant la communication.
232 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Règle 134:
1.
2.
Transmission des affaires à la Cour et notification des
parties
Le Secrétaire de la Commission transmet à la Cour la demande signée
par le Président, le dossier de l’affaire et le résumé visé à la règle 133 du
présent Règlement intérieur, conformément au Règlement intérieur de
la Cour. À la demande de la Cour, la Commission transmet le dossier
original de l’affaire.
Le Secrétaire notifie également aux Parties à la procédure devant la
Commission le renvoi du dossier à la Cour et leur transmet une copie du
dossier et le résumé y relatif.
Règle 135:
Affaires en instance
La Commission n’examine aucune Communication déjà pendante devant la
Cour, sauf si cette affaire a été officiellement retirée.
SIXIÈME PARTIE: Relations avec d’autres organes et institutions
de l’union africaine
Règle 136:
1.
2.
Règle générale
Dans l’exécution de son mandat, la Commission noue, en tant que de
besoin, des relations formelles de coopération avec tous les organes et
institutions de l’Union africaine qui jouissent d’un mandat des droits de
l’homme.
Le Bureau de la Commission peut, en outre, rencontrer les bureaux de ces
organes et institutions aussi souvent que cela s’avère nécessaire.
Rule 137:
Relations avec le Comité africain d’experts sur les
droits et le bien-être de l’enfant
Conformément à l’article 45(1) (c) de la Charte africaine, la Commission
africaine coopère avec le Comité africain d’experts dans l’exécution de leur
mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples
en Afrique.
Règle 138:
Relations avec les organes délibérants de l’Union
africaine
En vertu de l’article 54 de la Charte, la Commission présente, à chaque
Conférence, un rapport d’activité aux organes délibérants compétents de
l’Union africaine. Elle peut demander à ces organes de prendre les mesures
nécessaires à l’application de ses décisions.
2020 Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 233
SEPTIÈME PARTIE: Dispositions finales
Règle 139:
Amendement du Règlement intérieur
Le présent Règlement intérieur peut être amendé par la Commission.
Règle 140:
Instructions de procédure
La Commission peut adopter des instructions de procédure sur des questions
spécifiques.
Règle 141:
1.
2.
3.
Dispositions transitoires
Le présent Règlement intérieur devient applicable dès son entrée en
vigueur conformément aux dispositions de la règle 145.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout recours exercé contre
une décision ou une autre mesure prise en application du Règlement
antérieur est déterminé conformément aux dispositions applicables dudit
Règlement.
Dès l’entrée en vigueur du Protocole portant Statut de la Cour africaine
de justice et des droits de l’homme, toute référence, dans le présent
Règlement, aux dispositions du Protocole portant création de la Cour
africaine ou à la Cour africaine sera considérée, s’il y a lieu, comme une
référence aux dispositions pertinentes du Protocole portant Statut de la
Cour africaine de justice et des droits de l’homme ou à la Cour africaine
de justice et des droits de l’homme, respectivement.
Règle 142:
Non-rétroactivité
Le présent Règlement intérieur n’a pas d’effet rétroactif.
Règle 143:
Suspension
La Commission peut suspendre temporairement la mise en application de
toute règle du présent Règlement intérieur, à condition qu’une telle suspension
ne soit pas incompatible avec toute décision applicable de la Commission ou
de la Conférence, ou avec toute disposition pertinente de la Charte.
Règle 144:
Adoption
Le présent Règlement intérieur est adopté à la majorité simple des membres
de la Commission présents et votant lors d’une session au cours de laquelle
l’examen du Règlement est prévu.
234 Edition commémorative des instruments africains des droits de l’homme
Règle 145:
Entrée en vigueur
Le présent Règlement intérieur entrera en vigueur dans un délai de quatrevingt-dix (90) jours à compter de son adoption.
CODE DU
DROIT AFRICAIN DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES
35
35
Avec l’assistance technique du
Edition commémorative des instruments
africains des droits de l’homme présentés
à l’occasion du 35ème anniversaire
de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples
21 octobre 1987-2022