Loi non contraignante de la CADHP

Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression et l’accès à l’Information en Afrique

FR-Declaration of Principles on Freedom of Expression_2019.pdf
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples DÉCLARATION DE PRINCIPES SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET L’ACCÈS À L’INFORMATION EN AFRIQUE ADOPTÉE PAR COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES LORS DE SA 65ÈME SESSION ORDINAIRE TENUE DU 21 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2019 À BANJUL, EN GAMBIE
DÉCLARATION DE PRINCIPES SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET L’ACCÈS À L’INFORMATION EN AFRIQUE Adoptée par Commission africaine des droits de l’homme et des peuples lors de sa 65ème Session ordinaire tenue du 21 octobre au 10 novembre 2019 à Banjul, en Gambie
Introduction La Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en Afrique (la Déclaration) a été adoptée par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Commission africaine), lors de sa 65ème Session ordinaire tenue du 21 octobre au 10 novembre 2019 à Banjul, en Gambie. La déclaration a été élaborée conformément au paragraphe 1 de l’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) qui demande à la Commission africaine promouvoir, entre autres, les droits de l’homme et des peuples, en formulant et en élaborant des règles et principes visant à résoudre les problèmes juridiques relatifs aux droits de l’homme et des peuples et aux libertés fondamentales sur lesquels les États africains peuvent fonder leur législation. La Déclaration établit ou affirme les principes d’ancrage des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, conformément à l’article 9 de la Charte africaine qui garantit aux individus le droit de recevoir des informations ainsi que le droit d’exprimer et de diffuser des informations. La Déclaration fait donc partie du corpus des normes juridiques non contraignantes de l’article 9 élaboré par la Commission africaine, y compris la Loi type sur l’accès à l’information en Afrique ainsi que les Lignes directrices sur l’Accès à l’Information et les Élections en Afrique, adoptées respectivement en 2013 et 2017, par la Commission. La présente Déclaration remplace la Déclaration sur la Liberté d’Expression en Afrique, adoptée en 2002 par la Commission africaine. La Déclaration de 2002 a précisé la portée et le contenu de l’article 9 de la Charte africaine. Toutefois, au cours des deux dernières décennies, des questions importantes et pertinentes ont émergé, mais n’ont pas été suffisamment abordées. Ce fut notamment le cas relatif à l’accès à l’information et l’interface entre les droits garantis par l’Article 9 et l’Internet. En conséquence, la Commission africaine a décidé, d’abord en 2012, puis en 2016, de modifier la Déclaration de 2002 pour y inclure l’accès à l’information tout en prenant note des évolutions à l’ère de l’internet. Cette Déclaration consolide donc les développements intervenus dans la liberté d’expression et l’accès à l’information, en
s’inspirant des normes juridiques pertinentes non contraignantes tirées des instruments et normes africains et internationaux des droits de l’homme, y compris la jurisprudence des organes judiciaires africains. L’élaboration de la présente Déclaration a été dirigée par le Rapporteur spécial sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en Afrique, qui a travaillé en étroite collaboration avec les acteurs étatiques comme non étatiques, pour créer le concept de la Déclaration et l’élaborer. La rédaction a été menée par une Équipe de rédaction technique constituée de 15 personnes choisies pour couvrir les thèmes pertinents de l’article 9 ainsi que les diverses traditions juridiques sur le continent. Des réunions techniques ont eu lieu le 22 avril 2018 à Nouakchott (Mauritanie), les 11 et 12 octobre 2018 et ensuite les 28 et 29 mars 2019 à Mombasa (Kenya), et du 30 septembre au 1er octobre 2019 à Pretoria (Afrique du Sud). Les consultations visant à valider la Déclaration ont été lancées lors d’un panel sur la Déclaration, organisé le 29 avril 2019, au cours de la 64ème Session ordinaire de la Commission africaine, tenue à Charm-el-Cheikh (Égypte). En mai et juin 2019, des acteurs étatiques et non étatiques ont été invités, par le biais d’un appel public, à faire part de leurs observations ; et un appel spécifique similaire a été transmis à chaque État partie à la Charte africaine. Des ateliers de validation ont également été organisés à l’intention des représentants des États et des acteurs non étatiques, les 11 et 12 juillet 2019 à Maputo (Mozambique), les 19 et 20 septembre 2019 à Windhoek (Namibie) et les 18 et 19 octobre 2019 à Banjul (Gambie). La Première Partie de la présente Déclaration établit les principes généraux qui s’appliquent à l’ensemble de la Déclaration. La Deuxième Partie énonce les principes relatifs à la liberté d’expression et la Troisième Partie traite des principes relatifs à l’accès à l’information. La Quatrième Partie traite de la liberté d’expression et de l’accès à l’information sur l’Internet. La Cinquième Partie établit les principes relatifs à la mise en œuvre de la Déclaration. Le Rapporteur spécial tient à remercier tous les acteurs étatiques et non étatiques ayant participé à la préparation de la présente Déclaration, en apportant leur contribution à son approche et à son contenu. Il remercie également tous ceux qui ont apporté un soutien
technique ou financier au processus, y compris l’Équipe de rédaction technique. Le Rapporteur spécial espère que cette Déclaration intégrera la promotion, la protection et l’interprétation de l’article 9 de la Charte africaine aux niveaux continental, régional et municipal et au sein des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ainsi que dans le secteur non étatique, y compris les médias, la société civile, voire le public en général. Lawrence Murugu Mute Rapporteur spécial sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en Afrique Novembre 2019
DÉCLARATION DE PRINCIPES SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET L’ACCÈS À L’INFORMATION EN AFRIQUE Disposition des Principes Première Partie : Principes généraux Principe 1 : L’importance des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information Principe 2 : La non-ingérence dans la liberté d’opinion Principe 3 : La non discrimination Principe 4 : La disposition la plus favorable à appliquer Principe 5 : La protection des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en ligne Principe 6 : La protection des défenseurs des droits de l’homme et autres Principe 7 : Les mesures spécifiques Principe 8 : Les capacités évolutives des enfants Principe 9 : Les restrictions justifiables Deuxième Partie : Droit à la Liberté d’Expression Principe 10 : La garantie de la liberté d’expression Principe 11 : La diversité et le pluralisme des médias Principe 12 : L’indépendance des médias Principe 13 : Les médias publics Principe 14 : Les médias privés Principe 15 : Les médias communautaires Principe 16 : L’autorégulation et la co-régulation Principe 17 : Les organes de régulation de la radiodiffusion, des télécommunications et de l’Internet Principe 18 : Les plaintes Principe 19 : La protection des journalistes et autres professionnels des médias Principe 20 : La sécurité des journalistes et autres professionnels des médias Principe 21 : La protection de la réputation Principe 22 : Les mesures pénales Principe 23 : Le discours interdit Principe 24 : Les mesures économiques 5
Principe 25 : La protection des sources et autres matériels journalistiques Troisième Partie : Droit à l’accès à l’information Principe 26 : Le droit à l’accès à l’information Principe 27 : La primauté Principe 28 : La divulgation maximale Principe 29 : La divulgation proactive Principe 30 : Le devoir de générer, de conserver, d’organiser et d’actualiser les informations Principe 31 : La procédure d’accès à l’information Principe 32 : Les appels Principe 33 : Les exemptions Principe 34 : Le mécanisme de contrôle Principe 35 : Les divulgations protégées dans l’intérêt public Principe 36 : Les sanctions Quatrième Partie : Liberté d’expression et accès à l’information sur l’Internet Principe 37 : L’accès à Internet Principe 38 : La non ingérence Principe 39 : Les intermédiaires et fournisseurs d’Internet Principe 40 : La vie privée et la protection des données personnelles Principe 41 : La vie privée et la surveillance des communications Principe 42 : Le cadre juridique et la protection des données personnelles Cinquième Partie : Mise en œuvre Principe 43 : La mise en œuvre Préambule La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine) : Affirmant son mandat de promotion des droits de l’homme et des peuples conformément à l’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) ; Rappelant la Résolution 222 (CADHP/Res.222 (LI) 2012) qui 6
appelle la Commission africaine à amender la Déclaration de Principes sur la Liberté d’expression en Afrique de 2002 (la Déclaration), afin d’intégrer l’accès à l’information, la Résolution 350 (CADHP/Res.350 (EXT.OS/XX) 2016) qui donne mandat à la Commission africaine de réviser la Déclaration et la Résolution 362 (CADHP/Res.362 (LIX) 2016) qui demande au Rapporteur spécial sur la Liberté d’expression et l’Accès à l’Information en Afrique de prendre en considération, au cours de la révision de la Déclaration, les développements intervenus à l’ère de l’Internet ; Reconnaissant la nécessité de réviser la Déclaration, en vue de consolider les développements de la liberté d’expression et de l’accès à l’information, notamment en tenant compte des traités de l’Union africaine et des normes juridiques non contraignantes, de la jurisprudence émergente des organes judiciaires et quasi-judiciaires de l’Union africaine ainsi que de la nécessité d’une définition des dimensions numériques de ces deux droits en Afrique ; Réaffirmant l’importance fondamentale de la liberté d’expression et de l’accès à l’information en tant que droits humains individuels, pierres angulaires de la démocratie et moyens de garantir le respect des autres droits humains ; Rappelant que la liberté d’expression et l’accès à l’information sont des droits humains fondamentaux garantis par l’article 9 de la Charte africaine et que ces droits sont aussi réaffirmés dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique ; la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ; la Charte africaine sur les statistiques ; la Charte africaine de la jeunesse ; la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ; la Charte africaine sur les valeurs et principes de la fonction publique et de l’administration et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ; Notant l’adoption, par la Commission africaine, de normes juridiques pertinentes non contraignantes, notamment la Loi type sur l’accès à l’information en Afrique (2013) et des Lignes directrices sur l’accès à l’information et les élections en Afrique (2017) ; 7
Notant en outre, l’adoption de la Convention de l’Union africaine sur la cyber-sécurité et la protection des données personnelles ; Reconnaissant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les autres instruments internationaux et constitutions nationales garantissent également les droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information ; Consciente que la liberté d’expression et l’accès à l’information sont des droits transversaux qui sont importants pour la réalisation de tous les autres droits humains, notamment des droits socioéconomiques, et de la possibilité, pour ces deux droits, de contribuer à la transformation socioéconomique du continent ; Reconnaissant la nécessité de protéger et de promouvoir le droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information des groupes marginalisés et autres groupes confrontés à de multiples niveaux de discrimination, y compris les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les minorités sexuelles, les réfugiés et les personnes déplacées internes ; Souhaitant promouvoir la libre circulation des informations et des idées pour un meilleur respect des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information ; Notant que les langues locales sont essentielles pour optimiser l’accès des communautés à l’information et la réalisation effective de leur liberté d’expression ; Considérant le rôle clé que jouent les médias et autres moyens de communication en veillant au plein respect de la liberté d’expression, en facilitant la libre circulation des informations et des idées, en aidant les individus à prendre des décisions éclairées, en favorisant et en renforçant la démocratie ; Consciente de l’importance particulière des médias audiovisuels en Afrique, compte tenu de leur capacité à toucher un large public, en raison du coût comparativement faible de la réception des transmissions et de leur aptitude à transcender les barrières de l’analphabétisme ; 8
Reconnaissant le rôle des nouvelles technologies numériques dans la réalisation des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information et le rôle de l’accès libre aux données publiques en matière de promotion de la transparence, de l’efficacité et de l’innovation ; Affirmant que les mêmes droits dont jouissent les individus hors ligne devraient être protégés en ligne et conformément aux normes et au droit international relatifs aux droits de l’homme ; Reconnaissant que l’exercice du droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information par l’utilisation de l’Internet est au centre de la jouissance des autres droits et essentiel à la réduction de la fracture numérique ; Consciente du fait que la liberté d’expression et le respect de la vie privée sont des droits qui se renforcent mutuellement et qu’ils sont essentiels à la dignité humaine ainsi qu’à la promotion et à la protection générales des droits de l’homme et des peuples ; La Commission africaine adopte la présente Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en Afrique en remplacement de la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique de 2002. 9
Première Partie : Principes généraux Principe 1 : L’importance des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information 1. La liberté d’expression et l’accès à l’information sont des droits fondamentaux protégés par la Charte africaine et d’autres normes et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le respect, la protection et la réalisation de ces droits sont essentiels et indispensables au libre développement de la personne humaine, à la création et à la préservation des sociétés démocratiques et à l’exercice d’autres droits. 2. Les États Parties à la Charte africaine (les États) créent un environnement favorable à l’exercice de la liberté d’expression et de l’accès à l’information, notamment en garantissant la protection contre les actes ou omissions d’acteurs non étatiques qui entravent la jouissance de la liberté d’expression et de l’accès à l’information. Principe 2 : La non-ingérence dans la Liberté d’opinion La liberté d’opinion, notamment le droit de se forger et de changer toute sorte d’opinion, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, est un droit humain fondamental et inaliénable et un élément indispensable à l’exercice de la liberté d’expression. Les États n’interfèrent pas dans la liberté d’opinion de quiconque. Principe 3 : La non discrimination Tous les individus jouissent de l’exercice de la liberté d’expression et de l’accès à l’information, sans distinction de quelque nature que ce soit, fondée sur un ou plusieurs motifs, notamment la race, le groupe ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’affiliation politique, l’origine nationale ou sociale, la naissance, l’âge, la classe, le niveau d’éducation, le métier, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou tout autre statut social. Principe 4 : La disposition la plus favorable à appliquer En cas de contradiction entre tout droit interne et droit international relatif aux droits de l’homme, la disposition la plus favorable au plein exercice des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information 10
prime. Principe 5 : La protection des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en ligne L’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit d’accès à l’information est protégé contre toute atteinte, qu’elle soit en ligne ou hors ligne, et les États interprètent et mettent en œuvre la protection de ces droits dans la présente Déclaration et, en conséquence, les autres normes internationales pertinentes. Principe 6 : La protection des défenseurs des droits de l’homme et autres Les protections accordées aux journalistes et autres professionnels des médias, dans la présente Déclaration, s’appliquent, au besoin, à tous les défenseurs des droits humains et à tout autre individu ou groupe exerçant leurs droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, quel que soit le moyen de communication utilisé. Principe 7 : Les mesures spécifiques Les États prennent des mesures spécifiques pour prendre en charge les besoins des groupes marginalisés de manière à garantir qu’ils jouissent pleinement de leurs droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, au même titre que les autres. Les groupes marginalisés comprennent les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les réfugiés, les déplacés internes et autres migrants et minorités ethniques, religieuses, sexuelles ou sexospécifiques. Principes 8 : Les capacités évolutives des enfants Les États reconnaissent et respectent les capacités évolutives des enfants et prennent des mesures visant à permettre aux enfants, notamment aux adolescents, d’exercer leurs droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information. Dans toutes ces actions, c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui prime. Principe 9 : 1. Les restrictions justifiables Les États ne peuvent restreindre l’exercice des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information que lorsque cette restriction : a. est prévue par la loi ; 11
b. c. 2. Les États veillent à ce que toute loi portant restriction des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information : a. b. c. 3. soit claire, précise, accessible et prévisible ; soit supervisée par un organisme indépendant d’une manière non-arbitraire ou discriminatoire ; et protège de manière efficace contre les abus, notamment par la reconnaissance d’un droit de recours devant des juridictions indépendantes et impartiales. Toute restriction vise un but légitime en vertu duquel elle aura pour objectif ce qui suit : a. b. 4. répond à un objectif légitime ; et est un moyen nécessaire et proportionné pour réaliser le but visé dans une société démocratique. préserver le respect des droits ou la réputation de tiers ; ou protéger la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique. Pour être nécessaire et proportionnée, la restriction doit : a. b. c. être motivée par une nécessité urgente et impérieuse, qui soit réelle et suffisante ; avoir un lien direct et immédiat avec la demande et la divulgation d’informations et être le moyen le moins restrictif de réaliser le but visé ; et être de nature telle que les avantages de la protection de l’intérêt déclaré l’emportent sur les problèmes induits par la demande et la divulgation d’informations, notamment en ce qui concerne les sanctions autorisées. Deuxième Partie : Droit à la liberté d’expression Principe 10 : La garantie de la liberté d’expression La liberté d’expression, notamment la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations, oralement, par écrit ou en version imprimée, sous forme artistique ou toute autre forme de communication ou tout moyen, notamment par-delà des frontières, est un droit humain fondamental et inaliénable et un élément indispensable à la démocratie. Principe 11 : La diversité et le pluralisme des médias 1. Le monopole d’État ou privé sur la presse écrite, les médias audiovisuels et en ligne n’est pas compatible avec le droit à la 12
liberté d’expression. 2. Les radiodiffuseurs d’État et contrôlés par le gouvernement sont transformés en radiodiffuseurs du service public, responsables devant les populations par le biais du Parlement ou par un autre mécanisme de responsabilisation publique. 3. Les États prennent des mesures positives pour promouvoir des médias divers et pluralistes, qui vont faciliter : a. b. c. d. e. f. g. la promotion de la libre circulation des informations et des idées ; l’accès aux médias et autres moyens de communication, notamment pour les groupes marginalisés, ainsi que les minorités linguistiques et culturelles ; l’accès à des informations non-discriminatoires et non stéréotypées ; l’accès aux médias par les communautés pauvres et rurales, notamment en subventionnant les coûts des ménages associés à la migration vers le numérique ; la promotion de la transparence et de la diversité en ce qui concerne la propriété des médias ; la promotion des langues, voix et contenus locaux et africains ; et la promotion de l’utilisation des langues locales dans les affaires publiques, notamment par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Principe 12 : L’indépendance des médias 1. Les États garantissent le droit de créer diverses formes de médias indépendants, notamment la presse écrite, les médias audiovisuels et en ligne. 2. Les systèmes d’enregistrement des médias sont mis en place à des fins exclusivement administratives et n’imposent pas aux médias des redevances excessives ou autres restrictions. 3. Les États élaborent des cadres réglementaires susceptibles d’encourager les patrons de presse et professionnels des médias à conclure des accords à l’effet de garantir l’indépendance éditoriale et de veiller à ce que des considérations commerciales et autres n’influent pas sur le contenu des médias. Principe 13 : 1. Les médias publics Les médias du service public sont régis par un conseil d’administration constitué de manière transparente et 13
diversifiée, et bien protégé de toute ingérence injustifiée, qu’elle soit de nature politique, commerciale ou autre; 2. Les cadres supérieurs des médias de service public sont nommés par le Conseil d’administration auquel ils rendent compte ; 3. L’indépendance éditoriale des médias du service public est garantie ; 4. Les médias du service public bénéficient de financements suffisants afin de les protéger contre toute ingérence injustifiée ; 5. Les diffuseurs du service public veillent à ce que leurs systèmes de transmission couvrent l’ensemble du territoire de l’État ; et 6. Le caractère de service public des diffuseurs publics est clairement défini et comporte une obligation de veiller à ce que les populations reçoivent des informations appropriées et politiquement ��quilibrées, en particulier pendant les périodes électorales. Principe 14 : Les médias privés 1. Les États promeuvent divers médias privés comme vecteurs de création et de diffusion de divers contenus d’intérêt public. 2. Les États encouragent la presse écrite, les médias audiovisuels et en ligne à rendre publics toutes les formes d’appropriation de média et toutes acquisitions ultérieures ou tout changement de propriétaire. 3. Les États mettent en place un organe de régulation indépendant chargé de délivrer les licences de diffusion et de veiller au respect des conditions édictées pour les licences. 4. Les États veillent à ce que les processus de délivrance de licences aux médias privés soient équitables et transparents et assurent la promotion de la diversité dans la diffusion : a. b. en exigeant que toutes les formes d’appropriation de médias et toutes acquisitions ultérieures ou tout changement de propriétaire soient rendus publics ; et en prévoyant des mesures préventives contre la concentration injustifiée des intérêts privés dans les organes de diffusion, notamment par le refus de délivrer des licences ou la nonapprobation des acquisitions ou changement de propriétaire ultérieurs. 14
5. Les États veillent à ce que le processus d’allocation de fréquences aux diffuseurs privés soit transparent et équitable. 6. Les États veillent à ce que le processus d’acquisition des droits de diffusion impose les conditions nécessaires pour garantir la diversité dans le secteur privé de la diffusion. 6. Les États encouragent les services privés de diffusion à promouvoir l’interopérabilité des plateformes et des installations. Principe 15 : Les médias communautaires 1. Les États facilitent la création de médias communautaires en tant qu’entités indépendantes à but non lucratif, ayant pour objectif de créer et de diffuser des contenus utiles aux communautés géographiques ou aux communautés partageant un intérêt commun, comme la langue et la culture. 2. La régulation des diffuseurs communautaires est régie conformément aux principes ci-après : 3. a. b. c. d. La propriété, la gestion et la programmation des diffuseurs communautaires sont représentatives de la communauté ; Les procédures de délivrance de licence sont simples, accélérées, peu coûteuses et garantissent la participation communautaire ; Les conditions d’octroi des licences comportent l’atteinte des objectifs de la diffusion communautaire et ne sont pas prohibitives ; et Les États allouent aux diffuseurs communautaires un pourcentage fixe du spectre des fréquences radio disponibles afin d’encourager la diversité. Principe 16 : L’autorégulation et la co-régulation 1. Les États encouragent l’autorégulation des médias par des voies impartiales, diligentes et peu coûteuses, et favorisent l’établissement de normes élevées au sein des médias. 2. Des codes d’éthique et de conduite sont élaborés par les médias à travers des processus transparents et participatifs et sont effectivement mis en œuvre pour garantir le respect, par les médias, des normes de professionnalisme les plus élevées. 3. La co-régulation multipartite peut aussi être encouragée par les États à titre de complément de l’autorégulation et être fondée 15
sur une collaboration éclairée entre les parties concernées, notamment l’autorité publique de régulation, les médias et la société civile. Principe 17 : Les organes de régulation de la radiodiffusion, des télécommunications et de l’Internet 1. L’autorité publique de régulation chargée d’exercer des pouvoirs dans les infrastructures de la radiodiffusion, des télécommunications ou de l’Internet, est indépendante et suffisamment protégée contre les ingérences de nature politique, commerciale ou autre. 2. Le processus de nomination des membres d’un organisme de régulation public chargé de superviser la radiodiffusion, les télécommunications ou l’Internet, est indépendant et suffisamment protégé contre les ingérences. Le processus est ouvert, transparent et implique la participation des parties prenantes concernées 3. Toute autorité publique de régulation exerçant des pouvoirs dans les infrastructures de la radiodiffusion, des télécommunications ou de l’Internet rend compte au public. 4. L’adoption d’un modèle multipartite de régulation est encouragée pour élaborer des principes, règles, procédures et programmes de décision communs afin de définir l’utilisation et l’évolution de l’Internet. 5. Les pouvoirs des organes de régulation sont de nature administrative et ne cherchent pas à se substituer aux tribunaux. Principe 18 : Les plaintes 1. Les systèmes publics de plainte de la presse écrite, audiovisuelle, en ligne ou des intermédiaires de l’Internet sont largement accessibles et définis conformément aux règles et codes de conduite en vigueur. 2. Les organes de régulation établis pour connaître des plaintes relatives au contenu des médias sont protégés contre les ingérences politiques, commerciales ou autres injustifiées. 16
Principe 19 : La protection des journalistes professionnels des médias et autres 1. Le droit de s’exprimer par le biais des médias et par la pratique du journalisme ne doit pas faire l’objet de restrictions légales injustifiées. 2. Les journalistes et autres professionnels des médias sont libres de s’organiser en syndicats et associations. Principe 20 : La sécurité des journalistes et autres professionnels des médias 1. Les États garantissent la sécurité des journalistes et autres professionnels des médias. 2. Les États prennent des mesures pour prévenir les agressions contre les journalistes et autres professionnels des médias, notamment les meurtres, les assassinats, les exécutions extrajudiciaires, les tortures et autres formes de mauvais traitement, les arrestations et détentions arbitraires, les disparitions forcées, les enlèvements, les intimidations, les menaces et la surveillance illégale par des acteurs étatiques et non étatiques. 3. Les États prennent des mesures pour sensibiliser et renforcer les capacités des journalistes et autres professionnels des médias, des décideurs et des autres parties prenantes, dans le domaine des lois et des normes visant à garantir la sécurité des journalistes et des autres professionnels des médias. 4. Les États prennent des mesures juridiques et autres efficaces pour initier des enquêtes et des poursuites et sanctionner les auteurs d’actes d’agression contre les journalistes et autres professionnels des médias et veiller à ce que les victimes aient accès à des voies de recours efficaces. 5. Les États sont responsables du comportement des agents chargés de l’application de la loi, de la sécurité, des renseignements, des militaires et d’autres agents, qui menacent, compromettent ou violent la sécurité des journalistes ou autres professionnels des médias. 6. Les États prennent des mesures spécifiques pour garantir la sécurité des femmes journalistes et professionnelles des médias 17
en prenant en charge les préoccupations liées au genre, notamment les actes de violence sexuelle ou basée sur le genre, les intimidations et les harcèlements. 7. En période de conflit armé, les États respectent le statut de noncombattant des journalistes et autres professionnels des médias, conformément au droit international humanitaire. Principe 21 : La protection de la réputation 1. Les États veillent à ce que les lois relatives à la diffamation soient conformes aux normes suivantes : a. b. c. 2. Nul ne peut être jugé coupable pour avoir fait des observations véridiques, donné son avis ou fait des déclarations qu’il était raisonnable de faire dans les circonstances données ; Les personnages publics sont tenus de tolérer plus de critiques ; Les sanctions ne sont jamais sévères au point d’entraver le droit à la liberté d’expression. Les lois garantissant le respect de la vie privée et le droit au secret n’entravent pas la diffusion d’informations d’intérêt public. Principe 22 : Les mesures pénales 1. Les États revoient toutes les restrictions pénales aux contenus afin qu’elles soient justifiables et en conformité avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme. 2. Les États abrogent les lois qui criminalisent la sédition, les insultes et la publication de fausses nouvelles. 3. Les États abrogent les lois pénales sur la diffamation et la calomnie en faveur de sanctions qui doivent être elles-mêmes nécessaires et proportionnées. 4. L’imposition de peines privatives de liberté pour des infractions telles que la diffamation et la calomnie sont des atteintes au droit à liberté d’expression. 5. La liberté d’expression n’est pas restreinte pour des motifs touchant à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sauf lorsqu’il existe des risques réels de porter atteinte à un intérêt légitime et qu’il existe un lien de causalité étroit entre le risque de préjudice et l’expression. 18
Principe 23 : Le discours interdit 1. Les États interdisent tout discours prônant la haine nationale, raciale, religieuse ou d’autres formes de haine discriminatoire et constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. 2. Les États n’imposent des sanctions pénales pour discours interdit qu’en dernier ressort et uniquement pour les cas les plus graves. Pour déterminer le seuil de gravité qui peut justifier des sanctions pénales, les États prennent en considération ce qui suit : a. b. c. d. e. f. 3. le contexte social et politique existant ; le statut de l’orateur par rapport au public ; l’existence d’une intention manifeste d’incitation ; le contenu et la forme du discours ; la portée du discours, y compris sa nature publique, l’importance de l’auditoire et les moyens de diffusion ; la probabilité réelle et l’imminence d’un préjudice. Les États n’interdisent pas les discours qui manquent tout simplement de courtoisie ou qui offensent ou perturbent. Principe 24 : Les mesures économiques 1. Les États promeuvent un environnement économique propice dans lequel les médias peuvent s’épanouir, notamment par l’adoption de politiques visant à garantir un appui financier ou un autre appui public pour la viabilité de tous les médias, grâce à un processus équitable, neutre indépendant, transparent et basé sur des critères objectifs. 2. Les États veillent à ce que l’affectation de fonds pour la publicité publique se fasse de manière transparente et dans le respect des principes de l’obligation de rendre compte au public, et n’abusent pas de leur pouvoir sur le passage des messages publicitaires publics. 3. Les États adoptent des mesures efficaces pour éviter la concentration indue de la propriété des médias, qu’elle soit horizontale ou verticale. Ces mesures ne sont pas contraignantes au point d’entraver le développement du secteur des médias dans son ensemble. 19
Principe 25 : La protection des sources et autres matériels journalistiques 1. Les journalistes et autres professionnels des médias ne sont pas obligés de révéler leurs sources d’informations confidentielles ou de révéler tout autre matériel détenu à des fins journalistiques, sauf lorsque cette révélation a été ordonnée par un tribunal, après une audience publique complète et équitable. 2. La révélation de ces sources d’information ou matériels journalistiques telle qu’ordonnée par un tribunal, ne peut intervenir que lorsque : a. b. c. 3. l’identité de la source est nécessaire à l’enquête ou à l’instruction concernant un crime grave ou à la défense d’une personne accusée d’une infraction pénale ; l’information ou les informations similaires menant au même résultat ne peuvent pas être obtenues ailleurs ; et dans le cas de la révélation des sources, l’intérêt public prime sur l’entrave à la liberté d’expression. Les États ne contournent pas la protection des sources d’informations confidentielles ou des matériels journalistiques par la surveillance des communications, sauf lorsque cette surveillance est ordonnée par un tribunal impartial et indépendant et est soumise à des garanties appropriées. Troisième Partie : Droit à l’accès à l’information Principe 26 : Le droit à l’accès à l’information 1. Le droit d’accès à l’information est garanti par la loi, en conformité avec les principes suivants : a. b. 2. Tout individu a le droit d’accéder, rapidement et à peu de frais, aux informations détenues par des organismes publics et des organismes privés concernés. Tout individu a le droit d’accéder, rapidement et à peu de frais, aux informations détenues par des organismes privés et susceptibles de contribuer à l’exercice ou à la protection de tout droit. Aux termes de la présente Partie, un organisme privé concerné est un organisme qui serait autrement privé mais est financé en partie ou totalement ou est contrôlé ou financé directement ou indirectement par des crédits publics ou un organisme qui 20
exerce une fonction statutaire ou publique ou un service statutaire ou public. Principe 27 : La primauté Les lois sur l’accès à l’information priment sur les dispositions de toute autre loi interdisant ou restreignant la divulgation d’informations. Principe 28 : La divulgation maximale En toutes circonstances, le droit d’accès à l’information est régi par le principe de la divulgation maximale. L’accès à l’information ne peut être restreint qu’en fonction d’exemptions strictement définies, qui sont prévues par la loi et strictement conformes aux normes et au droit international relatifs aux droits de l’homme. Principe 29 : La divulgation proactive 1. Les organismes publics et les organismes privés concernés sont tenus, même en l’absence d’une demande précise, de publier de manière proactive les informations d’intérêt public, notamment celles relatives à leurs fonctions, pouvoirs, structure, responsables, décisions, budgets, dépenses et autres informations se rapportant à leurs activités. 2. Le principe de la divulgation proactive par des organismes privés concernés s’applique aux activités pour lesquelles des fonds publics sont utilisés ou des fonctions ou services publics sont exécutés. 3. Les informations soumises à une obligation de divulgation proactive sont diffusées par tous les moyens disponibles, y compris les technologies numériques. Plus précisément, les États publient les informations de manière proactive, conformément aux principes internationalement reconnus de la liberté d’accès aux données. Principe 30 : Le devoir de générer, de conserver, d’organiser et d’actualiser les informations Les organismes publics et les organismes privés concernés génèrent, conservent, organisent et actualisent les informations de manière à faciliter l’exercice du droit d’accès à l’information. 21
Principe 31 : La procédure d’accès à l’information 1. L’accès à l’information est garanti aussi promptement et de manière aussi peu coûteuse que possible, dans des formats et par des technologies accessibles. 2. Nul ne peut être tenu de démontrer qu’il a un intérêt juridique ou personnel précis dans les informations demandées ou de justifier une demande. 3. Toute personne bénéficie d’une assistance pour faire des demandes d’information, oralement ou par écrit, et conformément aux prescriptions en matière de traitement de l’information. Les analphabètes et les personnes handicapées bénéficient d’une assistance appropriée pour faire des demandes d’information au même titre que les autres. 4. Aucun paiement de frais autres que les coûts raisonnables de reproduction des informations sollicitées n’est exigé. Les coûts de reproduction sont annulés si le demandeur est indigent. 5. Tout refus de communiquer des informations est notifié à temps et par écrit, et est dûment motivé et fondé sur les normes et le droit international. Principe 32 : Les appels Tout refus de divulguer des informations est soumis à un processus d’appel interne diligent et gratuit pour le demandeur. Le droit de connaître des recours visant la décision prise à l’issue d’un processus d’appel interne est du ressort du mécanisme de contrôle ou, en dernière analyse, des tribunaux. Principe 33 : Les exemptions 1. Une information ne peut faire légitimement l’objet d’une rétention que lorsque le préjudice à l’intérêt protégé en vertu de l’exemption concernée l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation de ladite information. De telles informations ne peuvent être retenues que pendant la période durant laquelle le préjudice pourrait se produire. 2. Lorsqu’une partie d’un document contenant les informations demandées est exemptée de divulgation, la partie exemptée est expurgée ou réécrite et l’accès au reste du document qui ne fait pas l’objet d’une exemption de divulgation est autorisé. 22
3. Les lois régissant la classification des informations précisent la période maximale de la classification et ne restreignent ladite classification que dans la mesure nécessaire et jamais indéfiniment. 4. Les informations ne peuvent être légitimement retenues en vertu d’une exemption que si leur divulgation devait : a. b. c. d. e. f. g. h. résulter en une divulgation déraisonnable d’informations personnelles d’une tierce partie ; causer un préjudice important aux intérêts commerciaux ou financiers légitimes des parties prenantes concernées ou de toute autre tierce partie; mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un individu ; causer un préjudice important à la défense et à la sécurité nationale de l’État ; causer un préjudice important aux relations internationales lorsque l’information se rapporte à des informations qui doivent être traitées comme confidentielles en vertu du droit international, à la position de l’État dans des négociations internationales et à des correspondances diplomatiques ou officielles avec des États ou des organisations internationales et des missions diplomatiques ou consulaires ; compromettre l’application de la loi, en particulier la prévention et la détection d’un crime, l’arrestation et l’ouverture de poursuites des présumés coupables et l’administration de la justice ; entraîner la divulgation de communications confidentielles entre médecin et patient, avocat et client, journaliste et sources ou être autrement protégée par le secret dans le cadre de procédures judiciaires ; ou compromettre l’intégrité d’un processus de recrutement ou d’examen professionnel. Principe 34 : Le mécanisme de contrôle 1. Un mécanisme de contrôle indépendant et impartial est créé par la loi pour contrôler, promouvoir et protéger le droit d’accès à l’information et résoudre les conflits relatifs à l’accès à l’information. 2. L’indépendance du mécanisme de contrôle est garantie par la loi qui prévoit un processus de nomination transparent et participatif, avec un mandat spécifique bien défini, une rémunération et une dotation en ressources appropriées et, en 23
définitive, l’obligation de rendre compte au pouvoir législatif. 3. Les organismes publics et les organismes privés concernés reconnaissent que les décisions du mécanisme de contrôle ont force exécutoire pour toutes les questions concernant l’accès à l’information, notamment en réglant les conflits y relatifs. Principe 35 : Les divulgations protégées dans l’intérêt public 1. Aucun individu ne fait l’objet de sanctions civiles, pénales, administratives ou liées à l’emploi ou d’autres sanctions ou préjudices, pour avoir divulgué des informations relatives à une sérieuse menace à la santé, à la sécurité ou à l’environnement ou dont la divulgation est dans l’intérêt public, en croyant sincèrement que de telles informations sont effectivement fondées. 2. Les États adoptent des lois visant à instaurer des régimes de protection de la divulgation d’informations et créent des institutions indépendantes chargées de superviser la protection de la divulgation d’informations dans l’intérêt public. Principe 36 : Les sanctions 1. Le refus du détenteur d’une information de la divulguer de manière proactive ou de répondre favorablement à une demande d’information, est considéré comme une infraction punie par la loi. 2. La destruction, la dégradation, l’altération, la dissimulation ou la falsification volontaire d’informations et l’obstruction ou l’entrave à l’exécution des devoirs d’un détenteur d’information ou d’un mécanisme de contrôle sont reconnues comme des infractions punies par la loi. Quatrième Partie : Liberté d’expression et accès à l’information sur l’Internet Principe 37 : L’accès à Internet 1. Les États favorisent la jouissance des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en ligne et les moyens nécessaires à l’exercice de ces droits. 2. Les États reconnaissent que l’accès universel, équitable, 24
abordable et significatif à l’Internet est nécessaire à la réalisation de la liberté d’expression et de l’accès à l’information et à l’exercice d’autres droits humains. 3. Les États adoptent des lois, politiques et autres mesures, en coopération avec toutes les parties prenantes concernées, afin de garantir un accès universel, équitable, abordable et significatif à Internet, sans discrimination aucune, notamment : a. b. c. d. e. en créant des mécanismes de régulation transparents et indépendants pour un contrôle approprié ; en améliorant les technologies de l’information et des communications et l’infrastructure de l’Internet, pour une couverture universelle ; en mettant en place des mécanismes de régulation de la concurrence du marché en vue de soutenir la baisse des prix et d’encourager la diversité; en facilitant les initiatives locales garantissant l’accès, telles que les réseaux communautaires, afin de favoriser une meilleure connexion des communautés marginalisées, non desservies ou mal desservies ; et en facilitant le développement d’aptitudes en culture numérique, pour une utilisation inclusive et autonome. 4. Pour garantir l’accès à l’Internet, les États prennent des mesures spécifiques pour veiller à ce que les groupes marginalisés exercent effectivement leurs droits en ligne. 5. Les États adoptent des lois et autres mesures visant à promouvoir l’accès des enfants à l’Internet, à des conditions abordables, afin de les doter d’aptitudes numériques pour une éducation et une sécurité en ligne, de les protéger des préjudices en ligne et de préserver leur vie privée et leur identité. Principe 38 : La non ingérence 1. Les États ne portent pas atteinte au droit des individus de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations par le biais de tout moyen de communication et des technologies numériques, en prenant des mesures comme le retrait, le blocage et le filtrage de contenu, sauf lorsque cette ingérence est justifiable et compatible avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme. 2. Les États ne tolèrent pas et ne s’impliquent pas dans 25
l’interruption de l’accès à Internet et à d’autres technologies numériques ciblant des segments de la population ou une population toute entière. 3. Les États n’appliquent aux utilisateurs finaux d’Internet et des technologies de l’information et des communications que des mesures économiques, notamment des taxes, prélèvements et droits, qui ne compromettent pas l’accès universel, équitable, abordable et significatif à Internet et qui sont justifiables et compatibles avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme. Principe 39 : Les intermédiaires de l’Internet 1. Les États exigent que les intermédiaires de l’Internet permettent l’accès à l’ensemble du trafic Internet de manière égale, sans discrimination fondée sur le type ou l’origine du contenu ou sur les moyens utilisés pour transmettre le contenu, et que les intermédiaires de l’Internet n’entravent pas la libre circulation de l’information en bloquant ou en privilégiant un trafic Internet particulier. 2. Les États n’exigent pas des intermédiaires de l’Internet qu’ils contrôlent de manière proactive le contenu des services qu’ils fournissent, et dont ils ne sont pas l’auteur ou qu’ils n’ont pas autrement modifié. 3. Les États exigent des intermédiaires de l’Internet qu’ils veillent, dans le cadre de leurs activités de modération ou de filtrage des contenus en ligne, à intégrer des garanties du respect des droits de l’homme dans leurs procédures, à adopter des stratégies d’atténuation de toutes les restrictions imposées à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en ligne, à garantir la transparence en rapport avec toutes les demandes de retrait d’un contenu, à prévoir des mécanismes de recours et à proposer des voies de recours efficaces pour les cas de violation des droits. 4. Les États n’exigent pas des intermédiaires de l’Internet qu’ils retirent un contenu en ligne, sauf si les demandes de retrait sont : a. b. claires et sans ambiguïté ; imposées par une autorité judiciaire indépendante et impartiale, sous réserve du sous-principe 5 ; 26
c. d. e. soumises aux garanties d’une procédure régulière ; justifiées et compatibles avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme ; et exécutées au moyen d’un processus transparent prévoyant un droit d’appel. 5. Les organismes d’application de la loi peuvent demander à des intermédiaires de retirer rapidement ou immédiatement un contenu en ligne qui présente un danger imminent ou constitue un risque réel de mort ou de préjudice grave pour une personne ou un enfant, à condition que ce retrait soit soumis à l’examen de l’autorité judiciaire. 6. Les États veillent à ce que le développement, l’utilisation et l’application de l’intelligence artificielle, des algorithmes et d’autres technologies analogues par les intermédiaires de l’internet soient compatibles avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme et ne portent pas atteinte aux droits à la liberté d’expression, à l’accès à l’information et aux autres droits humains. Principe 40 : La vie privée et la protection des données personnelles 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, y compris la confidentialité de ses communications et la protection de ses données personnelles. 2. Chaque individu a le droit de communiquer de manière anonyme ou d’utiliser des pseudonymes sur Internet et de garantir la confidentialité de ses communications et données personnelles en les protégeant de l’accès par des tiers en ayant recours aux technologies numériques. 3. Les lois ou autres mesures interdisant ou affaiblissant le codage, notamment les moyens détournés, le dépôt de clés et les exigences de localisation de données, ne sont autorisées que lorsque qu’elles sont justifiables et compatibles avec les normes et le droit international relatifs aux droits de l’homme. Principe 41 : 1. La vie privée et la surveillance des communications Les États ne posent pas ou ne tolèrent pas des actes de collecte, de stockage, d’analyse ou de partage sans distinction et non ciblés, des communications d’un individu. 27
2. Les États n’exercent une surveillance des communications ciblées que si elle est autorisée par la loi, qui doit elle-même être conforme aux normes et au droit international relatifs aux droits de l’homme et reposer sur des soupçons précis et raisonnables qu’un crime grave a été ou est en train d’��tre commis ou pour tout autre objectif légitime. 3. Les États veillent à ce que toute loi autorisant une surveillance ciblée des communications prévoie des garanties suffisantes pour le droit à la vie privée, notamment : a. b. c. d. e. f. une autorisation préalable délivrée par une autorité judiciaire indépendante et impartiale ; des garanties de procédure régulière ; la limitation spécifique de la durée, de la manière, du lieu et de la portée de la surveillance ; une notification de la décision autorisant la surveillance dans un délai raisonnable suivant la conclusion de cette surveillance ; une transparence proactive sur la nature et l’ampleur de son utilisation ; et un suivi efficace ainsi qu’une évaluation régulière par un mécanisme de contrôle indépendant. Principe 42 : Le cadre juridique et la protection des données personnelles 1. Les États adoptent des lois garantissant la protection des données personnelles des individus, conformément aux normes et au droit international relatifs aux droits de l’homme. 2. Le traitement des données personnelles est, de par la loi : a. b. c. d. e. f. 3. effectué avec le consentement de l’individu concerné ; réalisé dans le respect de la loi et de manière équitable ; conforme à l’objectif pour lequel les données ont été collectées et effectué de manière appropriée, opportune et non excessive ; précis et actualisé et, lorsque les données sont incomplètes, effacées ou rectifiées ; transparent et divulgue les informations détenues ; et confidentiel et sécurisé à tout moment. Les États s’assurent que, relativement au traitement des données personnelles d’un individu, ce dernier ait le droit : a. b. d’être informé dans le détail du traitement ; d’avoir accès aux données personnelles traitées ou en cours de traitement ; 28
c. d. de s’opposer au traitement ; et de rectifier, compléter ou effacer les données personnelles inexactes, incomplètes ou interdites de collecte, d’utilisation, de divulgation ou de stockage. 4. Tout individu a le droit d’exercer son autonomie par rapport à ses données personnelles, conformément à la loi, et d’obtenir et de réutiliser ses données personnelles à travers de nombreux services en les déplaçant, en les copiant ou en les transférant. 5. Tout individu dont les données personnelles ont fait l’objet d’un accès par des personnes non autorisées a le droit de recevoir notification de ce fait, dans un délai raisonnable, et de l’identité de la personne ou des personnes non autorisée(s), sauf lorsque leur identité ne peut pas être établie. 6. Le partage préjudiciable de données personnelles, comme l’exploitation sexuelle d’enfants ou le partage non-consensuel d’images intimes, est considéré comme une infraction punissable par la loi. 7. Tout individu à droit à des recours efficaces par rapport à la violation de sa vie privée et au traitement illégal de ses données personnelles. 8. Des mécanismes de protection des communications et des données personnelles sont mis en place par la loi en tant qu’entités indépendantes et comprennent des experts en droits humains et en protection de la vie privée. Cinquième Partie : Mise en œuvre Principe 43 : La mise en œuvre 1. Les États adoptent des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres pour donner effet à la présente Déclaration et faciliter sa diffusion. 2. Lorsque les États révisent ou adoptent une législation sur l’accès à l’information, ils s’inspirent également de la Loi type sur l’accès à l’information en Afrique de la Commission africaine. 3. Les États qui adoptent des mesures relatives aux élections s’inspirent également des Lignes directrices sur l’accès à l’information et les élections en Afrique de la Commission africaine. 29
4. Conformément à l’article 62 de la Charte africaine, les États fournissent, dans chaque Rapport périodique soumis à la Commission africaine, des informations détaillées sur les mesures prises pour faciliter le respect des dispositions de la présente Déclaration. 30
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples DÉCLARATION DE PRINCIPES SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET L’ACCÈS À L’INFORMATION EN AFRIQUE ADOPTÉE PAR COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES LORS DE SA 65ÈME SESSION ORDINAIRE TENUE DU 21 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2019 À BANJUL, EN GAMBIE

Created 3 juin 2026 · Edited 4 juin 2026