Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
DÉCLARATION DE PRINCIPES
SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
ET L’ACCÈS À L’INFORMATION
EN AFRIQUE
ADOPTÉE PAR COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
LORS DE SA 65ÈME SESSION ORDINAIRE TENUE
DU 21 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2019
À BANJUL, EN GAMBIE
DÉCLARATION DE PRINCIPES SUR LA
LIBERTÉ D’EXPRESSION ET L’ACCÈS À
L’INFORMATION EN AFRIQUE
Adoptée par Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples lors de sa 65ème Session ordinaire tenue
du 21 octobre au 10 novembre 2019 à Banjul, en Gambie
Introduction
La Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression et l’Accès à
l’Information en Afrique (la Déclaration) a été adoptée par la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la
Commission africaine), lors de sa 65ème Session ordinaire tenue du
21 octobre au 10 novembre 2019 à Banjul, en Gambie. La déclaration
a été élaborée conformément au paragraphe 1 de l’article 45 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte
africaine) qui demande à la Commission africaine promouvoir, entre
autres, les droits de l’homme et des peuples, en formulant et en
élaborant des règles et principes visant à résoudre les problèmes
juridiques relatifs aux droits de l’homme et des peuples et aux libertés
fondamentales sur lesquels les États africains peuvent fonder leur
législation.
La Déclaration établit ou affirme les principes d’ancrage des droits
à la liberté d’expression et à l’accès à l’information, conformément à
l’article 9 de la Charte africaine qui garantit aux individus le droit de
recevoir des informations ainsi que le droit d’exprimer et de diffuser
des informations. La Déclaration fait donc partie du corpus des
normes juridiques non contraignantes de l’article 9 élaboré par la
Commission africaine, y compris la Loi type sur l’accès à
l’information en Afrique ainsi que les Lignes directrices sur l’Accès à
l’Information et les Élections en Afrique, adoptées respectivement en
2013 et 2017, par la Commission.
La présente Déclaration remplace la Déclaration sur la Liberté
d’Expression en Afrique, adoptée en 2002 par la Commission
africaine. La Déclaration de 2002 a précisé la portée et le contenu de
l’article 9 de la Charte africaine. Toutefois, au cours des deux
dernières décennies, des questions importantes et pertinentes ont
émergé, mais n’ont pas été suffisamment abordées. Ce fut notamment
le cas relatif à l’accès à l’information et l’interface entre les droits
garantis par l’Article 9 et l’Internet.
En conséquence, la Commission africaine a décidé, d’abord en
2012, puis en 2016, de modifier la Déclaration de 2002 pour y inclure
l’accès à l’information tout en prenant note des évolutions à l’ère de
l’internet. Cette Déclaration consolide donc les développements
intervenus dans la liberté d’expression et l’accès à l’information, en
s’inspirant des normes juridiques pertinentes non contraignantes
tirées des instruments et normes africains et internationaux des droits
de l’homme, y compris la jurisprudence des organes judiciaires
africains.
L’élaboration de la présente Déclaration a été dirigée par le
Rapporteur spécial sur la Liberté d’Expression et l’Accès à
l’Information en Afrique, qui a travaillé en étroite collaboration avec
les acteurs étatiques comme non étatiques, pour créer le concept de la
Déclaration et l’élaborer. La rédaction a été menée par une Équipe de
rédaction technique constituée de 15 personnes choisies pour couvrir
les thèmes pertinents de l’article 9 ainsi que les diverses traditions
juridiques sur le continent. Des réunions techniques ont eu lieu le 22
avril 2018 à Nouakchott (Mauritanie), les 11 et 12 octobre 2018 et
ensuite les 28 et 29 mars 2019 à Mombasa (Kenya), et du 30
septembre au 1er octobre 2019 à Pretoria (Afrique du Sud).
Les consultations visant à valider la Déclaration ont été lancées
lors d’un panel sur la Déclaration, organisé le 29 avril 2019, au cours
de la 64ème Session ordinaire de la Commission africaine, tenue à
Charm-el-Cheikh (Égypte). En mai et juin 2019, des acteurs étatiques
et non étatiques ont été invités, par le biais d’un appel public, à faire
part de leurs observations ; et un appel spécifique similaire a été
transmis à chaque État partie à la Charte africaine. Des ateliers de
validation ont également été organisés à l’intention des représentants
des États et des acteurs non étatiques, les 11 et 12 juillet 2019 à
Maputo (Mozambique), les 19 et 20 septembre 2019 à Windhoek
(Namibie) et les 18 et 19 octobre 2019 à Banjul (Gambie).
La Première Partie de la présente Déclaration établit les principes
généraux qui s’appliquent à l’ensemble de la Déclaration. La
Deuxième Partie énonce les principes relatifs à la liberté d’expression
et la Troisième Partie traite des principes relatifs à l’accès à
l’information. La Quatrième Partie traite de la liberté d’expression et
de l’accès à l’information sur l’Internet. La Cinquième Partie établit
les principes relatifs à la mise en œuvre de la Déclaration.
Le Rapporteur spécial tient à remercier tous les acteurs étatiques
et non étatiques ayant participé à la préparation de la présente
Déclaration, en apportant leur contribution à son approche et à son
contenu. Il remercie également tous ceux qui ont apporté un soutien
technique ou financier au processus, y compris l’Équipe de rédaction
technique.
Le Rapporteur spécial espère que cette Déclaration intégrera la
promotion, la protection et l’interprétation de l’article 9 de la Charte
africaine aux niveaux continental, régional et municipal et au sein des
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ainsi que dans le secteur non
étatique, y compris les médias, la société civile, voire le public en
général.
Lawrence Murugu Mute
Rapporteur spécial sur la Liberté d’Expression et l’Accès à
l’Information en Afrique
Novembre 2019
DÉCLARATION DE PRINCIPES SUR LA LIBERTÉ
D’EXPRESSION ET L’ACCÈS À L’INFORMATION
EN AFRIQUE
Disposition des Principes
Première Partie : Principes généraux
Principe 1 : L’importance des droits à la liberté d’expression et à
l’accès à l’information
Principe 2 : La non-ingérence dans la liberté d’opinion
Principe 3 : La non discrimination
Principe 4 : La disposition la plus favorable à appliquer
Principe 5 : La protection des droits à la liberté d’expression et à
l’accès à l’information en ligne
Principe 6 : La protection des défenseurs des droits de l’homme et
autres
Principe 7 : Les mesures spécifiques
Principe 8 : Les capacités évolutives des enfants
Principe 9 : Les restrictions justifiables
Deuxième Partie : Droit à la Liberté d’Expression
Principe 10 : La garantie de la liberté d’expression
Principe 11 : La diversité et le pluralisme des médias
Principe 12 : L’indépendance des médias
Principe 13 : Les médias publics
Principe 14 : Les médias privés
Principe 15 : Les médias communautaires
Principe 16 : L’autorégulation et la co-régulation
Principe 17 : Les organes de régulation de la radiodiffusion, des
télécommunications et de l’Internet
Principe 18 : Les plaintes
Principe 19 : La protection des journalistes et autres professionnels
des médias
Principe 20 : La sécurité des journalistes et autres professionnels des
médias
Principe 21 : La protection de la réputation
Principe 22 : Les mesures pénales
Principe 23 : Le discours interdit
Principe 24 : Les mesures économiques
5
Principe 25 : La protection des sources et autres matériels
journalistiques
Troisième Partie : Droit à l’accès à l’information
Principe 26 : Le droit à l’accès à l’information
Principe 27 : La primauté
Principe 28 : La divulgation maximale
Principe 29 : La divulgation proactive
Principe 30 : Le devoir de générer, de conserver, d’organiser et
d’actualiser les informations
Principe 31 : La procédure d’accès à l’information
Principe 32 : Les appels
Principe 33 : Les exemptions
Principe 34 : Le mécanisme de contrôle
Principe 35 : Les divulgations protégées dans l’intérêt public
Principe 36 : Les sanctions
Quatrième Partie : Liberté d’expression et accès à l’information
sur l’Internet
Principe 37 : L’accès à Internet
Principe 38 : La non ingérence
Principe 39 : Les intermédiaires et fournisseurs d’Internet
Principe 40 : La vie privée et la protection des données personnelles
Principe 41 : La vie privée et la surveillance des communications
Principe 42 : Le cadre juridique et la protection des données
personnelles
Cinquième Partie : Mise en œuvre
Principe 43 : La mise en œuvre
Préambule
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Commission africaine) :
Affirmant son mandat de promotion des droits de l’homme et des
peuples conformément à l’article 45 de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples (la Charte africaine) ;
Rappelant la Résolution 222 (CADHP/Res.222 (LI) 2012) qui
6
appelle la Commission africaine à amender la Déclaration de
Principes sur la Liberté d’expression en Afrique de 2002 (la
Déclaration), afin d’intégrer l’accès à l’information, la Résolution 350
(CADHP/Res.350 (EXT.OS/XX) 2016) qui donne mandat à la
Commission africaine de réviser la Déclaration et la Résolution 362
(CADHP/Res.362 (LIX) 2016) qui demande au Rapporteur spécial
sur la Liberté d’expression et l’Accès à l’Information en Afrique de
prendre en considération, au cours de la révision de la Déclaration,
les développements intervenus à l’ère de l’Internet ;
Reconnaissant la nécessité de réviser la Déclaration, en vue de
consolider les développements de la liberté d’expression et de l’accès
à l’information, notamment en tenant compte des traités de l’Union
africaine et des normes juridiques non contraignantes, de la
jurisprudence émergente des organes judiciaires et quasi-judiciaires
de l’Union africaine ainsi que de la nécessité d’une définition des
dimensions numériques de ces deux droits en Afrique ;
Réaffirmant l’importance fondamentale de la liberté d’expression et
de l’accès à l’information en tant que droits humains individuels,
pierres angulaires de la démocratie et moyens de garantir le respect
des autres droits humains ;
Rappelant que la liberté d’expression et l’accès à l’information sont
des droits humains fondamentaux garantis par l’article 9 de la Charte
africaine et que ces droits sont aussi réaffirmés dans la Charte
africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; le Protocole à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits des personnes handicapées en Afrique ; la Convention de
l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ;
la Charte africaine sur les statistiques ; la Charte africaine de la
jeunesse ; la Charte africaine de la démocratie, des élections et de
la gouvernance ; la Charte africaine sur les valeurs et principes de
la fonction publique et de l’administration et le Protocole à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits de la femme en Afrique ;
Notant l’adoption, par la Commission africaine, de normes
juridiques pertinentes non contraignantes, notamment la Loi type sur
l’accès à l’information en Afrique (2013) et des Lignes directrices sur
l’accès à l’information et les élections en Afrique (2017) ;
7
Notant en outre, l’adoption de la Convention de l’Union africaine
sur la cyber-sécurité et la protection des données personnelles ;
Reconnaissant que la Déclaration universelle des droits de
l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et les autres instruments internationaux et constitutions
nationales garantissent également les droits à la liberté d’expression et
à l’accès à l’information ;
Consciente que la liberté d’expression et l’accès à l’information sont
des droits transversaux qui sont importants pour la réalisation de tous
les autres droits humains, notamment des droits socioéconomiques,
et de la possibilité, pour ces deux droits, de contribuer à la
transformation socioéconomique du continent ;
Reconnaissant la nécessité de protéger et de promouvoir le droit à la
liberté d’expression et à l’accès à l’information des groupes
marginalisés et autres groupes confrontés à de multiples niveaux de
discrimination, y compris les femmes, les enfants, les personnes
handicapées, les personnes âgées, les minorités sexuelles, les réfugiés
et les personnes déplacées internes ;
Souhaitant promouvoir la libre circulation des informations et des
idées pour un meilleur respect des droits à la liberté d’expression et à
l’accès à l’information ;
Notant que les langues locales sont essentielles pour optimiser l’accès
des communautés à l’information et la réalisation effective de leur
liberté d’expression ;
Considérant le rôle clé que jouent les médias et autres moyens de
communication en veillant au plein respect de la liberté d’expression,
en facilitant la libre circulation des informations et des idées, en
aidant les individus à prendre des décisions éclairées, en favorisant et
en renforçant la démocratie ;
Consciente de l’importance particulière des médias audiovisuels en
Afrique, compte tenu de leur capacité à toucher un large public, en
raison du coût comparativement faible de la réception des
transmissions et de leur aptitude à transcender les barrières de
l’analphabétisme ;
8
Reconnaissant le rôle des nouvelles technologies numériques dans la
réalisation des droits à la liberté d’expression et à l’accès à
l’information et le rôle de l’accès libre aux données publiques en
matière de promotion de la transparence, de l’efficacité et de
l’innovation ;
Affirmant que les mêmes droits dont jouissent les individus hors
ligne devraient être protégés en ligne et conformément aux normes et
au droit international relatifs aux droits de l’homme ;
Reconnaissant que l’exercice du droit à la liberté d’expression et à
l’accès à l’information par l’utilisation de l’Internet est au centre de la
jouissance des autres droits et essentiel à la réduction de la fracture
numérique ;
Consciente du fait que la liberté d’expression et le respect de la vie
privée sont des droits qui se renforcent mutuellement et qu’ils sont
essentiels à la dignité humaine ainsi qu’à la promotion et à la
protection générales des droits de l’homme et des peuples ;
La Commission africaine adopte la présente Déclaration de
Principes sur la Liberté d’Expression et l’Accès à l’Information en
Afrique en remplacement de la Déclaration de Principes sur la
Liberté d’Expression en Afrique de 2002.
9
Première Partie : Principes généraux
Principe 1 :
L’importance des droits à la liberté d’expression et
à l’accès à l’information
1.
La liberté d’expression et l’accès à l’information sont des droits
fondamentaux protégés par la Charte africaine et d’autres
normes et instruments internationaux relatifs aux droits de
l’homme. Le respect, la protection et la réalisation de ces droits
sont essentiels et indispensables au libre développement de la
personne humaine, à la création et à la préservation des sociétés
démocratiques et à l’exercice d’autres droits.
2.
Les États Parties à la Charte africaine (les États) créent un
environnement favorable à l’exercice de la liberté d’expression
et de l’accès à l’information, notamment en garantissant la
protection contre les actes ou omissions d’acteurs non étatiques
qui entravent la jouissance de la liberté d’expression et de
l’accès à l’information.
Principe 2 : La non-ingérence dans la Liberté d’opinion
La liberté d’opinion, notamment le droit de se forger et de changer
toute sorte d’opinion, à tout moment et pour quelque raison que ce
soit, est un droit humain fondamental et inaliénable et un élément
indispensable à l’exercice de la liberté d’expression. Les États
n’interfèrent pas dans la liberté d’opinion de quiconque.
Principe 3 : La non discrimination
Tous les individus jouissent de l’exercice de la liberté d’expression et
de l’accès à l’information, sans distinction de quelque nature que ce
soit, fondée sur un ou plusieurs motifs, notamment la race, le groupe
ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique
ou autre, l’affiliation politique, l’origine nationale ou sociale, la
naissance, l’âge, la classe, le niveau d’éducation, le métier, le
handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou tout autre
statut social.
Principe 4 : La disposition la plus favorable à appliquer
En cas de contradiction entre tout droit interne et droit international
relatif aux droits de l’homme, la disposition la plus favorable au plein
exercice des droits à la liberté d’expression et à l’accès à l’information
10
prime.
Principe 5 :
La protection des droits à la liberté d’expression et à
l’accès à l’information en ligne
L’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit d’accès à
l’information est protégé contre toute atteinte, qu’elle soit en ligne ou
hors ligne, et les États interprètent et mettent en œuvre la protection
de ces droits dans la présente Déclaration et, en conséquence, les
autres normes internationales pertinentes.
Principe 6 :
La protection des défenseurs des droits de l’homme
et autres
Les protections accordées aux journalistes et autres professionnels
des médias, dans la présente Déclaration, s’appliquent, au besoin, à
tous les défenseurs des droits humains et à tout autre individu ou
groupe exerçant leurs droits à la liberté d’expression et à l’accès à
l’information, quel que soit le moyen de communication utilisé.
Principe 7 :
Les mesures spécifiques
Les États prennent des mesures spécifiques pour prendre en charge
les besoins des groupes marginalisés de manière à garantir qu’ils
jouissent pleinement de leurs droits à la liberté d’expression et à
l’accès à l’information, au même titre que les autres. Les groupes
marginalisés comprennent les femmes, les enfants, les personnes
handicapées, les personnes âgées, les réfugiés, les déplacés internes et
autres migrants et minorités ethniques, religieuses, sexuelles ou
sexospécifiques.
Principes 8 :
Les capacités évolutives des enfants
Les États reconnaissent et respectent les capacités évolutives des
enfants et prennent des mesures visant à permettre aux enfants,
notamment aux adolescents, d’exercer leurs droits à la liberté
d’expression et à l’accès à l’information. Dans toutes ces actions, c’est
l’intérêt supérieur de l’enfant qui prime.
Principe 9 :
1.
Les restrictions justifiables
Les États ne peuvent restreindre l’exercice des droits à la liberté
d’expression et à l’accès à l’information que lorsque cette
restriction :
a.
est prévue par la loi ;
11
b.
c.
2.
Les États veillent à ce que toute loi portant restriction des droits
à la liberté d’expression et à l’accès à l’information :
a.
b.
c.
3.
soit claire, précise, accessible et prévisible ;
soit supervisée par un organisme indépendant d’une manière
non-arbitraire ou discriminatoire ; et
protège de manière efficace contre les abus, notamment par la
reconnaissance d’un droit de recours devant des juridictions
indépendantes et impartiales.
Toute restriction vise un but légitime en vertu duquel elle aura
pour objectif ce qui suit :
a.
b.
4.
répond à un objectif légitime ; et
est un moyen nécessaire et proportionné pour réaliser le but visé
dans une société démocratique.
préserver le respect des droits ou la réputation de tiers ; ou
protéger la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique.
Pour être nécessaire et proportionnée, la restriction doit :
a.
b.
c.
être motivée par une nécessité urgente et impérieuse, qui soit
réelle et suffisante ;
avoir un lien direct et immédiat avec la demande et la divulgation
d’informations et être le moyen le moins restrictif de réaliser le
but visé ; et
être de nature telle que les avantages de la protection de l’intérêt
déclaré l’emportent sur les problèmes induits par la demande et la
divulgation d’informations, notamment en ce qui concerne les
sanctions autorisées.
Deuxième Partie : Droit à la liberté d’expression
Principe 10 : La garantie de la liberté d’expression
La liberté d’expression, notamment la liberté de rechercher, de
recevoir et de diffuser des informations, oralement, par écrit ou en
version imprimée, sous forme artistique ou toute autre forme de
communication ou tout moyen, notamment par-delà des frontières,
est un droit humain fondamental et inaliénable et un élément
indispensable à la démocratie.
Principe 11 : La diversité et le pluralisme des médias
1.
Le monopole d’État ou privé sur la presse écrite, les médias
audiovisuels et en ligne n’est pas compatible avec le droit à la
12
liberté d’expression.
2.
Les radiodiffuseurs d’État et contrôlés par le gouvernement sont
transformés en radiodiffuseurs du service public, responsables
devant les populations par le biais du Parlement ou par un autre
mécanisme de responsabilisation publique.
3.
Les États prennent des mesures positives pour promouvoir des
médias divers et pluralistes, qui vont faciliter :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
la promotion de la libre circulation des informations et des idées ;
l’accès aux médias et autres moyens de communication,
notamment pour les groupes marginalisés, ainsi que les minorités
linguistiques et culturelles ;
l’accès à des informations non-discriminatoires et non
stéréotypées ;
l’accès aux médias par les communautés pauvres et rurales,
notamment en subventionnant les coûts des ménages associés à
la migration vers le numérique ;
la promotion de la transparence et de la diversité en ce qui
concerne la propriété des médias ;
la promotion des langues, voix et contenus locaux et africains ; et
la promotion de l’utilisation des langues locales dans les affaires
publiques, notamment par les pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire.
Principe 12 :
L’indépendance des médias
1.
Les États garantissent le droit de créer diverses formes de
médias indépendants, notamment la presse écrite, les médias
audiovisuels et en ligne.
2.
Les systèmes d’enregistrement des médias sont mis en place à
des fins exclusivement administratives et n’imposent pas aux
médias des redevances excessives ou autres restrictions.
3.
Les États élaborent des cadres réglementaires susceptibles
d’encourager les patrons de presse et professionnels des médias
à conclure des accords à l’effet de garantir l’indépendance
éditoriale et de veiller à ce que des considérations commerciales
et autres n’influent pas sur le contenu des médias.
Principe 13 :
1.
Les médias publics
Les médias du service public sont régis par un conseil
d’administration constitué de manière transparente et
13
diversifiée, et bien protégé de toute ingérence injustifiée, qu’elle
soit de nature politique, commerciale ou autre;
2.
Les cadres supérieurs des médias de service public sont nommés
par le Conseil d’administration auquel ils rendent compte ;
3.
L’indépendance éditoriale des médias du service public est
garantie ;
4.
Les médias du service public bénéficient de financements
suffisants afin de les protéger contre toute ingérence injustifiée ;
5.
Les diffuseurs du service public veillent à ce que leurs systèmes
de transmission couvrent l’ensemble du territoire de l’État ; et
6.
Le caractère de service public des diffuseurs publics est
clairement défini et comporte une obligation de veiller à ce que
les populations reçoivent des informations appropriées et
politiquement ��quilibrées, en particulier pendant les périodes
électorales.
Principe 14 : Les médias privés
1.
Les États promeuvent divers médias privés comme vecteurs de
création et de diffusion de divers contenus d’intérêt public.
2.
Les États encouragent la presse écrite, les médias audiovisuels et
en ligne à rendre publics toutes les formes d’appropriation de
média et toutes acquisitions ultérieures ou tout changement de
propriétaire.
3.
Les États mettent en place un organe de régulation indépendant
chargé de délivrer les licences de diffusion et de veiller au
respect des conditions édictées pour les licences.
4.
Les États veillent à ce que les processus de délivrance de
licences aux médias privés soient équitables et transparents et
assurent la promotion de la diversité dans la diffusion :
a.
b.
en exigeant que toutes les formes d’appropriation de médias et
toutes acquisitions ultérieures ou tout changement de propriétaire soient rendus publics ; et
en prévoyant des mesures préventives contre la concentration
injustifiée des intérêts privés dans les organes de diffusion,
notamment par le refus de délivrer des licences ou la nonapprobation des acquisitions ou changement de propriétaire
ultérieurs.
14
5.
Les États veillent à ce que le processus d’allocation de
fréquences aux diffuseurs privés soit transparent et équitable.
6.
Les États veillent à ce que le processus d’acquisition des droits
de diffusion impose les conditions nécessaires pour garantir la
diversité dans le secteur privé de la diffusion.
6.
Les États encouragent les services privés de diffusion à
promouvoir l’interopérabilité des plateformes et des
installations.
Principe 15 : Les médias communautaires
1.
Les États facilitent la création de médias communautaires en
tant qu’entités indépendantes à but non lucratif, ayant pour
objectif de créer et de diffuser des contenus utiles aux
communautés géographiques ou aux communautés partageant
un intérêt commun, comme la langue et la culture.
2.
La régulation des diffuseurs communautaires est régie
conformément aux principes ci-après :
3.
a.
b.
c.
d.
La propriété, la gestion et la programmation des diffuseurs communautaires sont représentatives de la communauté ;
Les procédures de délivrance de licence sont simples, accélérées,
peu coûteuses et garantissent la participation communautaire ;
Les conditions d’octroi des licences comportent l’atteinte des
objectifs de la diffusion communautaire et ne sont pas
prohibitives ; et
Les États allouent aux diffuseurs communautaires un
pourcentage fixe du spectre des fréquences radio disponibles afin
d’encourager la diversité.
Principe 16 :
L’autorégulation et la co-régulation
1.
Les États encouragent l’autorégulation des médias par des voies
impartiales, diligentes et peu coûteuses, et favorisent
l’établissement de normes élevées au sein des médias.
2.
Des codes d’éthique et de conduite sont élaborés par les médias
à travers des processus transparents et participatifs et sont
effectivement mis en œuvre pour garantir le respect, par les
médias, des normes de professionnalisme les plus élevées.
3.
La co-régulation multipartite peut aussi être encouragée par les
États à titre de complément de l’autorégulation et être fondée
15
sur une collaboration éclairée entre les parties concernées,
notamment l’autorité publique de régulation, les médias et la
société civile.
Principe 17 : Les organes de régulation de la radiodiffusion, des
télécommunications et de l’Internet
1.
L’autorité publique de régulation chargée d’exercer des
pouvoirs dans les infrastructures de la radiodiffusion, des
télécommunications ou de l’Internet, est indépendante et
suffisamment protégée contre les ingérences de nature politique,
commerciale ou autre.
2.
Le processus de nomination des membres d’un organisme de
régulation public chargé de superviser la radiodiffusion, les
télécommunications ou l’Internet, est indépendant et
suffisamment protégé contre les ingérences. Le processus est
ouvert, transparent et implique la participation des parties
prenantes concernées
3.
Toute autorité publique de régulation exerçant des pouvoirs
dans les infrastructures de la radiodiffusion, des
télécommunications ou de l’Internet rend compte au public.
4.
L’adoption d’un modèle multipartite de régulation est
encouragée pour élaborer des principes, règles, procédures et
programmes de décision communs afin de définir l’utilisation et
l’évolution de l’Internet.
5.
Les pouvoirs des organes de régulation sont de nature
administrative et ne cherchent pas à se substituer aux tribunaux.
Principe 18 : Les plaintes
1.
Les systèmes publics de plainte de la presse écrite, audiovisuelle,
en ligne ou des intermédiaires de l’Internet sont largement
accessibles et définis conformément aux règles et codes de
conduite en vigueur.
2.
Les organes de régulation établis pour connaître des plaintes
relatives au contenu des médias sont protégés contre les
ingérences politiques, commerciales ou autres injustifiées.
16
Principe 19 :
La protection des journalistes
professionnels des médias
et
autres
1.
Le droit de s’exprimer par le biais des médias et par la pratique
du journalisme ne doit pas faire l’objet de restrictions légales
injustifiées.
2.
Les journalistes et autres professionnels des médias sont libres
de s’organiser en syndicats et associations.
Principe 20 : La sécurité des journalistes et autres professionnels
des médias
1.
Les États garantissent la sécurité des journalistes et autres
professionnels des médias.
2.
Les États prennent des mesures pour prévenir les agressions
contre les journalistes et autres professionnels des médias,
notamment les meurtres, les assassinats, les exécutions
extrajudiciaires, les tortures et autres formes de mauvais
traitement, les arrestations et détentions arbitraires, les
disparitions forcées, les enlèvements, les intimidations, les
menaces et la surveillance illégale par des acteurs étatiques et
non étatiques.
3.
Les États prennent des mesures pour sensibiliser et renforcer les
capacités des journalistes et autres professionnels des médias,
des décideurs et des autres parties prenantes, dans le domaine
des lois et des normes visant à garantir la sécurité des
journalistes et des autres professionnels des médias.
4.
Les États prennent des mesures juridiques et autres efficaces
pour initier des enquêtes et des poursuites et sanctionner les
auteurs d’actes d’agression contre les journalistes et autres
professionnels des médias et veiller à ce que les victimes aient
accès à des voies de recours efficaces.
5.
Les États sont responsables du comportement des agents
chargés de l’application de la loi, de la sécurité, des
renseignements, des militaires et d’autres agents, qui menacent,
compromettent ou violent la sécurité des journalistes ou autres
professionnels des médias.
6.
Les États prennent des mesures spécifiques pour garantir la
sécurité des femmes journalistes et professionnelles des médias
17
en prenant en charge les préoccupations liées au genre,
notamment les actes de violence sexuelle ou basée sur le genre,
les intimidations et les harcèlements.
7.
En période de conflit armé, les États respectent le statut de noncombattant des journalistes et autres professionnels des médias,
conformément au droit international humanitaire.
Principe 21 : La protection de la réputation
1.
Les États veillent à ce que les lois relatives à la diffamation
soient conformes aux normes suivantes :
a.
b.
c.
2.
Nul ne peut être jugé coupable pour avoir fait des observations
véridiques, donné son avis ou fait des déclarations qu’il était raisonnable de faire dans les circonstances données ;
Les personnages publics sont tenus de tolérer plus de critiques ;
Les sanctions ne sont jamais sévères au point d’entraver le droit à
la liberté d’expression.
Les lois garantissant le respect de la vie privée et le droit au
secret n’entravent pas la diffusion d’informations d’intérêt
public.
Principe 22 : Les mesures pénales
1.
Les États revoient toutes les restrictions pénales aux contenus
afin qu’elles soient justifiables et en conformité avec les normes
et le droit international relatifs aux droits de l’homme.
2.
Les États abrogent les lois qui criminalisent la sédition, les
insultes et la publication de fausses nouvelles.
3.
Les États abrogent les lois pénales sur la diffamation et la
calomnie en faveur de sanctions qui doivent être elles-mêmes
nécessaires et proportionnées.
4.
L’imposition de peines privatives de liberté pour des infractions
telles que la diffamation et la calomnie sont des atteintes au
droit à liberté d’expression.
5.
La liberté d’expression n’est pas restreinte pour des motifs
touchant à l’ordre public ou à la sécurité nationale, sauf lorsqu’il
existe des risques réels de porter atteinte à un intérêt légitime et
qu’il existe un lien de causalité étroit entre le risque de préjudice
et l’expression.
18
Principe 23 :
Le discours interdit
1.
Les États interdisent tout discours prônant la haine nationale,
raciale, religieuse ou d’autres formes de haine discriminatoire et
constituant une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à
la violence.
2.
Les États n’imposent des sanctions pénales pour discours
interdit qu’en dernier ressort et uniquement pour les cas les plus
graves. Pour déterminer le seuil de gravité qui peut justifier des
sanctions pénales, les États prennent en considération ce qui
suit :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.
le contexte social et politique existant ;
le statut de l’orateur par rapport au public ;
l’existence d’une intention manifeste d’incitation ;
le contenu et la forme du discours ;
la portée du discours, y compris sa nature publique, l’importance
de l’auditoire et les moyens de diffusion ;
la probabilité réelle et l’imminence d’un préjudice.
Les États n’interdisent pas les discours qui manquent tout
simplement de courtoisie ou qui offensent ou perturbent.
Principe 24 : Les mesures économiques
1.
Les États promeuvent un environnement économique propice
dans lequel les médias peuvent s’épanouir, notamment par
l’adoption de politiques visant à garantir un appui financier ou
un autre appui public pour la viabilité de tous les médias, grâce
à un processus équitable, neutre indépendant, transparent et
basé sur des critères objectifs.
2.
Les États veillent à ce que l’affectation de fonds pour la publicité
publique se fasse de manière transparente et dans le respect des
principes de l’obligation de rendre compte au public, et
n’abusent pas de leur pouvoir sur le passage des messages
publicitaires publics.
3.
Les États adoptent des mesures efficaces pour éviter la
concentration indue de la propriété des médias, qu’elle soit
horizontale ou verticale. Ces mesures ne sont pas
contraignantes au point d’entraver le développement du secteur
des médias dans son ensemble.
19
Principe 25 : La protection des sources et autres matériels
journalistiques
1.
Les journalistes et autres professionnels des médias ne sont pas
obligés de révéler leurs sources d’informations confidentielles
ou de révéler tout autre matériel détenu à des fins
journalistiques, sauf lorsque cette révélation a été ordonnée par
un tribunal, après une audience publique complète et équitable.
2.
La révélation de ces sources d’information ou matériels
journalistiques telle qu’ordonnée par un tribunal, ne peut
intervenir que lorsque :
a.
b.
c.
3.
l’identité de la source est nécessaire à l’enquête ou à l’instruction
concernant un crime grave ou à la défense d’une personne
accusée d’une infraction pénale ;
l’information ou les informations similaires menant au même
résultat ne peuvent pas être obtenues ailleurs ; et
dans le cas de la révélation des sources, l’intérêt public prime sur
l’entrave à la liberté d’expression.
Les États ne contournent pas la protection des sources
d’informations confidentielles ou des matériels journalistiques
par la surveillance des communications, sauf lorsque cette
surveillance est ordonnée par un tribunal impartial et
indépendant et est soumise à des garanties appropriées.
Troisième Partie : Droit à l’accès à l’information
Principe 26 : Le droit à l’accès à l’information
1.
Le droit d’accès à l’information est garanti par la loi, en
conformité avec les principes suivants :
a.
b.
2.
Tout individu a le droit d’accéder, rapidement et à peu de frais,
aux informations détenues par des organismes publics et des
organismes privés concernés.
Tout individu a le droit d’accéder, rapidement et à peu de frais,
aux informations détenues par des organismes privés et
susceptibles de contribuer à l’exercice ou à la protection de tout
droit.
Aux termes de la présente Partie, un organisme privé concerné
est un organisme qui serait autrement privé mais est financé en
partie ou totalement ou est contrôlé ou financé directement ou
indirectement par des crédits publics ou un organisme qui
20
exerce une fonction statutaire ou publique ou un service
statutaire ou public.
Principe 27 :
La primauté
Les lois sur l’accès à l’information priment sur les dispositions de
toute autre loi interdisant ou restreignant la divulgation
d’informations.
Principe 28 : La divulgation maximale
En toutes circonstances, le droit d’accès à l’information est régi par le
principe de la divulgation maximale. L’accès à l’information ne peut
être restreint qu’en fonction d’exemptions strictement définies, qui
sont prévues par la loi et strictement conformes aux normes et au
droit international relatifs aux droits de l’homme.
Principe 29 : La divulgation proactive
1.
Les organismes publics et les organismes privés concernés sont
tenus, même en l’absence d’une demande précise, de publier de
manière proactive les informations d’intérêt public, notamment
celles relatives à leurs fonctions, pouvoirs, structure,
responsables, décisions, budgets, dépenses et autres
informations se rapportant à leurs activités.
2.
Le principe de la divulgation proactive par des organismes
privés concernés s’applique aux activités pour lesquelles des
fonds publics sont utilisés ou des fonctions ou services publics
sont exécutés.
3.
Les informations soumises à une obligation de divulgation
proactive sont diffusées par tous les moyens disponibles, y
compris les technologies numériques. Plus précisément, les
États publient les informations de manière proactive,
conformément aux principes internationalement reconnus de la
liberté d’accès aux données.
Principe 30 :
Le devoir de générer, de conserver, d’organiser et
d’actualiser les informations
Les organismes publics et les organismes privés concernés génèrent,
conservent, organisent et actualisent les informations de manière à
faciliter l’exercice du droit d’accès à l’information.
21
Principe 31 : La procédure d’accès à l’information
1.
L’accès à l’information est garanti aussi promptement et de
manière aussi peu coûteuse que possible, dans des formats et
par des technologies accessibles.
2.
Nul ne peut être tenu de démontrer qu’il a un intérêt juridique
ou personnel précis dans les informations demandées ou de
justifier une demande.
3.
Toute personne bénéficie d’une assistance pour faire des
demandes d’information, oralement ou par écrit, et
conformément aux prescriptions en matière de traitement de
l’information. Les analphabètes et les personnes handicapées
bénéficient d’une assistance appropriée pour faire des demandes
d’information au même titre que les autres.
4.
Aucun paiement de frais autres que les coûts raisonnables de
reproduction des informations sollicitées n’est exigé. Les coûts
de reproduction sont annulés si le demandeur est indigent.
5.
Tout refus de communiquer des informations est notifié à temps
et par écrit, et est dûment motivé et fondé sur les normes et le
droit international.
Principe 32 : Les appels
Tout refus de divulguer des informations est soumis à un processus
d’appel interne diligent et gratuit pour le demandeur. Le droit de
connaître des recours visant la décision prise à l’issue d’un processus
d’appel interne est du ressort du mécanisme de contrôle ou, en
dernière analyse, des tribunaux.
Principe 33 : Les exemptions
1.
Une information ne peut faire légitimement l’objet d’une
rétention que lorsque le préjudice à l’intérêt protégé en vertu de
l’exemption concernée l’emporte sur l’intérêt public de la
divulgation de ladite information. De telles informations ne
peuvent être retenues que pendant la période durant laquelle le
préjudice pourrait se produire.
2.
Lorsqu’une partie d’un document contenant les informations
demandées est exemptée de divulgation, la partie exemptée est
expurgée ou réécrite et l’accès au reste du document qui ne fait
pas l’objet d’une exemption de divulgation est autorisé.
22
3.
Les lois régissant la classification des informations précisent la
période maximale de la classification et ne restreignent ladite
classification que dans la mesure nécessaire et jamais
indéfiniment.
4.
Les informations ne peuvent être légitimement retenues en vertu
d’une exemption que si leur divulgation devait :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
résulter en une divulgation déraisonnable d’informations personnelles d’une tierce partie ;
causer un préjudice important aux intérêts commerciaux ou
financiers légitimes des parties prenantes concernées ou de toute
autre tierce partie;
mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un individu ;
causer un préjudice important à la défense et à la sécurité
nationale de l’État ;
causer un préjudice important aux relations internationales
lorsque l’information se rapporte à des informations qui doivent
être traitées comme confidentielles en vertu du droit
international, à la position de l’État dans des négociations
internationales et à des correspondances diplomatiques ou
officielles avec des États ou des organisations internationales et
des missions diplomatiques ou consulaires ;
compromettre l’application de la loi, en particulier la prévention
et la détection d’un crime, l’arrestation et l’ouverture de
poursuites des présumés coupables et l’administration de la
justice ;
entraîner la divulgation de communications confidentielles entre
médecin et patient, avocat et client, journaliste et sources ou être
autrement protégée par le secret dans le cadre de procédures
judiciaires ; ou
compromettre l’intégrité d’un processus de recrutement ou
d’examen professionnel.
Principe 34 : Le mécanisme de contrôle
1.
Un mécanisme de contrôle indépendant et impartial est créé par
la loi pour contrôler, promouvoir et protéger le droit d’accès à
l’information et résoudre les conflits relatifs à l’accès à
l’information.
2.
L’indépendance du mécanisme de contrôle est garantie par la
loi qui prévoit un processus de nomination transparent et
participatif, avec un mandat spécifique bien défini, une
rémunération et une dotation en ressources appropriées et, en
23
définitive, l’obligation de rendre compte au pouvoir législatif.
3.
Les organismes publics et les organismes privés concernés
reconnaissent que les décisions du mécanisme de contrôle ont
force exécutoire pour toutes les questions concernant l’accès à
l’information, notamment en réglant les conflits y relatifs.
Principe 35 : Les divulgations protégées dans l’intérêt public
1.
Aucun individu ne fait l’objet de sanctions civiles, pénales,
administratives ou liées à l’emploi ou d’autres sanctions ou
préjudices, pour avoir divulgué des informations relatives à une
sérieuse menace à la santé, à la sécurité ou à l’environnement
ou dont la divulgation est dans l’intérêt public, en croyant
sincèrement que de telles informations sont effectivement
fondées.
2.
Les États adoptent des lois visant à instaurer des régimes de
protection de la divulgation d’informations et créent des
institutions indépendantes chargées de superviser la protection
de la divulgation d’informations dans l’intérêt public.
Principe 36 : Les sanctions
1.
Le refus du détenteur d’une information de la divulguer de
manière proactive ou de répondre favorablement à une
demande d’information, est considéré comme une infraction
punie par la loi.
2.
La destruction, la dégradation, l’altération, la dissimulation ou
la falsification volontaire d’informations et l’obstruction ou
l’entrave à l’exécution des devoirs d’un détenteur d’information
ou d’un mécanisme de contrôle sont reconnues comme des
infractions punies par la loi.
Quatrième Partie : Liberté d’expression et accès à
l’information sur l’Internet
Principe 37 : L’accès à Internet
1.
Les États favorisent la jouissance des droits à la liberté
d’expression et à l’accès à l’information en ligne et les moyens
nécessaires à l’exercice de ces droits.
2.
Les États reconnaissent que l’accès universel, équitable,
24
abordable et significatif à l’Internet est nécessaire à la réalisation
de la liberté d’expression et de l’accès à l’information et à
l’exercice d’autres droits humains.
3.
Les États adoptent des lois, politiques et autres mesures, en
coopération avec toutes les parties prenantes concernées, afin de
garantir un accès universel, équitable, abordable et significatif à
Internet, sans discrimination aucune, notamment :
a.
b.
c.
d.
e.
en créant des mécanismes de régulation transparents et indépendants pour un contrôle approprié ;
en améliorant les technologies de l’information et des
communications et l’infrastructure de l’Internet, pour une
couverture universelle ;
en mettant en place des mécanismes de régulation de la
concurrence du marché en vue de soutenir la baisse des prix et
d’encourager la diversité;
en facilitant les initiatives locales garantissant l’accès, telles que
les réseaux communautaires, afin de favoriser une meilleure
connexion des communautés marginalisées, non desservies ou
mal desservies ; et
en facilitant le développement d’aptitudes en culture numérique,
pour une utilisation inclusive et autonome.
4.
Pour garantir l’accès à l’Internet, les États prennent des mesures
spécifiques pour veiller à ce que les groupes marginalisés
exercent effectivement leurs droits en ligne.
5.
Les États adoptent des lois et autres mesures visant à
promouvoir l’accès des enfants à l’Internet, à des conditions
abordables, afin de les doter d’aptitudes numériques pour une
éducation et une sécurité en ligne, de les protéger des préjudices
en ligne et de préserver leur vie privée et leur identité.
Principe 38 : La non ingérence
1.
Les États ne portent pas atteinte au droit des individus de
rechercher, de recevoir et de communiquer des informations par
le biais de tout moyen de communication et des technologies
numériques, en prenant des mesures comme le retrait, le
blocage et le filtrage de contenu, sauf lorsque cette ingérence est
justifiable et compatible avec les normes et le droit international
relatifs aux droits de l’homme.
2.
Les États ne tolèrent pas et ne s’impliquent pas dans
25
l’interruption de l’accès à Internet et à d’autres technologies
numériques ciblant des segments de la population ou une
population toute entière.
3.
Les États n’appliquent aux utilisateurs finaux d’Internet et des
technologies de l’information et des communications que des
mesures économiques, notamment des taxes, prélèvements et
droits, qui ne compromettent pas l’accès universel, équitable,
abordable et significatif à Internet et qui sont justifiables et
compatibles avec les normes et le droit international relatifs aux
droits de l’homme.
Principe 39 : Les intermédiaires de l’Internet
1.
Les États exigent que les intermédiaires de l’Internet permettent
l’accès à l’ensemble du trafic Internet de manière égale, sans
discrimination fondée sur le type ou l’origine du contenu ou sur
les moyens utilisés pour transmettre le contenu, et que les
intermédiaires de l’Internet n’entravent pas la libre circulation
de l’information en bloquant ou en privilégiant un trafic Internet
particulier.
2.
Les États n’exigent pas des intermédiaires de l’Internet qu’ils
contrôlent de manière proactive le contenu des services qu’ils
fournissent, et dont ils ne sont pas l’auteur ou qu’ils n’ont pas
autrement modifié.
3.
Les États exigent des intermédiaires de l’Internet qu’ils veillent,
dans le cadre de leurs activités de modération ou de filtrage des
contenus en ligne, à intégrer des garanties du respect des droits
de l’homme dans leurs procédures, à adopter des stratégies
d’atténuation de toutes les restrictions imposées à la liberté
d’expression et à l’accès à l’information en ligne, à garantir la
transparence en rapport avec toutes les demandes de retrait d’un
contenu, à prévoir des mécanismes de recours et à proposer des
voies de recours efficaces pour les cas de violation des droits.
4.
Les États n’exigent pas des intermédiaires de l’Internet qu’ils
retirent un contenu en ligne, sauf si les demandes de retrait
sont :
a.
b.
claires et sans ambiguïté ;
imposées par une autorité judiciaire indépendante et impartiale,
sous réserve du sous-principe 5 ;
26
c.
d.
e.
soumises aux garanties d’une procédure régulière ;
justifiées et compatibles avec les normes et le droit international
relatifs aux droits de l’homme ; et
exécutées au moyen d’un processus transparent prévoyant un
droit d’appel.
5.
Les organismes d’application de la loi peuvent demander à des
intermédiaires de retirer rapidement ou immédiatement un
contenu en ligne qui présente un danger imminent ou constitue
un risque réel de mort ou de préjudice grave pour une personne
ou un enfant, à condition que ce retrait soit soumis à l’examen
de l’autorité judiciaire.
6.
Les États veillent à ce que le développement, l’utilisation et
l’application de l’intelligence artificielle, des algorithmes et
d’autres technologies analogues par les intermédiaires de
l’internet soient compatibles avec les normes et le droit
international relatifs aux droits de l’homme et ne portent pas
atteinte aux droits à la liberté d’expression, à l’accès à
l’information et aux autres droits humains.
Principe 40 :
La vie privée et la protection des données
personnelles
1.
Toute personne a droit au respect de sa vie privée, y compris la
confidentialité de ses communications et la protection de ses
données personnelles.
2.
Chaque individu a le droit de communiquer de manière
anonyme ou d’utiliser des pseudonymes sur Internet et de
garantir la confidentialité de ses communications et données
personnelles en les protégeant de l’accès par des tiers en ayant
recours aux technologies numériques.
3.
Les lois ou autres mesures interdisant ou affaiblissant le codage,
notamment les moyens détournés, le dépôt de clés et les
exigences de localisation de données, ne sont autorisées que
lorsque qu’elles sont justifiables et compatibles avec les normes
et le droit international relatifs aux droits de l’homme.
Principe 41 :
1.
La vie privée et la surveillance des communications
Les États ne posent pas ou ne tolèrent pas des actes de collecte,
de stockage, d’analyse ou de partage sans distinction et non
ciblés, des communications d’un individu.
27
2.
Les États n’exercent une surveillance des communications
ciblées que si elle est autorisée par la loi, qui doit elle-même être
conforme aux normes et au droit international relatifs aux droits
de l’homme et reposer sur des soupçons précis et raisonnables
qu’un crime grave a été ou est en train d’��tre commis ou pour
tout autre objectif légitime.
3.
Les États veillent à ce que toute loi autorisant une surveillance
ciblée des communications prévoie des garanties suffisantes
pour le droit à la vie privée, notamment :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
une autorisation préalable délivrée par une autorité judiciaire
indépendante et impartiale ;
des garanties de procédure régulière ;
la limitation spécifique de la durée, de la manière, du lieu et de la
portée de la surveillance ;
une notification de la décision autorisant la surveillance dans un
délai raisonnable suivant la conclusion de cette surveillance ;
une transparence proactive sur la nature et l’ampleur de son
utilisation ; et
un suivi efficace ainsi qu’une évaluation régulière par un
mécanisme de contrôle indépendant.
Principe 42 : Le cadre juridique et la protection des données
personnelles
1.
Les États adoptent des lois garantissant la protection des
données personnelles des individus, conformément aux normes
et au droit international relatifs aux droits de l’homme.
2.
Le traitement des données personnelles est, de par la loi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.
effectué avec le consentement de l’individu concerné ;
réalisé dans le respect de la loi et de manière équitable ;
conforme à l’objectif pour lequel les données ont été collectées et
effectué de manière appropriée, opportune et non excessive ;
précis et actualisé et, lorsque les données sont incomplètes,
effacées ou rectifiées ;
transparent et divulgue les informations détenues ; et
confidentiel et sécurisé à tout moment.
Les États s’assurent que, relativement au traitement des
données personnelles d’un individu, ce dernier ait le droit :
a.
b.
d’être informé dans le détail du traitement ;
d’avoir accès aux données personnelles traitées ou en cours de
traitement ;
28
c.
d.
de s’opposer au traitement ; et
de rectifier, compléter ou effacer les données personnelles
inexactes, incomplètes ou interdites de collecte, d’utilisation, de
divulgation ou de stockage.
4.
Tout individu a le droit d’exercer son autonomie par rapport à
ses données personnelles, conformément à la loi, et d’obtenir et
de réutiliser ses données personnelles à travers de nombreux
services en les déplaçant, en les copiant ou en les transférant.
5.
Tout individu dont les données personnelles ont fait l’objet d’un
accès par des personnes non autorisées a le droit de recevoir
notification de ce fait, dans un délai raisonnable, et de l’identité
de la personne ou des personnes non autorisée(s), sauf lorsque
leur identité ne peut pas être établie.
6.
Le partage préjudiciable de données personnelles, comme
l’exploitation sexuelle d’enfants ou le partage non-consensuel
d’images intimes, est considéré comme une infraction
punissable par la loi.
7.
Tout individu à droit à des recours efficaces par rapport à la
violation de sa vie privée et au traitement illégal de ses données
personnelles.
8.
Des mécanismes de protection des communications et des
données personnelles sont mis en place par la loi en tant
qu’entités indépendantes et comprennent des experts en droits
humains et en protection de la vie privée.
Cinquième Partie : Mise en œuvre
Principe 43 : La mise en œuvre
1.
Les États adoptent des mesures législatives, administratives,
judiciaires et autres pour donner effet à la présente Déclaration
et faciliter sa diffusion.
2.
Lorsque les États révisent ou adoptent une législation sur l’accès
à l’information, ils s’inspirent également de la Loi type sur
l’accès à l’information en Afrique de la Commission africaine.
3.
Les États qui adoptent des mesures relatives aux élections
s’inspirent également des Lignes directrices sur l’accès à
l’information et les élections en Afrique de la Commission
africaine.
29
4.
Conformément à l’article 62 de la Charte africaine, les États
fournissent, dans chaque Rapport périodique soumis à la
Commission africaine, des informations détaillées sur les
mesures prises pour faciliter le respect des dispositions de la
présente Déclaration.
30
Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
DÉCLARATION DE PRINCIPES
SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
ET L’ACCÈS À L’INFORMATION
EN AFRIQUE
ADOPTÉE PAR COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
LORS DE SA 65ÈME SESSION ORDINAIRE TENUE
DU 21 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2019
À BANJUL, EN GAMBIE