Décisions relatives aux communications

Communication 802/22: Adel Aissaoui c. Republique Algerienne Democratique et Populaire

Decision on Communication 802_Strikeout_FRE.pdf
Doc,s;g, Eo~lope ID~ ~ ! B5D1-3A C' i = r P RO African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsib1l1ty COMMUNICATION 802/22 Adel Aissaoui C Republique Democratique et Populaire d'Algerie AdopMe par Is : Commission Africsine des Droits de /'Homme et des Peuples Fait /ors de la 82"'- Session Ordinsire, tenue virtuellement du 25 Mvrler au 22 mars 2025. ~ ••••••••••••••••••• Cl :x: .... Commissaire11A,-tc,c,1:a President de (/) E1 ···············~ MmeAbio/. SecretaireEllttJci'/IIJ"e Commissi de/'homm ----- ~-\ '/ __. . . /lnO-g31dtte African (r Union ec/eh/1S/AIO The African Commission on Human and Peoples' Rights 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04 Email: au-banjul@africa-union.org https:/achpr.au .inUO O a
tf}, ACHPR ·, •jJ •<rrno' • African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility Communication 802/22 : Adel Aissaoui c. Republique Algerienne Democratique et Populaire Resume de la Plainte : 1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a rec;u le 2 septembre 2022 une Plainte de Adel Aissaoui (la Plaignant), contre la Republique algerienne democratique et populaire (l'Etat defendeur), Etat partie a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Cha rte africaine ). 1 2. La Plaignant allegue qu'au cours des huit dernieres annees, les services de renseignement algeriens, soutenus par la mafia « Shelih » l'ont pris pour cible en raison d'allegations concernant son implication au pres des agences de renseignement americaines et israeliennes. II affirme que les services secrets algeriens ont implante dans son cerveau un dispositif sophistique fabrique par Israel. Ce dispositif serait capable controler ses mouvements, lire ses pensees, effacer sa memoire et lui causer des lesions cerebrales. 3. La Plaignant affirme que !'operation a ete lancee par de nombreux hauts fonctionnaires et hommes d'affaires algeriens, dont des generaux des services de renseignements militaires, le Secretaire general de la Presidence et l'ancien Premier Ministre. Articles allegues avoir ete violes : 4. La requete de la Plaignant ne precisent pas quels articles de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont ete violes par l'Algerie. Requetes: 5. La Plaignant demande a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission africaine) de lui accorder une protection internationale. Procedure: 6. Le Secretariat a rec;u la Plainte le 2 septembre 2022 et en a accuse reception le 13 septembre 2022 . 7. Par lettre et par Note verbale en date du 13 septembre 2022, les Parties ont ete informees de la decision de la Commission de se saisir de la Communication, et la Victime a ete invitee a soumettre ses arguments sur la recevabilite et le fond dans un delai de soixante (60) jours, conformement a la Regle 116(1) du Reglement interieur de 2020 de la Commission. 1 L'Algerie a ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples le l er mars 1987. An Organ of the AufriGan (('1) nion ~,,,,,'I The Africa n Commission on Human 31 Bijilo Annex Layout , Kombo North Distri Phone: (220) 230 436
fF~ ACHPR African Commission on Human Rights our Human and Peoples' Rights Collective Responsibility Le 8 aout 2024, le Secretariat a envoye un courriel a la Plaignant pour attirer son attention sur le fait que le delai de soumission des arguments sur la recevabilite et le fond etait depasse. La lettre de notification d'admission qui lui avait ete envoyee etait aussi jointe au courriel. Dans le meme courriel, le Secretariat a informe la Victime de la possibilite que la plainte soit radiee si aucun element de preuve n'etait transmis a la Commission. , • • f mn:o' ~ 8. Analyse de la Commission africaine : 9. La Regle 116(1) du Reglement interieur de la Commission de 2020 prevoit que lorsque la Commission est saisie d'une plainte, elle demande au plaignant de presenter des preuves et des arguments sur la recevabilite et le fond de la Communication dans un delai de soixante (60) jours. 10. La Regle 98 du Reglement interieur de 2020 prevoit en outre que, lorsqu'un delai est fixe pour une soumission particuliere, l'une ou l'autre des parties peut demander a la Commission une prolongation de la periode stipulee. 11. Dans la presente Communication, la Plaignant a ete invite a presenter des preuves et des arguments sur la recevabilite de la Communication dans un delai de soixante (60) jours a compter de la date de notification de la decision d'admission. Ce delai a expire le 13 novembre 2022 . Bien que la Plaignant ait ete informee de !'expiration du delai, elle n'a pas repondu au message de la Commission a ce jour. 12. La Commission prend note de sa jurisprudence, notamment des Communication 594/15 : Mohammed Ramadan Mahmoud Fayad Allah c. Republique arabe d'Egypte , Communication 612/16 : Ahmed Mohammed Ali Subaie c. Republique arabe d'Egypte , Communication 412/12: Journal Echos du Nord c. Republique gabonaise, et de la Communication 387/10: Kofi Yamagnane c. Republique togolaise, qui ont ete radiees de la meme maniere pour defaut de poursuite diligente. Decision de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : 13. Au vu de ce qui precede , la Commission decide de radier la Communication pour defaut de poursuite diligente. Adoptee lors de la a2eme Session Ordinaire, tenue virtuellement du 25 fevrier - 11 mars 2025 The African Commissio n on Huma 31 Bijilo Annex Layout , Kombo North Dist Phone: (220) 230 436 Email: filaud.:)-b;).§a!.Q.nl!!!.(Q~!!iit:;5~ITI https:/achpr.au.int/0 O a

Created 10 août 2026 · Edited 10 août 2026