AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
Addis Ababa, Ethiopia
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Telephone: 5517 700
Website: www. Africa-union.org
Fax: 5517844
CONSEIL EXÉCUTIF
DIX-SEPTIÈME SESSION ORDINAIRE
19 - 23 JUILLET 2010
KAMPALA (OUGANDA)
EX.CL/600 (XVII)
Original : Anglais
RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP)
AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
African Commission on Human
& Peoples’ Rights
Commission Africaine des Droits de l’Homme
& des Peuples
31, Bijilo Annex Lay-out, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) 441 05 05 / 441 05 06
E-mail: achpr@achpr.org ; Website: http://www.achpr.org
Fax: (220) 441 05 04
EX.CL/600 (XVII)
28EME RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP)
Présenté conformément à
l’Article 54 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples
EX.CL/600 (XVII)
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INTRODUCTION
1. Il s'agit du Vingt-huitième (28ème) Rapport d'Activités de la Commission africaine
des droits de l’homme (la CADHP).
2.
Le Rapport décrit les activités menées par la CADHP de novembre 2009 à mai
2010, y compris la 8ème Session extraordinaire de la CADHP, tenue à Banjul,
Gambie, du 22 février au 3 mars 2010 et la 47ème Session ordinaire de la CADHP
tenue à Banjul, Gambie du 12 au 26 mai 2010.
Événements ayant précédé la 47ème Session ordinaire
3.
Les membres et le personnel de la CADHP ont participé et collaboré avec
d’autres organisations des droits de l’homme à la série d’activités suivantes,
organisées avant ou en marge de la Session :
Janvier 2010
Présentation et défense du budget ;1
Campagne "Le Genre : Mon agenda" ;2
Réunion du Comité des Représentants permanents (COREP) ;3
Réunion du Conseil exécutif ;4
Sommet de l’Union africaine (AU) ;5
Février 2010
Mission préparatoire de la 47ème Session ordinaire ;6
Mission de promotion en Mauritanie ;7
8ème Session extraordinaire de la CADHP ;8
Mars 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Réunion des Organes de l’Union africaine sur la Stratégie africaine des droits
de l’homme ;9
Réunion avec les Organes/Institutions de l’UA et les acteurs concernés sur
l’Architecture de la Gouvernance africaine ;10Réunion technique avec les
Communautés économiques régionales, les Organes de l’Union africaine, les
Addis-Abeba, Ethiopie, 15 - 24 janvier 2010
Addis-Abeba, Ethiopie, 21 - 24 janvier 2010
Addis-Abeba, Ethiopie, 25 - 26 janvier 2010
Addis-Abeba, Ethiopie, 28-29 janvier 2010
Addis-Abeba, Ethiopie, 30 janvier au 2 février 2010
Tunis, Tunisie, 8 – 12 février 2010
8 – 12 février 2010
Banjul, Gambie, 22 février au 3 mars 2010
Banjul, Gambie, 11 – 13 mars 2010. Organisée par le DAP/CUA
Banjul, Gambie, 15 – 17 mars 2010. Organisée par le DAP/CUA
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Experts et les Acteurs concernés sur la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance ;11
Mission du Groupe de travail sur les populations autochtones (WGIP) ;12
Mission de promotion au Mozambique ;13
Avril 2010
Atelier régional sur la peine de mort à l’intention de l’Afrique de l’Ouest et
Centrale;14
Réunion du Groupe Informel d’Experts (IJEG) ;15
Groupe conjoint informel de mise en œuvre ;16
Deuxième revue annuelle des 55 millions d’Euro de la Commission
européenne ;17
Mission de promotion en Angola ;18
Neuvième Session du Forum permanent des Nations Unies sur les questions
des peuples autochtones ;19
Réunion du Comité pour la prévention de la torture en Afrique ;20
Réunion sur le Protocole facultatif à la Convention contre la torture
(OPCAT);21
Atelier sur les Lignes directrices de Robben Island (R.I.G) ;22
Réunion entre la CADHHP et la CAfDHP.23
Mai 2010
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Atelier sur le renforcement des mécanismes régionaux et internationaux pour
la promotion et la protection des droits de l'homme ; 24
Dialogue de l’Union africaine et de l’Union européenne sur les droits de
l’homme;25
Forum des ONG ;26
Réunion du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones
en Afrique ;27
Réunion sur la Stratégie africaine des droits de l’homme ;28
Banjul, Gambie, 18 – 20 mars 2010. Organisée par la DAP/CUA
Brazzaville, République du Congo, 15 – 24 mars 2010
22 – 26 mars 2010
Cotonou, République du Bénin, 12 – 15 avril 2010
Addis-Abeba, Ethiopie, 12 avril 2010
Addis-Abeba, Ethiopie, 13 -14 avril 2010
Addis-Abeba, Ethiopie, 15-16 avril 2010
19 – 23 avril 2010
16 – 23 avril 2010
Dakar, Sénégal, 26 avril 2010
Dakar, Sénégal, 27 – 28 avril, 2010
Dakar, Sénégal, 29 avril 2010. Atelier sur les R.I.G
Arusha, Tanzanie, 27 – 29 avril 2010
Genève, Suisse; 3 – 4 mai 2010,, organisée par le HCR
Bruxelles, Belgique, 7 mai 2010. Organisé par le DAP/CUA
Banjul, Gambie, 8 – 10 mai 2010
Banjul, Gambie, 8 – 10 mai 2010
Banjul, Gambie, 10 – 11 mai 2010. Organisée par le DAP/CUA
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Présentation sur l’examen des défis poses par la mortalité maternelle et le
VIH/SIDA et son impact sur les droits de la femme à un logement correct, la
terre et à la propriété en Afrique ;29
Réunion sur “L’examen du Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique :
un instrument novateur de protection des droits de la femme à la santé et à un
niveau de vie correct.”30
Discussion ouverte sur “La citoyenneté : les droits à une nationalité compte
tenu de leur impact sur la jouissance des autres droits établis par la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples” ;31
Lancement officiel des Lignes directrices de la CADHP relatives au Rapports
des États en vertu du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique.
Participation à la Session
4.
Les membres suivants de la CADHP ont participé à la 47ème Session ordinaire:
-
Commissaire Reine Alapini-Gansou, Présidente
Commissaire Mumba Malila, Vice-Président
Commissaire Catherine Dupe Atoki
Commissaire Musa Ngary Bitaye
Commissaire Mohammed Fayek
Commissaire Mohamed Bechir Khalfallah
Commissaire Soyata Maïga
Commissaire Kayitesi Zainabou Sylvie
Commissaire Pansy Tlakula
Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen.
Cérémonie d’ouverture
5.
Un total de cinq cent vingt trois (523) participants ont assisté à la 47ème
Session ordinaire de la CADHP, décomposés comme il suit : représentants des États
parties, organisations internationales et intergouvernementales, Organes de l’Union
africaine, Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) et Organisations nongouvernementales (ONG) africaines et internationales.
6.
Les personnes suivantes ont prononcé une allocution lors de la cérémonie
d’ouverture :
i. Commissaire Reine Alapini-Gansou, Présidente de la CADHP ;
ii.
Commissaire Julia Dolly Joiner, Commissaire du Département des
Affaires politiques de la Commission de l’Union africaine ;
iii. Mme Hannah Foster, Directrice exécutive du Centre africain pour la
29
30
31
Banjul, Gambie, 11 mai 2010. Organisée par COHRE
Banjul, Gambie, 11 May 2010. Organisée par le Centre for Reproductive Rights
Banjul, Gambie, 11 May 2010. Initiée par Citizenship Rights in Africa Initiative [CRAI]
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Page 4
Démocratie et les Études des Droits de l'homme, au nom des
organisations non-gouvernementales (ONG) ;
iv.
M. Victor Toupanou, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits
de l’homme de la République du Bénin au nom des Etats membres de
l’Union africaine ;
v.
M. Lawrence Mushwana, Vice-Président du Réseau des Institutions
nationales des droits de l’homme d’Afrique ;
vi. L’Honorable Edward Gomez, Attorney General et Ministre de la Justice
de la République de Gambie au nom du Gouvernement de la Gambie.
7.
Dans son allocution de bienvenue, la Commissaire Reine Alapini Gansou, a
exprimé, au nom des membres de la Commission africaine et en son propre nom, sa
sincère reconnaissance à l’égard du Gouvernement et du peuple de la République de
Gambie pour avoir gracieusement accepté d’accueillir une autre session de la
Commission mais aussi pour l’environnement propice et l’excellence des dispositions
prises pour assurer le succès de la 47ème Session.
8.
Elle a rappelé que, dans son allocution à l’issue des travaux de la 46ème
Session ordinaire de la CADHP, elle avait indiqué que l’Afrique doit engager sa
conscience collective dans la résolution de l’urgence des droits de l’homme, en
particulier ceux ayant trait à la gouvernance démocratique, à l’État de droit et à des
élections équitables.
9.
Elle a reconnuque, bien que le terme démocratie puisse revêtir diverses
interprétations, elle était d’avis que la démocratie est un système politique qui doit
être sous-tendu par l’État de droit. Pour que la paix s’instaure en Afrique, a-t-elle
insisté, les États doivent adhérer aux principes fondamentaux qui garantissent le
fonctionnement de la démocratie. Il ne fait aucun doute que l’Afrique, à travers l’UA, a
dressé l’inventaire des enjeux en prenant des décisions sur la nécessité de faire
adopter une voie démocratique par les États parties. Elle a exhorté les États parties
non seulement à ratifier la Charte de la démocratie, des élections et de la
gouvernance mais aussi à mettre en œuvre la décision de l’UA sur les
« changements inconstitutionnels de régimes ».
10.
L’Afrique ne peut pas parler de respect des droits de l’homme dans un
contexte de mauvaise gouvernance, dans un contexte de violence électorale ou
d’élections tronquées, accablé de violations graves et massives des droits de
l’homme. Il ne peut y avoir de bonne gouvernance dans un contexte d’exploitation
des richesses des peuples. Il ne peut y avoir de bonne gouvernance quand les
arrestations arbitraires, la torture, la discrimination sexospécifique et la discrimination
basée sur le statut de séropositivité au VIH sont le lot de chaque jour ou encore
quand les libertés les plus fondamentales sont muselées et remplacées par des droits
restrictifs.
11.
La situation des droits de l’homme au sujet de laquelle il est habituellement fait
appel à la Commission africaine émane essentiellement de la mauvaise
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gouvernance, du déni systématique de l’évolution démocratique, du refus de
reconnaître les droits fondamentaux de l’être humain ainsi que du renversement
inacceptable de l’ordre constitutionnel sans égard pour les droits des populations.
12.
Elle a rappelé que l’année 2010 a été déclarée ‘Année de la paix et de la
sécurité’ par la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement lors du 14ème
Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement. Dans ce contexte, les Africains
doivent donc rendre compte de ce qu’ils entreprennent pour promouvoir la paix et les
valeurs démocratiques dans leurs communautés respectives. En conclusion, elle a
informé la Session que la Commission africaine a reçu la Flamme de la paix
transmise par le Conseil Exécutif de l’UA et elle a invité la Secrétaire de la
Commission à l’allumer.
13.
Prenant la parole au nom de la Commission de l’Union africaine, Mme Julia
Dolly Joiner, Commissaire aux Affaires politiques, a fait observer que, alors que
l’Afrique aborde la seconde décennie du 21ème siècle, elle est le témoin d’une réalité
simple et irréversible – les Africains plus que jamais, établissent, expriment et
affirment leurs droits fondamentaux. Elle a informé les participants à la 47ème Session
qu’au moment au l’Afrique s’attelle aux défis continus posés par les droits de
l’homme, elle doit prendre du recul et considérer le chemin parcouru et les progrès
enregistrés.
14.
Alors que l’Afrique articule ses réalisations et cherche à consolider la voie vers
les droits de l’homme, il est impératif qu’elle s’appuie sur les organisations qui sont
parvenus à mettre les droits de l’homme en avant parmi lesquelles la CADHP et la
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples occupent une place
prépondérante.
15.
En conclusion, la promotion et la protection des droits de l’homme requièrent
un effort collectif. Les militants des droits de l’homme ont une propension à insister
sur le rôle et la responsabilité des États parties, ils ne devraient néanmoins pas
oublier que les expériences réussies en matière de droits de l’homme dépendent de
la réalisation d’une plus large appropriation et de l’assurance que le poids des
responsabilités et des actions soit réparti entre tous les secteurs de la société. De
même que notre humanisme s'exprime le mieux dans nos interactions avec les
autres, de même l’exercice des droits humains doit également s’affirmer dans notre
respect des droits des autres, attitude qui devrait contribuer à instaurer la culture des
droits que tous nos instruments et mécanismes cherchent à instaurer.
16.
Mme Hanna Forster, Directrice du Centre africain pour la démocratie et les
études des droits de l’homme a pris la parole au nom des participants au Forum des
ONG devant la 47ème Session ordinaire de la Commission africaine. Après avoir
passé en revue la situation des droits de l’homme en Afrique au cours des six
derniers mois, elle a conclu qu’elle s’était caractérisée par la persistance de leurs
violations et les préoccupations qu’elles inspirent. Elle a informé la Commission
africaine que les droits fondamentaux des migrants, des réfugiés et des personnes
déplacées, des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des personnes
âgées, des femmes et des enfants, des populations autochtones sont tous confrontés
à de graves défis en Afrique.
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Page 6
17.
Elle a attiré l’attention de la Session sur les défis qui se posent dans des pays
comme le Burundi, le Cameroun, l’Éthiopie, la Guinée Conakry, le Niger, l’Ouganda, la
RDC, le Rwanda, la Somalie, le Soudan et le Zimbabwe et qui préoccupent le Forum
qui n’a nulle intention de nommer et d'humilier mais d'appeler la Commission africaine
à agir face à la détérioration éventuelle de la situation des droits de l’homme dans ces
pays. Selon certains rapports, le Burundi, le Malawi, l’Ouganda et le Rwanda sont le
théâtre d’intimidations, de harcèlement et d’attaques homophobes croissantes contre
les personnes ayant une orientation sexuelle différente. Elle a appelé la Commission
africaine à poursuivre son mandat d’investigation dans tous les pays où les droits de
l’homme sont menacés et à effectuer des missions d’établissement des faits dans ces
mêmes pays.
18.
Mme Forster a également souligné l’épuisement continu des ressources
naturelles de l’Afrique ainsi que la détérioration de l’environnement par suite d'absence
de transparence de l’investissement et des politiques commerciales de certaines
organisations. S’il est louable que la Commission africaine établisse un Groupe de
travail sur ce thème, il est tout aussi nécessaire de considérer la formulation de
mécanismes de protection des personnes vulnérables contre l’exploitation sous ses
diverses formes. Eu égard à cette menace, elle a également souligné la dimension
droits de l’homme du changement climatique comme une autre menace inquiétante
pour la jouissance des droits de l’homme sur le continent. De nombreuses nations
africaines prennent conscience de la grave menace que constitué le changement
climatique.
19.
En conclusion, bien que certaines nouvelles en provenance d’Afrique ne soient
pas très bonnes, certains développements réels et positifs ont été enregistrés. Elle a
loué l’esprit de bonne volonté et de coopération dont a fait preuve le Gouvernement
kenyan en appliquant la recommandation de la Commission africaine concernant les
peuples Endorois ainsi que la tendance croissante à la collaboration entre les acteurs
étatiques et non-étatiques des droits de l’homme en Afrique.
20.
Prenant la parole au nom des États membres de l’UA, M. Victor Toupanou,
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’homme
du Gouvernement de la République du Bénin a reconnu le rôle important des sessions
de la Commission africaine. Il a expliqué que l’ordre du jour de la Session comportait
de nombreuses questions pertinentes eu égard aux droits de l’homme sur le continent,
susceptibles de donner aux divers acteurs l’occasion d’échanger des avis
ouvertement. La Session donne à chacun l'opportunité de faire le bilan des progrès
récemment enregistrés dans la mise en œuvre des droits et des libertés garantis par la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
21.
Faisant référence à la situation des droits de l’homme au Bénin, il a expliqué
que son pays fait tout son possible pour promouvoir la bonne gouvernance et un
système démocratique ouvert et pour collaborer activement avec la Commission
africaine. A cet égard, il a expliqué que le Bénin a soumis à la 45ème Session de la
Commission son Rapport consolidé 2000-2008 sur les programmes et les politiques
qu’il a adoptées pour garantir la promotion des droits et des libertés garantis par la
Charte africaine. Il a informé la Session que l’une des priorités du Gouvernement du
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Page 7
Bénin et de son dirigeant, le Président Boni YAYI, est de garantir l’accès égal de tous
les citoyens aux services sociaux de base et à la jouissance de leurs droits sans
aucune discrimination.
22.
En conclusion, il a réitéré l’attachement du Bénin à la mise en œuvre des
idéaux de la Charte africaine. Il a également réaffirmé l’engagement de son
gouvernement à soutenir le travail de la CADHP. Pour atteindre cet objectif, le Bénin
ne continuera pas seulement à se réjouir des visites de pays effectuées par les
membres de la Commission mais qu’il se tiendra la CADHP informée de la manière
dont il s’acquitte de ses obligations internationales.
23.
Dans son allocution, M. Laurence Mushwana, représentant des Institutions
nationales des droits de l’homme (INDH) d’Afrique et Vice Président du Réseau des
INDH africaines, a exprimé à la CADHP sa satisfaction devant les efforts infatigables
de la Commission africaine pour faire des droits de l’homme une réalité sur le
continent en dépit des nombreux défis auxquels elle est confrontée. Il a également
reconnu le courage et le zèle avec lesquels les défenseurs des droits de l’homme et
les INDH interviennent pour améliorer la situation des droits de l'homme sur le
continent malgré les difficultés.
24.
Il a noté avec préoccupation que la 47ème Session ordinaire se tenait à un
moment où la situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique s’est
considérablement détériorée du fait de l’instabilité politique et sociale et où la violence
éclate sur fond d’élections, de guerres civiles, d’attaques ethniques et xénophobes
dans différentes parties du continent. A cet égard, il a appelé les organisations
intergouvernementales régionales des droits de l’homme à coopérer dans la lutte pour
la protection des défenseurs des droits de l’homme. Dans un premier temps, les États
africains doivent créer, élaborer et renforcer les stratégies et les programmes visant à
leur protection physique dans leurs pays respectifs.
25.
En conclusion, M. Laurence Mushwana a déclaré que es Institutions nationales
des droits de l’homme en Afrique sont conscientes des différents défis qui se posent
au continent et qu’elles se sont engagées à jouer leur rôle dans leur solution, en
particulier en aidant à renforcer les infrastructures régionales des droits de l'homme, la
promotion de l’État de droit et le suivi des structures de gouvernance. Le Réseau des
Institutions africaines des droits de l’homme nourrira les INDH et encouragera un plus
grand nombre de nations africaines à en créer dans la ligne des normes
internationales, des Principes de Paris relatifs au statut des INDH afin de pouvoir
mieux promouvoir et protéger les droits de l’homme.
26.
La 47ème Session ordinaire a été officiellement ouverte par l’Honorable Attorney
General et Ministre de la Justice de la République de Gambie, M. Edward Gomez. Il a
souhaité la bienvenue à Banjul, Gambie, aux membres de la Commission africaine et
aux participants.
27.
Au cours des six derniers mois, de nombreux changements sont intervenus en
Afrique dans le domaine de la démocratie, de la bonne gouvernance et des droits de
l’homme et, en 2010, l’Afrique a été le théâtre de conflits qui continuent à violer les
droits de nombreux citoyens. Il a exhorté la Commission africaine à continuer de
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travailler diligemment avec les États membres dans l’exécution de son mandat qui est
d’assurer le suivi, la promotion et la protection des droits de l’homme.
28.
Il a réitéré l’engagement du Gouvernement de la République de Gambie à
collaborer et à soutenir les activités de la Commission africaine dans la promotion et la
protection des droits de l’homme. Il a également déclaré que, dans l’exercice de leur
mandat, les authentiques promoteurs et protecteurs des droits de l’homme devraient
agir de manière responsable en n’introduisant pas des réclamations fallacieuses et
non fondées alléguant de violations des droits de l’homme ou faire des déclarations
fondées sur des arrière-pensées.
Ordre du jour de la Session
29.
L’ordre du jour de la Session a été adopté le 12 mai 2010 et est joint au présent
Rapport en Annexe I
Coopération et relations avec les Institutions nationales des droits de l’homme
(INDH) et les organisations non-gouvernementales (ONG)
Demande de statut d’Observateur
30. La CADHP a examiné les demandes de statut d’Observateur de neuf (9)
ONG. et l’a accordé à huit (8) d’entre elles conformément à la Résolution 1999 sur
les Critères d’octroi et de jouissance du statut d’observateur aux organisations nongouvernementales intervenant dans le domaine des droits de l’homme et des
peuples, ACHPR /Res.33 (XXV) 99. Ces ONG auxquelles a été octroyé le statut
d’Observateur sont les suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
Collectif pour la défense du droit a l’énergie (CODDAE)
Network of African Human Rights Institutions, Nairobi, Kenya
Association MIBEKO
The Association of the defense of Women and Children’s Rights
(HAGURIKA a.s.d.i) Kigali, Rwanda
The Association for Media Development in Southern Sudan
Union nationale de la femme tunisienne, Tunis, Tunisie
The General Forum for Arab-African Non Governmental Organizations,
Tripoli, Libye
Organisation tunisienne des mères, Tunis, Tunisie.
31.
Cela porte le nombre total d’ONG jouissant du statut d’Observateur auprès de
la CADHP à quatre cent douze (412).
32.
La CADHP a décidé de renvoyer la demande de statut d’Observateur d’Open
Society Initiative for Southern Africa (OSISA), basée en Afrique du Sud, à la
prochaine Session ordinaire pour complément d’informations.
33. La CADHP a décidé, à l’issue d’un vote, de ne pas accorder le statut
d’Observateur à la Coalition for African Lesbians (CAL) d’Afrique du Sud dont la
demande lui avait été soumise au motif que les activités de cette organisation ne
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promeuvent ni ne protègent explicitement les droits contenus dans la Charte
africaine.
Demande de statut d’Affilié
34.
La CADHP a examiné et accordé le statut d’Affilié à la Commission nationale
des droits de l’homme de la Mauritanie. Cela porte le nombre d’INDH jouissant du
statut d’affilié auprès de la Commission africaine à vingt-deux (22).
Situation des droits de l’homme en Afrique
35.
Des allocutions ont été prononcées par les Délégués des États suivants :
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie,
Kenya, Libye, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, République arabe
sahraouie démocratique, Rwanda Sénégal, Soudan, Tanzanie, Togo, Tunisie et
Zimbabwe, sur la situation des droits de l’homme dans leurs pays respectifs. Les
textes résumés de ces présentations se trouvent dans le Rapport de Session de la
47ème Session ordinaire de la CADHP.
36.
Les Représentants des Organes de l’Union africaine, d’organisations
internationales et intergouvernementales et d’INDH se sont également adressés à la
Commission sur les différentes questions relatives aux droits de l’homme sur le
continent et sur la nécessité de poursuivre la coopération avec la CADHP pour mieux
promouvoir et protéger les droits de l’homme. Ces organisations étaient le Comité
africain d’experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (ACERWC), le Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH-ONU) ,
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Commission sud-africaine
des droits de l’homme (SAHRC), la Commission tanzanienne des droits de l’homme,
la Commission nationale des droits de l’homme d’Algérie, la Commission nationale
des droits de l’homme du Rwanda (NHRCR) et la Commission nationale des droits
de l’homme de Mauritanie.
37.
Un total de quarante (44) organisations non-gouvernementales (ONG)
jouissant du statut d’Observateur auprès de la Commission, ont également pris la
parole sur la situation des droits de l’homme en Afrique.
Activités des membres de la Commission africaine pendant l’intersession
38.
La Présidente et les membres de la CADHP ont présenté des rapports sur les
activités qu’ils ont menées pendant la période d’intersession entre la 46ème Session
ordinaire en novembre 2009 et la 47ème Session ordinaire en mai 2010. Les
rapports portaient sur les activités menées en leur qualité de membres de la CADHP,
de Rapporteurs spéciaux et/ou de membres de Mécanismes spéciaux. Ces activités
sont exposées ci-après :
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Commissaire Reine Alapini-Gansou – Présidente de la Commission africaine
Activités en qualité de Commissaire
39.
Du 2 au 4 décembre 2009, la Présidente a participé à un séminaire sur « Les
réparations en cas de violations flagrantes et systématiques des droits de
l’homme »organisé par le Centre international pour la justice transitionnelle à
Strasbourg, France. Le séminaire a donné aux participants de différentes
organisations des droits de l’homme une chance de partager leurs expériences sur
ce sujet.
40.
Du 7 au 11 décembre 2009, la Présidente a organisé un séminaire de
formation sur les « Les instruments juridiques des droits de l’homme à l’intention
d’enseignants du primaire et du secondaire » à Cotonou, Bénin. L’un des objectifs
de ce séminaire était d’outiller les enseignants sur les instruments internationaux et
régionaux des droits de l’homme.
41.
Le 10 décembre 2009, la Présidente a participé à une table ronde télévisée
sur les droits de l’enfant en République du Bénin, à l’initiative de l’Ambassade de la
République fédérale d’Allemagne au Bénin, sur les droits de l’enfant, les droits
fondamentaux des prisonniers, des personnes détenues et la question de la peine de
mort. Elle a fait une présentation sur les activités de la Commission africaine et ses
mécanismes spéciaux et sur la situation des droits de l’homme sur le continent en
soulignant différents problèmes devant être abordés par le Bénin.
42.
Du 12 au 20 décembre 2009, une délégation composée de la Présidente et
des Commissaires Catherine Dupe Atoki et Sylvie Kayitesi, a effectué une mission de
promotion des droits de l’homme en République algérienne.
43.
Du 25 janvier au 2 février 2010, elle a pris part au 14ème Sommet de l’UA à
Addis-Abeba où elle a présenté le 27ème Rapport d’Activités de la Commission
africaine. Pendant le Sommet, elle a souligné les principales contraintes empêchant
la mise en œuvre efficace du mandat de la Commission africaine.
44.
Le 6 février 2010, la Présidente a participé à une Conférence sur les droits de
l’homme, la globalisation et le développement économique à Amsterdam, Pays-Bas.
Cette conférence a été organisée par l’Association des Nations Unies des étudiants
néerlandais d’Utrecht (DUNSA) qui a choisi pour thème central de son édition 2010 :
« La globalisation et son impact sur les libertés fondamentales ». Pendant la
conférence, elle a fait une présentation sur « Le rôle de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples ».
45.
Du 26 février au 1er mars 2010, elle a pris part à la 8ème Session
extraordinaire de la Commission africaine à Banjul, Gambie. Cette session était
organisée pour finaliser le Règlement intérieur de la Commission africaine.
46.
Du 9 au 18 mars 2010, la Présidente a effectué une mission de promotion en
République islamique de Mauritanie avec les Commissaires Soyata Maïga et
EX.CL/600 (XVII)
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Mohamed Béchir Khalfallah. Durant la mission, ils ont eu des entretiens fructueux
avec les autorités politico-administratives impliquées dans les activités liées aux
droits de l'homme, la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme et
d'autres partenaires capables de fournir des informations à la Commission africaine.
47.
Du 11 au 17 mars 2010, la Présidente a pris part à deux réunions organisées
par le Département des Affaires politiques de l’Union africaine à Banjul, Gambie. La
première sur la Stratégie africaine des droits de l’homme et la seconde sur
l’Architecture de la gouvernance africaine. Ont participé à ces réunions des
représentants des Organes de l’UA dotés d’un mandat des droits de l'homme, des
Communautés économiques régionales, des représentants du Haut Commissariat
aux droits de l’homme, de la Commission économique pour l’Afrique aussi bien que
de la société civile et des organisations partenaires.
48.
Du 12 au 16 avril 2010, elle a participé à la Conférence régionale sur la peine
de mort en Afrique à Cotonou, Bénin, organisée par le Groupe de travail sur la peine
de mort de la Commission africaine. Elle a prononcé une allocution lors de la
cérémonie d’ouverture de la conférence.
49.
Du 13 au 16 avril 2010, la Présidente a participé à la deuxième Session
ordinaire de la deuxième Législature du Parlement panafricain (PAP) en Afrique du
Sud où elle a fait une présentation sur la situation des droits de l’homme sur le
continent du point de vue de la Commission africaine. Elle a saisi cette occasion pour
renforcer la collaboration entre la Commission africaine et le PAP.
50.
Du 19 au 22 avril 2010, la Présidente a effectué une visite de travail au
Secrétariat de la Commission africaine pour évaluer l’état d’avancement des
préparatifs de la 47ème Session ordinaire.
51.
Du 27 au 29 avril 2010, la Présidente a participé à la troisième réunion
conjointe de la Commission africaine et de la Cour africaine à Arusha, Tanzanie. Le
principal objectif de la réunion était d’examiner les dispositions du Règlement
intérieur de la Cour africaine portant sur la complémentarité entre les deux
institutions.
52.
Les 3 et 4 mai 2010, la Présidente a participé à un Atelier international sur le
renforcement de la coopération entre les mécanismes régionaux et internationaux de
protection et de promotion des droits de l’homme, organisé par le Haut Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme à Genève, Suisse. Au cours de cet atelier,
elle a fait des présentations sur : « Le renforcement du suivi des décisions et des
recommandations des mécanismes régionaux des droits de l’homme existants et le
système international des droits de l’homme » et « Les mécanismes des droits de
l’homme existant au plan régional : leçons apprises et propositions pour un
renforcement de la coopération entre le système onusien et les mécanismes
régionaux des droits de l’homme ».
53.
Le 7 mai 2010, la Présidente a pris part au Sixième Dialogue entre l’UA et
l’Union européenne (UE) à Bruxelles, Belgique. Cette réunion faisait suite à cinq
autres réunions organisées depuis 2008, visant à promouvoir la coopération entre les
EX.CL/600 (XVII)
Page 12
deux systèmes. Elle s’est tenue pour passer en revue la situation des droits de
l’homme à différents niveaux afin de fusionner les efforts déployés pour s’atteler aux
diverses violations des droits de l’homme rapportées. Lors de la réunion, elle a fait
une brève présentation sur les activités de la Commission africaine et elle a
rencontré les représentants de l’UE en vue de forger de futurs partenariats.
54.
Les 9 et 10 mai 2010, la Présidente a participé au Forum des ONG, organisé
par le Centre africaine pour la démocratie et pour les études des droits de l’homme à
Banjul, Gambie. Elle a pris la parole à la fin du Forum pour réitérer l’engagement de
la Commission africaine à l’égard du Forum.
55.
Du 10 au 12 mars 2010, la Présidente a participé à la deuxième Réunion sur
la Stratégie africain des droits de l’homme en Afrique, organisée par le Département
des Affaires politiques de l’Union africaine à Banjul, Gambie.
56.
Dans le cadre de ses activités administratives, elle a évalué les activités
menées par le Secrétariat en vue de la mise en œuvre des différentes
recommandations formulées par la Commission africaine lors de la 46ème Session
ordinaire et de la 8ème Session extraordinaire conformément à l’Article 23 du
Règlement intérieur de la Commission africaine.
57.
A l’issue de ses activités menées pendant l’intersession, la Présidente a
formulé les recommandations suivantes :
i. La Commission africaine devrait renforcer sa coopération avec les autres
Organes ;
ii. L’élaboration de la Stratégie africaine des droits de l’homme devrait être
accélérée ;
iii. La Commission africaine devrait maintenir et amplifier le dialogue
constructif entretenu avec les parties prenantes ;
iv. La Commission africaine devrait poursuivre ses efforts pour trouver des
ressources financières alternatives en vue d’alléger le lourd fardeau des
États parties dans le cadre de leur contribution au budget de l’Union
africaine ;
v. La Commission africaine devrait trouver des solutions idoines et
pérennes pour le renforcement des capacités de ses membres et du
personnel de son Secrétariat ;
vi. Les États membres de l’UA devraient continuer à démontrer leur intérêt
aux travaux de la Commission à travers des invitations ouvertes à
effectuer des missions et à y tenir des sessions.
EX.CL/600 (XVII)
Page 13
Commissaire Mumba Malila – Vice-président de la Commission africaine
Activités en qualité de Commissaire
58.
Du 10 au 12 décembre 2009, le Vice-président a participé à une rencontre
d’éminents juristes africains sur le VIH et le droit au 21ème siècle, co-organisée par
l’Association internationale des femmes juges (IAWJ), la Commission internationale
des juristes (CIJ), l'ONUSIDA et le PNUD.
59.
La rencontre, organisée pour discuter des connaissances scientifiques,
épidémiologiques, sociales et médicales actuelles en mettant en lumière leurs
récents développements, a passé en revue un certain nombre de décisions
judiciaires et de jurisprudence ayant trait au VIH, résumés dans des documents
existants ou spécialement commandés pour la conférence. Des juristes vivant avec
le VIH, notamment des juges, ont également participé à la rencontre et ont fait un
compte rendu personnel de l’épidémie. La rencontre a aussi entendu des comptes
rendus directs de réseaux de personnes vivant avec le VIH, sur la manière dont le
droit a influé positivement sur leur vie.
60.
La réunion a également mis en lumière le rôle du judiciaire dans la réponse
au VIH, en donnant des exemples de l’implication judiciaire dans les programmes
destinés à promouvoir l’accès à la justice et à réduire le stigmate et la discrimination
découlant du VIH. a présidé la Séance sur l’Accès au traitement salutaire qui portait
sur le recours au droit pour assurer, étendre et maintenir l’accès au traitement en
Afrique.
61.
Les 17 et 18 décembre 2009, sur invitation du Commissaire Mohamed Fayek,
il a participé à une conférence sur le thème « Médiation, dialogue culturel et droits de
l’homme dans une société en évolution », organisée au Caire, Égypte.
62.
La conférence, organisée par le Bureau du Médiateur qui relève du Conseil
des droits de l’homme en Égypte, a réuni des praticiens, des intellectuels et des
universitaires activement engagés dans les questions liées à la médiation pour
recueillir les points de vue et les meilleures pratiques à travers une approche
participative. Les expériences enregistrées en Afrique de l’Ouest, au Moyen Orient et
en Asie ont fait l’objet de comparaisons et de discussions. Le Vice-président a pris la
parole sur le rôle du Médiateur dans la promotion des droits de l’homme, pourquoi et
comment la Commission africaine devrait forger des liens avec ces institutions pour
permettre un plus grand respect des droits de l’homme en Afrique.
63.
Du 25 janvier au 2 février 2010, le Vice-président a participé à la réunion du
Comité des Représentants permanents de l’Union africaine à Addis-Abeba, Éthiopie.
Il s’agissait de la réunion préparatoire aux réunions du Conseil Exécutif et de la
Conférence qui se sont tenues juste après. En marge de ces réunions, il a rencontré
différents Ambassadeurs africains accrédités auprès de l’UA avec lesquels il s’est
entretenu de la nécessité de leur soutien à la Commission. En compagnie de la
Présidente, de la Commissaire Maïga et de la Secrétaire, il a rencontré le Haut
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme avec lequel ils ont discuté
EX.CL/600 (XVII)
Page 14
des moyens de renforcer la coopération entre les Nations Unies et le système
africain des droits de l’homme.
64.
Du 22 février au 3 mars 2010, il a participé à la 8ème Session extraordinaire
de la CADHP à Banjul, Gambie, pour finaliser le Règlement intérieur de la
Commission, examiner des communications et des Rapports en attente, entre autres
affaires urgentes.
65.
Les 4 et 5 mars 2010, il a participé à un colloque judiciaire sur l’indépendance
du judiciaire, organisé par la Commission internationale des Juristes (CIJ)
conjointement avec la Judiciary and Law Society of Lesotho sur le thème
« Renforcement de l’indépendance, de l’impartialité et de la responsabilité du
judiciaire dans le contexte du Lesotho ». Il a présenté un document sur le thème
« Jurisprudence de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
relative à l’indépendance du judiciaire ».
66.
Le 8 mars 2009, il a participé aux activités organisées par les groupes de
femmes à Lusaka en commémoration de la Journée internationale de la femme sur
le thème « Opportunités égales pour tous ». Il a pris part à la marche de près de
10km marquant cette journée importante en solidarité avec des centaines de femmes
en Zambie.
67.
En sa qualité de Commissaire responsable des activités de promotion au
Mozambique, il a effectué une mission de promotion dans le pays du 22 au 26 mars
2010.
68.
Le 26 avril 2010, il a rencontré une délégation composée d’institutions des
droits de l’homme qui se trouvait en Zambie pour lancer un rapport sur la situation
des droits de l’homme dans un certain nombre de prisons sélectionnées en Zambie.
La délégation a appelé la Commission, à travers lui, à étudier les conclusions de ces
recherches et, si possible, à se joindre à elle pour exhorter le Gouvernement
zambien à prendre en considération les recommandations formulées pour améliorer
le bien-être des prisonniers dans le pays.
69.
Du 27 au 29 avril 2010, il a participé à la troisième réunion conjointe de la
Commission africaine et de la Cour africaine à Arusha, Tanzanie, pour conclure
l’harmonisation des Règlements intérieurs des deux institutions.
70.
Le 9 mai 2010, il a participé à la réunion du Forum des ONG à Banjul,
Gambie. Le Forum a adopté des résolutions et des recommandations à transmettre à
la CADHP en guise de contribution aux délibérations de sa 47ème Session ordinaire.
71.
Les 10 et 11 mai 2010, il a participé à la 2ème réunion des Organes de l'UA
sur la Stratégie africaine des droits de l'homme à Banjul, Gambie, organisée par le
Département des Affaires politiques de la Commission de l’Union africaine
(DAP/CUA).
72.
Le 11 mai 2010, à Banjul, Gambie, il a participé à une table ronde sur la
Création d’un Mécanisme de Rapporteur spécial pour les personnes vivant avec le
EX.CL/600 (XVII)
Page 15
VIH et les personnes à risque. La discussion était organisée conjointement par
Human Rights Development Initiative et le Centre for Human Rights de l’Université
de Pretoria.
Activités menées en qualité de membre du Groupe de travail sur la peine de
mort
73.
Du 12 au 15 avril 2010, il a participé à une Conférence régionale sur la peine
de mort en Afrique (à l’intention de l’Afrique de l’Ouest et du Nord) à Cotonou, Bénin.
La conférence était organisée pour discuter des questions relatives à la peine de
mort en Afrique en vue de l’adoption d’un Protocole relatif à l’abolition de la peine de
mort en Afrique.
74.
Il a présenté un document intitulé « Arguments pour et contre la peine de
mort » au nom du Professeur Carlson Anyangwe, membre du Groupe de travail qui
n’avait pas pu assister à la conférence
Activités en qualité de membre du Groupe de travail sur les populations/
communautés autochtones en Afrique
75.
Du 8 au 10 mai 2010, il a participé à la réunion régulière du Groupe de travail
sur les populations/communautés autochtones, tenue à Banjul, Gambie, pour
discuter des activités menées pendant l’intersession et envisager les futures activités
du Groupe de travail.
Activités en qualité de Président du Groupe de travail sur les industries
extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme en Afrique
76.
En qualité de Président du Groupe de travail sur les industries extractives,
l’environnement et les violations des droits de l’homme en Afrique, il n’a entrepris
aucun projet compte tenu du fait que le Groupe de travail ne doit être constitué que
lors de la 47ème Session ordinaire.
Commissaire Catherine Dupe Atoki
Activités en qualité de Commissaire
77.
Du 14 au 18 décembre 2009, la Commissaire Atoki a fait partie de la
délégation des Commissaires ayant effectué une mission de promotion dans la
République algérienne démocratique et populaire. La mission avait pour objectif
d’initier un dialogue avec le Gouvernement algérien et les autres acteurs intervenant
dans la promotion et la protection des droits de l’homme.
78.
A la suite de rapports de violations alléguées, telles que la torture, les
arrestations et les détentions illégales pendant la campagne électorale dans la
République du Soudan, la Commissaire Atoki a envoyé une lettre au Président de la
République du Soudan, son Excellence Omar Hassan El Béchir, le 16 décembre
2009, pour attirer son attention sur lesdites allégations et l’appeler à procéder à de
promptes investigations.
EX.CL/600 (XVII)
Page 16
79.
Du 22 février au 3 mars 2010, la Commissaire Atoki a participé à la 8ème
Session extraordinaire de la Commission africaine à Banjul, Gambie. Pendant la
Session, les Etats parties ont fait part de leurs commentaires à la Charte africaine et
aux autres acteurs sur le Règlement intérieur de la Commission africaine.
80.
Du 11 au 13 mars 2010, elle a participé à une réunion organisée à Banjul,
Gambie, par le Département des Affaires politiques de la Commission de l’Union
africaine (DAP/CUA) en consultation avec les autres Organes/Institutions de l’UA et
les Communautés économiques régionales sur l’élaboration d’une Stratégie africaine
des droits de l’homme. Au cours de la réunion, différents documents et études ont
été examinés, notamment la « Feuille de route pour le développement d’une
Stratégie africaine des droits de l’homme », le « Rapport sur l’exercice de
cartographie pour le développement d’une stratégie africaine globale des droits de
l’homme », le « Rapport de la réunion de réflexion/consultation des Organes de l’UA
sur leurs relations de travail », tenue à Ouagadougou, Burkina Faso, du 28 au 30
septembre 2008, et un document sur « l’Architecture africaine de la gouvernance
(AGA) ».
81.
Le 2 avril 2010, la Commissaire Atoki a été invitée par l’Institute for Advanced
Legal Studies à Abuja, Nigeria, à assister à la réception dans le Hall of Fame
(Panthéon) de l’ancien Chief Justice de l’Inde, P.N. Bhagwati, réputé pour son
implication dans la progression des principes relatifs aux litiges d’intérêt public en
Inde.
82.
La Commissaire Atoki a imaginé de vulgariser la Charte africaine par la
publication sous forme de série de ses Articles dans les journaux nigérians. Un
espace lui a donc été attribué, en février 2010, dans “This Day”, un journal à très
grand tirage au Nigeria, pour exposer et développer chaque Article de la Charte
africaine en l’accompagnant de décisions de la Commission africaine lorsqu’il y a
lieu. Deux séries ont déjà été publiées dans la colonne mensuelle consacrée à cet
effet et la publication d’Articles se poursuit.
83.
La Commissaire a également écrit des Articles à publier dans différents
journaux nigérians sur la perspective droits de l’homme de plusieurs thèmes
connexes, y compris le problème de la peine de mort, de l’évolution
anticonstitutionnelle du gouvernement et du terrorisme.
84.
Le 16 avril 2010, la Commissaire Atoki a écrit une lettre au Président de la
Chambre des Représentants du Nigeria, l’Honorable Oladimeji Bankole, pour attirer
son attention sur le Projet de loi destiné à restaurer l’indépendance de la
Commission nationale des droits de l’homme du Nigeria, pendante devant la
Chambre des Représentants depuis six ans. La lettre demandait que l'adoption du
projet de Loi soit diligentée pour permettre à la Commission nigériane des droits de
l'homme de s'acquitter efficacement de son mandat.
85.
Du 10 au 12 mai 2010, la Commissaire Atoki a participé à une réunion des
Organes de l’UA sur la Stratégie africaine des droits de l’homme à Banjul, Gambie.
Cette réunion faisait suite à la réunion organisée en mars 2010 et elle visait à
EX.CL/600 (XVII)
Page 17
concrétiser les gains tirés de la réunion précédente. La réunion a servi de base à une
réflexion collective sur le thème du Sommet de janvier de 2011 : « Valeurs
partagées ». Ces valeurs sont le troisième pilier du Plan stratégique de la CUA pour
2009-2010. Sous ce thème, l’Afrique cherche à promouvoir les valeurs actuelles et
acceptées sur tout le continent que sont la bonne gouvernance, la démocratie, le
respect des droits de l’homme, la responsabilité et la transparence.
Activités en qualité de Rapporteur spéciale sur les prisons et les lieux de
détention en Afrique
86.
Les 7 et 8 décembre 2009, la Commissaire Atoki a été invitée par la Nigerian
Bar Association à sa Conférence annuelle pour présider une session sur la
Décongestion des prisons qui lui a permis d’éclairer les avocats présents sur le
fonctionnement des mécanismes de la Commission africaine, en particulier sur le
travail de son propre mandat – les prisons.
87.
Du 9 au 11 décembre 2009, elle a participé à divers événements et activités
du 20ème anniversaire de Penal Reform International à Genève, Suisse. Elle a
présenté un document sur « Le mandat et les mécanismes spéciaux de la
Commission africaine ».
88.
Du 14 au 18 décembre 2009, elle a effectué une mission de promotion dans la
République algérienne avec la Commissaire Zeinabo Sylvie Kayitesi qui était Cheffe
de délégation et la Commissaire Reine Alapini Gansou. Durant la mission, elle a
visité des prisons à Alger et a engagé un dialogue fructueux avec les responsables
du système judiciaire sur la question de la réforme pénitentiaire.
89.
Du 8 au 10 avril 2010, elle a assisté à l’Atelier régional africain sur les services
pénitentiaires et correctionnels en Sierra Leone, organisé conjointement par le Prison
Service de Sierra Leone, l'Association des services correctionnels africains, la
Prisoners Rehabilitation and Welfare Action et l’African Security Sector Network. La
Commissaire Atoki a présidé la séance d’ouverture de l’atelier et présenté un
document intitulé ‘Consolidation de la paix par les services correctionnels’ où elle a
souligné le fait que la consolidation de la paix par les services correctionnels et les
prisons peut catalyser le soutien à la paix et à l’unité dans la société. A la fin de
l’atelier, le Contrôleur des Prisons, M. Moses Showers, l’a invitée à venir effectuer
une mission d’évaluation des besoins des prisons en Sierra Leone.
90.
Le 20 avril 2009, une tentative d’évasion de prison à Kaduna, Etat de Kaduna
du Nigeria a eu pour conséquence que les gouverneurs de certains Etats du Nigeria
ont décidé de donner l'ordre d'exécuter les prisonniers dans le couloir de la mort,
allégués avoir été les instigateurs de l’émeute ayant entraîné la tentative d’évasion. A
cet égard, le 22 avril 2010, la Commissaire Atoki a écrit une lettre d’Appel à Son
Excellence le Dr Goodluck Jonathan, pour attirer son attention sur la Résolution
ACHPR/Res.42 (XXVI) 99, adoptée lors de la 26ème Session ordinaire de la
Commission africaine tenue à Kigali, Rwanda, qui exhortait les Etats parties à la
Charte africaine à envisager un moratoire sur la peine de mort. Elle a également
sensibilisé le Ministre de la Justice, Abubaker Adoke SAN, et le Contrôleur Général
EX.CL/600 (XVII)
Page 18
des Prisons, M. Olusola Ogundipe, à la nécessité d’établir un mécanisme chargé de
traiter le problème de la surpopulation des prisons au Nigeria.
91.
Après avoir passé en revue la situation des prisons en Afrique pendant
l’intersession, elle a formulé les recommandations suivantes :
i. Demande à la Commission africaine d’aider les États parties à la
Charte africaine de rechercher des solutions alternatives crédibles et
faisables à l’emprisonnement ;
ii.
Les États parties devraient augmenter la capacité pénitentiaire et
réorienter les cas mineurs ;
iii.
Les États parties devraient élaborer des solutions permettant de ne pas
emprisonner les jeunes, de traiter plutôt que sanctionner les
toxicomanes, ceux souffrant de troubles mentaux et les délinquants en
phase terminale.
iv.
Les États parties devraient ratifier le Protocole facultatif à la Convention
contre la torture et établir le Mécanisme national de prévention.
Activités en qualité de Présidente du Comité sur la prévention de la torture en
Afrique
92.
Le 26 avril 2010, la Commissaire Atoki a présidé une réunion organisée par la
Comité pour la prévention de la torture en Afrique (CPTA) à Dakar, Sénégal. La
réunion a été organisée pour discuter des termes de référence et du plan de travail
du CPTA pour 2010 / 2011 et des stratégies pour leur mise en œuvre efficace. Le
CPTA a également discuté de partenariats/coopérations possibles avec les
mécanismes du Protocole facultatif à la Convention contre la torture (Sous-Comité
des Nations Unies de la prévention de la torture (SPT), les Mécanismes nationaux de
prévention (MNP)) et les autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux, y
compris les ONG.
93.
Le 27 avril 2010, la Commissaire Atoki, Présidente du CPTA a également
participé à un séminaire régional sur l’OPCAT en Afrique, organisé conjointement par
la Commission africaine, Amnesty International Sénégal et l’Association pour la
prévention de la torture (APT) à Dakar, Sénégal. Les objectifs du Séminaire étaient
notamment les suivants :
i.
Promouvoir une prompte ratification de l’OPCAT par les Etats
signataires ;
ii.
Encourager l'échange d'expériences et de bonnes pratiques sur
la création et le fonctionnement de mécanismes nationaux de
prévention en Afrique ;
iii.
Créer une dynamique régionale et encourager l’interaction et la
coop��ration entre les mécanismes nationaux de prévention de
EX.CL/600 (XVII)
Page 19
l’Afrique et de différentes régions ainsi qu’avec le Sous-Comité
de la prévention des Nations Unies et le CPTA.
94.
Le 29 avril 2010, la Commissaire Atoki a organisé un atelier d’un jour sur les
Lignes directrices de Robben Island (RIG) à Dakar, Sénégal. Les objectifs de cet
atelier étaient de :
i.
Renforcer les connaissances des participants pour les engager
dans la mise en œuvre des RIG ;
ii.
Élaborer des stratégies pour la mise en œuvre efficace des RIG ;
iii.
Identifier le rôle et les responsabilités pertinents des participants
devant former le noyau du militantisme en faveur des activités du
CPTA dans les différents pays.
95.
La Commissaire Atoki a formulé des recommandations générales pour
l’éradication de la pratique de la torture en Afrique. Il s’agit notamment de :
i.
L’engagement des États parties pour s’assurer que l’éducation et
l’information sur l’utilisation des RIG soient incluses dans la
formation du personnel chargé de l’application de la loi et des
autres personnes impliquées dans la détention.
ii.
La criminalisation de la torture.
Commissaire Musa Ngary Bitaye
Activités en qualité de Commissaire
96.
Lors de la 46ème Session ordinaire de la Commission africaine, le
Commissaire Bitaye a été chargé de préparer un projet de lignes directrices sur le
format et le contenu des rapports des missions de promotion. A cet égard, il a
présenté un projet de document qui a été examiné par la Commission africaine
pendant sa 47ème Session ordinaire.
97.
En janvier 2010, en qualité de Président du Comité chargé des questions
relatives au budget et au personnel, le Commissaire Bitaye a fait partie de la
délégation qui a participé à la réunion du Comité des Représentants permanents
(COREP) de l’UA au cours de laquelle les budgets de tous les Organes de l’UA ont
été examinés.
98.
Du 22 février au 3 mars 2010, le Commissaire Bitaye a participé à la 8ème
Session extraordinaire de la Commission africaine qui s’est tenue à Banjul, Gambie.
99.
Du 11 au 13 mars 2010, il a également été membre de la délégation de la
Commission africaine ayant participé à la réunion sur la Stratégie africaine des droits
de l’homme, organisée par la CUA à Banjul, Gambie. La réunion avait pour objet de
faire avancer la Stratégie africaine des droits de l’homme
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Page 20
100. Du 26 au 29 avril 2010, le Commissaire Bitaye a participé à une réunion
organisée par le CPTA à Dakar, Sénégal, en tant que membre du Comité.
101. Les 27 et 28 avril 2010, il a aussi participé à la réunion conjointe du CPTA en
collaboration avec l’APT et Amnesty International Sénégal à Dakar, Sénégal.
102.
Pendant l'intersession :
i.
des progrès ont été réalisés dans le projet “Know your Rights”
(Connaissez vos droits) ;
ii.
la Charte africaine a été traduite en Foulani ;
iii.
le Protocole relatif aux droits de la femme a été traduit en langue
Mooré ;
iv.
le Protocole relatif à la Charte africaine portant création de la
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a été traduit
en Foulani;
v.
le Protocole sur les droits et le bien-être de l’enfant a été traduit
en Mooré.
103.
Open Society for Justice Initiative, East Africa a manifesté son intérêt pour le
projet en contribuant aux différents outils et au mécanisme de mise en oeuvre sur le
terrain et en facilitant le financement du projet.
Activités en qualité de Président du Groupe de travail sur les populations/
communautés autochtones en Afrique
104.
Les activités suivantes ont été menées par le Commissaire Bitaye ou sous
sa supervision en sa qualité de Président du Groupe de travail :
105.
En décembre 2009, M. Kalimba Zephiryn, membre expert du Groupe de
travail, a participé à un séminaire à Bangkok sur le rôle des institutions nationales
des droits de l’homme dans la promotion de la mise en œuvre de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, organisé par le HCDH-ONU.
Sa contribution au séminaire a été de donner un aperçu du travail du Groupe de
travail et des défis que doivent relever les peuples autochtones en Afrique.
106.
Le Groupe de travail a effectué une visite de recherche et d'information dans
la République du Kenya du 1er au 17 mars 2010. La délégation était composée du
Dr Melakou Tegegn, membre expert du Groupe de travail, et du Dr George Mukundi,
membre du Réseau consultatif d’experts du Groupe de travail.
107.
Pendant la visite, la délégation a rencontré les parties intéressées,
notamment des ministères du gouvernement, des ONG nationales et internationales
et des communautés autochtones afin de rassembler des informations sur la
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Page 21
situation des droits fondamentaux des populations autochtones dans le pays et de
fournir des informations sur le rapport du Groupe de travail et la position de la
Commission africaine sur les droits des populations autochtones. La mission a
rencontré des communautés autochtones dans les différentes régions du Kenya,
notamment celles de la Forêt Mau, du lac Beringo, de Nanyuki et de Garissa.
108.
Du 15 au 24 mars 2010, le Groupe de travail a effectué une visite de pays
dans la République du Congo. La délégation était composée du Commissaire Musa
N. Bitaye (Président du Groupe de travail), de la Commissaire Soyata Maïga
(membre), du Dr Robert Eno, Juriste principal du Secrétariat, et du Dr Albert Barume,
membre expert du Groupe de travail. La délégation a rencontré différents acteurs
concernés, notamment des ministères du gouvernement, des ONG nationales et
internationales, des organismes des Nations Unies et des communautés
autochtones à Sibiti, dans la partie sud du Congo, où elle a effectué une visite de
sites. Elle a également suivi la rédaction d’une loi sur les peuples autochtones, initiée
par le gouvernement du Congo.
109.
En mars 2010, M. Mohamed Khattali, membre expert du Groupe de travail, a
participé à un séminaire à Genève sur la participation des peuples autochtones à la
prise de décision, qui avait été organisé par le Mécanisme d’experts des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones (EMRIP).
110.
En avril 2010, le Commissaire Bitaye a participé à la première semaine de la
9ème Session du Forum permanent des Nations Unies sur les questions
autochtones à New York, USA. Le forum avait pour objet le développement, la
culture et l’identité. a eu la possibilité de rencontrer différents acteurs ainsi que
l’Indigenous African Caucus.
111.
Du 8 au 10 mai 2010, le Groupe de travail s’est réuni à Banjul, Gambie,
préalablement à la 47ème Session ordinaire de la Commission africaine, pour discuter
des activités menées pendant l’intersession et en envisager d’autres pour la
prochaine.
112.
Le Groupe de travail a également tenu une réunion informelle avec les
représentants de peuples autochtones venus participer à la 47ème Session pour
explorer les voies de collaboration et partager des informations.
113.
Le Groupe de travail a mené les autres activités suivantes pendant
l’intersession :
i.
Publication des rapports des visites d’information et de
recherche au Gabon et en Libye en français et en anglais ;
ii.
Finalisation du rapport de la mission de pays dans la République
rwandaise en décembre 2008 ;
iii.
Traduction du Résumé du Rapport de la Commission africaine
de 2003 sur les populations autochtones en Fulani et en
Tamazight.
EX.CL/600 (XVII)
Page 22
iv.
Le Dr Korir Sing'oei, un consultant du Réseau consultatif
d’experts du Groupe de travail, a été engagé pour élaborer un
manuel à l’intention des défenseurs des peuples autochtones
sur la manière d'utiliser efficacement la plateforme de la
Commission africaine ainsi que les autres mécanismes africains
tels que la Cour africaine.
v.
Rédaction d’une note conceptuelle pour l’élaboration d’un
manuel sur les meilleures pratiques par le Groupe de travail,
destinée à faire connaître les meilleures pratiques des
gouvernements africains, des ONG et des autres acteurs nonétatiques sur les droits des peuples autochtones.
vi.
Le Groupe de travail est en train de produire un film vidéo et un
producteur a déjà pris des engagements. Le film durera 45
minutes et portera essentiellement sur la situation des peuples
autochtones en Afrique et sur le travail de la Commission
africaine sur les questions autochtones. L’objectif global du film
est de doter la Commission africaine d’un puissant outil de
sensibilisation pour la promotion et la protection des droits des
populations autochtones en Afrique. Le tournage a eu lieu au
Kenya en avril 2010, pendant la réunion du Groupe de travail
précédant la 47ème Session ordinaire de la Commission
africaine et se poursuivra au Cameroun en juin 2010.
Commissaire Mohammed Fayek
Activités en qualité de Commissaire
114. Les 17 et 18 décembre 2009, il a organisé, à travers les services de
l’Ombudsman égyptien, une conférence internationale intitulée « Ombudsman,
dialogue culturel et droits de l’homme dans une société en évolution » au Caire,
Égypte. Ont participé à la conférence des institutions de médiation d'Afrique, d'Asie
et d'Europe ainsi que d'autres institutions.
115. La conférence s’est penchée sur la coopération régionale entre les
institutions de médiation, plus spécifiquement les expériences africaines et
européennes à travers l’Association des Ombudsmans et médiateurs africains et
l’Institution des Ombudsmans européens. Elle a également étudié le rôle des
Institutions d’Ombudsman eu égard à l’évolution des sociétés résultant de la
mondialisation, de la guerre contre le terrorisme et de crises telles que les crises
alimentaires, financiers et de l’environnement.
116. Il a été interviewé par Al-Ahram sur le travail de la Commission et des
garanties offertes par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
117. Le 1er février 2010, il a participé à une conférence à Paris, intitulée
« Principes universels des droits de l’homme et garanties régionales », organisée par
EX.CL/600 (XVII)
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M. Jean Paul Delovoye, Médiateur de la République française, en collaboration avec
l’Université Panthéon Assas de Paris et l’Université Johns Hopkins de Washington,
D.C. La conférence a délibéré sur les concepts d’universalité et de relativité des
droits de l’homme en s’attachant particulièrement à la peine de mort, à la
discrimination entre les sexes, la liberté de parole et autres questions connexes.
118. Le 4 mai 2010, il a fait une présentation à l’Association africaine au Caire,
Égypte, à l’occasion du 50ème anniversaire de sa création, sur la Charte africaine et
les autres instruments de l’Union africaine.
Activités en qualité de Rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs
d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique
119. Du 7 au 9 décembre 2009, il a participé à une conférence internationale sur
les migrations dans le monde afro-arabe au Caire, Égypte, organisée par le Conseil
égyptien des droits de l’homme en partenariat avec l’UNESCO.
120. La conférence a examiné les migrations Sud-Sud et a mis en exergue le rôle
des Institutions nationales et internationales des droits de l’homme (INIDH) dans la
protection des droits des migrants et des réfugiés et de leurs responsabilités dans la
réglementation de leur statut juridique.
121. Le 9 avril 2010, il a reçu un Appel urgent de l’Initiative internationale sur les
droits des réfugiés, à travers le Secrétariat de la Commission africaine, demandant à
la République arabe d’Égypte de ne pas expulser deux Soudanais, M. Mohamed
Adam Abdalla et M. Ishaq Fadl Dafallah, d’Égypte au Soudan, suspectés de tenter
de traverser la frontière pour se rendre en Israël. Il a envoyé une lettre urgente au
Ministère des Affaires Étrangères, au Ministère de l’Intérieur d’Égypte ainsi qu’au
Bureau des Nations Unies pour les réfugiés au Caire et il a pu obtenir non seulement
que les deux Soudanais ne soient pas expulsés mais encore qu’ils soient libérés.
122. Grâce à des contacts avec différentes organisations et experts somaliens, il
est arrivé à la conclusion que l’ampleur des violations auxquelles sont soumis les
Somaliens a atteint un niveau nécessitant que des mesures soient prises. Les
Somaliens sont tués en grand nombre et le nombre de personnes déplacées et de
réfugiés somaliens dans les pays voisins a considérablement augmenté. Le
problème devient de plus en plus grave. La pérennité de ces conditions suppose
l’influence des seigneurs de guerre qui ont allié leurs intérêts à ceux de forces
étrangères non-gouvernementales qui procurent les outils nécessaires aux pirates
tels que des vedettes de pointe en change d'une part de leur butin.
123. La persistance de ces conditions se reflète dans la situation des droits de
l’homme dans les pays où les Somaliens trouvent refuge. Ces conditions affectent à
leur tour la stabilité de la région de la Corne de l’Afrique ainsi que la navigation dans
la mer Rouge.
124. Il a recommandé que la solution ne soit trouvée qu’avec le soutien de l’autorité
de l’État à travers de puissantes alliances intérieures avec les forces non impliquées
EX.CL/600 (XVII)
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dans le terrorisme, et le soutien de cette autorité en augmentant le nombre des
effectifs de la police et de garde-côte dans le pays, en particulier dans la capitale.
Commissaire Mohamed Béchir Khalfallah.
Activités en qualité de Commissaire
125. Le 11 décembre 2009, le Commissaire Khalfallah a participé à une Table
ronde sur le thème « Droits de l'homme et souveraineté des États ». La table ronde
était organisée par l’Association tunisienne Avocats sans frontières et l’Union
nationale des journalistes tunisiens.
126. Du 9 au 17 février 2010, il a effectué une mission de promotion conjointe dans
la République islamique de Mauritanie avec la Présidente de la Commission africaine
et la Rapporteure sur les droits de la femme en Afrique.
127. Du 22 février au 3 mars 2010, il a participé à la 8ème Session extraordinaire
de la Commission africaine à Banjul, Gambie.
128. Du 27 au 29 avril 2010, le Commissaire Khalfallah a participé à la Troisième
réunion conjointe de la Commission africaine et de la Cour africaine des droits de
l’homme et des peuples à Arusha, République Unie de Tanzanie.
129. Du 8 au 10 mai 2010, il a participé au Forum des ONG précédant la 47ème
Session ordinaire de la Commission africaine à Banjul, Gambie.
130. Le 11 mai 2010, il a participé à une réunion de groupe sur les « Défenseurs
des droits de l’homme et les législations nationales », organisée par le Service
international des droits de l’homme. Cette réunion lui a permis de donner aux
défenseurs son avis sur les stratégies à mettre en place pour relever les défis qu’ils
rencontrent dans l’exercice de leurs activités.
131. Les 10 et 11 mai 2010, il a participé à la deuxième réunion des Organes de
l'UA sur la Stratégie africaine des droits de l'homme à Banjul, Gambie, organisée par
le Département des Affaires politiques de la Commission de l’Union africaine
(DAP/CUA).
Activités en qualité de Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de
l’homme en Afrique
132. Du 8 au 10 mai 2010, dans le cadre du Forum des ONG, le Commissaire
Khalfallah a examiné la situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique. Il
a parlé des défis et des perspectives de promotion et de protection des droits de
l’homme pour la décennie 2010-2020, en collaboration avec les défenseurs des
droits de l’homme présents au Forum.
133. Le Rapporteur spécial a envoyé des Notes Verbales à la République du Côte
d’Ivoire, au Congo Brazzaville, au Liberia, en Éthiopie, en RDC et en République
EX.CL/600 (XVII)
Page 25
Centrafricaine pour leur demander d’effectuer des missions de promotion dans ces
pays. Il a reçu des réponses de la Côte d’Ivoire, du Congo Brazzaville et du Liberia.
134. Il a également envoyé des Lettres d’Appel et des communiqués de presse aux
États parties à la Charte africaine où étaient alléguées des violations aux droits de
l’homme. Pendant l’intersession, il a traité 30 cas et envoyé des
lettres/communications aux gouvernements en fonction de la nécessité et de
l’urgence de la situation.
135. Pendant l’intersession, il a également publié neuf communiqués de presse
dont deux avaient trait à deux défenseurs des droits de l’homme assassinés au
Cameroun et dans la République démocratique du Congo. Il a, de surcroît, publié un
communiqué de satisfaction à la suite de la libération par les autorités
mauritaniennes d’un défenseur des droits de l’homme.
136. Pendant l’intersession, il a pris note de la détérioration de la situation des
défenseurs des droits de l’homme par rapport à l’intersession précédente. A cet
égard, il a formulé les recommandations suivantes :
i.
Que les États parties à la Charte africaine travaillent en collaboration
avec les défenseurs des droits de l’homme à une plus grande
protection de leurs droits ;
ii.
Que la société civile continue à élaborer toutes les meilleures
stratégies de promotion et de protection des droits des défenseurs
des droits de l'homme sur le continent en suivant l’adage « Tous
pour un, un pour tous ».
Activités en qualité de Président du Groupe de travail sur les droits
économiques, sociaux et culturels en Afrique
137. Pendant l’intersession, le Commissaire Khalfallah n’a mené aucune activité en
qualité de Président du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et
culturels.
Commissaire Soyata Maïga
Activités en qualité de Commissaire
138. Le 18 janvier 2010, la Commissaire Maïga a envoyé des Notes Verbales aux
Républiques de l’Angola, du Gabon et du Niger concernant de futures missions de
promotion.
139. Les 29 et 30 janvier 2010, elle a participé à la 15ème Session ordinaire du
Conseil Exécutif de l’Union africaine à Addis-Abeba, Éthiopie.
140. Du 31 janvier au 2 février 2010, elle a participé au Sommet des Chefs d’État
et de gouvernement de l’Union africaine à Addis-Abeba, Éthiopie.
EX.CL/600 (XVII)
Page 26
141. Du 22 février au 3 mars 2010, la Commissaire Maïga a participé à la 8ème
Session extraordinaire de la Commission africaine à Banjul, Gambie.
142. Les 9 et 10 mars 2010, elle a participé à un atelier organisé par le Ministère
de la Justice of Mali à l’intention des professions libérales sur le thème « La
profession juridique et le défi du renouvellement de la justice » à Bamako, Mali.
L’atelier avait pour objectif de permettre aux professions libérales de discuter avec
des magistrats sur la réforme du système judiciaire au Mali.
143. Du 19 au 26 avril 2010, la Commissaire Maïga a effectué une mission de
promotion dans la République d’Angola.
144. Du 27 au 29 avril 2010, elle a participé à la troisième réunion conjointe entre
la Commission africaine et la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples à
Arusha, Tanzanie.
145. Le 11 mai 2010, elle a pris part à la réunion des Organes de l’Union africaine
sur la Stratégie africaine des droits de l’homme à Banjul, Gambie.
Activités menées en qualité de Rapporteure spéciale sur les droits de la femme
en Afrique
146. Du 7 au 9 décembre 2009, la Rapporteure spéciale a participé à la Seconde
édition du Forum de Mibeko à Brazzaville sur le thème : « Leadership des femmes et
développement durable en Afrique ». Cette réunion a permis aux participants
d’Afrique Centrale et de l’Ouest de discuter de questions relatives au genre et au
statut de la femme dans la société. La responsabilité de l’élite féminine dans la quête
de citoyenneté, de paix et de développement a fait également l’objet de discussions
approfondies.
147. Les 7 et 8 janvier 2010, la Rapporteure spéciale a participé aux délibérations
du Conseil d’Administration du Centre international des droits de la personne et du
développement démocratique, communément appelé Droits et Démocratie, à
Montréal, Canada.
148. Les 21 et 22 janvier 2010, elle a participé à la 15ème Réunion consultative de
la société civile sur l’intégration du genre dans l’Union africaine à Addis-Abeba,
Éthiopie. La réunion était organisée par le réseau « Le Genre : Mon agenda »
(GIMAC) et coordonnée par Femme Africa Solidarité (FAS) avec le soutien de la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA), Open Society
Initiative (OSI), le Ministère du Royaume Uni pour le développement international
(DFID), le Fonds de développement pour la femme africaine (AWDF) et les
Ministères des Affaires étrangères de la Finlande et de la Norvège. Elle a fait une
présentation sur le statut du Protocole de Maputo en termes de ratification et de mise
en œuvre. Elle a également fait une présentation sur les Lignes directrices relatives à
la présentation des rapports d’États par les États parties sur leurs rapports adoptés
lors de la 46ème Session ordinaire de la Commission africaine.
EX.CL/600 (XVII)
Page 27
149. Du 22 au 24 janvier 2010, la Rapporteure spéciale a participé au troisième
pré-sommet de l’Union africaine sur le genre, organisé par la Direction Femme,
Genre et Développement à Addis-Abeba, Éthiopie.
150. Le 24 janvier 2010, à Addis-Abeba, elle a prononcé une allocution lors du
lancement d’une nouvelle publication de FEMNET portant sur le thème : Liberté de
l’information et droits de la femme en Afrique. La publication est une compilation
d’études de cas au Cameroun, au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud et en Zambie
qui examine la liberté de l’information et d’expression et son impact sur les droits de
la femme africaine.
151. Le 31 janvier 2010, elle a participé au lancement de la campagne du
Secrétaire Général des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, intitulée
« UNISSEZ-VOUS pour mettre un terme à la Violence à l’égard des femmes » à
Addis-Abeba, Éthiopie. Le lancement a été organisé sous la direction du
Représentant personnel du Secrétaire Général des Nations Unies, du Directeur
Général de la Commission économique pour l’Afrique, de la Direction Femme, Genre
et Développement de l’Union africaine et plusieurs ministres et représentants d’États
parties ont participé à l’événement.
152. Du 9 au 17 février 2010, elle a effectué une mission de promotion en
Mauritanie avec les Commissaires Reine Alapini-Gansou et Mohamed Khalfallah.
Durant cette mission, elle a eu la possibilité de rencontrer les autorités et les ONG
intervenant dans la promotion des droits de la femme et d’avoir des entretiens
fructueux sur la situation des droits humains en général et des droits de la femme en
particulier.
153. Le 19 février 2010, elle a signé une lettre de soutien à la campagne de la
Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) « L’Afrique pour les droits
des femmes – Ratifier et respecter ! » La campagne est destinée à promouvoir la
ratification des instruments régionaux et internationaux de protection des droits de la
femme ainsi que leur mise en œuvre effective par tous les pays du continent.
154. Le 8 mars 2010, Journée internationale de la femme, la Rapporteure spéciale
a publié un communiqué de presse mettant en lumière l’importance de l’année 2010
car elle ouvre la Décennie africaine du genre et elle marque le 5ème anniversaire de
l’entrée en vigueur du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme
en Afrique.
155. Les 30 et 31 mars 2010, elle a participé à un séminaire stratégique à AddisAbeba, Éthiopie, portant sur les questions d’évolution à travers le genre en Afrique. Il
s’agit d’une réunion de consultation financée par le DFID (Département du
Développement international du Royaume-Uni). Ont participé à ce séminaire une
vingtaine de spécialistes en genre des Nations Unies, de l’UA, d’institutions
régionales (CEA-ONU, SADC, COMESA, CEDEAO, NEPAD, CEA, BAD, PNUD,
UNIFEM) et d’organisations régionales de femmes (FAS, FEMNET, WILDAF, AWDF,
SOAWR). Le séminaire avait pour objectif que les participants conviennent des
priorités et des mécanismes d’appui aux organisations de la société civile dans le but
de promouvoir les réformes gouvernementales dans le domaine de l’égalité et de
l’accès au développement.
EX.CL/600 (XVII)
Page 28
156. Le 3 avril 2010, la Commissaire Maïga a pris part aux célébrations
commémorant le 50ème anniversaire de l’indépendance du Sénégal à Dakar,
Sénégal. Lors des célébrations, le trophée « African Gender Award », initative des
organisations de la société civile sous la direction de Femme Africa Solidarité (FAS),
a été décerné au Président du Mozambique. Ce trophée récompense les efforts du
Mozambique dans la prise en compte d’une perspective de genre dans les politiques,
les programmes et les plans de développement ayant contribué à l’amélioration du
statut politique, économique et juridique des femmes dans le pays concerné.
157. Le 8 mai 2010, elle a fait une présentation dans le cadre de la discussion de
groupe organisée par le Centre africain pour la démocratie et les études des droits
de l’homme (ACDHRS), Femmes Africa Solidarité (FAS) et le Bureau des Nations
Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) pour commémorer le 10ème anniversaire de
la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
158. Le 8 mai 2010, la Rapporteure spéciale a également fait une présentation lors
d’une discussion de groupe organisée par People Opposing Women Abuse (POWA),
sur la mise en oeuvre du Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique eu égard
au droit à la santé et au droit d’être protégé du VIH/SIDA.
159. Le 11 mai 2010, elle a participé à une discussion organisée par le Center on
Housing Rights and Evictions, en collaboration avec le Center for Reproductive
Rights. Le thème de la réunion était « Examen du Protocole relatif aux droits de la
femme en Afrique : un Instrument novateur pour la protection des droits de la femme
à la santé et à un niveau de vie correct ». La discussion a examiné notamment la
jurisprudence sur les droits des femmes en matière de reproduction.
160. Le 13 mai 2010, la Rapporteure spéciale a organisé un lancement officiel des
Lignes directrices relatives aux rapports des États en vertu du Protocole à la charte
africaine relatif aux droits de la femme en Afrique, en marge de la 47ème Session
ordinaire de la Commission africaine. Cette activité a été organisée en partenariat
avec le Center for Human Rights et la Solidarity for African Women’s Rights
(SOAWR).
161. Pendant l’intersession, la Rapporteure spéciale a adressé des lettres de
rappel aux États parties à la Charte africaine qui n’ont pas encore ratifié le Protocole
de Maputo pour les exhorter à le faire.
162. En collaboration avec le Centre for Human Rights de l’Université de Pretoria,
elle est en train de préparer une publication sur le travail et le mandat Rapporteure
spéciale sur les droits de la femme en Afrique. L’objectif de cette publication, qui
pourrait servir d’outil de promotion, est d’expliquer et de commenter le mandat et les
activités de la Rapporteure spéciale.
163. Concernant la contribution au mécanisme de Rapporteur spécial dans la
promotion des droits de la femme à tous les niveaux, elle a écrit un article intitulé
« Les 30 ans de la CEDAW sur le continent africain : progrès, défis et perspectives »
qui sera publié dans le magazine féminin Mibeko. Cet article évalue la mise en
EX.CL/600 (XVII)
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œuvre de la CEDEF sur le continent africain en examinant le degré de transposition
de la Convention dans le Protocole de Maputo et en passant en revue les progrès
réalisés 30 ans après son adoption. L’article indique également les perspectives et
les défis à venir devant être relevés afin de garantir une meilleure mise en œuvre de
la Convention et du Protocole sur l’ensemble du continent.
Activités en qualité de membre du Groupe de travail sur les populations/
communautés autochtones en Afrique
164. Du 15 au 24 mars 2010, la Commissaire Maïga a effectué une mission dans la
République du Congo avec le Commissaire Musa Ngary Bitaye. Les objectifs de la
mission étaient notamment de : recueillir des informations sur la situation des
populations autochtones au Congo, discuter avec le gouvernement sur la situation
des populations autochtones et de la situation spécifique des droits des femmes et
des enfants autochtones et interagir avec les communautés autochtones en vue de
comprendre les défis auxquels elles sont confrontées dans la jouissance de leurs
droits.
165. Du 8 au 10 mai 2010, elle a participé à la réunion du Groupe de travail sur les
populations/communautés autochtones en Afrique avec des partenaires et des ONG
travaillant sur les droits des peuples autochtones à Banjul, Gambie.
Commissaire Kayitesi Zainabou Sylvie
Activités en qualité de Commissaire
166. Du 14 au 18 décembre 200910, en qualité de Commissaire responsable des
activités de promotion en Algérie, elle a effectué une mission de promotion dans la
République algérienne démocratique et populaire avec la Présidente de la CADHP et
la Rapporteure spéciale sur les prisons et les lieux de détention en Afrique.
167. Le 26 janvier 2010, elle a rencontré le Conseiller des Nations Unies pour les
droits de l’homme au Rwanda avec lequel ils ont discuté de la possibilité d'initier un
projet « Know Your Rights », destiné à faciliter la vulgarisation à grande échelle des
instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme dans le pays et des
stratégies visant à renforcer les références aux instruments internationaux et
régionaux des droits de l’homme dans les décisions judiciaires.
168. Du 9 au 12 février 2010, elle a participé à un atelier sur « ‘Les mécanismes de
protection des droits de l’homme et la Revue périodique universelle » à Gicumbi, au
nord du Rwanda, organisé par le Bureau du Coordonnateur Résident des Nations
Unies au Rwanda, en collaboration avec la Commission nationales nationale des
droits de la personne et la Ligue des droits de la personne dans la région des grands
lacs (LDGL). Elle a fait une présentation sur « Les mécanismes africains de
promotion et de protection des droits de l’homme ».
169. Du 22 février au 3 mars 2010, elle a participé à la 8ème Session extraordinaire
de la CADHP à Banjul, Gambie, pour finaliser le Règlement intérieur de la
Commission et examiner des communications et des Rapports en attente, entre
autres affaires urgentes.
EX.CL/600 (XVII)
Page 30
170. Le 29 février 2010, elle a rencontré la Responsable de l’Association pour la
défense des droits de la femme et de l’enfant (HAGURUKA) avec laquelle elle a
discuté des stratégies et des approches à adopter pour la diffusion de la Charte
africaine des droits et du bien-être de l’enfant et de la façon d’accélérer le processus
de présentation des rapports d’États conformément à ladite Charte.
171. La mission de promotion au Burundi, prévue du 12 au 18 avril, n’a pas pu
avoir lieu car elle a coïncidé avec la Deuxième conférence régionale sur la peine de
mort qui eu lieu au Bénin. Une Note Verbale a été envoyée à la République du
Burundi pour demander à l’État partie de fixer de nouvelles dates afin de pouvoir
réaliser ladite mission.
Activités menées en qualité de Présidente du Groupe de travail sur la peine de
mort
172. Du 12 au 15 avril 2010, la Commissaire Kayitesi a présidé les travaux de la
Conférence sous-régionale pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest sur la question de la
peine de mort en Afrique, tenue à Cotonou, Bénin. La conférence faisait suite à celle
qui avait été organisée en septembre 2009 à Kigali, in Rwanda, et qui avait réuni des
participants d’Afrique de l’Est, Australe et Centrale. La conférence a réuni des
représentants des États parties à la Charte africaine, d’organisations internationales,
d’Institutions nationales des droits de l’homme et d’organisations nongouvernementales intervenant sur la question de la peine de mort.
173. La conférence a adopté le « Document-cadre de Cotonou sur l’abolition de la
peine de mort en Afrique ». Ce document contient certaines stratégies pour l’abolition
de la peine de mort en Afrique ainsi qu’une recommandation sur la nécessité d’avoir
un Protocole relatif à l’abolition de la peine de mort en Afrique.
174. En marge de cette conférence, les membres du Groupe de travail ont saisi
cette occasion pour se réunir et discuter des futures activités du Groupe de travail
dont la finalisation du document sur la position de la Commission africaine sur la
question de la peine de mort. Le document sur la position de la CADHP sur la peine
de mort sera revu et étoffé sur la base des deux documents-cadres adoptés lors des
conférences de Kigali et de Cotonou. Le Groupe de travail présentera ce document à
la prochaine Session ordinaire de la Commission.
175. Le 25 février 2010, le Groupe de travail sur la peine de mort a participé au
4ème Congrès mondial contre la peine de mort et à la Table ronde sur l’Afrique subsaharienne qui s’est tenue à Genève, Suisse, sur le thème « Du moratoire à
l’abolition de la peine de mort ». Il était représenté par l’un des membres du Groupe
de travail sur la peine de mort, le Professeur Philip Iya, qui a fait une présentation
axée sur « Le rôle de la Commission africaine dans les pressions exercées sur les
États parties à la Charte pour l’abolition de la peine de mort ».
176. A la fin du mois de février 2010, elle a adressé un Appel urgent à la
République de Gambie et, en mai 2010, à la République fédérale du Nigeria pour les
exhorter à ne pas appliquer la peine de mort et à continuer à observer un moratoire.
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Il s’agissait de réponses aux rapports reçus selon lesquels ces deux pays
envisageaient de reprendre les exécutions capitales.
Activités en qualité de membre du Groupe de travail sur les questions
spécifiques
177. En février et en mars 2010, elle a poursuivi son travail sur le document du
Règlement intérieur de la CADHP qui a été par la suite finalisé lors de la 8ème
Session extraordinaire de la Commission africaine, tenue du 22 février au 3 mars à
Banjul, Gambie.
Commissaire Pansy Tlakula
Activités en qualité de Commissaire
178. Le 12 janvier 2010, elle a été invitée par une chaîne de télévision privée sudafricaine, ETV, à participer à un débat sur les droits des Lesbiennes, Gays,
Bisexuels, Transsexuels et/ou Intersexuels (LGBTI) en Afrique, avec une référence
particulière aux LGBTI du Cameroun, du Nigeria, du Malawi et de l’Ouganda. Il lui a
été demandé d’énoncer les droits des LGBTI dans le système africain des droits de
l'homme.
179. Le 5 mars 2010, la Commissaire Tlakula a été invitée par le Comité des droits
de l’homme du Parlement panafricain (PAP) pour informer les membres du Comité
du travail de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en
général et de la situation de droit à la liberté d’expression en Gambie, en particulier.
L’importance de la nécessité de renforcer la collaboration entre la CADHP et le PAP
a été soulignée et elle a ainsi recommandé à la Commission africaine d’inviter le
PAP aux Sessions ordinaires de la CADHP à l’avenir.
180. Le 16 avril 2010, la Commissaire Tlakula a participé à une réunion organisée
par le Lesbian and Gay Equality Project de Fahamu et de la Fondation Arcus à
Nairobi, Kenya. Le thème de la réunion était « Obtenir et défendre l’égalité des
LGBTI en Afrique ». Lors de la réunion, elle a fait une présentation sur le thème
« Droits des LGBTI et Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ».
181. Le 28 avril 2010, elle a fait une conférence aux étudiants en maîtrise de droit du
Centre for Human Rights de l’Université de Pretoria sur « Les procédures de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ».
Activités en qualité de Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression et
l’accès à l’information en Afrique
182. Du 7 au 9 février 2010, elle a participé à la Conférence régionale africaine sur le
droit à l’accès à l’information à Accra, Ghana. La conférence était organisée par le
Carter Center en collaboration avec la Rapporteure spéciale, le Forum des médias
d’Afrique de l’Ouest et l’Open Democracy Advice Centre (ODAC). Elle a fait une
présentation sur l’importance de l’accès à l’information dans la promotion de la
transparence en Afrique et donné également une vue d’ensemble de l’état d’adoption
EX.CL/600 (XVII)
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de lois sur l’accès à l’information sur le continent. La conférence a adopté les « Les
Résultats et le Plan d’action régional africain pour l’avancée du droit d’accès à
l’information ».
183. Du 11 au 13 mars 2010, la Rapporteure spéciale a participé à la Conférence
régionale de plaidoyer sur le droit à l’information, organisée par l’ODAC au Cap,
Afrique du Sud. La conférence avait pour objet de discuter de l’issue de la
Conférence régionale africaine sur le droit d’accès à l’information qui avait été
organisée par le Carter Centre au Ghana en février 2010, de partager des
expériences et des informations sur les projets de plaidoyer sur le droit à
l’information et d’explorer les initiatives de plaidoyer régionales et continentales
éventuelles. Elle a fait une présentation sur le thème : « Plaidoyer en faveur du droit
à l’information. Interventions et projets de la Rapporteure spéciale sur la liberté
d’expression et l’accès à l’information ».
184. Dans le cadre de son mandat de présenter à chaque Session ordinaire de la
CADHP un rapport sur l’état d’adoption de lois relatives à l’information sur le
continent, la Rapporteure spéciale a présenté un rapport indiquant que, dans les
pays suivants, des projets de loi sur l’accès à l’information sont en attente devant
leur Parlement depuis :
i. Afrique Australe
ii. Afrique de l’Est
iii.Afrique de l’Ouest
iv.Afrique du Nord
- Malawi, Mozambique et Zambie
- République démocratique du Congo, Kenya,
Éthiopie et Tanzanie
- Burkina Faso, Ghana (projet déposé devant le
Parlement en février 2010), Liberia, Nigeria et
Sierra Leone
- Algérie
185. La Rapporteure spéciale a envoyé des lettres d’Appel à la République
fédérale du Nigeria et à la République du Soudan. Dans la première, elle exprimait
sa préoccupation quant à la conformité du projet de loi sur le Conseil nigérian de la
presse et la pratique du journalisme au Nigeria, déposé en 2009 avec l’Article 9 de la
Charte africaine et la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique.
186. Dans la lettre d’Appel à la République du Soudan, elle a attiré l’attention du
gouvernement sur l’allégation de perturbation d’un colloque intitulé « Élections et
transition démocratique » par des agents des services nationaux de renseignement
et de sécurité au Soudan, au cours duquel l’un des organisateurs du colloque, M.
Hatem Salah, a été arrêté 15 minutes avant le début en raison de ses activités dans
le domaine des droits de l'homme avant d'être libéré ultérieurement après avoir été
soumis à un interrogatoire. Elle a demandé au gouvernement d’enquêter sur ces
allégations et d’informer de toute urgence la Commission africaine des mesures qu’il
aura prises face à ces allégations si elles sont avérées.
EX.CL/600 (XVII)
Page 33
Commissaire Yeung Sik Yuen
Activités en qualité de Commissaire
187. Le 23 mars 2010, à l’invitation de l’Université de Maurice, il a fait une
présentation sur la Commission africaine à plus de 100 étudiants en droit. La
présentation avait pour objectif que les étudiants aient connaissance de la
Commission africaine et de son travail de promotion et de protection des droits de
l’homme.
188. Le 14 avril 2010, en qualité de Chef de la délégation mauricienne visitant les
magistrats des Seychelles dans le cadre de l’Accord biennal d'échanges entre la
magistrature des deux pays, il a fait une présentation sur la Commission africaine.
Les juges, les avocats, les ONG et les autres acteurs concernés ont manifesté leur
vive appréciation.
189. Le 3 mai 2010, il a reçu une délégation de l’Union africaine conduite par M.
Khalifa Sall, ancien ministre de la République du Sénégal et actuel Maire de Dakar
dans son Cabinet de la Cour Suprême de Maurice. La délégation faisait partie d’une
équipe de 30 observateurs de l’UA qui se trouvait à Maurice lors des élections
générales du 5 mai 2010. La délégation s’est enquise du système électoral et de
l’implication de la Cour dans les requêtes en contestation avant et après les
élections. Elle s’est également enquise de la particularité du système mauricien du
meilleur perdant qui découle de la condition obligatoire pour le candidat de déclarer à
quelle ‘Communauté’ il appartient au moment de la présentation de sa déclaration de
candidature.
Activités en qualité de Président du Groupe de travail sur les droits des
personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique
190. Le 30 avril 2010, il a envoyé à l’Université de Londres, pour le faire publier, un
article sur « Les droits des personnes âgées et des personnes handicapées en
Afrique ». Il s’agissait d’une contribution à son livre que le Professeur Masood
Baderin lui avait demandée.
EX.CL/600 (XVII)
Page 34
Séance privée
Rapport de la Secrétaire Exécutive portant sur les questions administratives et
financières
191. Dans son Rapport à la 47ème Session ordinaire de la CADHP, le Dr Mary
Maboreke a présenté les activités menées pendant la période d’intersession, entre la
46ème et la 47ème Sessions ordinaires ; les questions liées à l’administration, au
budget et au personnel ; elle a fait une analyse des différents défis qui se posent à la
mise en œuvre des décisions relatives à la politique de l’UA et a formulé des
recommandations sur les futures actions à mener.
192. Elle a indiqué que la situation des effectifs au Secrétariat a atteint des niveaux
critiques à tous les niveaux mais en particulier concernant la section juridique et
celles des finances et de l’administration. La situation s’est aggravée avec la
démission du Dr Robert Eno, Juriste principal chargé de la protection qui va quitter la
Section de la protection où il ne restera plus qu’un Juriste ayant un contrat à court
terme.
193. La Secrétaire Exécutive a fait observer que la rapide rotation des effectifs et le
manque chronique de personnel de la CADHP constituent l’un des facteurs centraux
des défis auxquels est confrontée la Commission dans le traitement et l’examen des
communications. Elle a donc demandé qu’il soit rapidement pourvu aux postes
approuvés par la CADHP et que soit rapidement nommé un plus grand nombre de
membres du personnel temporaires dans l’attente de recrutement à des postes
réguliers.
194. Concernant la mise en œuvre des décisions politiques de l’UA, le Dr
Maboreke a indiqué que la question de la construction du siège permanent de la
CADHP n’avait guère progressé pendant la période d’intersession.
195. Concernant la question de longue date de révision des honoraires et des
indemnités des membres de la CADHP, elle a indiqué que les propositions ont été
transmises à la Commission de l’Union africaine pour être inscrites à l’ordre du jour
du Sous Comité concerné du COREP pour examen et recommandation aux Organes
politiques selon qu’il sera approprié.
196. Elle a également informé la CADHP que le projet de rapport demandé par le
Conseil Exécutif sur les défis rencontrés par la CADHP dans le traitement des
communications était prêt à être soumis à son examen pour être présenté au Conseil
Exécutif lors de sa prochaine Session de juillet 2010.
197. La Secrétaire Exécutive a également attire l’attention sur la Décision de la
Conférence demandant à la Commission de l’Union africaine (CUA) d’oeuvrer avec
la CADHP afin de régulariser le statut de la CADHP en tant qu’organe de l’UA et elle
a indiqué qu’aucune mesure n’avait encore été prise à cet égard.
EX.CL/600 (XVII)
Page 35
198. Le Dr Maboreke a également rappelé la recommandation du Secrétariat que
soit revu le calendrier des sessions de la Commission, compte tenu de l’immense
difficulté rencontrée pour respecter les délais de présentation des documents devant
être examinés par les Organes politiques de l’UA. Cela est dû à la période actuelle
des sessions de la Commission africaine (mai et novembre) qui n’accorde que très
peu de temps à la préparation, à la finalisation et à la traduction du Rapport
d’Activités de la CADHP et de ses annexes avant leur présentation au Conseil
Exécutif et au Sommet
(janvier et juin/juillet). A l’issue de discussions, la
Commission a décidé de reprogrammer les sessions en avril et en octobre de
chaque année, avec effet à compter de 2011.
Examen des Rapports des États en vertu de l’Article 62 de la Charte
199. Conformément aux dispositions de l’Article 62 de la Charte africaine, la
République du Cameroun et la République du Rwanda ont présenté leur Rapport
périodique. La CADHP a examiné les Rapports et engagé un dialogue constructif
avec les deux États parties.
200. La CADHP a adopté les Observations conclusives sur les Rapports
périodiques de la République du Botswana, de la République du Cameroun, de la
République fédérale démocratique d'Éthiopie et de la République du Rwanda.
État de présentation des Rapports des États
201. L’état de soumission et de présentation des Rapports périodiques des États,
lors de la 47ème Session ordinaire de la Commission se présente comme il suit :
N°
Catégorie
1.
2.
États ayant soumis et présenté tous
leurs Rapports
États ayant un (1) Rapport en retard
3.
États ayant deux (2) Rapports en retard
Nombre
d’États
10
5
12
4.
États ayant trois (3) Rapports en retard
5.
État ayant plus de trois (3) Rapports en
retard
États n’ayant soumis aucun Rapport
États ayant soumis tous leurs Rapports
et devant présenter un Rapport à la
48ème Session ordinaire
6.
7.
2
12
12
3
EX.CL/600 (XVII)
Page 36
a) États ayant soumis et présenté tous leurs Rapports :
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
État partie
Algérie
Bénin
Botswana
Cameroun
Congo Brazzaville
Éthiopie
Maurice
Nigeria
Rwanda
Ouganda
b) États ayant soumis un ou plus de rapports mais qui en doivent
davantage :
1.
2.
3.
4.
5.
Angola
Burkina Faso
Burundi
Cap-Vert
République Centrafricaine
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Tchad
Égypte
Gambie
Ghana
Guinée
Kenya
Lesotho
Mali
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
République arabe sahraouie
démocratique
Sénégal
Seychelles
Afrique du Sud
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
6 rapports en retard
2 rapports en retard
4 rapports en retard
6 rapports en retard
2 rapports en
retard
4 rapports en retard
3 rapports en retard
7 rapports en retard
4 rapports en retard
6 rapports en retard
1 rapport en retard
4 rapports en retard
4 rapports en retard
2 rapports en retard
6 rapports en retard
3 rapports en retard
2 rapports en retard
2 rapports en retard
2 rapports en retard
2 rapports en retard
1 rapport en retard
1 rapport en retard
4 rapports en retard
1 rapport en attente
4 rapports en retard
1 rapport en retard
1 rapport en retard
1 rapport en retard
EX.CL/600 (XVII)
Page 37
c) États ayant soumis tous leurs Rapports et devant présenter un
Rapport à la 48ème Session ordinaire de la CADHP :
N°
1.
2.
3.
État partie
Libye
Madagascar
Rép. démocratique du Congo
d) États n’ayant soumis aucun Rapport :
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
État partie
Comores
Côte d'Ivoire
Djibouti
Guinée Équatoriale
Érythrée
Gabon
Guinée Bissau
Liberia
Malawi
Sao Tomé et Principe
Sierra Leone
Somalie
Statut
11 rapports en retard
9 rapports en retard
9 rapports en retard
12 rapports en retard
5 rapports en retard
12 rapports en retard
12 rapports en retard
13 rapports en retard
10 rapports en retard
11 rapports en retard
13 rapports en retard
13 rapports en retard
202. La CADHP souhaite féliciter les États parties à la Charte africaine qui sont à
jour dans leurs Rapports et elle continue à inviter instamment les États parties qui ne
l’ont pas encore fait à présenter leur Rapport initial et leurs Rapports périodiques. Il
est aussi rappelé aux États parties qu’ils peuvent combiner tous les Rapports en
retard en un seul Rapport cumulé à présenter à la Commission africaine.
Activités de protection
203. Pendant la période d’intersession, la CADHP a pris plusieurs mesures,
conformément aux Articles 46 à 59 de la Charte africaine, visant à garantir la
protection des droits de l’homme et des peuples sur le continent. Ces mesures
étaient des Appels urgents en réponse à des allégations de violations de droits de
l'homme reçues de parties concernées, et de communiqués de presse portant sur
des violations de droits de l'homme.
204. En outre, un total de quatre-vingt-une (81) communications ont été présentées
à la CADHP : cinq (5) sur la saisine, cinquante sept (57) sur la recevabilité, dix-huit
(18) sur le fond et une (1) en réexamen.
EX.CL/600 (XVII)
Page 38
205.
La CADHP s’est saisie des communications suivantes :
i. Communication 385/10-ICJ-kenya c/ Kenya ;
ii. Communication 386/10-REDRESS (au nom du Dr Farouk
Mohamed Ibrahim) c/ République du Soudan ;
iii. Communication 387/10 – M. Koffi Yamgname c/ Togo ;
iv. Communication 388/10 – M. Ntiroranya Adrien c/ Burundi.
206. Les parties concernées (États parties et Plaignants) ont été dûment informées
des décisions prises par la CADHP dans leurs cas respectifs.
207.
La CADHP a déclaré recevables les communications suivantes :
i. Communication 320/06- Pierre Mamboundou c/ Gabon ;
ii. Communication 348/07-Collectif des familles des disparus en
Algérie c/ Algérie ;
iii. Communication 355/07-Hossam Ezzat & Rania Enayet c/
Égypte ;
iv. Communication
Ouganda.
365/08
–
M.
Christopher
Byangonza
c/
208. La Communication 373/06 - Interights et un Autre c/ Mauritanie, adoptée
lors de la 8ème Session extraordinaire, est également jointe au présent Rapport en
Annexe II.
209. La CADHP a déclaré irrecevable la Communication 333/06-SANGONET c/
Tanzanie. Ladite Communication est jointe au présent Rapport en Annexe III.
210. La CADHP a finalisé sa décision sur le fond pour la Communication 313/05Kenneth Good c/ Botswana, jointe au présent Rapport en Annexe IV.
211. Les Communications 279/03-Organisation des droits de l’homme du
Soudan c/ Soudan et 296/05-Centre on Housing Rights and Evictions c/
Soudan, adoptée lors de la 45ème Session ordinaire de la CADHP, est également
jointe au présent Rapport en Annexe V.
212. La CADHP a renvoyé soixante quatorze (74) communications à sa 48ème
Session ordinaire pour différentes raisons, notamment en raison de contraintes de
temps et en l’absence de réponse de l’une ou des deux parties.
Adoption de documents de la CADHP
213.
La CADHP a adopté les documents suivants :
EX.CL/600 (XVII)
Page 39
i.
Projet de document sur le format des rapports de mission ;
ii.
Projet de lignes
communications
iii.
Rapport sur les défis liés au traitement des communications ;
iv.
Projet de lignes directrices relatives aux droits économiques,
sociaux et culturels (ECOSOC).
directrices relatives
à la rédaction des
214. Lors de l’examen du projet de Principes et Lignes directrices sur les droits
économiques, sociaux et culturels, la CADHP a décidé que les Lignes directrices
relatives aux Rapports des États sur les droits économiques, sociaux et culturels
devront être extraites du document préparé pour être présentées dans un document
séparé, plus simple et plus convivial.
Adoption de rapports de mission
215.
La CADHP a adopté les rapports de missions de promotion suivants :
i.
Mission de promotion
démocratique et populaire
dans
la
République
algérienne
ii.
Mission de promotion dans la République de Namibie
iii.
Mission de promotion dans la République fédérale du Nigeria
iv.
Mission de promotion dans la République Unie de Tanzanie.
216. La CADHP a adopté les rapports de mission des Mécanismes spéciaux
suivants :
i.
Mission de la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en
Afrique en République fédérale démocratique d'Éthiopie ;
ii.
Mission du Comité pour la prévention de la torture en Afrique dans
la République de l’Ouganda ;
iii.
Mission du Groupe de travail sur les populations/ communautés
autochtones d’Afrique dans la République du Rwanda.
Adoption du Règlement intérieur de la CADHP
217. Pendant la Troisième réunion conjointe de la Commission africaine et de la
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 27 au 30 avril 2010 à
Arusha, Tanzanie, la CADHP et la Cour africaine ont finalisé l’harmonisation de leur
Règlement intérimaire.
218.
La CADHP a subséquemment adopté son Règlement intérieur lors de la 47ème
EX.CL/600 (XVII)
Page 40
Session ordinaire. Le Règlement intérieur entrera en vigueur trois (3) mois après la
fin de ladite Session.
Nomination des membres experts du Groupe de travail sur les industries
extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme en Afrique
219. Lors de la 46ème Session ordinaire de la CADHP tenue à Banjul, Gambie, du
11 au 25 novembre 2009, conformément à l’Article 8 de son Règlement intérieur en
cours, la CADHP a adopté une Résolution portant création d’un Groupe de travail sur
les Industries extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme en
Afrique.
220. Après avoir établi le Groupe de travail, la CADHP a chargé son Secrétariat de
dresser une liste de candidats devant constituer les Membres experts indépendants
du Groupe de travail. Après avoir pris dûment en considération leur expertise en
matière d’industries extractives et de questions relatives aux droits de l’homme en
Afrique, ainsi que les aspects sexospécifiques, géographiques, juridiques,
traditionnels et religieux.
221. Lors de la 47ème Session ordinaire, la CADHP a passé en revue les
candidatures reçues et elle a nommé les personnes suivantes Membres experts du
Groupe de travail sur les Industries extractives, l’environnement et les violations des
droits de l’homme en Afrique :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Mlle Valérie Couillard – Canada
Prof. James Thuo Gathii - Kenya
Mme Berita Rudo Kopolo - Zimbabwe
Dr Gilbert Maoundonodjil - Tchad
M. Samuel Nguiffo - Cameroun
M. Clément Nyaletsossi Voule – Togo
222. Ayant pris note de l’inégalité de la représentation géographique et
sexospécifique des candidats, la CADHP a décidé d’annoncer à nouveau les
fonctions à pourvoir de Membres du Groupe de travail en ciblant spécifiquement les
candidates féminines d’Afrique du Nord.
Résolutions
223.
La CADHP a adopté les résolutions suivantes :
i. Résolution sur la création d’un Comité sur les droits des
personnes vivant avec le VIH et des personnes menacées,
vulnérables et affectées par le VIH ;
ii. Résolution sur les élections devant se tenir en 2010 en Afrique ;
iii. Résolution sur la protection et la prévention du trafic et de
l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants en Afrique du
Sud pendant la Coupe du Monde de 2010 ;
EX.CL/600 (XVII)
Page 41
iv. Résolution sur la détérioration de la situation de la liberté
d’expression et de l’accès l’information en Afrique.
Rapport de la session
224. La CADHP a renvoyé l’adoption du Rapport de la 47ème Session ordinaire à
une session ultérieure en raison de contraintes de temps.
8ème Session extraordinaire
225. La CADHP a tenu sa 8ème Session extraordinaire du 22 février au 3 mars 2010
à Banjul, Gambie.
226.
Les membres suivants de la CADHP ont participé à la Session extraordinaire:
-
Commissaire Reine Alapini-Gansou – Présidente ;
Commissaire Mumba Malila - Vice-Président ;
Commissaire Catherine Dupe Atoki ;
Commissaire Musa Ngary Bitaye ;
Commissaire Mohammed Fayek ;
Commissaire Mohamed Béchir Khalfallah ;
Commissaire Soyata Maïga ;
Commissaire Kayitesi Zainabou Sylvie.
227. La Session extraordinaire était présidée par sa Présidente, la Commissaire
Reine Alapini Gansou. Elle s’est tenue pour examiner des questions urgentes,
notamment pour finaliser le Règlement intérieur de la CADHP et pour examiner des
communications et des rapports en attente. Le Rapport détaillé de la 8ème Session
extraordinaire est joint en Annexe VI au présent rapport
Dates et lieu de la 48ème Session ordinaire
228. La Commission africaine a décidé que la 48ème Session ordinaire se tiendra
du 10 au 24 novembre 2010 en un lieu restant encore à déterminer
Présentation du Vingt-huitième Rapport d’Activités
229. Conformément à l’Article 54 de la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples, la CADHP soumet le présent 28ème Rapport d’Activités à la 18ème
Session ordinaire du Conseil Exécutif de l’Union africaine pour examen et
transmission subséquente au 17ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement
de l’UA.
EX.CL/600 (XVII)
Page 42
ANNEXES
ANNEXE I :
ORDRE DU JOUR DE LA 47EME SESSION ORDINAIRE
DE LA CADHP
DECISIONS SUR LA RECEVABILITE
ANNEXE II :
COMMUNICATION 373/06 INTERIGHTS ET UN AUTRE C/
MAURITANIE
ANNEXE III :
COMMUNICATION 333/06 – SANGONET C/ TANZANIE
DECISIONS SUR LE FOND
ANNEXE IV :
COMMUNICATION 313/05 – KENNETH GOOD C/ BOTSWANA
ANNEXE V :
COMMUNICATIONS 279/03 – ORGANISATION DES DROITS
DE L’HOMME DU SOUDAN C/ SOUDAN ET 296/05-CENTRE
ON HOUSING RIGHTS AND EVICTIONS C/ SOUDAN
ANNEXE VI :
RAPPORT DE LA 8EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA
CADHP
ANNEXE VII :
PROPOSITION D’ÉMOLUMENTS ET D’ALLOCATIONS DES
MEMBRES DE LA CADHP, CONFORMÉMENT A LA DÉCISION
DE LA CONFÉRENCE Assembly/AU/Dec.200 (XI) ET AUX
DÉCISIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF Dec. EX.CL/529 (XV) ET
Dec. EC.CL/575 (XVI
EX.CL/600 (XVII)
ANNEXE I
ORDRE DU JOUR DE LA 47EME SESSION ORDINAIRE DE LA CADHP
EX.CL/600 (XVII)
Page 43
ORDRE DU JOUR DE LA 47ème SESSION ORDINAIRE DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES
(12 – 26 mai 2010, Banjul, Gambie)
Point 1: Cérémonie d'ouverture (séance publique)
Point 2 : Adoption de l'ordre du jour (Séance privée)
Point 3 : Organisation des travaux (Séance privée)
Point 4: Situation des droits de l’homme en Afrique (Séance publique)
a) Déclarations des délégués des États ;
b) Déclaration des organes de l'Union africaine ayant un mandat relatif aux
droits de l'homme ;
c) Déclarations des organisations intergouvernementales et internationales ;
d) Déclarations des institutions nationales des droits de l’homme ;
e) Déclarations des ONG.
Point 5 : Coopération et relation avec les Institutions nationales des droits
de l'homme (INDH) et les organisations non gouvernementales (ONG)
(Séance publique)
a) Relations entre la CADHP et les INDH
b) Coopération entre la CADHP et les ONG :
i.
ii.
Relations avec les ONG ;
Examen des demandes de statut d’observateur par les ONG
Point 6 : Examen des rapports des États (Séance publique)
a) État de soumission des rapports des États parties
b) Examen du :
i.
ii.
iii.
Rapport périodique de la République démocratique du Congo ;
Rapport périodique de la République du Cameroun;
Rapport périodique de la République du Rwanda;
Point 7 : Rapports d'activité des membres de la Commission et des
mécanismes spéciaux (Séance publique)
a) Présentation des rapports d'activité du Président, de la Vice-présidente et
des membres de la CADHP ;
b) Présentation des rapports d’activités des Mécanismes spéciaux de la
CADHP :
EX.CL/600 (XVII)
Page 44
i. Rapporteure spéciale sur les prisons et conditions de
détention en Afrique ;
ii. Rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique ;
iii. Rapporteur spécial sur les Réfugiés, les Demandeurs
d’asile, les Personnes déplacées et les Migrants en
Afrique ;
iv. Rapporteure Spéciale sur les Défenseurs des droits de
l’homme en Afrique ;
v. Rapporteure Spéciale sur la liberté d’expression et l’accès à
l’information en Afrique ;
vi. Présidente du Comité pour la prévention de la torture en
Afrique ;
vii. Président
du
Groupe
de
travail
sur
les
populations/communautés autochtones en Afrique ;
viii. Président du Groupe de travail sur les droits économiques,
sociaux et culturels en Afrique ;
ix. Présidente du Groupe de travail sur la Peine de mort ; et
x. Président du Groupe de travail sur les droits des personnes
âgées et les personnes handicapées.
Point 8 : Adoption du Règlement intérieur de la CADHP:(séance privée)
Point 9 : Examen du :(séance privée)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Propositions sur la composition du groupe de travail sur les
industries extractives, l’environnement et la violation des droits de
l’homme en Afrique ;
Rapport sur les défis dans le traitement des Communications ;
Projet de document sur la préparation de Rapport de Mission ;
Projet des Directives sur la rédaction des Communications ;
Project des Directives sur les droits économiques, sociaux et
culturels en Afrique ; et
Projet de document sur l'orientation sexuelle en Afrique.
Point 10 : Examen et adoption des projets de rapports : (Séance privée)
a)
Missions de promotion :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
b)
République de Namibie ;
République Unie de Tanzanie ;
République Fédéral de Nigeria ;
République Algérienne Démocratique et Populaire ; et
République du Soudan.
Mécanismes spéciaux
i.
ii.
République fédérale démocratique d’Éthiopie ; et
République de l’Ouganda ; et
EX.CL/600 (XVII)
Page 45
iii.
République de Rwanda.
Point 11 : Examen des communications : (Séance privée) :
Point 12 : Rapport de la Secrétaire : (Séance privée) :
Point 13 : Examen et adoption des : (Séance privée)
a) Recommandations, Résolutions et Décisions ;
b) Observations conclusives sur les rapports périodiques de :
République démocratique du Congo ;
République fédérale démocratique d’Éthiopie ;
République du Cameroun ;
République de Botswana ; et
République de Maurice
Point 14 : Dates et lieu de la 48ème Session ordinaire de la CADHP (Séance privée)
Point 15 : Questions diverses (Séance privée)
Point 16 : Adoption de : (Séance privée) :
a) Rapport de la 8ème session extraordinaire ;
b) Rapport de la 47eme session ordinaire ;
c) 28ème Rapport d’activités ; et
d) Communiqué Final de la 47ème Session ordinaire.
Point 17 : Lecture du Communiqué final et Cérémonie de clôture (Séance
publique)
Point 18 : Conférence de presse (Séance publique)
EX.CL/600 (XVII)
DECISIONS SUR LA RECEVABILITE
EX.CL/600 (XVII)
ANNEXE II
COMMUNICATION 373/06 INTERIGHTS ET UN AUTRE
C/ MAURITANIE
EX.CL/600 (XVII)
Page 46
Communication 373/2009 (ancienne 242/2001) – Interights, Institut pour les
droits humains et le développement en Afrique, et Association Mauritanienne
des Droits de l’Homme c/ République islamique de Mauritanie
Projet de décision sur la Demande de Révision des Plaignants
1.
Le 1er septembre 2004, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu des
plaignants une demande de révision de la décision de la Commission sur le fond de
la Communication 242/2001 – Interights, Institut pour les droits humains et le
développement en Afrique, et Association mauritanienne des droits de
l’homme c/ République islamique de Mauritanie, adoptée lors de la 35ème Session
ordinaire de la Commission africaine tenue à Banjul, Gambie, en mai 2006.
2.
La demande a été examinée lors de la 36ème Session ordinaire de la
Commission tenue à Dakar, Sénégal, du 23 novembre au 7 décembre 2006, et la
Commission a décidé de soumettre la demande à l’attention de l’État défendeur pour
ses commentaires. En dépit de nombreux rappels, la Commission n’a reçu aucune
réponse de la part de l’État défendeur. La Commission prendra par conséquent une
décision sur la demande du Plaignants, malgré le fait que l’État n’a pas répondu.
3.
Les Plaignants ont soutenu à l’appui de leur demande deux moyens : le premier
moyen tiré du caractère infra petita de la décision de la Commission africaine et le
second moyen tiré du fait que la décision de la Commission « ne présentait pas les
garanties requises d’impartialité».
4.
Sur le premier moyen, les Plaignants soutiennent que la Commission africaine,
bien qu’ayant estimé que l’État défendeur a violé certaines dispositions de la Charte
africaine, n’a pas répondu aux requêtes des plaignants s’agissant du rétablissement
de la victime dans ses droits. Selon les Plaignants, le fait de ne pas avoir répondu à
ces requêtes rend la décision de la Commission infra petita.
5.
Sur le second moyen tiré du défaut d’impartialité, les Plaignants soutiennent
que les principes de justice naturelle n’ont pas été respectés. Que l’un des membres
de la Commission africaine, ressortissant de l’État défendeur, a pris part aux
délibérations qui ont abouti à la décision finale sur la Communication. Selon les
Plaignants, cet état de chose est contraire à l’Article 109 du Règlement intérieur de la
Commission africaine qui interdit à ses membres de participer à l’examen d’une
communication dans laquelle ils ont un « intérêt personnel » ou « ont participé à un
titre quelconque à l’adoption de toute décision relative à l’affaire sur laquelle porte la
communication».
6.
A l’analyse de cette requête, la Commission doit répondre elle-même aux deux
questions préliminaires suivantes :
-
si elle a compétence ou non à réexaminer sa propre décision ;
si oui, dans quelles circonstances cette décision devrait-elle être
réexaminée ?
EX.CL/600 (XVII)
Page 47
Sur la compétence de la commission
7.
Ni la Charte africaine, ni le Règlement intérieur de la Commission ne
disposent du réexamen d’une décision de la Commission africaine sur le fond. Une
disposition du Règlement intérieur de la Commission africaine prévoit uniquement le
réexamen d’une décision sur la recevabilité et même alors, seulement dans une
situation où une communication a été déclarée irrecevable.32
8.
La Commission africaine peut néanmoins s’inspirer de la pratique d’organes
régionaux et internationaux similaires pour décider si elle peut réexaminer sa propre
décision. Dans la Communication Purohit & Moore c/ la Gambie33, la Commission
s’est trouvée confrontée à une requête similaire et elle a invoqué les Articles 60 et 61
de la Charte africaine et a adopté les pratiques d’autres tribunaux internationaux
ayant des mandats similaires. Dans cette Communication, la Commission était
persuadée par les pratiques de la Cour internationale de Justice (CIJ) selon
lesquelles l’Article 61 (1) du Statut de la CIJ requiert que « la révision de l’arrêt ne
peut être éventuellement demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait
de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était
inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sous réserve qu’une telle
ignorance ne soit pas due à la négligence».34
9.
La Commission africaine adopte également le raisonnement de la CIJ selon
lequel une demande de révision doit être introduite dans un certain délai.35
10.
Par conséquent, comme tous les tribunaux nationaux et internationaux,
judiciaires et quasi judiciaires, la Commission africaine a le pouvoir de réexaminer sa
décision sur le fond, en particulier lorsqu’il est évident que la demande de réexamen
a soulevé un fait nouveau ou décisif qui, si la Commission en avait eu connaissance,
aurait produit un effet sur la décision ou, si la Commission, par inadvertance, n’avait
pas pris en compte certains faits au cours de l’examen du cas.
11.
En d’autres termes, la Commission peut réexaminer sa propre décision
lorsqu’il est manifeste qu’un élément nouveau et pertinent est intervenu et dont le
non-examen porterait entorse aux règles d’impartialité, de justice et de bonne
foi.
12.
Après avoir déterminé si elle à la compétence de réviser sa propre décision et
les conditions dans lesquelles elle peut réviser ses propres décisions, la Commission
africaine procèdera à la détermination de savoir la demande des plaignants répond
aux conditions requises pour la révision de sa décision, c’est-à-dire si la demande
introduit un élément nouveau ou pertinent
32
Voir Article 118(2)
Communication 241/2001
34
Le statut de la Cour internationale de Justice. Voir www.icj-cij.org/documents
35
Il doit être noté que la CIJ a considéré qu’une demande doit être introduite ‘au moins dans un délai
de six mois consécutifs à la découverte du nouveau fait’ et ‘qu’aucune demande de révision ne peut
être introduite au-delà de dix ans suivant la date du jugement.’ Voir Statut de la CIJ – Article 61 (4 &
5).
33
EX.CL/600 (XVII)
Page 48
13.
Dans la présente Communication, les Plaignants ont saisi la commission en la
fondant sur deux moyens :
(a)
(b)
allégation que la décision de la Commission était infra petita ;
allégation de partialité.
14.
La Commission peut-elle considérer que ces deux éléments sont nouveaux ou
pertinents pour justifier une révision de sa décision ?
15.
Si les deux faits soulevés par les Plaignants ne soulèvent aucun élément
nouveau portant sur la substance de la Communication qu’ils ont soumise, ils sont
certainement suffisamment pertinents pour justifier une révision.
Sur la question de la décision infra petita de la Commission
16.
Les Plaignants, dans la présente communication ne soulèvent pas de faits
nouveaux. Ils n’ont pas non plus produit de preuves autres que celles apportées à
l’attention de la Commission africaine au cours de l’examen de la Communication
sur le fond. Les Plaignants demandent plutôt à la Commission de se prononcer sur
chacune des requêtes qu’ils avaient formulées lors de la présentation de la
Communication à la Commission.
17.
Les Plaignants, dans la Communication, avaient demandé à la Commission
de constater que l’État défendeur a agi en violation des dispositions pertinentes de
la Charte africaine et de :
-
exhorter l’État à rétablir tous les droits de UFD/EN et lui donner
instruction de restituer les biens confisqués ;
-
demander que les autorités mauritaniennes harmonisent leur législation
nationale conformément aux dispositions pertinentes de la Charte
africaine se rapportant à un procès équitable et à la liberté
d’association et d’expression ;
-
demander au gouvernement mauritanien de prendre les mesures
nécessaires pour s’assurer que de telles violations à l’encontre des
partis politiques ne se répètent pas ;
-
appeler l’État à mettre un terme à ces infractions ;
-
demander au gouvernement mauritanien d’informer la Commission de
toutes les mesures qu’il prend pour traiter les violations exposées dans
la communication.
18.
Dans sa décision, la Commission africaine a considéré, eu égard aux
allégations formulées contre l’État, que “la dissolution du parti politique UFD/Ere
nouvelle par l’État défendeur n’était pas proportionnelle à la nature des infractions et
EX.CL/600 (XVII)
Page 49
des outrages commis par ce parti politique et qu’une telle décision venait donc en
violation des dispositions de l’Article 10(1) de la Charte africaine. Dans sa décision,
la Commission ne s’est prononcée sur aucune des requêtes des plaignants.
19.
Le fait que la Commission africaine n’ait pas examiné ces requêtes rend la
décision infra petita ? Autrement dit, la décision de la Commission de ne pas se
prononcer sur les requêtes des plaignants pourrait-elle être considérée infra petita ?
Qu’est-ce qu’une décision infra petita ?
20.
Le terme infra petita est une expression latine employée parfois pour décrire
une situation où le tribunal ne s’est pas prononcé sur les réclamations principales
d’une requête. Aux termes de l’Article 190 (2) © du Statut fédéral suisse sur le droit
privé international (PILA), une sentence arbitrale ou un recours peuvent être cassés
si le tribunal s’est prononcé au-delà de la réparation demandée (ultra-petita), a
accordé une réparation autre que celle qui était recherchée (extra-petita) ou ne s’est
pas prononcé sur certaines réclamations soulevées par le plaignant (infra-petita).
21.
Pour apprécier pleinement si la décision de la Commission était infra petita, il
y a lieu de faire une distinction entre une ‘allégation’ ou une ‘plainte’ et une
‘demande’ ou un ‘recours’.
22.
Une allégation est une réclamation dans une plaidoirie que la partie entend
prouver dans un tribunal de droit. Selon le Black’s Law Dictionary, une allégation est
une assertion, une réclamation, une déclaration ou une affirmation d’une partie à une
action en justice, faite dans une plaidoirie, énonçant ce que la partie cherche à
prouver. Les allégations restent donc des assertions sans preuve jusqu’à ce qu’elles
puissent être prouvées. En général, dans une plainte civile, comme dans le cas
présent, le demandeur (dans le cas présent, les Plaignants) doivent avoir la charge
de la preuve et la charge de persuasion pour prouver leur allégation.
23.
Dans la présente Communication, les Plaignants allèguent ou prétendent que
l’État défendeur a violé certaines dispositions de la Charte, laquelle
allégation/réclamation ils ont souhaité prouver devant la Commission. Pour simplifier,
une allégation ou une réclamation sont une action en justice pour obtenir un recours
ou la garantie d’un droit à l’encontre d’une autre partie. Il s’agit d’une déclaration
juridique destinée à alerter l’accusé sur les implications juridiques.
24.
Un recours, en revanche, est une action menée par un tribunal de droit pour
garantir un droit, imposer une peine ou régler un différend. Selon le Black’s Law
Dictionary, un recours est le moyen par lequel un droit est garantie ou la violation
d’un droit évitée, réparée ou indemnisée.
25.
Dans la Communication examinée, les Plaignants allèguent/soutiennent que
l’État défendeur a violé les Articles 1, 2, 7(1), 9(1), 10(1), 13(1) et 14 de la Charte
africaine, portant sur les obligations de l’État en vertu de la Charte, la liberté de toute
discrimination, le droit d’avoir sa cause entendue, la liberté d’expression, la liberté
d’association, le droit de participer aux affaires publiques et le droit à la propriété.
EX.CL/600 (XVII)
Page 50
Telles sont, de l’avis de la Commission, les allégations/réclamations que les
Plaignants ont exposées devant la Commission, dont les Plaignants ont cherché à
prouver leur violation par l’État défendeur et sur lesquelles ils ont demandé à la
Commission de se prononcer en se fondant sur l’interprétation de la Charte africaine.
26.
Outre le fait de soutenir ces allégations, les Plaignants ont également appelé
la Commission à juger qu’ils (les Plaignants) les avaient prouvées, à adopter
certaines mesures pour rétablir la victime dans ses droits, y compris en exhortant
l’État défendeur à rétablir tous les droits de l’UFD/EN et à le charger de restituer tous
les biens confisqués ; à demander aux autorités mauritaniennes d’harmoniser leur
législation nationale conformément aux dispositions pertinentes de la Charte
africaine concernant un procès équitable et la liberté d’association et d’expression ;
en demandant au gouvernement mauritanien de prendre les mesures nécessaires
pour garantir qu’une telle violation à l’égard des partis politiques ne se répète pas ; à
appeler l’État à mettre un terme à d’autres violations et à demander au
gouvernement mauritanien d’informer la Commission des mesures qu’il aura prises
pour faire droit aux infractions exposées dans la Communication. De l’avis de la
Commission, ces demandes représentent les recours recherchés par les Plaignants.
27.
La distinction est donc claire entre une allégation/réclamation et un
recours/demande. Dans la présente Communication, les Plaignants ne contestent
pas le fait que la Commission a répondu aux allégations. Ils soutiennent plutôt que la
Commission, après avoir examiné les allégations et reconnu une violation, ne leur a
pas procuré les recours qu’ils sollicitaient.
28.
Naturellement, lorsqu’un demandeur introduit une plainte devant une instance
juridictionnelle ou quasi juridictionnelle, il s’attend à ce que celle-ci statue sur ses
droits vis-à-vis de l’autre partie (dans le cas présent, l’État). Il est légitime pour le
demandeur de s’attendre à ce que, si le tribunal (dans le cas d’espèce, la
Commission africaine) trouve qu’un État a violé les droits du demandeur, il lui soit
offert des recours de manière à ce qu’il recouvre ses droits, qu’il soit conseillé à l’État
de prendre des mesures garantissant que l’action ayant abouti à une violation ne se
répète pas et que le tribunal puisse prendre toute autre décision qu’il jugeraient
nécessaire dans cette circonstance particulière. Ce sont des attentes légitimes des
Plaignants.
29.
Le droit à un recours pour une violation a été fermement établi dans le droit
international. Ce principe est établi à l’Article 63 (1) de la Convention interaméricaine
des droits de l’homme qui dispose que “…Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une
liberté protégés par la présente Convention ont été violés, la Cour [interaméricaine]
ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté
enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences
de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le
paiement d'une juste indemnité à la partie lésée”. Dans Yakye Axa c/ Paraguay,36 la
Cour interaméricaine, en application de cette disposition, a estimé que “une violation
36
Affaire Communauté autochtone Yakye Axa c/ Paraguay, Jugement du 17 juin 2005, Série C No.
125. 5. I/A Court H.R.
EX.CL/600 (XVII)
Page 51
d’une obligation internationale qui a causé un préjudice entraîne le devoir d’accorder
des réparations appropriées”.
30.
Dans la présente communication, la Commission a pris note que “la
dissolution du parti politique UFD/Ere nouvelle par l’État défendeur n’était pas
proportionnelle à la nature des violations et des outrages commis par le parti
politique et qu’elle est donc en violation des dispositions de l’Article 10(1) de la
Charte africaine”. Elle n’a pris aucune autre décision soit pour rétablir les droits des
victimes, soit pour empêcher l’État de répéter les mêmes violations.
31.
Le fait que la Commission, après avoir conclu qu’il y avait une violation de la
Charte mais sans avoir procure les recours demandés par les Plaignant rend-il sa
décision infra petita?
32.
Pour répondre à cette question, la Commission devra analyser la décision
pour examiner les réclamations des Plaignants et dans quelle mesure elle y a fait
droit.
33.
Il doit aussi être noté qu’un tribunal n’est pas réputé avoir omis de se
prononcer sur une réclamation s’il peut être déduit de sa décision que la réclamation
a été implicitement rejetée ou si, au contraire, que le tribunal l’a implicitement reçue.
Tel est habituellement le cas, par exemple, quand une requête contient des
réclamations aussi bien principales que subsidiaires.
34.
Dans la présente Communication, l’allégation/réclamation des Plaignants
devant la Commission était claire : par son action, l’État défendeur a violé les Articles
1, 2, 7(1), 9(2), 10(1), 13(1) et 14 de la Charte. Il s’agit de simples
allégations/réclamations que les Plaignants doivent prouver devant la Commission.
De même, les recours demandés parallèlement par les Plaignants étaient également
simples. (voir paragraphes 17).
35.
Après avoir analysé les présentations des Plaignants et de l’État, la
Commission a considéré, eu égard aux allégations/réclamations des Plaignants, que
l’Article 7(1) n’a pas été violé (voir arguments du Commissaire du paragraphe 43 au
paragraphe 47 de la décision), que les Articles 9 (2) et 13(1) n’ont pas non plus été
violés mais que l’Article 10(1) a été effectivement violé comme allégué (voir
paragraphes 76 à 85 de la décision).
36.
Dans son analyse des allégations/réclamations des Plaignants, la
Commission n’a pas fait droit à trois allégations/ réclamations que sont les violations
alléguées des Articles 1, 2 et 14, portant sur les obligations des États en vertu de la
Charte, de non discrimination et du droit à la propriété.
37.
S’il est important que la Commission procure des recours à une victime
chaque fois qu’elle juge que l’État a enfreint un droit de la victime, le fait de ne pas
l’avoir fait ne rend pas la décision de la Commission infra petita s’il peut être déduit
de la décision que toutes les allégations mentionnées dans la Communication ont été
satisfaites par la Commission.
EX.CL/600 (XVII)
Page 52
38.
Il ressort de cette analyse qu’il est évident que la Commission ne s’est pas
prononcée sur toutes les allégations des Plaignants, qu’en particulier elle ne s’est
pas prononcée sur la violation alléguée des Articles 1, 2 et 14, ce dernier constituant
une allégation principale. La Commission ne s’étant pas prononcée sur toutes les
allégations, sa décision a donc été infra petita.
39.
Ayant établi que la décision était infra petita, la Commission peut-elle modifier
sa décision ? Il est parfaitement légal pour un tribunal ayant omis de se prononcer
sur une réclamation (infra petita) de compléter sa décision sans en affecter le
caractère res judicata des autres réclamations auxquelles il a été fait droit. Cette
procédure tout recours à une instance supérieure et peut être suivie suo moto ou à la
demande de l’une des parties. La Commission va donc se prononcer sur la violation
alléguée des Articles 1, 2 et 14 de la Charte.
Violation alléguée de l’Article 2
40.
Les Plaignants allèguent que l’État défendeur a violé l’Article de la Charte
africaine qui stipule que : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et
libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation. »
41.
Les Plaignants n’ont pas démontré comment l’État défendeur a fait preuve de
discrimination à l’égard de la victime et, à ce titre, la Commission le peut pas
considérer que l’État a violé l’Article 2 de la Charte.
Violation alléguée de l’Article 14
42.
Les Plaignants ont allégué que l’État défendeur a confisqué les biens du parti
politique en violation de l’Article 14 de la Charte qui dispose que ‘[t]Le droit de
propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou
dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois
appropriées’.
43.
Le droit de propriété est un droit fondamental traditionnel des sociétés
démocratiques et libérales. Il est garanti dans les instruments internationaux des
droits de l’homme et dans les constitutions nationales et il a été établi par la
jurisprudence de la Commission africaine.37 Le rôle de l’État est de respecter et de
protéger ce droit contre toute forme d’empiètement et d’en réglementer l’exercice afin
de le rendre accessible à tous en tenant dûment compte de l’intérêt public.
44.
Le droit de propriété contient deux principes majeurs. Le premier est de nature
générale. Il porte sur le principe de propriété et sur la jouissance pacifique de la
37
Voir Communications 71/92 - Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme c/
Zambie, Communication 292/2004 – Institut pour les droits de l’homme et le développement en
Afrique c/ République de l’Angola et Communication 159/1996 - Union interafricaine des droits de
l’homme, Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme et Autres c/ Angola
EX.CL/600 (XVII)
Page 53
propriété. Le second principe porte sur la possibilité et les conditions de privation du
droit de propriété. L’Article 14 de la Charte reconnaît que les États sont autorisés à y
porter atteinte dans certaines circonstances, notamment pour contrôler l’usage de la
propriété dans l’intérêt public ou général en exécutant les lois qui seraient estimées
nécessaires à cet effet.
45.
En revanche, dans la situation décrite dans la présente Communication, l’État
n’a pas démontré que les biens du Plaignant avaient été confisqués dans l’intérêt
public ou conformément à une loi établie. La confiscation a été faite arbitrairement et
donc en violation de l’Article 14 de la Charte africaine.
Violation alléguée de l’Article premier
46.
La Commission africaine conclut également que l’Article 1 de la Charte
africaine impose l’obligation générale à tous les États parties de reconnaître les
droits qui y sont inscrits et qu’elle leur impose d’adopter des mesures pour donner
effet à ces droits. A ce titre, toute violation de ces droits constitue une violation de
l’Article premier.
Sur le moyen tiré du défaut d’impartialité
47.
Sur la question liée à la participation d’un Commissaire ressortissant de l’Etat
défendeur, la Commission réitère sa position aux termes de l’Article 109 de son
Règlement intérieur selon lequel « Aucun membre ne prend part à l’examen d’une
communication par la Commission :
-
s’il a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ; ou
s’il a participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision
quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.
48.
L’Article 109 (2) donne en outre pouvoir à la Commission de se prononcer sur
l’application possible de l’Article 109(1) lorsqu’il lui est demandé de le faire.
49.
De l’avis de la Commission africaine, ‘prendre part’ en vertu de l’Article 109 (1)
de son Règlement intérieur signifie contribuer aux délibérations sur une question
spécifique. S’il est recommandé qu’un Commissaire qui se récuse quitte la salle lors
de délibérations, un Commissaire qui se récuse mais qui choisit de siéger dans la
salle ne peut être considéré avoir pris part aux délibérations. Aux termes de l’Article
31, les membres sont des experts indépendants de très haute réputation, réputés
pour leur niveau élevé de moralité, d’intégrité et d’impartialité et servant en leur
qualité personnelle. Il est donc attendu des membres de la Commission qu’ils ne
faillissent pas aux critères correspondant à leur fonction.
50.
Tel n’est pas nécessairement le cas quand un membre de la Commission
ressortissant d’un pays à l’encontre duquel une plainte a été introduite aurait un
intérêt personnel dans l’affaire. Il est néanmoins important de prendre en
considération l’opinion publique et d’adopter des attitudes raisonnables lors de
l’examen des communications. L’opinion publique ou une personne raisonnable
EX.CL/600 (XVII)
Page 54
penseraient-ils qu’un membre de la Commission prendrait part aux délibérations sur
une communication concernant son pays et prendrait une décision neutre ?
51.
La Commission africaine respecte scrupuleusement le principe de justice
naturelle Nemo judex in sua causa (nul ne peut être à la fois juge et partie), un
principe sacro saint dans l’administration de la justice car la justice ne doit pas
seulement être rendue mais perçue comme étant rendue.38
52.
L’utilisation du terme « doit » dans l’Article 109 implique que la Commission
est tenue au respect de ce principe. Dans leur présentation, les Plaignants ont cité
les paragraphes 2 et 17 du Communiqué final de la 35ème Session Ordinaire de la
Commission africaine pour étayer leur argument selon lequel un Commissaire,
ressortissant d’un État partie, a pris part aux débats sur la Communication en
question.
53.
Aux termes de l’Article 106 du Règlement intérieur de la Commission, les
communications sont examinées en séance privée et les Plaignants ne sont pas
supposés connaître les conditions dans lesquelles a été examinée la Communication
en question.
54.
Les documents de la Commission africaine indiquent que le Commissaire en
question n’a pas pris part aux débats sur la présente Communication.
55.
La charge de la preuve qu’il y a pris part incombe aux Plaignants. Dans ces
circonstances et en se fondant sur la présomption de régularité, la Commission est
présumée s’être conformée à la rigueur des procédures liées à l’Article 109.
56.
Eu égard à la présomption de régularité, la présomption est que tout ce que
fait la Commission dans son fonctionnement habituel est régulier et valide. Ce
principe de la preuve puise ses racines historiques dans la présomption défavorable
à tout manquement de responsables des gouvernements, présuppose que chacun,
dans sa qualité privée et officielle, s’acquitte de ses responsabilités jusqu’à preuve
du contraire. En d’autres termes, il sera présumé que les responsables d’un
gouvernement (en l’espèce, les Membres de la Commission) se sont acquittés de
leurs responsabilités à juste titre et de bonne foi tant que les circonstances du cas
n’auront pas apporté de preuve pertinente du contraire.
57.
Pour inverser cette présomption, la partie qui cherche à contester la
présomption et, dans le cas d’espèce, allègue que la Commission ne s’est pas
conformée à son Règlement intérieur porte la charge de la preuve.
58.
La Commission dans le cas d’espèce, fait noter que le seul fait que le nom du
commissaire originaire de l’État défendeur a figuré dans le communiqué final de la
commission ne signifie pas que celui-ci a participé aux délibérations en violation de
l’Article 109. Les Plaignants avaient donc la charge de prouver que les dispositions
du règlement intérieur en son article 109 ont été violées. En l’occurrence, la seule
38
EX.CL/600 (XVII)
Page 55
preuve que les Plaignants ont apportée sur ce point est une référence au 2ème
paragraphe du Communiqué final de la 35ème Session ordinaire de la Commission
qui indiquait que le Commissaire était l’un des membres qui avaient participé à la
session.
59.
Conformément à la pratique de la Commission, le Communiqué final donne la
liste exhaustive des noms des membres qui ont participé à une session donnée. Le
communiqué n’indique toutefois pas quels sont les membres ayant pris part aux
débats sur des points particuliers de l’ordre du jour. Dans ce cas, le nom du
Commissaire en question, à l’instar des noms de tous les autres membres qui ont
pris part à la session, a figuré dans le Communiqué final de la Session. Cela ne
signifie toutefois pas que celui-ci a pris part aux délibérations relatives à la
Communication en question.
60.
Les Plaignants ont dû être induits en erreur par le Communiqué final et ont
considéré de ce fait que tous les membres qui ont pris part à la session avaient
également pris part aux délibérations relatives à tous les points de l’ordre du jour,
d’autant plus que le Communiqué final n’indiquait pas si l’un des membres s’était ou
non récusé concernant une question particulière.
61.
Mais la Commission africaine est très stricte dans l’application de son
Règlement intérieur et, en particulier de l’Article 109 dont l’application n’est pas
limitée au seul examen des communications mais s’étend à tous les autres points
soumis à l’examen de la Commission.
62.
La Commission est donc d’avis que les Plaignants ne se sont pas pleinement
acquittés de leur charge de la preuve, elle déclare que le Commissaire, un
ressortissant de l’État défendeur, n’a pas pris part à l’examen de la Communication
en question, et que sa participation à la session ne prouve pas qu’il a participé aux
délibérations portant sur la Communication.
Décision de la Commission africaine
63.
Au vu de ce qui précède, la Commission juge que :
i.
La décision sur le fond de la Communication 242/2001 – Interights,
Institut pour les droits humains et le développement en Afrique et
Association mauritanienne des droits de l’homme c/ République
islamique de Mauritanie est infra petita dans la mesure où elle ne
s’était pas prononcée sur l’allégation de violations des Articles 1, 2 et
14 de la Charte africaine ;
ii.
L’État défendeur n’a pas violé les Articles 1 et 14 de la Charte africaine;
iii.
Les Plaignants ne se sont pas acquittés de la charge de la preuve eu
égard à l’allégation de partialité et, en se fondant sur la présomption de
régularité, elle conclut que la Commission a agi correctement et de
bonne foi.
EX.CL/600 (XVII)
Page 56
64.
La Commission africaine recommande que :
i.
ii.
l’État défendeur indemnise la victime pour les pertes qu’elle subies ;
l’État défendeur prenne des mesures pour s’assurer que sa loi sur la
liberté d’association, en particulier concernant la création et le
fonctionnement de partis politiques soit conforme aux dispositions de la
Charte ;
iii.
l’État défendeur informe la Commission africaine des mesures
adoptées pour appliquer les présentes recommandations dans un délai
de 180 consécutif à la réception de la présente décision.
Adoptée à la 8ème Session extraordinaire de la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples, Banjul, Gambie.
EX.CL/600 (XVII)
ANNEXE III
COMMUNICATION 333/06 – SANGONET C/ TANZANIE
EX.CL/600 (XVII)
Page 57
Communication 333/2006- Southern Africa Human Rights NGO Network et
autres c/ Tanzanie
Résumé des faits
1.
Le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples (le Secrétariat) a reçu une communication le 17 novembre 2006 du
Southern Africa Human Rights NGO Network-Tanzania et de ses organisations
membres (le Plaignant).39
2.
La Communication est présentée contre la République Unie de Tanzanie (ciaprès l’État défendeur), État partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples (la Charte africaine)40. La Communication a été introduite en vertu de
l’Article 55 de la Charte africaine.
3.
Les Plaignants affirment que, le 22 juin 1994, la Haute Cour de Tanzanie a
rendu une décision dans l’affaire R c/ Mbushuu alias Dominic Mnyaroje et Kalai
Sangula (l’Affaire Mbushuu) où elle considérait que la peine de mort est
inconstitutionnelle en Tanzanie au motif que la manière dont cette peine est
exécutée (par pendaison) viole le droit à la dignité d’une personne, tel que protégé à
l’Article 13(6)(d) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie et qu’elle
constitue un traitement intrinsèquement cruel, inhumain et dégradant, proscrit par
l’Article 13(6)(e) de la même Constitution.
4.
Sur la base de ce raisonnement, le Juge Mwalusa a condamné les accusés
(Mbushuu alias Dominic Mnyaroje et Kalai Sangula) à la prison à vie plutôt qu’à la
peine capitale obligatoirement prévue pour meurtre.
5.
Les Plaignants soutiennent en outre que le Gouvernement tanzanien41 a fait
appel à la décision de la Haute Cour devant la Cour d’Appel. Ils déclarent que, le 30
janvier 1995, les juges de la Cour d’Appel : Makame, Ramadhan et Lubuva ont
annulé la décision du Juge Mwalusa et ont trouvé que la peine de mort est
constitutionnelle parce que maintenue par les clauses de limitation prévues par la
Constitution tanzanienne.
6.
La Cour d’appel a également soutenu que la peine de mort est tolérée dans
les instruments internationaux des droits de l’homme, qu’elle a un effet de
dissuasion, qu’elle est acceptée par le public, qu’elle est économiquement moins
coûteuse que la prison à vie et qu’elle est compatible avec les constitutions et les
pratiques des autres États parties à la Charte africaine. La Cour a soutenu en outre
39
40
41
Les membres des organisations de SANGONET sont : The Legal and Human Rights Centre, the
Women’s Legal Aid Centre, DOLASED, Women in Law and Development in Africa, the Centre for
Human Rights Promotion, the National Organization for Legal Assistance, the Youth Partnership
Countrywide and the Children Education Society
Ratifiée le 18 février 1984
L’Appelant dans l’affaire Mbushuu avant que le cas n’ait été introduit auprès de la Commission
africaine
EX.CL/600 (XVII)
Page 58
qu’en cas de conflit entre le droit national et le droit international, le droit national
prévaut.
7.
Les auteurs de la Communication ont réfuté tous les motifs de la décision
rendue le 30 janvier 1995 par la Cour d’Appel.
Articles allégués avoir été violés
8.
Les Plaignants allèguent que la décision de la Cour d’appel tanzanienne est
une violation de la Charte africaine, en particulier en son Article 4.
Requête
9.
Ils demandent à la Commission africaine de déclarer que la décision de la
Cour d’Appel a violé l’Article 4 de la Charte africaine et que les conditions
d’exécution de la peine de mort par pendaison en Tanzanie violent les autres articles
pertinents et les autres normes internationales contre la torture reconnus par la
Commission africaine.
Procédure
10. La Plainte, en date du 17 novembre 2006, a été reçue au Secrétariat de la
Commission africaine le 25 novembre 2006.
11.
Au cours de la 40ème Session ordinaire de la Commission africaine, tenue à
Banjul, Gambie, du 15 au 29 novembre 2006, la Commission africaine a examiné la
communication et décidé de s’en saisir.
12.
Par Note Verbale ACHPR/LPROT/COMM/333/2006/RWE en date du 21
décembre 2006, le Secrétariat de la Commission africaine a informé l’État défendeur
(Tanzanie) de cette décision et lui a demandé de lui fournir dans les trois mois qui
suivent la date de notification du texte, ses observations sur la recevabilité de la
Communication.
13.
Par lettre ACHPR/LPROT/COMM/333/2006/RWE en date du 21 décembre
2006, le Secrétariat de la Commission africaine a également informé le Plaignant de
cette décision et lui a demandé de lui faire parvenir ses observations sur la
recevabilité de la Communication dans un délai de trois mois.
14.
Le 8 mai 2007, le Secrétariat a reçu de l’État défendeur une Note verbale
CHD 87/738/01/04 et ses observations sur la recevabilité.
15.
Par Note verbale ACHPR/LPROT /COMM/333/2006/SN en date du 18 juillet
2007, le Secrétariat de la Commission africaine a accusé réception des observations
de l’État défendeur sur la recevabilité et a informé l’État de sa décision, prise lors de
sa 41ème Session ordinaire, de reporter sa décision sur la recevabilité de la
Communication afin d’étudier les observations de l’État défendeur sur la recevabilité.
EX.CL/600 (XVII)
Page 59
16.
Par lettre ACHPR/LPROT /COMM/333/2006/SN en date du 16 juillet 2007, le
Secrétariat a transmis aux Plaignants les observations de l’État défendeur sur la
recevabilité et l’a informé de sa décision prise à sa 41ème Session ordinaire et qui
consistait à reporter sa décision sur la recevabilité de la communication afin de
pouvoir étudier les observations de l’État défendeur sur la recevabilité.
17.
Par lettre ACHPR/LPROT/COMM/333/06/TZ en date du 11 décembre 2008,
les deux parties ont été informées par le Secrétariat que la Commission africaine
avait renvoyé sa décision sur la recevabilité à sa 45ème Session ordinaire afin de
permettre aux deux parties de présenter des arguments complémentaires sur la
recevabilité.
18.
Lors de la 45ème Session ordinaire de la Commission africaine, la
Communication a été renvoyée à sa 46ème Session ordinaire.
19.
Le 5 mars 2009, l’État défendeur a présenté des arguments complémentaires
sur la recevabilité.
20.
Par Note Verbale ACHPR/COMM/333/06/TZ/0.2/148.09 en date du 18 mars
2009, le Secrétariat a accusé réception des observations complémentaires de l’État
défendeur.
21.
Par lettre ACHPR/COMM/333/06/TZ/0.1/147.09 en date du 18 mars 2009, le
Secrétariat a transmis aux Plaignants les observations complémentaires de l’État
défendeur et leur a demandé de présenter leurs observations complémentaires sur la
recevabilité.
22.
Par lettre ACHPR/COMM/333/06/TZ/0.2/864.09 en date du 5 novembre
2009, le Secrétariat a redemandé aux Plaignants leurs observations
complémentaires sur la recevabilité, y compris des précisions sur des points
spécifiques tels que le délai mis à porter l'affaire devant la Commission africaine.
23.
Par lettre ACHPR/COMM/333/06/TZ/0.3/938.09 en date du 3 décembre
2009, le Secrétariat a informé les Plaignants de sa décision, lors de sa 46ème
Session ordinaire, de renvoyer la Communication à la 47ème Session ordinaire dans
l’attente des informations complémentaires demandées.
Du Droit
Recevabilité
Observations sur la recevabilité
Observations des Plaignants sur la recevabilité
24.
Les Plaignants soutiennent qu'ils ont satisfait à toutes les exigences de
l’Article 56 de la Charte, y compris l’épuisement de toutes les voies de recours
EX.CL/600 (XVII)
Page 60
internes. Ils indiquent que la Cour d’appel de Tanzanie est la plus haute juridiction et
le tribunal de dernière instance du pays.
25.
Les Plaignants déclarent que l’affaire n’a jamais été instruite ni statuée par un
quelconque organe international ou régional et ils exhortent la Commission africaine
à agir d’urgence par rapport à la plainte, car les personnes qui sont condamnées à
mort ou les personnes en instance de jugement sur des crimes passibles de peine
de mort obligatoire dans le pays peuvent être soumises à la mort par pendaison.
Observations de l’État défendeur sur la recevabilité
26.
L’État défendeur indique, dans ses observations, que la liste des autres
membres co-auteurs de la Communication ne lui a pas été communiquée.
27.
L’État défendeur soutient que la Cour d’appel est la plus haute juridiction du
pays, ajoutant que la Cour d’Appel a trouvé que la peine de mort est prévue par
l’Article 30(2) (c) de la Constitution et qu’il ne s’agit pas d’une clause de limitation.
28.
L’État soutient en outre que le 14ème Amendement constitutionnel
(L’Amendement) a enlevé certaines des soi-disant clauses de ‘‘limitation’’, mais qu’il
n’a pas éliminé les pouvoirs législatifs de l’Assemblée nationale de promulguer des
lois. Il soutient aussi que l’Amendement n'a pas éliminé les pouvoirs de la Cour
d’interpréter la Constitution et les autres promulgations de l’Assemblée nationale en
vertu des règles d’interprétation. Donc, selon l’État défendeur, l’Amendement n’a en
aucun cas rendu caduc le jugement de la Cour d’Appel et il ajoute que l’Article 30
donne la possibilité à la Cour d’interpréter les lois du pays comme elle l’a fait
29.
L’État défendeur soutient que la peine de mort est toujours une peine légale
en Tanzanie et que la décision de la Cour d’Appel demeurera applicable puisqu’il
s’agit de la Juridiction suprême du pays. Il ajoute que, bien que l'État partie soit tenu
par les instruments internationaux qu'il a ratifiés, les lois internes prévalent toujours
dans le cas de situations spécifiques.
Observations complémentaires des Plaignants sur la recevabilité
30.
Dans leurs observations complémentaires sur la recevabilité, les Plaignants
réitèrent le fait qu’ils ont satisfait à toutes les conditions requises à l’Article 56 de la
Charte africaine.
31.
Les Plaignants soutiennent que l’Article 56(1) a été respecté parce qu’une
copie signée de la liste des auteurs était jointe à la Plainte portée devant la
Commission africaine.
32.
Ils soutiennent en outre que l’exigence de l’Article 56(2) a également été
satisfaite parce que la décision du 30 janvier 1995 de la Cour d’Appel constitue une
violation de l’Article 4 de la Charte africaine.
EX.CL/600 (XVII)
Page 61
33.
Concernant l’Article 56(3), les Plaignants soutiennent qu’il a été respecté
parce que la Communication ne contient pas de termes insultants.
34.
Ils déclarent que la Communication est conforme à l’Article 56(4) parce qu’elle
n’est pas exclusivement fondée sur des nouvelles diffusées par des moyens de
communication de masse mais plutôt sur des décisions judiciaires et de la
jurisprudence passée et actuelle sur la peine de mort.
35.
Les Plaignants déclarent en outre que l’exigence de l’Article 56(5) a été
satisfaite parce qu’ils ont épuisé tous les recours internes. Ils développent ce point
en expliquant qu’ils ont porté l’affaire devant la Cour d’Appel de Tanzanie qui est la
juridiction suprême du pays, avant de l’introduire auprès de la Commission africaine.
36.
Les Plaignants soutiennent en outre qu’ils ont satisfait aux conditions de
l’Article 56(6) de la Charte africaine parce que la Communication a été introduite
auprès de la Commission africaine dans un délai raisonnable consécutif à la décision
rendue par la Cour d’Appel sur le cas.
37.
Enfin, les Plaignants affirment que la Communication est conforme à l’Article
56(7) parce qu’elle n’a été soumise au règlement d’aucun autre organe international.
Observations complémentaires de l’État défendeur sur la recevabilité
38.
L’État défendeur a présenté des observations complémentaires sur la
recevabilité eu égard aux exigences des Articles 56(2), 56(5) et 56(6) de la Charte
africaine.
39.
L’État défendeur réfute l’observation des Plaignants selon laquelle ils auraient
satisfait à l’Article 56(2) de la Charte africaine. Selon l’État défendeur, les Plaignants
n’ont pas démontré les limites de la conformité de la aux dispositions de la Charte
africaine.
40.
Il déclare qu’outre le fait de citer l’Article 4 qui porte sur le droit à la vie, ils
n’ont mentionné aucune disposition relative à la torture qui est l’objet central de leur
Communication. En l’absence de dispositions spécifiques relatives à la torture, l’État
défendeur soutient que la Communication est « extravagante, vague et donc
incompatible avec les dispositions de la Charte et qu’elle viole l’Article 56(2). »
41.
Eu égard à l’Article 56(5), l’État défendeur conteste le fait que les recours
internes aient été épuisés. Il soutient que les personnes accusées dans l’affaire
Mbushuu’, ont été accusés, reconnus coupables de meurtre et condamnés à la
prison à vie plutôt qu’à la peine de mort conformément aux dispositions des Sections
196 et 198 du Code pénal, Chapitre 16 des lois de Tanzanie.
42.
L’État défendeur soutient que l’Appelant, dans l’Affaire Mbushuu’, c’est-àdire l’État, a interjeté appel devant la Cour d’Appel de Tanzanie, par l’Appel n° 142
de 1994 en matière criminelle et que la Cour d’Appel a maintenu la peine de mort.
EX.CL/600 (XVII)
Page 62
43.
L’État défendeur soutient en outre que les Plaignants n’ont pas épuisé les
recours internes disponibles en vertu de l’Article 30(4) de la Constitution de la
Tanzanie et de la Section 4 du Basic Rights and Duties Act (Loi sur les droits et
devoirs fondamentaux).42
44.
En contestant le respect par les Plaignants de l’Article 56(6), l’État défendeur
soutient que la présente Communication est fondée sur l’affaire Mbushuu tranchée il
y a quinze ans, en ajoutant que les Plaignants n’ont fait aucun effort pour épuiser les
recours internes depuis lors.
45.
Dans ses observations finales, l’État défendeur demande que la
Communication soit déclarée irrecevable par la Commission africaine aux motifs
susmentionnés.
Analyse de la Commission africaine sur la recevabilité
46.
La présente Communication est introduite conformément à l’Article 55 de la
Charte africaine qui habilite la Commission africaine à recevoir et à examiner des
communications autres que celles provenant des États parties. L’Article 56 de la
Charte africaine dispose que la recevabilité des communications présentées
conformément à l’Article 55 est sujette de sept conditions qui doivent toutes être
satisfaites.
47.
Dans la Communication soumise à la Commission africaine, les Plaignants
affirment qu’ils ont satisfait à toutes les exigences de l’Article 56. Mais l’État réfute
cette affirmation et soutient que les Plaignants n’ont pas satisfait aux exigences des
Articles 56(2), 56(5) et 56(6).
48.
La Commission africaine va à présent déterminer si ces sous-Articles de
l’Article 56, soulevés par l’État défendeur ont été respectés. Toutefois, la
Commission procèdera à l’analyse de la conformité de la Communication avec les
autres sous-Articles de l’Article 56 sui ne sont pas contestés.
42
L’Article 30(4) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie prévoit que : “Sous réserve
des autres dispositions de cette Constitution, la Haute Cour a la compétence initiale d’instruire
et de déterminer toute affaire introduite devant elle, conformément au présent Article ; et
l’autorité étatique peut promulguer une loi aux fins de (a) réglementer la procédure pour introduire des instances, conformément au
présent Article ;
(b) spécifier les pouvoirs de la Haute Cour relativement aux procédures
d’audition instruites conformément au présent Article ;
(c) assurer l’exercice réel des pouvoirs de la Haute Cour, la préservation et
l’application des droits, libertés et devoirs, conformément à la présente
Constitution.
Alors que la Section 4 de la Loi sur les droits et devoirs fondamentaux, 42 prévoit le droit de
faire une demande auprès de la Haute Cour pour réparation, elle stipule que : « Si une
personne allègue qu’une disposition quelconque des sections 12 à 29 de la Constitution a été,
est ou est susceptible d’être violée par rapport à elle, elle peut, sous réserve de toute autre
action relative à la même affaire qui est légalement disponible, s’adresser à la Haute Cour
pour réparation. »
EX.CL/600 (XVII)
Page 63
49. Aux termes de l’Article 56(1) de la Charte, les “Communications doivent
indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de
garder l’anonymat”. Dans la Communication se trouvant devant la Commission
africaine, l’État défendeur prétend avoir été désavantagé parce que n’ayant pas vu la
liste des autres membres co-auteurs de la Communication. Il est important de noter
que les Plaignants ont effectivement joint en Annexe I de la Plainte une liste des coauteurs de la Communication introduite auprès de la Commission et que cette liste a
été transmise à l’État défendeur. La communication, de l’avis de la Commission,
mentionne donc clairement le nom des auteurs. A cet égard, les conditions de
l’Article 56(1) ont été remplies.
50.
L’Article 56(2) dispose que “Les communications doivent être
compatibles avec la Charte africaine ou l’Acte constitutif de l’OUA (aujourd’hui
Acte constitutif de l’UA)”. Ce sous-Article mérite un examen attentif parce que
l’État défendeur a soulevé une objection le concernant. L’État soutient que les
Plaignants n’ont cité que l’Article 4 qui porte sur le droit à la vie et qu’ils n’ont indiqué
aucune autre disposition relative à la torture qui est au cœur de leur Communication.
Il poursuit en décrivant la Communication comme “extravagante, vague et donc
incompatible avec les dispositions de la Charte…”
51.
La Commission note que l’un des premiers points à considérer en vertu de
l’Article 56(2) est de savoir s’il y a eu une violation prima facie des droits de l’homme
garantis par la Charte africaine. De surcroît, comme elle l’a considéré dans le cas
Mouvement des réfugiés mauritaniens au Sénégal c/ Sénégal, la Commission ne
se préoccupe que de savoir s’il est suffisamment prouvé qu’une violation a eu lieu. Et
donc, il n’est pas, en principe, obligatoire que le Plaignant mentionne les dispositions
spécifiques de la Charte africaine qui ont été violées.
52.
Dans la Communication introduite auprès de la Commission africaine, les
Plaignants ont allégué une violation de l’Article 4 de la Charte africaine, ce qui
signifie qu’ils ont allégué une violation de ce droit par l’État défendeur. Il n’est pas
pertinent de déterminer si d’autres droits ont été violés et dans quelle mesure ils l’ont
été parce que de telles analyses ne sont requises qu’au stade du fond. Sur cette
base, la Commission africaine juge que l’Article 56(2) a été observé.
53.
L’Article 56(3) dispose que “Les communications ne doivent pas contenir
des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État mis en cause, de ses
institutions ou de l’Union africaine”. Selon la Commission et en considérant les
faits allégués dans la Communication, rien n’indique que les termes en soient
insultants ou outrageants. L’Article 56(3) a donc été respecté.
54.
L’Article 56(4) stipule que “Les communications ne doivent pas se limiter
à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de
communication de masse”. La présente Communication ne donne aucune
indication d’informations provenant de moyens de communication de masse devant
43
Communication 162/97
EX.CL/600 (XVII)
Page 64
la Commission. Les observations des Plaignants ont été étayées par les décisions
judiciaires, les lois nationales et les rapports sur lesquels se sont fondés les
Plaignants. A cet égard, la Commission africaine considère que l’Article 56(4) a été
dûment observé.
55.
L’Article 56(5) dispose que “Les communications doivent ‘être
postérieures à l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il
ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se
prolonge d’une façon anormale”. Un principe aujourd’hui établi du doit
international veut qu’un État ait la possibilité de réparer un tort allégué dans le cadre
de son propre système juridique national avant que ce tort ne soit considéré au
niveau international.44 Cette exigence protège le rôle des tribunaux nationaux
d’instruire une affaire avant qu’elle ne soit portée devant un organe judiciaire
international.
56.
Dans la présente Communication, l’État défendeur est d’avis que les
Plaignants n’ont pas satisfait à cette exigence. Il soutient que les personnes
accusées, dans l’affaire Mbushuu’, ont été accusés, reconnus coupables de meurtre
et condamnés à la prison à vie plutôt qu’à la peine de mort conformément aux
dispositions des Sections 196 et 198 du Code pénal, Chapitre 16, des lois de
Tanzanie.
57.
Il soutient en outre que les Plaignants n’ont pas épuisé les recours internes
disponibles en vertu de l’Article 30(4) de la Constitution de la Tanzanie et de la
Section 4 du Basic Rights and Duties Act (loi sur les droits et les devoirs de base).
58.
Selon la Commission, l’argument selon lequel les Plaignants n’auraient pas
épuisé les recours internes parce que les « personnes accusées dans l’Affaire
Mbushuu’, ont été reconnus coupables, inculpés de meurtre et condamnées à la
prison à vie plutôt qu’à la peine de mort, conformément aux dispositions des
Sections 196 et 198 du Code pénal, Chapitre 16 des lois de Tanzanie » ne peut
s’appliquer à la présente Communication pour affirmer que les voies de recours n’ont
pas été épuisées. Cela parce que le postulat d’épuisement des recours internes,
selon la pratique et l’objet de l’Article 56(5), ne porte que sur
l'exploitation/épuisement des possibilités judiciaires internes avant qu'une
communication ne soit introduite auprès de la Commission. Dans la présente
communication, il existe des preuves selon lesquelles l’affaire a été examinée et une
décision prise par la Haute Cour dans l’État défendeur, avant sa soumission à la
Commission.
59.
Cette Commission note également que la décision sur l’emprisonnement à vie
dans l’Affaire Mbushuu’ a été prise par la Haute Cour au motif que la peine de mort
est inconstitutionnelle en Tanzanie. L’Appelant n’étant pas satisfait de la décision de
la Haute cour, il a fait appel à la Cour d’appel qui a trouvé que la peine de mort est
constitutionnelle parce qu’elle est protégée par des clauses dérogatoires prévues
44
A.A. Cacado Trinidade, “Application de la règle d’épuisement des recours internes dans le
droit international 1’ (1983)
EX.CL/600 (XVII)
Page 65
dans la Constitution tanzanienne. En conséquence, les plaignants à la présente
communication ont porté l’affaire devant la Commission après que la Cour d’appel ait
prononcé la peine de mort.
60.
Concernant l’argument selon lequel les Plaignants n’auraient pas épuisé les
recours internes parce qu’ils n’ont pas utilisés les recours prévus à l’Article 30(4) de
la Constitution de la Tanzanie ainsi que par le Basic Rights and Duties Act, il est
urgent que la Commission africaine vérifie le contenu de ces textes législatifs pour
déterminer si les recours qu’elles proposent sont efficaces et suffisants.
61.
L’Article 30(4) de la Constitution de la République Unie de Tanzanie45 dispose
que :
« Sous réserve des autres dispositions de la Constitution, la Haute Cour a
compétence en première instance pour entendre et se prononcer sur toute
affaire portée devant elle conformément au présent Article ; et l’autorité de
l’État peut promulguer une législation aux fins de (a) réglementer la procédure d’introduction d’instance en vertu du
présent Article ;
(b) spécifier les pouvoirs de la Haute Cour eu égard à l’audition de
procédures instituées en vertu du présent Article ;
(c) assurer l’exercice efficace des pouvoirs de la Haute Cour, le
maintien et l’exécution des droits, libertés et devoirs,
conformément à la Constitution »
62.
En revanche, la Section 4 du Basic Rights and Duties Act46, dispose du droit
de demander réparation à la Haute Cour. Il stipule que : « Si une personne allègue
que l’une des dispositions des Sections 12 à 29 de la Constitution a été, est ou
risque d’être contrevenue à son endroit, elle peut, sans préjudice pour toute autre
action relative à la même affaire légalement disponible, s’adresser à la Haute Cour
pour demander réparation. »
63.
Le contenu de l’Article 30(4) de la Constitution tanzanienne et celui de la
Section 4 du Basic Rights and Duties Act contiennent tous les deux l’option de porter
une affaire devant la Haute Cour pour solliciter un recours. Dans la présente
Communication, les Plaignants ont effectivement exploré cette option en portant leur
affaire devant la Haute Cour.
64.
Les ‘recours’ auxquels il est fait référence à l’Article 56(5) sont tous les
recours judiciaires aisément accessibles. Dans Interights et Autres c/ Mauritanie47,
la Commission a déclaré que : « Le fait demeure que la signification généralement
acceptée des recours internes, qui doivent être épuisés avant l’introduction d’une
communication/procédure de plainte devant la Commission africaine, sont les
45
La Constitution de la République Unie de Tanzanie est accessible sur le site :
http://www.lrct.or.tz/documents/REPUBLIC.pdf
46
The Basic Rights and Duties Enforcement Act (Cap 3 R.E. 2002), accessible sur
http://www.lrct.or.tz/documents/DUTIES.pdf
47
Communication 242/2001
EX.CL/600 (XVII)
Page 66
recours ordinaires courants qui existent dans les juridictions et normalement
accessibles aux personnes en quête de justice. »48
65.
A cet égard, il est important, pour que la Commission africaine puisse se
prononcer sur l’épuisement des recours internes, qu’elle sache s’il existe
effectivement des recours judiciaires et, si tel est le cas, s’ils ont été explorés par les
Plaignants. Pour ces raisons, la référence de l’État défendeur aux dispositions de
l’Article 30(4) de la Constitution de Tanzanie et de la Section 4 de la Loi ne suffit pas
pour conclure que les Plaignants n’ont pas épuisé les recours internes.
66.
Sur la base du raisonnement ci-dessus, la Commission estime que les voies
de recours internes ont été épuisées par les plaignants, conformément à l’Article
56(5) de la Charte africaine.
67.
L’Article 56(6) de la Charte déclare que « Les communications doivent être
introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant
commencer à courir le délai de sa propre saisine. » L’État défendeur affirme que
les Plaignants n’ont pas satisfait à cette exigence parce que « cette question a été
tranchée il y a quinze ans… »
68.
La Charte africaine ne déclare pas spécifiquement ce qu’il entend par « délai
raisonnable », contrairement à l’Article 46(1(b) de la Convention américaine relative
aux droits de l’homme (la Convention américaine) qui prévoit un délai de six mois.49
En l’absence d’une telle spécification, la Commission s’est toujours prononcée en
fonction du contexte et des caractéristiques propres à chaque cas.
69.
Dans l’Affaire Michael Majuru c./ Zimbabwe,50 par exemple, la Communication
a été portée devant la Commission africaine vingt deux (22) mois après que le
Plaignant se soit enfui de l’État défendeur sans s’être adressé aux tribunaux du pays.
Comme motif de ce retard, il soutient avoir suivi une psychothérapie pendant qu’il se
trouvait en Afrique du Sud, mais il n’a fourni aucune preuve à l’appui. Il a en outre
indiqué qu’il n’avait pas de moyens financiers pour porter l’affaire devant la
Commission, et qu’il craignait pour la sécurité des membres de sa famille.
70.
Dans la Communication susvisée, la Commission africaine a soutenu qu’elle
n’était pas soumise dans les délais raisonnables prévus par l’Article 56(6) parce que
« Les arguments avancés par le Plaignant comme ayant causé sa soumission
tardive ne paraissent pas convaincants. » Elle a ajouté que, “Même si la Commission
accepte le fait qu’il se soit enfui du pays et ait eu besoin de temps pour s’installer ou
qu’il soit préoccupé par la sécurité de sa famille, vingt deux (22) mois après sa fuite
du pays dépasse nettement un délai jugé raisonnable. »51
48
49
Ci-dessus paragraphe 27
Voir également l’Article 26 de la Convention européenne des droits de l’homme (la Convention
européenne)
50
Communication 308/2005
51
Ci-dessus, para. 110
EX.CL/600 (XVII)
Page 67
71.
De même, dans l’Affaire Darfur Relief and Documentation Centre c./
République du Soudan,52 la Commission africaine soutient qu’un délai de vingt neuf
(29) mois (2 ans 5 mois) entre le moment où la Haute Cour a rejeté l’Affaire et où la
Communication a été soumise à la Commission africaine est excessif,
particulièrement parce que les Plaignants n’ont pas donné une motif irrésistible
expliquant le retard. Elle déclare que “Lorsque le Plaignant donne une bonne raison
impérieuse de la non soumission de sa plainte à la Commission pour examen, cette
dernière a la responsabilité, par souci d’équité et de justice, de laisser à un tel
plaignant l’occasion d’être entendu. Dans le cas d’espèce, il n’existe pas de raison
suffisante expliquant pourquoi la communication ne pouvait pas être soumise dans
un délai raisonnable. »53
72.
Cependant, dans l’Affaire M. Obert Chinhamo c./ Zimbabwe,54 la
Communication a été soumise devant la Commission africaine dix mois après que le
plaignant se soit enfui de son pays. En raison des circonstances de l’affaire, la
Commission a décidé que la Communication est conforme à l’Article 56(6), car : « le
Plaignant ne réside pas dans l’État défendeur et avait besoin de temps pour
s’installer dans sa nouvelle destination, avant d’introduire sa plainte auprès de la
Commission. Même si la Commission devait adopter la pratique des autres organes
régionaux, à savoir considérer six comme un délai raisonnable pour soumettre une
plainte, compte tenu des circonstances dans lesquelles se trouve le Plaignant, c’està-dire dans un autre pays, il serait prudent, par souci d’équité et de justice, de
considérer la période de dix mois comme un délai raisonnable. »55
73.
Comme l’indiquent les faits de la Communication introduite auprès de la
Commission, la décision de la Cour d’Appel a été rendue le 30 janvier 1995 et la
Communication a été introduite auprès de la Commission le 17 novembre 2006.
Même si l’État indique qu’il a fallu aux plaignants quine ans avant de porter l’affaire
devant la Commission africaine, selon le calcul de la Commission, il ne s’est écoulé
que onze ans exactement. La Commission devrait se pencher sur la question de
savoir si un délai de onze ans peut être considéré raisonnable.
74.
La Commission souligne le fait, dans les observations des Plaignants, rien ne
justifie la raison pour laquelle il leur a fallu si longtemps pour porter l’affaire devant la
Commission après l’épuisement des recours internes. La Commission est d’avis
qu’un tel délai pourrait être dû à diverses circonstances telles que des tentatives de
demande de clémence présidentielle et l’attente des réponses ou des recours en
révision.
52
Communication 310/2005
53
Ci-dessus 78 et 79
54
Communication 307/2005
55
Ci-dessus, paragraphe 88 et 89
EX.CL/600 (XVII)
Page 68
75.
La Commission fait observer qu’elle a demandé aux Plaignants des
informations complémentaires pour expliquer ce délai et qu’elle n’a encore reçu
aucune réponse.
76.
En l’absence d’explications des Plaignants sur la longueur du délai qu’il leur a
fallu avant d’introduire l’affaire, la Commission note, compte tenu de la nature de la
présente Communication, que ce délai a été excessif. A cet égard, elle considère
que la Communication n’a pas été introduite dans un délai raisonnable et donc
qu’elle n’est pas conforme à l’Article 56(6) de la Charte africaine.
77.
L’Article 56(7) déclare que “La Commission ne traite pas de cas qui ont
été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies,
soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions
de la présente Charte”. Dans la présente Communication, rien n’incite la
Commission a penser que l’affaire a été réglée par un organisme international. De
surcroît, ce sous-Article n’a soulevé aucune contestation de la part de l’État
défendeur. Pour ces raisons, la Commission africaine considère que les conditions
requises à l’Article 56(7) ont été satisfaites.
Décision de la Commission africaine
78. Au regard de ce qui précède, la Commission africaine décide :
a. que la présente Communication ne satisfait pas à l’Article 56(6) de
la Charte africaine et qu’elle est donc irrecevable ;
b. de transmettre sa décision aux parties conformément à l’Article
119(1) de son Règlement intérieur.
c. publier cette décision dans son 28ème Rapport d’Activités.
Fait à Banjul, Gambie, lors de la 47ème Session ordinaire, du 12 au 26 mai 2010
EX.CL/600(XVII)
DECISIONS SUR LE FOND
EX.CL/600(XVII)
ANNEXE IV
COMMUNICATION 313/05 – KENNETH GOOD C/
BOTSWANA
EX.CL/600 (XVII)
Page 69
Communication 313/05 – Kenneth Good c/ République du Botswana
Résumé des faits
1.
La Plainte est introduite par INTERIGHTS, Anton Katz et Max du Plessis
(Plaignants) au nom de M. Kenneth Good (victime), contre la République du
Botswana (État défendeur).
2.
Les Plaignants déclarent qu’il a été mis fin à l’emploi de M. Kenneth Good,
citoyen australien, enseignant à l’Université de Botswana, suite à son expulsion du
Botswana le 31 mai 2005.
3.
Il est soutenu qu’en février 2005, en sa qualité de Professeur d’Études
politiques à l’Université du Botswana, la victime a été coauteur d’un article sur la
succession présidentielle au Botswana. L’article critiquait le gouvernement et
concluait que le Botswana représente un mauvais exemple de succession
présidentielle en Afrique.
4.
Les Plaignants soutiennent que, le 18 février 2005, le Président du Botswana a
exercé les pouvoirs dont il est investi en vertu de la section 7(f) de la Loi sur
l’immigration du Botswana et a décidé de déclarer résident ou visiteur indésirable au
Botswana. La victime n’a pas été informée des raisons de cette décision et aucune
possibilité ne lui a été donnée de la contester.
5.
Le 7 mars 2005, la victime a introduit une sommation constitutionnelle auprès
de la Haute Cour du Botswana. Le 31 mai 2005, la Haute Cour a rejeté la demande
en statuant que la Section 7 (f) de la Loi sur l’immigration du Botswana porte sur ce
que le Président considère être du meilleur intérêt du Botswana et que les Sections
11(6) et 36 de la même Loi rendent inattaquable la déclaration du Président sur le
fond.
6.
Le 31 mai 2005, la victime a été expulsée du Botswana vers l’Afrique du Sud.
7.
Le 7 juin 2005, la victime a déposé un avis et des motifs d'appel devant la Cour
d'Appel de la République du Botswana. Le 27 juillet 2005, la Cour d’Appel a rendu un
jugement rejetant l’appel de la victime. La Cour d’Appel a soutenu qu’en faisant ce
type de déclaration, le Président est habilité à agir dans le sens de ce qu’il considère
le meilleur intérêt du pays, sans ingérence du judiciaire.
8.
Les Plaignants soutiennent en outre que la Cour d’Appel est l’instance judiciaire
souveraine au Botswana. Aucun autre droit d’appel ou contestation ne peut émaner
de la décision de cette Cour.
La Plainte
9.
Les Plaignants allèguent que l’État défendeur a violé les Articles 1, 2, 7 (1) (a),
9, 12 (4) et 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
EX.CL/600 (XVII)
Page 70
La procédure
10. Le Secrétariat de la Commission africaine a reçu la présente Communication le
24 novembre 2005.
11. Lors de la 38ème Session ordinaire, tenue du 21 novembre au 5 décembre 2006,
la Commission africaine s’est saisie de la Communication.
12. Le 15 décembre 2005, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les
parties en conséquence et leur a demandé de présenter leurs observations sur la
recevabilité de l’affaire. Le Secrétariat de la Commission africaine a transmis une
copie de la Plainte à l’État défendeur.
13. Le 13 mars 2006, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu les
observations écrites des Plaignants sur la recevabilité.
14. Par Note Verbale datée du 5 avril 2006, le Secrétariat a transmis une copie des
observations des Plaignants sur la recevabilité à l’État défendeur en lui rappelant de
présenter ses arguments à cet égard.
15. Le 18 avril 2006, le Secrétariat a reçu un e-mail de l’un des avocats de la
victime alléguée lui demandant de faire une présentation orale lors de la 39ème
Session ordinaire.
16. Le 6 mai 2006, le Secrétariat a reçu les observations de l’État défendeur sur la
recevabilité.
17. Le 10 mai 2006, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu une lettre du
Centre for Human Rights de l’Université de Pretoria soumettant un mémoire d’amicus
curiae.
18. Le 20 mai 2006, le Secrétariat a reçu de l’État défendeur d'autres observations
sur la recevabilité de la Communication.
19. Lors de sa 39ème Session ordinaire, la Commission africaine a examiné la
Communication et décidé de la renvoyer à sa 40ème Session ordinaire.
20. Par Note Verbale et par lettre datées du 14 juillet 2006, le Secrétariat a informé
les Parties de la décision de la Commission et qu’elles pouvaient présenter d’autres
observations sur la recevabilité si elles le souhaitaient.
21. Le 3 octobre 2006, le Secrétariat a reçu un fax des Plaignants transmettant une
copie d’une lettre d’appel adressée par la victime au Président de la République du
Botswana et la réponse du Secrétaire privé principal du Président.
22. Le 4 octobre 2006, le Secrétariat a reçu la réponse des Plaignants aux
nouvelles observations de l’État défendeur sur la recevabilité.
EX.CL/600 (XVII)
Page 71
23. Le 7 novembre 2006 le Secrétariat a reçu une lettre de l’État défendeur dans
laquelle l’État demandait à la Commission de ne pas prendre en considération les
observations complémentaires parce que lui-même n’avait pas été invité à en
présenter.
24. Lors de la 40ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 15 au 29
novembre 2006, les deux parties ont été reçues en audience devant la Commission
et l’État a demandé à recevoir une copie de la lettre envoyée aux Plaignants les
invitant à présenter de nouvelles observations et à ce qu’il lui soit accordé un délai
pour répondre à ces nouvelles observations présentées par les Plaignants.
25. La Commission a décidé de renvoyer l’examen de la Communication à sa 41ème
Session ordinaire et a chargé le Secrétariat de transmettre une copie de ladite lettre
à l’État défendeur.
26. Par Note Verbale datée du 12 février 2007, le Secrétariat a transmis ladite lettre
à l’État défendeur en lui demandant de bien vouloir présenter ses observations.
27. Le 25 avril 2007, le Secrétariat a reçu la réponse de l’État défendeur aux
observations complémentaires des Plaignants.
28. Par Note Verbale datée du 30 avril 2007, le Secrétariat a accusé réception de la
réponse de l’État défendeur.
29. Lors de sa 41ème Session ordinaire, la Commission africaine a examiné la
Communication et a décidé de la déclarer recevable.
30. Par Note Verbale du 20 juin 2007 et par lettre portant la même date, les deux
parties ont été informées de la décision de la Commission.
31. Le 2 octobre 2007 et le 10 octobre 2007, le Secrétariat a reçu respectivement
les observations sur le fond des Plaignants et de l’État défendeur.
32. Par Note Verbale du 22 octobre 2007 et par lettre portant la même date, le
Secrétariat a accusé réception des observations sur le fond des Plaignants et de
l’État défendeur et a transmis chaque observation à l’autre partie.
33. Lors de sa 42ème Session ordinaire, le Secrétariat a reçu la réponse des
Plaignants à la présentation sur le fond de l’État défendeur.
34. Lors de la même 42ème Session ordinaire, l’État défendeur a soulevé une
objection préliminaire sur la procédure de la Commission et la Commission a décidé
de renvoyer la Communication pour permettre au Secrétariat de préparer une
décision sur l’objection préliminaire.
35. Par Note Verbale du 19 décembre 2007 et par lettre portant la même date, le
Secrétariat a informé les parties de la décision de la Commission.
EX.CL/600 (XVII)
Page 72
36. Lors de sa 44ème Session ordinaire, la Commission a rejeté les objections
préliminaires de l’État défendeur et a demandé aux parties de présenter dans un
délai de trois mois leur réponse aux observations de l’autre partie.
37. Par Note Verbale du 5 janvier 2009 et par lettre portant la même date, les deux
parties ont été informées de la décision de la Commission et invitées à présenter
d’autres observations sur le fond dans un délai de trois mois.
38. Le 3 février 2009, l’État défendeur a demandé un délai supplémentaire d’un
mois pour présenter des observations complémentaires sur le fond.
39. Par Note Verbale du 9 février 2009, le Secrétariat a accordé le délai
supplémentaire demandé par l’État défendeur.
40. Par lettre du 10 février 2009, les Plaignants ont été informés de la prolongation
du délai accordé à l’État défendeur.
41. Par Note Verbale datée du 27 mars 2009, le Secrétariat a invité l’État défendeur
à transmettre ses observations complémentaires sur le fond.
42. Le 7 novembre 2009, l’État défendeur s’est plaint des procédures suivies par le
Secrétariat relatives à la demande faite aux parties de présenter leurs observations
sur le fond.
43. Le 8 avril 2009, l’État défendeur a présenté des observations complémentaires
à l’encontre de l’approche de la Commission et à son application de la procédure
énoncée à l’Article 119(2)(3) du Règlement intérieur et il a demandé à la
Commission de revoir sa décision.
44. Par Note Verbale datée du 14 avril 2009, le Secrétariat a informé l’État
défendeur de la décision de la Commission de se prononcer sur le fond lors de sa
45ème Session ordinaire et l’a en outre invité à présenter ses observations avant le
30 avril 2009 au plus tard.
45. Par Note Verbale du 16 avril 2009, le Secrétariat a informé l’État défendeur que
les préoccupations et les questions qu’il avait soulevées seraient présentées à la
Commission lors de sa 45ème Session ordinaire.
46. Par lettre et par Note Verbale du 7 décembre 2009, les Plaignants et l’État
défendeur ont été informés de la décision de la Commission de renvoyer l’examen de
la Communication à sa 47ème Session ordinaire.
EX.CL/600 (XVII)
Page 73
Le Droit
Recevabilité
Observations des Plaignants
47. Les Plaignants soutiennent que les conditions stipulées à l’Article 56 de la
Charte africaine ont été remplies puisque l’auteur de la Communication est identifié
et que les informations relatives à la Communication ont été fournies à la
Commission, y compris celles relatives aux personnes et aux organisations qui
représentaient la victime. Selon les Plaignants, la Communication est compatible
avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et avec la Charte africaine. La
Communication est présentée dans des termes polis et respectueux et elle est
fondée sur des informations fournies par la victime et des documents de tribunaux et
non pas sur des rapports émanant de moyens de communication de masse. Les
Plaignants déclarent que la présente Communication n’a pas été soumise à un autre
organisme international des droits de l'homme pour investigations ou règlement.
48. Les Plaignants soutiennent que, le 7 mars 2005, la victime a introduit une
demande de contestation de la constitutionnalité de la Loi sur l’immigration du
Botswana. La demande, qui a été rejetée par la décision du Président d’expulsion du
Botswana, a été rejetée par la Haute Cour du Botswana dans un jugement rendu à
l’unanimité. Ils soutiennent que la Haute Cour a rejeté la demande en statuant que la
déclaration du Président en vertu de la Section 7 (f) de la Loi sur l’immigration porte
sur ce que le Président considère aller dans le sens du meilleur intérêt du Botswana
et que les Sections 11(6) et 36 de la même Loi rendent inattaquable la déclaration du
Président sur le fond.
49. Les Plaignants soutiennent en outre que, le 7 juin 2005, la victime a introduit
un avis et des motifs d’appel auprès de la Cour d’Appel en vertu desquels elle lui
demandait de casser à la fois le jugement objet de l’appel et la décision du Président
du 18 février 2005. Le 27 juillet 2005, la Cour d’Appel a rendu un jugement rejetant
l’appel de la victime. La Cour d’Appel a considéré qu’en faisant ce type de
déclaration, le Président est habilité à agir dans le sens de ce qu’il considère le
meilleur intérêt du pays, sans ingérence du judiciaire, et que le Parlement qui avait
décrété que les décisions du Président ne sont pas tenues d’être divulguées,
n’avaient pas commis d’acte ultra vires.
50. Les Plaignants affirment que les deux Cours ont estimé que le Président,
lorsqu’il déclare que la “la résidence ou le séjour de la victime étaient indésirables
au Botswana”, est habilité à agir dans le sens de ce qu’il considère être le meilleur
intérêt du pays en toute indépendance judiciaire. Les Cours se sont prononcées sur
le fait qu’aux termes de la Loi, les décisions du Président ne sont pas tenues d’être
divulguées ou contestées dans un tribunal de droit et qu’il n’avait pas commis d’acte
ultra vires.
51. Les Plaignants soutiennent que la Cour d’Appel est l’instance suprême au
Botswana et qu’une décision de cette Cour ne peut être frappée d’appel.
EX.CL/600 (XVII)
Page 74
52. Il résulte de ce qui précède que les Plaignants soutiennent que tous les recours
internes disponibles dans l’État défendeur ont été épuisés aux termes de l’Article
56(5). Ils soutiennent en outre que la Communication a été introduite auprès de la
Commission dans un délai de trois mois consécutif à l’épuisement de ces recours
internes conformément à l’Article 56(6).
Observations de l’État défendeur
53. Dans ses observations, l’État défendeur conteste l’existence de la Commission
et sa compétence à entendre du cas. Concernant l’existence de la Commission,
l’État défendeur soutient que la Commission a été créée au sein de l’Organisaiton de
l’Unité Africaine (OUA), que l’OUA a cessé d’exister en juillet 2001, et qu’aucune
disposition ne prévoit la poursuite du travail de la Commission dans l’Acte constitutif
de l’Union africaine (UA) ayant succédé à l’OUA.
54. L’État soutient en outre que l’Article 5 de l’Acte constitutif, qui énumère les
Organes de l’UA, ne mentionne pas la Commission africaine et que l’UA n’a pas fait
usage de la capacité dont elle est investie en vertu de l’Article 9(1) (d) de l’Acte
constitutif pour établir un autre organe pour restaurer l’existence de la Commission.
L’État défendeur conclut donc que l’existence de la Commission a cessé en même
temps que celle de l’OUA.
55. L’État défendeur ne conteste néanmoins pas l’existence de la Charte africaine
qu’il considère être un “simple instrument aux nobles idéaux, malheureusement
dépourvu de structures opérationnelles…”
56. Eu égard à la compétence rationae materae de la Commission (Objet de la
communication), l’État défendeur estime que la Communication porte sur des
questions liées à l’immigration qui n’entrent pas dans le mandat de la Commission,
tel qu’énoncé à l’Article 45 de la Charte. L’État soutient en outre qu’aux termes de
l’Article 13 de l’Acte constitutif, c’est le Conseil exécutif qui est responsables des
affaires liées à l’immigration.
57. L’État défendeur allègue qu’au cas où la Commission se trouverait elle-même
exister et avoir compétence sur l’affaire, la Communication devrait néanmoins être
déclarée irrecevable pour non respect de l’Article 56 de la Charte africaine.
58. L’État est d’avis que la Communication n’est pas compatible avec la Charte
africaine. Il soutient que tous les éléments de la Communication ne lui ont pas été
révélés, le plaçant ainsi “dans une position intenable dans laquelle il ignore la nature
exacte de la Plainte à son encontre” et que donc la Communication est irrégulière
et/ou non-conforme à l’Article 104(e) à la lumière de l’Article 56(2) de la Charte
africaine.
59. L’État défendeur déclare également que l’Article 23(1) de la Charte africaine
reconnaît que les peuples ont droit à la paix et à la sécurité tant sur le plan national
que sur le plan international et que l’Article 12(2) autorise les États parties à
restreindre le droit à la liberté de circulation si celui-ci est prévu par la loi, pour
“protéger la sécurité nationale, l’ordre public…” L’État estime que l’interprétation de
EX.CL/600 (XVII)
Page 75
ces dispositions est qu’il faut “laisser les États traiter seuls des affaires liées à la paix
et à la sécurité nationale”. L’État défendeur soutient que l’affaire devant la
Commission porte sur la sécurité nationale et que la Commission n’est pas
mandatée pour se prononcer à cet effet.
60. L’État défendeur soutient en outre que la décision d’expulser la victime a été
prise par le Président en vertu de la loi, conformément à l’Article 12(4) de la Charte
africaine.
61. L’État défendeur soutient que l’expulsion de la victime a été confirmée par les
tribunaux et que l'État a l'obligation, en vertu de l’Article 26 de la Charte, de garantir
l’indépendance des tribunaux et qu’il ne peut pas s’immiscer dans leurs décisions.
62. L’État défendeur déclare également que l’appel de la victime devant les
tribunaux du Botswana a été rejeté et qu’elle a été condamnée aux dépens dont elle
ne s’est pas acquittée et qu’en intentant une procédure auprès de la Commission, la
victime ne fait que tenter d’échapper à son obligation au Botswana. L’Etat conclut
que la Communication est frivole et vexatoire et qu’elle devrait être rejetée et
considérée irrecevable.
63. L’État défendeur soutient en outre que la victime ne s’était pas prévalu de la
possibilité qui lui était offerte de recourir au Président pour revoir la décision relative
à son expulsion. L’État soutient donc que les recours internes n’ont pas été épuisés.
64. Pour toutes les raisons susmentionnées, l’État défendeur prie la Commission
de déclarer la Communication irrecevable.
Réponse des Plaignants aux observations de l’État défendeur sur la
recevabilité
65. Les Plaignants soutiennent que le fait que l’OUA a cessé d’exister n’affecte pas
l’existence de la Commission et que celle-ci continue d’exister de facto et de jure. De
facto, le travail de la Commission n’a pas été entravé ni suspendu par suite de
l’entrée en vigueur de l’Acte constitutif de l’UA : elle a continué à examiner des
communications, à tenir des sessions, à effectuer des visites dans les États parties, y
compris dans l’État défendeur qui continue de collaborer avec elle. De jure, la
Conférence de l’UA, dans l’une de ses décisions, a jugé que la Commission
“fonctionnera dorénavant dans le cadre de l’Union africaine” (Ass./AU/Dec.1 (1)).
66. Les Plaignants allèguent que la Charte africaine a établi la Commission et que
le fait que la Charte africaine soit toujours en vigueur, comme l’a reconnu l’État
défendeur, équivaut à reconnaître l’existence de la Commission africaine.
67. Eu égard à la divulgation de documents à l’État, les Plaignants soutiennent que
la Communication n’est pas fondée sur des rapports de moyens de communication
de masse mais sur des informations fournies par la victime et des documents
judiciaires et que seuls deux jugements ont été produits parce qu’ils sont les seuls
pertinents à ce stade de la procédure et eu égard au point de vue de l’épuisement
des recours internes.
EX.CL/600 (XVII)
Page 76
68. Les Plaignants contestent également l’argument de l’État défendeur selon
lequel la Commission n’a pas compétence à connaître d’affaires liées à l’immigration.
Ils soutiennent que l’Article 45(2) donne mandat à la Commission d’assurer la
protection des droits de l’homme en général sans exclure les droits des immigrants
ou des personnes confrontées à une expulsion, en faisant observer que l’Article 12
de la Charte fait clairement référence aux migrations.
69. Les Plaignants soutiennent enfin que les autres observations de l'État portent
sur le fond et qu'elles ne devraient pas être prises en considération à ce stade de la
procédure en précisant que la Communication satisfait à toutes les conditions de
recevabilité et qu’elle devrait être déclarée recevable.
Réaction de l’État défendeur à la réponse des Plaignants à ses observations
70. Dans une présentation verbale lors de la 40ème Session ordinaire de la
Commission et par lettre datée du 22 mars 2007, l’État défendeur a soutenu que les
observations complémentaires des Plaignants sur la recevabilité ne devraient pas
figurer dans le dossier de la procédure parce que l’invitation à présenter des
observations complémentaires équivaut à une mauvaise utilisation de la procédure
en vertu de l’Article 119 du Règlement intérieur de la Commission. L’État défendeur
est d’avis qu’aucune raison n’a été donnée pour avoir invité les Plaignants à
présenter ces observations et que la lettre était signée par le Fonctionnaire chargé
des Finances et de l’Administration qui n’est pas membre de la Commission et qu’en
invitant les Plaignants à faire cette présentation, ce fonctionnaire a illégalement
participé aux délibérations ou aux décisions de la Commission.
71. L’État défendeur poursuit en réitérant sa déclaration selon laquelle la
Commission est une émanation de la Charte qui l’a établie pour travailler au sein de
l’OUA. La dissolution de l’OUA, soutient l’État, a privé la Commission de sa légitimité
et de son autorité en tant que mécanisme de règlement des conflits. Selon l’État
défendeur, en l’absence d’amendement à l’Article 30 de la Charte africaine
permettant à la Commission de fonctionner au sein de l’UA et sans décision de l’UA
intégrant la Commission en tant qu’Organe de l’UA, la Commission africaine n’a pas
de fondement juridique lui permettant de continuer à exécuter son mandat en vertu
de la Charte africaine.
Décision de la Commission sur la contestation de son existence et de sa
compétence par l’État défendeur
72. Considérant que l’État défendeur conteste l’existence de la Commission
africaine et de sa compétence à entendre de l’affaire concernée, la Commission va
se prononcer sur ces deux points avant de passer à l’examen de la recevabilité de la
communication.
73. Concernant l’existence de la Commission, l’État défendeur soutient que la
Commission a été créée au sein de l’OUA, que l’OUA a cessé d’exister en juillet
EX.CL/600 (XVII)
Page 77
2001, et qu’aucune disposition ne prévoit la poursuite du travail de la Commission
dans l’Acte constitutif de l’Union africaine ayant succédé à l’OUA.
74. Selon l’État défendeur, l’Article 5 de l’Acte constitutif, qui énumère les Organes
de l’UA, ne mentionne pas la Commission africaine et l’UA n’a pas fait usage de la
capacité dont elle est investie en vertu de l’Article 9(1) (d) de l’Acte constitutif pour
établir un autre organe pour restaurer l’existence de la Commission. L’État défendeur
conclut donc que l’existence de la Commission a cessé en même temps que celle de
l’OUA.
75. Aux termes de l’Article 30 de la Charte africaine, « ll est créé auprès de
l’Organisation de l’Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples … chargée de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et
d’assurer leur protection en Afrique. » La Commission est d’avis qu’ayant été créée
par la Charte africaine, la fin d’un traité autre que la Charte ne peut affecter son
existence.
76. La Commission souhaiterait insister sur le fait que, bien qu’elle ait été créée par
la Charte africaine et qu’elle ne soit pas une émanation directe de la Charte de
l’OUA, elle fonctionnait dans le cadre de l’OUA qui était la principale organisation
politique sur le Continent. En tant qu’organisation fonctionnant dans le cadre de
l’OUA, la Commission dépendait de l’OUA pour son financement et le recrutement de
son personnel56 et pour l’exécution de ses décisions à l’encontre d’États membres
ayant été trouvés en violation de la Charte.57 Avec l’entrée en vigueur de l’Acte
constitutif, “l’actif et le passif” de l’OUA « … et toutes les affaires y relatives’’, y
compris les institutions pertinentes établies au sein de l’OUA, ont été transmis à
l’UA.58 C’est pourquoi les Chefs d’État et de Gouvernement de l’UA, lors de leur
première Session ordinaire tenue à Durban, Afrique du Sud, du 8 au 10 juillet 2002,
ont accepté de reprendre les obligations qu’assumait l’OUA vis-à-vis de la
Commission africaine. Dans sa décision sur la période intérimaire, la Conférence de
l’Union africaine a décidé que “la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples et le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant
fonctionneront dorénavant dans le cadre de l’Union africaine. »59
77. En fait, l’UA a rempli à l’égard de la Commission les mêmes obligations que
celles auparavant assumées par l’OUA. L’UA nomme les 11 membres de la
Commission, fournit le personnel du Secrétariat, finance le travail quotidien de la
Commission et adopte les rapports soumis par la Commission. De plus, les États
membres de l’UA (qui sont également États parties à la Charte africaine), y compris
l’État défendeur, continuent à coopérer avec la Commission africaine en présentant
leurs rapports aux termes de l’Article 62 de la Charte, en accueillant les sessions et
les missions de la Commission et en participant activement à la procédure relative
aux communications lorsque des plaintes sont introduites à leur encontre devant la
Commission.
56
Arts 41 & 44 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée en 1981.
Art 58 de la Charte africaine
58
Acte constitutif de l’Union africaine, adopté le 11 juillet 2000, Art 33(1).
59
Décision sur la Période intérimaire, Ass/AU/Dec.1 (I), para 2(xi)
57
EX.CL/600 (XVII)
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78. La Commission prend note du fait que, bien qu’il conteste l’existence de la
Commission en tant qu’observatoire, l’État défendeur ne conteste pas l’existence de
la Charte elle-même. La Commission fait observer que, contrairement à d’autres
systèmes internationaux des droits de l’homme où les droits fondamentaux et leurs
organes de suivi sont traités par deux instruments complémentaires mais différents,
dans le système africain, le même instrument, la Charte africaine, dispose des droits
fondamentaux et organise leur mécanisme de suivi.60 Par conséquent, en vertu de la
Charte, les États parties n’ont pas l’option de reconnaître les droits fondamentaux
sans accepter l’autorité de la Commission africaine qui a été établie pour promouvoir
et protéger ces droits.
79. La Commission conclut que la fin de la Charte de l’OUA et sa dissolution
subséquente n’affecte pas son existence. La Commission continue d’exister et
poursuit ses activités dans le cadre de l’UA.
80. Concernant sa compétence eu égard aux affaires liées à l’immigration, la
Commission est d’avis qu’aucune disposition de la Charte africaine ou de l’Acte
constitutif n’en exclut sa compétence. La compétence de la Commission se fonde sur
l’Article 45 de la Charte africaine qui dispose que : « La Commission a pour mission
de : 2. Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les
conditions fixées par la présente Charte. »
81. Cette disposition doit être rapprochée des dispositions fondamentales
pertinentes de la Charte pour découvrir si, en vertu de son mandat de protection, la
Commission a compétence sur une affaire donnée. Concernant spécifiquement les
affaires liées à l’immigration, l’Article 12 de la Charte stipule que :
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l’intérieur d’un État, sous réserve de se conformer aux règles édictées par
la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si
celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique.
3. Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de
recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays
et aux conventions internationales.
4. L’étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie à la présente
Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la
loi.
60
La première partie de la Charte africaine est consacrée aux “Droits et devoirs” et la deuxième partie
aux “Mesures de sauvegarde”.
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Page 79
5. L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est
celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou
religieux”.
82.
Il apparaît de la disposition de l’Article 45(2), interprétée en tenant compte de
l’Article 12, que la Commission est compétente dans le cas de certains droits de
l’homme liés à l’immigration. Le mandat de la Commission, dans ce type de cas, est
de s’assurer que les politiques et les pratiques en mati��re d’immigration
n’enfreignent pas ces droits. Et donc, la Commission s’estime compétente dans les
affaires liées à l’immigration.
83.
La Commission est d’avis que la compétence qui lui est accordée sur les
questions d’immigration en vertu des Articles 45(2) et 12 de la Charte n’empiète pas
sur le mandat du Conseil exécutif en vertu de l’Article 13(1)(j) de l’Acte constitutif sur
les mêmes affaires car les deux organes n’exercent pas le même type d’activité.
Alors que la Commission est une institution quasi-judiciaire internationale créée pour
protéger les droits inscrits dans la Charte africaine, le Conseil exécutif est un organe
politique qui « assure la coordination et décide des politiques dans les domaines
d’intérêt communs pour les États membres [de l’Union africaine], notamment les
domaines de la nationalité, de la résidence … et des questions d’immigration. »61
84.
Ayant traité des objections préliminaires soulevées par l’État défendeur
concernant son existence et sa compétence, la Commission va maintenant procéder
à la détermination de la recevabilité ou de la non-recevabilité de la présente
Communication.
Analyse de la Commission sur la recevabilité
85.
La recevabilité des communications soumises à la Commission africaine,
conformément à l’Article 55, est régie par les conditions requises à l’Article 56 de la
Charte. Aux termes de l’Article 56 : « Les communications visées à l’article 55 reçues
à la Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent
nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :
61
1.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Commission de garder l’anonymat,
2.
Être compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou
avec la présente Charte,
3.
Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État
mis en cause, de ses institutions ou de l’Organisation de l’Unité africaine,
4.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées
par des moyens de communication de masse,
Art 13(1)(j) de l’Acte constitutif de l’Union africaine.
EX.CL/600 (XVII)
Page 80
5.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d’une façon anormale,
6.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement
des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission
comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine,
7.
Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux
principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la présente
Charte. »
86.
La Commission africaine est d’avis que la présente Communication établit une
apparence de violation des dispositions de la Charte africaine et qu’elle est
compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte africaine. La
Commission africaine ne croit pas non plus qu’elle contienne des termes outrageants
ou insultants à l’égard du Gouvernement de la République du Botswana, de ses
institutions ou de l’Union africaine.
87.
Concernant la divulgation de documents, la Commission estime que les
documents soumis par les Plaignants en appui de la plainte prouvent suffisamment
que la Communication n’est pas fondée sur une fiction ou des nouvelles diffusées
par des moyens de communication de masse. La Commission convient donc que la
condition de l’Article 56(4) a été satisfaite. La Commission prend également note que
tous les documents soumis par les Plaignants ont été divulgués à l’État défendeur.
88.
La Commission rappelle sa jurisprudence établie en vertu de laquelle
l’épuisement des recours internes mentionné à l’Article 56(5) « comprend un recours
recherché auprès de tribunaux de nature judiciaire. »62 Un tel recours judiciaire doit
être efficace et non subordonné au pouvoir discrétionnaire des autorités publiques.63
La Commission a également affirmé à plusieurs occasions qu’il n’est pas nécessaire,
pour satisfaire à la condition de l’Article 56(5), de chercher ‘des recours auprès d’une
source qui n’opère pas de manière impartiale et sans obligation de se prononcer
conformément à des principes juridiques. »64
89.
Dans la présente Communication, la victime a contesté la décision de son
expulsion du Botswana devant les tribunaux nationaux. Sa demande auprès de la
Haute Cour du Botswana a été rejetée ainsi qu’un appel introduit ultérieurement
auprès de la Cour d’Appel, instance judiciaire suprême du Botswana. La Commission
trouve donc que tous les recours internes ont été épuisés. La Commission est d’avis
que la revue présidentielle à laquelle se réfère l’Etat défendeur n’est pas de nature
judiciaire et qu’elle est soumise au pouvoir discrétionnaire du Président, l’autorité
62
Communication 221/98 - Alfred B. Cudjoe c/ Ghana (1999) para 14.
Communication 48/90 - Amnesty International c/ Soudan, 50/91 Comité Loosli Bachelard c/ Soudan,
52/91 Lawyers Committee for Human Rights c/ Soudan, 89/93 Association of Members of the
Episcopal Conference of East Africa c/ Soudan (1999), para 31.
64
Communication 87/93 - The Constitutional Rights Project (eu égard à Zamani Lakwot et 6 autres) c/
Nigeria (1995) para 8.
63
EX.CL/600 (XVII)
Page 81
même ayant ordonné l’expulsion de la victime. La Commission estime qu’un tel
recours n’est pas efficace et que la victime n’est pas tenu de l’utiliser.
90.
La Commission trouve en outre que les autres arguments65 avancés par l’Etat
contre la recevabilité de la Communication sont fondés sur des droits fondamentaux
protégés par la Charte, y compris les droits dont la violation fait l’objet de la plainte
du requérant, au point que les aborder à ce stade de la procédure équivaudrait à
pousser la Commission à brûler les étapes pour examiner la Communication sur le
fond. La Commission ne se prononce donc pas à leur égard mais souhaite les
aborder au stade approprié.
91.
Sur la base de ces présentations, la Commission est d’avis que la présente
Communication satisfait suffisamment aux conditions requises à l’Article 56, relatives
à la recevabilité des communications par la Commission africaine et elle décide donc
de déclarer la Communication recevable.
Le Fond
Objection préliminaire de l’État défendeur relative à la procédure de la
Commission
92.
Lors de la 42ème Session ordinaire de la Commission, l’État défendeur a
soulevé une objection préliminaire concernant la procédure de la Commission
relative à l’examen des plaintes/communications. L’idée directrice de l’objection de
l’État est que la procédure de la Commission relative à l’examen des
plaintes/communications n’a pas été suivie concernant la présente Communication.
Selon l’État, l’Article 119 du Règlement intérieur de la Commission n’avait pas été
respecté et il en résulte que les deux parties à la Communication, l’État défendeur et
les Plaignants, ont présenté leurs observations à la Commission presque au même
moment, raison pour laquelle il a été difficile de répondre aux questions soulevées
par l’une ou l’autre partie.
93.
L’État défendeur indique que la Commission avait demandé aux deux parties
de présenter leurs arguments sur le fond en leur accordant le même délai. Les deux
parties ont envoyé leurs arguments au Secrétariat de la Commission au même
moment et la Commission a ensuite transmis les observations de chaque partie à
l’autre partie pour qu’elle y apporte des commentaires, le cas échéant.
94.
L’État défendeur soutient que cette procédure l’a empêché d’aborder
correctement les questions soulevées par les Plaignants puisqu’il n’avait pas reçu
une copie de leurs observations avant qu’il n’ait lui-même présenté ses propres
observations. Selon les termes de l’État défendeur, ‘le fait que le requérant ait
bénéficié d’une possibilité indue de renforcer son cas porte gravement préjudice au
65
Particulièrement les arguments soutenues par l’Etat défendeur concernant le fait que le Président a
pris une décision conformément à l’Article 12(4) de la Charte et que l’arrêté d’expulsion a été confirmé
par la Haute Cour du Botswana et la Cour d’Appel, et que par conséquent, l’Etat a l’obligation de ne
pas s’ingérer dans l’indépendance du Judiciaire, conformément à l’Article 26 de la Charte, sont des
arguments qui relèvent du fond de l’affaire.
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Botswana dans la mesure où les observations qu’il a introduites soulèvent de
nombreuses questions factuelles et juridiques que nos arguments, comme l’on doit
s’y attendre, ne traitent pas’. L’État défendeur conclut en demandant que les
observations complémentaires des Plaignants sur le fond ne soient pas enregistrées
dans le dossier.
95.
Concernant l’Article 119 du Règlement intérieur de la Commission africaine,
l’État maintient qu’il était supposé avoir présenté en premier lieu et que les
Plaignants auraient dû avoir eu la possibilité de répondre dans un délai fixé par la
Commission, conformément à l’Article 119 (3).
96.
Ainsi, la Commission traitera d’abord de la question préliminaire soulevée par
l’État défendeur avant de prendre une décision sur le fond de la communication.
Décision de la Commission africaine relative à l’objection préliminaire
97.
Dans la présente Communication, après avoir déclaré le cas recevable lors de
la 41ème Session ordinaire de la Commission, le Secrétariat, par Note Verbale du 20
juin 2007 et par lettre portant la même date, a informé les deux parties et leur a
demandé de présenter leurs arguments sur le fond dans un délai de trois mois
consécutif à la date de la notification. Le 5 octobre 2007, le Secrétariat a reçu les
observations des Plaignants sur le fond de la Communication. Le 12 octobre 2007 ,
le Secrétariat a reçu les observations sur le fond de l’État défendeur. Le 22 octobre
2007, le Secrétariat a transmis les observations de l’État défendeur aux Plaignants et
celles des Plaignants à l’État défendeur.
98.
La demande aux parties de présenter leurs observations à la Commission a
pour objet de leur faire apprécier mutuellement leurs préoccupations et qu’elles
essaient d’y répondre du mieux possible. C’est pourquoi la Commission a adopté un
Règlement intérieur régissant notamment la réception et l’examen des
communications.
99.
L’Article 119 du Règlement intérieur de la Commission vise à guider la
Commission sur la procédure à adopter lorsqu’une communication a été déclarée
recevable. Aux termes de l’Article 119 (1) ‘Si la Commission décide qu'une
communication est recevable… sa décision et le texte des documents pertinents sont
aussitôt que possible soumis à l'État partie intéressé... L'auteur de la communication
est également informé de la décision de la Commission…’. L’Article 119 (2) dispose
en outre que l’État partie … dans les trois (3) mois qui suivent, soumet par écrit à la
Commission… les mesures qu'il a pu prendre pour remédier à la situation’.
100. Sur la base de ces deux paragraphes de l’Article 119, la Commission est
d’avis que, quand une communication est déclarée recevable, les deux parties
doivent être informées de la décision. Alors que la Charte africaine oblige la
Commission à soumettre à l’État défendeur ses décisions et les autres textes
pertinents relatifs à ses décisions sur la recevabilité, elle ne lui fait obligation que
d’informer l’auteur de la Communication. Cela suppose que l’État défendeur est celui
qui devrait présenter ses observations sur le ‘fond’ afin de, pour reprendre les
termes de la Charte, donner des ‘explications ou déclarations éclaircissant la
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Page 83
question à l'examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il a pu prendre pour
remédier à la situation’.
101. Cette interprétation est soutenue par l’Article 119 (3) qui dispose que ‘Toutes
les explications ou déclarations soumises par un État partie en application du présent
article sont communiquées… à l'auteur de la communication, qui peut soumettre par
écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par la
Commission’.
102. Il ressort clairement de ce qui précède que, après avoir déclaré une
communication recevable, les deux parties sont informées de la décision mais que
l'État défendeur est en outre prié de présenter des observations sur les questions à
l'examen. Lorsque l’État a présenté ses observations, alors cette présentation est
soumise à l’auteur de la communication pour qu’il y apporte ses commentaires.
L’État défendeur semble satisfait de la Note Verbale du 20 juin l’invitant à présenter
ses observations sur le fond comme étant ‘la démarche correcte’.
103. En revanche, l’État défendeur soutient que, si les Plaignants ont été
également été invités à présenter leurs observations sur le fond, ‘il s’agissait d’une
mesure irrégulière et manifeste par laquelle la Commission a enfreint ses propres
règles de procédure’.
104. La procédure consistant à inviter d’abord une partie à présenter ses
observations puis à inviter l’autre à y répondre donne aux deux parties la possibilité
d’aborder les questions ou les préoccupations soulevées par l’autre. Cet échange de
présentation d’observations entre l’État et l’auteur de la communication peut se
poursuivre jusqu’à ce que la Commission estime détenir suffisamment d’informations
pour pouvoir se prononcer sur le cas.
105. La Commission africaine convient avec l’État défendeur du fait que lorsqu’il
est demandé aux parties de présenter leurs observations au même moment, elle ne
donne à aucune d’entre elles la possibilité de répondre aux questions soulevées par
l’autre partie.
106. Cela étant, la pratique de la Commission est claire. Lorsqu’elle reçoit des
observations d’une partie, elle les envoie à l’autre partie pour recueillir ses
commentaires. Ainsi donc, même si les parties présentent leurs observations au
même moment, aucune n’en subit un préjudice car elles ont toujours la possibilité de
répondre aux observations avant que la Commission ne puisse se déterminer. Telle
a été la situation concernant la présente Communication.
107. Le Secrétariat a reçu les observations de l’État le 12 octobre 2007 et il les a
envoyées aux Plaignants le 22 octobre 2007. Ainsi l'État défendeur a-t-il reçu les
observations des Plaignants et les Plaignants ont-ils reçu les observations de l'État,
les deux parties ayant la possibilité d'envoyer leurs commentaires, le cas échéant.
108. Ainsi donc, même si l’Article 119 n’a pas été suivi à la lettre, l’État défendeur
n’a pas indiqué en quoi il aurait subi un préjudice du fait de cet écart et ce, à
l’avantage des Plaignants. L’État défendeur a bénéficié de la même possibilité de
EX.CL/600 (XVII)
Page 84
répondre aux observations des Plaignants que les Plaignants de répondre aux
observations de l’État.
109. La Commission prend donc note du fait que l’Article 119 de son Règlement
intérieur n’a pas été suivi à la lettre et elle s’engage à veiller à ce qu’il soit observé à
l’avenir. Elle considère que, puisque l’État défendeur a bénéficié d’un délai pour
répondre aux observations des Plaignants, son argument selon lequel les
observations des Plaignants sur l’affaire ne devraient pas être enregistrées dans le
dossier ne s’applique pas. En conséquence, la Commission africaine demande aux
deux parties de présenter leurs réponses dans un délai de trois mois, sur les
arguments avancés par l’une ou l’autre des parties.
Présentation sur le fond
Présentation des Plaignants sur le fond
110. Les Plaignants allèguent que, de par son existence et son application, la Loi
sur l’immigration du Botswana a violé les Articles 1, 2, 7(1) (a), 9, 12(4) et 18 de la
Charte africaine.
Violation alléguée de l’Article premier
111. Eu égard à la violation alléguée de l’Article premier de la Charte africaine, les
Plaignants soutiennent que la Charte a été adoptée et les États africains y ont
adhéré volontairement, et une fois ratifiée, les États parties à la Charte sont
juridiquement contraints par ses dispositions, et les États ne souhaitant pas y être
liés auraient dû s’abstenir de la ratifier.
112. Les Plaignants se réfèrent à l’Article 31 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités qui déclare que « un traité doit être interprété de bonne foi suivant le
sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de
son objet et de son but. » Les Plaignants se réfèrent également au cas Legal
Resources Foundation c/ Zambie66 où la Commission a déclaré que la Charte
africaine doit être interprétée globalement et que toutes ses clauses se renforcent
mutuellement. La Charte africaine doit également être interprétée à la lumière des
normes internationales et conformément à l’approche des autres organes régionaux
et internationaux des droits de l’homme.
113. Les Plaignants affirment que le fait que la Charte africaine n’ait pas été
intégrée dans la législation nationale du Botswana peut empêcher les Botswanais
d’avoir recours aux dispositions de la Charte devant les tribunaux nationaux sans
pour autant affecter le recours à la Commission en vertu de la Charte africaine. Les
États sont liés par leur ratification de la Charte africaine, qu’elle soit moniste ou
dualiste, et même lorsqu’elle révoque l’effet de la Charte au plan national.67 En
conséquence, ils soutiennent que toutes les dispositions de la Charte africaine
66
67
Communication 211/98 – Legal Resources Foundation c/ Zambie (2001) para 70.
Communication 129/94 – Civil Liberties Organization c/ Nigeria (1998) paras 12 & 16.
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Page 85
abordées ci-après illustrent le non-respect et la non-mise en œuvre de la Charte
africaine par l’État défendeur, en violation de son Article 1.
Violation alléguée des Articles 7(1)(a) et 12(4)
114. Les Plaignants allèguent que la victime a été légalement privée d’accès aux
informations sur les raisons qui sous-tendent le fait qu’elle ait été déclarée constituer
une menace pour la sécurité nationale, ce qui a privé par la suite les autorités
judiciaires du droit de revoir les décisions du Président. La combinaison de ces
obstacles, selon les Plaignants, équivaut à une violation flagrante du droit de faire
appel à des organes judiciaires compétents, une situation qui affecte le droit d'être
entendu. A cet égard, ils soutiennent que le droit d’être entendu comprend le droit de
contester devant un tribunal les décisions qui affectent les droits fondamentaux des
individus.68
115. Conformément aux Sections 7(f), 11(6) et 36 de la Loi sur l’immigration du
Botswana, les Plaignants affirment que les tribunaux qui se sont prononcés sur la
demande et l’appel de la victime avant et après son expulsion, jugent qu’il n’a eu
droit à aucune information concernant la décision du Président, que les tribunaux
n’ont pas été autorisés à remettre en question les raisons d’une telle expulsion et
qu’il n’y avait aucune limite légale au pouvoir discrétionnaire absolu du Président.
116. Selon les Plaignants, la victime n’a bénéficié aucune possibilité significative de
contester son expulsion soit en ayant sa cause entendue avant l’arrêté d’expulsion,
soit en interjetant appel de cet arrêté. Les raisons de son expulsion ne lui ont pas été
données et il n’a donc pas eu la possibilité de les contester ou de fournir les preuves
qui auraient pu les contredire. Il n’a eu non plus aucun recours pour la violation de
ses droits. Ces décisions et les dispositions sous-jacentes des Sections 11(6) et 36
de la Loi sur l’immigration, selon les Plaignants, ne sont pas compatibles avec les
principes fondamentaux de l’application régulière de la loi inscrits à l’Article 7 de la
Charte africaine.
117. Les Plaignants affirment qu’une décision prise « conformément à la loi »,
comme en dispose l’Article 12(4) de la Charte africaine, devrait satisfaire aux trois
conditions suivantes : premièrement, elle doit être prévue dans une loi claire et
accessible pour garantir la prévisibilité et la protection contre l’arbitraire ;
deuxièmement, elle « …doit être prise par un tribunal ou une autorité administrative
sur la base d’une loi protégeant des expulsions arbitraires grâce à la mise en place
de garanties correspondantes d’ordre procédural. »69 A cet égard, ils renvoient à la
décision de la Commission dans le cas Modise c/ Botswana70 où la Commission a
déclaré que l’assurance d’être « en conformité avec la loi » ne requiert pas
seulement une stricte conformité à la loi nationale mais aussi aux principes de la
Charte africaine et aux autres normes internationales. Troisièmement, ils soutiennent
68
Communications 147/97 & 149/96 - Jawara c/ Gambie para 74; Communication 151/96 - Civil
Liberties Organization c/ Nigeria para 17.
69
Manfred Nowak, Pacte de l’ONU relatif aux droits civils et politiques : Commentaire PIRDCP (1993)
226.
70
Communication 97/93 – John K Modise c/ Botswana (2000) para 83.
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Page 86
que les garanties procédurales en vertu de l’Article 12(4) comprennent le droit à une
surveillance judiciaire cohérente des décisions administratives.
118. Eu égard à la question de la sécurité nationale, les Plaignants soutiennent
que, si le cas de la victime ne soulève aucun problème réel de “sécurité nationale”, il
doit être noté que, même lorsque de telles préoccupations légitimes se posent, elles
ne peuvent pas justifier le non-respect des droits protégés dans la Charte africaine.
Ils soutiennent que, si des préoccupations légitimes d’ordre sécuritaire peuvent être
prises en considération dans l’interprétation de la Charte africaine, elles ne peuvent
nullement miner l’essence des droits protégés, y compris le droit protégé à l’Article
12(4). Les Plaignants se réfèrent à l’affaire Commission Nationale des Droits de
l’Homme et des Libertés c/ Tchad71 où la Commission a déclaré que la Charte
africaine n’autorise pas les États parties à déroger à leurs obligations découlant de
traités, même dans les situations d’urgence. Ils se réfèrent aussi à l’affaire Amnesty
International c/ Zambie72où la Commission a établi une violation de l’Article 12(4)
lorsque le tribunal national n’a pas tenu compte des obligations de la Zambie en
vertu de la Charte africaine et où il ne s’est pas prononcé sur le motif selon lequel le
Plaignant risquait de ‘mettre en péril la paix et le maintien de l’ordre en Zambie’.
Selon la Commission, ’il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur le fondement juridique
et en termes de justice administrative pour se fonder sur cet ‘avis’ du Ministre des
Affaires intérieures relatif à la mesure prise’.73
119. Les Plaignants soutiennent que le Président n’a pas indiqué les raisons de
l’expulsion de la victime de même qu’il n’a pas expliqué ni justifié sa décision ni les
considérations de sécurité nationale. Le Président, selon les Plaignants, a appliqué
une loi qui lui accordait un pouvoir apparemment sans limite pour faire une
déclaration qui a eu pour effet de faire d'un individu « un immigré interdit ». Ce
pouvoir est servi par un refus général de communiquer des informations comme
socle de son exercice. Une loi de cette ampleur et d’une portée potentiellement
globale, selon les Plaignants, est dépourvue de la clarté et de la précision requises
par la ‘loi’. Ils soutiennent en outre que ses termes et le manque de supervision
procédurale en font le lit de l'arbitraire, comme en témoigne le cas d'espèce.
120. La Haute Cour et la Cour d’Appel, soutiennent les Plaignants, ont toutes les
deux adhéré à l’opinion selon laquelle cet exercice du pouvoir présidentiel n’est
soumis à aucune révision judiciaire sur la base des Sections 7(f), 11(6) et 36 de la
Loi. En conséquence, les questions liées à la ‘sécurité nationale’, telles que les
attaques terroristes, n’ont globalement pas le lien le plus lointain avec le cas de la
victime et il s’agit d’un exemple évident d’arbitraire prétendument lié à la sécurité
nationale et où la sécurité nationale est invoquée pour tenter d'exclure tout examen
approfondi et de circonvenir les obligations de l’État défendeur en matière des droits
de l’homme.
71
Communication 74/92 – Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés c./ Tchad
ème
(1995), para. 21, 47
Session ordinaire de la CADHP.
72
Communication 212/98 – Amnesty International c/ Zambie (1999) para 33
73
Communication 212/98 – Amnesty International c/ Zambie (1999) para 33
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121. Les Plaignants affirment donc que les Articles 7(1) et 12(4) de la Charte ont
été violés en privant la victime de la possibilité d’être entendue sur la décision de
l’expulser, soit avant, soit après son expulsion.
Violation alléguée de l’Article 9
122. Les Plaignants soutiennent que les commentaires de la victime dans l’article
intitulé “succession présidentielle au Botswana : un modèle à ne pas suivre en
Afrique” exprimait des opinions exposées dans le cadre de ses fonctions de
Professeur de Science politique à l’Université du Botswana, que ces commentaires
étaient purement académiques et qu’ils avaient trait aux fonctions d’un
gouvernement dans une société démocratique. Cette critique, soutiennent-ils, était
inhérente à l’exercice des fonctions de la victime en tant qu'universitaire sur le terrain
qui n'était pas seulement autorisé mais en réalité tenu de par la discipline qu'il
enseignait, d’être prêt, le cas échéant, à rédiger des écrits critiques sur les questions
liées au gouvernement. En tant qu’expression politique découlant de ses fonctions
académiques, cet écrit méritait d’être protégé selon les normes d’une société ouverte
et démocratique dont la restriction ne pourrait être justifiée que dans les
circonstances les plus extrêmes.
123. Les Plaignants soutiennent en outre que, bien que l’accent ait été fortement
placé par l’État défendeur sur la sécurité nationale pour justifier la limitation des
droits de la victime, que son expulsion n’avait de toute évidence aucun lien avec
quelque menace de sécurité que ce soit, mais plutôt avec la suppression de l’analyse
et de la critique de la vie politique. Ils soutiennent que les documents académiques
mesurés de la victime ne contenaient aucune intention d’incitation à la violence ni de
propos haineux ayant pu nécessiter que soit restreinte sa liberté d'expression. Selon
les Plaignants, les mesures visaient à l’évidence à empêcher la victime et d’autres
comme lui, d’exprimer des opinions politiques critiques et/ou elles étaient de nature
punitive et son expulsion ne poursuivait aucun but légitime.
124. Les Plaignants affirment que l’absence totale de raisons données à la victime,
à la Cour ou – jusqu’ici – à la Commission a pour conséquence qu’il est impossible
de procéder à l’analyse de la nécessité et de la proportionnalité des mesures
adoptées et l’on en arrive inévitablement à la conclusion que cette interférence ne
peut pas être justifiée dans le cadre de la loi.
125. Ils allèguent également que l’État défendeur n’a pas indiqué la nature de la
menace à la sécurité nationale en question et n’a pas présenté d’arguments justifiant
que l’expulsion aurait été proportionnelle en sévérité et en intensité à la publication
d’un document académique. Si une telle question de sécurité avait été en jeu, au
point qu’une telle limitation de la liberté d’expression aurait pu poursuivre un but
légitime, selon les Plaignants, il aurait dû exister des moyens moins onéreux et plus
proportionnés pour protéger ces intérêts. Selon eux, une expulsion, dans de telles
circonstances, ne peut jamais être justifiée comme étant nécessaire ou
proportionnée.
EX.CL/600 (XVII)
Page 88
126. Les Plaignants soutiennent en outre que la Section 36(2) de la Loi sur
l’immigration du Botswana74 a empêché la victime de recevoir des informations sur
les motifs pour lesquels elle a été déclarée immigré ou visiteur interdit au Botswana.
Le refus de communiquer de telles informations a violé son droit de recevoir des
informations, en particulier, sur les raisons sous-tendant son expulsion en
contradiction directe avec les conditions requises à l’Article 9(1).
Violation alléguée de l’Article 18
127. Relativement à l’Article 18, les Plaignants soutiennent que l’expulsion de la
victime a eu des conséquences désastreuses sur la vie familiale et la fille de la
victime puisque le foyer familial au Botswana était le seul foyer de la famille depuis
15 ans. Il a été contraint de se séparer de sa fille Clara, alors mineure âgée de 17
ans, qui n’était pas en mesure de le suivre en raison du stade crucial de ses études.
Cette séparation, selon les Plaignants, l’a très gravement affectée car elle était très
proche de son père qui à l’évidence n’a pas pu revenir la voir.
128. En réitérant l’obligation du Botswana de protéger la famille, les Plaignants
allèguent qu’une ingérence dans le droit de la famille ne peut se justifier que par un
besoin social pressant d’expulser la victime du Botswana et que l’État défendeur n’a
pas démontré que l’expulsion de la victime pouvait être justifiée par un besoin
pressant de protéger l’ordre public et la sécurité nationale.
129. Les Plaignants rappellent que la victime était un résident respectueux de la loi
depuis 15 ans et qu’il jouait un rôle important dans l’éducation de sa fille. Malgré ce
fait, rien n’indique que les conséquences de l’arrêté d’expulsion sur lui, sur sa famille
et sur leur vie familiale ont été prises en considération et elles ont été minimisées par
les autorités lorsqu’elles l’ont expulsé. Au contraire, l’État défendeur lui a refusé la
possibilité de prendre des dispositions pour sa fille avant d’être expulsé puisqu’il a
été arrêté immédiatement après la décision de la Haute Cour et expulsé plus tard au
cours de la même journée. Les circonstances hâtives de son expulsion constituent
selon les Plaignants, une ingérence gratuite dans son droit à une vie familiale.
Violation alléguée de l’Article 2
130. Les Plaignants déclarent que le cœur de l’affaire réside dans le fait que la
victime a émis et exprimé des opinions critiques à l’égard de l’establishment politique
dans l’État défendeur et spécifiquement de la Succession présidentielle. Ils
soutiennent que, n’eût été la nature de ses opinions politiques, ses droits en vertu de
la Charte n’auraient pas été violés et que ce sont ses opinions politiques qui lui ont
valu un traitement discriminatoire de la part des autorités.
131. Ils affirment que la victime n’occupait pas une fonction dans laquelle elle avait
accès à des documents sensibles de nature risquant éventuellement de porter
atteinte à la sécurité nationale, qu’il ne lui était pas demandé d’adopter une position
74
Cette disposition stipule que “Aucune personne affectée par une telle décision n’a le droit d’exiger
des informations sur les motifs de cette décision et des informations ne sont divulguées dans aucun
tribunal ”.
EX.CL/600 (XVII)
Page 89
politiquement neutre comme il aurait pu être attendu d’un fonctionnaire et que, même
dans de tels cas, il est généralement considéré qu'un traitement aussi différentiel est
généralement non acceptable.75
132. En conclusion, les Plaignants conseillent vivement à la Commission de
procéder à un examen approfondi de la discrimination au motif de l’opinion politique,
compte tenu que le pluralisme et la diversité sont des ingrédients fondamentaux
d’une société démocratique. Ils exhortent en outre la Commission à exiger que des
raisons très probantes soient données pour justifier le traitement différent sur la base
de l’opinion politique, en tenant compte du fait qu’aucune raison n’a été donnée par
l’État défendeur à cet égard.
133. La Commission note que les arguments défendus dans le mémoire d’amicus
curiae soumis par Centre for Human Rights de l’Université de Pretoria sont déjà
énoncés dans les observations des plaignants.
Présentation de l’État défendeur sur le fond
134. L’État défendeur soutient que la victime n’a à aucun stade de la procédure de
la Haute Cour du Botswana ou devant la Commission africaine, allégué une
mauvaise foi de la part du Gouvernement du Botswana mais qu’elle conteste
simplement le processus qui l’a fait déclarer immigré interdit.
135. L’État soutient que l’essence des arguments des Plaignants est le non-respect
par le Gouvernement du Botswana de ses obligations découlant de traités qui,
suivant toute logique, impliquent une mauvaise foi de la part du gouvernement. Sans
contester l’engagement de la Charte dans les droits de l’homme, l’État défendeur
soutient que cet engagement n’implique pas une application générale du principe du
pacta sunt servanda en vertu du droit international, tel que prévu à l’Article 26 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités qui dispose que « Tout traité en
vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. »
136. Selon l’État défendeur, l’exception à ce principe est qu’aucun devoir
automatique ne s’attache à toutes les parties, plus spécifiquement le Botswana, pour
qu’ils s’acquittent des dispositions de la Charte. Ils affirment que, lorsque les Etats
concluant un accord n’ont pas à l’esprit la création d’obligations juridiques mais
n’envisagent de ne déclarer qu’une intention commune, le principe de pacta sunt
servanda ne s’applique pas.
137. A l’appui de cet argument, l’État défendeur soutient qu’un examen approfondi
des alinéas 3, 4 et 10 du préambule de la Charte africaine révèle que les parties
n’avaient pas l’intention d’établir des obligations juridiques dans la rédaction de la
Charte.
138. L’État défendeur déclare en outre que le Botswana est un État souverain
guidé par des principes de démocratie et qui, depuis l’indépendance, se bat pour
protéger, maintenir et promouvoir les valeurs des droits de l’homme comme l’illustre
75
Observations conclusives sur l’Allemagne (1997) UN doc. CCPR/C/79Add.73 para 17.
EX.CL/600 (XVII)
Page 90
la Section 3 de sa Constitution. Il indique en outre que la Charte n’a pas d’effet au
Botswana puisque ses dispositions ne sont pas intégrées dans la législation
nationale tant qu’elles ne sont pas votées par le Parlement. Selon l’État défendeur, il
appartient au Botswana, en sa qualité d’État souverain, ainsi qu’aux autres parties à
la Charte africaine de déterminer la nature de leur politique d’intégration. Ce faisant,
soutient l’État, le Botswana est guidé par les attitudes de ses citoyens à l’égard des
droits et libertés fondamentaux contenus à la Section 3 de la Constitution dont ils ne
sont pas mécontents.
139. L’État défendeur soutient en outre que, pour les organes législatif, exécutif et
judiciaire d’un État partie, un traité est rarement évalué dans la hiérarchie des
normes juridiques applicables dans l’ordre juridique national et les traités sont, par
conséquent, parfois réputés inapplicables s’ils sont en contradiction avec les
dispositions constitutionnelles d’un État. Ainsi, au Botswana, les traités ne confèrent
pas aux individus des droits exécutoires tant que des lois y relatives n’ont pas été
adoptées par le Parlement. En revanche, ils peuvent servir à l’élaboration des lois, y
compris la Constitution.
140. Ainsi donc, l’État défendeur soutient qu’il ne suit pas automatiquement le
principe selon lequel une partie à un traité qui n’en observe pas les dispositions
agirait de mauvaise foi. L’État défendeur rejette la proposition selon laquelle le
Gouvernement du Botswana aurait agi de mauvaise foi eu égard à la présente
Communication pour les raisons suivantes :
141. Premièrement, le droit à la vie, à la liberté, à un procès équitable et rapide et à
la liberté de conscience, comme en disposent les Sections 4 à 16 de la Constitution
du Botswana. L’État allègue que l’avènement de la Charte africaine n’a rien ajouté ou
enlevé aux dispositions juridiques existant au Botswana concernant les droits et les
libertés fondamentaux que les Plaignants accusent le Botswana de ne pas avoir
intégrés. L’État déclare en outre que ces droits et libertés fondamentaux ne sont pas
dissociables des articles allégués avoir été violés par le Botswana aux termes de la
Charte et que la victime a bénéficié de ces dispositions pendant les 15 années ou
elle a vécu sans interruption au Botswana.
142. Deuxièmement, l’État soutient que la conduite de la victime, telle que
présentée par les documents des tribunaux, ne l’autorise pas à invoquer la mauvaise
foi. Les documents judiciaires indiquent qu'un argument de la contestation judiciaire
de la victime portait sur une déclaration selon laquelle il aurait été porté atteinte à ses
droits aux termes des Sections 3, 5, 7, 11 et 12 de la Constitution du Botswana par
suite du fait qu’il avait été déclaré immigré interdit. En conséquence, l’État soutient
que, si la victime reconnaît ainsi que les sections susmentionnées lui confèrent
effectivement ces droits et libertés, alors il n’est pas sincère lorsqu’il affirme par
ailleurs que le Gouvernement du Botswana n’a pas donné effet aux mêmes droits et
libertés fondamentaux qu’il prétend ne pas exister.
143. Troisièmement, l’État défendeur soutient que, si la victime a indiqué devant
les tribunaux du Botswana qu’elle n’allègue pas que le Gouvernement du Botswana
a agi en mauvaise foi en le déclarant immigré interdit mais qu’elle remet simplement
en cause le processus de la décision en invoquant les Articles 1, 2, 7,9,12, 15 et 18
EX.CL/600 (XVII)
Page 91
de la Charte et qu’elle allègue que le Botswana est tenu d’observer et d’appliquer
ces dispositions, la charge incombe à la victime de prouver que le Botswana a agi de
mauvaise foi en n’observant pas les dispositions dont il ne s’est pas acquitté de
manière satisfaisante.
144. Eu égard aux violations alléguées de l’Article 12(4), l’État défendeur soutient
que la condition selon laquelle l’expulsion d'étrangers du territoire d’un État partie
doit être « conforme à la loi » renvoie à la législation nationale du Botswana. A
l'appui de cette affirmation, l'État explique que la Loi sur l'immigration de 1966 du
Botswana est entrée en vigueur le même jour que la Constitution : le 30 septembre
1966, indiquant ainsi, selon l’État, que les concepteurs de la Constitution avaient
connaissance des dispositions de la Loi. La preuve de cette connaissance repose
sur le fait que la Section 14(1) de la Constitution dispose de la liberté des personnes
au Botswana de se déplacer librement, d’y entrer et d’y résider ainsi que de
l’immunité d’en être expulsé.
145. L’État défendeur ajoute que la Section 14(3) dispose que rien de ce qui est fait
en vertu de l’autorité d’une loi, la loi nationale du Botswana, ne peut être considéré
incompatible ou en contravention avec ces dispositions dans la mesure où cette loi
dispose de l’imposition de limites à la liberté de circulation d’une personne étrangère
au Botswana. L’État affirme donc que ‘l’autorité de la loi’ renvoie, dans les
circonstances actuelles, à la Loi sur l’immigration du Botswana et que donc la
‘protection de la loi’ à laquelle il est fait référence à la Section 3 de la Constitution,
est soumise aux limites contenues dans la législation nationale du Botswana qui
n’est pas incompatible avec l’Article 12(4) de la Charte.
146. Il s’agit, selon l’État défendeur, des limites imposées par l’intérêt public ainsi
que de celles contenues à la Section 11(6) et 36 de la Loi sur l’immigration. Selon
l’État, l’intérêt public comprend la paix et la stabilité du pays et le bien-être du peuple,
et la sécurité nationale signifie la sécurité du people du Botswana.
147. L’État soutient que la privation d’un droit d’appel implique inévitablement la
nécessité de débattre des informations et des motifs sur lesquels le Président a
fondé sa décision de déclarer une personne immigré interdit et qu’elle implique que
ces informations et motifs ne soient pas divulgués. L’interdiction conséquente par les
tribunaux de se renseigner sur la justesse de ces motifs implique également leur
non-divulgation. Selon l’État, il n'est pas de l'intérêt public de divulguer les motifs ou
les informations permettant de déclarer une personne immigré interdit, et surtout
lorsque la décision du Président est fondée sur la sécurité nationale ou sur l’intérêt
national et que la raison l’ayant amené à prendre cette décision ne doit ni être
divulguée au public ni être soumise à l'examen approfondi des tribunaux.
148. A l’appui de sa position, l’État défendeur cite l’exemple du Royaume-Uni,
“pays dit civilisé” soutenant l’exclusion des questions d’immigration de la compétence
des tribunaux. Ils se réfèrent à deux décisions des tribunaux anglais à cet effet, à
savoir - R (Farrakhan) c/ Secretary of State for Home76 et Secretary of State for
76
[2002]4 ALL ER 289
EX.CL/600 (XVII)
Page 92
Home Department c/ Rehman77 - qui, selon l’État, étayent la position selon laquelle
les décisions relatives aux questions de sécurité nationale devraient relever de
l'Exécutif et non du Judiciaire.
149. En conclusion, l’État déclare que l’action exécutive en vertu de la Section 7(f)
de la Loi sur l’immigration du Botswana incombe au Président qui est élu par des
électeurs et que le Parlement du Botswana a légiféré dans le sens où les
informations et les motifs sur lesquels s’est fondé le Président pour prendre une
décision, devraient être protégés de toute divulgation.
Réponse des Plaignants aux observations de l’État défendeur sur le fond
150. Les Plaignants soutiennent, en réponse aux observations de l’État, qu’il est
déplacé pour celui-ci de se concentrer sur la mauvaise foi comme critère de
détermination du respect de la Charte africaine par un État partie. Selon les
Plaignants, la question sur laquelle la Commission doit se déterminer n’est pas de
savoir si le Botswana a agi de mauvaise foi mais plutôt s’il a rempli ses obligations
internationales.
151. Les Plaignants déclarent que le Gouvernement du Botswana a ratifié la
Charte le 17 juillet 1986 et qu’en la ratifiant, il s’est engagé sans réserve à mettre en
œuvre ses dispositions et que, depuis, il n’a pris aucune mesure pour se libérer de
ses obligations en vertu de la Charte, soit en se retirant, soit en émettant des
réserves. Citant la décision de la Commission dans l’affaire International Pen (au
nom de Saro-Wiwa) c/ Nigeria78 les Plaignants ajoutent qu’un État ne souhaitant
pas respecter les dispositions de la Charte devrait s’abstenir de la ratifier.
152. Le fait que le Botswana, en tant que pays dualiste, doive encore intégrer la
Charte dans sa législation interne pourrait, selon les Plaignants, empêcher les
personnes d’y avoir recours dans les tribunaux du pays sans pour autant affecter leur
droit d’avoir recours à la Commission en vertu de la Charte africaine. Un État, qu’il
soit dualiste ou moniste, est lié par la ratification de la Charte africaine, même
lorsqu’il révoque l’effet de la Charte au plan national.79
153. Contrairement à l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle l’État de droit
est fondé sur les droits et libertés fondamentaux énoncés dans sa Constitution et que
“les traités sont parfois réputés inapplicables s’ils sont en contradiction avec les
dispositions constitutionnelles de l’État”, les Plaignants affirment que les principes du
droit international imposent que l’État défendeur ne peut pas invoquer les
dispositions de sa législation interne pour justifier sa non-observation d'obligation
découlant d'un traité.80 En conséquence, les Plaignants affirment que l’examen de la
Commission ne doit pas porter sur le fait de savoir si la Charte est applicable au
77
[2002] 1 ALL ER 122.
Communications 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97 - International PEN et Autres (au nom de Ken
Saro-Wiwa Jrs) c/ Nigeria (1998) para 116.
79
Communication 129/94 - Civil Liberties Organization c/ Nigeria (1995) para 12 & 16.
80
L’Art 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traits de 1969 dispose que “Une partie ne peut
invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. Cette règle
est sans préjudice de l’article 46, Treaty Series, vol 1155, 331.
78
EX.CL/600 (XVII)
Page 93
Botswana mais si les droits inscrits dans la Charte sont respectés au plan national :
savoir si la loi et la pratique au Botswana sont conformes aux obligations prévues par
la Charte. La responsabilité de la Commission est d’examiner la compatibilité de la
loi et de la pratique d’un État avec la Charte.81
154. Les Plaignants affirment que les limitations du droit de la victime à un procès
équitable l’ayant empêché d’être entendu avant l’arrêté d’expulsion ou de l’appel de
l’arrêté d’expulsion constituent une tentative inopportune de contourner l’État de droit
et la protection du droit à un procès équitable. Ils soutiennent que les commentaires
académiques critiques sur les affaires de gouvernance politique d’un État sont un
élément essentiel pour la démocratie et la sécurité sans aucunement les menacer.
Les Plaignants ajoutent que, même si le cas a soulevé dans les faits des questions
liées à la sécurité nationale, l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle les
décisions de l’exécutif en matière de sécurité nationale échappent à la revue
judiciaire intérieure ou régionale ne tient pas au regard du système régional africain
des droits de l'homme. Ils soutiennent également que, bien que les précautions de
sécurité légitimes devraient être prises en considération en interprétant la Charte,
cela ne doit pas empiéter sur l’essence des droits protégés par la Charte, y compris
l’Article 12(4). Ils déclarent en outre que la jurisprudence de la Commission a pour
effet que les droits contenus dans la Charte sont non-dérogeables, ainsi même la
menace de guerre, l’instabilité politique internationale ou nationale ou tout type de
situation d’urgence ne peuvent être invoqués pour justifier une dérogation au droit à
un procès équitable. 82
155. Les Plaignants soutiennent que l’État compte sélectivement et à tort sur les
décisions des tribunaux anglais à l’appui de son affirmation selon laquelle les affaires
de sécurité nationale ne relèvent pas des tribunaux, en ajoutant que les décisions
ultérieures à celles citées par l'État défendeur, par exemple A(FC) & Autres c/
Secretary of State83 et Secretary of State for the Home Department c/ JJ et FC
& Autres84, ont été fondées sur le sentiment que la réponse du Gouvernement
britannique aux questions de sécurité nationale, en particulier sa réponse au
terrorisme, équivaut à une violation des droits de l’homme. Ils ajoutent que,
contrairement aux conclusions tirées par l’État défendeur selon lesquelles le
judiciaire doit fermer les yeux sur les décisions de l’exécutif pour les questions de
sécurité nationale, ces cas récents de la Chambre des Lords britannique illustrent
l’importance accrue des tribunaux dans de telles instances. Ils citent la décision de la
Cour Suprême du Canada dans l’affaire Charkaoui c/ Canada85 où il a été considéré
que le principe de justice fondamentale ne peut être réduit au point de cesser
d’assurer la protection de l’application régulière de la loi. Ils affirment donc que si la
législation et la pratique nationales peuvent varier d’un État à un autre, les
arguments de l’État défendeur quant à la pratique des tribunaux nationaux ne
peuvent résister à un examen approfondi.
81
Communication 211/98 - Legal Resource Foundation c/ Zambie (2001) para 68.
Amnesty International c/ Zambie, para 33.
83
[2004] UKHL 56, para42, 80.
84
[2007] UKHL 45 para 27,105.
85
[2007] 1 S.C.R 350,
82
EX.CL/600 (XVII)
Page 94
156. Eu égard à l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle le refus de divulguer
les motifs relatifs à la présence souhaitable d’une personne pour des motifs de
sécurité nationale serait fondé sur l'intérêt public, les Plaignants soutiennent que, si
le cas présent était fondé sur des questions de sécurité nationale, plusieurs mesures
auraient pu être prises pour garantir le droit à un procès équitable sans
nécessairement exclure tout suivi judiciaire. Les Plaignants affirment que des
mesures moins importunes telles que des séances privées, les dispositions d’un
“regard judiciaire”, la réduction et la limitation d’accès comme moyens de protéger
les informations et les preuves sensibles sont souvent employées et auraient pu être
utilisées par le Gouvernement du Botswana dans le cas d’espèce.
157. En refusant d’examiner le fondement de la décision du Président et en
invoquant la sécurité nationale comme motif de non-divulgation des informations
ayant abouti à
l’expulsion de la victime, les Plaignants affirment que le
gouvernement a illégitimement privé les tribunaux de tout rôle dans le processus
judiciaire.
158. En conclusion, les Plaignants déclarent que la sécurité nationale ne peut pas
servir de prétexte à l’État pour ne pas procéder à des examens approfondis et
échapper à la responsabilité de rendre compte qui s’imposent. Tout en concédant
que des mesures extrêmes de sécurité peuvent être nécessaires dans des
circonstances extraordinaires, la garantie de telles mesures doit être soumise à une
surveillance judiciaire significative pour protéger le droit fondamental d’application
régulière de la loi pour les individus concernés et l’État de droit.
Décision de la Commission sur le fond
159. Dans la présente Communication, la Commission africaine est appelée à
déterminer si l’expulsion de la victime par l’État défendeur par suite de l’invocation du
Président des pouvoirs dont il est investi dans une loi nationale – la Loi sur
l’immigration du Botswana – constitue une violation des droits de la victime garantis
en vertu de la Charte africaine, en particulier des droits garantis aux termes des
Articles 1, 2, 7(1)(a), 9, 12(4) et 18, comme allégué par les Plaignants. La
Commission va donc procéder à l’analyse de chacun des Articles de la Charte
allégués avoir été violés par l’État.
Violation alléguée de l’Article 7(1)(a)
160. Les Plaignants soutiennent que la décision du Président d’expulser la victime
du pays en invoquant les Sections 7(f), 11(6) et 36(a) de la Loi sur l’immigration du
Botswana et les décisions de la Haute Cour et de la Cour d’Appel, selon lesquelles
l’action du Président n’était pas soumise à révision ont violé les principes de base de
l’application régulière de la loi, inscrits à l’Article 7 de la Charte africaine, en
particulier l’Article 7(1)(a).
161. L’Article 7(1)(a) de la Charte dispose que “Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue. Cela comprend le droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et
garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur”.
EX.CL/600 (XVII)
Page 95
162. Aux termes de l’Article 7(1)(a), quiconque a le sentiment que ses droits ont été
violés a le droit de porter son cas devant les organes nationaux appropriés, dont les
tribunaux. Ainsi, la position ou le statut de la victime ou ceux de l’auteur allégué
n’importent pas. Ce qui signifie qu’une personne dont les droits ont été violés, y
compris par des personnes agissant en leur qualité officielle, devrait avoir un recours
efficace auprès d’un organe judiciaire compétent et la jouissance du droit d’avoir sa
cause entendue ne doit être entravé par aucune discrimination d’aucune sorte.
163. Les États parties à la Charte africaine ont ainsi le devoir de veiller à ce que les
organes judiciaires soient accessibles à tous sur leur territoire et dans leur juridiction,
sans distinction d’aucune sorte comme la discrimination fondée sur la race, la
couleur, le handicap, l’origine ethnique, le sexe, la langue, la religion, l’opinion
politique ou autre ou l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, la
situation économique ou autre. Ainsi, les étrangers ont droit à la jouissance de ce
droit au même titre que les ressortissants du pays.
164. Dans l’affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Associated
Newspapers of Zimbabwe c/ République du Zimbabwe,86 la Commission a
considéré que le droit d’avoir sa cause entendue requiert également que l’affaire ait
été introduite devant un tribunal compétent pour en connaître. Un tribunal compétent
pour connaître d’un cas est doté de ce pouvoir par la loi : il est compétent pour
entendre l’affaire et la personne en question…87.
165. Dans la présente Communication, la victime n’a pas été déclarée coupable
par un tribunal de droit mais elle a été expulsée de l’État défendeur par un arrêté
d’un organe exécutif – le Président de la République – en se fondant sur une loi
nationale qui lui confère les pouvoirs de déclarer une personne immigré interdit sans
en donner aucune raison.
166. Aux termes de la Section 7(f) de la Loi sur l’immigration du Botswana “une
personne qui, par suite d’informations reçues d’une source estimée fiable par le
Président et dont le séjour ou le passage au Botswana sont déclarés indésirables par
le Président, est un immigré interdit”. La Section 11 (6) de la même Loi dispose que :
“Aucun appel ne peut être interjeté … d’une notification que la personne est un
immigré interdit du fait ou par suite d’une déclaration du Président en vertu de la
Section 7(f) et aucun tribunal ne doit mettre en cause l’adéquation des motifs d’une
telle déclaration” et la Section 36(a) dispose que “Personne n’a le droit d’être
entendu avant ou après une décision du Président relative à cette personne aux
termes de la présente Loi. (b) Aucune personne concernée par une telle décision n’a
le droit de demander d’informations sur les motifs de cette décision et aucune
information ne sera divulguée dans aucun tribunal”.
86
Communication 284/2003 ; Voir Communication 294/2004 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights
et Institute for Human Rights and Development (au nom d’Andrew Barclay Meldrum) c/ République
du Zimbabwe, paras 103 – 108 et Communications 279/03 – Sudan Human Rights Organisation c/
Soudan ; 296/05 – Centre on Housing Rights and Evictions c/ Soudan, para 180-185.
87
Id, para 173.
EX.CL/600 (XVII)
Page 96
167. A la suite de l’arrêté d’expulsion, la victime a porté son cas devant la Haute
Cour et la Cour d’Appel du Botswana. Les deux cours ont rejeté sa demande au
motif que les Sections 16(6) et 36(a) de la Loi sur l’immigration du Botswana les
empêchent de revoir la décision du Président.
168. Peut-il être allégué que le droit de la victime d’avoir sa cause entendue par un
organe national compétent a été violé ?
169. Le droit d’être entendu requiert que le Plaignant ait un accès sans limites à un
tribunal ayant la compétence de connaître de son cas. Il requiert également que
l’affaire soit portée devant un tribunal ayant la compétence d’entendre le cas. Un
tribunal compétent en droit pour entendre un cas est doté de ce pouvoir par la loi : il
est compétent pour entendre l’affaire et la personne en question. Lorsque les
autorités placent des obstacles de manière à empêcher les victimes d'avoir accès
aux tribunaux compétents ou à exclure la compétence des organes judiciaires pour
connaître de violations alléguées des droits de l'homme, elles privent les victimes de
ces violations des droits de l'homme du droit d’avoir leur cause entendue.
170. Dans l’affaire Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme
c/ République de Zambie,88 la Commission africaine a considéré que les expulsions
collectives, en particulier à la suite d’arrestations et de détentions subséquentes,
privent les victimes de la possibilité de faire établir la légalité de leur expulsion dans
les tribunaux. De même, dans l’affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum c/
Zimbabwe89, la Commission africaine a fait observer que la protection accordée par
l’Article 7 n’est pas limitée à la protection des droits des personnes arrêtées et
détenues mais qu’elle comprend le droit de chacun d’avoir accès aux organes
judiciaires pertinents ayant la compétence d’entendre leur cas et de leur accorder
une réparation adéquate. La Commission a ajouté que « s’il apparaît qu’il existe une
possibilité quelconque pour une victime alléguée d’avoir satisfaction en se faisant
entendre, le requérant doit pouvoir jouir du bénéfice du doute et être autorisé à avoir
sa cause entendue. »
171. Pour emprunter au système interaméricain des droits de l’homme, la
Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme 90 dispose en son Article
XVIII que toute personne peut « recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits » et
avoir accès à « une procédure simple et rapide qui permette à la justice de la
protéger contre les actes de l’autorité… violant … certains droits fondamentaux
reconnus par la constitution … »
172. Dans la présente Communication, la victime n’a pas été empêchée d’avoir
accès aux tribunaux. En réalité, la Haute Cour et la Cour d’Appel ont toutes deux
entendu son cas mais ont jugé que la Loi sur l’immigration du Botswana et, en
particulier, ses Sections 11(6) et 36(a), n’autorise par ces Cours à réviser la décision
du Président. En d’autres termes, cette Loi exclut la compétence des tribunaux.
88
Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme c/ Zambie.
Communication 245/2002 - Zimbabwe Human Rights NGO Forum c/ Zimbabwe.
90
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme, O.A.S. Res. XXX, adoptée par la
Neuvième Conférence internationale des Etats américains (1948), reprinted in Documents de base
relatifs au système interaméricain des droits de l’homme, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 17 (1992).
89
EX.CL/600 (XVII)
Page 97
173. La Commission est d’avis qu’une clause d’exclusion, qu’il s’agisse d’un décret
militaire ou d’une loi du Parlement, a le même effet que le fait d’empêcher les
organes judiciaires nationaux de connaître de violations alléguées de droits de
l’homme, privant ainsi les victimes d’atteintes aux droits de l’homme d’avoir la cause
entendue. Dans l’affaire Constitutional Rights Project c/ Nigeria,91 la Commission
a considéré que ‘si les peines décrétées comme aboutissement d’une procédure
pénale menée correctement ne constituent pas nécessairement des violations de [la
Charte], le fait d’empêcher toute possibilité d’appel auprès d’organes nationaux
compétents… constitue une violation évidente de l’Article 7(1)(a) de la Charte
africaine et accroît le risque que des violations même plus graves puissent ne jamais
être réparées’.
174. L’État défendeur allègue que les limites posées par les Sections 11(6) et 36
de la Loi sur l’immigration sont nécessaires dans l’intérêt général et l’intérêt général,
selon l’État, comprend l’assurance de la paix, de la stabilité et du bien-être du peuple
du Botswana et la sécurité nationale du pays. En conclusion, l’État déclare qu’il ne
serait donc pas de l’intérêt général de divulguer ou débattre devant un tribunal de
droit des informations et des motifs sur lesquels le Président a fondé sa décision. En
conséquence, les raisons de la décision du Président ne doivent être ni révélées au
public ni être soumises à l’examen des tribunaux.
175. Le droit d’une victime d’avoir sa cause entendue peut-il être limité ou bafoué
dans ‘l’intérêt général’ ? La réponse est NON. Le droit à un procès équitable qui
comprend le droit d’avoir sa cause entendue, d’être informé des raisons et de
rechercher des recours appropriés est un droit absolu qui ne peut être refusé dans
aucune circonstance.92 Cette position est réitérée par la Commission dans son
document ‘Principes et lignes directrices sur le droit à un procès équitable et à
l'assistance judiciaire en Afrique’ où elle exprime clairement qu’aucune circonstance,
même les cas de situation d’urgence, ne peut justifier une dérogation au droit à un
procès équitable.93
176. Dans l’affaire Amnesty International c/ Zambie94 où le Plaignant avait été
notamment expulsé de Zambie parce qu’il était considéré par les autorités comme
‘un danger pour la paix et l’ordre public …’ et s’était vu refuser l’accès aux tribunaux,
la Commission a considéré que le Gouvernement zambien, en refusant au Plaignant
le droit d’interjeter appel de son arrêté d’expulsion, l’avait privé d’une procédure
équitable, contrevenant ainsi à l’Article 7(1)(a) de la Charte et au droit international
en matière de droits de la personne.
177. Lorsqu’un gouvernement a des raisons de croire qu’un citoyen ou un étranger
vivant légalement sur son territoire constitue une menace pour la sécurité nationale,
il doit apporter devant les tribunaux les preuves détenues à l’encontre de cette
personne. Ne pas le faire peut entraîner des abus causant la détention ou l’expulsion
91
Communication 87/93 – Constitutional Rights Project c/ Nigeria
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), Principes et lignes directrices
sur les droits à un procès équitable et à une assistance judiciaire en Afrique (DOC/OS(XXX)247
93
Id, R.
94
Amnesty International c/ Zambie, para 61.
92
EX.CL/600 (XVII)
Page 98
d’individus sur la simple suspicion qu'ils pourraient représenter une menace pour la
sécurité.
178. Dans Constitutional Rights Project c/ Nigeria,95 la Commission a déclaré
que « si elle compatit aux tentatives authentiques de maintien de la paix publique,
elle doit faire observer que, trop souvent, les mesures prises pour limiter les droits ne
font qu’accroître les troubles. Il est dangereux que, pour protéger les droits de
l’homme, le pouvoir exécutif du gouvernement intervienne sans les freins que le
pouvoir judiciaire peut normalement appliquer. » Cela est particulièrement vrai eu
égard à la présente Communication où une loi accorde un pouvoir trop étendu à
l’exécutif et interdit aux tribunaux de contrôler l’utilisation de ces pouvoirs étendus.
La Commission, dans ses décisions, a régulièrement insisté sur la nécessité d’une
surveillance judiciaire des décisions de l’exécutif, en particulier en matière
d’expulsion. A titre d’exemple, la Commission a identifié une violation de l’Article 7(1)
de la Charte lorsque le Gouvernement rwandais a expulsé des réfugiés du Rwanda
sans leur accorder la possibilité d’être entendus par les autorités judiciaires
nationales.96
179. Dans la présente Communication, à la suite de l’arrêté pris par le Président
pour expulser la victime, celle-ci a contesté ledit arrêté auprès de la Haute Cour et de
la Cour d’Appel. Les deux Cours ont refusé d’examiner le cas sur le fond en
invoquant les Sections 11(6) et 36(a) de la Loi sur l’immigration du Botswana qui leur
interdit de le faire. Le refus des deux Cours de réviser la décision du Président a
fermé toute possibilité de recherche de recours pour la victime. Ainsi, si la victime a
pu accéder à des organes judiciaires pour avoir sa cause entendue, l’exclusion de
ces organes a rendu cet accès illusoire puisqu’ils étaient empêches par la loi de
connaître des doléances de la victime. Cela signifie donc qu’en ce qui concerne le
cas de la victime, il n’existe pas d’organe judiciaire national compétent dans l’État
défendeur, en tant que tribunal compétent et habilité en droit et ayant compétence
pour entendre le cas et la personne en question. Dans le cas présent, la Haute Cour
et la Cour d’Appel n’ont pas ce pouvoir et ne sont donc pas compétentes pour
connaître du cas en question.
180. La Commission est d’avis que les Sections 11(6) et 36(a) de la Loi sur
l’immigration du Botswana qui interdisent la révision des décisions du Président
interdit toute compétence à tous les organes judiciaires eu égard au cas et qu’elles
privent ainsi les victimes dont les droits sont menacés ou effectivement violés par la
décision du Président d’être entendues par les organes judiciaires pour protéger
leurs droits. Cet état de fait ne viole pas seulement l’Article 7(1)(a) de la Charte
africaine mais menace aussi l’indépendance des tribunaux garantie en vertu de
l’Article 26.
95
Communication 143/95, 150/96 – Constitutional Rights Project et Autre c/ Nigeria (1999) para 33.
Communication 27/89, 46/91, 49/91, 99/93 – Organisation mondiale contre la torture et Autres c/
Rwanda (1996) para 35.
96
EX.CL/600 (XVII)
Page 99
Violation alléguée de l’Article 9
181. Les Plaignants allèguent une violation de l’Article 9 de la Charte africaine
selon laquelle les commentaires exprimés par la victime dans l’article publié,
« Succession présidentielle au Botswana : un modèle à ne pas suivre en Afrique »
était l’expression d’opinions exposées dans le cadre de ses fonctions de Professeur
de Science politique à l’Université du Botswana, que ces commentaires étaient
purement académiques et qu’ils avaient trait aux fonctionnement d’un gouvernement
dans une société démocratique. Cette critique, soutiennent-ils, était inhérente à
l’exercice de ses fonctions d'universitaire sur le terrain qui n'était pas seulement
autorisé mais en réalité contraint par la discipline qu'il enseignait, à être prêt, le cas
échéant, à rédiger des écrits critiques sur les questions liées au gouvernement. En
tant qu’expression politique découlant de ses fonctions académiques, cet écrit
méritait une protection particulière des droits juridiques déjà mentionnés dont la
restriction ne pourrait être justifiée que dans les circonstances les plus extrêmes. Les
Plaignants soutiennent que l’expulsion de la victime n’était pas fondée sur des
préoccupations d’ordre sécuritaire mais visait plutôt à exclure l'analyse et les
critiques politiques. Les Plaignants affirment en outre que l’absence totale de raisons
données à la victime, à la Cour ou – jusqu’ici – à la Commission a pour conséquence
qu’il est impossible de procéder à l’analyse de la nécessité et de la proportionnalité
des mesures adoptées et l’on en arrive inévitablement à la conclusion que cette
ingérence ne peut pas être justifiée dans le cadre de la loi.
182. Les Plaignants soutiennent en outre que la Section 36(a) de la Loi sur
l’immigration du Botswana97 a empêché la victime de recevoir des informations sur
les motifs pour lesquels elle avait été déclarée immigré ou visiteur interdit au
Botswana. Le refus de communiquer de telles informations, selon les Plaignants,
viole son droit de recevoir des informations, ce qui est une violation des conditions
requises à l’Article 9(1).
183. Dans sa présentation, l’État défendeur n'a pas abordé la violation alléguée de
l’Article 9.
184. La Commission va donc procéder à l’analyse de la présentation des
Plaignants afin de vérifier si l’Article 9 de la Charte a été effectivement violé.
185. L’Article 9 de la Charte africaine dispose que : « 1. Toute personne a droit à
l’information. 2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans
le cadre des lois et règlements. » Deux droits sont ainsi protégés en vertu de cette
disposition : le droit à l’information et la liberté d’expression et les Plaignants
allèguent de la violation de ces deux droits.
186. Le droit à l’information, qui fait également partie intégrante de la liberté
d’expression, est un droit largement reconnu dans la législation régionale et
97
Cette disposition stipule que « Quiconque concerné par une telle décision n’a le droit de demander
d’informations sur les motifs de cette décision de même que ces informations ne peuvent être
divulguées dans un tribunal. »
EX.CL/600 (XVII)
Page 100
internationale sur les droits de la personne. L’Article 19 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme (DUDH) et le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIRDCP) protègent la liberté d’expression et donc le droit à l’information.
Dans ces deux instruments, la liberté d’expression est définie en incluant le droit
d'avoir des opinions, de rechercher, recevoir et communiquer des informations et des
idées sans ingérence ou limitations de quelque sort dans tous les médias. La même
approche est adoptée par les trois principaux instruments régionaux des droits de
l’homme.98
187. Il semble donc qu’il existe un consensus international entre les États sur le
contenu du droit à la liberté d’expression. Ce consensus s’étend de même à la
nécessité de limiter le droit à la liberté d’expression pour protéger les droits ou la
réputation d’autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité. La
liberté d’expression n’est donc pas un droit absolu puisqu’elle peut être limitée pour
les raisons susmentionnées mais ces restrictions doivent être nécessaires et être
clairement prévues par la loi. La Commission a exprimé clairement dans sa
‘Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique’ que ‘Toute restriction
à la liberté d’expression doit être imposée par la loi, servir un objectif légitime et être
nécessaire dans une société démocratique’.99
188. Bien que, dans la Charte africaine, les motifs de limitation de la liberté
d’expression ne soient pas expressément énoncés comme dans les autres traités
internationaux et régionaux des droits de l’homme, l’expression ‘dans le cadre des
lois et règlements’ de l’Article 9(2) offre une marge où inscrire avec prudence les
intérêts individuels, collectifs et nationaux légitimes et justifiables comme motifs de
ces restrictions. Dans Malawi African Association et Autres c/ Mauritanie,100 la
Commission a déclaré que ‘l’expression ‘dans le cadre des lois et règlements’ doit
être interprétée en référence aux normes internationales qui disposent notamment
des motifs de restrictions à la liberté d’expression.
189. Il doit être également noté que ‘les seules raisons légitimes à la restriction
des droits et des libertés reconnus dans la Charte africaine se trouvent à l’Article
27(2), à savoir que ‘les droits et les libertés de chaque personne [dans la Charte]
s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et
de l’intérêt commun’.101 L’on peut donc affirmer que la sécurité nationale et l’intérêt
général sont reconnus comme étant des motifs justifiables aux restrictions à la liberté
d’expression aux termes de la Charte africaine.
190. Dans la présente Communication, peut-on considérer que l’expulsion de la
victime pour avoir publié un article académique critique à l’égard du gouvernement et
98
Voir Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, l’Article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et
l’Article 13 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme.
99
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), Déclaration de principes sur
la liberté d’expression en Afrique 2002.
100
Communication 54/91, 61/91, 98/93, 164/97, 210/98 – Malawi African Association et Autres c/
Mauritanie (2000) para 102
101
Communication 140/94,141/94, 145/95 – Constitutional Rights Project et Autres c/ Nigeria (1999)
para 41.
EX.CL/600 (XVII)
Page 101
que le refus de donner les raisons de cette expulsion constituent une violation de
l’Article 9 de la Charte ? Aux termes de la Charte, la liberté d'expression comporte
deux aspects principaux – le droit de recevoir des informations et le droit d’exprimer
et de diffuser ses opinions. Les Plaignants soutiennent que l’État a violé ces deux
aspects.
191. Eu égard au premier aspect, les Plaignants soutiennent que la Section 36(a)
de la Loi sur l’immigration du Botswana a privé la victime de recevoir des
informations et/ou les raisons sur la base desquelles il a été expulsé du pays et qui
ont privé les tribunaux du pouvoir de rechercher ces informations sur son cas. La
Section 36(a) de la Loi dispose que « Aucune personne concernée par une telle
décision n’a le droit de demander d’informations sur les motifs de cette décision et
aucune information ne peut être divulguée dans aucun tribunal. » L’État défendeur
soutient que la non-divulgation de ces informations ou de ces raisons devant les
tribunaux ou un autre organe est nécessaire pour ne pas mettre en péril la sécurité
nationale du pays.
192. Les informations mentionnées à la Section 36(a) de la Loi étaient celles que la
victime recherchait pour pouvoir préparer sa défense et rechercher des recours
appropriés devant la Cour pour protéger ses droits. Sans ces informations, la victime
se serait fondée sur de simples spéculations. C’est à cause de ces spéculations que
la victime a recherché l’intervention des Cours pour que soit révisée la décision du
Président et connaître les raisons de son expulsion. Malheureusement pour la
victime, la Section 36(a) interdit également la divulgation de telles informations dans
les tribunaux.
193. Le droit de recevoir des informations ne peut pas être refusé, quelle qu’en soit
la raison, en particulier lorsqu’elles sont pertinentes dans un procès pour faire valoir
un droit. Le refus de divulguer des informations à une victime pourrait compromettre
la procédure judiciaire et mettre en péril le droit de la victime. Dans un procès pénal,
le droit de recevoir des informations est aussi important que le droit d’être informé
des raisons de son arrestation et de sa détention dans un délai raisonnable. Les
informations sont tout aussi nécessaires que les raisons pour permettre à l’accusé de
préparer sa défense. Le fait qu’une personne légalement admise dans un pays
apprenne soudain qu’elle doit partir contre sa volonté sans que ne lui soient
communiquées les raisons de son expulsion constitue une parodie de justice et de
l’État de droit.
194. Le droit d’être informé des raisons des actions intentées contre soi est
universellement reconnu. Il fait partie du droit à un procès équitable et, à ce titre, il
est l’un des droits distinctement énoncés par la Commission comme un droit auquel il
ne peut être dérogé à quelque moment ni dans quelques circonstances que ce
soit.102 Cela signifie en effet que, si une situation d’urgence dans un pays menace la
sécurité de la nation, le droit d’une personne d’être informée des accusations portées
contre elle, dans le cas présent les motifs de son expulsion, ne peut être suspendu/ni
enfreint. Cette notion est réaffirmée dans les Principes de Johannesburg relatifs à la
102
CADHP, Principes et lignes directrices sur le droit à un procès équitable et l’assistance judiciaire en
Afrique, C(b)(iii) & R.
EX.CL/600 (XVII)
Page 102
sécurité nationale, à la liberté d'expression et à l’accès à l’information qui stipulent
que « Toute personne accusée d’un crime compromettant la sécurité, portant sur
l’expression ou l’information, a droit à toutes les protections de l’État de droit faisant
partie du droit international, y compris sans s'y limiter le droit à être rapidement
informée des accusations et des preuves à l’appui portées contre elle. »103 Dans
Amnesty International c/ Zambie,104 la Commission a considéré que le fait que les
Plaignants n’aient pas été informés des raisons de leur arrêté d’expulsion si ce n’est
de l’allégation générale que leur présence en Zambie risquait de ‘mettre en péril la
paix et l’ordre public’ signifie que le droit de recevoir des informations, tel que garanti
à l’Article 9(1) de la Charte, leur a été refusé.
195. Dans la présente Communication, la victime s’est vue refuser des informations
sur les raisons de son expulsion et ses tentatives pour les obtenir auprès des
tribunaux se sont avérées vaines. La Commission africaine est d’avis que la Section
36(a) de la Loi sur l’immigration du Botswana est incompatible avec l’Article 9(1) de
la Charte africaine et l’impossibilité de la victime de recevoir des informations
recherchées à cause des restrictions de la Loi ont abouti à une violation de son droit
en vertu de l’Article 9(1) de la Charte.
196. Le second aspect de l’Article 9 de la Charte africaine porte sur le droit
d’exprimer et de diffuser ses opinions. Les Plaignants soutiennent que l’article
académique de la victime intitulé “Succession présidentielle au Botswana : un
modèle à ne pas suivre en Afrique” constitue la principale raison de son expulsion.
Cela, allèguent les Plaignants, constitue une violation du droit de la victime à la
liberté d’expression en général et à la liberté politique et académique en particulier.
L’État défendeur n’a pas fait d’observations sur cette assertion particulière des
Plaignants. Il en résulte que la Commission, analysera les allégations des
Plaignants sur la base des informations dont elle dispose.105
197. La Commission africaine a souligné la place qu’occupe l’expression politique
dans la liberté d’expression dans Amnesty International c/ Zambie106 en déclarant
que la liberté d’expression est un droit humain fondamental, essentiel au
développement personnel de l’individu, à la conscience politique et la participation
aux affaires publiques d’un pays. La Cour européenne des droits de l’homme a
également insisté sur l’importance de la liberté d’expression et indiqué en outre le
degré de tolérance attendu eu égard au respect et à la protection de ce droit. Dans
Handyside c/ Royaume-Uni, la Cour a fait remarquer que la liberté d’expression
« constitue l’un des fondements essentiels d’une société (démocratique), l’une des
conditions fondamentales de son fonctionnement, de sa progression et du
développement de chacun. [...] Elle est applicable non seulement à ‘‘l’information’’ ou
‘‘aux idées’’ favorablement perçues ou considérées inoffensives ou indifférentes mais
aussi à celles qui offensent, choquent ou dérangent l’État ou un secteur de la
103
Article 19, Principes de Johannesburg sur la sécurité nationale, la liberté d’expression et l’accès à
l’information (1996) Principe 20.
104
Amnesty International c/ Zambie, para 41.
105
Communications 25/89,47/90,56/91,89/93 - Free Legal Assistance Group et Autres c/ Zaïre (2000)
para 40 et Communication 250/02 - Zegveld et Autres c/ Erythrée (2003) para 46.
106
Amnesty International c/ Zambie, para 54.
EX.CL/600 (XVII)
Page 103
population. Telles sont les exigences du pluralisme, de la tolérance et de l’ouverture
d’esprit sans lesquels il n’existe pas de ‘société démocratique. »107
198. Un degré plus élevé de tolérance est attendu lorsqu’il s’agit d’un discours
politique et un seuil encore plus élevé est nécessaire lorsqu’il s’adresse au
gouvernement et à ses responsables. A cet égard, la Cour européenne a considéré
que les politiciens peuvent être exposés à de plus sévères critiques publiques que
les citoyens privés.108 La Commission africaine a également indiqué, dans sa
Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique, que « les
personnalités doivent tolérer un degré plus élevé de critiques. »109
199. La Commission est d’avis que l’article publié par la victime est un travail
purement académique critiquant le système politique et en particulier la succession
présidentielle au Botswana. Rien dans l’article ne menace de provoquer l’instabilité,
l’agitation ou quelque violence que ce soit dans le pays. Il n’est ni diffamatoire, ni
outrageant ni incendiaire. Les opinions et avis exprimés dans l’article sont
simplement des commentaires critiques attendus d’un universitaire dans l’exercice
de ses fonctions mais, même si le gouvernement, pour une raison ou une autre,
considère ces commentaires/critiques offensants, il peut et doit les tolérer. Dans une
société démocratique et ouverte comme celle du Botswana, l’expression d’avis
divergents doit être autorisée, même si elle émane d’étrangers.
200. L’absence de réponse tangible de l’État à la manière dont l’article constituerait
une menace pour l’État ou le gouvernement ne laisse pas d’autre choix à la
Commission que de convenir avec les Plaignants que ledit article ne constituait pas
une menace pour la sécurité nationale et que l’action de l’État défendeur était inutile,
disproportionnée et incompatible avec les pratiques des sociétés démocratiques, les
normes internationales en matière des droits de l’homme et la Charte africaine en
particulier. L’expulsion d’un étranger résidant légalement dans un pays au simple
motif d'avoir exprimé une opinion, en particulier dans le cadre de sa profession,
constitue une violation flagrante de l’Article 9(2) de la Charte.
Violation alléguée de l’Article 12(4)
201. Les Plaignants soutiennent que l’expulsion de la victime constitue une
violation de l’Article 12(4) de la Charte africaine. L’Article 12(4) dispose que
‘L’étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie à la présente Charte ne
pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi’. Selon les
Plaignants, la victime résidait légalement dans l’État défendeur et la manière dont
elle a été expulsée ne satisfait pas aux normes établies dans la Charte. En revanche,
l’État défendeur défend ses agissements en déclarant que l’expulsion de la victime a
été ‘conforme à la loi’, comme stipulé à l’Article 12(4). Selon l’État défendeur,
l’expression ‘conforme à la loi’ à l’Article 12(4) signifie conformément à la législation
interne du Botswana et, conformément à la Section 14(3) de la Constitution du
Botswana, rien de ce qui est fait en vertu de l’autorité d’une loi, à savoir la législation
107
(5493/72) [1976] EHRC 5 (7 décembre 1976) para 49.
Lingens c/ Autriche (9815/82) [1986] ACHR 7 (8 juillet 1986) para 28 et Oberschlick c/ Autriche
(11662/85) [1991] ECHR 30 (23 mai 1991)
109
CADHP, Déclaration de principes sur la liberté d’expression (2002) XII(1)
108
EX.CL/600 (XVII)
Page 104
interne du Botswana, ne peut être considéré incompatible ou en contradiction de
cette section dans la mesure où cette loi dispose de l’imposition de restrictions à la
liberté de circulation (qui, selon l’État, comprend la liberté d’expulsion du pays) d’une
personne non ressortissante du Botswana.
202. L’État défendeur affirme en outre que l’autorité de la loi renvoie à la Loi sur
l’immigration du Botswana et que donc la ‘protection de la loi’ telle qu’elle apparaît à
la Section 3110 est soumise aux restrictions contenues dans la législation nationale
du Botswana qui n’est donc pas incompatible avec l’Article 12(4) de la Charte.
203. Lorsque nous abordons cet aspect, le premier point à considérer est celui de
savoir à quoi fait référence l'expression « conforme à la loi » aux termes de l’Article
12(4) de la Charte ? Elle renvoie aux lois nationales des États parties à la Charte
africaine. Aux termes de cette disposition, les États parties ont tous l’autorité
d’expulser les étrangers non légalement admis sur leur territoire. Or, à cet égard, la
Charte fait obligation aux États parties d’avoir des lois réglementant cette question et
elle attend d’eux qu’ils y adhèrent strictement. Cela contribue à rendre le processus
prévisible et à éviter les abus de pouvoir.
204. Le Botswana est donc pourvu d’une législation portant réglementation des
questions d’immigration, y compris l’expulsion d’étrangers non admis légalement sur
son territoire. Le Botswana a donc rempli ses obligations à l’égard de l’Article 12(4)
de la Charte à cet égard. Mais la simple existence de la loi ne suffit pas en soi. La loi
doit respecter non seulement les autres dispositions de la Charte mais aussi les
autres conventions internationales des droits de l’homme auxquelles le Botswana est
partie. En d’autres termes, le Botswana a l’obligation de s’assurer que la loi (dans ce
cas, la Loi sur l’immigration) ne viole pas les droits et les libertés protégés en vertu
de la Charte africaine ou d’un autre instrument international dont le Botswana est
signataire.
205. A cet égard, la Commission, dans Modise c/ Botswana,111 a jugé que ‘si la
décision de savoir qui est autorisé à rester dans un pays dépend des autorités
compétentes de ce pays, cette décision doit toujours être prise selon des procédures
juridiques minutieuses et justes et en tenant dûment compte des normes et des
standards internationaux acceptables’. Les normes et standards internationaux des
droits de l’homme font obligation aux États d’offrir aux étrangers le forum nécessaire
pour faire entendre leurs droits avant de les expulser. Selon cette exigence, la
Commission africaine, dans Union interafricaine des droits de l’homme et Autres
110
La Section 3 de la Constitution du Botswana dispose que : Attendu que chaque personne a droit
aux droits et libertés fondamentaux de l’individu, à savoir : les droits, indépendamment de la race, du
lieu d’origine, des opinions politiques, de la couleur, de la croyance ou du sexe, mais sous réserve
du respect des droits et libertés d’autrui et de l’intérêt public, suivants à : - a) la vie, la liberté, la
sécurité de la personne et la protection de la loi, b) la liberté de conscience, d’expression et de
réunion ou d’association et c) la protection de l’intimité du foyer et des autres biens et contre la
privation de ses biens sans indemnisation, .... Les dispositions de ce Chapitre visent à assurer la
protection de ces droits et libertés sous réserve que ces restrictions à la protection visées dans les
présentes dispositions ne soient destinées qu’à garantir que la jouissance desdits droits et libertés
par un individu ne porte pas préjudice aux droits et libertés d’autrui ou à l’intérêt public.
111
Communication 97/93 - John K. Modise c/ Botswana (2000) para 84.
EX.CL/600 (XVII)
Page 105
c/ Angola,112 a reconnu les défis auxquels sont confrontés les pays africains qui
pourraient les pousser à recourir à des mesures extrêmes telles que l’expulsion afin
de protéger leurs ressortissants et leur économie des étrangers. En revanche, la
Commission a déclaré que, quelles que soient les circonstances, de telles mesures
ne doivent pas être prises au détriment des droits de l’homme. La Commission a
toutefois déclaré que ‘il est inacceptable d’expulser des individus sans leur donner la
possibilité de plaider leur cas devant les tribunaux nationaux compétents,
contrairement à l’esprit et à la lettre de la Charte et du droit international ’.
206. Dans la même veine, la Commission, dans Rencontre africaine pour la
défense des droits de l’homme c/ Zambie,113 a jugé que l’expulsion d’individus,
leur détention arbitraire et la privation de leur droit d’être entendus constitue une
violation flagrante de la Charte.
207. De même, dans le cas présent, l’expulsion de la victime sans lui avoir accordé
une chance d’être entendue n’est justifiable ni sur la base de la législation interne ni
sous prétexte de la sécurité nationale.
208. Sur la base de l’analyse ci-dessus, la Commission est d’avis que l’existence et
l’application des Sections 11(6) et 36 de la Loi sur l’immigration du Botswana a violé
les Articles 7(1) et 12(4) de la Charte africaine.
Violation alléguée de l’Article 18
209. Les Plaignants soutiennent que l’expulsion de la victime a eu des
conséquences désastreuses sur sa vie familiale et sa fille puisque le foyer familial au
Botswana était le seul foyer de la famille depuis 15 ans. Il a été contraint de se
séparer de sa fille Clara, alors mineure âgée de 17 ans, qui n’était pas en mesure de
le suivre en raison du stade crucial de ses études. Cette séparation, selon les
Plaignants, l’a très gravement affectée car elle était très proche de son père qui, à
l’évidence, n’a pas pu revenir la voir. Ils soutiennent en outre que le Requérant s’est
vu refuser la possibilité de prendre des dispositions pour sa fille avant d’être expulsé
puisqu’il a été arrêté immédiatement après la décision de la Haute Cour et expulsé
plus tard dans la même journée. Les circonstances hâtives de son expulsion, selon
les Plaignants, ont équivalu à une ingérence gratuite dans son droit à une vie
familiale.
210. Dans sa présentation, l’État défendeur n’aborde pas les allégations des
Plaignants.
211. L’Article 18 de la Charte africaine dispose que « 1. La famille est l’élément
naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’État qui doit veiller à sa
santé physique et morale. 2. L’État a l’obligation d’assister la famille dans sa mission
de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la
communauté. »
112
Communication 159/96 - Commission africaine, Union interafricaine des droits de l’homme et
Autres c/ Angola (1997) paras 16 & 20.
113
Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme c/ Zambie, para 31.
EX.CL/600 (XVII)
Page 106
212. L’Article 18 de la Charte impose à l’État une obligation positive à l’égard de la
famille. L’État a l’obligation d’assister la famille dans la satisfaction de ses besoins et
de ses intérêts et de protéger cette même institution des abus de toute sorte par ses
propres agents et organes et par des parties tierces. Dans l’exercice de ses
obligations positives, l’État exerce une obligation négative qui est celle d’empêcher la
violation des droits et des intérêts de la famille.
213. Dans la présente Communication, l’expulsion soudaine du Requérant sans
justification, sachant parfaitement qu’il allait être séparé de sa fille mineure qui vivait
avec lui va à l’encontre de la protection que les États doivent à la famille en vertu de
l’Article 18. Rien ne justifie l’expulsion, rien ne montre que l’État défendeur a pris des
mesures de sauvegarde dans l’intérêt de la fille après l’expulsion de la victime et la
manière hâtive dont l’expulsion a été effectuée signifie que des dispositions
adéquates n’ont pas pu être prises pour la fille de la victime. La victime n’a disposé
que de 56 heures pour prendre des dispositions pour son propre départ. Pour une
famille ayant séjourné dans le pays depuis 15 ans, 56 heures ne suffisent pas à
l’évidence pour prendre des dispositions familiales, en particulier pour une fille
mineure qui n’a pas d’autres membres de sa famille dans le pays.
214. L'attitude consistant à ignorer l'intérêt de la famille lors du processus
d'expulsion a été condamnée par la Commission dans l’affaire Modise c/
Botswana114 où la Commission a conclu à une violation de l’Article 18(1) de la
Charte puisque l’arrêté d’expulsion avait privé le Plaignant de sa famille et sa famille
du soutien de celui-ci. Dans Amnesty International c/ Zambie115, la Commission a
considéré que l’expulsion forcée de militants politiques et l’expulsion d’étrangers
étaient en violation des devoirs de protection et d’assistance à la famille puisqu’elles
brisaient l’unité familiale par la force.
215. Sur la base de ce qui précède, la Commission est d’avis que l’arrêté
d’expulsion et la manière dont il a été exécuté constituent une violation de l’Article
18(1) et (2) de la Charte.
Violation alléguée de l’Article 2
216. Les Plaignants déclarent que la victime a été expulsée simplement parce
qu’elle avait tenu et exprimé des opinions politiques critiques à l’égard de
l’establishment politique dans l’État défendeur et spécifiquement de la succession
présidentielle. Ils soutiennent que, n’eût été la nature de ses opinions politiques, ses
droits en vertu de la Charte n’auraient pas été violés comme il est allégué et que ce
sont ses opinions politiques lui on valu un traitement discriminatoire de la part des
autorités. Les Plaignant conseillent vivement à la Commission de procéder à un
examen approfondi de la discrimination au motif de l’opinion politique, compte tenu
que le pluralisme et la diversité sont des ingrédients fondamentaux d’une société
démocratique.
114
115
Modise c/ Botswana, para 93.
Amnesty International c/ Zambie, paras 58 – 59.
EX.CL/600 (XVII)
Page 107
217. L’Article 2 de la Charte africaine dispose que ‘toute personne a droit à la
jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans
distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation’.
218. Le principe de non-discrimination est un principe fondamental du droit
international en matière des droits de la personne. Tous les instruments
internationaux et régionaux des droits de l’homme et les constitutions de presque
tous les pays contiennent des dispositions interdisant la discrimination. Le principe
de non-discrimination garantit que les personnes se trouvant dans les mêmes
circonstances soient traitées équitablement en droit et dans les faits.
219. Le moyen de savoir s’il y a discrimination est bien établi. Une violation du
principe de non-discrimination se produit si : a) des cas similaires sont traités de
manière différente, b) la différence de traitement n’a pas un objectif et une
justification raisonnable et c) il n’y a aucune proportionnalité entre l’objectif
recherché et les moyens employés. Ces conditions ont été expressément énoncées
par les organes internationaux de suivi des droits de l’homme, tels que la Cour
européenne des droits de l’homme116, la Cour interaméricaine des droits de
l’homme117 et le Comité des droits de l’homme118.
220. Dans la présente Communication, les Plaignants soutiennent que la victime a
été condamnée à être expulsée simplement en raison de ses opinions politiques. La
Commission a réaffirmé la protection étendue aux termes de la Charte au principe de
non-discrimination, en particulier sur la base des opinions politiques, dans le cas
Amnesty International c/ Zambie119 où elle a considéré que l’Article 2 fait
‘obligation au … Gouvernement de garantir le droit protégé dans la Charte africaine à
toutes les personnes relevant de son autorité, indépendamment de ses opinions
politiques ou autres’. Cette position a été réitérée dans la décision prise par la
Commission dans l’affaire Rencontre africaine pour la défense des droits de
l’homme c/ Zambie.120
221. Ainsi, la discrimination fondée sur les opinions politiques, fondement des
allégations des Plaignants, est un motif interdit de discrimination aux termes de la
Charte. Les Plaignants soutiennent que les opinions politiques de la victime, qui
étaient critiques à l’endroit de l’establishment politique dans l’État défendeur, lui ont
valu un traitement discriminatoire de la part des autorités.
222. Pour déterminer si la manière dont a été traitée la victime par les autorités
botswanaises a été ou non discriminatoire, l’allégation doit être évaluée au regard
des trois aspects susmentionnés : – y a-t-il eu traitement égal ? Si non, la différence
de traitement était-elle justifiée ? L’objectif de la différence de traitement était-il
116
Marckx c/ Belgique (6833/74) [1979] ECHR 2 (13 juin 1979)
Amendements proposés aux dispositions relatives à la naturalisation de la Constitution du Costa
Rica, Avis consultatif Oc-4/84, 19 janvier 1984, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 4 (1984) para 57.
118
Commentaire général n° 18, Non discrimination CCPR (1989) para 13.
119
Amnesty International c/ Zambie, para 52.
120
Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme c/ Zambie, paras 21 & 22.
117
EX.CL/600 (XVII)
Page 108
proportionnel à l’objectif recherché et aux moyens employés ? Ces trois critères sont
cumulatifs et donc le non-respect de l’un d’entre eux équivaut à un traitement
discriminatoire.
223. Il doit être rappelé ici que la différence d’opinion politique et le fait de pouvoir
l’exprimer ouvertement sans aucune crainte constituent l’un des piliers de la
démocratie qui doit donc être protégé et ne pas servir de fondement à une différence
de traitement. Dans le cas présent, si la victime n’avait pas exprimé d’opinions
politiques critiquant le gouvernement, elle n’aurait pas été expulsée du pays. Si elle
avait écrit un article soutenant la succession présidentielle au Botswana, elle n’aurait
pas été soumise au traitement qu’elle a subi de la part des autorités et des tribunaux.
L'on peut donc conclure que la seule raison pour laquelle la victime a été expulsée
est due au fait qu'elle avait des opinions politiques différentes sur la dévolution de la
fonction présidentielle au Botswana. La victime a été apparemment traitée
différemment des personnes soutenant le déroulement de la succession
présidentielle au Botswana. La Commission est donc d’avis que la victime a été
traitée différemment en raison de ses opinions politiques.
224. L’État défendeur avait-il une justification pour traiter la victime différemment ?
La sécurité nationale semble être la seule réponse donnée par l’État. La Commission
souscrit au principe de discrimination justifiable et positive, y compris à des
traitements pour des raisons de sécurité nationale. Or, dans la présente
Communication, l’État n’a pas démontré en quoi les agissements de la victime
avaient constitué une menace pour la sécurité nationale et en quoi ses agissements
pouvaient représenter une menace. Si l’objectif recherché ne peut être ni identifié ni
justifié, comme tel semble être le cas dans la présente Communication, alors cela
signifie que les moyens employés n’étaient pas proportionnels.
225. La Commission conclut donc que la mesure prise par l’État défendeur a violé
le principe de non-discrimination en vertu de l’Article 2 de la Charte africaine.
Violation alléguée de l’Article premier
226. L’Article 1 de la Charte africaine impose aux États membres de reconnaître
les droits, les devoirs et les libertés énoncés dans cette Charte et de s’engager à
adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.
227. Les Plaignants soutiennent que la violation de la Charte illustre le fait que
l’État défendeur ne l’a pas respectée et qu’ils n’ont pas assuré son entière
application. L’État défendeur, pour sa part, conteste cette interprétation et soutient
que la Charte n’impose aucun devoir obligatoire à ses États parties dans la mesure
où les rédacteurs de la Charte n’avaient pas l’intention d’en faire un document
contraignant et il affirme que la Charte n’a pas force de loi au Botswana et que ses
dispositions ne sont pas intégrées dans la législation nationale du Botswana tant
qu’elles n’ont pas été votées au Parlement.
228. La Charte africaine est une convention juridiquement contraignante, signée et
ratifiée par 53 États africains et cela en fait un traité tel que défini en vertu du droit
EX.CL/600 (XVII)
Page 109
international et réglementé par les règles du droit international.121 Selon les règles du
droit international, un État peut exprimer son consentement à être lié à un traité par
ratification. Consentir à être lié signifie ici accepter de (s’engager à) respecter,
protéger et respecter les dispositions d’un traité.
229. L’Article 2(1)(b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose
que: Les expressions "Ratification", "acceptation", "approbation" et "accession"
s’entendent, selon le cas de l’acte international ainsi dénommé par lequel un État
établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité.122 La
ratification est donc un engagement formel habituellement requis, outre la signature,
par les traités multilatéraux. Il s’agit d’une mesure normalement prise par un État,
une fois que la législation interne ou les mesures exécutives ont été finalisées au
plan national. Tel peut être également le cas dans une situation où l’État avalise une
signature antérieure et signifie son intention de se conformer aux dispositions et aux
obligations spécifiques du traité. Pendant la période s’écoulant entre la signature et
la ratification, un État a la possibilité de réexaminer ses obligations en vertu du traité
concerné. Après la ratification, un État est formellement tenu par les dispositions de
fond du traité. Dans le cadre de l’UA, la ratification est effectuée par un échange
formel ou le dépôt du traité auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine et, dans le cas des Nations Unies, auprès du Secrétariat Général des
Nations Unies.
230. Un État est également autorisé, en vertu du droit international, à émettre des
réserves pour ne pas être lié par une ou plusieurs dispositions d’un traité à moins
que cette réserve ne soit interdite par le traité ou que le traité n'interdise
spécifiquement la réserve que l’État a l’intention d’émettre ou que la réserve aille à
l’encontre d’ l’objet et du but même du traité.123
231. L’État défendeur est l’un des quelques pays africains à avoir manifesté son
engagement à l’égard de la Charte en la ratifiant en 1986. En ratifiant la Charte, l’État
défendeur n’a émis et n’a toujours pas émis de réserve de quelque sorte. Il a donc
l’obligation de respecter, protéger et respecter les dispositions de la Charte sans
aucune exception. Au moment de la ratification, si son intention était de ne pas être
lié à la Charte dans son intégralité, alors il aurait dû ne pas la ratifier ou bien se
retirer à la suite des procédures appropriées. Ou encore, s’il souhaitait ne pas être lié
par certaines dispositions de la Charte, il aurait dû émettre formellement ses
réserves au moment de la ratification. Mais, en l’absence de ces options, la
présomption légale est qu'il est lié par la Charte et qu'il doit se conformer à ses
dispositions.
232. Dans l’affaire International Pen et Autres c/ Nigeria 124 la Commission
africaine a rappelé ce point lorsqu’elle a fait observer que ‘la Charte africaine a été
rédigée de manière à ce qu’y adhèrent volontairement les États africains soucieux
d’assurer le respect des droits de l’homme sur le continent. Lorsqu’ils l’ont ratifiée,
121
Voir la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
Ibid.
123
Ibid.
124
Communications 137/94, 139/94, 154/96 & 161/97 - International Pen et Autres c/ Nigeria (1998)
para 116.
122
EX.CL/600 (XVII)
Page 110
les États parties à la Charte sont juridiquement liés à ses dispositions. Un État ne
souhaitant pas être lié par la Charte africaine aurait pu s’abstenir de la ratifier’. La
Commission est d’avis que le Botswana ne fait pas exception à cette règle et qu’il est
donc lié par les dispositions de la Charte africaine. L’argument de l’État selon
lesquels les rédacteurs de la Charte n’avaient pas l’intention d’en faire un document
contraignant ne tient pas car si les dirigeants africains n’avaient pas eu l’intention
que la Charte soit juridiquement contraignante, ils auraient pu adopter une
déclaration qui ne serait pas généralement un document juridiquement contraignant
aux termes du droit international.
233. L’État défendeur se réfère à certains paragraphes du préambule de la Charte
à l’appui de son argument selon lequel la Charte n’était pas destinée à être
contraignante. En premier lieu, il doit être noté que les préambules ne sont
habituellement pas considérés faire partie du fond des textes juridiques et l’on ne
peut aucunement leur attribuer le même poids que celui des dispositions d’une
Charte. S’il s’avère nécessaire de les interpréter, cette interprétation doit se faire à la
lumière de l’objectif et du but du traité. La Commission a également insisté sur le fait
que la Charte doit être interprétée globalement, chaque disposition étant interprétée
à la lumière des autres dispositions.125 Les préambules de la Charte ne doivent pas
être interprétés pour tenter de leur attribuer une signification qui n’a jamais été
envisagée dans l’intégralité de la Charte.
234. La Commission considère donc la Charte comme un document contraignant
et que le Botswana, en tant qu’État partie à la Charte, a l’obligation de se conformer
à ses dispositions.
235. L’État défendeur soutient également que la Charte n’a pas force de loi au
Botswana puisqu’il s’agit d’un État dualiste.
236. Le fait qu’un État soit moniste ou dualiste ne peut pas servir d’excuse pour ne
pas se conformer à ses obligations découlant d’un traité. A la question de savoir
comment ou si les instruments internationaux des droits de l’homme doivent être
appliqués au niveau national, des débats animés se poursuivent depuis longtemps
sur l’application du droit international dans le contexte national. Sur les deux
théories qui s’affrontent sur l’opportunité de l’application du droit international, le
Botswana souscrit au point de vue de la common law selon lequel le droit
international n’est intégré dans la législation inférieure que s’il l’a été spécifiquement.
Dans les juridictions de droit civil, la théorie de l’adoption veut que le droit
international soit automatiquement intégré à la législation interne sauf en cas de
conflit avec cette législation.
237. Mais l’opinion actuelle sur la théorie de la common law est que le droit
coutumier international et le droit conventionnel puissent être appliqués par les
tribunaux des États lorsqu’il n’y a pas de conflit avec le droit des États existant,
même en l’absence d’une législation de mise en œuvre. Le 7ème Principe de
Bangalore sur l’Application nationale des normes internationales des droits de
l’homme stipule que « le processus judiciaire et les fonctions bien établies des
125
Legal Resource Foundation c/ Zambie, para 70.
EX.CL/600 (XVII)
Page 111
tribunaux nationaux ont, par essence, un regard sur les obligations internationales
contractées par un pays – qu’elles aient ou non été intégrées dans la législation
nationale – afin de lever toute ambiguïté ou incertitude des constitutions nationales,
de la législation ou de la common law. »126
238. Ce principe, notamment, a été réaffirmé, amplifié, renforcé et confirmé dans
divers autres forums internationaux comme reflétant le caractère universel des droits
humains inhérents aux hommes et aux femmes. Dans l’affaire Sarah Longwe c/
International Hotels, le juge Musumali de la Haute Cour de Zambie a déclaré que
« … la ratification de tels instruments par un État nation sans réserve témoigne à
l'évidence de la volonté de l’État d'être lié par les dispositions de ces instruments.
Dans la mesure où cette volonté existe, si une question est introduite devant la
présente Cour qui ne serait pas couverte par la législation nationale mais le serait
par cet instrument international, j'utiliserais les connaissances judiciaires de ce traité
pour la résolution du conflit. »127
239. Il s’agit également d’un principe bien établi du droit international selon lequel
un État ne peut pas invoquer sa législation nationale pour se soustraire à ses
obligations internationales.128 Dans l’affaire Legal Resource Foundation c/ Zambie
129
la Commission a réaffirmé ce point lorsqu’elle a considéré que ‘les traités
internationaux qui ne sont pas intégrés dans la législation interne et qui peuvent ne
pas être directement appliqués dans les tribunaux nationaux imposent néanmoins
des obligations aux États parties.
240. La Commission a été créée pour veiller à ce que les mesures prises par les
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire des États parties soient compatibles avec les
dispositions de la Charte. Et donc, le fait que les dispositions de la Charte n’aient pas
été intégrées dans la législation du Botswana n’interdit pas à la Commission
d’évaluer la compatibilité de la législation et des mesures prises par l’exécutif de ce
pays avec les dispositions de la Charte.
241. Dans Jawara c/ Gambie,130 la Commission a déclaré catégoriquement que, si
un État partie ne reconnaît pas les dispositions de la Charte africaine, il se trouve
indubitablement en violation de son Article premier. L’Article premier de la Charte
africaine impose donc une obligation générale à tous les États parties de reconnaître
les droits qu’elle contient et d’adopter des mesures visant à donner effet à ces droits.
A ce titre, une violation de ces droits constitue une violation de l’Article premier.
242. La Commission n’a toutefois aucun pouvoir pour se prononcer sur la
constitutionnalité ou autrement sur les lois, les mesures exécutives ou les décisions
judiciaires des États parties et elle ne va donc pas se prononcer sur la
constitutionnalité des dispositions de la Loi sur l’immigration du Botswana ou de l’une
des mesures prises par les autorités.
126
Principes de Bangalore sur l’application nationale des normes internationales en matière de droits
de l’homme, Colloque judiciaire tenu du 24 au 26 février 1998 à Bangalore (Inde), Principe 7.
127
Sarah Longwe c/International Hotels (Zambie), 1993 4LRC 221
128
Art 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités
129
Legal Resources Foundation c/ Zambie, para 60
130
Jawara c/ Gambie, para 46.
EX.CL/600 (XVII)
Page 112
Décision de la Commission
243. Pour les raisons qui précèdent, la Commission estime que le Botswana a violé
les Articles 1, 2, 7(1)(a), 9, 12(4) et 18(1) & (2) de la Charte africaine.
244. La Commission recommande que :
(i) L’État défendeur verse une indemnisation suffisante à la victime pour
les pertes qu’elle a subies en conséquence des violations.
L’indemnisation couvre mais sans non exclusivement, la rémunération
et les avantages perdus du fait de son expulsion, et les frais judiciaires
encourus lors des procédures au niveau des tribunaux nationaux et
devant la Cour africaine. La manière et le mode de paiement de
l’indemnisation sont conformes aux lois en vigueur dans l’État
défendeur ; et
(ii) L’État défendeur prenne des mesures pour veiller à ce que les Sections
7(f), 11(6) et 36 de la Loi sur l’immigration du Botswana et sa pratique
soient conformes aux normes internationales des droits de l’homme et,
en particulier, à la Charte africaine.
Fait à Banjul, Gambie, lors de la 47ème Session ordinaire de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples, du 12 au 26 mai 2010.
EX.CL/600 (XVII)
ANNEXE V
COMMUNICATIONS 279/03-ORGANISATION DES DROITS
DE L’HOMME DU SOUDAN C/ SOUDAN ET 296/05-CENTRE
ON HOUSING RIGHTS AND EVICTIONS C/ SOUDAN
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Page 113
Communications 279/03 – Sudan Human Rights Organisations & al/Soudan et
296/05 – Centre on Housing Rights and Evictions /Soudan
Exposé sommaire des faits :
1.
La première Communication, Sudan Human Rights Organisations & al /
Soudan (l’Affaire SHRO) est soumise par l’Organisation Soudanaise des Droits de
l’Homme (Londres), l’Organisation Soudanaise des Droits de l’Homme (Canada),
l’Association de la Diaspora du Darfour, l’Union des Femmes Soudanaises au
Canada et l’Association de la Diaspora Massaleit (les Plaignants).
2.
Les Plaignants allèguent des violations flagrantes, massives et systématiques
des droits humains par la République du Soudan (l’État défendeur) contre les tribus
indigènes d’Africains noirs dans la région du Darfour (Ouest-Soudan) ; en particulier
contre les membres des tribus Four, Massaleit et Zaghawa.
3.
Les Plaignants affirment que les violations commises dans la région du Darfour
incluent des tueries à grande échelle, le déplacement forcé des populations, la
destruction des installations publiques, des propriétés et les massacres à l’aide de
bombardements avec des avions de chasse sur des zones densément peuplées.
4.
Cette région, selon eux, est sous état d’urgence depuis que le gouvernement
du Général Omar Al-Bashir a pris le pouvoir en 1989. Les Plaignants déclarent que
cette situation d’état d’urgence a donné carte blanche aux forces de l’ordre et
paramilitaires pour arrêter, garder en détention, torturer et mener des exécutions
extrajudiciaires d’insurgés présumés.
5.
Les Plaignants allèguent également que certains éléments de gangs tribaux
d’origine arabe sont membres des milices localement connues sous les noms de
Murhaleen et Janjaweed qui sont toutes deux des milices arabes prétendument
soutenues par l’État défendeur.
6.
Les Plaignants indiquent en outre qu’un groupe armé connu sous le nom de
Mouvement \ Armée de Libération du Soudan a publié une déclaration politique le 13
mars 2003 et a commencé à affronter les forces armées de l’État défendeur. Depuis
ce temps, renchérissent les Plaignants, les medias ont annoncé que l’État défendeur
avait lancé une série d’atteintes aux droits humains contre les insurgés présumés, en
utilisant des méthodes telles que les exécutions extrajudiciaires, la torture, le viol de
femmes et de jeunes filles, les arrestations et les détentions arbitraires.
7.
Les Plaignants affirment également que des centaines de personnes
appartenant aux tribus indigènes africaines susmentionnées ont fait l’objet
d’exécution sommaire par les forces de l’ordre et la milice alliée de l’État défendeur ;
en outre, ajoutent-ils, les détenus sont généralement jugés par des tribunaux
militaires spéciaux qui ont peu d’intérêt pour les normes internationales ou la
protection juridique.
EX.CL/600 (XVII)
Page 114
8.
Les Plaignants déclarent que les actes susmentionnés de l’État défendeur
violent les Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1), 9, 12 (1, 2 et 3), et 13 (1 et 2) de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples.
9.
La deuxième Communication, le Centre for Housing Rights and Evictions /
Soudan (l’Affaire COHRE) est présentée par une ONG basée à Washington (le
Plaignant) contre la République du Soudan (l’État défendeur). La Communication est
fondée sur des allégations similaires à celles de l’Affaire SHRO.
10. Le Plaignant déclare que le Darfour est la plus grande région dans l’État
défendeur, que le Darfour est divisé entre le sud, l’ouest et le nord ; il couvre une
superficie d’environ 256 000 kilomètres carrés. Sa population est estimée à cinq
millions (5 000 000) de personnes, qu’en février 2003, l’intensification des combats
dans la région du Darfour après l’apparition de deux groupes armés, l’Armée de
Libération du Soudan (ALS) et le Mouvement pour la Justice et l’Egalité (MJE) qui
appartiennent essentiellement aux tribus Four, Zaghawa et Masaaleit.
La
revendication politique des deux groupes armés est que l’État défendeur mette fin à
la marginalisation et au sous-développement de la région.
11. Le Plaignant affirme qu’en réponse à l’apparition de ces groupes et de la
rébellion armée, l’État défendeur a formé, armé et financé une milice appelée
« Janjaweed » pour l’aider à supprimer la rébellion.
12. En outre, le Plaignant affirme l’implication de l’État à un niveau élevé du
recrutement, de l’armement et du parrainage de la milice Janjaweed. Le Plaignant
cite une Directive du 13 février 2004, émise par les services du Sous-district au NordDarfour instruisant toutes les unités des services de sécurité au sein de la localité
d’autoriser les activités des Janjaweed sous le commandement de Sheikh Musa Hilal
pour sécuriser leurs « besoins vitaux. » Le Plaignant déclare également que des
hélicoptères militaires de l’État défendeur approvisionnent les Janjaweed en armes
et en nourriture.
13. Le Plaignant déclare que, outre les attaques contre des cibles rebelles, la
campagne de l’État défendeur a visé les populations civiles, ajoutant que des
villages, des marchés et des puits d’eau ont été pris pour cible et bombardés par des
tirs d’hélicoptère et d’aéronefs Antonov.
14. Le Plaignant déclare que des habitants de centaines de villages ont été
expulsés par la force avec leurs maisons et d’autres structures totalement ou
partiellement brûlées et détruites. En outre, des milliers de civils ont été tués au
Darfour lors d’attaques délibérées et aveugles ; l’on compte déjà plus d’un million de
personnes déplacées.
Plainte et requêtes
15. Le Plaignant, dans l’Affaire COHRE, allègue que l’État défendeur a violé les
Articles 4, 5, 6, 7, 12 (1), 14, 16, 18 (1) et 22 de la Charte africaine. Il demande que
la Commission Africaine tienne l’État défendeur pour responsable des atteintes aux
droits humains subies dans la région du Darfour.
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Page 115
16. De même, le Plaignant demande instamment à la Commission Africaine de
soumettre les violations décrites dans la Communication à la Conférence des Chefs
d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine pour examen en vertu de l’Article 58
de la Charte africaine ; que la Commission Africaine procède à un examen
approfondi de la situation au Darfour et produise un rapport factuel avec des
résultats et des recommandations conformément à l’Article 58 (2) de la Charte
africaine et que la Commission Africaine adopte des mesures conservatoires
compte tenu de l’urgence requise dans la présente Communication.
17. L’affaire SHRO a été reçue par voie postale au Secrétariat de la Commission
Africaine le 18 septembre 2003.
Procédure
18. Le 10 octobre 2003, le Secrétariat a accusé réception de la Plainte à son auteur
et a indiqué qu’elle devrait être examinée en vue de la saisine par la Commission
Africaine pendant sa 34e Session ordinaire (6 – 20 novembre 2003 à Banjul,
Gambie).
19. Au cours de sa 34e Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné la
Communication et a décidé de s’en saisir.
20. Le 2 décembre 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié cette
décision à l’État défendeur, lui a envoyé une copie de la Plainte et lui a demandé de
communiquer ses arguments sur la recevabilité dans un délai de trois mois.
21. Cette décision a également été communiquée aux Plaignants par lettre datée
du 02 décembre 2003.
22. Le 29 mars 2004, l’État défendeur à Dakar a informé le Secrétariat de la
Commission africaine que, pour diverses raisons, il ne pouvait pas présenter ses
observations sur la recevabilité en promettant d’envoyer lesdites observations dans
les meilleurs délais.
23. Pendant sa 35ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, en mai/juin 2004,
la Commission Africaine a renvoyé l’examen de la recevabilité de la Communication
à sa 36e Session ordinaire, à la demande de l’État défendeur.
24. Entre temps, au cours de la 35ème Session ordinaire, les Plaignants ont remis
au Secrétariat de la Commission africaine des documents contenant des
informations supplémentaires relatives à la plainte.
25. Le 6 juillet 2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a informé les deux
parties de sa décision de renvoyer la Communication et a rappelé à l’État défendeur
de présenter ses arguments sur la recevabilité. dans les meilleurs délais.
Parallèlement, le Secrétariat a transmis les observations complémentaires du
Plaignant à l’État défendeur et a également informé le Plaignant de la demande de
l’État défendeur de renvoi de l’examen de la recevabilité.
EX.CL/600 (XVII)
Page 116
26. Saisissant l’occasion d’une mission de la Commission dans l’État défendeur, le
Secrétariat de la Commission africaine a remis à l’État défendeur une autre série des
documents de la Communication.
27. Pendant sa 36ème Session ordinaire, tenue du 23 novembre au 7 décembre
2004 à Dakar au Sénégal, la Commission Africaine a examiné la Plainte et a décidé
de renvoyer sa décision sur la recevabilité à sa 37ème Session ordinaire. L’État
défendeur avait présenté ses arguments sur la recevabilité au cours de ladite
Session.
28. Le 2 décembre 2004, le Secrétariat de la Commission africaine a accusé
réception des observations de l’État défendeur.
29. Le 23 décembre 2004, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les
Parties de la décision de la Commission Africaine.
30. Pendant sa 37ème Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul
(Gambie), la Commission Africaine a examiné la plainte et, à la demande des
Plaignants, a renvoyé sa décision sur la recevabilité à sa 38ème Session ordinaire.
31. Au cours de la 38ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre
2006, la Commission Africaine a examiné l’affaire et a décidé de reporter son
examen à sa 39ème Session ordinaire.
32. Le 16 décembre 2005, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié cette
décision aux parties. Il a été demandé aux Plaignants de présenter leur réponse aux
arguments de l’État défendeur.
33. Au cours de sa 39ème Session ordinaire tenue du 11 – 25 mai 2006 à Banjul
(Gambie), la Commission a examiné la Communication et a déclaré qu’elle était
recevable. Elle a ensuite décidé de regrouper la Communication avec l’affaire
COHRE.
34. Par Note verbale du 14 juillet 2006 et par lettre datée du même jour, les deux
parties ont été notifiées de la décision de la Commission et il leur a été demandé de
présenter leurs arguments sur le fond dans un délai de deux mois.
35. L’Affaire COHRE a été reçu au Secrétariat de la Commission Africaine par email le 06 janvier 2005.
36. Le 11 janvier 2005, le Secrétariat a adressé une correspondance au Plaignant
accusant réception de la plainte et l’informant que celle-ci serait examinée pour la
saisine lors de la 37ème Session ordinaire de la Commission.
37. Au cours de sa 37ème Session ordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 27 avril au
11 mai 2005, la Commission Africaine a examiné la Communication et a décidé de
s’en saisir.
EX.CL/600 (XVII)
Page 117
38. Le 24 mai 2005, le Secrétariat de la Commission africaine a envoyé une copie
de la Communication à l’État défendeur l’informant de la décision de la Commission
et lui demandant d’envoyer ses arguments sur la recevabilité dans les trois mois
suivant la notification. Par lettre datée du même jour, le Plaignant a été notifié de la
décision de la Commission et il lui été demandé de présenter ses arguments sur la
recevabilité dans les trois mois suivant la notification.
39. Par lettre du 15 juin 2005, le Plaignant a présenté ses arguments sur la
recevabilité.
40. Le 07 juillet 2005, le Secrétariat a accusé réception des observations du
Plaignant sur la recevabilité et envoyé les observations du Plaignant sur la
recevabilité à l’État défendeur et il a été demandé à ce dernier de présenter ses
arguments avant le 24 août 2005.
41. Par Note verbale datée du 2 septembre 2005, il a été rappelé à l’État défendeur
d’envoyer ses observations sur la recevabilité.
42. Le 9 novembre 2005, le Secrétariat a reçu une Note verbale de l’État défendeur
présentant ses arguments sur la recevabilité.
43. Par Note verbale du 11 novembre, le Secrétariat de la Commission Africaine a
accusé réception des observations de l’État défendeur.
44. Au cours de sa 38ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre
2005, la Commission Africaine a renvoyé l’examen de la recevabilité de la
Communication à sa 39ème Session ordinaire.
45. Par Note Verbale du 15 décembre 2005 et par lettre datée du même jour, le
Secrétariat de la Commission Africaine a notifié les deux parties de la décision de la
Commission Africaine.
46. Par lettre du 9 mars 2006, le Secrétariat de la Commission Africaine a
communiqué au Plaignant les arguments de l’État défendeur sur la recevabilité.
47. Le 20 mars 2006, le Secrétariat a reçu les observations complémentaires du
Plaignant sur la recevabilité, en réponse aux observations de l’État défendeur.
48. Par lettre du 27 mars 2006, le Secrétariat a accusé réception des observations
complémentaires du Plaignant sur la recevabilité.
49. Par Note verbale du 27 mars 2006, le Secrétariat a transmis les observations
complémentaires du Plaignant sur la recevabilité à l’État défendeur et il a été
demandé à ce dernier de répondre avant le 15 avril 2006.
50. Pendant sa 39ème Session ordinaire tenue du 11 – 25 mai 2006, la Commission
a examiné la Communication sur la recevabilité et a décidé de la déclarer recevable.
La Commission a ensuite décidé de regrouper la Communication avec l’affaire
SHRO.
EX.CL/600 (XVII)
Page 118
51. Par Note verbale du 29 mai 2006 et par lettre datée du même jour, les deux
parties ont été notifiées de la décision de la Commission et il leur a été demandé de
présenter leurs observations sur le fond avant le 29 août 2006.
52. Le 23 août 2006, le Secrétariat a reçu les observations du Plaignant sur le fond
de la Communication. Par lettre du 1er octobre 2006, le Secrétariat a accusé
réception des observations complémentaires du Plaignant.
53. Le 8 octobre 2006, le Secrétariat a transmis les observations du Plaignant à
l’État défendeur et a rappelé à ce dernier de présenter ses observations sur le fond
avant le 31 octobre 2006.
54. Pendant sa 40ème Session ordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 15 au 29
novembre 2006, la Commission Africaine a examiné la Communication et l’a
renvoyée à sa 41ème Session ordinaire en attendant la réponse de l’État défendeur.
55. Par Note verbale du 4 janvier 2007 et par lettre datée du même jour, les deux
parties ont été notifiées de la décision de la Commission.
56. Par Note verbale datée du 11 avril 2007, le Secrétariat a rappelé à l’État
défendeur de présenter ses arguments sur la recevabilité.
57. Le 25 mai 2007, au cours de la 41ème Session ordinaire, le Secrétariat a reçu,
les observations de l’État défendeur sur le fond.
58. Au cours de sa 41ème Session tenue à Accra, Ghana, la Commission a examiné
la Communication et l’a renvoyée à sa 42ème Session afin de permettre au
Secrétariat de traduire les observations et de préparer un projet de décision.
59. Par Note verbale du 10 juillet 2007 et par lettre datée du même jour, les deux
parties ont été notifiées de la décision de la Commission.
60.
Au cours de sa 42ème Session ordinaire tenue du 15 au 28 novembre 2007 à
Brazzaville, Congo, la Commission a examiné la Communication et en renvoyé
l’examen à sa 43ème Session ordinaire parce que l’État défendeur avait présenté des
observations complémentaires sur l’affaire pendant la session.
61.
Lors de sa 43ème Session ordinaire tenue à Ezulwini, Royaume du Swaziland,
la Commission a examiné la Communication et l’a renvoyée pour l’examiner en
profondeur à sa 44ème Session ordinaire pour permettre au Secrétariat de préparer
un projet de décision
62.
Lors de sa 44ème Session ordinaire à Abuja (Nigeria), la Commission a
examiné la Communication et l’a renvoyée pour l’examiner en profondeur à sa 45ème
Session ordinaire en raison de contraintes de temps.
EX.CL/600 (XVII)
Page 119
Observations sur la recevabilité
L’Affaire SHRO
Observations du Plaignant sur la recevabilité
63.
Les Plaignants affirment que les actes de violence avaient été commis de
façon discriminatoire uniquement contre les populations d’origine noire africaine
vivant dans la région du Darfour, à savoir : les tribus Four, Massaleit et Zaggawa.
64.
Ils ont ajouté que l’État défendeur est « gouverné par un régime militaire qui
accorde peu d’importance aux procédures normales dans un État de droit ou en
matière de respect des institutions du pays » ; dans ces conditions, les citoyens, les
groupes et les organisations ne peuvent pas saisir des tribunaux indépendants pour
des affaires liées aux atteintes aux droits humains, à cause « d’inévitables
harcèlements, menaces, intimidations et perturbations de la vie normale par les
agents de sécurité de l’État ».
65.
Les Plaignants soutiennent que l’État défendeur maintient en détention M.
Hassan El Turabi, leader du parti politique National Popular Congress (Congrès
Populaire National), au mépris des décisions de la Cour constitutionnelle ordonnant sa
libération. En outre, la région du Darfour a été placée sous état d’urgence depuis le
coup d’État de 1989 et la situation se détériore très rapidement de manière très
dangereuse dans un pays multi- confessionnel, multiculturel et multiethnique.
L’Affaire COHRE
66.
Le Plaignant affirme que l’État défendeur a commis de graves violations
massives des droits de l’homme. Le Plaignant argue que les violations se
poursuivent depuis 2003. Il allègue que Communication a été présentée à la
Commission africaine dans un délai raisonnable.
67.
Le Plaignant affirme en outre que les victimes d’expulsions forcées et d’autres
violations des droits de l’homme dans la Région du Darfour ne peuvent pas profiter
des recours locaux pour plusieurs raisons, notamment du fait (i) de l’augmentation
croissante du nombre de personnes déplacées vers des régions éloignées ou par
delà les frontières internationales (ii) que l’État défendeur n’a pas créé le climat de
sécurité nécessaire pour que les victimes profitent des recours locaux et (iii) que
l’État défendeur est bien conscient de la série de graves et massives violations des
droits de l’homme au Darfour et qu’il n’a guère pris de mesures, voire aucune, pour
remédier à ces violations. Ces obstacles font que les recours locaux sont donc
inaccessibles aux victimes.
68.
Le Plaignant demande donc que la Communication soit déclarée recevable
parce que les recours internes ne sont pas disponibles.
EX.CL/600 (XVII)
Page 120
Observations de l’État défendeur sur la recevabilité
69.
L’État défendeur rejette toutes les allégations avancées par les Plaignants
dans l’Affaire SHRO. L’État défendeur soutient que le conflit dans la région du
Darfour est dû à sa situation géographique. Il soutient que l’instabilité régnant dans
les pays voisins a des répercussions négatives sur l’État défendeur.
70.
L’État défendeur admet que le conflit qui a lieu dans la partie méridionale du
Soudan depuis des années a affecté toutes les régions du pays à divers degrés. Il
déclare que le Sud-Darfour, qui est directement frontalier du Sud-Soudan, a été
affecté par les opérations armées l’exode massif des populations fuyant les combats.
En outre, les trois régions du Darfour ont également été affectées par la situation au
Tchad, en République Centrafricaine et en République démocratique du Congo par
l’introduction d’armes en provenance de ces pays et l’affluence de centaines de
tribus ayant des liens familiaux dans l’État défendeur.
71.
L’État défendeur soutient que les conflits armés dans les pays voisins ont
contribué à l’apparition de groupes rebelles armés qui pratiquent le pillage et le vol.
L’État défendeur déclare avoir pris des mesures visant à rétablir la stabilité, traduire
les criminels en justice conformément à la loi et restituer les biens volés.
72.
L’État défendeur déclare en outre que les Plaignants n’ont pas épuisé les
recours internes. Il n’y a eu aucun rapport/plainte déposé à la police, auprès des
tribunaux au Conseil national ou du Comité consultatif des droits de l’homme. Il
soutient aussi que la plainte est contraire aux dispositions de l’Article 56(2) et (4) de la
Charte Africaine parce qu’elle se fonde sur des faits erronés ou imaginaires qui n’ont
rien à voir avec l’État défendeur.
73.
L’État défendeur affirme que la Communication n’est plus valable parce qu’elle
a été dépassée par les événements puisque plusieurs points qu’elle a soulevés ont
été réglés par le Président de l’État défendeur le 9 mars 2004, lorsqu’il a accordé
l’amnistie générale à ceux qui avaient déposé les armes. La signature d’accords de
paix à Abéché et à N’djamena ont lancé la reconstruction des infrastructures détruites
par les rebelles, permis aux organisations d’aide internationales d’intervenir sur le
terrain et autorisé le retour des personnes déplacées. Elle a créé une Commission
d’enquête indépendante sur les violations des droits de l’homme et la tenue d’une
réunion pour tous les fils du Darfour pour qu’ils discutent de la restauration de la paix.
A la lumière de ce qui précède, l’État défendeur rejette toutes les allégations et les
déclare « fausses et contraires à l’esprit de l’Article 56 de la Charte Africaine ».
74.
Eu égard au cas COHRE, l’État défendeur avance deux principaux
arguments: premièrement, les recours internes n’ont pas été épuisés et
deuxièmement, la Communication a été réglée par d’autres mécanismes
internationaux.
75.
L’État défendeur soutient que le Plaignant n’a pas eu recours aux moyens
juridiques, judiciaires ou administratifs existant dans l’État défendeur pour répondre à
ces allégations. Il soutient en outre qu’en vertu de la loi, la protection des droits de
EX.CL/600 (XVII)
Page 121
l’homme est réglementée par trois principales normes législatives : (a) les droits
humains internationaux et régionaux, tels que ratifiés par l’État défendeur
(considérés comme partie intégrante de la Constitution), (b) la Constitution et (c) la
législation de l’État.
76.
Il soutient que la Cour constitutionnelle du Soudan a été établie en 1998 et
elle a compétence pour entendre les cas relatifs à la protection des droits de
l’homme garantis par la Constitution et les autres instruments internationaux ratifiés.
La Cour Suprême, les Cours d’appel, les Cours et les tribunaux de 1er, 2ème et 3ème
Appels sont tous compétents, en fonction de leur emplacement, pour traiter de
questions spécifiques. Le Président de la Cour Suprême peut constituer des
tribunaux spécialisés pour traiter de situations spécifiques et entendre des cas de
violations de droits de l’homme dans les trois régions du Darfour.
77.
L’État défendeur soutient qu’il avait introduit des procédures juridiques et
judiciaires pour punir les auteurs d’atteintes alléguées des droits de l’homme dans le
Darfour. Ces mécanismes sont : la Commission nationale d’enquête sur les violations
des droits de l’homme au Darfour sous la présidence de l’ancien Vice-président de la
Cour Suprême, composée d’avocats et de militants des droits de l’homme. Il ajoute
en outre que la Commission nationale a présenté son rapport au Président de la
République en janvier 2005. Trois comités ont été établis sur les recommandations
du rapport : le Comité judiciaire d’enquête pour enquêter sur les violations, le Comité
des indemnisations et le Comité de règlement des cas prioritaires de droit de
propriété.
78.
L’État défendeur soutient donc que la Communication ne remplit pas les
conditions de l’Article 56 (5) de la Charte africaine.
79.
L’État défendeur soutient en outre que la Communication a été soumise après
avoir été réglée par des mécanismes des Nations Unies. Il soutient que les Nations
Unies et le Conseil de sécurité des NU ont adopté les résolutions 1590, 1591 et 1592
concernant la situation au Darfour qui sont en cours de mise en œuvre. En avril
2005, la Commission des droits de l’homme et le Conseil économique, social et
culturel des Nations Unies ont aussi adopté une résolution concernant les violations
des droits de l’homme au Soudan. En conséquence, l’État défendeur indique qu’un
Rapporteur spécial a été nommé pour suivre la situation des droits de l’homme, et
elle s’est récemment rendue au Soudan, spécifiquement dans la région du Darfour.
80.
L’État défendeur affirme donc que la Communication est irrecevable en vertu
de l’Article 56 (7) de la Charte africaine.
Observations supplémentaire du Plaignant en réponse aux observations de
l’État défendeur sur la recevabilité
81.
Dans un exposé supplémentaire sur la recevabilité, le Plaignant soutient que,
considérées ensemble, les expulsions forcées et les violations des droits de l’homme
qui les accompagnent représentent des violations massives des droits de l’homme
protégés par la Charte africaine.
EX.CL/600 (XVII)
Page 122
82.
Il cite un rapport de 2006 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la
situation des droits de l’homme au Soudan selon lequel “la situation des droits de
l’homme a empiré depuis juillet 2005 … et une stratégie globale répondant à la
justice transitionnelle est à élaborer au Soudan. « Le rapport ajoute que les cas
poursuivis devant la Tribunal pénal spécial sur les événements au Darfour “ne
reflétaient pas les crimes majeurs commis à l’apogée de la crise du Darfour ” et “un
seul des cas comprenait des accusations à l’encontre d’un haut fonctionnaire qui a
été acquitté.”
83.
Le Plaignant soutient donc que les recours internes cités par l’État défendeur
ne sont ni efficaces ni suffisants puisqu’ils n’offrent guère de perspective de succès.
Ils ne peuvent pas offrir une réparation aux plaintes.
84.
Le Plaignant soutient que les tribunaux pénaux spéciaux “peuvent n’être
qu’une tactique du gouvernement soudanais pour éviter les poursuites de la Cour
pénale internationale.” Que ces tribunaux sont “voués à l’échec” en l’absence de
“réformes pénales sérieuses assurant l’indépendance du judiciaire”. Donc, le
Plaignant soutient que l’État défendeur n’est pas parvenu “…à mettre un terme au
climat actuel d’intimidation,” jetant ainsi le doute sur l’efficacité des recours internes.
85.
Il soutient que même si les pourparlers de paix ont des chances d’aboutir à ce
qui pourrait être considéré comme une mesure injonctive en mettant un terme à
d’autres violations des droits de l’homme, ils ne proposent pas de recours adéquat
aux violations des droits de l’homme.
86.
Le Plaignant ajoute que la Commission des droits de l’homme des Nations
Unies, dans sa résolution 2005/82, a estimé que ces recours internes sont
inefficaces et insuffisants pour prévenir, arrêter et remédier aux expulsions forcées et
aux violations des droits de l’homme qui les accompagnent au Darfour.
87.
L’on ne peut donc pas dire que ces réclamations ont “été réglées”, tel que
requis par l’Article 56(7) de la Charte africaine.
88.
Le Plaignant conclut que la présente Communication satisfait aux exigences
de l’Article 56 de la Charte africaine.
Décision de la Commission Africaine sur la recevabilité
89.
La recevabilité des Communications en vertu de la Charte Africaine est régie
par l’Article 56. Les Plaignants soutiennent que la Communication répond à toutes les
exigences de l’Article 56 de la Charte. L’État défendeur affirme que la Communication
doit être déclarée irrecevable parce qu’elle ne satisfait pas les exigences de
l’Article 56 (2), (4), (5) et (7) de la Charte Africaine.
90.
L’Article 56(2) exige que les Communications soient compatibles avec l’Acte
Constitutif ou la Charte africaine. L’État défendeur n’a pas expliqué en quoi la
Communication est incompatible avec l’un ou l’autre instrument. La simple
présentation d’une communication par un plaignant ne peut pas être réputée
incompatible avec l’Article 56(2) de la Charte africaine.
EX.CL/600 (XVII)
Page 123
91.
L’introduction de communications contre les États parties à la Charte africaine
est un moyen de protéger les droits de l’homme et des peuples. Les États parties à
la Charte africaine sont tenus de respecter leurs obligations aux termes de l’Acte
Constitutif et de la Charte africaine. L’Article 3(h) de l’Acte Constitutif enjoint les États
africains de promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples
conformément à la Charte africaine. La Commission africaine ne considère pas
l’introduction de plaintes auprès d’elle comme une incompatibilité avec l’Acte
Constitutif ou la Charte africaine. Elle estime donc que l’Article 56(2) a été respecté.
92.
L’Article 56(4) stipule que les Communications ne doivent pas uniquement se
fonder sur les informations diffusées à travers des moyens de communication en
masse. Les présentes Communications sont appuyées par des rapports des Nations
Unies ainsi que par des rapports et des communiqués de presse d’organisations
internationales des droits de l’homme. Ces communications ne sont pas
exclusivement fondées sur des rapports de moyens de communication de masse. La
crise du Darfour a attiré une grande attention des médias internationaux. Il serait
irréaliste de séparer les allégations contenues dans les Communications et les
rapports des médias sur le conflit et les violations alléguées.
93.
Dans sa décision déclarant l’affaire Sir Dawda Jawara c/ Gambie (l’Affaire
Jawara)131 recevable, la Commission a déclaré que “s’il était dangereux de se fonder
exclusivement sur les nouvelles diffusées par les moyens de communication de
masse, il serait tout aussi préjudiciable que la Commission rejette une
communication parce que certains de ses aspects sont fondés sur les nouvelles
diffusées par ces moyens de communication de masse. …………….. Il ne fait aucun
doute que les médias restent la source la plus importante, voire la seule source
d’informations. Il est notoire que les informations sur les droits de l’homme
proviennent toujours des médias. ….. La question ne devrait donc pas être de savoir
si les informations proviennent des médias, mais plutôt si ces informations sont
correctes ….” La Commission africaine estime donc que les Communications sont
conformes à l’Article 56(4).
94.
Eu égard à l’Article 56 (5), l’État défendeur soutient qu’il n’y a eu aucune
tentative d’approcher des différents recours internes. Les Plaignants, d’autre part,
affirment que l’Article 56 (5) ne s’applique aux communications en raison de la nature
« grave, massive et systématique » des violations alléguées par l’État défendeur. Ils
soutiennent que ces violations ne peuvent être réparées par les recours internes.
95.
L’Article 56 (5) de la Charte africaine dispose que les communications relatives
aux droits de l’homme et des peuples auxquels il est fait référence à l’Article 55,
reçues par la Commission africaine, seront examinées si elles “sont postérieures à
l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté que
ces recours se prolongent de manière anormale ”.
96.
La question qui se pose est de savoir si les recours internes peuvent répondre
aux violations alléguées par les Plaignants.
131
e
Voir Communication 147/96, 13 Rapport annuel d’activités, 1999-2000
EX.CL/600 (XVII)
Page 124
97.
La Commission africaine s’est précédemment prononcée sur la question des
recours dans les cas de violations graves et massives des droits de l’homme. Dans
Free Legal Assistance Group, Lawyers Committee for Human Rights, Union
Interafricaine des Droits de l’Homme, Les Témoins de Jéhovah c/ Zaïre, la
Commission a déclaré que : en vertu de son devoir d’assurer la protection des droits
de l’homme et des peuples’ …la Commission ne peut pas exiger que la condition de
l’épuisement des recours internes soit remplie à la lettre dans les cas où il n’est pas
possible ou souhaitable que le [s] plaignant [s] saisisse [nt] les tribunaux nationaux
pour chaque plainte. Tel est le cas lorsqu’il s’agit d’un nombre élevé de victimes
individuelles. En raison de la gravité de la situation des droits de l’homme et du
nombre élevé de personnes concernées, les recours qui pourraient exister en théorie
dans le système judiciaire national ne sont pas disponibles en pratique’’.132
98.
L’État défendeur affirme que les recours étaient non seulement disponibles
mais efficaces et suffisants et que le Plaignant ne s’est pas soucié d’y accéder pour
chercher justice pour les victimes. Les Plaignants citent plusieurs rapports qui
indiquent différents cas d’intimidation, de déplacement, de harcèlement, de violence
sexuelle et autres qui, selon les Plaignants, ne peuvent pas être traités de manière
appropriée par les recours internes.
99.
La Commission africaine a souvent déclaré qu’un recours doit être disponible,
efficace et suffisant. Ces trois critères doivent être présents pour que le recours
interne prévu à l’Article 56 (5) soit considéré digne d’être poursuivi. Dans le cas
Jawara133 la Commission africaine a considéré qu’un recours est considéré
disponible si le requérant peut le poursuivre sans obstacle. Il est réputé efficace s’il
offre une perspective de succès. Il est jugé suffisant s’il peut satisfaire la plainte.
100. Dans la présente Communication, l’échelle et la nature des violations
alléguées, le nombre de personnes concernées rendent ipso facto les recours locaux
indisponibles, inefficaces et insuffisants. La Commission a estimé, dans Malawi
African Association et autres c/ Mauritanie134, qu’elle “ne pense pas que la
condition selon laquelle les recours internes doivent avoir été épuisés puisse
s’appliquer à la lettre aux cas dans lesquels il n’est ni possible ni souhaitable que les
Plaignants ou les victimes poursuivent ces voies de recours internes pour tous les
cas de violations des droits de l’homme. Tel est le cas lorsque les victimes sont
nombreuses. En raison de la gravité de la situation des droits de l’homme et du
nombre élevé de personnes concernées, les recours qui pourraient théoriquement
exister dans les tribunaux nationaux sont dans la pratique indisponibles …”135.
132
Communications 25/89, 47/90, 56/91 100/93, (4 International Human Rights Law Report 89, 92),
(1997).
133
Voir note de pied de page 2.
134
Communications 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 to 196/97 and 210/98, (2000).
Voir aussi Free Legal Assistance Group, Lawyers' Committee for Human Rights, Union
Interafricaine des Droits de l'Homme, Les Témoins de Jéhovah c/ Zaïre, Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples. Communications 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 précitées.
135
EX.CL/600 (XVII)
Page 125
101. Tel est le cas pour la situation des droits de l’homme dans la région du
Darfour où des centaines de milliers de personnes ont été expulsées de force et
leurs biens détruits. Il n’est ni possible ni souhaitable de s’attendre à ce que ces
victimes épuisent les recours que l’État prétend disponibles.
102. La Commission africaine, considérant que les violations prima facie alléguées
constituent des violations “graves et massives” trouvent que dans la situation
prévalant au Darfour, il serait impossible d’attendre des Plaignants qu’ils essaient les
recours internes qui sont, dans tous les cas, inefficaces. Si les recours internes
avaient été disponibles et efficaces, l’État défendeur aurait poursuivi et puni les
auteurs des violations alléguées, ce qu’il n’a pas fait. La Commission juge qu’il n’y a
pas eu de recours et donc que les critères de l’Article 56(5) ne s’appliquent pas aux
Plaignants.
103. L’État défendeur affirme que les violations ont été réglées devant d’autres
mécanismes internationaux et cite l’Article 56(7) de la Charte.
104. La Commission africaine souhaite préciser qu’une affaire est considérée
réglée aux termes de l’Article 56 (7) de la Charte africaine si elle a été réglée par l’un
des organismes créés en vertu d'un traité des droits de l’homme des Nations Unies
ou toute autre mécanisme d’arbitrage international doté d’un mandat des droits de
l’homme. L’État défendeur doit prouver à la Commission la nature des recours ou de
la réparation accordés par ce mécanisme international permettant de rendre les
plaintes res judicata et supprimer la nécessité de l’intervention de la Commission
africaine.
105. La Commission africaine, tout en reconnaissant l’importance du rôle joué par
le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil des droits de l’homme (et la
Commission des droits de l’homme qui l’a précédé) et les autres organes et
institutions des Nations Unies dans la crise du Darfour est fermement convaincue
que ces organes ne sont pas les mécanismes envisagés aux termes de l’Article
56(7). Les mécanismes auxquels il est fait référence à l’Article 56(7) de la Charte
doivent pouvoir accorder une mesure de redressement de déclaration ou de
compensation aux victimes et non pas de simples résolutions et déclarations
politiques.
106. La Commission estime que le contenu des plaintes n’a pas été soumis à de
tels organes par les Plaignants ou à tout autre individu ou toute autre institution.
107. Pour ces raisons, la Commission africaine déclare les deux Communications
recevables.
Observations sur le fond
108. Il convient de noter que, en dépit de plusieurs rappels, ni le Plaignant ni l’État
défendeur n’ont présenté leurs observations eu égard à l'affaire SHRO.
109. L’autre Plaignant, COHRE, et l’État défendeur ont présenté leurs observations
sur le fond eu égard à l’Affaire COHRE. La Commission examinera leurs
EX.CL/600 (XVII)
Page 126
observations. L’Article 120 du Règlement intérieur de la Commission africaine prévoit
que « Si la communication est recevable, la Commission l’examine à la lumière de
tous les renseignements que le particulier et l’État partie intéressés lui ont
communiqués par écrit, et elle fait part de ces observations à ce sujet ….. »
Observations des Plaignants sur le fond
110. Le Plaignant soutient que depuis février 2003, par suite de l’apparition d’un
conflit armé dans la région du Darfour, l’État défendeur a commencé et continue à
expulser des milliers de ressortissants de tribus autochtones noires du Darfour de
leurs foyers, de leurs communautés et de leurs villages. Les expulsions forcées
alléguées et les atteintes aux droits de l’homme qui les accompagnent enregistrées
dans la présente Communication constituent une violation des droits garantis par la
Charte africaine à laquelle l’État défendeur est partie.
111. Il y est affirmé que l’État défendeur a failli à son obligation de respect et de
protection des droits humains des populations du Darfour. En ce qui concerne
l’obligation de respect, il est signalé que les forces gouvernementales ont attaqué
des villages, blessant et tuant des civils, violant des femmes et des jeunes filles et
détruisant les habitations. L’État a n’a également pas pu empêcher les miliciens
Janjaweed de tuer, attaquer et violer les villageois, manquant ainsi à son obligation
de protéger la population civile du Darfour. La Communication allègue également
que les Janjaweed et les forces gouvernementales menaient parfois des attaques
conjointes sur les villages et les camps.
112. Le Plaignant souligne ensuite que les attaques menées par les milices
empêchent les habitants du Darfour de cultiver la terre, de récolter du bois pour la
cuisine et de récolter de l’herbe pour nourrir leurs troupeaux, ce qui constitue une
violation de leur droit à une alimentation adéquate.
113. Le Plaignant affirme que les expulsions forcées et les atteintes aux droits de
l’homme qui les accompagnent dans la Région du Darfour constituent des violations
du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne respectivement protégés par
les Articles 4 et 6 de la Charte, étant donné que des milliers de personnes ont été
tuées, blessées et violées.
114. Le Plaignant affirme en outre que les attaques menées par l’État défendeur et
les Janjaweed ont obligé des milliers de personnes à fuir leurs foyers et leur lieu de
résidence habituel. Selon le Plaignant, ces actions constituent une violation du droit à
la liberté de résidence aux termes de l’Article 12(1) de la Charte.
115. Le Plaignant déclare que les expulsions forcées et la destruction des
habitations et des biens dans la région Darfour violent le droit à la propriété garanti
par l’Article 14 de la Charte. Le Plaignant est d’avis que ces attaques ne peuvent être
comparées à une expropriation légale, étant donné qu’elles n’ont pas été effectuées
« conformément aux dispositions d’une loi appropriée … » et n’ont pas contribué à
un besoin public ou à l'intérêt général de la communauté.
EX.CL/600 (XVII)
Page 127
116. La Communication rappelle la décision de la Commission dans l’affaire Social
and Economic Rights Action Centre and Centre for Economic and Social
Rights c/ Nigeria (l’Affaire SERAC) 136 dans laquelle la Commission a jugé,
notamment, que les expulsions forcées menées par les forces gouvernementales et
les forces de sécurité privées sont une violation de l’article 14 et du droit à un
logement décent implicitement garantie par les Articles 14, 16 et 18 (1) de la Charte.
117. En ce qui concerne le droit à un logement décent, le Plaignant appelle la
Commission à s’inspirer des autres normes du droit international en matière de droits
de la personne. Il soutient que le droit à un logement décent est bien défini par le
droit international en matière de droits de la personne, notamment par la Déclaration
universelle des droits de l’homme (Article 25 (1)), le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels (Article 11 (1)) et d’autres instruments
internationaux des droits de l’homme.
118. Le Plaignant soutient également que la Commission des Droits économiques,
sociaux et culturels définit avec précision le droit au logement dans son Observation
générale N° 4 adoptée le 12 décembre 1991 concernant l’obligation des États de
respecter, protéger et assurer le droit au maintien dans les lieux. Dans son
Observation générale N° 7, la Commission définit et proscrit la pratique des
expulsions forcées.
119. Le Plaignant rappelle que, dans son Observation générale N° 4, la
Commission des Droits économiques, sociaux et culturels a considéré que “de
nombreuses pratiques requises pour promouvoir le droit au logement nécessite
l’abstention de certaines pratiques de la part de [l’État défendeur] ”. En outre, dans
son Observation générale n° 7, il est affirmé que : “L’État lui-même doit s’abstenir de
procéder à des expulsions forcées et s’assurer que la loi soit appliquée à l’encontre
de ses agents ou de tierces parties qui exécutent des expulsions forcées.”
120. Le Plaignant invite aussi la Commission à trouver l’État en violation de l’Article
7 puisqu’il n’a pas “enquêté et poursuivi correctement” les auteurs d’expulsions
forcées et de destruction d’habitations.
121. Le Plaignant soutient que la Commission africaine s’est fondée sur le droit
international pour définir le droit à un logement décent prévu aux Articles 14, 16 et
18(1) de la Charte, dans sa décision relative à l’Affaire SERAC.
122. Le Plaignant s’inspire également de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme dans l’affaire Akdivar et autres c/ Turquie137, dans laquelle,
dans une situation similaire à celle qui règne au Darfour, c’est-à-dire la destruction
des habitations dans le cadre d’un conflit opposant le gouvernement aux forces
rebelles, la Cour européenne des droits de l’homme avait jugé que l’État turc est
responsable des atteintes commises à la fois par ses propres forces et les forces
136
Communication 155/1996.
137
N° 21893/93, 1996-IV, no. 15
EX.CL/600 (XVII)
Page 128
rebelles parce qu’il a le double devoir de respecter et de protéger les droits de
l’homme.
123. La Plaignant affirme que les expulsions forcées et la destruction des
habitations constituent un traitement cruel et inhumain interdit par l’Article 5 de la
Charte complété par les normes du droit international en matière de droits humains.
Elle cite les Observations finales sur Israël en 2001 dans lesquelles le Comité sur la
torture (CAT) a jugé que les expulsions forcées et la destruction des habitations
causent des « souffrances indicibles aux populations ». En ce qui concerne les
expulsions forcées et la destruction des habitations menées par des acteurs non
étatiques, la Communication s’inspire de la jurisprudence CAT dans l’affaire Hijrizi c/
Yougoslavie138 dans laquelle le Comité a jugé que l’État est responsable pour
n’avoir pas pu protéger les victimes contre ce type d’atteinte à leurs droits humains
pour qu’elles ne soient pas exposées à un traitement ou une punition cruelle,
inhumaine et dégradante en vertu de l’article 16 de la Convention contre la torture.
124. Le Plaignant affirme également que les expulsions forcées et les atteintes aux
droits humains qui les accompagnent constituent des violations par l’État défendeur
au droit à une bonne alimentation et au droit à l’eau qui sont implicitement garantis
aux Articles 4, 16 et 22 de la Charte complétés par les normes et principes du droit
international en matière de droits de la personne.
125. Le Plaignant se fonde également sur l’Observation générale n° 12 de 1999 de
la Commission des Droits économiques, sociaux et culturels, qui oblige l’État à
respecter, protéger et assurer le droit à une bonne alimentation et l’Observation
générale N° 15 de 2003 dans laquelle la Commission déclare que « le droit de
l’homme à l'eau garantit à chaque personne une quantité d’eau suffisante, saine,
acceptable, physiquement accessible et abordable pour des besoins domestiques et
personnels ».
126. Le Plaignant invite la Commission à élaborer davantage son raisonnement à
la lumière de l’affaire SERAC en considérant que le droit à l’eau est également
garanti par la lecture des Articles 4, 16 et 22 de la Charte africaine et à trouver que
l’État défendeur a violé ce droit « en se faisant complice du pillage et de la
destruction des produits alimentaires, des cultures et du bétail, ainsi que de
l’empoisonnement des puits et l'interdiction de l’accès aux sources d’eau dans la
région du Darfour.
Observations de l’État défendeur sur le fond
127. L’État défendeur affirme qu’il se réfère aux violations des droits de l’homme
alléguées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de paix sur le Darfour
(APD) adopté le 5 mai 2006 et qui contient un certain nombre de voies de recours à
la situation du Darfour, notamment le traitement du contenu de la présente
Communication. Suite à l’Accord, l’État défendeur a adopté un certain nombre de
mesures visant à mettre en œuvre l’APD et, parallèlement, à faire face aux
problèmes soulevés par le Plaignant.
138
Communication n° 161/2000: UN Doc. CAT/C/29/D/161/2000 (2 décembre 2002).
EX.CL/600 (XVII)
Page 129
128. L’État défendeur affirme que, suite à la signature de l’Accord de paix avec les
principaux mouvements armés du Darfour, les partenaires signataires de l’Accord ont
commencé à appliquer toutes les composantes de l’Accord (notamment le partage
du pouvoir, le partage des richesses et le dispositif de sécurité, le Dialogue
Darfour/Darfour). Par conséquent, les décrets présidentiels et les décisions
gouvernementales visant à créer des Commissions, des fonds de développement, la
nomination de leurs dirigeants et membres ont été publiés conformément aux
dispositions de l’Accord de paix sur le Darfour.
129. L’État défendeur affirme que tous les principaux organes prescrits par l’Accord
ont été dûment mis en place, notamment l’Autorité transitoire du Darfour. Ces
organes ont depuis lors commencé à remplir leurs fonctions depuis avril 2007. En
outre, l’État défendeur déclare que les postes officiels attribués aux ressortissants du
Darfour au sein de tous les Organes, Commissions et Comités ont été occupés en
grande partie par eux. L’État renchérit qu'au total, 87 postes ont été pourvus et 16
postes, à des niveaux inférieurs sont encore à pourvoir.
130. L’État défendeur indique ensuite que, en ce qui concerne les principaux
aspects liés au partage des biens, beaucoup a été fait en termes de mise en place
des mécanismes et comités spécialisés, notamment le Fonds pour la reconstruction
et le développement du Darfour et le Fonds d'indemnisation des victimes de guerre,
ainsi que la Commission de réhabilitation.
131. Quant à la mise en place de la Mission d’évaluation conjointe au Darfour
(DJAM) qui est chargée de déterminer les besoins et les services de développement
au Darfour et qui comprend le Gouvernement et les Mouvements représentatifs
signataires de l’Accord, les bailleurs de fonds et les Agences internationales
spécialisées, l’État affirme que les Comités ont mené des études sur le terrain au
Darfour afin de déterminer les besoins. Il ajoute également le lancement du
processus d’analyse des données et des statistiques, en préparation d’une
Conférence internationale prévue sur le développement et la reconstruction du
Darfour et financée par la Hollande.
132. En ce qui concerne le mécanisme de sécurité et militaire, l’État défendeur
affirme que le travail était en bonne voie avec la participation du gouvernement et
des mouvements signataires de l’Accord, ainsi que de la Mission de l’UA, afin de
consolider le cessez-le-feu auquel les parties concernée se sont engagées afin de
réaliser les autres mécanismes de sécurité et notamment les normes
professionnelles des positions militaires, la réintégration et la démobilisation. L’État
défendeur a ajouté qu’il avait présenté un plan de désarmement des
Janjaweed/Milices à l’Union Africaine en juillet 2006. En outre, l’État défendeur
déclare qu’un Comité conjoint composé de l'Union Africaine et du Gouvernement a
été chargé d’examiner les voies et moyens de lancer la mise en œuvre du plan
conformément aux dispositions de l’Accord de paix sur le Darfour.
133. L’État défendeur affirme ensuite que l’engagement des parties à l’Accord de
paix et de cessez-le-feu au Darfour a permis une amélioration notable de la situation
en matière de sécurité ; il renchérit que l’insécurité est à présent confinée dans
EX.CL/600 (XVII)
Page 130
certaines poches au Nord-Darfour (seulement 6 localités au Nord-Darfour sur les 34
localités qui composent les trois États du Darfour).
134. En ce qui concerne les questions humanitaires, l’État défendeur indique qu’il a
amélioré la situation humanitaire et facilité l’arrivée de l’aide humanitaire vers les
personnes déplacées. Sa politique accélérée adoptée en 2004 vise à supprimer
toutes les restrictions administratives et procédurières liées à la fourniture de l’aide.
Le niveau de couverture de l’aide est de permettre à 98 % des nécessiteux d’y avoir
accès, soit un reste de 2 % qui ne sont pas couverts à cause de l’insécurité dans
certaines localités du Nord-Darfour.
135. Quant au retour volontaire des réfugiés, l’État défendeur indique qu'il a lancé
la réhabilitation d’un grand nombre de villages au Darfour en assurant les services
essentiels tels que l’eau, la santé, l’éducation et le logement, dans le but
d’encourager le retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés à
regagner leurs villages et villes. Ces efforts ont permis le retour de plus de 100 000
personnes déplacées et réfugiés dans leurs villages dans les 3 États du Darfour. Ce
chiffre inclut les rapatriés dans 70 villages de l’Ouest-Darfour, 22 villages du SudDarfour et 10 villages du Nord-Darfour. L’État renchérit qu'un certain nombre de
routes principales ont également été rouvertes afin de faciliter le retour des réfugiés
et des personnes déplacées, notamment la route Nyala-Quraidha-Bram, la route
Nyala-Labdu, la route Nyala-Mohajiria, la route Nyala-Dhuain et la route KalbasEljinaina.
136. L’État défendeur indique que, après la signature de l’Accord de paix, un grand
nombre de personnes déplacées ont commencé à pratiquer des activités pastorales
et agricoles. A cet égard, l’État défendeur souligne qu’il a aidé à distribuer les intrants
agricoles aux personnes déplacées et à celles affectées par la guerre ; et dans la
même lancée, les efforts de réconciliation et de paix sociale ont contribué à établir la
confiance, ce qui à son tour, a permis le retour d’une forte proportion de personnes
déplacées et de réfugiés dans leurs villages.
137. L’État affirme que sa contribution totale aux programmes humanitaires au
Darfour en 2006 s’élevait à environ 110 889 000 $US dépensés comme suit :-
1) Produits alimentaires
2) Eau
3) Santé
4) Logement
$US
42 409 000
23 015 000
36 465 000
9 000 000
Total :
110 889 000
138. L’État défendeur pense que « le gouvernement du Soudan pense que la mise
en œuvre de l’Accord de paix sur le Darfour qui est actuellement appliqué en toute
bonne foi, … pourrait en effet permettre de faire face à toutes les questions
humanitaires relatives au Darfour, notamment la Communication en question.
Comme nous l’avons affirmé dans notre mémoire précédent…, le gouvernement
soudanais ne peut pas être tenu responsable de l’objet de la Communication, mais il
EX.CL/600 (XVII)
Page 131
en assumera les conséquences en vertu de sa responsabilité vis-à-vis de ses
citoyens. A cet égard, le gouvernement soudanais se doit d’éclairer la Commission
Africaine sur tous les développements relatifs à la Communication en question ».
Décision de la Commission africaine sur le fond
139. L’État défendeur rejette toutes les accusations et affirme qu’à cause de sa
situation géographique, la situation sécuritaire qui règne dans les pays voisins a eu
une influence déstabilisatrice sur la situation intérieure du pays.
140. L’État défendeur affirme qu’un examen approfondi de cette Communication
n’est plus pertinent. Plusieurs points qu’elle a soulevés ont été pris en charge par le
Président de la République. L’État défendeur fait observer que, le 9 mars 2004, une
amnistie générale a été accordée à ceux qui avaient déposé leurs armes, que la
signature du premier accord de paix à Abéché et N’Djamena, le lancement de la
reconstruction des infrastructures détruites par les rebelles pour permettre
l’assistance des organisations d’aide internationales, le retour des personnes
déplacées, la création d’une Commission d’enquête indépendante sur les violations
des droits de l’homme et la convocation d’une réunion pour tous les fils du Darfour
pour discuter du rétablissement de la paix, ont contribué à solutionner la crise au
Darfour.
141. L’État souligne que l’engagement des parties à l’Accord de paix et de cessezle-feu au Darfour a permis une amélioration notable de la situation en matière de
sécurité et que l’insécurité est à présent confinée dans certaines poches au NordDarfour.
142. Suivant les observations précédentes, l’État défendeur ne semble pas rejeter
les accusations avancées par les Plaignants. Il souligne plutôt qu’après la signature
de l’Accord de paix sur le Darfour, des mesures ont été adoptées par les parties
signataires pour garantir une résolution de la crise du Darfour, et par conséquent
traiter les griefs soulevés dans la présente Communication.
143. Pourrait-on dire qu'en ne rejetant pas les accusations, l’État a reconnu la
violation de toutes les dispositions citées par les Plaignants, à savoir les Articles 4,
5, 6, 7, 9, 12 (1), 14, 16, 18 et 22 ?
144. Il convient de noter que l’État défendeur n’a pas non plus reconnu les
violations. Il a simplement informé la Commission que les griefs soulevés dans les
Communications seront pris en charge par le biais de processus politiques en cours,
en particulier la signature de l’Accord de paix sur le Darfour. La Commission
Africaine devra traiter chaque accusation faite par les Plaignants pour s’assurer de
leur véracité.
Violation alléguée des Articles 4 et 5
145. En ce qui concerne les accusations de violation des articles 4 et 5 de la
Charte Africaine, les Plaignants évoquent des massacres à grande échelle et
EX.CL/600 (XVII)
Page 132
aveugles, la torture, l’empoisonnement des puits, le viol, les expulsions et
déplacement forcés, la destruction des biens, etc.
146. L’Article 4 de la Charte protège le droit à la vie et garantit que « La personne
humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité
physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce
droit ». Le droit à la vie est le droit suprême de l’être humain. Il constitue le
fondement de tous les droits humains et sans lui, tous les autres droits n’ont pas de
sens. Le terme « vie » lui-même fait l’objet d’une interprétation relativement vaste par
les tribunaux au niveau international afin d’inclure le droit à la dignité et le droit à un
moyen de subsistance.
147. L’État a le devoir de protéger la vie humaine contre les actions gratuites ou
arbitraires des autorités publiques et des personnes privées. Le devoir de l’État de
protéger le droit à la vie a été interprété dans un sens large afin d’inclure l’interdiction
d’exécutions arbitraires par les agents de l’État et de contrôler et limiter strictement
les circonstances dans lesquelles une personne peut être privée de la vie par les
autorités publiques. Cela inclut la nécessité de mener des enquêtes officielles
efficaces lorsque des personnes ont été tuées suite à l’usage de la force par les
agents de l’État, de sécuriser le droit à la vie en rendant effectives les dispositions du
droit pénal afin de dissuader la perpétration d’infractions contre la personne, de
mettre en place un dispositif d'application de la loi aux fins de la prévention, la
suppression, l’enquête et la criminalisation des infractions au droit pénal. Outre ce
qui précède, l’État a le devoir de prendre des mesures opérationnelles préventives
pour protéger une personne dont la vie est en danger de par les actes criminels
d’une autre personne.139 Dans Article 19 c/ Érythrée140 la Commission a fait
observer que « arbitraire ne signifie pas contre la loi mais doit être interprété plus
largement pour y inclure des éléments d’inopportunité, d’injustice, d’absence de
prévisibilité et d’application régulière de la loi … »
148. Les États et les acteurs non étatiques peuvent violer le droit à la vie
cependant, l’État a des obligations juridiques à la fois de respecter le droit à la vie, en
ne le violant pas lui-même, et de protéger le droit à la vie, en protégeant les
personnes sous sa juridiction contre les acteurs non étatiques. Dans l’affaire
Zimbabwe Human Rights NGO Forum c/ Zimbabwe141, la Commission a souligné
qu’un acte commis par une personne privée ou un [acteur non étatique], et par
conséquent, qui n’est pas directement imputable à un État, peut entraîner la
responsabilité de l’État, non à cause de l'acte en soi, mais en raison de l’absence de
la diligence nécessaire de la part de l’État pour prévenir la violation ou pour n’avoir
pas pris les mesures nécessaires pour assurer une réparation aux victimes142 .
139
Voir décisions de la Cour européenne dans McCann c/ Royaume Uni (1995) 21 EHRR 97 et
Tanrikulu c/ Turquie (1999) 30 EHRR 950.
140
Communication 275/2003.
141
Communication 245/2002.
142
Dans la jurisprudence des droits humains, cette norme a pour la première fois été formulée par un
tribunal régional, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, en examinant les obligations de l'État
du Honduras en vertu de la Convention américaine relative aux droits de l'homme - Velasquez-
EX.CL/600 (XVII)
Page 133
149. Dans la présente Communication, l’État affirme qu’il a mené des enquêtes sur
certaines allégations d’exécutions extrajudiciaires et sommaires. Les Plaignants
déclarent qu’il n’y a pas eu d’enquêtes officielles efficaces sur les cas d’exécutions
extrajudiciaires ou sommaires.
150. Pour effectivement se décharger de toute responsabilité, il ne suffit pas
seulement d’enquêter. Dans l’affaire Amnesty International, Comité Loosli
Bacheland, Lawyers Committee for Human Rights, Association of Members of
the Episcopal Conference of East Africa c/ Soudan143 la Commission Africaine a
jugé que « les enquêtes sur les exécutions extrajudiciaires doivent être menées par
des personnes entièrement indépendantes, dotées des ressources nécessaires, et
leurs résultats doivent être publiés et les poursuites judiciaires engagées en fonction
des informations révélées. Dans l’affaire Jordanie c/ Royaume-Uni144 la Cour
européenne des droits de l’homme a jugé qu’« un enquête officielle efficace doit être
menée avec la diligence requise. L’enquête doit être menée dans le but de garantir
l’application effective des lois nationales en matière de protection du droit à la vie.
L’enquête ou son résultat doivent être ouverte au public afin de garantir la
responsabilité. Pour qu’une enquête menée sur une exécution sommaire par un
agent de l’État soit efficace, l’on devrait généralement considérer qu’il est nécessaire
que la personne chargée de l’enquête soit indépendante de ceux qui sont impliqués
dans les évènements. Cela implique non seulement l'absence d'un lien hiérarchique
ou institutionnel, mais également une indépendance pratique ».
Dans la présente Communication, l’État affirme qu’il mené des enquêtes sur les
accusations violations, mis en place des mécanismes pour éviter d’autres violations
et assurer des réparations aux victimes. La question est la suivante : toutes ces
initiatives ont-elles été menées conformément aux normes internationales ? Ont-elles
passé le test d’efficacité des enquêtes officielles en vertu du droit international en
matière de droits de la personne ?
151 Le rapport de la mission d’établissement des faits effectuée par la
Commission africaine dans la région du Darfour au Soudan145, énonce que certaines
Rodriguez, ser. C.,N° 4, 9 Hum. Rts.l.J. 212 (1988). La norme de la diligence due a été explicitement
intégrée aux normes des Nations Unies, notamment la Déclaration sur l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes qui stipule que les États doivent « faire montre de la diligence
nécessaire pour prévenir, enquêter et, conformément à la législation nationale, punir les actes de
violence contre les femmes, que ces actes aient été commis par l'État ou par des personnes
privées ». De plus en plus, les mécanismes des Nations Unies de surveillance de l'application des
traités sur les droits humains, les experts indépendants des Nations Unies et les administrations
judiciaires au niveau national et régional se servent de ce concept de diligence nécessaire comme
mesure d'évaluation, en particulier pour évaluer le respect par les États de leurs obligations de
protéger l'intégrité physique.
143
144
Communications 48/90, 50/91, 52/91, 89/93.
Demande n° 24746/94 ((2003) 37 EHRR 2), Décision du 4/8/2001.
La commission africaine a effectué une mission d’établissement des faits dans la région du Darfour
au Soudan du 8 au 18.juillet 2004. Le rapport de la mission a été adopté par la Commission africaine
ème
lors de sa 3
Session extraordinaire tenue à Pretoria (Afrique du Sud) et a été publié dans son
145
EX.CL/600 (XVII)
Page 134
femmes déplacées interviewées au cours de la mission ont déclaré que “…..leurs
villages étaient attaquées par les forces gouvernementales soutenues par des
hommes montés à cheval et à chameau. Les attaques ont mené à plusieurs décès et
blessures de personnes. Certaines des femmes ayant survécu à leurs blessures les
ont montrées à la Commission. Les femmes ont en outre indiqué que pendant les
attaques, plusieurs viols ont été commis et certaines des femmes violées sont
tombées enceintes. Les plaignants sont allés à la police mais n’ont pas été
interrogés. Ils ont déclaré que les attaquants sont revenus la nuit pour intimider les
villageois qui n’avaient pas fui, les accusant de soutenir l’opposition. Ils ont dû fuir les
villages.
Les femmes ont déclaré avoir été traumatisées par la violence des attaques et
indiqué qu’elles n’allaient pas retourner dans leurs villages tant que leur sécurité
n’était pas assurée. Elles ont déploré l’absence d’eau et d’une école dans le camp.
La mission a visité le commissariat de police pour vérifier les plaintes et les progrès
réalisés eu égard aux cas de viols et autres infractions signalés, mais elle n’a pas pu
accéder aux dossiers, car l’officier de police chargé desdits cas était absent au
moment de la visite. Au cours d’une de ses réunions à El Geneina, la mission avait
été informée par les autorités de l’État de l’Ouest du Darfour que, bien que des cas
de viols aient été signalés à la police, des enquêtes n’ont pas pu être menées parce
que les victimes n’avaient pas pu identifier leurs agresseurs. Les dossiers ont donc
été classés pour non identification des auteurs. »
152. Les Nations Unies et les rapports des Organisations internationales des droits
de l’homme ont attesté le fait que l’Etat défendeur a failli à ses responsabilités. Par
exemple, dans son Rapport 2006, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la
situation des droits humains au Soudan a jugé que « la situation des droits humains
s’est empirée depuis juillet 2005…et une stratégie globale en réponse à la justice
transitoire doit être élaborée au Soudan ». Elle a ajouté que les affaires dont la Cour
pénale spéciale est saisie sur les évènements du Darfour « ne représentaient pas les
principaux crimes commis au plus fort de la crise au Darfour …… » et « seule une
affaire incriminait un haut fonctionnaire qui a ensuite été acquitté. »
153. Le Rapporteur spécial a également estimé que “le gouvernement a pris
d’autres initiatives judiciaires mais elles n’ont pas eu pour effet d’établir les
responsabilités”146 et faisant observer que les
“lois nationales … protègent
effectivement les responsables du maintien de l’ordre des poursuites criminelles [et
que ces lois] contribuent au climat d’impunité au Soudan”. Le fait que ces abus
aient persisté et se poursuivent depuis la présentation des communications
démontre clairement la faiblesse du système judiciaire et l’incapacité à garantir des
enquêtes efficaces et la suppression desdites violations. De l’avis de la Commission
africaine, l’absence d’enquêtes efficaces dans les cas d’exécutions arbitraires et
extrajudiciaires équivaut à une violation de l’Article 4 de la Charte africaine.
Rapport d’activité présenté au Conseil exécutif de l’UA. Cf. para. 86, 87 et 88, page 20
EX.CL/364(XI)Annexe III.
146
Id. para 48.
EX.CL/600 (XVII)
Page 135
154.
En ce qui concerne l’allégation relative à l’Article 5, les Plaignants formulent
simplement une allégation généralisée d’atteinte aux droits humains ; ils
renchérissent que « les méthodes utilisées incluaient les exécutions extrajudiciaires,
la torture, le viol de femmes et de jeunes filles, les arrestations et les détentions
arbitraires, les expulsions et l’incendie des habitations et des biens, etc. L’Article 5 de
la Charte dispose que : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la
personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’‘avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite
des personnes, la torture physique ou morale et les peines ou traitements cruels,
inhumains et dégradants sont interdites. »
155. L’Article 5 de la Charte africaine vise la protection de la dignité de la personne
humaine et l’intégrité physique et mentale de la personne. La Charte africaine ne
définit pas la signification des mots ou la phrase « torture ou peine ou traitement
dégradants »” Toutefois, l’Article 1 de la Convention des Nations Unies contre la
torture147 définit le terme …."torture" comme « tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à
une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a
commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle
ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif
fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou
de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute
autre personne agissant à titre officiel. »
156. La torture constitue donc le fait d’infliger de manière intentionnelle et
systématique des douleurs et souffrances physiques ou psychologiques pour punir,
intimider ou obtenir des informations. Elle est un outil de traitement discriminatoire
des personnes ou des groupes de personnes soumis à la torture de l’État ou
d’acteurs non étatiques exerçant un contrôle sur ces personnes. Le but de la torture
est de contrôler les populations en détruisant les individus, leurs leaders et en
effrayant des communautés entières.
157. Les Plaignants ont soutenu que les diverses incidences d’attaques armées
par les forces militaires de l’État défendeur, avec des hélicoptères et les milices
Janjaweed, sur la population civile, les expulsions forcées des habitations et des
villages, la destruction de biens, de maisons, de puits, de cultures et de troupeaux et
des infrastructures sociales, le viol le femmes et de jeunes filles et le déplacement
interne et à l’extérieur des frontières de l’État défendeur constituent une violation des
divers articles cités de la Charte africaine dont l’Article 5. La totalité de ces violations
équivaut à une torture psychologique et physique, à un traitement dégradant et
inhumain comme l’intimidation, la coercition et la violence.
147
Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants, G.A. res. 39/46, [annexe, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc.
A/39/51 (1984)], entrée en vigueur le 26 juin 1987.
EX.CL/600 (XVII)
Page 136
158. Dans Media Rights Agenda c/ Nigeria148, la Commission a déclaré que
l’expression ‘peine ou traitements cruels, inhumains et dégradants’ doit être
interprétée de manière à assurer la plus large protection possible contre les abus
physiques ou mentaux. Dans John Modise c/ Botswana149, la Commission a noté
que ‘l’exposition de victimes à des souffrances personnelles et à l’indignité viole le
droit à la dignité humaine. Elle déclare encore que « la souffrance personnelle et
l’indignité peuvent revêtir de nombreuses formes et dépendent des circonstances
particulières de chaque communication introduite auprès de la Commission
africaine. »
159.
Sur la base de ce raisonnement, la Commission africaine convient avec le
Comité des Nations Unies contre la torture dans l’affaire Hijrizi c/ Yougoslavie150 que
les expulsions forcées et la destruction des habitations menées par des acteurs non
étatiques pourraient être considérées comme des peines ou des traitements cruels,
inhumains et dégradants, si l’État n'assure pas la protection des victimes contre ce
type d’atteinte à leurs droits humains. L’affaire Hijrizi c/ Yougoslavie comportait les
expulsions forcées et la destruction du campement de Bozova Glavica, dans la ville
de Danilovgrad, par des résidents privés qui non loin. Le campement a été détruit par
les résidents non-tziganes sous l’œil vigilant du Département de la police qui a
manqué de protéger les Tziganes et leurs biens, tout le campement a été rasé et
tous les biens appartenant aux résidents romanis complètement détruits. Plusieurs
jours après, les décombres de Bozova Glavica étaient complètement nettoyés à
l’aide d’engins de construction municipaux, ne laissant aucune trace de la
communauté.
160. Le Comité contre la torture a jugé que le service de police n’avait pris aucune
mesure appropriée pour protéger les résidents de Bazova Glavica ; cela implique
une approbation et que l’incendie et la destruction de leurs habitations constituaient
des actes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le
sens de l’Article 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants.151 Par conséquent, le Comité avait jugé que le
Gouvernement de Serbie-Monténégro avait violé l’Article 16 de la Convention contre
la torture en ne protégeant pas les droits des résidents de Bozova Glavica.
161. Dans une affaire similaire concernant des accusations de destruction des
biens des plaignants par les forces de sécurité turques, la Cour européenne des
droits de l’homme est arrivée à la même conclusion, à savoir que la destruction des
maisons et des biens constituait un traitement cruel et inhumain. Dans l’affaire
Selçuk et Asker c/ Turquie152, les plaignants étaient tous deux des citoyens turcs
148
Communication 2245/1998.
Communication 97/1993.
150
Communication n° 161/2000 : Yougoslavie, Doc. ONU CAT/C/29/D/161/2000 (2 décembre 2002).
149
151
L’Article 16 de la Convention contre la torture stipule en partie que « … Tout Etat partie
s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est
définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou
toute autre personne agissant à titre officiel. »
152
Cour européenne des droits de l’homme, Affaire Selçuk et Asker c/Turquie, Décision du 24 avril
1998, Rapports 1998-II, p. 900, paras. 27-30.
EX.CL/600 (XVII)
Page 137
d’origine kurde, habitant le village de Islamköy. Le matin du 16 juin 1993, une
importante unité de gendarmes arriva à Islamköy, et a mis le feu aux maisons et aux
autres biens desdits plaignants.
162. La Cour a jugé que « même dans les circonstances les plus difficiles, telles
que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention interdit en des
termes absolus la torture ou les traitements et des punitions inhumaines ou
dégradant. » La Cour avait conclu que le traitement subi par les plaignants dans
cette affaire était tellement grave qu’il constitue une violation de l’article 3 153,
ajoutant que « …tenant compte de la façon particulière dont les maisons et les biens
personnels des plaignants ont été détruites …, il est évident qu’ils ont subi des
souffrances suffisamment graves pour que les actes commis par les forces de
sécurité soient considérés comme un traitement inhumain dans le sens de
l’Article 3. »
163. La dignité humaine est un droit fondamental inhérent auquel tous les êtres
humains ont droit, indépendamment de leurs handicaps ou capacités mentales sans
discrimination. Il s’agit d’un droit inhérent que tous les États sont obligés de respecter
et de protéger par tous les moyens possibles.154
164. Dans la présente communication, l’État défendeur et ses agents, la milice
Janjaweed, ont activement participé à l’expulsion forcée des populations civiles de
leurs habitations et de leurs villages. Il n’a pas protégé les victimes contre lesdites
violations. L’État défendeur, en combattant les groupes armés, a ciblé les
populations civiles dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l’insurrection. De
l’avis de la Commission, ce type de traitement a été cruel et inhumain et a menacé
l’essence même de la dignité humaine.
165. La Commission africaine souhaite rappeler aux États parties à la Charte
africaine de respecter les droits de l’homme et des peuples à tout moment, y compris
lors de conflits armés. Cela a été bien souligné dans Constitutional Rights Project, et
al c/ Nigeria où la Commission a déclaré que :
“Contrairement à d’autres instruments internationaux des droits de
l’homme, la Charte africaine ne contient pas de clause de dérogation. La
limitation des droits et des libertés inscrits dans la Charte ne peut donc
être justifiée par des circonstances d’urgence ou spéciales. Les seules
raisons légitimes de limiter les droits et les libertés de la Charte africaine
sont énoncées dans l’Article 27(2) disposant que les droits de la Charte
« s’exercent dans le respect des droits d’autrui, de la sécurité collective,
de la morale et de l’intérêt commun. »
153
L’Article 3 de la Convention européenne stipule que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
154
Voir Purohit & Moore c/ Gambie, Communication 241/2001.
EX.CL/600 (XVII)
Page 138
166. L’expulsion forcée des populations civiles ne peut pas être considérée
recevable en vertu de l’Article 27(2) de la Charte africaine. L’État défendeur peut-il
légitimement affirmer qu’il a expulsé par la force les populations civiles du Darfour de
leurs habitations, de leurs villages et des autres lieux de résidence habituels au motif
de la sécurité collective ou tout autre motif ou toute justification, s’il en existe ? Pour
que ces raisons soient justifiables, la population du Darfour aurait dû bénéficier de la
sécurité collective prévue à l’Article 27(2). Au contraire, la plainte a démontré
qu’après l’expulsion, la sécurité des camps des personnes déplacées n’était pas
garantie. Le déploiement des forces de maintien de la paix depuis l’extérieur du pays
prouve que l’État défendeur a failli à son obligation de garantir la sécurité des
personnes déplacées et des populations civiles au Darfour.
167. Dans sa décision dans Commission Nationale des Droits de l’Homme et des
Libertés c/ Tchad155, la Commission a réitéré sa position selon laquelle : « La Charte
africaine, contrairement à d’autres instruments des droits de l’homme, ne permet pas
aux États de déroger à leurs obligations découlant des traités dans les situations
d’urgence. Donc, même la guerre civile au Tchad [dérogation] ne peut pas servir
d’excuse à l’État pour violer ou permettre que soient violés les droits garantis par la
Charte africaine. »
168. A la lumière de ce qui précède, la Commission africaine trouve que l’État
défendeur n’est pas intervenu avec diligence pour protéger les populations civiles du
Darfour contre les violations perpétrées par ses forces ou par des tiers. Il a failli à
son devoir de fournir des recours immédiats aux victimes. La Commission trouve
donc que l’État défendeur a violé les Articles 4 et 5 de la Charte africaine.
Violation alléguée des Articles 6 et 7 (1)
169. Les Plaignants allèguent des arrestations et des détentions arbitraires de
centaines d’habitants du Darfour. Ils soutiennent que l’État défendeur a des
obligations juridiques en vertu de l’Article 6 de la Charte africaine à la fois de
respecter le droit à la liberté et de protéger le droit à la sécurité de la personne, en
protégeant les personnes sous sa juridiction contre les acteurs non étatiques telles
que la milice Janjaweed.
170. L’Article 6 de la Charte Africaine stipule que « Tout individu a droit à la
liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf
pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ». L’Article 6 de la
Charte comporte deux volets - le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la
personne.
171. Les Plaignants allèguent que l’Article 6 a été violé. Cela présuppose que les
victimes du conflit du Darfour ont, de par les actions et les omissions de l’Etat
défendeur, ont été exposées, entre autres violations, à la perte de leur droit à la
liberté, aux arrestations et aux détentions arbitraires. La liberté individuelle est une
155
e
Communication n° 74/92, 9 Rapport annuel d’activités, 1995-1996, paragraphe 21.
EX.CL/600 (XVII)
Page 139
condition fondamentale dont chacun peut généralement jouir. En être privé est un fait
qui semble avoir un effet direct et indésirable sur la jouissance de plusieurs autres
droits, qui vont du droit à une famille et à une vie privée, en passant par la liberté de
réunion, d’association et d’expression, jusqu’au droit à la liberté de circulation.
172. Pour simplifier, le droit à la liberté, c’est le droit d’être libre. La liberté signifie
donc la liberté de toute contrainte – aptitude de faire ce qui plaît sous réserve de
respecter la règle établie. Dans l’Affaire Purohit and Moore c/ Gambie,156 la
Commission a estimé que l’interdiction de l’arbitraire exige que la privation de liberté
« soit placée sous l’autorité et la supervision de personnes compétentes en termes
de procédure et de substance pour en attester. »
173. Le deuxième volet de l’Article 6 est relatif au droit à la sécurité de la personne.
Ce deuxième volet, bien qu’étroitement lié au premier, le droit à la liberté, en diffère
néanmoins.
174. La sécurité de la personne peut être perçue comme une expression des droits
fondée sur l’interdiction de la torture et de peine cruelle et inhabituelle. Le droit à la
sécurité de la personne protège de conduites moins meurtrières et peut être utilisé
pour les droits des prisonniers.157 Le droit à la sécurité de la personne inclut, entre
autres, la sécurité nationale et des personnes. La sécurité nationale examine la
façon dont l’État protège l’intégrité physique de ses citoyens contre les menaces
externes telles que les invasions, le terrorisme et les risques de biosécurité pour la
santé humaine.
175. Par contre, la sécurité des personnes peut être abordée sous deux angles - la
sécurité publique et privée. A travers la sécurité publique, la loi examine la façon
dont l’État protège l’intégrité physique de ses citoyens contre les abus commis par
les autorités publiques et, à travers la sécurité privée, la loi examine la façon dont
l’État protège l’intégrité physique de ses citoyens contre les violations commises par
d’autres citoyens (tiers ou acteurs non étatiques).
176. Le Plaignant soutient, eu égard à la présente communication que les
expulsions forcées, la destruction des habitations et des biens et les atteintes aux
droits de l’homme qui les accompagnent équivalent à une violation de l’Article 6 de la
Charte africaine. La majorité des milliers de civils déplacés qui ont été expulsés de
force de leurs foyers et de leurs villages ne sont pas revenus malgré les mesures
prises par l’État défendeur. L’État défendeur reconna��t lui-même que seules 100 000
personnes158 sont retournées dans leurs villages. Il soutient en outre que l’insécurité
ne prévaut que dans 6 localités sur les 34 que compte le Darfour. Le nombre de
personnes déplacées nécessiteuses campant dans les différents centres de secours
demeure élevé, nonobstant lesdites améliorations.
156
Communication 241/01 publiée dans le 16ème Rapport d’activités
Rhona K.M. Smith, Textbook on International Human Rights, second edition, Oxford University
Press, 2005, p. 245.
158
Les chiffres donnés par les Nations Unies et les organismes humanitaires non-gouvernementaux
intervenant au Darfour indiquent que le nombre de personnes déplacées étaient de 1 500 000 à
2 000 000 pendant la majeure partie du conflit du Darfour.
157
EX.CL/600 (XVII)
Page 140
177. La Commission observe que les personnes déplacées et les réfugiés ne
peuvent retourner que quand leur sécurité et leur sûreté sont garanties et que l’État
défendeur fournit la protection dans les zones de retour. Le retour volontaire dans
une situation de déplacement forcée doit se faire dans la sûreté et la dignité. La
Commission pense que le droit à la liberté complète le droit à la liberté de circulation
en vertu de l’Article 12. Si les personnes déplacées ou les réfugiés ne peuvent pas
regagner librement leur foyer à cause de l’insécurité ou parce que leurs habitations
ont été détruites, alors leur liberté est compromise. La vie dans un camp de
personnes déplacées ne peut être pareille à la vie d’une personne libre dans une
société normale. La mission effectuée en 2004 par la Commission africaine au
Darfour a constaté que les personnes déplacées ne pouvaient pas s’aventurer hors
des camps de peur d’être tuées. Les femmes et les filles qui avaient pris le risque
d’en sortir pour aller chercher de l’eau et du bois étaient violées par les miliciens
Janjaweed.
178. Les cas de violence sexuelle et sexospécifique contre les femmes et les filles
à l’intérieur et à l’extérieur des camps de personnes déplacées constituent une
caractéristique du conflit du Darfour. Le droit à la liberté et à la sécurité de la
personne, des femmes, des filles et des autres victimes du conflit du Darfour reste
illusoire. Le déploiement des forces de la Mission de l’Union africaine au Soudan
(MUAS) n’a pas pu garantir la mise en œuvre de l’Accord de paix sur le Darfour
d’Abuja. Les Nations Unies ont dû adjoindre à l’Union africaine les forces hybrides
ONU/UA au (UNAMID) pour assurer la protection des populations civiles.
179. Dans la présente Communication, l’État défendeur, en dépit de toutes les
informations qu’il avait eu sur les atteintes physiques subies par les victimes, n’a pas
prouvé qu’il avait pris des mesures appropriées pour protéger l’intégrité physique de
ses citoyens contre les atteintes commises par les autorités publiques ou d’autres
citoyens/tiers. En ne prenant pas des mesures pour protéger les victimes, l’État
défendeur avait violé le droit à la sécurité des victimes, violant par là l’Article 6 de la
Charte Africaine.
180. Les Plaignants soutiennent que le droit des victimes garanti en vertu de
l’Article 7 (1) de la Charte africaine a été violé en raison de l’incapacité de l’État
défendeur à enquêter et à poursuivre ses agents et les tiers responsables des
violations. L’Article 7 (1) de la Charte stipule que « Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) Le droit de saisir les
juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois,
règlements et coutumes en vigueur ; b) Le droit à la présomption d'innocence,
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; c) Le
droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son
choix ; d) Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale ».
181. Le droit d’avoir sa cause entendue requiert que les plaignants aient un accès
sans entraves à un tribunal ou à une juridiction compétente pour entendre leur
cause. Un tribunal compétent pour instruire une affaire est celui qui tient ce pouvoir
de la loi : il est compétent pour instruire l’affaire et juger la personne et le procès se
EX.CL/600 (XVII)
Page 141
déroule dans un délai fixé par la loi. Lorsque les autorités compétentes mettent des
obstacles à l’accès des victimes aux tribunaux, elles doivent être tenues
responsables.
182. Compte tenu de la peur généralisée causée par un contexte en permanence
marqué par des bombardements, les incendies de maisons et les expulsions forcées,
les victimes étaient obligées de quitter leur lieu de résidence habituel. Dans ces
conditions, ce serait une insulte au bon sens et à la justice de s’attendre à ce que les
victimes pensent déposer leurs plaintes auprès des tribunaux de l’État défendeur.
183. Dans l’affaire Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme
c/ République de Zambie,159 la Commission Africaine a jugé que les expulsions
massives, en particulier après l’arrestation et les détentions subséquentes, n’ont pas
permis aux victimes d’établir la légalité de ces actions devant la justice. De même,
dans l’affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum c/ Zimbabwe160, la
Commission africaine a noté que la protection accordée par l’Article 7 n’est pas
limitée à la protection des droits des personnes arrêtées et détenues mais qu’elle
comprend le droit de toute personne d’avoir accès à des organes judiciaires
compétents pour avoir leur cause entendue et se voir accorder un secours adéquat.
La Commission a ajouté que « S’il semble qu’il y ait une possibilité pour une victime
alléguée de parvenir à se faire entendre, elle doit se voir accorder le bénéfice du
doute et être autorisée à avoir sa cause entendue. »
184. En empruntant au système des droits de l’homme interaméricain, la
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme161 dispose en son Article
XVIII que toute personne a le droit de « recourir aux tribunaux pour garantir le
respect de ses droits reconnus par la loi » et d’avoir accès à une « procédure simple
et brève par laquelle les tribunaux » la protègeront « des actes de l’autorité qui …
violent tout droit constitutionnel fondamental ….. »
185. Dans la présente communication, les expulsions forcées, l’incendie des
maisons, les bombardements et la violence perpétrée contre les victimes ont rendu
illusoire et impossible l’accès aux organes compétents nationaux. A cet égard, l’on a
trouvé que l’État défendeur a violé l’Article 7 de la Charte africaine.
Violation alléguée de l’Article 12 (1)
186. Les Plaignants affirment que les expulsions forcées constituent une atteinte
au droit à la liberté de circulation et de choix du lieu de résidence qui est garantie par
l’Article 12 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ils
affirment que le déplacement par la force de milliers de personnes du lieu où elles
ont choisi de s’établir et de résider porte atteinte de manière flagrante au libre choix
du lieu de résidence.
159
Communication 71/1992.
Communication 245/2002.
161
Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’homme, O.E.A. Rés. XXX, adoptée par la
Neuvième Conférence internationale des Etats américains (1948), réimprimée dans Documents
fondamentaux relatifs aux droits de l’homme dans le système interaméricain, OEA/Ser.L.V/II.82
doc.6 rév.1,17 (1992).
160
EX.CL/600 (XVII)
Page 142
187. La liberté de circulation est un droit humain fondamental accordé à toute
personne dans les États. La liberté de circulation est un droit respecté dans les
instruments internationaux en matière de droits humains et dans les constitutions de
nombreux États. Il affirme qu’un citoyen d’un État a généralement le droit de quitter
et de retourner dans cet État à tout moment ; également (d’une importance égale ou
plus grande dans ce contexte) de voyager, de résider et/ou de travailler partout où le
citoyen le souhaite dans le pays sans interférence de l’État. La liberté de circulation
est indispensable à la protection et à la promotion des droits humains et des libertés
fondamentales.
188. La liberté de circulation et la liberté de résidence représentent les deux côtés
d’une même pièce de monnaie. Les États ont donc le devoir de s’assurer que
l’exercice de ces droits n’est pas assujetti à des restrictions arbitraires. Les
restrictions à la jouissance de ces droits doivent être proportionnelles et nécessaires
pour répondre à un besoin public spécifique ou pour poursuivre un but légitime.
En vertu du droit international, les États ont le devoir de prendre toutes les mesures
visant à éviter les conditions susceptibles de provoquer le déplacement et ainsi
affecter la jouissance de la liberté de circulation et de choix du lieu de résidence. Le
Principe 5 des Principes directeurs sur les déplacements à l'intérieur d'un pays162
exige que les États adhèrent au droit international afin de prévenir ou éviter les
situations susceptibles de provoquer des déplacements.
189. Le droit à la protection contre les déplacements découle du droit à la liberté de
circulation et de choix du lieu de résidence prévu dans la Charte Africaine et d’autres
instruments internationaux. Le déplacement par la force et sans base légitime ou
juridique, comme c’est le cas dans la présente Communication, est un déni du droit à
la liberté de circulation et de choix du lieu de résidence.
190. Les Plaignants soutiennent que des milliers de civils ont été expulsés de force
de leurs maisons pour aller dans des camps de fortune pour personnes déplacées à
l’intérieur du pays ou pour s’enfuir dans les pays voisins comme réfugiés. Les
habitants de cette région ne peuvent pas se déplacer librement par peur d’être tués
par des individus armés qui seraient soutenus par l’État défendeur. L’État défendeur
n’a pas empêché les expulsions forcées ni pris de mesures urgentes pour assurer le
retour des personnes déplacées dans leurs foyers. La Commission estime donc que
l’État défendeur a violé l’Article 12 (1) de la Charte Africaine.
Violation alléguée de l’Article 14
191. Les Plaignants ont également allégué la violation de l’Article 14 de la Charte
qui stipule que « le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que
par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément
aux dispositions des lois appropriées ».
162
OCHA/Brookings Institution on Internal Displacement, 1999 et Implementing the
Collaborative Response to Situations of Internal Displacement, IASC, 2004.
EX.CL/600 (XVII)
Page 143
192. Le droit de propriété est un droit fondamental traditionnel dans les sociétés
démocratiques et libérales. Il est garanti dans les instruments internationaux en
matière de droits humains et dans les constitutions nationales ; de même, il a été
établi par la jurisprudence de la Commission Africaine.163 Le rôle de l’État consiste à
respecter et protéger ce droit contre toute forme d’empiètement, et de réguler
l’exercice de ce droit afin qu’il soit accessible à tout le monde, en accordant
l’importance due à l’intérêt public.
193. Le droit de propriété comporte deux principes majeurs. Le premier est de
nature générale. Il dispose du principe de propriété et de jouissance pacifique des
biens. Le second principe dispose de la possibilité et des conditions de la privation
des biens. L’Article 14 de la Charte reconnaît que les Etats ont le droit, dans
certaines circonstances, notamment de contrôler que les biens sont utilisés dans
l’intérêt général, en faisant appliquer les lois qu'ils jugent nécessaires à cet effet.
194. Toutefois, dans la situation décrite dans la présente Communication, l’État n’a
pas pris et n’a pas l’intention de prendre possession des biens des victimes. Les
biens ont été détruits par ses forces militaires et des groupes armés agissant de leur
propre initiative ou avec l’appui supposé de l’État défendeur. Leurs maisons,
champs, puits et autres biens ont été abandonnés à cause de la peur, la violence et
la terreur orchestrées par les groupes armés. Pourrait-on dire que les victimes ont
été privées de leur droit de propriété ? La réponse est oui, et celle-ci est appuyée par
la jurisprudence internationale.
195. Dans l’affaire Dogan et autres c/ Turquie164, les plaignants affirment que les
forces de l’ordre les ont expulsés de force de leur village, à cause des troubles qu'il y
avait dans la région à ce moment-là et qu’elles ont également détruit leurs biens
196. Les plaignants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme
concernant leur expulsion forcée de leurs maisons et le refus par les autorités
turques d’autoriser leur retour. Ils se sont fondés notamment sur les dispositions de
l’Article premier (obligation de respecter les droits de l’homme), Article 6 (droit à un
procès équitable), Article 8 (droit au respect de la vie et du domicile familial), et,
Article premier du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
197. La Cour a également rappelé que la situation d’urgence au moment des
événements incriminés était caractérisée par de violentes confrontations entre les
forces de l’ordre et les membres du PKK qui avaient obligé de nombreuses
personnes à abandonner leurs domiciles. Les autorités turques avaient également
expulsé les habitants d’un certain nombre de campements pour assurer la sécurité
des populations dans la région. Dans de nombreux cas similaires, la Cour avait jugé
que les forces de l’ordre avaient délibérément détruit les maisons et les biens des
163
Voir Communications 71/92 - Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme c/
Zambie, Communication 292/2004 – Institut pour les Droits humains et le Développement en
Afrique c/ République d’Angola et Communication 159/1996 - Union Interafricaine des Droits de
l’Homme, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme et autres c/ Angola.
164
Dossiers n° 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02) 29 juin 2004
EX.CL/600 (XVII)
Page 144
plaignants, les privant de leurs moyens de subsistance et les forçant à quitter leurs
villages.
198. La Cour a reconnu que les affrontements armés, la violence généralisée et les
atteintes aux droits humains, en particulier dans le cadre de l’insurrection du PKK,
avaient contraint les autorités à adopter des mesures extraordinaires visant à assurer
la sécurité dans la région sous état d’urgence. Ces mesures comprenaient, entre
autres, la restriction de l’accès à plusieurs villages, y compris Boydaş, ainsi que
l’évacuation de certains villages.
199. La Cour a souligné que les plaignants vivaient tous dans le village Boydaş
jusqu’en 1994. Bien qu’ils n’aient pas fait l’inventaire de leurs biens, ils avaient
construit leurs propres maisons sur des terres de leurs ancêtres ou vivaient dans des
maisons appartenant à leurs parents ou cultivaient les terres de leurs parents. Ils
avaient également des droits incontestables sur les terres collectives dans le village
et vivaient de l’élevage du bétail et de l’abattage des arbres. Ces ressources
économiques et le revenu que les plaignants en tiraient, d’après la Cour, sont
appelés « possessions » aux fins de l’Article premier du Protocole n° 1.
200. La Cour a considéré que les plaignants avaient eu à porter un fardeau
individuel et excessif qui avait compromise le juste équilibre auquel on devrait
parvenir entre les exigences liées à l’intérêt général et la protection du droit à la
jouissance pacifique de ses biens. La Cour a trouvé que l’Article premier du
Protocole n° 1 avait été violé165.
201. Dans la présente Communication, les victimes ont été forcées de quitter leur
lieu de résidence normal par les forces militaires du gouvernement et les forces des
milices alléguées être soutenues par l’État défendeur. Leurs maisons et leurs autres
biens ont été détruits. La Commission Africaine reconnaît que la Région du Darfour a
sombré dans un conflit armé et qu’il y a régné une violence généralisée due à de
graves violations des droits de l’homme. L’État défendeur a pour obligation et
responsabilité fondamentale la mise en place des conditions et des moyens pour
assurer la protection des vies et des biens, en temps de paix comme pendant les
troubles et les conflits armés. L’État défendeur a également la responsabilité de
veiller à ce que les personnes qui sont en danger, comme cela semble être le cas
des victimes, soient réinstallées en sécurité et dans la dignité dans une autre partie
du pays.
202. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans l’affaire Akdivar et
autres c/ Turquie166, une situation similaire à celle qui règne au Darfour, c’est-à-dire
la destruction des habitations dans le cadre d’un conflit opposant le gouvernement
aux forces rebelles, que l’État est responsable des violations commises à la fois par
ses propres forces et par les forces rebelles parce qu’il a le double devoir de
respecter et de protéger les droits de l’homme.
165
Protocole à la Convention (européenne) Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, UNTS, Vol 213 No I-2889.
166
N° 21893/93, 1996-IV, n° 15.
EX.CL/600 (XVII)
Page 145
203. La Sous Commission de la promotion et de la protection des droits de
l’homme des Nations Unies a appuyé, le 11 août 2005, un ensemble de principes
directeurs connus sous le nom de Principes de Pinheiro et les a recommandés aux
institutions des Nations Unies, à la communauté internationale, aux États et à la
société civile comme un guide portant sur les questions juridiques et techniques
concernant le logement et la restitution des biens lorsque ces droits ont été violés. Le
Principe 5 porte sur le droit à la protection contre le déplacement. Les paragraphes
5.3 et 5.4 de ce Principe énoncent que :
« Les États interdisent les expulsions forcées, la démolition des
habitations
et la destruction des zones agricoles ainsi que la
confiscation ou
l’expropriation arbitraire de terres comme mesure
de répression ou comme
moyens ou méthodes de guerre.
« Les États prendront des mesures visant à assurer que personne ne
soit
exposé à un déplacement par l’État ou par des acteurs non
étatiques. Les États veilleront aussi à ce que les individus, les
entreprises et les autres
entités dans leur compétence juridique ou
leur contrôle effectif s’abstiennent de procéder ou autrement participer
à un déplacement. »
204. La Commission africaine est consciente que les principes de Pinheiro sont
des lignes directrices qui n’ont pas force de loi. Ils reflètent néanmoins les principes
émergents dans la jurisprudence internationale des droits de l’homme. Lorsque ces
principes sont rapprochés des décisions des organes régionaux, telles que les
décisions de la Cour européenne précitées, la Commission africaine trouvent dans
lesdits principes une grande valeur persuasive bien que ne guidant pas
l’interprétation du droit de propriété en vertu de l’Article 14 de la Charte africaine.
205. Dans la présente Communication, l’État défendeur n’a pas prouvé avoir
empêché les expulsions ou la démolition des habitations et des autres biens des
victimes. Il n’a pas pris de mesures visant à protéger les victimes des attaques et
bombardements constants et les attaques violentes de la milice Janjaweed. Peu
importe le fait qu’ils aient des titres fonciers, le fait qu’ils ne puissent plus tirer des
revenus des biens détenus depuis des générations signifie qu’ils ont été privés de
l’usage de leurs biens dans des conditions non autorisées par l’Article 14. La
Commission trouve donc l’État défendeur en violation de l’Article 14.
Violation alléguée de l’Article 16
206. Les Plaignants allèguent également une violation de l’Article 16 de la Charte
Africaine. L’Article 16 stipule que « toute personne a le droit de jouir du meilleur état
de santé physique et mentale ... Les États parties à la présente Charte s'engagent à
prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leurs populations et
de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie ».
207. Les Plaignants affirment que l’État défendeur était complice du pillage et de la
destruction des produits alimentaires, des cultures et du bétail, ainsi que de
EX.CL/600 (XVII)
Page 146
l’empoisonnement des puits et l'interdiction de l’accès aux sources d’eau dans la
région du Darfour.
208. Ces dernières années, il y a eu des évolutions notables dans le droit
international relatives à la définition normative du droit à la santé qui inclut à la fois
les soins de santé et les conditions saines. Le droit à la santé a été inscrit dans
divers instruments internationaux et régionaux en matière de droits humains, y
compris la Charte Africaine.
209. Dans son Observation générale N° 14 sur le droit à la santé adoptée en
2000, la Commission des Droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies
déclare que « le droit à la santé couvre non seulement des soins de santé en temps
opportun et approprié, mais également les éléments sous-jacents de la santé tels
que l’accès à une eau saine et portable, un apport suffisant de nourriture saine, la
nutrition et le logement… ». Suivant le texte de l'Observation générale, le droit à la
santé comprend quatre éléments : disponibilité, accessibilité, acceptabilité et qualité ;
en outre, il impose trois types d’obligations aux États – respecter, se conformer et
protéger le droit. En ce qui concerne le devoir de protection, l’État doit veiller à ce
que des tiers (acteurs non étatiques) ne portent pas atteinte à la jouissance du droit
à la santé.
210. Les violations du droit à la santé peuvent arriver à travers l’action directe des
États ou d’autres entités insuffisamment contrôlées par les États. Selon l’Observation
générale N° 14 « les États doivent également s’abstenir de polluer illégalement l’air,
l’eau et le sol, … pendant les conflits armés en violation du droit humanitaire
international … les États doivent également veiller à ce que des tiers ne se limitent à
l’accès aux informations et services de santé, et l’absence d’adoption ou
d’application de lois visant à prévenir la pollution de l’eau…[viole le droit à la
santé] ».
211. Dans sa décision concernant l’Affaire Free Legal Assistance Group et
autres c/ Zaïre167, la Commission a estimé que ce manquement de la part du
Gouvernement d’assurer les services essentiels tels que l’eau potable et l’électricité
et la pénurie des médicaments … constitue une violation de l’Article 16.
212. Dans la présente Communication, la destruction des maisons, du bétail et des
champs, ainsi que l’empoisonnement des sources d’eau telles que les puits ont
exposé les victimes à de graves risques de santé et constituent une violation de
l’Article 16 de la Charte.
Violation alléguée de l’Article 18(1)
213. Quant à la violation alléguée de l’Article 18 (1), les Plaignants affirment que la
destruction des maisons et les expulsions des victimes constituaient une violation de
l’alinéa ci-après de l’Article 18. L’Article 18 (1) reconnaît que « La famille est
l'élément naturel et la base de la société ». Il va plus loin en imposant une obligation
sans réserve aux États en stipulant que « [la famille] doit être protégée par l'État qui
167
Communications 25/89, 47/90, 56/91 et 100/93.
EX.CL/600 (XVII)
Page 147
doit veiller à sa santé physique et morale ». Cette disposition fixe ainsi une
interdiction des interférences arbitraires ou illégales avec la famille.
214. Dans son Observation générale N° 19, le Comité des droits de l’homme a
déclaré que « la garantie de la protection prévue par l’article 23 du Pacte requiert
que les États parties adoptent des mesures législatives, administratives ou autres
… ». La garantie de la protection des familles requiert également que les États
s’abstiennent de toute action qui affectera la cellule familiale, notamment la
séparation arbitraire des membres de la famille et le déplacement involontaire des
familles. Dans l’affaire Dogan, la Cour européenne des droits de l’homme avait
également jugé que l’interdiction de l’accès aux maisons et aux moyens de
subsistance des plaignants constituait une atteinte grave et injustifiée au droit au
respect de la famille et du domicile ; la Cour avait en conséquence conclu qu’il y
avait eu violation de l’Article 8 de la Convention Européenne qui protège le droit de la
famille, à l’instar de l’Article 18 (1) de la Charte Africaine.
215. Dans l’affaire Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Fédération
Internationale des Ligues des Droits de l’Homme et autres c/ Angola168, la
Commission avait également jugé que l’expulsion forcée et massive [en temps de
paix ou en temps de guerre] des populations a un impact négatif sur la jouissance du
droit à une famille. Dans cette Communication, il était allégué que d’avril à
septembre 1996, le gouvernement angolais a rassemblé et expulsé des
ressortissants d’Afrique de l’ouest de son territoire. Ces expulsions avaient été
précédées par des actes de brutalité commis contre des Sénégalais, des Maliens,
des Gambiens, des Mauritaniens et d’autres nationalités. Les victimes avaient perdu
leurs biens, et dans certains cas, des familles avaient été séparées. La Commission
Africaine avait affirmé que les expulsions massives de toute catégorie de personnes,
sur la base de la nationalité, la religion, des considérations ethniques, raciales ou
autres « constituent une atteinte spéciale aux droits humains ». La Commission avait
renchéri « qu’en expulsant les victimes, séparant ainsi certains d’entre elles de leurs
familles, l’État défendeur a violé et continue de violer l’Article [18 (1) de la Charte]. »
216. L’État défendeur et ses agents, la milice Janjaweed, a expulsé de force les
victimes de leurs habitations, les membres de certaines familles ont été tués,
d’autres ont fui dans divers endroits, à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de l’État
défendeur. Ce type de scénario menace le fondement même de la famille et rend la
jouissance du droit à une famille difficile. En n’assurant pas la protection des
victimes, laissant ainsi ses forces ou des tiers porter atteinte aux droits des victimes,
l’État défendeur est accusé d’avoir violé l’Article 18 (1) de la Charte Africaine.
Violation alléguée de l’Article 22
217. Les Plaignants allèguent également une violation de l’Article 22 de la Charte.
L’Article 22 (1) stipule que « Tous les peuples ont droit à leur développement
économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité,
et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité. (2). Les États ont le
168
Communications 159/1996.
EX.CL/600 (XVII)
Page 148
devoir, séparément
développement ».
ou
en
coopération,
d'assurer
l'exercice
du
droit
au
218. Le droit au développement économique, social et culturel prévu par l’Article 22
est un droit collectif reconnu à un peuple. Pour établir son violation en vertu de cet
article, la Commission devra d’abord déterminer si les victimes constituent un peuple
en vertu de la Charte Africaine.
219. La population de la région du Darfour est composée de trois tribus majeures :
Zaghawa, Fur et Marsaleit. Ces tribus sont décrites comme était des « peuples
d’origine africaine noire. » L’État défendeur est le pays le plus vaste d’Afrique. Une
partie de sa population est arabe. Une caractéristique commune, partagée par le
peuple du Darfour et la population des autres parties de l’État défendeur, à
l’exception du Sud Soudan est qu’ils sont en majorité de religion et de culture
islamique.
220. Dans sa tentative d’interprétation du contenu d’un « droit des peuples » la
Commission a conscience que la jurisprudence dans ce domaine est encore très
fluide. Elle pense toutefois qu’en définissant le contenu du droit des peuples ou la
définition de “peuple”, elle contribue à faire accepter à l’Afrique sa diversité. Un
aspect important de ce processus d’identification d’un peuple est lié aux
caractéristiques qu’un peuple particulier peut utiliser pour s’identifier lui-même par le
principe d’auto-identification ou pouvant être utilisées par d’autres peuples pour
l’identifier. Ces caractéristiques sont la langue, la religion, la culture, le territoire
occupé dans un État, l’histoire commune, les facteurs ethno-anthropologiques pour
n’en citer que quelques unes. Dans les États à composition raciale mixte, la race
devient un déterminant des groupes de peuples tout comme l’identité ethnique qui
peut aussi être un facteur. Dans certains cas, les groupes de populations peuvent
constituer la majorité ou une minorité d’un État donné. De tels critères ne devraient
servir qu’à aider à identifier ces groupes ou sous groupes dans le contexte plus large
de l’ensemble de la population d’un État.
221. Il est regrettable que l’Afrique ait tendance à nier l’existence du concept de
“peuple” en raison de son histoire tragique de sectarisme racial et ethnique. La
Commission pense que la diversité raciale et ethnique du continent contribue à la
richesse de la culture qui devrait être source de célébration. La diversité ne devrait
pas être perçue comme une source de conflit. C’est dans cette optique que la
Commission a pu articuler les droits des peuples et des communautés autochtones
en Afrique. L’Article 19 de la Charte africaine reconnaît que tous les peuples sont
égaux, qu’ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits et que rien ne peut
justifier la domination d’un peuple par un autre.
222. Une certaine école de pensée pense néanmoins que le “droit d’un peuple” en
Afrique ne peut être affirmé que vis-à-vis d’une agression, d’une oppression ou d’une
colonisation extérieure. La Commission a un point de vue différent selon lequel la
Charte africaine a été promulguée par les États africains pour protéger les droits de
l’homme et des peuples des populations africaines contre les atteintes extérieures et
intérieures.
EX.CL/600 (XVII)
Page 149
223. A cet égard, elle protège les droits de tous les individus et de tous les peuples
de toute race, appartenance ethnique, religion et autre origine sociale. Les Articles 2
et 19 de la Charte sont très explicites à cet égard. En abordant les violations
alléguées avoir été commises contre le peuple du Darfour, la Commission estime
que le peuple du Darfour est “un peuple,” tel que décrit à l’Article 19. Il ne mérite pas
d’être dominé par un peuple d’une autre race dans le même État. Sa revendication
de traitement égal est issue du sous-développement et de la marginalisation
alléguée. La réponse de l’État défendeur, dans son combat contre le conflit armé, a
ciblé la population civile au lieu des combattants. Cela a constitué une forme de
châtiment collectif qui est proscrit par le droit international. C’est donc à cet égard
que la Commission perçoit la violation alléguée de l’Article 22.
224. Les Plaignants ont allégué de violations perpétrées par les forces du
gouvernement et la milice Janjaweed contre les tribus africaines noires. Les attaques
et les déplacements forcés de populations du Darfour leurs ont dénié la possibilité de
s’engager dans des activités économiques, sociales et culturelles. Les déplacements
entravent le droit à l’éducation de leurs enfants et la poursuite d’autres activités. Au
lieu de déployer ses ressources pour solutionner le problème de la marginalisation
au Darfour qui était la principale cause du conflit, l’État défendeur a plutôt lancé une
campagne militaire punitive qui a constitué une violation massive, non seulement des
droits économiques, sociaux et culturels, mais également des autres droits
individuels des peuples du Darfour. Sur la base de cette analyse concernant la
nature et l’ampleur des violations, la Commission trouve l’État défendeur en violation
de l’Article 22 de la Charte africaine.
225. En conclusion, la Commission souhaite accéder à la requête des Plaignants, à
savoir que la Commission attire l’attention de la Conférence de l’Union africaine sur
les violations graves et massives des droits de l’homme et des peuples au Darfour
afin que la Conférence demande une étude approfondie de la situation. La
Commission souhaite indiquer qu’elle a effectué une mission d’établissement des
faits au Darfour suo motu, en juillet 2004. Ses conclusions et recommandations ont
été envoyées à l’Etat défendeur et à l’Union africaine. La Commission a continué à
suivre la situation des droits de l’homme au Darfour à travers ses rapporteurs
thématiques et de pays et a présenté des rapports à cet égard à chaque session
ordinaire de la Commission qui sont à leur tour présentés à la Conférence de l’Union
africaine.
226. L’Union africaine a déployé ses soldats du maintien de la paix avec les
Nations Unies dans le cadre de la force hybride de l’UNAMID. La Commission est
d’avis que ces mesures constituent ce qui s’ensuivrait d’une étude approfondie
effectuée en vertu de l’Article 58. La demande des Plaignants aurait été appropriée si
aucune mesure n’avait été prise par le Commission africaine ou par les organes de
l’Union africaine.
227. La Commission africaine conclut en outre que l’Article premier de la Charte
africaine impose une obligation générale sur tous les États parties, notamment
reconnaître les droits qui y sont énoncés et leur demander d’adopter des mesures
pour donner effet à ces droits. En tant que tel, toute violation de ces droits constitue
une violation de l’Article premier.
EX.CL/600 (XVII)
Page 150
228. Sur la base du raisonnement qui précède, la Commission Africaine estime que
l’État défendeur, la République du Soudan a violé les Articles 1, 4, 5, 6, 7(1), 12(1) et
(2), 14, 16, 18(1) et 22 de la Charte africaine.
229. La Commission africaine recommande que l’État défendeur prenne toutes les
mesures nécessaires et urgentes pour assurer la protection des victimes de
violations des droits de l’homme dans la région du Darfour :
a.
mener des enquêtes officielles effectives sur les violations
commises par les membres des forces militaires, c.-à-d. les
forces terrestres et aériennes, groupes armés et milice
Janjaweed, pour leur rôle au Darfour ;
b.
entreprendre des réformes majeures de son cadre législatif et
judiciaire afin de prendre en charge les cas de violation graves et
massives des droits de l’homme ;
c.
prendre des mesures pour poursuivre les auteurs de violations
des droits de l’homme telles que le meurtre, le viol, les incendies
volontaires et la destruction de biens ;
d.
prendre des mesures pour s’assurer que les victimes de
violations de droits de l’homme se voient accorder des recours
efficaces comme la restitution de leurs biens et l’indemnisation ;
e.
réhabiliter les infrastructures économiques et sociales telles que
l’éducation, la santé, l’eau et les services agricoles, dans les
provinces du Darfour afin d’offrir aux personnes déplacées et
aux réfugiés des conditions de retour dans la sécurité et dans la
dignité ;
f.
établir un forum de réconciliation nationale pour aborder les
sources du conflit à long terme, l’affectation équitable des
ressources nationales aux différentes provinces, y compris une
discrimination positive en faveur du Darfour, résoudre les
problèmes de terres, les droits de pâturage et relatifs à l’eau, y
compris la réduction des troupeaux ;
g.
s’abstenir d’adopter des lois d’amnistie des auteurs de violations
de droits de l’homme ;
h.
consolider et finaliser les Accords de paix en cours.
Adoptée lors la 45ème Session ordinaire tenue du 13 au 27 mai 2009 à Banjul
(Gambie)
EX.CL/600 (XVII)
ANNEXE VI
RAPPORT DE LA 8EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CADHP
EX.CL/600 (XVII)
RAPPORT DE LA 8EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES TENUE A BANJUL EN GAMBIE DU 22 FÉVRIER AU 3
MARS 2010
EX.CL/600 (XVII)
Page 151
RAPPORT DE LA 8EME SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES TENUE A BANJUL
EN GAMBIE DU 22 FÉVRIER AU 3 MARS 2010
1.
La 8ème Session Extraordinaire de la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (CADHP) s’est tenue du 23 Février au 3 Mars 2010 à Banjul
en Gambie.
2.
Étaient présents, les membres suivants:
3.
Commissaire Reine Alapini- Gansou, Présidente
Commissaire Mumba Malila, Vice-président
Commissaire Musa Ngary Bitaye, Membre;
Commissaire Zainabo Sylvie Kayitesi, Membre;
Commissaire Soyata Maiga, Membre
Commissaire Catherine Dupe Atoki, Membre;
Commissaire Mohamed Bechir Khalfallah , Membre;
Commissaire Mohamed Fayek, Membre;
Les Membres suivants n’ont pu prendre part à la 8ème Session Extraordinaire:
Commissaire Pansy Tlakula
Commissaire Yeung
4.
La session a été présidée par La Commissaire Reine Alapini-Gansou,
Présidente de la Commission
ALLOCUTION D’OUVERTURE DE LA PRÉSIDENTE
5.
Dans son allocution d’ouverture, la Commissaire Reine Alapini-Gansou,
Présidente de la Commission a fait un bref rappel des raisons ayant conduit á la
tenue régulière des sessions extraordinaires depuis deux ans. Après avoir fait un
bref exposé des points á l’ordre du jour de la 8ème session extraordinaire, elle a
souligné que ces points viennent à point nommé surtout que, lors du 14ème sommet
de la Conférence des Chefs d’État de l’Union Africaine qui s’est tenue à Addis Abéba
du 31 janvier au 02 février 2010, il a été demandé expressément à la CADHP de
veiller à l’exécution efficiente et responsable de son budget pour mieux accomplir
ses missions telles qu’elles sont prévues à l’article 45 de la Charte et dans les
dispositions pertinentes de son règlement intérieur.
6.
Elle a fait noter qu’elle a personnellement découvert que les membres de la
Commission africaine ont conscience de leur serment et que c’est pour cela que la
Commission a obtenu le résultat qui lui est reconnu aujourd’hui. Ce résultat, dit-elle,
est jugé insuffisant malgré les 18 missions de promotion effectuées en 2009 et les 33
visites de promotion envisagées pour 2010.
7.
S’agissant des ressources extrabudgétaires, elle a relevé que ces ressources
permettraient á la Commission d’exécuter toutes ses activités telles qu’elles ont été
EX.CL/600 (XVII)
Page 152
prévues pour l’année 2010 et qu’en cela, les membres de la Commission auront à
renouer avec leurs anciens partenaires et à identifier d’autres pour redonner à la
Commission la vie qui lui avait été reconnue dans un passé pas si lointain. Elle a
ajouté qu’à ce titre encore, cela relève d’un vœu du Conseil Exécutif entériné par la
Conférence des Chefs d’État lors du dernier sommet.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
8.
L’ordre du jour et l’organisation du travail ont été adoptés. La Commissaire
Kayitesi Zainobo Sylvie et le Commissaire Béchir Khalfallah ont été nommés comme
Rapporteurs de la présente Session.
EXAMEN DU RAPPORT DE LA 2ème REUNION ENTRE LA CADHP ET LA COUR
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
9.
Au cours de l’examen de ce rapport, la question a été soulevée de savoir si la
Commission Africaine peut ou non adopter seule le rapport de la réunion conjointe
entre elle et la Cour Africaine. Les membres de la Commission ont alors décidé sur
suggestion du secrétariat d’examiner ledit rapport aux fins de servir de mémoire
jusqu'à une éventuelle adoption par les deux organes.
10.
La Présidente a cependant fait part de l’entretien qu’elle a eu à Addis Abeba
avec le président de la Cour Africaine et au cours duquel il a été suggéré que les
deux organes se réunissent avant Juin de cette année 2010.
COMPTE RENDU DE LA MISSION PRÉPARATOIRE DE LA 47ème SESSION A
TUNIS
11.
La Secrétaire de la Commission a donné une suite de la mission préparatoire
qu’une délégation du secrétariat a effectuée en Tunisie du 5 au 13 Février 2010. Elle
a relevé qu’il y a un malentendu qui s’était produit entre la délégation et les autorités
tunisiennes. Elle a informé les Commissaires que les négociations n’ont pas abouti à
la signature de l’accord sur la tenue de la session jusqu’au départ de la délégation de
Tunis.
12.
La Commission a décidé que la question mérite d’être traitée en urgence. Il a
été demandé au Commissaire Khalfallah de servir de facilitateur pour joindre les
autorités Tunisiennes par voie téléphonique et rendre compte à la commission. Il a
été demandé à la Secrétaire de produire les documents qui ont servi aux
discussions à Tunis à tous les commissaires et prendre langue avec le
Commissaire Khalfallah.
RÉUNION AVEC UNE DÉLÉGATION DE LA COMMISSION NATIONALE DES
DROITS DE L’HOMME DE LA SIERRA LEONE.
13.
La Commission a reçu une délégation de la Commission nationale des droits
de l’homme de la Sierra Leone. Cette délégation qui est composée de Mr. Abraham
John, Secrétaire Exécutif de la Commission et du Révérend Moses B. Khanu,
Commissaire a indiqué qu’elle est venue s’informer sur les méthodes de travail et le
EX.CL/600 (XVII)
Page 153
fonctionnement de la Commission et partant, jeter les bases d’une coopération
durable avec l’organe continental en charge de la promotion et de la protection des
droits de l’homme. Elle a souligné la nécessité pour la Commission nationale d’être
effective dans sa mission de promotion et de protection dans un pays comme la
Sierra Leone qui a vécue des moments difficiles et continue de souffrir des séquelles
de cette période.
14.
Les Membres de la Commission africaine présents ont tour à tour présenté le
mandat du mécanisme qu’ils dirigent tout en exprimant leur disponibilité à contribuer
au renforcement des capacités de la Commission nationale de la Sierra Leone. Ils
ont salué l’initiative prise par la Commission nationale des droits de l’homme de la
Sierra Léone et ont demandé aux visiteurs de demander le statut d’affilié auprès de
la Commission africaine et de prendre attache avec le Secrétariat de la Commission
pour s’informer sur les critères de l’octroi de statut d’affilié avec la Commission
africaine. Les commissaires ont mis en exergue la coopération qui existe entre les
institutions nationales des droits de l’homme. Ils ont insisté sur le rôle fondamental
de ces Institutions en tant que partenaire privilégié qui vient après le gouvernement
au niveau national compléter le mandat de promotion et de protection des droits de
l’homme. Les membres de la Commission ont décidé d’entreprendre une mission
conjointe en Sierra Leone.
EXAMEN DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION AFRICAINE
15.
La Commission a examiné les articles du règlement intérieur à la lumière des
commentaires reçus des États parties, du conseiller Juridique de l’Union Africaine,
des Institutions Nationales des droits de l’homme et des Organisations non
gouvernementales.
EXAMEN DES COMMUNICATIONS
16.
La Commission africaine a examiné 6 communications. Elle s’est saisie d’une
communication, a adopté une décision sur le fond pour une autre communication et
elle a renvoyé les autres communications à sa 47ème Session ordinaire.
RÉSOLUTION
17.
La Commission a adopté une résolution sur la situation politique du Niger.
EXAMEN DU BUDGET
18.
L’examen du budget a donné lieu à des débats fructueux sur les activités de
promotion et de protection des droits de l’homme et au mandat respectif de Chaque
commissaire dans le cadre de leur procédure spéciale.
19.
La présentation a été suivie par un débat fructueux autour de la promotion et
de la protection des droits de l’homme et des mandats respectifs des Commissaires
en vertu de leurs mécanismes spéciaux. Plusieurs questions ont été soulevées,
discutées et les conclusions résumées par le Président.
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20.
Sur la question des missions conjointes, les membres de la commission ont
réaffirmé le principe des missions conjointes. La précision a été faite que si, dans le
cadre d’une mission conjointe une partie des dépenses est prise en charge par les
fonds de soutien à un mécanisme spécial, l’autre partie peut être prise en compte par
l’Union africaine.
21.
Il a été réaffirmé au cours de cette session que les membres de la
Commission doivent effectuer leur mission comme il est convenu.
22.
S’agissant du recrutement de nouveaux membres du Secrétariat, la
Commission a conclu que toutes les actions entreprises par le secrétariat dans le
cadre du recrutement doivent être partagées avec les membres de la commission. Il
a été demandé au secrétariat de prendre attache avec les partenaires à l’effet de
régler les questions relatives à l’assistance qu’ils offrent aux mécanismes spéciaux.
23.
Relativement à l’assistance technique, aux stagiaires et autres coopérants,
l’attention des commissaires a été attirée sur le fait que la Commission a une
politique sur le recrutement des stagiaires et que certains partenaires comme
l’université de Pretoria, ont signé un accord permanent avec le Secrétariat pour
l’envoi d’un stagiaire pour une durée d’un an. Il a alors été demandé au Secrétariat
de préparer un accord du genre pour tous les partenaires qui veulent aider la
commission et ses mécanismes spéciaux. Dans ce cadre, le Secrétariat a pu fournir
aux membres de la commission le document qui existe sur la question.
EXAMEN DU BUDGET DANS SON ENSEMBLE
24.
La Commission a examiné le budget dans son ensemble. Ainsi, sur les
missions officielles la clarification a été donnée que celles-ci devraient s’entendre
comme des missions destinées au bureau (Présidente et Vice-président), qui peut,
en cas d’empêchement designer un autre commissaire pour le/la représenter. Par
ailleurs, l a été précisé qu’á côté des missions officielles qui peuvent être financées
sur le budget de la Commission, les missions des mécanismes spéciaux sont en
général financées sur les fonds des partenaires qui invitent les détenteurs de
mandats.
25.
Sur la question liée à l’utiliser les fonds alloués aux missions officielles. il a été
suggéré que le bureau, en relation avec le Secrétariat, propose à la Commission un
plan sur l’utilisation des fonds alloués aux missions officielles.
26.
Après les débats il a été retenu que si le principe des missions officielles est
acquis, le secrétariat doit prendre langue avec le bureau chaque fois qu’une
invitation est envoyée à la Commission. Par ailleurs, étant donné qu’il est prévu un
thème tous les six mois pour chaque sommet de l’Union Africaine, il a été conclu que
le thème de chaque sommet peut déjà déterminer le/les commissaires qui peuvent
prendre part à ce sommet. Il a été également admis que les thèmes des réunions du
conseil des droits de l’homme doivent faire partie des critères de sélection des
Commissaires.
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27.
La Commissaire Maiga a souligné que tous les sommets de l’UA sont
précédés par un pré-sommet sur le genre et qu’elle aimerait que la participation de la
Rapporteure Spéciale soit inscrite sur les missions officielles. Sur ce point, la
Commission a conclu qu’étant donné que le département du genre de la Commission
de l’Union Africaine a un fonds, il serait bon que le/la Secrétaire prenne attache avec
ce département pour financer les participations de la Rapporteure spéciale.
28.
En conclusion, il a été décidé que pour les sommets et les réunions du conseil
des droits de l’homme, les missions officielles pourraient être composées des
membres du bureau et un /une commissaire dont la thématique est à l’ordre du jour
du sommet. S’agissant de la participation d’un membre du comité sur le budget au
sommet de l’Union Africaine, cela dépendra de ce que le budget est ou non à l’ordre
du jour.
29.
Les membres de la Commission ont retenu qu’ à l’occasion d’une mission de
promotion à laquelle fait partie le/la président(e) de la Commission, il/elle devient
chef de mission, cependant, le rôle prédominant dans les discussions devrait être
donné au/a la Commissaire en charge du pays où la mission se déroule.
30.
les membres de la commission ont retenu comme activités prioritaires pour
l’année 2010, les activités suivantes:
Celles relatives à la Peine de mort,
Celles relatives aux droits des Femmes,
Celles relatives aux prisons et aux conditions de détention ( Ligne
directrices de Robben Island)
Les Réfugiés (pour cette thématique, la proposition a été faite de voir si
la Mauritanie peut abriter cette réunion),
Celles du groupe de travail sur les Personnes âgées et handicapés,
Celles relatives à la Liberté d’expression,
Séminaire sur l’éducation aux droits de l’homme,
Réunion consultative(COREP),
Réunion consultative (Ministres chargés des droits de l’homme).
31.
En ce qui concerne les fonds de la Norvège, la question du document de
l’audit à envoyer avant de recevoir de nouveau fonds a été posée et il a été conclu
d’écrire à la Norvège pour leur demander s’il était possible d’utiliser une partie du
reliquat pour procéder à un audit spécifique sur l’utilisation des fonds.
32.
Dans le cadre des visites de suivi des membres du comité sur le budget, il a
été conclu que les Commissaires peuvent y aller avec le Secrétariat.
33.
S’agissant du Séminaire sur les procédures de communication au Kenya, il a
été précisé que tous les Commissaires sont invités.
34.
La Commission a demandé au Secrétariat de revoir le programme de
renforcement des capacités des commissaires afin de leur permettre d’assurer
efficacement les tâches qui leur sont assignées.
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35.
En ce qui concerne l’audit des fonds, alloués par les partenaires, il a été
demandé au Secrétariat de mettre dans l’accord, une clause qui permettra que l’audit
soit payé sur le fonds alloué.
DISCUSSION SUR LA QUESTION DES HONORAIRES DES COMMISSAIRES
36.
La Présidente a informé la Commission que la requête soumise aux instances
de l’Union Africaine aux fins de revoir les honoraires des commissaires n’a pu être
examinée lors du 14ème sommet de l’union Africaine à Addis Abeba en Éthiopie au
motif que cette requête est arrivée tardivement sur le bureau du chef du personnel
du Président de la Commission de l’Union Africaine. Un bref rappel des
circonstances ayant conduit à la soumission de cette requête a été fait à l’intention
des nouveaux commissaires.
37.
Après une discussion interactive entre les membres de la commission et
quelques éclaircissements de la part du Secrétariat, il a été conclu à l’unanimité de
réviser la demande initiale et qu’une nouvelle requête soit soumise à la Commission
de l’UA en se basant sur les honoraires et autres traitements accordés aux membres
d’autres organes de l’Union tels que les juges de la Cour Africaine des droits de
l’homme et des peuples. Pour ce faire, il a été convenu que le comité sur le budget
se réunisse le 2 Mars à 8heure du matin pour discuter et préparer une nouvelle
requête qui a été proposée et adoptée par la Commission.
ADOPTION DU RAPPORT DE LA 46ème SESSION ORDINAIRE
38.
La Commission a examiné et adopté le rapport de la 46ème session ordinaire.
QUESTIONS DIVERSES
39.
Les questions relatives aux émoluments des commissaires, à la tenue de la
47ème session Ordinaire, à la traduction des documents en langue arabe, aux
réunions en vue à Banjul en Mars 2010, et la réunion avec IPAS sur la santé de la
reproduction, ont été soulevées et débattues.