Décisions relatives aux communications

Communication 730/19 - Le Rassemblement Malien pour la Fraternite et le Progres c. La Republique du Mali (strike out)

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Communication 730/19- Le Rassemblement Malien pour la Fraternite et le Progres c. La Republique du Mali Decision sur la radiation Resume des faits 1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re<;u le 05 aout 2019 une plainte introduite par le Rassemblement Malien pour la Fraternite et le Progres represente par Maitre Assane Dioma NDIA YE pour le compte de Messieurs Sidy TOURE, Mamadou TOURE, Samba DEMBELE, F AMBOUGOURY dit BABA SISSOKO, Mountaga DIARISSO, Kande COULIBALY, qui sont tous des citoyens maliens, ci-apres denommes « les plaignants ». 2. La Plainte a ete introduite contre la Republique du Mali (ci-apres l'Etat defendeur ou le Mali), Etat ayant ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 21 decembre 1981. 3. Les plaignants rapportent que la societe malienne est fortement classifiee par ethnie, race et caste. Ils indiquent que les membres de la communaute soninke sont souvent victimes des actes de violence, de discrimination et exclusion continues en raison de leur supposee appartenance a la caste des esclaves. 4. Les plaignants rapportent trois (3) cas clans lesquels ils ont chacun subis des actes de violence. Le premier cas concerne trois des plaignants, Messieurs Sidi TOURE, Mamadou TOURE et Samba DEMBELE qui habitent depuis des annees la localite de Sansangue. Selon les Plaignants, pour marquer les circonstances de leur arrivee dans ladite localite, certains habitants notamment les autochtones leur ont reserve un statut les confinant a des citoyens de second rang, communement appeles esclaves. 5. Les plaignants ont entrepris des demarches pacifiques et legales pour sortir de ce statut que I' on tente de justifier par la coutume. Ils ont porte plainte pour les actes de violences subis, et un des prevenus Gaye CAMARA a ete reconnu coupable d' acte de discrimination et a ete condamne a six (06) mois d' emprisonnement avec sursis. Ils indiquent que depuis cette decision, leurs familles sont soumises a des mesures de represailles de la part des sieurs Toudou SOUMARE, Mamadou BARADJI et Sidy DIAKITE agiss 0ll!l® ~ -'l o°" Ri:l AR 1\1 !'instigation et l'autorite du chef du village Mr. Sidy SOUMARE ~f ,,<c-c '-<1,- ~o.., l < /:.' :! ~ ~ :J ~- ("> '-' \ f AU-UA ~-£ ~~ r 0:r .,t;,Q o"<,,- !? ( ;..,n. 4J:R,cAll'I~.,,,,fl"'<,
6. Dans le second cas, les plaignants, Mountaga DIARISSO et Kande COULIBALY, residant clans la localite de Diandoume, alleguent eh·e astreints, en raison des circonstances de leurs arrivees, a un statut social subalterne. Ils indiquent que, sous peine de represailles, ils sont obliges a executer, sans aucun salaire, des travaux pour le compte de leurs maitres et sont interdits de prendre la parole lors des reunions publiques. 7. Les plaignants rapportent avoir notifie al' ensemble du village leur volonte de s' affranchir. En consequence, des mesures de represailles plus ardues furent prises a leur encontre. Ils alleguent avoir ete agresses a leurs domiciles respectifs clans la journee du 1er novembre 2018. Ils indiquent avoir depose une plainte devant le Procureur pres le tribunal de Premiere Instance de Nioro, le 08 novembre 2018. 8. Enfin clans le troisieme cas, les plaignants exposent les violations des droits de l'homme subis par la communaute soninke de la localite de Kainera. Ils exposent que pour avoir manifeste la volonte de ne plus vivre sous ce regime d' esclavage sans aucun fondement moral ni legal, certaines familles ont fait notamment l' objet d' expropriation de leurs terres, de harcelement permanent et sont contraints a l' execution des travaux juges degradants. 9. Les plaignants rapportent qu' en consideration de tout ce qui precede, le Rassemblement Malien pour la Fraternite et le Progres est intervenu au pres du gouvernement malien et a porte plainte le 07 aout 2018 pour lui demander de mener des enquetes sur ces pratiques et de prendre des mesures pour leur eradication. Malgre cela, sa requete n' aurait jamais rec;u de suite. La Plainte: 10. Les Plaignants alleguent la violation des articles 2, 3, 4 et 5 de la Charte africaine. La Requete : 11. Les Plaignants demandent a la Commission de demander a la Republique du Mali de: a. prendre les mesures idoines en vue d' enqueter, poursuivre et punir les auteurs; b. accorder aux victimes une reparation adequate et suff -{ cl 1 i <· '."b-1,,. '"'~ET
c. adopter des mesures reglementaires pour faire reprimer la discrimination en raison de l' ethnie, de la race et de la caste, dans les localites ou ces pratiques sont courantes ; d. organiser des sessions de formation a l' endroits des responsables de l' application des lois sur le traitement des cas de violences a l' egard de la communaute soninke, conformement a la Charte africaine. La Procedure 12. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission africaine le 05 ao-0.t 2019. Le Secretariat en a accuse reception le 06 aout 2019. 13. Lors de sa 27eme Session Extraordinaire tenue du 19 fevrier au 04 mars 2020, la Commission a examine la Plainte et a decide de l' admettre. Le 6 mars 2020, le Secretariat a informe les parties de cette decision et a demande aux Plaignants de soumettre leurs moyens sur la recevabilite, conformement au reglement interieur de la Commission (2010). 14. Lors des 66eme et 67eme Sessions ordinaires, tenues respectivement du 13 juillet 13 au 7 aout 2020 et du 13 novembre au 3 decembre 2020, la Commission a examine la Communication et a decide de la renvoyer a une session ulterieure en vue d' attendre les observations des parties sur la recevabilite. Les parties en ont ete informees. 15. Le 22 decembre 2020, les Plaignants ont transmis leurs observations sur la recevabilite. Le Secretariat en a accuse reception le 5 janvier 2021 et les a transmis le meme jour a l'Etat defendeur pour son memoire en reponse, dans un delai de soixante (60) jours. 16. Lors de ses sessions successives tenues entre fevrier 2021 et juillet 2022, la Commission a examine la Communication et decide de renvoyer sa decision sur la Recevabilite pour defaut de soumission par l'Etat defendeur. Les Parties ont ete informees et un rappel a ete regulierement adresse a l'Etat defendeur. 17. Lors de sa 72eme Session ordinaire tenue virtuellement du 19 juillet au 2 aout 2022, la Commission a examine la Communication et l' a declaree recevable. Les Parties en ont ete informees et les observations des Plaignants sur le fond ont ete requises par lettre N° ACHPR/COMM/730/19/ du 9 aout 2022, conformement a l'article 108(1) du Regleme
18. Lors de sa 73eme Session ordinaire tenue du 20 octobre au 9 novembre 2022 a Banjul, en Gambie, la Commission a renvoye l' examen de la Communication pour attendre les observations des Plaignants sur le fond. Les parties en ont ete informees et un rappel a ete envoye aux Plaignants, par lettre ACHPR/COMM/730/19/MALI/1152/22 du 16 novembre 2022 referencee. 19. Par lettre ACHPR/COMM/730/19/MALI/320/23 du 16 mars 2023, le Secretariat a informe les Plaignants que suite au defaut de soumission de leurs observations sur le fond, la Communication sera radiee au cours de la prochaine Session de la Commission pour manque de diligence de leur part. La Radiation Analyse de la Commission 20. La Commission note que, conformement aux articles 141 (alineas 1 et 2), 142 et 145 du reglement interieur de 2020 de la Commission (reglement de 2020), tels qu'interpretes par les directives procedurales de la Commission clans son alinea 5(ii) de la directive I sur l' Application du reglement interieur de 2020, les plaintes ou communications soumises avant l'entree en vigueur du reglement de 2020 continuent d'etre regies par le reglement interieur de 2010 de la Commission (reglement de 2010). Par consequent, la presente communication, soumise en 2019, sera examinee a la lumiere du Reglement Interieur de 2010. 21. Aux termes de !'article 108 (1) du Reglement interieur de la Commission, lorsqu'une Communication est declaree recevable, le plaignant est invite a presenter ses observations sur le fond clans un delai de soixante (60) jours. 22. En son article 113, le Reglement stipule egalement que lorsqu'un delai est fixe pour la soumission d'arguments, l'une quelconque des parties peut demander a la Commission une prolongation du delai imparti. La Commission peut accorder une prolongation qui ne depasse pas un (1) mois. 23. Dans la presente Communication, il a ete demande aux Plaignants de presenter des preuves et des arguments sur le fond de la Communication clans un delai de deux (2) mois a compter de la date de notification de la decision sur la recevabilite, qui a expire le 9 octobre 2022. "' IC
24. A ce jour, les Plaignants n' ont toujours pas soumis leurs observations sur le fond malgre le rappel envoye par courriel a l' adresse habituelle de contact avec eux. Ils n' ont pas non plus demande de delai supplementaire pour le faire en vertu de l' article 113 du Reglement interieur de la Commission. 25. La Commission constate qu' un delai de 8 mois s' est ecoule depuis l expiration du delai imparti pour la soumission des observations sur le 1 fond de la Communication et aucune preuve ni aucun argument n'ont ete presentes par le Plaignant. En consequence, la Commission es time qu' ils n' ont pas la volonte de poursuivre la Communication avec diligence. Elle fait observer qu' elle ne dispose pas d 1informations suffisantes pour se prononcer sur le fond de la presente Communication. 26. La Commission prend note de sa jurisprudence, notamment clans les affaires : Communication 623/16 - Miles Investments & 2 autres c. Republique de Sierra Leone1 ; Communication 658/17- Shereen Said Hamd Bakhet c. Republique arabe d'Egypte 2 ; Communication 450/13-451/13 Godwin Pius and others (Represented by LED AP and SERAP) c. Nigeria3 ; Communication 412/12 - Journal Echos du Nord c. Republique gabonaise4 et la Communication 387/10 - Kofi Yamagnane c. Togo 5 ; clans lesquelles les plaignants n' avaient non plus fait preuve de diligence pour mener a bien la procedure, conduisant ainsi a leurs radiations par la Commission. Decision de la Commission 27. A la lumiere de l' analyse qui precede, la Commission conclut que les Plaignants ne manifestent aucun interet a poursuivre la presente Communication. 28. La Commission decide de radier la Communication 730/19- Le Rassemblement Malien pour la Fraternite et le Progres c. La Republique du Mali, pour manque de diligence de la part des Plaignants, et d' en informer les Parties. Fait virtuellement, !ors de la 76eme Session ordinaire de la Commission africaine des droits de !'Homme et des Peuples, tenue du 19 juillet au 2 aout 2023. 1 Communication 623/16 - Miles Investments et 2 autres c. Republique de Sierra Leone (CADHP 2020). 2 Communication 658/17- Shereen Said Hamd Bakhet c. Republique arabe d'Egypte (CADHP 2~ 3 Communication 450/13-451/13 - Godwin Pius and others (Represented by LEDAP (CADHP 2018) 4 Communication 412/12 - Journal Echos du Nord c. Republique gabonaise (CADHP 20 s Communication 387/10 - Kofi Yamagnane c. Togo (CADHP 2015). • ~-l' ° !:)::::=~

Created 7 août 2026 · Edited 7 août 2026