CADHP
ETUDE PILOTE SUR LA MIGRATION ET LE RESPECT
DES DROITS DE L’HOMME :
FOCUS SUR LES REPONSES APPORTEES PAR LE NIGER
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ETUDE PILOTE SUR LA MIGRATION ET LE RESPECT
DES DROITS DE L’HOMME :
FOCUS SUR LES REPONSES APPORTEES PAR LE NIGER
CADHP
AFRICAN UNION COMMISSION
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District
Western Region P.O. Box 673 Banjul
The Gambia
Tel: (220) 441 05 05, 441 05 06
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Avertissement
•L
es sites web cités en notes de bas de page ont été consultés durant la réalisation de l’étude, il se pourrait que certains sites ne soient plus fonctionnels avec le
temps.
•C
ertaines informations ont été tirées de documents écrits en anglais ; en cas de
difficultés de compréhension liées à la traduction, les références des documents
cités en notes de bas de page permettront au lecteur de retrouver le document
original.
Table des matières
Préface ................................................................................................................................... 7
Sigles et abréviations ........................................................................................................... 9
1.
Introduction ................................................................................................................ 10
1.1
Contexte et Justification .................................................................................................... 10
1.2
Objectifs de l’étude ........................................................................................................... 14
1.3
Méthodologie et champ de l’étude................................................................................... 14
1.4
Les difficultés rencontrées dans le cadre de l’étude ......................................................... 18
1.5
Plan de l’étude................................................................................................................... 18
2. Contexte général de la protection des droits fondamentaux des migrants au
Niger .................................................................................................................................... 19
3.
2.1
Aperçu des tendances migratoires en Afrique .................................................................. 19
2.2
Contexte des migrations dans la zone CEDEAO ................................................................ 20
2.3
Contexte de la migration au Niger .................................................................................... 22
Les atteintes aux droits fondamentaux des migrants ........................................... 28
3.1
Le Droit à la non-discrimination et à l’égalité (Articles 2 et 3 de la Charte africaine) ...... 28
3.2
Le Droit à la Vie (Article 4 de la Charte africaine) ............................................................. 29
3.3
Droit au respect de la dignité humaine (Article 5 de la Charte africaine) ......................... 34
3.4
Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (Article 6 de la Charte africaine) ...... 37
3.5
Droit à ce que sa cause soit entendue (Article 7 de la Charte africaine) .......................... 40
3.6
Droit d’accès à l’information et la liberté d’expression (Article 9 de la Charte africaine) 41
3.7
Droit de circuler librement (Article 12 de la Charte africaine) .......................................... 41
3.8
Droit de propriété (Article 14 de la Charte africaine) ....................................................... 44
3.9
Droit au travail (Article 15 de la Charte africaine)............................................................. 45
3.10
Droit à la santé (Article 16 de la Charte africaine) ........................................................ 45
3.11
Droit à l’éducation (Article 17 de la Charte africaine) ................................................... 47
3.12
Protection de la famille et des groupes vulnérables (Article 18 de la Charte africaine)48
3.12.1
Protection de la famille ............................................................................................. 48
3.12.2
Protection de l’enfant ............................................................................................... 49
3.12.3
Protection des femmes et des filles .......................................................................... 50
3.12.4 La protection des personnes handicapées ..................................................................... 52
3.12.5 La protection des personnes âgées ................................................................................ 52
4
3.13 Droit à la libre disposition des richesses naturelles, droit au développement économique,
social et culturel, droit à la paix et à la sécurité, droit à un environnement satisfaisant et global,
propice à leur développement. (Articles 21, 22, 23, 24 de la Charte africaine) ........................... 53
4. Responsabilités et rôle joué par les autorités publiques en matière de respect et
de protection des droits des migrants ............................................................................ 55
4.1 Vue d’ensemble du profil des responsables des atteintes aux droits fondamentaux des
migrants......................................................................................................................................... 55
4.2 Le rôle particulier des FSI et FDS dans les atteintes aux droits fondamentaux des migrants. 56
4.2.1 Les atteintes aux droits fondamentaux des migrants du fait de l’action des FSI et des FDS
................................................................................................................................................... 56
4.2.2 Les atteintes aux droits fondamentaux des migrants du fait de l’inaction des FSI et des
FDS ............................................................................................................................................. 57
4.2.3 Causes de l’implication des FSI et FDS dans les atteintes aux droits fondamentaux des
migrants..................................................................................................................................... 58
5.
Cadre juridique de protection des droits fondamentaux des migrants au Niger
....................................................................................................................................... 60
5.1 Liste des principaux instruments............................................................................................. 60
5.2 Contenu des principaux instruments ...................................................................................... 62
5.2.1 Contenu des instruments supranationaux applicables au Niger ..................................... 62
5.2.2 Contenu des principaux instruments nationaux .............................................................. 66
5.3 Analyse du contenu du cadre juridique .................................................................................. 70
6.
Cadre institutionnel de protection des droits des migrants au Niger ................ 73
6.1 Vue générale du cadre institutionnel ...................................................................................... 73
6.1.1 Les structures étatiques spécialisées en matière de migration ....................................... 73
6.1.2 Les Ministères clés............................................................................................................ 76
6.1.3 La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) .................................................... 76
6.1.4 La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) 77
6.1.5 L’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ) ................................. 77
6.1.6 Les services des Forces de sécurité intérieure et des Forces de défense et de sécurité . 77
6.1.7 Les principales organisations supranationales ................................................................. 79
6.1.8 Les principaux organismes sous régionaux et ceux issus des coopérations bilatérales ou
multilatérales ............................................................................................................................ 82
6.1.9 Les ONG ............................................................................................................................ 83
6.2 Analyse du cadre institutionnel............................................................................................... 84
7.
Mécanismes de réparations en cas de violation des droits des migrants .......... 86
5
8. Cadre stratégique de lutte contre les violations des droits de l’homme des
migrants au Niger.............................................................................................................. 87
9.
Piste de réflexions et recommandations ................................................................. 89
9.1 Pistes de réflexion pour une meilleure protection des droits des migrants au Niger ............ 89
9.2 Recommandations.................................................................................................................. 90
9.2.1 Aux acteurs étatiques du Niger ........................................................................................ 90
9.2.2 Aux acteurs non-étatiques intervenant au Niger notamment les ONG ........................... 92
9.2.3 Les partenaires financiers du Niger .................................................................................. 93
9.2.4 Aux acteurs étatiques des pays de résidence temporaire ............................................... 93
9.2.5 Aux pays d’origine des migrants et à la CEDEAO ............................................................. 94
9.2.6 A l’Union Africaine............................................................................................................ 94
10.
Conclusion ............................................................................................................... 95
6
PREFACE
L’étude pilote sur la « Migration et le respect des droits de l’homme : focus sur les
réponses apportées par le Niger » a été adoptée par la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples lors de sa 26ème Session extraordinaire tenue du 16 au 30 juillet 2019
à Banjul, en Gambie.
Cette étude a été conduite en vertu de l’article 45 (1) (a) de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples qui, entre autre, autorise la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples (la Commission) à « faire des études et des recherches sur les
problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ». Le problème à
clarifier dans cette étude consiste à démontrer que ce n’est pas la migration, phénomène
naturel, une manifestation de la liberté de mouvement reconnue par le Droit international
des droits de l’homme qui est problématique mais ce sont les graves atteintes à la dignité
humaine auxquelles font face les migrants à l’occasion de leur parcours et identifiées par la
Commission qui nous interpellent. Qu’ils soient réguliers ou non, les migrants demeurent
en possession de leur dignité humaine et doivent être traités comme tels.
Au fil de ses années de fonctionnement, la Commission s’est engagée dans la protection des
droits des migrants à travers plusieurs actions y compris l’adoption de plusieurs résolutions
et déclarations, l’organisation et la participation à des ateliers de formation et de
sensibilisation. Afin d’œuvrer davantage en faveur du respect des droits des migrants, la
Commission a décidé en 2018, à travers l’adoption de la Résolution 404 sur la nécessité
d’entreprendre une étude sur les violations des droits de l’homme à l’encontre des migrants
- CADHP/Rés. 404 (LXII) 2018, d’entreprendre une série d’étude sur la migration et le
respect des droits de l’homme. Ces études permettront à l’ensemble des acteurs d’avoir une
bonne connaissance des réalités sur le terrain afin d’adopter des politiques, décisions et
d’entreprendre des actions plus basées sur le respect des droits des migrants.
Conformément à la Résolution 404, ces études se feront graduellement. Les moyens limités
et le besoin d’entreprendre des études approfondies nécessitent que la Commission limite
son champ à quelques pays des différentes régions d’Afrique dont le profil offre plus de
matière à étudier. L’objectif poursuivi n’est donc pas de faire le procès d’un pays donné
mais, de partir de l’exemple de certains pays pour édifier l’ensemble des acteurs sur la
situation des droits de l’homme des migrants, dégager des pistes de réflexions et des
recommandations à considérer et mettre en œuvre. La présente étude pilote qui se focalise
sur le cas du Niger, est la première de cette série d’étude que la Commission espère réaliser
avec l’appui et le soutien des partenaires.
Cette étude pilote qui est le fruit d’une enquête quantitative et qualitative porte un regard
sur la situation des droits de l’homme des migrants au Niger, le Niger étant pris à la fois
comme pays de départ et de transit des migrants. Outre la question des atteintes aux droits
de l’homme et des responsabilités en la matière, l’étude analyse le cadre règlementaire,
institutionnel et stratégique mis en place pour le respect des droits des migrants au Niger.
Même si les moyens n’ont pas permis de se rendre dans les pays de résidence temporaire
des migrants (notamment l’Algérie et la Libye), l’étude n’occulte pas le récit des migrants
7
sur leur vécu dans ces pays. L’étude pilote a par ailleurs la particularité de mettre l’accent
sur les responsabilités des Forces de sécurité intérieure et des Forces de défense et de
sécurité en matière de protection des droits des migrants. A la suite de l’analyse des données
et faits, l’étude dégage des pistes de réflexions et propose des recommandations à considérer
par l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la migration.
Ce document que la Commission met à la disposition des acteurs œuvrant pour la
promotion et la protection des droits de l’homme vient compléter d’autres études sur la
migration mais qui, en majorité, ne se focalisent pas sur le volet droits fondamentaux des
migrants. Quand bien même l’étude met l’accent sur l’exemple du Niger, les informations
recueillies peuvent être utiles pour bien d’autres Etats, certains éléments du contexte et les
défis étant souvent communs. Les Etats, les Institutions Nationales des droits de l’homme
et l’ensemble des défenseurs des droits de l’homme sont exhortés à en faire usage pour une
meilleure protection des droits des migrants. La protection des droits des migrants est
« Notre responsabilité commune », l’étude n’aura donc atteint les résultats escomptés que si
elle est largement diffusée et utilisée par l’ensemble des acteurs intervenant dans la défense
des droits de l’homme.
Nous saisissons l’opportunité pour remercier nos collègues commissaires pour le concours
à l’amélioration de l’étude et au Secrétariat de la Commission pour son assistance.
Notre reconnaissance et remerciement vont également aux acteurs qui ont apporté un appui
technique. En particulier, nous remercions l’Institut Danois des droits de l’Homme (IDDH),
partenaire de longue date de la Commission dont l’implication active et l’accompagnement
technique de son personnel dans la réalisation de cette étude ont été déterminant. Notre
gratitude s’étend aussi à l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques du Niger qui ont
considérablement contribué en partageant leurs connaissances à l’occasion de la
consultation nationale pour l’élaboration de l’étude de même qu’à tous ceux qui ont bien
voulu répondre aux questionnaires et fournir des informations dans le cadre de cette étude.
Nous remercions également les consultants Koné/Tapsoba Josiane Somdata et Mossi
Boureima dont l’implication technique tout au long du processus a permis la réalisation
effective de l’étude ainsi que Dr. Stéphanie Lagoutte (Chercheuse à l’IDDH), pour ses
conseils sur la méthodologie de recherche.
Nous espérons l’appui continu de nos partenaires pour la réalisation des études qui vont
suivre, avec la conviction que la présente étude pilote et celles qui suivront sont des outils
déterminants pour une gestion de la migration basée sur les réalités du terrain et surtout,
basée sur les droits de l’homme.
Maya Sahli Fadel
Maria Teresa Manuela
Rapporteure spéciale sur les
réfugiés, demandeurs d'asile,
migrants et personnes
déplacées en Afrique
Rapporteure spéciale sur
les prisons, les conditions
de détention et l’action
policière en Afrique.
8
SIGLES ET ABREVIATIONS
ANLTP : Agence Nationale de Lutte contre la traite des personnes
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CHARTE AFRICAINE : Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples
CICE/DPNM : Comité Interministériel Chargé de l’Elaboration du Document de
Politique Nationale de Migration
CNCLTP : Commission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des
personnes
CNDH: Commission Nationale des Droits de l’Homme
CNE: Commission Nationale d'Eligibilité au Statut des Réfugiés
CODDHD: Collectif des Organisations de Défense des Droits de l'Homme et de la
Démocratie
COMMISSION : Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
DCIM : Direction de la lutte contre l'immigration irrégulière
EPU : Examen Périodique Universel
FDS : Forces de défense et de sécurité
FSI : Forces de sécurité intérieure
GIZ : Agence de coopération internationale allemande pour le développement
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ)
HALCIA: Haute Autorité de lutte contre la corruption et infractions assimilées
HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
HGN: Haut Commandement de la gendarmerie Nationale
HGNN: Haut Commandement de la garde nationale du Niger
JMED: Jeunesse-Enfance-Migration-Développement (JMED)
MANUL : Mission d'appui des Nations Unies en Libye
OCHA : Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires
OIM : Organisation Internationale pour les Migrations
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONUDC : Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
OUA : Organisation de l’Unité Africaine
PAM : Programme Alimentaire Mondial
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
Résolution 404 : Résolution 404 sur la nécessité d’entreprendre une étude sur les
violations des droits de l’homme à l’encontre des migrants - CADHP/Rés. 404 (LXII)
2018
UA : Union Africaine
UE : Union Européenne
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
9
1. INTRODUCTION
Lors de sa 63ème Session ordinaire tenue du 24 octobre au 13 novembre 2018, à Banjul,
en Gambie, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Commission) a adopté la Résolution 404 sur la nécessité d’entreprendre une étude
sur les violations des droits de l’homme à l’encontre des migrants - CADHP/Rés.
404 (LXII) 20181 (Résolution 404). Cette Résolution intervient dans le cadre de
l’article 45 (1) (a) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Charte africaine) qui autorise la Commission à rassembler de la documentation et
faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des
droits de l’homme et des peuples.
A travers cette Résolution, la Commission s’est engagée à étudier les violations des
droits de l’homme à l’encontre des migrants en Afrique. Elle a confié la tâche à la
Rapporteure spéciale sur les réfugiés, demandeurs d'asile, migrants et personnes
déplacées en Afrique et la Rapporteure spéciale sur les prisons, les conditions de
détention et l’action policière en Afrique.
La Commission a par ailleurs décidé d’entreprendre l’étude de manière progressive.
En effet, elle a estimé nécessaire au regard des moyens limités et pour des raisons
pratiques, de concentrer les études de terrain sur certains pays représentatifs des
différentes régions d’Afrique.
La République du Niger, Etat d’Afrique de l’Ouest et partie à la Charte africaine
depuis le 15 juillet 19862 est le pays retenu pour l’étude pilote, la première de la série
d’études qui sera entreprise. Cette étude pilote servira de point de repère pour les
autres études qui suivront.
1.1
Contexte et Justification
La décision d’entreprendre l’étude sur les violations des droits de l’homme à
l’encontre des migrants résulte de la conjugaison de plusieurs constatations
alarmantes faites par la Commission et relevées à plusieurs occasions y compris à
travers des résolutions et des déclarations.
Déjà en 2007, dans la Résolution 114 sur la migration et les droits de l’homme3, la
Commission avait entre autres, relevé l’ampleur des violations des obligations et
droits découlant de la Charte africaine (droit à la vie, liberté de circuler, obligation
de protéger les civils, droit à la non-discrimination, etc.), perpétrées l’occasion des
migrations et avait exhorté les Etats parties à ratifier et appliquer les instruments
internationaux et régionaux pertinents.
1 https://www.achpr.org/fr_sessions/resolutions?id=424
2 Union africaine : Liste des pays qui ont signé, ratifié/adhéré la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples,
disponible sur : https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-slafrican_charter_on_human_and_peoples_rights_2.pdf
3 http://old.achpr.org/francais/resolutions/resolution114_fr.html
10
Le 3 mai 2015, dans la Déclaration sur la détérioration de la situation des migrants
africains en Méditerranée4, la Commission a souligné sa profonde préoccupation
quant à la dégradation de la situation des migrants africains et particulièrement la
mort de plusieurs d’entre eux en Méditerranée. Dans ladite Déclaration, la
Commission avait indiqué que selon les informations qui lui étaient parvenues à
cette date, en moyenne (1) une personne trouvait la mort toutes les heures dans la
tentative de rejoindre de manière irrégulière, les côtes européennes par la
méditerranée. Il a également été déploré le fait que plusieurs enfants nonaccompagnés se trouvaient parmi les victimes.
En 2016, la Commission a adopté la Résolution 333 sur la situation des migrants en
Afrique5. Dans cette résolution, il a été souligné de manière plus exhaustive, les
différentes préoccupations de droits de l’homme liées à la migration. Il s’agit
notamment des informations relatives aux pertes en vie humaine en Méditerranée,
la vulnérabilité des femmes et enfants migrants, la traite des personnes6 et
l’exploitation sexuelle des migrants, l’absence de recherche d’alternatives à la
détention des migrants irréguliers, la détention dans des conditions insoutenables et
l’exploitation des migrants par les réseaux de passeurs. La Commission avait par
conséquent invité les Etats parties à prendre les mesures nécessaires pour remédier
à cette situation y compris par la mise en place de mécanismes permettant de
rapporter et de faciliter les demandes en réparation des cas de violations des droits
de l’homme à l’encontre des migrants.
En 2017, les mêmes préoccupations ont été exprimées dans la Résolution 371 sur la
mise en œuvre de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants 7. A
cette occasion, la Commission a principalement appelé les Etats parties à la Charte
africaine à adopter une stratégie globale sur les questions liées aux déplacements
des populations.
Dans la Déclaration dite « de Banjul »8 faite à l’issue de sa 59ème Session ordinaire
tenue du 21 octobre au 4 novembre 2016, la Commission a invité les Etats parties à
prendre les mesures nécessaires visant à répondre de manière appropriée à la crise
des migrants, en s’attaquant notamment aux causes profondes du phénomène.
4 http://www.achpr.org/fr/news/2015/05/d176/
5 https://www.achpr.org/fr_sessions/resolutions?id=249
La traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de
personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement,
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de
paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins
d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres
formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à
l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes (Article 3 (a), du Protocole additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants).
7 http://www.achpr.org/fr/sessions/60th/resolutions/371/
8 http://www.achpr.org/fr/instruments/banjul-declaration/
6
11
En 2018 la Commission s’est à nouveau prononcée sur les droits des migrants à
travers sa Résolution 398 sur les flux migratoires mixtes, les défis de protection des
migrants et l’interdiction de la traite des personnes et de toutes formes de violence
en Afrique du Nord et subsaharienne9. Dans cette résolution, la Commission a noté
l’accroissement continu des flux migratoires mixtes et a particulièrement déploré la
violence policière lors des opérations d’expulsions des migrants, notamment les
enfants non accompagnés et les femmes dans de nombreuses régions en Afrique du
Nord et subsaharienne de même que le transfert et l’enfermement d’un nombre
important de migrants, dans les centres de rétentions ou/et des prisons aux
conditions indignes et inhumaines.
Ces dénonciations et appels répétés de la Commission témoignent de l’ampleur des
violations des droits de l’homme qui surviennent dans le contexte des migrations en
Afrique. Ces violations portent gravement atteinte à la Charte africaine à laquelle la
quasi-totalité des Etats membres de l’Union africaine est liée.
Cet état de fait justifie la diligence de la présente étude qui permettra de mettre en
exergue les différents types de violation des droits de l’homme des migrants qui
surviennent pendant leur parcours et les causes de ces violations afin de mieux
guider les parties prenantes et notamment, les Etats parties à la Charte africaine à
entreprendre des actions appropriées pour un meilleur respect de leurs obligations
dans le contexte migratoire.
La grande partie des études qui existent sur la migration se focalise plus sur les
aspects économiques, politiques et démographiques sans toujours s’attarder sur une
analyse approfondie des violations subies par les migrants au cours de leur
parcours. La présente étude entend apporter des éléments d’analyse à ce sujet.
Certaines données relatives aux violations des droits des migrants existent mais de
manière éparse ; le besoin de regroupement pour une analyse exhaustive s’impose.
La responsabilité première de la protection des droits fondamentaux des migrants
incombe aux Etats. Dans la pratique, les Forces de Sécurité Intérieure (FSI)10 et les
Forces de Défense et de Sécurité (FDS)11 sont les agents publics qui entrent le plus
en contact avec les migrants ; ils ont donc un rôle crucial à jouer en matière de
protection des migrants. La présente étude s’attèle à identifier les écarts entre les
obligations régionales et internationales et la réalité du traitement accordé aux
migrants dans la pratique en mettant l’accent sur la responsabilité des autorités
publiques, notamment les FSI et les FDS.
Conformément à la démarche progressive retenue dans la Résolution 404, le champ
géographique de cette étude se limite à la République du Niger. Ce choix tient
compte des moyens limités qui ne permettent pas d’entreprendre une étude dans
chaque pays mais, surtout, le Niger est un important pays de transit et de trafic pour
9 https://www.achpr.org/fr_sessions/resolutions?id=407
10 Police, Garde nationale, Douane et la Gendarmerie (sur la base du volet sécurité intérieure de sa mission)
11 Armée
12
les migrants d’Afrique de l’Ouest et du Centre qui tentent de rejoindre l’Europe via
la Méditerranée12. Les rapports de profilage des migrants au Niger publiés par
l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) – Niger en 2016 et 2017
confirment la présence en grande partie de ressortissants Ouest africains parmi les
migrants au Niger. En 2016, les témoignages recueillis par l’OIM Niger auprès de
migrants dans quatre de ses centres de transit (Agadez, Arlit, Dirkou et Niamey)
montrent que la majorité venait de pays de l’Afrique de l’Ouest13. Le Rapport de
profilage 2017 de l’OIM Niger confirme également cet état de fait14.
En outre, Selon le Rapport de l’ONUDC, Global Study on Smuggling of Migrants
(2018), des études montrent qu’en 2016, plus de 330 000 individus ont transité par le
Niger pour ce qui concerne la voie terrestre de l’Afrique de l’ouest à l’Afrique du
nord15. Par exemple, la répartition des différentes nationalités enregistrées lors des
migrations du Niger vers l’Afrique du Nord entre février et septembre 2016 donne
les pourcentages suivants16 :
- Niger, 19%
- Nigéria 22%
- Gambie, 15%
- Sénégal, 13%
- Côte d’Ivoire 7%
- Guinée, 7%
- Guinée Bissau 5%
- Autres 12%.
La présente étude s’intéresse particulièrement aux mouvements des migrants allant
du Niger (pays de transit ou de départ) vers les pays de résidence temporaire du
Nord de l’Afrique (notamment l’Algérie et la Libye) pour s’y installer ou pour
rejoindre l’Europe par la Méditerranée. Cette limitation répond au besoin
d’entreprendre progressivement des études approfondies sur des cas particuliers et
est par conséquent sans préjudice du fait que d’autres couloirs migratoires méritent
d’être considérés dans le cadre d’études ultérieures.
12 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, p. 55, disponible sur :
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf
Voir aussi, ONUDC : Global Study on the Smuggling of Migrants, 2018, p. 33 , disponible sur:
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
13 OIM Niger : Rapport de Profilage des migrants 2016, p. 10 & 11, disponible sur : https://gmdac.iom.int/OIMNiger-Rapport-de-Profilage-des-Migrants-2016
14 OIM Niger : Rapport de Profilage des migrants 2017, disponible sur :
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/OIM%20Niger%20-%20Reponse%20Migratoire%20%20Rapport%20de%20Profilage%202017%20-%20FR%20-%20FINAL.pdf?file=1&type=node&id=3728
15 ONUDC : Global Study on the Smuggling of Migrants 2018, p. 57, https://www.unodc.org/documents/dataand-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf
16 Ibid. p. 33
13
1.2
Objectifs de l’étude
L’objectif global de l’étude est de recueillir l’information relative aux violations des
droits de l’homme subies par les migrants durant leur parcours17 vers l’Afrique du
Nord pour rejoindre la Méditerranée (pour certains), afin de servir de base à la
Commission et aux acteurs pertinents pour entreprendre des actions éclairées. A cet
effet, l’Etude poursuit les objectifs spécifiques suivants :
▪
Identifier les formes de violations des droits de l’homme subies par les migrants
pendant leur parcours (au Niger et dans les pays de résidence temporaire) de
même que les présumés auteurs des violations ;
▪
Partir de l’exemple du Niger pour analyser les réponses règlementaires,
institutionnelles et stratégiques qui sont apportées par les pays de transit en
faisant ressortir les facteurs positifs, les facteurs limitants et les domaines de
préoccupations qui s’y rapportent ;
▪
Dégager des pistes de réflexions et formuler des recommandations à l’endroit
des parties prenantes pour la promotion et l’intégration d’une approche basée
sur les droits de l’homme en matière de gestion des flux migratoires.
Le parcours dans le cadre de cette étude comprend la période de transit au Niger ou
de départ pour les migrants originaires du Niger, le séjour dans le pays de résidence
temporaire (la Libye et l’Algérie) et la période de retour volontaire ou involontaire
au Niger.
1.3
Méthodologie et champ de l’étude
L’étude résulte à la fois d’une recherche documentaire et d’une enquête de terrain.
L’intégralité de l’étude a été réalisée de novembre 2018 à début juillet 2019.
La recherche documentaire a consisté en l’exploitation de plusieurs types de
documents notamment les instruments juridiques contraignants, les instruments
juridiques internationaux et régionaux non-contraignants (soft law), les rapports et
documents pertinents des organisations nationales, sous régionales, régionales et
internationales y compris les observations finales et conclusives, la jurisprudence au
niveau régional ainsi que des articles scientifiques. La recherche documentaire s’est
surtout concentrée sur les données ne datant pas de plus de sept (7) ans ; des
données plus anciennes ont toutefois été utilisées selon la nécessité ou face à
l’absence de données plus récentes.
La recherche documentaire a servi de base pour orienter l’enquête de terrain ; elle a
également permis de recouper les données recueillies et de combler les insuffisances
de l’enquête de terrain. Elle s’est orientée aussi bien vers l’information générale
relative à la migration et les droits de l’homme au niveau régional, sous régional que
14
vers l’information relative à la situation des droits de l’homme des migrants aux
niveaux du pays de transit/départ et des pays de résidence temporaire.
L’enquête de terrain, quant à elle, a consisté en une enquête quantitative et
qualitative.
L’enquête quantitative s’est déroulée de décembre 2018 à janvier 2019 au Niger. Sur
les huit (8) régions du Niger, l’enquête de terrain a visé les deux régions d’Agadez
et de Zinder en raison des limites relatives aux moyens disponibles.
Agadez, région située au Centre du Niger (cf. infra, carte administrative du Niger)
est considérée comme la « porte du désert »18 et est par conséquent la région la plus
traversée par les migrants de plusieurs pays pour se rendre au Nord de l’Afrique
notamment l’Algérie et la Libye19. Les enquêtes à Agadez ont précisément été
menées auprès des migrants se trouvant au centre de transit de l'OIM à Agadez ville.
Les migrants se retrouvant dans ce centre d’Agadez ville proviennent des deux (2)
autres centres de l’OIM situés à la frontière avec la Libye et avec l’Algérie.
Quant à la région de Zinder, elle est le principal secteur de retour des migrants
nigériens au Niger selon les informations de l’OIM20. Les enquêtes de terrain dans
la région de Zinder ont été circonscrites au département de Kantché qui compte un
grand nombre de migrants de retour. Des données tirées d’une publication faite en
2016 pour le compte de l’OIM indiquent que depuis décembre 2014, le Niger et
l’Algérie coordonnent une opération de rapatriement de nigériens vulnérables
depuis l’Algérie dont 8 093 migrants ont été rapatriés à la date du 15 février 2016.
Parmi ces migrants, 5 875 sont originaires de Zinder, dont 37 % de femmes et 38 %
d’enfants. Parmi eux, plus de 87 % sont originaires du département de Kantché21.
A Zinder, il n’existe pas de Centre d’accueil pour migrants ; les enquêtes ont été
réalisées dans la Commune rurale de Kourni et dans la ville de Matamey, chef-lieu
du département de Kantché.
L’enquête de terrain n’a pas pu toucher les migrants qui sont en route vers le Nord
de l’Afrique. En effet, les moyens humains, matériels et financiers disponibles dans
le cadre de cette étude ne permettent pas d’intercepter les migrants en mouvement
18 https://www.presidence.ne/gographie
19 ONUDC : Stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants 2015-2020, p. 9,
disponible sur : https://www.unodc.org/documents/humantrafficking/2016/ONUDC_Strategie_regionale_de_lutte_contre_TdP_et_TiM_Afrique_de_lOuest_et_du_Centr
e_2015-2020.pdf
20 http://www.nigermigrationresponse.org/fr/Medias/Presse/zinder-est-le-principal-secteur-de-retour-desmigrants-au-niger
21 Oumarou Hamani: Des femmes et des enfants de Kantché sur la route de l’Algérie Analyse socio-anthropologique
d’un phénomène mal connu, p. 8, OIM, 2016 , disponible sur :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjZ8KzGzKLjAhVO
mIsKHffxB44QFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nigermigrationresponse.org%2Fsites%2Fdefault
%2Ffiles%2FIOM%2520Niger%2520%2520Femmes%2520et%2520enfants%2520de%2520Kantche.pdf&usg=AOvVaw2p1qm0Ut8Tnr2af70UJmHM
15
vers le Nord de l’Afrique pour les interviewer. De surcroit, beaucoup d’entre eux
empruntent des voies irrégulières.
Les migrants interviewés dans le cadre de cette étude sont ceux qui sont retournés
volontairement ou involontairement au Niger ; l’objectif n’était pas de les entendre
uniquement sur leur retour mais surtout d’entendre leur récit sur le parcours
migratoire Niger- pays de résidence temporaire- Niger. La pertinence de l’entretien avec
les migrants de retour résulte du fait que ces derniers ont fait tout le parcours et
peuvent témoigner des difficultés rencontrées aux différentes étapes. Les migrants
interviewés ont également porté des témoignages concernant le traitement réservé à
d’autres migrants qu’ils ont rencontrés. Toutefois, cet échantillon de migrant a à
priori été plus en contact avec les autorités des pays de résidence temporaire, ce qui
justifie que plusieurs de leurs témoignages se rapportent également aux incidents
vécus dans ces pays.
Un échantillon de 400 migrants a été retenu pour l’enquête de terrain soit 200
migrants interviewés à Agadez et 200 autres à Kantché. Les contraintes liées à la
disponibilité des migrants lors des enquêtes n’ont pas permis de retenir la parité
(homme-femme) ni la répartition par groupe vulnérable initialement prévue.
L’échantillon finalement retenu sur le terrain donne :
▪
▪
▪
▪
par âge : 9% de 0 à 17 ans (soit 49% de garçons et 51% de filles); 88% de 18 à
59 ans (soit 74% d’hommes et 26% de femmes); 3% de 60 ans à plus, (soit 64%
d’hommes et 36% de femmes).
par sexe : 28% de femmes et 72 % d’hommes
par handicap : 0%
par pays :
-
Niger (221)
Burkina Faso (16)
Mali (57)
Guinée Conakry (50)
Bénin (8)
Cameroun (11)
Nigéria (12)
Sénégal (9)
Togo (2)
Tchad (1)
Côte d’Ivoire (2)
Centre-Afrique (2)
Libéria (2)
Namibie (1)
Sierra Leone (1)
Somalie (1)
Bangladesh (4)
16
Données désagrégées sur l’échantillon
Age de l'enquêté
Pays d'origine
NIGER
0 à 17 ANS
18 à 59 ANS
60 ANS à Plus
Total
Sexe de l'enquêté
Homm
Fem
e
me
Total
Effect Effec
Effectif
if
tif
27
9
18
Sexe de l'enquêté
Homm
Fem
e
me
Total
Effect
Effectif
if
Effectif
184
101
83
Sexe de l'enquêté
Homm
Fem
e
me
Total
Effect
Effectif
if
Effectif
10
6
4
Sexe de l'enquêté
Homm
Fem
e
me
Total
Effect
Effectif
if
Effectif
221
116
105
BURKINA FASO
0
MALI
1
GUINEE
CONAKRY
BENIN
6
CAMEROUN
0
NIGERIA
0
SENEGAL
1
TOGO
TCHAD
0
0
COTE D'IVOIR
0
CENTREAFRICA
0
LIBERIA
NAMIBIE
0
0
0
16
1
55
6
41
0
8
3
16
0
55
1
44
0
8
0
11
0
12
0
8
0
2
1
0
0
0
8
0
12
1
7
0
0
2
1
0
1
2
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
1
2
1
SERALEON
0
0
1
SOMALIE
0
0
1
BANGLADESH
0
0
4
TOTAL
17
35
263
0
0
0
18
3
1
1
91
0
0
16
1
57
0
47
0
8
16
57
3
50
8
0
8
0
12
0
8
0
0
2
1
0
1
0
2
2
0
0
0
0
2
1
2
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
4
0
0
4
4
354
7
11
287
0
0
0
4
3
11
12
1
9
2
1
1
113
2
400
Cet échantillon ne doit aucunement être interprété comme étant représentatif des
migrants se trouvant au Niger ; il résulte de la disponibilité des migrants trouvés sur
le terrain lors de l’enquête. La majorité des migrants interviewés proviennent du
Niger, ce qui peut occulter l’ampleur des réalités vécues par des migrants étrangers
en transit au Niger. Toutefois, l’échantillon est resté pertinent dans le cadre de
l’enquête de terrain qui visait surtout à entendre les migrants sur la description des
violations alléguées qu’ils auraient subies, de même que les lieux et les
responsabilités de ces violations.
Quant à l’enquête qualitative, elle s’est traduite par la conduite d’entretiens avec des
structures étatiques et non étatiques intervenant dans le domaine de la migration et
basées au Niger. Il s’agit notamment de : la Direction des migrations au Ministère
de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières et
religieuses, la Direction générale des droits de l’homme du Ministère de la justice du
Niger, le Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, la
Commission nationale des droits de l'homme, l’Agence Nationale de Lutte contre la
Traite des Personnes, la Mairie de la commune de Kourni (département de Kantché
région de Zinder), la Haute autorité nigérienne de lutte contre la corruption et les
infractions assimilées, le Haut commandement de la garde nationale, la Direction de
la surveillance du territoire de la Police nationale, le Haut commandement de la
gendarmerie nationale, l’ONG Collectif des organisations de défense des droits de
l'homme et de la démocratie (Coddhd) et l’ONG Jeunesse enfance migration et
Développent (JMED).
17
La méthodologie retenue a également consisté à soumettre le projet zéro de rapport
d’étude à l’appréciation et la contribution des acteurs locaux qui travaillent dans le
domaine de la migration au Niger. A cet effet, une consultation nationale avec des
acteurs étatiques et non étatiques intervenant au Niger s’est tenue le 11 juin 2019 à
Niamey. La rencontre a permis de recueillir de l’information et des contributions qui
ont servi à améliorer le projet zéro de rapport d’étude.
Dans le cadre de la présente étude, les termes ‘migrant international’ sont entendus
dans leur acception la plus large possible, c’est à dire toute personne qui traverse le
territoire d’un autre pays, peu importe les raisons de ce déplacement. En pratique,
l’étude se concentre particulièrement sur le cas des migrants économiques.
1.4
Les difficultés rencontrées dans le cadre de l’étude
Dans le cadre de l’enquête de terrain, la disponibilité des migrants au moment de
l’enquête n’a pas permis de respecter la parité et les pourcentages des groupes
vulnérables initialement prévus pour l’échantillonnage.
Dans le cadre de l’enquête documentaire, le difficile accès aux documents en ligne a
constitué un défi majeur. En outre, les données existant dans le cadre de la migration
sont souvent de nature générale (pas spécifique au cas du Niger) et sont éparpillées
dans différents documents qui répondent à des objectifs distincts.
1.5
Plan de l’étude
A la suite de la présentation du contexte général des migrations en Afrique et au
Niger en particulier (2), l’étude fait le point sur les atteintes aux droits fondamentaux
des migrants qui surviennent durant leurs parcours (3). A ce stade, l’étude relève
toute information pertinente relative aux atteintes qui seraient survenues aussi bien
au Niger que dans les pays de résidence temporaire. Les informations relatives aux
violations sont analysées à l’aune des articles pertinents de la Charte africaine et
subsidiairement d’autres instruments régionaux et internationaux pertinents de
protection des droits de l’homme. L’étude envisage ensuite la responsabilité des
autorités publiques en matière de protection des droits des migrants tout en se
concentrant sur le rôle des FSI et des FDS (4).
Partant ensuite de l’exemple de la République du Niger, l’étude présente et analyse
le cadre juridique (5) et institutionnel (6) de la protection des droits des migrants
dans le pays afin de déceler les écarts entre ce qui est prévu et ce qui est effectivement
et, de souligner les défis et difficultés qui existent. Les questions des mécanismes de
réparation (7) et des stratégies en la matière (8) en cas de violations des droits des
migrants sont finalement explorées.
Enfin, l’étude dégage des pistes de réflexion et formule des recommandations
pertinentes pour une meilleure protection des droits des migrants (9).
18
2. CONTEXTE GENERAL DE LA PROTECTION DES
DROITS FONDAMENTAUX DES MIGRANTS AU
NIGER
La compréhension du phénomène migratoire au Niger est fortement tributaire de la
compréhension du contexte africain et sous-régional (CEDEAO) des migrations.
2.1
Aperçu des tendances migratoires en Afrique
Les données de l’OIM22 indiquent qu’en Afrique, le nombre de personnes qui
migrent à l’intérieur et à l’extérieur du continent est assez égal. Des statistiques
récentes indiquent qu’en 2017, plus de la moitié (53%) des migrants internationaux
africains est restée sur le continent23.
Toutefois, même si les données indiquent que le nombre de migrants à l’intérieur du
continent a augmenté depuis les années 2000, le nombre de migrants africains vivant
hors du continent a connu une augmentation plus nette ; il a plus que doublé (voir
figure24 ci-dessous) avec un pourcentage plus élevé de migrants africains résidant
en Europe comparé aux autres continents.
A cause de sa position géographique, l’Afrique du Nord est la sous-région de transit
la plus importante pour les migrants africains irréguliers désirant se rendre en
Europe par la Méditerranée. Toutefois, même si les pays d’Afrique du Nord sont des
22 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op. cit. p. 48
23 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le développement : Le développement économique en Afrique
: les migrations au service de la transformation structurelle, p. 2, para 5, 2018, disponible sur :
https://unctad.org/meetings/fr/SessionalDocuments/tdb65_1_d8_fr.pdf
24 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op. cit. p. 49
19
pays de transit vers l’Europe, ils sont également des pays de destination pour
certains migrants.
Les statistiques montrent que les migrants venant d’Afrique de l’Ouest et de l’Est
occupent un rang important parmi ceux qui traversent l’Afrique du Nord pour
rejoindre l’Europe par la Méditerranée. Par exemple, dans le Rapport mondial 2018
de l’OIM, on note que rien qu’en 2016, plus de 181 000 personnes ont été repérées
sur la « route de la Méditerranée centrale » pour gagner l’Italie. Parmi ceux qui ont
débarqué en Italie en 2016, la majorité était originaire d’Afrique de l’Ouest et de l’Est
(Nigéria, Érythrée, Guinée, Côte d’Ivoire, Gambie, Sénégal, Mali et Somalie) et plus
de la moitié a demandé l’asile. Parmi ces migrants ayant débarqué en Italie en 2016,
13 % (24 000 environ) étaient des femmes, et 15 % (28 000) des enfants – non
accompagnés dans leur grande majorité (91 %)25.
Ces couloirs migratoires, empruntés dans l’irrégularité, sont le lieu d’atteintes
graves aux droits fondamentaux qui se matérialisent principalement par des décès
en mer, dans le désert et dans d’autres lieux de transit, la disparition des migrants,
l’exploitation, la maltraitance physiques et psychologiques, la traite et le trafic illicite
des migrants, les violences sexuelles et sexistes, les détentions arbitraires, le travail
forcé et les demandes de rançon et extorsions26.
2.2
Contexte des migrations dans la zone CEDEAO
La plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest font partie de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Etablie par un Traité en
1975, la CEDEAO est une organisation sous régionale d’Afrique de l’Ouest qui
compte 15 Etats membres : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le
Cap-Vert, Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria,
le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.
La CEDEAO a pour but de « promouvoir la coopération et l’intégration dans la
perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le
niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de
renforcer les relations entre les Etats Membres et de contribuer au progrès et au
développement du continent africain »27. Dans la poursuite de ce but, la CEDEAO
s’est fixé plusieurs objectifs y compris la suppression entre les Etats membres, des
obstacles à la libre circulation des personnes. L’approche commune de la CEDEAO
sur la migration adoptée en 2008 lors de son 33ème Sommet souligne le fait que la
libre circulation dans l’espace CEDEAO figure au rang des priorités fondamentales
de la politique d’intégration des Etats membres de la CEDEAO28.
25 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op.cit., p. 54
26 Ibid. p. 54 ; Voir également : CADHP : Résolution sur la situation des migrants en Afrique - CADHP/RES. 333
(EXT.OS/XIX) 2016, disponible sur : https://www.achpr.org/fr_sessions/resolutions?id=249
27 Traité Révisé de la CEDEAO de 1993, Chapitre 2, Article 3 (1), disponible sur :
http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/t_eco/view/fr/#p2
28 http://ecowasmigration.ug.edu.gh/fr/ecowas-common-approach-migration2008/?doing_wp_cron=1556119456.9946138858795166015625; http://www.unhcr.fr/4b151cb1e.pdf
20
La CEDEAO s’est par conséquent dotée de plusieurs instruments juridiques visant
à encadrer sa politique migratoire ; il s’agit notamment du Protocole A/P1/5/79
relatif à la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement,
adopté à Dakar le 25 mai 1979 (Protocole sur la libre circulation), et ses quatre
protocoles additionnels suivants :
▪
Protocole additionnel de 1985 (A/SP.1/7/85) portant code de conduite pour
l’application du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d’établissement ;
▪
Protocole additionnel de 1986 (A/SP.1/7/86) relatif à l’exécution de la deuxième
étape (droit de résidence) du protocole sur la libre circulation des personnes, le
droit de résidence et d’établissement ;
▪
Protocole additionnel de 1989 (A/SP.1/6/89) modifiant et complétant les
dispositions de l’article 7 du protocole sur la libre circulation des personnes, le
droit de résidence et d’établissement ;
▪
Protocole additionnel de 1990 (A/SP.2/5/90) relatif à l’exécution de la troisième
étape (droit d’établissement) du protocole sur la libre circulation des personnes,
le droit de résidence et d’établissement.
Ces textes fondent le système de libre circulation en vigueur dans la zone CEDEAO.
En particulier, l’article 3 du Protocole de 1979 sur la libre circulation prévoit que :
▪
Tout citoyen de la Communauté, désirant entrer sur le territoire de l'un
quelconque des Etats membres sera tenu de juste posséder un document de
voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de validité ;
▪
Tout citoyen de la Communauté, désirant séjourner dans un Etat membre pour
une durée maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, pourra entrer sur le territoire
de cet Etat membre par un point d'entrée officiel sans avoir à présenter un visa ;
▪
Le citoyen séjournant régulièrement dans la zone et qui souhaite prolonger son
séjour au-delà des quatre-vingt-dix (90) jours devra, à cette fin, obtenir une
autorisation délivrée par les autorités compétentes.
De telles dispositions facilitent la libre circulation des ressortissants des pays
membres de l’espace CEDEAO. Des estimations récentes indiquent que la majorité
des migrants internationaux en Afrique de l’Ouest circulent dans la sous-région29.
Les populations se déplacent dans l’espace aussi bien pour des raisons économiques
que sociales, environnementales et sécuritaires. Même si les migrations en Afrique
29 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op.cit., p. 54, disponible
21
de l’Ouest sont caractérisées par des flux migratoires mixtes, les facteurs
économiques déterminent dans une large mesure, les migrations dans la zone30.
La suppression de visa pour les ressortissants de la zone CEDEAO réduit
considérablement l’irrégularité des migrations dans la zone CEDEAO mais ne la
supprime pas totalement. Il existe en effet des cas où pour plusieurs raisons (absence
de documents requis, crainte des rackets des agents de sécurité aux frontières,
méconnaissance des textes, etc.), des ressortissants de la zone voyagent dans
l’illégalité31.
Néanmoins, la majorité des migrants Ouest africains qui transitent par les pays de
la zone CEDEAO comme le Niger pour rejoindre le Nord de l’Afrique et souvent
l’Europe, demeurent dans la régularité tant qu’ils sont dans la zone CEDEAO.
L’irrégularité commence pour bon nombre d’entre eux lorsqu’ils franchissent la
zone CEDEAO car n’ayant pas pour la plupart, les documents de voyage requis pour
pénétrer les autres zones.
Le Niger figure sur la liste des routes migratoires les plus importantes empruntées
par les migrants et notamment les migrants irréguliers pour rejoindre l’Afrique du
Nord et l’Europe par la mer Méditerranée ; il est également une plaque tournante
du trafic illicite de migrants32.
2.3
Contexte de la migration au Niger
Le phénomène migratoire au Niger s’apprécie en tenant compte des généralités liées
à la situation géographique, historique, politique, économique, sociale et culturelle
du pays.
▪
Généralités sur le Niger
Le Niger est un vaste pays sahélien d’Afrique de l’Ouest. Avec une superficie33 de
1.267.000 Km2, il est le pays le plus vaste de l’Afrique Occidentale et le 6ème pays le
plus vaste de l’Afrique. Le Niger est totalement enclavé par 7 pays limitrophes
notamment le Burkina Faso et le Mali à l’Ouest ; à l’Est par le Tchad ; le Bénin et le
Nigéria au Sud ; et la Libye et l’Algérie au Nord. Le désert occupe une grande partie
du territoire nigérien notamment dans ses zones limitrophes de l’Algérie et de la
Libye. Les zones saharienne et sahélienne représentent 80% du territoire nigérien34.
Quant au découpage administratif, le territoire est réparti en 8 régions (Agadez,
Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder, Diffa et Niamey), 63 départements et
266 communes selon la Loi n° 2011-22 du 8 Août 2011 érigeant les anciens postes
30 Ibid. p. 55
31 UNODC : Global Study on Smuggling of Migrants 2018, op. cit.,
p. 83
32 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op. cit. p. 55 ; Altai Consulting et OIM, Migration Trends Across
the Mediterranean: Connecting the Dots, June 2015, disponible sur
http://www.altaiconsulting.com/insights/migration-trends-across-the-mediterranean-connecting-the-dots/
33 https://www.presidence.ne/gographie/
34 https://www.presidence.ne/gographie
22
administratifs en départements et fixant le nom de leurs chefs-lieux. Les régions sont
administrées par un gouverneur, le département par un préfet, la commune urbaine
ou rurale par un maire élu et le village a à sa tête, un chef de village assisté par un
conseil de la chefferie traditionnelle35.
Carte Administrative du Niger
Source : Institut National de la Statistique du Niger
Au plan politique, il y a lieu de noter que le Niger a accédé à l’indépendance depuis
le 3 août 1960. Il est membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Union
Africaine, de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), du G5 Sahel et de bien d’autres organisations internationales et
régionales.
En 2017, le Niger comptait près de 21,5 millions d’habitants ; le pays a l’un des taux
de croissance démographique les plus élevés au monde (3,9 % par an) 36. Malgré un
sous-sol riche notamment en uranium, le Niger est frappé par une très grande
pauvreté depuis plusieurs années. En 2018, il a été classé au rang de 189ème sur 189
au monde selon l’Indice de Développement Humain du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD)37.
Au plan sécuritaire, le Niger est confronté à des attaques terroristes. La région du
Sud-Est notamment Diffa, frontalière avec le Nigeria d’où opère la Secte Boko Haram
est l’une des régions les plus affectées par le terrorisme. Dans son Rapport de 2016
pour le compte de l’Examen Périodique Universel (EPU), le Gouvernement nigérien
35 Institut National de la Statistique du Niger, Tableau de Bord Social, 2016, p.19, disponible sur :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj
Fx6eGh4zhAhXOsKQKHW-PD1EQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.statniger.org%2Fstatistique%2Ffile%2FDSEDS%2FTBS_2016.pdf&usg=AOvVaw2z5jYKqhGJKGh8kTSbiGJL
36 https://www.banquemondiale.org/fr/country/niger/overview
Voir également : https://www.populationdata.net/pays/niger/
37 http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
23
indiquait par exemple qu’à l’issue des attaques de Boko Haram au cours de la période
de février à juillet 2015, le centre hospitalier de Diffa a enregistré au total 140 décès
dont 43 femmes et 97 hommes parmi les civils38. De même, dans son Rapport
périodique pour le compte de la période 2014-2016 soumis à la Commission, le
Gouvernement nigérien a également indiqué des attaques dans la région de Diffa 39.
Par ailleurs, des attaques sont aussi signalées dans d’autres régions notamment à
Tahoua40 et Tillabéry41.
▪
Les caractéristiques de la migration au Niger
Le Niger est depuis des décennies, un véritable carrefour d’échanges entre l’Afrique
du Nord et l’Afrique Sub-saharienne ; cela s’explique par sa situation géographique
ci-dessus décrite. Le Niger est un pays d’origine, de transit et de destination des
migrants.
En tant que pays d’origine, on note que les ressortissants du Niger eux-mêmes
migrent plus vers les pays de la CEDEAO plutôt que vers les pays de l’Afrique du
Nord et l’Europe. Selon le profil migratoire CARIM (Consortium pour la Recherche
Appliquée sur les Migrations Internationales) pour le Niger, près de 90% des
migrants originaires du Niger vivent dans les pays de la CEDEAO (principalement
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Nigéria et en Guinée Conakry)42.
Le profil du Niger en tant que pays de destination n’est pas très haut. Un rapport de
profilage effectué pour le compte l’OIM et datant de 2009 indiquait que l’effectif des
immigrants internationaux résidant au Niger n’avait jamais dépassé 2% de la
population totale résidente43.
A l’opposé, le Niger est utilisé comme un véritable couloir de transit pour les
migrants qui se rendent au Nord de l’Afrique et en Europe via la Méditerranée
surtout depuis la crise libyenne en 2011. Ces migrations se font en grande partie de
manière irrégulière. Plusieurs rapports indiquent en effet que le Niger est un
important pays d’origine, de transit et de destination du trafic illicite des migrants.
38 Gouvernement du Niger : Rapport EPU 2016, para 44, disponible sur :
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/NEIndex.aspx
39 Gouvernement du Niger : Rapport périodique 2014-2016 sur la mise en œuvre de la Charte africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples soumis à la CADHP, p. 46, para 187, disponible sur :
https://www.achpr.org/fr_states/statereport?id=113
40 Union africaine : Communiqué de Presse du 7 octobre 2016, disponible sur :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi
CmObR5I7jAhUpzIUKHdicATkQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.peaceau.org%2Fuploads%2Fc
ua-comm-presse-niger-7-10-2016.pdf&usg=AOvVaw0MKXeRkxzfZCB0EPsG_7wo
41 Union africaine : Communiqué de Presse du 16 mai 2019, disponible sur :
http://www.peaceau.org/fr/article/declaration-du-president-de-la-commission-sur-le-niger
42 Anna Di Bartolomeo, thibaut Jaulin et Delphine Perrin : CARIM - Profil migratoire Niger, p. 9, 2011,
disponible sur https://cadmus.eui.eu/handle/1814/22442; Voir également : OIM Niger : Rapport de profilage
des migrants du Niger 2016, op. cit. p. 6
43 Issaka Maga Hamidou : Migration au Niger, Profil national, p. 58, OIM 2009, disponible sur :
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CBEDEA4F2B066BE4432576F20033E11ERapport_Complet.pdf
24
Dans un récent rapport, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
(ONUDC) décrit le mode opératoire du trafic illicite des migrants à partir du Niger44.
Depuis Agadez, les migrants qui se dirigent vers la Libye continuent à Dirkou
(commune rurale dans la région d’Agadez), généralement dans des pick-ups affrétés
par des trafiquants. A Dirkou, ils doivent souvent attendre quelques jours jusqu'à ce
qu'ils trouvent un trafiquant qui puisse les emmener plus au Nord, vers la Libye. La
plupart des migrants contournent la frontière et voyagent à travers le désert jusqu'en
Libye avec l’aide des trafiquants. Le passage de Sabha (Sud de la Libye) à Tripoli est
également facilité par des trafiquants. En ce qui concerne les prix de contrebande,
les informations recueillies par l'ONUDC indiquent qu’en 2013, le voyage d'Agadez
à Sabha coûtait entre 100 et 300 dollars toutefois, en 2017, ces prix ont augmenté de
manière significative et se situent entre 550 à 850 dollars. Cette augmentation serait
principalement due à l’accroissement des contrôles de sécurité et donc au fait que
les trafiquants ont désormais besoin d’éviter les FSI et les FDS.
Certains migrants partent également d'Agadez vers le Nord pour se rendre en
Algérie, généralement en camionnettes. La plupart des migrants traversent la
frontière de manière irrégulière. Certains se rendent ensuite au centre de
Tamanrasset, en Algérie, avec l'aide d'un passeur, où ils peuvent rester et travailler
pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils aient assez d'argent pour poursuivre leur
voyage.
Concernant les profils des trafiquants de migrants, des recherches faites par
l’ONUDC soutiennent qu’il y a 3 niveaux de trafiquants45 :
▪
un premier niveau où l’on trouve des acteurs dont la participation au trafic n’est
que temporaire ou accessoire, parmi lesquels un certain nombre de migrants ;
▪
un second niveau où figurent les nombreux rabatteurs et passeurs qui sont
souvent d’anciens migrants eux-mêmes, et qui gagnent leur vie grâce à ce trafic ;
▪
un troisième niveau où l’on retrouve des hommes d’affaires professionnels qui
n’ont pratiquement aucun contact avec les migrants, et dont le rôle est de
négocier les moyens de transport et les pots-de-vin nécessaires au bon
déroulement des opérations.
S’agissant des voies terrestres de l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique du Nord en 2016,
plus de 330 000 individus ont transité par le Niger46.
En outre le Rapport de profilage 2017 de l’OIM précise le profil des migrants au
Niger sur la base d’enquêtes menées de janvier à décembre 2017 notamment des
44 UNODC: Global Study on Smuggling of Migrants, 2018, op. cit. p. 86 et 87
45 UNODC : Trafic illicite de migrants depuis l'Afrique de l'Ouest vers l’Europe, p. 31, disponible sur:
https://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTAWestAfrica/West_Africa_TOC_MIGRANTS_FR.p
df
46 UNODUC: Global Study on the Smuggling of Migrants 2018, op. cit. p. 57
25
témoignages de 9100 migrants assistés dans 4 localités du Niger où l’OIM dispose
de centres de transit (Agadez, Arlit, Dirkou et Niamey) et dans les sous-bureaux
Diffa et Zinder. On y trouve des hommes, des femmes, des enfants et des enfants
non accompagnés. Les principales données désagrégées du rapport font ressortir les
pourcentages suivants :
▪
Plus de la moitié des migrants assistés dans les 4 centres de transit en 2017
viennent de la Guinée (17%), du Sénégal (17%), du Nigéria (13%) et du Mali
(8%). Il y avait également des ressortissants d’autres régions notamment le
Cameroun, la Guinée Bissau et le Soudan. Les pourcentages par pays d’origine
varient selon les années mais la prédominance des migrants Ouest africains
au Niger demeure ;
▪
88% des migrants sont des hommes dont 66% sont âgés entre 18 et 29 ans.
62% des hommes migrants sont célibataires ;
▪
9% des migrants sont des mineurs dont 42% étaient non-accompagnés ;
▪
12% des migrants sont des femmes dont la majorité est âgée entre 18 et 34
ans ; 26% parmi elles sont des mineures ;
▪
Presque tous les migrants ont fui leur pays d’origine à cause de la pauvreté
et du « manque d’opportunités d’emploi ». 96% des migrants interviewés ont
quitté leur foyer en quête « d’une vie meilleure » (soit 74% en quête d’emploi
et 22% pour échapper à la pauvreté) ;
▪
L’Algérie et la Libye étaient les principaux pays de résidence temporaire pour
les migrants : 70% sont restés dans ces deux pays pendant une période allant
de 6 mois à 1 an ;
▪
5% des migrants interrogés dans 6 centres de l’OIM ont déclaré qu’ils avaient
reçus une éducation scolaire (contre 60% en 2016).
Les migrants ne sont pas répartis de manière égale au Niger. A ce sujet, Agadez,
considérée comme la « porte du désert », est la région la plus traversée par les
migrants de plusieurs pays pour se rendre au Nord de l’Afrique notamment
l’Algérie et la Libye. Plusieurs migrants séjournent à Agadez en attendant de réunir
les moyens nécessaires pour poursuivre leur voyage vers le Nord de l’Afrique; à cet
effet, on y trouve des ghettos47 censés servir d’hébergement aux migrants48. D’autres
migrants, expulsés de l’Algérie et la Libye ou qui retournent volontairement du
47 Les « ghettos » sont des foyers ou maisons où sont hébergés des migrants de passage pendant leur séjour.
48 ONUDC : Stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants 2015-2020, p. 9,
disponible sur : https://www.unodc.org/documents/humantrafficking/2016/ONUDC_Strategie_regionale_de_lutte_contre_TdP_et_TiM_Afrique_de_lOuest_et_du_Centr
e_2015-2020.pdf
26
Nord de l’Afrique, sont également présents à Agadez. Agadez est un des principaux
pôles migratoires en Afrique.
La trajectoire des migrations irrégulières en Afrique fait ressortir 3 principaux
itinéraires selon les analyses de l’ONUDC49 :
▪
Itinéraire 1 : Pour les migrants irréguliers qui souhaitent gagner les Îles Canaries,
ils passent par les villes côtières comme Saint- Louis du Sénégal ou Nouadhibou,
en Mauritanie ;
▪
Itinéraire 2 : Pour les migrants irréguliers qui veulent rallier les points
d’embarquement en Méditerranée, ils doivent d’abord traverser le Sahara. Pour
ces derniers, Gao (Mali) et Agadez (Niger) sont des lieux de regroupements clés
car ce sont des portes d’entrée au Sahara ;
▪
Itinéraire 3 : Pour les migrants irréguliers souhaitant parvenir jusqu’en Grèce, ils
transitent en général par le nord-est du Nigéria puis le Tchad pour parvenir en
Egypte afin de poursuivre le périple par la Turquie puis la Grèce ou de rejoindre
directement la Grèce par voie maritime.
L’itinéraire n°2 est donc celui qui intéresse la plupart des migrants irréguliers qui
traversent le Niger pour rejoindre l’Afrique du Nord puis l’Europe pour certains.
Qu’ils soient en situation régulière ou non, les migrants subissent plusieurs formes
d’abus et de violence qui portent atteinte à leurs droits fondamentaux. Les migrants
irréguliers qui s’aventurent sur ces routes sont davantage vulnérables du fait de
l’irrégularité. Ces migrants qui transitent par le Niger pour se rendre au Nord de
l’Afrique puis en Europe sont donc grandement concernés par ces abus et violences.
En outre, il arrive que des migrants qui parviennent au Nord de l’Afrique retournent
volontairement ou involontairement au Niger. La plupart des migrants Ouest
africains sont expulsés vers le Niger étant donné que la majorité des pays dont ils
sont ressortissants n’ont pas de frontière directe avec la Libye et l’Algérie. Des
incidents de nature à porter atteinte à la dignité des migrants surviennent également
à l’occasion du retour.
49
Ibid. p. 29 et 30
27
3. LES ATTEINTES AUX DROITS FONDAMENTAUX DES
MIGRANTS
Qu’il s’agisse des migrants qui pénètrent le territoire nigérien de manière régulière
ou irrégulière, ces derniers font face au cours de leur parcours, à plusieurs actes
entravant la jouissance de leurs droits fondamentaux garantis par la Charte
africaine. L’appréciation de ces violations se fait à l’aune de la Charte africaine qui a
été ratifiée par le pays de transit (Niger) et les pays de résidence temporaire
concernés par l’étude (Algérie et Libye).
3.1 Le Droit à la non-discrimination et à l’égalité (Articles 2 et 3 de
la Charte africaine)
Les articles 2 et 3 de la Charte africaine garantissent le droit pour toute personne de
jouir des droits et libertés que la Charte africaine reconnait et ce, sans distinction
aucune notamment « de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation » et de bénéficier d’une égale
protection de la loi.
L’enquête de terrain sur les 400 migrants a révélé plusieurs allégations de
discrimination basée notamment sur la race, la langue et la nationalité. Selon les
migrants interviewés, la discrimination liée à la nationalité est une pratique courante
au Niger au niveau des postes de contrôle interne et à la frontière.
Le droit de quitter son pays et le droit pour toute personne qui se trouve légalement
sur le territoire d’un Etat d’y circuler librement est reconnu par le droit international
des droits de l’homme. Dans la pratique, ces droits renvoient aux questions d’entrée
et de séjour dans des territoires étrangers pour ce qui concerne la migration
internationale. L’entrée et le séjour des étrangers sont, en général, en partie régis par
des textes communautaires ou des accords bilatéraux entre Etats qui peuvent
prévoir la réciprocité dans le traitement des étrangers.
Selon certains migrants interviewés, les migrants non nigériens (y compris ceux de
la zone CEDEAO) seraient soumis à un paiement systématique d'argent avant de
passer les barrières de sécurité aux frontières comme à l’intérieur du pays tandis que
les nigériens ne sont soumis à aucun paiement. Des allégations similaires sont
également relevées dans l’article de M. Abdoulaye Hamadou relatif à la gestion des
flux migratoires au Niger, paru en 2018 dans la Revue des Droits de l’homme du
Centre de Recherche et d’Etudes sur les droits fondamentaux50. Dans cet article,
l’auteur indique avoir effectué le voyage pour vérifier les tracasseries alléguées sur
la route ; il rapporte ce qui suit : « À l’issue de ce long voyage, nous avons pu
constater neuf (9) points de contrôle policier de Niamey à Agadez. Et, à chaque point
de contrôle, on fait descendre les non-nationaux pour des interrogatoires et
50 Abdoulaye Hamadou : La gestion des flux migratoires au Niger entre engagements et contraintes, Revue des Droits
de l’Homme, Centre de Recherche et d’Etudes sur les droits fondamentaux, Vol. 14, 2018, p. 14 (para 58) et
p.23 (note de bas de page 97), disponible sur : https://journals.openedition.org/revdh/4378
28
éventuellement pour leur demander des sommes d’argent dont le montant varie
selon les papiers en possession du migrant ».
C’est l’exigence de paiement systématique à l’encontre des étrangers qui est
dénoncée par les migrants. Il ne ressort pas des données collectées qu’un tel
traitement réservé aux étrangers résulte de l’application de clauses de réciprocité et
même si de telles clauses existaient, elles devraient être conformes aux principes et
standards internationaux de protection des droits de l’homme.
Toutefois, des acteurs de terrain au Niger, présents à la Consultation nationale
relative à l’examen du projet zéro la présente étude, ont indiqué qu’il arrive que des
nigériens aient aussi à payer avant de passer les postes de contrôles de la police51.
Outre le Niger, l’enquête de terrain a également révélé des allégations de traitement
discriminatoire basé sur la race dans les pays de séjour temporaires notamment en
Algérie. Ces allégations corroborent la Déclaration du Rapporteur Spécial des
Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants (« le Rapporteur de l’ONU »),
Felipe González Morales, à l’issue de sa visite au Niger en octobre 201852. Dans cette
déclaration, le Rapporteur Spécial de l’ONU a déploré le fait que des migrants soient
victimes d'intimidation raciale, de discrimination et de persécution en Algérie. Des
migrants notamment Ouest africains sont expulsés vers le Niger sans préavis
raisonnable et sans possibilité de contester la régularité de la décision d’expulsion.
Le Rapporteur a exhorté les autorités algériennes à mettre fin avec effet immédiat
aux mauvais traitements des migrants fondés sur la discrimination raciale.
En outre, il ressort d’une Note du Porte-parole du Haut-Commissaire aux droits de
l’homme des Nations Unies que dans le cadre des expulsions, certains migrants
allèguent qu’une fois à Tamanrasset (Sud de l’Algérie), les nigériens sont transférés
en bus à Agadez au Niger, tandis que les autres sont entassés dans de gros camions
pour être transférés à la frontière nigérienne où ils sont abandonnés et contraints de
marcher pendant des heures dans la chaleur du désert53.
3.2
Le Droit à la Vie (Article 4 de la Charte africaine)
Le droit à la vie est garanti à l’article 4 de la Charte africaine qui dispose que nul ne
peut en être privé arbitrairement. Dans son Observation générale n° 3 sur la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit à la vie (article 4)54, la Commission
a rappelé que ce droit fait partie du droit international coutumier et des principes
51 Information issue de la consultation nationale effectuée le 11 juin 2019 à Niamey, Niger dans le cadre de la
présente étude.
52 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, Felipe
González Morales à l’issue de sa visite au Niger (1-8 octobre, 2018), disponible sur :
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23698&LangID=F
53 Note du Porte-parole du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, Ravina
Shamdasani du 22 mai 2018, disponible sur :
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23114&LangID=F
54 CADHP : Observation générale n° 3 sur la charte africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit à la vie
(article 4), para 5
29
généraux du droit ainsi qu’en tant que norme de jus cogens, universellement
contraignante en tout temps.
Le droit à la vie s’interprète de manière large : son respect suppose non seulement
que les États prennent des mesures pour prévenir les privations arbitraires de la vie
mais également que justice soit promptement rendue une fois que ce droit est violé.
De même, la jouissance d’un certain nombre d’autres droits peut collectivement être
constitutif des conditions de vie; ainsi, la réalisation progressive par les Etats des
différents droits économiques, sociaux et culturels contribuent à garantir une vie
pleine et digne. Il se peut par conséquent que dans certains cas, les violations de ces
droits engendrent également une violation du droit à la vie55.
Les décès de migrants transitant par le Niger surviennent majoritairement lors de la
traversée du désert et lors de la traversée de la Méditerranée.
▪
Les pertes en vie humaine survenant dans le désert
Selon un rapport de l’ONUDC, il y a au minimum près de 500 morts par an dans le
désert du Sahara au Niger et en Algérie dans le cadre des migrations56.
Plusieurs migrants abandonnés par les passeurs dans le désert ou se retrouvant en
plein désert à cause des pannes de véhicules trouvent la mort à cause des conditions
climatiques hostiles et de l’absence de moyens de subsistance (eau, nourriture, etc.).
En octobre 2013, 92 corps de migrants (52 enfants, 33 femmes et 7 hommes) ont été
retrouvés dans le désert au Niger, non loin de la frontière avec l’Algérie57. Ces
migrants seraient morts déshydratés suite à une panne de véhicule58. Malgré cette
tragédie, plusieurs pertes en vies humaines continuent d’être enregistrées dans le
désert. Par exemple, en juin 2015, 48 autres corps ont été découverts dans le Sahara
nigérien dont 18 à côté d’une oasis d’Arlit (Ouest d’Agadez) et 30 corps près de
Dirkou au Nord-est d’Agadez59. En juin 2017, au moins 44 migrants dont des
femmes et des enfants ont été retrouvés morts dans le désert à Agadez. Ces migrants
se seraient également retrouvés en plein désert suite à une panne du véhicule qui les
transportait vers la Libye60.
En juin 2017, l’OIM a secouru 24 migrants (dont des gambiens, nigériens, sénégalais
et ivoiriens) qui marchaient dans le désert près de Séguédine, l’un des 24 secourus
est finalement décédé à l’arrivée. Ces personnes secourues faisaient partie d’un
55 Ibid. para 41 et 43
56 ONUDC: Global Study on the Smuggling of Migrants 2018, op. cit.,
p. 83:
57 Coordination du Système des Nations Unies au Niger, Bureau du Coordonnateur Résident : Rapport de
l’Equipe Pays du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l’Examen Périodique Universel (EPU),
juin 2015, para 72
58 http://news.aniamey.com/h/9054.html?fb_comment_id=1402563453314395_54757
59 Coordination du Système des Nations Unies au Niger, Bureau du Coordonnateur Résident : Rapport de
l’Equipe Pays du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l’Examen Périodique Universel (EPU), op.
cit. p. 13
60 https://www.unhcr.org/news/press/2017/6/59311ced4/news-comment-unhcr-shocked-deaths-saharadesert.html
30
groupe de 75 migrants voyageant à bord de convois que les passeurs ont fini par
abandonner61.
L’histoire d’Adaora62, une jeune survivante d’une mission de secours de l’OIM qui
s’est déroulée le 28 mai 2017 illustre les difficultés de survie que rencontrent les
migrants du fait de l’action des passeurs63.
Adaora est une jeune nigériane âgée de 22 ans qui a quitté son pays à la
recherche d’un avenir meilleur. Elle faisait partie des passagers d’un camion
qui se rendait d’Agadez vers la Libye avec une cinquantaine de migrants à
bord. Le chauffeur a fini par les abandonner en plein désert et a fui avec leurs
biens, promettant qu’il reviendrait les chercher. Face au climat austère du
désert et l’absence de moyens de subsistance, 44 migrants sont morts. Les 6
autres ont dû boire leur propre urine pour survivre et ont pu marcher jusqu’à
trouver un camion qui les a récupérés. Elle raconte qu’elle ne savait pas à quoi
s’attendre, sinon elle n’aurait jamais quitté le Nigéria.
Il n’y a pas que dans la partie désertique du Niger que des migrants transitant par
le Niger trouvent la mort. Plusieurs migrants trouvent également la mort dans le
désert au niveau de la Libye ; ils y meurent à cause de la faim, la déshydratation et
l’exposition à la grande chaleur64.
Par ailleurs, selon un témoignage recueilli lors de l’étude de terrain, le mode
d’expulsion de migrants de l’Algérie vers le Niger n’est pas favorable à la survie des
migrants. Ils sont en général transférés par bus d’Alger à Tamanrasset. Ils sont
ensuite transportés dans des camions de Tamanrasset à la frontière du Niger (à un
point dit « point zéro ») d’où ils sont contraints de marcher à pied (entre 15 à 20km)
dans le désert avant d’atteindre le premier poste de contrôle du Niger et pouvoir
bénéficier d’une assistance. Les témoignages recueillis par le Rapporteur spécial de
l’ONU confirment ce procédé65. A l’occasion de cette longue marche, des migrants,
parmi lesquels se trouvent des enfants et des femmes enceintes, ne survivent pas ;
des femmes enceintes qui saignent arrivent souvent complètement choquées dans
les centres de l’OIM.
L’étude de terrain révèle que les autorités nigériennes ne disposent pas de structures
nationales destinées à secourir les migrants qui se retrouvent en détresse dans le
désert ; toutefois, des éléments de la Garde nationale nigérienne qui patrouillent
dans la zone désertique pour des raisons de sécurisation tombent parfois par hasard
sur ces migrants et leur apportent assistance à cette occasion. Dans sa déclaration, le
61 https://www.iom.int/fr/news/52-morts-au-niger-tandis-que-loperation-de-recherche-et-de-secours-de-
loim-sauve-600-migrants
62 Ibid.
63 Personnes qui facilitent le voyage des migrants irréguliers moyennant en général un paiement.
64 https://www.iom.int/fr/news/des-deces-au-niger-sajoutent-au-bilan-croissant-de-migrants-decedes-surle-continent-africain
65 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit.
31
Rapporteur Spécial des Nations Unies a également relevé le fait que ni les autorités
algériennes ni celles nigériennes ne viennent en aide aux migrants expulsés de
l’Algérie et contraints de marcher dans le désert. Les seules assistances portées aux
migrants sont celles de l’OIM et d’autres ONGs66.
▪
Les pertes en vie humaines survenant en Méditerranée
Si les migrants perdent la vie dans le désert, ils paient davantage un lourd tribut lors
de la traversée en Méditerranée. En octobre 2013 par exemple, au moins 368
migrants ont trouvé la mort dans un naufrage de deux bateaux à proximité de
Lampedusa (Italie). Ces drames au cours de la traversée en Méditerranée continuent
d’être recensés. A titre d’exemple, la figure ci-dessous67 concerne le nombre de
migrants morts ou portés disparus au niveau global mais illustre également la part
importante de pertes en vie humaines enregistrées au niveau de la Méditerranée en
2016.
Le nombre de décès ou disparition de migrants enregistrés est plus élevé en
Méditerranée que dans les autres régions. Il est difficile de connaitre exactement le
pourcentage de migrants provenant du Niger qui perdent la vie en Méditerrané mais
ce pourcentage est probablement très élevé lorsqu’on estime par exemple qu’en
2016, plus de 330 000 migrants ont transité par le Niger pour rejoindre l’Afrique du
Nord parmi lesquels plusieurs essaient de rejoindre l’Europe par la Méditerranée.
Plus récemment, en février 2019, on estimait déjà à 354 le nombre de migrants et
66 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit.
67 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op. cit. p. 28
32
« réfugiés » morts dans le monde depuis janvier 2019 dont 208 décès survenus sur
les principales routes migratoires qui traversent la Méditerranée68.
Dans son Rapport d’Intersession présenté lors de la 58ème Session ordinaire de la
Commission africaine en 2016, la Rapporteure Spéciale sur les Réfugiés,
Demandeurs d'Asile, Migrants et Personnes Déplacées en Afrique, avait relevé le
fait que l’année 2015 est considérée comme l’année la plus meurtrière pour les
migrants qui ont quitté leur pays pour l’Europe par la Méditerranée69.
▪
Autres cas de décès
Il arrive également que des migrants soient victimes d’assassinats au cours de leurs
trajets, ou qu’ils perdent la vie à cause des accidents de route, de la maltraitance
subie ou des maladies70.
▪
La Loi n° 2015-36 et les risques liés aux pertes en vie humaines
Certains observateurs71 mettent en garde contre les effets néfastes résultant de la Loi
n°2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants (Loi de 2015) dont les
articles 10 à 12 punissent :
▪
ceux qui assurent l’entrée ou la sortie illégale au Niger d’une personne qui n’est
ni un ressortissant, ni un résident permanent au Niger ;
▪
ceux qui fabriquent, procurent, fournissent ou possèdent un document de
voyage ou d’identité frauduleux afin de permettre le trafic illicite de migrants,
▪
ceux qui utilisent les moyens illégaux pour permettre à une personne qui n’est ni
un ressortissant ni un résident permanent de demeurer au Niger sans satisfaire
aux conditions nécessaires au séjour légal.
Cette loi qui vise à combattre le trafic illicite des migrants aurait plusieurs effets
néfastes entre autres, le fait d’exposer les migrants à plus de risques pour leur
intégrité physique et morale voire leur vie. Il est en effet reproché à cette loi, de créer
davantage un contexte d’irrégularité qui exacerbe la vulnérabilité des migrants72. En
vertu de cette loi, plusieurs chauffeurs ont été arrêtés, des passeurs traqués et les
ghettos sont désormais illégaux donc érigés dans la clandestinité.
68 https://news.un.org/fr/story/2019/02/1035631
69 Rapporteure Spéciale sur les Réfugiés, Demandeurs d'Asile, Migrants et Personnes Déplacées en Afrique :
Rapport d’Intersession pour le compte de la 58ème Session de la Commission africaine, 2016, para 47 disponible sur :
https://www.achpr.org/fr_sessions/intersession?id=252
70 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op. cit. p. 28 et, ONUDC : Global Study on Smuggling of
Migrants, 2018, op. cit. p. 9
71 Clotilde Warin, Consultante chercheur auprès du think tank néerlandais Clingendael : Un point sur les routes
de migration et la région du Sahel, disponible sur : http://www.lecercledelalicra.org/blog/entretien-avecclotilde-warin/. Voir également : « Niger under the ‘EU diktat’: diminished flows, increased invisibility and risks, and
political balances fragilized », disponible sur : https://www.clingendael.org/pub/2018/multilateral-damage/2effects-of-eu-policies-in-niger/. Voir aussi : Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits
de l'homme des migrants, op. cit.
72 Clotilde Warin : Un point sur les routes de migration et la région du Sahel, op. cit. Voir également : « Niger under
the ‘EU diktat’: diminished flows, increased invisibility and risks, and political balances fragilized », op. cit.
33
Depuis l’application de la Loi de 2015, le nombre de migrants se rendant en Afrique
du Nord puis en Europe par le Niger a baissé. La diminution considérable des
mouvements de migrants vers le nord en Algérie, en Libye et en Méditerranée est
considérable par exemple, elle va de 333 891 en 2016 à 43 380 migrants en 2018 selon
les données de l'OIM basées sur des tendances de suivi à Arlit et Seguedine (Nord
d’Agadez)73. Toutefois, les passeurs utilisent désormais des routes irrégulières plus
dangereuses74, ce qui expose les migrants à plusieurs risques notamment, les
abandons dans le désert, les attaques de bandits, les risques de kidnapping visant à
les revendre à des trafiquants et par conséquent, la traite de personnes.
Ces dangers additionnels exposeraient plus la vie des migrants. Les estimations de
la figure ci-dessous allèguent la hausse des pertes en vie humaines et des
disparitions de migrants depuis l’adoption de la Loi de 2015.
Nombre de migrants morts ou disparus au Niger entre 2015 et 2017 par semestre
Extrait d’une publication de Clingendael 75
3.3 Droit au respect de la dignité humaine (Article 5 de la Charte
africaine)
L’article 5 de la Charte dispose que : « Tout individu a droit au respect de la dignité
inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage,
la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements
cruels inhumains ou dégradants sont interdites ».
L’exploitation n’est pas une notion clairement définie et universellement admise.
Toutefois, l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir
73 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit.
74 Ibid.
75 « Niger under the ‘EU diktat’: diminished flows, increased invisibility and risks, and political balances
fragilized », op. cit.
34
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de
Palerme) indique que « l’exploitation comprend (sans s’y limiter) : l’exploitation de
la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les
services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou
le prélèvement d’organes ».
Durant leur parcours, les migrants qui transitent par le Niger sont confrontés à
plusieurs formes d’exploitation. Cette exploitation existe aussi bien sur le territoire
nigérien qu’en dehors. Les risques d’atteintes à la dignité humaine demeurent
présents à toutes les étapes du parcours et le sont davantage lors du séjour dans les
pays de résidence temporaire du fait de la situation irrégulière dans laquelle se
trouvent les migrants. Les violences sont ainsi principalement dues au besoin
permanent se cacher ainsi qu’aux exactions perpétrées par des agents de sécurité,
notamment à l’occasion du rapatriement.
Par ailleurs, en novembre 2017, des images atroces de vente aux enchères de
migrants en Libye ont été publiées76. Plus récemment en 2018, dans son le rapport
conjoint de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye et du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux Droits de l’Homme intitulé « Desperate and Dangerous: Report
on the human rights situation of migrants and refugees in Libya » (Rapport conjoint
MANUL et HCDH), l’esclavage, la prostitution forcée et le travail forcé sont cités au
rang des formes d’exploitation que subissent les migrants en Libye77. Il est estimé
que le nombre de ressortissants étrangers se situe entre 700 000 et 1 000 000 et parmi
eux, les ressortissants du Niger, du Tchad, de l'Egypte, du Soudan, du Ghana et du
Nigéria constituent la majorité.
Par ailleurs, le rapport de profilage effectué par l’OIM Niger en 201778 sur la base
des témoignages de 9100 migrants indique de graves violations des droits des
migrants. Selon le rapport, 3400 ont fourni des réponses aux questions relatives aux
potentiels traitements abusifs subis ; parmi eux 80% des migrants ont signalé qu’ils
ont été victimes d’abus ou de violences. Les violences infligées aux migrants en
Algérie, Libye et Niger, sont fréquentes. Ledit rapport indique qu’en Libye et en
Algérie, respectivement 53 et 33% ont été victimes de plusieurs traitements violents
ou abusifs dans ces pays.
La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux migrants
interviennent surtout à l’occasion des arrestations et la détention. Le Rapport
conjoint de la MANUL et du HCDH fait état par exemple de plusieurs cas de torture
à l’encontre des migrants en Libye. En plus des atrocités physiques infligées aux
migrants, le surpeuplement carcéral et les conditions difficiles de détention (manque
d’aération et d'éclairage, accès inadéquat aux installations sanitaires et aux latrines,
76 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/15/libye-des-migrants-vendus-aux-encheres-comme-
esclaves_5215509_3212.html
77 Rapport conjoint de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l’Homme: “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants
and refugees in Libya”, décembre 2018, disponible sur: https://unsmil.unmissions.org/reports
78 OIM : Rapport de profilage des migrants au Niger 2017, op. cit.
35
confinement constant, la malnutrition, etc.) accentuent le mauvais traitement des
migrants.
Sur le territoire nigérien, l’enquête de terrain a relevé les rackets et abus d’autorités
qui seraient commis par des éléments des FSI et des FDS au niveau des postes de
contrôle. Selon les témoignages recueillis, les migrants en transit subissent des
menaces, des violences psychologiques et souvent même des violences physiques
dans le but de leur soustraire de l'argent. Les migrants qui refusent de se soumettre
au racket des agents de sécurité s'exposent à d’autres types de violence à savoir la
confiscation d'argent ou la confiscation des documents. Par ailleurs, l’enquête de
terrain a révélé que sur les 400 migrants interviewés, 18 allèguent avoir été victimes
de violences physiques, 24 de violences psychologiques et 1 de violence sexuelle lors
du transit au Niger.
En outre, l’enquête qualitative auprès de l’Agence Nationale de Lutte contre la
Traite des Personnes a permis de noter les différentes formes de traite en lien avec
la migration au Niger ; il s’agit notamment de :
▪
▪
▪
▪
l’exploitation de la prostitution d’autrui ;
l’exploitation du travail domestique ;
l’exploitation de la mendicité des enfants dans le cadre de la migration à visée
économique ;
le travail forcé.
En outre au Niger, les femmes et les enfants constituent la majorité des migrants
victimes de traite.
En plus des actes des FSI et FDS, pendant le parcours, les migrants subissent des
traitements inhumains de la part des passeurs et des bandits armés en cours de
chemin. Cela se traduit notamment par plusieurs types de violences y compris le
kidnapping ou l’enfermement moyennant paiement de rançon contre les migrants.
L’histoire de Daniel79 illustre bien cet état de fait.
Agé de 26 ans, Daniel a quitté le Cameroun en début d’année avec son frère
jumeau et son oncle dans l’objectif d’atteindre la Libye, puis l’Europe. Il
raconte qu’une fois en Libye, le chauffeur leur a demandé encore de payer
1 500 dinars (1 100 dollars) par personne mais que ce paiement leur était
impossible faute d’argent. Face à leur incapacité de payer ladite somme, ils ont
été placés dans un des centres de détention informel de Libye où ils étaient
battus avec des armes.
Daniel a par la suite été renvoyé au Niger voisin, où il a été contraint au travail
forcé par ses ravisseurs libyens, tandis que sa famille restait en Libye. Quand
il a finalement été libéré deux mois plus tard, il était démuni et avait toujours
une rançon à payer.
79 htps://www.unhcr.org/fr/news/stories/2017/8/59848bc1a/refugies-migrants-pris-piege-dun-commerce-
meurtrier-niger.html
36
Les effets de ces actes de torture sont exacerbés par le manque de réparation (la restitution,
l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition80) au
profit des victimes.
3.4 Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (Article 6 de
la Charte africaine)
L’article 6 de la Charte africaine dispose que : « Tout individu a droit à la liberté et à
la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs
et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne
peut être arrêté ou détenu arbitrairement ».
Ce droit est également consacré à l’article 9 du Pacte International Relatif aux Droits
Civils et Politiques (PIDCP). Dans son Observation générale n° 35 relative à l’article
9 du Pacte, le Comité des droits de l’Homme a précisé que la liberté de la personne
vise le « non-enfermement physique » et que le droit à la sécurité de la personne
protège les individus contre toute atteinte corporelle ou mentale intentionnelle, que
la victime soit détenue ou ne le soit pas81.
Dans son Observation générale n° 282, le Comité pour la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des membres de leur famille a souligné que : «le fait de
franchir la frontière d’un pays sans y être autorisé ou sans être en possession des
documents nécessaires, ou de demeurer dans un pays après l’expiration d’un permis
de séjour ne constitue pas une infraction. Incriminer l’entrée irrégulière dans un
pays va au-delà de l’intérêt légitime des États parties de contrôler et réglementer
l’immigration irrégulière, et conduit à des détentions inutiles. Si l’entrée et le séjour
irréguliers peuvent constituer des infractions administratives, il ne s’agit pas en soi
d’atteintes aux personnes, aux biens ou à la sécurité nationale». La détention des
migrants en situation irrégulière devrait donc être une mesure exceptionnelle,
légale, légitime (raisonnable au regard des faits), nécessaire et proportionnelle83.
Au sujet des centres de détention/rétention pour le cas particulier du Niger, en 2013,
le Comité des droits des travailleurs migrants s’est dit préoccupé par l’existence au
Niger, de centres de rétention de travailleurs migrants basés à Agadez, Arlit, Dirkou
et Niamey de même que par l’absence d’informations sur les conditions de rétention
80
Comité contre la torture, Observation générale n° 3, Application de l’article 14 par les États parties (2012),
disponible sur :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC%
2f3&Lang=fr
81
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC
%2f35&Lang=fr
82
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fGC
%2f2&Lang=fr
83 Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille :
Observation générale n°2 para 24 et 25, disponible sur :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fGC
%2f2&Lang=fr
37
dans ces centres. Ce Comité s’est également dit préoccupé par l’absence de
statistiques sur les cas de placement en détention et/ou en rétention pour des motifs
liés à la migration irrégulière, et les mesures visant à garantir aux travailleurs
migrants et aux membres de leur famille concernés, l’assistance consulaire et l’accès
à cette forme d’assistance84.
La Délégation du Niger qui a présenté le Rapport initial auprès du Comité des droits
des travailleurs migrants en 2016, a indiqué qu’il n’y avait pas au Niger, de centres
de de rétention de migrants mais plutôt des centres de transit85. A l’issue de la
Consultation nationale dans le cadre de la présente étude, il a également été noté
que ce type de centres n’existait pas au Niger. Toutefois, l’inexistence de centres
spécialement dédiés à la détention ou la rétention de migrants ne signifie pas
forcément l’absence de cas de détentions de migrants. Il existe en effet des
allégations de recours grandissant à la rétention voire la détention de migrants au
Niger86. L’enquête de terrain effectuée sur les 400 migrants a également recensé 6
cas d’allégations de détention de migrants au Niger, 34 cas de détention en Algérie
et 6 cas de détention en Libye. En tout état de cause, au Niger, l’Ordonnance n° 8140 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers prévoit
l’emprisonnement comme une sanction à l’encontre des étrangers qui sont entrés ou
séjournent au Niger de manière irrégulière87.
Par ailleurs, les données des rapports annuels 2016 et 2017 de l’OIM illustrent le fait
que les arrestations et détentions surviennent à toutes les étapes du parcours des
migrants ; on note respectivement :88
▪
Pour 2017, sur 550 migrants ayant répondu avoir été en détention, 86% de ces
détentions ont eu lieu en Libye ;
▪
Pour 2016, sur 1064, 1059 et 696 migrants indiquant avoir subi des abus
respectivement en Algérie, en Libye et au Niger, 2% ont indiqué avoir fait l’objet
de détention en Algérie ; 15% en Libye et 10% au Niger89.
Il ressort d’un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED)90 que les migrations transsahariennes, à travers les
couloirs d’Agadez–Sabha représentent les principaux flux de migrations irrégulières
intra africaines. Dans le contexte d’insécurité généralisée en Libye, les migrants
irréguliers sont davantage exposés à plusieurs actes arbitraires susceptibles de
84 Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille :
Observations finales concernant le Rapport initial du Niger examiné les 30 et 31 août 2016, para 32 b et c, disponible
sur :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW/C/NER/C
O/1&Lang=Fr
85 https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20436&LangID=F
86 Abdoulaye Hamadou : La gestion des flux migratoires au Niger entre engagements et contraintes, op. cit. p.
11
87 Voir la section 5 (sur le cadre juridique au Niger) de la présente étude
88 OIM : Rapport de profilage des migrants au Niger 2017, op. cit.
89 OIM : Rapport de profilage des migrants au Niger 2016, op. cit. p. 23
90 CNUCED : Rapport 2018 sur les migrations au service de la transformation structurelle, p.61
38
porter atteinte à leurs droits. Il est rapporté qu’en dépit des obligations
internationales de la Libye, dans la pratique, la majorité des migrants sont placés en
détention indéfinie en attendant leur reconduction, sans avoir été inculpés, jugés ou
condamnés en vertu des lois libyennes applicables91.
Par ailleurs, le droit la liberté et la sécurité de sa personne est remis en cause lorsque
les migrants sont séquestrés par des ravisseurs comme dans le cas précité de Daniel.
Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont détenus dans les centres de la
Direction de la lutte contre l'immigration irrégulière (DCIM) en Libye et ce, sans
procédure régulière ni accès à un avocat ou à des autorités judiciaires pour contester
la légalité de leur détention. L'écrasante majorité des détenus n'a jamais été traduite
en justice92.
Dans sa décision à l’issue de l’examen de la Communication 71/92 Rencontre
Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) / Zambie93, la
Commission a dénoncé le fait de détenir des migrants et leur dénier le droit d’avoir
leur cause entendue.
Outre le fait que la Libye apparait comme le pays dans lequel les migrants font le
plus l’objet de privation du droit à la liberté, les conditions de détention y sont
déplorables comme décrites dans le rapport conjoint de la MANUL et du l’HCDH.
Ces détentions sont marquées par des allégations de torture, de traitements cruels,
inhumains ou dégradants, la surpopulation carcérale, l’environnement insalubre,
etc94.
Au regard du caractère mixte des migrations, il y a de forts risques que certaines
catégories de migrants bénéficiant d’une protection spéciale (victimes de traite,
enfants, réfugiés etc.) se retrouvent souvent dans le lot de migrants détenus pour
situation irrégulière.
Outre les arrestations et détention arbitraires, le droit des migrants à leur sécurité
est également mis à rude épreuve pendant le parcours lorsqu’ils rencontrent des
groupes de bandits et de rebelles. Ces groupes sont à l’origine de violences
notamment physiques et psychologiques, menaces, confiscation d'argent, de biens
et de kidnapping des migrants.
91 Rapport conjoint de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et le Haut-Commissariat des
Nations Unies aux Droits de l’Homme : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants
and refugees in Libya”, décembre 2018, p. 25, disponible sur: https://unsmil.unmissions.org/reports
92 Rapport conjoint MANUL et HCDH : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants
and refugees in Libya”, op. cit. p. 39
93 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision relative à la Communication 71/92
Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) / Zambie, disponible sur :
http://www.achpr.org/fr/communications/decision/71.92/
94 Rapport conjoint MANUL et HCDH: “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants
and refugees in Libya”, op. cit.
39
3.5 Droit à ce que sa cause soit entendue (Article 7 de la Charte
africaine)
L’article 7 de la Charte garantit à toute personne, le droit à ce que sa cause soit
entendue y compris à travers la saisine des juridictions compétentes en cas de
violation d’un droit fondamental, le droit à la défense et le droit de se faire assister
par un défenseur de son choix.
Malgré les atrocités que vivent les migrants pendant tout leur parcours, l’accès à la
justice pour réparation des violations subies demeure très problématique.
Sur les 400 migrants interviewés, 32 personnes ont engagé des actions auprès des
autorités judiciaires pour demander des réparations suite aux violations des droits
dont elles ont été victimes. Les 32 cas recensés se répartissent entre le Niger (8 cas)
et l'Algérie (24 cas). Il y a lieu de relever que sur les 32 cas, une seule plainte a reçu
une suite favorable en Algérie. Il s'agit du cas d'une migrante de nationalité
camerounaise dont les biens avaient été confisqués par la police algérienne pendant
son séjour en Algérie. L'intéressée avait saisi le procureur de la circonscription
judiciaire qui a ordonné la restitution de ses biens. Pour les autres plaintes restées
sans suite, les migrants déclarent n'avoir bénéficié d'aucune assistance judicaire et
se plaignent de la lourdeur administrative avec laquelle les plaintes sont traitées.
Comme décrit ci-dessus, les migrants sont souvent détenus sans possibilité de
défendre leur cause ni possibilité de demander réparation pour les abus et violences
subis à l’occasion de la détention ou des opérations de reconduction à la frontière.
Lorsqu’ils se retrouvent expulsés vers le Niger, la question de réparation des
violences subies dans la juridiction de l’Algérie ou de la Libye devient encore plus
compliquée.
Pour ce qui est du cas particulier du Niger, l'Agence Nationale d'Assistance
Juridique et Judiciaire (ANAJJ) qui est chargée d’assurer l’assistance juridique
gratuite aux groupes vulnérables n’a pas tous les moyens nécessaires à cet effet. Le
niveau d’éducation scolaire des migrants se limite majoritairement à l’école primaire
et secondaire et même s’ils avaient un niveau d’éducation scolaire très élevé ils ne
seraient pas forcément en position de défendre leurs propres droits sans assistance
judiciaire.
Par ailleurs, l’insuffisance des connaissances de certaines autorités pertinentes du
Niger (notamment des responsables de commissariat de police) de sujets comme le
trafic illicite de migrants et la traite des personnes ne favorise pas l’accès des
migrants à la justice95.
95 Agence Nationale de Lutte Contre la Traite des Personnes : Rapport de la mission de collecte des données sur la
traite des personnes et les infractions assimilées, 2015, p. 9 disponible sur : http://www.statniger.org/statistique/file/Annuaires_Statistiques/Justice/Rapport_Collecte_Donnees_Traite_Personnes_2016.
pdf
40
3.6 Droit d’accès à l’information et la liberté d’expression (Article 9
de la Charte africaine)
Selon l’article 9 de la Charte africaine, « Toute personne a droit à l'information.
Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des
lois et règlements ».
S’agissant du droit d’accès à l’information, il est déploré le fait que les discussions
entre les autorités nigériennes et algériennes relativement au rapatriement des
migrants nigériens ne sont pas rendues publiques96.
Le droit des migrants d’accéder à l’information est également éprouvé à l’occasion
des arrestations et détention. Les normes régionales et internationales de protection
des droits de l’homme imposent un certain nombre d’information à communiquer
aux personnes faisant l’objet de privation de liberté notamment les motifs de
l’arrestation, les charges retenues contre la personne, le droit de contacter les
autorités consulaires, etc. Ces principes selon les rapports ont du mal à s’appliquer
dans la pratique. Un migrant nigérian retourné chez lui en décembre 2017 rapporte
ce qui suit97. »
« En Libye, ils détestent les Noirs. Ils nous traitent comme des esclaves et des
animaux. Nous sommes arrêtés sans aucune raison ; une fois que nous
sommes enfermés, nous ne sortons jamais à moins de payer beaucoup d'argent
ou de mourir lentement. »
Par ailleurs, certains faits compromettent directement la liberté d’expression du
migrant. Par exemple, le refus de se soumettre au racket est une forme d’expression.
Il ressort de l’étude de terrain qu’en territoire nigérien, les migrants qui refusent de
se soumettre au racket des agents de sécurité s'exposent à des violences. Les menaces
et l’intimidation compromettent la liberté d’expression des migrants. Sur les 400
migrants entendus dans le cadre de l’étude de terrain, 26 ont indiqué avoir fait l’objet
de menaces au Niger et 144 en Algérie et 3 en Libye.
3.7
Droit de circuler librement (Article 12 de la Charte africaine)
L’article 12 de la Charte africaine prévoit que :
▪
▪
Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ;
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir
dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont
prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public,
la santé ou la moralité publiques ;
96 https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23698&LangID=F
97 Rapport conjoint MANUL et HCDH: “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants
and refugees in Libya”, op. cit. p. 25
41
▪
▪
▪
Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile
en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions
internationales ;
L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte
ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi ;
L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui
vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
La jouissance de la liberté de circuler est intrinsèquement liée à la question de la
migration et en l’occurrence, de la migration internationale qui se traduit par le
déplacement de personnes d’un pays à l’autre. L’étude révèle que la jouissance de
ce droit est particulièrement éprouvée dans plusieurs cas.
Pour ce qui est des migrants ressortissants de la zone CEDEAO et traversant le
Niger, la plupart comme expliquer plus haut, sont en règle au regard de la libre
circulation qui prévaut dans la sous-région. Cependant, les différents rackets,
menaces et violences aux postes de contrôle nigériens tels que rapportés par l’étude
de terrain sont de nature à décourager la libre circulation des personnes. L’insécurité
qui sévit sur les routes notamment les attaques des migrants par des groupes armés
produit également le même effet.
En dehors de la zone CEDEAO, la question de la régularité des migrants constitue
en général le motif de leur expulsion des territoires algérien et libyen.
L’étude révèle cependant que ces expulsions n’interviennent pas toujours
conformément à une décision prise en vertu de la loi. Les migrants peuvent être
arrêtés à tout moment sans avoir les moyens/l’assistance juridique pour se
défendre ; ils sont souvent violentés à cette occasion et dépouillés ou contraints
d’abandonner leurs biens avant d’être convoyés dans des véhicules pour être
déposés à la frontière nigérienne. L’opportunité n’est pas donnée aux migrants de
contester la légalité de leur expulsion.
A travers sa jurisprudence98, la Commission a indiqué qu’elle ne remettait pas en
cause le droit dont dispose tout Etat d'intenter une action judiciaire contre des
immigrants irréguliers et de les reconduire dans leurs pays d'origine, si les
juridictions compétentes en décident ainsi. Toutefois, ce qu’elle considère contraire
à « l'esprit et à la lettre » de la Charte africaine et du droit international, c’est le fait
de déporter des individus sans leur donner la possibilité de faire entendre leur cause
par les instances nationales habilitées à le faire.
En particulier, dans sa décision relative à la Communication 97/93_14AR John K.
Modise / Botswana99, la Commission a indiqué qu’« alors que décider de qui est
98 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision sur la Communication 159/96, Union
interafricaine des droits de l'Homme, Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, Rencontre africaine des
droits de l'Homme, Organisation nationale des droits de l'Homme au Sénégal et Association malienne des droits de
l'Homme / Angola, para 19, disponible sur http://www.achpr.org/fr/communications/decision/159.96/
99 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision sur la Communication 97/93_14AR John K.
Modise / Botswana, para 84, disponible sur : http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/97.93_14ar/view/fr/#merits
42
autorisé à demeurer dans un pays est de la compétence des autorités de ce pays,
cette décision devrait toujours être prise suivant des procédures légales appliquées
avec attention et équité, et dans le strict respect des normes et des règles
internationales applicables ».
Dans un communiqué de Presse du 22 mai 2018, M. Ravina Shamdasani, le Porteparole du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies a demandé
au gouvernement algérien de mettre fin aux expulsions collectives de migrants
particulièrement ceux en provenance de pays d’Afrique subsaharienne100.
Selon les témoignages recueillis par une équipe du HCDH qui s’est rendue à
Niamey, Agadez ainsi qu’à Arlit au Niger, les autorités algériennes organisent
fréquemment des rafles massives de migrants d'Afrique subsaharienne. Ces derniers
sont arrêtés sans préavis souvent même dans la rue ou sur leur lieu de travail. Des
migrants témoignent n’avoir pas fait l’objet d’évaluation individualisée. Parmi ceux
qui sont arrêtés, certains sont directement transférés au Niger, d’autres sont gardés
en détention dans des conditions inhumaines avant d’être transférés à Tamanrasset
(Sud de l’Algérie) puis à la frontière avec le Niger101. Il ressort du Communiqué du
HCDH que même si les chiffres exacts sont difficiles à obtenir, le nombre de
migrants expulsés est estimé à plusieurs milliers. Plusieurs autres rapports allèguent
l’expulsion massive de migrants en Algérie y compris des enfants et des femmes
migrants102.
En Libye également, plusieurs rapports indiquent que des migrants sont
massivement détenus en attendant leur expulsion comme décrit dans cette étude103.
Que ce soit en Libye ou en Algérie, les expulsions collectives sur des bases
discriminatoires, l’absence de garanties de procédure conformément aux normes
internationales et régionales des droits de l’homme sont de nature à porter
gravement atteinte aux droits fondamentaux de l’homme. En outre, la manière dont
ces expulsions interviennent, notamment l’absence d’évaluation au cas par cas,
empêche le traitement spécial qui doit être octroyé à certaines catégories de groupes
vulnérables notamment les réfugiés, les demandeurs d’asile, les victimes de traite,
les enfants, etc.
Plus préoccupant encore, les expulsions sans possibilité de contester la décision
d’expulsion risquent fortement d’affecter même des migrants en situation régulière
dans les pays concernés.
Par ailleurs, le mot « migrant » semble avoir acquis une connotation négative alors
que la migration n’est qu’une manifestation simple de la liberté de circuler. Le
migrant en général, est tout de suite assimilé à un individu qui voyage
100 Note du Porte-parole du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, op. cit.
101 Ibid.
102 https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/profilage-ethnique-en-algerie-2000-migrants-
expulses; https://www.hrw.org/fr/news/2018/02/27/algerie-nouvelle-vague-dexpulsions; voir également
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23698&LangID=F
103 Par example: Rapport conjoint MANUL et HCDH : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights
situation of migrants and refugees in Libya”, op. cit.
43
clandestinement ; cette perception a un impact négatif sur le traitement réservé aux
migrants en particulier lorsqu’ils sont en face des forces de sécurité.
3.8
Droit de propriété (Article 14 de la Charte africaine)
L’article 14 de la Charte africaine garantit le droit de propriété et dispose : « qu’il ne
peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la
collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées. » Dans le
contexte migratoire, ce droit est mis à rude épreuve dans bien de situations.
Les migrants font face aux rackets aux postes de contrôle nigériens. Dans un
documentaire de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Niger fait à
l’issue d’une visite d’investigation dans les centres de transit de migrants et dans les
ghettos, des migrants ont indiqué avoir été victimes de racket aux postes de police
traversés de leur pays d’origine au Niger. Un des migrants indique avoir payé des
sommes d’argent aux policiers aux postes de contrôle traversés de Niamey à
Agadez. Le témoignage de ce migrant soutient que les policiers usent de plusieurs
stratégies pour les contraindre à donner de l’argent par exemple en les déshabillant
pour s’assurer qu’ils n’ont pas cacher leur argent dans les poches ou en utilisant des
« lames » pour ouvrir les poches des migrants afin de récupérer les biens qui y sont
camouflés.
En outre, lors du transit au Niger, les migrants tombent souvent sur des bandits
armés qui les dépouillent de leurs biens.
Dans les pays de résidence temporaire à l’occasion des expulsions sans préavis, les
migrants sont souvent contraints d’abandonner leurs biens ; il arrive selon les
rapports et témoignages, qu’ils soient expulsés de leur domicile et lieu de travail
sans avoir la possibilité d’y retourner. Pour le cas particulier des expulsions massives
de migrants, la Commission africaine a indiqué qu’elles remettent en cause toute
une série de droits dont le droit de propriété104.
Des témoignages issus de l’enquête de terrain indiquent également qu’à l’occasion
de la détention aux fins d’expulsion, les migrants sont dépouillés de leurs biens qui
ne leur seront plus restitués. Sur les 400 migrants interviewés, 8, 122 et 5 migrants
ont déclaré avoir été contraints d’abandonner leurs biens respectivement en
territoire nigérien, algérien et libyen. Il arrive par ailleurs, que l’argent des migrants
ou même de leur famille soit extorqué par des trafiquants et les bandits armés
notamment via des kidnappings, que par des agents de l’Etat. L’exemple de N,
migrant rencontré lors de l’enquête de terrain, illustre la manière dont un migrant
peut à plusieurs reprises être dépouillé de ses biens lors de son parcours.
104 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision sur la Communication 159/96, op. cit. para
15 et 16
44
N est un jeune guinéen de 16 ans. Il a quitté la Guinée Conakry en passant par le Mali
pour atteindre l'Algérie. Arrivé à la frontière entre l'Algérie et le Mali, il est tombé dans
les mains d'un groupe armé qui avait demandé à ses parents, le paiement d'une rançon
de 250 000 f CFA avant de le laisser continuer. Ses parents ont dû effectuer un transfert
de la somme pour obtenir sa libération. Il est ensuite arrivé dans une localité en Algérie
où il a subi la même situation en payant la somme de 150 000 f CFA avant de continuer
sur Alger. Arrivé à Alger, il a travaillé pendant 1 an et 6 mois avant d'être pris par la
police et expulsé vers le Niger. Pendant l’expulsion, il a été dépouillé de ses économies
(1500 euro) et ses biens. Selon son témoignage, de faux tickets sont remis aux migrants
en leur faisant comprendre que les biens leur seront restitués à la frontière, ce qui n'est
jamais le cas.
3.9
Droit au travail (Article 15 de la Charte africaine)
Selon l’article 15 de la Charte, « Toute personne a le droit de travailler dans des
conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail
égal ».
Selon l’enquête de terrain, les migrants sont soumis à des heures de travail
excessives. La rétention de salaire est également citée au rang des incidents vécus
par les migrants. Par exemple, sur les 400 migrants ayant fait l’objet de l’enquête, 3
migrants ont indiqué avoir été victimes de rétention de salaire au Niger, 35 et 7
autres ont indiqué avoir subi la même chose respectivement en Algérie et en Libye.
La rétention de salaire est un incident fréquent lors du parcours des migrants qui, à
un moment donné et pour diverses raisons, travaillent temporairement pour obtenir
de l’argent. Dans le Rapport de profilage 2016 de l’OIM Niger par exemple, sur le
nombre de migrants indiquant avoir subis des abus dans le pays de résidence
temporaire, 9%, 3% et 2% des migrants ont indiqué avoir été victime de confiscation
de salaire respectivement en Algérie, en Libye et au Niger.
Les expulsions massives remettent en cause toute une série de droit dont le droit de
travailler105.
Des témoignages recueillis par le Rapporteur de l’ONU lors de sa visite au Niger
allèguent que « des migrants provenant des pays d'Afrique de l'Ouest tels que le
Cameroun, le Ghana, la Guinée Conakry, le Mali et le Nigeria, dont beaucoup vivent
et travaillent en Algérie depuis des années, avec des enfants nés et scolarisés dans le
pays, font l’objet d’une descente dans leur domicile par la police au milieu de la nuit
et sont battus, arrêtés et conduits au poste de police, où ils sont détenus, identifiés,
chargés dans des bus et transportés jusqu’à Tamanrasset, dernière ville algérienne
avant la frontière avec le Niger »106.
3.10 Droit à la santé (Article 16 de la Charte africaine)
Il ressort de l’article 16 de la Charte africaine que toute personne a le droit de jouir
du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
105 Ibid. para 15 et 16
106 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit.
45
Si la jouissance du droit à la santé est remise en cause pour la plupart des
populations notamment dans les pays en voie de développement, elle l’est
davantage pour ce qui concerne les migrants irréguliers qui, du fait de leur
irrégularité ne peuvent pas toujours se rendre ouvertement dans les établissements
de santé. Outre cet état de fait général, le droit à la santé des migrants est remis en
cause à plusieurs occasions.
La détention des migrants se passe en général dans des conditions inhumaines sans
accès aux besoins de base comme décrit plus haut. Les normes internationales et
régionales de protection des droits de l’homme en particulier les Lignes directrices
sur les Conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique
(Lignes directrices de Luanda)107 et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies
pour le traitement des détenus (Règles Mandela)108 précisent la nécessité de prendre
les mesures minimales suivantes pour de meilleures conditions de santé des
détenus : doter les détenus de moyens pour assurer leur hygiène, leur fournir une
alimentation ayant une valeur nutritive nécessaire au maintien de leur santé, prévoir
l’accès aux soins de santé, garder les détenus dans des locaux tenant
raisonnablement compte du climat, du volume d’air, la surface minimale au sol,
l’éclairage, le chauffage et la ventilation, etc.
Les conditions de détention des migrants notamment dans les pays de résidence
temporaire (Algérie et Libye) telles que rapportées sont distantes de ces normes et
ne permettent pas la jouissance du droit des migrants à la santé.
De même, les expulsions massives de migrants et leurs effets (contraints
d’abandonner leurs biens, arrestation et détention sans garantie procédurales, etc.)
plongent les migrants dans un état psychologique nuisible à la santé.
De façon générale, l’ensemble des violences physique et psychologique (y compris
les menaces) que subissent les migrants porte sévèrement atteinte à leur droit à la
santé. Ces deux types de violences sont les principaux incidents mentionnés par les
migrants interviewés dans le cadre de l’étude de terrain.
Les violences qui impactent négativement la santé des migrants sont également liées
aux conditions de voyage. Par exemple l’abandon en plein désert sans vivres
suffisants.
107 https://www.achpr.org/fr_legalinstruments/detail?id=12
108 http://www.onu-
tn.org/Publications/Documents/244_Ensemble_des_regles_minima_des_Nations_Unies_pour_le_traitement_
des_detenus
46
3.11 Droit à l’éducation (Article 17 de la Charte africaine)
Selon l’article 17 de la Charte africaine, les personnes ont le droit à l’éducation et le
droit de prendre librement part à la vie culturelle de la communauté.
La question du droit à l’éducation renvoie à celle de ces enfants migrants qui
subissent les mêmes épreuves que les adultes. Les processus de détention et
d’expulsion des enfants dans des conditions non conformes aux principes et
standards internationaux ne permettent pas la prise en charge de l’éducation de
l’enfant qu’il s’agisse de l’enseignement ou des activités récréatives favorables à son
éducation. Dans sa jurisprudence, la Commission africaine a clairement souligné le
fait que les expulsions massives sont de nature à remettre en cause la jouissance du
droit à l’éducation garanti à l’article 17 de la Charte africaine109. Les expulsions
massives de migrants des pays de résidence temporaire vers le Niger telles que
décrites dans cette étude présentent de sérieux risques d’atteintes aux droits à
l’éducation scolaire des enfants.
Même en dehors des cas d’expulsion, l’éducation scolaire de l’enfant est déjà
compromise par le fait qu’il soit enrôlé dans un parcours migratoire irrégulier avec
ses parents (dans ces situations, la cachette permanente fait qu’il est difficile
d’inscrire les enfants à l’école dans les pays de résidence temporaire) ou par le fait
qu’il voyage tout seul. Sur les 400 migrants interviewés par exemple, 35 étaient des
enfants et 13 étaient non-accompagnés.
Par ailleurs, des informations recueillies dans le cadre d’une enquête faite pour le
compte de l’OIM datant de 2016110 révèlent la gravité de l’impact de la migration sur
la situation scolaire des enfants notamment à Kantché. Les enfants migrent avec
leurs parents surtout avec leurs mères qui vont en Algérie, cela a pour conséquence
la faible scolarisation et la déscolarisation des enfants qui avaient déjà entamé les
cours. En raison de la migration des enfants, certains parents refusent de les
scolariser, d’autres profitent des congés ou des vacances pour soustraire les enfants
aux enseignements en cours et partir avec eux sur les routes migratoires. Ladite
enquête pour l’OIM indique une faible fréquentation des enfants dans les villages
les plus touchés par la migration ; les données ci-dessous illustrent par exemple le
cas de deux localités Gajéré et Ourfana :
109 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision sur la Communication 159/96, op. cit.
para 15 et 16
110 Oumarou Hamani: Des femmes et des enfants de Kantché sur la route de l’Algérie Analyse socio-anthropologique
d’un phénomène mal connu, op. cit. p. 21
47
A Gajéré, l’école a trois niveaux. Mais en raison du faible effectif des élèves,
l’enseignant a dû les regrouper dans une seule classe. A Ourfana, un village de la
commune de Tsaouni, une école de 3 classes totalisait 120 élèves en début d’année
2014/2015 (40 élèves par classe). En cours d’année, le directeur avait de la peine à
avoir 40 élèves pour l’ensemble de l’école.
3.12 Protection de la famille et des groupes vulnérables (Article 18
de la Charte africaine)
La famille est le pilier de la société et l’article 18 de la Charte en garantit la protection.
En plus de la protection de la famille, l’article 18 énonce l’obligation pour les Etats
de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme, l’enfant et, de
prendre des mesures spécifiques pour protéger les personnes âgées et les
handicapées.
3.12.1 Protection de la famille
Plusieurs témoignages de migrants rapportent l’implication de leurs familles dans
les difficultés qu’ils subissent pendant le parcours. Certains migrants sont pris en
otage par des groupes armés ou kidnappés par des trafiquants ; leur libération
dépendra d’une rançon à payer par les parents de la victime comme dans le cas de
N. En juin 2017 par exemple, la MANUL a envoyé aux autorités judiciaires de la
Libye, des informations concernant des vidéos diffusées sur les médias sociaux
montrant des migrants et des « réfugiés » d'Afrique subsaharienne battus et
maltraités, prétendument pour extorquer de l'argent à leur famille111. Selon un
migrant interrogé lors de l’enquête de terrain, lorsque les migrants tombent dans les
mains des groupes armés, ils se voient dépouillés de leurs biens et argent. Ceux qui
ne possèdent pas d'argent sont détenus et des rançons sont demandées à leurs
parents.
Le bien-être des familles est par ailleurs touché à l’occasion des expulsions
arbitraires. Comme il ressort des témoignages et rapports exploités dans cette étude,
les migrants subsahariens sont expulsés à l’issue de rafles sans préavis, souvent
même dans leur lieu de travail. Ce type d’expulsion présente de grands risques de
séparation des familles. La Commission africaine a déjà indiqué que les déportations
massives de migrants qui séparent les familles violent la Charte africaine. 112
Par ailleurs, lors des transferts de migrants détenus d’un centre de détention à un
autre, des familles peuvent être séparées surtout lorsqu’il n’existe pas un système
d’enregistrement efficace113.
111 Rapport conjoint MANUL et HCDH : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of
migrants and refugees in Libya”, op. cit. p. 29
112 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision sur la Communication 159/96, Union
interafricaine des droits de l'Homme, Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, Rencontre africaine des
droits de l'Homme, Organisation nationale des droits de l'Homme au Sénégal et Association malienne des droits de
l'Homme / Angola, op.cit. para 15 et 16
113 Rapport conjoint MANUL et HCDH : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of
migrants and refugees in Libya”, op. cit. p. 40
48
3.12.2 Protection de l’enfant
Si la séparation de famille porte préjudice à l’équilibre et au bien-être de la famille
toute entière, elle porte davantage atteinte aux droits de l’enfant. L’article 19 de la
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant dispose qu’ « aucun enfant ne peut
être séparé de ses parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide,
conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est dans
l’intérêt supérieur de l’enfant ». Ce principe fondamental est également énoncé dans
bien d’autres instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des
droits de l’homme.
Concernant toujours les droits des enfants en lien avec la migration, il ressort de
plusieurs témoignages que leur vulnérabilité est accrue de manière très alarmante.
Il y a deux catégories d’enfants migrants, ceux accompagnés (par des membres de
leur famille ou autre) et ceux non-accompagnés. Dans le cadre de l’enquête de
terrain, sur les 400 migrants interrogés, on compte 13 mineurs non-accompagnés
(sur 35 mineurs).
Selon certains enfants non-accompagnés interviewés dans le cadre de l’enquête de
terrain, les parents vivent dans une extrême vulnérabilité et le seul moyen pour eux
de les sortir de cette situation, c'est de tenter leur chance en Afrique du nord voire
en Europe. Les parents sont souvent ceux-là même qui cotisent pour soutenir le
départ des enfants. Pour d’autres enfants non-accompagnés, les causes de leur
départ sont plus culturelles qu’économiques. Le phénomène de la valorisation du «
migrant qui a réussi » pousse les parents à envoyer leurs enfants sur les chemins de
la migration malgré la connaissance des risques qu’encourent les enfants. En outre,
un rapport publié par REACH114 indique que d’autres facteurs sociaux justifient la
migration des enfants non accompagnés115. En effet, selon ce rapport, des enfants se
lancent seuls sur les routes migratoires pour fuir les violences familiales et autres
problèmes familiaux, les persécutions religieuses, ethniques ou politiques dans leur
pays.
Le rapport de profilage de l’OIM de 2017 indique que les mineurs représentaient
environ 9% du nombre total de migrants présents dans les centres de transit de
l’OIM en 2017116. Près de 43 % d’entre eux ont indiqué qu’ils étaient nonaccompagnés. 24% ont indiqué avoir séjourné un certain temps en Algérie, 60 %
avaient résidé au Niger et 14 % avaient passé du temps en Libye avant d’arriver
dans les centres de l’OIM.
D’une manière générale, parmi les enfants accompagnés, il y a ceux qui sont avec
leurs parents directs et ceux qui sont accompagnés par des parents éloignés, des
voisins ou simplement des personnes que les parents « connaissent ». De l’étude117
114
REACH est une initiative conjointe de deux organisations non gouvernementales internationales - ACTED
et IMPACT Initiatives- et du UN Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT).
115
Reach: Report on “Children on the Move in Italy and Greece”, June 2017, p. 3
116
OIM Niger : Rapport de Profilage des migrants 2017, op.cit. p. 12
117
Oumarou Hamani: Des femmes et des enfants de Kantché sur la route de l’Algérie Analyse socio-anthropologique
d’un phénomène mal connu, op. cit. p. 31-35
49
relative à la migration vers l’Algérie des femmes et des enfants de Kantché faite pour
le compte de l’OIM-Niger, on note que la migration est fortement ancrée dans la
culture des habitants de cette localité.
Les femmes migrent vers l’Algérie avec leurs propres enfants. Mais celles qui n’ont
pas d’enfants en négocient auprès de leurs proches pour avoir des enfants avec
lesquels aller en Algérie. Lorsque les enfants sont confiés à des migrants, il y a un
accord tacite entre les parents et les migrants ; en effet, ces enfants sont en majorité
utilisés pour la mendicité en Algérie, les retombés de la mendicité sont répartis entre
les migrants et les parents qui ont confié leur enfant. Ce sont surtout les enfants très
jeunes qui sont enrôlés dans cette aventure ; plus ils sont jeunes, plus ils sont
« dociles » et sont censés attirer la « pitié des algériens ».
Malgré leur vulnérabilité, les enfants migrants sont exposés aux mêmes violences
que les adultes notamment le harcèlement, l'intimidation, les abus, les mauvais
traitements, l'exploitation par le travail, les arrestations et détention arbitraires, les
expulsions, le manque d'accès à la nourriture, à l'eau, à la santé, au logement et à
l'éducation. Pour le cas particulier des détentions, selon les témoignages recueillis
auprès des migrants lors de l’enquête de terrain, les migrants en instance d'être
expulsés de l’Algérie vers le Niger sont détenus dans un centre de regroupement
sans distinction ; les femmes, les enfants et les hommes sont détenus ensemble en
dépit des normes internationales et régionales énonçant les principes de séparation
des groupes de détenus (sauf pour cause d’intérêt supérieur de l’enfant pour ce qui
concerne les moins de 18 ans).
En outre, il ressort de l’enquête documentaire que les enfants nigériens qui sont
rentrés de l'Algérie sont pris en charge par les autorités nigériennes avec le soutien
de l'UNICEF et sont réunis avec leurs familles. Dans le cas des enfants migrants non
nigériens non accompagnés revenus de l’Algérie ou la Libye, ils sont référés à l'OIM
et reçoivent une assistance de base pour assurer leur retour dans leur pays d’origine
dans le cadre du programme Assistance au Retour Volontaire (AVR) de l’OIM118. La
condition pour bénéficier de l’assistance de l’OIM est la volonté de retour. Cette
assistance de l’OIM ne couvre donc pas le cas des enfants migrants non
accompagnés qui ne souhaitent pas retourner dans leurs communautés ou leurs
pays d'origine119.
3.12.3 Protection des femmes et des filles
Quant aux femmes et filles, elles subissent non seulement les mêmes violences que
les hommes mais elles sont davantage exposées à des violations graves telles que les
viols, les agressions sexuelles et l’exploitation par la prostitution. A l’occasion de
l’enquête de terrain, une (1) femme a indiqué avoir été victime de violence sexuelle
toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres femmes concernées par cette
violence. En effet, les violences et agressions sexuelles sont des sujets d’une extrême
sensibilité et par conséquent, les femmes sont moins susceptibles de les signaler ou
d’en parler. En considérant cette question, il convient déjà de garder à l’esprit que
118 Aide au retour volontaire.
119 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit.
50
les femmes et les filles sont les plus affectées par la traite des personnes dans le
monde. Selon le rapport global 2018 de l’ONUDC, sur 142 pays considérés, plus de
70% des victimes de traite sont des femmes et des filles et l’exploitation sexuelle est
la première forme de violence subie120. La frontière entre la traite des personnes et
le trafic illicite des migrants est très étroite.
Concernant le Niger, la loi sur le traffic illicite des migrants est soupconnée d’avoir
la prostitution forcée des femmes comme effet secondaire parmi d’autres. Craignant
l’application de la loi jugée trop repressive, des femmes migrantes irrégulières
seraient « prises au piège » à Agadez sans pouvoir se déplacer plus au nord dans
leur parcours migratoire. En raison du manque d'accès aux moyens et aux services
les plus élémentaires, ces femmes seraient obligées de se prostituer pour survivre121.
Il est également rapporté qu’à Agadez, des femmes subissent l’exploitation sexuelle
en guise de remboursement de dettes liées au voyage. Une fois la dette remboursée,
il arrive qu’elles soient emmenées en Libye où des gangs commettent des violences
sexuelles contre elles avant de les mettre dans des bateaux pour l’Europe122.
Le rapport conjoint de la MANUL et du HCDH lève un coin de voile sur l’ampleur
et la gravité des violences sexuelles à l’encontre des femmes et filles migrantes en
Libye. Il est par exemple rapporté qu’à l'exception du centre de détention de Tarik
al-Sikka, où des gardiennes ont été introduites en janvier 2018, aucun établissement
du DCIM n'emploie de gardiennes. Même à Tarik al-Sikka, les gardiennes ne sont pas
présentes 24 heures sur 24123. Cette situation favorise énormément les violences
contre les femmes notamment les violences sexuelles. Des femmes détenues dans
ces centres ont régulièrement déclaré avoir été fouillées à nu par des gardiens de
sexe masculin ou devant eux. Certaines ont également déclaré avoir été soumises à
des examens de cavité corporelles et avoir été caressées au niveau de la poitrine et
des fesses pendant les fouilles124.
Selon une migrante nigériane retournée au pays, "Être vendue et forcée d'avoir des
rapports sexuels avec des hommes arabes ou africains, soit pour payer le voyage,
soit pour obtenir de l'argent, c'est une chose courante pour une femme ou une fille,
tout au long du voyage, du premier jour dans le désert à votre départ de Libye". En
Libye, des viols de femmes se déroulent souvent en présence de leurs enfants ou
d’autres membres de leur famille125.
120 UNODC, Global report on trafficking in person, 2018, p. 10 et 25, disponible sur:
https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html
121 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit
122 Africa-Frontex Intelligence Community Joint Report 2017, p. 26, disponible sur :
https://frontex.europa.eu/publications/afic-2017-ktLwW1
123
Rapport conjoint MANUL et HCDH : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of
migrants and refugees in Libya”, op. cit. p 45
124 Ibid.
125 Ibid. p. 31
51
Une femme d’origine ivoirienne âgée de 30 ans, arrivée en Libye en avril 2017 et
maintenue en captivité pendant sept mois, battue et violée par des trafiquants a
rapporté ce qui suit à la MANUL126 :
"Ils[les hommes qui les retenaient captifs à Sabha] venaient avec leurs armes
et choisissaient les femmes qu'ils voulaient violer et les emmenaient dehors.
Peu importe que les femmes soient enceintes ou allaitantes... J'ai vu de mes
propres yeux trois femmes mourir. Nos hommes [migrants] devraient alors
ramasser les corps et les jeter dans le désert... La même chose [viol] se
produirait à Sabratah campo. Ils[les auteurs] forçaient les femmes à enlever
tous leurs vêtements, les regardent et en choisissent certaines pour violer. J'ai
quitté mon pays pour chercher une vie meilleure pour moi et mes enfants ;
au lieu de cela, j'ai été torturée et violée. Si une femme refuse de coucher avec
les trafiquants, elle ne mange pas, elle se fait battre, et elle ne voyage pas
(traverse la mer), même si elle a déjà payé...... Je ne peux pas exprimer ce que
nous avons vécu. Un homme qui refusait d'écouter les traffiquants a été
abattu sous nos yeux.
Ces violences sexuelles subies par les femmes ont bien de fois pour conséquence des
grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles sans compter
les traumatismes physiques et psychologiques qui s’y rattachent.
En outre, la situation des femmes enceintes ou allaitante est encore plus alarmante.
En effet, les conditions de détention et le mode d’expulsion des pays de séjour leur
portent gravement préjudice étant donné qu’elles ont besoin d’un traitement spécial
au regard de leur situation. Lorsqu’elles sont déposées à la frontière du Niger en cas
d’expulsion de l’Algérie et contraintes de marcher sur plusieurs kilometres, des
femmes enceintes arrivent toute en sang dans les centres de transit de l’OIM et
complètement sous le choc après leur longue marche dans le désert127.
3.12.4 La protection des personnes handicapées
Concernant le cas des migrants handicapés, l’enquête de terrain n’en a pas recencé
parmi les personnes enquêtées. Toutefois, sur la base de leurs observations, des
migrants interrogés ont affirmé que pendant la période de détention, aucune
disposition particulière n'est prise pour les personnes handicapées.
3.12.5 La protection des personnes âgées
S’agissant des personnes âgées, notamment celles qui ont 60 ans et plus, elles
représentaient 3% environ de l’échantillon total soit 11 personnes âgées sur les 400
migrants interrogés. Les rapports de profilage 2017 et 2016 de l’OIM indiquent
également une très faible présence de personnes âgées parmi les migrants. Les
incidents du parcours les plus recurrents rapportés par les 11 personnes âgées dans
le cadre de l’enquête de terrain sont essentiellement la confiscation, la contrainte
126 Ibid. p. 32
127 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit
52
d'abandonner les biens, les menaces et fausses promesses. Il convient de noter
toutefois que les données spécifiques relatives à cette catégorie de personnes
vulnérables parmi les migrants sont rares ; il est par conséquent difficile de conclure
qu’ils ne subissent pas d’autres formes d’abus et de violence.
3.13 Droit à la libre disposition des richesses naturelles, droit au
développement économique, social et culturel, droit à la paix et à la
sécurité, droit à un environnement satisfaisant et global, propice à
leur développement. (Articles 21, 22, 23, 24 de la Charte africaine)
Les articles 21, 22, 23 et 24 de la Charte africaine garantissent respectivement les
droits collectifs suivants : droit des peuples à la libre disposition des richesses
naturelles, droit au développement économique, social et culturel, droit à la paix et
à la sécurité au plan national comme international, droit à un environnement
satisfaisant et global, propice à leur développement.
L’étude n’a pas révélé des éléments portant atteinte à ces droits lors du parcours
migratoire. Toutefois, elle a révélé que le phénomène migratoire est fortement
tributaire de la jouissance de ces droits. En effet, la migration irrégulière trouve
majoritairement son fondement dans la non-jouissance effective de ces droits
reconnus et garantis par la Charte africaine. Parmi les causes de la migration,
particulièrement celle irrégulière, les problèmes économiques, sociales et
sécuritaires sont cités, avec les difficultés économiques comme principale raison de
la migration. Les migrants fuient leurs pays pour rechercher un lendemain meilleur.
Par exemple, sur les 400 migrants qui ont fait l’objet de l’enquête de terrain, tous ont
déclaré avoir quitté leur pays pour des raisons économiques et sociales. Sur le plan
économique, les migrants se plaignent de l'absence de travail dans leur pays
d'origine, la discrimination et le trafic d'influence qui limitent l'accès aux emplois
pour certaines catégories des personnes etc. Sur le plan social, le facteur déterminant
le plus évoqué par les migrants est d'ordre matrimonial ; plusieurs migrants
interviewés affirment être les seuls soutiens de la famille pour satisfaire les besoins
économiques ; ils migrent donc pour rechercher plus de moyens de subsistance.
Le Rapport de profilage 2016 de l’OIM confirme également que les facteurs
économiques sont les principaux moteurs de la migration. Pour des migrants
assistés dans quatre centres de transit de l'OIM au Niger en 2016, 60 % des
répondants ont déclaré qu'ils partaient à la recherche de possibilités d'emploi, alors
que 27 % ont déclaré migrer pour échapper à la pauvreté128. Quasiment les mêmes
conclusions sont tirées du rapport de profilage 2017 de l’OIM129.
128 OIM Niger : Rapport de profilage des migrants au Niger 2016, op. cit. p. 16
129 OIM Niger : Rapport de profilage des migrants du Niger 2017, op. cit.
p. 13
53
Le bas niveau de développement économique, la répartition inégalitaire des
ressources et des biens, la paupérisation due aux crises politiques et autres dans les
pays d’origine des migrants sont les principales causes directes des migrations en
particulier des migrations irrégulières et sont aussi en quelque sorte, des causes
indirectes des violations des droits de l’homme à l’encontre des migrants irréguliers
lors de leur parcours.
54
4. RESPONSABILITES ET ROLE JOUE PAR LES
AUTORITES PUBLIQUES EN MATIERE DE RESPECT
ET DE PROTECTION DES DROITS DES MIGRANTS
En matière de droit de l’homme, l’Etat est le premier responsable des violations qui
surviennent soit parce qu’il a failli dans son obligation de promouvoir, ou
d’instaurer ces droits, soit parce qu’il a failli dans celle de les protéger. En pratique,
ce sont les actions de divers acteurs qui matérialisent ces violations.
Sur les 400 migrants interviewés, seulement 72 personnes ont accepté de s’exprimer
au sujet des auteurs des actes portant atteinte aux droits fondemmentaux des
migrants.
4.1 Vue d’ensemble du profil des responsables des atteintes aux
droits fondamentaux des migrants
Selon les témoignages des migrants à l’occasion de l’enquête de terrain, les
responsables des actes portant atteintes aux droits fondamentaux des migrants sont
des policiers, des gendarmes, des militaires, des passeurs, des chauffeurs et la
population. La police selon ces témoignages, occupe le premier rang parmi les
auteurs d’incidents portant atteinte aux droits des migrants ; elle est suivie des
passeurs, des gendarmes, des militaires, des groupes armés, de la population et des
chauffeurs.
Les atteintes aux droits perpétrées par les FSI et FDS interviennent surtout lors des
passages aux postes de contrôle et pendant l’expulsion comme indiqué plus haut.
Pour le cas des chauffeurs et passeurs, les migrants affirment qu'il arrive souvent
qu'ils soient abandonnés par ces personnes en cours de chemin en plein désert et
sans aucun moyen de subsistance.
Concernant les groupes armés, les migrants rapportent qu'ils opèrent aux frontières,
ils les dépouillent de leurs biens et exercent souvent des violences physiques contre
les migrants qui tentent d'y résister.
Quant aux formes de violences subies par les migrants du fait de la population, il
s'agit principalement des actes de menace, de violence psychologique et de propos
racistes qui sont tenus à l'endroit des migrants ; ils ne sont donc pas acceptés par les
communautés, ce qui est une source supplémentaire de violence psychologique.
Le tableau ci-dessous montre les différents niveaux de responsabilité dans les
incidents susceptibles de violer les droits des migrants durant leurs parcours tel que
rapportés par les migrants qui se sont prononcés sur les auteurs des incidents.
55
Profil des responsables des atteintes aux droits fondamentaux des migrants
Fonction
GROUPES ARMES
GENDARME
MILITAIRE
PASSEUR
POLICE
CHAUFFEUR
POPULATION
Total
Effectifs
5
8
5
12
38
1
3
72
Pourcentage
7%
11%
7%
17%
53%
1%
4%
100%
Source : enquête de terrain menée en Décembre 2018 et Janvier 2019 au Niger
La responsabilité des FSI et des FDS dans les atteintes aux droits fondamentaux des
migrants découle aussi bien de leur action que de leur inaction.
4.2 Le rôle particulier des FSI et FDS dans les atteintes aux droits
fondamentaux des migrants
4.2.1 Les atteintes aux droits fondamentaux des migrants du fait de l’action des
FSI et des FDS
Selon les témoignages des migrants, les violences les plus récurrentes perpétrées par
les agents de sécurité (police, gendarmerie, armée, etc.) sur les migrants sont les
suivantes : la menace, la violence psychologique et physique, la discrimination, la
confiscation d'agent et des biens, la confiscation des documents, les fausses
promesses et tromperie, le séjour en détention, la privation de nourriture et de
boisson, les rackets, etc. Ces types de violences sont perceptibles aussi bien pendant
le transit au Niger que lors des séjours temporaires en Algérie et en Libye et lors du
retour au Niger.
A l’occasion du transit au Niger : Selon les témoignages recueillis, les migrants en
transit au Niger qui refusent de se soumettre au racket des FSI ou des FDS s'exposent
à la confiscation d'argent ou la confiscation des documents et autres formes de
violences physiques et psychologiques. Ces rackets selon certains migrants se
feraient de manière discriminatoire car à l’opposé des nigériens, les migrants non
nigériens sont soumis à un paiement systématique d'argent avant de passer les
barrières de sécurité aussi bien à la frontière qu’à l’intérieur du pays. En outre, il est
rapporté que le montant à débourser est différent selon que le migrant soit de
l'espace CEDEAO ou non. Ces témoignages de migrants sont en bonne partie
soutenus par d’autres rapports. Par exemple, dans son rapport 2016, GAN Business
56
Anti-corruption soutient que les forces de sécurité au Niger prennent fréquemment
des pots-de-vin aux migrants130.
A l’occasion du séjour : les migrants ayants séjournés en Algérie et en Libye
rapportent que les incidents portant atteinte à leurs droits fondamentaux
surviennent notamment au moment des arrestations, détentions et expulsions tels
que décrit aux point 3 du présent document.
A l’occasion du retour : A l’occasion du retour, concernant les agents de sécurité des
pays de séjour temporaire, les migrants dénoncent les arrestations et détention
arbitraires, les violences, la confiscation de biens et bien d’autres incidents rapportés
plus haut. Les migrants soulignent également la non-assistance des autorités
nigériennes lorsqu’ils sont déposés à la frontière nigérienne dans le cadre de
l’expulsion, ils sont contraints de marcher sur des kilomètres jusqu’au premier poste
de contrôle du Niger.
4.2.2 Les atteintes aux droits fondamentaux des migrants du fait de l’inaction des
FSI et des FDS
La passivité des FSI et des FDS se matérialise d’une part par l’absence de sécurisation
de certaines zones empruntées par les migrants. Il est pourtant du devoir des Etats
de garantir la sécurité du territoire, des personnes et des biens. La question de
l’irrégularité des migrants ne devrait pas se confondre ou justifier toute absence de
protection les concernant ; de surcroît, certains migrants sont victimes de traite
transnationale et se retrouvent malgré eux, dans des convois de migrants vers des
destinations inconnues.
La passivité se matérialise également par la complicité qui découle de la corruption
des FSI par les passeurs et les trafiquants, empêchant ainsi de lutter contre les
pratiques préjudiciables aux migrants notamment le trafic illicite de migrants et la
traite des personnes. Pour le cas du Niger en particulier, un rapport de Transparency
International soutient qu’aux postes de contrôle sur la route au Nord de Niamey, la
police emmène systématiquement les migrants à l’écart pour demander des pots de
vin allant de 2 à 20 dollars. Selon la Haute Autorité Nigérienne de Lutte contre la
Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA), les paiements aux forces de
sécurité et aux autorités locales s'élèveraient à 450 dollars par véhicule et à 30 dollars
par migrant étranger sur la route reliant Agadez aux frontières libyennes131.
Par ailleurs, le Rapport 2016 de la HALCIA indique que le secteur public apparait
comme le plus affecté par la corruption. Les démembrements du secteur public ne
sont pas affectés par la corruption au même degré. Par exemple, parmi les
130 GAN Business Anti-corruption Portal : Niger Corruption Report, 2016, disponible
sur :https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/niger/
131 Transparency International Niger : Overview of corruption and anti-corruption, 2017, p. 5, disponible sur:
https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Country_profile_Niger_2017.pdf. Voir
également : The Guardian : Corruption stymies Niger's attempts to stem flow of migrants to Europe, 2015.
Disponible sur: https://www.theguardian.com/global-development/2015/jun/22/corruption-niger-attemptstem-flow-migrants-europe-smugglers-sahara
57
démembrements perçus comme étant les plus affectés par le phénomène, on note les
services de douanes (87, 36%), les services de la police (83, 33%), les services de la
gendarmerie (78,74%)132.
Le même rapport indique qu’à la suite d’investigations menées en 2013, il a été noté
que des forces de défenses et de sécurité et des maires perçoivent illégalement des
sommes d’argents des conducteurs de véhicules et des passagers. Par exemple, les
perceptions se présentent comme suit pour le cas de l’axe Agadez (Niger)- Arlit
(Niger)- Assamaka (Algérie) :
Extrait du Rapport 2016 de la HALCIA
Toujours selon ce rapport de la HALCIA, il ressort qu’à Agadez et Tahoua par
exemple, des agents de police en poste à la barrière perçoivent entre 10 000 et 13 000
sur chaque passager. Les citoyens non ressortissants de pays membre de la CEDEAO
et qui n’ont pas de visa sont contraints de payer entre 20 000 et 40 000 F représentant
selon la police, les frais de visa133.
Le regard complice et silencieux des FSI et FDS obtenu par la corruption est de
nature à alimenter la traite et le trafic illicite des migrants de même que les
conséquences néfastes sur les droits de l’homme qui s’y rattachent.
4.2.3 Causes de l’implication des FSI et FDS dans les atteintes aux droits
fondamentaux des migrants
Plusieurs raisons peuvent expliquer la responsabilité des FSI et FDS dans les
violences subies par les migrants.
Il s’agit d’abord du manque de moyens techniques, matériels et financiers suffisant
pour sécuriser toutes les zones du vaste territoire nigérien. Les moyens très limités
de l’Etat constituent un réel frein à ce sujet ; cela peut expliquer également la
corruption et les rackets dans une certaine mesure. Si par exemple certains éléments
de la police sont dépourvus de moyens de base comme les véhicules de travail, le
carburant ou de formation appropriée, il est difficile d’imaginer une sécurisation
effective des différentes zones du pays134.
132 HALCIA : Rapport général d’activité sur la lutte contre la corruption, 2016, p. 14
133 Ibid. p. 65-67
134 Transparency International : Niger, Overview of corruption and anti-corruption, op. cit. p 4 et 5
58
L’insuffisance de mécanismes de contrôle interne efficaces et effectifs favorise
également la corruption et les rackets par les FSI et FDS. La Haute Autorité
Nigérienne de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) a
été mise en place en 2011 pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la
corruption.
En outre, l’étude a révélé un grand besoin de formation des agents chargés de
l’application des lois sur les droits des migrants y compris les questions de trafic
illicite de migrants et la traite des personnes. Les formations initiales reçues par
exemple par la Police, la Gendarmerie et la Garde nationale se limitent aux droits de
l’homme de façon générale.
L’Etat nigérien dans son rôle de garant des droits fondamentaux s’est doté d’un
ensemble de règles, d’institutions et de mécanismes visant à respecter ses obligations
internationales en matière de droits de l’homme y compris des migrants.
L’appréciation des mesures prises pour protéger le cas particulier des droits de
l’homme des migrants transitant par le Niger ou qui y reviennent par le Nord de
l’Afrique, se fait à l’aune du cadre règlementaire, institutionnel et stratégique mis en
place.
59
5. CADRE JURIDIQUE DE PROTECTION DES DROITS
FONDAMENTAUX DES MIGRANTS AU NIGER
De manière générale, les instruments juridiques de protection des droits de l’homme
des personnes relevant de la juridiction du Niger concernent également les droits
des migrants puisque ces derniers, qu’ils soient réguliers ou non, jouissent de la
dignité reconnue à toute personne humaine. Il existe par ailleurs des instruments
spécifiques qui traitent de la question des migrants.
5.1 Liste des principaux instruments
Le cadre juridique nigérien de protection des droits des migrants se caractérise par
des instruments juridiques nationaux et supranationaux qui traitent des droits des
migrants.
Liste des instruments régionaux
Année de
ratification/adhésion135
15 juillet 1986
11 décembre 1996
8 novembre 2011
16 septembre 1971
7 juillet 2008
Instruments
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Charte africaine des droits et de du bien-être de l’enfant
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance
Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des refugies en Afrique
Charte africaine de la jeunesse
Liste des instruments internationaux
Année de
ratification/adhésion136
7 mars 1986
7 mars 1986
30 septembre 2004
18 mars 2009
30 septembre 2004
Instruments
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels
Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée
Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air,
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée
Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée visant à prévenir,
135 Source : https://au.int/en/treaties
136 Source : https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr
60
18 mars 2009
5 octobre 1998
27 avril 1967
8 octobre 1999
30 septembre 1990
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des
femmes et des enfants
Convention internationale sur la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale
Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes
Convention relative aux droits de l'enfant
26 octobre 2004
Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de
l’Enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
24 juin 2008
25 août 1961
29 juin 2015
Convention relative aux droits des personnes handicapées
Convention relative au statut des réfugiés
Protocole de 2014 relatif à la Convention n°29 de l’OIT sur le
travail forcé
Liste des instruments sous régionaux
Année de
ratification/adhésion137
29 novembre 1979
Instruments
Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des
personnes, le droit de résidence et d’établissement adopté à
Dakar le 29 mai 1979. Le Niger l’a ratifié le 29 novembre
1979
Liste des principaux instruments nationaux
Constitution de la VIIème République du Niger du 25 novembre 2010
Loi n° 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants
Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des
étrangers au Niger
Décret n° 87-076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987 portant application de
l’Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des
étrangers au Niger
Décret n° 2014-004/PRN/MJ du 03 janvier 2014 fixant les critères et les modalités
de la preuve de l’indigence pour bénéficier de l’assistance juridique
137 Niger : Rapport initial et périodiques, 1988-2003 soumis à la CADHP, p. 21, disponible sur :
http://www.achpr.org/fr/states/niger/reports/1st-7th-1988-2002/
61
Décret n° 2014-488/PRN/MJ du 22 juillet 2014 portant adoption du document de
« plan d’actions national de lutte contre la traite des personnes
Décret n° 2016-449/PRN/MJ du 11 août 2016 déterminant les organes de gestion
et de contrôle des fonds de l’assistance juridique et judiciaire
Ordonnance n° 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des
personnes
Loi n° 97-016 du 20 juin 1997 portant statut des réfugiés
Loi n° 2011-42 du 14 décembre 2011, fixant les règles applicables à l’assistance
juridique et judiciaire et créant un Etablissement public à caractère administratif
dénommé « Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire »
Loi n° 2003-025 du 13 juin 2003 modifiant la loi N° 61-27 du 15 juillet 1961,
portant institution du Code Pénal, Journal Officiel spécial N° 4 du 7 avril 2004
Loi n° 2012-44 du 24 août 2012 déterminant la composition, l’organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits
Humains (CNDH)
Décret n° 2013-344/PRN/MP/PF/PE du 23 août 2013 portant adoption du
document cadre de protection de l’enfant au Niger et son plan d’action
5.2 Contenu des principaux instruments
5.2.1 Contenu des instruments supranationaux applicables au Niger
Le cadre juridique tel qu’il ressort des instruments régionaux et internationaux
pertinents reconnait aux migrants les principaux droits fondamentaux suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
droit à légalité et la non-discrimination ;
droit à la vie ;
droit au respect de la dignité, droit de ne pas être soumis à toute forme
d’exploitation et d’avilissement de l’homme (esclavage, torture, traitement
cruel, inhumain ou dégradant) ;
droit à la liberté et à la sécurité de sa personne notamment le droit de ne pas
être arrêté ou détenu arbitrairement ;
droit à ce que sa cause soit entendue, droit à un procès équitable ;
droit d’accès à l’information ;
la liberté d’association et de réunion ;
le droit de participer à la gestion des affaires publiques ;
droit de quitter tout pays y compris le sien, et d’y revenir ;
droit pour toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat
d’y circuler librement ;
droit de propriété ;
62
▪
▪
▪
droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de
percevoir un salaire égal pour un travail égal ;
droit à l’éducation ;
droit à la protection de la famille et des groupes vulnérables notamment les
femmes, les enfants, les handicapés et les personnes âgées.
Le droit international qui lie la République du Niger met en exergue un certain
nombre de droits et principes auxquels les Etats ne peuvent déroger même en
situation d’urgence138. Il s’agit notamment des droits suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
droit à la vie ;
l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, et des expériences médicales ou scientifiques menées sans le
libre consentement de la personne concernée) ;
l’interdiction de l’esclavage, de la traite des esclaves et de la servitude) ;
l’interdiction d’emprisonner une personne incapable d’exécuter une
obligation contractuelle ;
la légalité des peines et le principe de non-rétroactivité des lois pénales (sauf
la loi pénale « la plus douce ») ;
la reconnaissance de la personnalité juridique de chacun ;
la liberté de pensée, de conscience et de religion.
En tout état de cause, les dérogations et restrictions à la jouissance d’un droit ne
doivent pas entraîner une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale et ne doivent intervenir que si elles
sont légales, nécessaires, proportionnelles et poursuivent un but légitime139.
Sous réserve donc des principes de droit international des droits de l’homme
applicables en matière de dérogation, limitations et restrictions, les migrants
jouissent de leurs droits fondamentaux.
Outre les droits généraux reconnus à la personne humaine, parmi les instruments
régionaux, internationaux et sous- régionaux auxquels le Niger est lié, certains
traitent spécifiquement de droits pertinents pour les migrants. Il s’agit notamment
des instruments suivants :
▪
Le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d’établissement adopté à Dakar le 29 mai 1979 : ce protocole est par
excellence l’instrument qui garantit la libre circulation des personnes et des biens
dans la zone CEDEAO. Il supprime le visa pour les ressortissants de la zone
CEDEAO comme indiqué plus haut.
138 Article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
139 Comité des droits de l’homme : Observation générale n° 29 États d’urgence (art. 4), disponible sur :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21
%2fRev.1%2fAdd.11&Lang=fr
63
▪
Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée : dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des migrants, ce
protocole énumère plusieurs obligations à l’endroit des Etats parties. Parmi ces
obligations, les Etats doivent :
o Adopter les mesures législatives et autres pour pénaliser le trafic illicite de
migrants (Art 6) ;
o Coopérer entre Etats en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de
migrants par mer, conformément au droit international de la mer (Art 7) ;
o Prendre les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité et la sécurité des
documents de voyage ou d’identité et empêcher qu’ils ne soient créés,
délivrés et utilisés illicitement (Art 12) ;
o Assurer la formation spécialisée des agents des services d’immigration et
autres agents compétents à la prévention, au traitement humain des migrants
et à la prévention du trafic illicite des migrants – Coopérer entre Etats et
autres organisations à cet effet (Art 14) ;
o Prendre les mesures visant à mettre en place ou renforcer des programmes
d’information pour sensibiliser le public aux actes constitutifs de trafic illicite
des migrants (Art 15) ;
o Assurer la protection et l’assistance au migrant objet de trafic conformément
au droit international applicable (en particulier le droit à la vie et le droit de
ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants) et en tenant compte des besoins particuliers des
femmes et des enfants (Art 16.1 & 16.4) ;
o Faciliter et accepter dans des délais raisonnables, le retour du migrant objet
de trafic illicite (Art 18).
▪
Le Protocole additionnel à la Convention des nations unies contre la
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la
traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants : parmi les
mesures que doivent prendre les Etats en matière de lutte contre la traite des
personnes, le Protocole à son article 10 (2) prévoit que :
« Les États Parties assurent ou renforcent la formation des agents des services
de détection, de répression, d’immigration et d’autres services compétents à
la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre
l’accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les
trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment
protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de
la nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et
les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la
coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres
organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile ».
▪
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille : cette Convention prévoit parmi bien
64
d’autres principes, le droit du travailleur migrant à liberté, à la sécurité et à ce
que sa cause soit entendue. A cet effet, elle prévoit les droits ci-après à son article
16 :
o Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont
informés, au moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu'ils
comprennent, des raisons de cette arrestation et ils sont informés sans tarder,
dans une langue qu'ils comprennent, de toute accusation portée contre eux ;
o Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés ou
détenus du chef d'une infraction pénale doivent être traduits dans le plus court
délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des
fonctions judiciaires et doivent être jugés dans un délai raisonnable ou libérés.
Leur détention en attendant de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais
leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant leur
comparution à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant,
pour l'exécution du jugement ;
o Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont
emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou
sont détenus de toute autre manière :
✓ Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d'origine ou d'un Etat
représentant les intérêts de cet Etat sont informées sans délai, à leur
demande, de leur arrestation ou de leur détention et des motifs invoqués ;
✓ Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute
communication adressée auxdites autorités par les intéressés leur est
transmise sans délai et ils ont aussi le droit de recevoir sans délai des
communications desdites autorités ;
✓ Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des
traités pertinents.
o Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés
de leur liberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire un recours
devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur
détention et ordonne leur libération si la détention est illégale.
o Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d'arrestation ou
de détention illégale ont droit à la réparation.
Les instruments régionaux et internationaux énoncent par ailleurs des principes
fondamentaux en faveur de la protection des groupes vulnérables. Il s’agit
notamment de :
▪
L’intérêt supérieur de l’enfant : l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toute
décision le concernant (Article 4 de la Charte africaine des droits et du bien-être
de l’enfant). Cela implique entre autres :
o L’obligation pour l’Etat de veiller à ce que l'enfant soit protégé contre toute forme
d'exploitation économique ;
65
o Le droit pour l’enfant de ne pas être séparé de ses parents contre son gré, sauf
si son intérêt est en jeu ;
o Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur doit en
être informé par ledit Etat le plus rapidement possible.
▪
Le traitement spécial des femmes : des mesures temporaires spéciales peuvent
être adoptées par les Etats pour instaurer une égalité entre hommes et femmes140.
En particulier en matière de détention, les femmes doivent bénéficier d’un
traitement spécial lié à leur condition féminine. Par exemple, elles doivent être
pourvues des installations et des fournitures requises pour répondre à leurs
besoins hygiéniques spécifiques.
▪
Le traitement spécial des personnes handicapées : des aménagements
raisonnables et des mesures spécifiques devraient être pris pour garantir l’égalité
de facto des personnes handicapées.
▪
Le traitement spécial des personnes âgées : les personnes âgées doivent
bénéficier de mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins
physiques ou moraux.
▪
La protection de la famille : le principe de sa protection est spécialement énoncé
à l’article 18 de la Charte africaine comme précité.
▪
Le principe de non-refoulement : selon ce principe, aucun réfugié ne doit faire
l’objet par un Etat, de mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le
refoulement ou l'expulsion qui l'obligeraient à retourner ou à demeurer dans un
territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée.
5.2.2 Contenu des principaux instruments nationaux
La Constitution du 25 novembre 2010
Le préambule de la Constitution du Niger proclame l’attachement du peuple aux
droits humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme
de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981.
L’article 32 de la Constitution reconnait la liberté d’aller et venir dans les conditions
prévues par la loi.
140 Article 4 (1), Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la
femme
66
L’Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des
étrangers au Niger et son décret d’application réglementant les conditions
d'entrée et de séjour des étrangers au Niger et son Décret n° 87076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987
Ces deux instruments régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers au
Niger et par conséquent, déterminent les mesures applicables aux migrants en
situation irrégulière.
Le Décret d’application de l’Ordonnance pose à l’article 2, le principe selon lequel
tout étranger, pour pénétrer au Niger, doit être porteur d’un passeport national, ou
de document de voyage tenant lieu et revêtu du visa nigérien et être porteur d’un
certificat de vaccination international. En plus de cela, l’étranger doit fournir une
pièce garantissant son rapatriement (par exemple un billet de transport aller-retour,
l’attestation d’un établissement bancaire agrée par l’Etat d’origine garantissant le
rapatriement de l’intéressé au cas où il ne serait pas en mesure d’en assurer luimême les frais, etc.). Toutefois, les ressortissants des Etats ayant conclu avec le Niger
un accord pour la suppression réciproque du visa dans les conditions prévues par
l’accord sont exemptés de l’obligation de présenter un visa (Article 3 du décret).
D’autres exemptions du visa sont prévues par la loi, il s’agit par exemple du cas des
étrangers transitant par le Niger par voie aérienne et qui ne sortent pas des limites
de l’aéroport pendant l’escale.
L’Ordonnance de 1981 prévoit des sanctions à l’encontre des étrangers ayant pénétré
de manière illégale au Niger ou qui ont été régulièrement expulsés mais n’ont pas
quitté le Niger dans le délai imparti (Article 11 de l’ordonnance). La peine
d’emprisonnement et le paiement d’une amende figurent parmi les sanctions
prévues.
la Loi de 2015
La Loi de 2015 vise à prévenir le trafic illicite de migrants », protéger les droits du
migrant objet de trafic illicite, promouvoir et faciliter la coopération nationale en
matière de prévention du trafic illicite. Cette nouvelle loi est l’instrument juridique
national par excellence en matière de trafic des migrants ; elle énonce des
obligations, des droits et des principes visant à lutter contre le trafic des migrants et
à protéger les personnes qui en sont l’objet.
La Loi de 2015 impose à l’Etat Nigérien, des obligations visant à assurer la lutte
contre le trafic illicite de migrant. En outre, elle incrimine les faits suivants :
▪
▪
le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage
financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale au Niger, d’une
personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État ou la
complicité à cet effet (Art 3) ;
le fait de commettre ou de tenter de commettre les actes ci-dessous ou d’en être
complice (Art 10 à 15 ; Art 19) :
67
o Assurer l’entrée ou la sortie illégale au Niger d’une personne qui n’est ni
ressortissant ni un résident permanent ;
o Fabriquer, procurer, fournir ou posséder un document de voyage d’identité
frauduleux afin de permettre le trafic illicite de migrants ;
o Utiliser des moyens illégaux pour permettre à une personne qui n’est ni
ressortissant ni un résident permanent de demeurer au Niger sans satisfaire
aux conditions nécessaires au séjour légal.
▪ le fait de profiter, abuser de la vulnérabilité ou de la dépendance du migrant
objet de trafic (y compris la vulnérabilité ou une dépendance qui découle d’une
entrée dans le pays de manière illégale ou sans les documents requis, d’un état
de grossesse ou d’une maladie physique ou mentale, d’une infirmité ou de la
capacité réduite à former des jugements, étant un enfant) pour le profit ou un
avantage matériel.
Au rang des circonstances aggravantes pour ces infractions, l’article 16 de la loi
prévoit entre autres les cas suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
lorsque l’infraction implique des circonstances qui mettent en danger ou risquent
de mettre en danger la vie ou la sécurité du migrant objet du trafic ou entraîne
un traitement inhumain ou dégradant des migrants objets du trafic y compris si
l’exploitation ou l’infraction a entraîné une blessure grave ou la mort du migrants
objet du trafic y compris la mort par suicide ;
l’auteur de l’infraction est un agent public (la corruption en vue de commettre le
trafic est punie conformément au code pénal) ;
le migrant objet du trafic est un enfant ou l’auteur a utilisé un enfant comme
complice ou participant à l’acte criminel ;
le migrant objet du trafic est une femme enceinte ;
le migrant objet du trafic a un handicap intellectuel ou physique,
l’auteur de l’infraction a confisqué, détruit ou tenté de détruire les documents de
voyage ou d’identité du migrant objet du trafic.
La Loi de 2015 prévoit également certaines garanties en termes de principes de
protection et d’assistance aux migrants (Art 25 à 29 ; Art 4). Il s’agit notamment des
garanties suivantes :
▪
▪
▪
▪
Les soins médicaux d’urgence ne peuvent pas être refusés en raison de la
situation irrégulière du migrant ;
Les mesures de protection et d’assistance doivent tenir compte des besoins
particuliers des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des
personnes âgées ;
Le droit pour tout migrant objet du trafic d’engager une procédure judiciaire en
réparation d’un préjudice causé. Ni le statut du migrant objet de trafic ni son
retour dans son pays d’origine ou hors de la juridiction du Niger ne doit
empêcher le versement d’une réparation au migrant ;
Toute action des acteurs publics concernant les enfants migrants doit prendre en
compte l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet effet, la loi prévoit par exemple que :
68
o En cas d’incertitude sur l’âge du migrant objet de trafic et qu’il existe des
raisons de croire qu’il est un enfant, celui-ci doit être considéré comme un
enfant en attendant les vérifications concernant son âge ;
o Les entretiens ou audition avec un enfant migrant objet d’un trafic doivent
être menés par un(e) professionnel(le) spécialement formé(e), dans un
environnement adapté, dans une langue que l’enfant pratique et comprend
en présence de ses parents, de son tuteur ou d’une personne de soutien ;
o Le droit d’accès à la l’éducation des enfants migrants y compris pour ceux
qui sont en situation irrégulière au Niger ou dont les parents sont en situation
irrégulière est garanti.
▪
De façon générale, l’application et l’interprétation de la loi se font conformément
au droit international relatif aux droits de l’homme et au droit humanitaire, à la
protection des couches vulnérables et du droit des réfugiés.
La Loi de 2015 prévoit également des garanties procédurales concernant les
migrants privés de liberté (Art 30). Il s’agit notamment du :
▪
▪
▪
▪
▪
droit de contacter s’il le souhaite, les fonctionnaires consulaires ;
droit de recevoir la visite des agents consulaires ;
droit de conserver et correspondre avec les agents consulaires ;
droit de recevoir sans délai les communications adressées par les fonctionnaires
consulaires ;
droit de recevoir des informations sur leurs droits dans leur langue d’origine.
Le cas particulier du retour des migrants est également pris en charge par la loi (Art
34, 35, 37) qui prévoit ce qui suit :
▪
▪
▪
la coopération de l’autorité compétente avec les organisations internationales et
des organisations non-gouvernementales qui luttent contre le trafic illicite de
migrants ;
le traitement rapide des cas des réfugiés et demandeurs d’asile ;
la facilitation du retour des migrants objets du trafic dans le pays dont il est
ressortissant ou résident à la demande d’un Etat partie au Protocole relatif au
trafic illicite de migrants ou de la propre initiative de l’autorité compétente.
69
5.3 Analyse du contenu du cadre juridique
Le cadre juridique du Niger contient des facteurs favorables à la protection des
droits des migrants, notamment :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Le Niger est membre de la CEDEAO, et partie au Protocole qui supprime les
visas pour les ressortissants de la zone économique ; cela favorise l’exercice du
droit de circuler librement ;
Le Niger est partie à plusieurs instruments juridiques de protection des droits de
l’homme aux niveaux régional et international même si le cadre juridique peut
être renforcé par d’autres instruments pertinents comme le Protocole à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des droits des
femmes (Protocole de Maputo) ;
Le Niger est doté d’un texte national (la Loi de 2015) visant particulièrement à
réprimer le trafic illicite de migrants et à protéger et porter une assistance aux
migrants, cela est en soi pertinent pour la protection des droits des migrants ;
L’existence de l’ordonnance n°2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte
contre la traite des personnes renforce la protection des personnes et des
migrants en particulier contre la traite ;
Le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international
humanitaire sont inscrits comme références de base dans la Loi de 2015 ;
La Loi de 2015 prévoit des dispositions spéciales visant à protéger les réfugiés,
les enfants, les femmes, les handicapées et les personnes âgées qui sont des
groupes nécessitant une protection particulière en vertu de la Charte africaine et
d’autres instruments régionaux et internationaux pertinents ;
Le trafic des enfants ou l’utilisation des enfants comme complices ou participants
à l’acte criminel objet du trafic est une circonstance aggravante ; cette
prescription est de nature à renforcer la protection de l’enfant qui est davantage
vulnérable dans le contexte du trafic. La loi énonce aussi le principe de la prise
en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute action le concernant ;
Le trafic de la femme enceinte et des personnes handicapés est une circonstance
aggravante : Les faits ont largement démontré que les femmes paient un lourd
tribut dans le contexte de la migration et cela s’applique davantage à la femme
migrante enceinte. Les personnes handicapées également bénéficient d’une
protection spéciale. Cette prescription de la loi est de nature à dissuader
quiconque voudrait porter atteinte à ces catégories de personnes ;
L’utilisation ou la menace d’utiliser toute forme de violence contre le migrant
objet de trafic ou sa famille est une circonstance aggravante : Cette prescription
renforce les mesures de protection de la famille conformément aux dispositions
de l’article 18 de la Charte africaine.
70
Cependant, d’autres aspects du cadre juridique peuvent constituer de réelles
entraves à la protection des droits des migrants.
En effet, la Loi de 2015 qui est actuellement le texte juridique par excellence au Niger
en matière de trafic illicite de migrants présente certaines insuffisances et contient
des dispositions pas toujours claires, pouvant conduire à diverses interprétations.
En termes d’insuffisances, la Loi de 2015 fait globalement du droit international des
droits de l’homme, le droit humanitaire et le droit international applicable aux
réfugiés des références de bases dans toutes mesures concernant la lutte contre le
trafic illicite de migrants. Toutefois, au regard des faits et de la particularité de
certaines violations la loi aurait pu mettre en exergue certaines dispositions de
manière plus détaillée.
Quand bien même la loi souligne la nécessité de protéger les groupes vulnérables
notamment les femmes, les enfants, les personnes handicapées et âgées, elle reste
vague sur la manière dont la protection des femmes, des handicapées et des
personnes âgées devrait s’opérer. Au regard de l’ampleur des atrocités vécues par
les femmes migrantes, la loi aurait pu de manière plus précise traiter des mesures
particulières visant à mieux les protéger dans leur ensemble. La loi n’indique pas
par exemple dans quelles conditions les entretiens ou auditions des femmes
devraient avoir lieu. La nature des violences que subissent les femmes migrantes
nécessite pourtant l’appui de professionnel et un soutien moral et psychologique à
prendre en compte surtout lorsqu’elles entrent en contact avec les FSI et FDS. La
gravité des incidents vécus par les migrantes nécessite des dispositions
règlementaires spécifiques sur leurs cas.
Le droit de propriété est l’un des droits des migrants les plus affectés lors du
parcours, la loi aurait pu s’appesantir sur les mesures visant à protéger ce droit de
propriété des migrants en sanctionnant expressément les cas de rétention ou de
confiscation des biens en nature et en espèce des migrants.
Concernant l’imprécision de la Loi de 2015, il lui est surtout reproché le fait de
prévoir des garanties procédurales en faveur du migrant en cas d’arrestation et de
détention sans préciser les raisons pour lesquelles un migrant viendrait à être
détenu. La loi s’est largement fondée sur les dispositions du Protocole sur la lutte
contre la traite qui contient des dispositions similaires toutefois, étant un texte
national, la loi devrait être davantage explicite et précise pour éviter les erreurs
d’interprétation.
En outre, des observateurs dénoncent les effets secondaires de la Loi de 2015
notamment le fait que son caractère trop répressif augmente la clandestinité des
migrations et les risques de violations des droits de l’homme qui s’y rattachent. Selon
les données de l'OIM basées sur des tendances de suivi à Arlit et Seguedine 141, le
141 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit.
71
nombre de personnes qui migrent vers le nord en Algérie, en Libye et en
Méditerranée a considérablement diminué depuis l’application de la loi (par
exemple de 333 891 en 2016 à 43 380 en 2018)142. Les préoccupations liées aux effets
néfastes de la loi ont largement été énumérées par le Rapporteur Spécial des Nations
Unies sur les droits de l'homme des migrants à l’issue de sa visite au Niger en
octobre 2018143.
Dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Niger,
le Comité des droits de l’Homme tout en reconnaissant les efforts consentis par le
Niger vis-à-vis des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants qui traversent
son territoire en route vers la Méditerranée, a également exprimé ses préoccupations
quant à la Loi de 2015 qui aurait entraîné une interdiction de facto des déplacements
au nord d’Agadez et ainsi poussé les migrants à vivre en cachette144, dans des
conditions les exposant à de nombreux abus et violations des droits de l’homme.
L’auteur Abdoulaye Hamadou soutient également qu’en application de la Loi de 2015,
toute forme de commerce (transport, trafic, traite, etc.) lié à l’immigration est
réprimé et que l’application pose plus problème lorsque des forces de l’ordre
confondent les migrants avec des trafiquants ou des criminels145.
En dehors de la Loi de 2015, un autre élément préoccupant résulte du fait que
l’Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des
étrangers au Niger prévoit l’emprisonnement de migrants en situation irrégulière
alors que les migrants ne devraient pas en principe être emprisonnés du simple fait
de leur irrégularité.
142
Ibid.
Ibid.
144 Comité des droits de l’homme : Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Niger,
mars 2019, para. 38, disponible sur :
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsiL0RwcBBs1ztI
RWANO4YSLvwwxLA9SSILrXVhMnkEZsyKkZLq1tZR3djICjCcwqoy7denW%2F%2F71k9O0kmudUlPfTitcsb
%2FrZbaFODCrgHOPO
145 Abdoulaye Hamadou : La gestion des flux migratoires au Niger entre engagements et contraintes, op. cit. p.
13
143
72
6. CADRE INSTITUTIONNEL DE PROTECTION DES
DROITS DES MIGRANTS AU NIGER
6.1 Vue générale du cadre institutionnel
Le cadre institutionnel est marqué par l’existence d’institutions spécialisées et
d’autres plus générales mais dont le rôle demeure pertinent par rapport aux droits
des migrants.
6.1.1 Les structures étatiques spécialisées en matière de migration
▪
La Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des
personnes (CNLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des
personnes : l’article 31 de la Loi de 2015 prévoit que la coordination de la lutte
contre le trafic illicite de migrants est assurée par la Commission nationale de
coordination de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) et l’Agence
nationale de lutte contre la traite des personnes. La CNLTP a été créée par
Ordonnance n° 2010-086 du 16 décembre 2010, relative à la lutte contre la traite
des personnes et placée sous la tutelle de l’autorité du Ministre en charge de la
justice, par décret n° 2012-082/PRN/MJ du 21 mars 2012, modifié par décret n°
2014-684/PRN/MJ du 30 octobre 2014. Elle a pour attributions :
o l’impulsion, la conception et l’élaboration des politiques et programmes relatifs
à la traite ;
o l’appui à l’élaboration du Rapport à l’Examen Périodique Universel (EPU) et des
Rapports Initiaux et Périodiques aux organes des Traités.
L’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP) : elle est
créée par la même Ordonnance créant la CNCLTP et placée sous l’autorité du
Ministre de la Justice par Décret n° 2012-083/PRN/MJ du 21 mars 2012. Elle est
la structure opérationnelle chargée de :
o l’exécution et la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales adoptées
par la CNCLTP ;
o la mise en œuvre du Plan d’Action national de lutte contre la traite y relatif. A
cet effet, l’Agence Nationale développe et entreprend des campagnes de
sensibilisation, de formation et d’éducation, afin de réduire les risques récurrents
de la traite des personnes. Elle est une autorité administrative indépendante,
dotée d’une autonomie financière et des pouvoirs propres. En outre, l’ANLTP
assure le Secrétariat Permanent de la CNCLTP.
▪
L’ANLTP entreprend des sensibilisations et formations sur les notions de traite et
de trafic illicite de migrants à l’endroit de plusieurs acteurs y compris ceux de la
chaine pénale ; elle a fourni plusieurs efforts en la matière, toutefois ces formations
sont ponctuelles.
73
En juillet 2019, avec le soutien de l’OIM, ANLTP a ouvert dans la région de Zinder,
le premier centre d'accueil des victimes de la traite dans le pays, dont l’objectif est
de renforcer la capacité des autorités nigériennes à lutter contre la traite des
personnes146. Dans ce centre, il est entre autre prévu que les potentielles victimes de
traite puisse être identifiées, recevoir une aide médicale et psychosociale, assistance
socioéconomique, administrative et juridique147. Il est par ailleurs prévu que les
victimes de traite puisse bénéficier d’une aide à la réintégration individuelle dans
leurs pays ou communautés d’origine dans le cadre d’une initiative conjointe Union
Européenne- OIM pour la protection et la réintégration.
L’ANLTP envisage également la création de deux (2) autres centres à Niamey et à
Tahoua. De même, dans la perspective de renforcer les capacités des organisations
locales à apporter aux victimes de la traite des personnes et pratiques analogues, une
assistance de proximité répondant à leurs besoins, l’ANLTP projette la création de
centres d’accueil et de protection des victimes de traite dans les dix (10) Tribunaux
de Grande Instance du Niger et au besoin, dans les Tribunaux d’Instance. Ces
centres d’accueil et de protection contribueront à encadrer les victimes aussi bien
pour la procédure judiciaire que dans leur programme de réinsertion.
Il est par ailleurs créé au niveau de l’ANLTP un Département Affaires Juridiques et
Indemnisations (DAJ) en vertu du décret n°2018-148/PRN/MJ du 08 Mars 2018. En
outre, un projet de décret portant Fonds Spécial d’Indemnisation des Victimes
(FSIV) a été élaboré et est en attente d’adoption. Une fois opérationnel, le FSIV
devrait indemniser les victimes de traite des personnes. Parmi les missions du DAJ,
on note : l’élaboration d’instruments juridiques en lien avec la traite des personnes
et / ou le trafic illicite de migrants ; la coordination des activités des juridictions en
matière de traite des personnes et du trafic illicite de migrants ; la réalisation
d’études, d’enquêtes, l’assistance juridique et judiciaire aux victimes de traite et de
trafic illicite de migrants ; la gestion technique du Fonds Spécial d’Indemnisation
des Victimes (FSIV) et l’accompagnement des victimes dans leurs projets de
réinsertion.
Cependant, l’ANLTP est confrontée à des difficultés financières et matérielles
(équipements de bureaux, matériel roulant). L’Agence n’a pas encore son propre
local. En outre, l’ANLTP rencontre des difficultés de fonctionnement liées à la
mobilité des responsables des bureaux régionaux déjà formés ; les personnes
ressources formées sont fréquemment mutées à d’autres postes. Autres difficultés
rencontrées par l’Agence en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants sont :
l’insuffisante coordination entre les acteurs œuvrant dans la lutte contre la traite des
personnes et le trafic illicite des migrants, l’absence d’une base de données sur les
trafiquants, l’absence d’un plan d’action national de lutte contre le trafic illicite de
migrants.
146 https://www.iom.int/fr/news/le-premier-centre-daccueil-pour-les-victimes-de-traite-souvre-au-niger
voir également : https://news.un.org/fr/story/2019/07/1048201
147
Ibid
74
▪
Le Comité Interministériel Chargé de l’Elaboration du Document de Politique
Nationale de Migration (CICE/DPNM) : ce Comité a été créé par l’Arrêté
n°235/MI/SP/D du 13 juillet 2007. Selon les données de l’étude de terrain, onze
(11) ans après sa création, ce comité n’est pas doté des moyens suffisants pour
fonctionner efficacement. Toutefois, le Comité a bénéficié d’appuis de certains
partenaires pour la réalisation de quelques études de base. ses attributions sont :
définir les termes de référence de sa mission ;
faire l’analyse diagnostique des questions de migration au Niger ;
dégager la problématique d’ensemble de la migration au Niger ;
formuler des axes stratégiques d’intervention dans le domaine de la
migration au Niger ;
o rédiger et mettre en forme un document de Politique Nationale de Migration,
un Plan d’Actions et les instruments juridiques de sa mise en œuvre. Ladite
Politique Nationale est toujours en cours d’élaboration.
o
o
o
o
La CNDH dispose d’un seul représentant au sein du CICE/DPNM.
▪
Le Cadre de Concertation sur la Migration : ce cadre de concertation est créé
auprès du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la
Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, par Arrêté conjoint
n° 0316/MI/SP/D/AC/R/MJ/GS du 2 mai 2016. Il est chargé de :
o coordonner les actions de l’Etat et de ses partenaires dans le domaine de la
migration ;
o renforcer la synergie des structures et acteurs impliqués dans la gestion de
la migration ;
o mener des actions de plaidoyer auprès des partenaires techniques et
financiers dans le cadre de la gestion de la migration.
Ce Cadre est doté d’un Secrétariat Permanent qui assure l’organisation et le suivi
des résolutions issues de la rencontre politique. L’existence de ce cadre est
relativement récente et les défis en matière de coordination demeurent importants.
▪
La Commission Nationale d’Eligibilité au Statut des Réfugiés (CNE) : cette
commission a été instituée auprès du Ministre de l’Intérieur par la Loi n° 97-016
du 20 juin 1997, portant statuts des réfugiés. Le Décret n° 98-382/PRN/MI/AT
du 24 décembre 1998 fixe les modalités d’application de la loi portant statuts des
réfugiés. Il ressort des dispositions de ce décret, un ensemble d’attributions pour
la Commission résumées comme suit :
o la réception des dossiers de demande de reconnaissance du statut de réfugiés
formulée par les demandeurs d’asile ;
o la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément aux procédures
définies par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés
75
et son Protocole de 1967, par la Convention de l’OUA régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et par la Loi portant statut des
réfugiés ;
o l’annulation ou la cessation de la qualité de réfugié à l’encontre de toute
personne entrant dans les cas d’exclusion ou de cessation prévus aux articles
3 et 4 de la Loi n° 97-016 du 20 juin 1997, portant statut des réfugiés ;
o l’exercice, au nom du Gouvernement, de la protection juridique et
administrative, en relation avec les ministères concernés ;
o la reconnaissance, en cas d’arrivée massive de demandeurs d’asile, du statut
de prima facies, sans exclure la procédure individuelle en cas de besoin.
6.1.2 Les Ministères clés
o Le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des
Affaires Coutumières et Religieuses (MI/SP/D/AC-R) ;
o Le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes
(MAH/GC) ;
o Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration
Africaine et des Nigériens à l’Extérieur (MAE/C/IA/NE) ;
o Le Ministère de la Justice (MJ) qui dispose d’une Direction Générale des Droits
de l’Homme, de la Protection Judiciaire Juvénile et de l’Action Sociale ;
o Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant ;
o Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des
Langues Nationales et de l’Education Civique (MEP/A/PLN/EC) ;
o Le Ministère de la Santé Publique (MSP) ;
o Le Ministère de la Défense Nationale ;
o Le Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale ;
o Le Ministère des Transports.
6.1.3 La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH)
Elle trouve son fondement dans la Constitution du Niger ; elle a effectivement été
mise en place par la Loi n° 2012-44 du 24 août 2012. La CNDH a pour but la
promotion et la protection des droits de l’homme conformément aux Principes de
Paris. La CNDH du Niger dispose du statut A selon les critères mis en œuvre par
l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI)148.
La CNDH du Niger dispose depuis une année, d’un Groupe de Travail sur les
questions migratoires. Ce Groupe de Travail crée depuis 1 an est appuyé par une
Direction Technique. Ce cadre interne mène les activités suivantes sur le terrain :
o sensibilisation (atelier de formation) à l’endroit des acteurs impliqués dans la
gestion de la migration ;
o investigations ;
o plaidoyer pour le respect des droits des migrants.
148 GANHRI : Global Alliance for National Human Rights Institutions
76
La CNDH dispose également d’une antenne régionale à Agadez qui travaille
beaucoup sur la question migratoire en :
o réceptionnant des plaintes ;
o collaborant avec les autres structures régionales qui s’occupent des droits des
migrants (OIM, ONGs et Associations locales).
L’enquête qualitative auprès de la CNDH a relevé le fait que l’antenne d’Agadez est
confrontée à un manque de moyens humains, financiers et matériels pour conduire
convenablement sa mission. Des antennes existent également dans les régions de
Diffa et de Tillabéry.
L’enquête qualitative auprès de la CNDH a également permis de noter la nécessité
pour tous les acteurs impliqués dans la gestion des flux migratoires de se concerter,
de travailler en synergie en focalisant leur attention sur le respect des droits des
migrants.
6.1.4 La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées
(HALCIA)
Au départ, la HALCIA a été créée par le Décret n° 201144 215/PRN/MJ du 26 juillet
2011, puis reprise par la Loi n° 2016-44 du 06 décembre 2016 et placée auprès du
Président de la République. La HALCIA a pour mission de développer des stratégies
et politiques visant à prévenir la corruption et bien d’autres actions à cet effet.
L’enquête qualitative a relevé que la HALCIA dispose d’un rapport d’une étude sur
le lien entre la corruption et la migration dans les espaces frontaliers du Niger ;
cependant, ledit rapport n’est pas encore validé.
L’enquête qualitative auprès de la HALCIA a en outre souligné la nécessité d’une
synergie d'actions entre les pays concernés par la lutte contre la migration illégale et
la lutte contre la corruption pour que le combat contre ces fléaux soit efficace.
6.1.5 L’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ)
Créée par la Loi n° 2011-42 du 14 décembre 2011, l’ANAJJ a pour mission de rendre
disponible l’assistance juridique et judiciaire au profit de certaines catégories de
personnes vulnérables et indigentes.
6.1.6 Les services des Forces de sécurité intérieure et des Forces de défense et de
sécurité
Les FSI et les FDS jouent un rôle extrêmement important en matière de lutte contre
le trafic illicite des migrants et en matière de promotion et de protection des droits
des migrants.
▪
La Police nationale
Le rôle principal de la Police nationale est de veiller à l’exécution des lois et des
règlements, d’assurer la protection des personnes et des biens, prévenir les troubles
à l’ordre et à la tranquillité publics, et lutter contre toutes les formes de délinquance.
77
La police du Niger comprend une Direction Générale de la Police Nationale, des
Directions Nationales, Régionales et Départementales, des Unités Spécialisées, des
Commissariats, des Brigades et des Postes aux frontières.
La Direction de la Surveillance du Territoire (DST) ou la « Police des frontières » se
charge de l’application de la règlementation en matière d'immigration et
d'émigration sur le territoire national du Niger. Ses missions sur le terrain sont les
suivantes :
o la production des statistiques sur les flux migratoires ;
o l'établissement et la délivrance des documents de séjour, de voyage et des
visas ;
o les renseignements sur la sécurité nationale.
La DST dispose également de services régionaux appelés Services Régionaux de la
Surveillance du Territoire (SRST) qui servent de relais au niveau central et des
antennes au niveau des postes frontaliers.
La Police reçoit une formation générale en droits de l’homme (inscrite dans les
curricula de l’Ecole nationale de police) mais cela n’implique pas une formation
spécifique sur les droits des migrants.
▪
Le Haut Commandement de la Garde nationale
La Garde Nationale est mise à contribution afin de lutter contre le trafic des migrants
à travers la surveillance des voies de contournement. La Garde Nationale du Niger
a intégré la formation des droits de l’homme dans les curricula de formation ;
toutefois, la formation reçue concerne les droits de l’homme en général et non les
droits spécifiques des migrants.
La Garde est présente partout où se trouve l’administration et contribue à la lutte
contre l’immigration irrégulière et la sécurité nationale
L’enquête qualitative auprès de la Garde nationale a noté que la Garde contribue au
sauvetage des migrants égarés dans le désert ; toutefois, cela se fait de manière
accessoire car les patrouilles de la Garde dans ces zones ont d’abord pour mission
de sécuriser les lieux. L’enquête a par ailleurs relevé la nécessité d’équiper la Garde
et de mettre en place des unités dédiées à la recherche et au sauvetage des migrants
dans les zones de compétences de la Garde.
▪
La Gendarmerie nationale
Une de ses principales missions est de faire respecter la loi dans les zones rurales. La
Gendarmerie assure le maintien de l'ordre en dehors des juridictions surveillées par
la Police Nationale, en ce sens elle assure aussi la protection des droits des migrants
surtout lorsqu’on considère le fait que les zones rurales représentent la plus grande
superficie du territoire.
78
Les gendarmes bénéficient d’une formation initiale sur les questions des droits de
l'homme et le droit humanitaire au niveau de leur Centre d'instruction. La formation
sur les droits de l'homme est dispensée également de manière continue pour
l'encadrement des gendarmes professionnels. De plus, il existe un module spécifique
enseigné aux gendarmes au niveau du Centre d'instruction sur la traite et le trafic
illicite des personnes.
Il n'existe pas de moyens spécifiques mis à la disposition de la gendarmerie pour
assurer la protection des droits de l'homme des migrants. Les moyens dont la
gendarmerie bénéficie de la part des autorités sont dédiés à la protection des droits
de l'ensemble de la population y compris les migrants.
La gendarmerie dispose de services spécialisés dans la protection des personnes
vulnérables, par exemple les brigades pour femmes et enfants mineurs.
Par ailleurs, la gendarmerie a besoin de renforcement de ses équipement et moyens
logistiques pour mieux fonctionner selon les données de l’enquête qualitative.
▪
Les Forces armées nationales nigériennes (FAN)
En matière de migration, les FAN effectuent des patrouilles dans les zones les plus
reculées du territoire nigérien, elles interviennent dans la prévention, la
neutralisation des trafics illicites et le sauvetage des migrants égarés dans le
désert149. L’enquête de terrain n’a pas permis de déterminer si le sauvetage des
migrants par les Forces armées se fait de manière accessoire ou s’il s’agit de missions
uniquement dédiées au sauvetage.
▪
La douane
En matière de migration, elle aide à appréhender les migrants détenteurs de
produits prohibés ou suspects150.
▪
Le Cadre de coordination de travail entre la gendarmerie, la Garde nationale
et la police en matière de protection des droits des migrants
L’enquête qualitative auprès de la Gendarmerie a révélé qu’il existe un cadre de
coordination de travail entre la gendarmerie, la Garde nationale et la Police en
matière de protection des droits des migrants. Cependant ce cadre présente des
insuffisances surtout d'ordre matériel.
6.1.7 Les principales organisations supranationales
L’apport des structures supranationales dans l’environnement institutionnel de
protection des migrants au Niger est d’une grande importance.
149 Direction Générale de la Police Nationale, Ecole Nationale de Police et de la Formation Permanente : Police
des frontières et des étrangers, 2017, p. 40
150 Ibid.
79
▪
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)
Les opérations du HCR au Niger se déroulent en étroite collaboration avec le
Gouvernement d’une part, et d’autre part avec les organisations humanitaires
intervenant dans la protection et l’assistance, sur la base d’un plan de contingence
actualisé en cas de besoin.
Le Rapport d’Intersession de la Rapporteure spéciale sur les réfugiés, les
demandeurs d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique151, présenté
à l’occasion de la 63ème Session de la Commission africaine mentionnait l’existence
de « Hot Spot » ou Centres de tri de demandeurs d’asile au Niger. L’étude a noté
l’existence au Niger, d’un Mécanisme d’Evacuation d’Urgence et de Transit depuis
la Libye vers le Niger mis en place par le HCR, dans le cadre d'un accord signé entre
le Niger et le HCR, l'ETM (Emergency Transit Mécanism).
Ce mécanisme s’est matérialisé par la création d’un Centre visant à recevoir les
demandeurs d'asile bloqués en Libye, dans le but d'organiser leur réinstallation.
Dans le cadre de ce mécanisme, des réfugiés et demandeurs d'asile bloqués dans des
centres de détention en Libye sont rapatriés sur le Niger pour être soumis à une
procédure de réinstallation à travers un système de tri. Pour l’année 2019 par
exemple, le HCR affirme avoir déjà aidé 1297 réfugiés vulnérables à quitter la Libye,
dont 711 au Niger, 295 en Italie et 291 autres qui ont été réinstallés en Europe et au
Canada152. Les candidats à la réinstallation en Europe dont les dossiers sont rejetés
disposent de la possibilité de demander l'asile au Niger auprès de la Commission
Nationale d'Eligibilité au Statut des réfugiés qui doit privilégier les dossiers à travers
un traitement accéléré.
Cependant, la mise en œuvre de ce mécanisme d’urgence n'est pas sans
conséquence. L'annonce de la réinstallation pour le groupe des réfugiés et
demandeurs d'asile en Libye a suscité un intérêt pour les réfugiés soudanais installés
au Tchad. Ces derniers affluent en grand nombre au Niger dans l'espoir d'être
insérés dans le programme de réinstallation. Cette situation pose un sérieux
problème de prise en charge de ces réfugiés au gouvernement et au HCR. Les
réfugiés soudanais ont même manifesté pour demander au HCR d’éviter toute
discrimination à leur encontre153.
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
En 2004, le Niger est devenu membre de l’OIM et l’Organisation s’y est installée
notamment à Niamey en 2006. Elle a pour mission de :
151 Rapporteure Spéciale sur les Réfugiés, les Demandeurs d’asile, les Personnes Déplacées et les Migrants en
Afrique : Rapport d’Intersession pour la 63ème Session de la Commission africaine, 2016, para 54, disponible sur :
https://www.achpr.org/fr_sessions/intersession?id=300
152 https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/6/5d0b979ba/131-refugies-evacues-libye-vers-niger-milieuconflit-cours-tripoli.html
153 https://www.studiokalangou.org/index.php/rss/31-articles/10885-terres-accueil-refugies-soudanaismanifestent-devant-bureaux-unhcr
80
▪
▪
▪
▪
contribuer à relever concrètement les défis croissants que pose la gestion des flux
migratoires ;
favoriser la compréhension des questions de migration ;
promouvoir le développement économique et social à travers les migrations ;
ouvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants.
Dans la gestion de la migration, l’OIM travaille en étroite collaboration avec l’Etat
du Niger et les autres partenaires humanitaires en vue d’apporter des réponses aux
multiples défis migratoires, aussi bien au cours des déplacements des migrants
qu’au retour et à l’occasion de leur réinsertion économique et sociale.
Carte illustrant la présence de l’OIM au Niger154
La carte indique les localités où l’OIM est présente mais pour ce qui concerne le cas
particulier des centres de transit ouverts pour les migrants, l’OIM dispose de six
centres répartis comme suit : un à Agadez (1 000 places), un à Arlit (300 places), un
à Dirkou (150 places) et trois à Niamey (pour un total de 300 places), l’un accueillant
des mineurs non-accompagnés et des femmes vulnérables dont certaines sont des
victimes de traite humaine155.
▪
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM)
Le PAM travaille étroitement avec le Gouvernement dans le cadre sa mission définie
par les Nations Unies, à savoir : œuvrer pour un monde où chaque homme, femme
et enfant, a accès en permanence à suffisamment de nourriture pour mener une vie
saine et active.
Au Niger, en plus de ses missions classiques en direction du monde agricole, le PAM
apporte une assistance alimentaire aux populations victimes des conflits armés et
des inondations. Depuis 2012, le PAM a apporté une contribution alimentaire
inestimable dans le cadre des réponses au plan de contingence gouvernement-
154 OIM Niger : Rapport de profilage des migrants du Niger 2016, op. cit. p. 4
155 http://www.nigermigrationresponse.org/fr/Notre-travail/les-centres-de-transit-oim
81
partenaires humanitaires, tant au niveau de l’assistance aux réfugiés du Mali et du
Nigéria, qu’à celui des secours post-inondations.
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
▪
Au Niger, l’UNICEF a commencé à collaborer avec le Gouvernement depuis 1972,
dans les domaines qui touchent particulièrement les droits des femmes et des
enfants, tels que l’éducation, la santé et la nutrition. Aussi, en partenariat avec les
autres organisations du système des Nations Unies, l’UNICEF soutient la mise en
œuvre du Plan de Développement Economique et Social (PDES) du Gouvernement
de la République du Niger. Il participe également, aux côtés de l’Etat et des
Partenaires Humanitaires, à la réponse aux besoins des communautés vulnérables,
exprimés dans les plans de contingences se rapportant aux réfugiés et demandeurs
d’asile, aux migrants et dans les cas de catastrophes naturelles comme les
inondations, les famines, etc.
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
▪
Au Niger, le PNUD s’est installé depuis 1977, après la signature de l’Accord qui régit
la coopération avec la République du Niger. Dans cette dynamique de la coopération
au développement, le PNUD soutient des Projets et ONG intervenants dans le
domaine de la migration, pour appuyer les efforts de l’Etat du Niger à rendre la
migration plus humaine, économique et moins périlleuse.
Le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires
(OCHA)
▪
Le Bureau de la coordination au Niger est installé en 2005. Il est chargé de rassembler
les acteurs humanitaires pour intervenir de façon cohérente dans les situations
d’urgence et s’assurer qu’il existe un cadre dans lequel chaque acteur peut
contribuer à l’intervention collective. Cela implique les missions suivantes :
o mobiliser et coordonner une action humanitaire efficace et reposant sur des
principes, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux en vue de
soulager la souffrance humaine en cas de catastrophes et d’urgence ;
o défendre les droits des personnes dans le besoin ;
o promouvoir la préparation et la prévention ;
o faciliter les solutions durables.
6.1.8 Les principaux organismes sous régionaux et ceux issus des coopérations
bilatérales ou multilatérales
▪
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO)
Outre le fait qu’elle définit le cadre règlementaire des migrations dans l’espace
CEDEAO, la Communauté apporte un appui substantiel dans la prise en charge des
migrants des pays membres victimes d’expulsions ou d’exactions par un pays tiers.
Pendant la crise libyenne en 2011, la CEDEAO avait par exemple apporté un appui
82
financier au comité ad hoc mis en place par le cabinet du premier ministre, en charge
du rapatriement des nigériens et ceux des autres Etats membres de la Communauté.
L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA)
▪
L’environnement institutionnel en matière de migration au Niger est marqué par la
présence de l’OFPRA156. L’OFPRA effectue des missions au Niger en vue d’entendre
les réfugiés demandeurs et d’en choisir ceux qui sont éligibles pour la France et
éventuellement d’autres pays d’Europe. Le Rapport 2018 d’OFPRA indique que les
migrants évacués de la Libye vers le Niger par le HCR sont majoritairement ceux
qui bénéficient de la réinstallation au regard de la grande insécurité et de l’extrême
violence auxquelles ils faisaient face en Libye157.
▪
l’Union européenne (UE)
Dans le cadre de la recherche des voies et moyens pour mieux gérer la migration au
Niger, l’UE apporte un appui financier consistant au fonds fiduciaire destiné à
financer rapidement des activités impactant directement ou indirectement la
migration.
▪
la Coopération allemande (GIZ)
Au Niger, la coopération allemande soutient particulièrement l’Etat et les
collectivités territoriales dans la prise en charge des préoccupations des populations,
tant du point de vue économique que social et culturel. Plusieurs projets ont été ainsi
initiés et financés la GIZ. C’est le cas notamment des projets « appui aux politiques
migratoires (APM) » et « gestion des flux migratoires (Progem) » qui aident
actuellement les structures de l’Etat et des collectivités à bien appréhender les
contours de la migration et les dispositions qu’il faille prendre pour mieux gérer les
flux migratoires. Il y va de l’intérêt des migrants, de leurs communautés et de celui
des Etats concernés.
6.1.9 Les ONG
Plusieurs organisations non-gouvernementales interviennent dans la promotion et
la protection des droits des migrants au Niger. Certaines ONGs ont pour mission
spéciale la défense des droits des migrants, d’autres, qui ont une mission plus
générale comme la défense des droits de l’homme, intègrent également les droits des
migrants dans leurs axes d’intervention. L’enquête qualitative a permis de noter la
nécessité pour les ONGs de mutualiser davantage leurs moyens et forces dans le
cadre des actions visant la protection des migrants.
156 OFPRA : Rapport d’activité 2017, p. 8, disponible sur : https://ofpra.gouv.fr/fr/l-
ofpra/actualites/publication-du-rapport-d-activite-6
157 OFPRA : Rapport 2018, p. 9, disponible sur : https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/publicationdu-rapport-d-activite-7
83
6.2 Analyse du cadre institutionnel
Le cadre institutionnel nigérien contient des facteurs positifs favorables à la
protection des droits des migrants.
En effet, l’existence de structures comme la CNLTP, l’ANLTP, Le Comité
Interministériel Chargé de l’Elaboration du Document de Politique Nationale de
Migration, le Cadre de Concertation sur la Migration, la Commission Nationale
d’Eligibilité au Statut des Réfugiés (CNE) est de nature à renforcer les efforts en
matière de lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des migrants et les autres
formes de violations des droits de l’homme qui s’y rattachent.
Par ailleurs, l’existence de structures telles que la Direction Générale des Droits de
l’Homme, de la Protection Judiciaire Juvénile et de l’Action Sociale du Ministère de
la Justice, un Ministère dédié à la promotion de la Femme et de la protection de
l’Enfant, une Commission nationale des droits de l’homme ayant le Statut A et doté
d’un groupe de travail sur la migration est de nature à renforcer la mise en œuvre et
la surveillance des obligations en matière de respect des droits de l’homme et des
migrants en particulier, de les promouvoir et les protéger. Le Niger dispose donc de
structures censées pouvoir agir pour la protection des droits des migrants.
La présence de structures non-étatiques qui appuient l’Etat en matière de
sensibilisation sur les droits des migrants, de protection et d’assistance à ces
migrants est aussi un facteur favorable au respect des droits des migrants.
Toutefois, ce cadre présente des insuffisances et des limites en matière de protection
des droits des migrants.
On note par exemple que les centres d’accueils et de transit des migrants sont
absolument importants dans l’assistance et la protection des migrants. Toutefois,
l’Etat semble avoir complètement délégué cette responsabilité aux structures telles
que l’OIM et le HCR. Au moment de l’étude, il a été noté qu’il existe au Niger, (sept)
7 centres d'accueil opérationnels pour migrants dont les (six) 6 gérés par l'OIM et le
Centre d'accueil et de transit pour migrants créé par le HCR dans le cadre de l'ETM.
L’engagement de l’Etat en matière de création de centres d’accueil ou de transit est
peu perceptible.
En outre, malgré le rôle prépondérant que jouent les FSI et les FDS en matière de
gestion des flux migratoires, l’insuffisance de formation spécifique en droits des
migrants est préoccupante. Des efforts ont été entrepris par l’Etat dans ce sens mais
les besoins de formation demeurent. Les migrants sont une catégorie de groupe
vulnérable dont la protection spéciale est prévue aussi bien dans des instruments
généraux que spécifiques qui lient l’Etat. L’article 25 de la Charte africaine impose
aux Etats parties, le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement,
l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la
Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que les libertés et droits qui
découlent de la Charte soient compris de même que les obligations et devoirs
84
correspondants. Au regard du rôle important que doivent jouer les FSI et les FDS en
matière de migration, il ne peut y avoir de protection efficace de leurs droits sans
sensibilisation et formation appropriées au bénéfice de ces forces.
Les informations collectées ont par ailleurs relevé le manque de moyens matériels
dont dispose les FSI et les FDS pour mener à bien leur travail.
Toutes les FSI et les FDS ont un rôle important en matière de lutte contre le trafic
illicite des migrants toutefois, les insuffisances en matière de coordination entre ces
acteurs sur le terrain ne favorisent pas la synergie des forces pour venir à bout du
fléau.
Au-delà des difficultés de coordination au niveau des FSI, il a également été noté
une insuffisance de coordination générale entre l’ensemble des acteurs intervenant
en matière de migration au Niger malgré l’existence du Cadre de Concertation sur
la Migration. Une telle situation présente de grands risques d’incohérences dans les
actions des structures concernées.
Par ailleurs, la protection effective des droits des migrants passe par la possibilité
d’obtenir réparation en cas de violation de leurs droits ; à cet effet, le rôle d’assistance
aux groupes vulnérables qui est dévolu à l’ANAJJ est fondamental. Toutefois, cette
agence présente des limites en matière de fonctionnement. Dans ses observations
conclusives à l’issue de l’examen du 14ème Rapport périodique du Niger (2014-2016),
La Commission avait exhorté l’Etat nigérien à rendre l’Agence opérationnelle158.
158 CADHP, Observations conclusives relatives au 14ème Rapport périodique du Niger (2014-2016), disponible
sur : http://www.achpr.org/fr/states/niger/reports/2014-2016/
85
7. MECANISMES DE REPARATIONS EN CAS DE
VIOLATION DES DROITS DES MIGRANTS
Les citoyens nigériens rencontrent de nombreuses difficultés en matière d’accès à la
justice (inaccessibilité des juridictions, manque d’assistance judiciaire, etc.). Ces
difficultés se ressentent davantage en ce qui concerne les migrants qui sont un
groupe de personnes vulnérables.
Les migrants ont le droit d’accéder à la justice et de demander réparation. La Loi de
2015 sur le trafic illicite des migrants dispose même que « tout migrant victime de
trafic illicite a le droit d’engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation
sans constituer les cautions prévues par la loi nigérienne » 159. Toutefois, la
méconnaissance de leurs droits, l’absence de moyens et d’assistance technique sont
quelques exemples qui indiquent les difficultés que peuvent rencontrer les migrants
au Niger en matière d’accès à la justice. L’enquête a révélé que malgré leur
vulnérabilité, les migrants sont logés à la même enseigne que toute la population en
ce qui concerne les voies d’accès à la justice.
Le Rapporteur Spécial de l’ONU à l’issue de sa visite au Niger a également déploré
le manque d’accès minimal à la justice tout en faisant noter que des migrants au
Niger y compris des enfants, ont été détenus pendant plusieurs jours sans accès à
l’aide juridictionnelle ou à la représentation. Le Rapporteur a également noté
l’insuffisance des moyens de l’ANJJ, ce qui impacte son efficacité160.
Un autre élément préoccupant en matière d’accès à la justice pour les migrants est la
méconnaissance des droits des migrants parmi certaines autorités même par qui
commencent les enquêtes en cas de violation des droits de l’homme161.
Il existe en outre un sujet assez oublié en matière d’accès à la justice. Il s’agit de la
question des réparations pour les migrants victimes de violations des droits de
l’homme dans les pays de résidence temporaire notamment l’Algérie et la Libye.
L’étude n’a pas perçu une prise en compte aux niveaux règlementaire et
institutionnel de la question de la réparation pour les migrants expulsés ou revenu
volontairement au Niger mais meurtris par les graves violations qu’ils auraient subis
dans les pays de résidence temporaire. Ils sont pourtant plusieurs à être dans cette
situation au regard des différents rapports et allégations notés. S’il est vrai que les
violations ayant été commises par des étrangers en territoire étranger ne relèvent
pas à priori de l’autorité nigérienne, il est tout autant vrai que les victimes de ces
violations alléguées se retrouvent massivement sur le territoire nigérien. La question
de leur droit à la réparation mérite tout de même d’être pos��e afin de trouver des
pistes de solution pour l’obtention de réparation dans ce contexte particulier.
159 Voir ci-dessus la section 5 sur le cadre juridique de la protection des migrants au Niger.
160
Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit.
161 Agence Nationale de Lutte Contre la Traite des Personnes, Rapport de la mission de collecte des données
sur la traite des personnes et les infractions assimilées
-année 2015, op. cit. p. 9
86
8. CADRE STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LES
VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DES
MIGRANTS AU NIGER
Le Niger ne dispose pas à ce jour d’une politique nationale de migration ; elle est
toujours en cours d’élaboration et devrait prendre en compte les questions de droits
humains. La protection des droits des migrants est prise en charge par le cadre
général de la protection des droits de l'homme.
Cependant, le Niger s’est doté en 2018, d’une stratégie nationale de lutte contre la
migration irrégulière. La stratégie comprend les principaux axes suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
Les Mesures relatives à la Gestion des frontières terrestres, aéroportuaires,
fluviales et lacustres ;
les Mesures de Prévention au niveau des pays d’origine, de transit et de
destination ;
les Mesures Répressives et de Protection face au trafic illicite des migrants et à la
traite des personnes ;
les Mesures relatives au retour des migrants et à leur réinsertion ;
les Mesures transversales de collecte et gestion de données, de suivi et
d'évaluation.
Cette stratégie semble plus se focaliser sur les questions de gestion des frontières
que sur les questions relatives à la protection des droits des migrants162.
Le Niger ne dispose pas encore d’un plan d’action de lutte contre le trafic illicite de
migrants ou pour la protection des droits des migrants. Toutefois, le Niger dispose
d’un Plan d'Action de Lutte Contre la Traite des Personnes.
Dans son rapport périodique pour la période 2014-2016 soumis à la CADHP, le
Niger a indiqué qu’il disposait de Procédures standards opérationnelles de prise en
charge des migrants163. Il existe en effet, des procédures standards pour
l’identification et le référencement des demandeurs d’asile entre la Direction
Générale de l’Etat Civil, des Migrants et des Réfugiées et L’OIM et le HCR dont
l’objectif est d’établir un mécanisme de référencement et d’assurer ensuite le
référencement des personnes concernées vers les procédures étatiques d’éligibilité
au statut de réfugié. Ces procédures concernent donc uniquement les réfugiés.
D’autres aspects de la stratégie sont contenus dans des accords signés entre le Niger
et d’autres parties prenantes tels que l’accord signé en 2017 avec l’OIM pour
renforcer l’aide directe que l’OIM fournit aux migrants et les activités de
sensibilisation relatives à la traite des personnes.
162 https://www.niameyetles2jours.com/la-gestion-publique/securite/0304-2102-le-niger-se-dote-d-une-
strategie-nationale-de-lutte-contre-la-migration-irreguliere voir également
http://nigerexpress.info/2018/04/04/le-niger-dote-d-une-strategie-nationale-de-lutte-contre-la-migrationirreguliere/
163 Gouvernement du Niger : Rapport périodique 2014-2016 soumis à la CADHP, op. cit. p. 11, para 24
87
Concernant les questions d’accès à la justice, le Niger a élaboré une Politique
Nationale Justice et Droits Humains assortie d’un plan d’action décennal 2016-2025.
Il n’existe pas de politique particulière visant spécifiquement l’accès des migrants à
la justice.
L’Etat semble focaliser les efforts sur la lutte contre les migrations irrégulières et les
aspects tels que la protection des droits de l’homme, la sensibilisation, la
construction de centres d’accueils et la prise en charge des migrants, sont délégués
à des institutions et organismes non-gouvernementaux comme l’OIM et le HCR.
Il est par ailleurs important que les actions et les stratégies soient basées sur des
informations fiables pour une plus grande efficacité. Cependant, les données
concernant les flux migratoires au Niger et tout ce qui s’y rattachent sont difficiles à
avoir sur une base régulière et sont éparpillées. Ces données si elles existent,
devraient également être publiques, accessibles à tout acteur qui voudrait soutenir
l’Etat en la matière. Les données les plus accessibles sont celles de l’OIM basées sur
le profilage des migrants et ses rapports annuels. L’enquête qualitative a noté
l’insuffisance de partage d’information entre acteurs intervenant dans le domaine
de la migration au Niger.
Dans ses observations finales à l’issue de l’examen du 2ème Rapport périodique du
Niger du 2 au 7 mars 2019, le Comité des droits de l’homme a exhorté l’Etat nigérien
à poursuivre ses efforts pour assurer la collecte de données statistiques ventilées par
âge, sexe et origine des victimes164.
En outre, la vente et la prostitution des enfants y compris la pornographie mettant
en scène des enfants sont des formes d’exploitation qui renvoient à la traite des
personnes ; le lien entre la traite et le trafic illicite de migrants est pourtant très étroit.
A ce sujet, le Comité des droits de l’enfant s’est dit gravement préoccupé
d’apprendre que le Niger ne s’est pas doté d’un système de collecte de données sur
les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité a estimé que le
fait que le Niger ne dispose pas de données sur cette question le rend moins apte à
prévenir les infractions qui s’y rapportent et à assurer la protection et la réadaptation
des enfants victimes de ces infractions en adoptant des politiques adaptées165.
L’étude a également noté le besoin pour les acteurs sur le terrain de partager
l’information entre eux.
164 Comité des droits de l’homme: Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Niger,
mars
2019, para 35, disponible sur :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/NER/C
O/2&Lang=Fr
165 Comité des droits de l’enfant : observations finales à l’issue du Rapport du Niger sur Protocole facultatif à la
Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants, les 24 et 25 septembre 2018, para 7, disponible sur :
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/N
ER/CO/1&Lang=Fr
88
9. PISTE DE REFLEXIONS ET RECOMMANDATIONS
9.1 Pistes de réflexion pour une meilleure protection des droits des
migrants au Niger
Garder l’Etat au centre des responsabilités : L’Etat doit demeurer le premier
responsable en matière de protection des droits des migrants. L’article 1 de la Charte
africaine impose aux Etats l’obligation d’adopter des mesures législatives ou autres
pour appliquer les droits et libertés reconnus dans la Charte. Quand bien-même la
collaboration avec les acteurs non-étatiques est importante et doit être développée
et soutenue, cela ne devrait pas voiler voire, éluder la responsabilité première de
l’Etat qui, en vertu droit international et régional des droits de l’homme, ne saurait
être transférée à d’autres entités.
La prise en compte des droits de l’homme dans les politiques migratoires : La
protection de la dignité humaine doit être un principe transversal qui guide les
mesures législatives, administratives et autres en matière de migration. Les droits
de l’homme devraient être placés au centre des actions relatives à la gestion des flux
migratoires. La répression de la migration irrégulière ne devrait en aucun cas
justifier une violation des droits de l’homme dont jouissent les migrants.
Le traitement spécial en faveur des groupes vulnérables : Les migrants sont déj��
une catégorie de groupes vulnérables parmi les populations et, parmi les migrants
eux-mêmes, d’autres groupes sont davantage vulnérables, il s’agit des femmes, des
enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées. Des mesures spéciales
devraient nécessairement être prises pour tenir compte de la nature de la
vulnérabilité de chacun de ces groupes.
L’accès à la justice comme priorité : Aucun droit n’est effectivement protégé
lorsqu’il n’y a pas de réparation effective en cas de violation. Au-delà de la légitimité
de la réparation en cas de violation, l’accès à la justice a potentiellement un effet
dissuasif pour la commission des infractions. L’accès à la justice des migrants
victimes de violation de leurs droits aussi bien dans le pays de transit que dans le
pays de résidence temporaire devrait être une priorité dans l’adoption des mesures
visant à protéger les migrants.
La prise en compte du caractère mixte des flux migratoires : Il existe plusieurs
catégories de migrants (femmes, enfants, adultes, réfugiés, migrants réguliers et
irréguliers, migrants victimes de traite, etc.) qui, bien souvent, se déplacent ensemble
pour des causes diverses. Toute politique migratoire devrait tenir compte du cas
particulier de chacune des catégories et éviter la tendance à adopter des mesures
généralisées.
L’information comme outil d’orientation des politiques : Baser les mesures
législatives, administratives et autres sur des faits et informations fiables est une
condition essentielle pour renforcer l’efficacité des politiques migratoires.
89
L’information qualitative et quantitative sont toutes deux nécessaires pour mieux
apprécier les phénomènes migratoires et prendre les mesures appropriées à ce sujet.
La coopération entre Etats : Le cas du Niger illustre éminemment la nécessité de
coopération entre Etats. Le Niger est un important pays de transit des migrants ; les
données démontrent assez la prédominance des nationalités étrangères dans le rang
des migrants qui se rendent en Afrique du Nord. Les données montrent également
le nombre important de migrants qui reviennent au Niger après avoir vécu des
atrocités dans les pays de résidence temporaire. Ces faits engagent la responsabilité
de plusieurs Etats, par conséquent, les recherches de solutions en matière de gestion
des flux migratoires particulièrement la lutte contre le trafic illicite de migrants, la
traite des personnes et autres formes d’abus et de violences à l’encontre des migrants
devraient se faire dans des cadres de concertation et de coopération entre Etats.
9.2 Recommandations
9.2.1 Aux acteurs étatiques du Niger
▪
Les recommandations concernant le cadre règlementaire
o Considérer une évaluation exhaustive de l’impact de la Loi de 2015 afin de
mesurer son efficacité dans la conciliation du besoin de lutter contre la migration
irrégulière et le besoin de protection des droits fondamentaux des migrants ;
o Engager des discussions avec les acteurs pertinents sur la prise en compte des
droits de l’homme dans la règlementation applicable aux migrations ;
o Considérer la révision de l’Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981 relative à
l’entrée et au séjour des étrangers afin de l’adapter aux récents développements
du droit international des droits de l’homme. En particulier, prévoir dans le
cadre législatif national, des alternatives à l’emprisonnement de migrants en
situation irrégulière.
▪
Les recommandations concernant le cadre institutionnel
o Renforcer les moyens matériels et financiers des structures intervenant en
matière de migration y compris ceux des FSI et des FDS ;
o Mettre en place des mécanismes spécifiques effectifs et efficaces de contrôle
interne et externe de l’action des FSI et des FDS en matière de migration ou
renforcer celles qui existent pour tenir suffisamment compte de cet aspect ;
o Garantir une formation appropriée et suffisante aux FSI et FDS afin qu’ils
puissent intégrer le respect des droits des migrants dans leur action quotidienne.
Cela implique l’inclusion des droits des migrants dans les curricula et la
formation continue en la matière. Les formations en la matière devraient mettre
90
l’accent sur les distinctions entre trafic illicite des migrants et traite des
personnes, le caractère voisin de ces deux notions et les droits des groupes de
migrants vulnérables. Des manuels de formation et guides adaptés à l’usage des
FSI et FDS pourraient être élaborés aux fins de sensibilisation et de formation ;
o Construire des Centres d’accueil et de transit de migrants pour renforcer le cadre
institutionnel de protection des droits des migrants ;
o Renforcer les capacités du Cadre de Concertation sur la Migration et du cadre de
coordination de travail entre la Gendarmerie, la Garde nationale et la Police en
matière de protection des droits des migrants pour garantir des actions plus
concertées et cohérentes ;
o Renforcer les moyens de fonctionnement des principales structures notamment
la CNLTP et l’ANLTP ;
o Renforcer les capacités de la DST en matière de collecte de données et assurer la
publication de ces données pour une plus grande accessibilité aux acteurs
intervenant en matière de migration au Niger ;
o Mettre en place des mécanismes d’alerte et de recensement des violations des
droits de l’homme survenant à l’encontre des migrants, au besoin créer une ligne
verte à cet effet ;
o Renforcer les capacités de l’ANJJ et garantir son accès effectif aux migrants. A cet
effet, considérer mettre en place des mécanismes visant à orienter les migrants
vers l’ANJJ et prendre des mesures appropriées pour le cas particulier de l’accès
des enfants aux services de cette structure.
▪
Les recommandations concernant la stratégie de gestion des flux migratoires :
o Accélérer l'adoption de la politique nationale de la migration et considérer
renforcer la présence de la CNDH au sein du CICE/DPNM chargé de rédaction
de cette politique afin de favoriser l’adoption d’une politique tenant compte des
droits de l’homme ;
o Revisiter la stratégie de lutte contre la migration irrégulière afin de s’assurer que
la répression de la migration irrégulière ne soit pas source de violations des
droits de l’homme et la vulgariser auprès de tous les acteurs ;
o Elaborer un Plan d’action national de lutte contre le trafic illicite de migrants;
o Axer la stratégie de gestion de la migration sur le principe de la synergie d’action.
Au regard de la diversité des acteurs sur le terrain une telle synergie d’action est
primordiale ;
91
o Renforcer les capacités des institutions existantes, élargir leurs champ d’action le
cas échéant, au lieu d’en créer plusieurs ;
o Rendre effectif, l'ensemble des mécanismes de coordination entre tous les acteurs
impliqués dans la migration, tout en créant une base de données qui permettra
le partage d’information entre acteurs ;
o Axer les actions en matière de flux migratoires sur les résultats d’études fiables et
considérer créer une base de donner facilitant l’’accès à l’information;
o Mettre en place des stratégies prévoyant des mécanismes spéciaux pour le
traitement des groupes les plus vulnérables notamment les enfants et les enfants
non-accompagnés qui, selon les données, sont en nombre important au rang des
migrants ;
o Assurer la première responsabilité en matière de politique migratoire en
développant et s’appropriant les actions qui s’y rapportent puis en coordonnant
celles de l’ensemble des structures intervenant en la matière ;
o S’assurer que l’assistance aux migrants expulsés aux portes du désert soit une
priorité à part entière dans l’action des FSI et FDS qui patrouillent dans le désert ;
cela signifie que des initiatives soient prises spécialement pour les secourir au
lieu d’être des actions de secours isolées intervenant accidentellement lors des
opérations de sécurisation des zones ;
o Développer une stratégie visant à renforcer la sensibilisation sur les dangers liés
à la migration irrégulière;
o Renforcer la collaboration avec les collectivités locales dans la lutte contre le trafic
illicite des migrants ;
o Impliquer les anciens migrants dans les actions de sensibilisation en lien avec la
protection des migrants.
9.2.2 Aux acteurs non-étatiques intervenant au Niger notamment les ONG
Les acteurs non-étatiques sont encouragés à poursuivre et renforcer le soutien des
actions de l’Etat nigérien en matière de gestion des flux migratoire et notamment de
protection des migrants. A cet effet, ils sont exhortés à :
▪
▪
▪
Contribuer au renforcement de la sensibilisation et la formation des FSI et FDS
sur les droits des migrants et sensibiliser également les migrants sur leurs droits ;
Placer les droits de l’homme au cœur des systèmes d’assistance au retour des
migrants ;
Engager la réflexion sur l’accès à la justice pour la réparation en faveur des
migrants ayant été victimes de violations de leurs droits dans les pays de séjour
temporaires ;
92
▪
▪
▪
▪
Accentuer les campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à la migration
irrégulière ;
Faire usage des mécanismes judiciaires et quasi-judiciaires au niveau national
pour demander réparation au profit des migrants victimes de violations de leurs
droits ;
Faire usage des mécanismes judiciaires et quasi-judiciaires aux niveaux sous
régional (cour de justice de la CEDEAO), régional (Commission, Cour africaine
des droits de l’homme) et international (organes de traités onusiens) pour
demander justice et réparation en faveur des migrants qui expérimentent le
caractère inaccessible, indisponible ou efficace des voies de recours internes
Mutualiser davantage les moyens et forces.
9.2.3 Les partenaires financiers du Niger
Le Niger tente avec ses moyens de limités d’apporter des réponses aux problèmes
liés à la gestion du flux migratoire. En la matière, les partenaires financiers apportent
un concours important dans la réalisation des activités relatives à la gestion des
migrations au Niger comme décrit plus haut. Ils sont exhortés à poursuivre ce
soutien important tout en tenant compte des recommandations suivantes :
▪
▪
▪
S’assurer que les programmes, politiques et financement visant à lutter contre la
migration irrégulière soient basés sur le respect des droits fondamentaux des
migrants ;
S’assurer que les programmes d'AVR qu’ils financent sont conformes au droit
international des droits de l’homme notamment que le traitement des enfants en
la matière soit axé sur leur intérêt supérieur et non pas sur la volonté de retour
dans leur communauté de base ou pays d’origine ;
Appuyer la CNDH pour garantir sa plus grande implication en matière de
promotion et de protection des droits des migrants.
9.2.4 Aux acteurs étatiques des pays de résidence temporaire
Les acteurs étatiques des pays de résidence temporaire devraient :
▪
▪
▪
Renforcer la collaboration avec l’Etat nigérien en matière de gestion des flux
migratoires notamment de mesures visant à protéger les droits des migrants ;
Faire la lumière sur les différentes allégations de violation des droits
fondamentaux des migrants, situer les responsabilités, fournir les réparations et
adopter les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres pour
garantir le respect des droits fondamentaux des migrants.
Pour la Libye en particulier, poursuivre et renforcer la coopération avec le HCR
afin de permettre le transfert des migrants bloqués dans les Centres de détention
de la Libye vers le Niger dans le cadre du Mécanisme d’Evacuation d’Urgence et
de Transit.
93
9.2.5 Aux pays d’origine des migrants et à la CEDEAO
La décision de migrer de manière irrégulière est majoritairement liée aux conditions
de vie difficiles dans les pays d’origine comme rapportées dans cette étude. A cet
égard, la réduction du trafic illicite des migrants au Niger dépend aussi des efforts
entrepris par les pays d’origine. La CEDEAO également en tant qu’organisation sous
régionale devrait poursuivre les actions entravant la liberté de circulation dans la
zone. A ces deux égards, les pays d’origine et la CEDEAO devraient :
▪
▪
▪
Renforcer les efforts visant à garantir la jouissance des droits économiques et
socio-culturels et à cet effet, garantir la répartition juste et équitable des revenues
et ressources conformément aux dispositions pertinentes de la Charte africaine
notamment les articles 21, 22 et 24 [recommandation adressée aux pays];
Garantir le droit des peuples à la paix conformément à l’article 23 de la Charte
africaine [recommandation adressée aux pays] ;
Mettre en place des mécanismes visant à garantir l’accès à la justice pour les
migrants retournés dans les Etats membres, y compris en commençant par des
études et concertations ayant pour but de mettre les services consulaires à profit.
9.2.6 A l’Union Africaine
L’Union africaine en tant qu’organisation continentale d’intégration régionale
devrait :
▪
▪
Encourager et mener des actions en faveur de la ratification du Protocole au
Traité instituant la Communauté Economique africaine, relatif à la libre
circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement166.
Cela réduirait l’irrégularité des migrations et ses effets néfastes étant donné que
le Protocole garantit sous réserve de certaines conditions, la suppression du visa
et l’établissement d’un passeport africain (Article 6.2 et 10 du Protocole) ;
Accélérer la concrétisation des sept (7) aspirations de l’Agenda 2063, ce qui
garantirait un bien-être des citoyens de l’Union et partant, réduirait
considérablement le nombre de candidats à l’immigration irrégulière et
dangereuse vers l’Europe.
166 https://au.int/en/treaties/protocol-treaty-establishing-african-economic-community-relating-free-
movement-persons
94
10. CONCLUSION
La présente étude pilote a révélé l’ampleur des incidents rencontrés par les migrants
au long de leurs parcours migratoire notamment dans les pays de transit et les pays
de résidence temporaires. Ces incidents portent atteinte aux droits fondamentaux de
l’homme.
L’exemple du Niger a permis d’illustrer les efforts qu’un pays de transit déploie avec
des moyens limités pour assurer une gestion des flux migratoires qui tient compte
des droits de l’homme. L’exemple du Niger a également permis de mettre en
exergue les défis que peuvent rencontrer les pays de transit en matière de gestion
des flux migratoires basée sur les droits de l’homme.
Si cette étude pilote a mis en exergue les différentes situations susceptibles de porter
atteintes aux droits des migrants tels que garantis par la Charte africaine et autres
instruments internationaux des droits de l’homme, elle a également permis de
préciser les principales thématiques qui nécessitent d’être abordées en vertu des
autres études à entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 404.
Ces principales thématiques incluent :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
les droits de l’homme et la traversée des migrants d’Afrique à partir de la
Méditerranée vers l’Europe ;
les droits fondamentaux des migrants dans les contextes de conflits (conflits
armée, terrorisme, etc.) en Afrique. Cette thématique s’impose au regard de
l’augmentation des attaques terroristes au Sahel et la situation conflictuelle en
Libye (c’est le cas par exemple du bombardement d’un centre de détention de
migrants et réfugiés à Tajoura en Libye, en juillet 2019 en Libye et qui a causé au
moins 44 morts et 130 blessés167) ;
les droits de l’homme des migrants séjournant dans des pays africains ;
les droits de l’homme et le cas spécifique des réfugiés et demandeurs d’asile ;
les mécanismes mis en place par les pays d’origine pour assurer la réinsertion
des migrants ;
la situation spécifique des enfants migrants (accompagnés ou non accompagnés).
Des études sur ces thématiques édifieront de manière exhaustive et considérable,
l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la migration en Afrique
notamment ceux qui œuvrent pour un meilleur respect des droits des migrants.
Le respect des droits de l’homme étant une responsabilité commune, tous les Etats
et tous les partenaires techniques et financiers sont par conséquent invités à soutenir
la Commission dans cette initiative.
167 https://news.un.org/fr/story/2019/07/1046812
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