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Etude Pilote sur la migration et le respect des droits de l'homme

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CADHP ETUDE PILOTE SUR LA MIGRATION ET LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME : FOCUS SUR LES REPONSES APPORTEES PAR LE NIGER
CADHP ETUDE PILOTE SUR LA MIGRATION ET LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME : FOCUS SUR LES REPONSES APPORTEES PAR LE NIGER
CADHP AFRICAN UNION COMMISSION 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District Western Region P.O. Box 673 Banjul The Gambia Tel: (220) 441 05 05, 441 05 06 Fax: (220) 441 05 04 E-mail: au-banjul@africa-union.org © ACHPR 2019. All rights reserved. Credit Cover photo: Zohra Bensemra/Reuters/Ritzau Scanpix
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Table des matières Préface ................................................................................................................................... 7 Sigles et abréviations ........................................................................................................... 9 1. Introduction ................................................................................................................ 10 1.1 Contexte et Justification .................................................................................................... 10 1.2 Objectifs de l’étude ........................................................................................................... 14 1.3 Méthodologie et champ de l’étude................................................................................... 14 1.4 Les difficultés rencontrées dans le cadre de l’étude ......................................................... 18 1.5 Plan de l’étude................................................................................................................... 18 2. Contexte général de la protection des droits fondamentaux des migrants au Niger .................................................................................................................................... 19 3. 2.1 Aperçu des tendances migratoires en Afrique .................................................................. 19 2.2 Contexte des migrations dans la zone CEDEAO ................................................................ 20 2.3 Contexte de la migration au Niger .................................................................................... 22 Les atteintes aux droits fondamentaux des migrants ........................................... 28 3.1 Le Droit à la non-discrimination et à l’égalité (Articles 2 et 3 de la Charte africaine) ...... 28 3.2 Le Droit à la Vie (Article 4 de la Charte africaine) ............................................................. 29 3.3 Droit au respect de la dignité humaine (Article 5 de la Charte africaine) ......................... 34 3.4 Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (Article 6 de la Charte africaine) ...... 37 3.5 Droit à ce que sa cause soit entendue (Article 7 de la Charte africaine) .......................... 40 3.6 Droit d’accès à l’information et la liberté d’expression (Article 9 de la Charte africaine) 41 3.7 Droit de circuler librement (Article 12 de la Charte africaine) .......................................... 41 3.8 Droit de propriété (Article 14 de la Charte africaine) ....................................................... 44 3.9 Droit au travail (Article 15 de la Charte africaine)............................................................. 45 3.10 Droit à la santé (Article 16 de la Charte africaine) ........................................................ 45 3.11 Droit à l’éducation (Article 17 de la Charte africaine) ................................................... 47 3.12 Protection de la famille et des groupes vulnérables (Article 18 de la Charte africaine)48 3.12.1 Protection de la famille ............................................................................................. 48 3.12.2 Protection de l’enfant ............................................................................................... 49 3.12.3 Protection des femmes et des filles .......................................................................... 50 3.12.4 La protection des personnes handicapées ..................................................................... 52 3.12.5 La protection des personnes âgées ................................................................................ 52 4
3.13 Droit à la libre disposition des richesses naturelles, droit au développement économique, social et culturel, droit à la paix et à la sécurité, droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. (Articles 21, 22, 23, 24 de la Charte africaine) ........................... 53 4. Responsabilités et rôle joué par les autorités publiques en matière de respect et de protection des droits des migrants ............................................................................ 55 4.1 Vue d’ensemble du profil des responsables des atteintes aux droits fondamentaux des migrants......................................................................................................................................... 55 4.2 Le rôle particulier des FSI et FDS dans les atteintes aux droits fondamentaux des migrants. 56 4.2.1 Les atteintes aux droits fondamentaux des migrants du fait de l’action des FSI et des FDS ................................................................................................................................................... 56 4.2.2 Les atteintes aux droits fondamentaux des migrants du fait de l’inaction des FSI et des FDS ............................................................................................................................................. 57 4.2.3 Causes de l’implication des FSI et FDS dans les atteintes aux droits fondamentaux des migrants..................................................................................................................................... 58 5. Cadre juridique de protection des droits fondamentaux des migrants au Niger ....................................................................................................................................... 60 5.1 Liste des principaux instruments............................................................................................. 60 5.2 Contenu des principaux instruments ...................................................................................... 62 5.2.1 Contenu des instruments supranationaux applicables au Niger ..................................... 62 5.2.2 Contenu des principaux instruments nationaux .............................................................. 66 5.3 Analyse du contenu du cadre juridique .................................................................................. 70 6. Cadre institutionnel de protection des droits des migrants au Niger ................ 73 6.1 Vue générale du cadre institutionnel ...................................................................................... 73 6.1.1 Les structures étatiques spécialisées en matière de migration ....................................... 73 6.1.2 Les Ministères clés............................................................................................................ 76 6.1.3 La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) .................................................... 76 6.1.4 La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) 77 6.1.5 L’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ) ................................. 77 6.1.6 Les services des Forces de sécurité intérieure et des Forces de défense et de sécurité . 77 6.1.7 Les principales organisations supranationales ................................................................. 79 6.1.8 Les principaux organismes sous régionaux et ceux issus des coopérations bilatérales ou multilatérales ............................................................................................................................ 82 6.1.9 Les ONG ............................................................................................................................ 83 6.2 Analyse du cadre institutionnel............................................................................................... 84 7. Mécanismes de réparations en cas de violation des droits des migrants .......... 86 5
8. Cadre stratégique de lutte contre les violations des droits de l’homme des migrants au Niger.............................................................................................................. 87 9. Piste de réflexions et recommandations ................................................................. 89 9.1 Pistes de réflexion pour une meilleure protection des droits des migrants au Niger ............ 89 9.2 Recommandations.................................................................................................................. 90 9.2.1 Aux acteurs étatiques du Niger ........................................................................................ 90 9.2.2 Aux acteurs non-étatiques intervenant au Niger notamment les ONG ........................... 92 9.2.3 Les partenaires financiers du Niger .................................................................................. 93 9.2.4 Aux acteurs étatiques des pays de résidence temporaire ............................................... 93 9.2.5 Aux pays d’origine des migrants et à la CEDEAO ............................................................. 94 9.2.6 A l’Union Africaine............................................................................................................ 94 10. Conclusion ............................................................................................................... 95 6
PREFACE L’étude pilote sur la « Migration et le respect des droits de l’homme : focus sur les réponses apportées par le Niger » a été adoptée par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples lors de sa 26ème Session extraordinaire tenue du 16 au 30 juillet 2019 à Banjul, en Gambie. Cette étude a été conduite en vertu de l’article 45 (1) (a) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui, entre autre, autorise la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) à « faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ». Le problème à clarifier dans cette étude consiste à démontrer que ce n’est pas la migration, phénomène naturel, une manifestation de la liberté de mouvement reconnue par le Droit international des droits de l’homme qui est problématique mais ce sont les graves atteintes à la dignité humaine auxquelles font face les migrants à l’occasion de leur parcours et identifiées par la Commission qui nous interpellent. Qu’ils soient réguliers ou non, les migrants demeurent en possession de leur dignité humaine et doivent être traités comme tels. Au fil de ses années de fonctionnement, la Commission s’est engagée dans la protection des droits des migrants à travers plusieurs actions y compris l’adoption de plusieurs résolutions et déclarations, l’organisation et la participation à des ateliers de formation et de sensibilisation. Afin d’œuvrer davantage en faveur du respect des droits des migrants, la Commission a décidé en 2018, à travers l’adoption de la Résolution 404 sur la nécessité d’entreprendre une étude sur les violations des droits de l’homme à l’encontre des migrants - CADHP/Rés. 404 (LXII) 2018, d’entreprendre une série d’étude sur la migration et le respect des droits de l’homme. Ces études permettront à l’ensemble des acteurs d’avoir une bonne connaissance des réalités sur le terrain afin d’adopter des politiques, décisions et d’entreprendre des actions plus basées sur le respect des droits des migrants. Conformément à la Résolution 404, ces études se feront graduellement. Les moyens limités et le besoin d’entreprendre des études approfondies nécessitent que la Commission limite son champ à quelques pays des différentes régions d’Afrique dont le profil offre plus de matière à étudier. L’objectif poursuivi n’est donc pas de faire le procès d’un pays donné mais, de partir de l’exemple de certains pays pour édifier l’ensemble des acteurs sur la situation des droits de l’homme des migrants, dégager des pistes de réflexions et des recommandations à considérer et mettre en œuvre. La présente étude pilote qui se focalise sur le cas du Niger, est la première de cette série d’étude que la Commission espère réaliser avec l’appui et le soutien des partenaires. Cette étude pilote qui est le fruit d’une enquête quantitative et qualitative porte un regard sur la situation des droits de l’homme des migrants au Niger, le Niger étant pris à la fois comme pays de départ et de transit des migrants. Outre la question des atteintes aux droits de l’homme et des responsabilités en la matière, l’étude analyse le cadre règlementaire, institutionnel et stratégique mis en place pour le respect des droits des migrants au Niger. Même si les moyens n’ont pas permis de se rendre dans les pays de résidence temporaire des migrants (notamment l’Algérie et la Libye), l’étude n’occulte pas le récit des migrants 7
sur leur vécu dans ces pays. L’étude pilote a par ailleurs la particularité de mettre l’accent sur les responsabilités des Forces de sécurité intérieure et des Forces de défense et de sécurité en matière de protection des droits des migrants. A la suite de l’analyse des données et faits, l’étude dégage des pistes de réflexions et propose des recommandations à considérer par l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la migration. Ce document que la Commission met à la disposition des acteurs œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l’homme vient compléter d’autres études sur la migration mais qui, en majorité, ne se focalisent pas sur le volet droits fondamentaux des migrants. Quand bien même l’étude met l’accent sur l’exemple du Niger, les informations recueillies peuvent être utiles pour bien d’autres Etats, certains éléments du contexte et les défis étant souvent communs. Les Etats, les Institutions Nationales des droits de l’homme et l’ensemble des défenseurs des droits de l’homme sont exhortés à en faire usage pour une meilleure protection des droits des migrants. La protection des droits des migrants est « Notre responsabilité commune », l’étude n’aura donc atteint les résultats escomptés que si elle est largement diffusée et utilisée par l’ensemble des acteurs intervenant dans la défense des droits de l’homme. Nous saisissons l’opportunité pour remercier nos collègues commissaires pour le concours à l’amélioration de l’étude et au Secrétariat de la Commission pour son assistance. Notre reconnaissance et remerciement vont également aux acteurs qui ont apporté un appui technique. En particulier, nous remercions l’Institut Danois des droits de l’Homme (IDDH), partenaire de longue date de la Commission dont l’implication active et l’accompagnement technique de son personnel dans la réalisation de cette étude ont été déterminant. Notre gratitude s’étend aussi à l’ensemble des acteurs étatiques et non étatiques du Niger qui ont considérablement contribué en partageant leurs connaissances à l’occasion de la consultation nationale pour l’élaboration de l’étude de même qu’à tous ceux qui ont bien voulu répondre aux questionnaires et fournir des informations dans le cadre de cette étude. Nous remercions également les consultants Koné/Tapsoba Josiane Somdata et Mossi Boureima dont l’implication technique tout au long du processus a permis la réalisation effective de l’étude ainsi que Dr. Stéphanie Lagoutte (Chercheuse à l’IDDH), pour ses conseils sur la méthodologie de recherche. Nous espérons l’appui continu de nos partenaires pour la réalisation des études qui vont suivre, avec la conviction que la présente étude pilote et celles qui suivront sont des outils déterminants pour une gestion de la migration basée sur les réalités du terrain et surtout, basée sur les droits de l’homme. Maya Sahli Fadel Maria Teresa Manuela Rapporteure spéciale sur les réfugiés, demandeurs d'asile, migrants et personnes déplacées en Afrique Rapporteure spéciale sur les prisons, les conditions de détention et l’action policière en Afrique. 8
SIGLES ET ABREVIATIONS ANLTP : Agence Nationale de Lutte contre la traite des personnes CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest CHARTE AFRICAINE : Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples CICE/DPNM : Comité Interministériel Chargé de l’Elaboration du Document de Politique Nationale de Migration CNCLTP : Commission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des personnes CNDH: Commission Nationale des Droits de l’Homme CNE: Commission Nationale d'Eligibilité au Statut des Réfugiés CODDHD: Collectif des Organisations de Défense des Droits de l'Homme et de la Démocratie COMMISSION : Commission africaine des droits de l’homme et des peuples DCIM : Direction de la lutte contre l'immigration irrégulière EPU : Examen Périodique Universel FDS : Forces de défense et de sécurité FSI : Forces de sécurité intérieure GIZ : Agence de coopération internationale allemande pour le développement (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ) HALCIA: Haute Autorité de lutte contre la corruption et infractions assimilées HCDH : Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme HCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés HGN: Haut Commandement de la gendarmerie Nationale HGNN: Haut Commandement de la garde nationale du Niger JMED: Jeunesse-Enfance-Migration-Développement (JMED) MANUL : Mission d'appui des Nations Unies en Libye OCHA : Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires OIM : Organisation Internationale pour les Migrations ONG : Organisation Non Gouvernementale ONUDC : Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime OUA : Organisation de l’Unité Africaine PAM : Programme Alimentaire Mondial PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement Résolution 404 : Résolution 404 sur la nécessité d’entreprendre une étude sur les violations des droits de l’homme à l’encontre des migrants - CADHP/Rés. 404 (LXII) 2018 UA : Union Africaine UE : Union Européenne UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 9
1. INTRODUCTION Lors de sa 63ème Session ordinaire tenue du 24 octobre au 13 novembre 2018, à Banjul, en Gambie, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) a adopté la Résolution 404 sur la nécessité d’entreprendre une étude sur les violations des droits de l’homme à l’encontre des migrants - CADHP/Rés. 404 (LXII) 20181 (Résolution 404). Cette Résolution intervient dans le cadre de l’article 45 (1) (a) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) qui autorise la Commission à rassembler de la documentation et faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l’homme et des peuples. A travers cette Résolution, la Commission s’est engagée à étudier les violations des droits de l’homme à l’encontre des migrants en Afrique. Elle a confié la tâche à la Rapporteure spéciale sur les réfugiés, demandeurs d'asile, migrants et personnes déplacées en Afrique et la Rapporteure spéciale sur les prisons, les conditions de détention et l’action policière en Afrique. La Commission a par ailleurs décidé d’entreprendre l’étude de manière progressive. En effet, elle a estimé nécessaire au regard des moyens limités et pour des raisons pratiques, de concentrer les études de terrain sur certains pays représentatifs des différentes régions d’Afrique. La République du Niger, Etat d’Afrique de l’Ouest et partie à la Charte africaine depuis le 15 juillet 19862 est le pays retenu pour l’étude pilote, la première de la série d’études qui sera entreprise. Cette étude pilote servira de point de repère pour les autres études qui suivront. 1.1 Contexte et Justification La décision d’entreprendre l’étude sur les violations des droits de l’homme à l’encontre des migrants résulte de la conjugaison de plusieurs constatations alarmantes faites par la Commission et relevées à plusieurs occasions y compris à travers des résolutions et des déclarations. Déjà en 2007, dans la Résolution 114 sur la migration et les droits de l’homme3, la Commission avait entre autres, relevé l’ampleur des violations des obligations et droits découlant de la Charte africaine (droit à la vie, liberté de circuler, obligation de protéger les civils, droit à la non-discrimination, etc.), perpétrées l’occasion des migrations et avait exhorté les Etats parties à ratifier et appliquer les instruments internationaux et régionaux pertinents. 1 https://www.achpr.org/fr_sessions/resolutions?id=424 2 Union africaine : Liste des pays qui ont signé, ratifié/adhéré la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, disponible sur : https://au.int/sites/default/files/treaties/36390-slafrican_charter_on_human_and_peoples_rights_2.pdf 3 http://old.achpr.org/francais/resolutions/resolution114_fr.html 10
Le 3 mai 2015, dans la Déclaration sur la détérioration de la situation des migrants africains en Méditerranée4, la Commission a souligné sa profonde préoccupation quant à la dégradation de la situation des migrants africains et particulièrement la mort de plusieurs d’entre eux en Méditerranée. Dans ladite Déclaration, la Commission avait indiqué que selon les informations qui lui étaient parvenues à cette date, en moyenne (1) une personne trouvait la mort toutes les heures dans la tentative de rejoindre de manière irrégulière, les côtes européennes par la méditerranée. Il a également été déploré le fait que plusieurs enfants nonaccompagnés se trouvaient parmi les victimes. En 2016, la Commission a adopté la Résolution 333 sur la situation des migrants en Afrique5. Dans cette résolution, il a été souligné de manière plus exhaustive, les différentes préoccupations de droits de l’homme liées à la migration. Il s’agit notamment des informations relatives aux pertes en vie humaine en Méditerranée, la vulnérabilité des femmes et enfants migrants, la traite des personnes6 et l’exploitation sexuelle des migrants, l’absence de recherche d’alternatives à la détention des migrants irréguliers, la détention dans des conditions insoutenables et l’exploitation des migrants par les réseaux de passeurs. La Commission avait par conséquent invité les Etats parties à prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation y compris par la mise en place de mécanismes permettant de rapporter et de faciliter les demandes en réparation des cas de violations des droits de l’homme à l’encontre des migrants. En 2017, les mêmes préoccupations ont été exprimées dans la Résolution 371 sur la mise en œuvre de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants 7. A cette occasion, la Commission a principalement appelé les Etats parties à la Charte africaine à adopter une stratégie globale sur les questions liées aux déplacements des populations. Dans la Déclaration dite « de Banjul »8 faite à l’issue de sa 59ème Session ordinaire tenue du 21 octobre au 4 novembre 2016, la Commission a invité les Etats parties à prendre les mesures nécessaires visant à répondre de manière appropriée à la crise des migrants, en s’attaquant notamment aux causes profondes du phénomène. 4 http://www.achpr.org/fr/news/2015/05/d176/ 5 https://www.achpr.org/fr_sessions/resolutions?id=249 La traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes (Article 3 (a), du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants). 7 http://www.achpr.org/fr/sessions/60th/resolutions/371/ 8 http://www.achpr.org/fr/instruments/banjul-declaration/ 6 11
En 2018 la Commission s’est à nouveau prononcée sur les droits des migrants à travers sa Résolution 398 sur les flux migratoires mixtes, les défis de protection des migrants et l’interdiction de la traite des personnes et de toutes formes de violence en Afrique du Nord et subsaharienne9. Dans cette résolution, la Commission a noté l’accroissement continu des flux migratoires mixtes et a particulièrement déploré la violence policière lors des opérations d’expulsions des migrants, notamment les enfants non accompagnés et les femmes dans de nombreuses régions en Afrique du Nord et subsaharienne de même que le transfert et l’enfermement d’un nombre important de migrants, dans les centres de rétentions ou/et des prisons aux conditions indignes et inhumaines. Ces dénonciations et appels répétés de la Commission témoignent de l’ampleur des violations des droits de l’homme qui surviennent dans le contexte des migrations en Afrique. Ces violations portent gravement atteinte à la Charte africaine à laquelle la quasi-totalité des Etats membres de l’Union africaine est liée. Cet état de fait justifie la diligence de la présente étude qui permettra de mettre en exergue les différents types de violation des droits de l’homme des migrants qui surviennent pendant leur parcours et les causes de ces violations afin de mieux guider les parties prenantes et notamment, les Etats parties à la Charte africaine à entreprendre des actions appropriées pour un meilleur respect de leurs obligations dans le contexte migratoire. La grande partie des études qui existent sur la migration se focalise plus sur les aspects économiques, politiques et démographiques sans toujours s’attarder sur une analyse approfondie des violations subies par les migrants au cours de leur parcours. La présente étude entend apporter des éléments d’analyse à ce sujet. Certaines données relatives aux violations des droits des migrants existent mais de manière éparse ; le besoin de regroupement pour une analyse exhaustive s’impose. La responsabilité première de la protection des droits fondamentaux des migrants incombe aux Etats. Dans la pratique, les Forces de Sécurité Intérieure (FSI)10 et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS)11 sont les agents publics qui entrent le plus en contact avec les migrants ; ils ont donc un rôle crucial à jouer en matière de protection des migrants. La présente étude s’attèle à identifier les écarts entre les obligations régionales et internationales et la réalité du traitement accordé aux migrants dans la pratique en mettant l’accent sur la responsabilité des autorités publiques, notamment les FSI et les FDS. Conformément à la démarche progressive retenue dans la Résolution 404, le champ géographique de cette étude se limite à la République du Niger. Ce choix tient compte des moyens limités qui ne permettent pas d’entreprendre une étude dans chaque pays mais, surtout, le Niger est un important pays de transit et de trafic pour 9 https://www.achpr.org/fr_sessions/resolutions?id=407 10 Police, Garde nationale, Douane et la Gendarmerie (sur la base du volet sécurité intérieure de sa mission) 11 Armée 12
les migrants d’Afrique de l’Ouest et du Centre qui tentent de rejoindre l’Europe via la Méditerranée12. Les rapports de profilage des migrants au Niger publiés par l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) – Niger en 2016 et 2017 confirment la présence en grande partie de ressortissants Ouest africains parmi les migrants au Niger. En 2016, les témoignages recueillis par l’OIM Niger auprès de migrants dans quatre de ses centres de transit (Agadez, Arlit, Dirkou et Niamey) montrent que la majorité venait de pays de l’Afrique de l’Ouest13. Le Rapport de profilage 2017 de l’OIM Niger confirme également cet état de fait14. En outre, Selon le Rapport de l’ONUDC, Global Study on Smuggling of Migrants (2018), des études montrent qu’en 2016, plus de 330 000 individus ont transité par le Niger pour ce qui concerne la voie terrestre de l’Afrique de l’ouest à l’Afrique du nord15. Par exemple, la répartition des différentes nationalités enregistrées lors des migrations du Niger vers l’Afrique du Nord entre février et septembre 2016 donne les pourcentages suivants16 : - Niger, 19% - Nigéria 22% - Gambie, 15% - Sénégal, 13% - Côte d’Ivoire 7% - Guinée, 7% - Guinée Bissau 5% - Autres 12%. La présente étude s’intéresse particulièrement aux mouvements des migrants allant du Niger (pays de transit ou de départ) vers les pays de résidence temporaire du Nord de l’Afrique (notamment l’Algérie et la Libye) pour s’y installer ou pour rejoindre l’Europe par la Méditerranée. Cette limitation répond au besoin d’entreprendre progressivement des études approfondies sur des cas particuliers et est par conséquent sans préjudice du fait que d’autres couloirs migratoires méritent d’être considérés dans le cadre d’études ultérieures. 12 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, p. 55, disponible sur : https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf Voir aussi, ONUDC : Global Study on the Smuggling of Migrants, 2018, p. 33 , disponible sur: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf 13 OIM Niger : Rapport de Profilage des migrants 2016, p. 10 & 11, disponible sur : https://gmdac.iom.int/OIMNiger-Rapport-de-Profilage-des-Migrants-2016 14 OIM Niger : Rapport de Profilage des migrants 2017, disponible sur : https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/OIM%20Niger%20-%20Reponse%20Migratoire%20%20Rapport%20de%20Profilage%202017%20-%20FR%20-%20FINAL.pdf?file=1&type=node&id=3728 15 ONUDC : Global Study on the Smuggling of Migrants 2018, p. 57, https://www.unodc.org/documents/dataand-analysis/glosom/GLOSOM_2018_web_small.pdf 16 Ibid. p. 33 13
1.2 Objectifs de l’étude L’objectif global de l’étude est de recueillir l’information relative aux violations des droits de l’homme subies par les migrants durant leur parcours17 vers l’Afrique du Nord pour rejoindre la Méditerranée (pour certains), afin de servir de base à la Commission et aux acteurs pertinents pour entreprendre des actions éclairées. A cet effet, l’Etude poursuit les objectifs spécifiques suivants : ▪ Identifier les formes de violations des droits de l’homme subies par les migrants pendant leur parcours (au Niger et dans les pays de résidence temporaire) de même que les présumés auteurs des violations ; ▪ Partir de l’exemple du Niger pour analyser les réponses règlementaires, institutionnelles et stratégiques qui sont apportées par les pays de transit en faisant ressortir les facteurs positifs, les facteurs limitants et les domaines de préoccupations qui s’y rapportent ; ▪ Dégager des pistes de réflexions et formuler des recommandations à l’endroit des parties prenantes pour la promotion et l’intégration d’une approche basée sur les droits de l’homme en matière de gestion des flux migratoires. Le parcours dans le cadre de cette étude comprend la période de transit au Niger ou de départ pour les migrants originaires du Niger, le séjour dans le pays de résidence temporaire (la Libye et l’Algérie) et la période de retour volontaire ou involontaire au Niger. 1.3 Méthodologie et champ de l’étude L’étude résulte à la fois d’une recherche documentaire et d’une enquête de terrain. L’intégralité de l’étude a été réalisée de novembre 2018 à début juillet 2019. La recherche documentaire a consisté en l’exploitation de plusieurs types de documents notamment les instruments juridiques contraignants, les instruments juridiques internationaux et régionaux non-contraignants (soft law), les rapports et documents pertinents des organisations nationales, sous régionales, régionales et internationales y compris les observations finales et conclusives, la jurisprudence au niveau régional ainsi que des articles scientifiques. La recherche documentaire s’est surtout concentrée sur les données ne datant pas de plus de sept (7) ans ; des données plus anciennes ont toutefois été utilisées selon la nécessité ou face à l’absence de données plus récentes. La recherche documentaire a servi de base pour orienter l’enquête de terrain ; elle a également permis de recouper les données recueillies et de combler les insuffisances de l’enquête de terrain. Elle s’est orientée aussi bien vers l’information générale relative à la migration et les droits de l’homme au niveau régional, sous régional que 14
vers l’information relative à la situation des droits de l’homme des migrants aux niveaux du pays de transit/départ et des pays de résidence temporaire. L’enquête de terrain, quant à elle, a consisté en une enquête quantitative et qualitative. L’enquête quantitative s’est déroulée de décembre 2018 à janvier 2019 au Niger. Sur les huit (8) régions du Niger, l’enquête de terrain a visé les deux régions d’Agadez et de Zinder en raison des limites relatives aux moyens disponibles. Agadez, région située au Centre du Niger (cf. infra, carte administrative du Niger) est considérée comme la « porte du désert »18 et est par conséquent la région la plus traversée par les migrants de plusieurs pays pour se rendre au Nord de l’Afrique notamment l’Algérie et la Libye19. Les enquêtes à Agadez ont précisément été menées auprès des migrants se trouvant au centre de transit de l'OIM à Agadez ville. Les migrants se retrouvant dans ce centre d’Agadez ville proviennent des deux (2) autres centres de l’OIM situés à la frontière avec la Libye et avec l’Algérie. Quant à la région de Zinder, elle est le principal secteur de retour des migrants nigériens au Niger selon les informations de l’OIM20. Les enquêtes de terrain dans la région de Zinder ont été circonscrites au département de Kantché qui compte un grand nombre de migrants de retour. Des données tirées d’une publication faite en 2016 pour le compte de l’OIM indiquent que depuis décembre 2014, le Niger et l’Algérie coordonnent une opération de rapatriement de nigériens vulnérables depuis l’Algérie dont 8 093 migrants ont été rapatriés à la date du 15 février 2016. Parmi ces migrants, 5 875 sont originaires de Zinder, dont 37 % de femmes et 38 % d’enfants. Parmi eux, plus de 87 % sont originaires du département de Kantché21. A Zinder, il n’existe pas de Centre d’accueil pour migrants ; les enquêtes ont été réalisées dans la Commune rurale de Kourni et dans la ville de Matamey, chef-lieu du département de Kantché. L’enquête de terrain n’a pas pu toucher les migrants qui sont en route vers le Nord de l’Afrique. En effet, les moyens humains, matériels et financiers disponibles dans le cadre de cette étude ne permettent pas d’intercepter les migrants en mouvement 18 https://www.presidence.ne/gographie 19 ONUDC : Stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants 2015-2020, p. 9, disponible sur : https://www.unodc.org/documents/humantrafficking/2016/ONUDC_Strategie_regionale_de_lutte_contre_TdP_et_TiM_Afrique_de_lOuest_et_du_Centr e_2015-2020.pdf 20 http://www.nigermigrationresponse.org/fr/Medias/Presse/zinder-est-le-principal-secteur-de-retour-desmigrants-au-niger 21 Oumarou Hamani: Des femmes et des enfants de Kantché sur la route de l’Algérie Analyse socio-anthropologique d’un phénomène mal connu, p. 8, OIM, 2016 , disponible sur : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjZ8KzGzKLjAhVO mIsKHffxB44QFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.nigermigrationresponse.org%2Fsites%2Fdefault %2Ffiles%2FIOM%2520Niger%2520%2520Femmes%2520et%2520enfants%2520de%2520Kantche.pdf&usg=AOvVaw2p1qm0Ut8Tnr2af70UJmHM 15
vers le Nord de l’Afrique pour les interviewer. De surcroit, beaucoup d’entre eux empruntent des voies irrégulières. Les migrants interviewés dans le cadre de cette étude sont ceux qui sont retournés volontairement ou involontairement au Niger ; l’objectif n’était pas de les entendre uniquement sur leur retour mais surtout d’entendre leur récit sur le parcours migratoire Niger- pays de résidence temporaire- Niger. La pertinence de l’entretien avec les migrants de retour résulte du fait que ces derniers ont fait tout le parcours et peuvent témoigner des difficultés rencontrées aux différentes étapes. Les migrants interviewés ont également porté des témoignages concernant le traitement réservé à d’autres migrants qu’ils ont rencontrés. Toutefois, cet échantillon de migrant a à priori été plus en contact avec les autorités des pays de résidence temporaire, ce qui justifie que plusieurs de leurs témoignages se rapportent également aux incidents vécus dans ces pays. Un échantillon de 400 migrants a été retenu pour l’enquête de terrain soit 200 migrants interviewés à Agadez et 200 autres à Kantché. Les contraintes liées à la disponibilité des migrants lors des enquêtes n’ont pas permis de retenir la parité (homme-femme) ni la répartition par groupe vulnérable initialement prévue. L’échantillon finalement retenu sur le terrain donne : ▪ ▪ ▪ ▪ par âge : 9% de 0 à 17 ans (soit 49% de garçons et 51% de filles); 88% de 18 à 59 ans (soit 74% d’hommes et 26% de femmes); 3% de 60 ans à plus, (soit 64% d’hommes et 36% de femmes). par sexe : 28% de femmes et 72 % d’hommes par handicap : 0% par pays : - Niger (221) Burkina Faso (16) Mali (57) Guinée Conakry (50) Bénin (8) Cameroun (11) Nigéria (12) Sénégal (9) Togo (2) Tchad (1) Côte d’Ivoire (2) Centre-Afrique (2) Libéria (2) Namibie (1) Sierra Leone (1) Somalie (1) Bangladesh (4) 16
Données désagrégées sur l’échantillon Age de l'enquêté Pays d'origine NIGER 0 à 17 ANS 18 à 59 ANS 60 ANS à Plus Total Sexe de l'enquêté Homm Fem e me Total Effect Effec Effectif if tif 27 9 18 Sexe de l'enquêté Homm Fem e me Total Effect Effectif if Effectif 184 101 83 Sexe de l'enquêté Homm Fem e me Total Effect Effectif if Effectif 10 6 4 Sexe de l'enquêté Homm Fem e me Total Effect Effectif if Effectif 221 116 105 BURKINA FASO 0 MALI 1 GUINEE CONAKRY BENIN 6 CAMEROUN 0 NIGERIA 0 SENEGAL 1 TOGO TCHAD 0 0 COTE D'IVOIR 0 CENTREAFRICA 0 LIBERIA NAMIBIE 0 0 0 16 1 55 6 41 0 8 3 16 0 55 1 44 0 8 0 11 0 12 0 8 0 2 1 0 0 0 8 0 12 1 7 0 0 2 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 2 1 SERALEON 0 0 1 SOMALIE 0 0 1 BANGLADESH 0 0 4 TOTAL 17 35 263 0 0 0 18 3 1 1 91 0 0 16 1 57 0 47 0 8 16 57 3 50 8 0 8 0 12 0 8 0 0 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 4 0 0 4 4 354 7 11 287 0 0 0 4 3 11 12 1 9 2 1 1 113 2 400 Cet échantillon ne doit aucunement être interprété comme étant représentatif des migrants se trouvant au Niger ; il résulte de la disponibilité des migrants trouvés sur le terrain lors de l’enquête. La majorité des migrants interviewés proviennent du Niger, ce qui peut occulter l’ampleur des réalités vécues par des migrants étrangers en transit au Niger. Toutefois, l’échantillon est resté pertinent dans le cadre de l’enquête de terrain qui visait surtout à entendre les migrants sur la description des violations alléguées qu’ils auraient subies, de même que les lieux et les responsabilités de ces violations. Quant à l’enquête qualitative, elle s’est traduite par la conduite d’entretiens avec des structures étatiques et non étatiques intervenant dans le domaine de la migration et basées au Niger. Il s’agit notamment de : la Direction des migrations au Ministère de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, la Direction générale des droits de l’homme du Ministère de la justice du Niger, le Ministère de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant, la Commission nationale des droits de l'homme, l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes, la Mairie de la commune de Kourni (département de Kantché région de Zinder), la Haute autorité nigérienne de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, le Haut commandement de la garde nationale, la Direction de la surveillance du territoire de la Police nationale, le Haut commandement de la gendarmerie nationale, l’ONG Collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie (Coddhd) et l’ONG Jeunesse enfance migration et Développent (JMED). 17
La méthodologie retenue a également consisté à soumettre le projet zéro de rapport d’étude à l’appréciation et la contribution des acteurs locaux qui travaillent dans le domaine de la migration au Niger. A cet effet, une consultation nationale avec des acteurs étatiques et non étatiques intervenant au Niger s’est tenue le 11 juin 2019 à Niamey. La rencontre a permis de recueillir de l’information et des contributions qui ont servi à améliorer le projet zéro de rapport d’étude. Dans le cadre de la présente étude, les termes ‘migrant international’ sont entendus dans leur acception la plus large possible, c’est à dire toute personne qui traverse le territoire d’un autre pays, peu importe les raisons de ce déplacement. En pratique, l’étude se concentre particulièrement sur le cas des migrants économiques. 1.4 Les difficultés rencontrées dans le cadre de l’étude Dans le cadre de l’enquête de terrain, la disponibilité des migrants au moment de l’enquête n’a pas permis de respecter la parité et les pourcentages des groupes vulnérables initialement prévus pour l’échantillonnage. Dans le cadre de l’enquête documentaire, le difficile accès aux documents en ligne a constitué un défi majeur. En outre, les données existant dans le cadre de la migration sont souvent de nature générale (pas spécifique au cas du Niger) et sont éparpillées dans différents documents qui répondent à des objectifs distincts. 1.5 Plan de l’étude A la suite de la présentation du contexte général des migrations en Afrique et au Niger en particulier (2), l’étude fait le point sur les atteintes aux droits fondamentaux des migrants qui surviennent durant leurs parcours (3). A ce stade, l’étude relève toute information pertinente relative aux atteintes qui seraient survenues aussi bien au Niger que dans les pays de résidence temporaire. Les informations relatives aux violations sont analysées à l’aune des articles pertinents de la Charte africaine et subsidiairement d’autres instruments régionaux et internationaux pertinents de protection des droits de l’homme. L’étude envisage ensuite la responsabilité des autorités publiques en matière de protection des droits des migrants tout en se concentrant sur le rôle des FSI et des FDS (4). Partant ensuite de l’exemple de la République du Niger, l’étude présente et analyse le cadre juridique (5) et institutionnel (6) de la protection des droits des migrants dans le pays afin de déceler les écarts entre ce qui est prévu et ce qui est effectivement et, de souligner les défis et difficultés qui existent. Les questions des mécanismes de réparation (7) et des stratégies en la matière (8) en cas de violations des droits des migrants sont finalement explorées. Enfin, l’étude dégage des pistes de réflexion et formule des recommandations pertinentes pour une meilleure protection des droits des migrants (9). 18
2. CONTEXTE GENERAL DE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DES MIGRANTS AU NIGER La compréhension du phénomène migratoire au Niger est fortement tributaire de la compréhension du contexte africain et sous-régional (CEDEAO) des migrations. 2.1 Aperçu des tendances migratoires en Afrique Les données de l’OIM22 indiquent qu’en Afrique, le nombre de personnes qui migrent à l’intérieur et à l’extérieur du continent est assez égal. Des statistiques récentes indiquent qu’en 2017, plus de la moitié (53%) des migrants internationaux africains est restée sur le continent23. Toutefois, même si les données indiquent que le nombre de migrants à l’intérieur du continent a augmenté depuis les années 2000, le nombre de migrants africains vivant hors du continent a connu une augmentation plus nette ; il a plus que doublé (voir figure24 ci-dessous) avec un pourcentage plus élevé de migrants africains résidant en Europe comparé aux autres continents. A cause de sa position géographique, l’Afrique du Nord est la sous-région de transit la plus importante pour les migrants africains irréguliers désirant se rendre en Europe par la Méditerranée. Toutefois, même si les pays d’Afrique du Nord sont des 22 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op. cit. p. 48 23 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le développement : Le développement économique en Afrique : les migrations au service de la transformation structurelle, p. 2, para 5, 2018, disponible sur : https://unctad.org/meetings/fr/SessionalDocuments/tdb65_1_d8_fr.pdf 24 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op. cit. p. 49 19
pays de transit vers l’Europe, ils sont également des pays de destination pour certains migrants. Les statistiques montrent que les migrants venant d’Afrique de l’Ouest et de l’Est occupent un rang important parmi ceux qui traversent l’Afrique du Nord pour rejoindre l’Europe par la Méditerranée. Par exemple, dans le Rapport mondial 2018 de l’OIM, on note que rien qu’en 2016, plus de 181 000 personnes ont été repérées sur la « route de la Méditerranée centrale » pour gagner l’Italie. Parmi ceux qui ont débarqué en Italie en 2016, la majorité était originaire d’Afrique de l’Ouest et de l’Est (Nigéria, Érythrée, Guinée, Côte d’Ivoire, Gambie, Sénégal, Mali et Somalie) et plus de la moitié a demandé l’asile. Parmi ces migrants ayant débarqué en Italie en 2016, 13 % (24 000 environ) étaient des femmes, et 15 % (28 000) des enfants – non accompagnés dans leur grande majorité (91 %)25. Ces couloirs migratoires, empruntés dans l’irrégularité, sont le lieu d’atteintes graves aux droits fondamentaux qui se matérialisent principalement par des décès en mer, dans le désert et dans d’autres lieux de transit, la disparition des migrants, l’exploitation, la maltraitance physiques et psychologiques, la traite et le trafic illicite des migrants, les violences sexuelles et sexistes, les détentions arbitraires, le travail forcé et les demandes de rançon et extorsions26. 2.2 Contexte des migrations dans la zone CEDEAO La plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest font partie de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Etablie par un Traité en 1975, la CEDEAO est une organisation sous régionale d’Afrique de l’Ouest qui compte 15 Etats membres : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Cap-Vert, Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. La CEDEAO a pour but de « promouvoir la coopération et l’intégration dans la perspective d'une Union économique de l'Afrique de l'Ouest en vue d'élever le niveau de vie de ses peuples, de maintenir et d'accroître la stabilité économique, de renforcer les relations entre les Etats Membres et de contribuer au progrès et au développement du continent africain »27. Dans la poursuite de ce but, la CEDEAO s’est fixé plusieurs objectifs y compris la suppression entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des personnes. L’approche commune de la CEDEAO sur la migration adoptée en 2008 lors de son 33ème Sommet souligne le fait que la libre circulation dans l’espace CEDEAO figure au rang des priorités fondamentales de la politique d’intégration des Etats membres de la CEDEAO28. 25 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op.cit., p. 54 26 Ibid. p. 54 ; Voir également : CADHP : Résolution sur la situation des migrants en Afrique - CADHP/RES. 333 (EXT.OS/XIX) 2016, disponible sur : https://www.achpr.org/fr_sessions/resolutions?id=249 27 Traité Révisé de la CEDEAO de 1993, Chapitre 2, Article 3 (1), disponible sur : http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/t_eco/view/fr/#p2 28 http://ecowasmigration.ug.edu.gh/fr/ecowas-common-approach-migration2008/?doing_wp_cron=1556119456.9946138858795166015625; http://www.unhcr.fr/4b151cb1e.pdf 20
La CEDEAO s’est par conséquent dotée de plusieurs instruments juridiques visant à encadrer sa politique migratoire ; il s’agit notamment du Protocole A/P1/5/79 relatif à la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, adopté à Dakar le 25 mai 1979 (Protocole sur la libre circulation), et ses quatre protocoles additionnels suivants : ▪ Protocole additionnel de 1985 (A/SP.1/7/85) portant code de conduite pour l’application du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement ; ▪ Protocole additionnel de 1986 (A/SP.1/7/86) relatif à l’exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement ; ▪ Protocole additionnel de 1989 (A/SP.1/6/89) modifiant et complétant les dispositions de l’article 7 du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement ; ▪ Protocole additionnel de 1990 (A/SP.2/5/90) relatif à l’exécution de la troisième étape (droit d’établissement) du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement. Ces textes fondent le système de libre circulation en vigueur dans la zone CEDEAO. En particulier, l’article 3 du Protocole de 1979 sur la libre circulation prévoit que : ▪ Tout citoyen de la Communauté, désirant entrer sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres sera tenu de juste posséder un document de voyage et des certificats internationaux de vaccination en cours de validité ; ▪ Tout citoyen de la Communauté, désirant séjourner dans un Etat membre pour une durée maximum de quatre-vingt-dix (90) jours, pourra entrer sur le territoire de cet Etat membre par un point d'entrée officiel sans avoir à présenter un visa ; ▪ Le citoyen séjournant régulièrement dans la zone et qui souhaite prolonger son séjour au-delà des quatre-vingt-dix (90) jours devra, à cette fin, obtenir une autorisation délivrée par les autorités compétentes. De telles dispositions facilitent la libre circulation des ressortissants des pays membres de l’espace CEDEAO. Des estimations récentes indiquent que la majorité des migrants internationaux en Afrique de l’Ouest circulent dans la sous-région29. Les populations se déplacent dans l’espace aussi bien pour des raisons économiques que sociales, environnementales et sécuritaires. Même si les migrations en Afrique 29 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op.cit., p. 54, disponible 21
de l’Ouest sont caractérisées par des flux migratoires mixtes, les facteurs économiques déterminent dans une large mesure, les migrations dans la zone30. La suppression de visa pour les ressortissants de la zone CEDEAO réduit considérablement l’irrégularité des migrations dans la zone CEDEAO mais ne la supprime pas totalement. Il existe en effet des cas où pour plusieurs raisons (absence de documents requis, crainte des rackets des agents de sécurité aux frontières, méconnaissance des textes, etc.), des ressortissants de la zone voyagent dans l’illégalité31. Néanmoins, la majorité des migrants Ouest africains qui transitent par les pays de la zone CEDEAO comme le Niger pour rejoindre le Nord de l’Afrique et souvent l’Europe, demeurent dans la régularité tant qu’ils sont dans la zone CEDEAO. L’irrégularité commence pour bon nombre d’entre eux lorsqu’ils franchissent la zone CEDEAO car n’ayant pas pour la plupart, les documents de voyage requis pour pénétrer les autres zones. Le Niger figure sur la liste des routes migratoires les plus importantes empruntées par les migrants et notamment les migrants irréguliers pour rejoindre l’Afrique du Nord et l’Europe par la mer Méditerranée ; il est également une plaque tournante du trafic illicite de migrants32. 2.3 Contexte de la migration au Niger Le phénomène migratoire au Niger s’apprécie en tenant compte des généralités liées à la situation géographique, historique, politique, économique, sociale et culturelle du pays. ▪ Généralités sur le Niger Le Niger est un vaste pays sahélien d’Afrique de l’Ouest. Avec une superficie33 de 1.267.000 Km2, il est le pays le plus vaste de l’Afrique Occidentale et le 6ème pays le plus vaste de l’Afrique. Le Niger est totalement enclavé par 7 pays limitrophes notamment le Burkina Faso et le Mali à l’Ouest ; à l’Est par le Tchad ; le Bénin et le Nigéria au Sud ; et la Libye et l’Algérie au Nord. Le désert occupe une grande partie du territoire nigérien notamment dans ses zones limitrophes de l’Algérie et de la Libye. Les zones saharienne et sahélienne représentent 80% du territoire nigérien34. Quant au découpage administratif, le territoire est réparti en 8 régions (Agadez, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder, Diffa et Niamey), 63 départements et 266 communes selon la Loi n° 2011-22 du 8 Août 2011 érigeant les anciens postes 30 Ibid. p. 55 31 UNODC : Global Study on Smuggling of Migrants 2018, op. cit., p. 83 32 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op. cit. p. 55 ; Altai Consulting et OIM, Migration Trends Across the Mediterranean: Connecting the Dots, June 2015, disponible sur http://www.altaiconsulting.com/insights/migration-trends-across-the-mediterranean-connecting-the-dots/ 33 https://www.presidence.ne/gographie/ 34 https://www.presidence.ne/gographie 22
administratifs en départements et fixant le nom de leurs chefs-lieux. Les régions sont administrées par un gouverneur, le département par un préfet, la commune urbaine ou rurale par un maire élu et le village a à sa tête, un chef de village assisté par un conseil de la chefferie traditionnelle35. Carte Administrative du Niger Source : Institut National de la Statistique du Niger Au plan politique, il y a lieu de noter que le Niger a accédé à l’indépendance depuis le 3 août 1960. Il est membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Union Africaine, de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), du G5 Sahel et de bien d’autres organisations internationales et régionales. En 2017, le Niger comptait près de 21,5 millions d’habitants ; le pays a l’un des taux de croissance démographique les plus élevés au monde (3,9 % par an) 36. Malgré un sous-sol riche notamment en uranium, le Niger est frappé par une très grande pauvreté depuis plusieurs années. En 2018, il a été classé au rang de 189ème sur 189 au monde selon l’Indice de Développement Humain du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)37. Au plan sécuritaire, le Niger est confronté à des attaques terroristes. La région du Sud-Est notamment Diffa, frontalière avec le Nigeria d’où opère la Secte Boko Haram est l’une des régions les plus affectées par le terrorisme. Dans son Rapport de 2016 pour le compte de l’Examen Périodique Universel (EPU), le Gouvernement nigérien 35 Institut National de la Statistique du Niger, Tableau de Bord Social, 2016, p.19, disponible sur : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj Fx6eGh4zhAhXOsKQKHW-PD1EQFjAAegQIChAB&url=http%3A%2F%2Fwww.statniger.org%2Fstatistique%2Ffile%2FDSEDS%2FTBS_2016.pdf&usg=AOvVaw2z5jYKqhGJKGh8kTSbiGJL 36 https://www.banquemondiale.org/fr/country/niger/overview Voir également : https://www.populationdata.net/pays/niger/ 37 http://hdr.undp.org/en/composite/HDI 23
indiquait par exemple qu’à l’issue des attaques de Boko Haram au cours de la période de février à juillet 2015, le centre hospitalier de Diffa a enregistré au total 140 décès dont 43 femmes et 97 hommes parmi les civils38. De même, dans son Rapport périodique pour le compte de la période 2014-2016 soumis à la Commission, le Gouvernement nigérien a également indiqué des attaques dans la région de Diffa 39. Par ailleurs, des attaques sont aussi signalées dans d’autres régions notamment à Tahoua40 et Tillabéry41. ▪ Les caractéristiques de la migration au Niger Le Niger est depuis des décennies, un véritable carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique Sub-saharienne ; cela s’explique par sa situation géographique ci-dessus décrite. Le Niger est un pays d’origine, de transit et de destination des migrants. En tant que pays d’origine, on note que les ressortissants du Niger eux-mêmes migrent plus vers les pays de la CEDEAO plutôt que vers les pays de l’Afrique du Nord et l’Europe. Selon le profil migratoire CARIM (Consortium pour la Recherche Appliquée sur les Migrations Internationales) pour le Niger, près de 90% des migrants originaires du Niger vivent dans les pays de la CEDEAO (principalement au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Nigéria et en Guinée Conakry)42. Le profil du Niger en tant que pays de destination n’est pas très haut. Un rapport de profilage effectué pour le compte l’OIM et datant de 2009 indiquait que l’effectif des immigrants internationaux résidant au Niger n’avait jamais dépassé 2% de la population totale résidente43. A l’opposé, le Niger est utilisé comme un véritable couloir de transit pour les migrants qui se rendent au Nord de l’Afrique et en Europe via la Méditerranée surtout depuis la crise libyenne en 2011. Ces migrations se font en grande partie de manière irrégulière. Plusieurs rapports indiquent en effet que le Niger est un important pays d’origine, de transit et de destination du trafic illicite des migrants. 38 Gouvernement du Niger : Rapport EPU 2016, para 44, disponible sur : https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/NEIndex.aspx 39 Gouvernement du Niger : Rapport périodique 2014-2016 sur la mise en œuvre de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples soumis à la CADHP, p. 46, para 187, disponible sur : https://www.achpr.org/fr_states/statereport?id=113 40 Union africaine : Communiqué de Presse du 7 octobre 2016, disponible sur : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi CmObR5I7jAhUpzIUKHdicATkQFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.peaceau.org%2Fuploads%2Fc ua-comm-presse-niger-7-10-2016.pdf&usg=AOvVaw0MKXeRkxzfZCB0EPsG_7wo 41 Union africaine : Communiqué de Presse du 16 mai 2019, disponible sur : http://www.peaceau.org/fr/article/declaration-du-president-de-la-commission-sur-le-niger 42 Anna Di Bartolomeo, thibaut Jaulin et Delphine Perrin : CARIM - Profil migratoire Niger, p. 9, 2011, disponible sur https://cadmus.eui.eu/handle/1814/22442; Voir également : OIM Niger : Rapport de profilage des migrants du Niger 2016, op. cit. p. 6 43 Issaka Maga Hamidou : Migration au Niger, Profil national, p. 58, OIM 2009, disponible sur : https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CBEDEA4F2B066BE4432576F20033E11ERapport_Complet.pdf 24
Dans un récent rapport, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) décrit le mode opératoire du trafic illicite des migrants à partir du Niger44. Depuis Agadez, les migrants qui se dirigent vers la Libye continuent à Dirkou (commune rurale dans la région d’Agadez), généralement dans des pick-ups affrétés par des trafiquants. A Dirkou, ils doivent souvent attendre quelques jours jusqu'à ce qu'ils trouvent un trafiquant qui puisse les emmener plus au Nord, vers la Libye. La plupart des migrants contournent la frontière et voyagent à travers le désert jusqu'en Libye avec l’aide des trafiquants. Le passage de Sabha (Sud de la Libye) à Tripoli est également facilité par des trafiquants. En ce qui concerne les prix de contrebande, les informations recueillies par l'ONUDC indiquent qu’en 2013, le voyage d'Agadez à Sabha coûtait entre 100 et 300 dollars toutefois, en 2017, ces prix ont augmenté de manière significative et se situent entre 550 à 850 dollars. Cette augmentation serait principalement due à l’accroissement des contrôles de sécurité et donc au fait que les trafiquants ont désormais besoin d’éviter les FSI et les FDS. Certains migrants partent également d'Agadez vers le Nord pour se rendre en Algérie, généralement en camionnettes. La plupart des migrants traversent la frontière de manière irrégulière. Certains se rendent ensuite au centre de Tamanrasset, en Algérie, avec l'aide d'un passeur, où ils peuvent rester et travailler pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils aient assez d'argent pour poursuivre leur voyage. Concernant les profils des trafiquants de migrants, des recherches faites par l’ONUDC soutiennent qu’il y a 3 niveaux de trafiquants45 : ▪ un premier niveau où l’on trouve des acteurs dont la participation au trafic n’est que temporaire ou accessoire, parmi lesquels un certain nombre de migrants ; ▪ un second niveau où figurent les nombreux rabatteurs et passeurs qui sont souvent d’anciens migrants eux-mêmes, et qui gagnent leur vie grâce à ce trafic ; ▪ un troisième niveau où l’on retrouve des hommes d’affaires professionnels qui n’ont pratiquement aucun contact avec les migrants, et dont le rôle est de négocier les moyens de transport et les pots-de-vin nécessaires au bon déroulement des opérations. S’agissant des voies terrestres de l’Afrique de l’Ouest à l’Afrique du Nord en 2016, plus de 330 000 individus ont transité par le Niger46. En outre le Rapport de profilage 2017 de l’OIM précise le profil des migrants au Niger sur la base d’enquêtes menées de janvier à décembre 2017 notamment des 44 UNODC: Global Study on Smuggling of Migrants, 2018, op. cit. p. 86 et 87 45 UNODC : Trafic illicite de migrants depuis l'Afrique de l'Ouest vers l’Europe, p. 31, disponible sur: https://www.unodc.org/documents/toc/Reports/TOCTAWestAfrica/West_Africa_TOC_MIGRANTS_FR.p df 46 UNODUC: Global Study on the Smuggling of Migrants 2018, op. cit. p. 57 25
témoignages de 9100 migrants assistés dans 4 localités du Niger où l’OIM dispose de centres de transit (Agadez, Arlit, Dirkou et Niamey) et dans les sous-bureaux Diffa et Zinder. On y trouve des hommes, des femmes, des enfants et des enfants non accompagnés. Les principales données désagrégées du rapport font ressortir les pourcentages suivants : ▪ Plus de la moitié des migrants assistés dans les 4 centres de transit en 2017 viennent de la Guinée (17%), du Sénégal (17%), du Nigéria (13%) et du Mali (8%). Il y avait également des ressortissants d’autres régions notamment le Cameroun, la Guinée Bissau et le Soudan. Les pourcentages par pays d’origine varient selon les années mais la prédominance des migrants Ouest africains au Niger demeure ; ▪ 88% des migrants sont des hommes dont 66% sont âgés entre 18 et 29 ans. 62% des hommes migrants sont célibataires ; ▪ 9% des migrants sont des mineurs dont 42% étaient non-accompagnés ; ▪ 12% des migrants sont des femmes dont la majorité est âgée entre 18 et 34 ans ; 26% parmi elles sont des mineures ; ▪ Presque tous les migrants ont fui leur pays d’origine à cause de la pauvreté et du « manque d’opportunités d’emploi ». 96% des migrants interviewés ont quitté leur foyer en quête « d’une vie meilleure » (soit 74% en quête d’emploi et 22% pour échapper à la pauvreté) ; ▪ L’Algérie et la Libye étaient les principaux pays de résidence temporaire pour les migrants : 70% sont restés dans ces deux pays pendant une période allant de 6 mois à 1 an ; ▪ 5% des migrants interrogés dans 6 centres de l’OIM ont déclaré qu’ils avaient reçus une éducation scolaire (contre 60% en 2016). Les migrants ne sont pas répartis de manière égale au Niger. A ce sujet, Agadez, considérée comme la « porte du désert », est la région la plus traversée par les migrants de plusieurs pays pour se rendre au Nord de l’Afrique notamment l’Algérie et la Libye. Plusieurs migrants séjournent à Agadez en attendant de réunir les moyens nécessaires pour poursuivre leur voyage vers le Nord de l’Afrique; à cet effet, on y trouve des ghettos47 censés servir d’hébergement aux migrants48. D’autres migrants, expulsés de l’Algérie et la Libye ou qui retournent volontairement du 47 Les « ghettos » sont des foyers ou maisons où sont hébergés des migrants de passage pendant leur séjour. 48 ONUDC : Stratégie régionale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants 2015-2020, p. 9, disponible sur : https://www.unodc.org/documents/humantrafficking/2016/ONUDC_Strategie_regionale_de_lutte_contre_TdP_et_TiM_Afrique_de_lOuest_et_du_Centr e_2015-2020.pdf 26
Nord de l’Afrique, sont également présents à Agadez. Agadez est un des principaux pôles migratoires en Afrique. La trajectoire des migrations irrégulières en Afrique fait ressortir 3 principaux itinéraires selon les analyses de l’ONUDC49 : ▪ Itinéraire 1 : Pour les migrants irréguliers qui souhaitent gagner les Îles Canaries, ils passent par les villes côtières comme Saint- Louis du Sénégal ou Nouadhibou, en Mauritanie ; ▪ Itinéraire 2 : Pour les migrants irréguliers qui veulent rallier les points d’embarquement en Méditerranée, ils doivent d’abord traverser le Sahara. Pour ces derniers, Gao (Mali) et Agadez (Niger) sont des lieux de regroupements clés car ce sont des portes d’entrée au Sahara ; ▪ Itinéraire 3 : Pour les migrants irréguliers souhaitant parvenir jusqu’en Grèce, ils transitent en général par le nord-est du Nigéria puis le Tchad pour parvenir en Egypte afin de poursuivre le périple par la Turquie puis la Grèce ou de rejoindre directement la Grèce par voie maritime. L’itinéraire n°2 est donc celui qui intéresse la plupart des migrants irréguliers qui traversent le Niger pour rejoindre l’Afrique du Nord puis l’Europe pour certains. Qu’ils soient en situation régulière ou non, les migrants subissent plusieurs formes d’abus et de violence qui portent atteinte à leurs droits fondamentaux. Les migrants irréguliers qui s’aventurent sur ces routes sont davantage vulnérables du fait de l’irrégularité. Ces migrants qui transitent par le Niger pour se rendre au Nord de l’Afrique puis en Europe sont donc grandement concernés par ces abus et violences. En outre, il arrive que des migrants qui parviennent au Nord de l’Afrique retournent volontairement ou involontairement au Niger. La plupart des migrants Ouest africains sont expulsés vers le Niger étant donné que la majorité des pays dont ils sont ressortissants n’ont pas de frontière directe avec la Libye et l’Algérie. Des incidents de nature à porter atteinte à la dignité des migrants surviennent également à l’occasion du retour. 49 Ibid. p. 29 et 30 27
3. LES ATTEINTES AUX DROITS FONDAMENTAUX DES MIGRANTS Qu’il s’agisse des migrants qui pénètrent le territoire nigérien de manière régulière ou irrégulière, ces derniers font face au cours de leur parcours, à plusieurs actes entravant la jouissance de leurs droits fondamentaux garantis par la Charte africaine. L’appréciation de ces violations se fait à l’aune de la Charte africaine qui a été ratifiée par le pays de transit (Niger) et les pays de résidence temporaire concernés par l’étude (Algérie et Libye). 3.1 Le Droit à la non-discrimination et à l’égalité (Articles 2 et 3 de la Charte africaine) Les articles 2 et 3 de la Charte africaine garantissent le droit pour toute personne de jouir des droits et libertés que la Charte africaine reconnait et ce, sans distinction aucune notamment « de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » et de bénéficier d’une égale protection de la loi. L’enquête de terrain sur les 400 migrants a révélé plusieurs allégations de discrimination basée notamment sur la race, la langue et la nationalité. Selon les migrants interviewés, la discrimination liée à la nationalité est une pratique courante au Niger au niveau des postes de contrôle interne et à la frontière. Le droit de quitter son pays et le droit pour toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat d’y circuler librement est reconnu par le droit international des droits de l’homme. Dans la pratique, ces droits renvoient aux questions d’entrée et de séjour dans des territoires étrangers pour ce qui concerne la migration internationale. L’entrée et le séjour des étrangers sont, en général, en partie régis par des textes communautaires ou des accords bilatéraux entre Etats qui peuvent prévoir la réciprocité dans le traitement des étrangers. Selon certains migrants interviewés, les migrants non nigériens (y compris ceux de la zone CEDEAO) seraient soumis à un paiement systématique d'argent avant de passer les barrières de sécurité aux frontières comme à l’intérieur du pays tandis que les nigériens ne sont soumis à aucun paiement. Des allégations similaires sont également relevées dans l’article de M. Abdoulaye Hamadou relatif à la gestion des flux migratoires au Niger, paru en 2018 dans la Revue des Droits de l’homme du Centre de Recherche et d’Etudes sur les droits fondamentaux50. Dans cet article, l’auteur indique avoir effectué le voyage pour vérifier les tracasseries alléguées sur la route ; il rapporte ce qui suit : « À l’issue de ce long voyage, nous avons pu constater neuf (9) points de contrôle policier de Niamey à Agadez. Et, à chaque point de contrôle, on fait descendre les non-nationaux pour des interrogatoires et 50 Abdoulaye Hamadou : La gestion des flux migratoires au Niger entre engagements et contraintes, Revue des Droits de l’Homme, Centre de Recherche et d’Etudes sur les droits fondamentaux, Vol. 14, 2018, p. 14 (para 58) et p.23 (note de bas de page 97), disponible sur : https://journals.openedition.org/revdh/4378 28
éventuellement pour leur demander des sommes d’argent dont le montant varie selon les papiers en possession du migrant ». C’est l’exigence de paiement systématique à l’encontre des étrangers qui est dénoncée par les migrants. Il ne ressort pas des données collectées qu’un tel traitement réservé aux étrangers résulte de l’application de clauses de réciprocité et même si de telles clauses existaient, elles devraient être conformes aux principes et standards internationaux de protection des droits de l’homme. Toutefois, des acteurs de terrain au Niger, présents à la Consultation nationale relative à l’examen du projet zéro la présente étude, ont indiqué qu’il arrive que des nigériens aient aussi à payer avant de passer les postes de contrôles de la police51. Outre le Niger, l’enquête de terrain a également révélé des allégations de traitement discriminatoire basé sur la race dans les pays de séjour temporaires notamment en Algérie. Ces allégations corroborent la Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants (« le Rapporteur de l’ONU »), Felipe González Morales, à l’issue de sa visite au Niger en octobre 201852. Dans cette déclaration, le Rapporteur Spécial de l’ONU a déploré le fait que des migrants soient victimes d'intimidation raciale, de discrimination et de persécution en Algérie. Des migrants notamment Ouest africains sont expulsés vers le Niger sans préavis raisonnable et sans possibilité de contester la régularité de la décision d’expulsion. Le Rapporteur a exhorté les autorités algériennes à mettre fin avec effet immédiat aux mauvais traitements des migrants fondés sur la discrimination raciale. En outre, il ressort d’une Note du Porte-parole du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies que dans le cadre des expulsions, certains migrants allèguent qu’une fois à Tamanrasset (Sud de l’Algérie), les nigériens sont transférés en bus à Agadez au Niger, tandis que les autres sont entassés dans de gros camions pour être transférés à la frontière nigérienne où ils sont abandonnés et contraints de marcher pendant des heures dans la chaleur du désert53. 3.2 Le Droit à la Vie (Article 4 de la Charte africaine) Le droit à la vie est garanti à l’article 4 de la Charte africaine qui dispose que nul ne peut en être privé arbitrairement. Dans son Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit à la vie (article 4)54, la Commission a rappelé que ce droit fait partie du droit international coutumier et des principes 51 Information issue de la consultation nationale effectuée le 11 juin 2019 à Niamey, Niger dans le cadre de la présente étude. 52 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, Felipe González Morales à l’issue de sa visite au Niger (1-8 octobre, 2018), disponible sur : https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23698&LangID=F 53 Note du Porte-parole du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, Ravina Shamdasani du 22 mai 2018, disponible sur : https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23114&LangID=F 54 CADHP : Observation générale n° 3 sur la charte africaine des droits de l’homme et des peuples : le droit à la vie (article 4), para 5 29
généraux du droit ainsi qu’en tant que norme de jus cogens, universellement contraignante en tout temps. Le droit à la vie s’interprète de manière large : son respect suppose non seulement que les États prennent des mesures pour prévenir les privations arbitraires de la vie mais également que justice soit promptement rendue une fois que ce droit est violé. De même, la jouissance d’un certain nombre d’autres droits peut collectivement être constitutif des conditions de vie; ainsi, la réalisation progressive par les Etats des différents droits économiques, sociaux et culturels contribuent à garantir une vie pleine et digne. Il se peut par conséquent que dans certains cas, les violations de ces droits engendrent également une violation du droit à la vie55. Les décès de migrants transitant par le Niger surviennent majoritairement lors de la traversée du désert et lors de la traversée de la Méditerranée. ▪ Les pertes en vie humaine survenant dans le désert Selon un rapport de l’ONUDC, il y a au minimum près de 500 morts par an dans le désert du Sahara au Niger et en Algérie dans le cadre des migrations56. Plusieurs migrants abandonnés par les passeurs dans le désert ou se retrouvant en plein désert à cause des pannes de véhicules trouvent la mort à cause des conditions climatiques hostiles et de l’absence de moyens de subsistance (eau, nourriture, etc.). En octobre 2013, 92 corps de migrants (52 enfants, 33 femmes et 7 hommes) ont été retrouvés dans le désert au Niger, non loin de la frontière avec l’Algérie57. Ces migrants seraient morts déshydratés suite à une panne de véhicule58. Malgré cette tragédie, plusieurs pertes en vies humaines continuent d’être enregistrées dans le désert. Par exemple, en juin 2015, 48 autres corps ont été découverts dans le Sahara nigérien dont 18 à côté d’une oasis d’Arlit (Ouest d’Agadez) et 30 corps près de Dirkou au Nord-est d’Agadez59. En juin 2017, au moins 44 migrants dont des femmes et des enfants ont été retrouvés morts dans le désert à Agadez. Ces migrants se seraient également retrouvés en plein désert suite à une panne du véhicule qui les transportait vers la Libye60. En juin 2017, l’OIM a secouru 24 migrants (dont des gambiens, nigériens, sénégalais et ivoiriens) qui marchaient dans le désert près de Séguédine, l’un des 24 secourus est finalement décédé à l’arrivée. Ces personnes secourues faisaient partie d’un 55 Ibid. para 41 et 43 56 ONUDC: Global Study on the Smuggling of Migrants 2018, op. cit., p. 83: 57 Coordination du Système des Nations Unies au Niger, Bureau du Coordonnateur Résident : Rapport de l’Equipe Pays du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l’Examen Périodique Universel (EPU), juin 2015, para 72 58 http://news.aniamey.com/h/9054.html?fb_comment_id=1402563453314395_54757 59 Coordination du Système des Nations Unies au Niger, Bureau du Coordonnateur Résident : Rapport de l’Equipe Pays du Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l’Examen Périodique Universel (EPU), op. cit. p. 13 60 https://www.unhcr.org/news/press/2017/6/59311ced4/news-comment-unhcr-shocked-deaths-saharadesert.html 30
groupe de 75 migrants voyageant à bord de convois que les passeurs ont fini par abandonner61. L’histoire d’Adaora62, une jeune survivante d’une mission de secours de l’OIM qui s’est déroulée le 28 mai 2017 illustre les difficultés de survie que rencontrent les migrants du fait de l’action des passeurs63. Adaora est une jeune nigériane âgée de 22 ans qui a quitté son pays à la recherche d’un avenir meilleur. Elle faisait partie des passagers d’un camion qui se rendait d’Agadez vers la Libye avec une cinquantaine de migrants à bord. Le chauffeur a fini par les abandonner en plein désert et a fui avec leurs biens, promettant qu’il reviendrait les chercher. Face au climat austère du désert et l’absence de moyens de subsistance, 44 migrants sont morts. Les 6 autres ont dû boire leur propre urine pour survivre et ont pu marcher jusqu’à trouver un camion qui les a récupérés. Elle raconte qu’elle ne savait pas à quoi s’attendre, sinon elle n’aurait jamais quitté le Nigéria. Il n’y a pas que dans la partie désertique du Niger que des migrants transitant par le Niger trouvent la mort. Plusieurs migrants trouvent également la mort dans le désert au niveau de la Libye ; ils y meurent à cause de la faim, la déshydratation et l’exposition à la grande chaleur64. Par ailleurs, selon un témoignage recueilli lors de l’étude de terrain, le mode d’expulsion de migrants de l’Algérie vers le Niger n’est pas favorable à la survie des migrants. Ils sont en général transférés par bus d’Alger à Tamanrasset. Ils sont ensuite transportés dans des camions de Tamanrasset à la frontière du Niger (à un point dit « point zéro ») d’où ils sont contraints de marcher à pied (entre 15 à 20km) dans le désert avant d’atteindre le premier poste de contrôle du Niger et pouvoir bénéficier d’une assistance. Les témoignages recueillis par le Rapporteur spécial de l’ONU confirment ce procédé65. A l’occasion de cette longue marche, des migrants, parmi lesquels se trouvent des enfants et des femmes enceintes, ne survivent pas ; des femmes enceintes qui saignent arrivent souvent complètement choquées dans les centres de l’OIM. L’étude de terrain révèle que les autorités nigériennes ne disposent pas de structures nationales destinées à secourir les migrants qui se retrouvent en détresse dans le désert ; toutefois, des éléments de la Garde nationale nigérienne qui patrouillent dans la zone désertique pour des raisons de sécurisation tombent parfois par hasard sur ces migrants et leur apportent assistance à cette occasion. Dans sa déclaration, le 61 https://www.iom.int/fr/news/52-morts-au-niger-tandis-que-loperation-de-recherche-et-de-secours-de- loim-sauve-600-migrants 62 Ibid. 63 Personnes qui facilitent le voyage des migrants irréguliers moyennant en général un paiement. 64 https://www.iom.int/fr/news/des-deces-au-niger-sajoutent-au-bilan-croissant-de-migrants-decedes-surle-continent-africain 65 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit. 31
Rapporteur Spécial des Nations Unies a également relevé le fait que ni les autorités algériennes ni celles nigériennes ne viennent en aide aux migrants expulsés de l’Algérie et contraints de marcher dans le désert. Les seules assistances portées aux migrants sont celles de l’OIM et d’autres ONGs66. ▪ Les pertes en vie humaines survenant en Méditerranée Si les migrants perdent la vie dans le désert, ils paient davantage un lourd tribut lors de la traversée en Méditerranée. En octobre 2013 par exemple, au moins 368 migrants ont trouvé la mort dans un naufrage de deux bateaux à proximité de Lampedusa (Italie). Ces drames au cours de la traversée en Méditerranée continuent d’être recensés. A titre d’exemple, la figure ci-dessous67 concerne le nombre de migrants morts ou portés disparus au niveau global mais illustre également la part importante de pertes en vie humaines enregistrées au niveau de la Méditerranée en 2016. Le nombre de décès ou disparition de migrants enregistrés est plus élevé en Méditerranée que dans les autres régions. Il est difficile de connaitre exactement le pourcentage de migrants provenant du Niger qui perdent la vie en Méditerrané mais ce pourcentage est probablement très élevé lorsqu’on estime par exemple qu’en 2016, plus de 330 000 migrants ont transité par le Niger pour rejoindre l’Afrique du Nord parmi lesquels plusieurs essaient de rejoindre l’Europe par la Méditerranée. Plus récemment, en février 2019, on estimait déjà à 354 le nombre de migrants et 66 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit. 67 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op. cit. p. 28 32
« réfugiés » morts dans le monde depuis janvier 2019 dont 208 décès survenus sur les principales routes migratoires qui traversent la Méditerranée68. Dans son Rapport d’Intersession présenté lors de la 58ème Session ordinaire de la Commission africaine en 2016, la Rapporteure Spéciale sur les Réfugiés, Demandeurs d'Asile, Migrants et Personnes Déplacées en Afrique, avait relevé le fait que l’année 2015 est considérée comme l’année la plus meurtrière pour les migrants qui ont quitté leur pays pour l’Europe par la Méditerranée69. ▪ Autres cas de décès Il arrive également que des migrants soient victimes d’assassinats au cours de leurs trajets, ou qu’ils perdent la vie à cause des accidents de route, de la maltraitance subie ou des maladies70. ▪ La Loi n° 2015-36 et les risques liés aux pertes en vie humaines Certains observateurs71 mettent en garde contre les effets néfastes résultant de la Loi n°2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants (Loi de 2015) dont les articles 10 à 12 punissent : ▪ ceux qui assurent l’entrée ou la sortie illégale au Niger d’une personne qui n’est ni un ressortissant, ni un résident permanent au Niger ; ▪ ceux qui fabriquent, procurent, fournissent ou possèdent un document de voyage ou d’identité frauduleux afin de permettre le trafic illicite de migrants, ▪ ceux qui utilisent les moyens illégaux pour permettre à une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de demeurer au Niger sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal. Cette loi qui vise à combattre le trafic illicite des migrants aurait plusieurs effets néfastes entre autres, le fait d’exposer les migrants à plus de risques pour leur intégrité physique et morale voire leur vie. Il est en effet reproché à cette loi, de créer davantage un contexte d’irrégularité qui exacerbe la vulnérabilité des migrants72. En vertu de cette loi, plusieurs chauffeurs ont été arrêtés, des passeurs traqués et les ghettos sont désormais illégaux donc érigés dans la clandestinité. 68 https://news.un.org/fr/story/2019/02/1035631 69 Rapporteure Spéciale sur les Réfugiés, Demandeurs d'Asile, Migrants et Personnes Déplacées en Afrique : Rapport d’Intersession pour le compte de la 58ème Session de la Commission africaine, 2016, para 47 disponible sur : https://www.achpr.org/fr_sessions/intersession?id=252 70 OIM : Etat de la migration dans le monde, 2018, op. cit. p. 28 et, ONUDC : Global Study on Smuggling of Migrants, 2018, op. cit. p. 9 71 Clotilde Warin, Consultante chercheur auprès du think tank néerlandais Clingendael : Un point sur les routes de migration et la région du Sahel, disponible sur : http://www.lecercledelalicra.org/blog/entretien-avecclotilde-warin/. Voir également : « Niger under the ‘EU diktat’: diminished flows, increased invisibility and risks, and political balances fragilized », disponible sur : https://www.clingendael.org/pub/2018/multilateral-damage/2effects-of-eu-policies-in-niger/. Voir aussi : Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit. 72 Clotilde Warin : Un point sur les routes de migration et la région du Sahel, op. cit. Voir également : « Niger under the ‘EU diktat’: diminished flows, increased invisibility and risks, and political balances fragilized », op. cit. 33
Depuis l’application de la Loi de 2015, le nombre de migrants se rendant en Afrique du Nord puis en Europe par le Niger a baissé. La diminution considérable des mouvements de migrants vers le nord en Algérie, en Libye et en Méditerranée est considérable par exemple, elle va de 333 891 en 2016 à 43 380 migrants en 2018 selon les données de l'OIM basées sur des tendances de suivi à Arlit et Seguedine (Nord d’Agadez)73. Toutefois, les passeurs utilisent désormais des routes irrégulières plus dangereuses74, ce qui expose les migrants à plusieurs risques notamment, les abandons dans le désert, les attaques de bandits, les risques de kidnapping visant à les revendre à des trafiquants et par conséquent, la traite de personnes. Ces dangers additionnels exposeraient plus la vie des migrants. Les estimations de la figure ci-dessous allèguent la hausse des pertes en vie humaines et des disparitions de migrants depuis l’adoption de la Loi de 2015. Nombre de migrants morts ou disparus au Niger entre 2015 et 2017 par semestre Extrait d’une publication de Clingendael 75 3.3 Droit au respect de la dignité humaine (Article 5 de la Charte africaine) L’article 5 de la Charte dispose que : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ». L’exploitation n’est pas une notion clairement définie et universellement admise. Toutefois, l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir 73 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit. 74 Ibid. 75 « Niger under the ‘EU diktat’: diminished flows, increased invisibility and risks, and political balances fragilized », op. cit. 34
la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) indique que « l’exploitation comprend (sans s’y limiter) : l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ». Durant leur parcours, les migrants qui transitent par le Niger sont confrontés à plusieurs formes d’exploitation. Cette exploitation existe aussi bien sur le territoire nigérien qu’en dehors. Les risques d’atteintes à la dignité humaine demeurent présents à toutes les étapes du parcours et le sont davantage lors du séjour dans les pays de résidence temporaire du fait de la situation irrégulière dans laquelle se trouvent les migrants. Les violences sont ainsi principalement dues au besoin permanent se cacher ainsi qu’aux exactions perpétrées par des agents de sécurité, notamment à l’occasion du rapatriement. Par ailleurs, en novembre 2017, des images atroces de vente aux enchères de migrants en Libye ont été publiées76. Plus récemment en 2018, dans son le rapport conjoint de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme intitulé « Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya » (Rapport conjoint MANUL et HCDH), l’esclavage, la prostitution forcée et le travail forcé sont cités au rang des formes d’exploitation que subissent les migrants en Libye77. Il est estimé que le nombre de ressortissants étrangers se situe entre 700 000 et 1 000 000 et parmi eux, les ressortissants du Niger, du Tchad, de l'Egypte, du Soudan, du Ghana et du Nigéria constituent la majorité. Par ailleurs, le rapport de profilage effectué par l’OIM Niger en 201778 sur la base des témoignages de 9100 migrants indique de graves violations des droits des migrants. Selon le rapport, 3400 ont fourni des réponses aux questions relatives aux potentiels traitements abusifs subis ; parmi eux 80% des migrants ont signalé qu’ils ont été victimes d’abus ou de violences. Les violences infligées aux migrants en Algérie, Libye et Niger, sont fréquentes. Ledit rapport indique qu’en Libye et en Algérie, respectivement 53 et 33% ont été victimes de plusieurs traitements violents ou abusifs dans ces pays. La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux migrants interviennent surtout à l’occasion des arrestations et la détention. Le Rapport conjoint de la MANUL et du HCDH fait état par exemple de plusieurs cas de torture à l’encontre des migrants en Libye. En plus des atrocités physiques infligées aux migrants, le surpeuplement carcéral et les conditions difficiles de détention (manque d’aération et d'éclairage, accès inadéquat aux installations sanitaires et aux latrines, 76 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/15/libye-des-migrants-vendus-aux-encheres-comme- esclaves_5215509_3212.html 77 Rapport conjoint de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme: “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya”, décembre 2018, disponible sur: https://unsmil.unmissions.org/reports 78 OIM : Rapport de profilage des migrants au Niger 2017, op. cit. 35
confinement constant, la malnutrition, etc.) accentuent le mauvais traitement des migrants. Sur le territoire nigérien, l’enquête de terrain a relevé les rackets et abus d’autorités qui seraient commis par des éléments des FSI et des FDS au niveau des postes de contrôle. Selon les témoignages recueillis, les migrants en transit subissent des menaces, des violences psychologiques et souvent même des violences physiques dans le but de leur soustraire de l'argent. Les migrants qui refusent de se soumettre au racket des agents de sécurité s'exposent à d’autres types de violence à savoir la confiscation d'argent ou la confiscation des documents. Par ailleurs, l’enquête de terrain a révélé que sur les 400 migrants interviewés, 18 allèguent avoir été victimes de violences physiques, 24 de violences psychologiques et 1 de violence sexuelle lors du transit au Niger. En outre, l’enquête qualitative auprès de l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes a permis de noter les différentes formes de traite en lien avec la migration au Niger ; il s’agit notamment de : ▪ ▪ ▪ ▪ l’exploitation de la prostitution d’autrui ; l’exploitation du travail domestique ; l’exploitation de la mendicité des enfants dans le cadre de la migration à visée économique ; le travail forcé. En outre au Niger, les femmes et les enfants constituent la majorité des migrants victimes de traite. En plus des actes des FSI et FDS, pendant le parcours, les migrants subissent des traitements inhumains de la part des passeurs et des bandits armés en cours de chemin. Cela se traduit notamment par plusieurs types de violences y compris le kidnapping ou l’enfermement moyennant paiement de rançon contre les migrants. L’histoire de Daniel79 illustre bien cet état de fait. Agé de 26 ans, Daniel a quitté le Cameroun en début d’année avec son frère jumeau et son oncle dans l’objectif d’atteindre la Libye, puis l’Europe. Il raconte qu’une fois en Libye, le chauffeur leur a demandé encore de payer 1 500 dinars (1 100 dollars) par personne mais que ce paiement leur était impossible faute d’argent. Face à leur incapacité de payer ladite somme, ils ont été placés dans un des centres de détention informel de Libye où ils étaient battus avec des armes. Daniel a par la suite été renvoyé au Niger voisin, où il a été contraint au travail forcé par ses ravisseurs libyens, tandis que sa famille restait en Libye. Quand il a finalement été libéré deux mois plus tard, il était démuni et avait toujours une rançon à payer. 79 htps://www.unhcr.org/fr/news/stories/2017/8/59848bc1a/refugies-migrants-pris-piege-dun-commerce- meurtrier-niger.html 36
Les effets de ces actes de torture sont exacerbés par le manque de réparation (la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition80) au profit des victimes. 3.4 Le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (Article 6 de la Charte africaine) L’article 6 de la Charte africaine dispose que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ». Ce droit est également consacré à l’article 9 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP). Dans son Observation générale n° 35 relative à l’article 9 du Pacte, le Comité des droits de l’Homme a précisé que la liberté de la personne vise le « non-enfermement physique » et que le droit à la sécurité de la personne protège les individus contre toute atteinte corporelle ou mentale intentionnelle, que la victime soit détenue ou ne le soit pas81. Dans son Observation générale n° 282, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a souligné que : «le fait de franchir la frontière d’un pays sans y être autorisé ou sans être en possession des documents nécessaires, ou de demeurer dans un pays après l’expiration d’un permis de séjour ne constitue pas une infraction. Incriminer l’entrée irrégulière dans un pays va au-delà de l’intérêt légitime des États parties de contrôler et réglementer l’immigration irrégulière, et conduit à des détentions inutiles. Si l’entrée et le séjour irréguliers peuvent constituer des infractions administratives, il ne s’agit pas en soi d’atteintes aux personnes, aux biens ou à la sécurité nationale». La détention des migrants en situation irrégulière devrait donc être une mesure exceptionnelle, légale, légitime (raisonnable au regard des faits), nécessaire et proportionnelle83. Au sujet des centres de détention/rétention pour le cas particulier du Niger, en 2013, le Comité des droits des travailleurs migrants s’est dit préoccupé par l’existence au Niger, de centres de rétention de travailleurs migrants basés à Agadez, Arlit, Dirkou et Niamey de même que par l’absence d’informations sur les conditions de rétention 80 Comité contre la torture, Observation générale n° 3, Application de l’article 14 par les États parties (2012), disponible sur : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fGC% 2f3&Lang=fr 81 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC %2f35&Lang=fr 82 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fGC %2f2&Lang=fr 83 Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille : Observation générale n°2 para 24 et 25, disponible sur : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW%2fC%2fGC %2f2&Lang=fr 37
dans ces centres. Ce Comité s’est également dit préoccupé par l’absence de statistiques sur les cas de placement en détention et/ou en rétention pour des motifs liés à la migration irrégulière, et les mesures visant à garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille concernés, l’assistance consulaire et l’accès à cette forme d’assistance84. La Délégation du Niger qui a présenté le Rapport initial auprès du Comité des droits des travailleurs migrants en 2016, a indiqué qu’il n’y avait pas au Niger, de centres de de rétention de migrants mais plutôt des centres de transit85. A l’issue de la Consultation nationale dans le cadre de la présente étude, il a également été noté que ce type de centres n’existait pas au Niger. Toutefois, l’inexistence de centres spécialement dédiés à la détention ou la rétention de migrants ne signifie pas forcément l’absence de cas de détentions de migrants. Il existe en effet des allégations de recours grandissant à la rétention voire la détention de migrants au Niger86. L’enquête de terrain effectuée sur les 400 migrants a également recensé 6 cas d’allégations de détention de migrants au Niger, 34 cas de détention en Algérie et 6 cas de détention en Libye. En tout état de cause, au Niger, l’Ordonnance n° 8140 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers prévoit l’emprisonnement comme une sanction à l’encontre des étrangers qui sont entrés ou séjournent au Niger de manière irrégulière87. Par ailleurs, les données des rapports annuels 2016 et 2017 de l’OIM illustrent le fait que les arrestations et détentions surviennent à toutes les étapes du parcours des migrants ; on note respectivement :88 ▪ Pour 2017, sur 550 migrants ayant répondu avoir été en détention, 86% de ces détentions ont eu lieu en Libye ; ▪ Pour 2016, sur 1064, 1059 et 696 migrants indiquant avoir subi des abus respectivement en Algérie, en Libye et au Niger, 2% ont indiqué avoir fait l’objet de détention en Algérie ; 15% en Libye et 10% au Niger89. Il ressort d’un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)90 que les migrations transsahariennes, à travers les couloirs d’Agadez–Sabha représentent les principaux flux de migrations irrégulières intra africaines. Dans le contexte d’insécurité généralisée en Libye, les migrants irréguliers sont davantage exposés à plusieurs actes arbitraires susceptibles de 84 Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille : Observations finales concernant le Rapport initial du Niger examiné les 30 et 31 août 2016, para 32 b et c, disponible sur : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CMW/C/NER/C O/1&Lang=Fr 85 https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20436&LangID=F 86 Abdoulaye Hamadou : La gestion des flux migratoires au Niger entre engagements et contraintes, op. cit. p. 11 87 Voir la section 5 (sur le cadre juridique au Niger) de la présente étude 88 OIM : Rapport de profilage des migrants au Niger 2017, op. cit. 89 OIM : Rapport de profilage des migrants au Niger 2016, op. cit. p. 23 90 CNUCED : Rapport 2018 sur les migrations au service de la transformation structurelle, p.61 38
porter atteinte à leurs droits. Il est rapporté qu’en dépit des obligations internationales de la Libye, dans la pratique, la majorité des migrants sont placés en détention indéfinie en attendant leur reconduction, sans avoir été inculpés, jugés ou condamnés en vertu des lois libyennes applicables91. Par ailleurs, le droit la liberté et la sécurité de sa personne est remis en cause lorsque les migrants sont séquestrés par des ravisseurs comme dans le cas précité de Daniel. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont détenus dans les centres de la Direction de la lutte contre l'immigration irrégulière (DCIM) en Libye et ce, sans procédure régulière ni accès à un avocat ou à des autorités judiciaires pour contester la légalité de leur détention. L'écrasante majorité des détenus n'a jamais été traduite en justice92. Dans sa décision à l’issue de l’examen de la Communication 71/92 Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) / Zambie93, la Commission a dénoncé le fait de détenir des migrants et leur dénier le droit d’avoir leur cause entendue. Outre le fait que la Libye apparait comme le pays dans lequel les migrants font le plus l’objet de privation du droit à la liberté, les conditions de détention y sont déplorables comme décrites dans le rapport conjoint de la MANUL et du l’HCDH. Ces détentions sont marquées par des allégations de torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, la surpopulation carcérale, l’environnement insalubre, etc94. Au regard du caractère mixte des migrations, il y a de forts risques que certaines catégories de migrants bénéficiant d’une protection spéciale (victimes de traite, enfants, réfugiés etc.) se retrouvent souvent dans le lot de migrants détenus pour situation irrégulière. Outre les arrestations et détention arbitraires, le droit des migrants à leur sécurité est également mis à rude épreuve pendant le parcours lorsqu’ils rencontrent des groupes de bandits et de rebelles. Ces groupes sont à l’origine de violences notamment physiques et psychologiques, menaces, confiscation d'argent, de biens et de kidnapping des migrants. 91 Rapport conjoint de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya”, décembre 2018, p. 25, disponible sur: https://unsmil.unmissions.org/reports 92 Rapport conjoint MANUL et HCDH : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya”, op. cit. p. 39 93 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision relative à la Communication 71/92 Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO) / Zambie, disponible sur : http://www.achpr.org/fr/communications/decision/71.92/ 94 Rapport conjoint MANUL et HCDH: “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya”, op. cit. 39
3.5 Droit à ce que sa cause soit entendue (Article 7 de la Charte africaine) L’article 7 de la Charte garantit à toute personne, le droit à ce que sa cause soit entendue y compris à travers la saisine des juridictions compétentes en cas de violation d’un droit fondamental, le droit à la défense et le droit de se faire assister par un défenseur de son choix. Malgré les atrocités que vivent les migrants pendant tout leur parcours, l’accès à la justice pour réparation des violations subies demeure très problématique. Sur les 400 migrants interviewés, 32 personnes ont engagé des actions auprès des autorités judiciaires pour demander des réparations suite aux violations des droits dont elles ont été victimes. Les 32 cas recensés se répartissent entre le Niger (8 cas) et l'Algérie (24 cas). Il y a lieu de relever que sur les 32 cas, une seule plainte a reçu une suite favorable en Algérie. Il s'agit du cas d'une migrante de nationalité camerounaise dont les biens avaient été confisqués par la police algérienne pendant son séjour en Algérie. L'intéressée avait saisi le procureur de la circonscription judiciaire qui a ordonné la restitution de ses biens. Pour les autres plaintes restées sans suite, les migrants déclarent n'avoir bénéficié d'aucune assistance judicaire et se plaignent de la lourdeur administrative avec laquelle les plaintes sont traitées. Comme décrit ci-dessus, les migrants sont souvent détenus sans possibilité de défendre leur cause ni possibilité de demander réparation pour les abus et violences subis à l’occasion de la détention ou des opérations de reconduction à la frontière. Lorsqu’ils se retrouvent expulsés vers le Niger, la question de réparation des violences subies dans la juridiction de l’Algérie ou de la Libye devient encore plus compliquée. Pour ce qui est du cas particulier du Niger, l'Agence Nationale d'Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ) qui est chargée d’assurer l’assistance juridique gratuite aux groupes vulnérables n’a pas tous les moyens nécessaires à cet effet. Le niveau d’éducation scolaire des migrants se limite majoritairement à l’école primaire et secondaire et même s’ils avaient un niveau d’éducation scolaire très élevé ils ne seraient pas forcément en position de défendre leurs propres droits sans assistance judiciaire. Par ailleurs, l’insuffisance des connaissances de certaines autorités pertinentes du Niger (notamment des responsables de commissariat de police) de sujets comme le trafic illicite de migrants et la traite des personnes ne favorise pas l’accès des migrants à la justice95. 95 Agence Nationale de Lutte Contre la Traite des Personnes : Rapport de la mission de collecte des données sur la traite des personnes et les infractions assimilées, 2015, p. 9 disponible sur : http://www.statniger.org/statistique/file/Annuaires_Statistiques/Justice/Rapport_Collecte_Donnees_Traite_Personnes_2016. pdf 40
3.6 Droit d’accès à l’information et la liberté d’expression (Article 9 de la Charte africaine) Selon l’article 9 de la Charte africaine, « Toute personne a droit à l'information. Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements ». S’agissant du droit d’accès à l’information, il est déploré le fait que les discussions entre les autorités nigériennes et algériennes relativement au rapatriement des migrants nigériens ne sont pas rendues publiques96. Le droit des migrants d’accéder à l’information est également éprouvé à l’occasion des arrestations et détention. Les normes régionales et internationales de protection des droits de l’homme imposent un certain nombre d’information à communiquer aux personnes faisant l’objet de privation de liberté notamment les motifs de l’arrestation, les charges retenues contre la personne, le droit de contacter les autorités consulaires, etc. Ces principes selon les rapports ont du mal à s’appliquer dans la pratique. Un migrant nigérian retourné chez lui en décembre 2017 rapporte ce qui suit97. » « En Libye, ils détestent les Noirs. Ils nous traitent comme des esclaves et des animaux. Nous sommes arrêtés sans aucune raison ; une fois que nous sommes enfermés, nous ne sortons jamais à moins de payer beaucoup d'argent ou de mourir lentement. » Par ailleurs, certains faits compromettent directement la liberté d’expression du migrant. Par exemple, le refus de se soumettre au racket est une forme d’expression. Il ressort de l’étude de terrain qu’en territoire nigérien, les migrants qui refusent de se soumettre au racket des agents de sécurité s'exposent à des violences. Les menaces et l’intimidation compromettent la liberté d’expression des migrants. Sur les 400 migrants entendus dans le cadre de l’étude de terrain, 26 ont indiqué avoir fait l’objet de menaces au Niger et 144 en Algérie et 3 en Libye. 3.7 Droit de circuler librement (Article 12 de la Charte africaine) L’article 12 de la Charte africaine prévoit que : ▪ ▪ Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ; Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques ; 96 https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23698&LangID=F 97 Rapport conjoint MANUL et HCDH: “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya”, op. cit. p. 25 41
▪ ▪ ▪ Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales ; L'étranger légalement admis sur le territoire d'un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu'en vertu d'une décision conforme à la loi ; L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. La jouissance de la liberté de circuler est intrinsèquement liée à la question de la migration et en l’occurrence, de la migration internationale qui se traduit par le déplacement de personnes d’un pays à l’autre. L’étude révèle que la jouissance de ce droit est particulièrement éprouvée dans plusieurs cas. Pour ce qui est des migrants ressortissants de la zone CEDEAO et traversant le Niger, la plupart comme expliquer plus haut, sont en règle au regard de la libre circulation qui prévaut dans la sous-région. Cependant, les différents rackets, menaces et violences aux postes de contrôle nigériens tels que rapportés par l’étude de terrain sont de nature à décourager la libre circulation des personnes. L’insécurité qui sévit sur les routes notamment les attaques des migrants par des groupes armés produit également le même effet. En dehors de la zone CEDEAO, la question de la régularité des migrants constitue en général le motif de leur expulsion des territoires algérien et libyen. L’étude révèle cependant que ces expulsions n’interviennent pas toujours conformément à une décision prise en vertu de la loi. Les migrants peuvent être arrêtés à tout moment sans avoir les moyens/l’assistance juridique pour se défendre ; ils sont souvent violentés à cette occasion et dépouillés ou contraints d’abandonner leurs biens avant d’être convoyés dans des véhicules pour être déposés à la frontière nigérienne. L’opportunité n’est pas donnée aux migrants de contester la légalité de leur expulsion. A travers sa jurisprudence98, la Commission a indiqué qu’elle ne remettait pas en cause le droit dont dispose tout Etat d'intenter une action judiciaire contre des immigrants irréguliers et de les reconduire dans leurs pays d'origine, si les juridictions compétentes en décident ainsi. Toutefois, ce qu’elle considère contraire à « l'esprit et à la lettre » de la Charte africaine et du droit international, c’est le fait de déporter des individus sans leur donner la possibilité de faire entendre leur cause par les instances nationales habilitées à le faire. En particulier, dans sa décision relative à la Communication 97/93_14AR John K. Modise / Botswana99, la Commission a indiqué qu’« alors que décider de qui est 98 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision sur la Communication 159/96, Union interafricaine des droits de l'Homme, Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, Rencontre africaine des droits de l'Homme, Organisation nationale des droits de l'Homme au Sénégal et Association malienne des droits de l'Homme / Angola, para 19, disponible sur http://www.achpr.org/fr/communications/decision/159.96/ 99 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision sur la Communication 97/93_14AR John K. Modise / Botswana, para 84, disponible sur : http://caselaw.ihrda.org/fr/doc/97.93_14ar/view/fr/#merits 42
autorisé à demeurer dans un pays est de la compétence des autorités de ce pays, cette décision devrait toujours être prise suivant des procédures légales appliquées avec attention et équité, et dans le strict respect des normes et des règles internationales applicables ». Dans un communiqué de Presse du 22 mai 2018, M. Ravina Shamdasani, le Porteparole du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies a demandé au gouvernement algérien de mettre fin aux expulsions collectives de migrants particulièrement ceux en provenance de pays d’Afrique subsaharienne100. Selon les témoignages recueillis par une équipe du HCDH qui s’est rendue à Niamey, Agadez ainsi qu’à Arlit au Niger, les autorités algériennes organisent fréquemment des rafles massives de migrants d'Afrique subsaharienne. Ces derniers sont arrêtés sans préavis souvent même dans la rue ou sur leur lieu de travail. Des migrants témoignent n’avoir pas fait l’objet d’évaluation individualisée. Parmi ceux qui sont arrêtés, certains sont directement transférés au Niger, d’autres sont gardés en détention dans des conditions inhumaines avant d’être transférés à Tamanrasset (Sud de l’Algérie) puis à la frontière avec le Niger101. Il ressort du Communiqué du HCDH que même si les chiffres exacts sont difficiles à obtenir, le nombre de migrants expulsés est estimé à plusieurs milliers. Plusieurs autres rapports allèguent l’expulsion massive de migrants en Algérie y compris des enfants et des femmes migrants102. En Libye également, plusieurs rapports indiquent que des migrants sont massivement détenus en attendant leur expulsion comme décrit dans cette étude103. Que ce soit en Libye ou en Algérie, les expulsions collectives sur des bases discriminatoires, l’absence de garanties de procédure conformément aux normes internationales et régionales des droits de l’homme sont de nature à porter gravement atteinte aux droits fondamentaux de l’homme. En outre, la manière dont ces expulsions interviennent, notamment l’absence d’évaluation au cas par cas, empêche le traitement spécial qui doit être octroyé à certaines catégories de groupes vulnérables notamment les réfugiés, les demandeurs d’asile, les victimes de traite, les enfants, etc. Plus préoccupant encore, les expulsions sans possibilité de contester la décision d’expulsion risquent fortement d’affecter même des migrants en situation régulière dans les pays concernés. Par ailleurs, le mot « migrant » semble avoir acquis une connotation négative alors que la migration n’est qu’une manifestation simple de la liberté de circuler. Le migrant en général, est tout de suite assimilé à un individu qui voyage 100 Note du Porte-parole du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, op. cit. 101 Ibid. 102 https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/profilage-ethnique-en-algerie-2000-migrants- expulses; https://www.hrw.org/fr/news/2018/02/27/algerie-nouvelle-vague-dexpulsions; voir également https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23698&LangID=F 103 Par example: Rapport conjoint MANUL et HCDH : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya”, op. cit. 43
clandestinement ; cette perception a un impact négatif sur le traitement réservé aux migrants en particulier lorsqu’ils sont en face des forces de sécurité. 3.8 Droit de propriété (Article 14 de la Charte africaine) L’article 14 de la Charte africaine garantit le droit de propriété et dispose : « qu’il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées. » Dans le contexte migratoire, ce droit est mis à rude épreuve dans bien de situations. Les migrants font face aux rackets aux postes de contrôle nigériens. Dans un documentaire de la Commission Nationale des Droits de l’Homme du Niger fait à l’issue d’une visite d’investigation dans les centres de transit de migrants et dans les ghettos, des migrants ont indiqué avoir été victimes de racket aux postes de police traversés de leur pays d’origine au Niger. Un des migrants indique avoir payé des sommes d’argent aux policiers aux postes de contrôle traversés de Niamey à Agadez. Le témoignage de ce migrant soutient que les policiers usent de plusieurs stratégies pour les contraindre à donner de l’argent par exemple en les déshabillant pour s’assurer qu’ils n’ont pas cacher leur argent dans les poches ou en utilisant des « lames » pour ouvrir les poches des migrants afin de récupérer les biens qui y sont camouflés. En outre, lors du transit au Niger, les migrants tombent souvent sur des bandits armés qui les dépouillent de leurs biens. Dans les pays de résidence temporaire à l’occasion des expulsions sans préavis, les migrants sont souvent contraints d’abandonner leurs biens ; il arrive selon les rapports et témoignages, qu’ils soient expulsés de leur domicile et lieu de travail sans avoir la possibilité d’y retourner. Pour le cas particulier des expulsions massives de migrants, la Commission africaine a indiqué qu’elles remettent en cause toute une série de droits dont le droit de propriété104. Des témoignages issus de l’enquête de terrain indiquent également qu’à l’occasion de la détention aux fins d’expulsion, les migrants sont dépouillés de leurs biens qui ne leur seront plus restitués. Sur les 400 migrants interviewés, 8, 122 et 5 migrants ont déclaré avoir été contraints d’abandonner leurs biens respectivement en territoire nigérien, algérien et libyen. Il arrive par ailleurs, que l’argent des migrants ou même de leur famille soit extorqué par des trafiquants et les bandits armés notamment via des kidnappings, que par des agents de l’Etat. L’exemple de N, migrant rencontré lors de l’enquête de terrain, illustre la manière dont un migrant peut à plusieurs reprises être dépouillé de ses biens lors de son parcours. 104 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision sur la Communication 159/96, op. cit. para 15 et 16 44
N est un jeune guinéen de 16 ans. Il a quitté la Guinée Conakry en passant par le Mali pour atteindre l'Algérie. Arrivé à la frontière entre l'Algérie et le Mali, il est tombé dans les mains d'un groupe armé qui avait demandé à ses parents, le paiement d'une rançon de 250 000 f CFA avant de le laisser continuer. Ses parents ont dû effectuer un transfert de la somme pour obtenir sa libération. Il est ensuite arrivé dans une localité en Algérie où il a subi la même situation en payant la somme de 150 000 f CFA avant de continuer sur Alger. Arrivé à Alger, il a travaillé pendant 1 an et 6 mois avant d'être pris par la police et expulsé vers le Niger. Pendant l’expulsion, il a été dépouillé de ses économies (1500 euro) et ses biens. Selon son témoignage, de faux tickets sont remis aux migrants en leur faisant comprendre que les biens leur seront restitués à la frontière, ce qui n'est jamais le cas. 3.9 Droit au travail (Article 15 de la Charte africaine) Selon l’article 15 de la Charte, « Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal ». Selon l’enquête de terrain, les migrants sont soumis à des heures de travail excessives. La rétention de salaire est également citée au rang des incidents vécus par les migrants. Par exemple, sur les 400 migrants ayant fait l’objet de l’enquête, 3 migrants ont indiqué avoir été victimes de rétention de salaire au Niger, 35 et 7 autres ont indiqué avoir subi la même chose respectivement en Algérie et en Libye. La rétention de salaire est un incident fréquent lors du parcours des migrants qui, à un moment donné et pour diverses raisons, travaillent temporairement pour obtenir de l’argent. Dans le Rapport de profilage 2016 de l’OIM Niger par exemple, sur le nombre de migrants indiquant avoir subis des abus dans le pays de résidence temporaire, 9%, 3% et 2% des migrants ont indiqué avoir été victime de confiscation de salaire respectivement en Algérie, en Libye et au Niger. Les expulsions massives remettent en cause toute une série de droit dont le droit de travailler105. Des témoignages recueillis par le Rapporteur de l’ONU lors de sa visite au Niger allèguent que « des migrants provenant des pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Cameroun, le Ghana, la Guinée Conakry, le Mali et le Nigeria, dont beaucoup vivent et travaillent en Algérie depuis des années, avec des enfants nés et scolarisés dans le pays, font l’objet d’une descente dans leur domicile par la police au milieu de la nuit et sont battus, arrêtés et conduits au poste de police, où ils sont détenus, identifiés, chargés dans des bus et transportés jusqu’à Tamanrasset, dernière ville algérienne avant la frontière avec le Niger »106. 3.10 Droit à la santé (Article 16 de la Charte africaine) Il ressort de l’article 16 de la Charte africaine que toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 105 Ibid. para 15 et 16 106 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit. 45
Si la jouissance du droit à la santé est remise en cause pour la plupart des populations notamment dans les pays en voie de développement, elle l’est davantage pour ce qui concerne les migrants irréguliers qui, du fait de leur irrégularité ne peuvent pas toujours se rendre ouvertement dans les établissements de santé. Outre cet état de fait général, le droit à la santé des migrants est remis en cause à plusieurs occasions. La détention des migrants se passe en général dans des conditions inhumaines sans accès aux besoins de base comme décrit plus haut. Les normes internationales et régionales de protection des droits de l’homme en particulier les Lignes directrices sur les Conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (Lignes directrices de Luanda)107 et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Mandela)108 précisent la nécessité de prendre les mesures minimales suivantes pour de meilleures conditions de santé des détenus : doter les détenus de moyens pour assurer leur hygiène, leur fournir une alimentation ayant une valeur nutritive nécessaire au maintien de leur santé, prévoir l’accès aux soins de santé, garder les détenus dans des locaux tenant raisonnablement compte du climat, du volume d’air, la surface minimale au sol, l’éclairage, le chauffage et la ventilation, etc. Les conditions de détention des migrants notamment dans les pays de résidence temporaire (Algérie et Libye) telles que rapportées sont distantes de ces normes et ne permettent pas la jouissance du droit des migrants à la santé. De même, les expulsions massives de migrants et leurs effets (contraints d’abandonner leurs biens, arrestation et détention sans garantie procédurales, etc.) plongent les migrants dans un état psychologique nuisible à la santé. De façon générale, l’ensemble des violences physique et psychologique (y compris les menaces) que subissent les migrants porte sévèrement atteinte à leur droit à la santé. Ces deux types de violences sont les principaux incidents mentionnés par les migrants interviewés dans le cadre de l’étude de terrain. Les violences qui impactent négativement la santé des migrants sont également liées aux conditions de voyage. Par exemple l’abandon en plein désert sans vivres suffisants. 107 https://www.achpr.org/fr_legalinstruments/detail?id=12 108 http://www.onu- tn.org/Publications/Documents/244_Ensemble_des_regles_minima_des_Nations_Unies_pour_le_traitement_ des_detenus 46
3.11 Droit à l’éducation (Article 17 de la Charte africaine) Selon l’article 17 de la Charte africaine, les personnes ont le droit à l’éducation et le droit de prendre librement part à la vie culturelle de la communauté. La question du droit à l’éducation renvoie à celle de ces enfants migrants qui subissent les mêmes épreuves que les adultes. Les processus de détention et d’expulsion des enfants dans des conditions non conformes aux principes et standards internationaux ne permettent pas la prise en charge de l’éducation de l’enfant qu’il s’agisse de l’enseignement ou des activités récréatives favorables à son éducation. Dans sa jurisprudence, la Commission africaine a clairement souligné le fait que les expulsions massives sont de nature à remettre en cause la jouissance du droit à l’éducation garanti à l’article 17 de la Charte africaine109. Les expulsions massives de migrants des pays de résidence temporaire vers le Niger telles que décrites dans cette étude présentent de sérieux risques d’atteintes aux droits à l’éducation scolaire des enfants. Même en dehors des cas d’expulsion, l’éducation scolaire de l’enfant est déjà compromise par le fait qu’il soit enrôlé dans un parcours migratoire irrégulier avec ses parents (dans ces situations, la cachette permanente fait qu’il est difficile d’inscrire les enfants à l’école dans les pays de résidence temporaire) ou par le fait qu’il voyage tout seul. Sur les 400 migrants interviewés par exemple, 35 étaient des enfants et 13 étaient non-accompagnés. Par ailleurs, des informations recueillies dans le cadre d’une enquête faite pour le compte de l’OIM datant de 2016110 révèlent la gravité de l’impact de la migration sur la situation scolaire des enfants notamment à Kantché. Les enfants migrent avec leurs parents surtout avec leurs mères qui vont en Algérie, cela a pour conséquence la faible scolarisation et la déscolarisation des enfants qui avaient déjà entamé les cours. En raison de la migration des enfants, certains parents refusent de les scolariser, d’autres profitent des congés ou des vacances pour soustraire les enfants aux enseignements en cours et partir avec eux sur les routes migratoires. Ladite enquête pour l’OIM indique une faible fréquentation des enfants dans les villages les plus touchés par la migration ; les données ci-dessous illustrent par exemple le cas de deux localités Gajéré et Ourfana : 109 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision sur la Communication 159/96, op. cit. para 15 et 16 110 Oumarou Hamani: Des femmes et des enfants de Kantché sur la route de l’Algérie Analyse socio-anthropologique d’un phénomène mal connu, op. cit. p. 21 47
A Gajéré, l’école a trois niveaux. Mais en raison du faible effectif des élèves, l’enseignant a dû les regrouper dans une seule classe. A Ourfana, un village de la commune de Tsaouni, une école de 3 classes totalisait 120 élèves en début d’année 2014/2015 (40 élèves par classe). En cours d’année, le directeur avait de la peine à avoir 40 élèves pour l’ensemble de l’école. 3.12 Protection de la famille et des groupes vulnérables (Article 18 de la Charte africaine) La famille est le pilier de la société et l’article 18 de la Charte en garantit la protection. En plus de la protection de la famille, l’article 18 énonce l’obligation pour les Etats de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme, l’enfant et, de prendre des mesures spécifiques pour protéger les personnes âgées et les handicapées. 3.12.1 Protection de la famille Plusieurs témoignages de migrants rapportent l’implication de leurs familles dans les difficultés qu’ils subissent pendant le parcours. Certains migrants sont pris en otage par des groupes armés ou kidnappés par des trafiquants ; leur libération dépendra d’une rançon à payer par les parents de la victime comme dans le cas de N. En juin 2017 par exemple, la MANUL a envoyé aux autorités judiciaires de la Libye, des informations concernant des vidéos diffusées sur les médias sociaux montrant des migrants et des « réfugiés » d'Afrique subsaharienne battus et maltraités, prétendument pour extorquer de l'argent à leur famille111. Selon un migrant interrogé lors de l’enquête de terrain, lorsque les migrants tombent dans les mains des groupes armés, ils se voient dépouillés de leurs biens et argent. Ceux qui ne possèdent pas d'argent sont détenus et des rançons sont demandées à leurs parents. Le bien-être des familles est par ailleurs touché à l’occasion des expulsions arbitraires. Comme il ressort des témoignages et rapports exploités dans cette étude, les migrants subsahariens sont expulsés à l’issue de rafles sans préavis, souvent même dans leur lieu de travail. Ce type d’expulsion présente de grands risques de séparation des familles. La Commission africaine a déjà indiqué que les déportations massives de migrants qui séparent les familles violent la Charte africaine. 112 Par ailleurs, lors des transferts de migrants détenus d’un centre de détention à un autre, des familles peuvent être séparées surtout lorsqu’il n’existe pas un système d’enregistrement efficace113. 111 Rapport conjoint MANUL et HCDH : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya”, op. cit. p. 29 112 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : décision sur la Communication 159/96, Union interafricaine des droits de l'Homme, Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme, Rencontre africaine des droits de l'Homme, Organisation nationale des droits de l'Homme au Sénégal et Association malienne des droits de l'Homme / Angola, op.cit. para 15 et 16 113 Rapport conjoint MANUL et HCDH : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya”, op. cit. p. 40 48
3.12.2 Protection de l’enfant Si la séparation de famille porte préjudice à l’équilibre et au bien-être de la famille toute entière, elle porte davantage atteinte aux droits de l’enfant. L’article 19 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant dispose qu’ « aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré, sauf si l’autorité judiciaire décide, conformément aux lois applicables en la matière, que cette séparation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Ce principe fondamental est également énoncé dans bien d’autres instruments juridiques internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme. Concernant toujours les droits des enfants en lien avec la migration, il ressort de plusieurs témoignages que leur vulnérabilité est accrue de manière très alarmante. Il y a deux catégories d’enfants migrants, ceux accompagnés (par des membres de leur famille ou autre) et ceux non-accompagnés. Dans le cadre de l’enquête de terrain, sur les 400 migrants interrogés, on compte 13 mineurs non-accompagnés (sur 35 mineurs). Selon certains enfants non-accompagnés interviewés dans le cadre de l’enquête de terrain, les parents vivent dans une extrême vulnérabilité et le seul moyen pour eux de les sortir de cette situation, c'est de tenter leur chance en Afrique du nord voire en Europe. Les parents sont souvent ceux-là même qui cotisent pour soutenir le départ des enfants. Pour d’autres enfants non-accompagnés, les causes de leur départ sont plus culturelles qu’économiques. Le phénomène de la valorisation du « migrant qui a réussi » pousse les parents à envoyer leurs enfants sur les chemins de la migration malgré la connaissance des risques qu’encourent les enfants. En outre, un rapport publié par REACH114 indique que d’autres facteurs sociaux justifient la migration des enfants non accompagnés115. En effet, selon ce rapport, des enfants se lancent seuls sur les routes migratoires pour fuir les violences familiales et autres problèmes familiaux, les persécutions religieuses, ethniques ou politiques dans leur pays. Le rapport de profilage de l’OIM de 2017 indique que les mineurs représentaient environ 9% du nombre total de migrants présents dans les centres de transit de l’OIM en 2017116. Près de 43 % d’entre eux ont indiqué qu’ils étaient nonaccompagnés. 24% ont indiqué avoir séjourné un certain temps en Algérie, 60 % avaient résidé au Niger et 14 % avaient passé du temps en Libye avant d’arriver dans les centres de l’OIM. D’une manière générale, parmi les enfants accompagnés, il y a ceux qui sont avec leurs parents directs et ceux qui sont accompagnés par des parents éloignés, des voisins ou simplement des personnes que les parents « connaissent ». De l’étude117 114 REACH est une initiative conjointe de deux organisations non gouvernementales internationales - ACTED et IMPACT Initiatives- et du UN Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT). 115 Reach: Report on “Children on the Move in Italy and Greece”, June 2017, p. 3 116 OIM Niger : Rapport de Profilage des migrants 2017, op.cit. p. 12 117 Oumarou Hamani: Des femmes et des enfants de Kantché sur la route de l’Algérie Analyse socio-anthropologique d’un phénomène mal connu, op. cit. p. 31-35 49
relative à la migration vers l’Algérie des femmes et des enfants de Kantché faite pour le compte de l’OIM-Niger, on note que la migration est fortement ancrée dans la culture des habitants de cette localité. Les femmes migrent vers l’Algérie avec leurs propres enfants. Mais celles qui n’ont pas d’enfants en négocient auprès de leurs proches pour avoir des enfants avec lesquels aller en Algérie. Lorsque les enfants sont confiés à des migrants, il y a un accord tacite entre les parents et les migrants ; en effet, ces enfants sont en majorité utilisés pour la mendicité en Algérie, les retombés de la mendicité sont répartis entre les migrants et les parents qui ont confié leur enfant. Ce sont surtout les enfants très jeunes qui sont enrôlés dans cette aventure ; plus ils sont jeunes, plus ils sont « dociles » et sont censés attirer la « pitié des algériens ». Malgré leur vulnérabilité, les enfants migrants sont exposés aux mêmes violences que les adultes notamment le harcèlement, l'intimidation, les abus, les mauvais traitements, l'exploitation par le travail, les arrestations et détention arbitraires, les expulsions, le manque d'accès à la nourriture, à l'eau, à la santé, au logement et à l'éducation. Pour le cas particulier des détentions, selon les témoignages recueillis auprès des migrants lors de l’enquête de terrain, les migrants en instance d'être expulsés de l’Algérie vers le Niger sont détenus dans un centre de regroupement sans distinction ; les femmes, les enfants et les hommes sont détenus ensemble en dépit des normes internationales et régionales énonçant les principes de séparation des groupes de détenus (sauf pour cause d’intérêt supérieur de l’enfant pour ce qui concerne les moins de 18 ans). En outre, il ressort de l’enquête documentaire que les enfants nigériens qui sont rentrés de l'Algérie sont pris en charge par les autorités nigériennes avec le soutien de l'UNICEF et sont réunis avec leurs familles. Dans le cas des enfants migrants non nigériens non accompagnés revenus de l’Algérie ou la Libye, ils sont référés à l'OIM et reçoivent une assistance de base pour assurer leur retour dans leur pays d’origine dans le cadre du programme Assistance au Retour Volontaire (AVR) de l’OIM118. La condition pour bénéficier de l’assistance de l’OIM est la volonté de retour. Cette assistance de l’OIM ne couvre donc pas le cas des enfants migrants non accompagnés qui ne souhaitent pas retourner dans leurs communautés ou leurs pays d'origine119. 3.12.3 Protection des femmes et des filles Quant aux femmes et filles, elles subissent non seulement les mêmes violences que les hommes mais elles sont davantage exposées à des violations graves telles que les viols, les agressions sexuelles et l’exploitation par la prostitution. A l’occasion de l’enquête de terrain, une (1) femme a indiqué avoir été victime de violence sexuelle toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres femmes concernées par cette violence. En effet, les violences et agressions sexuelles sont des sujets d’une extrême sensibilité et par conséquent, les femmes sont moins susceptibles de les signaler ou d’en parler. En considérant cette question, il convient déjà de garder à l’esprit que 118 Aide au retour volontaire. 119 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit. 50
les femmes et les filles sont les plus affectées par la traite des personnes dans le monde. Selon le rapport global 2018 de l’ONUDC, sur 142 pays considérés, plus de 70% des victimes de traite sont des femmes et des filles et l’exploitation sexuelle est la première forme de violence subie120. La frontière entre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants est très étroite. Concernant le Niger, la loi sur le traffic illicite des migrants est soupconnée d’avoir la prostitution forcée des femmes comme effet secondaire parmi d’autres. Craignant l’application de la loi jugée trop repressive, des femmes migrantes irrégulières seraient « prises au piège » à Agadez sans pouvoir se déplacer plus au nord dans leur parcours migratoire. En raison du manque d'accès aux moyens et aux services les plus élémentaires, ces femmes seraient obligées de se prostituer pour survivre121. Il est également rapporté qu’à Agadez, des femmes subissent l’exploitation sexuelle en guise de remboursement de dettes liées au voyage. Une fois la dette remboursée, il arrive qu’elles soient emmenées en Libye où des gangs commettent des violences sexuelles contre elles avant de les mettre dans des bateaux pour l’Europe122. Le rapport conjoint de la MANUL et du HCDH lève un coin de voile sur l’ampleur et la gravité des violences sexuelles à l’encontre des femmes et filles migrantes en Libye. Il est par exemple rapporté qu’à l'exception du centre de détention de Tarik al-Sikka, où des gardiennes ont été introduites en janvier 2018, aucun établissement du DCIM n'emploie de gardiennes. Même à Tarik al-Sikka, les gardiennes ne sont pas présentes 24 heures sur 24123. Cette situation favorise énormément les violences contre les femmes notamment les violences sexuelles. Des femmes détenues dans ces centres ont régulièrement déclaré avoir été fouillées à nu par des gardiens de sexe masculin ou devant eux. Certaines ont également déclaré avoir été soumises à des examens de cavité corporelles et avoir été caressées au niveau de la poitrine et des fesses pendant les fouilles124. Selon une migrante nigériane retournée au pays, "Être vendue et forcée d'avoir des rapports sexuels avec des hommes arabes ou africains, soit pour payer le voyage, soit pour obtenir de l'argent, c'est une chose courante pour une femme ou une fille, tout au long du voyage, du premier jour dans le désert à votre départ de Libye". En Libye, des viols de femmes se déroulent souvent en présence de leurs enfants ou d’autres membres de leur famille125. 120 UNODC, Global report on trafficking in person, 2018, p. 10 et 25, disponible sur: https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html 121 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit 122 Africa-Frontex Intelligence Community Joint Report 2017, p. 26, disponible sur : https://frontex.europa.eu/publications/afic-2017-ktLwW1 123 Rapport conjoint MANUL et HCDH : “Desperate and Dangerous: Report on the human rights situation of migrants and refugees in Libya”, op. cit. p 45 124 Ibid. 125 Ibid. p. 31 51
Une femme d’origine ivoirienne âgée de 30 ans, arrivée en Libye en avril 2017 et maintenue en captivité pendant sept mois, battue et violée par des trafiquants a rapporté ce qui suit à la MANUL126 : "Ils[les hommes qui les retenaient captifs à Sabha] venaient avec leurs armes et choisissaient les femmes qu'ils voulaient violer et les emmenaient dehors. Peu importe que les femmes soient enceintes ou allaitantes... J'ai vu de mes propres yeux trois femmes mourir. Nos hommes [migrants] devraient alors ramasser les corps et les jeter dans le désert... La même chose [viol] se produirait à Sabratah campo. Ils[les auteurs] forçaient les femmes à enlever tous leurs vêtements, les regardent et en choisissent certaines pour violer. J'ai quitté mon pays pour chercher une vie meilleure pour moi et mes enfants ; au lieu de cela, j'ai été torturée et violée. Si une femme refuse de coucher avec les trafiquants, elle ne mange pas, elle se fait battre, et elle ne voyage pas (traverse la mer), même si elle a déjà payé...... Je ne peux pas exprimer ce que nous avons vécu. Un homme qui refusait d'écouter les traffiquants a été abattu sous nos yeux. Ces violences sexuelles subies par les femmes ont bien de fois pour conséquence des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmissibles sans compter les traumatismes physiques et psychologiques qui s’y rattachent. En outre, la situation des femmes enceintes ou allaitante est encore plus alarmante. En effet, les conditions de détention et le mode d’expulsion des pays de séjour leur portent gravement préjudice étant donné qu’elles ont besoin d’un traitement spécial au regard de leur situation. Lorsqu’elles sont déposées à la frontière du Niger en cas d’expulsion de l’Algérie et contraintes de marcher sur plusieurs kilometres, des femmes enceintes arrivent toute en sang dans les centres de transit de l’OIM et complètement sous le choc après leur longue marche dans le désert127. 3.12.4 La protection des personnes handicapées Concernant le cas des migrants handicapés, l’enquête de terrain n’en a pas recencé parmi les personnes enquêtées. Toutefois, sur la base de leurs observations, des migrants interrogés ont affirmé que pendant la période de détention, aucune disposition particulière n'est prise pour les personnes handicapées. 3.12.5 La protection des personnes âgées S’agissant des personnes âgées, notamment celles qui ont 60 ans et plus, elles représentaient 3% environ de l’échantillon total soit 11 personnes âgées sur les 400 migrants interrogés. Les rapports de profilage 2017 et 2016 de l’OIM indiquent également une très faible présence de personnes âgées parmi les migrants. Les incidents du parcours les plus recurrents rapportés par les 11 personnes âgées dans le cadre de l’enquête de terrain sont essentiellement la confiscation, la contrainte 126 Ibid. p. 32 127 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit 52
d'abandonner les biens, les menaces et fausses promesses. Il convient de noter toutefois que les données spécifiques relatives à cette catégorie de personnes vulnérables parmi les migrants sont rares ; il est par conséquent difficile de conclure qu’ils ne subissent pas d’autres formes d’abus et de violence. 3.13 Droit à la libre disposition des richesses naturelles, droit au développement économique, social et culturel, droit à la paix et à la sécurité, droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. (Articles 21, 22, 23, 24 de la Charte africaine) Les articles 21, 22, 23 et 24 de la Charte africaine garantissent respectivement les droits collectifs suivants : droit des peuples à la libre disposition des richesses naturelles, droit au développement économique, social et culturel, droit à la paix et à la sécurité au plan national comme international, droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. L’étude n’a pas révélé des éléments portant atteinte à ces droits lors du parcours migratoire. Toutefois, elle a révélé que le phénomène migratoire est fortement tributaire de la jouissance de ces droits. En effet, la migration irrégulière trouve majoritairement son fondement dans la non-jouissance effective de ces droits reconnus et garantis par la Charte africaine. Parmi les causes de la migration, particulièrement celle irrégulière, les problèmes économiques, sociales et sécuritaires sont cités, avec les difficultés économiques comme principale raison de la migration. Les migrants fuient leurs pays pour rechercher un lendemain meilleur. Par exemple, sur les 400 migrants qui ont fait l’objet de l’enquête de terrain, tous ont déclaré avoir quitté leur pays pour des raisons économiques et sociales. Sur le plan économique, les migrants se plaignent de l'absence de travail dans leur pays d'origine, la discrimination et le trafic d'influence qui limitent l'accès aux emplois pour certaines catégories des personnes etc. Sur le plan social, le facteur déterminant le plus évoqué par les migrants est d'ordre matrimonial ; plusieurs migrants interviewés affirment être les seuls soutiens de la famille pour satisfaire les besoins économiques ; ils migrent donc pour rechercher plus de moyens de subsistance. Le Rapport de profilage 2016 de l’OIM confirme également que les facteurs économiques sont les principaux moteurs de la migration. Pour des migrants assistés dans quatre centres de transit de l'OIM au Niger en 2016, 60 % des répondants ont déclaré qu'ils partaient à la recherche de possibilités d'emploi, alors que 27 % ont déclaré migrer pour échapper à la pauvreté128. Quasiment les mêmes conclusions sont tirées du rapport de profilage 2017 de l’OIM129. 128 OIM Niger : Rapport de profilage des migrants au Niger 2016, op. cit. p. 16 129 OIM Niger : Rapport de profilage des migrants du Niger 2017, op. cit. p. 13 53
Le bas niveau de développement économique, la répartition inégalitaire des ressources et des biens, la paupérisation due aux crises politiques et autres dans les pays d’origine des migrants sont les principales causes directes des migrations en particulier des migrations irrégulières et sont aussi en quelque sorte, des causes indirectes des violations des droits de l’homme à l’encontre des migrants irréguliers lors de leur parcours. 54
4. RESPONSABILITES ET ROLE JOUE PAR LES AUTORITES PUBLIQUES EN MATIERE DE RESPECT ET DE PROTECTION DES DROITS DES MIGRANTS En matière de droit de l’homme, l’Etat est le premier responsable des violations qui surviennent soit parce qu’il a failli dans son obligation de promouvoir, ou d’instaurer ces droits, soit parce qu’il a failli dans celle de les protéger. En pratique, ce sont les actions de divers acteurs qui matérialisent ces violations. Sur les 400 migrants interviewés, seulement 72 personnes ont accepté de s’exprimer au sujet des auteurs des actes portant atteinte aux droits fondemmentaux des migrants. 4.1 Vue d’ensemble du profil des responsables des atteintes aux droits fondamentaux des migrants Selon les témoignages des migrants à l’occasion de l’enquête de terrain, les responsables des actes portant atteintes aux droits fondamentaux des migrants sont des policiers, des gendarmes, des militaires, des passeurs, des chauffeurs et la population. La police selon ces témoignages, occupe le premier rang parmi les auteurs d’incidents portant atteinte aux droits des migrants ; elle est suivie des passeurs, des gendarmes, des militaires, des groupes armés, de la population et des chauffeurs. Les atteintes aux droits perpétrées par les FSI et FDS interviennent surtout lors des passages aux postes de contrôle et pendant l’expulsion comme indiqué plus haut. Pour le cas des chauffeurs et passeurs, les migrants affirment qu'il arrive souvent qu'ils soient abandonnés par ces personnes en cours de chemin en plein désert et sans aucun moyen de subsistance. Concernant les groupes armés, les migrants rapportent qu'ils opèrent aux frontières, ils les dépouillent de leurs biens et exercent souvent des violences physiques contre les migrants qui tentent d'y résister. Quant aux formes de violences subies par les migrants du fait de la population, il s'agit principalement des actes de menace, de violence psychologique et de propos racistes qui sont tenus à l'endroit des migrants ; ils ne sont donc pas acceptés par les communautés, ce qui est une source supplémentaire de violence psychologique. Le tableau ci-dessous montre les différents niveaux de responsabilité dans les incidents susceptibles de violer les droits des migrants durant leurs parcours tel que rapportés par les migrants qui se sont prononcés sur les auteurs des incidents. 55
Profil des responsables des atteintes aux droits fondamentaux des migrants Fonction GROUPES ARMES GENDARME MILITAIRE PASSEUR POLICE CHAUFFEUR POPULATION Total Effectifs 5 8 5 12 38 1 3 72 Pourcentage 7% 11% 7% 17% 53% 1% 4% 100% Source : enquête de terrain menée en Décembre 2018 et Janvier 2019 au Niger La responsabilité des FSI et des FDS dans les atteintes aux droits fondamentaux des migrants découle aussi bien de leur action que de leur inaction. 4.2 Le rôle particulier des FSI et FDS dans les atteintes aux droits fondamentaux des migrants 4.2.1 Les atteintes aux droits fondamentaux des migrants du fait de l’action des FSI et des FDS Selon les témoignages des migrants, les violences les plus récurrentes perpétrées par les agents de sécurité (police, gendarmerie, armée, etc.) sur les migrants sont les suivantes : la menace, la violence psychologique et physique, la discrimination, la confiscation d'agent et des biens, la confiscation des documents, les fausses promesses et tromperie, le séjour en détention, la privation de nourriture et de boisson, les rackets, etc. Ces types de violences sont perceptibles aussi bien pendant le transit au Niger que lors des séjours temporaires en Algérie et en Libye et lors du retour au Niger. A l’occasion du transit au Niger : Selon les témoignages recueillis, les migrants en transit au Niger qui refusent de se soumettre au racket des FSI ou des FDS s'exposent à la confiscation d'argent ou la confiscation des documents et autres formes de violences physiques et psychologiques. Ces rackets selon certains migrants se feraient de manière discriminatoire car à l’opposé des nigériens, les migrants non nigériens sont soumis à un paiement systématique d'argent avant de passer les barrières de sécurité aussi bien à la frontière qu’à l’intérieur du pays. En outre, il est rapporté que le montant à débourser est différent selon que le migrant soit de l'espace CEDEAO ou non. Ces témoignages de migrants sont en bonne partie soutenus par d’autres rapports. Par exemple, dans son rapport 2016, GAN Business 56
Anti-corruption soutient que les forces de sécurité au Niger prennent fréquemment des pots-de-vin aux migrants130. A l’occasion du séjour : les migrants ayants séjournés en Algérie et en Libye rapportent que les incidents portant atteinte à leurs droits fondamentaux surviennent notamment au moment des arrestations, détentions et expulsions tels que décrit aux point 3 du présent document. A l’occasion du retour : A l’occasion du retour, concernant les agents de sécurité des pays de séjour temporaire, les migrants dénoncent les arrestations et détention arbitraires, les violences, la confiscation de biens et bien d’autres incidents rapportés plus haut. Les migrants soulignent également la non-assistance des autorités nigériennes lorsqu’ils sont déposés à la frontière nigérienne dans le cadre de l’expulsion, ils sont contraints de marcher sur des kilomètres jusqu’au premier poste de contrôle du Niger. 4.2.2 Les atteintes aux droits fondamentaux des migrants du fait de l’inaction des FSI et des FDS La passivité des FSI et des FDS se matérialise d’une part par l’absence de sécurisation de certaines zones empruntées par les migrants. Il est pourtant du devoir des Etats de garantir la sécurité du territoire, des personnes et des biens. La question de l’irrégularité des migrants ne devrait pas se confondre ou justifier toute absence de protection les concernant ; de surcroît, certains migrants sont victimes de traite transnationale et se retrouvent malgré eux, dans des convois de migrants vers des destinations inconnues. La passivité se matérialise également par la complicité qui découle de la corruption des FSI par les passeurs et les trafiquants, empêchant ainsi de lutter contre les pratiques préjudiciables aux migrants notamment le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Pour le cas du Niger en particulier, un rapport de Transparency International soutient qu’aux postes de contrôle sur la route au Nord de Niamey, la police emmène systématiquement les migrants à l’écart pour demander des pots de vin allant de 2 à 20 dollars. Selon la Haute Autorité Nigérienne de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA), les paiements aux forces de sécurité et aux autorités locales s'élèveraient à 450 dollars par véhicule et à 30 dollars par migrant étranger sur la route reliant Agadez aux frontières libyennes131. Par ailleurs, le Rapport 2016 de la HALCIA indique que le secteur public apparait comme le plus affecté par la corruption. Les démembrements du secteur public ne sont pas affectés par la corruption au même degré. Par exemple, parmi les 130 GAN Business Anti-corruption Portal : Niger Corruption Report, 2016, disponible sur :https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/niger/ 131 Transparency International Niger : Overview of corruption and anti-corruption, 2017, p. 5, disponible sur: https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Country_profile_Niger_2017.pdf. Voir également : The Guardian : Corruption stymies Niger's attempts to stem flow of migrants to Europe, 2015. Disponible sur: https://www.theguardian.com/global-development/2015/jun/22/corruption-niger-attemptstem-flow-migrants-europe-smugglers-sahara 57
démembrements perçus comme étant les plus affectés par le phénomène, on note les services de douanes (87, 36%), les services de la police (83, 33%), les services de la gendarmerie (78,74%)132. Le même rapport indique qu’à la suite d’investigations menées en 2013, il a été noté que des forces de défenses et de sécurité et des maires perçoivent illégalement des sommes d’argents des conducteurs de véhicules et des passagers. Par exemple, les perceptions se présentent comme suit pour le cas de l’axe Agadez (Niger)- Arlit (Niger)- Assamaka (Algérie) : Extrait du Rapport 2016 de la HALCIA Toujours selon ce rapport de la HALCIA, il ressort qu’à Agadez et Tahoua par exemple, des agents de police en poste à la barrière perçoivent entre 10 000 et 13 000 sur chaque passager. Les citoyens non ressortissants de pays membre de la CEDEAO et qui n’ont pas de visa sont contraints de payer entre 20 000 et 40 000 F représentant selon la police, les frais de visa133. Le regard complice et silencieux des FSI et FDS obtenu par la corruption est de nature à alimenter la traite et le trafic illicite des migrants de même que les conséquences néfastes sur les droits de l’homme qui s’y rattachent. 4.2.3 Causes de l’implication des FSI et FDS dans les atteintes aux droits fondamentaux des migrants Plusieurs raisons peuvent expliquer la responsabilité des FSI et FDS dans les violences subies par les migrants. Il s’agit d’abord du manque de moyens techniques, matériels et financiers suffisant pour sécuriser toutes les zones du vaste territoire nigérien. Les moyens très limités de l’Etat constituent un réel frein à ce sujet ; cela peut expliquer également la corruption et les rackets dans une certaine mesure. Si par exemple certains éléments de la police sont dépourvus de moyens de base comme les véhicules de travail, le carburant ou de formation appropriée, il est difficile d’imaginer une sécurisation effective des différentes zones du pays134. 132 HALCIA : Rapport général d’activité sur la lutte contre la corruption, 2016, p. 14 133 Ibid. p. 65-67 134 Transparency International : Niger, Overview of corruption and anti-corruption, op. cit. p 4 et 5 58
L’insuffisance de mécanismes de contrôle interne efficaces et effectifs favorise également la corruption et les rackets par les FSI et FDS. La Haute Autorité Nigérienne de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) a été mise en place en 2011 pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la corruption. En outre, l’étude a révélé un grand besoin de formation des agents chargés de l’application des lois sur les droits des migrants y compris les questions de trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Les formations initiales reçues par exemple par la Police, la Gendarmerie et la Garde nationale se limitent aux droits de l’homme de façon générale. L’Etat nigérien dans son rôle de garant des droits fondamentaux s’est doté d’un ensemble de règles, d’institutions et de mécanismes visant à respecter ses obligations internationales en matière de droits de l’homme y compris des migrants. L’appréciation des mesures prises pour protéger le cas particulier des droits de l’homme des migrants transitant par le Niger ou qui y reviennent par le Nord de l’Afrique, se fait à l’aune du cadre règlementaire, institutionnel et stratégique mis en place. 59
5. CADRE JURIDIQUE DE PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DES MIGRANTS AU NIGER De manière générale, les instruments juridiques de protection des droits de l’homme des personnes relevant de la juridiction du Niger concernent également les droits des migrants puisque ces derniers, qu’ils soient réguliers ou non, jouissent de la dignité reconnue à toute personne humaine. Il existe par ailleurs des instruments spécifiques qui traitent de la question des migrants. 5.1 Liste des principaux instruments Le cadre juridique nigérien de protection des droits des migrants se caractérise par des instruments juridiques nationaux et supranationaux qui traitent des droits des migrants. Liste des instruments régionaux Année de ratification/adhésion135 15 juillet 1986 11 décembre 1996 8 novembre 2011 16 septembre 1971 7 juillet 2008 Instruments Charte africaine des droits de l’homme et des peuples Charte africaine des droits et de du bien-être de l’enfant Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des refugies en Afrique Charte africaine de la jeunesse Liste des instruments internationaux Année de ratification/adhésion136 7 mars 1986 7 mars 1986 30 septembre 2004 18 mars 2009 30 septembre 2004 Instruments Pacte international relatif aux droits civils et politiques Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, 135 Source : https://au.int/en/treaties 136 Source : https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=fr 60
18 mars 2009 5 octobre 1998 27 avril 1967 8 octobre 1999 30 septembre 1990 réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes Convention relative aux droits de l'enfant 26 octobre 2004 Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. 24 juin 2008 25 août 1961 29 juin 2015 Convention relative aux droits des personnes handicapées Convention relative au statut des réfugiés Protocole de 2014 relatif à la Convention n°29 de l’OIT sur le travail forcé Liste des instruments sous régionaux Année de ratification/adhésion137 29 novembre 1979 Instruments Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement adopté à Dakar le 29 mai 1979. Le Niger l’a ratifié le 29 novembre 1979 Liste des principaux instruments nationaux Constitution de la VIIème République du Niger du 25 novembre 2010 Loi n° 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite des migrants Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Niger Décret n° 87-076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987 portant application de l’Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Niger Décret n° 2014-004/PRN/MJ du 03 janvier 2014 fixant les critères et les modalités de la preuve de l’indigence pour bénéficier de l’assistance juridique 137 Niger : Rapport initial et périodiques, 1988-2003 soumis à la CADHP, p. 21, disponible sur : http://www.achpr.org/fr/states/niger/reports/1st-7th-1988-2002/ 61
Décret n° 2014-488/PRN/MJ du 22 juillet 2014 portant adoption du document de « plan d’actions national de lutte contre la traite des personnes Décret n° 2016-449/PRN/MJ du 11 août 2016 déterminant les organes de gestion et de contrôle des fonds de l’assistance juridique et judiciaire Ordonnance n° 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes Loi n° 97-016 du 20 juin 1997 portant statut des réfugiés Loi n° 2011-42 du 14 décembre 2011, fixant les règles applicables à l’assistance juridique et judiciaire et créant un Etablissement public à caractère administratif dénommé « Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire » Loi n° 2003-025 du 13 juin 2003 modifiant la loi N° 61-27 du 15 juillet 1961, portant institution du Code Pénal, Journal Officiel spécial N° 4 du 7 avril 2004 Loi n° 2012-44 du 24 août 2012 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) Décret n° 2013-344/PRN/MP/PF/PE du 23 août 2013 portant adoption du document cadre de protection de l’enfant au Niger et son plan d’action 5.2 Contenu des principaux instruments 5.2.1 Contenu des instruments supranationaux applicables au Niger Le cadre juridique tel qu’il ressort des instruments régionaux et internationaux pertinents reconnait aux migrants les principaux droits fondamentaux suivants : ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ droit à légalité et la non-discrimination ; droit à la vie ; droit au respect de la dignité, droit de ne pas être soumis à toute forme d’exploitation et d’avilissement de l’homme (esclavage, torture, traitement cruel, inhumain ou dégradant) ; droit à la liberté et à la sécurité de sa personne notamment le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement ; droit à ce que sa cause soit entendue, droit à un procès équitable ; droit d’accès à l’information ; la liberté d’association et de réunion ; le droit de participer à la gestion des affaires publiques ; droit de quitter tout pays y compris le sien, et d’y revenir ; droit pour toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat d’y circuler librement ; droit de propriété ; 62
▪ ▪ ▪ droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal ; droit à l’éducation ; droit à la protection de la famille et des groupes vulnérables notamment les femmes, les enfants, les handicapés et les personnes âgées. Le droit international qui lie la République du Niger met en exergue un certain nombre de droits et principes auxquels les Etats ne peuvent déroger même en situation d’urgence138. Il s’agit notamment des droits suivants : ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ droit à la vie ; l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des expériences médicales ou scientifiques menées sans le libre consentement de la personne concernée) ; l’interdiction de l’esclavage, de la traite des esclaves et de la servitude) ; l’interdiction d’emprisonner une personne incapable d’exécuter une obligation contractuelle ; la légalité des peines et le principe de non-rétroactivité des lois pénales (sauf la loi pénale « la plus douce ») ; la reconnaissance de la personnalité juridique de chacun ; la liberté de pensée, de conscience et de religion. En tout état de cause, les dérogations et restrictions à la jouissance d’un droit ne doivent pas entraîner une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale et ne doivent intervenir que si elles sont légales, nécessaires, proportionnelles et poursuivent un but légitime139. Sous réserve donc des principes de droit international des droits de l’homme applicables en matière de dérogation, limitations et restrictions, les migrants jouissent de leurs droits fondamentaux. Outre les droits généraux reconnus à la personne humaine, parmi les instruments régionaux, internationaux et sous- régionaux auxquels le Niger est lié, certains traitent spécifiquement de droits pertinents pour les migrants. Il s’agit notamment des instruments suivants : ▪ Le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement adopté à Dakar le 29 mai 1979 : ce protocole est par excellence l’instrument qui garantit la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEDEAO. Il supprime le visa pour les ressortissants de la zone CEDEAO comme indiqué plus haut. 138 Article 4 du pacte international relatif aux droits civils et politiques 139 Comité des droits de l’homme : Observation générale n° 29 États d’urgence (art. 4), disponible sur : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21 %2fRev.1%2fAdd.11&Lang=fr 63
▪ Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée : dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des migrants, ce protocole énumère plusieurs obligations à l’endroit des Etats parties. Parmi ces obligations, les Etats doivent : o Adopter les mesures législatives et autres pour pénaliser le trafic illicite de migrants (Art 6) ; o Coopérer entre Etats en vue de prévenir et de réprimer le trafic illicite de migrants par mer, conformément au droit international de la mer (Art 7) ; o Prendre les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d’identité et empêcher qu’ils ne soient créés, délivrés et utilisés illicitement (Art 12) ; o Assurer la formation spécialisée des agents des services d’immigration et autres agents compétents à la prévention, au traitement humain des migrants et à la prévention du trafic illicite des migrants – Coopérer entre Etats et autres organisations à cet effet (Art 14) ; o Prendre les mesures visant à mettre en place ou renforcer des programmes d’information pour sensibiliser le public aux actes constitutifs de trafic illicite des migrants (Art 15) ; o Assurer la protection et l’assistance au migrant objet de trafic conformément au droit international applicable (en particulier le droit à la vie et le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et en tenant compte des besoins particuliers des femmes et des enfants (Art 16.1 & 16.4) ; o Faciliter et accepter dans des délais raisonnables, le retour du migrant objet de trafic illicite (Art 18). ▪ Le Protocole additionnel à la Convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants : parmi les mesures que doivent prendre les Etats en matière de lutte contre la traite des personnes, le Protocole à son article 10 (2) prévoit que : « Les États Parties assurent ou renforcent la formation des agents des services de détection, de répression, d’immigration et d’autres services compétents à la prévention de la traite des personnes. Cette formation devrait mettre l’accent sur les méthodes utilisées pour prévenir une telle traite, traduire les trafiquants en justice et faire respecter les droits des victimes, notamment protéger ces dernières des trafiquants. Elle devrait également tenir compte de la nécessité de prendre en considération les droits de la personne humaine et les problèmes spécifiques des femmes et des enfants, et favoriser la coopération avec les organisations non gouvernementales, d’autres organisations compétentes et d’autres éléments de la société civile ». ▪ Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille : cette Convention prévoit parmi bien 64
d’autres principes, le droit du travailleur migrant à liberté, à la sécurité et à ce que sa cause soit entendue. A cet effet, elle prévoit les droits ci-après à son article 16 : o Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont informés, au moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu'ils comprennent, des raisons de cette arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu'ils comprennent, de toute accusation portée contre eux ; o Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés ou détenus du chef d'une infraction pénale doivent être traduits dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés dans un délai raisonnable ou libérés. Leur détention en attendant de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant leur comparution à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement ; o Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de toute autre manière : ✓ Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d'origine ou d'un Etat représentant les intérêts de cet Etat sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur détention et des motifs invoqués ; ✓ Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication adressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le droit de recevoir sans délai des communications desdites autorités ; ✓ Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités pertinents. o Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de leur liberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si la détention est illégale. o Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d'arrestation ou de détention illégale ont droit à la réparation. Les instruments régionaux et internationaux énoncent par ailleurs des principes fondamentaux en faveur de la protection des groupes vulnérables. Il s’agit notamment de : ▪ L’intérêt supérieur de l’enfant : l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toute décision le concernant (Article 4 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant). Cela implique entre autres : o L’obligation pour l’Etat de veiller à ce que l'enfant soit protégé contre toute forme d'exploitation économique ; 65
o Le droit pour l’enfant de ne pas être séparé de ses parents contre son gré, sauf si son intérêt est en jeu ; o Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur doit en être informé par ledit Etat le plus rapidement possible. ▪ Le traitement spécial des femmes : des mesures temporaires spéciales peuvent être adoptées par les Etats pour instaurer une égalité entre hommes et femmes140. En particulier en matière de détention, les femmes doivent bénéficier d’un traitement spécial lié à leur condition féminine. Par exemple, elles doivent être pourvues des installations et des fournitures requises pour répondre à leurs besoins hygiéniques spécifiques. ▪ Le traitement spécial des personnes handicapées : des aménagements raisonnables et des mesures spécifiques devraient être pris pour garantir l’égalité de facto des personnes handicapées. ▪ Le traitement spécial des personnes âgées : les personnes âgées doivent bénéficier de mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux. ▪ La protection de la famille : le principe de sa protection est spécialement énoncé à l’article 18 de la Charte africaine comme précité. ▪ Le principe de non-refoulement : selon ce principe, aucun réfugié ne doit faire l’objet par un Etat, de mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion qui l'obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée. 5.2.2 Contenu des principaux instruments nationaux La Constitution du 25 novembre 2010 Le préambule de la Constitution du Niger proclame l’attachement du peuple aux droits humains tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. L’article 32 de la Constitution reconnait la liberté d’aller et venir dans les conditions prévues par la loi. 140 Article 4 (1), Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme 66
L’Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Niger et son décret d’application réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers au Niger et son Décret n° 87076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987 Ces deux instruments régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers au Niger et par conséquent, déterminent les mesures applicables aux migrants en situation irrégulière. Le Décret d’application de l’Ordonnance pose à l’article 2, le principe selon lequel tout étranger, pour pénétrer au Niger, doit être porteur d’un passeport national, ou de document de voyage tenant lieu et revêtu du visa nigérien et être porteur d’un certificat de vaccination international. En plus de cela, l’étranger doit fournir une pièce garantissant son rapatriement (par exemple un billet de transport aller-retour, l’attestation d’un établissement bancaire agrée par l’Etat d’origine garantissant le rapatriement de l’intéressé au cas où il ne serait pas en mesure d’en assurer luimême les frais, etc.). Toutefois, les ressortissants des Etats ayant conclu avec le Niger un accord pour la suppression réciproque du visa dans les conditions prévues par l’accord sont exemptés de l’obligation de présenter un visa (Article 3 du décret). D’autres exemptions du visa sont prévues par la loi, il s’agit par exemple du cas des étrangers transitant par le Niger par voie aérienne et qui ne sortent pas des limites de l’aéroport pendant l’escale. L’Ordonnance de 1981 prévoit des sanctions à l’encontre des étrangers ayant pénétré de manière illégale au Niger ou qui ont été régulièrement expulsés mais n’ont pas quitté le Niger dans le délai imparti (Article 11 de l’ordonnance). La peine d’emprisonnement et le paiement d’une amende figurent parmi les sanctions prévues. la Loi de 2015 La Loi de 2015 vise à prévenir le trafic illicite de migrants », protéger les droits du migrant objet de trafic illicite, promouvoir et faciliter la coopération nationale en matière de prévention du trafic illicite. Cette nouvelle loi est l’instrument juridique national par excellence en matière de trafic des migrants ; elle énonce des obligations, des droits et des principes visant à lutter contre le trafic des migrants et à protéger les personnes qui en sont l’objet. La Loi de 2015 impose à l’Etat Nigérien, des obligations visant à assurer la lutte contre le trafic illicite de migrant. En outre, elle incrimine les faits suivants : ▪ ▪ le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale au Niger, d’une personne qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État ou la complicité à cet effet (Art 3) ; le fait de commettre ou de tenter de commettre les actes ci-dessous ou d’en être complice (Art 10 à 15 ; Art 19) : 67
o Assurer l’entrée ou la sortie illégale au Niger d’une personne qui n’est ni ressortissant ni un résident permanent ; o Fabriquer, procurer, fournir ou posséder un document de voyage d’identité frauduleux afin de permettre le trafic illicite de migrants ; o Utiliser des moyens illégaux pour permettre à une personne qui n’est ni ressortissant ni un résident permanent de demeurer au Niger sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal. ▪ le fait de profiter, abuser de la vulnérabilité ou de la dépendance du migrant objet de trafic (y compris la vulnérabilité ou une dépendance qui découle d’une entrée dans le pays de manière illégale ou sans les documents requis, d’un état de grossesse ou d’une maladie physique ou mentale, d’une infirmité ou de la capacité réduite à former des jugements, étant un enfant) pour le profit ou un avantage matériel. Au rang des circonstances aggravantes pour ces infractions, l’article 16 de la loi prévoit entre autres les cas suivants : ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ lorsque l’infraction implique des circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou la sécurité du migrant objet du trafic ou entraîne un traitement inhumain ou dégradant des migrants objets du trafic y compris si l’exploitation ou l’infraction a entraîné une blessure grave ou la mort du migrants objet du trafic y compris la mort par suicide ; l’auteur de l’infraction est un agent public (la corruption en vue de commettre le trafic est punie conformément au code pénal) ; le migrant objet du trafic est un enfant ou l’auteur a utilisé un enfant comme complice ou participant à l’acte criminel ; le migrant objet du trafic est une femme enceinte ; le migrant objet du trafic a un handicap intellectuel ou physique, l’auteur de l’infraction a confisqué, détruit ou tenté de détruire les documents de voyage ou d’identité du migrant objet du trafic. La Loi de 2015 prévoit également certaines garanties en termes de principes de protection et d’assistance aux migrants (Art 25 à 29 ; Art 4). Il s’agit notamment des garanties suivantes : ▪ ▪ ▪ ▪ Les soins médicaux d’urgence ne peuvent pas être refusés en raison de la situation irrégulière du migrant ; Les mesures de protection et d’assistance doivent tenir compte des besoins particuliers des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées ; Le droit pour tout migrant objet du trafic d’engager une procédure judiciaire en réparation d’un préjudice causé. Ni le statut du migrant objet de trafic ni son retour dans son pays d’origine ou hors de la juridiction du Niger ne doit empêcher le versement d’une réparation au migrant ; Toute action des acteurs publics concernant les enfants migrants doit prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet effet, la loi prévoit par exemple que : 68
o En cas d’incertitude sur l’âge du migrant objet de trafic et qu’il existe des raisons de croire qu’il est un enfant, celui-ci doit être considéré comme un enfant en attendant les vérifications concernant son âge ; o Les entretiens ou audition avec un enfant migrant objet d’un trafic doivent être menés par un(e) professionnel(le) spécialement formé(e), dans un environnement adapté, dans une langue que l’enfant pratique et comprend en présence de ses parents, de son tuteur ou d’une personne de soutien ; o Le droit d’accès à la l’éducation des enfants migrants y compris pour ceux qui sont en situation irrégulière au Niger ou dont les parents sont en situation irrégulière est garanti. ▪ De façon générale, l’application et l’interprétation de la loi se font conformément au droit international relatif aux droits de l’homme et au droit humanitaire, à la protection des couches vulnérables et du droit des réfugiés. La Loi de 2015 prévoit également des garanties procédurales concernant les migrants privés de liberté (Art 30). Il s’agit notamment du : ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ droit de contacter s’il le souhaite, les fonctionnaires consulaires ; droit de recevoir la visite des agents consulaires ; droit de conserver et correspondre avec les agents consulaires ; droit de recevoir sans délai les communications adressées par les fonctionnaires consulaires ; droit de recevoir des informations sur leurs droits dans leur langue d’origine. Le cas particulier du retour des migrants est également pris en charge par la loi (Art 34, 35, 37) qui prévoit ce qui suit : ▪ ▪ ▪ la coopération de l’autorité compétente avec les organisations internationales et des organisations non-gouvernementales qui luttent contre le trafic illicite de migrants ; le traitement rapide des cas des réfugiés et demandeurs d’asile ; la facilitation du retour des migrants objets du trafic dans le pays dont il est ressortissant ou résident à la demande d’un Etat partie au Protocole relatif au trafic illicite de migrants ou de la propre initiative de l’autorité compétente. 69
5.3 Analyse du contenu du cadre juridique Le cadre juridique du Niger contient des facteurs favorables à la protection des droits des migrants, notamment : ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Le Niger est membre de la CEDEAO, et partie au Protocole qui supprime les visas pour les ressortissants de la zone économique ; cela favorise l’exercice du droit de circuler librement ; Le Niger est partie à plusieurs instruments juridiques de protection des droits de l’homme aux niveaux régional et international même si le cadre juridique peut être renforcé par d’autres instruments pertinents comme le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des droits des femmes (Protocole de Maputo) ; Le Niger est doté d’un texte national (la Loi de 2015) visant particulièrement à réprimer le trafic illicite de migrants et à protéger et porter une assistance aux migrants, cela est en soi pertinent pour la protection des droits des migrants ; L’existence de l’ordonnance n°2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes renforce la protection des personnes et des migrants en particulier contre la traite ; Le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire sont inscrits comme références de base dans la Loi de 2015 ; La Loi de 2015 prévoit des dispositions spéciales visant à protéger les réfugiés, les enfants, les femmes, les handicapées et les personnes âgées qui sont des groupes nécessitant une protection particulière en vertu de la Charte africaine et d’autres instruments régionaux et internationaux pertinents ; Le trafic des enfants ou l’utilisation des enfants comme complices ou participants à l’acte criminel objet du trafic est une circonstance aggravante ; cette prescription est de nature à renforcer la protection de l’enfant qui est davantage vulnérable dans le contexte du trafic. La loi énonce aussi le principe de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute action le concernant ; Le trafic de la femme enceinte et des personnes handicapés est une circonstance aggravante : Les faits ont largement démontré que les femmes paient un lourd tribut dans le contexte de la migration et cela s’applique davantage à la femme migrante enceinte. Les personnes handicapées également bénéficient d’une protection spéciale. Cette prescription de la loi est de nature à dissuader quiconque voudrait porter atteinte à ces catégories de personnes ; L’utilisation ou la menace d’utiliser toute forme de violence contre le migrant objet de trafic ou sa famille est une circonstance aggravante : Cette prescription renforce les mesures de protection de la famille conformément aux dispositions de l’article 18 de la Charte africaine. 70
Cependant, d’autres aspects du cadre juridique peuvent constituer de réelles entraves à la protection des droits des migrants. En effet, la Loi de 2015 qui est actuellement le texte juridique par excellence au Niger en matière de trafic illicite de migrants présente certaines insuffisances et contient des dispositions pas toujours claires, pouvant conduire à diverses interprétations. En termes d’insuffisances, la Loi de 2015 fait globalement du droit international des droits de l’homme, le droit humanitaire et le droit international applicable aux réfugiés des références de bases dans toutes mesures concernant la lutte contre le trafic illicite de migrants. Toutefois, au regard des faits et de la particularité de certaines violations la loi aurait pu mettre en exergue certaines dispositions de manière plus détaillée. Quand bien même la loi souligne la nécessité de protéger les groupes vulnérables notamment les femmes, les enfants, les personnes handicapées et âgées, elle reste vague sur la manière dont la protection des femmes, des handicapées et des personnes âgées devrait s’opérer. Au regard de l’ampleur des atrocités vécues par les femmes migrantes, la loi aurait pu de manière plus précise traiter des mesures particulières visant à mieux les protéger dans leur ensemble. La loi n’indique pas par exemple dans quelles conditions les entretiens ou auditions des femmes devraient avoir lieu. La nature des violences que subissent les femmes migrantes nécessite pourtant l’appui de professionnel et un soutien moral et psychologique à prendre en compte surtout lorsqu’elles entrent en contact avec les FSI et FDS. La gravité des incidents vécus par les migrantes nécessite des dispositions règlementaires spécifiques sur leurs cas. Le droit de propriété est l’un des droits des migrants les plus affectés lors du parcours, la loi aurait pu s’appesantir sur les mesures visant à protéger ce droit de propriété des migrants en sanctionnant expressément les cas de rétention ou de confiscation des biens en nature et en espèce des migrants. Concernant l’imprécision de la Loi de 2015, il lui est surtout reproché le fait de prévoir des garanties procédurales en faveur du migrant en cas d’arrestation et de détention sans préciser les raisons pour lesquelles un migrant viendrait à être détenu. La loi s’est largement fondée sur les dispositions du Protocole sur la lutte contre la traite qui contient des dispositions similaires toutefois, étant un texte national, la loi devrait être davantage explicite et précise pour éviter les erreurs d’interprétation. En outre, des observateurs dénoncent les effets secondaires de la Loi de 2015 notamment le fait que son caractère trop répressif augmente la clandestinité des migrations et les risques de violations des droits de l’homme qui s’y rattachent. Selon les données de l'OIM basées sur des tendances de suivi à Arlit et Seguedine 141, le 141 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit. 71
nombre de personnes qui migrent vers le nord en Algérie, en Libye et en Méditerranée a considérablement diminué depuis l’application de la loi (par exemple de 333 891 en 2016 à 43 380 en 2018)142. Les préoccupations liées aux effets néfastes de la loi ont largement été énumérées par le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants à l’issue de sa visite au Niger en octobre 2018143. Dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Niger, le Comité des droits de l’Homme tout en reconnaissant les efforts consentis par le Niger vis-à-vis des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants qui traversent son territoire en route vers la Méditerranée, a également exprimé ses préoccupations quant à la Loi de 2015 qui aurait entraîné une interdiction de facto des déplacements au nord d’Agadez et ainsi poussé les migrants à vivre en cachette144, dans des conditions les exposant à de nombreux abus et violations des droits de l’homme. L’auteur Abdoulaye Hamadou soutient également qu’en application de la Loi de 2015, toute forme de commerce (transport, trafic, traite, etc.) lié à l’immigration est réprimé et que l’application pose plus problème lorsque des forces de l’ordre confondent les migrants avec des trafiquants ou des criminels145. En dehors de la Loi de 2015, un autre élément préoccupant résulte du fait que l’Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Niger prévoit l’emprisonnement de migrants en situation irrégulière alors que les migrants ne devraient pas en principe être emprisonnés du simple fait de leur irrégularité. 142 Ibid. Ibid. 144 Comité des droits de l’homme : Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Niger, mars 2019, para. 38, disponible sur : http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsiL0RwcBBs1ztI RWANO4YSLvwwxLA9SSILrXVhMnkEZsyKkZLq1tZR3djICjCcwqoy7denW%2F%2F71k9O0kmudUlPfTitcsb %2FrZbaFODCrgHOPO 145 Abdoulaye Hamadou : La gestion des flux migratoires au Niger entre engagements et contraintes, op. cit. p. 13 143 72
6. CADRE INSTITUTIONNEL DE PROTECTION DES DROITS DES MIGRANTS AU NIGER 6.1 Vue générale du cadre institutionnel Le cadre institutionnel est marqué par l’existence d’institutions spécialisées et d’autres plus générales mais dont le rôle demeure pertinent par rapport aux droits des migrants. 6.1.1 Les structures étatiques spécialisées en matière de migration ▪ La Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes : l’article 31 de la Loi de 2015 prévoit que la coordination de la lutte contre le trafic illicite de migrants est assurée par la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) et l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. La CNLTP a été créée par Ordonnance n° 2010-086 du 16 décembre 2010, relative à la lutte contre la traite des personnes et placée sous la tutelle de l’autorité du Ministre en charge de la justice, par décret n° 2012-082/PRN/MJ du 21 mars 2012, modifié par décret n° 2014-684/PRN/MJ du 30 octobre 2014. Elle a pour attributions : o l’impulsion, la conception et l’élaboration des politiques et programmes relatifs à la traite ; o l’appui à l’élaboration du Rapport à l’Examen Périodique Universel (EPU) et des Rapports Initiaux et Périodiques aux organes des Traités. L’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP) : elle est créée par la même Ordonnance créant la CNCLTP et placée sous l’autorité du Ministre de la Justice par Décret n° 2012-083/PRN/MJ du 21 mars 2012. Elle est la structure opérationnelle chargée de : o l’exécution et la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales adoptées par la CNCLTP ; o la mise en œuvre du Plan d’Action national de lutte contre la traite y relatif. A cet effet, l’Agence Nationale développe et entreprend des campagnes de sensibilisation, de formation et d’éducation, afin de réduire les risques récurrents de la traite des personnes. Elle est une autorité administrative indépendante, dotée d’une autonomie financière et des pouvoirs propres. En outre, l’ANLTP assure le Secrétariat Permanent de la CNCLTP. ▪ L’ANLTP entreprend des sensibilisations et formations sur les notions de traite et de trafic illicite de migrants à l’endroit de plusieurs acteurs y compris ceux de la chaine pénale ; elle a fourni plusieurs efforts en la matière, toutefois ces formations sont ponctuelles. 73
En juillet 2019, avec le soutien de l’OIM, ANLTP a ouvert dans la région de Zinder, le premier centre d'accueil des victimes de la traite dans le pays, dont l’objectif est de renforcer la capacité des autorités nigériennes à lutter contre la traite des personnes146. Dans ce centre, il est entre autre prévu que les potentielles victimes de traite puisse être identifiées, recevoir une aide médicale et psychosociale, assistance socioéconomique, administrative et juridique147. Il est par ailleurs prévu que les victimes de traite puisse bénéficier d’une aide à la réintégration individuelle dans leurs pays ou communautés d’origine dans le cadre d’une initiative conjointe Union Européenne- OIM pour la protection et la réintégration. L’ANLTP envisage également la création de deux (2) autres centres à Niamey et à Tahoua. De même, dans la perspective de renforcer les capacités des organisations locales à apporter aux victimes de la traite des personnes et pratiques analogues, une assistance de proximité répondant à leurs besoins, l’ANLTP projette la création de centres d’accueil et de protection des victimes de traite dans les dix (10) Tribunaux de Grande Instance du Niger et au besoin, dans les Tribunaux d’Instance. Ces centres d’accueil et de protection contribueront à encadrer les victimes aussi bien pour la procédure judiciaire que dans leur programme de réinsertion. Il est par ailleurs créé au niveau de l’ANLTP un Département Affaires Juridiques et Indemnisations (DAJ) en vertu du décret n°2018-148/PRN/MJ du 08 Mars 2018. En outre, un projet de décret portant Fonds Spécial d’Indemnisation des Victimes (FSIV) a été élaboré et est en attente d’adoption. Une fois opérationnel, le FSIV devrait indemniser les victimes de traite des personnes. Parmi les missions du DAJ, on note : l’élaboration d’instruments juridiques en lien avec la traite des personnes et / ou le trafic illicite de migrants ; la coordination des activités des juridictions en matière de traite des personnes et du trafic illicite de migrants ; la réalisation d’études, d’enquêtes, l’assistance juridique et judiciaire aux victimes de traite et de trafic illicite de migrants ; la gestion technique du Fonds Spécial d’Indemnisation des Victimes (FSIV) et l’accompagnement des victimes dans leurs projets de réinsertion. Cependant, l’ANLTP est confrontée à des difficultés financières et matérielles (équipements de bureaux, matériel roulant). L’Agence n’a pas encore son propre local. En outre, l’ANLTP rencontre des difficultés de fonctionnement liées à la mobilité des responsables des bureaux régionaux déjà formés ; les personnes ressources formées sont fréquemment mutées à d’autres postes. Autres difficultés rencontrées par l’Agence en matière de lutte contre le trafic illicite de migrants sont : l’insuffisante coordination entre les acteurs œuvrant dans la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants, l’absence d’une base de données sur les trafiquants, l’absence d’un plan d’action national de lutte contre le trafic illicite de migrants. 146 https://www.iom.int/fr/news/le-premier-centre-daccueil-pour-les-victimes-de-traite-souvre-au-niger voir également : https://news.un.org/fr/story/2019/07/1048201 147 Ibid 74
▪ Le Comité Interministériel Chargé de l’Elaboration du Document de Politique Nationale de Migration (CICE/DPNM) : ce Comité a été créé par l’Arrêté n°235/MI/SP/D du 13 juillet 2007. Selon les données de l’étude de terrain, onze (11) ans après sa création, ce comité n’est pas doté des moyens suffisants pour fonctionner efficacement. Toutefois, le Comité a bénéficié d’appuis de certains partenaires pour la réalisation de quelques études de base. ses attributions sont : définir les termes de référence de sa mission ; faire l’analyse diagnostique des questions de migration au Niger ; dégager la problématique d’ensemble de la migration au Niger ; formuler des axes stratégiques d’intervention dans le domaine de la migration au Niger ; o rédiger et mettre en forme un document de Politique Nationale de Migration, un Plan d’Actions et les instruments juridiques de sa mise en œuvre. Ladite Politique Nationale est toujours en cours d’élaboration. o o o o La CNDH dispose d’un seul représentant au sein du CICE/DPNM. ▪ Le Cadre de Concertation sur la Migration : ce cadre de concertation est créé auprès du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, par Arrêté conjoint n° 0316/MI/SP/D/AC/R/MJ/GS du 2 mai 2016. Il est chargé de : o coordonner les actions de l’Etat et de ses partenaires dans le domaine de la migration ; o renforcer la synergie des structures et acteurs impliqués dans la gestion de la migration ; o mener des actions de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la gestion de la migration. Ce Cadre est doté d’un Secrétariat Permanent qui assure l’organisation et le suivi des résolutions issues de la rencontre politique. L’existence de ce cadre est relativement récente et les défis en matière de coordination demeurent importants. ▪ La Commission Nationale d’Eligibilité au Statut des Réfugiés (CNE) : cette commission a été instituée auprès du Ministre de l’Intérieur par la Loi n° 97-016 du 20 juin 1997, portant statuts des réfugiés. Le Décret n° 98-382/PRN/MI/AT du 24 décembre 1998 fixe les modalités d’application de la loi portant statuts des réfugiés. Il ressort des dispositions de ce décret, un ensemble d’attributions pour la Commission résumées comme suit : o la réception des dossiers de demande de reconnaissance du statut de réfugiés formulée par les demandeurs d’asile ; o la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément aux procédures définies par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés 75
et son Protocole de 1967, par la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et par la Loi portant statut des réfugiés ; o l’annulation ou la cessation de la qualité de réfugié à l’encontre de toute personne entrant dans les cas d’exclusion ou de cessation prévus aux articles 3 et 4 de la Loi n° 97-016 du 20 juin 1997, portant statut des réfugiés ; o l’exercice, au nom du Gouvernement, de la protection juridique et administrative, en relation avec les ministères concernés ; o la reconnaissance, en cas d’arrivée massive de demandeurs d’asile, du statut de prima facies, sans exclure la procédure individuelle en cas de besoin. 6.1.2 Les Ministères clés o Le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses (MI/SP/D/AC-R) ; o Le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes (MAH/GC) ; o Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur (MAE/C/IA/NE) ; o Le Ministère de la Justice (MJ) qui dispose d’une Direction Générale des Droits de l’Homme, de la Protection Judiciaire Juvénile et de l’Action Sociale ; o Le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant ; o Ministère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l’Education Civique (MEP/A/PLN/EC) ; o Le Ministère de la Santé Publique (MSP) ; o Le Ministère de la Défense Nationale ; o Le Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection Sociale ; o Le Ministère des Transports. 6.1.3 La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) Elle trouve son fondement dans la Constitution du Niger ; elle a effectivement été mise en place par la Loi n° 2012-44 du 24 août 2012. La CNDH a pour but la promotion et la protection des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris. La CNDH du Niger dispose du statut A selon les critères mis en œuvre par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (GANHRI)148. La CNDH du Niger dispose depuis une année, d’un Groupe de Travail sur les questions migratoires. Ce Groupe de Travail crée depuis 1 an est appuyé par une Direction Technique. Ce cadre interne mène les activités suivantes sur le terrain : o sensibilisation (atelier de formation) à l’endroit des acteurs impliqués dans la gestion de la migration ; o investigations ; o plaidoyer pour le respect des droits des migrants. 148 GANHRI : Global Alliance for National Human Rights Institutions 76
La CNDH dispose également d’une antenne régionale à Agadez qui travaille beaucoup sur la question migratoire en : o réceptionnant des plaintes ; o collaborant avec les autres structures régionales qui s’occupent des droits des migrants (OIM, ONGs et Associations locales). L’enquête qualitative auprès de la CNDH a relevé le fait que l’antenne d’Agadez est confrontée à un manque de moyens humains, financiers et matériels pour conduire convenablement sa mission. Des antennes existent également dans les régions de Diffa et de Tillabéry. L’enquête qualitative auprès de la CNDH a également permis de noter la nécessité pour tous les acteurs impliqués dans la gestion des flux migratoires de se concerter, de travailler en synergie en focalisant leur attention sur le respect des droits des migrants. 6.1.4 La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) Au départ, la HALCIA a été créée par le Décret n° 201144 215/PRN/MJ du 26 juillet 2011, puis reprise par la Loi n° 2016-44 du 06 décembre 2016 et placée auprès du Président de la République. La HALCIA a pour mission de développer des stratégies et politiques visant à prévenir la corruption et bien d’autres actions à cet effet. L’enquête qualitative a relevé que la HALCIA dispose d’un rapport d’une étude sur le lien entre la corruption et la migration dans les espaces frontaliers du Niger ; cependant, ledit rapport n’est pas encore validé. L’enquête qualitative auprès de la HALCIA a en outre souligné la nécessité d’une synergie d'actions entre les pays concernés par la lutte contre la migration illégale et la lutte contre la corruption pour que le combat contre ces fléaux soit efficace. 6.1.5 L’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ) Créée par la Loi n° 2011-42 du 14 décembre 2011, l’ANAJJ a pour mission de rendre disponible l’assistance juridique et judiciaire au profit de certaines catégories de personnes vulnérables et indigentes. 6.1.6 Les services des Forces de sécurité intérieure et des Forces de défense et de sécurité Les FSI et les FDS jouent un rôle extrêmement important en matière de lutte contre le trafic illicite des migrants et en matière de promotion et de protection des droits des migrants. ▪ La Police nationale Le rôle principal de la Police nationale est de veiller à l’exécution des lois et des règlements, d’assurer la protection des personnes et des biens, prévenir les troubles à l’ordre et à la tranquillité publics, et lutter contre toutes les formes de délinquance. 77
La police du Niger comprend une Direction Générale de la Police Nationale, des Directions Nationales, Régionales et Départementales, des Unités Spécialisées, des Commissariats, des Brigades et des Postes aux frontières. La Direction de la Surveillance du Territoire (DST) ou la « Police des frontières » se charge de l’application de la règlementation en matière d'immigration et d'émigration sur le territoire national du Niger. Ses missions sur le terrain sont les suivantes : o la production des statistiques sur les flux migratoires ; o l'établissement et la délivrance des documents de séjour, de voyage et des visas ; o les renseignements sur la sécurité nationale. La DST dispose également de services régionaux appelés Services Régionaux de la Surveillance du Territoire (SRST) qui servent de relais au niveau central et des antennes au niveau des postes frontaliers. La Police reçoit une formation générale en droits de l’homme (inscrite dans les curricula de l’Ecole nationale de police) mais cela n’implique pas une formation spécifique sur les droits des migrants. ▪ Le Haut Commandement de la Garde nationale La Garde Nationale est mise à contribution afin de lutter contre le trafic des migrants à travers la surveillance des voies de contournement. La Garde Nationale du Niger a intégré la formation des droits de l’homme dans les curricula de formation ; toutefois, la formation reçue concerne les droits de l’homme en général et non les droits spécifiques des migrants. La Garde est présente partout où se trouve l’administration et contribue à la lutte contre l’immigration irrégulière et la sécurité nationale L’enquête qualitative auprès de la Garde nationale a noté que la Garde contribue au sauvetage des migrants égarés dans le désert ; toutefois, cela se fait de manière accessoire car les patrouilles de la Garde dans ces zones ont d’abord pour mission de sécuriser les lieux. L’enquête a par ailleurs relevé la nécessité d’équiper la Garde et de mettre en place des unités dédiées à la recherche et au sauvetage des migrants dans les zones de compétences de la Garde. ▪ La Gendarmerie nationale Une de ses principales missions est de faire respecter la loi dans les zones rurales. La Gendarmerie assure le maintien de l'ordre en dehors des juridictions surveillées par la Police Nationale, en ce sens elle assure aussi la protection des droits des migrants surtout lorsqu’on considère le fait que les zones rurales représentent la plus grande superficie du territoire. 78
Les gendarmes bénéficient d’une formation initiale sur les questions des droits de l'homme et le droit humanitaire au niveau de leur Centre d'instruction. La formation sur les droits de l'homme est dispensée également de manière continue pour l'encadrement des gendarmes professionnels. De plus, il existe un module spécifique enseigné aux gendarmes au niveau du Centre d'instruction sur la traite et le trafic illicite des personnes. Il n'existe pas de moyens spécifiques mis à la disposition de la gendarmerie pour assurer la protection des droits de l'homme des migrants. Les moyens dont la gendarmerie bénéficie de la part des autorités sont dédiés à la protection des droits de l'ensemble de la population y compris les migrants. La gendarmerie dispose de services spécialisés dans la protection des personnes vulnérables, par exemple les brigades pour femmes et enfants mineurs. Par ailleurs, la gendarmerie a besoin de renforcement de ses équipement et moyens logistiques pour mieux fonctionner selon les données de l’enquête qualitative. ▪ Les Forces armées nationales nigériennes (FAN) En matière de migration, les FAN effectuent des patrouilles dans les zones les plus reculées du territoire nigérien, elles interviennent dans la prévention, la neutralisation des trafics illicites et le sauvetage des migrants égarés dans le désert149. L’enquête de terrain n’a pas permis de déterminer si le sauvetage des migrants par les Forces armées se fait de manière accessoire ou s’il s’agit de missions uniquement dédiées au sauvetage. ▪ La douane En matière de migration, elle aide à appréhender les migrants détenteurs de produits prohibés ou suspects150. ▪ Le Cadre de coordination de travail entre la gendarmerie, la Garde nationale et la police en matière de protection des droits des migrants L’enquête qualitative auprès de la Gendarmerie a révélé qu’il existe un cadre de coordination de travail entre la gendarmerie, la Garde nationale et la Police en matière de protection des droits des migrants. Cependant ce cadre présente des insuffisances surtout d'ordre matériel. 6.1.7 Les principales organisations supranationales L’apport des structures supranationales dans l’environnement institutionnel de protection des migrants au Niger est d’une grande importance. 149 Direction Générale de la Police Nationale, Ecole Nationale de Police et de la Formation Permanente : Police des frontières et des étrangers, 2017, p. 40 150 Ibid. 79
▪ Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) Les opérations du HCR au Niger se déroulent en étroite collaboration avec le Gouvernement d’une part, et d’autre part avec les organisations humanitaires intervenant dans la protection et l’assistance, sur la base d’un plan de contingence actualisé en cas de besoin. Le Rapport d’Intersession de la Rapporteure spéciale sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique151, présenté à l’occasion de la 63ème Session de la Commission africaine mentionnait l’existence de « Hot Spot » ou Centres de tri de demandeurs d’asile au Niger. L’étude a noté l’existence au Niger, d’un Mécanisme d’Evacuation d’Urgence et de Transit depuis la Libye vers le Niger mis en place par le HCR, dans le cadre d'un accord signé entre le Niger et le HCR, l'ETM (Emergency Transit Mécanism). Ce mécanisme s’est matérialisé par la création d’un Centre visant à recevoir les demandeurs d'asile bloqués en Libye, dans le but d'organiser leur réinstallation. Dans le cadre de ce mécanisme, des réfugiés et demandeurs d'asile bloqués dans des centres de détention en Libye sont rapatriés sur le Niger pour être soumis à une procédure de réinstallation à travers un système de tri. Pour l’année 2019 par exemple, le HCR affirme avoir déjà aidé 1297 réfugiés vulnérables à quitter la Libye, dont 711 au Niger, 295 en Italie et 291 autres qui ont été réinstallés en Europe et au Canada152. Les candidats à la réinstallation en Europe dont les dossiers sont rejetés disposent de la possibilité de demander l'asile au Niger auprès de la Commission Nationale d'Eligibilité au Statut des réfugiés qui doit privilégier les dossiers à travers un traitement accéléré. Cependant, la mise en œuvre de ce mécanisme d’urgence n'est pas sans conséquence. L'annonce de la réinstallation pour le groupe des réfugiés et demandeurs d'asile en Libye a suscité un intérêt pour les réfugiés soudanais installés au Tchad. Ces derniers affluent en grand nombre au Niger dans l'espoir d'être insérés dans le programme de réinstallation. Cette situation pose un sérieux problème de prise en charge de ces réfugiés au gouvernement et au HCR. Les réfugiés soudanais ont même manifesté pour demander au HCR d’éviter toute discrimination à leur encontre153. L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) En 2004, le Niger est devenu membre de l’OIM et l’Organisation s’y est installée notamment à Niamey en 2006. Elle a pour mission de : 151 Rapporteure Spéciale sur les Réfugiés, les Demandeurs d’asile, les Personnes Déplacées et les Migrants en Afrique : Rapport d’Intersession pour la 63ème Session de la Commission africaine, 2016, para 54, disponible sur : https://www.achpr.org/fr_sessions/intersession?id=300 152 https://www.unhcr.org/fr/news/press/2019/6/5d0b979ba/131-refugies-evacues-libye-vers-niger-milieuconflit-cours-tripoli.html 153 https://www.studiokalangou.org/index.php/rss/31-articles/10885-terres-accueil-refugies-soudanaismanifestent-devant-bureaux-unhcr 80
▪ ▪ ▪ ▪ contribuer à relever concrètement les défis croissants que pose la gestion des flux migratoires ; favoriser la compréhension des questions de migration ; promouvoir le développement économique et social à travers les migrations ; ouvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants. Dans la gestion de la migration, l’OIM travaille en étroite collaboration avec l’Etat du Niger et les autres partenaires humanitaires en vue d’apporter des réponses aux multiples défis migratoires, aussi bien au cours des déplacements des migrants qu’au retour et à l’occasion de leur réinsertion économique et sociale. Carte illustrant la présence de l’OIM au Niger154 La carte indique les localités où l’OIM est présente mais pour ce qui concerne le cas particulier des centres de transit ouverts pour les migrants, l’OIM dispose de six centres répartis comme suit : un à Agadez (1 000 places), un à Arlit (300 places), un à Dirkou (150 places) et trois à Niamey (pour un total de 300 places), l’un accueillant des mineurs non-accompagnés et des femmes vulnérables dont certaines sont des victimes de traite humaine155. ▪ Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) Le PAM travaille étroitement avec le Gouvernement dans le cadre sa mission définie par les Nations Unies, à savoir : œuvrer pour un monde où chaque homme, femme et enfant, a accès en permanence à suffisamment de nourriture pour mener une vie saine et active. Au Niger, en plus de ses missions classiques en direction du monde agricole, le PAM apporte une assistance alimentaire aux populations victimes des conflits armés et des inondations. Depuis 2012, le PAM a apporté une contribution alimentaire inestimable dans le cadre des réponses au plan de contingence gouvernement- 154 OIM Niger : Rapport de profilage des migrants du Niger 2016, op. cit. p. 4 155 http://www.nigermigrationresponse.org/fr/Notre-travail/les-centres-de-transit-oim 81
partenaires humanitaires, tant au niveau de l’assistance aux réfugiés du Mali et du Nigéria, qu’à celui des secours post-inondations. Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) ▪ Au Niger, l’UNICEF a commencé à collaborer avec le Gouvernement depuis 1972, dans les domaines qui touchent particulièrement les droits des femmes et des enfants, tels que l’éducation, la santé et la nutrition. Aussi, en partenariat avec les autres organisations du système des Nations Unies, l’UNICEF soutient la mise en œuvre du Plan de Développement Economique et Social (PDES) du Gouvernement de la République du Niger. Il participe également, aux côtés de l’Etat et des Partenaires Humanitaires, à la réponse aux besoins des communautés vulnérables, exprimés dans les plans de contingences se rapportant aux réfugiés et demandeurs d’asile, aux migrants et dans les cas de catastrophes naturelles comme les inondations, les famines, etc. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ▪ Au Niger, le PNUD s’est installé depuis 1977, après la signature de l’Accord qui régit la coopération avec la République du Niger. Dans cette dynamique de la coopération au développement, le PNUD soutient des Projets et ONG intervenants dans le domaine de la migration, pour appuyer les efforts de l’Etat du Niger à rendre la migration plus humaine, économique et moins périlleuse. Le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) ▪ Le Bureau de la coordination au Niger est installé en 2005. Il est chargé de rassembler les acteurs humanitaires pour intervenir de façon cohérente dans les situations d’urgence et s’assurer qu’il existe un cadre dans lequel chaque acteur peut contribuer à l’intervention collective. Cela implique les missions suivantes : o mobiliser et coordonner une action humanitaire efficace et reposant sur des principes, en partenariat avec les acteurs nationaux et internationaux en vue de soulager la souffrance humaine en cas de catastrophes et d’urgence ; o défendre les droits des personnes dans le besoin ; o promouvoir la préparation et la prévention ; o faciliter les solutions durables. 6.1.8 Les principaux organismes sous régionaux et ceux issus des coopérations bilatérales ou multilatérales ▪ la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) Outre le fait qu’elle définit le cadre règlementaire des migrations dans l’espace CEDEAO, la Communauté apporte un appui substantiel dans la prise en charge des migrants des pays membres victimes d’expulsions ou d’exactions par un pays tiers. Pendant la crise libyenne en 2011, la CEDEAO avait par exemple apporté un appui 82
financier au comité ad hoc mis en place par le cabinet du premier ministre, en charge du rapatriement des nigériens et ceux des autres Etats membres de la Communauté. L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ▪ L’environnement institutionnel en matière de migration au Niger est marqué par la présence de l’OFPRA156. L’OFPRA effectue des missions au Niger en vue d’entendre les réfugiés demandeurs et d’en choisir ceux qui sont éligibles pour la France et éventuellement d’autres pays d’Europe. Le Rapport 2018 d’OFPRA indique que les migrants évacués de la Libye vers le Niger par le HCR sont majoritairement ceux qui bénéficient de la réinstallation au regard de la grande insécurité et de l’extrême violence auxquelles ils faisaient face en Libye157. ▪ l’Union européenne (UE) Dans le cadre de la recherche des voies et moyens pour mieux gérer la migration au Niger, l’UE apporte un appui financier consistant au fonds fiduciaire destiné à financer rapidement des activités impactant directement ou indirectement la migration. ▪ la Coopération allemande (GIZ) Au Niger, la coopération allemande soutient particulièrement l’Etat et les collectivités territoriales dans la prise en charge des préoccupations des populations, tant du point de vue économique que social et culturel. Plusieurs projets ont été ainsi initiés et financés la GIZ. C’est le cas notamment des projets « appui aux politiques migratoires (APM) » et « gestion des flux migratoires (Progem) » qui aident actuellement les structures de l’Etat et des collectivités à bien appréhender les contours de la migration et les dispositions qu’il faille prendre pour mieux gérer les flux migratoires. Il y va de l’intérêt des migrants, de leurs communautés et de celui des Etats concernés. 6.1.9 Les ONG Plusieurs organisations non-gouvernementales interviennent dans la promotion et la protection des droits des migrants au Niger. Certaines ONGs ont pour mission spéciale la défense des droits des migrants, d’autres, qui ont une mission plus générale comme la défense des droits de l’homme, intègrent également les droits des migrants dans leurs axes d’intervention. L’enquête qualitative a permis de noter la nécessité pour les ONGs de mutualiser davantage leurs moyens et forces dans le cadre des actions visant la protection des migrants. 156 OFPRA : Rapport d’activité 2017, p. 8, disponible sur : https://ofpra.gouv.fr/fr/l- ofpra/actualites/publication-du-rapport-d-activite-6 157 OFPRA : Rapport 2018, p. 9, disponible sur : https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/publicationdu-rapport-d-activite-7 83
6.2 Analyse du cadre institutionnel Le cadre institutionnel nigérien contient des facteurs positifs favorables à la protection des droits des migrants. En effet, l’existence de structures comme la CNLTP, l’ANLTP, Le Comité Interministériel Chargé de l’Elaboration du Document de Politique Nationale de Migration, le Cadre de Concertation sur la Migration, la Commission Nationale d’Eligibilité au Statut des Réfugiés (CNE) est de nature à renforcer les efforts en matière de lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des migrants et les autres formes de violations des droits de l’homme qui s’y rattachent. Par ailleurs, l’existence de structures telles que la Direction Générale des Droits de l’Homme, de la Protection Judiciaire Juvénile et de l’Action Sociale du Ministère de la Justice, un Ministère dédié à la promotion de la Femme et de la protection de l’Enfant, une Commission nationale des droits de l’homme ayant le Statut A et doté d’un groupe de travail sur la migration est de nature à renforcer la mise en œuvre et la surveillance des obligations en matière de respect des droits de l’homme et des migrants en particulier, de les promouvoir et les protéger. Le Niger dispose donc de structures censées pouvoir agir pour la protection des droits des migrants. La présence de structures non-étatiques qui appuient l’Etat en matière de sensibilisation sur les droits des migrants, de protection et d’assistance à ces migrants est aussi un facteur favorable au respect des droits des migrants. Toutefois, ce cadre présente des insuffisances et des limites en matière de protection des droits des migrants. On note par exemple que les centres d’accueils et de transit des migrants sont absolument importants dans l’assistance et la protection des migrants. Toutefois, l’Etat semble avoir complètement délégué cette responsabilité aux structures telles que l’OIM et le HCR. Au moment de l’étude, il a été noté qu’il existe au Niger, (sept) 7 centres d'accueil opérationnels pour migrants dont les (six) 6 gérés par l'OIM et le Centre d'accueil et de transit pour migrants créé par le HCR dans le cadre de l'ETM. L’engagement de l’Etat en matière de création de centres d’accueil ou de transit est peu perceptible. En outre, malgré le rôle prépondérant que jouent les FSI et les FDS en matière de gestion des flux migratoires, l’insuffisance de formation spécifique en droits des migrants est préoccupante. Des efforts ont été entrepris par l’Etat dans ce sens mais les besoins de formation demeurent. Les migrants sont une catégorie de groupe vulnérable dont la protection spéciale est prévue aussi bien dans des instruments généraux que spécifiques qui lient l’Etat. L’article 25 de la Charte africaine impose aux Etats parties, le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits et des libertés contenus dans la Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller à ce que les libertés et droits qui découlent de la Charte soient compris de même que les obligations et devoirs 84
correspondants. Au regard du rôle important que doivent jouer les FSI et les FDS en matière de migration, il ne peut y avoir de protection efficace de leurs droits sans sensibilisation et formation appropriées au bénéfice de ces forces. Les informations collectées ont par ailleurs relevé le manque de moyens matériels dont dispose les FSI et les FDS pour mener à bien leur travail. Toutes les FSI et les FDS ont un rôle important en matière de lutte contre le trafic illicite des migrants toutefois, les insuffisances en matière de coordination entre ces acteurs sur le terrain ne favorisent pas la synergie des forces pour venir à bout du fléau. Au-delà des difficultés de coordination au niveau des FSI, il a également été noté une insuffisance de coordination générale entre l’ensemble des acteurs intervenant en matière de migration au Niger malgré l’existence du Cadre de Concertation sur la Migration. Une telle situation présente de grands risques d’incohérences dans les actions des structures concernées. Par ailleurs, la protection effective des droits des migrants passe par la possibilité d’obtenir réparation en cas de violation de leurs droits ; à cet effet, le rôle d’assistance aux groupes vulnérables qui est dévolu à l’ANAJJ est fondamental. Toutefois, cette agence présente des limites en matière de fonctionnement. Dans ses observations conclusives à l’issue de l’examen du 14ème Rapport périodique du Niger (2014-2016), La Commission avait exhorté l’Etat nigérien à rendre l’Agence opérationnelle158. 158 CADHP, Observations conclusives relatives au 14ème Rapport périodique du Niger (2014-2016), disponible sur : http://www.achpr.org/fr/states/niger/reports/2014-2016/ 85
7. MECANISMES DE REPARATIONS EN CAS DE VIOLATION DES DROITS DES MIGRANTS Les citoyens nigériens rencontrent de nombreuses difficultés en matière d’accès à la justice (inaccessibilité des juridictions, manque d’assistance judiciaire, etc.). Ces difficultés se ressentent davantage en ce qui concerne les migrants qui sont un groupe de personnes vulnérables. Les migrants ont le droit d’accéder à la justice et de demander réparation. La Loi de 2015 sur le trafic illicite des migrants dispose même que « tout migrant victime de trafic illicite a le droit d’engager une procédure judiciaire pour obtenir réparation sans constituer les cautions prévues par la loi nigérienne » 159. Toutefois, la méconnaissance de leurs droits, l’absence de moyens et d’assistance technique sont quelques exemples qui indiquent les difficultés que peuvent rencontrer les migrants au Niger en matière d’accès à la justice. L’enquête a révélé que malgré leur vulnérabilité, les migrants sont logés à la même enseigne que toute la population en ce qui concerne les voies d’accès à la justice. Le Rapporteur Spécial de l’ONU à l’issue de sa visite au Niger a également déploré le manque d’accès minimal à la justice tout en faisant noter que des migrants au Niger y compris des enfants, ont été détenus pendant plusieurs jours sans accès à l’aide juridictionnelle ou à la représentation. Le Rapporteur a également noté l’insuffisance des moyens de l’ANJJ, ce qui impacte son efficacité160. Un autre élément préoccupant en matière d’accès à la justice pour les migrants est la méconnaissance des droits des migrants parmi certaines autorités même par qui commencent les enquêtes en cas de violation des droits de l’homme161. Il existe en outre un sujet assez oublié en matière d’accès à la justice. Il s’agit de la question des réparations pour les migrants victimes de violations des droits de l’homme dans les pays de résidence temporaire notamment l’Algérie et la Libye. L’étude n’a pas perçu une prise en compte aux niveaux règlementaire et institutionnel de la question de la réparation pour les migrants expulsés ou revenu volontairement au Niger mais meurtris par les graves violations qu’ils auraient subis dans les pays de résidence temporaire. Ils sont pourtant plusieurs à être dans cette situation au regard des différents rapports et allégations notés. S’il est vrai que les violations ayant été commises par des étrangers en territoire étranger ne relèvent pas à priori de l’autorité nigérienne, il est tout autant vrai que les victimes de ces violations alléguées se retrouvent massivement sur le territoire nigérien. La question de leur droit à la réparation mérite tout de même d’être pos��e afin de trouver des pistes de solution pour l’obtention de réparation dans ce contexte particulier. 159 Voir ci-dessus la section 5 sur le cadre juridique de la protection des migrants au Niger. 160 Déclaration du Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, op. cit. 161 Agence Nationale de Lutte Contre la Traite des Personnes, Rapport de la mission de collecte des données sur la traite des personnes et les infractions assimilées -année 2015, op. cit. p. 9 86
8. CADRE STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DES MIGRANTS AU NIGER Le Niger ne dispose pas à ce jour d’une politique nationale de migration ; elle est toujours en cours d’élaboration et devrait prendre en compte les questions de droits humains. La protection des droits des migrants est prise en charge par le cadre général de la protection des droits de l'homme. Cependant, le Niger s’est doté en 2018, d’une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. La stratégie comprend les principaux axes suivants : ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Les Mesures relatives à la Gestion des frontières terrestres, aéroportuaires, fluviales et lacustres ; les Mesures de Prévention au niveau des pays d’origine, de transit et de destination ; les Mesures Répressives et de Protection face au trafic illicite des migrants et à la traite des personnes ; les Mesures relatives au retour des migrants et à leur réinsertion ; les Mesures transversales de collecte et gestion de données, de suivi et d'évaluation. Cette stratégie semble plus se focaliser sur les questions de gestion des frontières que sur les questions relatives à la protection des droits des migrants162. Le Niger ne dispose pas encore d’un plan d’action de lutte contre le trafic illicite de migrants ou pour la protection des droits des migrants. Toutefois, le Niger dispose d’un Plan d'Action de Lutte Contre la Traite des Personnes. Dans son rapport périodique pour la période 2014-2016 soumis à la CADHP, le Niger a indiqué qu’il disposait de Procédures standards opérationnelles de prise en charge des migrants163. Il existe en effet, des procédures standards pour l’identification et le référencement des demandeurs d’asile entre la Direction Générale de l’Etat Civil, des Migrants et des Réfugiées et L’OIM et le HCR dont l’objectif est d’établir un mécanisme de référencement et d’assurer ensuite le référencement des personnes concernées vers les procédures étatiques d’éligibilité au statut de réfugié. Ces procédures concernent donc uniquement les réfugiés. D’autres aspects de la stratégie sont contenus dans des accords signés entre le Niger et d’autres parties prenantes tels que l’accord signé en 2017 avec l’OIM pour renforcer l’aide directe que l’OIM fournit aux migrants et les activités de sensibilisation relatives à la traite des personnes. 162 https://www.niameyetles2jours.com/la-gestion-publique/securite/0304-2102-le-niger-se-dote-d-une- strategie-nationale-de-lutte-contre-la-migration-irreguliere voir également http://nigerexpress.info/2018/04/04/le-niger-dote-d-une-strategie-nationale-de-lutte-contre-la-migrationirreguliere/ 163 Gouvernement du Niger : Rapport périodique 2014-2016 soumis à la CADHP, op. cit. p. 11, para 24 87
Concernant les questions d’accès à la justice, le Niger a élaboré une Politique Nationale Justice et Droits Humains assortie d’un plan d’action décennal 2016-2025. Il n’existe pas de politique particulière visant spécifiquement l’accès des migrants à la justice. L’Etat semble focaliser les efforts sur la lutte contre les migrations irrégulières et les aspects tels que la protection des droits de l’homme, la sensibilisation, la construction de centres d’accueils et la prise en charge des migrants, sont délégués à des institutions et organismes non-gouvernementaux comme l’OIM et le HCR. Il est par ailleurs important que les actions et les stratégies soient basées sur des informations fiables pour une plus grande efficacité. Cependant, les données concernant les flux migratoires au Niger et tout ce qui s’y rattachent sont difficiles à avoir sur une base régulière et sont éparpillées. Ces données si elles existent, devraient également être publiques, accessibles à tout acteur qui voudrait soutenir l’Etat en la matière. Les données les plus accessibles sont celles de l’OIM basées sur le profilage des migrants et ses rapports annuels. L’enquête qualitative a noté l’insuffisance de partage d’information entre acteurs intervenant dans le domaine de la migration au Niger. Dans ses observations finales à l’issue de l’examen du 2ème Rapport périodique du Niger du 2 au 7 mars 2019, le Comité des droits de l’homme a exhorté l’Etat nigérien à poursuivre ses efforts pour assurer la collecte de données statistiques ventilées par âge, sexe et origine des victimes164. En outre, la vente et la prostitution des enfants y compris la pornographie mettant en scène des enfants sont des formes d’exploitation qui renvoient à la traite des personnes ; le lien entre la traite et le trafic illicite de migrants est pourtant très étroit. A ce sujet, le Comité des droits de l’enfant s’est dit gravement préoccupé d’apprendre que le Niger ne s’est pas doté d’un système de collecte de données sur les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité a estimé que le fait que le Niger ne dispose pas de données sur cette question le rend moins apte à prévenir les infractions qui s’y rapportent et à assurer la protection et la réadaptation des enfants victimes de ces infractions en adoptant des politiques adaptées165. L’étude a également noté le besoin pour les acteurs sur le terrain de partager l’information entre eux. 164 Comité des droits de l’homme: Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Niger, mars 2019, para 35, disponible sur : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/NER/C O/2&Lang=Fr 165 Comité des droits de l’enfant : observations finales à l’issue du Rapport du Niger sur Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les 24 et 25 septembre 2018, para 7, disponible sur : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/OPSC/N ER/CO/1&Lang=Fr 88
9. PISTE DE REFLEXIONS ET RECOMMANDATIONS 9.1 Pistes de réflexion pour une meilleure protection des droits des migrants au Niger Garder l’Etat au centre des responsabilités : L’Etat doit demeurer le premier responsable en matière de protection des droits des migrants. L’article 1 de la Charte africaine impose aux Etats l’obligation d’adopter des mesures législatives ou autres pour appliquer les droits et libertés reconnus dans la Charte. Quand bien-même la collaboration avec les acteurs non-étatiques est importante et doit être développée et soutenue, cela ne devrait pas voiler voire, éluder la responsabilité première de l’Etat qui, en vertu droit international et régional des droits de l’homme, ne saurait être transférée à d’autres entités. La prise en compte des droits de l’homme dans les politiques migratoires : La protection de la dignité humaine doit être un principe transversal qui guide les mesures législatives, administratives et autres en matière de migration. Les droits de l’homme devraient être placés au centre des actions relatives à la gestion des flux migratoires. La répression de la migration irrégulière ne devrait en aucun cas justifier une violation des droits de l’homme dont jouissent les migrants. Le traitement spécial en faveur des groupes vulnérables : Les migrants sont déj�� une catégorie de groupes vulnérables parmi les populations et, parmi les migrants eux-mêmes, d’autres groupes sont davantage vulnérables, il s’agit des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées. Des mesures spéciales devraient nécessairement être prises pour tenir compte de la nature de la vulnérabilité de chacun de ces groupes. L’accès à la justice comme priorité : Aucun droit n’est effectivement protégé lorsqu’il n’y a pas de réparation effective en cas de violation. Au-delà de la légitimité de la réparation en cas de violation, l’accès à la justice a potentiellement un effet dissuasif pour la commission des infractions. L’accès à la justice des migrants victimes de violation de leurs droits aussi bien dans le pays de transit que dans le pays de résidence temporaire devrait être une priorité dans l’adoption des mesures visant à protéger les migrants. La prise en compte du caractère mixte des flux migratoires : Il existe plusieurs catégories de migrants (femmes, enfants, adultes, réfugiés, migrants réguliers et irréguliers, migrants victimes de traite, etc.) qui, bien souvent, se déplacent ensemble pour des causes diverses. Toute politique migratoire devrait tenir compte du cas particulier de chacune des catégories et éviter la tendance à adopter des mesures généralisées. L’information comme outil d’orientation des politiques : Baser les mesures législatives, administratives et autres sur des faits et informations fiables est une condition essentielle pour renforcer l’efficacité des politiques migratoires. 89
L’information qualitative et quantitative sont toutes deux nécessaires pour mieux apprécier les phénomènes migratoires et prendre les mesures appropriées à ce sujet. La coopération entre Etats : Le cas du Niger illustre éminemment la nécessité de coopération entre Etats. Le Niger est un important pays de transit des migrants ; les données démontrent assez la prédominance des nationalités étrangères dans le rang des migrants qui se rendent en Afrique du Nord. Les données montrent également le nombre important de migrants qui reviennent au Niger après avoir vécu des atrocités dans les pays de résidence temporaire. Ces faits engagent la responsabilité de plusieurs Etats, par conséquent, les recherches de solutions en matière de gestion des flux migratoires particulièrement la lutte contre le trafic illicite de migrants, la traite des personnes et autres formes d’abus et de violences à l’encontre des migrants devraient se faire dans des cadres de concertation et de coopération entre Etats. 9.2 Recommandations 9.2.1 Aux acteurs étatiques du Niger ▪ Les recommandations concernant le cadre règlementaire o Considérer une évaluation exhaustive de l’impact de la Loi de 2015 afin de mesurer son efficacité dans la conciliation du besoin de lutter contre la migration irrégulière et le besoin de protection des droits fondamentaux des migrants ; o Engager des discussions avec les acteurs pertinents sur la prise en compte des droits de l’homme dans la règlementation applicable aux migrations ; o Considérer la révision de l’Ordonnance n° 81-40 du 29 octobre 1981 relative à l’entrée et au séjour des étrangers afin de l’adapter aux récents développements du droit international des droits de l’homme. En particulier, prévoir dans le cadre législatif national, des alternatives à l’emprisonnement de migrants en situation irrégulière. ▪ Les recommandations concernant le cadre institutionnel o Renforcer les moyens matériels et financiers des structures intervenant en matière de migration y compris ceux des FSI et des FDS ; o Mettre en place des mécanismes spécifiques effectifs et efficaces de contrôle interne et externe de l’action des FSI et des FDS en matière de migration ou renforcer celles qui existent pour tenir suffisamment compte de cet aspect ; o Garantir une formation appropriée et suffisante aux FSI et FDS afin qu’ils puissent intégrer le respect des droits des migrants dans leur action quotidienne. Cela implique l’inclusion des droits des migrants dans les curricula et la formation continue en la matière. Les formations en la matière devraient mettre 90
l’accent sur les distinctions entre trafic illicite des migrants et traite des personnes, le caractère voisin de ces deux notions et les droits des groupes de migrants vulnérables. Des manuels de formation et guides adaptés à l’usage des FSI et FDS pourraient être élaborés aux fins de sensibilisation et de formation ; o Construire des Centres d’accueil et de transit de migrants pour renforcer le cadre institutionnel de protection des droits des migrants ; o Renforcer les capacités du Cadre de Concertation sur la Migration et du cadre de coordination de travail entre la Gendarmerie, la Garde nationale et la Police en matière de protection des droits des migrants pour garantir des actions plus concertées et cohérentes ; o Renforcer les moyens de fonctionnement des principales structures notamment la CNLTP et l’ANLTP ; o Renforcer les capacités de la DST en matière de collecte de données et assurer la publication de ces données pour une plus grande accessibilité aux acteurs intervenant en matière de migration au Niger ; o Mettre en place des mécanismes d’alerte et de recensement des violations des droits de l’homme survenant à l’encontre des migrants, au besoin créer une ligne verte à cet effet ; o Renforcer les capacités de l’ANJJ et garantir son accès effectif aux migrants. A cet effet, considérer mettre en place des mécanismes visant à orienter les migrants vers l’ANJJ et prendre des mesures appropriées pour le cas particulier de l’accès des enfants aux services de cette structure. ▪ Les recommandations concernant la stratégie de gestion des flux migratoires : o Accélérer l'adoption de la politique nationale de la migration et considérer renforcer la présence de la CNDH au sein du CICE/DPNM chargé de rédaction de cette politique afin de favoriser l’adoption d’une politique tenant compte des droits de l’homme ; o Revisiter la stratégie de lutte contre la migration irrégulière afin de s’assurer que la répression de la migration irrégulière ne soit pas source de violations des droits de l’homme et la vulgariser auprès de tous les acteurs ; o Elaborer un Plan d’action national de lutte contre le trafic illicite de migrants; o Axer la stratégie de gestion de la migration sur le principe de la synergie d’action. Au regard de la diversité des acteurs sur le terrain une telle synergie d’action est primordiale ; 91
o Renforcer les capacités des institutions existantes, élargir leurs champ d’action le cas échéant, au lieu d’en créer plusieurs ; o Rendre effectif, l'ensemble des mécanismes de coordination entre tous les acteurs impliqués dans la migration, tout en créant une base de données qui permettra le partage d’information entre acteurs ; o Axer les actions en matière de flux migratoires sur les résultats d’études fiables et considérer créer une base de donner facilitant l’’accès à l’information; o Mettre en place des stratégies prévoyant des mécanismes spéciaux pour le traitement des groupes les plus vulnérables notamment les enfants et les enfants non-accompagnés qui, selon les données, sont en nombre important au rang des migrants ; o Assurer la première responsabilité en matière de politique migratoire en développant et s’appropriant les actions qui s’y rapportent puis en coordonnant celles de l’ensemble des structures intervenant en la matière ; o S’assurer que l’assistance aux migrants expulsés aux portes du désert soit une priorité à part entière dans l’action des FSI et FDS qui patrouillent dans le désert ; cela signifie que des initiatives soient prises spécialement pour les secourir au lieu d’être des actions de secours isolées intervenant accidentellement lors des opérations de sécurisation des zones ; o Développer une stratégie visant à renforcer la sensibilisation sur les dangers liés à la migration irrégulière; o Renforcer la collaboration avec les collectivités locales dans la lutte contre le trafic illicite des migrants ; o Impliquer les anciens migrants dans les actions de sensibilisation en lien avec la protection des migrants. 9.2.2 Aux acteurs non-étatiques intervenant au Niger notamment les ONG Les acteurs non-étatiques sont encouragés à poursuivre et renforcer le soutien des actions de l’Etat nigérien en matière de gestion des flux migratoire et notamment de protection des migrants. A cet effet, ils sont exhortés à : ▪ ▪ ▪ Contribuer au renforcement de la sensibilisation et la formation des FSI et FDS sur les droits des migrants et sensibiliser également les migrants sur leurs droits ; Placer les droits de l’homme au cœur des systèmes d’assistance au retour des migrants ; Engager la réflexion sur l’accès à la justice pour la réparation en faveur des migrants ayant été victimes de violations de leurs droits dans les pays de séjour temporaires ; 92
▪ ▪ ▪ ▪ Accentuer les campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à la migration irrégulière ; Faire usage des mécanismes judiciaires et quasi-judiciaires au niveau national pour demander réparation au profit des migrants victimes de violations de leurs droits ; Faire usage des mécanismes judiciaires et quasi-judiciaires aux niveaux sous régional (cour de justice de la CEDEAO), régional (Commission, Cour africaine des droits de l’homme) et international (organes de traités onusiens) pour demander justice et réparation en faveur des migrants qui expérimentent le caractère inaccessible, indisponible ou efficace des voies de recours internes Mutualiser davantage les moyens et forces. 9.2.3 Les partenaires financiers du Niger Le Niger tente avec ses moyens de limités d’apporter des réponses aux problèmes liés à la gestion du flux migratoire. En la matière, les partenaires financiers apportent un concours important dans la réalisation des activités relatives à la gestion des migrations au Niger comme décrit plus haut. Ils sont exhortés à poursuivre ce soutien important tout en tenant compte des recommandations suivantes : ▪ ▪ ▪ S’assurer que les programmes, politiques et financement visant à lutter contre la migration irrégulière soient basés sur le respect des droits fondamentaux des migrants ; S’assurer que les programmes d'AVR qu’ils financent sont conformes au droit international des droits de l’homme notamment que le traitement des enfants en la matière soit axé sur leur intérêt supérieur et non pas sur la volonté de retour dans leur communauté de base ou pays d’origine ; Appuyer la CNDH pour garantir sa plus grande implication en matière de promotion et de protection des droits des migrants. 9.2.4 Aux acteurs étatiques des pays de résidence temporaire Les acteurs étatiques des pays de résidence temporaire devraient : ▪ ▪ ▪ Renforcer la collaboration avec l’Etat nigérien en matière de gestion des flux migratoires notamment de mesures visant à protéger les droits des migrants ; Faire la lumière sur les différentes allégations de violation des droits fondamentaux des migrants, situer les responsabilités, fournir les réparations et adopter les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres pour garantir le respect des droits fondamentaux des migrants. Pour la Libye en particulier, poursuivre et renforcer la coopération avec le HCR afin de permettre le transfert des migrants bloqués dans les Centres de détention de la Libye vers le Niger dans le cadre du Mécanisme d’Evacuation d’Urgence et de Transit. 93
9.2.5 Aux pays d’origine des migrants et à la CEDEAO La décision de migrer de manière irrégulière est majoritairement liée aux conditions de vie difficiles dans les pays d’origine comme rapportées dans cette étude. A cet égard, la réduction du trafic illicite des migrants au Niger dépend aussi des efforts entrepris par les pays d’origine. La CEDEAO également en tant qu’organisation sous régionale devrait poursuivre les actions entravant la liberté de circulation dans la zone. A ces deux égards, les pays d’origine et la CEDEAO devraient : ▪ ▪ ▪ Renforcer les efforts visant à garantir la jouissance des droits économiques et socio-culturels et à cet effet, garantir la répartition juste et équitable des revenues et ressources conformément aux dispositions pertinentes de la Charte africaine notamment les articles 21, 22 et 24 [recommandation adressée aux pays]; Garantir le droit des peuples à la paix conformément à l’article 23 de la Charte africaine [recommandation adressée aux pays] ; Mettre en place des mécanismes visant à garantir l’accès à la justice pour les migrants retournés dans les Etats membres, y compris en commençant par des études et concertations ayant pour but de mettre les services consulaires à profit. 9.2.6 A l’Union Africaine L’Union africaine en tant qu’organisation continentale d’intégration régionale devrait : ▪ ▪ Encourager et mener des actions en faveur de la ratification du Protocole au Traité instituant la Communauté Economique africaine, relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement166. Cela réduirait l’irrégularité des migrations et ses effets néfastes étant donné que le Protocole garantit sous réserve de certaines conditions, la suppression du visa et l’établissement d’un passeport africain (Article 6.2 et 10 du Protocole) ; Accélérer la concrétisation des sept (7) aspirations de l’Agenda 2063, ce qui garantirait un bien-être des citoyens de l’Union et partant, réduirait considérablement le nombre de candidats à l’immigration irrégulière et dangereuse vers l’Europe. 166 https://au.int/en/treaties/protocol-treaty-establishing-african-economic-community-relating-free- movement-persons 94
10. CONCLUSION La présente étude pilote a révélé l’ampleur des incidents rencontrés par les migrants au long de leurs parcours migratoire notamment dans les pays de transit et les pays de résidence temporaires. Ces incidents portent atteinte aux droits fondamentaux de l’homme. L’exemple du Niger a permis d’illustrer les efforts qu’un pays de transit déploie avec des moyens limités pour assurer une gestion des flux migratoires qui tient compte des droits de l’homme. L’exemple du Niger a également permis de mettre en exergue les défis que peuvent rencontrer les pays de transit en matière de gestion des flux migratoires basée sur les droits de l’homme. Si cette étude pilote a mis en exergue les différentes situations susceptibles de porter atteintes aux droits des migrants tels que garantis par la Charte africaine et autres instruments internationaux des droits de l’homme, elle a également permis de préciser les principales thématiques qui nécessitent d’être abordées en vertu des autres études à entreprendre dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 404. Ces principales thématiques incluent : ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ les droits de l’homme et la traversée des migrants d’Afrique à partir de la Méditerranée vers l’Europe ; les droits fondamentaux des migrants dans les contextes de conflits (conflits armée, terrorisme, etc.) en Afrique. Cette thématique s’impose au regard de l’augmentation des attaques terroristes au Sahel et la situation conflictuelle en Libye (c’est le cas par exemple du bombardement d’un centre de détention de migrants et réfugiés à Tajoura en Libye, en juillet 2019 en Libye et qui a causé au moins 44 morts et 130 blessés167) ; les droits de l’homme des migrants séjournant dans des pays africains ; les droits de l’homme et le cas spécifique des réfugiés et demandeurs d’asile ; les mécanismes mis en place par les pays d’origine pour assurer la réinsertion des migrants ; la situation spécifique des enfants migrants (accompagnés ou non accompagnés). Des études sur ces thématiques édifieront de manière exhaustive et considérable, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la migration en Afrique notamment ceux qui œuvrent pour un meilleur respect des droits des migrants. Le respect des droits de l’homme étant une responsabilité commune, tous les Etats et tous les partenaires techniques et financiers sont par conséquent invités à soutenir la Commission dans cette initiative. 167 https://news.un.org/fr/story/2019/07/1046812 95

Created 3 juin 2026 · Edited 4 juin 2026