Bulletin CPTA – 2025
Comité pour la prévention de la torture en Afrique,
Banjul, Gambie
Mot du Président du CPTA
Chères lectrices, chers lecteurs,
Ce Bulletin 2025 examine la législation
nationale de prévention de la torture sous
l'angle de son effectivité. Notre
thématique annuelle « Législation
nationale pour prévenir la torture :
expériences et perspectives » , nous
invite à dépasser l'analyse des
dispositions normatives pour interroger
leur mise en œuvre concrète : quels
dispositifs produisent des résultats
tangibles, quels blocages persistent, et
quel impact réel pour les personnes
privées de liberté.
Les contributions réunies dans ce
numéro émanent d'acteurs de terrain :
praticiens
du
droit,
institutions
nationales des droits de l'homme,
mécanismes nationaux de prévention,
organisations de la société civile et
chercheurs. Ils ont documenté leurs
pratiques,
analysé
les
obstacles
systémiques
et
formulé
des
recommandations concrètes. Ces travaux
apportent un éclairage précieux sur les
défis de la transposition législative :
qualification pénale autonome de la
torture, irrecevabilité des preuves
obtenues
sous
la
contrainte,
indépendance effective des organes de
contrôle, accès aux voies de recours et
modalités de réparation.
Notre édition 2024 portait sur l'éducation
et la formation aux normes anti-torture.
Une loi n'a d'effet que si elle est maîtrisée
par ceux qui l'appliquent. Cette année,
les auteurs démontrent comment franchir
le cap entre adoption législative et
changement des pratiques.
Notre exigence demeure : que chaque
État membre se dote d'un arsenal
législatif robuste et l'applique, avec des
institutions dotées de capacités réelles et
de ressources suffisantes. Et qu'aucun ne
cède à la tentation d'y déroger au nom de
l'urgence sécuritaire ou de transitions
politiques. L'interdiction absolue de la
torture ne souffre aucune exception.
Les analyses et études de cas présentés
ici dessinent un programme d'action :
combler les lacunes normatives,
renforcer l'autonomie et les moyens des
institutions de contrôle, garantir des
réparations centrées sur les besoins des
victimes.
Que ce numéro serve d'instrument de
travail aux législateurs, magistrats,
responsables des forces de sécurité,
institutions nationales et acteurs de la
société civile. Prévenir la torture exige
un cadre juridique précis et un suivi
rigoureux de son application.
Je remercie l'ensemble des contributeurs
pour la qualité de leurs travaux.
Le Président du Comité pour la
Prévention de la Torture en Afrique
(CPTA)
Sommaire :
1. Solomon Musiitwa ‒ The Uganda
National Medical Alliance for
Prisoners’ Support (TUNMAPS).
2. Winona Xu ‒ Professeure invitée,
University of California, Los
Angeles ‒ Fielding School of Public
Health.
3. Alemneh Desalegn, Ashagire.
4. Bilhah Ikani Omulama.
5. Nyachangkuoth Tai ‒ Chercheuse
Indépendante, experte en genre et
consolidation de la paix.
6. Kenya National Commission on
Human Rights.
7. Sylvie MANKENTSOP ‒ Magistrat,
Ministère de la Justice, Cameroun.
8. Umulkuruthum Oyiza Dauda ‒ Legend
Golden Care Foundation.
9. Nqobani Nyathi, Centre for Human
Rights, Faculty of Law, University of
Pretoria.
10. Misheck Jere ‒ Reprieve.
1. Consolidation des cadres juridiques
pour une mise en contact avec les
structures
sanitaires,
une
orientation et rétention dans les
soins pour les survivants de la
torture en Ouganda – Par Solomon
Musiitwa, The Uganda National
Medical Alliance for Prisoners’
Support
Introduction:
The Uganda National Medical
Alliance for Prisoners’ Support
(TUNMAPS) est un Centre national
d’excellence sans but lucratif, dont
l’objectif principal est de piloter des
stratégies visant à renforcer
l’assistance économique rapide en
matière de santé, la recherche, la
réadaptation, la mise en contact avec
les structures de soins, l’éducation
civique, le bien-être général et le
changement de mentalité pour les
prisonniers, leurs familles et les
anciens délinquants en Ouganda.
TUNMAPS est un pionnier en
matière des services liés à la santé, à
la transformation socio-économique
et à la recherche dans les prisons.
Alors que les détenus, leurs familles
et les anciens délinquants sont les
plus marginalisés et stigmatisés dans
leurs communautés respectives, ils
ne bénéficient pas d’une assistance
spécifique de la part des mécanismes
mis en place par le gouvernement et
d’autres acteurs privés ; après avoir
purgé leur peine, ils vivent
continuellement dans la peur et en
perpétuelle condamnation par la
communauté. La torture laisse des
cicatrices profondes non seulement
sur le corps, mais aussi des séquelles
phycologiques chez la victime, au
sein de la famille et dans la
communauté.
En Ouganda, les survivants de la
torture en détention continuent de se
heurter à des obstacles pour guérir, se
réhabiliter et obtenir justice. Bien
que l’Ouganda ait pris des mesures
importantes, notamment la mise en
place de la Loi de 2012 sur la
prévention et l’interdiction de la
torture et la Loi de 2006 sur les
prisons, le chemin entre la mise en
place de la loi et son application
effective est encore long. Pour de
nombreux survivants, les défis de
taille se posent après leur libération :
trouver des soins de santé, être
orientés vers les services appropriés
et rester sous surveillance médicale.
À l’heure où la Commission
africaine des droits de l’homme et
des
peuples appelle à un
renforcement de la législation
nationale et a mandaté le Comité
pour la prévention de la torture en
Afrique (CPTA) afin qu’il rédige un
Projet de loi-type sur la torture,
l’Ouganda a une chance de faire
preuve de bonnes pratiques.
Le rapport de TUNMAPS en 2024
montre que de nombreux prisonniers
victimes de torture ne bénéficient
pas, au moment de leur libération, de
soins de santé ni d’une mise en
relation avec des structures de santé
ou avec leur famille pour obtenir du
soutien et accéder à des soins
continus. Le rapport montre que des
cadres juridiques plus solides en
matière de mise en relation,
d’orientation et de rétention dans le
système de soins peuvent faire une
réelle différence.
La législation
nationale existante concernant les
bonnes pratiques juridiques et les
perspectives de développement
constitue déjà un fondement
essentiel à la protection des droits
des survivants de la torture, même si
des efforts supplémentaires sont
encore requis pour garantir la santé,
l’équité et la dignité des survivantes.
TUNMAPS souligne ici les bonnes
pratiques, les opportunités et les
actions recommandables suivantes :
Droits relatifs à la santé reconnus par
la législation : la loi sur la torture
reconnaît le droit des victimes à la
réadaptation. Cela peut comprendre
des évaluations de santé obligatoires,
une prise en charge psychologique et
des protocoles précis pour des soins
spécialisés.
détenus doivent bénéficier d’un
accès à la santé comme c’est le cas
pour les personnes vivant en dehors
des prisons ; selon la Loi de 2006 sur
les prisons, celles-ci sont considérées
comme des centres de réhabilitation
pour les délinquants âgés de plus de
18 ans.
Les prisons sont placées sous
l’autorité de Uganda Prisons Service
(UPS), une institution autonome
relevant du Ministère de l’intérieur,
chargé d’assurer la détention et la
réhabilitation raisonnables, sûres,
sécurisées
et
humaines
conformément
aux
normes
universellement acceptées. Les
services des maisons de détention
sont réservés aux détenus et ne
s’étendent
pas
aux
anciens
délinquants. Par conséquent, le
système juridique doit intégrer la
mise en relation des détenus avant
leur libération avec les centres de
réinsertion sociale, les structures de
santé et les services sociaux existant
dans les districts les plus proches, ou
directement avec leurs familles. Cela
permettrait de réduire les violences
physiques et psychologiques de la
part de la communauté, les anciens
délinquants étant généralement
considérés comme des fauteurs de
troubles.
Mécanismes d’orientation : Les
juridictions et les centres de
détention peuvent être légalement
mandatés d’orienter les survivants
directement vers des hôpitaux, des
centres de réadaptation ou des
services de santé mentale. Un
formulaire
et
un
protocole
d’orientation
standardisés
renforceraient la responsabilité.
Continuité des soins: Modifier la
Loi de 2006 sur les prisons afin d’y
inclure un suivi des délinquants après
leur libération permettrait les
survivants d’actes de torture à
poursuivre leur traitement au sein de
la communauté, ce qui réduirait ainsi
les rechutes, les rejets par les familles
et
préviendrait
les
anciens
délinquants de se sentir toujours
victimes.
Mécanismes de mise en contact :
Conformément aux Règles Nelson
Mandela qui soulignent que les
Protections sensibles au genre : les
femmes survivantes d’actes de
torture sont souvent confrontées à
des violences sexuelles et à la
stigmatisation. Rendre la législation
nationale conforme au Protocole à la
Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux
droits des femmes en Afrique
(Protocole de Maputo) garantirait
l’accès des femmes aux services de
santé reproductive et aux soins
adaptées aux traumatismes subis.
Nexus avec la législation sur la
santé : le fait de relier la législation
contre la torture à la Loi de 2019 sur
la santé mentale et la Loi sur la santé
publique peut garantir une prise en
charge holistique des survivants.
Indemnisation et réintégration :
Renforcer l’octroi des réparations
aux victimes et la formation
professionnelle peut aider les
survivants à reconstruire leur vie.
Aide légale communautaire : Les
para-juristes
et
conseillers
municipaux peuvent être légalement
mandatés pour appuyer dans
l’orientation et le suivi médical,
garantissant ainsi qu’aucun survivant
ne soit laissé pour compte.
Recours à la technologie : La
reconnaissance
juridique
des
dossiers médicaux électroniques et
des
plateformes
d’orientation
sécurisés faciliterait le suivi de la
continuité des soins dans les prisons
et
les
centres
de
santé
communautaires.
Responsabilité des autorités : Les
autorités pénitentiaires devraient
faire l’objet de poursuite si elles ne
respectent pas les procédures
d’orientation en vue d’assurer la
protection effective des survivants
par
la
loi.
Harmonisation régionale : garantir
la conformité de la législation
nationale avec les Lignes directrices
de Robben Island⁷ et les résolutions
de la CADHP renforcerait la
solidarité régionale contre la torture.
Les expériences et perspectives
issues du travail de TUNMAPS ont
touché plus de 20. 000 survivants de
torture et de mauvais traitements par
les visites en prison, les séances de
préparation à la libération, le suivi à
domicile et l’orientation cadrée.
Lors de ses visites dans les prisons,
TUNMAPS offre des services de
santé, notamment des traitements,
des soins de santé mentale et des
consultations psychosociales. Les
détenus qui approchent la fin de leur
peine
bénéficient
d’un
accompagnement sous forme de
visites de suivi avant leur libération
en vue de s’assurer qu’ils sont mis en
contact des hôpitaux, des cliniques
de santé mentale et des agents de
santé communautaires avant leur
sortie
de
prison.
Pour les personnes mises en liberté,
TUNMAPS effectue des visites à
domicile et au sein de la
communauté afin de suivre les
progrès dans le traitement et les
tortures mentales, de lutter contre la
stigmatisation et de prévenir les
rechutes.
Grâce au système de mise en contact
et d’orientation, les survivants sont
mis en contact avec des structures de
santé, des centres de réadaptation et
des services de soutien psychosocial
les plus proches en vue de garantir
l’accès aux soins, la continuité du
traitement et la rétention dans les
soins.
De telles expériences révèlent trois
perspectives clés : les soins de santé,
y compris la santé mentale, doivent
être intégrés dans les mesures de
lutte contre la torture.
la
La mise en contact des anciens
délinquants avec les structures de
soins et la continuité du traitement
avant et après la libération sont
essentielles au rétablissement des
survivants et à la continuité de leur
prise en charge. Un suivi soutenu et
un soutien à la réintégration
garantissent le droit à la santé et à la
dignité des survivants d’actes de la
torture.
Conclusion : Les lois ougandaises
interdisent la torture, mais cette
interdiction ne suffit pas pour les
survivants. Ceux-ci ont encore
besoin de protection et de guérison.
Une législation efficace doit garantir
la réadaptation, le contact avec les
services de santé, l’orientation
structurée et la rétention dans les
soins. En s’appuyant sur les bonnes
pratiques existantes, l’Ouganda peut
prendre les devants en démontrant
comment les lois nationales peuvent
participer dans la transformation des
vies.
Le renforcement du cadre légal dans
ce sens permettra non seulement à
l’Ouganda de s’aligner sur les
initiatives continentales à l’instar de
la Résolution 624 (2025) de la
CADHP sur l’élaboration d’une loitype contre la torture, mais aussi de
démontrer que la dignité et la santé
des survivants sont au cœur de la
justice.
TUNMAPS reste déterminé à faire
avancer des réformes en ce sens et de
se rassurer que chaque survivant de
la torture, qu’il soit en prison ou
après sa libération, ait droit à des
soins, à la guérison et à une chance
de refaire la vie.
TUNMAPS serait honoré de
présenter cet article devant la
Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples (CADHP) en
vue de faire comprendre la réalité de
situation.
______________
2. Combler les lacunes : Elargir le
champs d’application des lois
contre la torture en Afrique pour
couvrir les acteurs non étatiques/
Par Winona Xu ‒ Professeure
invitée, University of California, Los
Angeles ‒ Fielding School of Public
Health.
Introduction
Les pays africains ont fait des progrès
significatifs dans la ratification des
instruments internationaux contre la torture
en l’occurrence la Convention des Nations
Unies contre la torture (UNCAT).
Cependant, un écart important subsiste entre
ces engagements et les législations
nationales. Une grande lacune réside dans la
définition restrictive du terme « torture »
dans de nombreux instruments juridiques –
qui exige souvent qu’un agent public soit
l’auteur des faits – ce qui exclut les atrocités
commises par des acteurs non étatiques. Cela
est particulièrement préoccupant quand on
tient compte de la réalité de l’Afrique où des
groupes armés et des milices commettent des
viols collectifs et d’autres violences
sexuelles dans le cadre des conflits. Dans le
système africain des droits humains, ces
actes de viol collectif sont clairement
reconnus comme des actes de torture ou des
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cependant, si la législation nationale
continue d’adhérer à une définition obsolète
centrée sur les acteurs étatiques, l’impunité
pour ces violations persistera. Le présent
article examine la manière dont la
jurisprudence africaine a qualifié le viol
collectif comme acte de torture, met en
évidence les lois nationales progressistes qui
élargissent la définition de la torture et
propose des réformes visant à rendre la
législation nationale conforme aux normes
africaines et internationales. La législation
nationale peut être efficace si elle adopte une
définition inclusive de la torture conforme
aux normes juridiques internationales. Une
telle réforme au niveau de la Commission
africaine peut servir de base pour
révolutionner les pratiques contre la torture
dans les pays africains.
I.
Le viol collectif comme forme de
torture dans le droit africain
relatif aux droits de l’homme
L’article 5 de la Charte africaine des droits
de l’homme et de peuples interdit « toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de
l’homme » y compris le traitement cruel,
inhumain ou dégradant. La Commission
africaine des droits de l’homme et de peuples
(CADHP) a constamment interprété l’article
5 comme couvrant les actes de violence
sexuelle. Dans son Observation générale n°
4 (2017) sur l’article 5, la Commission a
affirmé que la violence sexuelle et sexiste –
ou l’incapacité d'un État à prévenir cette
violence – « peut constituer un acte de
torture ou de mauvais traitement ».
L’Observation cite le viol, y compris le «
viol correctif », parmi les exemples d’actes
qui infligent un traumatisme grave et violent
ainsi l’interdiction prévue par la Charte. Cela
reflète un consensus croissant en droit
international selon lequel le viol peut
constituer un acte de torture, en particulier
lorsqu’il est généralisé ou utilisé comme
moyen d’intimidation ou de punition. La
jurisprudence de la CADHP souligne que les
viols collectifs, en particulier ceux commis
par des acteurs étatiques ou avec leur
complicité, comptent parmi les violations les
plus graves des droits humains. Par exemple,
dans la Communication Safia Ishaq
Mohammed Issa v Sudan (Communication
443/13, 2022), une étudiante militante a été
enlevée, battue et violée collectivement par
des agents de sécurité soudanais. La
Commission a estimé que le viol constituait
un acte de torture, concluant que la victime
« avait été soumise à la torture sous forme
d’abus sexuel (viol) » et que le Soudan avait
violé l’article 5 en ne prenant pas les mesures
nécessaires pour prévenir, enquêter ou punir
les auteurs. Plus tôt, dans l’affaire
emblématique République démocratique du
Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda
(Communication 227/99, 2003), la RDC
avait démontré comment les forces qui
l’avaient envahie avaient utilisé le viol
collectif comme arme de guerre, allant
jusqu’à alléguer que 2.000 soldats
séropositifs avaient été envoyés en RDC
pour violer des femmes et des filles dans le
but de propager le VIH/SIDA. La
Commission a jugé les États défendeurs
responsables de violations « graves et
massives » des droits de l’homme,
condamnant les viols comme une atteinte à
la dignité des victimes et une violation de la
Charte. Elle s’est référée au droit
international (Conventions de Genève et
CEDEF) pour souligner que le viol lors des
conflits armés viole les normes humanitaires
fondamentales et, par extension, l’article 5
de la Charte. De même, dans l’affaire Sudan
Human Rights Organisation & COHRE v
Sudan (Communications 279/03 & 296/05,
2009) concernant les atrocités commises au
Darfour, la Commission a tenu le Soudan
responsable d’actes de torture et de
traitements cruels et inhumains en raison des
viols généralisés de femmes et de filles
commis par les forces gouvernementales et
les milices Janjaweed. La Commission a
noté que ces actes constituaient une torture
physique et psychologique pour les
communautés touchées. Elle a souligné que
même si certaines exactions avaient été
commises par des milices, le fait que l’État
n’ait pas pris de mesures pour les prévenir et
les faire cesser constituait une violation de
l’article 5.
II. Législation nationale : Elargir
la définition et bonnes pratiques
Malgré les recommandations de la
Commission africaine, les lois nationales de
nombreux pays africains regorgent toujours
la définition de la torture donnée par la
Convention des Nations Unies contre la
torture, qui lie ce crime à des actes commis
par un acteur étatique ou une personne
agissant à titre officiel. Cette exigence légale
relative à l’acteur étatique peut constituer
une faille – les auteurs de torture (y compris
la torture sexuelle) tels que les chefs
rebelles, les insurgés ou même les
particuliers, peuvent échapper à la
responsabilité si la législation nationale ne
les couvre pas. Une telle définition
restrictive nuit à la lutte contre la torture,
compte tenu de la nature des conflits
modernes et même des réalités en temps de
paix où des acteurs non étatiques (milices,
gangs, trafiquants, etc.) infligent des
souffrances et des douleurs atroces aux
populations. Elle permet également aux
gouvernements d’avoir une excuse pour
minimiser les abus (« ce n’est pas de la
torture parce que ce ne sont pas des acteurs
étatiques qui l’ont commise ») – une attitude
qui ralentit l’adoption de mesures efficaces
contre la torture. Heureusement, plusieurs
pays africains ont reconnu cette lacune et ont
adopté une législation progressiste pour y
remédier, devenant ainsi des modèles pour le
continent.
La loi de 2012 sur la prévention et
l’interdiction de la torture (PPTA) en
Ouganda en est un excellent exemple. Cette
loi a explicitement élargi la définition de la
torture pour « inclure les personnes agissant
à titre privé » comme auteurs potentiels. En
d’autres termes, en vertu de la loi
ougandaise, toute personne – et pas
seulement les acteurs étatiques – qui commet
des actes de torture commet une infraction
pénale, à condition que les autres éléments
(intention d’infliger une douleur aiguë à des
fins de punition, d’intimidation, de
discrimination, etc.) soient réunis. Le
législateur ougandais a réalisé que la
définition de la Convention contre la torture
était « trop restrictive et limitée aux acteurs
étatiques » et a choisi d’offrir une protection
plus large à la population. La loi couvre
ainsi, par exemple, la torture commise par un
membre d’un groupe rebelle ou par un
gardien privé et impose des sanctions en
conséquence. Elle oblige également les
autorités ougandaises à prévenir et à
enquêter sur les actes de torture commis par
des acteurs non étatiques, reflétant ainsi le
principe de diligence raisonnable dans le
droit interne. L’approche de l’Ouganda a été
saluée comme une bonne pratique en
Afrique, démontrant que rien n’empêche les
États d’aller au-delà des exigences
minimales de la Convention contre la
torture, dont l’article 1 autorise en effet des
définitions plus larges. En supprimant la
limitation aux acteurs étatiques, la
législation ougandaise garantit qu’aucun
tortionnaire ne puisse échapper à la rigueur
de
la
loi.
De même, la Loi de 2017 contre la torture au
Nigeria ne limite pas les auteurs de ces actes
aux agents publics. La définition de la
torture donnée par cette loi rime avec celle
de la Convention des Nations unies contre la
torture, sauf qu’elle omet délibérément toute
mention de caractère public des actes de
l’auteur, criminalisant ainsi efficacement la
torture commise par toute personne. Les
analystes de la loi nigériane notent que celleci « a donné un sens plus large à la torture »,
l’étendant délibérément aux actes commis
par des acteurs non étatiques (qui n’étaient
pas couverts par la loi antérieure). Cela
signifie que si, par exemple, un membre de
Boko Haram ou d’un groupe armé inflige
des souffrances aiguës à des fins
d’intimidation ou de coercition, il peut être
poursuivi pour torture en vertu de la loi
nigériane. De telles dispositions sont
cruciales dans les pays confrontés à des
insurrections
ou à
des
violences
communautaires. La législation nigériane
souligne également que des lois efficaces
contre la torture n’admettent aucune «
exception pour raisons de sécurité » – en fait,
le Nigéria a explicitement refusé de gracier
ou d’amnistier les actes de torture, même
dans le cadre de la justice transitionnelle (par
exemple, le Décret sur la clémence au
Zimbabwe excluait les viols et la torture des
actes pouvant être amnistiés, et la loi
nigériane a été adoptée dans le contexte de la
lutte contre le terrorisme). En criminalisant
tous les actes de torture, le Nigeria a envoyé
un message clair : la sécurité nationale ou
l’état d’urgence ne peuvent servir de
prétexte pour tolérer la torture.
D’autres pays comme l’Afrique du Sud et le
Kenya ont également été confrontés à cette
question. La loi sud-africaine de 2013 contre
la torture s’en tient à la définition de la
torture dans la Convention des Nations unies
contre la torture (qui se limite aux acteurs
étatiques),
mais
les
tribunaux
et
commissions sud-africains (la Commission
vérité et réconciliation mise en place après
l’apartheid par exemple) ont reconnu la
torture commise par des acteurs non
étatiques et ont recommandé des réparations
pour toutes les victimes, quel que soit
l’auteur des faits. Cela montre une
compréhension de fait d’après laquelle un
préjudice est un préjudice, quel qu’en soit
l’auteur et l’État doit y remédier. Le Kenya
est un exemple particulier à travers sa
jurisprudence. Dans un arrêt historique
rendu par le Tribunal de grande instance en
décembre 2020 (Coalition on Violence
Against Women (COVAW) & Others v.
Attorney General), les autorités kenyanes
ont été jugées responsables de n’avoir pas
empêché et enquêté sur les viols collectifs et
les violences sexuelles généralisés qui ont eu
lieu après les élections de 2007-2008. Ces
violences ont été perpétrées par des foules et
des milices (acteurs non étatiques) mais le
tribunal a estimé que le fait que le Kenya
n’ait pas fait preuve de la diligence requise
pour protéger ses citoyens constituait une
violation des droits constitutionnels à la
dignité, à la sécurité et à la protection contre
la torture et les mauvais traitements.
Le tribunal a explicitement déclaré que l’État
a l’obligation de protéger les individus
contre la torture et la violence perpétrées par
des acteurs privés, et qu’il est responsable de
ces actes lorsqu’il manque à cette obligation.
Il a accordé une indemnisation à des
victimes de viols commis par des acteurs non
étatiques, reflétant ainsi le principe selon
lequel l’omission de l’État le rend complice
de torture. Cet arrêt, le premier du genre au
Kenya, a reconnu au niveau national ce que
la CADHP affirme depuis longtemps : les
États ne doivent pas se retrancher derrière
leur « absence d’implication directe » s’ils
ont laissé la torture se produire sans agir. De
telles décisions judiciaires peuvent inciter à
des changements législatifs. En effet, la
société civile kenyane a plaidé en faveur
d’une modification des lois afin de
reconnaître explicitement la torture commise
par des acteurs non étatiques pour mieux
mettre en œuvre cette décision et garantir la
responsabilité pour ce genre d’abus à
l’avenir.
Les expériences de l’Ouganda, du Nigeria et
du Kenya révèlent de bonnes pratiques et des
opportunités pour renforcer la législation :
Définitions
larges
:
définir
clairement la torture afin d’inclure
les actes commis par tout individu,
sans se limiter seulement aux acteurs
étatiques. Cela permet de combler les
lacunes en matière d’impunité et de
rendre la législation nationale
conforme aux interprétations de la
CADHP et à la réalité des conflits
dans lesquels des groupes rebelles
commettent des actes de torture.
Pas de bouclier : veiller à ce que la
loi ou le décret (sur les amnisties ou
les immunités) ne cautionne la
torture. La sécurité nationale ne doit
jamais être utilisée comme un
bouclier pour retarder l’adoption de
lois contre la torture. Les forces de
l’ordre doivent être formées et tenues
de respecter des normes, comme
l’exigent les lois de l’Ouganda et du
Nigeria. Il convient de noter que la
loi nigériane a été adoptée dans le
contexte de la lutte contre
III.
l’insurrection
mais
que
le
gouvernement a reconnu que
l’interdiction de la torture renforçait
la légitimité sans porter atteinte à la
sécurité.
Obligations positives : inscrire dans
la loi l’obligation positive de l’État
de prévenir, d’enquêter et de punir la
torture commise par des acteurs non
étatiques. La loi ougandaise en la
matière criminalise par exemple, non
seulement la torture commise par des
acteurs non étatiques, mais oblige
également les autorités à agir en
conséquence. Cela traduit l’article 1
de la Charte africaine (obligation de
donner effet aux droits) en
obligations nationales concrètes.
Soutien aux victimes : coupler la
législation pénale avec des mesures
qui placent les victimes au centre,
comme le montre l’arrêt du Kenya
ordonnant des réparations et la loi de
2006 en RDC sur les violences
sexuelles (citées par la CADHP en
2014). La législation nationale
devrait offrir aux victimes de torture
(par des acteurs étatiques ou non
étatiques) des voies de recours,
notamment par le biais des
institutions nationales des droits de
l’homme ou par la saisine des
juridictions civiles.
Défis et perspective d’avenir
Alors
qu’il
existe
des
exemples
progressistes, des obstacles persistants
entravent l’adoption et l’application
complète des lois contre la torture. La
réticence politique est un problème majeur :
certains gouvernements hésitent à élargir le
champ d’application des lois contre la
torture, craignant peut-être que les acteurs
étatiques et non étatiques puissants puissent
être tenus responsables. Dans certains cas,
les régimes invoquent une « exception liée à
la sécurité », arguant qu’une législation
stricte contre la torture pourrait entraver le
travail des forces de l’ordre et que les abus
commis par des groupes non étatiques
échappent à leur contrôle. Tels sont des faux
arguments. Le respect des droits humains et
la garantie de la sécurité sont
complémentaires et non contradictoires. En
réalité, ne pas criminaliser la torture quel
qu’en soit l’auteur compromet la sécurité car
cela favorise les cycles de violence et la
culture
de
se
faire
justice.
Un autre défi réside dans le manque
d’application de la loi. Les lois solides sur le
papier ne changent pas automatiquement les
pratiques. L’Ouganda, par exemple, dispose
d’une législation contre la torture depuis
plus d’une décennie, mais des rapports
indiquent que la torture (en particulier par la
police ou dans des lieux de détention
informels) persiste et que les poursuites
engagées en vertu de cette loi ont été
limitées. Cela souligne la nécessité d’une
formation continue, d’un suivi et d'une
volonté politique pour faire respecter les lois
– domaines dans lesquels les Institutions
nationales des droits de l’homme (INDH) et
la société civile peuvent jouer un rôle
important. L’harmonisation des lois avec les
normes régionales reste à désirer. La future
loi-type de la CADHP sur la criminalisation
de la torture en Afrique (conformément à la
Résolution 624 de 2025) est une occasion
qui se présente à point nommé. La loi-type
peut comprendre la définition élargie de la
torture (en s’inspirant de la jurisprudence
africaine et de l’Observation générale n° 4)
et peut guider les États dans la mise à jour de
leur législation. Elle devrait recommander
explicitement d’inclure dans la définition de
la torture les actes commis par des acteurs
non étatiques acquiescés par l’État ou des
actes que l’État n’a pas pu empêcher,
conformément à l’Observation générale n° 4
de la CADHP et au principe de diligence
raisonnable. La loi-type peut également
aborder des questions connexes : par
exemple, interdire le recours à « l’état
d’urgence nationale » ou à la notion de «
l’ordre des supérieurs » comme moyens de
se soustraire de la responsabilité pour des
actes de torture, et veiller à ce que les
sanctions en cas de torture reflètent la gravité
de l’acte. En outre, les INDH et les ONG ont
un rôle promotionnel essentiel à jouer : elles
ont contribué de manière décisive à faire
adopter des lois (la loi ougandaise a été
défendue par des ONG et adoptée le 26 juin,
Journée des Nations unies en faveur des
victimes de la torture) et à porter des affaires
devant les tribunaux. À l’avenir, la
collaboration entre la CADHP, les INDH et
les ONG pourra aider à identifier les lacunes
dans les lois de chaque pays et à plaider en
faveur de réformes.
Une législation efficace peut-elle réellement
transformer les pratiques ? ». La réponse à
cette question est oui, mais seulement si le
terme « efficace » est compris de manière
holistique. Des lois assorties de définitions
claires et exhaustives constituent le
fondement de la responsabilité. Comme l’a
fait remarquer un certain commentateur, la
clarté législative est essentielle à toute
transformation significative et durable : elle
pose les bases dans la qualification des
infractions, dans la définition des pouvoirs et
des devoirs. Lorsque les lois changent, elles
ont des répercussions réelles : la décision
rendue par les juridictions kenyanes sur les
viols commis lors des conflits postélectoraux a contraint le gouvernement à
entamer l’indemnisation victimes et à
envisager des réformes du secteur de la
sécurité ; la loi nigériane contre la torture a
quant à elle éveillé la conscience des forces
de l’ordre au fait que la torture est un crime
(et non « simplement une mauvaise pratique
») ; la loi ougandaise a fourni une base aux
ONG pour former les fonctionnaires et faire
pression en faveur de poursuites judiciaires.
Les réformes soutenues passent par la
formation continue des forces de l’ordre, un
contrôle indépendant (par exemple par les
mécanismes nationaux de prévention – MNP
– tels l’usage des commissions nationales
des droits de l’homme comme des organes
conformes au Protocole facultatif a la
Convention contre la torture) et la
sensibilisation du public afin que les
victimes connaissent leurs droits et se
sentent en sécurité pour les exercer. Partout
en Afrique, une dynamique se met en place
pour renforcer la législation nationale contre
la
______________________
torture
3. La situation actuelle de la législation
nationale contre la torture en Afrique :
cas de l’Ethiopie – Par Alemneh Desalegn,
Ashagire
Contexte
La pratique de la torture a existé à toutes les
époques de l’histoire et n’est pas attribuable
à un seul système politique ou un régime, à
une seule culture, une religion ou une
circonscription géographique. Malgré sa
prévalence, la torture est considérée comme
hostis humani generis. La communauté
internationale a adopté différentes mesures
pour éradiquer et abolir la pratique de la
torture en tant que pratique inacceptable.
Le droit international relatif aux droits de
l’homme et le droit international humanitaire
interdisent les actes de torture. La
Déclaration universelle des droits de
l’homme de 1948 a été le premier texte
juridique international à reconnaître que «
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ». Par la suite, l’interdiction de la
torture a été codifiée dans plusieurs traités
internationaux et régionaux relatifs aux
droits
de
l’homme.
A l’exception de la Convention contre la
torture, aucun autre instrument international
relatif aux droits de l’homme ne fournit de
définition claire du terme « torture ».
L’interdiction de la torture est absolue et a
acquis le statut de jus cogens, c’est-à-dire
qu’elle est devenue une norme impérative à
laquelle la communauté internationale ne
peut déroger. Les États sont également tenus
d’adopter des lois et de poursuivre les actes
de torture. Même si les dispositions de la
Convention contre la torture n’interdisent
pas explicitement l’octroi de l’amnistie et de
la grâce en cas de torture, les organes
internationaux qui prennent des décisions et
interprètent des lois interdisant la torture ont
conclu que l’octroi de l’amnistie et de la
grâce dans certains États est incompatible
avec l’interdiction absolue de la torture. Le
Comité contre la torture (CAT) a clairement
déclaré « […] qu’une amnistie ou tout autre
obstacle juridique qui empêcherait que les
auteurs d’actes de torture ou de mauvais
traitements fassent rapidement l’objet de
poursuites et de sanctions équitables ou qui
exprimerait une réticence à cet égard,
violerait le principe d’intangibilité et aucune
circonstance exceptionnelle ne saurait
déroger à l’obligation imposée par la
Convention de poursuivre et punir les
auteurs de ces actes, et le non-respect de
cette obligation viole le principe
d’intangibilité […] ».
Le Comité des droits de l’homme indique
également dans son Observation générale n°
20 que le crime de torture ne peut faire
l’objet d’une amnistie, car cela serait
incompatible avec l’obligation de l’État de
poursuivre les auteurs d’actes de torture en
tant que crime. En Éthiopie, la
criminalisation
inappropriée
et
les
poursuites judiciaires inadéquates en matière
de
torture
favorisent
l’impunité.
La Constitution de la République fédérale
démocratique d’Éthiopie (RFDE) interdit les
traitements cruels et dégradants mais la
portée de l’interdiction de la torture n’est pas
clairement délimitée dans le Code pénal.
Selon l’article 424 (1), l’« usage de
méthodes inappropriées » s’entend comme
tout fonctionnaire chargé de l’arrestation, de
la garde, de la surveillance, de l’escorte ou
de
l’interrogatoire
d’une
personne
soupçonnée, arrêtée, citée à comparaître
devant un tribunal, détenue ou purgeant une
peine, qui, dans l’exercice de ses fonctions,
incite ou fait une promesse de manière
inappropriée, menace ou traite la personne
concernée de manière abusive ou brutale, ou
d’une manière incompatible avec la dignité
humaine ou sa fonction, notamment en
recourant à des coups, à la cruauté ou à la
torture physique ou mentale, que ce soit pour
obtenir une déclaration ou des aveux, ou
pour toute autre fin similaire, ou pour lui
faire faire un témoignage favorable, est puni
d’une peine d’emprisonnement simple ou
d’une amende, ou dans les cas graves, d’une
peine d’emprisonnement sévère n’excédant
pas dix ans et d’une amende. Le Code pénal
ne prévoit aucun seuil (de gravité)
permettant de distinguer la torture d’autres
actes tels que la cruauté et la brutalité. Le
code exige implicitement que la torture soit
commise intentionnellement et non par
négligence. L’article 424 fournit une liste
d’objectifs visés par le recours à des
méthodes d’enquête inappropriées tels qu «
obtenir une déclaration ou des aveux, ou tout
autre objectif similaire, ou [...] le contraindre
à témoigner de manière favorable [...] ». La
liste n’est pas exhaustive et ne mène à
conclure que l’objectif de discrimination
pour quelque motif que ce soit, la punition
pour un acte commis ou qu’un tiers a
commis ou est soupçonné d’avoir commis,
peuvent être inclus par interprétation.
Enfin, en Éthiopie, l’article 424 limite la
commission d’actes de torture par un acteur
étatique à l’utilisation de méthodes
inappropriées et exclut la torture par des
acteurs non étatiques. Les agents publics qui
n’ont pas le pouvoir d’arrêter, de détenir, de
surveiller, d’escorter ou d’interroger une
personne, mais qui commettent des actes
impliquant la torture, ne peuvent pas être
tenus responsables en vertu de l’article 424.
L’absence d’une définition claire de la
torture et l’absence de criminalisation
distincte des actes ayant trait à la torture ont
entravé les poursuites judiciaires pour
crimes de torture. La pratique en matière de
poursuites judiciaires montre que les actes
constitutifs de torture ont été et sont toujours
poursuivis sur la base des dispositions
régissant la corruption (abus de pouvoir article 407), l’utilisation de méthodes
inappropriées (article 424) et les blessures
graves intentionnelles (article 555). En
outre, les lois existantes sur l’amnistie, la
grâce et la prescription n’excluent pas la
torture, ce qui signifie qu’aucune exception
n’est prévue pour les auteurs d’actes de
torture.
En conclusion, l’absence de lois spécifiques
contre la torture en Ethiopie entrave la
poursuite des actes de torture comme le
requiert le droit international. La
criminalisation de la torture en tant que
crime subsumé a également occasionné une
impunité par le biais de la grâce, de
l’amnistie et de la prescription. L’absence de
disposition spécifique contre la torture dans
le
Code
pénal
rend
inapplicable
l’interdiction constitutionnelle de la grâce,
de l’amnistie et de la prescription pour des
actes de torture. Le gouvernement éthiopien
devrait adopter une loi contre la torture afin
de renforcer la prévention et garantir la
responsabilité en cas de torture et d’autres
formes de traitements ou de peines
inhumaines. Bien que la Constitution
n’utilise pas explicitement le terme « torture
» dans sa formulation, le gouvernement
éthiopien a déclaré, dans le rapport
périodique soumis au Comité des droits de
l’homme, qu’« il ne fait aucun doute que
cette pratique est totalement interdite au sens
large de l’interdiction générale des
traitements ou actes cruels, inhumains et
dégradants ». En outre, la Constitution
inscrit également la torture sur la liste des
crimes contre l’humanité dont la poursuite
ne peut être prescrite et dont les peines ne
peuvent être commuées ni par grâce ni par
amnistie par aucun organe de l’État, y
compris
le
pouvoir
législatif.
En outre, l’Éthiopie est partie à différents
instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme et autres instruments
internationaux contre la torture, notamment
la Convention des Nations unies contre la
torture (UNCAT) et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP). Conformément à l’article 9/4 de la
Constitution de la République fédérale
démocratique d’Éthiopie, ces instruments
font partie intégrante du droit national dès
leur ratification. L’Éthiopie a donc
l’obligation de criminaliser et de punir ou de
poursuivre les actes de torture en tant que
crime grave dans le cadre de son système
juridique national. Cependant, le droit pénal
national a criminalisé la torture en tant que «
crime de guerre » et comme « recours à des
méthodes inappropriées ». Bien que le Code
pénal ne fournisse pas de définition de la
torture, les éléments constitutifs de la torture
peuvent être déduits, car il criminalise la
torture en tant qu'infraction sous-jacente
dans le cadre des crimes liés au recours à des
méthodes inappropriées. Le Code a été
critiqué pour son champ d’application
restreint au regard du droit international.
Le Comité contre la torture a, après avoir
examiné le rapport présenté par le
gouvernement éthiopien, fait remarquer que
le terme « torture » et sa notion ne sont pas
explicitement intégrés dans la législation
nationale conformément aux dispositions de
la Convention contre la torture et que le
champ d’application de l’interdiction de la
torture n’est pas correctement délimité par le
Code pénal. Le Comité contre la torture n’a
pourtant pas indiqué dans quelle mesure le
Code pénal ne reflétait pas la définition
internationale.
______________________
3. Prévention de la torture au Kenya :
Toujours
un
mirage
– Par Bilhah Ikani Omulama, Human
Rights Officer, Kenya National
Commission on Human Rights,
Advocate of the High Court of
Kenya, LLB JKUAT school of Law,
Post-graduate Diploma in lawKenya School of Law, LLM in
International Human Rights Law
and
Public
Policy-University
College Cork-Ireland.
INTRODUCTION
La prévention de la torture reste l’un des
aspects fondamentaux de l’accès à la
justice, non seulement au Kenya mais
dans le monde entier. La Convention
contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou
dégradants de 1984 (CAT) ainsi que le
Pacte international relatif aux droits
civils et politiques de 1976 jettent les
bases de la prévention de la torture dans
de nombreux pays à travers le monde.
Néanmoins, la mise en œuvre effective
de ces instruments reste un défi pour de
nombreux Etats, y compris le Kenya. Les
institutions nationales des droits de
l’homme (INDH) jouent un grand rôle
dans les réformes législatives. Le
nombre de victimes de torture augmente
pourtant au Kenya pour diverses raisons,
notamment, la violence sexuelle et
sexiste, ainsi que la brutalité policière et
militaire. C’est ainsi que cet article vise
à analyser la législation nationale
kényane contre la torture, le genre de
justice et de réparations existantes pour
les victimes de torture au Kenya ainsi
que le rôle de la Commission nationale
des droits de l’homme du Kenya
(KNCHR) en tant qu’INDH dans la
promotion des réformes législatives au
Kenya.
LOI SUR LA PREVENTION DE LA
TORTURE, 2017 CAP 88 LAWS OF
KENYA
La loi sur la prévention de la torture
(POTA) donne effet aux articles 25 a) et
29 d) de la Constitution du Kenya de
2010 (CoK) et aux principes inscrits
dans la CAT, prévoit la prévention,
l’interdiction et la répression des actes de
torture et des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants et
prévoit la réparation pour les victimes de
torture et de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants et pour des fins
connexes. Elle définit la torture comme
tout acte par lequel une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou
mentales,
sont
intentionnellement
infligées à une personne. Elle va plus
loin en décrivant les buts d’une telle
douleur intentionnelle, qui incluent :
obtenir des renseignements ou des aveux
d’une personne, punir une personne pour
un acte qu’elle-même ou une tierce
personne a commis ou prévoit de
commettre, intimider ou contraindre une
personne à faire ou à s’abstenir de faire
quelque chose ou pour toute autre raison
fondée sur la discrimination de quelque
nature qu’elle soit. Il est important de
noter que cette loi ne vise que les actes
de torture commis par ou pour le compte
d’un acteur étatique, ce qui crée une
lacune pour les actes de torture commis
par des acteurs non étatiques.
La POTA criminalise l’infraction de
torture, et en cas de condamnation, le
délinquant est passible d’une peine
d’emprisonnement n’excédant pas vingt
ans. Dans le cas où la victime meurt à la
suite d’un acte de torture, l’auteur de
l’infraction est passible d’une peine
d’emprisonnement à perpétuité. Cela est
louable car la peine remplit dans ce cas
la fonction rétributive et dissuasive.
Cependant, dans la pratique, les
personnes accusées d’actes de torture
sont dans la plupart de cas inculpées pour
coups et blessures conformément au
Code pénal, Cap 63 Laws of Kenya. Il
convient de noter que la POTA ne
prévoit aucune justification de la torture,
y compris dans les circonstances d’un
état de guerre ou d’une menace de
guerre, d’instabilité politique interne,
d’état d’urgence ou de l’obéissance à des
ordres des supérieurs. La loi va plus loin
en prévoyant des infractions relatives
aux peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, en cas de
complicité ou d’encouragement à
commettre l’infraction et en cas
d’utilisation d’informations obtenues par
la torture.
ROLE DE LA COMMISSION
NATIONALE DES DROITS DE
L’HOMME DANS LA PROMOTION
DES REFORMES LEGISLATIVES
AU KENYA
En tant qu’INDH, la KNCHR s’est vu
accorder de larges pouvoirs en vertu de
la POTA. Ces pouvoirs incluent :
enquêter sur les violations présumées de
la POTA soit lorsqu’elle est saisie d’une
plainte, soit de sa propre initiative,
promouvoir le droit à la protection contre
la torture et les peines ou traitements
cruels, inhumains et dégradants
conformément aux dispositions de la
CoK et de la POTA, demander des
informations à tout organisme privé ou
public pour l’efficacité du contrôle du
respect des dispositions de la POTA,
surveiller le respect par l’État des
obligations
conventionnelles
internationales pertinentes, convoquer
toute personne devant comparaitre
devant elle ou devant produire tout
document ou information qu’elle
requiert, recommander des mesures
efficaces pour la prévention de la torture,
sensibiliser le public à la protection des
droits consacrés par la POTA, conseiller
le gouvernement sur les questions
relatives à la prévention des infractions
en vertu de la POTA et entrer en contact
avec les institutions publiques pour
assurer la mise en œuvre de la POTA.
Nonobstant, huit ans après l’entrée en
vigueur de la POTA, la KNCHR n’a pas
été en mesure d’exercer ces pouvoirs et
fonctions en raison de l’insuffisance du
financement par le Gouvernement du
Kenya (GoK). Le Kenya n’a pas ratifié
le Protocole facultatif à la CAT, qui
oblige les États parties à mettre en place
un Mécanisme national de prévention
(MNP) pour prévenir la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants infligés aux personnes en
lieux de détention. La Loi sur les
personnes privées de liberté désigne
néanmoins la KNCHR comme l’un des
organes auprès desquels une personne
privée de liberté peut formellement
déposer une plainte. Malgré l’absence de
dispositions légales claires, la KNCHR
se décharge louablement de ses fonctions
de surveillance, d’enquêter et de dresser
des rapports sur le respect des droits de
l’homme dans tous les aspects de la vie
au Kenya. A hauteur des ressources
disponibles,
elle
effectue
une
surveillance et un contrôle des lieux de
détention pour s’assurer que les droits
énoncés dans la POTA sont respectés.
JUSTICE
ET
REPARATIONS
POUR
LES
VICTIMES
DE
TORTURE
La loi permet aux victimes d’actes de
torture de demander des réparations
adéquates, y compris la restitution, une
indemnisation adéquate, la réhabilitation
et, en cas de décès de la victime, les
ayants droit ont également droit à la
réparation. En cas de condamnation pour
une violation de la POTA, le tribunal
peut, de sa propre initiative ou à la
demande de la victime, ordonner à la
personne
de
dédommager
ou
d’indemniser la victime à hauteur des
dépenses engagées pour les soins de
santé mentale ou de pourvoir à toute
autre réparation qu’il estime juste. À tout
moment pendant le procès, la victime
peut demander au tribunal d’ordonner
son traitement ou sa prise en charge
psychosociale. Les coûts de ce
traitement seront pris en charge par
Victim Protection Trust Fund (le Fonds)
et sur le consentement de la victime, tous
les rapports médicaux serviront de
moyens de preuve devant le tribunal
conformément à la POTA.
Le Fonds est notamment administré par
un organe appelé Victim Protection
Board (VPB) non constitué en société.
Les fonctions de cet organe sont
essentiellement de prodiguer des
conseils au Cabinet Secretary sur
diverses questions relatives à la
protection
des
victimes
d’actes
criminels, y compris, mais se limiter à la
formulation d’un programme complet et
intégré pour protéger les victimes d’actes
criminels, la coordination des activités
relatives à la protection des victimes
d’actes criminels, la mise en place des
mécanismes pour assurer une réponse
rapide, coordonnée et efficace aux cas de
protection des victimes, la compilation et
documentation des données désagrégées
annuellement sur les victimes d’actes
criminels aux fins de la formulation des
politiques,
de
l’orientation
des
programmes et des mesures visant à
réduire les victimes qui saisissent
l’appareil judiciaire. Il convient de noter
que le VPB, en tant que tel, n’a pas la
capacité et l’autonomie juridiques ; il ne
peut pas ester ou être poursuivi en
justice. Il est dépourvu d’une identité
juridique distincte De plus, la KNCHR
n’est pas membre du VPB malgré sa
place importante reconnue par la POTA.
Les règlements relatifs à la loi sur la
protection des victimes (VPA) ne sont
pas encore entrés en vigueur.
L’ensemble de ces défis entravent
l’accès à la justice pour les victimes de
torture.
CONCLUSION
L’importance de la promotion et de la
protection des droits dans le cadre de la
POTA est évidente. La KNCHR, en tant
qu’INDH, joue un rôle central dans la
sauvegarde de ces droits d’où
l’importance de son mandat. Le nexus
entre les dispositions de la POTA et
celles de la VPA est inévitable. Les
réalisations accomplies jusqu’à présent
par le VPB ne sont pas moins ostensibles
malgré les divers défis auxquels il est
confronté notamment l’absence d’une
base de données compilée pour les
victimes d’actes criminels, l’insuffisance
des financements et une sensibilisation
inadéquate du public au sujet de la VPA.
RECOMMANDATIONS
Les propositions suivantes, si elles sont
prises en compte, peuvent constituer un
pas en avant pour assurer la prévention
de la torture et garantir l��accès à la justice
pour les victimes de torture : le
financement adéquat de la KNCHR et du
Fonds leur permettra d’exécuter
efficacement leurs mandats respectifs, la
ratification sans délais du Protocole
facultatif à la CAT qui permettrait de
désigner la KNCHR comme MNP
chargé de protéger les personnes privées
de liberté contre la torture, l’
amendement de la VPA pour inclure la
KNCHR dans la composition du VPB en
raison de son rôle important en vertu de
la POTA et de la loi sur les personnes
privées de liberté, comme discuté cidessus. Le VPB devrait également se
voir accorder un statut juridique pour
garantir son autonomie. Les règlements
proposés dans le cadre de la VPA
devraient également entrer en vigueur
pour rendre pleinement opérationnelle la
VPA afin de renforcer les services de
protection des victimes de torture.
____________________________
4. Titre……..
Par
Nyachangkuoth
Tai
–
Chercheure indépendante et Experte
en genre et consolidation de la paix
Introduction
L’interdiction de la torture est une norme de
jus cogens (au caractère obligatoire) du droit
international, consacrée par la Convention
des Nations unies contre la torture et la
Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples. Malgré la ratification généralisée de
ces textes à travers l’Afrique, de nombreux
pays triment encore à les intégrer dans
l’ordonnancement juridique interne pour
avoir des lois
efficaces et capables
d’empêcher que l’impunité en cas de torture
et d’autres traitements inhumains perdure.
Pour traiter des questions d’impunité en cas
de torture, la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples (CADHP),
par la Résolution CADHP/Rés.624
(LXXXII) 2025, a mandaté le Comité pour
la prévention de la torture en Afrique
(CPTA) de mettre en place une loi-type en
vue d’assister les États dans leurs efforts de
criminaliser et prévenir la torture au niveau
national. Le Soudan du Sud se heurte aux
défis dans la mise en œuvre de sa législation
contre torture dans les États fragiles. Depuis
son indépendance en 2011, le pays se
caractérise par une instabilité politique
persistante, un régime militarisé et des
violations des droits humains, y compris des
cas de torture par les forces de l’ordre. Bien
que le pays ait ratifié des instruments
importants relatifs aux droits de l’homme,
tels que la CAT, l’intégration des obligations
internationales dans le droit interne reste
incomplète. Des défis similaires sont
évidents dans d’autres pays africains touchés
par un conflit, tels que la République
démocratique du Congo (RDC) et le Nigeria,
où les déficiences juridiques, la faiblesse des
institutions
et
l’impunité
motivée
politiquement sapent les efforts de lutte
contre la torture. Cet article analyse le cadre
légal du Soudan du Sud, explore les
obstacles à l’application de la loi et tire des
leçons d’autres expériences africaines pour
proposer des stratégies pratiques en
conformité avec l’axe privilégié du CPTA en
2025.
L’état actuel de la législation contre la
torture au Soudan du Sud : bien que le
Soudan du Sud se soit officiellement engagé
à respecter les normes internationales en
matière de droits humains, y compris par la
ratification de la Convention contre la
torture, l’absence d’une loi nationale
criminalisant spécifiquement la torture reste
un problème majeur. Les dispositions du
Code pénal classent vaguement les actes de
torture dans la catégorie des coups et
blessures en général, ce qui amoindrit la
responsabilité et limite le champ des
poursuites. Le rapport de 2024 du Conseil
des droits de l’homme des Nations unies sur
le Soudan du Sud souligne que les organes
de sécurité agissent fréquemment en toute
impunité, avec peu ou pas de contrôle
indépendant des centres de détention. Cette
situation se retrouve en RDC où la torture,
bien qu’elle constitue une infraction en vertu
du droit interne, est rarement poursuivie en
raison d’un système judiciaire affaibli et de
l’ingérence politique. De même, au Nigeria,
la législation contre la torture adoptée en
2017 souffre d’une mauvaise application ;
des cas de torture par les forces de sécurité
sont documentés mais la situation va de mal
en pis en raison de la corruption systémique
et des mécanismes de surveillance faibles.
Au Soudan du Sud, l’indépendance
judiciaire sape davantage les efforts de
protection juridique. Les victimes de torture
ont rarement recours à la justice par peur des
représailles ou à cause du manque d’accès à
l’aide légale. Les juridictions militaires ont
le monopole de jugement des infractions
liées à la sécurité et privilégient souvent les
sanctions disciplinaires en reléguant au
second rang la responsabilité envers les
victimes.
Défis dans l’application des lois contre la
torture
Manque de volonté politique : une
gouvernance militarisée et des exceptions
portant sur la sécurité : L’absence d’un
engagement politique est le principal
obstacle aux réformes dans la lutte contre la
torture au Soudan du Sud. Comme l’a
expliqué une militante pour la paix à Juba :
« Les responsables politiques signent des
accords pour plaire aux donateurs, mais il
n’y a pas contrôle ni responsabilité. » Telle
est une tendance continentale dans laquelle
la
ratification
des
conventions
internationales est souvent symbolique, avec
peu de suivi au niveau national. Dans les
contextes de conflit, les organes de sécurité
invoquent fréquemment l’« état d’urgence »
pour justifier les arrestations arbitraires, la
détention au secret et la torture. Cette
militarisation de l’exception fondée sur la
sécurité a été observée au Soudan du Sud et
dans des pays comme le Soudan et le
Cameroun où il a été fait recours à l’état
d’urgence pour réprimer l’opposition
politique au nom de protection de la sécurité
publique.
Structures patriarcales et militarisées : Les
structures de gouvernance patriarcales
exacerbent
la
marginalisation
des
défenseures des droits humains qui
deviennent majoritairement victimes de
harcèlement et d’intimidation lorsqu’elles
plaident en faveur des victimes de torture.
Des femmes dans la ville de Wau ont
rapporté avoir été menacées pour avoir
documenté les cas de torture, un défi aggravé
par une connaissance limitée du cadre
juridique.
Opportunités et bonnes pratiques : Tirer parti
des accords de paix et des réformes en
matière de genre ‒ L’Accord revitalisé sur la
résolution du conflit au Soudan du Sud (RARCSS) comprend des dispositions qui
peuvent être mises à profit pour plaider en
faveur de réformes dans le domaine des
droits humains. Le quota de 35 % d’actions
positives pour la participation des femmes
offre une brèche d’entrée pour promouvoir
un suivi et des réformes juridiques sensibles
au genre.
Cadres d’engagement de la société civile et
cadres régionaux des meilleures pratiques
régionales : Les coalitions de la société
civile, y compris la South Sudan Women’s
Coalition, ont joué un rôle clé dans la
documentation des cas de torture et
l’engagement avec les organisations
internationales des droits de l’homme. Ces
coalitions reflètent des modèles réussis au
Libéria et en Sierra Leone où la participation
des
citoyens
ordinaires
dans
la
documentation des violations a joué un rôle
vital dans l’élaboration des mécanismes de
justice transitionnelle. Les expériences des
autres pays en Afrique offrent des leçons
précieuses. L’adhésion de la Côte d’Ivoire
au deuxième Protocole facultatif du PIDCP
et la mise en place par le Gabon d’une
Commission nationale des droits de
l’homme en tant que Mécanisme national de
prévention (MNP) démontrent que des
organes robustes de surveillance au niveau
national peuvent réduire considérablement
la torture en renforçant la transparence et la
redevabilité.
Recommandations
1. Adopter une législation complète
contre la torture : Le Soudan du Sud
devrait intégrer la Convention des
Nations unies contre la torture dans
son droit interne en modifiant le
Code pénal pour criminaliser la
torture en intégrant une définition et
des peines claires et explicites.
2. Mettre en place un Mécanisme
national de prévention (MNP) : Un
MNP indépendant et doté d’une
autorité légale, comme recommandé
par le CPTA, devrait être mis en
place pour surveiller les lieux de
détention.
3. Renforcement des capacités de la
magistrature et des organes de
sécurité : Prioriser la formation des
agents de la force de l’ordre, des
juges et des procureurs aux normes
internationales en matière de droits
humains.
4. Inclusion
communautaire
et
éducation civique : Les groupes de
femmes
et
les
leaders
communautaires devraient être
activement impliqués dans le
plaidoyer et l’éducation civique pour
sensibiliser et réduire l’impunité.
5. Collaboration
régionale
et
internationale : le Soudan du Sud
devrait
collaborer
avec
la
Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples et d’autres
États pour le partage des bonnes
pratiques.
Conclusion
La prévention de la torture dans les États
touchés par les conflits comme le Soudan du
Sud exige plus que des engagements
symboliques. Elle nécessite une législation
susceptible d’être applicable, des réformes
institutionnelles et un engagement civique
inclusif. L’alignement des réformes sur
l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité (FPS) et
l’initiative du CPTA en vue de mettre en
place une loi-type pourraient constituer une
voie de démantèlement de l’impunité et de la
consolidation l’état de droit.
Références
1. Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies. (2024). Rapport de la
Commission sur la situation des
droits de l’homme au Soudan du Sud.
2. Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples (CADHP).
(2025). Résolution CADHP/Rés.624
(LXXXII) sur la prévention de la
torture en Afrique.
à la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples.
3. Autorité intergouvernementale pour
le développement (IGAD). (2018).
Accord revitalisé sur la résolution du
conflit dans la République du Soudan
du Sud.
3. La promulgation d’une législation
nationale visant à prévenir la torture est à la
fois une promesse et un défi pour la
protection des droits de l’homme en Afrique.
Bien que les instruments juridiques du
Kenya fournissent un cadre solide pour
interdire et punir la torture, les lacunes
persistantes dans la mise en œuvre et la
réhabilitation des victimes soulignent la
nécessité d’une approche holistique fondée
sur les droits de l’homme. Fonder les
interventions sur les principes de
participation,
responsabilité,
nondiscrimination, autonomisation et légalité
(PANEL) est essentiel pour garantir que la
législation nationale prévienne efficacement
la torture et garantisse la justice pour les
victimes.
4. ONU Femmes. (2021). Women in
Peace Agreements Database. New
York: ONU Femmes.
_________________________
5. Législation
nationale
pour
prévenir la torture : Expériences et
perspectives ‒ Par la Commission
nationale des droits de l’homme du
Kenya
A.INTRODUCTION
1. La Commission nationale des droits de
l’homme du Kenya (« KNCHR » ou « la
Commission »), créée en vertu de l’article 59
de la Constitution du Kenya et de la Loi de
2011 portant création de la Commission
nationale des droits de l’homme du Kenya,
se félicite de cette occasion de contribuer au
bulletin d’information du CPTA, Edition
2025 sur le thème « Législation nationale
pour prévenir la torture : expériences et
perspectives ». La KNCHR a pour mandat
de promouvoir, surveiller et protéger tous les
droits humains, avec un engagement
particulier envers les groupes vulnérables et
marginalisés, y compris les personnes
privées de liberté.
2. Les activités de la Commission sont
guidées par les Principes des Nations unies
concernant le statut et le fonctionnement des
institutions nationales pour la promotion et
la protection des droits de l’homme ‒
communément appelés les Principes de Paris
‒ et jouit à ce titre du statut « A » conféré par
l’Alliance mondiale des institutions
nationales des droits de l’homme. Au niveau
continental, KNCHR jouit du statut d’affilié
B.CADRE LEGISLATIF KENYAN SUR
LA PREVENTION DE LA TORTURE
4. Le cadre juridique du Kenya fournit une
base solide pour la prévention de la torture.
L’article 25 (a) de la Constitution kényane
consacre le droit de ne pas être soumis à la
torture et aux traitements cruels, inhumains
ou dégradants en tant que droit absolu et non
susceptible de dérogation. Cette garantie
constitutionnelle a été renforcée par la
promulgation de la Loi de 2017 sur la
prévention de la torture, qui aligne le droit
interne du Kenya sur la Convention des
Nations Unies contre la torture (UNCAT) et
les Lignes directrices de Robben Island.
5. La Loi de 2017 sur la prévention de la
torture fournit notamment une définition de
la torture conforme au droit international,
criminalise la torture, prescrit des peines
pour les auteurs et établit la responsabilité
individuelle des acteurs étatiques et des
autorités hiérarchiques. D’autres lois
complémentaires, telles que la Loi de 2011
sur le National Police Service et la Loi de
2017 sur le National Coroners Service,
jouent un rôle en matière d’établissement de
la responsabilité et la surveillance.
6. En outre, au Kenya, la surveillance en
matière des questions relatives à la torture
est exercée par plusieurs organes
indépendants. La KNCHR est l’institution
qui prend les devants dans la surveillance,
l’enquêter et le signalement des cas de
torture et de mauvais traitements,
notamment en inspectant les lieux de
détention. La Independent Policing
Oversight Authority enquête sur les plaintes
pour mauvaise conduite policière, y compris
la torture par les membres des forces de
l’ordre, tandis que l’Internal Affairs Unit of
the National Police Service traite les plaintes
au sein du service de la police, bien que son
indépendance soit plus limitée. Le pouvoir
judiciaire fournit un contrôle par le biais de
l’habeas
corpus,
des
pétitions
constitutionnelles et des litiges en matière de
droits de l’homme, tandis que le
Parliamentary Committee on Justice and
Legal Affairs effectue un contrôle législatif
du respect des normes relatives aux droits de
l’homme.
C. DOMAINES NECESSITANT DES
AMELIORATIONS
ET
RECOMMENDATION
nationales sont non seulement solides sur le
papier mais aussi efficaces dans la pratique.
9. À l’avenir, le Kenya doit s’appuyer sur les
progrès déjà réalisés en combinant des
réformes pratiques avec de nouvelles
méthodes de lutter contre la torture. Il ne
suffit pas de former les agents ; il faudrait
également renforcer la gestion des systèmes
de police et de justice, y compris l’utilisation
de la technologie pour améliorer la
transparence et instiller la responsabilité.
10. Le gouvernement devrait consacrer des
lignes budgétaires claires pour soutenir les
survivants de la torture, fournir des services
de réhabilitation et renforcer les institutions
de surveillance. Les communautés et la
société civile devraient également participer
plus activement à la surveillance des centres
de détention et au soutien aux victimes, car
elles sont souvent les premières à constater
les abus. Les juridictions, pour leur part,
peuvent jouer un rôle plus important en
ordonnant de manière ferme et continue les
institutions à apporter de vrais changements
au lieu de laisser le hasard s’occuper des
réformes.
D.CONCLUSION
7. Malgré ces mesures positives, il reste des
défis à relever pour corriger les écarts entre
les engagements législatifs et la mise en
œuvre effective. La KNCHR a constamment
relevé une faible application des dispositions
contre la torture, des retards dans les
enquêtes et les poursuites judiciaires, ainsi
qu’une disponibilité limitée des services de
prise en charge psychosociale et médicale
pour les victimes.
8. En outre, bien que le Kenya ait ratifié la
Convention des Nations unies contre la
torture, il n’a pas encore ratifié son Protocole
facultatif (OPCAT) qui établirait un
Mécanisme national de prévention et
renforcerait le contrôle grâce à une
surveillance indépendante des lieux de
détention. La ratification et la pleine
domestication du protocole demeurent
essentielles afin de s’assurer que les lois
11.En définitive, l’expérience du Kenya
montre que s’il est important d’avoir des lois
fortes, celles-ci ne suffisent pas. Une
application effective de ces lois, des
ressources adéquates, un contrôle plus
rigoureux et une participation accrue des
collectivités sont une nécessité.
12. La ratification du Protocole facultatif à la
Convention contre la torture serait
également une étape cruciale, car elle
doterait du Kenya une base internationale
plus fort et des outils pratiques pour prévenir
les abus en détention.
13. La KNCHR reste déterminée à travailler
avec le gouvernement, les organismes
régionaux et les partenaires internationaux
pour faire en sorte que la torture ne soit pas
seulement interdite sur le papier mais soit
complètement éliminée dans la pratique.
_______________
6. HARMONISATION
DES
LEGISLATIONS NATIONALES
AVEC LES NORMES AFRICAINES ET
INTERNATIONALES : cas des Etats de
l’Afrique centrale
Par Sylvie MANKENTSOP, Magistrat,
Ministère de la Justice, Cameroun
Dans des contextes nationaux traversés par
des crises multiformes ou des conflits, la
tentation de recourir à la torture face à des
pressions diverses, demeure prégnante.
L’Afrique centrale n’échappe pas à cette
donnée empirique, qu’il s’agisse du
Cameroun, du Congo, du Gabon, de la
République centrafricaine ou du Tchad. En
effet, la torture demeure l’une des violations
les plus graves des droits fondamentaux et de
la dignité humaine. C’est conscient de la
gravité de la torture et de l’atteinte aux
valeurs
communes
de
la
société
internationale que les Etats en ont fait un
crime international, même si elle demeure
justiciable des juridictions nationales. La
torture est au point d’articulation entre le
droit international et le droit interne. En
effet, le droit international pose le principe
de l’interdiction absolue de la torture et
laisse aux Etats le soin de lutter contre la
torture.
Outre dans les traités de droits de l’homme à
caractère général,
le principe de
l’interdiction de la torture trouve son
ancrage normatif dans des traités à caractère
spécial, dont la plus emblématique est la
Convention des Nations Unies contre la
torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants adoptée le 10
décembre 1984. La convention, dont les
dispositions ont été rappelées et consolidées
au plan régional par les Lignes Directrices de
Robben Island, met des obligations à la
charge
des
Etats,
l’obligation
d’harmonisation des législations nationales
avec les normes régionales africaines ou
internationales relatives à la torture, afin
d’ériger un mur contre l’impunité, mais
également de faciliter les poursuites et la
coopération entre Etats. A cet égard, outre
une définition conventionnelle de la torture
ayant acquis une valeur coutumière, la
Convention contre la torture oblige les Etats
à incriminer la torture dans la législation
nationale.
Le système constitutionnaliste des Etats,
moniste ou dualiste, n’emporte pas de
grande variation à cette obligation
d’harmonisation dans la mesure où il s’agit
d’une obligation indirecte. Il s’agit de créer
une convergence des législations nationales
quant à la définition de la torture et à
l’incrimination de celle-ci, afin de mettre le
droit pénal de chaque Etat en capacité de
poursuivre et de juger les auteurs d’actes de
torture tout en évitant des disparités
susceptibles d’ériger des barrières en matière
de poursuites et de coopération, le but étant
de ne pas dévoyer l’objectif de ce traité et
créer corrélativement des paradis pénaux par
des
définitions
a
minima.
Si l’on ramène cette question de
l’harmonisation des législations nationales
dans la sphère géographique de l’Afrique
Centrale, les Etats que sont le Cameroun, le
Congo, le Gabon, la République
Centrafricaine, le Tchad, tous parties à la
convention contre la torture, se sont-ils
conformés à l’obligation d’harmonisation
des législations nationales avec les normes y
relatives ? Autrement, ont-ils satisfait à
l’obligation de prendre des mesures internes
visant à adapter le droit pénal national pour
réprimer la torture, ceci en droite ligne de
l’obligation générale d’exécution de bonne
foi des engagements internationaux.
S’agissant de la matière pénale, l’on
évaluera cette harmonisation non pas à
l’aune des deux pôles du droit pénal, mais
davantage sous le prisme de la satisfaction
de l’obligation de définir la torture en droit
national (I), mais aussi d’incriminer la
torture et d’en faire une infraction autonome
(II).
I. L’harmonisation de la définition de la
torture dans les législations nationales en
Afrique centrale
L’harmonisation de la définition de la torture
dans les législations nationales est d’un
enjeu crucial, au regard de la propension à
assimiler la torture à de simples violences ou
actes de barbarie ou encore à des traitements
cruels inhumains et dégradants, minorant
ainsi une atteinte grave à la dignité humaine.
Une évaluation rapide des législations
nationales des Etats de l’Afrique Centrale,
met à jour des écarts dans la définition de la
torture par les Etats, la même dynamique
n’ayant pas été observée dans l’intégration
de la définition de cette infraction en droit
interne.
Deux tendances émergent à cet égard dans
les législations nationales sous étude en
Afrique Centrale. Une première tendance
concerne les Etats ayant repris stricto sensu
la définition prévue à l’article 1er de la
convention, tout en y ajoutant des éléments
contextuels et une deuxième ayant soustrait
des éléments à celle-ci.
Dans la première catégorie, figurent le
Cameroun et le Tchad, lesquels ayant préféré
la technique d’adaptation de la définition de
la torture par l’incorporation à celle du
renvoi ou de l’adaptation par référence, ont
ajouté des éléments à ceux prévus à l’article
1er de la convention contre la torture. Ainsi,
l’article 277-3 du code pénal camerounais
dispose en son alinéa 3 que le terme torture
désigne « tout acte par lequel une douleur
ou des souffrances aigües, physiques,
mentales ou morales, sont infligées à une
personne par un fonctionnaire, une autorité
traditionnelle ou toute autre personne
agissant à titre officiel ou à son instigation
ou avec son consentement express ou tacite,
aux fins notamment d’obtenir d’elle ou
d’une tierce personne des renseignements ou
des aveux, de la punir d’un acte qu’une
personne ou une tierce personne a commis
ou est soupçonné d’avoir commis, de
l’intimider ou de faire pression sur elle ou
d’intimider ou de faire pression sur une
tierce personne, ou pour tout autre motif
fondé sur une forme de discrimination
quelle qu’elle soit.
Le terme torture ainsi défini ne s’applique
pas à la douleur ou aux souffrances résultant
de sanctions légitimes, inhérentes à ces
sanctions ou occasionnées par elles ».
L’article 323 du Code pénal tchadien
reprend point pour point cette définition. Le
Cameroun comme le Tchad, ont ainsi élargi
la qualité d’auteur de la torture aux autorités
traditionnelles, qui dans ces contextes sont
considérées comme des auxiliaires de
l’administration avec les privilèges
subséquents. Cette extension n’a cependant
pas pris en compte les agents non étatiques,
ni les personnes privées agissant comme
telles, alors que les évolutions récentes
enregistrées
en
droit
international
humanitaire, militent pour une telle
extension.
Dans la deuxième catégorie, il est observé
une définition a minima de la torture, dont
on pourrait douter de la conformité à la
définition donnée par la convention et de sa
capacité à permettre à l’Etat de remplir son
obligation. C’est le cas de l’article 224 du
Code Pénal du Gabon qui dispose que
« constituent des actes de torture ou de
barbarie la commission d’un ou plusieurs
actes inhumains ou dégradants d’une
gravité exceptionnelle qui dépassent de
simples violences et occasionnant à la
victime une douleur ou une souffrance aigüe
avec la volonté de nier en la victime la
dignité de la personne humaine ». Cette
définition fait l’impasse sur l’objectif visé
par les douleurs ou la souffrance et sur la
qualité des personnes impliquées dans la
commission desdits actes.
Tel est également le cas de l’article 118 du
Code pénal de la RCA, qui incrimine
l’infraction de torture sans adaptation de la
définition de cette infraction, en disposant
que « le fait de soumettre une personne à des
tortures, traitement cruels, inhumains et
dégradants ou à des actes de barbarie est
puni des travaux forcés à temps ». Mieux,
cet article ne pose aucune distinction entre la
torture et les traitements cruels, inhumains et
dégradants, omettant ainsi la gradation sous
l’angle de la gravité qui existe entre les deux
notions. Il manque à cette incrimination les
éléments constitutifs et les critères de
précision, d’accessibilité et de prévisibilité
qui caractérisent le principe de la légalité des
délits et des peines qui devrait accompagner
l’incrimination de la torture en droit
national.
II. L’harmonisation par l’incrimination
de la torture comme infraction autonome
dans la législation nationale
Le principe général de prohibition de la
torture, qui a été élevé au rang de norme du
jus cogens, oblige les Etats à l’ériger en
infraction dans la législation nationale.
L’harmonisation se justifie d’autant plus que
les normes de la Convention contre la torture
ne sauraient directement fonder la répression
en droit interne, ce qui en fait une
incrimination indirecte nécessitant sa
transposition en droit interne. En effet,
l’article 4 des Lignes Directrices de Robben
Island dispose que « les Etats devraient
veiller à ce que les actes de torture, tels
qu’ils sont définis à l’article 1 de la
convention contre la torture, soient des
infractions au regard de leur législation
nationale ».
Outre l’énoncé d’un principe général
d’interdiction de la torture dans les textes
constitutionnels, il est à observer que le
Cameroun, le Gabon, la RCA et le Tchad à
l’exclusion du Congo, ont satisfait à
l’obligation d’incorporation de l’infraction
de torture dans la législation pénale
nationale, donnant à celle-ci les armes
juridiques nécessaires pour poursuivre les
auteurs d’actes de torture. A ce titre, la
tendance générale observée est celle de
l’incrimination de la torture dans le Code
pénal, en lieu et place de l’adoption d’un
texte spécifique. Le choix du Code Pénal
comme lieu de l’intégration ne permet pas
aux Etats d’incorporer le régime complet en
matière de prévention et de poursuite des
actes de torture.
S’agissant du Congo, bien que la
constitution congolaise prohibe la torture,
l’on note plutôt l’absence d’incrimination de
la torture dans le cadre pénal national ou
dans tout autre texte à caractère pénal. Dans
ces conditions, les Tribunaux optent pour les
qualifications d’emprunt, ce qui ne revêt pas
la même portée symbolique au regard de la
valeur protégée qu’est la dignité humaine.
En d’autres termes, l’absence de définition
autonome de l’infraction de torture concoure
à banaliser une atteinte majeure à la dignité
humaine, ce qui est nature à favoriser
l’impunité, tout comme en cas de définition
lacunaire de l’infraction.
*******
L’harmonisation des législations
nationales contre la torture avec les normes
internationales en Afrique centrale, ne
pourra être jugée satisfaisante si tous les
Etats ne s’arriment à cette dynamique,
évitant ainsi les déserts ou les paradis pénaux
favorisant l’impunité des auteurs de
torture./________________________
7. La Loi de 2017 contre la torture:
Évaluer son impact sur la
réduction effective de la torture au
Nigeria
Umulkuruthum
Oyiza
Dauda
[Legend Golden Care Foundation]
Introduction
Avant la promulgation de la loi contre la
torture en 2017, le cadre juridique nigérian
n’offrait qu’une protection fragmentée et
insuffisante contre la torture. L’article 34 de
la Constitution de 1999 interdit la torture et
les autres traitements inhumains ou
dégradants, mais il n’a pas établi la torture
comme une infraction pénale distincte, ni ne
prescrit des sanctions spécifiques ou des
mécanismes de traitement des cas de torture.
La promulgation de la loi contre la torture en
2017 a marqué une victoire législative
monumentale dans le parcours du Nigeria en
matière de droits humains. Pour la première
fois, la torture a été érigée en une infraction
pénale distincte dans le droit national,
conformément aux obligations du Nigeria en
vertu de la Convention des Nations unies
contre la torture (UNCAT) ratifiée en 2001.
Cette loi érige en infraction pénale la torture,
physique ou mentale, consacre la
responsabilité des auteurs, interdit la
justification de la torture en toute
circonstance et décrit les responsabilités des
membres des forces de l’ordre et les droits
des victimes. Pourtant, malgré son caractère
révolutionnaire, plus de sept ans après sa
mise en place, son application reste
confrontée à des défis structurels,
institutionnels et culturels. Cet article évalue
la mesure dans laquelle la loi a effectivement
contribué à réduire la torture au Nigeria.
Aperçu sur la Loi de 2017 contre la
torture
La Loi de 2017 contre la torture propose une
définition complète de la torture qui est en
conformité avec la Convention contre la
torture, englobant à la fois les souffrances
physiques et psychologiques infligées
intentionnellement à des fins telles que
l’extraction d’informations, la punition,
l’intimidation, ou la discrimination, en
particulier par les acteurs étatiques. Elle
criminalise la torture en tant qu’infraction
distincte, prescrivant jusqu’à 25 ans
d’emprisonnement ferme pour un préjudice
grave et l’emprisonnement à vie si les actes
de torture entraînent la mort (article 8).
La loi souligne qu’aucune circonstance, y
compris la guerre ou l’état d’urgence, ne
peut justifier la torture. Elle prévoit
également que les aveux obtenus par la
torture sont irrecevables devant un tribunal,
et affirme le droit des victimes de porter
plainte, d’accéder à un examen médical et de
demander la réparation. Telles sont des
avancées majeures en matière des droits de
l’homme du Nigeria, un pays qui a
longtemps souffert de la banalisation de la
torture dans les pratiques policières et dans
les lieux de détention.
Défis dans la mise en œuvre et pratiques
institutionnelles
Malgré la clarté et le caractère exhaustif de
la loi contre la torture, son application a été
lente et incohérente. L’environnement
juridique et sécuritaire nigérian est toujours
miné par des cultures institutionnelles
profondément enracinées dans la coercition,
l’extraction des aveux de culpabilité et les
méthodes extrajudiciaires comme outils
d’application de la loi. L’utilisation continue
de la torture par les organes de sécurité est
plus préoccupante. Un facteur majeur de cet
abus est la dépendance systémique excessive
aux enquêtes basées sur des aveux.
En raison de la médiocrité des méthodes
scientifiques de vérification des preuves et
du manque d’outils d’enquête modernes, les
membres des forces de l’ordre recourent
fréquemment à la torture pour obtenir des
aveux, souvent comme un raccourci pour
obtenir des condamnations ou répondre aux
attentes en matière de performance. La
culture de l’impunité des agents qui
recourent à la torture est renforcée par une
formation limitée, une supervision faible et
un système de récompense penché plus vers
les résultats que sur le respect des droits. La
volonté politique de mettre en œuvre la loi
de manière significative fait également
défaut.
Bien que la loi ait été promulguée en 2017,
les mesures essentielles telles que la
formation du personnel, le financement de
l’application et la mise en place des services
d’assistance aux victimes ont reçu une
attention limitée de la part de l’État. Le fait
de ne pas avoir pris les règlements
d’application requis par l’article 12 de la loi
contre la torture compromet davantage sa
mise en œuvre. Les poursuites en vertu de la
loi restent extrêmement rares, sans
condamnation connue au titre de ses
dispositions, alors que des incidents de
torture demeurent généralisés. La corruption
au sein des organes d’application de la loi
aggrave le problème. Les pratiques illégales
de mise en liberté sous caution, la
manipulation des preuves et la corruption au
sein des organes de sécurité entravent
l’accès à la justice et découragent les
victimes à dénoncer les cas de torture.
Comme noté par Human Rights Watch et
Amnesty International, lorsque les victimes
vainquent la peur et signalent des abus, les
enquêtes sont souvent retardées ou
n’aboutissent pas. Les mécanismes de
surveillance sont faibles et souffrent d’un
financement inadéquat. Bien que la
Commission nationale des droits de
l’homme (NHRC) soit désignée comme
Mécanisme national de prévention (MNP)
au Nigeria, elle fait face à des défis tels
qu’une
indépendance
limitée,
un
financement insuffisant et un accès restreint
aux
lieux
de
détention.
Ses
recommandations sont souvent ignorées, et
les guichets de réception des plaintes sur les
violations des droits de l’homme établis dans
certains commissariats de police n’ont pas
permis de réduire sensiblement la torture,
d’autant plus qu’ils ne sont pas accessibles
au niveau national.
Barrières d’accès à la justice pour les
victimes
Alors que l’article 4 de la Loi de 2017 contre
la torture consacre le droit des victimes à un
recours, y compris une indemnisation et une
réhabilitation, les mécanismes pratiques
permettant d’accéder à ces recours
demeurent réellement inexistants. Les
survivants de la torture se heurtent à de
nombreux obstacles : le manque de
représentation juridique, la peur des
représailles, l’absence de protection des
témoins ainsi que l’absence de confiance
envers l’appareil judiciaire. Même lorsque
les organisations de la société civile
proposent un soutien juridique, le processus
interminable et coûteux des litiges
décourage la plupart des victimes. Les
ordonnances des cours et tribunaux sont
souvent ignorées ou exécutées avec retard,
ce qui aggrave le traumatisme déjà subi. Les
services de réadaptation, le soutien
psychosocial, l’assistance médicale et les
programmes
de
réintégration
sont
pratiquement inexistants au sein des
institutions étatiques, et les survivants
doivent souvent compter sur les ONG et les
initiatives communautaires pour refaire leur
vie.
Progrès et opportunités de réforme
Bien que le chemin de la mise en œuvre de
la Loi de 2017 contre la torture reste jalonné
de défis, des signes de progrès et des
opportunités clés de réforme existent, ce qui
donne l’espoir que la tendance à l’impunité
peut être inversée. Les organisations de la
société civile continuent de jouer un rôle
vital pour combler les lacunes en matière
d’application des lois. En 2024, Legend
Golden Care Foundation (LGCF), une
organisation non gouvernementale de droit
nigérian qui travaille sur l’accès à la justice,
les droits de l’homme et la réforme
juridique, en collaboration avec des parties
prenantes clés, a piloté et parrainé le Projet
de loi relatif à la modification de la loi contre
torture. Le projet de loi, qui a été adopté en
première lecture par l’Assemblée nationale,
vise à renforcer la loi contre la torture et à
harmoniser les pratiques nationales avec les
normes internationales.
Grâce au contentieux stratégique, un
plaidoyer public et des campagnes de
sensibilisation
communautaire,
les
organisations de la société civile ont
amélioré la visibilité des abus liés à la torture
et ont renforcer les capacités des victimes à
demander réparation. Leurs efforts ont
également contribué à maintenir la
prévention de la torture dans l’agenda public
et dans la politique du gouvernement, en
poussant pour une plus grande responsabilité
des organes d’application de la loi.
En outre, la Commission nationale des droits
de l’homme (NHRC), malgré ses limites
institutionnelles, a pris des mesures pour
enquêter sur les plaintes de torture, publier
des rapports publics et faire des
recommandations aux autorités. Dans
quelques cas, les juridictions ont accordé une
réparation aux victimes de torture, ce qui
témoigne d’une volonté, ne serait-ce que
minime, de la part du pouvoir judiciaire
d’appliquer les normes relatives aux droits
de l’homme.
Les initiatives visant des réformes au sein de
la police nigériane, telles que l’établissement
des guichets des droits de l’homme dans
certains commissariats et les tractations en
cours sur la réforme de la police, reflètent
une reconnaissance interne croissante de la
nécessité de moderniser les pratiques des
organes de sécurité. Bien que ces efforts
soient encore à l’étape embryonnaire et
caractérisés par une mise en œuvre disparate,
ils constituent le fondement pour un
changement systémique à grande échelle.
Pour réellement libérer le potentiel que
regorge la loi contre la torture, le Nigeria
doit prendre des mesures audacieuses qui
incluent :
- Mettre en place des règlements
d’application en vertu de l’article 12 de la loi
contre la torture afin de rendre ses
dispositions opérationnelles et clarifier les
rôles et responsabilités institutionnels.
- Renforcer la capacité d’enquête par
l’adoption de techniques médico-légales
modernes et éliminer progressivement la
dépendance par les services de police sur les
aveux.
- Renforcement de la redevabilité
institutionnelle par le biais d’organes de
surveillance indépendants, par des réformes
disciplinaires internes et par la mise en place
des systèmes de plaintes destinés au public.
- Organiser une formation complète,
répétitive et obligatoire sur la loi contre la
torture, les normes consacrées par la
Convention contre la torture, les techniques
d’interrogatoire non coercitives et les droits
des détenus à l’endroit de tous les agents
chargés de l’application de la loi et le
personnel judiciaire. Cette formation devrait
être intégrée dans le curriculum des
établissements formant ces agents et adaptée
à la progression de carrière et aux
promotions.
- Créer des services de soutien adéquatement
financés, accessibles et holistiques centrés
sur les besoins des survivantes, y compris
l’accès à l’aide légale, à la réadaptation
médicale et au soutien psychosocial comme
composantes essentielles des obligations de
l’Etat conformément a la Loi de 2017 contre
la
torture.
- Créer une base de données nationale
centralisée sur des allégations, enquêtes,
poursuites et condamnations en matière de
torture. Des rapports publics réguliers
renforceront la transparence, seront utiles à
l’élaboration de politiques et mesureront
l’efficacité des efforts étatiques contre la
torture au fil du temps.
- Assurer la mise en œuvre des décisions
judiciaires pour renforcer la confiance du
public dans le système judicaire et réaffirmer
le respect de l’état de droit.
- Promouvoir la sensibilisation du public et
l’engagement civique pour informer les
citoyens de leurs droits tels que consacrées
par la loi contre la torture, promouvoir la
tolérance zéro à l’égard de la torture et
encourager le signalement des cas de torture.
L’engagement communautaire est essentiel
pour rompre avec la culture du silence et
pour donner aux victimes et aux témoins
possibilités de dénoncer les abus.
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9. Pourquoi le Zimbabwe a urgemment
besoin de la loi contre la torture
Par Nqobani Nyathi, Centre for Human
Rights, Faculty of Law, University of
Pretoria
Introduction
Malgré l’interdiction explicite de la torture
et d’autres formes de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans la
Constitution zimbabwéenne, l’État ne
dispose pas d’une législation qui criminalise
la torture en tant qu’infraction distincte.
L’absence d’une telle législation entrave la
mise en œuvre effective des droits garantis
par la Constitution et perpétue le cycle
d’impunité. Les garanties constitutionnelles,
bien qu’importantes, ne suffisent pas à elles
seules pour mettre fin à la torture.
Cet article soutient que le Zimbabwe devrait
urgemment adopter une législation complète
contre la torture pour se conformer, non
seulement aux obligations constitutionnelles
nationales, mais aussi pour s’accorder avec
les normes régionales et internationales.
Cadre légal contre la torture
L’article 53 de la Constitution du Zimbabwe
interdit la torture physique ou psychologique
et les peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. La Constitution
souligne qu’aucune loi ne peut limiter le
droit de ne pas être soumis à la torture ou à
des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Les
dispositions
constitutionnelles
zimbabwéennes s’accordent avec le prescrit
de l’article 5 de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples (Charte africaine)
qui prévoit le droit à la dignité et
l’interdiction absolue de la torture. La
Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (CAT) définit la torture comme le
fait pour un agent public ou avec son
consentement, d’infliger délibérément une
douleur ou des souffrances physiques ou
mentales aiguës à des fins de punition,
d’intimidation,
de
coercition,
discrimination,
ou
d’obtention
des
renseignements ou des aveux. Le Zimbabwe
n’a malheureusement pas ratifié la CAT.
Au niveau régional, les Lignes directrices de
Robben Island pour l’interdiction et la
prévention de la torture en Afrique (Lignes
directrices de Robben Island) donnent plus
de détails sur les obligations des États,
mettant en évidence les mesures pour la
criminalisation, la prévention, les enquêtes
et les recours pour les victimes. Les
Directives et Principes sur le droit à un
procès équitable et à l’assistance judiciaire
en Afrique contiennent également d’autres
dispositions contre la torture, notamment en
renforçant l’irrecevabilité des preuves
obtenues par la torture.
Avantages d’adhérer aux
internationales et régionales
normes
L’adoption d’une législation contre la torture
au Zimbabwe ne doit pas être considérée
uniquement
comme
une
nécessité
constitutionnelle, mais aussi comme un
moyen de se conformer aux normes
internationales et régionales qui apportent à
la fois clarté et orientation. Des instruments
comme la Charte africaine créent des
obligations contraignantes à l’égard de l’État
afin de garantir l’interdiction de la torture.
Ces obligations sont renforcées par des
instruments non contraignants, notamment
les Lignes directrices de Robben Island, qui
définissent
des
mesures
pratiques
d’interdiction, de prévention et de
responsabilité.
L’adhésion à ces normes offre au Zimbabwe
certains avantages. Tout d’abord, elle
garantit la sécurité juridique en définissant
clairement la torture et en donnant des
orientations sur les poursuites, évitant ainsi
de s’appuyer sur des dispositions générales
du droit pénal telles que les dispositions sur
les coups et blessures, qui ne rendent pas
suffisamment compte de la gravité de la
torture. Ensuite, cette adhésion renforce la
responsabilité et la dissuasion, car les agents
publics sont moins susceptibles de se livrer à
la torture si la loi prévoit des interdictions et
des sanctions claires et conformes aux
attentes internationales. Enfin, elle renforce
l’intégrité du système judiciaire car les
preuves obtenues par la torture doivent être
exclues, conformément à la CAT et aux
Directives et Principes sur le droit à un
procès équitable et à l’assistance judiciaire
en
Afrique.
Au-delà de cela, avec une législation
spécifique contre la torture, le Zimbabwe
démontrera qu’il est déterminé à respecter la
dignité humaine et l’état de droit en tenant
les auteurs de tortures responsables. La mise
en place d’une législation complète contre la
torture démontrerait donc la bonne foi
de l’Etat dans le respect de ses engagements
internationaux et contribuerait à rétablir la
confiance dans le système judiciaire du
Zimbabwe.
Lacunes et défis persistants au Zimbabwe
Malgré les garanties constitutionnelles, la
persistance de la torture est évidente au
Zimbabwe, en particulier dans au niveau des
organes de mise en application de la loi et
compte tenu du contexte politique. Les
victimes n’ont souvent pas accès à des
recours efficaces, et les poursuites reflètent
rarement la gravité de l’infraction.
L’absence d’une loi spécifique contre la
torture sape également les efforts du
Zimbabwe
à
se
conformer
aux
recommandations
des
mécanismes
régionaux et internationaux de protection
des droits de l’homme, y compris les
préoccupations de la Commission africaine
des droits de l’homme et des peuples
(Commission africaine) sur l’absence de
ratification de la Convention contre la
torture par le Zimbabwe ainsi que sur le
manque de législation spécifique pour
criminaliser la torture.
Conclusion
L’interdiction constitutionnelle de la torture
au Zimbabwe et les obligations régionales et
internationales
consacrées
par
des
instruments juridiques contraignants créent
un impératif normatif clair pour la mise en
place d’une législation contre la torture.
L’adoption d’une législation complète
contre la torture contribuerait énormément à
protéger les victimes de la torture et, surtout,
à agir de bonne foi et prendre au sérieux les
Observations finales de la Commission
africaine. Une réforme législative d’urgence
s’impose pour que le Zimbabwe passe des
aspirations constitutionnelles à la réalité des
normes susceptibles d’être mises en œuvre.
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10. Application de la règle d’irrecevabilité
de preuves au Malawi ‒ Par Misheck Jere,
Reprieve
Introduction
Le Malawi a ratifié de nombreuses
conventions internationales relatives aux
droits de l’homme, y compris la Convention
contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
(CAT) qui est le principal instrument
international sur l’interdiction de la torture.
En vertu de l’article 15 de la CAT, les États
parties s’engagent à faire en sorte que toute
déclaration obtenue par la torture ne puisse
être invoquée comme preuve dans une
procédure, si ce n’est contre la personne
accusée de torture. Cette obligation est
connue sous le nom de règle d’irrecevabilité
de preuves. En tant que partie au CAT, le
Malawi est donc tenu de se conformer de
bonne foi à cette règle et ne peut pas
invoquer la loi nationale pour justifier une
négligence de cette obligation. Cet article
explore ce que prévoit le droit sur
l’application de règle d’irrecevabilité de
preuves
au
Malawi.
Règle d’irrecevabilité de preuves dans la
Constitution
Dans le système juridique du Malawi, la
Constitution, qui est la loi suprême du pays,
consacre la règle d’irrecevabilité de preuves
indirectement et directement par deux
dispositions. Premièrement, la Constitution
intègre indirectement la règle en interdisant
la torture et les peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Deuxièmement, la
Constitution intègre directement la règle en
stipulant que « nul ne sera contraint de faire
une confession ou un aveu susceptible d’être
utilisé comme preuve contre lui ». Des arrêts
récents de la Cour suprême du Malawi ont
confirmé que sur la base des droits
fondamentaux consacrés par la Constitution,
la règle d’irrecevabilité de preuves
s’applique désormais de manière absolue à
toutes les preuves obtenues en violation des
dispositions légales et constitutionnelles. Ce
précédent constitue une rupture progressive
avec la jurisprudence antérieure, qui donnait
aux juridictions de jugement le pouvoir
discrétionnaire d’admettre ou de rejeter des
preuves obtenues illégalement, y compris
des preuves obtenues par la torture.
Aveux de culpabilité dans le Code de
procédure pénale et d’administration de
la preuve
Malgré sa Constitution progressiste et la
jurisprudence
positive
des
hautes
juridictions
du
pays,
le
Malawi,
curieusement, conserve une loi pénale qui
autorise expressément la recevabilité
d’éléments de preuve obtenus par torture.
En particulier, le Code de procédure pénale
– promulgué environ 30 ans avant la
Constitution en vigueur – permet en son
article 176(3) la recevabilité des aveux de
culpabilité dans la phase juridictionnelle.
Alors
que
cette
disposition
est
manifestement contraire à la Constitution, il
n’a pas été jugé inconstitutionnel et a
régulièrement été invoqué lorsqu’un accusé
tente d’invoquer l’invalidité d’un aveu de
culpabilité au cours du procès. En raison de
cet environnement judiciaire permissif, les
agents des forces de l’ordre recourent
régulièrement à la torture pour obtenir des
aveux qui entraînent inévitablement des
condamnations et des peines illégales. Les
exemples de cas où des policiers ont eu
recours à la torture pour obtenir des aveux
sont innombrables. Par exemple, en 2021,
dans une affaire où un plaignant a poursuivi
l’État pour obtenir une indemnisation, il a
produit des preuves difficiles à récuser selon
lesquelles 6 policiers l’ont à tour de rôle
battu à l’aide des bottes et des barres en fer
pour le forcer à avouer une infraction qu’il
n’avait pas commise. Parmi tant d’autres
blessures, le plaignant a eu une luxation de
l’épaule. Heureusement, la victime du vol
dont le plaignant avait été accusé lui est
venue en aide en signalant aux policiers
qu’elle avait mentionné le nom du plaignant
par erreur comme étant l’auteur du vol.
Le plaignant a été innocenté, mais la plupart
des personnes dans sa situation ne
connaissent pas un sort similaire. Elles sont
torturées au point d’avouer des infractions
qu’elles n’ont pas commises. Elles sont
ensuite condamnées à des peines
d’emprisonnement illégales et, dans certains
cas, à la peine de mort. En raison de
l’environnement judiciaire qui leur permet
de s’appuyer sur des preuves obtenues de la
torture comme autorisé par le Code de
procédure pénale, les forces de l’ordre sont
indubitablement encouragés à utiliser des
techniques d’interrogatoire agressives et
coercitives.
On note à cet égard une incohérence
manifeste entre la position adoptée par la
Constitution du Malawi, l’esprit de la
Convention contre la torture (à laquelle le
Malawi est partie) et le prescrit du Code de
procédure pénale. Jusqu’à très récemment,
cette incohérence était entretenue par les
approches judiciaires contradictoires sur le
traitement des aveux de culpabilité. Au
niveau de la Cour suprême, l’incohérence a
été, dans le passé, étonnamment cautionnée
en faveur de l’article 176(3) du Code de
procédure
pénale.
Ce
précédent
manifestement lacunaire mais contraignant
de la Cour suprême a donné lieu à des
décisions contradictoires au niveau des
tribunaux de grande instance où certains
juges ont suivi le raisonnement dans l’arrêt
de la Cour suprême tandis que d’autres ont
estimé que le précédent de la Cour suprême
‒ nonobstant les dispositions de l’article
176(3) du Code de procédure pénale ‒ était
incompatible avec la Constitution.
Dans un tel climat juridique, les procureurs
sont restés disposés à se fier aux aveux de
culpabilité pour obtenir des condamnations
faciles parce que le droit pénal interne le
permet. À l’autre extrémité du spectre de la
procédure pénale, les avocats qui défendent
les victimes de torture ont été laissés avec
une tâche difficile de contester la preuve
obtenue par la torture dans un contexte où le
cadre légal local est permissif.
Cependant, deux décisions historiques de la
Cour suprême d’appel du Malawi ont
pratiquement dissipé toute confusion en
considérant que les preuves obtenues
illégalement, y compris celles obtenues par
la torture, sont irrecevables. En substance,
les deux décisions ont explicitement déclaré
que cette juridiction suprême invalide le
précédent selon lequel les aveux de
culpabilité en vertu de l’article 176 du Code
de procédure pénale sont recevables comme
moyen de preuve.
Mouvement judiciaire vers l’application
absolue de la règle d’irrecevabilité de
preuves
En avril 2024, l’arrêt de la Cour suprême
dans l’affaire R v Chanthunya (Affaire
pénale 11 de 2018) a été publié. Cet arrêt a
le potentiel de changer complètement le
paysage juridique concernant la règle
d’irrecevabilité. La Cour a noté que le
Malawi est maintenant dans « l’ère
d’exaltation constitutionnelle... où toutes les
lois et règlements doivent se conformer à la
Constitution au risque d’être déclarés
illégaux et donc nuls et non avenus. » La
Cour a également noté qu’« il est désormais
obligatoire que toutes les lois, tous les droits
de l’homme et toutes les libertés
constitutionnelles ‒ sauf dans la mesure où
ils sont légalement limités ‒ soient
pleinement respectés par toutes les branches
du gouvernement, à savoir le pouvoir
exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir
législatif ». La Cour a souligné que l’État ne
peut pas profiter de son agissement illégal et
a explicitement mentionné l’article 176(3),
notant que les tribunaux « doivent s’écarter
de la position » selon laquelle des aveux de
culpabilité peuvent être reçus comme
preuve.
En juin de cette année, la Cour suprême du
Malawi a rendu une autre décision historique
sur la recevabilité d’éléments de preuve
obtenus illégalement, dans l’affaire State (on
the application of Msukwa and Another) v
The Director of the Anti-Corruption Bureau.
En s’appuyant sur l’arrêt dans l’affaire
Chanthunya, la Cour a noté que le Malawi
suit désormais la règle d’irrecevabilité de
preuves en ces mots : « La Cour suprême a
établi l’irrecevabilité de preuves comme une
règle absolue, déclarant que tout moyen de
preuve obtenu par la violation des droits
statutairement ou constitutionnellement
consacrés est en soi irrecevable ».
Ces affaires sont d’une grande importance
car elles démontrent que les dispositions de
l’article 176(3) du Code de procédure pénale
ne franchissent pas le seuil de la
constitutionalité des lois. Cependant, pour
éviter le risque d’une décision défavorable
de la Cour suprême rétablissant à l’avenir
l’article 176(3) comme base légale en
matière d’aveux de culpabilité, une
abrogation pure et simple de cet article est
une nécessité qui s’impose.
Bien plus, ne pas abroger l’article 176(3)
affaiblirait toute tentative de criminaliser la
torture par voie législative, car cela aurait
pour résultat deux lois contradictoires. La
suppression de l’article 176(3) peut être
obtenue en contestant sa constitutionnalité
ou par un plaidoyer en faveur d’une
modification législative à cet égard.