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Comité pour la prévention de la torture en Afrique Bulletin CPTA – 2025

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Bulletin CPTA – 2025 Comité pour la prévention de la torture en Afrique, Banjul, Gambie Mot du Président du CPTA Chères lectrices, chers lecteurs, Ce Bulletin 2025 examine la législation nationale de prévention de la torture sous l'angle de son effectivité. Notre thématique annuelle « Législation nationale pour prévenir la torture : expériences et perspectives » , nous invite à dépasser l'analyse des dispositions normatives pour interroger leur mise en œuvre concrète : quels dispositifs produisent des résultats tangibles, quels blocages persistent, et quel impact réel pour les personnes privées de liberté. Les contributions réunies dans ce numéro émanent d'acteurs de terrain : praticiens du droit, institutions nationales des droits de l'homme, mécanismes nationaux de prévention, organisations de la société civile et chercheurs. Ils ont documenté leurs pratiques, analysé les obstacles systémiques et formulé des recommandations concrètes. Ces travaux apportent un éclairage précieux sur les défis de la transposition législative : qualification pénale autonome de la torture, irrecevabilité des preuves obtenues sous la contrainte, indépendance effective des organes de contrôle, accès aux voies de recours et modalités de réparation. Notre édition 2024 portait sur l'éducation et la formation aux normes anti-torture. Une loi n'a d'effet que si elle est maîtrisée par ceux qui l'appliquent. Cette année, les auteurs démontrent comment franchir le cap entre adoption législative et changement des pratiques. Notre exigence demeure : que chaque État membre se dote d'un arsenal législatif robuste et l'applique, avec des institutions dotées de capacités réelles et de ressources suffisantes. Et qu'aucun ne cède à la tentation d'y déroger au nom de l'urgence sécuritaire ou de transitions politiques. L'interdiction absolue de la torture ne souffre aucune exception. Les analyses et études de cas présentés ici dessinent un programme d'action : combler les lacunes normatives, renforcer l'autonomie et les moyens des institutions de contrôle, garantir des réparations centrées sur les besoins des victimes. Que ce numéro serve d'instrument de travail aux législateurs, magistrats, responsables des forces de sécurité, institutions nationales et acteurs de la société civile. Prévenir la torture exige un cadre juridique précis et un suivi rigoureux de son application. Je remercie l'ensemble des contributeurs pour la qualité de leurs travaux. Le Président du Comité pour la Prévention de la Torture en Afrique (CPTA)
Sommaire : 1. Solomon Musiitwa ‒ The Uganda National Medical Alliance for Prisoners’ Support (TUNMAPS). 2. Winona Xu ‒ Professeure invitée, University of California, Los Angeles ‒ Fielding School of Public Health. 3. Alemneh Desalegn, Ashagire. 4. Bilhah Ikani Omulama. 5. Nyachangkuoth Tai ‒ Chercheuse Indépendante, experte en genre et consolidation de la paix. 6. Kenya National Commission on Human Rights. 7. Sylvie MANKENTSOP ‒ Magistrat, Ministère de la Justice, Cameroun. 8. Umulkuruthum Oyiza Dauda ‒ Legend Golden Care Foundation. 9. Nqobani Nyathi, Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Pretoria. 10. Misheck Jere ‒ Reprieve. 1. Consolidation des cadres juridiques pour une mise en contact avec les structures sanitaires, une orientation et rétention dans les soins pour les survivants de la torture en Ouganda – Par Solomon Musiitwa, The Uganda National Medical Alliance for Prisoners’ Support Introduction: The Uganda National Medical Alliance for Prisoners’ Support (TUNMAPS) est un Centre national d’excellence sans but lucratif, dont l’objectif principal est de piloter des stratégies visant à renforcer l’assistance économique rapide en matière de santé, la recherche, la réadaptation, la mise en contact avec les structures de soins, l’éducation civique, le bien-être général et le changement de mentalité pour les prisonniers, leurs familles et les anciens délinquants en Ouganda. TUNMAPS est un pionnier en matière des services liés à la santé, à la transformation socio-économique et à la recherche dans les prisons. Alors que les détenus, leurs familles et les anciens délinquants sont les plus marginalisés et stigmatisés dans leurs communautés respectives, ils ne bénéficient pas d’une assistance spécifique de la part des mécanismes mis en place par le gouvernement et d’autres acteurs privés ; après avoir purgé leur peine, ils vivent continuellement dans la peur et en perpétuelle condamnation par la communauté. La torture laisse des cicatrices profondes non seulement sur le corps, mais aussi des séquelles phycologiques chez la victime, au sein de la famille et dans la communauté. En Ouganda, les survivants de la torture en détention continuent de se heurter à des obstacles pour guérir, se réhabiliter et obtenir justice. Bien que l’Ouganda ait pris des mesures importantes, notamment la mise en place de la Loi de 2012 sur la prévention et l’interdiction de la torture et la Loi de 2006 sur les prisons, le chemin entre la mise en place de la loi et son application effective est encore long. Pour de nombreux survivants, les défis de taille se posent après leur libération : trouver des soins de santé, être orientés vers les services appropriés et rester sous surveillance médicale. À l’heure où la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples appelle à un renforcement de la législation nationale et a mandaté le Comité pour la prévention de la torture en Afrique (CPTA) afin qu’il rédige un Projet de loi-type sur la torture,
l’Ouganda a une chance de faire preuve de bonnes pratiques. Le rapport de TUNMAPS en 2024 montre que de nombreux prisonniers victimes de torture ne bénéficient pas, au moment de leur libération, de soins de santé ni d’une mise en relation avec des structures de santé ou avec leur famille pour obtenir du soutien et accéder à des soins continus. Le rapport montre que des cadres juridiques plus solides en matière de mise en relation, d’orientation et de rétention dans le système de soins peuvent faire une réelle différence. La législation nationale existante concernant les bonnes pratiques juridiques et les perspectives de développement constitue déjà un fondement essentiel à la protection des droits des survivants de la torture, même si des efforts supplémentaires sont encore requis pour garantir la santé, l’équité et la dignité des survivantes. TUNMAPS souligne ici les bonnes pratiques, les opportunités et les actions recommandables suivantes : Droits relatifs à la santé reconnus par la législation : la loi sur la torture reconnaît le droit des victimes à la réadaptation. Cela peut comprendre des évaluations de santé obligatoires, une prise en charge psychologique et des protocoles précis pour des soins spécialisés. détenus doivent bénéficier d’un accès à la santé comme c’est le cas pour les personnes vivant en dehors des prisons ; selon la Loi de 2006 sur les prisons, celles-ci sont considérées comme des centres de réhabilitation pour les délinquants âgés de plus de 18 ans. Les prisons sont placées sous l’autorité de Uganda Prisons Service (UPS), une institution autonome relevant du Ministère de l’intérieur, chargé d’assurer la détention et la réhabilitation raisonnables, sûres, sécurisées et humaines conformément aux normes universellement acceptées. Les services des maisons de détention sont réservés aux détenus et ne s’étendent pas aux anciens délinquants. Par conséquent, le système juridique doit intégrer la mise en relation des détenus avant leur libération avec les centres de réinsertion sociale, les structures de santé et les services sociaux existant dans les districts les plus proches, ou directement avec leurs familles. Cela permettrait de réduire les violences physiques et psychologiques de la part de la communauté, les anciens délinquants étant généralement considérés comme des fauteurs de troubles. Mécanismes d’orientation : Les juridictions et les centres de détention peuvent être légalement mandatés d’orienter les survivants directement vers des hôpitaux, des centres de réadaptation ou des services de santé mentale. Un formulaire et un protocole d’orientation standardisés renforceraient la responsabilité. Continuité des soins: Modifier la Loi de 2006 sur les prisons afin d’y inclure un suivi des délinquants après leur libération permettrait les survivants d’actes de torture à poursuivre leur traitement au sein de la communauté, ce qui réduirait ainsi les rechutes, les rejets par les familles et préviendrait les anciens délinquants de se sentir toujours victimes. Mécanismes de mise en contact : Conformément aux Règles Nelson Mandela qui soulignent que les Protections sensibles au genre : les femmes survivantes d’actes de torture sont souvent confrontées à
des violences sexuelles et à la stigmatisation. Rendre la législation nationale conforme au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) garantirait l’accès des femmes aux services de santé reproductive et aux soins adaptées aux traumatismes subis. Nexus avec la législation sur la santé : le fait de relier la législation contre la torture à la Loi de 2019 sur la santé mentale et la Loi sur la santé publique peut garantir une prise en charge holistique des survivants. Indemnisation et réintégration : Renforcer l’octroi des réparations aux victimes et la formation professionnelle peut aider les survivants à reconstruire leur vie. Aide légale communautaire : Les para-juristes et conseillers municipaux peuvent être légalement mandatés pour appuyer dans l’orientation et le suivi médical, garantissant ainsi qu’aucun survivant ne soit laissé pour compte. Recours à la technologie : La reconnaissance juridique des dossiers médicaux électroniques et des plateformes d’orientation sécurisés faciliterait le suivi de la continuité des soins dans les prisons et les centres de santé communautaires. Responsabilité des autorités : Les autorités pénitentiaires devraient faire l’objet de poursuite si elles ne respectent pas les procédures d’orientation en vue d’assurer la protection effective des survivants par la loi. Harmonisation régionale : garantir la conformité de la législation nationale avec les Lignes directrices de Robben Island⁷ et les résolutions de la CADHP renforcerait la solidarité régionale contre la torture. Les expériences et perspectives issues du travail de TUNMAPS ont touché plus de 20. 000 survivants de torture et de mauvais traitements par les visites en prison, les séances de préparation à la libération, le suivi à domicile et l’orientation cadrée. Lors de ses visites dans les prisons, TUNMAPS offre des services de santé, notamment des traitements, des soins de santé mentale et des consultations psychosociales. Les détenus qui approchent la fin de leur peine bénéficient d’un accompagnement sous forme de visites de suivi avant leur libération en vue de s’assurer qu’ils sont mis en contact des hôpitaux, des cliniques de santé mentale et des agents de santé communautaires avant leur sortie de prison. Pour les personnes mises en liberté, TUNMAPS effectue des visites à domicile et au sein de la communauté afin de suivre les progrès dans le traitement et les tortures mentales, de lutter contre la stigmatisation et de prévenir les rechutes. Grâce au système de mise en contact et d’orientation, les survivants sont mis en contact avec des structures de santé, des centres de réadaptation et des services de soutien psychosocial les plus proches en vue de garantir l’accès aux soins, la continuité du traitement et la rétention dans les soins. De telles expériences révèlent trois perspectives clés : les soins de santé, y compris la santé mentale, doivent être intégrés dans les mesures de lutte contre la torture.
la La mise en contact des anciens délinquants avec les structures de soins et la continuité du traitement avant et après la libération sont essentielles au rétablissement des survivants et à la continuité de leur prise en charge. Un suivi soutenu et un soutien à la réintégration garantissent le droit à la santé et à la dignité des survivants d’actes de la torture. Conclusion : Les lois ougandaises interdisent la torture, mais cette interdiction ne suffit pas pour les survivants. Ceux-ci ont encore besoin de protection et de guérison. Une législation efficace doit garantir la réadaptation, le contact avec les services de santé, l’orientation structurée et la rétention dans les soins. En s’appuyant sur les bonnes pratiques existantes, l’Ouganda peut prendre les devants en démontrant comment les lois nationales peuvent participer dans la transformation des vies. Le renforcement du cadre légal dans ce sens permettra non seulement à l’Ouganda de s’aligner sur les initiatives continentales à l’instar de la Résolution 624 (2025) de la CADHP sur l’élaboration d’une loitype contre la torture, mais aussi de démontrer que la dignité et la santé des survivants sont au cœur de la justice. TUNMAPS reste déterminé à faire avancer des réformes en ce sens et de se rassurer que chaque survivant de la torture, qu’il soit en prison ou après sa libération, ait droit à des soins, à la guérison et à une chance de refaire la vie. TUNMAPS serait honoré de présenter cet article devant la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) en vue de faire comprendre la réalité de situation. ______________ 2. Combler les lacunes : Elargir le champs d’application des lois contre la torture en Afrique pour couvrir les acteurs non étatiques/ Par Winona Xu ‒ Professeure invitée, University of California, Los Angeles ‒ Fielding School of Public Health. Introduction Les pays africains ont fait des progrès significatifs dans la ratification des instruments internationaux contre la torture en l’occurrence la Convention des Nations Unies contre la torture (UNCAT). Cependant, un écart important subsiste entre ces engagements et les législations nationales. Une grande lacune réside dans la définition restrictive du terme « torture » dans de nombreux instruments juridiques – qui exige souvent qu’un agent public soit l’auteur des faits – ce qui exclut les atrocités commises par des acteurs non étatiques. Cela est particulièrement préoccupant quand on tient compte de la réalité de l’Afrique où des groupes armés et des milices commettent des viols collectifs et d’autres violences sexuelles dans le cadre des conflits. Dans le système africain des droits humains, ces actes de viol collectif sont clairement reconnus comme des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, si la législation nationale continue d’adhérer à une définition obsolète centrée sur les acteurs étatiques, l’impunité pour ces violations persistera. Le présent article examine la manière dont la jurisprudence africaine a qualifié le viol collectif comme acte de torture, met en évidence les lois nationales progressistes qui
élargissent la définition de la torture et propose des réformes visant à rendre la législation nationale conforme aux normes africaines et internationales. La législation nationale peut être efficace si elle adopte une définition inclusive de la torture conforme aux normes juridiques internationales. Une telle réforme au niveau de la Commission africaine peut servir de base pour révolutionner les pratiques contre la torture dans les pays africains. I. Le viol collectif comme forme de torture dans le droit africain relatif aux droits de l’homme L’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et de peuples interdit « toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme » y compris le traitement cruel, inhumain ou dégradant. La Commission africaine des droits de l’homme et de peuples (CADHP) a constamment interprété l’article 5 comme couvrant les actes de violence sexuelle. Dans son Observation générale n° 4 (2017) sur l’article 5, la Commission a affirmé que la violence sexuelle et sexiste – ou l’incapacité d'un État à prévenir cette violence – « peut constituer un acte de torture ou de mauvais traitement ». L’Observation cite le viol, y compris le « viol correctif », parmi les exemples d’actes qui infligent un traumatisme grave et violent ainsi l’interdiction prévue par la Charte. Cela reflète un consensus croissant en droit international selon lequel le viol peut constituer un acte de torture, en particulier lorsqu’il est généralisé ou utilisé comme moyen d’intimidation ou de punition. La jurisprudence de la CADHP souligne que les viols collectifs, en particulier ceux commis par des acteurs étatiques ou avec leur complicité, comptent parmi les violations les plus graves des droits humains. Par exemple, dans la Communication Safia Ishaq Mohammed Issa v Sudan (Communication 443/13, 2022), une étudiante militante a été enlevée, battue et violée collectivement par des agents de sécurité soudanais. La Commission a estimé que le viol constituait un acte de torture, concluant que la victime « avait été soumise à la torture sous forme d’abus sexuel (viol) » et que le Soudan avait violé l’article 5 en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir, enquêter ou punir les auteurs. Plus tôt, dans l’affaire emblématique République démocratique du Congo c. Burundi, Rwanda et Ouganda (Communication 227/99, 2003), la RDC avait démontré comment les forces qui l’avaient envahie avaient utilisé le viol collectif comme arme de guerre, allant jusqu’à alléguer que 2.000 soldats séropositifs avaient été envoyés en RDC pour violer des femmes et des filles dans le but de propager le VIH/SIDA. La Commission a jugé les États défendeurs responsables de violations « graves et massives » des droits de l’homme, condamnant les viols comme une atteinte à la dignité des victimes et une violation de la Charte. Elle s’est référée au droit international (Conventions de Genève et CEDEF) pour souligner que le viol lors des conflits armés viole les normes humanitaires fondamentales et, par extension, l’article 5 de la Charte. De même, dans l’affaire Sudan Human Rights Organisation & COHRE v Sudan (Communications 279/03 & 296/05, 2009) concernant les atrocités commises au Darfour, la Commission a tenu le Soudan responsable d’actes de torture et de traitements cruels et inhumains en raison des viols généralisés de femmes et de filles commis par les forces gouvernementales et les milices Janjaweed. La Commission a noté que ces actes constituaient une torture physique et psychologique pour les communautés touchées. Elle a souligné que même si certaines exactions avaient été commises par des milices, le fait que l’État n’ait pas pris de mesures pour les prévenir et les faire cesser constituait une violation de l’article 5.
II. Législation nationale : Elargir la définition et bonnes pratiques Malgré les recommandations de la Commission africaine, les lois nationales de nombreux pays africains regorgent toujours la définition de la torture donnée par la Convention des Nations Unies contre la torture, qui lie ce crime à des actes commis par un acteur étatique ou une personne agissant à titre officiel. Cette exigence légale relative à l’acteur étatique peut constituer une faille – les auteurs de torture (y compris la torture sexuelle) tels que les chefs rebelles, les insurgés ou même les particuliers, peuvent échapper à la responsabilité si la législation nationale ne les couvre pas. Une telle définition restrictive nuit à la lutte contre la torture, compte tenu de la nature des conflits modernes et même des réalités en temps de paix où des acteurs non étatiques (milices, gangs, trafiquants, etc.) infligent des souffrances et des douleurs atroces aux populations. Elle permet également aux gouvernements d’avoir une excuse pour minimiser les abus (« ce n’est pas de la torture parce que ce ne sont pas des acteurs étatiques qui l’ont commise ») – une attitude qui ralentit l’adoption de mesures efficaces contre la torture. Heureusement, plusieurs pays africains ont reconnu cette lacune et ont adopté une législation progressiste pour y remédier, devenant ainsi des modèles pour le continent. La loi de 2012 sur la prévention et l’interdiction de la torture (PPTA) en Ouganda en est un excellent exemple. Cette loi a explicitement élargi la définition de la torture pour « inclure les personnes agissant à titre privé » comme auteurs potentiels. En d’autres termes, en vertu de la loi ougandaise, toute personne – et pas seulement les acteurs étatiques – qui commet des actes de torture commet une infraction pénale, à condition que les autres éléments (intention d’infliger une douleur aiguë à des fins de punition, d’intimidation, de discrimination, etc.) soient réunis. Le législateur ougandais a réalisé que la définition de la Convention contre la torture était « trop restrictive et limitée aux acteurs étatiques » et a choisi d’offrir une protection plus large à la population. La loi couvre ainsi, par exemple, la torture commise par un membre d’un groupe rebelle ou par un gardien privé et impose des sanctions en conséquence. Elle oblige également les autorités ougandaises à prévenir et à enquêter sur les actes de torture commis par des acteurs non étatiques, reflétant ainsi le principe de diligence raisonnable dans le droit interne. L’approche de l’Ouganda a été saluée comme une bonne pratique en Afrique, démontrant que rien n’empêche les États d’aller au-delà des exigences minimales de la Convention contre la torture, dont l’article 1 autorise en effet des définitions plus larges. En supprimant la limitation aux acteurs étatiques, la législation ougandaise garantit qu’aucun tortionnaire ne puisse échapper à la rigueur de la loi. De même, la Loi de 2017 contre la torture au Nigeria ne limite pas les auteurs de ces actes aux agents publics. La définition de la torture donnée par cette loi rime avec celle de la Convention des Nations unies contre la torture, sauf qu’elle omet délibérément toute mention de caractère public des actes de l’auteur, criminalisant ainsi efficacement la torture commise par toute personne. Les analystes de la loi nigériane notent que celleci « a donné un sens plus large à la torture », l’étendant délibérément aux actes commis par des acteurs non étatiques (qui n’étaient pas couverts par la loi antérieure). Cela signifie que si, par exemple, un membre de Boko Haram ou d’un groupe armé inflige des souffrances aiguës à des fins d’intimidation ou de coercition, il peut être poursuivi pour torture en vertu de la loi nigériane. De telles dispositions sont cruciales dans les pays confrontés à des insurrections ou à des violences communautaires. La législation nigériane souligne également que des lois efficaces contre la torture n’admettent aucune « exception pour raisons de sécurité » – en fait,
le Nigéria a explicitement refusé de gracier ou d’amnistier les actes de torture, même dans le cadre de la justice transitionnelle (par exemple, le Décret sur la clémence au Zimbabwe excluait les viols et la torture des actes pouvant être amnistiés, et la loi nigériane a été adoptée dans le contexte de la lutte contre le terrorisme). En criminalisant tous les actes de torture, le Nigeria a envoyé un message clair : la sécurité nationale ou l’état d’urgence ne peuvent servir de prétexte pour tolérer la torture. D’autres pays comme l’Afrique du Sud et le Kenya ont également été confrontés à cette question. La loi sud-africaine de 2013 contre la torture s’en tient à la définition de la torture dans la Convention des Nations unies contre la torture (qui se limite aux acteurs étatiques), mais les tribunaux et commissions sud-africains (la Commission vérité et réconciliation mise en place après l’apartheid par exemple) ont reconnu la torture commise par des acteurs non étatiques et ont recommandé des réparations pour toutes les victimes, quel que soit l’auteur des faits. Cela montre une compréhension de fait d’après laquelle un préjudice est un préjudice, quel qu’en soit l’auteur et l’État doit y remédier. Le Kenya est un exemple particulier à travers sa jurisprudence. Dans un arrêt historique rendu par le Tribunal de grande instance en décembre 2020 (Coalition on Violence Against Women (COVAW) & Others v. Attorney General), les autorités kenyanes ont été jugées responsables de n’avoir pas empêché et enquêté sur les viols collectifs et les violences sexuelles généralisés qui ont eu lieu après les élections de 2007-2008. Ces violences ont été perpétrées par des foules et des milices (acteurs non étatiques) mais le tribunal a estimé que le fait que le Kenya n’ait pas fait preuve de la diligence requise pour protéger ses citoyens constituait une violation des droits constitutionnels à la dignité, à la sécurité et à la protection contre la torture et les mauvais traitements. Le tribunal a explicitement déclaré que l’État a l’obligation de protéger les individus contre la torture et la violence perpétrées par des acteurs privés, et qu’il est responsable de ces actes lorsqu’il manque à cette obligation. Il a accordé une indemnisation à des victimes de viols commis par des acteurs non étatiques, reflétant ainsi le principe selon lequel l’omission de l’État le rend complice de torture. Cet arrêt, le premier du genre au Kenya, a reconnu au niveau national ce que la CADHP affirme depuis longtemps : les États ne doivent pas se retrancher derrière leur « absence d’implication directe » s’ils ont laissé la torture se produire sans agir. De telles décisions judiciaires peuvent inciter à des changements législatifs. En effet, la société civile kenyane a plaidé en faveur d’une modification des lois afin de reconnaître explicitement la torture commise par des acteurs non étatiques pour mieux mettre en œuvre cette décision et garantir la responsabilité pour ce genre d’abus à l’avenir. Les expériences de l’Ouganda, du Nigeria et du Kenya révèlent de bonnes pratiques et des opportunités pour renforcer la législation :   Définitions larges : définir clairement la torture afin d’inclure les actes commis par tout individu, sans se limiter seulement aux acteurs étatiques. Cela permet de combler les lacunes en matière d’impunité et de rendre la législation nationale conforme aux interprétations de la CADHP et à la réalité des conflits dans lesquels des groupes rebelles commettent des actes de torture. Pas de bouclier : veiller à ce que la loi ou le décret (sur les amnisties ou les immunités) ne cautionne la torture. La sécurité nationale ne doit jamais être utilisée comme un bouclier pour retarder l’adoption de lois contre la torture. Les forces de l’ordre doivent être formées et tenues de respecter des normes, comme l’exigent les lois de l’Ouganda et du Nigeria. Il convient de noter que la loi nigériane a été adoptée dans le contexte de la lutte contre
  III. l’insurrection mais que le gouvernement a reconnu que l’interdiction de la torture renforçait la légitimité sans porter atteinte à la sécurité. Obligations positives : inscrire dans la loi l’obligation positive de l’État de prévenir, d’enquêter et de punir la torture commise par des acteurs non étatiques. La loi ougandaise en la matière criminalise par exemple, non seulement la torture commise par des acteurs non étatiques, mais oblige également les autorités à agir en conséquence. Cela traduit l’article 1 de la Charte africaine (obligation de donner effet aux droits) en obligations nationales concrètes. Soutien aux victimes : coupler la législation pénale avec des mesures qui placent les victimes au centre, comme le montre l’arrêt du Kenya ordonnant des réparations et la loi de 2006 en RDC sur les violences sexuelles (citées par la CADHP en 2014). La législation nationale devrait offrir aux victimes de torture (par des acteurs étatiques ou non étatiques) des voies de recours, notamment par le biais des institutions nationales des droits de l’homme ou par la saisine des juridictions civiles. Défis et perspective d’avenir Alors qu’il existe des exemples progressistes, des obstacles persistants entravent l’adoption et l’application complète des lois contre la torture. La réticence politique est un problème majeur : certains gouvernements hésitent à élargir le champ d’application des lois contre la torture, craignant peut-être que les acteurs étatiques et non étatiques puissants puissent être tenus responsables. Dans certains cas, les régimes invoquent une « exception liée à la sécurité », arguant qu’une législation stricte contre la torture pourrait entraver le travail des forces de l’ordre et que les abus commis par des groupes non étatiques échappent à leur contrôle. Tels sont des faux arguments. Le respect des droits humains et la garantie de la sécurité sont complémentaires et non contradictoires. En réalité, ne pas criminaliser la torture quel qu’en soit l’auteur compromet la sécurité car cela favorise les cycles de violence et la culture de se faire justice. Un autre défi réside dans le manque d’application de la loi. Les lois solides sur le papier ne changent pas automatiquement les pratiques. L’Ouganda, par exemple, dispose d’une législation contre la torture depuis plus d’une décennie, mais des rapports indiquent que la torture (en particulier par la police ou dans des lieux de détention informels) persiste et que les poursuites engagées en vertu de cette loi ont été limitées. Cela souligne la nécessité d’une formation continue, d’un suivi et d'une volonté politique pour faire respecter les lois – domaines dans lesquels les Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) et la société civile peuvent jouer un rôle important. L’harmonisation des lois avec les normes régionales reste à désirer. La future loi-type de la CADHP sur la criminalisation de la torture en Afrique (conformément à la Résolution 624 de 2025) est une occasion qui se présente à point nommé. La loi-type peut comprendre la définition élargie de la torture (en s’inspirant de la jurisprudence africaine et de l’Observation générale n° 4) et peut guider les États dans la mise à jour de leur législation. Elle devrait recommander explicitement d’inclure dans la définition de la torture les actes commis par des acteurs non étatiques acquiescés par l’État ou des actes que l’État n’a pas pu empêcher, conformément à l’Observation générale n° 4 de la CADHP et au principe de diligence raisonnable. La loi-type peut également aborder des questions connexes : par exemple, interdire le recours à « l’état d’urgence nationale » ou à la notion de « l’ordre des supérieurs » comme moyens de se soustraire de la responsabilité pour des actes de torture, et veiller à ce que les sanctions en cas de torture reflètent la gravité de l’acte. En outre, les INDH et les ONG ont
un rôle promotionnel essentiel à jouer : elles ont contribué de manière décisive à faire adopter des lois (la loi ougandaise a été défendue par des ONG et adoptée le 26 juin, Journée des Nations unies en faveur des victimes de la torture) et à porter des affaires devant les tribunaux. À l’avenir, la collaboration entre la CADHP, les INDH et les ONG pourra aider à identifier les lacunes dans les lois de chaque pays et à plaider en faveur de réformes. Une législation efficace peut-elle réellement transformer les pratiques ? ». La réponse à cette question est oui, mais seulement si le terme « efficace » est compris de manière holistique. Des lois assorties de définitions claires et exhaustives constituent le fondement de la responsabilité. Comme l’a fait remarquer un certain commentateur, la clarté législative est essentielle à toute transformation significative et durable : elle pose les bases dans la qualification des infractions, dans la définition des pouvoirs et des devoirs. Lorsque les lois changent, elles ont des répercussions réelles : la décision rendue par les juridictions kenyanes sur les viols commis lors des conflits postélectoraux a contraint le gouvernement à entamer l’indemnisation victimes et à envisager des réformes du secteur de la sécurité ; la loi nigériane contre la torture a quant à elle éveillé la conscience des forces de l’ordre au fait que la torture est un crime (et non « simplement une mauvaise pratique ») ; la loi ougandaise a fourni une base aux ONG pour former les fonctionnaires et faire pression en faveur de poursuites judiciaires. Les réformes soutenues passent par la formation continue des forces de l’ordre, un contrôle indépendant (par exemple par les mécanismes nationaux de prévention – MNP – tels l’usage des commissions nationales des droits de l’homme comme des organes conformes au Protocole facultatif a la Convention contre la torture) et la sensibilisation du public afin que les victimes connaissent leurs droits et se sentent en sécurité pour les exercer. Partout en Afrique, une dynamique se met en place pour renforcer la législation nationale contre la ______________________ torture 3. La situation actuelle de la législation nationale contre la torture en Afrique : cas de l’Ethiopie – Par Alemneh Desalegn, Ashagire Contexte La pratique de la torture a existé à toutes les époques de l’histoire et n’est pas attribuable à un seul système politique ou un régime, à une seule culture, une religion ou une circonscription géographique. Malgré sa prévalence, la torture est considérée comme hostis humani generis. La communauté internationale a adopté différentes mesures pour éradiquer et abolir la pratique de la torture en tant que pratique inacceptable. Le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire interdisent les actes de torture. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 a été le premier texte juridique international à reconnaître que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Par la suite, l’interdiction de la torture a été codifiée dans plusieurs traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. A l’exception de la Convention contre la torture, aucun autre instrument international relatif aux droits de l’homme ne fournit de définition claire du terme « torture ». L’interdiction de la torture est absolue et a acquis le statut de jus cogens, c’est-à-dire qu’elle est devenue une norme impérative à laquelle la communauté internationale ne peut déroger. Les États sont également tenus d’adopter des lois et de poursuivre les actes de torture. Même si les dispositions de la Convention contre la torture n’interdisent pas explicitement l’octroi de l’amnistie et de la grâce en cas de torture, les organes internationaux qui prennent des décisions et interprètent des lois interdisant la torture ont conclu que l’octroi de l’amnistie et de la grâce dans certains États est incompatible
avec l’interdiction absolue de la torture. Le Comité contre la torture (CAT) a clairement déclaré « […] qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe d’intangibilité et aucune circonstance exceptionnelle ne saurait déroger à l’obligation imposée par la Convention de poursuivre et punir les auteurs de ces actes, et le non-respect de cette obligation viole le principe d’intangibilité […] ». Le Comité des droits de l’homme indique également dans son Observation générale n° 20 que le crime de torture ne peut faire l’objet d’une amnistie, car cela serait incompatible avec l’obligation de l’État de poursuivre les auteurs d’actes de torture en tant que crime. En Éthiopie, la criminalisation inappropriée et les poursuites judiciaires inadéquates en matière de torture favorisent l’impunité. La Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie (RFDE) interdit les traitements cruels et dégradants mais la portée de l’interdiction de la torture n’est pas clairement délimitée dans le Code pénal. Selon l’article 424 (1), l’« usage de méthodes inappropriées » s’entend comme tout fonctionnaire chargé de l’arrestation, de la garde, de la surveillance, de l’escorte ou de l’interrogatoire d’une personne soupçonnée, arrêtée, citée à comparaître devant un tribunal, détenue ou purgeant une peine, qui, dans l’exercice de ses fonctions, incite ou fait une promesse de manière inappropriée, menace ou traite la personne concernée de manière abusive ou brutale, ou d’une manière incompatible avec la dignité humaine ou sa fonction, notamment en recourant à des coups, à la cruauté ou à la torture physique ou mentale, que ce soit pour obtenir une déclaration ou des aveux, ou pour toute autre fin similaire, ou pour lui faire faire un témoignage favorable, est puni d’une peine d’emprisonnement simple ou d’une amende, ou dans les cas graves, d’une peine d’emprisonnement sévère n’excédant pas dix ans et d’une amende. Le Code pénal ne prévoit aucun seuil (de gravité) permettant de distinguer la torture d’autres actes tels que la cruauté et la brutalité. Le code exige implicitement que la torture soit commise intentionnellement et non par négligence. L’article 424 fournit une liste d’objectifs visés par le recours à des méthodes d’enquête inappropriées tels qu « obtenir une déclaration ou des aveux, ou tout autre objectif similaire, ou [...] le contraindre à témoigner de manière favorable [...] ». La liste n’est pas exhaustive et ne mène à conclure que l’objectif de discrimination pour quelque motif que ce soit, la punition pour un acte commis ou qu’un tiers a commis ou est soupçonné d’avoir commis, peuvent être inclus par interprétation. Enfin, en Éthiopie, l’article 424 limite la commission d’actes de torture par un acteur étatique à l’utilisation de méthodes inappropriées et exclut la torture par des acteurs non étatiques. Les agents publics qui n’ont pas le pouvoir d’arrêter, de détenir, de surveiller, d’escorter ou d’interroger une personne, mais qui commettent des actes impliquant la torture, ne peuvent pas être tenus responsables en vertu de l’article 424. L’absence d’une définition claire de la torture et l’absence de criminalisation distincte des actes ayant trait à la torture ont entravé les poursuites judiciaires pour crimes de torture. La pratique en matière de poursuites judiciaires montre que les actes constitutifs de torture ont été et sont toujours poursuivis sur la base des dispositions régissant la corruption (abus de pouvoir article 407), l’utilisation de méthodes inappropriées (article 424) et les blessures graves intentionnelles (article 555). En outre, les lois existantes sur l’amnistie, la grâce et la prescription n’excluent pas la torture, ce qui signifie qu’aucune exception n’est prévue pour les auteurs d’actes de torture.
En conclusion, l’absence de lois spécifiques contre la torture en Ethiopie entrave la poursuite des actes de torture comme le requiert le droit international. La criminalisation de la torture en tant que crime subsumé a également occasionné une impunité par le biais de la grâce, de l’amnistie et de la prescription. L’absence de disposition spécifique contre la torture dans le Code pénal rend inapplicable l’interdiction constitutionnelle de la grâce, de l’amnistie et de la prescription pour des actes de torture. Le gouvernement éthiopien devrait adopter une loi contre la torture afin de renforcer la prévention et garantir la responsabilité en cas de torture et d’autres formes de traitements ou de peines inhumaines. Bien que la Constitution n’utilise pas explicitement le terme « torture » dans sa formulation, le gouvernement éthiopien a déclaré, dans le rapport périodique soumis au Comité des droits de l’homme, qu’« il ne fait aucun doute que cette pratique est totalement interdite au sens large de l’interdiction générale des traitements ou actes cruels, inhumains et dégradants ». En outre, la Constitution inscrit également la torture sur la liste des crimes contre l’humanité dont la poursuite ne peut être prescrite et dont les peines ne peuvent être commuées ni par grâce ni par amnistie par aucun organe de l’État, y compris le pouvoir législatif. En outre, l’Éthiopie est partie à différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres instruments internationaux contre la torture, notamment la Convention des Nations unies contre la torture (UNCAT) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Conformément à l’article 9/4 de la Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, ces instruments font partie intégrante du droit national dès leur ratification. L’Éthiopie a donc l’obligation de criminaliser et de punir ou de poursuivre les actes de torture en tant que crime grave dans le cadre de son système juridique national. Cependant, le droit pénal national a criminalisé la torture en tant que « crime de guerre » et comme « recours à des méthodes inappropriées ». Bien que le Code pénal ne fournisse pas de définition de la torture, les éléments constitutifs de la torture peuvent être déduits, car il criminalise la torture en tant qu'infraction sous-jacente dans le cadre des crimes liés au recours à des méthodes inappropriées. Le Code a été critiqué pour son champ d’application restreint au regard du droit international. Le Comité contre la torture a, après avoir examiné le rapport présenté par le gouvernement éthiopien, fait remarquer que le terme « torture » et sa notion ne sont pas explicitement intégrés dans la législation nationale conformément aux dispositions de la Convention contre la torture et que le champ d’application de l’interdiction de la torture n’est pas correctement délimité par le Code pénal. Le Comité contre la torture n’a pourtant pas indiqué dans quelle mesure le Code pénal ne reflétait pas la définition internationale. ______________________ 3. Prévention de la torture au Kenya : Toujours un mirage – Par Bilhah Ikani Omulama, Human Rights Officer, Kenya National Commission on Human Rights, Advocate of the High Court of Kenya, LLB JKUAT school of Law, Post-graduate Diploma in lawKenya School of Law, LLM in International Human Rights Law and Public Policy-University College Cork-Ireland. INTRODUCTION La prévention de la torture reste l’un des aspects fondamentaux de l’accès à la justice, non seulement au Kenya mais dans le monde entier. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 (CAT) ainsi que le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques de 1976 jettent les bases de la prévention de la torture dans de nombreux pays à travers le monde. Néanmoins, la mise en œuvre effective de ces instruments reste un défi pour de nombreux Etats, y compris le Kenya. Les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) jouent un grand rôle dans les réformes législatives. Le nombre de victimes de torture augmente pourtant au Kenya pour diverses raisons, notamment, la violence sexuelle et sexiste, ainsi que la brutalité policière et militaire. C’est ainsi que cet article vise à analyser la législation nationale kényane contre la torture, le genre de justice et de réparations existantes pour les victimes de torture au Kenya ainsi que le rôle de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya (KNCHR) en tant qu’INDH dans la promotion des réformes législatives au Kenya. LOI SUR LA PREVENTION DE LA TORTURE, 2017 CAP 88 LAWS OF KENYA La loi sur la prévention de la torture (POTA) donne effet aux articles 25 a) et 29 d) de la Constitution du Kenya de 2010 (CoK) et aux principes inscrits dans la CAT, prévoit la prévention, l’interdiction et la répression des actes de torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et prévoit la réparation pour les victimes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et pour des fins connexes. Elle définit la torture comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne. Elle va plus loin en décrivant les buts d’une telle douleur intentionnelle, qui incluent : obtenir des renseignements ou des aveux d’une personne, punir une personne pour un acte qu’elle-même ou une tierce personne a commis ou prévoit de commettre, intimider ou contraindre une personne à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose ou pour toute autre raison fondée sur la discrimination de quelque nature qu’elle soit. Il est important de noter que cette loi ne vise que les actes de torture commis par ou pour le compte d’un acteur étatique, ce qui crée une lacune pour les actes de torture commis par des acteurs non étatiques. La POTA criminalise l’infraction de torture, et en cas de condamnation, le délinquant est passible d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas vingt ans. Dans le cas où la victime meurt à la suite d’un acte de torture, l’auteur de l’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Cela est louable car la peine remplit dans ce cas la fonction rétributive et dissuasive. Cependant, dans la pratique, les personnes accusées d’actes de torture sont dans la plupart de cas inculpées pour coups et blessures conformément au Code pénal, Cap 63 Laws of Kenya. Il convient de noter que la POTA ne prévoit aucune justification de la torture, y compris dans les circonstances d’un état de guerre ou d’une menace de guerre, d’instabilité politique interne, d’état d’urgence ou de l’obéissance à des ordres des supérieurs. La loi va plus loin en prévoyant des infractions relatives aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en cas de complicité ou d’encouragement à commettre l’infraction et en cas d’utilisation d’informations obtenues par la torture. ROLE DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA PROMOTION DES REFORMES LEGISLATIVES AU KENYA En tant qu’INDH, la KNCHR s’est vu accorder de larges pouvoirs en vertu de la POTA. Ces pouvoirs incluent : enquêter sur les violations présumées de la POTA soit lorsqu’elle est saisie d’une plainte, soit de sa propre initiative, promouvoir le droit à la protection contre
la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants conformément aux dispositions de la CoK et de la POTA, demander des informations à tout organisme privé ou public pour l’efficacité du contrôle du respect des dispositions de la POTA, surveiller le respect par l’État des obligations conventionnelles internationales pertinentes, convoquer toute personne devant comparaitre devant elle ou devant produire tout document ou information qu’elle requiert, recommander des mesures efficaces pour la prévention de la torture, sensibiliser le public à la protection des droits consacrés par la POTA, conseiller le gouvernement sur les questions relatives à la prévention des infractions en vertu de la POTA et entrer en contact avec les institutions publiques pour assurer la mise en œuvre de la POTA. Nonobstant, huit ans après l’entrée en vigueur de la POTA, la KNCHR n’a pas été en mesure d’exercer ces pouvoirs et fonctions en raison de l’insuffisance du financement par le Gouvernement du Kenya (GoK). Le Kenya n’a pas ratifié le Protocole facultatif à la CAT, qui oblige les États parties à mettre en place un Mécanisme national de prévention (MNP) pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux personnes en lieux de détention. La Loi sur les personnes privées de liberté désigne néanmoins la KNCHR comme l’un des organes auprès desquels une personne privée de liberté peut formellement déposer une plainte. Malgré l’absence de dispositions légales claires, la KNCHR se décharge louablement de ses fonctions de surveillance, d’enquêter et de dresser des rapports sur le respect des droits de l’homme dans tous les aspects de la vie au Kenya. A hauteur des ressources disponibles, elle effectue une surveillance et un contrôle des lieux de détention pour s’assurer que les droits énoncés dans la POTA sont respectés. JUSTICE ET REPARATIONS POUR LES VICTIMES DE TORTURE La loi permet aux victimes d’actes de torture de demander des réparations adéquates, y compris la restitution, une indemnisation adéquate, la réhabilitation et, en cas de décès de la victime, les ayants droit ont également droit à la réparation. En cas de condamnation pour une violation de la POTA, le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime, ordonner à la personne de dédommager ou d’indemniser la victime à hauteur des dépenses engagées pour les soins de santé mentale ou de pourvoir à toute autre réparation qu’il estime juste. À tout moment pendant le procès, la victime peut demander au tribunal d’ordonner son traitement ou sa prise en charge psychosociale. Les coûts de ce traitement seront pris en charge par Victim Protection Trust Fund (le Fonds) et sur le consentement de la victime, tous les rapports médicaux serviront de moyens de preuve devant le tribunal conformément à la POTA. Le Fonds est notamment administré par un organe appelé Victim Protection Board (VPB) non constitué en société. Les fonctions de cet organe sont essentiellement de prodiguer des conseils au Cabinet Secretary sur diverses questions relatives à la protection des victimes d’actes criminels, y compris, mais se limiter à la formulation d’un programme complet et intégré pour protéger les victimes d’actes criminels, la coordination des activités relatives à la protection des victimes d’actes criminels, la mise en place des mécanismes pour assurer une réponse rapide, coordonnée et efficace aux cas de protection des victimes, la compilation et documentation des données désagrégées annuellement sur les victimes d’actes criminels aux fins de la formulation des politiques, de l’orientation des programmes et des mesures visant à réduire les victimes qui saisissent
l’appareil judiciaire. Il convient de noter que le VPB, en tant que tel, n’a pas la capacité et l’autonomie juridiques ; il ne peut pas ester ou être poursuivi en justice. Il est dépourvu d’une identité juridique distincte De plus, la KNCHR n’est pas membre du VPB malgré sa place importante reconnue par la POTA. Les règlements relatifs à la loi sur la protection des victimes (VPA) ne sont pas encore entrés en vigueur. L’ensemble de ces défis entravent l’accès à la justice pour les victimes de torture. CONCLUSION L’importance de la promotion et de la protection des droits dans le cadre de la POTA est évidente. La KNCHR, en tant qu’INDH, joue un rôle central dans la sauvegarde de ces droits d’où l’importance de son mandat. Le nexus entre les dispositions de la POTA et celles de la VPA est inévitable. Les réalisations accomplies jusqu’à présent par le VPB ne sont pas moins ostensibles malgré les divers défis auxquels il est confronté notamment l’absence d’une base de données compilée pour les victimes d’actes criminels, l’insuffisance des financements et une sensibilisation inadéquate du public au sujet de la VPA. RECOMMANDATIONS Les propositions suivantes, si elles sont prises en compte, peuvent constituer un pas en avant pour assurer la prévention de la torture et garantir l��accès à la justice pour les victimes de torture : le financement adéquat de la KNCHR et du Fonds leur permettra d’exécuter efficacement leurs mandats respectifs, la ratification sans délais du Protocole facultatif à la CAT qui permettrait de désigner la KNCHR comme MNP chargé de protéger les personnes privées de liberté contre la torture, l’ amendement de la VPA pour inclure la KNCHR dans la composition du VPB en raison de son rôle important en vertu de la POTA et de la loi sur les personnes privées de liberté, comme discuté cidessus. Le VPB devrait également se voir accorder un statut juridique pour garantir son autonomie. Les règlements proposés dans le cadre de la VPA devraient également entrer en vigueur pour rendre pleinement opérationnelle la VPA afin de renforcer les services de protection des victimes de torture. ____________________________ 4. Titre…….. Par Nyachangkuoth Tai – Chercheure indépendante et Experte en genre et consolidation de la paix Introduction L’interdiction de la torture est une norme de jus cogens (au caractère obligatoire) du droit international, consacrée par la Convention des Nations unies contre la torture et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Malgré la ratification généralisée de ces textes à travers l’Afrique, de nombreux pays triment encore à les intégrer dans l’ordonnancement juridique interne pour avoir des lois efficaces et capables d’empêcher que l’impunité en cas de torture et d’autres traitements inhumains perdure. Pour traiter des questions d’impunité en cas de torture, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), par la Résolution CADHP/Rés.624 (LXXXII) 2025, a mandaté le Comité pour la prévention de la torture en Afrique (CPTA) de mettre en place une loi-type en vue d’assister les États dans leurs efforts de criminaliser et prévenir la torture au niveau national. Le Soudan du Sud se heurte aux défis dans la mise en œuvre de sa législation contre torture dans les États fragiles. Depuis son indépendance en 2011, le pays se caractérise par une instabilité politique persistante, un régime militarisé et des violations des droits humains, y compris des cas de torture par les forces de l’ordre. Bien que le pays ait ratifié des instruments importants relatifs aux droits de l’homme,
tels que la CAT, l’intégration des obligations internationales dans le droit interne reste incomplète. Des défis similaires sont évidents dans d’autres pays africains touchés par un conflit, tels que la République démocratique du Congo (RDC) et le Nigeria, où les déficiences juridiques, la faiblesse des institutions et l’impunité motivée politiquement sapent les efforts de lutte contre la torture. Cet article analyse le cadre légal du Soudan du Sud, explore les obstacles à l’application de la loi et tire des leçons d’autres expériences africaines pour proposer des stratégies pratiques en conformité avec l’axe privilégié du CPTA en 2025. L’état actuel de la législation contre la torture au Soudan du Sud : bien que le Soudan du Sud se soit officiellement engagé à respecter les normes internationales en matière de droits humains, y compris par la ratification de la Convention contre la torture, l’absence d’une loi nationale criminalisant spécifiquement la torture reste un problème majeur. Les dispositions du Code pénal classent vaguement les actes de torture dans la catégorie des coups et blessures en général, ce qui amoindrit la responsabilité et limite le champ des poursuites. Le rapport de 2024 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur le Soudan du Sud souligne que les organes de sécurité agissent fréquemment en toute impunité, avec peu ou pas de contrôle indépendant des centres de détention. Cette situation se retrouve en RDC où la torture, bien qu’elle constitue une infraction en vertu du droit interne, est rarement poursuivie en raison d’un système judiciaire affaibli et de l’ingérence politique. De même, au Nigeria, la législation contre la torture adoptée en 2017 souffre d’une mauvaise application ; des cas de torture par les forces de sécurité sont documentés mais la situation va de mal en pis en raison de la corruption systémique et des mécanismes de surveillance faibles. Au Soudan du Sud, l’indépendance judiciaire sape davantage les efforts de protection juridique. Les victimes de torture ont rarement recours à la justice par peur des représailles ou à cause du manque d’accès à l’aide légale. Les juridictions militaires ont le monopole de jugement des infractions liées à la sécurité et privilégient souvent les sanctions disciplinaires en reléguant au second rang la responsabilité envers les victimes. Défis dans l’application des lois contre la torture Manque de volonté politique : une gouvernance militarisée et des exceptions portant sur la sécurité : L’absence d’un engagement politique est le principal obstacle aux réformes dans la lutte contre la torture au Soudan du Sud. Comme l’a expliqué une militante pour la paix à Juba : « Les responsables politiques signent des accords pour plaire aux donateurs, mais il n’y a pas contrôle ni responsabilité. » Telle est une tendance continentale dans laquelle la ratification des conventions internationales est souvent symbolique, avec peu de suivi au niveau national. Dans les contextes de conflit, les organes de sécurité invoquent fréquemment l’« état d’urgence » pour justifier les arrestations arbitraires, la détention au secret et la torture. Cette militarisation de l’exception fondée sur la sécurité a été observée au Soudan du Sud et dans des pays comme le Soudan et le Cameroun où il a été fait recours à l’état d’urgence pour réprimer l’opposition politique au nom de protection de la sécurité publique. Structures patriarcales et militarisées : Les structures de gouvernance patriarcales exacerbent la marginalisation des défenseures des droits humains qui deviennent majoritairement victimes de harcèlement et d’intimidation lorsqu’elles plaident en faveur des victimes de torture. Des femmes dans la ville de Wau ont rapporté avoir été menacées pour avoir documenté les cas de torture, un défi aggravé par une connaissance limitée du cadre juridique. Opportunités et bonnes pratiques : Tirer parti des accords de paix et des réformes en
matière de genre ‒ L’Accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud (RARCSS) comprend des dispositions qui peuvent être mises à profit pour plaider en faveur de réformes dans le domaine des droits humains. Le quota de 35 % d’actions positives pour la participation des femmes offre une brèche d’entrée pour promouvoir un suivi et des réformes juridiques sensibles au genre. Cadres d’engagement de la société civile et cadres régionaux des meilleures pratiques régionales : Les coalitions de la société civile, y compris la South Sudan Women’s Coalition, ont joué un rôle clé dans la documentation des cas de torture et l’engagement avec les organisations internationales des droits de l’homme. Ces coalitions reflètent des modèles réussis au Libéria et en Sierra Leone où la participation des citoyens ordinaires dans la documentation des violations a joué un rôle vital dans l’élaboration des mécanismes de justice transitionnelle. Les expériences des autres pays en Afrique offrent des leçons précieuses. L’adhésion de la Côte d’Ivoire au deuxième Protocole facultatif du PIDCP et la mise en place par le Gabon d’une Commission nationale des droits de l’homme en tant que Mécanisme national de prévention (MNP) démontrent que des organes robustes de surveillance au niveau national peuvent réduire considérablement la torture en renforçant la transparence et la redevabilité. Recommandations 1. Adopter une législation complète contre la torture : Le Soudan du Sud devrait intégrer la Convention des Nations unies contre la torture dans son droit interne en modifiant le Code pénal pour criminaliser la torture en intégrant une définition et des peines claires et explicites. 2. Mettre en place un Mécanisme national de prévention (MNP) : Un MNP indépendant et doté d’une autorité légale, comme recommandé par le CPTA, devrait être mis en place pour surveiller les lieux de détention. 3. Renforcement des capacités de la magistrature et des organes de sécurité : Prioriser la formation des agents de la force de l’ordre, des juges et des procureurs aux normes internationales en matière de droits humains. 4. Inclusion communautaire et éducation civique : Les groupes de femmes et les leaders communautaires devraient être activement impliqués dans le plaidoyer et l’éducation civique pour sensibiliser et réduire l’impunité. 5. Collaboration régionale et internationale : le Soudan du Sud devrait collaborer avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et d’autres États pour le partage des bonnes pratiques. Conclusion La prévention de la torture dans les États touchés par les conflits comme le Soudan du Sud exige plus que des engagements symboliques. Elle nécessite une législation susceptible d’être applicable, des réformes institutionnelles et un engagement civique inclusif. L’alignement des réformes sur l’Agenda Femmes, Paix et Sécurité (FPS) et l’initiative du CPTA en vue de mettre en place une loi-type pourraient constituer une voie de démantèlement de l’impunité et de la consolidation l’état de droit. Références 1. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. (2024). Rapport de la Commission sur la situation des droits de l’homme au Soudan du Sud. 2. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). (2025). Résolution CADHP/Rés.624
(LXXXII) sur la prévention de la torture en Afrique. à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. 3. Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD). (2018). Accord revitalisé sur la résolution du conflit dans la République du Soudan du Sud. 3. La promulgation d’une législation nationale visant à prévenir la torture est à la fois une promesse et un défi pour la protection des droits de l’homme en Afrique. Bien que les instruments juridiques du Kenya fournissent un cadre solide pour interdire et punir la torture, les lacunes persistantes dans la mise en œuvre et la réhabilitation des victimes soulignent la nécessité d’une approche holistique fondée sur les droits de l’homme. Fonder les interventions sur les principes de participation, responsabilité, nondiscrimination, autonomisation et légalité (PANEL) est essentiel pour garantir que la législation nationale prévienne efficacement la torture et garantisse la justice pour les victimes. 4. ONU Femmes. (2021). Women in Peace Agreements Database. New York: ONU Femmes. _________________________ 5. Législation nationale pour prévenir la torture : Expériences et perspectives ‒ Par la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya A.INTRODUCTION 1. La Commission nationale des droits de l’homme du Kenya (« KNCHR » ou « la Commission »), créée en vertu de l’article 59 de la Constitution du Kenya et de la Loi de 2011 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya, se félicite de cette occasion de contribuer au bulletin d’information du CPTA, Edition 2025 sur le thème « Législation nationale pour prévenir la torture : expériences et perspectives ». La KNCHR a pour mandat de promouvoir, surveiller et protéger tous les droits humains, avec un engagement particulier envers les groupes vulnérables et marginalisés, y compris les personnes privées de liberté. 2. Les activités de la Commission sont guidées par les Principes des Nations unies concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ‒ communément appelés les Principes de Paris ‒ et jouit à ce titre du statut « A » conféré par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Au niveau continental, KNCHR jouit du statut d’affilié B.CADRE LEGISLATIF KENYAN SUR LA PREVENTION DE LA TORTURE 4. Le cadre juridique du Kenya fournit une base solide pour la prévention de la torture. L’article 25 (a) de la Constitution kényane consacre le droit de ne pas être soumis à la torture et aux traitements cruels, inhumains ou dégradants en tant que droit absolu et non susceptible de dérogation. Cette garantie constitutionnelle a été renforcée par la promulgation de la Loi de 2017 sur la prévention de la torture, qui aligne le droit interne du Kenya sur la Convention des Nations Unies contre la torture (UNCAT) et les Lignes directrices de Robben Island. 5. La Loi de 2017 sur la prévention de la torture fournit notamment une définition de la torture conforme au droit international, criminalise la torture, prescrit des peines pour les auteurs et établit la responsabilité individuelle des acteurs étatiques et des autorités hiérarchiques. D’autres lois complémentaires, telles que la Loi de 2011 sur le National Police Service et la Loi de 2017 sur le National Coroners Service, jouent un rôle en matière d’établissement de la responsabilité et la surveillance.
6. En outre, au Kenya, la surveillance en matière des questions relatives à la torture est exercée par plusieurs organes indépendants. La KNCHR est l’institution qui prend les devants dans la surveillance, l’enquêter et le signalement des cas de torture et de mauvais traitements, notamment en inspectant les lieux de détention. La Independent Policing Oversight Authority enquête sur les plaintes pour mauvaise conduite policière, y compris la torture par les membres des forces de l’ordre, tandis que l’Internal Affairs Unit of the National Police Service traite les plaintes au sein du service de la police, bien que son indépendance soit plus limitée. Le pouvoir judiciaire fournit un contrôle par le biais de l’habeas corpus, des pétitions constitutionnelles et des litiges en matière de droits de l’homme, tandis que le Parliamentary Committee on Justice and Legal Affairs effectue un contrôle législatif du respect des normes relatives aux droits de l’homme. C. DOMAINES NECESSITANT DES AMELIORATIONS ET RECOMMENDATION nationales sont non seulement solides sur le papier mais aussi efficaces dans la pratique. 9. À l’avenir, le Kenya doit s’appuyer sur les progrès déjà réalisés en combinant des réformes pratiques avec de nouvelles méthodes de lutter contre la torture. Il ne suffit pas de former les agents ; il faudrait également renforcer la gestion des systèmes de police et de justice, y compris l’utilisation de la technologie pour améliorer la transparence et instiller la responsabilité. 10. Le gouvernement devrait consacrer des lignes budgétaires claires pour soutenir les survivants de la torture, fournir des services de réhabilitation et renforcer les institutions de surveillance. Les communautés et la société civile devraient également participer plus activement à la surveillance des centres de détention et au soutien aux victimes, car elles sont souvent les premières à constater les abus. Les juridictions, pour leur part, peuvent jouer un rôle plus important en ordonnant de manière ferme et continue les institutions à apporter de vrais changements au lieu de laisser le hasard s’occuper des réformes. D.CONCLUSION 7. Malgré ces mesures positives, il reste des défis à relever pour corriger les écarts entre les engagements législatifs et la mise en œuvre effective. La KNCHR a constamment relevé une faible application des dispositions contre la torture, des retards dans les enquêtes et les poursuites judiciaires, ainsi qu’une disponibilité limitée des services de prise en charge psychosociale et médicale pour les victimes. 8. En outre, bien que le Kenya ait ratifié la Convention des Nations unies contre la torture, il n’a pas encore ratifié son Protocole facultatif (OPCAT) qui établirait un Mécanisme national de prévention et renforcerait le contrôle grâce à une surveillance indépendante des lieux de détention. La ratification et la pleine domestication du protocole demeurent essentielles afin de s’assurer que les lois 11.En définitive, l’expérience du Kenya montre que s’il est important d’avoir des lois fortes, celles-ci ne suffisent pas. Une application effective de ces lois, des ressources adéquates, un contrôle plus rigoureux et une participation accrue des collectivités sont une nécessité. 12. La ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture serait également une étape cruciale, car elle doterait du Kenya une base internationale plus fort et des outils pratiques pour prévenir les abus en détention. 13. La KNCHR reste déterminée à travailler avec le gouvernement, les organismes régionaux et les partenaires internationaux pour faire en sorte que la torture ne soit pas
seulement interdite sur le papier mais soit complètement éliminée dans la pratique. _______________ 6. HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES AVEC LES NORMES AFRICAINES ET INTERNATIONALES : cas des Etats de l’Afrique centrale Par Sylvie MANKENTSOP, Magistrat, Ministère de la Justice, Cameroun Dans des contextes nationaux traversés par des crises multiformes ou des conflits, la tentation de recourir à la torture face à des pressions diverses, demeure prégnante. L’Afrique centrale n’échappe pas à cette donnée empirique, qu’il s’agisse du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine ou du Tchad. En effet, la torture demeure l’une des violations les plus graves des droits fondamentaux et de la dignité humaine. C’est conscient de la gravité de la torture et de l’atteinte aux valeurs communes de la société internationale que les Etats en ont fait un crime international, même si elle demeure justiciable des juridictions nationales. La torture est au point d’articulation entre le droit international et le droit interne. En effet, le droit international pose le principe de l’interdiction absolue de la torture et laisse aux Etats le soin de lutter contre la torture. Outre dans les traités de droits de l’homme à caractère général, le principe de l’interdiction de la torture trouve son ancrage normatif dans des traités à caractère spécial, dont la plus emblématique est la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10 décembre 1984. La convention, dont les dispositions ont été rappelées et consolidées au plan régional par les Lignes Directrices de Robben Island, met des obligations à la charge des Etats, l’obligation d’harmonisation des législations nationales avec les normes régionales africaines ou internationales relatives à la torture, afin d’ériger un mur contre l’impunité, mais également de faciliter les poursuites et la coopération entre Etats. A cet égard, outre une définition conventionnelle de la torture ayant acquis une valeur coutumière, la Convention contre la torture oblige les Etats à incriminer la torture dans la législation nationale. Le système constitutionnaliste des Etats, moniste ou dualiste, n’emporte pas de grande variation à cette obligation d’harmonisation dans la mesure où il s’agit d’une obligation indirecte. Il s’agit de créer une convergence des législations nationales quant à la définition de la torture et à l’incrimination de celle-ci, afin de mettre le droit pénal de chaque Etat en capacité de poursuivre et de juger les auteurs d’actes de torture tout en évitant des disparités susceptibles d’ériger des barrières en matière de poursuites et de coopération, le but étant de ne pas dévoyer l’objectif de ce traité et créer corrélativement des paradis pénaux par des définitions a minima. Si l’on ramène cette question de l’harmonisation des législations nationales dans la sphère géographique de l’Afrique Centrale, les Etats que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République Centrafricaine, le Tchad, tous parties à la convention contre la torture, se sont-ils conformés à l’obligation d’harmonisation des législations nationales avec les normes y relatives ? Autrement, ont-ils satisfait à l’obligation de prendre des mesures internes visant à adapter le droit pénal national pour réprimer la torture, ceci en droite ligne de l’obligation générale d’exécution de bonne foi des engagements internationaux. S’agissant de la matière pénale, l’on évaluera cette harmonisation non pas à l’aune des deux pôles du droit pénal, mais davantage sous le prisme de la satisfaction de l’obligation de définir la torture en droit national (I), mais aussi d’incriminer la torture et d’en faire une infraction autonome (II). I. L’harmonisation de la définition de la torture dans les législations nationales en Afrique centrale
L’harmonisation de la définition de la torture dans les législations nationales est d’un enjeu crucial, au regard de la propension à assimiler la torture à de simples violences ou actes de barbarie ou encore à des traitements cruels inhumains et dégradants, minorant ainsi une atteinte grave à la dignité humaine. Une évaluation rapide des législations nationales des Etats de l’Afrique Centrale, met à jour des écarts dans la définition de la torture par les Etats, la même dynamique n’ayant pas été observée dans l’intégration de la définition de cette infraction en droit interne. Deux tendances émergent à cet égard dans les législations nationales sous étude en Afrique Centrale. Une première tendance concerne les Etats ayant repris stricto sensu la définition prévue à l’article 1er de la convention, tout en y ajoutant des éléments contextuels et une deuxième ayant soustrait des éléments à celle-ci. Dans la première catégorie, figurent le Cameroun et le Tchad, lesquels ayant préféré la technique d’adaptation de la définition de la torture par l’incorporation à celle du renvoi ou de l’adaptation par référence, ont ajouté des éléments à ceux prévus à l’article 1er de la convention contre la torture. Ainsi, l’article 277-3 du code pénal camerounais dispose en son alinéa 3 que le terme torture désigne « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigües, physiques, mentales ou morales, sont infligées à une personne par un fonctionnaire, une autorité traditionnelle ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’une personne ou une tierce personne a commis ou est soupçonné d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Le terme torture ainsi défini ne s’applique pas à la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». L’article 323 du Code pénal tchadien reprend point pour point cette définition. Le Cameroun comme le Tchad, ont ainsi élargi la qualité d’auteur de la torture aux autorités traditionnelles, qui dans ces contextes sont considérées comme des auxiliaires de l’administration avec les privilèges subséquents. Cette extension n’a cependant pas pris en compte les agents non étatiques, ni les personnes privées agissant comme telles, alors que les évolutions récentes enregistrées en droit international humanitaire, militent pour une telle extension. Dans la deuxième catégorie, il est observé une définition a minima de la torture, dont on pourrait douter de la conformité à la définition donnée par la convention et de sa capacité à permettre à l’Etat de remplir son obligation. C’est le cas de l’article 224 du Code Pénal du Gabon qui dispose que « constituent des actes de torture ou de barbarie la commission d’un ou plusieurs actes inhumains ou dégradants d’une gravité exceptionnelle qui dépassent de simples violences et occasionnant à la victime une douleur ou une souffrance aigüe avec la volonté de nier en la victime la dignité de la personne humaine ». Cette définition fait l’impasse sur l’objectif visé par les douleurs ou la souffrance et sur la qualité des personnes impliquées dans la commission desdits actes. Tel est également le cas de l’article 118 du Code pénal de la RCA, qui incrimine l’infraction de torture sans adaptation de la définition de cette infraction, en disposant que « le fait de soumettre une personne à des tortures, traitement cruels, inhumains et dégradants ou à des actes de barbarie est puni des travaux forcés à temps ». Mieux, cet article ne pose aucune distinction entre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, omettant ainsi la gradation sous l’angle de la gravité qui existe entre les deux notions. Il manque à cette incrimination les éléments constitutifs et les critères de précision, d’accessibilité et de prévisibilité
qui caractérisent le principe de la légalité des délits et des peines qui devrait accompagner l’incrimination de la torture en droit national. II. L’harmonisation par l’incrimination de la torture comme infraction autonome dans la législation nationale Le principe général de prohibition de la torture, qui a été élevé au rang de norme du jus cogens, oblige les Etats à l’ériger en infraction dans la législation nationale. L’harmonisation se justifie d’autant plus que les normes de la Convention contre la torture ne sauraient directement fonder la répression en droit interne, ce qui en fait une incrimination indirecte nécessitant sa transposition en droit interne. En effet, l’article 4 des Lignes Directrices de Robben Island dispose que « les Etats devraient veiller à ce que les actes de torture, tels qu’ils sont définis à l’article 1 de la convention contre la torture, soient des infractions au regard de leur législation nationale ». Outre l’énoncé d’un principe général d’interdiction de la torture dans les textes constitutionnels, il est à observer que le Cameroun, le Gabon, la RCA et le Tchad à l’exclusion du Congo, ont satisfait à l’obligation d’incorporation de l’infraction de torture dans la législation pénale nationale, donnant à celle-ci les armes juridiques nécessaires pour poursuivre les auteurs d’actes de torture. A ce titre, la tendance générale observée est celle de l’incrimination de la torture dans le Code pénal, en lieu et place de l’adoption d’un texte spécifique. Le choix du Code Pénal comme lieu de l’intégration ne permet pas aux Etats d’incorporer le régime complet en matière de prévention et de poursuite des actes de torture. S’agissant du Congo, bien que la constitution congolaise prohibe la torture, l’on note plutôt l’absence d’incrimination de la torture dans le cadre pénal national ou dans tout autre texte à caractère pénal. Dans ces conditions, les Tribunaux optent pour les qualifications d’emprunt, ce qui ne revêt pas la même portée symbolique au regard de la valeur protégée qu’est la dignité humaine. En d’autres termes, l’absence de définition autonome de l’infraction de torture concoure à banaliser une atteinte majeure à la dignité humaine, ce qui est nature à favoriser l’impunité, tout comme en cas de définition lacunaire de l’infraction. ******* L’harmonisation des législations nationales contre la torture avec les normes internationales en Afrique centrale, ne pourra être jugée satisfaisante si tous les Etats ne s’arriment à cette dynamique, évitant ainsi les déserts ou les paradis pénaux favorisant l’impunité des auteurs de torture./________________________ 7. La Loi de 2017 contre la torture: Évaluer son impact sur la réduction effective de la torture au Nigeria Umulkuruthum Oyiza Dauda [Legend Golden Care Foundation] Introduction Avant la promulgation de la loi contre la torture en 2017, le cadre juridique nigérian n’offrait qu’une protection fragmentée et insuffisante contre la torture. L’article 34 de la Constitution de 1999 interdit la torture et les autres traitements inhumains ou dégradants, mais il n’a pas établi la torture comme une infraction pénale distincte, ni ne prescrit des sanctions spécifiques ou des mécanismes de traitement des cas de torture. La promulgation de la loi contre la torture en 2017 a marqué une victoire législative monumentale dans le parcours du Nigeria en matière de droits humains. Pour la première fois, la torture a été érigée en une infraction pénale distincte dans le droit national, conformément aux obligations du Nigeria en vertu de la Convention des Nations unies contre la torture (UNCAT) ratifiée en 2001. Cette loi érige en infraction pénale la torture, physique ou mentale, consacre la
responsabilité des auteurs, interdit la justification de la torture en toute circonstance et décrit les responsabilités des membres des forces de l’ordre et les droits des victimes. Pourtant, malgré son caractère révolutionnaire, plus de sept ans après sa mise en place, son application reste confrontée à des défis structurels, institutionnels et culturels. Cet article évalue la mesure dans laquelle la loi a effectivement contribué à réduire la torture au Nigeria. Aperçu sur la Loi de 2017 contre la torture La Loi de 2017 contre la torture propose une définition complète de la torture qui est en conformité avec la Convention contre la torture, englobant à la fois les souffrances physiques et psychologiques infligées intentionnellement à des fins telles que l’extraction d’informations, la punition, l’intimidation, ou la discrimination, en particulier par les acteurs étatiques. Elle criminalise la torture en tant qu’infraction distincte, prescrivant jusqu’à 25 ans d’emprisonnement ferme pour un préjudice grave et l’emprisonnement à vie si les actes de torture entraînent la mort (article 8). La loi souligne qu’aucune circonstance, y compris la guerre ou l’état d’urgence, ne peut justifier la torture. Elle prévoit également que les aveux obtenus par la torture sont irrecevables devant un tribunal, et affirme le droit des victimes de porter plainte, d’accéder à un examen médical et de demander la réparation. Telles sont des avancées majeures en matière des droits de l’homme du Nigeria, un pays qui a longtemps souffert de la banalisation de la torture dans les pratiques policières et dans les lieux de détention. Défis dans la mise en œuvre et pratiques institutionnelles Malgré la clarté et le caractère exhaustif de la loi contre la torture, son application a été lente et incohérente. L’environnement juridique et sécuritaire nigérian est toujours miné par des cultures institutionnelles profondément enracinées dans la coercition, l’extraction des aveux de culpabilité et les méthodes extrajudiciaires comme outils d’application de la loi. L’utilisation continue de la torture par les organes de sécurité est plus préoccupante. Un facteur majeur de cet abus est la dépendance systémique excessive aux enquêtes basées sur des aveux. En raison de la médiocrité des méthodes scientifiques de vérification des preuves et du manque d’outils d’enquête modernes, les membres des forces de l’ordre recourent fréquemment à la torture pour obtenir des aveux, souvent comme un raccourci pour obtenir des condamnations ou répondre aux attentes en matière de performance. La culture de l’impunité des agents qui recourent à la torture est renforcée par une formation limitée, une supervision faible et un système de récompense penché plus vers les résultats que sur le respect des droits. La volonté politique de mettre en œuvre la loi de manière significative fait également défaut. Bien que la loi ait été promulguée en 2017, les mesures essentielles telles que la formation du personnel, le financement de l’application et la mise en place des services d’assistance aux victimes ont reçu une attention limitée de la part de l’État. Le fait de ne pas avoir pris les règlements d’application requis par l’article 12 de la loi contre la torture compromet davantage sa mise en œuvre. Les poursuites en vertu de la loi restent extrêmement rares, sans condamnation connue au titre de ses dispositions, alors que des incidents de torture demeurent généralisés. La corruption au sein des organes d’application de la loi aggrave le problème. Les pratiques illégales de mise en liberté sous caution, la manipulation des preuves et la corruption au sein des organes de sécurité entravent l’accès à la justice et découragent les victimes à dénoncer les cas de torture. Comme noté par Human Rights Watch et Amnesty International, lorsque les victimes vainquent la peur et signalent des abus, les enquêtes sont souvent retardées ou
n’aboutissent pas. Les mécanismes de surveillance sont faibles et souffrent d’un financement inadéquat. Bien que la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) soit désignée comme Mécanisme national de prévention (MNP) au Nigeria, elle fait face à des défis tels qu’une indépendance limitée, un financement insuffisant et un accès restreint aux lieux de détention. Ses recommandations sont souvent ignorées, et les guichets de réception des plaintes sur les violations des droits de l’homme établis dans certains commissariats de police n’ont pas permis de réduire sensiblement la torture, d’autant plus qu’ils ne sont pas accessibles au niveau national. Barrières d’accès à la justice pour les victimes Alors que l’article 4 de la Loi de 2017 contre la torture consacre le droit des victimes à un recours, y compris une indemnisation et une réhabilitation, les mécanismes pratiques permettant d’accéder à ces recours demeurent réellement inexistants. Les survivants de la torture se heurtent à de nombreux obstacles : le manque de représentation juridique, la peur des représailles, l’absence de protection des témoins ainsi que l’absence de confiance envers l’appareil judiciaire. Même lorsque les organisations de la société civile proposent un soutien juridique, le processus interminable et coûteux des litiges décourage la plupart des victimes. Les ordonnances des cours et tribunaux sont souvent ignorées ou exécutées avec retard, ce qui aggrave le traumatisme déjà subi. Les services de réadaptation, le soutien psychosocial, l’assistance médicale et les programmes de réintégration sont pratiquement inexistants au sein des institutions étatiques, et les survivants doivent souvent compter sur les ONG et les initiatives communautaires pour refaire leur vie. Progrès et opportunités de réforme Bien que le chemin de la mise en œuvre de la Loi de 2017 contre la torture reste jalonné de défis, des signes de progrès et des opportunités clés de réforme existent, ce qui donne l’espoir que la tendance à l’impunité peut être inversée. Les organisations de la société civile continuent de jouer un rôle vital pour combler les lacunes en matière d’application des lois. En 2024, Legend Golden Care Foundation (LGCF), une organisation non gouvernementale de droit nigérian qui travaille sur l’accès à la justice, les droits de l’homme et la réforme juridique, en collaboration avec des parties prenantes clés, a piloté et parrainé le Projet de loi relatif à la modification de la loi contre torture. Le projet de loi, qui a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, vise à renforcer la loi contre la torture et à harmoniser les pratiques nationales avec les normes internationales. Grâce au contentieux stratégique, un plaidoyer public et des campagnes de sensibilisation communautaire, les organisations de la société civile ont amélioré la visibilité des abus liés à la torture et ont renforcer les capacités des victimes à demander réparation. Leurs efforts ont également contribué à maintenir la prévention de la torture dans l’agenda public et dans la politique du gouvernement, en poussant pour une plus grande responsabilité des organes d’application de la loi. En outre, la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC), malgré ses limites institutionnelles, a pris des mesures pour enquêter sur les plaintes de torture, publier des rapports publics et faire des recommandations aux autorités. Dans quelques cas, les juridictions ont accordé une réparation aux victimes de torture, ce qui témoigne d’une volonté, ne serait-ce que minime, de la part du pouvoir judiciaire d’appliquer les normes relatives aux droits de l’homme. Les initiatives visant des réformes au sein de la police nigériane, telles que l’établissement des guichets des droits de l’homme dans certains commissariats et les tractations en cours sur la réforme de la police, reflètent
une reconnaissance interne croissante de la nécessité de moderniser les pratiques des organes de sécurité. Bien que ces efforts soient encore à l’étape embryonnaire et caractérisés par une mise en œuvre disparate, ils constituent le fondement pour un changement systémique à grande échelle. Pour réellement libérer le potentiel que regorge la loi contre la torture, le Nigeria doit prendre des mesures audacieuses qui incluent : - Mettre en place des règlements d’application en vertu de l’article 12 de la loi contre la torture afin de rendre ses dispositions opérationnelles et clarifier les rôles et responsabilités institutionnels. - Renforcer la capacité d’enquête par l’adoption de techniques médico-légales modernes et éliminer progressivement la dépendance par les services de police sur les aveux. - Renforcement de la redevabilité institutionnelle par le biais d’organes de surveillance indépendants, par des réformes disciplinaires internes et par la mise en place des systèmes de plaintes destinés au public. - Organiser une formation complète, répétitive et obligatoire sur la loi contre la torture, les normes consacrées par la Convention contre la torture, les techniques d’interrogatoire non coercitives et les droits des détenus à l’endroit de tous les agents chargés de l’application de la loi et le personnel judiciaire. Cette formation devrait être intégrée dans le curriculum des établissements formant ces agents et adaptée à la progression de carrière et aux promotions. - Créer des services de soutien adéquatement financés, accessibles et holistiques centrés sur les besoins des survivantes, y compris l’accès à l’aide légale, à la réadaptation médicale et au soutien psychosocial comme composantes essentielles des obligations de l’Etat conformément a la Loi de 2017 contre la torture. - Créer une base de données nationale centralisée sur des allégations, enquêtes, poursuites et condamnations en matière de torture. Des rapports publics réguliers renforceront la transparence, seront utiles à l’élaboration de politiques et mesureront l’efficacité des efforts étatiques contre la torture au fil du temps. - Assurer la mise en œuvre des décisions judiciaires pour renforcer la confiance du public dans le système judicaire et réaffirmer le respect de l’état de droit. - Promouvoir la sensibilisation du public et l’engagement civique pour informer les citoyens de leurs droits tels que consacrées par la loi contre la torture, promouvoir la tolérance zéro à l’égard de la torture et encourager le signalement des cas de torture. L’engagement communautaire est essentiel pour rompre avec la culture du silence et pour donner aux victimes et aux témoins possibilités de dénoncer les abus. ______________________________ 9. Pourquoi le Zimbabwe a urgemment besoin de la loi contre la torture Par Nqobani Nyathi, Centre for Human Rights, Faculty of Law, University of Pretoria Introduction Malgré l’interdiction explicite de la torture et d’autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans la Constitution zimbabwéenne, l’État ne dispose pas d’une législation qui criminalise la torture en tant qu’infraction distincte. L’absence d’une telle législation entrave la mise en œuvre effective des droits garantis par la Constitution et perpétue le cycle d’impunité. Les garanties constitutionnelles, bien qu’importantes, ne suffisent pas à elles seules pour mettre fin à la torture. Cet article soutient que le Zimbabwe devrait urgemment adopter une législation complète contre la torture pour se conformer, non seulement aux obligations constitutionnelles nationales, mais aussi pour s’accorder avec les normes régionales et internationales.
Cadre légal contre la torture L’article 53 de la Constitution du Zimbabwe interdit la torture physique ou psychologique et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Constitution souligne qu’aucune loi ne peut limiter le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les dispositions constitutionnelles zimbabwéennes s’accordent avec le prescrit de l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine) qui prévoit le droit à la dignité et l’interdiction absolue de la torture. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT) définit la torture comme le fait pour un agent public ou avec son consentement, d’infliger délibérément une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës à des fins de punition, d’intimidation, de coercition, discrimination, ou d’obtention des renseignements ou des aveux. Le Zimbabwe n’a malheureusement pas ratifié la CAT. Au niveau régional, les Lignes directrices de Robben Island pour l’interdiction et la prévention de la torture en Afrique (Lignes directrices de Robben Island) donnent plus de détails sur les obligations des États, mettant en évidence les mesures pour la criminalisation, la prévention, les enquêtes et les recours pour les victimes. Les Directives et Principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique contiennent également d’autres dispositions contre la torture, notamment en renforçant l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. Avantages d’adhérer aux internationales et régionales normes L’adoption d’une législation contre la torture au Zimbabwe ne doit pas être considérée uniquement comme une nécessité constitutionnelle, mais aussi comme un moyen de se conformer aux normes internationales et régionales qui apportent à la fois clarté et orientation. Des instruments comme la Charte africaine créent des obligations contraignantes à l’égard de l’État afin de garantir l’interdiction de la torture. Ces obligations sont renforcées par des instruments non contraignants, notamment les Lignes directrices de Robben Island, qui définissent des mesures pratiques d’interdiction, de prévention et de responsabilité. L’adhésion à ces normes offre au Zimbabwe certains avantages. Tout d’abord, elle garantit la sécurité juridique en définissant clairement la torture et en donnant des orientations sur les poursuites, évitant ainsi de s’appuyer sur des dispositions générales du droit pénal telles que les dispositions sur les coups et blessures, qui ne rendent pas suffisamment compte de la gravité de la torture. Ensuite, cette adhésion renforce la responsabilité et la dissuasion, car les agents publics sont moins susceptibles de se livrer à la torture si la loi prévoit des interdictions et des sanctions claires et conformes aux attentes internationales. Enfin, elle renforce l’intégrité du système judiciaire car les preuves obtenues par la torture doivent être exclues, conformément à la CAT et aux Directives et Principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique. Au-delà de cela, avec une législation spécifique contre la torture, le Zimbabwe démontrera qu’il est déterminé à respecter la dignité humaine et l’état de droit en tenant les auteurs de tortures responsables. La mise en place d’une législation complète contre la torture démontrerait donc la bonne foi de l’Etat dans le respect de ses engagements internationaux et contribuerait à rétablir la confiance dans le système judiciaire du Zimbabwe. Lacunes et défis persistants au Zimbabwe Malgré les garanties constitutionnelles, la persistance de la torture est évidente au Zimbabwe, en particulier dans au niveau des organes de mise en application de la loi et compte tenu du contexte politique. Les victimes n’ont souvent pas accès à des
recours efficaces, et les poursuites reflètent rarement la gravité de l’infraction. L’absence d’une loi spécifique contre la torture sape également les efforts du Zimbabwe à se conformer aux recommandations des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l’homme, y compris les préoccupations de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission africaine) sur l’absence de ratification de la Convention contre la torture par le Zimbabwe ainsi que sur le manque de législation spécifique pour criminaliser la torture. Conclusion L’interdiction constitutionnelle de la torture au Zimbabwe et les obligations régionales et internationales consacrées par des instruments juridiques contraignants créent un impératif normatif clair pour la mise en place d’une législation contre la torture. L’adoption d’une législation complète contre la torture contribuerait énormément à protéger les victimes de la torture et, surtout, à agir de bonne foi et prendre au sérieux les Observations finales de la Commission africaine. Une réforme législative d’urgence s’impose pour que le Zimbabwe passe des aspirations constitutionnelles à la réalité des normes susceptibles d’être mises en œuvre. ______________________________ 10. Application de la règle d’irrecevabilité de preuves au Malawi ‒ Par Misheck Jere, Reprieve Introduction Le Malawi a ratifié de nombreuses conventions internationales relatives aux droits de l’homme, y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT) qui est le principal instrument international sur l’interdiction de la torture. En vertu de l’article 15 de la CAT, les États parties s’engagent à faire en sorte que toute déclaration obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture. Cette obligation est connue sous le nom de règle d’irrecevabilité de preuves. En tant que partie au CAT, le Malawi est donc tenu de se conformer de bonne foi à cette règle et ne peut pas invoquer la loi nationale pour justifier une négligence de cette obligation. Cet article explore ce que prévoit le droit sur l’application de règle d’irrecevabilité de preuves au Malawi. Règle d’irrecevabilité de preuves dans la Constitution Dans le système juridique du Malawi, la Constitution, qui est la loi suprême du pays, consacre la règle d’irrecevabilité de preuves indirectement et directement par deux dispositions. Premièrement, la Constitution intègre indirectement la règle en interdisant la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Deuxièmement, la Constitution intègre directement la règle en stipulant que « nul ne sera contraint de faire une confession ou un aveu susceptible d’être utilisé comme preuve contre lui ». Des arrêts récents de la Cour suprême du Malawi ont confirmé que sur la base des droits fondamentaux consacrés par la Constitution, la règle d’irrecevabilité de preuves s’applique désormais de manière absolue à toutes les preuves obtenues en violation des dispositions légales et constitutionnelles. Ce précédent constitue une rupture progressive avec la jurisprudence antérieure, qui donnait aux juridictions de jugement le pouvoir discrétionnaire d’admettre ou de rejeter des preuves obtenues illégalement, y compris des preuves obtenues par la torture. Aveux de culpabilité dans le Code de procédure pénale et d’administration de la preuve Malgré sa Constitution progressiste et la jurisprudence positive des hautes juridictions du pays, le Malawi, curieusement, conserve une loi pénale qui autorise expressément la recevabilité d’éléments de preuve obtenus par torture. En particulier, le Code de procédure pénale
– promulgué environ 30 ans avant la Constitution en vigueur – permet en son article 176(3) la recevabilité des aveux de culpabilité dans la phase juridictionnelle. Alors que cette disposition est manifestement contraire à la Constitution, il n’a pas été jugé inconstitutionnel et a régulièrement été invoqué lorsqu’un accusé tente d’invoquer l’invalidité d’un aveu de culpabilité au cours du procès. En raison de cet environnement judiciaire permissif, les agents des forces de l’ordre recourent régulièrement à la torture pour obtenir des aveux qui entraînent inévitablement des condamnations et des peines illégales. Les exemples de cas où des policiers ont eu recours à la torture pour obtenir des aveux sont innombrables. Par exemple, en 2021, dans une affaire où un plaignant a poursuivi l’État pour obtenir une indemnisation, il a produit des preuves difficiles à récuser selon lesquelles 6 policiers l’ont à tour de rôle battu à l’aide des bottes et des barres en fer pour le forcer à avouer une infraction qu’il n’avait pas commise. Parmi tant d’autres blessures, le plaignant a eu une luxation de l’épaule. Heureusement, la victime du vol dont le plaignant avait été accusé lui est venue en aide en signalant aux policiers qu’elle avait mentionné le nom du plaignant par erreur comme étant l’auteur du vol. Le plaignant a été innocenté, mais la plupart des personnes dans sa situation ne connaissent pas un sort similaire. Elles sont torturées au point d’avouer des infractions qu’elles n’ont pas commises. Elles sont ensuite condamnées à des peines d’emprisonnement illégales et, dans certains cas, à la peine de mort. En raison de l’environnement judiciaire qui leur permet de s’appuyer sur des preuves obtenues de la torture comme autorisé par le Code de procédure pénale, les forces de l’ordre sont indubitablement encouragés à utiliser des techniques d’interrogatoire agressives et coercitives. On note à cet égard une incohérence manifeste entre la position adoptée par la Constitution du Malawi, l’esprit de la Convention contre la torture (à laquelle le Malawi est partie) et le prescrit du Code de procédure pénale. Jusqu’à très récemment, cette incohérence était entretenue par les approches judiciaires contradictoires sur le traitement des aveux de culpabilité. Au niveau de la Cour suprême, l’incohérence a été, dans le passé, étonnamment cautionnée en faveur de l’article 176(3) du Code de procédure pénale. Ce précédent manifestement lacunaire mais contraignant de la Cour suprême a donné lieu à des décisions contradictoires au niveau des tribunaux de grande instance où certains juges ont suivi le raisonnement dans l’arrêt de la Cour suprême tandis que d’autres ont estimé que le précédent de la Cour suprême ‒ nonobstant les dispositions de l’article 176(3) du Code de procédure pénale ‒ était incompatible avec la Constitution. Dans un tel climat juridique, les procureurs sont restés disposés à se fier aux aveux de culpabilité pour obtenir des condamnations faciles parce que le droit pénal interne le permet. À l’autre extrémité du spectre de la procédure pénale, les avocats qui défendent les victimes de torture ont été laissés avec une tâche difficile de contester la preuve obtenue par la torture dans un contexte où le cadre légal local est permissif. Cependant, deux décisions historiques de la Cour suprême d’appel du Malawi ont pratiquement dissipé toute confusion en considérant que les preuves obtenues illégalement, y compris celles obtenues par la torture, sont irrecevables. En substance, les deux décisions ont explicitement déclaré que cette juridiction suprême invalide le précédent selon lequel les aveux de culpabilité en vertu de l’article 176 du Code de procédure pénale sont recevables comme moyen de preuve. Mouvement judiciaire vers l’application absolue de la règle d’irrecevabilité de preuves En avril 2024, l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire R v Chanthunya (Affaire pénale 11 de 2018) a été publié. Cet arrêt a le potentiel de changer complètement le paysage juridique concernant la règle d’irrecevabilité. La Cour a noté que le Malawi est maintenant dans « l’ère
d’exaltation constitutionnelle... où toutes les lois et règlements doivent se conformer à la Constitution au risque d’être déclarés illégaux et donc nuls et non avenus. » La Cour a également noté qu’« il est désormais obligatoire que toutes les lois, tous les droits de l’homme et toutes les libertés constitutionnelles ‒ sauf dans la mesure où ils sont légalement limités ‒ soient pleinement respectés par toutes les branches du gouvernement, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif ». La Cour a souligné que l’État ne peut pas profiter de son agissement illégal et a explicitement mentionné l’article 176(3), notant que les tribunaux « doivent s’écarter de la position » selon laquelle des aveux de culpabilité peuvent être reçus comme preuve. En juin de cette année, la Cour suprême du Malawi a rendu une autre décision historique sur la recevabilité d’éléments de preuve obtenus illégalement, dans l’affaire State (on the application of Msukwa and Another) v The Director of the Anti-Corruption Bureau. En s’appuyant sur l’arrêt dans l’affaire Chanthunya, la Cour a noté que le Malawi suit désormais la règle d’irrecevabilité de preuves en ces mots : « La Cour suprême a établi l’irrecevabilité de preuves comme une règle absolue, déclarant que tout moyen de preuve obtenu par la violation des droits statutairement ou constitutionnellement consacrés est en soi irrecevable ». Ces affaires sont d’une grande importance car elles démontrent que les dispositions de l’article 176(3) du Code de procédure pénale ne franchissent pas le seuil de la constitutionalité des lois. Cependant, pour éviter le risque d’une décision défavorable de la Cour suprême rétablissant à l’avenir l’article 176(3) comme base légale en matière d’aveux de culpabilité, une abrogation pure et simple de cet article est une nécessité qui s’impose. Bien plus, ne pas abroger l’article 176(3) affaiblirait toute tentative de criminaliser la torture par voie législative, car cela aurait pour résultat deux lois contradictoires. La suppression de l’article 176(3) peut être obtenue en contestant sa constitutionnalité ou par un plaidoyer en faveur d’une modification législative à cet égard.

Created 11 févr. 2026 · Edited 18 juin 2026