Loi non contraignante de la CADHP

Observation Générale conjointe de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) sur l’éradication du mariage des enfants

FR-JOINT GENERAL COMMENT ON ENDING CHILD MARRIAGE.pdf
U R CO IT O Y MAN RIGHTS HU IB LL ACHPR NS ECT IV E R E S P O IL CADHP CAEDBE OBSERVATION GÉNÉRALE CONJOINTE DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP) ET DU COMITE AFRICAIN D’EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L’ENFANT (CAEDBE) SUR L’ERADICATION DU MARIAGE DES ENFANTS 2017
OBSERVATION GÉNÉRALE CONJOINTE DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP) ET DU COMITE AFRICAIN D’EXPERTS SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L’ENFANT (CAEDBE) SUR L’ERADICATION DU MARIAGE DES ENFANTS 2017
Publié conjointement par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) et le Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant (CAEDBE) 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District Western Region P.O. Box 673 Banjul The Gambia www.achpr.org African Union Commission PO.Box: 3243 Roosevelt Street (Old Airport Area) W21K19 Addis-Ababa, Ethiopia www.acerwc.org Credit Photo de Couverture: Campagne pour l’Elimination du Mariage des Enfants/DAS/CUA © CADHP-CAEDBE 2017. Tous droits reservés
Table des matières I. OBJECTIF ET PORTÉE DE LA PRÉSENTE OBSERVATION GÉNÉRALE CONJOINTE .........................................................................................................1 II. PRINCIPES SOUS-JACENTS DE L’INTERPRÉTATION.....................................6 A. Intérêts supérieurs de l’enfant...........................................................6 B. Droit à la non-discrimination ...........................................................8 C. Droit à la survie, au développement et à la protection ....................9 D. Participation .....................................................................................10 E. Interdépendance des droits des enfants et des femmes....................11 III. CADRE NORMATIF ......................................................................................12 IV. OBLIGATIONS DES ÉTATS ...........................................................................15 A. Mesures législatives...........................................................................15 B. Mesures institutionnelles..................................................................17 C. Autres mesures ..................................................................................27 V. DIFFUSION ET SUIVI DE LA PRÉSENTE OBSERVATION GÉNÉRALE CONJOINTE............................................................................................37
I. OBJECTIF ET PORTÉE DE LA PRÉSENTE OBSERVATION GÉNÉRALE CONJOINTE [1] La prévalence du mariage des enfants et ses conséquences sont une préoccupation majeure sur le continent africain.1 Le mariage des enfants a de graves répercussions sur la jouissance des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en particulier pour les filles et les femmes, et a suscité ces dernières années un intérêt politique de haut niveau dans les forums continentaux. Cet intérêt s’est exprimé, entre autres, par l’adoption d’une Position Commune Africaine et par la Campagne de l’Union Africaine visant à mettre fin au mariage des enfants en Afrique.2 Le mariage des enfants est interdit par le droit régional africain. Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique, de 2005 (le Protocole de Maputo) et la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant, 1 De manière générale, la prévalence du mariage des enfants en Afrique est plus élevée que la moyenne mondiale et si les tendances actuelles continuent, d’ici 2050, l’Afrique deviendra la région ayant le nombre et le pourcentage les plus élevés au niveau mondial en matière de mariage des enfants. (UNICEF, 2015. A Profile of Child Marriage in Africa disponible sur http://www.unicef.org/wcaro/english/UNICEF-Child-Marriage-Brochure-lowSingle(1).pdf). 2 En mai 2014, l’UA (Union Africaine) a lancé la campagne pour l’éradication du mariage des enfants en Afrique, en améliorant la sensibilisation continentale sur l’impact négatif du mariage des enfants et en exigeant que les États prennent les mesures juridiques, sociales et économiques appropriées pour lutter contre le mariage des enfants. De plus, en 2014, l’UA a nommé un Ambassadeur de bonne volonté pour mettre fin au mariage des enfants, et le Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-Etre de l’enfant (le Comité) a nommé un Rapporteur spécial de l’UA sur le mariage des enfants. À la suite du lancement de ces initiatives, les chefs d’État et de gouvernement de l’UA ont annoncé en 2015 qu’ils avaient formellement adopté une Position Africaine Commune sur la Campagne de l’UA pour l’éradication du mariage des enfants en Afrique (la Position Commune de l’UA). 1
de 1990 (la Charte Africaine de l’Enfant) précisent tous deux que l’âge minimum pour le mariage est de 18 ans. Conformément aux objectifs généraux du Protocole de Maputo et de la Charte Africaine de l’Enfant, les États parties à l’un des deux traités ou aux deux sont tenus de prendre des mesures législatives, institutionnelles et autres afin de donner effet à cette interdiction.3 [2] L’objectif de la présente Observation générale conjointe est de donner des éclaircissements sur la nature des obligations des États parties découlant de l’article 6 alinéa(b) du Protocole de Maputo et de l’article 21 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant, qui interdisent tous deux le mariage des enfants. La présente Observation générale conjointe décrit les mesures législatives, institutionnelles et autres mesures qui devraient être prises par les États parties pour donner effet à l’interdiction et pour protéger les droits des personnes menacées ou affectées par le mariage des enfants. [3] La responsabilité d’interpréter la portée et le sens des dispositions du Protocole de Maputo et de la Charte Africaine de l’Enfant incombe, respectivement, à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Commission) et au Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-Etre de l’Enfant (le Comité).4 3 L’article 6 du Protocole de Maputo dispose que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et sont considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. Conformément à cette vision, l’article 6 alinéa(b) dispose que l’âge minimum de mariage pour les femmes est de 18 ans. L’article 21 alinéa(2) de la Charte Africaine des Enfants rend cette obligation plus explicite en déclarant que « les mariages d’enfants et les fiançailles de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel. 4 L’article 45 alinéa(1) (b) de la Charte Africaine autorise la 2
[4] Sur la base de ces mandats interprétatifs respectifs, la Commission et le Comité ont décidé de publier cette directive interprétative sur le mariage des enfants dans le cadre d’une Observation générale conjointe.5 Cet effort commun est fondé sur l’article 42 alinéa(a) (iii) de la Charte Africaine de l’enfant et l’article 45 alinéa(1) (c) de la Charte Africaine qui donnent mandat respectivement aux deux organes de coopérer avec les autres institutions africaines, internationales et régionales concernées. Cette collaboration est également motivée par la nature du problème, qui touche aussi bien les droits de la femme que ceux de l’enfant. [5] Le champ d’application de la présente Observation générale conjointe couvre les enfants mariés, les enfants exposés au risque de Commission à formuler et à établir des principes et des règles ayant pour objectif la résolution de problèmes juridiques relatifs aux droits et aux libertés fondamentales des Hommes et des Peuples, et sur lesquels les gouvernements africains pourraient baser leur législation. De même, l’autorité du Comité à formuler des orientations est dérivée de l’article 42 alinéa(a) (ii) de la Charte Africaine, laquelle l’autorise à « élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l’enfant en Afrique » et l’article 42 alinéa(c) qui l’autorise à interpréter les dispositions de la Charte Africaine de l’Enfant. 5 La présente Observation générale conjointe a été élaborée par les membres de la Commission et du Comité en coopération avec des experts, des universitaires, des états et des organisations engagés dans la lutte contre le mariage des enfants en Afrique. Des projets d’Observation générale ont été examinés au cours de réunions tenues en avril 2015 en Éthiopie et en octobre 2015 au Kenya. Un projet de version révisée a été présenté à la Commission au cours de sa cinquante-neuvième session ordinaire pour commentaires et contributions et au Comité au cours de sa vingt-septième session ordinaire en mai 2016 pour commentaires et contributions. Les commentaires ont été fusionnés et présentés au même moment qu›une version révisée de l›Observation générale au cours d’une session conjointe du Comité et de la Commission en novembre 2016. La version finale de la présente Observation générale conjointe a été adoptée par un groupe de travail composé de représentants de la Commission et du Comité, et est basée sur une directive et des instructions stratégiques recommandées par la Commission et par le Comité au cours de la session conjointe de novembre 2016. 3
mariage d’enfants et les femmes mariées avant l’âge de 18 ans.6 L’article 21 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant interdit les mariages d’enfants et les fiançailles de jeunes filles et garçons avant l’âge de 18 ans ; les garçons qui risquent d’être mariés ou sont victimes de mariage d›enfants sont également pris en compte dans la présente Observation générale conjointe. Toutefois, notant que les filles sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes ou affectées par le mariage des enfants, la présente Observation générale conjointe a pour objectif de traiter de façon spécifique certains des facteurs qui rendent les filles plus vulnérables au mariage des enfants et ses impacts, y compris leurs capacités reproductives et l’inégalité permanente entre les hommes et les femmes et la discrimination à l’égard des femmes. L’on note également l’incidence disproportionnée du mariage des enfants sur les enfants handicapés, les enfants migrants, les enfants réfugiés et les enfants chefs de famille. [6] Dans la présente Observation générale conjointe, on entend par : « Mariage », toute union formelle ou informelle entre hommes et femmes reconnue par tout système de droit, coutume, société ou religion. « Enfant » un être humain âgé de moins de 18 ans, même si l’âge de la majorité est atteint plus tôt en vertu de la législation nationale.7 « Mariage des enfants » un mariage dans lequel l’une des deux parties, 6 Le Protocole de Maputo reconnait également ce chevauchement des termes et stipule que par « femme » on entend tout individu du genre féminin, y compris la fille. Article 1 alinéa(k) du Protocole de Maputo. 7 Article 2 de la Charte Africaine de l’Enfant. 4
ou les deux, est ou était un enfant âgé de moins de 18 ans au moment de l’union8, « Fiançailles » un engagement ou une promesse de mariage. Ce terme peut également faire référence à l’acte de promettre ou d’offrir un enfant ou un jeune en mariage, que ce soit par un parent, un tuteur ou un aîné de la famille. « Libre et plein consentement» dans le contexte du mariage, le libre et plein consentement implique un consentement de mariage non-coercitif et une pleine compréhension des conséquences du consentement.9 La Commission et le Comité reconnaissent que les enfants plus âgés sont capables de prendre des décisions concernant leurs vies et de consentir à des rapports sexuels, à des traitements médicaux et à d’autres actes. Cependant, malgré l’évolution de ces capacités, le Protocole de Maputo et la Charte Africaine de l’Enfant stipule clairement que les enfants âgés de moins de 18 ans sont incapables de donner leur libre et plein consentement au mariage.10 Il convient, en outre, de noter que l’incapacité d’un enfant à consentir au mariage ne peut être complétée ou compensée par un consentement parental donné au nom de l’enfant, 8 Dans l’article 16 alinéa(1) de la DUDH, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé qu’’à partir de l›âge nubile, l›homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. 9 Le consentement libre et plein est une exigence reconnue dans plusieurs instruments internationaux des droits de l’Homme, y compris l’article 16 alinéa(2) de la DUDH. 10 La Convention de l’ONU sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l›enregistrement des mariages (de 1964) exige en outre, qu’un tel consentement libre et plein soit exprimé en présence de l’autorité compétente pour célébrer le mariage et de témoins, conformément aux dispositions de la loi. 5
car l’exigence du « plein » consentement nécessite l’accord total de la part de la personne consentante. « Pratiques néfastes » signifient tout comportement, toute attitude et/ou toutes pratiques ayant un impact négatif sur les droits fondamentaux des femmes et des filles, tels que leur droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l’éducation et à l’intégrité physique.11 II. PRINCIPES SOUS-JACENTS DE L’INTERPRÉTATION [7] Le Comité applique quatre principes généraux dans le cadre de l’interprétation des dispositions de la Charte Africaine de l’Enfant et de toutes les questions relatives à la protection des droits et du bienêtre de l’enfant. Ceux-ci sont: l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de l’enfant à la protection contre la discrimination, le droit à la survie, au développement et à la protection, et le droit des enfants à participer aux questions qui les concernent. La Commission encourage l’application de ces quatre principes dans l’élaboration de directives dans la présente Observation générale. De plus, la présente Observation générale conjointe, s’appuie sur les principes d’égalité et de non-discrimination qui sous-tendent les buts et les objectifs globaux du Protocole de Maputo, ainsi qu’exprimé dans le préambule et à l’article 2. A. Intérêts supérieurs de l’enfant [8] La Charte Africaine de l’Enfant dispose en son article 4 alinéas (1) que dans toute action, concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou autorité, l’intérêt supérieur de l’enfant sera 11 Article 1 alinéa(g) du Protocole de Maputo. 6
la considération primordiale. Le mariage des enfants entraine de nombreuses conséquences physiques, psychologiques, économiques et sociales, toutes néfastes, et empêche les enfants de jouir de leurs droits de l’Homme et de leurs libertés fondamentales. Le mariage des enfants n’est donc pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 4 alinéa(1) est vaste et s’applique à toutes les mesures prises par les États parties concernant les enfants, ainsi qu’à toutes les mesures prises par tous les autres acteurs tels que les parents, les leaders traditionnels et les représentants de la communauté qui, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ne doivent pas organiser, perpétuer ou soutenir le mariage des enfants de quelque façon que ce soit. [9] En appliquant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, les États parties doivent agir rapidement pour adopter et appliquer une législation qui fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons. De plus, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite l’adoption d’une prévention et de mesures de réparations effectives pour aider ceux menacés et ceux déjà affectés par le mariage des enfants. [10] En aucun cas le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut et ne devrait donc être interprété ou utilisé pour justifier un mariage d’enfants. Les propos qui supposent par exemple qu’un enfant se porterait mieux sur le plan économique ou éviterait le déshonneur s’il était marié, ne devraient jamais être pris en compte pour soutenir une argumentation selon laquelle le mariage des enfants est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.12 12 Selon la Cour constitutionnelle du Zimbabwe et tel que souligné par Malaba DCJ dans l’affaire Mudzuru et autre c. le Ministre de la Justice, des Affaires juridiques et Législatives N.O et autres: « Il y a une différence entre 7
B. Droit à la non-discrimination [11] Le Protocole de Maputo et la Charte Africaine de l’Enfant prévoient en leurs articles 2 et 3 respectivement, le droit des femmes à la protection contre la discrimination. Ce principe est un principe fondamental du Protocole de Maputo et est à la base de l’interprétation de toutes ses dispositions, parmi lesquelles, beaucoup reconnaissent que l’inégalité entre les hommes et les femmes est un facteur sous-jacent de la discrimination à l’égard des femmes. La discrimination à l’égard des femmes comprend toute distinction, exclusion ou restriction ou tout traitement différentiel sexospécifique et dont l’objectif ou l’effet est de compromettre ou de porter atteinte à la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’Homme ou des libertés fondamentales.13 Le mariage des enfants est une manifestation de l’inégalité entre les hommes et les femmes et constitue une discrimination à l’égard des femmes. Cela se reflète par le risque et l’impact disproportionnés que le mariage des enfants a sur les filles et les femmes et en conséquence son effet disproportionné sur la jouissance par les femmes et les filles de leurs droits de l’Homme et libertés fondamentales. Le mariage des enfants renforce les constructions sociales néfastes du genre, les systèmes de soutien du patriarcat et renforce le cycle de discrimination qui s’étale sur des générations. L’engagement à la non-discrimination à l’égard rendre un homme responsable de la grossesse d’une fille et de l’entretien du bébé une fois qu’il est né, et forcer une fille à se marier parce qu’elle est tombée enceinte. Forcer une fille à se marier parce qu’elle serait tombée enceinte serait, en fait, une forme d’abus. Ce qui est clair c’est que la grossesse ne peut plus être utilisée comme excuse pour justifier le mariage des enfants. » 13 La présente définition provient de l’article 1 alinéa(f) du Protocole de Maputo, lequel définit la discrimination à l’égard des femmes, lu en conjonction avec l’article 1 alinéa(k) qui définit le terme de femmes comme signifiant toutes personnes du genre féminin. 8
des femmes et des filles nécessite que les États parties reconnaissent le mariage des enfants comme forme de discrimination à l’égard des femmes et prennent des mesures appropriées pour son élimination. C. Droit à la survie, au développement et à la protection [12] Le droit d’un enfant à la survie, au développement et à la protection est garanti par l’article 5 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant. De même, le préambule du Protocole de Maputo condamne les pratiques qui entravent ou compromettent la croissance normale et affectent le développement physique et psychologique des femmes et des filles. Le mariage des enfants constitue une menace considérable à la survie et au développement de femmes et d’enfants, surtout les filles, les enfants handicapés, les enfants migrants, les enfants réfugiés et les enfants chefs de famille. Le mariage des enfants est lié aux grossesses précoces et fréquentes, qui sont, à leur tour, associées à des taux très élevés de morbidité maternelle, de mortalité maternelle et de mortalité infantile. Le mariage des enfants est également un obstacle au droit au développement, car ceux qui se marient jeunes sont souvent obligés d’abandonner l’école ou sont empêchés de participer aux activités économiques, politiques, sociales et autres. Le mariage des enfants est également lié à une exposition accrue au risque de violences domestiques et puisque le mariage des enfants résulte fréquemment en un isolement social, les besoins de protection des enfants et des femmes victimes de mariage d’enfants ne sont souvent pas immédiatement détectés ou assurés. 9
D. Participation [13] Conformément à l’article 4 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant, un enfant a le droit de communiquer et d’exprimer son point de vue et ses opinions, conformément aux dispositions des lois applicables en la matière. Ces points de vue doivent être, conformément à l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Enfant, entendus et pris en compte dans toute procédure judiciaire et administrative affectant l’enfant. Les articles 4 alinéas (2) et alinéa(7) sont violés lorsque les enfants sont fiancés ou mariés sans avoir donné leur libre et plein consentement personnel. Cela comprend les cas où les lois (qu’elles soient statutaires, coutumières ou religieuses) considèrent le consentement des tuteurs légaux comme étant déterminants. Les droits de participation des enfants sont également gravement violés lorsqu’on donne aux personnes coupables de viols la possibilité de marier la victime afin d’éviter des sanctions pénales. De même, dans les cas où un enfant ne peut refuser ou abandonner une union ou un mariage, ses droits à la participation, à la liberté d’expression et à la liberté de mouvement (article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Enfant) seraient privés de toute efficacité. [14] En ce qui concerne l’objectif global de la Charte Africaine des Droits de l’Enfant et de la primauté du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’on ne saurait justifier une exception quelconque à l’âge de 18 ans comme étant l’âge minimum pour le mariage en invoquant le droit d›un enfant à participer à des décisions et à des questions l’affectant. Un enfant peut exprimer sa volonté de contracter une union ou un mariage avant l’âge de 18 ans pour plusieurs raisons. Bien qu’en vertu de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Enfant, un enfant ait le droit d’exprimer ses points de vue, et devrait avoir la possibilité de les exprimer dans le 10
cadre de questions l’affectant, l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite qu’aucune exception ne soit faite quant à l’âge minimum du mariage fixé à 18 ans. E. Interdépendance des droits des enfants et des femmes [15] En plus des principes cités plus haut, les orientations offertes dans la présente Observation générale conjointe sont basées sur le principe de l’interdépendance des droits. Pour décider de la signification, du contenu ou du champ d’application de l’interdiction du mariage des enfants dans le Protocole de Maputo et de la Charte Africaine des Droits de l’Enfant, ce principe nécessite que nous prenions simultanément en compte l’objectif global et le but de ces deux instruments ainsi que la totalité des droits, libertés et dispositions qu’elles contiennent. Toute détermination doit donc être compatible avec les buts et objectifs globaux des instruments et doivent préférer une interprétation dont le résultat serait la réalisation maximale et la jouissance de tous les droits. L’interdiction du mariage des enfants dans l’article 6 du Protocole de Maputo et dans l’article 21 alinéas (2) de la Charte Africaine de l’Enfant est liée à plusieurs autres droits reconnus dans les deux instruments.14 L’interdépendance de ces droits est un principe intangible. 14 Ceux-ci inclus le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, la protection contre le travail des enfants, le droit à la sécurité et à la protection contre toute forme d’abus, de torture, d’exploitation et de traitements ou de punitions cruels, inhumains ou dégradants, le droit de l’enfant aux soins et à une protection par les parents, les dispositions nécessitant une contribution conjointe des parents dans la sauvegarde des intérêts de la famille, la protection et l’éducation de leurs enfants, l’interdiction de toute forme d’exploitation sexuelle et d’abus sexuel sur des enfants et l’obligation d’adopter et de renforcer les lois interdisant les rapports sexuels non désirés ou forcés et toute forme de violence à l’égard des femmes. 11
III. CADRE NORMATIF [16] Les obligations des États, telles que stipulées dans la présente Observation générale conjointe, ont été élaborées sur la base du cadre normatif suivant: • L’article 21 alinéa(1) de la Charte Africaine de l’Enfant oblige les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en particulier les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant, ainsi que les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants, pour des raisons de genre ou autres. • L’article 21 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant rend cette obligation plus explicite en déclarant que « les mariages d’enfants et les fiançailles de jeunes filles et de garçons sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel». Lu conjointement avec l’article 2 de la Charte Africaine de l’Enfant qui définit un enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, cette interdiction proscrit toute exception à l’âge minimum de 18 ans pour les fiançailles et le mariage. La Commission et le Comité notent, en outre, que l’article 21 alinéa (2) ne fait aucune distinction entre les formes de droit (civil, coutumier ou 12
religieux). Cela signifie que l’interdiction est générale et couvre toutes les formes de fiançailles et de mariage dans tous les types de droit. • L’article 1 alinéa (3) de la Charte Africaine de l’Enfant, qui exige des États parties qu’ils découragent toute pratique coutumière, culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et obligations énoncés dans la Charte Africaine de l’Enfant dans la mesure de cette incompatibilité. • Les articles 6 alinéa(a) et 6 alinéa (b) du Protocole de Maputo, qui exigent des États parties qu’ils s’assurent que des mesures législatives sont mises en place afin de garantir qu’aucun mariage ne puisse avoir lieu sans le libre et plein consentement des deux parties et que l’âge minimum du mariage pour les femmes est de 18 ans sans exception. • L’article 6 du Protocole de Maputo, qui exige des États parties qu’ils veillent à ce que les hommes et les femmes jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage.15 • L’article 1 alinéa (b) du Protocole de Maputo, qui enjoint aux État parties de lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.16 Notant l’effet disproportionné et l’impact 15 Article 6 du Protocole de Maputo. 16 À cet égard, ils s’engagent à : a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective; b) adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes 13
du mariage des enfants sur les femmes et les filles, le mariage des enfants est une forme de discrimination à l’égard des femmes. [17] Ce cadre normatif s’inspire en outre des dispositions normatives générales suivantes relatives à la mise en œuvre: • L’article 1 de la Charte Africaine de l’Enfant qui exige des États parties qu’ils adoptent des mesures législatives ou autres pour donner effet aux dispositions contenues dans la Charte africaine de l’enfant.17 • L’article 1 alinéa(b) du Protocole de Maputo, qui exige des États parties qu’ils prennent les mesures législatives, institutionnelles et autres mesures appropriées visant à lutter contre la discrimination et qu’ils prennent des mesures correctives et positives dans les domaines où la discrimination persiste.18 • L’article 26 du Protocole de Maputo, qui exige que les États parties adoptent des mesures et fournissent des ressources budgétaires et autres mesures adéquates en vue d’une mise en œuvre intégrale et effective. les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes.» L’article 1 alinéa(s) (d) et du Protocole de Maputo nécessite que les États parties « prennent des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister » et « appuient les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme. » 17 Article 1 de la Charte africaine de l’enfant. 18 Ibid. 14
IV. OBLIGATIONS DES ÉTATS A. Mesures législatives S’assurer que les fiançailles et le mariage des garçons et des filles de moins de 18 ans sont interdits sans exception [18] Les obligations contraignantes énoncées à l’article 6 alinéa (b) du Protocole de Maputo et à l’article 21 alinéa (2) de la Charte Africaine de l’Enfant imposent aux États parties de prendre des mesures législatives visant à interdire le mariage des enfants et de préciser que l’âge minimum du mariage est de 18 ans. Les États parties devraient adopter, modifier, abroger ou compléter la législation qu’il conviendra pour interdire les fiançailles et le mariage des enfants âgés de moins de 18 ans. L’interdiction devrait être sans exception et devrait être appliquée à tous les formes de mariage. Les mesures législatives devraient également permettre que les pratiques d’enlèvement et de rapt aux fins de mariage soient interdites.19 [19] Les mesures législatives qui interdisent le mariage des enfants doivent primer sur les lois coutumières, religieuses, traditionnelles ou locales et les États parties ayant plusieurs systèmes juridiques doivent s’assurer que l’interdiction n’est pas rendue inefficace par l’existence des lois coutumières, religieuses ou traditionnelles qui permettent, tolèrent ou soutiennent le mariage des enfants. 19 Les pratiques qui comprennent l’enlèvement d’un enfant aux fins de mariage comprennent ukuthwala tel qu’il est connu en Afrique du Sud, ttshobediso tel qu’il est connu parmi les peuples Basotho, unwendisa tel qu’il est connu au Swaziland, telefa tel qu’il est connu en Ethiopie, et les pratiques semblables qui impliquent le transport, le rapt, l’expiation ou l’enlèvement d’enfants aux fins de mariage parmi le peuple d’Himba en Namibie, les Umatara au Rwanda, les Nyanza au Kenya, les tribus des Ganda/Bantu au Ghana et le peuple Latuka au Soudan et bien d’autres. 15
[20] La Commission et le Comité encouragent les États parties à dialoguer avec les enfants, les jeunes, les communautés, les chefs traditionnels et les autres acteurs impliqués dans l’élaboration de lois interdisant le mariage des enfants. Les acteurs peuvent inclure, le cas échéant, les enseignants, les personnels de santé, les membres du corps législatif et exécutif, les agents d’application de la loi et les magistrats, les fonctionnaires de l’immigration, les travailleurs du développement social et communautaire, les organisations non-gouvernementales, les parents et le grand public lorsque l’opinion public est favorable au mariage des enfants. Garantir le libre et plein consentement personnel au mariage [21] La législation doit obliger les deux parties à donner leur libre et plein consentement au mariage. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent consentir librement et pleinement à un mariage ou à une union similaire. [22] l’exigence du libre et plein consentement doit s’étendre à toutes les formes de mariage. Bien que le consentement parental soit nécessaire dans certains cas, le libre et plein consentement personnel, des deux parties au mariage ne peut être remplacé par le consentement d’un parent, d’un tuteur légal ou de toute autre personne. [23] Les agents matrimoniaux doivent vérifier le consentement. L’absence de consentement personnel, libre et plein doit être clairement établie comme fondement juridique de l’annulation d’un mariage présumé. 16
Entreprendre des réformes constitutionnelles [24] Il est hautement souhaitable que, lorsque les réformes constitutionnelles sont entreprises, il soit envisagé d’adopter des dispositions non dérogeables qui établissent l’égalité dans le mariage et qui fixent un âge constitutionnel minimum de 18 ans pour le mariage. Les limitations, exceptions et dérogations à ces clauses, qu’elles soient fondées sur la tradition, la religion ou tout autre motif, ne devraient pas être autorisées. B. Mesures institutionnelles [25] Pour que l’interdiction du mariage des enfants soit pleinement et effectivement respectée, il importe que les Etats parties prennent des mesures institutionnelles visant à assurer l’application des lois et des politiques parallèlement à de solides mécanismes de diligence raisonnable et de responsabilisation pour prévenir le mariage des enfants. Les mesures institutionnelles suivantes sont recommandées en tant que mécanismes qui aideront les États parties à identifier et prévenir les mariages des enfants, à protéger les enfants menacés de mariage et réduire les impacts du mariage des enfants, y compris pour les enfants déjà mariés. Mettre en œuvre des procédures de vérification : enregistrement des naissances, vérification de l’âge et enregistrement des mariages [26] L’enregistrement des naissances est une composante essentielle de l’effort visant à mettre fin au mariage des enfants car les certificats de naissance produits au moment du mariage sont le moyen le plus efficace 17
de s’assurer que les enfants âgés de moins de 18 ans ne se marient pas. L’enregistrement des naissances devrait donc être obligatoire, accessible et gratuit. Les agents matrimoniaux devraient être chargés de vérifier que les deux parties au mariage satisfont à l’âge minimum requis de 18 ans et que les certificats de naissance devraient constituer le moyen privilégié de vérification. En l›absence de documents officiels, les agents matrimoniaux peuvent se baser sur des preuves objectives, telles que les dossiers scolaires ou hospitaliers pour confirmer la date de naissance d›un enfant ou déterminer l’âge approximatif d’une partie. Les agents matrimoniaux peuvent également compter sur la connaissance de la communauté et les entrevues, mais dans la mesure du possible, cela doit être justifié par des preuves objectives et documentaires, et les procédures de vérification ne doivent pas se fonder uniquement sur les propos des parents ou des tuteurs légaux. En cas de différend ou de preuves non concluantes quant à l’âge d›une personne, la présomption devrait être que la personne est âgée de moins de 18 ans. [27] Les États parties doivent accorder la priorité à la création et à l’amélioration de systèmes officiels d’enregistrement, notamment en particulier leurs faits et statistiques d’État civil (CRVS), pour assurer une couverture universelle à l’intérieur de leurs frontières. Pour plus d’informations sur la mise en œuvre du droit à l’enregistrement des naissances, les États parties sont encouragés à tenir compte de l’Observation générale No. 2 émise par le Comité relatif à l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’enfant. [28] Les États parties sont tenus de rendre obligatoire l’enregistrement 18
de tous les mariages dans un registre officiel.20 Le respect de cette obligation nécessite l’enregistrement officiel de toutes les formes d’unions, qu’elles soient civiles, coutumières ou religieuses. La conformité nécessite également que les systèmes d’enregistrement des mariages soient accessibles et rentables pour les parties à un mariage. Application de la loi, peines et sanctions [29] Pour appliquer l’interdiction du mariage des enfants, des peines et des sanctions devraient être imposées lorsque des mariages sont contractés sans les vérifications nécessaires des critères d’âge et de consentement. Toutefois, des peines et sanctions ne peuvent être imposées à un enfant dans le cadre d›un mariage d›enfants et lorsqu’elles sont imposées, les États parties doivent faire attention à éviter tout risque de représailles contre un enfant. D’ordinaire, une sanction pour le non-respect des exigences du mariage est imposée aux agents matrimoniaux et elle peut également être imposée aux personnes qui, bien que n’ayant pas autorité pour célébrer des mariages, prétendent pouvoir le faire. Lorsqu’une personne employée dans l’administration publique d’un État partie est impliquée ou est complice d’un mariage d’enfants, son statut devrait être considéré comme une circonstance aggravante si une sanction ou une punition doit être déterminée ; en plus d’une sanction pénale, des sanctions administratives telles que la perte du droit à célébrer un mariage peuvent être imposées. Les peines et les sanctions peuvent également être imposées à toute autre personne qui encourage activement ou facilite la pratique du mariage des enfants. 20 Voir l’article 6 alinéa(d) du Protocole de Maputo et l’article 21 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant. 19
Notant néanmoins que l’imposition de peines et de sanctions sur les parents peut conduire le mariage d’enfant dans la clandestinité, il n’est pas recommandé de soumettre les parents à des sanctions ou à des peines. [30] Dans tous les cas où une peine ou une sanction est imposée dans le contexte d’un mariage d’enfants, l’accent doit être mis sur la prévention et la dissuasion. De plus, les États parties doivent s’assurer qu’en appliquant les lois et/ou en imposant des peines et des sanctions, les dénonciateurs qui signalent ou attirent l’attention sur un mariage d’enfants ou des soupçons ou la possibilité de mariage d’enfants sont totalement protégés. En plus de toute personne que la loi oblige à signaler un mariage d’enfants ou un soupçon de mariage d’enfants, notamment les enseignants, les prestataires de services de santé, les agents matrimoniaux et autres employés de l’administration publique, les États parties devraient accorder une protection complète à quiconque rapporte, de bonne foi, le soupçon ou la possibilité d’un mariage d’enfants. Mesures institutionnelles relatives à l’éducation [31] Le maintien des filles à l’école est essentiel pour prévenir le mariage des enfants et réduire ses effets. Les États parties doivent mettre en place des mesures pour maintenir les filles à l’école et pour sensibiliser à l’importance de leur éducation.21 Les États parties doivent également développer des politiques et des plans afin d’assurer l’accès équitable 21 Comme exigé par l’article 17 alinéa(1) de la Charte Africaine, l’article 12 alinéa(c) du Protocole de Maputo et l’article 11 de la Charte Africaine de l’Enfant. 20
des filles et des garçons à l’éducation. Ces politiques comprennent des mesures pour encourager les filles enceintes à continuer d’aller à l’école ou à y retourner.22 Les États parties doivent faciliter la rétention à l’école et la rescolarisation des filles enceintes ou mariées, et développer des programmes alternatifs d’enseignement tels que l’acquisition de compétences et la formation professionnelle dans les cas où les femmes ne peuvent ou ne veulent pas retourner à l’école à la suite d’une grossesse ou d’un mariage.23 [31] Les politiques pour l’accès équitable devraient également comprendre des mesures pour encourager les parents à envoyer leurs filles à l’école, s’assurer que des installations sanitaires sont disponibles pour les filles à l’école ou réduire l’exposition des filles à la violence à l’école ou pendant le transport vers l’école. D’autres mesures qui ont connu un succès dans le maintien des filles à l’école comprennent les programmes de bourses qui ciblent les adolescentes vivant dans des zones à hauts risques et la création de nouveaux établissements d’enseignement dans les zones rurales. [33] Les États parties devraient s’assurer que les politiques et règlementations d’enseignement permettent ou nécessitent que les enseignants interviennent s’ils savent qu’une fille court le risque d’être déscolarisée, que ce soit pour des raisons liées à un mariage prévu ou pour d’autres raisons. 22 Comme exigé en vertu de l’article 11 alinéa(3) (d) et l’article 11 alinéa(6) de la Charte Africaine de l’Enfant. 23 Article 11 alinéas (3) (d) et (e) de la Charte Africaine de l’Enfant et article 12 alinéa(2) (c) du Protocole de Maputo. 21
Mesures institutionnelles pour assurer l’accès et l’utilisation de services de santé [34] Conformément à la Charte Africaine de l’Enfant et au Protocole de Maputo, les filles ont le droit de jouir du meilleur état de santé mentale et physique possible24 et doivent pouvoir jouir d’un ensemble de droits sexuels et reproductifs.25 Le mariage des enfants empêche les enfants de jouir entièrement de leur droit à la santé et augmente leur risque d’exposition aux infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH et le SIDA. Comme expliqué dans l’Observation générale No. 1 sur l’article 14 alinéa(s) (d) et (e) du Protocole de Maputo, les femmes ont le droit d’être protégées contre le VIH mais ne jouissent pas de ce droit lorsqu’elles courent un risque significatif d’exposition ou de transmission du VIH.26 [35] Les États parties ont l’obligation d’assurer l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive complets.27 La permission d’une partie tierce pour l’accès à ces services ne devrait pas être nécessaire ; les services devraient être intégrés, fondés sur les droits, axés sur les femmes et/ou adaptés aux jeunes, et facultatifs, sans discrimination et 24 Article 14 alinéa(1) de la Charte Africaine de l’Enfant. 25 Article 14 du Protocole de Maputo et article 14 de la Charte Africaine de l’Enfant. Voir aussi les Observations générales de la Commission Africaine sur l’article 14 alinéas (1) (d) et (e) et sur l’article 14 alinéas (2) (a) et (c) du Protocole de Maputo. 26 Paragraphe 5 de l’Observation générale de la Commission africaine sur l’article 14 alinéas (d) et (e) du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. 27 Article 14 du Protocole de Maputo et article 14 de la Charte Africaine de l’Enfant. Voir aussi les Observations générales de la Commission africaine sur l’article 14 alinéas (1) (d) et (e) et sur l’article 14 alinéas (2) (a) et (c) du Protocole de Maputo. 22
sans violence.28 Dans le cas des contraceptions, les États parties devraient s’assurer que les frais d’usage ne sont pas facturés. [36] Pour encourager l’utilisation de services de santé sexuelle et reproductive, les États parties devraient développer et exécuter des programmes complets d’éducation et d’information sur la sexualité. Le programme scolaire formel devrait contenir des informations appropriées sur le genre, la sexualité et les droits sexuels et reproductifs, les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH et le SIDA. Ces informations devraient faire partie du programme scolaire et être diffusées partout, notamment dans les environnements non scolaires et dans les médias qui couvrent les zones rurales et reculées.29 L’éducation sexuelle complète devrait également comporter des informations adaptées à l’âge sur ce que signifie le consentement aux relations sexuelles, qui est différent du consentement au mariage, ainsi que des informations sur le genre, la sexualité et les normes sociales et les stéréotypes qui perpétuent l›inégalité entre les hommes et les femmes et ses manifestations, y compris le mariage des enfants. [37] Conformément à l’obligation énoncée à l’article 14 alinéa (2) (c) du Protocole de Maputo et expliquée dans l’Observation générale n ° 2 de la Commission, les États parties protègent les droits reproductifs des femmes et des filles en autorisant l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque le maintien de la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la 28 Observation générale No. 1 de la Commission africaine sur l’article 14 du Protocole de Maputo, paragraphe 29. 29 Observation générale No. 1 de la Commission africaine sur l’article 14 du Protocole de Maputo, paragraphe 26. 23
vie de cette dernière. Puisque les filles victimes de mariages d’enfants courent un risque élevé de complications sanitaires liées à la grossesse, l’avortement médicalisé dans les cas indiqués à l’article 14 alinéa(2) (c) est d’une grande importance et doit être fourni. [38] Conformément aux obligations relatives à l’enregistrement des naissances, les filles qui accouchent doivent être assistées pour enregistrer une naissance après l’accouchement.30 Mesures institutionnelles pour promouvoir l’accès à la justice [39] Les insuffisances systématiques dans l’administration de la justice, telles que le manque d’infrastructure, de ressources, de lois appropriées, de personnel bien formé ainsi que la corruption violent les obligations des États parties à assurer l’accès à la justice et à protéger les filles contre le mariage des enfants. Si nécessaire, cela peut exiger des États parties, qu’ils mènent des activités de sensibilisation aux lois concernant le mariage des enfants et à la façon dont les individus peuvent les appliquer. Des numéros verts (lignes d’assistance téléphoniques) gratuits peuvent être considérés comme moyens effectifs pour faciliter l’accès à la justice pour les groupes vulnérables et éloignés. Une assistance juridique gratuite devrait également être fournie si nécessaire. [40] Dans le cadre des approches sensibles au genre et à l’âge et pour permettre une assistance effective dans les processus judiciaires, 30 Article 6 de la Charte Africaine de l’Enfant ; voir aussi l’Observation générale No. 2 de la Commission africaine disponible sur http://www.achpr. org/instruments/general-comment-two-rights-women/ (consulté le 18 mars 2016). 24
les États parties devraient penser en plus à la création d›unités de police spécialisées pour les femmes et les enfants, à la formation de procureurs, de magistrats et de juges et à l›appui aux organisations de la société civile, aux institutions des droits de l’Homme et aux organes statutaires. [41] Les États parties devraient permettre des recours appropriés à toute femme dont les droits ou les libertés ont été violées.31 Par recours appropriés, on entend, entre autres, tout recours, déterminé par une autorité judiciaire, administrative ou législative compétente ou par toute autre autorité compétente conformément aux dispositions de la loi. Mesures institutionnelles pour accorder des réparations et un soutien à ceux déjà mariés [42] En plus des mesures visant la prévention du mariage des enfants, les États parties doivent également fournir un appui aux filles et aux garçons déjà mariés. Les enfants déjà victimes de mariage d’enfants 31 Article 25 du Protocole de Maputo. Pour qu’un recours puisse atteindre ces objectifs et remplir les critères requis par le droit international, les lois doivent arriver à au moins trois résultats. Elles doivent premièrement attribuer à un mécanisme juridictionnel approprié la possibilité de porter assistance. Dans le contexte du mariage des enfants, l’assistance peut se traduire par un ordre pour prévenir un mariage d’enfant, par une déclaration exprimant l’invalidité d’un mariage d’enfants, par un ordre qui exige que des services ou qu’une indemnisation soient fournis à une victime. Deuxièmement, les lois doivent donner aux autorités judiciaires la latitude d’imposer des mesures correctives qui soient spéciales et qui visent les circonstances personnelles, ou qui soient générales et qui aident à résoudre les effets de la violation sur des individus dans les mêmes circonstances. Troisièmement, les lois doivent contenir des dispositions favorables relatives au locus standi (intérêt à agir) afin de permettre que tout individu agissant au nom des intérêts supérieurs d’une victime ait droit à une audience devant les autorités judiciaires. 25
devraient: (i) bénéficier de services de santé et de protection sociale complets, (ii) être informés de leurs droits juridiques et des possibilités de réparations, (iii) bénéficier d’une aide pour continuer leur éducation, (iv) être encouragés à demander conseils et assistance lorsque leurs autres droits sont violés, surtout en cas de violences domestiques et (v) être soutenus afin de jouer leur rôle parental vis-à-vis des enfants nés de l’union. Renforcement des capacités et formation [43] Les États parties doivent mener des ateliers de formation et de renforcement des capacités pour les autorités gouvernementales concernées y compris les autorités responsables de l’enregistrement du mariage et des naissances, afin de mobiliser l’attention par rapport aux droits juridiques des filles en vertu des conventions régionales et internationales et le droit à la protection contre le mariage des enfants. Le renforcement de capacités et la formation sur le mariage des enfants devraient cibler plus d’acteurs. Ceux-ci comprennent les enseignants, les prestataires de services de santé, les autorités judiciaires, la police, les leaders religieux, communautaires et traditionnels, les institutions nationales des droits de l’Homme, les organes responsables des droits de l’Homme et les organisations de la société civile fournissant des services juridiques, sanitaires, psychosociaux ou autres aux victimes de mariage des enfants . Collecte de données [44] Les États parties doivent créer des mécanismes de collecte de données crédibles et efficaces afin de déterminer les efforts qui doivent être intensifiés pour lutter contre le mariage des enfants. Les données relatives à la scolarisation, à la présence à l’école, à la réussite et à 26
l’échec, l’utilisation des services de santé et autres services sociaux, ainsi que d’autres données pertinentes devraient être collectées. Ces données devraient être ventilées par âge, genre, région et autres caractéristiques pertinentes, et devraient soutenir le développement de programmes et d’interventions ciblées. Les systèmes de données devraient être liés au système CRVS national, y compris les données liées à l’enregistrement des naissances et des mariages. Les informations collectées devraient être à la base des rapports soumis à la Commission et au Comité. Allocation de ressources et budgétisation [45] Pour remplir leurs obligations tels qu’indiquées dans la présente Observation générale conjointe, les États parties devraient allouer des ressources budgétaires et autres suffisantes pour lutter contre le mariage des enfants. Celles-ci devraient inclure des allocations budgétaires, humaines et autres pertinentes pour des programmes, des campagnes de sensibilisation, des systèmes CRVS, la réforme législative, l’application de la loi et des politiques et la formation. C. Autres mesures Prise de mesures pour s’attaquer aux causes premières du mariage des enfants, notamment: La pauvreté [46] La nécessité pour les États parties de prendre toutes les mesures appropriées pour éradiquer la pauvreté est bien fondée.32 Les mesures 32 Il existe des données empiriques claires qui montrent que la pauvreté est l’une des causes principales du mariage des enfants, voir le 27
pour résoudre la question de la pauvreté comprennent l’augmentation des budgets nationaux pour les services sociaux tels que l’éducation, la santé et le logement adéquat. Le fait de ne pas fournir de services sociaux de base résulte non seulement en une violation des obligations juridiques sociales pour traiter de la pauvreté mais également en un environnement propice aux mariages des enfants et dans ce cas, maintient le cycle de pauvreté. [47] Le mariage des enfants est fortement associé aux filles peu ou pas instruites, le plus souvent à cause de la pauvreté familiale et des perceptions selon lesquelles une fille n’a pas besoin d’éducation. Ce n’est donc pas une surprise que le fait de traiter des causes de la pauvreté et d’améliorer l’accès à l’éducation constitue les deux remèdes les plus puissants contre le phénomène de mariage des enfants. Les États parties sont encouragés à adopter des politiques visant à réduire la pauvreté surtout dans les zones principales de mariage des enfants, et› étendre l›assistance (y compris les programmes de protection sociale) pour soutenir les familles et les enfants. Une attention particulière devrait être accordée aux besoins des groupes vulnérables y compris les enfants chefs de famille, les enfants handicapés et les enfants sans-abri ou victimes de déplacements internes et de conflits. rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, 2014 « La prévention et l’élimination des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés » disponible sur http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/ ThematicReports/Pages/ThematicreportsonchildrenIndex.aspx (consulté le 18 mars 2016). Dans beaucoup de pays, y compris en Afrique, le mariage est considéré comme un moyen d’assurer la subsistance économique des filles et des femmes qui n’ont aucun accès autonome aux ressources productives et qui vivent en situation d’extrême pauvreté. Les articles 10, 13, 15 et 16 du Protocole de Maputo et l’article 20 alinéa (2) de la Charte africaine de l’enfant démontrent cette obligation mais cette dernière découle également de la garantie des autres droits et libertés indiquées dans la Charte africaine, dans le Protocole de Maputo et dans la Charte Africaine de l’Enfant. 28
Tous les types de pratiques néfastes [48] Les États parties ont l’obligation positive d’interdire et de condamner toutes les formes de pratiques néfastes qui perpétuent le mariage des enfants ou affectent de façon négative les droits humains des femmes.33 Les Etats parties sont également obligés de décourager toute pratique coutumière, traditionnelle, culturelle ou religieuse qui n’est pas conforme aux droits protégés ou au bien-être de l’enfant.34 Reconnaissant que les pratiques culturelles positives doivent être soutenues, ces obligations doivent être contrebalancées par le droit des femmes et des filles à vivre dans un contexte culturel positif et par l’obligation correspondante des États parties à promouvoir un contexte culturel positif.35 [49] Le mariage des enfants est en lui-même une pratique néfaste36 mais il existe d’autres pratiques néfastes qui contribuent à la prévalence et à l’impact du mariage des enfants. Souvent maintenues au nom de la tradition ou de la religion, ces pratiques néfastes maintiennent l’inégalité entre les hommes et les femmes car elles violent les droits fondamentaux des filles à la vie, à la santé, à la dignité, à l’éducation et à l’intégrité physique, entre autres. Par conséquent, tous les types de pratiques néfastes et surtout celles qui sont liées au mariage des enfants, devraient être condamnées et interdites par les États parties. Ceux-ci comprennent mais ne se limitent pas à l’enlèvement et la séquestration 33 Article 5 du Protocole de Maputo. 34 Article 1 alinéa(3) de la Charte Africaine de l’Enfant 35 Article 17 du Protocole de Maputo. 36 Les pratiques et les coutumes sont néfastes lorsqu’elles violent les droits de l’Homme. 29
aux fins de mariage, les mutilations génitales féminines, les tests de virginité, le repassage des seins, l’alimentation forcée, les mariages forcés de personnes âgées de plus de 18 ans et les mariages dits « touristiques ». Dans le cadre des mariages d’enfants, le paiement de la dot augmente la vulnérabilité des filles et compromet la capacité à donner le libre consentement.37 Les États parties doivent prendre des mesures afin d’interdire et de condamner la pratique de la dot par respect des enfants. Inégalité entre les hommes et les femmes et discrimination [50] Les attitudes et croyances qui perpétuent la subordination des femmes et des filles contribuent à la prévalence du mariage des enfants. Les États parties ont par conséquent l’obligation urgente et positive d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, que ce soit dans la législation ou dans les faits. Cette obligation nécessite que les États parties adoptent des mesures pour éradiquer l›inégalité systémique entre les hommes et les femmes et intégrer une perspective genre dans tous les programmes, politiques et plans. Les États parties doivent également prendre des mesures correctives pour résoudre la question de la discrimination et doivent s’engager à modifier les modèles sociaux et culturels de façons diverses. 37 Bien que les pratiques varient, le paiement de la dot peut encourager les parents à accepter le mariage de leur enfant en échange de gain ou de récompense d’ordre financier. Observation générale commune No. Recommandation générale commune CEDEF/CDE / Observation générale, para. 24. 30
Développement et mise en œuvre de plans d’action et de programmes d’alerte précoce nationaux [51] Les États parties doivent développer et appliquer des stratégies nationales et des plans d›action nationaux pour lutter contre le mariage des enfants. Les plans d›action nationaux doivent disposer de ressources suffisantes, être coordonnés au plus haut niveau de l›État et totalement inclure la société civile, les femmes, les enfants, tous les organismes étatiques pertinents, le public, les organisations des droits de l’Homme et autres organismes internationaux ainsi que les bailleurs de fonds. Cette approche multisectorielle devrait être appliquée à la conception, à l›élaboration et à la mise en œuvre des plans. Les plans d’action devraient inclure la prévention, les programmes d›alerte précoce (numéros d›assistance téléphonique et équipes de sauvetage), la mise à disposition d›abris, le soutien aux filles et aux femmes déjà mariées, des mécanismes de suivi par les pairs et par la communauté, des dispositions sur le suivi et l›évaluation et une collecte de données ventilées par genre et pertinentes au mariage des enfants. Une stratégie de communication efficace devrait également être conçue pour rendre public le plan d›action national. [52] Les États parties sont encouragés à soutenir les initiatives et les partenariats de la société civile qui promeuvent le bien-être et la protection des enfants, surtout ceux qui participent à l’autonomisation des communautés et des filles susceptibles de mariage d’enfants. Les États parties sont en outre encouragés à faciliter le dialogue et à promouvoir la collaboration entre tous les acteurs et surtout les leaders traditionnels, communautaires et religieux dans le cadre de la prévention du mariage des enfants. 31
Promotion du rôle des hommes, des garçons et des leaders traditionnels et religieux [53] Reconnaissant les liens entre le mariage des enfants et l’inégalité entre les hommes et les femmes, les États parties sont encouragés à promouvoir la participation des parents, surtout les pères, les chefs religieux et communautaires dans la lutte contre le mariage des enfants.38 Élaboration et mise en œuvre de mesures spéciales pour lutter contre le mariage des enfants chez les enfants courant un risque élevé [54] Des mesures spéciales pour lutter contre le mariage des enfants devraient être adaptées pour tenir compte des vulnérabilités particulières de certaines catégories d’enfants. Comme indiqué plus bas, les États parties devraient surtout concevoir des mesures pour protéger les enfants affectés par les conflits, les enfants handicapés, les enfants chefs de famille et les enfants sans-abri ou victimes de déplacements internes. [55] Notant que les situations d’instabilité et de conflit armé exacerbent la probabilité de mariage d’enfants, les États parties doivent prendre 38 À cet égard, voir l’engagement 9 de la Position Commune de l’Union Africaine et la Déclaration de 2015 de Kigali qui encouragent le dialogue et promeuvent le partenariat et la collaboration avec les chefs locaux, traditionnels et religieux afin de prévenir et d’éliminer le mariage des enfants, le mariage précoce et le mariage forcé; et encourager le dialogue avec les hommes et les garçons afin de prévenir et d’éliminer le mariage des enfants, le mariage précoce et le mariage forcé. La Déclaration de Kigali présente les engagements pris par les institutions nationales des droits de l›Homme des pays du Commonwealth dans le monde entier. Elle a été signée en 2015 à Kigali au Rwanda et est disponible sur : http://thecommonwealth.org/sites/ default/files/press-release/documents/Early%20and%20Forced%20Marriage%20-%20Kigali%20Declaration.pdf (consulté le 18 mars 2016). 32
toutes les mesures possibles pour assurer une protection spéciale et des soins aux enfants victimes de conflits et réduire les effets des conflits sur les enfants.39 Il faudrait également empêcher les enfants de prendre part aux hostilités.40 De nombreux efforts devraient être fournis pour assurer le retour à la sureté de tout enfant enlevé ou forcé de contracter un mariage. [56] Notant que les enfants handicapés sont plus susceptibles d’être victimes de mariage d’enfants, les États parties devraient prendre des mesures particulières pour protéger les enfants handicapés contre le mariage des enfants. Des dispositions acceptables doivent être prises pour permettre aux enfants handicapés d’avoir accès et d’utiliser les services éducatifs, sanitaires et autres services sociaux et de jouir et d’exercer leurs droits de façon équitable. [57] Des mesures spéciales doivent être prises pour permettre aux enfants chefs de famille de recevoir l’assistance sociale nécessaire et d’être protégés contre les risques de mariage d’enfants. [58] Les États parties ont l’obligation de protéger les enfants demandeurs d’asile, réfugiés, migrants, rapatriés ou les enfants déplacés internes contre toute forme de violence et doivent prendre des mesures pour assurer leur protection physique, psychologique, sociale et juridique.41 Tous enfants déplacés et en particulier les filles qui sont disproportionnellement affectées par les déplacements ont le droit à une protection et une assistance humanitaire appropriées et des mesures 39 40 41 Article 22 alinéa(3) de la Charte Africaine de l’Enfant. Article 22 alinéa(20) de la Charte Africaine de l’Enfant. Articles 10 alinéa(2)(c) et 11 alinéa(3) du Protocole de Maputo. 33
spéciales devraient être prises pour les protéger contre le mariage des enfants.42 Réparations aux victimes [59] Les États parties doivent fournir une réparation adéquate, effective et compréhensive aux victimes de mariage d’enfants. Lorsque des actes et des omissions sont imputables à l’État, les États parties doivent prévoir des mesures de réparation pour assurer aux victimes de mariage d’enfants une réparation, une satisfaction et des garanties de nonrépétition, telles qu’énoncées dans l’Observation générale numéro 4 émise par la Commission.43 Toutefois, les Etats parties sont tenus de fournir réparation à toutes les victimes de mariage d’enfants dans au moins toutes les formes de restitutions et de réhabilitation.44 Les mesures de restitution devraient viser à ramener les victimes dans la position qu’elles occupaient auparavant et inclure le rétablissement du statut ou de la citoyenneté et des droits à la terre ou à la propriété. Dans le cadre 42 Article 32 de la Charte Africaine de l’Enfant. 43 Comme l’a déclaré, la Commission dans l’Observation Générale n°4, une indemnisation devrait être accordée pour compenser les dommages économiquement évaluables et comprend le remboursement des frais médicaux, l›indemnisation des handicaps et tout autre préjudice matériel, moral ou autre subi. La satisfaction et le droit à la vérité impliquent que l›État reconnaisse sa responsabilité quant aux répercussions et aux violations impliquées dans les mariages d›enfants et vise à mettre fin à la violation continue de l›interdiction, à la vérification des faits et à la divulgation intégrale et publique. Les garanties de non-répétition impliquent de prendre des mesures pour combattre l’impunité et peuvent être liées à des instructions, des directives et des politiques plus claires, à la formation des forces de l’ordre et d’autres agents publics, à la mise en place de mécanismes d’enquête indépendants. 44 Observation Générale n°4 de la Commission Africaine sur le droit de Régresser pour les Victimes de Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants (Article 5). 34
de leurs efforts de restitution, les États parties doivent veiller à ce que les filles enceintes et les filles ayant eu des enfants soient autorisées et aidées à retourner à l’école et que des programmes alternatifs de formation professionnelle soient offerts à toutes les victimes. La réadaptation fait référence au rétablissement de la fonction ou à l’acquisition de nouvelles compétences requises par le changement de situation des victimes du mariage d’enfants. La réadaptation des victimes du mariage des enfants devrait viser à rétablir, dans la mesure du possible, leur indépendance, leur capacité physique, mentale, culturelle, spirituelle et habilité professionnelle et leur pleine intégration et participation dans la société. Les États parties doivent fournir un service de réadaptation spécialisé, approprié et accessible aux victimes de mariages d’enfants, notamment des services d’assistance juridique, des services de soutien et d’autonomisation des victimes, l’accès aux soins médicaux et sanitaires, des services psychosociaux et de protection, des services sociaux et de réintégration et une formation professionnelle alternative. [60] La responsabilité principale pour la réparation, et surtout la prestation de services aux victimes, incombe aux États parties. Cependant, un environnement propice qui permette à la société civile, aux organisations communautaires et locales d’organiser ou de fournir des services de réparation doit être encouragé. Les lois et politiques nationales devraient prévoir la protection immédiate temporaire des enfants victimes, tels que des abris. De même, les lois et politiques nationales devraient disposer de mécanismes clairs pour signaler le mariage des enfants et les soupçons de mariage d’enfants. Ces signalements devraient enclencher une réaction sous la forme de prestation de services, de soutien aux victimes et d’autonomisation ainsi que d’autres types de réparations. 35
Sensibilisation et campagnes publiques d’informations [61] Pour assurer l’interdiction complète et effective du mariage des enfants, les États parties doivent élaborer des campagnes publiques de sensibilisation et d’information qui couvrent tout le territoire et tous les secteurs de la société. Une stratégie puissante, et qui a pour objectif d’assurer la participation des filles, est une stratégie où, une fois mariées, les femmes susceptibles de mariage ou déjà mariées et les filles victimes de mariage d’enfants racontent elles-mêmes les circonstances de leur mariage d’enfants, exposant en détail et dans leur propre langage l’impact du mariage des enfants sur leurs chances d’épanouissement, d’éducation, de santé et en matière de droits de l’Homme. Les messages et les informations devraient essayer de lier et de situer le mariage des enfants dans un contexte plus large d’inégalité entre les hommes et les femmes et de discrimination contre les femmes, afin de transformer les croyances et les attitudes sur le mariage des enfants et sur les femmes. [62] Les États parties sont encouragés à soutenir les initiatives et les partenariats de la société civile qui promeuvent le bien-être et la protection des enfants, surtout ceux qui participent à l’autonomisation des communautés et des filles susceptibles de mariage d’enfants. Les États parties sont en outre encouragés à faciliter le dialogue et à promouvoir la collaboration entre tous les acteurs et surtout les chefs traditionnels, communautaires et religieux dans le cadre de la prévention du mariage des enfants. 36
V. DIFFUSION, SUIVI ET RAPPORT SUR LE RESPECT DES RECOMMANDATIONS DE L’OBSERVATION GENERALE CONJOINTE [63] La présente Observation générale conjointe suggère un ensemble de mesures à mettre en œuvre pour interdire le mariage des enfants. Ces mesures sont codépendantes et comprennent les réformes juridiques, le développement de politiques, la conformité et la promotion. En plus de réformes juridiques, la mise en œuvre de l’interdiction du mariage des enfants nécessite que les États parties prennent des mesures institutionnelles, assurent l’application des dispositions pénales et des plans et mécanismes effectifs de sensibilisation. L’application et la sensibilisation ne seront possibles que si tous les acteurs concernés, mais surtout les autorités gouvernementales, la police et le pouvoir judiciaire disposent des pouvoirs nécessaires pour protéger les filles et les garçons du mariage des enfants et de ses effets. Les États parties sont encouragés à largement distribuer la présente Observation générale conjointe, y compris dans les langues locales, et à diffuser son contenu. En tant qu’éléments importants du processus de sensibilisation, les États parties peuvent juger souhaitable de diffuser des décisions de justice sur le mariage des enfants. Rapports des États [64] La Charte Africaine, le Protocole de Maputo et la Charte Africaine des Droits de l’Enfant nécessitent tous que les États parties soumettent des rapports périodiques sur l’application des droits et libertés garantis par chacune des conventions. Ce processus est un processus entièrement constructif et la Commission et le Comité encouragent fortement les 37
États parties à utiliser les rapports des États comme une opportunité et une plate-forme pour indiquer leurs progrès et partager les meilleures pratiques en matière de mise en œuvre et de réalisation des droits. Les États parties doivent faire des rapports en respect de l’article 6 alinéa(b) du Protocole de Maputo et de l’article 21 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant, conformément aux recommandations contenues dans la présente Observation générale commune et conformément aux Directives du Protocole de Maputo et de la Charte africaine de l’enfant relatives à l’établissement des rapports. Dans leurs rapports, les États parties sont invités à inclure des statistiques, décrire le contexte, indiquer les difficultés et les obstacles à la réalisation de l’interdiction du mariage des enfants, évaluer les mesures prises et suggérer des bonnes pratiques qui peuvent être utiles à d’autres États parties. 38
U R CO IT O Y MAN RIGHTS HU IB LL ACHPR NS ECT IV E R E S P O IL CADHP CAEDBE Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District Western Region P.O. Box 673 Banjul The Gambia www.achpr.org Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant African Union Commission PO.Box: 3243 Roosevelt Street (Old Airport Area) W21K19 Addis-Ababa, Ethiopia www.acerwc.org

Created 5 juin 2026 · Edited 5 juin 2026