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CADHP
CAEDBE
OBSERVATION GÉNÉRALE CONJOINTE DE
LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP)
ET DU COMITE AFRICAIN D’EXPERTS
SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE
L’ENFANT (CAEDBE) SUR L’ERADICATION
DU MARIAGE DES ENFANTS
2017
OBSERVATION GÉNÉRALE CONJOINTE DE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
(CADHP) ET DU COMITE AFRICAIN D’EXPERTS SUR LES DROITS
ET LE BIEN-ETRE DE L’ENFANT (CAEDBE) SUR L’ERADICATION
DU MARIAGE DES ENFANTS
2017
Publié conjointement par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP)
et le Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant (CAEDBE)
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District
Western Region P.O. Box 673 Banjul
The Gambia
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African Union Commission
PO.Box: 3243 Roosevelt Street (Old Airport Area) W21K19
Addis-Ababa, Ethiopia
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Credit Photo de Couverture: Campagne pour l’Elimination du Mariage des Enfants/DAS/CUA
© CADHP-CAEDBE 2017. Tous droits reservés
Table des matières
I. OBJECTIF ET PORTÉE DE LA PRÉSENTE OBSERVATION GÉNÉRALE
CONJOINTE .........................................................................................................1
II. PRINCIPES SOUS-JACENTS DE L’INTERPRÉTATION.....................................6
A. Intérêts supérieurs de l’enfant...........................................................6
B. Droit à la non-discrimination ...........................................................8
C. Droit à la survie, au développement et à la protection ....................9
D. Participation .....................................................................................10
E. Interdépendance des droits des enfants et des femmes....................11
III. CADRE NORMATIF ......................................................................................12
IV. OBLIGATIONS DES ÉTATS ...........................................................................15
A. Mesures législatives...........................................................................15
B. Mesures institutionnelles..................................................................17
C. Autres mesures ..................................................................................27
V. DIFFUSION ET SUIVI DE LA PRÉSENTE OBSERVATION GÉNÉRALE
CONJOINTE............................................................................................37
I.
OBJECTIF ET PORTÉE DE LA PRÉSENTE
OBSERVATION GÉNÉRALE CONJOINTE
[1] La prévalence du mariage des enfants et ses conséquences sont une
préoccupation majeure sur le continent africain.1 Le mariage des enfants
a de graves répercussions sur la jouissance des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales, en particulier pour les filles et les femmes, et a
suscité ces dernières années un intérêt politique de haut niveau dans
les forums continentaux. Cet intérêt s’est exprimé, entre autres, par
l’adoption d’une Position Commune Africaine et par la Campagne de
l’Union Africaine visant à mettre fin au mariage des enfants en Afrique.2
Le mariage des enfants est interdit par le droit régional africain. Le
Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
relatif aux Droits des Femmes en Afrique, de 2005 (le Protocole de
Maputo) et la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant,
1
De manière générale, la prévalence du mariage des enfants en
Afrique est plus élevée que la moyenne mondiale et si les tendances actuelles
continuent, d’ici 2050, l’Afrique deviendra la région ayant le nombre et le
pourcentage les plus élevés au niveau mondial en matière de mariage des
enfants. (UNICEF, 2015. A Profile of Child Marriage in Africa disponible sur
http://www.unicef.org/wcaro/english/UNICEF-Child-Marriage-Brochure-lowSingle(1).pdf).
2
En mai 2014, l’UA (Union Africaine) a lancé la campagne pour
l’éradication du mariage des enfants en Afrique, en améliorant la sensibilisation
continentale sur l’impact négatif du mariage des enfants et en exigeant que les
États prennent les mesures juridiques, sociales et économiques appropriées
pour lutter contre le mariage des enfants. De plus, en 2014, l’UA a nommé
un Ambassadeur de bonne volonté pour mettre fin au mariage des enfants,
et le Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-Etre de l’enfant (le
Comité) a nommé un Rapporteur spécial de l’UA sur le mariage des enfants.
À la suite du lancement de ces initiatives, les chefs d’État et de gouvernement
de l’UA ont annoncé en 2015 qu’ils avaient formellement adopté une Position
Africaine Commune sur la Campagne de l’UA pour l’éradication du mariage
des enfants en Afrique (la Position Commune de l’UA).
1
de 1990 (la Charte Africaine de l’Enfant) précisent tous deux que l’âge
minimum pour le mariage est de 18 ans. Conformément aux objectifs
généraux du Protocole de Maputo et de la Charte Africaine de l’Enfant,
les États parties à l’un des deux traités ou aux deux sont tenus de prendre
des mesures législatives, institutionnelles et autres afin de donner effet
à cette interdiction.3
[2] L’objectif de la présente Observation générale conjointe est de
donner des éclaircissements sur
la nature des obligations des États
parties découlant de l’article 6 alinéa(b) du Protocole de Maputo et de
l’article 21 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant, qui interdisent
tous deux le mariage des enfants. La présente Observation générale
conjointe décrit les mesures législatives, institutionnelles et autres
mesures qui devraient être prises par les États parties pour donner effet
à l’interdiction et pour protéger les droits des personnes menacées ou
affectées par le mariage des enfants.
[3] La responsabilité d’interpréter la portée et le sens des dispositions
du Protocole de Maputo et de la Charte Africaine de l’Enfant incombe,
respectivement, à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples (la Commission) et au Comité Africain d’Experts sur les
Droits et le Bien-Etre de l’Enfant (le Comité).4
3
L’article 6 du Protocole de Maputo dispose que l’homme et la
femme jouissent de droits égaux et sont considérés comme des partenaires
égaux dans le mariage. Conformément à cette vision, l’article 6 alinéa(b)
dispose que l’âge minimum de mariage pour les femmes est de 18 ans.
L’article 21 alinéa(2) de la Charte Africaine des Enfants rend cette obligation
plus explicite en déclarant que « les mariages d’enfants et les fiançailles de
jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives,
y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour
le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous
les mariages dans un registre officiel.
4
L’article 45 alinéa(1) (b) de la Charte Africaine autorise la
2
[4] Sur la base de ces mandats interprétatifs respectifs, la Commission
et le Comité ont décidé de publier cette directive interprétative sur le
mariage des enfants dans le cadre d’une Observation générale conjointe.5
Cet effort commun est fondé sur l’article 42 alinéa(a) (iii) de la Charte
Africaine de l’enfant et l’article 45 alinéa(1) (c) de la Charte Africaine qui
donnent mandat respectivement aux deux organes de coopérer avec les
autres institutions africaines, internationales et régionales concernées.
Cette collaboration est également motivée par la nature du problème,
qui touche aussi bien les droits de la femme que ceux de l’enfant.
[5] Le champ d’application de la présente Observation générale
conjointe couvre les enfants mariés, les enfants exposés au risque de
Commission à formuler et à établir des principes et des règles ayant pour
objectif la résolution de problèmes juridiques relatifs aux droits et aux
libertés fondamentales des Hommes et des Peuples, et sur lesquels les
gouvernements africains pourraient baser leur législation. De même, l’autorité
du Comité à formuler des orientations est dérivée de l’article 42 alinéa(a) (ii)
de la Charte Africaine, laquelle l’autorise à « élaborer et formuler des principes
et des règles visant à protéger les droits et le bien-être de l’enfant en Afrique »
et l’article 42 alinéa(c) qui l’autorise à interpréter les dispositions de la Charte
Africaine de l’Enfant.
5
La présente Observation générale conjointe a été élaborée par les
membres de la Commission et du Comité en coopération avec des experts,
des universitaires, des états et des organisations engagés dans la lutte contre
le mariage des enfants en Afrique. Des projets d’Observation générale ont été
examinés au cours de réunions tenues en avril 2015 en Éthiopie et en octobre
2015 au Kenya. Un projet de version révisée a été présenté à la Commission
au cours de sa cinquante-neuvième session ordinaire pour commentaires et
contributions et au Comité au cours de sa vingt-septième session ordinaire
en mai 2016 pour commentaires et contributions. Les commentaires ont
été fusionnés et présentés au même moment qu›une version révisée de
l›Observation générale au cours d’une session conjointe du Comité et de la
Commission en novembre 2016. La version finale de la présente Observation
générale conjointe a été adoptée par un groupe de travail composé de
représentants de la Commission et du Comité, et est basée sur une directive
et des instructions stratégiques recommandées par la Commission et par le
Comité au cours de la session conjointe de novembre 2016.
3
mariage d’enfants et les femmes mariées avant l’âge de 18 ans.6 L’article
21 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant interdit les mariages
d’enfants et les fiançailles de jeunes filles et garçons avant l’âge de
18 ans ; les garçons qui risquent d’être mariés ou sont victimes de
mariage d›enfants sont également pris en compte dans la présente
Observation générale conjointe. Toutefois, notant que les filles sont
beaucoup plus susceptibles d’être victimes ou affectées par le mariage
des enfants, la présente Observation générale conjointe a pour objectif
de traiter de façon spécifique certains des facteurs qui rendent les filles
plus vulnérables au mariage des enfants et ses impacts, y compris leurs
capacités reproductives et l’inégalité permanente entre les hommes
et les femmes et la discrimination à l’égard des femmes. L’on note
également l’incidence disproportionnée du mariage des enfants sur
les enfants handicapés, les enfants migrants, les enfants réfugiés et les
enfants chefs de famille.
[6] Dans la présente Observation générale conjointe, on entend par :
« Mariage », toute union formelle ou informelle entre hommes et
femmes reconnue par tout système de droit, coutume, société ou
religion.
« Enfant » un être humain âgé de moins de 18 ans, même si l’âge de la
majorité est atteint plus tôt en vertu de la législation nationale.7
« Mariage des enfants » un mariage dans lequel l’une des deux parties,
6
Le Protocole de Maputo reconnait également ce chevauchement
des termes et stipule que par « femme » on entend tout individu du genre
féminin, y compris la fille. Article 1 alinéa(k) du Protocole de Maputo.
7
Article 2 de la Charte Africaine de l’Enfant.
4
ou les deux, est ou était un enfant âgé de moins de 18 ans au moment de
l’union8,
« Fiançailles » un engagement ou une promesse de mariage. Ce terme
peut également faire référence à l’acte de promettre ou d’offrir un enfant
ou un jeune en mariage, que ce soit par un parent, un tuteur ou un aîné
de la famille.
« Libre et plein consentement» dans le contexte du mariage, le libre et
plein consentement implique un consentement de mariage non-coercitif
et une pleine compréhension des conséquences du consentement.9
La Commission et le Comité reconnaissent que les enfants plus âgés
sont capables de prendre des décisions concernant leurs vies et de
consentir à des rapports sexuels, à des traitements médicaux et à d’autres
actes. Cependant, malgré l’évolution de ces capacités, le Protocole de
Maputo et la Charte Africaine de l’Enfant stipule clairement que les
enfants âgés de moins de 18 ans sont incapables de donner leur libre
et plein consentement au mariage.10 Il convient, en outre, de noter que
l’incapacité d’un enfant à consentir au mariage ne peut être complétée
ou compensée par un consentement parental donné au nom de l’enfant,
8
Dans l’article 16 alinéa(1) de la DUDH, l’Assemblée générale des
Nations Unies a proclamé qu’’à partir de l›âge nubile, l›homme et la femme,
sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit
de se marier et de fonder une famille.
9
Le consentement libre et plein est une exigence reconnue dans
plusieurs instruments internationaux des droits de l’Homme, y compris l’article
16 alinéa(2) de la DUDH.
10
La Convention de l’ONU sur le consentement au mariage, l’âge
minimum du mariage et l›enregistrement des mariages (de 1964) exige en
outre, qu’un tel consentement libre et plein soit exprimé en présence de
l’autorité compétente pour célébrer le mariage et de témoins, conformément
aux dispositions de la loi.
5
car l’exigence du « plein » consentement nécessite l’accord total de la
part de la personne consentante.
« Pratiques néfastes » signifient tout comportement, toute
attitude et/ou toutes pratiques ayant un impact négatif sur les
droits fondamentaux des femmes et des filles, tels que leur droit à la
vie, à la santé, à la dignité, à l’éducation et à l’intégrité physique.11
II. PRINCIPES SOUS-JACENTS DE L’INTERPRÉTATION
[7] Le Comité applique quatre principes généraux dans le cadre de
l’interprétation des dispositions de la Charte Africaine de l’Enfant et
de toutes les questions relatives à la protection des droits et du bienêtre de l’enfant. Ceux-ci sont: l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de
l’enfant à la protection contre la discrimination, le droit à la survie, au
développement et à la protection, et le droit des enfants à participer aux
questions qui les concernent. La Commission encourage l’application
de ces quatre principes dans l’élaboration de directives dans la présente
Observation générale. De plus, la présente Observation générale
conjointe, s’appuie sur les principes d’égalité et de non-discrimination
qui sous-tendent les buts et les objectifs globaux du Protocole de
Maputo, ainsi qu’exprimé dans le préambule et à l’article 2.
A.
Intérêts supérieurs de l’enfant
[8] La Charte Africaine de l’Enfant dispose en son article 4 alinéas
(1) que dans toute action, concernant un enfant, entreprise par une
quelconque personne ou autorité, l’intérêt supérieur de l’enfant sera
11
Article 1 alinéa(g) du Protocole de Maputo.
6
la considération primordiale. Le mariage des enfants entraine de
nombreuses conséquences physiques, psychologiques, économiques et
sociales, toutes néfastes, et empêche les enfants de jouir de leurs droits
de l’Homme et de leurs libertés fondamentales. Le mariage des enfants
n’est donc pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 4 alinéa(1)
est vaste et s’applique à toutes les mesures prises par les États parties
concernant les enfants, ainsi qu’à toutes les mesures prises par tous
les autres acteurs tels que les parents, les leaders traditionnels et les
représentants de la communauté qui, dans l’intérêt supérieur de l’enfant,
ne doivent pas organiser, perpétuer ou soutenir le mariage des enfants de
quelque façon que ce soit.
[9] En appliquant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, les États
parties doivent agir rapidement pour adopter et appliquer une législation
qui fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles et les garçons.
De plus, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite l’adoption
d’une prévention et de mesures de réparations effectives pour aider ceux
menacés et ceux déjà affectés par le mariage des enfants.
[10] En aucun cas le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut
et ne devrait donc être interprété ou utilisé pour justifier un mariage
d’enfants. Les propos qui supposent par exemple qu’un enfant se
porterait mieux sur le plan économique ou éviterait le déshonneur s’il
était marié, ne devraient jamais être pris en compte pour soutenir une
argumentation selon laquelle le mariage des enfants est dans l’intérêt
supérieur de l’enfant.12
12
Selon la Cour constitutionnelle du Zimbabwe et tel que souligné par
Malaba DCJ dans l’affaire Mudzuru et autre c. le Ministre de la Justice, des
Affaires juridiques et Législatives N.O et autres: « Il y a une différence entre
7
B.
Droit à la non-discrimination
[11] Le Protocole de Maputo et la Charte Africaine de l’Enfant prévoient
en leurs articles 2 et 3 respectivement, le droit des femmes à la protection
contre la discrimination. Ce principe est un principe fondamental du
Protocole de Maputo et est à la base de l’interprétation de toutes ses
dispositions, parmi lesquelles, beaucoup reconnaissent que l’inégalité
entre les hommes et les femmes est un facteur sous-jacent de la
discrimination à l’égard des femmes. La discrimination à l’égard des
femmes comprend toute distinction, exclusion ou restriction ou tout
traitement différentiel sexospécifique et dont l’objectif ou l’effet est de
compromettre ou de porter atteinte à la reconnaissance, la jouissance
ou l’exercice des droits de l’Homme ou des libertés fondamentales.13
Le mariage des enfants est une manifestation de l’inégalité entre les
hommes et les femmes et constitue une discrimination à l’égard des
femmes. Cela se reflète par le risque et l’impact disproportionnés que le
mariage des enfants a sur les filles et les femmes et en conséquence son
effet disproportionné sur la jouissance par les femmes et les filles de leurs
droits de l’Homme et libertés fondamentales. Le mariage des enfants
renforce les constructions sociales néfastes du genre, les systèmes de
soutien du patriarcat et renforce le cycle de discrimination qui s’étale
sur des générations. L’engagement à la non-discrimination à l’égard
rendre un homme responsable de la grossesse d’une fille et de l’entretien du
bébé une fois qu’il est né, et forcer une fille à se marier parce qu’elle est tombée
enceinte. Forcer une fille à se marier parce qu’elle serait tombée enceinte
serait, en fait, une forme d’abus. Ce qui est clair c’est que la grossesse ne
peut plus être utilisée comme excuse pour justifier le mariage des enfants. »
13
La présente définition provient de l’article 1 alinéa(f) du Protocole
de Maputo, lequel définit la discrimination à l’égard des femmes, lu en
conjonction avec l’article 1 alinéa(k) qui définit le terme de femmes comme
signifiant toutes personnes du genre féminin.
8
des femmes et des filles nécessite que les États parties reconnaissent
le mariage des enfants comme forme de discrimination à l’égard des
femmes et prennent des mesures appropriées pour son élimination.
C.
Droit à la survie, au développement et à la
protection
[12] Le droit d’un enfant à la survie, au développement et à la protection
est garanti par l’article 5 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant. De
même, le préambule du Protocole de Maputo condamne les pratiques
qui entravent ou compromettent la croissance normale et affectent le
développement physique et psychologique des femmes et des filles.
Le mariage des enfants constitue une menace considérable à la survie
et au développement de femmes et d’enfants, surtout les filles, les
enfants handicapés, les enfants migrants, les enfants réfugiés et les
enfants chefs de famille. Le mariage des enfants est lié aux grossesses
précoces et fréquentes, qui sont, à leur tour, associées à des taux très
élevés de morbidité maternelle, de mortalité maternelle et de mortalité
infantile. Le mariage des enfants est également un obstacle au droit au
développement, car ceux qui se marient jeunes sont souvent obligés
d’abandonner l’école ou sont empêchés de participer aux activités
économiques, politiques, sociales et autres. Le mariage des enfants est
également lié à une exposition accrue au risque de violences domestiques
et puisque le mariage des enfants résulte fréquemment en un isolement
social, les besoins de protection des enfants et des femmes victimes
de mariage d’enfants ne sont souvent pas immédiatement détectés ou
assurés.
9
D.
Participation
[13] Conformément à l’article 4 alinéa(2) de la Charte Africaine de
l’Enfant, un enfant a le droit de communiquer et d’exprimer son point de
vue et ses opinions, conformément aux dispositions des lois applicables
en la matière. Ces points de vue doivent être, conformément à l’article 7
de la Charte Africaine des Droits de l’Enfant, entendus et pris en compte
dans toute procédure judiciaire et administrative affectant l’enfant. Les
articles 4 alinéas (2) et alinéa(7) sont violés lorsque les enfants sont
fiancés ou mariés sans avoir donné leur libre et plein consentement
personnel. Cela comprend les cas où les lois (qu’elles soient statutaires,
coutumières ou religieuses) considèrent le consentement des tuteurs
légaux comme étant déterminants. Les droits de participation des
enfants sont également gravement violés lorsqu’on donne aux personnes
coupables de viols la possibilité de marier la victime afin d’éviter des
sanctions pénales. De même, dans les cas où un enfant ne peut refuser
ou abandonner une union ou un mariage, ses droits à la participation, à
la liberté d’expression et à la liberté de mouvement (article 9 de la Charte
Africaine des Droits de l’Enfant) seraient privés de toute efficacité.
[14] En ce qui concerne l’objectif global de la Charte Africaine des Droits
de l’Enfant et de la primauté du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant,
l’on ne saurait justifier une exception quelconque à l’âge de 18 ans comme
étant l’âge minimum pour le mariage en invoquant le droit d›un enfant
à participer à des décisions et à des questions l’affectant. Un enfant peut
exprimer sa volonté de contracter une union ou un mariage avant l’âge
de 18 ans pour plusieurs raisons. Bien qu’en vertu de l’article 7 de la
Charte Africaine des Droits de l’Enfant, un enfant ait le droit d’exprimer
ses points de vue, et devrait avoir la possibilité de les exprimer dans le
10
cadre de questions l’affectant, l’intérêt supérieur de l’enfant nécessite
qu’aucune exception ne soit faite quant à l’âge minimum du mariage
fixé à 18 ans.
E.
Interdépendance des droits des enfants et des
femmes
[15] En plus des principes cités plus haut, les orientations offertes dans
la présente Observation générale conjointe sont basées sur le principe
de l’interdépendance des droits. Pour décider de la signification, du
contenu ou du champ d’application de l’interdiction du mariage des
enfants dans le Protocole de Maputo et de la Charte Africaine des Droits
de l’Enfant, ce principe nécessite que nous prenions simultanément en
compte l’objectif global et le but de ces deux instruments ainsi que la
totalité des droits, libertés et dispositions qu’elles contiennent. Toute
détermination doit donc être compatible avec les buts et objectifs
globaux des instruments et doivent préférer une interprétation dont le
résultat serait la réalisation maximale et la jouissance de tous les droits.
L’interdiction du mariage des enfants dans l’article 6 du Protocole de
Maputo et dans l’article 21 alinéas (2) de la Charte Africaine de l’Enfant
est liée à plusieurs autres droits reconnus dans les deux instruments.14
L’interdépendance de ces droits est un principe intangible.
14
Ceux-ci inclus le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit
au repos et aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux et à des activités
récréatives, la protection contre le travail des enfants, le droit à la sécurité
et à la protection contre toute forme d’abus, de torture, d’exploitation et
de traitements ou de punitions cruels, inhumains ou dégradants, le droit
de l’enfant aux soins et à une protection par les parents, les dispositions
nécessitant une contribution conjointe des parents dans la sauvegarde des
intérêts de la famille, la protection et l’éducation de leurs enfants, l’interdiction
de toute forme d’exploitation sexuelle et d’abus sexuel sur des enfants et
l’obligation d’adopter et de renforcer les lois interdisant les rapports sexuels
non désirés ou forcés et toute forme de violence à l’égard des femmes.
11
III. CADRE NORMATIF
[16] Les obligations des États, telles que stipulées dans la présente
Observation générale conjointe, ont été élaborées sur la base du cadre
normatif suivant:
•
L’article 21 alinéa(1) de la Charte Africaine de l’Enfant oblige
les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour
abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et
sociales qui sont au détriment du bien-être, de la dignité, de
la croissance et du développement normal de l’enfant, en
particulier les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé,
voire à la vie de l’enfant, ainsi que les coutumes et pratiques qui
constituent une discrimination à l’égard de certains enfants,
pour des raisons de genre ou autres.
•
L’article 21 alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant rend
cette obligation plus explicite en déclarant que « les mariages
d’enfants et les fiançailles de jeunes filles et de garçons sont
interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont
prises pour spécifier que l’âge minimal requis pour le mariage
est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de
tous les mariages dans un registre officiel». Lu conjointement
avec l’article 2 de la Charte Africaine de l’Enfant qui définit
un enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans,
cette interdiction proscrit toute exception à l’âge minimum
de 18 ans pour les fiançailles et le mariage. La Commission et
le Comité notent, en outre, que l’article 21 alinéa (2) ne fait
aucune distinction entre les formes de droit (civil, coutumier ou
12
religieux). Cela signifie que l’interdiction est générale et couvre
toutes les formes de fiançailles et de mariage dans tous les types
de droit.
•
L’article 1 alinéa (3) de la Charte Africaine de l’Enfant, qui exige
des États parties qu’ils découragent toute pratique coutumière,
culturelle ou religieuse incompatible avec les droits, devoirs et
obligations énoncés dans la Charte Africaine de l’Enfant dans la
mesure de cette incompatibilité.
•
Les articles 6 alinéa(a) et 6 alinéa (b) du Protocole de Maputo,
qui exigent des États parties qu’ils s’assurent que des mesures
législatives sont mises en place afin de garantir qu’aucun mariage
ne puisse avoir lieu sans le libre et plein consentement des deux
parties et que l’âge minimum du mariage pour les femmes est
de 18 ans sans exception.
•
L’article 6 du Protocole de Maputo, qui exige des États parties
qu’ils veillent à ce que les hommes et les femmes jouissent de
droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux
dans le mariage.15
•
L’article 1 alinéa (b) du Protocole de Maputo, qui enjoint aux
État parties de lutter contre toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes.16 Notant l’effet disproportionné et l’impact
15
Article 6 du Protocole de Maputo.
16
À cet égard, ils s’engagent à : a) inscrire dans leur Constitution
et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de
l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective;
b) adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et
réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes
13
du mariage des enfants sur les femmes et les filles, le mariage des
enfants est une forme de discrimination à l’égard des femmes.
[17] Ce cadre normatif s’inspire en outre des dispositions normatives
générales suivantes relatives à la mise en œuvre:
•
L’article 1 de la Charte Africaine de l’Enfant qui exige des États
parties qu’ils adoptent des mesures législatives ou autres pour
donner effet aux dispositions contenues dans la Charte africaine
de l’enfant.17
•
L’article 1 alinéa(b) du Protocole de Maputo, qui exige des États
parties qu’ils prennent les mesures législatives, institutionnelles
et autres mesures appropriées visant à lutter contre la
discrimination et qu’ils prennent des mesures correctives et
positives dans les domaines où la discrimination persiste.18
•
L’article 26 du Protocole de Maputo, qui exige que les
États parties adoptent des mesures et fournissent des
ressources
budgétaires
et
autres
mesures
adéquates
en vue d’une mise en œuvre intégrale et effective.
les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la
santé et le bien-être général des femmes.» L’article 1 alinéa(s) (d) et du
Protocole de Maputo nécessite que les États parties « prennent des mesures
correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et
de fait à l’égard des femmes continuent d’exister » et « appuient les initiatives
locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les
formes de discrimination à l’égard de la femme. »
17
Article 1 de la Charte africaine de l’enfant.
18
Ibid.
14
IV. OBLIGATIONS DES ÉTATS
A.
Mesures législatives
S’assurer que les fiançailles et le mariage des garçons et des
filles de moins de 18 ans sont interdits sans exception
[18] Les obligations contraignantes énoncées à l’article 6 alinéa (b) du
Protocole de Maputo et à l’article 21 alinéa (2) de la Charte Africaine de
l’Enfant imposent aux États parties de prendre des mesures législatives
visant à interdire le mariage des enfants et de préciser que l’âge minimum
du mariage est de 18 ans. Les États parties devraient adopter, modifier,
abroger ou compléter la législation qu’il conviendra pour interdire les
fiançailles et le mariage des enfants âgés de moins de 18 ans. L’interdiction
devrait être sans exception et devrait être appliquée à tous les formes de
mariage. Les mesures législatives devraient également permettre que les
pratiques d’enlèvement et de rapt aux fins de mariage soient interdites.19
[19] Les mesures législatives qui interdisent le mariage des enfants
doivent primer sur les lois coutumières, religieuses, traditionnelles ou
locales et les États parties ayant plusieurs systèmes juridiques doivent
s’assurer que l’interdiction n’est pas rendue inefficace par l’existence des
lois coutumières, religieuses ou traditionnelles qui permettent, tolèrent
ou soutiennent le mariage des enfants.
19
Les pratiques qui comprennent l’enlèvement d’un enfant aux fins
de mariage comprennent ukuthwala tel qu’il est connu en Afrique du Sud,
ttshobediso tel qu’il est connu parmi les peuples Basotho, unwendisa tel qu’il
est connu au Swaziland, telefa tel qu’il est connu en Ethiopie, et les pratiques
semblables qui impliquent le transport, le rapt, l’expiation ou l’enlèvement
d’enfants aux fins de mariage parmi le peuple d’Himba en Namibie, les
Umatara au Rwanda, les Nyanza au Kenya, les tribus des Ganda/Bantu au
Ghana et le peuple Latuka au Soudan et bien d’autres.
15
[20] La Commission et le Comité encouragent les États parties à
dialoguer avec les enfants, les jeunes, les communautés, les chefs
traditionnels et les autres acteurs impliqués dans l’élaboration de lois
interdisant le mariage des enfants. Les acteurs peuvent inclure, le cas
échéant, les enseignants, les personnels de santé, les membres du corps
législatif et exécutif, les agents d’application de la loi et les magistrats,
les fonctionnaires de l’immigration, les travailleurs du développement
social et communautaire, les organisations non-gouvernementales,
les parents et le grand public lorsque l’opinion public est favorable au
mariage des enfants.
Garantir le libre et plein consentement personnel au
mariage
[21] La législation doit obliger les deux parties à donner leur libre et plein
consentement au mariage. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne
peuvent consentir librement et pleinement à un mariage ou à une union
similaire.
[22] l’exigence du libre et plein consentement doit s’étendre à toutes les
formes de mariage. Bien que le consentement parental soit nécessaire
dans certains cas, le libre et plein consentement personnel, des deux
parties au mariage ne peut être remplacé par le consentement d’un
parent, d’un tuteur légal ou de toute autre personne.
[23] Les agents matrimoniaux doivent vérifier le consentement. L’absence
de consentement personnel, libre et plein doit être clairement établie
comme fondement juridique de l’annulation d’un mariage présumé.
16
Entreprendre des réformes constitutionnelles
[24] Il est hautement souhaitable que, lorsque les réformes
constitutionnelles sont entreprises, il soit envisagé d’adopter des
dispositions non dérogeables qui établissent l’égalité dans le mariage et
qui fixent un âge constitutionnel minimum de 18 ans pour le mariage.
Les limitations, exceptions et dérogations à ces clauses, qu’elles soient
fondées sur la tradition, la religion ou tout autre motif, ne devraient pas
être autorisées.
B. Mesures institutionnelles
[25] Pour que l’interdiction du mariage des enfants soit pleinement
et effectivement respectée, il importe que les Etats parties prennent
des mesures institutionnelles visant à assurer l’application des lois
et des politiques parallèlement à de solides mécanismes de diligence
raisonnable et de responsabilisation pour prévenir le mariage des
enfants. Les mesures institutionnelles suivantes sont recommandées en
tant que mécanismes qui aideront les États parties à identifier et prévenir
les mariages des enfants, à protéger les enfants menacés de mariage et
réduire les impacts du mariage des enfants, y compris pour les enfants
déjà mariés.
Mettre en œuvre des procédures de vérification :
enregistrement des naissances, vérification de l’âge et
enregistrement des mariages
[26] L’enregistrement des naissances est une composante essentielle de
l’effort visant à mettre fin au mariage des enfants car les certificats de
naissance produits au moment du mariage sont le moyen le plus efficace
17
de s’assurer que les enfants âgés de moins de 18 ans ne se marient pas.
L’enregistrement des naissances devrait donc être obligatoire, accessible
et gratuit. Les agents matrimoniaux devraient être chargés de vérifier
que les deux parties au mariage satisfont à l’âge minimum requis de 18
ans et que les certificats de naissance devraient constituer le moyen
privilégié de vérification. En l›absence de documents officiels, les agents
matrimoniaux peuvent se baser sur des preuves objectives, telles que les
dossiers scolaires ou hospitaliers pour confirmer la date de naissance
d›un enfant ou déterminer l’âge approximatif d’une partie. Les agents
matrimoniaux peuvent également compter sur la connaissance de la
communauté et les entrevues, mais dans la mesure du possible, cela
doit être justifié par des preuves objectives et documentaires, et les
procédures de vérification ne doivent pas se fonder uniquement sur
les propos des parents ou des tuteurs légaux. En cas de différend ou de
preuves non concluantes quant à l’âge d›une personne, la présomption
devrait être que la personne est âgée de moins de 18 ans.
[27] Les États parties doivent accorder la priorité à la création et à
l’amélioration de systèmes officiels d’enregistrement, notamment en
particulier leurs faits et statistiques d’État civil (CRVS), pour assurer
une couverture universelle à l’intérieur de leurs frontières. Pour
plus d’informations sur la mise en œuvre du droit à l’enregistrement
des naissances, les États parties sont encouragés à tenir compte de
l’Observation générale No. 2 émise par le Comité relatif à l’article 6 de
la Charte africaine des droits de l’enfant.
[28] Les États parties sont tenus de rendre obligatoire l’enregistrement
18
de tous les mariages dans un registre officiel.20 Le respect de cette
obligation nécessite l’enregistrement officiel de toutes les formes
d’unions, qu’elles soient civiles, coutumières ou religieuses. La
conformité nécessite également que les systèmes d’enregistrement des
mariages soient accessibles et rentables pour les parties à un mariage.
Application de la loi, peines et sanctions
[29] Pour appliquer l’interdiction du mariage des enfants, des peines
et des sanctions devraient être imposées lorsque des mariages sont
contractés sans les vérifications nécessaires des critères d’âge et
de consentement.
Toutefois, des peines et sanctions ne peuvent
être imposées à un enfant dans le cadre d›un mariage d›enfants et
lorsqu’elles sont imposées, les États parties doivent faire attention
à éviter tout risque de représailles contre un enfant. D’ordinaire, une
sanction pour le non-respect des exigences du mariage est imposée aux
agents matrimoniaux et elle peut également être imposée aux personnes
qui, bien que n’ayant pas autorité pour célébrer des mariages, prétendent
pouvoir le faire. Lorsqu’une personne employée dans l’administration
publique d’un État partie est impliquée ou est complice d’un mariage
d’enfants, son statut devrait être considéré comme une circonstance
aggravante si une sanction ou une punition doit être déterminée ; en
plus d’une sanction pénale, des sanctions administratives telles que la
perte du droit à célébrer un mariage peuvent être imposées. Les peines
et les sanctions peuvent également être imposées à toute autre personne
qui encourage activement ou facilite la pratique du mariage des enfants.
20
Voir l’article 6 alinéa(d) du Protocole de Maputo et l’article 21
alinéa(2) de la Charte Africaine de l’Enfant.
19
Notant néanmoins que l’imposition de peines et de sanctions sur les
parents peut conduire le mariage d’enfant dans la clandestinité, il n’est
pas recommandé de soumettre les parents à des sanctions ou à des
peines.
[30] Dans tous les cas où une peine ou une sanction est imposée
dans le contexte d’un mariage d’enfants, l’accent doit être mis sur
la prévention et la dissuasion. De plus, les États parties doivent
s’assurer qu’en appliquant les lois et/ou en imposant des peines et
des sanctions, les dénonciateurs qui signalent ou attirent l’attention
sur un mariage d’enfants ou des soupçons ou la possibilité de mariage
d’enfants sont totalement protégés. En plus de toute personne que la
loi oblige à signaler un mariage d’enfants ou un soupçon de mariage
d’enfants, notamment les enseignants, les prestataires de services de
santé, les agents matrimoniaux et autres employés de l’administration
publique, les États parties devraient accorder une protection complète
à quiconque rapporte, de bonne foi, le soupçon ou la possibilité d’un
mariage d’enfants.
Mesures institutionnelles relatives à l’éducation
[31] Le maintien des filles à l’école est essentiel pour prévenir le mariage
des enfants et réduire ses effets. Les États parties doivent mettre en
place des mesures pour maintenir les filles à l’école et pour sensibiliser
à l’importance de leur éducation.21 Les États parties doivent également
développer des politiques et des plans afin d’assurer l’accès équitable
21
Comme exigé par l’article 17 alinéa(1) de la Charte Africaine, l’article
12 alinéa(c) du Protocole de Maputo et l’article 11 de la Charte Africaine de
l’Enfant.
20
des filles et des garçons à l’éducation. Ces politiques comprennent
des mesures pour encourager les filles enceintes à continuer d’aller à
l’école ou à y retourner.22 Les États parties doivent faciliter la rétention à
l’école et la rescolarisation des filles enceintes ou mariées, et développer
des programmes alternatifs d’enseignement tels que l’acquisition de
compétences et la formation professionnelle dans les cas où les femmes
ne peuvent ou ne veulent pas retourner à l’école à la suite d’une grossesse
ou d’un mariage.23
[31] Les politiques pour l’accès équitable devraient également comprendre
des mesures pour encourager les parents à envoyer leurs filles à l’école,
s’assurer que des installations sanitaires sont disponibles pour les filles à
l’école ou réduire l’exposition des filles à la violence à l’école ou pendant
le transport vers l’école. D’autres mesures qui ont connu un succès dans
le maintien des filles à l’école comprennent les programmes de bourses
qui ciblent les adolescentes vivant dans des zones à hauts risques et
la création de nouveaux établissements d’enseignement dans les zones
rurales.
[33] Les États parties devraient s’assurer que les politiques et
règlementations d’enseignement permettent ou nécessitent que les
enseignants interviennent s’ils savent qu’une fille court le risque d’être
déscolarisée, que ce soit pour des raisons liées à un mariage prévu ou
pour d’autres raisons.
22
Comme exigé en vertu de l’article 11 alinéa(3) (d) et l’article 11
alinéa(6) de la Charte Africaine de l’Enfant.
23
Article 11 alinéas (3) (d) et (e) de la Charte Africaine de l’Enfant et
article 12 alinéa(2) (c) du Protocole de Maputo.
21
Mesures institutionnelles pour assurer l’accès et
l’utilisation de services de santé
[34] Conformément à la Charte Africaine de l’Enfant et au Protocole de
Maputo, les filles ont le droit de jouir du meilleur état de santé mentale
et physique possible24 et doivent pouvoir jouir d’un ensemble de droits
sexuels et reproductifs.25 Le mariage des enfants empêche les enfants
de jouir entièrement de leur droit à la santé et augmente leur risque
d’exposition aux infections sexuellement transmissibles, y compris le
VIH et le SIDA. Comme expliqué dans l’Observation générale No. 1
sur l’article 14 alinéa(s) (d) et (e) du Protocole de Maputo, les femmes
ont le droit d’être protégées contre le VIH mais ne jouissent pas de
ce droit lorsqu’elles courent un risque significatif d’exposition ou de
transmission du VIH.26
[35] Les États parties ont l’obligation d’assurer l’accès à des services
de santé sexuelle et reproductive complets.27 La permission d’une
partie tierce pour l’accès à ces services ne devrait pas être nécessaire
; les services devraient être intégrés, fondés sur les droits, axés sur les
femmes et/ou adaptés aux jeunes, et facultatifs, sans discrimination et
24
Article 14 alinéa(1) de la Charte Africaine de l’Enfant.
25
Article 14 du Protocole de Maputo et article 14 de la Charte
Africaine de l’Enfant. Voir aussi les Observations générales de la Commission
Africaine sur l’article 14 alinéas (1) (d) et (e) et sur l’article 14 alinéas (2) (a)
et (c) du Protocole de Maputo.
26
Paragraphe 5 de l’Observation générale de la Commission africaine
sur l’article 14 alinéas (d) et (e) du Protocole à la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique.
27
Article 14 du Protocole de Maputo et article 14 de la Charte
Africaine de l’Enfant. Voir aussi les Observations générales de la Commission
africaine sur l’article 14 alinéas (1) (d) et (e) et sur l’article 14 alinéas (2) (a)
et (c) du Protocole de Maputo.
22
sans violence.28 Dans le cas des contraceptions, les États parties devraient
s’assurer que les frais d’usage ne sont pas facturés.
[36] Pour encourager l’utilisation de services de santé sexuelle et
reproductive, les États parties devraient développer et exécuter des
programmes complets d’éducation et d’information sur la sexualité.
Le programme scolaire formel devrait contenir des informations
appropriées sur le genre, la sexualité et les droits sexuels et reproductifs,
les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH et le SIDA.
Ces informations devraient faire partie du programme scolaire et être
diffusées partout, notamment dans les environnements non scolaires et
dans les médias qui couvrent les zones rurales et reculées.29 L’éducation
sexuelle complète devrait également comporter des informations
adaptées à l’âge sur ce que signifie le consentement aux relations
sexuelles, qui est différent du consentement au mariage, ainsi que
des informations sur le genre, la sexualité et les normes sociales et les
stéréotypes qui perpétuent l›inégalité entre les hommes et les femmes
et ses manifestations, y compris le mariage des enfants.
[37] Conformément à l’obligation énoncée à l’article 14 alinéa (2) (c)
du Protocole de Maputo et expliquée dans l’Observation générale n °
2 de la Commission, les États parties protègent les droits reproductifs
des femmes et des filles en autorisant l’avortement médicalisé en cas
d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque le maintien de la
grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la
28
Observation générale No. 1 de la Commission africaine sur l’article
14 du Protocole de Maputo, paragraphe 29.
29
Observation générale No. 1 de la Commission africaine sur l’article
14 du Protocole de Maputo, paragraphe 26.
23
vie de cette dernière. Puisque les filles victimes de mariages d’enfants
courent un risque élevé de complications sanitaires liées à la grossesse,
l’avortement médicalisé dans les cas indiqués à l’article 14 alinéa(2) (c)
est d’une grande importance et doit être fourni.
[38] Conformément aux obligations relatives à l’enregistrement
des naissances, les filles qui accouchent doivent être assistées pour
enregistrer une naissance après l’accouchement.30
Mesures institutionnelles pour promouvoir l’accès à
la justice
[39] Les insuffisances systématiques dans l’administration de la justice,
telles que le manque d’infrastructure, de ressources, de lois appropriées,
de personnel bien formé ainsi que la corruption violent les obligations
des États parties à assurer l’accès à la justice et à protéger les filles contre
le mariage des enfants. Si nécessaire, cela peut exiger des États parties,
qu’ils mènent des activités de sensibilisation aux lois concernant le
mariage des enfants et à la façon dont les individus peuvent les appliquer.
Des numéros verts (lignes d’assistance téléphoniques) gratuits peuvent
être considérés comme moyens effectifs pour faciliter l’accès à la justice
pour les groupes vulnérables et éloignés. Une assistance juridique
gratuite devrait également être fournie si nécessaire.
[40] Dans le cadre des approches sensibles au genre et à l’âge et pour
permettre une assistance effective dans les processus judiciaires,
30
Article 6 de la Charte Africaine de l’Enfant ; voir aussi l’Observation
générale No. 2 de la Commission africaine disponible sur http://www.achpr.
org/instruments/general-comment-two-rights-women/ (consulté le 18 mars
2016).
24
les États parties devraient penser en plus à la création d›unités de
police spécialisées pour les femmes et les enfants, à la formation de
procureurs, de magistrats et de juges et à l›appui aux organisations de
la société civile, aux institutions des droits de l’Homme et aux organes
statutaires.
[41] Les États parties devraient permettre des recours appropriés à
toute femme dont les droits ou les libertés ont été violées.31 Par recours
appropriés, on entend, entre autres, tout recours, déterminé par une
autorité judiciaire, administrative ou législative compétente ou par toute
autre autorité compétente conformément aux dispositions de la loi.
Mesures
institutionnelles
pour
accorder
des
réparations et un soutien à ceux déjà mariés
[42] En plus des mesures visant la prévention du mariage des enfants,
les États parties doivent également fournir un appui aux filles et aux
garçons déjà mariés. Les enfants déjà victimes de mariage d’enfants
31
Article 25 du Protocole de Maputo. Pour qu’un recours puisse
atteindre ces objectifs et remplir les critères requis par le droit international,
les lois doivent arriver à au moins trois résultats. Elles doivent premièrement
attribuer à un mécanisme juridictionnel approprié la possibilité de porter
assistance. Dans le contexte du mariage des enfants, l’assistance peut se
traduire par un ordre pour prévenir un mariage d’enfant, par une déclaration
exprimant l’invalidité d’un mariage d’enfants, par un ordre qui exige
que des services ou qu’une indemnisation soient fournis à une victime.
Deuxièmement, les lois doivent donner aux autorités judiciaires la latitude
d’imposer des mesures correctives qui soient spéciales et qui visent les
circonstances personnelles, ou qui soient générales et qui aident à résoudre
les effets de la violation sur des individus dans les mêmes circonstances.
Troisièmement, les lois doivent contenir des dispositions favorables relatives
au locus standi (intérêt à agir) afin de permettre que tout individu agissant au
nom des intérêts supérieurs d’une victime ait droit à une audience devant les
autorités judiciaires.
25
devraient: (i) bénéficier de services de santé et de protection sociale
complets, (ii) être informés de leurs droits juridiques et des possibilités
de réparations, (iii) bénéficier d’une aide pour continuer leur éducation,
(iv) être encouragés à demander conseils et assistance lorsque leurs
autres droits sont violés, surtout en cas de violences domestiques et (v)
être soutenus afin de jouer leur rôle parental vis-à-vis des enfants nés
de l’union.
Renforcement des capacités et formation
[43] Les États parties doivent mener des ateliers de formation et de
renforcement des capacités pour les autorités gouvernementales
concernées y compris les autorités responsables de l’enregistrement
du mariage et des naissances, afin de mobiliser l’attention par rapport
aux droits juridiques des filles en vertu des conventions régionales et
internationales et le droit à la protection contre le mariage des enfants.
Le renforcement de capacités et la formation sur le mariage des enfants
devraient cibler plus d’acteurs. Ceux-ci comprennent les enseignants,
les prestataires de services de santé, les autorités judiciaires, la police,
les leaders religieux, communautaires et traditionnels, les institutions
nationales des droits de l’Homme, les organes responsables des droits
de l’Homme et les organisations de la société civile fournissant des
services juridiques, sanitaires, psychosociaux ou autres aux victimes de
mariage des enfants .
Collecte de données
[44] Les États parties doivent créer des mécanismes de collecte de
données crédibles et efficaces afin de déterminer les efforts qui doivent
être intensifiés pour lutter contre le mariage des enfants. Les données
relatives à la scolarisation, à la présence à l’école, à la réussite et à
26
l’échec, l’utilisation des services de santé et autres services sociaux, ainsi
que d’autres données pertinentes devraient être collectées. Ces données
devraient être ventilées par âge, genre, région et autres caractéristiques
pertinentes, et devraient soutenir le développement de programmes et
d’interventions ciblées. Les systèmes de données devraient être liés au
système CRVS national, y compris les données liées à l’enregistrement
des naissances et des mariages. Les informations collectées devraient
être à la base des rapports soumis à la Commission et au Comité.
Allocation de ressources et budgétisation
[45] Pour remplir leurs obligations tels qu’indiquées dans la présente
Observation générale conjointe, les États parties devraient allouer des
ressources budgétaires et autres suffisantes pour lutter contre le mariage
des enfants. Celles-ci devraient inclure des allocations budgétaires,
humaines et autres pertinentes pour des programmes, des campagnes de
sensibilisation, des systèmes CRVS, la réforme législative, l’application
de la loi et des politiques et la formation.
C.
Autres mesures
Prise de mesures pour s’attaquer aux causes
premières du mariage des enfants, notamment:
La pauvreté
[46] La nécessité pour les États parties de prendre toutes les mesures
appropriées pour éradiquer la pauvreté est bien fondée.32 Les mesures
32
Il existe des données empiriques claires qui montrent que la
pauvreté est l’une des causes principales du mariage des enfants, voir le
27
pour résoudre la question de la pauvreté comprennent l’augmentation
des budgets nationaux pour les services sociaux tels que l’éducation, la
santé et le logement adéquat. Le fait de ne pas fournir de services sociaux
de base résulte non seulement en une violation des obligations juridiques
sociales pour traiter de la pauvreté mais également en un environnement
propice aux mariages des enfants et dans ce cas, maintient le cycle de
pauvreté.
[47] Le mariage des enfants est fortement associé aux filles peu ou
pas instruites, le plus souvent à cause de la pauvreté familiale et des
perceptions selon lesquelles une fille n’a pas besoin d’éducation. Ce
n’est donc pas une surprise que le fait de traiter des causes de la pauvreté
et d’améliorer l’accès à l’éducation constitue les deux remèdes les plus
puissants contre le phénomène de mariage des enfants. Les États parties
sont encouragés à adopter des politiques visant à réduire la pauvreté
surtout dans les zones principales de mariage des enfants, et› étendre
l›assistance (y compris les programmes de protection sociale) pour
soutenir les familles et les enfants. Une attention particulière devrait
être accordée aux besoins des groupes vulnérables y compris les enfants
chefs de famille, les enfants handicapés et les enfants sans-abri ou
victimes de déplacements internes et de conflits.
rapport du Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, 2014 « La prévention
et l’élimination des mariages d’enfants, des mariages précoces et des
mariages forcés » disponible sur http://www.ohchr.org/EN/Issues/Children/
ThematicReports/Pages/ThematicreportsonchildrenIndex.aspx (consulté le
18 mars 2016). Dans beaucoup de pays, y compris en Afrique, le mariage est
considéré comme un moyen d’assurer la subsistance économique des filles
et des femmes qui n’ont aucun accès autonome aux ressources productives
et qui vivent en situation d’extrême pauvreté. Les articles 10, 13, 15 et 16
du Protocole de Maputo et l’article 20 alinéa (2) de la Charte africaine de
l’enfant démontrent cette obligation mais cette dernière découle également
de la garantie des autres droits et libertés indiquées dans la Charte africaine,
dans le Protocole de Maputo et dans la Charte Africaine de l’Enfant.
28
Tous les types de pratiques néfastes
[48] Les États parties ont l’obligation positive d’interdire et de condamner
toutes les formes de pratiques néfastes qui perpétuent le mariage des
enfants ou affectent de façon négative les droits humains des femmes.33
Les Etats parties sont également obligés de décourager toute pratique
coutumière, traditionnelle, culturelle ou religieuse qui n’est pas conforme
aux droits protégés ou au bien-être de l’enfant.34 Reconnaissant que les
pratiques culturelles positives doivent être soutenues, ces obligations
doivent être contrebalancées par le droit des femmes et des filles à vivre
dans un contexte culturel positif et par l’obligation correspondante des
États parties à promouvoir un contexte culturel positif.35
[49] Le mariage des enfants est en lui-même une pratique néfaste36
mais il existe d’autres pratiques néfastes qui contribuent à la prévalence
et à l’impact du mariage des enfants. Souvent maintenues au nom de
la tradition ou de la religion, ces pratiques néfastes maintiennent
l’inégalité entre les hommes et les femmes car elles violent les droits
fondamentaux des filles à la vie, à la santé, à la dignité, à l’éducation
et à l’intégrité physique, entre autres. Par conséquent, tous les types de
pratiques néfastes et surtout celles qui sont liées au mariage des enfants,
devraient être condamnées et interdites par les États parties. Ceux-ci
comprennent mais ne se limitent pas à l’enlèvement et la séquestration
33
Article 5 du Protocole de Maputo.
34
Article 1 alinéa(3) de la Charte Africaine de l’Enfant
35
Article 17 du Protocole de Maputo.
36
Les pratiques et les coutumes sont néfastes lorsqu’elles violent les
droits de l’Homme.
29
aux fins de mariage, les mutilations génitales féminines, les tests de
virginité, le repassage des seins, l’alimentation forcée, les mariages forcés
de personnes âgées de plus de 18 ans et les mariages dits « touristiques
». Dans le cadre des mariages d’enfants, le paiement de la dot augmente
la vulnérabilité des filles et compromet la capacité à donner le libre
consentement.37 Les États parties doivent prendre des mesures afin
d’interdire et de condamner la pratique de la dot par respect des enfants.
Inégalité entre les hommes et les femmes et
discrimination
[50] Les attitudes et croyances qui perpétuent la subordination des
femmes et des filles contribuent à la prévalence du mariage des enfants.
Les États parties ont par conséquent l’obligation urgente et positive
d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses
formes, que ce soit dans la législation ou dans les faits. Cette obligation
nécessite que les États parties adoptent des mesures pour éradiquer
l›inégalité systémique entre les hommes et les femmes et intégrer une
perspective genre dans tous les programmes, politiques et plans. Les
États parties doivent également prendre des mesures correctives pour
résoudre la question de la discrimination et doivent s’engager à modifier
les modèles sociaux et culturels de façons diverses.
37
Bien que les pratiques varient, le paiement de la dot peut
encourager les parents à accepter le mariage de leur enfant en échange de
gain ou de récompense d’ordre financier. Observation générale commune No.
Recommandation générale commune CEDEF/CDE / Observation générale,
para. 24.
30
Développement et mise en œuvre de plans d’action et
de programmes d’alerte précoce nationaux
[51] Les États parties doivent développer et appliquer des stratégies
nationales et des plans d›action nationaux pour lutter contre le
mariage des enfants. Les plans d›action nationaux doivent disposer de
ressources suffisantes, être coordonnés au plus haut niveau de l›État
et totalement inclure la société civile, les femmes, les enfants, tous les
organismes étatiques pertinents, le public, les organisations des droits
de l’Homme et autres organismes internationaux ainsi que les bailleurs
de fonds. Cette approche multisectorielle devrait être appliquée à la
conception, à l›élaboration et à la mise en œuvre des plans. Les plans
d’action devraient inclure la prévention, les programmes d›alerte
précoce (numéros d›assistance téléphonique et équipes de sauvetage),
la mise à disposition d›abris, le soutien aux filles et aux femmes déjà
mariées, des mécanismes de suivi par les pairs et par la communauté,
des dispositions sur le suivi et l›évaluation et une collecte de données
ventilées par genre et pertinentes au mariage des enfants. Une stratégie
de communication efficace devrait également être conçue pour rendre
public le plan d›action national.
[52] Les États parties sont encouragés à soutenir les initiatives et les
partenariats de la société civile qui promeuvent le bien-être et la
protection des enfants, surtout ceux qui participent à l’autonomisation
des communautés et des filles susceptibles de mariage d’enfants. Les États
parties sont en outre encouragés à faciliter le dialogue et à promouvoir la
collaboration entre tous les acteurs et surtout les leaders traditionnels,
communautaires et religieux dans le cadre de la prévention du mariage
des enfants.
31
Promotion du rôle des hommes, des garçons et des
leaders traditionnels et religieux
[53] Reconnaissant les liens entre le mariage des enfants et l’inégalité
entre les hommes et les femmes, les États parties sont encouragés
à promouvoir la participation des parents, surtout les pères, les chefs
religieux et communautaires dans la lutte contre le mariage des enfants.38
Élaboration et mise en œuvre de mesures spéciales
pour lutter contre le mariage des enfants chez les
enfants courant un risque élevé
[54] Des mesures spéciales pour lutter contre le mariage des enfants
devraient être adaptées pour tenir compte des vulnérabilités particulières
de certaines catégories d’enfants. Comme indiqué plus bas, les États
parties devraient surtout concevoir des mesures pour protéger les
enfants affectés par les conflits, les enfants handicapés, les enfants chefs
de famille et les enfants sans-abri ou victimes de déplacements internes.
[55] Notant que les situations d’instabilité et de conflit armé exacerbent
la probabilité de mariage d’enfants, les États parties doivent prendre
38
À cet égard, voir l’engagement 9 de la Position Commune de l’Union
Africaine et la Déclaration de 2015 de Kigali qui encouragent le dialogue et
promeuvent le partenariat et la collaboration avec les chefs locaux, traditionnels et religieux afin de prévenir et d’éliminer le mariage des enfants,
le mariage précoce et le mariage forcé; et encourager le dialogue avec les
hommes et les garçons afin de prévenir et d’éliminer le mariage des enfants,
le mariage précoce et le mariage forcé. La Déclaration de Kigali présente les
engagements pris par les institutions nationales des droits de l›Homme des
pays du Commonwealth dans le monde entier. Elle a été signée en 2015 à
Kigali au Rwanda et est disponible sur : http://thecommonwealth.org/sites/
default/files/press-release/documents/Early%20and%20Forced%20Marriage%20-%20Kigali%20Declaration.pdf (consulté le 18 mars 2016).
32
toutes les mesures possibles pour assurer une protection spéciale et des
soins aux enfants victimes de conflits et réduire les effets des conflits
sur les enfants.39 Il faudrait également empêcher les enfants de prendre
part aux hostilités.40 De nombreux efforts devraient être fournis pour
assurer le retour à la sureté de tout enfant enlevé ou forcé de contracter
un mariage.
[56] Notant que les enfants handicapés sont plus susceptibles d’être
victimes de mariage d’enfants, les États parties devraient prendre des
mesures particulières pour protéger les enfants handicapés contre le
mariage des enfants. Des dispositions acceptables doivent être prises
pour permettre aux enfants handicapés d’avoir accès et d’utiliser les
services éducatifs, sanitaires et autres services sociaux et de jouir et
d’exercer leurs droits de façon équitable.
[57] Des mesures spéciales doivent être prises pour permettre aux
enfants chefs de famille de recevoir l’assistance sociale nécessaire et
d’être protégés contre les risques de mariage d’enfants.
[58] Les États parties ont l’obligation de protéger les enfants demandeurs
d’asile, réfugiés, migrants, rapatriés ou les enfants déplacés internes
contre toute forme de violence et doivent prendre des mesures
pour assurer leur protection physique, psychologique, sociale et
juridique.41 Tous enfants déplacés et en particulier les filles qui sont
disproportionnellement affectées par les déplacements ont le droit à une
protection et une assistance humanitaire appropriées et des mesures
39
40
41
Article 22 alinéa(3) de la Charte Africaine de l’Enfant.
Article 22 alinéa(20) de la Charte Africaine de l’Enfant.
Articles 10 alinéa(2)(c) et 11 alinéa(3) du Protocole de Maputo.
33
spéciales devraient être prises pour les protéger contre le mariage des
enfants.42
Réparations aux victimes
[59] Les États parties doivent fournir une réparation adéquate, effective
et compréhensive aux victimes de mariage d’enfants. Lorsque des actes
et des omissions sont imputables à l’État, les États parties doivent
prévoir des mesures de réparation pour assurer aux victimes de mariage
d’enfants une réparation, une satisfaction et des garanties de nonrépétition, telles qu’énoncées dans l’Observation générale numéro 4
émise par la Commission.43 Toutefois, les Etats parties sont tenus de
fournir réparation à toutes les victimes de mariage d’enfants dans au
moins toutes les formes de restitutions et de réhabilitation.44 Les mesures
de restitution devraient viser à ramener les victimes dans la position
qu’elles occupaient auparavant et inclure le rétablissement du statut ou
de la citoyenneté et des droits à la terre ou à la propriété. Dans le cadre
42
Article 32 de la Charte Africaine de l’Enfant.
43
Comme l’a déclaré, la Commission dans l’Observation Générale
n°4, une indemnisation devrait être accordée pour compenser les dommages
économiquement évaluables et comprend le remboursement des frais
médicaux, l›indemnisation des handicaps et tout autre préjudice matériel,
moral ou autre subi. La satisfaction et le droit à la vérité impliquent que l›État
reconnaisse sa responsabilité quant aux répercussions et aux violations
impliquées dans les mariages d›enfants et vise à mettre fin à la violation
continue de l›interdiction, à la vérification des faits et à la divulgation intégrale
et publique. Les garanties de non-répétition impliquent de prendre des
mesures pour combattre l’impunité et peuvent être liées à des instructions,
des directives et des politiques plus claires, à la formation des forces de l’ordre
et d’autres agents publics, à la mise en place de mécanismes d’enquête
indépendants.
44
Observation Générale n°4 de la Commission Africaine sur le droit
de Régresser pour les Victimes de Torture et autres Peines ou Traitements
Cruels, Inhumains ou Dégradants (Article 5).
34
de leurs efforts de restitution, les États parties doivent veiller à ce que les
filles enceintes et les filles ayant eu des enfants soient autorisées et aidées
à retourner à l’école et que des programmes alternatifs de formation
professionnelle soient offerts à toutes les victimes. La réadaptation
fait référence au rétablissement de la fonction ou à l’acquisition de
nouvelles compétences requises par le changement de situation des
victimes du mariage d’enfants. La réadaptation des victimes du mariage
des enfants devrait viser à rétablir, dans la mesure du possible, leur
indépendance, leur capacité physique, mentale, culturelle, spirituelle et
habilité professionnelle et leur pleine intégration et participation dans
la société. Les États parties doivent fournir un service de réadaptation
spécialisé, approprié et accessible aux victimes de mariages d’enfants,
notamment des services d’assistance juridique, des services de soutien et
d’autonomisation des victimes, l’accès aux soins médicaux et sanitaires,
des services psychosociaux et de protection, des services sociaux et de
réintégration et une formation professionnelle alternative.
[60] La responsabilité principale pour la réparation, et surtout la
prestation de services aux victimes, incombe aux États parties.
Cependant, un environnement propice qui permette à la société
civile, aux organisations communautaires et locales d’organiser ou
de fournir des services de réparation doit être encouragé. Les lois
et politiques nationales devraient prévoir la protection immédiate
temporaire des enfants victimes, tels que des abris. De même, les lois
et politiques nationales devraient disposer de mécanismes clairs pour
signaler le mariage des enfants et les soupçons de mariage d’enfants.
Ces signalements devraient enclencher une réaction sous la forme de
prestation de services, de soutien aux victimes et d’autonomisation ainsi
que d’autres types de réparations.
35
Sensibilisation et campagnes publiques d’informations
[61] Pour assurer l’interdiction complète et effective du mariage des
enfants, les États parties doivent élaborer des campagnes publiques
de sensibilisation et d’information qui couvrent tout le territoire et
tous les secteurs de la société. Une stratégie puissante, et qui a pour
objectif d’assurer la participation des filles, est une stratégie où, une fois
mariées, les femmes susceptibles de mariage ou déjà mariées et les filles
victimes de mariage d’enfants racontent elles-mêmes les circonstances
de leur mariage d’enfants, exposant en détail et dans leur propre langage
l’impact du mariage des enfants sur leurs chances d’épanouissement,
d’éducation, de santé et en matière de droits de l’Homme. Les messages
et les informations devraient essayer de lier et de situer le mariage des
enfants dans un contexte plus large d’inégalité entre les hommes et les
femmes et de discrimination contre les femmes, afin de transformer les
croyances et les attitudes sur le mariage des enfants et sur les femmes.
[62] Les États parties sont encouragés à soutenir les initiatives et
les partenariats de la société civile qui promeuvent le bien-être et la
protection des enfants, surtout ceux qui participent à l’autonomisation
des communautés et des filles susceptibles de mariage d’enfants. Les États
parties sont en outre encouragés à faciliter le dialogue et à promouvoir
la collaboration entre tous les acteurs et surtout les chefs traditionnels,
communautaires et religieux dans le cadre de la prévention du mariage
des enfants.
36
V. DIFFUSION, SUIVI ET RAPPORT SUR LE RESPECT DES
RECOMMANDATIONS
DE
L’OBSERVATION
GENERALE
CONJOINTE
[63] La présente Observation générale conjointe suggère un ensemble
de mesures à mettre en œuvre pour interdire le mariage des enfants. Ces
mesures sont codépendantes et comprennent les réformes juridiques,
le développement de politiques, la conformité et la promotion. En plus
de réformes juridiques, la mise en œuvre de l’interdiction du mariage
des enfants nécessite que les États parties prennent des mesures
institutionnelles, assurent l’application des dispositions pénales et
des plans et mécanismes effectifs de sensibilisation. L’application et
la sensibilisation ne seront possibles que si tous les acteurs concernés,
mais surtout les autorités gouvernementales, la police et le pouvoir
judiciaire disposent des pouvoirs nécessaires pour protéger les filles et
les garçons du mariage des enfants et de ses effets. Les États parties sont
encouragés à largement distribuer la présente Observation générale
conjointe, y compris dans les langues locales, et à diffuser son contenu.
En tant qu’éléments importants du processus de sensibilisation, les États
parties peuvent juger souhaitable de diffuser des décisions de justice sur
le mariage des enfants.
Rapports des États
[64] La Charte Africaine, le Protocole de Maputo et la Charte Africaine
des Droits de l’Enfant nécessitent tous que les États parties soumettent
des rapports périodiques sur l’application des droits et libertés garantis
par chacune des conventions. Ce processus est un processus entièrement
constructif et la Commission et le Comité encouragent fortement les
37
États parties à utiliser les rapports des États comme une opportunité et
une plate-forme pour indiquer leurs progrès et partager les meilleures
pratiques en matière de mise en œuvre et de réalisation des droits.
Les États parties doivent faire des rapports en respect de l’article 6
alinéa(b) du Protocole de Maputo et de l’article 21 alinéa(2) de la Charte
Africaine de l’Enfant, conformément aux recommandations contenues
dans la présente Observation générale commune et conformément aux
Directives du Protocole de Maputo et de la Charte africaine de l’enfant
relatives à l’établissement des rapports. Dans leurs rapports, les États
parties sont invités à inclure des statistiques, décrire le contexte, indiquer
les difficultés et les obstacles à la réalisation de l’interdiction du mariage
des enfants, évaluer les mesures prises et suggérer des bonnes pratiques
qui peuvent être utiles à d’autres États parties.
38
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CAEDBE
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District
Western Region P.O. Box 673 Banjul
The Gambia
www.achpr.org
Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant
African Union Commission
PO.Box: 3243 Roosevelt Street (Old Airport Area) W21K19
Addis-Ababa, Ethiopia
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