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Human Rights our
Collect(ve Respons1b1ltty
Human and Peoples' Rtghts
COMMUNICATION 739/20
NCHANKOU NDJINDAM .(reRresentant
la SARL METIS et Feue Madame
ETOUMAN Helene Adele)
C
la Republiqu1e du Cameroun.
Adoptae par la :
Commission Africaine des Drolts de /'Homme et des Peuples
Falt /ors de la ~ Session Ordlnalre, tenue vlrtue/lement du 21 au 30 juillet 2025.
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The African Commission on Human and Peoples' Rights
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District. West Coast Region
Phone : (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04
Email; au-banjul@africa-un1on.org
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Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibilit y
Communication 739/20-NCHANKOU
NDJINDAM (representant la SARL METIS
et Feue Madame ETOUMAN Helene
Adele) c. la Republique du Cameroun.
Resume des fajts
1. le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le
Secretariat) a rec;:u une Plainte introduite le 1er novembre 2019 par Maitre Nchankou
Njindam ci-apres denomme « le plaignant » pour le compte de la Sari METIS et des
ayants droit de Feue Madame ETOUMAN Helene Adele, ci-apres denommes << les
victimes ».
2. La Plainte a ete introduite contre la Republique du Cameroun (ci-apres
denomrnee l'Etat defendeur ou le Cameroun), Etat ayant ratifie la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 20 juin 1989.
3. Le plaignant indique qu'il y'a eu expulsion de la Sari METIS et de Feue Madame
ETOUMAN Adele des lieux loues, du fait de !'execution d'un contrat de bail usage
commercialI signe entre le bailleur, M. Minlend Nyobe Joseph Alexandre et le
locataire, M. Alain Christian Georges Cazade, promoteur de la Societe METIS SARL.
a
4. Le plaignant rapporte qu'en date du 09 mars 2018, la Cour d'Appel du Centre de
Yaounde, par l'Arret 171 /REF, a confirms l'ordonnance 122/C rendue le 16 fevrier
2016 par le President du Tribunal de premiere instance de Yaounde Centre
administratif ordonnant ladite expulsion.
partie adverse ainsi qu'a Ma'i'tre EMBOLO MESSINA Martine, Huissier de Justice
instrumentaire.
7. Le plaignant indique que la premiere requete a ete declaree irrecevable par
Ordonnance du 04 Juillet 2018 motivee par le fait qu'elle etait basee sur un pourvoi
irrecevable parce que soulevant des problemes relatifs a !'application de l'Acte
Uniforme de !'Organisation pour !'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA) portant Droit Commercial General en ses articles 118, 133 et 134.
8. Le plaignant souligne qu'afin de corriger ce motif d'irrecevabilite invoque par la Cour
Supreme du Cameroun, la CCJA a ete saisie d'un recours en cassation en date du
12 juillet 2018. Etant encore dans les delais de saisine, une nouvelle requete a ete
initiee a !'attention de la Cour supreme du Cameroun aux fins de sursis a execution
de l'Arret de la Cour d'appel du Centre de Yaounde attaque jusqu'a la decision de la
CCJA a intervenir.
9.
Le plaignant alleg,ue que le service de greffe de la Cour Supreme du Cameroun ainsi
que celui du greffe du Secretariat particulier du Premier President de ladite juridiction,
ont categoriquement refuse de recevoir ladite requete et par consequent, la
delivrance du certificat de depot y relatif, et ce sans aucun motif legal. II allegue
egalement le refus d'accorder une audience aux victimes par le re.sponsable du
service du protocole de cette haute juridiction.
10. Le plaignant indique que chacune des differentes requetes aux fins d'intervention
deposees tant aupres du Ministre de la Justice que du President de la Republique
n'ont pas aide voir les droits des victimes respectes malgre !'accuse de reception
du Procureur General lui demandant de preciser l'objet desdites requetes.
a
11. Le plaignant precise que suite au refus du Secretaire du Premier President de la Cour
Supreme du Cameroun de recevoir la requete aux fins de sursis a execution et de
delivrer le certificat d'e depot y relatif, l'Arret n°171/REF du 09 mars 2018 rendu par
la Gour d'Appel va etre execute et les victimes seront illegitimement expulsees du
local en date du 06 juillet 2018, causant ainsi un prejudice incommensurable a la Sari
METIS et a Feue Madame Etouman.
12. Le plaignant souligne que les consequences de cette injustice sont d'autant plus
graves car la CCJA par Arret n° 210/2019 du 27 juin 2019 a annule l'Arret n° 171/REF
rendu par la Cour d'Appel ayant confirme la solution de l'Ordonnance n° 122/C du
President du Tribunal de Premiere Instance de Yaounde Centre-administratif resiliant
le bail et ordonnant !'expulsion des victimes des lieux loues et a egal:ement a JI'~ r:t:::::::::-:,.....
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l'Ordonnance precitee, en remettant la cause et les parties au meme et s ~ .• ~
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etat ou elles se trouvaient avant la decision annulee.
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13. Le plaignant rajoute que dans l'Arret 211/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA, en
application de sa jurisprudence, la CCJA vase dedarer incompetente pour ordonner
le sursis a execution d'une decision emanant d'une juridiction nationale d'un Etat
membre de l'OHADA ; et qu'ainsi ii apparait done clairement que la Cour Supreme
du Cameroun etait l'ultime rempart des victimes pour eviter a celles-ci une grave
injustice et un enorme prejudice.
14. Le pl'aignant indique qu'en date du 29 ao0t 2019, les victimes ont saisi le Greffier
en chef de la Cour Supreme du Cameroun d'une requete aux fins d'apposition de la
formule executoire sur l'Arret n° 210/201 9 du 27 juin 2019 de la CCJA ; et que depuis
cette date, soit plus de deux mois apres l'e depot de cette requete, cette formalite n'a
pas ete realisee : pourtant !'article 46 du Reglement de procedure de la CCJA enonce
que la formalite de l'apposition de la formule ex.ecutoire est faite sans autre contr6Ie
que celui de verification de l'authenticite du titre par l'autorite nationale.
1
15. Le plaignant indique qu'alors que l'e s victimes avaient mene toutes ces batailles
judiciaires abandonnees de tous et se trouvaient au bout du tunnel a travers la
demande d'apposition de la formule executoire sur l'Arret n° 210/2019 du 27 juin 2019
de la CCJA parce que definitivement sortie victorieuse de cette lutte judicaire,
Madame Etouman Helene (agee de 35 ans) sera etrangement retrouvee morte son
domicile.
a
16. Le plaignant affirme que l'affaire n'a pas ete soumis.e a un autre organe international
de reglement des litiges ou de competence similaire.
La Plainte :
17. Le plaignant allegue la violation des articles 3, 7(1 }, 25 et 26 lus conjointement
avec !'article 1 de la charte africaine.
La Requete :
18. Le plaignant dernande a la Commission de :
a. Receva ir la plainte et la dire fondee ;
b. Constater le deni de justice dont s'est rendu coupable l'Etat du Cameroun et
dont ii continue de faire preuve :
c. Constater que les victimes ont subi un prejudice incommensurable, que l,a
SARL METIS continue de subir, du fait du comportement injuste et inequitable
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de l'Etat du Cameroun ;
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d. Constater la violation par l'Etat du Cameroun des.es engagement . 1 \l:t!nU . '
la Cha rte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples ;,
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e. Condamner l'Etat du Cameroun a payer la somme de 2 000 000 000 (deux
milliards de Francs CFA) aux victimes, du fait de leur expulsion illegale et des
prejudices tant financier que moral subis du fait de l'Etat du Cameroun.
La Procedure
19. la Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission africaine le 30 decembre
2019. Le Secretariat en a accuse reception le 15 janvier 2020.
20. Lors de sa 27eme Session Extraordinaire tenue du 19 fevrier au 04 mars 2020 a
Banjul en Gambie, la Commission a examine la plainte et a decide de l'admettre.
Par fettre et Note Verbale du 6 mars 2020, les parties ont ete informees de cette
decision. Le secretariat a, par la meme occasion, invite le Plaignant a soumettre
les preuves et arguments sur la recevabilite de la Communication dans les 2 mois
suivant la notification, conformement a !'article 105 (1) du Reglement l nterieur.
1
21. Par correspondance du 13 avril 2020, le Plaignant a transmis les preuves et
arguments sur la recevabilite de la Communication au Secretariat. Ce dernier en
a accuse reception et les a transmis a l'Etat defendeur en vue de lui permettre
de presenter ses observations sur lesdits arguments, conformement !'article
105(2) du RI (2010) de la Commission.
a
22. Lors de sa 67eme Session ordinaire tenue virtuellement du 13 n.ovembre au 3
decembre 2020, la Commission a examine la Communication et a decide de
renvoyer sa decision en vu:e d'attendre les observations de l'Etat defendeur sur la
recevabilite. Les parties en ont ete informees le 4 septembre 2020 et un rappel a
ete envoye a l'Etat defendeur.
23. Lors de sa 68eme Session ordinaire tenue du 14 avril au 4 mai 2021, la
Commission a examine la Communication et a decide de renvoyer sa decision en
vue d'attendre les observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite. Les Parties
en ont ete informees le 10 mai 2021 et !es moyens de l'Etat defendeur ont ete
requis.
24. Le 12 octobre 2022, l'Etat defendeur a transmis ses observations en reponse au
memoire du plaignant sur la Recevabilite. Le Secretariat en a accuse reception le
16 novembre 2022 et les a transmis le meme jour au plaignant en vue de lui
permettre de presenter son memoire en replique, conformement a !'article 105(3)
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du RI 2010 de la Commission.
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25, En date du 8 fevrier 2023, le Plaignant a envoye le memo ire en re
observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la Commun
Secretariat en a accuse reception par lettre du 9 fevrier 2023 et l'a
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l'Etat defendeur le. meme jour. Ceci a mis fin aux echanges d'ecritures entre les
panies.
26. Le 5 juin 2023, par lettre et Note Verbale, les parties ont ete informees de la
decision prise par la Commission lors de la 75eme Session ordinaire tenue du 3 au
23 mai a Banjul en Gambie, de renvoyer l'examen de la Communication sur la
recevabilite a une session ulterieure en raison des contraintes de temps.
27. Lors de sa 77eme Session ordinaire de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples tenue du 20 octobre au 9 novembre 202.3, a Arusha, en
Tanzanie, la Commission a examine la Communication et l'a declaree recevable.
Les Parties en ont ete informees le 11 novembre 2024 et les obseNations du
Plaignant sur le fond ont ete requises dans les delais prevus par le Reglement
interieur.
1
28. Le 16 novembre 2024, le Secretariat de la Commission a rec;:u le courriel du
Plaignant accusant reception de la lettre de notification ainsi que la demande de
transmission de ses obseNations sur le fond.
29. Le 4 janvier 2025, le Plaignant a transmis ses obseNations sur le fond au
Secretariat. Le 21 janvier 2025, le Secretari·at en a accuse reception et a transmis
lesdites obseNations a l'Etat defendeur le meme jour et a requis sa reponse dans
un delai de soixante (60) jours.
30.A !'expiration des de,lais et jusqu'au jour de !'examen de la Communication sur le
fond, le secretariat n'avait toujours pas rec;:u les obseNations de l'Etat defendeur
sur le fond.
LE DROIT
La Recevabilite
Les moyens du Plaignant sur la Recevabilite
31 . Le Plaignant declare avoir rempli toutes les conditions requises pour la
recevabilite stipulees a !'Article 56 de la Charte.
32. Concernant la premiere condition sur l'identite de l'auteur de la
Communication , ii indique que son identite est bien connue en sa qualite de
representant des victimes depuis les procedures suivies au Cameroun et \/~~ ;.;..;..;
la CCJA de l''OHADA. Le Plaignant indique en outre que l'identite des vi
egalement clairement indiquee des la soumission de la plainte initiale. I
la «METIS SARL», societe a responsabilite limitee, dont le siege so
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Yaounde, au lieu - dit camp sic Hippodrome, BP : 16385 Yaounde (Cameroun),
au capital social de la somme de FCFA 1.000.000 (un million), inscrit au RCCM
sous le numero : RC/YAO/2006/B/912, prise en la personne de son representant
legal ; et Feue Madame ETOUMAN Adele Helene. commen;ante aujourd'hui
decedee. II concl'u t a cet egard que la communication satisfait a la premiere
exigence de !'article 56 de la Charte et qu'il echet de l'a declarer recevable.
33. Sur la deuxieme condition relative a la comptabitite de la Communication
avec la Charte africaine et l'acte constitutif, le Plaignant affirme egalement que
la communication est conforme aux principes et valeurs consacres par la Charte
Africaine. II indique que sa plainte vise denoncer les violations, par l'Etat du
Cameroun, des droits proclames et garantis par la Charte africaine a son citoyen,
notamment la violation des articles 3, 7(1 ), 25 et 26 lus conjointement avec !'article
1 de la Charte africaine. II expose que la Commission africaine est competente
chaque fois qu'un Etat signataire manque a une de ses obligations prescrites par
la Charte Africaine, et des lors que ses citoyens et lui se trouvent aux prises en
vertu de cette violation.
a
34. le Plaignant rapporte que la presente communication satisfait pleinement a la
condition de, recevabilite posee a l'alinea 3. II declare qu'il a toujours fait
preuve, dans toutes ces ecritures relatives la presente affaire, d'un respect et
d'une deference absolus dans le vocabulaire utilise aussi bien a l'egard de l'Etat
du Cameroun que des institutions de !'Union africaine. II conclut que l'on ne
saurait reprocher a la communication l'emploi du moindre terme outrageant et
encore moins insultant pour qualifier aussi bien la Cour Supreme du Cameroun
que l'Etat du Cameroun, ou les institution_s de !'Union Africaine.
a
35. S'agissant du respect de la 4eme condition, le Plaignant indique que la
Communication ne se fonde en aucun cas aux nouvelles diffusees par des
moyens de communication de masse car la Plainte a ete introduite sur la base de
preuves et arguments juridiques edifiants, pertinents et etablis, tel que l'illustre la
chronologie des batailles judiciaires menees par le Plaignant ainsi que le
bordereau des pieces administratives et judiciaires qui accompagnent la presente
communication.
36.11 cite notamment l'Arret n° 171/REF du 09 mars 2018 de la Cour d'Appel du
Centre confirmant la solution de l'Ordonnance n°122/C rendue en date du 16
fevrier 2016, par Monsieur le President du Tribunal de premiere Instance de
Yaounde Centre - administratif; la copie de !'attestation de depot du pourvoi en
cassation fo'rme devant la CCJA ; la requete aux fins de sursis a execution dudit
arret devant la Cour Supreme ; la copie de l'ordonnance du 4 juillet 2018 rendue
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par la Cour supreme du Cameroun, les differentes requetes d'interv . . vM"-"' 4 "'l) .
deposes tant aupres du Ministre de la justice. que du President de la Re
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la copie de !'exploit de commandement servi1 par les soins de l'Huissier 'i jus •
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a Yaounde ; la copie de l'Arret n° 210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA annulant
l'Arret de la Cour d'Appel du Centre; la copie de l'Arret n°221/2019 de la CCJA
ayant deboute la demande de sursis a execution des Plaignants ; ainsi que la
copie de la requete aux fins d'apposition de la formule executoire sur l'arret
n°210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA.
37. Sur la condition posee a l'alinea 5, le Plaignant soutient que la Communication
est a la fois posterieure a l'epuisement des recours internes en droit camerounais,
et releve d'une procedure qui s'est prolongee de fa9on anormale.
38. Sur l'epuisement des recours internes, le Plaignant indique que les victimes ont
effectivement epuise les voies de recours ouvertes en droit processuel
camerounais qui prevoit un double deg re de juridiction avec, a pres la decision du
juge de premiere instance, un appel devant la Cour d'Appel competente puis, soit
un pourvoi en cassation devant la Cour Supreme du Cameroun pour Jes questions
relevant strictement du droit interne, soit un pourvoi devant la CCJA pour les
matieres faisant l'objet d'actes uniformes OHADA.
39.11 expose que les victimes ont respecte le double degre de juridiction et epuise les
voies de recours internes car apres que le President du tribunal de premiere
instance de Yaounde Centre administratif ait rendu l'ordonnance n°122/C du 16
fevrier 2016, pronon9ant !'expulsion de la SARL METIS et de Feue Madame
ETOUMAN Adele, ces dernieres ont interjete appel devant la Cour d'appel du
centre puis, apres son arret confirmatif du 09 mars 2018, elles ont forme un
pourvoi en cassation devant la CCJA.
40. Le Plaignant expose qu'en parallele a la procedure au fond, le•s victimes ont
introduit une requete aux fins de sursis a execution de l'arret de la Cour d'Appel
du Centre confiirmant leur expulsion, ce qui les a mis devant un obstacle
procedural insurmontable, l'Etat du Cameroun n'ayant pre,vu aucune voie de
recours en cas de refus de recevoir une requete aux fins de sursis a execution
par la Cour Supreme.
41 . Le Plaignant soutient qu'apres avoir rejete pour une premiere fois la demande de
sursis a execution des victimes, ces dernieres ont une seconde fois saisi la meme
juridiction d'une deuxieme requete aux fins de sursis a execution mais le service
du Greffe et celui du protocole du Premier President de la Cour Supreme du
Cameroun ont refuse de receptionner la correspondance.
42. En faisant reference a la decision de la Commission dans la Communication
218/98- civil liberties organisation, legal defence center, legal defence and
assistance project cl Nigeria qui a juge que le recours a une juridiction qu·
permet pas que ses decisions fassent l'objet de recours est une violation d
a un proces equitable, le Plaignant soutient que 1.'Etat du Cameroun n'a pa ti-ev
de voie de recours contre les decisions, actions ou abstentions manifestement
illegales et irregulieres de la Cour Supreme du Cameroun.
43. Le Plaignant expose que malgre le jugement de la CCJA du 27 juin 2019 annulant
l'arret de la Cour d'Appel n°171/REF du 09 mars 2018 ayant ordonne !'expulsion
de la SARL METIS et de Feue Madame ETOUMAN , la Cour Supreme du
Cameroun a travers la juridiction de son Premier President qui etai.t, des l'origine,
la seule competente pour se prononcer sur le sursis execution dudit arret ne l'a
pas fait.
a
44. Le Plaignant conclut que leas decisions de la CCJA et de la Cour Supreme, en tant
que plus hautes juridictions de l'ordre judiciaire camerounais ne donnent droit a
aucune voie de recours et traduisent a elles seules l'epuisement des voies de
recours.
45. Sur le prolongement anormal de la procedure, le Plaignant invoquant l'avis de la
Commission dans l'affaire RADDHO c/ Zambie indique que lorsqu'il est prouve
que !es recours internes sont inefficaces, indisponibles ou se prolongent de fa9on
anormale, la justice nationale peut e•tre ecartee et l'examen au fond de la
communication admise.
46. Le Plaignant expose qu'apres l'Arret n°210/2019 du 27 juin 2019. de la CCJA par
lequel la CCJA cassait l'Arret n°171 /REF du 09 mars 2018 de la cour d'appel du
centre, ii etait question d'y apposer la formule executoire pour sa mise en ceuvre.
II rapporte que les victimes ont saisi en date du 29 aout 2019, le Greffier en chef
de la Cour supreme du Cameroun d'une requete aux fins d'apposition de la
formule executoire sur l'Arret n° 21 O /2019 du 27 juin 2019 de la CCJA. II allegue
que bien que la procedure de la formul'e executoire soit un acte simple, plus de
quatre mois se sont ecoules sans que cette formalite capitale ne soit realisee afin
de retabrir les requerantes dans leurs droits, ce qui les a poussees a saisir la
Commission le 5 janvier 2020 .
47. s •agissant du respect de la condition posee par l'aJinea 6, le Plaignant indique
que l'Arret n°171/REF de la Cour d'Appel du Centre confirmant !'expulsion de la
SARL METIS et Feue Madame ETOUMAN Adele du TPI de Yaounde Centre administratif est intervenue le 09 mars 2018. II rencherit que les victimes ont
introduit un pourvoi aupres de la CCJA et une requete aux fins de sursis a
execution contre l'Arret de la cour d'appel du Centre a la Cour Supreme du
Cameroun l'e 12 juillet 2018. II all'egiue que cette demiere a refuse de recevoir
ladite requete et de leur delivrer un certificat de depot qui aurait ete necessaire
pour arreter la procedure d'expulsion qui les mena<;:ait injustement.
de la formule executoire sur l'Arret de la CCJA du 27 juin 2019 annulant l'Arret de
la cour d'appel et les retablissant dans leurs droits. II soutient que l'alinea 6 de
!'article 56 de la Charte africaine a ete respecte car la plainte a ete introduite le
1er novembre 2019, soit deux mois apres le depot de la requete aux fins
d'apposition de la formule executoire, formalite qui n'etait pas realisee a
!'introduction de la plainte aupres de la Commission .
49. Sur le respect de la condition requise a l'aUnea 7, le Plaignant indique que les
vidimes n'ont saisi aucune autre juridiction ou institution internationale ou
communautaire relativement aux faits de la presence cause. II soutient que la
communication n'a ete en aucun cas reglee conformement ni aux principes de la
Cha rte des Nations Unies, ni de la Cha rte de l'Unite Africa ine et ni des dispositions
de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des P·euples.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite
50.Avant de demontrer l'irrecevabilite de la Communication sous examen, l'Etat
defendeur a rappele les faits de l'atfaire tels qu'exposes par le Plaignant et a
ensuite restitue la realite des faits.
51 . Dans son memoire en reponse , l'Etat defendeur souligne que la Societe METIS
SARL, representee par sieur CAZADE Alain Christian, de nationalite fran9aise , a
ete attraite devant le Juge des referes du Tribunal de Premiere Instance de
Yaounde-Centre Administratif aux fins d'une part, de resiliation du contrat de bail
pour non-paiement des loyers et d'autre part, d'expulsion de l'immeuble sis a
Yaounde au lieu-dit « Camp Sic Hippodrome».
1
52. Se Ion l'Etat defendeur, Feue Madame ETOU MAN est volontairement intervenue
dans cette procedure, pretendant avoir acquis le fonds de commerce explofte par
sieur CAZADE, et disant s'etre acquittee des arrieres de loyers.
53. L'Etat defendeur expose que vidant sa saisine par Ordonnance n°1 22/C du 16
fevrier 2016, le Juge des referes a d'une part, decliare irrecevable !'intervention
volontaire, d'autre part constate la resiliation du contrat de bail pour non-paiement
des loyers par cette societe et enfin, ordonne !'expulsion de la Sari METIS et
Dame ETOUMAN Adele des lieux ainsi que de tous les occupants de son fait
55. L'Etat defendeur indique que par Ordonnance du 4 juillet 2018, le Premier
President de la Cour Supreme du Cameroun a declare « irrecevable » la requete
aux fins de sursis a execution de cet Arret, formee le 29 mai 2018 par Feue
Madame ETOUMAN. II indique en outre que les registres du Greffe de cette haute
juridiction ne comportent pas la mention de !'introduction d'une autre requete aux
memes fins.
56. L'Etat defendeu1r indique par ailleurs que suivant Ordonnance 11°633 du 10
decembre 2019 executoire sur minute, le Premier President de la Cour Supreme
du Cameroun, saisi par requete du 29 aout 2019 de Feue Madame ETOUMAN,
a ordonne !'apposition de la formule executoire sur l'Arret n°210/2019 rendu le 27
juin 2019 par la CCJA.
57. Sur la recevabllite de la Communiication, I Etat defendeur soutient que la
Communication n'est pas recevable parce qu'elle ne satisfait pas a la condition
d'epuisement des recours internes telle qu'enoncee a !'Article 56(5) de la Charte
africaine .
58. L'Etat defendeur evoque d'abord !'impertinence de l'argumentaire de ll'auteur de
la Communication sur l'epuisement des recours internes. II rappelle qu'il est de
principe etabli en droit international general, etaye par la jurisprudence de la
Commission et la doctrine que les voies de recours internes exercees doivent etre
de nature a assurer la reparation des violations al leguees des Droits de l'Homme.
Et que cette derniere prend en general la forme de restitution , d'indemnisation, de
« satisfaction » et de garanties de non-repetition.
59. L'Etat defendeur releve que !'auteur de la Communication allegue I:a violation des
articles 3 (1 et 2) et 7 de la Charte sur l'egalite devant Ia loi et le droit a un proces
equitable, en ce que les services de la Cour Supreme du Cameroun auraient
refuse non seulement de recevoir une seconde requete aux fins de sursis a
execution mais aussi d'apposer la formule executoire sur un Arret rendu par la
CCJA.
1
60. L'Etat defendeur releve en outre que pour pretend re avoir epuise. les voies de
recours judiciaires internes, le Plaignant invoque non pas des actions judiciaires
en reparation des violations alleguees mais plutot !'action en expulision introduite
par Madame MINLEND ainsi que les procedures subsequentes sus-evoquees, a
savoir l'appel devant la Cour d'Appel du Centre, le pourvoi en cassation devant la
CCJA, les demandes de sursis a execution et d'apposition de la formule
executoire.
61 . Pour l'Etat defendeur, contrairement au principe sus-enonce, lesdites procedures
ne visaient done pas a obtenir reparation des violations aHeguees, d'ou
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!'impertinence de l'argumentaire de l'auteur de la Communicatio ~ss:;;;_,==
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l'epuisement des voies de recours internes, lesquels sont pourtant di
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efficaces et susceptibles d'etre exercees sans entrave.
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62.Aux termes de ses conclusions sur la question de l'epuisement des recours
internes, l'Etat defendeur soutient qu'ils sont disponibles, efficaces et peuvent etre
exerces sans entrave.
63. Sur la disponibilite des recours internes en rapport avec les violations alleguees,
l'Etat defendeur fait observer que les violations alleguees des articles 3(1 et 2) e.t
7 de la Charte resulteraient de pretendus refus des services de la Cour Supreme
du Cameroun de recevoir une seco11de requete aux fins de sursis a execution et
d'apposer la formule executoire sur un arret rendu par la CCJA. II soutient que
sur le plan penal, de tels agissements, s'ils etaient par extraordinaire averes,
seraient susceptibles d'etre qualifies de refus d'un service du et d'abus de
fonction, infractions prevues et punies par le Code penal camerounais,
notamment les article 148 et 140.
64.11 indique que sur les recours disponibles en matiere penale, le CPP offre a la
personne qui s'estime victime une kyrielle de possibilites dont la plainte, la citation
directe et la plainte avec constitution de partie civile. le CPP prevoit que la
decision rendue est passible d'appel, puis de pourvoi en cassation.
65. L'Etat defendeur expose en outre les recours disponibles sur le plan civil. II
indique que les violations alleguees pourraient s'analyser en une faute de service,
laquelle est de nature a engager la responsabilite de l'Etat du Cameroun devant
le Tribunal administratif, saisi par voie de requete introductive d'instance en
application de !'article 32 de la Loi n°2006/022 du 29 decembre 2006 fixant
!'organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratifs.
66. Sur l'efficacite des recours internes, l'Etat defendeur indique que des juridictions
camerounaises ont connu ou connaissent des procedures judiciaires afferentes
aux faits d'abus de fonction, de refus d'un service du ou encore a. la faute de
service. En guise d'illustration recente s'agissant de l'abus de fonction, ii rapporte
que le Tribunal de Premiere Instance de Doualta~Bonanjo a, par jugement du 5
aout 2021 , reconnu un prevenu coupable de cette infraction et a alloue a la par1ie
civile la somme de 3 2000 000 000 FCFA, soit 47 292 851 , 20 dollars, en
reparatfon du prejudice subi. II rapporte en outre que dans plusieurs especes, la
juridiction administrative a etabli la faute de service imputable a l'Etat du
Cameroun 1 et emportant !'obligation de reparation du prejudice souffert, entre
autres, le mauvais fonctionnement du service public, le retard accuse par
!'Administration ou encore son abstention.
67.Sur la capacite des recours internes a etre exerces sans aucune entrave, l'Etat
defendeur indique qu'au-dela du cas de la plainte qui est soumis au principe de
la gratuite (Art. 135-4 CPP), la citation directe, la plainte avec constitution de partie
civile et la requete introductive emportent un coot modique. A titre d'exemple, la
requete introductive d'instance devant le Tribunal administratif donne lieu a une
consignation de 20 000 FCFA, soit 29,56 doll'ars.
68. L'Etat defendeur soutient que ces voies de recours internes connaissent des
procedures souples fixees par le CCP et sont examinees dans un delai
raisonnable. II expose qu'en vertu de la Loi n°2009/004 du 14 avril 2009 portant
organisation de !'assistance judiciaire, les justiciables indigents peuvent solliciter
et obtenir, le cas echeant, !'exoneration en tout ou partie des frais de procedure.
69. L'Etat defendeur conclut que la Communication est irrecevable car le Plaignant
n'a pas epuise les recours internes alors qu'ils sont disponibles, efficaces et
peuvent etre exercees sans obstacle.
Reponse du Plaignant aux observations de l'Etat defendeur sur ta
recevabilite
70. Dans ses observations supplementaires en reponse aux arguments de l'Etat
defendeur sur la recevabilite, le Plaignant rapporte que si les differentes
procedures civiles (judici aire et administrative) et penales enumerees par l'Etat
du Cameroun existent dans !es textes au Cameroun, ii se pose la question
essentielle de leur effectivite pour le cas de l'espece. II a ainsi developpe les
arguments sur l'ineffectiivite des recours disponibles dans la legislation
camerounaise pour le cas de l'espece, et sur l'inefficacite des recours internes
liee aux entraves legales.
1
71 . Selon le Plaignant, ii appert des developpements suscites de l'Etat du Cameroun
que telui-ci se complait a enumerer les differentes procedures qui ont ete rnenees
au Cameroun sans reconnaitre les violations des droits humains qui en ont resulte
du fait tant de !'expulsion irreguliere des victime.s que du refus par la Cour
Supreme de faire produire des effets juridiques aux decisions emanant de la
CCJA a leur benefice. A titre d'illustration, le Plaignant cite la requete aux fins
d'apposition de la formule executoire sur l'Arret de la CCJA qui a connu un temps
anormalement long alors meme qu'il ne s'agissait que d'une procedure relevant
des fonctions purement administratives du greffe de la Cour Supreme, relevant
du service public de la justice.
72.11 soutient qu'il n'y avait done pas lieu d'un recours interne car la decision du
recours interne a savoir l'appel pour les faits en espece existe bel et • ~~~~
de l'arret. n°171 /REF rendu en date du 09 mars 2018 par la
Centre annule par l'arret 11°210/2019 du 27 jui.n 2019 rendu par
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73. Se basant sur la jurisprudence de la Commission dans l'affaire RADO HO
c/Zambie 2 , le Plaignant rappelle que lorsqu'il est prouve que les recours internes
sont inefficaces, indisponibles ou se prolongent de fa9on anormale, la justice
nationale peut etre ecartee et !'examen au fond de la communication admise.
74. Dans le cas d'espece, la question du delai raisonnable, constitutif d'une violation
de droit humain est mise en exergue, ce qui justifie la saisine de la Commission.
75. Au demeurant, ii est constant que les victimes etaient face a une situation
d'impossibilite de mise en reuvre des voies de recours au regard de la qualite des
personnes.visees rendant inefficaces les recours internes evoques theoriquement
par l'Etat du Cameroun permettant de convoquer la jurisprudence constante de la
Commission relative a l'inefficacite des recours internes pour retenir la
competence de la Commission.
76. Pour rappel , !'institution mise en cause est bel et bien la Cour Supreme du
Cameroun, Juridiction supranationale dont le Chef qui est le Premier President,
est l'organe investi du pouvoir de faire mettre en reuvre la procedure idoine pour
sanctionner un de ses collaborateurs defaillants.
77. En effet, aux termes de !'article 629 alinea 1er du Code de procedure penale
camerounais, « lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptibl.e d'etre
inculpe d'une infraction, le Procureur General competent presente une requete au
President de la Cour Supreme qui designe un magistrat charge d'instruire l'affaire
et trois autres, d'un grade au moins egal celui du mis en cause, en vue du
jugement eventuel de l'affaire en premier ressort. »
a
78. L'alinea 2 de !'article sus evoque poursuit en precisant que « Le President de la
Cour Supreme indique en outre la ville ou l'affaire sera jugee ». II s'agit le cas
echeant du privilege de juridiction dont beneficie un magistrat mis en examen.
79. Aussi, !'article 630 du meme Code prevoit que « les dispositions de !'article 629
sont egalement applicables lorsque la partie lesee adresse une plainte avec
constitution de partie civile contre un magistrat, au President de la Cour Supreme
)) .
80. l 'article 633 du Code de procedure penale precise bien que « lorsque le magistrat
mis en cause est le plus ancien dans le grade le plus eleve, son affaire est
examinee par la Cour Supreme siegeant en Assemblee Pleniere »
81 . Or l'assemblee pleniere qui eta it la seconde institution autonome de
supreme en 1972 a connu des modifications avec la loi N°2006 /
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2 Com munication 71/92 - RADDHO c/ Zambie (CADHP 1997), para. 11
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decembre 2006 fixant !'organisation et le fonctionnement de la Cour Supreme,
modifiee et completee par la loi N° 2017/014 du 12 juillet 2017, est toujours
presidee par le Premier President conformement a !'article 18 de la loi de 2006
SUS referencee.
82. Cependant, ii convient de constater que les pouvoirs sus exposes incombent au
President de la Cour Supreme qui a une competence nationale ; alors meme que
la loi n'a pas emis l'hypothese ou le President de la Cour Supreme lui-meme serait
mis en cause dans le cadre d'une procedure penale.
83. Pour le Plaignant, ii apparait done la un obstade essentiel auquel les victimes ont
fait face , les empechant par consequent de mettre en reuvre un recours, le cas
echeant au regard de la qualite de la personne visee ; etant entendu que celle ci n'aurait pas pu autoriser l'engagement de poursuites son egard.
a
84. Surles cas de jurisprudence, le Plaignant fait observer qu'ils sont non illustratifs
du cas present puisqu'aucune de ces decisions ne se rapporte une quelconque
condamnation du « Premier President de la Cour Supreme » pour servir
efficacement d'e,xemple. II en est de meme pour les infractions que l'Etat du
Cameroun se contente de citer sans toutefois les caracteriser au cas d'espece.
L'Etat du Cameroun developpe un argumentaire fal'lacieux en faisant croire que
le magistrat camerounais est un fonctionnaire au sens du decret N°94/199 du 07
octobre 1994 portant Statut general de la Fonction Publique alors meme que
celui-ci beneficie d'un statut particulier qui deroge a celui des autres
fonctionnaires.
a
85.Aux dires du Plaignant, ii coule done de source que les recours internes sont
reputes avoir ete epuises du fait d'une part du temps anormalement long ecoule
pour apposer la formule executoire sur l'arret de la CCJA et d'autre part, du fait
de l'inefficacite des recours internes au regard de l'impossibilite de la mise en
ceuvre des recours relativement a la qualite des personnes visees tel que decide
dans l'affaire RADDHO c/Zambie, communication 71 /92.
86. Sur l'inefficacite des recours internes liee aux entraves leg ales, ii appert pour le
Plaignant que les recours evoques par l'Etat du Cameroun n'auraient pas pu
prosperer au regard de l'impossibilite legale de mettre en ceuvre I'action penale
contre le Premier President de la Cour Supreme relativement a ses prerogatives
exorbitantes de droit commun et du blocage du recours administratif engage par
les victimes du fait d'une correspondance de l'Etat du Cameroun rassurant de la
mise sur pied des actions appropriees sans suite jusqu'a ce jour.
impossibles a mettre en oouvre du fait des multiples et serieuses entraves legales
liees a la qualite de la personne visee dans le cas d'espece.
88. Le Plaignant fait remarquer que jusqu'a la date de ses conclusions
supplementaires (plus de trois annees plus tard ), aucune "action appropriee" n'a
ete engagee comme l'indiquait la correspondance intervenue une annee apres le
depot du recours.
89.Aussi, ii echet de relever que la susdite correspondance a lie !'instance du recours
gracieux prealable de telle sorte que les concluantes n'auraient pas pu engager
d'autres procedures puisque le Ministre avait deja dit que le recours depose a ete
transmis au Procureur General pour une action appropriee sauf que cette
correspondance n'a toujours pas eu de suite ; rendant le delai d'instruction du
recours gracieux anormalement long. Ceci mettant en exergue la question du
delai raisonnable qui rend la presente commission competente en l'espece.
Analyse de la Commission sur la recevabHite
90. La presente Communication a ete introduite conformement a !'article 55 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui donne competence a
la Commission pour recevoir et examiner les « Communications autres que celles
- emanant - des Etats parties ». Lesdites communications doivent, pour etre
declarees recevables, remplir les conditions prevues a l'article 56 de la Gharte
africaine.
91 . L'examen des moyens invoques et des faits exposes supra laisse transparaitrn
un accord entre les parties sur !'ensemble des conditions de recevabilite
enumerees a l'artide 56 de la Charte africaine, a !'exception de l'epuisement des
recours internes. La Commission va se pencher sur la Recevabilite proprement
dite de la Communication sous examen.
92. L'article 56(1) de la Charte africaine dispose que l'identite de l'auteur de la
Communication doit etre clairement indiquee, meme si celui-ci demande a la
Commission de garder l'anonymat. Dans le cas d'espece, la Commission note
que l'identite de !'auteur est clairement indiquee. II s'agit de Maitre Nchankou
Njindam qui represente la Sari METIS et les ayants droits de Feue Madame
ETOUMAN Helene Adele. L'adresse complete du Plaignant est egalement
contenue dans toutes ses soumissions. La Commission estime qu'il est
suffisamment identifie et que la Communication respecte par consequent la
condition examinee.
compatibilite d'une communication avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et
la Charte africaine devrait s'entendre de la possibilite pour la Commission de
connaitre de l'affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions des
instruments auxquels ii est fait mention. Autrement dit, la verification de
compatibilite doit consister pour la Commission s'assurer que tous les moyens
et demandes contenus dans la Communication sont compatibles ratione
personae , ratione materiae , ratione temporis et ratione loci avec les instruments
mentionnes supra. 3 Ceci dit, la Commission est d'avis qu'aux termes des
dispositions de !'article 56(2), !'examen de la compatibilite ratione materiae doit
egalement etre etablie avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. 4
a
94. La Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite centre le
Cameroun, Etat partie la Charte africaine et que le Plaignant a qualite pour agir.
En outre, le Plaignant allegue la violation, sur le territoire de l'Etat defendeur, de
droits proteges par la Charte. La Commission note par ailleurs que la Charte etait
en vigueur au Cameroun l'epoque des faits. Enfin, ii est manifeste que ni les
moyens ni les demandes contenues dans la Communication n'enfreignent aucun
des principes adoptes aux termes de l'Acte Constitutif de !'Union Africaine. En
consequence, l'a Commission conclut que la Communication respecte !es
dispositions de !'article 56(2) de la Charte africaine.
a
a
95. Pour ce qui est de !'article 56{3) de la Charte africaine qui exige que les
Communications ne contiennent pas de termes outrageants ou insultants
l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA/UA. A !'examen de
la Plainte, la Commission note que la Communication ne contient pas de termes
insultants ou outrageants l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de
l'Union Africaine. La Communication remplit par consequent la condition sous
examen.
a
a
96.Aux termes de !'article 56(4) de la Charte africaine, les Communications ne
doivent pas se limiter rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des
moyens de communication de masse. Sur ce point, la Commission constate que
les informations soumises par le Plaignant contiennent entre autres, les requetes
judiciaires des victimes et des documents officiels produits par les institutions de
l'Etat defendeur dont des arrets rendus par des juridictions nationales et par la
CCJA. Elle en conclut que la condition sous examen a ete respectee.
a
1
3
Sur Jes questions de compatibilite et de competence, voir Communication 375/ 09 -Pr_,,,.'~·ij
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Ecl1aria c. Kenya (CADHP 2011), paras 31.-39. Voir egale-ment, Communication 307
n
1
c. Zimbabwe (CADHP 2007), paras 40, 48 ; Communication 300/ 05- SERAC c.
2008) paras 37.3g; Communication 266/03- Kevin G1111111e c. Ca111ero1111 (C.t\DHP 2
~ Voir en general Communication 75/ 92- Co11gres du Peuple Katangais c. RDC (
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Kevin Gimme c. Ca111ero1m , op. cit.
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97. Quant a la conformite de la Communication aux dispositions de !'article 56(5), la
Commission note que le Plaignant avait, par le biais d'une procedure judiciaire,
conteste l'ordonnance du Tribunal de premiere instance de Yaounde-Centre
Administratif devant les juridictions.
98.11 est de jurisprudence constante pour la Commission qu.e l'objectif de cette
condition est de permettre a l'Etat mis en cause de regler en priorite, selon son
droit interne, la violation des droits de l'homme alleguee avant son examen par
une instance internationale, pour eviter qu'une telle instance ne soit utilisee
comme un tribunal de premiere instance mais plutot qu'elle soit un organe de
dernier recours.
99.Dans son application par la Commission, l'article 56(5) a fait l'objet d'une
jurisprudence abondante qui confirme cette interpretation et l'elargit. La decision
de principe sur la question est sans conteste celle rendue l'occasion de la
celebre affaire Ja.wara c. Gambie, dans laquelle la Commission elucide la
nature et la qualite des recours internes dent l'epuisement est exige du
plaignant. La Commission disait ainsi qu'au sens de !'article 56(5) de la Charte,
les recours a epuiser doivent etre « disponibles, efficaces et satisfaisants ». 5 La
Commission poursuit en declinant le sens de ces criteres comme suit : Une voie
de recourrs est consideree comme disponible lorsqu'elle peut etre utilisee sans
obstacle par le requerant, elle est efficace si, elle offre des perspectives de
reussite et elle est satisfaisante lorsqu'elle est a meme de donner satisfaction
au plaignant. 6
a
100. A !'examen des soumissions des parties, ii apparait a la Commission que les
recours internes etaient disponibles puisque des procedures judiciaires ont bien
ete initiees par le Plaignant. Cependant, la Commission doit etablir si ces recours
ont ete epuises ainsi que leur efficacite et leur caractere satisfaisant puisque le
Plaignant all.egue un deni de justice de la part de l'Etat defendeur.
101 . Sur la question de l'epuisement des recours internes, la Commission note que
pour le redressement des violations alleguees, les victimes ont essaye d'exercer
des recours judiciaires existant en interjetant appel devant la Cour d'appel contre
le jugement rendu par le Tribunal de premiere instance, et ont egalement forme
un pourvoi en cassation devant la CCJA centre l'arret de la Cour d'appel
confirmant celui du Tribunal de Grande Instance. La Commission note egalement
que les victimes en parallele a la procedure au fond , ont saisi la Cour supreme
d'une requete aux fins de sursis a execution qui n'a pas ete receptionnee par les
services competents. Elle note par ailleurs que les victimes ont par la • , 4 • ...
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encore une fols la Cour Supreme d'une requete aux fins d'apposition ~ f~rmu.~ .0~0'°
executoire sur l'arret de la CCJA cassant celui de la cour d'appel. .. ~0 c.,"-r;,
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5 Communication 147/ 95-149/ 96- Jawnm c. Gambie (CADHP 2000) para 31 .
6 Communication 147/ 95-149/ 96,
idem, pc1ra 32. Soulignements de Ia Commission.
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102. Dans sa jurisprudence 7, la Commission a fait observer que les dispositions de
la CCJA une competence
!'article 14 du Traite de l'OHADA reconnaissent
entiere pour connaitre du recours en cassation contre les decisions rendues par
les juridictions nationales dans toutes les affaires soulevant des questions
relatives a !'application d'un Acte uniforme et des Reglements prevus au present
!'exception des decisions appliquant des sanctions penales. La
Traite,
Commission conclut a cet egard que l'arret de la CCJA a emporte epuisement
des recours internes, etant donne que la presente communication porte sur une
affaire qui rentre dans le cadre des Actes Uniforrnes OHADA.
a
a
103. Sur !'argument de l'Etat defendeur exposant le non epuisement des recours
internes concernant !'allegation de deni de justice, la Commission constate, a
l'examen de la soumission des parties, que bien que le Code penal prevoit des
poursuites penales contre le Magistrat mis en cause pour le refus d'un service du
et d'abus de fonction , la personnalite mise en cause est le Premier President de
la Cour Supreme, qui est egalement le chef de l'organe investi du pouvoir de
mettre en mouvement la procedure idoine pour sanctionner les magistrats
defaillants.
104. La Commission fait en outre observer que le deni de justice ne constitue pas
une violation separee des allegations du Plaignant, etant donne qu'elle concerne
!'execution d'une decision rendue au plan interne qui, une fois mise en execution,
aurait pu remedier aux violations alleguees par les victimes, apres epuisement
des recours existants.
a
l'epuisement des voies de recours internes, la Commission
105. Ayant conclu
estime qu'il n'y a plus lieu d'exarniner la question du prolongement anormal de la
procedure, qui constitue un facteur d'exemption de l'epuisement des recours
internes. La Commission conclut que la Communication se conforme !'exigence
fa iJte !'article 56(5) de la Charte africaine.
a
a
106. L' Article, 56(6) de l,a Cha rte africaine exige !'introduction de la Communication
dans un delai raisonnable partir de l'epuisement des recours i,nternes ou depuis
la date retenue par la Commission comme faisant commencer courir le· delai de
sa propre saisine. Bien que la Charte africaine ne precise pas le sens de la notion
de « delai raisonnable » pour introduire une plainte apres l'epuisement des
recours internes, 8 la Commission a, en s'inspirant de la pratique dans les
systemes interamericain et europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire
Majuru c. Zimbabwe que le delai de six mois peut etre considere comme une
« norme habituelle ». 9
a
a
Communication 628/ 16- Societe African Petroleum Cous11lta11ts (representee par D
Ale:xandre) c. Cam er o1111 , (CADHP 2020), p.46
8 Voir Communication 310/ 10 - Darf u r Relief et D o rn111e11tn t io11 Ce11tre c. S011da11 (CADHP 20
9 Majuru c. Zimbabw e Communication 308/ 05, para 109 (2008) AHRLR 146 (A
109.
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107. Dans la presente Communication, ii ressort des preuves avancees par le
Plaignant que l'arret du 09 mars 2018 rendu par la Cour d'Appel du Centre,
confirmant celui du TPI de Yaounde Centre - administratif sur !'expulsion de la
SARL METIS et Feue Madame ETOUMAN Adele, a fait l'objet d'un recours
introduit le juillet 2018 aupres de la CCJA qui a rendu son arret le 27 juin 2019
annulant l'Arret de la Cour d'appel. La Commission note que le Greffier en Chef
de la Cour Supreme du Cameroun a ete saisi le 29 ao0t 2019 d'une requete aux
fins d'apposition de la formule executoim sur l'Arret de la CCJA.
108. La Commission note en outre que la presente Communication a ete introduite
le 1°' novembre 2019, soit dans un delai de deux mois apres le depot de la requete
aux fins d'apposition de la formule executoire. La Commission constate qu'un tel
delai de saisine est raisonnable et que la Communication remplit par consequent
la condition exigee par la Charte a! cet egard.
109. Enfin, aux termes des dispositions de !'article, 56(7) de la Charte africaine, la
Communication ne doit pas concerner des questions qui ant ete reglees
conformement aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif
de l'Union Africaine ou de Ia Charte africaine. La Commission rappelle que ces
dispositions exigent de la Communication de respecter les principes de res
Judicata ou d'autorite de la chose jugee 10 ; de non-litispendance 11 ; et de non bis
in idem12.
110. En l'espece, la Commission note que, hormis les actions entreprises devant les
juridictions nationales, le Plaignant a porte cette affaire devant la CCJA, juridiction
commune erigee par le traite OHADA, en juge de cassation pour connaitre de
toutes les decisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans
toutes les affaires soulevant des questions relatives a !'application des actes
uniformes mais egalement des decisions non susceptibles d'appel rendues par
toute juridiction des Etats Parties et des reglements prevus au present Traite a
!'exception des decisions appliquant des sanctions penales. Elle se prononce
dans les memes cond itions sur les decisions non susceptibles d'appel rendues
par toute juridiction des Etats Parties dans les memes contentieux. En cas de
Voir Sudan H11111a11 Rigltts Orgm1isatio11 et ,m mitre c. S011dm1 Communication 279/03 (2009)
AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 104-106. Voir en outre lttteriglits (pour le compte de Pa11 African
Movement et ,m autre) c. Etl,iopie et Eritree Communication 233/99 (2003) RADH 74 (CADHP
2003) paras 45-56.
11 La Commission doit s us pendre Ia procedure devant elle lorsque la meme affaire est en cours
d'examen devant un autre organe international ayant un mandat similaire et reconnaiS5a.nt les
memes principes que ceux eno nces a !'article 56 de la Charte africaine, soit pour evitcr une
contrariete de decisions, soit pour eviter la double condamnation de l'Etat defendeur. Voir par
exemple, Interights c. Erit rce et Etliiopie op. cit. paras 55-56, 60. Sur I' a rticle 56(7) et la
Iitispendance, voir entre autres, Njoku c. EgiJpte Communication 40/ 90 e t Gimme c. Can
.
10
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.,,o~'c:.c.RE T.\ ~/4 'Vo'°
Cit.
12 La Commission a reconn u le p rincipe selon leq uel l'Etat defendeu r ne doit pas
con~._-... '
p lus d' une fois pour Ia meme violation . Voir par exemple, Bnkweri La11d Clai, ko111 ,itte,e.._-e.
Camero1m Communication 260/02 (200-1) RADH 37 (CADHP 2004) para 52.
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cassation, elle evoque et statue sur le fond.13La Commission fait observer que la
presente Communication concerne une affaire qui rentre dans le cadre des Actes
Uniformes OHADA. A cet egard, la Commission a deja conclu que la CCJA est
un recours interne au sens de !'article 56(5)14 . Cette position est confirmee par la
l,egislation et la jurisprudence tant internes qu'internationales. 15
111 . En l'espece, la Commission constate que les faits allegues n'ont ete portes que
devant les juridictions nationales qui ont connu des plaintes y afferentes et rendu
des decisions. En outre, l'affaire n'est pendante devant aucun autre organe vise
aux dispositions du meme article. Enfin, et par consequent, ii n'y a pas lieu de
craindre que l'Etat defendeur puisse faire l'objet d'une double poursuite encore
moins d'une condamnation dans cette meme cause. La Commission en conclut
que la, Communication respecte la condition examinee, La Commission constate
par consequent qu'il s'agit d'une Communication qui n'a pas ete reglee suivant
les termes de !'article 56(7) de la Charte et en conclut q,u'elle respecte le critere
pose par les dispositions dudit article.
Decision de la Commission sur I.a Recevabilite
112. Pour ces motifs, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
declare la presente Communication recevable conformement a !'Article 56 de la
Charte africaine.
LE FOND
Arguments du Plaignant sur le fond
Violation alleguee de !'article 7 (1} (a)
113. Le Plaignant allegue que le service de Greffe de la Cour Supreme du
Cameroun ainsi que celui du secretariat particulier de son Premier President ont
categoriquement refuse d'enregistrer une nouvelle requete de Dame ETOUMAN
et la SARL METIS aux fins de sursis a execution de l'Arret N°171 /REF rendu le
09 mars 2018 par la Cour d'Appel du Centre.
114. II indique que ladite requete trouvait son juste fondement dans le recours en
cassation introduit devant la CCJA, et auquel la Haute juridiction s'etait declaree
incompetente rationae materiae.
115. Le Plaignant indique en outre que face a ces refus inattendus et illegaux, les
conseils des victimes avaient entrepris de rencontrer l'e Premier President de la
Cour Supreme du Cameroun afin de denoncer directement cette situation abusive
de son greffe, mais tout acces leur avait ete refuse par le responsable du service
du Protocole de son Cabinet.
116. II rapporte qu'afin de ne pas compromettre les delais impartis en l'espece, la
requete aux fins de sursis a execution a ete transmise par les services de
courriers urgents de la paste au Secretariat du Premier President contre decharge
valant accuse de reception.
117. II alle,gue que malgre ladite decharge, les victlmes se sont toujours vues refuser
la delivrance du certificat de depot sollicite de droit et, n'ont jamais su quel sort
avait ete reserve a ladite requete.
118. Le Plaignant allegue egalement qu'un tel manquement grave avait confor1e, la
partie adverse,, dame Marie MINLEND NYOBE, a poursuivre !'execution de l'arret
de la Cour d'Appel du Centre, conduisant ainsi a !'expulsion abusive des victimes,
avec la bonne couverture du Greffe de la Cour Supreme qui avait a dessein refuse
d'enregistrer la requete et par ricochet, la delivrance du certificat de dep6t.
119. le Plaignant allegue en outre qu'apres l'arret N°210/2019 rendu par la CCJA
en date du 27 juin 2019, annulant et cassant l'arret numero 171/REF du 09 mars
2018 de la Cour d'Appel du Centre, tant querelle et qui avait quand meme ete
execute, les victimes ont saisi le Greffier en Chef de la Cour Supreme du
Cameroun via Monsieur le Premier President de ladite Cour, en application des
textes en vigueur, en vue de !'apposition de la formule executoire sur la decision
de la CCJA. lls deplorent que cette demande soit restee sans suite jusqu'a la
saisine de la Commission.
120. Aux dires du Plaignant, le comportement de la Gour Supreme du Cameroun
s'assimile a une volonte manifeste d'obstruer taute action, pourtant encadree par
la loi, visant a restaurer les victimes dans leurs droits.
121 . Le Plaignant rappelle qu'en vertu des dispositions de la Charte Africaine, tout
Etat qui reconnait a ses citoyens le droit a un acces a la justice, doit prendre des
dispositions dans son systeme judicaire afin que ces voies de recours soient
toujours ouvertes a ses justiciabl'es.
122. II expose que face a une telle attitude manifestement illegale, violan
humains d'acces a la justice, les victimes se sont retrouvees depo
rempart, n'ayant plus aucun autre moyen de recours national pour I
!'attitude tant irreguliere qu'illegale de la Cour Supreme du Carner
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123. II conclut que dans le cas d'espece, l'Etat du Cameroun ne prevoit aucun
mecanisme de recours centre les decisions de justice irregulieres de· la Cour
Supreme du Cameroun a telle enseigne que les decisions de cette Cour sont
insusceptibles de tout recours.
Violati on aUeguee de !'article 7 (1) (d)
124. Le Plaignant indique que la loi numero 92/008 du 14 aout 1992 fixant certaines
dispositions relatives a !'execution des decisions de justice modifiee par celle
numero 97/018 du 07 aout 1997 dispose en son article 2 (1) qu' « en matiere non
repressive, l'exercice d'une voie de recours, a !'exception du pourvoi devant la
Cour Supreme suspend !'execution de la decision de justice attaquee ».
a
125. II soutient que selon le legislateur camerounais, toute demande de sursis
execution devant la Cour Supreme du Cameroun est de droit admise pour
examen et ne saurait faire l'objet de refus de depot.
126. II allegue cependant que l'Etat du Cameroun n'a prevu aucune voie de recours
en cas de refus d'enregistrer une requete de ce genre au greffe de la Cour
Supreme, alors qu'il s'agit d'une garantie fondamentale pour le droit a un proces
equitable.
127. Le Plaignant indique que les victimes ont saisi la CCJA apres la decision de la
Cour Supreme de declarer irrecevable la premiere demande de sursis a
execution. Selon le Plaignant, c'est a la suite de la decision de rejet et savamment
motivee de la CCJA s'agissant du sursis a execution des decisions rendues par
l'Etat partie que les victimes ont saisi de nouveau la Cour Supreme pour les
memes fins.
128. II allegue que la Cour Supreme n'a meme pas daigne enregistrer ladite requete
pour en donner une chance d'etre examinee pour se rendre compte de !'element
nouveau dans la procedure. II allegue en outre que le zele subi par les conseils
des Plaignantes tant du service du Greffe de la Cour Supreme que du service de
Protocole du Premier President de la Cour Supreme du Cameroun, constitue une
attitude manifestement illegale, abusive et irreguliere faisant obstacle au droit a
une voie de recours.
129. II indique que par une telle abstention, l'Etat du Cameroun ne garantit
justiciables un droit
un proces equitable, violant par cette
dispositions de !'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Ho
Peuples.
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130. II rapporte que conformement au Decret N° 2002/299 du 3 decembre 2002, le
Greffier en Chef de la Cour Supreme est l'autorite chargee d'apposer la formule
executoire sur les arrets rendus par la CCJA. II allegue que la non determination
par le texte sus evoque du delai d'examen de ladite requete sur ordonnance aux
fins d'apposition de la formule executoire se justifie sans doute par le caractere
formaliste de cette procedure denuee de toute appreciation au fond de l'objet de
la: decision et done, !'examen de la requete ne devrait pas prendre plus de temps
que cela ; rien ne devant par consequent expliquer que la requete des plaignantes
pour se voir apposer la formule executoire ait connu des difficultes de traitement.
1
131 . Le Plaignant indique qu'en date du 29 aout 2019, les plaignantes ont saisi le
Greffier en Chef de la Cour Supreme du Cameroun d'une requete aux fins
d'apposition de la formule executoire sur l'arret de la CCJA N° 210/2019 du 27
juin 2019 lequel cassait et annulait l'arret d'expulsion de la Cour d'appel pour
lequel le sursis a execution avait refuse d'etre enregistre par la Cour Supreme.
132. II allegue que bien que !'article 46 du Reglement de Procedure de la Cour
Supreme de la CCJA enonce que la formalite de l'apposition de la formule
executoire qui est effectuee est faite « sans autre controle que cefui de verification
de f'authenticite du titre par l'autorite nationale », ladite formalite n'a pas ete
realisee pendant plusieurs mois jusqu'a la saisine de la Commission.
a
133. Le Plaignant allegue que le non traitement par la Cour Supreme du sursis
execution depose en son temps par les victimes par devant celle-ci, a valu a ces
dernieres une expulsion abusive, mais aussi, le refus d'apposer dans un delai
raisonnable la formule executoire sur la decision de la CCJA qui annulait celle de
la Cour d'Appel qui a semble etre protegee par la Cour Supreme. De ce qui
precede, ii conclut que les victimes n'ont pas beneficie du droit a un proces juste
et equitable.
Violations alleguees des articles 1, 25 et 26 de la Charte africaine
134. Le Plaignant indique que la violation de !'article 7 de la Charte
Africaine emporte egalement manquement par l'Etat du Cameroun, du respect de
ses engagements contractes en vertu des articles 1er, 25 et 26 de la Cha rte.
Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond
135. Bien que le Secretariat ait invite l'Etat defendeur a presenter ses arguments et
,;,;.·~ = ses elements de preuve sur le fond, conformement aux dispositions
du Reglement interieur de la Commission, aucune reponse n'a et
part de l'Etat defendeur en depit des delais qui lui ont ete accordes
Analyse de la Commission sur le fond
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136. La Commission a etabli dans sa pratique !'examen par defaut d'une affaire
lorsque l'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations a !'expiration des delais
requis. Sur la base de sa jurisprudence16 , des constatations faites la procedure
et tirant !es consequences de ce que l'Etat defendeur, bien qu'ayant ete invite a
le faire, n'a pas presente ses observations sur le fond , !'analyse de la Commission
se fera sur la base des elements en sa possession.
a
137. La Commission note que le Plaignant allegue la violation des articles 3, 7(1 ),
25 et 26 lus conjointement avec !'article 1 de la charte africaine. Cependant, lors
de la soumissi.on des arguments sur le fond, ii n'a pas soumis d'arguments sur la
violation alleguee de !'article 3 de la Charte africaine. L'analyse de la Commission
va par conseq uent, se limiter aux allegati.ons de violation des dispositions des
articles aux articles 1, 7(1 ), 25 et 26 de la Charte.
De la vio,lation alleguee de l'article 7(1 )(a)
138. L'article 7(1 )(a) de la Charte stipule que « 1. Toute personne adroit a ce que
sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (a) le droit de saisir les juridictions
nationales competentes de tout acte violation les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en
vigueur ».
139. Les moyens invoques par le Plaignant sur ce point tendent a faire conclure
que le refus du service de Greffe de la Cour Supreme du Cameroun et celui du
secretariat particulier de son Premier President d'enregistrer une nouvelle requete
aux fins de sursis execution de l'arret de la Cour d'Appel du Centre ainsi que
leur refus de delivrer le certificat de depot de celle transmise par les services de
courriers urgents de la paste viole le droit a l'acces a la justice.
a
140. La Commission note que la disposition ainsi rappelee comporte une serie de
droits lies au proces equitable. II s'agit tout d'abord du droit de voir sa cause etre
entendue par un tribunal. Sont en outre proteges par cette disposition, le droit
d'acces a la justice. A cet egard, la Commission renvoie a ses Directives et
principes sur /e, droit a un proces equitable et a /'assistance judiciaire en Afrique
pour rappeler que chaque individu adroit a un recours effectif devant les tribunaux
competents centre ·des actes attentatoires aux droits garantis par la constitution,
la loi ou la Charte, meme lorsque les actes ont ete commis par des personnes
1
16
Voir Communication 292/04 - Institute for H11111a 11 Riglits a11d Developmeut i11 Africa c. An
para. 34; voir aussi Social and Eco11omic Rights Action Center et Ce11ter for Eco11omic and So
Communication 155/96 (200 I) /\H RLR 60 (/\Cl IPR 2001).
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dans le cadre de leurs fonctions officielles. Le droit a un recours effectif comporte
necessairement l'acces a la justice 17 ;
141. En outre, dans Amnesty International c. Zambie, la Commission a considere
le droit a l'appel comme composante du droit protege a !'article 7(1 )(a) de la
Charte. 18
142. En l'espece, la Commission note que la premiere requete du Plaignant a la
Cour Supreme aux fins, de sursis a execution de l'Arret n°171 /REF de la Cour
d'Appel du 09 mars 2018 a ete declaree irrecevable par Ordonnance du 4 juillet
2018.
143. La Commission note en outre que les services competents de la Cour
Supreme ont refuse d'enregistrer une nouvelle requete de sursis depose dans les
delafs par le Plaignant apres le depot devant la CCJA du pourvoi en cassation
contre l'arret de la Cour d'appel. Elle fait observer que lesdits services n'ont pas
non plus livre aux victimes un certificat de depot de la requete deposee par service
de courrier alors que la Cour Supreme etait la seule juridiction competente
fournir aux victimes, led'it acte pouvant suspendre !'execution de l'Arret de Cour
d'Appel du Centre. Cette situation a abouti
!'expulsion des victimes de
l'immeubl'e en execution de l'arret rendu par la Cour d'appel et qui faisait l'objet
d'un pourvoi en cassation.
1
a
a
144. En effet, le sursis a execution des arrets des Cours d'appel faisant application
des Actes uniformes, de la CCJA en l'espece, sont de la competence exclusive
de la Cour supreme, en application de la loi n°97/018 du 14 aout 1992 fixant
certaines dispositions relatives a !'execution des decisions de justice, modifiee par
la loi n°97/018 du 7 aout 1997.
145. La Commission note que les victimes n'ont jamais ete informees du sort
reserve ladite requete. Elle fait observer que la Cour Supreme saisie n'a pas
examine la demande pour pouvoir se rendre compte de !'element nouveau darns
la procedure, notamment la saisine de la CCJ!A pour un pourvoi en cassation.
a
146. Sur le fondement de ce qui precede, la Commission conclut que lie refus de la
Cour supreme d'enregistrer la nouvelle requete aux fins de sursis a execution de
l'arret de la Cour d'Appel du centre et l,e defaut de deli,vrance du certificat de depot
la justice,
de 1:a reque.te re9ue par services courrier, vlole le droit d'acces
notamment le droit d'etre entendlu par une juridiction competente, pr • . • ·I-' ~ MAN ,4
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termes des dispositions de !'article 7(1 )(a) de la Charte.
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8.
Commission Africaine, Directives et principes sur le droi.t au proces equitable et a
Afrique (2001), principe C (2)(1).
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De la vi.ollation alleguee de !'article 7(1)(d)
147. Aux termes des dispositions de !'article 7(1 )(d), toute personne a droit a un
jugement dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale. Le Plaignant
allegue le retard accuse par le Greffe de la Cour Supreme pour apposer la formule
executoire, sur l'Arret n°210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA.
148. Dans sa jurisprudence sur le delai raisonnable d'administration de la justice,
la Commission procede a une evaluation au cas par cas, notamment sur la base
de facteurs tels que les faits de la cause, la situation du Plaignant et le droit interne
de l'Etat defendeur. 19 En tout etat de cause, c'est l'aune des circonstances de
l'espece et de la complexite des questions portees devant les tribunaux que
devrait se determiner le caractere raisonnable ou non du delai d'administrntion de
la justice.
a
149. La Commission note, que les victime•s ont saisi le Greffier en chef de la Cour
Supreme du Cameroun le 29 aout 2019 d'une requete aux fins d'apposition de la
formule executoire sur l'Arret n°210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA.
150. II ressor1· des informations contenues au dossier que le Premier President de
la Cour Supreme du Cameroun, a ordonne !'apposition de la formule executoire
sur l'Arret susmentionne suivant Ordonnance n°633 du 1O decembre 2019
executoire sur minute . La question qu'il revient a la Commission de regler en
l'espece est de savoir si le delai dans lequel la formu le executoire a ete apposee
peut etre considere comme raisonnable dans les circonstances de la cause.
151 . A cet egard , la Commission note qu'entre le 29 ao0t 2019 et le 10 decembre
2019, un delai de trois mois et 10 jours s'etait ecoule depuis la saisine par les
victimes de l'autorite competente, qu'est le Greffier en chef de la Cour Supreme
du Cameroun.
152. La Commission note que le Reglement de Procedure de la CCJA ne prescrit
pas des delais pour !'apposition de la formule executoire sur ses arrets. Elle note
cependant que son article 46 enonce que la formal'ite de !'apposition de la formule
executoire est faite « sans autre controle que celui de verification de l'authenticite
du titre par l'autorite nationale ».
153. La Commissi.on note en outre que bien que le Decret n°2002/299 du 3
decembre 2002, designe le Greffier en chef de la Cour Supreme, du Ca .·
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et sur les sentences arbitrales rendues en application du reglement d' • 'rtro:c.
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Voir Com munication 272/ 03 - A ssociation of Victims of Post Electoral Vio lence et I,
(CA DHP 2009), para 63.
....,
ladite Couret de l'Acte Uniforme relatif au droit de !'arbitrage, l'Etat defendeur ne
prescrit pas des delais pour le faire.
154. La Commission fait observer cependant que l'exequatur des sentences
arbitrales de la CCJA est accorde dans les quinze jours du depot de la requete,
par une ordonnance du President de la Cour ou du juge delegue a cet effet et
confere la sentence un caractere executoire dans les Etats parties 20 .
a
155. La Commission constate que l'acte de verification de l'authenticite de l'arret de
la CCJA a dure plus de trois mois. Sur la base de ces constatations, elle conclut
que !'apposition de la formule executoire, trois mois et 10 jour-s apres le depot de
la requete n'a pas ete faite dans un delai raisonnable. En consequence, ii y a lieu
de conclure a la violation des dispositions de !'article 7(1 )(d) de la Charte.
De Ja violation alleguee des articles 25 et 2.6 de la Charte africaine lus
conjointement avec l'arti'Cle 1er de la Charte africaine
De la violation des articles 25 et 26
156. L'article 25 de la Charte africaine etablit pour les Etats parties le devoir de
promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, !'education et la diffusion, le respect
des droits et des libertes contenus dans la presente Charte, et de prendre des
mesures en vue de veiller a ce que ces libertes et droits soient compris de meme
que les obligations et devoirs correspondants. Quant !'article 2:6, ii edicte aux
Etats parties le devoir de garantir l'independance des tribunaux et de permettre
l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees
chargees de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la
presente Charte.
a
157. La Commission note que les victimes alleguent le manquement par l'Etat
defendeur au respect de ses engagements en vertu des articles 1er, 25 et 26 de
la Charte du fait de la violation de l'article 7 de la Charte Africaine. Au soutien de
cette allegation , elles avancent que la violation du droit a un proces equitable
emporte automatiquement celle des articles susmentionnes. La Commission note
qu'elles ne fournissent pas d'arguments et encore moins des preuves
contingentes. En consequence, la Commission ne peut recevoir lies victimes en
leurs moyens tendant a faire conclure automatiquement a I1a violation des
dispositions des articles 25 et 26 de la Charte,.
De la violation de !'article 1 de la Ch:arte africaine
20 Article 30(2) du Reglement d' arbitrnge de la Cour Commune de Justice et d' Arbitrage, Act
novembre 2017 ; htl s: I ,, w,,..d roil-afric uc.rnm u 1iuad~ OH A DA-R, ·, lcnwnt-2017-a rbi
consulte le 10 juillet 2025
158. L'Article 1er de la Cha rte africaine impose aux Eta.ts parties de reconnaitre les
droits, les devoirs et les libertes enonces dans la Charte et d'adopter des mesures
legislatives ou autres pour les appliquer.
159. Dans sa jurisprudence constante , la Commission a condu que la violation
d'une disposition quelconque de la Charte africaine entra1ne automatiquement la
violation de !'article 121 . La Cour africaine a abouti a la meme conclusion dans la
Requete n°005/2013 - Alex Thomas c. Tanzanie 22 en jugeant que !'obligation
enoncee a !'article 1 de la Charte n'est pas respectee ou est violee lorsque l'un
quelconque des droits, des devoirs ou des libertes inscrits dans la Charte a ete
restreint, viofe ou non applique.
160. Dans la presente Communicati.on, la Commission est arrivee a la conclusion
que l'Etat defendeur a viole les dispositions de !'article 7(1 )(a) et (d) de la Charte.
En consequence des violations de droits substantiels ainsi etablies, la
Commission conclut qu'il ya eu violation de !'Article 1 de la Charte.
Les demandes du Plaignant
161 . La Commission ayant rec;u le Plaignant en certains de ses moyens, ii ya lieu
d'examiner les demandes y afferentes.
162. Le Plaignant demande a la Commission de constater la violation des droits
des victimes par l'Etat de.fendeur, notamment la violation de !'article 7. II sollicite
en outre une reparation de 2.000.000.000 (deux milliards) FCFA au titre de
reparation de tous prejudices confondus du fait des multiples violations, par l'Etat
du Cameroun, des droits humains consacres dans la Charte africaine.
163. S'agissant de la premiere demande, sur la base de son analyse a cet egard ,
la Commission conclut a la violation des dispositions des articles 1 et 7(1 )(a) et
(d) de la Charte .
164. Concernant la demande de reparation pour les prejudices soufferts du fait de
la violation des droits garantis par la Charte, la Commission note que le Plaignant
Jes a evalues a la somme de deux miHiards (2.000.000.000) FCFA, en tenant
compte de la gravite des faits en ce que les victimes ont perdu d'importants
investissements, notamment une habitation dont la seule valeur venale de
l'immeuble a ete evaluee par un expert a un montant de 370.000.000 (trois cent
saixante-dix millions) FCFA ; un fonds de commerce dont l'activite avait pignon
sur rue dans la Capitale Yaounde; d'importants moyens pour financer toutes les
procedures soit en defense, soit en attaque pour le respect de leurs droits • le~
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grands investissements effectues sur le fonds de commerce pe
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Com mu nication 368/09 - Abdel Hadi, Ali Radi & Others c. So11da11 (CADHP 2014), paras !)2.
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Voir CAfDHP, Requete n°005/2013 - Alex Tltomas c. Tm1za11ie, Arret sur le fo nd du 20 No Mt1br 20~
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nombreuses annees pour une activite commerciale florissante ; le manque a
gagner engrange depuis !'expulsion abusive ; le tort moral ; la perte de toute une
vie, notamment le deces de dame ETOUMAN dont l'enquete a conclu a un
assassinat, a cause de ses combats judiciaires dans cette affaire.
165. Conformement a la jurisprudence etablie de la Commission, la violation des
droits proteges par la Charte ouvre droit a reparation, y compris une reparati:on
monetaire. 23 La Commission ayant conclu a la violation des dispositions susenumerees de la Charte, fl y a lieu de faire suite aux demandes en reparation.
166. La Commission note que le Plaignant produit un inventaire des prejudices
subis par les victimes. S'il avance le montant de deux milliards (2.000.000.000)
FCFA, ii n'en produit cependant ni les chiffres detailles ni1les preuves des pertes
all'eguees d'investissements et depenses encourues pour financer les procedures
judiciaires relatives la presente affaire.
a
167. Elle note en outre que les pieces versees au dossier en guise de justification
de l'indemnisation comprennent notamment les conclusions d'une expertise
indiquant la valeur venale de. l'immeuble exploite• par les victimes, la copie du
registre de commerce et du credit mobilier de la Societe Metis ainsi que I1a copie
du contrat de bail commercial entre Messieurs Minlend et Cazade, toutes choses
qui ne permettent pas !'evaluation des dommages subis par les victimes en vue
de la determination de, la valeur des reparations demandees.
168. Elle note par ailleurs que le Plaignant n'apporte aucune preuve du lien entre
les violations constatees et le deces de dame ETOUMAN. II n'apporte pas non
plus la preuve du manque a gagner du fait de !'expulsion et des frais de procedure.
169. La Commission fait observer qu'en l'absence de preuves permettant de
determiner et de quantifier les dommages subis, elle ne peut pas s'y prononcer
dans cette affaire. Par consequent, conformement a sa jurisprudence 24 , elle
renvoie le cal cul des dommages et interets aux juridlctions nationales. A cet egard,
elle recommande qu'une reparation juste, adequate, efficace, suffi,sante,
appropriee, orientee vers la victime et proportionnelle au prejudice souffert25 soit
accordee aux victimes, notamment aux ayant-droit de Feue Madame ETOUMAN
Helene Adele.
Decision de la. Commission sur le fond
23 Voir Comm unication 313/05 - Kenneth Good c. Botswana (CADHP 2010) para 245.
•4,v
0
24
Communication 54/91- Embga Mekongo Louis c/ Camcroun (CAD HP I 995), para 2, Communicati
Radi, Ali Radi & autres c/ Republique du Souda11 (CADHP 2014), para 93.
25
Voir Loayza Tamayo c. Pero11 (1998), Velas quez (1989), A loeboetoe c. Suriname (1993) de la
des Droits de l'Hom me; Djot Bayi c. Nigeria (2009) d e la Cour de Justice de la CEDEAO.
REDRESS Renchingfor justice: Tlze right to reparntion in the Afrirnn Human Rights System (2013). ~
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170. Pour ces motifs, la Commission dit que la Republique du Cameroun n'a pas
viole les dispositions des articles 25 et 26 de la Charte.
171. Declare en revanche que la Republique du Cameroun a viole les dispositions
des articles 1 et 7(1 )(a) et (d) de la Charte. En consequence, la Commission
demande a la Republique du Cameroun de:
i. Executer l'Arret n°210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA et en tirer toutes
les consequences juridiques.
ii. Accorder aux victimes une reparation adequate et suffisante du prejudice
cause par les violations constatees.
iii. Adopter des mesures legislatives en vue de prescrire les delais legaux
d'apposition de la formule executoire des arrets et sentence arbi:trales de la
CCJA.
iv. Lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre-vingts jours (180) jours de la
notification de la presente decision, quant aux mesures entreprises l'effet
de la mise en ceuvre de ces recommandations.
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Adoptee par la Comrni ssion Africaine des Droits de l'Homme et
lors de sa 54eme Session Ordinaire tenue virtuellement du 2.1 au 30 ,tuill
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