Décisions relatives aux communications

Communication 739/20: NCHANKOU NDJINDAM (representant la SARL METIS et Feue Madame ETOUMAN Helene Adele) c. la Republique du Cameroun

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Docusign Envelope ID: 7AD6C838-4E6C-8565--83A8-0D0A4553E489 r1 fJ6~!:H::B Human Rights our Collect(ve Respons1b1ltty Human and Peoples' Rtghts COMMUNICATION 739/20 NCHANKOU NDJINDAM .(reRresentant la SARL METIS et Feue Madame ETOUMAN Helene Adele) C la Republiqu1e du Cameroun. Adoptae par la : Commission Africaine des Drolts de /'Homme et des Peuples Falt /ors de la ~ Session Ordlnalre, tenue vlrtue/lement du 21 au 30 juillet 2025. ........ ... .... .. .... ...... .. .. ., .. ~ ~ Comm/ PremdB'l W11f'J~ afrlcain de l'h ~ l!l)QA- Mme Seer. t illl•A!I-~ Com de /' £ El Of. "'"Cr<p>d"h African( Union ec/ab/AIO The African Commission on Human and Peoples' Rights 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District. West Coast Region Phone : (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04 Email; au-banjul@africa-un1on.org https:/achpr.au.inVO (t •
r, r16~!:tEB p.CHP.11 -i 1 n 1,; .. Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibilit y Communication 739/20-NCHANKOU NDJINDAM (representant la SARL METIS et Feue Madame ETOUMAN Helene Adele) c. la Republique du Cameroun. Resume des fajts 1. le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a rec;:u une Plainte introduite le 1er novembre 2019 par Maitre Nchankou Njindam ci-apres denomme « le plaignant » pour le compte de la Sari METIS et des ayants droit de Feue Madame ETOUMAN Helene Adele, ci-apres denommes << les victimes ». 2. La Plainte a ete introduite contre la Republique du Cameroun (ci-apres denomrnee l'Etat defendeur ou le Cameroun), Etat ayant ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 20 juin 1989. 3. Le plaignant indique qu'il y'a eu expulsion de la Sari METIS et de Feue Madame ETOUMAN Adele des lieux loues, du fait de !'execution d'un contrat de bail usage commercialI signe entre le bailleur, M. Minlend Nyobe Joseph Alexandre et le locataire, M. Alain Christian Georges Cazade, promoteur de la Societe METIS SARL. a 4. Le plaignant rapporte qu'en date du 09 mars 2018, la Cour d'Appel du Centre de Yaounde, par l'Arret 171 /REF, a confirms l'ordonnance 122/C rendue le 16 fevrier 2016 par le President du Tribunal de premiere instance de Yaounde Centre administratif ordonnant ladite expulsion.
partie adverse ainsi qu'a Ma'i'tre EMBOLO MESSINA Martine, Huissier de Justice instrumentaire. 7. Le plaignant indique que la premiere requete a ete declaree irrecevable par Ordonnance du 04 Juillet 2018 motivee par le fait qu'elle etait basee sur un pourvoi irrecevable parce que soulevant des problemes relatifs a !'application de l'Acte Uniforme de !'Organisation pour !'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) portant Droit Commercial General en ses articles 118, 133 et 134. 8. Le plaignant souligne qu'afin de corriger ce motif d'irrecevabilite invoque par la Cour Supreme du Cameroun, la CCJA a ete saisie d'un recours en cassation en date du 12 juillet 2018. Etant encore dans les delais de saisine, une nouvelle requete a ete initiee a !'attention de la Cour supreme du Cameroun aux fins de sursis a execution de l'Arret de la Cour d'appel du Centre de Yaounde attaque jusqu'a la decision de la CCJA a intervenir. 9. Le plaignant alleg,ue que le service de greffe de la Cour Supreme du Cameroun ainsi que celui du greffe du Secretariat particulier du Premier President de ladite juridiction, ont categoriquement refuse de recevoir ladite requete et par consequent, la delivrance du certificat de depot y relatif, et ce sans aucun motif legal. II allegue egalement le refus d'accorder une audience aux victimes par le re.sponsable du service du protocole de cette haute juridiction. 10. Le plaignant indique que chacune des differentes requetes aux fins d'intervention deposees tant aupres du Ministre de la Justice que du President de la Republique n'ont pas aide voir les droits des victimes respectes malgre !'accuse de reception du Procureur General lui demandant de preciser l'objet desdites requetes. a 11. Le plaignant precise que suite au refus du Secretaire du Premier President de la Cour Supreme du Cameroun de recevoir la requete aux fins de sursis a execution et de delivrer le certificat d'e depot y relatif, l'Arret n°171/REF du 09 mars 2018 rendu par la Gour d'Appel va etre execute et les victimes seront illegitimement expulsees du local en date du 06 juillet 2018, causant ainsi un prejudice incommensurable a la Sari METIS et a Feue Madame Etouman. 12. Le plaignant souligne que les consequences de cette injustice sont d'autant plus graves car la CCJA par Arret n° 210/2019 du 27 juin 2019 a annule l'Arret n° 171/REF rendu par la Cour d'Appel ayant confirme la solution de l'Ordonnance n° 122/C du President du Tribunal de Premiere Instance de Yaounde Centre-administratif resiliant le bail et ordonnant !'expulsion des victimes des lieux loues et a egal:ement a JI'~ r:t:::::::::-:,..... 0 l'Ordonnance precitee, en remettant la cause et les parties au meme et s ~ .• ~ 4~"' ~e~ 0 etat ou elles se trouvaient avant la decision annulee. •,,,,., ,-,"'" ~.. i~ i'" ., 5. "' e ~ ~i u >- 0 ~ A•~ICt-1 ...
13. Le plaignant rajoute que dans l'Arret 211/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA, en application de sa jurisprudence, la CCJA vase dedarer incompetente pour ordonner le sursis a execution d'une decision emanant d'une juridiction nationale d'un Etat membre de l'OHADA ; et qu'ainsi ii apparait done clairement que la Cour Supreme du Cameroun etait l'ultime rempart des victimes pour eviter a celles-ci une grave injustice et un enorme prejudice. 14. Le pl'aignant indique qu'en date du 29 ao0t 2019, les victimes ont saisi le Greffier en chef de la Cour Supreme du Cameroun d'une requete aux fins d'apposition de la formule executoire sur l'Arret n° 210/201 9 du 27 juin 2019 de la CCJA ; et que depuis cette date, soit plus de deux mois apres l'e depot de cette requete, cette formalite n'a pas ete realisee : pourtant !'article 46 du Reglement de procedure de la CCJA enonce que la formalite de l'apposition de la formule ex.ecutoire est faite sans autre contr6Ie que celui de verification de l'authenticite du titre par l'autorite nationale. 1 15. Le plaignant indique qu'alors que l'e s victimes avaient mene toutes ces batailles judiciaires abandonnees de tous et se trouvaient au bout du tunnel a travers la demande d'apposition de la formule executoire sur l'Arret n° 210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA parce que definitivement sortie victorieuse de cette lutte judicaire, Madame Etouman Helene (agee de 35 ans) sera etrangement retrouvee morte son domicile. a 16. Le plaignant affirme que l'affaire n'a pas ete soumis.e a un autre organe international de reglement des litiges ou de competence similaire. La Plainte : 17. Le plaignant allegue la violation des articles 3, 7(1 }, 25 et 26 lus conjointement avec !'article 1 de la charte africaine. La Requete : 18. Le plaignant dernande a la Commission de : a. Receva ir la plainte et la dire fondee ; b. Constater le deni de justice dont s'est rendu coupable l'Etat du Cameroun et dont ii continue de faire preuve : c. Constater que les victimes ont subi un prejudice incommensurable, que l,a SARL METIS continue de subir, du fait du comportement injuste et inequitable ~~u1-1A"'4"' de l'Etat du Cameroun ; O • • . O.~ - c.fl:E' Rt,q O d. Constater la violation par l'Etat du Cameroun des.es engagement . 1 \l:t!nU . ' la Cha rte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples ;, /: . '.~•. v (i't. 'I , ...,./
e. Condamner l'Etat du Cameroun a payer la somme de 2 000 000 000 (deux milliards de Francs CFA) aux victimes, du fait de leur expulsion illegale et des prejudices tant financier que moral subis du fait de l'Etat du Cameroun. La Procedure 19. la Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission africaine le 30 decembre 2019. Le Secretariat en a accuse reception le 15 janvier 2020. 20. Lors de sa 27eme Session Extraordinaire tenue du 19 fevrier au 04 mars 2020 a Banjul en Gambie, la Commission a examine la plainte et a decide de l'admettre. Par fettre et Note Verbale du 6 mars 2020, les parties ont ete informees de cette decision. Le secretariat a, par la meme occasion, invite le Plaignant a soumettre les preuves et arguments sur la recevabilite de la Communication dans les 2 mois suivant la notification, conformement a !'article 105 (1) du Reglement l nterieur. 1 21. Par correspondance du 13 avril 2020, le Plaignant a transmis les preuves et arguments sur la recevabilite de la Communication au Secretariat. Ce dernier en a accuse reception et les a transmis a l'Etat defendeur en vue de lui permettre de presenter ses observations sur lesdits arguments, conformement !'article 105(2) du RI (2010) de la Commission. a 22. Lors de sa 67eme Session ordinaire tenue virtuellement du 13 n.ovembre au 3 decembre 2020, la Commission a examine la Communication et a decide de renvoyer sa decision en vu:e d'attendre les observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite. Les parties en ont ete informees le 4 septembre 2020 et un rappel a ete envoye a l'Etat defendeur. 23. Lors de sa 68eme Session ordinaire tenue du 14 avril au 4 mai 2021, la Commission a examine la Communication et a decide de renvoyer sa decision en vue d'attendre les observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite. Les Parties en ont ete informees le 10 mai 2021 et !es moyens de l'Etat defendeur ont ete requis. 24. Le 12 octobre 2022, l'Etat defendeur a transmis ses observations en reponse au memoire du plaignant sur la Recevabilite. Le Secretariat en a accuse reception le 16 novembre 2022 et les a transmis le meme jour au plaignant en vue de lui permettre de presenter son memoire en replique, conformement a !'article 105(3) ---=~. du RI 2010 de la Commission. 4...,() ,o~ 0 25, En date du 8 fevrier 2023, le Plaignant a envoye le memo ire en re observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la Commun Secretariat en a accuse reception par lettre du 9 fevrier 2023 et l'a 1"" "' ~ ,J C-, g~ ' 0 9:' ~ ~ 4•"RICP..'i l ,;,q" ~Ml,,/£ Ff of.':i 9~ (. ~ r ~·
l'Etat defendeur le. meme jour. Ceci a mis fin aux echanges d'ecritures entre les panies. 26. Le 5 juin 2023, par lettre et Note Verbale, les parties ont ete informees de la decision prise par la Commission lors de la 75eme Session ordinaire tenue du 3 au 23 mai a Banjul en Gambie, de renvoyer l'examen de la Communication sur la recevabilite a une session ulterieure en raison des contraintes de temps. 27. Lors de sa 77eme Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tenue du 20 octobre au 9 novembre 202.3, a Arusha, en Tanzanie, la Commission a examine la Communication et l'a declaree recevable. Les Parties en ont ete informees le 11 novembre 2024 et les obseNations du Plaignant sur le fond ont ete requises dans les delais prevus par le Reglement interieur. 1 28. Le 16 novembre 2024, le Secretariat de la Commission a rec;:u le courriel du Plaignant accusant reception de la lettre de notification ainsi que la demande de transmission de ses obseNations sur le fond. 29. Le 4 janvier 2025, le Plaignant a transmis ses obseNations sur le fond au Secretariat. Le 21 janvier 2025, le Secretari·at en a accuse reception et a transmis lesdites obseNations a l'Etat defendeur le meme jour et a requis sa reponse dans un delai de soixante (60) jours. 30.A !'expiration des de,lais et jusqu'au jour de !'examen de la Communication sur le fond, le secretariat n'avait toujours pas rec;:u les obseNations de l'Etat defendeur sur le fond. LE DROIT La Recevabilite Les moyens du Plaignant sur la Recevabilite 31 . Le Plaignant declare avoir rempli toutes les conditions requises pour la recevabilite stipulees a !'Article 56 de la Charte. 32. Concernant la premiere condition sur l'identite de l'auteur de la Communication , ii indique que son identite est bien connue en sa qualite de representant des victimes depuis les procedures suivies au Cameroun et \/~~ ;.;..;..; la CCJA de l''OHADA. Le Plaignant indique en outre que l'identite des vi egalement clairement indiquee des la soumission de la plainte initiale. I la «METIS SARL», societe a responsabilite limitee, dont le siege so /\lo .. "'~04 \ ,: ti c '/I \ J: ,§"" :,- L) <$ io..., 4•'H IC ~\1"\:, 1E E ,t, ~...,
Yaounde, au lieu - dit camp sic Hippodrome, BP : 16385 Yaounde (Cameroun), au capital social de la somme de FCFA 1.000.000 (un million), inscrit au RCCM sous le numero : RC/YAO/2006/B/912, prise en la personne de son representant legal ; et Feue Madame ETOUMAN Adele Helene. commen;ante aujourd'hui decedee. II concl'u t a cet egard que la communication satisfait a la premiere exigence de !'article 56 de la Charte et qu'il echet de l'a declarer recevable. 33. Sur la deuxieme condition relative a la comptabitite de la Communication avec la Charte africaine et l'acte constitutif, le Plaignant affirme egalement que la communication est conforme aux principes et valeurs consacres par la Charte Africaine. II indique que sa plainte vise denoncer les violations, par l'Etat du Cameroun, des droits proclames et garantis par la Charte africaine a son citoyen, notamment la violation des articles 3, 7(1 ), 25 et 26 lus conjointement avec !'article 1 de la Charte africaine. II expose que la Commission africaine est competente chaque fois qu'un Etat signataire manque a une de ses obligations prescrites par la Charte Africaine, et des lors que ses citoyens et lui se trouvent aux prises en vertu de cette violation. a 34. le Plaignant rapporte que la presente communication satisfait pleinement a la condition de, recevabilite posee a l'alinea 3. II declare qu'il a toujours fait preuve, dans toutes ces ecritures relatives la presente affaire, d'un respect et d'une deference absolus dans le vocabulaire utilise aussi bien a l'egard de l'Etat du Cameroun que des institutions de !'Union africaine. II conclut que l'on ne saurait reprocher a la communication l'emploi du moindre terme outrageant et encore moins insultant pour qualifier aussi bien la Cour Supreme du Cameroun que l'Etat du Cameroun, ou les institution_s de !'Union Africaine. a 35. S'agissant du respect de la 4eme condition, le Plaignant indique que la Communication ne se fonde en aucun cas aux nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse car la Plainte a ete introduite sur la base de preuves et arguments juridiques edifiants, pertinents et etablis, tel que l'illustre la chronologie des batailles judiciaires menees par le Plaignant ainsi que le bordereau des pieces administratives et judiciaires qui accompagnent la presente communication. 36.11 cite notamment l'Arret n° 171/REF du 09 mars 2018 de la Cour d'Appel du Centre confirmant la solution de l'Ordonnance n°122/C rendue en date du 16 fevrier 2016, par Monsieur le President du Tribunal de premiere Instance de Yaounde Centre - administratif; la copie de !'attestation de depot du pourvoi en cassation fo'rme devant la CCJA ; la requete aux fins de sursis a execution dudit arret devant la Cour Supreme ; la copie de l'ordonnance du 4 juillet 2018 rendue ...-,,o>!!=~..... par la Cour supreme du Cameroun, les differentes requetes d'interv . . vM"-"' 4 "'l) . deposes tant aupres du Ministre de la justice. que du President de la Re ' q-t:Jt._1M•.i, .,Q~o<I . ~ < la copie de !'exploit de commandement servi1 par les soins de l'Huissier 'i jus • t 0 t (.J \ ~¼ i (") \ "t. ~ , \ . ;s,~ ~ . ...,o o'<- ,;; 'O'v 4•HtCF-1\'\'<- ,§" (~ 9~ -~ M E E l O'c.~ ; . ,
a Yaounde ; la copie de l'Arret n° 210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA annulant l'Arret de la Cour d'Appel du Centre; la copie de l'Arret n°221/2019 de la CCJA ayant deboute la demande de sursis a execution des Plaignants ; ainsi que la copie de la requete aux fins d'apposition de la formule executoire sur l'arret n°210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA. 37. Sur la condition posee a l'alinea 5, le Plaignant soutient que la Communication est a la fois posterieure a l'epuisement des recours internes en droit camerounais, et releve d'une procedure qui s'est prolongee de fa9on anormale. 38. Sur l'epuisement des recours internes, le Plaignant indique que les victimes ont effectivement epuise les voies de recours ouvertes en droit processuel camerounais qui prevoit un double deg re de juridiction avec, a pres la decision du juge de premiere instance, un appel devant la Cour d'Appel competente puis, soit un pourvoi en cassation devant la Cour Supreme du Cameroun pour Jes questions relevant strictement du droit interne, soit un pourvoi devant la CCJA pour les matieres faisant l'objet d'actes uniformes OHADA. 39.11 expose que les victimes ont respecte le double degre de juridiction et epuise les voies de recours internes car apres que le President du tribunal de premiere instance de Yaounde Centre administratif ait rendu l'ordonnance n°122/C du 16 fevrier 2016, pronon9ant !'expulsion de la SARL METIS et de Feue Madame ETOUMAN Adele, ces dernieres ont interjete appel devant la Cour d'appel du centre puis, apres son arret confirmatif du 09 mars 2018, elles ont forme un pourvoi en cassation devant la CCJA. 40. Le Plaignant expose qu'en parallele a la procedure au fond, le•s victimes ont introduit une requete aux fins de sursis a execution de l'arret de la Cour d'Appel du Centre confiirmant leur expulsion, ce qui les a mis devant un obstacle procedural insurmontable, l'Etat du Cameroun n'ayant pre,vu aucune voie de recours en cas de refus de recevoir une requete aux fins de sursis a execution par la Cour Supreme. 41 . Le Plaignant soutient qu'apres avoir rejete pour une premiere fois la demande de sursis a execution des victimes, ces dernieres ont une seconde fois saisi la meme juridiction d'une deuxieme requete aux fins de sursis a execution mais le service du Greffe et celui du protocole du Premier President de la Cour Supreme du Cameroun ont refuse de receptionner la correspondance. 42. En faisant reference a la decision de la Commission dans la Communication 218/98- civil liberties organisation, legal defence center, legal defence and assistance project cl Nigeria qui a juge que le recours a une juridiction qu· permet pas que ses decisions fassent l'objet de recours est une violation d a un proces equitable, le Plaignant soutient que 1.'Etat du Cameroun n'a pa ti-ev
de voie de recours contre les decisions, actions ou abstentions manifestement illegales et irregulieres de la Cour Supreme du Cameroun. 43. Le Plaignant expose que malgre le jugement de la CCJA du 27 juin 2019 annulant l'arret de la Cour d'Appel n°171/REF du 09 mars 2018 ayant ordonne !'expulsion de la SARL METIS et de Feue Madame ETOUMAN , la Cour Supreme du Cameroun a travers la juridiction de son Premier President qui etai.t, des l'origine, la seule competente pour se prononcer sur le sursis execution dudit arret ne l'a pas fait. a 44. Le Plaignant conclut que leas decisions de la CCJA et de la Cour Supreme, en tant que plus hautes juridictions de l'ordre judiciaire camerounais ne donnent droit a aucune voie de recours et traduisent a elles seules l'epuisement des voies de recours. 45. Sur le prolongement anormal de la procedure, le Plaignant invoquant l'avis de la Commission dans l'affaire RADDHO c/ Zambie indique que lorsqu'il est prouve que !es recours internes sont inefficaces, indisponibles ou se prolongent de fa9on anormale, la justice nationale peut e•tre ecartee et l'examen au fond de la communication admise. 46. Le Plaignant expose qu'apres l'Arret n°210/2019 du 27 juin 2019. de la CCJA par lequel la CCJA cassait l'Arret n°171 /REF du 09 mars 2018 de la cour d'appel du centre, ii etait question d'y apposer la formule executoire pour sa mise en ceuvre. II rapporte que les victimes ont saisi en date du 29 aout 2019, le Greffier en chef de la Cour supreme du Cameroun d'une requete aux fins d'apposition de la formule executoire sur l'Arret n° 21 O /2019 du 27 juin 2019 de la CCJA. II allegue que bien que la procedure de la formul'e executoire soit un acte simple, plus de quatre mois se sont ecoules sans que cette formalite capitale ne soit realisee afin de retabrir les requerantes dans leurs droits, ce qui les a poussees a saisir la Commission le 5 janvier 2020 . 47. s •agissant du respect de la condition posee par l'aJinea 6, le Plaignant indique que l'Arret n°171/REF de la Cour d'Appel du Centre confirmant !'expulsion de la SARL METIS et Feue Madame ETOUMAN Adele du TPI de Yaounde Centre administratif est intervenue le 09 mars 2018. II rencherit que les victimes ont introduit un pourvoi aupres de la CCJA et une requete aux fins de sursis a execution contre l'Arret de la cour d'appel du Centre a la Cour Supreme du Cameroun l'e 12 juillet 2018. II all'egiue que cette demiere a refuse de recevoir ladite requete et de leur delivrer un certificat de depot qui aurait ete necessaire pour arreter la procedure d'expulsion qui les mena<;:ait injustement.
de la formule executoire sur l'Arret de la CCJA du 27 juin 2019 annulant l'Arret de la cour d'appel et les retablissant dans leurs droits. II soutient que l'alinea 6 de !'article 56 de la Charte africaine a ete respecte car la plainte a ete introduite le 1er novembre 2019, soit deux mois apres le depot de la requete aux fins d'apposition de la formule executoire, formalite qui n'etait pas realisee a !'introduction de la plainte aupres de la Commission . 49. Sur le respect de la condition requise a l'aUnea 7, le Plaignant indique que les vidimes n'ont saisi aucune autre juridiction ou institution internationale ou communautaire relativement aux faits de la presence cause. II soutient que la communication n'a ete en aucun cas reglee conformement ni aux principes de la Cha rte des Nations Unies, ni de la Cha rte de l'Unite Africa ine et ni des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des P·euples. Les moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite 50.Avant de demontrer l'irrecevabilite de la Communication sous examen, l'Etat defendeur a rappele les faits de l'atfaire tels qu'exposes par le Plaignant et a ensuite restitue la realite des faits. 51 . Dans son memoire en reponse , l'Etat defendeur souligne que la Societe METIS SARL, representee par sieur CAZADE Alain Christian, de nationalite fran9aise , a ete attraite devant le Juge des referes du Tribunal de Premiere Instance de Yaounde-Centre Administratif aux fins d'une part, de resiliation du contrat de bail pour non-paiement des loyers et d'autre part, d'expulsion de l'immeuble sis a Yaounde au lieu-dit « Camp Sic Hippodrome». 1 52. Se Ion l'Etat defendeur, Feue Madame ETOU MAN est volontairement intervenue dans cette procedure, pretendant avoir acquis le fonds de commerce explofte par sieur CAZADE, et disant s'etre acquittee des arrieres de loyers. 53. L'Etat defendeur expose que vidant sa saisine par Ordonnance n°1 22/C du 16 fevrier 2016, le Juge des referes a d'une part, decliare irrecevable !'intervention volontaire, d'autre part constate la resiliation du contrat de bail pour non-paiement des loyers par cette societe et enfin, ordonne !'expulsion de la Sari METIS et Dame ETOUMAN Adele des lieux ainsi que de tous les occupants de son fait
55. L'Etat defendeur indique que par Ordonnance du 4 juillet 2018, le Premier President de la Cour Supreme du Cameroun a declare « irrecevable » la requete aux fins de sursis a execution de cet Arret, formee le 29 mai 2018 par Feue Madame ETOUMAN. II indique en outre que les registres du Greffe de cette haute juridiction ne comportent pas la mention de !'introduction d'une autre requete aux memes fins. 56. L'Etat defendeu1r indique par ailleurs que suivant Ordonnance 11°633 du 10 decembre 2019 executoire sur minute, le Premier President de la Cour Supreme du Cameroun, saisi par requete du 29 aout 2019 de Feue Madame ETOUMAN, a ordonne !'apposition de la formule executoire sur l'Arret n°210/2019 rendu le 27 juin 2019 par la CCJA. 57. Sur la recevabllite de la Communiication, I Etat defendeur soutient que la Communication n'est pas recevable parce qu'elle ne satisfait pas a la condition d'epuisement des recours internes telle qu'enoncee a !'Article 56(5) de la Charte africaine . 58. L'Etat defendeur evoque d'abord !'impertinence de l'argumentaire de ll'auteur de la Communication sur l'epuisement des recours internes. II rappelle qu'il est de principe etabli en droit international general, etaye par la jurisprudence de la Commission et la doctrine que les voies de recours internes exercees doivent etre de nature a assurer la reparation des violations al leguees des Droits de l'Homme. Et que cette derniere prend en general la forme de restitution , d'indemnisation, de « satisfaction » et de garanties de non-repetition. 59. L'Etat defendeur releve que !'auteur de la Communication allegue I:a violation des articles 3 (1 et 2) et 7 de la Charte sur l'egalite devant Ia loi et le droit a un proces equitable, en ce que les services de la Cour Supreme du Cameroun auraient refuse non seulement de recevoir une seconde requete aux fins de sursis a execution mais aussi d'apposer la formule executoire sur un Arret rendu par la CCJA. 1 60. L'Etat defendeur releve en outre que pour pretend re avoir epuise. les voies de recours judiciaires internes, le Plaignant invoque non pas des actions judiciaires en reparation des violations alleguees mais plutot !'action en expulision introduite par Madame MINLEND ainsi que les procedures subsequentes sus-evoquees, a savoir l'appel devant la Cour d'Appel du Centre, le pourvoi en cassation devant la CCJA, les demandes de sursis a execution et d'apposition de la formule executoire. 61 . Pour l'Etat defendeur, contrairement au principe sus-enonce, lesdites procedures ne visaient done pas a obtenir reparation des violations aHeguees, d'ou "'::: v~ !'impertinence de l'argumentaire de l'auteur de la Communicatio ~ss:;;;_,== 4 l'epuisement des voies de recours internes, lesquels sont pourtant di lt)las;'R1.qr"'0 Ac:0 efficaces et susceptibles d'etre exercees sans entrave. ~~ ,~" ~~ "" } E} ci .... Cll ,;J 'I (>~ MC E1 ol:.'=>
62.Aux termes de ses conclusions sur la question de l'epuisement des recours internes, l'Etat defendeur soutient qu'ils sont disponibles, efficaces et peuvent etre exerces sans entrave. 63. Sur la disponibilite des recours internes en rapport avec les violations alleguees, l'Etat defendeur fait observer que les violations alleguees des articles 3(1 et 2) e.t 7 de la Charte resulteraient de pretendus refus des services de la Cour Supreme du Cameroun de recevoir une seco11de requete aux fins de sursis a execution et d'apposer la formule executoire sur un arret rendu par la CCJA. II soutient que sur le plan penal, de tels agissements, s'ils etaient par extraordinaire averes, seraient susceptibles d'etre qualifies de refus d'un service du et d'abus de fonction, infractions prevues et punies par le Code penal camerounais, notamment les article 148 et 140. 64.11 indique que sur les recours disponibles en matiere penale, le CPP offre a la personne qui s'estime victime une kyrielle de possibilites dont la plainte, la citation directe et la plainte avec constitution de partie civile. le CPP prevoit que la decision rendue est passible d'appel, puis de pourvoi en cassation. 65. L'Etat defendeur expose en outre les recours disponibles sur le plan civil. II indique que les violations alleguees pourraient s'analyser en une faute de service, laquelle est de nature a engager la responsabilite de l'Etat du Cameroun devant le Tribunal administratif, saisi par voie de requete introductive d'instance en application de !'article 32 de la Loi n°2006/022 du 29 decembre 2006 fixant !'organisation et le fonctionnement des Tribunaux administratifs. 66. Sur l'efficacite des recours internes, l'Etat defendeur indique que des juridictions camerounaises ont connu ou connaissent des procedures judiciaires afferentes aux faits d'abus de fonction, de refus d'un service du ou encore a. la faute de service. En guise d'illustration recente s'agissant de l'abus de fonction, ii rapporte que le Tribunal de Premiere Instance de Doualta~Bonanjo a, par jugement du 5 aout 2021 , reconnu un prevenu coupable de cette infraction et a alloue a la par1ie civile la somme de 3 2000 000 000 FCFA, soit 47 292 851 , 20 dollars, en reparatfon du prejudice subi. II rapporte en outre que dans plusieurs especes, la juridiction administrative a etabli la faute de service imputable a l'Etat du Cameroun 1 et emportant !'obligation de reparation du prejudice souffert, entre autres, le mauvais fonctionnement du service public, le retard accuse par !'Administration ou encore son abstention. 67.Sur la capacite des recours internes a etre exerces sans aucune entrave, l'Etat defendeur indique qu'au-dela du cas de la plainte qui est soumis au principe de la gratuite (Art. 135-4 CPP), la citation directe, la plainte avec constitution de partie
civile et la requete introductive emportent un coot modique. A titre d'exemple, la requete introductive d'instance devant le Tribunal administratif donne lieu a une consignation de 20 000 FCFA, soit 29,56 doll'ars. 68. L'Etat defendeur soutient que ces voies de recours internes connaissent des procedures souples fixees par le CCP et sont examinees dans un delai raisonnable. II expose qu'en vertu de la Loi n°2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de !'assistance judiciaire, les justiciables indigents peuvent solliciter et obtenir, le cas echeant, !'exoneration en tout ou partie des frais de procedure. 69. L'Etat defendeur conclut que la Communication est irrecevable car le Plaignant n'a pas epuise les recours internes alors qu'ils sont disponibles, efficaces et peuvent etre exercees sans obstacle. Reponse du Plaignant aux observations de l'Etat defendeur sur ta recevabilite 70. Dans ses observations supplementaires en reponse aux arguments de l'Etat defendeur sur la recevabilite, le Plaignant rapporte que si les differentes procedures civiles (judici aire et administrative) et penales enumerees par l'Etat du Cameroun existent dans !es textes au Cameroun, ii se pose la question essentielle de leur effectivite pour le cas de l'espece. II a ainsi developpe les arguments sur l'ineffectiivite des recours disponibles dans la legislation camerounaise pour le cas de l'espece, et sur l'inefficacite des recours internes liee aux entraves legales. 1 71 . Selon le Plaignant, ii appert des developpements suscites de l'Etat du Cameroun que telui-ci se complait a enumerer les differentes procedures qui ont ete rnenees au Cameroun sans reconnaitre les violations des droits humains qui en ont resulte du fait tant de !'expulsion irreguliere des victime.s que du refus par la Cour Supreme de faire produire des effets juridiques aux decisions emanant de la CCJA a leur benefice. A titre d'illustration, le Plaignant cite la requete aux fins d'apposition de la formule executoire sur l'Arret de la CCJA qui a connu un temps anormalement long alors meme qu'il ne s'agissait que d'une procedure relevant des fonctions purement administratives du greffe de la Cour Supreme, relevant du service public de la justice. 72.11 soutient qu'il n'y avait done pas lieu d'un recours interne car la decision du recours interne a savoir l'appel pour les faits en espece existe bel et • ~~~~ de l'arret. n°171 /REF rendu en date du 09 mars 2018 par la Centre annule par l'arret 11°210/2019 du 27 jui.n 2019 rendu par ~~\ \\ z \ '4 · u \ "&. • /"'A. l~4►"RiC."-\ <:,,,OMME E1 12
73. Se basant sur la jurisprudence de la Commission dans l'affaire RADO HO c/Zambie 2 , le Plaignant rappelle que lorsqu'il est prouve que les recours internes sont inefficaces, indisponibles ou se prolongent de fa9on anormale, la justice nationale peut etre ecartee et !'examen au fond de la communication admise. 74. Dans le cas d'espece, la question du delai raisonnable, constitutif d'une violation de droit humain est mise en exergue, ce qui justifie la saisine de la Commission. 75. Au demeurant, ii est constant que les victimes etaient face a une situation d'impossibilite de mise en reuvre des voies de recours au regard de la qualite des personnes.visees rendant inefficaces les recours internes evoques theoriquement par l'Etat du Cameroun permettant de convoquer la jurisprudence constante de la Commission relative a l'inefficacite des recours internes pour retenir la competence de la Commission. 76. Pour rappel , !'institution mise en cause est bel et bien la Cour Supreme du Cameroun, Juridiction supranationale dont le Chef qui est le Premier President, est l'organe investi du pouvoir de faire mettre en reuvre la procedure idoine pour sanctionner un de ses collaborateurs defaillants. 77. En effet, aux termes de !'article 629 alinea 1er du Code de procedure penale camerounais, « lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptibl.e d'etre inculpe d'une infraction, le Procureur General competent presente une requete au President de la Cour Supreme qui designe un magistrat charge d'instruire l'affaire et trois autres, d'un grade au moins egal celui du mis en cause, en vue du jugement eventuel de l'affaire en premier ressort. » a 78. L'alinea 2 de !'article sus evoque poursuit en precisant que « Le President de la Cour Supreme indique en outre la ville ou l'affaire sera jugee ». II s'agit le cas echeant du privilege de juridiction dont beneficie un magistrat mis en examen. 79. Aussi, !'article 630 du meme Code prevoit que « les dispositions de !'article 629 sont egalement applicables lorsque la partie lesee adresse une plainte avec constitution de partie civile contre un magistrat, au President de la Cour Supreme )) . 80. l 'article 633 du Code de procedure penale precise bien que « lorsque le magistrat mis en cause est le plus ancien dans le grade le plus eleve, son affaire est examinee par la Cour Supreme siegeant en Assemblee Pleniere » 81 . Or l'assemblee pleniere qui eta it la seconde institution autonome de supreme en 1972 a connu des modifications avec la loi N°2006 / "~ '' 2 Com munication 71/92 - RADDHO c/ Zambie (CADHP 1997), para. 11 "' ...,!. ------ <ci ':,\> 'o,,, 4-•RIC ~'I' (. ~ 'OMME El ()€ iP ~
decembre 2006 fixant !'organisation et le fonctionnement de la Cour Supreme, modifiee et completee par la loi N° 2017/014 du 12 juillet 2017, est toujours presidee par le Premier President conformement a !'article 18 de la loi de 2006 SUS referencee. 82. Cependant, ii convient de constater que les pouvoirs sus exposes incombent au President de la Cour Supreme qui a une competence nationale ; alors meme que la loi n'a pas emis l'hypothese ou le President de la Cour Supreme lui-meme serait mis en cause dans le cadre d'une procedure penale. 83. Pour le Plaignant, ii apparait done la un obstade essentiel auquel les victimes ont fait face , les empechant par consequent de mettre en reuvre un recours, le cas echeant au regard de la qualite de la personne visee ; etant entendu que celle ci n'aurait pas pu autoriser l'engagement de poursuites son egard. a 84. Surles cas de jurisprudence, le Plaignant fait observer qu'ils sont non illustratifs du cas present puisqu'aucune de ces decisions ne se rapporte une quelconque condamnation du « Premier President de la Cour Supreme » pour servir efficacement d'e,xemple. II en est de meme pour les infractions que l'Etat du Cameroun se contente de citer sans toutefois les caracteriser au cas d'espece. L'Etat du Cameroun developpe un argumentaire fal'lacieux en faisant croire que le magistrat camerounais est un fonctionnaire au sens du decret N°94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut general de la Fonction Publique alors meme que celui-ci beneficie d'un statut particulier qui deroge a celui des autres fonctionnaires. a 85.Aux dires du Plaignant, ii coule done de source que les recours internes sont reputes avoir ete epuises du fait d'une part du temps anormalement long ecoule pour apposer la formule executoire sur l'arret de la CCJA et d'autre part, du fait de l'inefficacite des recours internes au regard de l'impossibilite de la mise en ceuvre des recours relativement a la qualite des personnes visees tel que decide dans l'affaire RADDHO c/Zambie, communication 71 /92. 86. Sur l'inefficacite des recours internes liee aux entraves leg ales, ii appert pour le Plaignant que les recours evoques par l'Etat du Cameroun n'auraient pas pu prosperer au regard de l'impossibilite legale de mettre en ceuvre I'action penale contre le Premier President de la Cour Supreme relativement a ses prerogatives exorbitantes de droit commun et du blocage du recours administratif engage par les victimes du fait d'une correspondance de l'Etat du Cameroun rassurant de la mise sur pied des actions appropriees sans suite jusqu'a ce jour.
impossibles a mettre en oouvre du fait des multiples et serieuses entraves legales liees a la qualite de la personne visee dans le cas d'espece. 88. Le Plaignant fait remarquer que jusqu'a la date de ses conclusions supplementaires (plus de trois annees plus tard ), aucune "action appropriee" n'a ete engagee comme l'indiquait la correspondance intervenue une annee apres le depot du recours. 89.Aussi, ii echet de relever que la susdite correspondance a lie !'instance du recours gracieux prealable de telle sorte que les concluantes n'auraient pas pu engager d'autres procedures puisque le Ministre avait deja dit que le recours depose a ete transmis au Procureur General pour une action appropriee sauf que cette correspondance n'a toujours pas eu de suite ; rendant le delai d'instruction du recours gracieux anormalement long. Ceci mettant en exergue la question du delai raisonnable qui rend la presente commission competente en l'espece. Analyse de la Commission sur la recevabHite 90. La presente Communication a ete introduite conformement a !'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui donne competence a la Commission pour recevoir et examiner les « Communications autres que celles - emanant - des Etats parties ». Lesdites communications doivent, pour etre declarees recevables, remplir les conditions prevues a l'article 56 de la Gharte africaine. 91 . L'examen des moyens invoques et des faits exposes supra laisse transparaitrn un accord entre les parties sur !'ensemble des conditions de recevabilite enumerees a l'artide 56 de la Charte africaine, a !'exception de l'epuisement des recours internes. La Commission va se pencher sur la Recevabilite proprement dite de la Communication sous examen. 92. L'article 56(1) de la Charte africaine dispose que l'identite de l'auteur de la Communication doit etre clairement indiquee, meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat. Dans le cas d'espece, la Commission note que l'identite de !'auteur est clairement indiquee. II s'agit de Maitre Nchankou Njindam qui represente la Sari METIS et les ayants droits de Feue Madame ETOUMAN Helene Adele. L'adresse complete du Plaignant est egalement contenue dans toutes ses soumissions. La Commission estime qu'il est suffisamment identifie et que la Communication respecte par consequent la condition examinee.
compatibilite d'une communication avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et la Charte africaine devrait s'entendre de la possibilite pour la Commission de connaitre de l'affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions des instruments auxquels ii est fait mention. Autrement dit, la verification de compatibilite doit consister pour la Commission s'assurer que tous les moyens et demandes contenus dans la Communication sont compatibles ratione personae , ratione materiae , ratione temporis et ratione loci avec les instruments mentionnes supra. 3 Ceci dit, la Commission est d'avis qu'aux termes des dispositions de !'article 56(2), !'examen de la compatibilite ratione materiae doit egalement etre etablie avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. 4 a 94. La Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite centre le Cameroun, Etat partie la Charte africaine et que le Plaignant a qualite pour agir. En outre, le Plaignant allegue la violation, sur le territoire de l'Etat defendeur, de droits proteges par la Charte. La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur au Cameroun l'epoque des faits. Enfin, ii est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenues dans la Communication n'enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de l'Acte Constitutif de !'Union Africaine. En consequence, l'a Commission conclut que la Communication respecte !es dispositions de !'article 56(2) de la Charte africaine. a a 95. Pour ce qui est de !'article 56{3) de la Charte africaine qui exige que les Communications ne contiennent pas de termes outrageants ou insultants l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA/UA. A !'examen de la Plainte, la Commission note que la Communication ne contient pas de termes insultants ou outrageants l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Union Africaine. La Communication remplit par consequent la condition sous examen. a a 96.Aux termes de !'article 56(4) de la Charte africaine, les Communications ne doivent pas se limiter rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse. Sur ce point, la Commission constate que les informations soumises par le Plaignant contiennent entre autres, les requetes judiciaires des victimes et des documents officiels produits par les institutions de l'Etat defendeur dont des arrets rendus par des juridictions nationales et par la CCJA. Elle en conclut que la condition sous examen a ete respectee. a 1 3 Sur Jes questions de compatibilite et de competence, voir Communication 375/ 09 -Pr_,,,.'~·ij :::. ~~;;,=::::::~ Ecl1aria c. Kenya (CADHP 2011), paras 31.-39. Voir egale-ment, Communication 307 n 1 c. Zimbabwe (CADHP 2007), paras 40, 48 ; Communication 300/ 05- SERAC c. 2008) paras 37.3g; Communication 266/03- Kevin G1111111e c. Ca111ero1111 (C.t\DHP 2 ~ Voir en general Communication 75/ 92- Co11gres du Peuple Katangais c. RDC ( i Kevin Gimme c. Ca111ero1m , op. cit. , ~ :; \1 ~ \ <-! ~ C-, 0 () \ 'i ",1, '" ' l 4 ~1uc.i-' .. "'o il!ME E1 VI
97. Quant a la conformite de la Communication aux dispositions de !'article 56(5), la Commission note que le Plaignant avait, par le biais d'une procedure judiciaire, conteste l'ordonnance du Tribunal de premiere instance de Yaounde-Centre Administratif devant les juridictions. 98.11 est de jurisprudence constante pour la Commission qu.e l'objectif de cette condition est de permettre a l'Etat mis en cause de regler en priorite, selon son droit interne, la violation des droits de l'homme alleguee avant son examen par une instance internationale, pour eviter qu'une telle instance ne soit utilisee comme un tribunal de premiere instance mais plutot qu'elle soit un organe de dernier recours. 99.Dans son application par la Commission, l'article 56(5) a fait l'objet d'une jurisprudence abondante qui confirme cette interpretation et l'elargit. La decision de principe sur la question est sans conteste celle rendue l'occasion de la celebre affaire Ja.wara c. Gambie, dans laquelle la Commission elucide la nature et la qualite des recours internes dent l'epuisement est exige du plaignant. La Commission disait ainsi qu'au sens de !'article 56(5) de la Charte, les recours a epuiser doivent etre « disponibles, efficaces et satisfaisants ». 5 La Commission poursuit en declinant le sens de ces criteres comme suit : Une voie de recourrs est consideree comme disponible lorsqu'elle peut etre utilisee sans obstacle par le requerant, elle est efficace si, elle offre des perspectives de reussite et elle est satisfaisante lorsqu'elle est a meme de donner satisfaction au plaignant. 6 a 100. A !'examen des soumissions des parties, ii apparait a la Commission que les recours internes etaient disponibles puisque des procedures judiciaires ont bien ete initiees par le Plaignant. Cependant, la Commission doit etablir si ces recours ont ete epuises ainsi que leur efficacite et leur caractere satisfaisant puisque le Plaignant all.egue un deni de justice de la part de l'Etat defendeur. 101 . Sur la question de l'epuisement des recours internes, la Commission note que pour le redressement des violations alleguees, les victimes ont essaye d'exercer des recours judiciaires existant en interjetant appel devant la Cour d'appel contre le jugement rendu par le Tribunal de premiere instance, et ont egalement forme un pourvoi en cassation devant la CCJA centre l'arret de la Cour d'appel confirmant celui du Tribunal de Grande Instance. La Commission note egalement que les victimes en parallele a la procedure au fond , ont saisi la Cour supreme d'une requete aux fins de sursis a execution qui n'a pas ete receptionnee par les services competents. Elle note par ailleurs que les victimes ont par la • , 4 • ... 0 encore une fols la Cour Supreme d'une requete aux fins d'apposition ~ f~rmu.~ .0~0'° executoire sur l'arret de la CCJA cassant celui de la cour d'appel. .. ~0 c.,"-r;, • <-:r e~t . 5 Communication 147/ 95-149/ 96- Jawnm c. Gambie (CADHP 2000) para 31 . 6 Communication 147/ 95-149/ 96, idem, pc1ra 32. Soulignements de Ia Commission. z ~ ~ CZ, ",,,.,..,, ""_:v -g " ~ ,-~ ~... 0 ,..u-u"' g 0,,.... 4•R\C.I'-' Q'< I ~ •~"".i. " ".s-s, ------ .,,...,Q,.,"'fl,iJJ ', ' {. ':> 1-fo,....,E E1 o'i:: ' v ,
102. Dans sa jurisprudence 7, la Commission a fait observer que les dispositions de la CCJA une competence !'article 14 du Traite de l'OHADA reconnaissent entiere pour connaitre du recours en cassation contre les decisions rendues par les juridictions nationales dans toutes les affaires soulevant des questions relatives a !'application d'un Acte uniforme et des Reglements prevus au present !'exception des decisions appliquant des sanctions penales. La Traite, Commission conclut a cet egard que l'arret de la CCJA a emporte epuisement des recours internes, etant donne que la presente communication porte sur une affaire qui rentre dans le cadre des Actes Uniforrnes OHADA. a a 103. Sur !'argument de l'Etat defendeur exposant le non epuisement des recours internes concernant !'allegation de deni de justice, la Commission constate, a l'examen de la soumission des parties, que bien que le Code penal prevoit des poursuites penales contre le Magistrat mis en cause pour le refus d'un service du et d'abus de fonction , la personnalite mise en cause est le Premier President de la Cour Supreme, qui est egalement le chef de l'organe investi du pouvoir de mettre en mouvement la procedure idoine pour sanctionner les magistrats defaillants. 104. La Commission fait en outre observer que le deni de justice ne constitue pas une violation separee des allegations du Plaignant, etant donne qu'elle concerne !'execution d'une decision rendue au plan interne qui, une fois mise en execution, aurait pu remedier aux violations alleguees par les victimes, apres epuisement des recours existants. a l'epuisement des voies de recours internes, la Commission 105. Ayant conclu estime qu'il n'y a plus lieu d'exarniner la question du prolongement anormal de la procedure, qui constitue un facteur d'exemption de l'epuisement des recours internes. La Commission conclut que la Communication se conforme !'exigence fa iJte !'article 56(5) de la Charte africaine. a a 106. L' Article, 56(6) de l,a Cha rte africaine exige !'introduction de la Communication dans un delai raisonnable partir de l'epuisement des recours i,nternes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer courir le· delai de sa propre saisine. Bien que la Charte africaine ne precise pas le sens de la notion de « delai raisonnable » pour introduire une plainte apres l'epuisement des recours internes, 8 la Commission a, en s'inspirant de la pratique dans les systemes interamericain et europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe que le delai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle ». 9 a a Communication 628/ 16- Societe African Petroleum Cous11lta11ts (representee par D Ale:xandre) c. Cam er o1111 , (CADHP 2020), p.46 8 Voir Communication 310/ 10 - Darf u r Relief et D o rn111e11tn t io11 Ce11tre c. S011da11 (CADHP 20 9 Majuru c. Zimbabw e Communication 308/ 05, para 109 (2008) AHRLR 146 (A 109. Iii 7 \ <J 1· ~ 4•R1cr-.1~ ""/;,If El 0
107. Dans la presente Communication, ii ressort des preuves avancees par le Plaignant que l'arret du 09 mars 2018 rendu par la Cour d'Appel du Centre, confirmant celui du TPI de Yaounde Centre - administratif sur !'expulsion de la SARL METIS et Feue Madame ETOUMAN Adele, a fait l'objet d'un recours introduit le juillet 2018 aupres de la CCJA qui a rendu son arret le 27 juin 2019 annulant l'Arret de la Cour d'appel. La Commission note que le Greffier en Chef de la Cour Supreme du Cameroun a ete saisi le 29 ao0t 2019 d'une requete aux fins d'apposition de la formule executoim sur l'Arret de la CCJA. 108. La Commission note en outre que la presente Communication a ete introduite le 1°' novembre 2019, soit dans un delai de deux mois apres le depot de la requete aux fins d'apposition de la formule executoire. La Commission constate qu'un tel delai de saisine est raisonnable et que la Communication remplit par consequent la condition exigee par la Charte a! cet egard. 109. Enfin, aux termes des dispositions de !'article, 56(7) de la Charte africaine, la Communication ne doit pas concerner des questions qui ant ete reglees conformement aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ou de Ia Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la Communication de respecter les principes de res Judicata ou d'autorite de la chose jugee 10 ; de non-litispendance 11 ; et de non bis in idem12. 110. En l'espece, la Commission note que, hormis les actions entreprises devant les juridictions nationales, le Plaignant a porte cette affaire devant la CCJA, juridiction commune erigee par le traite OHADA, en juge de cassation pour connaitre de toutes les decisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives a !'application des actes uniformes mais egalement des decisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties et des reglements prevus au present Traite a !'exception des decisions appliquant des sanctions penales. Elle se prononce dans les memes cond itions sur les decisions non susceptibles d'appel rendues par toute juridiction des Etats Parties dans les memes contentieux. En cas de Voir Sudan H11111a11 Rigltts Orgm1isatio11 et ,m mitre c. S011dm1 Communication 279/03 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 104-106. Voir en outre lttteriglits (pour le compte de Pa11 African Movement et ,m autre) c. Etl,iopie et Eritree Communication 233/99 (2003) RADH 74 (CADHP 2003) paras 45-56. 11 La Commission doit s us pendre Ia procedure devant elle lorsque la meme affaire est en cours d'examen devant un autre organe international ayant un mandat similaire et reconnaiS5a.nt les memes principes que ceux eno nces a !'article 56 de la Charte africaine, soit pour evitcr une contrariete de decisions, soit pour eviter la double condamnation de l'Etat defendeur. Voir par exemple, Interights c. Erit rce et Etliiopie op. cit. paras 55-56, 60. Sur I' a rticle 56(7) et la Iitispendance, voir entre autres, Njoku c. EgiJpte Communication 40/ 90 e t Gimme c. Can . 10 . 0~ 41,,<l .,,o~'c:.c.RE T.\ ~/4 'Vo'° Cit. 12 La Commission a reconn u le p rincipe selon leq uel l'Etat defendeu r ne doit pas con~._-... ' p lus d' une fois pour Ia meme violation . Voir par exemple, Bnkweri La11d Clai, ko111 ,itte,e.._-e. Camero1m Communication 260/02 (200-1) RADH 37 (CADHP 2004) para 52. : '.(~ , ~. - ~ar; A ~ ~e, 1. " ~ = ./ 4 ~ cy-.P ~ -1'/( ). ,c,'> ., -~ G,, . • <.t,. .....,,.qh~ICP.I~'- ~ -- - ~... 0.~,\fE El OE~ ~t.-:S
cassation, elle evoque et statue sur le fond.13La Commission fait observer que la presente Communication concerne une affaire qui rentre dans le cadre des Actes Uniformes OHADA. A cet egard, la Commission a deja conclu que la CCJA est un recours interne au sens de !'article 56(5)14 . Cette position est confirmee par la l,egislation et la jurisprudence tant internes qu'internationales. 15 111 . En l'espece, la Commission constate que les faits allegues n'ont ete portes que devant les juridictions nationales qui ont connu des plaintes y afferentes et rendu des decisions. En outre, l'affaire n'est pendante devant aucun autre organe vise aux dispositions du meme article. Enfin, et par consequent, ii n'y a pas lieu de craindre que l'Etat defendeur puisse faire l'objet d'une double poursuite encore moins d'une condamnation dans cette meme cause. La Commission en conclut que la, Communication respecte la condition examinee, La Commission constate par consequent qu'il s'agit d'une Communication qui n'a pas ete reglee suivant les termes de !'article 56(7) de la Charte et en conclut q,u'elle respecte le critere pose par les dispositions dudit article. Decision de la Commission sur I.a Recevabilite 112. Pour ces motifs, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la presente Communication recevable conformement a !'Article 56 de la Charte africaine. LE FOND Arguments du Plaignant sur le fond Violation alleguee de !'article 7 (1} (a) 113. Le Plaignant allegue que le service de Greffe de la Cour Supreme du Cameroun ainsi que celui du secretariat particulier de son Premier President ont categoriquement refuse d'enregistrer une nouvelle requete de Dame ETOUMAN et la SARL METIS aux fins de sursis a execution de l'Arret N°171 /REF rendu le 09 mars 2018 par la Cour d'Appel du Centre. 114. II indique que ladite requete trouvait son juste fondement dans le recours en cassation introduit devant la CCJA, et auquel la Haute juridiction s'etait declaree incompetente rationae materiae.
115. Le Plaignant indique en outre que face a ces refus inattendus et illegaux, les conseils des victimes avaient entrepris de rencontrer l'e Premier President de la Cour Supreme du Cameroun afin de denoncer directement cette situation abusive de son greffe, mais tout acces leur avait ete refuse par le responsable du service du Protocole de son Cabinet. 116. II rapporte qu'afin de ne pas compromettre les delais impartis en l'espece, la requete aux fins de sursis a execution a ete transmise par les services de courriers urgents de la paste au Secretariat du Premier President contre decharge valant accuse de reception. 117. II alle,gue que malgre ladite decharge, les victlmes se sont toujours vues refuser la delivrance du certificat de depot sollicite de droit et, n'ont jamais su quel sort avait ete reserve a ladite requete. 118. Le Plaignant allegue egalement qu'un tel manquement grave avait confor1e, la partie adverse,, dame Marie MINLEND NYOBE, a poursuivre !'execution de l'arret de la Cour d'Appel du Centre, conduisant ainsi a !'expulsion abusive des victimes, avec la bonne couverture du Greffe de la Cour Supreme qui avait a dessein refuse d'enregistrer la requete et par ricochet, la delivrance du certificat de dep6t. 119. le Plaignant allegue en outre qu'apres l'arret N°210/2019 rendu par la CCJA en date du 27 juin 2019, annulant et cassant l'arret numero 171/REF du 09 mars 2018 de la Cour d'Appel du Centre, tant querelle et qui avait quand meme ete execute, les victimes ont saisi le Greffier en Chef de la Cour Supreme du Cameroun via Monsieur le Premier President de ladite Cour, en application des textes en vigueur, en vue de !'apposition de la formule executoire sur la decision de la CCJA. lls deplorent que cette demande soit restee sans suite jusqu'a la saisine de la Commission. 120. Aux dires du Plaignant, le comportement de la Gour Supreme du Cameroun s'assimile a une volonte manifeste d'obstruer taute action, pourtant encadree par la loi, visant a restaurer les victimes dans leurs droits. 121 . Le Plaignant rappelle qu'en vertu des dispositions de la Charte Africaine, tout Etat qui reconnait a ses citoyens le droit a un acces a la justice, doit prendre des dispositions dans son systeme judicaire afin que ces voies de recours soient toujours ouvertes a ses justiciabl'es. 122. II expose que face a une telle attitude manifestement illegale, violan humains d'acces a la justice, les victimes se sont retrouvees depo rempart, n'ayant plus aucun autre moyen de recours national pour I !'attitude tant irreguliere qu'illegale de la Cour Supreme du Carner . ... , ,............. (' i ,_ . ...~I "' ,q •R1C P.l14\;. 5f"- ~~ 1•1( ET otS~
123. II conclut que dans le cas d'espece, l'Etat du Cameroun ne prevoit aucun mecanisme de recours centre les decisions de justice irregulieres de· la Cour Supreme du Cameroun a telle enseigne que les decisions de cette Cour sont insusceptibles de tout recours. Violati on aUeguee de !'article 7 (1) (d) 124. Le Plaignant indique que la loi numero 92/008 du 14 aout 1992 fixant certaines dispositions relatives a !'execution des decisions de justice modifiee par celle numero 97/018 du 07 aout 1997 dispose en son article 2 (1) qu' « en matiere non repressive, l'exercice d'une voie de recours, a !'exception du pourvoi devant la Cour Supreme suspend !'execution de la decision de justice attaquee ». a 125. II soutient que selon le legislateur camerounais, toute demande de sursis execution devant la Cour Supreme du Cameroun est de droit admise pour examen et ne saurait faire l'objet de refus de depot. 126. II allegue cependant que l'Etat du Cameroun n'a prevu aucune voie de recours en cas de refus d'enregistrer une requete de ce genre au greffe de la Cour Supreme, alors qu'il s'agit d'une garantie fondamentale pour le droit a un proces equitable. 127. Le Plaignant indique que les victimes ont saisi la CCJA apres la decision de la Cour Supreme de declarer irrecevable la premiere demande de sursis a execution. Selon le Plaignant, c'est a la suite de la decision de rejet et savamment motivee de la CCJA s'agissant du sursis a execution des decisions rendues par l'Etat partie que les victimes ont saisi de nouveau la Cour Supreme pour les memes fins. 128. II allegue que la Cour Supreme n'a meme pas daigne enregistrer ladite requete pour en donner une chance d'etre examinee pour se rendre compte de !'element nouveau dans la procedure. II allegue en outre que le zele subi par les conseils des Plaignantes tant du service du Greffe de la Cour Supreme que du service de Protocole du Premier President de la Cour Supreme du Cameroun, constitue une attitude manifestement illegale, abusive et irreguliere faisant obstacle au droit a une voie de recours. 129. II indique que par une telle abstention, l'Etat du Cameroun ne garantit justiciables un droit un proces equitable, violant par cette dispositions de !'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Ho Peuples. 1 !V )..P! . ~ S::;;:::.--.... a 1 I~ ' . 0 a.,,~ 1 "' " o n; :r, ~.· .____ ~J 4•"R,cr.1I"~ ~--/ 9"-..s/ "1!:ET 0t'=> ..-•
130. II rapporte que conformement au Decret N° 2002/299 du 3 decembre 2002, le Greffier en Chef de la Cour Supreme est l'autorite chargee d'apposer la formule executoire sur les arrets rendus par la CCJA. II allegue que la non determination par le texte sus evoque du delai d'examen de ladite requete sur ordonnance aux fins d'apposition de la formule executoire se justifie sans doute par le caractere formaliste de cette procedure denuee de toute appreciation au fond de l'objet de la: decision et done, !'examen de la requete ne devrait pas prendre plus de temps que cela ; rien ne devant par consequent expliquer que la requete des plaignantes pour se voir apposer la formule executoire ait connu des difficultes de traitement. 1 131 . Le Plaignant indique qu'en date du 29 aout 2019, les plaignantes ont saisi le Greffier en Chef de la Cour Supreme du Cameroun d'une requete aux fins d'apposition de la formule executoire sur l'arret de la CCJA N° 210/2019 du 27 juin 2019 lequel cassait et annulait l'arret d'expulsion de la Cour d'appel pour lequel le sursis a execution avait refuse d'etre enregistre par la Cour Supreme. 132. II allegue que bien que !'article 46 du Reglement de Procedure de la Cour Supreme de la CCJA enonce que la formalite de l'apposition de la formule executoire qui est effectuee est faite « sans autre controle que cefui de verification de f'authenticite du titre par l'autorite nationale », ladite formalite n'a pas ete realisee pendant plusieurs mois jusqu'a la saisine de la Commission. a 133. Le Plaignant allegue que le non traitement par la Cour Supreme du sursis execution depose en son temps par les victimes par devant celle-ci, a valu a ces dernieres une expulsion abusive, mais aussi, le refus d'apposer dans un delai raisonnable la formule executoire sur la decision de la CCJA qui annulait celle de la Cour d'Appel qui a semble etre protegee par la Cour Supreme. De ce qui precede, ii conclut que les victimes n'ont pas beneficie du droit a un proces juste et equitable. Violations alleguees des articles 1, 25 et 26 de la Charte africaine 134. Le Plaignant indique que la violation de !'article 7 de la Charte Africaine emporte egalement manquement par l'Etat du Cameroun, du respect de ses engagements contractes en vertu des articles 1er, 25 et 26 de la Cha rte. Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond 135. Bien que le Secretariat ait invite l'Etat defendeur a presenter ses arguments et ,;,;.·~ = ses elements de preuve sur le fond, conformement aux dispositions du Reglement interieur de la Commission, aucune reponse n'a et part de l'Etat defendeur en depit des delais qui lui ont ete accordes Analyse de la Commission sur le fond • ~ ,u ' :~ ::: - .,, 'u ' ~ 4•-RtCt-1~\c. Mf El Qt'=> ,:,'l""'.(/ y~ t
136. La Commission a etabli dans sa pratique !'examen par defaut d'une affaire lorsque l'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations a !'expiration des delais requis. Sur la base de sa jurisprudence16 , des constatations faites la procedure et tirant !es consequences de ce que l'Etat defendeur, bien qu'ayant ete invite a le faire, n'a pas presente ses observations sur le fond , !'analyse de la Commission se fera sur la base des elements en sa possession. a 137. La Commission note que le Plaignant allegue la violation des articles 3, 7(1 ), 25 et 26 lus conjointement avec !'article 1 de la charte africaine. Cependant, lors de la soumissi.on des arguments sur le fond, ii n'a pas soumis d'arguments sur la violation alleguee de !'article 3 de la Charte africaine. L'analyse de la Commission va par conseq uent, se limiter aux allegati.ons de violation des dispositions des articles aux articles 1, 7(1 ), 25 et 26 de la Charte. De la vio,lation alleguee de l'article 7(1 )(a) 138. L'article 7(1 )(a) de la Charte stipule que « 1. Toute personne adroit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (a) le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte violation les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en vigueur ». 139. Les moyens invoques par le Plaignant sur ce point tendent a faire conclure que le refus du service de Greffe de la Cour Supreme du Cameroun et celui du secretariat particulier de son Premier President d'enregistrer une nouvelle requete aux fins de sursis execution de l'arret de la Cour d'Appel du Centre ainsi que leur refus de delivrer le certificat de depot de celle transmise par les services de courriers urgents de la paste viole le droit a l'acces a la justice. a 140. La Commission note que la disposition ainsi rappelee comporte une serie de droits lies au proces equitable. II s'agit tout d'abord du droit de voir sa cause etre entendue par un tribunal. Sont en outre proteges par cette disposition, le droit d'acces a la justice. A cet egard, la Commission renvoie a ses Directives et principes sur /e, droit a un proces equitable et a /'assistance judiciaire en Afrique pour rappeler que chaque individu adroit a un recours effectif devant les tribunaux competents centre ·des actes attentatoires aux droits garantis par la constitution, la loi ou la Charte, meme lorsque les actes ont ete commis par des personnes 1 16 Voir Communication 292/04 - Institute for H11111a 11 Riglits a11d Developmeut i11 Africa c. An para. 34; voir aussi Social and Eco11omic Rights Action Center et Ce11ter for Eco11omic and So Communication 155/96 (200 I) /\H RLR 60 (/\Cl IPR 2001). ~-----..: "' ~::- u ' <l•·RrC ,-11<\'.. 'lfMEEt o f'S ,.. ·- . "' ~..__ ~~ "' "'::;
dans le cadre de leurs fonctions officielles. Le droit a un recours effectif comporte necessairement l'acces a la justice 17 ; 141. En outre, dans Amnesty International c. Zambie, la Commission a considere le droit a l'appel comme composante du droit protege a !'article 7(1 )(a) de la Charte. 18 142. En l'espece, la Commission note que la premiere requete du Plaignant a la Cour Supreme aux fins, de sursis a execution de l'Arret n°171 /REF de la Cour d'Appel du 09 mars 2018 a ete declaree irrecevable par Ordonnance du 4 juillet 2018. 143. La Commission note en outre que les services competents de la Cour Supreme ont refuse d'enregistrer une nouvelle requete de sursis depose dans les delafs par le Plaignant apres le depot devant la CCJA du pourvoi en cassation contre l'arret de la Cour d'appel. Elle fait observer que lesdits services n'ont pas non plus livre aux victimes un certificat de depot de la requete deposee par service de courrier alors que la Cour Supreme etait la seule juridiction competente fournir aux victimes, led'it acte pouvant suspendre !'execution de l'Arret de Cour d'Appel du Centre. Cette situation a abouti !'expulsion des victimes de l'immeubl'e en execution de l'arret rendu par la Cour d'appel et qui faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. 1 a a 144. En effet, le sursis a execution des arrets des Cours d'appel faisant application des Actes uniformes, de la CCJA en l'espece, sont de la competence exclusive de la Cour supreme, en application de la loi n°97/018 du 14 aout 1992 fixant certaines dispositions relatives a !'execution des decisions de justice, modifiee par la loi n°97/018 du 7 aout 1997. 145. La Commission note que les victimes n'ont jamais ete informees du sort reserve ladite requete. Elle fait observer que la Cour Supreme saisie n'a pas examine la demande pour pouvoir se rendre compte de !'element nouveau darns la procedure, notamment la saisine de la CCJ!A pour un pourvoi en cassation. a 146. Sur le fondement de ce qui precede, la Commission conclut que lie refus de la Cour supreme d'enregistrer la nouvelle requete aux fins de sursis a execution de l'arret de la Cour d'Appel du centre et l,e defaut de deli,vrance du certificat de depot la justice, de 1:a reque.te re9ue par services courrier, vlole le droit d'acces notamment le droit d'etre entendlu par une juridiction competente, pr • . • ·I-' ~ MAN ,4 • termes des dispositions de !'article 7(1 )(a) de la Charte. ,0+:c.RE.TAR14 / 0 .o~ a ..,., "' $ .t 8. Commission Africaine, Directives et principes sur le droi.t au proces equitable et a Afrique (2001), principe C (2)(1). 18 Amnesty /nfcm,1 t io11nl Zt1111l1ic pcH<1 17 Communic ation 2 1 2/ 98 - r. ( C AD! IP 2000), o< <"1 I~ -.. •\ ,l_ z {._, '-'/ l'assll ~1££ 'udi OOft! en 61. ~. ~ \ 4 \ AU -U A "~ ~ . r :; I l en• if'"' ,_,"> ~.s-,n. ,:J,~ 25 ""~ ( · "'V 4 ~~1C"-1" ~ ¾o ·-~ -
De la vi.ollation alleguee de !'article 7(1)(d) 147. Aux termes des dispositions de !'article 7(1 )(d), toute personne a droit a un jugement dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale. Le Plaignant allegue le retard accuse par le Greffe de la Cour Supreme pour apposer la formule executoire, sur l'Arret n°210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA. 148. Dans sa jurisprudence sur le delai raisonnable d'administration de la justice, la Commission procede a une evaluation au cas par cas, notamment sur la base de facteurs tels que les faits de la cause, la situation du Plaignant et le droit interne de l'Etat defendeur. 19 En tout etat de cause, c'est l'aune des circonstances de l'espece et de la complexite des questions portees devant les tribunaux que devrait se determiner le caractere raisonnable ou non du delai d'administrntion de la justice. a 149. La Commission note, que les victime•s ont saisi le Greffier en chef de la Cour Supreme du Cameroun le 29 aout 2019 d'une requete aux fins d'apposition de la formule executoire sur l'Arret n°210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA. 150. II ressor1· des informations contenues au dossier que le Premier President de la Cour Supreme du Cameroun, a ordonne !'apposition de la formule executoire sur l'Arret susmentionne suivant Ordonnance n°633 du 1O decembre 2019 executoire sur minute . La question qu'il revient a la Commission de regler en l'espece est de savoir si le delai dans lequel la formu le executoire a ete apposee peut etre considere comme raisonnable dans les circonstances de la cause. 151 . A cet egard , la Commission note qu'entre le 29 ao0t 2019 et le 10 decembre 2019, un delai de trois mois et 10 jours s'etait ecoule depuis la saisine par les victimes de l'autorite competente, qu'est le Greffier en chef de la Cour Supreme du Cameroun. 152. La Commission note que le Reglement de Procedure de la CCJA ne prescrit pas des delais pour !'apposition de la formule executoire sur ses arrets. Elle note cependant que son article 46 enonce que la formal'ite de !'apposition de la formule executoire est faite « sans autre controle que celui de verification de l'authenticite du titre par l'autorite nationale ». 153. La Commissi.on note en outre que bien que le Decret n°2002/299 du 3 decembre 2002, designe le Greffier en chef de la Cour Supreme, du Ca .· " •~ 0 comme autorite chargee d'apposer la formule executoire sur les arrets . . ~ 4~"' ~~0 et sur les sentences arbitrales rendues en application du reglement d' • 'rtro:c. ";-i · ,i' ~ 0 v 19 Voir Com munication 272/ 03 - A ssociation of Victims of Post Electoral Vio lence et I, (CA DHP 2009), para 63. ....,
ladite Couret de l'Acte Uniforme relatif au droit de !'arbitrage, l'Etat defendeur ne prescrit pas des delais pour le faire. 154. La Commission fait observer cependant que l'exequatur des sentences arbitrales de la CCJA est accorde dans les quinze jours du depot de la requete, par une ordonnance du President de la Cour ou du juge delegue a cet effet et confere la sentence un caractere executoire dans les Etats parties 20 . a 155. La Commission constate que l'acte de verification de l'authenticite de l'arret de la CCJA a dure plus de trois mois. Sur la base de ces constatations, elle conclut que !'apposition de la formule executoire, trois mois et 10 jour-s apres le depot de la requete n'a pas ete faite dans un delai raisonnable. En consequence, ii y a lieu de conclure a la violation des dispositions de !'article 7(1 )(d) de la Charte. De Ja violation alleguee des articles 25 et 2.6 de la Charte africaine lus conjointement avec l'arti'Cle 1er de la Charte africaine De la violation des articles 25 et 26 156. L'article 25 de la Charte africaine etablit pour les Etats parties le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, !'education et la diffusion, le respect des droits et des libertes contenus dans la presente Charte, et de prendre des mesures en vue de veiller a ce que ces libertes et droits soient compris de meme que les obligations et devoirs correspondants. Quant !'article 2:6, ii edicte aux Etats parties le devoir de garantir l'independance des tribunaux et de permettre l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees chargees de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la presente Charte. a 157. La Commission note que les victimes alleguent le manquement par l'Etat defendeur au respect de ses engagements en vertu des articles 1er, 25 et 26 de la Charte du fait de la violation de l'article 7 de la Charte Africaine. Au soutien de cette allegation , elles avancent que la violation du droit a un proces equitable emporte automatiquement celle des articles susmentionnes. La Commission note qu'elles ne fournissent pas d'arguments et encore moins des preuves contingentes. En consequence, la Commission ne peut recevoir lies victimes en leurs moyens tendant a faire conclure automatiquement a I1a violation des dispositions des articles 25 et 26 de la Charte,. De la violation de !'article 1 de la Ch:arte africaine 20 Article 30(2) du Reglement d' arbitrnge de la Cour Commune de Justice et d' Arbitrage, Act novembre 2017 ; htl s: I ,, w,,..d roil-afric uc.rnm u 1iuad~ OH A DA-R, ·, lcnwnt-2017-a rbi consulte le 10 juillet 2025
158. L'Article 1er de la Cha rte africaine impose aux Eta.ts parties de reconnaitre les droits, les devoirs et les libertes enonces dans la Charte et d'adopter des mesures legislatives ou autres pour les appliquer. 159. Dans sa jurisprudence constante , la Commission a condu que la violation d'une disposition quelconque de la Charte africaine entra1ne automatiquement la violation de !'article 121 . La Cour africaine a abouti a la meme conclusion dans la Requete n°005/2013 - Alex Thomas c. Tanzanie 22 en jugeant que !'obligation enoncee a !'article 1 de la Charte n'est pas respectee ou est violee lorsque l'un quelconque des droits, des devoirs ou des libertes inscrits dans la Charte a ete restreint, viofe ou non applique. 160. Dans la presente Communicati.on, la Commission est arrivee a la conclusion que l'Etat defendeur a viole les dispositions de !'article 7(1 )(a) et (d) de la Charte. En consequence des violations de droits substantiels ainsi etablies, la Commission conclut qu'il ya eu violation de !'Article 1 de la Charte. Les demandes du Plaignant 161 . La Commission ayant rec;u le Plaignant en certains de ses moyens, ii ya lieu d'examiner les demandes y afferentes. 162. Le Plaignant demande a la Commission de constater la violation des droits des victimes par l'Etat de.fendeur, notamment la violation de !'article 7. II sollicite en outre une reparation de 2.000.000.000 (deux milliards) FCFA au titre de reparation de tous prejudices confondus du fait des multiples violations, par l'Etat du Cameroun, des droits humains consacres dans la Charte africaine. 163. S'agissant de la premiere demande, sur la base de son analyse a cet egard , la Commission conclut a la violation des dispositions des articles 1 et 7(1 )(a) et (d) de la Charte . 164. Concernant la demande de reparation pour les prejudices soufferts du fait de la violation des droits garantis par la Charte, la Commission note que le Plaignant Jes a evalues a la somme de deux miHiards (2.000.000.000) FCFA, en tenant compte de la gravite des faits en ce que les victimes ont perdu d'importants investissements, notamment une habitation dont la seule valeur venale de l'immeuble a ete evaluee par un expert a un montant de 370.000.000 (trois cent saixante-dix millions) FCFA ; un fonds de commerce dont l'activite avait pignon sur rue dans la Capitale Yaounde; d'importants moyens pour financer toutes les procedures soit en defense, soit en attaque pour le respect de leurs droits • le~ • u ~ 41\.,0 • grands investissements effectues sur le fonds de commerce pe o~ c:tE. Ulfoir .,.,. c,'c: - '°t<: 0,0 '~ / ;,' Com mu nication 368/09 - Abdel Hadi, Ali Radi & Others c. So11da11 (CADHP 2014), paras !)2. -' ~ 22 Voir CAfDHP, Requete n°005/2013 - Alex Tltomas c. Tm1za11ie, Arret sur le fo nd du 20 No Mt1br 20~ ,. 13 c, o 21 'z'-" I • u i ~ ~ ~• ~... ~ .s, ' _.,..,.T " "'-- .s'-VI :.- a "' ~ "' .., . - o"" ~ 0,...4•1-!ICl'-'t<~ §" • <ho vt: "'l;f£ ETOl:c5
nombreuses annees pour une activite commerciale florissante ; le manque a gagner engrange depuis !'expulsion abusive ; le tort moral ; la perte de toute une vie, notamment le deces de dame ETOUMAN dont l'enquete a conclu a un assassinat, a cause de ses combats judiciaires dans cette affaire. 165. Conformement a la jurisprudence etablie de la Commission, la violation des droits proteges par la Charte ouvre droit a reparation, y compris une reparati:on monetaire. 23 La Commission ayant conclu a la violation des dispositions susenumerees de la Charte, fl y a lieu de faire suite aux demandes en reparation. 166. La Commission note que le Plaignant produit un inventaire des prejudices subis par les victimes. S'il avance le montant de deux milliards (2.000.000.000) FCFA, ii n'en produit cependant ni les chiffres detailles ni1les preuves des pertes all'eguees d'investissements et depenses encourues pour financer les procedures judiciaires relatives la presente affaire. a 167. Elle note en outre que les pieces versees au dossier en guise de justification de l'indemnisation comprennent notamment les conclusions d'une expertise indiquant la valeur venale de. l'immeuble exploite• par les victimes, la copie du registre de commerce et du credit mobilier de la Societe Metis ainsi que I1a copie du contrat de bail commercial entre Messieurs Minlend et Cazade, toutes choses qui ne permettent pas !'evaluation des dommages subis par les victimes en vue de la determination de, la valeur des reparations demandees. 168. Elle note par ailleurs que le Plaignant n'apporte aucune preuve du lien entre les violations constatees et le deces de dame ETOUMAN. II n'apporte pas non plus la preuve du manque a gagner du fait de !'expulsion et des frais de procedure. 169. La Commission fait observer qu'en l'absence de preuves permettant de determiner et de quantifier les dommages subis, elle ne peut pas s'y prononcer dans cette affaire. Par consequent, conformement a sa jurisprudence 24 , elle renvoie le cal cul des dommages et interets aux juridlctions nationales. A cet egard, elle recommande qu'une reparation juste, adequate, efficace, suffi,sante, appropriee, orientee vers la victime et proportionnelle au prejudice souffert25 soit accordee aux victimes, notamment aux ayant-droit de Feue Madame ETOUMAN Helene Adele. Decision de la. Commission sur le fond 23 Voir Comm unication 313/05 - Kenneth Good c. Botswana (CADHP 2010) para 245. •4,v 0 24 Communication 54/91- Embga Mekongo Louis c/ Camcroun (CAD HP I 995), para 2, Communicati Radi, Ali Radi & autres c/ Republique du Souda11 (CADHP 2014), para 93. 25 Voir Loayza Tamayo c. Pero11 (1998), Velas quez (1989), A loeboetoe c. Suriname (1993) de la des Droits de l'Hom me; Djot Bayi c. Nigeria (2009) d e la Cour de Justice de la CEDEAO. REDRESS Renchingfor justice: Tlze right to reparntion in the Afrirnn Human Rights System (2013). ~ .. ~o 1~ ,., ':' ~ ~ 0 ;;; 4 ,)?l(; ;..,I ~~ /1.j -;;::~~;;.--
170. Pour ces motifs, la Commission dit que la Republique du Cameroun n'a pas viole les dispositions des articles 25 et 26 de la Charte. 171. Declare en revanche que la Republique du Cameroun a viole les dispositions des articles 1 et 7(1 )(a) et (d) de la Charte. En consequence, la Commission demande a la Republique du Cameroun de: i. Executer l'Arret n°210/2019 du 27 juin 2019 de la CCJA et en tirer toutes les consequences juridiques. ii. Accorder aux victimes une reparation adequate et suffisante du prejudice cause par les violations constatees. iii. Adopter des mesures legislatives en vue de prescrire les delais legaux d'apposition de la formule executoire des arrets et sentence arbi:trales de la CCJA. iv. Lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre-vingts jours (180) jours de la notification de la presente decision, quant aux mesures entreprises l'effet de la mise en ceuvre de ces recommandations. ~ a ~ ~ oi. ~~M4N.q ~ ..p ":,~cRET.\~,"I,- -Vo~ ~ Adoptee par la Comrni ssion Africaine des Droits de l'Homme et lors de sa 54eme Session Ordinaire tenue virtuellement du 2.1 au 30 ,tuill 1 u n - 0 ~ ~ ;. 'I•)"./ 11-1t 30

Created 7 août 2026 · Edited 7 août 2026