Décisions relatives aux communications

Communication 410-12- Le Congrès pour la Démocratie et la Justice (CDJ) v Gabon.pdf

Communication 410-12- Le Congrès pour la Démocratie et la Justice (CDJ) v Gabon.pdf
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA African Commission on Human & Peoples’ Rights Commission Africaine des Droits de l’Homme & des Peuples No. 31 Bijilo Annex Lay-out, Kombo North District, Western Region, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) 441 05 05 /441 05 06, Fax: (220) 441 05 04 E-mail: au-banjul@africa-union.org; Web www.achpr.org Communication 410/12- Le Congrès pour la Démocratie et la Justice (CDJ) c / Gabon Résumé des faits 1. Le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) a reçu le 30 janvier 2012 une plainte introduite par le Congrès pour la Démocratie et la Justice, Parti d’opposition gabonais (le CDJ ou le Plaignant) représenté par Maître Paulette OYANE-ONDO, Avocate au Barreau du Gabon. 2. La plainte a été introduite contre la République du Gabon (L’Etat défendeur), Etat partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) depuis le 20 février 1986. 3. Le Plaignant expose qu’en date du 14 octobre 2011, le CDJ a saisi la Cour constitutionnelle d’une requête pour demander l’annulation des décisions prises les 3 et 6 octobre 2011 par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente (la CENAP). Cette requête a été reçue au Greffe de la Cour constitutionnelle le 19 octobre 2011. 4. Le Plaignant rapporte que la décision prise par la CENAP, le 3 octobre 2011, porte nomination des Présidents des Commissions Electorales Locales tandis que celle du 6 octobre 2011 porte fixation de la date des élections législatives au 17 décembre 2011. 5. Aux dires du Plaignant, les deux décisions de la CENAP ont été prises en violation des normes internationales et ce en vertu de l’Ordonnance N°009/PR/2011 du 11 août 2011 modifiant, complétant et abrogeant certaines 1/page
dispositions de la loi N° 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques au Gabon. 6. Le Plaignant expose par ailleurs que cette ordonnance a été mise en application avant sa publication au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales, comme l’exige l’article 52 in fine de la Constitution de la République gabonaise. 7. Le Plaignant rapporte en outre que la Cour Constitution aurait pris sa décision sur la base de l’instruction menée et par laquelle il ressort que l’ordonnance querellée a été publiée le 05 octobre 2011 ainsi que l’atteste le bordereau de livraison versé au dossier. 8. Le Plaignant rapporte qu’à partir de cette motivation, la Cour constitutionnelle a considéré que la décision du CENAP du 3 octobre 2011 devrait être annulée mais pas celle du 6 Octobre 2011, malgré qu’il ait été établi sans aucun doute possible qu’à cette date, l’ordonnance querellée n’avait pas encore été mise à la disposition du public. 9. Le Plaignant poursuit qu’un Huissier de Justice a été mandaté auprès du Journal Officiel et de l’unique journal d’annonces légales du Gabon connu sous le nom de « Hebdo infos » pour s’enquérir de la réalité de la publication de l’ordonnance n°009/PR/2011. 10. Le Plaignant poursuit qu’en réponse à la requête de l’Huissier, les Directeurs des deux journaux ont répondu, en date du 6 octobre 2011, que ladite ordonnance sera publiée dans le numéro à paraitre. Le Plaignant en déduit que le 6 octobre 2011, aucun des deux Journaux Officiels n’avait encore publié l’ordonnance n°009/PR/2011. 11. Le Plaignant expose que face à cette situation, il a saisi la Cour constitutionnelle par requête du 19 octobre 2011 pour annulation des deux décisions. Il a été surpris de recevoir la notification de la décision de la Cour constitutionnelle qui a été rendue le 31 octobre 2011. 12. Le Plaignant allègue que la Cour constitutionnelle n’a pas respecté le principe du contradictoire et a violé le droit à un procès équitable du CDJ car elle ne l’a jamais entendu avant de prendre sa décision. Il poursuit que même le «bordereau 2/page
de livraison versé au dossier» et en vertu duquel la Cour constitutionnelle s’est basée pour statuer n’a pas été soumis à l’appréciation du CDJ. La plainte 13. Le Plaignant allègue la violation des dispositions de l’article 7 de la Charte africaine. 14. Le Plaignant demande à la Commission de : - déclarer la Communication recevable ; - déclarer l’Etat défendeur en violation des dispositions de l’article 7 de la Charte africaine. La Procédure 15. La Plainte est parvenue au Secrétariat par courriel du 30 janvier 2012 et un accusé de réception a été adressé au Plaignant le 7 février 2012. 16. Lors de sa 11e Session extraordinaire tenue du 21 février au 1er mars 2012 à Banjul en Gambie, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) a examiné la Plainte et décidé de s’en saisir. 17. Le 2 mars 2012, le Secrétariat a notifié cette décision à l’Etat défendeur et lui a transmis une copie de la Plainte et de la décision sur la saisine. Le même jour, la même décision a été notifiée au Plaignant dont les moyens sur la recevabilité ont été requis. 18. Le 24 septembre 2012, le Plaignant a transmis son mémoire sur la recevabilité. Le Secrétariat en a accusé réception le 25 septembre 2012 et l’a transmis à l’Etat défendeur le 2 octobre 2012. 19. En dates du 13 novembre 2012, 3 mai 2013 et 12 novembre 2013, des Notes verbales ont été envoyées à l’Etat défendeur par lesquelles le Secrétariat l’invitait à soumettre ses observations sur la Recevabilité de la Communication. 20. En date du 11 février 2014, le Secrétariat a reçu une Note verbale de l’Etat défendeur lui sollicitant la transmission de toutes les communications en cours portées contre la République Gabonaise. 3/page
21. En date du 26 février 2014, le Secrétariat a transmis à l’Etat défendeur copie des plaintes et observations relatives aux Communications en cours introduites contre la République du Gabon et l’a invité à soumettre ses arguments sur la recevabilité. 22. Le 23 avril 2014, l’Etat défendeur a transmis son mémoire en défense. Le Secrétariat en a accusé réception le 29 avril 2014 et l’a transmis au Plaignant. 23. Le 2 juillet 2014, le Plaignant a transmis sa réplique au mémoire de l’Etat défendeur. Le Secrétariat en a accusé réception le 10 juillet 2014 et a transmis à la même date, une copie à l’Etat défendeur. 24. Le 14 août 2014, l’Etat défendeur a transmis une duplique au Secrétariat qui en a accusé réception le 4 septembre 2014. Cette dernière réponse a mis fin aux échanges d’écritures entre les Parties. LE DROIT La Recevabilité Les moyens du Plaignant sur la Recevabilité 25. Dans son mémoire sur la Recevabilité, le Plaignant s’appesantit particulièrement sur les conditions de recevabilité stipulées aux Articles 56(5) et 56(7) de la Charte africaine 26. Eu égard aux dispositions de l’Article 56(5) de la Charte africaine, le Plaignant estime qu’il a respecté le principe de l’épuisement des recours internes. En effet, il soutient avoir saisi, par requête du 14 octobre 2011, la Cour constitutionnelle pour l’annulation des décisions prises par la CENAP. 27. Selon le Plaignant, la Cour constitutionnelle est la juridiction qui juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances et des actes réglementaires censés portés atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et ces décisions sont rendues en premier et dernier ressort. 4/page
28. En conclusion, dès la décision de la Cour constitutionnelle du 31 octobre 2011 sur cette affaire, les voies de recours internes ont été épuisées et la Communication est donc recevable. 29. En ce qui concerne le critère imposé par l’article 56(7), le Plaignant indique qu’en dehors de la présente Communication, aucune autre instance régionale ou internationale n’a été saisie de cette affaire. Les moyens de l’Etat défendeur sur la recevabilité 30. Dans ses mémoires sur la recevabilité, l’Etat défendeur rappelle que l’Article 56 de la Charte africaine exige que sept (7) conditions cumulatives soient remplies pour que toute communication puisse être déclarée recevable. Selon l’Etat défendeur, cette Communication doit être déclarée irrecevable car elle ne satisfait pas aux conditions prescrites par les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’Article 56 de la Charte africaine. En outre, il laisse à l’appréciation de la Commission les autres critères de Recevabilité à l’exception de la condition exigée par l’alinéa (6) qu’il considère en l’espèce comme inopportune suite au non épuisement des recours internes par le Plaignant. 31. Concernant la condition de recevabilité relative à la compatibilité de la communication avec la Charte africaine, l’Etat défendeur indique que cette condition implique que le droit ou la liberté concernée, prévu par la charte de l’Organisation de l’Union Africaine (désormais Acte constitutif de l’UA) ou la charte africaine, a été violé. Il soutient que l’affirmation du Plaignant selon laquelle la Cour constitutionnelle a violé son droit à un procès équitable en rendant sa décision sans l'avoir entendu est contraire aux règles et procédures de la Cour constitutionnelle de la République Gabonaise, telles qu'elles ont été prévues et aménagées par l’article 85 (2) de la Constitution de la République gabonaise et par les articles 25 et 26 de la loi organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle. 32. L’Etat défendeur déplore que le Plaignant n’invoque la violation de son droit à un procès équitable qu'en ce qui concerne la procédure relative à la décision de la CENAP dont la nullité n'a pas été prononcée. Sur ce, l’Etat Défendeur invite la Commission à apprécier la duplicité du plaignant et à en tirer les conséquences de droit. 5/page
33. Sur la nécessité pour la communication de ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause et de ses institutions, l’Etat défendeur allègue que la communication du CDJ comporte des termes outrageants, voire insultants à l’endroit de Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle et partant, de l'institution qu'elle dirige. 34. L’Etat défendeur, en se basant sur la définition du dictionnaire Robert et du Vocabulaire juridique d’André Cornu, soutient que les écrits du CDJ qui affirment que «...Madame Mborantsouo reçoit du Président de la République et du Gouvernement des privilèges indus…. En effet, par deux décrets portant respectivement les numéros 0317/PR/MEBPIP/DGI/DDOF et 0316/PR/MERBPIP/DGI/DDOF, le Président de la République, le Premier Ministre et le Ministre des Finances ont concédé à la SCIALLUBI gérée par Madame Mborantsouo, deux terrains, nécessitant un investissement de trois milliards de FCFA (3.000.0000.0000 FCF pour l'un et, d'un milliard cinq cents millions de francs CFA (1.500.000.000FCFA). Que la faveur concédée à Madame Mborantsouo est non seulement discriminatoire à l'égard de l'ensemble des Gabonais, mais elle constitue également une concussion. Elle est d'ailleurs coutumière du fait... », sont des termes outrageants et injurieux attentatoires à sa dignité personnelle, à celle de la fonction qu’elle exerce et partant discrédite l’Institution. 35. Il allègue que le Plaignant s'acharne sur des aspects de la vie privée de la Présidente de la Cour constitutionnelle qui n'ont aucun lien avec la violation du droit à un procès équitable évoquée et sans en apporter la moindre preuve. 36. L’Etat Défendeur soutient, preuves à l’appui, que les terrains dont la régularité et la valeur réelle de la concession sont mises en cause par le Plaignant, lui ont été attribué sur une demande introduite auprès des services compétents du Ministère de l’Habitat, du logement et de l’Urbanisme le 25 juin 1997 bien avant l'arrivée au pouvoir du Président de la République en exercice. Contrairement aux allégations du Plaignant, Madame Mborantsouo ne l'a pas obtenue à titre gracieux et encore moins au détriment d'un autre citoyen car les Décrets portant concession à titre définitif lui ont été délivrés en 2010 après acquittement des frais de redevance exigés à la fin de la procédure d’attribution. 6/page
37. L’Etat défendeur qualifie en outre d’outrage envers la Présidente de la Cour constitutionnelle et l’Institution, les écrits du Plaignant qui allèguent qu’elle a pris part à un conseil des Ministres délocalisé à Franceville, sans vérifier les faits. 38. Par ailleurs, en affirmant que la Cour constitutionnelle de la République Gabonaise « n'est pas une juridiction indépendante », motif pris de ce que, d'une part, lors de l'examen de la décision n°039/CC du 31 octobre 2011, deux des membres de son collège, en l’occurrence Monsieur Jean Eugene Kakou Mayaza, titulaire d'une licence en sociologie, et Monsieur Herve Moutsinga, Docteur en Médecine, n'auraient pas dû être nommés à ces fonctions parce que n'ayant aucune qualification juridique et, d'autre part, parce que les membres de la Cour constitutionnelle sont tous nommés par le Parti au pouvoir, le Plaignant ne vise qu'à jeter l'opprobre sinon discréditer la Haute juridiction. 39. L’Etat défendeur estime que ces allégations confirment le caractère outrageant de la communication du CDJ, ce d'autant plus que les conditions de nomination au sein de la Cour constitutionnelle, ne diffèrent guère de la pratique en la matière dans d'autres pays, y compris en Europe. 40. L’Etat défendeur, se basant sur la jurisprudence de la Commission, dans la Communication 65/92 - La Ligue Camerounaise des Droits de l'Homme c/ Cameroun, dans laquelle elle a déclaré la Communication irrecevable car elle a estimé que le langage était insultant, en raison de l'usage, par le requérant, d'expressions telles que «régime de torture » et «gouvernement de barbarie », demande à la Commission, par application de cette jurisprudence, de déclarer la communication irrecevable en raison de l'utilisation d'un langage outrageant et insultant envers la Présidente de la Cour constitutionnelle et partant, de l'institution qu'elle dirige. 41. S’agissant de la condition qui exige que la communication ne doit pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, l’'Etat Gabonais relève que la présente Communication se fonde sur des articles du quotidien « l’Union ». L’Etat défendeur fait référence aux propos du Plaignant quand il affirme, sans preuve aucune, que Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle s’est rendue dans la province du Haut Ogooué pour assister à un Conseil des Ministres décentralisé et qu’elle a organisé 7/page
publiquement des réunions pour qu’un accueil chaleureux soit réservé au Président de la République en vue de la réussite de cet évènement. 42. L’Etat défendeur réfute par ailleurs cette affirmation car, n'étant pas membre du Gouvernement, la Présidente de la Cour constitutionnelle ne peut aucunement prendre part à un Conseil des Ministres en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. 43. Il poursuit que les affirmations du Plaignant à ce sujet constituent une contrevérité qui traduit le caractère malicieux de la communication adressée à la Commission. 44. Selon l’Etat défendeur, Madame Mborantsouo est d'abord une citoyenne Gabonaise, originaire de la province du Haut Ogooué et a, à ce titre, le droit de poser des actes dans sa province et de tenir des rencontres avec ses compatriotes, sans que cela n'interfère sur son statut de Présidente de la Cour constitutionnelle. 45. D'ailleurs, poursuit l’Etat défendeur, le Plaignant n'a pas établi la preuve que par ces agissements, la présidente de la Cour a manqué à la réserve et à la neutralité que lui imposent ses hautes fonctions. 46. Concernant la condition relative à l’épuisement des recours internes, l'Etat défendeur réfute les affirmations du Plaignant aux termes desquelles la décision n°039/CC du 31 octobre 2011 comportait en son sein les mentions selon lesquelles « la Cour constitutionnelle statue en premier et dernier ressort et que les décisions de cette Cour ne peuvent faire l'objet d'un recours en rétractation devant la Cour constitutionnelle elle-même ». 47. La République Gabonaise souligne par ailleurs que la Constitution, en son article 92, dispose que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, ces dispositions s'appliquent à toutes les autres matières, à l'exception de la matière électorale où le législateur a prévu des voies de recours devant la juridiction elle-même. 48. Selon l’Etat défendeur, la Loi Organique sur la Cour constitutionnelle offre au requérant, s'agissant des questions se rapportant au processus électoral, deux 8/page
possibilités de recours : le recours en rectification et le recours en révision. Il est constant que le CDJ n'a utilisé aucune de ces voies de recours. 49. L’Etat défendeur expose également que la Cour constitutionnelle avait été saisie par le Plaignant en annulation de deux décisions prises par la CENAP. II n'a jamais été question de la violation de son droit à un procès équitable dans sa saisine. Or, la communication adressée à la Commission repose essentiellement sur une prétendue violation du droit à un procès équitable du Plaignant. 50. L’Etat défendeur souligne qu’aucune juridiction nationale n'a été saisie par le Plaignant pour contester la violation de son droit à un procès équitable par la Cour constitutionnelle. 51. Citant l’article 83 de la Constitution gabonaise qui garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, l’Etat soutient que le Plaignant avait toute latitude pour saisir à nouveau la Cour constitutionnelle en vue de dénoncer la violation de son droit à un procès équitable. Dès lors, il appert que la voie de recours prévue par le système juridique national n'a pas été utilisée. 52. L’Etat défendeur estime que n’ayant pas saisi les juridictions nationales pour l’allégation de violation d’un procès équitable, le Plaignant a voulu faire de la Commission un tribunal de première instance plutôt qu'un organe de dernier recours. 53. L’Etat se rapporte à la jurisprudence de la Commission dans les Communications 147/95-149/96- Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie pour demander que la présente Communication soit déclarée irrecevable, car le Plaignant n’a pas épuisé les voies de recours internes mises à sa disposition par le système judiciaire gabonais. 54. S’agissant de la nécessité pour la communication d'être introduite dans un délai raisonnable, l'Etat Gabonais estime que la saisine de la Commission est tout simplement inopportune car aucun recours interne n'ayant été exercé par le Plaignant à propos de la violation de son droit à un procès équitable. 55. Au vu de ce qui précède, l’Etat défendeur prie instamment la Commission de déclarer la Communication irrecevable. 9/page
Réponse du Plaignant sur les observations de l’Etat défendeur 56. Le Plaignant a soumis une réplique aux arguments de l’Etat défendeur sur la recevabilité. Il a d’abord soulevé une objection sur la recevabilité quant à la forme du mémoire de l’Etat défendeur concernant particulièrement le respect des délais de soumission de son mémoire. 57. Concernant le critère posé à l’Article 56 (1) de la Charte africaine sur l’identification de l’auteur de la Communication, le Plaignant souligne que la Plainte initiale mentionne l’identité de l’auteur, celle de la Victime ainsi que leurs adresses respectives. 58. Conformément à l’Article 56 (2) de la Charte africaine, le Plaignant affirme que la plainte est compatible avec l’Acte constitutif de l’UA et de la Charte africaine. Selon le Plaignant, cette condition est bien remplie car, à la lecture de la Communication introduite par le CDJ, l’on voit bien qu’elle se réfère aux dispositions de l’article 7 de la Charte africaine relatives au droit à un procès équitable. 59. Relativement à l’Article 56 (3), les Plaignants soutiennent que la Communication n’est pas rédigée en termes insultants ou outrageants à l’égard du Gabon ou de ses institutions. Le Plaignant soutient que sa Communication ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’endroit de quiconque. Il poursuit que l’Etat gabonais se contente de relever des phrases sans préciser quel terme serait outrageant ou injurieux. 60. Pour le Plaignant, il aurait été intéressant que l’Etat gabonais indique le terme (mot ou expression, selon la définition du terme par le dictionnaire Petit Robert) qui serait outrageant ou injurieux dans la phrase qu’il a lui-même relevée. Le Plaignant en déduit que les allégations de l’Etat défendeur relèvent d’une appréciation in abstracto car il n’a pas pu démontrer cette assertion. 61. Sur l’accusation d’acharnement envers la personne de la Présidente de la Cour Constitutionnelle, sans reproduire une seule phrase émanant de la requête du CDJ évoquant sa vie privée, le Plaignant pense que l’Etat ne fait qu’établir, 10/page
arguments et documents à l’appui, la partialité de la Présidente de la Cour constitutionnelle. 62. Pour le Plaignant, le critère d’impartialité doit s’appliquer avec d’autant plus d’acuité, s’il est démontré que le Juge est personnellement lié avec une des parties au litige, tel étant le cas de la Présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. 63. Le Plaignant expose enfin que c’est plutôt l’Etat gabonais qui utilise un langage inconvenant devant la Commission à l’encontre du CDJ en employant les termes tels que duplicité pour qualifier le CDJ, terme qui signifie double jeu, fausseté, hypocrisie (Dictionnaire le Petit Robert). 64. Concernant l’article 56(4), le Plaignant estime que la Plainte n’est point fondée sur des informations diffusées par des moyens de communication de masse en témoignent sept (7) pièces qu’il a produits au soutien de sa communication. 65. Citant la Communication 147/95 et 149/69 Sir Dawda K Jawara c/ Gambie, le Plaignant rappelle qu’il est important de bien comprendre l’esprit et la lettre de l’article 56 alinéa 4 de la Charte, qui utilise l’adverbe exclusivement mais également que cette exigence de la Charte africaine tend à éviter que certains plaignants ne se fondent que sur de simples allégations voire de fausses informations sans en vérifier la véracité. 66. Le Plaignant poursuit que l’Etat gabonais lui-même reconnait, en l’espèce, dans ses écritures que Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle était bien à Franceville au moment du conseil des ministres décentralisé, et qu’elle a organisé les populations pour le déplacement du Président de la République comme l’a affirmé le CDJ et comme l’a rapporté le journal Union qui est un journal progouvernemental. 67. Concernant l’article 56 (5), le Plaignant est conscient que c’est un préalable fondé sur le principe qu’une personne dont les droits ont été violés cherche tout d’abord à utiliser les recours internes pour corriger le tort qui lui a été causé, au lieu de porter directement la violation devant un Tribunal International. C’est ainsi que la Commission, dans les affaires Free Legal Assistance Group c/Zaïre et Rencontre africaine pour la défense de droit de l’homme pour [RADDHO] c/ Zambie, a 11/page
considéré qu’un « gouvernement devrait être informé d’une violation avant d’être astreint devant un organe international » 68. Le Plaignant expose qu’il a saisi, par requête du 14 octobre 2011, la Cour constitutionnelle qui est la seule juridiction compétente en ce qui concerne toutes les opérations électorales au Gabon et toute autre opération qui leur est connexe en aval ou en amont des élections. 69. Il expose en outre qu’à la suite de cette saisine, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision le 31 octobre 2011. Il affirme que cette décision s’impose en l’état aux pouvoirs publics car selon les termes mêmes de ce jugement, les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues en premier et dernier ressort et ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. 70. Contrairement à l’argument de l’Etat défendeur, le Plaignant soutient que la décision de la Cour constitutionnelle ne peut faire l’objet d’aucune autre voie de recours devant aucune autre juridiction qu’elle soit d’ordre judiciaire ou administratif. Il poursuit que les décisions de la Cour constitutionnelle ne peuvent non plus faire l’objet d’un recours en rétractation devant la Cour constitutionnelle elle-même. Le Plaignant conclut que de ce qui précède les voies de recours internes ont été parfaitement et définitivement épuisées. 71. Enfin, en ce qui concerne l’introduction de la Communication dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes tel qu’imposé par l’article 56(6), le Plaignant, en se référant à la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui considère clairement que la requête doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive, soutient que sa Communication a été introduite dans les délais. En effet, sa Plainte mettant en cause une décision définitivement rendue le 31 octobre 2011 a été introduite à la Commission par sa requête du 18 janvier 2012 parvenue au Secrétariat le 31 janvier 2012. Analyse de la Commission sur la recevabilité. 72. Avant de procéder à l’analyse sur la recevabilité de la présente Communication, la Commission considère qu’il est nécessaire d’examiner d’abord l’objection 12/page
préliminaire soulevée par le Plaignant quant à l’admission des observations de l’Etat défendeur. 73. La Commission note que dans son mémoire en réplique aux arguments de l’Etat défendeur sur la recevabilité, le Plaignant a d’abord soulevé une objection sur la recevabilité du mémoire de l’Etat gabonais quant à sa forme. Selon le Plaignant, la présente Communication est pendante devant la Commission depuis janvier 2012, soit depuis plus de deux ans, sans que l’Etat gabonais ne se manifeste d’où il y a lieu, selon le Plaignant, de s’interroger quant au respect, par l’Etat défendeur, des délais à lui impartis pour soumettre son mémoire. 74. L’Etat défendeur quant à lui fait observer que les délais de soumission de ses observations écrites ont été respectés. Il fait noter à cet égard que par sa Note verbale n° ACHPR/COMM/410/412/436/12/GAB/234/14 du 26 février 2014, la Commission a invité l’Etat gabonais à soumettre, dans un délai de deux mois, son mémoire sur la recevabilité de la Communication, conformément aux dispositions de l’article 105 (2) du Règlement intérieur de la commission. L’Etat défendeur poursuit qu’en réponse à cette demande, il a soumis ses observations par courriel du 23 avril 2014. Il considère dès lors que le moyen soulevé par le Plaignant manque de fondement. 75. La Commission souhaite d’abord faire observer que la procédure adoptée pour la soumission des observations sur la recevabilité des Communications est prescrite à l’article 105 (2) et (3) du Règlement intérieur qui prévoit que les Parties présentent leurs observations écrites en commençant par les arguments du Plaignant. La soumission d’observations doit respecter les délais pouvant être prolongés, une seule fois, d’un mois au maximum en vertu de l’Article 113 du Règlement intérieur. 76. La Commission rappelle par ailleurs que l’objectif de cette disposition est de garantir que les parties puissent équitablement et adéquatement présenter leur arguments et que les violations alléguées ou toute autre affaire litigieuse entre les Parties soient clairement identifiées puis jugées avec diligence et de manière conclusive. 77. Consciente que le principe du contradictoire est l’un des fondements d’un procès équitable et dans la mesure où elle n’avait pas encore statué sur la Communication, la Commission a abordé, lors de sa mission de promotion 13/page
effectuée du 13 au 18 janvier 2014 en République du Gabon, la question des Communications pendantes devant elle et pour lesquelles l’Etat défendeur n’avait pas encore soumis ses observations. Ce dernier a informé la Délégation que l’Etat n’a reçu aucune correspondance y relative. La Commission a admis l’argument de l’Etat défendeur étant donné que ce dernier a toujours fait diligence pour les autres Communications le concernant1. 78. La Commission a alors décidé de transmettre à l’Etat Gabonais copie des plaintes introduites contre lui. Elle l’a par ailleurs invité à présenter, dans un délai de deux mois, ses mémoires sur la recevabilité desdites Communications, ce que ce dernier a fait en date du 23 avril 2014, pour ce qui concerne la présente Communication. 79. En outre, la Commission estime que le bien fondé de chercher à faire écarter la prise en compte des moyens d’une partie doit être justifié par la nécessité d’éviter que le défaut pour cette partie de se conformer strictement aux prescriptions procédures de la Commission a causé un préjudice à la partie adverse. La Commission note que ce n’est pas le cas en l’espèce et le Plaignant ne fait cas d’aucun préjudice subi du fait de ce défaut de soumission. 80. De ce qui précède, la Commission conclut que l’objection préliminaire tendant à faire écarter le mémoire de l’Etat défendeur pour soumission tardive de ses observations manque de fondement dès lors que l’Etat défendeur a soumis son mémoire dans des délais à lui prescrits par la Commission. 81. La présente Communication ayant été introduite conformément à l’article 55 de la Charte africaine qui donne compétence à la Commission pour recevoir et examiner les « communications autres que celles émanant des Etats parties », la Commission va ensuite analyser si elle est recevable. Pour être déclarées recevables, les Communications doivent remplir les conditions prévues à l’article 56 de la Charte africaine. La Commission a considéré, dans Article 19 c/ Erythrée, que la non-satisfaction de l’une ou de plusieurs de ces conditions rend une communication irrecevable.2 1 Voir notamment la Communication 73/92- Mohamed Lamine Diakité c/ Gabon, Communication 320/06 - Pierre Mamboundou c/ Gabon 2 Communication 275/03 – Article 19 c/ Erythrée (2007) CADHP, para 43. 14/page
82. De l’examen des moyens invoqués par les Parties, il apparaît à la Commission que deux des conditions de recevabilité sont manifestement remplies alors que les cinq autres font l’objet de contentieux ou appellent un examen d’office. La Commission va, par conséquent, procéder à une analyse en deux temps, selon que les exigences de l’article 56 de la Charte africaine sont contentieuses ou non. 83. Pour commencer par les conditions manifestement remplies, la Commission note que la Communication indique clairement son auteur et conclut que la condition posée à l’article 56(1) de la Charte africaine a été remplie. 84. En ce qui concerne l’exigence faite à l’article 56(7) de la Charte, il ressort que les faits qui constituent cette Plainte n’ont été portés devant aucun autre organe compétent aux termes de la Charte,3 encore moins examinés ou réglés en fait ou en droit.4 La Commission en conclut que la Communication est conforme à l’exigence rappelée supra. 85. Pour en venir aux conditions dont le respect est contesté par les Parties, concernant la première condition contentieuse, l’article 56(2), l’Etat défendeur déclare que la Communication devrait être déclarée irrecevable car elle n’est pas compatible avec l’Acte constitutif de l’UA ou la Charte. 86. la Commission fait observer que l’article 56(2) de la Charte africaine exige que la Communication pour être déclarée recevable doive être compatible avec l’Acte constitutif de l’UA ou avec la Charte. 87. Sur le point de la conformité de la Communication avec les dispositions de l’article 56(2), la Commission, en se référant à la décision rendue dans l’affaire Priscilla Njeri Echaria c/ Kenya, fait observer que la compatibilité d’une communication avec l’Acte Constitutif de l’Union Africaine et la Charte africaine devrait s’entendre sous l’angle de la compétence de la Commission, ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci.5 3 Voir par exemple, Interights (pour le compte de Pan African Movement et un autre) c/ Ethiopie et Erytrée Communication 233/99 (2003) RADH 74 (CADHP 2003) paras 45-56. 4 Voir par exemple, Sudan Human Rights Organisation et un autre c/ Soudan Communication 279/03 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 104-106. 5 Voir Priscilla Njeri Echaria c/ Kenya Communication 375/09 (CADHP 2011) paras 31-39. Voir également Chinhamo c/ Zimbabwé Communication 307/05 (2007) AHRLR 96 (ACHPR 2007) paras 40, 48 ; SERAC c/ Nigéria Communication 300/05 (2008) AHRLR 108 (ACHPR 2008) paras 37-38 ; Kevin Gunme c/ Cameroun Communication 266/03 (CADHP) paras 68-72. 15/page
88. De la décision Echaria, il ressort que la Communication doit être introduite contre un Etat partie à la Charte africaine et par un Plaignant ayant qualité pour agir devant la Commission (Compétence ratione personae) et qu’elle doit alléguer la violation, prima facie de droits de l’homme protégés par la Charte africaine (Compétence ratione materiae). Il ressort également que la violation alléguée doit avoir été perpétrée à une époque où la Charte africaine était en vigueur sur le territoire de l’Etat défendeur (Compétence ratione temporis) et qu’elle a été perpétrée sur le territoire de l’Etat défendeur (compétence ratione loci). 89. En effet, aux termes des dispositions de l’article 56(2), la compatibilité d’une communication doit également être établie avec l’Acte Constitutif de l’Union Africaine. A cet égard, la Commission ne pourrait examiner une communication lorsqu’elle porte sur une demande qui n’est pas conforme aux principes de l’Union Africaine. Par exemple, la Commission serait incompétente pour recevoir une Plainte tendant manifestement à faire examiner la possibilité de sécession d’une région faisant partie d’un Etat membre. De toute évidence, la Plainte introduite violerait les dispositions de l’article 4(b) de l’Acte Constitutif. Une telle interprétation est bien fondée en droit tel qu’en attestent les décisions de la Commission dans les affaires Congrès du Peuple Katangais c/ RDC6 et Kevin Gunme c/ Cameroun,7 même si l’examen des questions afférentes portait alors sur le fond. 90. Il ressort de cette revue jurisprudentielle que l’objectif de la compatibilité requise aux termes de l’article 56(2) de la Charte africaine n’implique pas, comme allègue l’Etat défendeur, que le droit ou la liberté concernée, prévu par l’Acte constitutif de l’UA ou la Charte africaine ait été violé. Il s’agit plutôt de s’assurer que la Commission ne viole pas les dispositions des instruments mentionnés par la Charte africaine en examinant des communications qui soulèvent des questions manifestement hors de son champ de compétence. 91. La Commission constate qu’en l’espèce, la Communication est introduite contre la République gabonaise, Etat partie à la Charte africaine et que le Plaignant a qualité pour agir. En outre, le Plaignant allègue la violation, sur le territoire de l’Etat défendeur, d’un droit protégé par la Charte, notamment la violation de son 6 Voir en général Congrès du Peuple Katangais c/ RDC Communication 75/92 (CADHP). 7 Voir Gunme op. cit. 16/page
droit à un procès équitable. La Commission note par ailleurs que la Charte africaine était en vigueur au Gabon à l’époque des faits. Enfin, il est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenus dans la Communication n’enfreignent aucun des principes adoptés aux termes de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine. En conséquence, la Commission conclut que la Communication se conforme aux exigences édictées à l’article 56(2) de la Charte africaine. 92. Concernant la deuxième condition contentieuse, l’Etat défendeur déclare que la Communication ne peut être reçue par la Commission parce qu’elle contient des termes outrageants. L’Etat défendeur a notamment cité des phrases de la présentation du Plaignant (reprises au paragraphe 44 ci-dessus) qui, selon lui, contiennent des termes outrageants voire insultants à l’endroit de la Présidente de la Cour constitutionnelle et partant, de l'institution qu'elle dirige. Allégation que réfute le Plaignant. 93. La Commission rappelle que la condition requise à l’Article 56(3) de la Charte africaine stipule que les communications ne doivent pas contenir « des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mis en cause, de ses institutions ou de l’Union africaine ». La Commission est par ailleurs consciente du fait que la proscription de termes outrageants et insultants est fondamentale pour les échanges diplomatiques, courtois et respectueux entre des parties comparaissant devant elle et de la nécessité de faire respecter les institutions de l’Etat qui sont indispensables pour la protection des droits de l’homme8. 94. Bien que la jurisprudence de la commission sur la condition posée par l’article 56(3) n’est pas encore cristallisée pour connaitre en quoi consistent les termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat mis en cause et de ses institutions, certaines décisions antérieures peuvent guider l’appréciation de la Commission. 95. L’illustration en est bien faite dans la décision 260/2002 Bakweli Land Claims Committe c/ Cameroun9, dans laquelle la Commission a décidé que les allégations selon lesquelles le Président est vêtu des pouvoirs extraordinaires lui permettant d’influencer le pouvoir judiciaire et que le pouvoir judiciaire n’est pas indépendante ne constituent pas des termes outrageants. 8 Communication 435/14 - Eyob B. Asemie c/ Royaume du Lesotho 9 Voir Communication 260/2002 - Bakweli Land Claims Committe c. Cameroun, para 48 17/page
96. En revanche, dans la Communication Ilesanmi c/ Nigéria la Commission considère que le fait pour le Plaignant de traiter le Président de la République de « corrompu » et de déclarer qu’il a « reçu des pots-de-vin de trafiquants de drogue » vise à tourner ladite institution en dérision, à la discréditer et constitue par conséquent un usage de termes outrageants ou insultants.10 97. La Commission rappelle en outre sa décision dans Zimbabwe Lawyers for Human Right c/ Zimbabwe où elle a déclaré que : « En déterminant si une certaine remarque est outrageante ou insultante et si elle a porté ombrage à l’intégrité du judiciaire ou à toute autre institution de l’Etat, la Commission doit s'être convaincue que ladite remarque ou lesdits termes visent à violer illégalement ou intentionnellement la dignité, la réputation ou l'intégrité d'un fonctionnaire ou d'un organe judiciaire et s'ils sont employés de manière délibérée pour polluer les esprits du public ou de toute personne raisonnable pour les inciter à dénigrer et à affaiblir la confidence du public dans l'institution. Les propos doivent être destinés à saper l'intégrité et le statut de l'institution et à la discréditer ».11 98. En l’espèce, la Commission est d’avis qu’en affirmant que la Cour Constitutionnelle n’est pas indépendante, le Plaignant ne fait que décrire sa perception et l’opinion qu’il a de la Cour Constitutionnelle.12 Il est également important de noter qu’une communication alléguant la violation de droits de l’homme doit, de par sa nature même, contenir des allégations donnant un reflet négatif de l'Etat et de ses institutions.13 99. La Commission note par ailleurs que la nomination des personnes sans qualification juridique dans une institution judiciaire garante des droits et libertés des gens comme la Cour constitutionnelle peut susciter chez toute personne avisée des doutes sur l’indépendance des juges et de la Cour ellemême. La critique émise par le Plaignant dans ces circonstances ne semble pas 10 Voir Ilesanmi c/ Nigéria Communication 268/03 (2005) RADH 52 (CADHP 2005) paras 38-40. 11 Communication 293/04 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights c/ Zimbabwe (2008) AHRLI 120 (CADHP 2008) 12 Le Plaignant a communiqué des éléments de preuve à l’appui de sa position : notamment le mode de désignation des juges de la cour constitutionnelle. Le Président de la République, en même temps président du parti PDG, parti au pouvoir, nomme la présidente de la Cour constitutionnelle tandis que les autres juges de cette cour sont nommés par le président de l’assemblée nationale et le président du sénat, tous membres du PDG. 13 Frans Viljoen, International Human Rights Law in Africa (2012) 2ème Edition, p. 315. 18/page
exagérée dans la mesure où il s’agit des faits vérifiables et non contestés par l’Etat défendeur. 100. Similairement, les allégations de la participation de la présidente de la Cour constitutionnelle dans un conseil des Ministres à Franceville et son militantisme au sein du parti PDG ne constituent pas des termes outrageants au sens de l’article 56(3) de la Charte. 101. Si la Commission n’est pas disposée à déclarer une communication irrecevable simplement parce que l’Etat défendeur n’est pas d’accord avec la manière dont le Plaignant a exprimé ses allégations, elle doit s’assurer que l’acception ordinaire des mots employés n’est pas en soi outrageante. Les termes employés par le Plaignant doivent clairement démontrer l’intention du Plaignant de discréditer l’Etat et ses institutions comme dans les cas ci-haut cités. 102. La Commission note l’argument de l’Etat défendeur quant aux propos du Plaignant qui indiquent notamment que Madame Mborantsouo reçoit des privilèges indus de la part du Président de la République et du Gouvernement, privilèges qu’il qualifie par ailleurs de concussion, en faisant référence aux terrains lui concédés. 103. Certes, les concessions d’un montant de loin supérieur au capital social de la société concessionnaire peuvent susciter des critiques chez toute personne avisée. Le Plaignant fait cependant un jugement de valeur sur base des faits dont il n’a pas apporté les preuves. Les pièces justificatives auxquelles se réfèrent ses écritures ne contiennent que la copie des Décrets concédant les terrains à la SCI ALLUBI gérée par Madame Mborantsouo, sans aucun détail sur la manière dont la valeur de ces investissements a été calculée. De son côté, l’Etat défendeur décrit la procédure d’attribution de ces concessions de manière détaillée. 104. La Commission note que qualifier sans assise factuelle, l’attribution manifestement régulière des terrains, de privilèges indus et de concussion, en épinglant des personnalités bien précises à savoir le Président de la République, le Gouvernement et la présidente de la Cour constitutionnelle est une critique virulente à leur égard et est attentatoire à la dignité et à la réputation des personnes concernées et constitue un langage insultant et outrageant. Sur ce 19/page
point, la Commission renvoie à sa décision dans la Communication Zimbabwe Lawyers for Human Right c/ Zimbabwe14. 105. La Commission constate par ailleurs que les propos du Plaignant en s’attaquant personnellement et d’une manière délibérée à la Présidente de la Cour constitutionnelle dépassent manifestement les limites de la critique admise dans un mémoire de plaidoirie. Au regard du sens et de l’objectif de la prescription faite à l’article 56(3) de la Charte africaine et à la lumière des développements précédents, la Commission en conclut par conséquent au non – respect, parle Plaignant, de la condition sous examen. 106. Sur le moyen du Plaignant selon lequel l’Etat défendeur a utilisé un langage inconvenant à l’encontre du CDJ en employant les termes tels que duplicité pour le qualifier, la Commission ne trouve, ni dans cet extrait, ni dans les observations de l’Etat défendeur aucun terme outrageant ou insultant. 107. Parlant de la troisième condition contentieuse, L’Etat défendeur soutient que les informations contenues dans cette Communication se fondent sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, un fait que le Plaignant conteste car sa Communication ne contient pas des informations tirées exclusivement des moyens de communication de masse. 108. La Commission rappelle que la condition requise à l’Article 56(4) de la Charte africaine dispose que les communications doivent, pour être déclarées recevables, « ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse ». 109. En examinant cette exigence, la Commission africaine se fonde sur sa jurisprudence. Dans Dawda Jawara c/ Gambie15, la Commission a considéré que « s’il est dangereux de se fonder exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, il serait tout aussi préjudiciable que la Commission rejette une communication parce que certains de ses aspects sont fondés sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de 14 Communication 293/04 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights c/ Zimbabwe (2008) AHRLI 120 (CADHP 2008) 15 Communication 149/94/149/96 – Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie (2000) CADHP. 20/page
masse ». Cela corrobore le fait que la Charte africaine emploie le mot « exclusivement ». 110. De l’analyse de la Commission, il ressort des soumissions du Plaignant que, tout en admettant que certaines de ses allégations s’inspirent des informations contenues dans le quotidien « l’Union », d’autres par contre relèvent de son vécu. La Commission constate que la présente Communication porte sur un jugement rendu dans une affaire portée devant la Cour constitutionnelle par le Plaignant lui-même. Ce dernier a par ailleurs produit, dès l’introduction de cette Communication, des documents comportant des informations soutenant ses allégations et qui ne sont pas tirées des nouvelles diffusées par des moyens de Communication de masse. La Commission estime donc que la présente Communication remplit la condition posée à l’Article 56(4). 111. S’agissant de la quatrième condition contentieuse, celle relative à l’épuisement des recours internes, le Plaignant affirme qu’il l’a remplie car il n’avait aucune possibilité d’intenter un recours judiciaire au plan interne étant donné qu’en l’espèce, la décision de la Cour constitutionnelle du 31 octobre 2011 a été rendue en premier et dernier ressort, argument que réfute l’Etat défendeur. 112. Si l’Etat défendeur ne conteste pas l’affirmation selon laquelle les décisions de la Cour constitutionnelle sont rendues en premier et dernier ressort, de manière générale il souligne qu’il y a une exception pour ce qui concerne les recours se rapportant au processus électoral. 113. Sur une autre branche du moyen tendant à faire constater à la Commission le non-épuisement des recours internes, l’Etat défendeur avance qu’aucune juridiction nationale n’a été saisie par le Plaignant pour violation de son droit à un procès équitable objet de cette Communication. 114. La Commission rappelle que l’article 56(5) de la Charte africaine requiert que l’introduction d’une Communication soit postérieure à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale. 115. La Commission dans sa jurisprudence a rappelé que l’objectif de la condition de l’épuisement des voies de recours internes est de permettre à l’Etat mis en 21/page
cause d’avoir l’opportunité préalable de régler selon son droit interne la violation de droits de l’homme alléguée avant son examen par une instance internationale. Cette primauté de compétence permet d’éviter que la Commission ne soit utilisée comme un tribunal de première instance au lieu d’être un organe de dernier recours.16 116. La Commission, en se référant aux textes juridiques mis à sa disposition par l’Etat défendeur, constate qu’en matière électorale, la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour constitutionnelle (la Loi organique) prévoit respectivement en ses articles 86 et 87, le recours en rectification et le recours en révision. La question qui reste donc à déterminer est celle de savoir si ces recours s’appliquent en l’espèce. 117. La Loi prévoit le recours en rectification lorsque la décision de la Cour constitutionnelle est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir influencé sur le jugement de l’affaire. Le recours en révision est quant à lui ouvert s’il y a eu fraude de l’une des parties, faux témoignage, si la décision a été rendue sur de fausses pièces ou si depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives retenues par l’adversaire. 118. A la lumière de ces dispositions, il apparaît que les recours invoqués par l’Etat défendeur ne s’appliquent pas en l’espèce car aucune erreur matérielle n’a été relevée. En outre, il n’apparait nulle part que la décision querellée aurait été rendue sur la base notamment d’une fraude de l’une des parties, de fausses pièces ou de faux témoignage. Il sied par conséquent de conclure que ni le recours en rectification, ni le recours en révision ne s’appliquent pas en l’espèce. 119. La Commission prend également note du moyen de l’Etat défendeur tendant à faire conclure au défaut d’épuisement de recours internes par absence de saisine des juridictions nationales en l’occurrence la Cour constitutionnelle aux fins de faire constater la violation du droit à un procès équitable. A cet égard, la Commission constate que la violation alléguée du droit à un procès équitable est 16 Décisions de la Commission sur les communications 147/95 et 149/96, Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie, para 31 ; 73/92 Mohamed Lamine Diakité c Gabon, para 16 ; 74/92 Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés c/ Tchad, para 27 ; 48/90 Amnesty International c/ Soudan, 50/91 Comité Loosli Bachelard c/ Soudan, 52/91 Lawyers Committee for Human Rights c/ Soudan, 89/93 Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c/ Soudan, para 32. 22/page
mise à la charge de la Cour constitutionnelle, juridiction devant laquelle l’affaire en contentieux avait été portée. 120. De surcroît, la Commission considère que la saisine de la Cour constitutionnelle par le Plaignant, pour violation du droit à un procès équitable dans une affaire jugée par la même Cour qui statue en premier et dernier ressort reviendrait à faire appel devant le juge de premier ressort. Dans tous les cas, il s’agirait notamment d’user d’un recours en rectification ou en révision, voies de recours dont la Commission a déjà conclu qu’elles ne sont pas applicables à la Communication sous examen. De l’analyse croisée de ce qui précède, la Commission considère que le Plaignant a épuisé les voies de recours internes et conclu par conséquent que la Communication remplit le critère posé à l’article 56(5) de la Charte. 121. Eu égard à la condition relative à l’introduction de la Communication dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes, le Plaignant a, suite au rejet de sa requête en annulation prononcée par la Cour constitutionnelle le 31 octobre 2011, saisi la Commission le 30 janvier 2012. La Commission constate que la période courant d’octobre 2011 à janvier 2012, soit d’environ 3 mois, correspond à un délai raisonnable et en conclut que la condition requise à l’Article 56(6) a été satisfaite. Décision de la Commission sur la Recevabilité 122. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : i. ii. déclare la présente Communication irrecevable pour non-conformité aux dispositions de l’article 56(3) de la Charte africaine ; Donne notification de la présente décision aux Parties et la joint à son Rapport d’activités conformément aux dispositions de l’article 107(3) de son Règlement intérieur. Adoptée lors de la 17ème Session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 19 au 28 février 2015, à Banjul en Gambie. 23/page

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