Rapports des États

Congo: 1er Rapport Périodique, 1982-2000

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REPUBLIQUE DU CONGO Unité * Travail * Progrès RAPPORT INITIAL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO RELATIF A L'APPLICATION DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES.
2 SOMMAIRE Pages INTRODUCTION : 3 CHAPITRE I : PROFIL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO 4 CHAPITRE II : SYSTEME JURIDIQUE, REGIME GOUVERNEMENTAL ET RELATIONS ENTRE LES INSTITUTIONS 8 A/- LE SYSTEME JURIDIQUE B/- LE REGIME GOUVERNEMENTAL C/- LES RAPPORTS ENTRE LES INSTITUTIONS. 8 13 13 PRINCIPAUX TEXTES DE DROIT INTERNE RELATIFS A LA PROMOTION ET A LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES. 14 CHAPITRE III : CHAPITRE IV : PRINCIPAUX INSTRUMENTS REGIONAUX ET INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME AUXQUELS LA REPUBLIQUE DU CONGO EST PARTIE. 16 A/- TRAITES REGIONAUX B/- TRAITES INTERNATIONAUX. CHAPITRE V : CHAPITRE VI : 16 16 MESURES PRISES PAR LE CONGO POUR GARANTIR LA JOUISSANCE EFFECTIVE DES DROITS PROTEGES PAR LA CHARTE. 18 A/- DROITS CIVILS ET POLITIQUES. 18 B/- DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS. 26 CI- DROITS DES GROUPES. 49 EFFORTS FOURNIS PAR LE GOUVERNEMENT EN VUE D'AMELIORER LES CONDITIONS DES FEMMES, DES ENFANTS ET DES PERSONNES HANDICAPEES 56 A/- LES FEMMES C/- LES PERSONNES HANDICAPEES. 56 60 63 MESURES PRISES POUR PROTEGER LA FAMILLE ET ENCOURAGER SA COHESION 65 CHAPITRE VIII : EFFORTS FOURNIS DANS LE CADRE DU DROIT A L'EDUCATION AUX DROITS DE L'HOMME. 67 B/- LES ENFANTS CHAPITRE VII : CHAPITRE IX : CHAPITRE X : CONCLUSION : DIFFICULTES RENCONTREES DANS L'APPLICATION DE LA CHARTE, COMPTE TENU DES CONDITIONS POLITIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES. 69 RESPECT DE LA CHARTE PAR LE CONGO DANS LA CONDUITE DE SES RELATIONS INTERNATIONALES 70 71
3 INTRODUCTION La République du Congo a ratifié la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples le 09 décembre 1982. En application des articles 62 et 63 de cette Convention, elle devait présenter son rapport initial sur les mesures qu'elle a prises en vue de donner effet aux droits et libertés qui y sont énoncés en 1988. Les ter lame, 3eme, 4eme, 5ème et 6eme rapports périodiques devaient être présentés successivement en 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 et 2000. Les difficultés de tous genres liées notamment aux contraintes administratives et financières et aux guerres civiles à répétition que le pays a connues ces dernières années n'ont pas cependant permis aux autorités congolaises d'honorer cet engagement. Etant donné ce retard, le Gouvernement congolais souhaite vivement que ce rapport initial soit considéré comme un rapport de base suppléant les six (6) autres rapports périodiques que le Congo devait présenter aux dates ci-dessus indiquées. Conformément aux directives générales élaborées par la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ce rapport adoptera le plan suivant : chapitre I (Profil de la République du Congo), chapitre II (Système juridique, régime gouvernemental et relations entre les institutions), chapitre III (Principaux textes de droit interne relatifs à la promotion et protection des droits de l'homme et des peuples), chapitre IV (Principaux textes régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la République du Congo est partie), chapitre V (Mesures prises par le Congo pour garantir la jouissance effective des droits protégés par la Charte), chapitre VI (Efforts fournis par le Gouvernement en vue d'améliorer les conditions des femmes, des enfants et des personnes handicapées), chapitre VII (Mesures prises pour protéger la famille et encourager sa cohésion), chapitre VIII (Efforts fournis dans le cadre du droit à l'éducation aux droits de l'homme), chapitre IX (Difficultés rencontrées dans l'application de la Charte, compte tenu des conditions politiques, économiques et sociales), chapitre X (Respect de la Charte par le Congo dans la conduite de ses relations internationales).
4 CHAPITRE I PROFIL DE LA REPUBLIQUE DU CONGO. La République du Congo est une ex-colonie française. Elle a accédé à l'indépendance le 15 août 1960 et est devenue membre de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.) le 20 septembre 1960. Elle est aussi membre de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U..A.), de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), ainsi que d'autres Organisations Internationales, telles que l'Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F.) et l'Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.) Caractéristiques géographiques et humaines. Située au coeur de l'Afrique Centrale, la République du Congo est traversée par l'Equateur dans sa partie septentrionale. Elle couvre une superficie de 342.000 km' et est limitée : au Nord par les Républiques du Cameroun et Centrafricaine ; au Sud-Est par la République d'Angola ; au Sud-Ouest par l'Océan Atlantique ; à l'Est par la République Démocratique du Congo ; à l'Ouest par la République Gabonaise. La façade maritime s'étire sur 170 km. Arrosé par d'abondantes pluies tropicales, le pays a de nombreux cours d'eau, tels que le fleuve Congo (le plus puissant au monde après l'Amazone), l'Oubangui, I 'Alima, la Sangha, la Likouala-Mossaka, la Likouala aux Herbes et le Kouilou. Le relief est varié. La République du Congo est en effet située dans le bassin sédimentaire du fleuve Congo et sur des roches anciennes. Le point le plus élevé est le Mont Nabemba culminant à plus de 1000 km dans la Région de la Sangha. Le climat est de type équatorial caractérisé par des températures et des pluies maximales entrecoupées par des saisons sèches aux températures plus douces. Le Nord du pays subit l'influence de l'Equateur avec une pluviosité plus forte et régulière. Les températures y sont sensiblement plus élevées que dans le Sud du pays. Les forêts couvrent une superficie de 20 millions d'hectares. La République du Congo compte une population de 2.800.000 habitants avec une densité de l'ordre de 8,2 habitants au km2. Cette population est composée de Bantou (97 %), de pygmées, Oubanguiens et autres (3 % ).
5 La population congolaise se subdivise en 74 ethnies se rattachant à 13 groupes d'importance numérique très différente. Chaque ethnie a sa langue proche de celle des ethnies du même groupe. Les langues nationales véhiculaires sont le Lingala et le Munukutuba. La langue officielle est le Français. Les principales villes sont Brazzaville (capitale politique), Pointe-Noire (capitale économique), Dolisie et Nkayi. Le Congo est l'un des pays les plus urbanisés du continent africain avec environ 60 % de la population vivant en milieu urbain. Données socio-économiques. Avec un taux de mortalité générale de 16 pour 1000 habitants et un taux de mortalité infantile de 123,8 décès pour 1000, la situation sanitaire du pays est préoccupante. L'espérance de vie est de 52,8 ans. Le taux de scolarisation est de l'ordre de 80,2 % et l'indicateur de développement est estimé à 0,500. La République du Congo affiche un faible taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 4,3 % et un taux d'inflation à Brazzaville de 4,1 %. Le Produit National Brut (PNB) par habitant qui était de l'ordre de 1200 dollars US en 1993 est passé aujourd'hui à 733,6 dollars US. Cette situation socio-économique peu intéressante est due en grande partie aux guerres civiles à répétition que le pays a connues ces dernières années. Organisation administrative et politique. Le territoire national est divisé en régions, communes, arrondissements et districts. Pendant la période de transition, ces entités administratives sont dirigées par des administrateurs nommés par le Gouvernement. La République du Congo est un Etat décentralisé, indivisible, laïc et démocratique. Les associations et partis politiques se forment librement et exercent leurs activités dans le respect de la loi. Plus d'une centaine d'associations et partis politiques et près de deux cent vingt cinq (225) confessions religieuses sont enregistrés au Ministère de l'Intérieur et de l'Administration du Territoire. La démocratie pluraliste fut d'abord pratiquée au Congo, sous la première République au début des années 60. Elle fut ensuite interrompue par la Révolution des 13, 14 et 15 août 1963 qui aboutit au monopartisme ayant pris fin en 1991. Après trois décennies de monopartisme, le Congo s'est encore engagé dans la voie de la démocratie pluraliste. Ce passage à la démocratie pluraliste a été marqué par la
6 Conférence Nationale Souveraine qui s'est tenue à Brazzaville du 25 février au 10 juin 1991. Après des élections libres et transparentes sanctionnant une transition pacifique, le Congo reprenait, en 1992, place dans le concert des nations démocratiques. La prestation de serment du Président Pascal LISSOUBA, le 31 août 1992, avait suscité beaucoup d'espoir au sein du peuple congolais. Les faits qui ont suivi cet événement ont cependant versé celui-ci dans le pessimisme pour plusieurs raisons : contrairement aux dispositions de l'article 179 de la Constitution du 15 mars 1992 qui exigeaient la mise en place des institutions démocratiques, telles que le Conseil Constitutionnel, la Cour Suprême, le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Haute Cour de Justice et le Conseil Supérieur de l'Information et de la Commission, à la fin de la période de transition, la plupart d'entre elles ne virent le jour que vers la fin du mandat du Président sortant. C'est le cas notamment de la Cour Suprême, du Conseil Economique et Social, du Conseil Supérieur de la Magistrature et du Conseil Constitutionnel ; le 30 novembre 1992, une marche pacifique organisée par les forces vives de la nation est dispersée par une fusillade perpétrée par le pouvoir en place qui aboutit à la perte de trois vies humaines ; - le 5 juin 1997, le Président sortant tente d'en découdre avec le Président Denis SASSOU NGUESSO, à deux mois des élections. Il s'ensuit une guerre meurtrière caractérisée par des bombardements aveugles et répétés des quartiers Nord de Brazzaville, qui entraîne plus de 10.000 morts et détruit d'innombrables édifices tant publics que privés ; - ce conflit s'enflamme davantage lorsqu'en août 1997, le Conseil Constitutionnel mis en place dans des conditions illégales par le pouvoir décide de manière tout aussi illégale de proroger le mandat du Président sortant jusqu'à la passation de pouvoir avec son successeur, ce qui était contraire à la Constitution précitée, précisément en son article 69 in fine. C'est cette situation tragique et intenable qui a conduit le Président SASSOU NGUESSO à reprendre le pouvoir en octobre 1997 et à organiser un Forum National pour la Réconciliation, l'Unité, la Démocratie et la Reconstruction du Congo en janvier 1998 afin de consolider l'unité nationale et rétablir l'Etat de droit sur des bases plus saines.
7 Pour atteindre ces objectifs, ce Forum a : - fixé la durée de la nouvelle période de transition à trois (3) ans flexibles du fait qu'après les deux guerres civiles qui ont endeuillé et ruiné le pays, les deux premières années devraient être consacrées à l'instauration d'un climat de sécurité et de paix, à la relance de la vie économique et à la maîtrise du corps électoral ; - esquissé les grandes lignes de la future Constitution ; élu les membres du Conseil National de Transition, qui est l'organe législatif de transition. Malheureusement, en décembre 1998, les milices rebelles font irruption dans les quartiers sud de Brazzaville et dans les régions du Pool et de la Vallée du Niari, entravant une fois de plus le processus démocratique du fait que le recensement général de la population qui devrait conduire aux élections avait déjà été amorcé dès le premier semestre 1998. A la différence des précédentes guerres civiles, celle de 1998-1999 a été caractérisée par le massacre délibéré des cadres et hommes d'affaires appartenant à la même communauté ethnique que les rebelles au motif que leurs activités professionnelles constituaient un appui au pouvoir en place. Pour mettre définitivement fin à cette violence, le Président SASSOU NGUESSO, le 15 août 1999, à l'occasion de la fête nationale, a solennellement réaffirmé la volonté de relancer le dialogue et décidé d'accorder l'amnistie à tous les rebelles, coupables de ces atrocités qui acceptent de déposer définitivement les armes. Ce message a eu un écho favorable puisqu'il a abouti à la conclusion des Accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre le gouvernement et les factions rebelles du 16 novembre et 29 décembre 1999. Ce rétablissement de la paix constitue un pas important vers le redémarrage du processus démocratique. Il convient de relever que l'Acte Fondamental du 24 octobre 1997 qui régit la période de transition prévoit les institutions suivantes : - le Président de la République ; le Gouvernement ; le Conseil National de Transition (Parlement de Transition) ; le Pouvoir Judiciaire ; la Haute Cour de Justice ; le Médiateur.
8 CHAPITRE II SYSTEME JURIDIQUE, REGIME GOUVERNEMENTAL ET RELATIONS ENTRE LES INSTITUTIONS. A/ LE SYSTEME JURIDIQUE. Régi par le droit coutumier à l'époque précoloniale, le système juridique congolais a été marqué, depuis l'époque coloniale, par l'introduction du droit écrit, inspiré du droit français. A l'instar des autres pays africains d'expression française, le système juridique congolais se fonde sur la loi, le règlement administratif, les principes du droit, la jurisprudence et la coutume. L'organisation judiciaire est régie par plusieurs textes, notamment l'Acte Fondamental du 24 octobre 1997, la loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du Pouvoir Judiciaire en République du Congo, la Loi n° 19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du Pouvoir Judiciaire en République du Congo, la Loi n° 52/83 du 20 juin 1983 portant code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, le code pénal de 1958, la Loi n° 1/63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale, la Loi n° 17-93 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 025-92 du 20 août 1992 et de la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, la Loi n° 024-92 du 20 août 1992 portant institution du Conseil Supérieur de la Magistrature, la Loi n° 26-92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d'avocat, la Loi n° 23-92 du 20 août 1992 portant statut de la Magistrature, la Loi n° 027-92 du 20 août 1992 portant institution de la profession d'huissiers en République du Congo, la Loi n° 017-89 du 29 septembre 1989 portant institution du notariat en République du Congo et le décret n° 99-87 du 19 mai 1999 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Inspection Générale des Juridictions et des Services Judiciaires. La justice au Congo est rendue par un seul ordre de juridiction qui comprend : - - la Cour Suprême ; les Cours d'Appel ; la Cour des Comptes, les Tribunaux de Grande Instance ; les Tribunaux Administratifs ; les Tribunaux de commerce ; les Tribunaux d'Instance ; les Tribunaux de Travail ; les Tribunaux Militaires ;
9 La Cour Suprême est la plus haute juridiction du pays. Elle a été créée en 1962 par la Loi n° 4/62 du 21 janvier 1962. Son pouvoir de contrôle juridictionnel porte sur toutes les autres juridictions nationales. A cet effet, elle se prononce sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des diverses autorités administratives, ainsi que sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi, de la coutume et des principes du droit dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en dernier ressort et en toutes matières par les juridictions inférieures. La Cour Suprême rend des arrêts et émet des avis sur les engagements internationaux et les actes réglementaires généraux lorsqu'elle en est saisie. Pendant la période de transition, les projets et les propositions de loi, avant leur adoption par le Conseil National de Transition, doivent être soumis à cette haute juridiction pour avis. Comme on peut le constater, contrairement au système dualiste qui confie le contentieux administratif à une juridiction spécialisée, telle le Conseil d'Etat en France, la République du Congo a adopté la solution unitaire ou moniste qui concentre la quasi-totalité du contentieux entre les mains de la Cour Suprême. Cette haute juridiction est composée de structures suivantes : - trois chambres civiles ; la chambre administrative et constitutionnelle ; la chambre pénale ; la chambre commerciale ; la chambre sociale ; la chambre mixte ; les chambres réunies ; l'assemblée générale consultative. En plus de ces structures, il existe au niveau de cette haute juridiction un parquet général animé par un Procureur Général qui est assisté d'un Premier Avocat Général et de cinq Avocats Généraux. Ce parquet général représente le ministère public. Ne sont nommés à la Cour Suprême que les magistrats hors hiérarchie ou du premier grade ayant au moins quinze années d'ancienneté dont dix années effectives dans les juridictions ou dans les institutions centrales de l'Etat. Les juridictions d'appel sont au nombre de quatre à savoir : les Cours d'Appel de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Dolisie et d'Owando. La Cour d'Appel est la juridiction du second degré qui statue sur le droit pour s'assurer que les premiers juges, en rendant leurs décisions, n'ont pas violé la loi.
10 En ce qui concerne les tribunaux du premier degré, il convient de noter qu'il existe un tribunal de grande instance dans chaque grande commune et chaque cheflieu de région dont la mission est de connaître des affaires civiles. Il importe de noter qu'il existe au sein de ces Tribunaux de grande instance un juge de l'application des peines qui joue un rôle déterminant dans la protection des droits des détenus en assurant une humanisation de traitement dans l'exécution des peines. Pour ce faire, il accorde, notamment, en application des articles 631 et 632 du Code pénal des permissions de sortir, les semi-libertés et le placement à l'extérieur. Il existe aussi des tribunaux d'instance dans les quartiers de grandes villes, qui statuent sur le contentieux dont les dommages-intérêts n'excèdent pas 1.000.000 F.CFA et sur les contraventions. Le contentieux commercial relève de la compétence des tribunaux de commerce qui sont au nombre de deux et qui siègent à Brazzaville et à Pointe-Noire. Le contentieux social est du ressort des tribunaux du travail qui sont aussi au nombre de deux et qui siègent également à Brazzaville et Pointe-Noire. Aux termes de la Loi n° 022-92 du 20 août 1992 précitée, la Cour des Comptes est investie de la responsabilité de contrôler la gestion des finances publiques. Ce contrôle s'exerce tant à l'égard des services de l'Etat, des collectivités locales que des organismes appartenant au secteur parapublic. Il porte sur l'ensemble de la gestion financière sous ses différents aspects (administratif, commercial, financier, etc). L'objectif poursuivi est, bien entendu, de protéger les finances publiques dans leur ensemble contre les négligences ou les dilapidations ou même tout simplement contre une gestion insuffisante ou inefficace. Ce contrôle juridictionnel a aussi pour finalité, outre l'apurement des comptabilités, de sanctionner les infractions, irrégularités ou fautes de gestion et de faire respecter la discipline budgétaire. Les agents contrôlés sont ceux qui manient les deniers publics et qui interviennent es-qualité ou par délégation dans le processus d'utilisation des crédits budgétaires (les ordonnateurs). La Cour des Comptes statue en dernier ressort. Ses arrêts ne sont susceptibles que d'un recours en cassation porté devant la Chambre Administrative et Constitutionnelle de la Cour Suprême.
Cette juridiction financière ne fonctionne pas encore à cause du nombre insuffisant des magistrats et du manque de personnel qualifié. Toutefois, des mesures ont récemment été prises par le Ministère de la Justice dans le cadre de la formation afin de remédier à cette situation. Les Tribunaux administratifs sont juges de droit commun en première instance en matière administrative. Dans le cadre du contentieux de la légalité, ils sont compétents pour interpréter les décisions de diverses autorités administratives et pour apprécier leur régularité juridique à la demande de l'une des parties sans pouvoir en prononcer l'annulation qui relève de la compétence de la Cour Suprême. Il convient de signaler que ces tribunaux administratifs ne fonctionnement pas aussi faute de ressources en personnel. En effet, la justice congolaise ne compte que 210 magistrats alors qu'elle en nécessiterait 927. Les Tribunaux Militaires sont créés dans les régions militaires ou dans les garnisons. Ils sont compétents pour connaître notamment de tous les délits définis dans le Code de Justice militaire, des délits aux lois et coutumes de guerres commises sur le territoire national, des délits de droit commun commis par les militaires dans l'exécution du service. Les membres du Conseil National de Transition et du Gouvernement ainsi que leurs complices sont jugés par la Haute Cour de Justice lorsqu'ils commettent des crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions et en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Elle est aussi compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison. Le Président de la République est mis en accusation devant cette juridiction par le Parlement de Transition statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. Cela veut dire que les responsables politiques sont soumis à la loi au même titre que les autres citoyens lorsque leur comportement constitue un crime ou un délit. Tout citoyen congolais qui estime que les droits et libertés qui lui sont garantis par les textes en vigueur (y compris les conventions internationales dûment ratifiées par le Congo) ont été violés, a le droit de s'adresser à l'une ou l'autre de ces juridictions. L'article 30 de l'Acte Fondamental susvisé leur donne, du reste, droit de porter plainte devant les tribunaux contre les organes du pouvoir de l'Etat ou contre les fonctionnaires desquels il aura subi un préjudice. Au cas où le justiciable estime que le droit a été mal appliqué par les premiers juges, il peut relever appel de cette première décision conformément à l'article 65 de la Loi n° 51/83 du 20 juin 1983 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qui dispose : «Sauf dispositions contraires expresses, il peut être relevé appel de toute décision contentieuse ». Et aux termes de cette même
12 loi, le pourvoi en cassation est ouvert contre toute décision juridictionnelle rendue en dernier ressort (article 97). Il importe de souligner qu'au moment où ils rendent leurs décisions, les juges n'obéissent qu'à la loi. Les décisions rendues par les juridictions congolaises dans l'exercice de leurs compétences sont exécutées strictement à l'égard des personnes contre lesquelles elles ont été rendues. Les autorités sont tenues d'en assurer l'exécution. Tout prévenu a le droit d'être assisté d'un avocat de son choix afin de protéger et faire valoir ses droits à tous les stades de la procédure. La loi n° 1/63 du 13 janvier 1963 portant Code de procédure pénale prévoit en ses articles 97 à 102 des dispositions relatives à la constitution d'avocat. L'article 97 de ce texte précise notamment : «Si l'inculpation est maintenue, le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats défenseurs du ressort de la Cour d'Appel ou les avocats admis à assister les parties selon les conditions et formes prévues aux conventions internationales ». Cependant, en cas de crime flagrant, l'article 55, alinéa 5, du même Code dispose : «Si l'accusé n'a pas fait choix d'un conseil, il lui en est désigné un d'office par ordonnance du Président de la Cour Criminelle ». S'agissant des mineurs, il importe de souligner qu'ils sont jugés par des tribunaux pour mineurs selon une procédure spéciale qui privilégie non pas leur répression mais plutôt leur ressocialisation. Ils sont détenus dans des centres de rééducation animés parfois par des religieux. Enfin, l'Acte fondamental, en son article 76, apporte une innovation importante par rapport aux Constitutions précédentes du fait qu'il institue un Médiateur de la République auprès duquel tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une affaire le concernant, un organisme public n'a pas fonctionné conformément à la mission qui lui est assignée, peut se plaindre. Il faut cependant signaler que ce Médiateur n'a pas encore été nommé. Pour veiller à la bonne marche de cette vaste machine de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il existe une Inspection générale des juridictions et des services judiciaires qui, aux termes de l'article 6 du décret n° 9987 du 13 mai 1999 précité, est chargée notamment : d'apprécier de façon permanente, à l'exception de la Cour Suprême, le fonctionnement des juridictions nationales, des administrations et des services relevant du Ministère de la Justice, des offices publics et ministériels ; de diligenter toute opération ponctuelle de contrôle à la demande du Garde des Sceaux.
13 B/ LE REGIME GOUVERNEMENTAL. L'Acte fondamental du 24 octobre 1997 institue un régime présidentiel et une séparation tripartite des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le Président de la République est le Chef de l'Exécutif pendant la période de transition. Selon les dispositions du texte susvisé, il est Chef de l'Etat et de Gouvernement ; et il veille au fonctionnement régulier des institutions publiques. Il est aussi investi de la mission d'orienter la politique générale de la nation et d'en définir les actions fondamentales. Le Gouvernement est chargé de la mise en oeuvre de cette politique générale. Il dispose de l'administration et de la force publique. Le Conseil National de Transition, on l'a dit, est l'organe législatif pendant la période de transition, qui selon l'article 53 du texte susmentionné, est chargé notamment : de suivre et de contrôler les décisions du Forum National pour la Reconstruction du Congo ; d'exercer la fonction législative ; de contrôler l'action du Gouvernement ; d'examiner, après un débat national, le projet de Constitution à soumettre au référendum ; - de veiller à la défense des droits de l'homme. Le Pourvoir Judiciaire est exercé par la Cour Suprême et les autres juridictions nationales. Le Président de la République garantit son indépendance à travers le Conseil Supérieur de la Magistrature. C/ LES RAPPORTS ENTRE LES INSTITUTIONS. L'article 67 de l'Acte Fondamental prescrit au Gouvernement de rendre compte de ses activités au Conseil National de Transition. Le Parlement de Transition dispose des moyens ci-après pour exercer son contrôle sur l'action gouvernementale : - l'interpellation des membres du Gouvernement ; - la question écrite ; la question orale ; l'audition des membres du Gouvernement en commissions. Il convient cependant de souligner que le Conseil National de Transition ne peut être dissous et le Gouvernement ne peut faire l'objet d'une motion de censure. Il faut aussi noter que l'initiative des lois appartient concurremment au Parlement de Transition et au Gouvernement. L'article 66 de l'Acte Fondamental exige cependant que les projets et propositions de lois soient soumis à la Cour Suprême pour avis avant leur adoption par l'organe législatif
14 Le Pouvoir Judiciaire est aussi indépendant des deux autres organes. En effet, dans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats ne font l'objet d'aucune influence, pression, menace ou intervention indue. Ils règlent les affaires dont ils sont saisis d'après les faits et conformément à la loi. L'article 5 de la Loi n° 23-92 du 20 août 1992 portant Statut de la Magistrature confirme cette indépendance en ces termes : «Les magistrats sont indépendants vis-à-vis du pouvoir politique, des groupes de pression et de tous les justiciables ». L'article 8 du même texte explicite davantage ce principe en interdisant le cumul des fonctions de magistrats avec l'exercice de toutes fonctions électives et politiques. CHAPITRE III PRINCIPAUX TEXTES DE DROIT INTERNE RELATIFS A LA PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES. Les principaux textes relatifs à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples en droit congolais sont les suivants : Acte fondamental du 24 octobre 1997 ; Loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du Pouvoir Judiciaire en République du Congo ; Loi n° 19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du Pouvoir Judiciaire en République du Congo ; Charte de l'Unité Nationale ; Charte des Droits et Libertés ; - Code pénal de 1958 ; - Loi n° 1/63 du 13 janvier 1963 portant code de procédure pénale ; - Loi n° 073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille ; - Loi n° 06/96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 45/75 du 15 mars 1975 instituant un Code du travail en République du Congo ; - Loi n° 04/86 du 26 février 1986 instituant un code de sécurité sociale ; - Loi n° 35/61 du 20 juin 1961 portant code de la nationalité ; - Loi n° 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique ; Loi n° 52/83 du 20 juin 1983 portant code de procédure civile, commerciale, administrative et financière ;
15 - Loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement ; - Loi du Z ef juillet 1901, relative au contrat d'association ; - Loi n° 23-92 du 20 août 1992 portant statut de la magistrature ; Loi n° 26-92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d' avocat ; - Loi n° 024-92 du 20 août 1992 portant institution du Conseil Supérieur de la Magistrature ; Loi n° 17-93 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 025-92 du 20 août 1992 et de la loi n° 30-94 du 18 octobre 1994 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ; - Loi n° 009/92 du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée ; - Loi n° 027-92 du 20 août 1992 portant institution de la profession d'huissiers en République du Congo ; - Loi n° 017-89 du 29 septembre 1989 portant institution du notariat en République du Congo ; - Loi n° 009/88 du 23 mai 1988 instituant un code de déontologie des professions de la santé et des affaires sociales ; Loi n° 23/82 du 7 juillet 1982 portant Code minier ; - Loi n° 24-94 du 23 août 1994 portant Code des hydrocarbures ; - Loi n° 04-98 du 28 août 1998 portant démantèlement des sites pétroliers ; Loi n° 24/82 du 7 juillet 1982 sur le droit d'auteur et les droits voisins ; Ordonnance n° 22/70 du 14 juillet 1970 sur la mer territoriale, la pollution des eaux de la mer, l'exercice de la pêche maritime, l'exploitation des produits de la mer ; - Décret n° 60-95 du 3 mars 1960 réglementant la fréquentation des débits de boissons et dancing par les enfants de moins de 16 ans ; - Décret n° 60-94 du 3 mars 1960 réglementant la fréquentation des salles de cinéma et de spectacles par les enfants de moins de 16 ans ; - Décret n° 60-93 du 3 mars 1960 portant interdiction aux enfants de mois de 16 ans de circuler ou de paraître dans les lieux publics de 20 heures à 5 heures ; - Décret n° 88/430 du 6 juin 1988 fixant les conditions d'exercice libéral de la médecine et des professions para-médicales et pharmaceutiques ; - Décret n° 99-399 du 31 décembre 1999 portant création du Centre de recherche, d'information et de documentation sur la femme ; - Programme Intérimaire Post Conflit (PIPC) du Congo (2000-2002) ; - Politique Nationale de Promotion de la Femme ; - Politique d'Action en matière de Promotion de la Femme (2000-2002).
16 CHAPITRE IV PRINCIPAUX INSTRUMENTS REGIONAUX ET INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME AUXQUELS LA REPUBLIQUE DU CONGO EST PARTIE La République du Congo a souscrit aux principaux traités régionaux (A) et internationaux (B) relatifs aux droits de l'homme ci-après : A/ TRAITES REGIONAUX. * Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981. La République du Congo a signé cette Charte le 27 novembre 1981 et l'a ratifiée le 09 décembre 1982. * Convention de l'O.U.A. régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés du 10 septembre 1969. Elle a été ratifiée le 16 janvier 1971. * Convention de l'O.U.A. pour l'élimination du mercenariat en Afrique. Le Congo y adhéré le l er avril 1988. B/ TRAITES INTERNATIONAUX. * Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. La République du Congo a adhéré à cette convention en 1984. Le rapport initial concernant l'application de ce texte a été présenté au Comité des Droits de l'Homme de l'ONU le 12 février 1986, à Genève. Le premier rapport périodique a été présenté les 13 et 14 mars 2000, à New York. * Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. Le Congo y adhéré en 1984. Le rapport initial vient d'être rédigé. Toutefois, sur invitation du Comité des Droits économiques, sociaux et culturels, le Gouvernement congolais a participé aux travaux de la 22' session de cet organe qui se sont tenus à Genève du 12 au 25 mai 2000, afin d'avoir un dialogue préliminaire avec ce dernier. * Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965.
17 Elle a été ratifiée le 10 juillet 1988. La rédaction du rapport initial a déjà été amorcée. * Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1975. La République du Congo l'a ratifiée le 26 juillet 1982. Le rapport initial sera bientôt transmis au Secrétariat Général des Nations Unies. * Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Elle a été ratifiée le 24 octobre 1993. Le rapport initial sera déposé au Secrétariat Général des Nations Unies dans un proche avenir. * Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. Le Congo y a adhéré le 15 août 1960 (succession) ; * Convention de Berne de 1886. Elle a été ratifiée le 8 mai 1962. * Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Congo y a adhéré le 14 mars 2000. * Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. * Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. * Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949. * Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949. N.B.: La République du Congo a adhéré à ces quatre Conventions de Genève de 1949 le 04 avril 1967. * Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977. * Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) du 8 juin 1977. N.B.: Le Congo a adhéré à ces deux Protocoles additionnels de 1977 le 10 novembre 1983.
18 * Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948. Cette Déclaration n'est pas en principe un instrument juridique ayant une force contraignante. Toutefois, il est admis de nos jours qu'elle énonce des principes ayant une autorité morale qui s'impose aux Etats du fait qu'elle est «l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations ». C'est la raison pour laquelle le préambule de l'Acte Fondamental du 24 octobre 1997 proclame son attachement à ce texte. Il importe de noter que les conventions régulièrement ratifiées par le Congo font partie intégrante de son ordre juridique interne. Cela veut dire que les dispositions de ces textes peuvent être invoquées devant les juridictions nationales. L'article 81 de l'Acte Fondamental précité dispose que : «Les traités ou les accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, force de loi, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». CHAPITRE V MESURES PRISES PAR LE CONGO POUR GARANTIR LA JOUISSANCE EFFECTIVE DES DROITS PROTEGES PAR LA CHARTE. Nous examinerons les mesures prises dans le cadre des droits civils et politiques (A), des droits économiques, sociaux et culturels (B) et des droits des groupes (C). A/- LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES. On abordera successivement le droit à la vie et à l'intégrité physique, l'interdiction de l'esclavage, de la torture et autres mauvais traitements inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'arrestation ou de la détention arbitraire et le droit à un procès équitable. 1°) Le droit à la vie et à l'intégrité physique (Article 4 de la Charte) Le respect de la personne humaine est consacré dans l'Acte Fondamental du 24 octobre 1997 en son article 7 qui dispose : «La personne humaine est sacrée. L 'Etat a obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public». Le premier paragraphe du préambule du Code de la famille précise que : «La personne humaine est sacrée, elle est sujet de droit jusqu'à sa mort à partir de sa conception pourvu qu'elle naisse vivante et viable ».
19 En République du Congo, la peine capitale est encore en vigueur. Toutefois, elle ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, tel l'homicide volontaire. Cette peine n'est appliquée qu'en exécution d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Toute personne condamnée à mort a le droit de présenter un recours en grâce. L'article 42 de l'Acte Fondamental dispose que «Le Président de la République exerce le droit de grâce ». Le décret n° 83/199 du 26 mars 1983 déterminant la procédure et le régime juridique du droit de grâce prévoit en article 2 que ce droit appartient au Président de la République, qui est seul juge de son opportunité. L'article 3, troisième alinéa du même texte, précise que lorsqu'un arrêt de condamnation à mort est devenu définitif, le condamné ne peut pas être exécuté tant que la grâce présidentielle n'a pas été refusée. Il convient de noter cependant que cette peine n'a pas été appliquée depuis 1982. Le droit à la vie et à l'intégrité physique n'ont pas été respectés pendant les guerres civiles successives que le pays a connues ces dernières années. Les rebelles ont, par exemple, délibérément massacré les personnes qui ne partageaient pas les mêmes convictions politiques qu'eux. Celles qui ne parlaient pas leur langue ont subi le même sort. Plusieurs personnes déplacées, prises en otage, comme boucliers humains, dans les forêts ont perdu leur vie. Pour mettre définitivement fin à ces exactions, le Président de la République a, par la Loi n° 21-99 du 20 décembre 1999 portant amnistie des faits des guerres civiles de 1993-1994, 1997 et 1998-1999, accordé l'amnistie aux miliciens qui ont renoncé à la violence et se sont présentés aux autorités de la force publique pour y déposer leurs armes. Il faut noter que cette amnistie ne couvre que les actes qui ont un lien avec la guerre. Cela veut dire que l'action civile est possible pour les actes n'entrant pas dans cette catégorie. Les Accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités de la fin de l'année 1999, qui ont été conclus grâce aux efforts du Président El Hadj Omar BONGO, s'inscrivent aussi dans le cadre de la protection du droit à la vie et des autres droits de l'homme et des peuples. Pour veiller à l'exécution de ces Accords, un organe paritaire dénommé «Comité de Suivi » a été mis en place par décrets présidentiels n° 2000-4, 2000-5, 2000-6 et 2000-7 du 14 février 2000. Y participent, les membres des Gouvernements gabonais et congolais, les représentants des factions armées et de la force publique, les observateurs internationaux et les facilitateurs.
20 Les principales missions de ce Comité sont : le ramassage de 15.000 armes ; - l'insertion et la réinsertion des ex-miliciens ; la réinstallation dans leurs lieux habituels de résidence des déplacés, sinistrés et exilés ; l'ouverture des couloirs humanitaires et la libre circulation des personnes et des biens ; le redéploiement de la force publique sur toute l'étendue du territoire national. Après quelques mois d'application, le bilan de ces Accords est positif : - trente mille (30.000) ex-miliciens sont sortis de la clandestinité et ont déposé leurs armes ; les populations sont sorties des forêts et ont regagné leurs localités d'origine ; - le ramassage de 11.000 armes sur les 15.000 escomptées ; la réouverture du chemin de fer Congo-Océan paralysé deux ans durant et la reprise du trafic ferroviaire ; - le retour progressif des exilés politiques dans le pays. la réinstallation des autorités administratives et le redéploiement de la force publique dans les régions touchées par la guerre ; la franche collaboration entre le Comité de Suivi, les factions rebelles et la force publique a redonné confiance aux populations dans les anciennes zones de conflit qui ont recommencé à vaquer à leurs occupations habituelles. 2°) Interdiction de l'esclavage, de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (Article 5). Nul ne peut être réduit en esclavage en République du Congo. Le Code du Travail prescrit en son article 4 qu'aucun citoyen congolais ne peut être astreint au travail forcé en ces termes : «Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue ». S'agissant de la torture et autres peines cruels, inhumains ou dégradants, l'article 8 de l'Acte Fondamental souligne clairement que : «La liberté de la personne humaine est inviolable. Tout acte de torture, tout traitement inhumain et dégradant sont interdits. Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu... ». Il convient de rappeler que la République du Congo a par Loi n° 20-99 du 15 août 1999, adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui interdit ces actes.
21 3°) Interdiction de l'arrestation ou de la détention arbitraire. (Article 6). Les arrestations ou détentions arbitraires sont interdites par l'Acte fondamental qui dispose en son article 8 que : «Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties de la défense ». Les articles 171 et 172 du Code Pénal punissent les personnes coupables d'enlèvements, arrestations ou détentions arbitraires. 4°) L'égalité devant la loi (Article 3). Ce principe est consacré à l'article 14 de l'Acte Fondamental qui souligne que : «Tous les citoyens congolais sont égaux en droit. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l'origine ethnique ou régional, de l'opinion politique ou philosophique, de la religion, du sexe ou de l'état physique est contraire au présent Acte Fondamental et puni des peines prévues par la loi ». L'article 2 de la Loi 022-92 du 20 août 1992 portant organisation du Pouvoir judiciaire réaffirme que : «Les citoyens congolais sont égaux devant la loi et devant les juridictions ». 5°) Le droit à un procès équitable (Article 7). Le droit à une justice équitable est parfaitement garanti dans la législation congolaise pour plusieurs raisons : Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes pour tout acte violant les droits fondamentaux qui sont reconnus aux citoyens congolais par les textes en vigueur est clairement affirmé par l'article 29 de l'Acte Fondamental qui dispose : « Les citoyens congolais ont le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de lEtat ». L'article 30 du même texte ajoute : «Tout citoyen, qui subit un préjudice du fait de l'administration a le droit d'ester en justice ». Le principe de la présomption d'innocence est consacré à l'article 8 du texte susvisé en ces termes : «Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties de la défense ».
22 Le droit de tout justiciable de se faire assister d'un conseil de son choix est clairement proclamé et protégé par l'article 97 de la Loi n° 1/63 du 13 janvier 1963 portant Code de procédure pénale qui, on l'a dit, prescrit que : «Si l'inculpation est maintenue, le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats défenseurs du ressort de la Cour d'Appel ou les avocats admis à assister les parties selon les conditions et formes prévues aux conventions internationales ». Aux termes de l'article 268 du même texte : « 1. A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. 2. Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le Président en soumet un d'office ». Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est reconnu notamment par l'article 107 du Code précité qui dispose : « I. Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution. 2. Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé où à l'audition du témoin arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit à la Maison d'Arrêt où il ne peut être détenu plus de 72 heures. 3. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office, par les soins du régisseur devant le Procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut, le Président du Tribunal ou un juge désigné par celui-ci de procéder immédiatement à 1 'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté ». Selon les dispositions de l'article 108 du même Code : « 1. Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue pendant plus de 72 heures dans la Maison d'Arrêt sans avoir été entendue est considérée comme arbitrairement détenue. 2. Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention sont punis des peines portées aux articles 119 et 120 du Code Pénal ». Enfin, l'article 4 du Code pénal énonce expressément que : «Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis des peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis ».
23 Ce principe est en parfaite harmonie avec l'alinéa 2 de l'article 7 de la Charte qui dispose que «Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise ». Il faut cependant noter que les lois pénales plus douces rétroagissent toujours. En outre, en droit congolais, la peine est strictement personnelle, c'est-à-dire qu'elle ne frappe que le délinquant à l'encontre duquel elle a été prononcée. 6°) La liberté de conscience et de religion (Article 8). La législation congolaise garantit l'exercice de toutes les libertés fondamentales, y compris la liberté de conscience, de croyance et de profession de foi religieuse et philosophique. L'article 17 de l'Acte Fondamental précise en effet que «La République du Congo garantit l'exercice des droits et des libertés individuelles et collectives, notamment les libertés de circulation, d'opinion, de religion, d'expression, d'association, de cortège et de manifestation ». Il convient de noter qu'il y a environ 222 confessions religieuses qui exercent leurs activités au Congo. Il faut souligner que le libre exercice du culte n'est garanti que dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes mœurs. 7°) La liberté d'opinion et d'expression (Article 9). Cette liberté individuelle ne souffre d'aucune restriction en République du Congo. Tout citoyen congolais a, en effet, le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image. La liberté de presse et la liberté d'information sont garanties. L'accès aux sources d'information est libre. Les journalistes ne sont pas inquiétés pour leurs opinions. Même les journaux les plus critiques à l'égard du Gouvernement paraissent librement. L'article 20 de l'Acte fondamental indique ce qui suit : «Tous les citoyens congolais ont droit à l'information. Les activités relatives à l'information et à la communication s'exercent en toute indépendance dans le respect de la loi ». Il importe de signaler qu'il y a actuellement cinquante (50) journaux qui paraissent librement dans le pays.
24 8°) Le droit d'association (Article 10). La liberté d'association est garantie notamment par les articles 17 et 24 de l'Acte fondamental précité, ainsi que par la loi du l e` juillet 1901, relative au contrat d'association. Tous ces textes disposent que tout citoyen congolais a le droit de créer un parti politique, un syndicat, des associations ou d'y adhérer. Aux termes de l'article 24 de l'Acte fondamental : «L'Etat garantit les libertés syndicales. Tout travailleur est libre d'adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s'exerce dans les conditions fixées par la loi". Les statistiques disponibles indiquent que ces associations sont au nombre de : Partis politiques : 148 Organisations non gouvernementales et autres associations : 929 Syndicats : 33 9°) Le droit de réunion (Article 11). Ce droit est aussi garanti par l'article 17 de l'Acte Fondamental précité qui se lit comme suit : «La République garantit l'exercice des droits et des libertés individuelles et collectives, notamment les libertés de circulation, d'opinion, de religion, d'expression, d'association, de cortège et de manifestation ». Au regard de ce qui précède, tous les citoyens congolais ont le droit de se réunir paisiblement, sans déclaration ni autorisation préalable. Les rassemblements et les manifestations pacifiques sur la place publique sont cependant assujettis à une autorisation préalable. La liberté de cortège s'exerce sans restriction. 10°) La liberté de circulation (Article 12). Cette liberté fondamentale fait également partie des droits et libertés énoncés à l'article 17 de l'Acte Fondamental. En République du Congo, tout citoyen jouit de la liberté de circulation sur le territoire national. Il a le droit de choisir librement son lieu de résidence. Il a le droit de sortir librement du territoire national, s'il ne fait pas l'objet de poursuites judiciaires, et d'y revenir. Pour faciliter l'exercice de ce droit, le décret 98-360 du 30 octobre 1998 portant modifications du passeport ordinaire et fixant les modalités de son attribution indique, en son article 2, ce qui suit : «Le passeport ordinaire est délivré dans un délai de quinze jours, au moins, à tout citoyen congolais âgé de trois ans, au moins, sur production d'un dossier comprenant :
25 - un formulaire de demande de passeport dûment rempli ,. - un acte de naissance ; un certificat de nationalité datant de moins d'un an ,. - un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois ; une pièce justificative de la profession ; - quatre photographies d'identité de face, en couleur ; le reçu de versement des frais de chancellerie ; une autorisation parentale, pour les enfants mineurs ». Il convient de noter cependant que l'exercice de cette liberté a connu beaucoup de restrictions pendant les guerres civiles. Comme nous l'avons dit dans les lignes qui précèdent, au cours de la guerre civile de 1998-1999, des milliers de personnes déplacées ont été prises en otage, comme bouclier humain, par les rebelles. Les barrages routiers et les fouilles non autorisées, ainsi que le nettoyage ethnique des quartiers, tels que M'filou, Moutabala et Diata, ont été aussi des atteintes flagrantes à cette liberté pendant la guerre de 1993-1994. Le retour à la paix consacré par les Accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités susmentionnés a cependant mis fin à cette situation en permettant à ces populations de circuler librement sur toute l'étendue du territoire national et de regagner leurs localités d'origine. L'Accord tripartite conclu entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (H.C.R.), le Gouvernement de la République du Congo et les autorités de la République Démocratique du Congo en 1999 a aussi abouti au retour massif des ressortissants congolais qui vivaient dans ce pays voisin pendant ces conflits. En ce qui concerne l'expulsion collective d'étrangers, il y a lieu de signaler qu'en dehors des expulsions décidées par l'autorité politique qui tiennent aux considérations diverses relevant de la souveraineté nationale, les individus de nationalité étrangère résidant au Congo ne peuvent faire l'objet d'une expulsion qu'à la suite d'une décision de justice dûment rendue, elle-même subordonnée à la commission d'une infraction. L'ordonnance 25/70 du l' août 1970 portant réglementation des conditions de séjour en République du Congo des personnes de nationalité étrangère ayant fait l'objet de condamnation judiciaire, traite de cette question. Selon les dispositions de l'article premier de cette ordonnance : «En cas de condamnation de l'étranger à une peine privative de liberté, la Cour Criminelle, la Cour d'Appel et les tribunaux correctionnels devront, sur les réquisitions du ministère public, assortir cette peine principale de la peine accessoire de l'expulsion hors du territoire national ». Il importe de souligner que le condamné bénéficie de tous les droits de recours juridictionnel (opposition, appel, pourvoi en cassation, etc).
26 119 Le droit de participation à la direction des affaires publiques, le droit d'accès aux fonctions publiques et le droit d'user des biens et services publics (Article 13). Tout citoyen congolais a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques du pays soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants. L'article 3 de l'Acte fondamental précise que : «la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel, par ses représentants ou par référendum ». La jouissance effective de ce droit a été entravée par les troubles sociopolitiques que le peuple congolais a vécus ces dernières années. Toutefois, grâce à la paix retrouvée, les conditions nécessaires à la relance du processus démocratique, qui permettra aux citoyens congolais d'exercer pleinement ce droit sont aujourd'hui réunies. La législation congolaise reconnaît aussi à tous les citoyens congolais le droit d'accès aux fonctions publiques sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine sociale ou de toute autre situation. L'accès à ces fonctions est cependant subordonné à certains critères, tels la compétence, l'intégrité, l'ancienneté et le grade, et aux besoins de l'administration. Aux termes de l'article 64 de la loi n° 021/89 du 14 novembre 1989 portant Refonte du Statut Général de la Fonction Publique : «Les choix en matière de nomination aux différents emplois d'un corps, de mutation, d'affectation et de changement d'affectation sont opérés en fonction du mérite des agents et des besoins de l'administration ». L'article 65 du texte précité ajoute que : «L'accès à certains postes peut être soumis à des conditions particulières de grade, d'ancienneté, de mérite ou de formation ». En outre, il faut noter que tout citoyen congolais a le droit d'user des biens et services publics sans discrimination aucune. B/- DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS Nous traiterons du droit au travail, du droit à la santé, du droit à l'éducation, ainsi que du droit à la culture.
27 1°) Le droit au travail (Article 15). La République du Congo garantit le droit au travail. L'article 22 de l'Acte Fondamental dispose que : «Le travail est un droit et un devoir sacré. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et ses mérites. Toute discrimination fondée sur la race, le sexe, l'état physique, l'origine régionale ou ethnique, est interdite». On distingue deux types de salariés au Congo : les personnes occupant des emplois civils permanents de l'Etat, des ■ collectivités locales et des établissements publics, parmi lesquels figurent les établissements hospitaliers, universitaires et les entreprises publiques (agences, offices, etc). Ces personnels qui incarnent l'administration dans sa globalité sont soumis au statut de droit public. Ils sont les seuls à avoir la qualité de fonctionnaire ; les salariés du secteur privé qui sont régis par le droit au travail. ■ Les conditions d'accès à la fonction publique sont fixées par la Loi n° 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique et par les statuts particuliers des différents corps de l'administration. Les conditions d'accès à l'emploi dans le secteur privé sont déterminées par le Code du travail et par les Conventions d'entreprises, telles la Convention pétrole, qui procurent généralement plus d'avantages dans la rémunération. Il importe aussi de souligner que le Congo est membre de l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T.). Conformément aux orientations de cette Organisation, il a ratifié les traités internationaux en matière de travail ci-après : Convention concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958 ■ (n° 111), le 26 novembre 1999 ; Convention sur l'égalité de rémunération de 1951 (n° 100), le 26 novembre ■ 1999 ; Convention sur le repos hebdomadaire de 1991 (n° 14), le 10 novembre ■ 1960 ; Convention sur l'inspection du travail de 1947 (n° 81), le 26 novembre ■ 1999 ; Les ministères et organismes suivants sont directement impliqués dans la politique de l'emploi en République du Congo : le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; ■ le Ministère de la Fonction Publique ; ■ l'Office National de l'Emploi et de la Main d'ceuvre (ONEMO). ; ■
28 De 1970 à 1984, le Congo a connu un quasi plein emploi des jeunes diplômés, dont le recrutement dans la fonction publique était automatique. La situation fut dominée par les nationalisations des entreprises. La fonction publique et le secteur moderne furent les principaux pourvoyeurs d'emplois. Le Secteur informel n'a joué qu'un rôle relativement faible dans la création de ces emplois. Les statistiques ci-après constituent une bonne illustration : ■ Fonction Publique : • Secteur Moderne hors Fonction Publique : ■ Secteur non structuré Urbain : ■ Secteur non structuré Rural Agricole : ■ Secteur non structuré non agricole : 40.200 emplois 52.150 emplois 12.700 emplois 12.700 emplois 7.000 emplois Cette période est caractérisée par l'élaboration et l'exécution du plan quinquennal 1982-1986 ayant entraîné une augmentation considérable de la demande de main-d'œuvre. Le pays s'est alors heurté à un manque criard de main-d'œuvre qualifiée susceptible de répondre aux besoins de l'économie. De 1985 à 1992, du fait de ce déficit en main-d'œuvre qualifiée et de la désorganisation du marché de l'emploi, les pouvoirs publics décident de créer l'Office National de l'Emploi et de la Main d'œuvre (ONEMO), organe de gestion et de régulation du marché de l'emploi, et de rouvrir le Centre de Formation Professionnelle Accélérée des Adultes (CFPAA). Dans la même période, le Congo comme les autres pays producteurs du pétrole, se trouve confronté au problème de la chute du prix du baril de pétrole et partant, de la réduction de ses ressources financières. Cette situation se traduit par la dégradation des grands équilibres macro-économiques. C'est le début du processus des licenciements collectifs pour motif économique dans les entreprises étatiques et para-étatiques. On assiste alors à la montée exponentielle du chômage, en particulier celui des jeunes, induit par le gel des recrutements dans la Fonction Publique. La dévaluation du franc CFA en 1994 aggrave la situation. De 1993 à nos jours, le Congo connaît la période la plus difficile de son histoire, marquée par des guerres civiles à répétition, meurtrières et dévastatrices, ayant des conséquences négatives sur le tissu social et économique et sur l'emploi. Ces guerres ont entraîné la fermeture de plusieurs entreprises, occasionnant la perte de plus de 1.256 emplois à Brazzaville pour le seul mois de Septembre 1998, et l'arrêt prolongé du trafic sur le chemin de fer Congo-Océan, (épine dorsale de l'économie du pays) qui a abouti notamment au ralentissement de l'activité au niveau du port maritime de Pointe-Noire et à l'accroissement du chômage.
29 Le secteur informel qui était négligeable en 1984 tend de plus en plus à accroître et à se transformer en un secteur éponge en milieu urbain et rural. Il est le deuxième secteur pourvoyeur d'emplois au niveau de la population active. Les acteurs de ce secteur sont en grande partie des travailleurs indépendants de niveau de formation généralement bas. Plus de 92.000 personnes étaient occupées dans ce secteur en 1984, soit 64.000 personnes dans les quatre grandes villes du pays (Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Nkayi) et 25.000 dans les centres secondaires. La répartition de l'emploi par branche d'activité était alors la suivante : • Commerce : ■ Agriculture : ■ Industrie Artisanat : ■ Bâtiments et Travaux Publics : ■ Services : ■ Transports : 36 % 30 % 16 % 7% 7% 4% En 1994, selon une étude réalisée par la Commission Nationale chargée de préparer les travaux de la concertation nationale sur le secteur informel organisée par le BIT/PNUD/Gouvernement, 3.000 personnes ont été identifiées en milieu rural et plus de 100.000 personnes en milieu urbain comme travaillant dans ce secteur. Les femmes constituent la majorité des acteurs économiques de ce secteur (62 % de la population active). En somme, aujourd'hui, la situation de l'emploi se présente comme suit : ■ un secteur public saturé avec environ 60.000 agents sur une population de 2.800.000 habitants ; ■ un secteur parapublic délabré ; ■ un secteur privé littéralement détruit à Brazzaville et qui tente de survivre à Pointe-Noire ; ■ un secteur informel urbain et rural émergeant avec environ 350.000 personnes qui évoluent en milieu rural, et 100.000 en milieu urbain, mais que les difficultés d'approvisionnement et d'encadrement altèrent fortement. La situation de l'emploi ainsi décrite est la conséquence de plusieurs facteurs conjugués, notamment : ■ une insuffisance des investissements publics et privés et un faible capital privé national ; ■ un exode rural excessif ; ■ un milieu naturel peu aménagé en voies de communication ; ■ un tissu économique peu développé, fragile et désarticulé ; ■ un cadre juridique et institutionnel peu incitatif
30 L'ensemble du territoire est sous équipé en moyens de communication. Sur 13.800 km, le réseau routier ne compte que 1.250 km bitumés, pour la plupart en très mauvais état. La grande voie fluviale, Oubangui — Congo, est navigable pendant 9 mois seulement. A ces causes s'ajoutent d'autres facteurs de déséquilibre notamment : ■ la poussée démographique (3,7 % par an) qui constitue, face à la stagnation ou à la décroissance économique, un obstacle majeur à gestion ou à régulation du marché de l'emploi ; ■ l'esprit du fonctionnariat qui n'a pas permis l'éclosion de l'esprit entreprenarial des congolais ; ■ l'inadéquation formation-emploi ; ■ la faible représentativité des entrepreneurs congolais malgré l'existence de plusieurs associations patronales ; ■ l'absence quasi-totale d'entreprises en milieu rural ; ■ l'inégal développement des secteurs d'activités. L'économie congolaise repose essentiellement sur le secteur pétrolier au détriment des autres secteurs d'activités ; ■ l'absence d'un fonds devant financer la création et la promotion de l'emploi ; ■ l'inexistence des banques de développement et l'absence de politique des crédits ; ■ l'inefficacité des services de l'emploi dans la régulation et la gestion du marché de l'emploi. La principale cause de cette situation du marché de l'emploi est sans nul doute les guerres à répétition qui ont détruit le tissu économique et social déjà fragile du pays. Pour remédier à cet état de choses, la stratégie suivante est envisagée : ■ améliorer la gouvernance du marché du travail afin de favoriser la réintégration des déplacés, des ex-miliciens, des veuves de guerre et autres dans la société ; ■ améliorer le système d'information sur le marché du travail dans le pays ; ■ mettre en œuvre simultanément un éventail de programmes portant notamment sur la formation professionnelle et les travaux d'infrastructure à forte composante de main-d'œuvre. S'agissant de l'évolution du chômage, les statistiques disponibles donnent les indications suivantes pour la période 1985-1994 :
31 ANNEE 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 POPULATION POPULATION TAUX DE CHÔMEURS A ACTIVE OCCUPEE CHÔMAGE 1.096.160 1.088.160 8.000 0,7 1.134.197 1.117.697 16.500 1,5 1.173.553 1.149.553 24.000 2 1.214.275 1.186.275 25.000 2,3 1.256.410 1.126.410 120.000 10,3 1.305.050 1.137.050 128.000 12,9 1.357.360 1.141.360 216.000 15,7 1.412.328 1.132.328 280.000 19,8 1.470.172 1.107.209 362.963 24,7 1.521.931 1.051.531 470.400 30,9 Les citoyens congolais perçoivent un salaire égal pour un travail égal. Ce principe est consacré à l'article 80 du Code du Travail en ces termes : «A conditions égales de qualification professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut». Dans le secteur privé, régi par le Code du Travail, les salaires sont fixés par la réglementation (SMIG), les branches d'activités et les contrats individuels de travail. Dans la Fonction Publique, l'élément fondamental est le diplôme qui détermine le grade de l'agent, et à chaque grade correspond un indice déterminé, variable en fonction de l'ancienneté. Il importe de souligner que tout agent a droit à des conditions de travail décentes et adaptées à l'emploi qu'il exerce (article 210 de la Loi n° 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la fonction publique). Il doit disposer des outils et instruments de travail nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. L'hygiène et la sécurité du travail doivent être assurées. Il doit être protégé contre les risques professionnels. Dans la mesure du possible, l'Etat assure le transport de ses agents. L'Inspection du Travail est l'organe compétent pour vérifier l'application de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène dans le secteur régi par le Code du travail. S'agissant du repos, l'article 118 du Code du travail précise que : « le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de 24 heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche ». La durée du travail est de 40 heures par semaine dans le secteur privé non agricole, 2400 heures par an soit 46,13 heures par semaine dans la fonction publique (décret n° 95-85 du 14 avril 1995 fixant les honoraires de travail des administrations et établissements publics).
32 Dans le secteur privé, le travailleur acquiert droit à un congé payé à la charge de l'employeur à raison d'un minimum de 26 jours ouvrables par année de service effectif (article 119 Code du travail). Dans la fonction publique, le décret n° 86/067 du 16 janvier 1986 fixant le régime des congés, accorde aux fonctionnaires un congé administratif d'un mois pour une année de service. Pendant cette période, le fonctionnaire bénéficie de sa rémunération mensuelle. 2°) Le droit à la santé (Article 16) Le droit à la santé est garanti par l'article 28 de l'Acte Fondamental qui dispose que : «l'Etat est garant de la santé publique. Tout citoyen a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille ». Il est aussi consacré par d'autres textes, tels que la Loi N° 009/88 du 23 mai 1988 instituant un code de déontologie des professions de la santé et des affaires sociales en République du Congo et le décret n° 88/430 du 6 juin 1988 fixant les conditions d'exercice libéral de la médecine et des professions para-médicales et pharmaceutiques. Le code de déontologie traite de la morale professionnelle et de l'éthique que doivent observer les agents de la santé et des affaires sociales. Il passe en revue notamment les obligations des professionnels de la santé et des affaires sociales et les droits du malade. Le décret N° 88/430 du 6 juin 1988 susvisé détermine les conditions dans lesquelles s'exercent, à titre privé, les professions médicales et paramédicales et pharmaceutiques qui ont été pendant longtemps sous la main-mise de l'Etat Au Congo, la situation sanitaire est préoccupante. Le taux de mortalité générale est élevé. Il était estimé en 1998 à 16 pour 1000 habitants. La mortalité infantile est à 123,8 décès pour 1000 naissances vivantes. Selon les sources officielles, la mortalité maternelle est égale à 890 décès pour 100.000 naissances vivantes. Le tableau de morbidité présente les mêmes caractéristiques que celles des pays africains au Sud du Sahara. Il est dominé par les maladies infectieuses et parasitaires, ainsi que par les maladies liées à la reproduction. Le couple mère-enfant présente une vulnérabilité particulière. En outre, on note l'émergence de maladies chroniques et du vieillissement. Le paludisme constitue la première cause de morbidité (23 % des causes d'hospitalisation chez les enfants de moins de 15 ans) et de mortalité (12 % des décès chez les enfants de moins de 15 ans).
33 Au cours de ces dernières années, on enregistre une augmentation significative des cas de tuberculose en raison notamment de la prévalence du VIH/SIDA (1972 cas en 1993, 4300 cas en 1996 et 11 % des enfants séropositifs). Les études de séroprévalence du VIH-1 réalisées entre 1990 et 2000 ont montré que la séroprévalence se situait entre 8,7 et 9 % chez les donneurs de sang, 10 à 12 % chez les femmes enceintes, 30 % à 70 % chez les prostituées et 17 % chez les patients atteints de maladies sexuellement transmissibles. Dans les zones rurales, la séroprévalence est moins élevée que dans les centres urbains (5 %). Les maladies sexuellement transmissibles constituent à cet égard un réel problème de santé publique. Les principales causes de mortalité et de morbidité maternelles sont liées aux avortements provoqués et aux complications de la grossesse et de l'accouchement. Le tétanos néonatal est sous contrôle (02 cas et 03 cas ont été enregistrés respectivement en 1998 et 1999). Les maladies diarrhéiques représentent la deuxième cause de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans. Les infections respiratoires aiguës constituent le deuxième motif de consultation et d'hospitalisation des enfants d'âge préscolaire avec 18 % des cas. En cours de régression, grâce à la polychimiothérapie introduite en 1990, la lèpre a enregistré en 1999, 964 cas dont 5 % de lèpre infantile. Selon les statistiques disponibles, 2 % de l'ensemble de la population souffrent du diabète. L'hypertension et le cancer constituent de véritables problèmes de santé publique. Ainsi, de 1995 à 1998, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Brazzaville a enregistré 1000 cas cumulés dont les plus fréquents sont les cancers du col de l'utérus et les cancers du sein et du foie. Au cours de la période allant de 1990 à 1994, le taux de prévalence de la trypanosomiase observé, a oscillé entre 13 % et 3,5 %. Les principaux foyers de cette maladie se trouvent dans la région de la Bouenza et dans le couloir du fleuve Congo, de Brazzaville à Mossaka (Région de la Cuvette). La schistosomiase est endémique et stable dans les régions du sud du pays. Le taux de dépistage varie entre 5 % et 35 %. La population jeune est la plus touchée. La situation nutritionnelle de la population est caractérisée par des prévalences élevées des malnutritions tant en zone rurale qu'en zone urbaine. Le retard staturo-pondéral atteint entre 13 et 16 % des enfants à Brazzaville et 30,9 °A en zones rurales et à Pointe-Noire.
34 Du fait des troubles socio-politiques de ces dernières années, le Congo s'est trouvé confronté, pour la première fois à un phénomène de malnutrition d'une très grande ampleur. Des taux de malnutrition sévères de 20 à 30 % ont été enregistrés auprès des adultes et des enfants dans les populations concernées. Les carences nutritionnelles concernent notamment la vitamine A, l'iode et le fer. Les taux de prévalence de l'anémie par carence en fer se situent aux alentours de 70 % chez les femmes enceintes. Au cours de ces troubles socio-politiques, il est apparu un phénomène récent : les violences sexuelles faites aux femmes de toute tranche d'âge sous forme de viol. A Brazzaville et à Pointe-Noire, 2036 grossesses post viol soit un taux de 9,47 % ont été identifiés. Face à ces défis, l'Etat congolais a défini une politique nationale de santé qui vise à améliorer l'état de santé des populations afin de promouvoir leur participation au développement socio-économique du pays. Cette politique a pour objectifs de : promouvoir et protéger la santé des individus et des collectivités sur ■ l'ensemble du territoire, garantir l'accessibilité des populations aux services et aux soins de santé de ■ qualité, renforcer les capacités nationales à la gestion du système de santé. ■ Le cadre de mise en oeuvre de la politique sanitaire au Congo s'articule autour de la structure administrative, de la structure opérationnelle, des programmes spécifiques et des structures d'appui. La structure administrative comprend trois niveaux hiérarchiques, à savoir : le niveau central qui joue un rôle stratégique dans la planification et ■ l'évaluation normatives, le contrôle, la mobilisation et l'allocation des ressources ; le niveau intermédiaire qui a un rôle d'appui technique dans la ■ transmission des informations, l'adaptation spécifique et le contrôle d'application des normes nationales, et la supervision des équipes de gestion des circonscriptions socio-sanitaires ; le niveau périphérique représenté par les circonscriptions socio-sanitaires ■ subdivisées an aires de santé. Au Congo, les formations sanitaires relèvent du secteur public et du secteur privé.
35 Le réseau public de soins comprend : ■ un (01) Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) ■ quatre (04) hôpitaux généraux comprenant le CHU et l'Hôpital Central des Armées de Brazzaville ■ 42 hôpitaux de base dont 03 hôpitaux de base militaires ■ 127 centres de santé intégrés ■ 481 dispensaires ■ 46 postes de santé ■ 14 postes de santé scolaire ■ 02 Centres de traitement des lépreux ■ 02 Centres de traitement du Sida ■ 11 secteurs opérationnels des services d'épidémiologie et des grandes endémies ■ 09 Léproseries ■ 01 Centre de Transfusion Sanguine avec 02 centres régionaux de transfusion sanguine à Brazzaville et Pointe-Noire et un autre à Gamboma ■ 14 Services d'hygiène générale ■ 01 Laboratoire National de Santé Publique. ■ 01 Laboratoire d'hygiène de l'eau et des aliments. En pleine expansion, le réseau privé des soins s'articule autour de : ■ 12 cliniques ■ 50 cabinets médicaux dont 04 cabinets dentaires ■ 110 cabinets des soins infirmiers ■ 14 dépôts pharmaceutiques ■ 16 centres médico-sociaux ■ 203 officines pharmaceutiques. Brazzaville et Pointe-Noire concentrent les 2/3 des formations sanitaires privées. Les capacités d'hébergement des structures hospitalières étaient de l'ordre de 5997 lits en 1995. Le ratio lit/malade était de 43,2 lits pour 100.000 habitants, soit 01 lit pour 575 habitants. Le taux d'occupation des lits varie de 24,4 % à 84 % et les durées moyennes de séjour à l'hôpital sont comprises entre 01 et 10 jours. L'Etat congolais a mis en place 11 (onze) programmes spécifiques traitant des problèmes de santé et des domaines d'activités prioritaires tels que le VIH/SIDA, la santé de la reproduction, les maladies diarrhéiques et les principales maladies endémiques (paludisme, tuberculose, lèpre, trypanosomiase et schistosomiase). De 1990 à 1998, le taux d'utilisation des thérapies de réhydratation orale était évalué à 41 %. En ce qui concerne la santé de la mère, on peut signaler que les femmes en grossesse réalisent en moyenne 3,4 consultations de suivi prénatal.
36 Près de 75 % des femmes enceintes sont vaccinées contre le tétanos. De façon générale, les accouchements ont lieu en milieu assisté. Dans le cadre de la prévention, grâce aux activités de routine du programme élargi de vaccination, les taux de couverture vaccinale se présentaient en 1994 par antigène de la manière suivante : Vaccin antituberculeux (BCG) : 95 % ■ ■ Vaccin antidiphtérie/tétanos/coqueluche (DTC) : 03 doses : 80 % Vaccin antipoliomyélite, 03 doses : 80 % ■ Vaccin antirougeole : 75 % ■ ■ Vaccin antitétanos, 02 doses : 75 %. Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite organisées en 1996 ont permis de réaliser des taux moyens de couverture vaccinale respectivement de 81 % et 91 % au premier et second passages. En 1995, 7421 personnes, soit près de 12,7 % de la Fonction Publique, travaillaient dans le secteur public de la santé et le Congo disposait de 01 médecin pour 6103 habitants, 01 sage-femme pour 3151 habitants et 01 infirmier pour 2843 habitants. Le financement de la santé est assuré par le budget de l'Etat, la participation communautaire à travers les contributions financières initiales et le paiement direct par les usagers, la coopération bilatérale et multilatérale, l'apport des confessions religieuses, des associations, des organismes humanitaires et la sécurité sociale. En 1996, les dépenses (fonctionnement et investissement) consacrées à la santé ont été estimées à 60,9 milliards de Francs CFA, soit 7,8 % du PIB et 27.700 Francs CFA par personne. L'aide extérieure était de l'ordre de 5,5 milliards de Francs CFA en 1996. Tributaire de l'étranger, le Congo a payé en 1998 une facture relative à l'importation des médicaments d'une valeur de 17,5 milliards de Francs CFA. Un organisme parapublic, la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels (CENAMES) a intégré depuis peu le réseau d'importation et de distribution des médicaments. Les dépenses consacrées aux produits pharmaceutiques sont estimées à 30 % du total des coûts de fonctionnement des formations sanitaires. 3.000 spécialités environ sont en vente sur le marché congolais. Depuis 1980, une liste de médicaments essentiels a été dressée afin d'organiser l'offre de soins. Cette liste a été revue et réactualisée en 2000.
37 3°) Le droit à l'éducation et à la participation aux activités culturelles de la communauté (Article 16). La législation congolaise garantit aussi bien le droit à l'éducation que le droit à la culture à tous les citoyens congolais. L'Acte fondamental reconnaît ces droits fondamentaux à l'article 18 qui se lit comme suit : «Les citoyens congolais jouissent du droit à la culture, à l'éducation et au respect de leur identité culturelle. Toutes les communautés composant la nation congolaise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues et leur culture sans porter préjudice, ni à celle d'autrui, ni à l'intérêt national ». Nous parlerons d'abord du droit à l'éducation avant d'aborder le droit à la culture. a)- le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation est un droit fondamental de la personne humaine. Sa réalisation contribue de manière significative à la jouissance effective des autres droits humains. Elle garantit l'accès au savoir qui permet à tout individu d'améliorer son niveau de vie et de participer pleinement à la vie de la nation. En un mot, elle assure le plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité. Elle favorise aussi, comme le souligne la Déclaration universelle des droits de l'homme, « la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux et religieux... ». Afin d'assurer la jouissance effective de ce droit à tous les citoyens congolais, le Congo a adopté la Loi scolaire n° 25/95 du 17 novembre 1995 modifiant la Loi scolaire n° 008/90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif en République du Congo qui dispose en son article 1 que : «Toute personne a droit à l'éducation. Tout l'enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle pédagogique de l'Etat. L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. L'enseignement public est gratuit, l'enseignement fondamental est obligatoire ». L'enseignement secondaire est dispensé à la majorité des enfants vivant sur le territoire national en fonction de leurs aptitudes, sans distinction de sexe, d'ethnie, de religion ou d'opinion. Il est gratuit. Toutefois, en raison des difficultés économiques de l'Etat, les parents peuvent être amenés à contribuer au fonctionnement des structures scolaires. Les prestations du personnel, l'utilisation des locaux et des autres infrastructures demeurent cependant gratuites.
38 L'accès à l'enseignement général et technique est garanti à chaque enfant sur la base de l'admission au concours d'entrée en 6enle ou au diplôme de fin du l' cycle et d'entrée au cycle immédiatement supérieur, le Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPEC), le Brevet d'Etudes Techniques (BET). En ce qui concerne l'enseignement supérieur, la République du Congo dispose d'une université publique basée à Brazzaville comprenant 5 facultés, 3 instituts et 3 écoles nationales supérieures. L'accès à cette université se fait sur titre pour les bacheliers, à l'exception de la faculté des sciences médicales, ou sur concours. Ces facultés sont également ouvertes aux candidats admis à un examen spécial. Les infrastructures appartiennent à l'Etat qui assure aussi la rémunération des enseignants, équipe et garantit le fonctionnement des établissements. L'enseignement est gratuit pour tous les étudiants. Des aides scolaires et universitaires sont attribuées aux étudiants conformément à l'article 31 de la loi scolaire n° 25/95 du 17 novembre 1995 susvisée. En application de la Loi n° 25/95 du 17 novembre 1995 précitée, notamment en son titre 1, chapitre 1, le Congo a pris les mesures ci-après pour faire bénéficier l'éducation à ceux qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme : l'organisation des campagnes sectorielles d'alphabétisation fonctionnelle en milieu rural et forestier, ainsi que dans les administrations et les entreprises ; la création d'un centre de recherche pour la formation des adultes (CRFA) ; la mise en oeuvre de la post-alphabétisation avec l'appui de la coopération bilatérale et multilatérale ; - la création du Conseil National Permanent pour l'organisation de la lutte contre l'analphabétisme (CNPOLA) par décret n° 82-211 du 28 février 1982 ; - la tenue de la table ronde sur l'élimination de l'analphabétisme et de l'éducation pour tous au Congo (Brazzaville 4-6 juin 1990) ; - la création des centres d'alphabétisation dans toutes les circonscriptions scolaires d'enseignement. Par ailleurs, certains promoteurs d'établissements privés, notamment les religieux, assurent l'éducation de base en faveur de ces personnes.
39 Les difficultés rencontrées en cherchant à assurer l'exercice du droit à l'éducation sont multiples. On peut citer, entre autres : - la réduction du budget d'investissement et de fonctionnement de l'éducation ; - l'absence d'encouragement des enseignants ; - l'insuffisance des structures d'accueil entraînant l'inexistence des classes à large effectif du préscolaire au supérieur ; - la mauvaise répartition des personnels entre les zones rurales et les zones urbaines qui se traduit par l'existence en zones rurales du cycle complet au primaire à maître unique ou des classes multigrades ; au secondaire par l'absence de professeurs de spécialités (professeurs d'anglais, de mathématiques et de sciences physiques) ; - les guerres civiles aux conséquences désastreuses comme la destruction des infrastructures et des équipements scolaires qui ont entraîné la baisse considérable du taux de fréquentation, ainsi que la dispersion des enfants et du personnel enseignant ; - l'insuffisance des structures d'enseignement spécialisé pour enfants handicapés sur l'ensemble du territoire national ; - la non prise en charge (formation et rémunération des personnes destinées à dispenser les cours d'alphabétisation). Certains avantages dont bénéficiaient ces animateurs grâce à l'assistance de nos partenaires, tels que l'Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture (UNESCO) et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) n'existent plus. Passer du taux d'inscription actuel de 0,4 % à 10 % à l'horizon 2015 au préscolaire et obtenir un taux net de scolarisation de 100 % à l'horizon 2015 au cycle primaire sont les principaux objectifs visés par le système éducatif congolais. Les progrès les plus remarquables en matière d'alphabétisation des adultes ont été accomplis notamment au cours de la décennie 80-90. Les taux d'alphabétisation de la population comprise entre 15 et 24 ans ont connu une évolution positive. Tableau 1 : Evolution du taux d'alphabétisation des sujets de 15 à 24 ans en 1974 et 1984. Cours d'âges Total 15 + 15-19 ans 20-24 ans Total 31,6 % 81,2 % 69,1 % 1974 Hommes Femmes 21,3 % 43,2 % 71,8 % 91,6 % 55,7 % 85,2 % Source : RGPH 1974 et 1984, Ministère du Plan. Total 58,5 % 90,9 % 83,3 % 1984 Hommes Femmes 47,6 % 70,5 % 87,5 % 94,5 % 77,1 % 89,9 %
40 Tableau 2 : Evolution des Centres, des animateurs et des auditeurs de 1990-1997 Années Centres Animateurs 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 111 209 173 142 116 95 131 64 270 394 355 305 263 226 399 167 Hommes 1099 2163 1806 1409 1099 857 3286 522 Auditeurs Femmes 1115 2469 2119 1716 1390 1126 1792 739 Total 2214 4632 3925 3125 2489 1983 5078 1261 Source : Direction de l'alphabétisation et de l'éducation pour tous (Ministère de l'Education Nationale). A côté de cette alphabétisation initiale, il faut mentionner le cas de nombreux enfants qui, ayant abandonné précocement l'école sans avoir une instruction durable, retombent dans la situation d'analphabétisme faute de programme postalphabétisation soutenu. La diminution des effectifs aussi bien des animateurs que des auditeurs constatée ces dernières années est due à la démotivation et aux événements sociopolitiques des années 93,94 et 97. En raison du déplacement massif des populations, les efforts dans ce domaine ont donc considérablement baissé. Tableau 3 : Estimation du taux d'alphabétisation au Congo en 1980. SEXE Hommes Femmes 1980 64,5 % 39,6 % 1995 83,1 % 67,2 % Source : UNESCO 1998. Les grands problèmes qui entravent le processus d'alphabétisation des adultes ont commencé à trouver une solution avec la mise en œuvre du plan de développement 1982-1986, au sein duquel une ligne budgétaire fut instituée. C'est ce qui permit entre autres, l'impression de divers matériels de lecture, des guides pour les instructeurs et la formation des personnels. Il convient de rappeler que tout au long de la décennie 1990, il y a eu comme une prise de conscience de la société civile vis-à-vis des questions de l'éducation non formelle. Les retombées encourageantes des projets tels que l'Association Allemande pour l'éducation des adultes (DW-Congo) dans le domaine post alphabétisation de 1985 à 1990, ont suscité un certain espoir aussi bien à l'intérieur du pays qu'auprès des agences d'aide. Ceci s'est concrétisé par l'octroi d'une mention d'honneur par l'UNESCO aux services nationaux d'alphabétisation des adultes en 1991.
41 Depuis, une nouvelle orientation a été donnée aux différents programmes de développement. En effet, le programme d'assistance aux communautés locales (PACIL), le projet de la gestion d'écosystème forestier de l'Afrique Centrale (ECOFAC) et le projet de la gestion et conservation des aires protégées (GEF CONGO) ont introduit des composantes d'alphabétisation dans leurs activités. Au cours de la dernière décennie, la population scolaire a baissé à tous les niveaux : le taux brut d'inscription au préscolaire de 8,4 en 1998 est descendu à 2,8 en 1990 ; - la diminution du taux brut d'admission en première année du primaire. En effet sur 1000élèves inscrits au CP1 en 1992/1993, seuls 381 (38,1 %) sont parvenus jusqu'à la 5efhe année, et une proportion importante de 61,9% ont abandonné ; - la baisse du taux brut de scolarisation est très prononcée de 126,1 % en 1987 à 78,5 % en 1995 pour l'ensemble des élèves et régression de 120,7 % à 74,5% pour les filles en cours de la même période. Cela serait dû, entre autres, aux taux de déperditions consécutives aux abandons (68,7%) ; le taux de redoublement est de l'ordre de 36 % dont 35,9 % pour les filles. Le Congo consacre en moyenne plus de 6 % de son PIB à l'éducation. Cet effort financier n'a pas, malheureusement, permis à l'Etat de juguler les problèmes auxquels est confronté le secteur de l'éducation. Tableau 4 : Part des dépenses de l'éducation dans le PIB , Ann ée 1992 1993 1994 1995 P IB en million de Dépenses de l'éducation F.CFA en F.CFA 776.400,0 760.100,0 964.400,0 1.003.900,0 64.667,8 58.539,6 62.419,9 52.289,9 Par de l'éducation dans le PIB en pourcentage 8,3 7,7 6,5 5,2 Source : Ministère de l'Economie et des Finances, du Plan et de la Prospective. Les dépenses publiques ordinaires de l'éducation, toutes sources confondues, s'élèvent à CINQUANTE UN MILLION SOIXANTE CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGTS FRANCS CFA (51.065.880 F. CFA).
42 Tableau 5 : Répartition des dépenses par niveau d'enseignement de 1992 à 1995. Dépenses publiques en millions de F. CFA Pourcentage Préscolaire Primaire Second degré Troisième degré Education spéciale Autres types d'éducation Dépenses ne pouvant être distribuées 89,5 26.491,2 6.253,9 14.132,5 25,1 61,5 4.012,1 0,17 51,88 12,25 27,67 0,05 7,86 7,86 TOTAL 51.065,8 100,0 Niveau d'enseignement Source : Ministère de l'Economie et des Finances, du Plan et de la Prospective. L'assistance technique internationale apporte un appui technique et financier important. Cette coopération se traduit par l'octroi des manuels scolaires, du matériel didactique, l'attribution des bourses d'études et de formation, la réhabilitation des infrastructures et l'équipement des locaux mais aussi le financement des projets éducatifs. Au niveau des régions, les établissements d'enseignement secondaire sont implantés dans les centres administratifs (districts ou sous-préfectures) et dans les grands villages de 2 à 3000 habitants. Ces établissements accueillent des élèves qui proviennent des villages environnants. Dans les villages, les écoles se situent approximativement à 10 ou 15 km les uns des autres. Les lycées sont placés dans tous les chefs-lieux de région ou préfectures. S'agissant du calendrier scolaire, l'année académique est fixée à 9mois répartie sur 3 trimestres. En général, la rentrée académique a lieu au début du mois d'octobre de chaque année et prend fin le 30 juin. Ce calendrier a connu une perturbation ces trois dernières années à cause des guerres civiles que le Congo a connues. La prochaine rentrée académique (2000-2001) pourrait retrouver son calendrier normal. La population en âge scolaire est en majorité féminine. Du préscolaire au primaire, le nombre de filles avoisine le plus souvent celui des garçons. Au niveau du collège, pour des raisons diverses (grossesses, mariages, etc.) les filles abandonnent précocement les études. La conséquence est que du secondaire au supérieur, le nombre de garçons domine largement celui des filles. La population vulnérable est composée des jeunes filles, des femmes de la minorité ethnique pygmées, des enfants de la rue, des enfants victimes des conflits armés et des enfants handicapés. Certains enfants défavorisés bénéficient d'une éducation spéciale. Dans ce cadre, le Congo dispose de 7 établissements dispensant un enseignement spécialisé. Il existe 3 établissements publics et 4 établissements privés. Les établissements publics sont :
43 - l'Institut Psychopédagogique ; - le Centre National de Réadaptation Professionnelle des Personnes Handicapées ; - l'Institut National des Aveugles du Congo. Les établissements privés sont les suivants : L'Ecole Spéciale ; La Case Vincent ; - L'Institut des Jeunes Sourds de Brazzaville ; - L'institut des Jeunes Sourds de Pointe-Noire. Les femmes sont majoritaires dans les programmes d'alphabétisation. Cependant, les animateurs des centres d'alphabétisation sont en majorité des hommes. Au Congo, l'école est laïque, il n'existe aucune discrimination fondée sur la race, la religion, la nationalité ou la communauté dans le domaine de l'éducation. Toutefois, il existe des établissements spécialisés pour les sourds-muets et des centres de rééducation pour les enfants qui ont une insuffisance mentale. En ce qui concerne les enfants pygmées, on note une difficulté de scolarisation de ces derniers due d'une part à l'absence de volonté de cette population et, d'autre part aux migrations incessantes à travers la forêt et au gré des saisons, qui ne coïncident pas avec le calendrier scolaire. Pour garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux de l'enseignement dans le pays, notamment en matière d'avantages financiers et bourses de perfectionnement, l'Etat a adopté la loi n° 25-95 du 17 novembre 1995 susvisée. Cela s'est fait aussi en application des dispositions des différentes Constitutions congolaises qui ont toujours garanti l'égalité en droits et devoirs de tous les citoyens congolais. L'enseignement est exclusivement dispensé en français. Toutefois, l'introduction des deux langues nationales, le Lingala et le Kituba, est envisagée. Elles sont déjà enseignées à l'Université Marien NGOUABI et dans certains établissements professionnels de l'Ecole Nationale Moyenne d'Administration. La situation professionnelle des enseignants est globalement la même que celle des autres fonctionnaires de l'Etat. Jusqu'en 1991, les services sociaux, dont l'enseignement, étaient traités de façon spécifique du point de vue des indices de solde. C'est ainsi que le décret n° 82/256 du 24 mars 1982 accordait les avantages particuliers suivants aux personnels enseignants : indemnité mensuelle de pléthore : - indemnité mensuelle de fidélité au poste : - bonification d'un échelon au départ à la retraite. 2.500 F. CFA 9.000 F. CFA
44 Cependant, trois décrets ont été pris en vue d'améliorer la qualité professionnelle et le statut social des enseignants : le décret n° 82-813 du 9 septembre 1982 rendant obligatoires les visites médicales et les vaccinations des agents de l'enseignement ; le décret n° 91-847 du 30 octobre 1991 qui fixe le statut particulier du corps enseignant : le décret n°91-848 du 30 octobre 1991 accordant des avantages particuliers au personnel enseignant. Malheureusement, ces textes ne sont pas encore appliqués en raison de la profonde crise économique et financière que connaît le pays. L'ouverture des établissements privés n'a été autorisée qu'à partir de 1991 en application de la Note de Service n° 1313/MEPS/CAB du 19 novembre 1991. Ce principe de la liberté de l'enseignement sera réaffirmé quatre ans plus tard dans la Loi n° 25/95 du 17 novembre 1995 portant réorganisation du système éducatif congolais. Les établissements privés peuvent être crées tant par les personnes physiques que par les personnes morales. Selon les statistiques disponibles, ils se répartissent comme suit : - Préscolaire - Primaire - Collège d'enseignement - Collègue d'enseignement technique - Lycées (général et technique) Soit 116 209 175 50 28 578 établissements Trois types d'établissements privés sont prévus par les textes, à savoir les établissements conventionnés de type I, les établissements conventionnés de type II et les établissements de l'enseignement privé libre ou établissements non conventionnés. ■ Les établissements conventionnés de type 1. dispensent un enseignement identique à celui des établissements publics de même nature et selon les mêmes horaires ou exécutent des plans d'études ou programmes de formation spécifique que l'Etat ne peut assurer. Ils sont soumis aux inspections pédagogiques, administratives, financières (s'ils reçoivent des subventions) et sanitaires dans les mêmes conditions que les établissements publics. Le personnel enseignant de ces établissements est constitué de fonctionnaires à la charge de l'Etat. L'avancement et le régime disciplinaire de ce personnel sont soumis aux mêmes conditions que ceux des établissements publics.
45 ■ Les établissements conventionnés de type II dispensent un enseignement identique à celui des établissements publics de même nature. Ils sont soumis aux inspections pédagogiques administratives et sanitaires dans les mêmes conditions que les établissements détachés, pris en charge par ces établissements. Dans ce cas, le régime disciplinaire et l'avancement de ce personnel sont soumis aux mêmes conditions que ceux des établissements publics. ■ Les établissements de l'enseignement privé libre ou établissements non conventionnés ne reçoivent pas de subvention de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics. Ils sont néanmoins soumis à son contrôle. Au cours de la période considérée, aucune nouvelle disposition légale ou réglementaire n'a été adoptée. L'assistance technique internationale apporte un appui technique et financier au système éducatif congolais. Cette assistance est le résultat d'une bonne coopération bilatérale et multilatérale. Elle se traduit par l'octroi des manuels scolaires, des bourses d'études et du matériel didactique, de la réhabilitation des infrastructures ainsi que par l'équipement des locaux. b)- Le droit à la participation à la vie culturelle de la communauté. La République du Congo a toujours accordé une attention particulière au droit à la culture depuis qu'elle a souscrit à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples en 1982. Comme nous l'avons dit dans les lignes qui précèdent, l'Acte fondamental en son article 18 consacre clairement ce droit. Les Constitutions précédentes font de même. L'article 35 de la Constitution du 15 mars 1992, par exemple, déclare que : «Les citoyens jouissent du droit à la culture et au respect de leur identité culturelle. Toutes les communautés composant la nation congolaise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues et leur propre culture sans porter préjudice à celles d'autrui. L 'Etat a le droit de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisations, tant matérielles que spirituelles ainsi que les traditions culturelles ». Les activités culturelles sont actuellement coordonnées par le Ministère de la Culture et des Arts, chargé du Tourisme en République du Congo. Ce Ministère dispose d'une enveloppe de 0,07 % du budget national consacrée au fonctionnement des infrastructures et à la réalisation des projets culturels. En sus de cette enveloppe, il existe un Fonds National pour le développement culturel (FONADEC) qui est alimenté par la taxe sur les spectacles.
46 En ce qui concerne les infrastructures institutionnelles, le Congo compte une bibliothèque nationale, des bibliothèques municipales, un musée national et des musées régionaux (Kinkala et Pointe-Noire), une salle de spectacle à Brazzaville dénommé Centre de Formation et de Recherche d'Art Dramatique (CFRAD). Dans le cadre des liquidations des entreprises d'Etat, toutes les salles de cinéma de l'Office National de Cinéma (ONACI) ont été mises en liquidation. Sur huit salles au total qu'il possédait il y a quelques années, aujourd'hui il n'en reste que deux. La promotion de l'identité culturelle se réalise principalement à travers les groupes folkloriques ou traditionnels qui en sont l'expression la plus claire. Ces groupes assurent la promotion de l'identité d'une ethnie ou d'une région. Il y a lieu de noter qu'une politique a été adoptée en faveur des pygmées pour la valorisation de la musique polyphonique de cette minorité à travers la diffusion d'une cassette dans la collection des musiques du monde. L'Etat joue également un rôle important dans la diffusion de la musique (tous genres confondus). Des émissions (radio et télévision) spécialisées et variées sont consacrées à la littérature, à la poésie, à la musique et au théâtre. En dehors de la Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) qui s'occupe des œuvres musicales, le Gouvernement congolais a créé une structure propre qui est le Bureau congolais du droit d'auteur (BCDA) par décret n° 86/813 du 11 juin 1986, qui a mission à travers toute l'étendue du territoire national de faire valoir les droits inhérents à la propriété littéraire et artistique. Pour mieux exprimer leurs droits, les artistes congolais se sont constitués en associations telles que l'Union Nationale des Ecrivains et Artistes Congolais (UNEAC) qui, à travers ses fédérations à savoir, l'Union Nationale des Musiciens Congolais, l'Union Nationale des Artistes Plasticiens, l'Union Nationale des Ecrivains Congolais, défend valablement les intérêts des artistes. De même, la Centrale Syndicale des Artistes (CESYCA), l'Association des Peintres Indépendants, l'Internationale des Critiques d'Art (AICA-CONGO) et bien d'autres entreprennent la même action. Ce Bureau assure la protection des intérêts moraux matériels et financiers des artistes découlant de toute production littéraire ou artistique. Les artistes congolais du BCDA qui lui-même est affilié à la Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et compositeurs perçoivent régulièrement leurs droits qui sont : - les droits d'exécution publique ; - les droits mécaniques émanant des supports tirés auprès des presseurs. La protection des œuvres littéraires, artistiques et scientifiques sur le territoire national se fait sur la base de la Loi n° 24/82 du 7 juillet 1982 sur le droit d'auteur et les droits voisins.
47 Pour bénéficier de cette protection, la propriété littéraire, artistique et scientifique doit être originale. Selon l'article 7 de la loi n° 24/82 du 7 juillet 1982 précitée, les différentes catégories d'oeuvres qui sont couvertes par le droit d'auteur sont, entre autres : - les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres créées pour la scène, aussi bien dramatiques et dramaticomusicales que chorégraphiques et pantominiques ; - les œuvres musicales, qu'elles aient ou non une forme écrite et qu'elles soient ou non accompagnées de paroles ; les œuvres picturales et les dessins ; les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes ; - les œuvres d'architecture ; les tapisseries et les objets crées par les métiers artistiques et les arts appliqués ; - les oeuvres cinématographiques, radiophoniques et audiovisuelles ; - le folklore et les œuvres inspirées du folklore. Il importe de rappeler que le Congo est partie à la Convention de Berne qui institue une Union dans le domaine du droit d'auteur administrée par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Depuis son adoption en 1886, la Convention de Berne a fait l'objet de plusieurs révisions. La dernière a eu lieu à Paris en 1971. L'Acte de Paris consacre le principe de l'assimilation de l'unioniste au national en vertu duquel certaines oeuvres d'auteurs étrangers sont traitées de la même façon que les oeuvres d'auteurs nationaux du pays considéré et bénéficient comme celles-ci de la protection du droit d'auteur mise en place par le législateur national. Conformément à ce principe, les œuvres des auteurs congolais dans les pays de l'Union jouissent du même traitement que les œuvres des ressortissants de ces pays. Les droits inhérents à la propriété littéraire et artistique sont notamment le droit moral, le droit patrimonial, le droit de communication publique et le droit de suite. L'édition, la reproduction, la représentation, la diffusion ou l'importation d'oeuvres en violation de ces droits est qualifiée de contrefaçon. Les personnes coupables de ces infractions sont punies conformément au droit national (code pénal). Peut ester en justice, outre le titulaire du droit d'auteur, l'organisme de gestion collective des droits d'auteur, tel que le BCDA.
48 On observera cependant qu'actuellement le BCDA n'accomplit pas convenablement sa mission à cause notamment de : - textes organiques et juridiques qui devraient être réactualisés parce que ne répondant plus à la réalité actuelle. difficultés dans le recouvrement des droits par le Bureau qui s'appuie de plus en plus sur Pointe-Noire ; - lourd endettement des médias d'Etat vis-à-vis du Bureau malgré toutes les solutions envisagées ; diminution de la production des sociétaires congolais du Bureau du fait de la non consommation de leur produit par le grand public qui préfère ce qui vient d'ailleurs. La liberté de création et de la production artistique est garantie. La littérature congolaise des années 80 est, très critique à l'égard des régimes africains. Paradoxalement, la majorité des grands noms de cette littérature vit au Congo et continue de publier. «La vie et demie » de SONY LABOU TANSY, le « Pleurerrire » de Henri LOPES, « Jazz et vin de palme » de E. DONGOLA et « Le récit de la mort » de TATI LOUTARD constituent une bonne illustration. Tous ces ouvrages contiennent une critique féroce de l'exercice du pouvoir particulièrement en Afrique. Le théâtre et l'oeuvre romanesque de TCHICAYA U TAM SI ne font aucune complaisance à l'égard des mêmes régimes. La sauvegarde et la préservation de l'héritage culturel fait partie des grands chevaux de bataille de la nouvelle politique culturelle du Congo. Il existe des sites naturels susceptibles d'être inscrits au répertoire du patrimoine mondial dont l'inventaire n'a pas encore été réalisé. L'art est un tout au Congo et la peinture sociale est faite aussi bien à travers la musique que les arts plastiques. Dans le domaine culturel artistique, le Congo dispose d'une école professionnelle «Ecole des beaux-arts » dont le fonctionnement connaît quelques difficultés depuis plusieurs années. L'Ecole de Peinture de Poto-Poto assure également l'apprentissage des techniques picturales. Beaucoup d'objets d'art congolais se trouvent à l'étranger du fait des collectionneurs qui ont réussi à les sortir du pays. Les événements socio-politiques qui ont secoué ces dernières années le Congo ont contribué malheureusement à un pillage systématique de son patrimoine culturel. Il a été crée au niveau de l'O.U.A., conformément à la résolution CM/Rés. 509 XXVIIerne Session, un Festival Panafricain de Musique dont le Congo s'est engagé à abriter le siège. Dans les faits, surtout en ce qui concerne la 2ème édition, le Congo a organisé et financé cette institution à hauteur de 80 % environ de son budget.
49 La 2ème édition de ce festival a été l'événement phare de l'année 1999, en ce sens qu'il a contribué à la décrispation du climat politique du pays, donc au retour évident de la paix et de la réconciliation nationale. Il convient de relever que les activités physiques et sportives constituent aussi un élément important de la culture et de l'éducation. Leur développement et pratique est un droit fondamental que l'Etat congolais reconnaît aux citoyens. La Loi n° 112000 du 31 juillet 2000 portant organisation et développement des activités physiques et sportives dispose, en son article 3, que : « L 'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive et des sports placés sous l'autorité des Ministères en charge des enseignements, de concert avec les Ministères en charge des sports et toutes les parties intéressées à la formation conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives ». L'Etat garantit de concert avec les collectivités territoriales, les personnes physiques ou morales, la pratique du sport pour tous, sans distinction de sexe, d'âge de race, d'ethnie ou de religion, en vue d'un épanouissement harmonieux de la personne humaine. L'organisation et la pratique en commun des sports et exercices physiques relèvent de la compétence des associations sportives groupées sous le contrôle du Ministère des Sports. La promotion de la vie associative dans le domaine des activités physiques et sportives est favorisée par l'Etat et les collectivités territoriales à travers toutes les mesures permettant de faciliter le fonctionnement démocratique des associations et l'exercice du bénévolat. C - LES DROITS DES GROUPES Les droits des groupes sont des droits collectifs, en ce sens que leurs destinataires sont non seulement les individus, mais aussi les groupements humains, tels que la communauté nationale, ethnique, linguistique et les collectivités locales. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples distingue : le droit à l'autodétermination, le droit à la libre disposition des richesses naturelles, le droit au développement économique, social et culturel, le droit à la paix et le droit à un environnement satisfaisant et global. I° Le droit à l'autodétermination (Article 20). La République du Congo reconnaît le droit à l'autodétermination, c'est-à-dire le droit de tout peuple de déterminer librement son statut politique, économique, social et culturel, tel qu'il est énoncé dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
50 Ce droit a d'abord été exercé au Congo le 28 novembre 1958, lors de la proclamation de la République. Le peuple congolais l'a ensuite exercé le 15 août 1963 à l'occasion de l'accession du pays à l'indépendance. Après 30 ans de monopartisme, le suffrage universel libre et transparent organisé en 1992, à l'issue duquel Monsieur Pascal LISSOUBA fut élu à la magistrature suprême, a aussi permis à la nation congolaise de jouir de ce droit inaliénable et imprescriptible. Comme nous l'avons dit précédemment, les nombreux conflits qui ont suivi cet événement n'ont pas favorisé l'organisation de nouvelles élections dans le pays. Il convient cependant de souligner que grâce à la paix retrouvée, les conditions nécessaires à la relance du processus démocratique sont aujourd'hui réunies. Il sera bientôt organisé sur l'ensemble du territoire national un grand débat national sur l'avant-projet de Constitution qui sera adopté par le Conseil National de Transition au cours de sa session de mars 2001. Après l'adoption de ce texte, un calendrier ferme de futures élections générales sera établi conjointement par le Gouvernement et le Conseil National de Transition. Dans le cadre de ces élections, il faut rappeler que le Gouvernement avait entamé, à partir du mois d'août 1998, les opérations de recensement administratif, afin de circonscrire le corps électoral et d'établir les listes électorales. Sur le plan international, la République du Congo a toujours oeuvré pour la libération des peuples colonisés ou opprimés. Elle leur apporte son assistance chaque fois que cela est possible. Il importe de signaler que le droit à l'autodétermination est consacré d'une part à l'article premier de l'Acte Fondamental du 24 octobre 1997 qui dispose : « la République du Congo est un Etat souverain et indépendant... », et d'autre part à l'article 3 du même texte qui souligne que : «la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel, par ses représentants ou par référendum ». 2°) Le droit à la libre disposition des richesses naturelles (Article 21). Le peuple congolais a la libre disposition de ses richesses et ressources naturelles. Il a le droit inaliénable et imprescriptible de les utiliser et d'en jouir. En cas de spoliation, il a droit, comme le stipule la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, à la récupération de ses biens ou à une réparation juste et équitable. La législation congolaise consacre ce principe dans un certain nombre de textes. Dans le cadre de l'exploitation forestière, le nouveau Code forestier, récemment adopté par le Conseil National de Transition, dispose en son article 56, par exemple, que « Les propriétaires des forêts privées et les titulaires des droits de plantation visés à l'article 53 ci-dessus disposent librement des produits issus de
51 leurs peuplements forestiers sous réserve, le cas échéant, du respect des plans d'aménagement qu'ils se sont contractuellement obligés à mettre en œuvre ». En outre, afin de permettre aux populations de l'ensemble du pays de bénéficier pleinement de cette exploitation, un compte spécial destiné au développement des régions sera ouvert au Trésor Public. Ce compte sera alimenté par la taxe de superficie perçue annuellement par l'Administration des Eaux et Forêts auprès des titulaires des contrats d'exploitation (article 83 du Code précité). Il faut noter que ce droit à la libre disposition des richesses et ressources naturelles dont jouit le peuple congolais s'exerce sans préjudice de l'obligation qui lui incombe de promouvoir une coopération internationale fondée sur le respect mutuel et les règles du droit international. Conformément à l'article 21, alinéa 4, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, l'Etat congolais exerce une souveraineté entière et permanente sur ses richesses et ressources naturelles. Leur exploitation à des fins commerciales est donc subordonnée à une autorisation (contrat ou permis) délivrée par les autorités compétentes et au paiement des taxes. Dans le domaine forestier, les taxes exigibles au moment de la délivrance de ces autorisations sont : - la taxe de superficie ; - la taxe d'abattage ; - la taxe sur les produits forestiers accessoires ; - la taxe de déboisement. S'agissant du secteur pétrolier, la loi n° 24-94 du 23 août 1994 portant Code des hydrocarbures institue des contrats de partage de production avec les sociétés pétrolières qui rapportent à l'Etat en moyenne 31 % de la production. 3°) Le droit au développement économique, social et culturel (Article 22). Le droit au développement économique, social et culturel est un droitsynthèse dont la réalisation implique la jouissance des autres droits de l'homme, tels que le droit à l'éducation, le droit à la culture, le droit au travail et le droit à la santé. Ce droit est garanti par l'Acte Fondamental du 24 octobre 1997 qui proclame en son préambule « son attachement à la promotion culturelle, politique et économique de l'Afrique ». De 1993 à 1999, le Congo a connu des guerres civiles très meurtrières et dévastatrices. Ces conflits ont entraîné une dégradation des principaux paramètres économiques et sociaux qui rend impossible la jouissance effective de ce droit fondamental.
52 Pour remédier à cet état de choses, le Conseil National de Transition a adopté en Juin 2000 un programme de sortie de crise dénommé «Programme Intérimaire Post-Conflit 2000-2002» d'un coût global de 511,065 milliards de francs CFA qui vise les objectifs suivants : - améliorer la situation humaine et sécuritaire et réinsérer les populations dans leurs communautés d'origine ; - remettre en l'état et construire les infrastructures de base ; rétablir les principaux équilibres par une croissance saine et durable en conciliant les actions d'assainissement à celles des réformes structurelles ; démobiliser et réinsérer les jeunes ; - améliorer le cadre juridique, institutionnel et politique ; - dynamiser les filières agricoles et assurer la sécurité alimentaire ; - poursuivre les réformes économiques et structurelles et relancer le secteur productif. Pour atteindre ces objectifs, le Gouvernement s'engage notamment à : - réorienter la politique de développement en l'adaptant aux conditions nouvelles dictées par le désengagement progressif de l'Etat des secteurs entiers de l'économie nationale afin qu'elle devienne plus fluide, plus diversifiée et plus concurrentielle ; - créer les conditions de la reprise d'une croissance saine durable par la réhabilitation et la mise en place des infrastructures de base et la relance du secteur productif ; lutter contre la pauvreté par la création des emplois (surtout des jeunes) et renforcer les capacités d'investissement dans les secteurs sociaux (santé, éducation, protection sociale) ; reconstituer et conforter les capacités administratives et institutionnelles tout en posant les bases d'une gestion transparente des affaires publiques par des reformes de structure. 4°) Le droit à la paix (Article 23). Ce droit est énoncé dans le préambule de l'Acte Fondamental précité qui « condamne toute forme de violence dans la société, notamment tout acte de nature à entretenir la haine et les divisions entre les différentes communautés qui constituent la Nation congolaise ». Les événements socio-politiques des dernières années n'ont pas cependant permis au peuple congolais de jouir de ce droit inaliénable. Pour mettre fin à cette situation, certaines actions salutaires ont été menées, notamment : la tenue du Forum national qui a permis de réconcilier les différentes sensibilités politiques nationales et de restaurer l'image du pays à l'extérieur ; - l'amnistie accordée par le Chef de l'Etat aux ex-miliciens le 15 août 1999 ;
53 la signature des Accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités à la fin de l'année 1999 entre les factions rebelles et le Gouvernement ; - la conclusion d'un Accord entre le Programme des Nations pour le Développement (PNUD) et le Gouvernement congolais le 15 juillet 2000, relatif à la réinsertion des ex-combattants et le ramassage des armes légères. La consolidation de la paix passe nécessairement par le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-miliciens dont le nombre est estimé à 30.000 pour un pays de près de 2.800.000 habitants. L'Accord passé entre le Congo et le PNUD, le 15 juillet 2000, vise à résoudre ces problèmes, notamment en aidant ces jeunes à gagner leur vie dans des activités génératrices de revenus. Les retombées possibles de ce projet sont, entre autres : - une cohésion sociale plus effective ; - plusieurs ex-combattants démobilisés ; de nouveaux emplois crées ; - une bonne partie des armes légères récupérées ; une jeunesse mieux avertie des dangers de la guerre. Il importe de souligner qu'en vue de renforcer la paix, la solidarité et les relations amicales entre les Etats, l'Etat congolais interdit : à toute personne vivant en qualité de réfugié sur son territoire de mener une activité subversive contre son pays d'origine ; - que son territoire soit utilisé comme base de départ d'activités subversives ou terroristes dirigées contre tout autre Etat. La République du Congo, est-il besoin de le rappeler, a ratifié la Convention de l'O.U.A. régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés qui interdit ces activités. 5°) Le droit à un environnement satisfaisant et global (Article 24). La République du Congo dispose d'une législation qui offre des garanties satisfaisantes en matière de protection du droit à l'environnement. L'article 21 de l'Acte Fondamental indique que : « Chaque citoyen a droit à un environnement sain que l'Etat a l'obligation de protéger. Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, la distribution, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, y compris la zone économique exclusive, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants ou radioactifs ou tout autre produit dangereux constituent un crime puni par la loi. Tout accord relatif à ces domaines est prohibé ». Le nouveau Code forestier a pour objectifs, entre autres :
54 d'instituer un cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable des forêts et terres forestières sur la base d'un aménagement rationnel des ressources ; de concilier l'exploitation des produits forestiers avec les exigences de la conservation du patrimoine forestier et de la biodiversité en vue d'un développement durable. Afin de faciliter la gestion, la conservation et la reconstitution des ressources forestières, ce texte institue un fonds spécial dénommé «Fonds Forestier » qui est alimenté notamment par les recettes provenant des taxes forestières et les subventions du budget de l'Etat. La Loi n° 003/91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement, en son article premier, précise qu'elle vise à : renforcer la législation existante portant essentiellement sur la protection et la préservation de la faune et de la flore sauvages, des ressources marines et fluviales, l'exploitation des installations dangereuses, insalubres ou incommodes, l'aménagement et l'urbanisme ; gérer, maintenir, restaurer et protéger ou conserver les ressources naturelles, le patrimoine culturel, naturel et historique ; prévenir et lutter contre les atteintes à l'environnement et à la santé des personnes ou à leurs biens. Selon l'article 2 de cette loi, tout projet de développement économique en République du Congo doit comporter une étude d'impact sur l'environnement. En vue de la conservation et de la gestion rationnelle de la faune et de la flore, l'article 11 du même texte exige l'établissement des aires protégées. Dans le cadre de la protection de l'atmosphère, il est interdit, aux termes de l'article 21 du texte susvisé, d'émettre dans toute habitation et tout établissement artisanal, agricole, commercial et industriel, des polluants de toute nature notamment les fumées, poussières, buées, gaz toxiques ou corrosifs susceptibles de nuire à la santé et à l'environnement. Afin de lutter contre la pollution ou la dégradation des écosystèmes marins et côtiers, l'Etat congolais a pris d'autres mesures législatives et réglementaires, telles que la Loi n° 04-98 du 28 août 1998 portant démantèlement des sites pétroliers et l'Ordonnance n° 22/70 du 14 juillet 1970 sur la mer territoriale, la pollution des eaux de la mer, l'exercice de la pêche maritime, l'exploitation des produits de la mer. La loi n° 04-98 du 28 août 1998 précitée fait notamment obligation aux sociétés pétrolières installées au Congo, à la fin de l'exploitation d'un gisement ou de l'exécution des travaux d'exploration des hydrocarbures, de démanteler leurs installations et de réhabiliter les sites en les rendant dans le même état où elles les avaient trouvées.
55 Afin de veiller à la prévention de la pollution résultant de l'exploitation pétrolière, le Ministre des Hydrocarbures a récemment mis en place une Cellule antipollution au sein de son département. L'ordonnance n° 22/70 du 14 juillet 1970 susmentionnée exige, en son article 3, que tout capitaine d'un bâtiment congolais ou étranger se soumette aux dispositions de la Convention internationale de Londres de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, notamment aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de ladite Convention relatifs aux interdictions de rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures. Sur le plan international, il importe de rappeler que la République du Congo est partie aux principales conventions ci-après : - Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de Juin 1992 ; - Convention internationale sur la diversité biologique ; - Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification ; Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ; Convention de financement entre la Commission des Communautés Européennes et les pays de l'Afrique Centrale concernant la conservation et l'utilisation rationnelle des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale du 29 juin 1996. La Convention de financement entre la Commission des Communautés Européennes et les pays de l'Afrique Centrale est particulièrement importante du fait qu'elle vise à contribuer à la création et/ou à la gestion des zones protégées dans des sites identifiés qui se sont avérées riches en biodiversité. Elle a aussi pour objectif de réorienter les activités d'exploitation des écosystèmes forestiers de façon à permettre le maintien des ressources naturelles pour les générations futures dans la sous-région. Au Congo, cette Convention contribue à la gestion de trois aires protégées, à savoir le Parc National d'Odzala, la Réserve de Faune de la Lekoli-Pandaka et le Domaine de Chasse de Mbomo, d'une superficie de 2.840 km2. L'une des priorités de la Convention dans le pays est d'apporter un appui au développement des populations directement concernées par le projet grâce à la conservation et à l'utilisation contrôlée des ressources naturelles et à l'introduction d'activités pouvant générer des revenus. Malgré cet arsenal juridique, la situation actuelle de l'environnement se caractérise par :
56 l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles entraînant des conséquences néfastes sur l'environnement ; - la pollution de l'air due aux émissions des gaz des pots d'échappement, aux feux de brousse et aux activités industrielles ; - la pollution de la mer et des écosystèmes côtiers (littoral, lacs, estuaires, lagunes, mangroves) par les hydrocarbures et les rejets telluriques dus aux activités industrielles diverses ; la pollution des eaux continentales et la destruction de la faune aquatique ; le dégagement des odeurs fétides et la prolifération d'insectes vecteurs de plusieurs maladies (pulmonaires, diarrhéiques, paludiques, etc.). Pour faire face à ces défis, la stratégie suivante sera mise en oeuvre : - renforcement du cadre législatif et réglementaire actuel ; sensibilisation et éducation des populations sur les problèmes environnementaux ; création d'une Agence Nationale pour l'Environnement (ANPE) ; mise en place d'un laboratoire national des polluants ; création d'une entité nationale de gestion et de conservation des aires protégées ; - mise en place d'un fond fiduciaire chargé de rechercher des financements extérieurs au profit du fonds pour la protection de l'environnement. CHAPITRE VI EFFORTS FOURNIS PAR LE GOUVERNEMENT EN VUE D'AMELIORER LES CONDITIONS DES FEMMES, DES ENFANTS ET DES PERSONNES HANDICAPEES Nous parlerons tour à tour des conditions de la femme (A), des enfants (B) et des personnes handicapées (C). A/- LES FEMMES. Le Congo a fourni beaucoup d'efforts ces dernières années dans le cadre de la promotion et de la protection des droits de la femme. Cette préoccupation s'est traduite par la ratification de plusieurs conventions relatives aux droits humains. C'est le cas notamment de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) qui a été ratifiée le 26 juillet 1982. Cet engagement exprime la volonté des pouvoirs publics congolais d'améliorer la condition de la femme qui constitue la majeure partie de la population du pays (52 % de la population totale).
57 La promotion de la femme n'a été, au départ qu'une préoccupation de certaines individualités et groupements des femmes. Celles-ci se sont groupées en associations avant que le Gouvernement n'ait pris la décision de créer un ministère chargé de la promotion de la femme. Cette détermination des femmes de lutter pour leurs droits a conduit à la création de la Direction de l'Intégration de la Femme au Développement (DIFD) en 1990 et du Ministère délégué chargé de l'Intégration de la Femme au Développement en 1992, qui deviendra plus tard le Ministère de la Famille et de l'Intégration de la Femme au Développement. En Janvier 1999, pour des raisons économiques, le département en charge la promotion de la femme est rattaché au Ministère de la Fonction Publique et des Réformes Administratives. Ce département a pour missions, entre autres, de : assurer la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de promotion de la femme ; - assurer l'égalité entre l'homme et la femme et un meilleur appui à la promotion de la femme ; veiller à la prise en compte de la composante femme dans les programmes et politiques des autres départements ministériels. Un document de politique nationale de la promotion de la femme a été conçu depuis septembre 1999. Il est assorti d'un plan d'action en matière de promotion de la femme qui couvre la période 2000-2002. La politique de promotion de la femme poursuit quatre objectifs essentiels : promouvoir et protéger les droits de la femme et de la jeune fille ; - développer le potentiel économique de la femme ; - améliorer les conditions et le cadre de vie de la femme ; - créer des mécanismes de suivi et d'évaluation. Il existe au Congo un Code de la famille (Loi n° 73/84 du 17 octobre 1984) qui garantit l'égalité en droit de tous les citoyens congolais. Il précise que la femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie privée, politique et sociale. La promulgation de ce Code a mis fin à l'application du Code civil français et des diverses coutumes dans le domaine du mariage, de la filiation et des successions. Plusieurs dispositions du Code du travail et du Code de sécurité sociale garantissent aussi la protection des droits de la femme quant aux conditions de travail et de la fonction de la maternité. La Loi n° 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut général de la Fonction publique, les statuts particuliers et leurs textes d'application traitent également de la protection de la femme dans le secteur public.
58 Le Congé de maternité est réglementé par les articles 127 et 129 de la Loi n° 021/89 du 14 novembre 1989 susvisée. Il permet au «fonctionnaire de sexe féminin d'obtenir la suspension de ses obligations de service à l'occasion d'une naissance». La femme perçoit l'intégralité de son salaire pendant la durée de ce congé. La durée du congé de maternité est fixée à 15 semaines consécutives dont 9 semaines postérieures à la délivrance. Il court au plus tôt six semaines et au plus tard deux semaines avant l'accouchement. Si à l'expiration du délai de quinze semaines, la femme n'est pas en état de reprendre ses fonctions, elle peut bénéficier sur production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté d'un congé de maladie. Le congé de maternité ne peut être cumulé avec le congé administratif (article 9 du décret n° 86/67 du 16 janvier 1986 fixant le régime des congés des fonctionnaires des cadres de la République Populaire du Congo). Les statuts particuliers propres à chaque corps de la fonction publique en vigueur prévoient aussi des congés de maternité pour la femme enceinte. Celui-ci est toutefois, soumis à des modalités particulières souvent favorables à la femme. Le statut de l'Université Marien NGOUABI, par exemple, prévoit une durée de 20 semaines pour ce congé de maternité. Dans le secteur privé, le Code du travail prévoit aussi un congé de maternité au bénéfice de la femme enceinte. Pendant cette période, l'employeur ne peut résilier son contrat de travail. La femme enceinte dont l'état est constaté médicalement peut quitter le travail sans préavis et sans avoir à payer l'indemnité de rupture de contrat. Pendant le congé, la femme perçoit la moitié de son salaire versé par l'employeur. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) verse l'autre moitié. Elle a droit aux soins gratuits et elle peut cesser son travail avant la période de congé légale si sa santé l'exige. Pendant une durée de 15 mois à compter de la naissance de l'enfant, l'employeur est tenu d'accorder des repos pour allaitement à la femme. Selon l'article 195 du Code du travail, la durée de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail. Mais dans la pratique, on observe une réticence des employeurs du secteur privé à recruter des femmes au motif qu'elles se caractérisent par un absentéisme notoire du fait de ce congé de maternité. Ce qui limiterait les objectifs de rendement fixés par l'entreprise. Cette pratique contribue à instaurer une réelle discrimination à l'égard de la femme et à l'exclure de plus en plus du monde du travail. Le travail de nuit est aussi réglementé. L'article 108 du Code du travail prescrit que : «Dans les usines, manufactures, chantiers miniers, ateliers et leurs dépendances, les femmes ne peuvent être employées à un travail de nuit ». Cette
59 mesure ne peut être levée que par arrêté du Ministre du Travail, après consultation des organisations les plus représentatives, d'employeurs et de travailleurs intéressés. S'agissant des travaux pénibles et dangereux, l'article 112 du même texte indique que la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes est déterminée par des décrets pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail. Le Code de la famille énonce aussi un certain nombre de principes qui contribue à l'émancipation de la femme, notamment la possibilité pour la femme mariée de garder son nom, le droit d'ouvrir un compte en banque, la liberté d'exercer une activité professionnelle de son choix et le régime de communauté réduite aux acquêts qui préconise le partage équitable des biens du couple à la dissolution du mariage. Le fait que la femme congolaise bénéficie de certaines prestations sociales constitue aussi un facteur important dans l'amélioration de sa condition. Ces prestations sont assurées d'une part par la Caisse de Retraite des Fonctionnaires (créée par décret n° 84/891 du 12 novembre 1987) et, d'autre part par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui a vu le jour en 1986 (Loi n° 04/86 du 26 février 1986). Aux termes de l'article 38 du Code de sécurité sociale, ces prestations sont : - les allocations prénatales ; les allocations aux jeunes ménages ou prime à la naissance ; les allocations familiales ; les indemnités journalières de maternité et les soins gratuits prévus à l'article 113 du Code du travail. les prestations en nature et éventuellement toutes autres prestations prévues par la loi. Le droit aux prestations familiales est garanti à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié. Celles-ci sont dues pour les neuf (9) mois de grossesse jusqu'à l'accouchement, à condition que l'état soit dûment constaté, et la déclaration faite dans les premiers mois de grossesse (présentation d'un certificat médical). Seuls, les travailleurs assujettis au régime de sécurité sociale institué par la Loi n° 04/86 du 26 février 1986 précitée justifiant d'une activité professionnelle salariée de six (6) mois consécutifs peuvent prétendre aux prestations familiales. Cela veut dire que les femmes ou couples exerçant une activité dans le secteur informel n'en bénéficient pas. Il convient, en outre, de relever que le Gouvernement congolais ne ménage aucun effort pour faire participer la femme congolaise à toutes les activités de la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays. C'est ainsi, par exemple, que de
60 1993 à 1995 deux femmes ont occupé les postes de Ministre de la Communication, Porte-Parole du Gouvernement et de Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, chargé du Développement Socio-Culturel. De novembre 1997 à décembre 1998, trois femmes faisaient partie de l'équipe gouvernementale. Aujourd'hui, en raison des contraintes budgétaires ayant conduit à la contraction de l'équipe gouvernementale, le Gouvernement congolais ne compte plus que deux (2) femmes occupant les postes ministériels de la Culture et des Arts, chargé du Tourisme et celui de la Fonction Publique, des Réformes Administratives et de la Promotion de la Femme. B/ LES ENFANTS La sauvegarde des droits de l'enfant, tels qu'ils sont énoncés dans les déclarations et conventions internationales, est une préoccupation majeure du Gouvernement congolais. Pour atteindre cet objectif, une série de mesures de protection et d'assistance en faveur des enfants et des jeunes ont été prises. La Loi n° 60-18 du 16 janvier 1960 tendant à protéger la moralité de la jeunesse congolaise, le décret n° 60-93 du 3 mars 1960 portant interdiction aux enfants de moins de 16 ans de circuler ou de paraître dans les lieux publics de 20 heures à 5 heures, le décret n° 60-95 du 20 mars 1960 réglementant la fréquentation des débits de boissons et dancing par les enfants de moins de 16 ans, le Code de la famille et bien d'autres textes s'inscrivent dans ce cadre. Afin de protéger la moralité de la jeunesse congolaise, la Loi n° 60-18 du 16 janvier 1960 précitée interdit, dans les centres urbains, aux enfants de moins de 16 ans de sortir sans être accompagnés de leurs parents à partir de 20 heures. Il leur est également interdit, aux termes du décret n° 60-95 du 20 mars 1960 susvisé, de fréquenter les bars dancing, salles de cinéma et de spectacles. La circulation de ces enfants dans les rues à partir de 20 heures n'est tolérée que lorsqu'elle est motivée par un cas de force majeure. Conformément aux normes internationales en matière du travail fixant la majorité professionnelle à 16 ans, le Code du travail prescrit que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise même comme apprentis avant cet âge (Article 116). Par ailleurs, aucun individu s'il ne vit en famille ou en communauté, ne peut loger en son domicile personnel ou dans son atelier, comme apprenties des jeunes filles mineures. De plus, l'apprenti bénéficie des dispositions relatives au travail des enfants et de la réglementation concernant le repos hebdomadaire, la durée du travail, l'hygiène et la sécurité et la réparation des accidents du travail (Article 11 du Code du travail).
61 L'enfant bénéficie aussi d'une protection spéciale dans le Code de la famille. Ce texte considère, par exemple, les enfants légitimes et les enfants naturels de la même façon. Le paragraphe 6 du préambule du Code susmentionné porte que «L 'Etat a envers tous les enfants nés dans le mariage ou hors du mariage, les mêmes obligations et devoirs ». Et le paragraphe 8 du même préambule ajoute que : « l'Etat a le devoir de protéger l'enfance et l'adolescence dont la santé, la sécurité, la moralité, ou l'éducation sont compromises ou insuffisamment sauvegardées ». Il convient aussi de signaler qu'il existe au sein du Ministère de la Justice une direction de la protection légale de l'enfance qui est investie des attributions suivantes : - faire appliquer la législation relative à la protection de l'enfance ; - mener des études concourant à l'élaboration de la législation sur la prévention de la délinquance juvénile et la protection de l'enfance ; assurer dans les établissements publics et du secteur privé la rééducation des mineurs délinquants ou en danger moral ; contrôler le fonctionnement des services auxiliaires de l'enfance ; assurer la liaison avec les juridictions pour enfants et avec les Organisations internationales et les Organisations non-gouvernementales spécialisées dans les questions liées à l'enfance et à la prévention de la délinquance juvénile ; - harmoniser les textes nationaux avec les conventions internationales relatives à la protection de l'enfance et des mineurs délinquants ou en danger moral . Les troubles socio-politiques qu'a connus le Congo ont fait apparaître certains phénomènes de marginalité sociale, tels que les enfants de la rue, les enfants victimes des conflits armés et les enfants drogués. Pour faire face à ces problèmes, le Congo dispose d'un cadre juridique et de structures tant privées que publiques à Brazzaville et Pointe-Noire. Les centres d'accueil ci-après visent cet objectif à Brazzaville : le Centre «Sœur Angélique SOUNDA» qui accueille environ 60 enfants parmi lesquels des bébés pouvant faire l'objet d'une adoption ; - l'école spéciale pour les déficients mentaux de Sceur Marguerite ayant une capacité d'accueil de 60 enfants ; - le centre « Sœur Marie Angèle » de Poto-Poto qui héberge 60 enfants environ. Trois centres sont opérationnels à Pointe-Noire, à savoir : - le Centre Espace POTIGNON pour enfants qui compte 35 pensionnaires ; - CARITAS-CONGO qui héberge 15 enfants ; - Le Centre PAPILLON qui s'occupe de 15 enfants.
62 Dans le cadre de l'assistance aux enfants en difficulté, le Congo a aussi mis en place depuis 1997 avec l'appui de l'UNICEF, le projet « Enfants en situation difficile » qui a pour objectifs de : apporter une assistance psychothérapeutique aux enfants victimes de traumatismes liés aux conflits armés ; - appuyer l'action des institutions en charge des enfants en situation difficile. Ce projet a déjà abouti aux réalisations ci-après : formation de 132 spécialistes nationaux en stress counselling à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie depuis 1999 ; consultation et traitement de 1807 enfants souffrant de traumatismes liés aux conflits armés à compter de Janvier 2000 à Dolisie, Nkayi, Kinkala et Owando. Afin de promouvoir l'application de la convention relative aux Droits de l'Enfant, ratifiée par le Congo en 1993, une programme «Plaidoyer » est exécuté avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF). Il comprend deux projets, à savoir : - «plaidoyer pour l'Application du Plan d'Action National pour l'Enfant » ; - « planification et suivi de la situation de la mère et de l'enfant ». Le Congo organise le 16 Juin de chaque année, conjointement avec l'UNICEF, la Journée de l'Enfant Africain. Il faut aussi noter qu'il existe au Congo des structures de garde (crèches, garderies et pouponnières) et des centres d'éducation préscolaire relevant aussi bien du secteur privé que du secteur public. En ce qui concerne l'adoption qu'elle soit nationale ou internationale, la loi a prévu des mécanismes exceptionnels pour protéger au maximum l'intérêt de l'enfant, notamment, le consentement de la famille d'origine, la capacité de l'adoptant de subvenir aux besoins de l'enfant et l'attachement de l'adopté à sa famille d'origine. Le Code pénal congolais prévoit lui aussi, quelques mesures de protection de l'enfant. La peine de mort, par exemple, ne peut être prononcée contre les mineurs. En ce qui concerne les conditions de détention, le Code pénal prescrit, pour garantir la protection de l'enfant, que les catégories suivantes de chaque sexe soient séparées les unes des autres : - les délinquants primaires d'avec les récidivistes ; les jeunes délinquants d'avec les autres ; les mineurs d'avec les adultes ; les mineurs d'avec les autres jeunes délinquants ; les prévenus d'avec les condamnés.
63 C/ LES PERSONNES HANDICAPEES L'Acte Fondamental garantit les droits de tous les citoyens congolais, y compris ceux des personnes handicapées. Il consacre le principe de non discrimination à leur égard du fait de leur état physique ou mental (articles 14 et 22). La loi n° 009/92 du 22 avril 1992 portant statut, protection et promotion de la personne handicapée définit en son article 1" la personne handicapée comme étant une personne frappée d'une déficience physique ou mentale, congénitale ou acquise, éprouvant des difficultés à accomplir les fonctions normales pour toute personne dite valide de même âge. Le Congo compte actuellement deux cent cinquante mille (250.000) personnes handicapées toutes catégories confondues. La loi n° 009/92 du 22 avril 1992 précitée témoigne du souci des pouvoirs publics d'assurer la protection de cette catégorie de personnes vulnérables. Cette protection embrasse plusieurs aspects : - la prévention et le dépistage ; le droit aux soins de santé ; le transport ; la formation, l'orientation professionnelle et l'insertion à l'emploi ; l'accès aux loisirs et aux sports adaptés ; l'aide spéciale. En sus de la Loi n° 009/92 du 22 avril 1992 susvisée, il existe d'autres textes législatifs et réglementaires, tels que la Loi n° 008/90 du 6 septembre 1990 modifiant la Loi n° 020/80 du 11 septembre 1980 portant organisation du système éducatif congolais, la Loi n° 06/96 du 6 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi n° 45/75 du 15 mars 1975, instituant un code du travail en République du Congo et le Code général des impôts, qui accordent des avantages de tous genres aux personnes handicapées. Dans le cadre de la prise en charge des personnes handicapées, le Congo dispose de structures publiques et privées appropriées. Au nombre des structures publiques, figurent : un Institut Psychopédagogique (IPP) à Brazzaville ; un Centre National de Réadaptation Professionnelle des Personnes Handicapées (CHRPPH) à Brazzaville ; un Centre de Promotion Sociale dans la même ville ; un Centre National d'Appareillage Orthopédique à Brazzaville (CNAOB) ; - cinq Centres de Rééducation Fonctionnelle à Brazzaville, Nkayi, Ouesso, Djambala et Impfondo ; - un Institut des Déficients Auditifs à Pointe-Noire.
64 Les promoteurs privés gèrent : - cinq centres de polios à Brazzaville, Dolisie, Owando, Mindouli et PointeNoire ; - un centre d'appareillage orthopédique à Brazzaville ; - un centre de rééducation de l'ouïe, de la parole et du langage (CROPAL) ; un centre médico psychopédagogique (MEDIPSYP) à Brazzaville ; un Institut de Jeunes Sourds à Brazzaville. Le centre de polios et d'appareillage de Mindouli ainsi que l'Institut National des Aveugles du Congo sont le fruit de la coopération Etat/CARITAS-Congo et Etat - Armée du Salut respectivement depuis 1996, 1986. Le Congo abrite l'antenne sous-régionale pour l'Afrique Centrale de l'institut Africain de Réadaptation (I.A.R.) qui est une institution spécialisée de l'O.U.A. La réadaptation à base communautaire a été lancée depuis 1994 avec l'appui de l'O.M.S.. Par ailleurs, il sied de noter que des élèves aveugles sont intégrés dans les établissements scolaires ordinaires de l'enseignement primaire et secondaire avec le soutien des enseignants spécialisés de l'Institut National des Aveugles du Congo. L'aide sociale au profit des personnes handicapées est inscrite ou intégrée chaque année au budget de l'Etat à travers les lignes suivantes : Comité national de secours (aides individualisées sous forme d'achat de prothèses orthopédiques ou auditives et autres aides techniques, aide matérielle, aide financière) ; Fonds d'aide et de soutien à la réadaptation ; - Aide aux élèves et étudiants handicapés. L'Etat congolais organise le 03 décembre de chaque année, la Journée Internationale des Personnes Handicapées conjointement avec les associations des personnes handicapées. Le personnel technique de réadaptation est formé localement à l'école paramédicale et médico-sociale de Brazzaville et à l'Ecole Normale Supérieure. Le corps du personnel de la réadaptation est reconnu par le décret n° 91/92 bis du 02 décembre 1991 fixant le statut particulier des agents de la santé et des affaires sociales. Depuis une dizaine d'années, on compte une vingtaine d'associations des personnes handicapées, axées surtout sur la défense des intérêts de cette catégorie des personnes vulnérables.
65 CHAPITRE VII MESURES PRISES POUR PROTEGER LA FAMILLE ET ENCOURAGER SA COHESION. Aux termes de la Loi n° 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille congolaise, la cellule familiale « comprend .. les père et mère, leurs enfants et descendants jusqu'au 8e" degré, leurs ascendants et parents collatéraux jusqu'au 8eme degré ». Le cadre juridique de protection de la famille en République du Congo est constitué notamment de l'Acte fondamental du 24 octobre 1997, du Code de la famille, du Code du travail, du Code de sécurité sociale et du Code de procédure civile, administrative, commerciale et financière. L'article 26 de l'Acte Fondamental précité s'exprime ainsi : « Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi. Le mariage légal ne peut être contracté que devant les organes compétents de l'Etat. La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille ». Le droit des hommes et des femmes de contracter mariage librement et de fonder une famille est réaffirmé par le Code de la famille au Titre VI, Chapitre Premier, Section 2. L'article 127 du même Code définit le mariage comme étant « l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent Code ». L'article 128 du même texte dispose que l'homme avant 21 ans révolus et la femme avant 18 ans révolus ne peuvent contracter mariage. Néanmoins le Procureur de la République peut accorder des dispenses d'âge par une décision motivée. Chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage. Le consentement donné sous l'effet de la violence ou par suite d'une erreur sur l'identité physique, civile ou sur une qualité essentielle n'est pas valable. Pour garantir la stabilité et la cohésion du ménage, les articles 166 et suivants du Code de la famille prescrivent que les époux sont tenus de cohabiter. Ils se doivent respect, affection, secours, assistance et fidélité. L'article 167 précise que : « les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants ». Les époux sont aussi tenus, par le seul fait du mariage, de nourrir, élever et instruire leurs enfants. En retour, les enfants doivent honneur et respect, aide et assistance à leurs père et mère, aux collatéraux de ces derniers et à leurs autres ascendants.
66 Selon l'article 180 du texte susmentionné, le divorce ne peut être prononcé que : - Lorsque la vie commune est devenue intolérable par suite de l'infidélité, des excès, sévices, injures imputables à l'un ou l'autre des époux et visant les époux eux-mêmes ou leur belle famille ; - Lorsque la vie d'un conjoint et la sécurité des enfants sont gravement compromises par l'inconduite ou par l'abandon moral ou matériel du foyer. - En cas d'absence déclarée de l'un des époux ou de séparation de fait prolongée depuis deux ans ; - En cas de condamnation à une peine criminelle ; En cas de pratiques du fétichisme. Le Code de la famille prévoit trois régimes matrimoniaux, à savoir : la communauté réduite aux acquêts ; la séparation des biens ; la communauté conventionnelle. Le régime de droit commun est celui de la communauté réduite aux acquêts qui se compose activement : des salaires, pensions, revenus perçus par l'un ou l'autre des conjoints pendant la dure du mariage et d'une manière générale du produit de leur travail ; des biens et droits acquis à titre onéreux pendant la durée du mariage lorsque ces acquisitions ont été faites en échange d'un bien commun ; - des revenus, rentes et intérêts perçus pendant la durée du mariage provenant des biens communs. S'agissant du passif de la communauté, il se compose de toutes les dettes contractées par les époux dans l'intérêt du ménage. L'article 218 du Code susvisé indique que sont considérées comme dettes dans l'intérêt du ménage : les dettes contractées pour assurer la subsistance des époux et leurs enfants ; celles contractées pour exécuter une obligation d'aliments dont les époux ou l'un d'entre eux sont tenus ; celles contractées pour l'entretien et l'éducation des enfants. La protection de la maternité joue aussi un rôle déterminant dans la stabilité et l'harmonie de la famille. En effet, en garantissant la sécurité et la santé de la femme enceinte, la protection de la maternité contribue aussi énormément à la cohésion et à la sauvegarde de la cellule familiale.
67 Pour préserver la santé de la femme enceinte et de l'enfant, l'Inspecteur du Travail peut, par exemple, conformément aux dispositions de l'article 113 du Code du Travail, suspendre le travail de cette femme pour une ou plusieurs périodes dans les cas suivants : S'il existe des complications graves de la grossesse ou un état morbide préexistant qui peut être aggravé par la grossesse ; Quand les conditions de travail ou d'environnement sont considérées comme préjudiciables à la santé de la mère et de l'enfant. Pendant cette période, la femme garde le bénéfice de tous ses droits. Afin de garantir la santé de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement pendant une période de 15 mois à compter de sa naissance. L'article 115 du Code du Travail précise que « celle-ci peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture ». Il faut noter que les différents avantages ci-après accordés aux citoyens congolais dans le cadre de la sécurité sociale contribuent également à la protection et à la cohésion de la famille : soins médicaux, prestations en espèce en cas de maladie, prestations de maternité, prestations de vieillesse, prestations d'invalidité, prestations pour accident de travail, allocations familiales et allocations aux jeunes ménages. CHAPITRE VIII EFFORTS FOURNIS DANS LE CADRE DU DROIT A L'EDUCATION AUX DROITS DE L'HOMME. Le droit à l'éducation aux droits de l'homme s'inscrit dans le cadre de l'obligation qui incombe aux Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de promouvoir les droits, libertés et devoirs qui y sont énoncés sur leur territoire national. Le préambule de cette Charte affirme, en effet, la conviction des Etats parties que «leur devoir est d'assurer la promotion et la protection des droits et libertés de l'homme et des peuples, compte dûment tenu de l'importance primordiale traditionnellement attachée en Afrique à ces droits et libertés ». L'ignorance des droits et libertés énoncés dans la Charte et les autres instruments internationaux pertinents est la cause principale de leur violation et des troubles socio-politiques. L'objectif de l'éducation aux droits de l'homme est donc de faire en sorte que les individus aient constamment à l'esprit ces droits et libertés afin qu'ils développent la propension à leur respect.
68 Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement congolais organise des séminaires, colloques et conférences sur le territoire national. C'est dans ce cadre que les rencontres ci-après ont eu lieu dans le pays : - séminaire national sur les droits de l'homme parrainé par l'UNESCO (Brazzaville, octobre 1988) ; - séminaire international sur le droit fondamental de l'homme à la santé parrainé par la Commission Africaine des Professionnels de la Santé et des Droits de l'Homme (Brazzaville, 30 janvier — 04 février 1989) ; - journées juridiques organisées par le Laboratoire d'Analyse Juridique, Administrative et Politique de la Faculté de Droit de l'Université Marien NGOUABI (Brazzaville, avril 1989) ; - séminaire national tripartite d'information et de formation sur les problèmes de santé au travail (Brazzaville, 27 février — l' mars 1989) ; - séminaire sur la prévention des risques professionnels (Pointe-Noire, octobre 1991) ; - forum national pour la culture de la paix (Brazzaville, 19-24 décembre 1994) ; - journées nationales d'information et de formation des acteurs en santé et sécurité au travail (Pointe-Noire, 20 - 25 janvier 1997) ; - séminaire d'information et de sensibilisation des acteurs en santé et sécurité du travail (Brazzaville, septembre 1998) ; - séminaire sur la préservation et la protection des Ecosystèmes Marins et Côtiers (Pointe-Noire, 15-20 mars 1999) ; séminaire-atelier « Justice : facteur de paix durable et de renforcement de l'Etat de droit en période psot-conflit au Congo », parrainé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (Brazzaville, 6 — 8 mars 2000) ; séminaire sur la police et les droits de l'homme organisé sous les auspices de l'UNESCO (Brazzaville, juillet 2000) ; - séminaire sur la vulgarisation des principes généraux des droits de l'homme organisé par l'Observatoire Congolais des Droits de l'Homme (Brazzaville, août 2000) ; au cours du deuxième trimestre 2000, le Comité International de la Croix Rouge (CICR) et les Forces Armées Congolaises (FAC) ont organisé 49 séances de sensibilisation et d'information en matière du droit international humanitaire et des droits de l'homme auxquelles 2403 porteurs d'armes (1889 éléments des FAC, 77 policiers, 36 gendarmes et 401 excombattants) et 3394 civils ont pris part. Au cours de la même période, le CICR a organisé un séminaire de cinq jours sur le droit international humanitaire et les droits de l'homme en faveur de 23 formateurs des forces de maintien de l'ordre (policiers et gendarmes) et une rencontre de deux jours au profit de 18 journalistes congolais des médias nationaux et internationaux.
69 Ces séminaires, colloques et conférences sont généralement organisés par les départements impliqués dans les questions des droits humains, tels que les Ministères de la Justice, de la Santé, de la Promotion de la Femme, de l'Intérieur, de la Défense, de l'Environnement et des Eaux et Forêts. L'article 4 de l'Arrêté n° 061 du 20 février 2000 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction de la Protection et de la Promotion des Droits Humains et des Peuples au Ministère de la Justice précise, par exemple, que l'une de ses tâches est « d'informer et de sensibiliser les citoyens » sur ces droits. Le droit à l'éducation aux droits de l'homme est aussi garanti au Congo par l'enseignement. Il existe, en effet, un cours des droits de l'homme et de droit international humanitaire à la Faculté de droit de l'Université Marien NGOUABI et à l'Ecole Nationale Moyenne d'Administration depuis plus d'une décennie. CHAPITRE IX DIFFICULTES RENCONTREES DANS L'APPLICATION DE LA CHARTE, COMPTE TENU DES CONDITIONS POLITIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIALES. La République du Congo se trouve actuellement dans une situation postconflit. Les guerres civiles successives qu'elle a connues ont détruit son tissu économique et social. Cette situation qui se caractérise de la manière suivante a un impact négatif sur l'application de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : * Au plan judiciaire : non fonctionnement de certaines juridictions, telles que la Cour des Comptes et les tribunaux administratifs, faute de personnel. pénurie du personnel judiciaire qualifié ; éloignement des justiciables. A titre d'exemple, 72 tribunaux d'instance ont été crées sur toute l'étendue du territoire national, mais 32 seulement fonctionnent. - état de vestuté du matériel et des bâtiments ; - insuffisance des outils de travail des magistrats, tels que les bibiothèques.
70 * Au plan économique : - croissance insignifiante du produit intérieur brut (4,5 % en 1998 et 4,1 % en 1999) ; - aggravation des déficits extérieur et budgétaire ; - déliquescence du système bancaire et financier ; - perturbation du système des transports. * Au plan social : recrudescence des maladies infectieuses, particulièrement la pandémie VIH/SIDA et le paludisme ; - insuffisance des logements sociaux et collectifs ; décroissance accrue de l'emploi et manque de maîtrise des effectifs de la fonction publique ; - accroissement du taux de chômage (30 à 50 % de la population active) ; précarité des salaires, bourses et pensions et baisse du pouvoir d'achat. * Au plan culturel et éducatif : - destruction des infrastructures culturelles ; - absence de support de promotion pour les artistes plasticiens, cinéastes et autres ; - dysfonctionnement accentué du système d'enseignement ; - insuffisance des structures d'encadrement technique ; - inadéquation formation-emploi. Au regard de ce qui précède, il est très difficile d'assurer la jouissance effective des droits et libertés énoncés dans la Charte, tels que le droit à un procès juste et équitable, le droit à la santé, le droit à l'éducation et le droit au travail. Il convient cependant de souligner que malgré toutes ces contraintes, le Gouvernement ne ménage aucun effort pour améliorer la situation. CHAPITRE X RESPECT DE LA CHARTE PAR LE CONGO DANS LA CONDUITE DE SES RELATIONS INTERNATIONALES. Dans ses relations internationales, la République du Congo respecte les principes fondamentaux des droits de l'homme proclamés et garantis par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et les autres textes internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, tels que la Charte des Nations Unies de 1945 et la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948. Le préambule de l'Acte Fondamental du 24 octobre 1997 proclame en effet son «attachement aux
71 principes de la démocratie et des droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981... ». La République du Congo est un Etat pacifique qui respecte les règles du droit international régissant les rapports entre Etats. Elle est profondément attachée aux principes de bon voisinage, de non-agression et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats. Elle coopère avec tous les Etats qui partagent ses idéaux de paix, de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel, de souveraineté et d'intégrité territoriale, tels qu'énoncés dans les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme dûment ratifiés. Elle entretient des liens de coopération avec les Organisations Intergouvernementales et non gouvernementales conformément au principe d'intérêt mutuel et aux normes internationales. CONCLUSION L'application de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ne s'est pas faite sans heurts en République du Congo, eu égard aux troubles sociopolitiques que ce pays a connus ces dernières années. Le retour à la paix consacré par les Accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités de novembre et décembre 1999 constitue cependant un pas important vers le rétablissement de l'Etat de droit, de la démocratie et du respect de droits de l'homme et des libertés fondamentales sur des bases plus solides. Pour atteindre cet objectif, l'assistance de la communauté internationale, notamment de l'O.U.A., est indispensable.

Created 17 sept. 2026 · Edited 17 sept. 2026