Décisions relatives aux communications

Communication 833/24: Apotre Joseph Kll"wa Nsenga c. Republique Democratique du Congo

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.~~HP~\ , . , .. AC H p R ' African Commission on Human and Peoples' Hights Human Rights our Collective Responsibility PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES SUR LA RECEVABILITE COMMUNICATION 833/24 APOTRE JOSEPH KITWA NSENGA C. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Resume des faits 1. Le 28 juillet 2023, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Commission) a re9u a travers son secretariat une plainte deposee par Joseph KITWA NSENGA ci-apres « le Plaignant » contre la Republique Democratique du Congo ci-apres « Etat defendeur », ayant ratifie la Charte Africaine le 20 juillet 1987 2. Le Plaignant allegue avoir ete licencie de fa9on abusive en 1992 par son ex employeur un citoyen grec du nom de PIGADAS Nicolas et qu'en 1993, le Tribunal de grande instance de Lubumbashi avait condamne son ancien employeur a lui verser la somme de 3 136 84 7 650 Z equivalent a $1185 pour decompte final. II ajoute que cette decision a ete confirmee par la Cour d'appel en 1995, qui a, en outre, assorti la condamnation du paiement de la somme de 450 $ USO a titre de dommages-interets. 3. Le Plaignant affirme que son ex employeur a fabrique de fausses preuves de paiement qu'il a presentees a la justice. Le Premier avocat general de la Republique les a re9ues pour etre authentiques, se rendant ainsi coupable de complicite. 4. Le Plaignant expose qu'apres qu'il ait cite le Premier avocat general de la Republique devant la Cour de Cassation par une requete de prise a partie, les hautes juridictions congolaises sont restees closes, refusant de le recevoir en audience et soutient que cette attitude avait pour but de proteger un des leurs membres. II affirme que les magistrats de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'Etat sont complices et co-auteurs de la « criminalite judiciaire » posee par le Premier avocat general.
plainte afin de la remettre a qui de droit au sein de !'organisation continentale mais que celui-ci l'avait dissimulee et avait manque de la passer au president senegalais lors de la passation des fonctions de President en exercice de l'UA. Le Plaignant dit que le president est egalement coupable du deni de justice dont ii est victime. 6. Le Plaignant indique qu'il a multiplie les demarches afin de voir la decision de 1995 etre executee en vain. II ajoute que des dossiers judiciaires concernant ses tentatives ont ete dissimules et intentionnellement egares. Violations alleguees 7. Le Plaignant allegue la violation des articles 2 Uouissance des droits contenus dans la Charte sans discrimination), 3 (egalite devant la loi et droit a une protection egale de la loi), 4 (inviolabilite de la personne humaine), 5 (respect de la dignite inherente a la personne humaine, reconnaissance de la personnalite juridique, interdiction de la torture), ?(a) (droit de saisir les juridictions nationales), 7(d) (droit d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale), 15 (droit de travailler dans des conditions equitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire egal pour un travail egal), 19 (egalite de tousles peuples en dignite et en droit), 20 ( droit des peuples a l'autodetermination), 21 (droit des peuples a la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles), 26(devoir de garantir l'independance des Tribunaux) et 29 (devoirs de l'individu) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Requetes du Plaignant 8. Le Plaignant demande a la Commission d'ordonner a l'Etat defendeur, en tant que civilement responsable, le paiement de son decompte final qui est de 1185 USO plus les interets generes par ce montant pendant 32 ans. La procedure 9. La Commission a re9u la communication le 28 juillet 2023. 10. La Commission a accuse reception de la communication le 21 aout 2023 et, dans la meme correspondance, a invite le Plaignant a reformuler sa plainte, les griefs diriges contre l'Etat defendeur n'apparaissant pas de maniere suffisamment claire. Le Plaignant a envoye la Plainte reformulee le 08 septembre 2023. 11. Par lettre du 15 avril 2024, la Commission informait le Plaignant de sa decision d'admettre sa communication et lui demandait de transmettre ses preuves et arguments sur la recevabilite et le fond de la communication. 12. Par Note Verbale Ref ACHPR/COMM/833/24/RDC/411/2024, la Commission informait l'Etat defendeur qu'une plainte avait ete deposee contre I te-m~l!o.... Plaignant disposait de 60 jours pour soumettre ses arguments et ~~-su,4'fa0 ..o{": \ 0 recevabilite et le fond. ;,r;:, ~~ 1 .__ L " .. ~ 0 u ~-
13. Par lettre du 10 juin 2024, le Plaignant transmettait a la Commission ses observations sur la recevabilite et le fond de la communication. 14. Par lettre du 08 aout 2024, la Commission constatait que le Plaignant a renvoye la requete originale au lieu de soumissions sur la recevabilite et le fond de la communication et, en vertu de la regle 98(2) de son reglement interieur, lui octroyait un delai supplementaire de 30 jours pour se conformer a la procedure de la Commission. 15. Par lettre du 16 septembre 2024, le Plaignant transmettait ses arguments sur la recevabilite et le fond de la communication 16. Le 08 octobre 2024, la Commission accusait reception des arguments sur la recevabilite et le fond. 17. Par Note Verba le ACHPR/COMM/833/24/RDC/1051 /2024 la Commission transmettait a l'Etat defendeur les arguments du Plaignant sur la recevabilite et le fond. 18. La Commission n'a pas re9u de memoire en defense de la part de l'Etat defendeur. DU DROIT Recevabilite de la communication Les moyens du Plaignant sur la recevabilite de la communication 19. Le Plaignant ne presente pas explicitement d'arguments en lien avec les conditions enoncees a !'article 56 de la Charte africaine. Toutefois, ii ressort de ses soumissions les elements suivants : son identite est connue ; l'Etat vise par les allegations de violations des droits humains est partie a la Charte africaine ; les faits allegues revelent une violation prima facie des droits garantis par la Charte, notamment de !'article 7. Par ailleurs, des preuves documentaires accompagnent la communication. De plus, le Plaignant a tente d'epuiser les recours internes, com me en temoignent les nombreux dossiers judiciaires ouverts dans cette affaire. II avait saisi anterieurement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, laquelle s'est declaree incompetente et l'a invite a soumettre sa plainte devant la Commission. Observations de l'Etat defendeur 20. La Commission n'a pas re9u de reponse de la part de l'Etat defendeur quant aux arguments du Plaignant. Analyse de la Commission sur la recevabilite de la communication 21. L'article 56 de la Charte prevoit que les plaintes presentees en vertu de !'article 55 de la Charte se doivent de satisfaire cumulativement aux sept (7) conditions de recevabilite qui y sont enoncees. L'incapacite a remplir une de ces conditions sans justifications valables entraine le rejet de la communication.
22. La regle 118 (2) du Reglement interieur de 2020 de la Commission dispose: « Lorsqu 'aucune observation sur la recevabilite n'a ete re9ue de l'Etat defendeur dans le delai fixe, la Commission precede a !'adoption d'une decision par defaut fondee sur les informations dont elle dispose» . 23. Tirant les consequences de ce que l'Etat defendeur, bien qu'informe de la plainte n'a pas presente ses observations, !'analyse de la Commission se fera sur la base des elements de preuves presentes par le Plaignant. Article 56 (1) de la Charte 24. L'article 56 (1) de la Charte prevoit que les Communications doivent « indiquer l'identite de son auteur, meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat ». La Commission rappelle que l'etablissement de l'identite de !'auteur de la Plainte revet une double importance : d'une part, ii permet la poursuite de la procedure apres la saisine de la Commission ; d'autre part, ii facilite la mise en reuvre de la decision finale issue de ladite procedure, entre autres. 25.11 ressort du dossier que le Plaignant n'a pas demande l'anonymat et qu'il a ete clairement identifie par son nom , Ap6tre Joseph KITWA NSENGA, ce qui conduit la Commission a considerer cette condition comme etant satisfaite. Article 56 (2) de la Charte 26. L'article 56 (2) de la Charte prevoit que les Communications doivent « Etre compatibles avec la Charle de /'Organisation de /'Unite Africaine ou avec la presente Charle» 27. L'interpretation constante de cette disposition par la Commission est que la compatibilite d'une communication avec l'Acte constitutif de !'Union africaine et la Charte africaine s'entend de la possibilite pour la Commission de connaitre de l'affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions de ces deux instruments, ainsi que la conformite avec les quatre aspects de sa competence , a savoir la competence ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci. 1 28. Concernant la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte africaine, la Commission note qu'en l'espece, le Plaignant demande la protection de ses droits en vertu des articles 2, 3, 4, 5, 7(a)(d), 15, 19, 20 , 21, 26 et 29 de la Charte africaine. II se trouve que l'un des objectifs de l'Acte constitutif de !'Union africaine, prevu a son article 3 (h), est la protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les allegations et la requete du Plaignant ne revele d'incompatibilite avec l'Acte constitutif de !'Union africaine ou la ChartQ41!i~~l"!,,.. ~o 4,v.q c.,'O ~cRETA1?1.q 1to ~ '=> r ~ ~~ ----0-0 i <f~i i~ :,-.:~\ 1J, ' I 1 ~ ~ f UJ <I J. Voir par exemple Communication 346/07- Mouve111ent du 17 111ni c. Republique De111ocrn tiq11e du Congo (2015 ,\pa~3 ; Co~--tiilc'.atio 383/10 - Mohn111111ed Abdul/nl, Sn/el, Al-Asad c. Djibouti (2014), paras 129-133; et Communication 467/ 14 - A ed\11 el ettie.B~ tres . d _::. Egypte (2015), para. 138. ~~ _<)'< v o,._, ';(,"? "" 0 ( "'n .q.-k,cA1NT- ,;,,"- . - ,i,,-1E ET [lf c· \>~·' '
29. En ce qui concerne les quatre aspects de la competence, la Commission note que la communication a ete introduite contre la Republique Democratique du Congo, un Etat partie a la Charte africaine (competence ratione personae) et allegue la violation des droits consacres par la Charte africaine, en l'espece les articles 2, 3, 4, 5, 7(a)(d), 15, 19, 20, 21 , 26 de la Charte (competence ratione materiae). La plainte porte sur des faits survenus en 1992 alors que l'Etat defendeur est devenu partie a la Charte le 20 juillet 1987 (competence ratione temporis); et les violations alleguees ont ete com mises sur le territoire de l'Etat defendeur (competence ratione loci). Ainsi, la Commission conclut que les quatre aspects de sa competence sont remplis. En consequence, cette condition de recevabilite est respectee. Article 56 (3) de la Charte 30. L'article 56 (3) de la Charte prevoit que les Communications doivent « Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA ». 31. Les agents publics et en particulier ceux occupant des postes de responsabilite ou beneficiant d'une visibilite institutionnelle, sont naturellement exposes a la critique. Cette exposition n'est pas seulement une consequence de leur fonction, elle est une exigence democratique permettant la reddition de comptes et la transparence de l'action administrative. 32.A cet egard, la Commission partage l'avis de la Cour africaine selon lequel !'exposition publique de certains fonctionnaires peut justifier la legitimite des critiques formulees a leur encontre 2 . Cette position, fondee sur une lecture dynamique de la Charte africaine, participe d'une consolidation des standards continentaux en matiere de liberte d'expression et de responsabilite publique. 33. La Commission soutient toutefois que la legitimite des critiques ne saurait pour autant etre interpretee comme une autorisation de porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernees. La Commission estime par ailleurs que la moderation dans le langage ne diminue en rien la pertinence de la revendication d'un droit ou la legitimite de la denonciation d'un grief. 34. Dans la presente affaire, la Commission observe que les soumissions du Plaignant contiennent de nombreuses imputations de comportements illicites portees centre des autorites publiques de haut niveau, sans que ces accusations ne soient etayees par des elements de preuve concrets. En effet, de maniere constante, les soumissions du Plaignant designent le Premier avocat general de la Republique, M. Pierre Essambe KAMULETE, comme « /'al/ie-protecteur judiciaire et couvreur d'infractions »3 de son ancien employeur. Par ailleurs, plusieurs institutions et personnalites de l'Etat congolais sont gravement mises en cause. II s'agit notamment du President de la Republique, M. Felix TSHISEKEDI, d 1-l...., ..........,.,.'l general pres la Cour d'appel de Lubumbashi, de la Cour de cassatio :a~Go'ns!fn/"0 '°<" ' · °'"' '=> ~ ~ 2 Affaire Boubacar Sissoko et 74 autres c. Republique du Mali, requete n° 037/2017 arret 25 septembre 2020 P1 ° 9. Lettre du 16 septembre 2024 contenant Jes observations d u Plaignant sur la recevabilite et le fond et Lettre d . ~aiiw Commissiondu 20fevrier2025 \ & 3 i . ,...4- o-<> <«' .. . !~ 'ts 1·) · t a ]~ ......~ ~ ~ f AU-UA ~u' &/0 ,c.,Q ( . ;y 4~"R1c;-1l-i~ <>'<- - <t' '/ .J./" ,y04fME ET 0£.'=> ?~ · ·~ c,,/
d'Etat et de la Cour constitutionnelle. Ces derniers sont accuses, sans fondement probatoire, de deni de justice, de dissimulation de dossiers judiciaires, de prise d'otage et d'entrave au bon fonctionnement des institutions judiciaires de l'Etat. Le President de la Republique est specifiquement accuse d'avoir dissimule une plainte adressee par le Plaignant aux instances de l'Union africaine. II est egalement accuse d'ethnocentrisme. 35. La Commission rappelle que le fait d'accuser un president de la Republique en exercice d'ethnocentrisme constitue une allegation d'une extreme gravite dans un Etat de droit. Paree qu'elle implique une preference discriminatoire pour un groupe ethnique au detriment d'autres composantes de la nation, une telle accusation porte atteinte non seulement a l'integrite personnelle du chef de l'Etat, mais aussi a la legitimite institutionnelle de !'ensemble de l'appareil etatique. 36. Entin , les presidents du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sont qualifies de complices et de coauteurs, au motif qu'ils auraient declare l'affaire irrecevable en raison de leur incompetence materielle. Certains parmi eux ont ete qualifies de « magistrats vereux »4, l'affaire etant une « histoire insolite de la perverse magistrature congo/aise »5 . 37. Dans la Communication Ligue Camerounaise des Droits de /'Homme c. Cameroun 6 , la Commission a declare que meme lorsqu'elle allegue des violations graves ou massives des droits de l'homme, une communication doit toujours etre presentee dans un langage respectueux des institutions et des autorites concernees. 38. La Commission avait deja rappele dans la communication Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe/Republic of Zimbabwe que, « En raison de /'importance de preserver la confiance du public dans le pouvoir judiciaire et de la reticence necessaire pour qu'il joue son role d'arbitre, des garanties speciales existent depuis de nombreux siec/es pour proteger le pouvoir judiciaire contre la diffamation. L'un de ces dispositifs de protection consiste a decourager /es remarques ou /es propos insultants ou desobligeants destines a ridiculiser ou a discrediter le processus judiciaire » 7 . 39. La Commission observe que, bien qu'une certaine tolerance soit requise, comme indique aux paragraphes 31 et 32 de la presente decision, ii apparaH de maniere manifeste que les propos tenus par le Plaignant, tant dans ses correspondances que dans les documents qu'il a soumis, temoignent d'une absence de r ' l'egard du systeme judiciaire congolais et se caracterisent par leur ec:~B' ~\'f~~Hi,v0 maladresse. La Commission considere que cette communication ~itt's'faT A ~ '°(('0 . a !'exigence de !'article 56(3) de la Charte. 1"" l Article 56 (4) de la Charte u i {J :• <( z '. ':2 • Cl'. '3~ 0 ~ ~ ( • 'o,.,, "' ~ u',s. '? 4•·R1CAII'<~- ox- <v"' ,. 9'- 1-to ~'-) :-it,wf ET ol'-s \' • Annexe 117 des soumissions du Plaignant 5 Annexe 106 des soumissions du Plaignant 6 Communication 65/92 - Ligue Cnmerounnise des Droits de l'Hom111e c. Cnmeroun, pnrn 13 7 Communication 284/03 Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe/Republic of Zimbabwe, para 89 •
40. L'article 56 (4) de la Charte prevoit que les Communications doivent « Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvel/es diffusees par des moyens de communication de masse ». Cette exigence vise a assurer que les communications soient fondees sur des sources credibles, directes ou documentees, permettant a la Commission de proceder a une evaluation serieuse et objective des faits allegues. 41. En l'espece, la Commission constate que la communication soumise par le Plaignant ne repose pas principalement sur des sources mediatiques. Au contraire, elle s'appuie essentiellement sur des documents judiciaires officiels, notamment: • des copies de decisions rendues par les juridictions nationales ; • des correspondances echangees avec des autorites judiciaires et administratives ; • des actes de procedure (plaintes, conclusions, ordonnances) relatifs aux actions intentees par le Plaignant ; • ainsi que des notifications et actes emanant du ministere public. a 42. Ces pieces constituent des elements probants suffisants pour satisfaire !'exigence posee par !'article 56(4). Article 56 (5) de la Charte 43. L'article 56 (5) de la Charte prevoit que les Communications doivent « Etre posterieures a /'epuisement des recours internes s'ils existent, a mains qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se prolonge d'une fac;on anormale » 44. La Commission rappelle que l'un des buts de !'exigence d'epuiser les voies de recours internes est de donner a l'Etat defendeur la possibilite d'examiner les allegations relevant de ses juridictions avant qu'un organe international de defense des droits de l'homme ne soit saisi pour determiner la responsabilite de l'Etat a cet egard. 8 45. Tout comme les conditions de !'article 56 de la Charte, la Commission considere que les criteres relatifs a l'epuisement des recours internes, tels qu'etablis de longue date dans sa jurisprudence, sont cumulatifs. Ainsi , comme enonce dans l'affaire Jawara c. Gambie 9 , les recours doivent etre simultanement disponibles, efficaces et suffisants. Un recours est disponible si « le requerant P. sans entrave »10 ; un recours est effectif s'il « offre une perspectiv g~$~1, c.o" e:,'<- ~ r ~~ , O ;U ci I CAfDHP, Affaire Brahim Ben Abdelhamid Ben Mabrouk Ayed C. Republique Tunisienne Requete N° 2025, para 46 9 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie (communications 147 /95 et 149/96), para 31 1 Communication 317 / 2006 - The Nubian Co111 1111wihJ in Kenya c. Kenya (CADHP 2016), para 55. 11 Communication 147 / 95-149/96 - op.cit., para 31. ;;: , 8 ° ,,_,"> '<-0<?" f ET of.S _,.,~/
tandis qu'un recours sera considere comme suffisant « s'il est capable de redresser la plainte. »12 46. Dans le cas d'espece, la Commission releve que le Plaignant a entrepris un nombre considerable de demarches judiciaires - pres d'une trentaine - devant di verses juridictions national es entre 1992 et 2020 . En particulier, en 1993, le Tribunal de grande instance de Lubumbashi a reconnu que son ex-employeur l'avait licencie abusivement. Cette decision a ete confirmee en 1995 par la Cour d'appel de Lubumbashi , laquelle a egalement reevalue a la hausse les dommagesinterets. Par la suite, le Plaignant a mene des actions visant a obtenir !'execution de cette decision , notamment devant le tribunal de paix, le tribunal de grande instance, et la Cour d'appel. II a egalement adresse des lettres a diverses autorites, telles que le President de la Republique, la Premiere dame, le president de la Cour constitutionnelle et le procureur general pres le Conseil d'Etat. 47. Toutefois, bien que la Commission reconnaisse la persistance du Plaignant dans ses demarches, elle note que ce dernier ne s'est pas pourvu en cassation, comme l'atteste le certificat de non-pourvoi delivre en 2019 par la Cour d'appel de Lubumbashi. Ce document atteste que le recours en cassation constitue un recours judiciaire ordinaire, susceptible d'etre exerce pour contester une decision rendue par la Cour d'appel. En !'absence de preuve demontrant l'indisponibilite ou l'inefficacite de ce recours, et compte tenu de son caractere potentiellement reparateur, la Commission demeure guidee par sa jurisprudence constante, notamment dans l'affaire Human Rights Council et autres c. Ethiopie 13 , selon laquelle le defaut d'epuisement des recours internes disponibles rend une communication irrecevable. En consequence, la Commission conclut que le Plaignant n'a pas epuise tous les recours internes disponibles. Article 56 (6) de la Charte 48 . L'article 56(6) de la Charte prevoit que les Communications doivent « Etre introduites dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ». 49. La Commission africaine a precise , dans plusieurs affaires, que !'appreciation du caractere « raisonnable » du delai n'est pas automatique, mais depend de !'ensemble des circonstances propres a chaque espece. 50 . Toutefois, la Commission considere que lorsqu'il est etabli que le Plaignant n'a pas epuise les recours internes disponibles, efficaces et suffisants, ii devient inutile pour elle d'examiner la condition du delai raisonnable prevue a !'article 56(6) de la Charte africaine. En effet, le calcul de ce delai ne peut commencer qu'a • d~ moment ou les voies de recours internes ont ete effectivement e ~-ou~ lorsqu 'il est demontre qu'elles ne sont pas accessibles ou adequ .....J.cffM9lif '°~0 ·._ ,0 <«' <1'. Communication 147/ 95-149/96, para. 31 13 Communication 482/ 14, para. 67 12 j <t \ u \'V 4-'RIC~ll'I~ ME ET QI:.
d'un tel epuisement ou d'une justification valable de son absence, l'examen du delai devient premature et sans objet, car ii repose sur une condition prealable non remplie. Article 56 (7) de la Charte 51. Entin, !'article 56(7) de la Charte prevoit que les communications doivent « Ne pas concerner des cas qui ont ete reg/es conformement soit aux principes de la Charle des Nations Unies, soit de la Charle de /'Organisation de /'Unite Africaine et soit des dispositions de la presente Charle. » 52 . Dans l'affaire Sudan Human Rights Commission et Autre c. Sudan, la Commission a estime qu'une question est consideree comme reglee si un organe juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de droits de l'homme a pris une decision a ce sujet et a confere a la plainte l'autorite de la chose jugee. 14 53. La Commission note que le Plaignant avait saisi la Cour africaine le 24 juillet 2023. Par une reponse datee du 25 juillet 2023, la Cour s'est declaree incompetente au motif que l'Etat defendeur n'avait pas depose la declaration prevue a !'article 34(6) du Protocole la Charte africaine portant creation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, declaration par laquelle un Etat reconnait la competence de la Cour pour etre saisi par des particuliers et des organisations non gouvernementales. a 54. La Commission note en outre qu'il n'existe aucune preuve que cette communication a ete reglee par un autre organe juridictionnel international. En consequence, la Commission considere que la communication satisfait a !'exigence de !'article 56(7) de la Charte africaine. Decision de la Commission sur la recevabilite de la communication 55. Compte tenu de tout ce qui precede, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : i. Declare la presente Communication irrecevable pour defaut de conformite aux exigences de !'article 56(3) et (5) de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. ii . Notifie sa decision aux Parties conformement a la reg le 118(4) de son Reglement interieur. Fait a Banjul lors de la 83 8 session ordinaire de la Commission tenue \4,W,~"" mai 2025 "' If· l Communication 279/03-296/05 Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evie (2009), para 109. 14 "' ;i; ~ I ' O ~ Cl, 0 ;;: le' ,._, -'1•R1cr.-1t<t ~\) ET Qt'=>~ J "-'"> R" •

Created 7 août 2026 · Edited 7 août 2026