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Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique

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Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Préparé par la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique Adoptée par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples lors de sa 86e session ordinaire, qui s’est tenue du 23 février au 9 mars 2026
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Table des matières Résumé exécutif.............................................................. IV Abréviations et acronymes............................................. V Préface............................................................................. VI PREMIÈRE PARTIE........................................................... VIII Chapitre 1: Introduction...............................................VIII Contexte..................................................................VIII Justification. ............................................................IX Objectif . .................................................................X Chapitre 2 : Les réserves en droit international...........XII La Convention de Vienne sur le droit des traités.....XII Le régime des réserves prévu par le Protocole de Maputo...............................................XII DEUXIÈME PARTIE . ........................................................ XVI Chapitre 3 : États parties au Protocole de Maputo et États membres de l’Union africaine...........XVI Contexte..................................................................XVI Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XVIII Chapitre 4 : La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ..............................XXIII Contexte..................................................................XXIII Approche suggérée pour le retrait des réserves . ...XXIV Chapitre 5 : La Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique.....................................XXVI Contexte..................................................................XXVI Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXVI Chapitre 6 : Le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant.............................XXVIII Contexte..................................................................XXVIII Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXVIII II
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 7 : La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.........................................XXX Contexte..................................................................XXX Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXX Chapitre 8 : Principaux organes décisionnels de l’Union africaine. ....................................................XXXI Contexte..................................................................XXXI Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXII Chapitre 9 : Le Parlement panafricain.........................XXXIV Contexte..................................................................XXXIV Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXIV Chapitre 10 : Communautés économiques régionales....................................................................XXXV Contexte..................................................................XXXV Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXV Chapitre 11 : Mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme.....................................XXXVII Contexte..................................................................XXXVII Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXVII Chapitre 12 : Institutions nationales des droits de l’homme.......................................................XXXVIII Contexte..................................................................XXXVIII Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXVIII Chapitre 13 : Organisations de la société civile. ..........XXXIX Contexte..................................................................XXXIX Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXIX Conclusion. ..................................................................... XLI Annexe : Résolution sur la nécessité de sensibiliser les États à la nécessité de retirer leurs réserves sur certaines dispositions du Protocole de Maputo. .......... XLII - ACHPR/Res.632 (LXXXII)...........................................XLII III
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Résumé exécutif Le Protocole de Maputo, qui figure parmi les instruments les plus progressistes en matière de droits des femmes, a été adopté par l’Union africaine le 11 juillet 2003 et est entré en vigueur le 25 novembre 2005. Ce protocole a été élaboré afin de renforcer les dispositions relatives à l’égalité des sexes déjà présentes dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte africaine » ou « la Charte ») et de combler les lacunes de cette dernière. Il convient de noter que le Protocole de Maputo comprend des dispositions interdisant certaines pratiques culturellement néfastes, notamment les mutilations génitales féminines (MGF), et reconnaît l’accès à l’avortement sans risque (sous certaines conditions) comme un droit des femmes et des filles, allant ainsi au-delà des protections garanties par d’autres cadres internationaux. En mars 2026, quarante-six (46) États membres de l’Union africaine avaient ratifié le Protocole de Maputo, neuf États devant encore le ratifier (Burundi, Tchad, Égypte, Érythrée, Madagascar, Niger, Somalie, Soudan, Maroc). De plus, neuf (9) États membres (Algérie, Cameroun, Éthiopie, Kenya, Maurice, Namibie, République arabe sahraouie démocratique, Afrique du Sud et Ouganda) ont ratifié le Protocole en émettant des réserves sur certaines de ses dispositions. Les réserves émises à l’égard du Protocole de Maputo ont pour effet de limiter les obligations et la responsabilité des États qui les ont formulées. Dans la pratique, ces réserves ont un impact significatif sur la vie des femmes et des filles, et conduisent souvent les États qui les ont formulées à ne pas prendre les mesures nécessaires pour transposer pleinement dans leur législation nationale et mettre en œuvre certaines dispositions spécifiques du Protocole. Le cadre de plaidoyer repose sur les piliers fondamentaux que sont la sensibilisation, la responsabilité de l’État et la préservation des dispositions essentielles du Protocole de Maputo. Il identifie les principales parties prenantes pour chaque pilier et formule des recommandations quant au rôle de chacune d’entre elles dans le retrait des réserves. Pour que ce cadre de plaidoyer atteigne efficacement ses objectifs, toutes les parties prenantes doivent prendre les mesures nécessaires pour le promouvoir et le diffuser activement aux niveaux national et régional, afin de garantir l’application cohérente de ses recommandations dans les processus politiques et programmatiques. Cela nécessite une collaboration soutenue entre toutes les parties prenantes pour renforcer la sensibilisation, l’appropriation et les efforts de mise en œuvre. En outre, le plaidoyer en faveur de la ratification universelle du Protocole de Maputo sans réserve doit se poursuivre, afin de préserver l’intégrité, l’objet et le but du Protocole et de garantir la pleine réalisation et la protection des droits des femmes et des filles en Afrique. Par CADHP/ Résolution.632 (LXXXII) de 2025, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a chargé la Rapporteuse spéciale sur les droits des femmes en Afrique (SRRWA) d’élaborer le Cadre de plaidoyer pour le retrait des réserves à certaines dispositions du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (le Cadre de plaidoyer). Au-delà de la sensibilisation à la levée des réserves sur certaines dispositions du Protocole de Maputo, le Cadre de plaidoyer vise à obtenir le retrait total de ces réserves afin de garantir une protection complète et uniforme des droits des femmes et des filles en Afrique, et à encourager les États membres à retirer leurs réserves sur certaines dispositions du Protocole de Maputo. En outre, il fournit des orientations aux différentes parties prenantes clés afin de soutenir l’adaptation et le renforcement des stratégies de plaidoyer visant à promouvoir le retrait des réserves. IV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Abréviations et acronymes CADBE : Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant CADEG : Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance CADHP : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples Cadre de plaidoyer : Cadre de plaidoyer pour le retrait des réserves à certaines dispositions du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique CAE : Communauté de l’Afrique de l’Est CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest CEDEF : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes CDI : Commission du droit international CER : Communautés économiques régionales Comité d’experts : Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant Commission africaine : Commission africaine des droits de l’homme et des peuples COREP : Comité des représentants permanents Cour africaine : Cour africaine des droits de l’homme et des peuples CUA : Commission de l’Union africaine CVDT : Convention de Vienne sur le droit des traités Déclaration solennelle : Déclaration solennelle sur l’égalité des sexes en Afrique ECOSOCC : Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine EPU : Examen périodique universel INDH : Institutions nationales des droits de l’homme MAEP : Mécanisme africain d’évaluation par les pairs MGF : Mutilations génitales féminines NANHRI : Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme ONG : Organisations non gouvernementales ONU : Organisation des Nations Unies OSC : Organisations de la société civile PAP : Parlement panafricain PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement Protocole de Maputo : Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique Rapporteure spéciale : Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique RASD : République arabe sahraouie démocratique SADC : Communauté de développement de l’Afrique australe UA : Union africaine V
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Préface Depuis sa création en 1998, le Bureau de la Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique (SRRWA) a servi de point focal au sein de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission africaine) pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles sur le continent, tels qu’ils sont consacrés dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (le Protocole de Maputo) et d’autres instruments régionaux. Dans le cadre de ce mandat, la Rapporteure Spéciale a joué un rôle central en apportant un soutien essentiel aux États membres de l’Union africaine pour aligner leurs cadres juridiques, leurs politiques et leurs institutions nationales sur les normes énoncées dans les cadres juridiques régionaux, favorisant ainsi la pleine reconnaissance et la réalisation des droits des femmes à travers le continent. qui concernent le mariage, l’héritage, la santé et les droits reproductifs, ainsi que l’élimination des pratiques néfastes, créent des incohérences entre les obligations régionales et les systèmes juridiques nationaux et, plus grave encore, privent les femmes et les filles de la protection complète prévue par le Protocole. Il est encourageant de constater que des exemples positifs provenant d’États tels que la Gambie, Maurice et le Rwanda, qui ont retiré leurs réserves au Protocole de Maputo, démontrent que le retrait des réserves est possible, réalisable et efficace. Le Protocole de Maputo, adopté par l’Union africaine (UA) le 11 juillet 2003, a servi de cadre juridique transformateur, définissant les normes et les règles relatives aux droits des femmes et des filles en Afrique. Depuis plus de deux décennies, il fournit un cadre normatif complet pour éliminer la discrimination, lutter contre les pratiques néfastes, promouvoir la santé et les droits sexuels et reproductifs, renforcer l’accès à la justice et garantir la participation égale des femmes dans tous les domaines de la vie. Des progrès significatifs ont été réalisés dans la ratification du Protocole de Maputo. En décembre 2025, 46 des 55 États membres de l’UA avaient ratifié le Protocole de Maputo, ce qui témoigne du soutien massif du continent à ses principes et objectifs. Le Cadre de plaidoyer pour le retrait des réserves à certaines dispositions du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique vise à éclairer les processus de plaidoyer et les processus étatiques en vue du retrait des réserves au Protocole, conformément à l’article 22 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969). Le cadre de plaidoyer visera à atteindre cet objectif en guidant les États membres de l’UA ayant émis des réserves afin qu’ils engagent ou accélèrent les processus nationaux visant à retirer leurs réserves au Protocole de Maputo, offrant aux défenseurs des droits des femmes et aux experts un outil indispensable pour inciter leurs gouvernements à plaider en faveur du retrait des réserves et de la mise en œuvre intégrale du Protocole de Maputo. Dans l’ensemble, ce cadre de plaidoyer guidera le retrait des réserves au Protocole de Maputo en se fondant sur les réalités et en tenant compte de l’interaction complexe entre le droit, la culture, la politique et les capacités institutionnelles qui façonnent souvent les décisions des États en matière de réserves. Cependant, neuf États membres de l’UA (l’Algérie, le Cameroun, l’Éthiopie, le Kenya, Maurice, la Namibie, la République arabe sahraouie démocratique, l’Afrique du Sud et l’Ouganda) ont émis des réserves sur diverses dispositions essentielles du Protocole de Maputo, notamment les articles 6, 7, 10, 14 et 21. Ces réserves, en particulier celles Dans ce contexte, et conformément à la résolution 632 adoptée par la Commission africaine lors de sa 82e session ordinaire en mars 2025, la Rapporteure Spéciale a été chargée d’élaborer un cadre de plaidoyer afin d’aider les États et les parties prenantes à faire progresser le retrait des réserves à certaines dispositions du Protocole de Maputo. Ce cadre a été élaboré dans le cadre d’un processus consultatif et collaboratif, en s’appuyant sur l’expertise de juristes, de praticiens des droits humains et de défenseurs de tout le continent, et en partenariat avec Equality Now et la Coalition Solidarité pour les droits des femmes africaines (SOAWR). VI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Le cadre de plaidoyer reflète l’engagement ferme de la Rapporteure Spéciale à faire progresser la pleine réalisation des droits des femmes et des filles grâce à la levée des réserves au Protocole de Maputo. Il s’agit à la fois d’un guide stratégique et d’un appel à l’action collective, exhortant les États, les institutions nationales des droits humains, la société civile et les communautés à aligner leurs engagements juridiques sur les réalités vécues. En fondant son plaidoyer sur des preuves, la collaboration et la responsabilité, la Rapporteure Spéciale envisage un avenir dans lequel le Protocole de Maputo sera mis en œuvre sans restriction et où la dignité, l’égalité et l’autonomie des femmes et des filles dans toute la région seront pleinement respectées et protégées. L’honorable Commissaire Janet Ramatoulie Sallah-Njie, Rapporteuse spéciale sur les droits des femmes en Afrique VII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique PREMIÈRE PARTIE Chapitre 1: Introduction Contexte 1. 2. 3. Le cadre de plaidoyer pour le retrait des réserves au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (cadre de plaidoyer), a été élaboré conformément à la résolution 632 de la CADHP intitulée «Résolution sur la nécessité de sensibiliser les États à retirer leurs réserves à certaines dispositions du Protocole de Maputo ».1 La Commission africaine a adopté la résolution 632 conformément à l’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine), qui habilite la Commission à formuler et à établir des principes et des règles pour résoudre les problèmes juridiques relatifs aux droits de l’homme et des peuples et aux libertés fondamentales sur lesquels les gouvernements africains peuvent fonder leur législation.2 La Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique (Rapporteure spéciale) a dirigé l’élaboration du Cadre de plaidoyer, conformément au mandat qui lui a été confié par la Commission africaine3 d’aider les gouvernements africains à élaborer et à mettre en œuvre des politiques de promotion et de protection des droits des femmes, conformément à la transposition du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo). Plus précisément, la Rapporteure spéciale est chargée par la Commission africaine de : ◆ Entreprendre des missions de promotion et d’enquête dans les États membres de l’UA, afin de diffuser les instruments de l’UA en matière de droits de l’homme et d’enquêter sur la situation des droits de la femme ; ◆ Suivre la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et du Protocole de Maputo en ce qui concerne les droits de la femme en Afrique, notamment en préparant des rapports sur la situation des droits de la femme et en proposant des recommandations à adopter par la Commission africaine ; ◆ Proposer des résolutions à adopter par la Commission sur la situation des femmes dans divers pays, le cas échéant ; ◆ Entreprendre des études comparatives sur la situation des droits de la femme dans divers pays africains ; et ◆ Collaborer avec les acteurs concernés chargés de la promotion et de la protection des droits des femmes aux niveaux international, régional et national, notamment les ministères nationaux chargés des questions de genre, les organisations intergouvernementales, les organisations non gouvernementales (ONG) et les institutions nationales des droits de l’homme (INDH), ainsi que d’autres rapporteurs spéciaux des Nations Unies (ONU) et d’autres systèmes régionaux de protection des droits de l’homme. 4 4. La Rapporteure spéciale a élaboré le Cadre de plaidoyer en collaboration avec Equality Now5 et la Coalition pour la solidarité avec les droits des femmes africaines (SOAWR)6 ◆ Aider les gouvernements à élaborer et à mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir et à protéger les droits de la femme en Afrique, en particulier conformément à la transposition du Protocole de Maputo en droit interne et à l’harmonisation générale de la législation nationale avec les droits garantis dans le Protocole ; 1 CADHP/Res.632 (LXXXII) “Résolution sur la nécessité de sensibiliser les États à la nécessité de retirer leurs réserves concernant certaines dispositions du Protocole de Maputo” (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 14 mars 2025. 2 La charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Organisation de l’unité africaine, 1981) 3 CADHP/res.38 (XXV) 99, « Nomination d’un rapporteur spécial sur les droits des femmes en Afrique » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, mai 1999). 4 Ibid. 5 Voir Equality Now (accessible ici .) 6 Voir SOAWR (accessible ici.) VIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Justification 5. 6. 7. Le protocole de Maputo, 7 premier cadre juridique régional contraignant sur les droits de la femme en Afrique, a été adopté par l’Union africaine (UA) le 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique, et est entré en vigueur le 25 novembre 2005. 46 des 55 États membres de l’UA sont parties au Protocole.8 Neuf Etats ont émis des réserves à l’égard de diverses dispositions du Protocole, à savoir l’Algérie, le Cameroun, l’Éthiopie, le Kenya, Maurice, la Namibie, la République arabe sahraouie démocratique (RASD), l’Afrique du Sud et l’Ouganda.9 Lorsque les États membres de l’UA ratifient ou adhèrent au Protocole de Maputo, ils s’engagent juridiquement à mettre en œuvre les obligations établies dans cet instrument. Au cours des deux dernières décennies, des progrès significatifs ont été réalisés en matière de droits de la femme établis dans le Protocole. Il s’agit notamment de décisions judiciaires historiques affirmant l’interdiction des mutilations génitales féminines (MGF) ; tenant les États responsables de leur incapacité à protéger les femmes contre la violence à base de genre ; protégeant les filles contre le mariage des enfants ; et affirmant le droit à l’éducation des filles enceintes.10 Cependant, les réserves émises à l’égard du Protocole de Maputo ont de graves répercussions sur la vie des femmes. Les femmes dans les États ayant émis des réserves ne peuvent pas exercer pleinement les droits qui leur sont garantis par le Protocole, notamment le droit de se marier, le droit au divorce, à la séparation et à l’annulation du mariage, ainsi que le droit à la santé sexuelle et reproductive. Ces effets négatifs sont encore aggravés lorsque le genre se recoupe avec d’autres motifs tels que l’âge (filles, jeunes femmes et femmes âgées), le handicap (femmes handicapées), l’origine ethnique, la race, l’appartenance à une communauté autochtone et l’appartenance à une minorité sexuelle ou de genre. Impacts femmes des réserves sur l’exercice des droits Les études menées dans les neuf États ayant émis des réserves au Protocole de Maputo soulignent comment les politiques, les lois et les réglementations justifiées par ces réserves ont compromis les perspectives des femmes d’exercer pleinement leurs droits. Par exemple: ◆ Les réserves de l’Algérie à l’article 6(g) et (h) du Protocole favorisent le sexisme dans ses lois sur la nationalité, privant ainsi les femmes et les filles de leurs droits fondamentaux. Ces réserves encouragent les stéréotypes préjudiciables et les normes de genre dépassées, entravant les progrès vers une société plus inclusive et plus équitable.11 ◆ Les conséquences de la réserve du Kenya contre l’avortement médicalisé obligent les femmes et les filles à recourir à des avortements dangereux, ce qui augmente les cas de mortalité maternelle dans le pays12. Les avortements dangereux sont la principale cause de mortalité maternelle, avec environ 266 décès pour 100 000 avortements dangereux.13 ◆ La réserve de l’Ouganda concernant l’avortement médicalisé en cas de viol limite les choix des survivantes qui tombent enceintes à la suite d’une agression. Les survivantes de viol qui sont contraintes de mener leur grossesse à terme sont exposées à des risques supplémentaires pour leur santé physique et mentale.14 Les femmes qui tombent enceintes à la suite d’un viol ou d’un inceste recourent à l’avortement en secret15 et s’exposent ainsi à de nombreux risques, notamment la mort par hémorragie grave, le développement d’infections et de septicémies dues à l’utilisation d’instruments non stérilisés, des avortements incomplets pouvant introduire des bactéries dans l’utérus et entraîner des lésions organiques et l’infertilité.16 7 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Union africaine, 2003) 8 “Union africaine, Liste des pays ayant signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique”. (accessible ici) 9 Ibid. 10 “Maputo at 20: Undimmed Resolve - Advancing and Protecting the Rights of Women and Girls in Africa” (Amnesty International, Equality Now, FIGO et SOAWR, 9 Aout 2023). 11 “The State We’re In: Ending Sexism in Nationality Laws (Equality Now, 2022) 17. 12 “The Right to Choose: A Report on the Impact of Government Reservations on Reproductive Rights under the Maputo Protocol in Kenya” (Coalition on Violence against Women, 2024). 13 “Advisory on the Removal of Kenya’s Reservation on Article 14 (2) (c) of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa” (Kenya National Commission on Human Rights, 2021)6 (dernière accès ici le 3 janvier 2025).. 14 Dr Simon Peter Kayondo, “Implementing the Maputo Protocol in Uganda”, 11 July 2023 (accessible ici). 15 Ibid. 16 Ibid. IX des
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique ◆ La réserve émise par Maurice à l’égard de la discrimination positive au profit de l’égalité formelle compromet l’égalité des chances pour les femmes. Il a été constaté que malgré un taux d’inscription de plus de 50 % des femmes dans l’enseignement secondaire et supérieur, celles-ci ne représentent que 5 % des doctorants dans les filières scientifiques, technologiques, d’ingénierie et mathématiques (STEM).17 8. Dans sa résolution 632, la Commission africaine reconnaît que la mise en œuvre effective et la transposition du Protocole de Maputo en droit interne auraient des effets positifs sur la vie des femmes et favoriseraient l’égalité des sexes sur le continent. La Commission reconnaît toutefois que certains États parties au Protocole de Maputo ont émis des réserves sur certaines dispositions du Protocole, limitant ainsi la pleine réalisation des droits garantis par celui-ci. En outre, certaines de ces réserves compromettent l’objectif fondamental et l’essence même du Protocole, entravant ainsi sa capacité à fournir des garanties efficaces et substantielles pour les droits des femmes à travers le continent. C’est dans ce contexte que la Commission africaine a jugé nécessaire d’élaborer un cadre de plaidoyer afin de sensibiliser à la nécessité d’une application universelle de toutes les dispositions du Protocole de Maputo, afin de permettre aux femmes de tout le continent de bénéficier pleinement de ses protections.18 11. Chaque partie prenante peut s’inspirer du cadre de plaidoyer et l’utiliser pour élaborer ou adapter ses stratégies en matière de retrait des réserves. Le cadre fournit un contexte pour chaque catégorie de parties prenantes avant de suggérer des approches pouvant être utilisées pour plaider en faveur du retrait des réserves et prendre des mesures en ce sens. Les éléments des approches suggérées ne s’excluent pas mutuellement et peuvent être utilisés séparément ou en combinaison les uns avec les autres. Les éléments expliqués dans le cadre de catégories particulières de parties prenantes peuvent également être pertinents pour d’autres parties prenantes. 12. Le cadre de plaidoyer fournit des orientations aux parties prenantes suivantes : ◆ Les États membres de l’UA ; ◆ Les États parties au Protocole de Maputo ; ◆ La rapporteure spéciale ; ◆ Le Comité africain d’experts sur les droits et le bienêtre de l’enfant (Comité d’experts) ; ◆ La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour africaine) ; Objectif ◆ Les principaux organes de l’UA, notamment l’Assemblée de l’Union, le Conseil exécutif, le Comité des représentants permanents (COREP) et la Commission de l’Union africaine (CUA) ; 9. ◆ Le Parlement panafricain (PAP) ; L’objectif du cadre de plaidoyer est de sensibiliser à la nécessité d’une application universelle de toutes les dispositions du Protocole de Maputo, en fournissant aux États parties au Protocole et aux autres parties prenantes des orientations sur les normes et l’approche à suivre pour retirer les réserves au Protocole. 10. Le cadre de plaidoyer établit une approche systématique pour résoudre les problèmes liés aux réserves qui ont été formulées à l’égard du Protocole de Maputo. Il fournit aux différents acteurs concernés des orientations sur les mesures qu’ils peuvent prendre pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à garantir le retrait des réserves. ◆ Les communautés économiques régionales (CER), leurs assemblées législatives et leurs cours de justice ; ◆ Les institutions (INDH) ; nationales des droits de l’homme ◆ Les organismes internationaux des droits de l’homme ; et ◆ Les OSC. 17 M Madhou, K Fowdar, D N Modi and B S Moosun, “STEM Education in the Republic of Mauritius: a Gender Perspective,” (Mauritius Research Repository, 2021) 13. 18 Préambule de la CADHP/Rés.632, n1. X
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique 13. A la suite de l’adoption de la résolution 692 par la Commission africaine, une analyse documentaire sur la signification et les implications des réserves émises par les États parties au Protocole de Maputo a été entreprise sous la direction de la Rapporteure spéciale. La Rapporteure spéciale avait déjà constitué un groupe d’experts issus de tout le continent afin d’apporter un soutien technique au processus. Une fois le projet de cadre de plaidoyer préparé sous sa direction, la Rapporteuse spéciale a invité les acteurs étatiques et non étatiques à donner leur avis sur le projet. Par la suite, un atelier régional sur le projet de cadre de plaidoyer (et un atelier de validation) a été organisé sous forme de webinaire. XI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 2 : Les réserves en droit international La Convention de Vienne sur le droit des traités 14. La Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) définit la signification des réserves en droit international. Au fil du temps, cette définition a été précisée par des institutions telles que la Commission du droit international (CDI) et les comités de surveillance de traités tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF).19 15. En vertu de la CVDT, une réserve est : Une déclaration unilatérale, quelle que soit sa formulation ou sa dénomination, faite par un État lors de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion à un traité, par laquelle il entend exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État.20 16. Pour déterminer si un État partie à un traité a formulé une réserve, ce qui importe, c’est l’intention de l’État plutôt que la forme de l’instrument. Le Comité des droits de l’homme, qui est le mécanisme de surveillance du PIDCP, l’explique comme suit : « Si une déclaration, quelle que soit sa dénomination ou son titre, vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’un traité dans son application à l’État, elle constitue une réserve. À l’inverse, si une soi-disant réserve se borne à exprimer l’interprétation qu’un État donne d’une disposition sans exclure ou modifier cette disposition dans son application à cet État, elle ne constitue en réalité pas une réserve. 21 17. Aux fins du présent cadre de plaidoyer, il est essentiel de faire la distinction entre les réserves et les déclarations interprétatives. Selon la CDI, une déclaration interprétative est : Une déclaration unilatérale, quelle que soit sa formulation ou sa dénomination, faite par un État ou une organisation internationale, par laquelle cet État ou cette organisation entend préciser ou clarifier le sens ou la portée d’un traité ou de certaines de ses dispositions.22 18. Contrairement à une réserve, une déclaration interprétative ne vise pas à exclure ou à modifier les effets juridiques d’un traité. Elle vise plutôt à clarifier le sens de certaines dispositions ou de l’ensemble du traité.23 19. Un État partie à un traité a le droit, en vertu du droit international, de s’opposer à une réserve formulée par un autre État partie. En vertu de la CVDT, dès qu’un État partie est informé d’une réserve à un traité ou dès qu’il a ratifié un traité, selon la date la plus tardive, il dispose d’un délai de 12 mois pour formuler une objection s’il estime que la réserve est incompatible avec l’objet et le but du traité.24 En outre, un État partie à un traité peut à tout moment retirer ou modifier une réserve par écrit, et un État peut de la même manière retirer ou modifier une objection.25 Le régime des réserves prévu par le Protocole de Maputo 20. Le Protocole de Maputo établit un cadre juridique et institutionnel complet et progressiste visant à garantir les droits des femmes sur le continent. Il complète les dispositions de la CADHP en précisant les droits des femmes. Il vise à les protéger contre la discrimination et les pratiques néfastes et à garantir qu’elles jouissent pleinement de leurs droits. 21. Le Protocole de Maputo oblige les États à prendre des mesures législatives, institutionnelles et autres pour lutter contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Entre autres, le Protocole garantit 19 Pour une étude détaillée des approches adoptées par divers organismes internationaux afin de développer la signification et la portée des réserves en droit international, voir Olivier De Schutter, International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary (Cambridge University Press, 2019) 119142. 20 La convention de Vienne sur le droit des traités (1969), art. 2, (1)(d). 21 CCPR Observation générale No. 24, “ Questions relatives aux réserves formulées lors de la ratification ou de l’adhésion au Pacte ou aux protocoles facultatifs s’y rapportant, ou en relation avec les déclarations faites en vertu de l’article 41 du Pacte ”, para 4 22 Commission du droit international “Report of the International Law Commission on the Work of its Sixty-Third Session: Guide to Practice on Reservations on Treaties” (2011) para 1.2 23 United Nations Office of Legal Affairs Treaty Handbook, para 3.6. 24 CVDT art20, n20. 25 Ibid, art22. XII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique aux femmes le droit à la dignité et le droit à la vie, et oblige les États à éliminer les pratiques néfastes. Il légifère sur l’égalité des droits des femmes dans le mariage et sur leurs droits en cas de séparation, de divorce ou d’annulation du mariage. Le Protocole établit également que les femmes ont droit à la santé sexuelle et reproductive. 22. Ni le Protocole de Maputo ni son prédécesseur, la CADHP, ne contiennent de dispositions expresses relatives aux réserves. Cela contraste avec la CEDEF, qui autorise les États parties à formuler des réserves lors de la ratification, à condition que ces réserves ne soient pas incompatibles avec « l’objet et le but » de la Convention.26 Le juriste Keba Mbaye a rappelé que lors de la rédaction de la CADHP, des propositions visant à inclure une clause de réserve avaient été faites par la République centrafricaine, le Congo et le Niger. Il a noté que les délégués avaient rejeté ces propositions, estimant que la question était suffisamment couverte par la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit qu’un État partie peut se retirer d’un traité qui n’interdit pas expressément les réserves.27 compétence fonctionnelle de la Commission pour interpréter et examiner la validité d’une réserve est inhérente à la fonction même de la Commission d’interpréter et d’appliquer la Charte afin d’assurer la protection des droits et libertés.29 25. La Commission africaine semble donc suivre l’avis30 selon lequel une réserve invalide devrait être séparable afin que le traité reste en vigueur sans conférer davantage à l’État qui a formulé une réserve jugée invalide. La Commission n’a toutefois pas encore séparé de réserve pour incompatibilité avec un traité relatif aux droits de l’homme. 26. À l’heure actuelle, neuf États ont formulé des réserves au Protocole de Maputo sur des dispositions couvrant des questions telles que l’égalité, le mariage, la séparation, le divorce et l’annulation, la discrimination positive et la santé sexuelle et reproductive. 23. Par conséquent, sauf si un traité exclut explicitement les réserves, comme le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,28 un État partie peut formuler une réserve à un traité à condition que celle-ci ne soit pas incompatible avec l’objet et le but du traité. 24. La Commission africaine, qui supervise la mise en œuvre du Protocole de Maputo, a déterminé qu’elle avait le pouvoir d’évaluer la validité des réserves aux traités qu’elle supervise. Dans l’affaire Hossam Ezzat et Rania Enayet (représentés par Egyptian Initiative for Personal Rights & INTERIGHTS) c. la République arabe d’Égypte, la Commission a déclaré ce qui suit : La Commission a la compétence, conformément à son mandat, d’évaluer et de se prononcer sur la validité d’une réserve à la Charte. Une réserve valide à un traité fait partie des termes du traité en ce qui concerne l’État auteur et les autres États parties qui n’ont pas enregistré d’objections de rejet à la réserve. La 26 Article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Nations Unies, 1979) 27 Keba Mbaye, “Keynote Address on the African Charter on Human and Peoples’ Rights”, in Human and Peoples’ Rights in Africa and the African Charter (International Commission of Jurists, 1985). Il convient toutefois de noter que la Convention de l’Union africaine sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, adoptée par l’UA en 2025, contient des dispositions expresses sur les réserves. L’article 19 de la Convention prévoit qu’un État membre de l’UA peut formuler une réserve sur toute disposition de la Convention lors de sa ratification ou de son adhésion, à condition que cette réserve ne soit pas incompatible avec l’objet et le but de la Convention. 28 L’article 120 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Nations Unies, 1998) dispose ce qui suit: «Aucune réserve ne peut être faite au présent Statut. » 29 Communication 355/07: Hossam Ezzat and Rania Enayet (represented by Egyptian Initiative for Personal Rights & INTERIGHTS) v The Arab Republic of Egypt (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 2016) para 154 . 30 Formulé par le Comité des droits de l’homme dans son Observation générale n° 24, voir paragraphe 18, n21. XIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Tableau 1 : États ayant émis des réserves et des déclarations interprétatives au Protocole de Maputo en janvier 202531 État Date de ratification/d’adhésion Dispositions faisant l’objet de réserves Dispositions faisant l’objet de déclarations interprétatives L’Algérie 2016 Article 6; Article 7 et Article 14 - Le Cameroun 2012 - Général L’Éthiopie 2018 Article 6(c), 6(d), 6(f), Article 7(a), Article 10(3), Article 21(1) et Article 27 Article 4(2), Article 6(b), 6(j), Article 7(d), Article 13(i) et Article 14(1)(b) Le Kenya 2010 Article 10(3) et Article 14(2)c) Maurice 2017 Article 4(2)(k), Article 6(c); Article 9; Article 10(2)(d) Article 11(3); Article 12(2); et 14(2)(c) - La Namibie 2004 Article 6(d) - La République arabe sahraouie démocratique 2022 Article 2(c); Article 6 (a), (b), (c) et (e); Article 7 (b) et (d); Article 8 (d) et (e); Article 14 (1(a), (b), (c), et (2 (c); Article 19 (a); et Article 21 - L’Afrique du Sud 2004 Article 4(j); Article 6(d) et 6(h) Article 1(f) et Article 31 L’Ouganda 2010 Article 14(1)(a) et Article 14(2(c) - 31 Les informations contenues dans ce tableau proviennent des sites web officiels des organes de l’UA, notamment de l’Union africaine, “Liste des pays qui ont signé, ratifié/adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, n8. Un certain nombre de réserves semblent soit être mal citées, soit ne pas être citées du tout dans les documents publiés de l’UA. XIV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique 27. Les réserves formulées par les neuf États couvrent un large éventail de thèmes. Quatre réserves concernent l’article 14(2)(c) du Protocole relatif à l’avortement médicalisé (le Kenya, Maurice, la RASD et l’Ouganda). Trois réserves ont été formulées, chacune à l’article 6(c) sur la monogamie comme forme préférée de mariage (l’Éthiopie, Maurice et la RASD), et à l’article 6(d) sur l’enregistrement des mariages (l’Éthiopie, la Namibie et l’Afrique du Sud). Deux réserves ont été formulées, chacune à l’article 6(b) sur l’âge minimum du mariage (l’Éthiopie et la RASD), à l’article 7(d) sur le partage équitable des biens communs (l’Éthiopie et la RASD), à l’article 10(3) sur la réduction des dépenses militaires (l’Éthiopie et le Kenya), l’article 14(1)(a) sur le contrôle de la fécondité (la RASD et l’Ouganda) et l’article 14(1) (b) sur le droit de décider d’avoir des enfants, etc. (l’Éthiopie et la RASD). Environ 28 autres réserves et déclarations interprétatives ont été formulées. 28. Les parties prenantes à travers le continent plaident de plus en plus en faveur du retrait universel des réserves au Protocole de Maputo, afin de garantir que les femmes africaines puissent jouir pleinement des droits qui leur sont reconnus par le Protocole. Trois États ont retiré leurs réserves au Protocole de Maputo ◆ En 2006, la Gambie a retiré ses réserves générales aux articles 5 (élimination des pratiques néfastes), 6 (mariage), 7 (séparation, divorce et annulation du mariage) et 14 (santé et droits reproductifs) du Protocole de Maputo, qu’elle avait formulées en 2005. Le retrait des réserves a été l’aboutissement d’un intense travail de plaidoyer mené par les organisations de la société civile (OSC), qui ont tiré parti du fait que la Gambie accueillait le sommet de l’UA ainsi que la Conférence d’examen Beijing+10.32 Le retrait de ces réserves a eu des effets positifs sur les droits des femmes. Par exemple, après avoir retiré sa réserve à l’article 5 du Protocole sur les pratiques culturelles néfastes, la Gambie a promulgué une loi criminalisant les MGF et prévoyant des sanctions pénales et financières.33 ◆ En 2012, le Rwanda a retiré sa réserve à l’article 14(2) (c) du Protocole de Maputo, 34 à la suite d’un plaidoyer mené par des OSC nationales et internationales.35 Ce retrait a fait suite à l’adoption d’une loi réduisant les sanctions à l’encontre des femmes qui interrompent leur grossesse et des médecins qui pratiquent des avortements.36 En conséquence, les femmes au Rwanda peuvent avoir accès à l’avortement pour des raisons socioéconomiques, dans les cas où la vie ou la santé de la mère est en danger, lorsque la grossesse résulte d’une agression sexuelle, d’un viol ou d’un inceste, et lorsqu’il existe un risque pour la santé du fœtus.37 ◆ Par sa notification de retrait du 10 avril 2023, Maurice a retiré sa réserve à l’article 6(b) du Protocole, qui prévoit que l’âge minimum du mariage est de 18 ans.38 Maurice n’a donné aucune raison pour justifier ce retrait. 32 “Maputo at 20: Undimmed Resolve - Advancing and Protecting the Rights of Women and Girls in Africa”, n10. 33 Basiru Bah, “THE IMPACT OF THE MAPUTO PROTOCOL IN THE GAMBIA”, in Susan Mutambasere, Ashwanee Budoo-Scholtz and Davina Murden (eds), The impact of the MAPUTO PROTOCOL in selected African states (Pretoria University Law Press, 2023)117-118 34 Official Gazette nº Spécial de 04/05/2012 (accessible ici). 35 “Maputo at 20: Undimmed Resolve - Advancing and Protecting the Rights of Women and Girls in Africa” n10. 36 Centre de droits reproductifs, “AllAfrica: Rwandan Govt Takes Critical Step in Recognizing Women’s Fundamental Human Rights” (15 août 2012). 37 Ibid. 38 Communication de l’ambassade de Maurice, Mission permanente auprès de l’Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, LS6112023 (AA/ACHPR/01). Voir aussi “Eleventh Periodic Report of the Republic of Mauritius on the Implementation of the African Charter on Human and Peoples’ Rights September 2019 — March 2024” (République de Maurice, 2024). XV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique DEUXIÈME PARTIE 29. Cette partie définit et explique les principaux composants et éléments du cadre de plaidoyer. Elle examine les mesures que les parties prenantes concernées devraient mettre en place ou garder à l’esprit lorsqu’elles cherchent à obtenir le retrait des réserves au Protocole de Maputo. Le cadre de plaidoyer explique les contextes dans lesquels les rôles de chaque partie prenante doivent être compris et propose l’approche que chaque institution devrait adopter pour soutenir le retrait des réserves au Protocole. Chapitre 3 : États parties au Protocole de Maputo et États membres de l’Union africaine Contexte 30. Comme indiqué au chapitre deux, 46 des 55 États membres de l’UA sont parties au Protocole de Maputo. Trente-sept des États parties au Protocole n’ont émis aucune réserve à son égard et sont donc pleinement liés par toutes ses dispositions. 31. Aucun État partie au Protocole de Maputo n’a émis d’objection aux réserves formulées par d’autres États parties.39 Cela peut témoigner de la réticence des États à s’ingérer dans la souveraineté de leurs pairs, espérant peut-être en retour que ceux-ci ne s’ingèrent pas dans leur souveraineté. Toutefois, en vertu de l’Acte constitutif de l’Union africaine, les États membres engagent l’Union à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la CADHP et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme, 40 y compris le Protocole de Maputo. 32. Les États invoquent un large éventail de raisons pour expliquer leurs réserves au Protocole de Maputo. 33. Certains États parties expliquent que certaines dispositions du Protocole de Maputo sont contraires à la loi islamique. La RASD a utilisé cette justification pour émettre des réserves sur les dispositions relatives à l’article 2(c) (intégration de la perspective de genre), l’article 6(a) (consentement libre et plein des parties au mariage), l’article 6(b) (âge minimum du mariage), l’article 6(c) (monogamie comme forme préférée de mariage), l’article 6(e) (régime matrimonial et lieu de résidence), l’article 7(b) (droit de demander la séparation, etc.), l’article 7(d) (partage équitable des biens communs), l’article 8(e) (représentation des femmes dans les organes judiciaires), l’article 14(1)(a) (contrôle de la fécondité), l’article 14(1)(b) (droit de décider d’avoir des enfants, etc.), article 14(1)(c) (contraception), article 14(2)(c) (avortement médicalisé) et article 21 (héritage). 41 34. Certains États parties ont émis des réserves afin de subordonner les dispositions du Protocole de Maputo à leur législation nationale : ◆ Bien que l’Algérie ne donne aucune raison pour ses réserves aux dispositions du Protocole de Maputo sur le mariage, la séparation, le divorce et l’annulation, ainsi que sur la santé et les droits reproductifs, 42 elle explique ses réserves à certaines dispositions équivalentes de la CEDEF par le fait que ces dispositions contredisent la législation nationale pertinente. 43 ◆ L’une des réserves de l’Éthiopie subordonne l’application de l’article 4(2) (a) sur « les relations sexuelles non désirées » à la disposition pertinente de son Code pénal sur le crime de viol.44 ◆ Dans une autre réserve, l’Éthiopie limite l’application de l’article 6(b) (qui fixe à 18 ans l’âge minimum du mariage) en exigeant qu’il soit appliqué conformément à son droit de la famille, qui autorise des dérogations à cet âge minimum.45 39 En comparaison, de nombreuses objections ont été soulevées au fil des ans à l’encontre des États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Des objections ont été soulevées concernant les réserves émises à l’égard de la CEDEF par l’Algérie, l’Égypte, le Lesotho, la Libye, le Malawi, la Mauritanie, Maurice, le Maroc, le Niger et la Tunisie. 40 Acte constitutif de l’Union africaine, art. 3 (h) (Union africaine, 2000) En vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif, les organes de l’UA comprennent l’Assemblée de l’Union, le Conseil exécutif, le Parlement panafricain, la Commission de l’Union africaine, le Comité des représentants permanents, les comités techniques spécialisés et le Conseil économique, social et culturel. 41 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique”, n8. 42 Ibid. 43 UNCT (accessible ici.) 44 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l��homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique”, n8. 45 Ibid. Pour une évaluation des réserves émises par l’Éthiopie à l’égard du Protocole de Maputo, voir Henok Ashagrey, “The Impact of the Maputo XVI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique ◆ La réserve émise par l’Éthiopie à l’article 21(1) (sur le partage équitable de l’héritage) soumet l’application de cette disposition du Protocole au droit interne, de sorte qu’un conjoint hérite de son conjoint décédé en tant que légataire testamentaire.46 ◆ Maurice refuse d’appliquer l’article 6(c) du Protocole (sur la monogamie comme forme préférée de mariage) lorsque cette disposition est incompatible avec les dispositions du droit interne.47 ◆ Maurice refuse également d’appliquer l’article 12(2) (sur l’action positive), au motif que sa Constitution ne reconnaît pas la discrimination positive.48 ◆ En outre, elle émet une réserve à l’article 14(2) (c) (sur l’avortement médicalisé) lorsque la grossesse a dépassé 14 semaines.49 ◆ Le Kenya et l’Ouganda émettent des réserves sur l’article 14(2) (c) du Protocole de Maputo (sur l’avortement médicalisé), estimant que cette disposition est incompatible avec leur législation nationale en matière de santé et de droits reproductifs.50 ◆ Le Cameroun soutient que le Protocole de Maputo contient des dispositions incompatibles avec les valeurs éthiques et morales africaines. Dans sa déclaration interprétative (qui semble avoir l’effet juridique d’une réserve), le Cameroun explique que son acceptation du Protocole ne signifie pas qu’il approuve, encourage ou promeut l’homosexualité, l’avortement non thérapeutique, les mutilations génitales féminines, la prostitution ou toute autre pratique incompatible avec les valeurs éthiques et morales universelles ou africaines.51 35. En lien avec ce qui précède, certains États parties au Protocole de Maputo affirment que leurs lois nationales sont supérieures aux normes établies dans le Protocole et qu’ils ne sont donc pas liés par les normes apparemment moins strictes de cet instrument : ◆ L’Afrique du Sud émet une réserve à l’article 4(2) (j) (interdisant l’application de la peine de mort aux femmes enceintes) au motif que la peine de mort a été abolie dans le pays.52 ◆ L’Afrique du Sud a émis une réserve à l’article 6(h) (sur la nationalité des enfants) du Protocole de Maputo au motif que le Protocole subordonne l’égalité des droits des hommes et des femmes en matière de nationalité de leurs enfants à la législation nationale et aux intérêts de la sécurité nationale, privant ainsi les enfants de leurs droits inhérents à la citoyenneté et à la nationalité. 53 ◆ La réserve émise par l’Afrique du Sud à l’égard du Protocole de Maputo sur l’article 6(d) (relatif à l’enregistrement des mariages) et la réserve similaire émise par l’Éthiopie sont fondées sur la préoccupation selon laquelle un mariage ne devrait pas être considéré comme invalide simplement parce qu’il n’a pas été enregistré.54 ◆ L’Éthiopie limite l’application de l’article 7(a) du Protocole (relatif à la séparation des époux prononcée par décision judiciaire) à la législation nationale qui autorise les époux à se séparer d’un commun accord.55 Dans son rapport périodique à la Commission africaine, l’Éthiopie a indiqué que ses réserves et déclarations Protocol in Ethiopia”, Susan Mutambasere, Ashwanee Budoo-Scholtz and Davina Murden (eds), The impact of the MAPUTO PROTOCOL in selected African states, n33. 46 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique”, n8. 47 Ibid. Pour une évaluation des réserves émises par Maurice à l’égard du Protocole de Maputo, voir Ashwanee Budoo-Scholtz, “The Impact of the Maputo Protocol in Mauritius”, Susan Mutannbasere, Ashwanee Budoo-Scholtz and Davina Murden (eds), The impact of the MAPUTO PROTOCOL in selected African states, n33. 48 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ”, n8. 49 Ibid. 50 “Liste des pays ayant signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique”, n8. 51 Ibid. 52 « Liste des pays ayant signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique », n8. Voir également « Rapport périodique combiné de la République d’Afrique du Sud au titre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et rapport initial au titre du Protocole à la Charte africaine des droits des femmes en Afrique » (République d’Afrique du Sud, 2015). Pour une évaluation des réserves émises par l’Afrique du Sud à l’égard du Protocole, voir Jamil Ddamulira Mujuzi, « Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique : réserves et déclarations interprétatives de l’Afrique du Sud » (2008) Law, Democracy and Development, vol. 12, n° 2 53 « Liste des pays ayant signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique », n8. 54 Ibid. 55 « Liste des pays ayant signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique », n8. XVII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique interprétatives au Protocole n’entravent pas, selon elle, la réalisation des droits des femmes, mais qu’elles offrent au contraire une meilleure protection des droits et libertés des femmes, concluant qu’elle n’avait pas l’intention de retirer ses réserves.56 36. Certains États parties au Protocole de Maputo émettent des réserves à caractère provisoire qui seront retirées une fois que les mesures requises auront été mises en place. La Namibie subordonne le retrait de sa réserve à l’article 6(d) (sur l’enregistrement des mariages) à l’adoption d’une législation sur l’enregistrement et l’inscription des mariages coutumiers.57 37. Certains États parties au Protocole de Maputo ne fournissent aucune justification à leurs réserves ou fournissent des justifications trop ambiguës ou imprécises. C’est le cas : ◆ Des réserves de l’Algérie concernant les articles 6 (mariage), 7 (divorce, séparation et annulation) et 14 (santé sexuelle et reproductive). ◆ Des réserves de Maurice concernant l’article 4(2) (k) (égalité des droits d’accès au statut de réfugié), l’article 9 (participation au processus politique et décisionnel) et l’article 11(3) (protection des femmes demandeuses d’asile, etc. contre la violence). ◆ Des réserves de l’Éthiopie à l’article 6(c) (monogamie comme forme préférée de mariage), à l’article 6(f) (conservation du nom de jeune fille), à l’article 10(3) (réduction des dépenses militaires) et à l’article 27 (interprétation). ◆ De la réserve du Kenya à l’article 10(3) (réduction des dépenses militaires). ◆ De la réserve de l’Ouganda à l’article 14(1) (a) (contrôle de la fécondité).58 Approche suggérée pour le retrait des réserves 38. Prérogative d’adhérer à un traité avec des réserves: un État membre de l’UA a la prérogative de déterminer s’il souhaite adhérer à un traité relatif aux droits de l’homme et s’il souhaite formuler des réserves lors de sa ratification ou de son adhésion. Comme l’a souligné le Universal Rights Group lors d’une réunion sur le retrait des réserves fondées sur la religion dans les principaux traités relatifs aux droits de l’homme, la ratification ou l’adhésion à un traité, le retrait des réserves, ainsi que la transposition en droit interne, la mise en œuvre et le suivi du traité font tous partie d’un cycle/processus dont le point de départ essentiel est l’adhésion à l’instrument, même avec des réserves.59 Par conséquent, lorsqu’un État membre de l’UA ratifie un traité avec des réserves, le traité lie l’État en droit, et il existe donc une base juridique permettant à l’État de retirer éventuellement ses réserves. Les États membres devraient toutefois solliciter l’autorisation du Parlement avant d’émettre des réserves à l’égard d’un traité. 39. Impératif de devenir partie à un traité sans réserve: Un État devrait toutefois également reconnaître les immenses avantages qu’il y a à devenir partie au Protocole de Maputo sans réserve. Il est essentiel que les États membres de l’UA qui ne sont pas parties au Protocole de Maputo le ratifient ou y adhèrent rapidement et sans réserve. À cet égard, sur les 9 États membres de l’UA qui n’ont pas ratifié le Protocole de Maputo, seuls deux n’ont pas non plus ratifié la CEDEF, à savoir la Somalie et le Soudan.60 Par conséquent, il n’y a aucune raison impérieuse pour que les sept autres États membres ne deviennent pas parties au Protocole de Maputo, à savoir le Burundi, le Tchad, l’Égypte, l’Érythrée, Madagascar, le Maroc et le Niger.61 40. Les déclarations interprétatives comme soupape pour gérer la pression exercée pour formuler des réserves: à court terme, si un État membre de l’UA éprouve des difficultés à adhérer au Protocole de Maputo sans faire connaître son point de vue sur certaines dispositions, il devrait formuler une déclaration interprétative qui ne modifie pas l’effet juridique de la disposition en question, plutôt que d’émettre une réserve sur cette disposition. 41. Les réserves comme mesure provisoire: en dernier recours, un État partie au Protocole de Maputo peut émettre une réserve à une disposition à titre provisoire si c’est le seul moyen pour lui de ratifier ou d’adhérer au Protocole. L’État devrait mettre en place des mesures 56 “Ethiopia Initial Report on the Implementation of the Protocol on the Rights of Women ( Maputo Protocol) (Janvier 2024) para 28. 57 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique”, n8. 58 Ibid. 59 “Lifting Religion-Based Reservations to the Core International Human Rights Conventions as a Means of Strengthening Women’s Rights at the National Level: A Guide for Women’s Rights Groups MEETING” (UNIVERSAL RIGHTS GROUP, 2019) 60 Nations Unies Collection des Traités (accessible ici). 61 Le Maroc est un cas à part puisqu’il n’est pas partie à la Charte africaine. XVIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique pour remédier à la situation provisoire qui a donné lieu à la réserve, après quoi il devrait rapidement retirer celle-ci. Les mesures visant à remédier à la situation provisoire peuvent impliquer la mise en place de processus véritablement participatifs afin de sensibiliser le public aux conséquences des réserves et à la nécessité de les retirer. Ces mesures devraient également inclure le renforcement des capacités des institutions publiques en ce qui concerne les conséquences des réserves et la nécessité de les retirer. 42. Retrait des réserves: Un État partie ayant émis des réserves au Protocole de Maputo devrait prendre des mesures pour les retirer. Ces mesures devraient impliquer les institutions nationales compétentes, notamment le pouvoir exécutif, le parlement et le grand public. L’État partie devrait se conformer aux directives et décisions dûment rendues par les tribunaux nationaux et internationaux. Il devrait veiller à ce que le public, en particulier les femmes, participe pleinement aux discussions. 43. Objection aux réserves: Les États parties devraient examiner les réserves formulées au Protocole de Maputo par d’autres États parties. Ils devraient, en conséquence, soulever des objections lorsqu’ils estiment que les réserves sont incompatibles avec les objectifs fondamentaux du Protocole. Comme illustré ci-dessous, le fait de soulever une objection peut avoir pour effet positif d’encourager un État partie à retirer sa réserve à un traité. Lesotho – réserves, objections et modifications : Lorsque le Lesotho a ratifié la CEDEF le 22 août 1995, il a émis la réserve suivante à l’égard de l’instrument : Le gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu’il ne se considère pas lié par l’article 2 dans la mesure où celui-ci est en contradiction avec les dispositions constitutionnelles du Lesotho relatives à la succession au trône du Royaume du Lesotho et la loi relative à la succession au titre de chef. La ratification par le gouvernement du Lesotho est subordonnée à la condition qu’aucune de ses obligations au titre de la Convention, en particulier celles prévues à l’article 2 (e), ne soit considérée comme s’étendant aux affaires des confessions religieuses. En outre, le gouvernement du Lesotho déclare qu’il ne prendra aucune mesure législative au titre de la Convention si ces mesures sont incompatibles avec la Constitution du Lesotho. 62 Le 12 février 1997, le Danemark a formulé l’objection suivante à la réserve du Lesotho : Le gouvernement du Danemark estime que lesdites réserves portent sur des dispositions essentielles de la Convention. En outre, il est un principe général du droit international que le droit interne ne peut être invoqué pour justifier le non-respect des obligations découlant d’un traité. Le gouvernement danois estime que les réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et sont donc irrecevables et sans effet en vertu du droit international. En conséquence, le gouvernement du Danemark fait objection à ces réserves. Le gouvernement du Danemark estime qu’aucun délai ne s’applique aux objections contre les réserves, qui sont irrecevables en vertu du droit international. La Convention reste en vigueur dans son intégralité entre le Lesotho et le Danemark. Le gouvernement du Danemark recommande au gouvernement du Lesotho de reconsidérer ses réserves à la [dite] Convention.63 Le 25 août 2004, le Lesotho a communiqué au Secrétaire général des Nations Unies la modification de sa réserve comme suit : Le gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu’il ne se considère pas lié par l’article 2 dans la mesure où celui-ci est en contradiction avec les dispositions constitutionnelles du Lesotho relatives à la succession au trône du Royaume du Lesotho et la loi relative à la succession au titre de chef.64 62 Réserves à la CEDEF (accessible ici) 63 Ibid 64 Ibid. XIX
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique 44. Réserves invalides ou incompatibles: Un État partie au Protocole de Maputo ne doit pas formuler de réserve invalide, c’est-à-dire une réserve incompatible avec l’objet et le but du Protocole. Une réserve est considérée comme invalide si : ◆ Elle vise à déroger à une norme impérative. Une norme impérative, également appelée norme de jus cogens, est une norme de droit international reflétant des normes morales élevées et considérée comme universellement contraignante, qu’un État l’ait acceptée ou non spécifiquement. Une norme impérative est non dérogatoire et comprend des normes telles que l’interdiction du génocide, de l���esclavage et de la torture.65 ◆ Elle est formulée à l’encontre d’une disposition fondamentale d’un traité, c’est-à-dire une disposition qui établit l’objet et le but de l’instrument.66 ◆ Elle est formulée en termes généraux et vagues qui ne fournissent pas d’indication suffisamment claire sur la manière dont elle affecte les obligations d’un État et peut effectivement les annuler. La formulation peut, par exemple, indiquer qu’un traité ou un article spécifique doit être interprété conformément à la législation nationale.67 ◆ Elle invoque les dispositions de son droit interne pour justifier son manquement à ses obligations conventionnelles.68 45. Par conséquent, un État partie ne doit pas formuler de réserve incompatible avec l’objet et le but du Protocole de Maputo. Comme le montrent les chapitres suivants, la Commission africaine et la Cour africaine, entre autres mécanismes, sont officiellement chargées de déterminer l’objet et le but du Protocole, et il est essentiel que ces mécanismes s’acquittent de ce mandat. Néanmoins, une étude récente sur le Protocole de Maputo suggère que, selon son préambule, l’objet et le but du Protocole sont d’éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l’égard de toutes les femmes, y compris la violence à base de genre, et de promouvoir le rôle des femmes dans le développement et le rétablissement de la paix.69 On peut en déduire que l’objet et le but du Protocole de Maputo sont de créer un dispositif juridiquement contraignant de droits et d’obligations spécifiques pour la promotion et la protection des droits des femmes, et d’établir ou de désigner un cadre institutionnel pour superviser la mise en œuvre de ces droits et obligations par les États parties. 46. Articles fondamentaux du Protocole: Une priorité qui en découle est la nécessité pour les États parties de connaître les articles fondamentaux du Protocole de Maputo, dont la violation compromettrait son objet et son but. À titre de comparaison, une étude note qu’en ce qui concerne la CEDEF, les articles 2 (obligations d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes), 9 (égalité des droits en matière de nationalité), 15 (égalité devant la loi) et 16 (égalité dans le mariage et les questions familiales) constituent les articles fondamentaux de la Convention.70 En outre, le Comité d’experts a estimé que l’introduction d’une réserve limitant la définition de l’enfant au sens de l’article 2 de la CADBE était invalide, car elle compromettait l’exercice d’autres droits énoncés dans la Charte et allait à l’encontre des fondements sur lesquels repose l’ensemble de l’instrument.71 Il a également été noté que le fait d’émettre des réserves qui compromettent le fonctionnement efficace du mécanisme de surveillance d’un traité porte atteinte à l’objet et au but du traité, car cela prive les titulaires de droits de la possibilité de demander des recours efficaces.72 47. Le relativisme culturel ne saurait justifier l’émission d’une réserve: un État partie ne doit pas utiliser les réserves comme un moyen d’affirmer des notions de relativisme culturel. Il doit reconnaître que l’exclusion ou la modification de dispositions spécifiques du Protocole à titre exceptionnel porte gravement atteinte aux droits des femmes et limite la jouissance des droits 65 CCPR Observation générale No. 24, para 8, n22. 66 Ibid. 67 Ilias Bantekas and Lutz Oette, International Human Rights Law and Practice (Cambridge University Press 2013) 57. 68 Ibid, p58. 69 Annika Rudman, “Preamble”, in Annika Rudman, Celestine Musembi & Trésor Makunya (eds) The Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa: a commentary (Pretoria University Law Press, 2023) 70 Susanne Zwingel, Translating International Women’s Rights: The CEDAW Convention in Context (Springer Nature 2016) chapter 7. 71 “2040 Agenda: Fostering an Africa Fit for Children – Assessment of the First Phase of Implementation (2016-2020)” (African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, 2021). 72 Humphrey Sipalla, “(In)validity of Egypt’s Reservations to the African Charter on the Rights and Welfare of the Child” (2019) Kabarak Journal of Law and Ethics Vol. 4. A cet égard, il convient de noter que l’Éthiopie émet une réserve sur l’article 27 du Protocole de Maputo qui confère à la Cour africaine la compétence pour statuer sur les affaires relevant du Protocole. - « Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique », n8. Cette réserve est curieuse, car l’Éthiopie n’est pas partie au Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. XX
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique humains qui s’appliquent universellement. Il a été noté que les réserves « diluent » le principe d’universalité des droits humains, sapant ainsi l’objectif du système de traités qui vise à créer des normes et des standards universels en matière de droits humains.73 Par conséquent, même si un État partie a techniquement le droit de formuler des réserves au Protocole de Maputo, il ne doit pas recourir à des moyens exclusifs ou exceptionnels pour soulever les préoccupations qu’il pourrait avoir concernant certaines dispositions du Protocole. Le Mali, par exemple, a adopté une approche plus conciliante en ratifiant le Protocole sans aucune réserve, préférant aborder ses préoccupations de manière continue tout en permettant à ses femmes de jouir des droits qui leur sont reconnus par le Protocole.74 48. Valeurs éthiques et morales africaines: l’argument selon lequel le Protocole de Maputo contient des dispositions incompatibles avec les valeurs éthiques et morales africaines repose sur un malentendu. En fait, le Protocole cherche à concilier la culture et les aspirations plus larges à l’égalité des sexes en affirmant les valeurs culturelles positives tout en éliminant les pratiques culturelles néfastes.75 Son préambule reconnaît « le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines fondées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie ».76 Les valeurs africaines envisagées dans le Protocole font écho aux valeurs universelles dans leur interdiction de la discrimination, telle qu’établie à l’article 2 du Protocole. Comme cela a été souligné,77 c’est en effet dans ce contexte que le Protocole interdit les pratiques néfastes, qu’il définit comme « tous les comportements, attitudes et/ou pratiques qui portent atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles, tels que leur droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l’éducation et à l’intégrité physique ».78 49. Contravention apparente à la loi islamique: un État partie dont la population est majoritairement musulmane ou dont la population compte une minorité musulmane importante devrait examiner de manière critique l’argument selon lequel certaines dispositions du Protocole de Maputo contreviennent à la loi islamique. Au moins huit États parties dont la population est majoritairement musulmane ou dont la population compte une minorité musulmane importante n’ont pas émis de réserves au Protocole de Maputo, à savoir Djibouti, la Gambie, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Nigéria, le Sénégal et la Tunisie.79 Des études mettent en évidence des cas où des États ayant une population musulmane importante ont adopté des lois garantissant l’égalité des droits pour les femmes.80 50. Principe de la disposition la plus favorable: une réserve fondée sur l’argument selon lequel la législation nationale offre une meilleure protection que la norme juridique établie dans le Protocole de Maputo est superflue au regard de l’article 31 du Protocole, qui dispose que: « Aucune des dispositions du présent Protocole n’affecte les dispositions plus favorables à la réalisation des droits des femmes contenues dans la législation nationale des États parties ou dans toute autre convention, traité ou accord régional, continental ou international applicable dans ces États parties.» 81 51. Réserves formulées à titre provisoire: Lorsqu’un État partie formule des réserves à titre provisoire afin de se donner le temps d’adopter la législation nécessaire, il est impératif que cet État partie prenne sans délai les mesures requises pour remédier à la situation afin de pouvoir retirer rapidement sa réserve.82 73 Y Tyagi, “The Conflict of Law and Policy on Reservation to Human Rights Treaties,” (2000) British Yearbook of International Law, Volume 71, Issue 1, 205. 74 Brenda K Kombo, “Silences that Speak Volumes: The Significance of the African Court Decision in APDF and IHRDA v Mali for Women’s Human Rights on the Continent” (2019) 3 African Human Rights Yearbook) 389-413 75 Jing Geng, “The Maputo Protocol and the Reconciliation of Gender and Culture in Africa”, in Susan Harris Rimmer and Kate Ogg (eds) Research Handbook on Feminist Engagement with International Law (Edward Elgar 2019). 76 Préambule du Protocole de Maputo, n7. 77 A Johnson, “Article 17: Right to a Positive Cultural Context”, in Annika Rudman, Celestine Musembi & Triza Makunya (eds) The Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa: a commentary, 365, n 69. 78 Article 1 of the Maputo Protocol, n7. 79 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique”, n8. 80 Voir, par exemple, “CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground” (Musawah, 2011) 81 Protocole de Maputo, n7. Par exemple, « Revisiting South Africa’s Reservations to the Maputo Protocol: Leveraging Article 31 of the Protocol for Removal of South Africa’s Reservations » (Centre de défense juridique Tshwaranang en partenariat avec le Centre pour les droits de l’homme de l’Université de Pretoria, 1er mars 2021). 82 Cela est démontré par l’exemple de Maurice, qui a expliqué à la Commission africaine qu’elle avait adopté des réglementations sur l’accessibilité pour les personnes handicapées et qu’elle était donc en mesure de lever ses réserves concernant l’accessibilité dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 11e rapport périodique de la République de Maurice sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, septembre 2019 - mars 2024 (République de Maurice, avril 2024). XXI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique 52. Volonté politique: Enfin, il convient de souligner que le retrait des réserves au Protocole de Maputo va bien au-delà d’un simple exercice juridique. En retirant ses réserves, un État réaffirme sa volonté politique et son engagement à garantir pleinement les droits et la dignité de ses femmes. XXII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 4 : La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples de retirer leurs réserves à ces instruments. Elle a, par exemple, appelé l’Égypte à retirer ses réserves aux articles 8 et 18(3) de la CADHP, en particulier celles relatives à l’égalité des femmes, que la réserve de l’Égypte considère comme devant être appliquées sous réserve des directives de la loi islamique84. En ce qui concerne plus particulièrement le Protocole de Maputo, en 2024, sans donner plus de détails, la Commission a appelé l’Ouganda à retirer sa réserve à l’article 14 du Protocole de Maputo.85 En 2022, la Commission a appelé le Kenya à envisager de retirer sa réserve à l’article 10(3) du Protocole, « à la lumière de tous les efforts visant à promouvoir le développement social dans le pays ». 86Elle a également appelé le Kenya à retirer sa réserve à l’article 14(2)(c) « étant donné que l’article 26(4) de la Constitution autorise l’avortement pour les mêmes raisons que l’article susmentionné ».87 En 2016, la Commission a appelé l’Afrique du Sud à retirer toutes ses réserves au Protocole de Maputo « conformément à l’esprit du Protocole ».88 La Commission n’a toutefois pas utilisé ses observations finales de manière plus régulière pour appeler les États parties ayant émis des réserves au Protocole à les retirer. Par exemple, en 2022, elle n’a pas appelé la Namibie à retirer sa réserve au Protocole.89 Contexte 53. Les fonctions de la Commission africaine comprennent la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples, ainsi que l’interprétation de la CADHP.83 54. La Commission africaine promeut les droits de l’homme et des peuples en menant des recherches et en organisant des séminaires sur des questions relatives aux droits de l’homme et des peuples, et en formulant des recommandations à l’intention des gouvernements et d’autres acteurs. Elle formule et établit également des principes et des règles visant à résoudre les problèmes juridiques liés aux droits de l’homme et des peuples et aux libertés fondamentales, sur lesquels les gouvernements africains peuvent fonder leur législation. 55. La Commission africaine assure la protection des droits de l’homme et des peuples en examinant les communications, en menant des missions de protection ou d’enquête, et en réagissant aux situations d’urgence liées à des violations des droits de l’homme par des mesures provisoires, des appels urgents, des résolutions et des déclarations publiques. 56. La Commission africaine interprète la CADHP à la demande d’un État partie, d’une institution de l’UA ou d’une organisation africaine reconnue par l’UA. 57. Comme déjà indiqué au chapitre deux, la Commission africaine supervise la mise en œuvre du Protocole de Maputo. 58. La Commission africaine a, de manière occasionnelle mais non régulière et cohérente, exhorté les États parties aux instruments qu’elle supervise à envisager 59. La Commission africaine a élaboré des normes réglementaires qui fournissent des orientations limitées sur l’utilisation des réserves. 60. La directive 64 des Directives sur la lutte contre la violence sexuelle et ses conséquences en Afrique (Directives de Niamey), publiées par la Commission africaine, stipule comme suit : Un certain nombre d’États africains n’ont pas encore ratifié les instruments régionaux et internationaux visant à lutter contre la violence sexuelle et ses conséquences, notamment le Protocole de Maputo, la CEDEF et son Protocole facultatif. Ces États sont encouragés à ratifier immédiatement tous ces instruments 83 Article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, n° 2. 84 Observations finales et recommandations – Egypte : 7e et 8e Rapport périodiques, 2001 -2004 mai 2005 85 « Observations finales sur le rapport périodique combiné 6e-8e de la République d’Ouganda au titre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le rapport initial au titre du Protocole de Maputo (2013-2022) » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 2024), paragraphes 65 et 78. 86 « Observations finales sur le 12e et 13e rapport périodique de la République du Kenya sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le rapport initial sur le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 2022), paragraphe 88. 87 Ibid, para 92. 88 « Observations finales et recommandations sur le deuxième rapport périodique combiné au titre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le rapport initial au titre du Protocole à la Charte africaine des droits des femmes en Afrique de la République d’Afrique du Sud » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 2016), paragraphe 45. 89 « Observations finales sur le 7e rapport périodique de la République de Namibie concernant la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le 2e rapport sur le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2022). 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Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique sans réserve.90 61. La Commission africaine a également souligné que les pratiques coutumières, traditionnelles et religieuses ne doivent pas compromettre l’application de l’égalité réelle pour les femmes. Les États doivent établir une norme juridique unifiée et harmonisée conforme au Protocole de Maputo sur les régimes matrimoniaux.91 62. Enfin, comme indiqué au chapitre deux, la Commission africaine a affirmé qu’elle a la compétence pour déterminer la validité des réserves formulées à l’égard des instruments relatifs aux droits de l’homme qu’elle supervise.92 C’est dans ce contexte que la Commission africaine a adopté la résolution 632 en vue de l’élaboration du présent cadre de plaidoyer visant à sensibiliser à la question du retrait des réserves. Approche suggérée pour le retrait des réserves 63. Examiner l’efficacité des approches passées et les adapter en conséquence: La Commission africaine devrait examiner l’efficacité des approches qu’elle a utilisées dans le passé pour obtenir le retrait des réserves au Protocole de Maputo et à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Elle devrait adapter ces approches, en combinant plusieurs stratégies, afin d’établir des normes concrètes et de fournir des orientations et des conseils sur le retrait des réserves. Différentes stratégies conviendront à différents États et à différents contextes. 64. Appels concertés au retrait des réserves: La Commission africaine devrait inviter les États parties à retirer leurs réserves de manière plus régulière et plus cohérente. Elle devrait leur demander de réexaminer régulièrement les circonstances et les contextes qui ont motivé ces réserves. De même, la Commission devrait établir des procédures opérationnelles standard pour suivre et examiner dans quelle mesure les États parties répondent à ces appels. 65. Rapports périodiques et missions de promotion: La Commission africaine devrait inciter les États parties à retirer leurs réserves en recourant à la procédure de rapports périodiques prévue à l’article 62 de la CADHP et à l’article 26 du Protocole de Maputo. Elle devrait également collaborer avec les acteurs étatiques et non étatiques lorsqu’elle entreprend des missions de promotion. La Commission devrait faire preuve d’innovation dans ses engagements avec les États parties, et ses recommandations ne devraient pas se limiter à reprendre des formules types sans tenir compte du contexte spécifique de chaque pays. Chaque fois qu’elle demande à un État partie de retirer ses réserves à un instrument relatif aux droits de l’homme, elle devrait exposer les raisons de sa demande. 66. Résolutions: la Commission africaine devrait utiliser les résolutions nationales pour demander aux États parties ayant émis des réserves particulièrement sévères de les retirer. Elle devrait utiliser les résolutions thématiques pour demander aux États parties de retirer leurs réserves concernant les dispositions particulièrement contestées du Protocole de Maputo, notamment les articles 6 (mariage), 7 (divorce, séparation et annulation), 10 (dépenses militaires) et 14 (droits sexuels et reproductifs). 67. Articles fondamentaux: La Commission africaine devrait faire une déclaration expresse sur les dispositions qu’elle considère comme des articles fondamentaux du Protocole de Maputo sur lesquels un État ne peut formuler de réserves. D’autres mécanismes de défense des droits humains, notamment le Comité CEDEF, ont publié de telles déclarations. 68. Affirmation: La Commission africaine devrait publier des déclarations ou des rapports afin de féliciter les États qui retirent leurs réserves au Protocole. Cette affirmation a pour but de sensibiliser à l’importance du retrait des réserves tout en fournissant des exemples positifs aux autres États. La Commission devrait également citer régulièrement les États qui continuent d’émettre des réserves au Protocole. 69. Observations générales: La Commission devrait envisager d’élaborer des instruments d’orientation traitant de la signification et des implications des réserves, expliquant la validité ou l’invalidité des réserves au titre du Protocole de Maputo et, plus généralement, au titre des autres instruments qu’elle supervise, et fournissant des orientations sur le retrait des réserves. Ces orientations faisant autorité devraient prendre la forme d’une observation générale 90 Lignes directrices sur la lutte contre la violence sexuelle et ses conséquences en Afrique (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2017). 91 Observation générale n° 6 sur l’article 7(d) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2020), paragraphes 48-49. 92 Communication 355/07: Hossam Ezzat and Rania Enayet ( représentée par l’Initiative égyptienne pour les droits individuels et INTERIGHTS) c. République arabe d’Égypte, n° 29. XXIV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique et pourraient être élaborées par la Commission seule ou conjointement avec le Comité d’experts. Il existe des précédents en matière d’élaboration d’observations générales conjointes, notamment lorsque les deux mécanismes ont élaboré l’Observation générale conjointe sur les MGF.93 À cet égard, la Commission africaine devrait faire une déclaration expresse sur les dispositions du Protocole de Maputo qu’elle considère comme si fondamentales pour le Protocole que le fait d’émettre des réserves à leur égard revient à nier l’objet et le but de l’instrument. 70. Détermination des communications: chaque fois que la Commission africaine détermine la recevabilité ou le bien-fondé des communications, elle devrait envisager de se prononcer sur les répercussions que les réserves pertinentes aux communications pourraient avoir sur les parties au litige. Les déterminations devraient inclure des évaluations de la validité de ces réserves. Cette approche implique implicitement la nécessité pour tous les États membres de l’UA de devenir parties au Protocole de Maputo. promotion et les rapports d’enquête. 73. Réunion de haut niveau sur le retrait des réserves: enfin, afin d’ancrer tous les éléments susmentionnés du cadre de plaidoyer, la Commission africaine devrait envisager d’organiser une réunion de haut niveau sur le retrait des réserves aux instruments africains relatifs aux droits de l’homme. Cette réunion permettrait aux parties prenantes de la Commission, notamment les États membres de l’UA et les acteurs non étatiques, d’examiner les moyens de parvenir au retrait complet des réserves. Elle pourrait se tenir dans le cadre d’une session ordinaire de la Commission ou d’une conférence spécialement convoquée à cet effet. 71. Accès direct à la Cour africaine: chaque fois que cela est approprié, la Commission africaine devrait envisager d’utiliser son accès direct à la Cour africaine, établi en vertu du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Protocole de la Cour africaine), afin de solliciter un avis consultatif sur des réserves particulières. Le Protocole de la Cour africaine prévoit que la Commission africaine peut demander à la Cour africaine de « donner un avis sur toute question juridique relative à la Charte ou à tout autre instrument pertinent en matière de droits de l’homme... ».94 72. Synthèse et partage d’informations: au niveau administratif, la Commission africaine devrait exhorter et aider les organes compétents de l’UA à fournir des informations complètes et actualisées sur l’état des réserves émises par le continent à l’égard des instruments relatifs aux droits de l’homme. La Commission devrait inclure ces informations pertinentes sur son site web, par exemple en créant des liens entre ses pages et celles d’autres organes de l’UA. Elle devrait également inclure des informations actualisées sur les réserves dans les rapports spécifiques à chaque pays, y compris les rapports contenant les observations finales et les recommandations, les rapports des missions de 93 Observation générale conjointe sur les mutilations génitales féminines (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, 2023). 94 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Organisation de l’unité africaine, 1998), art. 5. XXV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 5 : La Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique Contexte 74. Comme indiqué au chapitre premier du Cadre de plaidoyer, le mandat de la Rapporteure spéciale consiste à aider les gouvernements africains à élaborer et à mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir et à protéger les droits des femmes, conformément à la transposition du Protocole de Maputo dans le droit interne.95 75. Depuis plus de 25 ans, la Rapporteuse spéciale joue un rôle essentiel dans la promotion et la protection des droits des femmes. Elle a notamment été à l’origine de l’élaboration et de l’adoption par la Commission africaine d’un certain nombre d’observations générales précisant diverses dispositions du Protocole de Maputo.96 76. En 2024, la Commission africaine a chargé la Rapporteure spéciale d’élaborer une loi type sur la mise en œuvre et l’intégration du Protocole de Maputo, afin qu’elle « serve de modèle pour aider les États membres (sic – en réalité les États parties au Protocole) à harmoniser leur législation avec les dispositions du Protocole de Maputo ».97 Approche suggérée pour le retrait des réserves 77. Campagnes et missions de sensibilisation: La Rapporteure spéciale devrait mener des campagnes et des missions de sensibilisation appelant les États parties à retirer leurs réserves au Protocole de Maputo. Elle devrait aider les parties prenantes dans certains pays à plaider en faveur du retrait des réserves. Elle devrait élaborer une campagne spécifique axée sur les États parties ayant émis des réserves. La Rapporteure spéciale devrait également organiser, en partenariat avec les parties prenantes nationales, des visites de plaidoyer afin de rencontrer et de dialoguer avec divers acteurs étatiques et non étatiques concernés. 78. Collaboration avec les organes des États parties: La Rapporteure spéciale devrait encourager et aider les organes et départements gouvernementaux des États parties ayant émis des réserves au Protocole de Maputo à mettre en place des mesures politiques et législatives visant à retirer ces réserves. La Rapporteure spéciale devrait proposer une résolution spécifique ou une série de résolutions à adopter par la Commission africaine, appelant les États parties à retirer leurs réserves. 79. Études de recherche: La Rapporteure spéciale devrait, en collaboration avec les INDH et les OSC, entreprendre des études thématiques ou spécifiques à certains pays sur l’impact des réserves dans les États parties ayant émis des réserves au Protocole de Maputo. 80. Partenariats: La Rapporteure spéciale devrait établir des partenariats/collaborer avec des mécanismes équivalents au sein de l’infrastructure des droits humains du continent, tels que le Comité d’experts et les procédures spéciales des Nations Unies, afin de publier des communiqués conjoints, d’entreprendre des missions conjointes et de soutenir de toute autre manière le travail de la Commission africaine axé sur le retrait des réserves au Protocole de Maputo et à d’autres instruments pertinents relatifs aux droits humains. La Rapporteure spéciale a joué des rôles équivalents en matière de collaboration et de partenariat, par exemple lorsque le Comité d’experts et la Commission africaine ont préparé et publié leur observation générale conjointe sur les mutilations génitales féminines en 2023.98 81. Travailler avec les organes des États parties: La Rapporteure spéciale devrait encourager et soutenir les organes et départements gouvernementaux des neuf États parties ayant émis des réserves au Protocole 95 CADHP/res.38 (XXV) 99 « Nomination d’une rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique », n3. 96 Voir: ◆ « Observation générale n° 1 sur l’article 14(1)(d) et (e) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2012). ◆ « Observation générale n° 2 sur l’article 14(1)(a), (b), (c) et (f) et l’article 14(2)(a) et (c) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2014). ◆ « Observation générale conjointe de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE) sur l’élimination du mariage des enfants » (2017). ◆ « Observation générale n° 6 sur le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique : le droit à la propriété en cas de séparation, de divorce ou d’annulation du mariage (article 7(d)) » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2020). 97 CADHP/RES.592 (LXXX) « Résolution pour l’élaboration d’une loi type sur la mise en œuvre et l’intégration du Protocole de Maputo » n1. 98 « Rapport d’activité intersessionnel de la Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique », présenté lors de la 79e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, du 14 mai au 3 juin 2024, paragraphe 10. XXVI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique de Maputo afin d’établir des mesures politiques et législatives pour le retrait des réserves. La Rapporteure spéciale devrait proposer une résolution spécifique ou une série de résolutions pour adoption par la Commission africaine appelant les neuf États parties à retirer leurs réserves. 82. Loi type: La loi type sur la mise en œuvre et l’intégration du Protocole de Maputo, actuellement élaborée par la Rapporteure spéciale en collaboration avec le PAP, devrait inclure des orientations sur le retrait des réserves au Protocole de Maputo. XXVII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 6 : Le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant Contexte 83. En vertu de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (CADBE), les fonctions du Comité d’experts comprennent la promotion et la protection des droits des enfants.99 Ces fonctions couvrent les enfants, définis dans la CADBE comme toute personne âgée de moins de 18 ans.100 Le champ d’action du Comité comprend des interventions spécifiques au genre sur des questions telles que le mariage des enfants.101 84. Cinq États parties à la CADBE ont, au fil du temps, émis des réserves à l’égard de diverses dispositions de la Charte : le Botswana, l’Égypte, la Mauritanie, le Soudan102 et la RASD.103 Les réserves émises par ces États parties limitaient l’exercice des droits des filles. Par exemple, la réserve de l’Égypte à l’article 24 de la Charte restreignait l’adoption d’enfants, tandis que sa réserve à l’article 30(a) limitait les droits des enfants de mères emprisonnées.104 La réserve du Soudan à l’article 11(6) de la Charte portait sur l’éducation des enfants tombés enceintes avant d’avoir terminé leur scolarité, tandis que sa réserve à l’article 21(2) concernait l’abolition du mariage des enfants et des fiançailles des filles et des garçons.105 85. Sur une note positive, en 2015, il a été rapporté que l’Égypte avait retiré ses réserves à certaines dispositions de la CADBE, notamment l’article 24.106 Toujours sur une note positive, il a été rapporté en 2020 que le gouvernement de transition du Soudan avait retiré trois réserves à la CADBE, notamment celles concernant le mariage des enfants et la poursuite de la scolarité des filles enceintes.107 Toutefois, ces retraits apparents des réserves à la Charte par l’Égypte et le Soudan n’ont pas été publiés officiellement par la CUA. Cela contraste avec la réserve émise par le Botswana à l’égard de la Charte. En 2022, la CUA a officiellement communiqué aux États que le Botswana avait retiré sa réserve contestant la définition de l’enfant à l’article 2 de la CADBE.108 Ainsi, selon le site web du Comité d’experts, malgré des informations contraires, l’Égypte, la Mauritanie, la RASD et le Soudan maintiennent leurs réserves à la CADBE.109 86. Le Comité d’experts a utilisé la procédure de communication prévue à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant pour statuer sur des cas de violation des droits des filles. Par exemple, dans l’affaire Legal and Human Rights Centre and the Centre for Reproductive Rights (au nom des filles tanzaniennes) contre la République-Unie de Tanzanie, le Comité d’experts a estimé que la pratique tanzanienne consistant à expulser les élèves enceintes de l’école violait les droits fondamentaux des adolescentes. Le Comité d’experts a estimé que la Tanzanie avait violé ses obligations au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant en matière de non-discrimination, d’intérêt supérieur de l’enfant, de protection de la vie privée, d’éducation, de santé et de services de santé, de protection contre la maltraitance et la torture des enfants, et de protection contre les pratiques sociales et culturelles préjudiciables.110 Approche suggérée pour le retrait des réserves 87. Communications: Le Comité d’experts devrait envisager de prendre en compte les réserves formulées au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant lors de l’examen des communications dont il est saisi. 88. Autres stratégies: Le Comité d’experts devrait utiliser sa procédure de rapports périodiques, ses missions de promotion et ses résolutions thématiques et par pays pour inciter les États parties à retirer les réserves à la CADBE qui portent atteinte aux droits des filles. 99 Article 42 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (Organisation de l’unité africaine, 1990). 100 Ibid, art1. 101 Ibid, art21 102 Voir la liste des réserves à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (accessible ici). 103 Tableau des ratifications CADHP(accessible ici.) 104 Ibid. 105 Voir la liste des réserves (accessible ici). Voir également le « Rapport du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant au Conseil exécutif » (février 2022). 106 « L’Égypte lève ses réserves concernant la Charte africaine des droits de l’enfant » (Al-Masry Al-Youm, 27 novembre 2015). 107 « Communiqué de presse conjoint Journée de l’enfant africain 2021 » (UNICEF Soudan, 16 juin 2021). 108 « La République du Botswana a retiré sa réserve à l’article 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant » (CADBE, 25 novembre 2022). 109 Tableau des ratifications CADBE n° 103. 110 Legal and Human Rights Centre and Centre for Reproductive Rights (on behalf of Tanzanian girls) v United Republic of Tanzania (Communication No. 0012/Com/001/2019; Décision No. 002/2022) [2022] CADBE 2 (1 avril 2022). XXVIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique 89. Observation générale conjointe: Le Comité d’experts devrait envisager de préparer une observation générale conjointe avec la Commission africaine sur le retrait des réserves qui portent atteinte aux droits des femmes et des filles, y compris les réserves à la CADBE et au Protocole de Maputo. 90. Collaborations: Les rapporteurs spéciaux concernés du Comité d’experts, tels que le rapporteur spécial sur le mariage des enfants et autres pratiques néfastes, devraient collaborer avec la rapporteure spéciale et les autres titulaires de mandat concernés de la Commission africaine afin d’entreprendre des missions conjointes de promotion et d’autres activités de promotion/ sensibilisation en vue du retrait des réserves à la CADBE et au Protocole de Maputo. XXIX
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 7 : La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples Contexte 91. Le mandat de la Cour africaine en vertu du Protocole relatif à la Cour africaine consiste à compléter le mandat de protection de la Commission africaine en statuant sur des affaires et des différends, notamment sur l’application et l’interprétation de la CADHP.111 En outre, la Cour africaine est chargée par le Protocole de Maputo d’interpréter l’application ou la mise en œuvre dudit protocole.112 92. Une autre disposition pertinente du Protocole de la Cour africaine est celle qui prévoit qu’un État partie peut faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir directement des affaires émanant de particuliers et d’ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine.113 Les huit États suivants ont publié une déclaration autorisant les particuliers à saisir directement la Cour : le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Malawi, le Niger et la Tunisie.114 Quatre États parties qui avaient précédemment fait la déclaration autorisant les particuliers à saisir directement la Cour – le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Rwanda et la Tanzanie – ont retiré leur déclaration.115 Par conséquent, aucun des neuf États parties ayant émis des réserves au Protocole de Maputo n’autorise les particuliers ou les ONG à saisir directement la Cour. consentement, en violation, entre autres, de l’article 6(a) du Protocole de Maputo.117 Approche suggérée pour le retrait des réserves 95. Décisions: La Cour africaine devrait envisager de se prononcer sur le retrait des réserves au Protocole de Maputo, si et lorsque des affaires se présentent. Elle devrait envisager d’accepter les demandes d’avis consultatifs émanant d’entités ayant qualité pour agir devant elle, notamment la Commission africaine, les États parties au Protocole de la Cour africaine et les entités/personnes physiques ayant qualité pour agir en vertu de l’article 34(6), sur la validité des réserves au titre du Protocole de Maputo. L’examen de ces avis consultatifs serait utile aux États parties ayant émis des réserves et aux États membres de l’UA qui ne sont pas encore parties au Protocole de Maputo. 96. Faire connaître ses fonctions: dans le cadre de son mandat, la Cour africaine devrait profiter de ses visites de promotion dans les pays pour expliquer aux parties potentielles comment elles peuvent recourir à la Cour pour lutter contre les violations et les abus des droits des femmes, notamment en contestant les réserves au Protocole. 97. Réunions des institutions judiciaires et quasi judiciaires: La Cour africaine devrait également profiter des réunions des institutions judiciaires et quasi judiciaires pour aborder la question des réserves au Protocole de Maputo. 93. Lorsque des personnes n’ont pas directement accès à la Cour africaine, elles peuvent demander à la Commission africaine d’utiliser son mandat de complémentarité pour saisir la Cour en leur nom, à l’égard d’un État partie au Protocole de la Cour africaine.116 94. La Cour africaine a rendu d’importantes décisions affirmant les droits des femmes. Elle a par exemple estimé que le Mali avait violé l’article 6(b) du Protocole de Maputo, entre autres instruments, car son Code de la famille ne respectait pas l’âge minimum de 18 ans pour se marier et que les dispositions du Code exposaient les femmes et les filles au risque d’être mariées sans leur 111 Protocole de la Cour africaine, articles 2 et 3, n° 94. 112 Protocole de Maputo, article 27, n° 7. 113 Protocole de la Cour africaine, article 34(6), n° 94. 114 « Discussions de la Coalition pour la Cour africaine : retrait des États de l’article 34(6) du Protocole relatif à la Cour africaine » (Coalition pour une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples efficace, mai 2020. 115 Ibid. 116 Protocole de la Cour africaine, art. 5, n° 94. 117 APDF and Another v Mali (Application No. 046/2016) [2018] CADHP 9 (11 Mai 2018). XXX
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 8 : Principaux organes décisionnels de l’Union africaine Contexte 98. Les principaux organes décisionnels de l’UA en vertu de l’Acte constitutif de l’UA comprennent l’Assemblée de l’Union, son Conseil exécutif et le PRC.118 La CUA est le secrétariat de l’UA et est donc chargée de mettre en œuvre les décisions de ces organes.119 99. L’Acte constitutif impose aux organes de l’Union de fonctionner conformément, entre autres, au principe de l’égalité des sexes.120 L’UA a mis en œuvre ce principe à travers des politiques et des plans qui soutiennent également la pleine réalisation du Protocole de Maputo. 100. L’aspiration n° 6 du plan de développement à long terme de l’Union, l’Agenda 2063, prévoit « une Afrique où le développement est axé sur les personnes, s’appuyant sur le potentiel offert par les populations, en particulier les femmes et les jeunes, et prenant soin des enfants ».121 101. Dans la Déclaration solennelle sur l’égalité des sexes en Afrique (Déclaration solennelle), l’UA a engagé les États membres à mener des campagnes publiques contre la violence sexiste et la traite des femmes et des filles,122 et à promouvoir une législation garantissant les droits des femmes en matière de propriété foncière, de propriété et d’héritage.123 Les États se sont également engagés à adhérer au Protocole de Maputo, à l’intégrer dans leur législation nationale et à le mettre en œuvre.124 Ces engagements sont conformes à l’impératif de retirer toutes les réserves au Protocole de Maputo. La Déclaration solennelle engage les États membres de l’UA à présenter des rapports annuels sur les progrès réalisés en matière d’intégration de la dimension de genre.125 Les États membres de l’Union sont tenus de présenter des rapports sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Déclaration solennelle, qui sont ensuite synthétisés et soumis à l’Assemblée de l’UA. 102. L’objectif de la Stratégie pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (2018-2028), qui met en œuvre l’aspiration 6 de l’Agenda 2063, est la pleine égalité des sexes dans tous les domaines de la vie.126 Cet objectif ne peut être pleinement réalisé tant que les États parties maintiennent des réserves sur des dispositions clés du Protocole de Maputo. Les résultats escomptés du deuxième pilier de la Stratégie, qui porte sur la dignité, la sécurité et la résilience, comprennent l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive et des droits reproductifs des femmes, ainsi que la criminalisation de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. Les résultats du troisième pilier de la Stratégie comprennent des lois nationales et des systèmes judiciaires qui protègent et garantissent les droits des femmes en matière de propriété et d’héritage, d’éducation, d’égalité salariale, de libertés civiles et d’intégrité physique, comme le prévoit le Protocole de Maputo.127 103. Le Plan d’action de Maputo 2016-2030 pour la mise en œuvre du Cadre politique continental pour la santé et les droits sexuels et reproductifs vise à garantir l’accès universel à des services complets de santé sexuelle et reproductive. Les dix domaines d’action du Plan revêtent une importance particulière dans le débat sur le retrait des réserves au Protocole de Maputo. Il s’agit notamment des domaines d’action suivants : engagement politique, leadership et gouvernance ; législation en matière de santé ; égalité des sexes, autonomisation des filles et des femmes et respect des droits humains ; investissement dans les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents, des jeunes et d’autres populations vulnérables ; partenariats et collaborations ; et suivi, rapports et responsabilité. Le Plan s’engage à fournir des services de santé sexuelle et reproductive tout au long du continuum de soins à tous ceux qui en ont besoin, y compris les couples, les femmes en âge de procréer, les femmes ayant dépassé l’âge de procréer, les nouveau-nés, les enfants, les adolescents et les jeunes, 118 Acte constitutif de l’Union Africaine, art. 5, n° 40. Les autres organes de l’Union énumérés à l’article 5 de l’Acte constitutif sont : le Parlement panafricain, la Cour de justice, les comités techniques spécialisés, le Conseil économique, social et culturel et les institutions financières. 119 Statuts de la Commission de l’Union Africaine (Union Africaine, 2019). 120 Acte constitutif de l’Union Africaine, art. 4(l), n° 40. 121 « Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons » Union Africaine (accessible ici.) 122 Déclaration solennelle sur l’égalité des sexes en Afrique (Union africaine, 2004), paragraphe 4. 123 Ibid, para 7. 124 Ibid, para 9. 125 Ibid, para 12. 126 Stratégie de l’UA pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 2018-2028 (Union africaine, 2019). 127 Ibid. XXXI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique ainsi que les hommes vivant dans des zones difficiles d’accès, les populations mobiles et transfrontalières et les personnes déplacées.128 Cet engagement ne pourra être pleinement réalisé que si les États parties ayant émis des réserves à l’article 14 du Protocole de Maputo les retirent. 104. La Déclaration et l’appel à l’action de l’UA sur la masculinité positive pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles en Afrique s’engagent à soutenir le président de la CUA dans la mise en œuvre du tableau de bord et de l’indice du Protocole de Maputo comme outil permettant d’accélérer la réalisation des droits des femmes et des filles.129 105. Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), un mécanisme volontaire d’autocontrôle dans le cadre duquel les États membres de l’UA surveillent leurs pairs afin de garantir que leurs politiques et pratiques sont conformes aux valeurs, codes et normes de gouvernance convenus, utilise les résultats de la recherche et du plaidoyer pour garantir les droits des femmes.130 Le MAEP surveille l’égalité des sexes à l’aide d’indicateurs sur la violence sexiste, le VIH/sida, les pratiques néfastes et la santé sexuelle et reproductive.131 106. Un autre instrument juridique pertinent est la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG), dont les objectifs comprennent la promotion de l’équilibre et de l’égalité entre les sexes dans les processus de gouvernance et de développement.132 La CADEG oblige les États parties à éliminer toutes les formes de discrimination, y compris celles fondées sur le sexe, et à adopter des mesures législatives et administratives pour garantir les droits des femmes.133 La CADEG oblige les États parties à soumettre à la CUA des rapports biennaux sur les mesures prises pour mettre en œuvre les principes et les engagements de la Charte. La CUA soumet une synthèse de ces rapports au Conseil Exécutif.134 Sept des neuf États parties ayant émis des réserves au Protocole de Maputo sont également parties à la CADEG : l’Algérie, le Cameroun, l’Éthiopie, le Kenya, la Namibie, la RASD et l’Afrique du Sud.135 Cependant, aucun d’entre eux n’a soumis son rapport pour examen.136 107. Le Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine (ECOSOCC) est un organe consultatif de l’Union composé d’organisations de la société civile des États membres. Il a notamment pour mission de forger des partenariats entre les gouvernements et tous les segments de la société civile, y compris les femmes, et de promouvoir la participation de la société civile africaine à la mise en œuvre des politiques et programmes de l’Union.137 L’ECOSOCC contribue à la promotion des droits de l’homme, de l’État de droit, de la bonne gouvernance, des principes démocratiques, de l’égalité des sexes et des droits de l’enfant.138 108. Une autre instance consultative importante de l’UA est la Commission de droit international de l’Union africaine (AUCIL), dont le mandat consiste notamment à proposer des projets d’accords-cadres, des règlements types, des formulations et des analyses des nouvelles tendances dans la pratique des États afin de faciliter la codification et le développement progressif du droit international.139 Approche suggérée pour le retrait des réserves 109. La Déclaration solennelle comme plateforme pour le retrait des réserves: L’UA devrait fournir des orientations, faciliter et encourager les États parties à retirer leurs réserves au Protocole de Maputo. En particulier, la Direction des femmes, du genre et de la jeunesse de la CUA devrait utiliser la procédure de rapport prévue par la Déclaration solennelle comme base pour encourager ces États à retirer leurs réserves et encourager les États membres de l’UA qui ne sont pas 128 Plan d’action de Maputo 2016-2030 pour la mise en œuvre du cadre politique continental pour la santé et les droits sexuels et reproductifs (Union africaine, 2016). 129 Déclaration et appel à l’action sur la masculinité positive pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles en Afrique (Union africaine, 2021). 130 Voir, par exemple, « Égalité des sexes et mécanisme africain d’évaluation par les pairs » (Commission économique pour l’Afrique, 2016). 131 « Santé et droits sexuels et reproductifs dans le cadre de l’Union africaine », dans « Rapport sur la situation des femmes africaines » (Fédération internationale pour la planification familiale, région Afrique, 2018). 132 Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance (Union africaine, 2007). 133 Ibid, art 8. 134 Ibid, art49 135 Voir la liste (accessible ici). 136 Pour un examen des perspectives et des défis liés à la mise en œuvre de l’ACDEG, voir Andrew Songa et Makda M Tessema, « Renforcer la gouvernance démocratique en Afrique grâce aux rapports nationaux établis en vertu de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance: évaluation des perspectives, des défis et des voies à suivre pour améliorer la conformité » (2024) 8 African Human Rights Yearbook. 137 Statuts du Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine (Union africaine, 2004), art. 2. 138 Ibid, art7 139 À propos de l’AUCIL (accessible ici.) 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Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique parties au Protocole de Maputo à y adhérer. De même, le Comité technique spécialisé sur le genre, l’égalité et l’autonomisation des femmes, qui est constitué des ministères chargés du genre des États membres de l’UA, devrait inclure un point permanent à son ordre du jour concernant le retrait des réserves au Protocole de Maputo. 110. Synthèse et diffusion des informations par le Bureau du conseiller juridique: La CUA devrait, par l’intermédiaire de son Bureau du conseiller juridique, réorganiser un dépôt dynamique de toutes les ratifications et réserves aux instruments africains relatifs aux droits de l’homme. Ce dépôt devrait contenir des informations complètes sur toutes les réserves au Protocole de Maputo jamais formulées par un État partie, ainsi que des informations sur la date et la nature des réserves qui ont été retirées. De manière plus générale, chaque fois qu’un État membre de l’UA dépose un instrument de ratification ou d’adhésion auprès de la CUA, celle-ci devrait en informer en temps utile tous les États membres de l’UA, afin de leur donner largement la possibilité de formuler des objections s’ils le souhaitent. La CUA devrait également publier rapidement ces réserves, afin d’offrir aux parties prenantes de nombreuses possibilités de participation. 111. La RPC: La RPC devrait charger spécifiquement son sous-comité des droits de l’homme et de la gouvernance de soutenir le retrait des réserves au Protocole de Maputo. La RPC devrait également s’associer à la Commission africaine pour renforcer les capacités de ses membres en matière d’instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris la signification et les implications des réserves. 112. Indicateurs de genre: Le MAEP devrait veiller à ce que les indicateurs de genre qu’il utilise dans ses rapports reflètent les effets des réserves au Protocole de Maputo et à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. 113. CADEG: L’UA devrait, dans le cadre de la CADEG, appeler les États parties ayant émis des réserves au Protocole de Maputo à les retirer. 114. ECOSOCC: L’ECOSOCC devrait explorer les possibilités d’inciter les États membres de l’UA à retirer leurs réserves aux instruments relatifs aux droits de l’homme, conformément à son mandat. XXXIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 9 : Le Parlement panafricain Contexte 115.Le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain charge notamment le PAP de promouvoir les principes des droits de l’homme et de la démocratie en Afrique.140 Le Protocole enjoint au PAP de formuler des recommandations sur les questions relatives au respect des droits de l’homme et d’œuvrer à l’harmonisation ou à la coordination des législations des États membres de la Communauté économique africaine.141 116.Dans le cadre de l’exécution du mandat susmentionné, le PAP est en train d’élaborer la loi type sur l’égalité et l’équité entre les sexes, avec la participation d’autres organes et agences de l’UA, notamment l’ECOSOCC et les CER.142 Comme indiqué précédemment, le PAP collabore également avec la Rapporteure spéciale à l’élaboration d’une loi type sur la mise en œuvre et la transposition en droit interne du Protocole de Maputo. Approche suggérée pour le retrait des réserves 117.Loi type: le PAP devrait élaborer une loi type sur la ratification des traités relatifs aux droits de l’homme, y compris le retrait des réserves à ces instruments. La loi type sur la mise en œuvre et la transposition en droit interne du Protocole de Maputo, actuellement préparée par la Rapporteure spéciale en collaboration avec le PAP, devrait inclure des orientations sur le retrait des réserves au Protocole de Maputo. 118.Interventions supplémentaires: le PAP devrait utiliser ses résolutions pour appeler les États parties à retirer leurs réserves au Protocole de Maputo. La Commission du PAP chargée des questions relatives au genre, à la famille, à la jeunesse et aux personnes handicapées devrait également se saisir de cette question. 140 Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain (Organisation de l’unité africaine, 2001), art. 1. Ce protocole sera remplacé par le Protocole à l’Acte constitutif de l’Union africaine relatif au Parlement panafricain, adopté par l’UA en 2014, lorsqu’une majorité simple des États membres de l’UA aura déposé ses instruments de ratification auprès de la CUA. 141 Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, art. 11, ibid. 142 Voir, par exemple, « Le Parlement panafricain fait un pas de plus vers une loi type historique sur l’égalité et l’équité entre les sexes en Afrique » (Parlement panafricain, 25 avril 2024). XXXIV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 10 : Communautés économiques régionales Contexte 119. L’UA reconnaît les huit CER suivantes : l’Union du Maghreb arabe (UMA), la Communauté des États sahélosahariens (CEN-SAD), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). 120. Certaines CER ont mis en place des cadres politiques et réglementaires importants en matière d’égalité des sexes. 121. Le Protocole de la SADC sur le genre et le développement traite de nombreuses questions également abordées dans le Protocole de Maputo. Il s’agit notamment de la discrimination positive, des droits liés au mariage et à la famille, des droits des veuves et des veufs, des filles et des garçons, de l’égalité des sexes, de l’accès à la propriété et aux ressources, et de la santé.143 Le Protocole de la SADC constitue une base importante pour évaluer dans quelle mesure les femmes exercent bon nombre des droits sur lesquels certains États parties au Protocole de Maputo ont émis des réserves.144 122. La loi type de la SADC sur l’éradication du mariage des enfants et la protection des enfants déjà mariés,145 et la loi type de la SADC sur la violence à base de genre,146 exhortent les États membres de la SADC à ratifier et à transposer sans délai les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et à retirer leurs réserves à l’égard de ces instruments. 123. Certaines CER ont mis en place des organes judiciaires chargés de faire respecter la CADHP et, par extension, le Protocole de Maputo. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cour de la CEDEAO) a un mandat explicite en matière de droits humains.147 La Cour de la CEDEAO s’est appuyée sur le Protocole de Maputo pour rendre des décisions importantes sur les droits des femmes. En 2019, dans l’affaire Dorothy Njemanze and 3 others v. Nigeria, la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que le Nigeria avait violé les droits des femmes qu’il avait traitées avec violence en les considérant comme des travailleuses du sexe.148 En 2020, dans l’affaire Women Against Violence and Exploitation in Society (WAVES) v. Sierra Leone, la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que le fait d’empêcher les filles enceintes de fréquenter les écoles ordinaires était discriminatoire et violait les instruments relatifs aux droits humains, notamment le Protocole de Maputo. La Cour a estimé qu’il n’y avait aucune raison valable de réserver un traitement différent aux filles enceintes. La Sierra Leone n’avait pas mis en place de mesures visant à réduire les grossesses chez les adolescentes et avait discriminé les filles enceintes en créant des écoles parallèles de qualité inférieure où les filles n’apprenaient que quatre matières trois jours par semaine.149 Approche suggérée pour le retrait des réserves 124. Retrait des réserves: les CER devraient encourager et aider leurs États membres à retirer leurs réserves au Protocole de Maputo. 125. Mécanismes judiciaires: Les mécanismes judiciaires des CER devraient envisager de fournir une interprétation sur la validité ou l’invalidité des réserves spécifiques à chaque pays. 126. Résolutions et lois types: les parlements des CER devraient adopter des résolutions sur le retrait des réserves au Protocole de Maputo. 143 Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur le genre et le développement (Communauté de développement de l’Afrique australe, 2004). 144 Voir, par exemple, la 15e édition du Baromètre du Protocole sur l’égalité des sexes de la SADC, lancé en 2024. 145 Loi type de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur l’éradication du mariage des enfants et la protection des enfants déjà mariés (Forum parlementaire de la Communauté de développement de l’Afrique australe, 2016). 146 Loi type de la SADC sur la violence à base de genre (Forum parlementaire de la SADC, 2022). 147 En 2005, la CEDEAO a modifié l’article 9 du Protocole relatif à la Cour communautaire de justice, entre autres, afin de conférer à la Cour communautaire de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest la compétence pour statuer sur les cas de violation des droits de l’homme survenant dans tout État membre. Protocole additionnel A/SP.1/01/05 modifiant le préambule et les articles 1, 2, 9 et 30 du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour communautaire de justice et l’article 4, paragraphe 1, de la version anglaise dudit protocole (CEDEAO, 2005). 148 Pour une analyse critique de cette décision, voir Ciara O’Connell, « Reconceptualising the First African Women’s Protocol Case to Work for All Women » (2019) 19 African Human Rights Law Journal 510- 533. 149 « Victoire devant la Cour de justice de la CEDEAO pour les filles en Sierra Leone » (Equality Now, 12 décembre 2019). XXXV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique 127. Réseaux d’OSC: Les réseaux de la société civile au sein des CER, tels que le Réseau des OSC de la CEDEAO et le Forum des OSC d’Afrique de l’Est, devraient jouer un rôle proactif dans la promotion du retrait des réserves. XXXVI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 11 : Mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme Contexte 128. 52 États membres de l’UA sont parties à la CEDEF, dont 11 ont émis des réserves et des déclarations à l’égard de la CEDEF. Parmi eux figurent trois États qui ont également émis des réserves à l’égard du Protocole de Maputo : l’Algérie, l’Éthiopie et Maurice.150 Le Comité CEDEF a exhorté ces États à retirer leurs réserves à l’égard de la Convention. 129. Le Comité a déclaré que les réserves formulées par l’Algérie aux articles 2 et 16 de la CEDEF sont contraires à l’objet et au but de la Convention et sont donc irrecevables en vertu de l’article 28 (2) de la CEDEF.151 Il a appelé l’Algérie à accélérer les réformes législatives, en particulier celles du Code de la famille, afin qu’elle puisse retirer ses réserves aux articles 2, 15(4) et 16 de la CEDEF.152 130. Le Comité CEDEF a demandé à l’Éthiopie de supprimer l’exception relative à l’âge minimum du mariage, d’harmoniser les dispositions légales relatives au mariage bigame et polygame au niveau fédéral, et de lever ses réserves au Protocole de Maputo concernant le viol conjugal et la polygamie.153 131. Le Comité CEDEF a demandé à Maurice d’appliquer pleinement l’article 12A du Code pénal, notamment en adoptant des règlements et des protocoles clairs à l’intention des hôpitaux et des professionnels de santé, et en sensibilisant les femmes et les prestataires de soins de santé à l’accès à l’avortement légal et aux soins post-avortement.154 Le Comité a également demandé à Maurice de collecter des données et de fournir des informations sur l’accès à l’avortement légal et sur le nombre de femmes et de filles ayant recours à des avortements dangereux;155 et de former de manière adéquate le personnel médical afin de garantir une attention et des soins spécialisés aux femmes et aux filles victimes de violences sexuelles, y compris la fourniture de services essentiels pour la contraception d’urgence et l’avortement.156 132. Certains mécanismes internationaux de surveillance des traités ont publié des déclarations faisant autorité sur les réserves aux instruments relatifs aux droits de l’homme. Dans sa déclaration de 1998 sur les réserves, le Comité CEDEF a déclaré que les articles 2 et 16 de la CEDEF constituaient des dispositions fondamentales de la Convention et que, par conséquent, y formuler des réserves était incompatible avec le but et l’objet de la Convention.157 Approche suggérée pour le retrait des réserves 133. Engagements avec les États parties: les mécanismes internationaux de protection des droits humains qui supervisent la mise en œuvre des instruments contenant des dispositions équivalentes à celles du Protocole de Maputo, tels que le Comité CEDEF, devraient dialoguer avec les États parties, prendre des décisions et mener d’autres actions afin que les États retirent leurs réserves aux instruments relatifs aux droits des femmes. 134. Le mécanisme d’examen périodique universel et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales: le Groupe de travail sur l’examen périodique universel (EPU) et les autres mécanismes du Conseil des droits de l’homme, notamment les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, devraient prendre des mesures plus fermes et plus spécifiques pour exhorter les États à retirer leurs réserves aux instruments relatifs aux droits des femmes. 150 Réserves à la CEDEF (accessibles ici.) 151 Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes Algérie » CEDEF/C/DZA/CO/3-4 23 mars 2012, paragraphe 13. 152 Ibid, para 14 (b). 153 CEDEF/C/ETH/CO/8 : « Observations finales sur le huitième rapport périodique de l’Éthiopie présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes » (2019), paragraphe 58. 154 CEDEF/C/MUS/CO/8 « Observations finales sur le huitième rapport périodique de Maurice » (14 novembre 2018), paragraphe 28 (b). 155 Ibid, para 28 (c). 156 Ibid, para 28 (f). 157 A/53/38/Rev.1, « Déclarations sur les réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptées par le Comité » (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 1998) XXXVII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 12 : Institutions nationales des droits de l’homme Contexte 135. Les INDH jouent un rôle unique en tant qu’acteurs étatiques indépendants pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Les acteurs nationaux et internationaux, y compris les partenaires de développement, s’appuient sur les rapports publiés par les INDH pour évaluer la responsabilité des États en matière de droits de l’homme. Les INDH ont en effet fourni des conseils aux États parties au Protocole de Maputo, leur recommandant de retirer leurs réserves.158 au Protocole de Maputo. Elles devraient également utiliser leurs rapports statutaires pour formuler des recommandations similaires. En outre, elles devraient collaborer avec les OSC pour mener des recherches, car leurs données/rapports sont dûment pris en considération par les acteurs concernés. Des plateformes de dialogue pourraient, par exemple, être mises en place avec des érudits islamiques afin d’aborder les réserves qui découlent d’une mauvaise compréhension de la loi islamique. 136. Au moins 36 des INDH et commissions pour l’égalité du continent ont le statut d’affilié auprès de la Commission africaine.159 Ce statut permet aux INDH de s’adresser à la Commission lors de ses sessions ordinaires et de lui soumettre des rapports biennaux. 137. Au niveau continental, le Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme (NANHRI) organise régulièrement des réunions des INDH en marge des sessions ordinaires de la Commission africaine. Ces réunions permettent de débattre de thèmes liés à la promotion et à la protection des droits de l’homme sur le continent. Approche suggérée pour le retrait des réserves 138. Tirer parti des mandats spécifiques: les INDH devraient tirer parti de leurs mandats spécifiques en tant qu’organes étatiques indépendants pour encourager les États parties au Protocole de Maputo à retirer leurs réserves. Elles devraient fournir régulièrement à leurs États respectifs des examens des réserves. À cet égard, elles devraient établir des partenariats avec les OSC. 139. Utilisation des forums et des plateformes: les INDH, y compris le NANHRI, devraient utiliser leurs forums et leurs plateformes pour élaborer des stratégies visant à obtenir le retrait des réserves au Protocole de Maputo. Elles devraient utiliser des rapports parallèles ou alternatifs à la Commission africaine et des déclarations lors des sessions de la Commission pour appeler les États parties à retirer leurs réserves 158 Voir, par exemple, « Avis sur la levée de la réserve du Kenya concernant l’article 14 (2) (c) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique », n° 12. 159 « 54e et 55e rapports d’activité de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2024), paragraphe 43. XXXVIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Chapitre 13 : Organisations de la société civile Contexte 140. Les OSC nationales et internationales ont toujours plaidé en faveur de l’adoption, de l’intégration dans le droit national et de la mise en œuvre du Protocole de Maputo. Elles ont mené des recherches et des actions de sensibilisation sur les conséquences des réserves émises à l’égard du Protocole de Maputo. Elles ont également utilisé des rapports parallèles ou alternatifs pour dénoncer les violations ou les abus des droits des femmes. 141. Les OSC jouent un rôle important dans l’orientation des politiques et programmes continentaux en matière d’égalité des sexes. Par exemple, des interventions significatives ont été menées dans le cadre de la campagne « Gender is My Agenda » (GMAC), qui offre aux OSC une plateforme pour suivre la mise en œuvre de la Déclaration solennelle. La coalition SOAWR a également joué un rôle essentiel dans la campagne pour la ratification complète du Protocole de Maputo, sa transposition en droit interne et sa mise en œuvre.160 Approche suggérée pour le retrait des réserves 142. Recherche: les OSC devraient mener des recherches afin de comprendre les dynamiques nationales qui poussent les États parties au Protocole de Maputo à émettre des réserves. Elles devraient examiner les raisons et les contextes dans lesquels certaines réserves ont été formulées. 143. Cartographier le terrain et l’impact des réserves: les OSC devraient cartographier le terrain et les effets/ impacts des réserves sur les droits des femmes, et compléter cette cartographie par des témoignages documentés des personnes les plus touchées, car les expériences vécues peuvent être un puissant outil de plaidoyer pour obtenir le soutien des médias et des parlementaires. En cartographiant le terrain pro et anti-réserves, les OSC devraient explorer les questions suivantes : qui détient le pouvoir ? Quel est le bon bureau ? Quel argument dois-je utiliser? 144. Utiliser des approches et des arguments ciblés: les OSC devraient employer des approches et des arguments ciblés pour sensibiliser différents groupes 160 Voir, par exemple, « Maputo Protocol at 20 » (accessible ici). XXXIX démographiques à l’importance de retirer les réserves au Protocole de Maputo. Elles devraient en particulier travailler en étroite collaboration avec les secteurs marginalisés de la société, notamment les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées, qui sont particulièrement touchés par les réserves au Protocole de Maputo, et tenir compte de leurs besoins et de leurs points de vue. Les OSC devraient identifier les responsables gouvernementaux influents avec lesquels elles peuvent travailler. Si certains secteurs de la société peuvent être approchés à l’aide du cadre d’analyse des droits humains, d’autres groupes peuvent être atteints à l’aide d’un cadre d’analyse fondé sur les valeurs. Par exemple, l’augmentation du nombre de décès de femmes et de filles en raison des réserves au Protocole peut trouver un écho auprès des groupes confessionnels préoccupés par le droit à la vie. Les OSC devraient engager le dialogue plutôt que de simplement rejeter les arguments contraires à leurs points de vue. 145. Renforcement des capacités et sensibilisation: les OSC devraient mettre en place des initiatives visant à renforcer les capacités des fonctionnaires et mener des campagnes de sensibilisation auprès du public. 146. Plaider en faveur d’une réforme législative: les OSC devraient tirer parti des processus de réforme législative pour plaider en faveur de l’abrogation ou de la révision des lois qui portent atteinte aux droits des femmes. À cet égard, les OSC devraient se mettre en relation avec les associations du barreau qui œuvrent pour la défense des droits humains. 147. Litiges devant la Cour africaine: les ONG habilitées à agir devant la Cour africaine devraient saisir celle-ci de recours visant à contester la validité des réserves spécifiques à certains pays formulées à l’égard du Protocole de Maputo. 148. Tirer parti des opportunités: les OSC devraient identifier les principaux forums de haut niveau organisés dans leur pays auxquels elles peuvent associer leurs campagnes. Elles devraient également tirer parti des institutions internationales et des partenaires de développement basés dans leur pays. Les institutions partenaires des Nations Unies, telles que le Programme des Nations Unies pour le développement, travaillent régulièrement avec les États et, à ce titre, disposent d’une influence qu’elles peuvent exercer pour obtenir le retrait des réserves.
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique 149. Médias: les OSC devraient utiliser systématiquement les médias traditionnels et les réseaux sociaux pour mettre en évidence les conséquences des réserves au Protocole de Maputo et, ce faisant, faire pression sur les États parties qui ont émis des réserves au Protocole. Elles devraient utiliser les médias de manière innovante, notamment par le biais de récits, de supports audiovisuels et d’illustrations. 150. Centres d’information: les OSC devraient créer des centres d’information afin de partager les informations actuelles sur les efforts judiciaires en cours et les décisions rendues par les différents niveaux de cours et tribunaux sur le continent. 151. Rapports parallèles ou alternatifs: les OSC devraient soumettre des rapports parallèles ou alternatifs aux organes conventionnels compétents (tels que la Commission africaine, le Comité d’experts et le Comité CEDEF). 152. Collaboration avec les mécanismes spéciaux: les OSC devraient identifier les titulaires de mandat des mécanismes spéciaux et collaborer avec eux. Les OSC devraient fournir à ces mécanismes des informations crédibles. 153. Litiges stratégiques: les OSC devraient saisir la Commission africaine, le Comité d’experts, la Cour africaine et les tribunaux des CER, selon le cas, de communications/affaires susceptibles d’être jugées, afin d’obtenir réparation pour les femmes et les filles dont les droits sont affectés par des réserves et, ce faisant, inciter ces instances juridiques à déclarer ces réserves incompatibles avec l’objet et le but des instruments pertinents relatifs aux droits humains. 154. Rapporteure spéciale: les OSC devraient s’associer à la Rapporteure spéciale et lui faciliter la tâche lorsqu’elle effectue des visites de sensibilisation sur le retrait des réserves au Protocole de Maputo. Les OSC devraient mettre à profit leurs capacités de collecte de fonds pour permettre au Rapporteur spécial d’effectuer ces visites, sachant que la Commission africaine ne dispose généralement pas de ressources suffisantes dans le cadre du budget de l’UA pour financer un grand nombre de ces visites. XL
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Conclusion 155. Le présent cadre consultatif a fourni aux États parties au Protocole de Maputo et aux autres parties prenantes des orientations sur les normes et la procédure à suivre pour retirer leurs réserves au Protocole. En mettant en œuvre ou en tenant compte d’une partie ou de la totalité des propositions formulées dans le cadre consultatif, les parties prenantes à travers le continent faciliteront la mise en œuvre intégrale du Protocole de Maputo. 156. Au cours des deux dernières décennies, la priorité absolue pour garantir les droits des femmes en Afrique a été d’assurer la ratification et l’intégration complètes du Protocole de Maputo. Bien que cette priorité n’ait pas été pleinement réalisée, l’UA et ses États membres, ainsi que les acteurs non étatiques du continent, ont fait des progrès significatifs pour garantir les droits des femmes. La priorité pour les prochaines années doit être davantage axée sur la mise en œuvre complète du Protocole de Maputo. La mise en œuvre effective du Protocole dépend du retrait des réserves. À l’avenir, il incombe aux États parties au Protocole de Maputo, aux organes qui supervisent la mise en œuvre du Protocole et aux acteurs non étatiques d’utiliser des moyens concertés et responsables pour obtenir le retrait des réserves. XLI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique Annexe : Résolution sur la nécessité de sensibiliser les États à la nécessité de retirer leurs réserves sur certaines dispositions du Protocole de Maputo - ACHPR/Res.632 (LXXXII) La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) s’est réunie en session ordinaire pour la 83e fois du 25 février au 11 mars 2025. Rappelant le mandat de la Commission consistant à promouvoir et à sauvegarder les droits de l’homme et des peuples en Afrique, tel que défini à l’article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) ; Considérant que l’article 45 de la Charte africaine habilite la Commission à formuler et à établir des principes et des règles visant à résoudre les problèmes juridiques liés aux droits de l’homme et des peuples et aux libertés fondamentales, sur lesquels les gouvernements africains peuvent fonder leur législation. Réaffirmant les principes consacrés à l’article 4 de l’Acte constitutif de l’Union africaine (UA), en particulier l’article 4 (l), qui met l’accent sur la promotion de l’égalité des sexes; Reconnaissant le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (le Protocole de Maputo) et l’impact positif que sa mise en œuvre et son intégration effectives auraient sur la vie des femmes africaines, ainsi que sur la promotion de l’égalité des sexes à travers le continent ; Reconnaissant que certains États parties au Protocole de Maputo ont émis des réserves sur certaines dispositions du Protocole, limitant ainsi la pleine réalisation des droits et protections garantis par celui-ci ; Considérant que certaines réserves émises à l’égard du Protocole compromettent son objectif fondamental et son essence même, entravant ainsi sa capacité à garantir de manière efficace et substantielle les droits des femmes à travers le continent ; Reconnaissant l’importance cruciale de garantir la pleine application de tous les articles du Protocole de Maputo, sans aucune réserve, afin d’atteindre ses objectifs de promotion de l’égalité des sexes et de protection des droits des femmes en Afrique ; Soulignant la nécessité d’encourager et d’aider les États qui n’ont pas encore ratifié le Protocole de Maputo à le faire sans réserve, afin de garantir que toutes les femmes africaines puissent bénéficier de l’ensemble des dispositions du Protocole ; Reconnaissant la nécessité impérative d’un cadre de plaidoyer pour sensibiliser aux réserves émises à l’égard de certaines dispositions du Protocole de Maputo et à la nécessité de garantir l’application universelle de ses dispositions afin de permettre aux femmes de toute l’Afrique de bénéficier pleinement de ses protections ; Réitérant l’engagement de l’UA en faveur de l’application complète et efficace du Protocole de Maputo en tant qu’outil essentiel pour promouvoir l’autonomisation des femmes et parvenir à l’égalité des sexes en Afrique ; La Commission décide : 1. D’élaborer un cadre de plaidoyer afin de sensibiliser à la levée des réserves sur certaines dispositions du Protocole de Maputo. 2. De charger la Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique d’élaborer le cadre de plaidoyer en collaboration avec les partenaires concernés et les autres parties prenantes. XLII
achpr.au.int au-banju@africanunion.org @achpr_cadhp soawr.org info@soawr.org @soawr-coalition equalitynow.org programs@equalitynow.org @equality-now

Created 18 juin 2026 · Edited 30 juin 2026