Cadre de Plaidoyer pour
le Retrait des Réserves à
Certaines Dispositions du
Protocole à la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des
Peuples relatif aux Droits des
Femmes en Afrique
Préparé par la Rapporteure spéciale
sur les droits de la femme en Afrique
Adoptée par la Commission
africaine des droits de l’homme et
des peuples lors de sa 86e session
ordinaire, qui s’est tenue du 23
février au 9 mars 2026
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Table des matières
Résumé exécutif.............................................................. IV
Abréviations et acronymes............................................. V
Préface............................................................................. VI
PREMIÈRE PARTIE........................................................... VIII
Chapitre 1: Introduction...............................................VIII
Contexte..................................................................VIII
Justification. ............................................................IX
Objectif . .................................................................X
Chapitre 2 : Les réserves en droit international...........XII
La Convention de Vienne sur le droit des traités.....XII
Le régime des réserves prévu par le
Protocole de Maputo...............................................XII
DEUXIÈME PARTIE . ........................................................ XVI
Chapitre 3 : États parties au Protocole de
Maputo et États membres de l’Union africaine...........XVI
Contexte..................................................................XVI
Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XVIII
Chapitre 4 : La Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples ..............................XXIII
Contexte..................................................................XXIII
Approche suggérée pour le retrait des réserves . ...XXIV
Chapitre 5 : La Rapporteure spéciale sur les
droits des femmes en Afrique.....................................XXVI
Contexte..................................................................XXVI
Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXVI
Chapitre 6 : Le Comité africain d’experts sur
les droits et le bien-être de l’enfant.............................XXVIII
Contexte..................................................................XXVIII
Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXVIII
II
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 7 : La Cour africaine des droits
de l’homme et des peuples.........................................XXX
Contexte..................................................................XXX
Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXX
Chapitre 8 : Principaux organes décisionnels
de l’Union africaine. ....................................................XXXI
Contexte..................................................................XXXI
Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXII
Chapitre 9 : Le Parlement panafricain.........................XXXIV
Contexte..................................................................XXXIV
Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXIV
Chapitre 10 : Communautés économiques
régionales....................................................................XXXV
Contexte..................................................................XXXV
Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXV
Chapitre 11 : Mécanismes internationaux
relatifs aux droits de l’homme.....................................XXXVII
Contexte..................................................................XXXVII
Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXVII
Chapitre 12 : Institutions nationales des
droits de l’homme.......................................................XXXVIII
Contexte..................................................................XXXVIII
Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXVIII
Chapitre 13 : Organisations de la société civile. ..........XXXIX
Contexte..................................................................XXXIX
Approche suggérée pour le retrait des réserves. ....XXXIX
Conclusion. ..................................................................... XLI
Annexe : Résolution sur la nécessité de sensibiliser
les États à la nécessité de retirer leurs réserves sur
certaines dispositions du Protocole de Maputo. .......... XLII
- ACHPR/Res.632 (LXXXII)...........................................XLII
III
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Résumé exécutif
Le Protocole de Maputo, qui figure parmi les instruments les plus
progressistes en matière de droits des femmes, a été adopté par
l’Union africaine le 11 juillet 2003 et est entré en vigueur le 25
novembre 2005. Ce protocole a été élaboré afin de renforcer les
dispositions relatives à l’égalité des sexes déjà présentes dans la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après
dénommée « la Charte africaine » ou « la Charte ») et de combler
les lacunes de cette dernière. Il convient de noter que le Protocole
de Maputo comprend des dispositions interdisant certaines
pratiques culturellement néfastes, notamment les mutilations
génitales féminines (MGF), et reconnaît l’accès à l’avortement
sans risque (sous certaines conditions) comme un droit des
femmes et des filles, allant ainsi au-delà des protections garanties
par d’autres cadres internationaux.
En mars 2026, quarante-six (46) États membres de l’Union
africaine avaient ratifié le Protocole de Maputo, neuf États
devant encore le ratifier (Burundi, Tchad, Égypte, Érythrée,
Madagascar, Niger, Somalie, Soudan, Maroc). De plus, neuf (9)
États membres (Algérie, Cameroun, Éthiopie, Kenya, Maurice,
Namibie, République arabe sahraouie démocratique, Afrique du
Sud et Ouganda) ont ratifié le Protocole en émettant des réserves
sur certaines de ses dispositions. Les réserves émises à l’égard du
Protocole de Maputo ont pour effet de limiter les obligations et la
responsabilité des États qui les ont formulées. Dans la pratique,
ces réserves ont un impact significatif sur la vie des femmes et des
filles, et conduisent souvent les États qui les ont formulées à ne
pas prendre les mesures nécessaires pour transposer pleinement
dans leur législation nationale et mettre en œuvre certaines
dispositions spécifiques du Protocole.
Le cadre de plaidoyer repose sur les piliers fondamentaux que sont
la sensibilisation, la responsabilité de l’État et la préservation des
dispositions essentielles du Protocole de Maputo. Il identifie les
principales parties prenantes pour chaque pilier et formule des
recommandations quant au rôle de chacune d’entre elles dans le
retrait des réserves.
Pour que ce cadre de plaidoyer atteigne efficacement ses
objectifs, toutes les parties prenantes doivent prendre les mesures
nécessaires pour le promouvoir et le diffuser activement aux
niveaux national et régional, afin de garantir l’application
cohérente de ses recommandations dans les processus politiques
et programmatiques. Cela nécessite une collaboration soutenue
entre toutes les parties prenantes pour renforcer la sensibilisation,
l’appropriation et les efforts de mise en œuvre. En outre, le
plaidoyer en faveur de la ratification universelle du Protocole
de Maputo sans réserve doit se poursuivre, afin de préserver
l’intégrité, l’objet et le but du Protocole et de garantir la pleine
réalisation et la protection des droits des femmes et des filles en
Afrique.
Par CADHP/ Résolution.632 (LXXXII) de 2025, la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples a chargé la
Rapporteuse spéciale sur les droits des femmes en Afrique
(SRRWA) d’élaborer le Cadre de plaidoyer pour le retrait des
réserves à certaines dispositions du Protocole à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique (le Cadre de plaidoyer). Au-delà de la sensibilisation
à la levée des réserves sur certaines dispositions du Protocole de
Maputo, le Cadre de plaidoyer vise à obtenir le retrait total de ces
réserves afin de garantir une protection complète et uniforme
des droits des femmes et des filles en Afrique, et à encourager les
États membres à retirer leurs réserves sur certaines dispositions
du Protocole de Maputo. En outre, il fournit des orientations aux
différentes parties prenantes clés afin de soutenir l’adaptation et
le renforcement des stratégies de plaidoyer visant à promouvoir le
retrait des réserves.
IV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Abréviations et acronymes
CADBE : Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
CADEG : Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance
CADHP : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
Cadre de plaidoyer : Cadre de plaidoyer pour le retrait des réserves à certaines dispositions du
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique
CAE : Communauté de l’Afrique de l’Est
CEDEAO : Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CEDEF : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
CDI : Commission du droit international
CER : Communautés économiques régionales
Comité d’experts : Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant
Commission africaine : Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
COREP : Comité des représentants permanents
Cour africaine : Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
CUA : Commission de l’Union africaine
CVDT : Convention de Vienne sur le droit des traités
Déclaration solennelle : Déclaration solennelle sur l’égalité des sexes en Afrique
ECOSOCC : Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine
EPU : Examen périodique universel
INDH : Institutions nationales des droits de l’homme
MAEP : Mécanisme africain d’évaluation par les pairs
MGF : Mutilations génitales féminines
NANHRI : Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme
ONG : Organisations non gouvernementales
ONU : Organisation des Nations Unies
OSC : Organisations de la société civile
PAP : Parlement panafricain
PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PNUD : Programme des Nations Unies pour le développement
Protocole de Maputo : Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif
aux droits des femmes en Afrique
Rapporteure spéciale : Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique
RASD : République arabe sahraouie démocratique
SADC : Communauté de développement de l’Afrique australe
UA : Union africaine
V
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Préface
Depuis sa création en 1998, le
Bureau de la Rapporteure spéciale
sur les droits des femmes en
Afrique (SRRWA) a servi de point
focal au sein de la Commission
africaine des droits de l’homme
et des peuples (Commission
africaine) pour la promotion et la
protection des droits des femmes
et des filles sur le continent, tels
qu’ils sont consacrés dans la
Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, le Protocole à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des
femmes en Afrique (le Protocole de Maputo) et d’autres
instruments régionaux. Dans le cadre de ce mandat, la
Rapporteure Spéciale a joué un rôle central en apportant un
soutien essentiel aux États membres de l’Union africaine
pour aligner leurs cadres juridiques, leurs politiques et
leurs institutions nationales sur les normes énoncées dans
les cadres juridiques régionaux, favorisant ainsi la pleine
reconnaissance et la réalisation des droits des femmes à
travers le continent.
qui concernent le mariage, l’héritage, la santé et les droits
reproductifs, ainsi que l’élimination des pratiques néfastes,
créent des incohérences entre les obligations régionales
et les systèmes juridiques nationaux et, plus grave encore,
privent les femmes et les filles de la protection complète
prévue par le Protocole. Il est encourageant de constater
que des exemples positifs provenant d’États tels que la
Gambie, Maurice et le Rwanda, qui ont retiré leurs réserves
au Protocole de Maputo, démontrent que le retrait des
réserves est possible, réalisable et efficace.
Le Protocole de Maputo, adopté par l’Union africaine (UA)
le 11 juillet 2003, a servi de cadre juridique transformateur,
définissant les normes et les règles relatives aux droits
des femmes et des filles en Afrique. Depuis plus de deux
décennies, il fournit un cadre normatif complet pour
éliminer la discrimination, lutter contre les pratiques
néfastes, promouvoir la santé et les droits sexuels et
reproductifs, renforcer l’accès à la justice et garantir la
participation égale des femmes dans tous les domaines
de la vie. Des progrès significatifs ont été réalisés dans la
ratification du Protocole de Maputo. En décembre 2025, 46
des 55 États membres de l’UA avaient ratifié le Protocole de
Maputo, ce qui témoigne du soutien massif du continent à
ses principes et objectifs.
Le Cadre de plaidoyer pour le retrait des réserves à certaines
dispositions du Protocole à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique vise à éclairer les processus de plaidoyer et
les processus étatiques en vue du retrait des réserves au
Protocole, conformément à l’article 22 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités (1969). Le cadre de plaidoyer
visera à atteindre cet objectif en guidant les États membres
de l’UA ayant émis des réserves afin qu’ils engagent ou
accélèrent les processus nationaux visant à retirer leurs
réserves au Protocole de Maputo, offrant aux défenseurs
des droits des femmes et aux experts un outil indispensable
pour inciter leurs gouvernements à plaider en faveur
du retrait des réserves et de la mise en œuvre intégrale
du Protocole de Maputo. Dans l’ensemble, ce cadre de
plaidoyer guidera le retrait des réserves au Protocole de
Maputo en se fondant sur les réalités et en tenant compte de
l’interaction complexe entre le droit, la culture, la politique
et les capacités institutionnelles qui façonnent souvent les
décisions des États en matière de réserves.
Cependant, neuf États membres de l’UA (l’Algérie, le
Cameroun, l’Éthiopie, le Kenya, Maurice, la Namibie, la
République arabe sahraouie démocratique, l’Afrique du Sud
et l’Ouganda) ont émis des réserves sur diverses dispositions
essentielles du Protocole de Maputo, notamment les
articles 6, 7, 10, 14 et 21. Ces réserves, en particulier celles
Dans ce contexte, et conformément à la résolution 632
adoptée par la Commission africaine lors de sa 82e session
ordinaire en mars 2025, la Rapporteure Spéciale a été
chargée d’élaborer un cadre de plaidoyer afin d’aider les
États et les parties prenantes à faire progresser le retrait
des réserves à certaines dispositions du Protocole de
Maputo. Ce cadre a été élaboré dans le cadre d’un processus
consultatif et collaboratif, en s’appuyant sur l’expertise de
juristes, de praticiens des droits humains et de défenseurs
de tout le continent, et en partenariat avec Equality Now et
la Coalition Solidarité pour les droits des femmes africaines
(SOAWR).
VI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Le cadre de plaidoyer reflète l’engagement ferme de
la Rapporteure Spéciale à faire progresser la pleine
réalisation des droits des femmes et des filles grâce à la
levée des réserves au Protocole de Maputo. Il s’agit à la fois
d’un guide stratégique et d’un appel à l’action collective,
exhortant les États, les institutions nationales des droits
humains, la société civile et les communautés à aligner
leurs engagements juridiques sur les réalités vécues. En
fondant son plaidoyer sur des preuves, la collaboration et la
responsabilité, la Rapporteure Spéciale envisage un avenir
dans lequel le Protocole de Maputo sera mis en œuvre
sans restriction et où la dignité, l’égalité et l’autonomie des
femmes et des filles dans toute la région seront pleinement
respectées et protégées.
L’honorable Commissaire Janet Ramatoulie Sallah-Njie,
Rapporteuse spéciale sur les droits des femmes en Afrique
VII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
PREMIÈRE PARTIE
Chapitre 1: Introduction
Contexte
1.
2.
3.
Le cadre de plaidoyer pour le retrait des réserves au
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
(cadre de plaidoyer), a été élaboré conformément à
la résolution 632 de la CADHP intitulée «Résolution
sur la nécessité de sensibiliser les États à retirer
leurs réserves à certaines dispositions du Protocole
de Maputo ».1 La Commission africaine a adopté la
résolution 632 conformément à l’article 45 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte
africaine), qui habilite la Commission à formuler et à
établir des principes et des règles pour résoudre les
problèmes juridiques relatifs aux droits de l’homme et
des peuples et aux libertés fondamentales sur lesquels
les gouvernements africains peuvent fonder leur
législation.2
La Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en
Afrique (Rapporteure spéciale) a dirigé l’élaboration
du Cadre de plaidoyer, conformément au mandat qui
lui a été confié par la Commission africaine3 d’aider
les gouvernements africains à élaborer et à mettre en
œuvre des politiques de promotion et de protection des
droits des femmes, conformément à la transposition du
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique
(Protocole de Maputo).
Plus précisément, la Rapporteure spéciale est chargée
par la Commission africaine de :
◆ Entreprendre des missions de promotion et d’enquête
dans les États membres de l’UA, afin de diffuser les
instruments de l’UA en matière de droits de l’homme
et d’enquêter sur la situation des droits de la femme ;
◆ Suivre la mise en œuvre de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples (CADHP) et du Protocole
de Maputo en ce qui concerne les droits de la femme
en Afrique, notamment en préparant des rapports sur
la situation des droits de la femme et en proposant
des recommandations à adopter par la Commission
africaine ;
◆ Proposer des résolutions à adopter par la Commission
sur la situation des femmes dans divers pays, le cas
échéant ;
◆ Entreprendre des études comparatives sur la situation
des droits de la femme dans divers pays africains ; et
◆ Collaborer avec les acteurs concernés chargés de la
promotion et de la protection des droits des femmes aux
niveaux international, régional et national, notamment
les ministères nationaux chargés des questions de
genre, les organisations intergouvernementales, les
organisations non gouvernementales (ONG) et les
institutions nationales des droits de l’homme (INDH),
ainsi que d’autres rapporteurs spéciaux des Nations
Unies (ONU) et d’autres systèmes régionaux de
protection des droits de l’homme. 4
4.
La Rapporteure spéciale a élaboré le Cadre de plaidoyer
en collaboration avec Equality Now5 et la Coalition
pour la solidarité avec les droits des femmes africaines
(SOAWR)6
◆ Aider les gouvernements à élaborer et à mettre en
œuvre des politiques visant à promouvoir et à protéger
les droits de la femme en Afrique, en particulier
conformément à la transposition du Protocole de
Maputo en droit interne et à l’harmonisation générale
de la législation nationale avec les droits garantis dans
le Protocole ;
1 CADHP/Res.632 (LXXXII) “Résolution sur la nécessité de sensibiliser les États à la nécessité de retirer leurs réserves concernant certaines dispositions du Protocole de Maputo” (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 14 mars 2025.
2 La charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Organisation de l’unité africaine, 1981)
3 CADHP/res.38 (XXV) 99, « Nomination d’un rapporteur spécial sur les droits des femmes en Afrique » (Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples, mai 1999).
4 Ibid.
5 Voir Equality Now (accessible ici .)
6 Voir SOAWR (accessible ici.)
VIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Justification
5.
6.
7.
Le protocole de Maputo, 7 premier cadre juridique
régional contraignant sur les droits de la femme en
Afrique, a été adopté par l’Union africaine (UA) le 11
juillet 2003 à Maputo, au Mozambique, et est entré en
vigueur le 25 novembre 2005. 46 des 55 États membres
de l’UA sont parties au Protocole.8 Neuf Etats ont émis
des réserves à l’égard de diverses dispositions du
Protocole, à savoir l’Algérie, le Cameroun, l’Éthiopie,
le Kenya, Maurice, la Namibie, la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), l’Afrique du Sud et
l’Ouganda.9
Lorsque les États membres de l’UA ratifient ou adhèrent
au Protocole de Maputo, ils s’engagent juridiquement
à mettre en œuvre les obligations établies dans cet
instrument. Au cours des deux dernières décennies,
des progrès significatifs ont été réalisés en matière
de droits de la femme établis dans le Protocole. Il
s’agit notamment de décisions judiciaires historiques
affirmant
l’interdiction
des
mutilations
génitales
féminines (MGF) ; tenant les États responsables de leur
incapacité à protéger les femmes contre la violence à
base de genre ; protégeant les filles contre le mariage
des enfants ; et affirmant le droit à l’éducation des filles
enceintes.10
Cependant, les réserves émises à l’égard du Protocole
de Maputo ont de graves répercussions sur la vie des
femmes. Les femmes dans les États ayant émis des
réserves ne peuvent pas exercer pleinement les droits
qui leur sont garantis par le Protocole, notamment le
droit de se marier, le droit au divorce, à la séparation et
à l’annulation du mariage, ainsi que le droit à la santé
sexuelle et reproductive. Ces effets négatifs sont encore
aggravés lorsque le genre se recoupe avec d’autres
motifs tels que l’âge (filles, jeunes femmes et femmes
âgées), le handicap (femmes handicapées), l’origine
ethnique, la race, l’appartenance à une communauté
autochtone et l’appartenance à une minorité sexuelle
ou de genre.
Impacts
femmes
des
réserves
sur
l’exercice
des
droits
Les études menées dans les neuf États ayant émis des
réserves au Protocole de Maputo soulignent comment
les politiques, les lois et les réglementations justifiées
par ces réserves ont compromis les perspectives des
femmes d’exercer pleinement leurs droits. Par exemple:
◆ Les réserves de l’Algérie à l’article 6(g) et (h) du
Protocole favorisent le sexisme dans ses lois sur
la nationalité, privant ainsi les femmes et les
filles de leurs droits fondamentaux. Ces réserves
encouragent les stéréotypes préjudiciables et les
normes de genre dépassées, entravant les progrès
vers une société plus inclusive et plus équitable.11
◆ Les conséquences de la réserve du Kenya contre
l’avortement médicalisé obligent les femmes et les
filles à recourir à des avortements dangereux, ce qui
augmente les cas de mortalité maternelle dans le
pays12. Les avortements dangereux sont la principale
cause de mortalité maternelle, avec environ 266
décès pour 100 000 avortements dangereux.13
◆ La réserve de l’Ouganda concernant l’avortement
médicalisé en cas de viol limite les choix des
survivantes qui tombent enceintes à la suite
d’une agression. Les survivantes de viol qui sont
contraintes de mener leur grossesse à terme sont
exposées à des risques supplémentaires pour
leur santé physique et mentale.14 Les femmes qui
tombent enceintes à la suite d’un viol ou d’un inceste
recourent à l’avortement en secret15 et s’exposent
ainsi à de nombreux risques, notamment la mort par
hémorragie grave, le développement d’infections
et de septicémies dues à l’utilisation d’instruments
non stérilisés, des avortements incomplets pouvant
introduire des bactéries dans l’utérus et entraîner
des lésions organiques et l’infertilité.16
7 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Union africaine, 2003)
8 “Union africaine, Liste des pays ayant signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits des femmes en Afrique”. (accessible ici)
9 Ibid.
10 “Maputo at 20: Undimmed Resolve - Advancing and Protecting the Rights of Women and Girls in Africa” (Amnesty International, Equality Now,
FIGO et SOAWR, 9 Aout 2023).
11 “The State We’re In: Ending Sexism in Nationality Laws (Equality Now, 2022) 17.
12 “The Right to Choose: A Report on the Impact of Government Reservations on Reproductive Rights under the Maputo Protocol in Kenya” (Coalition
on Violence against Women, 2024).
13 “Advisory on the Removal of Kenya’s Reservation on Article 14 (2) (c) of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the
Rights of Women in Africa” (Kenya National Commission on Human Rights, 2021)6 (dernière accès ici le 3 janvier 2025)..
14 Dr Simon Peter Kayondo, “Implementing the Maputo Protocol in Uganda”, 11 July 2023 (accessible ici).
15 Ibid.
16 Ibid.
IX
des
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
◆ La réserve émise par Maurice à l’égard de la
discrimination positive au profit de l’égalité formelle
compromet l’égalité des chances pour les femmes.
Il a été constaté que malgré un taux d’inscription
de plus de 50 % des femmes dans l’enseignement
secondaire et supérieur, celles-ci ne représentent
que 5 % des doctorants dans les filières scientifiques,
technologiques,
d’ingénierie
et
mathématiques
(STEM).17
8.
Dans sa résolution 632, la Commission africaine
reconnaît que la mise en œuvre effective et la
transposition du Protocole de Maputo en droit interne
auraient des effets positifs sur la vie des femmes et
favoriseraient l’égalité des sexes sur le continent. La
Commission reconnaît toutefois que certains États
parties au Protocole de Maputo ont émis des réserves
sur certaines dispositions du Protocole, limitant ainsi
la pleine réalisation des droits garantis par celui-ci.
En outre, certaines de ces réserves compromettent
l’objectif fondamental et l’essence même du Protocole,
entravant ainsi sa capacité à fournir des garanties
efficaces et substantielles pour les droits des femmes
à travers le continent. C’est dans ce contexte que la
Commission africaine a jugé nécessaire d’élaborer un
cadre de plaidoyer afin de sensibiliser à la nécessité
d’une application universelle de toutes les dispositions
du Protocole de Maputo, afin de permettre aux femmes
de tout le continent de bénéficier pleinement de ses
protections.18
11. Chaque partie prenante peut s’inspirer du cadre de
plaidoyer et l’utiliser pour élaborer ou adapter ses
stratégies en matière de retrait des réserves. Le cadre
fournit un contexte pour chaque catégorie de parties
prenantes avant de suggérer des approches pouvant
être utilisées pour plaider en faveur du retrait des
réserves et prendre des mesures en ce sens. Les
éléments des approches suggérées ne s’excluent pas
mutuellement et peuvent être utilisés séparément ou
en combinaison les uns avec les autres. Les éléments
expliqués dans le cadre de catégories particulières de
parties prenantes peuvent également être pertinents
pour d’autres parties prenantes.
12. Le cadre de plaidoyer fournit des orientations aux
parties prenantes suivantes :
◆ Les États membres de l’UA ;
◆ Les États parties au Protocole de Maputo ;
◆ La rapporteure spéciale ;
◆ Le Comité africain d’experts sur les droits et le bienêtre de l’enfant (Comité d’experts) ;
◆ La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
(Cour africaine) ;
Objectif
◆ Les principaux organes de l’UA, notamment l’Assemblée
de l’Union, le Conseil exécutif, le Comité des
représentants permanents (COREP) et la Commission
de l’Union africaine (CUA) ;
9.
◆ Le Parlement panafricain (PAP) ;
L’objectif du cadre de plaidoyer est de sensibiliser à la
nécessité d’une application universelle de toutes les
dispositions du Protocole de Maputo, en fournissant
aux États parties au Protocole et aux autres parties
prenantes des orientations sur les normes et l’approche
à suivre pour retirer les réserves au Protocole.
10. Le cadre de plaidoyer établit une approche
systématique pour résoudre les problèmes liés aux
réserves qui ont été formulées à l’égard du Protocole
de Maputo. Il fournit aux différents acteurs concernés
des orientations sur les mesures qu’ils peuvent prendre
pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant
à garantir le retrait des réserves.
◆ Les communautés économiques régionales (CER),
leurs assemblées législatives et leurs cours de justice ;
◆ Les institutions
(INDH) ;
nationales
des
droits
de
l’homme
◆ Les organismes internationaux des droits de l’homme
; et
◆ Les OSC.
17 M Madhou, K Fowdar, D N Modi and B S Moosun, “STEM Education in the Republic of Mauritius: a Gender Perspective,” (Mauritius Research Repository, 2021) 13.
18 Préambule de la CADHP/Rés.632, n1.
X
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
13. A la suite de l’adoption de la résolution 692 par la
Commission africaine, une analyse documentaire sur
la signification et les implications des réserves émises
par les États parties au Protocole de Maputo a été
entreprise sous la direction de la Rapporteure spéciale.
La Rapporteure spéciale avait déjà constitué un groupe
d’experts issus de tout le continent afin d’apporter un
soutien technique au processus. Une fois le projet
de cadre de plaidoyer préparé sous sa direction, la
Rapporteuse spéciale a invité les acteurs étatiques
et non étatiques à donner leur avis sur le projet. Par
la suite, un atelier régional sur le projet de cadre de
plaidoyer (et un atelier de validation) a été organisé
sous forme de webinaire.
XI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 2 : Les réserves en
droit international
La Convention de Vienne sur le droit des
traités
14. La Convention de Vienne sur le droit des traités
(CVDT) définit la signification des réserves en droit
international. Au fil du temps, cette définition a été
précisée par des institutions telles que la Commission du
droit international (CDI) et les comités de surveillance
de traités tels que le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDEF).19
15. En vertu de la CVDT, une réserve est :
Une déclaration unilatérale, quelle que soit sa
formulation ou sa dénomination, faite par un
État lors de la signature, de la ratification, de
l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion
à un traité, par laquelle il entend exclure
ou modifier l’effet juridique de certaines
dispositions du traité dans leur application à
cet État.20
16. Pour déterminer si un État partie à un traité a formulé
une réserve, ce qui importe, c’est l’intention de l’État
plutôt que la forme de l’instrument. Le Comité des
droits de l’homme, qui est le mécanisme de surveillance
du PIDCP, l’explique comme suit :
« Si une déclaration, quelle que soit sa
dénomination ou son titre, vise à exclure ou à
modifier l’effet juridique d’un traité dans son
application à l’État, elle constitue une réserve.
À l’inverse, si une soi-disant réserve se borne
à exprimer l’interprétation qu’un État donne
d’une disposition sans exclure ou modifier cette
disposition dans son application à cet État, elle
ne constitue en réalité pas une réserve. 21
17. Aux fins du présent cadre de plaidoyer, il est essentiel de
faire la distinction entre les réserves et les déclarations
interprétatives.
Selon
la
CDI,
une
déclaration
interprétative est :
Une déclaration unilatérale, quelle que soit sa
formulation ou sa dénomination, faite par un
État ou une organisation internationale, par
laquelle cet État ou cette organisation entend
préciser ou clarifier le sens ou la portée d’un
traité ou de certaines de ses dispositions.22
18. Contrairement à une réserve, une déclaration
interprétative ne vise pas à exclure ou à modifier les
effets juridiques d’un traité. Elle vise plutôt à clarifier
le sens de certaines dispositions ou de l’ensemble du
traité.23
19. Un État partie à un traité a le droit, en vertu du droit
international, de s’opposer à une réserve formulée par
un autre État partie. En vertu de la CVDT, dès qu’un État
partie est informé d’une réserve à un traité ou dès qu’il
a ratifié un traité, selon la date la plus tardive, il dispose
d’un délai de 12 mois pour formuler une objection s’il
estime que la réserve est incompatible avec l’objet et le
but du traité.24 En outre, un État partie à un traité peut à
tout moment retirer ou modifier une réserve par écrit,
et un État peut de la même manière retirer ou modifier
une objection.25
Le régime des réserves prévu par le
Protocole de Maputo
20. Le Protocole de Maputo établit un cadre juridique et
institutionnel complet et progressiste visant à garantir
les droits des femmes sur le continent. Il complète les
dispositions de la CADHP en précisant les droits des
femmes. Il vise à les protéger contre la discrimination
et les pratiques néfastes et à garantir qu’elles jouissent
pleinement de leurs droits.
21. Le Protocole de Maputo oblige les États à prendre des
mesures législatives, institutionnelles et autres pour
lutter contre toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes. Entre autres, le Protocole garantit
19 Pour une étude détaillée des approches adoptées par divers organismes internationaux afin de développer la signification et la portée des réserves
en droit international, voir Olivier De Schutter, International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary (Cambridge University Press, 2019) 119142.
20 La convention de Vienne sur le droit des traités (1969), art. 2, (1)(d).
21 CCPR Observation générale No. 24, “ Questions relatives aux réserves formulées lors de la ratification ou de l’adhésion au Pacte ou aux protocoles
facultatifs s’y rapportant, ou en relation avec les déclarations faites en vertu de l’article 41 du Pacte ”, para 4
22 Commission du droit international “Report of the International Law Commission on the Work of its Sixty-Third Session: Guide to Practice on Reservations on Treaties” (2011) para 1.2
23 United Nations Office of Legal Affairs Treaty Handbook, para 3.6.
24 CVDT art20, n20.
25 Ibid, art22.
XII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
aux femmes le droit à la dignité et le droit à la vie, et
oblige les États à éliminer les pratiques néfastes. Il
légifère sur l’égalité des droits des femmes dans le
mariage et sur leurs droits en cas de séparation, de
divorce ou d’annulation du mariage. Le Protocole
établit également que les femmes ont droit à la santé
sexuelle et reproductive.
22. Ni le Protocole de Maputo ni son prédécesseur, la
CADHP, ne contiennent de dispositions expresses
relatives aux réserves. Cela contraste avec la CEDEF,
qui autorise les États parties à formuler des réserves
lors de la ratification, à condition que ces réserves ne
soient pas incompatibles avec « l’objet et le but » de la
Convention.26 Le juriste Keba Mbaye a rappelé que lors
de la rédaction de la CADHP, des propositions visant
à inclure une clause de réserve avaient été faites par
la République centrafricaine, le Congo et le Niger. Il a
noté que les délégués avaient rejeté ces propositions,
estimant que la question était suffisamment couverte
par la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui
prévoit qu’un État partie peut se retirer d’un traité qui
n’interdit pas expressément les réserves.27
compétence fonctionnelle de la Commission
pour interpréter et examiner la validité d’une
réserve est inhérente à la fonction même de
la Commission d’interpréter et d’appliquer la
Charte afin d’assurer la protection des droits et
libertés.29
25. La Commission africaine semble donc suivre l’avis30
selon lequel une réserve invalide devrait être séparable
afin que le traité reste en vigueur sans conférer
davantage à l’État qui a formulé une réserve jugée
invalide. La Commission n’a toutefois pas encore
séparé de réserve pour incompatibilité avec un traité
relatif aux droits de l’homme.
26. À l’heure actuelle, neuf États ont formulé des réserves
au Protocole de Maputo sur des dispositions couvrant
des questions telles que l’égalité, le mariage, la
séparation, le divorce et l’annulation, la discrimination
positive et la santé sexuelle et reproductive.
23. Par conséquent, sauf si un traité exclut explicitement
les réserves, comme le Statut de Rome de la Cour
pénale internationale,28 un État partie peut formuler
une réserve à un traité à condition que celle-ci ne soit
pas incompatible avec l’objet et le but du traité.
24. La Commission africaine, qui supervise la mise en
œuvre du Protocole de Maputo, a déterminé qu’elle
avait le pouvoir d’évaluer la validité des réserves aux
traités qu’elle supervise. Dans l’affaire Hossam Ezzat
et Rania Enayet (représentés par Egyptian Initiative for
Personal Rights & INTERIGHTS) c. la République arabe
d’Égypte, la Commission a déclaré ce qui suit :
La
Commission
a
la
compétence,
conformément à son mandat, d’évaluer et de
se prononcer sur la validité d’une réserve à la
Charte. Une réserve valide à un traité fait partie
des termes du traité en ce qui concerne l’État
auteur et les autres États parties qui n’ont pas
enregistré d’objections de rejet à la réserve. La
26 Article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Nations Unies, 1979)
27 Keba Mbaye, “Keynote Address on the African Charter on Human and Peoples’ Rights”, in Human and Peoples’ Rights in Africa and the African
Charter (International Commission of Jurists, 1985). Il convient toutefois de noter que la Convention de l’Union africaine sur l’élimination de la violence
à l’égard des femmes et des filles, adoptée par l’UA en 2025, contient des dispositions expresses sur les réserves. L’article 19 de la Convention prévoit
qu’un État membre de l’UA peut formuler une réserve sur toute disposition de la Convention lors de sa ratification ou de son adhésion, à condition que
cette réserve ne soit pas incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
28 L’article 120 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Nations Unies, 1998) dispose ce qui suit: «Aucune réserve ne peut être faite au
présent Statut. »
29 Communication 355/07: Hossam Ezzat and Rania Enayet (represented by Egyptian Initiative for Personal Rights & INTERIGHTS) v The Arab Republic of Egypt (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 2016) para 154 .
30 Formulé par le Comité des droits de l’homme dans son Observation générale n° 24, voir paragraphe 18, n21.
XIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Tableau 1 : États ayant émis des réserves et des déclarations interprétatives au Protocole de Maputo en janvier 202531
État
Date de ratification/d’adhésion
Dispositions faisant l’objet de
réserves
Dispositions faisant
l’objet de déclarations interprétatives
L’Algérie
2016
Article 6; Article 7 et Article 14
-
Le Cameroun
2012
-
Général
L’Éthiopie
2018
Article 6(c), 6(d), 6(f), Article 7(a), Article 10(3), Article 21(1) et Article 27
Article 4(2), Article
6(b), 6(j), Article 7(d),
Article 13(i) et Article
14(1)(b)
Le Kenya
2010
Article 10(3) et Article 14(2)c)
Maurice
2017
Article 4(2)(k), Article 6(c); Article 9;
Article 10(2)(d) Article 11(3); Article
12(2); et 14(2)(c)
-
La Namibie
2004
Article 6(d)
-
La République
arabe sahraouie
démocratique
2022
Article 2(c); Article 6 (a), (b), (c) et
(e); Article 7 (b) et (d); Article 8 (d) et
(e); Article 14 (1(a), (b), (c), et (2 (c);
Article 19 (a); et Article 21
-
L’Afrique du Sud
2004
Article 4(j); Article 6(d) et 6(h)
Article 1(f) et Article
31
L’Ouganda
2010
Article 14(1)(a) et Article 14(2(c)
-
31 Les informations contenues dans ce tableau proviennent des sites web officiels des organes de l’UA, notamment de l’Union africaine, “Liste des
pays qui ont signé, ratifié/adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, n8.
Un certain nombre de réserves semblent soit être mal citées, soit ne pas être citées du tout dans les documents publiés de l’UA.
XIV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
27. Les réserves formulées par les neuf États couvrent un
large éventail de thèmes. Quatre réserves concernent
l’article 14(2)(c) du Protocole relatif à l’avortement
médicalisé (le Kenya, Maurice, la RASD et l’Ouganda).
Trois réserves ont été formulées, chacune à l’article 6(c)
sur la monogamie comme forme préférée de mariage
(l’Éthiopie, Maurice et la RASD), et à l’article 6(d) sur
l’enregistrement des mariages (l’Éthiopie, la Namibie
et l’Afrique du Sud). Deux réserves ont été formulées,
chacune à l’article 6(b) sur l’âge minimum du mariage
(l’Éthiopie et la RASD), à l’article 7(d) sur le partage
équitable des biens communs (l’Éthiopie et la RASD),
à l’article 10(3) sur la réduction des dépenses militaires
(l’Éthiopie et le Kenya), l’article 14(1)(a) sur le contrôle
de la fécondité (la RASD et l’Ouganda) et l’article 14(1)
(b) sur le droit de décider d’avoir des enfants, etc.
(l’Éthiopie et la RASD). Environ 28 autres réserves et
déclarations interprétatives ont été formulées.
28. Les parties prenantes à travers le continent plaident de
plus en plus en faveur du retrait universel des réserves
au Protocole de Maputo, afin de garantir que les femmes
africaines puissent jouir pleinement des droits qui leur
sont reconnus par le Protocole.
Trois États ont retiré leurs réserves au Protocole de
Maputo
◆ En 2006, la Gambie a retiré ses réserves générales
aux articles 5 (élimination des pratiques néfastes),
6 (mariage), 7 (séparation, divorce et annulation
du mariage) et 14 (santé et droits reproductifs) du
Protocole de Maputo, qu’elle avait formulées en
2005. Le retrait des réserves a été l’aboutissement
d’un intense travail de plaidoyer mené par les
organisations de la société civile (OSC), qui ont tiré
parti du fait que la Gambie accueillait le sommet de
l’UA ainsi que la Conférence d’examen Beijing+10.32
Le retrait de ces réserves a eu des effets positifs sur
les droits des femmes. Par exemple, après avoir retiré
sa réserve à l’article 5 du Protocole sur les pratiques
culturelles néfastes, la Gambie a promulgué une loi
criminalisant les MGF et prévoyant des sanctions
pénales et financières.33
◆
En 2012, le Rwanda a retiré sa réserve à l’article 14(2)
(c) du Protocole de Maputo, 34 à la suite d’un plaidoyer
mené par des OSC nationales et internationales.35 Ce
retrait a fait suite à l’adoption d’une loi réduisant les
sanctions à l’encontre des femmes qui interrompent
leur grossesse et des médecins qui pratiquent des
avortements.36 En conséquence, les femmes au
Rwanda peuvent avoir accès à l’avortement pour
des raisons socioéconomiques, dans les cas où la
vie ou la santé de la mère est en danger, lorsque la
grossesse résulte d’une agression sexuelle, d’un viol
ou d’un inceste, et lorsqu’il existe un risque pour la
santé du fœtus.37
◆ Par sa notification de retrait du 10 avril 2023, Maurice
a retiré sa réserve à l’article 6(b) du Protocole,
qui prévoit que l’âge minimum du mariage est de
18 ans.38 Maurice n’a donné aucune raison pour
justifier ce retrait.
32 “Maputo at 20: Undimmed Resolve - Advancing and Protecting the Rights of Women and Girls in Africa”, n10.
33 Basiru Bah, “THE IMPACT OF THE MAPUTO PROTOCOL IN THE GAMBIA”, in Susan Mutambasere, Ashwanee Budoo-Scholtz and Davina Murden
(eds), The impact of the MAPUTO PROTOCOL in selected African states (Pretoria University Law Press, 2023)117-118
34 Official Gazette nº Spécial de 04/05/2012 (accessible ici).
35 “Maputo at 20: Undimmed Resolve - Advancing and Protecting the Rights of Women and Girls in Africa” n10.
36 Centre de droits reproductifs, “AllAfrica: Rwandan Govt Takes Critical Step in Recognizing Women’s Fundamental Human Rights” (15 août 2012).
37 Ibid.
38 Communication de l’ambassade de Maurice, Mission permanente auprès de l’Union africaine et la Commission économique des Nations Unies
pour l’Afrique, LS6112023 (AA/ACHPR/01). Voir aussi “Eleventh Periodic Report of the Republic of Mauritius on the Implementation of the African Charter on Human and Peoples’ Rights September 2019 — March 2024” (République de Maurice, 2024).
XV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
DEUXIÈME PARTIE
29. Cette partie définit et explique les principaux
composants et éléments du cadre de plaidoyer.
Elle examine les mesures que les parties prenantes
concernées devraient mettre en place ou garder à
l’esprit lorsqu’elles cherchent à obtenir le retrait des
réserves au Protocole de Maputo. Le cadre de plaidoyer
explique les contextes dans lesquels les rôles de chaque
partie prenante doivent être compris et propose
l’approche que chaque institution devrait adopter pour
soutenir le retrait des réserves au Protocole.
Chapitre 3 : États parties au
Protocole de Maputo et États
membres de l’Union africaine
Contexte
30. Comme indiqué au chapitre deux, 46 des 55 États
membres de l’UA sont parties au Protocole de Maputo.
Trente-sept des États parties au Protocole n’ont émis
aucune réserve à son égard et sont donc pleinement
liés par toutes ses dispositions.
31. Aucun État partie au Protocole de Maputo n’a émis
d’objection aux réserves formulées par d’autres États
parties.39 Cela peut témoigner de la réticence des
États à s’ingérer dans la souveraineté de leurs pairs,
espérant peut-être en retour que ceux-ci ne s’ingèrent
pas dans leur souveraineté. Toutefois, en vertu de l’Acte
constitutif de l’Union africaine, les États membres
engagent l’Union à promouvoir et à protéger les droits
de l’homme et des peuples conformément à la CADHP
et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits
de l’homme, 40 y compris le Protocole de Maputo.
32. Les États invoquent un large éventail de raisons pour
expliquer leurs réserves au Protocole de Maputo.
33. Certains États parties expliquent que certaines
dispositions du Protocole de Maputo sont contraires
à la loi islamique. La RASD a utilisé cette justification
pour émettre des réserves sur les dispositions relatives
à l’article 2(c) (intégration de la perspective de genre),
l’article 6(a) (consentement libre et plein des parties
au mariage), l’article 6(b) (âge minimum du mariage),
l’article 6(c) (monogamie comme forme préférée
de mariage), l’article 6(e) (régime matrimonial et
lieu de résidence), l’article 7(b) (droit de demander
la séparation, etc.), l’article 7(d) (partage équitable
des biens communs), l’article 8(e) (représentation
des femmes dans les organes judiciaires), l’article
14(1)(a) (contrôle de la fécondité), l’article 14(1)(b)
(droit de décider d’avoir des enfants, etc.), article
14(1)(c) (contraception), article 14(2)(c) (avortement
médicalisé) et article 21 (héritage). 41
34. Certains États parties ont émis des réserves afin de
subordonner les dispositions du Protocole de Maputo à
leur législation nationale :
◆ Bien que l’Algérie ne donne aucune raison pour ses
réserves aux dispositions du Protocole de Maputo sur le
mariage, la séparation, le divorce et l’annulation, ainsi
que sur la santé et les droits reproductifs, 42 elle explique
ses réserves à certaines dispositions équivalentes de la
CEDEF par le fait que ces dispositions contredisent la
législation nationale pertinente. 43
◆ L’une
des
réserves
de
l’Éthiopie
subordonne
l’application de l’article 4(2) (a) sur « les relations
sexuelles non désirées » à la disposition pertinente de
son Code pénal sur le crime de viol.44
◆ Dans une autre réserve, l’Éthiopie limite l’application
de l’article 6(b) (qui fixe à 18 ans l’âge minimum du
mariage) en exigeant qu’il soit appliqué conformément
à son droit de la famille, qui autorise des dérogations à
cet âge minimum.45
39 En comparaison, de nombreuses objections ont été soulevées au fil des ans à l’encontre des États parties à la Convention sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Des objections ont été soulevées concernant les réserves émises à l’égard de la CEDEF par
l’Algérie, l’Égypte, le Lesotho, la Libye, le Malawi, la Mauritanie, Maurice, le Maroc, le Niger et la Tunisie.
40 Acte constitutif de l’Union africaine, art. 3 (h) (Union africaine, 2000) En vertu de l’article 5 de l’Acte constitutif, les organes de l’UA comprennent
l’Assemblée de l’Union, le Conseil exécutif, le Parlement panafricain, la Commission de l’Union africaine, le Comité des représentants permanents, les
comités techniques spécialisés et le Conseil économique, social et culturel.
41 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique”, n8.
42 Ibid.
43 UNCT (accessible ici.)
44 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l��homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique”, n8.
45 Ibid. Pour une évaluation des réserves émises par l’Éthiopie à l’égard du Protocole de Maputo, voir Henok Ashagrey, “The Impact of the Maputo
XVI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
◆ La réserve émise par l’Éthiopie à l’article 21(1) (sur le
partage équitable de l’héritage) soumet l’application de
cette disposition du Protocole au droit interne, de sorte
qu’un conjoint hérite de son conjoint décédé en tant
que légataire testamentaire.46
◆ Maurice refuse d’appliquer l’article 6(c) du Protocole
(sur la monogamie comme forme préférée de mariage)
lorsque cette disposition est incompatible avec les
dispositions du droit interne.47
◆ Maurice refuse également d’appliquer l’article 12(2)
(sur l’action positive), au motif que sa Constitution ne
reconnaît pas la discrimination positive.48
◆ En outre, elle émet une réserve à l’article 14(2) (c) (sur
l’avortement médicalisé) lorsque la grossesse a dépassé
14 semaines.49
◆ Le Kenya et l’Ouganda émettent des réserves sur l’article
14(2) (c) du Protocole de Maputo (sur l’avortement
médicalisé), estimant que cette disposition est
incompatible avec leur législation nationale en matière
de santé et de droits reproductifs.50
◆ Le Cameroun soutient que le Protocole de Maputo
contient des dispositions incompatibles avec les valeurs
éthiques et morales africaines. Dans sa déclaration
interprétative (qui semble avoir l’effet juridique d’une
réserve), le Cameroun explique que son acceptation
du Protocole ne signifie pas qu’il approuve, encourage
ou
promeut
l’homosexualité,
l’avortement
non
thérapeutique, les mutilations génitales féminines,
la prostitution ou toute autre pratique incompatible
avec les valeurs éthiques et morales universelles ou
africaines.51
35. En lien avec ce qui précède, certains États parties au
Protocole de Maputo affirment que leurs lois nationales
sont supérieures aux normes établies dans le
Protocole et qu’ils ne sont donc pas liés par les normes
apparemment moins strictes de cet instrument :
◆ L’Afrique du Sud émet une réserve à l’article 4(2)
(j) (interdisant l’application de la peine de mort aux
femmes enceintes) au motif que la peine de mort a été
abolie dans le pays.52
◆ L’Afrique du Sud a émis une réserve à l’article 6(h) (sur
la nationalité des enfants) du Protocole de Maputo au
motif que le Protocole subordonne l’égalité des droits
des hommes et des femmes en matière de nationalité de
leurs enfants à la législation nationale et aux intérêts de
la sécurité nationale, privant ainsi les enfants de leurs
droits inhérents à la citoyenneté et à la nationalité. 53
◆ La réserve émise par l’Afrique du Sud à l’égard
du Protocole de Maputo sur l’article 6(d) (relatif à
l’enregistrement des mariages) et la réserve similaire
émise par l’Éthiopie sont fondées sur la préoccupation
selon laquelle un mariage ne devrait pas être considéré
comme invalide simplement parce qu’il n’a pas été
enregistré.54
◆ L’Éthiopie limite l’application de l’article 7(a) du
Protocole (relatif à la séparation des époux prononcée
par décision judiciaire) à la législation nationale qui
autorise les époux à se séparer d’un commun accord.55
Dans son rapport périodique à la Commission africaine,
l’Éthiopie a indiqué que ses réserves et déclarations
Protocol in Ethiopia”, Susan Mutambasere, Ashwanee Budoo-Scholtz and Davina Murden (eds), The impact of the MAPUTO PROTOCOL in selected African
states, n33.
46 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique”, n8.
47 Ibid. Pour une évaluation des réserves émises par Maurice à l’égard du Protocole de Maputo, voir Ashwanee Budoo-Scholtz, “The Impact of the
Maputo Protocol in Mauritius”, Susan Mutannbasere, Ashwanee Budoo-Scholtz and Davina Murden (eds), The impact of the MAPUTO PROTOCOL in
selected African states, n33.
48 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique ”, n8.
49 Ibid.
50 “Liste des pays ayant signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique”, n8.
51 Ibid.
52 « Liste des pays ayant signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique », n8. Voir également « Rapport périodique combiné de la République d’Afrique du Sud au titre de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples et rapport initial au titre du Protocole à la Charte africaine des droits des femmes en Afrique » (République d’Afrique du Sud, 2015). Pour
une évaluation des réserves émises par l’Afrique du Sud à l’égard du Protocole, voir Jamil Ddamulira Mujuzi, « Le Protocole à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique : réserves et déclarations interprétatives de l’Afrique du Sud » (2008) Law,
Democracy and Development, vol. 12, n° 2
53 « Liste des pays ayant signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique », n8.
54 Ibid.
55 « Liste des pays ayant signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique », n8.
XVII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
interprétatives au Protocole n’entravent pas, selon
elle, la réalisation des droits des femmes, mais qu’elles
offrent au contraire une meilleure protection des droits
et libertés des femmes, concluant qu’elle n’avait pas
l’intention de retirer ses réserves.56
36. Certains États parties au Protocole de Maputo émettent
des réserves à caractère provisoire qui seront retirées
une fois que les mesures requises auront été mises en
place. La Namibie subordonne le retrait de sa réserve
à l’article 6(d) (sur l’enregistrement des mariages) à
l’adoption d’une législation sur l’enregistrement et
l’inscription des mariages coutumiers.57
37. Certains États parties au Protocole de Maputo ne
fournissent aucune justification à leurs réserves
ou fournissent des justifications trop ambiguës ou
imprécises. C’est le cas :
◆ Des réserves de l’Algérie concernant les articles 6
(mariage), 7 (divorce, séparation et annulation) et 14
(santé sexuelle et reproductive).
◆ Des réserves de Maurice concernant l’article 4(2) (k)
(égalité des droits d’accès au statut de réfugié), l’article
9 (participation au processus politique et décisionnel)
et l’article 11(3) (protection des femmes demandeuses
d’asile, etc. contre la violence).
◆ Des réserves de l’Éthiopie à l’article 6(c) (monogamie
comme forme préférée de mariage), à l’article 6(f)
(conservation du nom de jeune fille), à l’article 10(3)
(réduction des dépenses militaires) et à l’article 27
(interprétation).
◆ De la réserve du Kenya à l’article 10(3) (réduction des
dépenses militaires).
◆ De la réserve de l’Ouganda à l’article 14(1) (a) (contrôle
de la fécondité).58
Approche suggérée pour le retrait des
réserves
38. Prérogative d’adhérer à un traité avec des réserves:
un État membre de l’UA a la prérogative de déterminer
s’il souhaite adhérer à un traité relatif aux droits de
l’homme et s’il souhaite formuler des réserves lors de sa
ratification ou de son adhésion. Comme l’a souligné le
Universal Rights Group lors d’une réunion sur le retrait
des réserves fondées sur la religion dans les principaux
traités relatifs aux droits de l’homme, la ratification ou
l’adhésion à un traité, le retrait des réserves, ainsi que
la transposition en droit interne, la mise en œuvre et le
suivi du traité font tous partie d’un cycle/processus dont
le point de départ essentiel est l’adhésion à l’instrument,
même avec des réserves.59 Par conséquent, lorsqu’un
État membre de l’UA ratifie un traité avec des réserves,
le traité lie l’État en droit, et il existe donc une base
juridique permettant à l’État de retirer éventuellement
ses réserves. Les États membres devraient toutefois
solliciter l’autorisation du Parlement avant d’émettre
des réserves à l’égard d’un traité.
39. Impératif de devenir partie à un traité sans réserve:
Un État devrait toutefois également reconnaître les
immenses avantages qu’il y a à devenir partie au
Protocole de Maputo sans réserve. Il est essentiel que
les États membres de l’UA qui ne sont pas parties
au Protocole de Maputo le ratifient ou y adhèrent
rapidement et sans réserve. À cet égard, sur les 9 États
membres de l’UA qui n’ont pas ratifié le Protocole de
Maputo, seuls deux n’ont pas non plus ratifié la CEDEF,
à savoir la Somalie et le Soudan.60 Par conséquent, il n’y
a aucune raison impérieuse pour que les sept autres
États membres ne deviennent pas parties au Protocole
de Maputo, à savoir le Burundi, le Tchad, l’Égypte,
l’Érythrée, Madagascar, le Maroc et le Niger.61
40. Les déclarations interprétatives comme soupape pour
gérer la pression exercée pour formuler des réserves:
à court terme, si un État membre de l’UA éprouve des
difficultés à adhérer au Protocole de Maputo sans faire
connaître son point de vue sur certaines dispositions,
il devrait formuler une déclaration interprétative qui
ne modifie pas l’effet juridique de la disposition en
question, plutôt que d’émettre une réserve sur cette
disposition.
41. Les réserves comme mesure provisoire: en dernier
recours, un État partie au Protocole de Maputo peut
émettre une réserve à une disposition à titre provisoire
si c’est le seul moyen pour lui de ratifier ou d’adhérer au
Protocole. L’État devrait mettre en place des mesures
56 “Ethiopia Initial Report on the Implementation of the Protocol on the Rights of Women ( Maputo Protocol) (Janvier 2024) para 28.
57 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique”, n8.
58 Ibid.
59 “Lifting Religion-Based Reservations to the Core International Human Rights Conventions as a Means of Strengthening Women’s Rights at the National Level: A Guide for Women’s Rights Groups MEETING” (UNIVERSAL RIGHTS GROUP, 2019)
60 Nations Unies Collection des Traités (accessible ici).
61 Le Maroc est un cas à part puisqu’il n’est pas partie à la Charte africaine.
XVIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
pour remédier à la situation provisoire qui a donné
lieu à la réserve, après quoi il devrait rapidement
retirer celle-ci. Les mesures visant à remédier à la
situation provisoire peuvent impliquer la mise en
place de processus véritablement participatifs afin de
sensibiliser le public aux conséquences des réserves
et à la nécessité de les retirer. Ces mesures devraient
également inclure le renforcement des capacités
des institutions publiques en ce qui concerne les
conséquences des réserves et la nécessité de les retirer.
42. Retrait des réserves: Un État partie ayant émis des
réserves au Protocole de Maputo devrait prendre
des mesures pour les retirer. Ces mesures devraient
impliquer les institutions nationales compétentes,
notamment le pouvoir exécutif, le parlement et le
grand public. L’État partie devrait se conformer
aux directives et décisions dûment rendues par les
tribunaux nationaux et internationaux. Il devrait veiller
à ce que le public, en particulier les femmes, participe
pleinement aux discussions.
43. Objection aux réserves: Les États parties devraient
examiner les réserves formulées au Protocole de
Maputo par d’autres États parties. Ils devraient, en
conséquence,
soulever
des
objections
lorsqu’ils
estiment que les réserves sont incompatibles avec les
objectifs fondamentaux du Protocole. Comme illustré
ci-dessous, le fait de soulever une objection peut avoir
pour effet positif d’encourager un État partie à retirer sa
réserve à un traité.
Lesotho – réserves, objections et modifications :
Lorsque le Lesotho a ratifié la CEDEF le 22 août 1995, il a émis la réserve suivante à l’égard de l’instrument :
Le gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu’il ne se considère pas lié par l’article 2 dans la
mesure où celui-ci est en contradiction avec les dispositions constitutionnelles du Lesotho relatives à la
succession au trône du Royaume du Lesotho et la loi relative à la succession au titre de chef. La ratification
par le gouvernement du Lesotho est subordonnée à la condition qu’aucune de ses obligations au titre de la
Convention, en particulier celles prévues à l’article 2 (e), ne soit considérée comme s’étendant aux affaires
des confessions religieuses. En outre, le gouvernement du Lesotho déclare qu’il ne prendra aucune mesure
législative au titre de la Convention si ces mesures sont incompatibles avec la Constitution du Lesotho. 62
Le 12 février 1997, le Danemark a formulé l’objection suivante à la réserve du Lesotho :
Le gouvernement du Danemark estime que lesdites réserves portent sur des dispositions essentielles de
la Convention. En outre, il est un principe général du droit international que le droit interne ne peut être
invoqué pour justifier le non-respect des obligations découlant d’un traité. Le gouvernement danois estime
que les réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et sont donc irrecevables et sans
effet en vertu du droit international. En conséquence, le gouvernement du Danemark fait objection à ces
réserves.
Le gouvernement du Danemark estime qu’aucun délai ne s’applique aux objections contre les réserves,
qui sont irrecevables en vertu du droit international.
La Convention reste en vigueur dans son intégralité entre le Lesotho et le Danemark.
Le gouvernement du Danemark recommande au gouvernement du Lesotho de reconsidérer ses réserves
à la [dite] Convention.63
Le 25 août 2004, le Lesotho a communiqué au Secrétaire général des Nations Unies la modification de sa réserve
comme suit :
Le gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu’il ne se considère pas lié par l’article 2 dans la
mesure où celui-ci est en contradiction avec les dispositions constitutionnelles du Lesotho relatives à la
succession au trône du Royaume du Lesotho et la loi relative à la succession au titre de chef.64
62 Réserves à la CEDEF (accessible ici)
63 Ibid
64 Ibid.
XIX
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
44. Réserves invalides ou incompatibles: Un État partie
au Protocole de Maputo ne doit pas formuler de réserve
invalide, c’est-à-dire une réserve incompatible avec
l’objet et le but du Protocole. Une réserve est considérée
comme invalide si :
◆ Elle vise à déroger à une norme impérative. Une
norme impérative, également appelée norme de jus
cogens, est une norme de droit international reflétant
des normes morales élevées et considérée comme
universellement contraignante, qu’un État l’ait acceptée
ou non spécifiquement. Une norme impérative est
non dérogatoire et comprend des normes telles que
l’interdiction du génocide, de l���esclavage et de la
torture.65
◆ Elle est formulée à l’encontre d’une disposition
fondamentale d’un traité, c’est-à-dire une disposition
qui établit l’objet et le but de l’instrument.66
◆ Elle est formulée en termes généraux et vagues qui
ne fournissent pas d’indication suffisamment claire
sur la manière dont elle affecte les obligations d’un
État et peut effectivement les annuler. La formulation
peut, par exemple, indiquer qu’un traité ou un article
spécifique doit être interprété conformément à la
législation nationale.67
◆ Elle invoque les dispositions de son droit interne
pour justifier son manquement à ses obligations
conventionnelles.68
45. Par conséquent, un État partie ne doit pas formuler de
réserve incompatible avec l’objet et le but du Protocole
de Maputo. Comme le montrent les chapitres suivants,
la Commission africaine et la Cour africaine, entre
autres
mécanismes,
sont
officiellement
chargées
de déterminer l’objet et le but du Protocole, et il est
essentiel que ces mécanismes s’acquittent de ce
mandat. Néanmoins, une étude récente sur le Protocole
de Maputo suggère que, selon son préambule, l’objet et
le but du Protocole sont d’éliminer toutes les formes
de discrimination et de pratiques néfastes à l’égard
de toutes les femmes, y compris la violence à base
de genre, et de promouvoir le rôle des femmes dans
le développement et le rétablissement de la paix.69
On peut en déduire que l’objet et le but du Protocole
de Maputo sont de créer un dispositif juridiquement
contraignant de droits et d’obligations spécifiques pour
la promotion et la protection des droits des femmes, et
d’établir ou de désigner un cadre institutionnel pour
superviser la mise en œuvre de ces droits et obligations
par les États parties.
46. Articles fondamentaux du Protocole: Une priorité qui
en découle est la nécessité pour les États parties de
connaître les articles fondamentaux du Protocole de
Maputo, dont la violation compromettrait son objet et
son but. À titre de comparaison, une étude note qu’en
ce qui concerne la CEDEF, les articles 2 (obligations
d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes),
9 (égalité des droits en matière de nationalité), 15
(égalité devant la loi) et 16 (égalité dans le mariage
et les questions familiales) constituent les articles
fondamentaux de la Convention.70 En outre, le Comité
d’experts a estimé que l’introduction d’une réserve
limitant la définition de l’enfant au sens de l’article 2
de la CADBE était invalide, car elle compromettait
l’exercice d’autres droits énoncés dans la Charte et
allait à l’encontre des fondements sur lesquels repose
l’ensemble de l’instrument.71 Il a également été noté
que le fait d’émettre des réserves qui compromettent le
fonctionnement efficace du mécanisme de surveillance
d’un traité porte atteinte à l’objet et au but du traité, car
cela prive les titulaires de droits de la possibilité de
demander des recours efficaces.72
47. Le relativisme culturel ne saurait justifier l’émission
d’une réserve: un État partie ne doit pas utiliser les
réserves comme un moyen d’affirmer des notions de
relativisme culturel. Il doit reconnaître que l’exclusion
ou la modification de dispositions spécifiques du
Protocole à titre exceptionnel porte gravement atteinte
aux droits des femmes et limite la jouissance des droits
65 CCPR Observation générale No. 24, para 8, n22.
66 Ibid.
67 Ilias Bantekas and Lutz Oette, International Human Rights Law and Practice (Cambridge University Press 2013) 57.
68 Ibid, p58.
69 Annika Rudman, “Preamble”, in Annika Rudman, Celestine Musembi & Trésor Makunya (eds) The Protocol to the African Charter on Human and
Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa: a commentary (Pretoria University Law Press, 2023)
70 Susanne Zwingel, Translating International Women’s Rights: The CEDAW Convention in Context (Springer Nature 2016) chapter 7.
71 “2040 Agenda: Fostering an Africa Fit for Children – Assessment of the First Phase of Implementation (2016-2020)” (African Committee of Experts
on the Rights and Welfare of the Child, 2021).
72 Humphrey Sipalla, “(In)validity of Egypt’s Reservations to the African Charter on the Rights and Welfare of the Child” (2019) Kabarak Journal of Law
and Ethics Vol. 4.
A cet égard, il convient de noter que l’Éthiopie émet une réserve sur l’article 27 du Protocole de Maputo qui confère à la Cour africaine la compétence
pour statuer sur les affaires relevant du Protocole. - « Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique », n8. Cette réserve est curieuse, car l’Éthiopie n’est pas partie au Protocole portant
création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
XX
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
humains qui s’appliquent universellement. Il a été noté
que les réserves « diluent » le principe d’universalité
des droits humains, sapant ainsi l’objectif du système
de traités qui vise à créer des normes et des standards
universels en matière de droits humains.73 Par
conséquent, même si un État partie a techniquement
le droit de formuler des réserves au Protocole de
Maputo, il ne doit pas recourir à des moyens exclusifs
ou exceptionnels pour soulever les préoccupations
qu’il pourrait avoir concernant certaines dispositions
du Protocole. Le Mali, par exemple, a adopté une
approche plus conciliante en ratifiant le Protocole sans
aucune réserve, préférant aborder ses préoccupations
de manière continue tout en permettant à ses femmes
de jouir des droits qui leur sont reconnus par le
Protocole.74
48. Valeurs éthiques et morales africaines: l’argument
selon lequel le Protocole de Maputo contient des
dispositions incompatibles avec les valeurs éthiques et
morales africaines repose sur un malentendu. En fait, le
Protocole cherche à concilier la culture et les aspirations
plus larges à l’égalité des sexes en affirmant les valeurs
culturelles positives tout en éliminant les pratiques
culturelles néfastes.75 Son préambule reconnaît « le rôle
crucial des femmes dans la préservation des valeurs
africaines fondées sur les principes d’égalité, de paix,
de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de
démocratie ».76 Les valeurs africaines envisagées dans
le Protocole font écho aux valeurs universelles dans
leur interdiction de la discrimination, telle qu’établie
à l’article 2 du Protocole. Comme cela a été souligné,77
c’est en effet dans ce contexte que le Protocole interdit
les pratiques néfastes, qu’il définit comme « tous les
comportements, attitudes et/ou pratiques qui portent
atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des
filles, tels que leur droit à la vie, à la santé, à la dignité,
à l’éducation et à l’intégrité physique ».78
49. Contravention apparente à la loi islamique: un
État partie dont la population est majoritairement
musulmane ou dont la population compte une
minorité musulmane importante devrait examiner
de manière critique l’argument selon lequel certaines
dispositions du Protocole de Maputo contreviennent
à la loi islamique. Au moins huit États parties dont
la population est majoritairement musulmane ou
dont la population compte une minorité musulmane
importante n’ont pas émis de réserves au Protocole de
Maputo, à savoir Djibouti, la Gambie, la Libye, le Mali,
la Mauritanie, le Nigéria, le Sénégal et la Tunisie.79 Des
études mettent en évidence des cas où des États ayant
une population musulmane importante ont adopté des
lois garantissant l’égalité des droits pour les femmes.80
50. Principe de la disposition la plus favorable: une
réserve fondée sur l’argument selon lequel la législation
nationale offre une meilleure protection que la norme
juridique établie dans le Protocole de Maputo est
superflue au regard de l’article 31 du Protocole, qui
dispose que: « Aucune des dispositions du présent
Protocole n’affecte les dispositions plus favorables à
la réalisation des droits des femmes contenues dans
la législation nationale des États parties ou dans toute
autre convention, traité ou accord régional, continental
ou international applicable dans ces États parties.» 81
51. Réserves formulées à titre provisoire: Lorsqu’un État
partie formule des réserves à titre provisoire afin de se
donner le temps d’adopter la législation nécessaire, il
est impératif que cet État partie prenne sans délai les
mesures requises pour remédier à la situation afin de
pouvoir retirer rapidement sa réserve.82
73 Y Tyagi, “The Conflict of Law and Policy on Reservation to Human Rights Treaties,” (2000) British Yearbook of International Law, Volume 71, Issue 1,
205.
74 Brenda K Kombo, “Silences that Speak Volumes: The Significance of the African Court Decision in APDF and IHRDA v Mali for Women’s Human
Rights on the Continent” (2019) 3 African Human Rights Yearbook) 389-413
75 Jing Geng, “The Maputo Protocol and the Reconciliation of Gender and Culture in Africa”, in Susan Harris Rimmer and Kate Ogg (eds) Research
Handbook on Feminist Engagement with International Law (Edward Elgar 2019).
76 Préambule du Protocole de Maputo, n7.
77 A Johnson, “Article 17: Right to a Positive Cultural Context”, in Annika Rudman, Celestine Musembi & Triza Makunya (eds) The Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa: a commentary, 365, n 69.
78 Article 1 of the Maputo Protocol, n7.
79 “Liste des pays qui ont signé, ratifié ou adhéré au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique”, n8.
80 Voir, par exemple, “CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground” (Musawah, 2011)
81 Protocole de Maputo, n7. Par exemple, « Revisiting South Africa’s Reservations to the Maputo Protocol: Leveraging Article 31 of the Protocol for
Removal of South Africa’s Reservations » (Centre de défense juridique Tshwaranang en partenariat avec le Centre pour les droits de l’homme de l’Université de Pretoria, 1er mars 2021).
82 Cela est démontré par l’exemple de Maurice, qui a expliqué à la Commission africaine qu’elle avait adopté des réglementations sur l’accessibilité
pour les personnes handicapées et qu’elle était donc en mesure de lever ses réserves concernant l’accessibilité dans la Convention relative aux droits
des personnes handicapées. 11e rapport périodique de la République de Maurice sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples, septembre 2019 - mars 2024 (République de Maurice, avril 2024).
XXI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
52. Volonté politique: Enfin, il convient de souligner que
le retrait des réserves au Protocole de Maputo va bien
au-delà d’un simple exercice juridique. En retirant
ses réserves, un État réaffirme sa volonté politique et
son engagement à garantir pleinement les droits et la
dignité de ses femmes.
XXII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 4 : La Commission
africaine des droits de
l’homme et des peuples
de retirer leurs réserves à ces instruments. Elle a, par
exemple, appelé l’Égypte à retirer ses réserves aux
articles 8 et 18(3) de la CADHP, en particulier celles
relatives à l’égalité des femmes, que la réserve de
l’Égypte considère comme devant être appliquées sous
réserve des directives de la loi islamique84. En ce qui
concerne plus particulièrement le Protocole de Maputo,
en 2024, sans donner plus de détails, la Commission a
appelé l’Ouganda à retirer sa réserve à l’article 14 du
Protocole de Maputo.85 En 2022, la Commission a appelé
le Kenya à envisager de retirer sa réserve à l’article
10(3) du Protocole, « à la lumière de tous les efforts
visant à promouvoir le développement social dans le
pays ». 86Elle a également appelé le Kenya à retirer sa
réserve à l’article 14(2)(c) « étant donné que l’article
26(4) de la Constitution autorise l’avortement pour les
mêmes raisons que l’article susmentionné ».87 En 2016,
la Commission a appelé l’Afrique du Sud à retirer toutes
ses réserves au Protocole de Maputo « conformément
à l’esprit du Protocole ».88 La Commission n’a toutefois
pas utilisé ses observations finales de manière plus
régulière pour appeler les États parties ayant émis des
réserves au Protocole à les retirer. Par exemple, en
2022, elle n’a pas appelé la Namibie à retirer sa réserve
au Protocole.89
Contexte
53. Les fonctions de la Commission africaine comprennent
la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples, ainsi que l’interprétation de la CADHP.83
54. La Commission africaine promeut les droits de
l’homme et des peuples en menant des recherches
et en organisant des séminaires sur des questions
relatives aux droits de l’homme et des peuples, et en
formulant des recommandations à l’intention des
gouvernements et d’autres acteurs. Elle formule et
établit également des principes et des règles visant à
résoudre les problèmes juridiques liés aux droits de
l’homme et des peuples et aux libertés fondamentales,
sur lesquels les gouvernements africains peuvent
fonder leur législation.
55. La Commission africaine assure la protection des
droits de l’homme et des peuples en examinant
les communications, en menant des missions de
protection ou d’enquête, et en réagissant aux situations
d’urgence liées à des violations des droits de l’homme
par des mesures provisoires, des appels urgents, des
résolutions et des déclarations publiques.
56. La Commission africaine interprète la CADHP à la
demande d’un État partie, d’une institution de l’UA ou
d’une organisation africaine reconnue par l’UA.
57. Comme déjà indiqué au chapitre deux, la Commission
africaine supervise la mise en œuvre du Protocole de
Maputo.
58. La Commission africaine a, de manière occasionnelle
mais non régulière et cohérente, exhorté les États
parties aux instruments qu’elle supervise à envisager
59. La Commission africaine a élaboré des normes
réglementaires
qui
fournissent
des
orientations
limitées sur l’utilisation des réserves.
60.
La directive 64 des Directives sur la lutte contre la
violence sexuelle et ses conséquences en Afrique
(Directives de Niamey), publiées par la Commission
africaine, stipule comme suit :
Un certain nombre d’États africains n’ont pas
encore ratifié les instruments régionaux et
internationaux visant à lutter contre la violence
sexuelle et ses conséquences, notamment
le Protocole de Maputo, la CEDEF et son
Protocole facultatif. Ces États sont encouragés
à ratifier immédiatement tous ces instruments
83 Article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, n° 2.
84 Observations finales et recommandations – Egypte : 7e et 8e Rapport périodiques, 2001 -2004 mai 2005
85 « Observations finales sur le rapport périodique combiné 6e-8e de la République d’Ouganda au titre de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples et le rapport initial au titre du Protocole de Maputo (2013-2022) » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 2024),
paragraphes 65 et 78.
86 « Observations finales sur le 12e et 13e rapport périodique de la République du Kenya sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples et le rapport initial sur le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) » (Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples 2022), paragraphe 88.
87 Ibid, para 92.
88 « Observations finales et recommandations sur le deuxième rapport périodique combiné au titre de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples et le rapport initial au titre du Protocole à la Charte africaine des droits des femmes en Afrique de la République d’Afrique du Sud » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 2016), paragraphe 45.
89 « Observations finales sur le 7e rapport périodique de la République de Namibie concernant la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples et le 2e rapport sur le Protocole relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) » (Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples, 2022).
XXIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
sans réserve.90
61. La Commission africaine a également souligné que les
pratiques coutumières, traditionnelles et religieuses
ne doivent pas compromettre l’application de l’égalité
réelle pour les femmes. Les États doivent établir une
norme juridique unifiée et harmonisée conforme au
Protocole de Maputo sur les régimes matrimoniaux.91
62. Enfin, comme indiqué au chapitre deux, la Commission
africaine a affirmé qu’elle a la compétence pour
déterminer la validité des réserves formulées à l’égard
des instruments relatifs aux droits de l’homme qu’elle
supervise.92 C’est dans ce contexte que la Commission
africaine a adopté la résolution 632 en vue de
l’élaboration du présent cadre de plaidoyer visant à
sensibiliser à la question du retrait des réserves.
Approche suggérée pour le retrait des
réserves
63. Examiner l’efficacité des approches passées et les
adapter en conséquence: La Commission africaine
devrait examiner l’efficacité des approches qu’elle a
utilisées dans le passé pour obtenir le retrait des réserves
au Protocole de Maputo et à d’autres instruments
relatifs aux droits de l’homme. Elle devrait adapter
ces approches, en combinant plusieurs stratégies,
afin d’établir des normes concrètes et de fournir des
orientations et des conseils sur le retrait des réserves.
Différentes stratégies conviendront à différents États et
à différents contextes.
64. Appels concertés au retrait des réserves: La
Commission africaine devrait inviter les États parties à
retirer leurs réserves de manière plus régulière et plus
cohérente. Elle devrait leur demander de réexaminer
régulièrement les circonstances et les contextes qui ont
motivé ces réserves. De même, la Commission devrait
établir des procédures opérationnelles standard pour
suivre et examiner dans quelle mesure les États parties
répondent à ces appels.
65. Rapports périodiques et missions de promotion: La
Commission africaine devrait inciter les États parties
à retirer leurs réserves en recourant à la procédure
de rapports périodiques prévue à l’article 62 de la
CADHP et à l’article 26 du Protocole de Maputo. Elle
devrait également collaborer avec les acteurs étatiques
et non étatiques lorsqu’elle entreprend des missions
de promotion. La Commission devrait faire preuve
d’innovation dans ses engagements avec les États
parties, et ses recommandations ne devraient pas
se limiter à reprendre des formules types sans tenir
compte du contexte spécifique de chaque pays. Chaque
fois qu’elle demande à un État partie de retirer ses
réserves à un instrument relatif aux droits de l’homme,
elle devrait exposer les raisons de sa demande.
66. Résolutions: la Commission africaine devrait utiliser
les résolutions nationales pour demander aux États
parties ayant émis des réserves particulièrement
sévères de les retirer. Elle devrait utiliser les résolutions
thématiques pour demander aux États parties de
retirer leurs réserves concernant les dispositions
particulièrement contestées du Protocole de Maputo,
notamment les articles 6 (mariage), 7 (divorce,
séparation et annulation), 10 (dépenses militaires) et 14
(droits sexuels et reproductifs).
67. Articles fondamentaux: La Commission africaine
devrait faire une déclaration expresse sur les
dispositions qu’elle considère comme des articles
fondamentaux du Protocole de Maputo sur lesquels un
État ne peut formuler de réserves. D’autres mécanismes
de défense des droits humains, notamment le Comité
CEDEF, ont publié de telles déclarations.
68. Affirmation: La Commission africaine devrait publier
des déclarations ou des rapports afin de féliciter les
États qui retirent leurs réserves au Protocole. Cette
affirmation a pour but de sensibiliser à l’importance du
retrait des réserves tout en fournissant des exemples
positifs aux autres États. La Commission devrait
également citer régulièrement les États qui continuent
d’émettre des réserves au Protocole.
69. Observations
générales:
La
Commission
devrait
envisager d’élaborer des instruments d’orientation
traitant de la signification et des implications des
réserves, expliquant la validité ou l’invalidité des
réserves au titre du Protocole de Maputo et, plus
généralement, au titre des autres instruments qu’elle
supervise, et fournissant des orientations sur le
retrait des réserves. Ces orientations faisant autorité
devraient prendre la forme d’une observation générale
90 Lignes directrices sur la lutte contre la violence sexuelle et ses conséquences en Afrique (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2017).
91 Observation générale n° 6 sur l’article 7(d) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en
Afrique (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2020), paragraphes 48-49.
92 Communication 355/07: Hossam Ezzat and Rania Enayet ( représentée par l’Initiative égyptienne pour les droits individuels et INTERIGHTS) c.
République arabe d’Égypte, n° 29.
XXIV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
et pourraient être élaborées par la Commission seule
ou conjointement avec le Comité d’experts. Il existe
des précédents en matière d’élaboration d’observations
générales conjointes, notamment lorsque les deux
mécanismes
ont
élaboré
l’Observation
générale
conjointe sur les MGF.93 À cet égard, la Commission
africaine devrait faire une déclaration expresse sur les
dispositions du Protocole de Maputo qu’elle considère
comme si fondamentales pour le Protocole que le fait
d’émettre des réserves à leur égard revient à nier l’objet
et le but de l’instrument.
70. Détermination des communications: chaque fois que
la Commission africaine détermine la recevabilité ou le
bien-fondé des communications, elle devrait envisager
de se prononcer sur les répercussions que les réserves
pertinentes aux communications pourraient avoir
sur les parties au litige. Les déterminations devraient
inclure des évaluations de la validité de ces réserves.
Cette approche implique implicitement la nécessité
pour tous les États membres de l’UA de devenir parties
au Protocole de Maputo.
promotion et les rapports d’enquête.
73. Réunion de haut niveau sur le retrait des réserves:
enfin, afin d’ancrer tous les éléments susmentionnés
du cadre de plaidoyer, la Commission africaine devrait
envisager d’organiser une réunion de haut niveau sur le
retrait des réserves aux instruments africains relatifs
aux droits de l’homme. Cette réunion permettrait aux
parties prenantes de la Commission, notamment les
États membres de l’UA et les acteurs non étatiques,
d’examiner les moyens de parvenir au retrait complet
des réserves. Elle pourrait se tenir dans le cadre
d’une session ordinaire de la Commission ou d’une
conférence spécialement convoquée à cet effet.
71. Accès direct à la Cour africaine: chaque fois que cela est
approprié, la Commission africaine devrait envisager
d’utiliser son accès direct à la Cour africaine, établi
en vertu du Protocole à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif à la création d’une
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
(Protocole de la Cour africaine), afin de solliciter un avis
consultatif sur des réserves particulières. Le Protocole
de la Cour africaine prévoit que la Commission africaine
peut demander à la Cour africaine de « donner un avis
sur toute question juridique relative à la Charte ou à
tout autre instrument pertinent en matière de droits de
l’homme... ».94
72. Synthèse et partage d’informations: au niveau
administratif, la Commission africaine devrait exhorter
et aider les organes compétents de l’UA à fournir des
informations complètes et actualisées sur l’état des
réserves émises par le continent à l’égard des instruments
relatifs aux droits de l’homme. La Commission devrait
inclure ces informations pertinentes sur son site web,
par exemple en créant des liens entre ses pages et
celles d’autres organes de l’UA. Elle devrait également
inclure des informations actualisées sur les réserves
dans les rapports spécifiques à chaque pays, y compris
les rapports contenant les observations finales et
les recommandations, les rapports des missions de
93 Observation générale conjointe sur les mutilations génitales féminines (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, 2023).
94 Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif à la création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
(Organisation de l’unité africaine, 1998), art. 5.
XXV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 5 : La Rapporteure
spéciale sur les droits des
femmes en Afrique
Contexte
74. Comme indiqué au chapitre premier du Cadre de
plaidoyer, le mandat de la Rapporteure spéciale
consiste à aider les gouvernements africains à élaborer
et à mettre en œuvre des politiques visant à promouvoir
et à protéger les droits des femmes, conformément à
la transposition du Protocole de Maputo dans le droit
interne.95
75. Depuis plus de 25 ans, la Rapporteuse spéciale joue un
rôle essentiel dans la promotion et la protection des
droits des femmes. Elle a notamment été à l’origine
de l’élaboration et de l’adoption par la Commission
africaine d’un certain nombre d’observations générales
précisant diverses dispositions du Protocole de
Maputo.96
76. En 2024, la Commission africaine a chargé la
Rapporteure spéciale d’élaborer une loi type sur la
mise en œuvre et l’intégration du Protocole de Maputo,
afin qu’elle « serve de modèle pour aider les États
membres (sic – en réalité les États parties au Protocole)
à harmoniser leur législation avec les dispositions du
Protocole de Maputo ».97
Approche suggérée pour le retrait des
réserves
77. Campagnes
et
missions
de
sensibilisation:
La
Rapporteure spéciale devrait mener des campagnes
et des missions de sensibilisation appelant les États
parties à retirer leurs réserves au Protocole de Maputo.
Elle devrait aider les parties prenantes dans certains
pays à plaider en faveur du retrait des réserves. Elle
devrait élaborer une campagne spécifique axée sur les
États parties ayant émis des réserves. La Rapporteure
spéciale devrait également organiser, en partenariat
avec les parties prenantes nationales, des visites de
plaidoyer afin de rencontrer et de dialoguer avec divers
acteurs étatiques et non étatiques concernés.
78. Collaboration avec les organes des États parties: La
Rapporteure spéciale devrait encourager et aider les
organes et départements gouvernementaux des États
parties ayant émis des réserves au Protocole de Maputo
à mettre en place des mesures politiques et législatives
visant à retirer ces réserves. La Rapporteure spéciale
devrait proposer une résolution spécifique ou une série
de résolutions à adopter par la Commission africaine,
appelant les États parties à retirer leurs réserves.
79. Études de recherche: La Rapporteure spéciale devrait,
en collaboration avec les INDH et les OSC, entreprendre
des études thématiques ou spécifiques à certains pays
sur l’impact des réserves dans les États parties ayant
émis des réserves au Protocole de Maputo.
80. Partenariats: La Rapporteure spéciale devrait établir
des partenariats/collaborer avec des mécanismes
équivalents au sein de l’infrastructure des droits
humains du continent, tels que le Comité d’experts et
les procédures spéciales des Nations Unies, afin de
publier des communiqués conjoints, d’entreprendre
des missions conjointes et de soutenir de toute autre
manière le travail de la Commission africaine axé sur le
retrait des réserves au Protocole de Maputo et à d’autres
instruments pertinents relatifs aux droits humains. La
Rapporteure spéciale a joué des rôles équivalents en
matière de collaboration et de partenariat, par exemple
lorsque le Comité d’experts et la Commission africaine
ont préparé et publié leur observation générale
conjointe sur les mutilations génitales féminines en
2023.98
81. Travailler avec les organes des États parties: La
Rapporteure spéciale devrait encourager et soutenir
les organes et départements gouvernementaux des
neuf États parties ayant émis des réserves au Protocole
95 CADHP/res.38 (XXV) 99 « Nomination d’une rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique », n3.
96 Voir:
◆ « Observation générale n° 1 sur l’article 14(1)(d) et (e) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits
des femmes en Afrique » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2012).
◆ « Observation générale n° 2 sur l’article 14(1)(a), (b), (c) et (f) et l’article 14(2)(a) et (c) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique » (Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 2014).
◆ « Observation générale conjointe de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et du Comité africain d’experts sur
les droits et le bien-être de l’enfant (CADBE) sur l’élimination du mariage des enfants » (2017).
◆ « Observation générale n° 6 sur le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique :
le droit à la propriété en cas de séparation, de divorce ou d’annulation du mariage (article 7(d)) » (Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples, 2020).
97 CADHP/RES.592 (LXXX) « Résolution pour l’élaboration d’une loi type sur la mise en œuvre et l’intégration du Protocole de Maputo » n1.
98 « Rapport d’activité intersessionnel de la Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique », présenté lors de la 79e session ordinaire de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, du 14 mai au 3 juin 2024, paragraphe 10.
XXVI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
de Maputo afin d’établir des mesures politiques et
législatives pour le retrait des réserves. La Rapporteure
spéciale devrait proposer une résolution spécifique
ou une série de résolutions pour adoption par la
Commission africaine appelant les neuf États parties à
retirer leurs réserves.
82. Loi type: La loi type sur la mise en œuvre et l’intégration
du Protocole de Maputo, actuellement élaborée par
la Rapporteure spéciale en collaboration avec le PAP,
devrait inclure des orientations sur le retrait des
réserves au Protocole de Maputo.
XXVII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 6 : Le Comité africain
d’experts sur les droits et le
bien-être de l’enfant
Contexte
83. En vertu de la Charte africaine des droits et du bien-être
de l’enfant (CADBE), les fonctions du Comité d’experts
comprennent la promotion et la protection des droits
des enfants.99 Ces fonctions couvrent les enfants,
définis dans la CADBE comme toute personne âgée
de moins de 18 ans.100 Le champ d’action du Comité
comprend des interventions spécifiques au genre sur
des questions telles que le mariage des enfants.101
84. Cinq États parties à la CADBE ont, au fil du temps,
émis des réserves à l’égard de diverses dispositions
de la Charte : le Botswana, l’Égypte, la Mauritanie, le
Soudan102 et la RASD.103 Les réserves émises par ces
États parties limitaient l’exercice des droits des filles.
Par exemple, la réserve de l’Égypte à l’article 24 de la
Charte restreignait l’adoption d’enfants, tandis que sa
réserve à l’article 30(a) limitait les droits des enfants de
mères emprisonnées.104 La réserve du Soudan à l’article
11(6) de la Charte portait sur l’éducation des enfants
tombés enceintes avant d’avoir terminé leur scolarité,
tandis que sa réserve à l’article 21(2) concernait
l’abolition du mariage des enfants et des fiançailles des
filles et des garçons.105
85. Sur une note positive, en 2015, il a été rapporté
que l’Égypte avait retiré ses réserves à certaines
dispositions de la CADBE, notamment l’article 24.106
Toujours sur une note positive, il a été rapporté en 2020
que le gouvernement de transition du Soudan avait
retiré trois réserves à la CADBE, notamment celles
concernant le mariage des enfants et la poursuite de
la scolarité des filles enceintes.107 Toutefois, ces retraits
apparents des réserves à la Charte par l’Égypte et le
Soudan n’ont pas été publiés officiellement par la CUA.
Cela contraste avec la réserve émise par le Botswana
à l’égard de la Charte. En 2022, la CUA a officiellement
communiqué aux États que le Botswana avait retiré sa
réserve contestant la définition de l’enfant à l’article
2 de la CADBE.108 Ainsi, selon le site web du Comité
d’experts, malgré des informations contraires, l’Égypte,
la Mauritanie, la RASD et le Soudan maintiennent leurs
réserves à la CADBE.109
86. Le Comité d’experts a utilisé la procédure de
communication prévue à l’article 44 de la Convention
relative aux droits de l’enfant pour statuer sur des cas
de violation des droits des filles. Par exemple, dans
l’affaire Legal and Human Rights Centre and the Centre for
Reproductive Rights (au nom des filles tanzaniennes) contre
la République-Unie de Tanzanie, le Comité d’experts
a estimé que la pratique tanzanienne consistant à
expulser les élèves enceintes de l’école violait les droits
fondamentaux des adolescentes. Le Comité d’experts
a estimé que la Tanzanie avait violé ses obligations au
titre de la Convention relative aux droits de l’enfant en
matière de non-discrimination, d’intérêt supérieur de
l’enfant, de protection de la vie privée, d’éducation,
de santé et de services de santé, de protection
contre la maltraitance et la torture des enfants, et de
protection contre les pratiques sociales et culturelles
préjudiciables.110
Approche suggérée pour le retrait des
réserves
87. Communications:
Le
Comité
d’experts
devrait
envisager de prendre en compte les réserves formulées
au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant
lors de l’examen des communications dont il est saisi.
88. Autres stratégies: Le Comité d’experts devrait utiliser
sa procédure de rapports périodiques, ses missions de
promotion et ses résolutions thématiques et par pays
pour inciter les États parties à retirer les réserves à la
CADBE qui portent atteinte aux droits des filles.
99 Article 42 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (Organisation de l’unité africaine, 1990).
100 Ibid, art1.
101 Ibid, art21
102 Voir la liste des réserves à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (accessible ici).
103 Tableau des ratifications CADHP(accessible ici.)
104 Ibid.
105 Voir la liste des réserves (accessible ici). Voir également le « Rapport du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant au Conseil exécutif » (février 2022).
106 « L’Égypte lève ses réserves concernant la Charte africaine des droits de l’enfant » (Al-Masry Al-Youm, 27 novembre 2015).
107 « Communiqué de presse conjoint Journée de l’enfant africain 2021 » (UNICEF Soudan, 16 juin 2021).
108 « La République du Botswana a retiré sa réserve à l’article 2 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant » (CADBE, 25 novembre
2022).
109 Tableau des ratifications CADBE n° 103.
110 Legal and Human Rights Centre and Centre for Reproductive Rights (on behalf of Tanzanian girls) v United Republic of Tanzania (Communication
No. 0012/Com/001/2019; Décision No. 002/2022) [2022] CADBE 2 (1 avril 2022).
XXVIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
89. Observation générale conjointe: Le Comité d’experts
devrait envisager de préparer une observation générale
conjointe avec la Commission africaine sur le retrait
des réserves qui portent atteinte aux droits des femmes
et des filles, y compris les réserves à la CADBE et au
Protocole de Maputo.
90. Collaborations: Les rapporteurs spéciaux concernés
du Comité d’experts, tels que le rapporteur spécial sur
le mariage des enfants et autres pratiques néfastes,
devraient collaborer avec la rapporteure spéciale et les
autres titulaires de mandat concernés de la Commission
africaine afin d’entreprendre des missions conjointes
de promotion et d’autres activités de promotion/
sensibilisation en vue du retrait des réserves à la CADBE
et au Protocole de Maputo.
XXIX
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 7 : La Cour africaine
des droits de l’homme et des
peuples
Contexte
91. Le mandat de la Cour africaine en vertu du Protocole
relatif à la Cour africaine consiste à compléter le
mandat de protection de la Commission africaine en
statuant sur des affaires et des différends, notamment
sur l’application et l’interprétation de la CADHP.111 En
outre, la Cour africaine est chargée par le Protocole de
Maputo d’interpréter l’application ou la mise en œuvre
dudit protocole.112
92. Une autre disposition pertinente du Protocole de la
Cour africaine est celle qui prévoit qu’un État partie
peut faire une déclaration acceptant la compétence de
la Cour pour recevoir directement des affaires émanant
de particuliers et d’ONG ayant le statut d’observateur
auprès de la Commission africaine.113 Les huit États
suivants ont publié une déclaration autorisant les
particuliers à saisir directement la Cour : le Burkina
Faso, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le
Malawi, le Niger et la Tunisie.114 Quatre États parties qui
avaient précédemment fait la déclaration autorisant
les particuliers à saisir directement la Cour – le Bénin,
la Côte d’Ivoire, le Rwanda et la Tanzanie – ont retiré
leur déclaration.115 Par conséquent, aucun des neuf
États parties ayant émis des réserves au Protocole de
Maputo n’autorise les particuliers ou les ONG à saisir
directement la Cour.
consentement, en violation, entre autres, de l’article
6(a) du Protocole de Maputo.117
Approche suggérée pour le retrait des
réserves
95. Décisions: La Cour africaine devrait envisager de se
prononcer sur le retrait des réserves au Protocole
de Maputo, si et lorsque des affaires se présentent.
Elle devrait envisager d’accepter les demandes d’avis
consultatifs émanant d’entités ayant qualité pour agir
devant elle, notamment la Commission africaine, les
États parties au Protocole de la Cour africaine et les
entités/personnes physiques ayant qualité pour agir
en vertu de l’article 34(6), sur la validité des réserves
au titre du Protocole de Maputo. L’examen de ces avis
consultatifs serait utile aux États parties ayant émis des
réserves et aux États membres de l’UA qui ne sont pas
encore parties au Protocole de Maputo.
96. Faire connaître ses fonctions: dans le cadre de son
mandat, la Cour africaine devrait profiter de ses visites
de promotion dans les pays pour expliquer aux parties
potentielles comment elles peuvent recourir à la Cour
pour lutter contre les violations et les abus des droits
des femmes, notamment en contestant les réserves au
Protocole.
97. Réunions
des
institutions
judiciaires
et
quasi
judiciaires: La Cour africaine devrait également
profiter des réunions des institutions judiciaires et
quasi judiciaires pour aborder la question des réserves
au Protocole de Maputo.
93. Lorsque des personnes n’ont pas directement accès à la
Cour africaine, elles peuvent demander à la Commission
africaine d’utiliser son mandat de complémentarité
pour saisir la Cour en leur nom, à l’égard d’un État
partie au Protocole de la Cour africaine.116
94. La Cour africaine a rendu d’importantes décisions
affirmant les droits des femmes. Elle a par exemple
estimé que le Mali avait violé l’article 6(b) du Protocole
de Maputo, entre autres instruments, car son Code de la
famille ne respectait pas l’âge minimum de 18 ans pour
se marier et que les dispositions du Code exposaient les
femmes et les filles au risque d’être mariées sans leur
111 Protocole de la Cour africaine, articles 2 et 3, n° 94.
112 Protocole de Maputo, article 27, n° 7.
113 Protocole de la Cour africaine, article 34(6), n° 94.
114 « Discussions de la Coalition pour la Cour africaine : retrait des États de l’article 34(6) du Protocole relatif à la Cour africaine » (Coalition pour une
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples efficace, mai 2020.
115 Ibid.
116 Protocole de la Cour africaine, art. 5, n° 94.
117 APDF and Another v Mali (Application No. 046/2016) [2018] CADHP 9 (11 Mai 2018).
XXX
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 8 : Principaux
organes décisionnels de
l’Union africaine
Contexte
98. Les principaux organes décisionnels de l’UA en vertu
de l’Acte constitutif de l’UA comprennent l’Assemblée
de l’Union, son Conseil exécutif et le PRC.118 La CUA est
le secrétariat de l’UA et est donc chargée de mettre en
œuvre les décisions de ces organes.119
99. L’Acte constitutif impose aux organes de l’Union de
fonctionner conformément, entre autres, au principe
de l’égalité des sexes.120 L’UA a mis en œuvre ce principe
à travers des politiques et des plans qui soutiennent
également la pleine réalisation du Protocole de Maputo.
100. L’aspiration n° 6 du plan de développement à long terme
de l’Union, l’Agenda 2063, prévoit « une Afrique où le
développement est axé sur les personnes, s’appuyant
sur le potentiel offert par les populations, en particulier
les femmes et les jeunes, et prenant soin des enfants
».121
101. Dans la Déclaration solennelle sur l’égalité des sexes en
Afrique (Déclaration solennelle), l’UA a engagé les États
membres à mener des campagnes publiques contre la
violence sexiste et la traite des femmes et des filles,122 et
à promouvoir une législation garantissant les droits des
femmes en matière de propriété foncière, de propriété
et d’héritage.123 Les États se sont également engagés
à adhérer au Protocole de Maputo, à l’intégrer dans
leur législation nationale et à le mettre en œuvre.124
Ces engagements sont conformes à l’impératif de
retirer toutes les réserves au Protocole de Maputo. La
Déclaration solennelle engage les États membres de
l’UA à présenter des rapports annuels sur les progrès
réalisés en matière d’intégration de la dimension de
genre.125 Les États membres de l’Union sont tenus de
présenter des rapports sur les progrès réalisés dans la
mise en œuvre de la Déclaration solennelle, qui sont
ensuite synthétisés et soumis à l’Assemblée de l’UA.
102. L’objectif de la Stratégie pour l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes (2018-2028), qui met
en œuvre l’aspiration 6 de l’Agenda 2063, est la pleine
égalité des sexes dans tous les domaines de la vie.126
Cet objectif ne peut être pleinement réalisé tant que
les États parties maintiennent des réserves sur des
dispositions clés du Protocole de Maputo. Les résultats
escomptés du deuxième pilier de la Stratégie, qui porte
sur la dignité, la sécurité et la résilience, comprennent
l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive
et des droits reproductifs des femmes, ainsi que la
criminalisation de toutes les formes de violence
à l’égard des femmes et des filles. Les résultats du
troisième pilier de la Stratégie comprennent des lois
nationales et des systèmes judiciaires qui protègent
et garantissent les droits des femmes en matière de
propriété et d’héritage, d’éducation, d’égalité salariale,
de libertés civiles et d’intégrité physique, comme le
prévoit le Protocole de Maputo.127
103. Le Plan d’action de Maputo 2016-2030 pour la mise en
œuvre du Cadre politique continental pour la santé et
les droits sexuels et reproductifs vise à garantir l’accès
universel à des services complets de santé sexuelle
et reproductive. Les dix domaines d’action du Plan
revêtent une importance particulière dans le débat
sur le retrait des réserves au Protocole de Maputo.
Il s’agit notamment des domaines d’action suivants
: engagement politique, leadership et gouvernance
; législation en matière de santé ; égalité des sexes,
autonomisation des filles et des femmes et respect
des droits humains ; investissement dans les besoins
en matière de santé sexuelle et reproductive des
adolescents, des jeunes et d’autres populations
vulnérables ; partenariats et collaborations ; et suivi,
rapports et responsabilité. Le Plan s’engage à fournir
des services de santé sexuelle et reproductive tout au
long du continuum de soins à tous ceux qui en ont
besoin, y compris les couples, les femmes en âge de
procréer, les femmes ayant dépassé l’âge de procréer, les
nouveau-nés, les enfants, les adolescents et les jeunes,
118 Acte constitutif de l’Union Africaine, art. 5, n° 40. Les autres organes de l’Union énumérés à l’article 5 de l’Acte constitutif sont : le Parlement
panafricain, la Cour de justice, les comités techniques spécialisés, le Conseil économique, social et culturel et les institutions financières.
119 Statuts de la Commission de l’Union Africaine (Union Africaine, 2019).
120 Acte constitutif de l’Union Africaine, art. 4(l), n° 40.
121 « Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons » Union Africaine (accessible ici.)
122 Déclaration solennelle sur l’égalité des sexes en Afrique (Union africaine, 2004), paragraphe 4.
123 Ibid, para 7.
124 Ibid, para 9.
125 Ibid, para 12.
126 Stratégie de l’UA pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 2018-2028 (Union africaine, 2019).
127 Ibid.
XXXI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
ainsi que les hommes vivant dans des zones difficiles
d’accès, les populations mobiles et transfrontalières et
les personnes déplacées.128 Cet engagement ne pourra
être pleinement réalisé que si les États parties ayant
émis des réserves à l’article 14 du Protocole de Maputo
les retirent.
104. La Déclaration et l’appel à l’action de l’UA sur la
masculinité positive pour mettre fin à la violence à
l’égard des femmes et des filles en Afrique s’engagent à
soutenir le président de la CUA dans la mise en œuvre
du tableau de bord et de l’indice du Protocole de Maputo
comme outil permettant d’accélérer la réalisation des
droits des femmes et des filles.129
105. Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs
(MAEP), un mécanisme volontaire d’autocontrôle dans
le cadre duquel les États membres de l’UA surveillent
leurs pairs afin de garantir que leurs politiques et
pratiques sont conformes aux valeurs, codes et normes
de gouvernance convenus, utilise les résultats de la
recherche et du plaidoyer pour garantir les droits des
femmes.130 Le MAEP surveille l’égalité des sexes à l’aide
d’indicateurs sur la violence sexiste, le VIH/sida, les
pratiques néfastes et la santé sexuelle et reproductive.131
106. Un autre instrument juridique pertinent est la Charte
africaine de la démocratie, des élections et de la
gouvernance (CADEG), dont les objectifs comprennent
la promotion de l’équilibre et de l’égalité entre les
sexes dans les processus de gouvernance et de
développement.132 La CADEG oblige les États parties
à éliminer toutes les formes de discrimination, y
compris celles fondées sur le sexe, et à adopter des
mesures législatives et administratives pour garantir
les droits des femmes.133 La CADEG oblige les États
parties à soumettre à la CUA des rapports biennaux sur
les mesures prises pour mettre en œuvre les principes
et les engagements de la Charte. La CUA soumet une
synthèse de ces rapports au Conseil Exécutif.134 Sept des
neuf États parties ayant émis des réserves au Protocole
de Maputo sont également parties à la CADEG : l’Algérie,
le Cameroun, l’Éthiopie, le Kenya, la Namibie, la RASD
et l’Afrique du Sud.135 Cependant, aucun d’entre eux n’a
soumis son rapport pour examen.136
107. Le Conseil économique, social et culturel de l’Union
africaine (ECOSOCC) est un organe consultatif de
l’Union composé d’organisations de la société civile
des États membres. Il a notamment pour mission de
forger des partenariats entre les gouvernements et
tous les segments de la société civile, y compris les
femmes, et de promouvoir la participation de la société
civile africaine à la mise en œuvre des politiques et
programmes de l’Union.137 L’ECOSOCC contribue à la
promotion des droits de l’homme, de l’État de droit, de
la bonne gouvernance, des principes démocratiques,
de l’égalité des sexes et des droits de l’enfant.138
108. Une autre instance consultative importante de l’UA
est la Commission de droit international de l’Union
africaine (AUCIL), dont le mandat consiste notamment
à proposer des projets d’accords-cadres, des règlements
types, des formulations et des analyses des nouvelles
tendances dans la pratique des États afin de faciliter
la codification et le développement progressif du droit
international.139
Approche suggérée pour le retrait des
réserves
109. La Déclaration solennelle comme plateforme pour
le retrait des réserves: L’UA devrait fournir des
orientations, faciliter et encourager les États parties
à retirer leurs réserves au Protocole de Maputo. En
particulier, la Direction des femmes, du genre et de
la jeunesse de la CUA devrait utiliser la procédure de
rapport prévue par la Déclaration solennelle comme
base pour encourager ces États à retirer leurs réserves
et encourager les États membres de l’UA qui ne sont pas
128 Plan d’action de Maputo 2016-2030 pour la mise en œuvre du cadre politique continental pour la santé et les droits sexuels et reproductifs (Union
africaine, 2016).
129 Déclaration et appel à l’action sur la masculinité positive pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles en Afrique (Union africaine, 2021).
130 Voir, par exemple, « Égalité des sexes et mécanisme africain d’évaluation par les pairs » (Commission économique pour l’Afrique, 2016).
131 « Santé et droits sexuels et reproductifs dans le cadre de l’Union africaine », dans « Rapport sur la situation des femmes africaines » (Fédération
internationale pour la planification familiale, région Afrique, 2018).
132 Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance (Union africaine, 2007).
133 Ibid, art 8.
134 Ibid, art49
135 Voir la liste (accessible ici).
136 Pour un examen des perspectives et des défis liés à la mise en œuvre de l’ACDEG, voir Andrew Songa et Makda M Tessema, « Renforcer la gouvernance démocratique en Afrique grâce aux rapports nationaux établis en vertu de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance: évaluation des perspectives, des défis et des voies à suivre pour améliorer la conformité » (2024) 8 African Human Rights Yearbook.
137 Statuts du Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine (Union africaine, 2004), art. 2.
138 Ibid, art7
139 À propos de l’AUCIL (accessible ici.)
XXXII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
parties au Protocole de Maputo à y adhérer. De même,
le Comité technique spécialisé sur le genre, l’égalité
et l’autonomisation des femmes, qui est constitué des
ministères chargés du genre des États membres de
l’UA, devrait inclure un point permanent à son ordre
du jour concernant le retrait des réserves au Protocole
de Maputo.
110. Synthèse et diffusion des informations par le
Bureau du conseiller juridique: La CUA devrait,
par l’intermédiaire de son Bureau du conseiller
juridique, réorganiser un dépôt dynamique de toutes
les ratifications et réserves aux instruments africains
relatifs aux droits de l’homme. Ce dépôt devrait
contenir des informations complètes sur toutes les
réserves au Protocole de Maputo jamais formulées par
un État partie, ainsi que des informations sur la date et
la nature des réserves qui ont été retirées. De manière
plus générale, chaque fois qu’un État membre de l’UA
dépose un instrument de ratification ou d’adhésion
auprès de la CUA, celle-ci devrait en informer en temps
utile tous les États membres de l’UA, afin de leur donner
largement la possibilité de formuler des objections
s’ils le souhaitent. La CUA devrait également publier
rapidement ces réserves, afin d’offrir aux parties
prenantes de nombreuses possibilités de participation.
111. La RPC: La RPC devrait charger spécifiquement son
sous-comité des droits de l’homme et de la gouvernance
de soutenir le retrait des réserves au Protocole de
Maputo. La RPC devrait également s’associer à la
Commission africaine pour renforcer les capacités de
ses membres en matière d’instruments relatifs aux
droits de l’homme, y compris la signification et les
implications des réserves.
112. Indicateurs de genre: Le MAEP devrait veiller à ce que
les indicateurs de genre qu’il utilise dans ses rapports
reflètent les effets des réserves au Protocole de Maputo
et à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme.
113. CADEG: L’UA devrait, dans le cadre de la CADEG,
appeler les États parties ayant émis des réserves au
Protocole de Maputo à les retirer.
114. ECOSOCC: L’ECOSOCC devrait explorer les possibilités
d’inciter les États membres de l’UA à retirer leurs
réserves aux instruments relatifs aux droits de
l’homme, conformément à son mandat.
XXXIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 9 : Le Parlement
panafricain
Contexte
115.Le Protocole au Traité instituant la Communauté
économique
africaine
relatif
au
Parlement
panafricain
charge
notamment
le
PAP
de
promouvoir les principes des droits de l’homme
et de la démocratie en Afrique.140 Le Protocole
enjoint au PAP de formuler des recommandations
sur les questions relatives au respect des droits
de l’homme et d’œuvrer à l’harmonisation ou à la
coordination des législations des États membres de
la Communauté économique africaine.141
116.Dans le cadre de l’exécution du mandat
susmentionné, le PAP est en train d’élaborer la loi
type sur l’égalité et l’équité entre les sexes, avec
la participation d’autres organes et agences de
l’UA, notamment l’ECOSOCC et les CER.142 Comme
indiqué précédemment, le PAP collabore également
avec la Rapporteure spéciale à l’élaboration d’une
loi type sur la mise en œuvre et la transposition en
droit interne du Protocole de Maputo.
Approche suggérée pour le retrait des
réserves
117.Loi type: le PAP devrait élaborer une loi type sur
la ratification des traités relatifs aux droits de
l’homme, y compris le retrait des réserves à ces
instruments. La loi type sur la mise en œuvre et
la transposition en droit interne du Protocole de
Maputo, actuellement préparée par la Rapporteure
spéciale en collaboration avec le PAP, devrait
inclure des orientations sur le retrait des réserves
au Protocole de Maputo.
118.Interventions supplémentaires: le PAP devrait
utiliser ses résolutions pour appeler les États parties
à retirer leurs réserves au Protocole de Maputo. La
Commission du PAP chargée des questions relatives
au genre, à la famille, à la jeunesse et aux personnes
handicapées devrait également se saisir de cette
question.
140 Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain (Organisation de l’unité africaine, 2001),
art. 1. Ce protocole sera remplacé par le Protocole à l’Acte constitutif de l’Union africaine relatif au Parlement panafricain, adopté par l’UA en 2014,
lorsqu’une majorité simple des États membres de l’UA aura déposé ses instruments de ratification auprès de la CUA.
141 Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, art. 11, ibid.
142 Voir, par exemple, « Le Parlement panafricain fait un pas de plus vers une loi type historique sur l’égalité et l’équité entre les sexes en Afrique »
(Parlement panafricain, 25 avril 2024).
XXXIV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 10 : Communautés
économiques régionales
Contexte
119. L’UA reconnaît les huit CER suivantes : l’Union du
Maghreb arabe (UMA), la Communauté des États sahélosahariens (CEN-SAD), le Marché commun de l’Afrique
orientale et australe (COMESA), la Communauté de
l’Afrique de l’Est (CAE), la Communauté économique
des États de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
l’Autorité intergouvernementale pour le développement
(IGAD) et la Communauté de développement de
l’Afrique australe (SADC).
120. Certaines CER ont mis en place des cadres politiques
et réglementaires importants en matière d’égalité des
sexes.
121. Le Protocole de la SADC sur le genre et le développement
traite de nombreuses questions également abordées
dans le Protocole de Maputo. Il s’agit notamment de
la discrimination positive, des droits liés au mariage
et à la famille, des droits des veuves et des veufs, des
filles et des garçons, de l’égalité des sexes, de l’accès
à la propriété et aux ressources, et de la santé.143 Le
Protocole de la SADC constitue une base importante
pour évaluer dans quelle mesure les femmes exercent
bon nombre des droits sur lesquels certains États
parties au Protocole de Maputo ont émis des réserves.144
122. La loi type de la SADC sur l’éradication du mariage des
enfants et la protection des enfants déjà mariés,145 et la
loi type de la SADC sur la violence à base de genre,146
exhortent les États membres de la SADC à ratifier et à
transposer sans délai les instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme, et à retirer leurs réserves
à l’égard de ces instruments.
123. Certaines CER ont mis en place des organes judiciaires
chargés de faire respecter la CADHP et, par extension,
le Protocole de Maputo. La Cour de justice de la
Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (Cour de la CEDEAO) a un mandat explicite en
matière de droits humains.147 La Cour de la CEDEAO
s’est appuyée sur le Protocole de Maputo pour rendre
des décisions importantes sur les droits des femmes.
En 2019, dans l’affaire Dorothy Njemanze and 3 others v.
Nigeria, la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que
le Nigeria avait violé les droits des femmes qu’il avait
traitées avec violence en les considérant comme des
travailleuses du sexe.148 En 2020, dans l’affaire Women
Against Violence and Exploitation in Society (WAVES) v.
Sierra Leone, la Cour de justice de la CEDEAO a estimé
que le fait d’empêcher les filles enceintes de fréquenter
les écoles ordinaires était discriminatoire et violait les
instruments relatifs aux droits humains, notamment
le Protocole de Maputo. La Cour a estimé qu’il n’y
avait aucune raison valable de réserver un traitement
différent aux filles enceintes. La Sierra Leone n’avait
pas mis en place de mesures visant à réduire les
grossesses chez les adolescentes et avait discriminé
les filles enceintes en créant des écoles parallèles de
qualité inférieure où les filles n’apprenaient que quatre
matières trois jours par semaine.149
Approche suggérée pour le retrait des
réserves
124. Retrait des réserves: les CER devraient encourager et
aider leurs États membres à retirer leurs réserves au
Protocole de Maputo.
125. Mécanismes judiciaires: Les mécanismes judiciaires
des CER devraient envisager de fournir une
interprétation sur la validité ou l’invalidité des réserves
spécifiques à chaque pays.
126. Résolutions et lois types: les parlements des CER
devraient adopter des résolutions sur le retrait des
réserves au Protocole de Maputo.
143 Protocole de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) sur le genre et le développement (Communauté de développement de
l’Afrique australe, 2004).
144 Voir, par exemple, la 15e édition du Baromètre du Protocole sur l’égalité des sexes de la SADC, lancé en 2024.
145 Loi type de la Communauté de développement de l’Afrique australe sur l’éradication du mariage des enfants et la protection des enfants déjà
mariés (Forum parlementaire de la Communauté de développement de l’Afrique australe, 2016).
146 Loi type de la SADC sur la violence à base de genre (Forum parlementaire de la SADC, 2022).
147 En 2005, la CEDEAO a modifié l’article 9 du Protocole relatif à la Cour communautaire de justice, entre autres, afin de conférer à la Cour communautaire de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest la compétence pour statuer sur les cas de violation des droits de
l’homme survenant dans tout État membre.
Protocole additionnel A/SP.1/01/05 modifiant le préambule et les articles 1, 2, 9 et 30 du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour communautaire de justice
et l’article 4, paragraphe 1, de la version anglaise dudit protocole (CEDEAO, 2005).
148 Pour une analyse critique de cette décision, voir Ciara O’Connell, « Reconceptualising the First African Women’s Protocol Case to Work for All
Women » (2019) 19 African Human Rights Law Journal 510- 533.
149 « Victoire devant la Cour de justice de la CEDEAO pour les filles en Sierra Leone » (Equality Now, 12 décembre 2019).
XXXV
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
127. Réseaux d’OSC: Les réseaux de la société civile au sein
des CER, tels que le Réseau des OSC de la CEDEAO et
le Forum des OSC d’Afrique de l’Est, devraient jouer un
rôle proactif dans la promotion du retrait des réserves.
XXXVI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 11 : Mécanismes
internationaux relatifs aux
droits de l’homme
Contexte
128. 52 États membres de l’UA sont parties à la CEDEF, dont
11 ont émis des réserves et des déclarations à l’égard
de la CEDEF. Parmi eux figurent trois États qui ont
également émis des réserves à l’égard du Protocole de
Maputo : l’Algérie, l’Éthiopie et Maurice.150 Le Comité
CEDEF a exhorté ces États à retirer leurs réserves à
l’égard de la Convention.
129. Le Comité a déclaré que les réserves formulées par
l’Algérie aux articles 2 et 16 de la CEDEF sont contraires
à l’objet et au but de la Convention et sont donc
irrecevables en vertu de l’article 28 (2) de la CEDEF.151 Il
a appelé l’Algérie à accélérer les réformes législatives,
en particulier celles du Code de la famille, afin qu’elle
puisse retirer ses réserves aux articles 2, 15(4) et 16 de
la CEDEF.152
130. Le Comité CEDEF a demandé à l’Éthiopie de supprimer
l’exception relative à l’âge minimum du mariage,
d’harmoniser les dispositions légales relatives au
mariage bigame et polygame au niveau fédéral, et de
lever ses réserves au Protocole de Maputo concernant
le viol conjugal et la polygamie.153
131. Le Comité CEDEF a demandé à Maurice d’appliquer
pleinement l’article 12A du Code pénal, notamment
en adoptant des règlements et des protocoles clairs à
l’intention des hôpitaux et des professionnels de santé,
et en sensibilisant les femmes et les prestataires de
soins de santé à l’accès à l’avortement légal et aux soins
post-avortement.154 Le Comité a également demandé
à Maurice de collecter des données et de fournir des
informations sur l’accès à l’avortement légal et sur le
nombre de femmes et de filles ayant recours à des
avortements dangereux;155 et de former de manière
adéquate le personnel médical afin de garantir une
attention et des soins spécialisés aux femmes et aux
filles victimes de violences sexuelles, y compris la
fourniture de services essentiels pour la contraception
d’urgence et l’avortement.156
132. Certains mécanismes internationaux de surveillance
des traités ont publié des déclarations faisant autorité
sur les réserves aux instruments relatifs aux droits de
l’homme. Dans sa déclaration de 1998 sur les réserves,
le Comité CEDEF a déclaré que les articles 2 et 16 de
la CEDEF constituaient des dispositions fondamentales
de la Convention et que, par conséquent, y formuler
des réserves était incompatible avec le but et l’objet de
la Convention.157
Approche suggérée pour le retrait des
réserves
133. Engagements avec les États parties: les mécanismes
internationaux de protection des droits humains qui
supervisent la mise en œuvre des instruments contenant
des dispositions équivalentes à celles du Protocole de
Maputo, tels que le Comité CEDEF, devraient dialoguer
avec les États parties, prendre des décisions et mener
d’autres actions afin que les États retirent leurs réserves
aux instruments relatifs aux droits des femmes.
134. Le mécanisme d’examen périodique universel et les
titulaires de mandat au titre des procédures spéciales:
le Groupe de travail sur l’examen périodique universel
(EPU) et les autres mécanismes du Conseil des droits
de l’homme, notamment les titulaires de mandat au
titre des procédures spéciales, devraient prendre des
mesures plus fermes et plus spécifiques pour exhorter
les États à retirer leurs réserves aux instruments relatifs
aux droits des femmes.
150 Réserves à la CEDEF (accessibles ici.)
151 Comité CEDEF, « Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes Algérie » CEDEF/C/DZA/CO/3-4 23
mars 2012, paragraphe 13.
152 Ibid, para 14 (b).
153 CEDEF/C/ETH/CO/8 : « Observations finales sur le huitième rapport périodique de l’Éthiopie présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes » (2019), paragraphe 58.
154 CEDEF/C/MUS/CO/8 « Observations finales sur le huitième rapport périodique de Maurice » (14 novembre 2018), paragraphe 28 (b).
155 Ibid, para 28 (c).
156 Ibid, para 28 (f).
157 A/53/38/Rev.1, « Déclarations sur les réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
adoptées par le Comité » (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 1998)
XXXVII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 12 : Institutions
nationales des droits de
l’homme
Contexte
135. Les INDH jouent un rôle unique en tant qu’acteurs
étatiques indépendants pour la promotion et la
protection des droits de l’homme. Les acteurs
nationaux et internationaux, y compris les partenaires
de développement, s’appuient sur les rapports publiés
par les INDH pour évaluer la responsabilité des États
en matière de droits de l’homme. Les INDH ont en effet
fourni des conseils aux États parties au Protocole de
Maputo, leur recommandant de retirer leurs réserves.158
au Protocole de Maputo. Elles devraient également
utiliser leurs rapports statutaires pour formuler
des recommandations similaires. En outre, elles
devraient collaborer avec les OSC pour mener des
recherches, car leurs données/rapports sont dûment
pris en considération par les acteurs concernés. Des
plateformes de dialogue pourraient, par exemple,
être mises en place avec des érudits islamiques afin
d’aborder les réserves qui découlent d’une mauvaise
compréhension de la loi islamique.
136. Au moins 36 des INDH et commissions pour l’égalité du
continent ont le statut d’affilié auprès de la Commission
africaine.159 Ce statut permet aux INDH de s’adresser à
la Commission lors de ses sessions ordinaires et de lui
soumettre des rapports biennaux.
137. Au niveau continental, le Réseau des institutions
nationales africaines des droits de l’homme (NANHRI)
organise régulièrement des réunions des INDH en
marge des sessions ordinaires de la Commission
africaine. Ces réunions permettent de débattre de
thèmes liés à la promotion et à la protection des droits
de l’homme sur le continent.
Approche suggérée pour le retrait des
réserves
138. Tirer parti des mandats spécifiques: les INDH
devraient tirer parti de leurs mandats spécifiques en tant
qu’organes étatiques indépendants pour encourager
les États parties au Protocole de Maputo à retirer leurs
réserves. Elles devraient fournir régulièrement à leurs
États respectifs des examens des réserves. À cet égard,
elles devraient établir des partenariats avec les OSC.
139. Utilisation des forums et des plateformes: les INDH,
y compris le NANHRI, devraient utiliser leurs forums
et leurs plateformes pour élaborer des stratégies
visant à obtenir le retrait des réserves au Protocole
de Maputo. Elles devraient utiliser des rapports
parallèles ou alternatifs à la Commission africaine et
des déclarations lors des sessions de la Commission
pour appeler les États parties à retirer leurs réserves
158 Voir, par exemple, « Avis sur la levée de la réserve du Kenya concernant l’article 14 (2) (c) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique », n° 12.
159 « 54e et 55e rapports d’activité de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples » (Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples, 2024), paragraphe 43.
XXXVIII
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Chapitre 13 : Organisations de
la société civile
Contexte
140. Les OSC nationales et internationales ont toujours
plaidé en faveur de l’adoption, de l’intégration dans le
droit national et de la mise en œuvre du Protocole de
Maputo. Elles ont mené des recherches et des actions
de sensibilisation sur les conséquences des réserves
émises à l’égard du Protocole de Maputo. Elles ont
également utilisé des rapports parallèles ou alternatifs
pour dénoncer les violations ou les abus des droits des
femmes.
141. Les OSC jouent un rôle important dans l’orientation
des politiques et programmes continentaux en matière
d’égalité des sexes. Par exemple, des interventions
significatives ont été menées dans le cadre de la
campagne « Gender is My Agenda » (GMAC), qui offre
aux OSC une plateforme pour suivre la mise en œuvre
de la Déclaration solennelle. La coalition SOAWR a
également joué un rôle essentiel dans la campagne
pour la ratification complète du Protocole de Maputo,
sa transposition en droit interne et sa mise en œuvre.160
Approche suggérée pour le retrait des
réserves
142. Recherche: les OSC devraient mener des recherches
afin de comprendre les dynamiques nationales qui
poussent les États parties au Protocole de Maputo à
émettre des réserves. Elles devraient examiner les
raisons et les contextes dans lesquels certaines réserves
ont été formulées.
143. Cartographier le terrain et l’impact des réserves: les
OSC devraient cartographier le terrain et les effets/
impacts des réserves sur les droits des femmes, et
compléter cette cartographie par des témoignages
documentés des personnes les plus touchées, car les
expériences vécues peuvent être un puissant outil de
plaidoyer pour obtenir le soutien des médias et des
parlementaires. En cartographiant le terrain pro et
anti-réserves, les OSC devraient explorer les questions
suivantes : qui détient le pouvoir ? Quel est le bon
bureau ? Quel argument dois-je utiliser?
144. Utiliser des approches et des arguments ciblés:
les OSC devraient employer des approches et des
arguments ciblés pour sensibiliser différents groupes
160 Voir, par exemple, « Maputo Protocol at 20 » (accessible ici).
XXXIX
démographiques à l’importance de retirer les réserves
au Protocole de Maputo. Elles devraient en particulier
travailler en étroite collaboration avec les secteurs
marginalisés de la société, notamment les jeunes, les
personnes âgées et les personnes handicapées, qui
sont particulièrement touchés par les réserves au
Protocole de Maputo, et tenir compte de leurs besoins
et de leurs points de vue. Les OSC devraient identifier
les responsables gouvernementaux influents avec
lesquels elles peuvent travailler. Si certains secteurs
de la société peuvent être approchés à l’aide du cadre
d’analyse des droits humains, d’autres groupes peuvent
être atteints à l’aide d’un cadre d’analyse fondé sur les
valeurs. Par exemple, l’augmentation du nombre de
décès de femmes et de filles en raison des réserves
au Protocole peut trouver un écho auprès des groupes
confessionnels préoccupés par le droit à la vie. Les OSC
devraient engager le dialogue plutôt que de simplement
rejeter les arguments contraires à leurs points de vue.
145. Renforcement des capacités et sensibilisation: les
OSC devraient mettre en place des initiatives visant à
renforcer les capacités des fonctionnaires et mener des
campagnes de sensibilisation auprès du public.
146. Plaider en faveur d’une réforme législative: les
OSC devraient tirer parti des processus de réforme
législative pour plaider en faveur de l’abrogation ou de
la révision des lois qui portent atteinte aux droits des
femmes. À cet égard, les OSC devraient se mettre en
relation avec les associations du barreau qui œuvrent
pour la défense des droits humains.
147. Litiges devant la Cour africaine: les ONG habilitées à
agir devant la Cour africaine devraient saisir celle-ci
de recours visant à contester la validité des réserves
spécifiques à certains pays formulées à l’égard du
Protocole de Maputo.
148. Tirer parti des opportunités: les OSC devraient
identifier les principaux forums de haut niveau
organisés dans leur pays auxquels elles peuvent associer
leurs campagnes. Elles devraient également tirer parti
des institutions internationales et des partenaires de
développement basés dans leur pays. Les institutions
partenaires des Nations Unies, telles que le Programme
des Nations Unies pour le développement, travaillent
régulièrement avec les États et, à ce titre, disposent
d’une influence qu’elles peuvent exercer pour obtenir
le retrait des réserves.
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
149. Médias: les OSC devraient utiliser systématiquement
les médias traditionnels et les réseaux sociaux pour
mettre en évidence les conséquences des réserves
au Protocole de Maputo et, ce faisant, faire pression
sur les États parties qui ont émis des réserves au
Protocole. Elles devraient utiliser les médias de
manière innovante, notamment par le biais de récits,
de supports audiovisuels et d’illustrations.
150. Centres d’information: les OSC devraient créer des
centres d’information afin de partager les informations
actuelles sur les efforts judiciaires en cours et les
décisions rendues par les différents niveaux de cours et
tribunaux sur le continent.
151. Rapports parallèles ou alternatifs: les OSC devraient
soumettre des rapports parallèles ou alternatifs
aux organes conventionnels compétents (tels que la
Commission africaine, le Comité d’experts et le Comité
CEDEF).
152. Collaboration avec les mécanismes spéciaux: les
OSC devraient identifier les titulaires de mandat des
mécanismes spéciaux et collaborer avec eux. Les OSC
devraient fournir à ces mécanismes des informations
crédibles.
153. Litiges stratégiques: les OSC devraient saisir la
Commission africaine, le Comité d’experts, la Cour
africaine et les tribunaux des CER, selon le cas, de
communications/affaires
susceptibles
d’être
jugées,
afin d’obtenir réparation pour les femmes et les filles
dont les droits sont affectés par des réserves et, ce
faisant, inciter ces instances juridiques à déclarer
ces réserves incompatibles avec l’objet et le but des
instruments pertinents relatifs aux droits humains.
154. Rapporteure spéciale: les OSC devraient s’associer à la
Rapporteure spéciale et lui faciliter la tâche lorsqu’elle
effectue des visites de sensibilisation sur le retrait des
réserves au Protocole de Maputo. Les OSC devraient
mettre à profit leurs capacités de collecte de fonds
pour permettre au Rapporteur spécial d’effectuer
ces visites, sachant que la Commission africaine ne
dispose généralement pas de ressources suffisantes
dans le cadre du budget de l’UA pour financer un grand
nombre de ces visites.
XL
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Conclusion
155. Le présent cadre consultatif a fourni aux États parties au Protocole de
Maputo et aux autres parties prenantes des orientations sur les normes et
la procédure à suivre pour retirer leurs réserves au Protocole. En mettant
en œuvre ou en tenant compte d’une partie ou de la totalité des propositions
formulées dans le cadre consultatif, les parties prenantes à travers le
continent faciliteront la mise en œuvre intégrale du Protocole de Maputo.
156. Au cours des deux dernières décennies, la priorité absolue pour garantir les
droits des femmes en Afrique a été d’assurer la ratification et l’intégration
complètes du Protocole de Maputo. Bien que cette priorité n’ait pas été
pleinement réalisée, l’UA et ses États membres, ainsi que les acteurs non
étatiques du continent, ont fait des progrès significatifs pour garantir
les droits des femmes. La priorité pour les prochaines années doit être
davantage axée sur la mise en œuvre complète du Protocole de Maputo.
La mise en œuvre effective du Protocole dépend du retrait des réserves. À
l’avenir, il incombe aux États parties au Protocole de Maputo, aux organes
qui supervisent la mise en œuvre du Protocole et aux acteurs non étatiques
d’utiliser des moyens concertés et responsables pour obtenir le retrait des
réserves.
XLI
Cadre de Plaidoyer pour le Retrait des Réserves à Certaines Dispositions du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en Afrique
Annexe : Résolution sur la nécessité de
sensibiliser les États à la nécessité de retirer
leurs réserves sur certaines dispositions du
Protocole de Maputo
- ACHPR/Res.632 (LXXXII)
La Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples (la Commission) s’est réunie en session ordinaire
pour la 83e fois du 25 février au 11 mars 2025.
Rappelant le mandat de la Commission consistant à
promouvoir et à sauvegarder les droits de l’homme et
des peuples en Afrique, tel que défini à l’article 45 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Charte africaine) ;
Considérant que l’article 45 de la Charte africaine habilite
la Commission à formuler et à établir des principes et
des règles visant à résoudre les problèmes juridiques
liés aux droits de l’homme et des peuples et aux libertés
fondamentales, sur lesquels les gouvernements africains
peuvent fonder leur législation.
Réaffirmant les principes consacrés à l’article 4 de l’Acte
constitutif de l’Union africaine (UA), en particulier
l’article 4 (l), qui met l’accent sur la promotion de l’égalité
des sexes;
Reconnaissant le Protocole à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des
femmes en Afrique (le Protocole de Maputo) et l’impact
positif que sa mise en œuvre et son intégration effectives
auraient sur la vie des femmes africaines, ainsi que sur
la promotion de l’égalité des sexes à travers le continent ;
Reconnaissant que certains États parties au Protocole de
Maputo ont émis des réserves sur certaines dispositions
du Protocole, limitant ainsi la pleine réalisation des droits
et protections garantis par celui-ci ;
Considérant que certaines réserves émises à l’égard du
Protocole compromettent son objectif fondamental et
son essence même, entravant ainsi sa capacité à garantir
de manière efficace et substantielle les droits des femmes
à travers le continent ;
Reconnaissant l’importance cruciale de garantir la pleine
application de tous les articles du Protocole de Maputo,
sans aucune réserve, afin d’atteindre ses objectifs de
promotion de l’égalité des sexes et de protection des
droits des femmes en Afrique ;
Soulignant la nécessité d’encourager et d’aider les États
qui n’ont pas encore ratifié le Protocole de Maputo à
le faire sans réserve, afin de garantir que toutes les
femmes africaines puissent bénéficier de l’ensemble des
dispositions du Protocole ;
Reconnaissant la nécessité impérative d’un cadre de
plaidoyer pour sensibiliser aux réserves émises à l’égard
de certaines dispositions du Protocole de Maputo et à
la nécessité de garantir l’application universelle de ses
dispositions afin de permettre aux femmes de toute
l’Afrique de bénéficier pleinement de ses protections ;
Réitérant l’engagement de l’UA en faveur de l’application
complète et efficace du Protocole de Maputo en tant
qu’outil essentiel pour promouvoir l’autonomisation des
femmes et parvenir à l’égalité des sexes en Afrique ;
La Commission décide :
1. D’élaborer un cadre de plaidoyer afin de sensibiliser
à la levée des réserves sur certaines dispositions du
Protocole de Maputo.
2. De charger la Rapporteure spéciale sur les droits des
femmes en Afrique d’élaborer le cadre de plaidoyer en
collaboration avec les partenaires concernés et les autres
parties prenantes.
XLII
achpr.au.int
au-banju@africanunion.org
@achpr_cadhp
soawr.org
info@soawr.org
@soawr-coalition
equalitynow.org
programs@equalitynow.org
@equality-now