AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
African Commission on Human & Peoples’
Rights
Commission Africaine des Droits de l’Homme & des
Peuples
48, Kairaba Avenue, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) 4392 962; Fax: (220) 4390 764 E-mail: achpr@achpr.org; Web
www.achpr.org
CONSEIL EXÉCUTIF
QUINZIÈME SESSION ORDINAIRE
28 – 30 juin 2009
Syrte (LIBYE)
EX.CL/529 (XV)
26ème RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP)
SOUMIS CONFORMEMENT A L’ARTICLE 54 DE LA CHARTE
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
EX.CL/529 (XV)
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INTRODUCTION
1.
Vingt-sixième Rapport d’Activités de la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples (la “CADHP”).
2.
Le présent Rapport couvre la période allant de décembre 2008 à mai
2009, y compris les activités entreprises durant la 45ème Session
ordinaire de la CADHP qui s’est tenue du 13 au 27 mai 2009 à Banjul,
République de Gambie.
PARTICIPATION A LA SESSION
3.
Les membres suivants de la CADHP ont participé à la 45ème Session
ordinaire :
-
Commissaire Sanji Mmasenono Monageng, Présidente ;
Commissaire Catherine Dupe Atoki ;
Commissaire Musa Ngary Bitaye ;
Commissaire Reine Alapini-Gansou ;
Commissaire Soyata Maïga ;
Commissaire Mumba Malila ;
Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga ;
Commissaire Kayitesi Zainabou Sylvie ;
Commissaire Pansy Tlakula ; et
Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen.
MANIFESTATIONS AYANT PRECEDE LA SESSION
4.
Les membres et le personnel de la CADHP ont participé et collaboré
avec d’autres organisations des droits de l’homme à une série
d’activités ayant précédé la Session et d’autres ont été organisées en
marge de la Session, dont les suivantes :
i. 5 – 9 mai 2009 : Réunion organisée conjointement par la
Direction Genre de la Commission de l’Union africaine et le
Gouvernement de la Gambie et intitulée « Réunion des experts
de l'UA sur l’établissement des rapports, la mise en œuvre de la
Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les
femmes et la Décennie de la femme africaine 2010 – 2020.
ii. 7 – 8 mai 2009 : consultation avec l’équipe de l’UA gérant les 55
millions d'euros, à Banjul, Gambie ;
iii. 8 – 9 mai 2009 : Réunion du Groupe de travail sur les
populations autochtones ;
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iv. 10 et 11 mai 2009 : Atelier de validation organisé par Centre for
Human Rights, Université de Pretoria, pour valider la recherche
menée dans le cadre du Projet conjoint OIT/CADHP sur les
dispositions constitutionnelles, législatives et administratives
relatives aux droits des populations et communautés autochtones
en Afrique ;
v. 9 au 11 mai 2009 : Forum des ONG organisé par le Centre
africain pour la démocratie et les études des droits de l’homme
(ACDHRS) ;
vi. 12 mai 2009 : Réunion de la CADHP et de la Commission
interaméricaine, organisée par Center for Human Rights en
collaboration avec la CADHP ;
vii. 15 mai 2009 : Discussion d’un panel de la Cour pénale
internationale, organisée par la Fédération internationale des
droits de l’homme (FIDH) ;
viii. 15 mai 2009 : Briefing par la Chef de la Division Vulgarisation et
coordination, de la Direction du genre, organisé par la Direction
du genre de l’UA.
ORDRE DU JOUR DE LA SESSION
L’ordre du jour de la 45ème Session a été adopté le 13 mai 2009 et il est
joint en Annexe I au présent rapport.
5.
CEREMONIE D’OUVERTURE
6.
402 participants au total ont assisté à la 45ème Session ordinaire, dont
111 Délégués d’Etat de 31 Etats parties à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples (« la Charte africaine »), 14 représentants
de 8 institutions nationales des droits de l’homme (INDH), 10
représentants
de
2
organisations
internationales
et
intergouvernementales et 180 représentants de 136 ONG africaines et
internationales.
7.
Les personnes suivantes ont pris la parole lors de la cérémonie
d’ouverture :
i.
La Présidente de la Commission africaine, Madame la Juge Sanji
Mmasenono Monageng ;
ii.
M. Wadie Ben Cheikh, Représentant de la République de Tunisie,
au nom des Etats membres de l’Union africaine ;
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iii.
Dr Gilbert Sebihogo, Directeur exécutif du Réseau des Institutions
nationales africaine des droits de l’homme (INDH), au nom des
Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) ;
iv.
Mme Hannah Foster, Directrice exécutive du Centre africain pour la
démocratie et les études des droits de l’homme, au nom des ONG ;
v.
Mme Awa Bah, Solicitor General (Avocat général) par intérim et
Secrétaire juridique de la République de Gambie, au nom de
l’Attorney General (Procureur général) et Ministre de la Justice de la
République de Gambie, Mme Marie Saine Firdaus.
SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE
8.
Les Délégués de l’Algérie, de la Libye, du Burkina Faso, du Nigeria, du
Mali, de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte, de l’Ouganda, du Soudan, de la
Tunisie et du Zimbabwe ont pris la parole concernant la situation des
droits de l’homme en Afrique. Le résumé de ces déclarations figure
dans le rapport de la 45ème Session ordinaire de la CADHP.
9.
Les représentants des organisations intergouvernementales et
internationales ont fait état des différentes questions de droits de
l’homme sur le continent et de la nécessité de poursuivre la
coopération avec la CADHP en vue de mieux promouvoir et protéger
les droits humains. Parmi ces représentants on note la représentante
de la Direction Genre de l’UA, le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies et le Chef du Bureau des Nations Unies
pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA), les représentants de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), du Comité international de la
Croix rouge (CICR) et de la Commission interaméricaine des droits de
l’homme (IACHR).
10.
Quarante trois (43) organisations non-gouvernementales (ONG)
jouissant du statut d’Observateur auprès de la Commission ont fait des
déclarations sous ce point de la situation des droits de l’homme en
Afrique.
COOPERATION ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS NATIONALES DES
DROITS
DE
L’HOMME
(INDH)
ET
LES
ORGANISATIONS
NONGOUVERNEMENTALES (ONG)
11.
La Commission africaine a examiné les demandes de douze (12) ONG
sollicitant le statut d’Observateur. Elle en a accordé le statut à onze
(11) d’entre elles, conformément à la Résolution 1999 sur les critères
d’octroi et de jouissance du statut d’Observateur des organisations
non-gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de
EX.CL/529 (XV)
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l’homme, ACHPR /Res.33 (XXV) 99, à savoir
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
International Baby Food Action Network (IBFAN), Swaziland ;
Tanganyika Law Society (TLS), Tanzanie ;
Plan International, INC, Etats-Unis d’Amérique ;
Society Studies Center, Soudan ;
CLEEN Foundation, Nigeria ;
Réseau Ouest-africain des défenseurs des droits de l’homme,
Togo ;
La voix des sans voix pour les droits de l’homme, RDC ;
Centre d’accompagnement des autochtones pygmées et
minoritaires vulnérables (CAMV), RDC ;
Associacao Direitos Humanos em Rede (Connectas Human
Rights), Brésil ;
Association pour la liberté, la tolérance, l’expression et le
respect des personnes de nature indigente, vulnérables ou
exclues sociales du Cameroun (ALTERNATIVE Cameroun),
Cameroun ; et
Community Research and Development Services (CORDS),
Tanzanie.
12.
Cela porte le nombre d’ONG jouissant du statut d’Observateur auprès
de la Commission africaine à quatre cent deux (402).
13.
La CADHP a décidé de reporter à sa prochaine session, la demande
de statut d’observateur d’une ONG dénommée Coalition of African
Lesbians (CAL), basée en Afrique du Sud, en attendant l’examen d'un
projet de document sur les droits des Lesbiennes, Gays, Bisexuels et
Transsexuels (LGBT).
14.
La Commission africaine n’a reçu de demande de statut d’Affilié
d’aucune INDH durant la 45ème Session ordinaire. Le nombre d’INDH
jouissant du statut de membre affilié auprès de la Commission
africaine demeure vingt et un (21).
RAPPORTS DES ETATS
15.
La République de Maurice, la République de l’Ouganda et la
République du Bénin ont présenté leurs rapports périodiques à la
CADHP qui les a examinés et a adopté les observations conclusives y
relatives.
ACTIVITES
DES
L’INTERSESSION
16.
MEMBRES
DE
LA
COMMISSION
PENDANT
La Présidente et les membres de la Commission africaine ont présenté des
EX.CL/529 (XV)
Page 5
rapports sur les activités qu’ils ont menées en leur qualité de membres de la
Commission, de Rapporteurs spéciaux ou de membres de Mécanismes
spéciaux :
Commissaire Sanji Mmasenono Monageng - Présidente
17.
Du 8 au 12 décembre 2008, sur invitation de S.E.M. Bernard Kouchner,
Ministre des Affaires Etrangères de la France, elle a assisté à un séminaire
commémorant le 60e anniversaire de a Déclaration universelle des droits de
l’homme. Au cours du séminaire, elle a fait un exposé sur le mandat de la
Commission africaine.
18.
Du 23 au 24 mars 2009, la Présidente et la Commissaire Catherine Dupe
Atoki, sur invitation du Foreign and Commonwealth Office et de Chatham
House, ont assisté à une série de manifestations sur les droits de l’homme en
Afrique, à Londres. Les manifestations visaient à relever le profil de la Cour
africaine, à explorer ses modalités opérationnelles, y compris les relations de
complémentarité avec la CADHP, le Parlement panafricain, la société civile et
les organisations multinationales comme les Nations Unies et l’Union
européenne (UE). Elle a présenté un document sur les relations entre la
CADHP, la Cour africaine et la Cour fusionnée de Justice et des droits de
l’homme.
19.
Du 30 mars au 3 avril 2009, elle a présidé la 6ème Session extraordinaire de la
CADHP à Banjul, Gambie. Cette session avait pour objet d’examiner les
communications et les rapports en retard ainsi que d’autres questions
urgentes.
20.
Le 6 avril 2009, elle a assisté à une conférence à Pretoria, Afrique du Sud,
sur invitation de la Commission internationale de juristes (CIJ). Pendant la
conférence, elle a présenté un document intitulé : « Changement de
paradigme dans la lutte contre le terrorisme : les gouvernements africains
sont-ils prêts à renforcer l’Etat de droit ? »
21.
Du 9 au 11 mai 2009, elle a participé à certaines activités du Forum des ONG
à Banjul, Gambie, précédant la 45ème Session ordinaire ;
22.
Du 10 au 11 mai 2009, à Banjul, Gambie, elle a présidé une réunion
organisée par Centre for Human Rights de l’Université de Pretoria. La réunion
avait pour objectif de valider le résultat de la recherche menée dans le cadre
du Projet conjoint OIT/CADHP sur les dispositions constitutionnelles,
législatives et administratives relatives aux droits des populations et des
communautés autochtones en Afrique ;
23.
Le 12 mai 2009, elle a participé à une réunion organisée par Centre for
Human Rights de l’Université de Pretoria. Ont participé à la réunion une
délégation de la Commission interaméricaine et de la CADHP. Elle avait pour
but d’échanger des idées et les meilleures pratiques pour renforcer la
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compréhension des deux institutions. La réunion a aussi examiné les relations
de complémentarité entre la CADHP et la Cour africaine et celles de la
Commission interaméricaine et la Cour interaméricaine.
24.
Elle a rédigé une lettre d’Appel au Gouvernement des Seychelles en
attendant que la CADHP se saisisse d’une plainte.
25.
Elle a aussi publié un Communiqué de presse sur le changement
inconstitutionnel de régime à Madagascar en recommandant vivement le
nouveau gouvernement d’assurer la protection des droits de l’homme.
26.
Par ailleurs, elle a donné une orientation et une vue d’ensemble globale des
activités de la CADHP et de son Secrétariat pendant la période d’intersession.
Commissaire Catherine Dupe Atoki
Activités en qualité de Commissaire
27.
Du 11 au 14 février 2009, elle a assisté une conférence à Cotonou,
République du Bénin, organisée par la CEDEAO. La conférence avait pour
objectif de profiter de l’acquis de la création d’un Réseau des Institutions
nationales des droits de l’homme en Afrique de l’Ouest. Pendant la réunion,
elle a fait une présentation sur « La situation des droits de l’homme en Afrique
de l’Ouest : Une perspective critique. » Cette présentation mettait en exergue
la situation des pays eu égard aux violations des droits de l’homme, fondée
essentiellement sur les différents indicateurs énoncés par le Protocole de la
CEDEAO sur la bonne gouvernance et sur la Charte africaine. La torture, les
peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, l’impunité et la
violation des droits de la femme ont été identifiés parmi les droits les plus
violés dans la sous-région.
28.
Le 3 mars 2009, en sa qualité de Commissaire chargé du Soudan, elle a
participé à un programme télévisé national à Abuja, Nigeria, sur la question
du Soudan et le mandat d’arrêt du Président El Bachir. Elle a saisi cette
opportunité pour présenter les Mécanismes spéciaux de la CADHP et pour
aborder la situation des droits de l’homme au Soudan.
29.
Les 18 et 19 mars 2009, elle a assisté à un atelier, à l’invitation du Comité
d’action de l’Etat de Kogi sur le SIDA au Nigeria. Au cours de l’atelier, elle a
présenté un document intitulé « VIH/SIDA et droits de l’homme. »
30.
Du 23 au 24 mars 2009, avec la Présidente de la CADHP, elle a participé à
diverses manifestations à Londres, Royaume Unis, à l’invitation du Foreign
and Commonwealth Office et de Chatham House.
31.
Du 30 mars au 3 avril 2009, elle a participé à la 6ème Session extraordinaire
de la CADHP tenue à Banjul, Gambie.
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Activités en qualité de Présidente du Comité de suivi de la mise en œuvre des
Lignes directrices de Robben Island :
32.
Du 15 au 17 décembre 2008, la Commissaire Atoki et le Vice-président du
Comité de suivi de la mise en oeuvre des Lignes directrices de Robben Island
ont participé à une formation des organisations de la société civile sur la mise
en œuvre des Lignes directrices de Robben Island à Ouagadougou, Burkina
Faso. La réunion était la troisième d’une série de sessions de formation
organisée par l’Association pour la prévention de la torture (APT). Durant la
réunion, elle a fait plusieurs présentations sur le système africain des droits
de l’homme, plus particulièrement à l’égard de la torture. Pour conclure la
visite, la délégation du Comité de suivi de la mise en œuvre des Lignes
directrices de Robben Island, l’APT et la FIACAT ont rencontré le Ministre des
droits de l’homme du Burkina Faso.
33.
Les 26 et 27 janvier 2009, elle a participé à un atelier organisé par Prisoners
Rehabilitations and Welfare Action (PRAWA) à Enugu, Nigeria. L’atelier était
destiné à renforcer l’importance des investigations et de la documentation
dans la prévention de la torture. Elle s’est adressée à l’atelier et à mieux fait
connaître les lignes directrices leur mise en œuvre dans le cadre de la
prévention de la torture.
34.
Les 28 et 29 janvier 2009, elle a présidé une audience publique sur l’abus de
pouvoir des policiers à Ibadan, Nigeria, organisé par Network of Police
Reforms, une ONG engagée dans la surveillance des activités de la police au
Nigeria. Les victimes ont témoigné publiquement des différentes violations
des droits de l’homme qu’elles avaient subies des mains de la police alors
qu’elles étaient détenues à tort. C’était l’occasion de dévoiler certains
agissements de la police essentiellement à huis clos.
35.
L’ONG Network of Police Reforms a organisé des audiences publiques dans
deux autres villes au Nigeria mais elle n’a participé qu’à celle organisée à
Abuja qu’elle a présidée les 18 et 19 février 2009.
36.
Le 28 avril 2009, elle a participé à un atelier d’une journée à Abuja, Nigeria,
sur la « Menace du viol dans la société. » Le silence des victimes a été
identifié comme un défi majeur à l’arrestation et à la sanction des violeurs.
L’atelier a été une opportunité d’informer les participants sur la Charte
africaine et sur le viol qui constitue une torture et sur l’importance des Lignes
directrices de Robben Island pour l’interdiction et la prévention de la torture.
37.
Avec le soutien du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le
Comité de suivi de la mise en oeuvre des Lignes directrices de Robben Island
et l’APT ont finalisé la publication d’un User Manual (Manuel de l’utilisateur)
appelé « Guide pratique de la mise en œuvre des Lignes directrices de
Robben Island » dont l’objectif est de suggérer aux acteurs nationaux une
approche de mise en œuvre des Lignes directrices.
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Commissaire Musa Ngary Bitaye
Activités en tant que Commissaire
38.
Participation à la 6ème Session extraordinaire de la Commission africaine
tenue à Banjul, Gambie, du 30 mars au 3 avril 2009.
39.
Pendant la troisième semaine de mars 2009, il a participé à la 10ème Session
du Conseil des droits de l’homme à Genève, Suisse. Il a rencontré le Dr
Martin Uhomoibhi, Président de la 10ème Session du Conseil des droits de
l’homme.
40.
Le Commissaire a également rencontré M. Scott Campbell, Coordonnateur de
la Section Afrique de la Division des opérations extérieures et de la
Coopération technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme (HCDH), pendant cette session. Au cours de leur rencontre, ils
ont discuté notamment de la collaboration des Nations Unies avec l’UA à
travers un représentant régional en Afrique, sur une résolution sur une
stratégie des droits de l’homme. La résolution devrait être adoptée à la fin de
cette année.
41.
Il a eu une réunion avec le Responsable des Groupes cibles du HCDH au
cours de laquelle ils ont discuté d’une collaboration entre les Nations Unies et
la CADHP.
42.
Du 10 au 11 mai 2009, il a participé à l’atelier de validation du rapport du
projet OIT/CADHP, portant sur trois ans de recherche sur la protection
constitutionnelle et législative des droits des populations autochtones dans 24
pays africains.
43.
Le 12 mai 2009, il a participé à une réunion entre la CADHP et la Commission
interaméricaine des droits de l’homme.
Activités en qualité de Président du Groupe de travail sur les populations/
communautés autochtones en Afrique
44.
45.
Le Commissaire Bitaye a effectué une mission de pays au Rwanda du 1er au
5 décembre 2008. La mission a été effectuée avec le Dr Melakou Tegegn,
Membre expert du Groupe de travail et l’appui de M. Francis Ngarhodjim du
Secrétariat de la CADHP.
Il a présidé la réunion ordinaire du Groupe de travail tenu les 8 et 9 mai 2009
à Banjul, Gambie, pour discuter des activités menées au cours des six
derniers mois et planifier les futures activités du Groupe.
Commissaire Reine Alapini Gansou
Activités en qualité de Commissaire
46.
Le 27 novembre 2008, elle a participé à la 14ème Campagne annuelle sur la
EX.CL/529 (XV)
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violence sexospécifique. Le thème traditionnel de cette campagne annuelle
était « La violence dans le milieu familial et ses effets ». A cette occasion, elle
a fait un compte rendu détaillé de la violence sexospécifique au Bénin.
47.
Du 5 au 7 décembre 2008, puis du 14 au 20 décembre 2008 et, enfin du 5 au
15 janvier 2009, elle a participé à la présentation et à la défense du budget
2009 de la CADHP à Addis-Abeba, Ethiopie.
48.
Du 12 au 14 février 2009, elle a participé à la réunion de suivi du Réseau des
Institutions nationales des droits de l’homme des Etats de la CEDEAO.
49.
Du 23 au 25 février 2009, elle a participé à une réunion internationale à
Cotonou, Bénin, sur le thème : « Bonne gouvernance, obligation de rendre
compte et responsabilité ». La conférence était organisée par l’Institut des
droits de l’homme pour la promotion de la démocratie : la démocratie au
quotidien, et elle était financée par l’UNDF.
50.
Le 26 février 2009, elle a eu une séance de travail avec le Haut Commissariat
à la gouvernance collective au Bénin. L’objectif principal de la réunion était
d’établir des contacts avec cette autorité et de poursuivre le Dialogue national
sur les droits de l’homme au Bénin.
51.
Du 4 au 6 mars 2009, elle a accepté une invitation de l’Union
interparlementaire à participer à un séminaire régional sur les droits de
l’homme à l’intention des parlementaires africains francophones. Le séminaire
était conjointement organisé par l’Union interparlementaire, le Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Parlement
gabonais. Le thème du séminaire était : « La promotion de la coopération au
niveau régional entre les Parlements et les organes dotés d’un mandant des
droits de l’homme. »
52.
Du 19 au 22 mars 2009, elle a participé à un atelier d’harmonisation et de
validation sur une étude analytique d’identification des clauses
discriminatoires sexospécifiques et des disparités d’égalité entre les hommes
et les femmes dans les lois nationales des pays membres de la CEDEAO.
L’atelier était organisé par le Centre de la CEDEAO pour le développement
du genre (CCDG) à Banjul, Gambie, pour valider les rapports de l’étude
préparés par des experts nationaux, commandités par le CCDG, de
novembre à décembre 2008.
53.
Du 30 mars au 3 avril, 2009, elle a participé à la 6ème Session extraordinaire
de la CADHP à Banjul, Gambie.
54.
Du 9 au 11 mai 2009, elle a participé au Forum des ONG organisé par le
Centre pour la démocratie et les études des droits de l’homme. En marge du
Forum et en qualité de Membre de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, elle a participé à une séance de travail organisée par
Centre for Human Rights de l’Université de Pretoria.
EX.CL/529 (XV)
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55.
Le 12 mai 2009, elle a participé à lé réunion des représentants de la
Commission interaméricaine des droits de l’homme. Cette réunion avait pour
objectif de faire connaître aux membres de la CADHP et à son Secrétariat le
mandat et le fonctionnement de la Commission interaméricaine des droits de
l’homme.
Activités en qualité de membre du Point focal sur les personnes âgées
56.
En marge de la 6ème Session extraordinaire, elle a été associée à jeter les
bases de l’établissement d’un Mécanisme pour les personnes âgées et
handicapées en Afrique. Avec le Commissaire Yeung Sik Yuen, ils ont placé
une annonce sur le site Web de la CADHP, appelant à des candidatures
d’experts à la position de membres du Groupe de travail proposé. A cet
égard, le Secrétariat de la CADHP a reçu un certain nombre de demandes qui
ont été soumises à l’examen et à l’adoption de la CADHP pendant la session.
Activités en qualité de Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de
l’homme en Afrique
57.
Le 10 décembre 2008, elle a organisé au Bénin un Dialogue national d’une
journée conjointement avec l’Association béninoise du droit au
développement et financé par Open Society Initiative for West Africa
(OSIWA). Cette activité constituait la seconde phase d’un projet lancé en
commémoration du 60ème Anniversaire de la Déclaration universelle des droits
de l’homme.
58.
A cette occasion, elle a publié une déclaration conjointe avec les autres
mécanismes responsables de la promotion et de la protection des défenseurs
des droits de l’homme (Nations Unies, Union européenne, Commission
interaméricaine des droits de l’homme).
59.
Du 21 au 24 janvier 2009, elle a participé à un atelier organisé par la Human
Rights Commission for Lesbian, Gays, Bisexual and Intersexual (HRCLGBI)
au Cap, République d’Afrique du Sud. L’atelier avait pour objectif de faire
évoluer les stratégies juridiques de protection des droits des LGBT en Afrique.
60.
Le 9 février 2009, dans le cadre du programme de renforcement des
capacités, a été lancé le Toolkit for Human Rights Defendres (trousse à outils
des défenseurs des droits de l’homme) élaborée pendant l’atelier organisé en
août-septembre 2008 au Bénin. Le lancement a été financé par l’Ambassade
de la République fédérale d’Allemagne au Bénin.
61.
Les 9 et 10 mars 2009, elle a participé à un colloque organisé par Open
Society Initiative for West Africa (OSIWA) à Abuja, République fédérale du
Nigeria, sur le thème « Justice et migrations ». Elle a présidé un panel de la
CADHP sur la promotion et la protection des personnes et des groupes cibles
s’efforçant de donner effet aux droits économiques, sociaux et culturels. Les
discussions ont également porté sur d’autres questions importantes d’intérêt
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Page 11
public ;
62.
Du 13 au 17 avril, 2009, à l’invitation de l’Association pour la Justice, la Paix
et la Démocratie (AJPD), à Luanda, République d’Angola, elle a animé un
séminaire de formation à l’intention d’une vingtaine de représentants
d’organisations de défenseurs des droits de l’homme sur les instruments
juridiques de protection et de promotion des droits de la femme en Afrique.
Elle a participé au lancement du rapport de l’Observatoire de la FIDH/ OMCT
sur la situation des droits de l’homme dans le monde, pour l’année 2007.
63.
Du 20 au 23 avril 2009, elle a présidé la Conférence des défenseurs des
droits de l’homme, organisée en commémoration du soixantième anniversaire
de la Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies et la Conférence
panafricaine inaugurale des défenseurs des droits de l’homme de 1998. Les
objectifs de la conférence étaient de faire l’inventaire des activités des
défenseurs des droits de l’homme au cours de la dernière décennie et
d’identifier les facteurs qui freinent la mise en œuvre effective des droits des
défenseurs des droits de l’homme en Afrique.
64.
Du 9 au 11 mai 2009, pendant le Forum des ONG, les Commissaires, les
participants et; plus particulièrement, le réseau des défenseurs des droits de
l’homme ont examiné la situation des défenseurs des droits de l’homme en
Afrique.
65.
Pendant l’intersession, elle a publié trois communiqués de presse à la suite
de l’assassinat de trois défenseurs des droits de l’homme au Kenya, au
Congo et au Burundi. Elle est aussi intervenue dans la publication de deux
autres communiqués de presse concernant le Gabon, l’un dénonçant les
violations des droits de l’homme et l’autre félicitant l’Etat pour avoir répondu
positivement en mettant fin à de tels agissements. Un sixième communiqué
de presse a condamné l’interdiction d’exercer de trois ONG des droits de
l’homme au Soudan, en mai dernier.
66.
Dans le cadre de la protection des défenseurs des droits de l’homme, elle a
adressé vingt sept (27) lettres à dix neuf (19) Etats parties concernant des
violations des droits de l’homme dans ces Etats.
Commissaire Soyata Maïga
Activités en qualité de Commissaire
67.
Du 1er au 5 décembre 2008, la Commissaire Maïga a effectué une mission de
promotion au Congo où elle s’est entretenue avec les représentants du
gouvernement et d’institutions sur la situation générale des droits de l’homme
dans le pays et, en particulier, sur l’état de la mise en œuvre des droits
garantis par la Charte africaine et d’autres instruments juridiques africains des
droits de l’homme pertinents que le Congo a ratifiés. Pendant la mission, elle
a aussi présenté un documents aux étudiants de l’Université Marien Ngouabi
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sur le thème : « La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :
situation actuelle et perspectives » en commémoration du 60ème Anniversaire
de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
68.
Le 10 décembre 2008, elle a fait partie d’un Panel spécial sur le thème
« Espace d’interpellation démocratique » au Mali, organisé le 10 décembre de
chaque année. Il offre à tous les citoyens maliens l’opportunité d’interroger les
membres des différents départements ministériels sur les cas de violations
des droits de l’homme. Cet exercice aide à aborder les préoccupations des
citoyens dans les domaines de la bonne gouvernance, de la gestion des
terres et des goulets d’étranglement dans les décisions de justice de la
fonction publique.
69.
Le 22 décembre 2008, elle a participé à une conférence organisée par
l’Institut national de formation judiciaire du Mali où elle a fait une présentation
sur « La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : vision,
pratique et jurisprudence. »
70.
Le 28 décembre 2008, elle a animé une conférence sur « La Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples » à laquelle ont participé des
ONG et des étudiants en commémoration du 60ème anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, organisée par le Ministère de
la Justice, au Mali.
71.
Le 17 mars 2009, elle a participé à un forum de discussion et de partage
d’expériences d’une journée avec les membres de la Commission nationale
des droits de l’homme du Mali et le Groupe pivot/droits et citoyenneté des
femmes, une coalition d’ONG féminines engagées dans la protection des
droits de la femme sur la Politique d’égalité entre les sexes proposée pour le
pays.
72.
Du 30 mars au 3 avril 2009, elle a participé à la 6ème Session extraordinaire
de la Commission africaine à Banjul, Gambie.
73.
Les 9 et 10 mai 2009, elle a participé à l’atelier de validation de l’Organisation
internationale du travail (OIT) en collaboration avec Centre for Human Rights
et la CADHP.
74.
Les 10 et 11 mai 2009, elle a participé au Forum des ONG où elle a animé le
thème « Droits de la femme ». Lors du même Forum, à l’invitation de People
Opposing Women Abuse (POWA), où elle a lancé un livre intitulé
« Responsabilité des Etats dans la violence homophobe. »
75.
Le 12 mai 2009, elle a participé à une réunion organisée par Centre for
Human Rights de l’Université de Pretoria, la Commission interaméricaine et la
CADHP.
Activités en qualité de Membre du Groupe de travail sur les populations/
communautés autochtones
EX.CL/529 (XV)
Page 13
76.
Du 2 au 6 février 2009, la Commissaire Maïga a dirigé une mission de
promotion conjointe sur les droits des populations autochtones au Burkina
Faso avec la Commissaire Kayitesi Zainabo Sylvie qui effectuait une mission
de promotion en qualité de Commissaire responsable du Burkina Faso.
Activités menées en qualité de Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en
Afrique.
77.
Du 6 au 8 janvier 2009, la Commissaire Maïga a participé au 2ème Forum des
femmes soudanaises sur le Darfour à Addis-Abeba, Ethiopie, organisé et
animé par Femme Africa Solidarité (FAS).
78.
Le 24 janvier 2009, elle a organisé une réunion d’une journée à Bamako avec
les femmes leaders d’ONG maliennes et d’associations féminines au Mali, sur
la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les femmes en
Afrique. La réunion a été une occasion de discuter des grands progrès
enregistrés dans la mise en oeuvre de cet important instrument au Mali et
d’identifier les obstacles et les défis posés à l’égalité des chances dans les
domaines de la santé, de l’éducation, de la paix, de la sécurité, de la
croissance économique et de la gouvernance.
79.
Les 27 et 28 janvier 2009, elle a participé à la 13ème Réunion consultative sur
l’intégration du genre de l’UA à Addis-Abeba, pilotée et organisée par Femme
Africa Solidarité (FAS), en collaboration avec la campagne « Gender is my
Agenda » (Le genre : mon agenda) (GIMAC).
80.
Du 16 au 18 février 2009, la Commissaire Maïga a participé et animé un
séminaire sous-régional à Lomé, Togo. Ce séminaire était conjointement
organisé par l’Union interparlementaire, le PNUD et l’Assemblée Nationale du
Togo sur le thème : « Vers le renforcement de la promotion des droits de la
femme : le rôle des Parlements et des parlementaires dans la sous région
ouest-africaine. » Le séminaire avait pour objectif notamment d’informer et de
sensibiliser les parlementaires du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire,
du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo sur les instruments régionaux et
internationaux relatifs aux droits de la femme.
81.
Au cours du séminaire, elle a présenté un document sur, « La Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples » et un autre sur « Les progrès
enregistrés et obstacles rencontrés dans l’application du Protocole de Maputo
dans la sous-région. »
82.
Du 6 au 9 mars 2009, elle a participé au Colloque international sur les
femmes, organisé par la Présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et la
Présidente de Finlande, Tarja Halonen, sur le thème « Autonomisation des
femmes, leadership, développement, paix et sécurité. » Le colloque a débattu
de la mise en œuvre de la Résolution du Conseil de sécurité de l’ONU 1325,
des droits des femmes dans les pays en conflit et dans les situations post-
EX.CL/529 (XV)
Page 14
conflit.
83.
Le 25 mars 2009, elle a donné une conférence, à l’invitation de l’Association
internationale des femmes juges, section Québec à Montréal, Canada, sur le
thème : « Le mandat de la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en
Afrique : obstacles et avancées dans la protection des droits de la femme. »
84.
Le 8 mars 2009, en commémoration de la Journée internationale de la
femme, elle a publié un communiqué de presse sur le thème :
« Responsabilités partagées des hommes et des femmes et dispense de
soins dans le contexte du VIH/SIDA. »
85.
Elle a adressé des Notes Verbales à la République du Niger et à la
République du Gabon pour demander l’autorisation d’y effectuer une mission
de promotion.
86.
Une Note Verbale a également été adressée à M. Abdullahi Yusuf Ahmed,
Président de la République de Somalie, concernant l’exécution par lapidation
de la fillette de 13 ans, Aïsha Ibrahim Duhulow, le 27 octobre 2008. Elle a fait
part de sa profonde préoccupation quant à cet événement qui constitue une
violation des droits garantis par la Charte africaine, en particulier en son
Article 4.
87.
La Commissaire Maïga a aussi rendu compte des progrès et des défis relatifs
à la situation des droits de la femme en Afrique et a formulé des
recommandations à l’endroit des Etats parties et à la CADHP.
Commissaire Mumba Malila
Activités en qualité de Commissaire
88.
Le 10 décembre 2008, le Commissaire Malila a pris part à une discussion
d’experts organisée par la Commission zambienne des droits de l’homme et
l’Université de Zambie pour commémorer la Journée internationale des droits
de l’homme à Lusaka. Ont participé à la discussion des étudiants de
l’Université, des citoyens à titre privé et des membres du corps diplomatique.
Il a fait un exposé sur « Les réalisations de la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples au cours des vingt dernières années. »
89.
Le 9 mars 2009, il a pris part à la marche de près de 10 kilomètres organisée
pour marquer la Journée internationale de la femme, en solidarité avec des
centaines de femmes en Zambie.
90.
Du 30 mars au 3 avril 2009, il a participé à la 6ème Session extraordinaire de la
CADHP, tenue à Banjul, Gambie.
91.
Les 15 et 16 avril 2009, au nom de la Présidente de la CADHP, il a
représenté la CADHP à la réunion du Conseil exécutif de l’UA tenue à Tripoli,
en Libye. La réunion a délibéré sur la décision du Sommet de transformer
EX.CL/529 (XV)
Page 15
l’UA en Autorité et d’élaborer les modalités de cette transformation.
Activités en qualité de Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de
détention en Afrique
92.
Le 28 novembre 2008, il a participé au lancement de la Commission nationale
des libérations conditionnelles de Zambie et a présenté un document intitulé :
« Un aperçu de l’état des prisons africaines. » Dans sa présentation, il a
indiqué que, compte tenu de la grave surpopulation qui caractérise les prisons
africaines, la décision d’amender la Loi sur les prisons zambiennes en
accordant des libertés conditionnelles, outre la prérogative de clémence
présidentielle, constituait une étape louable qui devrait bien contribuer à
résoudre le problème de surpeuplement des prisons du pays.
93.
Le 14 janvier 2009, il a rencontré le Professeur Lukas Mutingh de la Civil
Society Prison Reform Initiative, du Community Law Centre de l’Université de
Western Cape, Afrique du Sud. Pendant la réunion, ils ont discuté de la
manière dont le Centre et la CADHP pourraient collaborer et combiner leurs
efforts dans la protection des droits des prisonniers.
94.
Le Commissaire Malila a continué à recevoir des rapports sur l’état des
prisons et des conditions de détention dans de nombreux pays africains tels
que le Mozambique, le Libéria, le Cameroun, le Zimbabwe et l’Afrique du Sud.
Il a aussi continué à maintenir les relations avec les partenaires potentiels et
et les partenaires comme Penal Reform International, à travers Mme Mary
Murray, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les disparitions forcées,
le Professeur Jeremy Sarkins et les représentants de l’APT.
Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga
Activités en qualité de Commissaire
95.
Du 25 janvier au 3 février 2009, il a représenté la Présidente de la CADHP
aux réunions du COREP, du Conseil exécutif et de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement, qui se sont déroulées à Addis-Abeba, Ethiopie. Il
y a présenté le 25ème Rapport d’Activités de la CADHP.
96.
Du 1er au 8 mars 2009, il a effectué une mission de promotion en République
des Seychelles.
97.
Le 20 mars 2009, il a présenté un document au 3ème Forum des organisations
de la société civile de l’Afrique de l’Est à Arusha, Tanzanie, sur le thème
« Analyse comparative de l’influence de la société civile dans les
communautés économiques régionales et l’Union africaine. » Il s’agissait
d’une introduction du Système et des Mécanismes africains des droits de
l’homme à l’intention des représentants des organisations de la société civile
des cinq Etats membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est : Burundi,
Kenya, Rwanda, Ouganda et Tanzanie.
EX.CL/529 (XV)
Page 16
98.
Du 30 mars au 3 avril 2009, il a participé à la 6ème Session extraordinaire de la
Commission africaine qui a eu lieu à Banjul.
Rapport d’Activités en qualité de Rapporteur spécial sur les réfugiés, les
demandeurs d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique
99.
Le Commissaire Nyanduga n’a mené aucune activité pendant la période
considérée, car les activités prévues n’ont pas pu être réalisées (par exemple
les missions d’établissement des faits prévues au Kenya et en Afrique du
Sud.
100.
En mars 2009, il a publié un communiqué de presse suite au mandat d'arrêt
lancé par la CPI contre le Président Omar El Béchir du Soudan, le 4 mars
2009, et à l’expulsion subséquente des ONG nationales et internationales du
Darfour.
101.
Il a saisi l’opportunité de la Session pour aborder les domaines de
préoccupation couverts par le mécanisme et procéder à une vue d’ensemble
de toute sa durée de vie. Il a soulevé la préoccupation liée à la situation des
droits humains des réfugiés et des personnes déplacées en Somalie, en
République démocratique du Congo et au Soudan.
102.
Il a noté que la poursuite du conflit armé entre les forces du TFG et d’Al
Shabab en Somalie, ajoutée à la sécheresse touchant la Corne de l'Afrique a
causé des déplacements massifs de réfugiés au Kenya et environ 1 million de
personnes déplacées. Il a félicité la République du Kenya pour avoir accueilli
les réfugiés. Il a déclaré que la Somalie est en train de vivre une grave crise
humanitaire. Il a condamné la violation des droits humains de la population
civile, en particulier les femmes et les enfants, et le non respect du droit
international humanitaire en Somalie. Il a exhorté les Nations Unies et les
autres membres de la Communauté internationale à soutenir le TFG et
l’AMISOM, dans leurs efforts de stabiliser la Somalie après deux décennies
d’anarchie et de non respect de la loi. Il a félicité l’Ouganda et le Burundi pour
avoir soutenu l’AMISOM.
103.
Il a exprimé sa préoccupation quant aux développements intervenus dans la
Région des Grands Lacs, en particulier en République démocratique du
Congo (RDC), où le meurtre, la mutilation et le déplacement de la population
civile se sont poursuivis, en dépit de la présence de la MONUC, et les
récentes opérations conjointes entreprises par les forces de l’Ouganda et de
la RDC contre la LRA, et la RDC/Rwanda contre les forces de
l’Interahamwe/FDLR. Il a exhorté le gouvernement de la RDC, l’Union
africaine et les Nations Unies à veiller à ce que tous les auteurs de violation
de droits humains et les IHL en RDC soient traduits en justice.
104.
Il a rappelé son rapport à la 44ème Session ordinaire sur l’adoption du projet
de Convention de l’Union africaine sur les personnes déplacées, par les
Ministres en charge des questions relatives aux réfugiés et aux déplacements
en Afrique, en novembre 2008. Il a informé les participants qu’un Sommet
EX.CL/529 (XV)
Page 17
spécial de la Conférence de l’Union africaine sur les questions relatives aux
réfugiés et aux personnes déplacés devant se tenir plus tard dans l’année
devrait adopter la Convention. Il a exhorté tous les Etats membres à signer et
à ratifier la Convention après son adoption par la Conférence.
Commissaire Kayitesi Zainabo Sylvie
Activités en qualité de Commissaire
105.
Du 2 au 6 février 2009, elle a dirigé une mission de promotion conjointe au
Burkina Faso, avec la Commissaire Soyata Maïga et M. Mohammed Khattali,
Membres du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones
en Afrique. La mission avait pour objectif de promouvoir les droits de
l’homme, y compris les droits des populations/communautés autochtones et
le travail de la CADHP. La délégation a rencontré toutes les parties
concernées, notamment les responsables du gouvernement, les
organisations de la société civile, les associations professionnelles, les
organisations internationales, etc., pour discuter de la situation des droits de
l’homme au Burkina Faso et des mesures prises pour l’améliorer.
106.
Les 29 et 30 janvier 2009, elle a participé à une table ronde sur le thème
« Les Principes de Paris et les bonnes pratiques dans la création d’Institutions
nationales des droits de l’homme », organisée par le Haut Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme à Bujumbura, Burundi. Elle a fait deux
exposés sur « La Commission africaine en tant que mécanisme africain de
promotion et de protection des droits de l’homme en Afrique » et sur « les
Institutions nationales des droits de l’homme : compétence, missions et
pouvoirs ».
107.
Du 30 mars au 3 avril 2009, elle a pris part à la 6ème Session extraordinaire de
la Commission africaine, tenue à Banjul, Gambie.
Activités en qualité de Présidente du Groupe de travail sur la peine de mort
108.
Pendant l’intersession, les membres du Groupe de travail sur la peine de mort
ont discuté d’un document sur « L’abolition de la peine de mort en Afrique »
qui a été consolidé en marge de la 44ème Session ordinaire tenue en
novembre 2008 à Abuja. Le document sera examiné lors de la Conférence
régionale sur la peine de mort prévue en septembre 2009. Cette conférence
sera la première du genre sur ce thème.
109.
Pendant la session, elle a fait état de la situation de l’abolition de la peine de
mort en Afrique. Elle a appelé les Etats membres qui maintiennent la peine de
mort à observer un moratoire conformément à la résolution adoptée par la
CADHP pendant sa 44ème Session ordinaire sur le moratoire sur la peine de
mort et à prendre des mesures en vue de son abolition.
110.
Au vu des contraintes budgétaires imposées à la CADHP, le Groupe de
EX.CL/529 (XV)
Page 18
travail sur la peine de mort en Afrique n’a pas pu se réunir comme par le
passé avant chaque Session ordinaire.
Activités en qualité de membre du Groupe de travail sur les questions spécifiques
relatives au travail de la CADHP
111.
Elle a rappelé que le Règlement intérieur intérimaire de la CADHP a été
finalisé lors de la 44ème Session ordinaire tenue à Abuja, Nigeria, en
novembre 2008. Lors de l’adoption du Règlement intérieur intérimaire, la
CADHP a décidé que les partenaires devraient être invités à y apporter leurs
commentaires avant son adoption finale par la CADHP. Pendant
l’intersession, des commentaires ont été reçus des Etats parties, des ONG et
des établissements universitaires. Elle a ajouté que la CADHP discutera des
diverses contributions en séance privée.
Commissaire Pansy Tlakula
Activités en qualité de Commissaire
112.
Le 2 février 2009, la Rapporteure spéciale a prononcé le discours liminaire
lors de la cérémonie d’ouverture du cours de LLM (maîtrise en droit) (Droits
de l’homme et démocratisation en Afrique) de 2009, au Centre for Human
Rights de la Faculté de Droit de l’Université de Pretoria.
Activités en qualité de Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression en
Afrique
113.
Pendant l’intersession, elle a reçu la réponse du Gouvernement de Gambie à
la lettre d’appel qu’elle lui avait envoyée, appelant à la libération de Chief
Ebrimma Manneh et qu’il l’avait autorisée à effectuer une mission de
promotion en Gambie.
114.
En novembre 2008, elle avait envoyé une lettre d’appel à la République du
Sénégal exprimant sa préoccupation devant les rapports sur la détérioration
de la situation de la liberté d’expression au Sénégal.
115.
Elle se réjouit des rapports annonçant l’intention du Gouvernement de la
République du Sénégal d’amender la législation existante afin de
décriminaliser les délits de presse et elle l’a invité à initier ce processus sans
délai.
116.
Durant l’intersession, elle a reçu de nombreux rapports alléguant de violations
de la liberté d’expression et de l’accès à l’information dans différents Etats
parties : République démocratique du Congo, Niger, Côte d’ivoire, Zimbabwe,
Cameroun, Kenya, Sierra Leone, Libéria, Tunisie et Erythrée. Elle a indiqué
qu’elle était en train de réunir des informations détaillées sur ces allégations à
communiquer à ces Etats parties.
EX.CL/529 (XV)
Page 19
117.
Elle a appelé les Etats parties à abroger toutes les lois sur la diffamation et à
les amender, à enquêter et à sanctionner les auteurs d’assassinats,
d’enlèvements, de torture, de harcèlement et d’intimidation de journalistes et
à protéger les journalistes travaillant dans des Etats théâtres de conflits
internes en cours, conformément à la Déclaration de principes sur la liberté
d’expression en Afrique qui complète les dispositions de l’Article 9 de la
Charte sur la liberté d’expression.
118.
Elle a réitéré son appel aux Etats parties de signer et ratifier la Charte
africaine sur la Démocratie, les élections et la gouvernance pour s’assurer de
l’entrée en vigueur de l’Instrument sans tarder. Elle a également exhorté les
Etats parties devant organiser des élections à garantir la protection des
journalistes et des professionnels des médias et ceux ayant signé la Charte à
se conformer aux dispositions de l’Article 17.
Commissaire Y.K.J. Yeung Sik Yuen
119.
Du 23 au 26 mars 2009, il a participé à une Conférence organisée par
l’Association mondiale des juristes à Kiev, Ukraine. Le thème de la
Conférence était « L’indépendance du Judiciaire et son rôle dans le respect et
la protection des droits de l’homme. »
120.
Pendant la conférence, le Commissaire Yeung Sik Yuen a siégé dans un
panel panafricain composé du Chief Justice du Mozambique et d’un ancien
juge d’Afrique du Sud dans un tribunal fictif. Le procès fictif était fondé sur la
légalité de la possession et la menace d’utiliser des armes nucléaires, avec
un accent particulier sur la violation des droits fondamentaux et du droit
humanitaire.
121.
Le 12 mai 2009, il a pris part à la réunion entre les membres de la
Commission interaméricaine et les membres et le personnel de la CADHP.
Activités en qualité de Point focal sur les droits des personnes âgées
122.
En sa qualité de Président du Point focal sur les personnes âgées en Afrique,
pendant l’intersession, le Commissaire Yeung Sik Yuen a posé les jalons de
l’établissement d’un Mécanisme pour les personnes âgées et les handicapés
en Afrique. Avec la Commissaire Reine Alapini-Gansou, ils ont placé une
annonce sur le site Web de la Commission, appelant à des candidatures
d’experts pour devenir membres du Groupe de travail proposé. Le Secrétariat
de la Commission africaine a reçu un certain nombre de demandes qui ont
été soumises à l’examen et à l’adoption de la CADHP pendant la 45ème
Session pour adoption.
EX.CL/529 (XV)
Page 20
SEANCE PRIVEE
RAPPORT DE LA SECRETAIRE,
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Y
COMPRIS
LES
QUESTIONS
123.
La Secrétaire de la CADHP, le Dr Mary Maboreke, a présenté son rapport à la
CADHP. Le rapport portait sur les activités menées avec l’assistance du
Secrétariat, pendant la période d’intersession de six mois, entre la 44ème
Session ordinaire de la CADHP tenue en novembre 2008 à Abuja, Nigeria, et
la 45ème Session ordinaire, tenue à Banjul, Gambie.
124.
Le Rapport a passé en revue les activités prévues pour l’année 2009
relativement à celles énoncées dans le Plan d’action stratégique de la
CADHP ; il traite des affaires administratives et budgétaires ainsi que des
questions relatives au personnel. Il analyse également certains des défis
rencontrés et fait des recommandations pour la voie à suivre.
125.
S’agissant des affaires budgétaires, le Rapport a indiqué que le budget 2009
de la CADHP a été réduit de Presque la moitié du budget qui lui était alloué
en 2008 (de 6 003 000,00 $ US en 2008 il a chuté à 3 671 000,00 $US pour
l’année 2009). Le Rapport a noté que, alors que la réduction budgétaire était
basée sur le taux d’exécution budgétaire pour l’exercice financier 2008, cette
réduction aurait un impact très négatif sur le travail global de la CADHP, et la
capacité de la CADHP à exécuter son mandat avec efficacité et efficience.
126.
Elle a expliqué que c’était parce que la ligne budgétaire pour l’assistance
temporaire était réduite de manière considérable, en dépit du fait que c’est
l’assistance temporaire qui soutient essentiellement les opérations de la
CADHP. Compte tenu des contraintes permanentes en matière de dotation de
personnel, combinée au fait que le budget 2009 prévoit spécifiquement que la
nouvelle structure approuvée pour la CADHP devait être échelonnée sur une
période de cinq ans, avec le recrutement ne commençant qu’en 2010.
127.
Le Secrétaire a également signalé que la CADHP a été auditée par les
vérificateurs internes et informé les Commissaires que la principale
recommandation de ces audits était d’adapter le budget et les activités de la
CADHP à la capacité du Secrétariat d’apporter le soutien nécessaire aux
Commissaires, conformément au Règlement intérieur.
Le Rapport traite également de la charge de travail croissant de la CADHP,
en particulier le nombre croissant de rapports en souffrance : rapports
périodiques des Etats, rapports de mission (missions de promotion,
mécanismes spéciaux, missions d’établissement des faits), ainsi que les
communications. A cet égard, la Secrétaire de la CADHP a rappelé la
décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement à Charm-elCheikh, demandant à la CADHP d’identifier les voies et moyens de redresser
les lacunes dans le fonctionnement de son mécanisme de gestion des
communications qui pourrait résulter, entre autres, des contraintes humaines
128.
EX.CL/529 (XV)
Page 21
129.
130.
et financières, et de présenter un rapport à cet égard aux organes délibérants
de l’UA.1
Ce problème, qui est hérité du passé et tire ses origines historiques du
manque de ressources humaines et financières, ne sera résolu que si ces
deux défis sont bien pris en charge, et le modus operandi de la CADHP bien
revu. Elle a souligné qu’il faut proposer des voies et moyens de gérer la
charge de travail croissante de la CADHP en général, et d’accélérer l’examen
des communications introduites auprès de la CADHP en particulier. Elle a
expliqué que le Secrétariat de la CADHP est actuellement en train de
préparer un « Rapport sur les défis auxquels la CADHP est confrontée dans
le traitement des Communications », pour examen par la CADHP, et ensuite
pour soumission au Conseil exécutif.
Le Rapport de la Secrétaire traite également de la question relative aux
honoraires des Commissaires de la CADHP qui est en suspens depuis bien
longtemps. Les indemnités et honoraires des Commissaires de la CADHP ont
été fixés il y a un certain temps et ne sont actuellement plus conformes aux
circonstances actuelles. La CADHP a préparé en 2008 un document sur la
question qu’elle a transmis pour soumission à l’examen des organes de
décision de l'UA pur examen, ce qui n’a pas encore été fait.
131.
Le rapport de la Secrétaire de la Commission propose la tenue d’une réunion
entre la CADHP et le COREP, estimant qu'un dialogue continu et accru entre
la CADHP et les décideurs de l’UA renforcerait considérablement l’efficacité
et l’efficience de la CADHP.
132.
Le Secrétaire de la Commission a également mentionné que conformément à
la procédure, le Secrétariat avait écrit au Bureau du Conseiller juridique
concernant les prochaines vacances de poste au sein de la CADHP, afin que
la procédure nécessaire à l’élection/réélection des Commissaires lors des
réunions du Conseil exécutif et de la Conférence des Chefs d’Etat et de
gouvernement de l’UA en Jun/Juillet 2009 à Sirte, Libye, puisse être
entamée ; ce qui a été dûment fait.
EXAMEN DES RAPPORTS DES ETATS AUX TERMES DE L’ARTICLE 62 DE LA
CHARTE
133.
Conformément aux dispositions de l’Article 62 de la Charte africaine, les
Républiques de l’Ouganda, du Bénin et de Maurice ont présenté leurs
Rapports périodiques respectifs à la CADHP. Lors de l’examen de ces
rapports, la CADHP a engag2 un dialogue constructif avec les trois Etats
parties.
ETAT DE PRESENTATION DES RAPPORTS DES ETATS PARTIES
1
Paragraphe 11 de la Décision de la Conférence : Decision Assembly/AU/Dec.200(XI)
EX.CL/529 (XV)
Page 22
134.
L’état de soumission et de présentation des Rapports périodiques des Etats
lors de la 45ème Session ordinaire de la Commission se présentait comme il
suit :2
No.
Catégorie
1.
Etats ayant soumis et présenté tous
leurs Rapports
Etats ayant soumis tous leurs Rapports
et qui présenteront leur Rapport suivant
à la 46ème Session ordinaire de la
Commission africaine
Etats ayant soumis un (1) ou deux (2)
Rapports
mais
devant
d’autres
Rapports
Etats n’ayant soumis aucun Rapport
2.
3.
4.
Nombre
d’Etats
12
6
23
12
a) Etats ayant soumis et présenté tous leurs Rapports :
No.
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
Etat partie
Algérie
Bénin
Kenya
Maurice
Nigeria
Rwanda
Soudan
Tanzanie
Tunisie
Ouganda
Zambie
Zimbabwe
b) Etats ayant soumis tous leurs Rapports et devant présenter le
dernier à la 46ème Session ordinaire de la CADHP :
No.
1.
2
3.
4.
5.
6.
2
Mise à jour : mai 2009
Etat partie
Botswana
Cameroun
RDC
Ethiopie
Madagascar
Congo
EX.CL/529 (XV)
Page 23
c) Etats ayant soumis au moins deux Rapports mais en doivent
d’autres :
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Etat partie
Burkina Faso
Gambie
Ghana
Namibie
Sénégal
Togo
Etat
1 Rapport en retard
6 Rapports en retard
3 Rapports en retard
2 Rapports en retard
1 Rapport en retard
2 Rapports en retard
d) Etats ayant soumis un Rapport mais en doivent d’autres :
No.
Etat partie
Angola
Burundi
Cap-Vert
République Centrafricaine
Tchad
Egypte
République de Guinée
Lesotho
Libye
Mali
Mauritanie
Mozambique
Niger
République arabe sahraouie
démocratique
Seychelles
Afrique du Sud
Swaziland
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Etat
5 Rapports en retard
3 Rapports en retard
5 Rapports en retard
1 Rapport en retard
4 Rapports en retard
1 Rapport en retard
5 Rapports en retard
3 Rapports en retard
1 Rapport en retard
4 Rapports en retard
2 Rapports en retard
5 Rapports en retard
2 Rapports en retard
2 Rapports en retard
2 Rapports en retard
1 Rapport en retard
3 Rapports en retard
e) Etats n’ayant soumis aucun rapport :
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Etat partie
Comores
Côte d'Ivoire
Djibouti
Guinée Equatoriale
Erythrée
Gabon
Guinée Bissau
Libéria
Malawi
Sao Tomé & Principe
Sierra Leone
Somalie
Etat
10 Rapports en retard
7 Rapports en retard
8 Rapports en retard
10 Rapports en retard
4 Rapports en retard
10 Rapports en retard
11 Rapports en retard
12 Rapports en retard
9 Rapports en retard
10 Rapports en retard
12 Rapports en retard
11 Rapports en retard
EX.CL/529 (XV)
Page 24
ACTIVITES DE PROTECTION
135.
En vertu des Articles 46 à 59 de la Charte africaine, durant la période
d’intersession entre la 44 et la 45ème Sessions ordinaires, la CADHP a pris
plusieurs mesures pour assurer la protection des droits de l’homme sur le
continent. Il s’est agi notamment d’Appels d’urgence en réponse à des
allégations de violations des droits de l’homme reçues de parties intéressées
et de Communiqués de presse portant sur des violations des droits de
l’homme.
136.
En outre, pendant la 45ème Session ordinaire de la Commission africaine,
quatre vingt (80) Communications étaient inscrites à l’ordre du jour de la
CADHP : cinq (5) sur la saisine, cinquante trois (53) sur la recevabilité,
vingt et une (21) sur le fond et une (1) pour révision.
137.
La CADHP s’est saisie des Communications suivantes :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Communication 350/2007 – Sizalobuhle Moyo Mpofu c/ Zimbabwe
Communication 351/ 2007 – Givemore Chari c/ Zimbabwe
Communication 352/2007 – Sarah Mwatenga c/ Zimbabwe
Communication 374/2009 – Famille Morin c/ Seychelles
Communication 375/2009 – Acleo Kalinga (représenté par
REDRESS, OMCT and IRCT) c/ Ouganda.
138.
Les parties concernées (Etats parties et plaignants) ont été dûment informées
des décisions de la CADHP.
139.
La CADHP a examiné et adopté des décisions sur le fond de cinq (5)
communications, dont deux d’entre elles ont été consolidées :
i.
ii.
iii.
iv.
Communication 276/2003 – Centre for Minority Rights Development
pour le compte de la Communauté Endorois c/ Kenya
Communication 266/2003 – Kevin Mgwanga Gumne et al. c/
Cameroun.
Communication 235/2000 – Dr Curtis Doebbler c/ Soudan
Communication 279/03 and 296/05 – Sudan Human Rights
Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions c/ Soudan
140.
L’une de ces communications, 266/2003 - Kevin Mgwanga Gumne et al. c.
Cameroun, est jointes en Annexe IV au présent rapport. Les autres quatre
Communications sont en cours de finalisation et seront transmises aux parties
(Etats parties et Plaignants) ; elles seront jointes au vingt septième (27)
Rapport d’activité de la CADHP à présenter à la Conférence des Chefs d’Etat
et de gouvernement de l’UA, conformément aux Articles 54 et 59 de la Charte
africaine.
141.
L’examen de soixante onze (71) communications a été renvoyé à la 46ème
Session ordinaire, pour différentes raisons, dont la contrainte de temps et
EX.CL/529 (XV)
Page 25
l’absence de réaction de la part de l’une ou des ceux parties.
142.
Les Communication 262/2002 – Mouvement ivoirien des droits de
l’homme (MIDH) /Côte d’Ivoire et Communication 281/2003 - M. Marcel
Wetsh’okonda Koso et autres c./ République démocratique du Congo,
décision prise au cours des 42ème et 44ème Sessions ordinaires
respectivement, sont jointes en Annexe 2 au présent rapport.
ADOPTION DES RAPPORTS
143.
Pendant la Session, la CADHP a adopté les rapports de mission suivants :
i.
Mission de promotion en République du Bénin ;
ii.
Mission de promotion en République d’Ethiopie ;
iii.
Mission de promotion en République du Libéria ;
iv.
Mission de promotion en République des Seychelles ;
v.
Mission de promotion en République du Togo ;
vi.
Mission de promotion conjointe en République de Tunisie
vii.
Mission conjointe de la Rapporteure spéciale sur les droits de la
femme en Afrique et de la Rapporteure spéciale sur les droits
des défenseurs des droits de l’homme en Afrique, en Libye.
RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF
BUDGETAIRES ET DU PERSONNEL
144.
CHARGE
DES
AFFAIRES
Au cours de sa 6ème Session extraordinaire, la CADHP a décidé mettre sur
pied un Comité consultatif chargé des affaires relatives au budget et au
personnel, et constitué de quatre Commissaires et de trois membres du
personnel du Secrétariat qui seront chargés d’apporter leur aide à la
préparation et à la mise en œuvre du budget des programmes de la CADHP.
Ce Comité a produit un rapport qui a été présenté à la CADHP en séance
privée. Il a été chargé de travailler immédiatement sur le Budget des
programmes de 2010 de la CADHP, et sur la mise en œuvre de la structure
approuvée de la CADHP.
REGLEMENT INTERIEUR
145.
Pendant l’intersession, la CADHP a transmis son Règlement intérieur
intérimaire à tous les Etats parties et l’a également publié sur son site web.
Elle a également invité sur son site Web tous ses partenaires à apporter leurs
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Page 26
commentaires sur le Règlement intérieur intérimaire de la CADHP. Plusieurs
commentaires de partenaires (Etats parties, ONG, INDH et établissements
universitaires) ont été recueillis par le Secrétariat qui les soumettra à la
CADHP pour examen. Cependant, en raison du délai de soumission des
commentaires fixé au 31 mai 2009, la CADHP n'a pas pu finaliser l’examen
des commentaires au cours de sa 45ème Session ordinaire. Le travail sera
donc effectué au cours de la prochaine intersession et éventuellement à la
46ème Session ordinaire.
OBSERVATIONS CONCLUSIVES
146.
La CADHP a adopté les Observations conclusives sur les Rapports
périodiques des Républiques de l’Ouganda, du Bénin, du Soudan et de
Maurice. Les observations conclusives sont en cours de finalisation et seront
bientôt transmises aux Etats parties et ensuite publiées sur le site web de la
CADHP.
RESOLUTIONS
147.
Au cours de la 45ème Session, la CADHP a adopté les trois résolutions
suivantes jointes en Annexe V au présent rapport :
i.
Résolution sur la coopération entre la CADHP et le Comité
africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ;
ii.
Résolution sur la création d’un Comité chargé des affaires
relatives au budget et au personnel ;
iii.
Résolution portant changement du Point focal sur le droit
des personnes âgées en Afrique en un Groupe de travail sur
les personnes âgées et les handicapés en Afrique.
RAPPORTS DE LA SESSION
148. La CADHP a adopté les Rapports de ses 43ème, 44ème et 45ème Sessions ainsi
que celui de sa 6ème Session extraordinaire.
6ème SESSION EXTRAORDINAIRE
149.
La CADHP a tenu sa 6ème Session ordinaire du 30 mars au 3 avril 2009 à
Banjul, Gambie. Tous les membres de la CADHP y ont participé, à l’exception
de deux.
150.
Elle a été convoquée, entre autres raisons, pour traiter les communications en
retard et pour discuter du budget et des activités de la CADHP pour l’année
2009.
EX.CL/529 (XV)
Page 27
151.
Au cours de la 6ème Session extraordinaire, les communications suivantes
ont été finalisées sur le fond par la CADHP :
i.
Communication 294/2004 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights
and Institute for Human Rights and Development (au nom de Andrew
Barclay Meldrum) c/ Zimbabwe
ii.
Communication 297/2005 – Scanlen et Holderness c/ Zimbabwe
iii.
Communication 284/2004 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights et
Associated Newspapers of Zimbabwe c/ Zimbabwe.
152.
Les décisions de la CADHP sur chacune de ces communications ont été
transmises aux parties respectives et jointes en Annexe III au présent
rapport.
153.
Au cours de la 6ème Session extraordinaire, la CADHP s’est saisie des
communications suivantes :
154.
i.
Communication 367/09 – Socio Economic Rights and Accountability
Project (SERAP) c/ Nigeria
ii.
Communication 368/09 – Abdelhadi Ali Radi and others c/ Soudan
iii.
Communication 369/09 – Leke Theodore
Cameroun
iv.
Communication 370/09 – Social and Economic Rights Action Centre
(SERAC) c/ Nigeria
v.
Communication 371/09 – Emmanuel Niyonzima c/ Burundi
vi.
Communication 372/09 – Adolfo Samuel Beira (représenté par Zelda
de Vasconcelos) c/ Mozambique
Mutengene Tow c/
Toutes les parties ont été dûment informées de l’action entreprise par la
CADHP relativement à leur cas respectifs.
DATE ET LIEU DE LA 46ème SESSION ORDINAIRE
155.
La Commission africaine a décidé que la 46ème Session ordinaire se tiendra
du 11 to 25 novembre 2009 à un lieu à déterminer.
ADOPTION DU VINGT-SIXIEME RAPPORT D’ACTIVITES
156.
Conformément à l’Article 54 de la Charte africaine des droits de l’homme et
des peuples, la CADHP soumet le présent vingt-sixième (26ème) Rapport
d’Activités à la 15ème Session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union
EX.CL/529 (XV)
Page 28
africaine, pour examen et transmission au 14ème Sommet des Chefs d’Etat et
de Gouvernement de l’Union africaine.
EX.CL/529 (XV)
Page 29
ANNEXES
Annexe 1 – Ordre du jour de la 45ème Session ordinaire
Annexe 2 – Communication adoptées au cours des 43ème et 44ème Sessions
ordinaires
Annexe 3 – Communications adoptées lors de la 6ème Session extraordinaire
Annexe 4 – Communications concernant lesquelles une décision a été prise au
cours de la 45ème Session ordinaire
Annexe 5 – Résolutions adoptées lors de la 45ème Session ordinaire
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Annexe 1 – Ordre du jour de la 45ème Session ordinaire
AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
African Commission on Human & Peoples’
Rights
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples
48, Kairaba Avenue, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) 4 392 962 Fax: (220) 4390 764
E-mail: CADHP@CADHP.org Web: www.CADHP.org
Rev. 5
ORDRE DU JOUR DE LA 45EME SESSION ORDINAIRE DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES
(13 – 27 mai 2009, Banjul, Gambie)
Point 1 : Cérémonie d’ouverture (Séance publique)
Point 2 : Adoption de l’ordre du jour (Séance privée)
Point 3 : Organisation du travail (Séance privée)
Point 4 : Situation des droits de l’homme en Afrique (Séance publique)
a) Déclarations des Délégués des Etats ;
b) Déclaration des organes de l’Union africaine ayant un mandat de droits
de l’homme ;
c) Déclarations des Organisations intergouvernementales et des
Organisations internationaux;
d) Déclarations des Institutions nationales des droits de l’homme ;
e) Déclarations des ONG.
Point 5 : Coopération et relations avec les Institutions nationales des
droits de l’homme (INDH) et les Organisations non gouvernementales
(ONG) (Séance publique)
a) Coopération entre la CADHP et les INDH :
b) Coopération entre la CADHP et les ONG :
i. Relations avec les ONG ;
ii. Examen des demandes de statut d’observateurs des ONG.
Point 6 : Examen des rapports des Etats (Séance publique) :
a) Etat de soumission des rapports des Etats parties
b) Examen du :
i.
Rapport périodique cumulé de la République de Maurice ;
EX.CL/529 (XV)
Page 31
ii.
iii.
Rapport périodique de la République d’Ouganda ; et
Rapport périodique de la République du Bénin;
Point 7 : Rapports d’activités des membres de la Commission et des
Mécanismes spéciaux (Séance publique)
a) Présentation des rapports d’activités de la Présidente, de la Viceprésidente et des membres de la CADHP ;
b) Présentation des rapports d’activités des mécanismes spéciaux de la
CADHP :
i. Rapporteur spécial sur les prisons et conditions de
détention en Afrique ;
ii. Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique
;
iii. Rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs
d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique
;
iv. Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de
l’homme en Afrique ;
v. Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression et l’accès à
l’information en Afrique ;
vi. Présidente du Groupe de travail sur la mise en œuvre des
lignes directrices de Robben Island ;
vii. Président du Groupe de travail sur la situation des
populations/communautés autochtones en Afrique ;
viii. Présidente du Groupe de travail sur les droits
économiques, sociaux et culturels en Afrique ;
ix. Présidente du Groupe de travail sur la Peine de mort ;
x. Présidente du Groupe de travail sur les questions
spécifiques relatives au travail de la Commission africaine ;
xi. Président du Point focal sur les droits des personnes
âgées.
Point 8 : Examen (Séance privée)
a) du projet de document sur l’orientation sexuelle en Afrique ;
b) du Rapport d’étude final de la CADHP/OIT ;
c) des commentaires/observations sur le Règlement intérieur de la
CADHP ;
d) du Rapport du Comité sur des questions du budget et du personnel ;
e) Nomination des membres du groupe de travail sur les droits des
personnes âgées et des personnes handicapées.
Point 9 : Examen et adoption des projets de rapports de mission (Séance
privée)
a)
Missions de promotion en :
EX.CL/529 (XV)
Page 32
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
b)
République fédérale démocratique d’Ethiopie ;
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire
Socialiste ;
République du Libéria ;
République du Bénin ;
République des Seychelles
République de Tunisie ;
République de Tanzanie ; et
République du Togo.
et
Visite d’information et de recherche en République du Gabon.
Point 10 : Examen des communications : (Séance privée)
Point 11 : Rapport de la Secrétaire : (Séance privée)
Point 12 : Examen et adoption : (Séance privée)
a) des recommandations, résolutions et décisions
b) des observations conclusives sur les rapports périodiques :
• du Soudan
• de la République du Bénin
• de la République d’Ouganda et
• de la République de Maurice
Point 13 : Dates et lieu de la 46ème Session ordinaire de la CADHP (Séance
privée)
Point 14 : Questions diverses (Séance privée)
Point 15 : Adoption du : (Séance privée)
a) 26ème Rapport d’activités ;
b) Communiqué final de la 45ème Session ordinaire ;
c) Rapport de la 43ème Session ordinaire ;
d) Rapport de la 44ème Session ordinaire ;
e) Rapport de la 45ème Session ordinaire ;
f) Rapport de la 6ème Session extraordinaire.
Point 16 : Lecture du Communiqué final et Cérémonie de clôture (Séance
publique)
Point 17 : Conférence de presse (Séance publique).
EX.CL/529 (XV)
Page 33
Annexe 2 – Communication adoptées au cours des 43ème
et 44ème Sessions ordinaires
a. COMMUNICATION 262/2002 MOVEMENT (MIDH) /CÔTE D’IVOIRE
IVORIAN
HUMAN
RIGHTS
b. COMMUNICATION 281/2003 - MR. MARCEL WETSH’OKONDA
KOSO AND OTHERS/DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
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Page 34
Communication 262/2002- Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH) / Côte
d’Ivoire
Résumé des faits :
1. Le 24 octobre 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples a reçu de M. Zoro Bi Ballo Epiphane, Président du
Mouvement Ivoirien des Droits Humains (le MIDH)3, une communication
introduite au nom de cette ONG, en application de l’article 55 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte Africaine).
2. La communication est introduite contre la République de Côte d’Ivoire (Etat
Partie4 à la Charte Africaine et ci-après dénommée la Côte d’Ivoire) et le
MIDH y allègue que la politique de repli identitaire en cours depuis quelques
années en Côte d��Ivoire et que certains appellent « l’ivoirité », a conduit à
l’adoption par cet Etat Partie, de textes de loi d’un caractère discriminatoire
sans précédent dans le pays.
3. Évoquant la Constitution actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire et qui
empêcherait une catégorie d’Ivoiriens d’accéder à certaines fonctions
publiques dont celle de Président de la République, en raison de leur origine
ainsi que la loi d’identification des Ivoiriens qui serait en réalité destinée à
spolier certains Ivoiriens de leur nationalité pour des raisons politiques, la
communication allègue précisément que la loi Ne 98-750 du 23 décembre
1998 portant réglementation du Domaine Foncier Rural, en son article 26
alinéas 1 et 2, est en contradiction avec les dispositions pertinentes de la
Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples.
La plainte :
4. Le MIDH soutient que la loi Ne 98-750 du 23 décembre 1998 portant
réglementation du Domaine Foncier Rural, en son article 26 alinéas 1 et 2, est
en contradiction avec les articles 14 et 2 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples.
5. Le MIDH demande par conséquent à la Commission Africaine de
recommander à la Côte d’Ivoire, la révision de la loi Ne 98-750 du 23
décembre 1998 portant Réglementation du Domaine Foncier Rural, en son
article 26 alinéas 1 et 2.
La Procédure :
6. Par lettre ACHPR/COMM 262/2002 du 30 octobre 2002, le Secrétariat de la
Commission Africaine a accusé réception de la communication au MIDH en
précisant que cette communication serait inscrite au rôle de la Commission
Africaine qui l’examinerait au stade de la saisine durant sa 33ème session
ordinaire prévue du 5 au 19 mai 2003 à Niamey, Niger.
3
Le MIDH est une ONG basée en Côte d’Ivoire et qui jouit du statut d’observateur auprès de la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples depuis octobre 2001 (30ème Session Ordinaire).
4
La Côte d’Ivoire a ratifié la Charte Africaine le 6 janvier 1992.
EX.CL/529 (XV)
Page 35
7. Lors de sa 33ème Session Ordinaire qui a eu lieu du 15 au 29 mai 2003 à
Niamey, Niger, la Commission a examiné cette communication et a décidé de
s’en saisir.
8. Par Note Verbale ACHPR/COMM/262/2002 datée du 11 juin 2003, le
Secrétariat de la Commission a écrit à l’Etat défendeur pour l’informer en
conséquence, lui demandant de faire parvenir à la Commission dans les trois
mois, ses arguments sur la recevabilité de l’affaire. Une copie de la plainte a
été jointe à cette correspondance. Il est utile de rappeler que la copie de cette
plainte avait été transmise à la déléguée de l’Etat défendeur lors de la 33ème
Session Ordinaire de la Commission qui a eu lieu en mai 2003 à Niamey, Niger.
9. Par lettre ACHPR/COMM/262/2002 de la même date, le Secrétariat de la
Commission a notifié le plaignant de la décision de la Commission lui
demandant de faire parvenir à cette dernière dans les trois mois, ses
arguments sur la recevabilité de l’affaire.
10. Durant sa 34ème Session Ordinaire qui s’est tenue du 06 au 19 novembre 2003
à Banjul, Gambie, la délégation de l’Etat défendeur a exposé les conclusions
de la Côte d’Ivoire sur la communication. La délégation a en outre transmis à la
Commission Africaine, un mémoire écrit où étaient précisées lesdites vues et
observations concernant la recevabilité de la communication.
11. Lors de sa 35ème Session Ordinaire qui s’est tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à
Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la communication et a
reporté sa décision sur la recevabilité de la plainte à sa 36ème Session
Ordinaire.
12. Par lettres datées du 21 juin 2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a
communiqué cette décision aux parties à la communication, leur demandant de
lui transmettre, à toutes fins utiles, leurs éventuels arguments complémentaires
sur la recevabilité.
13. En date du 27 septembre 2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a
reçu une correspondance de la partie plaignante par laquelle elle apportait sa
réplique aux observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité de la plainte.
14. En date du 11/10/2004, le Secrétariat a communiqué ce mémoire à l’Etat
défendeur.
15. Durant sa 36ème Session Ordinaire qui s’est tenue du 23 novembre au 07
décembre 2004 à Dakar, Sénégal, la Commission Africaine a examiné la
plainte et l’a déclarée recevable.
16. Par Note Verbale du 20/12/2004, le Secrétariat a notifié cette décision à l’Etat
défendeur en l’invitant à soumettre ses arguments au fond dans les 3 mois, afin
qu’elle puisse examiner la plainte à cette étape lors de la 37ème Session
Ordinaire.
EX.CL/529 (XV)
Page 36
17. A cette même date, une correspondance a été envoyée au plaignant pour
l’informer de la décision de la Commission Africaine et pour requérir ses
arguments sur le fond de la plainte.
18. Lors de sa 37ème Session Ordinaire qui s’est déroulée du 27 avril au 11 mai
2005 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la plainte et,
accédant à la requête de l’Etat défendeur, a décidé de reporter sa décision sur
le fond de la communication à sa 38ème Session Ordinaire.
19. Cette décision a été notifiée aux parties à la plainte en date du 30 juin 2005. A
cette occasion, le Secrétariat avait notamment rappelé à l’Etat défendeur que
ses arguments sur le fond de l’affaire étaient attendus.
20. En date du 12 septembre 2005, en l’absence de la réaction de l’Etat défendeur,
une note de rappel lui a été envoyée.
21. Le 7 novembre 2005, l’Etat défendeur a transmis au Secrétariat, ses
observations sur le fond de la communication.
22. Le 10 novembre 2005, le Secrétariat a accusé réception et a transmis les dites
observations à la partie plaignante en vue de recueillir sa réaction.
23. Lors de sa 38ème Session Ordinaire qui s’est déroulée du 21 novembre au 5
décembre 2005 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la plainte
et, en l’absence de la réaction de la partie plaignante aux arguments
complémentaires de l’Etat défendeur sur le fond de la plainte, a décidé de
renvoyer le cas à sa 39ème Session.
24. En date du 10 janvier 2006, le Secrétariat a notifié cette décision aux parties.
25. En date du 23 mars 2006, le Secrétariat a envoyé une note de rappel au
plaignant, sur sa réaction au mémoire au fond de l’Etat défendeur. Une copie
du document a été jointe à la note de rappel, à toutes fins utiles.
26. Lors de sa 39ième Session ordinaire tenue à Banjul du 11 au 25 mai 2006, la
Commission a décidé de reporter sa décision sur le fond à sa 40ième Session
ordinaire et en a informé les partie par lettre ACHPR/LPROT/COMM
262/2002/RK datée du 30 juin 2006.
27. En date du 28 septembre 2006, le Secrétariat de la Commission africaine a
écrit une lettre ACHPR/LPROT/COMM262/2002/VC au plaignant pour lui
rappeler que sa réaction aux arguments de l’État défendeur était attendue.
28. La partie plaignante n’a pas réagi aux arguments de l’Etat défendeur sur le fond
de la plainte. Une note de rappel lui a encore été envoyée en septembre 2006
et est restée sans suite. La Commission Africaine donne une dernière chance à
la partie plaignante de se prononcer sur les arguments de l’État défendeur et
reporte son examen au fond de cette plainte à la 41ème Session Ordinaire.
EX.CL/529 (XV)
Page 37
29. La partie plaignante, par lettre datée du 17 Novembre 2006 et envoyée au
Secrétariat de la Commission le 20 Novembre 2006, informe qu’elle n’a pas de
nouvelles observations à faire, suite au Mémoire sur le fond déposé par le
Gouvernement Ivoirien.
30. Lors de sa 41e session ordinaire tenue à Accra, au mois de Mai 2007, la
Commission Africaine a enregistré la demande formulée par une des parties,
notamment, l’État Ivoirien, qui consiste à demander à la CADHP de surseoir à
sa décision sur le fond sous le prétexte que le processus de réconciliation en
cours, en Côte d’Ivoire, prendrait en charge l’objet du contentieux qui oppose le
MIDH et l’État ivoirien, dans le cadre d’un traitement à l’amiable.
31. La Commission Africaine, lors de sa 41e session ordinaire tenue à Accra,
Ghana, au mois de Mai 2007, a décidé d’accéder à la demande formulée par
l’État défendeur et a reporté sa décision sur le fond lors de la 42e session
ordinaire qui aura lieu à Brazzaville, Congo, du 14 au 28 novembre 2007.
32. Depuis la décision de report prise lors de sa 41e session ordinaire à Accra,
Ghana, jusqu’à la 42e session qui a lieu à Brazzaville, Congo, la Commission
Africaine n’a reçu ni de la partie demanderesse le MIDH, ni de l’Etat défendeur,
la C.I., aucune autre observation ou demande.
33. Toutefois, au cours de la 42e Session, la délégation de l’État de la Côte d’Ivoire
représentée l’Ambassadeur Son Excellence Yapi Koffi Evariste, a fourni au
Secrétariat de la Commission, une lettre datée le 16 Novembre 2007, rappelant
à la Commission sa demande de surseoir à la décision sur fond, émise lors de
la 41e Session, à Accra, le 27 Mai 2007.
34. Dans cette même lettre datée le 16 Novembre 2007, l’État de Côte d’Ivoire,
fournit en annexe, le Procès Verbal des pourparlers avec le Haut Conseil des
Maliens de l’Étranger, Section Côte d’Ivoire, et promet par ailleurs de
communiquer plus tard à la Commission, les résultats des négociations avec
les autres organisations (Mouvement Ivoirien des Droits Humains et Open
Society Justice Initiative).
Le Droit :
La recevabilité :
35. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose en son article
56 que les communications visées à l’article 55 doivent nécessairement pour
être examinées, être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent. À moins que la procédure d’épuisement des voies de recours internes
ne se prolonge de façon anormalement longue. Il s’avère important d’examiner
l’applicabilité de la condition de l’épuisement des voies de recours internes dans
la présente communication.
EX.CL/529 (XV)
Page 38
36. En l’occurrence, le plaignant expose qu’«En Côte d'Ivoire, les recours contre les
lois s'exercent devant le Conseil Constitutionnel. Or il ressort de l'article 77 de la
Constitution Ivoirienne que les lois ne peuvent être déférées au Conseil
Constitutionnel qu'avant leur promulgation. » Il en conclut que « … la loi
incriminée en l'espèce ne peut plus être soumise au Conseil Constitutionnel
ivoirien, en ce qu'elle a déjà été promulguée, ainsi que l'ensemble de ses
décrets d'application d'ailleurs ».
37. Le plaignant soutient en outre qu’il n’aurait pas pu exercer un recours dans le
cas d’espèce car l’article 77 de la Constitution de la Côte d’Ivoire prévoit que les
lois ne peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel que par le Président de
l'Assemblée Nationale, ou par un dixième au moins des députés, ou par les
groupes parlementaires, ou encore par les associations de défense des Droits
de l'Homme légalement constituées mais seulement lorsqu'il s'agit de lois
relatives aux libertés publiques pour ce qui concerne lesdites associations, ce
qui n’est évidemment pas le cas de la loi litigieuse remise en cause.
38. Le MIDH en conclut que l’obligation de l’épuisement préalable des voies de
recours internes ne saurait par conséquent s’appliquer à la présente plainte.
39. Dans son mémoire transmis à la Commission Africaine en novembre 2003,
l’Etat défendeur soutient pour sa part, que la communication est irrecevable en
raison du « non épuisement préalable des recours internes et du caractère
insultant et outrageant de ladite communication ».
40. L’Etat défendeur expose en ce qui concerne le non épuisement des voies de
recours internes, que contrairement aux affirmations du plaignant, il existe bien,
aux termes de l’article 96 de la Constitution ivoirienne, la possibilité pour tout
plaideur de soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi, les modalités de
mise en œuvre de ce recours étant réglées par la loi. Le fait que le plaignant
n’ait pas utilisé ce recours, plaide l’Etat défendeur, montre qu’il n’a pas épuisé
les voies de recours internes et que la communication devrait par conséquent
être déclarée irrecevable.
41. Réagissant à cet argument dans un contre mémoire adressé à la Commission
Africaine en septembre 2004, le plaignant assure qu’aucun recours interne ne
lui était disponible dans cette affaire, même si des tiers pouvaient disposer d’un
tel recours. Le plaignant a fait remarquer, par ailleurs, que devant la
Commission Africaine, la condition d’épuisement des recours internes doit
s’apprécier par rapport au demandeur (en l’occurrence le MIDH) et à lui seul, et
non aussi par rapport aux tiers qui ont un titre à se plaindre de la violation
alléguée.
42. Ainsi, le requérant plaide que le recours que constitue l’action en exception
d’inconstitutionnalité, invoquée par l’Etat défendeur pour dire qu’un dernier
recours existe au plan interne, ne lui est pas accessible car l’on ne peut
évoquer l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi que lors d’un procès. Or le
MIDH, personne morale ne possédant pas de propriétés dans le domaine du
foncier rural, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une action en expropriation
EX.CL/529 (XV)
Page 39
ou en contestation, donnant lieu à l’application de la loi incriminée et où la
possibilité du recours évoqué par l’Etat défendeur pourrait être mise en œuvre.
Le fait même que le MIDH ne peut être l’initiateur d’un recours en exception
d’inconstitutionnalité montre, plaide le requérant, que ce recours ne lui est pas
accessible.
43. Par ailleurs, conclut le plaignant, la mise en œuvre du recours en exception
d’inconstitutionnalité par des personnes étrangères propriétaires de terres du
domaine du foncier rural, est « illusoire » étant donné le contexte qui prévaut
actuellement en Côte d’Ivoire où « toute contestation des décisions de l’autorité
publique est perçue comme un acte belliqueux ».
44. En ce qui concerne « le caractère outrageant et insultant » de la
communication, l’Etat défendeur expose que la plaignant a traité la Côte
d’Ivoire de « pays xénophobe et exclusionniste » et où les « étrangers sont
traités d’envahisseurs », les nationaux catégorisés en « ivoiriens de souche » et
en « ivoiriens de circonstance » au nom d’une « politique de repli identitaire ».
L’Etat défendeur juge, en particulier, que l’utilisation de ces termes est
outrageante envers la Côte d’Ivoire qui compte pourtant plus de 26%
d’étrangers parmi sa population totale.
45. Par ailleurs, l’Etat défendeur soutient que l’emploi de termes comme
« xénophobie » et « excursionniste » pour qualifier la Côte d’Ivoire ou laisser
croire que se met en place dans ce pays, une politique de « repli identitaire »
est une injure. L’Etat défendeur en conclut que la communication, pour les
raisons évoquées plus haut, devrait être déclarée irrecevable.
46. A ces arguments, le plaignant répond que les termes cités ne sont pas utilisés
pour qualifier l’Etat ou ses institutions mais pour décrire une situation
« beaucoup plus triste » où des meurtres massifs d’individus ont été perpétrés
« juste en raison de leur nationalité ou supposée nationalité d’origine ».
Du caractère outrageant et insultant des termes employés dans la
communication :
47. L’Etat défendeur soutient que des termes employés par le plaignant dans la
communication, sont outrageants et insultants pour la Côte d’Ivoire. Il est
effectif que des termes comme « xénophobie », « exclusionniste »,
« discriminatoire », sont employés dans la communication mais la Commission
Africaine juge que ces termes ne sont pas employés pas dans un contexte
insultant et outrageant pour l’Etat défendeur mais plutôt utilisés pour décrire
une situation dénoncée et que l’on aurait pu difficilement décrire autrement.
48. La Commission Africaine ne retient par conséquent pas l’argument selon lequel
les termes utilisés dans la communication sont outrageants et insultants à
l’égard de l’Etat défendeur.
Du non épuisement des voies de recours internes :
49. Des développements faits par les parties à cette plainte, la Commission
Africaine note que des recours internes existent, contre la loi incriminée mais
EX.CL/529 (XV)
Page 40
qu’il apparaît que le plaignant n’a pas la qualité requise pour exercer ces
recours.
50. En effet, le recours consistant à déférer la loi mise en cause devant le Conseil
Constitutionnel n’est disponible que pour une catégorie de citoyens, en
l’occurrence, le Président de la République de Côte d’Ivoire et les membres du
Parlement.
51. En ce qui concerne le recours pour exception d’inconstitutionnalité de la loi
incriminée, s’il existe bien, il est patent que le plaignant ne peut y recourir.
N’étant pas propriétaire terrien dans le domaine du foncier rural, le plaignant
n’est en effet guère susceptible d’être partie à un éventuel procès lié à la mise
en œuvre de la loi mise en cause.
52. En tant que personne morale, le plaignant est bien fondé à remettre en cause
une disposition législative d’un Etat partie à la Charte Africaine, qui violerait
ladite Charte, sans préjudice de la faculté réservée à des tiers de s’élever
contre la disposition en question devant les tribunaux nationaux.
53. Or, aux termes de l’article 19 de la Loi No 2001-303 du 05/06/2004 déterminant
l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel l’action en
exception d’inconstitutionnalité intervient durant un procès. Il s’ensuit en toute
logique que le recours en exception d’inconstitutionnalité n’est pas disponible
pour le plaignant.
54. La Commission Africaine admet que des recours contre la loi incriminée
existent au plan interne mais elle note aussi que le plaignant ne peut les utiliser
car n’en ayant pas la qualité/faculté. Or, la Commission Africaine estime que
l’appréciation de la faculté d’utiliser et d’épuiser les recours internes se fait par
rapport au plaignant et à lui seul.
55. À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence de la Commission Africaine
en ce qui concerne la condition de l’épuisement des voies de recours internes.
En effet, la Commission Africaine juge que les recours internes doivent être
disponibles (pour le plaignant), efficaces et suffisants. Ainsi, la Commission
Africaine considère qu’un recours interne est disponible si le demandeur peut
poursuivre une action sans aucune entrave ; le recours est efficace s’il offre au
plaignant une perspective de succès et si ce recours est suffisant et capable de
réparer la violation alléguée5.
56. Puisque dans le cas d’espèce, il apparaît clairement que le plaignant n’a pas la
qualité/faculté d’utiliser les recours disponibles au plan interne, la Commission
Africaine juge que tout est comme si pour le plaignant, il n’y avait aucun recours
interne disponible
Par ces motifs, la Commission Africaine déclare la communication
recevable.
5
Communications regroupées 147/95 et 149/96 – Sir Dawda K. Jawara/ Gambie
EX.CL/529 (XV)
Page 41
Le fond :
57. La partie défenderesse, dans ses observations sur le fond, conteste
l’affirmation du MIDH selon laquelle la loi sur le foncier rural est l’une des
raisons majeures de la guerre civile qui déchire la Côte d’Ivoire.
58. La partie défenderesse considère cette affirmation comme grave et inexacte.
Grave parce qu’elle insinue que ce sont les étrangers, seuls concernés par
l’article 26 de la loi en cause, qui ont pris les armes contre l’Etat de Côte
d’Ivoire. Inexacte parce que telle n’est pas la cause évoquée par ceux qui ont
pris les armes, et que par ailleurs, « le nombre de personnes concernées par
les effets de l’article 26, est de 112 dont 40 sociétés et 112 personnes
physiques ». La partie défenderesse note que les communications de la partie
plaignante ne sont que des épisodes de l’entreprise de préparation et de
légitimation de la violence.
59. Après ses remarques préliminaires sur ce qu’elle appelle les « motivations
réelles » de la partie plaignante, la partie défenderesse a tenu à envoyer à la
Commission Africaine une copie du Journal Officiel de la République de Côte
d’Ivoire, contenant le décret de promulgation signé par le Président de la
République, de la nouvelle loi n° 2004-412 du 14 août 2004 portant
amendement de l’article 26 de la loi n° 98-750 du 23 Décembre 1998 relative
au domaine foncier rural.
60. Sur la base de cette nouvelle loi n° 2004-412 qui modifie les dispositions de
l’article 26 de l’ancienne loi 98-750 sur lequel porte la communication de la
partie plaignante, le Gouvernement Ivoirien demande à la Commission
Africaine de déclarer sans objet la communication 262/2002 du MIDH et de
clôturer ce dossier, en appliquant le principe de l’actualité qui veut que tout
organe, administratif ou judicaire apprécie les faits de la cause dans l’état où ils
se trouvent au jour de sa décision.
61. La partie plaignante estime ne pas devoir faire de nouvelles observations parce
que d’une part, la recevabilité de la communication n’a pas été remise en
cause, et d’autre part parce que la loi n°98-750 du 2 Décembre 1998, identifiée
par elle comme violant les dispositions des articles 2 et 14 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, a été jugée attentatoire aux
Droits Humains fondamentaux par de nombreuses instances à la compétence
et à l’honorabilité unanimement reconnues.
62. Par ailleurs, la partie plaignante note que les différentes négociations de paix
sur la crise ivoirienne, ont, après le MIDH, abordé la question et recommandé la
modification de l’article 26 de la loi 98-750 du 23 Décembre 1998. Il en est ainsi
des accords de Marcoussis du 24 janvier 2003, en leur point IV - régime
foncier, paragraphe 2.
63. La partie plaignante admet tout de même, à l’instar du gouvernement de la
Côte d’Ivoire, que suite aux accords de Marcoussis, l’Assemblée Nationale de
Côte d’Ivoire a adopté une nouvelle loi n° 2004-412 datée le 14 Août 2004
EX.CL/529 (XV)
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portant amendement de l’article 26 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 et
relative au domaine foncier rural.
64. La partie plaignante estime ainsi avoir remporté une victoire et demande à la
Commission Africaine de mentionner ce mérite dans sa décision sur le fond.
Débat sur la nécessité de poursuivre ou non l’examen sur le fond
65. La Commission prend acte de la demande de la partie défenderesse de
déclarer la communication introduite par le MIDH sans objet, en raison du fait
que les dispositions de l’article 26 de la loi 98-750 contestées par la partie
plaignante, ont été modifiées par la nouvelle loi 2004-412 et qu’en
conséquence cette modification donne satisfaction au requérant.
66. La Commission note avec intérêt les arguments soulevés par l’Etat Ivoirien pour
fonder sa demande de déclarer sans objet la communication et de clôturer le
dossier, notamment le principe de l’actualité qui veut que toute instance
judiciaire ou administrative apprécie les faits de la cause dans l’état où ils se
trouvent le jour de sa décision.
67. La Commission remarque par ailleurs, que l’Etat Ivoirien évoque dans ses
observations sur le fond, la jurisprudence ancienne de la Commission
(notamment les communications 66/92 Lawyers Committee for Human Rights
c/Tanzanie, 22/88 International Pen c/ Burkina Faso et 16/88 Comité Culturel
pour la Démocratie au Bénin c/ Bénin). La Commission note que la partie
défenderesse s’appuie principalement sur cette dite jurisprudence pour fonder
sa demande de déclarer sans objet la communication et de clôturer le dossier.
68. La Commission considère, par ailleurs, que la partie plaignante, en dépit du fait
qu’elle n’apporte pas de nouvelles observations suite aux conclusions sur le
fond du gouvernement Ivoirien, ne renonce pas pour autant à son action devant
la Commission et ne retire pas sa plainte. Mieux, la partie plaignante demande
à la Commission de reconnaître dans sa décision, son mérite pour avoir été la
première organisation à attirer l’attention sur le caractère attentatoire aux Droits
de l’Homme de l’article 26 de la loi 98-750 sur le foncier rural.
69. La Commission note par ailleurs, la préoccupation exprimée par la partie
plaignante de veiller à la mise en œuvre effective des dispositions de la loi
2004-412 modifiant l’article 26 de la loi, et surtout, à aider à la réparation des
préjudices subis par de nombreuses populations pendant les six (06) années
au cours desquelles la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 est restée en
vigueur.
70. Des développements des deux parties qui précèdent, la Commission juge qu’il
lui revient d’apprécier de l’opportunité ou non de poursuivre l’examen au fond
de la présente communication.
Position de la Commission sur la nécessité de poursuivre ou non l’examen
sur le fond
EX.CL/529 (XV)
Page 43
71. La Commission considère que les communications 66/92, 22/88 et 16/88
évoquées par la partie défenderesse pour justifier la demande faite à la
Commission de déclarer la communication sans objet et de clôturer le dossier,
doivent être appréciées au cas par cas et ne sauraient aucunement constituer
une jurisprudence constante de la Commission.
72. S’appuyant sur sa jurisprudence, la Commission a toujours traité les
communications en statuant sur les faits allégués au moment de la présentation
de la communication (voir Communication 27/89, 46/91 et 99/93 Organisation
mondiale contre la torture£ al / Rwanda.). Cette jurisprudence a été confirmée
par les décisions plus récentes concernant les communications 222/98 et
229/99 – Law Office of Ghazi Suleiman / Soudan.
73. La Commission prend bonne note des modifications de l’article 26 introduites
par la nouvelle loi 2004-412 et qui vont dans le sens de mieux garantir le droit
de propriété, mais tient à préciser que ces nouvelles dispositions législatives
n’effacent pas les violations passées causées par l’application de l’ancienne loi
98-750 qui a fini de produire ses effets pendant six (06) ans, et qu’elle est tenue
donc, en vertu de son mandat de protection, de statuer sur la communication
262/2002.
74. La Commission en conclut que, même si la loi a été modifiée entre temps, ce
changement n’entraîne pas automatiquement de la part de la Commission une
décision de clôturer le dossier. Par conséquent, la Commission décide de
poursuivre l’examen sur le fond de la communication 262/2002 introduite par le
MIDH contre la République de la Côte d’Ivoire.
Examen sur le fond : dispositions de la Charte dont la violation est alléguée
75. La partie plaignante allègue la violation de l’article 2 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples qui stipule que :
« Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et
garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de
race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique
ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation »
76. La partie plaignante allègue également la violation de l’article 14 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui stipule que :
« Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par
nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce,
conformément aux dispositions des lois appropriées »
77. La Commission constate que dans ses observations sur le fond, l’État de la
Côte d’Ivoire ne conteste pas les violations des articles 2 et 14 de la Charte
Africaine par l’article 26 de la loi 98-750 sur le foncier rural, au contraire, se
contente-t-il de faire remarquer que ses effets sont limités car « le nombre de
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Page 44
personnes concernées est de 112 dont 40 sociétés et 112 personnes
physiques, et que parmi elles, se trouve une infime minorité d’Africains ».
78. En conséquence, la Commission considère que les dispositions de l’article 26
de la loi 98-750 sont en violation des articles 2 et 14 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et note que l’argument selon lequel ses effets seraient
limités à un certain nombre de personnes et ne concernent qu’une infime
minorité d’Africains, n’est pas pertinent du point de vue légal et ne saurait donc
prospérer. Au contraire, une telle interprétation confirme la violation de l’article
2 de la Charte Africaine qui garantit la jouissance des droits et libertés sans
distinction de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation. Par ailleurs, la Commission
considère que l’application de l’article 26 alinéas 1 et 2 de la loi 98/750
entraînerait une expropriation d’une catégorie de la population de leurs terres,
sur la seule base de leurs origines ; or, la Commission Africaine constate que
l’État Ivoirien, dans ses observations sur le fond, n’avance aucun argument lié à
la « nécessité publique » ou à « l’intérêt général de la collectivité » qui
pourraient exceptionnellement justifier une atteinte au droit de propriété tel que
garanti par la Charte, précisément en son article 14.
Par ces motifs, la Commission Africaine
Constate que la République de la Côte d’Ivoire est en violation des dispositions
des articles 2 et 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Constate que si l’article 26 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 a été modifié par
la loi 2004-412 du 14 août 2004, la mise en application dudit article a déjà produit
des effets durant les six (06) années de sa mise en œuvre.
Prend acte du processus actuel de réconciliation et des négociations en cours en
Cote d’ Ivoire.
Recommande à l’État de la Côte d’Ivoire de veiller à l’application effective des
dispositions de la nouvelle loi 2004-412 du 14 août 2004 portant amendement de
l’article 26 de la loi 98-750 du 14 août 2004.
Recommande a l’Etat ivoirien de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour
que tous les propriétaires qui seraient déchus de leurs terres en vertu de
l’application des anciennes dispositions de l’article 26 de la loi 98-750, soient
rétablis dans leurs droits, si ce n’est déjà fait, dans le cadre du processus actuel de
réconciliation nationale.
Exhorte l’État de la Côte d’Ivoire, dans le cadre de la dynamique actuelle de
réconciliation nationale, à évaluer, si ce n’est déjà fait, les dommages subis
éventuellement par les victimes de l’application des dispositions de l’article 26 de la
loi 98-750, et de procéder, le cas échéant, à leur juste et équitable réparation.
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Page 45
Encourage fortement l’État Ivoirien, dans le cadre du processus actuel de
réconciliation nationale, à poursuivre le règlement amiable de tous les contentieux
nés de l’application des anciennes lois discriminatoires et de veiller
scrupuleusement à ce que le principe d’égalité devant la loi, tel que stipulé dans la
Charte Africaine, notamment dans son Article 2, soit préservé en toutes
circonstances.
Fait à la 43e session ordinaire tenue
Swaziland, du 7 au 22 Mai 2008
à Ezulwini au Royaume du
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Page 46
Communication 281/2003- Maître Marcel Wetsh’okonda Koso et autres/R. D.
Congo
Résumé des faits :
1. Le 23/09/2003, le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples a reçu de Maître Marcel Westsh’okonda, avocat
membre au Barreau de Kinshasa-Gombe et de l’ONG « Campagne pour les
Droits de l’Homme au Congo »6, de Maître Izua Kembo, avocat et membre du
Barreau de Kinshasa-Gombe et de l’ONG « Comité des Observateurs des
Droits de l’Homme7 » et de Maître Odette Disu, avocat, membre du Barreau
de Kinshasa Gombe et de l’ONG « ASMEBOKEN8 », une communication
introduite au nom des 5 personnes ci-après :
•
•
•
•
•
Ngimbi Nkiama Gaby, entrepreneur, né le 19/04/1958 à Kinshasa ;
Bukasa Musenga, inspecteur commercial, né le 25/09/1967 à
Kinshasa ;
Duza Kade Willy, militaire, né le 30/10/1963 à Lisala ;
Issa Yaba, militaire née le 14/04/1958 à Irebu ;
Muzaliwa Manoy, militaire, né le 01/05/1958
2. La communication est introduite contre la République Démocratique du
Congo (Etat Partie9 à la Charte Africaine et ci-après dénommée la RDC) en
application de l’article 55 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples (la Charte Africaine).
3. Les plaignants allèguent que le 23/07/1999, le sieur Ngimbi Nkiama a passé
commande de 3,5 mètres cubes d’essence auprès de la compagnie pétrolière
ELF, et en a pris livraison le 26/06/1999 par l’entremise de SEP/Congo. Par
la suite le sieur Ngimbi Nkiama a été interpellé par des policiers qui allèguent
que celui-ci aurait retiré 40 fûts de carburant au lieu des 34 fûts objet de sa
commande obtenant ainsi un excédent de 6 fûts.
4. Les plaignants soutiennent en outre que le 04/08/1999, le sieur Ngimbi
Nkiama a été arrêté et conduit au Conseil National de Sécurité en compagnie
de quatre autres personnes à savoir, Bukasa Musenga, Duza Kade Willy,
Issa Yaba et Muzaliwa Manoy.
5. Selon les plaignants, le 11/09/1999, le sieur Ngimbi Nkiama et ses coaccusés
ont comparu devant la Cour d’Ordre Militaire de la RDC, pour « participation,
6 CDHC-Asbl, 18 Avenue Basoko, commune de Ngaliema, Téléphone : 00243 98186937
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples depuis octobre 2001 (30ème Session Ordinaire).
7 CODHO, Kinshasa-Gombe, commune de Kalamu, Téléphone : 00243 9947822
8 Association Benjamin Moloise et Ken Saro Wiwa pour la Défense des Droits de l’Homme et le développement en
Afrique, 4251, Avenue KabaseleTshamala – Kinshasa Barumbu Téléphone 0024398212201 ; Email :
groupestrategique@yahoo.co, disuodette@yahoo.fr
9 La RDC a ratifié la Charte Africaine le 20/07/1987.
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Page 47
en temps de guerre, à la commission d’actes de sabotage » au préjudice des
Forces Armées Congolaises ».
6. Les plaignants soutiennent que la Cour d’Ordre Militaire composée de 5 juges
(dont un seul serait juriste de formation) a jugé le sieur Ngimbi Nkiama et ses
coaccusés coupables des faits retenus contre eux et les a condamnés à la
peine capitale, par un « arrêt sur dispositif sans la moindre motivation » et
sans le droit d’interjeter appel , les décisions de la Cour d’Ordre Militaire
n’étant susceptibles ni d’opposition ni d’appel (décret-loi No 019 du
23/08/1997 instituant la Cour d’Ordre Militaire de la RDC).
La plainte :
7. Les plaignants allèguent que les faits énoncés ci-dessus constituent une
violation par la RDC des articles 7(a) et 26 de la Charte Africaine et du
paragraphe 3 de la Résolution sur le droit aux voies de recours et à un procès
équitable, adoptée par la Commission Africaine lors de sa 11ème Session
Ordinaire tenue à Tunis, Tunisie, du 2 au 9 mars 1992.
8. Les plaignants soutiennent en outre que les faits énoncés ci-dessus
constituent une violation par la RDC, de l’article 14(1) du Pacte International
Relatif aux Droits Civils et Politiques.
9. Les plaignants prient par conséquent la Commission Africaine de :
-
-
-
-
Déclarer le décret-loi No 019 du 23/08/1997 portant institution d’une cour
d’ordre militaire et son article 5 comme contraires aux engagements
internationaux de la RDC en matière de procès équitable contenu dans la
Charte Africaine ;
Déclarer que le seul fait de soumettre l’examen des litiges à une juridiction
dont la majorité des membres n’ont aucune qualification juridique,
constitue une violation flagrante de l’article 26 de la Charte Africaine ;
Déclarer que les décisions judiciaires sur simple dispositif sans moindre
motivation portent gravement atteinte aux droits et libertés reconnus par la
Charte Africaine et violent les dispositions de l’article 7 de cette dernière ;
Ordonner la libération immédiate des personnes condamnées et leur
indemnisation pour tous les préjudices subis ;
Demander à la RDC de conformer toute sa législation aux engagements
auxquels cet Etat a souscrit au plan international et notamment la Charte
africaine et d’initier des réformes de manière à prévenir d’autres violations
des droits de l’homme.
La Procédure :
10. En date du 21/10/2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a accusé
réception de cette communication aux plaignants, par lettre référencée
ACHPR/COMM 281/2003.
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11. Lors de sa 34ème Session Ordinaire qui s’est tenue du 06 au 19 novembre
2003 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné cette
communication et a décidé de s’en saisir.
12. Le 14/12/2003, la Commission Africaine a notifié par DHL, cette décision à
l’Etat défendeur et lui a également envoyé une copie de la plainte. La
Commission Africaine avait également demandé à la RDC de lui fournir dans
les deux mois, sa réaction sur cette plainte afin de lui permettre de prendre
une décision sur la recevabilité de la plainte à sa 35ème Session Ordinaire.
13. En date du 12 février 2004 et en l’absence de toute réaction de l’Etat
défendeur, la Commission Africaine a envoyé au Ministère des Affaires
Etrangères, avec accusé de réception, une copie de la plainte en question,
requérant sa réaction dans les meilleurs délais.
14. Durant sa 35ème Session Ordinaire qui s’est tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à
Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la communication et a
reporté sa décision sur la recevabilité du cas, la délégation de l’Etat
défendeur qui a pris part à la Session ayant déclaré, contre toute attente, que
la plainte n’était pas parvenue à la RDC.
15. Le Secrétariat de la Commission a fait un jeu de toutes les communications
pendantes contre la RDC, y compris la communication 281/2003, qu’elle a
remis contre décharge, à la délégation de la RDC présente à la Session.
16. Par lettre datée du 21 juin 2004, le Secrétariat de la Commission a informé
les parties à la communication du report de sa décision sur la recevabilité de
la plainte à sa 36ème Session et leur a demandé à nouveau, de lui fournir leurs
arguments à cet égard afin de permettre à la Commission Africaine de se
prononcer sur la recevabilité lors de sa 36ème Session.
17. En date du 16/09/2004, l’Etat défendeur a envoyé au Secrétariat de la
Commission, ses observations relatives à la recevabilité de la communication.
18. Le Secrétariat en a accusé réception le 11/10/2004, et a envoyé lesdites
observations au plaignant en demandant sa réaction là-dessus dans les
meilleurs délais.
19. Durant la 36ème Session Ordinaire de la Commission Africaine qui s’est tenue
en novembre/décembre 2004 à Dakar, Sénégal, l’Etat défendeur a transmis
au Secrétariat de la Commission Africaine, son mémoire sur la recevabilité de
la plainte.
20. Le 04/12/2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a accusé réception
de ce mémoire, informant l’Etat défendeur que la Commission Africaine
prendrait sa décision sur la recevabilité de la plainte, à sa 37ème Session
Ordinaire, en tenant compte des observations reçues.
EX.CL/529 (XV)
Page 49
21. Le 23/12/2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a transmis au
plaignant, le mémoire de l’Etat défendeur sur la recevabilité, a requis sa
réaction éventuelle à ces observations et l’a informé que la Commission
Africaine prendrait sa décision sur la recevabilité de la plainte lors de sa 37ème
Session Ordinaire.
22. Lors de sa 37ème Session Ordinaire qui s’est déroulée du 27 avril au 11 mai
2005 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a entendu la partie
plaignante sur la condition de l’épuisement des voies de recours internes.
23. Durant cette même session, la Commission Africaine a déclaré la
communication recevable.
24. En date du 06 juin 2005, le Secrétariat a notifié cette décision aux parties et
leur a demandé d’envoyer leurs arguments sur le fond de l’affaire.
25. En date du 06/09/2005, la partie plaignante a envoyé ses arguments au fond
de la plainte.
26. Le Secrétariat a communiqué ces observations à l’Etat défendeur, le
08/11/2005 en lui demandant d’envoyer son contre mémoire dans les
meilleurs délais.
27. Lors de sa 38ème Session Ordinaire qui s’est déroulée du 21 novembre au 5
décembre 2005 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la
plainte et, en, l’absence des arguments de l’Etat défendeur sur le fond de
l’affaire, a décidé de renvoyer sa décision à ce stade à sa 39ème Session
Ordinaire.
28. En date du 10/01/2006, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié
cette décision aux parties en réclamant à l’Etat défendeur, ses arguments sur
le fond de la communication.
29. En l’absence de réaction de la part de l’Etat défendeur, le Secrétariat lui a
envoyé une note de rappel en date du 28/03/2006, y joignant à nouveau une
copie des arguments sur le fond que la partie plaignante avait transmis à la
Commission Africaine.
30. Dans une note verbale datée du 12 Juillet 2006, le Secrétariat a exhorté la
RDC de lui fournir ses arguments sur le fond de l’affaire au plus tard le 30
Août 2006 tout en attirant son attention sur trois notes verbales a elle
envoyées respectivement les 06/06/05 ; 08/11/05 et 10/01/06 et restées sans
suite.
31. Lors de sa 40ème Session ordinaire tenue á Banjul en Gambie du 15 au 29
Novembre 2006, la commission Africaine, en l’absence des arguments sur le
fond de la partie défenderesse, a renvoyé la plainte á sa 41ème session
ordinaire prévue pour du 16 au 30 Mai 2007 au Ghana.
EX.CL/529 (XV)
Page 50
32. Par note verbale datée du 15 Janvier 2007, le Secrétariat de la Commission,
après avoir rappelé les quatre notes verbales restées sans suite, et informer
la RDC du renvoi de la plainte á la 41ème session ordinaire, a signifié à cette
dernière qu’elle avait jusqu'à la fin du mois de Février 2007 pour produire ses
arguments sur le fond de l’affaire faute de quoi, la Commission Africaine se
verra dans l’obligation d’agir conformément á l’article 119 (4) de ses règles de
procédure.
33. Dans une lettre datée du 16 Janvier 2007, le Secrétariat de la Commission a
informé la partie plaignante du renvoi de l’affaire á la 41ème session ordinaire
de la Commission prévue du 16 au 30 Mai 2007 au Ghana. La partie
plaignante a été aussi informée de la note verbale envoyée á la RDC.
34. Par une note verbale datée du 14 Juin 2007 le Secrétariat de la Commission
a informé l’Etat défendeur du renvoi de la communication a la 42eme session
ordinaire prévue du 14 au 28 Novembre 2007 a Brazzaville au Congo. Dans
cette note verbale, le Secrétariat a non seulement rappelé à l’Etat Défendeur
les précédentes notes verbales restées sans suite mais aussi l’urgence de
soumettre ses arguments sur le fond de l’affaire faute de quoi la Commission
mettra en application l’article 119 (4) de son Règlement intérieur.
35. Dans une lettre datée du 15 Juin 2007 le Secrétariat a informé la partie
plaignante du renvoi de l’affaire à la 42eme session ordinaire de la
Commission prévue du 14 au 28 Novembre 2007 à Brazzaville au Congo.
36. Dans une note verbale datée du 17 Septembre 2007 et une lettre datée
également du 17 Septembre 2007, le Secrétariat de la Commission Africaine
a envoyé un rappel tant au plaignant qu’à l’Etat défendeur.
37. Par une note verbale et une lettre datée respectivement du 19 Décembre
2007, les parties ont été informées du renvoie de l’affaire a la 43 session
ordinaire prévue du 7 au 22 mai 2008 à Ezulwini au Swaziland et ce, à l’effet
pour la Commission de prendre en considération dans sa décision sur le fond,
les conclusions soumises par le Gouvernement de la RDC sur le fond.
38. Dans une note verbale datée du 20 mars 2008 et une lettre datée du 19 mars
2008 rappel a été fait aux parties à l’effet de les informer du renvoi de l’affaire
à la 43ème session ordinaire.
39. Toutes les tentatives depuis lors pour obtenir les écritures de l’Etat défendeur
étant restées sans suite, la commission a décidé de l’examen de la
communication au fond.
40. Lors de sa 5ème session Extraordinaire tenue á Banjul en Gambie du 21 au
29 Juillet 2008, la Commission Africaine a examiné la communication et a pris
une décision conséquente sur le fond.
Le Droit :
La Recevabilité :
EX.CL/529 (XV)
Page 51
Sur l’épuisement préalable des voies de recours internes
41. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose en son
article 56 que les communications visées à l’article 55 doivent
nécessairement pour être examinées, être postérieures à l’épuisement des
retours internes s’ils existent. A moins que la procédure d’épuisement des
voies de recours internes ne se prolonge de façon anormalement longue.
42. Dans son mémoire sur la recevabilité, l’Etat défendeur a soutenu que la
communication devrait être déclarée irrecevable. Il affirme à l’appui de ce
moyen que les plaignants « ne démontrent pas avoir introduit un pourvoi en
cassation contre l’arrêt querellé, alors que cette voie de recours reste ouverte
conformément à l’article 150 alinéa 3 de la Constitution de Transition en
République Démocratique du Congo ».
43. Selon l’Etat défendeur, il était possible, pour les demandeurs de se pouvoir en
cassation et, de déférer l’arrêt incriminé à la censure de la Cour Suprême de
Justice. Et dès lors qu’ils n’ont pas exercé cette voie de recours, leur
communication devrait être déclarée irrecevable pour non épuisement des
voies de recours internes.
44. Dans un mémoire en date du 17/04/2005, les plaignants par l’organe de leurs
conseils ont fait noter que les voies de recours n’existaient pas au moment
des faits. Ils ont exposé que les décisions rendues par la Cour d’ordre
militaire contre eux, ne sont susceptibles d’aucun recours ; comme l’atteste
l’article 5 du décret 019 du 23/08/1997 portant création de la Cour d’ordre
militaire qui dispose que les arrêts de celle-ci « ne sont susceptibles ni de
voie d’opposition ni d’appel ».
45. Ils ont soutenu qu’un éventuel recours en annulation de l’arrêt querellé ,
quoique prévu par l’article 272 de la loi 23/08/1972 portant code de justice
militaire, ne pouvait être mis en œuvre faute de « juridiction compétente pour
en connaître » ;dans la mesure où ils auraient pu se pourvoir en cassation si
les faits qui remontaient à 1999 n’étaient pas antérieurs à la constitution de
transition adoptée le 4 /04/ 2003 et qui offrait après coup la possibilité pour
les citoyens de se pourvoir contre les arrêts de la cour d’ordre militaire.
46. Les plaignants soutiennent de plus que l’Acte Constitutionnel de Transition du
09/04/1994 (en vigueur à l’époque des faits – 1999) qui disposait en son
article 102 que : « La Cour Suprême de Justice connaît …. des pourvois en
cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les
Cours et Tribunaux ». ne prenait pas en compte les décisions de la cour
d’ordre militaire.
47. Les plaignants considèrent par conséquent que les voies de recours ne sont
pas disponibles au moment des faits.
EX.CL/529 (XV)
Page 52
48. Lors de la 37ème Session Ordinaire de la Commission Africaine qui s’est tenue
du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, en Gambie, les plaignants ont réitéré
dans des observations orales ; leurs demandes et arguments.
Avis de la Commission Africaine
49. La question qui se pose en l’espèce sur la recevabilité est de savoir si les
voies de recours internes existaient au moment des faits, et dans l’affirmative
si elles avaient été épuisées aux termes de l’article 56.6 de la charte Africaine
des droits de l’homme et des peuples.
50. En effet l’article 56.6 susvisé dispose que les communications « sont
soumises dans un délai raisonnable à partir de l’épuisement des voies
de recours internes ou de la date à laquelle la commission est saisie de
la question »
51. La Commission estime que pour des faits d’une aussi grave importance, être
du ressort d’une cour d’exception, toutes les chances relevant de la loi
devraient être offertes aux accusés pour leur défense pour surtout éviter
toute erreur judiciaire possible. C’est d’ailleurs tout l’intérêt des voies de
recours en toute procédure et plus encore en procédure pénale. Toutes les
voies de recours classiques devraient leur être offertes ;
52. A l’analyse, l’article 150 alinéa 3 de la constitution de transition du
04/04/2003 dont l’état défendeur tire argument est postérieur non seulement
aux faits de la cause, mais aussi à la décision de condamnation. Dans de
telles circonstances la commission estime que toute application d’une telle loi
de portée générale violerait le principe de la non rétroactivité de la loi surtout
que la nouvelle loi portant constitution de transition ne contient aucune
disposition expresse sur l’ouverture de cette voie de recours.
53. Dans la présente communication ; c’est l’état qui allègue le fait de l’absence
de l’épuisement des voies de recours et de ce fait il a la charge de la preuve
de la disponibilité desdites voies de recours. Cependant qu’il fait remarquer
qu’une telle procédure aurait pu être entreprise par le biais du décret 019 du
23/08/1997 portant création de la Cour d’ordre militaire ; l’article 5 dudit
décret dit expressément que les arrêts rendus par celle-ci « ne sont
susceptibles ni de voie d’opposition ni d’appel ». Ainsi l’on constate que ce
décret
contient une clause dérogatoire qui exclut toutes les décisions
rendues par une juridiction comme la cour de justice militaire du bénéfice de
l’opposition ou de l’appel. En d’autres termes ; la loi applicable au moment
des faits n’offrait aucune voie de recours et donc aucune chance de nouvelle
évocation ; de cassation ou de révision des arrêts rendus par la cour de
justice militaire. Dans une situation analogue ; la commission africaine, se
fondant sur sa propre jurisprudence bien établie avait déjà dans ses
communications 102 /93 constitutionnal Rights Project/Nigeria, 129/94, Civil
EX.CL/529 (XV)
Page 53
Liberties Organization c/ Nigeria Communication 129/94 et autres10, a jugé
que « il est raisonnable de présumer que les voies de recours internes
seront non seulement prolongées, mais ne produiront pas de résultats
certains »
54. Par ailleurs, la même analyse vaut pour l’autre voie de recours classique qui
est celle du pourvoi en cassation. Aux termes de l’Acte Constitutionnel de
Transition du 09/04/1994 (en vigueur à l’époque des faits – 1999) qui
disposait en son article 102 que : « La Cour Suprême de Justice connaît des
pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort
par les Cours et Tribunaux » n’est ouverte que pour les faits de droit
commun.
55. La Commission Africaine juge par conséquent que les voies de recours
internes n’étaient pas disponibles aux plaignants .Elle se conforme par
conséquent à sa jurisprudence sur l’épuisement préalable des voies de
recours 11 Sans qu’il n’est besoin de rechercher l’adéquation des voies de
recours internes ; la commission estime que les victimes étaient dans
l’impossibilité absolue d’exercer des voies de recours appropriées ; et ne
pouvaient donc logiquement les épuiser.
Sur le fond
56. Par ces motifs, la Commission Africaine déclare la communication recevable.
57. Il résulte de l’article 120 du règlement intérieur de la Commission Africaine
que lorsqu’une communication soumise au titre de l’article 55 de la Charte a
été déclarée recevable la Commission « l’examine à la lumière de tous les
renseignements que le particulier et l’Etat partie intéressé lui ont
communiqués par écrit, et elle fait part de ses constatations à ce sujet ».
58. En l’espèce, les conclusions versées au dossier par les deux parties tant sur
la forme que sur le fond de l’affaire permettent à la commission de prendre
une décision ; après analyse des exposés et des moyens des parties.
Les observations des plaignants
59. Les plaignants indiquent au regard des faits qu’ils allèguent qu’il y a violation
de la Charte Africaine en ses articles 7(a), (b) et (d) et 26, Ils partent du fait
que l’état défendeur, en l’occurrence la RDC est partie à la charte africaine
des droits de l’homme et des peuples et rejettent l’idée de la cour militaire tant
dans ses fondements juridiques, ses compétences, que la procédure qui y
a cours.
10
102/93Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation/Nigeria, 129/94 Civil Liberties
Organization/Nigeria,
11
Civil liberties organization, Legal Defense Center, Legal Defense and Assistance Project c./ Nigeria
EX.CL/529 (XV)
Page 54
60. Les requérants relèvent que l’institution d’une cour Militaire viole l’article
96(1) de la Constitution de la Transition du 04/03/2003 aux termes duquel ‘’
les cours, tribunaux et conseil de guerre ne peuvent être institués que par la
loi. Il ne peut être créé des commissions ni des tribunaux d’exception sous
quelque dénomination que ce soit’’.
61. Les requérants soulèvent l’incompétence de ladite cour en raison de sa
composition qui ne garantit aucune impartialité dans la mesure où tous les
juges, à l’exception d’un seul, sont des militaires dont on connaît la rigueur et
la discipline. Au surplus, rien ne prouve au dossier sous examen que les
membres de cette cour sont des professionnels du droit ; en l’occurrence
des magistrats. A l’appui de leurs déclarations, les requérants invoquent la
décision n° 218/9812 dans laquelle la Commission Africaine a jugé que ‘’les
tribunaux militaires doivent être soumis aux mêmes exigences d’équité, de
transparence, de justice, d’indépendance et de respect de la procédure légale
qui sont demandées pour les autres instances’’.
62. Les plaignants soutiennent également que la situation procédurale était
aggravée par les pouvoirs exorbitants des membres de la cour qui ont
prétendument suivi une procédure très arbitraire en violation de l’article 137
du code de justice militaire du 25 septembre selon lequel « la procédure
devant les juridictions militaires sera celle en vigueur devant les juridictions de
droit commun conformément aux dispositions du code pénal ordinaire qui ne
sont pas incompatibles avec celles du présent code. »
63. Selon les requérants, il n’existe aucun recours effectif leur permettant de
contester la décision de la cour qui condamnent les plaignants à la peine
capitale, aux termes de l’article 5 du décret- loi instituant ladite cour, qui dit
que les décisions de celle-ci ne sont susceptibles ni d’appel, ni d’opposition.
Les requérants font valoir que la condamnation des victimes à la peine
capitale sans possibilité d’appel constitue une violation de l’article 6 du pacte
sur les droits civils et politiques et ignore les garanties requises pour la
Protection des personnes passibles de peine de mort et aux termes duquel
« toute personne condamnées à mort a le droit de faire appel à une juridiction
supérieure, et des mesures devraient être prises pour que ces appels soient
obligatoires. »
64. Les requérants évoquent à l’appui de ces moyens la décision du Comité des
Droits de l’Homme dans l’affaire Arutynyam c/ Ouzbekistan d’après laquelle
‘’ la condamnation à la peine de mort à l’issue d’un procès au cours duquel
les dispositions du pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de
l’article 6 du Pacte s’il n’est plus possible de faire appel au verdict.’’13
65. Les requérants font ensuite valoir que la décision de la cour n’était pas
motivée eu égard au fait que les autorités ont refusé de délivrer aux
12
13
Communication n° 218/98
Rapport du Comité des Droits de l’Homme, vol.I, A/59/40 (volI),Nations Unies ,New York,2004 p.111
EX.CL/529 (XV)
Page 55
plaignants l’arrêt prononçant leur condamnation en dépit de toutes les
démarches entreprises.
66. Les plaignants requièrent en conséquence la libération immédiate des
victimes et demandent à la Commission d’inviter le Gouvernement de la
République Démocratique du Congo à accorder à chacune d’elles une
somme de 10.000.000 de francs congolais pour préjudice moral, et
demander à ce dernier de conformer sa législation à ses engagements
internationaux.
Les observations de l’Etat défendeur
67. L’Etat défendeur rejette les prétentions des requérants. Il allègue que.
68. L’institution de la Cour d’ordre militaire dont les demandeurs mettent en cause
l’impartialité, l’indépendance et la compétence, a été décidée par la
Constitution en son article 156(2) qui autorise le Chef de l’Etat à suspendre
dans tout ou partie du territoire les juridictions de droit commun et à les
remplacer par des juridictions militaires en temps de guerre. L’Etat congolais
se trouvant donc dans une situation de conflit armé intervenu à la suite d’une
agression armée dirigée par ses voisins, a dû mettre en application ces
dispositions.
69. L’Etat défendeur fait observer que c’est dans ces circonstances
exceptionnelles que les plaignants ont été jugés et condamnés et note que
ces derniers n’apportent pas la preuve de l’affirmation selon laquelle la
décision ainsi rendue n’était pas motivée.
70. Contre le moyen tiré de l’inexistence des voies de recours internes l’Etat
défendeur expose que les plaignants auraient mieux fait de se pourvoir en
cassation pour faire valoir leurs prétentions en vertu de l’article150 de la
constitution de la Transition qui reconnaît à la cour suprême la compétence
pour connaître des décisions rendues en premier et dernier ressort.
71. L’Etat défendeur conclut qu’il n’y a pas lieu à indemnisation ; les plaignants
ayant été régulièrement reconnus coupables et libérés par la suite.
72. L’Etat congolais prétend avoir par la suite, conformé sa législation à ses
engagements internationaux.
Avis de la Commission
73. A l’analyse des demandes ; fins et conclusions des parties, la question
essentielle qu’il y a lieu de poser est de savoir si les dispositions des articles
7(1) et 26 de la Charte africaine sont violées.
74. Aux termes de l’article 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des
peuples :
EX.CL/529 (XV)
Page 56
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend :
(a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;
(b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité
soit établie par une juridiction compétente;
(c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix ;
(d) le droit d’être jugé dans délai raisonnable par une juridiction
impartiale ».
75. Quant à L’article 26, il dispose que :
« Les Etats parties ….. ont le devoir de garantir l’indépendance des
tribunaux
et
permettre
l’établissement
et
le
perfectionnement
d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la
protection des droits et libertés garantis » par celle-ci .
76. En l’espèce, Les articles 7 et 26 constituent tous deux le siège de la
garantie de la bonne justice et à ce titre ; ils font apparaître deux sortes
d’exigences : Celle inhérente à l’accès à une justice adéquate ; et celle
relative à l’indépendance de la justice. La notion d’accès à une justice
adéquate trouve aussi son corollaire dans le droit à un procès équitable qui
pour sa part exige à ce que sa cause soit entendue devant de juridictions
efficaces et impartiales.
77. Dans une affaire similaire relative à la communication 151/ 96 Civil
Liberties Organisation c. Nigeria la Commission a déjà fait une lecture
croisée de l’article 7 et de l’article 26 en disant que si l’article 7 se fonde sur
le droit d’être entendu par des tribunaux impartiaux; et que l’article 26 insiste
sur l’indépendance des tribunaux ; la commission relève qu’il est du devoir
des états de mettre en place des institutions crédibles pouvant permettre la
promotion et la protection des droits de l’homme. L’article 26 étant dès lors
l’appendice nécessaire de l’article 7; L’on ne peut espérer avoir un procès
équitable que devant des tribunaux et des cours impartiaux.
78. En l’espèce, l’institution de cette cour qui n’est autre qu’une cour d’exception
viole les dispositions de la charte comme d’ailleurs la commission africaine
en a décidé dans les cas similaires susvisés.
79. La Commission Africaine note que dans tous les cas l’indépendance d’une
juridiction doit s’apprécier par rapport au degré d’indépendance du judicaire
vis à vis de l’exécutif. Cela implique que soient pris en considération le
mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, l’existence
d’une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir, s’il y a
EX.CL/529 (XV)
Page 57
ou non apparence d’indépendance selon l’adage « la justice ne doit pas
seulement être faite ; elle doit aussi être vue comme faite14. »
80. S’agissant de la compétence de la cour ; la commission retient que l’aptitude
d’une juridiction à décider tient à la compétence non seulement de celle-ci à
connaître d’une affaire ; mais également à la qualité de ses membres. En
l’espèce ; la qualité même des membres, qui ne sont pas des juges mais
plutôt des hommes en uniformes présage de l’excessivité, donc de l’iniquité
de leur décision. L’on ne pourrait s’attendre à une autre décision, vu le
paysage sociopolitique à l’époque des faits.
81. Dans l’affaire Amnesty International contre Soudan15, la Commission a
estimé que ‘’la définition du terme « compétence » est particulièrement
sensible car…priver les tribunaux d’un personnel qualifié pour garantir leur
impartialité, viole le droit d’avoir sa cause entendue par des organes
compétents … constitue une violation des articles 7(1) (d) et 26 de la Charte
Le droit à un procès équitable suppose que toutes les parties au procès sont
égales. Les vices d’un procès peuvent être détectés si certains éléments
combinés ensemble n’ont pas été respectés : les droits de la défense, l’égalité
des armes, la contradiction des débats. L’exigence d’un procès équitable
suppose aussi que les juridictions puissent permettre aux justiciables de faire
contrôler la décision qui est rendue; le principe de double degré de juridiction
étant souhaité de tous. En l’espèce d’ailleurs, c’est plutôt le choix d’une
justice à double vitesse qui ne se justifie pas dans la mesure où l’article 5
s’applique selon le citoyen en présence.
82. La commission africaine
a abondamment statué en de pareilles
circonstances et semble avoir définitivement réglé la question des tribunaux
d’exception dans ces décisions antérieures 16
83. Dans le cas d’espèce, la cour d’ordre militaire a été instituée par un décret-loi
en vertu de l’article 156(2) de la constitution congolaise lequel autorise le
président de la république en temps de guerre à suspendre les juridictions de
droit commun au profit des juridictions militaires. Sa compétence s’étend à la
connaissance de faits commis par des personnes civiles. Ladite cour a jugé et
condamné à la peine de mort deux personnes civiles et trois militaires pour
des faits de nature civile.
84. A ce genre de situation, la commission avait déjà à plusieurs reprises rappelé
sa résolution N° ACHPR/Res.41(XXVI)99 sur le droit à un procès équitable
comme par exemple dans l’affaire Forum of Conscience c. Sierra Leone, dans
laquelle la Commission dit que : « Dans de nombreux pays africains, des
14
(justice must not only be done ; it must also be seen done)Media Rights Agenda c. Nigeria, para.60,61;
Amnesty International and Others c. Soudan, para 68, 69; Malawi African Association and Others c./ Mauritanie
para. 98; Law Office of Ghazi Suleiman c. Soudan para 61-64.
15
48/90, 50/91, 52/91, 89/93 Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers’ Committee for Human
Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa/Sudan
16
Idem
EX.CL/529 (XV)
Page 58
tribunaux militaires et cours spéciales existent parallèlement aux institutions
judiciaires ordinaires. L’objectif des tribunaux militaires est de déterminer les
délits de nature purement militaire perpétrés par le personnel militaire. Dans
l’exercice de cette fonction, les tribunaux militaires doivent respecter les
normes de procès équitable17 »
85. En outre, dans sa décision relative à l’affaire Media Rights Agenda c.
Nigeria la Commission a jugé et dit que : « la comparution, le jugement et la
condamnation de Malaolu, un civil, par un tribunal militaire spécial, présidé
par des officiers militaires en activité, est, sans plus, préjudiciable aux
principes fondamentaux du procès équitable tel que stipulé par l’article 7 de la
Charte ».
86. Il s’ensuit, dans la présente affaire, que le fait que des civils et des militaires
soient jugés par une cour d’ordre militaire présidée par des officiers militaires
sous un chef d’accusation civil en l’occurrence le vol de fûts de gasoil, est une
violation flagrante des exigences de bonne justice sus dessus évoquées.
87. En tout état de cause l’Etat défendeur ne prouve pas que la cour dans sa
composition fût indépendante et était de nature à rendre un jugement
impartial. En l’absence de tout élément pouvant convaincre la commission
du contraire, elle ne saurait rejeter les moyens des plaignants quant à
l’inexistence d’une justice équitable18.
88. La Commission note donc que la justice rendue par la Cour d’ordre militaire
n’offrait pas les garanties d’indépendance, d’impartialité et d’équité et partant,
constitue une méconnaissance flagrante de sa Résolution n°
ACHPR/Res.41(XXVI)99 sur le Droit à un Procès Equitable et à l’Assistance
Juridique en Afrique.
89. Les plaignants prétendent également que l’arrêt rendu par la cour d’ordre
militaire condamnant les plaignants n’était pas motivé et qu’au surplus, ils ont
été confrontes au refus par les autorités de leur en délivrer copie. A cette
allégation l’Etat défendeur na pas rapporté la preuve de l’existence de la
copie dudit arrêt, malgré les multiples demandes des parties et de la
commission elle-même. A ce propos, la Commission a toujours considéré
l’absence ou l’insuffisance de motivation des décisions de justice comme une
violation du droit à un procès équitable.19 Et la jurisprudence internationale est
abondante sur ce point ; Dans l’affaire PINKEY c/CANADA le comité des
droits de l’homme a jugé que « l’exercice du droit d’un appelant a été
17
Voir affaire Ghazi Suleiman c.Soudan ou il a été jugé que « les tribunaux militaires ou tribunaux
spécialisés … ne devraient en aucun cas juger des civils ; les tribunaux militaires ne devraient
pas traiter des infractions qui sont du ressort des tribunaux de droit commun. »
18
19
105/93, 128/94, 130/94, 152/96 Media Rights Agenda, Constitutional Rights Project, Media Rights
Agenda and Constitutional Rights Project/Nigeria
EX.CL/529 (XV)
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compromis parce qu’il a fallu deux ans et demi pour produire une transcription
des audiences. »
90. A cette analyse il y lieu de faire remarquer que ; le recours dont les victimes
avaient besoin n’est pas effectif au sens de l’article 13 de la convention
européenne des droits de l’homme qui selon le doyen Pettiti Louis Edmond
est « tout procédé par lequel on soumet un acte constitutif d’une violation
alléguée de la convention à une instance qualifiée et à cet effet en vue
d’obtenir selon le cas la cessation de l’acte son annulation, sa modification ,
ou une réparation »20 C’est le cas en l’espèce même si cela se passe dans un
cadre régional africain.
91. Au regard de ce moyen surabondant les plaignants font valoir le fait qu’ils ne
sont pas parvenus à exercer les voies de recours appropriées et dont il été
question pour la recevabilité de la communication.
92. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 14(5) du pacte sur les droits civils
et politiques des nations unies et qui dispose que « Toute personne déclarée
coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation , conformément à
la loi » ; la commission aux termes de l’article 60 de la charte africaine des
droits de l’homme et des peuples pourrait y faire référence. Cependant, rien
au dossier ne permet de dire que l’état défendeur a adopté et ratifié ce pacte,
dès lors, ce moyen semble inopérant.
93. Enfin, la commission n’a pas la preuve de la libération des victimes et ne peut
donc valablement en donner acte à l’état défendeur; pas plus qu’elle n’a la
preuve de ce que celui-ci a déjà conformé sa législation à ses engagements
internationaux. Cependant, le fait même pour l’état défendeur d’avoir reconnu
que sa législation n’était pas conforme à ses engagements internationaux est
un aveu de culpabilité.
Par ces motifs, la Commission:
94. Déclare que, la République Démocratique du Congo a violé les dispositions
pertinentes de la Charte Africaine notamment, les articles 7(a) (b) (d) et 26.
95. Conclut que l’institution d’une cour d’ordre militaire dont la compétence
s’étend à des faits de droit commun est une violation de l’article 7 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
96. Recommande au Gouvernement de la République Démocratique du Congo
de garantir l’indépendance des tribunaux et de permettre l’établissement et le
fonctionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion
et de la protection des droits et libertés garantis par la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
20
PETTITI louis-Edmond, DECAUX Emmanuel, IMBERT Pierre-Henri (sous la direction de), La convention
européenne des droits de l’homme, commentaire article par article, Paris,Economica, 1999 P.467
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97. Exhorte le Gouvernement de la RDC à octroyer aux victimes une somme
juste et équitable au titre du préjudice subi.
98. Recommande au gouvernement congolais de rendre sa législation conforme
à ses engagements internationaux et régionaux si cela n’est encore fait.
Fait à Abuja en République Fédérale du Nigeria le 24 Novembre 2008
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Annexe 3 – Communications concernant lesquelles une
décision a été prise lors de la 6ème Session extraordinaire
a. COMMUNICATION 284/2004 – ZIMBABWE LAWYERS
FOR HUMAN RIGHTS AND ASSOCIATED NEWSPAPERS
OF ZIMBABWE/ ZIMBABWE
b. COMMUNICATION 294/2004 – ZIMBABWE LAWYERS
FOR HUMAN RIGHTS AND INSTITUT AFRICAN POUR
LES DROITS HUMAINS ET LE DEVELOPPEMENT (POUR
LE COMPTE DE ANDREW BARCLAY MELDRUM) /
ZIMBABWE
c. COMMUNICATION 297/2005 – SCANLEN AND HOLDERNES
/ ZIMBABWE
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284/2003 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers of
Zimbabwe/République du Zimbabwe
Résumé des faits
1.
La présente communication est introduite conjointement par Associated
Newspapers of Zimbabwe (PVT) Ltd (ANZ) et Zimbabwe Lawyers for Human
Rights (les plaignants) contre la République du Zimbabwe (l’Etat défendeur).
2.
ANZ est une société enregistrée conformément aux lois zimbabwéennes et sa
principale activité concerne la publication de journaux. Elle publie depuis 1999
le Daily News qui est le journal le plus vendu au Zimbabwe et libre de tout
contrôle gouvernemental.
3.
Les plaignants déclarent qu’une nouvelle loi sur les médias, la Loi sur l’accès
à l’information et à la protection de la vie privée (AIPPA), a été promulguée en
2002 par l’Etat défendeur. Ils allèguent que la section 66 de l’AIPPA
interprétée en tenant compte de la section 72, interdit aux « mass médias »
d’exercer leurs activités s’ils ne sont pas enregistrés auprès de la
Commission des Médias et de l’Information (MIC).
4.
ANZ a introduit une demande contestant la constitutionalité des dispositions
exigeant l’enregistrement auprès de la MIC. L’ANZ a par conséquent refusé
de se faire enregistrer jusqu’à ce que la question de la constitutionalité des
dispositions de l’AIPPA qu’elle contestait soit tranchée par la Cour suprême.
5.
Dans son jugement rendu le 11 septembre 2003, la Cour suprême a décidé
qu’en refusant de se faire enregistrer auprès de la MIC, l’ANZ avait
ouvertement bravé la loi et, en tant que tel, exerçait ses activités en dehors de
la loi.
6.
Les plaignants prétendent que la Cour suprême a refusé de se prononcer sur
la question de savoir si les dispositions susmentionnées de l’AIPPA étaient
conformes à la Constitution, mais a plutôt maintenu que toute loi promulguée
au Zimbabwe demeure valable et que l’on devrait s’y conformer jusqu’à son
abrogation par une loi adoptée par le Parlement ou que la Cour suprême la
déclare inconstitutionnelle. Dans sa décision, la Cour suprême a déclaré que
« le requérant exerce en violant la loi et que la Cour n’entendra le requérant
que s’il se soumet à la loi.
7.
Il est en outre allégué que, suite à la décision de la Cour suprême, le Daily
News a été fermé de force le 12 septembre 2003, les biens de l’ANZ saisis et
plusieurs membres du personnel de l’ANZ arrêtés et d’autres menacés
d’arrestations et d’accusations criminelles.
8.
En conséquence, l’ANZ a introduit sa demande d’enregistrement auprès de la
MIC le 15 septembre 2003 et le 18 septembre 2003, la Haute Cour, en
attendant que le MIC prenne sa décision sur l’affaire, a accordé à l’ANZ
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l’autorisation de publier le Daily News. La Haute Cour a également ordonné la
restitution de tout le matériel saisi et a demandé qu’il soit mis fin à l’ingérence
de la police dans les activités commerciales de l’ANZ.
9.
Le 19 septembre 2003, la MIC a rejeté la demande de l’ANZ en se basant sur
la décision de la Cour suprême qui trouve que l’ANZ exerçait illégalement ses
activités médiatiques. L’ANZ a interjeté appel contre la décision de la MIC
auprès du Tribunal administratif et le 24 octobre 2003, le Tribunal a rejeté à
l’unanimité la décision de la MIC et soutenu que la MIC n’était pas impartiale
et qu’elle était inadéquatement constituée. Le Tribunal administratif a
également ordonné au Conseil de la MIC de délivrer à l’ANZ un certificat
d’enregistrement au plus tard le 30 novembre 2003, faute de quoi, l’ANZ
serait censée être enregistrée à compter de cette date.
10.
Les plaignants déclarent que suite à la publication du Daily News le 25
octobre 2003, la police est immédiatement allée dans les bureaux de l’ANZ, a
arrêté leur travail et a empêché toute autre publication.
11.
Les plaignants déclarent que depuis lors, les autorités les ont empêchés de
rouvrir les bureaux du journal. Les ordinateurs et autres équipements de la
société sont restés entre les mains de la police et les employés de l’ANZ ont
été arrêtés et accusés d’infractions criminelles.
12.
Les plaignants soutiennent également que la clôture actuelle du journal est en
train de causer un préjudice irréparable à la liberté d’expression et
d’information et à d’autres nombreux droits associatifs garantis par la Charte
Africaine. Ils ont ajouté qu’une telle clôture coûte à l’ANZ 38 millions de
dollars zimbabwéens par jour en perte de ventes et de publicité.
La Plainte
13.
Les plaignants allèguent par conséquent que les articles 3, 7, 9, 14 et 15 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ont été violés.
La Procédure devant la Commission africaine
14.
La communication a été transmise au Secrétariat de la Commission Africaine
le 12 novembre 2003.
15.
Le 4 décembre 2003, le Secrétariat a accusé réception de la communication
et a informé les plaignants que l’examen de l’affaire se fera à la 35ème Session
ordinaire de la Commission Africaine.
16.
Lors de sa 35ème Session ordinaire tenue à Banjul, en Gambie, du 21 mai au
4 juin 2004, la Commission africaine a décidé d’être saisie de la
communication.
EX.CL/529 (XV)
Page 64
17.
Par Note verbale en date du 15 juin 2004 adressée à l’Etat défendeur et par
lettre de la même date adressée aux plaignants, la Commission africaine a
invité les deux parties à présenter leurs arguments sur la recevabilité de la
communication
18.
Par Note verbale en date du 16 septembre 2004 adressée à l’Etat défendeur
et par lettre de la même date adressée aux plaignants, le Secrétariat de la
Commission africaine rappelait aux deux parties de présenter leurs
arguments sur la recevabilité.
19.
Le 20 septembre 2004, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu une
Note verbale de l’Etat défendeur demandant à être autorisé à présenter ses
arguments sur la recevabilité le 30 octobre 2004 au plus tard.
20.
Par Note verbale en date du 23 septembre 2004, le Secrétariat de la
Commission africaine a accepté la demande de l’Etat défendeur de présenter
ses arguments sur la recevabilité pour le 30 octobre 2004.
21.
Le 4 octobre 2004, le Secrétariat a reçu des plaignants de nouvelles
instructions sur la saisine ainsi que leurs arguments sur la recevabilité de la
communication.
22.
Par lettre en date du 7 octobre, le Secrétariat de la Commission africaine a
accusé réception des instructions supplémentaires et des arguments sur la
recevabilité présentés par les plaignants et par Note verbale de la même
date, le Secrétariat a adressé une copie dudit document à l’Etat défendeur.
23.
Le 28 octobre 2004, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu une
Note verbale de l’Etat défendeur en date du 25 octobre 2004 dans laquelle il
indiquait n’avoir reçu le mémoire complémentaire que le 20 octobre et qu’il ne
pouvait donc pas soumettre ses observations au 30 octobre 2004, étant
donné que le Mémoire complémentaire soulève des questions sur le fond.
24.
Par Note verbale en date du 29 octobre 2004, le Secrétariat a écrit à l’Etat
défendeur l’informant que, dans la mesure où l’affaire est encore au stade de
la recevabilité, l’Etat défendeur peut soumettre ses observations sur la
recevabilité pour examen par la Commission africaine à sa 36ème Session
ordinaire.
25.
Le 29 octobre 2004, le Secrétariat a reçu les observations de l’Etat défendeur
et en a accusé réception par Note Verbale du 3 novembre 2004.
26.
Par lettre du 3 novembre 2004, le Secrétariat de la Commission africaine a
transmis aux plaignants la réponse de l’Etat.
27.
Le 24 novembre 2004, les plaignants ont apporté une réplique à la réponse
de l’Etat qui a été remise main à main à la délégation de l’Etat qui participait à
la 36tème Session ordinaire de la Commission.
EX.CL/529 (XV)
Page 65
28.
A sa 36ème Session ordinaire tenue à Dakar, Sénégal, la Commission
africaine a entendu les deux parties concernant la question des mesures
conservatoires et a décidé d'accéder à la demande des plaignants de
bénéficier de mesures provisoires demandant à l'Etat défendeur de retourner
l’équipement de l’ANZ saisi. La Commission africaine a reporté sa décision
sur la recevabilité en attendant de recevoir la réponse de l’Etat à la réplique
des plaignants qui avait été remise à la délégation de l’Etat au cours de la
Session.
29.
Par Note verbale du 25 décembre 2004, l’Etat a écrit au Secrétariat pour avoir
une clarification sur le délai de soumission. Par Note verbale du 16 décembre
2004, le Secrétariat a informé l’Etat que la communication sera examinée à la
37ème Session ordinaire de la Commission africaine.
30.
Par lettre du 16 décembre 2004, le Secrétariat a informé les plaignants de la
décision de la Commission africaine prise à sa 36ème Session ordinaire à
Dakar, Sénégal.
31.
Par Note verbale du 16 février 2005, le Secrétariat a rappelé à l’Etat de
soumettre ses observations sur la recevabilité avant le 16 mars 2005.
32.
Par lettre du 14 mars 2005, le représentant du Procureur général du
Zimbabwe a demandé un délai supplémentaire à la Commission africaine
pour permettre à l’Etat de soumettre ses observations au 31 mars 2005.
33.
Par lettre du 18 mars 2005 adressée au Procureur général, le Secrétariat a
accordé à l’Etat un délai supplémentaire de trente jours et lui a demandé de
soumettre ses observations au plus tard le 18 avril 2005.
34.
Lors de sa 37ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission
Africaine a renvoyé l’examen de la recevabilité de la communication après
avoir reçu une décision de la Cour Suprême en date du 15 mars 2005 de
l’Etat défendeur dans laquelle ce dernier allègue que les griefs des plaignants
ont été abordés dans la décision de la Cour.
35.
Par Note Verbale du 24 mai 2005, l’Etat défendeur a été informé de la
décision de la Commission et prié de présenter ses arguments dans un délai
de trios mois suivant la notification. Par lettre portant la même date, les
plaignants ont été informés de la décision de la Commission.
36.
Le 14 juin 2005, le Secrétariat de la Commission Africaine a reçu une lettre
des plaignants dans laquelle ces derniers exprimaient leur préoccupation
quant à la décision de la Commission de renvoyer l’examen de la recevabilité
de la communication. Ils ont également exprimé leur préoccupation devant
l’inaction de la Commission eu égard du manquement de l’Etat à se
conformer à la demande de mesures provisoires.
EX.CL/529 (XV)
Page 66
37.
Le 7 juillet 2005, le Secrétariat a accusé réception de la lettre des plaignants
en date du 13 juin et a informé ce dernier des raisons pour lesquelles la
communication avait été renvoyée.
38.
Lors de sa 38ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie du 21 novembre
au 5 décembre 2005, la Commission africaine a considéré la communication
et l'a déclarée recevable.
39.
Par note verbale datée du 15 décembre 2005 et par courrier de la même
date, l'état et les plaignants ont été informés de la décision de la Commission
africaine et il leur a été demandé de soumettre leurs arguments sur le fond
dans les trois mois qui suivent la date de l'avis.
40.
Par lettre du 21 décembre 2005, les plaignants ont accusé réception de la
lettre du Secrétariat du 15 décembre et ont indiqué qu'ils fourniront leurs
arguments sur le fond « au cours de la période stipulée. »
41.
Par note verbale du 6 mars 2006 et par courrier de la même date, le
Secrétariat de la Commission africaine a rappelé l'état aussi bien que les
plaignants de soumettre leurs arguments sur le fond. Les deux parties ont été
données jusqu'à 31 mars.
42.
Le 3 avril 2006, le secrétariat a reçu une note verbale de l'ambassade de la
République du Zimbabwe en Ethiopie transmettant une autre note verbale du
ministère des affaires étrangères de la République du Zimbabwe demandant
le Secrétariat à étendre la date de la soumission de ses arguments jusqu’au
15 avril 2006.
43.
Le 10 avril 2006, le Secrétariat de la Commission africaine a accusé réception
de la note verbale de l'ambassade et lui en a su gré.
44.
A la 39ème Session ordinaire de la Commission, l’Etat défendeur a soumis ses
observations sur le fond et la Commission a décidé de reporter l’examen de la
communication à sa 40ème session.
45.
Par note verbale du 29 mai et lettre portant la même date, le Secrétariat de la
Commission a notifié sa décision aux deux parties.
46.
A la 40ème Session ordinaire, l’examen de la communication a été reporté par
manque de temps et les parties en ont été informées en conséquence.
47.
A la 41ème Session ordinaire, l’examen de la communication a été reporté
pour donner au Secrétariat plus temps pour préparer le projet de décision. Au
cours de la même Session, le Secrétariat a reçu des observations
supplémentaires de la part de l’Etat défendeur.
48.
Par note verbale du 10 juillet 2007, et lettre portant la même date, il a été
notifié aux deux parties la décision de la Commission.
EX.CL/529 (XV)
Page 67
49.
A la 42ème Session ordinaire, l’examen de la communication a été reporté
pour vérifier l'affirmation de l'Etat défendeur selon laquelle il n’avait pas
transmis ses observations sur le fond, et lui permettre de soumettre ses
arguments.
50.
Par note verbale du 19 décembre 2007 et lettre portant la même date, il a été
notifié aux deux parties la décision de la Commission. L’Etat défendeur a été
informé qu’il avait en fait soumis ses observations sur le fond et qu’une copie
de ces observations avait été transmise aux deux parties par souci de
commodité.
51.
A sa 43ème Session ordinaire tenue à Ezulwini, Royaume du Swaziland, la
Commission avait décidé de reporter l’examen de la Communication pour
permettre au Secrétariat d’intégrer les observations supplémentaires de l’Etat
dans le projet de décision.
52.
A sa 44ème Session ordinaire tenue à Abuja, République fédérale du Nigeria,
l’examen de la Communication a été reporté par manque de temps.
DU DROIT :
La recevabilité :
Observations des plaignants sur la recevabilité
53.
Les plaignants exposent que la République du Zimbabwe a adopté une loi, le
13 mars 2002, faisant obligation à toutes les maisons de presse, à tous les
journalistes et à toutes les personnes travaillant dans le secteur des médias
d’être enregistrés, sous peine de fermeture. Les Associated Newspapers of
Zimbabwe (“ANZ”) (qui publient le Daily News et le Daily News on Sunday)
ont contesté les dispositions de la loi aux termes de la Section 24(1) de la
Constitution du Zimbabwe (ci-après la “Constitution”)
54.
La Section 24 (1) de la Constitution dispose que, dans les cas relevant de la
Bill of Rights (Déclaration des droits), il est possible de saisir la Cour suprême
(ci-après la “Cour”) comme juridiction de première instance. L’ANZ a contesté
cette loi sur la base de sa probabilité à enfreindre la liberté d’expression, la
pratique libre et sans entraves du journalisme. Selon les plaignants, le tribunal
n’a pas statué sur la constitutionalité de la Loi, mais a plutôt rendu une
décision préliminaire selon laquelle l’ANZ devait et était supposée se
conformer aux dispositions de l’AIPPA avant de les contester dans la mesure
elle saisissait la cour avec des « mains sales ».
55.
Les Plaignants considèrent que l’interprétation de la Constitution par la Cour a
été contraire aux droits et aux libertés garantis aux termes de la Charte. Ils
estiment que l’application de la doctrine judiciaire des mains nettes par la
Cour a eu un effet préjudiciable sur les droits des requérants dans les
tribunaux du pays. Ils soutiennent que la référence par la Cour à la doctrine
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équitable des “mains salles” de la Common Law, dans une affaire non pas de
nature ordinaire mais traitant de droits de l’homme et de libertés
fondamentales, affecte gravement le droit humain fondamental à la protection
de la loi et menace davantage la prévisibilité des questions liées aux droits de
l’homme.
56.
Les plaignants soutiennent que la Constitution dispose que les lois qui ne lui
sont pas compatibles sont nulles ab initio, et non annulables, comme semble
l’être l’interprétation de la Cour, notant que l’interprétation par la Cour de cette
disposition particulière de la Constitution subordonne clairement les questions
d’ordre constitutionnel ou liées aux droits humains fondamentaux aux règles
générales dérivées du droit jurisprudentiel ordinaire, essentiellement de la
jurisprudence anglaise où les juges n’étaient jamais confrontés à une affaire
ayant trait à la violation de droits humains fondamentaux. Selon les
plaignants, la doctrine des mains salles a été établie pour traiter des principes
de l’équité et découle de la loi sur l’équité. Ils soutiennent qu'elle ne peut être
appliquée à des affaires allant jusqu’à la conformité des lois à la Constitution
dans un système de suprématie constitutionnelle, de séparation des pouvoirs
et de capacité d’examiner la constitutionnalité des lois sans donner lieu à une
violation ou une atteinte des droits et des libertés fondamentaux.
57.
Les plaignants soutiennent que leur assertion devant la Cour a été que la Loi
était contraire à la Constitution et aux autres instruments internationaux
offrant des droits fondamentaux et que donc elle recherchait la protection de
la cour et sa décision sur la constitutionnalité ou autrement de la Loi. Au lieu
de traiter de l’objectivité de la plainte, la Cour a appliqué une règle de
procédure discrétionnaire, sapant par là la notion de suprématie
constitutionnelle et privant d’une certaine manière les requérants d’un recours
effectif.
58.
La Cour a statué que la ANZ s'était approché de la cour avec des mains sales
donc la cour ne pouvait pas exprimer au fond de l'affaire jusqu'à ce que l'ANZ
a obéi à la loi qu'ils jugent ne pas être la loi. En outre, la Cour a statué que la
loi n'était pas manifestement contraire à la Constitution.
59.
Les plaignants soutiennent que selon les dispositions de la Constitution, toute
loi contraire à la loi suprême doit être contestée. La contestation de la loi ou
de l’une de ses sections ne peut se faire qu’aux termes d’un ‘test de
conformité constitutionnelle’, dont le pouvoir, aux termes de la Constitution,
relève de la Cour. En manquant à statuer sur la constitutionnalité de l’AIPPA,
la Cour a abrogé sa responsabilité et ses devoirs tels que prévus par la
Constitution et il est raisonnablement possible de conclure que la Cour était
en violation de la Constitution, de la Charte et les autres instruments
internationaux signés et ratifiés par le Gouvernement du Zimbabwe
permettant de faire appel à des organes compétents et une protection égale
de la loi.
60.
Selon les plaignants, sans saisir la Cour ou, dans le cas présent, la Cour
ayant décidé de “fermer la porte au nez des demandeurs”, il n’existe pas
EX.CL/529 (XV)
Page 69
d’autres mécanismes permettant d’établir la nature et l’étendue de
l’incompatibilité d’une loi avec la Constitution. Dans les affaires intervenant
dans des juridictions à suprématie constitutionnelle et ayant trait à la
constitutionnalité d’une loi considérée contraire à la Constitution, il n’est pas
nécessaire que la Cour se prononce dans la mesure où, dès le début, il n’y a
pas matière à argumenter selon les dispositions de la Section 3 de la
Constitution.
61.
Suite à la référence à la doctrine des mains salles, les plaignants ont estimé
que la Cour a refusé d’entendre les arguments de l’ANZ sur l’objectivité du
cas et par là a refusé au requérant une protection équitable devant la loi et
toute possibilité d’appel auprès d’organes compétents. Ils se réfèrent à la
Section 24 de la Constitution qui dispose de « l’application de dispositions de
protection » et déclare que « si une personne allègue que la déclaration des
droits a été, est ou risque d’être enfreinte à son encontre …alors, sans
préjudice pour toute autre action eu égard à la même affaire qui serait
légalement possible, cette personne (ou cette autre personne) pourra, sous
réserve des dispositions de la sous-section (3) solliciter un recours de la Cour
suprême. »
62.
Selon les plaignants, la section qui précède accorde à la Cour la compétence
initiale pour l’application des dispositions de la Bill of Rights, ajoutant que
l’ANZ a saisi la Cour pour qu’elle applique les principes mêmes de son
établissement : la protection des droits fondamentaux inscrits dans la Bill of
Rights, mais la Cour a abrogé son devoir de décider du bien fondé ou de la
validité d’une requête au regard de la Constitution.
63.
Les plaignants soutiennent que l’absence d’un recours effectif aux violations
des droits reconnus dans la Convention est en soi une violation de cette
Convention dans l’Etat partie où ce recours est défaillant. A cet égard, il faut
insister sur le fait que, pour que ce recours existe, il ne suffit pas qu’il soit
offert par la Constitution ou par la loi ni qu’il soit formellement reconnu mais
plutôt qu’il soit vraiment effectif pour établir qu’il y a violation des droits
humains et offrir des recours.
64.
Pour les plaignants, un recours qui s’avère illusoire en raison de la situation
prévalant dans le pays ou même en raison de circonstances particulières à un
cas donné, ne peut être considéré effectif, selon l’avis consultatif de la Cour
interaméricaine sur les droits de l’homme.21
65.
Les plaignants soutiennent en outre que la détermination des droits d’une
personne par un tribunal compétent et impartial est une garantie de procédure
offerte par la Charte. Pour déterminer si les droits d’une personne ont été
violés, l’organe national doit procéder à une évaluation des faits relatifs à
l’affaire en toute objectivité. Selon eux, la Cour suprême a évité de traiter des
droits du requérant et du bien fondé de la plainte, privant ainsi les requérants
d’un recours effectif.
21
Avis consultatif OC 9/87, voir également Rapport annuel 39/96 Cas 11.673 Santiago, Marzioni
EX.CL/529 (XV)
Page 70
66.
Les plaignants estiment enfin qu’avec la décision de la Cour suprême de
décliner de faire droit aux demandeurs, plus particulièrement, qu’en raison du
fait que la décision a été prise par la juridiction la plus élevée du défendeur et
que cette décision a été unanimement approuvée par tous les juges de cette
Cour, les voies de recours internes ont été épuisées.
Observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité
67.
L’Etat défendeur a soumis ses observations sur la recevabilité le 2 novembre
2004. L’Etat a noté que la requête des plaignants est basée sur la section 24
de la Constitution du Zimbabwe qui permet à toute personne qui estime que
la Déclaration des droits contenue dans la Constitution est en train d’être
violée pour ce qui la concerne, de s’adresser à la Cour suprême pour recours.
Il a en outre souligné que les plaignants cherchent dans leur requête
l’annulation de la Loi sur l’Accès à l’information et la Protection de la vie
privée (AIPPA) au motif que cette dernière constitue un abus de pouvoir de la
Section 20 de la Constitution de la République.
68.
L’Etat défendeur observe en outre qu’au moment de l’introduction de la
demande auprès de la Cour suprême, le Premier plaignant, la ‘Associated
Newspaper of Zimbabwe’ (ANZ) ne s’était pas conformé aux dispositions de
la section 66 de l’AIPPA qui considère comme une infraction la fourniture de
services de mass média sans s’être enregistré. L’ANZ n’a pas voulu
s’enregistrer conformément aux dispositions de l’AIPPA parce qu’elle estime
que la législation est inconstitutionnelle et « qu’elle ne pouvait pas, en toute
conscience, obéir à une telle loi. »
69.
L’Etat a ajouté que la Cour suprême s’est abstenue de prendre une décision
quant au fond de l’affaire, demandant au plaignant de « mettre d’abord de
l’ordre dans sa maison », soit en s’enregistrant, soit en s’abstenant de fournir
des services de media, avant de s’adresser aux tribunaux. Il estime que le
plaignant ne s’est pas conformé à l’ordonnance du tribunal mais a plutôt
continué à publier des articles. Selon l’Etat défendeur, c’est ce qui a mené à
la fermeture de ses deux journaux et à la saisie de ses biens par la Police.
Selon l’Etat défendeur, le plaignant a par la suite fait une demande
d’enregistrement aux termes de l’AIPPA, mais cette demande n’a pas
aboutie.
70.
L’Etat défendeur a fait l’historique de l’affaire à l’AIPPA et noté que la Loi était
promulgué par le Parlement du Zimbabwe en 2002 dans le but de :
a. fournir aux membres le droit à l’accès à l’information détenue par les
organismes publics ;
b. rendre les organismes publics responsables en accordant le droit de
demander la correction d’informations personnelles dénaturées ;
c. empêcher la collecte autorisée, l’utilisation ou la divulgation
d’informations personnelles par les organismes publics ;
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Page 71
d. protéger la vie privée, proposer rune réglementation des mass médias
et mettre sur pied une Commission des Médias et de l’Information.
71.
Il note en outre que la réglementation des mass médias constitue une partie
et non l’unique disposition de la Loi. L’Etat note également qu’avant la
promulgation de la loi, il n’existait pas de réglementation de la presse dans le
pays et que la réglementation était rendue nécessaire du fait d’un certain
nombre « de publications irresponsables et mensongères dans les médias
… ». Selon l’Etat, pour aborder la question de la sécurité de la nation mais
aussi pour protéger les droits des autres, les droits dont « la presse jouit
jusqu’ici sans restriction statutaire ont par conséquent été soumis au
contrôle », en plus du fait que cela était destiné à inculquer la discipline et
garantir la responsabilité dans la profession.
72.
L’Etat a noté également que malgré l’interdiction prévue par la Loi, la section
93 permet à toute personne qui exploitait légalement un service de mass
media au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, de continuer à exercer ses
activités pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en
vigueur de la Loi. Toutefois, à la fin de la période de trois mois, les
réglementations nécessaires n’étaient pas encore en place et le délai a été
prolongé jusqu’à la fin du mois de décembre 2002. L’Etat soutient que les
allégations du plaignant selon lesquelles « la publication est spécifiquement
autorisée par la loi lorsqu’une demande d’enregistrement est en instance »
sont fallacieuses.
73.
L’Etat soutient que la communication ne remplit pas les conditions requises
aux termes de l’Article 56 (3), (5) et (6) de la Charte Africaine et qu’elle devrait
donc être déclarée irrecevable.
74.
En ce qui concerne l’Article 56 (3), l’Etat soutient que les termes utilisés dans
la communication et les documents joints sont désobligeantes envers la Cour
suprême du Zimbabwe.
Pour soutenir cette assertion, il renvoie la
Commission africaine aux paragraphes (r) (page 6), 13, 15, 17, 18, 26, 27, 30
et 31 du résumé des faits et dommages des plaignants soumis le 10
novembre 2003. L’Etat a déclaré en outre que le 12 septembre 2003, le
plaignant a publié un numéro de son journal dans lequel il déclarait, entre
autres, que « … le fait de rendre le jugement fut un jour triste dans l’histoire
constitutionnelle du Zimbabwe. Je suppose que nous devrions beaucoup
nous réjouir de n’avoir pas été condamnés à mort, car les effets pratiques de
ce jugement sont que nous avons défié la peine de mort et non l’AIPPA, et
nous aurions pu d’abord être pendus et contester la peine de mort de
l’enfer ». Selon l’Etat, cette déclaration montre l’outrage du plaignant à la
Cour suprême.
75.
L’Etat a noté aussi que les implications de la déclaration et les paragraphes
susmentionnés comprennent le fait que :
•
il y a un parti pris dans la nomination des juges de la Haute Cour et de la
Cour suprême, car ils sont nommés par le Président ;
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Page 72
•
•
la composition de la Cour suprême qui instruit l’affaire du plaignant était
manipulée et le juge Sandura a été omis. L’Etat soutient que l’utilisation du
terme “omis” dénote clairement d’une intention du Juge en chef d’exclure le
Juge Sandura ;
la Cour suprême était partiale en faveur du gouvernement et agissait par
conséquent, non en tant qu’organe judiciaire, mais plutôt en tant qu’agent
politique du gouvernement.
76.
L’Etat a noté que sa soumission ne devrait pas être considérée comme une
tentative de restriction de la liberté d’expression et de critique envers le
système judiciaire, mais plutôt comme une volonté de protéger la dignité du
Judiciaire, ajoutant que les termes utilisés par les plaignants vont au-delà de
la simple critique du Judiciaire, ils sont discourtois, méprisants et
désobligeants et visent clairement à saper le pouvoir judiciaire dans
l’accomplissement de ses fonctions et donc l’administration de la justice. Il a
en outre noté que la critique juste de la conduite d’un juge, de l’institution du
judiciaire et son fonctionnement peut ne pas être méprisante si elle est faite
en toute bonne foi et dans l’intérêt public garantis dans toutes les
circonstances, y compris les personnes responsables des commentaires et
de l’objectif à réaliser. L’Etat a conclu en déclarant que le plaignant a agi au
mépris total de la loi et de la décision du Tribunal administratif et de la Cour
suprême et demande à la Commission africaine de sanctionner son mépris de
la loi. Il note que le système judiciaire du Zimbabwe ne peut pas s’engager
dans une controverse publique ou politique dans la mesure où cet
engagement discréditera le judiciaire et qu’il est indécent pour le plaignant de
faire de telles déclarations désobligeantes, sachant très bien que le judiciaire
ne peut pas répondre aux déclarations.
77.
S’agissant de l’Article 56 (5) sur l’épuisement des recours internes, l’Etat note
que le plaignant a en effet introduit une requête, conformément à la section
24 de la Constitution, pour contester la constitutionalité de l’AIPPA et soutient
que le jugement relatif à l’affaire n’est pas encore rendu, non pas parce que le
processus se prolonge de façon anormale, mais du fait du mépris de la loi par
le plaignant. L’Etat a noté que le plaignant, après avoir refusé de se
conformer à l’AIPPA, a choisi de s’y conformer plus tard et continue toujours
de contester sa constitutionalité et si les plaignants réussissent, ils pourront
reprendre leurs activités sans passer par le processus d’enregistrement.
78.
L’Etat a noté qu’au moment où les plaignants introduisaient la communication
auprès de la Commission au cours de la 34ème Session ordinaire tenue en
novembre 2003, ils avaient déjà introduit une requête auprès de la Cour
suprême pour contester la constitutionalité de l’AIPPA. L’Etat note en outre
que le Ministre de l’Information et de la Publicité a interjeté appel contre une
décision selon laquelle le plaignant devrait publier au 30 novembre 2004.
79.
L’Etat a noté en outre que l’ordonnance provisoire recherchée par le plaignant
montre qu’il n’a pas épuisé les recours internes. L’Etat renvoie la Commission
africaine à la page 6 paragraphe (r) de la déclaration du plaignant selon
laquelle « en tant que mesure conservatoire nécessaire pour faire respecter
EX.CL/529 (XV)
Page 73
et protéger les droits garantis par la Charte et éviter des dommages
irrémédiables, les plaignants prient la Commission de demander que les
ordinateurs et l’équipement de l’ANZ lui soient rendus et qu’il lui soit autorisé
de reprendre immédiatement la publication du Daily News, jusqu’à ce que la
question de savoir si les sections contestées des statuts du Zimbabwe sont
compatibles avec les dispositions de la Constitution du Zimbabwe, a été bien
entendue par un tribunal impartial et une décision prise à cet effet. »
80.
L’Etat déclare également que le plaignant pourrait induire en erreur en
soutenant que la Cour suprême n’avait pas examiné la question de la
recevabilité, étant donné que la Cour a fait une remarque incidente sur la
question de la constitutionalité. L’Etat défendeur note enfin que l’appel fait par
le Gouvernement de la République du Zimbabwe contre la décision du
Tribunal administratif a été entendu en même temps que la demande
constitutionnelle du plaignant et le jugement est attendu ; dans ce cas, la
Commission africaine ne pourra recevoir la communication que lorsque tous
les recours internes auront été épuisés.
Décision sur la recevabilité de la Commission africaine
81.
La présente communication est introduite conformément à l’Article 55 de la
Charte africaine qui permet à la Commission africaine de recevoir et
d’examiner les communications autres que celles provenant des Etats parties.
L’Article 56 de la Charte africaine stipule que la recevabilité d’une
communication introduite conformément à l’Article 55 est soumise à sept
conditions.22 La Commission africaine a souligné que les conditions définies
dans l’Article 56 sont conjonctives, ce qui veut dire que si l’une quelconque
d’elles n’est pas satisfaite, la communication sera déclarée irrecevable.23
82.
Dans la présente communication, le plaignant déclare avoir satisfait aux
conditions de recevabilité définies dans l’Article 56 de la Charte et que par
conséquent, la communication devrait être déclarée recevable. L’Etat
défendeur soutient quant à lui que la communication devrait être déclarée
irrecevable parce que les plaignants ne se sont pas conformés aux
dispositions de l’Article 56 (3), (5) et (6) de la Charte africaine.
83.
L’Article 56 (3) de la Charte exige que les communications introduites auprès
de la Commission africaine ne contienne pas des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’Etat mis en cause, de ses institutions ou de
l’Organisation de l’Unité africaine (ou Union africaine).
84.
Dans la présente communication, l’Etat défendeur soutient que la
communication est écrite en des termes insultants à l’égard du système
judiciaire de l’Etat. Il affirme que le plaignant a publié le 12 septembre 2003
un numéro de son Journal (The Daily News) dans lequel il déclare, entre
autres, que “… le fait de rendre le jugement a été un jour triste dans l’histoire
22
23
Voir Article 56 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Voir Fiche d’information N° 3 sur la Procédure d’examen des communications de la Commission africaine.
EX.CL/529 (XV)
Page 74
constitutionnelle du Zimbabwe. Je suppose que nous devrions beaucoup
nous réjouir de n’avoir pas été condamnés à mort, car les effets pratiques de
ce jugement sont que nous avons défié la peine de mort et non l’AIPPA, et
nous aurions pu être pendus et contester la peine de mort en enfer. » Selon
l’Etat, cette déclaration montre l’outrage du plaignant à la Cour suprême.
85.
L’Etat soutient en outre qu’en déclarant dans la communication qu’un juge de
la Cour suprême, en l’occurrence le Juge Sandura, a été omis de l’affaire, le
plaignant insinuait que la composition de la Cour suprême était manipulée.
L’Etat affirme que l’utilisation du terme ‘‘omis’’ dans la communication dénote
clairement d’une intention du Juge en chef qui choisit les juges qui doivent
siéger dans une affaire, d’exclure le Juge Sandura et qu’il y a un parti pris
dans la nomination des juges de la Haute Cour et de la Cour suprême parce
qu’ils sont nommés par le Président et que la Cour suprême était partiale en
faveur du gouvernement et agissait par conséquent, non en tant qu’organe
judiciaire, mais plutôt en tant qu’agent politique du Gouvernement.
86.
Les plaignants réfutent les allégations de l’Etat concernant les termes
outrageants utilisés et note que les termes utilisés étaient nécessaires en ce
sens qu’ils cherchaient à décrire l’effet du jugement sur le plaignant. Les
plaignants ont également décrit un certain nombre de situations dans
lesquelles ils prétendent que l’Etat défendeur lui-même a fait des « remarques
peu indulgentes à l’égard du même système judiciaire�� » qu’il considère
comme outrageantes et insultantes et loin des « critiques contenues dans le
mémoire des plaignants » qui, selon eux, « visent à montrer l’absence de
recours interne à la lumière de la décision de la Cour suprême. »
87.
La question fondamentale posée dans la présente communication est celle de
savoir jusqu’à quel point on peut critiquer un juge ou le système judiciaire au
nom de la liberté d’expression, et si la déclaration faite par les plaignants est
écrite en des termes insultants et outrageants, selon l’Article 56 (3) de la
Charte africaine. En effet, la communication demande à la Commission
africaine de clarifier la relation apparente entre la liberté d’expression et la
protection de la réputation du judiciaire et le processus judiciaire.
88.
Les termes clés du sous paragraphe 3 de l’Article 56 sont outrageant et
insultant, et ils doivent être dirigés contre l’Etat partie concerné, ses
institutions ou l’Union africaine. Selon le Oxford Advanced Dictionary, le terme
‘‘outrageant’’ signifie parler d’une manière blessante de … ou déprécier … et
le terme ‘‘insultant’’ signifie insulter avec mépris, offenser la dignité ou la
modestie de …
89.
Le pouvoir judiciaire est une institution très importante dans chaque pays et il
ne pas fonctionner correctement sans l’appui et la confiance du public. Les
juges, de par la nature même de leur profession, s’expriment dans les
tribunaux et dans les tribunaux uniquement. Ils n’ont pas la liberté de discuter
de ou même de défendre leur décision en public. Cette manière de diriger les
affaires des tribunaux vise à renforcer la confiance publique. En dernière
analyse, ce sont les populations qui doivent croire en l’intégrité de leurs juges.
EX.CL/529 (XV)
Page 75
Sans cette confiance, le judiciaire ne peut pas fonctionner correctement et
lorsqu’il ne peut pas fonctionner correctement, l’état de droit meurt. Du fait de
l’importance de la préservation de la confiance du public au système judiciaire
et du fait de la réticence requise dans l’exercice de son rôle arbitral, des
mesures de protection spéciales ont été prises pendant de nombreuses
années pour protéger le judiciaire de la diffamation. Une telle mesure vise à
décourager les remarques ou termes insultants ou outrageants censés
ridiculiser et discréditer le système judiciaire.
90.
La liberté d’exprimer ses points de vue et de discuter de la conduite des
affaires publiques par le judiciaire ne signifie pas que ces attaques, bien que
calomnieux, peuvent impunément être lancées contre le judiciaire en tant
qu’institution ou contre des agents individuels. Une nette démarcation ne peut
pas être définie entre la critique acceptable du judiciaire et les déclarations
qui sont carrément néfastes pour l’administration de la justice. Les
déclarations concernant les fonctionnaires judiciaires dans l’exercice de leurs
fonctions judiciaires ont ou peuvent avoir un impact plus important que le fait
de tout simplement les blesser ou porter gravement atteinte à leur réputation.
Du fait des graves implications de la perte de confiance du public en l’intégrité
des juges, les commentaires du public supposés jeter le discrédit et la honte
sur le judiciaire ont toujours été considérés avec désapprobation.
91.
Pour savoir si une certaine remarque est désobligeante ou insultante et si elle
a réduit l’intégrité du judiciaire, la Commission doit s’assurer si ladite
remarque ou lesdits termes ont visé à violer illégalement et intentionnellement
la dignité, la réputation ou l’intégrité d’un fonctionnaire ou d’un organe
judiciaire et si ils sont utilisés de manière à corrompre l’esprit du public ou de
toute personne raisonnable pour calomnier et saper la confiance du public en
l’administration de la justice. Les termes doivent viser à saper l’intégrité et le
statut de l’institution et à la discréditer. A cet égard, l’Article 56 (3) doit être
interprété en gardant à l’esprit l’Article 9 (2) de la Charte africaine qui prévoit :
« toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le
cadre des lois et règlements. » Il doit y avoir un équilibre entre le droit de
s’exprimer librement et le devoir de protéger les institutions étatiques en vue
de s’assurer que, tout en décourageant le langage injurieux, la Commission
africaine ne viole pas ou n’entrave pas en même temps la jouissance des
autres droits garantis par la Charte africaine, notamment le droit à la liberté
d’expression, dans le cas présent.
92.
L’importance du droit à la liberté d’expression a été judicieusement spécifiée
par la Commission africaine dans les communications 140/94, 141/94, 145/94
contre le Nigeria24, lorsqu’elle soutient que la liberté d’expression est :
un droit humain fondamental, essentiel au
développement personnel et à la prise de conscience
24
Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation et Media Rights Agenda/Nigeria, 13ème Rapport
annuel d’activité de l’OUA, 1999–2000, para. 36.
EX.CL/529 (XV)
Page 76
politique de l’individu, à sa participation dans la
conduite des affaires publiques du pays. Les individus
ne peuvent pas participer pleinement et loyalement au
fonctionnement des sociétés s’ils doivent vivre dans la
peur d’être persécutés par les autorités d’Etat dans
l’exercice de leurs droits à la liberté d’expression.
L’Etat doit faire respecter, protéger et garantir ce droit
s’il veut s’engager sincèrement et honnêtement dans
l’établissement de la démocratie et de la bonne
gouvernance.
93.
Au fil des années, la distinction à établir entre la véritable critique du judiciaire
et les termes insultants s’est réduite. Avec les progrès réalisés dans le
domaine des droits de l’homme, de la bonne gouvernance, de la démocratie
et des sociétés libres et ouvertes, le public a eu à établir l’équilibre entre la
liberté d’expression et la protection de la réputation du Judiciaire. Lord Atkin a
souligné les relations fondamentales qui existent entre les deux valeurs dans
Ambard c./A-G de Trinidad et Tobago (1936) 1 All ER 704 at 709, en ces
termes :
mais, que ce soit l’autorité et la position d’un juge ou
la bonne administration de la justice qui soit
concernée, un membre du public qui exerce son
droit ordinaire de critiquer une loi en toute bonne foi,
en public ou en privé, ne commet aucun délit. La
voie de la critique est une voie publique … La
Justice n’est pas une vertu monacale : elle doit
pouvoir être examinée minutieusement et avec
respect, même si ce sont des commentaires francs
d’hommes ordinaires.
94.
Plus récemment, Corbett CJ a souligné dans Argus Printing and Publishing
Co Ltd c./ Esselen’s Estate (1994) 2 SA, l’équilibre moderne en ces termes :
Les juges, du fait de la position qu’ils occupent dans
la société et du travail qu’ils exercent inévitablement
à l’occasion, attirent les critiques du public et c’est
normal et juste qu’ils soient responsables devant le
public… Les critiques des jugements rendus, en
particulier celles provenant de commentateurs
universitaires, sont parfois acerbes, blessantes et
dirigées contre une personne … Dans une certaine
mesure, ce qui, autrefois, aurait été considéré
comme intolérable doit être aujourd’hui toléré …
Ceci également, aiderait à maintenir un équilibre
entre la nécessité de rendre compte au public et la
nécessité de protéger le judiciaire des attaques
gratuites.
EX.CL/529 (XV)
Page 77
95.
Dans une société démocratique ouverte, les individus doivent pouvoir
exprimer librement leurs points de vue, et pour ce qui concerne en particulier
les personnalités, de tels points de vue ne doivent pas être considérés
comme insultants. La liberté d’exprimer ses points de vue est désormais une
qualité inhérente d’une société démocratique ouverte. C’est le droit de tout
membre de la société civile de s’intéresser aux affaires publiques, y compris
les activités des tribunaux.
96.
Dans la présente communication, l’Etat défendeur n’a pas établi qu’en
déclarant que l’un des juges de la Cour suprême a été “omis”, les plaignants
ont jeté le discrédit sur le Judiciaire. L’Etat n’a pas montré l’effet préjudiciable
de cette déclaration sur le Judiciaire en particulier et sur l’administration de la
justice en général. Dans sa soumission à la Commission, le plaignant a
indiqué que « … les juges qui ont prononcé le jugement ont siégé dans le
cadre d’une cour constitutionnelle du pays constituée comme d’habitude de
cinq magistrats. Le pays ne compte que six juges de la Cour suprême. Le
plus ancien des juges, le Juge Sandura, a été omis du groupe des juges,
mais il ne peut pas maintenant constituer une nouvelle cour, en siégeant seul
ou avec des juges d’appel suppléants. » De l’avis de la Commission, le
plaignant énonçait simplement un fait : le fait de démontrer que de son point
de vue, il s’était adressé à la plus haute cour de justice du pays. Le terme
« omis » ne peut pas être considéré par la Commission comme outrageant ou
insultant à l’égard du Judiciaire. Il n’existe pas de preuve montrant que le
terme a été utilisé de mauvaise foi ou pour dresser le public contre le
Judiciaire.
97.
En ce qui concerne la déclaration de l’Etat défendeur selon laquelle les
plaignants ont publiée dans l’édition du 12 septembre 2003 de leur journal, un
article écrit en des termes outrageants, la Commission africaine ne peut pas
faire une déclaration à cet égard, vu que la présumée déclaration ne constitue
pas une partie de la plainte introduite auprès de la Commission. L’Article 56
(3) de la Charte exige que les communications introduites auprès de la
Commission africaine ne soient pas écrites dans des termes outrageants ou
insultants …. Les communications au sens des articles 55 et 56 se réfèrent
aux plaintes soumises par les requérants. Ces plaintes comprennent
invariablement d’autres documents soumis par les requérants pour soutenir
leur cas, tels que des annexes. Les documents fournis par des tiers ou par le
défendeur ne peuvent pas ou ne devraient pas constituer une partie de la
plainte. Dans la présente communication, ni la plainte elle-même, ni les
annexes ne font référence à la déclaration qui aurait été publiée par le
plaignant dans son édition du 12 septembre 2003. Pour les raisons énoncées
ci-dessus, la Commission s’abstient de soutenir l’argument de l’Etat
défendeur selon lequel la communication est écrite en des termes
outrageants et insultants.
98.
En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le plaignant prétend
que les recours internes sont inefficaces, qu’il a été donné à l’Etat défendeur
l’occasion de trouver réparation à la plainte introduite auprès de la
Commission, mais que l’Etat, par le biais de ses tribunaux, n’y est pas
EX.CL/529 (XV)
Page 78
parvenu. L’Etat, pour sa part, soutient que l’affaire est encore en instance
devant la Cour suprême, la plus haute cour du pays, et qu’elle est pendante
devant la cour tout simplement parce que le plaignant « n’a pas respecté la
loi. »
99.
C’est une règle bien établie du droit coutumier international selon laquelle,
avant d’entamer des poursuites judiciaires au niveau international, les divers
recours internes fournis par l’Etat doivent être épuisés. Le principe de
l’épuisement des recours internes est contenu dans l’Article 56(5) de la
Charte africaine et prévoit que les communications relatives aux droits de
l’homme et des peuples prévues par l’article 55 et reçues par la Commission
africaine devraient être examinées si elles « sont postérieures à l’épuisement
des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon
anormale. »
100.
Les mécanismes internationaux ne sont pas des mécanismes de substitution
pour la mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national, mais
devraient être considérés comme des outils visant à assister les autorités
nationales dans l’établissement d’une protection suffisante des droits de
l’homme dans leur territoire. Si les droits humains d’une personne sont violés
et qu’elle souhaite porter l’affaire devant un organe international, elle doit tout
d’abord avoir essayé d’obtenir réparation auprès des autorités nationales. Il
faudra montrer qu’il a été donné à l’Etat l’occasion de trouver une solution à
l’affaire avant de recourir à un organisme international. Ceci reflète le fait que
les Etats ne sont pas considérés comme ayant violé leurs obligations eu
égard aux droits humains s’ils offrent des recours véritables et efficaces aux
victimes de violations de leurs droits humains.
101.
Les organes internationaux reconnaissent toutefois que dans de nombreux
pays, les recours peuvent ne pas exister ou être illusoires. Ils ont par
conséquent défini des règles relatives aux caractéristiques des recours, la
manière dont les recours doivent être épuisés, et les circonstances spéciales
où il ne serait pas nécessaire de les épuiser. La Commission africaine a
soutenu que pour ce qui concerne les recours internes prévus dans l’Article
56 (5) de la Charte, pour être épuisés, ils doivent être disponibles, efficaces et
suffisants. Si les recours internes ne satisfont pas ces critères, une victime
peut ne pas épuiser les recours internes avant d’introduire une plainte auprès
d’un organe international. Cependant, le plaignant doit pouvoir démontrer que
les recours ne satisfont pas ces critères dans la pratique, ni tout simplement
dans l’opinion de la victime ou de celle de son représentant légal.
102.
Lorsqu’un plaignant soutient qu’un recours particulier n’a pas eu besoin d’être
épuisé parce que non disponible, inefficace ou insuffisant, la procédure
s’établit comme suit: (a) le plaignant déclare que le recours n’a pas besoin
d’être épuisé parce qu’inefficace (non disponible ou insuffisant), ce qui reste à
prouver ; (b) l’Etat défendeur doit ensuite démontrer que le recours est
disponible, efficace et suffisant ; et (c) si l’Etat défendeur est en mesure
d’établir cela, alors le plaignant doit démontrer avoir effectivement épuisé le
EX.CL/529 (XV)
Page 79
recours ou que le recours n’a pas été efficace pour ce qui concerne ce cas
spécifique, même s’il peut être efficace en général.
103.
Dans la présente communication, le plaignant et l’Etat défendeur semblent
avoir atteint ce que la Commission appellerait une « impasse juridique. » Les
plaignants soutiennent que le recours interne fourni par l’Etat défendeur est
inefficace et ne peut pas réparer son grief, alors que l’Etat prétend que le
recours est disponible, efficace, mais que le défi de la loi par le plaignant l’a
empêché de l’utiliser. Généralement, lorsqu’il existe un différend juridique
entre deux parties, ce sont les tribunaux nationaux qui sont l’institution
nationale appropriée pour résoudre ce différend. Dans cette communication,
le plaignant s’est adressé à la plus haute cour du pays et ce dernier à refusé
d’instruire l’affaire et de décider de la plainte du plaignant quant au fond,
déclarant que le plaignant s’est adressé à elle avec des mains sales. Les
plaignants soutiennent que pour ce qui concerne les questions relatives aux
droits fondamentaux de l’homme, comme c’est le cas dans la présente
communication, la doctrine des mains sales évoquée par la Cour suprême ne
peut pas être utilisée, vu qu’elle saperait la suprématie de la Constitution. En
conséquence, selon le plaignant, le recours interne disponible n’est pas
efficace parce qu’il est incapable de réparer le grief et que c’est la raison pour
laquelle l’affaire a été introduite auprès de la Commission.
104.
Un bref exposé des circonstances de l’affaire aiderait à déterminer si les
observations des plaignants selon lesquelles il n’existe pas de recours
efficace ou les allégations de l’Etat selon lesquelles les plaignants n’ont pas
épuisé les recours internes, sont correctes.
105.
Le 15 mars 2002, l’Etat défendeur a promulgué la Loi sur l’Accès à
l’information et la protection de la vie privée (AIPPA) qui exige aux
spécialistes des médias d’enregistrer leurs activités avant d’exercer dans le
pays. Conformément à la Section 93 de la Loi, toute personne qui publie un
journal, immédiatement après la promulgation de la loi, est censée avoir été
légalement enregistrée pour une période de trois mois, c’est-à-dire jusqu’au
15 juin 2002. Il était prévu que ceux à qui il est demandé de s’enregistrer
feraient une demande et seraient enregistrés dans les trois mois qui suivent.
Cependant, les règlements de la Loi prescrivant divers formulaires à utiliser
pour l’enregistrement n’ont été publiés que le 15 juin 2002, date à laquelle le
délai de trois mois devait expirer. Cela signifie qu’aucune demande
d’enregistrement ne pouvait être faite avant le 15 juin 2002. Pour se
conformer à ce délai, la section 8(2) des règlements prévoit qu’une fois
qu’une personne aura soumis une demande d’enregistrement, il lui sera
permis d’entreprendre des activités de journalisme pendant que sa demande
est en cours d’examen.
106.
Pendant ce temps, le plaignant cherche à contester la constitutionalité de la
Loi en déclarant que la Loi était inconstitutionnelle et donc nulle et non
avenue ab initio. Les plaignants ont demandé à la Cour suprême de publier
une ordonnance déclarant nulle certaines dispositions de la Loi. La requête a
été instruite le 3 juin 2003. Le 11 septembre 2003, la Cour suprême a rendu
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Page 80
un jugement selon lequel elle n’était pas prête à statuer sur le fond de l’affaire
jusqu’à ce que le requérant (les plaignants) se soit enregistré, c’est-à-dire se
conformer à la Loi. Un jour après le jugement, le 12 septembre 2003, les
plaignants ont publié une édition de son journal, le Daily News. Ce même
jour, la police s’est rendue sur les lieux des plaignants et expulsé tous les
employés.
107.
Après discussions avec la police le 13 septembre 2003, il a été donné au
plaignant l’autorisation d’entrer sur les lieux avec un personnel limité pour
préparer les documents de demande d’enregistrement. Le 15 septembre
2003, le plaignant a soumis une demande d’enregistrement à la Commission
Media et Information (MIC) et il a été accusé réception de la demande le jour
même. Le 16 septembre 2003, les agents de police de l’Etat défendeur ont
fait une descente dans les bureaux du plaignant et ont saisi les ordinateurs,
imprimantes et autres accessoires de bureau appartenant aux plaignants. Le
17 septembre, les plaignants se sont adressés à la Haute Cour pour qu’elle
publie une ordonnance demandant à l’Etat défendeur d’évacuer les lieux et de
rendre aux plaignants la possession et le contrôle des lieux et leur retourner
tous les biens et équipements qui y ont été pris. Le 18 septembre, la Haute
Cour a rendu un jugement en faveur des plaignants et ordonné à l’Etat
défendeur de rendre ses biens aux plaignants. La Cour a également noté que
conformément à la section 8 (2) des Règlements, l’Etat défendeur n’a aucun
droit d’empêcher aux plaignants et à leurs employés d’accéder à leurs locaux
et d’exercer leurs activités de publication de journal.
108.
Le 19 septembre 2003, le MIC a informé les plaignants que leur demande
d’enregistrement ne pouvait pas leur être accordée parce qu’ils exerçaient
illégalement leurs activités, même après l’ordonnance de la Cour suprême du
11 septembre 2003 et qu’ils n’avaient pas accrédité leurs journalistes. Le 23
septembre 2003, les plaignants ont interjeté appel auprès du Tribunal
administratif du Zimbabwe contre la décision du MIC déclarant que la
Commission était constituée de façon irrégulière, a agi ultra wires et que le
Président de la MIC était partial. Le 24 octobre 2003, le Tribunal administratif
a soutenu les arguments du plaignant et ordonné à la MIC de délivrer un
certificat d’enregistrement aux plaignants au plus tard le 30 novembre 2003.
Avant la délivrance du certificat et avant le 30 novembre 2003, les plaignants
ont continué et publié le 25 novembre 2003 une autre édition de son Journal,
le Daily News. L’Etat défendeur déclare avoir interjeté appel contre la décision
du Tribunal administratif et que c’est cet appel qu’il prétend être encore
devant les tribunaux et que par conséquent, les recours internes n’ont pas été
épuisés.
109.
Au vu de ce qui précède, il est devenu manifeste pour la Commission
africaine qu’il existe deux affaires que le plaignant a porté devant les
tribunaux de l’Etat défendeur. L’une concerne le fait de déclarer
inconstitutionnelle l’AIPPA, demande que la Cour suprême a décidé de rejeter
le 11 septembre 2003, en attendant que les plaignants se conforment à
l’AIPPA – la même loi que les plaignants essaient de contester devant le
tribunal. La seconde affaire portée devant le Tribunal administratif concerne
EX.CL/529 (XV)
Page 81
l’appel contre la décision de la Commission Media et Information de ne pas
délivrer aux plaignants un certificat d’enregistrement l’autorisant à exercer ses
activités médiatiques. Le Tribunal administratif a prononcé un jugement en
faveur des plaignants et l’Etat prétend avoir interjeté appel.
110.
Les deux affaires découlent du souhait des plaignants de contester l’AIPPA.
L’affaire concernant laquelle il est demandé à la Commission africaine de
prendre une décision est claire. Elle concerne la décision de la Cour suprême
de ne pas statuer sur la contestation des plaignants concernant la
constitutionalité de l’AIPPA. Après la décision prise le 11 septembre 2003 par
la Cour suprême, les plaignants ont déclaré qu’il n’existait pas d’autre tribunal
disponible dans le pays pour instruire l’affaire. Etant donné que les plaignants
n’étaient pas d’accord avec la décision de la Cour suprême de ne pas prendre
une décision sur le fond de l’affaire, et que le Tribunal siégeait en tant que
plus haute cour du pays concernant l’affaire, il n’y avait pas d’autre voie de
recours. Pour les plaignants, la Cour suprême, le seul recours interne
disponible, n’était pas parvenue à traiter cette affaire particulière et le recours
était donc inefficace. Les plaignants se sont par conséquent adressés à la
Commission africaine pour demander réparation. La communication a été
introduite auprès de la Commission africaine le 12 novembre 2003, douze
jours savant la décision du Tribunal administratif sur une autre affaire
concernant le refus de la Commission des Médias d’accorder un certificat
d’enregistrement aux plaignants.
111.
De l’avis de la Commission africaine, les deux communications, bien que
découlant de la même affaire, ne peuvent pas être considérées comme
pendante devant les tribunaux de l’Etat défendeur. L’appel de l’Etat défendeur
contre la décision du Tribunal administratif n’a aucun rapport avec l’affaire
portée devant la Commission africaine parce que l’Etat défendeur n’a pas
établi que le plaignant a l’intention d’utiliser les conclusions de cette affaire
pour revenir à la Cour suprême et instruire sa requête initiale sur la
constitutionalité de l’AIPPA. Le fait que les plaignants aient introduit la
présente communication à la Commission alors que l’appel concernant l’autre
cas était pendante, indique que les conclusions de l’appel n’ont aucun rapport
avec le cas soumis à la Commission. Il n’existe pas d’informations soumises à
la Commission africaine soulignant que l’affaire introduite auprès d’elle est en
appel. Ce dont la Commission est informée, c’est que la Cour suprême a
refusé d’instruire l’affaire quant au fond et a ordonné au plaignant d’aller
mettre sa maison en ordre. Les plaignants n’ont pas indiqué qu’ils avaient
l’intention de remettre leur maison en ordre et revenir à la Cour.
112.
Au vu de ce qui précède, la Commission africaine est d’avis que l’affaire
concernant laquelle l’Etat a interjeté appel n’a pas été introduite auprès d’elle
par l’une quelconque des parties. Toutefois, concernant l’affaire soumise par
les plaignants, ces derniers ont démontré avoir saisi la plus haute cour du
pays mais ne sont pas parvenu à obtenir une réparation appropriée.
113.
Il est peu important à ce stade de discuter de la raison qui a amené la Cour
suprême à refuser d’instruire le cas du plaignant. Ce dont les plaignants ont
EX.CL/529 (XV)
Page 82
besoin, c’est de convaincre la Commission africaine qu’ils se sont adressés à
la Cour suprême avec le même grief et n’ont pas obtenu réparation. Ce qui,
de l’avis de la Commission, a été judicieusement démontré.
114.
Concernant la décision de la Cour Suprême en date du 14 mars 2005, la
Commission Africaine reconnaît le fait que les parties au cas sont les mêmes,
que l’objet est similaire à ceux introduits par les plaignants devant la même
Cour Suprême en juin 2003 et au sujet desquels cette dernière a pris une
décision le 11 septembre 2003 contre les plaignants.
115.
La question devant la Commission Africaine à ce stade n’est pas de
déterminer si les plaignants ont vu leurs griefs résolus à la suite de
l’introduction de la communication auprès de la Commission mais plutôt de
savoir si, au moment de l’introduction de la communication, les recours
internes étaient accessibles, effectifs et suffisants.
116.
La Commission Africaine a estimé qu’un recours est considéré accessible si
le requérant peut le poursuivre sans empêchement. Dans les communications
147/95 et 149/96, la Commission a considéré qu’un recours n’est considéré
accessible que si le demandeur peut en user dans les circonstances liées à
son cas. Il est réputé effectif s’il offre une perspective de succès et il est jugé
suffisant s’il est capable de réparer la plainte.25
117.
Les faits tels que présentés devant la Commission Africaine indiquent qu’au
moment où la communication a été soumise, les plaignants avaient approché
la plus haute cour de l’Etat défendeur – seul recours interne accessible eu
égard au grief – la Cour Suprême. La Cour ne s’est pas décidée sur le fond
de l’affaire introduite par les plaignants, mais a demandé plutôt que ces
derniers engagent une action sur l’objet même de leur demande.
118.
En refusant de se déterminer sur le fond de l’affaire et en “forçant” les
plaignants à faire ce qu’ils contestaient devant la Cour, la Cour Suprême a
effectivement démontré son inaptitude eu égard à la question posée par les
plaignants et a rendu les recours internes inaccessibles dans le cas d’espèce
et laissé les plaignants sans autre alternative que celle d’avoir recours à une
instance internationale dans leur quête de protection.
119.
L’accessibilité d’un recours doit être suffisamment certaine, non seulement en
théorie mais aussi dans la pratique ; à défaut de quoi, il manquera de
l’accessibilité et de l’effectivité requises. En conséquence, si le requérant ne
peut se tourner vers l’appareil judiciaire de son pays parce qu’il est contraint
par ce même appareil judiciaire de reconnaître en premier lieu ce qu’il
conteste, les recours internes seront réputés lui être inaccessibles. Dans la
présente communication, cela semble avoir été le cas.
120.
L’Etat défendeur, sans entrer dans les détails, déclare également que le
plaignant ne s’est pas conformé à l’Article 56 (6) de la Charte africaine. Ce
25
Sir Dawda Jawara c/ Gambie, communications 147/95 et 149/96. para 33.
EX.CL/529 (XV)
Page 83
sous article prévoit que les communications auxquelles il est fait référence
dans l’Article 55 de la Charte seront examinées si elles « … sont introduites
dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes
ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à
courir le délai de sa propre saisine. » La communication a été reçue a
Secrétariat de la Commission africaine le 12 novembre 2003, deux mois
après quel a Cour suprême eut refusé d’examiner l’affaire quant au fond. La
Commission estime que la communication a été introduite dans un délai
raisonnable.
121.
Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, la Commission africaine décide
de ne pas déclarer la communication irrecevable, tel que requis par l’Etat
défendeur, et soutient les arguments des plaignants selon lesquels toutes les
conditions posées par l’Article 56 ont remplies. Elle déclare par conséquent la
communication recevable.
Observations sur le fond
Observations des plaignants sur le fond
122.
Les plaignants soutiennent que le tribunal de l’Etat défendeur, en
invoquant la doctrine des mains sales et en refusant d’instruire leur affaire, a
violé leurs droits garantis par les articles 3, 7, 9, 14 et 15 de la Charte
africaine. Les plaignants ne demandent pas à la Commission de se prononcer
sur la compatibilité de l’AIPPA par rapport à la Charte africaine.
123.
Concernant la violation de l’article 3, ils déclarent que l’incapacité de la
Cour suprême de décider si l’AIPPA était inconstitutionnelle était une violation
de leur droit à une égale protection de la loi, ajoutant que ce refus se heurte
non seulement à l’esprit et à la lettre de la Charte, mais encore au droit
universel tel qu’exprimé dans plusieurs autres documents comme l’article 2
(b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 8 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, et les articles 7 et 26 de la
Charte africaine.
124.
Selon les plaignants, la demande de réparation de l’ANZ était une
détermination de la constitutionalité ou alors d’une loi du Parlement, et le
tribunal était censé décider des faits de violation alléguée et « non sur la
présomption du non respect d’une loi du parlement. » En décidant d’un aspect
procédural sur un principe d’équité qui n’était pas applicable aux affaires
relatives aux droits humains, la Cour a dénié à l’ANZ le droit à une égale
protection devant la loi, tel que prévu par la Charte.
125.
Les plaignants soutiennent que le droit à une égale protection de la loi
est garanti par la Constitution de Etat défendeur, ainsi : « toute personne qui
a des raisons de croire que ses droits fondamentaux vont être violés ou sont
susceptibles d’être violés, peut présenter une requête à la Cour pour une
EX.CL/529 (XV)
Page 84
intervention immédiate. » Les plaignants soutiennent que « compter sur une
doctrine d’équité traitant d’une question que l’on croit découler des droits
protégés par la constitution, ne privera pas seulement le requérant d’un
recours efficace, mais lui déniera également le droit à une protection de la
loi. »
126.
S’agissant l’allégation de violation de l’article 7, les plaignants
soutiennent que la Cour suprême, en refusant d’examiner leur requête sur le
fond, s’est avérée inefficace en agissant en tant que cour de première
instance dans des affaires relatives aux droits humains, et dans leur cas, en
tant que tribunal de dernière instance. Ils déclarent que pour qu’un appel à un
organe compétent soit considéré comme efficace, il faut une décision
également efficace pour remédier à la violation du droit du requérant. La
décision qui découle de l’appel doit être favorable au requérant, mais elle doit
être considérée efficace dans la mesure où elle traite de la requête.
127.
Les plaignants soutiennent en outre que le droit d’interjeter appel
auprès des autorités compétentes sur les allégations de violation des droits
de l’homme ne devraient pas être traité par les aspects de procédure
seulement, mais plutôt par l’organe compétent qui, dans ce cas de la Cour
suprême, devrait prendre une décision basée sur le fond de la requête. Selon
les plaignants, dans leur cas, la Cour leur a dénié le droit d’être entendu et
par conséquent le droit à la justice.
128.
Les plaignants ont indiqué que la détermination des droits d’un individu
par un tribunal compétent est une garantie procédurale prévue par la Charte.
Pour savoir si les droits d’une personne ont été violés, l’organe national doit
prendre une décision sur le fond de la requête. Dans le cas présent, la Cour
suprême a refusé de rendre une décision sur le fond de l’affaire, déniant ainsi
aux requérants un recours efficace. Les plaignants ont déclaré également que
l’application de la doctrine des mains propres dans les questions relatives aux
enjeux constitutionnels, résulte en fait d’une imprévisibilité juridique et pourrait
finalement mener à la confusion, ajoutant qu’une décision non judiciaire d’une
affaire bona fide dénie aux plaideurs ainsi qu’aux futurs acteurs cette
connaissance de recours efficace, et le fait qu’une Loi a été promulguée
n’empêche pas la contestation de sa constitutionalité et la notion de
conformité avec l’illégalité d’abord ne concorde pas avec la notion de la
suprématie constitutionnelle et des lois qui ne sont pas conformes avec la
constitution sont nul ab initio.
129.
Les plaignants soutiennent en outre qu’en refusant de prendre une
décision sur la constitutionalité de l’AIPPA, la Cour a renoncé à son devoir
principal de protecteur des droits humains fondamentaux et a dénié aux
requérants le droit d’être entendu et la protection de la loi.
130.
En conclusion, les plaignants ont soutenu que le rôle de la Commission
africaine dans l’affaire ne consistait pas à interpréter la loi contestée ou
déclarer que la décision du tribunal national était inconstitutionnelle, mais
plutôt d’établir si la décision du tribunal est en violation de la Charte. Ils ont
EX.CL/529 (XV)
Page 85
prié la Commission de trouver qu’en appliquant la doctrine des mains sales
dans les questions relatives aux droits constitutionnels, la Cour suprême du
Zimbabwe violait les droits garantis par la Charte, en particulier, l’égale
protection devant la loi, le droit à un procès équitable et le droit d’interjeter
appel devant les organes compétents.
Observations de l’Etat défendeur sur le fond
131.
Dans ses observations, l’Etat défendeur argue que tous les arguments
du Plaignant sont sans fondement. L’Etat a cité la décision de la Cour
Suprême selon laquelle la présentation des Plaignants est sans fondement.
L’Etat a cité la décision de la Cour Suprême dans Association of Independent
Journalists et autres c/ Ministre de l’Information et de la Publicité et autres
dans laquelle il a été considéré que toute loi cherchant à réglementer la
pratique du journalisme doit se conformer à la stricte exigence qu’une loi soit
compatible avec le droit conféré à la Section 20 de la Constitution pour être
valide. L’Etat a insisté sur le fait que la Commission des Médias ne dispose
d’aucun pouvoir discrétionnaire et que quiconque se conforme aux exigences
de la Section 79 a droit à une accréditation. Selon l’Etat, l’implication en est
que, si l’exigence et trop onéreuse, alors les règlements, y compris la Section
83 qui interdit la pratique du journalisme sans accréditation, pourraient être
considérés comme inconstitutionnels.
132.
Les Plaignants indiquent que le règlement exige des informations
personnelles comme la situation matrimoniale, le numéro d’identité national,
l’adresse domiciliaire, le casier judiciaire et les détails de l’accréditation
auprès d’une structure de presse. Selon l’Etat, aux fins d’octroyer des
licences, ces exigences ne peuvent être jugées onéreuses.
133.
Selon l’Etat défendeur, les statistiques de la Commission des médias
et de l’information ont indiqué qu’aucune de ces exigences ne peut être
onéreuse.
134.
L’Etat défendeur soutient que les Plaignants prétendent qu’il est
dangereux pour les journalistes de révéler leur adresse de domicile par peur
d’être arrêtés après minuit sans aucune preuve de leur arrestation auprès de
la Commission après avoir déposé leur demande.
135.
L’Etat défendeur cite l’Article 9(2) de la Charte Africaine dans lequel la
Commission Africaine, dans l’interprétation de la Constitution « dans le cadre
de la loi » a considéré que les autorités ne devraient pas outrepasser les
dispositions constitutionnelles et les droits fondamentaux garantis par la
Constitution et les normes internationales en termes des droits de l’homme.26
L’Etat défendeur reconnaît que le droit national ne peut écarter le droit
d’exprimer et de diffuser des informations car il est reconnu dans le droit
international.
26
Communication 101/93
EX.CL/529 (XV)
Page 86
136.
L’Etat défendeur soutient en outre que la Charte reconnaît à l’Etat le
droit de justifier la limitation d’un droit justifiable au regard de la pratique
internationale et les mesures prises doivent être compatibles avec l’intérêt
protégé. La Section 20(1) de la Constitution zimbabwéenne est compatible
avec l’Article 9(2) de la Charte. La Constitution dispose de la dérogation à un
droit fondamental lorsqu’il est conforme au droit.
137.
L’Etat défendeur soutient en outre que la législation s’applique aux
structures de presse et aux praticiens des médias souhaitant pratiquer au
Zimbabwe sans constituer une menace au droit du public de recevoir des
informations.
138.
Outre ce qui précède, le simple enregistrement des médias n’empêche
pas la pratique du journalisme et la présentation du Plaignant ne laisse pas
apparaître comment l’exercice de ce droit est limité par l’exigence
d’enregistrement. L’Etat cite la formulation de l’Article 13 de la Convention
européenne qui accorde un droit absolu contrairement à l’Article 9(2) de la
Charte Africaine. Il insiste sur le fait que l’interprétation de la Convention
américaine diffère de celle de l’Article 10.1 de la Convention européenne qui
autorise une législation en matière d’octroi de licence de radiodiffusion, de
télévision et de cinéma et de celle de l’Article 9 de la Charte Africaine qui
autorise l’exercice de ce droit. Donc, selon les dispositions de la Charte
Africaine, rien n’empêche une réglementation technique et journalistique tant
qu’elle est conforme à la Charte.
139.
L’Etat défendeur soutient que l’objectif de contrôler les journalistes
n’est pas de les contrôler, d’empêcher ou de limiter le journalisme critique. Au
contraire, ce contrôle entre dans le champ des dérogations autorisables par la
Charte.
140.
Selon le Défendeur, les dispositions contestées par les Plaignants
peuvent causer des désagréments aux journalistes. Elles ne sont toutefois
pas arbitraires ni oppressives et ne violent pas le droit à la liberté
d’expression.
141.
L’Etat soutient en outre que l’accréditation des journalistes et l’octroi de
licence aux médias sont constitutionnels et compatibles avec la Charte.
142.
L’Etat défendeur soutient donc que les deux sections 79 et 80 de
l’AIPPA ne contreviennent pas à l’Article 9 de la Charte. En outre, les
dispositions de l’Article 27(2), dans la ligne de la section 20(1) de la
Constitution et la Section 80 de l’AIPPA disposent que les droits et les libertés
de chaque individu sont exercés dans un strict respect des droits à la sécurité
collective, à la moralité et à l’intérêt commun.
143.
L’Etat défendeur invite donc la Commission à juger que la législation
en question ne viole pas l’Article 9 de la Charte comme l’allègue le Plaignant.
EX.CL/529 (XV)
Page 87
Observations supplémentaires de l’Etat défendeur sur le fond de la
communication
144.
Au cours de la 41ème Session ordinaire, l’Etat défendeur a fait des
observations supplémentaires indiquant qu’il n’avait jamais reçu les
observations des plaignants sur le fond de la communication avant de
soumettre ses premières observations sur le fond, ajoutant également que les
observations supplémentaires avaient pour objet de traiter les questions
soulevées par les plaignants.
145.
Dans ses observations, l’Etat défendeur note que les plaignants
arguent qu'il existe des sanctions civiles et pénales contre les injures et
diffamations et qui règlementent déjà la conduite des journalistes, et l’on a
donc pas besoin d’une autre législation, que les exigences d’enregistrement
sont excessivement importunes et pesantes, et que la conformité avec les
exigences ne garantit pas nécessairement l’enregistrement d’un journaliste,
dans la mesure où il est laissé à la discrétion de la MIC de décider ou non
d’enregistrer un journaliste. L’Etat défendeur estime que les observations des
plaignants mentionnées ci-dessus ou ailleurs sont sans fondement.
146.
La Commission africaine trouve que les observations supplémentaires
de l’Etat défendeur diffèrent de ses observations soumises au préalable et
résumées aux paragraphes 131 – 143 de cette décision.
Décision de la Commission africaine sur le fond de la communication
147.
Dans la présente communication, la Commission est appelée à se
déterminer sur le fait de savoir si la décision d’une juridiction nationale, la plus
élevée dans l’Etat défendeur, de ne pas entendre une requête introduite par
les Plaignants parce que ces derniers se sont présentés devant la Cour avec
des « mains sales », constitue une violation de la Charte. En d’autres termes,
la Cour Suprême a-t-elle violé les droits des Plaignants en invoquant la
doctrine équitable selon laquelle « celui qui vient à l’équité doit venir avec des
mains propres » ? La Commission n’est pas appelée pour déterminer la
constitutionnalité de l’AIPPA qui faisait l’objet de la plainte introduite devant la
Cour Suprême. Il ne lui est également pas demandé de déterminer si l’AIPPA
ou certaines de ses dispositions viole la Charte africaine. Il est fait appel à la
Commission pour qu’elle détermine si, en invoquant la doctrine des mains
sales, l’Etat défendeur, à travers sa Cour, a violé les droits des plaignants à
une égale protection de la loi, à ce que leur cause soit entendue, garantis aux
termes de l’article 7 (1) de la Charte africaine.
Qu’est-ce que la doctrine des mains propres ?
148.
Selon le Black’s Law Dictionary (2000), la doctrine des mains propres
est un principe d’équité selon lequel une partie ne peut rechercher une
réparation équitable ou revendiquer une défense équitable si cette partie a
EX.CL/529 (XV)
Page 88
violé un principe équitable comme la bonne foi. Elle fait obstacle à toute
demande de réparation des personnes qui serait accessible lorsque la plainte
introduite par le plaignant est équitable.
149.
Normalement, une réparation équitable est possible lorsqu’un recours
juridique est insuffisant ou inadéquat pour régler le problème. Ces droits et
procédures ont été créés pour offrir une justice, non entravée par les limites
étroites de la Common Law traditionnelle ou par les exigences techniques de
la loi. Il a été reconnu qu’il arrive que la Common Law n’offre pas de recours
adéquats pour résoudre tous les problèmes, d’où la création de tribunaux
d’equity par le monarque.
150.
Aujourd’hui, toutefois, les tribunaux d’equity séparés ont été pour la
plupart abolis et les mêmes tribunaux pouvant accorder un recours juridique
ont le pouvoir d’en prescrire un qui soit équitable. Avec le temps, certains
aspects de l’equity ont été intégrés dans la loi et l’une de ces importations est
la doctrine des « Mains propres ».
151.
Il est également remarquable qu’il s’agit d’une doctrine controversée,
en particulier dans la sphère du droit public où la formulation est que la
responsabilité de l’Etat n’est pas engagée lorsque le Plaignant a agi en
infraction à la loi de l���Etat. Toutefois, en tant que règle d’équité étendue au
domaine du droit, il est nécessaire d’être prudent dans son application, en
particulier dans des cas impliquant des garanties juridiques fondamentales.
152.
Dans la présente communication, la réparation recherchée par les
Plaignants était que la Cour décide si une Loi du Parlement, promulguée par
l’Etat défendeur, violait ou risquait de violer les droits fondamentaux garantis
par la Constitution et d’autres instruments internationaux des droits de
l’homme, dont la Charte Africaine. Selon la Cour Suprême, la requête ne
pouvait pas être reçue parce que les Plaignants se seraient adressés au
tribunal avec des mains sales. Ils (les plaignants) avaient refusé de se
conformer à la loi même sur laquelle devait se fonder la décision de la Cour.
La Cour a donc invoqué la doctrine de l’équité selon laquelle ‘celui qui vient à
l’équité doit venir avec des mains propres’ et refusé de recevoir la requête
des Plaignants selon laquelle la Cour déciderait de la constitutionnalité de la
Loi qu’ils contestaient.
153.
La question devant la Commission est de savoir si, en invoquant la
doctrine des mains sales et en refusant d’examine la requête des Plaignants
sur le fond, la Cour Suprême de l’Etat défendeur avait violé les droits des
Plaignants et donc la Charte Africaine.
Violation alléguée de l’Article 3
154.
Les plaignants allèguent la violation de l’Article 3 de la Charte africaine.
Cet article stipule que : « Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité
devant la loi et toutes les personnes ont droit à une égale protection de la
loi. » Selon les plaignants, en appliquant la doctrine des mains sales et en
EX.CL/529 (XV)
Page 89
refusant d’instruire l’affaire sur le fond, la Cour suprême du Zimbabwe a violé
le droit à une égale protection de la loi garantie par l’Article 3 de la Charte
africaine. L’Etat n’a pas abordé cette allégation.
155.
L'article 3 garantit un traitement juste et équitable des individus dans le
système juridique d'un pays donné. Le but de ce principe est d'assurer
l'égalité de traitement pour les personnes sans distinction de nationalité, le
sexe, la race ou l'origine ethnique, opinion politique, la religion ou les
convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
156.
La signification la plus fondamentale de l’égalité devant la loi prévue
par l’Article 3(1) de la Charte est le droit de toutes les personnes de se voir
appliquer les mêmes procédures et principes sous les mêmes conditions.
157.
Le droit à l'égalité devant la loi signifie que les citoyens doivent
s'attendre à être traités de façon juste et équitable dans le système juridique
et d'être assuré de l'égalité de traitement devant la loi et égale jouissance de
leurs droits à la disposition de tous les autres citoyens. En ce qui concerne
l'article 3 (2) sur le droit à une égale protection de la loi, la Commission
africaine dans l’affaire Zimbabwe Lawyers for human Rights l’Institut pour les
droits humains et le développement en Afrique c./ Républiqu du Zimbabwe27,
s’est également inspirée de la décision de la Cour suprême dans l’affaire
Brown c./ Board of Education of Topeka,28 dans laquelle le Juge en chef Earl
Warren des Etats-Unis d'Amérique soutient que "l'égale protection de la loi se
réfère au droit de toutes les personnes d’avoir le même accès à la loi et aux
tribunaux et d’être traité de manière égale par la loi et les tribunaux, aussi
bien dans les procédures que dans l’essence de la loi. Il est semblable au
droit à une procédure équitable, mais s’applique particulièrement à l’égalité de
traitement en tant qu’élément de l’équité fondamentale. ».29
158.
Pour que les plaignants puissent intenter avec succès une action aux
termes de l'article 3 (2) de la Charte, ils doivent montrer que l’Etat défendeur
ne leur a pas accordé le même traitement que celui accordé aux autres dans
une situation similaire, ou que l’Etat défendeur avait accordé un traitement
favorable à d’autres qui se trouvaient dans la même situation que celle des
plaignants.
159.
Dans la présente Communication, la Commission note que les
plaignants n’ont pas prouvé cette différence de traitement. Ils n’ont pas
démontré dans quelle mesure les tribunaux les ont traités différemment de
l’Etat défendeur ou de toute autre partie se trouvant dans une situation
similaire. Selon les faits soumis à la Commission africaine, cela semble être la
première fois que la Cour suprême juge ce genre d'affaire soulevée par les
plaignants et il n'existe pas de preuve que les plaignants ont été traités
27
Communication 293/2004.
28
347 U.S 483 (1954)
www.legal-explanations.com
29
EX.CL/529 (XV)
Page 90
différemment. La Commission africaine ne peut donc pas conclure que la
l’Etat défendeur a violé l'Article 3 sur le droit à une protection égale de la loi.
Violation alléguée de l’Article 7
160.
Les plaignants allèguent également la violation du droit à ce que leur
cause soit entendue, en particulier le droit de faire appel à des organes
nationaux compétents garanti par l’Article 7 (1) (a) de la Charte africaine.
L’Etat défendeur quant à lui soutient que le droit des plaignants d’être
entendus n’a pas été violé, notant que ces derniers n'ont pas tenu compte de
la loi.
161.
L’Etat défendeur est doté d’un système juridique où la Constitution est
investie du pouvoir suprême. L’Article 3 de la Constitution du Zimbabwe
dispose que « cette Constitution est la loi suprême du Zimbabwe et, si une loi
n’est pas compatible avec cette Constitution, cette autre loi sera nulle dans
les limites de sa contradiction. » Cela signifie qu’une loi qui viole la
Constitution ou toute conduite qui la heurte peut être contestée et annulée par
les tribunaux.
162.
Les droits fondamentaux des Zimbabwéens sont inscrits au Chapitre 3
de la Constitution du Zimbabwe30 intitulé « La Déclaration des Droits ». Toute
la législation adoptée par le Parlement doit être compatible avec les
dispositions de la Déclaration des droits de la Constitution. Si une disposition
législative n’est pas compatible avec la Déclaration des Droits, les tribunaux,
en particulier, la Cour Suprême a été donné le pouvoir de, la déclareront
nulle, sans vigueur et sans effet.
163.
Cette fonction de détermination de la constitutionnalité ou de la
comptabilité des lois avec la Constitution incombe à la Cour Suprême de
l’Etat défendeur. Ainsi, lorsque planent des doutes sur la constitutionnalité
d’une nouvelle législation, les personnes concernées ont le droit d’obtenir que
la Cour Suprême décide si oui ou non la législation est constitutionnelle.
164.
La Cour Suprême a reçu également des pouvoirs étendus pour
accorder des recours appropriés aux personnes dont les droits fondamentaux
ont été violés. Aux termes de la Section 24 (1) de la Constitution, si une
personne allègue que la Déclaration des Droits a été, est ou risque d’être
contrevenue en ce qui la concerne (ou, dans le cas d’une personne détenue,
si une autre personne allègue cette contravention eu égard à la personne
détenue), alors, sans préjudice pour toute autre action relative à la même
affaire qui serait légalement disponible, cette personne (ou cette autre
personne) peut, sous réserve des dispositions de la sous-section (3),
demander réparation à la Cour Suprême.
30
Telle qu’amendée au n° 16 du 20 avril 2000
EX.CL/529 (XV)
Page 91
165.
Au regard de l’importance attachée aux droits fondamentaux, l’Article
24 (4) dispose que la Cour Suprême aura une compétence initiale :
« Pour entendre et déterminer toute demande
introduite par une personne conformément à la soussection (1) ou déterminer sans audience toute
demande qui, à son avis, est purement frivole ou
vexatoire … pour rendre toute ordonnance, délivrer
toute citation et donner toute instruction qu’elle
jugerait appropriée aux fins d’appliquer ou d’assurer
l’exécution de la Déclaration des Droits. »
166.
Selon la Constitution, il existe au moins deux cas dans lesquels la Cour
Suprême peut décliner la réception d’une demande de détermination de la
constitutionnalité d’une loi. La première est lorsqu’elle estime que la demande
est vexatoire ou frivole31 et la seconde lorsque la Cour Suprême est satisfaite,
que les moyens adéquats de rétablir la contravention alléguée soient ou aient
été disponibles pour les personnes concernées aux termes d’autres
dispositions de la Constitution ou de toute autre loi.32 Dans la présente
Communication, aucun de ces deux motifs n’est applicable. La Cour n’a
trouvé la demande ni vexatoire ni frivole et il n’existait pas d’autres moyens
adéquats pour rétablir la question comme la Cour Suprême a une
compétence originale et finale sur les questions des droits de l’homme.
167.
L’Article 24 de la Constitution de l’Etat défendeur ne dispose d’aucune
prescription ni d’indication sur le moment auquel s’adresser à la Cour
Suprême pour chercher réparation pour les violations de leur droits. La
Constitution requise simplement que, quiconque pense que ses droits ont été,
sont ou risquent d’être violés peut s’adresser à la Cour. Cela signifie qu’une
loi peut être contestée à tout moment, selon les circonstances et la manière
dont la victime alléguée perçoit que la loi interfère sur ses droits : si la loi viole
les droits de la personne ou si la loi risque de violer les droits de la personne.
168.
Dans le cas d’espèce, les Plaignants arguent que la loi promulguée par
le Parlement risque de violer leurs droits garantis par la Constitution de l’Etat
défendeur et dans les instruments internationaux des droits de l’homme. Pour
cette raison, ils se sont rapprochés de la Cour Suprême pour déclarer les
sections de la loi qui, selon eux, risquaient de violer leurs droits, et d’être
inconstitutionnelle. A la Cour suprême, l’Etat défendeur a soulevé le point in
limite selon lequel le requérant (les plaignants devant la Commission) ne
devrait pas être entendu sur le fond, vu qu’il n’avait pas essayé de
s’enregistrer. La Cour suprême a soutenu les arguments de l’Etat défendeur
et conseillé au requérant, dans sa décision, de s’enregistrer auprès de l’Etat
défendeur avant de s’adresser à elle (la Cour suprême) pour chercher
réparation, sur le fond de la contestation constitutionnelle.
31
32
EX.CL/529 (XV)
Page 92
169.
Peut-on dire qu’il a été dénié aux plaignants le droit d’être entendu par
la Cour suprême ? En d'autres termes, pour ne pas entendre la pétition des
plaignants sur le fond, peut-on dire que leur droit à avoir leur cause soit
entendu a été violé?
170.
Pour répondre à cette question, la Commission doit déterminer le sens
d'avoir «sa cause soit entendue» en vertu de l'article 7 (1) (a) de la Charte.
171.
L’Article 7(1) de la Charte Africaine dispose que « toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (a) le droit de
saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois,
les règlements et les coutumes en vigueur. »
172.
Le droit à ce que sa cause soit entendue requiert que l’affaire ait été
introduite devant un tribunal ayant compétence pour entendre le cas. Un
tribunal compétent en droit pour entendre un cas est doté de ce pouvoir par la
loi : il est compétent pour la question visée et la personne et le procès y est
conduit dans un délai prescrit par la loi.
173.
Dans la présente Communication, les plaignants soutiennent que la
Cour suprême n'a pas entendre leur «cause» sur le fond. La Cour suprême se
prononce plutôt sur une objection préliminaire soulevée par l'Etat défendeur
que les plaignants été devant la Cour avec les mains sales. Dans sa décision,
la Cour suprême a demandé aux plaignants d'aller faire ce dont ils avaient
refusées de faire (l'enregistrement conformément à la loi de l'Etat défendeur
qu’ils contestaient devant la Cour), et c'est seulement après cet
enregistrement que leur «cause» pourrait être entendue sur le fond.
174.
De l'avis de la Commission, une «cause» devant un tribunal doit être
interprétée de manière plus large et inclure tout ce qui touche à la question, y
compris les questions préliminaires soulevées sur la question. La cour n’a pas
besoin de se prononcer sur le fond de l’affaire, elle a juste besoin d’entendre
les parties. Ainsi, en se prononçant sur la question préliminaire soulevée par
l'Etat défendeur concernant la plainte introduite par les plaignants, la Cour
suprême a effectivement entendu la « cause » des plaignants. En outre, la
Cour suprême n'a pas fermé ses portes sur les plaignants, il a simplement
demandé à ce dernier d'aller s'inscrire et revenir avec la question pour sa
décision sur le fond. La Commission ne peut donc pas dire que l'Etat
défendeur a violé les droits des plaignants dans l'article 7.
Violation alléguée des articles 9, 14 et 15
175.
Il est allégué par les plaignants que l’Etat a entrepris une action en
s’emparant des locaux et en fermant les bureaux des plaignants, après la
décision rendue par la Cour.
176.
Peut-on dire que l’Etat exécutait une décision de la Cour ou essayait
de prévenir une violation de la loi ? La Commission africaine est d’avis que
EX.CL/529 (XV)
Page 93
même si l’Etat était en train de garantir le respect de l’état de droit, il aurait dû
réagir proportionnellement. En droit, le principe de la proportionnalité ou de la
justice proportionnelle est utilisé pour décrire l’idée selon laquelle la punition
d’une certaine infraction devrait être proportionnelle à la gravité de l’infraction
elle-même. Le principe de la proportionnalité cherche à déterminer si, par
l’action de l’Etat, il y a eu un juste équilibre entre la protection des droits et
libertés de l’individu et les intérêts de la société dans son ensemble. En
déterminant si une action est proportionnelle, l’on doit se poser les questions
suivantes :
•
Existait-il des raisons suffisantes justifiant l’action ?
•
Existait-il une solution moins stricte ?
•
Le processus de prise de décision était-il équitable au plan de la
procédure ?
•
Existait-il des clauses de sauvegarde contre les abus ?
•
L’action détruit-elle l'essence même des droits en question garantis par
la Charte ?
177.
Dans sa décision sur la Communication 242/2001 – Interights, l’Institut
pour les droits humains et le développement en Afrique et l’Association
Mauritanienne des Droits de l’Homme/République islamique de Mauritanie, la
Commission africaine estime que, par rapport aux allégations faites contre
l'Etat, « la dissolution du parti politique UFD/Ere nouvelle par l’Etat défendeur
n’était pas proportionnelle à la nature des violations et infractions commises
par le parti politique et constitue par conséquence une violation des
dispositions de l’Article 10(1) de la Charte africaine. »
178.
Dans la présente Communication, si l’on se réfère aux critères cidessus, il devient manifeste que l’action de l’Etat visant à faire cesser la
publication du journal des plaignants, la fermeture de leurs bureaux et la
saisie de leur équipement ne peuvent être justifiées par une quelconque
raison. Dans une société démocratique civilisée, le respect de l'état de droit
est une obligation, non seulement pour les citoyens, mais aussi pour l’Etat et
ses agents. Si l’Etat estime que les plaignants exerçaient illégalement leurs
activités, l’approche logique et légale aurait dû être la recherche d’une
ordonnance judiciaire pour que les plaignants arrêtent de publier leur journal.
L’Etat n’a pas suivi cette procédure, mais a plutôt décidé d’user de la force, et
dans le processus, a violé les droits des plaignants.
179.
L’action de l’Etat défendeur d’interdire aux plaignants de publier leur
journal, de fermer leurs bureaux et de saisir leur équipement à fait que les
plaignants et leurs employés n’ont pas pu s’exprimer à travers leur moyen
normal et à diffuser les informations. La confiscation de l’équipement des
plaignants et la privation de leurs sources de revenu et moyens d’existence
constituent également une violation de leur droit à la propriété garantie par
l'Article 14. En fermant leurs bureaux et en interdisant aux plaignants et à
leurs employés de travailler, l’Etat défendeur a également violé l'Article 15 de
la Charte. Aussi, qu’elle ait été motivée par la décision de la Cour suprême ou
par sa propre initiative, l’action de l’Etat défendeur a entraîné une violation
des droits des plaignants.
EX.CL/529 (XV)
Page 94
180.
La Commission africaine estime toutefois que l’Etat défendeur n’a pas
violé les Articles 3 et 7 de la Charte africaine, tel qu’allégué par les plaignants.
181.
La Commission africaine estime toutefois que l’Etat défendeur a violé
les articles 9(2), 14 et 15 de la Charte africaine.
182.
Etant donné que la violation d’une quelconque disposition de la Charte
implique forcément l’obligation de l’Etat partie aux termes de l’Article premier,
la Commission africaine trouve également que l’Etat défendeur est en
violation de l’Article premier de la Charte africaine.
La Commission Africaine recommande par conséquent que l’Etat défendeur
accorde une indemnisation adéquate aux Plaignants pour la perte qu’ils ont subie
du fait de cette violation ;
Adoptée à la 6ème Session extraordinaire de la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples, 30 mars – 3 avril 2009, Banjul, Gambie.
EX.CL/529 (XV)
Page 95
Communication 294/2004:
Avocats du Zimbabwe pour les Droits de
l’Homme et Institut des Droits de l’Homme et
du Développement en Afrique (agissant au
nomde Andrew Barclay Meldrum) /République
du Zimbabwe
Résumé des faits
1. La communication est présentée par l’organisation Avocats du Zimbabwe
pour les Droits de l’Homme et l’Institut des Droits de l’Homme et du
Développement en Afrique (les plaignants), agissant au nom de M. Andrew
Barclay Meldrum (la victime), et allègue que les droits de M. Meldrum
concernant la liberté d’expression et la liberté de communiquer des
informations ont été violés par la République du Zimbabwe (le défendeur).
2. Les plaignants prétendent que M. Andrew Barclay Meldrum, citoyen
Américain, a été légalement admis au Zimbabwe en octobre 1980 et s’y est
établi de façon permanente jusqu’à son expulsion en 2003. Selon leurs dires,
le Ministère de l’Intérieur a délivré à M. Meldrum un permis de séjour
permanent qui lui a permis de travailler en tant que journaliste et depuis lors, il
a exercé en tant que correspondant du journal Mail and Guardian, lequel est
publié au Royaume Uni.
3. Les plaignants déclarent que le 7 mai 2002, M. Meldrum a publié un article
dans le journal Daily News (journal indépendant dont la fermeture a été
ordonnée par l’Etat défendeur) et qui était une version électronique de Mail
and Guardian. Suite à cette publication, les plaignants prétendent que M.
Meldrum a été accusé de « publication mensongère » relevant des
dispositions de l’article 80, alinéa 1 (b) de la Loi sur l’Accès à l’Information et
la Protection de la Vie privée (AIPPA). M. Meldrum a été reconnu non
coupable le 15 juillet 2002, la Cour Suprême a déclaré l’article 80, alinéa 1(b)
anticonstitutionnel.
4. Ensuite, il est exposé qu’immédiatement après son acquittement, M. Meldrum
a été invité à se présenter à l’Unité d’Investigations du Département de
l’Immigration où il lui a été servi une ordonnance d’expulsion conformément
aux dispositions de l’article 14, alinéa (i) de la Loi sur l’Immigration. M.
Meldrum a fait appel de cette ordonnance d’expulsion auprès du Ministre de
l’Intérieur 24 h après sa délivrance, tel que le stipule la Loi sur l’Immigration.
Entre-temps, une demande d’annulation de l’ordonnance d’expulsion a été
introduite par ses avocats. Le 17 juillet 2002, le tribunal de grande instance a
délivré une ordonnance demandant que M. Meldrum soit autorisé à rester au
pays jusqu’à ce que la Cour Suprême ait fini de statuer sur les questions
constitutionnelles soulevées dans l’affaire.
5. Les plaignants allèguent en outre que le 16 mai 2003, M. Meldrum a été
convoqué au Département de l’Immigration où il a été informé qu’il ne pouvait
plus travailler en tant que journaliste, n’ayant pas été accrédité conformément
à la Loi sur l’Accès à l’Information et la Protection de la Vie privée. M.
EX.CL/529 (XV)
Page 96
Meldrum a déclaré aux autorités du Département de l’immigration qu’il avait
introduit une requête auprès de la Cour Suprême et que sous réserve de la
réponse qui lui serait servie, il devrait être autorisé à exercer en qualité de
journaliste tel que stipulé par la Loi. Les autorités du Département de
l’Immigration ont informé M. Meldrum qu’elles avaient reçu une ordonnance
d’expulsion le concernant, délivrée par le Ministre de l’Intérieur, qui les
habilitait à l’expulser sans délai et sans en dévoiler la raison. M. Meldrum a
donc été embarqué de force dans une voiture et conduit à l’aéroport.
6. Selon eux, un appel en référé a été introduit auprès de la Cour Suprême pour
annuler l’ordonnance d’expulsion et obliger l’Etat à amener M. Meldrum à
comparaître devant le Tribunal de grande instance vers 15h30mn ce même
jour. Mais à 15h30mn, le Procureur de la République s’est présenté au
tribunal sans M. Meldrum. Le Tribunal de grande instance a délivré une autre
ordonnance ordonnant à l’Etat de ne pas expulser M. Meldrum. Aux environs
de 20h, le Procureur de la République a informé la Cour que M. Meldrum
était introuvable. Le Tribunal de grande instance a émis une autre
ordonnance demandant la libération de M. Meldrum, et cette ordonnance a
été servie aux autorités du Département de l’Immigration par l’avocat de M.
Meldrum qui a dû conduire jusqu’à l’aéroport à cet effet. Malgré tous ces
efforts et les ordonnances du tribunal, l’Etat a dans un acte de défi réussi à
faire expulser M. Meldrum.
La partie plaignante
7. Les plaignants allèguent que l’Etat défendeur a violé les articles 2,3, 7 alinéa
(1a) (b), 9, 12 alinéa (4), et 26 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples.
Procédure
8. La plainte a été déposée au Secrétariat de la Commission africaine le 6
octobre 2004.
9. Le 12 octobre 2004, le Secrétariat a écrit aux plaignants pour accuser
réception de la plainte et les informer que celle-ci serait examinée lors de la
36ème session ordinaire de la Commission.
10. Le 13 décembre 2004, le Secrétariat a envoyé une correspondance aux
parties pour les informer que lors de sa 36ème session ordinaire tenue du 23
novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, au Sénégal, la Commission africaine
a examiné la Communication sus évoquée et a décidé de statuer sur cette
affaire.
11. Le 3 février 2005, les plaignants ont transmis leurs
recevabilité.
arguments pour
12. Le 22 février 2005, le Secrétariat a accusé réception des arguments pour
recevabilité transmis par les plaignants et les a informés que la
EX.CL/529 (XV)
Page 97
Communication serait examinée lors de sa 37ème session ordinaire prévue
du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, en Gambie.
13. Le Secrétariat de la Commission africaine a adressé une Note verbale à l’Etat
défendeur pour lui transmettre les arguments des plaignants pour recevabilité,
et lui rappeler que les siens étaient toujours attendus.
14. Le 14 mars 2005, le Secrétariat a reçu un fax de l’Etat défendeur demandant
de renvoyer l’examen de la Communication aux fins de recevabilité à la
38ème session ordinaire.
15. Le Secrétariat a accusé réception du fax susmentionné et a fait parvenir la
décision de la 36ème Session ordinaire de la Commission africaine au Ministre
des Relations extérieures par Note Verbale datée du 13 décembre 2004, et
exhortait l’Etat défendeur à soumettre ses observations sur la recevabilité afin
qu’une décision puisse être prise lors de la prochaine session de la
Commission africaine.
16. A cet égard, le Secrétariat a demandé à l’Etat défendeur s’il pouvait présenter
ses arguments pour recevabilité par rapport à toutes les communications en
souffrance, le 18 avril 2005. Le Secrétariat a également demandé à l’Etat
défendeur de l’informer sur la question de savoir si l’Etat du Zimbabwe
aimerait effectuer une plaidoirie orale, afin qu’il puisse aviser les plaignants et
les membres de la Commission en conséquence.
17. Lors de sa 37ème Session ordinaire, tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à
Banjul, en Gambie, la Commission africaine a examiné ladite Communication
et a renvoyé la suite de cet examen à la 38ème session ordinaire, sous
réserve de la présentation des arguments pour recevabilité de l’Etat
défendeur.
18. Le 24 mai 2005, le Secrétariat a informé les deux parties de la décision de la
Commission. Il a également rappelé à l’Etat défendeur qu’il n’avait pas encore
soumis ses arguments pour recevabilité et lui a demandé de les lui faire
parvenir avant le 15 octobre 2005, de manière à ce que la Commission puisse
se prononcer sur sa recevabilité lors de sa prochaine session.
19. Le 13 octobre 2005, le Secrétariat a adressé une lettre de rappel à l’Etat
défendeur lui demandant de présenter ses arguments pour recevabilité afin
que ceux-ci soient examinés lors de la 38ème session ordinaire devant se
tenir du 21 novembre au 05 décembre à Banjul, en Gambie.
20. Le 31 octobre 2005, l’Etat défendeur a informé le Secrétariat que la
présentation de ses arguments connaîtrait un léger retard.
21. Au cours de la 38ème session ordinaire, l’Etat défendeur a finalement présenté
ses arguments pour recevabilité.
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Page 98
22. Le 14 décembre 2005, le Secrétariat a écrit aux deux parties pour les informer
que lors de sa 38ème session tenue du 21 novembre au 05 décembre 2005 à
Banjul, en Gambie, la Commission africaine a procédé à l’examen de la
Communication et l’a déclarée recevable.
23. Le Secrétariat a également informé les deux parties que la Commission
africaine allait examiner la Communication sur le fond lors de sa prochaine
session, et leur a demandé de présenter leurs arguments sur le fond.
24. Le 04 avril 2006, le Secrétariat a envoyé une lettre de rappel aux deux parties
leur demandant de présenter leurs arguments sur le fond.
25. Le 26 juillet 2006, le Secrétariat a écrit aux deux parties pour les informer que
lors de sa 39ème session ordinaire tenue du 11 au 25 mai 2006 à Banjul, en
Gambie, la Commission africaine a procédé à un examen de la
Communication et a décidé de renvoyer sa décision sur le fond à sa 40ème
session ordinaire prévue du 15 au 29 novembre 2006 à Banjul, en Gambie.
26. Le 3 novembre 2006, le Secrétariat a envoyé une lettre de rappel à l’Etat
défendeur lui demandant de présenter ses arguments sur le fond de l’affaire
dans les meilleurs délais.
27. Le 26 novembre 2006, le Secrétariat a reçu les arguments du plaignant sur le
fond et il a été informé de ce que l’Etat défendeur en avait reçu copie en
bonne et due forme.
28. Le 08 décembre 2006, le Secrétariat a informé les deux parties que lors de sa
40ème session ordinaire tenue du 15 au 29 novembre 2006 à Banjul, en
Gambie, la Commission africaine a procédé à l’examen de la Communication
et a décidé de renvoyer sa décision sur le fond à sa 41ème session ordinaire
prévue du 16 au 30 mai 2007 au Ghana, afin de permettre à l’Etat défendeur
de présenter ses arguments sur le fond.
29. Le Secrétariat de la Commission africaine a adressé une lettre de rappel à
l’Etat défendeur, demandant à celui-ci de présenter ses arguments sur le fond
avant le 10 mai, de telle sorte que la Commission puisse se prononcer lors de
sa 41ème session ordinaire.
30. Lors de sa 41ème session ordinaire, tenue à Accra du 16 au 30 mai 2007, la
Commission africaine a examiné la Communication et a décidé de renvoyer
sa décision sur le fond à sa 42ème session ordinaire, en vue de recevoir les
arguments de l’Etat défendeur.
31. Le Secrétariat a adressé des lettres de rappel le 25 juin 2007 et le 25
septembre 2007 à l’Etat défendeur afin qu’il présente ses arguments sur le
fond au plus tard le 15 octobre 2007, en vue de leur examen lors de la
42ème session ordinaire devant se tenir du 14 au 28 novembre 2007.
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32. Le 19 décembre 2007, le Secrétariat a adressé une correspondance aux deux
parties pour les informer que lors de sa 42ème session ordinaire tenue du 15
au 28 novembre 2007 à Brazzaville au Congo, la Commission africaine a
examiné la Communication et a décidé de renvoyer sa décision sur le fond à
sa 43ème session ordinaire, en attendant de recevoir les arguments de l’Etat
défendeur.
33. Le 19 mars 2008, le Secrétariat a informé les deux parties de sa décision et a
rappelé à l’Etat défendeur de présenter ses arguments sur le fond en vue de
permettre à la Commission de se prendre une décision sur cette affaire.
34. Lors de sa 43ème session ordinaire, la Commission a examiné la
Communication et a décidé de renvoyer sa décision à la 44ème session
ordinaire.
35. Lors de sa 44ème session ordinaire tenue du 10 au 24 novembre 2008 à
Abuja, au Nigeria, la Commission africaine a renvoyé l’examen de la
Communication faute de temps.
Décision sur la recevabilité
Arguments du plaignant
36. Le plaignant a soutenu que la plainte s’était conformée aux dispositions de
l’article 56 alinéa 3, car les informations étaient basées sur des dossiers
judiciaires et des déclarations sous serment.
37. Concernant l’article 56 alinéa 5, le plaignant soutient que la victime n’a pas eu
l’opportunité d’épuiser les recours internes mis à sa disposition, et que le
Tribunal de grande instance a ordonné à plusieurs reprises qu’elle soit
autorisée à rester au pays jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur les
questions constitutionnelles qui avaient été soulevées dans une requête en
instance devant la Cour Suprême. Selon le plaignant, s’agissant de la section
24 de la Constitution du Zimbabwe, toutes affaires relevant du Zimbabwean
Bill of Rights sont renvoyées à la Cour Suprême, en tant que tribunal de
grande instance pour un cas présumé de violation des droits de l’homme.
Pour le plaignant, l’expulsion de la victime par le Département de
l’Immigration était un mépris des ordonnances judiciaires qui avait suspendu
son expulsion.
38. Que la victime ne pouvait avoir d’autres recours que d’approcher les tribunaux
pour revendiquer ses droits. Que le fait qu’elle ait eu l’opportunité une fois
d’en appeler au Ministre de l’Intérieur ne prouve pas du tout la disponibilité et
l’efficacité des recours internes, dans la mesure où la décision ministérielle
est, et était beaucoup plus un recours effectué par un quasi fonctionnaire
judiciaire, qui n’est pas obligé de faire un exposé des motifs conformément
aux règles juridiques ; ce qui, en toute équité, élimine les principes mêmes de
justice naturelle et les voies de droit régulières visés à l’article 7 de la Charte.
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39. Les plaignants soutiennent par ailleurs que la Commission a prescrit que
seuls les recours judiciaires soient considérés comme des recours efficaces
pour les cas de violation des droits de l’homme. Ils se fondent sur la décision
de la Commission concernant la communication Constitutional Rights
Project vs. Nigeria et dans laquelle elle a décidé que :
« La Loi sur les Troubles Publics habilite le Conseil National des
Forces Armées à confirmer les peines du Tribunal. Ce pouvoir est
discrétionnaire et constitue un recours extraordinaire non judiciaire
dont le but est d’obtenir une faveur et non de revendiquer un droit. Il
serait inapproprié d’insister sur la plainte sollicitant des recours auprès
d’une source, qui ne fonctionne pas de manière impartiale et n’a
aucune obligation de trancher sur la base des principes juridiques. Ce
recours n’est ni adéquat ni efficace. »
40. Les plaignants ont ajouté que dans l’affaire Constitutional Rights Projects
(supra), la Commission a également déclaré que les types de recours
existants ne nécessitaient pas l’épuisement selon l’article 56 alinéa 5.
41. Il est également allégué que la victime a reçu l’ordre de faire valoir auprès du
Ministre de l’Intérieur les raisons pour lesquelles elle ne devait pas être
expulsée après avoir reçu son ordonnance d’expulsion. L’épuisement des
recours internes dans ce cas serait à exclure, dans la mesure où le Ministre
de l’Intérieur, étant la personne chargée du Département de l’Immigration, le
bras du gouvernement responsable de la violation de ses droits, ne pouvait
nullement se présenter comme un recours efficace, ont argué les plaignants.
42. Les plaignants ont soutenu que lorsque la victime a sollicité la protection
judiciaire de ses droits, le Département de l’Immigration l’a fait expulser sans
égard aux ordonnances judiciaires qui suspendaient son expulsion, ajoutant
que la pratique de l’Etat défendeur consistant à désobéir aux injonctions
judiciaires a montré l’incongruité qu’il y a pour une partie lésée de chercher à
obtenir une quelconque voie de recours.
43. Les plaignants soutiennent en conséquence que « l’on peut conclure sans
risque de se tromper que le non respect des injonctions judiciaires par le
gouvernement du Zimbabwe à travers le refus de recours internes aux
victimes des violations des droits de l’homme équivaut à l’épuisement
implicite des recours internes. ».33
44. Les plaignants ont exhorté la Commission à s’inspirer de la décision du
Tribunal Interaméricain sur le même principe, qui stipule que: « …lorsque les
recours sont refusés pour des raisons triviales ou sans examen au fond, ou
s’il n’existe pas de preuve de l’existence d’une pratique ou politique tolérée
par le gouvernement, à l’effet d’empêcher des personnes d’invoquer des
33
Tel qu’il a été établi da,ns les affaires Godinez Cruz vs. Honduras (Inter-America Court on Human
Rights Series C No. 5 at 69, Jon D Ouko vs. Kenya (ACHPR Decision 232/1999) et Rencontre
Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme vs. Zambia (ACHPR Decision 71/92.
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recours internes qui seraient généralement disponibles aux autres, ce genre
de recours devient une formalité sans objet.. »
Arguments de l’Etat défendeur
45. L’Etat défendeur se base sur deux arguments, à savoir :
1.
Termes outrageants (Article 56, alinéa (3))
46. L’Etat défendeur allègue que les termes contenus dans la Communication
sont outrageants vis-à-vis de la République du Zimbabwe, notamment le
Département de l’Immigration du Zimbabwe et à cet égard, la Communication
doit être considérée irrecevable. Selon l’Etat, les propos utilisés pour décrire
l’expulsion et les événements précédant l’expulsion du plaignant exposent
l’Etat et le Département de l’Immigration du Zimbabwe à être inutilement
tournés en dérision, surtout à la lumière de l’attention internationale issue du
Programme de Réforme Foncière, dans la mesure où les implications de ces
propos désobligeants sont, entre autres, les suivantes: la règle de droit est
inexistante au Zimbabwe, les ordonnances judiciaires ne sont pas exécutées,
et des crimes contre l’humanité sont commis par de hauts responsables de
l’Etat.
2.
Epuisement des recours internes (Article 56, alinéa (5))
47. En ce qui concerne l’article 56 alinéa 5, l’Etat défendeur allègue que la partie
plaignante n’a pas essayé d’épuiser les recours internes et à cet égard, la
Communication doit être considérée irrecevable. Selon l’Etat défendeur, la
victime, alors qu’elle résidait encore en République du Zimbabwe, a approché
les tribunaux locaux à plusieurs reprises pour chercher à obtenir réparation.
L’Etat allègue que la victime n’a pourtant pas besoin d’être physiquement
présente au Zimbabwe pour avoir accès aux recours internes. Qu’elle peut
constituer ses avocats où qu’elle se trouve, et que ceux-ci peuvent mener des
actions valables. Par ailleurs, l’Etat soutient que ses avocats auraient pu, par
exemple, faire valoir le prétendu outrage à tribunal commis par les autorités
du Département de l’Immigration, et également accélérer le processus
d’annulation de l’ordonnance d’expulsion et le renouvellement subséquent du
permis de séjour de la victime.
48. Par conséquent, l’Etat défendeur soutient que la Communication ne remplit
pas les conditions citées dans l’article 56 alinéas (3) et (5) et doit être
déclarée irrecevable.
49. Au cours de sa plaidoirie orale devant la Commission, l’Etat défendeur a
soutenu que, suite aux débats avec la partie plaignante, il a décidé
d’abandonner son argument sur les propos désobligeants, mais de maintenir
les arguments relatifs au non épuisement des recours internes.
Décision
EX.CL/529 (XV)
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50. Lorsque les parties ont procédé aux plaidoiries orales devant la Commission,
l’Etat défendeur a déclaré qu’il abandonnait l’argument sur les propos
désobligeants mais qu’il maintenait les arguments liés au non épuisement des
recours internes. La Commission prend acte de cette plaidoirie et déclare
qu’elle ne prendra pas de décision sur l’article 56 alinéa 3, étant donné que la
question opposant les deux parties n’est pas celle relative aux propos
désobligeants.
51. Les deux parties ont procédé à des plaidoiries sur l’article 56 alinéa 5, en ce
qui concerne la question du non épuisement des recours internes. La
Commission a relevé dans les décisions antérieures (voir paragraphe 39 cidessus) que le principe d’épuisement des recours internes suppose
l’existence de recours judiciaires efficaces. Les recours administratifs ou
quasi judiciaires qui ne fonctionnent pas de manière impartiale sont
considérés comme inadéquats et inefficaces. L’Etat défendeur allègue que la
victime n’a pas épuisé les recours internes. Il soutient que le simple fait que la
victime se trouvait hors du pays ne pouvait pas empêcher ses avocats
constitués d’approcher les tribunaux en son nom, en d’autres termes, la
victime n’avait pas besoin d’être à l’intérieur du pays pour accéder aux
recours internes. L’Etat défendeur a par ailleurs déclaré que la victime aurait
pu engager des poursuites pour outrage.
52. Les plaignants ont abondamment plaidé sur la non applicabilité de l’article 56
alinéa 5 et dans leur plaidoirie, ils ont invoqué le principe de l’épuisement
implicite de recours internes. En résumé, ils soutiennent que le non respect
par l’Etat défendeur de diverses ordonnances judiciaires préalablement et
concomitamment à l’expulsion de la victime lui refusait l’opportunité
d’épuiser les recours internes. Ensuite, ils relèvent qu’il n’y avait pas de
recours internes à épuiser, étant donné que les recours judiciaires s’étaient
révélés inefficaces. L’appel au Ministre était un recours non judiciaire, aux fins
de réparation d’une violation des droits humains. Un tel recours n’entre pas
dans le cadre de l’article 56 alinéa 5, et n’est pas conforme aux règles de
justice naturelle. Dans tous les cas, c’est le Ministre qui avait donné l’ordre
d’expulser, l’on ne pouvait donc pas s’attendre à ce qu’il fournisse un
quelconque recours à la victime.
53. La Commission approuve la plaidoirie effectuée par les plaignants. La
Commission est fortement d’avis que les responsables de l’immigration de
l’Etat défendeur n’avaient aucune base juridique pour ne pas respecter les
ordonnances judiciaires. Les plaignants ont invité la Commission à se référer
à la décision Cordinez Cruz sur l’épuisement implicite des recours internes.
La Commission a examiné cette décision à la faveur de l’article 60 de la
charte et la trouve convaincante. La Commission avait déjà eu à appliquer ce
principe, selon lequel le plaignant ou la victime est empêché d’épuiser les
recours internes à travers l’action de l’Etat défendeur.
54. L’expulsion de la victime dans l’affaire en question s’est effectuée malgré la
délivrance de plusieurs ordonnances du Tribunal de grande instance; la
Commission trouve que le fait d’exiger à la victime de poursuivre d’autres
EX.CL/529 (XV)
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recours judiciaires alors que tous ses efforts orientés vers la recherche de
recours judiciaires ont été frustrés et ignorés par l’Etat défendeur équivaudrait
à une “formalité sans objet” au sens propre. Le recours qui aurait dû assurer
la protection à M. Meldrum, notamment la requête en instance devant la Cour
Suprême a été considérée par les responsables de l’immigration de l’Etat
défendeur comme “trivial” et sans conséquence juridique. L’Etat défendeur
avait constaté que la requête était en instance devant la Cour Suprême et
avait néanmoins procédé à l’expulsion. Il a activement contribué à empêcher
la victime d’accéder au recours.
55. La Commission retient par conséquent que la conduite de l’Etat défendeur
place cette Communication dans le cadre du principe de l’épuisement
implicite des recours. En acceptant l’applicabilité du principe de l’épuisement
implicite des recours internes dans cette affaire, la Commission fait la
distinction entre cette affaire et sa décision prise dans la Communication
219/98 Legal Defence Centre/Gambia34 dans laquelle elle déclarait la
communication irrecevable pour défaut d’épuisement des recours par un
expulsé, puisque les circonstances n’étaient pas identiques.
56. La décision continue dans le Legal Defence Centre est différente, car dans
ce cas–là, aucun effort n’a été fait pour épuiser les recours internes. Dans
l’affaire en question, l’Etat défendeur s’est activement engagé à ignorer les
ordonnances restrictives reçues du tribunal local. La Commission est
consciente que ses décisions en matière de recevabilité doivent être basées
sur les critères énoncés dans l’article 56, elle se doit de réitérer que les Etats
partie sont obligés de respecter leur obligation de garantir l’indépendance du
pouvoir judiciaire conformément à l’article 26 de la Charte. La Commission
pense que l’article 56 alinéa 5 doit être lu dans le contexte de l’article 26 de la
Charte. Un Etat qui ignore cette obligation de garantir l’indépendance du
pouvoir judiciaire faillit à son devoir d’assurer des recours efficaces aux
violations des droits de l’homme, compromettant ainsi la protection des droits
humains telle que prescrite par la Charte.
57. Sur ces bases, la Commission africaine déclare la Communication recevable.
Décision sur le fond
Observations du plaignant
34
Communication N° 219/98, The Legal Defence Centre/ Gambie, la victime, un certain M. Sule
Musa a été expulsé par les autorités gambiennes en direction du Nigeria. La Commission a cherché à
savoir lors de sa 25ème session ordinaire si le plaignant pouvait solliciter des recours internes, mais
aucune réponse ne lui a été fournie. La Commission a déclaré la Communication irrecevable,
observant que « …la victime n’a pas besoin d’être physiquement présente dans un pays pour avoir
l’opportunité de recourir aux recours internes, ceci pouvant être fait pas son avocat…..Au lieu
d’approcher d’abord la Commission, le plaignant aurait dû épuiser les recours domestiques
disponibles en Gambie… » (accent ajouté). Il convient de relever ici que le facteur de distinction sur
lequel s’est appuyée la Commission dans le cas du Zimbabwe est le rôle joué par l’Etat en
empêchant l’accès aux recours domestiques disponibles.
EX.CL/529 (XV)
Page 104
58. Les plaignants prétendent qu’il y a eu violation des articles 2, 3 alinéa (1) et
(2), 7 alinéa (a), 9, 12 alinéa (4) et 26 de la Charte africaine.
59. S’agissant de la prétendue violation des articles 2 et 3 de la Charte, les
plaignants ont soutenu que l’expulsion de M. Meldrum était basée sur des
raisons vagues et non fondées de risque de trouble de l’ordre public et de la
sécurité nationale, et sur la violation de son permis de travailler.
60. Les plaignants soutiennent que les allégations contre M. Meldrum n’ont
jamais été prouvées par les tribunaux locaux ; cependant, l’Etat défendeur a
procédé à son expulsion malgré les nombreuses ordonnances servies par le
Tribunal de grande instance selon lesquelles il ne devrait pas être expulsé
avant que la requête de suspension de l’expulsion ne soit entendue.
61. Les plaignants soutiennent que l’acte d’expulsion constituait un acte
discrétionnaire commis sans aucune gêne par le Chef du Département de
l’Immigration, qui était assimilé aux actions aveugles des pouvoirs publics et
qui viole le droit à l’égalité devant la loi; il constitue par conséquent une
violation de l’article 2 de la Charte.
62. Les plaignants concluent que l’expulsion de M. Meldrum n’était nullement
motivée par le désir de promouvoir la paix et la sécurité, ni par la volonté de
satisfaire un besoin social pressant, elle visait à l’empêcher physiquement de
transmettre des informations au sein du pays.
63. Les plaignants rappellent la jurisprudence de la Commission lorsqu’il s’agit
d’affaires concernant l’expulsion d’étrangers d’Etats signataires de la Charte,
qui a arrêté que le fait d’expulser des étrangers sans leur donner l’opportunité
de s’opposer à cette expulsion devant les tribunaux constitue un acte de
discrimination et d’inégalité devant la loi. L’article 2 de la Charte oblige les
Etats parties à s’assurer que les personnes vivantes sur leur territoire, qu’il
s’agisse des nationaux ou des étrangers, jouissent des droits garantis dans la
Charte35.
64. Les plaignants ont soutenu que M. Andrew Meldrum a été arrêté et inculpé
dans le cadre de la Loi sur l’Accès à l’Information et la Protection de la Vie
Privée (AIPPA), mais que les charges retenues contre lui ont été rejetées
devant le tribunal et que l’Etat n’a jamais fait appel. Par ailleurs, les articles de
cette Loi qui étaient censés avoir été violés ont été par la suite retranchés et
déclarés anticonstitutionnels.
65. Les plaignants soutiennent que, par essence, l’expulsion de M. Meldrum ne
repose sur aucun fondement juridique.
66. S’agissant de l’article 7 alinéa 1 (a) et (b), les plaignants notent que tous les
actes de non respect des décisions ou ordonnances judiciaires constituent
35
Union Interafricaine des Droits de l’Homme and Others vs. Angola (2000) AHRLR 18 (ACHPR 1997)
at paragraph 18
EX.CL/529 (XV)
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une violation de la Charte, ainsi que du devoir et du droit d’avoir des tribunaux
indépendants et compétents mandatés pour assurer la protection des droits
tel que stipulé dans la Charte.
67. Les plaignants soutiennent par ailleurs que l’ordonnance d’expulsion était en
violation de la présomption d’innocence qui est une doctrine bien fondée des
principes de justice naturelle dans la mesure où elle donne à une personne
accusée l’opportunité de faire entendre sa cause par un organe compétent en
vue de déterminer sa culpabilité ou son innocence.
68. Ils soutiennent que, lorsqu’un individu, qui a un intérêt dévolu dans une affaire
agit contrairement aux principes de justice naturelle et devient la première et
la dernière instance d’appel, alors les décisions de cet individu seraient une
violation de la Charte, notamment de l’article 7 alinéa 1 (a) et (b).
69. Les plaignants soulignent que la Loi sur l’Accès à l’Information et la
¨Protection de la Vie Privée autorise les journalistes à exercer pendant six
mois pendant que leurs demandes d’accréditation sont en instance, et M.
Meldrum se trouvait encore dans la période transitoire et qu’il était donc,
selon les dispositions de la loi, autorisé à exercer en tant que journaliste
pendant que sa demande était en instance.
70. Les plaignants relevant également que le libre exercice de la profession de
journaliste et la liberté d’expression auraient dû être interprétés de manière à
inclure la liberté de communiquer et de recevoir des informations, or ce droit a
été enfreint par l’Etat défendeur.
71. Les plaignants prétendent que M. Meldrum a été accusé de publication de
fausses informations, charges dont il a été acquitté par le tribunal
correctionnel, et qui n’ont jamais fait l’objet d’un appel par l’Etat. Ils
soutiennent que le même article de l’AIPPA dans le cadre duquel M. Meldrum
avait été accusé a été déclaré anticonstitutionnel par la Cour Suprême. Les
plaignants déclarent que le seul moyen pour l’Etat défendeur de détourner M.
Meldrum du libre exercice de sa profession était de l’en empêcher
physiquement par un acte d’expulsion arbitraire.
72. Les plaignants considèrent que la réaction de l’Etat par rapport aux menaces
perçues, réelles ou imaginaires à la sécurité nationale ou l’ordre public était
disproportionnée comparée à la menace, s’il en est, contenue dans les écrits
de M. Meldrum.
73. Se référant à l’article 12 alinéa 4, les plaignants affirment que les étrangers
admis dans n’importe quel Etat signataire de la Charte doivent jouir des
mêmes droits que les nationaux. Ainsi, selon eux, l’expulsion de M. Meldrum
n’était pas conforme aux dispositions de la Charte et était arbitraire, dans la
mesure où elle était inappropriée, disproportionnée et contraire à la loi et aux
principes de justice naturelle.
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74. Rappelant la restriction des droits fondamentaux garantis par la Charte, les
plaignants affirment que cette restriction est fondée lorsque les concepteurs
de la Charte incluent des dispositions de sauvegarde telles que
“conformément à la loi”, “se conforme à la loi”, “dans le cadre de la loi”, qui
sont énoncées plus clairement dans l’article 27 alinéa 2.
75. S’appuyant sur les principes de nécessité et de proportionnalité et se référant
à la jurisprudence internationale, les plaignants soutiennent que l’acte de
restriction d’un droit ne doit pas être arbitraire, inéquitable ou basé sur des
considérations irrationnelles, mais qu’il doit être lié à l’objectif et ne doit pas
aliéner le droit ou la liberté en question plus qu’il n’est nécessaire dans le but
d’atteindre un objectif donné ou de satisfaire un besoin social pressant.
76. Par ailleurs, les plaignants notent que plusieurs instruments internationaux de
protection des droits humains dont le Zimbabwe est signataire reconnaissent
l’importance de la non discrimination dans l’action judiciaire et la jouissance
des droits de l’homme aussi bien par les nationaux que par les étrangers. Les
plaignants affirment également que l’expulsion de M. Meldrum était en
violation de l’article 26, interprété en tenant compte de l’article 7 de la Charte.
Aux dires des plaignants, l’article 7 tel qu’il a été considéré par la Commission
donne plus de signification au droit individuel de plaider, tandis que l’article 26
souligne l’importance des institutions qui donne effet au droit énoncé dans
l’article 7.
77. D’après les plaignants, M. Meldrum a été expulsé alors que son affaire
attendait d’être instruite par la Cour Suprême siégeant en tribunal
constitutionnel, ce qui a rendu illusoire et loin d’être efficace le droit de faire
appel devant cette instance. Les plaignants soutiennent que l’Etat défendeur,
à travers différents organes, a rejeté les ordonnances judiciaires et permis
que ce genre d’action devienne “une norme acceptable de déviation” de
l’exécution des droits garantis par la Charte.
78. Les plaignants soutiennent que l’article 26 de la Charte a été violé, au regard
de la désinvolture affichée par l’Etat défendeur et les entités non étatiques par
rapport aux ordonnances judiciaires, et ceci constitue une preuve patente de
l’inexistence de la règle de droit, des principes de justice naturelle et de la
présomption d’innocence. Pour les plaignants, ces derniers principes sont des
indicateurs de base de l’existence du fonctionnement adéquat d’un système
judiciaire, d’un système exécutif fonctionnant dans le cadre de la loi et d’un
système législatif qui apprécie le principe de la séparation des pouvoirs.
79. Les plaignants allèguent que les actions de l’Etat défendeur étaient en
violation de l’article 9 alinéas 1 et 2 de la Charte, qui assure la liberté
d’expression, ainsi que celle de recevoir et de communiquer des informations.
Ils soutiennent que l’expulsion de M. Meldrum l’a privé de ses droits, de
même qu’elle a privé les autres citoyens de leurs droits de recevoir des
informations.
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80. Les plaignants rappellent que les restrictions de la liberté d’expression dans le
cadre du droit international ont été examinées à la faveur de différents tests
de nécessité, proportionnalité et réalisation d’un objectif légitime, et ils
demandent à la Commission d’appliquer les mêmes tests à la présente
Communication.
Observations de l’Etat défendeur
81. Aucune plaidoirie sur le fond n’a été reçue de la part de l’Etat défendeur
malgré plusieurs rappels. Cependant, il convient de noter que dans sa
plaidoirie pour recevabilité date du 16 novembre 2005, l’Etat défendeur a
également présenté ses arguments sur le fond de la Communication. La
Commission africaine résume ci-dessous ces arguments et les considère
comme la plaidoirie de l’Etat défendeur sur le fond de la présente
Communication.
82. En ce qui concerne la violation présumée de l’article 2, l’Etat défendeur
dément l’allégation selon laquelle le droit à l’égalité de la victime a été violé.
L’Etat affirme que le plaignant a fait l’objet d’une expulsion à cause de la
violation présumée des termes de son permis de séjour qui lui accordait le
droit de séjourner au Zimbabwe. Selon l’Etat, il serait erroné de suggérer que
le droit de M. Meldrum à l’égalité devant la loi a été violé à cause de ses
opinions et / ou de ses origines.
83. Concernant l’article 3, l’Etat défendeur affirme que le plaignant a bénéficié de
la protection de la loi, ajoutant que c’est sur la base de son dossier que la
victime a pu approcher les tribunaux locaux au Zimbabwe au moins à quatre
reprises avant son expulsion, et que cette affaire a été dûment prise en
considération.
84. S’agissant de la violation présumée de l’article 7, l’Etat défendeur affirme que
le plaignant n’a pas été privé de son droit de faire appel. L’Etat soutient que la
victime a adressé une requête au Tribunal de grande instance, qui, à son
tour, l’a renvoyée à la Cour Suprême, et relève que cette affaire était toujours
en instance devant la Cour Suprême au moment où la victime quittait le pays
pour le Royaume-Uni. L’Etat défendeur affirme que le plaignant était libre
d’approcher les tribunaux en tant que de besoin.
85. Concernant l’article 9, l’Etat défendeur affirme que, alors que le droit à la
liberté d’expression est inclus dans la Constitution du Zimbabwe et dans
l’article 9 de la Charte africaine, il serait inapproprié pour la victime de
chercher à exercer ce droit à travers la publication d’informations
mensongères. De surcroît, soutient l’Etat, la publication d’informations
mensongères est une violation directe de la Loi sur l’Accès à l’Information et
la Protection de la Vie Privée (AIPPA).
86. Pour ce qui est de la violation présumée de l’article 12 alinéa 4, l’Etat
défendeur affirme que les responsables du Département de l’Immigration
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chargés de l’expulsion de M. Meldrum ont agi dans le cadre de l’article 14
alinéa 1(g) de la Loi sur l’Immigration. Dans le cadre de cette loi, soutient
l’Etat, M. Meldrum a été déclaré comme personne interdite d’immigration et le
Chef du Département de l’Immigration a annulé son permis de séjour
conformément aux termes de l’article 20 alinéa 2 de l’Instrument Statutaire
195 de 1998. La décision d’expulser M. Meldrum, selon l’Etat défendeur, ne
saurait donc être considérée comme étant hors des dispositions de la loi, telle
qu’elle a été prise par le Chef du Département de l’Immigration, qui agissait
dans le cadre de la loi régissant l’expulsion des étrangers, à savoir, la Loi sur
l’Immigration.
87. En ce qui concerne l’article 26, le défendeur ne présente aucun argument en
réponse aux allégations du plaignant.
Décision de la Commission sur le fond
Violation alléguée des articles 2 et 3
88. La Commission a examiné les soumissions des deux parties concernant les
allégations de violation de la Charte africaine.
89. S’agissant de la violation présumée de l’article 2 de la Charte africaine, les
plaignants soutiennent que l’expulsion de M. Meldrum était basée sur des
raisons vagues et non fondées liées à une menace à l’ordre public, à la
sécurité nationale et sur la violation des termes de son permis de travail; à ceci
s’ajoute le fait que le processus d’expulsion accorde un pouvoir discrétionnaire
absolu au Chef du Département de l’Immigration, et ceci équivaut aux
pratiques inconsidérées des pouvoirs publics, érode le principe d’égalité
devant la loi et constitue par conséquent une violation de l’article 2 de la
Charte. Les plaignants soutiennent également que l’article 2 garantit la
protection contre la discrimination basée sur la nationalité.
90. L’article 2 de la Charte africaine stipule que :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés
reconnus et garantis dans la présente Charte sans
distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique
ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
L’article 3(2) stipule que « Toutes les personnes ont droit à une égale
protection de la loi.
91. La discrimination peut être définie comme tout acte visant la distinction,
l’exclusion, la restriction ou la préférence sur la base de la race, de la couleur,
du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine
nationale ou sociale, des biens, de la naissance ou d’un autre statut, et dont le
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but ou l’effet est d’annuler ou d’aliéner la reconnaissance, la jouissance ou
l’exercice par toutes les personnes, sur une base égale, de tous les droits et
libertés36. L’article 2 de la Charte africaine stipule que le principe de non
discrimination est essentiel à l’esprit de la Charte africaine.37
92. L’Etat défendeur soutient que M. Meldrum a été expulsé parce qu’il n’avait pas
respecté les conditions de son séjour, et que donc l’article 2 n’avait pas été
violé. Les faits tels que présentés par les plaignants indiquent que la victime,
M. Meldrum, résidait légalement au sein de l’Etat défendeur, que son permis
de séjour n’avait pas expiré et qu’il ne s’était pas vu refuser d’accréditation par
le MIC. Sa requête demandant la révision du refus d’accréditation dans le
cadre de l’AIPPA était toujours en instance devant la Cour Suprême. Le
Tribunal de grande instance avait ordonné qu’il reste au pays jusqu’à ce que la
Cour Suprême statue sur sa demande et avait délivré une injonction restrictive
de non expulsion. Bref, il était à tous égards un résident légal de l’Etat
défendeur.
93. L’Etat défendeur n’a fourni aucun détail sur les termes du permis de séjour
violé par M. Meldrum. La Commission n’est pas convaincue des raisons ou
explications données par l'Etat défendeur. La raison de son expulsion n’est pas
très claire, mais étant donné les circonstances, l’on ne peut que conclure qu’il
a été expulsé parce qu’il était un étranger qui avait publié des propos
considérés comme mensongers, ce qui n'est pas protégé par la Constitution.
Dans l’affaire Institut africain pour les droits humains et le développement
c./ République d’Angola38, la Commission africaine a retenu que « bien que
les Etats aient le droit de réglementer l’entrée, la sortie et le séjour des
étrangers sur leur territoire, et… bien que la Charte africaine ne s’oppose pas
aux expulsions en soi, la Commission africaine réaffirme sa position selon
laquelle le droit d’un Etat d’expulser des individus n’est pas absolu et est
soumis à certaines restrictions, dont l’une est de lutter contre la discrimination
sur la base de l’origine nationale. »
94. Il serait intéressant de savoir ce que le gouvernement aurait fait si M. Meldrum
était un Zimbabwéen. Il est certain que l’Etat défendeur n’aurait pas expulsé
son propre citoyen vers un autre pays. La seule raison logique pour laquelle il
a pu être expulsé dans les circonstances qui prévalaient est liée au fait qu’il
était un étranger. Par conséquent, pour la Commission, il apparaît que la
victime a été ciblée parce qu’elle n’était pas ressortissante de l’Etat défendeur,
et ceci, pour la Commission, constitue une violation de l’article 2 de la Charte.
95. S’agissant de l’article 3 de la Charte, les plaignants soutiennent que l’expulsion
de M. Meldrum au mépris des ordonnances du tribunal équivaut à une violation
de l'Article 3 de la Charte africaine. L’article 3 garantit un traitement équitable
et juste des individus au sein du système juridique d’un pays donné et dans
36
Voir le Commentaire Général de la Commission des Droits de l’Homme No. 18.
37
Voir Communication 241/2001 - Purohit and Moore / The Gambia, para 49.
Communication 292/2004.
38
EX.CL/529 (XV)
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lequel tous les individus sont égaux devant la loi et jouissent de la protection
égale de la loi. Compte tenu du traitement auquel M. Meldrum était exposé,
peut-on prétendre, comme l'Etat défendeur, que M. Meldrum avait la possibilité
d'accéder aux tribunaux et que par conséquent il bénéficiait de la protection
égale devant la loi ?
96. Le sens le plus fondamental de l’égalité devant la loi énoncée dans l’article 3
alinéa 1 de la Charte est le droit pour tous à un traitement égale dans les
mêmes conditions. Le droit à l’égalité devant la loi signifie que les individus
résidant légalement au sein de la juridiction d’un Etat doivent s’attendre à avoir
un traitement équitable et juste au sein d’un système légal et qu’ils soient
assurés d’avoir un traitement égal devant la loi et une jouissance égale des
droits disponibles pour tous les citoyens. Sa signification est le droit de se voir
appliquer les mêmes procédures et principes dans les mêmes conditions. Le
principe selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi signifie que
les lois existantes doivent être appliquées de la même manière à tous ceux qui
y sont soumis. Le droit à l’égalité devant la loi ne se réfère pas au contenu de
la législation, mais plutôt et exclusivement à son application. Il signifie que les
juges et les responsables de l’administration ne peuvent pas agir de manière
arbitraire dans l’application des lois.
97. Les exposés de faits qui sont objectivement égaux doivent être traités de
manière égale. Ainsi, l’on s’attend au fait suivant : si une loi stipule que tous
ceux qui publient des articles désobligeants contre le gouvernement soient
conduits devant le juge pour subir un interrogatoire, et s’ils sont reconnus
coupables, condamnés ou contraints de payer une amende, alors cette loi doit
s’appliquer à tous ceux qui y sont soumis, nationaux comme étrangers.
98. Dans la présente Communication, ceci ne semble pas être le cas, car la
victime étant un étranger, l’Etat défendeur a choisi de ne pas la traiter comme
il aurait traité des nationaux. Il est très improbable et invraisemblable que si un
Zimbabwéen avait publié le même article que celui publié par la victime, il
aurait été traité de la même manière. Ainsi, selon la Commission, l’Etat
défendeur a violé l’article 3 alinéa 1 de la Charte.
99. Par ailleurs, l’égalité de la protection par la loi prévue par l’article 3(2) signifie
que personne ou aucun groupe de personnes ne doit se voir refuser la même
protection légale dont jouissent d’autres personnes ou groupe de personnes
dans des circonstances semblables par rapport à leurs vie, liberté, biens et
recherche du bonheur39. Cela signifie simplement que dans des situations
semblables, des personnes doivent recevoir un traitement semblable dans le
cadre de la loi.40
100.
Dans sa décision relative à l’affaire Zimbabwe Lawyers for human
Rights et l’Institut pour les droits humains et le développement en
39
Voir People c/Jacobs, 27 California Appeal, 3d 246, 103 California Rep 536, 543, 14ème
Amendement, Constitution américaine.
40
Voir Dorsey c/ Solomon, DCMd.,435 F. Supp. 725.
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Afrique c./République du Zimbabwe41, cette Commission s’est appuyée sur
la décision de la Cour Suprême dans l’affaire Brown c./Board of Education
of Topeka,42 dans laquelle Chief Justice Earl Warren des Etats Unis
d’Amérique a soutenu que “l’égalité de la protection par la loi renvoie au droit
de toute personne à avoir le même accès aux tribunaux judiciaires et d’être
traité de la même façon par les tribunaux judiciaires, aussi bien pour les
procédures que pour l’essence de la loi. Elle s’apparente au droit à
l’application régulière de la loi, mais s’applique en particulier au traitement égal
en tant qu’élément d’équité fondamentale ».43
101.
Pour qu’une partie puisse déposer une plainte qui va aboutir
positivement selon les dispositions de l’article 3 de la Charte, elle doit montrer
que l’Etat défendeur n’a pas accordé au plaignant le même traitement qu’il
accordait aux autres. Ou encore que l’Etat défendeur a accordé un traitement
de faveur aux autres qui étaient dans la même situation que le plaignant.
102.
Dans la présente Communication, la Commission note que les
plaignants n’ont pas démontré jusqu’à quel point l’Etat défendeur a traité
différemment la victime ou d’autres personnes qui étaient dans une situation
semblable. Par conséquent, la Commission africaine peut ne pas trouver que
l’Etat a violé l’article 3 de la Charte africaine.
Violation alléguée de l’article 7 alinéa 1 (a) et (b)
103.
Les plaignants soutiennent que l’expulsion de M. Meldrum était en
violation de l’article 7 alinéa 1 (a) et (b). L’article 7 alinéa 1 de la Charte stipule
que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions,
les lois, règlements et coutumes en vigueur;
b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit
établie par une juridiction compétente ;
104.
L’article 7 alinéa 1 traite du droit pour un individu de voir sa cause
entendue, qui comprend, entre autres, a) le droit de faire appel aux organes
nationaux compétents pour agir contre les actes de violation de leurs droits, et
b) le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée
par une cour ou un tribunal compétent.
105.
Dans la présente Communication, la victime s’est présentée devant les
tribunaux de l’Etat défendeur. Les tribunaux ont statué en sa faveur contre
l’ordonnance d’expulsion. La victime a introduit une requête devant la Cour
41
Communication 293/2004.
42
347 U.S 483 (1954).
43
www.legal-explanations.com.
EX.CL/529 (XV)
Page 112
Suprême pour l’application de son droit à exercer sa profession après le rejet
de son accréditation, mais avant que la Cour Suprême n’ait statué sur cette
requête, l’Etat défendeur avait déjà procédé à son expulsion. Pourrait-on alors
dire que le droit de la victime de faire entendre sa cause a été violé par l’Etat
défendeur ?
106.
Le droit d’un individu de voir sa cause entendue exige que les victimes
puissent avoir un accès absolu à une juridiction compétente pour statuer sur
son cas. Un tribunal qui est juridiquement compétent pour statuer sur une
affaire doit avoir reçu ce pouvoir de la loi: il a compétence sur l’affaire et sur la
personne, et le procès est conduit dans un délai quelconque prescrit par la loi.
Lorsque les autorités compétentes dressent des obstacles qui empêchent la
victime d’accéder aux tribunaux compétents, elles doivent en assumer la
responsabilité. Voilà les questions qui doivent être prises en compte par les
preuves devant garantir les conclusions de la Commission en termes de
violation.
107.
Dans la présente Communication, il est clair que l’Etat défendeur ne
voulait pas que la victime soit entendue devant la Cour Suprême malgré le fait
que sa requête se trouvait en instance devant ladite Cour. Pour y parvenir,
l’Etat défendeur expulsé la victime avant la date de son audience, en vue de
l’empêcher effectivement d’être entendue. Certes, la victime aurait toujours pu
engager des poursuites quel que soit l’endroit où elle se trouvait, mais en
l’expulsant de manière soudaine, l’Etat défendeur a frustré la procédure
judiciaire qui avait été initiée.
108.
A ce niveau, l’Etat défendeur est reconnu avoir violé l’article 7 alinéa 1
(a) de la Charte africaine.
109.
S’agissant des allégations concernant la violation de l’article 7 alinéa 1
(b), la Commission trouve que l’expulsion s’est déroulée au mépris de
plusieurs ordonnances du Tribunal de grande instance. Les responsables du
Département de l’Immigration ont refusé, ou ont manqué de faire comparaître
M. Meldrum tel qu’ils en avaient reçu l’ordre par la Cour. Ce faisant, ils lui ont
refusé le droit d’être entendu par un tribunal compétent et impartial. Au lieu de
cela, ils ont agi dans le cadre de la Loi sur l’Immigration sans lui donner une
chance de se défendre. Les actions de l’Etat défendeur ont abouti à la
conclusion selon laquelle M. Meldrum était coupable des allégations contre
lui, ce qui est contraire à la présomption d’innocence. La Commission trouve
que la conduite de l’Etat défendeur équivalait à une violation de l’article 7
alinéa 1 (b) tel que soutenu par les plaignants.
Violation alléguée de l’article 9
110.
S’agissant des allégations de violation de l’article 9 de la Charte
africaine, garantissant la liberté d’expression, les plaignants soutiennent que
l’expulsion de M. Meldrum l’a privé de son droit de recevoir des informations
et de communiquer ses opinions, ainsi qu’elle a privé d’autres citoyens du
droit de recevoir des informations.
EX.CL/529 (XV)
Page 113
111.
L’article 9 alinéa 1 de la Charte africaine stipule que chaque individu a
le droit de recevoir des informations. L’article 9 alinéa 2 stipule que « chaque
individu a le droit d’exprimer et de communiquer ses opinions dans le cadre
de la loi ». L’expulsion de la victime viole-t-elle son droit à la liberté
d’expression ?
112.
Il convient de rappeler que l’expulsion de la victime était liée à la
publication d’un article qui n’a pas été apprécié par l’Etat défendeur. Pour la
réduire au silence, l’Etat défendeur a recouru à son expulsion, malgré une
ordonnance judiciaire demandant qu’elle reste au pays. Certes, elle n’a pas
été empêchée de s’exprimer quel que soit l’endroit où elle se trouvait après
son expulsion, mais par rapport à son statut au sein de l’Etat défendeur qui
est partie à la Charte africaine, sa capacité à s’exprimer, tel que garantie par
l’article 9, a été violée.
Violation alléguée de l’article 12 alinéa 4
113.
Dans le même ordre d’idées, l’expulsion forcée et subite de la victime
par l’Etat défendeur équivaut à une violation de l’article 12 alinéa 4 de la
Charte africaine qui stipule que « L’étranger légalement admis sur le territoire
d’un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu
d’une décision conforme à la loi. »
114.
La Commission africaine note que la présence de cette disposition
dans la Charte africaine vise à s’assurer que la procédure soit dûment suivie
avant que des étrangers légalement admis ne soient expulsés d’un Etat
membre. Dans l’affaire Union Inter Africaine des Droits de l’Homme,
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme et Autres c./
Angola44, la Commission africaine a déclaré que bien que les Etats africains
puissent expulser des étrangers de leurs territoires, les mesures qu’ils
prennent dans de telles circonstances ne doivent pas l’être au détriment de la
jouissance des droits humains, et que , s’il est vrai que la Charte ne refuse
pas aux Etats le droit d’expulser des étrangers, en soi, elle exige que les
expulsions se déroulent dans l’application régulière de la loi.45
115.
L’exigence de la Charte africaine en matière d’application régulière de
la loi sus évoquée est également partagée partout ailleurs par des
instruments semblables. La Commission des Droits de l’Homme, dans le
cadre de la Convention sur les Droits Civiques et Politiques, par exemple, a
exprimé une préoccupation identique en ce qui concerne le traitement des
étrangers expulsés de la Suisse, en tenant celle-ci responsable du traitement
dégradant et de l’utilisation de la force excessive ayant abouti dans certains
cas au décès de certains expulsés pendant l’expulsion des étrangers.46 La
Commission a recommandé que la Suisse « s’assure que tous les cas
d’expulsion forcée se déroulent d’une manière conforme aux dispositions des
44
Communications 159/1996.
Id. Para 23.
46
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, ICCPR, A/57/40 vol. I (2002) au para. 76 (13).
45
EX.CL/529 (XV)
Page 114
articles 6 et 7 de la Convention » et que les « méthodes restrictives
n’affectent pas la vie et l’intégrité physique des personnes concernées ».47
116.
Très clairement, la situation telle que présentée par le plaignant n’a
pas assuré à la victime l’application régulière de la loi pour la protection de
ses droits. L’Etat défendeur a ignoré les ordonnances judiciaires demandant
qu’elle soit autorisée à rester au pays. La Commission africaine retient par
conséquent que l’Etat défendeur a agi en violation des dispositions de l’article
12 alinéa 4 de la Charte africaine.
Violation alléguée de l’article 26
117.
S’agissant de la violation présumée de l’article 26, les plaignants
affirment qu’en refusant de se conformer aux décisions judiciaires, l’Etat
défendeur a violé non seulement l’article 7, mais également l’article 26.
L’article 26 de la Charte stipule que les Etats parties ont le devoir « … de
garantir l’indépendance des tribunaux …. » Les plaignants soutiennent par
ailleurs que l’expulsion est en violation de l’article 7 alinéas (a) et (b) tel que lu
avec l’article 26 de la Charte, en notant que l’article 7 donne un sens au droit
individuel, alors que l’article 26 met l’accent sur la nécessité d’assurer
l’indépendance et l’intégrité des institutions qui donnent effet au droit énoncé
dans l’article 7.
118.
Il est impossible d’assurer l’état de droit, dont dépendent les droits
humains, sans garantir que les cours et tribunaux puissent résoudre des
conflits aussi bien sur le plan pénal que civil sans aucune forme de pression
ou d’ingérence. L’alternative à la règle de droit est la règle de pouvoir, qui est
généralement arbitraire, intéressée et soumise aux influences qui peuvent
n’avoir rien en commun avec la loi applicable ou le bien-fondé des faits liés au
conflit. Sans la règle de droit et l’assurance qui vient d’un système judiciaire
indépendant, il est évident que l’égalité devant la loi n’est que théorie.48
119.
C’est une nécessité vitale pour un Etat de droit de faire respecter les
décisions judiciaires par le gouvernement autant que par les individus. Les
tribunaux ont besoin de la confiance du peuple pour maintenir leur autorité et
leur légitimité. La crédibilité des tribunaux ne doit pas être affaiblie par la
perception selon laquelle ils peuvent être influencés par une pression
extérieure quelconque.
120.
Ainsi, en refusant de se conformer aux ordonnances du Tribunal de
grande instance demandant la suspension de l’expulsion de M. Meldrum et
exigeant à l’Etat défendeur de comparaître devant la Cour, l’Etat défendeur a
compromis l’indépendance des tribunaux. Ceci constituait une violation de
l’article 26 de la Charte africaine.
47
Ibid.
Voir les opinions exprimées par K Ryan, dans "Juges, Cours et Tribunaux", présentation faite au Symposium
de la Conférence judiciaire australienne sur l’Indépendance judiciaire et l’état de droit en fin de siècle,
Université Nationale Australienne, Canberra, 2 novembre 1996.
48
EX.CL/529 (XV)
Page 115
121.
Au vu du raisonnement ci-dessus, la Commission africaine :
trouve que l’Etat défendeur, la République du Zimbabwe, a violé les
articles 1, 2, 3, 7 alinéa 1 (a) et (b), 9, 12 alinéa 4, et 26 de la Charte
africaine.
La Commission africaine recommande à l’Etat défendeur :
a. de défendeur de prendre des mesures d’urgence en vue de garantir le
respect et l’application des décisions judiciaires ;
b. d’annuler les ordonnances d’expulsion de M. Meldrum, de telle sorte qu’il
puisse retourner au Zimbabwe s’il le désire, étant donné qu’il avait le
statut de résident permanent avant son expulsion ; restaurer ce statut tel
quel ;
c. de s’assurer que la Cour Suprême se prononce sur la requête de M.
Meldrum concernant le refus d’accréditation.
d. à titre subsidiaire, en tenant compte du fait que l’AIPPA a subi des
amendements considérables, d’accorder une accréditation à M.
Meldrum, de telle sorte qu’il puisse jouir à nouveau de son droit
d’exercer la profession de journaliste ; et
e. de faire parvenir un rapport à la Commission africaine dans les six mois
qui suivent, sur la mise en œuvre de ces recommandations.
Adoptée lors de la 6ème Session extraordinaire de la CADHP, Banjul, Gambie,
April, 2009.
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Communication 297/2005: Scanlen & Holderness (pour le compte de
Independent Journalists Association of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for
Human Rights et Media Institute of Southern Africa) c/ Zimbabwe
Résumé des faits
1. Les plaignants sont Independent Journalists Association of Zimbabwe,
Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Media Institute of Southern Africa.
L’Etat défendeur est la République du Zimbabwe, Etat partie à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine).
2. Les plaignants soutiennent que le 18 mars 2002, la République du Zimbabwe
a promulgué la Loi sur l’Accès à l’information et la protection de la vie privée
dont le Paragraphe 1, Section 79 du Chapitre 10:27 de la Loi stipule : « Aucun
journaliste ne peut exercer au Zimbabwe les droits garantis par la Section
7849 sans être accrédité par la Commission. » La Commission dont il est fait
référence ici est Media and Information Commission (Commission Média et
Information), créée en vertu de la législation du Zimbabwe.
3. Selon les plaignants, la Commission Média et Information (MIC) est dirigée
par un Conseil dont les membres sont désignés par le Ministre chargé de
l’Information et de la Publicité ou par un autre ministre à qui le Président
assigne l’administration de la loi susmentionnée. Les plaignants allèguent que
le ministre agit en consultation avec le Président de la République du
Zimbabwe et conformément à ses directives.
4. Il est allégué qu’aucun journaliste ne peut exercer ses activités, à moins
d’être accrédité par la MIC. La Section 80 de la Loi sur l’Accès à l’information
et la protection de la vie privée, stipule qu’un journaliste reconnu coupable
d’abuser de son privilège de journaliste est passible d’une amende ou d’une
peine d’emprisonnement de deux ans au maximum.
5. Les plaignants soutiennent en outre que les sections 79 (1)et 80 (1) (b) de la
Loi sur l’Accès à l’information et la protection de la vie privée violent l’Article 9
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui prévoit :
49
La Section 78 dispose : « Sous réserve de la présente Loi et de toute autre loi, un journaliste doit jouir des
droits suivants (ci-après désignés collectivement dans la présente Loi comme « privilèges journalistiques »).
i. enquêter, collecter recevoir et diffuser des informations ;
ii. visiter les organes publics avec l’intention d'exercer ses fonctions en tant que journaliste ;
iii. accéder aux documents et matériels, tel que prescrit dans la présente Loi ;
iv. faire des enregistrements en utilisant un équipement audio-vidéo, la photographie et la cinéphotographie ;
v. refuser de préparer sous sa signature des rapports et documents non conformes à ses convictions ;
vi. interdire la publication, enlever sa signature, ou définir les conditions dans lesquelles on peut utiliser un
rapport ou un document dont le contenu a été déformé, à son avis, au cours du processus de préparation
de l’éditorial.
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« Toute personne a droit à l’information. Toute personne a le droit
d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et
règlements. »
6. Selon les plaignants, l’accréditation obligatoire de journaliste, compte non
tenu de la qualité de l’organisme d’accréditation affecte la liberté
d’expression. Ils déclarent que les plaignants, les frais d’accréditation prévus
par la Loi zimbabwéenne sont une restriction supplémentaire de la liberté
d’expression. Ils allèguent que l’accréditation obligatoire de journalistes par
une commission non indépendante affecte l’indépendance professionnelle et
l’autonomie de la profession de journaliste. La Commission Média et
Information n’est pas démocratiquement constituée, sa constitution et son
contrôle ne sont pas compatibles avec les valeurs démocratiques.
7. Les plaignants soutiennent également que l’auto réglementation est une
caractéristique essentielle de la profession indépendante et que l’AIPPA est,
par nature, peu favorable à la liberté d’expression et sans justification aucune
dans une société démocratique.
8. Les plaignants revendiquent en outre avoir un grand intérêt réel dans l’affaire,
vu qu’ils ont été établis pour protéger les droits humains et la liberté
d’expression.
9. Les plaignants déclarent en outre qu’ils ont épuisé les recours internes et
porté l’affaire devant la plus haute juridiction du Zimbabwe, et la Cour
suprême du Zimbabwe n’a pas déclaré inconstitutionnelle la publication
volontaire de fausses informations et l’accréditation obligatoire des
journalistes.
La plainte :
10. Les plaignants allèguent que la Section 79 (1) et la Section 80 de la Loi sur
l’Accès à l’information et la vie privée du Zimbabwe viole l’Article 9 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
La Procédure :
11. Le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples a accusé réception de la communication le 10 février 2005 et a
informé les plaignants qu’elle a été enregistrée sous le titre : Communication
297/2005 – Scanlen & Holderness (pour le compte de Independent
Journalists Association of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights et
Media Institute of Southern Africa) / Zimbabwe.
12. Le Secrétariat a également informé les plaignants que la communication sera
examinée pour saisine à la 37ème Session ordinaire de la Commission prévue
du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie.
EX.CL/529 (XV)
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13. Le 2 juin 2005, le Secrétariat a informé les parties que lors de sa 37ème
session ordinaire, la Commission Africaine a examiné la communication et a
décidé de s’en saisir. Le Secrétariat a aussi informé les parties que la
Commission envisage d’examiner la communication sur sa recevabilité à sa
38ème Session ordinaire prévue du 21 novembre au 5 décembre 2005 et
exhorte les parties à soumettre leurs conclusions sur la recevabilité dans les
trois (3) mois qui suivent la date de réception de cette notification.
14. Le 18 août 2005, le Secrétariat a écrit des lettres de rappels aux parties pour
leur demander de soumettre leurs conclusions sur la recevabilité de la
Communication.
15. Le 12 septembre 2005, le Secrétariat de la Commission a reçu les
observations des plaignants sur la recevabilité.
16. Le 14 décembre 2005, le Secrétariat a écrit aux deux parties pour les informer
qu’à sa 38ème Session ordinaire, tenue du 21 novembre au 05 décembre
2005, à Banjul, Gambie, la Commission Africaine avait examiné la
Communication et l’avait déclarée recevable.
17. Le Secrétariat a également informé les deux parties que la Commission
Africaine avait l’intention d’examiner la Communication sur le fond lors de sa
prochaine session et a invité les parties à transmette leurs observations y
afférentes.
18. Le 6 mars 2006, le Secrétariat a reçu et accusé réception des observations
des plaignants sur le fond.
19. Le 4 avril 2006, le Secrétariat a rappelé à l’Etat défendeur de transmettre ses
observations sur le fond.
20. Durant la 39ème Session Ordinaire tenu du 11 au 25 mai 2006, à Banjul,
Gambie, l’Etat défendeur a présenté ses observations sur le fond.
21. Le 26 juillet 2006, le Secrétariat a écrit aux deux parties pour les informer
que, lors de sa 39ème Session Ordinaire tenue du 11 au 25 mai 2006 à Banjul,
Gambie, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples avait
examiné la communication et avait décidé de renvoyer sa décision sur le fond
à sa 40ème Session Ordinaire devant se tenir du 15 au 29 novembre 2006 à
Banjul, Gambie.
22. Le 8 décembre 2006, le Secrétariat a informé les parties que lors de sa 40ème
Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné la Communication et a
décidé de renvoyer sa décision sur le fond sur demande de l’Etat défendeur
en consultation avec la partie plaignante, à sa 41ème Session Ordinaire prévue
du 16 - 30 mai 2007 à Accra - Ghana.
23. Le 25 juin 2007, le Secrétariat a écrit aux parties pour les informer que, lors
de sa 41ème Session ordinaire, la Commission a examiné la Communication et
EX.CL/529 (XV)
Page 119
a reporté l’examen sur le fond à sa 42ème Session ordinaire, en vue de
finaliser le projet de décision.
24. Le 19 décembre 2007, le Secrétariat a écrit aux parties leurs informant que
lors de la 42ème Session Ordinaire qui s’est tenue du 15 au 28 novembre 2007
à Brazzaville, Congo, la Commission africaine a examiné la Communication
et reporté sa décision sur le fond à sa 43ème Session ordinaire.
25. A sa 43ème Session ordinaire tenue du 7 au 22 mai 2008, à Ezulwini,
Royaume du Swaziland, la Commission africaine avait reporté l’examen de la
Communication à sa 44ème Session ordinaire.
26. Par Note verbale du 2 juillet 2008 et par lettre pourtant la même date, le
Secrétariat a informé les deux parties de la décision de la Commission.
27. A sa 44ème Session ordinaire tenue du 10 au 24 novembre 2008 à Abuja,
République fédérale du Nigeria, la Commission africaine a reporté l'examen
de la Communication.
28. Par Note verbale en date du 5 décembre 2008 et par lettre portant la même
date, le Secrétariat a informé les deux parties de la décision de la
Commission.
DU DROIT
La Recevabilité
Observations de l’Etat
29. L’Etat défendeur soutient que la Communication ne satisfait pas à deux
exigences de recevabilité aux termes de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples parce que :
(i) la plainte ne présente aucune violation de l’Article 9 de la Charte ; et
(ii) les plaignants n’ont pas épuisé les recours internes comme requis par
l’Article 56(5).
Non épuisement des recours internes
30. L’Etat défendeur soutient que les plaignants ne se sont pas rapprochés de la
Cour Suprême du Zimbabwe pour demander des réparations aux termes de
la Section 24(1) de la Constitution du Zimbabwe et, à ce titre, la
Communication devrait être considérée irrecevable.
31. La Section 24(1) accorde à chaque personne l’opportunité d’obtenir des
mesures correctives rapides en cas d’atteinte à l’un des droits garantis par la
Déclaration des Droits dans la Constitution du Zimbabwe. La Cour Suprême
dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’accorder toute forme de mesures
correctives dans l’application de la Déclaration des Droits.
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Page 120
32. L’Etat défendeur s'est référé à une décision prise par la Cour suprême dans le
cas de l’Association des Journalistes Indépendants, la Cour Suprême a
invalidé les Sections 80 (1) (a), (b) et (c) comme étant inconstitutionnelles.
Ces sections ont été ultérieurement abrogées et remplacées par la Section 18
de la Loi 5 de 2003.
33. L’Etat défendeur soutient en outre que les plaignants n’ont pas contesté la
constitutionnalité de la disposition substitutive devant les tribunaux du
Zimbabwe, déclarant que les plaignants demandent donc à la Commission
Africaine d’agir en qualité de tribunal de première instance, fonction qu’elle ne
peut pas remplir, tant juridiquement que dans la pratique.
Observations des plaignants sur la recevabilité
34. En réponse aux observations de l’Etat partie, les plaignants soutiennent que
la communication satisfait aux exigences de l’Article 56(5) de la Charte, dans
la mesure où tous les recours internes ont été épuisés. Les plaignants
admettent que, compte tenu de la hiérarchie des tribunaux au Zimbabwe, la
Cour suprême est l’arbitre de dernier ressort pour ce qui concerne les affaires
constitutionnelles et relatives aux droits de l’homme. Ils soutiennent que la
Section 24 de la Constitution du Zimbabwe qui stipule qu’une personne qui
estime que ses droits garantis par le Chapitre sur la Déclaration des droits de
la Constitution sont violés ou susceptibles d’être violés, peut s’adresser à la
Cour en tant que tribunal de première instance. Les plaignants déclarent que
la Cour suprême a été contactée et qu’elle a jugé que l’accréditation et
l’enregistrement des journalistes étaient constitutionnels et devraient être
obligatoires pour tout individu qui envisage de poursuivre une carrière de
journaliste professionnel au Zimbabwe. Conformément à cette décision50, les
plaignants n’ont d’autre recours, sinon contacter la Commission
africaine.
Ils soutiennent donc que les conditions de l’Article 56(5) de la Charte ont été
satisfaites.
35. Les plaignants déclarent en outre que la décision de la Cour suprême qui
soutient que l’exigence de l’enregistrement des journalistes auprès du MIC
doit être obligatoire, équivaut à une ingérence du droit à la liberté
d’expression. Il est soutenu que la Commission africaine a déterminé, dans
Media Rights Agenda et al c./ Nigeria51 que les conditions d’accréditation et
la discrétion totale du Conseil d’enregistrement, donnent effectivement au
gouvernement le pouvoir d’interdire la publication de journaux ou de
magazines sont susceptible de censure et menacent sérieusement le droit du
public à diffuser et recevoir des informations en violation des dispositions de
l’Article 9 (1) de la Charte.
36. Les plaignants soutiennent également que la Cour suprême a trouvé que
l’interdiction de diffusion de fausses nouvelles ne doit jamais être considérée
50
Jugement N° S.C. 136\02; Const. Demande N0. 252\02; Supreme Court of Zimbabwe, Chidyausiku CJ,
Sandura JA, Cheda JA, Ziyambi JA & Malab JA; Harare, 21 novembre 2002 & 5 février 2004
51
Communications 105/1993 et 130/1994.
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Page 121
comme inconstitutionnelle. Son raisonnement était que le mensonge est
l’antithèse de la vérité et de l’information.52 Ils soutiennent que la Cour
suprême estime qu’il n’y a pas eu de protection constitutionnelle de fausses
nouvelles.
37. C’est sur cette base que les plaignants ont introduit la communication auprès
de la Commission africaine, soutenant qu’aucun recours interne n’est
disponible au Zimbabwe pour permettre la protection d’un diffuseur de
fausses nouvelles ou de fictions.
Décision de la Commission africaine sur la recevabilité
38. La Commission africaine ayant examiné les critères de recevabilité aux
termes de l’Article 56 de la Charte, est convaincue que la Communication
indique les auteurs, entre dans le cadre de la ratione materiae et du ratione
temporis de la Charte et de l’Acte constitutif, et est par conséquent compatible
avec la Charte. Elle n’utilise pas de langage outrageant elle a fourni des
informations et des faits sur la décision de la Cour suprême du Zimbabwe, y
compris les déclarations sous serment, sur lesquelles le plaignant s’est fondé.
Elle a été introduite dans un délai raisonnable et n’est pas sujette à un
jugement et n’a pas été examinée auparavant par un autre tribunal
international.
39. Le seul critère sur lequel la Commission africaine doit se pencher, c’est de
savoir si la Communication satisfait aux conditions de l’Article 56(5). Ayant
analysé les observations des deux parties sur la question de l’épuisement des
recours internes, la Commission africaine est persuadée à la lumière de la
décision de la Cour suprême, dans « Constitutional Application No
252/02, »53 énonçant la position de la loi au Zimbabwe concernant les
dispositions applicables à l’accréditation et à l’enregistrement des journalistes,
qui a force exécuroire au Zimbabwe, il serait inutile pour le plaignant de
s’adresser à la Cour suprême pour épuiser les recours internes.
40. Compte tenu de ces observations, la Commission a décidé de déclarer la
communication recevable.
Examen sur le fond :
Observations du plaignant
41. Les plaignants soutiennent que le droit à la liberté d’expression pour garantir
la démocratie est tel qu’il n’est pas souhaitable d’avoir une réglementation
autre que l’autoréglementation dans une société démocratique. Ils
soutiennent en outre que les raisons à la réglementation des médias, à savoir
52
Dans cette décision, la Cour suprême a déclaré que : « la Constitution ne confère aucun droit à un individu de
falsifier ou fabriquer des informations ou publier de fausses informations. La Section 20de la Constitution
protège le droit de donner et de recevoir des informations, pas de fausses informations. Les fausses informations
ne sont pas des informations.
53
Cf. note de bas de page 3 ci-dessus.
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les considérations pratiques soulevées par la gestion des ressources, le
besoin d’assurer un accès égal, les lois sur la fonction publique, la protection
des consommateurs et les considérations de revenus sont toutes applicables
à la réglementation des maisons de presse électroniques et non applicables à
la réglementation des journalistes eux-mêmes.
42. Les plaignants soutiennent en outre qu’il n’y a aucune nécessité de mesures
supplémentaires de contrôle des journalistes en Afrique, parce que dans
pratiquement toutes les juridictions en Afrique, il existe des sanctions civiles
et pénales pour injure et diffamation réglementant déjà la conduite des
journalistes dans l’exercice de leur travail.
43. Les plaignants avancent également que les exigences et les procédures
d’enregistrement sont indûment intrusives et lourdes, en particulier pour les
questions relatives aux renseignements personnels des individus, telles que
leur situation de famille, numéro, la date d’expiration et le lieu de délivrance
des passeports, les numéros de permis de conduire, les demandes d’adresse
résidentielle, les détails sur des délits éventuellement commis, les missions
spécifiquement couvertes par les journalistes (imposant une autocensure
avant d’acquérir l’accréditation). Le fait également que le formulaire
d’accréditation soit examiné et approuvé par le Secrétaire général et le
Ministre renforce encore le contrôle des journalistes par le gouvernement
central.
44. Selon les plaignants, le fait de devoir être accrédité auprès d’une maison de
presse et de devoir obtenir le soutien d’une maison de presse pour solliciter
une autorisation constitue une autre restriction irraisonnable à la pratique du
journalisme et à la libre circulation des informations.
45. Un journaliste étranger doit payer jusqu’à 1 050 $US pour être accrédité et
enregistré pour remplir une mission temporaire.
46. Plus restrictif et irraisonnable encore est le fait qu’il n’y ait aucune disposition
pour l’accréditation permanente de correspondants étrangers. La somme de
12 000 $US par an pour l’accréditation et l’enregistrement d’un représentant
d’agence de presse étrangère est indûment lourde et inabordable pour la
plupart des gens au Zimbabwe et c’est restriction déraisonnable à la liberté
d’expression.
47. Ils soutiennent que la nature temporaire de l’accréditation est en soi
particulièrement inquiétante et est différente de l’accréditation nécessaire
pour couvrir des événements spécifiques. Ils déclarent qu’il ne s’agit pas
d’une accréditation destinée à donner accès aux journalistes et qu’il apparaît
clairement de la législation que l’accréditation est destinée à contrôler et
même à entraver le travail des journalistes.
48. Selon les plaignants, la conformité aux conditions de pré-enregistrement
officielle mais onéreuses et intrusives, telles que stipulées dans le texte
EX.CL/529 (XV)
Page 123
réglementaire ne garantit pas l’enregistrement d’un journaliste parce que la
MIC a la discrétion de décider ou non de l’enregistrer.
49. Les Plaignants exhortent la Commission africaine à s’inspirer des précédents
juridiques dans les autres systèmes régionaux des droits de l’homme et en
particulier l’Article 13 de la Convention américaine relative aux droits de
l’homme qui dispose notamment que :
« Toute personne a droit à la liberté de penser et d’expression. Cela
inclut la liberté de rechercher, de recevoir et de transmettre des
informations et des idées de toutes sortes, indépendamment des
frontières, oralement ou par écrit, ou sous forme imprimée, artistique
ou à travers tout autre support de son choix. »
L’article 13, paragraphe 3, dispose que :
« le droit d’expression ne peut être limité par des méthodes ou des
moyens indirects tels que l’abus du gouvernement ou de contrôles
privés sur le papier journal, les fréquences de radiodiffusion ou
l’équipement utilisé dans la diffusion d’informations ou par tout autre
moyen tendant à empêcher la communication et la circulation d’idées
et d’opinions. »
50. Les plaignants citent également un Avis consultatif de la Cour interaméricaine
des droits de l’homme concernant un enregistrement obligatoire de
journalistes au Costa Rica. La Cour énonce dans cet avis consultatif que :
« Ce sont les moyens de communication de masse qui font de
l’exercice de la liberté d’expression une réalité. Cela signifie que les
conditions de son utilisation doivent respecter les exigences de cette
liberté et qu’il doive en résulter notamment une pluralité des moyens de
communication, l’interdiction de tous les monopoles sous quelque
forme que ce soit, et des garanties quant à la protection de la liberté et
de l’indépendance des journalistes. L'obtention obligatoire de licence
par les journalistes n’est pas conforme au droit à la liberté d’expression
parce que l'élaboration d'une loi qui protège la liberté d'expression et
l’indépendance de toute personne qui pratique le journalisme, est tout à
fait concevable, sans la nécessité de limiter la pratique à un groupe
restreint de la communauté … »54
51. Selon les plaignants, l’Article 13 de la Convention américaine relative aux
droits de l’homme définit la liberté d’expression de manière similaire à celle de
l’article 9 de la Charte, comme étant la « liberté de rechercher, de recevoir et
de transmettre des informations et des idées de toute sorte. »
52. Les plaignants notent que le droit protégé par l’Article 13 de la Convention
américaine (similaire au droit protégé aux termes de l’Article 9 de la Charte)
54
OC-5/85, 13 novembre 1985, Ser. A, N° 5.
EX.CL/529 (XV)
Page 124
revêt par conséquent une portée et un caractère particuliers qui sont mis en
évidence par le double aspect de la liberté d’expression. Il requiert, d’une
part, l’interdiction de toute restriction ou limitation du gouvernement ou contre
la liberté d’expression, la diffusion d’information, la communication et
l’expression de pensées et d’idées. Dans ce sens, il s’agit d’un droit
appartenant à chaque individu. Son second aspect, d’autre part, implique un
droit collectif de recevoir quelque information que ce soit et d’avoir accès aux
pensées exprimées par d’autres.
53. Les plaignants soutiennent également que si l’on contrôle les journalistes, l’on
contrôle l’expression. Les contrôles sont un obstacle aux moyens
d’expression et donc à l’expression elle-même. Ainsi, les tentatives de l’Etat
défendeur d’établir une distinction entre la liberté de la presse et la liberté
d’expression sont spécieuses et illogiques. Bien que la liberté d’expression
englobe une plus large gamme d’activités que la liberté de la presse et qu’à
ce titre les deux diffèrent, il est évident que la liberté de la presse est un
élément de la liberté d’expression, la presse étant un des moyens
d’expression.
54. Les plaignants soutiennent en outre que la liberté d’expression va plus loin
que la reconnaissance théorique du droit de parler ou d’écrire. Selon les
plaignants, elle inclut également le droit de se servir de tout support jugé
approprié pour transmettre des idées et leur faire atteindre la plus large
audience possible et ne peut être séparée de ce droit.
55. Les Plaignants soutiennent que lorsque la Convention interaméricaine sur les
droits de l’homme et la Déclaration universelle des droits de l’homme
proclame que la liberté de pensée et d’expression inclut le droit de
transmettre des informations et des idées par le biais de « tout… moyen »,
cela signifie que l’expression et la diffusion d’idées et d’informations sont des
concepts indivisibles. Ils soutiennent que les restrictions imposées à la
diffusion représentent, dans une égale mesure, une limite directe au droit de
s’exprimer librement. Les règles juridiques applicables à la presse et au statut
de ceux qui s’y consacrent professionnellement découle de ce concept. Dans
sa dimension sociale, la liberté d’expression est un moyen d’échanger des
idées et des informations entre des êtres humains et pour la communication
de masse. Elle inclut le droit de chaque personne de chercher à communiquer
ses propres opinions à d’autres ainsi que le droit de recevoir des opinions et
des nouvelles des autres.
56. Les plaignants ont également soutenu qu’en Zambie, l’enregistrement
obligatoire des journalistes ordonné par le gouvernement zambien avait été
jugé inconstitutionnel par la Haute Cour Zambienne en 1997 (Francis
Kasoma c/ The Attorney General).55 Selon les plaignants, les journalistes
étaient obligés de devenir membres de la Zambia Association of Media et
d’être enregistrés auprès du Media Council prévu par la loi. La Haute Cour a
annulé la décision. Les raisons en étaient notamment les suivantes :
55
Affaire civile : Haute Cour de Zambie N° 95/HP 2959
EX.CL/529 (XV)
Page 125
« Je ne considère pas que la décision de constituer le Media Council of
Zambia serve les objectifs généraux des pouvoirs constitutionnels dont
celui de promouvoir la démocratie et les idéaux démocratiques y
afférents comme la liberté d’expression et la liberté de la presse en
particulier. … La décision de créer le Media Council of Zambia aura
sans nul doute un impact … sur la liberté d’expression dans le cas où
l’échec à s’y affilier ou l’occurrence d’une infraction du code moral
déterminée par ce conseil entraînerait la perte du statut de journaliste
et la dénégation de l’opportunité d’exprimer et de communiquer ses
idées à travers les médias. »
57. La Haute Cour de Zambie a poursuivi en déclarant que :
« à la lumière de ce qui précède, il ne peut être sérieusement allégué
que la création de la Media Association ou de tout autre organe
régulateur par le gouvernement servirait l’idéal incarné dans la
Constitution eu égard à la liberté d’expression et d’association. Par
conséquent, la décision de créer Media Association ne sert pas les
objectifs inscrits dans la Constitution, en particulier ceux protégés aux
Articles 20 et 21 » [qui garantissent la liberté d’expression et
d’association].
58. Les plaignants ont ensuite soutenu que la disposition de la Section 84 de la
loi qui fait obligation de renouveler l’accréditation après une période maximum
de douze mois, c'est-à-dire à la fin de chaque année calendaire, place les
journalistes dans une position d’insécurité permanente. Cela risque, selon
eux, d’avoir un effet extrêmement réfrigérant sur leur aptitude à pratiquer leur
métier et d’amener inévitablement à divers degrés d’autocensure.
59. Les plaignants soutiennent que dans les très rares cas où l’expression
constitue réellement un risque pour la société, comme dans l’exemple du
Rwanda cité par le Défendeur, elle devrait relever du droit pénal et non pas
donner lieu à des restrictions généralisées à tous les journalistes.
60. Le plaignant déclare que l’objectif réel du système de délivrance de licence
mis en place par AIPPA est de fournir au Gouvernement les mesures de
contrôle des journalistes et d’interdire ou de limiter les rapports critiques. En
conséquence, le système de licence imposé aux journalistes par les
dispositions contestées de l’AIPPA ne sert pas un objectif légitime tel que
requis au titre du droit international.
61. En conclusion, les plaignants déclarent que la jurisprudence actuelle accepte
qu’il soit contraire à la liberté d’expression de criminaliser le mensonge, et
pour étayer cette assertion, référence est faite au cas Chavunduka et autre
c/ Ministre de l'Intérieur et autre,56 concernant lequel la Cour Suprême du
Zimbabwe, a observé :
56
2000 Vol. 1 Z.L.R page 552 – 558
EX.CL/529 (XV)
Page 126
« Clairement incluses et soulignant la nature essentielle de la liberté
d’expression, les déclarations, opinions et croyances considérés par la
majorité comme étant injustes et fausses. Comme l’a si sagement
observé le respecté HOLMES J dans United States c/ Schwimmer
279 US 644 (1929), 654, le fait que le contenu particulier des propos
d’une personne puissent “exciter les préjugés populaires” n’est pas une
raison pour lui nier protection car “s’il est un principe de la Constitution
qui appelle plus impérativement à un attachement que tout autre, c’est
bien le principe de la liberté de pensée, non pas la liberté de pensée
pour ceux qui pensent comme nous mais la liberté de penser ce que
nous rejetons.” Le simple contenu, quel que soit son caractère offensif,
ne peut déterminer si une déclaration est qualifiée pour la protection
constitutionnelle accordée à la liberté d’expression. »
Observations de l’Etat défendeur sur le fond de la communication
62. Quant à l’Etat défendeur, il soutient que les plaignants n’ont pas fait état d’une
violation de l’Article 9 de la Charte et qu’il est équivoque de suggérer que le
MIC est susceptible de faire l’objet de manipulation et de contrôle politiques.
Selon l’Etat défendeur, les opérations du MIC sont contrôlés et gérés par un
Conseil composé de cinq à sept membres au maximum, dont au moins trois
seront nommé par une association de journalistes et une association
d’agences d’information. L’Etat défendeur soutient que les propositions du
plaignant selon lesquelles le processus d’enregistrement leur est préjudiciable
sont également sans fondement, vu qu’il existe des journalistes indépendants
qui ont été enregistrés, bien que leur travail soit essentiel pour le
gouvernement.
63. L’Etat défendeur déclare qu’il est incorrect de suggérer que la Section 80 de
la Loi sur l’Accès à l’information et la protection de la vie privée (AIPPA) limite
de façon non raisonnable le droit à la liberté d’expression et de diffusion
d’informations. Selon l’Etat défendeur, la Section 80 ne limite pas toutes les
fausses informations mais seulement celles qui sont publiées volontairement
et risquent de blesser l’intérêt public. Le défendeur soutient que ces
restrictions sont raisonnablement nécessaires et ne peuvent être considérées
comme empiétant excessivement sur la jouissance du droit garanti.
64. Concernant l’allégation des plaignants selon laquelle l’AIPPA cherche)
règlementer les médias, l’Etat défendeur soutient que le tribunal
constitutionnel du Zimbabwe a déjà considéré que l’accréditation des
journalistes et l’octroi de licence aux médias électroniques est constitutionnel
tant que les exigences de cette accréditation et de cette licence ne sont pas
onéreuses.57 L’Etat défendeur se réfère également aux dispositions de
57
A cet égard, l’Etat défendeur fait référence au Associated Newspapers of Zimbabwe (Pvt) Ltd c/
Le Ministre d’Etat chargé de l’Information et de la publicité et 2 autres SC-111-04, Association of
Independent Journalists and Others c./ Le Ministre d’Etat chargé de l’information et de la publicité et 2
autres SC-136-02, et Capital Radio (Pvt) Ltd c/ Broadcasting Authority of Zimbabwe and Others SC-128-02.
EX.CL/529 (XV)
Page 127
l’Article 19 du PIRDCP et de l'article 9 de la Charte africaine, en ce sens que
le droit est soumis à la règlementation de la loi.
65. En réponse aux observations des plaignants selon lesquelles les journalistes
ne devraient pas être règlementés par des statuts, mais devraient plutôt être
auto-réglementés, l’Etat défendeur soutient que cela revient à une absence
de règlementation et va au-delà de ce qui est permis, ajoutant que la
règlementation des médias, notamment la délivrance de licence aux
journalistes est acceptable.
66. L’Etat défendeur soutient en outre que conformément à l’article 9 de la Charte
africaine et à l’article 19(3) du PIRDCP, la liberté d’expression n’est pas
absolue. Des restrictions sont permises si elles sont prévues par la loi et si
elles sont nécessaires. L’Etat défendeur invoque en outre l’affaire Athukorale
et al. précité dans laquelle il est soutenu que :
« Des droits absolus et sans limite n’existent pas et ne peuvent pas
exister dans un Etat moderne. Le bien-être de l’individu, en tant que
membre d’une société collective, réside dans un heureux compromis
entre ses droits en tant qu’individu et les intérêts de la société à
laquelle il appartient. »
67. L’Etat défendeur soutient que la Constitution du Zimbabwe contient une
déclaration des droits justifiable et la Section 20(1) prévoit que toute personne
a droit à la liberté d’expression. Toutefois, aux termes de sa Section 20 (2), ce
droit peut être limité.
68. L’Etat défendeur soutient en outre qu'aux termes de la Constitution du
Zimbabwe, la liberté d’expression est garantie avec des dérogations
autorisées, conformément à l’Article 9 de la Charte Africaine qui garantit la
jouissance du droit « dans le cadre de la loi » et le terme « Loi » énoncé dans
l’Article 9 de la Charte a trait à la « législation nationale ».
69. L’Etat défendeur soutient que ce qui est explicite dans la Charte Africaine,
c’est la reconnaissance que l’exercice du droit est soumis à la législation
nationale. Les plaignants évitent commodément de mentionner ou de placer
l’accent sur la formulation de l’Article en question.
70. Selon l’Etat défendeur, l’AIPPA est une loi aux termes de la Constitution du
Zimbabwe et sa Section 79 a été considérée par la Cour constitutionnelle
zimbabwéenne comme constitutionnelle. Voir Associate Newspapers of
Zimbabwe (Pvt) c/ Le Ministre d’Etat chargé de l’Information et de la
Publicité et 2 autres SC 111/04 et Association of Independent
Journalists et 2 autres c/ Le Ministre d’Etat et 2 autres SC. 136/02 pour
soutenir ces observations.
Il est également fait référence aux dispositions de l’Article 19 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, sous réserve que le droit est soumis à la règlementation de la loi..
EX.CL/529 (XV)
Page 128
71. L’Etat déclare que la pratique du journalisme ne le place pas au-delà de sa
règle en vertu d’une loi. Cette loi doit toutefois se conformer aux exigences
draconiennes des restrictions prévues par la Constitution et selon l’Etat, la
Section 79 de l’AIPPA y répond.
72. L'Etat défendeur déclare en outre que l’enregistrement est d’ordre technique
et n’est pas onéreux. Il exhorte donc la Commission a déclarer que la Section
79 de l’AIPPA n’est pas en violation du droit à la liberté d’expression garanti
par l'article 9 de la Charte africaine.
73. Concernant la Section 80 de l’AIPPA, l’Etat défendeur soutient que la
disposition considère comme un délit la publication délibérée de fausses
informations qui menacent les intérêts de la défense, la sécurité publique,
l’ordre public, les intérêts économiques de l’Etat, la moralité publique, la santé
publique ou des termes offensants pour la réputation, les droits et les libertés
d’autres personnes.
74. L’Etat défendeur conclut ses observations en déclarant que les dispositions
contestées de l’AIPPA ont été jugées constitutionnelles et sont donc
conformes à l’exercice, selon la Charte, de la liberté d’expression « dans le
cadre de la loi. »
75. L’Etat défendeur demande à la Commission de rejeter la communication.
Décision de la Commission Africaine sur le fond
76. Dans la présente communication, les plaignants allèguent que la Section 79
(1) et la Section 80 de l’AIPPA violent les dispositions de l’Article 9 de la
Charte africaine. La Section 79 de l’AIPPA dispose : « Aucun journaliste ne
doit exercer les droits prévus dans la Section 78 au Zimbabwe sans être
accrédité par la Commission. » La Section 78 dispose :
(1) Sous réserve de la présente Loi et de toute autre loi, un
journaliste a les droits suivants (ci-après dans la présente Loi à
laquelle il est fait collectivement référence comme « privilège
journalistique »
(2) enquêter, collecter, recevoir et diffuser des informations ;
(3) visiter les organes publics avec l’objectif express d’exercer ses
fonctions de journaliste ;
(4) avoir accès aux documents et matériels, tels que prescrit dans
la présente Loi ;
(5) faire des enregistrements en utilisant l’équipement audio-vidéo,
la photographie et la ciné-photographie ;
(6) refuser de préparer sous sa signature des rapports et
documents non conformes à ses convictions ;
(7) interdire la publication de, enlever sa signature ou poser des
conditions de sorte à utiliser un rapport ou un document dont le
contenu était dénaturé, à son avis, dans le processus de
préparation d’éditorial. »
EX.CL/529 (XV)
Page 129
77. La Section 80 donne des exemples qui constituent des cas d’abus des
privilèges attachés à la profession de journaliste, ainsi que les sanctions
imposées en cas de tels abus. La Section 80 (1) dispose que :
« [un] journaliste est réputé avoir abusé des privilèges attachés à sa
fonction et s’être rendu coupable d’une infraction lorsqu’il commet un des
actes suivants :
- Falsifie ou fabrique des informations ;
- Publie de fausses informations ;
- Collecte et diffuse des informations, sans l’autorisation de son employeur,
au nom d’une personne autre que le service des médias de masse qui
l’emploie, sauf lorsqu’il exerce la profession de journaliste indépendant ;
- Viole l’une des dispositions de la présente Loi » ;
78. La Section 80(2) dispose que :
« [a) une personne qui contrevient aux paragraphes (a) à (d) de la soussection (1) est coupable d’une infraction et passible d’une amende
maximum de mille dollars ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée
maximum de deux ans. »
79. Dans le cas d’espèce, il est fait appel à la Commission pour qu’elle détermine
si la section 79 (1), qui impose aux journalistes une obligation d’accréditation,
et la Section 80, qui interdit et réprime la publication de fausses informations,
violent le droit à la liberté d’expression garanti par l’Article 9 de la Charte
africaine.
80. L’Article 9 de la Charte africaine dispose que :
« (1) Toute personne a droit à l’information.
(2) Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans
le cadre des lois et règlements ».
81. En conséquence, l’article 9 garantit le droit à la liberté d’expression, qui
implique le droit de recevoir des informations et le droit d’exprimer et de
diffuser ses avis dans le cadre de la loi.
82. Dans leur requête, les Plaignants affirment que la loi imposée par l’Etat
défendeur n’est pas raisonnable et impose des restrictions à la liberté
d’expression, d’où une violation de l’article 9 de la Charte.
83. Par ailleurs, l’Etat défendeur estime que les restrictions imposées par l’AIPPA
sont raisonnables, conformes à la loi et nécessaires au maintien de l’ordre
public. L’Etat défendeur relève, en outre, que le droit à la liberté d’expression
est garanti dans les limites autorisées et qu’il ne s’agit pas d’un droit individuel
absolu et sans restriction.
84. Pour apprécier si les obligations créées par la Section 79(1) et la Section 80
de l’AIPPA sont contraires aux dispositions de la Charte africaine, la
Commission africaine étudiera le sens pratique de ces deux dispositions et
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Page 130
examinera également le sens de l’article 9 de la Charte afin de déterminer si
l’article 9 de la Charte africaine a été violé.
85. La Section 79 de l’AIPPA dispose :
- Aucun journaliste ne peut exercer au Zimbabwe les droits prévus par la
Section soixante-dix-huit s’il n’a pas été accrédité par la Commission.
- Toute personne souhaitant être accréditée en qualité de journaliste en
fera la demande à la Commission dans les formes et la manière
prescrites et en s’acquittant des droits éventuels prévus : à condition
qu’un service de communication de masse ou une agence de presse
introduise une demande d’accréditation au nom des journalistes employés
par lesdits services de communication de masse ou agence de presse.
- La Commission peut accréditer un candidat en qualité de journaliste
lorsqu’elle a acquis la conviction que le candidat –
(a) a respecté les formalités prescrites ;
(b) possède les qualifications prescrites et
(c) n’est pas disqualifié en vertu de la sous-section (2), ou fonde sa
demande d’accréditation sur les dispositions de la sous-section (4).
Toute agence de presse opérant au Zimbabwe, qu’elle y ait son domicile
ou pas, doit s’abstenir, pour ce qui concerne ses activités au niveau local,
d’employer ou d’utiliser les services d’un journaliste non accrédité et ne
jouissant pas de la citoyenneté zimbabwéenne, ou qui n’est pas considéré
comme un résident permanent en vertu de la Loi sur l’Immigration
[Chapitre 4:02] :
A condition que l’agence de presse emploie ou utilise les services d’un
journaliste visé à la sous-section (4) pour la durée de l’accréditation de ce
journaliste.
86. Les plaignants demandent à la Commission africaine de déterminer si les
conditions stipulées à la Section 79 équivalent à des restrictions qui
constitueraient une violation de l’article 9 de la Charte africaine. Il ressort
manifestement des dispositions ci-dessus que l’obligation, pour les
journalistes, de se faire accréditer, peut engendrer des responsabilités, y
compris des sanctions pénales, pour les individus qui ne peuvent pas ou ne
pourraient pas remplir l’exigence d’accréditation et sont donc censés entraver
l’exercice de la profession de journaliste.
87. L’accréditation obligatoire en elle-même affecte-t-elle la jouissance de la
liberté d’expression ?
88. Aux termes de la Section 79(1), pour qu’un journaliste puisse exercer son
métier sur le territoire de l’Etat défendeur, il/elle doit solliciter et obtenir un
certificat d’accréditation auprès du MIC. La Section 83 de l’AIPPA indique
clairement que :
« (1) qu’aucun individu autre qu’un journaliste accrédité ne peut
exercer en qualité de journaliste ni être employé en cette qualité ou se
considérer, de quelque manière que ce soit, comme un journaliste. »
EX.CL/529 (XV)
Page 131
89. L’accréditation officielle d’un journaliste est une condition préalable
impérieuse pour exercer dans l’Etat défendeur. Des sanctions pénales sont
imposées à ceux qui exercent sans accréditation. Il existe des obligations
statutaires concernant l’accréditation et la possession des qualifications
requises ne garantit pas la délivrance d’un certificat d’accréditation.
90. La Commission africaine estime que les procédures d’enregistrement ne
constituent pas en elles-mêmes une violation du droit à la liberté
d’expression, à condition qu’elles soient de nature purement technique et
administrative et ne prévoient pas des cautions d’un montant prohibitif, ou
n’imposent pas de conditions pénibles, comme le sont les exigences prévues
par l’AIPPA, qui, de l’avis de la Commission, auront, sans aucun doute, un
effet restrictif sur la liberté d’expression. Il n’existe pas de fondement à une
intervention officielle dans l’enregistrement des journalistes. Elle offre aux
autorités une grande latitude pour prendre des décisions à motivation
politique. La réglementation des médias devrait être une question
d’autorégulation par les journalistes eux-mêmes, par le biais de leurs
organisations ou associations professionnelles.
91. Un organisme réglementaire comme le MIC, dont les règles sont élaborées
par le gouvernement, ne peut être se prétendre autorégulé. Toute initiative
visant à créer un organisme de réglementation place ce dernier sous le
contrôle de l’Etat. C’est exactement le cas avec l’AIPPA.
92. L’accréditation obligatoire des journalistes est considérée, aux niveaux
national et international, comme une entrave à la jouissance effective du droit
à la liberté d’expression.
93. Dans son avis consultatif sur l’obligation d’appartenir à une association
professionnelle reconnue par la loi pour exercer le journalisme,58 la Cour
interaméricaine des Droits de l’Homme met l’accent sur l’importance du rôle
de la presse dans la mise en place d’une société libre et démocratique. Le
gouvernement du Costa Rica avait saisi la Cour pour avoir son avis consultatif
sur la question de savoir si « … l’obligation légale, pour les journalistes et
reporters, d’être membres d’une association pour pouvoir exercer leur métier
[est] autorisée ou intégrée dans les restrictions ou les limites autorisées par
les articles 13 et 29 de la convention américaine des droits de l’homme. En
répondant à la question du gouvernement costaricien, la Cour a indiqué
qu’une loi rendant obligatoire l’appartenance à une association et, par
conséquent, interdisant aux tiers la pratique du journalisme, est incompatible
avec la Convention américaine, étant donné qu’elle interdirait à tout individu
58
Avis consultatif OC-5/85, novembre 13, 1985, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 5 (1985).
EX.CL/529 (XV)
Page 132
d’utiliser pleinement les médias d’information pour exprimer son opinion et
diffuser des informations.
94. La Cour américaine a noté, en outre, que l’obligation, pour les journalistes, de
se faire enregistrer ou l’exigence d’une carte d’identité professionnelle ne
signifie pas que le droit à la liberté de pensée et d’expression est rejeté ou
restreint ou limité, mais seulement que sa pratique est régulée. La Cour a fait
valoir que l’obligation d’enregistrement, « vise à contrôler, surveiller et
superviser la profession de journaliste afin de garantir la déontologie, la
compétence et la promotion sociale des journalistes. » L’accréditation des
journalistes pourrait ainsi être bénéfique à la profession, à condition, toutefois,
qu’il se fasse d’une manière qui ne porte pas préjudice à la jouissance
effective des droits des journalistes à s’exprimer librement ou à recevoir ou
diffuser des informations.
95. Faisant une distinction entre l’enregistrement obligatoire des personnes
appartenant à d’autres professions et l’enregistrement des journalistes, la
Cour soutient que :
« … dans ce contexte, le journalisme est la première et principale
expression de la liberté de pensée. Pour cette raison et du fait qu’il est lié
à la liberté d’expression, qui est un droit inhérent pour chaque individu, le
journalisme ne peut être considéré comme une profession qui se contente
tout simplement d’offrir un service aux populations par l’utilisation de
connaissances ou d’une formation acquise dans une université ou par
l’intermédiaire de personnes inscrites dans un institut professionnel …
L’argument selon lequel une loi prévoyant l’obligation, pour les
journalistes, de se faire enregistrer, ne serait pas différente des textes
similaires applicables à d’autres professions ne prend pas en
considération le problème fondamental soulevé en termes de
compatibilité entre une telle législation et la Convention. Le problème tient
au fait que l’article 13 [et l’Article 9 de la Charte] protège expressément la
liberté de chercher, recevoir et diffuser des informations de toute nature
… que ce soit oralement, ou par écrit… ». La profession du journalisme –
l’activité des journalistes – implique précisément la recherche, la réception
ou la diffusion d’informations. En conséquence, la pratique du journalisme
requiert qu’une personne s’engage dans des activités qui définissent ou
englobent la liberté d’expression garantie par la [Charte].59
96. La Cour a ensuite indiqué que :
« Cela n’est pas le cas en ce qui concerne la pratique du droit ou de la
médecine, par exemple. A l’inverse du journalisme, la pratique du droit et
de la médecine, c’est-à-dire, les actes des avocats ou des médecins, ne
constituent pas une activité précisément garantie par la Convention
[Charte]. Il est vrai que l’imposition de certaines restrictions à la pratique
du droit serait incompatible avec la jouissance des divers droits garantis
59
Id. Par. 71-73.
EX.CL/529 (XV)
Page 133
par la Convention. … Mais aucun droit garanti par la Convention ne
couvre ni ne définit dans le détail la pratique du droit comme le fait l’Article
13 quand il se réfère à l’exercice d’une liberté qui couvre l’activité du
journaliste. Il en est de même pour la médecine. »60
97. La Commission africaine a examiné l’avis exprimé par la Cour interaméricaine
des Droits de l’Homme dans l’affaire du Costa Rica et juge très cohérents le
raisonnement et la démarche de la Cour interaméricaine sur la question de
l’enregistrement obligatoire des journalistes. La Commission est persuadée
que la question de l’accréditation obligatoire se confond avec celle de
l’enregistrement obligatoire qui avait été traitée par la Cour américaine. La
Commission est tenté d’accepter l’argument selon lequel l’autorisation ou
l’accréditation équivaut à une restriction à la liberté de la pratique de la
profession de journaliste, lorsqu’elle vise à contrôler plutôt qu’à réglementer la
profession du journalisme. La règlementation est acceptable lorsqu’elle vise
l’identification des journalistes, le maintien des normes éthiques, la
compétence et l’amélioration du bien-être des journalistes. En d’autres
termes, le but de l’enregistrement devrait être l’amélioration de la profession
plutôt que son contrôle, étant donné que le contrôle viole de par sa nature le
droit de s’exprimer. Les articles 60 et 61 de la Charte africaine demandent à
la Commission de s’inspirer de la jurisprudence, de la doctrine et des autres
instruments internationaux des droits de l’homme.
98. La Commission interaméricaine estime donc que l’accréditation obligatoire
des journalistes visant à les contrôler était une violation de l’Article 13 de la
Convention américaine. En appliquant la même logique et analogie aux
conditions stipulées pour ce qui concerne l’accréditation obligatoire aux
termes de l’AIPPA, sans laquelle nul ne peut pratiquer la profession de
journaliste, La Commission africaine trouve que la section 79 de l’AIPPA
constitue une violation de l’article 9 de la Charte africaine.
99. La Section 80 de l’AIPPA dispose clairement que
« (1) Aucun individu autre qu’un journaliste accrédité ne peut exercer en
qualité de journaliste ou être employé en cette qualité ou se considérer,
de quelque manière que ce soit, comme un journaliste ;
Aucun individu qui a perdu son accréditation de journaliste après que son
nom aura été rayé de la liste ou qui a été suspendu de la pratique du
journalisme, ne pourra, pendant que son nom est rayé de la liste, ou
pendant sa suspension, continuer de pratiquer directement ou
indirectement en qualité de journaliste, que ce soit par lui-même ou en
partenariat ou en association avec un autre individu, ni ne pourra, sauf
approbation écrite de la Commission, être employé en quelque qualité
que ce soit liée à la profession de journaliste. »
100.
L’Etat défendeur a expliqué que des restrictions pourraient être
imposées dans l’intérêt de l’ordre public. Il a également fait valoir que les
60
Id. Par. 74.
EX.CL/529 (XV)
Page 134
restrictions sont acceptables et que l’exercice de ce droit est absolu. La
Commission africaine, après examen de la Section 79 de l’AIPPA, soutient
que la disposition ne précise pas si les conditions avaient été posées dans
l’ordre public. En fait, l’article 9(2) suggère que l’expression « dans le cadre
de la loi » s’applique à la diffusion et à l’expression d’opinions et d’idées,
plutôt qu’aux conditions préalables de l’accréditation. De notre point de vue,
toute condition prescrite pour l’accréditation des journalistes devrait avoir pour
finalité de faciliter, plutôt que d’entraver, l’exercice de ce droit. Dans l’affaire
John D. Ouko c/ Kenya61, la Commission africaine, commentant l’article 9, a
déclaré ce qui suit :
« La disposition susvisée garantit à tout un chacun la liberté
d’expression, dans le cadre des lois et règlements. Il en découle que si
ces opinions sont contraires aux lois et règlements établis, l’individu ou
le gouvernement concerné a le droit de demander réparation auprès
d’un tribunal. Elle est l’essence de la loi sur la diffamation….”
101.
Les Demandeurs allèguent que les conditions d’accréditation sont
contraignantes et visent à contrôler les journalistes par l’exercice d’une
autocensure préalable et l’obstruction au travail des journalistes. Ils ont
indiqué qu’il existe des sanctions civiles et pénales au Zimbabwe, qui
prévoient des voies de recours pour les cas où les journalistes violeraient les
dispositions légales dans l’exercice de leur profession. Ils dénoncent les
conditions d’accréditation obligatoire.
102.
La Commission africaine approuve ces observations et affirme que
l’existence de lois prévoyant des sanctions civiles et autres de nature
juridique en cas de préjudice ou de violation de la loi par des journalistes dans
le cadre de l’exercice de leur profession, associée à l’autorégulation,
pourraient servir de mécanisme approprié pour réglementer et contrôler la
profession de journaliste dans une société démocratique, sans qu’il y ait
besoin du système draconien prévu par l’AIPPA.
103.
Le droit à la liberté d’expression est protégé par les instruments aussi
bien nationaux, régionaux qu’internationaux des droits de l’homme. Une
caractéristique commune à la liberté d’expression garantie à tous les niveaux
est celle qui tient au fait que le droit à la liberté d’expression n’est pas un droit
absolu.
104.
La Convention européenne des droits de l’homme réglemente la
liberté d’expression en son article 10(2) et définit les objectifs légitimes qui
peuvent justifier la restriction de la liberté d’expression, énonçant que :
« L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires,
61
Communication 232/99, 14ème Rapport d’activité, également reprise dans la Compilation, par l’IHRDA, des
Décisions des Communications de la CADHP, extrait des Rapports d’activité de la Commission 1994-2001,
page 149.
EX.CL/529 (XV)
Page 135
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
105.
L’article 13 de la Convention américaine des droits de l’homme
garantit la jouissance du droit à la liberté d’expression. L’article 13(2) dispose
que l’exercice de la liberté d’expression :
« ne peut être soumis à une censure préalable, mais il comporte des
responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par la loi, sont
nécessaires au respect des droits ou à la réputation d’autrui, ou à la
sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public et de la santé ou de
la morale publiques. »
106.
Les articles 10 de la Convention européenne, 13 de la convention
américaine et 9 de la Charte africaine indiquent tous que l’exercice et la
jouissance de la liberté d’expression peuvent faire l’objet d’une restriction
dans des conditions prévues par la loi.
107.
La Commission africaine a adopté une Déclaration de Principes sur la
Liberté d’Expression en Afrique qui garantit certains principes de base visant
à renforcer la jouissance de la liberté d’expression. Le Principe II de la
Déclaration stipule que :
« (1) aucun individu ne doit faire l’objet d’une ingérence arbitraire à sa
liberté d’expression ; et
(2) Toute restriction à la liberté d’expression doit être imposée par la loi,
servir un objectif légitime et être nécessaire dans une société
démocratique ». (c’est l’auteur qui souligne).
D’après ce qui précède, la Commission africaine estime que le droit à la
liberté d’expression peut être restreint par la législation qui vise à protéger
le public ou l'individu de toute pratique de journalisme qui dévie de
certaines normes fondamentales et rend légitime les intérêts dans une
société démocratique. Les restrictions imposées par l’AIPPA n’entrent pas
dans le cadre de ces normes ou intérêts.
108.
En conséquence, le droit d’un individu à liberté d’expression couvre le
droit de diffuser des informations en direction de tiers. Le droit à la liberté
d’expression dans le cadre de la Charte africaine doit également être lu avec
les devoirs des individus aux termes de l’Article 27. Ainsi, lorsque la liberté
d’expression d’un individu est restreinte par des voies illégales, ce n’est pas
seulement le droit de l’individu concerné qui est violé, mais également celui
des autres de « recevoir » des informations et des idées. Lorsque la Charte
proclame que tout individu a le droit de recevoir des informations et de
communiquer des avis, elle met implicitement l’accent sur le fait que
l’expression, la réception et la diffusion d’idées et d’informations sont des
EX.CL/529 (XV)
Page 136
concepts indivisibles. Cela signifie que les restrictions imposées à la diffusion
représentent, dans la même mesure, une restriction directe au droit de
s’exprimer librement. En conséquence, la Commission estime que les deux
dimensions du droit à la liberté d’expression doivent être garanties
simultanément.
109.
Dans la présente Communication, l’Etat défendeur cite la protection de
l’ordre, de la sécurité et de la sûreté publics comme les raisons qui justifient la
régulation de la profession de journaliste. Elle allègue, en outre, que la
pratique du journalisme ne soustrait pas aux dispositions légales et toute loi
de cette nature doit, en tout état de cause, se conformer aux conditions
rigoureuses dans lesquelles la Constitution enferme ces restrictions. La
Commission estime que la notion d’ordre public dans un Etat implique des
conditions qui garantissent le fonctionnement normal et harmonieux des
institutions sur la base d’un système convenu de valeurs et de principes. La
Commission note, cependant, que le maintien de l’ordre public dans l’exercice
de la liberté d’expression est parfaitement concevable sans qu’il soit
nécessaire de restreindre la pratique du journalisme. Cela veut dire que
l’accréditation obligatoire des journalistes n’est pas une restriction légitime
pour garantir l’ordre public.
110.
Par ailleurs, le même concept d’ordre public requiert, dans une société
démocratique la meilleure information possible. Ce sont la plus large
circulation possible d’informations, d’idées et d’opinions, ainsi que l’accès le
plus facile à l’information d’une société tout entière qui garantissent cet ordre
public.
111.
Dans la présente Communication, les restrictions imposées à la
pratique des journalistes ne peuvent donc être justifiées par des motifs
d’ordre public.
112.
En ce qui concerne l’affirmation du Défendeur selon qui les restrictions
imposées par l’AIPPA entrent dans le cadre de la législation interne du
Zimbabwe, conformément à la Section 20 (2) de la Constitution de l’Etat
défendeur, la Commission note que le sens de l’expression “dans le cadre
des lois et règlements” visée à l’article 9 (2) doit être interprétée dans le
contexte du Principe II, tel que précisé par la Déclaration de principes sur la
liberté d’expression visée ci-dessus. En d’autres termes, le concept « dans le
cadre des lois et règlements » doit être interprété en termes de savoir si les
restrictions sont conformes aux intérêts d’une société démocratique et
nécessaires à ladite société. En outre, le concept « dans le cadre des lois et
règlements » cité dans la Charte ne peut être séparé du concept général de la
protection des droits et l’homme et des libertés.
113.
Dans l’affaire Dawda Jawara c/ la Gambie62, la Commission africaine
précise le sens d’expressions comme “conformément à la loi”, ou “déjà défini
62
Communications 147/95 et 149/96.
EX.CL/529 (XV)
Page 137
par la loi” ou “dans le cadre de la loi”. Dans ces Communications, la
République de Gambie justifie des arrestations et des détentions arbitraires et
déclare qu’elle agissait dans les limites imposées par la législation et « déjà
définies par la loi », comme l’indique le libellé de l’article 6 de la Charte.
114.
La Commission a rejeté les arguments de la Gambie et réaffirmé sa
décision dans l’affaire Alhassane Aboubacar c/ Ghana63 :
« Les autorités compétentes ne doivent pas outrepasser les dispositions
de la Constitution ou remettre en cause les droits fondamentaux garantis
par la Constitution ou les normes internationales des droits de l’homme.
Ce principe ne s’applique pas seulement à la liberté d’association, mais
également à tous les autres droits et libertés. Pour qu’un Etat puisse
invoquer cet, il doit montrer qu’une telle loi est conforme à ses obligations
en vertu de la Charte. »
115.
La Commission adopte une interprétation plus large de l’expression
« dans le cadre de la loi », « conformément à la loi » afin de donner effet à la
protection des droits de l’homme et des peuples. Pour être “dans le cadre des
loi et règlements”, la législation interne doit être en conformité avec la Charte
africaine ou d’autres pratiques et instruments internationaux des droits de
l’homme. L’Etat défendeur ne peut donc alléguer que les restrictions
imposées par l’AIPPA sont autorisées “dans le cadre des lois et règlements”,
c’est-à-dire dans le cadre de sa législation interne. Cela équivaudrait à
admettre que l’exercice de la liberté d’expression est exclusivement laissée à
la discrétion de chaque Etat partie. De l’avis de la Commission, cette situation
serait
à
l’origine
d’un
chaos
dans
le
domaine
de
la
jurisprudence/interprétation, car chaque pays disposerait de son propre
niveau de protection basé sur ses lois internes respectives.
116.
La Commission africaine a brièvement fait cette remarque dans
Cositutional Rights Projects et al. c/ Nigeria64 dans laquelle elle déclare ce
qui suit :
« Conformément à l’article 9(2) de la Charte africaine, la diffusion
d’opinons peut être restreinte par la loi. Ceci ne signifie toutefois pas que
la loi nationale ne peut pas mettre de côté le droit d’exprimer et de diffuser
ses opinions, garanti au niveau international ; ce qui rendrait inefficace
l’opinion d’un individu. Permettre à la législation nationale de primer sur
le droit international, mettrait en échec l’objectif de la codification de
certains droits dans le droit international, et donc l’essence même de
l’élaboration de traité. »
117.
En conséquence, la Commission estime que les arguments mise en
avant par l’Etat défendeur et selon laquelle l’accréditation des journalistes et
l’interdiction de la diffusion de fausses nouvelles reposent sur les besoins de
l’ordre public, de la sécurité et de la protection des droits et de la réputation
63
64
Communication 103/1993.
EX.CL/529 (XV)
Page 138
d’autrui, n’est pas défendable et qu’elle impose une restriction inutile à la
pratique du journalisme par les individus.
118.
De même, en empêchant les journalistes d’exercer librement leur droit
à la liberté d’expression, l’Etat défendeur viole nécessairement la liberté
d’expression de la société zimbabwéenne en la privant du droit de recevoir
des informations suite aux restrictions imposées au droit des journalistes de
diffuser des informations.
119.
Par conséquent, la Commission estime que la Section 79 de la Loi sur
l’Accès à l’Information et à la Protection de la Vie privée (Chapitre 10 :27) de
2002, n’était pas nécessaire, n’a pas traité de l’intérêt légitime tel que
demander l’accréditation obligatoire des journalistes. Elle réitère les
restrictions imposées par la section 79 sans pour autant donner des
justifications à ces restrictions. La Commission africaine trouve par
conséquent que la section 80 est incompatible avec l’article 9 de la Charte
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
120.
La Commission africaine estime également que si la diffusion
d’informations correctes est l’objectif auquel devrait aspirer tout journaliste, il
est des circonstances dans lesquelles le journaliste publiera des informations,
des opinions ou des idées qui compromettront la réputation ou les intérêts
d’autrui, la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la morale. Ces
circonstances ne peuvent être prévues à l’étape de l’accréditation. En
conséquence, il suffit que les journalistes aient fait un effort raisonnable pour
rendre compte fidèlement de la réalité ou qu’ils aient agi de bonne foi.
121.
La Commission africaine reconnaît l’argument de l’Etat défendeur qui
veut que les droits des individus, notamment le droit prévu par l’Article 9, ne
soit pas absolu, d’où l’entrée en scène de l’article 27 de la Charte sur les
devoirs de l’individu vis-à-vis des tiers. Dans le cas des journalistes, lorsqu’ils
manquent à leur devoir de respecter les droits d’autrui dans le cadre de
l’exercice de leur droit à la libre expression, alors leur droit cesse d’être
absolu. C’est donc à ce niveau que les autres voies de recours civiles ou
autres suivent leur cours naturel. La Commission africaine estime que le
système juridique national du Zimbabwe peut offrir des voies de recours pour
ces cas de publication de fausses nouvelles, ce qui rend inutile ces
restrictions dénoncées.
122.
L’adoption d’une législation comme l’AIPPA, visant à protéger l’ordre,
la santé ou la morale publics ou se fondant sur le prétexte de protéger l’ordre,
la santé ou la morale publics équivaut à imposer les conditions d’une censure
à priori.
123.
La Commission africaine a la conviction que les Sections 79 et 80 de
l’AIPPA imposent des conditions restrictives à l’accréditation et fait peser une
charge excessive sur les journalistes et restreint leur jouissance effective du
droit à la liberté d’expression.
EX.CL/529 (XV)
Page 139
124.
En conséquence, la Commission conclut que les arguments avancés
par l’Etat défendeur pour justifier la restriction imposée à la liberté
d’expression sont incompatibles avec les obligations assumées par l’Etat
défendeur de respecter l’article 9 de la Charte. Dès lors, la Commission
considère que la Communication démontre l’existence d’une violation de
l’article 9 de la Charte.
125.
Au vu du raisonnement
recommande que l’Etat défendeur
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
ci-dessus,
la
Commission
africaine
abroge les Sections 79 et 80 de l’AIPPA ;
dépénalise les infractions relatives à l’accréditation et aux pratiques
du journalisme ;
adopte une loi offrant un cadre pour l’autoréglementation par les
journalistes ;
amener l'AIPPA à se conformer à l'article 9 de la Charte africaine et
aux autres principes et instruments internationaux des droits de
l'homme ; et
fasse rapport sur l’application de ces recommandations dans les six
mois après notification.
Adoptée lors de la 6ème Session extraordinaire de la CADHP tenue en avril
2008 à Banjul, Gambie
EX.CL/529 (XV)
Page 140
Annexe 4 – Communication concernant laquelle une
décision a été prise au cours de la 45ème Session ordinaire
266/2003 KEVIN MGWANGA GUNME ET AL/CAMEROON
EX.CL/529 (XV)
Page 141
266/2003-Kevin Mgwanga Gunme et al /Cameroun
1. Les plaignants sont 14 individus qui ont introduit la communication en leur
nom et au nom du peuple du Cameroun du Sud65 Contre la République du
Cameroun, Etat partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples.
2. Les plaignants allèguent des violations qui remontent à la période juste avant
l’indépendance de la République du Cameroun, le 1er janvier 1960. Ils
allèguent le Cameroun du Sud était un territoire sous tutelle des Nations
Unies administré par les Britanniques, séparément de la partie francophone
de la République du Cameroun qui était elle-même un territoire sous tutelle
des Nations Unies administré par la France, depuis la fin de la 2ème guerre
mondiale, sous le système de tutelle des Nations Unies effectif depuis le 13
décembre 1946.
3. Les plaignants allèguent en outre que durant le référendum de 1961 des
Nations Unies, il a été proposé aux Camerounais du Sud « Deux
Alternatives », à savoir s'ils souhaitaient rejoindre le Nigeria ou le Cameroun.
Ils ont voté en faveur de la deuxième proposition. Le Cameroun du Sud et La
République du Cameroun, ont négocié et adopté en Septembre 1961 une
constitution fédérale négociée à Foumban, qui a mené à la création de la
République fédérale du Cameroun le 1er Octobre 1961. Les plaignants
allèguent en outre que le Référendum des Nations Unies n’a pas tenu compte
de la troisième alternative qui était le droit à l'indépendance et au statut d'Etat
du Cameroun du Sud.
4. Les plaignants allèguent que la grande majorité des Camerounais du Sud
était en faveur de l’indépendance, au lieu des deux alternatives offertes par le
référendum des NU. Ils ont préféré une période de tutelle prolongée pour
permettre une évaluation plus poussée d’une troisième alternative. Ils
allèguent en outre qu'en septembre 1961, la constitution fédérale n’avait pas
reçu l’aval de la Chambre de l’Assemblée du Cameroun du Sud.
5. Les Plaignants allèguent que les violations dont souffre le peuple du
Cameroun du Sud émanent du référendum des Nations Unies du 11 février
1961 organisé pour déterminer l’avenir politique du Cameroun du Sud, et
l’incapacité de l’Etat défendeur de se conformer aux dispositions de la
constitution fédérale de 1961.
65
L’utilisation de l’expression “Cameroun du Sud” dans cette Communication ne vise pas à conférer
sur le territoire de la République du Cameroun, autrement appelée provinces du Nord-ouest ou du
Sud-ouest, un quelconque statut légal ou reconnaissance. L’expression ‘Cameroun du Sud’ décrit le
territoire de l’Etat défendeur où les violations sont alléguées avoir eu lieu. Sauf stipulation contraire,
les expressions “Camerounais du Sud”, “Anglophones,” ou “Francophones” sont utilisées dans la
présente communication à des fins de référence uniquement, tel qu’énoncé dans la plainte ou dans la
réponse pour décrire les populations qui auraient occupé les deux parties de la République du
Cameroun avant le 1er janvier 1961, sur les territoires sous tutelle des nations Unies administrés par
les Britanniques ou les Français respectivement.
EX.CL/529 (XV)
Page 142
6. Ils allèguent que le 1er octobre 1961, La République du Cameroun, avec
l’approbation tacite du gouvernement britannique, a transféré les gendarmes,
les policiers et les soldats de la partie francophone vers le Cameroun du Sud,
ce qui revient à une annexion de force. Ils allèguent « qu’à aucun moment la
souveraineté sur le Cameroun du Sud n’a été transférée à un nouveau
Cameroun fédéral Uni ou à une autre entité. » Ils soutiennent que l’incapacité
d’exercer la troisième option a eu un impact négatif sur la réalisation du droit
à l’autodétermination du peuple du Cameroun du Sud.
7. Les plaignants allèguent en outre que « malgré l’annexion forcée », le peuple
du Cameroun du Sud reste un peuple séparé et distinct dont la langue de
travail officielle est l’anglais, alors que le peuple de La République du
Cameroun est francophone. Les traditions juridiques, éducatives et culturelles
des deux parties étaient différentes, de même que l'administration locale. En
dépit de ce précède, ils ont allégué que l'Etat défendeur manipule des
données démographiques erronées pour dénier au peuple du Cameroun du
Sud ses droits égaux eu égard à la représentation dans le Gouvernement. Il a
été dénié au peuple du Cameroun du Sud de hautes fonctions au sein du
gouvernement national/fédéral. Ils allèguent que la Constitution fédérale de
1961 était conçue pour respecter ces différences.
8. Les plaignants allèguent aussi que depuis le début de l’unification en 1961, et
après la déclaration d’un Etat unitaire en 1972, les Camerounais du Sud
restent marginalisés. Ils allèguent que le Cameroun de l’Est s’est vu alloué
20% des sièges de l’Assemblée nationale/fédérale au lieu de 22%,
conformément au ratio de la population, leur déniant ainsi le droit à la
représentation égale. Ils allèguent qu’en 1961, le Cameroun de l’Ouest avait
20 représentants à l’assemblée fédérale au lieu de 26. Plus tard, lorsque la
représentation à l’Assemblée a été élargie à 180 représentants, le Cameroun
de l’Ouest a eu 35 représentants, au lieu de 40 représentants. Les plaignants
allèguent en outre que les Francophones occupent des postes administratifs
locaux au Cameroun du Sud et profitent de leur position pour amasser des
terres et accéder aux ressources économiques alors que les Camerounais du
Sud jouent un rôle au niveau local et national.
9. Il est allégué en outre qu’il n’y a aucune infrastructure de base dans plusieurs
villes du Cameroun du Sud, leur déniant ainsi leur droit au développement. Il
est allégué qu'à travers les diverses actions entreprises par l’Etat défendeur,
les différents projets et entreprises économiques tels que l’Oléoduc TchadCameroun, le port en eau profonde et la raffinerie de pétrole étaient installés
ou implantés dans les villes et cités du Cameroun francophone, nonobstant la
non viabilité économique, déniant ainsi au peuple du Cameroun du Sud des
opportunités d’emploi et des avantages économiques supplémentaires.
10. Les plaignants affirment également que les Francophones ont le monopole du
contrôle du Ministère de l’Education nationale et que l’Etat défendeur s’est
assuré que l’enseignement primaire au Cameroun du Sud reste sous financé
du fait de la non construction de nouvelles écoles ou d’y affecter
suffisamment d’enseignants, et de la fermeture de tous les collèges de
EX.CL/529 (XV)
Page 143
formation d’enseignants. Ils allèguent en outre que l’Etat défendeur a
« camerounisé” le GCE de l’Université de Londres, ce qui a mené à des
protestations massives qui ont amené le Gouvernement à mettre en place un
Conseil indépendant du GCE. Avec l'unification des diplômes délivrés par City
& Guild, établissement d’enseignement technique basé en Angleterre, le
diplôme a été remplacé par le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) et le
BAC Technique. Le résultat en a été la persistance de niveaux élevés
d’analphabétisme dans beaucoup de régions du Cameroun du Sud.
11. Il est en outre allégué par les plaignants que l’unification politique a mené à la
discrimination à l’égard des Anglophones dans le système juridique et
judiciaire, en raison de l’application du système du droit civil. Il est allégué que
les entreprises et sociétés du Cameroun du Sud ont été obligé de fonctionner
sous le système du droit civil, contrairement au CAP 37, la Companies
Ordinance of the Federation of Nigeria, qui était jusque là applicable au
Cameroun du Sud. Ils allèguent que de nombreuses entreprises du
Cameroun du Sud sont tombées en faillite, suite au refus des banques
francophones de leur accorder des prêts, dans certains cas, à moins que
leurs statuts ne soient traduits en français.
12. Ils allèguent que les Anglophones exposés à des accusations pénales étaient
transférés dans la Zone francophone pour y être jugés, sous le Code civil
(Napoléon), affectant ainsi négativement leurs droits civils. Les Plaignants
déclarent que la présomption d’innocence du Common law au moment de
l’arrestation n’est pas reconnue selon la tradition du droit civil puisque la
culpabilité est considérée à l’arrestation et à la détention. Les tribunaux
conduisent les procès en utilisant la langue française, sans interprètes. Ils
allèguent en outre que les décisions des tribunaux du Cameroun du Sud
étaient ignorées par l’Etat défendeur.
13. Les Plaignants allèguent que l’entrée de l’Etat défendeur en tant qu’Etat partie
à l’Organisation pour l’harmonisation des droits d’affaires en Afrique
(OHADA), traité d‘harmonisation des législations des affaires au sein des
pays francophones d’Afrique, a constitué une discrimination contre les
peuples du Cameroun du Sud sur la base de la langue. L’OHADA stipule que
la langue d’interprétation du traité est le français. Les plaignants déclarent
que la constitution reconnait l’anglais et le français comme langues officielles
du Cameroun. Par conséquent, le fait de signer le traité de l’OHADA par le
Cameroun constitue une violation du droit à la langue anglaise que parlent les
populations du Cameroun du Sud. Ils allèguent que les sociétés non
enregistrées aux termes de la loi sur l’OHADA ne peuvent pas ouvrir un
compte bancaire au Cameroun.
14. Les plaignants allèguent en outre que, le 3 avril 1993, des représentants du
peuple du Cameroun anglophone ont adopté la Déclaration de Buea qui
déclarait la disponibilité des Anglophones « … à participer aux prochaines
négociations constitutionnelles avec leurs Frères Francophones…. » La
Déclaration déclarait que :
EX.CL/529 (XV)
Page 144
i.
ii.
iii.
iv.
« …l’imposition de l’Etat unitaire au Cameroun Anglophone
en 1972 était anticonstitutionnelle, illégale et un abus de
confiance, »
« que le seul recours adéquat pour redresser les torts faits
au Cameroun anglophone et à son peuple, depuis
l’imposition de l’Etat unitaire, c’est le retour à la forme
originale du gouvernement du Cameroun réunifié,
« qu’à cette fin, tous les Camerounais d’héritage
anglophones sont engagés à œuvrer en faveur de la
restauration d’une Constitution fédérale et d’une forme de
gouvernement fédéral qui tienne compte de du caractère
biculturel du Cameroun et en vertu duquel les citoyens
doivent être protégés contre de telles violations.
« que la survie du Cameroun dans la paix et l’harmonie
dépend de la réalisation de cet objectif envers lequel tous
les patriotes camerounais, Francophones comme
Anglophones œuvrent sans relâche. »
15. Suite à la Déclaration de 1993 de Buea, il est allégué qu’entre le 29 avril et le
1er mai 1994, la Deuxième Conférence Anglophone a eu lieu à Bamenda, et
elle a adopté la Proclamation de Bamenda qui déplore, entre autres, que :
« ….un an après la soumission officielle des propositions
constitutionnelles Anglophone le gouvernement n’a pas réagi ;
« tous les efforts visant à susciter l’intérêt et la compréhension des
autorités et du public francophones en général, quant aux propositions
constitutionnelles anglophones, avaient été reçus par des réactions
allant de l’indifférence à l’hostilité en passant par l’apathie ………..
« à la lumière de ce qui précède, la population Anglophone du
Cameroun … a réitéré la Résolution prise lors de sa première Session
tenue en Avril 1993……… Elle énonce en outre au paragraphe 6 de la
Proclamation que :
« 6. Si le Gouvernement persiste dans son refus de s’engager dans
des pourparlers constitutionnels significatifs ou ne s'engage pas dans
ces pourparlers à temps, le Conseil anglophone devra en informer la
population anglophone par tous les moyens disponibles. Il devra à cet
égard proclamer la relance de l’indépendance et de la
souveraineté du territoire anglophone du Cameroun du Sud, et
prendre toutes les mesures idoines pour garantir, défendre et
préserver l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité dudit
territoire. »
16. Les plaignants allèguent que le fait que l'Etat défendeur n'ait pas tenu compte
des appels du peuple du Cameroun du Sud pour l’élaboration d’une nouvelle
constitution, suite à la Constitution de décembre 1995 qui a été adoptée par
l'Assemblée nationale de La République du Cameroun sans débat public, les
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plaignants ont estimé que la voie était enfin ouverte pour l’établissement de
relations constitutionnelles futures entre le Cameroun du Sud et La
République du Cameroun. Les plaignants ont décidé d'organiser un
référendum sur la base de ce qu’ils considèrent comme « un climat hostile
créé par la puissance d’occupation … qui ne voudrait pas permettre une
quelconque forme de consultation susceptible de révéler les aspirations
réelles étouffées du peuple du Cameroun du sud. »
17. Les plaignants affirment que du 1er au 30 septembre 1995, le Conseil national
du Cameroun du Sud (SCNC) a organisé un référendum dont les résultats
montraient que 99% de la population du Cameroun du Sud étaient favorables
à la réalisation d’une indépendance totale du Cameroun au moyen d’une
séparation pacifique de l’Etat défendeur.
18. Outre la revendication du statut d’Etat, les plaignants allèguent également
que les droits humains de diverses personnes ont été systématiquement
violés par l’Etat défendeur. Les plaignants fournissent une liste de
témoignages et d’enquêtes sur le terrain relatifs aux arrestations et détentions
arbitraires, à la torture, aux peines, mutilations et exécutions des personnes
favorables à l’auto détermination du Cameroun du Sud.
La Plainte
19. Les plaignants allèguent que :
(i) les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7(1), 9, 10, 11, 12, 13, 17(1), 19, 20, 21, 22, 23(1) et
24 de la Charte Africaine ont été violés.
(ii) la République du Cameroun a violé ses obligations générales énoncées à
l’Article 26 de la Charte Africaine pour garantir l’indépendance du judiciaire.
La Procédure
20. La plainte a été reçue au Secrétariat de la commission africaine le 9 janvier
2003.
21. Le 10 janvier 2003, le Secrétariat a accusé réception de la plainte.
22. Le 19 janvier 2003, le Secrétariat a écrit une autre lettre aux plaignants lui
demandant de plus amples informations concernant la communication.
23. Le 21 avril 2003, une lettre de rappel a été envoyée aux plaignants leur
demandant d’apporter les clarifications sur la communication requises par le
Secrétariat de la Commission Africaine.
24. Lors de sa 33ème Session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey,
Niger, la Commission africaine a examiné la communication et a décidé de
s’en saisir.
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Page 146
25. Le 9 juin 2003, le Secrétariat a écrit aux parties à la communication pour les
informer que la Commission Africaine s’était saisie de l’affaire et leur
demander qu’elles lui fassent parvenir leurs observations sur la recevabilité
dans les 3 mois qui suivent.
26. Le 9 septembre 2003, les plaignants ont écrit au Secrétariat de la
Commission Africaine pour l’informer qu’ils lui feront parvenir leurs
observations sur la recevabilité ; ils lui ont également demandé s’ils pouvaient
présenter leurs observations orales à la 34ème Session ordinaire de la
Commission Africaine.
27. Le 22 septembre 2003, le Secrétariat a reçu les observations des Plaignants
sur la recevabilité ainsi que des preuves complémentaires. Le même jour, le
Secrétariat a accusé réception desdits documents.
28. Le 3 octobre 2003, l’Etat défendeur a informé le Secrétariat de la Commission
Africaine qu’il n’a pas reçu copie de la communication qui lui a été envoyée
par DHL le 9 juin 2003.
29. Le 6 octobre 2003, le Secrétariat a demandé aux Plaignants de lui fournir une
deuxième copie des preuves complémentaires pour envoyer à l’Etat
défendeur.
30. Le 27 octobre 2003, le Secrétariat de la Commission a envoyé à l’Etat
défendeur une copie des observations des Plaignants sur la recevabilité. Le
Secrétariat a informé l’Etat défendeur que les documents qui accompagnent
le mémoire seront remis à la délégation du Cameroun qui sera représentée à
la 34e session ordinaire et que le bureau de DHL au Cameroun a confirmé la
délivrance de la communication.
31. Le 27 octobre 2003, le Secrétariat a reçu la deuxième copie des preuves
complémentaires des Plaignants à envoyer à l’Etat défendeur. Le Secrétariat
en a accusé réception.
32. Lors de sa 34ème Session ordinaire tenue du 6 au 20 novembre 2003 à Banjul,
Gambie, la Commission africaine a examiné la question et a décidé de
différer l’examen de sa recevabilité à la 35ème Session ordinaire parce que
l’Etat défendeur prétendait ne pas être informé de la communication.
33. Le 14 novembre 2003, Le Secrétariat a fourni aux délégués de l’Etat
défendeur participant à la 34ème Session ordinaire les documents suivants:
- Une copie de la communication 266/2003
- Une copie du mémoire des plaignants sur la recevabilité ainsi que
des pièces justificatives.
34. Le 4 décembre 2003, les deux parties à la communication ont été informées
de la décision prise par la Commission africaine de différer l’examen de la
recevabilité de la communication à sa 35ème Session ordinaire. Il a été rappelé
EX.CL/529 (XV)
Page 147
à l’Etat défendeur d’envoyer ses observations sur la recevabilité au
Secrétariat de la Commission dans un délai de 3 mois.
35. Le 5 mars 2004, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu les
observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité et en a accusé réception
le 9 mars 2004.
36. Lors de sa 35ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 21 mai au 4
juin 2004, la Commission Africaine a entendu les présentations orales des
parties à la communication et déclaré la communication recevable.
37. Le 15 juin 2004, le Secrétariat a informé les parties de la décision de
Commission Africaine et les a priées de soumettre leur présentation sur le
fond dans un délai de 3 mois.
38. Le 13 août 2004, le Secrétariat a reçu une correspondance de l’Etat
défendeur qui a été communiquée aux plaignants le 26 août 2004.
39. Le 20 septembre 2004, le Secrétariat a reçu les arguments écrits de l’Etat
défendeur sur le fond qui ont été transmis aux plaignants le 12 novembre
2004.
40. Le 23 et le 28 septembre 2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a
reçu les observations écrites des plaignants sur le fond qui ont été transmis à
l’Etat défendeur le 12 novembre 2004.
41. Lors de sa 36ème Session ordinaire, tenue à Dakar, Sénégal, du 24 novembre
au 7 décembre 2004, la Commission Africaine a décidé de renvoyer son
examen sur le fond à la session suivante. Elle a également rejeté une
demande de suspension de procédure par des tierces parties prétendant
représenter les demandeurs et soutenant qu’ils avaient engagé des
négociations avec l’Etat défendeur.
42. Le 23 décembre 2004, le Secrétariat a écrit auxdites tierces parties pour les
informer de cette décision.
43. La Commission a également décidé de communiquer la décision sur la
recevabilité de la communication à l’Etat défendeur.
44. Le 30 mars 2005, le Secrétariat a reçu d’autres arguments des plaignants qui
ont également été priés de faire une présentation orale à la prochaine
session.
45. Le 31 mars 2005, le Secrétariat a remis des copies de la décision sur la
recevabilité et des divers arguments des plaignants à la délégation de l’Etat
défendeur visitant le Secrétariat le même jour.
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46. Lors de la 37ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 27 avril au 11
mai 2005, la Commission Africaine a examiné la communication et décidé de
renvoyer sa décision à la 38ème Session ordinaire.
47. Le 7 mai 2005, le Secrétariat a informé l’Etat défendeur de cette décision.
48. De même, les plaignants en ont été notifiés le 13 mai 2005.
49. Le 7 juin 2005, le Secrétariat a reçu les observations des plaignants qui ont
été envoyées à l’Etat défendeur.
50. Le 12 juillet 2005, le Secrétariat a reçu les arguments de l’Etat défendeur qui
ont été, par la suite, envoyés aux plaignants.
51. Lors de la 38ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre
2005 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la communication
et renvoyé sa décision sur le fond à la 39ème Session ordinaire.
52. Le 30 janvier 2006, le Secrétariat a informé l’Etat défendeur de cette décision.
53. Les plaignants ont été similairement notifiés de cette décision le 5 février
2006.
54. A sa 39ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 11 au 25 mai 2006,
la Commission africaine a examine la communication et décider de renvoyer
son examen approfondi à sa 40ème Session ordinaire.
55. A sa 40ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 14 au 28 novembre
2006, la Commission africaine a examiné la communication et décidé de
renvoyer sa décision sur le fond à sa 41ème Session ordinaire.
56. A sa 41ème Session ordinaire tenue à Accra, Ghana, du 16 au 30 mai 2007, la
Commission a examiné la communication et reporté s a décision pour donner
plus de temps au Secrétariat pour effectuer des recherches supplémentaires
et finaliser le projet de décision.
57. A sa 42ème Session ordinaire tenue à Brazzaville, Congo, du 14 au 28
novembre 2007, la Commission africaine a examiné la communication et
décidé de reporter son examen approfondi à sa 43ème Session ordinaire.
58. A sa 43ème Session ordinaire tenue à Ezulwini, Swaziland, du 7 au 22 mai
2008, la Commission africaine a examiné la communication et décidé de
renvoyer sa sur le fond à sa 44ème Session ordinaire.
59. A sa 44ème Session ordinaire tenue à Abuja, Nigeria, du 10 au 24 novembre
2008, la Commission africaine a examiné la communication et décidé de la
renvoyer pour un examen approfondi à sa 45ème Session ordinaire afin de
finaliser le projet de décision sur le fond.
EX.CL/529 (XV)
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60. Au cours de sa 6ème Session extraordinaire tenue du 28 mars au 3 avril 2009
à Banjul, Gambie, la Commission a examiné la communication et décidé de la
finaliser à sa 45ème Session ordinaire.
61. A sa 45ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, entre le 13 et le 27 mai
2009, la Commission a adopté la décision sur le fond de la communication.
DU DROIT
La Recevabilité
62. La recevabilité des communications introduites auprès de la Commission
africaine, conformément à l’article 55 de la Charte africaine, est régie par les
conditions stipulées à l’article 56 de ladite Charte. Cet article prévoit sept (7)
conditions qui doivent être généralement remplies par un plaignant pour
qu’une communication soit déclarée recevable.
63. L’Etat défendeur prétend que les requérants n’ont pas satisfait 4 de ces sept
conditions, à savoir : article 56 (1), (2), (3) et (4). Il ressort des observations
de l’Etat défendeur que l’article 56 (7) n’a pas été respecté par le plaignant.
64. L’Etat défendeur soutient que contrairement aux dispositions de l’article 56 (1)
de la Charte africaine, les victimes des violations des droits humains
énumérées dans la communication n’ont pas été identifiées.
65. L’article 56(1) de la Charte africaine prévoit que :
Les communications … reçues à la Commission doivent … pour être
examinées, remplir les conditions ci-après :
1) Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Commission de garder l’anonymat ;
66. Dans cette affaire particulière, la Commission africaine note que les auteurs
ont été identifiés à la page 1 de la communication et qu’ils sont au nombre de
14. Leur âge et leur profession ont aussi été indiqués ainsi que leurs adresses
professionnelles. En outre, la communication révèle que les auteurs de la
communication sont des membres du Conseil national du Cameroun du Sud
(SCNC) et de l’Organisation des populations du Cameroun du Sud (SCAPO),
organisations qui ont été créées principalement pour protéger et promouvoir
les droits de l’homme et des peuples du Cameroun du Sud, y compris leur
droit à l’autodétermination.
67. L’article 56 (1) de la Charte africaine exige que la communication indique les
auteurs de la communication et non les victimes des violations. Ainsi, la
présente communication ne peut être déclarée irrecevable sur la base de
l’article 56 (1). A cet égard, la Commission africaine se réfère à sa décision
prise dans la communication consolidée – Malawi African Association et al c/
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Mauritanie66 où il a été considéré que « l’article 56(1) demande simplement
que la communication indique les noms des auteurs et non des victimes des
violations alléguées. »
68. L’Etat défendeur soutient que la présente communication ne répond pas aux
exigences de l’article 56(2) dans la mesure où les requérants préconisent la
sécession sous prétexte des allégations de violation de la Charte africaine et
des autres instruments internationaux des droits de l’homme. Tout en
concédant que le droit à l’autodétermination est un droit inaliénable, l’Etat
défendeur soutient que l’ONU a établi que ce droit ne devrait pas être
« interprété comme autorisant ou encourageant une mesure quelconque
visant partiellement ou en totalité à compromettre l’unité territoriale ou
politique des Etats indépendants et souverains ». De même, l’Etat défendeur
a avancé qu’il était établi que les seules populations susceptibles de
demander le droit à l’auto détermination par rapport aux Etats préexistants
sont « les populations sous assujettissement, domination et exploitation de
l’étranger ».
69. Les plaignants soutiennent que la communication répond aux exigences de
l’article 56 (2) parce qu’elle allègue des violations de la Charte africaine et
d’autres instruments internationaux des droits de l’homme.
70. L’article 56(2) dispose que : « Les communications … reçues à la
Commission … doivent … pour être examinées, remplir les conditions ciaprès :
(2) Etre compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine ou
avec la présente Charte.
71. La condition relative à la compatibilité avec la Charte africaine exige
essentiellement que :
¾ La communication soit introduite contre un Etat partie à la Charte
africaine67;
¾ La communication allègue une violation à première vue des droits
garantis par la Charte africaine68;
¾ La communication concerne des violations intervenues après la
ratification de la Charte africaine ou que, là où les violations ont
commencé avant la ratification de la Charte africaine par l’Etat partie,
elles aient continué même après cette ratification.69
72. Du point de vue de la Commission africaine, la communication répond à
toutes les conditions précitées. Elle a été introduite contre le Cameroun, qui
est un Etat partie à la Charte africaine et elle révèle, à première vue des
66
Communications consolidées 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 & 196/97, 210/98 – Malawi African
Association, Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union Interafricaine des Droits de l’Homme et
RADDHO, Collectif des Veuves et Ayants Droit, Association Mauritanienne des Droits de l’Homme
c/Mauritanie
67
Communication 2/88 – Iheanyichukwu A. Ihebereme c/Etats-Unis d’Amérique
68
Communication 1/88 – Frederick Korvah c/Liberia
69
Communication 97/93 (2) – John K. Modise c/Botswana
EX.CL/529 (XV)
Page 151
violations de la Charte africaine, dont il est allégué qu’elles ont toute continué
après la ratification de la Charte africaine par le Cameroun.
73. L’Etat défendeur soutient aussi que la communication a pas été écrite dans
un langage outrageant et insultant. Le défendeur soutient que les requérants
utilisent l’expression « annexion forcée » et au « terrorisme soutenu par
l’Etat » pour caractériser les violations perpétrées par le Gouvernement du
Cameroun à l’encontre du Cameroun du Sud entre 1961 et 2002 ainsi qu’à un
rapport intitulé « Let My People Go Part II » sont outrageants et contraires
aux termes de l’article 56 (3) de la Charte africaine.
74. L’article 56(3) de la Charte africaine dispose que -:
Les communications … reçues à la Commission … doivent … pour être
examinées, remplir les conditions ci-après :
(3) Ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat
mis en cause, de ses institutions ou de l’OUA.
75. La Commission africaine reconnaît que les dispositions susmentionnées sont
assez subjectives dans la mesure où des déclarations susceptibles d’être
outrageantes ou insultantes pour une personne peuvent ne pas l’être pour
une autre. Les questions relatives aux violations des droits de l’homme
provoquent normalement l’utilisation d’un langage trop fort de la part des
victimes. Néanmoins, les plaignants devraient s’efforcer d’être respectueux
dans le langage utilisé pour présenter leurs communications.
76. L’Etat défendeur allègue aussi que la communication est basée sur des
documents dont les plaignants ne sont pas les seuls auteurs et qui affirment
de surcroît des faits qui ont été dénaturés.
77. Les plaignants soutiennent qu’ils ne sont pas les auteurs de publication
offensante, mais s’en sont inspirés pour soutenir leurs allégations. Ils
soutiennent que la communication n’est pas exclusivement fondée sur des
nouvelles diffusées par les moyens de communication de masses. Ils
affirment que les preuves à l’appui de leurs allégations sont essentiellement
basées sur des déclarations des témoins oculaires et des documents
préparés par des personnes qui ont personnellement vécu les événements
ainsi que sur des documents officiels.
78. L’article 56(4) de la Charte africaine prévoit que -:
Les communications … reçues à la Commission doivent, pour être
examinées, remplir les conditions ci-après :
(4) Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par
des moyens de communication de masse.
79. La Commission africaine a passé en revue les appendices à la
communication et a remarqué qu’elles contenaient les documents suivants -:
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Page 152
•
•
•
L’Annexe II est une publication de SCNC/SCAPO – Let my People Go!
L’Annexe IV contient de petits documents, à savoir: une motion sur l’avis,
2 affidavits, l’assignation introductive d’instance, un jugement de la Haute
Cour fédérale du Nigeria à Abuja, termes convenus entre les parties à
intégrer dans l’ordonnance de la Cour et l’enregistrement de l’ordonnance.
La pièce à conviction SC contient notamment plusieurs documents,
déclarations, accords entre l’Allemagne et la Grande Bretagne, des
résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU, le Statut de la Cour
internationale de justice et la Charte des Nations Unies, une pétition
adressée par la République fédérale du Cameroun du Sud aux Nations
Unies, etc.
80. L’article 56(4) concerne les communications introduites auprès de la
Commission africaine qui sont basées exclusivement sur les nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse. A voir la nature des
documents décrits dans cette communication, il est assez clair que pour
appuyer leurs allégations, les plaignants ne se fondent pas sur les nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masses, mais plutôt sur des
données et des documents officiels ainsi que sur des instruments
internationaux et cela est clairement en dehors du champ de l’article 56(4).
81. S’agissant de l’article 56 (5) relatif à l’épuisement des voies de recours
internes, les requérants soutiennent qu’il n’y a pas de voies de recours
internes à épuiser en ce qui concerne leur réclamation de l’auto détermination
parce qu’il s’agit d’une question de portée internationale et non nationale. La
raison est que la question de l’auto détermination soulevée dans la présente
communication consiste à établir si « l’union » de la République du Cameroun
et du Cameroun du Sud a été réalisée conformément aux résolutions des
Nations Unies, aux obligations internationales et en effet au droit international.
Ils affirment que le droit à l’autodétermination est une question qui ne peut
certainement pas être jugée par une juridiction nationale.
82. L’Etat défendeur concède qu’il n’y a effectivement pas de voies de recours
internes en ce qui concerne la demande d’autodétermination. Cependant, il
soutient que le droit à l’autodétermination des peuples du Cameroun du Sud a
été résolu quand il a été mis fin à la tutelle britannique sur le Cameroun
britannique après les plébiscites des 11 et 12 février 1961. Il allègue en outre
que la Cour internationale de justice (CIJ), par sa décision de 1963 relative à
l’affaire du Northern Cameroon, s’est prononcée en faveur de la République
du Cameroun et a enterré la question du Cameroun du Sud. L’Etat défendeur
considère que les plaignants cherchent une même décision déclarative, ce
que ne devrait pas entretenir la Commission africaine.
83. La Commission africaine est d’avis que, par cet argument, l’Etat défendeur
suggère que les plaignants n’ont pas rempli les conditions établies par l’article
56(7) de la Charte africaine. L’Article 56(7) dispose que :
Les communications … reçues à la Commission … devraient … pour
être examinées, remplir les conditions ci-après :
EX.CL/529 (XV)
Page 153
(7) Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément, soit
aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la
présente Charte.
84. L’article 56(7) de la Charte africaine interdit à la Commission d’examiner des
affaires qui ont été réglées par une autre procédure internationale de
règlement des différends.70 Ainsi, la question que la Commission africaine doit
maintenant clarifier est de savoir si ladite plainte a déjà été examinée par
d’autres mécanismes internationaux de règlement des différends.
85. La Commission africaine a lu le jugement de la CIJ concernant l’affaire du
Northern Cameroon71. Dans cette affaire, le gouvernement de la République
Camerounaise a demandé à la Cour de déclarer si « conformément à l’accord
de tutelle sur le territoire du Cameroun sous tutelle de l’administration
britannique, le Royaume Uni n’a pas respecté certaines de ses obligations
relatives à cet accord à l’égard des populations du Northern Cameroon. ».72
86. Le point de vue de la Commission africaine est que l’affaire qui avait été
introduite auprès de la CIJ n’avait rien à voir avec celle introduite auprès de la
Commission. La Commission africaine déclare que, pour qu’une affaire soit
considérée conforme aux exigences de l’article 56(7) de la Charte africaine,
elle aurait dû impliquer les mêmes parties, alléguer les mêmes faits que
l’affaire présentée devant la Commission africaine et aurait dû être réglée par
un mécanisme international ou régional. L’affaire introduite devant la CIJ
concernant la République du Cameroun et le Royaume-Uni et portait sur
l’interprétation et l’application du traité de tutelle. Ces faits diffèrent
considérablement de la plainte introduite auprès de la Commission. En tant
que tel, l’affaire visée par l’Etat défendeur ne rentre pas dans le champ de
compétence de l’article 56 (7) de la Charte africaine.
87. Pour les raisons qui précèdent, la Commission africaine déclare la présente
communication recevable.
Question préliminaire soulevée par l’Etat défendeur concernant la compétence
de la Commission africaine
88. Avant de s’attarder sur le fond des allégations, la Commission souhaite
d’abord se pencher sur un certain nombre de points juridiques soulevés par
l’Etat défenseur. L’Etat défenseur conteste la compétence rationae temporis
de la Commission, et déclare ce qui suit :
« …la plainte par les plaignants contient un nombre considérable de cas
de soi-disant violations massives des droits de l’homme qui auraient été
commises entre 1961 et 2002. A cet égard, l’Etat du Cameroun refuse de
reconnaître in limine litis la juridiction rationae temporis de la Commission
70
71
72
Cameroun c/Royaume Uni – jugement du 2 décembre 1963
Ibid
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Page 154
eu égard aux actes commis avant le 18 décembre 1989, date d’entrée en
vigueur de la Charte. »
89. L’Etat défendeur conteste également la notion ou l’existence d’une
« population » connue sous le nom de “Camerounais du Sud ». Il soutient ce
qui suit :
« …. Il faudrait souligner qu’en dépit du fait que les plaignants ont
refusé de révéler leur identité, ils ne peuvent nullement soutenir avoir
été victimes73 des violations imputées à l’Etat du Cameroun. Et même
lorsqu'ils agissent au nom d’un soi-disant territoire dénommé
Cameroun du Sud, l’Etat du Cameroun soulignera qu'il n’existe en
République du Cameroun aucun territoire portant ce nom………. »
90. L’Etat défendeur conteste en outre la légalité ou la notion d’existence d’un
« peuple » dénommé “Camerounais du Sud” et déclare simultanément que,
« … [Supposant qu’il existe un peuple de camerounais du sud, il faudrait
toutefois prouver qu’il a le droit de revendiquer son autodétermination,
selon la forme spécifique “d’Etat distinct”. »
91. La Commission se propose de traiter d’abord de la question de sa
compétence, puis de celle de savoir si le « Cameroun du Sud » existe en tant
que « peuple » et, si le territoire désigné comme « Cameroun du Sud » existe,
et le cas échéant, son « peuple » peut-il exercer son « droit allégué à
l’autodétermination ? »
Décision sur la question préliminaire de la compétence de la Commission et de sa
juridiction rationae temporis
92. L’Etat défendeur conteste l’exercice de la compétence rationae temporis de la
Commission. Les plaignants ont répondu que, bien que ces violations aient
été commises avant l’entrée en vigueur de la Charte africaine au Cameroun,
elles n’ont pas cessé, même après le 18 décembre 1989.
93. La Commission reconnaît l’argument de l’Etat défendeur selon lequel sa
compétence rationae temporis est limitée, et en tant que telle, elle ne peut
pas traiter de violations commises avant l’entrée en vigueur de la Charte. La
Commission est consciente du fait que la Charte africaine est entrée en
vigueur eu égard à l’Etat défendeur le 18 décembre 1989. La Commission a
été informée par les plaignants que certaines des violations alléguées ont eu
lieu avant cette date.
94. La Commission a défini sa position sur ce principe dans la Communication
97/93, John K. Modise c./ Botswana. Dans cette communication, le
plaignant a été arrêté par les autorités botswanaises en 1978 et expulsé vers
l’Afrique du Sud qui était sous le régime de l’apartheid, et ce, en violation de
ses droits de citoyen. La Commission a examiné la communication après son
introduction en 1993, et a soutenu que :
« La République du Botswana a ratifié la Charte africaine le 17 juillet 1986.
Bien que certains des évènements décrets dans la communication aient
eu lieu avant la ratification, leurs effets continuent jusqu’à ce que jour. La
73
La question de savoir sir oui ou non un plaignant doit être une victime pour pouvoir introduire une
communication auprès de la Commission est traitée dans sa décision sur la recevabilité, lorsque
discutant de l’Article 56 (1) de la Charte africaine. Veuillez voir le paragraphe …….. ci-dessus.
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Page 155
situation dans laquelle le plaignant vit actuellement est le résultat de la
décision prise par le gouvernement botswanais contre lui. »
95. La Commission développe davantage ce principe dans sa décision sur les
communications regroupées Nos 54/91 Malawi African Association c./
Mauritanie, dans laquelle elle a examiné, entre autres, une allégation de
violation du droit à un procès équitable. La Commission a estimé que :
« La Mauritanie a ratifié la Charte le 14 juin 1986, et elle est entrée en vigueur le 21
octobre 1986. Les procès de septembre ont donc eu lieu avant l’entrée en vigueur de
la Charte. Ces procès ont mené à l’emprisonnement de diverses personnes. La
Commission ne peut traiter d’une violation ayant eu lieu avant l’entrée e vigueur de la
Charte que si une telle violation se poursuit après l’entrée en vigueur de la
74
Charte... »
96. Dans sa jurisprudence, la Commission a établi le principe selon lequel les
violations commises avant l’entrée en vigueur de la Charte par rapport à l’Etat
parties sont censées être sous la compétence de la Commission, si elles
continuent, après l’entrée en vigueur de la Charte. Les effets de ces violations
elles-mêmes peuvent constituer des violations au titre de la Charte. En
d’autres termes, ce principe présuppose l’incapacité de l’Etat partie à adopter
des mesures, tel que requis par l’Article premier de la Charte africaine, à
mettre un terme aux violations et à leurs effets, d’où l’incapacité de respecter
et de garantir ces droits.
97. La Commission décide donc qu’elle a compétence pour examiner la présente
plainte contre l’Etat défendeur eu égard aux violations ayant émané avant le
18 décembre 1989, date de l’entrée en vigueur de la Charte Africaine pour la
République du Cameroun, si lesdites violations et leurs effets résiduels se
sont poursuivis après cette date.
Examen sur le fond
98. La communication allègue que l’Etat défendeur a violé les Articles 2, 3, 4, 5,
6, 7(1), 9, 10, 11, 12, 13 et 17(1) par rapport aux Camerounais du Sud et les
Articles19, 20, 21, 22, 23(1) et 24 par rapport aux Peuples du Cameroun du
Sud et son obligation générale en vertu de l’Article 26 de la Charte africaine.
Décision sur le fond
Violation alléguée de l’Article 2
99. Les plaignants allèguent divers cas de discrimination à l’égard du peuple du
Sud du Cameroun, en violation de l’Article 2 de la Charte africaine. L’Article 2
dispose que :
« Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés
reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. »
74
§ 91.
EX.CL/529 (XV)
Page 156
100.
Les plaignants allèguent que les Camerounais du Sud font l’objet de
de discrimination sous diverses formes de la part de l’Etat défendeur. Il s’agit
de la sous représentation des Camerounais du Sud dans les institutions
nationales, leur marginalisation par le refus d’infrastructures de base comme
les routes, la persistance d’un niveau élevé de chômage et d’analphabétisme
dans le Cameroun du Sud. Il est avancé que les Camerounais du Sud font
l’objet de discrimination dans le système juridique et judiciaire.
101.
Les plaignants allèguent en outre que le droit des sociétés appliqué
aux Camerounais du Sud a été aboli en faveur du droit civil, après la
réunification en 1972. Ils soutiennent que les Camerounais du Sud ne
pouvaient pas enregistrer des sociétés dont les statuts étaient écrits en
langue anglaise.
102.
La question est de savoir si le refus d’enregistrer lesdites sociétés était
directement lié à l'unification du système juridique en 1972. Si c’était le cas,
cela constituait-il une discrimination ? La réunification de 1972 pouvait-elle
porter préjudice aux sociétés, même après la ratification le 18 décembre
1989 ? Ce serait le cas seulement si l’unification a eu un impact négatif sur
l’enregistrement des sociétés après décembre 1989. Les plaignants
soutiennent que le refus d’enregistrer les sociétés a eu cet effet. Les sociétés
pour pouvoir faire des affaires, doivent s’enregistrer sous le système du droit
civil francophone. L’Etat défendeur n’a pas contesté cette allégation. L’anglais
est l’une des langues officielles du Cameroun. Les Camerounais du Sud
devaient légitimement s’attendre à ce que la langue anglaise soit utilisée pour
exercer leurs activités commerciales officielles, y compris l’enregistrement
des sociétés. La Commission estime que le refus d’enregistrer les sociétés
créées par les Camerounais du Sud du fait de la langue utilisée constitue une
violation de l'Article 2 de la Charte africaine.
103.
Les Plaignants soutiennent en outre que la ratification du traité relatif à
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
a discriminé les Camerounais du Sud d’un point de vue linguistique.
L’OHADA est un instrument harmonisant le droit des affaires dans les pays
francophones d’Afrique. Il en résulte que la langue d’interprétation et de
règlement des différends découlant de l’OHADA sera le français.
104.
Les Plaignants ont allégué que la ratification de l’OHADA est
discriminatoire pour les entreprises et le milieu d’affaires du Sud Cameroun. A
ce stade, nous adoptons le principe juridique selon lesquels les entreprises ou
les organisations d’affaires sont des personnes morales. Les Plaignants
soutiennent que leurs objections à l’encontre de l’OHADA sont ignorés et que
les sociétés qui ne sont pas enregistrées en vertu de l’OHADA n’ont pas pu
ouvrir de comptes bancaires au Cameroun.
105.
L’Etat défendeur a argué que l’OHADA n’a pas pour vocation de
promouvoir la supériorité d’un système juridique par rapport à un autre mais
plutôt d’harmoniser le droit des affaires dans les Etats contractants en
élaborant des règles communes simples et modernes destinées à encourager
le développement et la croissance au niveau régional en établissant des
EX.CL/529 (XV)
Page 157
procédures judiciaires appropriées et en encourageant l’arbitrage pour le
règlement des différends contractuels.
106.
Il déclare en outre que d’autres pays non-francophones comme le
Ghana et le Nigeria, avaient entamé le processus d’adhésion au traité
d’OHADA. L’Etat défendeur a soutenu qu’il avait pris plusieurs mesures,
comme la traduction des lois de l’OHADA en anglais avec le soutien du
Secrétariat permanent de l’OHADA et la Banque africaine de développement ;
la formation de magistrats francophones et anglophones à l’Ecole régionale
supérieure de la magistrature de Porto Novo, République du Bénin. Il a
déclaré en outre que l’appréhension des Anglophones n’est que transitoire.
107.
La Commission prend note du fait que l’Etat défendeur avait pris des
mesures pour contrer les effets discriminatoires de la ratification of OHADA.
Si ces mesures n’avaient pas été prises à la ratification de l’OHADA en 1996,
la Commission n’aurait pas hésité à trouver une violation. La Commission
reconnaît la nature bilingue de l’Etat défendeur et de la région ouest africaine
où est situé l’Etat défendeur lui-même. L’Etat défendeur devrait
occasionnellement interagir avec ses voisins de la CEDEAO ou tout autre
groupe sous-régional où le français et l’anglais demeurent lingua franca.
108.
La simple adhésion à l’OHADA ou sa ratification ne devraient pas être
considérées comme une violation de l’Article 2, à moins que l’Etat défendeur
n’ait manifesté échoué à atténuer les effets des différences linguistiques.
L’Etat défendeur a démontré qu’il a pris certaines mesures comme la
formation des magistrats et la traduction des textes pour répondre aux
préoccupations de discrimination. La ratification de l’OHADA a néanmoins
entraîné une discrimination à l’égard des sociétés et des entreprises
anglophones qui ne pouvaient pas ouvrir de comptes bancaires à moins
d’être enregistrées en vertu de l’OHADA. L’Etat défendeur n’a pas répondu
sur cette question ni sur les mesures qu’il a prises pour répondre à cette
plainte. Nonobstant la traduction de l’OHADA en anglais, les institutions
comme les banques ont eu tord de forcer les sociétés basées au Cameroun
du sud à changer leurs documents fondamentaux en français. Les banques et
les autres institutions auraient pu traiter avec les sociétés sans leur imposer
de conditions linguistiques. Les documents bancaires auraient dû être traduits
en anglais. La Commission estime que l’Etat défendeur a échoué à répondre
aux préoccupations des entreprises du Cameroun du Sud qui ont été forcées
de se faire réenregistrer en vertu de l’OHADA et qu’il a donc violé l’Article 2
de la Charte africaine.
Violation alléguée de l’Article 3
109.
Les plaignants ont allégué la violation de l’Article 3, qui protège le droit
de l’individu à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. La
Commission africaine note que, bien que la communication allègue la
violation de l’Article 3 de la Charte africaine, les plaignants n’argumentent pas
particulièrement ou n’apportent pas la preuve d’un cas contre l’Etat
défendeur. Dans la présente affaire, en l’absence d'une telle preuve, la
EX.CL/529 (XV)
Page 158
Commission africaine ne peut pas trouver que l’Etat est en violation de
l’Article 3 de la Charte.
Violation alléguée de l’Article 4
110.
Les plaignants allèguent la violation de l’Article 4, le droit à la vie, à
l’int��grité et à l'inviolabilité de la personne humaine. Ils allèguent que l’Etat
défendeur a commis des violations contre des Camerounais du Sud. La
communication fait état de personnes tuées par la police durant les violentes
répressions de manifestation pacifiques ou décédées en détention, suite aux
mauvaises conditions dans lesquelles elles vivaient et aux mauvais
traitements subis en prison.
111.
L’Etat défendeur soutient que ces allégations ne sont pas fondées, que
les documents produits par les plaignants ne sont pas appuyés par des
certificats prouvant la cause du décès, des certificats médicaux de médecin
légiste, des rapports d’enquête d’organisations des droits de l’homme. Il
déclare en outre que « le catalogue publié par les organes de presse du
SCNC et de la SCAPO ne peut pas être considéré comme une source
fiable. »75 L’Etat défendeur reconnaît toutefois que six personnes sont mortes
le 26 mars 1990, à la suite d’une confrontation entre les forces de l’ordre et
les manifestants qui auraient été impliqués dans un grand rassemblement
politique illégal à Bamenda.
112.
La Commission africaine estime que les parties n’ont pas un accès
égal aux preuves officielles comme les rapports de police, les certificats de
décès et les certificats médicaux de médecin légiste. Les plaignants ont
essayé d’enquêter sur les violations alléguées et ont donné des noms de
victimes alléguées. L’Etat défendeur n’a pas contesté la fiabilité de la preuve
présentée par les plaignants. Il n’a pas nié les violations alléguées. L’Etat
défendeur a eu l’occasion d’enquêter sur les violations alléguées. L’Etat
défendeur n’a pas mené d’enquête et indemnisé les victimes et il n’a donc
pas protégé leurs droits. La Commission estime que l’Article 4 de la Charte
africaine a été violé.
Violation alléguée de l’Article 5
113.
La communication donne des détails sur les victimes soumises à la
torture, à des amputations et privées de traitement médical par les agents de
la force publique de l’Etat défendeur, en violation de l’article 5 de la Charte
africaine. L’Etat défendeur a répondu en alléguant que certains membres du
SCNC et de la SCAPO ont commis des actes terroristes dans le pays, tuant
des agents de la force publique, vandalisant des propriétés de l’Etat, volant
des armes et des munitions.
114.
La Commission est d’avis que même la nature terroriste alléguée des
activités de certaines des victimes ne peut justifier leur soumission à la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle estime
donc que l’Etat défendeur a violé l’Article 5 de la Charte Africaine.
75
Le SCNC (Southern Cameroons National Council) et la SCAPO (Southern Cameroons People’s
Organisation) sont deux organisations politiques de défense des droits du peuple du Cameroun du
Sud, y compris son droit à l'autodétermination.
EX.CL/529 (XV)
Page 159
Violation alléguée de l’Article 6
115.
La communication donne en outre des détails sur les victimes qui ont
été arrêtées, détenues pendant des jours et parfois des mois sans procès,
avant d’être libérées, violant ainsi l’Article 6 de la Charte.
116.
L’Etat défendeur n’a pas réfuté des allégations, mais les a plutôt
justifiées. Par exemple, il déclare que :
« …concernant les citoyens qui avaient été arrêtés pour avoir commis
diverses infractions de droit commun depuis le retour du processus
démocratique du multipartisme, la plupart d’entre eux étaient des
membres du SCNC et de la SCAPO qui, dans leur logique de
contestation, ont défié les institutions républicaines, en particulier les
forces de police, soit au cours des manifestations de l’anniversaire du
‘‘Cameroun du Sud’’ célébré chaque 1er octobre ou à l’approche, pendant
et après d’importantes élections. »
117.
Il poursuit en déclarant que,
« Quelles que soient les circonstances, plus il est vrai que tout individu a
droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, plus il est accepté qu’un
individu peut être privée de sa liberté pour des raisons et conditions
définies au préalable par la loi. (cf. Article 6 de la Charte.) Les cas
d’arrestations enregistrées depuis le retour du multipartisme dans cette
région du territoire ont toujours se sont toujours conformés au principe de
la légalité …. »
118.
La Commission déclare qu’un Etat partie ne peut justifier des
violations de la Charte africaine en se fondant sur la limite de l’Article 6 de la
Charte. L’Etat défendeur doit convaincre la Commission que les mesures ou
les conditions qu’il a mises en place étaient conformes à l’Article 6 de la
Charte. La Commission s’est déjà prononcée sur l’effet des clauses de
récupération. Dans la Communication 211/98 – Legal Resources
Foundation/Zambie76, la Commission a déclaré ce qui suit :
“La Commission a soutenu avec force qu’aucun Etat partie à la Charte
ne devrait éviter sa responsabilité en ayant recours à des clauses de
limitations et de “récupération” de la Charte. Sur la base de
développements d’autres juridictions, il a été déclaré que la Charte ne
peut pas être utilisée pour justifier des violations de l’une de ses
sections. La Charte doit être interprétée globalement et toutes ses
clauses doivent se renforcer mutuellement. L’objet ou l’effet d’une
limitation doit aussi être examiné car la limitation de ce droit ne peut
servir à subvertir la volonté populaire et ne peut donc servir à limiter les
responsabilités des Etats parties en vertu de la Charte”.
76
La Communication 211/98; Legal Resources Foundation/Zambie, énonce ce qui suit : « La
Commission a soutenu de manière énergique qu'aucun Etat partie à la Charte ne devrait fuir ses
responsabilités en ayant recours aux clauses de récupération de la Charte. Suite aux
développements intervenus dans d’autres juridictions, il a été soutenu que l’on ne peut pas utiliser la
Charte pour justifier des violations de ses articles. La Chartre doit être interprétée de manière
holistique et toutes les dispositions doivent se renforcer les unes les autres. Le but ou l’effet de toute
restriction doit également être examiné, vu que la restriction du droit ne peut pas être utilisée pour se
soustraire à la volonté populaire, et en tant que telle, ne peut pas être utilisée pour limiter les
responsabilités des Etats parties eu vertu de la Charter. »
EX.CL/529 (XV)
Page 160
119.
Outre ce qui précède, dans les Communications 147/95 et 149/96, Sir
Dawda Jawara c./Gambie, la Commission a déclaré que :
« La Commission, dans sa décision concernant la communication
101/93, a posé le principe général relatif à la liberté d’association et
selon lequel « les autorités compétentes ne devraient pas adopter des
dispositions qui limitent l’exercice de cette liberté. Les autorités
compétentes ne devraient pas déroger aux dispositions
constitutionnelles ou saper les droits fondamentaux garantis par la
constitution ou les normes internationales des droits de l’homme. »
Ceci s’applique par conséquent, non seulement à la liberté
d’expression et d’association, mais aussi à tous les autres droits et
liberté … pour qu’un Etat se serve de cet argument, il doit prouver
qu'une telle loi est conforme à ses obligations en vertu de la Charte.77
120.
Au vu de ce qui précède, la Commission est convaincue que l’Etat
défendeur est responsable de violation des Articles 4, 5 et 6, tel qu’allégué
par les plaignants.
Violation alléguée de l’Article 7 (1)
121.
Les plaignants allèguent en outre que l’Etat défendeur a violé l’Article
7(1)(a) sur le droit à un procès équitable. Ils citent divers cas de personnes
ayant été transférées du Cameroun du Sud au Cameroun francophone pour
être jugées par des tribunaux militaires et que d’autres personnes ont été
jugées dans des tribunaux de droit civil sans interprètes.
122.
L’Etat défendeur reconnaît que certaines personnes étaient
transférées du Nord-Ouest du Cameroun entre 1997 et 2001, et ont été jugé
par le Tribunal militaire de Yaoundé, car elles auraient commis diverses
infractions criminelles comme des incitations illégales, des troubles de l’ordre
public, la destruction de biens publics, l’assassinat de gendarmes et de
personnes civiles, la possession illégale d’armes et de munitions, et la
déclaration illégale de l’indépendance du Cameroun anglophone le 30
décembre 1999.
123.
L’Etat défendeur déclare ce qui suit :
« conscientes du fait que dans le passé, les actions des militants du
SCNC se sont toujours soldées par des assassinats, enlèvement de
personnes, destruction et la mise à feu des bâtiments publics, les
autorités publiques pourraient pas rester indifférents face à cette
détermination manifeste de causer des troubles et agitation. Environ
trois jours avant la date du 1er octobre 2001, des gendarmes ont été
77
Le principe a été énoncé dans la Communication 101/93; Civil Liberties Organization (Par rapport
au Nigerian Bar Association)/Nigeria, lorsque la Commission a traité de la clause de récupération
dans l’Article 10 relatif au droit à la liberté d’association et a énoncé ce qui suit : « La liberté
d’association est énoncée en tant que droit individuel et constitue d’abord et avant tout un devoir de
l’Etat de s’abstenir d’intervenir dans la libre formation d’association. Il doit toujours y avoir une
capacité générale pour les citoyens de se constituer en association sans l'ingérence de l'Etat, afin de
parvenir à diverses fins. En règlementant l’usage de ce droit, les autorités compétentes ne devraient
pas adopter des dispositions qui limiteraient l’exercice de cette liberté. Les autorités compétentes ne
devraient pas passer outre aux dispositions constitutionnelles ou saper les droits garantis par la
constitution et les normes internationales des droits de l’homme.
EX.CL/529 (XV)
Page 161
dépêchés dans presque toutes les zones et localités ciblées par le
SCNC. »
124.
L’Etat défendeur affirme que certaines de ces personnes ont été
libérées, quoique après une longue période de détention, par manque de
preuve. D’autres ont été libérées sous caution, alors que d’autres ont fui le
pays. Il soutient que la détention prolongée était due aux goulets
d’étranglement dans l’administration qui constituent une source de
préoccupation constante pour le gouvernement. L’Etat défendeur n’a pas
indiqué les mesures qu’il a prises pour prendre en charge les problèmes
administratifs chroniques causant des détentions prolongées.
125.
L’Etat défendeur a nié avoir ignoré ou n’avoir pas appliqué les
décisions des tribunaux du Cameroun Anglophone, Il a cité un certain nombre
de décisions judiciaires auxquelles il s’est conformé, notamment celles qui
invalident les décisions de l’Exécutif. Le Plaignant n’a donné aucun cas ou
aucune décision spécifique auquel l’Etat défendeur ne s’est pas conformé.
126.
La Commission voudrait souligner que le respect des droits énoncés à
l’Article 7 est un principe fondamental de tout Etat démocratique. C’est par
respect pour ces droits que les autres droits garantis par la Charte peuvent
également être réalisés. La Commission a adopté les Principes et lignes
directrices sur le droit à un procès équitable et à une assistance judiciaire en
Afrique, pour mieux garantir les droits énoncés dans l’article 7.
127.
L’Etat défendeur n’a pas expliqué pourquoi il a transféré des individus
du North West Cameroun pour être jugés par les tribunaux militaires de
Yaoundé et Bafoussam en dehors des juridictions où l’infraction est alléguée
avoir été commise. La Commission a déclaré auparavant que recourir aux
tribunaux militaires ne constitue pas en soi une violation du droit d’être jugé
par un organe compétent. Ce qui pose problème, c’est le fait que très
souvent, les tribunaux militaires sont un prolongement de l’Ex��cutif plutôt que
du Judiciaire. Dans de nombreux cas, ils ne visent pas le jugement des civils.
Les tribunaux militaires sont créés pour juger le personnel militaire
conformément aux lois et règlements qui régissent le militaire. Comme l’a
estimé la Commission dans sa décision dans la communication 218/98 Civil
Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence et Assistance
Project c/ Nigeria :
« Les tribunaux militaires ne sont pas nuls et non avenus du simple fait
qu’ils sont présidés par des officiers militaires. Le facteur essentiel est
de savoir si le procès est juste, équitable et impartial ”78
128.
Les personnes accusées n’étaient pas des militaires, et auraient donc
dû être jugées par des tribunaux civils dans les juridictions où les infractions
alléguées auraient été commises. La Commission estime que le fait de juger
des civils par les tribunaux militaires de Yaoundé et de Bafoussam, était une
violation de l'Article 7(1) (b) de la Charte.
129.
La plainte soutient que les personnes accusées étaient jugées dans
une langue qu’elles ne comprenaient, et sans l’aide d’interprète. L’Etat
défendeur n’a pas contredit cette allégation. La Commission est d’avis que
c’est une condition préalable du droit à un procès équitable, pour juger une
personne dans une langue qu’elle ne comprend pas entrave clairement son
78
Cf. § 27.
EX.CL/529 (XV)
Page 162
droit à la défense. Une personne mise dans une telle situation ne peut pas
préparer adéquatement sa défense dans la mesure où elle ne comprend pas
de quoi elle est accusée et qu’elle ne saisirait pas les arguments juridiques
qui lui sont opposés.79 Dans les principes et lignes directrices relatifs au droit
à un procès équitable et à une assistance juridique en Afrique déjà
mentionnés, la Commission Africaine a considéré que l’un des éléments
essentiels d’un procès équitable est :
“…le droit à l’assistance d’un interprète si la personne ne peut pas
comprendre ou parler la langue utilisée dans ou par l’organe
judiciaire.”80
130.
La Commission reconnaît que l’Etat défendeur étant un pays bilingue,
ses institutions, y compris le judiciaire, peuvent employer soit le français soit
l’anglais. En revanche, puisque tous les citoyens ne parlent pas couramment
les deux langues, il incombe à l’Etat de s’assurer que, lorsqu’un procès se
déroule dans une langue que l’accusé ne parle pas, celui-ci bénéficie de
l’assistance d’un interprète. Ne pas le faire équivaut à une violation du droit à
un procès équitable.
131.
La Commission conclut donc que l’Etat défendeur a violé l’Article 7(b),
(c) et (d) de la Charte.
Violation alléguée de l’Article 9
132.
La communication allègue la violation de l’Article 9 de la Charte. Les
Plaignants n’ont fait aucune observation concernant l’Article 9. La
Commission n’a donc formulé aucune conclusion concernant l’Article 9.
Violation alléguée de l’Article 10
133.
Les plaignants allèguent que l’Etat défendeur a violé l’Article 10 de la
Charte africaine. Les parties n’ont fait aucune observation sur l'Article 10 de la
Charte. La Commission estime que l’article 10 n’a pas été violé.
Violation alléguée de l’Article 11
134.
La Commission a examiné si, oui ou non, l’article 11 a été violé. La
Commission juge qu’il existe assez d’informations dans le dossier concernant
les deux parties pour lui permettre de prendre sa décision.
135.
Aux termes de l’Article 11 :
« Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce
droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires
édictées par les lois et règlement, notamment dans l’intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé, de la morale ou
des droits et libertés des personnes. »
79
Voir décision de la Commission sur la communication 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 et
210/98 Malawi African Association, Amnesty International, Mme Sarr Diop, UIDH et RADDHO,
Collectif des veuves et ayants-droits et Association mauritanienne des droits de l’homme c./
Mauritanie, 13ème Rapport annuel, § 97
80
§ 2(g).
EX.CL/529 (XV)
Page 163
136.
Les faits portés devant la Commission dépeignent des cas de
répression de manifestations, notamment l’usage de la force, l’arrestation et
la détention des personnes participant à ces manifestations. La Commission
a, dans ses décisions précédentes, déclaré que :
« …..la Charte doit être interprétée de manière holistique et toutes les
clauses doivent se renforcer les unes les autres”.81
137.
La Commission déclare que plusieurs victimes ont été arrêtées et
maintenues en détention pendant de longues périodes pour avoir exercé leurs
droits à la liberté de réunion. Certaines des personnes détenues ont été
acquittées. D’autres sont décédées entre les mains des forces de sécurité ou
en détention, après avoir été accusées de participation à des « manifestations
politiques illégales. » Ces personnes sont décédées ou détenues suite à
l'exercice de leurs droits à la liberté de réunion.
138.
La Commission n’admet pas les actes illégaux d’individus ou
d’organisations dans la promotion d’objectifs politiques car ces actions ou
leurs conséquences risquent de violer la Charte africaine. Elle encourage les
individus ou les, dans l’exercice de leur droit de réunion, à le faire dans le
cadre juridique national. Cette exigence n’absout pas les Etats parties de leur
obligation de garantir le droit à la liberté de réunion en faisant respecter le
droit et l’ordre. L’Etat défendeur admet avoir détenu des manifestant, fait
preuve d’un pouvoir excessive dans l’application de la loi et de l’ordre et que,
dans certains cas, des vies ont été perdues. La Commission conclut donc que
l’Article 11 de la Charte africaine a été violé.
Violation alléguée de l’Article 12
139.
Les plaignants ont allégué une violation de l’Article 12 par l’Etat
défendeur. Rien dans les faits soumis à la Commission ne prouve que l’Etat
défendeur n’ait enfreint le droit à la liberté de circulation. La Commission
estime donc qu’il n’y a pas eu violation de l’Article 12.
Violation alléguée de l’Article 13
140.
Les plaignants ont allégué la violation de l’Article 13. Ils ont déclaré
que les populations du Sud du Cameroun n’étaient pas suffisamment
représentées dans les institutions de la République du Cameroun, à
l’exception de nominations « symboliques ». Ils ont allégué que l’Etat
défendeur a manipulé les données démographes pour dénier aux
Camerounais du sud leurs droits à une représentation égale au sein du
gouvernement.
141.
L’Etat défendeur a répondu que, après l’introduction du multipartisme
en 1992, plusieurs parties de l’opposition, comme le Front démocratique
sociale (SDF), ont participé aux élections municipales, législatives et
présidentielles. Les partis d’opposition contrôlent plusieurs conseils et sont
représentés à l'Assemblée nationale. Il déclare que l’accès à de hautes
fonctions dans l’administration publique est ouvert à tous les citoyens, sans
distinction. L’Etat défendeur accuse les plaignants d’être de mauvaise foi et
déclare que certaines des plus hautes fonctions dans la République sont
81
Communication 211/98 – Legal Resources Foundation/Zambie, au para. 70.
EX.CL/529 (XV)
Page 164
occupées par des Camerounais du Sud. Il accuse le SCNC et la SCAPO de
persécuter leurs camarades anglophones qui refusent de répondre à leurs
appels de sécession.
142.
. Les plaignants ont soutenu que depuis 1961, il n’a été accordé aux
Camerounais du Sud que 20 % des sièges de l’Assemblée nationale/fédérale
au lieu des 22 % qu’ils estiment devoir leur revenir. Le principal grief des
Plaignants porte sur le ratio de représentation plutôt que sur une nonreprésentation. L’Etat défendeur déclare qu’une représentation de 20 % ne
peut pas être estimée « symbolique ».
143.
La Commission a tendance à être d’accord avec l’Etat défendeur. Elle
estime que, malgré le pourcentage disproportionné allégué, les Camerounais
du Sud étaient représentés et ont donc participé aux affaires publiques de
l’Etat défendeur, tel que requis par l’article 13 de la Charte africaine.
144.
La Commission énonce qu'il ne suffit pas pour les Plaignants d’affirmer
généralement qu’une certaine catégorie de citoyens s’est vu refuser l’accès à
des positions gouvernementales ou que ces personnes sont sousreprésentées dans le gouvernement ou dans l’administration publique. Les
Plaignants n’ont pas porté à l’attention de la Commission des informations ou
des cas où des individus du Cameroun du Sud se seraient vu refuser une
représentation ou l’accès à des services publics. La Commission, trouvant
que cette allégation de politique symbolique n’est pas vérifiée, estime donc
qu’il n’y a pas eu violation de l’Article 13.
Violation alléguée de l’Article 17
145.
Les plaignants allèguent que l’Etat défendeur a violé l’article 17 de la
Charte car il a détruit l’éducation dans le Sud du Cameroun, avec un
financement et des enseignants insuffisants pour l’enseignement primaire.
Qu’il a imposé une réforme inappropriée de l’éducation secondaire et
technique, une admission discriminatoire des Camerounais du Sud à l’école
polytechnique de Yaoundé et au refus d’accorder des inscriptions à
l’Université de sciences et technologie de Bamenda, violant ainsi l’article 17
relatif au droit à l'éducation.
146.
L’Etat défendeur nie détruire le système éducatif du Cameroun du Sud.
Il fournit également des données et des statistiques détaillées sur les
mesures qu’il a prises en faveur du secteur de l’éducation au Cameroun du
Sud. Il a déclaré que, dans certains cas, il a fourni plus de ressources au
Cameroun du Sud qu’à d’autres régions. Les plaignants ont contesté la
fiabilité des données et des statistiques mais n’ont pas convaincu la
Commission que ces données devraient être considérées fiables.
147.
Concernant la discrimination alléguée dans l’admission de
Camerounais du Sud à l’école polytechnique de Yaoundé, l’Etat défendeur
soutient que l’admission au National Advanced School of Engineering (l’école
supérieure nationale de technologie) est basée sur le mérite, comme c’est le
cas avec toutes les autres institutions supérieures d’enseignement. Il déclare
que l’Ecole a formé un certain nombre d’ingénieurs des travaux publics,
anglophones comme francophones.
148.
Concernant le refus allégué d’accorder l’autorisation d’inscription à
l’Université des Sciences et Technologies de Bamenda, l’Etat défendeur a
EX.CL/529 (XV)
Page 165
déclaré que l’autorisation n’était pas accordée parce que ladite université ne
remplissait pas les conditions d’ouverture d’universités privées.
Les
plaignants n’ont pas pu indiquer si ces critères étaient ou non remplis par
l’Université des Sciences et Technologies de Bamenda. La Commission
réitère que pour qu’elle formule des conclusions sur des allégations, les
Parties doivent lui fournir les informations nécessaires. C’est une règle de
preuve cardinale que celui qui allègue doit prouver. L’Article 119 du
Règlement intérieur de1995 de la Commission (qui régit cette communication)
demande aux parties de donner des explications ou de faire des déclarations,
notamment des informations supplémentaires.
149.
Les plaignants auraient dû le faire en vertu de l'Article 119 (3) du
Règlement intérieur. La Commission a permis aux Parties de faire des
observations orales dans ce cas particulier. Les plaignants n’ont pas appuyé
les allégations. Pour les raisons qui précèdent, la Commission Africaine
estime qu’il n’y a pas eu violation de l’Article 17(1) de la Charte.
150.
La Commission passe ensuite à l’examen des violations alléguées des
Articles 19, 20, 21, 22, 23(1) et 24 de la Charte africaine.
Violation alléguée de l’Article 19
151.
Les plaignants se fondent sur leurs allégations de violations de leurs
droits collectifs au cours de manifestations ayant eu lieu avant le 18
décembre 1989. La Commission a déjà exprimé son point de vue sur la
question de sa compétence rationae temporis. Les plaignants ont déclaré que
l’Etat défendeur, « a annexé de force et de manière illégale » le Cameroun du
Sud. Ils soutiennent que l’Etat défendeur :
« … y a établi son règne colonial, avec ses structures, ses son
personnel administratif, militaire et de police, appliquant un système et
utilisant une langue étrangère au Cameroun du Sud, … et continue
jusqu’à présent d’exercer sa souveraineté coloniale sur le Cameroun
du Sud. »
152.
Ils soutiennent en outre que,
« …….l’occupation et la souveraineté coloniale sur le Cameroun du
Sud par l’Etat défendeur constituent une violation des Articles 19 et 20
de la Charte africaine …. qui interdisent tous les deux la domination et
le colonialismes sous toutes ses formes et manifestations. L’Article 19
interdit formellement la domination d’un peuple par un autre. L’Article
20 garantit nettement le droit de tout peuple à l’existence, à
l’autodétermination et le droit des peuples colonisés ou opprimés de se
libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens
reconnus par la communauté internationale. »
153.
Ce sont là de graves allégations qui s’attaquent à la racine du statut
d’Etat et à la souveraineté de la République du Cameroun. L’Etat défendeur a
également répondu spécifiquement aux observations des plaignants, en
déclarant que la Commission est :
EX.CL/529 (XV)
Page 166
« … incompétente pour traiter de la question du processus de
décolonisation qui a eu lieu dans cet Etat et sous les auspices des
Nations Unies. »
154.
L’Etat défendeur soutient en outre que la Commission ne peut pas
examiner ou statuer sur le Plébiscite de 1961 des Nations Unies, sur des
événements qui se sont déroulés entre octobre 1971 et 1972, lorsque les
constitutions des Constitutions fédérale et de l’Union car ils ont précédé
l’entrée en vigueur de la Charte.
155.
La Commission convient avec l’Etat défendeur qu’elle n’a pas
compétence pour statuer sur la légalité de ces évènements, en raison de la
limitation de sa compétence rationae temporis pour les raisons déjà évoquées
plus haut. En conséquence, la Commission ne peut formuler des conclusions
sur les allégations faites par les plaignants concernant « une annexion illégale
ou forcée, ou une occupation coloniale du Cameroun du Sud par l’Etat
défendeur » puisqu’elle n’entre pas dans la compétence du Rationae
temporis.
156.
La Commission déclare toutefois que si les plaignants démontrent
qu’une violation a été commise avant le 18 décembre 1989 et qu’elle s’est
poursuivie, alors la Commission aura compétence pour l’examiner.
157.
Les plaignants allèguent des cas de marginalisation économique, de
déni d’infrastructures de base par l’Etat défendeur, comme constituant des
violations de l’Article 19. Ils allèguent que ces violations sont une
conséquence des événements de 1961 et 1972, et qu’elles se sont
poursuivies après le 18 décembre 1989.
158.
L’Etat défendeur a réfuté les allégations relatives à la marginalisation
économique. Il a fourni des données et des informations statistiques pour
montrer que pendant la période allant de 1998 à 2003/2004, Il a été alloué
aux provinces du Nord-Ouest et du Sud-ouest (Cameroun du Sud), des
ressources budgétaires beaucoup plus importantes pour la construction et
l’entretien des routes et pour la construction et la gestion des institutions
d’éducation et de formation, par rapport aux autres provinces francophones.
Les documents montrent que la situation, dans les régions Anglophones,
n’est pas différente de celles d’autres parties du pays. Les problèmes relatifs
à l’inadéquation du développement des infrastructures ne sont pas
spécifiques au Cameroun du Sud.
159.
Les plaignants déclarent fausses les données et statistiques fournies
par l’Etat défendeur, mais ne fournissent aucun document pour étayer leurs
allégations. La Commission ne voit pas pourquoi elle ne se baserait pas sur
les données et statistiques fournies par l’Etat défendeur au moment de
prendre une décision. La Commission etime que l’Etat défendeur a affecté
des ressources publiques aux provinces anglophones sans discrimination.
EX.CL/529 (XV)
Page 167
160.
L’Etat défendeur n’a toutefois pas répondu spécifiquement aux
allégations concernant le déplacement des entreprises et projets
commerciaux et économiques du Cameroun du Sud. Il a expliqué pourquoi il
a déplacé le port maritime de Douala de Limbe connu auparavant sous le
nom de Victoria. Il soutient que Douala étant la porte d’entrée du Cameroun,
le gouvernement a besoin de suivre la circulation des personnes et des biens
pour des raisons de sécurité évidentes et un contrôle douanier efficace.
161.
En vertu du droit international, chaque Etat a une obligation de
préserver l'intégrité de l’ensemble de son territoire. La responsabilité du
maintien de la sécurité et du mouvement des personnes et des biens sur
toute partie du territoire émane de cette obligation. Soutenir que l’Etat
défendeur ne pourrait pas garantir la sécurité des personnes et des biens à
Limbe, à moins de déplacer le port, c’est reconnaître qu'il n’avait aucun
contrôle sur Limbe. La Commission pense que les autorités responsables de
la sécurité et des douanes auraient pu contrôler efficacement la sécurité et la
circulation des personnes et des biens, même si le port maritime était resté à
Limbe.
162.
La Commission estime que le déplacement des entreprises
commerciales et la délocalisation des projets économiques ont eu des effets
négatifs sur la vie économique du Cameroun du Sud, ce qui constitue une
violation de l’Article 19 de la Charte.
Violation alléguée de l’Article 20
163.
Les plaignants déclarent que « l’annexion et à l’occupation coloniale
illégales et forcées » du Cameroun du Sud par l’Etat défendeur ont constitué
une violation de l’Article 20 de la Charte. Ils soutiennent que les Camerounais
du Sud étaient donc habilités à exercer leurs droits à l’autodétermination aux
termes de l’Article 20 de la Charte, en tant que peuple distinct et séparé du
« peuple de la République du Cameroun ». L’article 20 stipule que :
1. Tout peuple a droit à l’existence. Il a un droit inaliénable et incontestable
à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et
assure son développement économique et social selon la voie qu’il a
librement choisie.
2. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état
de domination en recourant à tous moyens reconnus par la communauté
internationale.
3. Tous les peuples ont droit à l’assistance des Etats parties à la présente
Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère,
qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.
164.
Les plaignants soutiennent que le référendum supervisé par les
Nations Unies était fondé sur certaines conditions, y compris la tenue d’une
conférence à représentation égale de la République du Cameroun et du
Cameroun du Sud devant travailler sur les conditions du transfert des
EX.CL/529 (XV)
Page 168
pouvoirs souverains à une organisation représentant la future fédération. Il est
ensuite allégué que ces arrangements auraient être ultérieurement approuvés
par les Parlements respectifs de la République du Cameroun et du Cameroun
du Sud avant que la souveraineté ne soit transférée à une seule entité
représentant les deux côtés. Les plaignants soutiennent que les résultats du
référendum n’ont jamais été soumis au Parlement du Cameroun du Sud pour
approbation.
165.
L’Etat défendeur n’a pas répondu aux allégations relatives au
« colonialisme et à l’annexion illégale ». Il a soutenu plutôt que la Commission
ne peut pas prendre de décision à cet égard, vu qu’elle n’en a pas la
compétence.
166.
L’Etat défendeur a contesté en outre la revendication selon laquelle les
Camerounais du Sud sont un « peuple distinct et séparé ». La Commission
examinera la question.
167.
Les plaignants réitèrent que leur identité “séparée et distincte” est
basée sur l’histoire de l’administration sous tutelle britannique sur le territoire
du Cameroun du Sud. Les populations de ces provinces parlent la langue
anglaise et appliquent la tradition juridique du Common law, contrairement à
la zone francophone où la langue française est parlée et le système du droit
civil applicable.
168.
L’Etat défendeur soutient qu’il ne conteste pas certains faits historiques
fondamentaux concernant l’Administration sous tutelle britannique, mais dénie
l’existence des populations connues sous le nom de « Camerounais du
Sud ». Il déclare ce qui suit :
« Les plaignants invoquent cela pour soutenir cette assertion,
l’utilisation de la langue anglaise (langue de travail), la spécificité du
système juridique, du système éducatif, du système de gouvernement,
des cultures traditionnelles. En fait, les spécificités des Camerounais
du Sud proviennent uniquement de l’héritage de l’administration
britannique et du legs de la culture anglo-saxonne. Aucun argument
ethno-anthropologique ne peut être avancé pour déterminer l’existence
d’un peuple du Cameroun du Sud, la partie Sud étant la vaste zone
agricole de Sawa, et la partie Nord faisant partie de la zone agricole
herbeuse. Depuis 1961, bien que certaines spécificités aient été
préservées dans plusieurs aspects, il y a eu un rapprochement
remarquable au plan administratif comme juridique. La thèse du
« peuple séparé et distinct » n’est plus valable aujourd’hui. »
169.
La Commission précisera sa compréhension des “droits des peuples”
en vertu de la Charte africaine. La Commission a conscience de la nature
controversée de cette question en raison de la connotation politique qu’elle
véhicule. Cette controverse est aussi ancienne que la Charte. Les rédacteurs
EX.CL/529 (XV)
Page 169
de la Charte ont délibérément évité de la définir.82 A ce jour, le concept n’est
toujours pas défini en vertu du droit international mais il est reconnu que
certains traits objectifs attribuables à un collectif d’individus peuvent
permettrent d’être considéré comme un “peuple”.
170.
Un groupe d’experts juridiques internationaux chargé par l’UNESCO de
réfléchir au concept de “peuple” a conclu que lorsqu’un groupe de personnes
manifestent certaines des caractéristiques communes : tradition historique
culturelle, identité raciale ou ethnique, homogénéité culturelle, unité
linguistique, affinités religieuses et idéologiques, connexion territoriale et vie
économique commune, il peut être considéré comme un “peuple.” Un tel
groupe peut aussi s’identifier lui-même comme un people en vertu de sa
conscience d’en être un.83 Cette caractérisation ne lie pas la Commission
mais peut lui servir de guide.
171.
Dans le contexte de la Charte africaine, la notion de “peuple” est
étroitement liée aux droits collectifs. Les droits collectifs énumérés de l’Article
19 à l’Article 24 de la Charte peuvent être exercés par un peuple lié par ses
identités et affinités historiques, traditionnelles, raciales, ethniques,
culturelles,
linguistiques,
religieuses,
idéologiques,
géographiques,
économiques et autres.
172.
Les rédacteurs de la Charte ont prévu la protection des “droits des
peuples” aux termes de la Charte. Dans son livre intitulé : The Law of the
African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights, le Juge Hassan B.
Jallow,84 éminent juriste africain ayant participé à la rédaction de la Charte
africaine, éclaircit cette question de la manière suivante :
“[l]e concept de droits des peuples auquel un chapitre entier a été
consacré dans la rédaction ne signifiait pas une classification des
droits. Les droits économiques, sociaux et culturels ont une importance
particulière pour les pays en développement et devraient mériter une
place importante avec les droits civils et les droits politiques.”85
173.
Le Juge Jallow cite feu le Président Léopold Sédar Senghor, premier
Président du Sénégal et éminent homme d’Etat africain qui a déclaré, lors de
la séance inaugurale des Experts juridiques africains devant rédiger la Charte
:
82
Voir le rapport du Rapporteur de la réunion ministérielle de l’OUA sur le projet de Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue à Banjul, Gambie, du 9 au 15 juin 1980
(CAB/LEG/67/3/Draft Rapt. Rpt (II), p.4.
83
See the Final Report and Recommendations of the Meeting of Experts on extending of the
debate on the concept of “peoples’ rights” held in Paris, France, from 27 to 30 November
1989,(SHS-89/CONF.602/COL.1) § 22.
84
Trafford Publishing, Canada 2007.
85
Hassan B. Jallow, ibid , page 28.
EX.CL/529 (XV)
Page 170
« Les peuples disserteront peut-être longtemps sur les ‘Droits des
peuples’ auxquels nous avons tenu à nous référer. Nous avons
simplement souhaité montrer notre attachement aux droits
économiques, sociaux et culturels, aux droits collectifs en général,
droits qui ont une importance particulière pour notre situation de pays
en développement. Nous ne traçons pas de lignes de démarcation
entre les différentes catégories de droits. Nous souhaitons
essentiellement montrer que les droits économiques, sociaux et
culturels devraient recevoir l’importance qu’ils méritent. Nous avons
souhaité insister sur le droit au développement et sur les autres droits
qui ont besoin de la solidarité de nos Etats pour être pleinement
réalisés : le droit à la paix et à la sécurité, le droit à un environnement
sain, le droit de participer à une part équitable de l’héritage commun de
l’humanité, le droit de jour d’un ordre économique international juste et,
enfin, le droit aux richesses et aux ressources naturelles. »86
174.
La Commission africaine s’est elle-même penchée sur les questions
relatives aux droits des peuples sans définir le terme “peuple” ou l’expression
“droits des peuples”. Dans son très applaudi Rapport du Groupe de travail
des Experts sur les populations/communautés autochtones,87 la Commission
africaine a décrit le dilemme lié à la définition de ce concept dans les termes
suivants :
« [m]algré son mandat d’interprétation de toutes les dispositions de la
Charte africaine en vertu de l’Article 45(3), la Commission africaine n’a
pas initialement interprété le concept de ‘peuples’. La Charte africaine
n’en définit pas le concept elle-même. Initialement, la Commission
africaine avait du mal à élaborer des droits qui n’étaient guère liés à
une jurisprudence internationale concrète. Le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ne définissent pas les ‘peuples’. Il
est évident que les rédacteurs de la Charte africaine avaient l’intention
de distinguer les droits individuels traditionnels des sections précédant
l’Article 17 en faisant référence aux “individus”. L’Article 18 introduit
une rupture en faisant référence à la famille. Les Article 19 à 24 font
spécifiquement référence à “tous les peuples. »
175.
Et de poursuivre :
»Compte tenu de cette spécificité, il est surprenant que la Charte
africaine ne définisse pas les “peuples” si ce n’est qu’elle comptait sur
le fait que la signification découlerait des instruments et des normes
internationaux en vigueur. Deux conclusions peuvent être tirées. La
première est que la Charte africaine cherche à prévoir des droits de
groupe ou collectives, à savoir : un ensemble de droits dont il n’est
86
Ibid page 29.
87
Rapport du Groupe de Travail d’Experts de la Commission africaine sur les
populations/communautés autochtones, publié par CADHP/IWGIA 2005
EX.CL/529 (XV)
Page 171
théoriquement possible de jouir que de manière collective comme le
droit à l’autodétermination, à l’indépendance ou à la souveraineté. »88
176.
La Commission déduit de ce qui précède que les droits des peuples
sont aussi importants que les droits individuels. Ils méritent et doivent être
protégés. Le moins que l’on puisse dire sur les droits des peuples est que
chaque membre du groupe porte en lui les droits individuels au groupe, dont
le groupe jouit dans sa collectivité : les droits communs dont bénéficie la
communauté tels que le droit au développement, à la paix, à la sécurité, à un
environnement sain, à l’autodétermination et le droit à une part équitable des
ressources.
177.
C’est à la lumière de ce qui précède que la Commission examinera les
allégations portées à l’encontre de l’Etat défendeur concernant les violations
des droits collectives susmentionnés.
178.
La Commission déclare qu’après une analyse approfondie des
arguments et de la documentation, elle estime que le peuple du Cameroun du
Sud peut revendiquer être “un peuple”. Outre les droits individuels dus aux
Camerounais du Sud, ils ont une identité distincte qui leur confère des droits
collectifs. Le Rapport du Groupe d’experts de l’UNESCO susmentionné
énonce que pour qu’un groupe d’individus puisse constituer un “peuple”, il lui
faudra avoir certaines ou toutes les particularités identifiées ci-dessus. La
Commission convient avec l’Etat défendeur qu’un peuple peut manifester ses
particularités
ethno-anthropologiques.
Les
particularités
ethnoanthropologiques peuvent être ajoutées aux caractéristiques d’un ‘peuple ‘.
De telles particularités ne sont nécessaires que lorsque l’on détermine le
caractère autochtone d’un peuple mais ne peuvent pas servir de facteur
déterminant pour accorder ou refuser la jouissance ou la protection des droits
des peuples. Si c’était l'intention des Etats parties de ne déterminer les droits
des peuples que sur la base des racines ethno-anthropologiques, ils l’auraient
spécifié dans la Charte africaine. Telle qu’elle est, la Charte africaine garantit
l’égale protection des peuples vivant sur le continent et des autres groupes
raciaux qui n’ont pas de racines ethno-anthropologiques africaines.
179.
Sur la base de ce raisonnement, la Commission trouve que « le peuple
du Cameroun du Sud » a le droit d’être considéré comme un « peuple » en
raison des nombreuses particularités et affinités, y compris une histoire
commune, une tradition linguistique, une connexion territoriale, et une
perspective politique. Chose plus importante, ils s’identifient comme un
peuple avec une identité distincte. L’identité est une particularité interne du
peuple. Il incombe aux autres peuples de reconnaître une telle existence, et
non de la dénier.
180.
L’Etat défendeur pourrait ne pas reconnaître cette particularité interne.
Ceci ne règlera pas la question de l’autodétermination des Camerounais du
88
Ibid, page 72-73, Part 3.4 Jurisprudence de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples,Chapitre 3 : Analyse de la Charte africaine et de sa jurisprudence sur le concept
de ‘Peuples’
EX.CL/529 (XV)
Page 172
sud. La solution aux problèmes des camerounais du Sud pourrait plutôt être
retardée, y compris ceux déjà mentionnés. L’Etat défendeur reconnaît que
des problèmes sont régulièrement créés par les sécessionnistes du SCNC et
de la SCAPO, dans cette partie du territoire qui se fait appeler « Cameroun du
Sud ».
181.
La Commission a conscience que l’histoire post coloniale de l’Afrique a
démontré de nombreux cas de domination d’un groupe de personnes sur
d’autres groupes, sur la base de la race, de la religion ou de l’appartenance
ethnique, sans qu’une telle domination ne constitue le colonialisme au sens
classique du terme. Les guerres civiles et les conflits internes sur le continent
en témoignent. Il appartient donc aux Etats parties, à chaque fois qu’ils sont
confrontés à des allégations telles que celles contenues dans la présente
communication, de les traiter plutôt que de les ignorer en revendiquant la
souveraineté et l’intégrité territoriale. Des mécanismes comme la Commission
africaine ont été créés pour régler les conflits à l’amiable et de manière
pacifique. Si de tels mécanismes sont utilisés en toute bonne foi, ils peuvent
sauver les précieuses ressources humaines et matérielles du continent, qui
seraient autrement perdues dans des conflits entraînant une domination
ethnique ou religieuse ou une marginalisation économique.
182.
La Commission traitera la question de savoir si le Cameroun du Sud a
droit à l’autodétermination. Ce faisant, elle contextualisera la question en se
fondant non pas sur le Plébiscite des Nations Unies de 1961 ou sur
l’Unification de 1972 mais plutôt sur les évènements de 1993 et de 1994
relatifs aux exigences constitutionnels concernant la revendication du droit à
l’autodétermination du peuple du Cameroun du Sud.
183.
Les plaignants allèguent que les conférences anglophones de Buea de
1993 et de Bamenda de 1994 ont fait des propositions constitutionnelles qui
ont été ignorées par l’Etat défendeur. Ce qui a amené les plaignants à signer
le Référendum des Camerounais du Sud en 1995 qui approuvait la
séparation.
184.
Les plaignants ont soutenu que lors des conférences de 1993 et de
1994, et du Référendum de 1995, les Camerounais du Sud ont soulevé des
questions relatives à leur marginalisation constitutionnelle, politique et
économique. Ils ont allégué en outre que la Constitution adoptée par l’Etat
défendeur en Décembre 1995 n’a pas traité leurs demandes d’autonomie. La
Commission estime donc qu’elle doit prendre une décision à cet égard.
185.
Les plaignants soutiennent que le refus ou l’incapacité de l’Etat
défendeur à prendre en charge les griefs formulés par les Camerounais du
Sud constitue une violation de l’article 20, et qu’ils sont donc habilités à
exercer leurs droits à l’autodétermination en vertu de la Charte. L’Etat
défendeur a répondu que ces griefs constituent un programme sécessionniste
du SCNC et de la SCAPO, et déclare que les plaignants n’ont pas le droit
d’exercer leur droit à l’autodétermination aux termes de l’Article 20.
EX.CL/529 (XV)
Page 173
186.
L’Etat défendeur a répondu que la Déclaration de Buea du 3 avril 1993
reconnaît que les Camerounais du Sud ont rejoint librement La République du
Cameroun en 1961 et que la transition vers un Etat unitaire a été réalisée en
1972, a été approuvée par les Francophones et les Anglophones qui ont voté
respectivement 98,26 % et à 97,9 % au référendum national. Il déclare que le
soi-disant referendum de Septembre 1995 organisé par le SCNC n’invalide
pas les données de 1972. L’Etat défendeur doute de la fiabilité du
référendum. Il indique que :
« Depuis 1996, l’Etat du Cameroun est devenu un Etat unitaire
décentralisé, reconnu par les membres du parlement, y compris ceux
de la partie Anglophone du pays. Les instruments juridiques liés à la
mise en place des autorités décentralisées régionales et locales, … ont
été adoptés en Juillet 2004. »
187.
L’Etat défendeur soutient en outre que :
« L’autodétermination du “peuple du Cameroun du Sud”, suivant la
logique de la Commission (cf. le cas du Katanga) serait
compréhensible lorsqu’il existe des preuves matérielles de violations
massives des droits de l’homme, et lorsqu'il existe des preuves étayant
le refus des nationaux du Cameroun du Sud de prendre part à la
gestion des affaires publiques de l’Etat du Cameroun. Ces preuves
n'existent pas ………. »
188.
La Commission rappelle que les Katangais avaient exhorté la
Commission à reconnaître l’indépendance du Katanga. En prenant sa
décision dans cette affaire, la Commission avait déclaré ce qui suit :
« La plainte est introduite conformément à l’Article 20(1) de la Charte
africaine …. Il n’existe pas d’allégations de violations spécifiques
d’autres droits humains, en dehors de celle de dénégation de
l’autodétermination.
Tous les peuples ont droit à l’autodétermination. Il peut toutefois y avoir
contestation quant à la définition du terme “peuple” et au contenu du
droit. La question qui se pose dans cette affaire n’est pas
l’autodétermination de tous les Zaïrois en tant que peuple, mais plus
particulièrement les katangais. La question de savoir si les katangais
sont constitués d’un ou de plusieurs groupes ethniques, est sans
conséquence, et aucune preuve n’a été fournie à cet effet.
La Commission estime que l’autodétermination peut être exercée dans
l'une quelconque des manières suivantes : l’indépendance,
l’autonomie, l’administration locale, le fédéralisme, le confédéralisme,
l’unitarisme ou toute forme de relation conforme aux souhaits du
peuple, mais est pleinement consciente des autres principes reconnus
tels que la souveraineté et l’intégrité territoriale. »89
89
Communication 75/92, 8ème Rapport annuel d’activités, §4.
EX.CL/529 (XV)
Page 174
189.
L’Etat défendeur condamne l'agenda sécessionniste des plaignants. La
Commission a déclaré dans l’affaire du Katanga que :
« … est tenu de faire respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale
du Zaïre, membre de l’OUA et Etat partie à la Charte africaine des droits
de l’homme et es peuples. »
190.
La Commission note que la République du Cameroun est partie à
l’Acte Constitutif (et était Etat partie à la Charte de l’OUA). Elle est également
partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La
Commission est donc dans l’obligation de faire respecter l’intégrité territoriale
de l’Etat défendeur. Il est donc hors de question que la Commission envisage
une forme d’autodétermination pour le Cameroun du Sud qui compromettrait
l’intégrité territoriale de la République du Cameroun.
191.
La Commission déclare que la sécession n’est pas le seul moyen
d’exercer le droit à l’autodétermination.90 La Charte africaine ne peut pas être
invoquée par un plaignant pour menacer la souveraineté et l'intégrité
territoriale d'un Etat partie. La Commission a toutefois accepté que
l’autonomie au sein d’un Etat souverain, dans le cadre d’une autonomie
gouvernementale, d’une confédération ou d'une fédération, tout en préservant
l'intégrité territoriale d'un Etat partie, peut être exercée au titre de la Charte.
Dans ses observations, l’Etat défendeur a implicitement accepté que
l’autodétermination puisse être exercée par les plaignants, à condition qu'ils
établissent des cas de violations massives de leurs droits humains, de
dénégation de leur participation aux affaires publiques.
192.
Les plaignants soutiennent que les peuples du Cameroun du Sud sont
marginalisés, opprimés et subissent tant de discriminations qu’ils demandent
à exercer leur droit à l’autodétermination.
193.
L’Etat défendeur soutient que la Constitution de 1996 a été adoptée
par l’Assemblée Nationale qui comptait des représentants du peuple du
Cameroun du Sud. L’Etat défendeur affirme que, dans le cadre de la
Constitution de 1996, trois lois sur la décentralisation ont été adoptées par le
Parlement, devant « permettre au Cameroun de reprendre le développement
des potentiels locaux ». L’Etat défendeur soutient en outre que, depuis 2004,
des mesures sont prises pour accorder une plus grande autonomie aux
régions. Il dépendra de la bonne volonté des deux côtés pour que ces lois
soient appliquées pour répondre aux préoccupations des Camerounais du
Sud.
194.
La Commission a trouvé jusqu’ici que l’Etat défendeur a violé les
articles 2, 4, 5, 6, 7, 11 et 19 de la Charte. La Commission est d’avis que,
pour que ces violations constituent la base de l'exercice du droit à
90
Voir ci-dessus para 185.
EX.CL/529 (XV)
Page 175
l’autodétermination au titre de la Charte africaine, elles devraient suivre le test
défini dans l’affaire du Katanga, c’est à dire qu’il doit y avoir :
« des preuves concrètes de violations de droits humains au point que
l’intégrité territoriale de l’Etat partie soit remise en question, en plus de
la dénégation au peuple de son droit de participer au gouvernement qui
est garanti par l’Article 13 (1). »
195.
La Commission a déjà conclu que l’Article 13 n’a pas été violé. Il a été
amplement prouvé à la Commission que les Camerounais du Sud sont
représentés à l'Assemblée nationale, du moins, à travers un parti
d’opposition, le SDF. D’autres informations suggèreraient une certaine forme
de représentation du people du Cameroun du Sud dans les institutions
nationales avant et après le 18 décembre 1989. Les plaignants peuvent ne
pas reconnaître les représentants élus des institutions nationales dans le
cadre de l’arrangement constitutionnel. L’Etat partie quant à lui peut ne pas
partager le point de vue, ou même reconnaître le SCNC et la SCAPO en tant
que représentants d’une partie du peuple du Cameroun du Sud.
196.
Le principal grief des plaignants est qu’il est dénié au peuple du
Cameroun du Sud le statut de l’égalité dans la prise de décision sur des
questions nationales. Ils allèguent que leurs requêtes constitutionnelles ont
été ignorées par l’Etat défendeur. En d’autres termes, ils revendiquent leurs
droits d’exister et donc de déterminer leurs propres affaires politiques et
socioéconomiques, conformément aux dispositions de l’Article 20 (1).
197.
La Commission n’est pas convaincue que l’Etat défendeur ait violé
l’Article 20 de la Charte africaine. Lorsqu’un plaignant se réfère à l’article 20
dans le contexte d’un pays africain, la Commission doit être convaincue que
les deux conditions de l'article 20 (2) : l’oppression et la domination, ont été
remplies.
198.
Les Plaignants n’ont pas démontré que ces deux conditions ont été
remplies pour mériter d’invoquer le droit à l’autodétermination. Les demandes
fondamentales du SCNC et de la SCAPO ainsi que celles des deux
conférences anglophones sont la tenue de négociations constitutionnelles
pour prendre en charge la question de la marginalisation économique, de la
représentation inégale et de l’accès inégal aux avantages économiques. La
sécession était la dernière option lorsque les demandes des Conférences de
Buea et Bamenda ont été ignorées par l’Etat défendeur.
199.
S’agissant de la décision du Katanga, le droit à l’autodétermination ne
peut être exercé, en l’absence de preuves de violation massive des droits de
l’homme aux termes de la Charte. L'Etat défendeur est du même avis. La
Commission déclare que les diverses formes de gouvernance ou
d’autodétermination telles que le fédéralisme, l’administration locale,
l’unitarisme, la confédération et l’autonomie ne peuvent être exercées que
sous réserve de la conformité avec la souveraineté de l’Etat et l’intégrité
territoriale d’un Etat partie. Elles doivent prendre en considération la volonté
EX.CL/529 (XV)
Page 176
populaire de l’entière population, exercée par des moyens démocratiques, par
un referendum ou un consensus national. Ces formes de gouvernance ne
peuvent pas être imposées à un Etat partie ou à un peuple par la Commission
africaine.
.
200.
La Commission africaine trouve que le peuple du Cameroun du Sud ne
peut s’engager dans une sécession si ce n’est dans les conditions exprimées
aux présentes, puisque la sécession n’est pas reconnue comme étant une
variante du droit à l’autodétermination dans le contexte de la charte africaine.
201.
La Commission trouve néanmoins que l’Etat défendeur a violé
différents droits protégés par la Charte africaine eu égard aux Camerounais
du Sud. Elle exhorte l’Etat défendeur à prendre en charge les griefs exprimés
par les Camerounais du sud à travers ses institutions démocratiques. Les
conférences anglophones de Bamenda de 1993 et de 1994 ont soulevé
pendant assez longtemps des questions constitutionnelles et de droits de
l’homme au sein d’une section de Camerounais du Sud. L’exigence de ces
droits a mené à des troubles civils, des manifestations, des arrestations, des
détentions et le décès de diverses personnes qui ont abouti à la demande de
sécession.
202.
L’Etat défendeur reconnaît implicitement cette situation fâcheuse. Il est
évident que la Constitution de 1995 n’a pas correctement pris en charge les
exigences des Camerounais du Sud, en particulier en ne donnant pas suite
aux préoccupations exprimées dans la Déclaration de Buea de 1993 Buea et
de la Proclamation de Bamenda de 1994.
203.
La Commission estime que les griefs des Camerounais du Sud ne
peuvent pas être réglés par la Sécession mais par un dialogue national
global.
Violation alléguée de l’Article 21
204.
Les plaignants allèguent une violation de l’Article 21. Ils n’apportent
aucune preuve à l’appui de leur allégation. En l’absence de preuve, la
Commission conclut qu’il n’y a pas eu violation de la part de l’Etat défendeur.
Violation alléguée de l’Article 22
205.
Les plaignants allèguent des cas de marginalisation économique et
d’absence d’infrastructure économique. L’absence de ces ressources, si elle
est prouvée, constituerait une violation du droit au développement garanti par
l'Article 22.
206.
La Commission est consciente du fait que la réalisation du droit au
développement constitue un grand défi à relever par l’Etat défendeur comme
pour les Etats parties à la Charte qui sont des pays en développement
disposant de ressources insuffisantes. L’Etat défendeur donne une explication
pertinente et des données statistiques montrant ses affectations de
EX.CL/529 (XV)
Page 177
ressources pour le développement de divers secteurs socioéconomiques.
L’Etat défendeur est dans l’obligation d’investir ses ressources de la meilleure
façon possible en vue de la réalisation progressive du droit au développement
et des autres droits économiques, sociaux et culturels. Ceci peut ne pas
atteindre toutes les parties de son territoire, à la satisfaction de toutes les
personnes et de tous les peuples, causant ainsi des griefs. Cela seulement ne
peut pas constituer un fondement pour trouver une violation. La Commission
n’a pas trouvé une violation de l’Article 22.
Violation alléguée de l’Article 23(1)
207.
Les plaignants n’on présenté aucun fait, fourni aucune preuve, pour
étayer l’allégation de violation de l’Article 23 (1). La Commission trouve par
conséquent qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 23(1) de la Charte.
Violation alléguée de l’Article 24
208.
Les plaignants n’ont pas fourni de preuves à l’appui des allégations
selon lesquelles l’article 24 a été violé. En conséquence, la Commission ne
trouve aucune violation.
Violation alléguée de l’Article 26
209.
Les plaignants allèguent la violation de l’article 26. Les plaignants
allèguent que le Judiciaire dans l’Etat défendeur n’est pas indépendant. Ils
allèguent que l’Exécutif influence le judiciaire par sa politique de nomination,
de promotion ou de transfert. Il est également allégué que le Conseil judiciaire
supérieur est convoqué et présidé par le Président de la République.
210.
L’Etat défendeur affirme que l’indépendance du Judiciaire est garantie
par la Constitution. Il déclare que l’Article 37 de la Constitution de 1972
demande à toute institution et personne, y compris le Président, de le
respecter. L’Etat soutient en outre que le Conseil judiciaire supérieur qui est
l’autorité qui instaure la discipline et nomme les magistrats ne demande pas
nécessairement aux magistrats de faire serment d’allégeance au Président. Il
concède que le Président de la République préside le Conseil judiciaire
supérieur composé du Ministre de la Justice, (Vice-président), de trois
membres du Parlement, de trois membres de la magistrature et d’une
personnalité indépendante.
211.
La Commission déclare que la doctrine de la séparation des pouvoirs
exige que les trois piliers de l’Etat exercent leurs pouvoirs de manière
indépendante. Le pouvoir exécutif doit être considéré comme distinct du
Judiciaire et du parlement. De même, afin de garantir son indépendance, le
Judiciaire doit être perçu comme indépendant de l’Exécutif et du Législatif.
L’admission par l'Etat défendeur que le Président de la République et le
Ministre chargé de la Justice soient respectivement le Président et le Vice-
EX.CL/529 (XV)
Page 178
président du Conseil judiciaire supérieur constitue une preuve manifeste que
le judiciaire n’est pas indépendant.
212.
La composition du Conseil supérieur de la justice par d’autres
membres n’est pas susceptible de placer des freins et contrepoints contre le
Président qui se trouve être le Président de la République. Les allégations
des plaignants à cet égard sont par conséquent prouvées et la Commission
n’hésite pas à trouver l’Etat défendeur en violation de l’Article 26.
213.
Les Plaignants n’ont pas mentionné l’Article premier parmi les
dispositions de la Charte africaine alléguées avoir été violées par l’Etat
défendeur. Mais, selon sa jurisprudence bien établie,91 la Commission
africaine estime qu’une violation de n’importe quelle disposition de la Charte
africaine constitue automatiquement une violation de l’Article premier dans la
mesure où cela témoigne de l’incapacité de l’Etat partie à adopter des
mesures adéquates pour donner effet aux dispositions de la charte africaine.
Ainsi, ayant trouvé des violations de plusieurs dispositions au cours de son
analyse, la Commission africaine estime aussi que l’Etat défendeur a violé
l’Article premier.
214.
Pour les raisons qui précèdent, la Commission estime que :
-
les Articles 12, 13, 17(1), 20, 21, 22, 23(1) et 24 n’ont pas été violés ;
-
la République du Cameroun a violé les Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7(1), 10,
11, 19 et 26 de la charte.
RECOMMANDATIONS
215.
La Commission fait par conséquent les recommandations suivantes :
1. L’Etat défendeur doit :
(i)
(ii)
91
abolir toutes les pratiques discriminatoires à l’égard des peuples du
Cameroun du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, y compris l’usage égal de
l’anglais dans les transactions commerciales ;
cesser le transfert de personnes accusées, des provinces anglophones
vers les provinces francophones ;
(iii)
s’assurer que toute personne accusée soit entendue dans la langue
qu'elle comprend. Sinon, l’Etat défendeur doit s’attacher les services
d’un interprète aux tribunaux pour éviter de compromettre les droits
des personnes accusées ;
(iv)
implanter les projets nationaux équitablement dans tout le pays, y
compris au Cameroun du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, selon la
viabilité économique ainsi que l’équilibre régional ;
EX.CL/529 (XV)
Page 179
(v)
indemniser les sociétés du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun
qui ont souffert du traitement discriminatoire des banques ;
(vi)
s’engager dans un dialogue constructif avec les plaignants, en
particulier le SCNC et la SCAPO, pour résoudre les questions
constitutionnelles ainsi que les griefs susceptibles de menacer l’unité
nationale ; et
(vii)
réformer le Conseil judiciaire supérieur en veillant à ce qu’il soit
composé de personnalités autres que le Président de la République, le
Ministre de la Justice et les membres de l’Exécutif.
2. Les plaignants, le SCNC et la SCAPO doivent
(i) se transformer en parties politiques,
(ii) abandonner la sécession et s’engager dans un dialogue
constructif avec l’Etat défendeur sur les questions
constitutionnelles et les griefs.
3. La Commission africaine offre ses bons offices pour une médiation entre les
parties afin de garantir une bonne mise en œuvre effective des
recommandations ci-dessus.
4. La Commission africaine demande aux parties de rendre compte de la mise
en œuvre de ces recommandations dans un délai de 180 jours suivant
l’adoption de cette décision par la Conférence de l’UA.
Fait à Banjul, Gambie, lors de la 45ème Session ordinaire, 13 – 27 mai 2009.
EX.CL/529 (XV)
Page 180
Annexe 5 – Résolutions adoptées lors
de la 45ème Session ordinaire
- RESOLUTION SUR LA CREATION D’UN COMITE
CONSULTATIF SUR LES QUESTIONS BUDGETAIRES ET
DU PERSONNEL
- RESOLUTION SUR LA TRANSFORMATION DU POINT
FOCAL SUR LES DROITS DES PERSONNES AGEES EN
AFRIQUE EN GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DROITS DES
PERSONNES AGEES ET DES HANDICAPES EN AFRIQUE
- RESOLUTION SUR LA COOPERATION ENTRE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET
DES PEUPLES ET LE COMITE AFRICAIN D’EXPERTS SUR
LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L’ENFANT
EX.CL/529 (XV)
Page 181
RESOLUTION SUR LA CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF SUR LES
QUESTIONS BUDGETAIRES ET DU PERSONNEL
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission
africaine), réunie en sa 45e Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 13 au 27
mai 2009 ;
Consciente de son mandat en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples (la Charte Africaine) de promotion et de protection des droits de
l’homme et des peuples en Afrique;
Sensible au rôle vital de son Secrétariat dans l’assurance de l’exercice efficace
de son mandat et à l’importance d’avoir un Secrétariat efficace ;
Consciente en outre des difficultés qu’a rencontrées la Commission Africaine
dans la préparation, la présentation et l’exécution de son budget et soucieuse de
faciliter le processus de préparation de son budget ;
Se réjouissant de la décision du Conseil exécutif de l’Union africaine de
renforcer les capacités de la Commission Africaine en ressources humaines par
le recrutement de 33 nouveaux membres pour son personnel sur une période de
cinq ans ;
Rappelant la décision de sa 6e Session extraordinaire d’établir un Comité
consultatif chargé de travailler avec le Secrétariat sur la préparation et la
présentation des programmes budgétaires de la Commission africaine ;
Décide par la présente de :
a)
Etablir un Comité consultatif intitulé “Comité chargé des affaires relatives
au budget et au personnel ”, doté du mandat suivant :
(i)
travailler avec le Secrétariat à l’identification des activités du Plan
stratégique de la CADHP de 2008 à 2012 qui devraient figurer dans
les propositions de budget de la Commission ;
(ii) travailler avec le Secrétariat à la préparation du budget des
programmes de la Commission à présenter aux Organes appropriés
de l’Union africaine ;
(iii) travailler avec le Secrétariat à l’exécution correcte des programmes;
(iv) travailler avec le Secrétariat à la mise en œuvre de la nouvelle
structure approuvée du Secrétariat de la Commission
EX.CL/529 (XV)
Page 182
b)
Nommer les membres suivants du Comité :
(i) Commissaire Musa Ngary Bitaye
(ii) Commissaire Kaytesi Zainabou Sylvie
(iii) Commissaire Reine Alapini-Gansou
(iv) Secrétaire de la Commission (ex-officio)
(v) 1 Juriste principal (ex-officio)
(vi) Fonctionnaire chargé de l’Administration et des Finances ( ex-officio)
Décide en outre que :
c) Le Comité consultatif opère en conformité avec les présents termes de
référence, le Règlement intérieur de la Commission africaine, les dispositions
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et les instruments
pertinents de l’Union africaine ;
d) Le Comité consultatif rend compte à la Session ordinaire de la mise
œuvre de la présente Résolution ;
e) Le Comité consultatif est créé pour une période initiale de deux ans.
Fait à Banjul, en Gambie le 27 Mai 2009
en
EX.CL/529 (XV)
Page 183
RESOLUTION SUR LA TRANSFORMATION DU POINT FOCAL SUR LES
DROITS DES PERSONNES AGEES EN AFRIQUE EN GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES DROITS DES PERSONNES AGEES ET DES HANDICAPES EN
AFRIQUE
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission
africaine), réunie à l’occasion de sa 44ème Session ordinaire à Abuja, au Nigeria, du 10
au 24 novembre 2008 ;
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme en
Afrique, en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Charte africaine) ;
Gardant à l’Esprit le Cadre stratégique et le Plan d’action de l’Union Africaine (UA)
sur le Vieillissement, dans lequel les Etats parties « ont reconnu les droits
fondamentaux des personnes âgées et s’engagent à abolir toutes les formes de
discrimination fondée sur l’âge » et se sont également engagés « à assurer que les
droits des personnes âgées seront protégés par la législation appropriée, y compris
le droit de s’organiser au sein des groupes et à se faire représenter afin de
promouvoir leurs intérêts » ;
Rappelant la Résolution de la Commission africaine sur les Droits des personnes
âgées en Afrique, adoptée le 30 mai 2007 par sa 41ème Session ordinaire, qui s’était
tenue du 16 au 30 mai 2007, à Accra, au Ghana ;
Rappelant, en outre, sa Résolution portant mise en place d’un point focal sur les
Droits des Personnes âgées en Afrique, adoptée par la 42ème Session ordinaire,
organisée du 18 au 28 novembre 2007, à Brazzaville, République du Congo ;
Considérant que sa Résolution ACHPR/Res.118(XXXXII) 07 sur la création et la
nomination d’un point focal sur les droits des personnes âgées en Afrique adoptée
lors de sa 42eme session ordinaire n’a pas pris en compte les personnes
handicapées ;
Considérant que la Charte africaine stipule en son article 18(4) que « les
personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de
protection en rapport avec leurs besoins spécifiques ou moraux ; »
Considérant également le paragraphe 20 de la Déclaration de Kigali, qui « lance un
appel aux Etats membres pour qu’ils élaborent un Protocole relatif à la protection
des droits des personnes âgées et des personnes handicapées ; »
Gardant à l’esprit le mandat du Point focal, aux termes duquel il doit, notamment,
« servir de fer de lance dans le processus d’élaboration d’un Protocole à soumettre
aux organes de politique de l’Union africaine pour examen et adoption aussitôt que
possible ; »
EX.CL/529 (XV)
Page 184
Appréciant le travail du Point focal dans le domaine du plaidoyer pour une approche
de la protection des droits des personnes âgées basée sur les droits ;
Soulignant la nécessité d’un Groupe de Travail sur les droits des personnes âgées
et des handicapés, comme recommandé par les membres du Point focal, afin de
consolider le processus d’élaboration du Protocole sur les personnes âgées et
garantir le respect, par les Etats parties, des recommandations faites dans le Cadre
stratégique et le Plan d’Action de l’UA sur les Personnes âgées ;
Décide :
a) De créer, en lieu et place du Point focal, pour une période de deux ans, un
Groupe de Travail sur les Droits des Personnes âgées et des Handicapés
avec le mandat :
i.
D’organiser des séances de brainstorming approfondies afin de définir, pour
les Personnes âgées, leurs besoins divers et spécifiques pouvant servir de
base à l’adoption du Protocole sur les Personnes âgées et les Handicapés ;
ii. De rédiger un document de conception à examiner par la Commission
africaine ;
iii. De faciliter et de diligenter des recherches comparatives sur les différents
aspects des droits humains des personnes âgées et des handicapés sur le
continent, en particulier leurs droits socioéconomiques ;
iv.
De procéder à la collecte de données statistiques sur les personnes âgées et
les handicapés pour favoriser une meilleure prise en compte de leurs droits
dans les politiques et programmes de développement des Etats parties ;
v.
D’identifier les bonnes pratiques en vue de leur duplication ;
vi.
De produire à la Commission Africaine un rapport circonstancié sur ses
activités à l’occasion de chaque session ordinaire.
b) De nommer les personnes ci-après comme membres du Groupe de Travail:
1. Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen
2. Commissaire Reine-Alapini Gansou
3. Mr. Tavengwa Machekano Nhongo
4. Mr. Papa Malick Fall
5. Ms. Nadia Abdel-Wahab El-Afify
Fait à Banjul, le 27 mai 2009
EX.CL/529 (XV)
Page 185
Résolution sur la coopération entre la commission africaine des droits de
l’homme et des peuples et le comite africain d’experts sur les droits et le bienêtre de l’enfant
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa
45ème Session Ordinaire à Banjul en Gambie, du 13 au 27 May 2009 ;
CONSIDERANT l’Article 18(3) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples ; le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique, en particulier ses articles 5, 6,
12, 13, 20 et 24, la Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant, la
Déclaration de l’Union Africaine pour l’enfant et la Déclaration solennelle sur
l’égalité du genre en Afrique;
RAPPELANT sa résolution No. ACHPR/Res.38 (XXV) 99, adoptée à sa 25ème
session ordinaire tenue du 26 avril au 5 mai 1999 à Bujumbura, au Burundi, sur
la mise en place du mécanisme de Rapporteure Spéciale sur les Droits de la
Femme en Afrique ;
NOTANT le travail important abattu par ce mécanisme depuis son établissement;
CONSIDERANT que le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique prend en compte les droits
de la petite fille et complète les dispositions de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples ainsi que celles de la Charte africaine sur les Droits et le
Bien-être de l’Enfant ;
CONSCENTE du fait qu’à ce jour, le mécanisme spécial sur les droits de la
femme ne couvre pas les droits de l’enfant en danger ;
PREOCCUPEE par l’accroissement constant des violations graves des droits de
l’enfant en Afrique ;
RAPPELANT la réunion de réflexion entre les organes de l’Union Africaine ayant
un mandat relatif aux droits de l’homme, tenue à Ouagadougou au Burkina Faso
du 28 au 30 Septembre 2008, laquelle s’est résolue à renforcer la coopération
entre ces organes,
COMPTE TENU de la nécessité de promouvoir et de protéger les droits
fondamentaux de l’Enfant en Afrique à travers une coopération renforcée entre la
Commission africaine et le Comité africain d’Experts sur les droits et le Bien-être
de l’enfant ;
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Page 186
DECIDE :
a) D’établir une relation formelle entre la CADHP et le Comité Africain d’Experts
sur les droits et le Bien-être de l’Enfant dans le but de renforcer la coopération
entre les deux mécanismes ;
b) De nommer la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique de
collaborer avec les Etats parties, les organisations intergouvernementales, les
organisations non gouvernementales qui interviennent dans le domaine des
droits de l’enfant en Afrique;
DEMANDE à la Rapporteur Spéciale sur les droits de la femme en Afrique de lui
faire un rapport sur l’état de cette coopération au cours de ses sessions ordinaires.
Fait à Banjul, en Gambie, le 27 Mai 2009