Communication 425/12- – Legal Defense and Assistance Project (au nom de M.
Abiodun Subaru) c/ République fédérale du Nigeria
52ème Session ordinaire
16ème Session extraordinaire
18ème Session extraordinaire
1. La Plainte a été reçue au Secrétariat de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples (le Secrétariat) le 2 octobre 2012. La Plainte a été
introduite par Legal Defence and Assistance Project (le Plaignant) au nom de M.
Abiodun Subaru (la Victime) contre la République fédérale du Nigeria (l’Etat
défendeur1), Etat partie à la Charte africaine.
2. Le Plaignant déclare que, le 29 août 2009, la Victime dormait dans sa maison
dans l'Etat de Lagos, Nigéria, quand quatre agents de la Force nigériane de police
ont pris sa maison d’assaut et l'ont arrêté. Les policiers, accompagnés d’un voisin
et ami de la victime dénommé M. Hope Ufot ont défoncé sa porte. Les agents de
police lui ont demandé s’il connaissait ledit M. Hope Ufot et il a répondu par
l’affirmative
3. Le Plaignant déclare en outre que les agents de la police ont immédiatement
menotté la Victime et l'ont emmené au commissariat de police. Alors qu’il se
trouvait au commissariat de police, la Victime a été informée qu’il y avait eu un
cambriolage dans une maison voisine. La Victime a été informée que Hope Ufot
était le suspect numéro un et que, puisque qu'ils étaient amis, ils le
soupçonnaient de détenir des informations au sujet du cambriolage. Le
Plaignant déclare que la Victime a nié avoir connaissance de l’incident et qu’il a
refusé de signer une déclaration d’aveu.
4. Le Plaignant déclare que la Victime a nié avoir connaissance de l’incident et qu’il
a refusé de signer une déclaration d’aveu. Il a été battu avec un bâton en bois et
un coutelas dans le dos et sur les mains qui lui ont infligé de graves blessures et
un bloc moteur a été placé sur son dos, le
faisant ainsi déféquer
involontairement.
5. Le Plaignant déclare que, le 31 août 2009, la Victime a comparu devant une
Magistrate Court à Lagos, ainsi qu'Ufot, sur accusation de conspiration de vol a
main armée et il a été placé en détention préventive dans la prison d'Ikoyi, dans
l’attente de l’avis de la Direction des poursuites publiques (DPP) de l'Etat de
Lagos sur son cas. Le Plaignant déclare aussi que la Victime a été simplement
1 La République fédérale du Nigeria a ratifié la Charte africaine le 22 juin 1983.
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présentée devant la Magistrate Court dans le seul but de le placer en détention
préventive car les Magistrate Courts au Nigeria n'ont pas compétence à juger de
crimes capitaux. Le vol à main armée est une infraction passible de la peine de
mort en vertu du Code pénal de l’Etat de Lagos et de la Loi sur le vol à main
armée et les armes à feu (disposition spéciale). Le Plaignant déclare que la
Victime est en prison depuis lors et qu’il n'a toujours pas été présenté à une
juridiction à ce jour.
6. Le Plaignant affirme qu’en vertu de la Section 35 (4) et (7) de la Constitution de la
République fédérale du Nigéria de 1999 (la Constitution nigériane), les personnes
arrêtées pour suspicion d’avoir commis des délits autres que des infractions
capitales doivent comparaître devant une juridiction de droit dans un délai de
trois (3) mois ou être libérées inconditionnellement ou sous caution mais qu’en
revanche, les personnes arrêtées pour suspicion d’avoir commis des crimes
capitaux (comme la Victime) ne comparaissent pas nécessairement durant ce
délai de trois (3) mois. Ils ne sont pas non plus autorisés à être mis en liberté sous
caution et, en l'absence d'obligation pour l’Etat de conclure la procédure pénale
instituée à leur encontre, la plupart d’entre eux, comme la Victime, peuvent
rester longtemps en détention avant la conclusion de leur procès.
7. Le Plaignant allègue qu'il n’est donc pas possible pour des accusés comme la
Victime de contester constitutionnellement leur détention pendant une durée
indéterminée puisque leur détention est sanctionnée par la Constitution
nigériane qui est suprême. Le Plaignant déclare en outre que les juridictions
nigérianes considèrent systématiquement qu'en cas de conflit entre la Charte
africaine et la Constitution nigériane, c’est cette dernière qui prévaut.
Articles allégués avoir été violés
8. Le Plaignant déclare que les Articles 1, 2, 3,4, 5, 6 et 7(1) de la Charte africaine ont
été violés.
La Procédure
9. La Communication a été reçue au Secrétariat le 2 octobre 2012 et a été saisie par
la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission)
lors de sa 52ème Session ordinaire tenue du 9 au 22 octobre 2012 à Yamoussoukro,
Côte d’Ivoire.
10. Le 5 novembre 2012, le Secrétariat a informé les Parties de la décision sur la
saisine et a demandé au Plaignant de communiquer ses observations sur la
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recevabilité de la Communication dans un délai de deux mois suivant réception
de cette notification, conformément à l’Article 105(1) de la Commission.
11. Le 21 décembre 2012, le Plaignant a transmis ses observations sur la Recevabilité.
Elles ont été transmises à l'Etat défendeur le 4 janvier 2013 en le priant de bien
vouloir transmettre ses observations sur la Recevabilité dans un délai de 2 mois
suivant cette notification, conformément à l’Article 105 (2) du Règlement
intérieur de la Commission.
12. Le 30 avril 2013, le Secrétariat a informé les Parties que la date-limite pour la
transmission des observations de l’Etat défendeur sur la Recevabilité avait été
dépassée et que la Commission, lors de sa 53ème Session ordinaire tenue du 9 au
23 avril 2013, avait décidé de procéder à la détermination de la Recevabilité de la
Communication, sur la base des informations dont elle disposait.
13. Lors de la 15ème Session extraordinaire et de la 55ème Session ordinaire de la
Commission, la Communication a été renvoyée en raison de contraintes de
temps.
14. Lors de sa 16ème Session extraordinaire, tenue à Kigali, Rwanda, du 20 au 29
juillet 2014, la Commission a examiné la Recevabilité de la Communication et l’a
déclarée recevable.
15. Le 5 août 2012, le Secrétariat a informé les Parties de la décision sur la
Recevabilité et demandé au Plaignant de communiquer ses observations sur le
fond de la Communication dans un délai de soixante (60) jours suivant réception
de cette notification, conformément à l’Article 108(1) du Règlement intérieur de
la Commission, soit avant le 4 octobre 2014.
16. La Communication a été examinée lors de la 17ème Session extraordinaire de la
Commission tenue du 19 au 28 février 2015 et de sa 56ème Session ordinaire tenue
du 21 avril au 7 mai 2015, mais elle l’a reportée en raison de la non-soumission
par le Plaignant de ses arguments sur le fond.
Analyse de la Commission sur la radiation
17. L’Article 108(1) du Règlement intérieur de la Commission dispose que, quand
une communication a été déclarée recevable, la Commission fixe un délai de
soixante (60) jours au Plaignant pour soumettre ses observations sur le fond.
18. L’Article 113 du Règlement intérieur de la Commission dispose que, quand un
délai est fixé pour une présentation particulière, l’une ou l’autre Partie peut
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demander à la Commission une prolongation du délai stipulé. La Commission
peut accorder une prolongation du délai ne dépassant pas un (1) mois.
19. A ce jour et plus de neuf (9) mois après la date-limite stipulée, le Plaignant (i) n’a
pas présenté d’observations sur le fond et (ii) n'a pas demandé une prolongation
du délai de soumission.
20. La Commission ne dispose pas de suffisamment d’informations sur la base
desquelles se déterminer sur le fond de la Communication.
Décision de la Commission
21. Au vu de ce qui précède, la Commission décide de radier la Communication
pour défaut de diligence.
Fait à Nairobi, Kenya, lors de la 18ème Session extraordinaire de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 29 juillet au 7 août 2015
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