Décisions relatives aux communications

Communication 425-12 Legal Defence and Assistance Project (on behalf of Mr Abiodun Subaru) v Nigeria.pdf

FR-Communication 425-12 (Strike-Out Decision)_FR.pdf
Communication 425/12- – Legal Defense and Assistance Project (au nom de M. Abiodun Subaru) c/ République fédérale du Nigeria 52ème Session ordinaire 16ème Session extraordinaire 18ème Session extraordinaire 1. La Plainte a été reçue au Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) le 2 octobre 2012. La Plainte a été introduite par Legal Defence and Assistance Project (le Plaignant) au nom de M. Abiodun Subaru (la Victime) contre la République fédérale du Nigeria (l’Etat défendeur1), Etat partie à la Charte africaine. 2. Le Plaignant déclare que, le 29 août 2009, la Victime dormait dans sa maison dans l'Etat de Lagos, Nigéria, quand quatre agents de la Force nigériane de police ont pris sa maison d’assaut et l'ont arrêté. Les policiers, accompagnés d’un voisin et ami de la victime dénommé M. Hope Ufot ont défoncé sa porte. Les agents de police lui ont demandé s’il connaissait ledit M. Hope Ufot et il a répondu par l’affirmative 3. Le Plaignant déclare en outre que les agents de la police ont immédiatement menotté la Victime et l'ont emmené au commissariat de police. Alors qu’il se trouvait au commissariat de police, la Victime a été informée qu’il y avait eu un cambriolage dans une maison voisine. La Victime a été informée que Hope Ufot était le suspect numéro un et que, puisque qu'ils étaient amis, ils le soupçonnaient de détenir des informations au sujet du cambriolage. Le Plaignant déclare que la Victime a nié avoir connaissance de l’incident et qu’il a refusé de signer une déclaration d’aveu. 4. Le Plaignant déclare que la Victime a nié avoir connaissance de l’incident et qu’il a refusé de signer une déclaration d’aveu. Il a été battu avec un bâton en bois et un coutelas dans le dos et sur les mains qui lui ont infligé de graves blessures et un bloc moteur a été placé sur son dos, le faisant ainsi déféquer involontairement. 5. Le Plaignant déclare que, le 31 août 2009, la Victime a comparu devant une Magistrate Court à Lagos, ainsi qu'Ufot, sur accusation de conspiration de vol a main armée et il a été placé en détention préventive dans la prison d'Ikoyi, dans l’attente de l’avis de la Direction des poursuites publiques (DPP) de l'Etat de Lagos sur son cas. Le Plaignant déclare aussi que la Victime a été simplement 1 La République fédérale du Nigeria a ratifié la Charte africaine le 22 juin 1983. 1
présentée devant la Magistrate Court dans le seul but de le placer en détention préventive car les Magistrate Courts au Nigeria n'ont pas compétence à juger de crimes capitaux. Le vol à main armée est une infraction passible de la peine de mort en vertu du Code pénal de l’Etat de Lagos et de la Loi sur le vol à main armée et les armes à feu (disposition spéciale). Le Plaignant déclare que la Victime est en prison depuis lors et qu’il n'a toujours pas été présenté à une juridiction à ce jour. 6. Le Plaignant affirme qu’en vertu de la Section 35 (4) et (7) de la Constitution de la République fédérale du Nigéria de 1999 (la Constitution nigériane), les personnes arrêtées pour suspicion d’avoir commis des délits autres que des infractions capitales doivent comparaître devant une juridiction de droit dans un délai de trois (3) mois ou être libérées inconditionnellement ou sous caution mais qu’en revanche, les personnes arrêtées pour suspicion d’avoir commis des crimes capitaux (comme la Victime) ne comparaissent pas nécessairement durant ce délai de trois (3) mois. Ils ne sont pas non plus autorisés à être mis en liberté sous caution et, en l'absence d'obligation pour l’Etat de conclure la procédure pénale instituée à leur encontre, la plupart d’entre eux, comme la Victime, peuvent rester longtemps en détention avant la conclusion de leur procès. 7. Le Plaignant allègue qu'il n’est donc pas possible pour des accusés comme la Victime de contester constitutionnellement leur détention pendant une durée indéterminée puisque leur détention est sanctionnée par la Constitution nigériane qui est suprême. Le Plaignant déclare en outre que les juridictions nigérianes considèrent systématiquement qu'en cas de conflit entre la Charte africaine et la Constitution nigériane, c’est cette dernière qui prévaut. Articles allégués avoir été violés 8. Le Plaignant déclare que les Articles 1, 2, 3,4, 5, 6 et 7(1) de la Charte africaine ont été violés. La Procédure 9. La Communication a été reçue au Secrétariat le 2 octobre 2012 et a été saisie par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) lors de sa 52ème Session ordinaire tenue du 9 au 22 octobre 2012 à Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. 10. Le 5 novembre 2012, le Secrétariat a informé les Parties de la décision sur la saisine et a demandé au Plaignant de communiquer ses observations sur la 2
recevabilité de la Communication dans un délai de deux mois suivant réception de cette notification, conformément à l’Article 105(1) de la Commission. 11. Le 21 décembre 2012, le Plaignant a transmis ses observations sur la Recevabilité. Elles ont été transmises à l'Etat défendeur le 4 janvier 2013 en le priant de bien vouloir transmettre ses observations sur la Recevabilité dans un délai de 2 mois suivant cette notification, conformément à l’Article 105 (2) du Règlement intérieur de la Commission. 12. Le 30 avril 2013, le Secrétariat a informé les Parties que la date-limite pour la transmission des observations de l’Etat défendeur sur la Recevabilité avait été dépassée et que la Commission, lors de sa 53ème Session ordinaire tenue du 9 au 23 avril 2013, avait décidé de procéder à la détermination de la Recevabilité de la Communication, sur la base des informations dont elle disposait. 13. Lors de la 15ème Session extraordinaire et de la 55ème Session ordinaire de la Commission, la Communication a été renvoyée en raison de contraintes de temps. 14. Lors de sa 16ème Session extraordinaire, tenue à Kigali, Rwanda, du 20 au 29 juillet 2014, la Commission a examiné la Recevabilité de la Communication et l’a déclarée recevable. 15. Le 5 août 2012, le Secrétariat a informé les Parties de la décision sur la Recevabilité et demandé au Plaignant de communiquer ses observations sur le fond de la Communication dans un délai de soixante (60) jours suivant réception de cette notification, conformément à l’Article 108(1) du Règlement intérieur de la Commission, soit avant le 4 octobre 2014. 16. La Communication a été examinée lors de la 17ème Session extraordinaire de la Commission tenue du 19 au 28 février 2015 et de sa 56ème Session ordinaire tenue du 21 avril au 7 mai 2015, mais elle l’a reportée en raison de la non-soumission par le Plaignant de ses arguments sur le fond. Analyse de la Commission sur la radiation 17. L’Article 108(1) du Règlement intérieur de la Commission dispose que, quand une communication a été déclarée recevable, la Commission fixe un délai de soixante (60) jours au Plaignant pour soumettre ses observations sur le fond. 18. L’Article 113 du Règlement intérieur de la Commission dispose que, quand un délai est fixé pour une présentation particulière, l’une ou l’autre Partie peut 3
demander à la Commission une prolongation du délai stipulé. La Commission peut accorder une prolongation du délai ne dépassant pas un (1) mois. 19. A ce jour et plus de neuf (9) mois après la date-limite stipulée, le Plaignant (i) n’a pas présenté d’observations sur le fond et (ii) n'a pas demandé une prolongation du délai de soumission. 20. La Commission ne dispose pas de suffisamment d’informations sur la base desquelles se déterminer sur le fond de la Communication. Décision de la Commission 21. Au vu de ce qui précède, la Commission décide de radier la Communication pour défaut de diligence. Fait à Nairobi, Kenya, lors de la 18ème Session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 29 juillet au 7 août 2015 4

Created 1 juil. 2026 · Edited 6 juil. 2026