Loi non contraignante de la CADHP

Lignes directrices sur le droit à l'eau en Afrique

FR- ACHPR Guidelines on the Right to Water in Africa.pdf
Lignes directrices sur le droit à l'eau en Afrique Adoptées lors de la 26ème Session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 16 au 30 juillet 2019 à Banjul, en Gambie 1
TABLE DES MATIÈRES Préface ................................................................................................................................. 4 Préambule ........................................................................................................................... 6 Définitions........................................................................................................................... 9 Partie 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX ..................................................................................... 12 1. Souveraineté de l'État et responsabilités des communautés sur les ressources naturelles .................................................................................................................................... 12 2. Principes d’indivisibilité et d’interdépendance des droits de l’homme ....................... 13 3. Obligations des États de respecter, protéger, promouvoir et réaliser le droit à l'eau 13 4. Obligation des États de mobiliser des ressources pour la réalisation du droit à l’eau 13 5. Principe de non-discrimination et d’égalité d’accès ...................................................... 14 6. Principe de non-rétrogression .......................................................................................... 14 Partie 2 : APPROCHE DE LA GESTION DE L'EAU FONDÉE SUR LES DROITS ......... 17 7. Dispositions générales ....................................................................................................... 17 8. Participation ....................................................................................................................... 17 9. Accès à l’information ......................................................................................................... 19 10. Responsabilisation ......................................................................................................... 20 11. Durabilité ............................................................................................................................ 22 Partie 3 : UNE EAU SUFFISANTE, SALUBRE, ACCEPTABLE, PHYSIQUEMENT ACCESSIBLE ET ABORDABLE POUR LES USAGES PERSONNELS ET DOMESTIQUES ................... 23 12. Dispositions générales ....................................................................................................... 23 13. Disponibilité ....................................................................................................................... 23 14. Accessibilité physique ................................................................................................... 24 15. Accessibilité économique (abordabilité)......................................................................... 25 16. Qualité et acceptabilité ................................................................................................. 26 Partie 4 : GROUPES VULNÉRABLES ET MARGINALISÉS ET GROUPES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS EN EAU ................................................................................. 29 17. Dispositions générales ....................................................................................................... 29 18. Personnes sans abri et personnes vivant dans des établissements informels ......... 29 19. Personnes vivant dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées .......... 29 20. Personnes privées de liberté ......................................................................................... 30 21. Enfants ................................................................................................................................ 30 22. Femmes ........................................................................................................................... 30 23. Personnes âgées ............................................................................................................. 31 2
24. Personnes handicapées ....................................................................................................... 31 25. Réfugiés, migrants et personnes déplacées ....................................................................... 31 26. Apatrides et demandeurs d'asile ........................................................................................ 31 27. Populations autochtones..................................................................................................... 31 Partie 5 : GESTION DURABLE DE L'EAU ........................................................................ 33 28. Durabilité et stratégies intégrées ....................................................................................... 33 29. Évaluation de l'impact sur les droits de l'homme ............................................................ 34 30. Situations d’urgence ............................................................................................................ 35 31. Changement climatique ....................................................................................................... 35 Partie 6 : ACTEURS PRIVÉS .............................................................................................. 37 32. Conditions de délégation des services d'approvisionnement en eau à des entités privées ......................................................................................................................................... 37 33. Réglementation des activités de tous les autres acteurs privés et impact sur le droit à l'eau ............................................................................................................................................. 39 Partie 7 : MISE EN ŒUVRE ............................................................................................... 41 34. Dispositions générales ......................................................................................................... 41 35. Coopération régionale en matière de gestion des eaux transfrontalières ..................... 42 36. Coopération internationale ................................................................................................ 43 37. Diffusion................................................................................................................................ 43 38. Formation ............................................................................................................................. 43 39. Présentation de rapports à la Commission africaine ....................................................... 44 3
Préface La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée la «Commission africaine») est le principal organe de l'Union africaine chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des peuples à travers le continent africain. L’attention particulière qu’elle a réussi à attirer sur les droits économiques, sociaux et culturels est en soi une grande réalisation de sa part. A la veille du trentième anniversaire de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte africaine »), la Commission africaine avait adopté les Principes et Lignes directrices sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique (2010), également dénommés «Lignes directrices de Nairobi», ainsi que les Lignes directrices relatives aux rapports des États parties sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, également appelés «Lignes directrices de Tunis». Ces instruments constituent les pierres angulaires de la protection des droits économiques, sociaux et culturels sur le continent. En 2015, la Commission africaine a, par la Résolution 300 sur l'obligation de garantir le droit à l'eau, chargé son Groupe de travail sur les droits ��conomiques, sociaux et culturels d'élaborer des «principes et lignes directrices sur le droit à l'eau pour aider les États à s'acquitter de leurs obligations». Les Lignes directrices sur le droit à l'eau en Afrique, adoptées par la Commission, ont pour objet d'orienter et de soutenir les efforts que mènent les États pour honorer leur obligation de respecter, protéger et réaliser le droit individuel et collectif à l'eau, mais également dans l’établissement des rapports périodiques à présenter à la Commission africaine. En intégrant sous un seul instrument les interprétations développées par la Commission dans ses résolutions et sa jurisprudence au cours de la dernière décennie, les présentes Lignes directrices fournissent des indications claires aux États et aux acteurs de la société civile sur les droits et obligations découlant du droit à l'eau. Ces Lignes directrices aident à la mise au point d'une stratégie globale et intégrée pour protéger tous les droits liés à l'eau, lesquels sont par nature étroitement liés et interdépendants. Ainsi, la réalisation du droit à l'assainissement et du droit à un environnement sain est une condition indispensable pour garantir la réalisation du droit à l'eau. L'accès à l’eau potable et à l'eau nécessaire pour se nettoyer et se laver les mains est essentiel pour réaliser le droit à la santé. L’accès à l'eau pour la prise en charge de l’hygiène menstruelle est un préalable à l’exercice du droit à l’éducation des femmes et des filles. Le droit à l’alimentation complète le droit à l'eau, 4
avec la fourniture d'eau pour l'agriculture, la pêche et l'élevage, et la garantie d'autres moyens de subsistance liés à l'eau. Dans l’ensemble, les présentes Lignes directrices constituent la principale référence juridique permettant d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs poursuivis dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et de l’Objectif durable 6 du Programme de développement durable à l’horizon 2030, visant respectivement à garantir « une utilisation et une gestion équitables et durables des ressources, pour le développement socio-économique, la coopération régionale et la protection de l'environnement », et « l’accès de tous à l’eau ». La Commission africaine tient à exprimer toute sa gratitude aux membres du Groupe de travail et en particulier à Mme Helene Ramos dos Santos, Point focal pour le droit à l'eau, au Juriste principal et aux Jeunes volontaires de l'Union africaine pour leur immense contribution et leur appui lors de l'élaboration des Lignes directrices. Jamesina Essie L. King Commissaire et Présidente du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique 5
Préambule La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Rappelant la résolution CADHP/ Res.300 (EXT.OS / XVII) sur l'obligation de garantir le droit à l'eau demandant le Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels développer des principes et lignes directrices sur le droit à l'eau pour aider les États à mettre en œuvre leurs obligations y relatives; Notant le mandat investi à la Commission africaine, en vertu de l’article 45(1)(b) de la Charte africaine « de formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les Gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales »; Notant également les articles 60 et 61 de la Charte africaine donnant mandat à la Commission africaine de s'inspirer du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples et d'autres sources de droit reconnues par les États africains ; Rappelant à cet égard l'Observation générale n°15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies sur le droit à l'eau; les Résolutions 64/292 et 70/169 de l'Assemblée générale des Nations Unies et les Résolutions 15/9 et 33/10 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies reconnaissant tant le droit à l'eau que le droit à l'assainissement ; Rappelant également que le droit à l'eau ne fait pas partie des droits directement protégés par la Charte africaine, mais qu’il est inclus dans la protection d'un certain nombre de ces droits, notamment les droits à la vie, à la dignité, au travail, à la santé, au développement économique, social et culturel, et à un environnement satisfaisant; Rappelant en outre les Principes et Lignes directrices de 2010 de la Commission africaine sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, les Lignes directrices de 2010 concernant l'établissement de rapports sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, et la résolution CADHP / Res. 300 (EXT.OS / XVII) sur l'Obligation de garantir le droit à l'eau, lesquels exposent plus en détail le contenu du droit à l'eau en Afrique; Rappelant les Lignes directrices et principes de la Commission africaine pour l’établissement de rapports par les États en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives, aux droits de l’homme et à l’environnement (2017), étant donné qu’elles fournissent des précisions complémentaires sur le contenu du droit des populations aux ressources naturelles, notamment aux ressources en eau, en Afrique ; 6
Rappelant par ailleurs la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en Afrique, le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, et la Convention de l'Union africaine sur la coopération frontalière ; le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, dans la mesure où ils se rapportent au droit à l'eau ; Rappelant la Vision africaine de l'eau pour 2025, adoptée par l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique, qui appelle à une « Afrique où l'utilisation et la gestion équitables et durables des ressources en eau contribuent à la réduction de la pauvreté, au développement socio-économique, au développement régional et à la protection de l'environnement »; ainsi que les déclarations et plans d'action récemment adoptés par l'Union africaine, en ce qu’ils reconnaissent le rôle particulier de l'eau dans le développement ; Rappelant en outre la Vision africaine de l'eau pour 2025, qui appelle à ce que les bassins hydrographiques soient le fondement de la coopération régionale et du développement, et soient traités comme des ressources naturelles partagées par tous ceux qui y vivent; Saluant la Charte des eaux du fleuve Sénégal de 2002, la Charte des eaux du bassin du Niger de 2008 et la Charte des eaux du bassin du lac Tchad de 2012, qui reconnaissent explicitement le droit à une eau potable propre ; Prenant note des accords d’eThekwini, de Charm el Cheikh et de N'Gor, par lesquels les États s'engagent à allouer 1% de leur PIB aux services d'approvisionnement en eau et d'assainissement ; Rappelant en outre les principes coutumiers du droit international de l'eau régissant la gestion des cours d'eau partagés, y compris les principes de l'utilisation raisonnable et équitable des ressources en eau partagées, de la non-nuisance et de la coopération comme base d'une gestion durable des ressources en eau transfrontalières; Rappelant la jurisprudence de la Commission africaine relative aux droits économiques, sociaux et culturels; Préoccupée par le fait que l'Afrique subsaharienne compte le plus grand nombre de pays en situation de stress hydrique que tout autre endroit de la planète et que, sur les 800 millions de personnes vivant en Afrique, 300 millions vivent dans un environnement exposé à un stress hydrique ; Préoccupée par la concurrence entre usages de l'eau et pour l'accès aux ressources en eau, dans un contexte de grande diversité de la couverture en eau salubre entre les régions du 7
continent et de forte interdépendance d’autant que la plupart des bassins hydrographiques sont partagés entre plusieurs pays ; Préoccupée par la tendance croissante à l'accaparement de l'eau par les institutions internationales et les sociétés transnationales1 , la privatisation de l'approvisionnement en eau et de la gestion des ressources en eau, mais aussi par l'inégalité d'accès à l'eau et de son contrôle par les communautés rurales et urbaines ; Préoccupée par l’ampleur des activités des sociétés minières et extractives sur le continent africain, qui causent des dommages sociaux et environnementaux irréparables, en contaminant les sources et les cours d'eau et empêchant les communautés d'avoir un accès équitable à une eau potable salubre et propre et à l'assainissement; Préoccupée par le fait que de nombreuses régions d'Afrique connaissent des cycles de sécheresse et d'inondations et que le changement climatique peut avoir un impact considérable sur les populations humaines, les écosystèmes et l'environnement physique, en provoquant des phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que des fluctuations de température qui influent sur l'évapotranspiration; Préoccupée par les effets néfastes de la surexploitation et de la pollution des ressources en eau, mais aussi les autres activités de développement menaçant les droits des générations présentes et futures dont la réalisation dépend de l’accès équitable à l’eau; Préoccupée par le fait que de nombreuses juridictions ne reconnaissent toujours pas la justiciabilité du droit à l'eau; Adopte les présentes Lignes directrices sur le droit à l'eau en Afrique, tout en exhortant les États parties à la Charte africaine à prendre toutes les mesures nécessaires pour en intégrer les dispositions dans leur législation nationale, en garantir la promotion et la diffusion la plus large possible, mais également assurer leur mise en œuvre effective. 1 https://www.grain.org/es/article/entries/686-lessons-from-a-green-revolution-in-south-africa http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/535010/EXPO_STU(2015)535010_EN.pdf 8
Définitions Aux fins des présentes Lignes directrices : « Eau abordable » signifie que le coût du service de l'eau ne constitue pas une menace, ni un obstacle à la capacité de la personne à satisfaire d'autres besoins essentiels, comme la nourriture, le logement et les soins de santé. 2 « Communautés », désigne des groupes de personnes vivant au même endroit ou ayant une caractéristique commune, par exemple la religion. « Hygiène domestique » désigne tous les travaux effectués pour garder la maison ainsi que les vêtements et la literie propres, tels que la préparation des aliments, le balayage et le lavage des sols, le nettoyage des toilettes, le lavage des vêtements et de la literie, le lavage de la vaisselle et des ustensiles de cuisine après les repas. « Source d'eau améliorée » désigne un type de source d'eau qui, par la nature de sa construction ou au moyen d’une intervention active, est susceptible d'être protégée contre les contaminations extérieures, en particulier la contamination par des matières fécales. Les sources d’eau améliorées comprennent : l’eau courante dans l'habitation ou dans la cour/le terrain ; les robinets/bornes-fontaines publics ; les puits tubés/forages ; les puits creusés protégés ; les sources naturelles protégées (faisant normalement partie d'une source d'approvisionnement) ; la collecte d’eaux de pluie ; et l'eau en bouteille, si la source secondaire utilisée par le ménage pour la cuisine et l'hygiène personnelle est améliorée. Ne constituent pas des sources d’eau améliorées : les puits creusés non protégés ; les sources naturelles non protégées ; l’eau fournie par les vendeurs ; les petits réservoirs/fûts mont��s sur une charrette ; l’eau en bouteille, si la source secondaire utilisée par le ménage pour la cuisine et l'hygiène personnelle n'est pas améliorée ; les camions citernes ; et les eaux de surface. « Groupes marginalisés », désigne les groupes n'ayant aucun accès ou un accès insuffisant3 à l'eau. 2 3 Récapitulation des Observations générale ou Recommandations générales adoptées par les Organes créés en vertu d'Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (2008) HRI / GEN / 1 / Rev.9 (vol. I), paragraphe 12 i). CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphes 79 (i) et 86 (h). Selon l'Organisation mondiale de la santé, un minimum de 50 litres d'eau par personne et par jour est nécessaire pour répondre aux besoins domestiques et d'hygiène personnelle les plus élémentaires, ce qui est un niveau de référence largement accepté. J. Bartram, «Quantité de l'eau domestique, Niveau de service et santé», OMS / SDE / WSH / 03.02; Organisation mondiale de la santé, 2003 p. 22. Voir également «Le droit humain à l'eau et à l'assainissement», Programme de plaidoyer et de communication d'ONU-Eau dans le cadre de la Décennie d'action sur l'eau, et le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement. 9
Par «usage personnel et domestique », on entend l’utilisation d’une eau salubre et propre à des fins de boisson, d'hygiène personnelle et domestique, d’assainissement, mais aussi religieuses et culturelles. «Hygiène personnelle», désigne le maintien de la propreté de son corps et de ses vêtements afin de préserver sa santé et son bien-être en général, y compris notamment pour les présentes Lignes directrices, le lavage des mains et l'hygiène menstruelle. « Communautés riveraines », désigne un groupe de personnes partageant l'accès au même bassin hydrographique. Par « assainissement sûr », on entend la fourniture d'installations et de services permettant une gestion des excréments humains qui empêche effectivement le contact des humains, des animaux et des insectes avec les excréments, ainsi que le traitement et l'élimination ou la réutilisation des matières fécales, des urines et des eaux usées.4 « Eau salubre » désigne une eau qui, en particulier, est exempte de substances dangereuses (micro-organismes, substances chimiques et risques radiologiques) susceptibles de mettre en danger la santé humaine.5 Eau « suffisante » fait référence à la quantité d'eau nécessaire pour satisfaire les besoins personnels et domestiques de l'individu. 6 « Groupes vulnérables» » désigne des groupes particulièrement exposés au risque de ne pas recevoir suffisamment d’eau ou de pas en recevoir du tout, en raison d’une situation de dépendance vis-à-vis d’un établissement public, et / ou d’une condition pouvant être liée à leur âge, situation économique, état de santé, travail, lieu de résidence, sexe, handicap ou autre. « Ressources en eau », désigne les ressources en eau naturelles renouvelables, qu’il s’agisse d’eaux de surface ou d’eaux souterraines, générées tout au long du cycle hydrologique. « Approvisionnement en eau », désigne la collecte, le transport, le traitement, le stockage et la distribution d'eau de la source aux consommateurs à des fins de consommation. 4 5 6 AGNU, 'Rapport de la Rapporteuse spéciale sur le droit humain à l'eau et à l'assainissement à la 68ème Session de l'AGNU' (2013) Doc. ONU A / 68/264 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 90. CADHP Lignes directrices et principes de l'établissement des rapports d'état en vertu des articles 21 et 24 de la charte africaine relatifs aux industries extractives, droits de l'homme et à l'environnement, para 9, p. 22. Le minimum vital préconisé par l'OMS est de 20 litres / personne / jour. Pour la réalisation du droit à l'eau, les États devraient fournir au moins 50 à 100 litres par habitant et par jour. G. Howard and J. Bartram, Quantité de l'eau domestique, Niveau de service et Santé, (Organisation mondiale de la Santé, 2003), 22, cité dans Organisation mondiale de la Santé, Directives pour la qualité de l'eau de boisson, 4ème édition (2017), p. 84. 10
« Besoins particuliers en eau », désignent la quantité et/ou la qualité supplémentaires dont une personne peut avoir besoin en raison de facteurs personnels, notamment des besoins sanitaires, culturels, spirituels et religieux. 11
Partie 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX 1. Souveraineté de l'État et responsabilités des communautés sur les ressources naturelles 1.1. L’État est garant, à titre principal, de la gestion des ressources naturelles, en collaboration avec les populations relevant de sa juridiction et dans l’intérêt de ces dernières, et s’acquitte de cette mission en conformité avec le droit et les normes internationaux relatifs aux droits de l’homme.7 1.2. En particulier, les États doivent respecter, protéger et appliquer les droits de l'homme dans toutes les questions relatives à l'exploration, l'extraction, la mise en valeur, la gestion et la gouvernance des ressources naturelles, ainsi qu'à la gestion des déchets toxiques dans le cadre de la coopération internationale, des accords d'investissement et de la réglementation des échanges commerciaux.8 1.3. Les États ne doivent en aucun cas renoncer à leur souveraineté sur les ressources naturelles. 1.4. Les États doivent s'abstenir d'utiliser l'accès à l'eau comme un instrument politique.9 1.5. Les États doivent protéger les ressources en eau, y compris les sources naturelles, les rivières et les lacs, qui revêtent une importance culturelle pour les communautés locales et traditionnelles ou pour le pays dans son ensemble, mais également en garantir l'accès aux individus et aux communautés qui en dépendent pour leurs besoins domestiques et leurs moyens de subsistance. 1.6. Les États exercent leur souveraineté sous l'autorité déléguée de leur peuple, et les communautés doivent à leur tour s'engager activement dans la gestion durable des ressources en eau et ne doivent jamais utiliser ces ressources d'une manière qui irait à l'encontre de l'intérêt public ou de la gestion durable des ressources. 7 CADHP Résolution 224 : «Résolution sur une approche de la gouvernance des ressources naturelles fondée sur les droits de l'homme». Voir CADHP, Lignes directrices et principes de l'établissement des rapports d'état en vertu des articles 21 et 24 de la charte africaine relatifs aux industries extractives, droits de l'homme et à l'environnement, 19-20. 8 9 CADHP Résolution 224: «Résolution sur une approche de la gouvernance des ressources naturelles fondée sur les droits de l'homme». CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (c). CADHP, 155/96 : Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, paragraphes 55-58 12
2. Principes d’indivisibilité et d’interdépendance des droits de l’homme 2.1. Tous les droits de l'homme reconnus explicitement ou implicitement par la Charte africaine sont interdépendants et indivisibles. A ce titre, leur mise en œuvre et leur réalisation doivent être poursuivies de manière globale. 2.2. Les États doivent s'efforcer, par une stratégie intégrée de l'eau, de réaliser le droit à l'eau et tous les autres droits de l'homme y liés, notamment le droit à la vie, le droit à la survie et au développement des enfants, le droit au développement économique, social et culturel, le droit à l’alimentation, le droit aux moyens de subsistance, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à un environnement satisfaisant et le droit à l'assainissement. 3. Obligations des États de respecter, protéger, promouvoir et réaliser le droit à l'eau 3.1. Tous les droits, y compris le droit à l'eau, sont d'application immédiate pour les États après ratification de la Charte. 3.2. Les États doivent respecter, protéger, promouvoir et mettre en œuvre le droit à l'eau exercé individuellement, en association avec d'autres ou au sein d'une communauté ou d'un groupe. 10 Aucune hiérarchie n'est établie entre ces droits et tous doivent être protégés au moyen de recours administratifs et judiciaires. 3.3. Les États doivent prendre des mesures délibérées, concrètes et ciblées pour progresser le plus diligemment et le plus efficacement possible vers l'objectif de la pleine réalisation du droit à l'eau, en utilisant au maximum les ressources disponibles. 11 4. Obligation des États de mobiliser des ressources pour la réalisation du droit à l’eau 4.1. Les États mobilisent les ressources disponibles afin de respecter, protéger, promouvoir et mettre en œuvre le droit à l'eau. 4.2. À cette fin, les États devraient mobiliser des ressources financières et autres, y compris des ressources techniques et humaines, et donner la priorité aux ressources qui sont 10 11 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 4-12 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 13 13
plus durables12 et qui permettent une plus grande réactivité aux besoins intérieurs et une plus grande responsabilité envers leurs populations13 4.3. Lorsqu'un État prétend qu'il n'a pas donné effet au droit à l'eau, pour une raison quelconque, y compris des difficultés ou des ajustements économiques, il doit démontrer qu'il a affecté toutes les ressources disponibles à la réalisation des droits de l'homme, y compris le droit à l'eau. 14 5. Principe de non-discrimination et d’égalité d’accès 5.1. Les États garantissent à toutes les parties prenantes du secteur de l'eau une participation non discriminatoire, ainsi qu'un accès égal à l'eau et aux installations et services d'approvisionnement en eau. Les États prennent des mesures positives pour permettre aux groupes vulnérables et marginalisés ainsi qu’aux groupes ayant des besoins particuliers, y compris culturels, spirituels et religieux, de participer au secteur de l'eau et d’avoir accès à l'eau, conformément aux lignes directrices énoncées dans la Partie 4.15 5.2. Conformément à l’article 2 de la Charte africaine, les États doivent interdire toute discrimination entravant l’accès à l’eau, qu’elle soit fondée sur l’âge, la race, l’origine ethnique, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance, l'état de santé ou toute autre situation. La discrimination comprend toute conduite ou omission qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre l'accès et la jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels.16 5.3. L'égalité des sexes et la protection des droits des femmes et des filles font l'objet d'une attention particulière dans le secteur de l'eau. 6. Principe de non-rétrogression 6.1. Sauf dans les situations d'urgence visées à la Ligne directrice 29, il est interdit aux États de prendre des mesures régressives pouvant entraîner des reculs dans l'exercice du droit à l'eau.17 Des exemples de mesures régressives sont les hausses de prix qui 12 Rapport d’étape du Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, Anand Grover (2012) UN Doc A/67/302 13 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 20 14 Directives de Maastricht, par. 13 et 15 (e) 15 Résolution de la ACHPR/Res.300 'Résolution sur l'obligation de garantir le droit à l'eau' 16 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 19 17 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 16 14
excluent les plus pauvres de la population de l'accès aux services d'eau, un contrôle et une surveillance inadéquats ou une insuffisance des investissements dans les ressources humaines ou dans l’exploitation et l'entretien des services et installations d'eau. 6.2. Les mesures qui réduisent la jouissance du droit à l’eau par les individus ou les peuples constituent une violation prima facie des dispositions de la Charte africaine. Toute mesure de ce type doit être justifiée eu égard à l'ensemble des droits énoncés dans la Charte africaine, et dans le contexte de l'utilisation au maximum des ressources disponibles, au sens de la Ligne directrice 4. 6.3. Des situations d'urgence peuvent néanmoins conduire à l'adoption de mesures rétrogrades, mais uniquement si les États justifient publiquement que celles-ci sont, dans leur ensemble: i. Temporaires, en ce sens qu'elles ne restent en place que le temps nécessaire et pour une période maximale de trois mois, prorogeable après examen tel que défini au point viii); ii. Légitimes, leur finalité étant de protéger la totalité des droits de l'homme; iii. Nécessaires, en ce sens qu'elles doivent être justifiables après que toutes les autres solutions moins restrictives ont été mûrement pesées; iv. Raisonnable, en ce sens que les moyens choisis sont les plus adéquats et les plus aptes pour atteindre un objectif légitime; v. Proportionnelles, c'est-à-dire que toute autre action politique ou inaction serait plus préjudiciable à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels; vi. Non discriminatoires, capables d'atténuer les inégalités qui peuvent subvenir en temps de crise, et ne portent pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des individus et des groupes marginalisés ou défavorisés ; vii. Protectrices des aspects intangibles des droits économiques, sociaux et culturels, suivant une approche fondée sur la transparence et une participation effective des groupes affectés, y compris le droit au consentement libre, préalable et éclairé des populations autochtones concernées, le cas échéant, lors de l'examen des mesures et solutions de remplacement proposées; et viii. Soumises à des procédures d'examen et de responsabilisation de ce nom tous les trois mois. 6.4. Si certaines mesures peuvent ne pas être délibérément rétrogrades, elles peuvent avoir des effets régressifs. Dans ces cas, les États doivent faire preuve de diligence pour éviter qu’elles aient un impact négatif sur les droits de l'homme.18 Les États sont tenus pour 18 CDH "Rapport de la Rapporteure spéciale sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement" : Focus sur la durabilité dans la réalisation des droits à l'eau et à l'assainissement" (2013) 15
responsables des violations des droits humains découlant de la mise en œuvre de telles mesures régressives. 16
Partie 2 : APPROCHE DE LA GESTION DE L'EAU FONDÉE SUR LES DROITS 7. Dispositions générales 7.1. Les États veillent, en droit et dans la pratique, à ce que les principes universellement reconnus, et définis ci-après, de participation, de non-discrimination, d'accès à l'information, de durabilité et de responsabilisation soient respectés, protégés, promus et appliqués dans le cadre des processus de planification, de prise de décision, de mise en œuvre, et de suivi, dans le secteur de l'eau, en tant que partie intégrante de la réalisation du droit à l'eau. 8. Participation Dispositions générales 8.1. Les États doivent mettre en place des mécanismes qui permettent, de manière proactive et délibérée, la participation transparente, maximale et effective des individus et des communautés à tous les stades des processus de planification, de prise de décision, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de la gestion des ressources en eau, mais aussi des politiques et plans en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène au niveau local, d’une manière démocratique et inclusive. 19 Cette obligation s’applique dans tous les cas, que les entités chargées de la gestion des ressources en eau ou de la distribution de l’eau soient publiques ou privées. 8.2. Les États doivent identifier, reconnaître et éliminer les obstacles à la participation visée à la Ligne directrice 8.1 et garantir l’implication effective des groupes vulnérables et marginalisés, en particulier ceux mentionnés dans la Partie 4, ainsi que le consentement libre, préalable et éclairé des communautés autochtones, le cas échéant. 8.3. Les États doivent veiller à ce que les individus et les groupes, y compris les groupes vulnérables et marginalisés, aient connaissance de leur capacité à participer à ces processus. 20 Ils prennent des mesures pour encourager et faciliter la participation des personnes appartenant à ces groupes et veillent à ce que les mécanismes de participation soient accessibles à tous et fonctionnent de manière non discriminatoire. Les États doivent en particulier donner aux femmes les moyens de participer, à égalité avec les hommes et à tous les niveaux, aux programmes relatifs aux ressources en eau et à l'eau. 19 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (i); Résolution ACHPR/Res.300, "Résolution sur l'obligation de garantir le droit à l'eau". 20 Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement, 2016, paragraphe 77 j) 17
8.4. Les États doivent promouvoir et protéger la liberté d'action de la société civile et renforcer la capacité de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme travaillant sur les questions d'eau et d'assainissement, mais également leur accorder plus de voix au chapitre dans les processus décisionnels et les discours publics. Gestion communautaire de l'eau 8.5. Tous les niveaux de gouvernement, y compris les collectivités locales, ont la responsabilité première d’assurer la réalisation du droit à l’eau de tous et de gérer les ressources en eau de manière participative, transparente, durable, équitable, efficace et responsable. À cette fin, les États doivent s’assurer ce que les collectivités locales disposent des compétences et ressources nécessaires, mais aussi solliciter et faciliter la participation des communautés à la conception et la mise en œuvre des plans, stratégies et projets relatifs à la gestion des ressources en eau. 8.6. Les États doivent prendre des mesures pour assurer que les collectivités locales, ainsi que les instances décisionnelles des communautés traditionnelles, sont dotées des pouvoirs, équipements et ressources nécessaires pour gérer durablement les services d'eau dans leurs propres zones, et sous leur autorité, afin de faciliter l'accès de tous à une eau suffisante en termes de quantité, de qualité et de continuité, à un prix abordable et équitable.21 8.7. Les États soutiennent le développement et la gestion par les communautés de services et installations d'approvisionnement en eau à petite échelle, tout en facilitant et réglementant les services d’approvisionnement en eau à petite échelle assurés par les communautés, acteurs de la société civile ou entreprises privées. En particulier, les communautés prennent part aux processus décisionnels concernant le type de services d'eau requis, le mode de gestion de ces services, la pertinence et les modalités de toute délégation des services d'eau, la structuration et l'agencement des tarifs, des subventions et des paiements et, dans la mesure du possible, choisissent et gèrent leurs propres services avec l’aide des pouvoirs publics. Projets de développement 8.8. Les États doivent exiger une participation transparente, maximale et effective des communautés, y compris leur consentement libre, préalable et éclairé, aux processus de prise de décision et de suivi concernant toute activité de développement susceptible 21 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (i). 18
d’avoir une incidence sur l’utilisation des ressources en eau, et l’accès équitable à cellesci.22 8.9. L'importance culturelle des ressources en eau, identifiée par les communautés riveraines, qui doivent être consultées, doit être respectée et pleinement prise en compte lors de la réalisation de l’évaluation d'impact sur les droits de l'homme, avant et pendant la mise en œuvre de tout projet envisagé, conformément aux dispositions de la Ligne directrice 29. 8.10. Les États veillent à ce que les avantages découlant des activités de gestion des terres, des eaux et autres ressources naturelles soient répartis de manière juste, équitable et participative avec les communautés, et à ce que ces dernières participent au processus de répartition des avantages dès le début.23 9. Accès à l’information 9.1. Les États veillent à ce que les individus et les communautés, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés, aient pleinement accès, dans des conditions d'égalité et d'une manière compréhensible et adaptée, aux informations sur leur droit à l'eau et les moyens de l'exercer ainsi qu'à l'information concernant la gestion de l'eau, les services liés à l'eau et l'environnement, que cette information soit détenue par les autorités publiques ou par des tiers. 24 L’accès adapté inclut la publication des informations sur un site Web public compatible avec les principaux navigateurs Internet mobiles. Il comprend également des ateliers communautaires d'information sur le droit à l'eau. 9.2. Les États devraient inclure dans les informations visées à la Ligne directrice 9.1 : a) des informations sur la qualité, la quantité, les coûts, la continuité de l’approvisionnement en eau, ainsi que les services et installations d'eau nécessaires pour répondre aux besoins quotidiens des individus et des communautés; b) des informations relatives à la gestion du secteur de l'eau ; c) des informations sur tous les dossiers, bases de données et ressources d'information existant dans le secteur de l'eau ; 22 Résolution 224 de la CADHP «Résolution sur une approche de la gouvernance des ressources naturelles fondée sur les droits de l'homme». CADHP, Lignes directrices et principes de l'établissement des rapports d'état en vertu des articles 21 et 24 de la charte africaine relatifs aux industries extractives, droits de l'homme et à l'environnement, para 4, p 20. 23 CADHP, Lignes directrices et principes de l'établissement des rapports d'état en vertu des articles 21 et 24 de la charte africaine relatifs aux industries extractives, droits de l'homme et à l'environnement, para 11, p 22-23. 24 Observation générale n°. 15 19
d) des informations concernant la privatisation, la concession, la transformation en société, la nationalisation, la gestion en partenariat et la sous-traitance de services essentiels d’eau; e) des informations concernant les projets de développement et projets industriels ayant une incidence sur les ressources en eau; f) tous les types d’��valuations stratégiques et d’impact, y compris les études d’impact sur l’environnement et les évaluations environnementales stratégiques, les évaluations d’impact social et les évaluations d’impact sur les droits de l’homme susceptibles d’affecter le droit à l’eau; et g) les accords conclus avec d'autres États ou mesures affectant l'accès d'autres États à des systèmes de distribution d'eau essentiels alimentés par des ressources en eau partagées, ainsi que les plans de partage des eaux entre États. 9.3. Les États doivent veiller à ce que des informations et des données exactes, fiables et complètes sur la réalisation du droit à l'eau soient recueillies régulièrement et conservées de manière organisée et systématique. 9.4. Les États doivent veiller à ce que toutes les procédures d'accès à l'information s'appliquent aux informations pertinentes au regard de la réalisation du droit à l'eau. Ces procédures devraient assurer que les demandes d'informations relatives à l'eau sont traitées d'une façon rapide et équitable, qu'il existe des mécanismes indépendants de recours et de plainte en cas de refus et que les demandeurs bénéficient d’une assistance si nécessaire. 9.5. Les entités publiques et privées du secteur de l'eau doivent adopter et mettre en œuvre des mesures complètes facilitant le partage d'informations sur le droit à l'eau et promouvant la transparence dans le secteur de l'eau. Elles devraient s'abstenir de mener des activités susceptibles d’entraver la réalisation de ces droits. 9.6. L'accès à l'information est nécessaire pour garantir une participation réelle des communautés aux processus de prise de décisions dans le secteur de l'eau, conformément aux Lignes directrices 8 et 29. 10. Responsabilisation 10.1. Les États sont responsables au premier chef de la réalisation du droit à l'eau. Les particuliers et entreprises non étatiques intervenant dans le secteur doivent respecter le droit à l'eau et faire preuve de diligence raisonnable, conformément à la Ligne directrice 29, en cas d'abus du droit à l'eau. 20
10.2. Les États doivent interdire les pratiques suivantes, entre autres, et garantir l’accès à des recours aux victimes de telles pratiques : i. l'exclusion de l'accès à l'eau en raison d'expulsions ou de l'absence de domicile fixe ; ii. l’exclusion de l'accès à une installation publique ou commerciale d'approvisionnement en eau ; iii. la corruption, notamment les demandes de pots-de-vin en échange de l'accès aux services publics d'eau ; iv. les coupures d’eau pour cause de non-paiement, dans le cas où la personne concernée n'est pas en mesure de payer et où il n'existe pas d'autre source assurant son droit à l'eau tel que défini dans les présentes Lignes directrices ; et v. la pollution de l’eau. 10.3. Les États doivent garantir la justiciabilité du droit à l'eau dans tous ses aspects et principes énoncés dans les présentes Lignes directrices et veiller à ce que toute personne affectée, directement ou indirectement, y compris les personnes s’occupant du bien-être des groupes vulnérables ou qui s’y intéressent, soit habilitée à déposer plainte et obtenir réparation devant un mécanisme administratif ou judiciaire accessible, impartial, transparent et efficace. 10.4. À cette fin, les États mettent en place des mécanismes de responsabilisation permettant de contrôler la réalisation du droit à l'eau et d'assurer l'accès à la justice en cas de violation de ce droit par un acteur étatique ou non étatique, y compris les opérateurs privés agissant dans le cadre d'une délégation de services ou indépendamment. Ces mécanismes doivent être accessibles à tous et incluent : i. des régulateurs indépendants des services publics, capables de contrôler la manière dont les services sont fournis, de déterminer le montant que le public peut payer pour que le service soit abordable pour tous et de veiller à ce que la qualité du service ne se détériore pas; ii. des procédures efficaces pour recevoir des plaintes concernant tout défaut de fourniture du service et y répondre ; iii. des commissions des droits de l'homme et des bureaux d'ombudsman (médiateurs) ou autres organes administratifs compétents, qui sont accessibles, bien connus et encouragent le partage d'informations sur le droit à l'eau, peuvent effectuer des examens détaillés à long terme des politiques publiques, traiter les plaintes de manière efficace et résoudre les conflits; et iv. des organes judiciaires, y compris des cours et tribunaux, qui instruisent effectivement les plaintes individuelles en temps opportun, exigent, si nécessaire, des modifications plus larges des lois et politiques, des programmes et actions; offrent des réparations, notamment en termes de restitution, d'indemnisation et de garantie de non-répétition; et imposent des sanctions pénales et civiles à l’encontre 21
des agents publics, entreprises et particuliers qui ne se conforment pas à la loi; et font appliquer les réparations voulues. 10.5. Conformément à l'article 55 de la Charte africaine et à l'article 34 (6) du Protocole à la Charte africaine portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples respectivement, la Commission africaine et la Cour africaine sont compétentes pour connaître des cas de violation des dispositions de la Charte, y compris du droit à l'eau défini aux présentes, après épuisement des voies de recours internes. Corruption 10.6. Les États s’emploient activement à lutter contre la corruption à tous les niveaux de la prise de décisions en matière de gouvernance de l’eau en renforçant et faisant appliquer les sanctions pénales de tels faits, mais également en prenant d’autres mesures appropriées pour combattre la corruption dans la fourniture des services d’eau et la gestion du secteur.25 Extraterritorialité 10.7. Les États doivent s’assurer que les entreprises sont tenues légalement responsables de leurs actions dans le pays où elles exercent leurs activités et dans le pays de leur domicile légal. 11. Durabilité 11.1. Les États veillent à ce que les ressources en eau soient gérées et fournies de manière à garantir le droit à l'eau et tous les autres droits connexes des générations présentes et futures vivant sur leur territoire, sans compromettre les droits des populations d'autres États tributaires des mêmes ressources. 11.2. Les États doivent se conformer aux dispositions des présentes Lignes directrices relatives à la durabilité énoncées dans la Partie 5 ci-dessous. 25 Résolution 224 de la CADHP «Résolution sur une approche de la gouvernance des ressources naturelles fondée sur les droits de l'homme», paragraphe 3 22
Partie 3 : UNE EAU SUFFISANTE, SALUBRE, ACCEPTABLE, PHYSIQUEMENT ACCESSIBLE ET ABORDABLE POUR LES USAGES PERSONNELS ET DOMESTIQUES 12. Dispositions générales 12.1. Le droit de l'homme à l'eau garantit à chacun le droit de disposer, pour son usage personnel et domestique, d’une eau suffisante, salubre, acceptable, physiquement accessible et d’un coût abordable.26 12.2. En aucun cas, une personne ne peut être privée de la quantité minimale d’eau essentielle nécessaire pour la survie et satisfaire les besoins humains fondamentaux.27 12.3. L'eau doit être considérée avant tout comme un bien social et culturel, et non comme un bien économique.28 13. Disponibilité Priorité aux besoins humains dans la gestion de l'eau 13.1. Les États veillent à une utilisation raisonnable et équitable des ressources en eau en les allouant et les répartissant de manière à répondre en priorité aux besoins humains vitaux des populations concernées, en particulier assurer un accès équitable à une eau potable salubre et propre en quantité suffisante et de bonne qualité pour les usages personnels et domestiques, l’agriculture de subsistance et autres moyens de subsistance.29 Accès à une eau salubre en quantité suffisante 13.2. Les États doivent assurer à tous un accès équitable à une eau salubre et propre en quantité suffisante pour mener une vie digne, 30 couvrir les usages personnels, domestiques et productifs, notamment, la prévention des maladies, l'agriculture de subsistance et la sauvegarde des moyens de subsistance des populations, quel que soit 26 27 28 29 30 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 88. Le minimum vital préconisé par l'OMS est de 20 litres / personne / jour. Pour la réalisation du droit à l'eau, les États devraient fournir au moins 50 à 100 litres par habitant et par jour. G. Howard and J. Bartram, Quantité de l'eau domestique, Niveau de service et Santé, (Organisation mondiale de la Santé, 2003), 22, cité dans Organisation mondiale de la Santé, Directives pour la qualité de l'eau de boisson, 4ème édition (2017), p. 84. CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 Résolution de la ACHPR/Res.300 'Résolution sur l'obligation de garantir le droit à l'eau' Observation générale n ° 15, paragraphe 12 a). Voir la note 29 ci-dessus. 23
leur lieu résidence, en particulier des communautés autochtones.31 Ils doivent s’acquitter de cette obligation avant de fournir de plus grandes quantités pour les communautés plus aisées. 13.3. Les États doivent augmenter la quantité d'eau requise pour être « suffisante » en tenant compte des besoins particuliers des populations, notamment de leurs spécificités liées principalement à l'âge, au sexe, à l’état de santé, au climat et aux conditions de travail.32 Approvisionnement en eau continu ou régulier 13.4. Les États adoptent des mesures propres à garantir un approvisionnement en eau continu ou régulier qui permette de répondre aux besoins personnels et domestiques de chaque individu.33 Exportation de l’eau 13.5. Les États ne peuvent exporter des ressources en eau nationales que si le plein exercice du droit à l'eau est assuré dans leur propre pays.34 Récupération des eaux de pluie 13.6. Les États devraient promouvoir la récupération des eaux de pluie afin de soutenir les communautés urbaines et rurales qui ne disposent pas actuellement de ressources suffisantes en eau salubre, tout en protégeant les besoins de l'environnement au sens large. Ils doivent investir dans la réalisation de réservoirs de rétention souterrains ou en surface où les eaux de pluie peuvent être recueillies. 14. Accessibilité physique 14.1. Les États doivent veiller à la mise en place d'installations ou services d'approvisionnement en eau physiquement accessibles à tous en toute sécurité qui fournissent régulièrement une eau salubre en quantité suffisante ; comportent un nombre de points d'eau suffisants pour éviter des attentes excessives, et qui sont disponibles dans les foyers, les établissements d’enseignement, les lieux de travail, les 31 32 33 34 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (u). G. Howard and J. Bartram, «Quantité de l'eau domestique, Niveau de service et santé», WHO / SDE / WSH / 03.02; Organisation mondiale de la santé, 2003) p. 22 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (a). CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (l). 24
marchés, les établissements de santé, les prisons et autres lieux de détention, les camps de réfugiés, ou à proximité immédiate 35 de ces lieux, et dans tout autre établissement public ou institution chargé de la fourniture de services publics. 36 14.2. Les États doivent veiller à ce que les services et installations d'approvisionnement en eau soient accessibles à tous en toute sécurité. Ainsi, ces services et équipements doivent tenir compte des besoins des groupes vulnérables et marginalisés, en particulier des personnes handicapées, être de bonne qualité, culturellement adaptés et respectueux de l'égalité des sexes, du cycle de vie (âge) et de l’intimité. 14.3. Lorsqu'un raccordement domestique n'est pas possible, la personne doit avoir accès à des sources d'eau améliorées à proximité, telles que des puits forés, des bornesfontaines/robinets publics, des kiosques à eau, des puits couverts et des systèmes de collecte d'eaux de pluie. 15. Accessibilité économique (abordabilité) 15.1. Les États doivent veiller à ce que l'eau soit économiquement accessible à tous. Le coût de l'eau ne doit pas obliger les usagers à se passer de biens et services essentiels à la réalisation de leurs autres droits humains, comme l’alimentation et les soins de santé. Fournir une quantité gratuite d'eau salubre est un moyen de rendre l'eau abordable. Politiques de tarification 15.2. Les États doivent définir des critères de référence pour l’accessibilité économique des services d’eau de manière à ce qu’ils puissent être facilement contrôlés, par exemple un pourcentage maximum du revenu des ménages qui doit être consacré à l’accès au service et à son utilisation.37 Les services d'eau comprennent généralement les redevances d’usage, les frais de raccordement et la maintenance et l'entretien. Les tarifs de l’eau devraient être établis de manière à garantir que les coûts d’exploitation et d'entretien soient couverts à long terme, et ne doivent jamais obéir exclusivement à des considérations de profit. Les références établies par l’État pour la tarification de l’eau doivent lier tous les fournisseurs d’eau, tant publics que privés. 15.3. Les États devraient adopter des politiques appropriées en matière de tarification de l'eau, notamment par le biais de tarifs progressifs, de systèmes de paiement flexibles et 35 36 37 Selon l’Organisation mondiale de la santé, la source d’eau doit se trouver à moins de 1 000 mètres de la maison et le temps de collecte ne doit pas dépasser 30 minutes. Voir G. Howard and J. Bartram, «Quantité de l'eau domestique, Niveau de service et santé», WHO / SDE / WSH / 03.02; Organisation mondiale de la santé, 2003) p. 22 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (b). Rapporteuse spécial des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement (2014): : Manuel pour la réalisation des droits humains à l'eau et à l'assainissement, Mme Catarina de Albuquerque 25
de subventions croisées des usagers à revenu élevé aux usagers à revenu faible. Ils devraient subventionner les services d’eau en faveur des ménages à faible revenu et des zones pauvres qui n’ont pas les moyens d’y avoir accès. Ces subventions devraient servir pour le raccordement aux réseaux de distribution ou pour la construction et la maintenance de petits systèmes d'approvisionnement en eau, tels puits ordinaires, puits tubés et latrines.38 Coupure de l'alimentation en eau 15.4. Les groupes marginalisés ne doivent jamais être déconnectés du réseau d’approvisionnement en eau. 15.5. La coupure complète de l'eau pour défaut de paiement ne peut être autorisée que si la personne incapable de payer à accès à une autre source d'approvisionnement, garantissant ainsi son droit à l'eau tel que défini dans les présentes Lignes directrices.39 15.6. Dans tous les cas, les États veillent à ce que les procédures de coupure de l'eau soient raisonnables, ne s'appliquent que lorsque l'intéressé a réellement les moyens de payer mais ne l'a pas fait, et, ce, seulement après notification en temps voulu, au moins un mois à l'avance, de la coupure envisagée. La notification doit inclure une décision motivée pour la coupure, la divulgation complète des faits à l'appui de la décision, des informations sur les voies de recours et de réparation juridiques qui s'offrent à l'intéressé, ainsi que l'aide juridique à sa disposition pour exercer de tels recours. 16. Qualité et acceptabilité 16.1. Toute personne a droit à une eau salubre pour ses usages personnels et domestiques. Les États doivent prévenir la pollution de l'approvisionnement en eau par les activités agricoles et industrielles, ainsi que les eaux usées. L'eau fournie pour usage domestique ou personnel dans les maisons et les espaces publics doit avoir une couleur, une odeur et un goût acceptables. L'acceptabilité devrait être définie par les usagers de l'eau. 16.2. Les États doivent contrôler la qualité de l'eau de boisson fournie par toute entité publique ou privée, en particulier de l'eau en bouteille ou en sachet, et garantir qu'elle est salubre, conformément à la réglementation nationale sur la qualité de l'eau et aux normes internationales.40 38 39 40 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (q). CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (k). Voir les normes de l'OMS sur la qualité de l'eau. 26
Protection des ressources en eau 16.3. Les États doivent protéger la qualité des ressources en eau et l’ensemble de l’écosystème riverain, des bassins hydrologiques aux océans. 41 Ils doivent également assurer la protection et l'entretien des sources d'eau traditionnelles, y compris les réservoirs, sources naturelles et rivières, et promouvoir les bonnes pratiques d'assainissement et d'hygiène. A cette fin, ils devront consulter les communautés concernées, une attention particulière étant accordée à la participation des personnes appartenant aux groupes vulnérables et marginalisés. 16.4. Les États veillent à ce que les ressources naturelles en eau soient protégées contre la contamination par des substances nocives et des microbes pathogènes. Cela inclut un contrôle strict de l'utilisation des ressources en eau et la prévention de la pollution de ces sources par les activités agricoles et industrielles, en particulier celles des entreprises extractives dans les zones rurales.42 16.5. En cas de pollution des eaux, les États prennent toutes les mesures disponibles, y compris en matière de santé et de sécurité sociale, pour atténuer les dommages et protéger les droits des personnes affectées, en particulier leurs droits à la santé, à un niveau de vie suffisant et à un environnement sain. Des voies de recours doivent être fournies aussi rapidement que possible. Prévention et surveillance des maladies 16.6. Les États doivent prendre des mesures non discriminatoires propres à prévenir les menaces pour la santé résultant de la pollution des eaux.43 16.7. De même, les États parties devraient surveiller les cas où des écosystèmes aquatiques infestés de vecteurs de maladies constituent un risque pour le cadre de vie de l’homme, et prendre des mesures pour y remédier.44 16.8. Les États doivent promouvoir les moyens de s'assurer que l'eau recueillie des rivières d’eau, des puits, des sources naturelles ou des systèmes de récupération des eaux de 41 42 43 44 Résolution de la ACHPR/Res.300 'Résolution sur l'obligation de garantir le droit à l'eau' CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (n). CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (m). CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (o). 27
pluie est protégée, et qu'elle ne présente aucun risque pour les pratiques coutumières et religieuses. 16.9. Les États veillent à ce que toute personne ait le droit d'accéder physiquement et à un prix abordable à un système d’assainissement adéquat et sûr qui soit de nature à protéger la santé publique et l'environnement, garantissant à chacun la possibilité d'accéder, en nombre suffisant, à des équipements sanitaires physiquement accessibles, techniquement et hygiéniquement sûrs, d'un prix abordable, culturellement acceptables et respectant l'intimité et la dignité de la personne, y compris des dispositifs pour le lavage des mains.45 L’assainissement comprend au moins, l'existence de toilettes ou de latrines propres, dans chaque foyer, établissement d’enseignement, lieu de travail, marché et centre commercial, établissement de santé, prison et autres lieux de détention, camps de réfugiés , et dans tout autre établissement public ou service public ou à proximité immédiate de ces lieux, ainsi que la collecte, l'élimination et le traitement des excréta humains, des eaux usées et des déchets solides, l’enlèvement des eaux pluviales et l'éducation à l'hygiène.46 45 46 Voir "Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement" du 27 juillet 2015, A / 70/203, paragraphes 5 à 13, à l'adresse http://www.un.org/en/ga/search/view_doc. Symbole = A / 70/203 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 91 28
Partie 4 : GROUPES VULNÉRABLES ET MARGINALISÉS ET GROUPES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS EN EAU 17. Dispositions générales 17.1. Outre les droits reconnus aux personnes ayant des besoins particuliers en vertu de la Charte africaine et des dispositions applicables du droit international, les États doivent adopter les mesures positives décrites ci-après. 17.2. Les États doivent identifier les groupes marginalisés et vulnérables qui n'ont pas, ou risquent de ne pas avoir, accès à l’eau en suffisance, et recueillir des données permettant d'évaluer la jouissance effective du droit à l'eau par ces groupes. 17.3. Les États doivent également identifier les groupes ayant des besoins particuliers liés à des facteurs personnels ou extérieurs, tels le travail, le lieu de résidence, l’état de santé, l’âge, le sexe ou autre. Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de multiples désavantages devraient bénéficier d'une attention particulière. 17.4. Les États doivent élaborer et adopter des lois et politiques, mais également procéder périodiquement à leur suivi et examen, avec la participation active des groupes concernés, afin d’assurer que l'approvisionnement en eau est adapté aux besoins particuliers de ces groupes. 18. Personnes sans abri et personnes vivant dans des établissements informels 18.1. Nul ne doit se voir refuser l'accès à l'eau en raison de sa situation en matière de logement ou du point de vue foncier, y compris les personnes sans abri. Les États doivent améliorer les établissements humains informels en y mettant à disposition des services d’approvisionnement en eau et en facilitant la construction de leurs propres systèmes d'adduction d’eau.47 18.2 Les États doivent s’efforcer de réduire les déséquilibres de pouvoir entre les parties prenantes. À cet effet, ils peuvent notamment adopter des lois sur les relations entre propriétaires et locataires protégeant les droits de ces derniers. 19. Personnes vivant dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées 19.1. Les États doivent étendre les services d'eau salubre aux zones rurales et aux zones urbaines déshéritées.48 47 48 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (r). CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (s). 29
19.2. Les États doivent promouvoir un accès équitable à l'eau et aux systèmes de gestion de l'eau, y compris aux technologies durables de collecte d'eaux de pluies et d’irrigation, au profit des agriculteurs défavorisés et marginalisés, en particulier des femmes agricultrices.49 20. Personnes privées de liberté 20.1. Les États doivent veiller à ce que les personnes en détention provisoire et emprisonnées aient accès à une eau et à des équipements sanitaires suffisants, sûrs et acceptables. Une quantité suffisante d'eau doit être fournie quotidiennement, ainsi qu'une quantité suffisante de savon et de détergent à vêtements pour assurer l'hygiène personnelle, la propreté de la literie et des vêtements.50 21. Enfants 21.1. Les Etats doivent veiller à ce que l’eau potable salubre soit fournie aux enfants, en tenant compte des dangers et des risques de pollution de l'environnement. 51 21.2. Les États veillent à ce que des installations d'approvisionnement en eau adéquates, des produits d'hygiène appropriés, y compris du savon, et des installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons, soient disponibles dans les établissements scolaires. 21.3. Les États doivent veiller à ce que les enfants aient accès aux informations relatives aux bonnes pratiques d'hygiène et y soient éduqués. 21.4. Les États s'efforcent de soulager les enfants de la collecte de l'eau et des autres tâches ménagères connexes, tout en veillant à ce que, en tout état de cause, cela ne les empêche pas d'aller à l'école. 22. Femmes 22.1. Les États doivent prendre des mesures pour réduire la charge de travail et le temps disproportionnés que les femmes consacrent à la collecte de l'eau. 49 50 51 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (t). CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (v). Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, article 14.2 (b); Convention relative aux droits de l'enfant, art.24.2 (c). 30
22.2. Les États doivent garantir aux femmes et aux filles l’accès à l'eau en toute sécurité et à tout moment de la journée, mais également renforcer les institutions et mécanismes coutumiers et légaux pour défendre et protéger les droits des femmes à l'eau. 22.3. Les États accordent une attention particulière à l'atténuation des difficultés d'accès à l'eau que rencontrent les femmes rurales qui doivent payer des frais dans certains pays touchés par la désertification. 23. Personnes âgées 23.1. Les États veillent à ce que des quantités suffisantes d'eau salubre, d’un accès amélioré et adapté, soient disponibles, abordables et accessibles en toute sécurité pour les personnes âgées. 24. Personnes handicapées 24.1. Les États veillent à ce que des quantités suffisantes d'eau salubre, d’un accès amélioré et adapté, soient disponibles, abordables et accessibles en toute sécurité pour les personnes handicapées. 25. Réfugiés, migrants et personnes déplacées 25.1. Les États doivent garantir aux réfugiés, aux migrants et aux personnes déplacées le droit à l'eau. 25.2. Les États doivent considérer l'accès à l'eau comme un facteur déterminant dans le choix de l'emplacement des camps, et doter ces camps d’un système de drainage adéquat pour atténuer les risques d'inondation. 26. Apatrides et demandeurs d'asile 26.1. Les États veillent à ce que les apatrides et les demandeurs d'asile présents sur leur territoire jouissent de leur droit à l'eau, nonobstant leur nationalité ou leur absence de statut juridique. 27. Populations autochtones 27.1. Les États doivent consulter les populations autochtones, mais également coopérer et dialoguer avec elles, afin de les aider à protéger, développer et adapter leurs systèmes de gestion de l'eau traditionnels sur leurs terres ancestrales.52 52 Résolution de la ACHPR/Res.300 'Résolution sur l'obligation de garantir le droit à l'eau'. Observation générale n°. 15 par. 16 (d). «La facilitation consiste à fournir suffisamment de ressources aux peuples autochtones leur permettant de concevoir, d'assurer et de contrôler leur accès à l'eau. 31
27.2. Les États doivent respecter l'accès et l'utilisation par les communautés autochtones des ressources naturelles sur leur territoire, lesquelles sont intrinsèquement liées à leurs droits à la vie, à l’alimentation, à l'autodétermination et au droit d'exister en tant que peuple. Le droit des populations autochtones à l’égard de leurs ressources naturelles, y compris les ressources en eau, ne peut être soumis à des limitations que pour des raisons pressantes et impérieuses d'intérêt national. 53 53 CADHP, 155/96 : Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) c/ Nigeria CADHP, 276/03 Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group (au nom du Endorois Welfare Council) / Kenya (2009), paras 212, 267. 32
Partie 5 : GESTION DURABLE DE L'EAU 28. Durabilité et stratégies intégrées 28.1. Les États doivent mettre en place un cadre juridique clair pour le développement durable qui fait de la réalisation des droits de l'homme une condition préalable à la durabilité.54 Les États mettent au point des stratégies complètes et intégrées de réalisation de tous les droits liés à l'eau de manière à garantir les droits individuels et collectifs des générations présentes et futures. La durabilité va au-delà de la fonctionnalité des services et est intrinsèquement liées au principe de l’utilisation équitable des ressources en eau. 28.2. Ces stratégies peuvent, notamment, consister à:55 i. réduire l'épuisement des ressources en eau en mettant fin aux prélèvements, aux détournements et à l’établissement de barrages non durables ; ii. mettre en œuvre des mesures efficaces d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, conformes aux droits de l'homme, afin de réduire les impacts du changement climatique sur le droit à l'eau ; iii. éliminer la surexploitation ; iv. surveiller les réserves d'eau, conformément aux normes internationales des droits de l'homme; v. veiller à ce que les projets de développement n'entravent pas l’accès à l’eau en suffisance ; vi. développer des technologies de récupération des eaux de pluie et d'irrigation; vii. évaluer l'impact des actions qui sont susceptibles d'affecter la disponibilité de l'eau et les bassins hydrographiques des écosystèmes naturels, notamment le changement climatique, la désertification et la salinité accrue du sol, la déforestation et la perte de biodiversité, mais également réduire le gaspillage dans la distribution de l'eau ; viii. prévoir des mécanismes de riposte aux situations d'urgence ; ix. mettre en place des institutions compétentes et des mécanismes institutionnels appropriés pour exécuter les stratégies et programmes; et x. interdire et réprimer la pollution de l'eau et la contamination des bassins versants et des écosystèmes liés à l'eau. 54 55 Résolution 224 de la CADHP «Résolution sur une approche de la gouvernance des ressources naturelles fondée sur les droits de l'homme». CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (g). 33
29. Évaluation de l'impact sur les droits de l'homme 29.1. Les études d’impact sur les droits de l’homme sont un outil de prévention qui permet d’évaluer, en collaboration avec les communautés affectées, les effets que les activités des projets envisagés pourraient avoir, ont ou ont eu, sur leur droit à l’eau. Les communautés affectées ont le droit de demander l’interdiction ou l’arrêt des projets ayant de graves répercussions sur leurs droits humains à tout moment avant ou pendant la mise en œuvre d’un projet. Les États ont la responsabilité de réglementer et de surveiller les activités prévues dans le cadre de ces projets et de remédier aux situations de violation des droits de l'homme y résultant. 29.2. Avant toute activité de développement susceptible d'avoir une incidence sur les ressources en eau ou l'approvisionnement en eau, les États doivent veiller à la réalisation d’études indépendantes de son impact sur les droits de l'homme et l'environnement,56 avec la participation directe des communautés affectées, pour: i. ii. identifier les impacts positifs potentiels sur les droits de l'homme; identifier les impacts négatifs potentiels sur les droits de l'homme, y compris les violations potentielles d'obligations non susceptibles de dérogation en ce qui concerne le droit à l'eau, telles que la régression inadmissible du droit à l'eau et les effets discriminatoires en droit et en pratique incompatibles avec le droit international relatif aux droits de l'homme; iii. prévenir ou atténuer les impacts négatifs sur le droit à l'eau; et iv. préciser les circonstances dans lesquelles certaines mesures rétrogrades temporaires peuvent être justifiables, sur la base des principes de nécessité, de proportionnalité, de légitimité et de raison énoncés à la Ligne directrice 6. 29.3. Les États s'assurent que toute étude d'impact sur les droits de l'homme réalisée: i. se fonde sur des données qualitatives et quantitatives, ventilées par sexe, handicap, groupe d'âge, région, ethnie et tout autre motif de distinction illicite, et est basée sur une appréciation contextuelle, au niveau du pays, des groupes menacés de marginalisation; ii. implique effectivement toutes les parties prenantes concernées, ainsi que les personnes et communautés concernées, y compris les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les migrants, les minorités et autres groupes exposés à la vulnérabilité, tels que les communautés/populations autochtones, les réfugiés et les personnes déplacées. iii. est transparente; 56 Résolution 224 de la CADHP «Résolution sur une approche de la gouvernance des ressources naturelles fondée sur les droits de l'homme», paragraphe 4 34
iv. garantit le consentement libre, préalable et éclairé de la communauté, ainsi qu'une compensation équitable pour la communauté affectée et le partage des avantages avec celle-ci, comme l'exige la Ligne directrice 7; v. couvre l'impact sur les droits spirituels, religieux et culturels des populations autochtones et autres communautés traditionnelles, les droits des peuples coutumiers et l'existence communautaire, y compris les moyens de subsistance, les structures de gouvernance locales et la culture; et vi. peut servir d'outil de responsabilisation et peut être utilisé pour obtenir réparation. 29.4. Les droits de la population de l'État dans son ensemble ne doivent pas empêcher de garder à l’esprit les droits spécifiques des personnes directement affectées par les activités extractives à bénéficier de l'exploitation des ressources naturelles. Même si cela ne confère pas un droit absolu aux personnes affectées par rapport à l'intérêt national, il est nécessaire que ces intérêts, parfois contradictoires, soient équilibrés d'une manière juste et équitable, qui ne lèse pas les personnes affectées.57 30. Situations d’urgence 30.1. À la suite d'une situation d'urgence, comme une catastrophe naturelle ou un conflit armé, les États adoptent un plan d'intervention efficace pour garantir que les populations aient accès à des quantités minimales d'eau salubre et à des services d'assainissement de base sans discrimination, mais également pour faciliter la fourniture d'aide aux personnes vulnérables et touchées, si nécessaire. 30.2. Les États doivent protéger les sources d'eau et trouver des moyens de stocker l'eau et d'en éviter le gaspillage, sans entraver les économies locales. 30.3. Les États peuvent être contraints de prendre des mesures régressives en temps de crise, mais celles-ci doivent être conformes aux conditions énoncées dans la Ligne directrice 4. 31. Changement climatique 31.1. Les États doivent adopter une approche fondée sur les droits humains pour orienter leurs politiques et mesures de lutte contre le changement climatique, de sorte à éviter qu’elles influent négativement sur les droits de l'homme, et, pour ce faire, doivent, notamment :58 57 CADHP, Lignes directrices et principes de l'établissement des rapports d'état en vertu des articles 21 et 24 de la charte africaine relatifs aux industries extractives, droits de l'homme et à l'environnement, para 4, p 20. 58 HCDH, «Le changement climatique et les droits de l'homme à l'eau et à l'assainissement» 35
i. identifier les titulaires de droits, et en particulier les groupes les plus vulnérables au changement climatique, et les tituliares d'obligations; ii. renforcer les capacités des titulaires de droits pour leur permettre de faire valoir leurs droits et de disposer de la capacité nécessaire pour s'adapter aux effets du changement climatique, mais aussi celles des titulaires d'obligations pour s'acquitter de leurs obligations ; iii. intégrer les évaluations d'impact sur les droits de l'homme dans les mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, en veillant à ce que ces mesures n'entravent pas la jouissance du droit à l'eau; iv. garantir une participation non discriminatoire, effective et éclairée pour l’élaboration de mesures d'atténuation et d'adaptation, conformément aux stratégies sur l'eau; v. mobiliser le maximum de ressources disponibles et la coopération internationale au service d'un développement durable, fondé sur les droits de l'homme ; vi. mettre en œuvre des mesures d'adaptation appropriées permettant aux infrastructures hydrauliques de résister aux phénomènes météorologiques extrêmes et à l'élévation du niveau de la mer ; vii. veiller à ce que les tiers qui mettent en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique n'entravent pas l'exercice des droits de l'homme, y compris du droit à l'eau ; viii. sensibiliser à l'impact du changement climatique sur le droit à l'eau, y compris la disponibilité de l'eau, ainsi qu’à la contamination chimique et biologique de l'eau; et ix. garantir la redevabilité et des recours efficaces pour les atteintes aux droits humains causées dues au changement climatique. 36
Partie 6 : ACTEURS PRIVÉS 32. Conditions de délégation des services d'approvisionnement en eau à des entités privées 32.1. C’est aux États qu’il incombe en dernier ressort la responsabilité de donner effet au droit à l'eau, nonobstant la délégation des services d'eau, en tout ou partie. 32.2. Avant de procéder à une délégation, en tout ou partie, des services d'eau, les États doivent consulter le public sur la question de la délégation ou non de prestations de services à des entités privées. Le droit relatif aux droits de l’homme ne présume pas que la délégation est nécessaire ou plus efficace. Les États doivent démontrer que la décision de déléguer ces services répond à des exigences de fond et, à ce titre: i. ii. iii. iv. v. est le moyen le plus efficace et le plus rapide de donner effet au droit à l'eau, en particulier à ses obligations en matière d'égalité et de non-discrimination; ne constitue pas une mesure régressive au sens de la Ligne directrice 4 ; n'équivaut pas une commercialisation ou marchandisation de l'eau ou n'y contribue pas ; peut être rapportée et le rôle de l'entité privée transféré de nouveau aux pouvoirs publics; et ne pose aucun risque sérieux d'infirmer ou d'entraver le respect par l'État de l'une quelconque de ses obligations en matière de droits de l'homme, notamment celle d'empêcher toute discrimination directe ou indirecte ; 32.3. S'ils envisagent de déléguer des services d'eau, les États doivent respecter un certain nombre d’exigences de procédure, y compris procéder à une évaluation participative et non discriminatoire des incidences potentielles de l'introduction d'un fournisseur privé, en vertu desquelles les plans ou les fournisseurs qui ne répondent pas à la norme requise peuvent être respectivement interrompus ou écartés. Dans les cas où le processus de consultation détermine qu'une délégation est nécessaire, il doit y avoir un plan d'action pour éviter tout impact négatif prévisible et un seuil de disqualification des fournisseurs lorsqu’il y a des risques de violation des droits de l’homme. 32.4. Les États assurent que cette évaluation: i. ii. iii. mesure l'effet systémique des prestataires privés à court et à long terme; rend publics les résultats ; éclaire la réglementation mise en place par l'État afin de garantir que le droit à l'eau ne soit pas compromis par l'existence d'opérateurs privés; et 37
iv. guide l’élaboration d’un plan d’action pour remédier aux impacts négatifs identifiés, et que ce plan d’action est rendu public. 32.5. Les États veillent à ce que la gestion privée des services d'eau, ou toute délégation de la fourniture de services d'eau, y compris aux petits prestataires de services, n'ait pas lieu en l'absence d'un cadre réglementaire clair et efficace qui assure un accès durable, participatif et non discriminatoire à une eau salubre, suffisante, disponible de façon régulière, accessible physiquement et économiquement, au sens des présentes Lignes directrices. Cela tient de l'obligation des États d'empêcher les tiers, y compris les sociétés et les agents travaillant sous leur autorité, de violer le droit à l'eau.59 Les acteurs privés délégataires d'un service public sont soumis à des obligations plus strictes que les autres acteurs privés. 32.6. Les États doivent établir des mécanismes de suivi et de contrôle des tarifs appliqués par les fournisseurs privés. Ils doivent, en particulier, mettre en place des organes de régulation indépendants et efficaces chargés de contrôler tous les prestataires privés. Ces organes doivent bénéficier d'un appui et de ressources financières suffisants pour leur permettre d'assurer la protection du droit à l'eau, notamment garantir que les redevances d'utilisation de l'eau ne sont pas plus élevées pour les consommateurs à faible revenu que pour les consommateurs à revenu élevé.60 32.7. Lorsqu'ils délèguent des services d'eau, les États veillent à ce que tous les instruments de délégation de la prestation de services, y compris les contrats, soient conformes au droit relatif aux droits de l'homme. Les contrats doivent définir clairement les droits et responsabilités61 des prestataires de services, mais également fixer des critères de référence en matière d'accessibilité (physique et économique), de disponibilité (suffisance et continuité), d'acceptabilité et de qualité, notamment en garantissant l'accès à un niveau minimum d'eau pour tous.62 Les contrats doivent également fournir des détails sur l'accès du public aux informations concernant les moyens d’assurer la prestation du service, ainsi que sur les coûts d'investissement, d'exploitation et d'entretien supportés par le prestataire. Des directives en matière d'établissement de rapports doivent être fournies, indiquant la périodicité et la portée des rapports à présenter par le fournisseur. Les contrats doivent établir des objectifs de performance 59 60 61 62 CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (j). CADHP Principes et directives sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Nairobi), paragraphe 92 (g) Rapporteuse spécial des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement (2014): Manuel pour la réalisation des droits humains à l'eau et à l'assainissement, Mme Catarina de Albuquerque. Planification des processus, prestataires de services, niveaux de services et règlements; Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement (2013): Droit au but Bonnes pratiques de réalisation des droits à l’eau et à l’assainissement Genève: HCDH Observation générale n°. 15; para 47. 38
en termes d'extension et d'amélioration des services, conformément au droit à l’eau, et accorder la priorité à la fourniture de niveaux de service de base aux groupes de population non desservis, par rapport à l'amélioration des niveaux des services pour les groupes de population qui en bénéficient déjà.63 Les contrats doivent également comporter une clause permettant de résilier le contrat au cas où la réalisation du droit à l'eau est compromise ou risque de l’être. 32.8. En toutes circonstances, les États sont tenus pour responsables de tout préjudice causé par les activités d’un opérateur privé de distribution d’eau. C'est le cas, notamment, lorsque l'implication d'acteurs privés: i. ii. iii. iv. v. porte atteinte au droit à la non-discrimination et à l'égalité; mène à la commercialisation de l'eau; compromet les obligations fondamentales de l'État concernant le droit à l'eau et la nature de l'approvisionnement en eau en tant que service public; porte atteinte à la transparence, à la responsabilité publique ou à la participation publique des parties prenantes concernées; ou équivaut à une mesure régressive au sens du droit international des droits de l'homme. 33. Réglementation des activités de tous les autres acteurs privés et impact sur le droit à l'eau 33.1. Conformément aux obligations des entreprises édictées par la Commission africaine64, les États doivent adopter un cadre réglementaire obligeant les entreprises commerciales à éviter à causer des effets négatifs sur les droits de l'homme ou n’y contribuent et, en particulier, à: i. ii. iii. 63 64 entreprendre une évaluation d'impact sur les droits de l'homme avant le démarrage de leurs activités et régulièrement au cours de celles-ci; s'efforcer de prévenir ou d'atténuer les incidences négatives sur les droits de l'homme qui sont directement liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations commerciales, même si elles n'ont pas contribué à ces incidences; et s'attaquer sans tarder à de tels effets lorsqu'ils se produisent et mettre en place des processus pour remédier à tout impact négatif sur les droits de l'homme qu'elles causent ou auquel elles contribuent. Rapporteuse spécial des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement (2014): Manuel pour la réalisation des droits humains à l'eau et à l'assainissement, Mme Catarina de Albuquerque. Voir CADHP, Lignes directrices et principes des rapports d'État sur les articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives et l'environnement, 37-40. 39
33.2. Les États doivent adopter un cadre réglementaire spécifique aux entités privées fournissant de l'eau de boissons dans des contenants, comme les bouteilles ou les sachets, afin de les emmener à respecter leurs obligations en matière de droit à l'eau. 40
Partie 7 : MISE EN ŒUVRE 34. Dispositions générales 34.1. Conformément à l'article 1er de la Charte africaine, les États doivent adopter, de manière participative, transparente et non discriminatoire, des mesures législatives, politiques, administratives, judiciaires, économiques et autres, assorties de responsabilités claires et de ressources adéquates pour les organismes de mise en œuvre et de contrôle, ainsi que des objectifs, cibles, délais, indicateurs et repères clairs pour donner effet aux présentes Lignes directrices et assurer que les droits et obligations qui y sont énoncés sont toujours garantis en droit et en pratique, y compris en période de conflit et d'état d'urgence. Les institutions et les collectivités locales doivent avoir les pouvoirs nécessaires, disposer de ressources suffisantes et respecter l'équilibre entre les sexes. 34.2. Les États doivent adopter une stratégie intégrée sur l'eau associant eau, assainissement, santé, éducation, environnement satisfaisant et autres droits transversaux.65 Ce faisant, les États doivent identifier l'institution chef file en matière de réglementation des questions relatives à l'eau et mettre en place un organe de coordination impliquant tous les acteurs concernés, étatiques et non étatiques, de manière participative, transparente et non discriminatoire. Cette plateforme de coordination devrait aborder de manière globale les inégalités entre les sexes et les tabous culturels.66 34.3. Afin de garantir l'accessibilité à l'eau pour tous, les États fixent des objectifs au niveau national ou régional pour l'extension des services et des installations, tout en accordant la priorité aux communautés qui n'y ont actuellement pas ou peu accès. 34.4. Les États doivent mobiliser les ressources financières et humaines disponibles pour atteindre les objectifs, cibles et buts escomptés, et affecter les ressources convenablement, en fonction de la responsabilité institutionnelle. Avant de mettre en œuvre ce processus et d’en suivre les progrès par la suite, les États devraient procéder, selon une approche participative, à une collecte et une analyse des données sur l'accès à l'eau, l'assainissement et la prise en charge de l'hygiène, ventilées par sexe et autres motifs de distinction illicites. Ce processus devrait en particulier identifier les personnes les plus démunies et évaluer la situation de l'égalité des sexes et l'exercice par les femmes de leur droit à l'eau.67 65 66 67 Non-discrimination, accès à l'information, participation, responsabilisation, accès à la justice et durabilité Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement, 2016, paragraphe 77 (f) Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'eau potable et à l'assainissement, 2016, paragraphe 77 k) 41
35. Coopération régionale en matière de gestion des eaux transfrontalières 35.1. Les États doivent : i. prendre toutes les mesures juridiques, administratives, économiques, financières et techniques, y compris exercer le contrôle administratif nécessaire sur les opérateurs publics et privés, pour prévenir les dommages transfrontières susceptibles de porter atteinte au droit à l'eau des communautés riveraines; ii. avant toute activité de développement susceptible d'avoir une incidence sur les ressources en eau, procéder à des évaluations d'impact transfrontières sur les droits de l'homme et l'environnement, avec la participation effective des communautés riveraines; iii. veiller à ce que les mesures prises pour prévenir les dommages transfrontières soient accessibles au public; et iv. si des dommages inévitables ont été causés à l’une des communautés riveraines, prendre toutes les mesures appropriées pour atténuer ces préjudices et / ou indemniser les communautés affectées. 35.2. Dans le cas de bassins hydrographiques partagés, les États sont encouragés à: i. reconnaitre explicitement le droit à l'eau dans les accords sur les eaux transfrontières, ainsi que leurs implications consécutives pour toutes les parties, de sorte que: - le droit à l'eau soit l'un des facteurs pertinents pour déterminer si l'utilisation de la ressource est équitable et raisonnable;68 - La priorité soit donnée aux besoins humains essentiels dans la répartition et la distribution de l'eau, conformément à la Ligne directrice 13.1.69 ii. mettre en place un organe commun, doté de ressources adéquates, et chargé de la gestion intégrée et participative de l'eau, y compris la gestion au plus bas niveau approprié70, la participation des communautés riveraines et leur accès à l'information sans discrimination aucune ; iii. mettre en place un mécanisme de prévention et de règlement des différends, compétent pour traiter les questions liées au droit à l'eau et trouver un équilibre entre les intérêts concurrents des différentes communautés, qui peuvent légitimement se poser; 68 69 70 Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (1997), art. 10, paragr. Commentaire sur les projets d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, rapport de la Commission du droit international, 46e session, Doc. Officiels, Supplément No 10 A / 49/10, 279-280 Commission économique pour l'Afrique, Union africaine, Banque africaine de développement (non datée) : Vision africaine de l'eau pour 2025: Exploitation équitable et durable de l’eau aux fins de développement socio-économique 42
36. Coopération internationale 36.1 En concluant des engagements internationaux et régionaux ou en apportant une assistance bilatérale ou multilatérale, les États doivent veiller à ce que le droit à l'eau soit respecté et à ce que les personnes qui n'ont pas un accès de base se voient accorder la priorité. Les organisations internationales, y compris les agences des Nations Unies, comme l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), les institutions commerciales et financières, telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), ainsi que les États membres de ces organismes doivent veiller à ce que leurs politiques et actions respectent le droit à l'eau. 36.2. Les accords conclus dans le cadre de la coopération économique bilatérale et multilatérale ne doivent pas avoir d'incidence négative sur le droit à l'eau et toute clause exonérant des entités d’une responsabilité liée aux activités entreprises dans le cadre de ces accords est considérée comme contraire à l'article 21 (5), de la Charte. 37. Diffusion 37.1. Les États veillent à ce que les présentes Lignes directrices soient largement diffusées, notamment auprès des acteurs des secteurs de la justice, de la santé, de l'éducation, de l'assainissement, de l'environnement et de l'eau, mais également au niveau de la base et des institutions nationales de défense des droits de l'homme, des mécanismes nationaux de prévention, des autorités de contrôle statutaires et des autres acteurs de la gestion de l'eau et de l'approvisionnement en eau. 38. Formation 38.1. Les États doivent renforcer les capacités des populations en matière d'éducation aux droits de l'homme, y compris le droit à l'eau et les mécanismes de protection y liés. 71 Ils doivent veiller à ce que tous les fonctionnaires impliqués dans la gestion de l'eau soient correctement formés aux présentes Lignes directrices. Les dispositions des présentes Lignes directrices et autres directives pertinentes élaborées par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine doivent être pleinement intégrées aux programmes de toutes les formations de base et continues. 38.2. Le droit à l'eau exige des États qu'ils prennent des mesures propres à assurer que les populations sont suffisamment éduquées à l'utilisation hygiénique de l'eau. Aussi, les États doivent mettre en œuvre des programmes d'éducation à l'hygiène dans les 71 Résolution de la ACHPR/Res.300 'Résolution sur l'obligation de garantir le droit à l'eau'. 43
écoles, des campagnes de sensibilisation à l'hygiène et fournir des informations sur le traitement et le stockage en toute sécurité de l'eau dans les ménages. 38.3. Les organisations de la société civile, en particulier les associations de consommateurs, peuvent également jouer un rôle important dans l'éducation des communautés en matière d'hygiène, notamment en ce qui concerne le lavage des mains. 39. Présentation de rapports à la Commission africaine 39.1. Les États parties à la Charte africaine doivent, dans leurs rapports périodiques à la Commission africaine fournir des informations sur la mise en œuvre du droit à l'eau, y compris des informations pertinentes sur l'application de mesures législatives, politiques et décisions judiciaires, pour autant que ces lois, politiques et plans d’action soient compatibles et en conformité avec les présentes Lignes directrices. 39.2. Le rapport de l'État partie doit indiquer:72 i. ii. iii. iv. si le gouvernement a adopté la législation-cadre nationale, les politiques et stratégies nécessaires à la reconnaissance et la mise en œuvre du droit à l'eau, en identifiant les ressources disponibles à cette fin et les moyens d'optimiser ces ressources. Une simple énumération des mesures législatives adoptées sans indication des politiques et actions de mise en œuvre sera considérée comme une mesure insuffisante pour la réalisation des droits protégés; l’incorporation et l’applicabilité directe du droit à l’eau dans l’ordre juridique national, en référence à des dispositions juridiques spécifiques; les recours judiciaires et autres appropriés permettant aux personnes affectées, directement ou indirectement, d'obtenir réparation dans les cas où leur droit à l'eau a été violé, en se référant à des exemples de décisions ou de jurisprudence pertinentes; et les obstacles structurels ou autres importants résultant de facteurs indépendants de la volonté de l'État partie, qui entravent la pleine réalisation du droit à l'eau. 39.3. Le rapport de l'État partie précise en particulier les mesures législatives et autres prises à l'effet d’assurer : i. 72 un accès physique en toute sécurité à des installations ou services d'approvisionnement en eau qui fournissent régulièrement à tous une eau suffisante et salubre pour leurs usages personnels et domestiques, en particulier CADHP, Lignes directrices relatives aux rapports des États sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Tunis), paragraphe 2 44
ii. iii. iv. v. aux groupes vulnérables ou marginalisés spécifiquement identifiés, tels que définis dans les Lignes directrices;73 l'égalité des sexes dans la prise en charge des questions liées à l'accès à l'eau et l'inclusion dans la prise de décision en matière de gouvernance de l'eau ; que la propriété privée des services d'eau, ou leur privatisation, est conforme à un cadre réglementaire clair et efficace, compatible avec les présentes Lignes directrices; que les procédures de coupure des services d'eau sont raisonnables et ne s'appliquent qu'après une communication complète et en temps utile des informations justifiant une telle mesure et indiquant les voies de recours et de réparation juridiques qui s'offrent à l'intéressé, ainsi que l'aide juridique à laquelle il peut prétendre pour exercer ces recours; et que les ressources naturelles en eau sont protégées contre la contamination par des substances nocives et des microbes pathogènes. Cela passe, notamment, par des contrôles stricts et indépendants de l'utilisation des ressources en eau à des fins industrielles et de leur pollution, en particulier par les activités extractives. 39.4. Les États doivent fournir des résumés de leurs plans et politiques nationaux et décrire leur processus de préparation et de mise en œuvre ainsi que les mesures prises pour en assurer le suivi et le contrôle, d’une manière transparente et participative.74 39.5. Les États fournissent les indicateurs utilisés, sous forme désagrégée, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation du droit à l'eau, mais aussi des données statistiques sur la jouissance de ce droit, ventilées par âge, sexe et autre statut pertinent, notamment en ce qui concerne les groupes identifiés comme vulnérables ou marginalisés dans les Lignes directrices, sur une base comparative annuelle au cours des cinq dernières années. 75 39.6. Les États fournissent des informations sur le processus de préparation du rapport soumis à la Commission africaine, qui doit être mené d’une manière participative et transparente. Il faudra mentionner les organisations de la société civile ayant participé à la rédaction dudit rapport.76 73 74 75 76 CADHP, Lignes directrices relatives aux rapports des État sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Tunis), paragraphe 6 CADHP, Lignes directrices relatives aux rapports des État sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Tunis), paragraphe 5 CADHP, Lignes directrices relatives aux rapports des État sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Tunis), paragraphe 3 CADHP, Lignes directrices relatives aux rapports des État sur les droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Lignes directrices de Tunis), paragraphe 4 45

Created 8 juin 2026 · Edited 8 juin 2026