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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
COMMUNICATION 738/20
Monsieur ZOGO ANDELA Achille Benoit
C
La Republique du Cameroun.
AdopMe parla
Commission Afrlcs/ne des Drolls de /'Homme et des Peuples
Falt tors de la 7.,_,,. Session Ordlnalre, tenue virtue/le, du 21 Mvrier su 7 mars 2023.
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The African Commission on Human and Peoples' Rights
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region
Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04
Email: au-banjul@africa-union.org
https:/achpr.au.inVO o a
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: CHP :
'ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Respons1b1lity
Communication 738/20 - Monsieur
ZOGO ANDELA Achille Benoit c. la
Republique du Cameroun.
Resume des faits
1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le
Secretariat) a rec;u le 10 janvier 2020 une Plainte, introduite par Maitre Hakim
Chergui et Maitre Laurence Greig pour le compte de Monsieur Achille Benoit Zogo
Andela, citoyen camerounais, ci-apres denomme « le plaignant ou Mr. Zogo ».
2. La Plainte a ete introduite contre la Republique du Cameroun (ci-apres
denommee I'« Etat defendeur » ou « le Cameroun » ), Etat ayant ratifie la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 20 juin 1989.
3. Le plaignant informe qu' il est detenu a la Prison Centrale de Kondengui depuis le
29 mars 2011 pour des faits de detournements de deniers publics ; et que sa
detention fut consideree comme arbitraire par le Comite des Droits de l'Homme
des Nations Unies (CCPRC/C/121/D/2764/2016).
4. Le plaignant indique que depuis son incarceration, il a developpe des pathologies
multiples telles que le diabete type II, l'hypertension arterielle, une nevralgie
cervico-brachiale et de cervicarthrose, une dyslipidemie, une probable souffrance
corticale diffuse, un stress post traumatique, des defaillances oculaires, etc. sans
toutefois beneficier de soins appropries, ni de la moindre prise en charge medicale
ou pharmaceutique et ce, malgre ses incessantes demandes de prise en charge.
5. Le Plaignant a fourni a la Commission un dossier annexe contenant ses diverses
Attestations medicales, bilans de sante demontrant la fragilite de son etat.
6. Le plaignant rapporte que depuis le 21 decembre 2011 jusqu' au mois
2019, il n' a cesse d' adresser, sans la moindre reponse, aux autorit
camerounaises Gudiciaires, administratives et politique) de nomb
relatives a la degradation de son etat de sante et de la necessite d'une prise en
charge appropriee par l'Etat du Cameroun d'autant plus qu'il est incarcere,
vulnerable et sans revenus personnels.
7. Le plaignant souligne que ces differents recours se sont averes inefficaces et
inoperants, cru: etant restes lettre morte.
8. Le plaignant indique qu' en date du 28 novembre 2018, le Tribunal Criminel
special l' a declare coupable de detournement de biens publics de la somme de
29.000.000.000 Francs CFA et de 12 bateaux de p~che d'une valeur de 18 000 000
000 de Francs CFA appartenant a l'Etat du Cameroun et l'a condamne a 35 ans
d'emprisonnement ferme et a fixe a 7 ans la duree de la contrainte par corps
afferentes aux condamnations pecuniaires au profit de l'Etat du Cameroun.
9. Le plaignant indique qu'aucune procedure d'appel n'etant p ermise, un pourvoi en
cassation a ete forme centre cette decision, neanmoins ce pourvoi se trouve limite
et ne peut porter, a la difference du Ministere Public, que sur des moyens de droit
et aucunement sur Jes faits. Ainsi, le plaignant estime que la condition de
l' epuisement des voies de recours internes est satisfaite.
10. Le Plaignant affirme que l' affaire n'a pas ete soumise a un autre organe
international de reglement des litiges ou de competence similaire.
La Plainte :
11. Le Plaignant allegue la violation des articles 2 et 16 de la Charte africaine.
La Requete :
12. Le Plaignant demande a la Commission de :
a. Declarer la presente communication recevable;
b. Constater que les faits dont la Commission est saisie
violation par l'Etat partie des articles 2 et 16 de la Charte a£
c. Ordonner au Cameroun de rendre compte, dans un delai
qu'il aura donnees aux conclusions de la Commission afric
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13. Le Communication a ete re<;ue au Secretariat le 10 janvier 2020 de Maitre Hakim
Chergui pour le compte de M. Zogo Andela Achille Benoit contre Ia Republique
du Cameroun. Le secretariat en a accuse reception le 17 janvier 2020.
14. Lors de sa 27~e Session Extraordinaire tenue du 19 fevrier au 04 mars 2020 a Banjul
en Gambie, la Commission a examine la plainte et a decide de I' admettre. Par lettre
du 6 mars 2020, le plaignant a ete informe de cette decision. Le secretariat lui a, par
la meme occasion, invite a soumettre les preuves et arguments sur la recevabilite
de la Communication clans les 2 mois suivant la notification, conformement a
l' article 105 (1) du Reglement lnterieur. A la meme date et par note verbale, l'Etat
defendeur a ete egalement informe de la decision d' admission de la plainte. Une
copie de la decision ainsi que les mesures conservatoires octroyees lui ont ete
transmises.
15. Par correspondance du 8 avril 2020, le Plaignant a transmis les preuves et
arguments sur la recevabilite de la Communication au Secretariat. Ce demier en a
accuse reception et les a transmis a l'Etat defendeur en vue de lui permettre de
presenter ses observations sur lesdits arguments, conformement a l' article 105(2)
du RI (2010) de la Commission.
16. Lors de sa 68eme Session ordinaire tenue du 14 avril au 4 mai 2021, la Commission
a examine la Communication et a decide de renvoyer sa decision en vue d'attendre
les observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite. Les Parties en ont ete
in:formees le 10 mai 2021 et les moyens de l'Etat defendeur ont ete requis.
17. Le 08 octobre 2021, Etat defendeur a transmis ses observations en reponse au
memoire du plaignant sur la Recevabilite. Le Secretariat en a accuse reception et
les a transmis au plaignant en vue de lui permettre de presenter son memoire en
replique, conformement a l' article 105(3) du RI 2010 de la Commission.
18. En date du 7 septembre 2022, le Plaignant a envoye le rnemoire en replique aux
observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la Communication. Le
secretariat en a accuse reception par lettre du 14 septembre 2022 et l'a transmis a
l'Etat defendeur le merne jour. Ceci a mis fin aux echanges d' ecritures entre les
parties.
19. Le 10 novembre 2022, le Secretariat a re<;u une correspondance de
Chergui, donnant mandat a M. Daniel Mbom, afin de le repr'
Presente affaire.
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LA RECEVABILITE
Les moyens du Plaignant sur la recevabilite
20. Le Plaignant soutient que toutes les conditions de recevabilite annoncees a !'article
56 de la Charte africaine sont remplies et que par consequent la Communication
doit etre declaree recevable.
21. En effet, sans toutefois vouloir entrer dans les details, le Plaignant releve surtout
que la Commw1ication contient l'indication de son identite et qu'il n'entend pas
user de son droit a l'anonymat; qu'elle est pleinement et parfaitement conforme
aux regles et principes edictes par la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine
ou de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples; qu' elle ne contient
aucun terme outrageant ou injurieux et qu' elle ne se fonde pas exclusivement sur
des informations diffusees par des moyens de communication de masse.
22. Sur l'epuisement des voies de recours internes, le Plaignant reitere que la
Communication est necessairement posterieure a l'epuisement des voies de
recours internes, car ces dernieres sont manifestement ineffectives. A cet egard, il
insiste sur l'inertie absolue des autorites de l'Etat partie, qui n' ont repondu a
aucune de ses demandes de prise en charge m edicale, ni ne Iui ont delivre le
rn.oindre medicament ou meme permis d' en obtenir.
23. Selan le Plaignant, cette inertie perdure sans discontinuite, en depit d'une
multitude de diligences restees lettre morte, depuis son incarceration, le 11 mars
2011. TI rappelle que sa detention a ete jugee arbitraire par le Comite des Droits de
l'Homme de l'O.N.U. (decision CCPR/C/121/D/2764/2016 du 08 Novembre
2017). Pour ce faire, le Plaignant rappelle que dans les Communications Abubakar
c. Ghana, Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, Kazeem Aminu c. Nige-ria, la Commission
africaine a considere qu' il n' etait pas « logique » d'exiger l' epuisement des voies de
recours internes, des lors que les detentions arbitraires ou encore le chaos
suffisaient a justifier l' ineffectivite de la justice nationale et qu'il n'etait done« pas
souhaitable », « inconcevable », « inadequat » d' exiger du plaignant 1' epuisement des
voies de recours internes.
25. Sur !'exigence de ne pas soumettre le cas a un autre organe international de
reglement des differends, conformement aux principes de la Charte des Nations
Unies ou de la Charte de I' organisation de l'Unite Africaine ou des dispositions de
la Charte Africaine, le Plaignant affirme qu'il a saisi, parallelement a la presente
procedure, le Comite des Droits de l'Homme de !'Organisation des Nations Unies,
ainsi que le Groupe de Travail relatif aux detentions arbitraires. TI reitere
neanmoins, que si I' identite des parties est patente, aucune de ces deux saisines ne
vise ni n' a pour objet la sanction a la violation de droits identiques a ceux qu' il
evoque devant la Commission. 11 conclut qu' en ce sens, la Communication ne peut
en aucun cas etre consideree comme ayant deja ete soumise a un autre instrument
international.
Les moyens de l'Etat sur la recevabilite
26. L'Etat defendeur soutient que la Communication est irrecevable sur le fondement
de !'article 56 (4 et 6) de la Charte qui fixe les criteres cumulatifs de recevabilite.
27. Sur l'irrecevabilite tiree de !'article 56 (4) de la Charte, l'Etat defendeur indique que
relativement aux allegations de discrimination, M. Zogo s'est lirnite exclusivement
a produire une kyrielle d 'extraits de journaux pour pretendre que contrairement a
lui, d'autres detenus auraient beneficie de l1evacuation sanitaire a l'etranger. II en
conclut que le grief y afferent merite d'etre declare irrecevable.
28. S'agissant de I' irrecevabilite tiree de l' article 56 (5) de la Charte, l'Etat defendeur
indique que le Plaignant pretend de maniere contradictoire tantot que le
Cameroun ne dispose d 1aucun recours valide et efficient en matiere d'acces au
droit a la sante en milieu carceral ; tant6t avoir epuise les recours internes.
29. Tout en soulignant cette contradiction, 11Etat defendeur soutient que le Plaignant
n'a pas epuise les recours internes alors qu'elles sont disponibles, efficaces et
suffisants au sens de la jurisprudence de la Commission dans les
Communications n° 147/95 et 149/96, Sir Dawda Jawara c. Gambie. 11 rappelle
surtout qu'il incombe au Plaignant de prendre toutes les mesures necessaires
pour epuiser ou, du mains, tenter d'epuiser les recours internes, et qu'il ne suffit
pas d'alleguer que Ies recours internes n'ont guere de chance d'aboutir sans
essayer de s'en servir.
30. L'Etat defendeur releve surtout que le Plaignant n 1a saisi aucune •
nationale relativement aux droits dont violation est alleguee. Au so
moyen, I'Etat avance que la procedure penale par lui invoquee pou
justifier l'epuisement des voies de recours internes et qui porte sur l
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detournement de deniers publics, n'est ni un recours intente pour ses soins ni un
recours afferent a son droit a la sante et a l'egalite devant la loi.
31. Selon l'Etat defendeur les recours auxquels on fait reference au sens de !'article
56 de la Charte sont ceux adresses aux « organes judiciaires » internes ou
nationaux. L'Etat defendeur aifirme qu'en l 1espece, le Plaignant s'est limite a
adresser des correspondances a des autorites administratives et politiques et
qu'en consequence, il n' a saisi aucun organe judiciaire.
32. S' agissant de la disponibilite, l'efficacite et la suffisance des recours internes,
l'Etat defendeur fait observer que les faits de privation de soins et de
discrimination relayes par le Plaignant sont susceptibles sur le plan penal d'etre
qualifies d'abus de fonction et de favoritisme, infractions punies par les articles
140 et 143 du Code penal camerounais.
33. Selon l'Etat defendeur, le Plaignant avait la possibilite, conformement au code
de la procedure penale, de mettre l'action publique en mouvement par le biais
soit d'une citation directe ou d'une plainte avec constitution de partie civile. I1
considere en outre que Jes faits allegues par M. Zogo pourraient s'analyser en
une voie de fait administrative, conformement a l1article 3 alinea 2 de la Join°
2006/022 du 29 decembre 2016 portant organisation et fonctionnement des
tribunaux administratifs.
34. A titre d 1illustration, l'Etat defendeur precise gu'en 2020, 30 agents publics
camerounais ont ete condamnes par les Tribunaux pour les faits d'abus de
fonction. TI indique en outre que statuant sur !'exception sus evoquee, la
Chambre Administrative de la Cour Supreme du Cameroun a dans plusieurs cas
constate la voie de fait administrative, et qu' en outre, des Juges de droit commun
ont eu a ordonner des mesures pour mettre fin a des cas de voie de fait
administrative.
35. De tout ce qui precede, l'Etat defendeur conclut que le Plaignant n'a pas cru
devoir epuiser les recours internes, qui sont disponibles, efficaces et suffisants et
demande que la Commwucation soit declaree irrecevable.
Les observations complementaires du Plaignant
36. Sur la demande d'irrecevabilite tiree de !'article 56 (4) de la Charte, le
considere sans objet le debat de l'Etat defendeur selon lequel il in
violation de l' article 56 (4), le plaignant s'est limite exclusivement a
kyrielle d' extraits de journaux pour pretendre que contrairement a I u
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detenus auraient beneficie de I' evacuation sanitaire a l' etranger. Selon le
Plaignant, l'Etat defendeur lui-meme reconnait et assume dans son memoire ce
que le Plaignant a denonce en indiquant qu'en 2009, il a evacue a l'etranger
certains prisonniers pour des soins sanitaires.
37. Le Plaignant revient sur l' extrait de l'Etat defendeur ou il indique qu' il a affecte a
la couverture sanitaire des detenus la somme de 1 050 000 000 FCFA et que 1455
cas ont ete referes pour consultations externes qui ont abouti a 377 cas
d'hospitalisations externes et meme a des cas d' evacuation a l'etranger. Le
Plaignant insiste que les faits ci-hauts decrits sont un secret de polichinelle et qu'en
vertu de sa jurisprudence dans Sir Dawda Jawara, la Commission a tranche que "la
question devrait etre de savoir si !'information recueillie est fiable et pas si elle
provient des medias"
38. Sur les exceptions invoquees pour l' article 56 (5) de la Charte, le Plaignant rejette
!'allegation de l'Etat defendeur selon laquelle il n'y a pas eu epuisement des voies
de recours internes. 11 indique que les recours internes sont inaccessibles car
l' examen constitutionnel est impossible.
39. Sur l'insuffisance des recours internes, le Plaignant indique qu'il a des difficultes
pour ester valablement et efficacement en justice car la legislation camerounaise
en matiere de defense et de protection des droits fondamentaux ou humains est
quasiment inexistante. Le Plaignant considere qu' en l' absence d' une loi specifique
nationale relative a la protection des droits de l'homme, et plus precisement le
droit a la sante, il en resulte qu'il y a un vide juridique.
40. Le Plaignant rapporte en outre que ce vide juridique aurait pu etre contourne par
des acrobaties juridiques comme le propose l'Etat du Cameroun, si un conflit de
competences n'existait pas entre les differentes adminish·ations ministerielles qui
sont en charge des detenus, des demunis et malades a savoir : le Ministere de la
justice ( pour les detenus), le Ministere des Affaires Sociales ( pour les demunis
que sont Jes prisonniers) et le Ministere de la Sante Publique (dont la responsabilite
est de veiller en toutes circonstances a la sante de tousles citoyens sans exception).
sante publique, et vice-versa. Il en conclut qu' en ce sens, il lui a ete empeche d' ester
valablernent et efficacernent.
42. Il insiste qu' il aurait pu saisir le Conseil Constitutionnel qui est l' organe regulateur
du fonctionnement des institutions rnais que malheureusement en vertu de
!'article 47(2) du droit carnerounais, toute saisine individuelle du Conseil
Constitutionnel est impossible. 11 demande ainsi a la Commission d' appliquer la
jurisprudence dans l'affaire Konate contre la Burkina Fa.so ou la Cour a indique que
"lorsqu'il n'est pas possible de saisir une juridiction competente pour qu'elle statue
sur la constitutionnalite d' une loi, I' exception a la regle de l' epuisement de voies
de recours interne s' applique".
43. Sur l'inefficacite des Recours internes suite a l'absence de perspective raisonnable
d'obtenir justice, de designation suffisante des parties, defaut de qualite de
defendeur; le Plaignant rappelle qu'il est de regle et de principe en droit processuel
qu'aucun tribunal, ne peut valablement et equitablement connaitre d'une plainte
ou d'une requete ou d'une assignation viciee par la designation inexacte des parties
ou par le defaut de qualite de defendeur.
44. II indique que l'Etat defendeur pretend que, le plaignant aurait pu faire valoir les
dispositions des articles 140 et 143 du Code Penal ou exciper d'une voie de fait
devant le tribunal administratif ou assigner en vertu de l' Article 7 et suivants du
Code de Procedure Civile et Commerciale, devant les Tribunaux de Premiere
Instance et ceux de Grande Instance etc. 11 releve cependant que l'Etat partie omet
sciemment de preciser qui serait, en pareil cas, cite comme l'auteur de !'infraction
qui doit fonder la plainte ou l'acte introductif d'instance?
45. Selon le plaignant, en somme, la difficulte d'appliquer les articles 140 et 143 du
Code Penal comme d'ailleurs tous les textes juridiques invoques dans le Memoire
de la Republique du Cameroun, reside clans le fait que pour imputer une infraction
penale a un individu, il faut reunir deux elements : l' element materiel et l'element
moral. En particulier, il indique qu'il est difficile d'identifier l'auteur de !'infraction
et qu' en ce sens, il ne fait aucun doute qu'une telle action se heurterait
ineluctablement a une fin de non-recevoir tiree de la designation insuffisante des
parties ou du defaut de la qualite du defendeur.
46. II en conclut que meme si techniquement les juridictions camerounai
etre hypothetiquement saisies, il ne fait ombre d' aucun doute qu' i
perspective raisonnable pour le plaignant d' obtenir justice.
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egalement fourni son adresse physique et ses coordonnees de contact. La
Commission conclut que ce critere est respecte.
54. Conformement aux dispositions de 1'Article 56 (2) de la Charte africaine, la
Communication doit etre compatible avec 1' Acte Constitutif de !'Union africaine et
la Charte africaine. La Commission a affirme dans l'affaire Law Society ofZimbabwe
c Zimbabwe que la cornpatibilite d'une Communication avec l'Acte Constitutif de
!'Union africaine repose sur sa compatibilite avec les objectifs et les principes
consacres par l'Acte, et plus precisement sur la question de savoir si les requetes
de la Communication ne contreviendraient pas aux objectifs ou aux principes
exprimes dans l' Acte.1 A cet egard, la Commission constate que ni les moyens ni
les demandes contenus dans la Communication n'enfreignent aucun des principes
adoptes aux termes de 1' Acte Constitutif de l'Union Africaine.
55. Quant au critere de comptabilite avec la Charte africaine, sa verification doit
consister pour la Commission a s' assurer que tous les moyens et demandes
contenus clans la Communication sont compatibles ratione personae, ratione materiae,
ratione temporis et rntione loci. 2
56. La Commission note qu' en l' espece, la Communication est introduite contre la
Republique du Cameroun, Etat partie a la Charte africaine depuis le 20 juin 1989
et que le Plaignant a la qualite pour agir. En outre, le Plaignant allegue la violation,
sur le territoire de l'Etat defendeur, de droits proteges par les articles 2 et 16 de la
Cha.rte africaine. La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur
au Cameroun a I' epoque des faits. En consequence, la Commission conclut que la
Communication respecte Jes dispositions de l' article 56(2) de la Charte africaine.
57. L'article 56 (3) de la Charte africaine dispose que les Communications doivent etre
examinees lorsqu' elles ne sont pas redigees en des term.es outrageants et insultants
a l'egard de l'Etat concerne et de ses institutions ou de !'Organisation de l'Unite
africaine. Pour etre considere d' outrageant ou insultant, un Ian.gage doit
manifesternent avoir !'intention de violer la digrute, la reputation ou l'integrite de
l'Etat ou de ses institutions. En particulier, pour etre qualifie d' outrageant ou
insultant, le langage utilise par le Plaignant doit sans equivoque demontrer
!'intention du Plaignant de jeter le discredit sur l'Etat ou son institution.3
58. De I' examen de la Plainte et des differentes observations sur la recevabilite
soumises par le Plaignant, la Commission note qu'il n'a fait usage d'aucun terme
de nature a etre qualifie d'outrageant ou insultant a l' egard de l'Etat mis en cause,
de ses institutions ou de l'OUA/UA. Elle en conclut que la condition sous examen
a ete respectee.
59. Aux termes de I'article 56(4), les Communications ne doivent pas se limiter a
rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de
communication de masse. Sur le moyen tire de cette condition, la Commission note
que l'Etat defendeur met en cause les allegations de discrimination relative a
}'evacuation sanitaire a l'etranger qui selon lui sont exclusivernent tirees d'extraits
de journaux, un fait que I' Auteur conteste.
60. En exam.inant cette exigence particuliere, la Com.mission africaine rappelle sa
jurisprudence de cas presentant des affirmations similaires en vertu de l' Article
56(4). Dans Dawda Jawara c/ Gambie!, Ia Commission africaine a considere que
« s'il est dangereux de se fonder exclusivement sur des nouvelles diffusees par des
rnoyens de communication de masse, il serait tout aussi prejudiciable que la
Commission rejette une communication parce que certains de ses aspects sont
fondes sur des nouvelles diffusees par des rnoyens de communication de masse ».
Cela corrobore le fait que la Charte africaine emploie le mot« exclusivement ».
61. En consequence, apres examen attentif du contenu de la Communication, la
Commission note qu' elle contient d'autres documents, notarnment des actes,
ordonnances et decisions de justice ainsi que des demandes de prise en charge
medicale adressee aux differentes autorites par le Plaignant ou ses conseils.
62. La Commission rappelle en outre que la question ne devrait pas etre de savoir si
l'information provient des moyens de communication de rnasse, mais plutot si
cette information est correcte. Sur ce point, elle fait observer que l'information
sous-tendant I'evacuation de certains detenus visee comme etant extrait des
journaux est en outre confirmee par l'Etat defendeur qui rapporte notamment la
prise en charge medicale des detenus, y compris notamment l'evacuation a
l'etranger. La Commission est done d'avis que !'affirmation selon laquelle les
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allegations du Plaignant soumises a la Commission sont exclusivement
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63. L' article 56(5) de la Charte a£ricaine exige que les Communications introduites
devant la Commission soient posterieures al'epuisement des recours internes s' ils
existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces
recours se prolonge d'une fac;on anormale. La Commission rappelle que l'objectif
de cette prescription est d' eviter de faire des juridictions internationales des
tribunaux de premiere instance. En outre, son application permet a l'Etat
defendeur de prendre connaissance des faits qui lui sont reproches et, s'il ya lieu,
de remedier a la situation dans le cadre de son systeme judiciaire.5
64. Par sa decision de principe en la matiere, la Commission a precise le sens des
dispositions de !'article 56(5) en decidant dans l'affaire Jqwara c. Gambie que les
recours a epuiser doivent etre disponibles, efficaces et satisfaisants. 6 II ressort de
cette decision qu' une voie de recours est consideree com.me disponible
lorsqu'elle peut etre utilisee sans obstacle par le requerant; elle est efficace si elle
offre des perspectives de reussite et elle est satisfaisante lorsqu'elle est a meme de
donner satisfaction au plaignant.7
65. A titre de rappel prelirninaire, la Commission foit observer que les questions
faisant I'objet de contestation entre les parties portent notamment sur
l'inaccessibilite et l'insuffisance des recours internes car il existe un vide juridique
en matiere de defense et de protection des droits de l'homme au Cameroun et
l'examen constitutionnel est impossible. Le Plaignant allegue en outre l'inefficacite
des recours internes suite a I'absence de perspective raisonnable d' obtenir justice,
de designation suffisante des parties et du defaut de qualite de defendeur.
66. Sur la question de l'inaccessibilite des recours internes en raison du vide juridique
en matiere des droits de l'homme et specialement du droit a la sante au Cameroun,
la Commission fait observer gue contrairement a I' affirmation du Plaignant, la
Republique du Cameroun a incorpore, en vertu de l' article 45 de la Constitution,
Ies conventions internationales dans sa legislation nationale, d' ou la possibilite
d'invoquer tous les droits qui y sont enonces devant les juridictions nationales,
notamment Jes violations alleguees par le Plaignant dans la presente
communication, y compris le droit a la sante. A cet egard, dans I' M faire Mbaw a
Samson contre la CDC8 qui avait <lure plus de deux ans, l'avocat de la Victime a
invoque devant le juge camerounais, les dispositions de !'article 7(1)(d) de la
s Voir Communications 25/89-47/90-56/91-100/93- Free Legal Assistance Grottp
(CADHP 1995); Communication 74/92- Commission Nationale des Droits d
Libertes c/Tcl,ad (2000) RADH 343 (CADHP 1995) et Communication 147/95-1
6 Communication 147/95-149/96 para 31.
;.
7 Communication 147/95-149/96, op.cit, para 32.
;' u 8 Affaire Mbawa Samsot1 contre la CDC, BCA/3L/98, Cour d'appel de Bamenda j0 ~
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Charte africaine aux termes duquel toute personne a le droit d'etre juge dans un
delai raisonnable. En outre, le juge camerounais a retenu, clans l' affaire Mairamou
Oumarou9, la culpabilite des auteurs du mariage force, en citant notamment, en
plus du code penal du Cameroun, les articles 21 de la Charte africaine des droits
et du bien-etre de 1'enfant, 19(1) de la Convention relative aux droits de 1' enfant et
16(1)(a)(b) de la Convention sur I' elimination de toutes les formes de
discrimination a l'egard des femmes. Par consequent, l'inexistence d'un recours
constitutionnel qu'affirme le plaignant n 'a aucune raison d'etre car les textes se
suffisent d'eux meme. II pouvait facilement saisir les juridictions ordinaires pour
invoquer la violation de ses droits garantis par les instruments internationaux
regulierement ratifies par l'Etat defendeur.
67. La Commission note egalement que le Plaignant a saisi des autorites
administratives et p9litiques concernant son etat de sante mais n' a jamais saisi les
autorites judiciafres pour denoncer l'inertie des autorites saisies pour sa prise en
charge medicale, alors que le code penal camerounais, en ses articles 140 et 143,
prevoit des peines pour !'infraction d'abus de fonction et de favoritisme. La
Commission conclut a l'existence des voies de recours internes. En outre la
Commission constate que la demanded' exception tiree du fait de l'inexistence des
recours internes n e peut done pas prosperer. Sans qu'il soit besoin d' examiner les
autres moyens invoques par le Plaignant, la Commission conclut que la
Communication ne se conforme pas a l' exigence faite a I' article 56(5) de la Charte
africaine.
68. Aux termes des dispositions de !'article 56(6) de la Charte, la Communication doit
etre introduite dans un de1ai raisonnable courant depuis I' epuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer
a courir le delai de sa propre saisine.
69. La Commission rappelle que la condition requise a I' Article 56(6) reste applicable
a toutes les Communications car elle vise a inculquer une diligence et une vigilance
raisonnables et a decourager les futurs Plaignants d' enregistrer des retards dans la
saisine de la Commission. C' est ainsi que la Commission a declare la
Communication 305/05 - Article 19 et autres c/ Zimbabwe irrecevable, car le
9Minister~ Public c/ Mohamadou Sani, Zainabou, Balla Saidou, Jugement du Tr .· <(
instance (en matiere correctionnelle) n° 404/COR du 12 mai 2003
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Plaignant aurait du avoir saisi la Commission aussitot qu'il a vu que ses efforts
pour s'assurer d'un recours au niveau national« avaient abouti aune impasse »1D.
70. Dans la presente Communication, il ressort de !'analyse de I' Article 56(5) faite dans
les paragraphes precedents, que les recours internes n' ont pas ete epuises. Ainsi,
le delai de saisine ne pourra pas etre calcule « depuis l'epuisement des recours internes
» mais plutot « depuis la date retenue par la Commission comrne Jaisant commencer a
courir le delai de sa propre saisine ».11
71. La Commission a, en s'inspirant de la pratique dans les systemes interamericain et
europeen des droits de l'homme, decide dans Michael Majuru c. Zimbabwe que le
delai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle » 12 pour sa
saisine. La Commission a egalement admis dans sa jurisprudence que la
determination du « delai raisonnable » pour introduire une Communication doit
se faire au cas par cas, selon les circonstances de chaque affaire13 .
72. C' est ainsi que la Commission a estime dans l' affaire Darfur Relief and
Documentation Centre c/ Soudan14, que 2 ans et 5 mois et clans I'affaire Dr Farouk
Mohamed Tbrahim c/ Soudan15, 1 an et 3 mois n' etaient pas des delais raisonnables
pour sa saisine, et ce au motif que les Plaignants avaient introduit la
communication bien apres le moment qui aurait pu etre considere comme
raisonnable mais n' ont egalement donne aucune raison suffisante de la longue
attente avant la saisine de Ia Commission.
73. Dans la presente Corrununication, la Commission note que le Plaignant rapporte
que depuis son incarceration en mars 2011, son etat de sante n' a cesse de se
deteriorer sans la moindre prise en charge medicale appropriee, malgre les
nombreuses requetes adressees regulierement aux autorites competentes, depuis
le 21 decembre 2011 jusqu'au mois de decembre 2019.
Communication 305/05 - Article 19 et autres c/ Zimbnllwe, (CADHP 2010) para 96, voir aussi
Communication 631/16- Perem Aoudou (represe,ite par Georges Ayuk Quelennec) c/ Cameroun,
(CADHP 2019), para 82.
u Communication 409/12 - Luke M1mya11d11 Temba11i et Benja1nin John Freeth (representes par
Non1Za11 Tj01nbe) c/Afriq11e dtt Sud, Angola, Botswana, RepulJliqtte dhnocratique du Congo, Lesotho,
Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seycltelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe
(CADHP 2013), para 108
10
74. Elle note en outre que le Plaignant a introduit sa plainte devant la Commission le
10 janvier 2020, et qu'un delai de 8 ans (entre decembre 2011 et janvier 2020) s'est
ecoule entre la premiere requete de soins pris et la saisine de la Commission. A la
lumiere de sa jurisprudence et compte tenu du fait que le Plaignant n 1a fourni
aucune justification quant au delai mis avant de saisir la Commission, celle-ci
conclut que la plainte n 1a pas ete deposee dans un delai raisonnable et la
Communication ne satisfait done pas a la condition prescrite a l1article 56 (6).
75. En£in, aux termes des dispositions de I' article 56(7), la Communication ne doit pas
concerner des questions qui ont ete reglees con£ormement aux principes de la
Charte des Nations Unies, de l' Acte Constitutif de !'Union Africaine ou de la
Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la
Communication de respecter les principes de res judicata ou d'autorite de la chose
jugee16; de non-litispendance17 et de non bis in idem18.
76. En l'espece, la Commission fait observer que le Plaignant a saisi le Comite des
Droits de l'Homme de !'Organisation des Nations Unies, ainsi que le Groupe de
Travail relatif aux detentions arbitraires. Bien que le Plaignant soutienne
qu'aucune des deux saisines ne vise ni n' a pour objet la sanction a la violation de
droits identiques a ceux qu'il evoque dans la presente Communication, la
Commission note que clans ses commentaires du 2 mars 2017 sur les observations
de l'Etat defendeur, le Plaignant a ajoute un grief supplementaire au titre du droit a
la sante et sur lequel le Comite s' est prononce19.
77. La Commission est d' a vis que, sont constitutives de res judicata, les decisions des
Organes de traites des Nations Unies ou de tous autres organes internationaux
ayant mandat pour connattre de plaintes concernant des violations des droits de
l' homme, pour autant que lesdits organes appliquent des principes conformes a
ceux prescrits a !'article 56(7) de la Charte africaine. 20 A cet egard, la Commission
note que le Comite des droits de l'homme est un organe de traite des Nations Unies
c/ Soudan (CADHP
2009), paras 104-106. Voir aussi la Communication 233/99- Interights (pour le compte de Pan African
Movement et 1m autre) c/ Ethiopie et Eritree (CADHP 2003) paras 45-56.
17 Commwucation 233/99- op. cit., paras 55-56, voir aussi Communication 40/90 - Bob Ngozi Njoku c.
Egypte (CADHP 1997), para 56.
is Communication 260/02- Bakweri Land Claims Committee c. Camerowi (CADHP 2,
. . , 1y
Commission a reco1mu le principe selon Jequel l'Etat defendeur ne doit pas etre con9. ..;. l plusr&,w,Je
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fois pour la meme violation.
19 Communication
n° 2764/2016, Comite des droits de l'homnie,
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·,,20
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(CCPR/C/121/D/2764/2016), paras 2.23, 5.1 et6.10.
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20 Voir par exemple Communication 279/03 e t Communication 233/99, op. cit.
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16 Voir Communication 279/03- Sudan Hunia11 Rights Organisation et un autre
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15
et qui applique les principes edictes al' article 56(7) de la Charte africaine. TI y a par
consequent lieu de conclure que la communication concerne bel et bien un cas deja
regle par un organe international de reglement des differends internationaux.
Decision de la Commission sur la Recevabilite
78. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples:
i.
ii.
Declare la presente Communication irrecevable pour defaut de
con.forrnite aux dispositions de I' article 56 alineas 5, 6 et 7 de la Charte
africaine ; et
Notifie sa decision aux parties, conformement a !'article 10
------ ,
Reglement interieur (2010).
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Fait virtuellement, lors de la 74eme Session ordinaire, tenue du 21 fev,ctfern
2023.
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