Loi non contraignante de la CADHP

Lignes directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique (Lignes Directrices)

FR_Lignes_directrices_pour_lutter_contre_les_violences_sexuelles_et_leurs_consequences_WEB.pdf
CADHP Une représentante d’un réseau d’organisations de la société civile congolaises spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles mène une opération de sensibilisation auprès des populations locales dans le village de Karuba, en République démocratique du Congo. © Pierre-Yves Ginet – Femmes ici et ailleurs, 20 octobre 2010.
TABLE DES MATIÈRES AVANT PROPOS. ............................................................................................................ 6 PRÉAMBULE. .................................................................................................................. 8 NOTES EXPLICATIVES. ................................................................................................. 10 ABBRÉVIATIONS ET ACRONYMES............................................................................... 11 PARTIE 1 : CADRE JURIDIQUE RÉGIONAL ET INTERNATIONAL.... 12 A. CADRE JURIDIQUE ET DÉFINITIONS....................................................................... 12 1. cadre régional. ............................................................................................................... 12 2. cadre international. ........................................................................................................ 13 3. définitions ...................................................................................................................... 14 3. 1. violences sexuelles....................................................................................................... 14 3. 2. victimes. ...................................................................................................................... 16 3. 3. conséquences.............................................................................................................. 17 B. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS DES ÉTATS............................................. 18 4. principe de non-discrimination. ......................................................................................... 18 5. principe de « ne pas nuire »............................................................................................... 18 6. principe de diligence ........................................................................................................ 18 7. obligation de prévenir les violences sexuelles et leurs conséquences.................................. 18 8. obligation de protéger contre les violences sexuelles et leurs conséquences. .................... 18 9. obligation de garantir l’accès à la justice de droit commun, d’enquêter et de poursuivre les auteur.es de violences sexuelles.............................................................. 19 10. obligation de fournir aux victimes de violences sexuelles un recours effectif et une réparation................................................................................................................. 19 2 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
PARTIE 2. PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSÉQUENCES................................................................................................. 20 A. STRATÉGIES DE SENSIBILISATION .......................................................................... 20 11. campagnes de sensibilisation. .......................................................................................... 20 12. cibles des campagnes ..................................................................................................... 21 B. ÉDUCATION.............................................................................................................. 21 13. programmes d’enseignement .......................................................................................... 21 C. FORMATIONS DES PROFESSIONNEL.LES............................................................... 22 14. cibles des formations..................................................................................................... 22 15. contenu des formations................................................................................................. 22 D. PLANIFICATION URBAINE ET RURALE.................................................................... 22 16. politiques et mesures de planification urbaine et rurale.................................................... 22 17. identification des zones non sûres.................................................................................. 22 18. formation des architectes et urbanistes.......................................................................... 23 E. COLLABORATION AVEC LES ACTEUR.RICES LOCAUX.LES ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE........................................................ 23 19. participation des organisations de la société civile dans la prévention des violences sexuelles......................................................................................................... 23 20. soutien aux organisations de la société civile.................................................................. 23 PARTIE 3. PROTECTION ET SOUTIEN DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES. .................................................................................. 24 A. SIGNALEMENT DES VIOLENCES SEXUELLES......................................................... 24 21. numéros d’urgence........................................................................................................ 24 22. accueils de jour, lieux d’écoute et d’orientation. ............................................................ 24 23. présence de travailleur.ses sociaux.les au sein des commissariats...................................... 24 B. MESURES DE PROTECTION ET SOUTIEN DES VICTIMES........................................ 25 24. principes généraux concernant les mesures de protection et soutien................................ 25 25. centres multi-services (« one-stop centres »)................................................................... 25 26. centres d’hébergement................................................................................................... 25 27. ordonnances de protection .......................................................................................... 26 C. SOUTIEN MÉDICAL ET ACCÈS AUX DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS. .......... 26 28. types de soins. ............................................................................................................... 26 29. méthodes anticonceptionnelles...................................................................................... 27 30. interruption volontaire de grossesse. ............................................................................. 27 31. soins post-avortement. .................................................................................................. 28 32. soins de santé maternelle............................................................................................... 28 33. prévention et traitement du vih/sida................................................................................ 28 D. SOUTIEN SOCIAL .................................................................................................... 29 34. autonomisation des victimes. .......................................................................................... 29 E. INFORMATION. ........................................................................................................ 29 35. accès à l’information..................................................................................................... 29 F. COORDINATION ET COOPÉRATION ENTRE LES ACTEUR.RICES............................ 29 36. synergies entre acteur.rices............................................................................................ 29 37. points focaux................................................................................................................ 29 38. annuaires nationaux. ..................................................................................................... 29 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 3
PARTIE 4. ENQUÊTES SUR LES INFRACTIONS DE VIOLENCES SEXUELLES ET POURSUITES DES RESPONSABLES.............................. 30 A. PÉNALISATION DES VIOLENCES SEXUELLES......................................................... 30 39. cadre juridique national. ............................................................................................... 30 B. DÉCLENCHEMENT ET DÉROULEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE........................... 31 40. l’enquête préliminaire..................................................................................................... 31 40. 1. dispositif d’alerte et de dénonciation des violences sexuelles....................................... 31 40. 2. unités d’enquêtes et de poursuites spécialisées............................................................. 31 40. 3. assistance juridique et judiciaire. ............................................................................... 32 40. 4. procédures de recueil de preuves ................................................................................ 32 40. 5. consentement éclairé des victimes dans les procédures de recueil de preuves médico-légales. ................................................................................................... 33 41. les poursuites judiciaires engagées et menées par le ministère public.................................. 34 41. 1. déclenchement et conduite de l’action judiciaire par le ministère public........................ 34 41. 2. participation des victimes et des témoins aux procédures............................................... 34 41. 3. participation des associations dans les procédures judiciaires....................................... 35 41. 4. âge du consentement sexuel....................................................................................... 35 41. 5. autres mesures d’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles. ......................................................................................................... 35 42. les mesures de protection des victimes et témoins de violences sexuelles........................... 35 42. 1. mesures générales...................................................................................................... 35 42. 2. mesures spéciales pour la participation et la protection des enfants victimes ou témoins de violences sexuelles............................................................................. 36 43. condamnation et peines applicables................................................................................. 36 43. 1. peines........................................................................................................................ 36 43. 2. prescription............................................................................................................... 37 43. 3. immunité.................................................................................................................... 37 43. 4. remise de peine, amnistie et grâce................................................................................ 37 C. ENQUÊTES ET POURSUITES SUR LES CRIMES DE VIOLENCES SEXUELLES COMMIS EN SITUATION DE CONFLIT ET DE CRISE EN TANT QUE CRIMES INTERNATIONAUX . .................................................................................................... 38 44. crimes internationaux. ................................................................................................... 38 45. preuve........................................................................................................................... 38 46. consentement des victimes en temps de conflit et de crise................................................ 38 47. modes de responsabilité pénale individuelle ..................................................................... 38 48. opérations de maintien de la paix. ................................................................................... 39 49. création de pôles judiciaires spécialisés. .......................................................................... 39 50. coopération avec les intermédiaires et organisations de la société civile........................... 39 51. coopération avec les juridictions nationales, régionales et internationales...................... 39 52. commissions vérité, justice et réconciliation.................................................................... 40 PARTIE 5. DROIT À RÉPARATION . ............................................................... 42 A. PRINCIPES GÉNÉRAUX............................................................................................ 42 53. droit à réparation.......................................................................................................... 42 54. exécution des réparations............................................................................................... 42 55. fonds nationaux............................................................................................................ 42 56. réparations holistiques................................................................................................... 43 57. participation des victimes aux programmes de réparation................................................... 43 4 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
B. FORMES DE RÉPARATION . ..................................................................................... 43 58. accès des victimes à différentes formes de réparation. ..................................................... 43 59. restitution..................................................................................................................... 43 60. indemnisation................................................................................................................. 44 61. réhabilitation................................................................................................................. 44 62. satisfaction................................................................................................................... 44 63. garanties de non-répétition............................................................................................ 44 PARTIE 6 : MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES. ..................................................................................... 45 64. ratification.................................................................................................................... 45 A. LÉGISLATION NATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES. .................................................................................................................. 45 65. harmonisation du droit interne avec les instruments régionaux et internationaux............. 45 66. législation spécifique de lutte contre les violences sexuelles. .......................................... 45 B. MESURES GOUVERNEMENTALES. .......................................................................... 46 67. politiques publiques intégrées......................................................................................... 46 68. plans d’action nationaux. .............................................................................................. 47 68. 1. élaboration des plans d’action nationaux................................................................... 47 68. 2. mise en œuvre effective des plans d’action nationaux................................................... 47 68. 3. évaluation et suivi...................................................................................................... 48 69. plans d’action nationaux femmes, paix et sécurité............................................................ 48 C. INSTANCES NATIONALES POUR L’ÉGALITÉ DE GENRE ET INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS.. 49 70. création........................................................................................................................ 49 71. composition................................................................................................................... 49 72. indépendance................................................................................................................. 49 73. pouvoirs........................................................................................................................ 49 74. saisine........................................................................................................................... 50 75. complémentarité et coordination................................................................................... 50 D. MESURES ET DONNÉES STATISTIQUES. ................................................................. 50 76. statistiques désagrégées ................................................................................................ 50 77. information .................................................................................................................. 51 78. protection des données personnelles.............................................................................. 51 79. coopération. ................................................................................................................. 51 E. BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE................................................................... 51 80. allocation d’un budget suffisant.................................................................................... 51 81. evaluation et ajustements. ............................................................................................. 51 82. renforcement des capacités des fonctionnaires............................................................... 52 F. MISE EN ŒUVRE DES LIGNES DIRECTRICES. .......................................................... 52 83. mise en œuvre des lignes directrices. ............................................................................... 52 84. diffusion. ...................................................................................................................... 52 85. formation. .................................................................................................................... 52 86. rapports........................................................................................................................ 52 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 5
AVANT-PROPOS Les Lignes directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique (Lignes Directrices) ont été adoptées par la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples, au cours de sa 60ème Session ordinaire tenue à Niamey, au Niger, du 8 au 22 mai 2017. Ces Lignes Directrices ont pour ambition de guider et d’accompagner les États membres de l’Union africaine dans la mise en œuvre effective de leurs engagements et obligations en matière de lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences. Les violences sexuelles demeurent en effet aujourd’hui un fléau mondial, qui n’épargne pas le continent africain. Elles restent largement répandues, tant dans les situations de conflits et de crises qu’en temps de paix. Elles s’exercent dans l’espace public, la rue, les transports en commun, mais aussi dans la sphère privée, sur le lieu de travail ou au sein du couple. Elles touchent majoritairement les femmes et les filles, mais aussi les hommes et les garçons. Les statistiques sont alarmantes : en Afrique subsaharienne près de 39% des filles sont mariées avant l’âge de 18 ans. Dans certains pays africains, jusqu’à 98% des filles sont victimes de mutilations génitales, plus de 70% des femmes rapportent avoir été victimes de violence domestique, y inclus de violences sexuelles, et plus de 90 % avoir été victimes de harcèlement sexuel et ne pas se sentir en sécurité dans l’espace public. En outre, dans plusieurs pays en proie aux conflits, le viol et d’autres formes de violences sexuelles sont utilisé.es à grande échelle comme une arme de guerre. Les violences sexuelles ont de terribles conséquences à la fois physiques et psychologiques pour les victimes, leur entourage, les témoins et les sociétés. Les victimes se retrouvent trop souvent abandonnées, stigmatisées et vivent dans des conditions extrêmement difficiles, voire insoutenables. Elles peinent à obtenir accès aux services médicaux et psycho-sociaux nécessaires et vivent dans la peur des représailles. La majorité se voit nier son droit à la protection, la vérité, la justice et la réparation, autant de violations qui contribuent à la banalisation et la répétition des violences sexuelles. La lutte effective contre un tel fléau requiert la conjugaison de toutes les forces et initiatives, mais relève en premier lieu de la responsabilité des États. Ces dernières années ont vu plusieurs États africains s’engager résolument sur ce front, en renforçant leur cadre législatif et institutionnel et en adoptant des mesures 6 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
innovantes et efficaces de prévention, sensibilisation, protection, répression et réparation. Mais malgré ces efforts, la persistance de nombreux obstacles entrave l’obtention d’impacts significatifs et durables quant à l’élimination des actes de violences sexuelles et de leurs conséquences. La persistance de discriminations et stéréotypes de genre ; les lois incomplètes ou inadaptées ; le manque de formation adéquate du personnel médical, médico-légal, de police et judiciaire ; les lacunes dans les enquêtes et les poursuites, préjudiciables en premier lieu aux victimes ; et les ressources humaines et budgétaires trop limitées pour lutter efficacement contre les violences sexuelles, amenuisent les efforts consentis. Les Lignes Directrices de Niamey ont été conçues comme un outil qui propose aux États africains une méthodologie, les fondements d’un cadre légal et institutionnel adéquat et un ensemble de mesures pratiques, précises et concrètes. Elles ont été développées en application de l’article 45 (1) (b) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, qui donne mandat à la Commission africaine pour formuler et élaborer des principes et règles relatif.ves aux droits humains sur lesquels les gouvernements africains peuvent fonder leurs législations nationales. Les Lignes Directrices de Niamey s’inscrivent dans le prolongement des multiples initiatives prises, au sein de l’Union africaine, et par plusieurs de ses États membres, en faveur de la lutte contre les violences sexuelles. Elles émanent d’un large processus de consultations mené tout au long de l’année 2016, consacrée « Année africaine des droits de l’Homme, avec un accent particulier sur les droits de la femme », auprès d’expert.es engagé.es au quotidien dans le combat contre les violences sexuelles. Des médecins, juristes, avocat.es, professeur.es, défenseur.es des droits humains ont partagé leurs expériences et expertises pour que ce texte reflète la réalité des besoins et des difficultés rencontré.es aussi bien par les victimes que par les organisations et les praticien.nes qui leur viennent en aide. Nous avons en effet souhaité orienter les Lignes Directrices autour des survivant.es, pour aider les États à répondre à leurs préoccupations et à leurs besoins. Il s’agit d’un texte lequel, s’il est appliqué, permettra de faire reculer le fléau que constituent les violences sexuelles pour notre continent. Je tiens à remercier tou.tes celles et ceux qui ont contribué au développement de ces Lignes Directrices. Je remercie en particulier la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et Lawyers for Human Rights (LHR – Afrique du Sud) pour leur collaboration tout au long de l’élaboration de cet outil. Je tiens également à adresser mes remerciements aux éminentes personnalités africaines, engagées de longue date dans la lutte contre les violences sexuelles en Afrique, qui ont hautement concouru à la conception des Lignes Directrices : Mme Bineta Diop, Envoyée spéciale de l’Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité ; Mme. Mahawa Kaba Wheeler, Directrice du département femme, genre et développement de la Commission de l’Union africaine ; Mme. Zainab Bangura, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit ; Mme Rashida Manjoo, ancienne Rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences ; et le Dr Mukwege, chirurgien gynécologique de renommée mondiale et fondateur et directeur de l’hôpital Panzi à Bukavu, en République démocratique du Congo. Les alliances, la coopération et l’union de toutes les forces peuvent constituer un rempart efficace contre les violences sexuelles et leurs conséquences. Les Lignes Directrices de Niamey apportent leur pierre à l’édifice et devraient servir de référence. J’encourage l’ensemble des acteur.rices, au premier rang desquel.les les États membres de l’Union africaine, mais aussi les Communautés économiques régionales, Institutions nationales des droits de l’Homme, avocat.es, magistrat.es et praticien.es du droit, représentant.es des corps médical et judiciaire, forces de défense et de sécurité, médias, organisations de la société civile, personnalités africaines d’influence, chef.fes religieux.ses et traditionnel.les, entre autres, à faire usage de cet outil en le diffusant, en le vulgarisant et en soutenant la mise en application de ses propositions. La Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples demeure, elle, résolument engagée à accompagner les initiatives allant dans ce sens. Honorable Lucy Asuagbor, Rapporteure Spéciale sur les droits des femmes en Afrique. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 7
PRÉAMBULE La Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples (la Commission), réunie lors de sa 60ème Session ordinaire tenue à Niamey, au Niger, du 8 au 22 mai 2017 : Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits humains et des peuples en Afrique en application de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples (la Charte africaine) ; Rappelant l’Article 45 (1) (b) de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples mandatant la Commission africaine pour « formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’Homme et des peuples et des libertés fondamentales» ; Rappelant le mandat accordé à la Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique pour l’élaboration de Lignes Directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique (CADHP/Rés.365) ; Rappelant les dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples ; du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo) ; et de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant ; Rappelant les Résolutions adoptées par la Commission en matière de lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences ; ainsi que les Observations Générales sur l’article 14 (1) (d) et (e), l’Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et l’Article 14. 2 (a) et (c) du Protocole de Maputo ; Rappelant la Déclaration de Banjul de la Commission africaine sous le thème « Les droits de la femme : notre responsabilité collective » ; Rappelant les initiatives et stratégies développées par l’Union africaine pour combattre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique ; Soutenant en particulier la Campagne « Mettre fin aux mariages précoces en Afrique » et la mise en œuvre du Plan d’action de Maputo 2016-2030 sur les droits sexuels et reproductifs ; 8 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
Rappelant les Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix, et la sécurité ; Reconnaissant les actions entreprises par plusieurs États africains pour lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences au moyen de mesures de prévention, sensibilisation, protection, répression et réparation ; Préoccupée toutefois par le fait que les violences sexuelles demeurent endémiques dans toute l’Afrique, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre, dans la sphère publique comme dans la sphère privée, et Regrettant que les auteur.es de ces violences continuent de jouir d’une impunité quasi-totale ; Préoccupée de ce que les victimes de violences sexuelles souffrent de conséquences très graves et durables, comme les grossesses non désirées, les complications gynécologiques, les maladies sexuellement transmissibles et la stigmatisation sociale, et de ce qu’elles ont des difficultés à accéder aux services médicaux et psycho-sociaux adéquats, vivent dans la crainte des représailles et sont, pour la plupart, privées de leur droit à la vérité, à la justice et à des réparations ; Préoccupée par l’absence de lois nationales adaptées permettant aux États de lutter efficacement et durablement contre toutes les formes de violences sexuelles et leurs conséquences ; Reconnaissant l’urgence et la nécessité de lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences par des mesures concrètes, multi-sectorielles et coordonnées visant à prévenir ces violations en s’attaquant à leurs causes profondes, à offrir protection et soutien aux victimes et témoins, à traduire les auteur.es présumé.es en justice, et à offrir des garanties de non-répétition, conformément aux obligations des États en vertu des instruments régionaux et internationaux de protection des droits humains ; Décide d’adopter les Lignes Directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique et Appelle instamment les États membres de l’Union africaine à prendre toutes les mesures nécessaires pour incorporer les dispositions de ces Lignes Directrices dans leur législation nationale, assurer leur promotion et diffusion le plus largement possible, et veiller à leur mise en application effective et rapide. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 9
NOTES EXPLICATIVES Les Lignes directrices pour lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique sont accompagnées de notes explicatives. Ces notes fournissent les références des sources utilisées, à savoir les instruments juridiques régionaux africains contraignants et non contraignants ; la jurisprudence de la Commission, ses observations générales, ses résolutions thématiques et sur des situations spécifiques dans des pays donnés ; et d’autres textes régionaux et sous-régionaux, notamment ceux adoptés par l’Union africaine. Les notes explicatives font également référence aux instruments normatifs internationaux tels que les traités relatifs aux droits humains ; les textes spécifiques de promotion et de protection des droits des femmes et les recommandations générales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ; les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations unies. Elles font aussi référence à des textes et outils produits par des mécanismes spéciaux de protection des droits humains au niveau international et régional, par exemple les procédures spéciales des Nations unies et de la Commission. Ces notes s’appuient enfin sur la jurisprudence de juridictions internationales et autres mécanismes judiciaires et quasi-judiciaires, ainsi que sur des textes recensant des bonnes pratiques en matière de lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences aux niveaux national, régional et international. 10 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES CADHP ou « la Commission » CEDEAO CEDEF CIRGL CPI CRC CSNU DSEGA DEVEF DUDH ECCC FIDH HCDH HCR INDH IST LHR MGF ONU OMS OMP PPE SADC SIDA TAR TPIR TPIY TSSL UA VIH Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuples Communauté des États d'Afrique de l'ouest Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes Conférence internationale sur la région des Grands Lacs Cour pénale internationale Convention relative aux droits de l’enfant Conseil de sécurité des Nations unies Déclaration Solennelle pour l’Égalité de genre en Afrique Déclaration sur l'élimination de la violence à l’égard des femmes Déclaration universelle des droits de l’Homme Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés Institutions nationales pour la protection et la promotion des droits humains Infection sexuellement transmissible Lawyers for Human Rights – Afrique du Sud Mutilation génitale féminine Organisation des Nations unies Organisation mondiale de la santé Opération de maintien de la paix Prophylaxie post-exposition Communauté de développement d'Afrique australe Syndrome d’immunodéficience acquise Traitements antirétroviraux Tribunal pénal international pour le Rwanda Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie Tribunal spécial pour la Sierra Leone Union africaine Virus de l’immunodéficience humaine LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 11
PARTIE 1. CADRE JURIDIQUE RÉGIONAL ET INTERNATIONAL 29ème sommet de l’Union africaine à Addis Abeba, Ethiopie. © Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency / AFP. A. CADRE JURIDIQUE ET DÉFINITIONS 1. Cadre régional 1. 1. La lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique est encadrée par un corpus d’instruments juridiques contraignants et non contraignants applicables au niveau régional. En premier lieu, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples (ci-après « la Charte africaine », 1981) garantit le principe de non-discrimination, le droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi, le droit à ce que sa cause soit entendue devant les juridictions nationales compétentes, le droit à l’intégrité physique et morale, le droit à la dignité, l’interdiction de l’esclavage, de la traite, de la torture et des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental possible, et le droit à l’éducation. Le Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique (ci-après « Protocole de Maputo », 2003), précise ces principes et engage les États parties à l’adoption de mesures spécifiques pour lutter contre les violences à l’égard des femmes, notamment les violences sexuelles (Article 3 (4) ; Article 4 ; Article 5 ; Article 6 ; Article 11 (3) ; Article 22 (b) ; Article 23 (b)), et à autoriser l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol et d’inceste (Article 14 (2) (c)). La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990) garantit également la protection des enfants contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle (Articles 16 et 27). 1. 2. La Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples (ci-après « la Commission ») a adopté des observations générales qui pr��cisent les obligations des États en matière de santé sexuelle et reproductive des femmes et des adolescentes (observations générales n° 2 de l’Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14.2 (a) et (c) du protocole de Maputo (2014)) ; et sur le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les victimes de violences sexuelles (observations générales n°4 de l’Article 5 sur le droit à un recours pour les victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2017)). 1. 3. La Commission a également adopté des résolutions thématiques (Résolution 110 : sur le droit à la santé et sur les droits reproductifs des femmes (2007) ; Résolution 111 : sur le droit à un recours et 12 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
à réparation pour les femmes et les filles victimes de violences sexuelles (2007) ; Résolution 260 : sur la stérilisation involontaire et la protection des droits de l’Homme dans l’accès aux services liés au VIH (2013) ; Résolution 275 : sur la protection contre la violence et d’autres violations des droits humains de personnes sur la base de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée (2014) ; Résolution 281 : sur le droit de manifestation pacifique (2014) ; Résolution 283 : sur la situation des femmes et des enfants dans les conflits armés (2014) ; Résolution 292 : sur la nécessité d’entreprendre une étude sur le mariage des enfants en Afrique (2014). Elle a aussi adopté des résolutions condamnant les violences sexuelles commises dans des situations spécifiques dans des pays donnés (Résolutions 93 et 74 (2005) et 68 (2004) sur le Darfour (Soudan) ; Résolution 103 : sur la situation des femmes en République démocratique du Congo (2006) ; Résolution 173 : sur les crimes commis contre les femmes en République démocratique du Congo (2010) ; Résolution 284 : sur la répression des violences sexuelles sur les femmes en République démocratique du Congo (2014) ; Résolution 288 : sur la condamnation des auteur.es d’agressions et violences sexuelles en République arabe d’Égypte (2014)). 1. 4. L’importance de la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences est également soulignée dans d’autres textes régionaux tels que la Plateforme d’Action africaine adoptée par la cinquième conférence régionale africaine sur les femmes tenue à Dakar du 16 au 23 novembre 1994 ; la Déclaration de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) sur le Genre et le Développement (1997) et son Addendum sur la Prévention et éradication de la violence contre les femmes et les enfants (1998) ; la Déclaration Solennelle pour l’Égalité de genre en Afrique (DSEGA) (Union africaine, 2004) ; le Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle contre les femmes et les enfants de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL, 2006) ; le Cadre Directeur Continental pour la Santé Sexuelle et les Droits Liés à la Reproduction élaboré par la Commission de l’Union africaine (2006) et son Plan d’Action pour la période 2007-2010, puis 2010-2015 ; le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement (2008) ; la Déclaration de Kampala des Chefs d’État et de Gouvernement des États membres de la CIRGL sur la prévention des violences sexuelles et basées sur le genre (CIRGL, 2011) ; les déclarationss adoptées dans le cadre des Assemblées générales de la Conférence internationale de Kigali initiées par les organes de sécurité africains en soutien à la campagne mondiale Tous UNIS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles du Secrétaire général des Nations unies (2008-2015). 1. 5. Les présentes Lignes Directrices s’inspirent également de diverses décisions et recommandations judiciaires ou quasi-judiciaires promouvant les droits des victimes de violences sexuelles, en particulier de recommandations de la Commission (voir notes explicatives ci-dessous). Notes explicatives : CADHP, Communication 323/06 Initiative égyptienne pour les droits individuels et INTERIGHTS c. Égypte (2011) ; CADHP, Communication 341/2007, Equality Now et Association éthiopienne des femmes avocates (EWLA) c. République fédérale d’Éthiopie (2015) ; Comité CEDEF, Recommandation générale n° 19 ; Comité CEDEF, Vertido c. les Philippines, CEDEF/C/46/D/18/2008 (2010). 2. Cadre international 2. 1. La lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences est également régie par divers instruments internationaux des droits humains, tels que le Pacte international sur les droits civils et politiques (1966) ; le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (1966) qui protège notamment le droit à la santé (Article 12), incluant la santé sexuelle et reproductive suivant l’interprétation fournie par le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels dans son Commentaire général n°22 (E/C.12/GC/22, 2016) ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants (1994) ; la Convention relative aux droits de l’enfant qui protège les enfants contre toute forme de violence y compris les violences sexuelles suivant l’interprétation fournie par le Comité des droits de l’enfant dans son observation générale n°13 (CRC/C/GC/13, 2011) ; et ses Protocoles facultatifs concernant l’implication LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 13
d’enfants dans les conflits armés (2000) et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000). La prévention et la lutte contre les violences sexuelles commises pendant les conflits armés sont régies par les Conventions de Genève (quatrième Convention de Genève (1949) et ses Protocoles additionnels I et II (1977)). 2. 2. La lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences est également encadrée par des textes spécifiques de promotion et de protection des droits des femmes tels que la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993) ; la Déclaration et le Programme d’action de Beijing (1995) ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après « Convention CEDEF», 1979) telle qu’interprétée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après « Comité CEDEF»), qui a notamment adopté des recommandations générales : sur les violences à l’égard des femmes (recommandation générale n°12 (1989) et recommandation générale n°19 (1992)) ; sur la non discrimination des femmes dans les stratégies de prévention et de lutte contre le SIDA (recommandation générale n°15 (1990)) ; sur femmes et conflits (recommandation générale n°30 (2013)) ; sur la santé des femmes (recommandation générale n°24 (1999)) ; sur les pratiques préjudiciables (recommandation générale conjointe n°31 du Comité CEDEF et n°18 du Comité des droits de l’enfant, CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18 (2014)) ; et sur l’accès des femmes à la justice (recommandation générale n°33, CEDAW/C/GC/33 (2015)). 2. 3. Le Conseil de sécurité des Nations unies a également adopté plusieurs résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité exigeant des États l’adoption de mesures visant à protéger les femmes et les filles dans les conflits, y compris contre les violences sexuelles, ainsi qu’à renforcer leur place dans la prévention et la résolution des conflits (résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) et 2242 (2015)). 2. 4. Les présentes Lignes Directrices s’inspirent également d’instruments régionaux applicables en dehors du continent, particulièrement pertinents pour la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences, tels que la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après « Convention d’Istanbul », 2011) ou la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (ci-après « Convention de Belém do Pará », 1994). 3. Définitions 3. 1. Violences sexuelles a. Les violences sexuelles désignent tout acte de nature sexuelle non consenti, la menace ou la tentative de cet acte, ou le fait de contraindre autrui à se livrer à un tel acte sur une tierce personne. Ces actes sont considérés comme non consentis lorsqu’ils sont pratiqués en usant de la violence, de la menace de la violence ou de la coercition. La coercition peut être causée par les pressions psychologiques, la détention, l’abus de pouvoir, ou en profitant d’un environnement coercitif ou de l’incapacité d’un individu de donner son libre consentement. Cette définition doit s’appliquer indépendamment du sexe de la victime et de l’auteur.e et de la relation entre la victime et l’auteur.e. Notes explicatives : Déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993) ; Convention d’Istanbul, Articles 36, 37, 38, 39, 40 (2011) ; Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, p. 4 (2014) ; Division des Nations unies pour la promotion de la femme (DAW) et Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DESA), Manuel de législation des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes ST/ESA/329, pp. 26 et suivantes (2010). 14 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
b. Les violences sexuelles ne se limitent pas à la violence physique et n’induisent pas nécessairement de contact physique. Elles prennent de multiples formes et incluent sans se limiter à : • le harcèlement sexuel ; • le viol (y compris le viol collectif, conjugal ou « correctif »1) qui inclut une pénétration du vagin, de l’anus ou de la bouche par tout.e objet ou partie du corps ; • le viol forcé (commis par une tierce personne sur laquelle s’exerce une contrainte) ; • la tentative de viol ; • l’agression sexuelle ; • les tests de virginité vaginale et anale ; • les violences commises au niveau des parties génitales (telles que les brûlures, décharges électriques, coups) ; • le mariage forcé ; • la grossesse forcée ; • la stérilisation forcée ; • l’avortement forcé ; • la prostitution forcée ; • la pornographie forcée ; • la nudité forcée ; • la masturbation et tout autre attouchement forcé que la victime est contrainte de s’infliger à elle-même ou à une tierce personne ; • la traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et l’esclavage sexuel ; • la castration, la circoncision forcée et les mutilations génitales féminines (MGF) ; • la menace de la violence sexuelle pour terroriser un groupe ou une communauté. Notes explicatives : Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), Trial Chamber II, Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Judgement, 18 May 2012, SCSL-03-01-T, dans lequel Charles Taylor a été condamné pour avoir soumis la population civile à une campagne de terreur, notamment en ayant recours aux violences sexuelles comme instrument de terreur ; République d’Afrique du Sud, Criminal law (Sexual Offence and related matters) Amendment Act 32 (2007). c. Les violences sexuelles peuvent constituer un crime international. Certains actes de violences sexuelles peuvent être constitutifs de crime de guerre, crime contre l’humanité ou crime de génocide tels que le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la stérilisation forcée ou la grossesse forcée. d. Certains crimes internationaux peuvent être commis en période de paix, même s’ils sont plus fréquents dans le cadre de conflits armés et de situations de crise. Dans les conflits armés et dans des situations de crise, les violences sexuelles peuvent être utilisées comme stratégie servant des objectifs militaires ou de répression et comme un moyen de terroriser, punir et mener des actes de représailles contre l’ennemi.e présumé.e, pour le/la forcer à fuir ou le/la détruire. Malgré le fait que les violences sexuelles soient extrêmement fréquentes dans le cadre de conflits armés et de situations de crise, les auteur.es de ces crimes sont rarement tenu.es responsables de leurs actes. Notes explicatives : voir le Statut de la Cour pénale internationale (ci-après « Statut de Rome »), Articles 6, 7 et 8, et plus particulièrement 7 (1) (g), 8 (2) (b) (xxii) et 8 (2) (e) (vi) (1998) ; Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, p. 4, para. 25-35 (2014) ; Conseil de sécurité des Nations unies, résolutions S/RES/1325 (2000), S/RES/1820 (2008), S/RES/1888 (2009), S/RES/1889 (2009), S/RES/1960 (2010), S/ RES/2106 (2013), S/RES/2122 (2013), S/RES/2242 (2015) ; Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflits : normes de base relatives aux meilleures pratiques en matière d’enquêtes sur les violences sexuelles en tant que crime au regard du droit international (ci après « Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflits », 2014) ; Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), affaire Akayesu, ICTR-96-4 ; Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), affaire Kunarac, IT-96-23 ; Cour pénale internationale, affaire Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08 ; Chambres africaines extraordinaires, Jugement de l’affaire Ministère Public c. Hissène Habré, para. 1527, p. 341 et para. 1538, p. 344 (2016). 1. L e viol correctif se définit comme l’utilisation du viol à l’encontre de femmes en raison de leur homosexualité réelle ou supposée afin de les “guérir” de cette orientation sexuelle. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 15
e. Les violences sexuelles peuvent, dans certaines circonstances, constituer une forme de torture (viols, mutilations génitales féminines, avortements et stérilisations forcé.es), ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Notes explicatives : Comité contre la torture, commentaire général n°2, application de l’Article 2 par les États parties, CAT/C/GC/2, para. 18 (2008); Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, A/HRC/7/3, para. 69 (2008); Rapporteur spécial des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, “15 Years of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences” (2009); UNHCR, Guidance Notes on Refugee Claims Related to Feminine Genital Mutilation (2009) ; TPIR, le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, Jugement du 2 septembre 1998, para. 597 ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Articles 8 (2) (a) (iii) et 8 (2) (b) (xxi). 3. 2. Victimes a. Les victimes de violences sexuelles sont les personnes qui ont subi, individuellement ou collectivement, un préjudice – notamment un dommage physique, moral et/ou matériel, et/ou des atteintes graves à leurs droits fondamentaux – causé par un acte de violence sexuelle. Le terme « victime » doit aussi s’appliquer à la famille proche et aux personnes à charge de la victime directe, notamment aux enfants né.es d’un viol, ainsi qu’aux personnes qui ont subi un préjudice en prêtant assistance aux victimes ou en tentant d’empêcher leur victimisation. Une personne est considérée comme victime indépendamment du fait que l’auteur.e de la violence ait été identifié.e, arrêté.e, poursuivi.e ou condamné.e. Notes explicatives : Assemblée générale des Nations unies, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, A/RES/60/147 (ci-après « Principes fondamentaux concernant le droit à réparation des Nations unies », 2005) ; Règles de procédure et règles de la preuve de la Cour pénale internationale, ICCASP/1/3 (Part. II-A), règle 85 (2002) ; Chambre d’appel, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA, para. 30, 32, 38 (11 juillet 2008). b. Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles en raison des discriminations persistantes à leur égard. Les inégalités inscrites dans les lois, véhiculées par les coutumes, les traditions et les textes religieux favorisent les attitudes patriarcales, les stéréotypes basés sur le genre ainsi que les violences. Les violences sexuelles constituent par conséquent une forme de violence basée sur le genre. La violence basée sur le genre à l’encontre des femmes est définie comme tout acte de violence à l’encontre d’une femme en raison de son sexe ou qui touche les femmes de façon disproportionnée. c. Les violences sexuelles affectent également les hommes et les garçons et peuvent prendre des formes spécifiques visant à porter atteinte à la masculinité ou à la virilité de la victime, telles qu’elles résultent de la conception de l’auteur.e. À l’instar des violences sexuelles faites aux femmes et aux filles, les violences sexuelles à l’égard des hommes et des garçons sont souvent utilisées comme moyen de domination, de subordination ou d’humiliation de la victime et/ou du groupe auquel elle appartient. Du fait des stéréotypes associés à la masculinité, les hommes et les garçons victimes de violences sexuelles font face à des difficultés spécifiques pour dénoncer de telles violences et recevoir une aide adéquate. Ce phénomène demeure en très grande majorité sous documenté. Note explicative : Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur les violences sexuelles dans les situations de conflit, Rapport sur les travaux de l’atelier sur les violences sexuelles à l’égard des hommes et des garçons dans des situations de conflit (2013). d. Les enfants sont particulièrement exposé.es aux violences sexuelles, et les filles subissent une double discrimination. Les enfants sont défini.es comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Les violences sexuelles contre les enfants comprennent les abus sexuels et l’exploitation des enfants, y inclus tous les actes de violences sexuelles précisés aux paragraphes précédents ainsi que la prostitution des enfants, l’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques ainsi que le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels 16 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
pornographiques mettant en scène des enfants. Les violences sexuelles sont particulièrement fréquentes dans le cadre de mariages précoces. Elles peuvent être commises sur les enfants par toute personne y compris l’un des membres de leur famille ou d’autres enfants. Notes explicatives : Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, Articles 2 et 27 (1990) ; CIRGL, Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à l’égard des femmes et des enfants (2006) ; Convention relative aux droits de l’enfant, Articles 19 et 34 (1989), son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2000) et son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2000) ; Comité des droits de l’enfant, observation générale n° 13, « Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence », para. 25 (2011) ; Groupe de travail inter-institutionnel sur l’exploitation sexuelle des enfants, Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuel(s) (2016). e. D’autres facteurs que le sexe peuvent accroître la vulnérabilité des individus ou groupes d’individus aux violences sexuelles : la race, la couleur, l’origine nationale, la citoyenneté, l’appartenance ethnique, la profession, les opinions politiques ou tout.e autre opinion, l’état de santé y compris le statut sérologique, le handicap, l’âge, la religion, la culture, le statut socio-économique ou matrimonial, le statut de réfugié ou de migrant ou tout autre statut, l’orientation sexuelle, l’identité ou expression de genre2. Notes explicatives : Convention d’Istanbul, Article 3 (c) ; Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, p. 4 (2014) ; Rapport de la Rapporteure spéciale sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, Rashida Manjoo, A/HRC/17/26, para. 51 (2011). 3. 3. Conséquences Les violences sexuelles ont de graves conséquences sur les victimes. Elles engendrent, sans s’y limiter, des dommages physiques et psychologiques à court et long termes comme les grossesses non désirées ; les complications gynécologiques et les lésions génitales ; les déchirures vaginales et anales telles que les fistules gynécologiques traumatiques et obstétriques ; les fausses couches ; les avortements forcés ; les enfants mort-né.es ; les douleurs chroniques ; les infections sexuellement transmissibles telles que le VIH/ SIDA. Ces conséquences peuvent également inclure le syndrome du stress post-traumatique ; le déni ; la peur ; la méfiance ; le manque d’estime de soi ; la honte ; la culpabilité ; les troubles de l’anxiété, de l’humeur, du sommeil et/ou de l’appétit ; la dépression ; la consommation de drogues ; l’automutilation ; les comportements à risque y compris les comportements suicidaires ; l’isolement ; la diminution ou perte du désir sexuel ; les troubles relationnels avec la famille, les amis et les partenaires ; les crimes « d’honneur »3 ; la transmission intergénérationnelle du traumatisme ; la destruction des communautés ainsi que la mort. Les violences sexuelles ont également des conséquences sociales et économiques telles que l’abandon scolaire, la perte d’emploi, la perte des possibilités de formation, les difficultés financières, l’exclusion sociale, la stigmatisation, une probabilité plus faible de pouvoir se marier. Notes explicatives : Mental health outcomes of rape, mass rape and other forms of sexual violence, Produced by the Human Rights in Trauma mental health Laboratory, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine, The Case of ICC Prosecutor vs. Jean Pierre Bemba Gombo, Annex A, ICC-01/05-01/08-3417-Conf-AnxA ; Société éthiopienne des obstétriciens et gynécologues, Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles, Hôpital de traitement des fistules, Addis Abeba, Projet ACQUIRE/EngenderHealth, Fistule gynécologique traumatique : une conséquence de la violence sexuelle dans les situations de conflit (2006). 2. L e « genre » peut être défini comme les rôles, comportements, activités et attributs qui s’inscrivent dans une représentation sociale jugée appropriée pour les femmes et les hommes dans une société donnée. L’identité de genre est le genre auquel une personne a le sentiment d’appartenir, auquel elle s’identifie. Ce genre peut être différent de celui assigné à la naissance. L’expression de genre se réfère quant à elle à la manière d’une personne d’exprimer son genre en utilisant différents codes sociaux, comportementaux ou physiques (tels que l’habillement, le langage corporel ou encore la voix), habituellement attribués à un genre spécifique. L’identité et l’expression de genre ne sont pas nécessairement associées. 3. D  ’après la définition fournie par le Comité CEDEF, « Les crimes commis au nom de « l’honneur » sont des actes de violences qui sont perpétrés de manière disproportionnée, mais pas exclusivement, contre les femmes et les filles, parce que les membres de la famille considèrent que certains comportements suspects, réels ou perçus comme tels, sont de nature à déshonorer la famille ou la collectivité. (...) Les crimes « d’honneur » peuvent aussi être commis contre les femmes et les filles parce qu’elles ont été victimes de violence sexuelle », CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18, para. 29. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 17
B. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS DES ÉTATS 4. Principe de non-discrimination Les États prennent les mesures nécessaires pour que les droits des victimes de violences sexuelles soient garantis indépendamment de leur.s race, couleur, origine nationale, citoyenneté, appartenance ethnique, profession, opinions politiques ou tout.e autre opinion, état de santé y compris le statut sérologique, handicap, âge, religion, culture, statut matrimonial, socio-économique, de réfugié ou de migrant ou tout.e autre statut, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ou tout autre facteur qui pourrait mener à leur discrimination. Notes explicatives : Charte africaine, Articles 2 et 3 ; Protocole de Maputo, Articles 3 (4), 4 (a-d, f) et 8 ; CADHP, Résolution 275 : sur la protection contre la violence et d’autres violations des droits humains de personnes sur la base de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée (2014) ; Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Article 1 (1948) ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Article 2 (1984) ; Conventions de Genève de 1949, Article 1 et Protocole additionnel I, Articles 4, 5, 6, 7 et 8. 5. Principe de « ne pas nuire » Les États prennent les mesures législatives et toutes autres mesures nécessaires pour garantir la sécurité des victimes et des témoins de violences sexuelles et minimiser l’impact négatif que peuvent avoir les actions de lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences sur les victimes et les témoins. Les États veillent notamment à réduire au maximum les conséquences potentiellement négatives que peuvent avoir sur les victimes et les témoins les processus d’enquêtes sur des actes de violences sexuelles et de poursuites des auteur.es. 6. Principe de diligence Les États s’assurent que les agents agissant en leur nom ou sous leur contrôle effectif s’abstiennent de commettre tout acte de violence sexuelle. Les États adoptent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour agir avec diligence de manière à prévenir et enquêter sur les actes de violences sexuelles commis par les acteur.rices étatiques et non-étatiques, poursuivre et punir les auteur.es, et accorder une réparation aux victimes. 7. Obligation de prévenir les violences sexuelles et leurs conséquences Les États prennent les mesures nécessaires pour prévenir toutes les formes de violences sexuelles et leurs conséquences, notamment en éliminant les causes profondes de ces violences, y compris les discriminations sexistes et homophobes, les préjugés et stéréotypes patriarcaux à l’égard des femmes et des filles, et/ou fondé.es sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle réelle ou supposée, et/ou certaines conceptions de la masculinité et de la virilité, quelle qu’en soit leur source (conformément à la Partie 2 des présentes Lignes Directrices). 8. Obligation de protéger contre les violences sexuelles et leurs conséquences Les États adoptent les mesures nécessaires pour garantir la protection des victimes contre tout nouvel acte de violence sexuelle et contre les conséquences des violences sexuelles notamment en garantissant l’accès des victimes à toutes les formes d’assistance requises (conformément à la Partie 3 des présentes Lignes Directrices). 18 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
9. Obligation de garantir l’accès à la justice de droit commun, d’enquêter et de poursuivre les auteur.es de violences sexuelles 9. 1. Les États prennent les mesures nécessaires pour garantir l’accès de toutes les victimes de violences sexuelles, y compris dans les zones rurales, à la justice de droit commun. Les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que les enquêtes sur les actes de violences sexuelles et les poursuites contre leurs auteur.es soient conduites : • sans retard injustifié, • de manière indépendante, impartiale et effective, • et soient susceptibles de mener à l’identification et à la condamnation des auteur.es. 9. 2. Les enquêtes et les poursuites doivent prendre en considération les droits des victimes tout au long de la procédure et garantir la sécurité des victimes et des témoins (conformément à la Partie 4 des présentes Lignes Directrices). 9. 3. Les États adoptent également des mesures visant à promouvoir le respect des normes régionales et internationales protectrices des droits des femmes et des filles au sein des systèmes de justice traditionnel, de manière à garantir les droits des victimes de violences sexuelles et à éliminer les discriminations qui persistent dans ces systèmes. Les États sensibilisent et forment les autorités traditionnelles et autres acteur.rices, majoritairement masculins, impliqué.es dans les dispositifs de justice traditionnelle dans le but d’encourager le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’une plus large représentativité des femmes dans ces systèmes. 9. 4. Les États prennent des mesures visant à interdire le traitement des affaires de violences sexuelles par l’intermédiaire de modes alternatifs de résolution des conflits tels que la médiation ou la conciliation, avant et pendant les procédures civiles et pénales, lorsqu’ils ne respectent pas les droits des victimes et notamment des femmes et des filles. Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 25 b) ; Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations unies (HCDH), Human Rights and Traditional Justice Systems in Africa, HR/PUB/16/2 (2016). Voir également la Loi organique espagnole relative aux mesures de protection intégrale contre la violence de genre (2004) qui interdit la médiation dans les affaires de violences sexuelles. Voir le guide de bonnes pratiques de l’ONU, « Good Practices and Challenges in Legislation on Violence Against Women », EGM/GPLVAW/2008/EP.10, qui déconseille l’utilisation de la médiation dans les affaires de violence domestique et autres formes de violence contre les femmes (2008). 10. Obligation de fournir aux victimes de violences sexuelles un recours effectif et une réparation Les États adoptent les mesures législatives et toutes autres mesures nécessaires pour garantir des recours effectifs, suffisants et rapides, y compris la réparation aux victimes de violences sexuelles. Ces recours doivent être abordables et accessibles sans délai injustifié. Ils doivent inclure : l’accès effectif à la justice ; les garanties d’un traitement juste, équitable et adapté aux procédures judiciaires engagées ; une réparation adéquate, effective et rapide du préjudice subi ; et un accès aux informations utiles concernant les recours et les mécanismes de réparation. Les réparations peuvent comprendre des mesures de nature individuelle et collective, à savoir la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction et les garanties de nonrépétition (conformément à la Partie 5 des présentes Lignes Directrices). Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 25 (a) et (b); Assemblée générale des Nations unies, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, A/RES/60/147 (2006) ; Rapport de la Rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/14/22 (2010). LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 19
PARTIE 2. PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSÉQUENCES Une représentante d’un réseau d’organisations de la société civile congolaises spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles mène une opération de sensibilisation auprès des populations locales dans le village de Karuba, en République démocratique du Congo. © Pierre-Yves Ginet – Femmes ici et ailleurs, 20 octobre 2010. A. STRATÉGIES DE SENSIBILISATION 11. Campagnes de sensibilisation 11. 1. Les États sont tenus de mener des campagnes afin de sensibiliser la population – avec une attention particulière portée aux populations les plus vulnérables – aux causes, aux différentes formes de violences sexuelles et à leurs conséquences. Ces campagnes doivent traiter des causes profondes des violences sexuelles, combattre les stéréotypes basés sur le genre, sensibiliser au caractère inacceptable de ces violences et faire comprendre qu’elles constituent des violations graves des droits victimes, notamment des femmes et des filles. 11. 2. Ces campagnes doivent viser à faire connaître les lois promulguées pour lutter contre les violences faites aux femmes et/ou contre les violences sexuelles, leurs dispositions en matière de lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences, et les recours qu’elles offrent aux victimes. Ces campagnes doivent souligner que les violences sexuelles constituent des infractions pénales et préciser les peines encourues (conformément aux Lignes directrices énoncées à la Partie 4) afin de dissuader la commission de ces violences et transmettre un message clair en faveur d’une tolérance zéro à leur égard. Elles doivent également fournir des informations sur les dispositifs permettant de dénoncer les actes de violences sexuelles ainsi que les mesures de protection, d’assistance et de soutien aux victimes (conformément à la Partie 3 des présentes Lignes Directrices). 11. 3. Ces campagnes de sensibilisation doivent également viser à prévenir les conséquences des violences sexuelles. Elles doivent lutter contre la perception selon laquelle ces actes constituent une atteinte à l’honneur d’une personne, de sa famille ou de sa communauté et contre les « crimes d’honneur » commis contre les victimes. Ces campagnes doivent également fournir des informations sur les effets néfastes des règlements à l’amiable entre la famille de la victime et de l’agresseur, et sur les conséquences dramatiques du mariage de la victime avec l’auteur.e des violences. 11. 4. Ces campagnes doivent viser l’ensemble du territoire, y compris les zones rurales ; l’espace public 20 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
et notamment les transports publics ; les hôpitaux ; les bases militaires et les commissariats ; les lieux d’enseignement, y compris les écoles ; les entreprises. Les États sont également tenus de mener des actions de sensibilisation auprès des acteur.rices des secteurs privé et informel. Les États doivent mener ces opérations de sensibilisation en utilisant tous les moyens et canaux de diffusion pertinents : campagnes d’affichage, campagnes sur les réseaux sociaux, spots publicitaires et télévisés, émissions de radios y compris des radios communautaires, journaux, interventions dans les lieux d’enseignement, entre autres. 12. Cibles des campagnes 12. 1. Ces campagnes de sensibilisation doivent responsabiliser les hommes et les garçons et les encourager à s’investir dans la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences. Elles doivent aussi inclure des informations sur les violences sexuelles commises à l’encontre des hommes et des garçons, viser à déconstruire les stéréotypes liés à la masculinité, promouvoir une conception de la virilité qui soit non violente et respectueuse de l’égalité de genre, et encourager les hommes et les garçons victimes de violences sexuelles à signaler et dénoncer ces violences. 12. 2. Les États doivent sensibiliser les professionnel.les de la publicité, les journalistes et autres spécialistes de l’information, y compris le personnel des médias de la culture populaire et des radios communautaires, à la lutte contre les violences sexuelles, leurs causes et leurs conséquences. Les États sont tenus d’encourager les professionnel.les de l’information à établir des partenariats avec les pouvoirs publics visant à mettre en place et/ou renforcer une réglementation autonome pour lutter contre les stéréotypes et représentations discriminatoires et notamment celles et ceux véhiculant une image dégradante des femmes et des filles. Ces partenariats doivent également viser à promouvoir la voix des femmes dans les médias et la publicité. La création de mécanismes d’autorégulation professionnels et indépendants chargés d’édicter des règles d’éthique et d’en contrôler l’application doit également être fortement encouragée. Ces mesures doivent être prises dans le strict respect de la liberté d’expression et la liberté de la presse. Notes explicatives: Voir les Articles 29 et 30 du Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement (2008) qui exhortent les Etats parties à prendre toutes les mesures nécessaires (y compris l’adoption de codes de conduite, de politiques et de procédures) pour décourager les médias de véhiculer des images violentes et dégradantes à l’égard des femmes, les encourager à donner la voix aux femmes et aux hommes de manière égale, et à jouer un rôle constructif dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Voir DAW, DESA, Manuel de législation des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ST/ESA/329, p. 26 (2010). Voir également le Plan de lutte pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des enfants (2001-2015) de la Tanzanie qui prévoit des mesures de sensibilisation des médias pour garantir qu’ils ne véhiculent pas des stéréotypes sexistes et leur implication dans la prévention et l’élimination des violences faites aux femmes (section 5. 2. 3). Voir également le Plan national de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2008-2012) du Mozambique qui considère les activités promotionnelles, l’information et la sensibilisation comme des moyens de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, et prévoit une large distribution du plan et des informations sur la législation existante en matière de promotion des droits des femmes. Voir le Plan de lutte contre la violence sexiste (2006) du Cap-Vert qui prévoit la signature d’accords avec les organismes de communication des secteurs public et privé au sujet de la description des femmes et des reportages sur les violences commises à leur égard. B. ÉDUCATION 13. Programmes d’enseignement 13. 1. Les États sont tenus d’élaborer des programmes d’enseignement et des matériels pédagogiques favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes, luttant contre les discriminations et les violences faites aux femmes et s’attaquant aux stéréotypes sexistes et de genre. Ces programmes et matériels doivent inclure des modules spécifiques concernant l’éducation sexuelle, toutes les formes de violences sexuelles, leurs causes et leurs conséquences et la santé sexuelle et reproductive. 13. 2. Ces programmes d’enseignement et matériels pédagogiques doivent être élaborés par des spécialistes, être adaptés à l’âge et à la capacité de compréhension présumée du jeune public et inclure LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 21
des mesures d’évaluation. Ils doivent être délivrés à tous les niveaux d’enseignement, dans tous les établissements scolaires et universitaires ainsi que dans les milieux éducatifs non scolaires tels que les établissements, sportifs, culturels et de loisir. C. FORMATIONS DES PROFESSIONNEL.LES 14. Cibles des formations 14. 1. Les États doivent dispenser des formations appropriées, financées de manière adéquate, pour lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences dans différent.es milieux professionnels et collectivités. Ces formations doivent viser, sans s’y limiter, le personnel de la police, de l’armée et de la gendarmerie, les services de douane et de renseignement, les sapeurs-pompiers, le personnel déployé dans des opérations de maintien de la paix ; les juges, les magistrat.es, les auxiliaires de justice, les interprètes et les avocat.es ; les enseignant. es, éducateur.rices et autres membres du personnel éducatif ; le personnel médical (y compris d’urgence), les psychologues et les travailleur.ses sociaux.les ; les chef.fes traditionnel.les et religieux.ses et autres acteur.rices des établissements confessionnels ; le personnel des organisations communautaires, sportives et culturelles ; le secteur privé. 14. 2. Les États engagés dans des opérations de maintien de la paix doivent prévoir des formations obligatoires destinées au personnel militaire et civil déployé dans ces opérations avant leur déploiement et pendant leurs missions. 15. Contenu des formations Ces formations doivent porter sur les droits humains, y compris sur les droits des femmes et des filles ; l’égalité des sexes et de genre ; les différentes formes de violences sexuelles et leur prévention et détection ; les conséquences des violences sexuelles ; les droits et les besoins des victimes de violences sexuelles y compris ceux des enfants et d’autres groupes de personnes particulièrement vulnérables telles que les personnes prostituées et les femmes migrantes. Notes explicatives : Charte africaine, Articles 2, 3 et 18 (3) ; Protocole de Maputo, Articles 2 (1) et (2) et 4 (2) (d) ; Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement, Article 24 (2008) ; CEDEF, recommandation générale n° 25, Articles 2 et 5 (a) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), Article 3 ; Comité des droits de l’homme, commentaire général n° 18. D. PLANIFICATION URBAINE ET RURALE 16. Politiques et mesures de planification urbaine et rurale Les États sont tenus de collaborer avec les autorités locales pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et mesures, notamment de planification urbaine et rurale, visant à prévenir et lutter contre les violences sexuelles dans l’espace public urbain et rural (par exemple dans les transports, écoles et universités, marchés, infrastructures sportives, aires de jeux, dans la rue et sur les routes et autoroutes, et tout autre lieu public et d’échange social). 17. Identification des zones non sûres Les États doivent conduire des évaluations permettant d’identifier les zones non sûres pour les femmes et les filles et où ces dernières sont davantage susceptibles d’être victimes de violences sexuelles. Les États prennent les mesures nécessaires en terme d’architecture, d’aménagement public et de sécurité 22 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
(renforcement de la présence des forces de police et de l’éclairage public, comblement des « dents creuses »4, etc.), pour y réduire les risques de telles violences et encourager l’appropriation de l’espace public par les femmes et les filles. 18. Formation des architectes et urbanistes Les États garantissent la formation des urbanistes et architectes à la prévention des violences sexuelles dans l’espace public et prennent des mesures pour renforcer la représentation des femmes au sein de ces métiers. Notes explicatives : Voir le « National Action Plan on Gender Based Violence » du Lesotho (2008) qui prévoit l’élaboration d’un code de conduite à l’intention des chauffeurs de taxi et l’installation d’un éclairage dans les rues et dans les lieux publics afin de diminuer les risques de violences à l’égard des femmes dans ces lieux. E. COLLABORATION AVEC LES ACTEUR.RICES LOCAUX.ALES ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 19. Participation des organisations de la société civile dans la prévention des violences sexuelles Les autorités locales, les organisations de la société civile, y compris les organisations communautaires jouent un rôle particulièrement important dans la prévention contre les violences sexuelles et leurs conséquences, notamment dans les zones reculées ou marginalisées. Les États doivent s’assurer de leur participation directe et permanente aux activités de prévention et à tous les stades de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des mesures des plans d’action nationaux (voir la Partie 6. B. des présentes Lignes Directrices). 20. Soutien aux organisations de la société civile Les États doivent soutenir les organisations de la société civile qui mènent des activités de prévention, notamment de sensibilisation, formation et soutien aux victimes de violences sexuelles en supprimant les barrières, y compris juridiques, qui entravent leur travail, et en les protégeant contre toute forme d’agression. 4. Espace urbain non-bâti entouré de parcelles bâties. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 23
PARTIE 3. PROTECTION ET SOUTIEN DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES À l’hôpital Panzi, la coordinatrice de la clinique juridique de l’établissement, reçoit une adolescente, victime de viol, Bukavu, République démocratique du Congo. © Pierre-Yves Ginet – Femmes ici et ailleurs, 25 octobre 2010. A. SIGNALEMENT DES VIOLENCES SEXUELLES 21. Numéros d’urgence 21. 1. Les États doivent créer des numéros d’urgence nationaux disponibles gratuitement 24/24 heures et 7/7 jours afin de permettre aux victimes ou à toute autre personne de signaler des cas de violences sexuelles, d’être informées des modalités d’accès aux services de protection et de soutien aux victimes et orientées vers les services pertinents. Ces permanences téléphoniques doivent appliquer un principe de confidentialité et garantir l’anonymat des interlocuteur.rices. Elles devraient également être reliées à tous les services pertinents (de police, de gendarmerie, médicaux, sociaux, juridiques, etc.) afin de faciliter et d’accélérer les interventions et la prise en charge des victimes, et d’augmenter le taux de dénonciation des cas de violences sexuelles. 21. 2. Les États doivent renforcer les ressources financières et humaines de ces permanences téléphoniques dans les périodes d’instabilité politique, les périodes électorales, pré et post-électorales, et dans des situations de conflit et de crise. 22. Accueils de jour, lieux d’écoute et d’orientation Les États doivent créer, renforcer et/ou soutenir les accueils de jour et les lieux d’écoute, d’accueil et d’orientation pour les victimes de violences sexuelles. Ces permanences doivent orienter les victimes vers les services pertinents. Ces lieux devraient fournir un accueil, une écoute et un accompagnement gratuit. es, confidentiel.les et anonymes, dispensé.es par du personnel spécifiquement formé. 23. Présence de travailleur.ses sociaux.les au sein des commissariats Les États doivent également prendre les mesures nécessaires pour que des travailleur.ses sociaux. les spécifiquement formé.es soient intégré.es de manière permanente dans les commissariats et les gendarmeries afin de prendre en charge et d’orienter les victimes de violences sexuelles vers les services pertinents et éviter leur victimisation secondaire. 24 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
B. MESURES DE PROTECTION ET SOUTIEN DES VICTIMES 24. Principes généraux concernant les mesures de protection et soutien Les États adoptent les mesures législatives et réglementaires et toutes autres mesures nécessaires pour protéger les victimes de violences sexuelles de tout nouvel acte de violence et pour fournir un soutien rapide, gratuit, efficace, complet, accessible, à une distance raisonnable, et adapté aux besoins des victimes et des témoins à la suite de ces violences. Les mesures de protection et de soutien des victimes de violences sexuelles doivent être fournies indépendamment de leur volonté d’engager des poursuites ou de témoigner contre les auteur.es. Ces mesures doivent inclure des services tels que l’assistance juridique, médicale – comprenant l’accès à un examen médico-légal, à des soins de santé sexuelle et reproductive et pour la prévention et le traitement du VIH/SIDA –, psychologique et financière, les services d’aide au logement, la formation, l’éducation et l’accompagnement en matière de recherche d’emploi. Ces services doivent disposer de ressources matérielles et financières adéquates ainsi que du personnel suffisant et spécifiquement formé (voir notamment les Lignes directrices 14 et 15). 25. Centres multi-services (« one-stop centers ») L’ensemble des services de protection et de soutien doit être accessible au sein de mêmes locaux et des centres doivent être spécifiquement conçus pour fournir l’ensemble de ces services. Ces services doivent être disponibles, accessibles, complets, intégrés et de qualité et notamment inclure une ligne téléphonique gratuite permettant de joindre le centre, une permanence d’écoute et d’accueil, des soins médicaux (y compris l’accès à un examen médico-légal) et psychologiques, une assistance sociale, juridique, une aide judiciaire, et un accès aux services de police. Ces centres doivent garantir la sécurité des victimes et de leurs enfants. Notes explicatives : voir le Centre multi-services Isange (« Isange One Stop Center »), au Rwanda, établi par le Ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, la police nationale rwandaise et le Ministère de la justice en 2009. Voir par exemple à cet effet Rwanda National Police, Isange One stop Center Model, http://darpg.gov.in/sites/default/files/Rwanda.pdf. Voir les « Coordinated Response Centers » (CRC) en Zambie. Voir à cet effet Care, « One-Stop Model of Support for Survivors of Gender-based Violence » (2013). 26. Centres d’hébergement Les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires à la création et au renforcement de centres d’hébergement pour les victimes de violences sexuelles et leurs enfants. Ces centres doivent être accessibles pour toutes les victimes, y compris celles vivant dans les zones rurales. Ils doivent garantir la sécurité absolue des victimes et de leurs enfants, le respect de leur vie privée et la confidentialité de leur dossier. Les victimes et leurs enfants sont accueilli.es et hébergé.es dans ces centres de façon temporaire et sont, à leur sortie des centres, orienté.es vers les services de logement pertinents si cela est nécessaire. Le nombre de ces centres doit être suffisant pour permettre à toutes les victimes de trouver refuge, notamment celles contraintes de quitter leur domicile à cause de violences domestiques. Ces structures devraient bénéficier de moyens financiers et humains suffisants. Le personnel doit être adéquatement formé à l’accueil et à la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 16 ; Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention d’Istanbul (2011). Voir également les Lignes directrices pour la création et le bon fonctionnement de refuges pour les femmes, “Away from violence: Guidelines for setting up and running a women’s refuge”, développées par Women Against Violence Europe (WAVE) (2004). LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 25
27. Ordonnances de protection 27. 1. Les États sont tenus de prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour que les autorités compétentes aient le pouvoir de délivrer des ordonnances de protection imposant, dans des situations de danger immédiat, des mesures de protection pour les victimes, et de restriction et d’éloignement visant les auteur.es. Ces mesures doivent permettre d’assurer la prévention des violences sexuelles ou la protection des victimes et de leurs enfants de façon urgente lorsque ces violences pourraient être / sont perpétrées au sein d’un couple, ou par un.e ancien.ne conjoint.e ou partenaire. 27. 2. Ces ordonnances de protection doivent être accessibles gratuitement, disponibles pour une protection immédiate, pour une durée spécifiée, indépendamment du dépôt d’une plainte, de l’engagement de poursuites judiciaires ou de la condamnation de l’auteur.e des violences, et le cas échéant ex parte. Pour faciliter l’accès des victimes de violences sexuelles à ce type de mesures, des formulaires permettant d’introduire des demandes d’ordonnance de protection auprès de la/du juge compétent.e doivent être disponibles auprès des commissariats, tribunaux, points d’accès au droit, avocat.es, associations et de tout.e autre acteur.rice pertinent.e. 27. 3. Elles permettent, le cas échéant et sans s’y limiter, d’ordonner la résidence séparée du couple ; d’interdire à l’auteur.e des violences d’entrer en relation avec la victime, de la contacter, et de fréquenter des lieux où elle se rend régulièrement (son lieu de travail, l’établissement scolaire de ses enfants, etc.) ; d’interdire à l’auteur.e de porter une arme et d’ordonner sa remise et/ou saisie ; d’autoriser la victime à dissimuler son lieu de résidence et de lui permettre d’élire domicile chez son avocat ou auprès de la/du Procureur.e de la République. 27. 4. Les États doivent prendre les mesures législatives ou toutes autres mesures nécessaires pour que toute violation des ordonnances de protection émises conformément aux paragraphes précédents fasse l’objet de sanctions, y compris pénales, qui soient efficaces, dissuasives et proportionnées. Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 16 ; Convention d’Istanbul, Article 53 ; Comité CEDEF, recommandation générale n°33, para. 51 ; Assemblée générale des Nations unies, résolution sur le renforcement des mesures en matière de prévention du crime et de justice pénale visant à combattre la violence à l’égard des femmes, A/RES/65/228, para. 16 (h), 20 (c) (2011). C. SOUTIEN MÉDICAL ET ACCÈS AUX DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS 28. Types de soins Les États doivent fournir aux victimes de violences sexuelles des services médicaux afin d’atténuer et/ou de remédier aux conséquences des violences subies. Ces services doivent notamment comprendre, sans s’y limiter, des traitements pour traiter les potentielles blessures liées aux violences sexuelles dispensés par des gynécologues, proctologues et urologues, notamment pour traiter les infections et autres maladies sexuellement transmissibles y compris le VIH, les fistules gynécologiques traumatiques et obstétriques, l’accès à des tests de grossesse, à la contraception, y compris d’urgence (méthodes anticonceptionnelles), à l’avortement médicalisé, aux soins post-avortement, et un soutien psychologique. Les États ne doivent pas exiger que les victimes aient porté plainte auprès de la police pour fournir ces services. Notes explicatives : Hôpital de Panzi et Physicians for Human Rights (PHR), Bukavu, République démocratique du Congo ; Médecins sans frontières, Untreated Violence : The Need for Patient-Centred Care for Survivors of Sexual Violence in the Platinum Mining Belt (2016). 26 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
29. Méthodes anticonceptionnelles Les États doivent garantir l’accès des femmes et des filles victimes de violences sexuelles à des méthodes de contraception d’urgence permettant d’éviter une grossesse (pilule contraceptive d’urgence (PCU) ou dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre), au plus tard dans les cinq jours suivant les violences. Ces méthodes empêchent ou retardent l’ovulation, ou évitent la fertilisation de l’œuf et ne constituent donc pas des méthodes d’avortement. Note explicative : Organisation mondiale de la santé (OMS), Contraception d’urgence, Aide-mémoire n°244 (février 2016). 30. Interruption volontaire de grossesse 30. 1. Les États sont tenus de veiller à ce que les victimes de viol aient accès à des services d’avortement médicalisé, conformément au Protocole de Maputo et au Pacte international sur les droits sociaux, économiques et culturels. Les États doivent adopter des lois, réglementations et programmes approprié.es en vue d’assurer l’application, en droit et en fait, du droit à l’avortement médicalisé en cas de viol. Les États doivent s’assurer que les femmes ayant bénéficié d’un avortement ne font pas l’objet de poursuites pénales. Les femmes qui souhaitent se faire avorter médicalement ou obtenir des soins médicaux d’urgence après avoir subi un avortement clandestin ne devraient pas être interrogées ni faire l’objet de poursuites pénales. 30. 2. Les États adoptent les mesures nécessaires pour permettre aux femmes adultes victimes de viol de décider d’avorter sans que l’autorisation d’un tiers ne soit requise, notamment celle de l’époux ou du partenaire. 30. 3. Les États créent des conditions favorables pour permettre et faciliter l’accès à l’avortement médicalisé des mineures victimes de viols. Ces conditions devraient être garanties sans l’approbation préalable des parents ou gardiens, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que ces mineures pourraient subir représailles, violences, menaces, contraintes, abus ou abandon. 30. 4. Les professionnel.les de la santé ne doivent pas craindre des sanctions pour avoir fourni des services d’avortement en cas de viol. Les États doivent supprimer les restrictions inutiles ou non pertinentes concernant le profil des prestataire.rices autorisé.es à pratiquer des avortements médicalisés et l’exigence de multiples signatures ou approbations de professionnel.les de la santé, dans les cas prévus par le Protocole de Maputo. Des prestataire.rices de soins intermédiaires tels que les sages-femmes et autres professionnel. les de la santé doivent être formé.es en vue de pratiquer des avortements sans risque. Les prestataire.rices de soins de santé ne doivent pas avoir l’obligation de dénoncer les cas d’avortement clandestin dont ils/ elles sont témoins. Les États sont tenus de veiller à ce que les services de santé et prestataire.rices de soins ne refusent pas l’accès des femmes aux informations et services en matière d’avortement médicalisé, en raison de l’opposition d’un tiers ou pour des raisons d’objection de conscience. Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 14 (2) (c) ; CADHP, observation générale n° 2 de l’Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14.2 (a) et (c) du Protocole à la Charte africaine (2014) ; Déclaration de la Rapporteure spéciale de la CADHP sur les droits des femmes lors de la commémoration de la Journée mondiale d’action pour l’accès à l’avortement sûr et légal (septembre 2016) ; Rapport du Secrétaire général des Nations unies, Cadre d’action pour le suivi du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement après 2014, E/CN.9/2014/4, para. 81 (2014) ; Comité des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale n°22 sur le droit à la santé sexuelle et procréative, E/C.12/GC/22 (2016) ; Comité des droits de l’enfant, observation générale n°20 sur l’application des droits des enfants pendant l’adolescence, CRC/C/GC/20, para. 60 (2016) ; Comité des droits de l’enfant, observation générale n° 15 sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, Article 24, CRC/C/GC/15 (2013) ; Rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, A/66/254 (2011) ; Rapport du Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, para. 46-50 (2013) ; Comité contre la torture, Examen des Rapports soumis par les États Parties en application de l’Article 19 de la Convention, Observations Finales du Comité contre la torture, para. 16, CAT/C/NIC/CO/1 (2009) où le Comité reconnaît que la torture et les traitements cruels, inhumains, ou dégradants peuvent inclure le refus ou l’échec de fournir un accès à l’avortement en cas de viol. Voir également la campagne continentale pour la dépénalisation de l’avortement en Afrique de la Rapporteur spéciale de la CADHP sur les droits des femmes. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 27
31. Soins post-avortement Les États doivent s’assurer que les femmes victimes de violences sexuelles qui sollicitent des soins post avortement ne sont pas accusées ou détenues pour soupçon d’avortement clandestin et que celles ayant bénéficié de soins post avortement ne sont pas poursuivies. Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 14 (2) (c) ; CADHP, commentaire général n° 2 de l’article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et article 14.2 (a) et (c) du Protocole de Maputo. 32. Soins de santé maternelle Lorsque les femmes victimes de violences sexuelles n’ont pas pu ou pas souhaité accéder à des services d’avortement médicalisé, les États doivent garantir leur accès à des services pré et postnataux et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement. Note explicative : Protocole de Maputo, Article 14 (2) (b). 33. Prévention et traitement du VIH/SIDA 33. 1. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les victimes de viol aient accès dans les 72 heures suivant les violences, y compris dans les zones rurales, à la prophylaxie, notamment postexposition (PPE), afin de prévenir la transmission, la propagation ou l’aggravation d’infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH/SIDA. Des tests de dépistage du VIH/SIDA et de toute autre IST doivent être accessibles, disponibles, gratuits et de qualité pour les victimes de viol. 33. 2. Les États doivent également prendre les mesures nécessaires pour que les victimes de viol aient accès à des programmes de traitements antirétroviraux (TAR) et à des soins prénataux permettant de réduire le risque de transmission du VIH/SIDA et de certaines autres IST, de la mère à l’enfant. 33. 3. Les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour qu’un soutien spécifique de court et long termes soit fourni aux victimes qui ont été infectées par le VIH/SIDA à la suite d’un viol, y compris une assistance médicale et psychologique permanente, continue, gratuite et de qualité. Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article (1) (d) et (e) ; CADHP, observations générales sur l’Article 14 (1) (d) et (e) du Protocole de Maputo (2012) ; Déclaration de la SADC sur le Genre et le Développement (1997) ; Assemblée générale des Nations unies, résolution A/RES/S-26/2 portant adoption de la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA (2001) ; OMS, HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Gestion clinique des victimes de viol : développement de protocoles à adopter avec les réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre pays (2005). 28 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
D. SOUTIEN SOCIAL 34. Autonomisation des victimes Les États fournissent aux victimes un soutien social en vue de leur autonomisation, notamment en facilitant leur accès au (re)logement ; la prise en charge de leurs enfants (accès à un accompagnement quotidien, à l’éducation et aux soins de santé), notamment les enfants né.es de viols ; l’accès à des aides financières ; et leur (ré)intégration professionnelle lorsque cela est nécessaire. Les États doivent agir en collaboration avec les organisations de la société civile, les acteur.rices du secteur privé et les partenaires techniques qui accompagnent les victimes de violences sexuelles en leur offrant un soutien approprié et en les aidant à reprendre le contrôle de leurs vies, notamment pour qu’elles acquièrent de nouvelles compétences et aient accès à de nouvelles opportunités, par exemple par le biais d’activités génératrices de revenus. Note explicative : Protocole de Maputo, Article 16. E. INFORMATION 35. Accès à l’information 35. 1. Les États adoptent toutes les mesures nécessaires pour que les victimes de violences sexuelles et leurs familles soient adéquatement informées, en temps opportun, par des canaux de communication disponibles, notamment les radios communautaires, et dans une langue qu’elles comprennent, de leur droits et des mesures de protection et de soutien disponibles au niveau local, régional et national. 35. 2. Les États doivent notamment créer ou soutenir la création d’un site internet national délivrant toutes les informations utiles et pratiques aux victimes de violences sexuelles : rappel de la loi, orientation vers les dispositifs d’aide existants, rappel du/des numéros d’urgence, etc. F. COORDINATION ET COOPÉRATION ENTRE LES ACTEUR.RICES 36. Synergies entre acteur.rices Les États prennent les mesures nécessaires pour assurer la bonne coordination et coopération entre les différent.es acteur.rices engagé.es dans la protection et le soutien aux victimes de violences sexuelles, y compris entre les services de l’État, les organisations de la société civile, en particulier celles spécialisées dans la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences, les organisations internationales et tou. tes les partenaires pertinent.es. 37. Points focaux La désignation de points focaux au sein des différents services, spécifiquement formés à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, peut faciliter cette coopération. 38. Annuaires nationaux Les États doivent mettre à la disposition des différent.es acteur.rices des annuaires nationaux informatisés et régulièrement actualisés, recensant les services disponibles, afin de faciliter leur mise en relation. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 29
PARTIE 4. ENQUÊTES SUR LES INFRACTIONS DE VIOLENCES SEXUELLES ET POURSUITES DES RESPONSABLES Deux avocat.es des plaignant.es dans l’affaire de l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré arrivent à la Cour d’Appel des Chambres extraordinaires africaines (CEA), le 27 avril 2017, à Dakar, au Sénégal. © Seyllou / AFP A. PÉNALISATION DES VIOLENCES SEXUELLES 39. Cadre juridique national 39. 1. Les États doivent s’assurer que leur cadre juridique national garantisse que les définitions de toutes les formes de violences sexuelles prévues dans les législations pénales soient conformes aux standards régionaux et internationaux, y compris à la directive 3. 1. des présentes Lignes Directrices. Ils doivent également garantir que leur cadre juridique national pénalise les formes de violences sexuelles non encore incriminées dans leurs législations pénales, notamment par la création de nouvelles infractions dans leurs codes pénaux. Ce cadre juridique national doit en outre expressément : • garantir l’effectivité de toute procédure d’enquête et de poursuite relative aux actes de violences sexuelles ; • garantir aux victimes le droit à une assistance juridique et judiciaire gratuite, dès l’étape de l’enquête préliminaire ; • garantir la gratuité des frais médico-légaux ; • contenir des dispositions claires et précises concernant la collecte, la conservation et l’archivage des preuves d’actes de violences sexuelles ; • prévoir l’imprescriptibilité des infractions les plus graves de violences sexuelles / qualifiées de crimes par la loi ; • interdire toute forme de médiation entre la victime et l’auteur.e de son agression avant ou au cours de la procédure judiciaire ; • et prévoir des peines proportionnées à la gravité des actes de violences sexuelles. 39. 2. Les États doivent garantir une large diffusion de ce cadre juridique national, en particulier au sein des administrations, des services de police et judiciaires ainsi que des services sociaux et médicaux compétent.es. 30 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
B. DÉCLENCHEMENT ET DÉROULEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE 40. L’enquête préliminaire 40. 1. Dispositif d’alerte et de dénonciation des violences sexuelles a. Les États sont tenus de mettre en place un dispositif simple, rapide et efficace permettant d’alerter ou de dénoncer auprès des acteur.rices pertinent.es (acteur.rices judiciaires, services de police ou d’enquête), tout acte de violence sexuelle. Ce dispositif doit être assorti de dispositions permettant de garantir la sécurité des victimes et des témoins (notamment au travers des mesures d’anonymisation des témoignages pour ces derniers) et tenir compte des contraintes inhérentes aux victimes (possible indisponibilité de documents d’état civil). La production préalable d’un certificat médical ou d’une quelconque autre preuve de la perpétration d’une violence sexuelle ne doit pas être un prérequis au dépôt et à la recevabilité de la plainte d’une victime. b. Tout dépôt de plainte par une victime doit être précédé de sa complète information sur tout ce qui découle de cet acte. Ce dispositif peut comprendre, sans s’y limiter, la mise en place de numéros d’urgence (conformément à la directive 21 des présentes Lignes Directrices), la mise à disposition, dans les centres de santé, les hôpitaux, les commissariats de police, auprès d’associations et de tout.e autre acteur.rice pertinent.e, de formulaires spécialement conçus pour signaler des actes de violences sexuelles. Ces formulaires doivent contenir des questions claires et non discriminatoires et les victimes ou témoins de violences sexuelles doivent, lorsque cela est nécessaire, bénéficier de l’assistance de toute personne compétente pour les aider à les remplir. Ces formulaires doivent pouvoir être remplis directement en ligne sur les sites internet pertinents, lorsque cela est possible. Ils ne doivent pas constituer des prérequis pour avoir accès à des services médicaux et médico-légaux. c. Les États sont tenus de garantir la disponibilité et l’accessibilité de ces outils d’alerte et de dénonciation des actes de violences sexuelles sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les régions enclavées. L’information sur l’existence et le fonctionnement de ces outils, ainsi que sur la procédure qui résulte de leur activation, doit être disponible et accessible sur l’ensemble du territoire, dans les principales langues et dialectes parlé.es. d. Les États s’assurent au travers de l’édiction de mesures de politique pénale spécifiques que toute plainte ou tout signalement d’actes de violences sexuelles par une victime soit automatiquement suivi.e de l’ouverture d’une enquête judiciaire. 40. 2. Unités d’enquêtes et de poursuites spécialisées a. Les États mettent en place ou renforcent, dans les unités de police et au sein de chaque juridiction (parquet, formations d’instruction et jugement), des unités d’enquêtes et de poursuites spécialisées dans le traitement des actes de violences sexuelles, pour promouvoir une approche coordonnée et intégrée ; favoriser – dans le respect des droits de la défense – l’effectivité des procédures d’enquêtes et de poursuites de tels actes – en particulier lorsqu’elles concernent des enfants – ; améliorer leur qualité ; et encourager les victimes et témoins à témoigner et/ou déposer plainte dans un climat de confiance. b. Ces unités comprennent du personnel spécialisé, incluant, mais sans s’y limiter, des officier.ères de police judiciaire, médecins, infirmier.ères, sages-femmes, psychologues, juges d’instruction, procureur. es, interprètes, spécialement et régulièrement formé.es aux techniques d’audition, de recueil et de conservation de preuves médico-légales relatives aux actes de violences sexuelles ainsi qu’aux méthodes d’accompagnement des victimes et témoins. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 31
c. Le personnel de ces unités spécialisées s’assure d’informer les victimes et témoins de toutes les étapes de la procédure, y compris, le cas échéant, de la procédure médicale et médico-légale ; de leur préciser leurs droits, notamment à l’assistance juridique et judiciaire, dès l’étape de l’enquête préliminaire ; de leur préciser les éventuelles mesures de protection en vigueur ; et de les orienter vers les services compétents. d. La composition du personnel de ces unités spécialisées doit garantir une bonne représentativité de femmes, notamment pour permettre aux femmes et filles, victimes ou témoins de violences sexuelles, de s’adresser à un personnel féminin, si elles le souhaitent. e. Ces unités doivent être dotées de ressources financières, matérielles et humaines nécessaires au bon accomplissement de leur travail. Notes explicatives : Afrique du Sud, Department of Justice, National Guidelines for Prosecutors in Sexual Offence Cases (1998) ; voir les « Sex Crimes Unit » au sein des « Victim Support Unit » dans les services de police en Zambie ; OMCT, Human Rights Violations in Zambia, Part 2 : Women’s Rights, Shadow Report to the UN Human Rights Comittee, 90th session (juillet 2007) ; Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), Handbook on effective police responses to violence against women (2010) ; Assemblée générale des Nations unies, Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, résolution 40/34 (1985) ; Circulaire n°005 du 18 mars 2014 relative à la réception dans les services de police judiciaire des plaintes des victimes d’agression physique émanant du ministre de la Justice de Côte d’Ivoire. f. Adoption et diffusion de protocoles d’enquêtes et de poursuites : les États sont encouragés à adopter des protocoles standardisés sur les procédures et les techniques d’enquêtes et de poursuites des actes de violences sexuelles et les méthodes d’accompagnement des victimes et témoins, afin de garantir un niveau de professionnalisme minimal dans le traitement de tels actes. Les États doivent assurer une large diffusion de ces protocoles au sein des unités d’enquêtes et de poursuites spécialisées, lorsqu’elles existent, et des autres services compétents du secteur médical et de la justice. 40. 3. Assistance juridique et judiciaire a. Les États prennent les mesures nécessaires pour garantir aux victimes de violences sexuelles, dès l’étape de l’enquête préliminaire, et lorsque cela est nécessaire, la disponibilité et l’accessibilité d’une assistance juridique et judiciaire gratuites, pour garantir leur accès effectif à la justice. b. Afin de garantir une représentation légale adéquate et efficace des victimes de violences sexuelles, les États prennent les mesures nécessaires pour que des listes d’avocat.es spécialisé.es dans les affaires de violences sexuelles soient établies et mises à disposition des victimes. Le droit des victimes de choisir librement leur représentant.e légal.e doit être garanti. Les États sont en outre fortement encouragés à mettre en place des centres d’aide juridique et judiciaire des victimes de violences sexuelles et favoriser l’implication des barreaux nationaux dans le traitement de telles affaires. c. Les États prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes de violences sexuelles bénéficient, dès l’étape de l’enquête préliminaire, lorsque cela est nécessaire et si elles le souhaitent, de l’assistance d’un.e interprète spécialisé.e dans le suivi des affaires relatives aux actes de violences sexuelles. Les États doivent allouer des ressources financières et humaines suffisantes afin d’assurer le bon fonctionnement du système d’assistance juridique et judiciaire. 40. 4. Procédures de recueil de preuves a. Principes généraux i. Les États veillent à l’application par les services médico-légaux et les services judiciaires de standards internationaux en matière de collecte, d’utilisation, de conservation et d’archivage de preuves relatives aux 32 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
actes de violences sexuelles. ii. Les États garantissent que les victimes de violences sexuelles sont dûment informées des protocoles utilisés pour les examens médico-légaux et toute autre procédure de collecte de preuves les impliquant. iii. Les États prennent les mesures nécessaires pour que, dans la procédure de collecte et d’archivage des preuves relatives aux actes de violences sexuelles, la priorité soit accordée à la protection de l’intégrité physique et psychologique des victimes et des témoins. iv. Les États prennent les mesures nécessaires pour que les professionnel.les impliqué.es dans la collecte de preuves limitent le nombre d’examens et d’entretiens réalisés, et s’assurent de les conduire dans un environnement rassurant et confidentiel, dans le but de minimiser la victimisation secondaire des victimes. v. Les États garantissent que ces professionnel.les reçoivent des formations spécifiques sur la collecte, l’utilisation, la conservation et l’archivage de preuves relatives à des actes de violences sexuelles, en particulier lorsque de telles procédures concernent les enfants. vi. Compte tenu du manque de personnel médical dans certaines zones, notamment rurales, ou en période de conflit et de crise, les États prennent les mesures nécessaires pour étendre l’habilitation à la collecte de preuves à certains personnels médicaux tels que les infirmier.ères et les sages-femmes. Ce personnel doit être spécifiquement formé (voir notamment les directives 14 et 15 des présentes Lignes Directrices). vii. Les États garantissent, dans la mesure du possible, la gratuité des frais liés à la procédure médicolégale. b. Dispositifs de collecte et conservation des preuves médico-légales i. Les États doivent mettre en place un dispositif permettant de collecter et de conserver les preuves médicolégales relatives aux actes de violences sexuelles (prélèvements d’échantillons d’ADN, prélèvements de sang, cheveux, salive, sperme, etc.) de façon rigoureuse, afin de garantir leur admissibilité durant toute la procédure pénale. ii. Les États doivent garantir aux professionnel.les impliqué.es dans les enquêtes et les poursuites, l’octroi de matériel de collecte, d’analyse, de conservation et d’archivage des preuves qui soit suffisant, efficace, sécurisé et de qualité. Du matériel adapté doit également être fourni dans les cas de violences sexuelles impliquant des enfants. Ce matériel doit permettre de collecter et de conserver des preuves de telle sorte qu’elles soient admissibles tout au long de la procédure pénale, y compris lorsque la victime décide de porter plainte plusieurs semaines voire mois après les faits. iii. Autant que possible et dans des conditions permettant de garantir la sécurité des victimes, des témoins, et des personnes chargées de leur collecte, les preuves doivent être stockées numériquement. 40. 5. Consentement éclairé des victimes dans les procédures de recueil de preuves médicolégales a. Information et consentement éclairé Les États sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les professionnel.les des secteurs médical et judiciaire s’assurent que les victimes de violences sexuelles soient informées, dans une langue qu’elles comprennent, des procédures visant à recueillir les preuves médico-légales en LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 33
rapport avec les violences qu’elles ont subies. Ces informations doivent permettre aux victimes de donner leur consentement à être examinées et/ou photographiées. Les victimes de violences sexuelles doivent être informées du caractère confidentiel ou non des informations qu’elles sont amenées à transmettre dans le cadre de tout examen médico-légal. Elles doivent être consultées et leur consentement éclairé recueilli avant que leurs coordonnées ou toute information à leur sujet ne soient partagées avec des tiers. Un tel consentement doit, dans la mesure du possible, être obtenu à l’oral et à l’écrit. b. Témoignage de la victime i. Les États garantissent que les règles applicables en matière de collecte et d’utilisation de preuves ne soient pas discriminatoires à l’égard des victimes de violences sexuelles. ii. Les États prévoient pour les infractions de violences sexuelles, un renversement de la charge de la preuve au profit de la victime, dispensant celle-ci d’apporter toute autre preuve que son témoignage. Cela implique que le témoignage d’une victime peut, selon les circonstances, constituer une preuve suffisante d’un acte de violence sexuelle en l’absence de tout autre élément corroborant (témoignages, documents, rapports médicaux, photos, etc.). iii. Les États doivent garantir l’irrecevabilité de l’invocation du comportement sexuel antérieur et postérieur de la victime, y compris les questions éventuelles concernant sa virginité, ou des arguments tenant à la dénonciation tardive des faits par la victime, comme élément d’appréciation des éléments constitutifs des violences sexuelles ou comme circonstance atténuante. Notes explicatives : TPIY, affaire Mucić et consorts, IT-96-21 ; Namibie, Combating of Rape Act, Article 5 (2000) ; Loi sur les violences sexuelles de la République démocratique du Congo (Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais et Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais), Article 14.2 et 14.3 ; Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, règles 70 et 71, et particulièrement la règle 70, c), indiquant que « le consentement ne peut en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime de violences sexuelles présumées » ; Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflits, Annexe 9, Règle de preuve et de procédure comme outils de protection des survivants et des témoins (2014) ; Kenya, Kenyan National Guidelines on the Management of Sexual Violence (2009) ; OMS, WHO Guidelines for the medico-legal care for victims of sexual violence (2003) ; Cour Suprême du Bangladesh, Al Amin & Others v. the State Bangladesh 51 DLR (1999) 154, qui rappelle que le témoignage apporté par une victime de viol constitue en lui-même une preuve suffisante dès lors qu’il est crédible et cohérent ; Cour européenne des Droits de l’Homme, M.C. c. Bulgarie, requête n°39272/98, jugement du 4 décembre 2003, para. 166 ; CEDEF, Karen Tayag Vertido v. the Philippines, Communication No. 18/2008, CEDAW/C/46/D/18/2008, para. 8. 9 (1er septembre 2010). 41. Les poursuites judiciaires engagées et menées par le ministère public 41. 1. Déclenchement et conduite de l’action judiciaire par le ministère public L’action judiciaire doit pouvoir être déclenchée par le ministère public même en l’absence de plainte introduite par les victimes. L’action judiciaire doit pouvoir se poursuivre même en cas de retrait de la plainte par les victimes, en accord avec elles lorsque cela est possible et en tenant compte des contraintes liées à leur sécurité. Notes explicatives : Voir les « Sexual Offences Courts » expérimentées en Afrique du Sud à partir de 1993 et la « Sexual and Gender Based Violence Crime Unit » mise en place au Liberia à partir de 1999. 41. 2. Participation des victimes et des témoins aux procédures Les États prennent les mesures législatives et toutes autres mesures nécessaires pour que les victimes et les 34 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
témoins de violences sexuelles aient le droit d’être entendu.es, notamment en leur permettant de présenter leurs vues et préoccupations à chaque étape appropriée de la procédure – dans le respect des droits de la défense – et d’être dûment représenté.es. Les victimes et les témoins doivent être informé.es de leur rôle, des garanties en matière de protection et de confidentialité, du calendrier, des recours, des évolutions dans la procédure – telles que les demandes de mise en liberté déposées par l’auteur.e présumé.e des violences –, et de la décision prise dans leur affaire, notamment sur l’arrestation, la détention et la mise en liberté de l’auteur.e présumé.e des violences, dans le respect des droits de ce dernier. 41. 3. Participation des associations dans les procédures judiciaires Les États adoptent les mesures législatives ou toutes autres mesures permettant aux associations dont l’objet statutaire se propose de lutter contre les violences sexuelles / d’accompagner, y compris judiciairement, les victimes de violences sexuelles, de participer dans les procédures relatives à des faits de violences sexuelles, afin de favoriser la mise en mouvement de l’action judiciaire dans ce type d’affaires et de lutter contre l’impunité des responsables. Cette participation pourrait prendre la forme d’une constitution de partie civile, d’une tierce intervention, ou de l’accompagnement et/ou la représentation légale des victimes. 41. 4. Âge du consentement sexuel Les États adoptent les mesures législatives nécessaires en vue d’instaurer une présomption d’absence de consentement des mineur.es n’ayant pas atteint l’âge du consentement sexuel à des relations sexuelles avec des adultes, de manière à empêcher l’invocation de ce consentement par la défense. L’âge du consentement sexuel ne doit pas être établi en-dessous de 16 ans. Note explicative : Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, République française, Avis pour une juste condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles, avis n°2016-09-30-VIO-022, 5 octobre 2016. 41. 5. Autres mesures d’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles Les États travaillent en collaboration avec les organisations de la société civile et les associations de femmes avocates, les chef.fes de communautés locales et autres prestataire.rices de services en vue d’identifier des stratégies permettant d’améliorer l’accès à la justice des victimes de violences sexuelles dans les zones reculées où l’accès aux services de justice est plus difficile. 42. Les mesures de protection des victimes et témoins de violences sexuelles 42. 1. Mesures générales a. Les États adoptent les mesures législatives et toutes autres mesures nécessaires permettant de garantir la protection des victimes et des témoins à toutes les étapes de la procédure d’enquêtes et de poursuites contre les intimidations, les représailles et tout.e victimisation ou traumatisme secondaires. Le consentement éclairé des personnes faisant l’objet de ces mesures de protection doit être recherché et obtenu. Ces mesures de protection doivent garantir la sécurité, la dignité, la vie privée ainsi que le bienêtre des victimes et des témoins, dans le respect des droits de la défense et des règles du procès équitable. b. Ces mesures peuvent comprendre, mais sans s’y limiter : • protéger, dans la mesure du possible, les données personnelles de la victime, notamment en expurgeant les transcriptions des audiences des noms et lieux où se trouvent les victimes et témoins, en interdisant les personnes participant à la procédure de révéler ces informations à des tiers, en utilisant des pseudonymes ; LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 35
• permettre aux victimes qui le souhaitent de participer aux audiences dans un environnement sécurisé, en étant protégées des auteur.es présumé.es des violences sexuelles, notamment en prévoyant : des salles d’attente séparées pour les victimes et les auteur.es, des cabines de protection pour les témoins, des escortes de police lorsque cela est nécessaire, le recueil de dépositions par des moyens spéciaux (vidéoconférence, altération de la voix ou de l’image), de filmer les audiences à l’aide d’une caméra ou d’un système de visioconférence ; • de s’assurer que la cadence et la longueur des interrogatoires ne constituent pas des facteurs supplémentaires de traumatisme des victimes et témoins ; • la tenue des audiences à huis clos ; • de fournir, un hébergement sûr aux victimes et aux témoins, lorsque cela est nécessaire et requis par les victimes ou leurs conseils, pendant la procédure judiciaire et, le cas échéant, après celle-ci. 42. 2. Mesures spéciales pour la participation et la protection des enfants victimes ou témoins de violences sexuelles Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte et pour que l’intervention de la justice soit la moins intrusive possible, dans les cas impliquant des enfants victimes ou témoins de violences sexuelles. Les États sont tenus de faciliter la participation et assurer la protection des enfants victimes ou témoins de violences sexuelles notamment en garantissant : • la présence, lors de l’audition de la/du mineur.e, de sa/son représentant.e légal.e et, le cas échéant, de toute autre personne de son choix ; • l’enregistrement de l’audition afin d’éviter les traumatismes liés à la multiplication des auditions ; • que les entretiens soient conduits de manière à ce que l’enfant ait une compréhension claire de la situation, en simplifiant les discours et en utilisant des représentations adaptées à son âge ou tout autre moyen de communication susceptible d’aider l’enfant à comprendre les questions et à éviter tout nouveau traumatisme ; • le recours à des moyens alternatifs tels que l’art (dessin, théâtre, etc.) pour encourager l’enfant à s’exprimer ; • la disponibilité et l’accessibilité d’un accompagnement psychologique par du personnel spécialisé dans l’écoute des enfants victimes ou témoins de violences sexuelles. Notes explicatives : CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique (2003) ; Comité des droits de l’enfant, observation générale n°13, « Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence », CRC/C/GC/13 (2011) ; Conseil économique et social, résolution 2005/20, Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (2005). 43. Condamnation et peines applicables 43. 1. Peines a. Les États prévoient des peines proportionnées à la gravité de l’acte de violence sexuelle. b. Les peines applicables doivent tenir compte de circonstances aggravantes, incluant, mais sans s’y limiter : • la vulnérabilité de la victime : pouvant résulter de son âge, d’un handicap, de son statut de personne déplacée ou réfugiée, de son statut socio-économique, de violences physiques ou psychologiques précédant ou accompagnant les actes de violence sexuelle, de la séquestration de la victime, de l’usage ou menace d’une arme ; 36 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
• le lien entre la victime et l’agresseur : l’existence d’un lien familial, le statut d’ancien.ne ou actuel.le conjoint.e ou partenaire, la cohabitation, l’abus d’autorité ; • lorsque l’infraction a été commise à l’encontre ou en présence d’un.e enfant ; • la pluralité d’agresseurs ; la présence de complice.s et/ou de témoin.s ; • lorsque l’agresseur avait connaissance de son infection par le VIH / SIDA ; • lorsque l’infraction a été commise de manière répétée ; • la récidive ; • la gravité des préjudices physiques ou psychologiques engendrés par l’agression. c. Les peines applicables doivent notamment exclure des circonstances atténuantes : • le comportement sexuel antérieur ou postérieur de la victime ; • l’appartenance de la victime à un groupe donné ; • le lien conjugal entre l’auteur.e et la victime ; • le temps écoulé entre les faits et le dépôt de la plainte ou le signalement des violences sexuelles par la victime. Notes explicatives : Afrique du Sud, Criminal Procedure Act 51 (1979), Criminal Law Amendment Act 105 (1997), and Criminal Law Sentencing Amendment Act 32 (2007) ; Convention d’Istanbul ; Règlement de procédures et de preuves de la Cour pénale internationale, Règle 70 ; Code pénal du Cameroun, Article 298 sur les circonstances aggravantes (2016). 43. 2. Prescription a. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun délai de prescription ne s’applique aux infractions de violence sexuelles les plus graves / qualifiées de crimes par la loi, afin de garantir l’accès des victimes de ces infractions à la justice tout au long de leur vie. b. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire, dans toutes circonstances, la prescription des peines prévues pour les actes de violences sexuelles les plus graves / qualifiés de crimes par la loi. Note explicative: CIRGL, Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à l’égard des femmes et des enfants, Article 6 (6) (2006). 43. 3. Immunité Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour que la qualité officielle de l’auteur.e ou de la/du responsable de violences sexuelles ne l’exonère en aucun cas de sa responsabilité pénale. 43. 4. Remise de peine, amnistie et grâce a. Les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune personne reconnue responsable d’actes de violences sexuelles ne bénéficie d’une remise de peine au motif de sa qualité officielle. b. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mesures d’amnisties ou de grâce ne s’appliquent pas aux auteur.es ou responsables d’actes de violences sexuelles. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 37
C. ENQUÊTES ET POURSUITES SUR LES CRIMES DE VIOLENCES SEXUELLES COMMIS EN SITUATION DE CONFLIT ET DE CRISE EN TANT QUE CRIMES INTERNATIONAUX 44. Crimes internationaux Les États prennent toutes les mesures pour que les crimes de violences sexuelles commis en situation de conflit et de crise puissent être réprimés en tant que crimes internationaux – lorsque les éléments nécessaires à la qualification de ces crimes sont réunis. Les États doivent prévoir la pénalisation du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et crimes de guerre, conformément au droit pénal international, dans leurs législations nationales. 45. Preuve Les États doivent prendre en considération le contexte du conflit ou de crise et notamment les difficultés de la collecte de preuves résultant généralement de l’effondrement des infrastructures et des services publics, fréquent dans les zones de conflit et de crise. Les preuves collectées doivent par conséquent provenir de sources variées. Les enquêteur.rices doivent prêter une attention particulière à facteur de risque ou tout élément de contexte pouvant révéler la perpétration d’éventuels actes de violences sexuelles en période de conflit et de crise, en particulier : • la séparation des femmes et des hommes lors d’opérations militaires ; • l’utilisation d’espaces civils pour abriter des forces armées ; • la vulnérabilité spécifique des personnes déplacées ou réfugiées ; • la conscription d’enfants soldats au sein des groupes armés ; • l’utilisation de propagande ou de messages de haine ; • les brigades spécialisées concernant les mœurs ; et • le comportement des femmes ou d’un groupe spécifique. 46. Consentement des victimes en temps de conflit et de crise Le consentement des victimes de violences sexuelles étant considéré comme impossible dans les circonstances de violences généralisées et d’atrocités de masse dans lesquelles les crimes internationaux sont commis, aucune question ne doit être posée à la victime quant à son consentement pour éviter tout risque de préjudice supplémentaire. Cette question ne doit être abordée que lorsque la défense présente des éléments de preuve attestant du consentement de la victime et avec l’autorisation expresse de la/du juge. Cette procédure, de même que l’interrogatoire de la victime sur son consentement, s’il est autorisé, doivent avoir lieu à huis clos. 47. Modes de responsabilité pénale individuelle 47. 1. Les enquêteur.rices, juges et procureur.es en charge d’établir les responsabilités dans la perpétration de crimes internationaux de violences sexuelles, tiennent compte de l’ensemble des modes de responsabilité pénale individuelle prévu par le droit pénal international (responsabilité pénale directe et indirecte). 47. 2. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les membres des forces de défense et de sécurité, les acteur.rices non-étatiques et leurs supérieur.es hiérarchiques respectif.ves qui se rendent responsables de la perpétration d’actes de violences sexuelles, puissent répondre de leurs actes devant les juridictions pénales compétentes. 38 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
48. Opérations de maintien de la paix 48. 1. Les États engagés dans des opérations de maintien de la paix (OMP) de l’Union africaine, des Nations Unies ou pour le compte de toute autre organisation intergouvernementale doivent mettre en place une procédure de contrôle (vetting) empêchant le déploiement de personnes pour lesquelles il existe des mises en cause circonstanciées quant à la perpétration d’actes de violences sexuelles. Lorsqu’il existe des indices graves et concordants relatifs à la responsabilité présumée d’un personnel d’une OMP dans la commission d’actes de violences sexuelles dans le cadre de sa mission, celui-ci doit faire l’objet d’un rapatriement immédiat dans son pays d’origine afin d’y être poursuivi et jugé selon la loi de son pays d’origine. 48. 2. Les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs ressortissant. es engagé.es dans des OMP, bénéficient, avant et au cours de leurs missions, de formation sur le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’Homme, y inclut relatif aux violences sexuelles. 49. Création de pôles judiciaires spécialisés 49. 1. Les États confrontés à la commission de crimes internationaux sont encouragés, pour répondre de manière spécifique à de telles situations de crimes, à créer au sein de leur système judiciaire national, un pôle judiciaire spécialisé avec un mandat temporel et matériel limit��, chargé d’enquêter, d’instruire et de poursuivre les auteur.es et responsables de crimes internationaux, notamment les crimes de violences sexuelles, particulièrement lorsqu’ils sont commis en situation de conflit ou de crise. 49. 2. Ces pôles judiciaires spécialisés comprennent du personnel spécialisé, incluant, sans s’y limiter, des officier.ères de police judiciaire, des juges d’instruction, des procureur.es, interprètes, spécialement et régulièrement formé.es aux techniques d’enquêtes et de poursuites de crimes internationaux de violences sexuelles ainsi, qu’aux méthodes d’accompagnement des victimes et témoins. Les activités de ce personnel spécialisé doivent, dans la mesure du possible, être exclusivement consacrées aux procédures enclenchées devant le pôle. Les États doivent prévoir, lorsque cela est nécessaire, l’octroi d’un soutien psychologique au personnel de la cellule. 49. 3. Ces pôles judiciaires spécialisés doivent être dotés de ressources financières, matérielles et humaines nécessaires au bon accomplissement de leur mandat. 50. Coopération avec les intermédiaires et organisations de la société civile Dans le cadre des procédures d’enquêtes et de poursuites relatives aux crimes de violences sexuelles commis en situation de conflit et de crise, les États sont tenus de favoriser la coopération avec les intermédiaires, les organisations de la société civile et les communautés affectées afin d’entrer en contact avec les victimes et témoins de violences sexuelles. Cette coopération doit prévoir des garanties sécuritaires pour les intermédiaires et représentant.es des organisations de la société civile. 51. Coopération avec les juridictions nationales, régionales et internationales Les États doivent coopérer avec toutes les juridictions nationales (qui respectent les standards internationaux du droit à un procès équitable et les standards de protection et de sécurité des victimes et des témoins), régionales et internationales ayant pour mandat d’enquêter, de poursuivre et d’établir les responsabilités en lien avec des actes de violences sexuelles constitutifs de crimes internationaux, conformément à leurs obligations nationales, régionales et internationales. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 39
Ces mécanismes comprennent notamment la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, les tribunaux et juridictions hybrides, les commissions d’enquête régionales ou internationales et la Cour pénale internationale (CPI). Notes explicatives : Protocole de Maputo, Articles 8 et 11 (3) ; CADHP, résolution 283 sur la situation des femmes et des enfants dans les conflits armés (2014) ; Accord-cadre de coopération entre le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaraire général des Nations unies sur les violences sexuelles dans les situations de conflit et la Commission de l’Union africaine concernant la prévention et la réponse aux violences sexuelles dans les situations de conflit en Afrique (2014) ; TPIR, Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual Violence Crimes in Post-Conflict Regions: Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International Criminal Tribunal for Rwanda (2014) ; Comité CEDEF, recommandation générale n°30 sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits, et les situations d’après conflit, CEDAW/C/GC/30 (2013) ; Assemblée générale des Nations unies, Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les atteintes sexuelles, A/70/729 (2016) ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit (2014) ; Women’s Initiatives For Gender Justice, Gender in Practice : Guidelines & Methods to adress Gender-based Crimes in Armed Conflict, Guidelines for investigating conflictrelated sexual and gender-based violence against men and boys, Institute for International Criminal Investigations (2016). 52. Commissions vérité, justice et réconciliation 52. 1. À la suite de graves atteintes aux droits humains ou la perpétration de crimes internationaux, et en vertu du droit à un recours effectif, les États n’étant pas en capacité de répondre aux besoins de vérité, de justice et de réparation des victimes, particulièrement celles de violences sexuelles, par l’activation de la justice ou des autres recours disponibles, sont encouragés à utiliser les outils de justice transitionnelle parmi lesquels la création de Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR) ou toute instance similaire. 52. 2. Complémentarité : Ces commissions doivent être des instruments complémentaires aux mécanismes de justice et de réparation. Cette complémentarité entre organes régaliens de l’État et organes de justice transitionnelle ad hoc s’exprime notamment par le respect de normes et de principes indérogeables comme le droit inaliénable des victimes à ester en justice et ne doivent en aucun cas se substituer aux procédures judiciaires engagées ou tout processus permettant d’obtenir réparation. 52. 3. Mandat : Les CVJR ou instances de justice transitionnelle créées doivent intégrer dans leur mandat, la recherche et l’établissement de la vérité sur les actes de violences sexuelles, leurs motifs et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ainsi que les mesures de justice et de réparations pour les victimes de tels actes. 52. 4. Textes fondamentaux : Les textes fondamentaux sur l’établissement et le fonctionnement des CVJR doivent inclure des dispositions explicites sur une composition équilibrée de femmes et d’hommes au sein des CVJR, les droits des victimes notamment de violences sexuelles (conformément aux droits énoncés dans les présentes Lignes Directrices), et prévoir des mesures de protection et de soutien, y compris médical et psychologique, à destination des victimes et témoins de violences sexuelles. Les CVJR doivent également inclure dans leur mandat la formulation de proposition de mesures de réparation pour les victimes de violences sexuelles. 52. 5. Approche centrée sur les victimes de violences sexuelles : Les CVJR doivent adopter une approche sensible au genre et centrée sur les victimes de violences sexuelles, permettant d’accorder une attention particulière aux victimes, notamment les femmes et les filles, mais aussi les hommes et les garçons. Elles doivent tenir compte de leurs besoins spécifiques, s’assurer que leur voix soit entendue et chercher à établir l’impact que les événements pris en compte ont eu sur les victimes de violences sexuelles, particulièrement les femmes et les filles. Les CVJR doivent également proposer des mesures de réparation pour les victimes de violences sexuelles. 40 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
52. 6. Composition : Les États sont également tenus de s’assurer que le personnel des CVJR est composé d’un nombre suffisant de femmes. Une composition équilibrée de femmes et d’hommes au sein du personnel doit permettre une meilleure mise en œuvre d’une approche genre, notamment que les femmes et les filles victimes de violences sexuelles puissent être auditionnées par des femmes, si elles le souhaitent. Le personnel des CVJR doit recevoir des formations sur le genre, à la conduite d’entretiens avec des victimes de violences sexuelles ou encore sur les mesures de protection spécifique des victimes de violences sexuelles. Les audiences portant sur des actes de violence sexuelle devraient pouvoir se dérouler, selon la volonté des victimes, à huis clos, devant un panel de commissaires ou le cas échéant un public sélectionné voire exclusivement féminin. 52. 7. Rapports : Dans les rapports publics et non publics des CVJR, un chapitre spécifique doit être consacré aux violences sexuelles. Cette section des rapports des CVJR doit permettre de présenter les raisons, les faits et les conséquences des violences sexuelles. A ce titre, l’identité des victimes ne doit être révélée qu’avec leur consentement et après une évaluation concernant leur sécurité. Les rapports publics et non publics des CVJR doivent également comporter dans la section consacrée aux réparations, les mesures spécifiques envisagées pour les victimes de violences sexuelles. 52. 8. Mesures de réparation : Les États sont tenus de porter une attention particulière à l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de réparation proposées par les CVJR pour les victimes de violences sexuelles. Ces mesures de réparation doivent notamment comprendre des mesures à portée individuelle et collective, à savoir la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction et les garanties de nonrépétition (conformément à la Partie 5 des présentes Lignes Directrices). 52. 9. Fonds d’indemnisation et de réparation : Le financement des mesures de réparation individuelles ou collectives recommandées par les CVJR doivent être mises en œuvre et prises en charge dans le cadre plus large de Fonds nationaux d’indemnisation et de réparation des victimes ou par un Fonds spécifique. Ces fonds doivent être dotés de moyens suffisants par l’État et les partenaires techniques et financiers (voir Partie 5 des présentes Lignes Directrices). 52. 10. Coopération : Les organisations de défense des droits des femmes, les organisations spécialisées dans la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences, les victimes de violences sexuelles ainsi que les communautés affectées doivent être consultées à chaque étape du processus et leur participation active doit être garantie. Notes explicatives : CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, Principe C (b) (3) (2003) ; Ayumi Kusafuka, Truth Commission and Gender : A South African Case Study, African Journal on Conflict Resolution, vol. 9, n°2, p. 45-67 (2009). LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 41
PARTIE 5. DROIT À RÉPARATION Trois femmes victimes de violences sexuelles, dans le camp de Mugunga 3, août 2013, République démocratique du Congo. © Habibou Bangre / AFP. A. PRINCIPES GÉNÉRAUX 53. Droit à réparation Les États prennent les mesures législatives et toutes autres mesures nécessaires pour garantir l’accès des victimes de violences sexuelles à une réparation appropriée, efficace, accessible, rapide et durable du préjudice subi, et un accès aux informations utiles concernant les mécanismes de réparation. Les réparations doivent être proportionnées à la gravité de la violation et aux préjudices subis. Des réparations judiciaires et/ou administratives doivent être accordées aux victimes de violences sexuelles. Les États accordent des réparations aux victimes pour les actes ou omissions qui peuvent leur être imputé.es, ou être imputé.es à une personne physique ou morale, lorsque celle-ci est responsable du préjudice causé mais n’est pas en mesure ou n’accepte pas de réparer ce préjudice. 54. Exécution des réparations Les État assurent l’exécution des décisions de réparation prononcées par leurs juridictions internes à l’égard des auteur.es de violences sexuelles. Les États s’appliquent également à assurer l’exécution des décisions de réparation ayant force de chose jugée prononcées par des juridictions étrangères, conformément à son droit interne et à ses obligations juridiques internationales. À cette fin, les États doivent prévoir, dans leur législation interne, des mécanismes efficaces pour assurer l’exécution des décisions de réparation. 55. Fonds nationaux 55. 1. En vue de faciliter l’accès des victimes aux réparations, les États établissent, renforcent et/ou favorisent la mise en place de fonds nationaux dont les victimes de violences sexuelles pourraient bénéficier en priorité. Le cas échéant, un Fonds national pour la réparation des victimes d’actes de violences sexuelles doit être mis en place de façon spécifique. Pour être efficaces, ces mécanismes doivent être financés de façon appropriée par les États, par leurs partenaires techniques et financiers, par les acteur.rices du secteur privé et, si cela est possible, par les auteur.es des violences. 42 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
55. 2. Les États garantissent que les victimes aient accès à ces fonds indépendamment du dépôt d’une plainte, de l’engagement de poursuites judiciaires, de l’identification et/ou de la condamnation des auteur. es des violences. 55. 3. Les États s’assurent que ces fonds nationaux sont dotés d’une structure de gouvernance, où siègent notamment des représentant.es de l’État, des organisations de victimes, des organisations professionnelles (ordre des avocat.es, des médecins, etc.), et de la société civile pertinentes, afin de garantir leur transparence, pérennité, inclusivité et efficacité. 55. 4. Les États s’assurent de la bonne coopération entre les structures de gouvernance de ces fonds et les acteur.rices gouvernementaux.ales, non-gouvernementaux.ales, régionaux.ales et internationaux.ales afin de garantir l’identification du plus grand nombre de victimes possible et leur accès à des mesures de réparation adéquates. 56. Réparations holistiques Les mesures de réparation sont conçues et mises en œuvre pour répondre aux besoins des victimes causés par les actes de violences sexuelles, et prennent en considération toutes les formes de violences sexuelles et toutes les conséquences, de nature physique, psychologique, matérielle, financière, sociale, immédiate ou non, subies par les victimes. Les réparations doivent également aller au-delà des causes et des conséquences immédiates des violences sexuelles et viser à remédier aux discriminations et aux inégalités politiques et structurelles qui affectent négativement la vie des victimes, notamment des femmes et des filles (voir la section B. suivante). 57. Participation des victimes aux programmes de réparation Les États veillent à ce que les victimes de violences sexuelles et la société civile puissent participer au recensement, à l’élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation de tous les programmes de réparation, afin de garantir qu’ils répondent aux besoins des victimes. B. FORMES DE RÉPARATION 58. Accès des victimes à différentes formes de réparation Les États prennent les mesures nécessaires pour garantir l’accès des victimes de violences sexuelles à différentes formes de réparation, y compris des réparations individuelles et collectives. Ces mesures doivent être déterminées par les autorités compétentes en fonction de leur pertinence, compte tenu du contexte dans lequel les violences sont perpétrées (conflit armé, période de paix, ampleur des violations, etc.). Les différentes formes de réparation énumérées ci-dessous devraient pouvoir être accordées aux victimes de violences sexuelles. 59. Restitution La restitution doit viser, dans la mesure du possible, à rétablir les victimes dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant les violations. Conformément au principe des réparations transformatives, l’état antérieur aux violations ne doit être recherché que lorsque cela ne conduit pas à reproduire ou perpétuer des discriminations à l’égard des femmes et des filles, ou basées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Dans les cas de violences sexuelles, la restitution peut comprendre : la jouissance des droits humains, notamment le droit à la dignité, à la sécurité, à la santé, y compris les droits sexuels et reproductifs ; la jouissance de la vie de famille, la restitution d’un emploi et de l’éducation. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 43
60. Indemnisation L’indemnisation doit être accordée pour tout dommage se prêtant à une évaluation économique, tels que : les préjudices physiques ou psychologiques, les grossesses non désirées, la perte d’un emploi, de revenus, d’un potentiel revenu, des prestations sociales, d’apprentissage, les occasions perdues en matière d’éducation, les frais d’assistance juridique, médicale et sociale. Au moment d’évaluer ces indemnités, les États doivent s’assurer que le travail domestique non indemnisé des femmes et des filles est apprécié à sa juste valeur. 61. Réhabilitation La réhabilitation doit comprendre une prise en charge médicale, psychologique, juridique et sociale des victimes. Dans les situations de conflit et de crise, la réhabilitation psychologique des victimes peut nécessiter la conduite de thérapies communautaires et d’activités de sensibilisation auprès des membres de leurs communautés, dans le but de réduire la stigmatisation des victimes, encourager un sentiment de confiance et favoriser une coexistence pacifique. A cette fin, la formation de membres des communautés à la conduite de ce type d’activités permet de garantir des réparations durables. Les activités génératrices de revenus et mutuelles de solidarité peuvent favoriser la réhabilitation sociale des victimes. 62. Satisfaction La satisfaction doit viser à faire reconnaître le préjudice subi par les victimes de violences sexuelles. Cette forme de réparation peut inclure la vérification des faits de violences sexuelles, la divulgation complète et publique de la vérité dans la mesure où cela n’engendre pas de nouveau préjudice pour les victimes notamment en terme de stigmatisation, et ne menace pas la sécurité ni les intérêts des victimes ou des témoins, une déclaration officielle ou une décision de justice rétablissant la victime dans ses droits, des excuses publiques de la part de l’auteur.e des violences, notamment la reconnaissance des faits et l’acceptation de responsabilité, des sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des auteur.es, des commémorations et hommages aux victimes. 63. Garanties de non-répétition Les garanties de non-répétition des violations peuvent également contribuer à la prévention. Cette forme de réparation peut comprendre : • le contrôle efficace des forces armées et de sécurité par l’autorité civile et hiérarchique afin de prévenir la perpétration de violences sexuelles par les membres de ces forces ; • un enseignement sur les droits humains y compris les droits des femmes, dans tous les secteurs de la société, et une formation en la matière aux responsables de l’application des lois et au personnel des forces armées et de sécurité ; • encourager l’observation de codes de conduite et de normes déontologiques, conformément aux normes internationales en matière de lutte contre les violences sexuelles ; • la réforme des lois discriminatoires qui contribuent ou permettent la perpétration de violences sexuelles. Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 25 ; CADHP, résolution sur le droit à un recours et à réparation pour les femmes et filles victimes de violences sexuelles (2007) ; SADC, Protocole sur le Genre et le Développement, Article 32 (2008) ; Déclaration universelle des droits de l’Homme, Article 8 ; PIDCP, Article 2 (3) ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Article 14 ; Convention relative aux droits de l’enfant, Article 39 (2009) ; Assemblée générale des Nations unies, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, A/RES/60/147 (2005) ; Assemblée générale des Nations unies, Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, para. 13, A/RES/40/34 (1985) ; Conseil de sécurité des Nations unies, résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité, S/RES/1325 (2000), S/ RES/1820 (2008), S/RES/1888 (2009), S/RES/1889 (2009), S/RES/1960 (2010), S/RES/2106 (2013), S/RES/2122 (2013), S/ RES/2242 (2015) ; Note d’orientation du Secrétaire général des Nations unies, Réparations pour les victimes de violences sexuelles commises en période de conflit (2014) ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Articles 75 et 79 ; Rapport de la Rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/14/22, para. 44 (2010) ; Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à réparation (2007). 44 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
PARTIE 6. MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS RÉGIONALES ET INTERNATIONALES Des centaines d’Angolais.es brandissent des pancartes et entonnent des slogans au cours d’une manifestation pour protester contre un projet de loi visant à criminaliser l’avortement, 18 mars 2017, Luanda, Angola. © Ampe Rogerio / AFP. 64. Ratification Certains États africains n’ont toujours pas ratifié les instruments régionaux et internationaux de lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences, parmi lesquels le Protocole de Maputo, la CEDEF et son Protocole facultatif. Ces États sont encouragés à ratifier, sans délai et sans réserve, l’ensemble de ces instruments. A. LÉGISLATION NATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES 65. Harmonisation du droit interne avec les instruments régionaux et internationaux Bien que de nombreux États africains aient ratifié le Protocole de Maputo et la CEDEF, la plupart des lois en vigueur demeurent discriminatoires à l’égard des femmes et des filles et contribuent à la perpétuation des violences sexuelles à travers le continent. Les États doivent réviser ou abroger toutes les législations et réglementations qui comportent des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et des filles et veiller à harmoniser les dispositions de leur droit interne avec le Protocole de Maputo et les autres instruments régionaux et internationaux de protection des droits des femmes, conformément à leurs obligations régionales et internationales. 66. Législation spécifique de lutte contre les violences sexuelles 66. 1. Les États doivent adopter et appliquer une législation spécifique qui érige en infraction pénale toutes les formes de violences sexuelles et réprime adéquatement leurs auteur.es, conformément aux directives énoncées à la Partie 4 des présentes Lignes Directrices. Les États devraient s’assurer que cette législation fournisse une définition des violences sexuelles qui permettent de lutter contre toutes les formes de ces violences. Cette législation doit être régulièrement actualisée. Elle doit contenir des dispositions prévoyant notamment : LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 45
• des mesures de prévention contre les violences sexuelles et leurs conséquences, ainsi que des mesures de protection et soutien aux victimes, telles que celles préconisées par les présentes Lignes Directrices aux Parties 2 et 3 ; • des règles de procédures civiles et pénales respectueuses des droits et des besoins des victimes de violences sexuelles. Ces normes doivent prévoir sans s’y limiter : que l’absence de preuve corroborante au témoignage de la victime permette néanmoins des poursuites judiciaires et un jugement de l’auteur.e présumé.e dans le cadre du droit à un procès équitable ; l’interdiction d’aborder la question du comportement et du passé sexuel de la victime, y compris de sa virginité, à tous les stades de la procédure ; l’interdiction de toute disposition susceptible d’avoir des effets dissuasifs sur la dénonciation des violences sexuelles, telles que les règles pouvant conduire à la poursuite des victimes pour adultère, « actes immoraux », « atteinte aux bonnes mœurs », « fausse allégation » de violences sexuelles, diffamation ou accusation abusive ; • des peines adéquates et proportionnées à la gravité des actes de violences sexuelles commis, conformément à la directive 43. 1. des présentes Lignes Directrices ; • le droit à un recours et une réparation pour les victimes, conformément à la Partie 5 des présentes Lignes Directrices. 66. 2. Afin d’assurer l’homogénéité du cadre juridique et l’élimination de toutes les formes de violences sexuelles, de leurs causes et de leurs conséquences, les États doivent réviser ou supprimer les dispositions contenues dans d’autres instruments de leur droit national – y compris la constitution, le code pénal, code de procédure pénale, code de justice militaire, les codes de conduite et manuels opérationnels destinés à l’armée et à la police, le code civil, code de procédure civile, code de la famille, code foncier, code de la santé – qui seraient contraires à la législation adoptée / modifiée. Notes explicatives : DAW, DESA, Manuel de législation des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ST/ESA/329, p. 45 et 46, (2010) ; Addendum sur la Prévention et l’éradication de la violence contre les femmes et les enfants (1998) de la Déclaration de la SADC sur le Genre et le Développement (1997) ; Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement (2008), Articles 20, 21, 22, 23, 26 et 27. Voir également les dispositions de la législation de la République d’Afrique du sud, Criminal Law Amendment Act 32 (2007). Voir la loi namibienne contre le viol (2000), Article 5, disposant qu’ « aucun tribunal ne doit traiter les preuves apportées par une plaignante dans une procédure pénale à l’encontre d’une personne accusée d’infraction de nature sexuelle ou contraire aux bonnes mœurs avec une prudence particulière en raison de la nature de l’acte incriminé ». Voir aussi la Loi organique espagnole relative aux mesures de protection intégrale contre la violence de genre (2004). B. MESURES GOUVERNEMENTALES 67. Politiques publiques intégrées Les États doivent adopter et mettre en œuvre des politiques publiques nationales effectives et coordonnées, centrées sur les droits des victimes, afin de prévenir et lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences. Une telle politique publique a pour objectifs la cohérence de l’action de l’État dans les domaines législatif, judiciaire et administratif ainsi qu’une coordination adéquate des politiques publiques en matière de santé, de justice, d’éducation, de prévention, de police et tout autre domaine d’intervention public ayant trait aux violences sexuelles. Ces politiques publiques doivent être mises en œuvre à tous les niveaux de l’État, ainsi que par les instances nationales pour l’égalité de genre et les institutions nationales pour la protection et la promotion des droits humains (INDH), et en coordination étroite avec les acteur. rices de la société civile. 46 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
68. PLANS D’ACTION NATIONAUX 68. 1. Élaboration des plans d’action nationaux a. Les États sont tenus d’adopter et/ou renforcer des/leurs plans d’action nationaux pluriannuels visant à opérationnaliser les politiques publiques intégrées en matière d’égalité de genre et de lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences. Ces plans doivent énoncer un programme cohérent et durable d’activités à court, moyen et long termes, assorties d’objectifs précis, et qui permette : • d’intégrer de manière transversale la question de l’égalité de genre et de la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences dans toutes les actions menées par l’État (par exemple en menant un plaidoyer auprès des responsables des institutions ; en renforçant les capacités des mécanismes chargés de la promotion du genre ; en formant sur ces sujets le personnel des institutions de l’État ainsi que tou. tes ses partenaires) ; • de mettre en œuvre des politiques et programmes spécifiques pour l’égalité de genre et la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences (par exemple des programmes de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, de lutte contre les violences basées sur le genre, les violences domestiques, les mutilations génitales féminines ou les mariages précoces, etc.). b. Les États s’assurent que cette stratégie à deux voix (« mainstreaming ») est adéquatement élaborée et efficacement mise en œuvre, ce qui implique que les politiques et programmes des États soient régulièrement analysé.es afin d’identifier tout impact différencié sur les femmes, les filles, les hommes et les garçons ainsi que tout ce qui contribue à la perpétuation des violences sexuelles et de leurs conséquences, et soient ajusté.es en conséquence. c. Les États s’assurent que les plans d’action nationaux prévoient, sans s’y limiter : une stratégie coordonnée de prévention des inégalités de genre et des violences sexuelles et de leurs conséquences ; des examens et la révision éventuelle de la législation et de tout autre texte pertinent ; une stratégie pour renforcer, financer et appuyer une intervention intégrée de tou.tes les acteur.rices qui interviennent en cas de violences sexuelles (services de police, appareil judiciaire, tous les services d’assistance, de protection et de soutien aux victimes, secteur de l’enseignement, organisations internationales, régionales et de la société civile, secteur privé, etc.). 68. 2. Mise en œuvre effective des plans d’action nationaux a. Implication du plus haut niveau de l’État Les États prennent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour que ces plans d’action nationaux prévoient des structures de supervision, de mobilisation, de contrôle, d’appui et de participation aux niveaux politiques les plus élevés, pour tous les aspects du plan. Une Commission interinstitutionnelle, composée notamment des ministres et responsables politiques de haut niveau pertinents, doit être mise en place afin de garantir que ces plans reçoivent l’appui nécessaire à leur mise en œuvre. Cette Commission pourrait notamment être en charge d’influer sur les modifications législatives et politiques nécessaires, jouer un rôle de mobilisation afin que les structures d’exécution bénéficient de ressources appropriées et suffisantes, et le cas échéant, intervenir dans certains cas de violences sexuelles. b. Organe d’exécution Les États garantissent la mise en place d’un organe d’exécution chargé d’assurer l’application de ces plans et composé de hauts fonctionnaires issus de tous les ministères impliqués et de toutes les parties LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 47
prenantes, y compris des organisations de la société civile spécialisées dans la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences. Cet organe prendra les décisions opérationnelles concernant la mise en œuvre du plan et en coordonnera les activités à tous les niveaux de l’administration et sur l’ensemble du territoire. Les décisions prises par cet organe directeur devront être mises en œuvre par du personnel disposant de compétences en matière d’égalité de genre et de lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences, dans chaque secteur concerné de l’administration. 68. 3. Évaluation et suivi a. Les États s’assurent que ces plans d’action nationaux sont soumis à un contrôle indépendant et effectif afin d’en améliorer l’efficacité. A cette fin, ces plans doivent être assortis d’indicateurs et d’objectifs clairement définis permettant de suivre les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs et la mise en œuvre des activités, et d’en évaluer l’efficacité. b. Les États mettent en place un mécanisme indépendant de contrôle de l’exécution des plans qui serait en charge de : collecter et analyser l’information relative aux activités ; suivre les progrès en matière de réalisation des objectifs du plan ; recenser les obstacles et bonnes pratiques ; proposer des mesures afin de fixer les orientations et priorités futures et aux fins d’une amélioration de ces plans ; rédiger des rapports d’évaluation. Notes explicatives : ONU Femmes, Manuel sur les plans nationaux de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2012). Voir le « 365 Day National Action Plan to End Gender Violence» de l’Afrique du Sud (2007); voir le « National Action Plan on Gender Based Violence » du Lesotho (2008) ; voir le « Tanzania National Action Plan to End Violence against Women and Children » (2017/18-2021/22) de la Tanzanie ; voir le Plan d’Action National pour l’Abandon de la Pratique des Mutilations Génitales Féminines du Sénégal (2000-2005, 2005-2010, 2010-2015) ; le Plan d’Action National de Promotion de l’Élimination des Mutilations Génitales Féminines du Burkina Faso (2009) et les activités du Comité National de Lutte Contre la Pratique de l’Excision (CNLCPE). 69. Plans d’action nationaux femmes, paix et sécurité 69. 1. Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté plusieurs résolutions consacrées aux femmes, à la paix et à la sécurité qui reconnaissent que les femmes et les filles sont particulièrement affectées par les violences sexuelles pendant les conflits armés, que ces violences peuvent être utilisées comme arme de guerre et qu’il est urgent de protéger les femmes et les enfants de ces violences, de renforcer la participation des femmes à la prévention et à la résolution des conflits et de lutter contre l’impunité des auteur.es. Les États doivent développer, adopter et/ou renforcer des/leurs plans d’action nationaux visant à mettre en œuvre ces résolutions. Ils garantissent que les institutions en charge de leur mise en œuvre bénéficient des financements et ressources suffisant.es. 69. 2. Ces plans d’action doivent être élaborés autour d’objectifs prioritaires tels que : • mettre en place ou renforcer des/les mécanismes d’alerte précoce et de réponse rapide visant à anticiper, détecter et répondre rapidement aux cas de violences sexuelles ; • protéger les femmes et les filles contre les violences sexuelles dans des situations de conflit et de crise ; • renforcer la participation directe des femmes à la gestion des situations de conflit et de crise, notamment en augmentant leur participation dans les OMP et de reconstruction tout en favorisant leur accès à des postes, y compris élevés, au sein des composantes civiles et militaires ; • sensibiliser tout le personnel déployé dans les OMP à toutes les formes de violences sexuelles, à leurs conséquences sur les victimes et à l’assistance aux victimes ; • promouvoir l’adoption et la mise en œuvre d’une politique de tolérance zéro à l’égard des violences sexuelles au sein des OMP ; • former le personnel déployé dans les OMP à la conduite d’ateliers de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences au bénéfice des forces et groupes armé.es engagé.es dans des processus de désarmement, démobilisation et réintégration ; 48 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
• lutter contre l’impunité des auteur.es de violences sexuelles. 69. 3. Ces objectifs prioritaires doivent se décliner en objectifs spécifiques, assortis d’indicateurs précis permettant une mise en œuvre efficace et la réalisation d’une évaluation régulière de ces plans d’action. Notes explicatives : Protocole de Maputo, Articles 10 et 11 ; consulter les recommandations de l’Envoyée spéciale de la Commission de l’Union africaine sur les Femmes, la Paix et la Sécurité formulées dans son rapport « Implementation of the Women, Peace, and Security Agenda in Africa » (2016). Voir le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement, Article 28 (2008). Voir également la Déclaration de Dakar sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies en Afrique de l’Ouest (2010) ; voir le Plan d’action de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies en Afrique de l’Ouest (2010-2015). Voir les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies S/RES/1325 (2000), S/RES/1820 (2008), S/ RES/1888 (2009), S/RES/1889 (2009), S/RES/1960 (2010), S/RES/2106 (2013), S/RES/2122 (2013), S/RES/2242 (2015). Voir United Nations, Ten-year Impact Study on Implementation of UN Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security in Peace Keeping, Final Report to United Nations Department of Peace Keeping Operations, Department of field support (2010). 19 pays africains ont adopté des plans d’action nationaux dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies au moment de la rédaction des présentes Lignes directrices : le Kenya (2016), Soudan du Sud (2016), la Gambie (2014), République centrafricaine (2014), le Ghana (2012), Sénégal (2011), Mali (2012), Nigeria (2013), Burundi (2012), Togo (2012), Burkina Faso (2012), la République démocratique du Congo (2010), le Sierra Leone (2010), la Guinée Bissau (2010), le Liberia (2009), Rwanda (2009), la Guinée (2009), l’Ouganda (2008), la Côte d’Ivoire (2008). L’Algérie, l’Angola et la Tanzanie prévoient l’adoption de tels plans au cours de l’année 2017. C. INSTANCES NATIONALES POUR L’ÉGALITÉ DE GENRE ET INSTITUTIONS NATIONALES POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS 70. Création Les États doivent établir par voie constitutionnelle ou législative, conformément aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’Homme (Principes de Paris), des instances nationales pour l’égalité de genre. En l’absence de telles instances, les directives ci-dessous s’appliquent mutatis mutandis aux INDH. 71. Composition Les États sont tenus de s’assurer que les procédures régissant la composition de ces instances et la désignation de leurs membres garantissent la représentation des organisations de la société civile spécialisées dans la lutte contre les violences et discriminations basées sur le genre. 72. Indépendance Les États prennent les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance de ces instances. Elles doivent notamment bénéficier de ressources (financières, humaines et matérielles) propres et suffisantes de manière à assurer leur autonomie. 73. Pouvoirs Les États permettent à ces instances : • d’examiner et évaluer les politiques, législations, règlements et pratiques relatif.ves aux violences sexuelles et à leurs conséquences, et élaborer des rapports publics. • de recommander l’adoption de nouvelles législations et règlements ou des réformes de ces textes relatif.ves aux violences sexuelles et à leurs conséquences conformément aux instruments régionaux et internationaux de protection des droits humains. Les États s’assurent que ces instances sont consultées LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 49
dans les processus législatifs et réglementaires relatifs aux violences sexuelles et à leurs conséquences. • de participer à l’élaboration de programmes d’enseignement et de formation relatif.ves aux violences et aux discriminations basées sur le genre , ainsi qu’à la lutte contre les violences sexuelles et à leur mise en œuvre. • d’enquêter sur les violences sexuelles et leurs conséquences. Elles doivent être habilitées à recevoir et examiner des plaintes et à prendre des sanctions au terme d’une proc��dure contradictoire, ou transmettre ces plaintes à toute autorité compétente. 74. Saisine Les États prennent les mesures nécessaires pour que ces instances puissent s’auto-saisir et être saisies par les autorités nationales, des particuliers ou leurs représentants, des tierces parties, des organisations non gouvernementales, des associations et syndicats et toute autre organisation représentative. 75. Complémentarité et coordination 75. 1. Les États s’assurent, le cas échéant, de la bonne coopération et coordination entre les instances nationales pour l’égalité de genre et les INDH. 75. 2. Les États prennent les mesures nécessaires pour s’assurer de la complémentarité entre ces instances et tout autre mécanisme de protection et de promotion des droits humains, notamment les INDH. Les États doivent également encourager et faciliter la bonne coopération entre ces instances nationales et les mécanismes régionaux et internationaux de lutte contre les violences sexuelles et de protection des droits des femmes, tels que le/la Rapporteur/e spécial/e de la Commission africaine des droits de l’Homme et Peuples sur les droits des femmes en Afrique, l’Envoyé/e spécial/e de l’Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité, le/la Rapporteur/e spécial/e des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences ainsi que le/la Représentant/e spécial/e de la/du Secrétaire général/e des Nations unies sur la violence sexuelle dans les conflits. Notes explicatives: Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’Homme (« Principe de Paris », 1991) ; Afrique du Sud, Commission on Gender Equality Act, Government Gazette, vol. 373, n°17341 (1996). Voir également les statuts de la Commission des droits de l’Homme de l’Ouganda qui est dotée d’un tribunal ayant la compétence, lorsqu’une violation des droits humains est commises, d’ordonner, dans certaines conditions, la libération d’une personne emprisonnée, le paiement de compensations ou tout.e autre recours ou mesure de réparation pour les victimes (Article 53 (2) de la Constitution ougandaise). D. MESURES ET DONNÉES STATISTIQUES 76. Statistiques désagrégées Les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires à l’établissement de statistiques, par des autorités indépendantes, sur les violences sexuelles et leurs conséquences. Des statistiques doivent notamment être développées concernant les différentes formes de violences sexuelles, leur fréquence, les caractéristiques personnelles des victimes et des auteur.es (sexe, âge, éventuel handicap, etc.), les liens entre victimes et auteur.es, le lieu des violences, la dénonciation des violences, le délai de traitement des plaintes, les enquêtes ouvertes, les poursuites menées, les condamnations prononcées à l’encontre des auteur.es, les classements sans suite, les non-lieux, les acquittements, les constitutions de partie civile, les réparations accordées et obtenues par les victimes, les conséquences à court et long termes engendrées par les violences pour les victimes, leur entourage ainsi que leurs communautés et les sociétés, et les types d’assistance dont les victimes ont pu bénéficier, entre autres. Ces statistiques désagrégées doivent constituer des outils permettant aux États d’élaborer ou d’adapter leurs politiques publiques de lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences et devraient être rendus publics. 50 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
77. Information Les États doivent s’assurer que les personnes ou entités interrogées dans le cadre des recherches statistiques sont bien informées des objectifs de la collecte de leurs données personnelles et des mesures prises pour garantir leur confidentialité. 78. Protection des données personnelles 78. 1. Les États doivent s’assurer que la protection de la vie privée, la confidentialité des informations et l’utilisation de celles-ci à des fins strictement statistiques soient absolument garanties par les autorités statistiques et statisticien.nes ainsi que tou.tes celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la statistique. Les statistiques collectées ne peuvent par exemple pas être utilisées dans des procédures judiciaires ou des décisions administratives contre des individus ou entités non-étatiques, ou par la police et les services de renseignement. 78. 2. Tout en s’assurant de la confidentialité des données, les États doivent s’assurer que les mesures statistiques sont accessibles et rendues publiques. 79. Coopération La coopération entre les acteur.rices du Système statistique africain (SSA) doit être encouragée et facilitée, notamment en vue de la production de statistiques régionales sur les violences sexuelles et leurs conséquences. Notes explicatives : Union africaine, Charte africaine de la statistique (2009) ; Nations unies, « Guidelines for Producing Statistics on Violence against Women », ST/ESA/STAT/SER.F/110 (2014). E. BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE 80. Allocation d’un budget suffisant Les États doivent allouer des ressources financières suffisantes pour prévenir et enquêter sur les violences sexuelles, sanctionner les auteur.es, protéger, soutenir les victimes et leur fournir des réparations. Ces ressources doivent notamment permettre l’adoption des mesures législatives, judiciaires, réglementaires, institutionnelles et toutes autres mesures nécessaires à la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences. Si cela est nécessaire, les États sont tenus de réduire sensiblement les dépenses militaires au profit de la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences. 81. évaluation et ajustements Les États doivent adopter une budgétisation sensible au genre (BSG) qui leur permette d’identifier les bénéficiaires des budgets nationaux (femmes, filles, hommes, garçons) et d’analyser les incidences des allocations budgétaires sur la promotion de l’égalité de genre et la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences. Cette évaluation nécessite l’élaboration de statistiques ventilées par sexe et la définition d’indicateurs sexués sur l’ensemble des budgets, en particulier ceux ayant trait à la justice, à la santé et à l’éducation. Suite à ce diagnostic et si cela est nécessaire, les États doivent prendre les mesures nécessaires pour réaliser des ajustements budgétaires, notamment en prenant des mesures correctrices permettant l’élaboration de budgets sensibles au genre. Ces mesures correctrices doivent viser à financer des activités spécifiques telles que l’établissement de centres multi-services ou la conduite de campagnes de sensibilisation ou de formations, en lien avec les plans d’action nationaux. LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE 51
82. Renforcement des capacités des fonctionnaires Les États doivent développer et/ou renforcer les connaissances et les capacités de tou.tes les fonctionnaires dans tous les départements chargés des finances, de la planification et de la budgétisation afin de mettre en œuvre de manière effective la BSG dans leurs services. Les États doivent garantir la bonne coordination entre ces départements. Les États doivent également établir des unités chargées de coordonner la BSG, particulièrement les phases de planification et de programmation, dans tous les ministères. Notes explicatives: Protocole de Maputo, Articles 4 (2) (I), 10 (3) et 26 (2) ; Directives de la SADC sur la budgétisation favorable à l’égalité des sexes (2014) ; Division de la promotion de la femme du Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations unies, rapport final de l’atelier de formation sous-régional sur l’ « intégration du genre dans la planification et la budgétisation nationales », Bamako, Mali (2003) ; Fonds de développement des Nations unies pour la femme (UNIFEM), Budgétisation pour les Droits des Femmes: Suivi des budgets gouvernementaux pour le respect de la CEDEF (2006) ; UNIFEM, Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Budgétisation sensible au genre et droits des femmes en matière de santé de la reproduction : un guide pratique (2006). Consulter également la thèse de Ashwanee Budoo sur le rôle de la budgétisation sensible au genre dans la mise en œuvre de l’obligation d’allouer des ressources pour garantir le respect des droits des femmes en Afrique, Faculté de droit de l’université de Pretoria (2016). Voir les initiatives prises dans le cadre de l’établissement d’une budgétisation sensible au genre en Afrique du Sud et en Tanzanie. F. MISE EN ŒUVRE DES LIGNES DIRECTRICES 83. Mise en œuvre des Lignes Directrices Les États adopteront des mesures législatives, administratives, judiciaires et toutes autres mesures nécessaires pour mettre en application les présentes Lignes Directrices et s’assurer que les droits et obligations qu’elles prévoient soient garanti.es en droit et en fait, y compris pendant les conflits armés, les situations de crise et d’état d’urgence. Ceci inclura un examen des dispositions législatives, réglementaires et de toutes autres dispositions pertinentes pour vérifier leur conformité aux dispositions des Lignes Directrices. 84. Diffusion Les États s’assureront que les présentes Lignes Directrices sont largement diffusées, y compris auprès des ministères pertinents, des autorités locales, des député.es, des instances nationales pour l’égalité de genre et les INDH, du personnel de défense et de sécurité, du personnel judiciaire, éducatif, médical, des travailleur.ses sociaux.les et de la société civile. La diffusion auprès des services susceptibles d’être les premiers intervenants auprès des victimes de violences sexuelles doit être une priorité. 85. Formation Les États doivent veiller à ce que tou.tes les fonctionnaires chargé.es de la prévention des violences sexuelles, de la répression des auteur.es, du soutien et de la protection des victimes reçoivent une formation adaptée et efficace sur le contenu et la mise en œuvre des présentes Lignes Directrices. Les présentes Lignes Directrices feront partie intégrante des programmes de formation des fonctionnaires. 86. Rapports Les rapports des États, présentés à la Commission tous les deux ans conformément à l’article 62 de la Charte africaine et à l’article 26 du Protocole de Maputo, doivent contenir une description des progrès accomplis dans la mise en œuvre des présentes Lignes Directrices. 52 LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
CADHP

Created 8 juin 2026 · Edited 8 juin 2026