CADHP
Une représentante d’un réseau d’organisations de la société civile
congolaises spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles mène
une opération de sensibilisation auprès des populations locales dans le
village de Karuba, en République démocratique du Congo.
© Pierre-Yves Ginet – Femmes ici et ailleurs, 20 octobre 2010.
TABLE DES MATIÈRES
AVANT PROPOS. ............................................................................................................ 6
PRÉAMBULE. .................................................................................................................. 8
NOTES EXPLICATIVES. ................................................................................................. 10
ABBRÉVIATIONS ET ACRONYMES............................................................................... 11
PARTIE 1 : CADRE JURIDIQUE RÉGIONAL ET INTERNATIONAL.... 12
A. CADRE JURIDIQUE ET DÉFINITIONS....................................................................... 12
1. cadre régional. ............................................................................................................... 12
2. cadre international. ........................................................................................................ 13
3. définitions ...................................................................................................................... 14
3. 1. violences sexuelles....................................................................................................... 14
3. 2. victimes. ...................................................................................................................... 16
3. 3. conséquences.............................................................................................................. 17
B. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS DES ÉTATS............................................. 18
4. principe de non-discrimination. ......................................................................................... 18
5. principe de « ne pas nuire »............................................................................................... 18
6. principe de diligence ........................................................................................................ 18
7. obligation de prévenir les violences sexuelles et leurs conséquences.................................. 18
8. obligation de protéger contre les violences sexuelles et leurs conséquences. .................... 18
9. obligation de garantir l’accès à la justice de droit commun, d’enquêter
et de poursuivre les auteur.es de violences sexuelles.............................................................. 19
10. obligation de fournir aux victimes de violences sexuelles un recours effectif
et une réparation................................................................................................................. 19
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LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
PARTIE 2. PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES ET LEURS
CONSÉQUENCES................................................................................................. 20
A. STRATÉGIES DE SENSIBILISATION .......................................................................... 20
11. campagnes de sensibilisation. .......................................................................................... 20
12. cibles des campagnes ..................................................................................................... 21
B. ÉDUCATION.............................................................................................................. 21
13. programmes d’enseignement .......................................................................................... 21
C. FORMATIONS DES PROFESSIONNEL.LES............................................................... 22
14. cibles des formations..................................................................................................... 22
15. contenu des formations................................................................................................. 22
D. PLANIFICATION URBAINE ET RURALE.................................................................... 22
16. politiques et mesures de planification urbaine et rurale.................................................... 22
17. identification des zones non sûres.................................................................................. 22
18. formation des architectes et urbanistes.......................................................................... 23
E. COLLABORATION AVEC LES ACTEUR.RICES LOCAUX.LES
ET LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE........................................................ 23
19. participation des organisations de la société civile dans la prévention
des violences sexuelles......................................................................................................... 23
20. soutien aux organisations de la société civile.................................................................. 23
PARTIE 3. PROTECTION ET SOUTIEN DES VICTIMES DE
VIOLENCES SEXUELLES. .................................................................................. 24
A. SIGNALEMENT DES VIOLENCES SEXUELLES......................................................... 24
21. numéros d’urgence........................................................................................................ 24
22. accueils de jour, lieux d’écoute et d’orientation. ............................................................ 24
23. présence de travailleur.ses sociaux.les au sein des commissariats...................................... 24
B. MESURES DE PROTECTION ET SOUTIEN DES VICTIMES........................................ 25
24. principes généraux concernant les mesures de protection et soutien................................ 25
25. centres multi-services (« one-stop centres »)................................................................... 25
26. centres d’hébergement................................................................................................... 25
27. ordonnances de protection .......................................................................................... 26
C. SOUTIEN MÉDICAL ET ACCÈS AUX DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS. .......... 26
28. types de soins. ............................................................................................................... 26
29. méthodes anticonceptionnelles...................................................................................... 27
30. interruption volontaire de grossesse. ............................................................................. 27
31. soins post-avortement. .................................................................................................. 28
32. soins de santé maternelle............................................................................................... 28
33. prévention et traitement du vih/sida................................................................................ 28
D. SOUTIEN SOCIAL .................................................................................................... 29
34. autonomisation des victimes. .......................................................................................... 29
E. INFORMATION. ........................................................................................................ 29
35. accès à l’information..................................................................................................... 29
F. COORDINATION ET COOPÉRATION ENTRE LES ACTEUR.RICES............................ 29
36. synergies entre acteur.rices............................................................................................ 29
37. points focaux................................................................................................................ 29
38. annuaires nationaux. ..................................................................................................... 29
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
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PARTIE 4. ENQUÊTES SUR LES INFRACTIONS DE VIOLENCES
SEXUELLES ET POURSUITES DES RESPONSABLES.............................. 30
A. PÉNALISATION DES VIOLENCES SEXUELLES......................................................... 30
39. cadre juridique national. ............................................................................................... 30
B. DÉCLENCHEMENT ET DÉROULEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE........................... 31
40. l’enquête préliminaire..................................................................................................... 31
40. 1. dispositif d’alerte et de dénonciation des violences sexuelles....................................... 31
40. 2. unités d’enquêtes et de poursuites spécialisées............................................................. 31
40. 3. assistance juridique et judiciaire. ............................................................................... 32
40. 4. procédures de recueil de preuves ................................................................................ 32
40. 5. consentement éclairé des victimes dans les procédures de recueil
de preuves médico-légales. ................................................................................................... 33
41. les poursuites judiciaires engagées et menées par le ministère public.................................. 34
41. 1. déclenchement et conduite de l’action judiciaire par le ministère public........................ 34
41. 2. participation des victimes et des témoins aux procédures............................................... 34
41. 3. participation des associations dans les procédures judiciaires....................................... 35
41. 4. âge du consentement sexuel....................................................................................... 35
41. 5. autres mesures d’accès à la justice pour les victimes
de violences sexuelles. ......................................................................................................... 35
42. les mesures de protection des victimes et témoins de violences sexuelles........................... 35
42. 1. mesures générales...................................................................................................... 35
42. 2. mesures spéciales pour la participation et la protection des enfants
victimes ou témoins de violences sexuelles............................................................................. 36
43. condamnation et peines applicables................................................................................. 36
43. 1. peines........................................................................................................................ 36
43. 2. prescription............................................................................................................... 37
43. 3. immunité.................................................................................................................... 37
43. 4. remise de peine, amnistie et grâce................................................................................ 37
C. ENQUÊTES ET POURSUITES SUR LES CRIMES DE VIOLENCES SEXUELLES
COMMIS EN SITUATION DE CONFLIT ET DE CRISE EN TANT QUE CRIMES
INTERNATIONAUX . .................................................................................................... 38
44. crimes internationaux. ................................................................................................... 38
45. preuve........................................................................................................................... 38
46. consentement des victimes en temps de conflit et de crise................................................ 38
47. modes de responsabilité pénale individuelle ..................................................................... 38
48. opérations de maintien de la paix. ................................................................................... 39
49. création de pôles judiciaires spécialisés. .......................................................................... 39
50. coopération avec les intermédiaires et organisations de la société civile........................... 39
51. coopération avec les juridictions nationales, régionales et internationales...................... 39
52. commissions vérité, justice et réconciliation.................................................................... 40
PARTIE 5. DROIT À RÉPARATION . ............................................................... 42
A. PRINCIPES GÉNÉRAUX............................................................................................ 42
53. droit à réparation.......................................................................................................... 42
54. exécution des réparations............................................................................................... 42
55. fonds nationaux............................................................................................................ 42
56. réparations holistiques................................................................................................... 43
57. participation des victimes aux programmes de réparation................................................... 43
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LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
B. FORMES DE RÉPARATION . ..................................................................................... 43
58. accès des victimes à différentes formes de réparation. ..................................................... 43
59. restitution..................................................................................................................... 43
60. indemnisation................................................................................................................. 44
61. réhabilitation................................................................................................................. 44
62. satisfaction................................................................................................................... 44
63. garanties de non-répétition............................................................................................ 44
PARTIE 6 : MISE EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS RÉGIONALES
ET INTERNATIONALES. ..................................................................................... 45
64. ratification.................................................................................................................... 45
A. LÉGISLATION NATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
SEXUELLES. .................................................................................................................. 45
65. harmonisation du droit interne avec les instruments régionaux et internationaux............. 45
66. législation spécifique de lutte contre les violences sexuelles. .......................................... 45
B. MESURES GOUVERNEMENTALES. .......................................................................... 46
67. politiques publiques intégrées......................................................................................... 46
68. plans d’action nationaux. .............................................................................................. 47
68. 1. élaboration des plans d’action nationaux................................................................... 47
68. 2. mise en œuvre effective des plans d’action nationaux................................................... 47
68. 3. évaluation et suivi...................................................................................................... 48
69. plans d’action nationaux femmes, paix et sécurité............................................................ 48
C. INSTANCES NATIONALES POUR L’ÉGALITÉ DE GENRE ET INSTITUTIONS
NATIONALES POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS.. 49
70. création........................................................................................................................ 49
71. composition................................................................................................................... 49
72. indépendance................................................................................................................. 49
73. pouvoirs........................................................................................................................ 49
74. saisine........................................................................................................................... 50
75. complémentarité et coordination................................................................................... 50
D. MESURES ET DONNÉES STATISTIQUES. ................................................................. 50
76. statistiques désagrégées ................................................................................................ 50
77. information .................................................................................................................. 51
78. protection des données personnelles.............................................................................. 51
79. coopération. ................................................................................................................. 51
E. BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE................................................................... 51
80. allocation d’un budget suffisant.................................................................................... 51
81. evaluation et ajustements. ............................................................................................. 51
82. renforcement des capacités des fonctionnaires............................................................... 52
F. MISE EN ŒUVRE DES LIGNES DIRECTRICES. .......................................................... 52
83. mise en œuvre des lignes directrices. ............................................................................... 52
84. diffusion. ...................................................................................................................... 52
85. formation. .................................................................................................................... 52
86. rapports........................................................................................................................ 52
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
5
AVANT-PROPOS
Les Lignes directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs
conséquences en Afrique (Lignes Directrices) ont été adoptées par la
Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples, au cours de sa
60ème Session ordinaire tenue à Niamey, au Niger, du 8 au 22 mai 2017.
Ces Lignes Directrices ont pour ambition de guider et d’accompagner les
États membres de l’Union africaine dans la mise en œuvre effective de leurs
engagements et obligations en matière de lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences. Les
violences sexuelles demeurent en effet aujourd’hui un fléau mondial, qui n’épargne pas le continent africain.
Elles restent largement répandues, tant dans les situations de conflits et de crises qu’en temps de paix. Elles
s’exercent dans l’espace public, la rue, les transports en commun, mais aussi dans la sphère privée, sur le lieu
de travail ou au sein du couple. Elles touchent majoritairement les femmes et les filles, mais aussi les hommes
et les garçons.
Les statistiques sont alarmantes : en Afrique subsaharienne près de 39% des filles sont mariées avant l’âge de
18 ans. Dans certains pays africains, jusqu’à 98% des filles sont victimes de mutilations génitales, plus de 70%
des femmes rapportent avoir été victimes de violence domestique, y inclus de violences sexuelles, et plus de
90 % avoir été victimes de harcèlement sexuel et ne pas se sentir en sécurité dans l’espace public. En outre,
dans plusieurs pays en proie aux conflits, le viol et d’autres formes de violences sexuelles sont utilisé.es à
grande échelle comme une arme de guerre.
Les violences sexuelles ont de terribles conséquences à la fois physiques et psychologiques pour les victimes,
leur entourage, les témoins et les sociétés. Les victimes se retrouvent trop souvent abandonnées, stigmatisées
et vivent dans des conditions extrêmement difficiles, voire insoutenables. Elles peinent à obtenir accès aux
services médicaux et psycho-sociaux nécessaires et vivent dans la peur des représailles. La majorité se voit
nier son droit à la protection, la vérité, la justice et la réparation, autant de violations qui contribuent à la
banalisation et la répétition des violences sexuelles.
La lutte effective contre un tel fléau requiert la conjugaison de toutes les forces et initiatives, mais relève en
premier lieu de la responsabilité des États. Ces dernières années ont vu plusieurs États africains s’engager
résolument sur ce front, en renforçant leur cadre législatif et institutionnel et en adoptant des mesures
6
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
innovantes et efficaces de prévention, sensibilisation, protection, répression et réparation. Mais malgré ces efforts,
la persistance de nombreux obstacles entrave l’obtention d’impacts significatifs et durables quant à l’élimination
des actes de violences sexuelles et de leurs conséquences. La persistance de discriminations et stéréotypes de
genre ; les lois incomplètes ou inadaptées ; le manque de formation adéquate du personnel médical, médico-légal,
de police et judiciaire ; les lacunes dans les enquêtes et les poursuites, préjudiciables en premier lieu aux victimes
; et les ressources humaines et budgétaires trop limitées pour lutter efficacement contre les violences sexuelles,
amenuisent les efforts consentis.
Les Lignes Directrices de Niamey ont été conçues comme un outil qui propose aux États africains une méthodologie,
les fondements d’un cadre légal et institutionnel adéquat et un ensemble de mesures pratiques, précises et concrètes.
Elles ont été développées en application de l’article 45 (1) (b) de la Charte africaine des droits de l’Homme et des
Peuples, qui donne mandat à la Commission africaine pour formuler et élaborer des principes et règles relatif.ves
aux droits humains sur lesquels les gouvernements africains peuvent fonder leurs législations nationales.
Les Lignes Directrices de Niamey s’inscrivent dans le prolongement des multiples initiatives prises, au sein de l’Union
africaine, et par plusieurs de ses États membres, en faveur de la lutte contre les violences sexuelles. Elles émanent
d’un large processus de consultations mené tout au long de l’année 2016, consacrée « Année africaine des droits de
l’Homme, avec un accent particulier sur les droits de la femme », auprès d’expert.es engagé.es au quotidien dans
le combat contre les violences sexuelles. Des médecins, juristes, avocat.es, professeur.es, défenseur.es des droits
humains ont partagé leurs expériences et expertises pour que ce texte reflète la réalité des besoins et des difficultés
rencontré.es aussi bien par les victimes que par les organisations et les praticien.nes qui leur viennent en aide. Nous
avons en effet souhaité orienter les Lignes Directrices autour des survivant.es, pour aider les États à répondre à leurs
préoccupations et à leurs besoins. Il s’agit d’un texte lequel, s’il est appliqué, permettra de faire reculer le fléau que
constituent les violences sexuelles pour notre continent.
Je tiens à remercier tou.tes celles et ceux qui ont contribué au développement de ces Lignes Directrices. Je remercie
en particulier la Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et Lawyers for Human Rights
(LHR – Afrique du Sud) pour leur collaboration tout au long de l’élaboration de cet outil.
Je tiens également à adresser mes remerciements aux éminentes personnalités africaines, engagées de longue
date dans la lutte contre les violences sexuelles en Afrique, qui ont hautement concouru à la conception des Lignes
Directrices : Mme Bineta Diop, Envoyée spéciale de l’Union africaine sur les femmes, la paix et la sécurité ; Mme.
Mahawa Kaba Wheeler, Directrice du département femme, genre et développement de la Commission de l’Union
africaine ; Mme. Zainab Bangura, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies chargée de la
question des violences sexuelles commises en période de conflit ; Mme Rashida Manjoo, ancienne Rapporteure
spéciale des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences ; et le Dr Mukwege,
chirurgien gynécologique de renommée mondiale et fondateur et directeur de l’hôpital Panzi à Bukavu, en
République démocratique du Congo.
Les alliances, la coopération et l’union de toutes les forces peuvent constituer un rempart efficace contre les violences
sexuelles et leurs conséquences. Les Lignes Directrices de Niamey apportent leur pierre à l’édifice et devraient servir
de référence. J’encourage l’ensemble des acteur.rices, au premier rang desquel.les les États membres de l’Union
africaine, mais aussi les Communautés économiques régionales, Institutions nationales des droits de l’Homme,
avocat.es, magistrat.es et praticien.es du droit, représentant.es des corps médical et judiciaire, forces de défense
et de sécurité, médias, organisations de la société civile, personnalités africaines d’influence, chef.fes religieux.ses
et traditionnel.les, entre autres, à faire usage de cet outil en le diffusant, en le vulgarisant et en soutenant la mise
en application de ses propositions. La Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples demeure, elle,
résolument engagée à accompagner les initiatives allant dans ce sens.
Honorable Lucy Asuagbor,
Rapporteure Spéciale sur les droits des femmes en Afrique.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
7
PRÉAMBULE
La Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples (la Commission), réunie lors de sa 60ème
Session ordinaire tenue à Niamey, au Niger, du 8 au 22 mai 2017 :
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits humains et des peuples en Afrique en
application de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples (la Charte africaine) ;
Rappelant l’Article 45 (1) (b) de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples mandatant la
Commission africaine pour « formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs
par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes
juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’Homme et des peuples et des libertés fondamentales» ;
Rappelant le mandat accordé à la Rapporteure spéciale sur les droits des femmes en Afrique pour
l’élaboration de Lignes Directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en
Afrique (CADHP/Rés.365) ;
Rappelant les dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples ; du Protocole à la
Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole
de Maputo) ; et de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant ; Rappelant les Résolutions
adoptées par la Commission en matière de lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences ; ainsi
que les Observations Générales sur l’article 14 (1) (d) et (e), l’Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et l’Article 14. 2
(a) et (c) du Protocole de Maputo ;
Rappelant la Déclaration de Banjul de la Commission africaine sous le thème « Les droits de la femme :
notre responsabilité collective » ;
Rappelant les initiatives et stratégies développées par l’Union africaine pour combattre les violences
sexuelles et leurs conséquences en Afrique ; Soutenant en particulier la Campagne « Mettre fin aux
mariages précoces en Afrique » et la mise en œuvre du Plan d’action de Maputo 2016-2030 sur les droits
sexuels et reproductifs ;
8
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
Rappelant les Résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix, et la sécurité ;
Reconnaissant les actions entreprises par plusieurs États africains pour lutter contre les violences sexuelles
et leurs conséquences au moyen de mesures de prévention, sensibilisation, protection, répression et
réparation ;
Préoccupée toutefois par le fait que les violences sexuelles demeurent endémiques dans toute l’Afrique,
aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre, dans la sphère publique comme dans la sphère privée,
et Regrettant que les auteur.es de ces violences continuent de jouir d’une impunité quasi-totale ;
Préoccupée de ce que les victimes de violences sexuelles souffrent de conséquences très graves et
durables, comme les grossesses non désirées, les complications gynécologiques, les maladies sexuellement
transmissibles et la stigmatisation sociale, et de ce qu’elles ont des difficultés à accéder aux services
médicaux et psycho-sociaux adéquats, vivent dans la crainte des représailles et sont, pour la plupart,
privées de leur droit à la vérité, à la justice et à des réparations ;
Préoccupée par l’absence de lois nationales adaptées permettant aux États de lutter efficacement et
durablement contre toutes les formes de violences sexuelles et leurs conséquences ;
Reconnaissant l’urgence et la nécessité de lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences par
des mesures concrètes, multi-sectorielles et coordonnées visant à prévenir ces violations en s’attaquant
à leurs causes profondes, à offrir protection et soutien aux victimes et témoins, à traduire les auteur.es
présumé.es en justice, et à offrir des garanties de non-répétition, conformément aux obligations des États
en vertu des instruments régionaux et internationaux de protection des droits humains ;
Décide d’adopter les Lignes Directrices sur la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences
en Afrique et Appelle instamment les États membres de l’Union africaine à prendre toutes les mesures
nécessaires pour incorporer les dispositions de ces Lignes Directrices dans leur législation nationale,
assurer leur promotion et diffusion le plus largement possible, et veiller à leur mise en application effective
et rapide.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
9
NOTES EXPLICATIVES
Les Lignes directrices pour lutter contre les violences sexuelles et leurs conséquences en
Afrique sont accompagnées de notes explicatives. Ces notes fournissent les références
des sources utilisées, à savoir les instruments juridiques régionaux africains contraignants
et non contraignants ; la jurisprudence de la Commission, ses observations générales,
ses résolutions thématiques et sur des situations spécifiques dans des pays donnés ;
et d’autres textes régionaux et sous-régionaux, notamment ceux adoptés par l’Union
africaine. Les notes explicatives font également référence aux instruments normatifs
internationaux tels que les traités relatifs aux droits humains ; les textes spécifiques de
promotion et de protection des droits des femmes et les recommandations générales
du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ; les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations unies. Elles
font aussi référence à des textes et outils produits par des mécanismes spéciaux de
protection des droits humains au niveau international et régional, par exemple les
procédures spéciales des Nations unies et de la Commission. Ces notes s’appuient enfin
sur la jurisprudence de juridictions internationales et autres mécanismes judiciaires et
quasi-judiciaires, ainsi que sur des textes recensant des bonnes pratiques en matière de
lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences aux niveaux national, régional
et international.
10
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
CADHP ou
« la Commission »
CEDEAO
CEDEF
CIRGL
CPI
CRC
CSNU
DSEGA
DEVEF
DUDH
ECCC
FIDH
HCDH
HCR
INDH
IST
LHR
MGF
ONU
OMS
OMP
PPE
SADC
SIDA
TAR
TPIR
TPIY
TSSL
UA
VIH
Commission africaine des droits de l'Homme et des Peuples
Communauté des États d'Afrique de l'ouest
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs
Cour pénale internationale
Convention relative aux droits de l’enfant
Conseil de sécurité des Nations unies
Déclaration Solennelle pour l’Égalité de genre en Afrique
Déclaration sur l'élimination de la violence à l’égard des femmes
Déclaration universelle des droits de l’Homme
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens
Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme
Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
Institutions nationales pour la protection et la promotion des droits
humains
Infection sexuellement transmissible
Lawyers for Human Rights – Afrique du Sud
Mutilation génitale féminine
Organisation des Nations unies
Organisation mondiale de la santé
Opération de maintien de la paix
Prophylaxie post-exposition
Communauté de développement d'Afrique australe
Syndrome d’immunodéficience acquise
Traitements antirétroviraux
Tribunal pénal international pour le Rwanda
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
Tribunal spécial pour la Sierra Leone
Union africaine
Virus de l’immunodéficience humaine
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
11
PARTIE 1.
CADRE JURIDIQUE
RÉGIONAL ET
INTERNATIONAL
29ème sommet de l’Union africaine à Addis Abeba, Ethiopie.
© Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency / AFP.
A. CADRE JURIDIQUE ET DÉFINITIONS
1. Cadre régional
1. 1. La lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences en Afrique est encadrée par un corpus
d’instruments juridiques contraignants et non contraignants applicables au niveau régional. En premier
lieu, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples (ci-après « la Charte africaine », 1981)
garantit le principe de non-discrimination, le droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi,
le droit à ce que sa cause soit entendue devant les juridictions nationales compétentes, le droit à l’intégrité
physique et morale, le droit à la dignité, l’interdiction de l’esclavage, de la traite, de la torture et des
peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit de jouir
du meilleur état de santé physique et mental possible, et le droit à l’éducation. Le Protocole à la Charte
africaine relatif aux droits des femmes en Afrique (ci-après « Protocole de Maputo », 2003), précise ces
principes et engage les États parties à l’adoption de mesures spécifiques pour lutter contre les violences à
l’égard des femmes, notamment les violences sexuelles (Article 3 (4) ; Article 4 ; Article 5 ; Article 6 ; Article
11 (3) ; Article 22 (b) ; Article 23 (b)), et à autoriser l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de
viol et d’inceste (Article 14 (2) (c)). La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990) garantit
également la protection des enfants contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle (Articles 16 et 27).
1. 2. La Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples (ci-après « la Commission ») a
adopté des observations générales qui pr��cisent les obligations des États en matière de santé sexuelle
et reproductive des femmes et des adolescentes (observations générales n° 2 de l’Article 14.1 (a), (b), (c)
et (f) et Article 14.2 (a) et (c) du protocole de Maputo (2014)) ; et sur le droit à réparation des victimes
de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les victimes de
violences sexuelles (observations générales n°4 de l’Article 5 sur le droit à un recours pour les victimes de
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2017)).
1. 3. La Commission a également adopté des résolutions thématiques (Résolution 110 : sur le droit à
la santé et sur les droits reproductifs des femmes (2007) ; Résolution 111 : sur le droit à un recours et
12
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
à réparation pour les femmes et les filles victimes de violences sexuelles (2007) ; Résolution 260 : sur la
stérilisation involontaire et la protection des droits de l’Homme dans l’accès aux services liés au VIH (2013) ;
Résolution 275 : sur la protection contre la violence et d’autres violations des droits humains de personnes
sur la base de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée (2014) ; Résolution 281 : sur le droit
de manifestation pacifique (2014) ; Résolution 283 : sur la situation des femmes et des enfants dans les
conflits armés (2014) ; Résolution 292 : sur la nécessité d’entreprendre une étude sur le mariage des enfants
en Afrique (2014). Elle a aussi adopté des résolutions condamnant les violences sexuelles commises dans
des situations spécifiques dans des pays donnés (Résolutions 93 et 74 (2005) et 68 (2004) sur le Darfour
(Soudan) ; Résolution 103 : sur la situation des femmes en République démocratique du Congo (2006) ;
Résolution 173 : sur les crimes commis contre les femmes en République démocratique du Congo (2010) ;
Résolution 284 : sur la répression des violences sexuelles sur les femmes en République démocratique du
Congo (2014) ; Résolution 288 : sur la condamnation des auteur.es d’agressions et violences sexuelles en
République arabe d’Égypte (2014)).
1. 4. L’importance de la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences est également soulignée
dans d’autres textes régionaux tels que la Plateforme d’Action africaine adoptée par la cinquième conférence
régionale africaine sur les femmes tenue à Dakar du 16 au 23 novembre 1994 ; la Déclaration de la Communauté
de développement d’Afrique australe (SADC) sur le Genre et le Développement (1997) et son Addendum sur la
Prévention et éradication de la violence contre les femmes et les enfants (1998) ; la Déclaration Solennelle pour
l’Égalité de genre en Afrique (DSEGA) (Union africaine, 2004) ; le Protocole sur la prévention et la répression de
la violence sexuelle contre les femmes et les enfants de la Conférence internationale sur la région des Grands
Lacs (CIRGL, 2006) ; le Cadre Directeur Continental pour la Santé Sexuelle et les Droits Liés à la Reproduction
élaboré par la Commission de l’Union africaine (2006) et son Plan d’Action pour la période 2007-2010, puis
2010-2015 ; le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement (2008) ; la Déclaration de Kampala des
Chefs d’État et de Gouvernement des États membres de la CIRGL sur la prévention des violences sexuelles
et basées sur le genre (CIRGL, 2011) ; les déclarationss adoptées dans le cadre des Assemblées générales de
la Conférence internationale de Kigali initiées par les organes de sécurité africains en soutien à la campagne
mondiale Tous UNIS pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles du Secrétaire général des
Nations unies (2008-2015).
1. 5. Les présentes Lignes Directrices s’inspirent également de diverses décisions et recommandations
judiciaires ou quasi-judiciaires promouvant les droits des victimes de violences sexuelles, en particulier de
recommandations de la Commission (voir notes explicatives ci-dessous).
Notes explicatives : CADHP, Communication 323/06 Initiative égyptienne pour les droits individuels et INTERIGHTS c.
Égypte (2011) ; CADHP, Communication 341/2007, Equality Now et Association éthiopienne des femmes avocates (EWLA)
c. République fédérale d’Éthiopie (2015) ; Comité CEDEF, Recommandation générale n° 19 ; Comité CEDEF, Vertido c. les
Philippines, CEDEF/C/46/D/18/2008 (2010).
2. Cadre international
2. 1. La lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences est également régie par divers instruments
internationaux des droits humains, tels que le Pacte international sur les droits civils et politiques (1966) ; le
Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (1966) qui protège notamment le droit à
la santé (Article 12), incluant la santé sexuelle et reproductive suivant l’interprétation fournie par le Comité
sur les droits économiques, sociaux et culturels dans son Commentaire général n°22 (E/C.12/GC/22,
2016) ; la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants
(1994) ; la Convention relative aux droits de l’enfant qui protège les enfants contre toute forme de violence
y compris les violences sexuelles suivant l’interprétation fournie par le Comité des droits de l’enfant dans
son observation générale n°13 (CRC/C/GC/13, 2011) ; et ses Protocoles facultatifs concernant l’implication
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
13
d’enfants dans les conflits armés (2000) et concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants (2000). La prévention et la lutte contre les violences sexuelles
commises pendant les conflits armés sont régies par les Conventions de Genève (quatrième Convention de
Genève (1949) et ses Protocoles additionnels I et II (1977)).
2. 2. La lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences est également encadrée par des textes
spécifiques de promotion et de protection des droits des femmes tels que la Déclaration de l’Assemblée
générale des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993) ; la Déclaration et le
Programme d’action de Beijing (1995) ; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (ci-après « Convention CEDEF», 1979) telle qu’interprétée par le Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après « Comité CEDEF»), qui a notamment adopté
des recommandations générales : sur les violences à l’égard des femmes (recommandation générale n°12
(1989) et recommandation générale n°19 (1992)) ; sur la non discrimination des femmes dans les stratégies
de prévention et de lutte contre le SIDA (recommandation générale n°15 (1990)) ; sur femmes et conflits
(recommandation générale n°30 (2013)) ; sur la santé des femmes (recommandation générale n°24 (1999)) ;
sur les pratiques préjudiciables (recommandation générale conjointe n°31 du Comité CEDEF et n°18 du
Comité des droits de l’enfant, CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18 (2014)) ; et sur l’accès des femmes à la
justice (recommandation générale n°33, CEDAW/C/GC/33 (2015)).
2. 3. Le Conseil de sécurité des Nations unies a également adopté plusieurs résolutions sur les femmes, la
paix et la sécurité exigeant des États l’adoption de mesures visant à protéger les femmes et les filles dans
les conflits, y compris contre les violences sexuelles, ainsi qu’à renforcer leur place dans la prévention et la
résolution des conflits (résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106
(2013), 2122 (2013) et 2242 (2015)).
2. 4. Les présentes Lignes Directrices s’inspirent également d’instruments régionaux applicables en dehors
du continent, particulièrement pertinents pour la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences,
tels que la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique (ci-après « Convention d’Istanbul », 2011) ou la Convention interaméricaine
sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (ci-après « Convention de
Belém do Pará », 1994).
3. Définitions
3. 1. Violences sexuelles
a. Les violences sexuelles désignent tout acte de nature sexuelle non consenti, la menace ou la tentative
de cet acte, ou le fait de contraindre autrui à se livrer à un tel acte sur une tierce personne. Ces actes sont
considérés comme non consentis lorsqu’ils sont pratiqués en usant de la violence, de la menace de la
violence ou de la coercition. La coercition peut être causée par les pressions psychologiques, la détention,
l’abus de pouvoir, ou en profitant d’un environnement coercitif ou de l’incapacité d’un individu de donner
son libre consentement. Cette définition doit s’appliquer indépendamment du sexe de la victime et de
l’auteur.e et de la relation entre la victime et l’auteur.e.
Notes explicatives : Déclaration de l’Assemblée générale des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des
femmes (1993) ; Convention d’Istanbul, Articles 36, 37, 38, 39, 40 (2011) ; Cour pénale internationale, Bureau du Procureur,
Document de politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, p. 4 (2014) ; Division des Nations unies pour
la promotion de la femme (DAW) et Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DESA), Manuel de
législation des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes ST/ESA/329, pp. 26 et suivantes (2010).
14
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
b. Les violences sexuelles ne se limitent pas à la violence physique et n’induisent pas nécessairement de
contact physique. Elles prennent de multiples formes et incluent sans se limiter à :
• le harcèlement sexuel ;
• le viol (y compris le viol collectif, conjugal ou « correctif »1) qui inclut une pénétration du vagin, de l’anus
ou de la bouche par tout.e objet ou partie du corps ;
• le viol forcé (commis par une tierce personne sur laquelle s’exerce une contrainte) ;
• la tentative de viol ;
• l’agression sexuelle ;
• les tests de virginité vaginale et anale ;
• les violences commises au niveau des parties génitales (telles que les brûlures, décharges électriques,
coups) ;
• le mariage forcé ;
• la grossesse forcée ;
• la stérilisation forcée ;
• l’avortement forcé ;
• la prostitution forcée ;
• la pornographie forcée ;
• la nudité forcée ;
• la masturbation et tout autre attouchement forcé que la victime est contrainte de s’infliger à elle-même
ou à une tierce personne ;
• la traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et l’esclavage sexuel ;
• la castration, la circoncision forcée et les mutilations génitales féminines (MGF) ;
• la menace de la violence sexuelle pour terroriser un groupe ou une communauté.
Notes explicatives : Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), Trial Chamber II, Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor,
Judgement, 18 May 2012, SCSL-03-01-T, dans lequel Charles Taylor a été condamné pour avoir soumis la population civile à
une campagne de terreur, notamment en ayant recours aux violences sexuelles comme instrument de terreur ; République
d’Afrique du Sud, Criminal law (Sexual Offence and related matters) Amendment Act 32 (2007).
c. Les violences sexuelles peuvent constituer un crime international. Certains actes de violences sexuelles
peuvent être constitutifs de crime de guerre, crime contre l’humanité ou crime de génocide tels que le viol,
l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la stérilisation forcée ou la grossesse forcée.
d. Certains crimes internationaux peuvent être commis en période de paix, même s’ils sont plus fréquents
dans le cadre de conflits armés et de situations de crise. Dans les conflits armés et dans des situations de
crise, les violences sexuelles peuvent être utilisées comme stratégie servant des objectifs militaires ou de
répression et comme un moyen de terroriser, punir et mener des actes de représailles contre l’ennemi.e
présumé.e, pour le/la forcer à fuir ou le/la détruire. Malgré le fait que les violences sexuelles soient
extrêmement fréquentes dans le cadre de conflits armés et de situations de crise, les auteur.es de ces
crimes sont rarement tenu.es responsables de leurs actes.
Notes explicatives : voir le Statut de la Cour pénale internationale (ci-après « Statut de Rome »), Articles 6, 7 et 8, et plus
particulièrement 7 (1) (g), 8 (2) (b) (xxii) et 8 (2) (e) (vi) (1998) ; Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Document de
politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, p. 4, para. 25-35 (2014) ; Conseil de sécurité des Nations
unies, résolutions S/RES/1325 (2000), S/RES/1820 (2008), S/RES/1888 (2009), S/RES/1889 (2009), S/RES/1960 (2010), S/
RES/2106 (2013), S/RES/2122 (2013), S/RES/2242 (2015) ; Protocole international relatif aux enquêtes sur les violences
sexuelles dans les situations de conflits : normes de base relatives aux meilleures pratiques en matière d’enquêtes sur les
violences sexuelles en tant que crime au regard du droit international (ci après « Protocole international relatif aux enquêtes
sur les violences sexuelles dans les situations de conflits », 2014) ; Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR),
affaire Akayesu, ICTR-96-4 ; Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), affaire Kunarac, IT-96-23 ; Cour pénale
internationale, affaire Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08 ; Chambres africaines extraordinaires, Jugement de
l’affaire Ministère Public c. Hissène Habré, para. 1527, p. 341 et para. 1538, p. 344 (2016).
1. L e viol correctif se définit comme l’utilisation du viol à l’encontre de femmes en raison de leur homosexualité réelle ou supposée
afin de les “guérir” de cette orientation sexuelle.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
15
e. Les violences sexuelles peuvent, dans certaines circonstances, constituer une forme de torture (viols,
mutilations génitales féminines, avortements et stérilisations forcé.es), ou de traitement cruel, inhumain ou
dégradant.
Notes explicatives : Comité contre la torture, commentaire général n°2, application de l’Article 2 par les États parties,
CAT/C/GC/2, para. 18 (2008); Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, A/HRC/7/3, para. 69 (2008); Rapporteur spécial des Nations unies sur la violence à l’égard des
femmes, ses causes et ses conséquences, “15 Years of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and
Consequences” (2009); UNHCR, Guidance Notes on Refugee Claims Related to Feminine Genital Mutilation (2009) ; TPIR, le
Procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, Jugement du 2 septembre 1998, para. 597 ; Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, Articles 8 (2) (a) (iii) et 8 (2) (b) (xxi).
3. 2. Victimes
a. Les victimes de violences sexuelles sont les personnes qui ont subi, individuellement ou collectivement,
un préjudice – notamment un dommage physique, moral et/ou matériel, et/ou des atteintes graves à leurs
droits fondamentaux – causé par un acte de violence sexuelle. Le terme « victime » doit aussi s’appliquer
à la famille proche et aux personnes à charge de la victime directe, notamment aux enfants né.es d’un
viol, ainsi qu’aux personnes qui ont subi un préjudice en prêtant assistance aux victimes ou en tentant
d’empêcher leur victimisation. Une personne est considérée comme victime indépendamment du fait que
l’auteur.e de la violence ait été identifié.e, arrêté.e, poursuivi.e ou condamné.e.
Notes explicatives : Assemblée générale des Nations unies, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à
un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l’homme et de
violations graves du droit international humanitaire, A/RES/60/147 (ci-après « Principes fondamentaux concernant le droit
à réparation des Nations unies », 2005) ; Règles de procédure et règles de la preuve de la Cour pénale internationale, ICCASP/1/3 (Part. II-A), règle 85 (2002) ; Chambre d’appel, Situation en République démocratique du Congo, Le Procureur
c. Thomas Lubanga Dyilo, Arrêt relatif aux appels interjetés par le Procureur et la Défense contre la Décision relative à la
participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 par la Chambre de première instance, ICC-01/04-01/06-1432-tFRA, para.
30, 32, 38 (11 juillet 2008).
b. Les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles en raison des
discriminations persistantes à leur égard. Les inégalités inscrites dans les lois, véhiculées par les coutumes,
les traditions et les textes religieux favorisent les attitudes patriarcales, les stéréotypes basés sur le genre
ainsi que les violences. Les violences sexuelles constituent par conséquent une forme de violence basée sur
le genre. La violence basée sur le genre à l’encontre des femmes est définie comme tout acte de violence à
l’encontre d’une femme en raison de son sexe ou qui touche les femmes de façon disproportionnée.
c. Les violences sexuelles affectent également les hommes et les garçons et peuvent prendre des formes
spécifiques visant à porter atteinte à la masculinité ou à la virilité de la victime, telles qu’elles résultent de
la conception de l’auteur.e. À l’instar des violences sexuelles faites aux femmes et aux filles, les violences
sexuelles à l’égard des hommes et des garçons sont souvent utilisées comme moyen de domination, de
subordination ou d’humiliation de la victime et/ou du groupe auquel elle appartient. Du fait des stéréotypes
associés à la masculinité, les hommes et les garçons victimes de violences sexuelles font face à des difficultés
spécifiques pour dénoncer de telles violences et recevoir une aide adéquate. Ce phénomène demeure en
très grande majorité sous documenté.
Note explicative : Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies sur les violences sexuelles
dans les situations de conflit, Rapport sur les travaux de l’atelier sur les violences sexuelles à l’égard des hommes et des
garçons dans des situations de conflit (2013).
d. Les enfants sont particulièrement exposé.es aux violences sexuelles, et les filles subissent une double
discrimination. Les enfants sont défini.es comme tout être humain âgé de moins de 18 ans. Les violences
sexuelles contre les enfants comprennent les abus sexuels et l’exploitation des enfants, y inclus tous les
actes de violences sexuelles précisés aux paragraphes précédents ainsi que la prostitution des enfants,
l’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques ainsi que le fait de
produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir des matériels
16
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
pornographiques mettant en scène des enfants. Les violences sexuelles sont particulièrement fréquentes
dans le cadre de mariages précoces. Elles peuvent être commises sur les enfants par toute personne y
compris l’un des membres de leur famille ou d’autres enfants.
Notes explicatives : Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, Articles 2 et 27 (1990) ; CIRGL, Protocole sur la
prévention et la répression de la violence sexuelle à l’égard des femmes et des enfants (2006) ; Convention relative aux
droits de l’enfant, Articles 19 et 34 (1989), son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants (2000) et son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés (2000) ; Comité des droits de l’enfant, observation générale n° 13, « Le droit de l’enfant d’être protégé contre
toutes les formes de violence », para. 25 (2011) ; Groupe de travail inter-institutionnel sur l’exploitation sexuelle des enfants,
Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l’exploitation et l’abus sexuel(s) (2016).
e. D’autres facteurs que le sexe peuvent accroître la vulnérabilité des individus ou groupes d’individus
aux violences sexuelles : la race, la couleur, l’origine nationale, la citoyenneté, l’appartenance ethnique, la
profession, les opinions politiques ou tout.e autre opinion, l’état de santé y compris le statut sérologique,
le handicap, l’âge, la religion, la culture, le statut socio-économique ou matrimonial, le statut de réfugié ou
de migrant ou tout autre statut, l’orientation sexuelle, l’identité ou expression de genre2.
Notes explicatives : Convention d’Istanbul, Article 3 (c) ; Cour pénale internationale, Bureau du Procureur, Document de
politique générale relatif aux crimes sexuels et à caractère sexiste, p. 4 (2014) ; Rapport de la Rapporteure spéciale sur la
violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, Rashida Manjoo, A/HRC/17/26, para. 51 (2011).
3. 3. Conséquences
Les violences sexuelles ont de graves conséquences sur les victimes. Elles engendrent, sans s’y limiter,
des dommages physiques et psychologiques à court et long termes comme les grossesses non désirées ;
les complications gynécologiques et les lésions génitales ; les déchirures vaginales et anales telles que les
fistules gynécologiques traumatiques et obstétriques ; les fausses couches ; les avortements forcés ; les
enfants mort-né.es ; les douleurs chroniques ; les infections sexuellement transmissibles telles que le VIH/
SIDA. Ces conséquences peuvent également inclure le syndrome du stress post-traumatique ; le déni ;
la peur ; la méfiance ; le manque d’estime de soi ; la honte ; la culpabilité ; les troubles de l’anxiété, de
l’humeur, du sommeil et/ou de l’appétit ; la dépression ; la consommation de drogues ; l’automutilation ; les
comportements à risque y compris les comportements suicidaires ; l’isolement ; la diminution ou perte du
désir sexuel ; les troubles relationnels avec la famille, les amis et les partenaires ; les crimes « d’honneur »3 ;
la transmission intergénérationnelle du traumatisme ; la destruction des communautés ainsi que la mort.
Les violences sexuelles ont également des conséquences sociales et économiques telles que l’abandon
scolaire, la perte d’emploi, la perte des possibilités de formation, les difficultés financières, l’exclusion
sociale, la stigmatisation, une probabilité plus faible de pouvoir se marier.
Notes explicatives : Mental health outcomes of rape, mass rape and other forms of sexual violence, Produced by the Human
Rights in Trauma mental health Laboratory, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School
of Medicine, The Case of ICC Prosecutor vs. Jean Pierre Bemba Gombo, Annex A, ICC-01/05-01/08-3417-Conf-AnxA ;
Société éthiopienne des obstétriciens et gynécologues, Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles,
Hôpital de traitement des fistules, Addis Abeba, Projet ACQUIRE/EngenderHealth, Fistule gynécologique traumatique : une
conséquence de la violence sexuelle dans les situations de conflit (2006).
2. L e « genre » peut être défini comme les rôles, comportements, activités et attributs qui s’inscrivent dans une représentation sociale
jugée appropriée pour les femmes et les hommes dans une société donnée. L’identité de genre est le genre auquel une personne a
le sentiment d’appartenir, auquel elle s’identifie. Ce genre peut être différent de celui assigné à la naissance. L’expression de genre
se réfère quant à elle à la manière d’une personne d’exprimer son genre en utilisant différents codes sociaux, comportementaux ou
physiques (tels que l’habillement, le langage corporel ou encore la voix), habituellement attribués à un genre spécifique. L’identité
et l’expression de genre ne sont pas nécessairement associées.
3. D
’après la définition fournie par le Comité CEDEF, « Les crimes commis au nom de « l’honneur » sont des actes de violences qui
sont perpétrés de manière disproportionnée, mais pas exclusivement, contre les femmes et les filles, parce que les membres de la
famille considèrent que certains comportements suspects, réels ou perçus comme tels, sont de nature à déshonorer la famille ou la
collectivité. (...) Les crimes « d’honneur » peuvent aussi être commis contre les femmes et les filles parce qu’elles ont été victimes
de violence sexuelle », CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18, para. 29.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
17
B. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS DES ÉTATS
4. Principe de non-discrimination
Les États prennent les mesures nécessaires pour que les droits des victimes de violences sexuelles soient
garantis indépendamment de leur.s race, couleur, origine nationale, citoyenneté, appartenance ethnique,
profession, opinions politiques ou tout.e autre opinion, état de santé y compris le statut sérologique,
handicap, âge, religion, culture, statut matrimonial, socio-économique, de réfugié ou de migrant ou tout.e
autre statut, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ou tout autre facteur qui pourrait mener
à leur discrimination.
Notes explicatives : Charte africaine, Articles 2 et 3 ; Protocole de Maputo, Articles 3 (4), 4 (a-d, f) et 8 ; CADHP, Résolution
275 : sur la protection contre la violence et d’autres violations des droits humains de personnes sur la base de leur identité ou
orientation sexuelle réelle ou supposée (2014) ; Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Article
1 (1948) ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Article 2 (1984) ;
Conventions de Genève de 1949, Article 1 et Protocole additionnel I, Articles 4, 5, 6, 7 et 8.
5. Principe de « ne pas nuire »
Les États prennent les mesures législatives et toutes autres mesures nécessaires pour garantir la sécurité des
victimes et des témoins de violences sexuelles et minimiser l’impact négatif que peuvent avoir les actions de
lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences sur les victimes et les témoins. Les États veillent
notamment à réduire au maximum les conséquences potentiellement négatives que peuvent avoir sur les
victimes et les témoins les processus d’enquêtes sur des actes de violences sexuelles et de poursuites des
auteur.es.
6. Principe de diligence
Les États s’assurent que les agents agissant en leur nom ou sous leur contrôle effectif s’abstiennent de
commettre tout acte de violence sexuelle. Les États adoptent les mesures législatives et réglementaires
nécessaires pour agir avec diligence de manière à prévenir et enquêter sur les actes de violences sexuelles
commis par les acteur.rices étatiques et non-étatiques, poursuivre et punir les auteur.es, et accorder une
réparation aux victimes.
7. Obligation de prévenir les violences sexuelles et leurs conséquences
Les États prennent les mesures nécessaires pour prévenir toutes les formes de violences sexuelles et leurs
conséquences, notamment en éliminant les causes profondes de ces violences, y compris les discriminations
sexistes et homophobes, les préjugés et stéréotypes patriarcaux à l’égard des femmes et des filles, et/ou
fondé.es sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle réelle ou supposée, et/ou certaines conceptions
de la masculinité et de la virilité, quelle qu’en soit leur source (conformément à la Partie 2 des présentes
Lignes Directrices).
8. Obligation de protéger contre les violences sexuelles et leurs conséquences
Les États adoptent les mesures nécessaires pour garantir la protection des victimes contre tout nouvel acte
de violence sexuelle et contre les conséquences des violences sexuelles notamment en garantissant l’accès
des victimes à toutes les formes d’assistance requises (conformément à la Partie 3 des présentes Lignes
Directrices).
18
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
9. Obligation de garantir l’accès à la justice de droit commun, d’enquêter et de poursuivre
les auteur.es de violences sexuelles
9. 1. Les États prennent les mesures nécessaires pour garantir l’accès de toutes les victimes de violences
sexuelles, y compris dans les zones rurales, à la justice de droit commun. Les États sont tenus de prendre
les mesures nécessaires pour que les enquêtes sur les actes de violences sexuelles et les poursuites contre
leurs auteur.es soient conduites :
• sans retard injustifié,
• de manière indépendante, impartiale et effective,
• et soient susceptibles de mener à l’identification et à la condamnation des auteur.es.
9. 2. Les enquêtes et les poursuites doivent prendre en considération les droits des victimes tout au long de
la procédure et garantir la sécurité des victimes et des témoins (conformément à la Partie 4 des présentes
Lignes Directrices).
9. 3. Les États adoptent également des mesures visant à promouvoir le respect des normes régionales et
internationales protectrices des droits des femmes et des filles au sein des systèmes de justice traditionnel,
de manière à garantir les droits des victimes de violences sexuelles et à éliminer les discriminations qui
persistent dans ces systèmes. Les États sensibilisent et forment les autorités traditionnelles et autres
acteur.rices, majoritairement masculins, impliqué.es dans les dispositifs de justice traditionnelle dans le but
d’encourager le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’une plus large représentativité
des femmes dans ces systèmes.
9. 4. Les États prennent des mesures visant à interdire le traitement des affaires de violences sexuelles
par l’intermédiaire de modes alternatifs de résolution des conflits tels que la médiation ou la conciliation,
avant et pendant les procédures civiles et pénales, lorsqu’ils ne respectent pas les droits des victimes et
notamment des femmes et des filles.
Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 25 b) ; Haut-Commissariat aux droits de l’Homme des Nations unies
(HCDH), Human Rights and Traditional Justice Systems in Africa, HR/PUB/16/2 (2016). Voir également la Loi organique
espagnole relative aux mesures de protection intégrale contre la violence de genre (2004) qui interdit la médiation dans les
affaires de violences sexuelles. Voir le guide de bonnes pratiques de l’ONU, « Good Practices and Challenges in Legislation
on Violence Against Women », EGM/GPLVAW/2008/EP.10, qui déconseille l’utilisation de la médiation dans les affaires de
violence domestique et autres formes de violence contre les femmes (2008).
10. Obligation de fournir aux victimes de violences sexuelles un recours effectif et une
réparation
Les États adoptent les mesures législatives et toutes autres mesures nécessaires pour garantir des recours
effectifs, suffisants et rapides, y compris la réparation aux victimes de violences sexuelles. Ces recours
doivent être abordables et accessibles sans délai injustifié. Ils doivent inclure : l’accès effectif à la justice ; les
garanties d’un traitement juste, équitable et adapté aux procédures judiciaires engagées ; une réparation
adéquate, effective et rapide du préjudice subi ; et un accès aux informations utiles concernant les recours
et les mécanismes de réparation. Les réparations peuvent comprendre des mesures de nature individuelle
et collective, à savoir la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction et les garanties de nonrépétition (conformément à la Partie 5 des présentes Lignes Directrices).
Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 25 (a) et (b); Assemblée générale des Nations unies, Principes fondamentaux
et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international
des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, A/RES/60/147 (2006) ; Rapport de la
Rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, A/HRC/14/22
(2010).
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
19
PARTIE 2.
PRÉVENIR LES
VIOLENCES
SEXUELLES ET LEURS
CONSÉQUENCES
Une représentante d’un réseau d’organisations de la société civile
congolaises spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles
mène une opération de sensibilisation auprès des populations locales
dans le village de Karuba, en République démocratique du Congo.
© Pierre-Yves Ginet – Femmes ici et ailleurs, 20 octobre 2010.
A. STRATÉGIES DE SENSIBILISATION
11. Campagnes de sensibilisation
11. 1. Les États sont tenus de mener des campagnes afin de sensibiliser la population – avec une attention
particulière portée aux populations les plus vulnérables – aux causes, aux différentes formes de violences
sexuelles et à leurs conséquences. Ces campagnes doivent traiter des causes profondes des violences
sexuelles, combattre les stéréotypes basés sur le genre, sensibiliser au caractère inacceptable de ces
violences et faire comprendre qu’elles constituent des violations graves des droits victimes, notamment
des femmes et des filles.
11. 2. Ces campagnes doivent viser à faire connaître les lois promulguées pour lutter contre les violences
faites aux femmes et/ou contre les violences sexuelles, leurs dispositions en matière de lutte contre les
violences sexuelles et leurs conséquences, et les recours qu’elles offrent aux victimes. Ces campagnes
doivent souligner que les violences sexuelles constituent des infractions pénales et préciser les peines
encourues (conformément aux Lignes directrices énoncées à la Partie 4) afin de dissuader la commission
de ces violences et transmettre un message clair en faveur d’une tolérance zéro à leur égard. Elles doivent
également fournir des informations sur les dispositifs permettant de dénoncer les actes de violences
sexuelles ainsi que les mesures de protection, d’assistance et de soutien aux victimes (conformément à la
Partie 3 des présentes Lignes Directrices).
11. 3. Ces campagnes de sensibilisation doivent également viser à prévenir les conséquences des violences
sexuelles. Elles doivent lutter contre la perception selon laquelle ces actes constituent une atteinte à
l’honneur d’une personne, de sa famille ou de sa communauté et contre les « crimes d’honneur » commis
contre les victimes. Ces campagnes doivent également fournir des informations sur les effets néfastes des
règlements à l’amiable entre la famille de la victime et de l’agresseur, et sur les conséquences dramatiques
du mariage de la victime avec l’auteur.e des violences.
11. 4. Ces campagnes doivent viser l’ensemble du territoire, y compris les zones rurales ; l’espace public
20
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
et notamment les transports publics ; les hôpitaux ; les bases militaires et les commissariats ; les lieux
d’enseignement, y compris les écoles ; les entreprises. Les États sont également tenus de mener des
actions de sensibilisation auprès des acteur.rices des secteurs privé et informel. Les États doivent mener
ces opérations de sensibilisation en utilisant tous les moyens et canaux de diffusion pertinents : campagnes
d’affichage, campagnes sur les réseaux sociaux, spots publicitaires et télévisés, émissions de radios y
compris des radios communautaires, journaux, interventions dans les lieux d’enseignement, entre autres.
12. Cibles des campagnes
12. 1. Ces campagnes de sensibilisation doivent responsabiliser les hommes et les garçons et les encourager
à s’investir dans la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences. Elles doivent aussi inclure
des informations sur les violences sexuelles commises à l’encontre des hommes et des garçons, viser à
déconstruire les stéréotypes liés à la masculinité, promouvoir une conception de la virilité qui soit non
violente et respectueuse de l’égalité de genre, et encourager les hommes et les garçons victimes de
violences sexuelles à signaler et dénoncer ces violences.
12. 2. Les États doivent sensibiliser les professionnel.les de la publicité, les journalistes et autres spécialistes
de l’information, y compris le personnel des médias de la culture populaire et des radios communautaires, à
la lutte contre les violences sexuelles, leurs causes et leurs conséquences. Les États sont tenus d’encourager
les professionnel.les de l’information à établir des partenariats avec les pouvoirs publics visant à mettre en
place et/ou renforcer une réglementation autonome pour lutter contre les stéréotypes et représentations
discriminatoires et notamment celles et ceux véhiculant une image dégradante des femmes et des filles.
Ces partenariats doivent également viser à promouvoir la voix des femmes dans les médias et la publicité.
La création de mécanismes d’autorégulation professionnels et indépendants chargés d’édicter des règles
d’éthique et d’en contrôler l’application doit également être fortement encouragée. Ces mesures doivent
être prises dans le strict respect de la liberté d’expression et la liberté de la presse.
Notes explicatives: Voir les Articles 29 et 30 du Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement (2008) qui exhortent
les Etats parties à prendre toutes les mesures nécessaires (y compris l’adoption de codes de conduite, de politiques et
de procédures) pour décourager les médias de véhiculer des images violentes et dégradantes à l’égard des femmes, les
encourager à donner la voix aux femmes et aux hommes de manière égale, et à jouer un rôle constructif dans la lutte
contre la violence basée sur le genre. Voir DAW, DESA, Manuel de législation des Nations unies sur la violence à l’égard
des femmes, ST/ESA/329, p. 26 (2010). Voir également le Plan de lutte pour la prévention et l’élimination de la violence à
l’égard des femmes et des enfants (2001-2015) de la Tanzanie qui prévoit des mesures de sensibilisation des médias pour
garantir qu’ils ne véhiculent pas des stéréotypes sexistes et leur implication dans la prévention et l’élimination des violences
faites aux femmes (section 5. 2. 3). Voir également le Plan national de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des
femmes (2008-2012) du Mozambique qui considère les activités promotionnelles, l’information et la sensibilisation comme
des moyens de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, et prévoit une large distribution du plan et
des informations sur la législation existante en matière de promotion des droits des femmes. Voir le Plan de lutte contre la
violence sexiste (2006) du Cap-Vert qui prévoit la signature d’accords avec les organismes de communication des secteurs
public et privé au sujet de la description des femmes et des reportages sur les violences commises à leur égard.
B. ÉDUCATION
13. Programmes d’enseignement
13. 1. Les États sont tenus d’élaborer des programmes d’enseignement et des matériels pédagogiques
favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes, luttant contre les discriminations et les violences faites
aux femmes et s’attaquant aux stéréotypes sexistes et de genre. Ces programmes et matériels doivent
inclure des modules spécifiques concernant l’éducation sexuelle, toutes les formes de violences sexuelles,
leurs causes et leurs conséquences et la santé sexuelle et reproductive.
13. 2. Ces programmes d’enseignement et matériels pédagogiques doivent être élaborés par des
spécialistes, être adaptés à l’âge et à la capacité de compréhension présumée du jeune public et inclure
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
21
des mesures d’évaluation. Ils doivent être délivrés à tous les niveaux d’enseignement, dans tous les
établissements scolaires et universitaires ainsi que dans les milieux éducatifs non scolaires tels que les
établissements, sportifs, culturels et de loisir.
C. FORMATIONS DES PROFESSIONNEL.LES
14. Cibles des formations
14. 1. Les États doivent dispenser des formations appropriées, financées de manière adéquate, pour lutter
contre les violences sexuelles et leurs conséquences dans différent.es milieux professionnels et collectivités. Ces
formations doivent viser, sans s’y limiter, le personnel de la police, de l’armée et de la gendarmerie, les services
de douane et de renseignement, les sapeurs-pompiers, le personnel déployé dans des opérations de maintien
de la paix ; les juges, les magistrat.es, les auxiliaires de justice, les interprètes et les avocat.es ; les enseignant.
es, éducateur.rices et autres membres du personnel éducatif ; le personnel médical (y compris d’urgence), les
psychologues et les travailleur.ses sociaux.les ; les chef.fes traditionnel.les et religieux.ses et autres acteur.rices
des établissements confessionnels ; le personnel des organisations communautaires, sportives et culturelles ; le
secteur privé.
14. 2. Les États engagés dans des opérations de maintien de la paix doivent prévoir des formations
obligatoires destinées au personnel militaire et civil déployé dans ces opérations avant leur déploiement et
pendant leurs missions.
15. Contenu des formations
Ces formations doivent porter sur les droits humains, y compris sur les droits des femmes et des filles ;
l’égalité des sexes et de genre ; les différentes formes de violences sexuelles et leur prévention et détection ;
les conséquences des violences sexuelles ; les droits et les besoins des victimes de violences sexuelles y
compris ceux des enfants et d’autres groupes de personnes particulièrement vulnérables telles que les
personnes prostituées et les femmes migrantes.
Notes explicatives : Charte africaine, Articles 2, 3 et 18 (3) ; Protocole de Maputo, Articles 2 (1) et (2) et 4 (2) (d) ; Protocole de la
SADC sur le Genre et le Développement, Article 24 (2008) ; CEDEF, recommandation générale n° 25, Articles 2 et 5 (a) ; Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), Article 3 ; Comité des droits de l’homme, commentaire général n° 18.
D. PLANIFICATION URBAINE ET RURALE
16. Politiques et mesures de planification urbaine et rurale
Les États sont tenus de collaborer avec les autorités locales pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et
mesures, notamment de planification urbaine et rurale, visant à prévenir et lutter contre les violences sexuelles
dans l’espace public urbain et rural (par exemple dans les transports, écoles et universités, marchés, infrastructures
sportives, aires de jeux, dans la rue et sur les routes et autoroutes, et tout autre lieu public et d’échange social).
17. Identification des zones non sûres
Les États doivent conduire des évaluations permettant d’identifier les zones non sûres pour les femmes
et les filles et où ces dernières sont davantage susceptibles d’être victimes de violences sexuelles. Les
États prennent les mesures nécessaires en terme d’architecture, d’aménagement public et de sécurité
22
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
(renforcement de la présence des forces de police et de l’éclairage public, comblement des « dents
creuses »4, etc.), pour y réduire les risques de telles violences et encourager l’appropriation de l’espace
public par les femmes et les filles.
18. Formation des architectes et urbanistes
Les États garantissent la formation des urbanistes et architectes à la prévention des violences sexuelles
dans l’espace public et prennent des mesures pour renforcer la représentation des femmes au sein de ces
métiers.
Notes explicatives : Voir le « National Action Plan on Gender Based Violence » du Lesotho (2008) qui prévoit l’élaboration
d’un code de conduite à l’intention des chauffeurs de taxi et l’installation d’un éclairage dans les rues et dans les lieux
publics afin de diminuer les risques de violences à l’égard des femmes dans ces lieux.
E. COLLABORATION AVEC LES ACTEUR.RICES LOCAUX.ALES ET LES ORGANISATIONS DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE
19. Participation des organisations de la société civile dans la prévention des violences
sexuelles
Les autorités locales, les organisations de la société civile, y compris les organisations communautaires
jouent un rôle particulièrement important dans la prévention contre les violences sexuelles et leurs
conséquences, notamment dans les zones reculées ou marginalisées. Les États doivent s’assurer de leur
participation directe et permanente aux activités de prévention et à tous les stades de l’élaboration, de
la mise en œuvre et du suivi des mesures des plans d’action nationaux (voir la Partie 6. B. des présentes
Lignes Directrices).
20. Soutien aux organisations de la société civile
Les États doivent soutenir les organisations de la société civile qui mènent des activités de prévention,
notamment de sensibilisation, formation et soutien aux victimes de violences sexuelles en supprimant
les barrières, y compris juridiques, qui entravent leur travail, et en les protégeant contre toute forme
d’agression.
4. Espace urbain non-bâti entouré de parcelles bâties.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
23
PARTIE 3.
PROTECTION
ET SOUTIEN
DES VICTIMES
DE VIOLENCES
SEXUELLES
À l’hôpital Panzi, la coordinatrice de la clinique juridique de
l’établissement, reçoit une adolescente, victime de viol,
Bukavu, République démocratique du Congo.
© Pierre-Yves Ginet – Femmes ici et ailleurs, 25 octobre 2010.
A. SIGNALEMENT DES VIOLENCES SEXUELLES
21. Numéros d’urgence
21. 1. Les États doivent créer des numéros d’urgence nationaux disponibles gratuitement 24/24 heures et
7/7 jours afin de permettre aux victimes ou à toute autre personne de signaler des cas de violences sexuelles,
d’être informées des modalités d’accès aux services de protection et de soutien aux victimes et orientées
vers les services pertinents. Ces permanences téléphoniques doivent appliquer un principe de confidentialité
et garantir l’anonymat des interlocuteur.rices. Elles devraient également être reliées à tous les services
pertinents (de police, de gendarmerie, médicaux, sociaux, juridiques, etc.) afin de faciliter et d’accélérer les
interventions et la prise en charge des victimes, et d’augmenter le taux de dénonciation des cas de violences
sexuelles.
21. 2. Les États doivent renforcer les ressources financières et humaines de ces permanences téléphoniques
dans les périodes d’instabilité politique, les périodes électorales, pré et post-électorales, et dans des
situations de conflit et de crise.
22. Accueils de jour, lieux d’écoute et d’orientation
Les États doivent créer, renforcer et/ou soutenir les accueils de jour et les lieux d’écoute, d’accueil et
d’orientation pour les victimes de violences sexuelles. Ces permanences doivent orienter les victimes vers
les services pertinents. Ces lieux devraient fournir un accueil, une écoute et un accompagnement gratuit.
es, confidentiel.les et anonymes, dispensé.es par du personnel spécifiquement formé.
23. Présence de travailleur.ses sociaux.les au sein des commissariats
Les États doivent également prendre les mesures nécessaires pour que des travailleur.ses sociaux.
les spécifiquement formé.es soient intégré.es de manière permanente dans les commissariats et les
gendarmeries afin de prendre en charge et d’orienter les victimes de violences sexuelles vers les services
pertinents et éviter leur victimisation secondaire.
24
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
B. MESURES DE PROTECTION ET SOUTIEN DES VICTIMES
24. Principes généraux concernant les mesures de protection et soutien
Les États adoptent les mesures législatives et réglementaires et toutes autres mesures nécessaires pour
protéger les victimes de violences sexuelles de tout nouvel acte de violence et pour fournir un soutien
rapide, gratuit, efficace, complet, accessible, à une distance raisonnable, et adapté aux besoins des
victimes et des témoins à la suite de ces violences. Les mesures de protection et de soutien des victimes
de violences sexuelles doivent être fournies indépendamment de leur volonté d’engager des poursuites ou
de témoigner contre les auteur.es. Ces mesures doivent inclure des services tels que l’assistance juridique,
médicale – comprenant l’accès à un examen médico-légal, à des soins de santé sexuelle et reproductive
et pour la prévention et le traitement du VIH/SIDA –, psychologique et financière, les services d’aide au
logement, la formation, l’éducation et l’accompagnement en matière de recherche d’emploi. Ces services
doivent disposer de ressources matérielles et financières adéquates ainsi que du personnel suffisant et
spécifiquement formé (voir notamment les Lignes directrices 14 et 15).
25. Centres multi-services (« one-stop centers »)
L’ensemble des services de protection et de soutien doit être accessible au sein de mêmes locaux et des
centres doivent être spécifiquement conçus pour fournir l’ensemble de ces services. Ces services doivent
être disponibles, accessibles, complets, intégrés et de qualité et notamment inclure une ligne téléphonique
gratuite permettant de joindre le centre, une permanence d’écoute et d’accueil, des soins médicaux (y
compris l’accès à un examen médico-légal) et psychologiques, une assistance sociale, juridique, une aide
judiciaire, et un accès aux services de police. Ces centres doivent garantir la sécurité des victimes et de
leurs enfants.
Notes explicatives : voir le Centre multi-services Isange (« Isange One Stop Center »), au Rwanda, établi par le Ministère du
Genre et de la Promotion de la Famille, la police nationale rwandaise et le Ministère de la justice en 2009. Voir par exemple
à cet effet Rwanda National Police, Isange One stop Center Model, http://darpg.gov.in/sites/default/files/Rwanda.pdf. Voir
les « Coordinated Response Centers » (CRC) en Zambie. Voir à cet effet Care, « One-Stop Model of Support for Survivors
of Gender-based Violence » (2013).
26. Centres d’hébergement
Les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires à la création et au renforcement de centres
d’hébergement pour les victimes de violences sexuelles et leurs enfants. Ces centres doivent être accessibles
pour toutes les victimes, y compris celles vivant dans les zones rurales. Ils doivent garantir la sécurité
absolue des victimes et de leurs enfants, le respect de leur vie privée et la confidentialité de leur dossier.
Les victimes et leurs enfants sont accueilli.es et hébergé.es dans ces centres de façon temporaire et sont, à
leur sortie des centres, orienté.es vers les services de logement pertinents si cela est nécessaire. Le nombre
de ces centres doit être suffisant pour permettre à toutes les victimes de trouver refuge, notamment celles
contraintes de quitter leur domicile à cause de violences domestiques. Ces structures devraient bénéficier
de moyens financiers et humains suffisants. Le personnel doit être adéquatement formé à l’accueil et à la
prise en charge des victimes de violences sexuelles.
Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 16 ; Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention d’Istanbul
(2011). Voir également les Lignes directrices pour la création et le bon fonctionnement de refuges pour les femmes, “Away
from violence: Guidelines for setting up and running a women’s refuge”, développées par Women Against Violence Europe
(WAVE) (2004).
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
25
27. Ordonnances de protection
27. 1. Les États sont tenus de prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour que
les autorités compétentes aient le pouvoir de délivrer des ordonnances de protection imposant, dans
des situations de danger immédiat, des mesures de protection pour les victimes, et de restriction et
d’éloignement visant les auteur.es. Ces mesures doivent permettre d’assurer la prévention des violences
sexuelles ou la protection des victimes et de leurs enfants de façon urgente lorsque ces violences pourraient
être / sont perpétrées au sein d’un couple, ou par un.e ancien.ne conjoint.e ou partenaire.
27. 2. Ces ordonnances de protection doivent être accessibles gratuitement, disponibles pour une protection
immédiate, pour une durée spécifiée, indépendamment du dépôt d’une plainte, de l’engagement de
poursuites judiciaires ou de la condamnation de l’auteur.e des violences, et le cas échéant ex parte. Pour
faciliter l’accès des victimes de violences sexuelles à ce type de mesures, des formulaires permettant
d’introduire des demandes d’ordonnance de protection auprès de la/du juge compétent.e doivent être
disponibles auprès des commissariats, tribunaux, points d’accès au droit, avocat.es, associations et de
tout.e autre acteur.rice pertinent.e.
27. 3. Elles permettent, le cas échéant et sans s’y limiter, d’ordonner la résidence séparée du couple ;
d’interdire à l’auteur.e des violences d’entrer en relation avec la victime, de la contacter, et de fréquenter
des lieux où elle se rend régulièrement (son lieu de travail, l’établissement scolaire de ses enfants, etc.) ;
d’interdire à l’auteur.e de porter une arme et d’ordonner sa remise et/ou saisie ; d’autoriser la victime à
dissimuler son lieu de résidence et de lui permettre d’élire domicile chez son avocat ou auprès de la/du
Procureur.e de la République.
27. 4. Les États doivent prendre les mesures législatives ou toutes autres mesures nécessaires pour que
toute violation des ordonnances de protection émises conformément aux paragraphes précédents fasse
l’objet de sanctions, y compris pénales, qui soient efficaces, dissuasives et proportionnées.
Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 16 ; Convention d’Istanbul, Article 53 ; Comité CEDEF, recommandation
générale n°33, para. 51 ; Assemblée générale des Nations unies, résolution sur le renforcement des mesures en matière de
prévention du crime et de justice pénale visant à combattre la violence à l’égard des femmes, A/RES/65/228, para. 16 (h), 20
(c) (2011).
C. SOUTIEN MÉDICAL ET ACCÈS AUX DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS
28. Types de soins
Les États doivent fournir aux victimes de violences sexuelles des services médicaux afin d’atténuer et/ou
de remédier aux conséquences des violences subies. Ces services doivent notamment comprendre, sans
s’y limiter, des traitements pour traiter les potentielles blessures liées aux violences sexuelles dispensés par
des gynécologues, proctologues et urologues, notamment pour traiter les infections et autres maladies
sexuellement transmissibles y compris le VIH, les fistules gynécologiques traumatiques et obstétriques,
l’accès à des tests de grossesse, à la contraception, y compris d’urgence (méthodes anticonceptionnelles),
à l’avortement médicalisé, aux soins post-avortement, et un soutien psychologique. Les États ne doivent
pas exiger que les victimes aient porté plainte auprès de la police pour fournir ces services.
Notes explicatives : Hôpital de Panzi et Physicians for Human Rights (PHR), Bukavu, République démocratique du Congo ;
Médecins sans frontières, Untreated Violence : The Need for Patient-Centred Care for Survivors of Sexual Violence in the
Platinum Mining Belt (2016).
26
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
29. Méthodes anticonceptionnelles
Les États doivent garantir l’accès des femmes et des filles victimes de violences sexuelles à des méthodes
de contraception d’urgence permettant d’éviter une grossesse (pilule contraceptive d’urgence (PCU) ou
dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre), au plus tard dans les cinq jours suivant les violences. Ces méthodes
empêchent ou retardent l’ovulation, ou évitent la fertilisation de l’œuf et ne constituent donc pas des
méthodes d’avortement.
Note explicative : Organisation mondiale de la santé (OMS), Contraception d’urgence, Aide-mémoire n°244 (février 2016).
30. Interruption volontaire de grossesse
30. 1. Les États sont tenus de veiller à ce que les victimes de viol aient accès à des services d’avortement
médicalisé, conformément au Protocole de Maputo et au Pacte international sur les droits sociaux,
économiques et culturels. Les États doivent adopter des lois, réglementations et programmes approprié.es
en vue d’assurer l’application, en droit et en fait, du droit à l’avortement médicalisé en cas de viol. Les États
doivent s’assurer que les femmes ayant bénéficié d’un avortement ne font pas l’objet de poursuites pénales.
Les femmes qui souhaitent se faire avorter médicalement ou obtenir des soins médicaux d’urgence après
avoir subi un avortement clandestin ne devraient pas être interrogées ni faire l’objet de poursuites pénales.
30. 2. Les États adoptent les mesures nécessaires pour permettre aux femmes adultes victimes de viol
de décider d’avorter sans que l’autorisation d’un tiers ne soit requise, notamment celle de l’époux ou du
partenaire.
30. 3. Les États créent des conditions favorables pour permettre et faciliter l’accès à l’avortement médicalisé
des mineures victimes de viols. Ces conditions devraient être garanties sans l’approbation préalable des
parents ou gardiens, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire que ces mineures pourraient subir
représailles, violences, menaces, contraintes, abus ou abandon.
30. 4. Les professionnel.les de la santé ne doivent pas craindre des sanctions pour avoir fourni des services
d’avortement en cas de viol. Les États doivent supprimer les restrictions inutiles ou non pertinentes
concernant le profil des prestataire.rices autorisé.es à pratiquer des avortements médicalisés et l’exigence
de multiples signatures ou approbations de professionnel.les de la santé, dans les cas prévus par le Protocole
de Maputo. Des prestataire.rices de soins intermédiaires tels que les sages-femmes et autres professionnel.
les de la santé doivent être formé.es en vue de pratiquer des avortements sans risque. Les prestataire.rices
de soins de santé ne doivent pas avoir l’obligation de dénoncer les cas d’avortement clandestin dont ils/
elles sont témoins. Les États sont tenus de veiller à ce que les services de santé et prestataire.rices de soins
ne refusent pas l’accès des femmes aux informations et services en matière d’avortement médicalisé, en
raison de l’opposition d’un tiers ou pour des raisons d’objection de conscience.
Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 14 (2) (c) ; CADHP, observation générale n° 2 de l’Article 14.1 (a), (b), (c)
et (f) et Article 14.2 (a) et (c) du Protocole à la Charte africaine (2014) ; Déclaration de la Rapporteure spéciale de la CADHP
sur les droits des femmes lors de la commémoration de la Journée mondiale d’action pour l’accès à l’avortement sûr et légal
(septembre 2016) ; Rapport du Secrétaire général des Nations unies, Cadre d’action pour le suivi du Programme d’action
de la Conférence internationale sur la population et le développement après 2014, E/CN.9/2014/4, para. 81 (2014) ; Comité
des droits économiques, sociaux et culturels, observation générale n°22 sur le droit à la santé sexuelle et procréative,
E/C.12/GC/22 (2016) ; Comité des droits de l’enfant, observation générale n°20 sur l’application des droits des enfants
pendant l’adolescence, CRC/C/GC/20, para. 60 (2016) ; Comité des droits de l’enfant, observation générale n° 15 sur le
droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, Article 24, CRC/C/GC/15 (2013) ; Rapport du Rapporteur spécial
des Nations unies sur le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, A/66/254 (2011) ; Rapport du
Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E.
Méndez, A/HRC/22/53, para. 46-50 (2013) ; Comité contre la torture, Examen des Rapports soumis par les États Parties en
application de l’Article 19 de la Convention, Observations Finales du Comité contre la torture, para. 16, CAT/C/NIC/CO/1
(2009) où le Comité reconnaît que la torture et les traitements cruels, inhumains, ou dégradants peuvent inclure le refus ou
l’échec de fournir un accès à l’avortement en cas de viol. Voir également la campagne continentale pour la dépénalisation
de l’avortement en Afrique de la Rapporteur spéciale de la CADHP sur les droits des femmes.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
27
31. Soins post-avortement
Les États doivent s’assurer que les femmes victimes de violences sexuelles qui sollicitent des soins post
avortement ne sont pas accusées ou détenues pour soupçon d’avortement clandestin et que celles ayant
bénéficié de soins post avortement ne sont pas poursuivies.
Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 14 (2) (c) ; CADHP, commentaire général n° 2 de l’article 14.1 (a), (b), (c) et
(f) et article 14.2 (a) et (c) du Protocole de Maputo.
32. Soins de santé maternelle
Lorsque les femmes victimes de violences sexuelles n’ont pas pu ou pas souhaité accéder à des services
d’avortement médicalisé, les États doivent garantir leur accès à des services pré et postnataux et nutritionnels
pendant la grossesse et la période d’allaitement.
Note explicative : Protocole de Maputo, Article 14 (2) (b).
33. Prévention et traitement du VIH/SIDA
33. 1. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour que les victimes de viol aient accès dans
les 72 heures suivant les violences, y compris dans les zones rurales, à la prophylaxie, notamment postexposition (PPE), afin de prévenir la transmission, la propagation ou l’aggravation d’infections sexuellement
transmissibles (IST), notamment le VIH/SIDA. Des tests de dépistage du VIH/SIDA et de toute autre IST
doivent être accessibles, disponibles, gratuits et de qualité pour les victimes de viol.
33. 2. Les États doivent également prendre les mesures nécessaires pour que les victimes de viol aient accès
à des programmes de traitements antirétroviraux (TAR) et à des soins prénataux permettant de réduire le
risque de transmission du VIH/SIDA et de certaines autres IST, de la mère à l’enfant.
33. 3. Les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour qu’un soutien spécifique de court et
long termes soit fourni aux victimes qui ont été infectées par le VIH/SIDA à la suite d’un viol, y compris une
assistance médicale et psychologique permanente, continue, gratuite et de qualité.
Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article (1) (d) et (e) ; CADHP, observations générales sur l’Article 14 (1) (d) et (e)
du Protocole de Maputo (2012) ; Déclaration de la SADC sur le Genre et le Développement (1997) ; Assemblée générale des
Nations unies, résolution A/RES/S-26/2 portant adoption de la Déclaration d’engagement sur le VIH/SIDA (2001) ; OMS, HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Gestion clinique des victimes de viol : développement de protocoles
à adopter avec les réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre pays (2005).
28
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ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
D. SOUTIEN SOCIAL
34. Autonomisation des victimes
Les États fournissent aux victimes un soutien social en vue de leur autonomisation, notamment en facilitant
leur accès au (re)logement ; la prise en charge de leurs enfants (accès à un accompagnement quotidien, à
l’éducation et aux soins de santé), notamment les enfants né.es de viols ; l’accès à des aides financières ;
et leur (ré)intégration professionnelle lorsque cela est nécessaire. Les États doivent agir en collaboration
avec les organisations de la société civile, les acteur.rices du secteur privé et les partenaires techniques
qui accompagnent les victimes de violences sexuelles en leur offrant un soutien approprié et en les aidant
à reprendre le contrôle de leurs vies, notamment pour qu’elles acquièrent de nouvelles compétences et
aient accès à de nouvelles opportunités, par exemple par le biais d’activités génératrices de revenus.
Note explicative : Protocole de Maputo, Article 16.
E. INFORMATION
35. Accès à l’information
35. 1. Les États adoptent toutes les mesures nécessaires pour que les victimes de violences sexuelles et
leurs familles soient adéquatement informées, en temps opportun, par des canaux de communication
disponibles, notamment les radios communautaires, et dans une langue qu’elles comprennent, de leur
droits et des mesures de protection et de soutien disponibles au niveau local, régional et national.
35. 2. Les États doivent notamment créer ou soutenir la création d’un site internet national délivrant toutes
les informations utiles et pratiques aux victimes de violences sexuelles : rappel de la loi, orientation vers les
dispositifs d’aide existants, rappel du/des numéros d’urgence, etc.
F. COORDINATION ET COOPÉRATION ENTRE LES ACTEUR.RICES
36. Synergies entre acteur.rices
Les États prennent les mesures nécessaires pour assurer la bonne coordination et coopération entre les
différent.es acteur.rices engagé.es dans la protection et le soutien aux victimes de violences sexuelles, y
compris entre les services de l’État, les organisations de la société civile, en particulier celles spécialisées
dans la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences, les organisations internationales et tou.
tes les partenaires pertinent.es.
37. Points focaux
La désignation de points focaux au sein des différents services, spécifiquement formés à la prise en charge
des victimes de violences sexuelles, peut faciliter cette coopération.
38. Annuaires nationaux
Les États doivent mettre à la disposition des différent.es acteur.rices des annuaires nationaux informatisés
et régulièrement actualisés, recensant les services disponibles, afin de faciliter leur mise en relation.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
29
PARTIE 4.
ENQUÊTES SUR
LES INFRACTIONS
DE VIOLENCES
SEXUELLES ET
POURSUITES DES
RESPONSABLES
Deux avocat.es des plaignant.es dans l’affaire de l’ancien dictateur
tchadien Hissène Habré arrivent à la Cour d’Appel des Chambres
extraordinaires africaines (CEA), le 27 avril 2017, à Dakar, au Sénégal.
© Seyllou / AFP
A. PÉNALISATION DES VIOLENCES SEXUELLES
39. Cadre juridique national
39. 1. Les États doivent s’assurer que leur cadre juridique national garantisse que les définitions de toutes
les formes de violences sexuelles prévues dans les législations pénales soient conformes aux standards
régionaux et internationaux, y compris à la directive 3. 1. des présentes Lignes Directrices. Ils doivent
également garantir que leur cadre juridique national pénalise les formes de violences sexuelles non encore
incriminées dans leurs législations pénales, notamment par la création de nouvelles infractions dans leurs
codes pénaux. Ce cadre juridique national doit en outre expressément :
• garantir l’effectivité de toute procédure d’enquête et de poursuite relative aux actes de violences
sexuelles ;
• garantir aux victimes le droit à une assistance juridique et judiciaire gratuite, dès l’étape de l’enquête
préliminaire ;
• garantir la gratuité des frais médico-légaux ;
• contenir des dispositions claires et précises concernant la collecte, la conservation et l’archivage des
preuves d’actes de violences sexuelles ;
• prévoir l’imprescriptibilité des infractions les plus graves de violences sexuelles / qualifiées de crimes par
la loi ;
• interdire toute forme de médiation entre la victime et l’auteur.e de son agression avant ou au cours de
la procédure judiciaire ;
• et prévoir des peines proportionnées à la gravité des actes de violences sexuelles.
39. 2. Les États doivent garantir une large diffusion de ce cadre juridique national, en particulier au sein des
administrations, des services de police et judiciaires ainsi que des services sociaux et médicaux compétent.es.
30
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
B. DÉCLENCHEMENT ET DÉROULEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE
40. L’enquête préliminaire
40. 1. Dispositif d’alerte et de dénonciation des violences sexuelles
a. Les États sont tenus de mettre en place un dispositif simple, rapide et efficace permettant d’alerter ou de
dénoncer auprès des acteur.rices pertinent.es (acteur.rices judiciaires, services de police ou d’enquête), tout
acte de violence sexuelle. Ce dispositif doit être assorti de dispositions permettant de garantir la sécurité
des victimes et des témoins (notamment au travers des mesures d’anonymisation des témoignages pour ces
derniers) et tenir compte des contraintes inhérentes aux victimes (possible indisponibilité de documents d’état
civil). La production préalable d’un certificat médical ou d’une quelconque autre preuve de la perpétration
d’une violence sexuelle ne doit pas être un prérequis au dépôt et à la recevabilité de la plainte d’une victime.
b. Tout dépôt de plainte par une victime doit être précédé de sa complète information sur tout ce qui
découle de cet acte. Ce dispositif peut comprendre, sans s’y limiter, la mise en place de numéros d’urgence
(conformément à la directive 21 des présentes Lignes Directrices), la mise à disposition, dans les centres de
santé, les hôpitaux, les commissariats de police, auprès d’associations et de tout.e autre acteur.rice pertinent.e,
de formulaires spécialement conçus pour signaler des actes de violences sexuelles. Ces formulaires doivent
contenir des questions claires et non discriminatoires et les victimes ou témoins de violences sexuelles
doivent, lorsque cela est nécessaire, bénéficier de l’assistance de toute personne compétente pour les aider à
les remplir. Ces formulaires doivent pouvoir être remplis directement en ligne sur les sites internet pertinents,
lorsque cela est possible. Ils ne doivent pas constituer des prérequis pour avoir accès à des services médicaux
et médico-légaux.
c. Les États sont tenus de garantir la disponibilité et l’accessibilité de ces outils d’alerte et de dénonciation
des actes de violences sexuelles sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les régions enclavées.
L’information sur l’existence et le fonctionnement de ces outils, ainsi que sur la procédure qui résulte de
leur activation, doit être disponible et accessible sur l’ensemble du territoire, dans les principales langues
et dialectes parlé.es.
d. Les États s’assurent au travers de l’édiction de mesures de politique pénale spécifiques que toute
plainte ou tout signalement d’actes de violences sexuelles par une victime soit automatiquement suivi.e de
l’ouverture d’une enquête judiciaire.
40. 2. Unités d’enquêtes et de poursuites spécialisées
a. Les États mettent en place ou renforcent, dans les unités de police et au sein de chaque juridiction
(parquet, formations d’instruction et jugement), des unités d’enquêtes et de poursuites spécialisées dans
le traitement des actes de violences sexuelles, pour promouvoir une approche coordonnée et intégrée ;
favoriser – dans le respect des droits de la défense – l’effectivité des procédures d’enquêtes et de poursuites
de tels actes – en particulier lorsqu’elles concernent des enfants – ; améliorer leur qualité ; et encourager
les victimes et témoins à témoigner et/ou déposer plainte dans un climat de confiance.
b. Ces unités comprennent du personnel spécialisé, incluant, mais sans s’y limiter, des officier.ères de
police judiciaire, médecins, infirmier.ères, sages-femmes, psychologues, juges d’instruction, procureur.
es, interprètes, spécialement et régulièrement formé.es aux techniques d’audition, de recueil et de
conservation de preuves médico-légales relatives aux actes de violences sexuelles ainsi qu’aux méthodes
d’accompagnement des victimes et témoins.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
31
c. Le personnel de ces unités spécialisées s’assure d’informer les victimes et témoins de toutes les étapes
de la procédure, y compris, le cas échéant, de la procédure médicale et médico-légale ; de leur préciser
leurs droits, notamment à l’assistance juridique et judiciaire, dès l’étape de l’enquête préliminaire ; de leur
préciser les éventuelles mesures de protection en vigueur ; et de les orienter vers les services compétents.
d. La composition du personnel de ces unités spécialisées doit garantir une bonne représentativité de
femmes, notamment pour permettre aux femmes et filles, victimes ou témoins de violences sexuelles, de
s’adresser à un personnel féminin, si elles le souhaitent.
e. Ces unités doivent être dotées de ressources financières, matérielles et humaines nécessaires au bon
accomplissement de leur travail.
Notes explicatives : Afrique du Sud, Department of Justice, National Guidelines for Prosecutors in Sexual Offence Cases
(1998) ; voir les « Sex Crimes Unit » au sein des « Victim Support Unit » dans les services de police en Zambie ; OMCT, Human
Rights Violations in Zambia, Part 2 : Women’s Rights, Shadow Report to the UN Human Rights Comittee, 90th session (juillet
2007) ; Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC), Handbook on effective police responses to violence
against women (2010) ; Assemblée générale des Nations unies, Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs
aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, résolution 40/34 (1985) ; Circulaire n°005 du 18 mars 2014
relative à la réception dans les services de police judiciaire des plaintes des victimes d’agression physique émanant du
ministre de la Justice de Côte d’Ivoire.
f. Adoption et diffusion de protocoles d’enquêtes et de poursuites : les États sont encouragés à adopter
des protocoles standardisés sur les procédures et les techniques d’enquêtes et de poursuites des actes de
violences sexuelles et les méthodes d’accompagnement des victimes et témoins, afin de garantir un niveau
de professionnalisme minimal dans le traitement de tels actes. Les États doivent assurer une large diffusion
de ces protocoles au sein des unités d’enquêtes et de poursuites spécialisées, lorsqu’elles existent, et des
autres services compétents du secteur médical et de la justice.
40. 3. Assistance juridique et judiciaire
a. Les États prennent les mesures nécessaires pour garantir aux victimes de violences sexuelles, dès l’étape
de l’enquête préliminaire, et lorsque cela est nécessaire, la disponibilité et l’accessibilité d’une assistance
juridique et judiciaire gratuites, pour garantir leur accès effectif à la justice.
b. Afin de garantir une représentation légale adéquate et efficace des victimes de violences sexuelles,
les États prennent les mesures nécessaires pour que des listes d’avocat.es spécialisé.es dans les affaires
de violences sexuelles soient établies et mises à disposition des victimes. Le droit des victimes de choisir
librement leur représentant.e légal.e doit être garanti. Les États sont en outre fortement encouragés à
mettre en place des centres d’aide juridique et judiciaire des victimes de violences sexuelles et favoriser
l’implication des barreaux nationaux dans le traitement de telles affaires.
c. Les États prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les victimes de violences sexuelles
bénéficient, dès l’étape de l’enquête préliminaire, lorsque cela est nécessaire et si elles le souhaitent,
de l’assistance d’un.e interprète spécialisé.e dans le suivi des affaires relatives aux actes de violences
sexuelles. Les États doivent allouer des ressources financières et humaines suffisantes afin d’assurer le bon
fonctionnement du système d’assistance juridique et judiciaire.
40. 4. Procédures de recueil de preuves
a. Principes généraux
i. Les États veillent à l’application par les services médico-légaux et les services judiciaires de standards
internationaux en matière de collecte, d’utilisation, de conservation et d’archivage de preuves relatives aux
32
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
actes de violences sexuelles.
ii. Les États garantissent que les victimes de violences sexuelles sont dûment informées des protocoles
utilisés pour les examens médico-légaux et toute autre procédure de collecte de preuves les impliquant.
iii. Les États prennent les mesures nécessaires pour que, dans la procédure de collecte et d’archivage des
preuves relatives aux actes de violences sexuelles, la priorité soit accordée à la protection de l’intégrité
physique et psychologique des victimes et des témoins.
iv. Les États prennent les mesures nécessaires pour que les professionnel.les impliqué.es dans la collecte
de preuves limitent le nombre d’examens et d’entretiens réalisés, et s’assurent de les conduire dans un
environnement rassurant et confidentiel, dans le but de minimiser la victimisation secondaire des victimes.
v. Les États garantissent que ces professionnel.les reçoivent des formations spécifiques sur la collecte,
l’utilisation, la conservation et l’archivage de preuves relatives à des actes de violences sexuelles, en
particulier lorsque de telles procédures concernent les enfants.
vi. Compte tenu du manque de personnel médical dans certaines zones, notamment rurales, ou en période
de conflit et de crise, les États prennent les mesures nécessaires pour étendre l’habilitation à la collecte
de preuves à certains personnels médicaux tels que les infirmier.ères et les sages-femmes. Ce personnel
doit être spécifiquement formé (voir notamment les directives 14 et 15 des présentes Lignes Directrices).
vii. Les États garantissent, dans la mesure du possible, la gratuité des frais liés à la procédure médicolégale.
b. Dispositifs de collecte et conservation des preuves médico-légales
i. Les États doivent mettre en place un dispositif permettant de collecter et de conserver les preuves médicolégales relatives aux actes de violences sexuelles (prélèvements d’échantillons d’ADN, prélèvements de
sang, cheveux, salive, sperme, etc.) de façon rigoureuse, afin de garantir leur admissibilité durant toute la
procédure pénale.
ii. Les États doivent garantir aux professionnel.les impliqué.es dans les enquêtes et les poursuites, l’octroi
de matériel de collecte, d’analyse, de conservation et d’archivage des preuves qui soit suffisant, efficace,
sécurisé et de qualité. Du matériel adapté doit également être fourni dans les cas de violences sexuelles
impliquant des enfants. Ce matériel doit permettre de collecter et de conserver des preuves de telle sorte
qu’elles soient admissibles tout au long de la procédure pénale, y compris lorsque la victime décide de
porter plainte plusieurs semaines voire mois après les faits.
iii. Autant que possible et dans des conditions permettant de garantir la sécurité des victimes, des témoins,
et des personnes chargées de leur collecte, les preuves doivent être stockées numériquement.
40. 5. Consentement éclairé des victimes dans les procédures de recueil de preuves médicolégales
a. Information et consentement éclairé
Les États sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les professionnel.les des
secteurs médical et judiciaire s’assurent que les victimes de violences sexuelles soient informées, dans
une langue qu’elles comprennent, des procédures visant à recueillir les preuves médico-légales en
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
33
rapport avec les violences qu’elles ont subies. Ces informations doivent permettre aux victimes de donner
leur consentement à être examinées et/ou photographiées. Les victimes de violences sexuelles doivent
être informées du caractère confidentiel ou non des informations qu’elles sont amenées à transmettre
dans le cadre de tout examen médico-légal. Elles doivent être consultées et leur consentement éclairé
recueilli avant que leurs coordonnées ou toute information à leur sujet ne soient partagées avec des tiers.
Un tel consentement doit, dans la mesure du possible, être obtenu à l’oral et à l’écrit.
b. Témoignage de la victime
i. Les États garantissent que les règles applicables en matière de collecte et d’utilisation de preuves ne
soient pas discriminatoires à l’égard des victimes de violences sexuelles.
ii. Les États prévoient pour les infractions de violences sexuelles, un renversement de la charge de la
preuve au profit de la victime, dispensant celle-ci d’apporter toute autre preuve que son témoignage. Cela
implique que le témoignage d’une victime peut, selon les circonstances, constituer une preuve suffisante
d’un acte de violence sexuelle en l’absence de tout autre élément corroborant (témoignages, documents,
rapports médicaux, photos, etc.).
iii. Les États doivent garantir l’irrecevabilité de l’invocation du comportement sexuel antérieur et postérieur
de la victime, y compris les questions éventuelles concernant sa virginité, ou des arguments tenant à la
dénonciation tardive des faits par la victime, comme élément d’appréciation des éléments constitutifs des
violences sexuelles ou comme circonstance atténuante.
Notes explicatives : TPIY, affaire Mucić et consorts, IT-96-21 ; Namibie, Combating of Rape Act, Article 5 (2000) ; Loi sur les
violences sexuelles de la République démocratique du Congo (Loi n°06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le
décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais et Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret
du 6 août 1959 portant code de procédure pénale congolais), Article 14.2 et 14.3 ; Règlement de procédure et de preuve de
la Cour pénale internationale, règles 70 et 71, et particulièrement la règle 70, c), indiquant que « le consentement ne peut
en aucun cas être inféré du silence ou du manque de résistance de la victime de violences sexuelles présumées » ; Protocole
international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflits, Annexe 9, Règle de preuve et
de procédure comme outils de protection des survivants et des témoins (2014) ; Kenya, Kenyan National Guidelines on the
Management of Sexual Violence (2009) ; OMS, WHO Guidelines for the medico-legal care for victims of sexual violence
(2003) ; Cour Suprême du Bangladesh, Al Amin & Others v. the State Bangladesh 51 DLR (1999) 154, qui rappelle que
le témoignage apporté par une victime de viol constitue en lui-même une preuve suffisante dès lors qu’il est crédible et
cohérent ; Cour européenne des Droits de l’Homme, M.C. c. Bulgarie, requête n°39272/98, jugement du 4 décembre 2003,
para. 166 ; CEDEF, Karen Tayag Vertido v. the Philippines, Communication No. 18/2008, CEDAW/C/46/D/18/2008, para. 8.
9 (1er septembre 2010).
41. Les poursuites judiciaires engagées et menées par le ministère public
41. 1. Déclenchement et conduite de l’action judiciaire par le ministère public
L’action judiciaire doit pouvoir être déclenchée par le ministère public même en l’absence de plainte
introduite par les victimes. L’action judiciaire doit pouvoir se poursuivre même en cas de retrait de la plainte
par les victimes, en accord avec elles lorsque cela est possible et en tenant compte des contraintes liées à
leur sécurité.
Notes explicatives : Voir les « Sexual Offences Courts » expérimentées en Afrique du Sud à partir de 1993 et la « Sexual and
Gender Based Violence Crime Unit » mise en place au Liberia à partir de 1999.
41. 2. Participation des victimes et des témoins aux procédures
Les États prennent les mesures législatives et toutes autres mesures nécessaires pour que les victimes et les
34
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
témoins de violences sexuelles aient le droit d’être entendu.es, notamment en leur permettant de présenter
leurs vues et préoccupations à chaque étape appropriée de la procédure – dans le respect des droits de
la défense – et d’être dûment représenté.es. Les victimes et les témoins doivent être informé.es de leur
rôle, des garanties en matière de protection et de confidentialité, du calendrier, des recours, des évolutions
dans la procédure – telles que les demandes de mise en liberté déposées par l’auteur.e présumé.e des
violences –, et de la décision prise dans leur affaire, notamment sur l’arrestation, la détention et la mise en
liberté de l’auteur.e présumé.e des violences, dans le respect des droits de ce dernier.
41. 3. Participation des associations dans les procédures judiciaires
Les États adoptent les mesures législatives ou toutes autres mesures permettant aux associations dont l’objet
statutaire se propose de lutter contre les violences sexuelles / d’accompagner, y compris judiciairement,
les victimes de violences sexuelles, de participer dans les procédures relatives à des faits de violences
sexuelles, afin de favoriser la mise en mouvement de l’action judiciaire dans ce type d’affaires et de lutter
contre l’impunité des responsables. Cette participation pourrait prendre la forme d’une constitution de
partie civile, d’une tierce intervention, ou de l’accompagnement et/ou la représentation légale des victimes.
41. 4. Âge du consentement sexuel
Les États adoptent les mesures législatives nécessaires en vue d’instaurer une présomption d’absence de
consentement des mineur.es n’ayant pas atteint l’âge du consentement sexuel à des relations sexuelles
avec des adultes, de manière à empêcher l’invocation de ce consentement par la défense. L’âge du
consentement sexuel ne doit pas être établi en-dessous de 16 ans.
Note explicative : Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, République française, Avis pour une juste
condamnation sociétale et judiciaire du viol et autres agressions sexuelles, avis n°2016-09-30-VIO-022, 5 octobre 2016.
41. 5. Autres mesures d’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles
Les États travaillent en collaboration avec les organisations de la société civile et les associations de femmes
avocates, les chef.fes de communautés locales et autres prestataire.rices de services en vue d’identifier des
stratégies permettant d’améliorer l’accès à la justice des victimes de violences sexuelles dans les zones
reculées où l’accès aux services de justice est plus difficile.
42. Les mesures de protection des victimes et témoins de violences sexuelles
42. 1. Mesures générales
a. Les États adoptent les mesures législatives et toutes autres mesures nécessaires permettant de
garantir la protection des victimes et des témoins à toutes les étapes de la procédure d’enquêtes et de
poursuites contre les intimidations, les représailles et tout.e victimisation ou traumatisme secondaires. Le
consentement éclairé des personnes faisant l’objet de ces mesures de protection doit être recherché et
obtenu. Ces mesures de protection doivent garantir la sécurité, la dignité, la vie privée ainsi que le bienêtre des victimes et des témoins, dans le respect des droits de la défense et des règles du procès équitable.
b. Ces mesures peuvent comprendre, mais sans s’y limiter :
• protéger, dans la mesure du possible, les données personnelles de la victime, notamment en expurgeant
les transcriptions des audiences des noms et lieux où se trouvent les victimes et témoins, en interdisant les
personnes participant à la procédure de révéler ces informations à des tiers, en utilisant des pseudonymes ;
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
35
• permettre aux victimes qui le souhaitent de participer aux audiences dans un environnement sécurisé, en
étant protégées des auteur.es présumé.es des violences sexuelles, notamment en prévoyant :
des salles d’attente séparées pour les victimes et les auteur.es,
des cabines de protection pour les témoins,
des escortes de police lorsque cela est nécessaire,
le recueil de dépositions par des moyens spéciaux (vidéoconférence, altération de la voix ou de
l’image),
de filmer les audiences à l’aide d’une caméra ou d’un système de visioconférence ;
•
de s’assurer que la cadence et la longueur des interrogatoires ne constituent pas des facteurs
supplémentaires de traumatisme des victimes et témoins ;
• la tenue des audiences à huis clos ;
• de fournir, un hébergement sûr aux victimes et aux témoins, lorsque cela est nécessaire et requis par les
victimes ou leurs conseils, pendant la procédure judiciaire et, le cas échéant, après celle-ci.
42. 2. Mesures spéciales pour la participation et la protection des enfants victimes ou témoins de
violences sexuelles
Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris
en compte et pour que l’intervention de la justice soit la moins intrusive possible, dans les cas impliquant
des enfants victimes ou témoins de violences sexuelles. Les États sont tenus de faciliter la participation et
assurer la protection des enfants victimes ou témoins de violences sexuelles notamment en garantissant :
• la présence, lors de l’audition de la/du mineur.e, de sa/son représentant.e légal.e et, le cas échéant, de
toute autre personne de son choix ;
• l’enregistrement de l’audition afin d’éviter les traumatismes liés à la multiplication des auditions ;
• que les entretiens soient conduits de manière à ce que l’enfant ait une compréhension claire de la situation,
en simplifiant les discours et en utilisant des représentations adaptées à son âge ou tout autre moyen
de communication susceptible d’aider l’enfant à comprendre les questions et à éviter tout nouveau
traumatisme ;
• le recours à des moyens alternatifs tels que l’art (dessin, théâtre, etc.) pour encourager l’enfant à
s’exprimer ;
• la disponibilité et l’accessibilité d’un accompagnement psychologique par du personnel spécialisé dans
l’écoute des enfants victimes ou témoins de violences sexuelles.
Notes explicatives : CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique (2003)
; Comité des droits de l’enfant, observation générale n°13, « Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de
violence », CRC/C/GC/13 (2011) ; Conseil économique et social, résolution 2005/20, Lignes directrices en matière de justice
dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (2005).
43. Condamnation et peines applicables
43. 1. Peines
a. Les États prévoient des peines proportionnées à la gravité de l’acte de violence sexuelle.
b. Les peines applicables doivent tenir compte de circonstances aggravantes, incluant, mais sans s’y limiter :
• la vulnérabilité de la victime : pouvant résulter de son âge, d’un handicap, de son statut de personne
déplacée ou réfugiée, de son statut socio-économique, de violences physiques ou psychologiques
précédant ou accompagnant les actes de violence sexuelle, de la séquestration de la victime, de l’usage
ou menace d’une arme ;
36
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
• le lien entre la victime et l’agresseur : l’existence d’un lien familial, le statut d’ancien.ne ou actuel.le
conjoint.e ou partenaire, la cohabitation, l’abus d’autorité ;
• lorsque l’infraction a été commise à l’encontre ou en présence d’un.e enfant ;
• la pluralité d’agresseurs ; la présence de complice.s et/ou de témoin.s ;
• lorsque l’agresseur avait connaissance de son infection par le VIH / SIDA ;
• lorsque l’infraction a été commise de manière répétée ;
• la récidive ;
• la gravité des préjudices physiques ou psychologiques engendrés par l’agression.
c. Les peines applicables doivent notamment exclure des circonstances atténuantes :
• le comportement sexuel antérieur ou postérieur de la victime ;
• l’appartenance de la victime à un groupe donné ;
• le lien conjugal entre l’auteur.e et la victime ;
• le temps écoulé entre les faits et le dépôt de la plainte ou le signalement des violences sexuelles par la
victime.
Notes explicatives : Afrique du Sud, Criminal Procedure Act 51 (1979), Criminal Law Amendment Act 105 (1997), and
Criminal Law Sentencing Amendment Act 32 (2007) ; Convention d’Istanbul ; Règlement de procédures et de preuves de
la Cour pénale internationale, Règle 70 ; Code pénal du Cameroun, Article 298 sur les circonstances aggravantes (2016).
43. 2. Prescription
a. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun délai de prescription ne
s’applique aux infractions de violence sexuelles les plus graves / qualifiées de crimes par la loi, afin de
garantir l’accès des victimes de ces infractions à la justice tout au long de leur vie.
b. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire, dans toutes circonstances, la prescription
des peines prévues pour les actes de violences sexuelles les plus graves / qualifiés de crimes par la loi.
Note explicative: CIRGL, Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à l’égard des femmes et des
enfants, Article 6 (6) (2006).
43. 3. Immunité
Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour que la qualité officielle de l’auteur.e ou de la/du
responsable de violences sexuelles ne l’exonère en aucun cas de sa responsabilité pénale.
43. 4. Remise de peine, amnistie et grâce
a. Les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune personne reconnue
responsable d’actes de violences sexuelles ne bénéficie d’une remise de peine au motif de sa qualité
officielle.
b. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mesures d’amnisties ou de grâce
ne s’appliquent pas aux auteur.es ou responsables d’actes de violences sexuelles.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
37
C. ENQUÊTES ET POURSUITES SUR LES CRIMES DE VIOLENCES SEXUELLES COMMIS EN
SITUATION DE CONFLIT ET DE CRISE EN TANT QUE CRIMES INTERNATIONAUX
44. Crimes internationaux
Les États prennent toutes les mesures pour que les crimes de violences sexuelles commis en situation
de conflit et de crise puissent être réprimés en tant que crimes internationaux – lorsque les éléments
nécessaires à la qualification de ces crimes sont réunis. Les États doivent prévoir la pénalisation du crime
de génocide, des crimes contre l’humanité et crimes de guerre, conformément au droit pénal international,
dans leurs législations nationales.
45. Preuve
Les États doivent prendre en considération le contexte du conflit ou de crise et notamment les difficultés de
la collecte de preuves résultant généralement de l’effondrement des infrastructures et des services publics,
fréquent dans les zones de conflit et de crise. Les preuves collectées doivent par conséquent provenir de
sources variées. Les enquêteur.rices doivent prêter une attention particulière à facteur de risque ou tout
élément de contexte pouvant révéler la perpétration d’éventuels actes de violences sexuelles en période
de conflit et de crise, en particulier :
• la séparation des femmes et des hommes lors d’opérations militaires ;
• l’utilisation d’espaces civils pour abriter des forces armées ;
• la vulnérabilité spécifique des personnes déplacées ou réfugiées ;
• la conscription d’enfants soldats au sein des groupes armés ;
• l’utilisation de propagande ou de messages de haine ;
• les brigades spécialisées concernant les mœurs ; et
• le comportement des femmes ou d’un groupe spécifique.
46. Consentement des victimes en temps de conflit et de crise
Le consentement des victimes de violences sexuelles étant considéré comme impossible dans les
circonstances de violences généralisées et d’atrocités de masse dans lesquelles les crimes internationaux
sont commis, aucune question ne doit être posée à la victime quant à son consentement pour éviter tout
risque de préjudice supplémentaire. Cette question ne doit être abordée que lorsque la défense présente
des éléments de preuve attestant du consentement de la victime et avec l’autorisation expresse de la/du
juge. Cette procédure, de même que l’interrogatoire de la victime sur son consentement, s’il est autorisé,
doivent avoir lieu à huis clos.
47. Modes de responsabilité pénale individuelle
47. 1. Les enquêteur.rices, juges et procureur.es en charge d’établir les responsabilités dans la perpétration
de crimes internationaux de violences sexuelles, tiennent compte de l’ensemble des modes de responsabilité
pénale individuelle prévu par le droit pénal international (responsabilité pénale directe et indirecte).
47. 2. Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les membres des forces de
défense et de sécurité, les acteur.rices non-étatiques et leurs supérieur.es hiérarchiques respectif.ves qui se
rendent responsables de la perpétration d’actes de violences sexuelles, puissent répondre de leurs actes
devant les juridictions pénales compétentes.
38
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
48. Opérations de maintien de la paix
48. 1. Les États engagés dans des opérations de maintien de la paix (OMP) de l’Union africaine, des
Nations Unies ou pour le compte de toute autre organisation intergouvernementale doivent mettre en
place une procédure de contrôle (vetting) empêchant le déploiement de personnes pour lesquelles il
existe des mises en cause circonstanciées quant à la perpétration d’actes de violences sexuelles. Lorsqu’il
existe des indices graves et concordants relatifs à la responsabilité présumée d’un personnel d’une OMP
dans la commission d’actes de violences sexuelles dans le cadre de sa mission, celui-ci doit faire l’objet
d’un rapatriement immédiat dans son pays d’origine afin d’y être poursuivi et jugé selon la loi de son pays
d’origine.
48. 2. Les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs ressortissant.
es engagé.es dans des OMP, bénéficient, avant et au cours de leurs missions, de formation sur le droit
international humanitaire et le droit international des droits de l’Homme, y inclut relatif aux violences
sexuelles.
49. Création de pôles judiciaires spécialisés
49. 1. Les États confrontés à la commission de crimes internationaux sont encouragés, pour répondre de
manière spécifique à de telles situations de crimes, à créer au sein de leur système judiciaire national, un
pôle judiciaire spécialisé avec un mandat temporel et matériel limit��, chargé d’enquêter, d’instruire et de
poursuivre les auteur.es et responsables de crimes internationaux, notamment les crimes de violences
sexuelles, particulièrement lorsqu’ils sont commis en situation de conflit ou de crise.
49. 2. Ces pôles judiciaires spécialisés comprennent du personnel spécialisé, incluant, sans s’y limiter, des
officier.ères de police judiciaire, des juges d’instruction, des procureur.es, interprètes, spécialement et
régulièrement formé.es aux techniques d’enquêtes et de poursuites de crimes internationaux de violences
sexuelles ainsi, qu’aux méthodes d’accompagnement des victimes et témoins. Les activités de ce personnel
spécialisé doivent, dans la mesure du possible, être exclusivement consacrées aux procédures enclenchées
devant le pôle. Les États doivent prévoir, lorsque cela est nécessaire, l’octroi d’un soutien psychologique
au personnel de la cellule.
49. 3. Ces pôles judiciaires spécialisés doivent être dotés de ressources financières, matérielles et humaines
nécessaires au bon accomplissement de leur mandat.
50. Coopération avec les intermédiaires et organisations de la société civile
Dans le cadre des procédures d’enquêtes et de poursuites relatives aux crimes de violences sexuelles
commis en situation de conflit et de crise, les États sont tenus de favoriser la coopération avec les
intermédiaires, les organisations de la société civile et les communautés affectées afin d’entrer en contact
avec les victimes et témoins de violences sexuelles. Cette coopération doit prévoir des garanties sécuritaires
pour les intermédiaires et représentant.es des organisations de la société civile.
51. Coopération avec les juridictions nationales, régionales et internationales
Les États doivent coopérer avec toutes les juridictions nationales (qui respectent les standards internationaux
du droit à un procès équitable et les standards de protection et de sécurité des victimes et des témoins),
régionales et internationales ayant pour mandat d’enquêter, de poursuivre et d’établir les responsabilités
en lien avec des actes de violences sexuelles constitutifs de crimes internationaux, conformément à leurs
obligations nationales, régionales et internationales.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
39
Ces mécanismes comprennent notamment la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, les
tribunaux et juridictions hybrides, les commissions d’enquête régionales ou internationales et la Cour
pénale internationale (CPI).
Notes explicatives : Protocole de Maputo, Articles 8 et 11 (3) ; CADHP, résolution 283 sur la situation des femmes et
des enfants dans les conflits armés (2014) ; Accord-cadre de coopération entre le bureau de la Représentante spéciale
du Secrétaraire général des Nations unies sur les violences sexuelles dans les situations de conflit et la Commission de
l’Union africaine concernant la prévention et la réponse aux violences sexuelles dans les situations de conflit en Afrique
(2014) ; TPIR, Best Practices Manual for the Investigation and Prosecution of Sexual Violence Crimes in Post-Conflict Regions:
Lessons Learned from the Office of the Prosecutor for the International Criminal Tribunal for Rwanda (2014) ; Comité CEDEF,
recommandation générale n°30 sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits, et les situations d’après conflit,
CEDAW/C/GC/30 (2013) ; Assemblée générale des Nations unies, Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et
les atteintes sexuelles, A/70/729 (2016) ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; Protocole international relatif aux
enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit (2014) ; Women’s Initiatives For Gender Justice, Gender
in Practice : Guidelines & Methods to adress Gender-based Crimes in Armed Conflict, Guidelines for investigating conflictrelated sexual and gender-based violence against men and boys, Institute for International Criminal Investigations (2016).
52. Commissions vérité, justice et réconciliation
52. 1. À la suite de graves atteintes aux droits humains ou la perpétration de crimes internationaux, et en
vertu du droit à un recours effectif, les États n’étant pas en capacité de répondre aux besoins de vérité,
de justice et de réparation des victimes, particulièrement celles de violences sexuelles, par l’activation de
la justice ou des autres recours disponibles, sont encouragés à utiliser les outils de justice transitionnelle
parmi lesquels la création de Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR) ou toute instance similaire.
52. 2. Complémentarité : Ces commissions doivent être des instruments complémentaires aux mécanismes
de justice et de réparation. Cette complémentarité entre organes régaliens de l’État et organes de justice
transitionnelle ad hoc s’exprime notamment par le respect de normes et de principes indérogeables comme
le droit inaliénable des victimes à ester en justice et ne doivent en aucun cas se substituer aux procédures
judiciaires engagées ou tout processus permettant d’obtenir réparation.
52. 3. Mandat : Les CVJR ou instances de justice transitionnelle créées doivent intégrer dans leur mandat, la
recherche et l’établissement de la vérité sur les actes de violences sexuelles, leurs motifs et les circonstances
dans lesquelles ils ont été commis ainsi que les mesures de justice et de réparations pour les victimes de
tels actes.
52. 4. Textes fondamentaux : Les textes fondamentaux sur l’établissement et le fonctionnement des CVJR
doivent inclure des dispositions explicites sur une composition équilibrée de femmes et d’hommes au sein
des CVJR, les droits des victimes notamment de violences sexuelles (conformément aux droits énoncés dans
les présentes Lignes Directrices), et prévoir des mesures de protection et de soutien, y compris médical et
psychologique, à destination des victimes et témoins de violences sexuelles. Les CVJR doivent également
inclure dans leur mandat la formulation de proposition de mesures de réparation pour les victimes de
violences sexuelles.
52. 5. Approche centrée sur les victimes de violences sexuelles : Les CVJR doivent adopter une approche
sensible au genre et centrée sur les victimes de violences sexuelles, permettant d’accorder une attention
particulière aux victimes, notamment les femmes et les filles, mais aussi les hommes et les garçons. Elles
doivent tenir compte de leurs besoins spécifiques, s’assurer que leur voix soit entendue et chercher à établir
l’impact que les événements pris en compte ont eu sur les victimes de violences sexuelles, particulièrement
les femmes et les filles. Les CVJR doivent également proposer des mesures de réparation pour les victimes
de violences sexuelles.
40
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
52. 6. Composition : Les États sont également tenus de s’assurer que le personnel des CVJR est composé
d’un nombre suffisant de femmes. Une composition équilibrée de femmes et d’hommes au sein du
personnel doit permettre une meilleure mise en œuvre d’une approche genre, notamment que les femmes
et les filles victimes de violences sexuelles puissent être auditionnées par des femmes, si elles le souhaitent.
Le personnel des CVJR doit recevoir des formations sur le genre, à la conduite d’entretiens avec des
victimes de violences sexuelles ou encore sur les mesures de protection spécifique des victimes de violences
sexuelles. Les audiences portant sur des actes de violence sexuelle devraient pouvoir se dérouler, selon la
volonté des victimes, à huis clos, devant un panel de commissaires ou le cas échéant un public sélectionné
voire exclusivement féminin.
52. 7. Rapports : Dans les rapports publics et non publics des CVJR, un chapitre spécifique doit être
consacré aux violences sexuelles. Cette section des rapports des CVJR doit permettre de présenter les
raisons, les faits et les conséquences des violences sexuelles. A ce titre, l’identité des victimes ne doit être
révélée qu’avec leur consentement et après une évaluation concernant leur sécurité. Les rapports publics
et non publics des CVJR doivent également comporter dans la section consacrée aux réparations, les
mesures spécifiques envisagées pour les victimes de violences sexuelles.
52. 8. Mesures de réparation : Les États sont tenus de porter une attention particulière à l’élaboration
et la mise en œuvre des mesures de réparation proposées par les CVJR pour les victimes de violences
sexuelles. Ces mesures de réparation doivent notamment comprendre des mesures à portée individuelle
et collective, à savoir la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction et les garanties de nonrépétition (conformément à la Partie 5 des présentes Lignes Directrices).
52. 9. Fonds d’indemnisation et de réparation : Le financement des mesures de réparation individuelles
ou collectives recommandées par les CVJR doivent être mises en œuvre et prises en charge dans le cadre
plus large de Fonds nationaux d’indemnisation et de réparation des victimes ou par un Fonds spécifique.
Ces fonds doivent être dotés de moyens suffisants par l’État et les partenaires techniques et financiers (voir
Partie 5 des présentes Lignes Directrices).
52. 10. Coopération : Les organisations de défense des droits des femmes, les organisations spécialisées
dans la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences, les victimes de violences sexuelles ainsi
que les communautés affectées doivent être consultées à chaque étape du processus et leur participation
active doit être garantie.
Notes explicatives : CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique,
Principe C (b) (3) (2003) ; Ayumi Kusafuka, Truth Commission and Gender : A South African Case Study, African Journal on
Conflict Resolution, vol. 9, n°2, p. 45-67 (2009).
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
41
PARTIE 5.
DROIT À
RÉPARATION
Trois femmes victimes de violences sexuelles, dans le camp de
Mugunga 3, août 2013, République démocratique du Congo.
© Habibou Bangre / AFP.
A. PRINCIPES GÉNÉRAUX
53. Droit à réparation
Les États prennent les mesures législatives et toutes autres mesures nécessaires pour garantir l’accès des
victimes de violences sexuelles à une réparation appropriée, efficace, accessible, rapide et durable du
préjudice subi, et un accès aux informations utiles concernant les mécanismes de réparation. Les réparations
doivent être proportionnées à la gravité de la violation et aux préjudices subis. Des réparations judiciaires
et/ou administratives doivent être accordées aux victimes de violences sexuelles. Les États accordent des
réparations aux victimes pour les actes ou omissions qui peuvent leur être imputé.es, ou être imputé.es à
une personne physique ou morale, lorsque celle-ci est responsable du préjudice causé mais n’est pas en
mesure ou n’accepte pas de réparer ce préjudice.
54. Exécution des réparations
Les État assurent l’exécution des décisions de réparation prononcées par leurs juridictions internes à l’égard
des auteur.es de violences sexuelles. Les États s’appliquent également à assurer l’exécution des décisions
de réparation ayant force de chose jugée prononcées par des juridictions étrangères, conformément à son
droit interne et à ses obligations juridiques internationales. À cette fin, les États doivent prévoir, dans leur
législation interne, des mécanismes efficaces pour assurer l’exécution des décisions de réparation.
55. Fonds nationaux
55. 1. En vue de faciliter l’accès des victimes aux réparations, les États établissent, renforcent et/ou favorisent
la mise en place de fonds nationaux dont les victimes de violences sexuelles pourraient bénéficier en
priorité. Le cas échéant, un Fonds national pour la réparation des victimes d’actes de violences sexuelles
doit être mis en place de façon spécifique. Pour être efficaces, ces mécanismes doivent être financés de
façon appropriée par les États, par leurs partenaires techniques et financiers, par les acteur.rices du secteur
privé et, si cela est possible, par les auteur.es des violences.
42
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
55. 2. Les États garantissent que les victimes aient accès à ces fonds indépendamment du dépôt d’une
plainte, de l’engagement de poursuites judiciaires, de l’identification et/ou de la condamnation des auteur.
es des violences.
55. 3. Les États s’assurent que ces fonds nationaux sont dotés d’une structure de gouvernance, où siègent
notamment des représentant.es de l’État, des organisations de victimes, des organisations professionnelles
(ordre des avocat.es, des médecins, etc.), et de la société civile pertinentes, afin de garantir leur transparence,
pérennité, inclusivité et efficacité.
55. 4. Les États s’assurent de la bonne coopération entre les structures de gouvernance de ces fonds et
les acteur.rices gouvernementaux.ales, non-gouvernementaux.ales, régionaux.ales et internationaux.ales
afin de garantir l’identification du plus grand nombre de victimes possible et leur accès à des mesures de
réparation adéquates.
56. Réparations holistiques
Les mesures de réparation sont conçues et mises en œuvre pour répondre aux besoins des victimes causés
par les actes de violences sexuelles, et prennent en considération toutes les formes de violences sexuelles
et toutes les conséquences, de nature physique, psychologique, matérielle, financière, sociale, immédiate
ou non, subies par les victimes. Les réparations doivent également aller au-delà des causes et des
conséquences immédiates des violences sexuelles et viser à remédier aux discriminations et aux inégalités
politiques et structurelles qui affectent négativement la vie des victimes, notamment des femmes et des
filles (voir la section B. suivante).
57. Participation des victimes aux programmes de réparation
Les États veillent à ce que les victimes de violences sexuelles et la société civile puissent participer au
recensement, à l’élaboration, à la mise en œuvre, au contrôle et à l’évaluation de tous les programmes de
réparation, afin de garantir qu’ils répondent aux besoins des victimes.
B. FORMES DE RÉPARATION
58. Accès des victimes à différentes formes de réparation
Les États prennent les mesures nécessaires pour garantir l’accès des victimes de violences sexuelles à
différentes formes de réparation, y compris des réparations individuelles et collectives. Ces mesures
doivent être déterminées par les autorités compétentes en fonction de leur pertinence, compte tenu du
contexte dans lequel les violences sont perpétrées (conflit armé, période de paix, ampleur des violations,
etc.). Les différentes formes de réparation énumérées ci-dessous devraient pouvoir être accordées aux
victimes de violences sexuelles.
59. Restitution
La restitution doit viser, dans la mesure du possible, à rétablir les victimes dans la situation dans laquelle
elles se trouvaient avant les violations. Conformément au principe des réparations transformatives, l’état
antérieur aux violations ne doit être recherché que lorsque cela ne conduit pas à reproduire ou perpétuer
des discriminations à l’égard des femmes et des filles, ou basées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre. Dans les cas de violences sexuelles, la restitution peut comprendre : la jouissance des droits humains,
notamment le droit à la dignité, à la sécurité, à la santé, y compris les droits sexuels et reproductifs ; la
jouissance de la vie de famille, la restitution d’un emploi et de l’éducation.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
43
60. Indemnisation
L’indemnisation doit être accordée pour tout dommage se prêtant à une évaluation économique, tels
que : les préjudices physiques ou psychologiques, les grossesses non désirées, la perte d’un emploi, de
revenus, d’un potentiel revenu, des prestations sociales, d’apprentissage, les occasions perdues en matière
d’éducation, les frais d’assistance juridique, médicale et sociale. Au moment d’évaluer ces indemnités, les
États doivent s’assurer que le travail domestique non indemnisé des femmes et des filles est apprécié à sa
juste valeur.
61. Réhabilitation
La réhabilitation doit comprendre une prise en charge médicale, psychologique, juridique et sociale
des victimes. Dans les situations de conflit et de crise, la réhabilitation psychologique des victimes peut
nécessiter la conduite de thérapies communautaires et d’activités de sensibilisation auprès des membres
de leurs communautés, dans le but de réduire la stigmatisation des victimes, encourager un sentiment de
confiance et favoriser une coexistence pacifique. A cette fin, la formation de membres des communautés à
la conduite de ce type d’activités permet de garantir des réparations durables. Les activités génératrices de
revenus et mutuelles de solidarité peuvent favoriser la réhabilitation sociale des victimes.
62. Satisfaction
La satisfaction doit viser à faire reconnaître le préjudice subi par les victimes de violences sexuelles. Cette
forme de réparation peut inclure la vérification des faits de violences sexuelles, la divulgation complète
et publique de la vérité dans la mesure où cela n’engendre pas de nouveau préjudice pour les victimes
notamment en terme de stigmatisation, et ne menace pas la sécurité ni les intérêts des victimes ou
des témoins, une déclaration officielle ou une décision de justice rétablissant la victime dans ses droits,
des excuses publiques de la part de l’auteur.e des violences, notamment la reconnaissance des faits et
l’acceptation de responsabilité, des sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des auteur.es, des
commémorations et hommages aux victimes.
63. Garanties de non-répétition
Les garanties de non-répétition des violations peuvent également contribuer à la prévention. Cette forme
de réparation peut comprendre :
• le contrôle efficace des forces armées et de sécurité par l’autorité civile et hiérarchique afin de prévenir la
perpétration de violences sexuelles par les membres de ces forces ;
• un enseignement sur les droits humains y compris les droits des femmes, dans tous les secteurs de la
société, et une formation en la matière aux responsables de l’application des lois et au personnel des
forces armées et de sécurité ;
• encourager l’observation de codes de conduite et de normes déontologiques, conformément aux normes
internationales en matière de lutte contre les violences sexuelles ;
• la réforme des lois discriminatoires qui contribuent ou permettent la perpétration de violences sexuelles.
Notes explicatives : Protocole de Maputo, Article 25 ; CADHP, résolution sur le droit à un recours et à réparation pour les
femmes et filles victimes de violences sexuelles (2007) ; SADC, Protocole sur le Genre et le Développement, Article 32
(2008) ; Déclaration universelle des droits de l’Homme, Article 8 ; PIDCP, Article 2 (3) ; Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Article 14 ; Convention relative aux droits de l’enfant, Article 39
(2009) ; Assemblée générale des Nations unies, Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et
à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du
droit international humanitaire, A/RES/60/147 (2005) ; Assemblée générale des Nations unies, Déclaration des principes
fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, para. 13, A/RES/40/34
(1985) ; Conseil de sécurité des Nations unies, résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité, S/RES/1325 (2000), S/
RES/1820 (2008), S/RES/1888 (2009), S/RES/1889 (2009), S/RES/1960 (2010), S/RES/2106 (2013), S/RES/2122 (2013), S/
RES/2242 (2015) ; Note d’orientation du Secrétaire général des Nations unies, Réparations pour les victimes de violences
sexuelles commises en période de conflit (2014) ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale, Articles 75 et 79 ;
Rapport de la Rapporteure spéciale des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences,
A/HRC/14/22, para. 44 (2010) ; Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à réparation (2007).
44
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
PARTIE 6.
MISE EN ŒUVRE
DES OBLIGATIONS
RÉGIONALES ET
INTERNATIONALES
Des centaines d’Angolais.es brandissent des pancartes
et entonnent des slogans au cours d’une manifestation
pour protester contre un projet de loi visant à criminaliser
l’avortement, 18 mars 2017, Luanda, Angola.
© Ampe Rogerio / AFP.
64. Ratification
Certains États africains n’ont toujours pas ratifié les instruments régionaux et internationaux de lutte contre
les violences sexuelles et leurs conséquences, parmi lesquels le Protocole de Maputo, la CEDEF et son
Protocole facultatif. Ces États sont encouragés à ratifier, sans délai et sans réserve, l’ensemble de ces
instruments.
A. LÉGISLATION NATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
65. Harmonisation du droit interne avec les instruments régionaux et internationaux
Bien que de nombreux États africains aient ratifié le Protocole de Maputo et la CEDEF, la plupart des lois
en vigueur demeurent discriminatoires à l’égard des femmes et des filles et contribuent à la perpétuation
des violences sexuelles à travers le continent. Les États doivent réviser ou abroger toutes les législations
et réglementations qui comportent des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et des filles
et veiller à harmoniser les dispositions de leur droit interne avec le Protocole de Maputo et les autres
instruments régionaux et internationaux de protection des droits des femmes, conformément à leurs
obligations régionales et internationales.
66. Législation spécifique de lutte contre les violences sexuelles
66. 1. Les États doivent adopter et appliquer une législation spécifique qui érige en infraction pénale toutes
les formes de violences sexuelles et réprime adéquatement leurs auteur.es, conformément aux directives
énoncées à la Partie 4 des présentes Lignes Directrices. Les États devraient s’assurer que cette législation
fournisse une définition des violences sexuelles qui permettent de lutter contre toutes les formes de ces
violences. Cette législation doit être régulièrement actualisée. Elle doit contenir des dispositions prévoyant
notamment :
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
45
• des mesures de prévention contre les violences sexuelles et leurs conséquences, ainsi que des mesures
de protection et soutien aux victimes, telles que celles préconisées par les présentes Lignes Directrices
aux Parties 2 et 3 ;
• des règles de procédures civiles et pénales respectueuses des droits et des besoins des victimes de
violences sexuelles. Ces normes doivent prévoir sans s’y limiter :
que l’absence de preuve corroborante au témoignage de la victime permette néanmoins des poursuites
judiciaires et un jugement de l’auteur.e présumé.e dans le cadre du droit à un procès équitable ;
l’interdiction d’aborder la question du comportement et du passé sexuel de la victime, y compris de sa
virginité, à tous les stades de la procédure ;
l’interdiction de toute disposition susceptible d’avoir des effets dissuasifs sur la dénonciation des
violences sexuelles, telles que les règles pouvant conduire à la poursuite des victimes pour adultère, « actes
immoraux », « atteinte aux bonnes mœurs », « fausse allégation » de violences sexuelles, diffamation ou
accusation abusive ;
•
des peines adéquates et proportionnées à la gravité des actes de violences sexuelles commis,
conformément à la directive 43. 1. des présentes Lignes Directrices ;
• le droit à un recours et une réparation pour les victimes, conformément à la Partie 5 des présentes Lignes
Directrices.
66. 2. Afin d’assurer l’homogénéité du cadre juridique et l’élimination de toutes les formes de violences
sexuelles, de leurs causes et de leurs conséquences, les États doivent réviser ou supprimer les dispositions
contenues dans d’autres instruments de leur droit national – y compris la constitution, le code pénal, code
de procédure pénale, code de justice militaire, les codes de conduite et manuels opérationnels destinés à
l’armée et à la police, le code civil, code de procédure civile, code de la famille, code foncier, code de la
santé – qui seraient contraires à la législation adoptée / modifiée.
Notes explicatives : DAW, DESA, Manuel de législation des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes, ST/ESA/329,
p. 45 et 46, (2010) ; Addendum sur la Prévention et l’éradication de la violence contre les femmes et les enfants (1998) de la
Déclaration de la SADC sur le Genre et le Développement (1997) ; Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement
(2008), Articles 20, 21, 22, 23, 26 et 27. Voir également les dispositions de la législation de la République d’Afrique du sud,
Criminal Law Amendment Act 32 (2007). Voir la loi namibienne contre le viol (2000), Article 5, disposant qu’ « aucun tribunal
ne doit traiter les preuves apportées par une plaignante dans une procédure pénale à l’encontre d’une personne accusée
d’infraction de nature sexuelle ou contraire aux bonnes mœurs avec une prudence particulière en raison de la nature de
l’acte incriminé ». Voir aussi la Loi organique espagnole relative aux mesures de protection intégrale contre la violence de
genre (2004).
B. MESURES GOUVERNEMENTALES
67. Politiques publiques intégrées
Les États doivent adopter et mettre en œuvre des politiques publiques nationales effectives et coordonnées,
centrées sur les droits des victimes, afin de prévenir et lutter contre les violences sexuelles et leurs
conséquences. Une telle politique publique a pour objectifs la cohérence de l’action de l’État dans les
domaines législatif, judiciaire et administratif ainsi qu’une coordination adéquate des politiques publiques
en matière de santé, de justice, d’éducation, de prévention, de police et tout autre domaine d’intervention
public ayant trait aux violences sexuelles. Ces politiques publiques doivent être mises en œuvre à tous les
niveaux de l’État, ainsi que par les instances nationales pour l’égalité de genre et les institutions nationales
pour la protection et la promotion des droits humains (INDH), et en coordination étroite avec les acteur.
rices de la société civile.
46
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
68. PLANS D’ACTION NATIONAUX
68. 1. Élaboration des plans d’action nationaux
a. Les États sont tenus d’adopter et/ou renforcer des/leurs plans d’action nationaux pluriannuels visant
à opérationnaliser les politiques publiques intégrées en matière d’égalité de genre et de lutte contre les
violences sexuelles et leurs conséquences. Ces plans doivent énoncer un programme cohérent et durable
d’activités à court, moyen et long termes, assorties d’objectifs précis, et qui permette :
• d’intégrer de manière transversale la question de l’égalité de genre et de la lutte contre les violences
sexuelles et leurs conséquences dans toutes les actions menées par l’État (par exemple en menant un
plaidoyer auprès des responsables des institutions ; en renforçant les capacités des mécanismes chargés
de la promotion du genre ; en formant sur ces sujets le personnel des institutions de l’État ainsi que tou.
tes ses partenaires) ;
• de mettre en œuvre des politiques et programmes spécifiques pour l’égalité de genre et la lutte contre les
violences sexuelles et leurs conséquences (par exemple des programmes de promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes, de lutte contre les violences basées sur le genre, les violences domestiques,
les mutilations génitales féminines ou les mariages précoces, etc.).
b. Les États s’assurent que cette stratégie à deux voix (« mainstreaming ») est adéquatement élaborée et
efficacement mise en œuvre, ce qui implique que les politiques et programmes des États soient régulièrement
analysé.es afin d’identifier tout impact différencié sur les femmes, les filles, les hommes et les garçons ainsi que
tout ce qui contribue à la perpétuation des violences sexuelles et de leurs conséquences, et soient ajusté.es en
conséquence.
c. Les États s’assurent que les plans d’action nationaux prévoient, sans s’y limiter : une stratégie coordonnée
de prévention des inégalités de genre et des violences sexuelles et de leurs conséquences ; des examens
et la révision éventuelle de la législation et de tout autre texte pertinent ; une stratégie pour renforcer,
financer et appuyer une intervention intégrée de tou.tes les acteur.rices qui interviennent en cas de
violences sexuelles (services de police, appareil judiciaire, tous les services d’assistance, de protection
et de soutien aux victimes, secteur de l’enseignement, organisations internationales, régionales et de la
société civile, secteur privé, etc.).
68. 2. Mise en œuvre effective des plans d’action nationaux
a. Implication du plus haut niveau de l’État
Les États prennent les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour que ces plans d’action
nationaux prévoient des structures de supervision, de mobilisation, de contrôle, d’appui et de participation
aux niveaux politiques les plus élevés, pour tous les aspects du plan. Une Commission interinstitutionnelle,
composée notamment des ministres et responsables politiques de haut niveau pertinents, doit être mise en
place afin de garantir que ces plans reçoivent l’appui nécessaire à leur mise en œuvre. Cette Commission
pourrait notamment être en charge d’influer sur les modifications législatives et politiques nécessaires,
jouer un rôle de mobilisation afin que les structures d’exécution bénéficient de ressources appropriées et
suffisantes, et le cas échéant, intervenir dans certains cas de violences sexuelles.
b. Organe d’exécution
Les États garantissent la mise en place d’un organe d’exécution chargé d’assurer l’application de ces
plans et composé de hauts fonctionnaires issus de tous les ministères impliqués et de toutes les parties
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
47
prenantes, y compris des organisations de la société civile spécialisées dans la lutte contre les violences
sexuelles et leurs conséquences. Cet organe prendra les décisions opérationnelles concernant la mise en
œuvre du plan et en coordonnera les activités à tous les niveaux de l’administration et sur l’ensemble du
territoire. Les décisions prises par cet organe directeur devront être mises en œuvre par du personnel
disposant de compétences en matière d’égalité de genre et de lutte contre les violences sexuelles et leurs
conséquences, dans chaque secteur concerné de l’administration.
68. 3. Évaluation et suivi
a. Les États s’assurent que ces plans d’action nationaux sont soumis à un contrôle indépendant et effectif
afin d’en améliorer l’efficacité. A cette fin, ces plans doivent être assortis d’indicateurs et d’objectifs
clairement définis permettant de suivre les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs et la mise en œuvre
des activités, et d’en évaluer l’efficacité.
b. Les États mettent en place un mécanisme indépendant de contrôle de l’exécution des plans qui serait
en charge de : collecter et analyser l’information relative aux activités ; suivre les progrès en matière de
réalisation des objectifs du plan ; recenser les obstacles et bonnes pratiques ; proposer des mesures afin de
fixer les orientations et priorités futures et aux fins d’une amélioration de ces plans ; rédiger des rapports
d’évaluation.
Notes explicatives : ONU Femmes, Manuel sur les plans nationaux de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2012).
Voir le « 365 Day National Action Plan to End Gender Violence» de l’Afrique du Sud (2007); voir le « National Action
Plan on Gender Based Violence » du Lesotho (2008) ; voir le « Tanzania National Action Plan to End Violence against
Women and Children » (2017/18-2021/22) de la Tanzanie ; voir le Plan d’Action National pour l’Abandon de la Pratique des
Mutilations Génitales Féminines du Sénégal (2000-2005, 2005-2010, 2010-2015) ; le Plan d’Action National de Promotion de
l’Élimination des Mutilations Génitales Féminines du Burkina Faso (2009) et les activités du Comité National de Lutte Contre
la Pratique de l’Excision (CNLCPE).
69. Plans d’action nationaux femmes, paix et sécurité
69. 1. Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté plusieurs résolutions consacrées aux femmes,
à la paix et à la sécurité qui reconnaissent que les femmes et les filles sont particulièrement affectées
par les violences sexuelles pendant les conflits armés, que ces violences peuvent être utilisées comme
arme de guerre et qu’il est urgent de protéger les femmes et les enfants de ces violences, de renforcer la
participation des femmes à la prévention et à la résolution des conflits et de lutter contre l’impunité des
auteur.es. Les États doivent développer, adopter et/ou renforcer des/leurs plans d’action nationaux visant
à mettre en œuvre ces résolutions. Ils garantissent que les institutions en charge de leur mise en œuvre
bénéficient des financements et ressources suffisant.es.
69. 2. Ces plans d’action doivent être élaborés autour d’objectifs prioritaires tels que :
• mettre en place ou renforcer des/les mécanismes d’alerte précoce et de réponse rapide visant à anticiper,
détecter et répondre rapidement aux cas de violences sexuelles ;
• protéger les femmes et les filles contre les violences sexuelles dans des situations de conflit et de crise ;
• renforcer la participation directe des femmes à la gestion des situations de conflit et de crise, notamment
en augmentant leur participation dans les OMP et de reconstruction tout en favorisant leur accès à des
postes, y compris élevés, au sein des composantes civiles et militaires ;
• sensibiliser tout le personnel déployé dans les OMP à toutes les formes de violences sexuelles, à leurs
conséquences sur les victimes et à l’assistance aux victimes ;
• promouvoir l’adoption et la mise en œuvre d’une politique de tolérance zéro à l’égard des violences
sexuelles au sein des OMP ;
• former le personnel déployé dans les OMP à la conduite d’ateliers de sensibilisation sur la lutte contre les
violences sexuelles et leurs conséquences au bénéfice des forces et groupes armé.es engagé.es dans des
processus de désarmement, démobilisation et réintégration ;
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ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
• lutter contre l’impunité des auteur.es de violences sexuelles.
69. 3. Ces objectifs prioritaires doivent se décliner en objectifs spécifiques, assortis d’indicateurs précis
permettant une mise en œuvre efficace et la réalisation d’une évaluation régulière de ces plans d’action.
Notes explicatives : Protocole de Maputo, Articles 10 et 11 ; consulter les recommandations de l’Envoyée spéciale de la
Commission de l’Union africaine sur les Femmes, la Paix et la Sécurité formulées dans son rapport « Implementation of the
Women, Peace, and Security Agenda in Africa » (2016). Voir le Protocole de la SADC sur le Genre et le Développement,
Article 28 (2008). Voir également la Déclaration de Dakar sur la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité
des Nations unies en Afrique de l’Ouest (2010) ; voir le Plan d’action de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) pour la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de sécurité des Nations unies en Afrique de
l’Ouest (2010-2015). Voir les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies S/RES/1325 (2000), S/RES/1820 (2008), S/
RES/1888 (2009), S/RES/1889 (2009), S/RES/1960 (2010), S/RES/2106 (2013), S/RES/2122 (2013), S/RES/2242 (2015). Voir
United Nations, Ten-year Impact Study on Implementation of UN Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace
and Security in Peace Keeping, Final Report to United Nations Department of Peace Keeping Operations, Department of
field support (2010).
19 pays africains ont adopté des plans d’action nationaux dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil
de sécurité des Nations unies au moment de la rédaction des présentes Lignes directrices : le Kenya (2016), Soudan du Sud
(2016), la Gambie (2014), République centrafricaine (2014), le Ghana (2012), Sénégal (2011), Mali (2012), Nigeria (2013),
Burundi (2012), Togo (2012), Burkina Faso (2012), la République démocratique du Congo (2010), le Sierra Leone (2010), la
Guinée Bissau (2010), le Liberia (2009), Rwanda (2009), la Guinée (2009), l’Ouganda (2008), la Côte d’Ivoire (2008). L’Algérie,
l’Angola et la Tanzanie prévoient l’adoption de tels plans au cours de l’année 2017.
C. INSTANCES NATIONALES POUR L’ÉGALITÉ DE GENRE ET INSTITUTIONS NATIONALES
POUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS
70. Création
Les États doivent établir par voie constitutionnelle ou législative, conformément aux Principes concernant
le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits
de l’Homme (Principes de Paris), des instances nationales pour l’égalité de genre. En l’absence de telles
instances, les directives ci-dessous s’appliquent mutatis mutandis aux INDH.
71. Composition
Les États sont tenus de s’assurer que les procédures régissant la composition de ces instances et la
désignation de leurs membres garantissent la représentation des organisations de la société civile
spécialisées dans la lutte contre les violences et discriminations basées sur le genre.
72. Indépendance
Les États prennent les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance de ces instances. Elles doivent
notamment bénéficier de ressources (financières, humaines et matérielles) propres et suffisantes de manière
à assurer leur autonomie.
73. Pouvoirs
Les États permettent à ces instances :
•
d’examiner et évaluer les politiques, législations, règlements et pratiques relatif.ves aux violences
sexuelles et à leurs conséquences, et élaborer des rapports publics.
• de recommander l’adoption de nouvelles législations et règlements ou des réformes de ces textes
relatif.ves aux violences sexuelles et à leurs conséquences conformément aux instruments régionaux et
internationaux de protection des droits humains. Les États s’assurent que ces instances sont consultées
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
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dans les processus législatifs et réglementaires relatifs aux violences sexuelles et à leurs conséquences.
• de participer à l’élaboration de programmes d’enseignement et de formation relatif.ves aux violences et
aux discriminations basées sur le genre , ainsi qu’à la lutte contre les violences sexuelles et à leur mise en
œuvre.
• d’enquêter sur les violences sexuelles et leurs conséquences. Elles doivent être habilitées à recevoir et
examiner des plaintes et à prendre des sanctions au terme d’une proc��dure contradictoire, ou transmettre
ces plaintes à toute autorité compétente.
74. Saisine
Les États prennent les mesures nécessaires pour que ces instances puissent s’auto-saisir et être saisies par
les autorités nationales, des particuliers ou leurs représentants, des tierces parties, des organisations non
gouvernementales, des associations et syndicats et toute autre organisation représentative.
75. Complémentarité et coordination
75. 1. Les États s’assurent, le cas échéant, de la bonne coopération et coordination entre les instances
nationales pour l’égalité de genre et les INDH.
75. 2. Les États prennent les mesures nécessaires pour s’assurer de la complémentarité entre ces instances
et tout autre mécanisme de protection et de promotion des droits humains, notamment les INDH. Les
États doivent également encourager et faciliter la bonne coopération entre ces instances nationales et les
mécanismes régionaux et internationaux de lutte contre les violences sexuelles et de protection des droits
des femmes, tels que le/la Rapporteur/e spécial/e de la Commission africaine des droits de l’Homme et
Peuples sur les droits des femmes en Afrique, l’Envoyé/e spécial/e de l’Union africaine sur les femmes, la
paix et la sécurité, le/la Rapporteur/e spécial/e des Nations unies sur la violence à l’égard des femmes,
ses causes et ses conséquences ainsi que le/la Représentant/e spécial/e de la/du Secrétaire général/e des
Nations unies sur la violence sexuelle dans les conflits.
Notes explicatives: Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection
et la promotion des droits de l’Homme (« Principe de Paris », 1991) ; Afrique du Sud, Commission on Gender Equality
Act, Government Gazette, vol. 373, n°17341 (1996). Voir également les statuts de la Commission des droits de l’Homme
de l’Ouganda qui est dotée d’un tribunal ayant la compétence, lorsqu’une violation des droits humains est commises,
d’ordonner, dans certaines conditions, la libération d’une personne emprisonnée, le paiement de compensations ou tout.e
autre recours ou mesure de réparation pour les victimes (Article 53 (2) de la Constitution ougandaise).
D. MESURES ET DONNÉES STATISTIQUES
76. Statistiques désagrégées
Les États sont tenus de prendre les mesures nécessaires à l’établissement de statistiques, par des autorités
indépendantes, sur les violences sexuelles et leurs conséquences. Des statistiques doivent notamment être
développées concernant les différentes formes de violences sexuelles, leur fréquence, les caractéristiques
personnelles des victimes et des auteur.es (sexe, âge, éventuel handicap, etc.), les liens entre victimes
et auteur.es, le lieu des violences, la dénonciation des violences, le délai de traitement des plaintes, les
enquêtes ouvertes, les poursuites menées, les condamnations prononcées à l’encontre des auteur.es, les
classements sans suite, les non-lieux, les acquittements, les constitutions de partie civile, les réparations
accordées et obtenues par les victimes, les conséquences à court et long termes engendrées par les violences
pour les victimes, leur entourage ainsi que leurs communautés et les sociétés, et les types d’assistance
dont les victimes ont pu bénéficier, entre autres. Ces statistiques désagrégées doivent constituer des
outils permettant aux États d’élaborer ou d’adapter leurs politiques publiques de lutte contre les violences
sexuelles et leurs conséquences et devraient être rendus publics.
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ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
77. Information
Les États doivent s’assurer que les personnes ou entités interrogées dans le cadre des recherches statistiques
sont bien informées des objectifs de la collecte de leurs données personnelles et des mesures prises pour
garantir leur confidentialité.
78. Protection des données personnelles
78. 1. Les États doivent s’assurer que la protection de la vie privée, la confidentialité des informations et
l’utilisation de celles-ci à des fins strictement statistiques soient absolument garanties par les autorités
statistiques et statisticien.nes ainsi que tou.tes celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la statistique.
Les statistiques collectées ne peuvent par exemple pas être utilisées dans des procédures judiciaires ou
des décisions administratives contre des individus ou entités non-étatiques, ou par la police et les services
de renseignement.
78. 2. Tout en s’assurant de la confidentialité des données, les États doivent s’assurer que les mesures
statistiques sont accessibles et rendues publiques.
79. Coopération
La coopération entre les acteur.rices du Système statistique africain (SSA) doit être encouragée et
facilitée, notamment en vue de la production de statistiques régionales sur les violences sexuelles et leurs
conséquences.
Notes explicatives : Union africaine, Charte africaine de la statistique (2009) ; Nations unies, « Guidelines for Producing
Statistics on Violence against Women », ST/ESA/STAT/SER.F/110 (2014).
E. BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE
80. Allocation d’un budget suffisant
Les États doivent allouer des ressources financières suffisantes pour prévenir et enquêter sur les violences
sexuelles, sanctionner les auteur.es, protéger, soutenir les victimes et leur fournir des réparations. Ces
ressources doivent notamment permettre l’adoption des mesures législatives, judiciaires, réglementaires,
institutionnelles et toutes autres mesures nécessaires à la lutte contre les violences sexuelles et leurs
conséquences. Si cela est nécessaire, les États sont tenus de réduire sensiblement les dépenses militaires
au profit de la lutte contre les violences sexuelles et leurs conséquences.
81. évaluation et ajustements
Les États doivent adopter une budgétisation sensible au genre (BSG) qui leur permette d’identifier les
bénéficiaires des budgets nationaux (femmes, filles, hommes, garçons) et d’analyser les incidences des
allocations budgétaires sur la promotion de l’égalité de genre et la lutte contre les violences sexuelles
et leurs conséquences. Cette évaluation nécessite l’élaboration de statistiques ventilées par sexe et la
définition d’indicateurs sexués sur l’ensemble des budgets, en particulier ceux ayant trait à la justice, à la
santé et à l’éducation. Suite à ce diagnostic et si cela est nécessaire, les États doivent prendre les mesures
nécessaires pour réaliser des ajustements budgétaires, notamment en prenant des mesures correctrices
permettant l’élaboration de budgets sensibles au genre. Ces mesures correctrices doivent viser à financer
des activités spécifiques telles que l’établissement de centres multi-services ou la conduite de campagnes
de sensibilisation ou de formations, en lien avec les plans d’action nationaux.
LIGNES DIRECTRICES POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
ET LEURS CONSEQUENCES EN AFRIQUE
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82. Renforcement des capacités des fonctionnaires
Les États doivent développer et/ou renforcer les connaissances et les capacités de tou.tes les fonctionnaires
dans tous les départements chargés des finances, de la planification et de la budgétisation afin de mettre
en œuvre de manière effective la BSG dans leurs services. Les États doivent garantir la bonne coordination
entre ces départements. Les États doivent également établir des unités chargées de coordonner la BSG,
particulièrement les phases de planification et de programmation, dans tous les ministères.
Notes explicatives: Protocole de Maputo, Articles 4 (2) (I), 10 (3) et 26 (2) ; Directives de la SADC sur la budgétisation
favorable à l’égalité des sexes (2014) ; Division de la promotion de la femme du Département des Affaires Économiques
et Sociales des Nations unies, rapport final de l’atelier de formation sous-régional sur l’ « intégration du genre dans la
planification et la budgétisation nationales », Bamako, Mali (2003) ; Fonds de développement des Nations unies pour la
femme (UNIFEM), Budgétisation pour les Droits des Femmes: Suivi des budgets gouvernementaux pour le respect de la
CEDEF (2006) ; UNIFEM, Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Budgétisation sensible au genre et droits
des femmes en matière de santé de la reproduction : un guide pratique (2006). Consulter également la thèse de Ashwanee
Budoo sur le rôle de la budgétisation sensible au genre dans la mise en œuvre de l’obligation d’allouer des ressources pour
garantir le respect des droits des femmes en Afrique, Faculté de droit de l’université de Pretoria (2016). Voir les initiatives
prises dans le cadre de l’établissement d’une budgétisation sensible au genre en Afrique du Sud et en Tanzanie.
F. MISE EN ŒUVRE DES LIGNES DIRECTRICES
83. Mise en œuvre des Lignes Directrices
Les États adopteront des mesures législatives, administratives, judiciaires et toutes autres mesures nécessaires
pour mettre en application les présentes Lignes Directrices et s’assurer que les droits et obligations qu’elles
prévoient soient garanti.es en droit et en fait, y compris pendant les conflits armés, les situations de crise et
d’état d’urgence. Ceci inclura un examen des dispositions législatives, réglementaires et de toutes autres
dispositions pertinentes pour vérifier leur conformité aux dispositions des Lignes Directrices.
84. Diffusion
Les États s’assureront que les présentes Lignes Directrices sont largement diffusées, y compris auprès
des ministères pertinents, des autorités locales, des député.es, des instances nationales pour l’égalité de
genre et les INDH, du personnel de défense et de sécurité, du personnel judiciaire, éducatif, médical, des
travailleur.ses sociaux.les et de la société civile. La diffusion auprès des services susceptibles d’être les
premiers intervenants auprès des victimes de violences sexuelles doit être une priorité.
85. Formation
Les États doivent veiller à ce que tou.tes les fonctionnaires chargé.es de la prévention des violences
sexuelles, de la répression des auteur.es, du soutien et de la protection des victimes reçoivent une formation
adaptée et efficace sur le contenu et la mise en œuvre des présentes Lignes Directrices. Les présentes
Lignes Directrices feront partie intégrante des programmes de formation des fonctionnaires.
86. Rapports
Les rapports des États, présentés à la Commission tous les deux ans conformément à l’article 62 de la
Charte africaine et à l’article 26 du Protocole de Maputo, doivent contenir une description des progrès
accomplis dans la mise en œuvre des présentes Lignes Directrices.
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