Décisions relatives aux communications

Communication 398-11 IHRDA and another v DRC.pdf

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UNION AFRICAJNE AFRICAN UNION UNIAO AFRICANA African Commission on Human & Peoples ' Rights Commission Africaine des Droits de /'Homme & des Peuples 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region, P. 0. Box 673, Banjul, TheGambia Tel: (220) 4410505/ 4410506; Fax: (220) 4410504 E-mail: au-ban·ui africa-union.or: • Web www.ach r.or: Communication 398/11 Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) et Observatoire Congolais des Droits de l'Homme (OCDH) C Republique du Congo Adoptee par la Commission Africaine des Droits de I 'Homme et des Peuples lors de la 2,,.-Session Extra- Ordinaire, tenue du 19fevrier au 4 mars 2020 a Banjul, en Gamble
Communication 398/11-Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) et Observatoire Congolais des Droits de l'Homme (OCDH) contre Republique du Congo Resume de la plainte 1. Le 15 mars 2011, le Secretariat de la Commission aftis,_aine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re<;u de l'Institilfe for Human Rights and Development in Africa (IHRDA) et l'Oos rvatoire Congolais des Droits de !'Homme (OCDH) (ci-apres denommes les PlaignantS) une plainte introduite conformement a 1'article 55 de la C arte af:ricaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africain:_). 2. La plainte a ete introduite pour le compte de la famill~ Yambo contre la Republique du Congo, Etat partie a la Charte africaine depuis le 20 juillet 1987. 3. Les plaignants indiquent gue Guy Marcellin Yambo (Guy Yambo) est un citoyen congolais, celibataire et pere de aeux enfants. Ils exposent que la famille Yambo, ayant constate 1' absence prolongee de Guy Yambo le 11 janvier 2007 a commence a effectuer des recherches dans les services d' urgence, ainsi que dans les postes de police de Brazzaville. Mais ces recherches sont restees vaines. 4. Les plaignants soutiennent que le 23 janvier 2007, deux policiers se sont presentees au domicile de la famille Yambo aux environs de 10 heures, munis d'une convocation portant la mention « urgence » et revetant la signature du Commissaire du poste de police d'Ouenze 2, le capitaine Celestin Ngafoula. 5. Les plaignants rapportent que, Jean Christian Yambo (Jean Yambo), frere aine de Guy Yambo a repondu a ladite convocation en se rendant au poste de police d'Ouenze 2 (appele aussi Ouenze Mandzandza). Une fois en presence du Commissaire, celui-ci lui annoncera le deces en detention de son frere Guy Yambo. La cause du deces etant, selon le Commissaire, les coups et blessures infliges a Guy Yambo, durant sa detention, par une autre personne gardee avue. 11 l'informa en outre que sa depouille a ete deposee dans le easier numero 7 de la morgue municipale de Brazz -~ TAn1~,- b~oo t;" "'t-".1 '- I,}> li fl ~ \\ ~~J tJ \1 '. "" \ ' ... t?1/' S> /, -;-. -1/ ~ --:;:.. .1\_ ... :._... .. - .,. - ~ ·,.:· , . ' , / - I ll Page
6. Les plaignants exposent que les membres de la farnille Yambo se sont rendus a la morgue pour identifier le corps de Guy Yambo et ont constate que celui-ci gisait au sol, et portait des marques de blessures, ainsi que du sang coagule a divers endroits. 7. Les Plaignants rapportent que pendant que la depouille etait encore ala morgue, le Commissariat avait delivre a la famille YAMBO un acte de requisition d'un medecin legiste pour I' autopsie. Ils indiquent que le medecin legiste de la morgue municipale de Brazzaville avait imore l' acte de requisition etabli par le commissariat et avait signifie a la famille YAMBO que l' autopsie coutait 200.000 francs CFA (environ 400 USD). Les Plaignants indiquent que faute de moyens pour payer l' autopsie, le medecin a effectue un constat de deces dont les frais s'elevaient a 80.000 francs CFA (environ 170 USD). Ils font valoir que c'est seulement le 5 mars 2007 que la farnille Yambo a pu entrer en possession du certificat de deces, alors que le constat de deces avait ete etabli le 23 janvier 2007. 8. Les plaignants indiquent que le certificat de deces fait reference a un accident de circulation sur la voie publique, alo,rs qu'il est avere que le defunt a trouve la mort dans un poste de police des suites des coups et blessures volontaires, ainsi que l' atteste l' acte de requisitj.on du medecin legiste etabli par le Comrnissaire du Poste de Police d'Ouenze 2 ainsi que par le meme medecin qui a delivre la declaration de deces et le certificat de cause de mort. 9. Les plaignants alleguent que des photos de la depouille de Guy Yambo, prises par le medecin le_giste lors du constat de deces, n' ont jamais ete rernises a sa famille, en depit de ses demandes repetees. 10. Les plaignants soutiennent que le 23 mai 2007, la farnille Yambo a porte plainte devant le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, a I' encontre du Capitaine Celestin Ngafoula, chef du Commissariat de police d'Ouenze 2, pour prevarication ou non-assistance a personne en danger, meurtre sur la personne de Guy Yambo, actes de tortures et de mauvais traitements, retention d'information et abus de pouvoir. 11. Les plaignants declarent que la plainte de la farnille Yambo contre le Comrnissaire Ngafoula, enregistree sous le numero 1438 du Tribunal de Gran~~;·. ___ Instance de Brazzaville, est restee a ce jour, sans suite bien que le repr_ e s~~~~~~'.4•:~~~~>1 v '\\ ti~) l(i \ \ ~ g AU-Ut. U',t, \ 1 ~tj 1l~ , ij ·~~.)' ~ s.,'::> ,,<;)<9 ' ' ·"~1'4,,,C··•f.'Y" ,:-. ·1/ ~.~·~•l i~i~~I// I /
de la famille YAMBO s'est rendu a maintes reprises au greffe du tribunal pour s'informer de I' evolution du dossier. 12. Les plaignants soutiennent qu' aucun agent du Commissariat de police d'Ouenze 2 n' a fait l' objet de mesures disciplinaires de la part des autorites administratives de la Republique du Congo. Selon les plaignants, le Commissaire Ngafoula a ete simplement affecte a un autre poste, apres le deces de Guy Yambo. La Plainte 13. Les Plaignants alleguent la violation des dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7.1 (a) et (d) et 26 de la Charte africaine. Ils prientJa Commission de: - declarer la Republique du ongo coupable de la!, violati.O.Jl. des articles cidessus; - ordonner I' ouverture immediate d'une enquete independante pour faire la lumiere sur les circonstances de deces cie Guy Yambo, identifier le ou les auteurs et les poursuivre en justice; - ordonner les reparations ci-apres: ✓ le versement de 1000000 dollars a ericai:rs (USD) aux enfants de Guy Yambo pour le prejudice materiels b" des suites de la mort brusque de leur pere ; ✓ le versement de 20 000 USO a la famille de Guy Yambo pour les depenses affectees par elle suite au deces de Guy Yambo; ;;- le versement de 180 000 USD a la famille Guy Yambo pour la prise en charge, des deux enfants laisses par Guy Yambo ; ✓ le versement de 200 000 USD a la famille Guy Yambo pour le prejudice subi par elle suite au deces de Guy Yambo. - ordonner I' ouverture sans delai des enquetes independantes visant a faire la lumiere sur tous les cas de deces en detention survenus en Republique du Congo, en vue d' engager des poursuites judiciaires effectives centre les auteurs et accorder des reparations appropriees aux victimes.
14. La plainte a ete re<;ue au Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) le 15 mars 2011. La Commission s' en est saisie lors de sa 49eme Session ordinaire tenue du 28 avril au 12 mai 2011 a Banjul, en Gambie. Les parties en ont ete informees le 02 juin 2011. 15. Le Secretariat a re<;u les moyens des plaignants sur la recevabilite le 12 juin 2011, en a accuse reception le 3 aout 2011, et les a, a la meme date, transmis a l'Etat defendeur, en lui demandant de soumettre ses observations avant le 4 octobre 2011. 16. Faute de reception des observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite dans les delais prescrits, le Secretariat a adresse le 2 decemb,re 2011 a l'Etat defendeur une Note Verbale de raP,pel l'invitant a sotlmettre ses observations sur la recevabilite avant le 17 janvier 2012. 17. Le 22 aout 2012, une nouvelle Note Verbale de rappel a ete adressee a l'Etat defendeur afin de !'inviter a soumettre ses observations sur la recevabilite au plus tard le 22 septembre 2012, faute de quoi une decision sera prise sur la base des informations dont la Commission dispose. 18. Le 08 novembre 2012 et le 10 mai 2013, le Secretariat a informe les parties que la Communication a ete examinee respectivement lors des 52eme et 53eme Sessions ordinaires de la Commission et que la decision sur la recevabilite avait ete reportee pour attendre les observations de l'Etat defendeur. 19. Lors de sa 54eme Session ordinaire tenue du 22 octobre au 5 novembre 2013 a Banjul, en Gambie, la Commission a examine la Communication et I' a declaree recevable. Les parties ont ete informees de la decision le 11 novembre 2013. Par la meme occasion, le Secretariat a invite le Plaignant a presenter son memoire en defense sur le fond de la Communication. 20. Le Secretariat a re<;u les observations des plaignants sur le fond le 23 janvier 2014, en a accuse reception le 3 fevrier 2014 et les a communiquees a l'Etat defendeur a la meme date; en l'invitant a soumettre ses observations sur le fond, conformement aux dispositions de !'article 108(1) du Reglement interieur de la Commissioll.--;'.- --:-...__ ),;:'- ~-.: ~:~~, ....~~, Vt'.) t;tvR .. IJ.1'?1,:. ► ·.:J?\ ~ / ;' Ii 0 \t,\ ,, \ ' 1/ 1 " ~ "' \ % \ ~ ., ' ~ ~ ,/ \'.-Ya, 4-'l?rc'41NEo~'>_ -~.., ' ~~c:~E"rJES~u?-- ~ 41 P age
21. Par Notes verbales n°ACHPR/COMM/398/11/COG-B/678/16, ACHPR/ COMM/ 398 / 11/ COG-B / 1192/ 16, ACHPR/ COMM/ 398 / 11 / COG-B / 1702/ 16, ACHPR/COMM/398/11/COG-B/1477/17 respectivement transmises en dates du 22 avril 2016, 24 juin 2016, 10 novembre 2016 et 29 novembre 2017, le Secretariat a adresse des rappels a l'Etat defendeur et en a informe les Plaignants. 22. Par lettres N° ACHPR/COMM/398/11/COG-B/854/18 et ACHPR/COMM/ 398/11/COG-B/1855/18, et Notes verbales ~CHRR/COMM/398/11/COG~ B/855/18 et ACHPR/COMM/398/111/Ce>G-B/1856/18 respectivement transmises en dates du 17/5/2018 et 21/11/2018, le Secretariat a informe les parties que la Commission a examine la presente communication et a decide de la renvoyer a une session ulterieure suite aux contraintes de temps. 23. Par lettres et Note Verbales N° ACHPR/CON1M/398/U/COG-B/595/19 et ACHPR/COMM/ 398/11/C©G-B/596/,19 du 7 juin 2019, Jes parties ont ete informees que la Commission a examine la presente Communication au cours de sa 64eme session et a decide de ren oyer l' ac:ioption de sa decision sur le fond a une Session lterieure. LEDROIT SUR LA RECEVABILITE 24. La presente Communication a ete introduite conformement a I' Article 55 de la Charte africaine qui donne competence a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission) pour recevoir et examiner les « communications autres que celles - emanant- des Etats parties ». Les moyens des plaignants sur la recevabilite 25. Les plaignants soutiennent que la Communication satisfait aux conditions requises par l' Article 56 de la Charte africaine. Selon eux, la Communication repond aux criteres poses par I' Article 56 (1) etant donne que les auteurs sont identifies.
de termes insultants ou outrageants a I' egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de !'Union africaine. 27. Relativement a I' Article 56 (4), ils attestent que la Communication est basee sur des informations collectees lors d'une mission de terrain a Brazzaville en Republique du Congo du 14 au 17 avril 2010 et d'autres sources fiables. Concernant, !'article 56(6), ils soutiennent que la Communication a ete introduite dans un delai raisonnable courant depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine. 28. Enfin, en ce qui concerne le critere prescrit par I'Article 56(7), les plaignants alleguent que la Communication n' a pas trait a un cas qui a ete regle conformement aux principes de la C.,harte des Nations Unies, ou de I' Acte Constitutif de !'Union africaine, ou encore de la Charte africaine. 29. Pour ce qui est de l'epuisement des voies de recours internes tel que consacre par I' Article 56(5) de la Charte africaine, les plaignants apportent d' amples informations pour justifier le respect de ce critere. D' abord, ils avancent qu' afin de mieux comprendre les circonstances qui ont entoure le deces de Guy Yambo, une Plainte contre le Capitaine Celestin Ngafoula, Commissaire du poste de police de Ouenze 2 ou I' incident s' est prod uit, a ete adressee au Procureur de la Republique pres le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville le 23 mai 2007. Ensuite, ils relevent que presque quatre annees a pres, cette Plainte est restee sans suite. Les autorites judidaires n' ont ni pris des mesures pour organiser le proces ni diligente une enqu~te, affirment-ils. 30. Sur la base des arguments precites, les plaignants estiment que les recours internes ont ete anormalement prolonges et par consequent, ils invitent la Commission a considerer que la condition relative a l' epuisement des voies de recours internes a ete remplie, cornrne elle I' a deja fait dans des circonstances similaires1 . Les moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite GI P age
31. L'Etat defendeur n' a pas presente ses observations sur la recevabilite de la Communication malgre les multiples demandes faites dans ce sens par le Secretariat. L'analyse de la Commission sur la recevabilite 32. Conformement au Reglement interieur de la €ommissio11, lorsque cette derniere se declare saisie d'une Communication, ell e~ informe immediatement les parties et invite le plaignant a presenter, ses arguments et preuves sur la recevabilite dans un delai de deux mois2 . Ensuite, lo sque le Secretariat rec:;:oit les observations du plaignant, il les transmet aussitot a l'Etat defendeur afin que ce dernier puisse repliquer dans un delai de deux mois a compter de la reception de la demande a lui adressee3."' 33. Dans la presente Communication, l'Etat defendeur, malgre les differents rappels qui lui ont ete faits, n' a pas soumis,ses ooservations sur la recevabilite de la Communication. En pareilles circopstances, la Commission decide d' examiner la Communication sur la base des elements qui sont en sa rossession4• 34. L'examen de la recevabilite d'une Communication soumise au titre de I' Article 55 de la Charte africaine devant la Commission se fait en application des dispositions de l' Article 56 de cette Charte. L' Article 56 de la Charte africaine prescrit sept conditions cumulatives que doit remplir une Communication avant d'etre declaree recevable. Analyse des criteres poses par les alineas 1, 2, 3, 4, et 7 de l'Article 56 de la Charte 35. Conformement a I' Article 56 (1) qui exige que !'auteur de la Communication soit identifie, la Commission est d' avis que ce critere a ete respecte par les plaignants. 2 Voir l' Article 105 al 1 du Reglernent interieur de la Commission (2010). 3 Voir l'alinea 2 de I' Article 105 precite. 4 Voir Communication 292/ 04 - Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola, (ACHPR 2008) para. 34; voir aussi Communication 155/ 96 - Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, ACHPR 2001, para 40 et Communication 159/96 - Union interafricaine des droits de l'homme, Federation internationale des Ligues des droits de l'homme, Rencontre africaine des droits de l'homme, Organisation nationale des/_dfi)its""itf!::fhomme au Senegal et Association malienne des droits de l'homme c. Angola, CAD HP 1997,,para~;-•' '' ·-\\ I v \,'/;, /f { ~\ 7 I Page .d ~ z:p'1 t> l .I'& AU-UI', 1/ _§ <§·· /, <'11,t),\I~"'llCAl:l'c-l)~:s:--o • °'"4<£ £T Oc> '(<,"v'?;:/' - -~
Il s' agit de l' Institute for Human Rights and Development zn Africa et de l'Observatoire Congolais des droits de l'homme. 36. Relativement a l' Article 56 (2) sur la compatibilite de la Communication a la Charte de !'Organisation de l'Unite africaine et a la Charte africaine, la Commission releve que la Communication allegue effectivement la violation des droits proteges par la Charte africaine et par consequent estime cette condition remplie. 37. Sur le critere relatif au non-usage des termes outrageants ou insultants tel que prevu par I' Article 56 (3), la Commission constate que la Communication ne contient pas de propos injurieux ou outrageants et que par consequent, les plaignants se sont conformes a cette dispositi0n. 38. Concernant l' Article 56 (4) qui exige que la Commupication ne soit pas exclusivement basee sur des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse, la Commission note les affirmations des plaignants selon lesquelles la Communication est basee sur des informations collectees lors d'une mission de terrain a Brazzaville, Republique du Congo du 14 au 17 avril 2010 et d' autres sources fiables. La Communication contient, entre autres une declaration de temoin, un proces-verbal (requisition d'un medecin legiste) et un certificat de cause de deces et une declaration de deces. 39. Pour ce qui est de la condition prevue a I'Article 56 (7), la Commission ne dispose pas d' elements pertinertts tires de la plainte pouvant lui permettre d' affirmer que le cas sous examen a ete deja regle conformement aux principes de la Charte des Nations Unies ou encor~ a ceux de la Charte de !'Organisation de !'Unite Africaine/l'Union africaine. Des lors, elle est d' avis que la Communication est conforme a cette disposition de la Charte africaine. Analyse des criteres requis par les alineas 5 et 6 de l'Article 56 de la Charte africaine 40. L' article 56(5) de la Charte africaine exige que les Communications introduites devant la Commission soient posterieures a 1' epuisement des recours internes s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se prolonge d'une fac;on anormale. Relativement a cette exigence, les Plaignants alleguent avoir depose une plainte devant les juridictions inter __ ,_-;:.-......__ l':,•• _,.,, i;;"-i'r..,;Jij;, ,,.;,!>·' ",<c1<ETAR14, <o~ ,/ ·t~ \1 \J(j' 's!I p lJ',' i l\o • ' ( -~.,.~4;~1(;;.,,•:E.'Y?., f> / -- • ' ! ' ..,_ ;~ .,,.,.•. ~ .. /1
notamment le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville depuis le 23 mai 2007. Elle portait sur les infractions qui auraient ete commises par le chef du Commissariat du poste de police ou les faits se sont produits. Ainsi, d' apres eux, un recours juridique a ete exerce comme l' exige l' Article 56(5). En outre, les plaignants denoncent la duree anormalement longue de la procedure. Ils soulignent que depuis le 23 mai 2007, date de depot de la Plainte contre le Capitaine Celestin Ngafoula, Chef du paste de police d'Ouenze 2, aucune enquete n'a ete diligentee contre l'interesse. Plus de quatre ans sans suite apres la saisine du Procureur de la Republiq_ue pres le Tribunal lie Grande Instance, les Plaignants soutiennent que les recours internes oht ete anormalement prolonges et que par consequent la Communication est conforme aux dispositions de l' alinea 5 de l' Article 56. >: 41. La Commission note que le principe de I' epuisement des voies de recours decoule du principe de subsidiar·te qui vise ii privilegier le recours aupres des juridictions les plus proches. En droit international, ce principe a pour principal objectif de faire des juridictions,nationales des juridictions de premiere instance, cela dans le but d' eviter l' encombrement du pretoire du juge international. Aussi, le principe de I' epuisement des voies de recours internes a pour fondement le respect de la souverainete de l'Etat car, il permet a ce dernier, lorsqu'il est defendeur, de prendre connaissance des faits qui lui sont reproches et d'y apporter une reparation, s'il ya lieu, par le canal de son systeme judiciaire. Cette• position a ete reaffirmee par la Commission dans plusieurs de ses decisions5• Toutefois, ce principe n' est pas un principe absolu. Et, c' est ace titre que l' Article 56(5) precise que si les recours internes existent, la procedure ne doit pas et're prolongee de fa<;on anormale. Le prolongement anormal de la procedure peut des lors en constituer une exception. Dans sa jurisprudence, la Commission s' est deja prononcee sur les procedures anormalement prolongees. A titre d' exemple, dans les affaires Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun et People's Democratic Organisation for Independence and
Socialism c. Gambie, la Commission a considere que les recours internes ayant <lure cinq annees sans suite, se sont prolonges de fa<;on anormale6. 42. Dans le cas d' espece, une plainte a ete deposee devant le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville le 23 mai 2007. Cela signifie qu' au moment de la saisine de la Commission, environ quatre annees s' etaient deja ecoulees sans que le Tribunal de Grande Instance de Brazzavi e ne se prononce ni ne mene des enquetes, malgre les correspondances de suivi du proces adressees au Procureur de la Republique pres de ce tribunal afin de s' enquerir des suites reservees a la Plainte contre le capitaine Celestin Ngafoula, chef du Commissariat de police de Ouenze 2 au moment des faits. 11 appert ainsi que les plaignants, contrairement a leurs devanciers dans 1' affaire FIDH, Organisation nationale des droits de l' Homme (ONDH) and Rencontre africaine pour la defense des droits de ['Homme (RADDHO) c. Senegal ont fourni des efforts considerables pour que leur cas soit entendu devant le juge interne7. Ils ont use, en vain, des moyens juridiques en leur possession afin que le juge congolais se saisisse de 1'affaire. En plus, jusqu' a la date de redaction de cette decision, c' est a dire plus de six ans apres la saisine du juge congolais, aucune piece n' a ete soumise par les parties pour faire etat de ce que le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville a en son temps diligente une enqµete pour faire la lumiere sur le deces de Guy Yambo ou encore qu'une decision aurait ete rendue. 43. De ce qui precede, la Commission note qu'il existe des recours internes et que les plaignants s' en sont servi conformement a la legislation interne congolaise. Cependant, nonobstant l' existence de ces recours internes, la Commission est d'avis qu'apres plus de quatre annees passees sans reponse des juridictions nationales congolaises, les plaignants n' avaient plus d' autre choix que de s' adresser a une instance internationale capable de se prononcer sur les violations alleguees. Les recours internes n' offrant ni la possibilite aux plaignants de faire entendre leur cause ni des chances de succes. Elle conclut que les voies de recours internes ont ete epuisees et declare en consequence la communication conforme a 1'Article 56 (5) de la Charte. 6 Voir par exemple Communication 272/ 03-Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun, ACHPR 2009, para 63; Communication 44/90 - People's Democratic Organisation for Independence and Socialism c. Gambie, ACHPR 1996, para 14. 7 Communication 304/ 05 - FIDH, Organisation nationale des droits de l'Homme (ONDH) et,Ren,;ontre africaine pour la defense des droits de l'Homme (RADDHO) c. Senegal, ACHPR 2006, ?JJiAt\~'jF.t-';, , ._:, ~ I~ '/ ," I ., I i \ \), ~- ~~ ~I 5
44. Concernant I' Article 56 (6) de la Charte africaine relatif au delai raisonnable de saisine de la Commission, il faut noter que ce critere peut s' analyser conjointement avec celui de I' epuisement des voies de recours. Le declanchement du compte a rebours de la saisine de la Commission se fait a 1' aune de I' epuisement des voies de recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine. Bien que la Charte africaine ne precise pas ce qu' elle entend par « delai raisonnable », la Commission, en s'inspirant des sy;stemes interamericain et europeen des droits de l'homme, a esti e gue le tlelai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle» 8. 45. Dans le cas sous examen, la Commission, com e 1 affirment Es plaignants, soutient qu' elle a ete saisi~ dans un delai raisonnaole "puisque e silence des autorites judiciaires congolaises ne pouvait a proprement parler declencher le compte a rebours de la saisine de la Commissi n. La Commission reaffirme que, conformement a sa jurisprudence, en ca de non disponibilite ou de prolongation des recours internes, le delai raisonnable de saisine devrait courir a compter de la date de notification du Plaignant9. Elle estime en consequence que les conditions requises par l' Article 56 (6).sont remplies. Decision de la Commission sur la recevibilite 46. Au vu de ce quiprecede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la Communication recevable conformement aux dispositions de l' Article 56 de la Charte africaine. LE FOND Les moyens des plaignants sur le fond De l'amendement des allegations des plaignants 11 I Page
47. Alors qu'ils avaient initialement allegue la violation des articles 1, 4, 5, 6, 7 et 26 de la Charte africaine, les plaignants ont dans leur memoire sur le fond precise que I' article 26 est retire des violations alleguees. La Commission prend acte du retrait de la violation alleguee de !'article 26 de la Charte africaine. Violation alleguee de !'article 4 48. Les plaignants alleguent que l'Etat defendeur a manque a l' obligation de proteger le droit a la vie et a l'integrite physique de G,uy Yambo. Concernant I' obligation de proteger le droit a la vie et a I' integrite physique de Guy Yambo, les plaignants avancent que Guy Yambo a ete arrete pour des raisons inconnues par sa famille. Guy Yambo a confie a son codetenu B.D.C10 qu'il a ete arrete par les policiers alors qu' il aidait un de ses amis a transporter des briques. Ayant refuse que le sac qu'il portait soit fouille, les policiers l' ont battu avant de le conduire au Commissariat du quartier Ouenze Mandzandza pour l'y enfermer. Selon les plaignants, Guy Yambo est mort en detention des suites de traitements inhumains a lui infliges par des agents de la police. 49. Les plaignants s'appuient egalement sur le temoignage de B.D.C pour remettre en cause les propos du capitaine Celestin Ngafoula selon lesquels le deces de Guy Yambo a ete cause par des coups severes qui lui ont ete administres par un autre detenu du nom d' Arcide Akouya pendant sa detention. Selon les plaignants, meme s'il s'averait que Guy Yambo a ete battu par un autre detenu, la responsabilite,de l'Etat defendeur dans la mort de Guy Yambo reste entiere dans la mesure ou les autorites congolaises n' ont ni pris des mesures pour empecher les atteintes a l'integrite physique de Guy Yambo ni lui apporter des soins medicaux appropries apres que lesdits coups lui aient ete administres. Violations alleguee de !'article 5 50. Les plaignants alleguent que Guy Yambo est mort dans un commissariat de police des suites des coups et blessures. Ils ajoutent que le capitaine Celestin Ngafoula, commissaire a l'epoque des faits, n'a pas conteste que des sevices corporels ont ete infliges a Guy Yambo meme s'il soutenait que ces sevices ont ete infliges a Guy Yambo par un des detenus. Selon les plaignants,
l'hypothese d'une agression par un codetenu est contredite par le constat du medecin legiste et le temoignage de B.D.C. Les plaignants ajoutent que meme si l'hypothese d'une agression emanant d'un codetenu venait a etre prouvee par l'Etat defendeur, le manquement de ce demier a prendre des mesures pour la securite des lieux de detention resterait entier. 51. Les plaignants soutiennent qu' apres avoir subi les sevices, Guy Yambo a souffert jusqu'a I' agonie et la mort sans qu' aucune assistance medicale ne lui soit donnee par des agents de police alors que ses codetenus O.Dt attire l' attention des policiers sur l' etat critique de sa sante. 52. Selon les plaignants, meme si la detention de Gu:x ;\'ambo a ete faite dans un poste de police, elle n' en reste pas moins une detention secrete dans la mesure ou aucun membre de sa famille n'a ete informe de sa d~tention alors que son frere s'y etait rendu pour se renseigner. Cette detention incommunicado est constitutive de violences psychique et morale,,concluent les plaignants. Violation alleguee de !'article 6 53. Les plaignants alleguent que Guy Yambo a ete arrete et detenu arbitrairement {§. pour des raisons inconnues de sa famille. Sa famille a constate son absence le 11 janvier 2007. II est reste detenu inco municado pendant pres de deux semaines et n' a pas e_u communiquer avec sa, famille en depit des efforts que cette derniere a foumis pour le retrouver. Le fait den' avoir pas facilite son contact avec sa famille traduit la volonte mani(esfe de etenir au secret Guy Yambo, poursuivent les plaignants. La police n'a contacte la famille de Guy Yambo qu'apres la mort de ce dernier le 23 janvier 2007. 54. Les Plaignant rappellent que les standards intemationaux veulent que toute personne arretee soit traduite dans un « court delai », devant une autorite judiciaire ; ce qui n' a pas ete le cas de Guy Yambo. 55. Selon les plaignants, la detention au secret de Guy Yambo peut etre assimilee a une disparition forcee en ce que Guy Yambo a ete prive de la protection legale et subi de graves souffrances, lesquelles souffrances ont egalement touche sa famille. ._ . / ---.,, • I P - ~ \ -. : ~- :~ --cr-E""'.1>R1i,- ::.:.'.::'', ~;;. • -~-' "'t Violation alleguee de !'article 7.1 (a) eti'(d) ./. ...)\ 1~ ~ \ t. ·.s:., t; AU-Ut, /ft:,l ,,(, . (;'\.,/; '\. . ~ , /4,:-"'JC:..l~k y~ L// , ..rt~:.:2.~ )t;'~.3-- 13 I P age
56. Les plaignants alleguent que l'Etat defendeur a manque al' obligation d' enqueter et de punir les auteurs de la torture et de la mort de Guy Yambo. Ils indiquent qu'il n'apparait nulle part dans les faits que les autorites congolaises ont fait comparaitre Guy Yambo devant une autorite judiciaire apres son arrestation, et qu'il n'y a pas existence d'un mandat du procureur de la Republique recommandant la prolongation de la garde a vue de Guy Yambo au-dela des 72 heures prescrits par 1' article 48 du code de procedure penale congolais. Ils soutiennent que ce faisant, l'Etat defendeur engage sa responsabilite pour inobservation de sa legislation. 57. Les plaignants avancent que le contradictions exprimees par les autorites congolaises dans cette affaire les placent dans l'impossibilite de confirmer ou infirmer que Guy Yambo a ete entendu par les autorites judiciaires pendant sa detention. La police d'Ouenze Mandzandza a d'abord nie la presence de Guy Yambo dans leurs cellules lorsque son frere s'y est rendu pour la premiere fois. La declaration de deces attestera plus tard que Guy Yambo est mort dans un commissariat de police des suites des coups et blessures alors que la police n'a pas fourni les raisons de son a,rrestation. Les certificats de cause de mort et de genre de deces font etat d'une mort par accident sur la voie publique. 58. Les plaignants concluent qu'il appartient a l'Etat defendeur d' apporter la preuve au cas ou i1 soutiendrait que Guy Yambo a comparu devant les autorites judiciaires et que 'Etat n'a pas viole l'art 7.l(a) de la Charte. 59. Les plaignants aileguent en outre que le manquement des juridictions congolaises a connaitre de la plainte introduite par la famille Yambo constitue une violation de l'article 7.l(d) de la Charte africaine. Au soutien de cette allegation, les plaignants avancent qu'une plainte portee devant le TGI de Brazzaville le 23 mai 2007 par la famille Yambo, n'a connu aucun debut d' examen et moins encore aucun debut d' enquete. Les Plaignant deplorent qu' aucune raison n' ait ete avancee pour justifier ce retard anormal. Les plaignants soutiennent que l'Etat aurait du meme enclencher les poursuites judiciaires de sa propre initiative. Violation alleguee de I'a~ ~~~';>;;,. . i \c!u \ w'),''., cJ /I c, ":'l, " ' ,,.. t._'? -:-, ->✓' •'/ I 14 I P age
60. Les plaignants alleguent qu' en ayant failli a son obligation de prendre des mesures concretes pour prevenir ou tout au moins reparer les violations des droits humains consacres par les articles 4, 5, 6 et 7.1. (a) et (d), ci-dessus exposees, l'Etat defendeur s' est rendu coupable de violation de I' article 1 de la Charte africaine. 61. Les plaignants soulignent que l'Etat defendeur ne saurait se soustraire de cette responsabilite que s'il avait mene des enquetes independantes et appropriees relativement au deces en detention de Guy Yambo, engage des poursuites judiciaires et pris des mesures disciplinaires /4i l' encontre des agents de securite en poste au commissariat d'Ouenze Mandza dza au IIJoment des faits. Selon les plaignants, le fait pour les autorites congolaises d' avoir simplement transfere le commissaire Celestin Ngafoula qui avait la direction du commissariat au moment des faits dans un autre poste de police constitue une tentative de cacher la realite des faits. 62. Les plaignants precisent que le cas de Guy ambo est tres emblematique des cas malheureux de deces en detention en Republigue du Congo, dont l'une des causes quant a leur persistance est l'impunite dont jouissent les agents de force de securite suspectes d'actes de tortures ou de traitements inhumains a l' encontre des personnes en detehtion. Selon Ies plaignants, la frequence des deces en detention en Republique du Congo montre que les populations de la Republique du Congo sont absqlument sans defense face aux agissements des agents de force de securite, qui a~usent bien des fois de la force coercitive de l'Etat pour violer leurs droits fondamentaux. Les demandes 63. Les plaignants avancent que Guy Yambo etait un ouvrier macon, pere de trois enfants mineurs mais dont l'un est decede. Ils alleguent que le deces brusque de Guy Yambo des suites de tortures et des peines ou traitements cruels, inhumains et degradants a cause, a ses ayant-droits, d' enormes dommages moral et materiel lesquels dommages continuent des' aggraver par !'indifference et l'impunite qui regnent depuis le deces en detention de Feu Yambo.
Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond 65. Comme le demontre la procedure, en depit des nombreuses correspondances de notification et de rappels qui lui ont ete adressees, l'Etat defendeur n' a pas soumis ses moyens sur le fond de la Communication. ANALYSE DE LA COMMISSION SUR LE FOND 66. Conformement aux dispositions de !'article 105(1) de son Reglement interieur, les Parties disposent chacune d'un delai de soixante (60) jours pour transmettre leurs conclusions sur le fond. Elles disposent en outre, et a leur demande expresse, d' un delai supplementaire ne pouvant depasser trente (30) jours par partie a chaque etape de la procedur~. Le Secretariat s' assure des echanges d' ecriture et de 1' observance de ces differents d~lais. 11 67. En 1'espece, la Commission note que ces prescriptions procedurales ont bien ete observees. En I' occurrence, a 1' expiration du delai initial de soixante (60) jours, l'Etat defendeur n' a pas introduit de demande de delai supplementaire. En outre, du fait de contraintes de temps, la Commission a renvoye 1'examen de la Communication a ses sessions successives et le Secretariat a, a chaque fois, adresse des Notes verbales de rappel a l'Etat defendeur. En depit de ces correspondances, l'Etat defendeur n' a pas presente son memoire en defense et n' a fourni aucune justification pour son defaut de conclure. En consequence, la Commission decide d' examiner a Communication sur la base des elements en sa possession, c9nformem~nt a sa pratique. 12 De la violation alleguee de 1'article 4 68. Aux termes de l' article 4 de la Charte africaine « La personne humaine est inviolable. Tout etre humain adroit au respect de sa vie et a l'integrite physique et morale de sa personne: Nul ne peut etre prive arbitrairement de ce droit ». Au titre des violations du droit a la vie ainsi garanti par la Charte, les plaignants alleguent que Guy Yambo a ete battu par des policiers du commissariat 16 I P age
d'Ouenze 2 et que faute de soins en detention, ses blessures ont occasionne sa mort. 69. La Commission africaine soutient que le droit a la vie est la base de tousles autres droits. C'est la source d' ou decoulent les autres droits, et toute violation injustifiee de ce droit equivaut a une P£iVati0n arbitraire.13 La Commission rappelle en outre que l'Etat « a des obligations juridique~s a la fois de respecter le droit a la vie, en ne le violant pas l~ eme, e! ~e pr~ eger le droit a la vie, en protegeant les personnes sous saj uridiction contr~ ~ acteurs etatiques et non etatiques. » 14 Aussi, la Commission considere-;!-elle q~ l'article 4 impose a l'Etat partie « !'interdiction des executions arbitraires et le controJe. strict des conditions dans lesquelles une personne peut etre privee de la vie par les autorites publiques » .15 70. La Commission africaine note que les faits rappo tes dans la presente affaire revelent que Guy Yambo est clecede des coups et blessures tel que confirme par les documents contenus dans le dossier, notamment le certificat de cause de deces du medecin legiste ainsi que le Proces-verbal de l'Officier de Police judiciaire et chef du commissariat d' Ouenze 2 ou Guy Yambo etait detenu depuis son arrestation le 11 janvier 2007 jusqu' a son deces le 23 janvier 2007. La Commission conclu a la violation du droit a la vie de Guy Yambo. 71. L'atteinte au droit a la vie etant etablie, il reste a determiner si les faits constituant la violation peuvent etre imputes a l'Etat defendeur. A cet egard, la Commission africaine rappelle que l'Etat defendeur a I' obligation de respecter, proteger et realiser le droit a la vie. 16 Dans sa decision Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, la Commission a conclu qu'un acte imputable aun tiers peut bien induire la responsabilite de l'Etat lorsque ce dernier n' a pu prevenir la survenance de la violation ou prendre les mesures necessaires a la poursuite des auteurs et la reparation des prejudices subis.17 Elle a egalement juge que l'imputabilite des actes de personnes agissant au nom de l'Etat trouve sa source dans ce que l'Etat est une entite unique 13 Voir Communication 223/ 98- Forum of Conscience c. Sierra Leone, CADHP 2000, para 20. Communication 279/ 03-296/ 05 - Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, CADHP 2009, para 148 15 Ibid, para 147, voir aussi Communication 393/ 10 - Institute for Human Rights and others c. RDC, CADHP 2015, para. 104. 16 Communication 155/ 99 - op. cit., para 44. 17 Voir Communication 245/ 02- Zimbabwe Human Rights NGO.forum c. Zimbabwe, ACHPR 2006, para 143; Voir en outre Communication 272/ 03, Op. cit., paras §9:9(f.cF.ET•li1J.""~~ 14 /// qI ~ {1°~) tJ ' 'J \ "::,r \~ ,:~" \ ' ~'I,'~ ~I ""t.1 ' Cl AU-~t, ~~'? r;,,'-f•~ \~~/:~~!~;~ ;~~✓ -~~ 17 I Page
en droit international.18 Ce faisant, les violations perpetrees par des agents de l'Etat ou des acteurs prives lui sont inevitablement imputables si aucune mesure n' est prise pour mener des enquetes, etablir les responsabilites et poursuivre les coupables en justice. 72. La question subsequente est celle de l'imputabilite prealable de tels actes aux policiers, dont le capitaine Celestin Ngafoula, chef du commissariat d'Ouenze Mandzandza au moment des faits. La Commission note qu'il existe des preuves prouvant que Guy Yambo est decede dans un commissariat de police, en l' occurrence le proces-verbal etabli le 31 janvier 2007 par le Capitaine Celestin Ngafoula en sa qualite d'Officier de Police judiciaire et chef du commissariat d'Ouenze 2. II a rapporte que Guy Yambo est decede des coups et blessures perpetres par son codetenu Okouy,a Arcide. Le certificat rp.edical 22 fevrier 2007 etablit en outre que la mor,t de Guy Yambo est la consequence directe de coups et blessures volontaires. 73. La Commission note le temoignage dl.l codetenu B.D.C que Guy Yambo a ete battu par des policiers et a succombe a'. ses blessures dans le Commissariat d'Ouenze 2 faute de soins medicaux malgre I' lerte lance parses codetenus aux responsables du poste de police concernant la deterioration de sa sante. 74. Les faits de cette affaire montrent que Guy Yambo a succombe aux coups et blessures qui lui ont ete infliges soit par les policiers ou par son codetenu. Le fait pour une personne detenue de se voir infliger des coups et blessures viole ses droits et les responsables doivent en assumer la responsabilite. Dans I' une ou I' autre hypothese, les agents du Commissariat d'Ouenze Mandzandza n ' ont pas veille au respect de l'integrite physique de Guy Yambo. La Commission considere qu' en sa qualite de chef du commissariat d'Ouenze Mandzandza, le capitaine Celestin Ngafoula avait l' obligation de veiller au respect des normes internationales en matiere d' arrestation et de detention. 75. La Commission rappelle dans son Observation Generale n°3 que lorsque l'Etat prive un citoyen de sa liberte, le fait qu'il controle la situation lui confere une responsabilite accrue de proteger cette personne contre la violence ou contre des situations d' urgence qui menaceraient sa vie ainsi que d' assurer les conditions necessaires a une vie digne, notamment en lui fournissant de la 18 I Page
nourriture, de 1' eau, une ventilation adequate, un environnement exempt de maladies et des soins de sante appropries19. Elle indique en outre que lorsqu'une personne meurt dans un centre de detention de l'Etat, ce dernier est presume responsable et il lui incombe de prouver que sa responsabilite n' est pas engagee au moyen d'une enquete rapide, impartiale, approfondie et transparente menee par un organisme independant20 . La Commis_$ion renvoie egalement a sa decision dans la Communication 137/94-139/94-154/96-161/97- International PEN, Constitutional Rights, Interights au nom de Ken Saro -Wiwa Jr. et Civil Liberties Organisation c. Nigeria ou elle a juge que la protection du droit a la vie au terme de !'article 4 exige de l'Etat resaonsable d'empecher la mort d'une personne en cours de detention. Dans ce cas, la vie du plaignant etait gravement menacee suite au refus des autorites de lui fournir les sdins medicaux necessaires et a conclu a la violation de !'article 421 . En leur qualite d'agents de l'Etat, les manquements du chef du Commissariat d'Ouenze Mandzandza ou des policiers sous ses ordres sont imputables a l'Etat defendeur. 76. La Commission, en se basant sur le temoignage de B.D.C ainsi qu'un certain nombre de faits non elucides, ,notamment les contradictions au niveau des constats sur les causes de deces, conclut que les coups et blessures perpetres a Guy Yambo sont imputables aux policiers. La Commission fait egalement remarquer que les policiers ont eu connaissance du peril mena<;ant la personne sous leur responsabilite mais ont refuse de lui accorder des soins medicaux; ce qui prouve a suffisance leur part de responsabilite concernant les violations subies par Guy Yambo. La Commission estime par ailleurs qu'il n'aurait pas ete difficile pour des agents assermentes de secourir une personne en danger en fournissant une assistance medicale necessaire a Guy Yambo si les coups et blessures resultaient d'un autre codetenu. II ya lieu de conclure que la violation subsequente de I' article 4 de la Charte est a mettre a la charge de l'Etat defendeur. De la violation alleguee de !'article 5 77. L' article 5 de la Charte garantit le respect de la <lignite humaine et interdit la torture et les traitements cruels, inhumains ou degradants. Les moyens Observation Generale N° 3 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur le droit a la vie (Article 4), CADHP 2015, para 36 20 Ibid, para 37 21 Communication 137/94-139/94-154/96-161/97 - International PEN, Constitutional Rights,Jn-tr,~ig~fs au nom de Ken Saro -Wiwa Jr. et Civil Liberties Organisation c. Nigeria, CADHP 1998, Pa~i@Oi's<CRET4P.;;'&o,, , 19 I - ~. :-:,,. ' , ~lc, ' '<"\ ";,1 -· 9tl ~'\!J. ' ' t< ! 'Oc\ ~~ I,, ,~ 1 ' / ~V'~ ~,, :;~.· ~ ~ AU~UA G-1 / l· ,, .•,· -·"'I ;. : ::..-•s. ')' 1 '.l / .• .. ··__ : .. - __- ....,. _-_ ,
developpes par les Plaignants au soutien de !'allegation de la violation de I' article 5 de la Charte africaine se focalisent sur la detention secrete de Guy Yambo sans contact avec sa famille, fait constitutif de violences psychique et morale, les coups et blessures ayant entraine le deces de Guy Yambo dans le commissariat de police d' Ouenze 2 et le refus d'accord..er une assistance medicale a la victime malgre que ces codetenus aient attire I'attention des policiers sur I' etat critique de sa sante. 78. La Charte africaine ne definit pas les termes « torture ou peine ou traitements cruels, inhumains ou degradants ». Toutefois, !'article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture definit le terme «torture» comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligees a une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soup<;onnee d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fonde sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligees par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant a titre officiel». 79. L'interdiction de la torture est devenue une norme imperative ou jus cogens et les Etats ne peuvent deroger a leur devoir de veiller a la protection des personnes contre la torture. 22 Ainsi, les juridictions intemationales ont juge que !'interdiction de la torture edictee par les traites relatifs aux droits de l'homme consacre un droit absolu et auquel il ne peut etre d eroge, quelles que soient les circonstances23. Dans l' affaire Marizta c. Guatemala, la Cour interamericaine des droits de l'homme s' est prononcee plus amplement sur le principe. Elle a confirme dans son jugement que !'interdiction de la torture est absolue et 22 Voir Convention de Vienne sur le droit des traites adoptee le 23 mai 1969, Article 53; ABI-SAAB Georges, "The 1977 Additional Protocols and General International Law: Preliminary Reflexions", dans Humanitarian Law of Amzed Conflict Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven, Dordrecht, M. Nijhoff, 1991, pp. 115-126; KASTO Jalil, "]us Cogens and Humanitarian Law", dans International Law Series, Vol. 2, Kingston, Kall Kwik, 1994, 95 pp 23-26. 23 Affaire Procureur c. Furundzija, Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 10 decembre 1988, Affaire n° IT-95-17/1-T, paras 144-157; voir egalement l' Affaire Yllaconza Ramirez de Balde6n et autres (au nom de Balde6n Garcia) c. Perou, serie C n° 147, IHRL 1531 (CIDH 2006), jugement du 6 avril 2006, Cour IADH, paras 117 a 119 et l'aff¥teSulai!1Jan Al-Adsani c. Royaume-Uni, CEDH Requete n° 35763/97 arret du 21 nov. 2001 paras 59~61 ",<CR•·-,.,,, ~,,, ,. I I I ( \i I • ., 't3/,· \ J' \ /;~\ i ' , • '- !!: OI t -~-1\♦ ( •' e C \ •~' . ; .r.,.,h '.¥ AU-lJJ', % • Ji"' II -~~ "-(~~~~~:~f ~t~,!3'/ '--~?•.'-',,'/ ·- ~ I 20 I Page
inderogeable, meme dans les circonstances les plus difficiles, telles que la guerre, la menace de guerre, la lutte contre le terrorisme, et tout autre crime, la loi militaire ou l'etat d'urgence, des troubles civils, la suspension des garanties constitutionnelles, l'instabilite politique interne, ou toute autre catastrophe ou urgence publique24 • La Commission a emboite le pas a la jurisprudence internationale et a elle aussi confirme le caractere imperatif ou norme de jus cogens de !'interdiction de la torture dans I'Affaire Mohammed Abderrahim El Sharkawi (represente par EIPR et OSJI) c. Egypte25• 80. Dans sa jurisprudence sur la torture et les traitements inhumains, la Commission adopte la distinction faite par le Comite des Nations Unies contre la Torture qui fait observer que la distinction entre les traitements inhuma1ns et la torture est a rechercher dans la nature, I' objet et la severite des traitements infliges. La Commission adopte cette nomenclature dans sa decision Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan dans laquelle elle definit la torture comme tout acte par lequel une douleur ou souffrance severe est intentionnellement infligee a une personne dans un but specifique a l' instigation ou avec le consentement des autorites publiques26. 81. S' agiss,a nt particulierement de la torture, le Comite met l' accent, dans ses Observations generales n°2, sur ce que les actes incrimines doivent causer une souffrance atroce infligee intentionnellement, avoir pour but d' obtenir des informations ou aveux, de punir la victime pour des faits reels ou supposes, et etre imputables a un agent de l'Etat ou une personne agissant en cette qualite. 82. En 1'occurrence, pour etre qualifies de torture, les actes perpetres doivent non seulement etre des peines ou souffrances severes, mais surtout causees par ou a !'instigation d'une autorite publique, avec le but de punir ou d'obtenir une information ou un aveu, lesdites peines ou souffrances pouvant etre physiques ou mentales. 27 La difference notable entre la torture et les traitements 24 Cour IADH, Affaire Maritza Urrutia c. Guatemala, Serie C n° 103, jugernent du 27 novembre 2003, paras 89 a 82 ; 25 Communication 396/ 11 - Mohammed Abderrahim El Sharkawi (represente par EIPR et OSJI) c./ Egypte, CADHP 2013, para 57 26 Communication 279/ 03-296/ 05-Sudan Human Rights Organization and Center for Housing Rights and ,:-::·~-:-:-:; :'--Evictions c/Soudan, 03 (2009) CADHP 2009, paras 155-157, 27 Voir Convention des Nations Unies Contre la Torture (1984), artjtie'1?=-..,,;, '>'1 1..1 \J ,; .; !~ " i \ "',;,\ ·l~~:,Jf ¥ ~I i's '' r ,,.~·1,} 1,J· '{&. 't>,i, ~ .~ AU-Ut, {!fl' <o<fS <_,yo1/:~l?ICA/Nf.0~;\J:'." "-.......~s-~.....~,,,. 211 P ag e
susceptibles de lui ~tre assimiles est par consequent a rechercher dans la qualite des auteurs. 83. Concernant les actes constitutifs de torture, la Commission a conclu notamment que l' administration des coups aux detenus et le refus delibere des agents de police d' accorder aux victimes l' acces aux soins de sante constituent des actes de torture.28 84. A la lumiere des precedents ainsi rappele's, la question qu'il revient a la Commission de regler en l' espece est de savoir si les faits alle~es constituent des actes de torture ou de traitement cruels, inhumains ou degradants au regard des dispositions de l' article 5 de la Charte. 85. Sur le premier point, la Commissions' est deja prononce dans ces precedents sur la detention au secret. Il est pertinent de se referer aux decisions dans les affaires Amnesty International, Comite Loosli Bachelard, Lawyers' Committee for Human Rights et l'Association des membres de la Conference episcopale de l'Afrique de l'Est c. Soudan et Law Office of Ghazi Suleiman c. Soudan, lesquelles la Commission considere que detenir des personnes sans leur permettre aucun contact avec leurs families et refuser d'informer les families du fait et du lieu de la detentio~ de ces personnes constituent un traitement inliumain aussi bien pour les detenus que pour leurs familles. 29 86. En espece, la Commission fait observer que Guy Yambo n'a pas pu communiquer avec sa famille depuis son arrestation et sa detention a ete tenue secrete. Elle note qu' aussitot que la famille Yambo a constate !'absence de Guy Yambo le 11 janvier 2007, elle est partie a sa recherche dans tous les postes de police et hopitaux mais n' a jamais su I' endroit ou ii se trouvait, jusqu' au jour ou elle a repondu a la convocation du Commissaire de police d'Ouenze 2 du 23 janvier 2007 pour apprendre finalement le deces de la victime en detention. Il y a lieu en consequence de conclure que la detention au secret de Guy Yambo constitue un traitement cruel, inhumain et degradant. c/ Egypte, para 202. 2 9 Communications 48/90-50/91-52/91-89/93-Amnesty International, Comite Loosli Bachelard, Lawyers' Committee for Human Rights et l'Association des membres de la Conference episcopale de l'Afrique de l'Est c. Soudan, CADHP 1999, para 54 ;~QIT~ si communication 222/ 98-229/ 99- Law Office of Ghazi Suleiman c. Soudan, CADHP 2003, par:a•~ ;RDP.'.~-►:·,0&, 2s Voir Communication 323/06 - EgtJptian Initiative for Personal Rights & INTERIGHTS ~ ~~\\ I / ./ ~~,~""'"> '" 1 f'I '. <I~ • ,:; ~C,I \i: \ AU-!J.1'. ,s:s(!'? s~"~~ 1;,,;,i-◄ ..~IC!.1N1:.'\f.\ .-,.~ :•.,"' -::02::½ 22 I P a g e
87. Sur le deuxieme point, la Commission note que les coups et blessures perpetres a la Victime etaient d'une severite enorme qu'ils ont occasionne sa mort. La responsabilite des policiers du Commissariat de police d'Ouenze 2 ayant ete etablie par les conclusions subsequentes a I' examen de I' allegation de violation de 1' article 4 de la Charte, la qualification de torture est par consequent retenue. 88. Sur le troisieme point, la Commission note que Guy Yambo n' a beneficie d' a ucune assistance medicale malgre I' alerte lance par ses code tenus sur la degradation de son etat de sante suite aux coups et blessures re~us. II n' a ete conduit a l'hopital qu'apres son deces P,Our dep~ser son corps a la morgue. Conformement a la jurisprudence ci- dessus rappelee, la Commission est d'avis que le refus de faire soigner Guy Yambo constitue un acte de torture. 89. Dans sa jurisprudence pertinente, la Commission a etabli une connexion de principe entre la torture, les traitements inhumains et degradants et la dignite humaine. II en est ainsi, entre autres, dans les affaires Modise c. Botswana et Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte ou la Commission considere que les traitements inhumains et degradants violent necessairement la dignite humaine.30 En toute logique, la torture viole davantage la dignite humaine comme la Commission 1' a confirme dans sa decision dans l' affaire I'Mfaire des populations de Kilwa c. ROC31. II y a par consequent lieu de conclure a la violation du droit a la dignite de la personne a I' endroit de Guy Yambo. En consequence, la .violation de I' article 5 de la Charte africaine est etablie. De la violation alleguee de I'article 6 90. L' article 6 de la Charte africaine dispose que : « Tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determines par la loi; en particulier nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement ». Les plaignants alleguent l'arrestation et la detention arbitraire de Guy Yambo. II revient done a la 23 I Page
Commission de determiner si la detention de la victime etait motivee et poursuivie dans des conditions prealablement determinees par la loi. 91. La Commission considere que les personnes arretees doivent etre informees, des motifs de leur arrestation; elles devront egalement etre rapidement informees de toute charge retenue contre elles. 32 La Commission a egalement juge que la privation de liberte en dehors du cadre legal strict ou pour des raisons arbitraires violent I' article 6 de la Charte africaine:33 En particulier, dans Lies beth Zegveld et Mussie Ephrem c. Erythree, la Commissio adopte le\ positi n selon laquelle la detention au secret est arbitraire.34La Cour de\justice de la CEDE.AG a de son cote juge que « l'interdictipn de l'arrestation; et de la detention arbitraires est absolue » ,35 92. Dans les circonstances de la cause, la Commission a deja conclu au deces en detention de Guy Yaml:fo. ta Commission note en outre que I' arrestation de Guy Yambo n' a pas ete communiquee a sa famille pour I' informer des raisons de sa detention et les charges pesant sur lui a quelque moment que ce soit. Elle fait observer que depuis que la famille Yambo a constate l' absence de Guy Yambo le 11 janvier, elle s' est mise a le cherche dans tous les postes de police en vain, jusqu' au jour ou elle a re<;u la convocation le 23 janvier 2007 pour se presenter au poste de.police d'0uenze . 93. La Commission ote que la detention de Guy Yambo au Commissariat de police a <lure plus tle dix jours i ans qu'il soit presente a un magistrat. La legislation nationale congolaise prevoit, a I' article 48 du code de procedure penale, un delai de garde a vue de 72 heures et qui peut etre, sur autorisation ecrite du Procureur de la Republique, prolonge de trois (3) jours pour des necessites d' enquetes. Rien ne montre qu'il ya eu mandat du procureur de la Republique recommandant la prolongation de la garde a vue de Guy Yambo au-dela des 72 heures. En l' espece, 32 Communication 225/98 - Huri-Laws c. Nigeria, CADHP 2000, para 43; Lignes directrices sur les conditions d' arrestation, de garde a vue et de detention provisoire en Afrique, 4.2, http://www.achpr.org/files/instruments/guidelines arrest detention/guidelines on arrest police cus tody detention.pdf 33 Communication 379/09 - Monim Elgak, Osman Hummeida and Amir Suliman (represented by FIDH and OMCT) c. Soudan, CADHP 2015, para 103. 34 Voir Communication 250/02-Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem c. Erythree, CADHP 2003, para 56. 35 ECW / CCJ/JUD/ 03/ 13- Simone Ehivet et Michel Gbagbo c/ Cote d'Ivoire, Cour de Justice de la CEDEAO, para?_S:--- • ' ' ,, • \ 1;/' ~', ~ . :\ ':'.::,\ 24 I P a g e /Ii I ,..,, ") '\ .. 8 1r,,,_, ''tl• _'; ;i:\ - ¥ f:/1"'· \r..r. AU-Ut, tJ \ (,'t'i,4 -<;,~ // '-, _.,.O;,,; .t"J?,c.:~1~~ otj ,;e.:, ~ '~':~
la Commission note que la duree maximale de garde a vue est de 6 jours maximum. 94. En l'espece, la Commission releve que la detention de Guy Yambo au poste de police pendant plus de 10 jours et sans contact avec la famille est au-dela des delais legaux prescrits par le droit interne de l'Etat defendeur. De ce qui precede et sur le fondement de ce que les delais prescrits par le droit interne sont en application des obligations souscrites aux termes de la Charte africaine, la Commission conclut par consequent qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Charte africaine. 95. Sur !'assimilation de la detention au secret de Guy ¥ambo a une disparition forcee, la Commission note que la Charte africaine ne definit pas les termes « disparitions forcees » et l' analyse sera menee a la lumiere d' autres regles internationales conformement a !'article 61 de la Charte africaine pour en determiner la definition. 96. Aux termes des dispositions de I' article 2 de ladite Convention internationale pour la protection de toutes les personnes co'htre les disparitions forcees du 20 decembre 200636, on entend par « disparitt6n » l'arrestation, la detention, l'enlevement ou toute autre forme de privation de liberte par des agents de l'Etat ou par des personnes ou de~ groupes de personnes qui agissent avec l'al.ltorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivi du deni de la reconnaissance de la privation de liberte ou de la dissimulation du sort reserve a la personne disparue ou du lieu ou elle se trouve, la soustrayant a la protection de la loi ». 97. Pour repondre a cette allegation, la Commission vase referer a la jurisprudence de la Cour interamericaine des droits de l'homme (la Cour interamericaine) qui a affirme que la pratique des disparitions forcees implique de fa~on frequente l' execution des detenus en secret et sans d' autres formes de proces, suivie de la dissimulation du cadavre dans le dessein d'effacer toute trace materielle du crime et d'octroyer une impunite aux auteurs, ce qui est une violation brutale du droit a la vie37_ . . .--:.-=-- -·-. ,.-· -=: -;'-:r::__~·. . .:....... / 36 1,/ http:/ /www.ohchr.org/FR/Professionalinterest/Pages/ConventionCED.aspx //i' 37 Cour IDH, Affaire Velasquez Rodriguez c. Honduras, Arret du 29 juillet 1988, Serie C no 1,Jp 'c.:-- .. ~--,, \\
98. En l'espece, la Commission note que le sort de Guy Yambo n'a pas ete cache. Le constat fait est qu'il est mort suite aux coups et blessures volontaires et son cadavre n' a jamais fait l' obj et de dissimulation pour quelque raison que ce soit. 99. Par le benefice de ces motifs, la Commission considere que la detention de Guy Yambo est arbitraire. II ya lieu en consequence de conclure a la violation des dispositions de l' article 6 de la Charte. En revanche, les Plaignants n' ayant pu prouver la disparition forcee, la Commission ne peut pas conclure a la violation du droit y afferent. De la violation alleguee de !'article 7.1 (a) et (cl) 100. L'article 7.1 (a) de la chade africaine clispose que « Toute personne adroit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte violant les' droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en vigueur ». les Plaignants invoquent la violation de ce droit al' egard de Guy Yambo ain~J que sa famille. Au soutien des allegations de la violation du droit de Guy Yambo ace que 101. sa cause soit entendue, les plaignants font valoir que Guy Yambo a ete detenu incommunicado et que de ce fait, la police congolaise l' a empeche de contester la ~ regularite de sa etention. La Commission a deja juge que le droit d'etre entendu exige que l?Plaignant ait librement acces a un tribunal national competent pour entendre son cas.38 La Commission a en outre juge que dans des circonstances ou des personnes sont·detenues, ces personnes devraient tout au moins avoir la possibilite de contester leur detention devant les juridictions competentes.39 102. Des moyens developpes par les Plaignants, ils alleguent que Guy Yambo n'a jamais ete entendu par les autorites judiciaires durant sa detention. La Commission note que les Plaignants n' ont presente aucun element de preuve au soutien de la violation alleguee du droit de Guy Yambo a etre entendue au moment de sa detention. La Commission a par ailleurs examine les documents a sa disposition mais n 1a trouve aucun element de nature a etablir une telle allegation. A la lumiere de sa jurisprudence pertinente ou elle a estime qu' en
!'absence d'informations specifiques sur la nature des actes denonces, la Commission est dans l'impossibilite de confirmer la violation alleguee. 40 En !'absence d'informations justifiant les allegations presentees, la Commission ne peut conclure a une violation de I' article 7(1)(a) de la Charte a I' egard de Guy Yambo. 103. Sur la deuxieme branche de ce moyen, les Plaiwants alleguent le defaut ou < le refus des juridictions congolaises de connaitre de la·plainte introduite par la famille Yambo apres le deces de Guy Yambo. Il ressort des conclusions precedentes de la Commission que la responsabilite de l'Etat defendeur peut etre engagee pour defaut de respect des droits concemes mais egalement pour inaction en cas de violation par un tiers. Dans sa decision Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, la Commission a conclu qu'i;n acte imputable a un tiers peut bien induire la responsabilite de l'Etat lorsque ce dernier n' a pas pu prevenir la survenance de la violation ou prendre les mesures necessaires a la poursuite des auteurs et a la reparation des prejudices subis. 41 104. L' obligation de proteger .ainsi declinee induit a la charge de l'Etat defendeur, d'une obligation subsequente de poursuivre les auteurs des violations des droits garantis par la Charte, de les punir et de reparer les prejudices subis par les victimes. A cet egard, la Commission renvoie a ses Lignes directrices de Robben Island de la Commission qui demandent aux Etats de veiller a ce que des enquetes promptes, impartiales et efficaces soient menees en cas d' allegations de torture et de mauvais traitements portees a !'attention des autorites competentes. 42 105. Dans l'affaire Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun, la Commission met un accent particulier sur l' obligation de l'Etat de « mener des investigations » et de « prendre des mesures consequentes » pour empecher la violation mais egalement y remedier. °Communication 205/97- Kazeem Aminu c. Nigeria, CADHP 2000, para 16. 4 41 Voir Communication 245/02, op. cit., para 143; Voir en outre Communication 272/03, op. cit., paras 8990. 42 CADHP/Res.61(XXXII) 02: Resolution sur les lignes directrices et mesures d'interdiction et de prevention de la torture et des peines ou traitemep~cruels,._inhumains ou degradants en Afrique (les Lignes directrices de Robben Island) paras 18? ~J9. ,::,,·.~,, ·-::_\ •I<.-,., " ..._ . ,,. -' i i.,,, tft 1."i' ·~-· ., J \ :;: • i I . ½ \ \ , \1 ti - i!; ,;•; <frt>,,,~·UA 1::-" /;' <" ,,r;f,i / i'.¼,i,. li'/f.'~1~'E 0-" .,., , :t f7 DE$ PC!J~';..:,,:'. (,s, 'l-4,, ----::-:. 1/ 27 I Page
106. Dans la cause en examen, la Commission note qu' apres le deces de Guy Yambo a la suite des coups et blessures re<;us, les juridictions de l'Etat defendeur ont ete saisies le 23 mai 2007 et l'identite du presume auteur a ete communiquee au TGI de Brazzaville. La Commission constate qu' a la date de sa saisine, les autorites judicaires de l'Etat defendeur n' avaient ni examine le dossier, ni convoque les Plaignants pour un debut d' enquete et aucune raison n' a ete invoquee pour justifier une telle situation. La Commission considere que l'Etat defendeur ne s' est pas acquitte de son obligation de mener des enquetes visant a faire la lumiere sur les causes du deces de Guy Yambo en.vue d'identifier et de punir les auteurs. A cet egard, la Commission envoie a ses Lignes directrices sur les conditions d' arrestation, de gar~ a vue et de detention provisoire en Afrique pour rappeler que si une personne en etat d,'arrestation, en garde a vue, en detention provisoire ou en cours e transfert decede, une enquete impartiale et independante sur Ia cause du deces doit etre immediatement menee par une autorite judiciaire.43 Enc sequence, la Commission conclut que !'inaction des autorites judiciaires est en violation de l'a tide 7.1(a) a l' egard de la famille Yambo. 107. Surles moyens tires de la violation des dispositions de !'article 7(1)(d) de la Charte, l~s plaignants alleguent la violation du delai raisonnable de jugement concernant la plainte su le deces de Guy Yambo. Dans sa jurisprudence, la "' Commission a cpnstammeqt evalue le delai raisonnable des procedures internes selon les circonstances de chaque cause au cas par cas sur la base notamment des prescriptions du droit interne de l'Etat defendeur, du comportement des autorites et des Plaignants, des faits de la cause et de la situation particuliere des Plaignants. 44 na Commission a constamment conclut que des circonstances particulieres sui:montables ne peuvent etre invoquees pour justifier un retard manifestement prejudiciable aux droits du justiciable. Ainsi par exemple, la Commission a decide dans l' affaire dans l' affaire Pagnoule (pour le compte de Mazou) c. Cameroun, qu'un proces ayant <lure deux (2) ans sans que le moindre a vue et de detention provisoire en Afrique, 2014, para 21(a) 44 Communication 97 /93, Op. cit. , para 69; Communication 272/03-Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun, CADHP 2009, para 130 ; Dans certaines especes, la Commission a egalement pris en compte la situation politique et I'histoire judiciaire du pays mais egalement Ia nature de la plainte. Voir par exemple Ia Communication 293/04- Zimbabwe Lawyers for Human Rig%~~'W::S.,~b;l:e for Human Rights and Development in Africa c. Zimbabwe, CADHP 2008, 0 Paras 58 - 60.~ .;.cRE AP.,4, • •'('°'J" 43 Commission Africaine, Lignes directrices sur Jes conditions d' arrestation, de garde , I) V ~. i !·-., ~ ') ,'\'l ',. ''u.:• j 4 ~ \ fP(;\-:--..~ 1:• ~ ~~, t1 l AU-:.Jt, uJ L l 1! 1/ ___,,<;· / ; ~"'4'~ ~>1/ \ls, I ("'I 28 I P a g e
acte de procedure ait ete accompli et sans raison valable justifiant un tel retard constitue une violation du droit a un jugement dans un delai raisonnable.45 108. La Commission a procede a un examen plus approfondi de la question dans la decision Article 19 c. Eritree ou elle a considere que ni la gravite ou la complexite des crimes allegues, ni I' encombrement du role de la juridiction de jugement, ni la situation politique a l'interieur de l'Etat defendeur ne peuvent justifier une derogation au droit d'etre juge dan.,s tin delai raisonnable.46 "l 109. En l'espece, une plainte concernant le deces de Guy Yambo a ete portee devant le TGI de Brazzaville le 23 mai 2007 et enregistree sous le numero 1438. Au moment de la saisine de la Commission le 15 mars 2011, ladite plainte n' avait connu ni un debut d' examen ni aucune enquete. La Commission note qu' a la date de sa saisine, un delai de pres de quatre ans etait ecoule sans que le moindre acte d'instruction ou d'audition des Plaignants n'a ete pris en depit des rappels transmis par la famille de la Victime au Procureur de la Republique pres le TGI de Brazzaville pour le suivi du dossier. Elle considere que cette inertie du TGI de Brazzaville n' est pas justifiee dans la mesure ou eng_ueter sur un deces survenu en detention ne pose en toute evidence aucune complexite. 110. La Commission note egalement que les ayant-droits de Guy Yambo avaient des interets considerables a la conduite et l'aboutissement rapide du proces. Au regard de ces enjeux et de l'inertie du TGI durant pres de quatre ans, la Commission conclut qu'il ya eu violation de !'article 7.l(d) de la Charte africaine. De la violation alleguee de 1'article 1 111. L'article 1 de la Charte africaine dispose que: « Les Etats membres de !'Organisation de l'Unite Africaine, parties a la presente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertes enonces dans cette Charte et s'engagent a adopter des mesures legislatives ou autres pour les appliquer ». Au titre de la violation de I' article 1, les plaignants alleguent que l'Etat defendeur n' a pas mene des enquetes independantes et appropriees relativement au deces en detention de Guy Yambo, engage des poursuites judiciaires et pris des mesures disciplinaires
a I'encontre des agents de securite en paste au commissariat d'Ouenze Mandzandza au moment des faits. 112. La Commission africaine considere que «le defaut d'enqueter efficacement sur les violations specifiques, avec comme resultat de faire comparaitre les auteurs en justice, montre un manque d'e gagement a prendre les mesures appropriees par l'Etat, surtout lorsque ce manque dte gagement est etaye par des excuses telles que le manque d'informations suffisantes pour mener une enquete appropriee. En outre, le fait de ne pas enqueter engage la responsabilite internationale de l'Etat defendeur, tant dans le cas de crimes commis par des agents de l'Etat que par des personnes privees". 47 La Commission considere egalement que la violation,d'une disposition quelconq e de la charte africaine entraine automatiquement la violation el' article 1.48 La Cour africaine a abouti a la meme conclusion dans l'affa"re Thomas contre Tanzanie49 en jugeant que !'obligation enoncee a !'article 1 de I Charte. n{est pas respectee ou est violee lorsque l'lll}quelconque des droits( cfes aevoirs ou des libertes inscrits dans la Charte a et~ restreint, viole ou non applique. 113. En consideration de cette jurisprudence et du fait qu'il a deja ete conclu a la violation des articles 4, 5, 6 et 7.1 (a) et (d), et sans devoir examiner les autres moyens des plaignahts tendant a prouver la violation, la Commission considere que la violation de I' article L de la charte africaine est etablie a charge de l'Etat defendeur. Des demandes en reparation 114. La Commission ayant res:u les plaignants en leurs moyens, il sied d' examiner les demandes y afferentes. La jurisprudence de la Commission a etabli que la violation des droits proteges par la Charte ouvre droit a reparation, y compris une reparation monetaire. 50 Elle rappelle que la kyrielle de droits garantis par la Charte africaine ne serait qu'une vaine proclamation si elle n' etait 47 Communication 74/92- Op. cit., para 22. 48 Communication 368/ 09 -Abdel Hadi, Ali Radi & Others c. Soudan, CADHP 2014, paras 91-92. Voir CAfDHP, Requete n°005/ 2013 - Alex Thomas c. Tanzanie, Arret sur le fond du 20 Novembre 2015, para 135 sovoi_r Co~~~ 313/05 - Good c. Botswana, para 245 et Communication 393/ 10 - op. cit., para 342 et su1vants·. .. . . . • .,,,, 49 (~ • s' .i,, I.)> '~ ~/'>. I/ ,,,,-;·~':I "~ l ii-~'}) ~ 1'1:-.• W d I ""l 1 -. \ "'&§ \_ A "U•'J.t. ''-" s t.,. '- °'l, t,I C 30 I P a g e I t 1/. <§•i ,;f"' -~, I ~~Jt;/ (;f:J 4.PP,c:.1~C ~~tffrJt~?;!::
cautionnee par la garantie d'un droit a restitution ou a compensation en cas de violation51. 115. Concernant le quantum de la reparation, la Commission a reaffirme dans sa jurisprudence le principe de la Restitutio in integrum qui requiert de replacer la victime dans la situation anterieure a la violatiQn. Cependant, lorsque la restitution est impossible ou inadaptee, 1'obligation connexe se resout en compensation 52 . Dans son observation generale n°4 sur la Charte africaine, concernant le droit a reparation des victimes de torture et autres peines ou traiternents cruels, inhumains ou degradants (Article 5), la Commission a considere que la reparation doit comprendre la restitution, l'indemnisation, la readaptation, la satisfaction, y compris le droit a la verite, et les garanties de nonrepetition. 53 Elle a en outre considere, dans !'Observation Generale n°3 sur l'Article 4 de la Charte africaine r latifrau droit a la vie, que la reparation devrait etre proportionnelle a la gravite des viblations et du prejudice subi54 . 116. La Cour africaine a juge que l'Etat responsable de la violation doit s' efforcer d' effacer toutes les consequences de l' acte illicite et retablir l' etat qui aurait vraisemblablement existe si ledit act~ n'avait pas ete commis.55 La Cour interamericaine a abonde dans le meme sens en jugeant que « la reparation comprend des mesures visant a eliminer les consequences des violations commises. La nature et le montant dependent tant du prejudice pecuniaire que non pecuniaire subi. La reparation ne saurait rendre les victimes ou leurs ayantdroits plus riches ou plus pauvres et devrait etre proportionnelle aux violations constatees » 5 6 117. Dans la presente Communication, les plaignants demandent la reparation monetaire des prejudices materiel et moral; l'ouverture d' une enquete independante en vue de diligenter des poursuites judiciaires contre les auteurs de tous les cas de deces au Congo ; et l' adoption des lois ou politiques visant a Voir Communication 302/05 -Maitre Mamboleo M. Itundamilamba c. RDC, CADHP 2013, para 133 2015, para 136; voir aussi Communication 318/06 - Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire, CADHP 2015, para 198. 53 CADHP, Observation generale n° 4 (2015), para 10. 54 CADHP, Observation generale n°3, op. cit., para 19 55 Voir CAfDHP, Requete n°013/2011- Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo & Mouvement Burkinabe des droits de l'homme et des peuples c. Republique du Burkina Faso, Arret_sur le fond du 28 Mars 2014, paras 60 et 61. /.--:;,-::-;.-;;--:-??.> 56 Cour IADH, Goiburu et autres c. Paraguay, arret du 22 septembre 2006, pa. ra'J-43"'c.1<ETAP.1 ~• '"~ 51 52 Voir Communication 389/10 - Mbiankeu Genevieve c. Cameroun, CADHP I " ·o;i,;\ ((I'i !~~,~~» . , ,, 3j\ .., ., .· P a g e \ <ll " • • \ ~%: \ • AU-elf. C l ,; ~· ,i:o <s ,_,,,./4,p,c~,~~~~it, /I ......:.: •=~!:?>'
mettre un terme aux arrestations/ detentions arbitraires et au phenomene de deces en detention. 118. Les Plaignants demandent le remboursement de 20 000 USD pour les depenses effectuees par la famille suite au deces de Guy Yambo. La Commission note que les Plaignants n' ont pas precise ce que ces frais representent ni produit de preuves documentaires pour justifier les depenses encourues, ce qui ne permet pas a la Commission de s'y prononcer. En I' espece, la Commission renvoie les Plaignants aux juridictions nationales pour l' evaluation du quantum de la reparation des frais engages. Au titre du prejudice moral et materiel subis par les enfants de Guy Yambo, 119. la Commission note que les Plaignants ont demande l'octroi d'un montant de 1 000 000 USD americains pour le prejudice subi des suites ►de la mort brusque de leur pere. Dans la presente affaire, la Commission ne peut se prononcer que sur le dedommag ment a accorder aux deux enfants vivants. La Commission note que le prejudice materiel e moral subi par des enfants mineurs suite au deces de leur pere est enorme et ne se prete pas a une evaluation precise. Dans la Communication 393/10, la Commission avait rappele qu'aucune compensation financiere ne peut racheter une vie perdue mais peut penser une plaie et avait decide d' accorder aux ayant-droits une reparation de 300 000 USD -pour►chaque personne decedee. 57 La Commission fait observer que ce montant a ete accorde aux ayant-droits des victimes pour chaque perte en vie humaine subie, independamment du lien de parente. La Commission ne trouve aucune motivation particuliere justifiant une reparation differente et decide d'accorder aux deux enfants orphelins un montant de 300 000 USD qui leur sera partage equitablement, en raison de 150 000 USD par enfant en guise des dommages et interets pour le d eces de leur pere. 120. Les plaignants demandent egalement le versement de 180 000 USD a la famille Guy Yambo devant leur permettre de prendre en charge les deux enfants laisses par Guy Yambo. La Commission considere que ces depenses sont deja couvertes par la reparation accordee aux enfants du defunt et decide de rejeter cette demande. 32 I Page
121. Les Plaignants demandent en outre la reparation des dommages pecuniaires subis par la famille de Feu Yambo. Ils demandent la somme de 200 000 USD pour 7 membres de la famille que Guy Yambo soutenait financierement grace a son revenu mensuel de 300 USD. La Commission estime que les souffrances subies par les proches de la victime se reparent par equite. Dans l'affaire Norbert Zongo et autres contre le Burkina Faso, la Cour africaine a juge que seuls les conjoints, les enfants, les peres et meres des victimes avaient droit a une reparation morale. 58 La Commission note que dans la presente affaire, les plaignants n'ont pas apporte les preuves du revenu inensuel de Feu Yambo et n' ont pas precise qui sont les 7 membres de 1a famille ainsi que leurs liens de parente avec la victime. En l' absence de ces informations cruciales, la Commission ne trouve pas de base sur, laquelle elle peut statuer sur cette demande. Elle decide par consequent quei'fudemnisation des proches de la victime soit evaluee conformement au droit interne. ~ 122. Concemant la demande d' ouverture d'une enquete independante en vue de diligenter des poursuites judiciaires contre les auteurs de tousles cas de deces au Congo, les plaignants foumissent quatre autres cas d' abus ayant occasionne la mort des victimes, en I' occurrence les cas de Kondo Ndossa Dhan Macko, Tsikomboula Bertrand Bernard, Mampousa Helgain, et Banombi Sylvain. La Commission fait observer que sa saisine porte sur la mort en detention de Guy Yambo et qu'elle ne saurait se prononcer sur d'autres cas dont elle n'a pas ete saisie. Ci-haut, la Commission a deja juge que l'Etat defendeur a viole le droit d'av:oir sa cause entendue et d'etre juge dans un delai raisonnable. La Commission juge qu'il incomoe a l'Etat defendeur de mener une enquete diligente aux.fins de poursuivre et juger les auteurs du meurtre de Guy Yambo dans les meilleurs delais. 123. Concernant la demande d' adopter des lois ou politiques visant a mettre un terme aux arrestations/ detentions arbitraires et au phenomene de deces en detention, la Commission note que les plaignants n' ont pas foumi des preuves soutenant que le cadre legal ait un lien quelconque avec le deces de Guy Yambo. Toutefois, la Commission observe que le deces en detention de Guy Yambo des suites de coups et blessures, ainsi que les manquements reproches aux agents de l'Etat responsables du Commissariat d'Ouenze 2 temoignent des lacunes criantes en matiere d' arrestation et dans I' administration des lieux de priv1;~?\IT-~}tberte. / ..s,•·•·-c,y.E'A.~14, -Oo /,~• rs ,.,~ ~J' ~ ss CAfDHP, Requete n°013/2011- op. cit., Arret sur !es reparations du 5 Juin 2015, petri 6 I/ ~ \ ' !l \ l ,, , i , 'I,-: \ " ' 'I ';_, "'"L llF· \ u.1 "' 0 .J:.' !!J g \ '->.:.t-'tv ~- ,, ../'··// ,, : ''.:•~~-~\;/ I : J
II ressort du temoignage de B.D.C que les cellules du Commissariat d'Ouenze 2 sont tres etroites, surpeuplees, sales, mal aerees et depourvues d'installations sanitaires; les detenus n'y sont pas nourris et n'y ont pas acces al' eau potable. En consequence la Commission juge que l'Etat a l' obligation de prendre des mesures urgentes visant a eradiquer les detentions arbitraires, a assurer aux detenus des conditions de vie decente y compris l' acces aux soins de sante, et prevenir les deces evitables en detention. Decision de la Commission sur le fond La Commission, Par ces motifs, 124. Dit que la Republique du Congo n' a pas viole les dispositibns de l' article 7.1 (a) de la Charte africaine a.J'egard 'cte Guy Yambo. 125. Dit que la Republique du Congo a viole les dispositions des articles 1, 4, 5, 6 a I' egard de Guy Yambo et !'article 7.1 (a) et (d) de la Charte africaine a 1' egard de la famille Yambo. En consequem:e : i. Demande a la Republique du Congo de rembourser tous les frais et depenses encourus par la famille ';,t ambo suite au deces de Guy Yambo ; ii. Demande a 11.a Republique du Congo de verser les dommages et inten~ts d'ununontant de 300 000 USD aux deux enfants laisses par Guy Yambo, soit 150 000 USD par enfant, moyennant presentation de leurs actes de naissance ou toute autre preuve equivalente ; iii. Rejette la demande de versement de 200 000 USD pour les 7 membres de la famille Yambo et demande a la Republique du Congo d'indemniser conformement au droit interne, les parents proches de la victime pour le prejudice moral et materiel subi suite au deces de Guy Yambo ; iv. Rejette la demande de versement de 180 000 USD pour la prise en charge des deux enfants laisses par Guy Yambo; v. Demande a la Republique du Congo de diligenter une enquete independante a l' effet de pour~u~~re et juger tous les auteurs impliques dans les violations constate~~:.;~~~:-~~~P.~;,:~,_0:,~'\ .:.,· 1 (t% \_ :. \ \ ;J"'1t .. V ,, . •'·, . '<:~!:._'·] : . .;:~~~~ "':::-..:.;:.:::,-' 34 I Page
vi. vii. viii. ix. x. Demande a la Republique du Congo d 1adopter des mesures legislatives et administratives qui rendent obligatoire l1enquete independante sur tous les deces survenus en lieux de detention ; Demande a la Republique du Congo d' adopter des mesures legislatives et autres visant a eradiquer les detentions arbitraires, a assurer aux detenus des conditions de vie decente y compris l' acces aux soins de sante pour prevenir les deces evitables en lieux de detention ; Demande a la Republique du Congo d'assurer la mise en ceuvre de la presente decision ; Demande aux Parties d' informer la Commission, dans un delai de cent quatre-vingts (180) jours, sur les mesu es prises p ur mettre en ceuvre la presente decision, conformement a I' Articsle 112(2) au Reglement interieur (2010) de la Commission ; et Propose ses bons offices pour facilitJr la mise~en ceuvre de la presente decision. 35 I Page

Created 9 juin 2026 · Edited 11 août 2026