UNION AFRICAJNE
AFRICAN UNION
UNIAO AFRICANA
African Commission on Human & Peoples ' Rights
Commission Africaine des Droits de /'Homme & des Peuples
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region, P. 0. Box 673, Banjul, TheGambia
Tel: (220) 4410505/ 4410506; Fax: (220) 4410504
E-mail: au-ban·ui africa-union.or: • Web www.ach r.or:
Communication 398/11
Institute for Human Rights and Development in
Africa (IHRDA) et Observatoire Congolais des
Droits de l'Homme (OCDH)
C
Republique du Congo
Adoptee par la
Commission Africaine des Droits de I 'Homme et des Peuples
lors de la 2,,.-Session Extra- Ordinaire, tenue du 19fevrier au 4 mars 2020
a Banjul, en Gamble
Communication 398/11-Institute for Human Rights and Development in Africa
(IHRDA) et Observatoire Congolais des Droits de l'Homme (OCDH) contre
Republique du Congo
Resume de la plainte
1. Le 15 mars 2011, le Secretariat de la Commission aftis,_aine des droits de l'homme
et des peuples (le Secretariat) a re<;u de l'Institilfe for Human Rights and
Development in Africa (IHRDA) et l'Oos rvatoire Congolais des Droits de
!'Homme (OCDH) (ci-apres denommes les PlaignantS) une plainte introduite
conformement a 1'article 55 de la C arte af:ricaine des droits de l'homme et des
peuples (la Charte africain:_).
2. La plainte a ete introduite pour le compte de la famill~ Yambo contre la
Republique du Congo, Etat partie a la Charte africaine depuis le 20 juillet 1987.
3. Les plaignants indiquent gue Guy Marcellin Yambo (Guy Yambo) est un citoyen
congolais, celibataire et pere de aeux enfants. Ils exposent que la famille Yambo,
ayant constate 1' absence prolongee de Guy Yambo le 11 janvier 2007 a commence
a effectuer des recherches dans les services d' urgence, ainsi que dans les postes
de police de Brazzaville. Mais ces recherches sont restees vaines.
4. Les plaignants soutiennent que le 23 janvier 2007, deux policiers se sont
presentees au domicile de la famille Yambo aux environs de 10 heures, munis
d'une convocation portant la mention « urgence » et revetant la signature du
Commissaire du poste de police d'Ouenze 2, le capitaine Celestin Ngafoula.
5. Les plaignants rapportent que, Jean Christian Yambo (Jean Yambo), frere aine de
Guy Yambo a repondu a ladite convocation en se rendant au poste de police
d'Ouenze 2 (appele aussi Ouenze Mandzandza). Une fois en presence du
Commissaire, celui-ci lui annoncera le deces en detention de son frere Guy
Yambo. La cause du deces etant, selon le Commissaire, les coups et blessures
infliges a Guy Yambo, durant sa detention, par une autre personne gardee avue.
11 l'informa en outre que sa depouille a ete deposee dans le easier numero 7 de la
morgue municipale de Brazz
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6. Les plaignants exposent que les membres de la farnille Yambo se sont rendus a
la morgue pour identifier le corps de Guy Yambo et ont constate que celui-ci
gisait au sol, et portait des marques de blessures, ainsi que du sang coagule a
divers endroits.
7. Les Plaignants rapportent que pendant que la depouille etait encore ala morgue,
le Commissariat avait delivre a la famille YAMBO un acte de requisition d'un
medecin legiste pour I' autopsie. Ils indiquent que le medecin legiste de la
morgue municipale de Brazzaville avait imore l' acte de requisition etabli par le
commissariat et avait signifie a la famille YAMBO que l' autopsie coutait 200.000
francs CFA (environ 400 USD). Les Plaignants indiquent que faute de moyens
pour payer l' autopsie, le medecin a effectue un constat de deces dont les frais
s'elevaient a 80.000 francs CFA (environ 170 USD). Ils font valoir que c'est
seulement le 5 mars 2007 que la farnille Yambo a pu entrer en possession du
certificat de deces, alors que le constat de deces avait ete etabli le 23 janvier 2007.
8. Les plaignants indiquent que le certificat de deces fait reference a un accident de
circulation sur la voie publique, alo,rs qu'il est avere que le defunt a trouve la
mort dans un poste de police des suites des coups et blessures volontaires, ainsi
que l' atteste l' acte de requisitj.on du medecin legiste etabli par le Comrnissaire
du Poste de Police d'Ouenze 2 ainsi que par le meme medecin qui a delivre la
declaration de deces et le certificat de cause de mort.
9. Les plaignants alleguent que des photos de la depouille de Guy Yambo, prises
par le medecin le_giste lors du constat de deces, n' ont jamais ete rernises a sa
famille, en depit de ses demandes repetees.
10. Les plaignants soutiennent que le 23 mai 2007, la farnille Yambo a porte plainte
devant le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville, a I' encontre du Capitaine
Celestin Ngafoula, chef du Commissariat de police d'Ouenze 2, pour
prevarication ou non-assistance a personne en danger, meurtre sur la personne
de Guy Yambo, actes de tortures et de mauvais traitements, retention
d'information et abus de pouvoir.
11. Les plaignants declarent que la plainte de la farnille Yambo contre le
Comrnissaire Ngafoula, enregistree sous le numero 1438 du Tribunal de Gran~~;·. ___
Instance de Brazzaville, est restee a ce jour, sans suite bien que le repr_
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de la famille YAMBO s'est rendu a maintes reprises au greffe du tribunal pour
s'informer de I' evolution du dossier.
12. Les plaignants soutiennent qu' aucun agent du Commissariat de police d'Ouenze
2 n' a fait l' objet de mesures disciplinaires de la part des autorites administratives
de la Republique du Congo. Selon les plaignants, le Commissaire Ngafoula a ete
simplement affecte a un autre poste, apres le deces de Guy Yambo.
La Plainte
13. Les Plaignants alleguent la violation des dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7.1 (a)
et (d) et 26 de la Charte africaine. Ils prientJa Commission de:
- declarer la Republique du ongo coupable de la!, violati.O.Jl. des articles cidessus;
- ordonner I' ouverture immediate d'une enquete independante pour faire la
lumiere sur les circonstances de deces cie Guy Yambo, identifier le ou les
auteurs et les poursuivre en justice;
- ordonner les reparations ci-apres:
✓ le versement de 1000000 dollars a ericai:rs (USD) aux enfants de Guy
Yambo pour le prejudice materiels b" des suites de la mort brusque de
leur pere ;
✓ le versement de 20 000 USO a la famille de Guy Yambo pour les
depenses affectees par elle suite au deces de Guy Yambo;
;;- le versement de 180 000 USD a la famille Guy Yambo pour la prise en
charge, des deux enfants laisses par Guy Yambo ;
✓ le versement de 200 000 USD a la famille Guy Yambo pour le prejudice
subi par elle suite au deces de Guy Yambo.
-
ordonner I' ouverture sans delai des enquetes independantes visant a faire la
lumiere sur tous les cas de deces en detention survenus en Republique du
Congo, en vue d' engager des poursuites judiciaires effectives centre les
auteurs et accorder des reparations appropriees aux victimes.
14. La plainte a ete re<;ue au Secretariat de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples (le Secretariat) le 15 mars 2011. La Commission s' en est
saisie lors de sa 49eme Session ordinaire tenue du 28 avril au 12 mai 2011 a Banjul,
en Gambie. Les parties en ont ete informees le 02 juin 2011.
15. Le Secretariat a re<;u les moyens des plaignants sur la recevabilite le 12 juin 2011,
en a accuse reception le 3 aout 2011, et les a, a la meme date, transmis a l'Etat
defendeur, en lui demandant de soumettre ses observations avant le 4 octobre
2011.
16. Faute de reception des observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite dans
les delais prescrits, le Secretariat a adresse le 2 decemb,re 2011 a l'Etat defendeur
une Note Verbale de raP,pel l'invitant a sotlmettre ses observations sur la
recevabilite avant le 17 janvier 2012.
17. Le 22 aout 2012, une nouvelle Note Verbale de rappel a ete adressee a l'Etat
defendeur afin de !'inviter a soumettre ses observations sur la recevabilite au
plus tard le 22 septembre 2012, faute de quoi une decision sera prise sur la base
des informations dont la Commission dispose.
18. Le 08 novembre 2012 et le 10 mai 2013, le Secretariat a informe les parties que la
Communication a ete examinee respectivement lors des 52eme et 53eme Sessions
ordinaires de la Commission et que la decision sur la recevabilite avait ete
reportee pour attendre les observations de l'Etat defendeur.
19. Lors de sa 54eme Session ordinaire tenue du 22 octobre au 5 novembre 2013 a
Banjul, en Gambie, la Commission a examine la Communication et I' a declaree
recevable. Les parties ont ete informees de la decision le 11 novembre 2013. Par
la meme occasion, le Secretariat a invite le Plaignant a presenter son memoire en
defense sur le fond de la Communication.
20. Le Secretariat a re<;u les observations des plaignants sur le fond le 23 janvier 2014,
en a accuse reception le 3 fevrier 2014 et les a communiquees a l'Etat defendeur
a la meme date; en l'invitant a soumettre ses observations sur le fond,
conformement aux dispositions de !'article 108(1) du Reglement interieur de la
Commissioll.--;'.- --:-...__
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21. Par Notes verbales n°ACHPR/COMM/398/11/COG-B/678/16, ACHPR/
COMM/ 398 / 11/ COG-B / 1192/ 16, ACHPR/ COMM/ 398 / 11 / COG-B / 1702/ 16,
ACHPR/COMM/398/11/COG-B/1477/17 respectivement transmises en dates
du 22 avril 2016, 24 juin 2016, 10 novembre 2016 et 29 novembre 2017, le
Secretariat a adresse des rappels a l'Etat defendeur et en a informe les Plaignants.
22. Par lettres N° ACHPR/COMM/398/11/COG-B/854/18 et ACHPR/COMM/
398/11/COG-B/1855/18, et Notes verbales ~CHRR/COMM/398/11/COG~
B/855/18 et ACHPR/COMM/398/111/Ce>G-B/1856/18
respectivement
transmises en dates du 17/5/2018 et 21/11/2018, le Secretariat a informe les
parties que la Commission a examine la presente communication et a decide de
la renvoyer a une session ulterieure suite aux contraintes de temps.
23. Par lettres et Note Verbales N° ACHPR/CON1M/398/U/COG-B/595/19 et
ACHPR/COMM/ 398/11/C©G-B/596/,19 du 7 juin 2019, Jes parties ont ete
informees que la Commission a examine la presente Communication au cours
de sa 64eme session et a decide de ren oyer l' ac:ioption de sa decision sur le fond
a une Session lterieure.
LEDROIT
SUR LA RECEVABILITE
24. La presente Communication a ete introduite conformement a I' Article 55 de la
Charte africaine qui donne competence a la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples (la Commission) pour recevoir et examiner les
« communications autres que celles - emanant- des Etats parties ».
Les moyens des plaignants sur la recevabilite
25. Les plaignants soutiennent que la Communication satisfait aux conditions
requises par l' Article 56 de la Charte africaine. Selon eux, la Communication
repond aux criteres poses par I' Article 56 (1) etant donne que les auteurs sont
identifies.
de termes insultants ou outrageants a I' egard de l'Etat mis en cause, de ses
institutions ou de !'Union africaine.
27. Relativement a I' Article 56 (4), ils attestent que la Communication est basee sur
des informations collectees lors d'une mission de terrain a Brazzaville en
Republique du Congo du 14 au 17 avril 2010 et d'autres sources
fiables. Concernant, !'article 56(6), ils soutiennent que la Communication a ete
introduite dans un delai raisonnable courant depuis la date retenue par la
Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine.
28. Enfin, en ce qui concerne le critere prescrit par I'Article 56(7), les plaignants
alleguent que la Communication n' a pas trait a un cas qui a ete regle
conformement aux principes de la C.,harte des Nations Unies, ou de I' Acte
Constitutif de !'Union africaine, ou encore de la Charte africaine.
29. Pour ce qui est de l'epuisement des voies de recours internes tel que consacre
par I' Article 56(5) de la Charte africaine, les plaignants apportent d' amples
informations pour justifier le respect de ce critere. D' abord, ils avancent qu' afin
de mieux comprendre les circonstances qui ont entoure le deces de Guy Yambo,
une Plainte contre le Capitaine Celestin Ngafoula, Commissaire du poste de
police de Ouenze 2 ou I' incident s' est prod uit, a ete adressee au Procureur de la
Republique pres le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville le 23 mai 2007.
Ensuite, ils relevent que presque quatre annees a pres, cette Plainte est restee sans
suite. Les autorites judidaires n' ont ni pris des mesures pour organiser le proces
ni diligente une enqu~te, affirment-ils.
30. Sur la base des arguments precites, les plaignants estiment que les recours
internes ont ete anormalement prolonges et par consequent, ils invitent la
Commission a considerer que la condition relative a l' epuisement des voies de
recours internes a ete remplie, cornrne elle I' a deja fait dans des circonstances
similaires1 .
Les moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite
GI P age
31. L'Etat defendeur n' a pas presente ses observations sur la recevabilite de la
Communication malgre les multiples demandes faites dans ce sens par le
Secretariat.
L'analyse de la Commission sur la recevabilite
32. Conformement au Reglement interieur de la €ommissio11, lorsque cette derniere
se declare saisie d'une Communication, ell e~ informe immediatement les
parties et invite le plaignant a presenter, ses arguments et preuves sur la
recevabilite dans un delai de deux mois2 . Ensuite, lo sque le Secretariat rec:;:oit
les observations du plaignant, il les transmet aussitot a l'Etat defendeur afin que
ce dernier puisse repliquer dans un delai de deux mois a compter de la reception
de la demande a lui adressee3."'
33. Dans la presente Communication, l'Etat defendeur, malgre les differents
rappels qui lui ont ete faits, n' a pas soumis,ses ooservations sur la recevabilite
de la Communication. En pareilles circopstances, la Commission decide
d' examiner la Communication sur la base des elements qui sont en sa
rossession4•
34. L'examen de la recevabilite d'une Communication soumise au titre de I' Article
55 de la Charte africaine devant la Commission se fait en application des
dispositions de l' Article 56 de cette Charte. L' Article 56 de la Charte africaine
prescrit sept conditions cumulatives que doit remplir une Communication
avant d'etre declaree recevable.
Analyse des criteres poses par les alineas 1, 2, 3, 4, et 7 de l'Article 56 de la Charte
35. Conformement a I' Article 56 (1) qui exige que !'auteur de la Communication soit
identifie, la Commission est d' avis que ce critere a ete respecte par les plaignants.
2
Voir l' Article 105 al 1 du Reglernent interieur de la Commission (2010).
3 Voir l'alinea 2 de I' Article 105 precite.
4
Voir Communication 292/ 04 - Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola, (ACHPR
2008) para. 34; voir aussi Communication 155/ 96 - Social and Economic Rights Action Center, Center for
Economic and Social Rights c. Nigeria, ACHPR 2001, para 40 et Communication 159/96 - Union
interafricaine des droits de l'homme, Federation internationale des Ligues des droits de l'homme,
Rencontre africaine des droits de l'homme, Organisation nationale des/_dfi)its""itf!::fhomme au Senegal et
Association malienne des droits de l'homme c. Angola, CAD HP 1997,,para~;-•' '' ·-\\
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Il s' agit de l' Institute for Human Rights and Development zn Africa et de
l'Observatoire Congolais des droits de l'homme.
36. Relativement a l' Article 56 (2) sur la compatibilite de la Communication a la
Charte de !'Organisation de l'Unite africaine et a la Charte africaine, la
Commission releve que la Communication allegue effectivement la violation des
droits proteges par la Charte africaine et par consequent estime cette condition
remplie.
37. Sur le critere relatif au non-usage des termes outrageants ou insultants tel que
prevu par I' Article 56 (3), la Commission constate que la Communication ne
contient pas de propos injurieux ou outrageants et que par consequent, les
plaignants se sont conformes a cette dispositi0n.
38. Concernant l' Article 56 (4) qui exige que la Commupication ne soit pas
exclusivement basee sur des nouvelles diffusees par des moyens de
communication de masse, la Commission note les affirmations des plaignants
selon lesquelles la Communication est basee sur des informations collectees lors
d'une mission de terrain a Brazzaville, Republique du Congo du 14 au 17 avril
2010 et d' autres sources fiables. La Communication contient, entre autres une
declaration de temoin, un proces-verbal (requisition d'un medecin legiste) et un
certificat de cause de deces et une declaration de deces.
39. Pour ce qui est de la condition prevue a I'Article 56 (7), la Commission ne dispose
pas d' elements pertinertts tires de la plainte pouvant lui permettre d' affirmer que
le cas sous examen a ete deja regle conformement aux principes de la Charte des
Nations Unies ou encor~ a ceux de la Charte de !'Organisation de !'Unite
Africaine/l'Union africaine. Des lors, elle est d' avis que la Communication est
conforme a cette disposition de la Charte africaine.
Analyse des criteres requis par les alineas 5 et 6 de l'Article 56 de la Charte africaine
40. L' article 56(5) de la Charte africaine exige que les Communications introduites
devant la Commission soient posterieures a 1' epuisement des recours internes
s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure
de ces recours se prolonge d'une fac;on anormale. Relativement a cette exigence,
les Plaignants alleguent avoir depose une plainte devant les juridictions inter __ ,_-;:.-......__
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notamment le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville depuis le 23 mai 2007.
Elle portait sur les infractions qui auraient ete commises par le chef du
Commissariat du poste de police ou les faits se sont produits. Ainsi, d' apres eux,
un recours juridique a ete exerce comme l' exige l' Article 56(5). En outre, les
plaignants denoncent la duree anormalement longue de la procedure. Ils
soulignent que depuis le 23 mai 2007, date de depot de la Plainte contre le
Capitaine Celestin Ngafoula, Chef du paste de police d'Ouenze 2, aucune
enquete n'a ete diligentee contre l'interesse. Plus de quatre ans sans suite apres
la saisine du Procureur de la Republiq_ue pres le Tribunal lie Grande Instance, les
Plaignants soutiennent que les recours internes oht ete anormalement prolonges
et que par consequent la Communication est conforme aux dispositions de
l' alinea 5 de l' Article 56.
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41. La Commission note que le principe de I' epuisement des voies de recours
decoule du principe de subsidiar·te qui vise ii privilegier le recours aupres des
juridictions les plus proches. En droit international, ce principe a pour principal
objectif de faire des juridictions,nationales des juridictions de premiere instance,
cela dans le but d' eviter l' encombrement du pretoire du juge international.
Aussi, le principe de I' epuisement des voies de recours internes a pour
fondement le respect de la souverainete de l'Etat car, il permet a ce dernier,
lorsqu'il est defendeur, de prendre connaissance des faits qui lui sont reproches
et d'y apporter une reparation, s'il ya lieu, par le canal de son systeme judiciaire.
Cette• position a ete reaffirmee par la Commission dans plusieurs de ses
decisions5• Toutefois, ce principe n' est pas un principe absolu. Et, c' est ace titre
que l' Article 56(5) precise que si les recours internes existent, la procedure ne
doit pas et're prolongee de fa<;on anormale. Le prolongement anormal de la
procedure peut des lors en constituer une exception. Dans sa jurisprudence, la
Commission s' est deja prononcee sur les procedures anormalement prolongees.
A titre d' exemple, dans les affaires Association of Victims of Post Electoral Violence
et Interights c. Cameroun et People's Democratic Organisation for Independence and
Socialism c. Gambie, la Commission a considere que les recours internes ayant
<lure cinq annees sans suite, se sont prolonges de fa<;on anormale6.
42. Dans le cas d' espece, une plainte a ete deposee devant le Tribunal de Grande
Instance de Brazzaville le 23 mai 2007. Cela signifie qu' au moment de la saisine
de la Commission, environ quatre annees s' etaient deja ecoulees sans que le
Tribunal de Grande Instance de Brazzavi e ne se prononce ni ne mene des
enquetes, malgre les correspondances de suivi du proces adressees au Procureur
de la Republique pres de ce tribunal afin de s' enquerir des suites reservees a la
Plainte contre le capitaine Celestin Ngafoula, chef du Commissariat de police de
Ouenze 2 au moment des faits. 11 appert ainsi que les plaignants, contrairement
a leurs devanciers dans 1' affaire FIDH, Organisation nationale des droits de l' Homme
(ONDH) and Rencontre africaine pour la defense des droits de ['Homme (RADDHO) c.
Senegal ont fourni des efforts considerables pour que leur cas soit entendu devant
le juge interne7. Ils ont use, en vain, des moyens juridiques en leur possession
afin que le juge congolais se saisisse de 1'affaire. En plus, jusqu' a la date de
redaction de cette decision, c' est a dire plus de six ans apres la saisine du juge
congolais, aucune piece n' a ete soumise par les parties pour faire etat de ce que
le Tribunal de Grande Instance de Brazzaville a en son temps diligente une
enqµete pour faire la lumiere sur le deces de Guy Yambo ou encore qu'une
decision aurait ete rendue.
43. De ce qui precede, la Commission note qu'il existe des recours internes et que les
plaignants s' en sont servi conformement a la legislation interne congolaise.
Cependant, nonobstant l' existence de ces recours internes, la Commission est
d'avis qu'apres plus de quatre annees passees sans reponse des juridictions
nationales congolaises, les plaignants n' avaient plus d' autre choix que de
s' adresser a une instance internationale capable de se prononcer sur les
violations alleguees. Les recours internes n' offrant ni la possibilite aux
plaignants de faire entendre leur cause ni des chances de succes. Elle conclut
que les voies de recours internes ont ete epuisees et declare en consequence la
communication conforme a 1'Article 56 (5) de la Charte.
6 Voir par exemple Communication 272/ 03-Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights
c. Cameroun, ACHPR 2009, para 63; Communication 44/90 - People's Democratic Organisation for
Independence and Socialism c. Gambie, ACHPR 1996, para 14.
7 Communication 304/ 05 - FIDH, Organisation nationale des droits de l'Homme (ONDH) et,Ren,;ontre
africaine pour la defense des droits de l'Homme (RADDHO) c. Senegal, ACHPR 2006,
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44. Concernant I' Article 56 (6) de la Charte africaine relatif au delai raisonnable de
saisine de la Commission, il faut noter que ce critere peut s' analyser
conjointement avec celui de I' epuisement des voies de recours. Le
declanchement du compte a rebours de la saisine de la Commission se fait a
1' aune de I' epuisement des voies de recours internes ou depuis la date retenue
par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre
saisine. Bien que la Charte africaine ne precise pas ce qu' elle entend par « delai
raisonnable », la Commission, en s'inspirant des sy;stemes interamericain et
europeen des droits de l'homme, a esti e gue le tlelai de six mois peut etre
considere comme une « norme habituelle» 8.
45. Dans le cas sous examen, la Commission, com e 1 affirment Es plaignants,
soutient qu' elle a ete saisi~ dans un delai raisonnaole "puisque e silence des
autorites judiciaires congolaises ne pouvait a proprement parler declencher le
compte a rebours de la saisine de la Commissi n. La Commission reaffirme que,
conformement a sa jurisprudence, en ca de non disponibilite ou de
prolongation des recours internes, le delai raisonnable de saisine devrait courir
a compter de la date de notification du Plaignant9. Elle estime en consequence
que les conditions requises par l' Article 56 (6).sont remplies.
Decision de la Commission sur la recevibilite
46. Au vu de ce quiprecede, la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples declare la Communication recevable conformement aux dispositions de
l' Article 56 de la Charte africaine.
LE FOND
Les moyens des plaignants sur le fond
De l'amendement des allegations des plaignants
11 I Page
47. Alors qu'ils avaient initialement allegue la violation des articles 1, 4, 5, 6, 7 et 26
de la Charte africaine, les plaignants ont dans leur memoire sur le fond precise
que I' article 26 est retire des violations alleguees. La Commission prend acte du
retrait de la violation alleguee de !'article 26 de la Charte africaine.
Violation alleguee de !'article 4
48. Les plaignants alleguent que l'Etat defendeur a manque a l' obligation de
proteger le droit a la vie et a l'integrite physique de G,uy Yambo. Concernant
I' obligation de proteger le droit a la vie et a I' integrite physique de Guy
Yambo, les plaignants avancent que Guy Yambo a ete arrete pour des raisons
inconnues par sa famille. Guy Yambo a confie a son codetenu B.D.C10 qu'il a ete
arrete par les policiers alors qu' il aidait un de ses amis a transporter des briques.
Ayant refuse que le sac qu'il portait soit fouille, les policiers l' ont battu avant de
le conduire au Commissariat du quartier Ouenze Mandzandza pour l'y
enfermer. Selon les plaignants, Guy Yambo est mort en detention des suites de
traitements inhumains a lui infliges par des agents de la police.
49. Les plaignants s'appuient egalement sur le temoignage de B.D.C pour remettre
en cause les propos du capitaine Celestin Ngafoula selon lesquels le deces de
Guy Yambo a ete cause par des coups severes qui lui ont ete administres par un
autre detenu du nom d' Arcide Akouya pendant sa detention. Selon les
plaignants, meme s'il s'averait que Guy Yambo a ete battu par un autre detenu,
la responsabilite,de l'Etat defendeur dans la mort de Guy Yambo reste entiere
dans la mesure ou les autorites congolaises n' ont ni pris des mesures pour
empecher les atteintes a l'integrite physique de Guy Yambo ni lui apporter des
soins medicaux appropries apres que lesdits coups lui aient ete administres.
Violations alleguee de !'article 5
50. Les plaignants alleguent que Guy Yambo est mort dans un commissariat de
police des suites des coups et blessures. Ils ajoutent que le capitaine
Celestin Ngafoula, commissaire a l'epoque des faits, n'a pas conteste que des
sevices corporels ont ete infliges a Guy Yambo meme s'il soutenait que ces
sevices ont ete infliges a Guy Yambo par un des detenus. Selon les plaignants,
l'hypothese d'une agression par un codetenu est contredite par le constat du
medecin legiste et le temoignage de B.D.C. Les plaignants ajoutent que meme si
l'hypothese d'une agression emanant d'un codetenu venait a etre prouvee par
l'Etat defendeur, le manquement de ce demier a prendre des mesures pour la
securite des lieux de detention resterait entier.
51. Les plaignants soutiennent qu' apres avoir subi les sevices, Guy Yambo a souffert
jusqu'a I' agonie et la mort sans qu' aucune assistance medicale ne lui soit donnee
par des agents de police alors que ses codetenus O.Dt attire l' attention des policiers
sur l' etat critique de sa sante.
52. Selon les plaignants, meme si la detention de Gu:x ;\'ambo a ete faite dans un
poste de police, elle n' en reste pas moins une detention secrete dans la mesure
ou aucun membre de sa famille n'a ete informe de sa d~tention alors que son
frere s'y etait rendu pour se renseigner. Cette detention incommunicado est
constitutive de violences psychique et morale,,concluent les plaignants.
Violation alleguee de !'article 6
53. Les plaignants alleguent que Guy Yambo a ete arrete et detenu arbitrairement
{§.
pour des raisons inconnues de sa famille. Sa famille a constate son absence le 11
janvier 2007. II est reste detenu inco municado pendant pres de deux semaines et
n' a pas e_u communiquer avec sa, famille en depit des efforts que cette derniere a
foumis pour le retrouver. Le fait den' avoir pas facilite son contact avec sa famille
traduit la volonte mani(esfe de etenir au secret Guy Yambo, poursuivent les
plaignants. La police n'a contacte la famille de Guy Yambo qu'apres la mort de
ce dernier le 23 janvier 2007.
54. Les Plaignant rappellent que les standards intemationaux veulent que toute
personne arretee soit traduite dans un « court delai », devant une autorite
judiciaire ; ce qui n' a pas ete le cas de Guy Yambo.
55. Selon les plaignants, la detention au secret de Guy Yambo peut etre assimilee a
une disparition forcee en ce que Guy Yambo a ete prive de la protection legale et
subi de graves souffrances, lesquelles souffrances ont egalement touche sa
famille.
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13 I P
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56. Les plaignants alleguent que l'Etat defendeur a manque al' obligation d' enqueter
et de punir les auteurs de la torture et de la mort de Guy Yambo. Ils indiquent
qu'il n'apparait nulle part dans les faits que les autorites congolaises ont fait
comparaitre Guy Yambo devant une autorite judiciaire apres son arrestation, et
qu'il n'y a pas existence d'un mandat du procureur de la Republique
recommandant la prolongation de la garde a vue de Guy Yambo au-dela des 72
heures prescrits par 1' article 48 du code de procedure penale congolais. Ils
soutiennent que ce faisant, l'Etat defendeur engage sa responsabilite pour
inobservation de sa legislation.
57. Les plaignants avancent que le contradictions exprimees par les autorites
congolaises dans cette affaire les placent dans l'impossibilite de confirmer ou
infirmer que Guy Yambo a ete entendu par les autorites judiciaires pendant sa
detention. La police d'Ouenze Mandzandza a d'abord nie la presence de Guy
Yambo dans leurs cellules lorsque son frere s'y est rendu pour la premiere fois.
La declaration de deces attestera plus tard que Guy Yambo est mort dans un
commissariat de police des suites des coups et blessures alors que la police n'a
pas fourni les raisons de son a,rrestation. Les certificats de cause de mort et de
genre de deces font etat d'une mort par accident sur la voie publique.
58. Les plaignants concluent qu'il appartient a l'Etat defendeur d' apporter la preuve
au cas ou i1 soutiendrait que Guy Yambo a comparu devant les autorites
judiciaires et que 'Etat n'a pas viole l'art 7.l(a) de la Charte.
59. Les plaignants aileguent en outre que le manquement des juridictions
congolaises a connaitre de la plainte introduite par la famille Yambo constitue
une violation de l'article 7.l(d) de la Charte africaine. Au soutien de cette
allegation, les plaignants avancent qu'une plainte portee devant le TGI de
Brazzaville le 23 mai 2007 par la famille Yambo, n'a connu aucun debut
d' examen et moins encore aucun debut d' enquete. Les Plaignant deplorent
qu' aucune raison n' ait ete avancee pour justifier ce retard anormal. Les
plaignants soutiennent que l'Etat aurait du meme enclencher les poursuites
judiciaires de sa propre initiative.
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14 I P age
60. Les plaignants alleguent qu' en ayant failli a son obligation de prendre des
mesures concretes pour prevenir ou tout au moins reparer les violations des
droits humains consacres par les articles 4, 5, 6 et 7.1. (a) et (d), ci-dessus
exposees, l'Etat defendeur s' est rendu coupable de violation de I' article 1 de la
Charte africaine.
61. Les plaignants soulignent que l'Etat defendeur ne saurait se soustraire de cette
responsabilite que s'il avait mene des enquetes independantes et appropriees
relativement au deces en detention de Guy Yambo, engage des poursuites
judiciaires et pris des mesures disciplinaires /4i l' encontre des agents de securite
en poste au commissariat d'Ouenze Mandza dza au IIJoment des faits. Selon les
plaignants, le fait pour les autorites congolaises d' avoir simplement transfere le
commissaire Celestin Ngafoula qui avait la direction du commissariat au
moment des faits dans un autre poste de police constitue une tentative de cacher
la realite des faits.
62. Les plaignants precisent que le cas de Guy ambo est tres emblematique des cas
malheureux de deces en detention en Republigue du Congo, dont l'une des
causes quant a leur persistance est l'impunite dont jouissent les agents de force
de securite suspectes d'actes de tortures ou de traitements inhumains a
l' encontre des personnes en detehtion. Selon Ies plaignants, la frequence des
deces en detention en Republique du Congo montre que les populations de la
Republique du Congo sont absqlument sans defense face aux agissements des
agents de force de securite, qui a~usent bien des fois de la force coercitive de
l'Etat pour violer leurs droits fondamentaux.
Les demandes
63. Les plaignants avancent que Guy Yambo etait un ouvrier macon, pere de trois
enfants mineurs mais dont l'un est decede. Ils alleguent que le deces brusque de
Guy Yambo des suites de tortures et des peines ou traitements cruels, inhumains
et degradants a cause, a ses ayant-droits, d' enormes dommages moral et materiel
lesquels dommages continuent des' aggraver par !'indifference et l'impunite qui
regnent depuis le deces en detention de Feu Yambo.
Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond
65. Comme le demontre la procedure, en depit des nombreuses correspondances de
notification et de rappels qui lui ont ete adressees, l'Etat defendeur n' a pas
soumis ses moyens sur le fond de la Communication.
ANALYSE DE LA COMMISSION SUR LE FOND
66. Conformement aux dispositions de !'article 105(1) de son Reglement interieur,
les Parties disposent chacune d'un delai de soixante (60) jours pour transmettre
leurs conclusions sur le fond. Elles disposent en outre, et a leur demande
expresse, d' un delai supplementaire ne pouvant depasser trente (30) jours par
partie a chaque etape de la procedur~. Le Secretariat s' assure des echanges
d' ecriture et de 1' observance de ces differents d~lais. 11
67. En 1'espece, la Commission note que ces prescriptions procedurales ont bien ete
observees. En I' occurrence, a 1' expiration du delai initial de soixante (60) jours,
l'Etat defendeur n' a pas introduit de demande de delai supplementaire. En
outre, du fait de contraintes de temps, la Commission a renvoye 1'examen de la
Communication a ses sessions successives et le Secretariat a, a chaque fois,
adresse des Notes verbales de rappel a l'Etat defendeur. En depit de ces
correspondances, l'Etat defendeur n' a pas presente son memoire en defense et
n' a fourni aucune justification pour son defaut de conclure. En consequence, la
Commission decide d' examiner a Communication sur la base des elements en
sa possession, c9nformem~nt a sa pratique. 12
De la violation alleguee de 1'article 4
68. Aux termes de l' article 4 de la Charte africaine « La personne humaine est
inviolable. Tout etre humain adroit au respect de sa vie et a l'integrite physique
et morale de sa personne: Nul ne peut etre prive arbitrairement de ce droit ». Au
titre des violations du droit a la vie ainsi garanti par la Charte, les plaignants
alleguent que Guy Yambo a ete battu par des policiers du commissariat
16 I P age
d'Ouenze 2 et que faute de soins en detention, ses blessures ont occasionne sa
mort.
69. La Commission africaine soutient que le droit a la vie est la base de tousles autres
droits. C'est la source d' ou decoulent les autres droits, et toute violation
injustifiee de ce droit equivaut a une P£iVati0n arbitraire.13 La Commission
rappelle en outre que l'Etat « a des obligations juridique~s a la fois de respecter le
droit a la vie, en ne le violant pas l~ eme, e! ~e pr~ eger le droit a la vie, en
protegeant les personnes sous saj uridiction contr~ ~ acteurs etatiques et non
etatiques. » 14 Aussi, la Commission considere-;!-elle q~ l'article 4 impose a l'Etat
partie « !'interdiction des executions arbitraires et le controJe. strict des conditions
dans lesquelles une personne peut etre privee de la vie par les autorites
publiques » .15
70. La Commission africaine note que les faits rappo tes dans la presente affaire
revelent que Guy Yambo est clecede des coups et blessures tel que confirme par
les documents contenus dans le dossier, notamment le certificat de cause de
deces du medecin legiste ainsi que le Proces-verbal de l'Officier de Police
judiciaire et chef du commissariat d' Ouenze 2 ou Guy Yambo etait detenu depuis
son arrestation le 11 janvier 2007 jusqu' a son deces le 23 janvier 2007. La
Commission conclu a la violation du droit a la vie de Guy Yambo.
71. L'atteinte au droit a la vie etant etablie, il reste a determiner si les faits constituant
la violation peuvent etre imputes a l'Etat defendeur. A cet egard, la Commission
africaine rappelle que l'Etat defendeur a I' obligation de respecter, proteger et
realiser le droit a la vie. 16 Dans sa decision Zimbabwe Human Rights NGO Forum c.
Zimbabwe, la Commission a conclu qu'un acte imputable aun tiers peut bien induire la
responsabilite de l'Etat lorsque ce dernier n' a pu prevenir la survenance de la violation
ou prendre les mesures necessaires a la poursuite des auteurs et la reparation des
prejudices subis.17 Elle a egalement juge que l'imputabilite des actes de personnes
agissant au nom de l'Etat trouve sa source dans ce que l'Etat est une entite unique
13
Voir Communication 223/ 98- Forum of Conscience c. Sierra Leone, CADHP 2000, para 20.
Communication 279/ 03-296/ 05 - Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and
Evictions (COHRE) c. Soudan, CADHP 2009, para 148
15
Ibid, para 147, voir aussi Communication 393/ 10 - Institute for Human Rights and others c. RDC,
CADHP 2015, para. 104.
16
Communication 155/ 99 - op. cit., para 44.
17
Voir Communication 245/ 02- Zimbabwe Human Rights NGO.forum c. Zimbabwe, ACHPR 2006, para
143; Voir en outre Communication 272/ 03, Op. cit., paras §9:9(f.cF.ET•li1J.""~~
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17 I Page
en droit international.18 Ce faisant, les violations perpetrees par des agents de
l'Etat ou des acteurs prives lui sont inevitablement imputables si aucune mesure
n' est prise pour mener des enquetes, etablir les responsabilites et poursuivre les
coupables en justice.
72. La question subsequente est celle de l'imputabilite prealable de tels actes aux
policiers, dont le capitaine Celestin Ngafoula, chef du commissariat d'Ouenze
Mandzandza au moment des faits. La Commission note qu'il existe des preuves
prouvant que Guy Yambo est decede dans un commissariat de police, en
l' occurrence le proces-verbal etabli le 31 janvier 2007 par le Capitaine Celestin
Ngafoula en sa qualite d'Officier de Police judiciaire et chef du commissariat
d'Ouenze 2. II a rapporte que Guy Yambo est decede des coups et blessures
perpetres par son codetenu Okouy,a Arcide. Le certificat rp.edical 22 fevrier 2007
etablit en outre que la mor,t de Guy Yambo est la consequence directe de coups
et blessures volontaires.
73. La Commission note le temoignage dl.l codetenu B.D.C que Guy Yambo a ete
battu par des policiers et a succombe a'. ses blessures dans le Commissariat
d'Ouenze 2 faute de soins medicaux malgre I' lerte lance parses codetenus aux
responsables du poste de police concernant la deterioration de sa sante.
74. Les faits de cette affaire montrent que Guy Yambo a succombe aux coups et
blessures qui lui ont ete infliges soit par les policiers ou par son codetenu. Le fait
pour une personne detenue de se voir infliger des coups et blessures viole ses
droits et les responsables doivent en assumer la responsabilite. Dans I' une ou
I' autre hypothese, les agents du Commissariat d'Ouenze Mandzandza n ' ont pas
veille au respect de l'integrite physique de Guy Yambo. La Commission
considere qu' en sa qualite de chef du commissariat d'Ouenze Mandzandza, le
capitaine Celestin Ngafoula avait l' obligation de veiller au respect des normes
internationales en matiere d' arrestation et de detention.
75. La Commission rappelle dans son Observation Generale n°3 que lorsque l'Etat
prive un citoyen de sa liberte, le fait qu'il controle la situation lui confere une
responsabilite accrue de proteger cette personne contre la violence ou contre
des situations d' urgence qui menaceraient sa vie ainsi que d' assurer les
conditions necessaires a une vie digne, notamment en lui fournissant de la
18 I Page
nourriture, de 1' eau, une ventilation adequate, un environnement exempt de
maladies et des soins de sante appropries19. Elle indique en outre que lorsqu'une
personne meurt dans un centre de detention de l'Etat, ce dernier est presume
responsable et il lui incombe de prouver que sa responsabilite n' est pas engagee
au moyen d'une enquete rapide, impartiale, approfondie et transparente menee
par un organisme independant20 . La Commis_$ion renvoie egalement a sa
decision dans la Communication 137/94-139/94-154/96-161/97- International
PEN, Constitutional Rights, Interights au nom de Ken Saro -Wiwa Jr. et Civil
Liberties Organisation c. Nigeria ou elle a juge que la protection du droit a la vie
au terme de !'article 4 exige de l'Etat resaonsable d'empecher la mort d'une
personne en cours de detention. Dans ce cas, la vie du plaignant etait gravement
menacee suite au refus des autorites de lui fournir les sdins medicaux necessaires
et a conclu a la violation de !'article 421 . En leur qualite d'agents de l'Etat, les
manquements du chef du Commissariat d'Ouenze Mandzandza ou des policiers
sous ses ordres sont imputables a l'Etat defendeur.
76. La Commission, en se basant sur le temoignage de B.D.C ainsi qu'un certain
nombre de faits non elucides, ,notamment les contradictions au niveau des
constats sur les causes de deces, conclut que les coups et blessures perpetres a
Guy Yambo sont imputables aux policiers. La Commission fait egalement
remarquer que les policiers ont eu connaissance du peril mena<;ant la personne
sous leur responsabilite mais ont refuse de lui accorder des soins medicaux; ce
qui prouve a suffisance leur part de responsabilite concernant les violations
subies par Guy Yambo. La Commission estime par ailleurs qu'il n'aurait pas ete
difficile pour des agents assermentes de secourir une personne en danger en
fournissant une assistance medicale necessaire a Guy Yambo si les coups et
blessures resultaient d'un autre codetenu. II ya lieu de conclure que la violation
subsequente de I' article 4 de la Charte est a mettre a la charge de l'Etat defendeur.
De la violation alleguee de !'article 5
77. L' article 5 de la Charte garantit le respect de la <lignite humaine et interdit la
torture et les traitements cruels, inhumains ou degradants. Les moyens
Observation Generale N° 3 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur le droit a la
vie (Article 4), CADHP 2015, para 36
20 Ibid, para 37
21
Communication 137/94-139/94-154/96-161/97 - International PEN, Constitutional Rights,Jn-tr,~ig~fs
au nom de Ken Saro -Wiwa Jr. et Civil Liberties Organisation c. Nigeria, CADHP 1998, Pa~i@Oi's<CRET4P.;;'&o,, ,
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developpes par les Plaignants au soutien de !'allegation de la violation de
I' article 5 de la Charte africaine se focalisent sur la detention secrete de Guy
Yambo sans contact avec sa famille, fait constitutif de violences psychique et
morale, les coups et blessures ayant entraine le deces de Guy Yambo dans le
commissariat de police d' Ouenze 2 et le refus d'accord..er une assistance medicale
a la victime malgre que ces codetenus aient attire I'attention des policiers sur
I' etat critique de sa sante.
78. La Charte africaine ne definit pas les termes « torture ou peine ou traitements
cruels, inhumains ou degradants ». Toutefois, !'article 1 de la Convention des
Nations Unies contre la torture definit le terme «torture» comme tout acte par
lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligees a une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle
ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soup<;onnee d'avoir commis, de
l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur
une tierce personne, ou pour tout autre motif fonde sur une forme de
discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles
souffrances sont infligees par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant a titre officiel».
79. L'interdiction de la torture est devenue une norme imperative ou jus cogens et
les Etats ne peuvent deroger a leur devoir de veiller a la protection des personnes
contre la torture. 22 Ainsi, les juridictions intemationales ont juge que
!'interdiction de la torture edictee par les traites relatifs aux droits de l'homme
consacre un droit absolu et auquel il ne peut etre d eroge, quelles que soient les
circonstances23. Dans l' affaire Marizta c. Guatemala, la Cour interamericaine
des droits de l'homme s' est prononcee plus amplement sur le principe. Elle a
confirme dans son jugement que !'interdiction de la torture est absolue et
22 Voir Convention de Vienne sur le droit des traites adoptee le 23 mai 1969, Article 53; ABI-SAAB Georges,
"The 1977 Additional Protocols and General International Law: Preliminary Reflexions", dans
Humanitarian Law of Amzed Conflict Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven, Dordrecht, M.
Nijhoff, 1991, pp. 115-126; KASTO Jalil, "]us Cogens and Humanitarian Law", dans International Law Series,
Vol. 2, Kingston, Kall Kwik, 1994, 95 pp 23-26.
23 Affaire Procureur c. Furundzija, Tribunal penal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), 10
decembre 1988, Affaire n° IT-95-17/1-T, paras 144-157; voir egalement l' Affaire Yllaconza Ramirez de
Balde6n et autres (au nom de Balde6n Garcia) c. Perou, serie C n° 147, IHRL 1531 (CIDH 2006),
jugement du 6 avril 2006, Cour IADH, paras 117 a 119 et l'aff¥teSulai!1Jan Al-Adsani c. Royaume-Uni,
CEDH Requete n° 35763/97 arret du 21 nov. 2001 paras 59~61 ",<CR•·-,.,,, ~,,, ,.
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20 I Page
inderogeable, meme dans les circonstances les plus difficiles, telles que la guerre,
la menace de guerre, la lutte contre le terrorisme, et tout autre crime, la loi
militaire ou l'etat d'urgence, des troubles civils, la suspension des garanties
constitutionnelles, l'instabilite politique interne, ou toute autre catastrophe ou
urgence publique24 • La Commission a emboite le pas a la jurisprudence
internationale et a elle aussi confirme le caractere imperatif ou norme de jus
cogens de !'interdiction de la torture dans I'Affaire Mohammed Abderrahim El
Sharkawi (represente par EIPR et OSJI) c. Egypte25•
80. Dans sa jurisprudence sur la torture et les traitements inhumains, la Commission
adopte la distinction faite par le Comite des Nations Unies contre la Torture qui
fait observer que la distinction entre les traitements inhuma1ns et la torture est a
rechercher dans la nature, I' objet et la severite des traitements infliges. La
Commission adopte cette nomenclature dans sa decision Sudan Human Rights
Organisation et un autre c. Soudan dans laquelle elle definit la torture comme
tout acte par lequel une douleur ou souffrance severe est intentionnellement
infligee a une personne dans un but specifique a l' instigation ou avec le
consentement des autorites publiques26.
81. S' agiss,a nt particulierement de la torture, le Comite met l' accent, dans ses
Observations generales n°2, sur ce que les actes incrimines doivent causer une
souffrance atroce infligee intentionnellement, avoir pour but d' obtenir des
informations ou aveux, de punir la victime pour des faits reels ou supposes, et
etre imputables a un agent de l'Etat ou une personne agissant en cette qualite.
82. En 1'occurrence, pour etre qualifies de torture, les actes perpetres doivent non
seulement etre des peines ou souffrances severes, mais surtout causees par ou a
!'instigation d'une autorite publique, avec le but de punir ou d'obtenir une
information ou un aveu, lesdites peines ou souffrances pouvant etre physiques
ou mentales. 27 La difference notable entre la torture et les traitements
24
Cour IADH, Affaire Maritza Urrutia c. Guatemala, Serie C n° 103, jugernent du 27 novembre 2003,
paras 89 a 82 ;
25
Communication 396/ 11 - Mohammed Abderrahim El Sharkawi (represente par EIPR et OSJI) c./
Egypte, CADHP 2013, para 57
26
Communication 279/ 03-296/ 05-Sudan Human Rights Organization and Center for Housing Rights and
,:-::·~-:-:-:; :'--Evictions c/Soudan, 03 (2009) CADHP 2009, paras 155-157,
27 Voir Convention des Nations Unies Contre la Torture (1984), artjtie'1?=-..,,;, '>'1 1..1
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susceptibles de lui ~tre assimiles est par consequent a rechercher dans la qualite
des auteurs.
83. Concernant les actes constitutifs de torture, la Commission a conclu notamment
que l' administration des coups aux detenus et le refus delibere des agents de
police d' accorder aux victimes l' acces aux soins de sante constituent des actes de
torture.28
84. A la lumiere des precedents ainsi rappele's, la question qu'il revient a la
Commission de regler en l' espece est de savoir si les faits alle~es constituent
des actes de torture ou de traitement cruels, inhumains ou degradants au regard
des dispositions de l' article 5 de la Charte.
85. Sur le premier point, la Commissions' est deja prononce dans ces precedents sur
la detention au secret. Il est pertinent de se referer aux decisions dans les affaires
Amnesty International, Comite Loosli Bachelard, Lawyers' Committee for
Human Rights et l'Association des membres de la Conference episcopale de
l'Afrique de l'Est c. Soudan et Law Office of Ghazi Suleiman c. Soudan,
lesquelles la Commission considere que detenir des personnes sans leur
permettre aucun contact avec leurs families et refuser d'informer les families du
fait et du lieu de la detentio~ de ces personnes constituent un traitement
inliumain aussi bien pour les detenus que pour leurs familles. 29
86. En espece, la Commission fait observer que Guy Yambo n'a pas pu
communiquer avec sa famille depuis son arrestation et sa detention a ete tenue
secrete. Elle note qu' aussitot que la famille Yambo a constate !'absence de Guy
Yambo le 11 janvier 2007, elle est partie a sa recherche dans tous les postes de
police et hopitaux mais n' a jamais su I' endroit ou ii se trouvait, jusqu' au jour ou
elle a repondu a la convocation du Commissaire de police d'Ouenze 2 du 23
janvier 2007 pour apprendre finalement le deces de la victime en detention. Il y
a lieu en consequence de conclure que la detention au secret de Guy Yambo
constitue un traitement cruel, inhumain et degradant.
c/ Egypte, para
202.
2 9 Communications 48/90-50/91-52/91-89/93-Amnesty International, Comite Loosli Bachelard, Lawyers'
Committee for Human Rights et l'Association des membres de la Conference episcopale de l'Afrique de
l'Est c. Soudan, CADHP 1999, para 54 ;~QIT~ si communication 222/ 98-229/ 99- Law Office of Ghazi
Suleiman c. Soudan, CADHP 2003, par:a•~ ;RDP.'.~-►:·,0&,
2s Voir Communication 323/06 - EgtJptian Initiative for Personal Rights & INTERIGHTS
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22 I P a g e
87. Sur le deuxieme point, la Commission note que les coups et blessures perpetres
a la Victime etaient d'une severite enorme qu'ils ont occasionne sa mort. La
responsabilite des policiers du Commissariat de police d'Ouenze 2 ayant ete
etablie par les conclusions subsequentes a I' examen de I' allegation de violation
de 1' article 4 de la Charte, la qualification de torture est par consequent retenue.
88. Sur le troisieme point, la Commission note que Guy Yambo n' a beneficie
d' a ucune assistance medicale malgre I' alerte lance par ses code tenus sur la
degradation de son etat de sante suite aux coups et blessures re~us. II n' a ete
conduit a l'hopital qu'apres son deces P,Our dep~ser son corps a la morgue.
Conformement a la jurisprudence ci- dessus rappelee, la Commission est d'avis
que le refus de faire soigner Guy Yambo constitue un acte de torture.
89. Dans sa jurisprudence pertinente, la Commission a etabli une connexion de
principe entre la torture, les traitements inhumains et degradants et la dignite
humaine. II en est ainsi, entre autres, dans les affaires Modise c. Botswana et
Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte ou la Commission
considere que les traitements inhumains et degradants violent necessairement la
dignite humaine.30 En toute logique, la torture viole davantage la dignite
humaine comme la Commission 1' a confirme dans sa decision dans l' affaire
I'Mfaire des populations de Kilwa c. ROC31. II y a par consequent lieu de
conclure a la violation du droit a la dignite de la personne a I' endroit de Guy
Yambo. En consequence, la .violation de I' article 5 de la Charte africaine est
etablie.
De la violation alleguee de I'article 6
90. L' article 6 de la Charte africaine dispose que : « Tout individu a droit a la liberte
et a la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des
motifs et dans des conditions prealablement determines par la loi; en particulier
nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement ». Les plaignants alleguent
l'arrestation et la detention arbitraire de Guy Yambo. II revient done a la
23 I Page
Commission de determiner si la detention de la victime etait motivee et
poursuivie dans des conditions prealablement determinees par la loi.
91. La Commission considere que les personnes arretees doivent etre informees, des
motifs de leur arrestation; elles devront egalement etre rapidement informees
de toute charge retenue contre elles. 32 La Commission a egalement juge que la
privation de liberte en dehors du cadre legal strict ou pour des raisons arbitraires
violent I' article 6 de la Charte africaine:33 En particulier, dans Lies beth Zegveld
et Mussie Ephrem c. Erythree, la Commissio adopte le\ positi n selon laquelle la
detention au secret est arbitraire.34La Cour de\justice de la CEDE.AG a de son
cote juge que « l'interdictipn de l'arrestation; et de la detention arbitraires est
absolue » ,35
92. Dans les circonstances de la cause, la Commission a deja conclu au deces en
detention de Guy Yaml:fo. ta Commission note en outre que I' arrestation de Guy
Yambo n' a pas ete communiquee a sa famille pour I' informer des raisons de sa
detention et les charges pesant sur lui a quelque moment que ce soit. Elle fait
observer que depuis que la famille Yambo a constate l' absence de Guy Yambo le
11 janvier, elle s' est mise a le cherche dans tous les postes de police en vain,
jusqu' au jour ou elle a re<;u la convocation le 23 janvier 2007 pour se presenter
au poste de.police d'0uenze .
93. La Commission ote que la detention de Guy Yambo au Commissariat de police
a <lure plus tle dix jours i ans qu'il soit presente a un magistrat. La legislation
nationale congolaise prevoit, a I' article 48 du code de procedure penale, un delai
de garde a vue de 72 heures et qui peut etre, sur autorisation ecrite du Procureur
de la Republique, prolonge de trois (3) jours pour des necessites d' enquetes. Rien
ne montre qu'il ya eu mandat du procureur de la Republique recommandant la
prolongation de la garde a vue de Guy Yambo au-dela des 72 heures. En l' espece,
32 Communication 225/98
- Huri-Laws c. Nigeria, CADHP 2000, para 43; Lignes directrices sur les
conditions d' arrestation, de garde a vue et de detention provisoire en Afrique, 4.2,
http://www.achpr.org/files/instruments/guidelines arrest detention/guidelines on arrest police cus
tody detention.pdf
33 Communication 379/09 - Monim Elgak, Osman Hummeida and Amir Suliman (represented by FIDH and
OMCT) c. Soudan, CADHP 2015, para 103.
34 Voir Communication 250/02-Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem c. Erythree, CADHP 2003, para 56.
35 ECW / CCJ/JUD/ 03/ 13- Simone Ehivet et Michel Gbagbo c/ Cote d'Ivoire, Cour de Justice de la
CEDEAO, para?_S:--- •
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la Commission note que la duree maximale de garde a vue est de 6 jours
maximum.
94. En l'espece, la Commission releve que la detention de Guy Yambo au poste de
police pendant plus de 10 jours et sans contact avec la famille est au-dela des
delais legaux prescrits par le droit interne de l'Etat defendeur. De ce qui precede
et sur le fondement de ce que les delais prescrits par le droit interne sont en
application des obligations souscrites aux termes de la Charte africaine, la
Commission conclut par consequent qu'il y a eu violation de l'article 6 de la
Charte africaine.
95. Sur !'assimilation de la detention au secret de Guy ¥ambo a une disparition
forcee, la Commission note que la Charte africaine ne definit pas les termes «
disparitions forcees » et l' analyse sera menee a la lumiere d' autres regles
internationales conformement a !'article 61 de la Charte africaine pour en
determiner la definition.
96. Aux termes des dispositions de I' article 2 de ladite Convention internationale
pour la protection de toutes les personnes co'htre les disparitions forcees du 20
decembre 200636, on entend par « disparitt6n » l'arrestation, la detention,
l'enlevement ou toute autre forme de privation de liberte par des agents de l'Etat
ou par des personnes ou de~ groupes de personnes qui agissent avec
l'al.ltorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivi du deni de la
reconnaissance de la privation de liberte ou de la dissimulation du sort reserve
a la personne disparue ou du lieu ou elle se trouve, la soustrayant a la protection
de la loi ».
97. Pour repondre a cette allegation, la Commission vase referer a la jurisprudence
de la Cour interamericaine des droits de l'homme (la Cour interamericaine) qui
a affirme que la pratique des disparitions forcees implique de fa~on frequente
l' execution des detenus en secret et sans d' autres formes de proces, suivie de la
dissimulation du cadavre dans le dessein d'effacer toute trace materielle du
crime et d'octroyer une impunite aux auteurs, ce qui est une violation brutale
du droit a la vie37_
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36
1,/
http:/ /www.ohchr.org/FR/Professionalinterest/Pages/ConventionCED.aspx
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37
Cour IDH, Affaire Velasquez Rodriguez c. Honduras, Arret du 29 juillet 1988, Serie C no 1,Jp
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98. En l'espece, la Commission note que le sort de Guy Yambo n'a pas ete cache. Le
constat fait est qu'il est mort suite aux coups et blessures volontaires et son
cadavre n' a jamais fait l' obj et de dissimulation pour quelque raison que ce soit.
99. Par le benefice de ces motifs, la Commission considere que la detention de Guy
Yambo est arbitraire. II ya lieu en consequence de conclure a la violation des
dispositions de l' article 6 de la Charte. En revanche, les Plaignants n' ayant pu
prouver la disparition forcee, la Commission ne peut pas conclure a la violation
du droit y afferent.
De la violation alleguee de !'article 7.1 (a) et (cl)
100.
L'article 7.1 (a) de la chade africaine clispose que « Toute personne adroit
a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: le droit de saisir les
juridictions nationales competentes de tout acte violant les' droits fondamentaux
qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, reglements et
coutumes en vigueur ». les Plaignants invoquent la violation de ce droit al' egard
de Guy Yambo ain~J que sa famille.
Au soutien des allegations de la violation du droit de Guy Yambo ace que
101.
sa cause soit entendue, les plaignants font valoir que Guy Yambo a ete detenu
incommunicado et que de ce fait, la police congolaise l' a empeche de contester la
~
regularite de sa etention. La Commission a deja juge que le droit d'etre entendu
exige que l?Plaignant ait librement acces a un tribunal national competent pour
entendre son cas.38 La Commission a en outre juge que dans des circonstances
ou des personnes sont·detenues, ces personnes devraient tout au moins avoir la
possibilite de contester leur detention devant les juridictions competentes.39
102.
Des moyens developpes par les Plaignants, ils alleguent que Guy Yambo
n'a jamais ete entendu par les autorites judiciaires durant sa detention. La
Commission note que les Plaignants n' ont presente aucun element de preuve au
soutien de la violation alleguee du droit de Guy Yambo a etre entendue au
moment de sa detention. La Commission a par ailleurs examine les documents
a sa disposition mais n 1a trouve aucun element de nature a etablir une telle
allegation. A la lumiere de sa jurisprudence pertinente ou elle a estime qu' en
!'absence d'informations specifiques sur la nature des actes denonces, la
Commission est dans l'impossibilite de confirmer la violation alleguee. 40 En
!'absence d'informations justifiant les allegations presentees, la Commission ne
peut conclure a une violation de I' article 7(1)(a) de la Charte a I' egard de Guy
Yambo.
103.
Sur la deuxieme branche de ce moyen, les Plaiwants
alleguent le defaut ou
<
le refus des juridictions congolaises de connaitre de la·plainte introduite par la
famille Yambo apres le deces de Guy Yambo. Il ressort des conclusions
precedentes de la Commission que la responsabilite de l'Etat defendeur peut
etre engagee pour defaut de respect des droits concemes mais egalement pour
inaction en cas de violation par un tiers. Dans sa decision Zimbabwe Human
Rights NGO Forum c. Zimbabwe, la Commission a conclu qu'i;n acte imputable
a un tiers peut bien induire la responsabilite de l'Etat lorsque ce dernier n' a pas
pu prevenir la survenance de la violation ou prendre les mesures necessaires a
la poursuite des auteurs et a la reparation des prejudices subis. 41
104. L' obligation de proteger .ainsi declinee induit a la charge de l'Etat
defendeur, d'une obligation subsequente de poursuivre les auteurs des
violations des droits garantis par la Charte, de les punir et de reparer les
prejudices subis par les victimes. A cet egard, la Commission renvoie a ses
Lignes directrices de Robben Island de la Commission qui demandent aux
Etats de veiller a ce que des enquetes promptes, impartiales et efficaces soient
menees en cas d' allegations de torture et de mauvais traitements portees a
!'attention des autorites competentes. 42
105.
Dans l'affaire Association of Victims of Post Electoral Violence et
Interights c. Cameroun, la Commission met un accent particulier sur l' obligation
de l'Etat de « mener des investigations » et de « prendre des mesures
consequentes » pour empecher la violation mais egalement y remedier.
°Communication 205/97- Kazeem Aminu c. Nigeria, CADHP 2000, para 16.
4
41
Voir Communication 245/02, op. cit., para 143; Voir en outre Communication 272/03, op. cit., paras 8990.
42
CADHP/Res.61(XXXII) 02: Resolution sur les lignes directrices et mesures d'interdiction et de prevention
de la torture et des peines ou traitemep~cruels,._inhumains ou degradants en Afrique (les Lignes
directrices de Robben Island) paras 18? ~J9. ,::,,·.~,, ·-::_\
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27
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Page
106.
Dans la cause en examen, la Commission note qu' apres le deces de Guy
Yambo a la suite des coups et blessures re<;us, les juridictions de l'Etat defendeur
ont ete saisies le 23 mai 2007 et l'identite du presume auteur a ete communiquee
au TGI de Brazzaville. La Commission constate qu' a la date de sa saisine, les
autorites judicaires de l'Etat defendeur n' avaient ni examine le dossier, ni
convoque les Plaignants pour un debut d' enquete et aucune raison n' a ete
invoquee pour justifier une telle situation. La Commission considere que l'Etat
defendeur ne s' est pas acquitte de son obligation de mener des enquetes visant
a faire la lumiere sur les causes du deces de Guy Yambo en.vue d'identifier et de
punir les auteurs. A cet egard, la Commission envoie a ses Lignes directrices sur
les conditions d' arrestation, de gar~ a vue et de detention provisoire en Afrique
pour rappeler que si une personne en etat d,'arrestation, en garde a vue, en
detention provisoire ou en cours e transfert decede, une enquete impartiale et
independante sur Ia cause du deces doit etre immediatement menee par une
autorite judiciaire.43 Enc sequence, la Commission conclut que !'inaction des
autorites judiciaires est en violation de l'a tide 7.1(a) a l' egard de la famille
Yambo.
107.
Surles moyens tires de la violation des dispositions de !'article 7(1)(d) de la
Charte, l~s plaignants alleguent la violation du delai raisonnable de jugement
concernant la plainte su le deces de Guy Yambo. Dans sa jurisprudence, la
"'
Commission a cpnstammeqt evalue
le delai raisonnable des procedures internes
selon les circonstances de chaque cause au cas par cas sur la base notamment des
prescriptions du droit interne de l'Etat defendeur, du comportement des
autorites et des Plaignants, des faits de la cause et de la situation particuliere des
Plaignants. 44 na Commission a constamment conclut que des circonstances
particulieres sui:montables ne peuvent etre invoquees pour justifier un retard
manifestement prejudiciable aux droits du justiciable. Ainsi par exemple, la
Commission a decide dans l' affaire dans l' affaire Pagnoule (pour le compte de
Mazou) c. Cameroun, qu'un proces ayant <lure deux (2) ans sans que le moindre
a vue et de detention
provisoire en Afrique, 2014, para 21(a)
44 Communication 97 /93, Op. cit. , para 69; Communication 272/03-Association of Victims of Post
Electoral Violence et Interights c. Cameroun, CADHP 2009, para 130 ; Dans certaines especes, la
Commission a egalement pris en compte la situation politique et I'histoire judiciaire du pays mais
egalement Ia nature de la plainte. Voir par exemple Ia Communication 293/04- Zimbabwe Lawyers for
Human Rig%~~'W::S.,~b;l:e for Human Rights and Development in Africa c. Zimbabwe, CADHP 2008,
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Paras 58 - 60.~ .;.cRE AP.,4, • •'('°'J"
43 Commission Africaine, Lignes directrices sur Jes conditions d' arrestation, de garde
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28 I P a g e
acte de procedure ait ete accompli et sans raison valable justifiant un tel retard
constitue une violation du droit a un jugement dans un delai raisonnable.45
108.
La Commission a procede a un examen plus approfondi de la question dans
la decision Article 19 c. Eritree ou elle a considere que ni la gravite ou la
complexite des crimes allegues, ni I' encombrement du role de la juridiction de
jugement, ni la situation politique a l'interieur de l'Etat defendeur ne peuvent
justifier une derogation au droit d'etre juge dan.,s tin delai raisonnable.46
"l
109.
En l'espece, une plainte concernant le deces de Guy Yambo a ete portee
devant le TGI de Brazzaville le 23 mai 2007 et enregistree sous le numero 1438.
Au moment de la saisine de la Commission le 15 mars 2011, ladite plainte n' avait
connu ni un debut d' examen ni aucune enquete. La Commission note qu' a la
date de sa saisine, un delai de pres de quatre ans etait ecoule sans que le moindre
acte d'instruction ou d'audition des Plaignants n'a ete pris en depit des rappels
transmis par la famille de la Victime au Procureur de la Republique pres le TGI
de Brazzaville pour le suivi du dossier. Elle considere que cette inertie du TGI de
Brazzaville n' est pas justifiee dans la mesure ou eng_ueter sur un deces survenu
en detention ne pose en toute evidence aucune complexite.
110.
La Commission note egalement que les ayant-droits de Guy Yambo avaient
des interets considerables a la conduite et l'aboutissement rapide du proces. Au
regard de ces enjeux et de l'inertie du TGI durant pres de quatre ans, la
Commission conclut qu'il ya eu violation de !'article 7.l(d) de la Charte africaine.
De la violation alleguee de 1'article 1
111.
L'article 1 de la Charte africaine dispose que: « Les Etats membres de
!'Organisation de l'Unite Africaine, parties a la presente Charte, reconnaissent les
droits, devoirs et libertes enonces dans cette Charte et s'engagent a adopter des
mesures legislatives ou autres pour les appliquer ». Au titre de la violation de
I' article 1, les plaignants alleguent que l'Etat defendeur n' a pas mene des
enquetes independantes et appropriees relativement au deces en detention de
Guy Yambo, engage des poursuites judiciaires et pris des mesures disciplinaires
a I'encontre des agents de securite en paste au commissariat d'Ouenze
Mandzandza au moment des faits.
112.
La Commission africaine considere que «le defaut d'enqueter efficacement
sur les violations specifiques, avec comme resultat de faire comparaitre les
auteurs en justice, montre un manque d'e gagement a prendre les mesures
appropriees par l'Etat, surtout lorsque ce manque dte gagement est etaye par
des excuses telles que le manque d'informations suffisantes pour mener une
enquete appropriee. En outre, le fait de ne pas enqueter engage la responsabilite
internationale de l'Etat defendeur, tant dans le cas de crimes commis par des
agents de l'Etat que par des personnes privees". 47 La Commission considere
egalement que la violation,d'une disposition quelconq e de la charte africaine
entraine automatiquement la violation el' article 1.48 La Cour africaine a abouti
a la meme conclusion dans l'affa"re Thomas contre Tanzanie49 en jugeant que
!'obligation enoncee a !'article 1 de I Charte. n{est pas respectee ou est violee
lorsque l'lll}quelconque des droits( cfes aevoirs ou des libertes inscrits dans la
Charte a et~ restreint, viole ou non applique.
113.
En consideration de cette jurisprudence et du fait qu'il a deja ete conclu a la
violation des articles 4, 5, 6 et 7.1 (a) et (d), et sans devoir examiner les autres
moyens des plaignahts tendant a prouver la violation, la Commission considere
que la violation de I' article L de la charte africaine est etablie a charge de l'Etat
defendeur.
Des demandes en reparation
114.
La Commission ayant res:u les plaignants en leurs moyens, il sied
d' examiner les demandes y afferentes. La jurisprudence de la Commission a
etabli que la violation des droits proteges par la Charte ouvre droit a reparation,
y compris une reparation monetaire. 50 Elle rappelle que la kyrielle de droits
garantis par la Charte africaine ne serait qu'une vaine proclamation si elle n' etait
47 Communication 74/92- Op.
cit., para 22.
48
Communication 368/ 09 -Abdel Hadi, Ali Radi & Others c. Soudan, CADHP 2014, paras 91-92.
Voir CAfDHP, Requete n°005/ 2013 - Alex Thomas c. Tanzanie, Arret sur le fond du 20 Novembre 2015,
para 135
sovoi_r Co~~~ 313/05 - Good c. Botswana, para 245 et Communication 393/ 10 - op. cit., para 342
et su1vants·. .. . . . • .,,,,
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cautionnee par la garantie d'un droit a restitution ou a compensation en cas de
violation51.
115.
Concernant le quantum de la reparation, la Commission a reaffirme dans
sa jurisprudence le principe de la Restitutio in integrum qui requiert de replacer
la victime dans la situation anterieure a la violatiQn. Cependant, lorsque la
restitution est impossible ou inadaptee, 1'obligation connexe se resout en
compensation 52 . Dans son observation generale n°4 sur la Charte africaine,
concernant le droit a reparation des victimes de torture et autres peines ou
traiternents cruels, inhumains ou degradants (Article 5), la Commission a
considere que la reparation doit comprendre la restitution, l'indemnisation, la
readaptation, la satisfaction, y compris le droit a la verite, et les garanties de nonrepetition. 53 Elle a en outre considere, dans !'Observation Generale n°3 sur
l'Article 4 de la Charte africaine r latifrau droit a la vie, que la reparation devrait
etre proportionnelle a la gravite des viblations et du prejudice subi54 .
116.
La Cour africaine a juge que l'Etat responsable de la violation doit s' efforcer
d' effacer toutes les consequences de l' acte illicite et retablir l' etat qui aurait
vraisemblablement existe si ledit act~ n'avait pas ete commis.55 La Cour
interamericaine a abonde dans le meme sens en jugeant que « la reparation
comprend des mesures visant a eliminer les consequences des violations
commises. La nature et le montant dependent tant du prejudice pecuniaire que
non pecuniaire subi. La reparation ne saurait rendre les victimes ou leurs ayantdroits plus riches ou plus pauvres et devrait etre proportionnelle aux violations
constatees » 5 6
117.
Dans la presente Communication, les plaignants demandent la reparation
monetaire des prejudices materiel et moral; l'ouverture d' une enquete
independante en vue de diligenter des poursuites judiciaires contre les auteurs
de tous les cas de deces au Congo ; et l' adoption des lois ou politiques visant a
Voir Communication 302/05 -Maitre Mamboleo M. Itundamilamba c. RDC, CADHP 2013, para 133
2015, para 136; voir aussi
Communication 318/06 - Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire, CADHP 2015, para 198.
53 CADHP, Observation generale n° 4 (2015), para 10.
54 CADHP, Observation generale n°3, op. cit., para 19
55 Voir CAfDHP, Requete n°013/2011- Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo & Mouvement
Burkinabe des droits de l'homme et des peuples c. Republique du Burkina Faso, Arret_sur le fond du 28
Mars 2014, paras 60 et 61.
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56 Cour IADH, Goiburu et autres c. Paraguay, arret du 22 septembre 2006, pa. ra'J-43"'c.1<ETAP.1
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52 Voir Communication 389/10 - Mbiankeu Genevieve c. Cameroun, CADHP
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mettre un terme aux arrestations/ detentions arbitraires et au phenomene de
deces en detention.
118.
Les Plaignants demandent le remboursement de 20 000 USD pour les
depenses effectuees par la famille suite au deces de Guy Yambo. La Commission
note que les Plaignants n' ont pas precise ce que ces frais representent ni produit
de preuves documentaires pour justifier les depenses encourues, ce qui ne
permet pas a la Commission de s'y prononcer. En I' espece, la Commission
renvoie les Plaignants aux juridictions nationales pour l' evaluation du quantum
de la reparation des frais engages.
Au titre du prejudice moral et materiel subis par les enfants de Guy Yambo,
119.
la Commission note que les Plaignants ont demande l'octroi d'un montant de
1 000 000 USD americains pour le prejudice subi des suites ►de la mort brusque
de leur pere. Dans la presente affaire, la Commission ne peut se prononcer que
sur le dedommag ment a accorder aux deux enfants vivants. La Commission
note que le prejudice materiel e moral subi par des enfants mineurs suite au
deces de leur pere est enorme et ne se prete pas a une evaluation precise. Dans
la Communication 393/10, la Commission avait rappele qu'aucune
compensation financiere ne peut racheter une vie perdue mais peut penser une
plaie et avait decide d' accorder aux ayant-droits une reparation de 300 000 USD
-pour►chaque personne decedee. 57 La Commission fait observer que ce montant a
ete accorde aux ayant-droits des victimes pour chaque perte en vie humaine
subie, independamment du lien de parente. La Commission ne trouve aucune
motivation particuliere justifiant une reparation differente et decide d'accorder
aux deux enfants orphelins un montant de 300 000 USD qui leur sera partage
equitablement, en raison de 150 000 USD par enfant en guise des dommages et
interets pour le d eces de leur pere.
120.
Les plaignants demandent egalement le versement de 180 000 USD a la
famille Guy Yambo devant leur permettre de prendre en charge les deux enfants
laisses par Guy Yambo. La Commission considere que ces depenses sont deja
couvertes par la reparation accordee aux enfants du defunt et decide de rejeter
cette demande.
32 I Page
121.
Les Plaignants demandent en outre la reparation des dommages
pecuniaires subis par la famille de Feu Yambo. Ils demandent la somme de 200
000 USD pour 7 membres de la famille que Guy Yambo soutenait financierement
grace a son revenu mensuel de 300 USD. La Commission estime que les
souffrances subies par les proches de la victime se reparent par equite. Dans
l'affaire Norbert Zongo et autres contre le Burkina Faso, la Cour africaine a juge
que seuls les conjoints, les enfants, les peres et meres des victimes avaient droit
a une reparation morale. 58 La Commission note que dans la presente affaire, les
plaignants n'ont pas apporte les preuves du revenu inensuel de Feu Yambo et
n' ont pas precise qui sont les 7 membres de 1a famille ainsi que leurs liens de
parente avec la victime. En l' absence de ces informations cruciales, la
Commission ne trouve pas de base sur, laquelle elle peut statuer sur cette
demande. Elle decide par consequent quei'fudemnisation des proches de la
victime soit evaluee conformement au droit interne.
~
122.
Concemant la demande d' ouverture d'une enquete independante en vue
de diligenter des poursuites judiciaires contre les auteurs de tousles cas de deces
au Congo, les plaignants foumissent quatre autres cas d' abus ayant occasionne
la mort des victimes, en I' occurrence les cas de Kondo Ndossa Dhan Macko,
Tsikomboula Bertrand Bernard, Mampousa Helgain, et Banombi Sylvain. La
Commission fait observer que sa saisine porte sur la mort en detention de Guy
Yambo et qu'elle ne saurait se prononcer sur d'autres cas dont elle n'a pas ete
saisie. Ci-haut, la Commission a deja juge que l'Etat defendeur a viole le droit
d'av:oir sa cause entendue et d'etre juge dans un delai raisonnable. La
Commission juge qu'il incomoe a l'Etat defendeur de mener une enquete
diligente aux.fins de poursuivre et juger les auteurs du meurtre de Guy Yambo
dans les meilleurs delais.
123.
Concernant la demande d' adopter des lois ou politiques visant a mettre un
terme aux arrestations/ detentions arbitraires et au phenomene de deces en
detention, la Commission note que les plaignants n' ont pas foumi des preuves
soutenant que le cadre legal ait un lien quelconque avec le deces de Guy Yambo.
Toutefois, la Commission observe que le deces en detention de Guy Yambo des
suites de coups et blessures, ainsi que les manquements reproches aux agents de
l'Etat responsables du Commissariat d'Ouenze 2 temoignent des lacunes criantes
en matiere d' arrestation et dans I' administration des lieux de priv1;~?\IT-~}tberte.
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II ressort du temoignage de B.D.C que les cellules du Commissariat d'Ouenze 2
sont tres etroites, surpeuplees, sales, mal aerees et depourvues d'installations
sanitaires; les detenus n'y sont pas nourris et n'y ont pas acces al' eau potable.
En consequence la Commission juge que l'Etat a l' obligation de prendre des
mesures urgentes visant a eradiquer les detentions arbitraires, a assurer aux
detenus des conditions de vie decente y compris l' acces aux soins de sante, et
prevenir les deces evitables en detention.
Decision de la Commission sur le fond
La Commission,
Par ces motifs,
124.
Dit que la Republique du Congo n' a pas viole les dispositibns de l' article
7.1 (a) de la Charte africaine a.J'egard 'cte Guy Yambo.
125.
Dit que la Republique du Congo a viole les dispositions des articles 1, 4, 5,
6 a I' egard de Guy Yambo et !'article 7.1 (a) et (d) de la Charte africaine a 1' egard
de la famille Yambo.
En consequem:e :
i.
Demande a la Republique du Congo de rembourser tous les frais et
depenses encourus par la famille ';,t ambo suite au deces de Guy Yambo ;
ii.
Demande a 11.a Republique du Congo de verser les dommages et inten~ts
d'ununontant de 300 000 USD aux deux enfants laisses par Guy Yambo,
soit 150 000 USD par enfant, moyennant presentation de leurs actes de
naissance ou toute autre preuve equivalente ;
iii.
Rejette la demande de versement de 200 000 USD pour les 7 membres de
la famille Yambo et demande a la Republique du Congo d'indemniser
conformement au droit interne, les parents proches de la victime pour le
prejudice moral et materiel subi suite au deces de Guy Yambo ;
iv.
Rejette la demande de versement de 180 000 USD pour la prise en charge
des deux enfants laisses par Guy Yambo;
v.
Demande a la Republique du Congo de diligenter une enquete
independante a l' effet de pour~u~~re et juger tous les auteurs impliques
dans les violations constate~~:.;~~~:-~~~P.~;,:~,_0:,~'\
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34 I Page
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
Demande a la Republique du Congo d 1adopter des mesures legislatives et
administratives qui rendent obligatoire l1enquete independante sur tous
les deces survenus en lieux de detention ;
Demande a la Republique du Congo d' adopter des mesures legislatives
et autres visant a eradiquer les detentions arbitraires, a assurer aux
detenus des conditions de vie decente y compris l' acces aux soins de sante
pour prevenir les deces evitables en lieux de detention ;
Demande a la Republique du Congo d'assurer la mise en ceuvre de la
presente decision ;
Demande aux Parties d' informer la Commission, dans un delai de cent
quatre-vingts (180) jours, sur les mesu es prises p ur mettre en ceuvre la
presente decision, conformement a I' Articsle 112(2) au Reglement interieur
(2010) de la Commission ; et
Propose ses bons offices pour facilitJr la mise~en ceuvre de la presente
decision.
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