Huitieme Rapport Anonel d'Activites de la
Commission Africaine des Droits de
I'Homme et des Peuples
1994- 1995
I.ORGANISATIONDESTRA.VAUX
A. Periode couverte par Ie rapport
1. Le 7eme rapport annue1 d'activites de la Commission Afticaine des Droits de l'Homme et
des Peup1es a ete adopte par 1a30eme session ordinaire de la Conference des Chefs d'Etat
et de Gouvemement de 1,au A par sa resolution AHG/230 Res. (XXX).
Le present rapport, qui est Ie huitieme rapport annue! d'activites de la Commission,
couvre les l6eme et 17eme sessions ordinaires tenues respectivement a Banjul, Gambie,
du 25 octobre au 3 novembre 1994 et Lome, Togo, du 13 au 22 mars 1995.
B. Etat des ratifications
2. A la date de la 17eme session ordinaire de 1a Commission, tous les Etats membres de
l'OUA a l'exception de l'Ethiopie, de l'Afrique du Sud, du Swaziland et de l'Erythree,
avaient ratifie 1a Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peup1es ou y avaient
adhere. La liste des Etats Parties a 1a Charte, les dates de signature, de ratification ou
adhesion et depots des instruments de ratification figure a l'appendice I du present
volume.
.
C. Sessions et Ordres du jour
3. La Commission a tenu en deux sessions ordinaires depuis l'adoption de son septieme
rapport annuel d'activites.
- La 16eme session ordinaire s'est tenue a Banjul, Gambie, du 25 octobre au 3
novembre 1994.
- La 17eme session ordinaire s'est tenue a Lome, Togo, du 13 au 22 mars 1995.
L'ordre du jour de chacune de ,ces sessions figure respectivement aux Annexes I et II du
present rapport.
D. Composition et participation
4. Ont pris part a la l6eme session les membres de la Commission suivants:
- Prof. Isaac Nguema,
President
- Dr. Mohammed Ben Salem,
Vice-President
-- Dr. Mme Vera Valentina Duarte Martins
- Prof. E.V.O. Dankwa
- Dr. Ibrahim Badawi EI-Sheikh
- M. Robert H. Kisanga
- M. Sourahata B.S. Jarmeh
- Prof. U.O. Umozurike
MM. Alioune Blondin Beye, Atsu Kofi Amega et Youssoupha Ndiaye se sont
excuses.
5. Etaient egalement presents les:representants des Etats suivants: Benin, Burundi, Cap Vert,
Cote d'Ivoire, Gambie, Niger, Swaziland et Togo.
'. 6. ant participe a 1a I7eme session 1esmembres de 1aCommission suivants:
- Prof. Isaac Nguema
President
- Dr. Mohammed H. Ben Salem
Vice-President
- Dr. Mme Vera Valentina Duarte Martins
- Prof. E.V.O. Dankwa
- Dr. Ibrahim A. Badawi E1-Sheikh
- M. Robert H. Kisanga
- M. Sourahata B.S. Janneh
- Prof. U.O. Umozurike:
- M. Atsu-Kofi Amega
MM. Alioune Blondin Beye et Youssoupha Ndiaye se sont excuses.
7. ant ega1ement pris part a cette I7e session les representants des Etats suivants: Algerie,
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Republique Centrafricaine, Mali et Togo.
8. Bon nombre d'organisations non-govemementa1es ont participe a ces deux sessions. La
liste de ces organisations est disponib1e au Secretariat de la Commission.
E. Adoption du huitieme rapport annuel d'activites
9. A sa seance du 22 mars 1995,.la Commission a examine et adopte son huitieme rapport
annue1d'activites.
n. ACTIVITES DE LA COMMISSION
A. Examen des rapports des Etats
10. Aux termes de l'article 62 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,
chaque Etat Partie s'engage a presenter tous les deux ans, un rapport sur les mesures
d' ordre legislatif ou autres prises en vue de donner effet aux droits et libertes reconnus et
garantis par la Charte. Les rapports initiaux du Benin et Cap Vert ainsi que Ie deuxieme
rapport periodique de la Gambie ont ete presentes par les representants de ces Etats et
examines par la Commission de la 16eme session. La Commission a pris note de la
disposition des Etats mentionnes a cooperer avec e1le et a exprime sa satisfaction au sujet
du deuxieme rapport de la Gambie.
11, Les rapports de l'Ile Maurice, du Mozambique et des Seychelles devaient etre examines a
la 17eme session, mais aucun de ces Etats n'a envoye un delegue pour les presenter. Ces
Etats ont ete pries d'envoyer des representants a la prochaine session. VIle Maurice a
envoye une note pour expliquer que son representant ne pouvait pas voyager a cause du
cyclone qui s'etait abattu sur liepays les 12 et 13 mars 1995.
12. A la date de la I7eme session de 1a Commission, les Etats suivants avaient presente leur
rapport: Libye, Rwanda, Tunisie (geme session), Egypte, Tanzanie (11eme session),
Gambie (12e et 16e session), Senegal et Zimbabwe (12e session), Togo et Nigeria (Berne
session), Benin, Ghana, Cap Vert, Mozambique (14eme session), II Maurice et Seychelles
(17eme session). Trente-quatre Etats doivent encore presenter leurs rapports (voir Annexe
IV).
B. Activites de Promotion
i) Rapport du President
13. Le rapport d'activires du President indique sa participation a divers symposia et
seminaires ainsi que ses activites en rapport avec les publications de la Commission,
notamment en ce qui conceme Ie troisieme numero de la Revue de la Commission Africaine
des Droits de I'Homme et des Peuples. n comporte-egalement son rapport sur la mission qu'i!
a effectuee au Togo avec Ie Vice-President.
En marge des travaux de la 17eme session, Ie President Isaac Nguema, Ie Vice-President
Mohammed Hatem Ben Salem, Ie Commissaire Sourahata B. Semega Janneh et Ie Secretaire
de la Commission M. Germain Baricako ont ere re9us en audience par Ie President de la
Republique S. E. M. Gnassingbe Eyadema.
L' entretien a porte essentiellement sur la question globale du processus democratique et du
respect des droits de l'homme au Togo, et plus particulierement l'application de la loi
d'amnistie recemment adoptee, l'organisation des elections partielles en vue et la mise en
place d'institutions constitutionnelles.
Les trois point figuraient dans un document qui avait ete presente auparavant a la
Commission par une delegation du Comite d'action pour Ie Renouveau au Togo (Ie CAR).
La Commission avait pris note du document et avait promis d'en discuter avec Ie President
de la Republique si ce demier acceptait sa mediation.
Le President Eyadema a assure la delegation de la Commission de sa determination a operer
la reconciliation nationale, a instaurer un dialogue direct et sincere avec toutes les
composantes socio-politiques et a conduire Ie processus democratique conformement aux
aspirations et dans Ie meilleur interet du peuple togolais.
En outre, Ie President de la Republique a enumere une sene d'actions deja menees et autres a
entreprendre dans ce sens.
La delegation presidentielle a egalement indique que Ie document remis a la Commission par
Ie CAR etait un faux et a remis a la Commission Ie document authentique.
La deh~gation de la Commission s'est rejouie des efforts deployes par Ie President et Ie
Gouvemement togolais en vue de Ia normalisation socio-politique au Togo et a encourage ces
demiers a perseverer dans cette voie.
La deh~gationde la Commission a informe Ie Comite d'action pour Ie Renouveau au Togo
(CAR) des resultats de l'audience avec Ie President de la Republique. Le CAR a ere invite a
attendre Ie rapport du groupe national de reflexion charge d'examiner les questions
litigieuses ainsi que la position du President de la Republique sur ce rapport.
ii) Activites des autres membres de la Commission
14. Durant l'intersession, les autres membres de la Commission ont pris part a des
conferences, des symposia et des seminaires organises en Afrique et hors du continent et ont
mene d'autres activites de promotion.
,.
La repartition des pays africains entre les differents membres de la Commission aux fins des
activites de promotion figure en Annexe III.
15. La Commission a organise ou participe a l'organisation des seminai;es ci-apres:
a) Seminaire sur l'Education aux Droits de I'Homme en Afrique du Sud, organise en
collaboration avec Ie South African LaWyers Committee for Human Rights du 24
au 27 septembre 1994 it Durban, Afrique du Sud.
b) Seminaire sur les Dwits de Ia Femme Africaine et la Charte Africaine des Droits
de I'Homme et des Peuples, organise du 8 au 9 mars 1995 a Lome Togo en
collaboration avec ['organisation non gouvemementale "Femme, Droit et
Developpement en A1nque (FEDDAF)".
Ce seminaire a ete organise grace it ['assistance financiere du Centre des Nations
Unies pour les Droits de 1'Homme.
c) Seminaire sur la participation des ONG aux travaux de la Commission Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples, organise du 10 au 12 mars 1995 a Lome,
Togo, par la Commission Internationale de Juristes, en collaboration avec la
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et I'Association
pour la Promotion de l'Etat de Droit (APED) basee au Togo.
m) Prochains seminaires et conferences
16. La Commission a decide d'organiser les seminaires et conferences suivants:
1. Assistance judiciaire et proces equitable;
2. Participation populaire et education informelle;
3. Les Droits de I'Homme dans la nouvelle Afrique du Sud;
4. Formes contemporaines d'esc1avage en Afrique;
5. Le reglement pacifique des conflits ethniques et sociaux dans Ie cadre des droits de
1'homme;
6. Le Droit a I'education: condition essentielle pour Ie deve1oppement en Afrique;
7. Liberte de mouvement et droit d'asile en Afrique;
8. Les conditions carcerales en Afrique;
9. Le probleme de l'impunite en Afrique.
La Commission a decide de demander aux organisations intemationales et aux ONG
d' apporter leur contribution a I' organisation des seminaires et conferences precites et a
designe les Commissaires devant effectuer ces taches.
ivY Rapport du Rapporteur Special sur les executions extrajudiciaires en Afrique
17. Ala 16eme session ordinaire, Dr. Mohammed Hatem Ben Salem, Rapporteur Special sur
les executions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a precise a la Commission les
resultats de sa reflexion sur son mandat at la methode de travail a suivre.
18. A Ia lumiere des indications foumies, la Commission a retenu que, compte tenu du
travail deja effectue par Ie systeme des Nations Unies sur la question, Ie Rapporteur
Special de la Commission Afticaine devrait eviter Ie double emploi et se concentrer sur .
quelques aspects du probleme a savoir:
a) Ie dedommagement d(~sfamilles des victimes desdites executions;
b) la responsabilite des initiateurs et des auteurs de ces executions.
19. La Commission a egalement examine la question du mandat du Rapporteur Special et a
decide de l'approfondir et la n~glerlors de sa prochaine session.
20. A la 17eme session, Ie Rapporteur Special a presente it la Commission un document
pr6liminaire contenant des propositions sur:
a) l'etendue de sa mission;
. b) Ie domaine d'investigation;
c) la duree de sa mission;
d) la methode de travail;
e) la presentation des rapports;
f) les previsions budgetaires pour lesannees 1995-1996.
21. La Commission a approuve ces propositions ainsi que Ie projet de termes de references
dont elle avait ete saisie it cet effet.
v) Publications
22. Le President de la Commission, Ie Prof. Isaac Nguema, assure la supervision de la
publication de la Revue de la Commission Africaine des Droits de I'Homme et des
Peuples.
Le troisieme numero de la Revue est sorti en Octobre 1994;
La quatrieme numero est en cours de confection.
Cette Revue est publiee grace a I'assistance financiere de l'Institut Raoul Wallenberg et a
l' assistance technique de la Societe Afticaine pour Ie Droit International et Compare.
23. Le Vice-President, Dr. Mohammed Hatem Ben Salem a fait un rapport sur Ie projet
relatif a la publication du Bulletin de la Commission.
vi) Missions futures
24. La Commission a decide d'envoyer des missions au Nigeria, au Soudan, en Mauritanie,
au Senegal, en Algerie et au Zaire. Le gouvernement Algerien a invite la Commission et
les gouvernements du Soudan et du Senegal ont repondu favorablement it la demande de
visite de la Commission.
vii) Rapports avec les observateurs
25. Au cours des deux sessions, la Commission a accorde Ie statut d'observateur it 23 ONG
portant ainsi Ie nombre des organisations jouissant de ce statut d'observateur aupres de la
Commission it 154.
~
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~
,
. viii) Activites de protection
26. La Commission a re9u 6 nouvelles communications au cours des deux sessions et a
acheve I' examen de 23 communications. La liste des communic~tions ainsi que des
decisions/recommandations y relatives se trouve Iil'Annexe IV.
be) Questions administratives etfinancieres
a) Questions administr~lltives
i) Besoin en personnel
27. A ses 16eme et 17eme sessions ordinaires, la Commission a eu Ii se pencher sur Ie
probleme de l'insuffisance du personnel mis a la disposition de son Secretariat.
Elle a releve que malgre Ie volume et l'importance du travail assigne au Secretariat, celui-ci
ne compte qu'un seul fonctionnaire du niveau professionnel en la personne du Secretaire de
la Commission. Le juriste qui e:tait charge de la protection des droits de l'homme et des
peuples a quitte I' organisation en aout 1993 mais il n' est pas encore remplace.
Le fonctionnaire qui devrait s'occuper des questions de promotion n'a jamais ete recrute
malgre les demandes persistantes de la Commission.
La Commission a mis sur pied en 1992 un Centre de Documentation grace a l'assistance du
Centre des Nations Unies aux Droits de 1'Homme qui a notamment pris en charge Ie salaire
du documentaliste en attendant que l'OUA prenne la releve. Le contrat de ce documentaliste
qui a ete renouvele plusieurs fois est arrive a expiration Ie 30 avril 1995.
Comille l'OUA n'a pas encore recrute un fonctionnaire qui doit s'occuper de ce Centre, Ie
Secretariat est oblige de Ie fermer alors qu'il revet une importance capitale pour la
Commission. Celle-ci a decide de lancer une fois de plus un appel pressant au Secretariat
General de l'OUA pour qu'il trouve de toute urgence une solution a ce probleme.
Le Secretariat de la Commission a egalement besoin de deux secretaires qualifies pour faire
face au volume de travail de plus en plus croissant du Bureau.
ii) Besoin en equipement
28. Le volume et la nature du travail du Secretariat de la Commission requierent l'usage des
ordinateurs. La collecte et la gestion des donnees relatives aux activites de promotion et
de protection des droits de I'homme ne peuvent pas etre assurees correctement et dans les
delais souhaites avec les moyens logistiques depasses dont dispose actuellement Ie
Secretariat.
Celui-ci a done besoin de trois (3) ordinateurs au moins. La Commission a decide de
soumettre cette question a l'attention du Secretariat General de l'OUA.
iii) Couverture medicale et assurance
29. La Commission a du revenir sur la question relative a la couverture medicale des
commissairespendantles sessions.
"
- -'-",.
.-
Les Commissaires estiment que les frais medicaux exposes au cours des sessions ou des"
missions de la Commission devraient etre pris en charge par l'OUA.
~
En outre, les Commissaires sont appeles a effectuer pour Ie compte de la Commission des
missions qui les exposent it des risques. C'est pourquoi ils ont demande que I'OUA prenne
une assurance en leur faveur pour la duree de ces missions.
.
~
."
Ces problemes avaient ete souleves lors de la Berne session et une demande formelle avait
ete adressee au Secretariat General de l'OUA qui avait promis de l'examiner avec diligence.
A sa l7eme session, la Commission a estime qu'i! s'averait urgent de relancer Ie Secretaire
General de l'OUA, etant donne les situations d'insecurite qui regnent dans plusieurs pays ou
des Commissaires doivent effectuer des missions officielles pour Ie compte de la
Commission.
b) Questions Financieres
30. Lors de ses 16eme et 17eme sessions comme pour les sessions precedentes, la
Commission n'a pas pu epuiser son ordre dujour; cela etant dfi au fait que la duree de ses
sessions a ete reduite de 15 it 10jours pour des raisons budgetaires.
La Commission a alors decide de lancer un appel au Secretaire General de I'OUA pour qu'il
rienne compte de ce serieux handicap qu'il ramene la duree des sessions it 15jours.
La Commission a egalement releve Ie fait que les memes contraintes budgetaires obligent les
membres de la Commission it renoncer aux activites de promotion au sein des Etats Parties
telles que I'organisation des seminaires, les visites etc. ..
.
~
A cet egard, la Commission a renouvele son appel au Secretaire General de I'OUA pour qu'il
envisage la possibilite de mettre it sa disposition les moyens financiers necessaires a
I'execution de la mission conformement it la Charte.
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1. Budget de I'OUA
31. Le budget allouc~par l'OUA a la Commission pour Ie biennium 1994 - 1996 se presente
comme suit:
1
2
3
5
4
6
7
Credits ouverts 1994/1996
Progr.
Libelle
Credits
Depenses
.!!
Q
£
Augmentation
?
Total General
1994/1995
1995/1996
-
(diminution)
(6/4)
ouverts
actuelles
1993/94
1990/93
(5b-4)
100
Sa1aireset
Emoluments
101,771.00
80,563.00
199,248.00
98,429.00
100,819.00
17,866.00
22.18
101
Indemnite de
poste
Personnel
temporaire
Heures
Supplementaires
Emoluments des
Comrrussa!res
Depense
commune du
personnel
Missions
officielles
'Prais d'entretien
21,182.00
25,282.00
45,303.00
22,406.00
22,897.00
(2,876.00)
(11.38)
1,500.00
1,263.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
237.00
18.76
250.00
301.00
500.00
.
250.00
250.00
(51.00)
(16.94)
33,000.00
19,633.00
66,000.00
33,000.00
33,000.00
13,367.00
68.08
97,098.00
69,405.00
186,794.00
104,630.00
82,164.00
35,225.00
50.75
20,000.00
22,739.00
30,000.00
15,000.00
15,000.00
(7,739.00)
(34.03)
16,500.00
10,833.00
33,000.00
16,500.00
16,500.00
5,667.00
52.31
Frais de
communication
6,500.00
4,309.00
13,000.00
6,500.00
6,500.00
2,191.00
50.85
600-
Papeterie et
16,000.00
21,243.00
32,000.00
16,000.00
16,000.00
(5,243.00)
(24.68)
610
services
800
Reunions
135,000.00
194,177.00
360,000.00
180,000.00
180,000.00
(14,177.00)
(7.30)
0.00
0.00
32,000.00
17,000.00
15,000.00
17,000.00
0.00
61,467.00
13.67
102
103
104
204212
300
401406
501504
900
Projets conjoints
TOTAL
430,801.00
449,748.00
1,000,845.00
511,215.00
489,630.00
2. Subvention de la part du Centre des Nations Unies aux Droits de l'homme
31. La Commission a re9u, en date du 30 aout 1994, la deuxieme tranche de 36,300.00
Dollars dans Ie cadre de la subvention de 71,300.00 Dollars accordee par Iettre du 22 juillet
1993 et destinee aux activites suivantes:
a) Renforcement du Centre de documentation
1) Bibliotheque
2) Impression de:Ia Charte
b) Seminaires
c) Personnel d'appui
32. Le Centre des Nations Unies a egalement alloue un montant supplementaire de 42,400
Dollars destine a l'organisation du seminaire sur les Droits de la Femme Africaine et la
Charte Afucaine des Droits de I'Homme et des Peuples qui a eu lieu les 8 et 9 mars 1995
a Lome, Togo.
33. Le meme Centre des Nations Unies est entrain d'examiner un proje! que la Commission
lui a soumis pour financement en vue de I' informatisation des services du Secretariat et
du renforcement des activites de promotion et de protection.
3. Subvention de I'Institut Raoul Wallenberg
34. L'!nstitut Raoul Wallenberg continue a fournir son assistance a la Commission pour:
. les activites de promotion;
. la publication du Revue de la Commission; et
" Ie financement des moyens de communication entre Ie Secretariat de la
Commission, les Commissaires et les autres partenaires de la Commission.
x) Resolutions adoptees au COUTS
de 16eme et 17eme sessions
35. La liste de ces resolutions se trouve ci-apres. La Commission a adopte les cinq premieres
resolutions au cours de la l6eme session et les cinq demieres au cours de la 17eme
sessiOh(Annexes VI! et VII!)..
1. Resolution sur lesregimes militaires
2. Resolution sur Ie Nigeria;
3. Resolution sur Ie Rwanda;
4. Resolution sur la Gambie;
5. Resolution sur la situation des droits de I'homme en Afrique;
6. Resolution sur Ie Soudan;
7. Resolution sur Ie Nigeria;
8. Resolution sur la Gambie;
9. Resolution sur les mines antipersonnelles
10. Resolution sur les conditions dans les prisons en Afrique
xi) Adoption du rapport par la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement
37. A l'issue de l'examen de ce rapport, la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement
a adopte une resolution dans laquelle elle a pris note de ce rapport et en a autorise la
publication.
Le texte de cette resolution est ioint au present rapport (Annexe IX).
Annexe I
-
Ordre du jour de la Seizi(~meSession Ordinaire de la Commission
Africaine des Dmits de I'Homme et des Peuples
1. Ceremonie d' ouverture
2. Adoption de l'ordre dujour
3. Organisation des travaux
4. Observateurs:
a) Examen des demandes de statut d'observateur
b) Rapports avec les observateurs et declarations des observateurs
5. Examendes rapportsperiodiques
- Premiersrapportsdu:
. Benin
..
Cap Vert
Mozambique
- Deuxieme rapport de la Gambie
6. Activites de promotion
a) Rapports d'activites des commissaires (ainsi que sur les colloques et seminaires);
b) Examen de la question des executions extrajudiciaires;
c) Creation d'une cour Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples (Resolutio
AHG/230/XXX des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA).
d) Rapport sur Ie seminaire regional sur la redaction et la preparation des rappOD
periodiques tenu en mai 1994 a Tunis, Tunisie;
e) Rapport sur Ie Seminaire sur la Femme Africaine et la Charte Africaine des Droi1
de 1'Homme et des Peuples;
f) Conference Preparatoire Regionale sur la Femme (Dakar, Senegal, Novembl
1994) et 4eme Conference Mondiale sur la Femme (Beijing, 1995).
g) Organisation des Conferences et Seminaires itvenir;
h) Publication de la Revue et du Bulletin de la Commission;
i) Suivi des decisions et recommandations issues des Conferences internationale
concernant les Droits de I'Homme (Conferences de Vienne et de Montreal).
7. Activites de protection
8. Question du Siege de la Commission
9. Questions administratives et financieres
a) Rapport du President;
b) Rapport du Secretaire;
c) Mise en oeuvre des recommandations des sessions anterieures;
d) Projet de reglement relatif aux contrats et aux consultants;
e) Financement de la traduction des comptes rendus et rapports periodiques;
f) Situation du Centre de~Documentation de la Commission
10. Methodes de travail de la Commission
a) Examen des amendements apportes au Reglement interieur de la Commission
b) Examen de l'artich;~58 de la Charte
c) Questions des stagiaires au sein du Secretariat de la Commission
11. Rapports sur les activites de l'OUA interessant la Commission
12. Dates, lieu et ordre dujour de la 17eme session.
13. Questions diverses
14. Preparation du:
a) Rapport de la session
b) Communique Final
15. Adoption du rapport de la 16eme session
16. Communique final et Ceremonie de cloture
Annexe II
-
Ordre du jour de la Dix-septieme Session Ordinaire de la
Commission Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples
1. Ceremonie d' ouverture
2. Adoption de l'ordre dujour
3. Organisation des travaux
4. Adoption du rapport de la 16eme session
5.0bservateurs:
a) Examen des demandes de statut d'observateur
b) Rapports avec les observateurs et declarations de ces demiers
6. Examen des rapports periodiques des Etats Parties suivants:
- He Maurice
- Mozambique
Seychelles
-
7. Activites de promotion
a) Rapports d'activites des commissaires
b) Examen de Ia question des executions extrajudiciaires
c) Rapport sur la mise en oeuvre de la resolution AHG/230(XXX) sur la creation
d'une cour Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples
d) La situation dans les prisons en Afrique
e) Rapport sur Ie Seminaire sur la Femme Africaine et la Charte Africaine des Droits
de I'Homme et des Peuples
f) Conference Preparatoire Regionale sur la Femme (Dakar, Senegal, Novembre
1994) et 4eme Conference Mondiale sur la Femme (Beijing, 1995)
g) Organisation des seminaires et conferences Iivenir
h) Publication de la Revue et du Bulletin de la Commission
i) Suivi des decisions et recommandations issues des Conferences intemationales
concernant les Droits de l'Homme (Conferences de Vienne et de Montreal)
j) Rapport de la Mission Africaine d'Evaluation de l'Embargo de l'ONU sur les
Populations Libyennes, Fevrier 1995 (propose par la Ligue Camerounaise des
Droits de la personne)
8. Activites de protection
9. Question du Siege de la Commission
10. Questions administratives et financieres
a) Rapport du President;
b) Rapport du Secretaire;
c) Mise en oeuvre des recommandations des sessions anterieure~;
d) Projet de reglement re1atifaux contrats et aux consultants;
e) Financement de la traduction des comptes rendus et rapports periodiques;
f) Situation du Centre de Documentation de la Commission;
g) Projet de cooperation entre la Commission et Interights;
h) Repartition des Etats Parties entre les membres de la Commission :r
activites de promotion.
11. Methodes de travail de la Commission
i) Examen des amendements apportes au Reglement Interieur de la Comm
ii) Examen de l'article 58 de la Charte;
iii) Amendement de l'article 12 du Reglement Interieur.
12. Rapports sur les activites de l'QUA interessant la Commission.
13. Dates, lieu et ordre dujour d(~la 18eme session.
14. Questions diverses
15. Preparation du:
a) Rapport de la session;
b) 8eme rapport annuef d' activites;
c) Communique Final.
15. Adoption du rapport de la 17eme session et du rapport annuel d'activites.
16. Communique final et Ceremonie de cloture.
Annexe ill - Repartition des Etats Parties entre les membres de la Commission
pour les activites de promotion au 10/12/93
1.
M. Atsu-Kofi Amega
Togo
Republique Centra:&icaine
Burundi
Gabon
Tchad
Djibouti
2.
Dr. Ibrahim A. Badawi EI Sheikh
Comores
Madagascar
Seychelles
Egypte
lIe Maurice
3.
M. Alioune Blondin Beye
Benin
Guinee equatoriale
Cote d'Ivoire
Mauritanie
4.
Prof. Mohammed Hatem Ben Salem
Tunisie
Soudan
Algerie
Erythree
Libve
Republique Arabe Sahraouie Democratique
5.
M. Sourahata BaboucaJr Semega JannehGambie
Botswana
Liberia
Namibie
Sierra Leone
6.
M. Robert H Kisanga
Ethiopie
Ouganda
Kenya
Zambie
Somalie
Tanzanie
7.
Mme Vera V. Duarte Martins
Cap Vert
Mozambique
Angola
Guinee-Bissau
Sao Tome & Principe
8.
M. Youssoupha Ndiaye
Mali
Senegal
Niger
Republique de Guinee
9.
Prof. Isaac Nguema
Zaire
Congo
;'
,
Burkina Faso
Rwanda
10.
Prof. Emmanuel Victor Oware Dankwa
Ghana
Zimbabwe
Malawi
11.
Prof. U Oji Umozurike
Nigeria
Swaziland
Cameroun
Afrique du Sud
Lesotho
Annexe IV Decisions/recommandations
relatives aux communications
Communication no.8/88
NZIWA BUYINGO c/Ouganda
Des faits
Le 28 deeembre 1987, Ie plaint M. Nziwa Buyingo, eitoyen zairois, a ete viet
arrestation, de la detention arbitraire, de la torture et de,l'extorsion d'argent par des
ougandais a Kisoro en Ouganda.
La plainte
Le demandeur allegue la violation des articles 5, 6, 12 et 14 de la Charte et demandc
d6domma!2:ement.
Decision
,
~
Depuis 1988, la Commission n'a pas reyU de reponse de la part du plaignant au sujet de
1'epuisement des voies de recours internes tel que prescrit par l'article 56(5) de la Charte et
1'article 103( 1) du Reglement Interieur de la commission.
La Commission a, de ce fait, declare la communication irrecevable.
Communication no. 16/88
ComiteCulturelpour la Democratieau BeninclBenin
Cette communication a ete jointe a celles no. 17188 et 18/88 respectivement en cause Hilair,
Badjogoume et El Hadj Boubacar DiawaraclBenin.
Des faits
La Communication no. 16/88, presentee par Ie "Cpmit6 Culturel pour la Democratie au
Benin", allegue des violations graves et massives de divers articles de la Charte Africaine,
commises par Ie gouvernement beninois. Elles ont trait it la detention de centaines de
citoyens sans chef d'accusation ni jugement, it la torture et au meurtre d'un certain M.
Akakpo.
La plainte
La communication demande une liberation totale et sans conditions de tous les prisonnier
politiques.
Selon la lettre envoyee par Ie gouvernement Ie 9 mai 1994, taus les prisonniers politiques 01
ete liberes apres la prise du pouvoir par Ie nouveau gouvernement en 1990.
Decision
Des notifications ont ete envoyet~Saux parties mais seulle representant du gouvemement d
Benin a comparu it 1a 16eme session.
Le representant du gouvemement a presente Ie cas.
La Commission, apres deliberation, a estime que l'actuel gouvernement du Benin a regIe de
fayon satisfaisante les probleffil~s de violations des droits de 1'homme commises som
l'ancien regime. Cette decision a ete communiquee aux plaignants. Faute de reaction de la
part de ces demiers, la Commission a confirme que Ie Htige a ete regIe de fayon
satisfaisante.
Communication no. 17/88
HilaireBadjogoumeclBenin
Des faits
Cette communication a ete jointe a celles no. 16/88 et 18/88.
Elle a ete introduite par Mr. Hilaire Badiogoume.
11
se plaint d'avoir ete arbitrairement detenu pendant deux ans, du 5 avril 1988 au 10janvier
1990.
Decision
Des notifications ont ete envoyees aux parties mais seulle representant du gouvernement dl
Benin a comparu a la 16eme session. Ledit representant a presente Ie cas.
La Commission, apres de 1iberations, a retenu que Ie gouvernement du Benin avait reg 1e
administrativement Ie probleme du plaignant.
Cette decision a ete notifiee au plaignant.
Faute de reaction de la part de ce dernier, la Commission a confirme sa decision.
Communication no. 18/88
EIHadjBoubacarDiawarac/Benin
Des faits
Cette communication a ete jointe a celles no. 16/88et 17/88.
Ene a ete introduite par El Hadj Boubacar Diawara. Ce dernier avait ete detenu sans chef
d'accusation ni jugement depuis Ie 18 fevrier 1982 pendant plus de 7 ans. En outre, il fait
etat de la detention arbitraire de 7 autres individus, dont l'un est decede en prison apres 11
mois de detention. Tous ces detenus ont ete tortures pendant leur emprisonnement.
Decision
Des notifications ont ete adressees a toutes les parties mais seul Ie representant du Benin a
comparu a la 16eme session. Etant donne que Ie plaignant avait porte Ie cas devant les
juridictions beninoises et que la procedure etait encore en cours, la commission a declare la
communication irrecevable pour non-epuisement des voies de recours internes,
conformement a l'article 56 (5) de la Charte et a l'article 103(1) du Reglement Interieur de
la commission.
Communication no. 31/89
MariaBaessc/le Zaire
Des faits
La communication a ete introduite par une citoyenne danoise Maria Baess au nom de son
collegue Dr. Shambuyi Naiadia Kandola, de l'Universite de Kinshasa au Zaire. La plaignante
allegue que son collegue a ete detenu sans accusation depuis avril 1988 pour des raisons
purement politiques en violation des articles 6 et 7 de la Charte.
Decision
La plaignante n'a reserve aucune reponse aux demandes de la Commission qui a finalemen1
appris que la personne detenue avait ete relachee. L'auteur de la communication a fait
preuve de desinteret pour son cas. De ce fait, la Commission a decide de cloturer Ie dossie
par c1assement.
Communication no. 39/90
AnnettePagnoulec/Cameroun
Des faits
Cette communication a ete introduite par Annette Pagnoule, membre d'Amnest
International, et concerne un certain Abdoulaye Mazou, citoyen camerounais qui etait gard
en prison malgre Ie fait qu'it ait apure depuis avril 1989 sa peine de 2 an
d'emprisonnement.
Decision
La Commission a decide de c1(HurerIe dossier parce que Ia victime a ete relachee et qu
I'affaire a eu une issue satisfaisante.
Communication no. 53/91
AlbertoCapitaoc/Tanzania
Des faits
Alberto Capitao est un homme d'affaires et un ancien citoyen du Zaire, actuellement residan
en Angola. Dans Ie cadre de ses activites commerciales, il a traduit en justice, devant Ie
tribunaux zaIrois, la Tanzanian Film Company, une societe appartenant a l'Etat et Ie 4 juille
1984, il a gagne Ie proces; Ie jugement lui accordait US$500 000. L'Ambassade d
Tanzanie a Kinshasa a ete simultanement traduite en justice avec la Tanzanian Filn
Company.
Jusqu'en janvier 1985, aucun appel n'avait ete interjete contre ce jugement, mais 1
Tanzanian Film Company n'a pas execute Ie jugement rendu. Elle n'a aucun bien au Zaire
La seule propriete appartenant a l'Etat Tanzanien est I'Ambassade de Tanzanie a Kinshas:
qui ne peut etre saisie en vertu de son immunite diplomatique;
Le plaignant a demande 1'intervention des Ministeres des Affaires Etrangeres du Zaire et d,
I'Angola, ou il reside actuellement mais aucune suite ri'a ete reservee a sa demande.
Le plaignant declare qu'il a ete prive du droit a la justice et du droit de faire entendre s:
cause, dans la mesure ou, ayant gagne un proces contre un Etat etranger qui refuse de payer
i1se trouve sans recours.
La Commission a declare la communication irrecevable pour non epuisement des voies d,
recours internes
Le cas pourra Stre reintroduit, Ie cas echeant, si les voies de recours sont epuisees ou si I,
plaignant trouve que ces voies sont inexistantes, inefficaces ou indftment prolongees.
Communication
no. 59/91
Embga Mekongo Louis c/Cameroun
Plainte
Le requerant, Mr. Embga Mekongo, de nationalite camerounaise denonce son
emprisonnement arbitraire, les d6ficiences du systeme judiciaire ainsi que les dommages qui
en ont resulte et pour lesquels il reclame une reparation chiffree a 105 million de dollars.
Decision
La Commission estime que Ie plaignant a ete prive du droit a la jouissance d'une bonne et
saine justice, contrairement aux prescriptions de l'article 7 de la Charte et a, de ce fait, subi
des dommages.
N'etant pas en mesure de fixer Ie montant de ces dommages, la
Commission recommande que Ie quantum de ces prejudices soit determine selon la loi
camerounalse.
Communication no. 60/91
ConstitutionalRightsProjectc/Nigeria
Des faits
1. Cette communication a ete introduite par Constitutional Rights Project, une ONG
nigerianne, en lieu et place de Wahad Akamu, Gbolahan Adeaga et autres, condamnes a
mort en application du Decret no. 5 de 1984 relatif aux vols et armes a feu. Ce decret prevoit
la creation d'un tribunal special compose d'un juge en activite ou en retraite, d'un membre
des forces armees et d'un membre de la police. Le decret ne prevoit pas d'appel contre la
sentence rendue par ledit tribunal. Les sentences sont sujettes a confirmationou rejet de la
part du gouverneur d'Etat.
2. Wahab Akamu a ete juge et condamne a mort Ie 12 aout 1991, et Gbolahan Adeaga Ie 14
aout J.991. Tous les deux ont 6t6 condamnes par Ie Robbery and Firearms Tribunal de
Lagos. Le plaignant allegue que tous les deux ont ete tortures pour leur soutirer des
confessions lorsqu'ils etaient en detention.
La plainte
3.
Le plaignant soutient que l'interdiction de revision des jugements rendus par les
tribunaux speciaux et l'absence d'appel contre ces jugements sont en violation du droit de
saisir les juri dictions nationales competentes contre toutes decisions violant les droits
fondamentaux garantis par l'article 7, 1 (a) de la Charte Africaine.
4. Le requerant se plaint egalement de ce que la mise sur pied de tribunaux speciaux
composes des membres des forces armees et de la police en plus des juges, viole Ie droit
d'etre juge par un tribunal impartial tel que garanti par l'article 7, 1 (d) de la Charte
A fric::lin~
Du droit
La recevabilite
5. La communication a ete declaree recevable ala 14eme session de la Commission pour les
raisons suivantes:
La question qui se pose est celle de savoir si les voies de recours disponibles sont de nature a
exiger 1'epuisement.
La 10i contestee par 1a communication no. 60/91 est Ie Robbery and Firearms Act
(dispositions specia1es),Chapitre 398, dans lequel1e paragraphe 11, alinea 4 stipule que:
"Aucun appel ne peut etre interjete contre Ie verdict d'un tribunal constitue en vertu de cette
10iou contre 1aconfirmation ou I' annu1ationde ce verdict par Ie Gouverneur" .
Le Robbery and Firearms Act investit Ie Gouverneur du pouvoir de confmner ou annuler la
decision du Tribunal Special.
Ce pouvoir est a considerer comme une voie de recours discretionnaire et extraordinaire
d'une nature non-judiciaire. L'objectif du recours est d'obtenir une faveur et non de reclamer
un droit.
Ii serait incorrect d'obliger les plaignants a user des voies de recours qui ne fonctionnent pas
de fayon impartiale et qui ne sont pas tenues de statuer conformement aux principes de droit.
Le recours n' est ni adequat ni efficace.
Par consequent, la Commission est d'avis que Ie recours disponible ne necessite pas
l'epuisement aux termes de l'artideS6 paragraphe 5 de la Charte.
Du fond de l'affaire
6. Le Robbery and Firearms Act (dispositions speciales) , Chapitre 398, dans lequel 1
paragraphe 11, alinea 4 stipule que:
"Aucun appel ne peut etre interjete contre Ie verdict d'un tribunal constitue en vertu de cette
loi ou contre la confirmation ou l'annulation de ce verdict par Ie Gouverneur"
7. Dne "decision d'un tribunal cree par cette loi ou
toute confirmation ou annulation de
cette decision par Ie gouverneur" peut certainement constituer une violation des droits
fondamentaux prevus par l'article 7,(a) de Ia Charte.
Dans cette affaire, les droits fondamentaux vises sont Ie droit a la vie et a la liberte tels que
prevus par les articles 4 et 6 de la Charte.
Bien que les peines prononcees a l'issue d'une procedure penale soigneusement conduite ne
constituent pas necessairement les violations de ces droits, Ie fait d'interdire l'introduction
d'un recours aupres des instances nationales competentes dans des affaires penales
comportant ces peines constitue une violation flagrante de l'article 7.1(a) de la Charte
Africaine et au:graveIe risque de ne pas corriu:erde graves irregularites.
8. Le Robbery and Firearms Act (dispositions speciales), paragraphe 8(1) prevoit la
constitution des tribunaux qui sont composes de trois personnes a savoir un juge, un officier
de l'Arrnee, des forces navale ou aerienne et un officier de la Police.
La competence a ete transferee des juridictions ordinaires a un tribunal compose
essentiellement des personnes appartenant a un service du gouvernement; lequel service a
adop16 Ie Robbery and Firearms Decree et dont les membres ne possedent pas
necessairement des qualifications en droit.
Mis a part Ie caractere des membres de ces tribunaux, la seu1e composition de ces derniers
cree l'apparence sinon I'absence n~elled'impartialite.
Ce qui est en violation de l'article 7.1(d) de la Charte.
PAR CES MOTIFS, LA COMl'f'lISSION
declare que les dispositions de I'article 7.1(a) (c) et (d) de la Charte ont ete violees;
recommande que Ie Gouvernement du Nigeria devrait liberer les plaignants.
A la 17eme session, la Commission a decide de confier Ie dossier a la mission qui doit se
rendre au Nigeria et qui aura a verifier si les interesses ont ete liberes.
Communication no. 62/91
Committeefor the Defenseof HumanRightsC/Nigeria
Les faits
Le dossier concernait une personne nommee Jennifer MADIKE detenue et accusee de trafic
de drogues. Le Comite qui a introduit la communication affirrnait que la detention etait
dictee par des mobiles politiques. La Commission a e16 inforrnee de la liberation de
l'interessee et a ecrit audit Comite pour lui demander s'il souhaitait poursuivre l'affaire.
Decision
Les demandes de la Commission n' ont connu aucune suite malgre deux rappels.
La Commission a par consequent decide de classer Ie dossier a cause de la perte de contac
avec Ie plaignant.
Communication no. 64/92
KrishnaAchutanpour AlekeBandac/Malawi,Communicationsnos. 68/92et 78/92
Amnestyinternational pour Ortonet VeraChirwac/Malawi
Des faits
Ces trois communications ont etc~jointes a cause de la similitude des faits allegues contre I
meme Etat.
1. Dans la communication no. 64/92, Krishna s'est adresse a la Commission au nom de so
beau-pere, Alleche Banda, une eminente personnalite politique qui, au moment de I
"{\"fY'I"fY'Il1n1"",t,{\1"\
",v""t Mp p,mnri"onne,p,
nennant
nlu~
de
12 ans
sans
accusation
r
jugernent. M. Achutan avait rencontre deux chefs de la securite qui s'etaient succede au
Malawi et qui lui avaient assure qu'il n'y avait aucune accusation contre M. Banda, rnais
qu'U etait garde en detention "pour Ie plaisir duChef del"Etat".
2. Dans les communications no. 68/92 et 78/92, Amnesty International a adresse une petition
it la Commission au nom d'Orton et Vera Chirwa. Orton Chirwa avait ete une eminente
personnalite politique au Malawi avant l'independance, mais il avait vecu en exil en
Zambie avec sa femme depuis 1964 it cause de ses divergences avec Ie President du
Malawi. En 1981, les agents de securite du Malawi les ont emmenes en prison ou ils ont
ete condamnes it mort pour trahison it l'issue d'un proces qui s'etait deroule it la Southern
Region Traditional Court. Au cours du proces, Us ont declare qu'ils avaient ete enleves
de Zambie. Le droit it une assistance judiciaire leur a ete refuse. Le verdict a ere confirme
par la National Traditional Appeals Court tout en critiquant plusieurs aspects de la
conduite de ce proces.
3. Apres des protestations internationales, la peine de mort a ete commuee en
emprisonnement it perpetuit<~.Les Chirwas ont ete gardes dans une prison presque
totalement isolee, avec une tres mauvaise alimentation, des soins de sante insuffisants,
enchaines pendant longtemps dans leurs cellules et Iiun moment donne ils ont ete interdits
de se voir pendant des annees"
4. Dans sa communication supplementaire comprenant un rapport sur Ie Malawi pour la
periode de mars Ii juillet 1992, Amnesty International faisait etat des arrestations de
plusieurs fonctionnaires en 1992 pour cause de soup~ons selon lesquels 1'equipement
uti1is~ dans leur travail comme les ordinateurs et les fax pourraient servir dans la
propagande du mouvement democratique. Le rapport decrivait aussi les mauvaises
conditions de detention, y compris l'entassement et la torture des detenus, dont les
corrections raclees et les chocs electriques.
5. La communication decrit aussi la detention et l'intimidation des eveques de l'Eglise
catholique. Des dirigeants de syndicats ont ete emprisonnes et des grevistes pacifiques ont
ete fusilles et tues par la police. La police a aussi fait une descente aux residences des
etudiants et arrete des etudiants qui ont ete fouettes et tortures.
Du droit:
6. L'artic1e 4 de la Charte stipule que:
"tout etre humain a droit au respect de sa vie ..."
Les fusillades par les officiers de police constituent une violation de ce droit.
7. L'article 5 de la Charte pr6voit que:
'toutes formes de ... torture ... ou traitements cruels, inhumains ou degradants sont
interdits" .
Les conditions d' entassement et les actes de corrections racl6es et des tortures qui prevalaient
dans les prisons du Malawi etaient contraires it cet article. Le traitement inflige Ii Vera et
Orton Chirwa comme la detention dans un endroit totalement iso16, I'enchainement dans les
cellules, la mauvaise qualit6 df: l'alimentation et Ie refus d'acces Ii des soins de sante
::!ilPoOllM,;: Pot::!irmt ::'111';:';:1
P.11 v10hticm
ilp. ~p.t ::!rti~lp.
8. L'article 6 de la Charte prevoi.t
"Tout individu a droit it la liberte et it la securite de sa personne ..."
,
Les arrestations massives et arbitraires des fonctionnaires, dessyndicalistes, des eveques
,
catholiqueset des etudiants violaient cet article. La detention arbitraire dont M. Aleke
Banda a ete victime est egalement une violation de I'article 6.
9. M. Banda n' a pas pu recourir aux juridictions nationales pour protester contre la violation
de son droit fondamental it la liberte tel que garanti par l'article 6 de la Charte Africaine
et par la Constitution du Malawi. De plus, Aleke Banda a ete detenu'pendant longtemps
sans jugement. La Commission trouve que l'emprisonnement de M. Banda etait en
violation de l'article 7, paragraphe 1 (a) et (d) de la Charte Africaine.
10. Vera et Orton Chirwa ont ete juges par la Southern Regional Traditional Court sans
aucune assistance judiciaire. Cela constitue une violation de l'article 7, alinea 1 (c) de la
Charte Africaine.
11. La Commission note que Ie Malawi a opere d'importants changements politiques apres
l'introduction des communications. Des elections multipartites ont ete tenues et ont
donne lieu it un nouveau gouvernement. La Commission espere qu'une nouvelle ere de
respect des droits de I'homme va commencer pour les citoyens du Malawi.
12. Des regles du droit international stipulent cependant qu'un nouveau gouvernement
herite des obligations internationales de son predecesseur, y compris les consequences de
la mauvaise gestion de l'ancien gouvernement. Le changement de regime au Malawi
n'eteint pas la plainte pendante devant la Commission. Meme S1Ie gouvernement actuel
du Malawi n'a pas commis les abus contre les droits de l'homme tels que denonces par
les communications, i1est responsable de la reparation desdits abus.
PAR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION
retient que les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 paragraphe I (a), (c).et Cd)de la Charte
Africaine ont ete violees.
Communications no. 75/92
Congresdu PeupleKatangaisc/Zaire
Des faits
1. La Communication a ete introduite en 1992 par M. Gerard Moke, President du Congres
du Peuple Katangais pour demander itla Commission Africaine des Droits de I'Homme et
des Peuples de :
- reconnaitre Ie Congres du Peuple Kantangais comme un mouvement de
liberation devant aider Ie Katanga it acquerir son independance ;
- reconnaitre l'independance du Katanga;
- aider it obtenir l'evacuation du ZaYredu territoire Katangais.
Du droit
2. La plainte a ete formulee sur la base de l'article 20 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peunles.
Aucune violation specifique d'autres droits de I'homme n'est invoquee a part Ie refus du
droit aI' auto-determination
3. Tous les peuples ont droit ,it l'autodetermination. Toutefois, il pourrait y aVOlrune
controverse au sujet de la definition des peupleset du contenu de ce droit.
Le probleme qui se pose dans cette affaire est l'auto-determination non pas de tous les
ZaIrois en qualite de peuple: mais des Katangais specifiquement. Que les Katangais
comptent un ou plusieurs groupes etr,niques, la question est sans rapport dans ce cas
d'espece, et aucune preuve n'en a ete donnee.
4. La Commission pense que l'autodetermination peut s'operer dans l'une des fayons
suivantes: independance, auto-gouvemement, gouvemement local, federalisme,
confederalisme, unitarisme ou toute autre forme de relations conforme aux aspirations du
peuple mais tout en reconnaissant les autres principes etablis tels que la souverainete et
l'integrite territoriale.
5. La Commission est tenue de sauvegarder la souverainete et l'integrite territoriale du
ZaIre-qui est un Etat membre de l'OUA et un Etat Partie a la Charte Afticaine des Droits
de I'Homme et des Peuples.
6. En l'absence de preuve tangible a l'appui des violations des droits de l'homme a tel point
qu'il faille mettre en cause l'integrit6 territoriale du ZaIre et en l'absence de toute preuve
attestant Ie refus au peuple Katangais du droit de participer a la direction des affaires
publiques conformement a I'article 13 (1) de la Charte Afticaine, la Commission
maintient que Ie Katanga est tenu d'user d'une forme d'autodetermination qui soit
compatibleavecIa souveraineteet l'integriteterritorialedu ZaYre.
PAR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION
declare que la plainte ne contient aucune preuve de violation d'un quelconque droit prevu
par la Charte Africaine. La demande d'independance du Katanga n'a aucun fondement au
regard de la Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples.
Communications 83/92, 88/9'3, 91/93 Oointes)
Jean Yaovi Degli (au nom du Capora! N. Bikanyi), Union interafricaine
I'Homme, Commission intemationale de Juristes c/Togo
des Droits de
Des faits
La premiere communication, no. 83/92, conceme Ie Caporal Nikabou Bikanyi qui, aux dires
du plaignant, a ete arrete Ie 7 octobre 1992 a Lome et qui a ete soumis a la torture et a
d'autres mauvais traitements. Sous cette contrainte, il a avoue qu'il avait prepare un coup
d'etat contre Ie gouvemement togolais.
La deuxieme communication, no. 88/93, est constituee par un rapport d'une mission envoyee
au Togo par l'Union interafricaine des Droits de l'Homme, du 23 au 29 decembre 1992. Ce
rapport comprend des informations sur l'attentat a la vie d'un chauffeur de l'opposition,
Gilchrist Olympio, l' assassinat du chauffeur du Premier Ministre en decembre 1992, Ie
pillage et les tueries dans des villages du nord du Togo, des incidents de fusillade Ie 25
ianvier 1993. aui ont fait au moins 14 morts. et les tirs du 26 ianvier 1993, qui ont fait 4
morts. La communication mentionne aussi la decouverte de plus de 15 cadavres qui ont ete
trouves mutiles et attaches, dans les eaux tout pres de Lome. Le rapport donne aussi un
aperyUgeneral de la situation politique et economique du Togo, y compris les irregularites
enregistrees dans la conduite des elections.
La troisieme communication, no. 91/93 allegue que Ie 30 janvier 1993, des militaires
togolais ont tire et tue 20 personnes dans une manifestation pacifique a Lome. Cela etait lie
a la perturbation generalisee de l'ordre qui a provoque diverses violations des droits de
I'homme par les forces de securite. Les abus des forces de securite ont cause la fuite de
quelques 40.000 togolais vers d'autres pays.
La plainte
Les plaignants invoquent des violations graves et massives des differents droits proteges par
la Charte Africaine.
Decision
La Commission a envoye une mission au Togo au mois de janvier 1995 et a constate que les
faits allegues ont e16commis sous l' ancien gouvernement.
La Commission s'est rejouie du fait que Ie gouvernement actuel a regIe tous ces problemes
de fayon satisfaisante.
Communication no. 86/93
M.S.Ceesayc/Gambie
Des faits
Le plaignant etait un caporal de l'armee nationale gambienne et Iises dires, depuis Ie 14juin
1991, il a e16 choisi au hasard avec sept autres collegues pour aller rencontrer Ie
Commandant afm de discuter des problemes de leur camp. Lorsque les sept hommes se sont
reunis, ils ont immediatement ete encercles par des militaires armes qui essayaient de les
arreter.
Ils ont reussi Ii fuir jusqu'aupalais presidentiel, mais ils ont ete arretes et ensuite
suspendus et demis de leurs fonctions pour cause de mutinerie, mais sans aucun chef
d' accusation ni jugement.
Selon l'Attorney General, M. Ceesay et ses pairs manifestaient dans les rues pour protester
contre Ie non-paiement des salaires. Les manifestants perturbaient l'ordre et ont ete accuses
de mutinerie. Une commission d'enquete a ete mise sur pied pour statueI' sur Ie cas et 1es
mutins ont en tIn de compte ete renvoyes de leur service, ce qui est la plus faible sanction
applicable a l'infraction de mutinerie.
La plainte
Le plaignant demande a la Commission d'ordonner sa reintegration ou d'obliger les autorites
gambiennes a lui delivrer un certificat de decharge.
Decision
Le Gouvernement a precise a la Commission que Ie plaignant n'a pas use des voies de
recours internes.
A sa 16eme session, la commission a declare la communication ilTecevable pour non
epuisement des recours internes.
Communication no. 87/93
ConstitutionalRightsProjectclNigeria
Des faits
1. La communication 87/93 est presentee au nom de 7 personnes: Zamani Lekwot, James
Atomic Kude, Yohanna Karau Kibori, Marcus Mamman, Yahya Dunia, Julius Sarki
Zamman Dabo et Ilia Maza, condamnees it mort en application du Decret no. 2 de 1937relatif a la perturbation de I'ordre public (Tribunal special). Ce decret interdit aux
tribunaux ordinaires de revoir tout aspect des decisions emanant de ce tribunal special et
ne prevoit aucun appel contre ses decisions.
2. La communication allegue aussi que tout au long de I'instruction, les accuses et leur
avocat-conseil etaient constamment harceles et intimides, ce qui a oblige en fin de
compte l'avocat-conseil it se retirer. En depit de l'absence de defense, Ie tribunal a
condainne les accuses a la peine de mort pour homicide volontaire, rassemblement illegal
et perturbation de l' ordre.
3. La communication soutient que l'interdiction de revision des jugements rendus par les
tribunaux speciaux et l'absenc:e d'appel contre ces jugements sont en violation du droit
d'interjeter appel aupres des instances nationales competentes contre toutes decisions
violant les droits fondamentaux garantis par l'article 7, 1 (a) de la Charte Afiicaine.
4. La communication indique que Ie deroulement des seances devant ces tribunaux,
caracterise par Ie harcelement des avocats de la defense et la privation du droit de se faire
defendre par un avocat, viole Ie droit de se faire assister par un defenseur de son choix
qui est garanti par l'article 7, 1 (c).
5. Les requerants soutiennent enfin que la mise sur pied de tribunaux speciaux composes
des membres des forces armees et de la police en plus des juges, viole Ie droit d'etre juge
par un tribunal impartial tel que garanti par l'article 7, 1 (d).
Du droit
6. La communication a ete declaree recevable a la 14eme session pour les raisons suivantes:
Ce cas suscite la question de savoir si les recours internes disponib1es sont d'une nature qui
requiert l'epuisement.
La loi contestee par la communication no. 37/93 est Ie Civil Disturbances Act (Tribunal
Special) , dans lequella quatrieme partie, paragraphe 8(1) stipule que:
"La validite de toute decision, s(~ntence,jugement, ... ou ordre donne ou pris, ... ou toute
autre action quelconque entreprise en vertu de cette loi ne peut etre remis en cause par
aucune juridiction".
Le Civil Disturbances Act habilite le Ruling Council des Forces Armees de confirmer les
Deines prononcees par Ie Tribunal. Ces pouvoirs sont decrits comme etant des solutions
extraordinaires et discretionnaires d'un caractere nonjudiciaire. L'objectif de ces recours est
de demander une faveur et non de reclamer un droit. II ne serait pas approprie d' exiger que
les requerants exercent des recours aupres des organes qui ne fonctionnent pas dans
l'impaliialite et qui n'ont aucune obligation de statuer suivant des principes de droit. Ces
recours ne sont ni adequats ni efficaces.
Par consequent, Ie point de vue de 181Commission est que les recours disponibles ne sont pas
d'une nature qui requiert l'epuisement conformement a l'article 56, alim~a5 de la Charte
Africaine.
Du fond de l'affaire
7. La loi contestee par la communication no. 87/93 est Ie Civil Disturbances Act (Tribunal
Special) , dans lequella quatrieme partie, paragraphe 8 (1) stipule que:
"La validite de toute decision, sentence, jugement, ...ou ordre donne ou adopte, ...ou
toute autre action quelconque entreprise en vertu de cette loi ne peut etre remise en
cause par aucune cour de justice".
-
8. Vne "decision, sentence, jugement, . . . ordre donne ou rendu ... ou toute autre chose
faite" selon Ie Civil Disturbances Act peut certainement constituer une violation des
droits fondamentaux tels que prevus par l' article 7.1(a) de 181Charte.
Dans cette affaire, les droits fondamentaux vises sont Ie droit it la vie et it la liberte tels que
prevus par les articles 4 et 6 de la Charte.
Bien que les peines it l'issue d'une procedure penale soigneusement conduite ne constituent
pas necessairement des violations de ces droits, Ie fait d'interdire l'exercice d'un recours
aupres des instances nationales competentes dang des-affaires penales comportant ces peines
constitue une violation flagrante de l'article 7.1(a) de-la--£harte
Africaine et aggrave Ie
~
risque de ne pas corriger de graves irregularites.
~
9. La communication soutient que pendant Ie proces, l'avocat de la defense a harcele et
intimide it tel point qu'i! a ete oblige de se retirer de la procedure. En depit de ce retrait
force de l'avocat, Ie tribunal a poursuivi l'instruction de l'affaire pour finalement
prononcer la peine de mort. La Commission estime que les accuses ont ete prives de leur
droit Iila defense, y compris Ie droit de se faire assister par un avocat de son choix, ce qui
constitue une violation de l'article 7.1(a) precite.
10. Le Civil Disturbances Act (Tribunal special) , deuxieme partie, paragraphe 2(2) prevoit
que Ie tribunal est compose d'un juge et de quatre membres des forces armees.
L'article 7 (d) veut que la Cour ou Ie tribunal soit impartial.
Mis it part Ie caractere des membres de ces tribunaux, la seule composition de ces derniers
cree l'apparence sinon l'absence reelle d'impartialite.
Ce qui est en violation de l'article 7.1 (d) de la Charte.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
declare que les dispositions de I' article 7.1(a), (c) et (d) de la Charte ont ete violees ;
recommande que Ie Gouvemement du Nigeria devrait liMrer 1esp1aignants.
A la 17eme session, la Commission a decide de confier Ie dossier a la'mission qui doit se
rendre au Nigeria et qui aura a verifier si les interesses ont ete lib6res.
Communication no. 90/93
Paul S. HAYE c/La Gambie
Des faits
En novembre 1987, Ie plaignant a engage Edward Gomez, un avocat, pour lui faire
enregistrer une societe. Le plaignant a paye a M. Gomez une somme de 7.150 dalasis
d'honoraires, mais la societe n'a jamais ete enregistree. En mars 1990, Ie plaignant a traduit
M. Gomez en justice pour qu'illui rende son argent.
M. Gomez a introduit une demande reconventionnelle, mais avant que I'affaire ne soit
appelee, Iejuge mis au ro 1e pour I'examiner demissionna.
Apres des demarches tendant a savoir quand I'affaire passerait au tribunal, Ie plaignant
s'entendit dire qu'il fallait attendre la convocation du tribunal.
Le 2 octobre 1991, un mini-bus appartenant au plaignant a ete saisi. II a ete informe que
suite a son refus de comparaltre au tribunal Ie 28 mai 1991, un jugement a ete rendu en
faveur de M. Gomez et Ie mini-bus etait saisi pour executer Iejugement.
Le plaignant a
introduit une action pour etre autorise a interjeter appel contre ce jugement aupres de la
Cour d'Appel gambienne, affirmant qu'il n'avait jamais rec;u de notification concemant la
date d'audience du 28 maioCette demande fut examinee par Ie meme juge qui avait rendu Ie
premier jugement et ilIa rejeta. Par consequent, Ie plaignant soutient qu'il n'avait plus de
voie de recours inteme.
La plainte
Le demandeur denonce la violation de son droit de faire entendre sa cause tel que prevu par
I'article 7 de la Charte Africaine. Le juge de la Cour Supreme avait I' entiere discretion de
rejeter un appel contre son propre jugement.
Des questions se posent egalement sur la pertinence de procedure administrative (notification
de la date d'audience).
Decision
A sa 16eme session, la Commission a declare la communication iITecevable pour nonepuisement des voies de recours intemes. Le plaignant, par sa faute ou negligence, n'a pas
interjete appel devant la Cour d'Appe1 de la Gambie contre Ia decision de la Cour Supreme
en adressant sa demande de recours a la Cour d'Appei.
Apres notification de la decision de la Commission, Ie plaignant a ecrit de nouveau a celle-ci
pour lui demander de revoir sa decision sur la base des memes motifs qu'il avait avances
auoaravant.
Comme aucun element nouveau n'a ete invoque, la commission n'avait aucune raison d
revoir sa premiere decision qu'elle a d'ailleurs confirmee.
Communication no 92/93
InternationalPen c/Soudan
Des faits
1. La communication concerne un certain Kamel Al Jazouli qui etait detenu sans Chf
d'accusation du mois de mars it juin 1992. Pendant sa detention, il n'a pas e
l' opportunite de saisir Ie tribunal pour denoncer son emprisonnement.
La plainte
2. Le plaignant denonce la violation des articles 6 et 7 de la Charte Africaine.
Decision
3. La commission estime qu'aucune des informations foumies, prises separement 0
ensemble, ne constitue la preuve de I' epuisement des voies de recours internes.
Le plaignant a ete juge en juin 1992 et la plainte a ete introduite en juin 1993. II a eu
amplement de temps pour epuiser les recours internes avant de saisir la Commission. Le fai1
pour Ie Gouvernement de nier en termes generaux I'existence de detention incommunicado
au Soudan ne signifie pas que Ie cas a ete tranche par les tribunaux soudanais.
PAR TOUS CES MOTIFS, LA COMMISSION
declare la communication irrecevable pour non epuisement des recours internes.
Communication no. 101/93
CivilLibertiesOrganisationc/Nigeria
Des faits
1. La communication est presentee par une ONG nigerianne, Civil Liberties Organisation
pour protester contre Ie decret regissant les praticiens du droit. Ce decret cree un nouvem
Conseil d'administration de l'Association du Barreau Nigerian, a savoir Ie "Body 0
Benchers". Des 128 membres de cet organe, seuls 30 sont des membres de l'Association. L,
reste sont des representants du gouvernement.
2. Les fonctions du "Body ofBenchers" sont:
(1) prescrire Ie niveau des honoraires dont un dixieme est verse chaque annee au
"Body"; et
(2) veiller a la discipline des praticiens du droit.
3. Ce decret exc1ut Ie recours aux tribunaux et taxe d'infraction Ie fait d'initier ou de nomTI
une action ou toute autre proc:edure de quelque nature qu'elle soit en rapport ou emanan
de l'exercice des pouvoirs conferes au "Body of Benchers". Le decret a des effet
retroactifs.
.
La plainte
4. La communication allegue que l'interdiction relative au droit d'association est une
violation de 1'article 7 de la Charte Africaine.
5. La communication soutient que Ie nouveau conseil d'administration de l'Association du
Barreau du Nigeria, mis sur pied par decret, viole Ie droit de libre association des avocats
nigerians garanti par 1'article 10 de la Charte.
Du droit
6. La communication a ete declaree recevable it la 16eme session.
7. Le decret de 1993 relatif aux praticiens (amendement), paragraphe 23 a, alinea 1, stipule
que:
"Nul ne peut initier ou soutenir une action ou toute autre procedure judiciaire de
quelque nature que ce soit en rapport, lie ou provenant de :
(a) la gestion des affaires de l'association;ou
(b) l'exercice ou la preparation par Ie "Boy ofBenchers" par 1'exercice des pouvoirs
qui lui sont conferes en vertu de cette loi".
8. II faut trancher la question de savoir si Ie decret precite constitue une violation de la
CharteAfricaineou non.
..
9. La Commission trouve que le~cas present suscite des questions concernant l' article 6, Ie
droit it la liberte, l'article 7, Ie droit it un jugement equitable, et l'article 10, Ie droit it la
liberte d' association.
10. Le decret de 1993 relatifaux praticiens du droit (amendement) paragraphe 23, alinea (a)
susmentionne prevoit que:
"Toute personne contrevenant a l'alinea Ide ce paragraphe commet une infraction et
est pas sible d'une peine allant d'une amende de 1O.000N it un emprisonnement d'un
an ou de ces deux peines".
Le decret a des effets retroactifs puisqu'il a ete promulgue Ie 13 fevrier 1993, mais devait
entrer en vigueur depuis Ie 31 juillet 1992.
11. L'article 6 de la Charte stipule que:
" .n Nul ne peut etre prive de sa liberte si ce n'est pour des motifs et dans des
conditions prealablement determines par la loi n.".
Le libel1e du decret constitue une violation prima facie de l'article 6 de la Charte Africaine.
12. L'article 7 (2) de la Charte Africaine dispose que:
"Nul ne peut etre condamne par une action ou une omission qui ne constituait pas, au
moment ou el1ea eu lieu, une infraction legalement punissable. Aucune peine ne peut
etre infligee si elle n'a pas 6te prevue au moment ou I'infraction a 6te commise".
.
La Commission estime que l'effet n~troactif du decret constitue une violation de l'article 7
(2) de la Charte Africaine.
13. L'article 7 (1) de la Charte Africaine prevoit que:
"Toute personne a Ie droit d'avoir sa cause entendue.."
Les pouvoirs conferes au Body of Benchers englobent des questions financieres et
disciplinaires. L'interdiction de contestation de ses pouvoirs viole Ie droit de faire appel aux
juridictions nationales pour defendre ses droits. Cela constitue une violation de I'article 7 de
la Charte Africaine.
14.
L' article lOde la Charte prevoit que:
"Toute personne a Ie droit de constituer librement des associations av~c d'autres,
sous reserve de se conformer aux regles edictees par la loi ...".
La liberte d'association est consideree comme un droit de l'individu mais d'abord et avant
tout un devoir de l'Etat de s'abstenir
de s'ingerer
dans la Iibre constitution des
associations. II doit toujours y avoir la possibilite pour les citoyens de s'associer sans
aucune ingerence de l'Etat, en vue de realiser divers objectifs.
15. En reglementant Ia jouissance de ce droit, les autorites competentes ne devraient pas
promulguer des dispositions qui limitent l'exercice de cette liberte. Les autorites
competentes ne devraient pas meconnaltre les dispositions constitutionnelles ou saper les
droits fondamentaux garantis par la Constitution et Ies normes intemationales des droits
de I'homme.
16. Le Body of Benchers est domine par des representants du gouvemement et jouit d'un
grand pouvoir discretionnaire. Cette ingerence au droit de libre association du Barreau
Nigerian n'est pas conforme au preambule de la Charte Africaine et des principes
fondamentaux des Nations Unies sur l'independance du pouvoir judiciaire et constitue
donc une violation de l'article 10 de la CharteAfricaine.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION
declare qu'il y a eu violation des articles 6,7, et..l0 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples. Le Decret devrait par consequent etre abroge.
Communications no. 104/94" 109-126/94
Le Centrepour l'Independancedes Magistratset des Avocatsc/Algerieet autres
Les faits
1. La communication est presentee sous forme de rapport qui a ete publie par Ie Centre pour
l'Independance des Magistrats et des Avocats de Geneve, Suisse. Elle decrit la persecution
et Ie harcelement des juges et des avocats dans 53 pays differents dont 18 sont des Etats
Parties a la Charte Africaine. Le harcelement et la persecution en question comprennent Ie
meurtre, la torture, l'intimidation et des menaces de tous genres. Le rapport decrit les
caracteristiques particulieres des systemes judiciaires tels que les cours militaires et les
tribunaux speciaux.
.
La plainte
2. La communication ne specifie pas les faits qui sont consideres comme des violations. Ell~
ne precise pas non plus la nature de Ia solution recherchee.
Le droit
3. L'article 56 de la Charte Afric:ainestipule que:
"Les communications... doivent ... necessairement, pour etre examinees, rempli
(notamment) la condition ci-apres :
1. Indiquer l'identite de leur auteur, meme si celui-ci demande a la commission de
garder l'anonymat..."
4. L'artic1e 114, alinea 3 du reglement interieur de la Commission Africaine des Droits de
I'Homme et des Peuples prevoit que:
"Afin de se prononcer sur la recevabilite d'une communication la commission s'assure:
(b) que l'auteur pretend etre victime d'une violation, ..., que la communication es
soumise au nom d'une pretendue victime (ou des pretendues victimes) qui serait (m
seraient) dans l'incapacite de soumettre une communication ou de l'autoriser ; ..."
5. Le fondement de ces dispositions est que la Commission doit recevoir de:
communications portant des informations suffisantes avec un certain degre de specificitt
en ce qui conceme les victimes.
6. Le present rapport soumis par Ie Centre pour l'Independance des Magistrats et de:
Avocats ne precise pas les heux, les dates et les moments de pretendus incidents pou
permettTe a la Commission d'intervenir ou de mener une enquete. Dans certains cas, Ie:
incidents sont cites sans preciser les noms des victimes comme par exemple les reference:
faites aux avocats et aux juges anonymes et "onze avocats anonymes". Dans Ie ca:
present, l'auteur n'est pas une pretendue victime de la violation et la communication ri'es
pas non plus soumise au nom d'une victime ; Ie plaignant n'invoque pas non plus de:
violations graves et massives. Les informations, telles queUes sont foumies dans 1
communication ne permettent pas a Ia commission de prendre une action que1conque.
Communication no. 127/94
SanaDumbuyac/La Gambie
Des faits
M. Dumbuya aUegue qu'it travaiIlait comme prepose aux registres au Ministere de l'Interieu
et des Affaires foncieres de janvier a juillet 1992. En juillet 1992, il a e16renvoye dans de!
circonstances obscures, soit disant pour divulgation des secrets d'Etat.
Decision
Le plaignant a omis de repondre it deux demandes de Ia commission pour savoir si toutes Ie:
v{)i~!':c1~rec{)nr!': interne!': avalent
ete enni!':ee!':-
C'est ainsi qu'a la 16emesession, la Commission a declare la communication irrecevabl,
pour non epuisement des recours internes.
Communication no. 136/94
WilliamA. Coursonc/Zimbabwe:
Des faits
La communication. concerne Ie statut juridique des homosexuels au Zimbabwe. La Ie
Zimbabweenne condamne les rapports sexuels en prive entre des hommes adulte
homosexuels consentants.
Selon Ie plaignant, cette interdiction est actuellement appliquee au Zimbabwe, encouragee
par les declarations du President de la Republique et du Ministre de l'Interieur contre
l'homosexualite.
La plainte
La communication denonce la violation de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et de
Peuples en ses articles 1-6,8-11, 16,20,22 et 24.
II met aussi Ie doigt sur l'article 60 de la Charte qui stipule que la Commission s'inspire de
legislations internationales des droits de 1'homme et des peuples; et aI' annexe B de 1
communication, Ie plaignant attache Ie point de vue du Comite des Droits de l'Homme dan
Ie cas de M. Toonen c/Australie. Dans ce cas, Ie Comire etait d'avis que la condamnation d
l'homosexualite a Tasmania n'etait pas raisonnable et constituait une ingerence arbitrair
dans la vie privee de M. Tooneh tel que prevu par Ie Pacte International sur lesDroits Civil
et Politiques en son article 17, alinea 1.
Decision
La communication a ete classee sans suite du fait de son retrait par l'auteur.
Communication no. 138/94
InternationalPen c/Coted'lvoire
Des Faits
International Pen a presente la communication au nom de deux journalistes ivoiriens Senn e
Sangare qui ont publie un article paru dans Ie journal Jeune Afrique sur Ie President BEDIE
II ont ete inculpes, emprisonnes et liberes alors que leur recours en appel etait encor,
pendant.
lIs ont ete mis en detention de nouveau, inculpes et emprisonnes et puis reHlches suite a Ull
amnistie. Dans une lettre adressee ulterieurement a la Commission, l'auteur a insiste sur 1
fait aue les iournalistes ont ete emnrisonnes en violation de leurs droits.
.Decision
Apres avoir examine Ie dossier, la Commission estime que si l'auteur a voulu faire valoir des
droits, il aurait dO recourir tout d'abord aux instances de la Cote d'ivoite, l'amnistie ayant
enleve tout effet juridique Iila detention; la Commission ne peut qu' en prendre acte.
Communication no. 142/192
(no.initial 56/91)MuthuthirinNjokac/Kenya
Des faits
La communication, presentee par la victime, Muthuthirin Njoka, allegue que celui-ci a ete
illegalement admis dans un hopital psychiatrique sous la contrainte et la pression de la police.
II pense que la police agissait en vertu du "Police Act - 1961" et du "Mental Treatment Act1949" promulgues par l'administration coloniale britannique. II aurait ete torture et aurait subi
diverses sortes de traitement cruel, inhumain et degradant. Le plaignant allegue aussi que ses
fils ont ete emprisonnes pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis et que d'autres membres
de sa famine ont ete constamment harceles et leurs biens confisques.
La communication avait initialement ete introduite en 1991 sous Ie no. de reference 56/91.
Le 12 octobre 1991, la commission avait decide de ne pas se saisir de la communication etant
donne que Ie Kenya n'etait pas partie a la Charte.
La Commission a informe M. Njoka de ce que Ie dossier initial avait ete cloture pour la
raison susmentionnee, et que Ie Kenya avait entre-temps ratifie la Charte et qu'i! pouvait
donc reintroduire sa plainte.
Le plaignant a ecrit pour reintroduire sa communication
Du droit
Le plaignant invoque la violation de ses droits prevus par les articles 5, 6, 7 et 21 de la
Charte.
Decision
Les faits allegues se sont produits Iiune epoque OUIe Kenya n'etait pas partie it la Charte.
II n'y a aucune preuve de la continuite du prejudice dOit la violation de la Charte.
La communication est incoherente sous plusieurs aspects:
1) L'auteur fait etat d'une Iettre datee du 14 juin 1994 et adressee au greffier de Ia Cour
d'Appel du Kenya au sujet de ses affaires qui etaient pendantes devant la cour depuis 9
ans.
L'une des affaires etait dirigee contre Ie Kenya et portait sur une somme 7.5 milliards
de Shilling Kenyans, demande fondee sur l'application erronee des textes coloniaux et
une autre portant sur 12.5 milliards de Livres britanniques avec comme motif Ie fait
d'avoir ado-oteces textes errones.
2) Vne lettre du 20 mars 1991 adressee a l'OMS. est egalement versee au dossier. Elle
demande "la definition de la capacite mentale et la position d'un etre vivant".
3) Vne lettre du 31 mai 1993 adressee au Secretaire General de l'OVA demandait it
l'Organisation "de se saisir du cas et
de revoir ou annuler les jugements prononces
contre ses fils et de les liberer"
L'auteur est incoherent et sa plainte est vague
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION
declare la communication irrecevable.
AnnexeV -
Resolutions adoptees au cours des seizieme et dix-septieme
sessions ordinaires
Resolution sur (es regimes militaires
La Commission Afticaine des Droits de l'Homme et des Peup1es reunie en sa 16eme session
ordinaire itBanjul, Gambie, du 25 octobre au 3 novembre 1994;
Rappelant l'intervention de l'annee dans les Etats Africains au cours des trois dernieres
decennies et Ie fait que tres peu d'Etats ont echappe a ce phenomene;
Affirmant que Ie meilleur gouvernement est celui qui est elu par et responsable devant Ie peup1e;
Consciente que la tendance de par Ie monde et en Afrique en particulier est de condamner les
coups d'Etat militaires et l'intervention de l'annee dans la vie politique;
Reconnaissant que la prise du pouvoir par la force par tout groupe de civils ou militaires est
contraire aux dispositions des articles 13 (1) et 20 (1) de la Charte Africaine des Droits de
1'Homme et des Peuples;
Considerant que de telles interventions entravent Ie developpement politique et creent des
antagonismes entre les groupes nationaux;
INVITE les regimes militaires africains a respecter les droits de I'homme;
RAPPELLE a ces regimes que les depots d'annes leur sont confies dans l'unique but d'assurer
la defense nationale et Ie maintien de l' ordre interne sous la direction des autorites legitimes;
INVITE 1es regimes militaires en place it ceder Ie pouvoir politique it des gouvernements
d6mocratiquement elus sans retarder inutilement Ie retablissement du regime civil
d6mocratique;
ENCOURAGE les Etats a re16guerI'ere des interventions militaires au passe afm de preserver
I'image de l'Afrique, d'assumer Ie progres et Ie developpement et de favoriser I'instauration
d'un climat propice a I'epanouisse:mentdes valeurs de droits de I'homme.
Resolution sur Ie Nigeria
La Commission Ailicaine des Droits de 1'Homme et des Peuples reunie ~n sa 16eme session
ordinaire a Banjul, Gambie, du 25 octobre au 3 novembre 1994;
Rappe/ant que Ie Nigeria a ratifie la Charte Ailicaine des Droits de I'Homme et des Peuples;
ESTIME QUE la restauration de la democratie au Nigeria sera un pas positif
developpement de l' Ailique;
vers Ie
DEPLORE l'annulation des ekctions presidentielles du 12 juin 1993 jugees libres et
democratiques par des observateurs nationaux et internationaux;
CONDAMNE les violations massives des droits de l'homme telles que constatees dans:
1. l'exclusion de la Charte Ailicaine des Droits de l'Homme et des Peuples dans l'application
des decrets adoptes par Ie regime militaire;
2. la detention de militants pro-M:mocrateset de membres de la presse;
3. la privation des tribunaux du droit de regard sur les decrets;
4. Ie rejet des jugements rendus par les tribunaux;
5. la promulgation des lois sans une procedure reguliere ou des lois penales avec effet
retroactif;
6. la fermeture des organes de pn:sse.
EXHORTE Ie gouvernement nigerian a respecter Ie droit de tout citoyen de participer librement
aux affaires publiques de son pays et Ie droit a l'auto-determination et Ii remettre
immediatement Ie pouvoir aux representants du peuple dfunent elus;
REAFFJRME la decision d'envoyer une delegation composee des membres'de la Commission
aupres du Chef de l'Etat nigerian, Ie General Sani Abacha, pour exprimer la preoccupation de la
Commission devant les violations flagrantes des droits de l'homme et a souligne la necessite de
voir Ie gouvernement militaire nigerian remettre Ie pouvoir Iiun gouvernement civil.
Resolution sur Ie Rwanda
La Commission Afticaine des Droits de I'Homme et des Peuples reunie en sa 16eme session
ordinaire IiBanjul, Gambie, du 25 octobre au 3 novembre 1994;
Considerant la resolution adopte:e par la 15eme session nommant Ie Vice President de la
Commission Ailicaine Rapporteur Special sur les executions extrajudiciaires, en mettant
l'accent sur Ie Rwanda;
Considerant Ie rapport du Rapporteur Special de l'ONU selon lequel des crimes de genocide et
des violations massives des droits de 1'homme et du droit humanitaire international ont ete
commis sur Ie sol rwandais;
Considerant Ie rapport preliminaire de la Commission des experts de l'ONU sur Ie Rwanda et
ses conclusions confirmant celles du rapporteur special;
Considerant la decision de Conseil de Securite de l'ONU d'approuver la creation du tribunal'
international sur Ie Rwanda;
Considerant I'engagement du gouvernement rwandais et de la communaute internationale
exprime dans la declaration de la Haye du 18 septembre 1994 de juger les responsables des
crimes atroces commis au Rwanda;
1. CONDAMNE les crimes inhumains et atroces commis au Rwanda;
2. EXPRIME son appui a la creation par I'ONU d'une juridiction internationale pour juger tous
lesresponsablesdes crimescornmisauRwanda;
3. LANCE un appel pour que soit convoquee par l'OUA, dans les prochains mois, avec l'aide
des ONG africaines et internationales, une reunion d'experts africains et internationaux pour
envisager des solutions durables au probleme de l'impunite en Afrique a partir de l'exemple
particulier du Rwanda et de faire des recornmandations appropriees;
4. INVITE l'Organisation de l'Unite Africaine a explorer les voies et moyens d'encourager la
participationdesjuristes africainsau processusde reconstructionde l'appareiljudiciaireau
Rwanda;
5. EXHORTE Ie gouvernementrwandais:
a) a empecher la perpetration d'actes de represailles et de vengeance par la mise en
place rapide d'une nouvelle force de police et d'une administration locale composee
d'agents choisis dans tous les groupes ethniques et respectueuses des droits de
I'hornme;
b) a permettre Ie deploiement rapide d' observateurs nationaux et internationaux des
droits de l'hornme ainsi que Ie renforcement des forces d'interposition et de
maintien de la paix sur l' etendue du territoire rwandais;
6. INVITE toutes les institutions intemationales ainsi que les ONG en general et les ONG
africains en particulier a contribuer a l'effort de solidarite internationale et a aider a la
reconstruction rapide de la societe rwandaise en fournissant notarnment I'assistance
technique et financiere.
Resolution sur la Gambie
La Cornmission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, reunie en sa 16eme session
ordinaire a Banjul, Gambie, du 25 octobre au 3 novembre 1994,
Rappe/ant Ie coup d'Etat mi1itaire survenu en Gambie Ie 22 juillet 1994 qui a renverse un
gouvemement elu et risque de compromettre le respect des droits de I'homme et la primaute du
droit dans ce pays;
.
Reaffirmant Ie principe fondamental selon lequeI tout gouvemement doit Stre librement choisi
par Ie peuple et par Ie biais de leurs representants elus et qu'un gouvemement militaire est une
violation manifeste de ce principe fondamental de la democratie;
Rappelant les dispositions de l'artic1e 13 de la Charte qui stipule, entre autres, que "tous les
citoyens ont Ie droit de participer librement a la direction des affaires publiques de leur pays,
soit directement soit par l'intermediaire de representants librement choisis.pt ce, conformement
aux dispositions de la loi;
Convaincu que l'accession d'un regime militaire au pouvoir constitue une atteinte serieuse a la
democratie en Gambie et en Afrique en general;
REAFFIRME que Ie coup d'Etat militaire en Gambie constitue une violation flagrante et grave
du droit du peuple gambien de choisir librement son gouvemement;
PRIE Ie Conseil du Gouvemement provisoire des Forces Arrnees de remettre Ie pouvoir aux
representants du peuple librement choisis;
INVITE les autorites militaires a veiller a ce que:
i) la declaration des droits enoncee dans la Constitution de la Gambie 'ait la preeminence sur
toute autre legislation emanant du Conseil du Gouvemement;
ii) l'independance du pouvoir judiciaire soit respectee;
iii) au coi1rs de la periode de tr~msition,la primaute du droit, les normes intemationales de
justice (droit a un proces equitable et Ie traitement des detenus) soient respectes;
iv) tous les detenus soient inculpes pour un delit quelconque ou liberes immediatement et
qu'entre temps les droits des detenus d'avoir acces a leurs avocats et aux membres de leurs
familles soient strictement respectes.
Resolution sur la situation dies droits de I'homme en Afrique
La Commission Afiicaine des Droits de 1'Homme et des Peuples reunie en sa 16eme session
ordinaire a Banjul, Gambie, du 25 octobre au 3 novembre 1994;
Reconnaissant que la situation des droits de I'homme dans de nombreux pays Afiicains est
caracterisee par les violations des droits economiques, sociaux, cultureIs, civils et politiques;
Alarmee par I'eventualite de prise du pouvoir par les voies non-democratiques en Afrique;
Exprimant son inquietude devant la situation chronique des refugies et des personnes deplacees
a I'interieur des pays a laquelle Ie continent africain est conftonte;
Notant avec inquietude les agressions repetees dont font l'objet les defenseurs des droits de
I'homme;
Gravementpreoccupee par la persistance des restrictions imposees a la liberte d' expression par
I'arrestation de journalistes et la fermeture d'organes de presse dans certains pays africains;
Considerant que la persistance de la crise economique en Afrique a aggrave la situation des
droits de l'homme des groupes vulnerables dans les societes africaines, notamment celle des
femmes et des enfants, engendrant ainsi des formes contemDorainesd'esclavage:
- "
~
Preoccupee en outre par les effets de la persistance des gueITessur de nombreuses regions du continent africain et sur. la population civile, ce qui entrave I'exercice du droit au
developpement;
Ayant a ['esprit la mission qui es.tassignee par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples et visant a assurer la protection des droits de 1'homme et des peup1es;
1. CONDAMNE la planification ou l'execution de coups d'Etat et toute tentative d'acceder au
pouvoir par des moyens non d6mocratiques;
2. LANCE UN APPEL a tous les gouvemements pour qu'its veillent it.ce que les elections et
les processus electoraux soient transparents et justes;
3. EXHORTE tous les pays africains a adopter des mesures appropriees pour mettre fin au
phenomene des refugies et personnes deplacees a l'interieur;
4. CONDAMNE toutes tentatives visant a restreindre Ie droit ala liberte d'expression;
5. INVITE tous les gouvernements africains a adopter des mesures legislatives et autres pour
proteger les groupes vulnerables de la societe, notamment les femmes et les enfants, contre
les effets de la crise economique chronique en Afrique;
6. EXHORTE toutes les parti($ belligerantes sur Ie continent africain a adherer aux
dispositionsdu droithumanitaireinternationalen particulieren ce qui concernela protection
des populationscivileset dene menageraucuneffortpourrestaurerla paix.
. Resolution sur Ie Soudan
La Commission Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples reunie en sa 17eme session
ordinaire a Lome, Togo, du 13 au 22 mars;
Rappe/ant que Ie Soudan est legalement tenu de se conformer aux conventions internationales
des droits de l'homme qu'il a ratifiees, y compris la Charte Africaine des Droits de l'homme et
des Peuples, Ie Pacte International relatif aux droits civils et politiques, Ie Pacte international
relatif aux droits economiques, sociaux et culturels, les quatre conventions de Geneve de 1949,
la Convention sur l'esclavage, 1a.Convention additionnelle sur l'abolition de l'esclavage, la
traite des esc1aveset pratiques similaires et la Convention sur les droits de l' enfant;
Compte tenu des rapports circonstancies des experts des Nations Unies, des organisations nongouvernementales et autres faisant etat de violations graves et systematiques des droits de
1'homme par Ie gouvernement du Soudan;
Compte tenu egalement du fait que ces rapports font egalement etat d'abus flagrants commis
par des factions de l'Armee Populaire de Liberation du Soudan (SPLA) et de l'Armee du Sud
Soudan pour l'Independance (SSIA);
Consciente que Ie besoin d'aide humanitaire a grande echelle requise dans.certaines regions du
Soudan resulte principalement de la persistance de la gueITeet des graves violations des droits
de 1'hornme dans ce nays:
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.
Alarmee par Ie grand nombre de personnes deplacees it l'interieur du pays et par l'exode
continu des refugies principalement dans la region du Sud Soudan et de la montagne de Nuba;
,
1. EXPRlME SA PROFONDE ]PREOCCUPATIONconcernant la persistance des violations
des droits de I'homme au Soudan;
2. LANCE UN APPEL au gouvernement pour qu'il prenne des mesures immediates afm que
soient respectes tous les droits de I'homme, y compris ceux visant it rendre la legislation et
la pratique conformes aux normes internationales des droits de I'homme, atln que des
enquetes impartiales.et independantes soient rapidement engagees concernant les violations
des droits de l'homme signalees et afin que ceux qui s'en sont rendus coupables soient
traduits en justice;
3. LANCE EN OUTRE UN APPEL au gouvernement du Soudan, pour qu'i! permette it tous
les d6tenus l'acces immediat et regulier a leurs famines, a leurs avocats et a leurs medecins;
4. LANCE UN APPEL pour que toutes les parties s'abstiennent du recours it la force qui
empeche I'acheminement de l'aide humanitaire itla population civile;
5. APPELLE EN OUTRE toutes les factions de la SPLA et de la SSIA a respecter Ie droit
humanitaire international applicable, en particulier l'article 3 commun aux (4) quatre
conventions de Geneve de 1949, y compris l'abolition des executions deliberees et
arbitraires et la torture des detenus;
6. LANCE UN APPEL au gouvernement du Soudan, it faciIiter les negociations pour un
reglement du conflit et it veiller it ce que tout accord comporte des garanties relatives it la
protection des droits de I'homrne;
7. DEMANDE que des observateurs des droits de l'homme soient envoyes au Soudan et
ailleurs pour faciliter la surveillance et I'evaluation de la situation des droits de I'homme a
travers Ie pays.
Resolution sur Ie Nigeria
La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples reunie en sa 17eme session
ordinaire a Lome, Togo, du 13 au 22 mars 1995;
Guidee par la Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples et les autres instruments
intemationaux des droits de I'homme dont Ie Nigeria est signataire;
Reaffirmant que tous les Etats Parties, y compris Ie Nigeria, ont Ie devoir de respecter les
obligations acceptees aux termes des dispositions des divers instruments intemationaux des
droits de l'homme, en particulier la Charte Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples;
Rappelant la resolution adoptee par sa 16eme session tenue it Banjul en novembre 1994 et en
particulier la resolution qui condamnait les graves violations des droits de I'homme au Nigeria
par Ie gouvernement militaire;
Profondementpreoccupee par 1asituation politique, sociale, economique et generale au Nigeria,
ainsi que les consequences qui peuvent eventuellement en resulter;
CONDAMNE les violations graves et massives des droits de l'homme qui continuent au
Nigeria, et en particulier:
i) Les arrestations et la detention arbitraires des defenseurs de la democratie, des critiques et
des opposants du regime militaire;
ii) les graves restrictions exercees sur les droits a la liberte d'expression, y compris
l'interdiction de plusieurs joumaux et bulletins;
iii) la limitation de l'independance du pouvoir judiciaire et la mise sur pied de tribunaux
militaires sans independance ni regIe de procedure pour juger les personnes souP90nnees
d'etre des opposants au regime militaire;
iv) l'abolition du principe de habeas corpus en ce qui conceme les detenus politiques;
v) les restrictions au droit de quitter Ie pays;
vi) les restrictions au droit de libre association;
vii) la promulgation des decrets e:tdes lois revoquant l'application de la Charte Africaine des
Droits de I'Homme et des Peuples et empechant les tribunaux d'intervenir en cas de
violation des droits de l'homme
LANCE UN APPEL au gouvemement militaire du Nigeria pour qu'il veille au respect des
droits de' l'homme et de la primaute du droit, en particulier en liberant tous les prisonniers
politiques, en reouvrant les moyens de communications fermes et en respectant la liberte de
presse, en levant les restrictions arbitraires imposees sur Ie droit de se deplacer librement, en
permettant Ie fonctionnement sans entrave des cours et tribunaux et en supprimant tous les
tribunaux militaires du systeme judiciaire;
LANCE EN OUTRE UN APPEL au gouvemement militaire du Nigeria pour qu'il prenne
immediatement des mesures visant a assurer Ie retablissement d'un regime democratique.
Resolution sur la Gambia
La Commission Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples reunie en sa l7eme session
ordinaire a Lome, Togo, du 13 au 22 mars;
Rappelant la condamnation par la Commission Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples
et la communaute intemationale du coup d'Etat militaire survenu en Gambie Ie 22 juillet 1994,
et ses consequences sur les principes de la democratie et de l'Etat de droit;
Prenant note de la persistance de la presence des militaires au pouvoir en Gambie, en depit de
multiples appels de remettre Ie pouvoir a un gouvemement civil, tel qu'exprime dans la
resolution de la 16eme session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de I'Homme et
des Peuples qui s' est tenue a Banjul, Gambie, en octobre 1994;
Prenant note, avec une profonde preoccupation, des allegations de graves violations des droits
de l'homme durant la periode du regime militaire:
1. PREND ACTE de la reduction du calendrier de transition vers un regime civil en Gambie
par Ie Conseil du Gouvemement Provisoire des Forces Armees de quatre ans et demande
energiquement a la communaute intemationale et la communaute des donateurs de lever les
sanctions economiques imposees a la Gambie;
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INSISTE sur Ie besoin d 'un pouvoir judiciaire independant et du respect de la legalite e'
Gambie queUes que soient les circonstances;
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REITEREsa demandeadresseeau Conseildu GouvernementProvisoiredes ForcesAnnee
pour qu'il accelere Ie processus de transition vers un regime constitutionnel et abolisse tou
les decrets qui violent la libmie du peuple gambien individuellement et collectivemenl
notamment Ie liberte d'expression, de presse et d'association et de reunion;
40 LANCE un appel au Conseil du Gouvernement Provisoire des Forces Annees pour qU'
mette sur pied une Commission independante chargee de mener des enquetes sur toutes Ie
allegations de violation des droits de l'homme.
Resolution sur les Mines Antipersonnelles
La Commission Afticaine des Droits de I'Homme et des Peuples reunie en sa 17eme sessio:
ordinaire a Lome, Togo, du 13 au 22 mars;
Rappelant la Convention des Nations Unies de 1980 sur l'interdiction ou la limitation d
l' emploi de certaines annes c1assiques qui peuvent etre considerees comme produisant de
effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination;
Considerant la resolution CM/Res 1726 (LX) adoptee lors de la 60eme session du Consei1de
Ministres de I'QUA a Tunis; (6-11juin 1994), appelant 1es Etats membres a ratifier 1
Convention precitee et considerant la tenue prochaine a Vienne du 25 septembre au 13 octobr
1995de la Conference chargee de reexaminer cette Convention;
Notant avec regret Ie nombre extremement restreint des Etats africains parties a cett
Conv~ntion;
Considerant les ravages considerables causes par 1'usage indiscrimine des mine
antipersonnelles en Afrique en particulier, ou plus de 30 millions de mines sont disseminees;
Notant avec preoccupation les ~:;onsequencesde la proliferation des mines dans les pay
africains, notamment la mise en echec des efforts de rehabilitation des zones affectees et de I
reconstruction des pays sortis de la guerre;
Considerant que ce phenomene constitue une violation flagrante des dispositions de la Chart
Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples, et plus precisement de son article 4;
Considerant en outre que 1'un des moyens les plus adequats de faire face a ce fleau serai
l'extension de la Convention des Nations Unies de 1980 aux situations de conflits internes e
l'adoption de dispositions efficaces pour la mise en oeuvre de cette Convention, visant eJ
particulier l'interdiction de l'usage des mines;
Rappelant la resolution sur la promotion et Ie respect de droit international humanitaire et de
droits de l'homme et des peuples adoptee a Addis Abeba par la Commission Africaine de
Droits de l'Homme et des Peuples lors de sa 14eme session ordinaire qui reconnaissait 1
competence du Comite International de la Croix Rouge pour faire respecter Ie dro:
international humanitaire et l'utilite d'une cooperation etroite dans Ie domaine de la diffusio
du droit international humanitaire et des droits de l'homme et des peuples;
Reconnaissant l'importance des ONG dans la sensibilisation de l'opinion publique et la
necessite de renforcer leur capacite a assister des personnes victimes des mi,nes;
1. EXHORTE les Etats Africains a ratifier dans les meilleurs delais la Convention des Nations
Unies de 1980 dur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques
qui peuvent etre considerees comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme
ftappant sans discrimination;
2. INVITE INSTAMMENT les Btats africains a assister nombreux a la Conference d'examen
et a plaider pour l'introduction dans cette Convention d'une interdiction de l'usage des
mmes;
3. RECOMMANTIE que des mesures concretes et effectives soient prises de toute urgence
pour interdire la fabrication des mines antipersonnelles et que dans I'intervalle il soit
procede a la mise en place d'un mecanisme international de controle;
4. LANCE UN APPEL aux fabricants des mines antipersonnelles pour qu'ils soient conscients
des dangers et des destructions causes par l'utilisation de leurs produits;
5. DEMANDE que les dispositions de la Convention precitee soient etendues aux situations de
conflit interne;
6. INVITE les Etats membres a associer etroitement les ONG Ii la mise en oeuvre de la
presente resolution et notamment la conception et execution de programmes de
sensibilisation de l'opinion publique et de rehabilitation des victimes des mines.
Resol~tion sur les prisons en Afrique
La Commission Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples reunie en sa 17eme session
ordinaire a Lome, Togo, du 13 au 22 mars 1995;
Guidee par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et en particulier, par
l'article 45 de la Charte qui defmit Ie mandat de la Commission;
Considerant que les droi18etablis et garantis par la Charte Africaine des Droits de I'Homme et
des Peuples s'etendent a toutes les categories de personnes, y compris les prisonniers, detenus et
autres personnes privees de leurs libertes;
Considerant en outre Ie role important des Etats africains dans l' etablissement de normes et
standards internationaux pour la protection des droits des prisonniers y compris la Convention
internationale sur les droits civils et politiques, la convention contre la torture et autres
sanctions ou traitements cruels, inhumains ou degradants et les regles standard minimum pour
Ie traitement des prisonniers, entre autres, et Ie fait qu'une majorite ecrasante d'Etats Parties a la
Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples souscrit aux regles et principes de ces
normes et standards internationaux;
Ayant a ['esprit la resolution 1984/87 du Conseil economique et Social des Nations Unies qui
demande aux Etats d'informer Ie Secretaire General des Nations Unies tous les cinq ans des
lJrolIfesrealises dans la mise en oeuvre des Ree:!esStandard Minimum pour Ie traitement des
personnes et des facteurs et difficultes, Ie cas echeant, pouvant entraver leur n1lSe en
application;
Preoccupee que les conditions des prisons et des personnes dans de nombreux pays amcains se
caracterisent par de graves carences, y compris une trop forte densite carcerale, de mauvaises
conditions physiques, sanitaires et d'hygiene, l'inadequation des programmes de loisirs, de
formation et de rehabilitation, un contact limite avec Ie monde exterieur et des pourcentages
eleves de personnes qui attendent Iejugement de leur cas, entre autres;
Consciente que I'Etat assure la rt:sponsabilite de veiller au bien-~tre des personnes qui ont e16
privees de leur liberte, y compris les prisonniers et les detenus;
Reconnaissant que plusieurs Etats amcains sont actuellement cOnITontesa des difficultes
financieres;
Ayant a I 'esprit I'engagement des Etats Parties ala Charte Afticaine des Droits de l'Homme et
des Peuples a ameliorer les conditions dans les prisons et a proteger les droits de I'homme des
prisonniers, detenus et autres persOnnesprivees de leur liberte en Aftique, ainsi que les efforts
deployes a cette fin;
1. DECIDE que les conditions carcerales dans de nombreux pays amcains ne sont par
conformes aux articles de la Charte Afticaine des Droits de l'Homme et des Peuples et aux
normes et standards intemationaux pour la protection des droits de I'homme, des
prisonniers, notamment Ia Convention intemationale sur les droits civils et politiques et les
Regles Minimum Standard des Nations Unies pour Ie traitement des prisonniers, entre
autres;
2. EXHORTE les Etats Parties ala Charte Amcaine qui n'ont pas encore ratifie la Convention
des Nations Unies contre la Torture et autres sanctions ou traitements cruels, inhumains ou
degradants a Ie faire;
3. Exhorte les Etats Parties a la Charte Amcaine des Droits de I'Homme et des Peuples a
inclure, dans les rapports soumis a la Commission au titre de l'article 62 de la Charte, des
informations sur les droits de I'homme des prisonniers;
4. LANCE UN APPEL aux Etats Parties a la Charte Afticaine des Droits de 1'Homme et des
Peuples pour qu'ils se conforment a la Resolution 1984/87 du Conseil economique et social
des Nations Unies preconisant de soumettre des rapports periodiques au Secretaire General
des Nations Unies sur la mise en oeuvre des Regles Minimum Standard pour Ie traitement
des prisonniers.
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