Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples
Principes directeurs africains relatifs aux droits de
l'homme de tous les migrants, les réfugiés et les
demandeurs d’asile
Avril 2023
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AVANT-PROPOS
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NOTES EXPLICATIVES
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PRÉAMBULE
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PARTIE 1 : OBJECTIF ET DEFINITIONS
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PRINCIPLE 1 – OBJECTIF
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PRINCIPE 2 – DÉFINITIONS
14
PARTIE 2 : PRINCIPES GENERAUX
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PRINCIPE 3 – ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
17
PRINCIPE 4 – DROIT A LA VIE
17
PRINCIPE 5 – DIGNITÉ HUMAINE
18
PRINCIPE 6 – TORTURE ET AUTRES FORMES DE MAUVAIS TRAITEMENTS
18
PRINCIPE 7 – PERSONNALITÉ JURIDIQUE
18
PRINCIPE 8 – LIBERTÉ ET SÉCURITÉ DE LA PERSONNE
19
PRINCIPE 9 – DISPARITIONS FORCÉES ET MIGRANTS DISPARUS
20
PRINCIPE 10 – MIGRANTS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
21
23
PARTIE 3 : PROTECTIONS SUPPLEMENTAIRES DES DROITS
PRINCIPE 11 – PROCES EQUITABLE
23
PRINCIPE 12 – VICTIMES DE CRIME
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PRINCIPE 13 – LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION OU DE
CONVICTION
25
PRINCIPE 14 – LIBERTÉ D'OPINION ET D'EXPRESSION
25
PRINCIPE 15 – VIE PRIVÉE ET DONNÉES PERSONNELLES
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PRINCIPE 16 – LIBERTÉ DE RÉUNION PACIFIQUE ET D'ASSOCIATION
27
PRINCIPE 17 – LE DROIT DE QUITTER TOUT PAYS
27
PRINCIPE 18 – LE DROIT À LA LIBRE CIRCULATION
28
PRINCIPE 19 – MOBILITÉ PASTORALE
28
PRINCIPE 20 – EXPULSION
29
PRINCIPLE 21 – ASILE
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PRINCIPE 22 -CONSIDERATIONS RELATIVES A LA PROTECTION SPECIFIQUE POUR
LES REFUGIES
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PRINCIPE 23 – NATIONALITE
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PRINCIPE 24 – VIE CIVILE ET POLITIQUE
33
PRINCIPE 25 – LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ
33
PRINCIPE 26 – TRAVAIL
33
PRINCIPE 27 – SANTÉ
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PRINCIPLE 28 –NIVEAU DE VIE ADÉQUAT
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PRINCIPLE 29 – EDUCATION
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PRINCIPE 30 – CULTURE
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PRINCIPE 31 – FAMILLE
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PRINCIPE 32 – LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
36
PRINCIPE 33 – RECOURS EFFECTIF
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PRINCIPE 34 – PROTECTION DIPLOMATIQUE ET ASSISTANCE CONSULAIRE
38
39
PARTIE 4 : CONFLITS ET URGENCES
PRINCIPE 35 – PROTECTION DES MIGRANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS
39
PRINCIPE 36 – FOURNITURE D'UNE AIDE HUMANITAIRE
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41
PARTIE 5 : COOPERATION ET MISE EN ŒUVRE
PRINCIPE 37 – COOPÉRATION DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION AFRICAINE
41
PRINCIPE 38 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
41
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AVANT-PROPOS
Les Principes directeurs africains relatifs aux droits de
l'homme de tous les migrants ont été adopté par la
Commission africaine des droits de l'homme lors de sa
75ème session ordinaire à Addis Ababa (03 au 23 mai
2023).
Les institutions de l'Union africaine et les États membres ont
reconnu que les migrants apportent des contributions
particulières à leurs communautés et à notre continent.
Les Principes directeurs ont été conçus et rédigés après que
les institutions de l'Union africaine et ses États membres ont
adopté des résolutions et mis en place divers mécanismes
pour reconnaître et promouvoir les droits de tous les
migrants - notamment après avoir joué un rôle de premier
plan pendant des décennies dans les questions de protection des réfugiés - et développer
un cadre de référence pour promouvoir la liberté de mouvement sur le continent.
La Commission, pour sa part, a adopté plusieurs résolutions traitant des droits de tous les
migrants, y compris la résolution 114 de 2007, sur la migration et les droits de l'homme ;
Résolution 333 de 2016, sur la situation des migrants en Afrique ; et Résolution 470 de
2020, sur la protection des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes déplacées
et des migrants dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 en Afrique. Enfin, la
Commission a identifié la nécessité d'étudier les réponses africaines à la migration et à la
protection des migrants en vue d'élaborer des lignes directrices sur les droits humains des
migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile dans sa résolution 481 de 2021.
Les Principes directeurs ont été élaborés sur la base de l'article 45(1)(b) de la Charte
africaine, qui habilite la Commission à formuler des normes, des principes et des règles
sur lesquels les gouvernements africains peuvent fonder leur législation. Ils sont basés
sur le droit régional africain des traités, la jurisprudence, les normes et les résolutions de
cette Commission, le droit international des réfugiés, le droit international des traités
relatifs aux droits de l'homme et s'inspirent également de l'expérience d'autres régions du
monde, y compris les Principes interaméricains de 2019 relatifs aux droits de l'homme de
tous les migrants, réfugiés, apatrides et victimes de la traite des êtres humains (IACHR
Res. 04/19). Les Principes directeurs tiennent également compte d'autres décisions et
procédures spéciales internationales et régionales, ainsi que des points de vue d'un
nombre importants de parties prenantes qui ont collaboré avec la Commission lors de la
rédaction et de la révision du présent document. Les Principes directeurs ont été rédigés
avec l'assistance technique de la Migrant Rights Initiative de l’université Cornell Law
School et a également bénéficié de la participation à deux réunions d'experts du monde
universitaire, d'organisations continentales et régionales africaines, d'organisations
internationales et de la société civile au sens large, y compris les migrants ; ainsi que des
membres de la Commission. Les réunions ont eu lieu en octobre 2022 à Banjul, Gambie
et en mars 2023 en ligne.
À la lumière de ces considérations, les présents Principes directeurs sont présentés afin
d'aider les États à mettre en œuvre leurs obligations en matière de droits de l'homme dans
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le contexte des mouvements humains transfrontaliers à l'intérieur du continent et vers la
diaspora extracontinentale.
Ces principes directeurs contiennent des « notes explicatives » qui orientent le lecteur vers
la source textuelle sur laquelle ils se fondent. Ils fournissent donc un ensemble de trentehuit principes. Dans le but à la fois de reconnaître les principes clés du droit international
des droits de l’homme qui sont d’une importance vitale pour la protection des droits des
migrants tout en appliquant ces principes au contexte spécifique de la migration. La
Commission devrait néanmoins reconnaître que si certaines questions peuvent ne pas
être spécifiquement traitées par les Principes directeurs, elles doivent néanmoins être
couvertes par l’application des trente-neuf Principes et par d’autres instruments relatifs
aux droits de l’homme.
Ces principes directeurs donnent également des orientations aux États non africains qui
accueillent la diaspora africaine et les personnes d’ascendance africaine. Ces principes
directeurs rappellent la proclamation par l’Assemblée générale des Nations Unies de la
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. La Commission africaine
appelle tous les États membres des Nations Unies à promouvoir la reconnaissance et la
protection égales des personnes d’ascendance africaine, quel que soit leur statut
migratoire.
Afin de fournir aux États les orientations les plus efficaces pour respecter et garantir leurs
obligations en matière de droits de l’homme dans le contexte du mouvement de personnes
traversant des frontières internationales, les Principes directeurs visent à atteindre
plusieurs objectifs :
● Focaliser l’attention sur les migrants : La Commission considère que les migrants
sont trop souvent tenus à l’écart des discussions sur leurs droits ainsi que des
actions et délibérations des États et des organisations intergouvernementales qui
ont un impact sur leur jouissance de ces droits. Pour cette raison, les Principes
directeurs se concentrent sur les migrants en tant que titulaires primaires de droits.
● Protéger tous les migrants : la Commission souligne qu’il existe certains défis en
matière de droits qui peuvent être rencontrés par toutes les personnes qui
traversent les frontières et que le droit relatif aux droits de l’homme protège tous
ces migrants sur la seule base de leur humanité et de leur dignité. Pourtant, le
continent et la communauté internationale ont élaboré des législations spécifiques
protégeant des groupes de personnes en mobilité – y compris, mais sans s’y limiter,
les réfugiés, les migrants apatrides, les victimes de la traite des êtres humains, les
femmes migrantes, les enfants migrants, les migrants handicapés, les migrants
âgés, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, les travailleurs
domestiques migrants, les investisseurs, les diplomates et les fonctionnaires
consulaires. La réaffirmation des principes directeurs généraux pour toutes les
personnes traversant des frontières internationales ne peut être interprétée
comme un éloignement de l'application des institutions spécifiques pertinents du
droit international contraignant, y compris le droit qui protège les réfugiés, comme
indiqué dans la clause de sauvegarde des Principes directeurs1.
1 La définition de migrant ici retenue, a été proposée pour la première fois par la Migrant Rights Initiative.Voir, An
International Migrants Bill of Rights and Commentaries, 28 Georgetown Immigration Law Journal 9 (2013). Elle a
également été adoptée par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Voir les Principes et
directives recommandés relatifs aux droits de l'homme aux frontières internationales A/69/277 (2014) ; une définition
similaire a été adoptée par la Commission interaméricaine des droits de l'homme dans ses Principes interaméricains de
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● Répondre aux problèmes émergents : les Principes directeurs traitent d'un large
éventail de problèmes liés aux droits de l'homme, y compris des problèmes
émergents, tels que le changement climatique mondial, qui affectent
particulièrement les migrants. S'appuyant sur d'autres actions récentes des États
dans notre région et dans le monde, et sur le rôle joué de longue date de la part
des États et des institutions africaines dans l'innovation dans le développement
progressif du droit protégeant les droits humains des migrants, y compris les
réfugiés, et le droit de tous à un environnement propre et sain et durable, les
Principes directeurs proposent une nouvelle définition juridiquement fondée du
migrant climatique et soulignent également les moyens par lesquels la législation
africaine existante protégeant les réfugiés pourrait protéger les migrants
climatiques qui sont contraints de chercher refuge en dehors de leur pays d'origine
ou de leur nationalité, y compris lorsque les effets du changement climatique
mondial perturbent gravement l'ordre public, déclenchant l'application du droit
continental des réfugiés.
● Souligner l'importance de la coopération : La mise en œuvre de ces principes
directeurs exige la coopération entre les Etats de l'Union Africaine et les institutions
pour le respect des droits humains des migrants. Le succès des Principes
directeurs dépendra de la mesure dans laquelle ils sont connus et mis en œuvre
par les États parties à la Charte africaine.
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples appelle toutes les parties
prenantes à utiliser les Principes directeurs africains relatifs aux droits de l'homme de
tous les migrants, y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile pour éclairer leur travail
de renforcement de la protection des droits de l'homme dans le contexte du mouvement
des personnes traversant des frontières internationales.
L’élaboration de ces Principes directeurs n'auraient pas été possible sans l'implication de
plusieurs personnes. A ce titre, je tiens à remercier particulièrement à remercier les
membres du Consortium d’experts qui ont participer à l’élaboration de ces Principes
directeurs il s’agit de : Dr. Marina Sharpe; Dr Mustafa Sakr, Dr. Edwin Odhiambo Abuya
, Dr Sassi Selma Dr. Loren Landau; Mr Álvaro Botero Navarro, Ms Yemisrach Kebede,
M. Abiy Ashenafi, Ms. Lou Salomé SORLIN, Ms. Ntsobo Amohelang Mamatebele Vivian,
Ms.Tulai Jawara Ceesay, Ms. Delphine Perrin ,Ms. Jemina Idinoba, M. Stephen Matete,
M.Abiy Ashenafi, M.Reassi Bongo-Mone Stanislas, Ms.Nneka Adaora Okechukwu et M.
Ibrahima Kane
Mes remerciements vont particulièrement à l’équipe rédactionnelle composée de M. Ian
Kysel, Dr Luwan Dirar et Dr. Fatma Raach.
Et enfin à l’Union Européenne pour avoir financé ces Principes directeurs.
Honorable Commissaire Maya Sahli Fadel
Rapporteure spéciale sur les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées
internes et les migrants en Afrique.
Vice-Présidente de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
2019 relatifs aux droits de tous les migrants, réfugiés, apatrides et victimes de la traite des êtres humains. Ces
définitions sont également cohérentes avec d'autres définitions larges des migrants. Voir, par exemple, the Policy on
Migration of the International, Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies.
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NOTES EXPLICATIVES
Des notes explicatives instructives, mais non exhaustives, accompagnent les Principes
directeurs relatifs aux droits des migrants, y compris les réfugiés et les demandeurs
d’asile. Ces notes fournissent des éléments d'appui pour les principes directeurs. Ils
comprennent des sources du droit des traités régionaux africains, de la jurisprudence de
la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, du droit international des
traités sur les droits de l'homme et du droit international coutumier. Les notes ne sont pas
fournies lorsque les documents à l'appui des principes directeurs sont apparents.
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PRÉAMBULE
La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
Affirmant son mandat de promouvoir les droits de l'homme et des peuples
conformément à l'article 45 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples;
Note explicative : Voir, Articles 1, 30 et 45 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples.
Considérant la Résolution 481 (LXVIII) 2021 de la Commission africaine des droits
de l'homme et des peuples demandant au Rapporteur spécial sur les réfugiés, les
demandeurs d'asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique d'étudier
les réponses africaines à la migration et à la protection des migrants en vue
d'élaborer des principes directeurs;
Note explicative : Voir, Article 5 (ii) de la Résolution 481 sur la nécessité d'une
étude sur les réponses africaines à la migration et la protection des migrants en vue
d'élaborer des lignes directrices sur les droits humains des migrants, des réfugiés
et des demandeurs d'asile - CADHP/Res. 481 (LXVIII) 2021.
Reconnaissant les obligations des États africains de protéger les droits de toutes
les personnes, quel que soit leur statut de migrant, en vertu de l'Acte constitutif de
l'Union africaine, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du
Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des Droits des peuples
relatif aux droits des femmes en Afrique, le Protocole à la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en
Afrique, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, le Protocole à la
Charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples relative aux droits des
personnes âgées, la Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les
aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ;
Note explicative : Voir, article 3 (h) de l'Acte constitutif de l'Union africaine, qui note
que l'objectif de l'Union africaine est de « promouvoir et protéger les droits de
l'homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples et autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme”. La
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples réitère l'engagement de
l'Afrique à protéger les droits de toutes les personnes, quel que soit leur statut
migratoire. L'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
dispose que « [Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race,
d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation ». Outre l'article 2 du Protocole à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peoples relative aux droits des femmes en Afrique, l'article 3 du
Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits
des personnes handicapées en Afrique, l'article 3 de la Charte africaine des droits
et du bien-être de l'enfant, l'article 3 du Protocole à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en Afrique et l'article
4 de la Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. L'Afrique interdit la discrimination
des migrants et exige des États africains qu'ils fassent progresser les droits humains
de tous. En conclusion, une lecture holistique de ces instruments africains interdit
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le déni discriminatoire et arbitraire des droits de l'homme et des peuples aux
migrants sans distinction d'aucune sorte telle que la race, l'ethnie, la couleur, le
sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, la nationalité
et origine sociale, fortune, naissance ou tout autre statut.
Reconnaissant les engagements et les obligations des États africains de reconnaître
et de protéger les réfugiés.
Note explicative : L'article 1 de la Convention de l'Organisation de l'unité africaine
régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique stipule que «1.
Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'applique à toute personne
qui, craignant avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social et de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait
de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a
pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne
veut y retourner. 2. Le terme "réfugié", s'applique également à toute personne qui,
du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou
d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité
de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa
résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son
pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité ». Voir également l'article 8(2) de
la Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique. Voir la Convention des Nations Unies relative au
statut des réfugiés et le Protocole de 1967.
Rappelant le Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine
relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit
d'établissement et l'engagement des États africains dans le cadre des accords
régionaux intra-africains qui garantissent la libre circulation et les droits des
migrants, en particulier le Traité de la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest, le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de
résidence et d'établissement de la Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le
Protocole de la Communauté de développement de l'Afrique australe sur la
facilitation de la circulation des personnes, le Protocole de la Communauté de
développement de l'Afrique australe sur l'emploi et le travail, le Protocole sur la
création du Marché commun de la Communauté de développement de l'Afrique de
l'Est, le protocole du Marché commun de l'Afrique orientale et austral sur la libre
circulation des personnes, du travail, des services, le droit d'établissement et de
résidence, Le Protocole de libre circulation des personnes de l'Autorité
intergouvernementale pour le développement, le traité Instituant l'Union du
Maghreb Arabe, le Traité instituant la Communauté des États sahélo-sahariens;
Note explicative : Voir, le Protocole au Traité instituant la Communauté économique
africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de séjour et au droit
d'établissement et l’aspiration 3 de l’agenda 2063 de l’Union Africaine (Une Afrique
de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de justice
et d’état de droit). Voir, l'article 2, 27(1), 27(2) du Traité de la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest appelle à la libre circulation, la libre
circulation sans visa ni permis de séjour, le droit de travailler et d'entreprendre des
activités commerciales et industrielles. En outre, l'article 2 du protocole sur la libre
circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest accorde reconnait que
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“Les citoyens de la Communauté ont le droit d'entrer de réaliser et de s'établir sur
le territoire des Etats membres”. L'article 40 du Traité instituant la Communauté
économique et monétaire de l'Afrique centrale crée la citoyenneté communautaire.
Elle garantit le droit à la libre circulation et l'établissement de citoyens
communautaires. Le protocole de la Communauté de développement de l'Afrique
australe sur la facilitation de la circulation des personnes en vertu de l'article 3
garantit aux citoyens de la communauté une entrée, des droits de résidence et
d'établissement sans visa. L'article 2 (4(b), (c), (d) et (e)) du Protocole sur
l'établissement du Marché commun de la Communauté de l'Afrique de l'Est garantit
la libre circulation des personnes et de la main-d'œuvre, le droit d'établissement et
de résidence. Les articles 3, 9, 11 et 12 du Protocole du Marché commun de
l'Afrique orientale et australe sur la libre circulation des personnes, du travail, des
services, le droit d'établissement et de résidence prévoient la réalisation
progressive de la libre circulation des personnes, du travail, d'établissement et de
résidence. L'article 3 du protocole sur la libre circulation des personnes dans la
région de l'Autorité intergouvernementale pour le développement garantit la libre
circulation des personnes et de la main-d'œuvre et la réalisation progressive du
droit d'établissement. L'article 2 du Traité instituant l'Union du Maghreb arabe note
que les États membres doivent œuvrer à la réalisation progressive de la libre
circulation des personnes. En vertu de l'article 3, point f), le traité instituant la
Communauté des États sahélo-sahariens promeut la libre circulation des
personnes.
Rappelant l'engagement des États africains à protéger les droits de toutes les
personnes, quel que soit leur statut migratoire, en vertu de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la
Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la
protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention
relative aux droits des personnes handicapées, la Convention de Genève relative
au statut des réfugiés et son Protocole, la Convention relative au statut des
apatrides, la Convention sur la réduction des cas d'apatridie, les Conventions 97,
143 et 189 de l'Organisation internationale du travail, le Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières, la Convention contre la criminalité
transnationale organisée et les Protocoles s'y rapportant et toutes dispositions
complémentaires pertinentes du droit international coutumier;
Note explicative : Voir l'article 60 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, qui stipule que « La Commission s'inspire du droit international relatif
aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers
instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions
de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine,
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres
instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine
des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers
instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont
membres les parties à la présente Charte ». Voir l'article 61 de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, qui prévoit que « La Commission prend aussi
en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit,
11 | P a g e
les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant
des règles expressément reconnues par les Etats membres de l'Organisation de
l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales
relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement
acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les
nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine ». Voir aussi le Préambule
de la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine régissant les aspects propres
aux problèmes des réfugiés en Afrique, qui reconnaît que « Reconnaissant que la
Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 modifiée par le Protocole du 31
janvier 1967, constitue l'instrument fondamental et universel relatif au statut des
réfugiés, et reflète la profonde sollicitude que les Etats portent aux réfugiés ainsi
que leur désir d'établir des normes communes de traitement des réfugiés ».
Constatant avec préoccupation les violations des droits de l'homme des migrants
à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique et désireux de trouver des moyens de leur
offrir une vie et un avenir meilleurs ;
Note explicative : Voir le Préambule de la Convention de l'Organisation de l'Unité
Africaine régissant les aspects propres aux réfugiés note « avec inquiétude,
l'existence d'un nombre sans cesse croissant de réfugiés en Afrique, et désireux de
trouver les moyens d'alléger leur misère et leurs souffrances et de leur assurer une
vie et un avenir meilleurs ». Voir également la décision sur la position africaine
commune relative à la migration et au développement (EX.CL/Dec.305 (IX)) (page
3) qui reconnaît le nombre sans cesse croissant de migrants dans le monde. Et
mentionne également qu'un tiers des migrants mondiaux sont des personnes
d'ascendance africaine. En outre, les personnes d'ascendance africaine ont été
victimes de violations de leurs droits fondamentaux à l'intérieur et à l'extérieur de
l'Afrique. Voir par exemple le Programme d'activités prévues dans le cadre de la
mise en œuvre de la Décennie internationale des personnes d'ascendance
africaine, résolution adoptée par l'Assemblée générale le 18 novembre 2014
(A/69/L.3). Plus récemment, la déclaration de l'Union africaine sur les mauvais
traitements signalés aux Africains qui tentent de quitter l'Ukraine montre la
discrimination et la violation des droits fondamentaux des migrants d'ascendance
africaine.
Reconnaissant la nécessité d'une approche fondée sur les droits de l'homme à
l'égard des migrants et de leurs familles ;
Note explicative : le Cadre de politique migratoire pour l'Afrique révisé et Plan
d'action (2018-2030) à la page 71 stipulent que « [h]istoriquement, les migrants
ont souvent été privés de leurs droits et soumis à des actions et politiques
discriminatoires et racistes, y compris la xénophobie, exploitation, expulsion
massive, persécution et autres abus. La sauvegarde des droits de l'homme des
migrants implique l'application effective des normes inscrites dans les instruments
relatifs aux droits de l'homme d'application générale, ainsi que la ratification et
l'application d'instruments spécifiquement pertinents pour le traitement des
migrants ».
Reconnaissant que sur notre continent, nous avons des populations nomades et
des pratiques de mobilité transfrontalière qui ont besoin de bénéficier des
garanties de la libre circulation pour assurer leurs moyens de subsistance et leur
culture, ainsi que pour contribuer à la paix ;
Note explicative : Voir l'article 12 du Protocole au Traité instituant la Communauté
économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de
résidence et au droit d'établissement Voir également l'article 15 du Protocole de
12 | P a g e
libre circulation des personnes de l'Autorité intergouvernementale pour le
développement.
Gardant à l'esprit que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
affirme le principe selon lequel tous les êtres humains, indépendamment de leur
statut en tant que migrant, jouissent des droits et libertés fondamentaux sans
discrimination aucune et que la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples a confirmé que les droits de la Charte sont applicables de façon égale aux
nationaux et aux non nationaux.
Note explicative : Voir l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, qui stipule que « [t]out individu a droit à la jouissance des droits et libertés
13reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction d'aucune sorte
telle que la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique
ou toute autre opinion, l'origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation ». En outre, voir également 71/92 : Rencontre africaine pour
la défense des droits de l'Homme (RADDHO)/Zambie (paragraphe 21), où la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a confirmé que la
jouissance des droits et des libertés reconnus par la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples et que « Cela impose à l'Etat partie l'obligation d'assurer à
tous ceux qui vivent sur son territoire, tant nationaux qu'étrangers, les droits
garantis par la Charte ».
Conscient que le droit au développement est un droit de l'homme inaliénable en
vertu duquel toute personne humaine, y compris les migrants, et tous les peuples
ont le droit de participer, de contribuer et de bénéficier du développement
économique, social, culturel et politique, dans lequel tous les droits de l'homme et
les libertés fondamentales peuvent être pleinement réalisés.
Note explicative : Voir l'article 1(1) de la résolution A/Res/41/128 de l'Assemblée
générale des Nations Unies, Déclaration sur le droit au développement.
Considérant que les migrants apportent des contributions particulières à leurs
communautés, que la capacité de participer et d'influencer sa communauté est
une composante importante de la dignité humaine ;
Convaincus que tous les défis de notre continent doivent être résolus et les
opportunités poursuivies dans l'esprit de la Charte de l'Union Africaine et dans le
contexte africain ;
Appelant tous les États africains à établir des normes communes pour la protection
des droits de l'homme et des peuples de tous les migrants ; sans préjudice du
devoir de faire respecter toute obligation légale plus protectrice des migrants ou
des groupes de migrants, tels que les réfugiés ;
Adopte les principes directeurs suivants en tant que standards minimums et
définitions relatives aux droits des migrants et exhorte les États parties à l'Union
africaine à les incorporer dans leurs législations nationales et à prendre des
mesures pour assurer leur mise en œuvre effective.
13 | P a g e
PARTIE 1 : OBJECTIF ET DEFINITIONS
PRINCIPLE 1 – OBJECTIF
1. En réaffirmant les obligations des États africains en ce qui concerne les migrants,
ces principes directeurs visent à aider les États membres de l'Union africaine à
remplir leurs obligations légales de garantir les droits de tous les migrants.
2. Les droits consacrés dans ces Principes directeurs s'appliquent aux obligations
des États membres de l'Union africaine de protéger les droits de tous les migrants,
quelle que soit leur origine, y compris la diaspora africaine.
Note explicative : Ces Principes directeurs s'appliquent à tous les migrants soumis
à la juridiction des Etats membres de l’Union africaine. Ces migrants pourraient être
des personnes d'ascendance africaine migrantes à l'intérieur de l'Afrique (membres
de la diaspora africaine dans le sens général) ou des personnes d’origine non
africaine qui migrent vers l'Afrique. Voir l'article 2 de la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples, qui stipule que « Toute personne a droit à la jouissance
des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction
aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.». En outre, voir aussi 71/92 :
Rencontre africaine pour la défense des droits de l'Homme (RADDHO)/Zambie (Par.
21), où la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a confirmé
que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples Droits « impose à l'Etat
partie l'obligation d'assurer à tous ceux qui vivent sur son territoire, tant nationaux
qu'étrangers, les droits garantis par la Charte ». Deuxièmement, il peut s'agir de
migrants d'ascendance africaine se déplaçant extracontinentalement depuis un
État membre de l'Union africaine (membres de la diaspora africaine dans la le sens
des instruments du l’Union Africain) mais qui restent soumis à la juridiction de leur
Etat d’origine et donc bénéficient de la protection résultant des obligations des Etats
de l’Union africaine en matière de droits (en plus des devoirs des États non africains
dans les territoires desquels ou sous le contrôle effectif desquels se trouvent les
migrants tombent). Voir l'article 3 (q) du Protocole sur les amendements à l'Acte
constitutif de l'Union africaine qui reconnaît la diaspora africaine comme « une
partie importante de notre continent ». Voir aussi, Déclaration du Sommet mondial
de la diaspora, Diaspora/Assembly/AU/ /Decl (I), Sandton 2012.
PRINCIPE 2 – DÉFINITIONS
1. Le terme « migrant » dans les présents Principes directeurs fait référence à une
personne qui se trouve en dehors d'un État dont elle est citoyenne ou
ressortissante ou, dans le cas d'un apatride ou une personne dont la nationalité
est indéterminée, dans son État de naissance ou de résidence habituelle. Le terme
« migrant » comprend toute personne dont le statut juridique est défini par un autre
instrument juridique, tels que les réfugiés et les survivants de la traite des êtres
humains.
2. La " mobilité humaine dans le contexte du changement climatique " désigne un
déplacement motivé par les effets néfastes d'impacts climatiques soudains ou à
évolution lente, que ce soit à l’intérieur et au-delà des frontières nationales. La
mobilité humaine induite par le changement climatique implique différents
niveaux de contraintes, d'action et de vulnérabilité et englobe à la fois le
déplacement forcé et la migration, y compris la réinstallation planifiée. La mobilité
climatique se produit sur différentes distances et peut être temporaire, récurrente
14 | P a g e
ou permanente. Lorsque la mobilité climatique implique un mouvement à travers
les frontières internationales, les personnes déplacées sont des « migrants
climatiques ». Lorsque le changement climatique implique un mouvement à
travers les frontières internationales, les personnes déplacées sont des « migrants
climatiques ».
3. Le terme "réfugié" désigne toute personne qui, du fait qu'elle est persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la
nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut pas se réclamer de la
protection de ce pays ou qui, n'ayant pas de nationalité et se trouvant hors du pays
de sa résidence habituelle antérieure à la suite de tels événements, ne peut ou,
du fait de cette crainte, ne veut retourner dans son pays et s'applique également
à toute personne qui, en raison d'une agression extérieure, d'une occupation,
d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public
dans tout ou partie de son pays d'origine ou de nationalité, est contrainte de
quitter son lieu de résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre lieu
en dehors de leur pays d'origine ou de nationalité.
4. Le terme « réfugié » pourrait également s’appliqué à ceux qui sont contraints de
chercher refuge en dehors de leur pays d'origine, de nationalité ou de résidence
habituelle à cause du changement climatique affectent leurs droits
fondamentaux, indépendamment de ces effets tout en troublant gravement l'ordre
public.
5. Ces principes directeurs s'appliquent pendant tout le processus migratoire.
Note explicative : Voir le Cadre de la politique migratoire de l'Union africaine pour
l'Afrique et le Plan d'action (2018-2030) recommande la nécessité de « [r]especter,
protéger et respecter les droits de toutes les personnes, quel que soit leur statut
migratoire » (Page 30). Voir également l'article I de la Convention de l'Organisation
de l'Union africaine régissant les aspects propres aux réfugiés, qui adopte une
définition plus large des réfugiés par rapport à l’article 1.A. de la Convention du
1951 relative au statut des réfugiés. La Convention de l'Organisation de l'Union
africaine régissant les aspects propres aux réfugiés reconnaît la nécessité de
protéger les personnes qui migrent en raison d'agressions extérieures et du
changement climatique, créant une conceptualisation et une protection juridique
plus larges pour les réfugiés. Voir le paragraphe 6 de la Note de discussion de
l'Organisation internationale pour les migrations : Migration et environnement,
MC/INF/288 (définition des migrants climatiques). Voir l'article I (2) de la
Convention de l'Organisation de l'Union africaine régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique, qui a élargi les motifs d'asile aux « événements
troublant gravement l'ordre public dans tout ou partie de son pays d'origine ou de
nationalité, est contraint de quitter son lieu de résidence habituelle pour chercher
refuge dans un autre lieu situé en dehors de son pays d'origine ou nationalité ». Voir
également l'article 16, paragraphe 1, du protocole sur la libre circulation des
personnes dans la région de l'Autorité intergouvernementale pour le
développement, qui stipule que « les États membres autorisent les citoyens d'un
autre État membre qui se déplacent en prévision, pendant ou à la suite de [la]
catastrophe d'entrer sur leur territoire à condition qu'à leur arrivée, ils soient
enregistrés conformément à la législation nationale”. Bien que ces principes
directeurs se concentrent sur la mobilité climatique à travers les frontières
internationales, la mobilité climatique n'affecte pas seulement les migrants
internationaux. La mobilité motivée par les effets néfastes des impacts climatiques
soudains ou lents se produit à l'intérieur et au-del�� des frontières nationales. Elle
implique différents niveaux de contraintes, d'action et de vulnérabilité et englobe à
la fois le déplacement forcé et la migration, y compris la réinstallation planifiée. La
mobilité climatique se produit sur différentes distances et peut être temporaire,
15 | P a g e
récurrente ou permanente. Initiative pour la mobilité climatique en Afrique Notez
que les « migrants en situation de vulnérabilité » sont définis dans le Principe 8 et
les « réfugiés » dans le Principe 20. Voir aussi Objectif 2 du Pacte mondial pour une
migration sûre, ordonnée et régulière ; Section D, Pacte mondial sur les réfugiés.
Voir aussi Page 4, note 2 des Principes et directives recommandés sur les droits de
l’homme aux frontières internationales du Haut-Commissariat aux droits de
l’homme. Enfin, voir la résolution 40/144 de l'Assemblée générale des Nations
Unies, "Déclaration sur les droits de l'homme des personnes qui ne sont pas des
ressortissants du pays dans lequel elles vivent (A/Res/40/144 (1985)), qui définit
comme un "étranger" une « personne physique qui n'est pas ressortissante de l'État
dans lequel elle se trouve ».
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PARTIE 2 : PRINCIPES GENERAUX
PRINCIPE 3 – ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION
1. Tous les individus, y compris les migrants, sont égaux devant la loi et doivent être
égaux devant les cours et tribunaux. Tout migrant a droit, sans aucune
discrimination, à l'égale protection de la loi au même titre que les ressortissants de
tout État dans lequel le migrant se trouve.
2. Tout migrant a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus dans les présents
Principes directeurs sans distinction d'aucune sorte telle que la race, l'ethnie, la
couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion,
l'origine nationale et sociale, la fortune, naissance ou autre statut.
3. A cet égard, la loi interdit toute discrimination et garantit aux migrants une
protection égale et effective contre toute discrimination fondée notamment sur la
race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute
autre opinion, l'origine nationale et sociale, la fortune, naissance ou autre statut.
4. Les États doivent poursuivre par tous les moyens appropriés et sans délai une
politique visant à éliminer la discrimination raciale et la xénophobie sous toutes ses
formes et à promouvoir la compréhension entre toutes les races.
Note explicative : Voir l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, qui stipule que « [t]oute personne a droit à la jouissance des droits et
libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation ». De même, l'article 3 de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples stipule que « (1) [t] 1. Toutes les personnes
bénéficient d'une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une
égale protection de la loi ». Bien que limité aux seuls réfugiés, l'article IV de la
Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux
réfugiés interdit la discrimination fondée sur « Les Etats membres s'engagent à
appliquer les dispositions de la présente Convention à tous les réfugiés, sans
distinction de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un certain groupe
social ou d'opinions politiques. ». Au niveau international, l'article 7 de la Déclaration
universelle des droits de l'homme précise que « [t]ous sont égaux devant la loi et
ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination ». Des dispositions similaires en
matière d'égalité et de non-discrimination figurent également à l'article 7 de la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille et à l'article 2 de la Convention
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les
États se sont également engagés à éliminer la discrimination raciale et la
xénophobie dans la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale.
PRINCIPE 4 – DROIT A LA VIE
1. Chaque migrant bénéficie du droit inhérent à la vie. Tout migrant a droit au
respect de la vie et de l'intégrité de sa personne. Aucun migrant ne sera
arbitrairement privé de la vie.
2. Tout recours à la force dans le cadre de mesures de contrôle aux frontières doit
être conforme aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. Cette
17 | P a g e
force ne peut être utilisée qu'en dernier recours et lorsque les autres moyens
sont inefficaces. La force létale ne peut jamais être utilisée dans le but d'arrêter
ou de détenir des migrants, y compris en cas de fuite depuis les points d'entrée,
pour empêcher l'entrée irrégulière sur le territoire d'un État ou en cas de
suspicion de violation des lois sur la migration.
3. Les États doivent enquêter de manière approfondie, indépendante et efficace sur
tous les décès de migrants et prévoir les recours et réparations nécessaires.
Note explicative : Voir l'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples qui stipule que « [l] La personne humaine est inviolable. Tout être humain
a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne : Nul
ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». De même, l'article 6(1) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques protège « le droit inhérent à la vie »
de toute personne. Voir, Observation Générale N° 3 sur la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples : Le droit à la vie (Article 4). Voir également,
l’article 4 (O), de l’acte constitutif de l’Union africaine. Rapport du rapporteur spécial
du Conseil des droits de l’homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires U.N. Doc. A/72/235. Voir aussi la directive 4 (3) des Principes et
directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales du
Haut-Commissariat aux droits de l’homme.
PRINCIPE 5 – DIGNITÉ HUMAINE
1. Tout migrant a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Le
droit à la dignité englobe l'intégrité physique, mentale et morale.
Note explicative : Voir l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples qui stipule que « [t] Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente
à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique ». Voir
également l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule
que "[t]ous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits".
PRINCIPE 6 – TORTURE ET AUTRES FORMES DE MAUVAIS TRAITEMENTS
1. Aucun migrant ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Note explicative : Voir l'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples qui stipule : « [t]out individu a droit au respect de la dignité inhérente à la
personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique ». Voir
également l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 7
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et plus généralement la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
PRINCIPE 7 – PERSONNALITÉ JURIDIQUE
1. Chaque migrant a le droit d'être partout reconnu comme une personne devant la
loi.
2. Tout enfant migrant doit être enregistré immédiatement après sa naissance.
3. Chaque migrant a droit à tous les documents nécessaires à la jouissance et à
l'exercice de ses droits légaux, tels que les documents de voyage, les documents
d'identification personnelle, les actes de naissance et les actes de mariage.
18 | P a g e
4. Les Etats doivent délivrer aux réfugiés séjournant légalement sur leur territoire des
documents de voyage aux fins de voyager hors de leur territoire, à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public n'en décident
autrement.
5. Les États doivent faciliter la délivrance de documents d'identité, et tout autres
documents similaires, aux migrants.
Note explicative : La reconnaissance de la personnalité de toute personne, y
compris des migrants, émane des articles 4 et 5 de la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples, qui protègent l'inviolabilité et la dignité de toute
personne. Dans cet esprit, l'article 6(2) de la Charte africaine des droits et du bienêtre de l'enfant stipule que « [t] tout enfant est enregistré immédiatement après sa
naissance ». Voir également paragraphes 43 à 47 de l’Observation générale sur
l'article 6 de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Le droit
d'enregistrer les événements vitaux de la vie, l'identification personnelle et les
documents de voyage devrait être accessible à toutes les personnes, y compris les
migrants, comme l'exige l'article 13(2) de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples. L'article 13(1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples stipule que « [t]ous les citoyens ont également le droit d'accéder aux
fonctions publiques de leurs pays ». Bien que limité aux réfugiés, l'article VI (1) de la
Convention de l'OUA régissant les aspects propres aux réfugiés oblige les États
africains à délivrer des documents de voyage aux migrants. Voir également le
paragraphe 30 de l'Observation générale n° 5 sur la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples : le droit à la liberté de circulation et de résidence (article
12(1)), qui stipule « [c]ompte tenu de l'importance des documents d'identité pour
faciliter la circulation, le pouvoir exécutif doit mettre en place des mécanismes
efficaces pour la délivrance de documents d'identité des individus au sein des Etats,
y compris les personnes susceptibles d’avoir perdu ces documents dans des
situations de conflit armé, de catastrophe naturelle ou autres situations
perturbatrices». Voir également l'article 28 de la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés.
PRINCIPE 8 – LIBERTÉ ET SÉCURITÉ DE LA PERSONNE
1. Tout migrant a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Toute restriction à
la liberté d'un migrant doit respecter les principes de légalité, de nécessité et de
proportionnalité. Aucun migrant ne peut être privé de sa liberté que pour des
motifs et conditions préalablement fixés par la loi. Aucun migrant ne sera
arbitrairement arrêté ou détenu.
2. Les États doivent s'abstenir de détenir des migrants sur la base de leur statut de
migrant. La détention n'intervient qu'en tant que mesure de dernier recours,
conformément à une décision individualisée pour la plus courte période de temps
possible et nécessaire pour atteindre un objectif légitime. Elle ne doit pas être
prolongée ou indéfinie et doit tenir compte des vulnérabilités individuelles du
migrant. Lorsque les mesures restrictives sont légales, les États doivent
rechercher des alternatives non privatives de liberté à la détention.
3. La détention ne doit pas être utilisée comme moyen de dissuasion ou de punition
en cas d'entrée ou de séjour irréguliers.
4. Les réfugiés ne seraient pas pénalisés du fait de leur entrée ou présence
irrégulière s'ils viennent directement d'un territoire où leur vie ou leur liberté a été
menacée, à condition de se présenter sans délai aux autorités et de justifier de
leur entrée ou de leur présence illégale.
19 | P a g e
5. Les États ne doivent jamais détenir des enfants migrants, car la privation de liberté
en raison de leur statut de migrant n'est jamais dans leur intérêt supérieur. Les
enfants migrants doivent toujours être gardés avec leur parent ou tuteur, à moins
qu'il ne soit déterminé qu'il est dans leur intérêt de les séparer, et être placés
ensemble dans une prise en charge alternative et non en détention. Les enfants
migrants non accompagnés devraient bénéficier d’un tuteur légal indépendant et
compétent pour défendre leurs droits.
6. Tout migrant victime d'une arrestation ou d'une détention illégale a un droit
exécutoire à réparation.
7. Si le migrant le demande, les autorités consulaires ou diplomatiques compétentes
doivent être informées de sa détention sans délai. Les migrants doivent être
informés de leur droit d'informer et de communiquer avec leurs autorités
consulaires ou diplomatiques.
Les États doivent permettre aux migrants détenus d'avoir des contacts avec les
membres de leur famille, et ils doivent veiller à ce que les migrants disposent à la
fois des moyens techniques et financiers de le faire.
8. Tout migrant détenu doit être traité avec humanité et dans le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine et a le droit de faire appel des conditions, de la
légalité et de la durée de la détention.
Les conditions et le traitement en détention administrative doivent être non
punitifs.
Note explicative : Voir l'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples qui stipule que « [t]out individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des
conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être
arrêté ou détenu arbitrairement ». Voir également le paragraphe 48 de l'Observation
générale n° 5 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : le droit
à la liberté de circulation et de résidence (article 12(1)) « [l]es États doivent veiller
à ce que les demandeurs d'asile aient le droit de circuler librement et de résider à
l'intérieur de leurs frontières. Les États doivent s'abstenir de détenir les
demandeurs d'asile. Ils doivent chercher des solutions autres que la détention. Les
alternatives à la détention ne doivent pas être des formes de détention voilée. Les
demandeurs d'asile ne doivent pas être détenus dans des établissements à sécurité
maximale. Les restrictions à la circulation des demandeurs d'asile ne doivent pas
être indéterminés et toutes restrictions doivent être soumises à un contrôle régulier
par une autorité régulière. Les États doivent faciliter et accélérer le processus de
régularisation des demandeurs d’asile ». Ces questions ont également été abordées
par la Résolution ACHPR 486, qui reconnaît que le droit à la liberté et à la sécurité
de la personne interdit la privation de liberté dans un centre de détention secret
dans tout pays de transit ou de destination ACHPR/Rés. 486 (EXT.OS/XXXIII) 2021.
Au niveau international, l'article 9 (1) du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques stipule que « [t]out individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire.
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à
la procédure prévue par la loi ». Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de
l’homme des migrants, U.N. Doc. A/HRC/20/24.Voir aussi, article 3 et 9 de la
Convention internationale des droits de l’enfant. Voir également l'article 31 de la
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
PRINCIPE 9 – DISPARITIONS FORCÉES ET MIGRANTS DISPARUS
1. Aucun migrant ne sera soumis à une disparition forcée.
20 | P a g e
2. Les États doivent coopérer les uns avec les autres pour contribuer à prévenir punir
et éliminer la disparition forcée de migrants.
3. Les États devraient prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que les
migrants qui transitent ou de résident sur leur territoire ou qui sont sous leur
juridiction pour toutes autres raisons de disparaître,
4. Les États mettent en place ou renforcent les mécanismes de recherche des
migrants perdus disparus ou portés disparus sur leur territoire et en haute mer. Les
États devraient standardiser la collecte et l'échange d'informations pertinentes,
mettre en place des mécanismes de coordination efficaces pour la recherche des
migrants disparus et décédés et doivent mettre en place des mécanismes et
renforcer la capacité et les normes de leur système médico-légal afin d'identifier
des restes des personnes disparues au cours de leur migration ou déplacement.
5. Les États devraient prendre toutes les mesures possibles pour réunir les familles
séparées dans la mesure du possible et sans délai, ainsi que de s'efforcer
d'identifier les personnes décédées ou disparues, conformément aux cadres
juridiques applicables. Chaque famille d'un migrant a le droit d'être informée
lorsque la dépouille d'un migrant décédé a été identifiée ou localisée. Les membres
de la famille d'un migrant décédé ont droit à la dépouille du migrant décédé.
Note explicative : Voir 486 Résolution sur les migrants et réfugiés disparus en
Afrique et l'impact sur leurs familles, qui souligne également l'importance d'évaluer
régulièrement les conséquences et l'impact de leurs lois et politiques migratoires
afin de s'assurer qu'elles n'entraînent pas de risques nouveaux ou accrus de
disparition de migrants ou d'aggravation du phénomène - CADHP/Rés. 486
(EXT.OS/XXXIII) 2021. Voir article 4 de la Charte africaine des droits et du bien-être
de l'enfant Voir également le principe 18 des Principes interaméricains relatifs aux
droits de l'homme de tous les migrants, réfugiés, apatrides et victimes de la traite
des êtres humains.
PRINCIPE 10 – MIGRANTS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
1. Tout migrant en situation de vulnérabilité a droit à la protection et à l'assistance
requises par la condition et le statut du migrant et à un traitement qui tient compte
des besoins particuliers du migrant.
2. Les États doivent prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que tout
enfant migrant, qu'il soit non accompagné ou accompagné de parents, de tuteurs
légaux ou de parents proches, reçoive une assistance appropriée en tenant
compte avant tout de l'intérêt supérieur de l'enfant et en tenant dûment compte
du droit de chaque enfant migrant d'exprimer son opinion sur toutes les questions
qui le concernent, en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant, y compris les
procédures liées à leur statut de migrant et les procédures visant à déterminer
l'identité d'un enfant, son âge et la nature de la relation entre un enfant et tout
adulte qui l'accompagne.
3. Les États prennent dans tous les domaines toutes les mesures appropriées pour
assurer le plein épanouissement et la promotion des femmes migrantes en vue de
leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes, notamment en adoptant
une perspective genre dans les procédures liées à leur statut de migrant et en
garantissant des réponses adéquates au travail forcé, aux abus sexuels, au
harcèlement sexuel et à la violence physique.
4. Les États doivent promouvoir la pleine réalisation de tous les droits de l'homme et
libertés fondamentales pour tous les migrants handicapés sans discrimination
21 | P a g e
d'aucune sorte fondée sur le handicap, notamment en prenant des mesures
appropriées pour permettre aux migrants handicapés de vivre de manière
indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, y compris
dans les procédures liées à leur statut de migrant.
Les États doivent prendre, dans tous les domaines, toutes les mesures
appropriées pour garantir qu'un migrant âgé bénéficie de mesures et de protection
spéciales adaptées à ses besoins spécifiques, y compris dans les procédures liées
à leur statut de migrant.
Note explicative : Cette disposition couvre les personnes migrantes qui pourraient
se trouver dans des situations vulnérables. Dans ce principe, nous notons
explicitement les enfants, les femmes, les personnes handicapées et les personnes
âgées comme exemples de personnes qui pourraient se trouver dans des situations
vulnérables et qui sont également protégées par des législations complémentaires
spécifiques. Ce principe ne vise pas à dresser une liste exhaustive des personnes
vulnérables. Ces personnes pourraient raisonnablement inclure, dans les
circonstances appropriées, les migrants en situation irrégulière, les migrants
appartenant à un groupe social minoritaire, les migrants bloqués, les victimes
d'infractions, les migrants privés de liberté. En plus de cela, la liste des personnes
en situation de vulnérabilité dans ce principe n'implique pas nécessairement
qu'elles sont intrinsèquement vulnérables mais pourraient se trouver dans des
situations de vulnérabilité. Voir le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l'homme – Principes et lignes directrices, étayés par des orientations pratiques,
sur la protection des droits de l'homme des migrants en situation de vulnérabilité.
Plusieurs conventions africaines et internationales protègent les migrants qui
pourraient se trouver dans des situations vulnérables. Voir l'article 23 de la Charte
africaine des droits et du bien-être de l'enfant et l'article 22 de la Convention relative
aux droits de l'enfant qui prévoient des protections spécifiques pour les enfants
migrants. Voir également l'article 12 du Protocole à la Convention africaine des
droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en
Afrique et la Convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées soulignent la nécessité d'accorder une attention particulière aux
migrants handicapés. Voir également l'article IV (2(k)), l'article X (2(c) et (d)) et
l'article XI (3) du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples relatif aux droits de la femme en Afrique qui accordent une attention
particulière aux femmes migrantes. La Convention pour l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes accorde également une attention
particulière à la prévention des situations de vulnérabilité des femmes. De même,
le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux
droits des personnes âgées en Afrique et l'article 18(4) de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples appellent à accorder une attention particulière
aux personnes âgées. Voir Section 5.12 du Rapport africain sur le bien-être de
l'enfant 2018, du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant
et le Paragraphe 20 de la Recommandation générale no 26 concernant les
travailleuses migrantes du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard
des femmes, CEDAW/C/2009/WP.1/R.
22 | P a g e
PARTIE 3 : PROTECTIONS SUPPLEMENTAIRES DES DROITS
PRINCIPE 11 – PROCES EQUITABLE
1. Tout migrant a le droit de faire entendre sa cause et de bénéficier d'une procédure
régulière devant les cours, tribunaux et tous les autres organes et autorités
administrant la justice, y compris ceux spécifiquement chargés de statuer sur son
statut juridique en tant que migrant. Ceci comprend:
a. Le droit de recours devant les instances nationales compétentes contre
les actes violant les droits fondamentaux reconnus et garantis par les
lois, règlements et coutumes en vigueur ;
b. Le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie par une cour ou un tribunal compétent ;
c. Le droit à la défense, y compris le droit d'être défendu par un avocat de
son choix ;
d. Le droit à une assistance juridique dans toutes les procédures liées à
leur statut juridique de migrant ;
e. Le droit à l'interprétation dans une langue que le migrant peut
comprendre dans les procédures pénales et dans toutes les procédures
liées à son statut juridique de migrant ;
f. Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une cour ou un tribunal
impartial ;
g. Le droit d'être informé dans un délai raisonnable de ses droits à un
procès équitable.
2. Aucun migrant ne peut être condamné pour un acte ou une omission qui ne
constituait pas une infraction légalement punissable au moment où il a été
commis. Aucune peine ne peut être infligée pour une infraction pour laquelle
aucune disposition n'était prévue au moment où elle a été commise. La peine est
personnelle et ne peut être infligée qu'à l'auteur de l'infraction.
3. Les migrants devraient être exempts de sanctions pour avoir demandé justice,
accédé aux services de la justice ou exercé leurs droits à un procès équitable.
Aucun migrant ne devrait être menacé ou soumis à l'expulsion pour avoir exercé
son droit à un procès équitable.
4. Les migrants devraient être exempts de sanctions en raison de leur entrée au
territoire, de leur présence ou de leur statut, ou de toute autre infraction qui ne
peut être commise que par des migrants.
Note explicative : Le droit à un procès équitable est reconnu par l'article 7 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'article 7 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples stipule : « (1) [t] 1. Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir les
juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui
lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes
en vigueur ;
b) le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie
par une juridiction compétente ; c) le droit à la défense, y compris celui de se faire
assister par un défenseur de son choix ; d) le droit d'être jugé dans un délai
raisonnable par une juridiction impartiale. 2. Nul ne peut être condamné pour une
action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une
infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas
été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne
peut frapper que le délinquant ». Voir également le Principe G des Principes et lignes
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directrices sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique
note, « (a) [l] es Etats prévoient des procédures efficaces et des mécanismes
adéquats permettant à toute personne vivant sur son territoire et soumise à leur
juridiction, sans distinction d’aucune sorte, ni discrimination fondée sur la race,
l’origine ethnique, le sexe, le genre, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre,
l’origine nationale ou sociale, les biens, l’invalidité, la naissance, la situation
économique ou autre, d’avoir effectivement et dans des conditions d’égalité accès
aux services d’un avocat. b. Les Etats veillent à ce toute personne accusée d’une
infraction pénale ou partie à une affaire civile soit représentée par un avocat de son
choix, éventuellement par un avocat étranger ayant, au préalable, élu domicile chez
un confrère inscrit auprès du Barreau national. c. Les Etats et associations
professionnelles d’avocats promeuvent des programmes visant à informer les
justiciables de leurs droits et devoirs au regard de la loi et important que louent les
avocats quant à la protection de leurs libertés et droits fondamentaux”. Ce droit doit
inclure les protections d'une procédure régulière dans les déterminations du statut
de réfugié et celles liées à la nationalité des migrants apatrides.
PRINCIPE 12 – VICTIMES DE CRIME
1. Tout migrant victime d'un crime a droit à une assistance et à une protection, y
compris l'accès à une indemnisation et à une restitution. Les États devraient
mettre en place des mécanismes judiciaires indépendants des services chargés
du contrôle des migrations afin que les migrants puissent signaler les abus et
accéder à la justice sans craindre d'être dénoncés, détenus ou expulsés.
2. Les États doivent assurer le rétablissement physique, psychologique et social des
migrants victimes d'infractions, en particulier lorsque ces personnes sont victimes
de la traite des êtres humains et, à cette fin, interdisent le recrutement, le
transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, au moyen de la
menace ou de l'usage de la force ou d'autres formes de coercition, d'enlèvement,
de fraude, de tromperie, de l'abus de pouvoir ou d'une situation de vulnérabilité
ou de l'offre ou de la réception de paiements ou d'avantages pour obtenir le
consentement d'une personne ayant autorité sur une autre personne, à des fins
d'exploitation.
3. Les États doivent tenir compte de la nécessité de créer des voies d'accès au statut
régulier pour répondre aux migrants victimes d'actes criminels.
4. Les États doivent protéger tous les migrants contre toutes les formes de violence,
de viol et d'autres formes d'exploitation sexuelle, et veiller à ce que ces actes
soient considérés comme des crimes et, lorsqu'ils sont perpétrés dans le cadre
d'un conflit armé, comme des crimes de guerre, et que leurs auteurs soient
traduits en justice devant une juridiction pénale compétente.
Note explicative : Le droit à réparation des migrants victimes d'actes criminels est
reconnu par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
Voir également l'article XI (3) du Protocole à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples qui protège les femmes migrantes « contre toutes les
formes de violence, de viol et d'autres formes d'exploitation sexuelle, et à assurer
que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide
et/ou de crimes contre l'humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en
justice devant des juridictions compétentes ». Voir articles 3 et 6 du Protocole
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier
des femmes et des enfants. En outre, l'article 16 (3) du Protocole contre le trafic
illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations
Unies contre la criminalité transnationale organisée, oblige les États à accorder «
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une assistance appropriée aux migrants dont la vie ou la sécurité sont mises en
danger par le fait qu’ils ont été l’objet des actes énoncés à l’article 6 du présent
Protocole » par des activités criminelles. Voir également Paragraphe 75 du rapport
du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants qui contient une
étude sur l’accès effectif des migrants à la justice, UNGA A/73/178.
PRINCIPE 13 – LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RELIGION OU DE
CONVICTION
1. Tout migrant a droit à la liberté de conscience, à la profession et à la libre pratique
de sa religion. Aucun migrant ne peut, sous réserve de l'ordre public, être soumis
à des mesures restreignant l'exercice de ces libertés.
2. Ce droit comprend la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de
son choix, et la liberté, individuellement ou en communauté avec d'autres et en
public ou en privé, de manifester sa religion ou sa conviction par le culte,
l'observance, la pratique et l'enseignement.
Note explicative : Voir l'article 8 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, qui précise que « [l]a liberté de conscience, la profession et la pratique libre
de la religion, sont garanties. Sous réserve de l'ordre public, nul ne peut être l'objet
de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés ». Voir
l'article 18(1) du pacte international relative aux droits civils et politiques « [t] oute
personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit
implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix,
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou
en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites,
les pratiques et l'enseignement».
PRINCIPE 14 – LIBERTÉ D'OPINION ET D'EXPRESSION
1. Tout migrant a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions sans aucune
ingérence.
2. Tout migrant a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
nature, sans considération de frontières, sous forme orale, écrite ou imprimée,
sous forme d'art ou par tout autre moyen au choix du migrant.
3. L’exercice du droit prévu par ce principe peut faire l’objet de certaines restrictions
comme il est prévu par la loi et en cas de nécessité :
a. Pour assurer le respect des droits et de la réputation des autres ;
b. Pour le respect de la sécurité nationale, l’ordre publique, la santé publique
ou la morale.
Note explicative : Voir l'article 9 (2) de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, qui stipule que « [(1) toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser
ses opinions dans le cadre des lois et règlement ». Voir également l'article 19 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques "[t] Nul ne peut être inquiété
pour ses opinions." Voir également l’article 19 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques « (1) Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. (2) Toute
personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen de son choix. (3) L'exercice des libertés prévues
au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des
responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines
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restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont
nécessaires : a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; b) A la
sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques ». Voir également Malawi African Association and Others v. Mauritania,
African Commission on Human and Peoples' Rights Comm. Nos. 54/91, 61/91,
98/93, 164/97 à 196/97 and 210/98 (2000).
PRINCIPE 15 – VIE PRIVÉE ET DONNÉES PERSONNELLES
1. Aucun migrant ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation.
2. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des
données et informations à caractère personnel auxquelles ils pourraient avoir
accès dans le cadre de procédures migratoires ou autres. Les données
personnelles des migrants ne doivent être collectées qu’à des fins déterminées et
légitimes.
3. Chaque migrant a droit à la protection des données, y compris un ensemble de
garanties institutionnelles, techniques et physiques qui préservent le droit à la vie
privée sur la collecte, le stockage, l'utilisation et la divulgation des données
personnelles.
4. Tout migrant a le droit d'être informé lorsque des données à caractère personnel
sont collectées, utilisées, y compris par l'emploi de technologies numériques et
d'intelligence artificielle, ou lorsqu'elles sont transférées vers des pays tiers ou des
organisations internationales. Tout migrant doit avoir le droit de refuser la collecte,
l'utilisation et le transfert de données personnelles. Sauf si la collecte, l'utilisation
et/ou le transfert sont prescrits et pratiqués conformément à la loi, poursuivent un
objectif légitime, sont strictement nécessaires pour atteindre un objectif légitime
et sont effectués de manière proportionnée et non discriminatoire. En aucun cas
le transfert des données ne pourrait réduire ou porter atteinte aux droits de la
personne migrante désireuse de bénéficier de la protection internationale.
5. Tout migrant a le droit d'accéder, de rectifier et de demander l'effacement des
données personnelles collectées au cours de son parcours migratoire.
Note explicative : Voir l'article 10 (4) de la Convention africaine sur la cybersécurité
et la protection des données personnelles qui requiert l'autorisation de l'autorité
nationale de protection pour « les traitements des données à caractère personnel
comportant des données biométriques ; [et] [l]es traitements de données à
caractère personnel ayant un motif d’intérêt public notamment à des fins
historiques, statistiques ou scientifiques ». Voir l'article 13 de la Convention
africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, qui exige
le consentement des personnes concernées pour collecter et traiter des données
personnelles. Voir l'article 16 de la Convention africaine sur la cybersécurité et la
protection des données personnelles, qui stipule que [l]e responsable du traitement
doit fournir à la personne physique dont les données font l’objet d’un traitement, au
plus tard, lors de la collecte et quels que soient les moyens et supports employés,
les informations suivantes : a) son identité et, le cas échéant, celle de son
représentant ; b) la ou les finalités déterminées du traitement. auquel les données
sont destinées ; c) les catégories de données concernées ; d) le ou les destinataires
auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ; e) le fait de pouvoir
demander à ne plus figurer sur le fichier ; f) l’existence d’un droit d’accès aux
données la concernant et de rectification de ces données ; g) la durée de
conservation des données ; h) l’éventualité de tout transfert de données à
destination de pays tiers ».Voir également les articles 17 (droit d'accès), 18 (droit
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d'opposition), 19 (droit de rectification ou d'effacement), 20 (obligations de
confidentialité), 21 (obligations de sécurité), 22 (obligations de stockage) et 23
(obligations de durabilité) de la Convention africaine sur la cybersécurité et la
protection des données personnelles. Voir également l'article 6 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 10 de la Charte africaine
des droits et du bien-être de l'enfant et l'article 9 du Protocole à la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées
en Afrique. Voir également l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
l'article 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'article 14 de la
Convention internationale sur la protection des droits de tous Travailleurs migrants
et membres de leur famille, et article 22 de la Convention relative aux droits des
personnes handicapées. Voir aussi le Principe 64 des Principes interaméricains
relatifs aux droits de l'homme de tous les migrants, réfugiés, apatrides et victimes
de la traite des êtres humains.
PRINCIPE 16 – LIBERTÉ DE RÉUNION PACIFIQUE ET D'ASSOCIATION
1. Tout migrant a le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, y compris
le droit à la protestation pacifique.
2. Ces droits doivent inclure le droit à la grève te la liberté de former des associations
et des syndicats dans l'État de résidence pour la promotion et la protection des
intérêts économiques, sociaux, culturels et autres du migrant.
Note explicative : Voir l'article 10 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, qui stipule que « [t]oute personne a le droit de constituer librement
des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées
par la loi ». Voir l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples stipule que « [t]oute personne a le droit de se réunir librement avec
d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires
édictées par les lois et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale ou des droits et libertés
des personnes ». Voir également l'article 21 de la C Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.
PRINCIPE 17 – LE DROIT DE QUITTER TOUT PAYS
1. Tout migrant a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de retourner dans
son pays de citoyenneté ou, dans le cas de migrants apatrides, de résidence
habituelle. Ce droit ne peut être soumis qu'aux restrictions prévues par la loi pour
des raisons liées à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public ou de la
santé publique.
2. Les États délivrent des documents de voyage aux migrants, aux fins de voyager
en dehors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité
nationale ou d'ordre public n'en exigent autrement.
3. Les migrants qui retournent dans leur pays de citoyenneté ou de résidence
habituelle ne seront pas pénalisés pour leur départ.
Note explicative : Voir l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples : « (2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions, que si
celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, la
santé ou la moralité publiques ». Voir aussi l'article VI (1) de la Convention de
l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique exige que les États délivrent des « titres de voyage » pour faciliter
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la mobilité des migrants. Voir également l'article 5 en général et l'article 5 (4) de la
Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique, qui stipule que « [l]es réfugiés qui rentrent
volontairement dans leur pays ne doivent encourir aucune sanction pour l'avoir
quitté pour l'une quelconque des raisons donnant naissance à la situation de
réfugié.». Voir également l'article 8 de la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Voir
l'Observation générale n° 5 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples : le droit à la liberté de circulation et de résidence (article 12(1)). En outre,
voir le préambule et l'article 3 ((a) et (c)) de l’accord portant création de la zone de
libre-échange continentale africaine.
PRINCIPE 18 – LE DROIT À LA LIBRE CIRCULATION
1. Tout migrant a le droit à la liberté de mouvement.
2. Les États doivent veiller à ce que les migrants aient le droit de se déplacer
librement et de résider à l'intérieur des frontières de l'État dans lequel ils se
trouvent.
Note explicative : Voir l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples : « (1) [t]oute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées
par la loi. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci
sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre
public, la santé ou la moralité publique ». Voir aussi l'article VI (1) de la Convention
de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux réfugiés
oblige les États à délivrer des « titres de voyage » pour faciliter la mobilité des
migrants. Voir également l'article 5 en général et l'article 5 (4) de la Convention de
l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres aux réfugiés, qui
stipule que « [l]es réfugiés qui retournent volontairement dans leur pays ne doivent
encourir aucune sanction pour l’avoir quitté pour l’une quelconque des raisons
donnant naissance à la situation de réfugié ». Voir également l'article 8 de la
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille. Voir l'Observation générale n° 5 sur la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : le droit à la liberté de
circulation et de résidence (article 12(1)). En outre, voir le préambule et l'article 3
((a) et (c)) de l'Accord portant création de la zone de libre-échange continentale
africaine.
PRINCIPE 19 – MOBILITÉ PASTORALE
1. Les États doivent prendre des mesures pour assurer la mobilité des personnes qui
mènent un mode de vie pastoral ou nomade et dont les itinéraires migratoires
traversent les frontières internationales, ou qui vivent dans des régions
frontalières.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour que toute personne de ce
type ait droit à la nationalité d'au moins un des États avec lesquels elle a un lien
approprié.
3. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour préserver la mobilité
pastorale.
4. Les États peuvent introduire de simples permis frontaliers pour faciliter les
déplacements des communautés dans les zones frontalières.
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Note explicative : Voir l'article 12 du Protocole au Traité instituant la Communauté
économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de
résidence et au droit d'établissement stipule : « (1) Les États parties mettent en
place, par des accords bilatéraux ou régionaux, des mesures visant à déterminer et
à faciliter la libre circulation des résidents des communautés frontalières sans que
la sécurité ou la santé publique des États membres d'accueil ne soit compromise.
(2) Les États parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout problème d'ordre
juridique, administratif, sécuritaire, culturel ou technique susceptible d'entraver la
libre circulation des communautés frontalières ». Voir l'article 15 du Protocole sur la
libre circulation des personnes dans la région de l'Autorité intergouvernementale
pour le développement ("(1) Les États membres établissent, par le biais d'un accord
bilatéral ou d'un accord [de l'Autorité intergouvernementale pour le
développement], des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des résidents
(2) Les États membres peuvent introduire un simple permis frontalier ou un laissezpasser frontalier pour la circulation des résidents et des communautés dans les
zones frontalières. » L'article 11 (2 (a)) du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels stipule « [l] Les Etats parties au présent Pacte,
reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim,
adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les
mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: a) Pour améliorer les
méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées
alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques,
par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou
la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur
et l'utilisation des ressources naturelle ». Voir également Cadre politique pour le
pastoralisme en Afrique : Sécuriser, protéger et améliorer la vie, les moyens de
subsistance et les droits des communautés pastorales de 2010. Les mesures
appropriées pour préserver la mobilité pastorale devraient inclure l'adoption de la
gestion du cycle de la sécheresse pour atténuer les facteurs environnementaux,
l'amélioration de l'accès aux soins vétérinaires primaires protéger les actifs de
l'élevage pastoral et reconnaître les systèmes fonciers communaux pour préserver
les parcours pastoraux.
PRINCIPE 20 – EXPULSION
1. Tout migrant a le droit d'être protégé contre une expulsion discriminatoire ou
arbitraire. Un migrant ne peut être expulsé qu'en vertu d'une décision prise
conformément à la loi et dans le respect des droits à une procédure régulière des
migrants.
2. Sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y opposent, un migrant est
autorisé à présenter les motifs contre l'expulsion et à faire examiner son cas par
l'autorité compétente et à se faire représenter par un avocat devant l'autorité
compétente avant d'être expulsé. Le migrant a le droit de demander le sursis à la
décision d'expulsion.
3. Aucun État n'expulsera, ne refoulera ou n'extradera un migrant, quel que soit son
statut, s'il existe des motifs sérieux de croire que le migrant risquerait d'être
soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments cruels, inhumains ou
dégradants.
4. Aucun État ne doit expulser, refouler ou extrader un migrant de quelque manière
que ce soit s'il existe des motifs sérieux de croire que le migrant serait soumis à
une grave privation des droits fondamentaux de l'homme, en particulier le droit a
la vie.
5. La décision d'expulser un migrant doit être communiquée au migrant par écrit
dans une langue qu'il comprend.
29 | P a g e
6. Les migrants ont droit à un recours effectif lorsque l'expulsion viole les droits de
l'homme.
7. L'expulsion massive ou collective de migrants est interdite. L'expulsion collective
est celle qui vise des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
Note explicative : Étant donné que le droit à l'égalité et à la non-discrimination, la
régularité de la procédure et le recours des migrants sont abordés ci-dessus. Cette
note explicative doit être lue conjointement avec les notes explicatives pour les
principes d'égalité et de non-discrimination, de procédure régulière et de recours.
Voir l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Voir aussi
l'article 12 (4) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples interdit
l'expulsion des migrants sauf « en vertu d'une décision conforme à la loi ». Bien que
limité aux réfugiés, l'article II (3) de la Convention de l'Organisation de l'unité
africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés interdit
l'expulsion des migrants vers un territoire où leur « vie, [son] intégrité corporelle ou
sa liberté seraient menaces ». Voir également l'article 32 (1) de la Convention des
Nations Unies relative au statut des réfugiés, qui stipule que « [l]es Etats
Contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire
que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public ». En outre, l'article
32(2) stipule que « [l] L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une
décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra,
sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à
fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire
représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs
personnes spécialement désignées par l’autorité compétente ». En outre, au niveau
africain, l'article 12 (5) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
interdit les expulsions massives. Voir également l'article 22 (1) de la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des
membres de leur famille, qui stipule que « [l]es travailleurs migrants et les membres
de leur famille ne peuvent faire l'objet de mesures d'expulsion collective. Chaque
cas d'expulsion doit être examiné et tranché sur une base individuelle ». Voir l'article
3 (1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, selon lequel « [a]ucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux
de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ». En outre, l'article 3(2) de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants interdit le refoulement des migrants vers un État en cas d’existence «
d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves,
flagrantes ou massives. ». Voir, article 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques et l’Observation générale no°20 (interdiction de la torture ou tout autre
peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant). Voir également le paragraphe
49 de l'Observation générale n° 5 sur la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples : le droit à la liberté de circulation et de résidence (article 12(1)), qui
stipule que « [l]es États doivent respecter et préserver le principe de nonrefoulement (interdiction de retour) ». Voir aussi 484 Résolution sur le respect du
principe de non-refoulement des demandeurs d'asile et des réfugiés - CADHP/RES.
484 (EXT.OS/ XXXI1I) 2021. Voir aussi John K Modise c. Botswana, Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples, Comm. n° 97/93 (2000).
PRINCIPLE 21 – ASILE
1. Toute personne a le droit de demander et d'obtenir l'asile dans d'autres pays
conformément aux lois de ces pays, aux conventions régionales et internationales.
2. Tout migrant climatique a le droit de demander et d'obtenir l'asile dans d'autres
pays conformément aux lois de ces pays, aux conventions régionales et
internationales.
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3. Les demandeurs d'asile ne doivent pas être rejetés à la frontière, renvoyés ou
autrement expulsés sans pouvoir accéder à une détermination de statut juste et
efficace.
4. Les États accueilleront les réfugiés et assureront l'installation de ceux qui, pour
des raisons fondées, ne peuvent ou ne veulent retourner dans leur pays d'origine
ou de nationalité.
5. L'octroi de l'asile est un acte pacifique et humanitaire et ne doit pas être considéré
comme un acte hostile par un État membre de l'Union africaine.
Note explicative : Voir l'article 12 (3) de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, qui stipule que "[t]oute personne a le droit, lorsqu'elle est
persécutée, de demander et d'obtenir l'asile dans d'autres pays conformément aux
lois de ces pays et aux conventions internationales. .” Voir également l'article II (1)
de la Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres
aux réfugiés qui exige des États africains « pour accueillir les réfugiés, et assurer
l'établissement de ceux d'entre eux qui, pour des raisons sérieuses, ne peuvent ou
ne veulent pas retourner dans leurs pays d'origine ou dans celui dont ils ont la
nationalité ». Pays d'origine ou de nationalité. En outre, l'article 14(1) de la
Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que « [d]evant la persécution,
toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres
pays. ». Voir également l'article I de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés.
Voir aussi le Préambule de la Convention de l'Organisation de l'Unité Africaine
régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, qui reconnaît
que «la Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951 modifiée par le Protocole
du 31 janvier 1967, constitue l'instrument fondamental et universel relatif au statut
des réfugiés, et reflète la profonde sollicitude que les Etats portent aux réfugiés
ainsi que leur désir d'établir des normes communes de traitement des réfugiés ».
Voir l'article II (2) et (3) de la Convention de l'Organisation de l'unité africaine
régissant les aspects propres aux réfugiés.
PRINCIPE 22 -CONSIDERATIONS RELATIVES A LA PROTECTION SPECIFIQUE POUR LES
REFUGIES
1. Tout réfugié doit se voir accorder tous ses droits tels qu'ils sont inscrits dans le
droit africain et international des réfugiés. Les circonstances spécifiques des
réfugiés doivent être prises en compte lors de l'examen de leurs besoins
particuliers et de l'adaptation de l'intervention de protection afin de garantir que
cette intervention est sensible à ces besoins et reflète la loi applicable.
2. Aucun État n'expulsera ou ne refoulera un réfugié de quelque manière que ce soit
aux frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de
sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social,
ou son opinion politique.
3. Aucun État ne soumettra un réfugié à des mesures telles que le refoulement à la
frontière, le refoulement ou l'expulsion qui le contraindraient à retourner ou à
rester sur un territoire où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait
menacée pour des raisons de race, de religion, de nationalité, l'appartenance à un
certain groupe social ou à une opinion politique ou en raison d'une agression
extérieure, d'une occupation, d'une domination étrangère ou d'événements
troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans l'ensemble de leur pays
Notes explicatives : Voir la Convention de l'Organisation de l'unité africaine
régissant les aspects propres aux réfugiés et la Convention des Nations Unies
relative au statut des réfugiés. Voir également la Déclaration de New York pour les
réfugiés et les migrants et le Pacte mondial sur les réfugiés. Voir les articles 1 et 2
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de la Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects propres
aux réfugiés, qui précise qu'aucun migrant « ne peut être soumis par un Etat
membre à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement
ou l'expulsion qui l'obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées ». Voir aussi L'article 33
(1) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés stipule
qu'"[a]ucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière
que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait
menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques frontières
des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques ». Voir également le paragraphe 49 de l'Observation
générale n° 5 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : le droit
à la liberté de circulation et de résidence (article 12(1)), qui stipule que « [l]es États
doivent respecter et préserver le principe de non-refoulement (interdiction de
retour) ». Voir aussi 484 Résolution sur le respect du principe de non-refoulement
des demandeurs d'asile et des réfugiés - CADHP/RES. 484 (EXT.OS/ XXXI1I) 2021.
Voir aussi John K Modise c. Botswana, Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples, Comm. n° 97/93 (2000).
PRINCIPE 23 – NATIONALITE
1. Tout migrant a droit à une nationalité. Les États doivent éradiquer l'apatridie des
migrants.
2. Chaque État accorde sa nationalité à toute personne née sur son territoire qui,
autrement, serait apatride.
3. Chaque État accorde sa nationalité à tout enfant migrant trouvé abandonné née
sur son territoire qui, autrement, serait apatride.
4. Tout enfant de migrants a le droit d'acquérir la nationalité de l'un ou des deux
parents.
5. Tout migrant a le droit de conserver sa nationalité ou d'acquérir la nationalité de
son conjoint.
6. Les migrants ne doivent pas être arbitrairement privés ou privés de la
reconnaissance de leur nationalité ni du droit de changer de nationalité.
7. Les États accordent un certificat de nationalité aux migrants naturalisés.
Note explicative : Voir l'article 1 de la Convention de 1961 sur la réduction des cas
d'apatridie qui stipule que « tout État contractant accorde sa nationalité à l’individu
né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride. Cette nationalité sera
accordée,
a) De plein droit, à la naissance, ou b) Sur demande souscrite, suivant les modalités
prévues par la législation de l’État en cause». L'article 6 (g) du Protocole à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en
Afrique garantit à la femme mariée « a le droit de conserver sa nationalité ou
d'acquérir la nationalité de son mari ». En outre, l'article 6 (h) du Protocole à la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme
en Afrique stipule que « la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne
la nationalité de leurs enfants ». Voir aussi l'article 6(3) du projet de protocole à la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les aspects spécifiques
du droit à une nationalité et l'éradication de l'apatridie en Afrique stipule que « [l] Un
État partie facilite dans son droit interne la possibilité d'acquisition de sa nationalité
par : a. L’enfant d’une personne qui acquiert ou a acquis sa nationalité ; b. L’enfant
né sur son territoire d'un parent non national qui y est habituellement résident ; c.
Une personne qui réside sur son territoire habituellement en tant qu'enfant et
conserve sa résidence à sa majorité ; d. L’enfant sous la garde d’un national de
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l’Etat ; e. le/la conjoint(e) d'un national ; f. Un apatride ; g. Un réfugié. ». Voir l'article
12 du projet de protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
sur les aspects spécifiques du droit à une nationalité et l'élimination de l'apatridie
en Afrique sur la délivrance de certificats de nationalité ou de naturalisation. Voir
également Paragraphe 96 de l’Observation générale sur l’article 6 de la Charte
Africaine des droits et du bien-être de l’enfant qui prévoit que « Le Comité souligne
l’importance de dispositions garantissant que les enfants abandonnés et trouvés
sur le territoire d’un État partie (enfants trouvés) acquièrent la nationalité de cet
État. Ces dispositions sont importantes pour que les enfants abandonnés par leurs
parents ou dont les parents sont morts, ou qui sont séparés de leurs parents en cas
de guerre ou de catastrophe naturelle, acquièrent aussi une nationalité ».
PRINCIPE 24 – VIE CIVILE ET POLITIQUE
1. Tout migrant a le droit de participer à la vie civile et politique de la communauté
du migrant et à la conduite des affaires publiques.
2. Ce droit comprend la liberté de participer aux affaires publiques de l'Etat d'origine
du migrant et de voter et d'être élu aux élections de cet Etat, conformément à ses
lois.
Note explicative : Voir l'article 13 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, qui stipule que « [t]ous les citoyens ont le droit de participer
librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles
édictées par la loi ».
PRINCIPE 25 – LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ
Tout migrant a droit à la propriété. Il ne peut y être porté atteinte que dans l'intérêt
des besoins publics ou dans l'intérêt général de la communauté et conformément
aux lois applicables.
Note explicative : Voir l'article 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples stipule que « [l]e droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté
atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce,
conformément aux dispositions des lois appropriées. » Voir également l'article 17
de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que : (1) « 1. Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. 2. Nul ne peut
être arbitrairement privé de sa propriété ».
PRINCIPE 26 – TRAVAIL
1. Tout migrant a le droit d'être libre de l'esclavage, de la servitude ou du travail forcé
ou obligatoire.
2. Les travailleurs migrants ont le droit à la sécurité sociale et le droit à un traitement
aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne les conditions
de travail et d'emploi.
3. Les travailleurs migrants ont droit aux régimes de protection sociale, y compris aux
régimes de retraite, d'une manière aussi favorable que celle accordée aux
nationaux.
4. Les travailleurs migrants ont le droit de former des syndicats et d'y participer, y
compris le droit d'être élus à la direction d'un syndicat.
33 | P a g e
5. Les travailleurs migrants ont le droit de travailler dans des conditions équitables,
décentes et satisfaisantes et reçoivent un salaire égal pour un travail égal.
6. Tout migrant a droit à un recrutement équitable et éthique qui préserve les
conditions d'un travail décent.
Note explicative : Voir l'article 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, qui stipule que « [t]oute personne a le droit de travailler dans des
conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail
égal ». Voir également l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
qui stipule que « [n] Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ». Voir également le
paragraphe 51 de l'Observation générale n° 5 sur la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples : le droit à la liberté de circulation et de résidence (article
12(1)), qui stipule que « [l]es travailleurs migrants et leurs familles ont le droit de
circuler librement à l'intérieur des frontières de l'État dans lequel ils travaillent. En
tant que tels, les États doivent garantir des conditions facilitant la mobilité des
travailleurs migrants et de leurs familles à l'intérieur de leurs frontières. Les États
doivent faciliter les processus de documentation pour la résidence des travailleurs
migrants et de leurs familles. Les États doivent veiller à ce que les employeurs, y
compris les entreprises, respectent les normes internationales du travail
permettant aux travailleurs migrants de jouir de ce droit. En outre, les États doivent
garantir l'accès aux services sociaux facilitant les déplacements et à soutenir les
programmes qui renforcent la cohésion sociale et créent les conditions nécessaires
à l'exercice de ce droit par les travailleurs migrants et leurs familles. Les États
doivent protéger les travailleurs migrants et leurs familles contre les expulsions
arbitraires et s'abstenir d'expulser en masse les migrants de leurs territoires ». Voir
également les articles 7, 10 et 12 du Protocole sur l'emploi et le travail de la
Communauté de développement de l'Afrique australe.
PRINCIPE 27 – SANTÉ
1. Tout migrant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale
susceptible d'être atteint.
2. Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire la mortalité
maternelle, le taux de mortinaissance et la mortalité infantile pour le
développement sain de l'enfant migrant et de la mère.
3. Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l'hygiène
environnementale et industrielle des migrants.
4. Tout migrant a le droit de profiter des avantages du progrès scientifique et de son
application.
5. Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux
migrants d'accéder à la prévention, au traitement et au contrôle des maladies
épidémiques, endémiques, professionnelles et autres.
6. Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé des
personnes migrantes, y compris l'égalité d'accès aux services de santé préventifs,
curatifs et palliatifs, et le droit à un niveau de vie adéquat et aux déterminants
sous-jacents de la santé.
Note explicative : Voir l'article 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, qui stipule que « (1) [t]oute personne a le droit de jouir du meilleur état
de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 2. Les Etats parties à
la présente Charte s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de
protéger la santé de leurs populations et de leur assurer l'assistance médicale en
cas de maladie ». Voir l'article 12 (2) du Pacte international relatif aux droits
34 | P a g e
économiques, sociaux et culturels, qui stipule que «[l] Les mesures que les Etats
parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit
devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer: a) La diminution de la
mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant;
b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène
industrielle; c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques,
endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; d)
La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une
aide médicale en cas de maladie». Voir également l'article 15(1)(b) du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui reconnaît le
droit de chacun « de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ».
PRINCIPLE 28 –NIVEAU DE VIE ADÉQUAT
1. Les États reconnaissent le droit de tout migrant et de sa famille à un niveau de vie
suffisant, y compris une nourriture, des vêtements et un logement suffisant, et à
l'amélioration continue de ses conditions de vie.
2. Les États reconnaissent le droit fondamental de chacun, y compris les migrants,
d'être à l'abri de la faim, prennent des mesures pour améliorer la production et la
distribution équitables et nutritives d'aliments.
Note explicative : Voir l'article 11 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels.
PRINCIPLE 29 – EDUCATION
1. Les migrants et leurs enfants ont droit à l'éducation.
2. Les États doivent rendre l'enseignement primaire gratuit, disponible et obligatoire
pour les enfants migrants.
3. Les Etats encouragent le développement de l'enseignement secondaire et le
rendent accessible à tous les migrants, sur la base de l'égalité de traitement avec
les nationaux.
4. Les États doivent rendre l'enseignement supérieur également accessible à tous
les migrants, sur la base de leurs capacités.
Note explicative : Voir l'article 17 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, qui stipule que « [t]oute personne a droit à l'éducation ». Voir
également l'article 26(1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voir
également l'article 13(1) du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. En outre, l'article 11 (3) de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant stipule que « Les Etats parties à la présente Charte prennent
toutes les mesures appropriées en vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit
et, en particulier, ils s'engagent à: a) fournir un enseignement de base gratuit et
obligatoire; b) encourager le développement de l'enseignement secondaire sous
différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous; c)
rendre l'enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et
des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés; d) prendre des mesures
pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires et réduire
le taux d'abandons scolaires; e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce
que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès égal à l'éducation
dans toutes les couches sociales ».
PRINCIPE 30 – CULTURE
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1. Tout migrant a le droit de participer librement à la vie culturelle de sa
communauté, y compris de jouir de sa propre culture et d'utiliser sa propre langue,
soit individuellement, soit en communauté avec d'autres, en public ou en privé.
2. Les États ne doivent pas entraver, mais doivent encourager et soutenir les efforts
des migrants pour préserver leurs cultures au moyen d'activités éducatives et
culturelles, y compris la préservation des langues minoritaires et des
connaissances liées à la culture d'un migrant. Aucune disposition du présent
principe ne signifie que les États ne peuvent adopter des mesures pour
promouvoir l'acquisition et la connaissance de la ou des langues majoritaires,
nationales ou officielles de l'État.
3. Les États devraient prendre des mesures appropriées pour promouvoir la
sensibilisation du public et l'acceptation des cultures des migrants par le biais
d'activités éducatives et culturelles, y compris les langues minoritaires et les
connaissances liées à la propre culture du migrant.
Note explicative : Voir l'article 17 (2) de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, qui stipule que « [t]oute personne peut prendre part librement à la
vie culturelle de la Commnunauté ». Voir également l'article 27(1) de la Déclaration
universelle des droits de l'homme, qui stipule que « [t]oute personne a le droit de
prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. ».
PRINCIPE 31 – FAMILLE
1. Toute famille migrante a droit à la protection de l'État.
2. Les États prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter le regroupement
des membres de la famille des migrants avec des citoyens ou des nonressortissants, y compris dans les décisions concernant le statut migratoire.
3. Les États doivent accorder un statut d'immigration dérivé et une admission en
temps opportun aux membres de la famille des migrants.
Note explicative : Voir l'article 18 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, qui stipule que « [l]a famille… doit être protégée par l'État ». Voir
également l'article 16 (3) de la Déclaration universelle des droits de l'homme et
l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Voir
également la Recommandation générale no 26 concernant les travailleuses
migrantes du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes
(CEDAW). U.N. Doc CEDAW/C/2009/WP.1/R.
PRINCIPE 32 – LE DROIT À UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
1. Tous les migrants ont droit à un environnement global satisfaisant favorable à
leur développement, y compris un développement résilient au changement
climatique.
2. Les États doivent reconnaître les effets néfastes et extraterritoriaux du
changement climatique, qui n’ont pas de frontières, et de la dégradation de
l'environnement comme d'importants moteurs de déplacement et de migration
climatique et adopter des mesures pour atténuer le changement climatique.
3. Les États doivent élaborer des stratégies d'adaptation et de résilience aux
catastrophes soudaines et à évolution lente, aux effets néfastes du
changement climatique et à la dégradation de l'environnement, comme la
désertification, la dégradation des sols, la sécheresse et l'élévation du niveau
36 | P a g e
de la mer, réduire les risques climatiques et la vulnérabilité et tenir compte de
la nécessité de créer des voies de migration.
Note explicative : Voir l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples, qui stipule que « [t]ous les peuples ont droit à un environnement
satisfaisant et global, propice à leur développement ». Voir Action 8 de l'Initiative
pour la mobilité climatique en Afrique - Programme d'action qui appelle à un
"développement positif pour la nature". Voir l'article 3 (c) du Traité instituant la
Communauté des États sahélo-sahariens qui précise que l'organisation sousrégionale se concentrera sur « la lutte contre la désertification, la sécheresse et les
changements climatiques par la préservation des ressources naturelles et la
recherche dans le domaine des énergies renouvelables ». En outre, l'article 16 (1)
du Protocole sur la libre circulation des personnes dans la région de l'Autorité
intergouvernementale pour le développement garantit aux migrants se déplaçant «
en prévision, pendant ou à la suite d'une catastrophe » l'entrée sur le territoire d'un
autre État membre pour protéger leur droit à un environnement favorable. Le
développement résilient au climat intègre des mesures d'adaptation et leurs
conditions favorables (section C) avec des mesures d'atténuation pour faire
progresser le développement durable pour tous. Le développement résilient au
climat implique des questions d'équité et de transitions systémiques dans les
terres, les océans et les écosystèmes ; urbain et infrastructure ; énergie ; industrie
; et la société et comprend des adaptations pour la santé humaine, écosystémique
et planétaire. La poursuite d'un développement résilient au changement climatique
se concentre à la fois sur la cohabitation des populations et des écosystèmes, ainsi
que sur la protection et le maintien de la fonction des écosystèmes à l'échelle
planétaire. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Sixième
rapport d'évaluation : Impacts, adaptation et vulnérabilité ». Voir également l'article
11 (2 (a)) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
: « [l]es Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute
personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la
coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes
concrets: a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de
distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances
techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle
et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer
au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles ». Voir
également la résolution A/76/L.75 de l’Assemblé générale des Nations Unies sur
le droit à un environnement propre, sain et durable ; l’observation générale n°36
du Comité des droits de l’homme sur le droit à la vie U.N. Doc. CCPR/C/GC/36 ;
Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits
de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr,
propre, sain et durable, U.N. Doc. A/HRC/31/52.
PRINCIPE 33 – RECOURS EFFECTIF
1. Tout migrant a droit à un recours effectif et à une réparation adéquate, effective
et complète pour les actes violant les droits garantis au migrant par le droit
national, régional et international pertinent, y compris les droits et libertés qui y
sont reconnus.
2. Les États doivent se coordonner pour garantir aux migrants l'accès à la justice pardelà les frontières.
Note explicative : Le droit à un recours effectif est reconnu par l'article 7 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. De même, au niveau
international, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
stipule que « [t]outes les personnes sont égales devant les cours et tribunaux ». Voir
37 | P a g e
également le paragraphe 48 de l'Observation générale n° 5 sur la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples : le droit à la liberté de circulation et de
résidence (article 12(1)), qui note que « les restrictions à la circulation des
demandeurs d’asile ne doivent pas être indéterminés et toute restriction ou
conditions de restrictions doivent être soumises à un contrôle régulier par une
autorité judiciaire ». Voir l'article 83(a) de la Convention internationale sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille, qui prévoit l'accès à des voies de recours en mettant l'accent sur les
travailleurs migrants et leurs familles. Voir également l'Observation générale n° 4
sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples : le droit à réparation
des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (article 5).
PRINCIPE 34 – PROTECTION DIPLOMATIQUE ET ASSISTANCE CONSULAIRE
1. Les États doivent fournir une protection diplomatique et une assistance consulaire
à tous leurs ressortissants, quel que soit leur statut migratoire, ou leur double ou
plurinationalités.
2. L’Etat de résidence habituelle assure la protection diplomatique et l'assistance
consulaire aux migrants apatrides.
3. Les États devraient harmoniser les réglementations du marché et accroître
l'interopérabilité des infrastructures de transfert de fonds
Note explicative : Voir l'article 36 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires et l'objectif 20 du Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et
régulière. L’article 9 de la convention n° 97 de l'OIT dispose que «Tout Membre pour
lequel la présente convention est en vigueur s'engage à permettre, en tenant
compte des limites fixées par la législation nationale relative à l'exportation et à
l'importation de devises, le transfert de toute partie des gains et des économies du
travailleur migrant que celui-ci désire transférer ». Le Cadre multilatéral de l'OIT sur
les migrations de main-d'œuvre souligne que « La contribution des migrations de
main-d’œuvre à l’emploi, à la croissance économique, au développement et à la
réduction de la pauvreté devrait être reconnue et portée à son niveau le plus élevé
au bénéfice tant des pays d’origine que des pays de destination » (Principe 15) – et
parmi les des lignes directrices qui peuvent s'avérer utiles pour donner un effet
pratique au principe ci-dessus (15.5) en fournissant des incitations pour promouvoir
l'investissement productif des envois de fonds dans les pays d'origine ; (15.6.)
réduire les coûts des transferts de fonds, notamment en facilitant l'accès aux
services financiers, en réduisant les frais de transaction, en offrant des incitations
fiscales et en favorisant une plus grande concurrence entre les institutions
financières.
38 | P a g e
PARTIE 4 : CONFLITS ET URGENCES
PRINCIPE 35 – PROTECTION DES MIGRANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS
1. Les migrants pris en situation de conflit armé sont protégés par le droit
international humanitaire et par le droit des droits de l'homme. En particulier, les
États veillent à ce que les migrants pris dans des situations de conflit armé soient
protégés par les règles du droit international humanitaire, et de bénéficier entre
autres de l'interdiction de recourir à la famine comme méthode de guerre ou de
priver les civils des biens indispensables à leur survie ; l'interdiction des atteintes
à la vie et à la personne, notamment les meurtres de toutes sortes, les mutilations,
les traitements cruels et la torture ; la prise d'otages, les atteintes à la dignité de
la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants. Le viol et les
autres formes de violence sexuelle sont absolument interdits.
2. Les États doivent reconnaitre les vulnérabilités spécifiques des migrants pris dans
les conflits armés et prendre des mesures réalisables pour assurer la protection
des migrants qui sont touchés par un conflit armé, y compris à travers la fourniture
d'une assistance humanitaire.
3. Les États doivent respecter et faire respecter l'interdiction du déplacement forcé
pour des raisons liées à un conflit armé, y compris le déplacement à travers les
frontières internationales et le déplacement de migrants pris dans un conflit armé.
4. Pendant la conduite des hostilités, les migrants pris dans un conflit armé et leurs
biens sont protégés contre les attaques. Les parties au conflit doivent respecter
toutes les règles relatives à la conduite des hostilités, y compris les principes de
distinction, de proportionnalité et de précaution.
5. Lorsque des sites ou des implantations sont établis à titre temporaire pour abriter
des migrants ou faciliter la fourniture d'une aide d'urgence, ils sont ou sont
constitués de biens de caractère civil en vertu du droit international humanitaire,
ils ont droit à la protection contre les attaques directes à moins que et pendant la
durée où ces biens deviennent militaires objectifs. À ce titre, les États doivent
préserver leur caractère civil et humanitaire.
6. Dans les situations de conflit armé, les États doivent prendre toutes les mesures
possibles pour rendre compte de tous les migrants portés disparus à la suite d'un
conflit armé et pour fournir aux membres de leurs familles des informations sur
leur sort. Les Etats doivent également rechercher, recueillir et évacuer les morts,
en enregistrant toutes les informations disponibles avant de disposer de leurs
restes et marquer l'emplacement des tombes en vue de leur identification.
7. Les États veillent à ce qu'aucun enfant migrant ne participe directement aux
hostilités et qu'aucun enfant migrant n'est recruté ou utilisé dans les hostilités.
Note explicative : Voir l'article 22 de la Charte africaine des droits et du bien-être
de l'enfant, qui stipule : « 1. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à
respecter, et à faire respecter les règles du Droit international humanitaires
applicables en cas de conflits armés qui affectent particulièrement les enfants. 2.
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires
pour veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en
particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux. 3. Les Etats
parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile
en cas de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la
protection et le soin des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces
dispositions s’appliquent aussi aux enfants dans des situations de conflits armés
39 | P a g e
internes, de tensions ou de troubles civils. ». Voir Commentaire de l’observation
générale sur l’article 22 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant:
«Les enfants dans les situations de conflit» Voir également l'article 11 du Protocole
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la
femme en Afrique stipulant que « (1) les États parties s'engagent à respecter et à
faire respecter les règles du droit international humanitaire applicables dans les
situations de conflits armés, qui touchent la population, particulièrement les
femmes. (2) Les États parties doivent, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu du droit international humanitaire, protéger en cas de conflits
armés les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle ils
appartiennent, en cas de conflit armé. (3) Les États s'engagent à protéger les
femmes demandeurs d'asile, réfugiées, rapatriées et personnes déplacées, contre
toutes les formes de violence, le viol et autres formes d'exploitation sexuelle, et à
s’assurer à ce que de telles violences sont considérés comme des crimes de guerre,
de génocide et/ou de crimes contre l'humanité et que les auteurs des crimes sont
traduits en justice devant des juridictions compétentes. (4) Les États parties
prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'aucun enfant, en particulier les
filles de moins de 18 ans, ne prennent part aux hostilités et, en particulier, à ce
qu'aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée ». Voir également l'article 12 du
Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux
droits des personnes handicapées en Afrique (appelant les États africains à assurer
la protection des personnes handicapées dans les conflits armés).
PRINCIPE 36 – FOURNITURE D'UNE AIDE HUMANITAIRE
1. Les États doivent reconnaître les vulnérabilités spécifiques des migrants pris
dans un conflit armé ou dans d'autres situations d'urgence. Les Etats doivent
fournir une assistance humanitaire aux migrants pris dans un conflit armé ou
dans d'autres situations d'urgence, indépendamment de leur statut migratoire.
2. Dans les situations de conflit armé, les organisations humanitaires impartiales
ont le droit d'offrir leurs services afin de mener des activités humanitaires, en
particulier lorsque les besoins des migrants touchés par le conflit armé ne sont
pas satisfaits.
Note explicative : Le but de l'aide humanitaire est de sauver des vies, d'atténuer
les souffrances et de préserver la dignité humaine de toutes les personnes, y
compris les migrants, quel que soit leur statut. Voir Migrants in Countries in Crisis
Initiative, Guidelines to Protect Migrants in Countries Experiencing Conflict or
Natural Disaster (2016). Voir aussi, la décision portant création du Comité
technique spécialisé (CTS) sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées
internes.
40 | P a g e
PARTIE 5 : COOPERATION ET MISE EN ŒUVRE
PRINCIPE 37 – COOPÉRATION DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION AFRICAINE
1. Les États doivent créer des corridors et des routes migratoires sûrs pour permettre
la libre circulation des personnes.
2. Les États doivent coopérer pour prévenir, réprimer et punir le trafic de migrants.
3. Les États doivent coopérer pour prévenir le trafic illicite de migrants par voie
terrestre, maritime et aérienne.
4. Les États doivent coopérer pour sauver des vies et prévenir les risques de décès
et de blessures chez les migrants.
5. Les États doivent coopérer pour établir, permettre et soutenir le déploiement
rapide et efficace des opérations de recherche et de sauvetage ainsi qu’une
assistance rapide et efficace à tous les migrants en détresse sur terre et en mer.
6. Les États doivent coopérer pour faciliter le retour et la réadmission des migrants
dans des conditions de sécurité et de dignité.
7. Les États doivent coopérer pour fournir aux migrants une protection diplomatique
et une assistance consulaire par le biais d'accords bilatéraux et multilatéraux pour
la fourniture mutuelle d'une telle protection diplomatique et d'une telle assistance
consulaire.
8. Les États ainsi que l'ensemble de l'Union africaine et sa Commission, et les
Communautés économiques régionales doivent, dans l'esprit de la solidarité
africaine, coopérer pour mettre en œuvre ces principes directeurs.
Note explicative : La CADHP a affirmé l'importance de la coordination dans le
contexte des migrants disparus dans sa Résolution 486. ACHPR/Rés. 486
(EXT.OS/XXXIII) 2021. Voir aussi Voir l'article 2 du Protocole visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants,
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée. Voir également les articles 2 et 7 du Protocole contre le trafic illicite de
migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée. Voir l'article 37 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires (concernant l'obligation d'informer l'État de la
nationalité d'une personne décédée hors de son pays de nationalité). Voir l'article II
(4) de la Convention de l'Organisation de l'unité africaine régissant les aspects
propres à la Réfugiés (appelant à la coopération dans l'accueil des migrants).
PRINCIPE 38 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
1. Ces principes directeurs ne doivent pas être interprétés comme affectant les
dispositions plus protectrices des migrants qui peuvent être contenues dans la
législation des États membres de l'Union africaine actuellement ou
ultérieurement en vigueur, ou qui peuvent être contenues dans toute autre
convention, traité ou accord actuellement ou ultérieurement en vigueur.
2. Les États doivent appliquer l'interprétation la plus favorable pour garantir les
droits de l'homme et des peuples, et l'interprétation la plus restrictive pour toute
limitation de ces droits. Lorsque deux ou plusieurs interprétations de ces
principes directeurs sont applicables au cas ou à la situation particulière d'un
migrant, les États sont tenus d'appliquer l’interprétation la plus favorable, offrant
la protection la plus large aux droits de tous les migrants. Les États doivent
appliquer l'interprétation la plus favorable pour garantir les droits de l'homme et
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des peuples, et l'interprétation la plus restrictive pour toute limitation de ces
droits.
Note explicative : Voir le Principe 3 des Principes interaméricains relatifs aux droits
de l'homme de tous les migrants, réfugiés, apatrides et victimes de la traite des
êtres humains. Voir également le Préambule de la Convention des Nations Unies
relative au statut des réfugiés, qui accorde aux migrants « l'exercice le plus large
possible des libertés et droits fondamentaux » en conjonction avec l'article 31(1) de
la Convention de Vienne sur le droit des traités.
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