Principes et directives sur
les droits de l’homme et des
peuples dans la lutte contre
le terrorisme en Afrique
COMMISSION AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME & DES PEUPLES
PRINCIPES ET DIRECTIVES SUR
LES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES DANS LA LUTTE CONTRE
LE TERRORISME EN AFRIQUE
COMMISSION AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME & DES PEUPLES
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
FRANÇAIS
TABLE DES MATIÈRES
AVANT-PROPOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
NOTES EXPLICATIVES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PRÉAMBULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PARTIE 1.
PRINCIPES GÉNÉRAUX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
A. Obligation de s’abstenir de tout acte terroriste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B. Obligation de prévenir le terrorisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
C. Obligation de protéger contre le terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
D. Obligation d’assurer l’imputabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
E. Obligation d’offrir un recours effectif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
F. Obligation d’assurer une réparation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
G. Interdiction de la discrimination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
H. Mesures spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
I. Libertés fondamentales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
J. Indépendance judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
K. Principe de légalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
L. Extraterritorialité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
M. Absence de dérogations et de restrictions
aux droits de l’homme et aux libertés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
N. Les Principes et Directives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PARTIE 2.
PRIVATION DE LA VIE ET RECOURS À LA FORCE ARBITRAIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
A. Droit à la vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
B. Recours à la force meurtrière ou non meurtrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
PARTIE 3.
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(i) Planification et préparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
(ii) Obligation de faire rapport, enquêter et de poursuivre . . . . . . . . . . . . . . 18
(iii) Assistance médicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
LIBERTÉ, ARRESTATION ET DÉTENTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Interdiction de la détention arbitraire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Droits d’une personne arrêtée ou détenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
(i) Notification des droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
(ii) Notification des motifs de l’arrestation ou de la détention
et notification des chefs d’accusation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
(iii) Droit à l’assistance d’un conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
(iv) Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
(v) Droit de contester rapidement la détention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
(vi) Examen medical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
(vii) Communication avec l’extérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
C. Privation de liberté préventive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
D. Traitement humain des personnes privées de liberté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
(i) Prohibition de la torture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
(ii) Interdiction des disparitions forcées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
(iii) Interdiction des détentions secrètes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
(iv) Conditions de détention et d’emprisonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
A.
B.
PARTIE 4.
DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A.
B.
C.
D.
Procès équitable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tribunaux militaires ou autres juridictions spéciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
(i) Utilisation des preuves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
(ii) Preuve secrète. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
(iii) Eléments de preuve obtenus illégalement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
(iv) Imputabilité de l’obtention illégale de preuves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Interdiction d’un second procès pour la même infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
TRANSFERTS DE PERSONNES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
A. Transferts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
(i) Contrôle judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
(ii) Non-Refoulement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PARTIE 5.
PARTIE 6.
INCRIMINATION ET SANCTIONS DU TERRORISME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Imputabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Clarté et spécificité de la loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Responsabilité pénale indirecte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Incrimination de l’adhésion/l’association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aide à l’accession aux droits de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Proportionnalité de la sanction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
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G. Établissement de listes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
(i) L’intention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
(ii) La notification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
(iii) L’appel et la désinscription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
(iv) Les réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PARTIE 7.
COOPÉRATION ANTITERRORISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A. Obligation de coopérer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
B. Commission d’actes internationalement illicites. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
C. Coopération entre les instances de l’Union
africaine et la société civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PARTIE 8.
ENTREPRISES DE SÉCURITÉ PRIVÉE (ESP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
A. Obligation de rendre compte des Entreprises de sécurité privées . . . . . . . . 33
PARTIE 9.
APATRIDIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
A. Interdiction de l’apatridie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
PARTIE 10. DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME, VICTIMES, TÉMOINS,
JOURNALISTES, ENQUÊTEURS, MAGISTRATS, ET AUTRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
A.
B.
C.
D.
Institutions nationales des droits de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Protection par l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Obligations envers les victimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Définition de victime du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
PARTIE 11. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
A. Vie privée et surveillance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
PARTIE 12. DROIT D’ACCÈS À L’INFORMATION ET DROIT À LA VÉRITÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
A. Droit d’accès à l’information et droit à la vérité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
PARTIE 13. SÉCURITÉ DES PERSONNES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
A. Sécurité des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
PARTIE 14. MISE EN ŒUVRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
A.
B.
C.
D.
Mise en œuvre de mesures et de réexamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Diffusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Présentation de rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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AVANT-PROPOS
Les Principes et directives sur les droits de l’homme et des peuples dans la lutte
contre le terrorisme en Afrique ont été adoptés par la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples lors de sa 56ème session ordinaire à Banjul, en
Gambie (21 avril au 7 mai 2015).
Les Principes et directives ont été développés sur la base de l’Article 45(1)(b) de la
Charte africaine, qui donne mandat à la Commission pour formuler des normes,
des principes et des règles sur lesquels les gouvernements africains peuvent fonder leur législation. Ils sont fondés sur le droit conventionnel régional africain
; la jurisprudence, les normes, et les résolutions de cette Commission ; et le droit conventionnel international des droits de l’homme ainsi que les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
Les Principes et directives tiennent compte également des autres décisions des mécanismes spéciaux
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, des résolutions de l’Assemblée générale des
Nations unies, y compris la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies de 2006, et des opinions
du Bureau du Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme.
Les Principes et directivess ont été conçus et rédigés après que les institutions de l’Union africaine et
ses Etats membres ont adopté des résolutions et mis en place divers mécanismes pour répondre aux
actes de terrorisme graves et à l’extrémisme violent. Parmi les plus importants figurent la Convention de
l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son Protocole. Dans le même temps, l’Union
africaine a souligné la nécessité pour les Etats membres de respecter les droits de la Charte africaine sur
les droits de l’homme et des peuples et les autres instruments régionaux et internationaux de protection
des droits de l’homme.
La Commission, pour sa part, a adopté la Résolution 88 (2005) sur la Protection des droits de l’homme et
de l’Etat de droit dans la lutte contre le terrorisme, qui a réaffirmé que « les Etats africains doivent veiller
à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme soient pleinement conformes aux obligations
auxquelles ils ont souscrit dans le cadre de la Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples
et d’autres traités internationaux de protection des droits de l’homme, notamment le droit à la vie, l’interdiction des arrestations et détentions arbitraires, le droit à un procès équitable, l’interdiction de la
torture et d’autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, et le droit d’asile ».
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
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Les institutions et les Etats membres de l’Union africaine ont également reconnu que les causes fondamentales de cette violence doivent être traitées de façon globale, notamment par le biais de mécanismes respectueux des droits de l’homme et de stratégies qui renforcent les organisations de la société
civile, y compris les chefs religieux, les femmes et les jeunes, ainsi que les groupes vulnérables.
En vertu de ces considérations, la Commission a adopté ses Principes et directives pour aider les Etats
à mettre en œuvre leurs obligations en matière de droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme et les autres formes d’extrémisme violent. Dans le contexte actuel, les actes de terrorisme
et les violations des droits de l’homme qui leur sont associées peuvent toucher quasiment tous les domaines et aspects de la vie et affecter tous les types de droits, que ce soit les droits civils et politiques ;
les droits économiques, sociaux et culturels ; ou les droits collectifs.
Ces Principes et directives, sont spécifiques en ce sens qu’on y retrouve au prime abord des « Notes explicatives » qui renvoient le lecteur à la source d’autorité sur laquelle ils sont fondés. Ils fournissent donc
un ensemble de quatorze Principes généraux tels que la non-discrimination et l’obligation d’offrir des
réparations, ainsi que des conseils sur des questions spécifiques que cette Commission a considérées
comme étant particulièrement pertinentes pour la protection des droits de l’homme dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme. La Commission reconnaît donc que si certaines questions peuvent ne pas
être expressément couvertes dans les Principes et directives, elles devraient toutefois être couvertes par
les quatorze Principes généraux et par les instruments de protection des droits de l’homme disponibles
ailleurs.
Afin de donner aux Etats des conseils qui leur seraient très utiles pour respecter et garantir leurs obligations en matière de droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Principes et
directives visent à atteindre quatre objectifs spécifiques :
•
Mettre l’accent sur les victimes: La Commission a reconnu que les victimes du terrorisme sont
trop souvent tenues à l’écart des discussions entre les Etats et les organisations intergouvernementales sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Pour cette raison, les Principes et directives consacrent une importance considérable à la nécessité de prévenir et de sanctionner les
actes de terrorisme et de fournir une assistance aux victimes du terrorisme.
•
Contextualiser le phénomène du terrorisme: Les Principes et directives reflètent le fait que les
actes de terrorisme et les violations des droits de l’homme qui leur sont associées ne se produisent
pas en dehors de tout contexte. Pour être efficace, une stratégie requiert donc des réformes institutionnelles et structurelles qui s’attaquent à leurs causes sous-jacentes. Ceci est conforme au
Communiqué adopté le 2 septembre 2014 lors de la 455ème réunion du Conseil de paix et de
sécurité sur le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique, dans lequel il a été convenu que les
Etats doivent « examiner toutes les conditions qui favorisent le développement du terrorisme et
de l’extrémisme violent, notamment les conflits prolongés non résolus, l’absence d’Etat de droit
et les violations des droits de l’homme, la discrimination, l’exclusion politique, la marginalisation
socio-économique et la mauvaise gouvernance », et que l’éradication de la pauvreté, la création
d’emplois et le développement pourraient être des éléments clés d’une stratégie réussie.
•
Répondre aux questions nouvelles: Les Principes et directives traitent d’un large éventail de questions liées aux droits de l’homme, y compris des questions nouvelles qui sont malheureusement
fréquemment associées à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.
A cette fin, les Principes et directives contiennent des règles à la fois générales et spécifiques
qui concernent le droit à la vie ; la privation de liberté, de traitement humain et de procès équitable ; l’extradition et les transferts ; les lois anti-terroristes et les « listes de surveillance » ; la
coopération interétatique ; les entreprises de sécurité privées ; le statut d’apatride et la citoyenneté ; les défenseurs des droits de l’homme ; le droit à la vie privée et l’accès à l’information ;
et la sécurité humaine.
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
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•
Souligner l’importance de la Coopération et de la mise en œuvre des Principes et Directives: La
coopération entre les institutions de l’Union africaine pour respecter les droits de l’homme dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme ainsi que la nécessité de mettre en œuvre le contenu des
Principes et directives constituent un dernier pilier sur lequel ceux-ci se fondent. Le succès des
Principes et directives en termes de respect des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme et d’utilisation des droits de l’homme pour réduire sa prévalence, sera mesuré à
l’aune du degré de connaissance et de mise en œuvre de ces Principes et directives par les Etats
parties à la Charte africaine.
La Commission africaine sur les droits de l’homme et des peuples appelle toutes les parties prenantes
à utiliser les Principes et directives sur les droits de l’homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique pour appuyer leur travail de consolidation de la protection des droits de l’homme et de
prévention du terrorisme et de l’extrémisme violent.
La Commission africaine sur les droits de l’homme et des peuples poursuivra le dialogue avec toutes
les parties prenantes aux niveaux international, continental, sous-régional et national et échangera
des idées sur les possibilités de promouvoir des stratégies qui respectent et garantissent les droits de
l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.
Ce document comme le constateront les lecteurs et tous ceux qui collaborent avec la Commission,
vient enrichir à bon escient le paquet d’œuvres confectionnées pour l’ancrage de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples dans tous les Etats africains. Il est donc le vôtre et, je souhaite qu’
un bon usage en soit fait ; afin que la vie et la dignité humaine soient toujours protégées sur notre cher
continent.
Madame Reine Alapini-Gansou
Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique
Ancienne présidente de la Commission africaine sur les droits de l’homme et des peoples
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
NOTES EXPLICATIVES
Les Principes et Directives sur la protection des droits de l’homme
et des peuples dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en
Afrique sont accompagnés de notes explicatives. Ces notes
apportent des éléments à l’appui des Principes et Directives et
fournissent les références de leurs sources, les traités régionaux
africains, la jurisprudence de la Commission des droits de l’homme
et des peuples, les Directives et mesures pour la prohibition et
la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants en Afrique, les Directives sur les conditions
d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique,
les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à
l’assistance judiciaire en Afrique et les Principes globaux sur la
sécurité nationale et le droit à l’information (« Principes globaux » ou
« Principes de Tshwane »), ainsi que les traités internationaux relatifs
aux droits de l’homme et les résolutions du Conseil de sécurité des
Nations Unies. Les Principes et Directives ont également été rédigés
en tenant compte d’autres décisions et mécanismes spéciaux en
matière de droits de l’homme au niveau international et régional,
des résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies, dont
la Stratégie mondiale de lutte antiterroriste des Nations Unies
de 2006 et des positions du Bureau du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme. Lorsque les dispositions des
Principes et Directives sont évidentes, aucune note n’est ajoutée.
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PRÉAMBULE
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples;
Convaincue que les actes terroristes sont déplorables et ne peuvent être justifiés en aucune circonstance;
que le terrorisme constitue une violation grave des droits de l’homme et une menace pour la paix, la sécurité, le développement et la démocratie ; et qu’il est impératif pour les Etats africains de prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger leurs populations contre des actes terroristes et de mettre en œuvre
tous les instruments continentaux et internationaux relatif au droit humanitaire et des droits de l’homme ;
Note explicative: Voir, Protocole de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme, Préambule.
Réaffirmant notre adhésion à la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de
juillet 1999 et son protocole de 2004 et rejetant et condamnant avec force le paiement de rançon à des
groupes terroristes ;
Note explicative: Sur le rejet de rançon, voir, Communiqué du Conseil de paix et de
sécurité de l’Union africaine, lors de sa 455ème réunion sur la prévention et la lutte contre le
terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique tenue le 2 septembre 2014, paragr. 24.
Ayant à l’esprit la définition du « terrorisme » contenue dans l’alinéa (G) de l’Article 28 du Protocole sur
les amendements au Protocole sur le statut de la Cour africaine de justice et les droits de l’homme ; et
les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, en
particulier la Résolution 1373 (2001) ;
Ayant également à l’esprit que les causes profondes du terrorisme sont complexes et que les raisons
qui conduisent à la propagation du terrorisme et de l’extrémisme violent doivent être traitées, y compris
les conflits non résolus sur une longue période, l’absence de règle de droit et les violations des droits
de l’homme, la discrimination, les inégalités en matière d’emploi et d’éducation, l’exclusion politique, la
marginalisation socio-économique et une gouvernance médiocre, soulignant toutefois qu’aucune de
ces conditions ne peut excuser ou justifier des actes terroristes ;
Note explicative: Voir, Communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine,
lors de sa 455ème réunion sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
violent en Afrique tenue le 2 septembre 2014, paragr. 29.
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
FRANÇAIS
Soulignant que ces causes profondes doivent être traitées globalement, notamment par des mécanismes de dé- et contre-radicalisation qui respectent les droits de l’homme et grâce à des stratégies
qui responsabilisent les organisations de la société civile, y compris les chefs religieux, les femmes et la
jeunesse, ainsi que les groupes vulnérables ;
Note explicative: Voir, Communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine,
lors de sa 455ème réunion sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
violent en Afrique tenue le 2 septembre 2014, paragr. 29.
Soulignant également que si la propagation du terrorisme peut, dans certaines circonstances, être intensifiée par l’utilisation d’Internet et des médias sociaux, Internet et les médias sociaux sont des outils qui
peuvent être utilisés pour combattre la propagation du terrorisme et ne devraient pas être considérés
comme une menace en soi ;
Note explicative: Voir, Assemblée générale des N.U., Résolution 60/288: Stratégie
antiterroriste mondiale des Nations Unies, Section II, paragr. 12.
Rappelant que la Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme prévoit qu’aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme dérogatoire aux principes généraux du
droit international, en particulier du droit humanitaire et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples ; et que la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies de 2006 reconnaît que le
« développement, la paix et la sécurité et les droits de l’homme sont intimement liés et se renforcent
mutuellement » ;
Note explicative: Voir, Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de
l’Organisation de l’unité africaine, Article 22(1) ; et l’Assemblée générale des N.U.,
Résolution 60/288: Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, Préambule et
Section IV.
Réaffirmant dans sa détermination à débarrasser l’Afrique du fléau du terrorisme et de l’extrémisme
violent, que le terrorisme ne peut pas et ne devrait pas être associé à une religion, une nationalité, une
civilisation ou un groupe et que l’atteinte portée aux droits de l’homme peut causer des troubles plus
importants ; que les Etats doivent tenir compte des paramètres liés au genre en matière de terrorisme
et de la lutte antiterroriste, et que des femmes et des enfants sont trop souvent les victimes directes et
indirectes du terroriste et de la lutte antiterroriste et que les droits de l’homme doivent être respectés et
protégés à tout moment ; que l’utilisation d’enfants comme instruments du terrorisme doit être condamnée ; et que les Etats ne doivent pas utiliser la lutte contre le terrorisme comme prétexte pour restreindre
illégalement et arbitrairement les libertés fondamentales, en particulier la liberté de réunion, d’expression, d’association, de religion et d’aller et venir, et le droit au respect de la vie privée et de la propriété ;
Note explicative: Voir, Communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine,
lors de sa 455ème réunion sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme
violent en Afrique tenue le 2 septembre 2014, paragr. 6 et 28 ; Comm. 143/95-150/96, Projet
des droits constitutionnels et Organisation des libertés civiles contre le Nigeria (Novembre
1999), paragr. 33 ; CADHP, Résolution 283: Situation des femmes et des enfants dans les
conflits armés ; Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin, A/64/211,
3 août 2009; et note explicative du Principe 1(I), Libertés fondamentales et du Principe 1(M),
Absence de dérogations et de limitations aux droits de l’homme et aux libertés.
Reconnaissant les obligations des Etats de rendre justice aux victimes du terrorisme et de prendre en
charge les soins physiques et psychologiques et la réhabilitation de ces victimes ;
Note explicative: Voir, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Ben Emmerson,
A/HCR/20/14, 4 juin 2012, paragr. 61 et 62.
FRANÇAIS
Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
| 11
Rappelant que le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine
confie au Conseil de paix et de sécurité la tache de rechercher une coopération étroite avec la Commission africaine des droits de l›homme et des peuples pour tout ce qui concerne ses objectifs et son
mandat, et que la Commission africaine des droits de l›homme et des peuples porte à l’attention du
Conseil de paix et de sécurité toute information en rapport avec les objectifs et le mandat du Conseil de
paix et de sécurité ;
Rappelant également la demande exprimée par le Conseil de paix et de sécurité, lors de sa 455ème
réunion de voir la Commission sur le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique travailler en étroite
collaboration avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en vue de soutenir les
efforts faits par les Etats Membres pour promouvoir et assurer le respect des droits de l’homme et du
droit international humanitaire, tout en prévenant et en combattant le terrorisme ;
Rappelant que le mandat de la présente Commission en vertu de l’Article 45(1)(b) de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (la Charte) est de « formuler et élaborer, en vue de servir de base
à l›adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent
de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l›homme et des peuples et
des libertés fondamentales » ;
Reconnaissant qu’il reste nécessaire de formuler et de poser des principes et des règles pour renforcer
et compléter davantage les dispositions relatives à la protection des droits de l’homme dans le contexte
des droits de l’homme et de la lutte antiterroriste ;
Rappelant que l’Article 1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples demande aux
États de reconnaitre les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et d’adopter des mesures
législatives ou autres pour les appliquer ; et que l’Article 26 exige que les « États garantissent l›indépendance des Tribunaux et permettent l›établissement et le perfectionnement d›institutions nationales
appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la Charte ;
Réaffirmant la Résolution 88 sur la protection des droits de l’homme et la règle de droit dans la lutte
contre le terrorisme et reconnaissant que ces Principes et directives sur les droits de l’homme et des
peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique devraient être interprétés en liaison avec la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, les Directives et les mesures pour la prohibition et
la prévention de la torture, des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique, les
Directives sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique, les
Principes et directives sur le droit à un procès équitable et une assistance judiciaire en Afrique, les
Principes globaux sur la sécurité nationale et le droit à l’information (« Principes globaux » ou « Principes
de Tshwane ») et tous autres documents présents ou futurs pertinents relatifs au terrorisme et la lutte
contre le terrorisme ; et
Proclame solennellement les présents Principes et directives sur les droits de l’homme et des peuples
dans la lutte contre le terrorisme en Afrique et recommande avec insistance que toutes les mesures
nécessaires soient prises par les Etats parties et les autres parties prenantes dans le domaine des droits
de l’homme et des peuples pour qu’ils soient largement connus de chacun en Afrique, promus par les
autorités des États à tous les niveaux, incorporés dans la législation nationale et respectés et que les
ressources nécessaires soient débloquées pour leur mise en œuvre effective.
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
PARTIE
FRANÇAIS
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
A. Obligation de s’abstenir de tout acte terroriste: Les États doivent s’abstenir de tout acte visant à
organiser, soutenir, financer, commettre, encourager des actes terroristes ou à donner refuge aux
terroristes, directement ou indirectement. Le devoir de s’abstenir de tout acte terroriste sera respecté
conformément aux obligations des États découlant du droit international des droits de l’homme, du
droit international humanitaire et du droit international des réfugiés.
Note explicative: Voir, Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de
l’Organisation de l’unité africaine, Articles 4(1) et 22(1); Conseil de sécurité des Nations
Unies, Résolution 1373, paragr. 2(a); Acte constitutif de l’Union Africaine, Article 4(o);
Convention régissant les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique,
Article 3; Assemblée générale des Nations Unies, Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément
à la Charte des Nations Unies, 24 octobre 1970; Protocole à la Convention de l’OUA sur
la prévention et la lutte contre le terrorisme, Préambule ; Protocole de création du Conseil
de paix et de sécurité de l’Union africaine, Article 3(f); et Assemblée générale des N.U.,
Résolution 60/288: Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, Section IV.
B. Obligation de prévenir le terrorisme: Les États doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir la commission et le financement d’actes de terrorisme, notamment en donnant l’alerte rapide aux
autres États par l’échange de renseignements, en refusant de donner refuge à ceux qui financent, organisent, aident ou commettent des actes de terrorisme ou fournissent des refuges et en empêchant
ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme d’utiliser leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d’autres États ou contre les personnes dans ces
États. Pour garantir qu’il respecte son obligation de prévenir le terrorisme, l’Etat doit offrir une formation spécialisée et l’assistance technique et matérielle nécessaires aux autorités qui en ont la charge.
Les Etats doivent également adopter, au besoin, des politiques et des programmes non punitifs de
lutte contre la radicalisation et de dé-radicalisation qui incluent un engagement et un travail avec les
médias, les organisations de la société civile, les chefs des communautés, les autorités religieuses, les
femmes et les victimes du terrorisme, les institutions éducatives formelles ou informelles ; ils doivent
aussi engager des réformes législatives, lancer des programmes de réhabilitation en prison et établir
les systèmes nationaux, pour garantir une mise en œuvre et une durabilité des mesures y afférentes.
L’obligation de prévenir le terrorisme doit être mise en oeuvre conformément aux obligations des
États découlant du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du
droit international des réfugiés.
FRANÇAIS
Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
| 13
Note explicative: Voir, Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1373, paragr.
1(a) et 2(a à d) ; Plan d’action de l’Union africaine Réunion intergouvernementale de haut
niveau sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique, Préambule, paragr. 4
; Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de l’Organisation de l’unité
africaine, Article 22(1) ; Protocole de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte
contre le terrorisme, Préambule ; Protocole de création du Conseil de paix et de sécurité de
l’Union africaine, Article 3(f) ; et Assemblée générale des Nations Unies, résolution 60/288:
Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, Section IV ; Conseil de paix et de
sécurité, Rapport du Président de la Commission sur le terrorisme et l’extrémisme violent en
Afrique, 455ème réunion au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement, Nairobi, Kenya, 2
septembre 2014, paragr. 74, 80 et 83.
C. Obligation de protéger contre le terrorisme: Les États doivent, conformément à leurs obligations
découlant du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit
international des réfugiés, protéger les peuples sur leur territoire ou sous leur juridiction contre la
violence illicite, notamment les actes de terrorisme. Les Etats protégeront de même les personnes
suspectées d’être des terroristes, leurs familles et leurs complices contre le harcèlement, d’autres
attaques illicites et de la justice expéditive.
Note explicative: Voir, Comm. 245/02, Zimbabwe Human Rights NGO Forum (Forum des
ONG des Droits de l›Homme du Zimbabwe) c. Zimbabwe (mai 2006), paragr. 143 ; Comm.
74/92, Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés c. Tchad (octobre 1995),
paragr. 20 ; Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de l’Organisation
de l’unité africaine, Article 22(1) ; Protocole à la Convention de l’OUA sur la prévention
et la lutte contre le terrorisme, Préambule ; Protocole de création du Conseil de paix et
de sécurité de l’Union africaine, Article 3(f) ; et Assemblée générale des N.U., Résolution
60/288: Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies, Section IV(2).
D. Obligation d’assurer l’imputabilité: Les États doivent enquêter de manière efficace et rendre publiques les informations afférentes aux violations des droits de l’homme, et traduire en justice, notamment grâce à des poursuites, les auteurs de violations des droits de l’homme. L’ordre d’un supérieur
ou d’une autorité publique ne peut être invoqué comme justification ou excuse légale d’une violation
des droits de l’homme. Cette règle s’applique aux violations des droits de l’homme résultant d’actes
de terrorisme et de la lutte contre le terrorisme.
Note explicative: Voir, Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1373, paragr. 2(e) ;
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Article 1 ; Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, Article 2(2) ; Convention contre la torture et autres peines et
traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies, Articles 2(1), 2(3) et 4(1) ;
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, Articles 4 et 6(2) ; Directives et mesures pour la prohibition et la prévention de la
torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique, Directive
11 ; Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, Article 5 ; Comm.
288/2004, Gabriel Shumba c. République du Zimbabwe (mai 2012), note de bas de page
16 ; Comm. 245/02, Zimbabwe Human Rights NGO Forum (Forum des ONG des Droits
de l›Homme du Zimbabwe) c. Zimbabwe (mai 2006), paragr. 143 ; et Comm. 74/92,
Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés c. Tchad (octobre 1995),
paragr. 20 ; et voir également la note explicative sur le Principe 12(A), Droit d’accès à
l’information et droit à la vérité.
E. Obligation d’offrir un recours effectif: Lorsqu’un État, ou toute autre entité, viole les droits fondamentaux d’une personne, l’État doit offrir un recours effectif, à savoir un recours accessible, efficace et suffisant. Le recours effectif est considéré comme accessible si la personne peut l’exercer sans entrave, il
est considéré comme efficace s’il offre une possibilité de succès et il est suffisant s’il peut remédier à
la situation mise en cause. La présente règle s’applique dans le contexte des violations des droits de
l’homme résultant d’actes de terrorisme et de la lutte antiterroriste.
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
FRANÇAIS
Note explicative: Voir, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Articles 1
et 7(1)(a) ; Comm. 147/95 et 149/96, Sir Dawda K. Jawara c. Gambie (mai 2007), paragr.
32 ; Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en
Afrique de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Section C (« Droit
à un recours effectif ») ; Comité contre la torture, Observation générale 3 sur l’application
de l’Article 14 par les Etats parties, paragr. 5 ; Comm. 245/02, Zimbabwe Human Rights
NGO Forum (Forum des ONG des Droits de l›Homme du Zimbabwe) c. Zimbabwe (mai
2006), paragr. 143 ; Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés c. Tchad
(octobre 1995), paragr. 20 ; et la note explicative sur le Principe 12(A), Droit d’accès à
l’information et droit à la vérité.
F. Obligation d’assurer une réparation: Les États assurent une réparation totale et effective aux personnes qui ont été victimes de préjudice physique ou autre ou de violations de leurs droits fondamentaux en raison d’un acte de terrorisme ou d’actes commis au nom de la lutte antiterroriste. Une
réparation intégrale et effective doit comprendre, le cas échéant et selon les préjudices subis, restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition. Pour faciliter la mise en
jeu de cette responsabilité, les États sont encouragés à établir, conformément aux normes régionales
et internationales des droits de l’homme, un mécanisme de financement de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme. (Voir. Principe 10(D), Définition de victime du terrorisme.)
Note explicative: Voir, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste (Dix pratiques
optimales dans la lutte antiterroriste), Martin Scheinin, A/HRC/16/51, décembre 2010,
paragr. 25 ; Comité contre la torture, Observation générale 3 sur l’application de l’Article 14
par les Etats parties ; Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 60/147: Principes
fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à la réparation des victimes
de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves
du droit international humanitaire, Section IX (Réparation du préjudice subi), paragr. 15 à
23 ; Protocole à la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme,
Article 3(1)(c) ; et la note explicative sur le Principe 12(A), Droit d’accès à l’information et
droit à la vérité.
G. Interdiction de la discrimination: les individus doivent être égaux devant la loi et ont droit à une
égale protection de la loi. Toute personne a droit à la jouissance de ses droits et libertés sans distinction défavorable d’aucune sorte, notamment de race, d›ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d›opinion politique ou de toute autre opinion, d›origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de handicap. Les États doivent s’assurer que des mesures antiterroristes ne visent pas
une personne uniquement sur une base discriminatoire.
Note explicative: Voir la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Articles 2
et 3 ; Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, Article 3 ; Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes en Afrique,
Article 2 ; Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance des personnes
déplacées en Afrique, Article 4(a) ; Convention régissant les aspects propres aux problèmes
des réfugiés en Afrique, Article 4 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Article 4(1) ; Convention relative aux droits de l’enfant, Article 2 ; Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, Article 2(2) ; Convention des Nations Unies
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Article 1 ;
et Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, Article 1. Voir, également CADHP, Directives sur les conditions d’arrestation, de
garde à vue et de détention provisoire en Afrique et note explicative sur le Principe 6(D),
Incrimination de l’adhésion/l’association.
H. Mesures spéciales: Les mesures spéciales doivent avoir pour but de faire respecter et de protéger
les droits des personnes ayant des besoins spéciaux qui sont affectées par le terrorisme et les activités antiterroristes. Ces mesures ne doivent pas être discriminatoires ou être appliquées de manière
FRANÇAIS
Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
| 15
discriminatoire. En particulier, les Etats s’assureront que la législation, les procédures, les politiques
et les pratiques ont pour but de respecter et protéger les droits, le statut spécial et les besoins distincts des femmes et des enfants qui sont victimes du terrorisme ou sont l’objet de mesures antiterroristes, y compris a l’occasion des perquisitions et des enquêtes, de toutes les formes de détention,
des procès et des condamnations.
Note explicative: Voir, par analogie, CADHP, Directives sur les conditions d’arrestation, de
garde à vue et de détention provisoire en Afrique, Directive 30.
I. Libertés fondamentales: Les États n’utilisent pas la lutte antiterroriste comme prétexte pour restreindre les libertés fondamentales, notamment la liberté de religion et de conscience, d’expression,
d’association, de réunion et de mouvement et le droit au respect de la vie privée et de la propriété
en tenant dûment compte du Principe 1(M), Dérogations et restrictions aux droits de l’homme et aux
libertés.
Note explicative: Voir, Comm. 266/03, Kevin Mgwanga Gunme et autres c. Cameroun
(2009), paragr. 136 et 138 ; Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Articles
8, 9, 10(1), 11, 12, 14 ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 17 ; et
la note explicative du Principe 1(M), Absence de dérogations et de restrictions aux droits
de l’homme et aux libertés.
J. Indépendance judiciaire: Les États ont le devoir de protéger et garantir l’indépendance de magistrats et de Tribunaux.
Note explicative: Voir, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Article 26 ;
Comm. 143/95 et 150/96, Projet des droits constitutionnels et l’Organisation des libertés
civiles c. Nigéria (novembre 1999), paragr. 30 et 33 ; Cour de Justice de l’Afrique de l’Est,
James Katabazi & 21 autres c. Secrétaire général de l’EAC & un autre, 01/2007, novembre
2007 ; Comm. 143/95 et 150/96, Projet des droits constitutionnels et l’Organisation des
libertés civiles c. Nigéria (novembre 1999).
K. Principe de légalité: Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait
pas une infraction légalement punissable d’après le droit national ou international, telle que définie
par des dispositions légales claires et précises au moment où elle a été commise. Cette infraction
doit être rendue publique et non discriminatoire. La peine est personnelle et ne peut frapper que le
délinquant relativement à ses propres actes. Si, postérieurement à la commission de cette infraction,
la loi prévoit l›application d›une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
Note explicative: Voir, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Article 7(2)
; dans toute la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, les Etats peuvent
seulement limiter les droits et les libertés des personnes lorsque cela est prévu par la loi
comme dans les Articles 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 14 ; Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, Article 15(1) ; Comm. 48/90-50/91-52/91-89/93, Amnesty International, Comité
Loosli Bachelard, Lawyer’s Committee for Human Rights, Association of Members of the
Episcopal Conference of East Africa c. Soudan (novembre 1999), paragr. 59 ; Comité des
droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale 29, paragr. 7 ; Comité des droits
de l’homme des Nations Unies, Observation générale 27, paragr. 13 ; CEDH, The Sunday
Times c. Royaume-Uni, 26 avril 1979, requête n° 6538/74, la Cour européenne des droits
de l’homme tenue, paragr. 49 ; et la note explicative du Principe 1(G), Interdiction de la
discrimination.
L. Extraterritorialité: Les États sont tenus par leurs obligations en matière de droits de l’homme dans le
cadre des opérations de lutte antiterroriste à l’étranger, y compris en temps de conflits armés pendant lesquels le droit international humanitaire est également applicable.
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
FRANÇAIS
Note explicative: Voir, Comm. 227/99, République démocratique du Congo contre Burundi,
Rwanda, Ouganda (mai 2003), paragr. 79 et 80.
M. Absence de dérogations et de restrictions aux droits de l’homme et aux libertés: La Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples n’autorise pas de dérogations. Les droits et libertés de chaque
personne s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt
commun. Les États ne peuvent restreindre certains droits de l’homme et libertés que dans des circonstances exceptionnelles. Une restriction ne peut être justifiée que si elle est prévue par la loi, strictement
proportionnée et absolument nécessaire pour répondre à un but légitime tel que prévu par la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, et conforme au droit régional et international des droits
de l’homme. Une clause de limitation ne peut pas rendre droit illusoire. Il doit être possible de contester
la légalité de restrictions de droits devant une juridiction.
Note explicative: Voir, Comm. 74/92, Commission nationale des droits de l’Homme et
des libertés c. Tchad (1995), paragr. 21 ; Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples, Article 5, 6, 10(1), 11, 14 et 27(2) ; Comm. 140/94, 141/94, 145/95, Projet des
droits constitutionnels, l’Organisation des libertés civiles et Media Rights Agenda c. Nigéria
(1999), paragr. 41 et 42 ; Comm. 276/03, Centre pour le développement des Droits des
Minorités (Kenya) et Groupement international pour les droits des minorités (au nom de la
communauté Endorois) c. Kenya (novembre 2009), paragr. 214 ; et la CADHP, Directives et
principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, Section R
(« Clause non dérogatoire »).
N. Les Principes et Directives: Les présents Principes et Directives complètent les normes existantes,
en particulier les Directives et mesures pour la prohibition et la prévention de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique, les Directives sur les conditions d’arrestation, de
garde à vue et de détention provisoire en Afrique, les Principes et directives sur le droit à un procès équitable et une assistance juridique en Afrique et les Principes globaux sur la sécurité nationale et le droit à
l’information (« Principes globaux » ou « Principes de Tshwane »). Rien dans les Principes et Directives ne
doit être interprété comme limitant ou dérogeant aux droits régionaux et internationaux sur les droits
de l’homme, humanitaire et sur les réfugiés. Si des contradictions entre les dispositions des Principes et
directives et d’autres normes internationales et régionales relatives aux droits de l’homme apparaissent,
la disposition la plus protective prévaudra.
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FRANÇAIS
PARTIE
2
PRIVATION DE LA VIE
ET RECOURS À LA FORCE
ARBITRAIRES
A. Droit à la vie: La personne humaine est inviolable. Tout être humain à droit au respect de sa vie et
à l’intégrité de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. Ceci s’applique dans le
contexte des violations des droits de l’homme résultant d’actes de terrorisme et de la lutte antiterroriste.
Note explicative: Voir, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Article 4 ;
Acte constitutif de l’Union Africaine, Article 4(o) ; Comm. 245/02, Zimbabwe Human Rights
NGO Forum (Forum des ONG des Droits de l›Homme du Zimbabwe) c. Zimbabwe (mai
2006), paragr. 143 ; Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés c. Tchad
(octobre 1995), paragr. 20.
B. Recours à la force meurtrière ou non meurtrière: L’utilisation de la force sera strictement régulée par
la législation nationale et devrait être en conformité avec les normes internationales. Les autorités gouvernementales ne doivent recourir à la force que lorsque cela est strictement nécessaire et seulement
dans la mesure exigée par l’accomplissement de leurs fonctions. L’emploi de la force meurtrière est
considéré comme un moyen extrême. La force meurtrière ne doit pas être utilisée en dehors de la légitime défense ou de la défense d’autrui contre une menace imminente de mort ou de blessure grave,
pour prévenir la perpétration d’un acte criminel d’une particulière gravité impliquant une menace sérieuse pour la vie, pour arrêter une personne présentant un tel danger et résistant à leur autorité ou
pour prévenir sa fuite, et uniquement lorsque des moyens moins radicaux ne suffisent pas à atteindre
ces objectifs. En toute hypothèse, l’emploi intentionnel de la force meurtrière ne peut avoir lieu que
lorsqu’il est inévitable pour protéger la vie. Il ne peut être fait également un usage de la force non
meurtrière que s’il est nécessaire et proportionné à la menace, de telle manière que le type de force
le moins dommageable soit utilisé et jamais à des fins de sanction. Le droit international des droits de
l’homme interdit les meurtres ciblés et les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. En ce
qui concerne le recours à la force meurtrière et non meurtrière, les Etats devront, en particulier, tenir
compte de ce qui suit:
(i)
Planification et préparation: Les opérations antiterroristes doivent être étroitement adaptées et strictement proportionnées au but de protéger les personnes contre une violence
illicite et être planifiées et contrôlées par les autorités de manière à minimiser, dans la
plus large mesure possible, l’emploi de la force meurtrière ou non meurtrière, comme
l’exige le principe relatif au Recours à la force meurtrière et non meurtrière ci-dessus.
18 |
Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
FRANÇAIS
(ii) Obligation de faire rapport, enquêter et de poursuivre: Lorsqu’un préjudice ou un décès
est causé par l’emploi de la force, les responsables présenteront sans délai aux autorités
compétentes un rapport sur l’incident. Dans le cas où une violation des droits de l’homme
résulterait de l’emploi de la force, les États seront tenus d’agir conformément au Principe
1(D), Obligation d’assurer l’imputabilité, au Principe 1(E), Obligation d’offrir un recours
effectif , et au Principe 1(F), Obligation d’assurer la réparation.
(iii) Assistance médicale: Les États veillent à ce qu’une assistance et une aide médicale soient
apportées à toutes les personnes blessées ou autrement affectées le plus vite possible.
Les États veilleront également à ce que la famille ou des proches de la personne blessée
ou autrement affectée soient avertis le plus rapidement possible.
Note explicative concernant Recours à la force meurtrière et non meurtrière: Voir, CADHP,
Directives sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en
Afrique, Directive 3(c)(iii) ; Comm. 266/03, Kevin Mgwanga Gunme et autres c. Cameroun
(2009), paragr. 136 et 138 ; Code de conduite pour les responsables de l’application des
lois, Article 3 ; Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu
par les responsables de l’application des lois, Articles 5(a et b) et 9 ; Comm. 288/2004,
Gabriel Shumba c. République du Zimbabwe (mai 2012), note de bas de page 16 ; Code
de conduite des chefs de police de l’Organisation pour la coopération régionale des chefs
de police de l’Afrique australe (SARPCCO), Article 3 ; Rapport du rapporteur spécial sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires: Etude sur les meurtres ciblés, Philip
Alston A/HCR/14/24/Add.6, 28 mai 2010, paragr. 10, 32 et 33 ; CADHP, Résolution 227:
sur l’extension du mandat du Groupe de travail sur la peine de mort en Afrique ; Comm.
54/91-61/91-96/93-98/93-164/97-196/97-210/98, Malawi African Association, Amnesty
International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l’Homme et RADDHO,
Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne de droits de l’Homme c.
Mauritanie (2000), paragr. 120 ; et note explicative sur le Principe 3(D)(i), Prohibition de la
torture et Principe 3(D)(ii), Interdiction des disparitions forcées.
Note explicative concernant la Planification et préparation: Voir, CEDH, McCann et autres
c. Royaume-Uni (requête n° 18984/91), 27 septembre 1995, paragr. 193 ; Principes de base
sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application
des lois, Article 10 ; et Comm. 288/2004, Gabriel Shumba c. République du Zimbabwe (mai
2012), note de bas de page 16.
Note explicative concernant Obligation de faire rapport, enquêter et poursuivre:
Voir, Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les
responsables de l’application des lois, Article 6 ; commentaire sur le Code de conduite
pour les responsables de l’application des lois, Article 3 ; Comm. 288/2004, Gabriel
Shumba c. République du Zimbabwe (mai 2012), note de bas de page 16 ; et note
explicative sur le Principe 1(D), Obligation d’assurer l’imputabilité, Principe 1(E), Obligation
d’offrir un recours effectif, et Principe 1(F), Obligation d’assurer une réparation.
Note explicative concernant l’Assistance médicale: Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples, Article 16 ; Comm. 250/02, Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem c. Erythrée
(novembre 2003), paragr. 55 ; CADHP, Directives et mesures pour la prohibition et la
prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en
Afrique, Directive 31 ; CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à
l’assistance judiciaire en Afrique, Section M(2)(e) (« Droits lors de l’arrestation ») ; Principes
de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables
de l’application des lois, Article 5(c et d) ; Code de conduite pour les responsables de
l’application des lois, Article 6 ; Comm. 288/2004, Gabriel Shumba c. République du
Zimbabwe (mai 2012), note de bas de page 16 ; Code de conduite des chefs de police
de l’Organisation pour la coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe
(SARPCCO), Article 5.
| 19
FRANÇAIS
PARTIE
3
LIBERTÉ, ARRESTATION
ET DÉTENTION
A. Interdiction de la détention arbitraire: Chaque personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa
personne. Personne ne doit être victime d’une arrestation ou d’une détention arbitraire ou illicite.
Les mesures d’arrestation et de détention doivent être appliquées en stricte conformité avec les dispositions de lois qui sont claires, publiques et précises et prises par des autorités compétentes ou
des personnes habilitées à cet effet, en exécution d’un mandat ou sur le fondement de motifs raisonnables de suspecter qu’une personne a commis une infraction ou est sur le point de commettre une
infraction justifiant l’arrestation.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et
à l’assistance judiciaire en Afrique, Section M(1) (« Droit à la liberté et la sécurité ») ; Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Article 6 ; Comm. 54/91-61/91-96/93-98/93164/97-196/97-210/98, Malawi African Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop,
Union interafricaine des droits de l’Homme et RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit,
Association mauritanienne de droits de l’Homme c. Mauritanie (2000), paragr. 113 et 114 ;
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 9(1) ; Ensemble de principes
pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d›emprisonnement, Principes 3 et 4 ; CADHP, Directives sur les conditions d’arrestation, de
garde à vue et de détention provisoire en Afrique, Directive 2 et 3 ; et les Principes concernant
la privation de liberté des personnes accusées d’actes de terrorisme, Groupe de travail des
Nations Unies sur la détention arbitraire, A/HCR/10/21, 19 février 2009, Principe 53.
B. Droits d’une personne arrêtée ou détenue: Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée
conformément aux normes régionales et internationales des droits de l’homme, en particulier les
Directives sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique. Ceci
comprend, notamment:
(i) Notification des droits: Toute personne arrêtée ou détenue se verra notifier sans délai ses
droits au moment où l’arrestation ou la détention intervient et avant tout interrogatoire.
La notification est effectuée par l’autorité compétente dans une langue que la personne
peut comprendre.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et
à l’assistance judiciaire en Afrique, Section M(2)(b et d) (« Droits lors de l’arrestation ») et
Section M(2)(b) (« Droit à un défenseur »).
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
FRANÇAIS
(ii) Notification des motifs de l’arrestation ou de la détention et notification des chefs
d’accusation: Toute personne arrêtée ou détenue sera informée, au moment de son
arrestation ou de sa détention, et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de cette
arrestation ou de cette détention et se verra notifier dans le plus court délai et dans une
langue qu’elle comprend les raisons de toute accusation portée contre elle.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à
l’assistance judiciaire en Afrique, Section M(2)(a) (« Droits lors de l’arrestation ») et Section
N(1)(a et b) (« Notification des charges »).
(iii) Droit à l’assistance d’un conseil: Toute personne arrêtée ou détenue, ou qui n’est pas
privée de liberté mais qui est suspectée ou accusée d’une infraction, a le droit de se défendre elle-même ou d’avoir l’assistance d’un conseil de son choix à tous les stades d’une
procédure pénale, administrative ou de toute autre forme de procédure légale. L’accusé a
le droit, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, de se voir attribuer d’office un conseil
sans frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer. Les droits précités s’appliquent dès l’arrestation ou la détention et avant et pendant tout interrogatoire. Les États ne doivent pas
empêcher l’accès à l’assistance d’un défenseur et doivent faciliter de manière positive le
choix par la personne de son conseil. Les États doivent reconnaître et respecter la confidentialité de toutes les communications et consultations entre les avocats et leurs clients
dans le cadre de leurs relations professionnelles.
Note explicative: Voir, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Article 7(1)(c) ;
CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en
Afrique, Section H(a et b) (« Aide et assistance judiciaire »), Section I (b et c) (« Indépendance
des avocats »), Section N(2) (« Droit à un conseil »), et Section N(3)(e)(1 et 2) (« Droit à
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense ») ; Convention
sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de l’Organisation de l’unité africaine, Article
7(3) ; et CADHP, Directives et mesures pour la prohibition et la prévention de la torture et des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique, Directive 31.
(iv) Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination: Le droit des personnes à rester silencieuses en cours d’interrogatoire doit être respecté à tout moment. Il doit être interdit
de tirer un avantage indu de la situation d’une personne détenue dans le but de l’obliger
ou l’inciter à avouer, à s’auto-incriminer ou à témoigner contre une autre personne.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et
de détention provisoire en Afrique, Directive 9(b).
(v) Droit de contester rapidement la détention: Toute personne privée de liberté en toute
circonstance, par ou au nom d’une autorité gouvernementale quel qu’en soit le niveau, y
compris la détention par des acteurs non étatiques autorisée par le droit national, a le droit
d’engager une procédure devant un tribunal compétent, indépendant et impartial dans
le ressort de cet Etat pour contester rapidement le caractère arbitraire ou l’illégalité de
cette privation de liberté et de bénéficier promptement de recours appropriés et accessibles. Le tribunal doit garantir la présence physique de la personne détenue devant lui,
en particulier lors de la première audience sur la contestation du caractère arbitraire ou de
l’illégalité de cette privation de liberté et chaque fois que la personne privée de liberté demande à comparaître physiquement devant la juridiction. La personne détenue a le droit
de contester sa détention périodiquement. Si l’autorité judiciaire décide que la détention
est illégale, les personnes concernées ont le droit d’être libérées immédiatement.
Note explicative: Voir, Groupe de travail sur la détention provisoire des Nations Unies,
Projet de Principes de base et directives des Nations Unies sur les recours et procédures
relatifs au droit de toute personne privée de sa liberté d’introduire un recours devant un
tribunal, Principes 3, 6 et 11 ; et CADHP, Directives sur les conditions d’arrestation, de garde
à vue et de détention provisoire en Afrique, Directive 35.
FRANÇAIS
Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
| 21
(vi) Examen medical: Toute personne arrêtée ou détenue doit avoir accès aux services et à
l’aide dans le domaine médical ainsi que le droit à un examen médical indépendant. Au
moment de l’arrestation, la personne devrait également être soumise à un examen médical et ses examens médicaux devraient être répétés régulièrement et être obligatoires en
cas de transfert en un autre lieu de détention. Les soins et traitements médicaux doivent
être gratuits. Aucune personne détenue ne doit, même avec son consentement, être soumise à une expérience médicale ou scientifique susceptible d’être préjudiciable pour sa
santé. Tous les soins et examens médicaux doivent être prodigués dans le respect de la
dignité humaine et du secret médical.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives et mesures pour la prohibition et la prévention
de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique,
Directive 20(b) ; Rapport du rapporteur spécial sur la question de la torture, Theo van
Boven, E/CN4/2003/68, 17 décembre 2002, paragr. 26(g) ; Ensemble de principes pour
la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d›emprisonnement, Principe 24 ; et CADHP, Directives sur les conditions d’arrestation, de
garde à vue et de détention provisoire en Afrique, Directive 9(a)(iii) et 16(d).
(vii) Communication avec l’extérieur : Toute personne arrêtée ou détenue doit se voir accorder un accès significatif à l’assistance juridique de son choix, aux membres de sa famille,
aux défenseurs, ou aux autres personnes ayant un intérêt légitime, et dans le cas d’un
étranger, à son ambassade ou son poste consulaire ou une organisation internationale.
Pour les étrangers, le pays de détention a l’obligation d’informer rapidement l’ambassade
ou le poste consulaire du détenu.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à
l’assistance judiciaire en Afrique, Section M(1)(c) et (e) (« Droits au moment de l’arrestation »),
Section M(1)(7)(a) (« Droit d’être détenu dans un lieu reconnu par la loi ») et Section M(8)
(« Supervision des lieux de détention ») ; CADHP, Directives et mesures pour la prohibition
et la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
en Afrique, Directive 31 ; et Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de
l’Organisation de l’unité africaine, Article 7, Sections 2 et 3.
C. Privation de liberté préventive: Le principe est la liberté et la détention provisoire n’est qu’une mesure exceptionnelle de dernier ressort et des mesures de substitution à la détention provisoire sont
utilisées dès que possible. A moins que des éléments de preuve suffisants rendent nécessaire la prise
de mesures pour empêcher qu’une personne arrêtée pour une infraction pénale ne prenne la fuite,
ne s’immisce dans l’administration de la justice, ou ne constitue une menace manifeste et grave pour
autrui, les États doivent s’assurer qu’elle ne soit pas placée en détention provisoire avant ou dans l’attente du résultat final de son procès. Si une juridiction accorde une libération sous caution, tout refus
du pouvoir exécutif d’appliquer cet ordre porte atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Les
femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge ne doivent pas être placées en détention dans
l’attente de leur procès.
Note explicative: Voir, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Article 6 ;
Règles minima des Nations Unies pour l›élaboration de mesures non privatives de liberté
(les « Règles de Tokyo »), Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 45/110, 14
décembre 1990, Règle 6 (Détention provisoire, mesure de dernier ressort « ) ; CADHP,
Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique,
Section M(1)(e et f) (« Droit à la liberté et la sécurité ») ; Comm. 143/95-150/96, Projet des
droits constitutionnels et l’Organisation des libertés civiles c. Nigéria (novembre 1999),
paragr. 30 ; et EACJE, James Katabazi & 21 autres c. Secrétaire général de l’EAC & un autre.
D. Traitement humain des personnes privées de liberté: Toutes les personnes détenues ou dont la
liberté est restreinte doivent être traitées conformément aux normes régionales et internationales des
droits de l’homme. Ceci inclut notamment:
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
FRANÇAIS
(i) Interdiction de la torture: Nul ne doit être soumis à un traitement qui viole le droit au
respect de sa dignité. La torture, les peines et les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être
invoquée pour justifier la violation de ces interdictions. Les États prendront des mesures
législatives, administratives, judiciaires ou d’autres mesures efficaces pour empêcher tous
les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par leurs
agents et la commission de tels actes sur leur territoire ou sous leur juridiction. Ceci inclut
le fait pour les États de s’assurer que tous les actes et tentatives de torture constituent des
infractions au regard du droit pénal. Dans des cas où des actes de torture ou des peines
ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants surviendraient, les États seront tenus
d’agir conformément au Principe 1(D), Obligation d’assurer l’imputabilité, au Principe 1(E),
Obligation d’offrir un recours effectif , et au Principe 1(F), Obligation d’assurer la réparation.
Note explicative: Voir, d’une manière générale, Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples ; Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; Convention contre
la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations
Unies ; Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire
en Afrique ; et CADHP, Directives et mesures pour la prohibition et la prévention de la
torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique ; Pacte
international relatif aux droits civils et politiques.
(ii) Interdiction des disparitions forcées: Nul ne peut être soumis à une disparition forcée.
Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne peut être invoquée pour justifier la violation de cette interdiction. Les États prendront des mesures législatives, administratives, judiciaires ou d’autres mesures effectives pour prévenir tous les actes de disparitions commis par leurs agents et la commission de tels actes sur leur territoire et sous
leur juridiction. Ceci comprend notamment le fait de s’assurer que la disparition forcée
constitue une infraction au regard du droit pénal. Dans des cas où une disparition forcée
surviendrait, les États seront tenus d’agir conformément au Principe 1(D), Obligation d’assurer l’imputabilité, au Principe 1(E), Obligation d’offrir un recours effectif, et au Principe
1(F), Obligation d’assurer la réparation.
Note explicative: Voir, Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées, Articles 1, 2, 3, 4, 8(2), et 24: Comm. 204/97, Mouvement
Burkinabé des droits de l’Homme et des Peuples c. Burkina Faso (2001), paragr. 44 ; et Comm.
250/02, Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem c. Erythrée (novembre 2003), paragr. 55.
(iii) Interdiction des détentions secrètes: Il n’y aura pas de détentions secrètes et toute personne privée de liberté sera enregistrée et placée uniquement dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés. Dès son arrivée dans un centre de
détention officiel, les informations élémentaires sur la personne détenue seront enregistrées et rendues accessibles aux membres de la famille, aux représentants ou conseils
de la personne détenue, ou à d’autres personnes ayant un intérêt légitime à connaître
les informations en tenant compte des droits de la personne détenue, en particulier son
droit au respect de la vie privée. Le centre de détention doit être soumis à un contrôle
indépendant pour vérifier le respect des normes internationales.
Note explicative: Voir, Comm. 250/02, Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem c. Erythrée
(novembre 2003), paragr. 55 ; Comm. 204/97, Mouvement Burkinabé des droits de
l’Homme et des Peuples c. Burkina Faso (2001), paragr. 44 ; Convention internationale
pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, Article 17 ;
Étude conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme présentée par le Rapporteur spécial sur la
promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la
lutte antiterroriste, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, le Groupe de travail sur la détention arbitraire et le Groupe
FRANÇAIS
Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
| 23
de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, Conseil des droits de l’homme, A/
HRC/13/42, 26 janvier 2010, paragr. 17 ; CADHP, Directives et principes sur le droit à un
procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, Section M(1)(a et b) (« Droit à être
détenu en un lieu reconnu par la loi ») ; CADHP, Directives et mesures pour la prohibition
et la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
en Afrique, Directives 40 et 41: et note explicative sur le Principe 3(B)(vii), Communication
avec l’extérieur.
(iv) Conditions de détention et d’emprisonnement: Les États veillent à ce que toute personne
soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement soit traitée avec
humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Ceci comprend la protection de la santé physique et mentale ainsi que la fourniture appropriée
d’un logement et d’installations permettant une hygiène personnelle, de vêtements et
d’une literie, de nourriture, d’un lieu de culte, d’exercices et de sport ainsi que de services
médicaux. Les États interdiront des pratiques contraires à la dignité humaine telles que
l’isolement cellulaire, l’utilisation d’instruments de retenue à titre de punition et la privation à titre de punition ou autre de nourriture, d’eau et d’autres éléments nécessaires au
respect de l’humanité et de la dignité.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à
l’assistance judiciaire en Afrique, Section M(7)(a) (« Droit à un traitement humain ») ; CADHP,
Directives et mesures pour la prohibition et la prévention de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique, Directive 33 ; Comm. 250/02,
Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem c. Erythrée (novembre 2003), paragr. 55 ; Ensemble de
règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies, Règles 9 à 26 et 31 à 34 ;
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Article 8 ; Principes fondamentaux
relatifs au traitement des détenus, A/RES/45/111, Principes 7 et 9 ; Code de conduite pour
les responsables de l’application des lois, Article 6 ; Déclaration d›Istanbul sur l›utilisation et
les effets du régime cellulaire, A/63/175, annexe, paragr. 77 et 83 ; et Rapport intermédiaire
du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, Juan E. Mendez paragr. 87 et 88.
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
PARTIE
FRANÇAIS
4
DROIT À UN
PROCÈS ÉQUITABLE
A. Procès équitable: Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un procès équitable conformément
aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier Les principes et directives
sur le droit à un procès équitable et à l’assistance juridique en Afrique de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples.
Note explicative: Voir, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Articles 3 et
7(1) ; et, d’une manière générale, CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès
équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique.
B. Tribunaux militaires ou autres juridictions spéciales: Les tribunaux militaires ne seront en aucune circonstance, quelle qu’elle soit, compétents pour juger des civils. Les tribunaux militaires auront pour
seul objet de connaître des infractions d’une nature purement militaire commises par le personnel
militaire. Les tribunaux militaires et ou autres juridictions spéciales n’employant pas les procédures
dûment établies conformément à la loi ne seront pas créés dans le but de priver les juridictions ordinaires de compétence. Dans l’exercice de leur fonction, les tribunaux militaires respecteront les
critères d’un procès équitable énoncés dans la Charte africaine et dans les Principes et directives sur
le droit à un procès équitable et à l’assistance juridique en Afrique de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et
à l’assistance judiciaire en Afrique, Section A(4)(e) (« Tribunal indépendant ») et Section L («
Droit des civils à ne pas être jugés par un tribunal militaire ») ; Comm. 54/91-61/91-96/9398/93-164/97-196/97-210/98, Malawi African Association, Amnesty International, Ms Sarr
Diop, Union interafricaine des droits de l’Homme et RADDHO, Collectif des veuves et ayantsDroit, Association mauritanienne des droits de l’Homme c. Mauritanie (2000), paragr. 93 à
100.
C. Preuve
(i) Utilisation des preuves: Les déclarations, confessions ou autres éléments de preuve obtenus par toute forme de coercition ou de force, en particulier par la torture et les peines
et traitements cruels, inhumains et dégradants, la détention au secret, la disparition, l’absence de garanties procédurales élémentaires ou autres violations graves des droits hu-
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
| 25
mains internationalement protégés ne seront pas utilisés comme éléments de preuve
dans une procédure, sauf s’ils sont utilisés contre la personne accusée des abus précités.
Ces éléments de preuve ne peuvent être considérés comme prouvant un fait dans le
cadre d’une procédure, notamment lors du délibéré sur la sentence.
Note explicative: Voir, Comm. 334/06, Initiative égyptienne pour les droits de la personne
et Interights c. Egypte (2011), paragr. 212, 213 et 218 ; CADHP, Directives et principes sur
le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, Section N(6)(a) et (d)
(1) (« Droits pendant le déroulement d’un procès ») ; CADHP, Directives et mesures pour la
prohibition et la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants en Afrique, Article 15.
(ii) Preuve secrète: Les éléments essentiels d’un procès équitable comprennent la possibilité
de bien préparer sa défense, de présenter des arguments et des éléments de preuve et de
contester ou de répondre aux arguments et aux éléments de preuve de la partie adverse.
L���accusé aura le droit d’avoir accès à toutes les informations pertinentes dont dispose le
parquet ou les autres autorités publiques susceptibles d’aider l’accusé à se disculper ou
à jeter le doute sur la thèse de l’État contre lui. Avant que le jugement ou la sentence ne
soient prononcés, l’accusé aura le droit de connaître et de contester tous les éléments de
preuve susceptibles d’être utilisés pour fonder la décision. Il incombe aux autorités compétentes de faire en sorte que les avocats aient accès aux informations, dossiers et pièces
pertinents en leur possession ou sous leur contrôle pendant un temps suffisant pour permettre à ces avocats d’apporter à leurs clients une aide juridique efficace.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et
à l’assistance judiciaire en Afrique, Section A(2)(e) (« Droit à être entendu équitablement »)
et Section N(3)(e) (3, 4, 6 et 7) (« Droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de la défense »).
(iii) Eléments de preuve obtenus illégalement: Lorsque le suspect ou l’accusé émet des
doutes sur le fait qu’un élément de preuve a été obtenu illégalement, l’Etat a la charge de
la preuve que l’élément concerné n’a pas été obtenu ainsi.
Note explicative: Voir, Comm. 334/06, Initiative égyptienne pour les droits de la personne
et Interights c. Egypte (2011), paragr. 218.
(iv) Imputabilité de l’obtention illégale de preuves: Lorsque des fonctionnaires reçoivent des
preuves décrites dans Utilisation des preuves ci-dessus, ils informent l’instance juridictionnelle compétente et l’État prend toutes les mesures nécessaires pour faire traduire en
justice les responsables de l’utilisation de telles méthodes.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable
et à l’assistance judiciaire en Afrique, Section F(1) (« Rôle des magistrats du parquet ») ;
et note explicative sur le Principe 1(D), Obligation d’assurer l’imputabilité, du Principe
1(E), Obligation d’offrir un recours effectif, et du Principe 1(F), Obligation d’assurer une
réparation.
D. Interdiction d’un second procès pour la même infraction: Nul ne peut être jugé ou puni une nouvelle
fois pour une infraction pour laquelle il a été définitivement condamné ou reconnu innocent conformément au droit et à la procédure pénale de chaque pays.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et
à l’assistance judiciaire en Afrique, Section N(8) (« Interdiction d’être jugé deux fois pour la
même infraction ») ; et l’alinéa 7 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
PARTIE
FRANÇAIS
5
TRANSFERTS DE PERSONNES
A. Transferts: Un État ne peut pas « transférer » [par exemple, déporter, expulser, déplacer, extrader] la
garde d’une personne à un autre État sans que cela soit prévu par la loi et effectué selon les procédures normales et les autres obligations internationales en matière de droits de l’homme. Tous les
transferts sont soumis au principe de non-refoulement. Des transferts ne seront pas une justification
de la perte ou de la révocation de la nationalité ou ne serviront pas à rendre une personne apatride.
La déportation, l’expulsion et le déplacement ne peuvent pas être utilisés pour contourner des mécanismes de la justice pénale, notamment les procédures d’extradition. Une extradition extraordinaire,
ou tout autre transfert, sans respect des procédures est interdit.
Note explicative: Le transfert forcé d’une personne de la garde d’un Etat à une autre entité
requiert nécessairement la privation de liberté. Pour cette raison, le processus selon lequel
le transfert a lieu doit être prévu par la loi et ne pas être arbitraire. Voir, Principe 3(A),
Interdiction de la détention arbitraire ; Convention sur la prévention et la lutte contre le
terrorisme de l’Organisation de l’unité africaine, Articles 8(1) et 11 ; et la note explicative du
Principe 5(A)(ii), Non-refoulement et du Principe 9(A), Interdiction de l’apatridie.
(i) Contrôle judiciaire: Un État offre à toutes les personnes dont il souhaite transférer la garde
à un autre État une procédure de surveillance ou d’examen effective, indépendante, impartiale et individualisée avant le transfert, y compris mais de façon non exhaustive notamment pour traiter les problèmes de non-refoulement.
Note explicative: Voir, Agiza c. Suède, Comm. 233/2003, mai 2005, paragr. 13.8 ; Bureau
du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Droits de l’homme,
Terrorisme et Lutte antiterroriste (fiche d’information n° 32) ; et note explicative sur le
Principe 5(A)(ii), Non-refoulement.
(ii) Non-Refoulement: Aucun État ne transfère (selon la définition ci-dessus), pour une raison
quelconque, la garde d’une personne à un autre État s’il existe de sérieuses raisons de
penser qu’il y a un risque de graves violations des droits de l’homme. L’État ne doit apporter aucune restriction à cette règle.
Note explicative: Voir, Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants des Nations Unies, Article 3 ; Convention relative au statut des
réfugiés des Nations Unies, Article 33 (défense d’expulsion et de refoulement) ; CADHP,
FRANÇAIS
Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
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Directives et mesures pour la prohibition et la prévention de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique, Directive 15 ; Loi modèle africaine
contre le terrorisme, Article 61 ; Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme, Droits de l’homme, Terrorisme et Lutte antiterroriste (fiche d’information n°
32) ; et note explicative sur le Principe 1(M), Absence de dérogations et de restrictions aux
droits de l’homme et aux libertés.
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
PARTIE
FRANÇAIS
6
INCRIMINATION ET
SANCTIONS DU TERRORISME
A. Imputabilité: Les personnes qui se livrent à une activité criminelle liée au terrorisme peuvent être
poursuivies en vertu du droit national et voir leur responsabilité pénale engagée du fait de graves
violations des droits de l’homme, en particulier, mais de manière non exhaustive, le meurtre, la torture, la violence sexuelle, le kidnapping et la prise d’otage, le recrutement forcé, les crimes de guerre
et les crimes contre l’humanité, ou peuvent être extradées pour être jugées dans le cadre d’un procès
dans un autre ressort. L’incrimination et la sanction d’activités liées au terrorisme doivent se conformer au droit international sur les droits de l’homme.
Note explicative: Voir, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Ben Emmerson,
A/HCR/20/14, 4 juin 2012, paragr. 67(b).
B. Clarté et spécificité de la loi: Toute incrimination ou autre sanction des actes de terrorisme doit
respecter le Principe 1(K), Principe de légalité. En particulier, les États veillent à ce que leurs lois incriminant les actes de terrorisme soient accessibles au public, intelligibles et formulées avec précision,
non discriminatoires et non rétroactives. Toute incrimination ou autre sanction d’actes de terrorisme
ne peut viser que des actes commis volontairement et intentionnellement et être conforme au droit
international, y compris le droit international des droits de l’homme.
Note explicative: Voir, Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 64/168:
Protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste ;
et note explicative sur le Principe 1(K), Principe de légalité et du Principe 1(G), Interdiction
de la discrimination.
C. Responsabilité pénale indirecte: Les lois sanctionnant la responsabilité pénale indirecte du fait
d’actes de terrorisme doivent être accessibles au public, intelligibles et formulées avec précision par
des dispositions claires et précises de la loi, non discriminatoires, non rétroactives et viser, en principe, des actes de terrorisme. Ces actes doivent être sanctionnés uniquement lorsqu’il y a intention
et conscience d’exécuter, aider, planifier ou faciliter un acte terroriste.
Note explicative: Voir, note explicative du Principe 1(K), Principe de légalité ; du Principe
1(G), Interdiction de la discrimination ; et du Principe 6(B), Clarté et spécificité de la loi.
FRANÇAIS
Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
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D. Incrimination de l’adhésion/l’association: La responsabilité pénale pour des actes de terrorisme est
individuelle et non collective. Des personnes ne sont pas pénalement responsables uniquement
pour une adhésion à une organisation ou une association avec un individu ou une organisation qui
sont suspectés d’avoir, ou ont été interdits, sanctionnés, accusés ou punis pour avoir commis des
actes de terrorisme. Il est interdit aux Etats de viser une personne sur la base d’une discrimination
quelconque, fondée notamment sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance, le handicap ou tout
autre statut.
Note explicative: Voir, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Articles
7(2) et 10(1) ; Comm. 48/90-50/91-52/91-89/93, Amnesty International, Comité Loosli
Bachelard, Lawyer’s Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal
Conference of East Africa c. Soudan (novembre 1999), paragr. 59 ; voir, de manière
générale, CADHP, Directives sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention
provisoire en Afrique ; Commission interaméricaine des droits de l’homme, Rapport sur le
terrorisme et les droits de l’homme, paragr. 227 ; et la note explicative sur le Principe 1(G),
Interdiction de la discrimination.
E. Aide à l’accession aux droits de l’homme: L’acte consistant à apporter une aide, quelle qu’en soit la
forme, ayant pour but de permettre à une personne ou une entité suspectée, accusée ou reconnue
coupable d’être, ou légalement jugée être, un terroriste, une entité terroriste ou impliquée dans des
activités liées au terrorisme, de recevoir, protéger ou affirmer ses droits de l’homme ou de vivre dignement ne sera pas sanctionné.
Note explicative: Bien que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi
que les autres traités relatifs aux droits de l’homme, tendent à assurer et protéger les droits
et les libertés des personnes physiques et des groupes, rendre punissables des actes qui
permettent aux personnes et aux peuples de faire respecter, bénéficier ou affirmer ces
droits et ces libertés, comme la fourniture d’une assistance juridique, l’accès à réparation,
les soins médicaux, l’éducation, l’emploi, ou tout autre droit ou liberté en vertu du droit des
droits de l’homme, elle est en totale opposition avec la raison d’être du système africain
des droits de l’homme.
F. Proportionnalité de la sanction: La sanction est proportionnée à la gravité de l’acte criminel et de la
responsabilité pénale personnelle. Les Tribunaux prendront pleinement compte des circonstances
tenant à l’acte criminel et à la personne, y compris des circonstances atténuantes. Lorsqu’il prononce
une peine d’emprisonnement, le Tribunal en déduit le temps, le cas échéant, que le condamné a
passé antérieurement en détention à raison d’un comportement lié à l’acte criminel.
Note explicative: Voir, CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable
et à l’assistance judiciaire en Afrique, Section N(7) (« Droit de bénéficier d’une peine
plus légère ou d’une mesure administrative ») et Section N(9)(b) (« Condamnations et
peines ») ; Groupe de travail de la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples sur la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
en Afrique, Rapport d’activité du Vice-Président, 51ème Session de la CADHP, paragr. 16
et 18 ; Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants des Nations Unies, Article 4(2) ; Convention internationale pour la protection de
toutes les personnes contre les disparitions forcées, Article 7 ; Statut de Rome de la Cour
pénale internationale, Article 78 (1 et 2) (« Fixation de la peine ») ; Règlement de procédure
et de preuve de la Cour pénale internationale, Règle 145 (« Fixation de la peine ») ;
Règlement du Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale, Norme 64 (« Facteurs
atténuants et facteurs aggravants »).
G. Établissement de listes: Les États respecteront le principe de légalité, de non-discrimination et les
normes de protection procédurale lorsqu’ils désignent et sanctionnent une personne ou une entité
comme terroriste. Ces normes comprennent notamment:
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
FRANÇAIS
(i) L’intention: Les sanctions contre une personne ou une entité seront fondées sur des motifs raisonnables de penser que la personne ou l’entité a sciemment et intentionnellement
exécuté, aidé à, participé à ou facilité un acte terroriste.
(ii) La notification: Les États informeront rapidement et pleinement la personne ou l’entité
des accusations ou des charges pesant contre elle ; les États communiqueront à la personne ou l’entité toute décision prise et les motifs de cette décision ; et les États informeront la personne ou l’entité des conséquences des accusations ou des inculpations. Le cas
échéant, l’Etat qui établit la liste en informera aussi sans délai et de manière détaillée l’Etat
auquel la personne ou l’entité appartient.
(iii) L’appel et la désinscription: Les États reconnaîtront à la personne ou l’entité inscrite sur
une liste le droit de demander la non-exécution ou la désinscription des sanctions et
le droit de réexamen par une instance juridictionnelle indépendante et impartiale de la
décision concernée par cette demande, les droits à une procédure régulière s’appliquant
dans le cadre de ce réexamen, y compris le droit de pouvoir s’assurer une défense sérieuse et le fait que les règles concernant la charge de la preuve sont proportionnées à la
sévérité des sanctions. Le cas échéant, l’Etat qui établit la liste informera aussi sans délai
et de manière détaillée l’Etat auquel la personne ou l’entité appartient de sa radiation.
(iv) Les réparations: Les États veilleront à assurer la réparation de toute violation des droits
de la personne prévus par les législations et les procédures relatives à l’établissement
de listes.
Note explicative concernant tous les points du Principe 6(G), Etablissement de listes: voir,
CEDH, Nada c. Suisse, requête n° 10593/08, 12 septembre 2012, paragr. 207 ; Conseil de
l’Europe, Résolution 1597 (2008): Listes noires du Conseil de sécurité des Nations Unies et
de l’Union européenne, paragr. 4 et 5 ; Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution
1989 (2011) S/RES/1989 (2011) ; Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste,
Martin Scheinin (Dix pratiques optimales dans la lutte antiterroriste), A/HRC/16/51,
décembre 2010, paragr. 35.
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FRANÇAIS
PARTIE
7
COOPÉRATION
ANTITERRORISTE
A. Obligation de coopérer: Les États coopèreront mutuellement pour prévenir et combattre le terrorisme et les violations des droits de l’homme liées à la lutte antiterroriste. Les États respectent leurs
obligations en matière de droits de l’homme dans l’accomplissement de leur obligation de coopérer
à la lutte contre le terrorisme. Les États refuseront toute coopération susceptible d’avoir pour conséquence des violations du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés.
Note explicative: Voir, Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de
l’Organisation de l’unité africaine, Article 5 ; Conseil de sécurité des Nations Unies,
Résolution 1373, paragr. 2(f) ; Comm. 245/02, Zimbabwe Human Rights NGO Forum
(Forum des ONG des Droits de l›Homme du Zimbabwe) c. Zimbabwe (mai 2006), paragr.
143 ; Commission nationale des droits de l’Homme et des libertés c. Tchad (octobre 1995),
paragr. 20 ; Déclaration d’Alger, Trente-cinquième session ordinaire de l’OUA/Troisième
session ordinaire de la CAE, 12 au 14 juillet 1999, AHG/Decl. 1 (XXXV) ; Commission de
droit international, Responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite, Article 16 ;
et Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro), Jugement du 26 février 2007, paragr. 420.
B. Commission d’actes internationalement illicites: Les États veilleront à ce que des États étrangers
ne commettent pas d’actes internationalement illicites sur leur territoire ou sous leur juridiction, y
compris mais de façon non exhaustive les assassinats illégaux, la torture, la violence sexuelle, le recrutement d’enfants, les disparitions et les autres formes de détention arbitraire. Les États prendront
toutes les mesures pratiques pour vérifier si les activités de l’entité étrangère sur, et les mouvements
à travers leur territoire impliquent de telles pratiques. De plus, les États n’aideront pas ou ne soutiendront pas un autre État dans la commission d’un acte internationalement illicite.
Note explicative: Voir, Commission de droit international, Responsabilité des Etats pour
fait internationalement illicite, Articles 16 et 17 ; Application de la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et
Monténégro), Jugement du 26 février 2007, paragr. 420 ; et Bureau du Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme, Droits de l’homme, Terrorisme et Lutte
antiterroriste (fiche d’information n° 32).
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
FRANÇAIS
C. Coopération entre les instances de l’Union africaine et la société civile: Afin de reconnaître que les
instances de l’Union africaine ont un rôle dans la coopération avec les autres et l’harmonisation des
efforts relatifs à la situation des droits de l’homme, du terrorisme et de la lutte antiterroriste, la société
civile est autorisée à s’adresser au Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine et à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples pour des questions relatives à la situation des
droits de l’homme, du terrorisme et de la lutte antiterroriste.
Note explicative: Voir, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Article 45(1)
(a et c) et 45(2) ; Protocole de création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine,
Article 3 ; et Protocole de création du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine,
Articles 19 et 20.
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FRANÇAIS
PARTIE
8
ENTREPRISES DE SÉCURITÉ
PRIVÉE (ESP)
A. Obligation de rendre compte des Entreprises de sécurité privées: Les États sont tenus de faire respecter le droit international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés par les entreprises de sécurité privée (militaires et non militaires) qu’ils mandatent. En particulier, les États doivent s’assurer que les entreprises de sécurité privée sont soumises
à une enquête approfondie et contrôlées de manière adéquate ; l’identité des entreprises de sécurité privée et leurs fonctions, pouvoirs et immunités sont connus du public ; leur personnel est soumis
à une enquête approfondie et formé de manière adéquate, notamment sur les normes en vigueur du
droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit international
des réfugiés ; des mesures appropriées sont prises pour prévenir toute violation ; les entreprises et
leur personnel sont tenus de signaler sans délai aux autorités compétentes les cas dans lesquels une
violation des droits de l’homme peut survenir ; et les personnes responsables de toute violation font
l’objet de sanctions administratives, disciplinaires ou judiciaires, lorsque cela est requis ou opportun.
Note explicative: Voir, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Article 1 ;
Comm. 147/95 et 149/96, Sir Dawda K. Jawara c. Gambie (mai 2007), paragr. 32 ; Comm.
245/02, Zimbabwe Human Rights NGO Forum (Forum des ONG des Droits de l›Homme
du Zimbabwe) c. Zimbabwe (mai 2006), paragr. 143 ; Comm. 74/92, Commission nationale
des droits de l’Homme et des libertés c. Tchad (octobre 1995), paragr. 20 ; Convention
de l’Union africaine sur la protection et l’assistance des personnes déplacées en Afrique,
Article 3(1)(H) ; Commission de droit international, Responsabilité des Etats pour fait
internationalement illicite, Articles 8 et 9 ; et Document de Montreux sur les obligations
juridiques pertinentes et les bonnes pratiques des Etats en ce qui concerne les opérations
des entreprises militaires et de sécurité privée pendant les conflits armés, Partie I(A)(3).*La
disposition du Document de Montreux sur les obligations juridiques pertinentes et les
bonnes pratiques des Etats en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et
de sécurité privée pendant les conflits armés reflète « les obligations juridiques existantes
des Etats et des EMSP et leur personnel. »
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
PARTIE
FRANÇAIS
9
APATRIDIE
A. Interdiction de l’apatridie: Les États veillent à ce que nul ne soit exposé à l’apatridie uniquement à
titre de punition, d’une manière discriminatoire, ou basé sur le fait qu’une personne est suspectée,
accusée ou inculpée, reconnue coupable d’être ou jugée être un terroriste ou impliquée dans des
activités liées au terrorisme. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Pour toutes les
questions de nationalité, les États offrent les garanties procédurales conformes aux normes internationales des droits de l’homme et les États sont tenus de protéger les personnes sur leur territoire
national conformément au droit international, y compris le droit international des droits de l’homme.
Note explicative: Voir, CADHP, Résolution 234: sur le droit à la nationalité (2013) ;
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, Préambule ; Convention de 1954
relative au statut des apatrides ; Préambule ; Déclaration universelle des droits de l’homme,
Article 15 ; et la note explicative du principe 1(G), Interdiction de la discrimination.
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FRANÇAIS
PARTIE
10
DÉFENSEURS DES DROITS
DE L’HOMME, VICTIMES,
TÉMOINS, JOURNALISTES,
ENQUÊTEURS, MAGISTRATS,
ET AUTRES
A. Institutions nationales des droits de l’homme: Les États seront tenus de permettre l’établissement et
le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme et des libertés garantis par le droit international et régional des droits de
l’homme. Ceci s’applique en particulier aux institutions nationales qui promeuvent et respectent les
droits de l’homme dans le contexte du terrorisme et de la lutte antiterroriste.
Note explicative: Voir, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Article 26, Les
principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection
des droits de l’homme (Principes de Paris), joints en annexe la Résolution 48/134 de
l’Assemblée Générale des Nations Unies.
B. Protection par l’État: Les États s’assureront que les témoins et les victimes de violations des droits de
l’homme liés au terrorisme ou à la lutte antiterroriste, les autres personnes qui fournissent des informations aux autorités, celles chargées de l’enquête concernant ces violations des droits de l’homme,
les officiers de justice, les journalistes et les professionnels des médias, les autres défenseurs des
droits de l’homme et leurs familles, en particulier les femmes et les enfants, soient protégés contre
la violence, les menaces de violence ou toute autre forme d’intimidation ou de représailles de la
part d’un agent de l’État, d’un terroriste ou groupe terroriste présumé, ou de toute autre personne
privée. Lorsque des victimes ayant souffert d’actes de terrorisme ou de lutte antiterroriste ont fourni
des informations aux autorités ou sont appelées à témoigner lors d’une procédure judiciaire, leurs
droits à la vie, à la sécurité physique et à la vie privée doivent être pleinement protégés, sous réserve
des règles destinées à garantir que les mesures de protection adoptées soient compatibles avec le
droit de la personne accusée à un procès équitable et public. Ceci peut demander des États qu’ils
instituent des systèmes solides en matière de protection des victimes.
Note explicative: Voir, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Article 1 ;
Comm. 272/03, Association des victimes des violences postélectorales & INTERIGHTS
c. Cameroun (novembre 2009), paragr. 87 et 88 ; Comm. 245/02, Zimbabwe Human
Rights NGO Forum (Forum des ONG des Droits de l›Homme du Zimbabwe) c. Zimbabwe
(mai 2006), paragr. 143 ; Comm. 74/92, Commission nationale des droits de l’Homme et
des libertés c. Tchad (octobre 1995), paragr. 20; CADHP, Directives et mesures pour la
prohibition et la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants en Afrique, Directive 49 ; Principes fondamentaux et directives concernant le
droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
FRANÇAIS
des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, Article
23 ; CADHP, Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance
judiciaire en Afrique, Section I(b), (e) et (f) (« Indépendance des avocats ») ; Déclaration des
principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de criminalité et aux victimes d’abus
de pouvoir, Annexe Article 4 ; et Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste,
Ben Emmerson, A/HCR/20/14, 4 juin 2012, paragr. 67(g) ; CADHP, Résolution 62: sur
l’adoption de la Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique ; et Rapport
du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Martin Scheinin, A/64/211, 3 août 2009,
paragr. 29, 31 et 40.
C. Obligations envers les victimes: Les États, en plus de leurs autres obligations à l’égard des victimes
prévues dans les présents Principes et directives, chercheront à ce que justice soit rendue auxdites
victimes du terrorisme grâce à des enquêtes officielles efficaces lorsque des personnes ont été tuées
ou sérieusement blessées directement ou indirectement du fait d’un acte de terrorisme, en s’efforçant de garantir l’imputabilité et d’en tirer des leçons pour le futur. Les États s’assureront aussi que les
victimes du terrorisme aient le droit de constituer des organisations représentatives dont les droits à
la liberté d’association et d’expression devront être pleinement garantis.
Note explicative: Voir, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Ben Emmerson,
A/HCR/20/14, 4 juin 2012, paragr. 67(c) et 67(j).
D. Définition de victime du terrorisme: Les personnes suivantes doivent être considérées comme étant
des victimes du terrorisme: (a) les personnes physiques qui ont été tuées ou ont subi un grave préjudice physique ou psychologique du fait d’un acte de terrorisme (victimes directes) ; (b) les proches
parents ou personnes dépendantes d’une victime directe (victimes secondaires) ; (c) les personnes
innocentes qui ont été tuées ou ont subi un grave préjudice imputable indirectement à un acte de
terrorisme (victimes indirectes) ; et (d) les victimes futures potentielles du terrorisme.
Note explicative: Voir, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Ben Emmerson,
A/HCR/20/14, 4 juin 2012, paragr. 16.
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FRANÇAIS
PARTIE
11
DROIT AU RESPECT
DE LA VIE PRIVÉE
A. Vie privée et surveillance: Les mesures utilisées pour prévenir le terrorisme qui constituent une ingérence dans la vie privée (notamment, les fouilles à corps, les perquisitions de maisons et propriétés,
les écoutes, y compris téléphoniques, la surveillance de la correspondance et des métadonnées,
le contrôle électronique et l’infiltration d’agents, et la réception d’informations liées à la vie privée,
leur collecte, l’accès à celles-ci, leur utilisation, leur stockage, leur entretien, leur examen, leur communication, leur destruction et leur dissémination au niveau national ou entre Etats et leur partage)
doivent être prévues par la loi, strictement proportionnées et absolument nécessaires au but légitime
à atteindre, mises en œuvre d’une manière compatible avec la dignité humaine et le droit au respect
de la vie privée, et autorisées par le droit international des droits de l’homme. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Le cadre juridique global concernant toute ingérence
dans la vie privée, ainsi que les procédures prévues, doivent être accessibles au public. Ces mesures
doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, et il doit être possible de contester la légalité de ces mesures devant un tribunal.
Note explicative: Voir, Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme, Droits de l’homme, Terrorisme et Lutte antiterroriste (fiche d’information n° 32) ,
p. 45 et 46 ; Directives sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention
provisoire en Afrique, Directive 3(d). Voir, aussi, Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, Article 17 ; Conseil de l’Europe, Directives sur les droits de l’homme et la
lutte contre le terrorisme, Article 6(1) ; Charte africaine des droits et du bien-être de l
’enfant, Article 10 ; Principes globaux sur la sécurité nationale et le droit à l’information
(« Principes globaux » ou « Principes de Tshwane »), Principe 10(E)(1). Les composantes du
droit au respect de la vie privée découlent également de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, par le biais du concept de non-ingérence de l’Etat, notamment
dans les Articles 8,10, 11, 12(1), 13(1), 14 et 18. *Les Principes de Tshwane publiés le 12
juin 2013 reflètent le droit et la pratique nationaux et internationaux et ont été soutenus,
entre autres, par les trois rapporteurs sur la liberté d’expression des Nations Unies, de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et l’Organisation des Etats
Américains, ainsi que par le rapporteur spécial des Nations Unies sur la lutte antiterroriste
et les droits de l’homme et le représentant de l’OSCE pour la liberté des medias. Le 24 juin
2013, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe ont adopté à l’unanimité une résolution exprimant
leur soutien à ces Principes.
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des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
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DROIT D’ACCÈS À
L’INFORMATION
ET DROIT À LA VÉRITÉ
A. Droit d’accès à l’information et droit à la vérité: Toute personne a la liberté de chercher, recevoir,
utiliser et communiquer des informations détenues par ou pour le compte des autorités publiques,
ou auxquelles les autorités publiques ont accès en vertu de la loi. Il appartient à l’autorité interrogée
de démontrer que la nécessité de restreindre l’accès à l’information menace de causer un préjudice
plus important que l’avantage pour l’intérêt public tiré de la communication. Les États ne refusent pas
les informations relatives à des violations graves des droits de l’homme ou des violations sérieuses
du droit international humanitaire, y compris les actes criminels prévus par le droit international et
les violations systématiques ou généralisées des droits à la vie, la liberté et la sécurité des personnes.
L’accès aux informations ne peut en aucun cas être refusé pour des raisons de sécurité nationale. Les
autorités étatiques ne refusent pas non plus la communication d’informations dans le but de faire
échec à l’obligation de rendre compte d’États ou de personnes, ou d’empêcher les victimes d’exercer un recours en cas de violations graves des droits de l’homme ou de violations sérieuses du droit
international humanitaire. Tout refus de communiquer des informations sera soumis, au minimum, à
un contrôle judiciaire. Pour décider de la communication d’informations, il doit être tenu compte des
règles afférentes aux restrictions de droits.
Note explicative: Voir, Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Article 9 ;
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 19(2) ; Déclaration universelle
des droits de l’homme, Article 19 ; Loi modèle africaine sur l’accès à l’information,
Préambule et Articles 2(1)(e) et 36 ; Conseil des droits de l’homme des Nations Unies,
Résolution 12/12: sur le droit à la vérité ; HCDH, Etude sur le droit à la vérité (8 février
2006), paragr. 59 ; CEDH, El Masri c. Macédoine, 3 decembre 2012, Application No
39630/09, paragr. 191 à 194 ; Gomes Lund (Guerrilha do Araguala) c. Brésil, CIADH,
Jugement du 24 novembre 2010, paragr.201 ; CADHP, Directives et principes sur le droit
à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, Section A(3)(a) (« Publicité des
audiences »), Section C(b)(3) (« Droit à un recours effectif ») et Section D(a) ; Comité contre
la torture, Observation générale 3 sur l’application de l’Article 14 par les Etats parties,
(« Satisfaction et droit à la vérité »), paragr. 16 et 17 ; Principes globaux sur la sécurité
nationale et le droit à l’information (« Principes globaux » ou « Principes de Tshwane »),
Principe 27(b) (« Principe général de surveillance judiciaire ») ; et voir également la note
Explicative sur le Principe 1(M), Absence de dérogations et de restrictions aux droits de
l’homme et aux libertés . *Les Principes de Tshwane publiés le 12 juin 2013 reflètent le droit
et la pratique nationaux et internationaux et ont été soutenus, entre autres, par les trois
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Principes et directives sur les droits de l’homme et
des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
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rapporteurs sur la liberté d’expression des Nations Unies, de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples et l’Organisation des Etats américains, ainsi que par le
rapporteur spécial des Nations Unies sur la lutte antiterroriste et les droits de l’homme et
le représentant de l’OSCE sur la Liberté des Medias. Le 24 juin 2013, le Comité des affaires
juridiques et des droits de l’homme du Parlement du Conseil de l’Europe ont adopté à
l’unanimité une résolution exprimant leur « soutien » à ces Principes.
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des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique
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SÉCURITÉ DES PERSONNES
A. Sécurité des personnes: Les États sont tenus de protéger la sécurité des personnes et des peuples
et de traiter les conditions sous-jacentes qui conduisent à l’émergence et à la propagation du terrorisme. La protection de la sécurité des personnes et l’application d’une stratégie efficace de lutte
contre le terrorisme en Afrique exigent un engagement dans le développement et la promotion des
droits économiques, sociaux et culturels.
Note explicative: Voir, Pacte de non-agression et de défense de l’Union africaine, Article
1(k) ; Rapport sur le panel de haut-niveau sur les menaces, les défis et le changement du
Secrétaire général, paragr. 145 et 148 ; et Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion
et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte
antiterroriste, Martin Scheinin, A/HRC/6/17, 21 novembre 2007, paragr. 69.
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MISE EN ŒUVRE
A. Mise en œuvre de mesures et de réexamen: Conformément à l’article 1 de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples, les États adopteront des mesures législatives, administratives, judiciaires et
autres pour mettre en application les présents Principes et directives et s’assurer que les droits et obligations qu’ils prévoient soient toujours garantis en droit et en fait, y compris durant un conflit armé et des
états d’urgence. Ceci inclura un réexamen des dispositions législatives, administratives et autres pour
vérifier leur compatibilité avec les Principes et directives. Les Etats s’efforceront également de traiter le
terrorisme dans le respect de leurs obligations en matière de droits de l’homme grâce aux mécanismes
de coopération mis en œuvre par le Centre Africain pour les Etudes et la Recherche sur le Terrorisme.
B. Diffusion: Les États s’assureront que les présents Principes et directives soient largement diffusés, y
compris auprès des autorités chargées de la lutte antiterroriste, des acteurs du secteur judiciaire, de
la communauté et des Institutions nationales de défense des droits de l’homme, des Mécanismes
préventifs nationaux, des organismes officiels de surveillance et des autres institutions ou organisations chargées de la reddition de comptes, de la surveillance ou des inspections à l’égard des institutions et activités antiterroristes.
C. Formation: Les États s’assureront que tous les agents qui prennent part aux mesures antiterroristes
soient correctement formés concernant les dispositions des présents Principes et directives. Les dispositions des présents Principes et directives et les autres directives en vigueur élaborées par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en vertu de la Charte africaine feront partie
intégrante des programmes de toutes les formations de base et internes et, si nécessaire, seront mises
en œuvre en collaboration avec le Centre Africain pour les Etudes et la Recherche sur le Terrorisme.
D. Présentation de rapport: Les États adhérant à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, dans leurs rapports périodiques à la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples et conformément à leurs autres obligations de présentation de rapport aux instances régionales et internationales, fourniront des informations, notamment sur la mise en œuvre de législations,
politiques et décisions de justice sur le degré de compatibilité et de conformité avec les présents
Principes et directives des mesures antiterroristes.
Note explicative: La présente section sur la « Mise en œuvre » reflète une section similaire
prévue dans la CADHP, Directives sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de
détention provisoire en Afrique, Directives 44 à 47, et reconnaît le rôle d’une coopération
entre la Commission et le Centre africain pour les Etudes et la Recherche sur le Terrorisme.