RAPPORT INITIAL DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI SUR
L'APPLICATION DE LA CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES.
Introduction.
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Le Burundi a participé à l'adoption en 1981 de la
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Il a procédé à
sa signature, puis à sa ratification par le Décret-loi n° 1/029
du 28 juillet 1989.
Après l'entrée en vigueur de cette charte en 1986
conformément à l'article 63, le Burundi devait, en vertu de
l'article 62, présenter son premier rapport (rapport initial) le
27/07/1991, ensuite son premier, 2 ème, Sème et 4 ème rapports
périodiques le 28 juillet des années 1993, 1995, 1997 et 1999.
Néanmoins, du fait des difficultés de tous ordres
rencontrées au niveau de la situation socio-politique du pays et
surtout la guerre qui a prévalu dans
le
pays de 1993
jusqu'aujourd'hui, le Burundi n'a pas pu satisfaire à cette
obligation. Le retour progressif de la sécurité dans le pays lui
permet aujourd'hui d'élaborer ce rapport.
Le présent rapport sera donc considéré comme rapport de base
d'une part, et comme suppléant les quatre rapports périodiques
que le Burundi aurait dû présenter depuis 1993 d'autre part.
Ainsi, il est constitué de dix chapitres. Le chapitre premier
présente un bref aperçu historique du Burundi ; le chapitre II
donne des informations sur le régime gouvernemental, le système
juridique et les relations entre les différentes autorités
gouvernementales ; le chapitre III indique les principaux textes
juridiques de base ; le chapitre IV concerne les principaux
instruments des droits de l'homme auxquels l'Etat Burundais est
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que les mesures prises pour les* intégrer au système
le chapitre V montre les efforts fourn
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par la Charte ; Le chapitre VI relate les efforts fournis par
l'Etat pour améliorer la condition des groupes vulnérables ; le
chapitre VII traite de la protection de la famille ; le chapitre
VIII parle des problèmes rencontrés dans l'application de la
charte compte tenu des conditions politiques, économiques et
sociales.
Le chapitre IX est consacré à l'éducation aux droits de l'homme
et enfin, le dernier chapitre, le 10ème, se rapporte au respect
de la charte par le BURUNDI dans la conduite de ses relations
internationales.
3
CHAP.I : APERÇU HISTORIQUE DU BURUNDI.
Le Burundi est un petit pays enclavé de l'Afrique Centrale
avec une superficie de 27834 km2. Il est situé dans la Région des
Grands Lacs est-africains, tant par son histoire, sa géographie
que par son économie. Cette dernière est essentiellement agricole
et pastorale.
Peuplé par les Barundi, le pays connaît une forte pression
démographique depuis les années 1950. Il compte actuellement un
peu moins de 6 millions d'habitants avec, pour l'Afrique, une
densité démographique très élevée, de l'ordre de 210 habitants
au Km2, presque 10 fois la densité moyenne de l'Afrique SudSaharienne. Avec un taux de croissance démographique de 2,7 % par
an, un taux de natalité aux alentours de 43,35 pour mille, un
taux de mortalité de 21,51 pour mille et un indice de fécondité
de 6,63 enfants par femme (1995), la population du Burundi double
tous les 15 ans. Elle devrait être de l'ordre de 7 millions de
personnes en l'an 2000. L'espérance de vie se situe pour les
hommes aux alentours de 50 ans, pour les femmes aux alentours
de 52 ans.
Plus de 90 % de la population vit en milieu rural. L'urbanisme
n'est que de 6 à 7 %, alors que la moyenne se situe à 30 e=6 pour
le continent africain.
La population du Burundi est jeune. Les enfants de moins de
5 ans représentent 19,3 96 (1995) de la population totale, ceux
de moins de 15 ans représentent 48 %, enfin, les jeunes de moins
de 18 ans représentent 54,8 96.
La grande majorité de la population du Burundi vit dans des
structures familiales propres aux sociétés à prédominance
agricole et pastorale.
La majorité des Burundais vit dans des conditions d'extrême
précarité, dans des milieux très pauvres. Le Burundi affiche un
"faible développement humain", il est en 169ème position dans le
classement mondial des "indicateurs de développement h
(IDH) effectué par le PNUD en 1997. Son PNB par habita
l'ordre de 160 dollars USA.
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Avant de décrire la situation socio-politique actuelle, nous
aimerions indiquer brièvement l'évolution historique du pays.
Le BURUNDI
dans ses frontières actuelles était avant
l'arrivée des colonisateurs à la fin du XIXème siècle, une
monarchie multiséculaire, avec une population bien intégrée sur
le plan culturel, parlant une seule et même langue. La domination
allemande a duré de 1903 à 1916 tandis que le colonisateur belge
a pris celai jusqu'en 1962, date de l'indépendance. L'histoire
de l'après-indépendance a été marquée par une certaine
instabilité institutionnelle, les années-repères étant : 1966,
abolition de la monarchie et du multipartisme, naissance de la
Ière République ; 1976, instauration de la IIème République ;
1987, instauration de la IIIème république ; 1992, adoption d'une
nouvelle constitution et retour au multipartisme ; 1993,
assassinat du Président et début de la guerre civile qui perdure
à ce jour. L'histoire de l'après-indépendance a également été
marquée par des événements sanglants avec mort de milliers
(1965,1988) ou de dizaines de milliers (1972, 1993).
1993 a marqué le début d'une crise socio-politique doublée
d'une guerre qui perdure.
Cette guerre a induit beaucoup de souffrances pour la
population burundaise, souffrances aggravées par le blocus
économique et l'arrêt de la coopération internationale au
développement.
La situation socio-politique actuelle est donc réellement
dure, même si le Gouvernement ne ménage aucun effort pour
surmonter la crise, avec la coopération de la communauté
internationale.
La population dans son ensemble subit les conséquences
néfastes de l'état de guerre, mais encore plus particulièrement
une partie de la population déplacée de ses lieux habitue
résidence (de l'ordre de six cent mille personnes) (600.
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Celle-ci est constituée de personnes qui, rescapés des
massacres de 1993, ont fui leurs collines sous la menace de leurs
voisins, mais aussi de populations installées par le Gouvernement
sur des sites de protection pour éviter que les combats contre
les bandes armées n'entraînent des victimes parmi les civils.
Il faut observer également que deux cents à trois cent mille
(300.000) réfugiés burundais vivent toujours dans les camps de
Tanzanie, mais le Gouvernement les encourage au retour.
En dépit de tous ces handicaps, le Gouvernement du Burundi
est déterminé à voir plus loin que la simple conjoncture. Il
s'engage, dans une vision constructive et à long terme, à tout
mettre en oeuvre pour que la situation des droits de la personne
humaine soit améliorée. C'est dans cet esprit qu'il a entrepris
de présenter de bonne foi, en termes détaillés et objectifs, le
présent "Rapport initial de mise en application de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples".
Il entend ainsi poursuivre, en collaboration avec les
organisations internationales, une réelle politique globale de
promotion et de protection des Droits de l'Homme.
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CHAP. Il : SYSTEME JURIDIQUE ,REGIME GOUVERNEMENTAL ET
RELATIONS EMRE LES INSTITUTIONS
A l'époque précoloniale, le système juridique burundais
était essentiellement régi par le droit coutumier. La justice
était rendue par le conseil des Bashingantahe au niveau des
collines, ainsi que des sous-chefs et chefs au niveau des entités
administratives. Cette structure était coiffée par le roi qui
rendait justice au dernier degré.
A l'époque coloniale, le système juridique du Burundi a été
affecté par l'introduction du droit écrit qui régissait presque
tous les domaines de la vie nationale surtout ceux qui
intéressaient le régime colonial.
Des changements positifs ont été apportés par l'avènement
de la constitution de 1962 ainsi que les trois autres
constitutions qui ont suivi (1974, 1981 et 1992).
Ainsi, les sources de la loi au Burundi sont les suivantes :
- la constitution
- lois et règlements
- la jurisprudence
- la coutume.
Quant au Pouvoir Judiciaire, il est conféré aux cours et
tribunaux qui sont indépendants, impartiaux, et qui n'obéissent
qu'à un seul maître : la loi. Ces cours et tribunaux rendent
justice sur tout le territoire national au nom du peuple
burundais et conformément à la loi.
S'agissant de la structure de ces cours et tribunaux, elle
se présente comme suit : les juridictions ordinaires et les
juridictions spécialisées.
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1. Les juridictions ordinaires :
- La Magistrature Assise :
* La Cour Suprême.
* Trois cours d'appel (dans trois provinces : BujumburaMairie- Gitega et Ngozi).
* Dix-sept Tribunaux de Grande Instance (une par province et
une dans la Mairie de Bujumbura)
* Plus de 117 Tribunaux de Résidence (une par commune).
- La Magistrature Debout :
* Le Parquet Général près la Cour Suprême.
* Les Parquets Généraux près les cours d'Appel.
* Les Parquets de Région près les Tribunaux de Grande
Instance.
2. Les Juridictions Spécialisées.
- Une Cour Constitutionnelle.
- Une Cour Administrative.
- Des Tribunaux de Commerce.
- Des Conseils de Guerre et la Cour militaire.
- Des Tribunaux du travail.
A côté de ces juridictions, d'autres organes complètent le
travail des cours et tribunaux au Burundi. Il y a notamment le
conseil des notables et le conseil de famille.
S'agissant du régime gouvernemental, l'actuel Acte
Constitutionnel de Transition de juin 1998 prévoit la séparation
des trois pouvoirs classiques : le Pouvoir Législatif, le Pouvoir
Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.
- Le Pouvoir Législatif est assuré par l'AsSemblée Nationale de
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Le Pouvoir Exécutif exécute les lois votées par l'Assemblée
Nationale et cela sous la direction du Président de la République
qui est Chef du Gouvernement, aidé par deux Vice-Présidents
- Le Pouvoir Judiciaire est assuré par les cours et tribunaux.
Le pouvoir judiciaire revendique une autonomie sur laquelle
le pouvoir exécutif et même parfois législatif a tendance à
empiéter. Dans le système mis en place par l'Acte Constitutionnel
de Transition et selon un partenariat convenu entre le
Gouvernement et l'Assemblée Nationale, ces deux institutions sont
indépendantes l'une de l'autre : le Gouvernement ne peut pas
dissoudre l'Assemblée Nationale ni celle-ci le renverser. Leurs
relations en matière de législation consistent pour l'Assemblée,
à déposer des propositions de loi et à voter les lois, et pour
le Gouvernement, à déterminer l'ordre du jour de la session
législative, à élaborer des projets de loi et à promulguer les
lois. L'Assemblée Nationale a également pour mission de contrôler
l'action du Gouvernement notamment de veiller à ce que les
engagements pris par le Gouvernement soient respectés et que ses
manquements soient relevés et portés à la connaissance de la
population, en vue de correction.
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CHAP. III : PRINCIPAUX TEXTES JURIDIQUES DE BASE
1. Acte constitutionnel de transition du 06/06/1998.
2. Plate-forme politique du Régime de Transition du
06/06/1998.
3. Charte de l'Unite Nationale.
4. Loi sur les partis politiques.
5. Loi sur la presse.
6. Code pénal.
7. Code de procédure pénale.
8. Code civil.
9. Code des personnes et de la famille.
11. Code de l'organisation et de la compétence judiciaire.
12. Code du travail.
13. Statut des magistrats.
14. Statut de la Fonction Publique.
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CHAP.IV :
LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DES DROITS DE L'HOMME
AUXQUELS LE BURUNDI EST PARTIE ET LES MESURES PRISES
EN VUE DE LES INSERER AU SYSTEME NATIONAL.
I.
Introduction
Le monde actuel est très sensibilisé sur la question des
droits de l'homme. Cette bonne prise de conscience témoigne de
l'évolution de l'espèce humaine en quête de plus d'humanité,
plus nécessaire encore aujourd'hui en cette fin de siècle
secouée par des turbulences qui se caractérisent par des
victimes des conflits de toutes sortes, des catastrophes
naturelles, des maladies, etc...
La préoccupation du monde entier pour les droits de
l'homme est très ancienne, mais le développement spectaculaire
s'est manifesté au lendemain de la IIème Guerre Mondiale avec
la création de l'Organisation des Nations Unies, suivie de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Celle-ci a,
depuis son adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies
le 10 décembre 1948, exercé une grande influence dans le monde
entier et a constitué une source d'inspiration des
Constitutions et des lois nationales ainsi que les conventions
relatives à divers droits particuliers.
D'autres instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme sont entrés en vigueur depuis 1976. Il s'agit de :
1. Pacte international relatif aux droits civils et
politiques ;
2. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels.
Certains autres instruments à portée régionale relatifs
aux droits de l'homme ont vu le jour les uns après les autres.
Il s'agit notamment de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples.
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Quant à la définition des Droits de l'Homme, ce sont des
prérogatives reconnues universellement à tout être humain, de
par sa qualité de personne humaine, sans distinction de race,
de sexe, de religion ou autre. Ce sont des droits inhérents à
la nature humaine et leur violation est une atteinte à la
dignité de l'homme. Ils sont fondés sur les principes
fondamentaux de dignité, d'égalité et de liberté. Les
africains ont ajouté "et des peuples", en référence à la
solidarité africaine et à la situation collective des peuples
africains d'avant les indépendances.
Dans la tradition burundaise, nos ancêtres avaient une
notion développée des Droits de l'Homme basée surtout sur la
dignité humaine, dont voici quelques exemples :
- Référence à la solidarité traditionnelle : hospitalité
séculaire des barundi, entraide mutuelle lors des événements
heureux ou malheureux.
- Respect de la vie humaine : les interdits (ne pas tuer même
les animaux et autres adages qui encouragent le respect des
droits de l'homme).
- L'institution traditonnelle d'UBUSHINGANTAHE constituée de
sages qui édictaient les règles de la vie collective et
rendaient justice.
Dans le droit moderne burundais, les règles juridiques
qui protègent les droits de l'homme se trouvent contenues dans
la constitution, dans les lois et règlements ainsi que dans la
jurisprudence.
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II. Les instruments internationaux de protection des droits de
l'homme ratifiés par le Burundi.
1. La Déclaration universelle des d:oits de l'homme
- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : le Burundi
a souscrit à cette déclaration dès son accession à l'indépendance
en 1962 (Bulletin Officiel du Burundi, page 61).
2. Le pacte international relatif aux droits civils et
politiques.
Il a été adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU le 16
décembre 1966 et est entré en vigueur le 23 mars 1976. Il a été
ratifié par le Burundi par le Décret-loi n° 1/009 du 14 mars
1990. Il contient toute une gamme de droits et libertés reconnus
tant au niveau international qu'au niveau national qui sont
protégés pour tout citoyen (ex : le droit à la vie).
Tous ces droits et libertés sont garantis dans l'Acte
Constitutionnel de Transition de juin 1998 et dans les textes de
lois nationales qui protègent les droits des citoyens.
Ce pacte international relatif aux droits civils et
politiques a été complété par deux protocoles facultatifs que le
Burundi n'a pas encore ratifiés (l'un relatif à la compétence du
comité des droits de l'homme à analyser les communications et
l'autre visant l'abolition de la peine de mort).
3. Le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels.
Il a été adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU le 16
décembre 1966 et est entré en vigueur le 3 janvier 1976. Il a été
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ratifié par le Burundi par le décret-loi n° 1/008 du
1990.
13
4. Les autres conventions internationales.
Certaines catégories de personnes jouissent d'une protection
spéciale dans leurs droits, qui se fondent sur le caractère
fragile de leur position sociale ou leur vulnérabilité
particulière par rapport aux autres êtres humains (enfants,
femmes, réfugiés,...). Le Burundi est partie aux conventions
internationales ci-après :
- La convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés
du 31 janvier 1967, ratifiés par le Burundi respectivement par
la loi belge du 26 juin 1954 et approuvé par la déclaration du
Burundi le 26 juin 1964, et le 7 août 1969 concernant le
protocole.
- La convention sur les droits politiques de la femme du 20
décembre 1952 et ratifiée par le Burundi par décret-loi n° 1/46
du 31 décembre 1992.
- La convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard de la femme du 18 décembre 1979 et
ratifiée par le Burundi par décret-loi n° 1/006 du 4 avril 1991.
- la convention relative aux droits de l'enfant du 20 décembre
1989 et ratifiée pour le Burundi par décret-loi n° 1/032 du 16
août 1990.
- Les quatres conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs
protocoles additionnels du 8 juin 1977 sur la protection des
victimes des conflits armés et ratifiés par le Burundi le 6
janvier 1993.
- Les trente (30) conventions de l'organisation internationale
du travail (OIT) parmi lesquelles :
* la convention n° 29 concernant le travail forcé ;
* la convention n° 105 concernant l'abolition du travail
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* les conventions n° 4 et 89 relatives au travail d
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* la convention n° 90 relative au travail des enfants (industrie)
(1948) ;
* la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical (1948) ;
* la convention n° 100 sur l'égalité de la rémunération entre la
main d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre féminine pour un
travail de valeur égale (1951)
* la convention n° 111 concernant la discrimination en matière
d'emploi et de protection (1958)
- la convention sur la prévention et la répression du crime de
génocide du 9/12/1948. Elle a été approuvée par la loi belge du
26 juin 1951 et le Gouvernement du Burundi l'a rendue applicable
le 26 juin 1964 par une déclaration. Par après le Burundi a
adhéré à cette convention par la loi du 22 juillet 1996.
- La convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ratifiée par
le Burundi par le décret-loi 1/47 du 31 décembre 1992 (cette
convention est indérogeable).
- La convention relative à l'esclavage du 25/5/1996, la
convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage,
la traite des esclaves et institutions et pratiques analogues à
l'esclavage du 7 septembre 1956, la convention pour la répression
de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la
prostitution d'autrui du 2 décembre 1949.
- La convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 ratifiée par
le Burundi le 27 octobre 1977.
-La convention internationale sur l'élimination et la répression
du crime d' apartheid du 30 novembre 1973, ratifiée par le Burundi
le 31 mai 1978.
5. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
Le Burundi a ratifié la charte africaine des droits de
l'homme et des peuples par le décret-loi n° 1/029 du 28 jui
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Le Burundi a en outre signé le 09 juin 1998 à Ouagadougou
au Burkina Fasso le protocole à la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples sur la création d'une Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples. Ce protocole est en
instance de ratification par l'Assemblée Nationale. Le BURUNDI
doit également adhérer incessamment à la Charte africaine des
droits et du bien-être de l'enfant adoptée à Addis-Abbeba en
juillet 1990. Le projet de loi d'adhésion a été adopté fin 1999
en Conseil des Ministres et la loi devrait être votée à la
prochaine session de l'Assemblée Nationale (avril-mai 2000).
L'Etat du Burundi reconnaît que les normes internationales
auxquelles il a souscrit sont hiérarchiquement supérieures à ses
lois et règlements ; il met tout en oeuvre pour honorer ses
engagements en la matière.
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CHAP.V : MESURES DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS
DE L'HOMME
A. Mesures d'ordre
général
Après la lierne Guerre mondiale, le monde entier est très
sensible aux problèmes qui se posent en matière des Droits de
l'Homme. Le Burundi n'est pas resté à l'écart de cette
préoccupation étant donné qu'il a connu, surtout ces derniers
temps, des violations massives des Droits de l'Homme comme les
autres pays.
Suite à 1/assassinat du Président Ndadaye, une partie de la
population a pris ce prétexte pour commettre des massacres à
grande échelle à travers tout le pays, des biens meubles et
immeubles ont été détruits, pillés et incendiés. Ces massacres
ont été qualifiés d'actes de génocide, dans le rapport de la
commission internationale d'enquête du mois de Juillet 1996.
Cette crise sans précédent a provoqué beaucoup de malheurs
dans le pays : le nombre des réfugiés a augmenté dans les pays
voisins, d'autres personnes ont été groupées dans des camps de
déplacés, d'autres dans des camps de regroupés et d'autres
dispersées dans les vallées, abandonnant leurs terres.
La malnutrition et les épidémies ont gonflé le nombre de
victimes. Les infrastructures socio-économiques ont été
détruites.
Ainsi, à cause de cette crise, les droits de l'homme les
plus fondamentaux ont été violés : le droit à la vie, le droit
aux soins de santé, le droit à la propriété, le droit à
l'éducation, le droit à un habitat décent, etc...
Des mesures générales ont été prises par le Burundi
mettre en application la Charte Africaine des Droits de '%1omm
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Dans la foulée de la démocratisation entreprise à partir de
l'adoption de la constitution de 1992, le Burundi a créé un
Ministère des Droits de la Personne Humaine chargé de la
coordination de toutes les activités de promotion et de
protection des Droits de l'Homme. Ce Ministère est en train
d'exécuter un vaste programme d'activités de promotion et de
protection des droits de l'homme. Il est devenu opérationnel
surtout à partir de l'année 1997, les années 1993-1996 ayant été
des années de faible activité au niveau des Gouvernements
successifs et instables.
Dans une première phase, le Ministère a organisé des
rencontres avec les responsables administratifs, civils et
militaires dans tous les centres provinciaux du pays pour
échanger sur la question de promotion et de protection des droits
de l'homme. Les recommandations issues de ces échanges ont aidé
les autorités burundaises à prendre des décisions appropriées
dans le domaine des droits de l'homme. Parallèlement à ces
descentes dans toutes les provinces du pays, des visites ont été
organisées au niveau des prisons, des cachots et autres lieux de
détention pour se rendre compte de la situation des droits de
l'homme dans ces lieux et prendre des mesures conséquentes.
Dans une deuxième phase, le ministère a entrepris
l'organisation des séminaires sur les droits de l'homme à
l'intention de la population à la base. Toutes les provinces ont
été sillonées depuis juin 1998 jusqu'à décembre 1999. Des
représentants de toutes les collines de recensement dans chaque
province étaient rassemblés pour échanger sur des thèmes en
rapport avec la promotion et la protection des droits de l'homme.
Une synthèse générale des recommandations était chaque fois
dégagée à la fin de chaque rencontre et était adressée aux plus
hautes autorités du pays. Aussi, à la fin de chaque séminaire,
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de chaque zone, avec pour mission de suivre les cas de vi
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Parallèlement à ces séminaires, des descentes dans les
maisons de détention et dans les écoles secondaires étaient
organisées dans ce sens.
Actuellement, le ministère est en train d'exécuter la
troisième phase qui consiste à assurer le suivi des activités des
comités provisoires des droits de l'homme mis en place à travers
toutes les provinces du pays. Il s'agit d'organiser une formation
en droits de l'homme des membres de ces comités pour que ces
derniers puissent bénéficier d'un minimum de formation et
d'informations sur les droits de l'homme et sur les stratégies
de lutte contre les violations des droits de l'homme.
Il s'agit également d'organiser, en collaboration avec les
autres partenaires, des élections des comités définitifs des
droits de l'homme, cette fois-ci à tous les niveaux de
l'administration territoriale, c'est-à-dire, un comité dans
chaque zone, un comité dans chaque commune et un comité au niveau
de chaque province.
Au niveau national, cette tâche est assurée par un organe
gouvernemental appelé "Entité de Liaison", chargé de suivre la
situation des droits de l'homme au Burundi. Ce même organe est
l'interlocuteur officiel de la Mission d'Observation des droits
de l'homme pour les Nations Unies au BURUNDI qui lui soumet son
rapport pour avis et considérations du Gouvernement avant
publication.
Le Gouvernement a aussi créé, au sein du Ministère des
droits de l'homme, le centre de promotion des droits de l'homme
et de prévention du génocide qui mène les activités multiformes
de promotion des droits de l'homme, en collaboration avec les
organisations internationales et les organisations
gouvernementales représentées dans le pays. C'est ainsi
outils pédagogiques ont été distribués à travers tout
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Au niveau des droits économiques, sociaux et culturels, la
guerre a provoqué des centaines de milliers de sinistrés qui sont
éparpillés un peu partout dans le pays et à l'extérieur du pays.
Le niveau de vie de beaucoup de Burundais n'est plus
suffisant, et certains droits notamment celui de logement,
habillement, alimentation, soins de santé, éducation, liberté de
mouvement, etc... ne sont plus garantis. C'est ainsi que le
Gouvernement, via le Ministère de la Réinsertion et de la
Réinstallation de Déplacés et des Rapatriés essaie d'améliorer
la situation de ces groupes de population.
Sur le plan du travail juridique, le Gouvernement a pris des
mesures visant à renforcer le respect des droits de l'homme
notamment le plan de réforme et de modernisation du système
judiciaire et pénitentiaire, la lutte contre l'impunité.
Un projet de réforme du code de procédure pénale a été
adopté par le Gouvernement et ce nouveau texte corrige les
lacunes de la loi en vigueur en matière des droits de l'homme.
Il devrait contribuer à mettre fin ou tout au moins à diminuer
certains abus observés en matière d'arrestation et de détention
arbitraires. Ledit projet de loi a été votée par l'Assemblée
Nationale et promulguée par le Président de la République.
Au niveau des engagements régionaux et internationaux, le
Burundi a, en plus des instruments internationaux et régionaux
qu'il a déjà ratifiés (voir chap. IV), pris l'engagement de
ratifier le protocole additionnel sur la Cour Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, la Charte Africaine des Droits
et du bien-être de l'enfant, le protocole sur la Cour Pénale
Internationale, la Convention Internationale d'Ottawa sur les
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mines anti-personnel, ainsi que la convention
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité.
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Quant aux rapports de mise en application des engagements
régionaux et internationaux, le Burundi a déjà produit le rapport
initial sur la Convention relative aux droits de l'enfant. Il
vient de produire aussi le rapport initial sur la convention
relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard de la femme.
D'autres rapports initiaux ou périodiques sont en cours
d'élaboration notamment ceux relatifs aux pactes sur les droits
civils et politiques, et sur les droits économiques, sociaux et
culturels.
Dans son programme général, le Gouvernement bénéficie du
soutien des institutions spécialisées des Nations-unies présentes
au BURUNDI.
Ainsi, le programme en matière des droits de l'enfant
bénéficie de l'appui de l'UNICEF tandis qije le PNUD soutient les
activités de promotion et de protection des droits de l'homme.
L'OHCDHB, l'UNESCO, l'OMS, la FAO, le PAM, le HCR, chacun
en sa sphère d'activités contribuent à aider le Gouvernement à
faire de son mieux pour assurer aux Burundais une jouissance
minimale de leurs droits d'êtres humains.
Il faut également noter que dans cet objectif de promotion
et de protection des droits de l'homme, le Gouvernement encourage
l'éclosion et la consolidation d'associations de citoyens pour
la défense de leurs droits.
Les ligues de défense des droits de l'homme, les
associations de jeunes, de femmes, de travailleurs, de
consommateurs, les confession religieuses ainsi que les ONGs
internationales sont autant de partenaires dont la contribution
à l'oeuvre de défense des droits de l'homme est primordial
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B. MESURES
PRISES PAR L'ETAT BURUNDAIS POUR
PERMETTRE UNE JOUISSANCE EFFECTIVE DES DROITS GARANTIS
PAR LA CHARTE AFRICAINE
ET DES PEUPLES.
1.
DES DROITS DE L'HOMME
Le droit à la vie. (Article 4)
La situation de guerre qui prévaut au BURUNDI depuis le 21
octobre 1993 (date de l'assassinat du Président NDADAYE suivi de
graves crimes contre l'humanité, crimes de guerre et d'actes de
génocide) a créé un climat de violence inouï tel que tuer est
devenu banal dans ce pays. Personne n'a jamais essayé de compter
le nombre de morts occasionnés par ce conflit qui perdure, mais
toutes les estimations font état de plus de cent cinquante mille
morts (150.000).
Il y a eu d'abord l'assassinat du Président et d'autres
hautes personnalités de l'Etat par un groupe de militaires.
Il y a eu ensuite des massacres de grande envergure exécutés
par une partie de la population contre une autre, massacres qui
ont été qualifiés d'actes de génocide (contre la minorité TUTSI)
par la Commission d'Enquête des Nations Unies.
Le cycle de violences s'est depuis lors perpétué, mettant
en jeu, comme acteurs, les populations civiles dans des
opérations d'agression ou de justice privée, certains militaires
indisciplinés dans des représailles aveugles, et surtout, des
bandes armées en rébellion contre le pouvoir central mais qui
s'en prennent systématiquement aux civils.
La volonté de ramener la paix dans le pays constitue la
raison d'être du Gouvernement actuel, en place depuis le
25/07/1996. Celui-ci a mis fin à trois années d'instabilité au
cours desquelles l'Etat comme régime et organisation
dépéri, le Centre du pouvoir étant devenu introuvable. .,;;›
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Le Gouvernement a donc pris l'initiative d'un processus de
paix dont l'axe principal est constitué de négociations entre
toutes les forces politiques burundaises, y compris les bandes
armées, sous la supervision d'une médiation internationale, en
vue de mettre fin à la guerre.
Nous pouvons donc dire que les principales atteintes à la
vie humaine sont liées à la guerre. L'Etat fournit beaucoup
d'effort dans le secteur de la défense nationale pour protéger
la population contre les actes de terrorisme des bandes armées.
L'Etat fait également preuve de rigueur dans la répression de
ceux qui, parmi les agents des forces de l'ordre, se rendent
coupables de crimes de guerre en s'attaquant à des civils non
armés.
Il faut noter que plusieurs centaines de militaires sont
actuellement en prison pour répondre de pareils actes (par
exemple : exécutions extra-judiciaires, disparitions).
Un autre aspect du droit à la vie concerne la peine
capitale. Cette peine reste d'application en droit burundais
(article 28 du code pénal) mais elle est rarement exécutée.
Alors que les dernières exécutions de condamnés à mort
dataient de 1982, le système judiciaire a renoué avec cette
pratique en 1997 en exécutant six (6) personnes impliquées dans
les massacres qui ont immédiatement suivi l'assassinat du
Président NDADAYE en octobre 1993. Depuis lors, d'autres
condamnations à la peine capitale ont été prononcées mais pas
suivies d'exécution.
L'opinion publique, quant à elle, est partagée sur la question.
Relève également de la protection de la vie humaine, la
prescription de l'exécution de la femme enceinte, sauf après
délivrance (article 30 du code pénal).
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Il faut aussi noter que la loi burundaise prévoit les
mesures classiques de clémence : la grâce (remise totale ou
partielle de peine, voir articles 106 à 114 du code pénal),
l'amnistie (articles 123 à 128 du code pénal) et la grâce
amnistiante (article 129 à 131 du code pénal).
Au titre de la protection du droit à la vie, notons encore
que l'Etat burundais est partie à la Convention de prévention et
de répression du crime de génocide et qu'il envisage de ratifier
très prochainement la Convention sur l'imprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ainsi que la
Convention sur les mines anti-personnel. L'Etat burundais doit
aussi encore édicter une législation pour intégrer le crime de
génocide dans le droit interne.
2. De l'esclavage et de la traite de oersonnes.(Article 5)
L'article 172 du code pénal punit celui qui a enlevé ou fait
enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des
personnes quelconques pour les vendre comme esclaves ou qui a
disposé de personnes placées sous son autorité dans le même but.
L'esclavage
burundaise.
est un phénomène inconnu dans la société
3. De la torture et autres mauvais traitements.(Article 5)
Les articles 146 à 150 du code pénal punissent quiconque
soumet une personne à des lésions corporelles volontaires.
L'article 171, paragraphe 4, quant à lui, punit celui qui
soumet à des tortures corporelles une personne enlevée, arrêtée
ou détenue.
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La torture du fait de responsables publics, judiciaires ou
administratifs, est un phénomène qui n'est pas d'une ampleur
alarmante ni systématique mais existe tout de même au BURUNDI.
Elle peut être le fait de policiers en quête d'aveux ou
particulièrement brutaux. C'est un phénomène qui est découragé
par l'autorité hiérarchique et, en règle générale, les victimes
dénoncent les coupables qui sont alors poursuivis conformément
à la loi. Toutefois, le contexte de guerre et certaines attitudes
de solidarité négative de corps font que beaucoup de cas de
torture restent impunis.
4. Le droit à la liberté et à la sûreté de sa
personne.(Article 6)
Les articles 171 et 172 du Code Pénal punissent quiconque,
autorité publique ou simple particulier, se rend coupable
d'enlèvement, arrestation ou détention arbitraires de personne.
La question de l'arrestation et de la détention arbitraires
est une question très sensible comme droit de l'homme à protéger
sans concession. Après les atteintes au droit à la vie et à
l'intégrité physique, la privation arbitraire de liberté se range
en effet parmi les atteintes les plus graves et les plus
frustantes aux droits de la personne humaine.
Le nouveau Code de Procédure Pénale (loi n°1/015 du
20/07/1999) accorde une attention particulière à la question de
la privation de liberté consacrant tout un chapitre, quarante
(40) articles (de 57 à 96) à la rétention, à la détention
préventive et à l'assistance d'un conseil pendant la phase préjuridictionnelle.
La question particulière de la détention préventive, souvent
arbitraire et toujours prolongée bien au-delà des délais légaux,
a depuis toujours préoccupé la hiérarchie judiciaire et
administrative ainsi que l'opinion. Bien des magistrats et
policiers ou même des administratifs indélicats abusent en effet
de l'arme de la privation de liberté pour extorquer des av
pour exiger des sommes indues et à leur propre pro
vengeance ou règlement de comptes, ou pour tout au e mo
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Toutefois, en matière de privation de liberté, l'arbitraire
est actuellement combattu vigoureusement au BURUNDI grâce au
courant de démocratisation, à l'accroissement de l'expression de
l'opinion publique, à la transparance dans les affaires
judiciaires, à l'amélioration en qualité et en densité de la
défense (augmentation sensible du nombre des avocats, ouverture
à des défenseurs internationaux), au renforcement des capacités
d'action des associations de défense des droits de l'homme,
notamment de défense des prisonniers.
Cependant, le nombre de détenus préventifs reste
anormalement élevé, en partie à cause des ressources humaines
limitées, les magistrats du Parquet et du siège croulant sous les
dossiers. Les moyens matériels font également cruellement défaut,
notamment pour le déplacement.
Au 31 décembre 1999, les prisons burundaises hébergeaient
6.825 détenus préventifs sur un total de 9.251 détenus pour dire
que 74% des prisonniers le sont avant le jugement.
Les hauts magistrats effectuent, souvent des descentes dans les
cachots de police et prisons centrales, libérant tous ceux qui
sont en détention illégale, par souci de justice mais aussi pour
désengorger les prisons qui sont pleines au triple de leur
capacité (9.622 occupants au 31/08/1999 pour une capacité de
3.650, de source de l'administration pénitentiaire).
Il faut noter que le nouveau code de procédure pénale adopté
en juillet 1999 limite d'une manière très stricte les pouvoirs
des magistrats (parquet et siège) dans l'application de la
détention préventive dans le but de limiter l'arbitraire et les
abus (voir articles 71 à 91).
A la décharge de l'appareil judiciaire, notons qu'une partie
des cas de détention préventive trop prolongée est 7:caa.1
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5. Le droit à une justice saine et rapide.(Article 7)
L'article 7 de la Charte comporte cinq principes que nous
examinons ci-après.
1) Le droit de saisir les juridictions nationales semble si
naturel et aller tellement de soi qu'aucune disposition de droit
positif ne lui est consacrée. C'est un principe général du droit
admis dans toutes les civilisations.
2) La présomption d'innocence est un autre principe général du
droit qui est toutefois souvent bafoué au BURUNDI au regard des
abus en matière d'arrestation arbitraire et de détention
préventive indûment prolongée.
3) Le droit à la défense est largement consacré par le droit
burundais. Le nouveau code de procédure pénale adopté en juillet
1999 dans ses articles 92 à 96, étend la faculté de se faire
assister par un conseil pendant la phase préjuridictionnelle,
alors que sous l'empire de l'ancien code de procédure pénale, le
conseil ne pouvait intervenir que devant la juridiction l'inculpé
étant laissé à lui-même pendant l'instruction (arrestation,
enquêtes préliminaires à la fixation de l'affaire devant une
juridiction).
4) Le droit d'être jugé dans un .délai raisonnable et par une
juridiction impartiale est également consacré par nos codes de
procédure, d'organisation et de compétence judiciaire. Quelques
exemples nous permettent d'illustrer cette volonté de célérité.
Prenons le cas des ordonnances rendues par le juge en matière de
détention préventive. Le nouveau code de procédure pénale
(article 83) dispose - que le délai d'appel contre pareilles
ordonnances est de quarante-huit heures et surtout que le j
saisi de l'appel en connaîtra "toutes affaires cessante
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l'audience au cours de laquelle le Ministère public aura fait ses
réquisitions" . Le même Code de procédure pénale, dans son article
130, prescrit que "les jugements sont prononcés au plus tard dans
les deux mois qui suivent la clôture des débats". La rapidité de
la justice souffre cependant du nombre insuffisant des policiers
et magistrats par rapport au nombre trop élevé de dossiers. Quant
à la question de l'impartialité, quelques soupapes de sécurité
existent comme la collégialité ou encore la récusation, de même
que les voies de recours.
5) Le dernier principe prescrit par l'article 7 de la Charte est
que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui
ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction
prévue et punie par la loi. Tout comme nulle infraction ne peut
être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant
la commission de l'infraction. Il s'agit là du principe de nonrétroactivité de la loi qui est aussi consacré par l'article 2
du code pénal burundais.
6. La liberté de conscience et de religion.(Article 8)
La liberté de religion est garantie par l'article 27 de
l'Acte Constitutionnel de transition. Le BURUNDI est un Etat laïc
qui laisse chaque citoyen libre d'adhérer au Culte de son choix
et de professer les croyances qui sont les siennes, la seule
limite étant le respect dû aux croyances d'autrui et à l'ordre
public. Sur le plan spirituel, il règne une tolérance certaine
dans ce pays oû catholiques, protestants, musulmans et autres
cultes cohabitent sans accroc.
7. La liberté d'opinion et d'expression.(Article 9)
Cette liberté avec son corollaire, la liberté de la presse,
est inscrite à l'article 28 de l'Acte Constitutionnel de
transition.
Il existe au BURUNDI un Conseil National de la Communication,
organe indépendant des pouvoirs publics qui est
compétente pour connaître des questions du paysage
sous réserve des recours aux tribunaux. La pres
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Certains organes de presse sont sanctionnés par le Conseil
National de la Communication (suspension de parution,
généralement) pour atteinte à l'ordre public comme par exemple
l'incitation à la haine ou à la violence.
8. Le droit d'association.(Article 10)
Le droit d'association est consacré par l'article 30 de
l'Acte Constitutionnel de Transition.
En ce qui concerne plus particulièrement les partis
politiques, la matière est réglée par les articles 55 à 64 de
l'Acte Constitutionnel de Transition. Le multipartisme intégral
est la règle, la seule contrainte étant la souscription à la
Charte de l'Unité Nationale. Certaines restrictions (par exemple
la limitation des meetings et manifestations populaires
partisanes) ont toutefois été prescrites par l'autorité
administrative en raison de l'état de guerre. Il est recommandé
aux partis de privilégier le travail des comités plutôt que les
manifestations de masse pour ne pas exacerber les tensions et les
divisions préjudiciables à la paix et à la réconciliation.
Quant aux syndicats de travailleurs, ils se forment
également librement conformément à l'article 37 de l'Acte
Constitutionnel de Transition qui dispose que tout travailleur
peut défendre ses intérêts et ses droits, soit individuellement,
soit collectivement ou par l'action syndicale. La liberté
syndicale est également consacrée par la Convention n°87 de l'OIT
sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical
ainsi que par le Statut des fonctionnaires de la République dans
son article 29 (Décret-loi du 06/06/1998).
Depuis l'adoption de la constitution de 1992, le jeu
politique est ouvert au BURUNDI, et malgré la guerre qui a
malheureusement grevé le cours des choses, l'expression reste
libre et pluraliste. Concernant les restriction
manifestations publiques consécutives à la situation d
les observations émises ci-haut pour les partis polit ues s
valables pour les syndicats.
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9. Le droit de réunion.(Article 11)
C'est également l'article 30 de l'Acte Constitutionnel de
Transition qui prescrit le droit des personnes à se réunir pourvu
que ce soit pacifiquement. Les acquis de la démocratisation
restent ici aussi sensibles malgré les limites inhérentes à
l'état d'insécurité. Il faut observer que malgré la guerre,
l'état d'exception n'a pas été proclamé depuis le temps que dure
la crise.
10. Le droit de libre circulation et de résidence. Le droit
d'asile. (Article 12)
Cet article consacre le droit de s'installer où l'on veut
dans son pays, de le quitter et d'y revenir. Le droit aussi pour
l'étranger de s'établir dans un pays qui n'est pas le sien et de
ne pas en être expulsé arbitrairement. Est particulièrement
prohibée l'expulsion collective à l'encontre de groupes
nationaux, raciaux, ethniques ou religieux.
Cette matière est réglée au BURUNDI par les articles 24 à
26 de l'Acte Constitutionnel de Transition.
La législation burundaise consacre ces droits et ne leur
prévoit pas de limitation. Toutefois la triste réalité de la
guerre qui sévit depuis 1993 a provoqué des déplacements massifs
de population, déplacés internes, réfugiés burundais dans la
sous-région, réfugiés rwandais au BURUNDI.
Le Gouvernement est conscient de la précarité des conditions
d'existence de ces populations et met tout en oeuvre, d'abord
pour mettre fin à la guerre, et en attendant, de réinstaller les
déplacés ou les rapatriés sur leur terre d'origine ou sur des
terres dominiales, progressivement, au fur et à mesure que la
sécurité revient.
C'est ainsi qu'un ministère à la réinstallation et
la
réinsertion des déplacés et des rapatriés a été créé à
1994. Le Gouvernement encourage également le retour d v réf
de longue date, principalement les Burundais qui Frit fui
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pays lors des troubles de 1972.
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Signalons également qu'en raison de l'insécurité, certaines
parties de territoire ont été, à certaines époques, soumises à
la règle du "couvre-feu". La situation allant s'améliorant, cette
règle n'est plus de rigueur que dans la seule capitale, et là
encore, de minuit à 05 heures du matin.
11. Le droit de participation à la direction des affaires
publiques. Le droit d'accès aux fonctions publiques.
Le droit d'user des biens et services publics.(Article 13)
Ces droits sont consacrés par l'article 31 de l'Acte
Constitutionnel de Transition.
Le principe de la démocratisation de la vie politique est
reconnu au BURUNDI depuis la Constitution libérale (multipartisme
et élections à tous les niveaux) de 1992. Toutefois, la crise qui
a suivi les élections générales et présidentielles de 1993 a
démontré les limites de l'application intégrale du système
constitutionnel occidental dans une société encore peu intégrée.
Depuis lors, les forces politiques burundaises négocient, autant
à ARUSHA qu'à l'intérieur du pays, un système institutionnel qui
pourra être plus stable et adapté à l'état de la société. Il
semble que l'on s'achemine, au BURUNDI comme dans beaucoup
d'autres pays africains, vers un système de gouvernements d'union
nationale préféré au système occidental de gouvernements
"majorité contre opposition" générateur d'exclusion, de violences
et d'instabilité.
Concernant l'accès aux fonctions publiques, il n'existe
aucune restriction légale à la jouissance de ce droit. Les
pesanteurs sociologiques ou historiques sont à la base de
certaines disproportions ethniques ou régionales dans tel ou tel
autre corps de l'Etat qui pourront être résorbées de manière
volontariste et progressive.
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12. Le droit au travail et à un salaire équitable.(Article 15)
L'Etat burundais garantit ces droits par l'article 35 de
l'Acte Constitutionnel de transition.
Le code du travail du BURUNDI précise dans les détails la
réglementation de toutes les questions liées au travail (nondiscrimination, travail de la femme et des enfants, travail de
nuit et autres travaux dangereux, salaire, sécurité, hygiène,
congés ...).
Comme beaucoup d'autres pays du monde sous-développé,
l'immense majorité de la population en âge et même en dessous de
l'âge de travailler est occupée dans le domaine de l'agriculture.
Cette population vit en réalité une situation de chômage déguisé
vu l'exiguïté des terres arables, l'irrégularité des saisons
culturales et la faible productivité.
D'après le Ministère de la Planification du Développement
de la Reconstruction (données de novembre 1998), 93 96 de la
population active oeuvre dans le secteur primaire, le secondaire
et le tertiaire n'en occupant respectivement que 2 et 5 %.
Le niveau de l'emploi n'est donc pas très satisfaisant mais
l'Etat fait des efforts dans ce domaine en essayant notamment,
avec la coopération de la Banque mondiale, du PNUD et d'autres
bailleurs de fonds, de promouvoir les petits projets de
développement et les PME.
En outre, l'Etat s'efforce de maintenir l'emploi existant
(notamment dans les secteurs étatiques, para-étatique et mixte)
malgré la crisse et l'ajustement structurel.
Concernant les droits fondamentaux des travailleurs, le
BURUNDI a ratifié et respecte scrupuleusement les conventions y
relatives de l'OIT (non-discrimination, travail de nuit des
femmes et des enfants, âge minimum, travail forcé,
syndicale).
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13. Le droit à la santé.(Article 16)
L'Etat burundais mène des efforts considérables, malgré la
faiblesse des ressources, pour assurer à sa population une santé
satisfaisante.
Ces efforts portent sur la multiplication des centres de
santé (avec pour objectif que chaque habitant puisse se faire
soigner le plus près possible de son domicile), la formation des
personnels, la vaccination et la lutte contre les endémies et
épidémies.
Avant la criis.e de 1993, le secteur de la santé avait
accompli des progrès remarquables tels que la disponibilisation
d'un centre de santé à moins de 5 km pour 80 de la population,
la couverture vaccinale portée à 80 96 et plus pour la polio, la
tuberculose, la rougeole et autres maladies graves ...
La crise survenue en 1993 a détérioré cette situation,
entraînant la destruction d'hôpitaux et de centres de santé, la
disparition ou l'indisponibilité des personnels pour des raisons
de sécurité, la régression des indicateurs de santé (espérance
de vie, couverture vaccinale, mortalité infantile ...).
Le retour à des institutions plus stables en 1996 a conduit
à un rétablissement progressif de la situation.
Il convient de signaler deux problèmes de santé
particulièrement graves au BURUNDI, à savoir la malaria et le
SIDA.
Nous enregistrons jusqu'à un million et demi (1.500.000) de
cas de malaria par an pour une population qui avoisine les six
millions (6.000.000).
Quant au SIDA,
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L'Etat burundais a adopté des programmes nationaux
particulièrment consacrés à la lutte contre la malaria, le SIDA.
Toutefois, la faiblesse des ressources y consacrées plaide
en faveur d'une solidarité internationale accrue.
14. Considérations relatives aux effets de l'embargo.
Il faut souligner que l'embargo imposé au BURUNDI au
lendemain du changement de régime de juillet 1996 a
considérablement détérioré les conditions de vie de la
population, qu'il s'agisse de santé, d'alimentation, d'éducation,
de droit au travail et de tous autres droits sociaux et
économiques.
L'embargo était au départ total, avant d'être allégé (et
enfin suspendu en janvier 1999) en ce qui concerne les
médicaments, le matériel scolaire, les matériaux de construction
et les intrants agricoles.
Les effets de l'embargo, couplés avec la suspension de la
coopération bilatérale et multilatérale au développement (et donc
arrêt de tous échanges commerciaux, dons et crédits), ont mis le
BURUNDI dans une situation économique désastreuse : chute
vertigineuse de la monnaie ; tarification des sources
d'importation ; blocus contre toutes les voies de transport,
terrestres, maritimes, aériennes ; impossibilité d'exportation,
d'où épuisement des devises étrangères ; inflation galopante (à
500 96 en 7 ans) ; arrêt de tous projets de développement.
La rupture des importations a particulièrement pénalisé les
catégories les plus vulnérables de la population. Le manque de
médicaments, y compris ceux de première nécessité, a occasionné
beaucoup de décès qui pouvaient autrement être évités. Le niveau
général de vie a beaucoup regressé, les besoins de base minima
n'étant plus assurés (alimentation, santé, logement, éduc
34
La suspension de l'embargo survenu en janvier 1999 n'a
quasiment rien changé à la situation. Il faut observer en effet
que la poursuite de la guerre maintient la production à un niveau
très bas, que les échanges commerciaux internationaux n'ont pas
repris et enfin que l'aide et les crédits au développement des
bailleurs de fonds sont également bloqués. Nous croyons que loin
d'encourager à la paix, l'asphyxie du pays ne fait au contraire
qu'exacerber les tensions et accroître les risques d'implosion.
15. Le droit à l'éducation. Le droit à la participation
à la vie culturelle de la communauté.(Article 17)
Le droit à l'éducation est consacrée par l'article 34 de
l'Acte constitutionnel de transition.
L'éducation de la population constitue un facteur décisif
du progrès scientifique et technique et du développement en
général.
Les efforts de l'Etat avaient commencé à porter des fruits
mais ici encore, la survenance de la crise de 1993 (destruction
d'écoles et d'équipements, insécurité) a fait sentir ses effets
négatifs .
A titre d'exemple, le taux de scolarisation au primaire qui avait
atteint les 70 des enfants en 1992-1993 a régressé jusqu'à
43 % en 1998-1999. Notons que pour suppléer à l'insuffisance
d'instituteurs (un des facteurs de la faiblesse du taux de
scolarisation), le Gouvernement a instauré un service civique
obligatoire pour tous les jeunes terminant les humanités. Ceux-ci
reçoivent pendant trois mois une formation civique et de défense,
et enseignent dans le primaire pendant neuf autres mois.
L'objectif à court terme du Gouvernement est de réaliser la
scolarisation de tous les enfants au moins au niveau primaire.
D'autres efforts à signaler sont l'alphabétisation des adultes
et la valorisation de l'enseignement technique.
Le secteur de l'éducation reste la priorité des prio
puisque bon an mal an, il mobilise 20 .% du budget, de
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en cette période fortement troublée.
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CHAPITRE VI : LES EFFORTS FOURNIS PAR LE BURUNDI POUR PROTEGER
LES GROUPES CI-APRES : FEMMES-ENFANTS-
HANDICAPES.
I. Les femmes
Ces dernières années, le Burundi a fait beaucoup d'efforts
pour que la promotion et la protection des droits de la femme
soient une réalité. Depuis 1993 en effet, un certain nombre de
textes de lois ont été amendés pour éliminer toute idée de
discrimination à l'égard de la femme burundaise.
Ainsi, le code des personnes et de la famille (CPF) a été
amendé parce qu'il contenait certaines dispositions qui
consacraient l'inégalité entre la femme et l'homme, inégalité
basée sur le sexe. Il s'agissait des dispositions en rapport avec
le choix du lieu de résidence de la famille, l'autorité
maritale, la liberté de faire du commerce, etc...
Le Code du Travail (CT) a été aussi amendé dans le sens de
consacrer l'égalité entre l'homme et la femme au niveau de
l'emploi et des avantages y relatifs. L'homme et la femme doivent
avoir les mêmes chances s'ils ont les mêmes capacités, sans
discrimination.
Aussi, le travail de nuit est interdit pour les femmes aux
termes des dispositions du Code du Travail.
Dans le respect des normes internationales du travail, la
loi nationale en matière du travail prévoit un repos suffisant
pour les femmes enceintes notamment un congé prénatal de six
semaines et un congé postnatal de six semaines.
Le seul obstacle qui reste en matière d'inégalité concerne
le problème de succession des filles. Mais là aussi, les débats
sont très avancés dans le pays et devraient aboutir da
proche avenir à l'élaboration d'un nouveau code succes
tous les enfants, sans distinction de sexe, auront t à
succession.
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D'autres actes importants ont été entrepris par le Burundi
pour encourager et promouvoir la femme burundaise.
Ainsi, l'institution des Bashingantahe était jadis réservée
uniquement aux seuls hommes. Actuellement, les conseils des
Bashingantahe mis en place à tous les niveaux de l'administration
contiennent des femmes, y compris le Conseil National des
Bashingantahe.
Depuis un certain temps, les institutions gouvernementales
à savoir l'Assemblée Nationale et le Gouvernement comptent de
plus en plus de femmes en leur sein, ainsi que tous les secteurs
publics comme la Magistrature, l'enseignement, la santé publique,
etc...
Au niveau de la société civile, le Burundi favorise
l'émergence des associations féminines qui participent à tous les
forums de discussions politiques, y compris les négociations
d'Arusha.
Par ailleurs, le Gouvernement du Burundi compte en son sein
un ministère chargé de la promotion féminine qui s'occupe de
toutes les questions intéressant le développement et la promotion
des femmes.
Certains services qui étaient autrefois réservés aux hommes
sont actuellement ouverts aux filles (ex : l'armée, les corps de
police, etc...)
Le Burundi célèbre chaque année la journée internationale
dédiée à la femme et des débats sont organisés à cette occasion
sur des thèmes en rapport avec l'importance de la femme
burundaise dans le développement du pays, dans le processus de
paix et de réconciliation nationale, etc...
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Au niveau des instruments juridiques internationaux, le
Burundi a déjà produit le rapport initial sur la convention
relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard de la femme.
Il. Les enfants.
Dans le domaine des droits de l'enfant, le Burundi a fait
beaucoup d'efforts pour protéger cette catégorie de personnes
vulnérables.
Au niveau des instruments juridiques internationaux, le
Burundi a déjà produit le rapport initial de mise en application
de la convention relative aux droits de l'enfant (1998). Ce
rapport a été ensuite vulgarisé à travers tout le pays.
Actuellement, un code des droits et des devoirs de l'enfant
est en cours d'élaboration pour mettre en place des mécanismes
juridiques visant à protéger au maximum l'enfant burundais.
Au niveau des textes déjà existants, des droits de l'enfant
sont protégés avec rigueur pour sauvegarder ses intérêts. Il en
est aussi du code des personnes et de la famille (CPF), du code
pénal (CP), du code du travail (CT), code civil, etc...
Dans le code des personnes et de la famille, tout enfant a
droit à un nom, généralement celui de sa famille, l'enfant étant
entendu comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans (ceci
est conforme à l'article Ier de la Convention relative aux droits
de l'enfant qui définit l'enfant).
D'autres dispositions du CPF protègent l'enfant burundais.
Ainsi, la loi burundaise institue une présomption de
à charge du mari de la mère de l'enfant jusqu'
contraire. Donc, l'enfant a pour père le mari de a mère
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Aussi, dans le même code des personnes et de la famille, il
est stipulé que c'est le mari qui transmet la nationalité à son
enfant.
Les parents ont l'obligation alimentaire envers les enfants.
En cas de divorce entre mari et femme, le tribunal doit confier
la garde des enfants à l'un des parents qui en est capable, cela
dans l'intérêt supérieur des enfants. L'autre époux a
l'obligation de verser une pension alimentaire pour subvenir aux
besoins des enfants.
En ce qui concerne les biens des époux qui se séparent, le
tribunal doit prendre des mesures visant l'intérêt supérieur des
enfants.
L'âge du mariage est fixé à 18 ans pour la fille et 21 ans
pour le garçon. La loi veut protéger les enfants contre les
conséquences des actes aussi importants que le mariage qui
nécessitent un degré suffisant de discernement.
Toutefois, toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant,
la loi prévoit des exceptions à cette condition de mariage. Dans
certains cas, l'autorité provinciale (ou de la Mairie)) peut
accorder une dispense d'âge lorsque les circonstances l'exigent
dans l'intérêt de l'enfant mineur qui devient alors un mineur
émancipé. Dans ce cas, le consentement des parents est requis (ou
celui du Conseil de famille).
Concernant
l'adoption
qu'elle
soit
nationale
ou
internationale, la loi a prévu des mécanismes rigoureux pour
protéger au grand maximum l'intérêt de l'enfant : Consentement
de la famille d'origine, consentement de l'enfant lui-même,
différence d'âge entre l'adopté et l'adoptant, capacité de
l'adoptant de subvenir aux besoins de l'enfant, l'attacheme
l'adopté à sa famille d'origine, etc...
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sont que les quelques exemples de mesures de
protection de l'enfant, sinon, la grande majorité des
dispositions du CPF sont conçues dans l'intérêt de l'enfant.
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Dans le code pénal, la loi distingue les mineurs et les
majeurs dans l'application des peines. Ainsi, la majorité pénale
est fixée à 13 ans.
Ainsi, un enfant de moins de 13 ans ne peut pas être
pénalement responsable des infractions qu'il lui arriverait de
commettre. La victime de ces infractions ne peut prétendre qu'à
des réparations civiles.
Au niveau des peines prévues par le code pénal, un enfant
de moins de 18 ans ne peut pas être condamné à la peine de mort,
l'enfant est condamné à une peine allant de 10 à 20 ans de prison
pour une infraction qui devrait être sanctionnée par la peine de
mort.
Aussi, le code pénal prévoit dans tous les cas d'infractions
commises par les enfants de plus de 13 ans des circonstances
atténuantes de minorité et le juge pénal est tenu de prendre en
considération ces circonstances atténuantes de minorité dans
l'application de la peine.
Le code du travail protège l'enfant burundais en ce sens
qu'il ne reconnaît pas comme valide tout contrat de travail dont
l'un des contractants est un enfant de moins de 16 ans. Aussi,
le code du travail interdit l'exploitation des enfants. Il est
en effet interdit de faire effectuer à un enfant des travaux qui
ne correspondent pas à ses capacités physiques.
Le code du travail interdit également le travail de nui
enfants. Il limite aussi le nombre d'heures de travai
pour les enfants.
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Quant au code civil burundais, l'enfant burundais est
protégé par certaines dispositions notamment celles qui
considèrent comme nul et de nul effet tout contrat passé entre
une personne et un enfant mineur. En effet, un enfant mineur n'a
pas la capacité de contracter au sens de la loi burundaise car
il n' a pas le degré suffisant de discernement.
Enfin, le Burundi a pris d'autres initiatives allant dans
le sens de protéger l'enfant. Ainsi, depuis 1992, le Burundi
s'est doté d'un Conseil National de l'Enfance chargé de tout
mettre en oeuvre pour assurer le bien-être de l'enfant dans le
pays.
Depuis 1991, le Burundi célèbre chaque année le 16 juin la
journée de l'enfant africain et à cette occasion, les autorités,
l'UNICEF, les médias et tous les autres partenaires mènent des
actions de promotion du respect des droits de l'enfant.
Le Burundi, en collaboration avec l'UNICEF, essaie de mettre
en oeuvre des projets visant le bien être et l'épanouissement de
l'enfant à travers tout le pays.
Aussi, à travers le Ministère à la Réinstallation et à la
Réinsertion des déplacés et des rapatriés, le Burundi fait tout
pour que les droits fondamentaux des enfants soient respectés.
Ainsi, les enfants en âge de scolarité mais qui n'ont pas de
parents peuvent étudier sur les frais de l'Etat. Les soins
médicaux leur sont assurés aussi par un fond créé à cet effet.
Des enfants ayant perdu leurs parents suite à la guerre ou
à d'autres causes sont élevés dans des orphelinats financés par
l'Etat du Burundi.
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En 1999, une loi sur l'adoption a été votée par l'Assemblée
Nationale pour mieux protéger les enfants de certaines pratiques
qui tendaient à en faire quasiment des objets de commerce.
Enfin, une commission Nationale des droits de l'enfant a été
mise sur pied pour suivre régulièrement toutes les questions
intéressant les droits fondamentaux de l'enfant à travers tout
le pays.
Les handicapés.
Pour les personnes handicapées, l'Etat du Burundi a essayé,
dans la limite de ses moyens, de mener des actions visant la
protection de ce groupe de personnes vulnérables que sont les
handicapés physiques.
C'est dans ce cadre que l'Etat du Burundi a construit le
centre national de réadaptation socio-professionnelle de Jabe.
Ce centre a été inauguré le 11 décembre 1981 lors de la
célébration de l'année internationale des personnes handicapées.
Le 11 décembre de chaque annéé est depuis lors journée
internationale des personnes handicapées. C'est une occasion
offerte à chacun de réfléchir sur son rôle dans la réinsertion
sociale des personnes frappées d'invalidité. Le centre dont
question ci-haut fut officiellement créé par le décret n° 100/31
du 25 mai 1982.
Le 30 juillet 1990, ce centre a été réorganisé et doté de
la personnalité juridique et d'un patrimoine propre, conformément
au décret-loi n° 1/024 du 13 juillet 1989 portant cadre organique
des administrations personnalisées de l'Etat.
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- Faire bénéficier les personnes handicapées d'un programme de
réadaptation socio-professionnelle en vue de leur pleine
participation au développement national,
- Mener des activités de recherche en vue de la mise en oeuvre
des programmes d'évaluation, d'orientation, de formation
professionnelle et de réinsertion socio-économique des personnes
handicapées,
- Assurer la formation et le perfectionnement des cadres et
agents de la réadaptation socio-professionnelle.
Le Burundi a noué des relations de coopération (coopération
sociale, scientifique, culturelle et technique) entre le Centre
National de Réadaptation Socio-professionnelle et les centres des
personnes handicapées du Rwanda.
D'autre part, en plus de ce centre situé à Bujumbura, au
Quartier Jabe, un autre grand centre a été implanté à Gitega,
c'est le Centre National d'Appareillage et de Réeducation de
Gitega. Ce centre s'occupe spécialement de soigner et limiter le
degré d'invalidité des personnes handicapées, ainsi que de la
fourniture du matériel d'équipement aux personnes handicapées.
Les deux centres nationaux exercent leurs activités sous la
tutelle du Ministère de l'Action Sociale et de la Promotion
Féminine. En plus de ces centres, le Gouvernement du Burundi, via
le Ministère de l'Action Sociale et de la Promotion Féminine
essaie d'encourager et coordonner les actions des centres privés
de personnes handicapées (comme celui de Kiganda par exemple).
En dehors de ces groupes vulnérables prévus dans la charte,
le Burundi est entrain de tout faire pour protéger un,
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groupe de personnes vulnérables à savoir : les personn *gé
(retraitées ou non).
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Ainsi, par le suivi du Ministère de l'Action Sociale et de
la Promotion de la Femme, le Gouvernement a mis en place une
commission nationale technique chargée de concevoir et proposer
des actions claires visant à promouvoir et protéger les droits
des personnes âgées.
Ladite commission travaille en collaboration avec les
associations privées des personnes âgées pour proposer à l'Etat
du Burundi les actions sociales d'urgence à mener en faveur des
vieux.
Cette commission et ces associations privées ont célébré en
1999 "l'Année Internationale des Personnes Agées". En effet,
l'année 1999 a été proclamée par l'Assemblée Générale des Nations
Unies "Année Internationale des Personnes Agées".
Le Burundi participe régulièrement aux différentes
rencontres internationales organisées pour échanger sur les
questions intéressant les Personnes Agées.
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Chap. VII : LA PROTECTION DE LA FAMILLE ( article 18 de
charte)
L'Acte Constitutionnel de transition dispose dans son
article 32 que la famille est la cellule de base de la société
et doit, à ce titre, bénéficier d'une protection particulière de
l'Etat. Il existe également au Burundi un code des personnes et
de la famille dont les nombreuses dispositions très précises
visent à consacrer la famille (relations matrimoniales et
parentales) comme socle de la société.
Il en est ainsi notamment du mariage dont les conditions de
constitution et de dissolution vont dans le sens de
l'encouragement de la stabilité.
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45
CHAP. VIII : LES PRCBLEMES RENCONTRES DANS L'APPLICATI-ffl DE LA
CHARTE COMPTE TE nu DES CONDITIONS POLITIQUES,
ECONONIOUES ET SOCIALES DU BURUNDI.
Dans un contexte de guerre civile interethnique, le Burundi
éprouve des difficultés dans l'application de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples. La guerre occasionne des
tueries de personnes et des destructions de biens meubles et
immeubles et les droits fondamentaux de l'homme protégés par la
charte se trouvent violés, notamment le droit à la vie, le droit
à la propriété, le droit à la sécurité, le droit à l'intégrité
physique, le droit à la liberté de mouvement.
Aussi, avec l'embargo lui imposé par les pays voisins, le
Burundi ne pouvait pas assurer la jouissance des droits
économiques et sociaux à savoir : le droit à l'alimentation, le
droit à un habitat décent, le droit à l'éducation, le droit aux
soins médicaux, le droit à un niveau de vie suffisant, etc...
Il est donc très difficile de promouvoir et protéger les
droits de l'homme dans un pays qui connaît des menaces sérieuses
de génocide, des problèmes d'e::clusion et de d��mocratie, qui ont
conduit à la création des camps de sinistrés.
L'état de guerre constitue ainsi la contrainte la plus
cruciale à l'application de la charte.
D'autres contraintes peuvent être signalées telles la
faiblesse des ressources humaines et matérielles de l'appareil
judiciaire, le faible développement de la société civile,
certaines carences de l'Administration publique et au sein des
forces de l'ordre (arbitraire, corruption, et parfois exactions),
le rôle traditionnellement effacé de la femme dans la socié
les mauvaises conditions carcérales, l'impunité, etc...
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4-6
CHAP. IX : L'EDUCATION AUX DROITS DE L'HOMME
Le Gouvernement du BURUNDI, plus spécialement le ministère
en charge des droits de l'homme, attache beaucoup d'importance
à l'éducation à la paix et aux droits de l'homme en direction de
tous les secteurs de la population, masses rurales, jeunes,
femmes, scolaires, journalistes, agents des forces de l'ordre,
personnel judiciaire et pénitentiaire, administration du
territoire, parlementaires ...
Le Gouvernement est en effet convaincu que le signe d'une
société juste et bien organisée d'un Etat de droit, de concorde
et de paix c'est quand chacun se sent protégé et rassuré dans sa
personne et dans ses biens.
En effet, les conflits ont pour cause soit une lutte contre
la violatio-i de ses droits, soit une tentative de spolier les
droits d'autrui.
L'objectif de l'éducation aux droits de l'homme est de faire
en sorte que toute la société s'imprègne du respect des droits
de chacun, que le réflexe de respect et de défense des droits de
l'homme soit partagé aussi largement que possible.
Pour atteindre cet objectif, le Ministère en charge des
droits de l'homme dispose, sur le plan des ressources humaines,
de ses cadres et agents, d'un centre de promotion des droits de
l'homme et de prévention du génocide, de la commission
gouvernementale (interministérielle) des droits de la personne,
de comités des droits de l'enfant dans les 16 provinces rurales
du pays. En plus, le Gouvernement a encouragé les militants des
droits de l'homme dans tout le pays à élire des comités des
droits de l'home jusqu'à un niveau très décentralisé : comité
de province, de commune et de zone, la zone étant une uniti
administrative très proche du simple paysan puisqu'elle ne compte
que quelques collines. Toutes ces structures sont mises en,
pour la défense des droits de l'homme mais aussi gon.
promotion, c'est-à-dire la diffusion d'enseignements pri5pres ,,,•
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Pour l'éducation aux droits de l'homme, le Gouvernement
reçoit le concours de partenaires divers, institutions de l'ONU
(particulièrement le PNUD, l'OHCDH, l'UNICEF et l'UNESCO), ONGs
internationales, associations nationales.
L'éducation aux droits de l'homme est dispensée à travers
tous les vecteurs de communication disponibles : séminaires,
conférences, actions artistiques et culturelles (concours de
chansons, théâtre, vidéo), médias (radio-télévision et presse
écrite : émissions et publications périodiques), distribUtion de
matériel promotionnel (tee-shirts, affiches, calendriers...).
Depuis quelque quatre années que les droits de l'homme sont
devenus une des préoccupations prioritaires du Gouvernement, le
Ministère concerné a accompli un travail important en matière de
descentes sur terrain et de contacts avec les populations et les
partenaires impliqués.
Pour citer un exemple de ces efforts, le Ministère en charge
des droits de l'homme a organisé en 1999 des séminaires
rassemblant des délégués de toutes les collines de recensement
du pays, province par province, soit 16 séminaires qui ont
concerné 3200 personnes à raison de 200 par province. Et ces
efforts de formation continuent, non seulement en direction des
ruraux mais aussi à l'intention des autres catégories de la
population concernées par la défense des droits de l'homme.
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CNAP X s RESPECT DE LA CHARTE PAR a
BURUNDI D;UIS LA COMDDITE
SES RELATIONS INTERNATIONALES
Le droit des pèuples à l'indépendance, à la souveraineté sur
leurs ressources c richesses, au développement, à la paix et à
la sécurité, à la solidarité sont affirmés dans la charte aux
articles 19 à 24.
Le BURUNDI est un Etat pacifique respectueux des normes
internationales qui réçjissent les rapports entre Etats
souverains
Le BURUNDI pratique les principes de non-agression et de
non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats.
Concernant la solidarité internationale, il est juste de
noter que le BURUNDI a soutenu les luttes de lit, rat nationale
en Afrique et qu'il a toujours respecté ies dispositions
régissant le droit d'asile.
49
CONCLUSION
Depuis quelques année, le Burundi a opté pour la
consolidation d'un Etat démocratique, respectueux des droitG de
la personne humaine. Des efforts ont été fournis pour instaurer
l'indépendance de la magistrature et promouvoir les différents
droits de la personne humaine. Nais beaucoup reste à faire.
La crise qui a éclaté en octobre 1993 a remis en cause les
efforts déjà fournis dans ce processus de promotion des droits
de l'homme. Toutefois, les Burundais ont re,sisté à la crise et
ont enta é un processus de paix et de réconciliation nationale
qu'ils espèrent aboutir prochainement à des institutions stables
et à la fin des violences et des violations massives des droits
de l'homme.
Cette recherche de la paix et de la construction d'un
Etat de droit interpelle d'abord les Burundais, tous les
sans exclusive, mais certainement aussi la
solidarité de la communauté internationale, paliculièrement
africine.