Rapports des États

Burundi: 1er Rapport Périodique, 1991-2000

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RAPPORT INITIAL DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI SUR L'APPLICATION DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES. Introduction. .1epw-e:z, Le Burundi a participé à l'adoption en 1981 de la Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Il a procédé à sa signature, puis à sa ratification par le Décret-loi n° 1/029 du 28 juillet 1989. Après l'entrée en vigueur de cette charte en 1986 conformément à l'article 63, le Burundi devait, en vertu de l'article 62, présenter son premier rapport (rapport initial) le 27/07/1991, ensuite son premier, 2 ème, Sème et 4 ème rapports périodiques le 28 juillet des années 1993, 1995, 1997 et 1999. Néanmoins, du fait des difficultés de tous ordres rencontrées au niveau de la situation socio-politique du pays et surtout la guerre qui a prévalu dans le pays de 1993 jusqu'aujourd'hui, le Burundi n'a pas pu satisfaire à cette obligation. Le retour progressif de la sécurité dans le pays lui permet aujourd'hui d'élaborer ce rapport. Le présent rapport sera donc considéré comme rapport de base d'une part, et comme suppléant les quatre rapports périodiques que le Burundi aurait dû présenter depuis 1993 d'autre part. Ainsi, il est constitué de dix chapitres. Le chapitre premier présente un bref aperçu historique du Burundi ; le chapitre II donne des informations sur le régime gouvernemental, le système juridique et les relations entre les différentes autorités gouvernementales ; le chapitre III indique les principaux textes juridiques de base ; le chapitre IV concerne les principaux instruments des droits de l'homme auxquels l'Etat Burundais est arti que les mesures prises pour les* intégrer au système le chapitre V montre les efforts fourn national y if el3il'Étriadi,':t,o SECREI-Aii-7777. 9 protéger les droits garantis 0,2, • e nr (1, d -2 ke, P o. 1:1" °,/, ePe cie, dit.4 ;'/ ,e02 *N 0 -/// no d ' l eee«„ No_5, e \ce. ...le ssemb lée ", (j/ b its cle 5'(J'AI' es n
2 par la Charte ; Le chapitre VI relate les efforts fournis par l'Etat pour améliorer la condition des groupes vulnérables ; le chapitre VII traite de la protection de la famille ; le chapitre VIII parle des problèmes rencontrés dans l'application de la charte compte tenu des conditions politiques, économiques et sociales. Le chapitre IX est consacré à l'éducation aux droits de l'homme et enfin, le dernier chapitre, le 10ème, se rapporte au respect de la charte par le BURUNDI dans la conduite de ses relations internationales.
3 CHAP.I : APERÇU HISTORIQUE DU BURUNDI. Le Burundi est un petit pays enclavé de l'Afrique Centrale avec une superficie de 27834 km2. Il est situé dans la Région des Grands Lacs est-africains, tant par son histoire, sa géographie que par son économie. Cette dernière est essentiellement agricole et pastorale. Peuplé par les Barundi, le pays connaît une forte pression démographique depuis les années 1950. Il compte actuellement un peu moins de 6 millions d'habitants avec, pour l'Afrique, une densité démographique très élevée, de l'ordre de 210 habitants au Km2, presque 10 fois la densité moyenne de l'Afrique SudSaharienne. Avec un taux de croissance démographique de 2,7 % par an, un taux de natalité aux alentours de 43,35 pour mille, un taux de mortalité de 21,51 pour mille et un indice de fécondité de 6,63 enfants par femme (1995), la population du Burundi double tous les 15 ans. Elle devrait être de l'ordre de 7 millions de personnes en l'an 2000. L'espérance de vie se situe pour les hommes aux alentours de 50 ans, pour les femmes aux alentours de 52 ans. Plus de 90 % de la population vit en milieu rural. L'urbanisme n'est que de 6 à 7 %, alors que la moyenne se situe à 30 e=6 pour le continent africain. La population du Burundi est jeune. Les enfants de moins de 5 ans représentent 19,3 96 (1995) de la population totale, ceux de moins de 15 ans représentent 48 %, enfin, les jeunes de moins de 18 ans représentent 54,8 96. La grande majorité de la population du Burundi vit dans des structures familiales propres aux sociétés à prédominance agricole et pastorale. La majorité des Burundais vit dans des conditions d'extrême précarité, dans des milieux très pauvres. Le Burundi affiche un "faible développement humain", il est en 169ème position dans le classement mondial des "indicateurs de développement h (IDH) effectué par le PNUD en 1997. Son PNB par habita l'ordre de 160 dollars USA. 1 es Z Cabinet du Ministre cc ... e X. — 0 •• tià • aa e B. P. 6802 ;_ ■ e 4' e> Ê Bujumbura ee ne .." ‘ir '5) e \ ...0, p°. ce. G. p . % Tél. 21 3882 e ceo . broits à° ,.e•'.. 4 ez 'T'ut__ __ es'‘h1P., • -
4 Avant de décrire la situation socio-politique actuelle, nous aimerions indiquer brièvement l'évolution historique du pays. Le BURUNDI dans ses frontières actuelles était avant l'arrivée des colonisateurs à la fin du XIXème siècle, une monarchie multiséculaire, avec une population bien intégrée sur le plan culturel, parlant une seule et même langue. La domination allemande a duré de 1903 à 1916 tandis que le colonisateur belge a pris celai jusqu'en 1962, date de l'indépendance. L'histoire de l'après-indépendance a été marquée par une certaine instabilité institutionnelle, les années-repères étant : 1966, abolition de la monarchie et du multipartisme, naissance de la Ière République ; 1976, instauration de la IIème République ; 1987, instauration de la IIIème république ; 1992, adoption d'une nouvelle constitution et retour au multipartisme ; 1993, assassinat du Président et début de la guerre civile qui perdure à ce jour. L'histoire de l'après-indépendance a également été marquée par des événements sanglants avec mort de milliers (1965,1988) ou de dizaines de milliers (1972, 1993). 1993 a marqué le début d'une crise socio-politique doublée d'une guerre qui perdure. Cette guerre a induit beaucoup de souffrances pour la population burundaise, souffrances aggravées par le blocus économique et l'arrêt de la coopération internationale au développement. La situation socio-politique actuelle est donc réellement dure, même si le Gouvernement ne ménage aucun effort pour surmonter la crise, avec la coopération de la communauté internationale. La population dans son ensemble subit les conséquences néfastes de l'état de guerre, mais encore plus particulièrement une partie de la population déplacée de ses lieux habitue résidence (de l'ordre de six cent mille personnes) (600. 4e) ‘c_ . , 1 .7.1 „ Cabinet du Ministre g . \I H' 1.) o % J. B. P. 6802 ;? : r■ ,,,i• Tél. 21 3682 k 0,-"Z, c., 4' .r.' ..... ^ BujuMbUra e O e - \ir re Réform 14 zi. de tee, \e''' i q ee ' Drolits sc, e4,-- s ‘'. es ,KNli..
Celle-ci est constituée de personnes qui, rescapés des massacres de 1993, ont fui leurs collines sous la menace de leurs voisins, mais aussi de populations installées par le Gouvernement sur des sites de protection pour éviter que les combats contre les bandes armées n'entraînent des victimes parmi les civils. Il faut observer également que deux cents à trois cent mille (300.000) réfugiés burundais vivent toujours dans les camps de Tanzanie, mais le Gouvernement les encourage au retour. En dépit de tous ces handicaps, le Gouvernement du Burundi est déterminé à voir plus loin que la simple conjoncture. Il s'engage, dans une vision constructive et à long terme, à tout mettre en oeuvre pour que la situation des droits de la personne humaine soit améliorée. C'est dans cet esprit qu'il a entrepris de présenter de bonne foi, en termes détaillés et objectifs, le présent "Rapport initial de mise en application de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples". Il entend ainsi poursuivre, en collaboration avec les organisations internationales, une réelle politique globale de promotion et de protection des Droits de l'Homme. Cabinet du Ministre c Q 0 B. P. 6802 •, rr Ge Tél. :1 3682 ct:. • 1:(t e eye Bujumbura \e.g• 'eovs. 01/4 Droits (Se ,W)e. '4formes C!Pec l'Assee
CHAP. Il : SYSTEME JURIDIQUE ,REGIME GOUVERNEMENTAL ET RELATIONS EMRE LES INSTITUTIONS A l'époque précoloniale, le système juridique burundais était essentiellement régi par le droit coutumier. La justice était rendue par le conseil des Bashingantahe au niveau des collines, ainsi que des sous-chefs et chefs au niveau des entités administratives. Cette structure était coiffée par le roi qui rendait justice au dernier degré. A l'époque coloniale, le système juridique du Burundi a été affecté par l'introduction du droit écrit qui régissait presque tous les domaines de la vie nationale surtout ceux qui intéressaient le régime colonial. Des changements positifs ont été apportés par l'avènement de la constitution de 1962 ainsi que les trois autres constitutions qui ont suivi (1974, 1981 et 1992). Ainsi, les sources de la loi au Burundi sont les suivantes : - la constitution - lois et règlements - la jurisprudence - la coutume. Quant au Pouvoir Judiciaire, il est conféré aux cours et tribunaux qui sont indépendants, impartiaux, et qui n'obéissent qu'à un seul maître : la loi. Ces cours et tribunaux rendent justice sur tout le territoire national au nom du peuple burundais et conformément à la loi. S'agissant de la structure de ces cours et tribunaux, elle se présente comme suit : les juridictions ordinaires et les juridictions spécialisées. IV 1 a ( I Cabinet du Ministrece c ., ome- .... -. o ,0..... e e eo •Ce ter "' .2. . : e ut, i urrnbettrat_.0 \*:M, e,:r - 0', leo , oi . .,..-■ <,i,... os br >. P • •••• A>• 'aple.ty B. P. 8602 Tél. '. -1 3682 Be « k e;Ce e
7 1. Les juridictions ordinaires : - La Magistrature Assise : * La Cour Suprême. * Trois cours d'appel (dans trois provinces : BujumburaMairie- Gitega et Ngozi). * Dix-sept Tribunaux de Grande Instance (une par province et une dans la Mairie de Bujumbura) * Plus de 117 Tribunaux de Résidence (une par commune). - La Magistrature Debout : * Le Parquet Général près la Cour Suprême. * Les Parquets Généraux près les cours d'Appel. * Les Parquets de Région près les Tribunaux de Grande Instance. 2. Les Juridictions Spécialisées. - Une Cour Constitutionnelle. - Une Cour Administrative. - Des Tribunaux de Commerce. - Des Conseils de Guerre et la Cour militaire. - Des Tribunaux du travail. A côté de ces juridictions, d'autres organes complètent le travail des cours et tribunaux au Burundi. Il y a notamment le conseil des notables et le conseil de famille. S'agissant du régime gouvernemental, l'actuel Acte Constitutionnel de Transition de juin 1998 prévoit la séparation des trois pouvoirs classiques : le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire. - Le Pouvoir Législatif est assuré par l'AsSemblée Nationale de Transition 11.41 TBé«LP 1683°6282 de -eke Bujumbura , ...ce,se8 eci)e-e; \sr Cabinet du Ministre % è.e "ç"'" yso
- Le Pouvoir Exécutif exécute les lois votées par l'Assemblée Nationale et cela sous la direction du Président de la République qui est Chef du Gouvernement, aidé par deux Vice-Présidents - Le Pouvoir Judiciaire est assuré par les cours et tribunaux. Le pouvoir judiciaire revendique une autonomie sur laquelle le pouvoir exécutif et même parfois législatif a tendance à empiéter. Dans le système mis en place par l'Acte Constitutionnel de Transition et selon un partenariat convenu entre le Gouvernement et l'Assemblée Nationale, ces deux institutions sont indépendantes l'une de l'autre : le Gouvernement ne peut pas dissoudre l'Assemblée Nationale ni celle-ci le renverser. Leurs relations en matière de législation consistent pour l'Assemblée, à déposer des propositions de loi et à voter les lois, et pour le Gouvernement, à déterminer l'ordre du jour de la session législative, à élaborer des projets de loi et à promulguer les lois. L'Assemblée Nationale a également pour mission de contrôler l'action du Gouvernement notamment de veiller à ce que les engagements pris par le Gouvernement soient respectés et que ses manquements soient relevés et portés à la connaissance de la population, en vue de correction. , are 01 ■ t°7 -tt'e le.t pe.n :l Te, 3682 e g î Gabi Bellabea 18;;;;:elteczs e s■ e,
9 CHAP. III : PRINCIPAUX TEXTES JURIDIQUES DE BASE 1. Acte constitutionnel de transition du 06/06/1998. 2. Plate-forme politique du Régime de Transition du 06/06/1998. 3. Charte de l'Unite Nationale. 4. Loi sur les partis politiques. 5. Loi sur la presse. 6. Code pénal. 7. Code de procédure pénale. 8. Code civil. 9. Code des personnes et de la famille. 11. Code de l'organisation et de la compétence judiciaire. 12. Code du travail. 13. Statut des magistrats. 14. Statut de la Fonction Publique. te Cabinet du Ministre 2 I -1 (I % 3B. P. sen ... ii)e e0 .*ii Tél. 21 3682 , i e>. . le et 1> yr -4' 1?Gee n, Walumbura. lei -Nres Droits c 1' .. ‘4: ee,,,e.0 7.,o4, eéforrnes agi: tine - . - avec V
10 CHAP.IV : LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DES DROITS DE L'HOMME AUXQUELS LE BURUNDI EST PARTIE ET LES MESURES PRISES EN VUE DE LES INSERER AU SYSTEME NATIONAL. I. Introduction Le monde actuel est très sensibilisé sur la question des droits de l'homme. Cette bonne prise de conscience témoigne de l'évolution de l'espèce humaine en quête de plus d'humanité, plus nécessaire encore aujourd'hui en cette fin de siècle secouée par des turbulences qui se caractérisent par des victimes des conflits de toutes sortes, des catastrophes naturelles, des maladies, etc... La préoccupation du monde entier pour les droits de l'homme est très ancienne, mais le développement spectaculaire s'est manifesté au lendemain de la IIème Guerre Mondiale avec la création de l'Organisation des Nations Unies, suivie de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Celle-ci a, depuis son adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, exercé une grande influence dans le monde entier et a constitué une source d'inspiration des Constitutions et des lois nationales ainsi que les conventions relatives à divers droits particuliers. D'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme sont entrés en vigueur depuis 1976. Il s'agit de : 1. Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 2. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Certains autres instruments à portée régionale relatifs aux droits de l'homme ont vu le jour les uns après les autres. Il s'agit notamment de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. NrN '£el. `=1. 36112, ce - C V1.. cf:es Dro its ti Rdforene % av., P•sse
11 Quant à la définition des Droits de l'Homme, ce sont des prérogatives reconnues universellement à tout être humain, de par sa qualité de personne humaine, sans distinction de race, de sexe, de religion ou autre. Ce sont des droits inhérents à la nature humaine et leur violation est une atteinte à la dignité de l'homme. Ils sont fondés sur les principes fondamentaux de dignité, d'égalité et de liberté. Les africains ont ajouté "et des peuples", en référence à la solidarité africaine et à la situation collective des peuples africains d'avant les indépendances. Dans la tradition burundaise, nos ancêtres avaient une notion développée des Droits de l'Homme basée surtout sur la dignité humaine, dont voici quelques exemples : - Référence à la solidarité traditionnelle : hospitalité séculaire des barundi, entraide mutuelle lors des événements heureux ou malheureux. - Respect de la vie humaine : les interdits (ne pas tuer même les animaux et autres adages qui encouragent le respect des droits de l'homme). - L'institution traditonnelle d'UBUSHINGANTAHE constituée de sages qui édictaient les règles de la vie collective et rendaient justice. Dans le droit moderne burundais, les règles juridiques qui protègent les droits de l'homme se trouvent contenues dans la constitution, dans les lois et règlements ainsi que dans la jurisprudence. 11/4 o î e I C billet du Idiniere 5 a B. P. 6802 «. CD le 3 ">. eite \ 2 Tél. 2i 268 qj tu c • <te ge 2 \o, e.„,,'t% / s Droite ‘ co/ • Qt: s Réfnrrnee _4°
12 II. Les instruments internationaux de protection des droits de l'homme ratifiés par le Burundi. 1. La Déclaration universelle des d:oits de l'homme - La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : le Burundi a souscrit à cette déclaration dès son accession à l'indépendance en 1962 (Bulletin Officiel du Burundi, page 61). 2. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a été adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU le 16 décembre 1966 et est entré en vigueur le 23 mars 1976. Il a été ratifié par le Burundi par le Décret-loi n° 1/009 du 14 mars 1990. Il contient toute une gamme de droits et libertés reconnus tant au niveau international qu'au niveau national qui sont protégés pour tout citoyen (ex : le droit à la vie). Tous ces droits et libertés sont garantis dans l'Acte Constitutionnel de Transition de juin 1998 et dans les textes de lois nationales qui protègent les droits des citoyens. Ce pacte international relatif aux droits civils et politiques a été complété par deux protocoles facultatifs que le Burundi n'a pas encore ratifiés (l'un relatif à la compétence du comité des droits de l'homme à analyser les communications et l'autre visant l'abolition de la peine de mort). 3. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il a été adopté par l'Assemblée Générale de l'ONU le 16 décembre 1966 et est entré en vigueur le 3 janvier 1976. Il a été dee0104 ratifié par le Burundi par le décret-loi n° 1/008 du 1990.
13 4. Les autres conventions internationales. Certaines catégories de personnes jouissent d'une protection spéciale dans leurs droits, qui se fondent sur le caractère fragile de leur position sociale ou leur vulnérabilité particulière par rapport aux autres êtres humains (enfants, femmes, réfugiés,...). Le Burundi est partie aux conventions internationales ci-après : - La convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, ratifiés par le Burundi respectivement par la loi belge du 26 juin 1954 et approuvé par la déclaration du Burundi le 26 juin 1964, et le 7 août 1969 concernant le protocole. - La convention sur les droits politiques de la femme du 20 décembre 1952 et ratifiée par le Burundi par décret-loi n° 1/46 du 31 décembre 1992. - La convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme du 18 décembre 1979 et ratifiée par le Burundi par décret-loi n° 1/006 du 4 avril 1991. - la convention relative aux droits de l'enfant du 20 décembre 1989 et ratifiée pour le Burundi par décret-loi n° 1/032 du 16 août 1990. - Les quatres conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels du 8 juin 1977 sur la protection des victimes des conflits armés et ratifiés par le Burundi le 6 janvier 1993. - Les trente (30) conventions de l'organisation internationale du travail (OIT) parmi lesquelles : * la convention n° 29 concernant le travail forcé ; * la convention n° 105 concernant l'abolition du travail forcé UE DU 8043 * les conventions n° 4 et 89 relatives au travail d it femmes (1919, 1948) ; Z 2. Cabinet du Ministre • c fa 0C ... . --.<D ee .. a.c. 3,;› .e",. .yee. TBel.P2.16386°822e_ % '3.0...ej . Bujumbura g' e .....? •eg . 0,0 "pi, 6.'0 4' pro ItS de \'‘.4÷ /o Réfor m es ve:`„,e ._avec _rAsse _
14 * la convention n° 90 relative au travail des enfants (industrie) (1948) ; * la convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) ; * la convention n° 100 sur l'égalité de la rémunération entre la main d'oeuvre masculine et la main d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale (1951) * la convention n° 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de protection (1958) - la convention sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9/12/1948. Elle a été approuvée par la loi belge du 26 juin 1951 et le Gouvernement du Burundi l'a rendue applicable le 26 juin 1964 par une déclaration. Par après le Burundi a adhéré à cette convention par la loi du 22 juillet 1996. - La convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ratifiée par le Burundi par le décret-loi 1/47 du 31 décembre 1992 (cette convention est indérogeable). - La convention relative à l'esclavage du 25/5/1996, la convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, la traite des esclaves et institutions et pratiques analogues à l'esclavage du 7 septembre 1956, la convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949. - La convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 ratifiée par le Burundi le 27 octobre 1977. -La convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d' apartheid du 30 novembre 1973, ratifiée par le Burundi le 31 mai 1978. 5. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Le Burundi a ratifié la charte africaine des droits de l'homme et des peuples par le décret-loi n° 1/029 du 28 jui oiCen Op\ 494e 1989. Elle fait partie intégrante de la constitution bur, els ‹<, a 2 a. Cabinet du iffinletr ∎.„ 0 B. P. 6802 Tél. 3682 Bujumbura ,/, r , . 0 rts 3 ')c,n8s e c ..:12 e? ml s.; ee •Xe'e
15 Le Burundi a en outre signé le 09 juin 1998 à Ouagadougou au Burkina Fasso le protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples sur la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce protocole est en instance de ratification par l'Assemblée Nationale. Le BURUNDI doit également adhérer incessamment à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée à Addis-Abbeba en juillet 1990. Le projet de loi d'adhésion a été adopté fin 1999 en Conseil des Ministres et la loi devrait être votée à la prochaine session de l'Assemblée Nationale (avril-mai 2000). L'Etat du Burundi reconnaît que les normes internationales auxquelles il a souscrit sont hiérarchiquement supérieures à ses lois et règlements ; il met tout en oeuvre pour honorer ses engagements en la matière. 71eCatiket ( a. 3 s ea. itioist 21 36 82 tuunthura c) 0. 6. c.• 6s, . t9 e 6802 «e:e cs. e e ker 'brts de 0,‘ ei>oc>rales Inso'k \-‘
16 CHAP.V : MESURES DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME A. Mesures d'ordre général Après la lierne Guerre mondiale, le monde entier est très sensible aux problèmes qui se posent en matière des Droits de l'Homme. Le Burundi n'est pas resté à l'écart de cette préoccupation étant donné qu'il a connu, surtout ces derniers temps, des violations massives des Droits de l'Homme comme les autres pays. Suite à 1/assassinat du Président Ndadaye, une partie de la population a pris ce prétexte pour commettre des massacres à grande échelle à travers tout le pays, des biens meubles et immeubles ont été détruits, pillés et incendiés. Ces massacres ont été qualifiés d'actes de génocide, dans le rapport de la commission internationale d'enquête du mois de Juillet 1996. Cette crise sans précédent a provoqué beaucoup de malheurs dans le pays : le nombre des réfugiés a augmenté dans les pays voisins, d'autres personnes ont été groupées dans des camps de déplacés, d'autres dans des camps de regroupés et d'autres dispersées dans les vallées, abandonnant leurs terres. La malnutrition et les épidémies ont gonflé le nombre de victimes. Les infrastructures socio-économiques ont été détruites. Ainsi, à cause de cette crise, les droits de l'homme les plus fondamentaux ont été violés : le droit à la vie, le droit aux soins de santé, le droit à la propriété, le droit à l'éducation, le droit à un habitat décent, etc... Des mesures générales ont été prises par le Burundi mettre en application la Charte Africaine des Droits de '%1omm et des Peuples. Nous allons relever ici les plus impor tes. - a. 3 F.. Cabinet du Ministre « B. P. 6802 e e 0e e ee Tél. 21 3682 131) (3'n, Bujumbura S' \c■ et; cr -ec Pri etr N31)4. be0 tS e éros-mes “,e„ \
17 Dans la foulée de la démocratisation entreprise à partir de l'adoption de la constitution de 1992, le Burundi a créé un Ministère des Droits de la Personne Humaine chargé de la coordination de toutes les activités de promotion et de protection des Droits de l'Homme. Ce Ministère est en train d'exécuter un vaste programme d'activités de promotion et de protection des droits de l'homme. Il est devenu opérationnel surtout à partir de l'année 1997, les années 1993-1996 ayant été des années de faible activité au niveau des Gouvernements successifs et instables. Dans une première phase, le Ministère a organisé des rencontres avec les responsables administratifs, civils et militaires dans tous les centres provinciaux du pays pour échanger sur la question de promotion et de protection des droits de l'homme. Les recommandations issues de ces échanges ont aidé les autorités burundaises à prendre des décisions appropriées dans le domaine des droits de l'homme. Parallèlement à ces descentes dans toutes les provinces du pays, des visites ont été organisées au niveau des prisons, des cachots et autres lieux de détention pour se rendre compte de la situation des droits de l'homme dans ces lieux et prendre des mesures conséquentes. Dans une deuxième phase, le ministère a entrepris l'organisation des séminaires sur les droits de l'homme à l'intention de la population à la base. Toutes les provinces ont été sillonées depuis juin 1998 jusqu'à décembre 1999. Des représentants de toutes les collines de recensement dans chaque province étaient rassemblés pour échanger sur des thèmes en rapport avec la promotion et la protection des droits de l'homme. Une synthèse générale des recommandations était chaque fois dégagée à la fin de chaque rencontre et était adressée aux plus hautes autorités du pays. Aussi, à la fin de chaque séminaire, un comité provisoire des droits de l'homme était élu au ni de chaque zone, avec pour mission de suivre les cas de vi des droits de l'homme dans leurs zones respect 4s, collaboration avec l'administration territoriale et 1 einistè 2 Cabinet oin eM 8 2istre des droits de l'homme. B. tdu cl y cz Tél. 21 3682 vetée ":;0 .1 Bujumbura d e'r." e„, b raits, è'e \ co,)4, 'o"
18 Parallèlement à ces séminaires, des descentes dans les maisons de détention et dans les écoles secondaires étaient organisées dans ce sens. Actuellement, le ministère est en train d'exécuter la troisième phase qui consiste à assurer le suivi des activités des comités provisoires des droits de l'homme mis en place à travers toutes les provinces du pays. Il s'agit d'organiser une formation en droits de l'homme des membres de ces comités pour que ces derniers puissent bénéficier d'un minimum de formation et d'informations sur les droits de l'homme et sur les stratégies de lutte contre les violations des droits de l'homme. Il s'agit également d'organiser, en collaboration avec les autres partenaires, des élections des comités définitifs des droits de l'homme, cette fois-ci à tous les niveaux de l'administration territoriale, c'est-à-dire, un comité dans chaque zone, un comité dans chaque commune et un comité au niveau de chaque province. Au niveau national, cette tâche est assurée par un organe gouvernemental appelé "Entité de Liaison", chargé de suivre la situation des droits de l'homme au Burundi. Ce même organe est l'interlocuteur officiel de la Mission d'Observation des droits de l'homme pour les Nations Unies au BURUNDI qui lui soumet son rapport pour avis et considérations du Gouvernement avant publication. Le Gouvernement a aussi créé, au sein du Ministère des droits de l'homme, le centre de promotion des droits de l'homme et de prévention du génocide qui mène les activités multiformes de promotion des droits de l'homme, en collaboration avec les organisations internationales et les organisations gouvernementales représentées dans le pays. C'est ainsi outils pédagogiques ont été distribués à travers tout me des séminaires de formation des formateurs en droits 4 e. et du gen o. 3 « e a p. e tstre 1 ont été organisés, etc... e 5e -+• 2« 2 802 36 82 .41 ee. ee 'ei 1) P 00 ee 4. 'Qujililibarit ee e> % eits de ‘6,,zo `., . PM es Irtst‘ttex g>04° eAsser.e° , ` d
19 Au niveau des droits économiques, sociaux et culturels, la guerre a provoqué des centaines de milliers de sinistrés qui sont éparpillés un peu partout dans le pays et à l'extérieur du pays. Le niveau de vie de beaucoup de Burundais n'est plus suffisant, et certains droits notamment celui de logement, habillement, alimentation, soins de santé, éducation, liberté de mouvement, etc... ne sont plus garantis. C'est ainsi que le Gouvernement, via le Ministère de la Réinsertion et de la Réinstallation de Déplacés et des Rapatriés essaie d'améliorer la situation de ces groupes de population. Sur le plan du travail juridique, le Gouvernement a pris des mesures visant à renforcer le respect des droits de l'homme notamment le plan de réforme et de modernisation du système judiciaire et pénitentiaire, la lutte contre l'impunité. Un projet de réforme du code de procédure pénale a été adopté par le Gouvernement et ce nouveau texte corrige les lacunes de la loi en vigueur en matière des droits de l'homme. Il devrait contribuer à mettre fin ou tout au moins à diminuer certains abus observés en matière d'arrestation et de détention arbitraires. Ledit projet de loi a été votée par l'Assemblée Nationale et promulguée par le Président de la République. Au niveau des engagements régionaux et internationaux, le Burundi a, en plus des instruments internationaux et régionaux qu'il a déjà ratifiés (voir chap. IV), pris l'engagement de ratifier le protocole additionnel sur la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la Charte Africaine des Droits et du bien-être de l'enfant, le protocole sur la Cour Pénale Internationale, la Convention Internationale d'Ottawa sur les sur mines anti-personnel, ainsi que la convention l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. ' 4' •Z' -:.> 'i t el. 03* if cel a ''' epe 4̀1 km, e é ; Tel • 880 lette c .4t 8 2 5i....-0,•,,.%e j ,4111.teeilrQ 682 e ee e :, . - . 1 ‘e4e7 Ill et.s .s el limItbit::‘4(35:‘
20 Quant aux rapports de mise en application des engagements régionaux et internationaux, le Burundi a déjà produit le rapport initial sur la Convention relative aux droits de l'enfant. Il vient de produire aussi le rapport initial sur la convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. D'autres rapports initiaux ou périodiques sont en cours d'élaboration notamment ceux relatifs aux pactes sur les droits civils et politiques, et sur les droits économiques, sociaux et culturels. Dans son programme général, le Gouvernement bénéficie du soutien des institutions spécialisées des Nations-unies présentes au BURUNDI. Ainsi, le programme en matière des droits de l'enfant bénéficie de l'appui de l'UNICEF tandis qije le PNUD soutient les activités de promotion et de protection des droits de l'homme. L'OHCDHB, l'UNESCO, l'OMS, la FAO, le PAM, le HCR, chacun en sa sphère d'activités contribuent à aider le Gouvernement à faire de son mieux pour assurer aux Burundais une jouissance minimale de leurs droits d'êtres humains. Il faut également noter que dans cet objectif de promotion et de protection des droits de l'homme, le Gouvernement encourage l'éclosion et la consolidation d'associations de citoyens pour la défense de leurs droits. Les ligues de défense des droits de l'homme, les associations de jeunes, de femmes, de travailleurs, de consommateurs, les confession religieuses ainsi que les ONGs internationales sont autant de partenaires dont la contribution à l'oeuvre de défense des droits de l'homme est primordial I uroits Qe6 4 naforme lkse -Cs arec tp
21 B. MESURES PRISES PAR L'ETAT BURUNDAIS POUR PERMETTRE UNE JOUISSANCE EFFECTIVE DES DROITS GARANTIS PAR LA CHARTE AFRICAINE ET DES PEUPLES. 1. DES DROITS DE L'HOMME Le droit à la vie. (Article 4) La situation de guerre qui prévaut au BURUNDI depuis le 21 octobre 1993 (date de l'assassinat du Président NDADAYE suivi de graves crimes contre l'humanité, crimes de guerre et d'actes de génocide) a créé un climat de violence inouï tel que tuer est devenu banal dans ce pays. Personne n'a jamais essayé de compter le nombre de morts occasionnés par ce conflit qui perdure, mais toutes les estimations font état de plus de cent cinquante mille morts (150.000). Il y a eu d'abord l'assassinat du Président et d'autres hautes personnalités de l'Etat par un groupe de militaires. Il y a eu ensuite des massacres de grande envergure exécutés par une partie de la population contre une autre, massacres qui ont été qualifiés d'actes de génocide (contre la minorité TUTSI) par la Commission d'Enquête des Nations Unies. Le cycle de violences s'est depuis lors perpétué, mettant en jeu, comme acteurs, les populations civiles dans des opérations d'agression ou de justice privée, certains militaires indisciplinés dans des représailles aveugles, et surtout, des bandes armées en rébellion contre le pouvoir central mais qui s'en prennent systématiquement aux civils. La volonté de ramener la paix dans le pays constitue la raison d'être du Gouvernement actuel, en place depuis le 25/07/1996. Celui-ci a mis fin à trois années d'instabilité au cours desquelles l'Etat comme régime et organisation dépéri, le Centre du pouvoir étant devenu introuvable. .,;;› /4t . • = Cabnet, du I'dini%tre 1:13é; c' ek 168;:628`2 .•.;j1uttbilra ,Dro its(Se « e avec l P.sse _ce c c c •„„. 0
22 Le Gouvernement a donc pris l'initiative d'un processus de paix dont l'axe principal est constitué de négociations entre toutes les forces politiques burundaises, y compris les bandes armées, sous la supervision d'une médiation internationale, en vue de mettre fin à la guerre. Nous pouvons donc dire que les principales atteintes à la vie humaine sont liées à la guerre. L'Etat fournit beaucoup d'effort dans le secteur de la défense nationale pour protéger la population contre les actes de terrorisme des bandes armées. L'Etat fait également preuve de rigueur dans la répression de ceux qui, parmi les agents des forces de l'ordre, se rendent coupables de crimes de guerre en s'attaquant à des civils non armés. Il faut noter que plusieurs centaines de militaires sont actuellement en prison pour répondre de pareils actes (par exemple : exécutions extra-judiciaires, disparitions). Un autre aspect du droit à la vie concerne la peine capitale. Cette peine reste d'application en droit burundais (article 28 du code pénal) mais elle est rarement exécutée. Alors que les dernières exécutions de condamnés à mort dataient de 1982, le système judiciaire a renoué avec cette pratique en 1997 en exécutant six (6) personnes impliquées dans les massacres qui ont immédiatement suivi l'assassinat du Président NDADAYE en octobre 1993. Depuis lors, d'autres condamnations à la peine capitale ont été prononcées mais pas suivies d'exécution. L'opinion publique, quant à elle, est partagée sur la question. Relève également de la protection de la vie humaine, la prescription de l'exécution de la femme enceinte, sauf après délivrance (article 30 du code pénal). 1 e» i Z - Cabinet du Ministre Cc ...) 0 7 CD ne— 3'e. 1> çy te. .*, 0 !. B. P 6 802 Tél. '21 3682 tr, -ee 1- ,i-. , Bujumbura \e. -:r;",,; ee .-:' efo„, e \e, ..1 \c,• -.e/ (eo ,,..,...o - Reformes "0. '"-- cleec l'Asse
23 Il faut aussi noter que la loi burundaise prévoit les mesures classiques de clémence : la grâce (remise totale ou partielle de peine, voir articles 106 à 114 du code pénal), l'amnistie (articles 123 à 128 du code pénal) et la grâce amnistiante (article 129 à 131 du code pénal). Au titre de la protection du droit à la vie, notons encore que l'Etat burundais est partie à la Convention de prévention et de répression du crime de génocide et qu'il envisage de ratifier très prochainement la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ainsi que la Convention sur les mines anti-personnel. L'Etat burundais doit aussi encore édicter une législation pour intégrer le crime de génocide dans le droit interne. 2. De l'esclavage et de la traite de oersonnes.(Article 5) L'article 172 du code pénal punit celui qui a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves ou qui a disposé de personnes placées sous son autorité dans le même but. L'esclavage burundaise. est un phénomène inconnu dans la société 3. De la torture et autres mauvais traitements.(Article 5) Les articles 146 à 150 du code pénal punissent quiconque soumet une personne à des lésions corporelles volontaires. L'article 171, paragraphe 4, quant à lui, punit celui qui soumet à des tortures corporelles une personne enlevée, arrêtée ou détenue. Re.... /- C.) Cabinet du Ministre c..; cv ,j) -.. B. P. 6802 3 .■ . sy p` i z Tél. :1 3682 • Ô 2 Bujumbura e ••••• o • e — 13ea Ge. <7. ele.s."-e broits de "re*,, Réformes \"`„‘.,,;.? 'NeZZ-Liii2r-ew
24 La torture du fait de responsables publics, judiciaires ou administratifs, est un phénomène qui n'est pas d'une ampleur alarmante ni systématique mais existe tout de même au BURUNDI. Elle peut être le fait de policiers en quête d'aveux ou particulièrement brutaux. C'est un phénomène qui est découragé par l'autorité hiérarchique et, en règle générale, les victimes dénoncent les coupables qui sont alors poursuivis conformément à la loi. Toutefois, le contexte de guerre et certaines attitudes de solidarité négative de corps font que beaucoup de cas de torture restent impunis. 4. Le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne.(Article 6) Les articles 171 et 172 du Code Pénal punissent quiconque, autorité publique ou simple particulier, se rend coupable d'enlèvement, arrestation ou détention arbitraires de personne. La question de l'arrestation et de la détention arbitraires est une question très sensible comme droit de l'homme à protéger sans concession. Après les atteintes au droit à la vie et à l'intégrité physique, la privation arbitraire de liberté se range en effet parmi les atteintes les plus graves et les plus frustantes aux droits de la personne humaine. Le nouveau Code de Procédure Pénale (loi n°1/015 du 20/07/1999) accorde une attention particulière à la question de la privation de liberté consacrant tout un chapitre, quarante (40) articles (de 57 à 96) à la rétention, à la détention préventive et à l'assistance d'un conseil pendant la phase préjuridictionnelle. La question particulière de la détention préventive, souvent arbitraire et toujours prolongée bien au-delà des délais légaux, a depuis toujours préoccupé la hiérarchie judiciaire et administrative ainsi que l'opinion. Bien des magistrats et policiers ou même des administratifs indélicats abusent en effet de l'arme de la privation de liberté pour extorquer des av pour exiger des sommes indues et à leur propre pro vengeance ou règlement de comptes, ou pour tout au e mo sordide. cabi: e.tpd.u8M 80 12nleitre 3; es 605... .2;; Lo lbu6 3 r8a 2 eieeleit ee Bujumbura Opo s ts de % '16fornies %ce o‘be *Pte lo maefe ~r esel. ,Z>
25 Toutefois, en matière de privation de liberté, l'arbitraire est actuellement combattu vigoureusement au BURUNDI grâce au courant de démocratisation, à l'accroissement de l'expression de l'opinion publique, à la transparance dans les affaires judiciaires, à l'amélioration en qualité et en densité de la défense (augmentation sensible du nombre des avocats, ouverture à des défenseurs internationaux), au renforcement des capacités d'action des associations de défense des droits de l'homme, notamment de défense des prisonniers. Cependant, le nombre de détenus préventifs reste anormalement élevé, en partie à cause des ressources humaines limitées, les magistrats du Parquet et du siège croulant sous les dossiers. Les moyens matériels font également cruellement défaut, notamment pour le déplacement. Au 31 décembre 1999, les prisons burundaises hébergeaient 6.825 détenus préventifs sur un total de 9.251 détenus pour dire que 74% des prisonniers le sont avant le jugement. Les hauts magistrats effectuent, souvent des descentes dans les cachots de police et prisons centrales, libérant tous ceux qui sont en détention illégale, par souci de justice mais aussi pour désengorger les prisons qui sont pleines au triple de leur capacité (9.622 occupants au 31/08/1999 pour une capacité de 3.650, de source de l'administration pénitentiaire). Il faut noter que le nouveau code de procédure pénale adopté en juillet 1999 limite d'une manière très stricte les pouvoirs des magistrats (parquet et siège) dans l'application de la détention préventive dans le but de limiter l'arbitraire et les abus (voir articles 71 à 91). A la décharge de l'appareil judiciaire, notons qu'une partie des cas de détention préventive trop prolongée est 7:caa.1 grand nombre de dossiers par rapport au personnel«, insuffisant . / b net ail Ministre =e Bp. 6802 /I 5 36,92 etgiumbura droits Pec l'Assee e e I
26 5. Le droit à une justice saine et rapide.(Article 7) L'article 7 de la Charte comporte cinq principes que nous examinons ci-après. 1) Le droit de saisir les juridictions nationales semble si naturel et aller tellement de soi qu'aucune disposition de droit positif ne lui est consacrée. C'est un principe général du droit admis dans toutes les civilisations. 2) La présomption d'innocence est un autre principe général du droit qui est toutefois souvent bafoué au BURUNDI au regard des abus en matière d'arrestation arbitraire et de détention préventive indûment prolongée. 3) Le droit à la défense est largement consacré par le droit burundais. Le nouveau code de procédure pénale adopté en juillet 1999 dans ses articles 92 à 96, étend la faculté de se faire assister par un conseil pendant la phase préjuridictionnelle, alors que sous l'empire de l'ancien code de procédure pénale, le conseil ne pouvait intervenir que devant la juridiction l'inculpé étant laissé à lui-même pendant l'instruction (arrestation, enquêtes préliminaires à la fixation de l'affaire devant une juridiction). 4) Le droit d'être jugé dans un .délai raisonnable et par une juridiction impartiale est également consacré par nos codes de procédure, d'organisation et de compétence judiciaire. Quelques exemples nous permettent d'illustrer cette volonté de célérité. Prenons le cas des ordonnances rendues par le juge en matière de détention préventive. Le nouveau code de procédure pénale (article 83) dispose - que le délai d'appel contre pareilles ordonnances est de quarante-huit heures et surtout que le j saisi de l'appel en connaîtra "toutes affaires cessante devra statuer dans les quarante-huit heures à partir dj;cee induminin, e 30 B.P.6802 Té 368, 2 ' • • 0 % Bujumbura .1? its de D roits %e • /).r e e ee liadf Qrme‘s V.% • fez
27 l'audience au cours de laquelle le Ministère public aura fait ses réquisitions" . Le même Code de procédure pénale, dans son article 130, prescrit que "les jugements sont prononcés au plus tard dans les deux mois qui suivent la clôture des débats". La rapidité de la justice souffre cependant du nombre insuffisant des policiers et magistrats par rapport au nombre trop élevé de dossiers. Quant à la question de l'impartialité, quelques soupapes de sécurité existent comme la collégialité ou encore la récusation, de même que les voies de recours. 5) Le dernier principe prescrit par l'article 7 de la Charte est que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction prévue et punie par la loi. Tout comme nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant la commission de l'infraction. Il s'agit là du principe de nonrétroactivité de la loi qui est aussi consacré par l'article 2 du code pénal burundais. 6. La liberté de conscience et de religion.(Article 8) La liberté de religion est garantie par l'article 27 de l'Acte Constitutionnel de transition. Le BURUNDI est un Etat laïc qui laisse chaque citoyen libre d'adhérer au Culte de son choix et de professer les croyances qui sont les siennes, la seule limite étant le respect dû aux croyances d'autrui et à l'ordre public. Sur le plan spirituel, il règne une tolérance certaine dans ce pays oû catholiques, protestants, musulmans et autres cultes cohabitent sans accroc. 7. La liberté d'opinion et d'expression.(Article 9) Cette liberté avec son corollaire, la liberté de la presse, est inscrite à l'article 28 de l'Acte Constitutionnel de transition. Il existe au BURUNDI un Conseil National de la Communication, organe indépendant des pouvoirs publics qui est compétente pour connaître des questions du paysage sous réserve des recours aux tribunaux. La pres quitte à ne pas causer de trouble à l'ordre publ' tg • X — Cabinet du MinWire c. — CD o e, e B. P. 6802 Tél. f 8682 e Bujumbura Droits a'e % Réfo rrne.s ô k. °
28 Certains organes de presse sont sanctionnés par le Conseil National de la Communication (suspension de parution, généralement) pour atteinte à l'ordre public comme par exemple l'incitation à la haine ou à la violence. 8. Le droit d'association.(Article 10) Le droit d'association est consacré par l'article 30 de l'Acte Constitutionnel de Transition. En ce qui concerne plus particulièrement les partis politiques, la matière est réglée par les articles 55 à 64 de l'Acte Constitutionnel de Transition. Le multipartisme intégral est la règle, la seule contrainte étant la souscription à la Charte de l'Unité Nationale. Certaines restrictions (par exemple la limitation des meetings et manifestations populaires partisanes) ont toutefois été prescrites par l'autorité administrative en raison de l'état de guerre. Il est recommandé aux partis de privilégier le travail des comités plutôt que les manifestations de masse pour ne pas exacerber les tensions et les divisions préjudiciables à la paix et à la réconciliation. Quant aux syndicats de travailleurs, ils se forment également librement conformément à l'article 37 de l'Acte Constitutionnel de Transition qui dispose que tout travailleur peut défendre ses intérêts et ses droits, soit individuellement, soit collectivement ou par l'action syndicale. La liberté syndicale est également consacrée par la Convention n°87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ainsi que par le Statut des fonctionnaires de la République dans son article 29 (Décret-loi du 06/06/1998). Depuis l'adoption de la constitution de 1992, le jeu politique est ouvert au BURUNDI, et malgré la guerre qui a malheureusement grevé le cours des choses, l'expression reste libre et pluraliste. Concernant les restriction manifestations publiques consécutives à la situation d les observations émises ci-haut pour les partis polit ues s valables pour les syndicats. Z I — Cabinet du Ministre = a ., C 1. P. 6802 0 ... o 0, çà e Ti. 1 3682 4d' * eb Bujumbura ete e 4.:e G .._. a, et C .— ° ee . .... cee' ,.. 4 Droits 6° \''''‘" - n6f w'" \ibe 0. ormes ..,.., .ovec I IAsse S.
29 9. Le droit de réunion.(Article 11) C'est également l'article 30 de l'Acte Constitutionnel de Transition qui prescrit le droit des personnes à se réunir pourvu que ce soit pacifiquement. Les acquis de la démocratisation restent ici aussi sensibles malgré les limites inhérentes à l'état d'insécurité. Il faut observer que malgré la guerre, l'état d'exception n'a pas été proclamé depuis le temps que dure la crise. 10. Le droit de libre circulation et de résidence. Le droit d'asile. (Article 12) Cet article consacre le droit de s'installer où l'on veut dans son pays, de le quitter et d'y revenir. Le droit aussi pour l'étranger de s'établir dans un pays qui n'est pas le sien et de ne pas en être expulsé arbitrairement. Est particulièrement prohibée l'expulsion collective à l'encontre de groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. Cette matière est réglée au BURUNDI par les articles 24 à 26 de l'Acte Constitutionnel de Transition. La législation burundaise consacre ces droits et ne leur prévoit pas de limitation. Toutefois la triste réalité de la guerre qui sévit depuis 1993 a provoqué des déplacements massifs de population, déplacés internes, réfugiés burundais dans la sous-région, réfugiés rwandais au BURUNDI. Le Gouvernement est conscient de la précarité des conditions d'existence de ces populations et met tout en oeuvre, d'abord pour mettre fin à la guerre, et en attendant, de réinstaller les déplacés ou les rapatriés sur leur terre d'origine ou sur des terres dominiales, progressivement, au fur et à mesure que la sécurité revient. C'est ainsi qu'un ministère à la réinstallation et la réinsertion des déplacés et des rapatriés a été créé à 1994. Le Gouvernement encourage également le retour d v réf de longue date, principalement les Burundais qui Frit fui 1 0 pays lors des troubles de 1972. ce g Cabinet du Minlere —• e (e 6802 B. Té Y. 1 3682 Bujumbura ' e Cet, dei ee '1 Droits e onef \ 0 22 ;ci e 41 e« ■ e•
30 Signalons également qu'en raison de l'insécurité, certaines parties de territoire ont été, à certaines époques, soumises à la règle du "couvre-feu". La situation allant s'améliorant, cette règle n'est plus de rigueur que dans la seule capitale, et là encore, de minuit à 05 heures du matin. 11. Le droit de participation à la direction des affaires publiques. Le droit d'accès aux fonctions publiques. Le droit d'user des biens et services publics.(Article 13) Ces droits sont consacrés par l'article 31 de l'Acte Constitutionnel de Transition. Le principe de la démocratisation de la vie politique est reconnu au BURUNDI depuis la Constitution libérale (multipartisme et élections à tous les niveaux) de 1992. Toutefois, la crise qui a suivi les élections générales et présidentielles de 1993 a démontré les limites de l'application intégrale du système constitutionnel occidental dans une société encore peu intégrée. Depuis lors, les forces politiques burundaises négocient, autant à ARUSHA qu'à l'intérieur du pays, un système institutionnel qui pourra être plus stable et adapté à l'état de la société. Il semble que l'on s'achemine, au BURUNDI comme dans beaucoup d'autres pays africains, vers un système de gouvernements d'union nationale préféré au système occidental de gouvernements "majorité contre opposition" générateur d'exclusion, de violences et d'instabilité. Concernant l'accès aux fonctions publiques, il n'existe aucune restriction légale à la jouissance de ce droit. Les pesanteurs sociologiques ou historiques sont à la base de certaines disproportions ethniques ou régionales dans tel ou tel autre corps de l'Etat qui pourront être résorbées de manière volontariste et progressive. . . Catine't du Ministre c lât . P. eao.? • • àe. Tél. ' 1.3.6p2 c c sà« 3. ' iBuitnliura. vl• ;15 r lis ëe -'\:‘. et -■ ,'¢ 4 Ré Q formes <°
31 12. Le droit au travail et à un salaire équitable.(Article 15) L'Etat burundais garantit ces droits par l'article 35 de l'Acte Constitutionnel de transition. Le code du travail du BURUNDI précise dans les détails la réglementation de toutes les questions liées au travail (nondiscrimination, travail de la femme et des enfants, travail de nuit et autres travaux dangereux, salaire, sécurité, hygiène, congés ...). Comme beaucoup d'autres pays du monde sous-développé, l'immense majorité de la population en âge et même en dessous de l'âge de travailler est occupée dans le domaine de l'agriculture. Cette population vit en réalité une situation de chômage déguisé vu l'exiguïté des terres arables, l'irrégularité des saisons culturales et la faible productivité. D'après le Ministère de la Planification du Développement de la Reconstruction (données de novembre 1998), 93 96 de la population active oeuvre dans le secteur primaire, le secondaire et le tertiaire n'en occupant respectivement que 2 et 5 %. Le niveau de l'emploi n'est donc pas très satisfaisant mais l'Etat fait des efforts dans ce domaine en essayant notamment, avec la coopération de la Banque mondiale, du PNUD et d'autres bailleurs de fonds, de promouvoir les petits projets de développement et les PME. En outre, l'Etat s'efforce de maintenir l'emploi existant (notamment dans les secteurs étatiques, para-étatique et mixte) malgré la crisse et l'ajustement structurel. Concernant les droits fondamentaux des travailleurs, le BURUNDI a ratifié et respecte scrupuleusement les conventions y relatives de l'OIT (non-discrimination, travail de nuit des femmes et des enfants, âge minimum, travail forcé, syndicale). ...,--. ''.\ qqZ-,d'ir' \ *- i 1., 0 o _2 in:gtre É 3 ..e Cabinet !tciu Co ee. ,.,5. 0, .) P eivA e 4, e . e T. 1 3682 a a, U ra b Ilr B u jumbur ° a e C, ‘e 0 .... .,. ?, ...à-, ve .-;-,,,c.". \I ci • be ..:, e,• Gees. 4 Droits $ejo Réformes \`‘..,,'o\‘z. avec l' lese"
32 13. Le droit à la santé.(Article 16) L'Etat burundais mène des efforts considérables, malgré la faiblesse des ressources, pour assurer à sa population une santé satisfaisante. Ces efforts portent sur la multiplication des centres de santé (avec pour objectif que chaque habitant puisse se faire soigner le plus près possible de son domicile), la formation des personnels, la vaccination et la lutte contre les endémies et épidémies. Avant la criis.e de 1993, le secteur de la santé avait accompli des progrès remarquables tels que la disponibilisation d'un centre de santé à moins de 5 km pour 80 de la population, la couverture vaccinale portée à 80 96 et plus pour la polio, la tuberculose, la rougeole et autres maladies graves ... La crise survenue en 1993 a détérioré cette situation, entraînant la destruction d'hôpitaux et de centres de santé, la disparition ou l'indisponibilité des personnels pour des raisons de sécurité, la régression des indicateurs de santé (espérance de vie, couverture vaccinale, mortalité infantile ...). Le retour à des institutions plus stables en 1996 a conduit à un rétablissement progressif de la situation. Il convient de signaler deux problèmes de santé particulièrement graves au BURUNDI, à savoir la malaria et le SIDA. Nous enregistrons jusqu'à un million et demi (1.500.000) de cas de malaria par an pour une population qui avoisine les six millions (6.000.000). Quant au SIDA, la situation est tout s 1,.,;4,! ,•• catastrophique comme dans le reste de l'Afrique des G ds L.' \\ ‘, 2.; . tt, . .., I .1e. bite du idinere r .4 Ca 13. k›. ose -.", `-.» % ''''ll'e "ele.,$, (1".' i ,:,--°„ ./$ 0,•fo. fi„i„etmea iele .i. vc
33 L'Etat burundais a adopté des programmes nationaux particulièrment consacrés à la lutte contre la malaria, le SIDA. Toutefois, la faiblesse des ressources y consacrées plaide en faveur d'une solidarité internationale accrue. 14. Considérations relatives aux effets de l'embargo. Il faut souligner que l'embargo imposé au BURUNDI au lendemain du changement de régime de juillet 1996 a considérablement détérioré les conditions de vie de la population, qu'il s'agisse de santé, d'alimentation, d'éducation, de droit au travail et de tous autres droits sociaux et économiques. L'embargo était au départ total, avant d'être allégé (et enfin suspendu en janvier 1999) en ce qui concerne les médicaments, le matériel scolaire, les matériaux de construction et les intrants agricoles. Les effets de l'embargo, couplés avec la suspension de la coopération bilatérale et multilatérale au développement (et donc arrêt de tous échanges commerciaux, dons et crédits), ont mis le BURUNDI dans une situation économique désastreuse : chute vertigineuse de la monnaie ; tarification des sources d'importation ; blocus contre toutes les voies de transport, terrestres, maritimes, aériennes ; impossibilité d'exportation, d'où épuisement des devises étrangères ; inflation galopante (à 500 96 en 7 ans) ; arrêt de tous projets de développement. La rupture des importations a particulièrement pénalisé les catégories les plus vulnérables de la population. Le manque de médicaments, y compris ceux de première nécessité, a occasionné beaucoup de décès qui pouvaient autrement être évités. Le niveau général de vie a beaucoup regressé, les besoins de base minima n'étant plus assurés (alimentation, santé, logement, éduc
34 La suspension de l'embargo survenu en janvier 1999 n'a quasiment rien changé à la situation. Il faut observer en effet que la poursuite de la guerre maintient la production à un niveau très bas, que les échanges commerciaux internationaux n'ont pas repris et enfin que l'aide et les crédits au développement des bailleurs de fonds sont également bloqués. Nous croyons que loin d'encourager à la paix, l'asphyxie du pays ne fait au contraire qu'exacerber les tensions et accroître les risques d'implosion. 15. Le droit à l'éducation. Le droit à la participation à la vie culturelle de la communauté.(Article 17) Le droit à l'éducation est consacrée par l'article 34 de l'Acte constitutionnel de transition. L'éducation de la population constitue un facteur décisif du progrès scientifique et technique et du développement en général. Les efforts de l'Etat avaient commencé à porter des fruits mais ici encore, la survenance de la crise de 1993 (destruction d'écoles et d'équipements, insécurité) a fait sentir ses effets négatifs . A titre d'exemple, le taux de scolarisation au primaire qui avait atteint les 70 des enfants en 1992-1993 a régressé jusqu'à 43 % en 1998-1999. Notons que pour suppléer à l'insuffisance d'instituteurs (un des facteurs de la faiblesse du taux de scolarisation), le Gouvernement a instauré un service civique obligatoire pour tous les jeunes terminant les humanités. Ceux-ci reçoivent pendant trois mois une formation civique et de défense, et enseignent dans le primaire pendant neuf autres mois. L'objectif à court terme du Gouvernement est de réaliser la scolarisation de tous les enfants au moins au niveau primaire. D'autres efforts à signaler sont l'alphabétisation des adultes et la valorisation de l'enseignement technique. Le secteur de l'éducation reste la priorité des prio puisque bon an mal an, il mobilise 20 .% du budget, de département le mieux loti, avec celui de la défense en cette période fortement troublée. O ee, 5 r,abieet p. • ee• au limette a • eme 2swi- o r ei g g yez,:r07:pe ■ SIWu % "es RéforMes \c ee-
35 CHAPITRE VI : LES EFFORTS FOURNIS PAR LE BURUNDI POUR PROTEGER LES GROUPES CI-APRES : FEMMES-ENFANTS- HANDICAPES. I. Les femmes Ces dernières années, le Burundi a fait beaucoup d'efforts pour que la promotion et la protection des droits de la femme soient une réalité. Depuis 1993 en effet, un certain nombre de textes de lois ont été amendés pour éliminer toute idée de discrimination à l'égard de la femme burundaise. Ainsi, le code des personnes et de la famille (CPF) a été amendé parce qu'il contenait certaines dispositions qui consacraient l'inégalité entre la femme et l'homme, inégalité basée sur le sexe. Il s'agissait des dispositions en rapport avec le choix du lieu de résidence de la famille, l'autorité maritale, la liberté de faire du commerce, etc... Le Code du Travail (CT) a été aussi amendé dans le sens de consacrer l'égalité entre l'homme et la femme au niveau de l'emploi et des avantages y relatifs. L'homme et la femme doivent avoir les mêmes chances s'ils ont les mêmes capacités, sans discrimination. Aussi, le travail de nuit est interdit pour les femmes aux termes des dispositions du Code du Travail. Dans le respect des normes internationales du travail, la loi nationale en matière du travail prévoit un repos suffisant pour les femmes enceintes notamment un congé prénatal de six semaines et un congé postnatal de six semaines. Le seul obstacle qui reste en matière d'inégalité concerne le problème de succession des filles. Mais là aussi, les débats sont très avancés dans le pays et devraient aboutir da proche avenir à l'élaboration d'un nouveau code succes tous les enfants, sans distinction de sexe, auront t à succession. I 2 Cabinet du Ministre i ...l ig, = —. e c-, eu,. B. P. 6802 ''''Ae. e'4..."-e-: 'is,„ T.::: innil h3u6:: ee."•134 0',;, ,.. .. 4. \&...e. de• .. ,4) , ,.LI rf, ; t.. .. 1 _ ‘› e.e,'° 21 4$ ■ '1°': t , ,,, -, , ' ' "1: : „
36 D'autres actes importants ont été entrepris par le Burundi pour encourager et promouvoir la femme burundaise. Ainsi, l'institution des Bashingantahe était jadis réservée uniquement aux seuls hommes. Actuellement, les conseils des Bashingantahe mis en place à tous les niveaux de l'administration contiennent des femmes, y compris le Conseil National des Bashingantahe. Depuis un certain temps, les institutions gouvernementales à savoir l'Assemblée Nationale et le Gouvernement comptent de plus en plus de femmes en leur sein, ainsi que tous les secteurs publics comme la Magistrature, l'enseignement, la santé publique, etc... Au niveau de la société civile, le Burundi favorise l'émergence des associations féminines qui participent à tous les forums de discussions politiques, y compris les négociations d'Arusha. Par ailleurs, le Gouvernement du Burundi compte en son sein un ministère chargé de la promotion féminine qui s'occupe de toutes les questions intéressant le développement et la promotion des femmes. Certains services qui étaient autrefois réservés aux hommes sont actuellement ouverts aux filles (ex : l'armée, les corps de police, etc...) Le Burundi célèbre chaque année la journée internationale dédiée à la femme et des débats sont organisés à cette occasion sur des thèmes en rapport avec l'importance de la femme burundaise dans le développement du pays, dans le processus de paix et de réconciliation nationale, etc... I e gt x ... Cabinet du Ministre oe ze. ...e le:a0 e3, TI.P;1683:282 si e ç Bujumbura ct>‘ • 1 •• ',e1,1! cl,. As \ e 4, -'. Ce0014. 4av:rolitse,s-se_‘>` t, • .. Gelo - Réformes %"«,b\le.
37 Au niveau des instruments juridiques internationaux, le Burundi a déjà produit le rapport initial sur la convention relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Il. Les enfants. Dans le domaine des droits de l'enfant, le Burundi a fait beaucoup d'efforts pour protéger cette catégorie de personnes vulnérables. Au niveau des instruments juridiques internationaux, le Burundi a déjà produit le rapport initial de mise en application de la convention relative aux droits de l'enfant (1998). Ce rapport a été ensuite vulgarisé à travers tout le pays. Actuellement, un code des droits et des devoirs de l'enfant est en cours d'élaboration pour mettre en place des mécanismes juridiques visant à protéger au maximum l'enfant burundais. Au niveau des textes déjà existants, des droits de l'enfant sont protégés avec rigueur pour sauvegarder ses intérêts. Il en est aussi du code des personnes et de la famille (CPF), du code pénal (CP), du code du travail (CT), code civil, etc... Dans le code des personnes et de la famille, tout enfant a droit à un nom, généralement celui de sa famille, l'enfant étant entendu comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans (ceci est conforme à l'article Ier de la Convention relative aux droits de l'enfant qui définit l'enfant). D'autres dispositions du CPF protègent l'enfant burundais. Ainsi, la loi burundaise institue une présomption de à charge du mari de la mère de l'enfant jusqu' contraire. Donc, l'enfant a pour père le mari de a mère i ‘ ..,.2 a> aX e Cabinet du Ministre c 1\17 .'0.1,30...,e:eli«,v,e, ci Tél. B P.21 83°6 28 2 c , t 4: 61 €7 .-- el Bujumbura \o. ... ,,..". ct ;.. <2.e. ile ee Oro i t 5 de ,.. c. ÷— 4),;4 '`eér)rn.r. ".* .■ .e le'1":c-.2.2..s.re
38 Aussi, dans le même code des personnes et de la famille, il est stipulé que c'est le mari qui transmet la nationalité à son enfant. Les parents ont l'obligation alimentaire envers les enfants. En cas de divorce entre mari et femme, le tribunal doit confier la garde des enfants à l'un des parents qui en est capable, cela dans l'intérêt supérieur des enfants. L'autre époux a l'obligation de verser une pension alimentaire pour subvenir aux besoins des enfants. En ce qui concerne les biens des époux qui se séparent, le tribunal doit prendre des mesures visant l'intérêt supérieur des enfants. L'âge du mariage est fixé à 18 ans pour la fille et 21 ans pour le garçon. La loi veut protéger les enfants contre les conséquences des actes aussi importants que le mariage qui nécessitent un degré suffisant de discernement. Toutefois, toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant, la loi prévoit des exceptions à cette condition de mariage. Dans certains cas, l'autorité provinciale (ou de la Mairie)) peut accorder une dispense d'âge lorsque les circonstances l'exigent dans l'intérêt de l'enfant mineur qui devient alors un mineur émancipé. Dans ce cas, le consentement des parents est requis (ou celui du Conseil de famille). Concernant l'adoption qu'elle soit nationale ou internationale, la loi a prévu des mécanismes rigoureux pour protéger au grand maximum l'intérêt de l'enfant : Consentement de la famille d'origine, consentement de l'enfant lui-même, différence d'âge entre l'adopté et l'adoptant, capacité de l'adoptant de subvenir aux besoins de l'enfant, l'attacheme l'adopté à sa famille d'origine, etc... 3 e• uàAo 04, 0, r cdul v insis B. P. 6802setre _03 r eV TBéut. u9nlkb3u68a2 .0. -el àe •/<?: es' Dro'ts I r)rin,:l <1/4.0\ 0 /
39 sont que les quelques exemples de mesures de protection de l'enfant, sinon, la grande majorité des dispositions du CPF sont conçues dans l'intérêt de l'enfant. Ce ne Dans le code pénal, la loi distingue les mineurs et les majeurs dans l'application des peines. Ainsi, la majorité pénale est fixée à 13 ans. Ainsi, un enfant de moins de 13 ans ne peut pas être pénalement responsable des infractions qu'il lui arriverait de commettre. La victime de ces infractions ne peut prétendre qu'à des réparations civiles. Au niveau des peines prévues par le code pénal, un enfant de moins de 18 ans ne peut pas être condamné à la peine de mort, l'enfant est condamné à une peine allant de 10 à 20 ans de prison pour une infraction qui devrait être sanctionnée par la peine de mort. Aussi, le code pénal prévoit dans tous les cas d'infractions commises par les enfants de plus de 13 ans des circonstances atténuantes de minorité et le juge pénal est tenu de prendre en considération ces circonstances atténuantes de minorité dans l'application de la peine. Le code du travail protège l'enfant burundais en ce sens qu'il ne reconnaît pas comme valide tout contrat de travail dont l'un des contractants est un enfant de moins de 16 ans. Aussi, le code du travail interdit l'exploitation des enfants. Il est en effet interdit de faire effectuer à un enfant des travaux qui ne correspondent pas à ses capacités physiques. Le code du travail interdit également le travail de nui enfants. Il limite aussi le nombre d'heures de travai pour les enfants. 2 I- Cabinet du Minigtre e = n 7,-• (c. B. P. 6802 Té I. 9.1 3682 ', e ca Bujumbura se. _ <Y, r0 itS -ir ..• ri '1'0* 21E. •• ' „,e
40 Quant au code civil burundais, l'enfant burundais est protégé par certaines dispositions notamment celles qui considèrent comme nul et de nul effet tout contrat passé entre une personne et un enfant mineur. En effet, un enfant mineur n'a pas la capacité de contracter au sens de la loi burundaise car il n' a pas le degré suffisant de discernement. Enfin, le Burundi a pris d'autres initiatives allant dans le sens de protéger l'enfant. Ainsi, depuis 1992, le Burundi s'est doté d'un Conseil National de l'Enfance chargé de tout mettre en oeuvre pour assurer le bien-être de l'enfant dans le pays. Depuis 1991, le Burundi célèbre chaque année le 16 juin la journée de l'enfant africain et à cette occasion, les autorités, l'UNICEF, les médias et tous les autres partenaires mènent des actions de promotion du respect des droits de l'enfant. Le Burundi, en collaboration avec l'UNICEF, essaie de mettre en oeuvre des projets visant le bien être et l'épanouissement de l'enfant à travers tout le pays. Aussi, à travers le Ministère à la Réinstallation et à la Réinsertion des déplacés et des rapatriés, le Burundi fait tout pour que les droits fondamentaux des enfants soient respectés. Ainsi, les enfants en âge de scolarité mais qui n'ont pas de parents peuvent étudier sur les frais de l'Etat. Les soins médicaux leur sont assurés aussi par un fond créé à cet effet. Des enfants ayant perdu leurs parents suite à la guerre ou à d'autres causes sont élevés dans des orphelinats financés par l'Etat du Burundi. i a 1 •e ax 2 e- Cabinet du Ministre g . 7.1 B. P. 6802 e ; 7, '‘. eo '40 Tél. 21 3682 Bujumbura 6e el, t. °e e•- A 6,, :ei t■ %e 0 /9.. Ves rolta '''e \‘'' ' /004, &srwine. ■ •(%e. ,be Wo ' avec rk.sse.-
41 En 1999, une loi sur l'adoption a été votée par l'Assemblée Nationale pour mieux protéger les enfants de certaines pratiques qui tendaient à en faire quasiment des objets de commerce. Enfin, une commission Nationale des droits de l'enfant a été mise sur pied pour suivre régulièrement toutes les questions intéressant les droits fondamentaux de l'enfant à travers tout le pays. Les handicapés. Pour les personnes handicapées, l'Etat du Burundi a essayé, dans la limite de ses moyens, de mener des actions visant la protection de ce groupe de personnes vulnérables que sont les handicapés physiques. C'est dans ce cadre que l'Etat du Burundi a construit le centre national de réadaptation socio-professionnelle de Jabe. Ce centre a été inauguré le 11 décembre 1981 lors de la célébration de l'année internationale des personnes handicapées. Le 11 décembre de chaque annéé est depuis lors journée internationale des personnes handicapées. C'est une occasion offerte à chacun de réfléchir sur son rôle dans la réinsertion sociale des personnes frappées d'invalidité. Le centre dont question ci-haut fut officiellement créé par le décret n° 100/31 du 25 mai 1982. Le 30 juillet 1990, ce centre a été réorganisé et doté de la personnalité juridique et d'un patrimoine propre, conformément au décret-loi n° 1/024 du 13 juillet 1989 portant cadre organique des administrations personnalisées de l'Etat. %>seellel Sous la supervision d'un Conseil d'Administration, -cen travaille pour atteindre les objectifs suivants lui a signés i '' tn le Gouvernement : g te• Cabinet du Ministre m P 0 Q +683°6282 Cit;lkintiura g, e e • 0e° Ilt./: Gier Droits `l'e\:e>\'''&. ›..‘‘'./ e' 't•er)r.n..11 rAs- ,
42 - Faire bénéficier les personnes handicapées d'un programme de réadaptation socio-professionnelle en vue de leur pleine participation au développement national, - Mener des activités de recherche en vue de la mise en oeuvre des programmes d'évaluation, d'orientation, de formation professionnelle et de réinsertion socio-économique des personnes handicapées, - Assurer la formation et le perfectionnement des cadres et agents de la réadaptation socio-professionnelle. Le Burundi a noué des relations de coopération (coopération sociale, scientifique, culturelle et technique) entre le Centre National de Réadaptation Socio-professionnelle et les centres des personnes handicapées du Rwanda. D'autre part, en plus de ce centre situé à Bujumbura, au Quartier Jabe, un autre grand centre a été implanté à Gitega, c'est le Centre National d'Appareillage et de Réeducation de Gitega. Ce centre s'occupe spécialement de soigner et limiter le degré d'invalidité des personnes handicapées, ainsi que de la fourniture du matériel d'équipement aux personnes handicapées. Les deux centres nationaux exercent leurs activités sous la tutelle du Ministère de l'Action Sociale et de la Promotion Féminine. En plus de ces centres, le Gouvernement du Burundi, via le Ministère de l'Action Sociale et de la Promotion Féminine essaie d'encourager et coordonner les actions des centres privés de personnes handicapées (comme celui de Kiganda par exemple). En dehors de ces groupes vulnérables prévus dans la charte, le Burundi est entrain de tout faire pour protéger un, 9,1,1 groupe de personnes vulnérables à savoir : les personn *gé (retraitées ou non). a) co T. —• c:._ • Cabinet du Ministre cc... 6 282 .rzte,;.mz...0 30 1eI. R. P . 168 15. Y •
43 Ainsi, par le suivi du Ministère de l'Action Sociale et de la Promotion de la Femme, le Gouvernement a mis en place une commission nationale technique chargée de concevoir et proposer des actions claires visant à promouvoir et protéger les droits des personnes âgées. Ladite commission travaille en collaboration avec les associations privées des personnes âgées pour proposer à l'Etat du Burundi les actions sociales d'urgence à mener en faveur des vieux. Cette commission et ces associations privées ont célébré en 1999 "l'Année Internationale des Personnes Agées". En effet, l'année 1999 a été proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies "Année Internationale des Personnes Agées". Le Burundi participe régulièrement aux différentes rencontres internationales organisées pour échanger sur les questions intéressant les Personnes Agées. I o — Cabinet du Ministre B. P. 6802 — T. 1 3682 «A.,c3„iiimbura .-.. r Droits 5. `I e °
4.4 Chap. VII : LA PROTECTION DE LA FAMILLE ( article 18 de charte) L'Acte Constitutionnel de transition dispose dans son article 32 que la famille est la cellule de base de la société et doit, à ce titre, bénéficier d'une protection particulière de l'Etat. Il existe également au Burundi un code des personnes et de la famille dont les nombreuses dispositions très précises visent à consacrer la famille (relations matrimoniales et parentales) comme socle de la société. Il en est ainsi notamment du mariage dont les conditions de constitution et de dissolution vont dans le sens de l'encouragement de la stabilité. 7 -rft.ett, 8Uit ,,tre ‘. I A29 -s. ié\ 1 h1 E 2 8 eg ■ ) • ee v‘'■ ‘).- c4, D ro'lt, zt. .), iN jKétoree,,se,...sse. i°4s avec \ .e
45 CHAP. VIII : LES PRCBLEMES RENCONTRES DANS L'APPLICATI-ffl DE LA CHARTE COMPTE TE nu DES CONDITIONS POLITIQUES, ECONONIOUES ET SOCIALES DU BURUNDI. Dans un contexte de guerre civile interethnique, le Burundi éprouve des difficultés dans l'application de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. La guerre occasionne des tueries de personnes et des destructions de biens meubles et immeubles et les droits fondamentaux de l'homme protégés par la charte se trouvent violés, notamment le droit à la vie, le droit à la propriété, le droit à la sécurité, le droit à l'intégrité physique, le droit à la liberté de mouvement. Aussi, avec l'embargo lui imposé par les pays voisins, le Burundi ne pouvait pas assurer la jouissance des droits économiques et sociaux à savoir : le droit à l'alimentation, le droit à un habitat décent, le droit à l'éducation, le droit aux soins médicaux, le droit à un niveau de vie suffisant, etc... Il est donc très difficile de promouvoir et protéger les droits de l'homme dans un pays qui connaît des menaces sérieuses de génocide, des problèmes d'e::clusion et de d��mocratie, qui ont conduit à la création des camps de sinistrés. L'état de guerre constitue ainsi la contrainte la plus cruciale à l'application de la charte. D'autres contraintes peuvent être signalées telles la faiblesse des ressources humaines et matérielles de l'appareil judiciaire, le faible développement de la société civile, certaines carences de l'Administration publique et au sein des forces de l'ordre (arbitraire, corruption, et parfois exactions), le rôle traditionnellement effacé de la femme dans la socié les mauvaises conditions carcérales, l'impunité, etc... t) . :abinrt du 0.-1.!3 i te-. -:.,; hilne‘re. B. •. 6802 E 2 .,,_ ,... ....;„,....9.,* ei ,... o 0,43B,...,imbura e :'. ,i.. 1.4'.brolies68627.i>«)e:!; . -e. 'éform,›...s \ _e,o` etion " 0 vec I' Ass'
4-6 CHAP. IX : L'EDUCATION AUX DROITS DE L'HOMME Le Gouvernement du BURUNDI, plus spécialement le ministère en charge des droits de l'homme, attache beaucoup d'importance à l'éducation à la paix et aux droits de l'homme en direction de tous les secteurs de la population, masses rurales, jeunes, femmes, scolaires, journalistes, agents des forces de l'ordre, personnel judiciaire et pénitentiaire, administration du territoire, parlementaires ... Le Gouvernement est en effet convaincu que le signe d'une société juste et bien organisée d'un Etat de droit, de concorde et de paix c'est quand chacun se sent protégé et rassuré dans sa personne et dans ses biens. En effet, les conflits ont pour cause soit une lutte contre la violatio-i de ses droits, soit une tentative de spolier les droits d'autrui. L'objectif de l'éducation aux droits de l'homme est de faire en sorte que toute la société s'imprègne du respect des droits de chacun, que le réflexe de respect et de défense des droits de l'homme soit partagé aussi largement que possible. Pour atteindre cet objectif, le Ministère en charge des droits de l'homme dispose, sur le plan des ressources humaines, de ses cadres et agents, d'un centre de promotion des droits de l'homme et de prévention du génocide, de la commission gouvernementale (interministérielle) des droits de la personne, de comités des droits de l'enfant dans les 16 provinces rurales du pays. En plus, le Gouvernement a encouragé les militants des droits de l'homme dans tout le pays à élire des comités des droits de l'home jusqu'à un niveau très décentralisé : comité de province, de commune et de zone, la zone étant une uniti administrative très proche du simple paysan puisqu'elle ne compte que quelques collines. Toutes ces structures sont mises en, pour la défense des droits de l'homme mais aussi gon. promotion, c'est-à-dire la diffusion d'enseignements pri5pres ,,,• -r-r t •.,, ,, implanter une culture de respect des droits de l'homm14 Iviini9re e .2.... o .! 2 W2 ,.. E. e • -• , ,s,e ,,, e .° f e •, Droit \-,,C.se • Qe •.1Morççg' see • ‘ 4...,C.e.LIS avec V" '-
47 Pour l'éducation aux droits de l'homme, le Gouvernement reçoit le concours de partenaires divers, institutions de l'ONU (particulièrement le PNUD, l'OHCDH, l'UNICEF et l'UNESCO), ONGs internationales, associations nationales. L'éducation aux droits de l'homme est dispensée à travers tous les vecteurs de communication disponibles : séminaires, conférences, actions artistiques et culturelles (concours de chansons, théâtre, vidéo), médias (radio-télévision et presse écrite : émissions et publications périodiques), distribUtion de matériel promotionnel (tee-shirts, affiches, calendriers...). Depuis quelque quatre années que les droits de l'homme sont devenus une des préoccupations prioritaires du Gouvernement, le Ministère concerné a accompli un travail important en matière de descentes sur terrain et de contacts avec les populations et les partenaires impliqués. Pour citer un exemple de ces efforts, le Ministère en charge des droits de l'homme a organisé en 1999 des séminaires rassemblant des délégués de toutes les collines de recensement du pays, province par province, soit 16 séminaires qui ont concerné 3200 personnes à raison de 200 par province. Et ces efforts de formation continuent, non seulement en direction des ruraux mais aussi à l'intention des autres catégories de la population concernées par la défense des droits de l'homme. a)e ï te ,‘u iiini5tse i, tv _,L) , I oabinet ' s. e • 6.8et‘ "X. -3. 0 v ' e "3 -à.ee Te. t36e :1, . 0, 9. A v, ¢i C 0 L. 4. e' g ..z. C b 0 giCe1111-11ea se' j' -. er ' 0, '1 , 0e' •5e ,,.tv ;,. ci_des Droitri \4 <s' " ••0\ 4t• - 1°IiS , Réforekes ee a VeC. ...... V e.'ss
4B CNAP X s RESPECT DE LA CHARTE PAR a BURUNDI D;UIS LA COMDDITE SES RELATIONS INTERNATIONALES Le droit des pèuples à l'indépendance, à la souveraineté sur leurs ressources c richesses, au développement, à la paix et à la sécurité, à la solidarité sont affirmés dans la charte aux articles 19 à 24. Le BURUNDI est un Etat pacifique respectueux des normes internationales qui réçjissent les rapports entre Etats souverains Le BURUNDI pratique les principes de non-agression et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats. Concernant la solidarité internationale, il est juste de noter que le BURUNDI a soutenu les luttes de lit, rat nationale en Afrique et qu'il a toujours respecté ies dispositions régissant le droit d'asile.
49 CONCLUSION Depuis quelques année, le Burundi a opté pour la consolidation d'un Etat démocratique, respectueux des droitG de la personne humaine. Des efforts ont été fournis pour instaurer l'indépendance de la magistrature et promouvoir les différents droits de la personne humaine. Nais beaucoup reste à faire. La crise qui a éclaté en octobre 1993 a remis en cause les efforts déjà fournis dans ce processus de promotion des droits de l'homme. Toutefois, les Burundais ont re,sisté à la crise et ont enta é un processus de paix et de réconciliation nationale qu'ils espèrent aboutir prochainement à des institutions stables et à la fin des violences et des violations massives des droits de l'homme. Cette recherche de la paix et de la construction d'un Etat de droit interpelle d'abord les Burundais, tous les sans exclusive, mais certainement aussi la solidarité de la communauté internationale, paliculièrement africine.

Created 17 sept. 2026 · Edited 17 sept. 2026