TREIZIEME RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES
DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES PEUPLES
1999- 2000
I. Organisation du Travail.
A. Période couverte par le Rapport.
1.
Le douzième rapport annuel d'activités de la Commission Africaine a été
adopté par la 35ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), réunie du 12 au
14 juillet 1999 à Alger, en Algérie, par décision AHG/Dec.215 (XXXV). Le
treizième rapport annuel d’activités couvre les 26ème et 27ème sessions
ordinaires de la Commission tenues respectivement à Kigali, Rwanda, du 1er
au 15 novembre 1999, et à Alger, Algérie du 27 avril au 11 mai 2000.
B. Etat des ratifications.
2.
Les Etats membres de l'OUA ont, dans leur totalité, soit ratifié, soit adhéré à la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. L'Annexe I contient la
liste des Etats parties à cette Charte indiquant, entre autres, les dates de
signature, de ratification ou d'adhésion ainsi que de dépôt des instruments de
ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat Général de l’OUA.
C. Sessions et ordre du jour.
3.
La Commission a tenu deux sessions ordinaires depuis l'adoption, en juillet
1999, de son douzième rapport annuel d'activités :
– La 26ème session ordinaire tenue à Kigali, Rwanda ,
du 1er au 15 Novembre 1999;
– La 27ème session ordinaire tenue à Alger, Algérie, du 27 Avril au 11 Mai
2000 ;
L'ordre du jour de chacune de ces sessions est annexé (Annexe II) au présent
rapport.
D. Composition et participation.
4.
Les membres de la Commission dont les noms suivent ont pris part aux travaux
de la 26ème session :
-
Prof. E.V.O. Dankwa,
Président ;
Mme Julienne Ondziel-Gnelenga, Vice-Présidente ;
Prof. Isaac Nguema ;
Dr. Ibrahim Ali Badawi El- Sheick ;
Dr. Hatem Ben Salem ;
M. Kamel Rezag Bara ;
Dr. Nyameko Barney Pityana ;
M. Andrew Ranganayi Chigovera ;
Mme. Florence Butegwa ;
Mme. Vera Mlangazuwa Chirwa et
Mme Jainaba Johm.
5.
Les délégués des Etats Parties ci-après ont pris part aux travaux de la 26ème
session et certains d'entre eux ont fait des déclarations : Burundi, Egypte,
Erythrée, Ethiopie, Libye, Mali, Mauritanie, Rwanda, Afrique du Sud, Soudan,
Tchad et Togo.
6.
Les membres de la Commission dont les noms suivent ont participé aux
travaux de la 27ème session ordinaire. Il s'agit de :
-
Prof. E.V.O. Dankwa,
Président ;
Mme Julienne Ondziel-Gnelenga, Vice-Présidente ;
Prof. Isaac Nguema ;
Dr. Hatem Ben Salem ;
M. Kamel Rezag Bara ;
Dr. Nyameko Barney Pityana ;
M. Andrew Ranganayi Chigovera ;
Mme Vera Mlangazuwa Chirwa et
Mme Jainaba Johm.
-
Les Commissaires Ibrahim Ali Badawi El- Sheick et Florence Butegwa
se sont excusés.
7.
Les délégués des Etats ci-après ont pris part aux travaux de la 27ème session
ordinaire et certains d'entre eux ont fait des déclarations : Algérie, Afrique du
Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Congo Brazzaville, Djibouti,
Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Ghana, Libye, Mali, Mauritanie, Ouganda,
Namibie, Niger, Nigeria, République Démocratique du Congo, Tchad, Rwanda,
Soudan, Swaziland, Zambie.
8.
C’est pour la toute première fois que la Commission enregistre une
participation de 26 Etats Parties avec 57 délégués. Elle apprécie à leur juste
valeur ces nouveaux développements qui sont aussi éloquents
qu’encourageants.
9.
Le Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A), S.E. Dr
Salim Ahmed Salim a été représenté par l’Ambassadeur Saïd Djinnit,
Secrétaire Général Adjoint de l’O.U.A. chargé des Affaires Politiques.
2
10. Nombre d’Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme et
d'Organisations non Gouvernementales (ONG) ont également pris part aux
travaux des deux sessions ordinaires.
E. Adoption du 13ème Rapport Annuel d'Activités.
11. La Commission a examiné et adopté le treizième rapport annuel d'activités en
sa séance du 10 mai 2000.
II.
Activités de la Commission.
A. Examen des rapports périodiques des Etats Parties.
12. Aux termes de l'article 62 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, chaque Etat Partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter
de la date d'entrée en vigueur de cette Charte, un rapport sur les mesures
d'ordre législatif et autres, prises en vue de donner effet aux droits et libertés
garantis dans ladite Charte.
13. C’est dans ce cadre que le Rapport initial du Mali a été examiné par la
Commission lors de la 26ème session ; la Commission s'est félicitée de la
qualité du rapport et a remercié le représentant du Mali pour les efforts que
son Gouvernement a déployés dans le domaine des droits de l’homme.
14. Les rapports périodiques et initiaux du Rwanda, de l’Ouganda, du Burundi,
de la Libye et du Swaziland ont été présentés à la 27ème session ordinaire. La
Commission a remercié et félicité les délégués des Etats concernés pour leurs
prestations et encouragé ces derniers à poursuivre leurs efforts pour faire de
l’accomplissement de leurs obligations contenues dans la Charte une réalité
palpable.
15. Le Ghana, l’Egypte, le Bénin et la Namibie ont également déposé leurs
rapports qui seront examinés lors de la 28è Session.
16. La Commission tient à relever le fait que c’est pour la toute première fois
depuis son existence qu’elle reçoit un si grand nombre de rapports des Etats et
s’en félicite vivement.
17. Le Rapport initial des Seychelles, déposé le 21 Septembre 1994, n’a toujours
pas été examiné en raison de l’absence de délégué qui doit le présenter. La
Commission invite une fois de plus cet Etat Partie à prendre les dispositions
appropriées pour présenter son rapport à la 28è session ordinaire qui aura lieu
à Cotonou, Bénin, du 23 Octobre au 6 Novembre 2000.
18. L’état de présentation des rapports périodiques par les Etats fait l’objet de
l’Annexe III jointe au présent rapport.
3
19. La Commission lance un vibrant appel aux Etats Parties en retard pour qu’ils
présentent leurs rapports le plus rapidement possible et si nécessaire compiler
tous les rapports dus en un seul document.
B. Activités de Promotion.
(i) Rapport du Président de la Commission.
20. Le Président de la Commission a présenté son rapport d’activités et a indiqué
qu’il a participé à des ateliers notamment celui de Lawyers Committee for
Human Rights à Aburi, Ghana, du 28 novembre au 3 décembre 1999 ; sur la
Santé dans les Prisons africaines organisé à Kampala, Ouganda du 12 au 13
décembre 1999 et qu’il a effectué une mission de promotion en Ethiopie du 27
février au 04 mars 2000. Profitant de sa présence à Addis Abeba, il a pris part
à la 71ème Session Ordinaire du Conseil des Ministres et a rencontré des
responsables de la Division Juridique, du Département des Finances, du
Protocole et le Secrétaire Général de l ‘OUA.
21. Il a également signalé qu’il a présidé la réunion du Groupe de Travail sur le
Protocole Additionnel à la Charte Africaine Relatif aux Droits de la Femme en
Afrique, à Dakar, Sénégal, du 14 au 15 juin 1999.
(ii) Activités des autres membres de la Commission.
22. Tous les membres de la Commission ont fait rapport des activités de
promotion et/ou de protection des droits de l'homme qu’ils ont menées au
cours des intersessions. Il ressort essentiellement de leurs rapports ce qui suit :
a) Madame Julienne Ondziel-Gnelenga, Vice-Présidente de la Commission a
participé au 13è atelier des ONG organisé par la Commission Internationale
des Juristes et où elle a présenté un exposé sur les droits de la femme en
Afrique. Elle a aussi effectué des missions de promotion au Burundi et au
Rwanda. Aux termes de ces missions, la Commission a fait les
recommandations suivantes :
•
En faveur du BURUNDI
La restauration de la paix au Burundi est une oeuvre qui nécessite l'implication de
tous les fils et de toutes les filles de notre continent. Les négociations qui se
4
déroulent à Arusha, Tanzanie, depuis 1997 interpellent en conséquence tous les
Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. A cet
égard, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, tout en
appréciant à leur juste valeur les sacrifices consentis par les pays voisins du
Burundi dans la gestion de la crise qui secoue ce pays, recommande aux Chefs
d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine d'en appeler aux
Etats précités afin qu'ils s'investissent fraternellement et par tous les moyens dans
le processus de négociations en cours en vue d'un rétablissement rapide d'une paix
durable dans ce pays.
•
En faveur du RWANDA
La situation des détenus dans les prisons du Rwanda est alarmante à tous les
points de vue et mérite une attention particulière. La Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, après avoir effectué une mission de promotion
des droits humains dans ce pays, recommande aux Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine de prendre des mesures
appropriées pour apporter leur assistance en vue de l'accélération des procès
consécutifs au génocide perpétré au Rwanda et soutenir les efforts déployés par ce
pays et visant notamment à améliorer les conditions carcérales des personnes
détenues.
b) Le Commissaire Kamel Rezag Bara a, entre autres, pris part à une réunion des
Institutions Nationales de protection et de promotion des droits de l’homme du
Bassin Méditerranéen du 3 au 5 juin 1999 à Rabat au Maroc, assisté aux
travaux du Séminaire sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels au
Caire, Egypte du 6 au 12 Juin 1999, à la Sous-Commission des Droits de
l’Homme des Nations Unies à Genève, Suisse du 12 au 17 Juillet 1999, au
Séminaire sur le Droit à un Procès Equitable en Afrique à Dakar, Sénégal du 9
au 11 septembre 1999, à la Réunion du Comité de Coordination des Institutions
Nationales Africaines des Droits de l’Homme à Alger, Algérie du 26 au 28
Octobre 1999, participé au 5ème Atelier International des Institutions Nationales
des Droits de l’Homme à Rabat, Maroc du 13 au 15 Avril 2000 et à la 56è
Session de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies à
Genève, Suisse du 17 au 21 Avril 2000. Il a aussi effectué une mission de
promotion à Djibouti en mars 2000.
c) La Commissaire Vera Mlangazuwa Chirwa a participé à l’atelier organisé par
Penal Reform International au Malawi en Novembre 1999 où elle a fait un
exposé sur la justice pour mineurs. Elle a aussi effectué une mission de
promotion à Freetown, Sierra Leone avec le Président de la Commission en
Février 2000 ;
d) Le Commissaire Isaac Nguema a effectué des recherches et des
enseignements sur les droits de l’homme dans le contexte de la société
africaine traditionnelle. Il a supervisé des recherches sur les études des droits
5
de l’homme à l’Université du Gabon, participé au colloque sur la réévaluation de
la renaissance africaine à Yaoundé, Cameroun en septembre 1999, aux
séminaires de l’UNESCO sur les nouvelles notions de l’héritage commun de
l’humanité en juillet 1999 ; il a pris part au séminaire sur le droit à un procès
équitable en Afrique à Dakar, Sénégal du 9 au 11 septembre 1999. Il a dirigé la
mission d’observation de l’OUA aux élections présidentielles au Sénégal en
février – mars 2000 ;
e) Le Commissaire Ibrahim Ali Badawi El-Sheikh a fait un exposé au Séminaire
de Dakar, Sénégal sur le Droit à un Procès Equitable en Afrique et publié des
articles de presse sur les droits de l’homme ;
f) La Commissaire Jainaba Johm a accordé des entrevues aux media en Gambie
où elle a participé à l’organisation d’un atelier sur les droits de l’homme et le
droit humanitaire. Elle a pris part à la réunion sur le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance y relative à Genève, Suisse du 6 au 10
décembre 1999 ainsi qu’à la réunion OUA/UNCHR des experts
gouvernementaux et non-gouvernementaux lors du 30è Anniversaire de la
Convention de l’OUA sur les Aspects Spécifiques aux Problèmes des Réfugiés
en Afrique qui a eu lieu à Conakry, Guinée du 27 au 29 mars 2000 ;
g) Le Commissaire Barney N. Pityana a, entre autres, effectué une mission de
promotion au Lesotho et participé à la conférence sur l’Etat de Droit en Afrique
à l’Université d’Illinois, Urbana-Champaign en juin 1999 ; il a également
participé en août 1999 à Mbabane, Swaziland à une table ronde marquant la
célébration du 30è Anniversaire de la Convention de 1969 de l’OUA sur les
Aspects Spécifiques aux Problèmes des Réfugiés en Afrique et animé une
session sur la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples au Cours
International de Formation sur les Droits de l’Homme et la Politique pour les
Peuples Autochtones d’Afrique à Arusha, Tanzanie le 17 Septembre 1999. Il a
pris part au séminaire organisé par le PNUD à Windhoek, Namibie du 9 au 11
octobre 1999 sur l’intégration des droits de l’homme dans leurs activités de
terrain et participé à titre d’Expert à deux séminaires organisés par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme dans le cadre de
la Conférence Mondiale sur le Racisme, la Discrimination Raciale, la
Xénophobie et l’Intolérance y relative respectivement en Décembre 1999 et
Février 2000 à Genève, Suisse. Il a aussi pris part à la réunion OUA/UNCHR
dans le cadre du 30è Anniversaire de la Convention de l’OUA sur les Aspects
Spécifiques aux Problèmes des Réfugiés en Afrique qui a eu lieu à Conakry,
Guinée du 27 au 29 mars 2000. Il a publié des articles de presse sur les droits
de l’homme tant en 1999 qu’en 2000.
C.
Activités des Rapporteurs Spéciaux.
(i) Rapport du Rapporteur Spécial sur les Exécutions Extrajudiciaires,
Sommaires ou Arbitraires en Afrique.
6
23. Le Commissaire Mohamed Hatem Ben Salem, Rapporteur Spécial sur les
Exécutions Extrajudiciaires, Sommaires ou Arbitraires a informé la
Commission que sa mission a besoin d’être renforcée pour lui permettre
d’effectuer des visites sur le terrain dans les pays où des exécutions
extrajudiciaires ont été alléguées. Il a noté le soutien que lui a apporté l’Institut
des Droits de l’Homme et du Développement, une ONG qui travaille avec lui et
le désir exprimé par plusieurs autres ONG de se joindre au réseau.
24. Il a également indiqué qu’il a reçu des informations sur les exécutions
extrajudiciaires qui auraient eu lieu au Burundi, en République Démocratique
du Congo et au Rwanda et que les communications reçues du Tchad étant
troublantes, il avait l’intention d’y effectuer une mission pour la vérification des
allégations ; Il a souligné le besoin urgent de sensibiliser les Etats Parties pour
qu’ils répondent à ses communications et collaborent au succès de sa mission.
25. Des délégations ont invité le Rapporteur Spécial à vérifier minutieusement les
allégations qui lui sont rapportées et à si possible effectuer des visites sur le
terrain et rencontrer les autorités compétentes des Etats Parties concernés.
(ii) Rapport du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions
carcérales en Afrique.
26. Le Président E.V.O. Dankwa, Rapporteur Spécial sur les Prisons et les
Conditions de Détention en Afrique, a informé la Commission que les rapports
sur les missions effectuées au Mali et en Gambie étaient publiés et que le
manuscrit du rapport sur les prisons au Bénin était prêt.
27. Il a également informé la Commission qu’il a visité divers prisons à Paris,
France et a eu des rencontres avec des ONG travaillant avec Penal Reform
International, Amnesty International, ACAT, etc. .
(iii) Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en
Afrique.
28. Maître Julienne Ondziel-Gnelenga, Vice-présidente de la Commission
Africaine, Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique, a
informé la Commission Africaine que le Projet de Protocole sur les Droits de la
Femme en Afrique adopté par la 26ème session ordinaire de la Commission
avait été transmis par le Président de la Commission au Secrétaire Général
pour la suite du processus d’élaboration et d’adoption par les organes
compétents de l’OUA.
29. Elle a également présenté un rapport sur les activités qu’elle a menées dans le
cadre de son mandat. Elle a notamment fait état des contacts avec les
différents partenaires oeuvrant dans le domaine des droits de la femme ou
7
s’intéressant à la question pour la mobilisation des ressources nécessaires à
l’exécution de son mandat.
D. Processus d’élaboration du projet de Protocole Additionnel à la Charte
Africaine relatif aux Droits de la Femme en Afrique.
30. La Rapporteure Spéciale a indiqué qu’après la transmission au Secrétariat
Général du Projet de Protocole sur les Droits de la Femme en Afrique par la
Commission, une ONG dénommée Comité Inter-Africain sur les Pratiques
Traditionnelles ayant des Effets Néfastes sur la Santé de la Femme et de la
Petite Fille a présenté à l ‘OUA un projet de Convention sur l’Elimination de
toutes les Formes de Pratiques Néfastes ayant Effet sur les Droits
Fondamentaux des Femmes et des Filles.
31. L’Unité des Femmes de l’OUA a également préparé une contribution audit
projet de protocole.
32. Au vu du Projet de Convention du Comité Inter-Africain, le Secrétariat Général
a écrit à la Commission Africaine pour lui transmettre ce document ainsi que la
contribution de l’Unité des Femmes et pour lui demander d’incorporer le projet
de convention dans le Projet de Protocole et d’en faire un document unique.
33. Lors de la 27è session, la Commission a examiné la demande du Secrétariat
Général et a estimé qu’il n’était plus possible de reprendre le travail qu’elle
avait effectué et terminé conformément à son mandat et dont elle avait déjà
transmis les résultats au Secrétaire Général. Elle a alors décidé de suggérer
au Secrétariat Général de l’OUA que le Projet de Protocole soit présenté le
plus rapidement possible aux Experts Inter-Gouvernementaux avec toutes les
autres contributions déjà reçues ou à recevoir.
E. Ratification du Protocole Relatif à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
34. Lors de sa 26ème session ordinaire, la Commission s’est penchée sur la
stratégie en vue de la ratification rapide du Protocole relatif à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Elle a notamment décidé
d’entreprendre la sensibilisation à travers les media sur l’importance du
Protocole et la nécessité de le ratifier dans les meilleurs délais. Il a été
également demandé aux membres de la Commission de mettre tout en oeuvre
pour obtenir la ratification par leurs pays respectifs et par les pays de leur
8
juridiction. Les ONG ont aussi été invitées à s’impliquer davantage dans cette
campagne de sensibilisation.
35. A sa 27ème session ordinaire, la Commission a noté qu’il n’y avait jusque là
que trois ratifications du protocole par le Sénégal, le Burkina Faso et la
Gambie.
36. La Commission a réitéré la décision prise à sa 26ème session ordinaire à ce
sujet.
F. Séminaires et Conférences
37. La Commission a été
conférences ci-après :
représentée
aux
rencontres,
séminaires
et
•
Réunion des Experts Organisée par l’O.U.A et UNHCR sur le 30ème
anniversaire de la Convention de l’O.U.A sur les Aspects Spécifiques aux
Problèmes des Réfugiés, Personnes déplacées et demandeurs d’asile du 27
au 29 Mars à Conakry, Guinée ;
• 56ème Session de la Commission des Droits de l’Homme des Nations
Unies à Genève du 17 au 21 avril 2000 ;
• Séminaire sur le Droit à un procès équitable en Afrique à Dakar, Sénégal, du
9 au 11 septembre 1999 ;
• Atelier sur la Justice pour mineurs au Malawi en novembre 1999 ;
G. Prochains séminaires et conf��rences
38. La Commission a décidé d’organiser les séminaires et conférences suivants:
a) Les Formes contemporaines de l’esclavage en Afrique ;
b) Le Droit à l’éducation ;
c) La Liberté de Circulation et le Droit d’asile en Afrique ;
d) Les Droits des Personnes Handicapées en Afrique ;
e) Les Droits Economiques, Sociaux et Culturels en Afrique ;
f) Le Droit à la libre expression
39. La Commission a invité les Etats Parties, les Organisations Internationales, les
Institutions Nationales des Droits de l’Homme et les ONG à apporter leur
contribution à l’organisation des séminaires et conférences précités et a
désigné des commissaires devant en assurer la supervision.
III.
Missions dans les Etats Parties
40. Les membres de la Commission Africaine ont effectué des missions de
promotion et /ou de protection des droits de l ‘homme dans les Etats Parties
ci-après :
9
a) Burundi ;
b) Rwanda ;
c) Djibouti ;
d) Ethiopie ;
e) Ouganda et
f) Sierra-Leone.
41. Les rapports de missions ont été présentés à la 27ème session ordinaire à
Alger.
42. Conformément à son mandat, la Commission se propose de poursuivre l’envoi
des missions sur le terrain dans les Etats Parties et compte beaucoup sur la
coopération des Etats Parties à visiter dont le concours est indispensable pour
le bon déroulement et la réussite du travail à effectuer.
IV.
Adoption de Résolutions.
43. La Commission a adopté les résolutions suivantes lors de la 26ème session :
ü Résolution sur la situation des droits de l’homme en Afrique ;
ü Résolution sur la peine capitale ;
ü Résolution sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en
Afrique ;
ü Résolution sur la célébration du 30ème Anniversaire de la Convention de l’OUA
régissant les Aspects propres aux Problèmes des Réfugiés en Afrique.
44. Lors de la 27ème session, elle a adopté les résolutions ci-après :
ü Résolution sur le processus de paix en République Démocratique du Congo ;
ü Résolution sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Somalie ;
ü Résolution sur le Sahara Occidental.
Ces Résolutions font l’ objet de l’Annexe IV.
V.
Relations avec les observateurs.
45. Dans le but de coordonner leurs activités en Afrique et de mieux contribuer au
travail de la Commission Africaine, les ONG ont organisé des ateliers pour la
préparation de la 26ème et de la 27ème Sessions Ordinaires de la
Commission Africaine, tenues à Kigali, Rwanda du 1er au 15 Novembre 1999
et à Alger, Algérie du 27 Avril au 11 Mai 2000.
46. Ces ateliers ont été organisés à l’initiative et sous la coordination de la
Commission Internationale des Juristes pour le premier et du Centre Africain
pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l’Homme conjointement avec
l’Observatoire National des Droits de l’Homme de l ‘Algérie pour le second.
10
47. Lors des deux fora, les ONG ont notamment recommandé à la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de mener une réflexion
approfondie au sujet des questions suivantes :
-
L’amélioration des méthodes de travail de la Commission pour accroître
son efficacité notamment en ce qui concerne la promotion et la
protection ;
-
Le renforcement du mécanisme africain de prévention, de gestion et de
règlement des conflits en Afrique ;
-
La mise en place au sein de la Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples d’un mécanisme d’alerte et d’intervention rapide en cas de
violations massives des droits de l’homme ;
-
La protection des réfugiés et la garantie de leurs droits ;
-
Le renforcement de la lutte contre la pauvreté et l’analphabétisme, sources
majeures des violations des droits de l’homme en Afrique ;
-
L’allégement de la dette ;
-
La lutte contre l’impunité ;
-
L’accélération du processus de ratification du Protocole relatif à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
-
L’exhortation des Etats membres à :
§
la ratification sans réserves de la Convention sur l’Elimination de
toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes et le
Protocole Facultatif y relatif ; de la Convention des Nations Unies
sur les Droits de l’Enfant et de la Charte Africaine sur les Droits et
le Bien-être de l’Enfant;
§
l’accélération du processus d’adoption du Protocole relatif à la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples sur les
Droits de la Femme en Afrique ;
§
soutenir tous les efforts en vue de la réussite de la Conférence
Mondiale sur le Racisme qui se tiendra en septembre 2001 en
Afrique du Sud, notamment en organisant une conférence
préparatoire africaine.
48. La Commission a pris bonne note de ces recommandations et a félicité les
ONG pour la qualité de leur contribution à ses travaux.
11
49. La Commission a accordé pour la première fois le statut d’affiliée aux
Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme qui en avaient fait la
demande, à savoir :
1) Observatoire National des Droits de l’Homme – ONDH (Alger, Algérie) ;
2) Commission Nationale des Droits de l’Homme (Kigali – Rwanda) ;
3) Commission Nationale des Droits de l’Homme (Malawi).
50. La Commission a accordé le statut d’observateur aux ONG suivantes :
1) Institut pour les Droits Humains et le Développement (Banjul, Gambie) ;
2) Ligue Djiboutienne des Droits de l’Homme (Djibouti)
3) Collectif des Associations et ONG Féminines du Burundi (Bujumbura,
Burundi) ;
4) Ligue Burundaise des Droits de l’Homme – ITEKA (Bujumbura, Burundi) ;
5) Association Tunisienne des Droits de l’Enfant - ATUDE (Tunis - Tunisie) ;
6) Alliances for Africa (Londres, Grande Bretagne).
51. La Commission réitère son appel aux Etats Parties qui ne l’ont pas encore fait
pour qu’ils envisagent la création des Institutions Nationales des Droits de
l’Homme.
VI.
Activités de Protection.
52. Cent cinquante une (151) communications plaintes dont six (6) nouvelles ont
été au total soumises à l’examen de la Commission Africaine lors de ses
26ème et 27ème sessions ordinaires. Elle a effectivement examiné cent trente
(130) communications dont cinquante trois (53) ont fait l’objet d’une décision
définitive. Les décisions y afférentes font l’objet de l’Annexe V.
VII.
Questions administratives et financières.
53. La Commission Africaine a été informée par les soins de son Secrétaire, lors
des 26ème et 27ème sessions de la Commission, de la nouvelle structure du
Secrétariat, du budget additionnel alloué pour les activités de promotion et les
frais de fonctionnement des membres de la Commission, du plan de
réorganisation du travail des membres de la Commission et du Secrétariat de
celle-ci ainsi que des démarches en cours auprès des partenaires en vue de
mobiliser les ressources nécessaires pour l'exécution des activités retenues
dans le plan stratégique couvrant la période 2000-2002 et adopté lors de la
26ème session.
54. La Commission Africaine s'est félicitée des moyens additionnels mis à sa
disposition par les organes délibérants de l'Organisation-mère. Tout en
12
appréciant à leur juste valeur les efforts consentis par le Secrétariat Général
pour améliorer ses conditions de travail, la Commission Africaine voudrait
lancer un appel aux organes compétents de l'O.U.A. pour que les besoins
essentiels en personnel soient adéquatement pris en compte dans le
processus de restructuration du Secrétariat de la Commission. Il est vital pour
la Commission de disposer d'un Centre de Documentation et d'un nombre
suffisant de Juristes. La structure actuelle ne prévoit malheureusement pas de
poste de Documentaliste dont le principe de création avait été retenu depuis
1997; un seul nouveau poste de Juriste a été créé (ce qui fait deux postes de
juristes au total) alors que le volume actuel du travail de la Commission requiert
au moins six (6) Juristes.
55. Par ailleurs, la Commission tient à souligner la disponibilité de ses partenaires
à financer ses activités qui ne sont pas couvertes par le budget ordinaire. Pour
ce faire, les partenaires de la Commission, lors d'une réunion qu'ils ont tenue
du 11 au 13 janvier et le 7 septembre 1999, respectivement à Lund, Suède et à
Copenhague, Danemark à l'initiative de SIDA et du Centre Danois des Droits
de l'Homme, ont répertorié les besoins prioritaires de la Commission et ont
arrêté les modalités de mobilisation des financements y afférents. Le Centre
Danois des Droits de l'Homme a été désigné pour assurer la coordination de
cette mobilisation. Le processus d'allocation des ressources est assez avancé
chez certains partenaires; chez d’autres, les circuits administratifs sont assez
longs et la procédure devra durer encore quelques mois.
56. Pour le moment, la Commission bénéficie de l'appui multiforme et de la
coopération sous des formes diverses de la part des organisations et
institutions ci-après:
1. Assistance du Centre Danois des Droits de l'Homme:
57. Les conditions de travail du Secrétariat de la Commission se sont nettement
améliorées grâce à l'assistance du Centre Danois des Droits de l'Homme qui a
permis le recrutement du personnel supplémentaire (deux Juristes, un
Documentaliste, un Chargé de la Presse et de l'Information, un Chargé de
l'Administration et un Attaché à la Comptabilité), l'acquisition des
équipements informatiques et de documents pour la Bibliothèque et le
financement des activités de promotion comme la production de documents,
les missions des membres de la Commission sur le terrain et les stages de
formation pour le personnel. Le Centre Danois des Droits de l'Homme a
assisté le Secrétariat dans la planification de ses activités et celles des
Commissaires sur une période de 3 ans (2000-2002) ainsi que dans la
mobilisation des ressources pour l'exécution de ces activités. Le plan
stratégique préparé à cet effet a été adopté par la Commission lors de sa
26ème session.
2. Assistance de la Société Africaine de Droit International et Comparé:
13
58. Avec l'assistance de la Société Africaine de Droit International et Comparé, le
Secrétariat bénéficie des services de trois Juristes pour une période d'une
année renouvelable. La publication de la Revue de la Commission est
également assurée grâce à l'assistance technique de la Société qui a pris en
charge l'impression et la distribution. La Société Africaine a mis à la
disposition du Secrétariat les ordinateurs et l'imprimante qui sont utilisés par
les Juristes précités.
3. L'assistance de l'Institut Raoul Wallenberg:
59. La subvention accordée par le gouvernement suédois par le biais de l'Institut
Raoul Wallenberg a couvert la publication de la Revue de la Commission
jusqu'à présent. Des missions de promotion au sein des Etats Parties sont
également pris en charge par cette subvention à concurrence du budget
disponible. Dans le cadre du Plan stratégique précité, il a été décidé que les
fonds suédois soient gérés directement par le Secrétariat de la Commission
pour que l'Institut Raoul Wallenberg se concentre sur la coopération à caractère
scientifique et technique avec la Commission.
4. Commission Internationale de Juristes (CIJ):
60. La CIJ continue à apporter son assistance à la Commission dans l'exécution
de bon nombre d'activités comme l'élaboration du projet de protocole sur les
droits de la Femme, l'étude des stratégies pour la ratification rapide du
Protocole relatif à la Cour Africaine sur les Droits de l'Homme et des Peuples,
l'assistance à la Rapporteure Spéciale sur les droits de la Femme, la
mobilisation pour la coordination des activités des ONG jouissant du statut
d'observateur auprès de la Commission Africaine, l’organisation des ateliers
des ONG pour préparer leur contribution au travail de la Commission, etc...
5. Assistance de l'Union Européenne:
61. L'Union Européenne est déterminée à continuer son assistance à la
Commission Africaine. Une réunion a eu lieu le 31 mars 2000 à Bruxelles entre
les responsables des deux institutions à ce sujet. L'examen du dossier
présenté par la Commission Africaine est en cours.
6. Assistance du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme:
62. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme qui a financé
l'élaboration du projet de protocole sur les droits de la Femme en Afrique,
l'organisation du Séminaire sur le Droit à un Procès Equitable en Afrique et la
confection du manuel de formation aux Droits de l'Homme, a offert de financer
d'autres activités de la Commission dont:
-
La préparation de la Conférence Mondiale sur le Racisme, la
Discrimination Raciale, la Xénophobie et les formes d’Intolérance y
relative ;
14
-
-
Les activités de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en
Afrique et l’élaboration du Projet de Protocole sur les Droits de la
Femme en Afrique ;
Les séminaires sous-régionaux sur l'élaboration des Plans Nationaux
pour la promotion et la protection des droits de l'homme;
La création d'un mécanisme d'intervention rapide en cas de violations
massives des droits de l'homme ;
Les activités de suivi du séminaire de Dakar sur le Droit à un Procès
Equitable en Afrique.
7. Assistance de la Fondation Friedrich-Naumann:
63. La Fondation Friedrich-Naumann poursuit ses contacts de mobilisation de
ressources en faveur de la Commission, notamment auprès de l'Union
Européenne et d'autres partenaires européens.
8. Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l’Homme
64. La Commission a bénéficié de la coopération du Centre Africain au sujet de
l’élaboration du Projet de Protocole sur les Droits de la Femme en Afrique. Les
deux organisations ont également coopéré, en étroite collaboration avec
l’Observatoire National des Droits de l’Homme (Algérie), dans la préparation et
l’organisation du forum des ONG précédant la 27è session ordinaire de la
Commission. Le Centre Africain a offert de co-organiser avec la Commission
un séminaire sur le Droit à l’Education. Des consultations sur d’autres
questions de promotion et de protection des droits de l’homme ont été
menées.
9. Autres partenaires:
65. La Commission bénéficie de l'assistance multiforme d'autres partenaires
africains et non-africains. De nouveaux partenaires s'ajoutent à la liste des
amis fidèles de la Commission.
66. Lors de la 26ème session ordinaire, la Commission Africaine a eu des
consultations avec les responsables du Haut Commissariat des Nations Unies
pour le Réfugiés au sujet de la coopération entre les deux institutions en vue
d'assurer une meilleure protection des droits des réfugiés en Afrique. Les
contacts se poursuivent pour mettre au point le cadre de la coopération
projetée, et ce, en étroite collaboration avec le Bureau des Réfugiés de l'O.U.A.
67. Le Greffier du Tribunal Pénal International pour le Rwanda a envoyé un
message à la Commission lors de la 26è session à Kigali. Le Greffier a
souligné les similitudes existant entre les mandats des deux institutions par
rapport à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples
en Afrique. Il a mis en exergue la complémentarité entre les missions des deux
institutions et la nécessité pour ces dernières de coopérer étroitement dans
l'exécution de leur mandat.
15
68. La Commission partage l’analyse et le point de vue du Greffier du TPIR à ce
sujet. Des consultations ont été initiées pour examiner et mettre au point les
modalités de la coopération projetée.
69. La Commission se propose, conformément à l'article 45 de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples, de renforcer la coopération existante
avec d'autres organisations et de l'initier avec de nouveaux partenaires
oeuvrant dans les domaines d'intérêt commun.
VIII.
Adoption du Rapport par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'OUA.
70. Après examen du présent Rapport, la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l’OUA l'a adopté par une résolution dans laquelle elle s'est
déclarée satisfaite du Rapport et en a autorisé la publication.
Liste des annexes
16
Annexe I
Liste des pays qui ont signé, ratifié/adhéré à la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples (au 31 mars 1999)
Annexe II
Ordre du jour de la 26ème Session Ordinaire (1-11 novembre
1999, Kigali, Rwanda)
Ordre du jour de la 27ème Session Ordinaire (27 avril - 11 mai
2000, Alger, Algérie)
Annexe III
Etat de soumission des rapports périodiques à la Commission
Africaine des Droits de l'homme et des Peuples (au 30 mars
2000)
Annexe IV
Résolutions adoptées aux 26è et 27è Sessions Ordinaires
Annexe V
Décisions sur les Communications présentées devant la
Commission
17
Annexe I
Liste des pays qui ont signé, ratifié/adhéré à la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples (au 31 mars 1999)
18
Liste des pays qui ont signé, ratifié/adhéré à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (à partir de mars 1999)
No.
Pays
Date de
signature
10/04/86
Date de
Ratification/
accession
01/03/87
Date de dépôt
20/03/87
1.
Algérie
2.
Angola
02/03/90
09/10/90
3.
Bénin
20/01/86
25/02/86
4.
Botswana
17/07/86
22/07/86
5.
Burkina Faso
06/07/84
21/09/84
6.
Burundi
28/07/89
30/08/89
7.
Cameroun
23/07/87
20/06/89
18/09/89
8.
Cap Vert
31/03/86
02/06/87
06/08/87
9.
10.
Rép. Centrafricaine
Tchad
29/05/86
26/04/86
09/10/86
27/07/86
11/11/86
11.
Comores
01/06/86
18/07/86
12.
Congo
09/12/82
17/01/83
13.
Côte d’Ivoire
06/01/92
31/03/92
14.
23/07/87
20/07/87
28/07/87
15.
Rép. Démocratique
Congo
Djibouti
20/12/91
11/11/91
20/12/91
16.
Egypte
16/11/81
20/03/84
03/04/84
17.
18.
Guinée Equatoriale
Erythrée
18/08/86
07/04/86
18/08/86
19.
Ethiopie
15/06/98
22/06/98
20.
Gabon
26/02/82
20/02/86
26/06/86
21.
Gambie
11/02/83
08/06/83
13/06/83
22.
Ghana
24/01/89
01/03/89
23.
Guinée
16/02/82
13/05/82
24.
25.
Guinée Bissau
Kenya
04/12/85
23/01/92
06/03/86
10/02/92
26.
Lesotho
07/03/84
10/02/92
27/02/92
27.
Liberia
31/01/83
04/08/82
29/12/82
28.
Libya
30/05/85
19/07/86
26/03/87
29.
Madagascar
09/03/92
19/03/92
05/03/84
27/11/81
du
09/12/81
19
30.
Malawi
23/02/90
17/11/89
23/02/90
31.
Mali
13/11/81
21/12/81
22/01/82
32.
Mauritanie
25/02/82
14/06/86
26/06/86
33.
Maurice
27/02/92
19/06/92
01/07/92
34.
Mozambique
22/02/89
07/03/90
35.
Namibie
30/07/92
16/09/92
36.
Niger
09/07/86
15/07/86
21/07/86
37.
Nigeria
31/08/82
22/06/83
22/07/83
38.
Rwanda
11/11/81
15/07/83
22/07/83
39.
Rép.
Arabe
Sahraouie
Démocratique
Sao Tome et Principe
Senegal/Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Afrique du Sud
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Togo
Tunisie
Ouganda
Zambie
Zimbabwe
10/04/86
02/05/86
23/05/86
23/05/86
13/08/82
13/04/92
21/09/83
31/07/85
09/07/96
18/02/86
15/09/95
18/02/84
05/11/82
16/03/83
10/05/86
10/01/84
30/05/86
28/07/86
25/10/82
30/04/92
27/01/84
20/03/86
09/07/96
11/03/86
09/10/95
09/03/84
22/11/82
22/04/83
27/05/86
02/02/84
12/06/86
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
ADOPTE:
et de
-
DEMANDE: entrer
23/09/81
27/08/81
26/02/82
09/07/96
03/09/82
31/05/82
26/02/82
18/08/86
17/01/83
20/02/86
par la dix-huitième session de l’Assemblée des Chefs d’Etat
Gouvernement, juin 1981.
ratification/adhésion de la majorité des Etats Membres pour
en vigueur.
ENTRE
en vigueur le 21 octobre 1986.
Enregistré auprès des Nations Unies le 10/09/1991. No. 26363.
20
Annexe II
Ordre du jour de la 26ème Session Ordinaire
(1-15 novembre 1999, Kigali, Rwanda)
Ordre du jour de la 27ème Session Ordinaire
(27 avril - 11 mai 2000, Alger, Algérie)
21
African Commission on
Human & Peoples’ Rights
Commission Africaine des Droi
de l’Homme et des Peuples
Kairaba Avenue
P.O. Box 673
BANJUL, The Gambia
Tel.: (220) 392962
Fax: (220) 390764
Telex: 2346 OAU BJL GV
OAU - OUA
26ème Session Ordinaire
1-15 novembre 1999
Kigali, Rwanda
e-mail: achpr@achpr.gm
Distribution:
Générale
DOC/OS(XXVI)/112/ Rev.7
Original: FRANÇAIS
ORDRE DU JOUR
1. Cérémonie d’ouverture (séance publique)
2. Prestation de serment par les membres récemment élus à la Commission
(séance publique)
3. Election du(de la) président(e) et du(de la) Vice Président(e) (séance privée)
4. Adoption de l’ordre du jour (séance privée)
5. Organisation des travaux (séance privée)
6. Observateurs : (séance publique)
a. Déclarations des Délégués des Etats, des ONG et des invités.
b. Coopération entre la Commission et les Institutions Nationales des Droits
de l’Homme.
c. Examen des demandes de statut d’observateur.
7. Examen des rapports initiaux (séance publique):
i) Seychelles
ii) Mali
8. La mise en place d’un mécanisme d’intervention rapide en cas de violations
massives des droits de l’homme (séance publique).
9. Activités de promotion (séance publique).
a. Rapport d’activités des membres de la Commission;
b. Examen du rapport du Rapporteur Spécial sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;
c. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les prisons et conditions
de détention en Afrique;
d. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les droits de la femme en
Afrique;
22
e. Discussion sur le Projet de Protocole à la Charte Africaine relatif aux
Droits de la Femme en Afrique (séance privée);
f. Stratégie pour la ratification rapide du Protocole à la Charte Africaine
portant création de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples;
g. La situation des personnes handicapées;
h. Organisation des Séminaires et Conférences;
i. Situation des droits de l’homme en Afrique ;
j. La situation des populations indigènes ;
k. Conférence mondiale sur le racisme ;
l. La situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique.
m. La dimension humanitaire des conflits armés en Afrique
n. La situation des réfugiés et des personnes déplacées et les droits de
l'homme en Afrique
o. Promotion des droits de l'homme au moyen du matériel d'éducation aux
droits de l'homme.
10. Méthodes de travail de la Commission (séance privée)
11. Evaluation et mise en oeuvre du Plan d'Action de Maurice et le rôle de la
Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples dans la mise en
oeuvre de la Déclaration et du Plan d'Action de Grand Baie (Maurice) (séance
publique).
12. Amendement de certaines dispositions de la Charte à la lumière du Protocole
créant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (séance
privée).
13. Revue et bulletin de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples (séance publique).
14. Activités de protection (séance privée):
Examen des communications
15. Questions administratives et financières (séance privée)
a. Note introductive du Secrétaire sur les activités de la Commission (séance
publique)
b. Situation financière et administrative du Secrétariat
c. Répartition géographique des Etats membres entre les Commissaires
pour leurs activités de promotion
d. Construction du Siège de la Commission
e. Participation de la Commission à certaines activités de l’OUA
16. Logo de la Commission (séance privée).
17. Adoption du rapport de la 25ème Session Ordinaire de la Commission Africaine
(séance privée).
18. Adoption des résolutions, recommandations et décisions (séance privée).
19. Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 27ème session ordinaire (séance
privée).
23
20. Questions diverses (séance privée).
21. Préparation du :
a. Rapport de la Session
b. Communiqué Final
22. Adoption du Rapport de la Session et du Communiqué Final (séance privée).
23. Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture (séance publique).
24. Conférence de Presse.
African Commission on
Human & Peoples’ Rights
Commission Africaine des Droi
de l’Homme et des Peuples
Kairaba Avenue
P.O. Box 673
BANJUL, The Gambia
Tel.: (220) 392962
Fax: (220) 390764
Telex: 2346 OAU BJL GV
OAU – OUA
27ème Session Ordinaire
27 Avril – 11 mai 2000
Alger, Algérie
e-mail: achpr@achpr.gm
Distribution:Générale
DOC/OS(XXVII)/149a
Original: Français
ORDRE DU JOUR
1. Cérémonie d’ouverture (séance publique)
2. Adoption de l’ordre du jour (séance privée)
3. Organisation des travaux (séance privée)
4. Adoption du rapport de la 25ème Session (séance privée)
5. Adoption du rapport de la 26ème session (séance privée)
6. Observateurs : (séance publique)
a. Déclarations des Délégués des Etats et des invités.
24
b. Coopération entre la Commission et les Institutions Nationales des Droits
de l’Homme.
c. Examen des demandes de Statut d’ Affiliée
d. Relations et coopération entre la Commission Africaine et les ONG.
e. Examen des demandes de statut d’observateur.
7. Examen des rapports (séance publique) :
a) Rapport Initial du Swaziland
b) Rapport Périodique de la Libye
c) Rapport Initial du Burundi
d) Rapport Périodique du Ghana
e) Rapport Périodique du Rwanda
8. La mise en place d’un mécanisme d’intervention rapide en cas de violations
massives des droits de l’homme (séance publique).
9. Activités de promotion (séance publique).Situation des droits de l’homme en
Afrique
a. Rapport d’activités du Président et des Membres de la Commission;
b. Examen du rapport du Rapporteur Spécial sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires;
c. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les
Conditions de Détention en Afrique;
d. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les Droits de la Femme
en Afrique;
e. Processus d’élaboration du Projet de Protocole relatif aux Droits de la
Femme en Afrique
f. Stratégie pour la ratification rapide du Protocole Relatif à la Charte
Africaine portant création de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples;
g. La situation des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique ;
h. La situation des personnes handicapées;
i. Organisation des Séminaires et Conférences;
j. La situation des populations indigènes ;
k. Conférence mondiale sur le racisme ;
l. La situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique.
10. Amendement de certaines dispositions de la Charte à la lumière du Protocole
créant la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (séance privée)
11. Revue et bulletin de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples (séance publique)
12. Activités de protection (séance privée) : Examen des communications
13. Questions administratives et financières (séance privée)
25
a. Situation financière et administrative du Secrétariat
b. Construction du Siège de la Commission
c. Participation de la Commission à certaines activités de l’OUA
14. Méthodes de travail de la Commission : Système de fonctionnement des
Rapporteurs Spéciaux de la Commission Africaine (séance privée)
15. Logo de la Commission(séance privée)
16. Adoption des résolutions, recommandations et décisions de la 27è Session
(séance privée)
17. Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 28ème session ordinaire(séance
privée)
18. Questions diverses (séance privée)
19. Préparation du :
a. Rapport de la Session
b. Communiqué Final
c. 13ème Rapport Annuel d’Activités
20. Adoption du Rapport de la Session, du Communiqué Final et du Rapport Annuel
d’Activités (séance privée)
21. Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture (séance publique)
22. Conférence de Presse.
Annexe III
Etat de présentation des rapports périodiques à la Commission
Africaine des Droits de l'homme et des Peuples
(au 30 mars 2000)
26
African Commission on
Human & Peoples’ Rights
Commission Africaine des
Droits de l’Homme et
des Peuples
Kairaba Avenue
P.O. Box 673
BANJUL, The Gambia
Tel.: (220) 392962
Fax: (220) 390764
Telex: 2346 OAU BJL GV
OAU – OUA
ETAT DE SOUMISSION DES RAPPORTS PERIODIQUES DES ETATS A LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES1 (état
au 30 mars 2000)
NOMS
ETATS
DES
DATE DE RATIFICATION
DE LA CHARTE
1. AFRIQUE DU SUD
09/07/1996
2. ALGERIE
01/03/1987
3. ANGOLA
02/03/1990
4. BENIN
20/ 01/ 1986
1
DATE A LAQUELLE
LES RAPPORTS
ETAIENT/SONT DUS
1er Rapport 09/07/1998
2ème Rapport
09/07/2001
1er Rapport 01/03/1988
2ème Rapport
01/03/1990
3ème Rapport
01/03/1992
4ème Rapport
01/03/1998
5ème Rapport
01/03/2000
1er Rapport 02/03/1992
2ème Rapport
02/03/1994
3ème Rapport
02/03/1996
4ème Rapport
02/03/2000
5ème Rapport
02/03/2002
1er Rapport 20/01/1988
Les rapports dus sont en italique et en gras.
Depuis la Note Verbale ACHPR/PR/A046 du 30 Mars 1995, plusieurs Rapports
Périodiques dus peuvent être combinés en un rapport unique.
27
DES
1 Rappor
er
1er Rappor
(combinan
depuis Oct
1er Rappor
(combinan
depuis Oct
1er Rappor
5. BOTSWANA
17/ 07/ 1986
6. BURKINA FASO
06/07/1984
7. BURUNDI
28/ 07/1989
28
2ème Rapport
20/01/1990
3ème Rapport
2ème Rapp
20/01/1992
(combinan
4ème
Rapport
dus depuis
20/01/1996
5ème Rapport
20/01/1998
6ème Rapport
20/01/2000
1er Rapport
17/07/1988
2ème Rapport
17/07/1990
3ème Rapport
17/07/1992
4ème Rapport
17/07/1994
5ème Rapport
17/07/1996
6ème Rapport
17/07/1998
7ème Rapport 17/07/2000
1er Rapport 06/07/1988 1er Rappor
2ème Rapport
(combinan
06/07/1990
depuis 198
3ème Rapport
06/07/1992
4ème Rapport
06/07/1994
5ème Rapport
06/07/1996
6ème Rapport
06/07/1998
7ème Rapport
06/07/2001
1er Rapport 28/07/1991 1er Rappor
2ème Rapport
(combinan
28/07/1993
depuis 199
3ème Rapport
28/07/1995
4ème Rapport
28/07/1997
5ème Rapport
28/07/1999
6ème Rapport
28/07/2002
8. CAMEROUN
20/ 06/ 1989
9. CAP VERT
02/06/1987
10. CENTRAFRIQUE
26/04/1986
11. COMORES
01/06/1986
29
7ème Rapport
28/07/2004
1er Rapport
20/06/1991
2ème Rapport
20/06/1993
3ème Rapport
20/06/1995
4ème Rapport
20/06/1997
5ème Rapport
20/06/1999
6ème Rapport
20/06/2001
7ème Rapport
20/06/2003
1er Rapport 02/06/1989 1er Rappor
2ème Rapport
02/06/1991
3ème Rapport
02/06/1993
4ème Rapport
02/03/1995
5ème Rapport
02/06/1998
6ème Rapport
02/06/2000
7ème Rapport
02/06/2002
1er Rapport
26/04/1988
2ème Rapport
26/04/1990
3ème Rapport
26/04/1992
4ème Rapport
26/04/1994
5ème Rapport
26/04/1996
6ème Rapport
26/04/1998
7ème Rapport
26/04/2000
8ème Rapport
26/04/2002
1er Rapport
01/06/1988
2ème Rapport
12. CONGO
(Brazzaville)
09/12/1982
13. CONGO (R.D.C.)
20/07/1987
14. COTE D’IVOIRE
06/01/1992
15. DJIBOUTI
11/ 11/ 1991
30
01/06/1990
3ème Rapport
01/06/1992
4ème Rapport
01/06/1994
5ème Rapport
01/06/1996
6ème Rapport
01/06/1998
7ème Rapport
01/06/2000
1er Rapport
09/12/1988
2ème Rapport
09/12/1990
3ème Rapport
09/12/1992
4ème Rapport
09/12/1994
5ème Rapport
09/12/1996
6ème Rapport
09/12/1998
7ème Rapport
09/12/2000
1er Rapport 20/07/1989
2ème Rapport
20/07/1991
3ème Rapport
20/07/1993
4ème Rapport
20/07/1995
5ème Rapport
20/07/1997
6ème Rapport
20/07/1999
7ème Rapport 20/07/2001
1er Rapport
06/01/1994
2ème Rapport
06/01/1996
3ème Rapport
06/01/1998
4ème Rapport 06/01/2000
5ème Rapport
06/01/2002
1er Rapport
11/11/1993
16. EGYPTE
20/ 03/ 1984
17. ETHIOPIE
16/06/1998
18. ERITHREE
14/01/1999
19. GABON
20/02/ 1986
20. GAMBIE
08/06/1983
21. GHANA
24/01/ 1989
31
2ème Rapport
11/11/1995
3ème Rapport
11/11/1997
4ème Rapport 11/11/1999
5ème Rapport
11/11/2001
1er Rapport 20/03/1988
2ème Rapport 20/03/1990
3ème Rapport 20/03/1992
4ème Rapport
20/03/1994
5ème Rapport
20/03/1996
6ème Rapport
20/03/1998
7ème Rapport
20/03/2000
1er Rapport 16/06/2000
2ème Rapport 16/06/2002
1er Rapport 14/01/2001
2ème Rapport
14/01/2003
1er Rapport
20/02/1988
2ème Rapport
20/02/1990
3ème Rapport
20/02/1992
4ème Rapport
20/02/1994
5ème Rapport
20/02/1996
6ème Rapport
20/02/1998
7ème Rapport
20/02/2000
1er Rapport 08/06/1988
2ème Rapport 80/06/1990
3ème Rapport 08/06/1992
4ème Rapport 80/06/1994
5ème Rapport
08/06/1996
6ème Rapport
08/06/1998
7ème Rapport 08/06/2001
1er Rapport 24/01/1991
1er Rappor
2ème Rappo
(combinan
dus depuis
1er Rappo
2ème Rappo
1er Rappo
2ème Rapport
3ème Rapport
4ème Rapport
5ème Rapport
24/01/1999
6ème Rapport
7ème Rapport
24/01/2001
22. GUINEE
16/ 02/ 1982
23. GUINEE-BISSAU
04/ 12/ 1985
24. GUINEE
EQUATORIALE
07/04/1986
32
24/01/1993 1992
24/01/1995
24/01/1997
2ème Rappo
24/01/2001
1er Rapport 16/02/1988 1er Rappor
2ème Rapport 16/02/1990 (combinan
3ème Rapport 16/02/1992 depuis 198
4ème Rapport 16/02/1994
5ème Rapport
16/02/1996
6ème Rapport
16/02/1998
7ème Rapport
16/02/2000
8ème Rapport 16/02/2002
1er Rapport
04/12/1988
2ème Rapport
04/12/1990
3ème Rapport
04/12/1992
4ème Rapport
04/12/1994
5ème Rapport
04/12/1996
6ème Rapport
04/12/1998
7ème Rapport
04/12/2000
8ème Rapport
04/12/2004
1er Rapport 07/04/1988
2ème Rapport
07/04/1990
3ème Rapport
07/04/1992
4ème Rapport
07/04/1994
5ème Rapport
07/04/1996
6ème Rapport
07/04/1998
7ème Rapport 07/04/2000
25. KENYA
23/01/1992
26. LESOTHO
10/02/1992
27. LIBERIA
04/08/1982
28. LIBYE
19/ 07/ 1986
29. MADAGASCAR
09/ 03/ 1992
33
8ème Rapport 07/04/2002
1er Rapport 2301/1994
2ème Rapport
23/01/1996
3ème Rapport
23/01/1998
4ème Rapport
23/01/2000
5ème Rapport
23/01/2002
1er Rapport
10/02/1994
2ème Rapport
10/02/1996
3ème Rapport
10/02/1998
4ème Rapport
10/02/2000
5ème Rapport
10/02/2002
6ème Rapport
10/02/2004
1er Rapport
04/08/1988
2ème Rapport
04/08/1990
3ème Rapport
04/08/1992
4ème Rapport
04/08/1994
5ème Rapport
04/08/1996
6ème Rapport
04/08/1998
7ème Rapport
04/08/2000
8ème Rapport 04/08/2002
1er Rapport 19/07/1988
2ème Rapport 19/07/1990
3ème Rapport 19/07/1993
4ème Rapport 19/07/1995
5ème Rapport 19/07/1997
6ème Rapport 19/07/1999
7ème Rapport 19/07/2002
1er Rapport
09/03/1994
1er Rappo
2ème Rappo
(combinan
1993 à
30. MALAWI
17/ 11/ 1989
31. MALI
21/ 12/ 1981
32. MAURITANIE
14/ 06/ 1986
34
2ème Rapport
09/03/1996
3ème Rapport
09/03/1998
4ème Rapport
09/03/2000
5ème Rapport
09/03/2002
6ème Rapport
09/03/2004
1er Rapport
17/11/1991
2ème Rapport
17/11/1993
3ème Rapport
17/11/1995
4ème Rapport
17/11/1997
5ème Rapport
17/11/1999
6ème Rapport
17/11/2001
7ème Rapport
17/11/2003
1er Rapport 21/12/1988 1er Rappor
2ème Rapport
(combinan
21/12/1990
depuis 198
3ème Rapport
21/12/1992
4ème Rapport
21/12/1994
5ème Rapport
21/12/1996
6ème Rapport
21/12/1998
7ème Rapport
21/11/2001
1er Rapport
14/06/1988
2ème Rapport
14/06/1990
3ème Rapport
14/06/1992
4ème Rapport
14/06/1994
5ème Rapport
14/06/1996
6ème Rapport
33. MAURICE
19/ 06/ 1992
34. MOZAMBIQUE
22/02/1989
35. NAMIBIE
30/ 07/ 1992
36. NIGER
15/ 07/ 1986
37. NIGERIA
22/ 06/ 1983
35
14/06/1998
7ème Rapport 14/06/2000
1er Rapport 19/06/1988
2ème Rapport 19/06/1990
3ème Rapport 19/06/1992
4ème Rapport 19/06/1994
5ème
Rapport
19/06/1998
6ème Rapport
19/06/2000
1er Rapport 22/02/1991
2ème Rapport
22/02/1993
3ème Rapport
22/02/1998
5ème Rapport
22/02/2000
1er Rapport 30/07/1994
2ème Rapport
30/07/1996
3ème Rapport
30/07/1998
4ème Rapport
30/07/2000
5ème Rapport
30/07/2002
1er Rappor
(combinan
depuis 199
1er Rappor
1992
(combinan
depuis
1er Rappor
(combinan
depuis 199
2ème Rappo
1er Rapport
15/07/1988
2ème Rapport
15/07/1990
3ème Rapport
15/07/1992
4ème Rapport
15/07/1994
5ème Rapport
15/07/1996
6ème Rapport
15/07/1998
7ème Rapport
15/07/2000
1er Rapport 22/06/1988 1er Rappor
2ème Rapport 22/06/1990
3ème Rapport 22/06/1992
4ème Rapport
22/06/1995
5ème Rapport
22/06/1997
6ème Rapport
22/06/1999
7ème Rapport
22/06/2001
38. OUGANDA
10/05/1986
39. REPUBLIQUE
ARABE SAHARAOUIE
DEMOCRATIQUE
02/05/1986
40. RWANDA
15/07/1983
41. SAO TOME ET
PRINCIPE
23/05/1986
36
1er Rapport 10/05/1988
2ème Rapport 10/05/1990
3ème Rapport 10/05/1992
4ème Rapport 10/05/1994
5ème Rapport 10/05/1996
6ème Rapport 10/05/1998
7ème Rapport
10/05/2000
1er Rapport
02/05/1988
2ème Rapport
02/05/1990
3ème Rapport
02/05/1992
4ème Rapport
02/05/1994
5ème Rapport
02/05/1996
6ème Rapport
02/05/1998
7ème Rapport
02/05/2000
1er Rapport 15/07/1988
2ème Rapport 15/07/1990
3ème Rapport 15/07/1993
4ème Rapport 15/07/1995
5ème Rapport
15/07/1997
6ème Rapport
15/07/1999
7ème Rapport
15/07/2002
1er Rapport
23/05/1988
2ème Rapport
23/05/1990
3ème Rapport
23/05/1992
4ème Rapport
23/05/1994
5ème Rapport
23/05/1996
6ème Rapport
1er Rappor
(combinan
depuis 198
1er Rappo
2ème Rappo
(combinan
depuis 199
42. SENEGAL
13/ 08/ 1982
43. SEYCHELLES
13/ 04/ 1992
44. SIERRA LEONE
21/ 09/ 1983
45. SOMALIA
31/ 07/ 1985
37
23/05/1998
7ème Rapport
23/05/2000
8ème Rapport
23/05/2002
1er Rapport 13/08/1988
2ème Rapport
13/08/1990
3ème Rapport
13/08/1992
4ème Rapport
13/08/1994
5ème Rapport
13/08/1996
6ème Rapport
13/08/1998
7ème Rapport
13/08/2000
8ème Rapport
13/08/2002
1er Rapport 13/04/1994
2ème Rapport
13/04/1996
3ème Rapport
13/04/1998
4ème Rapport
13/04/2000
5ème Rapport
13/04/2002
6ème Rapport
13/04/2004
1er Rapport
21/09/1988
2ème Rapport
21/09/1990
3ème Rapport
21/09/1992
4ème Rapport
21/09/1994
5ème Rapport
21/09/1996
6ème Rapport
21/09/1998
7ème Rapport
21/09/2000
1er Rapport
31/07/1988
2ème Rapport
1er Rappo
2ème Rapp
1er Rappo
1994
46. SOUDAN
18/ 02/ 1986
47. SWAZILAND
15/09/1995
48. TANZANIE
18/ 02/1984
49. TCHAD
09/10/1986
38
31/07/1990
3ème Rapport
31/07/1992
4ème Rapport
31/07/1994
5ème Rapport
31/07/1996
6ème Rapport
31/07/1998
7ème Rapport
31/07/2000
1er Rapport
18/02/1988
2ème Rapport
18/02/1990
3ème Rapport
18/02/1992
4ème Rapport
18/02/1994
5ème Rapport
18/02/1999
6ème Rapport
18/02/2001
8ème Rapport
18/02/2003
1er Rapport 15/09/1997
2ème Rapport
15/09/1999
3ème Rapport
15/09/2002
4ème Rapport
15/09/2004
1er Rapport 18/02/1988
2ème Rapport
18/02/1990
3ème Rapport
18/02/1992
4ème Rapport
18/02/1994
5ème Rapport
18/02/1996
6ème Rapport
18/02/1998
7ème Rapport
18/02/2000
1er Rapport
09/10/1988
2ème Rapport
1er Rappor
(combinan
depuis 198
1er Rappor
(combinan
1997 et 19
1er Rappor
1er Rappor
(combinan
depuis
50. TOGO
05/ 11/ 1982
51. TUNISIE
16/ 03/ 1983
52. ZAMBIE
10/ 01/ 1984
39
09/10/1990
3ème Rapport
09/10/1992
4ème Rapport
09/10/1994
5ème Rapport
09/10/1996
6ème Rapport
09/10/1998
7ème Rapport
09/10/2000
8ème Rapport
09/10/2002
1er Rapport
1er Rappo
05/11/1988
2ème Rapport
05/11/1990
3ème Rapport
05/11/1992
4ème Rapport
05/11/1995
5ème Rapport
05/11/1997
6ème Rapport
05/11/1999
7ème Rapport
05/11/2001
8ème Rapport
05/11/2003
1er Rapport 16/03/1988 1er Rappo
2ème Rapport
2ème Rappo
16/03/1990
(en combin
3ème Rapport
rapport pé
16/03/1993
4ème Rapport
16/03/1995
5ème Rapport
16/03/1997
6ème Rapport
16/03/1999
7ème Rapport
16/03/2001
8ème Rapport
16/03/2003
1er Rapport
10/01/1988
2ème Rapport
53. ZIMBABWE
30/ 05/ 1986
40
10/01/1990
3ème Rapport
10/01/1992
4ème Rapport
10/01/1994
5ème Rapport
10/01/1996
6ème Rapport
10/01/1998
7ème Rapport
10/01/2000
1er Rapport
30/05/1988
2ème Rapport
30/05/1990
3ème Rapport
30/05/1992
4ème Rapport
30/05/1994
5ème
Rapport
30/05/1999
6ème Rapport
30/05/2001
7ème Rapport
30/05/2003
1er Rappor
2ème Rapp
(combinan
depuis 199
Annexe IV
Résolutions adoptées à la 26è et 27è Sessions Ordinaires
RESOLUTION SUR LA SITUATION
DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa
26ème Session Ordinaire tenue du 1 er au 15 novembre 1999 à Kigali, Rwanda;
Inspirée par les principes énoncés dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples;
Notant avec satisfaction que tous les Etats membres de l’O.U.A. sont parties à la
Charte;
Consciente du fait que les Etats parties à la Charte ont entrepris d’adopter des
mesures législatives et autres pour rendre effectifs les droits, les obligations et les
libertés énoncés dans la Charte ;
41
Constatant avec regret, cependant, que la situation des droits de l’homme dans
plusieurs pays africains reste préoccupante;
1. FELICITE les Etats parties pour leur engagement à promouvoir et observer les
obligations relatives aux droits de l’homme telles que formulées dans la
Déclaration et le Plan d’Action de Grand-Baie (Ile Maurice), et endossées par la
35ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’O.U.A. qui les a consignées dans la Déclaration d’Alger de
juillet 1999;
2. SE FELICITE de la reprise de la démocratie au Nigeria et demande au
nouveau Gouvernement d’accélérer la procédure d’annulation de tous les
décrets et lois pris par les régimes précédents et qui constituaient des
violations de la Charte;
3. DECIDE d'établir des relations de coopération avec le Mécanisme de l’O.U.A.
pour la Prévention, la Gestion et le Règlement des Conflits aussi bien qu’avec
les représentants spéciaux du Secrétaire Général de l’O.U.A. dans les pays
déchirés par les conflits;
4. EXPRIME sa profonde préoccupation au sujet de la situation dans la région des
Grands Lacs, en Ethiopie, en Erythrée ainsi qu’en Sierra Leone.
5. DECIDE d'envoyer une mission en Sierra Leone pour s’informer au sujet de la
situation qui prévaut dans ce pays, entreprendre le dialogue avec les structures
administratives, politiques et autres du pays et de faire des recommandations
nécessaires;
6. DEMANDE INSTAMMENT aux Gouvernements d’Ethiopie et d’Erythrée
d’arrêter les hostilités, de renoncer à la pratique vindicative de déportations
forcées, de respecter l’accord de cessez-le-feu et de faire les efforts requis en
vue de donner une chance de succès à une résolution paisible du conflit;
7. DEMANDE la reprise du processus de paix d’Arusha sur le Burundi, invite les
belligérants à observer les droits et les libertés énoncés dans la Charte
Africaine et décide d'envoyer une mission de promotion dans ce pays;
8. DECIDE EN OUTRE D'EFFECTUER une visite de promotion et de bons
offices au Kenya en vue notamment d'encourager cet Etat partie qui a vu
l'adoption de la Charte Africaine dans sa capitale Nairobi le 26/06/1981 et l'a
ratifiée le 23 janvier 1992 à présenter son rapport initial.
9. DEMANDE aux ONG ayant le statut d’observateurs auprès de la Commission
aussi bien que les institutions nationales indépendantes de promotion et de
protection des droits de l’homme de soumettre des rapports sur les situations
42
relatives aux droits de l’homme dans les pays de leur ressort de manière à
assister la Commission dans l’exécution de son mandat.
Fait à Kigali, le 15 novembre 1999
RESOLUTION SUR LE DROIT A UN PROCES EQUITABLE ET
A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN AFRIQUE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa
26ème Session Ordinaire, tenue à Kigali, Rwanda, du 1 er au 15 novembre 1999 ;
Considérant les dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples relatives au droit à un procès équitable, en particulier les Articles 7 et 26;
Rappelant la résolution sur le Droit aux Voies de Recours et à un Procès Equitable
adoptée lors de sa 11ème Session ordinaire tenue à Tunis, Tunisie, en mars 1992 ;
Rappelant également la résolution sur le Respect et le Renforcement de
l’Indépendance de la Magistrature adoptée lors de la 19ème Session ordinaire
tenue à Ouagadougou, Burkina Faso, en mars 1996 ;
Prenant bonne note des recommandations du Séminaire sur le Droit à un Procès
Equitable en Afrique organisé en collaboration avec la Société Africaine de Droit
International et Comparé et Interights, à Dakar, Sénégal, du 9 au 11 septembre
1999 ;
Reconnaissant l’importance du droit à un procès équitable et l’assistance
judiciaire et la nécessité de renforcer les dispositions de la Charte Africaine
relatives à ce droit ;
1. ADOPTE la Déclaration et les Recommandations de Dakar sur le Droit à un
Procès Equitable en Afrique, ci-jointes ;
2. DEMANDE au Secrétariat de faire parvenir la Déclaration et les
Recommandations de Dakar aux Ministères de la Justice et aux Présidents de
la Cour Suprême de tous les Etats Parties, aux Associations d’Avocats, aux
écoles de droit d’Afrique et aux organisations non-gouvernementales ayant le
statut d’observateur et d’en faire rapport à la 27ème Session Ordinaire ;
3. DECIDE de créer un Groupe de Travail sur le Droit à un Procès Equitable sous
la supervision du Commissaire Kamel Rezag-Bara et composé des autres
membres de la Commission et des représentants d’organisations nongouvernementales ;
43
4. DEMANDE au Groupe de Travail de préparer un projet de principes généraux
et de directives sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire à la
lumière des dispositions de la Charte Africaine, de le présenter à la 27ème
Session Ordinaire de la Commission et solliciter les commentaires des
Membres de la Commission pendant la période comprise entre la 27è et la 28è
Sessions ;
5. DEMANDE EGALEMENT au Groupe de Travail de présenter un rapport à la
28ème Session Ordinaire sur le projet définitif de principes généraux et de
directives sur le Droit à un Procès Equitable et l’Assistance Judiciaire pour
examen ;
6. DEMANDE au Secrétariat de fournir au Groupe de Travail tout l’appui et
l’assistance nécessaires pour mener à bien sa mission.
Fait à Kigali, le 15 Novembre 1999
RESOLUTION APPELANT LES ETATS A ENVISAGER UN MORATOIRE
SUR LA PEINE CAPITALE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa
26ème Session Ordinaire tenue du 1 er au 15 novembre 1999 à Kigali, Rwanda;
Rappelant l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
qui garantit le droit de chacun à la vie et l’article V(3) de la Charte Africaine des
Droits et du Bien-être de l’Enfant interdisant la peine de mort pour les crimes
commis par des enfants;
Rappelant les résolutions 1998/8 et 1999/61 de la Commission des Droits de
l’Homme des Nations Unies qui font appel à tous les Etats qui maintiennent encore
la peine capitale d’établir, entre autres, un moratoire sur les exécutions en vue
d’abolir la peine capitale;
Rappelant la résolution 1999/4 de la Sous-Commission des Nations Unies sur la
Promotion et la Protection des Droits de l’Homme qui fait appel à tous les Etats qui
maintiennent la peine capitale et qui n’appliquent pas le moratoire sur les
exécutions, afin de marquer le millénaire, de commuer les peines de ceux qui sont
condamnés à mort au 31 décembre 1999 au moins en peine d’emprisonnement à
vie et de souscrire à un moratoire sur l’application de la peine capitale au cours de
l’année 2000;
Notant que trois Etats parties à la Charte Africaine ont ratifié le Deuxième
Protocole Facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques, visant à abolir la peine de mort;
Notant également qu’au moins 19 Etats parties ont de facto ou de jure aboli la
peine capitale;
44
Considérant l’exclusion de la peine capitale des peines que le Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal Pénal International pour le Rwanda
sont autorisés à prononcer;
Préoccupée par le fait que certains Etats imposent la peine capitale dans des
conditions parfois non conformes aux normes du procès équitable garanties par la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples;
1. DEMANDE à tous les Etats parties à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples qui maintiennent la peine capitale de s’acquitter
entièrement de leurs obligations conformément à cette Charte et de faire en
sorte que les personnes accusées de crimes pour lesquels la peine capitale est
prévue, bénéficient de toutes les garanties de la Charte Africaine.
2. LANCE UN APPEL à tous les Etats parties qui maintiennent encore la peine
capitale pour qu’ils:
a) limitent l’application de la peine capitale aux crimes les plus graves;
b) envisagent l’établissement d’un moratoire sur les exécutions capitales;
c) réfléchissent à la possibilité d’abolir la peine capitale.
Fait à Kigali, le 15 novembre
1999
RESOLUTION SUR LE 30EME ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION DE
L’O.U.A. REGISSANT LES ASPECTS PROPRES AUX PROBLEMES
DES REFUGIES EN AFRIQUE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa
26ème Session Ordinaire tenue du 1er au 15 novembre 1999 à Kigali, Rwanda;
Notant que la Convention de l’OUA régissant les Aspects Propres aux Problèmes
des Réfugiés en Afrique a été adoptée par l’Assemblée des Chefs d’Etat à Addis
Abeba le 10 septembre 1969;
Rappelant le principe énoncé dans la Déclaration et le Plan d’Action de Grand-Baie
(Ile Maurice) que le nombre important des réfugiés, de personnes déplacées et de
réfugiés de retour chez eux constitue en Afrique un frein au développement mais
également un lien entre les violations des droits de l’homme et le déplacement de
populations;
45
Considérant que les Etats Africains reçoivent et prennent soin de la plus grande
partie des populations réfugiées, et
Préoccupée par le sort de plus de 6 millions de réfugiés, de demandeurs d’asile et
de personnes déplacées à travers le Continent;
Consciente du fait que les mécanismes actuels de protection des réfugiés et des
demandeurs d’asile se sont avérés inadéquats et inefficaces;
1. FELICITE les Etats qui n’ont ménagé aucun effort pour s’acquitter de leurs
obligations de par la Convention et continuent de faire preuve de solidarité
envers les réfugiés africains et les demandeurs d’asile;
2. SE FELICITE des efforts consentis par le Haut Commissaire des Nations
Unies pour les Réfugiés pour intégrer les questions des droits de l’homme dans
la protection des réfugiés et d’établir une coopération étroite entre la
Commission et les bureaux du HCR en Afrique;
3. DECIDE DE PARTICIPER A LA COMMEMORATION du 30ème Anniversaire
de la Convention de l’O.U.A. Régissant les Aspects Propres aux Problèmes des
Réfugiés en Afrique dans le cadre d’une Conférence OUA/HCR qui se tiendra
en Guinée au début de l’an 2000;
4. DECIDE D'ETABLIR UNE COLLABORATION plus étroite avec le Bureau des
Réfugiés de l’O.U.A. en gardant à l'esprit que les violations des droits de
l’homme constituent la cause première des flux de réfugiés à travers l'Afrique;
5. LANCE UN APPEL aux Etats Parties à la Charte pour qu’ils:
i.
ii.
iii.
prennent des mesures pour garantir une application effective des
dispositions de la Convention de l'O.U.A.;
établissent dans leurs pays un cadre juridique et administratif afin de mieux
garantir la protection des droits des réfugiés et demandeurs d’asile; et
s’attaquent aux causes premières des flux de réfugiés et de déplacements
de populations en appliquant les dispositions de la Charte,
6. DECIDE DE GARDER le point sur les Réfugiés, Demandeurs d’Asile et
Personnes Déplacées à l'ordre du jour de toutes ses Sessions Ordinaires.
Fait à Kigali, le 15 novembre 1999
Résolution sur le processus de paix en
République Démocratique du Congo
46
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa
27ème Session Ordinaire à Alger, Algérie du 27 avril au 11 mai 2000,
Considérant la tenue à Alger, Algérie en date du 30 avril 2000, du Sommet sur la
situation en République Démocratique du Congo (RDC) à l’invitation de S.E.M
Abdelaziz BOUTEFLIKA, Président de la République Algérienne Démocratique
et Populaire, et Président en exercice de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA) ;
Considérant que ce Sommet a permis de procéder à une évaluation exhaustive de
l’application de l’Accord de Lusaka, à la lumière des derniers développements
intervenus dans la mise en œuvre du processus de paix ;
Notant avec satisfaction les efforts déployés par S.E.M Abdelaziz BOUTEFLIKA,
Président de la République Algérienne Démocratique et Populaire et Président en
exercice de l’OUA ainsi que ceux des Chefs d’Etat Africains ayant participé au
Sommet d’Alger en vue du règlement rapide et pacifique du conflit qui déchire la
République Démocratique du Congo ;
Préoccupée par la persistance de la situation de conflit qui est source de
profondes souffrances pour les populations civiles et de graves violations et abus
des droits humains sur le territoire de la RDC ;
Notant cependant les importants progrès enregistrés dans la Région des Grands
Lacs grâce aux efforts déployés par les instances tant régionales qu’internationales
dans la recherche d’une solution au conflit en RDC ;
1. Adresse ses vives félicitations à S.E.M le Président Abdelaziz
BOUTEFLIKA pour toutes les initiatives prises et lui adresse ses meilleurs
encouragements à poursuivre les efforts louables qu’il déploie en vue d’un
règlement rapide du conflit en RDC ;
2. Se félicite des résultats obtenus par le Sommet d’Alger tenue le 30 avril
2000 sur la République Démocratique du Congo et exprime sa conviction que
ses résultats donneront une impulsion qualitative à la dynamique de paix en
République Démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs ;
3. Exprime son appréciation au sujet des résultats encourageants atteints
dans la mise en application de l’Accord de Lusaka et appelle les parties
concernées à respecter le cessez-le-feu et à contribuer à l’aboutissement de la
dynamique de paix en cours ;
4. Exhorte tous les Etats membres de l’OUA à accorder leur plein appui au
processus de paix en RDC et à contribuer activement à la restauration de la
paix et de la sécurité dans la Région des Grands Lacs.
47
Fait à Alger, le 11 Mai 2000
RESOLUTION SUR LE SAHARA OCCIDENTAL
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa
27ème Session Ordinaire à Alger, du 27 Avril au 11 Mai 2000 :
Considérant le préambule de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples qui précise que les Etats parties réaffirment leur attachement aux libertés
et aux Droits de l’Homme et des Peuples contenus dans les déclarations,
conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l’Organisation de
l’Unité Africaine, du Mouvement des Non–Alignés et de l’Organisation des Nations
Unies ;
Considérant l’article 20 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples qui stipule que :
« Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et
inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et
assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement
choisie » ;
Rappelant la résolution 658 (1990) du Conseil de Sécurité de l’ONU dans
laquelle, celui-ci approuve le rapport du Secrétaire Général de l’ONU (S/ 21360) sur
la situation au Sahara Occidental ;
Rappelant la résolution 690 (1991) du Conseil de Sécurité de l’ONU dans
laquelle le Conseil de Sécurité de l’ONU approuve le rapport (S/ 22464) du
Secrétaire Général de l’ONU décidant d’établir, sous l’autorité de ce dernier, la
mission des Nations Unies pour le Sahara Occidental (MINURSO) ;
Rappelant les paragraphes 5,8,9 et 10 du règlement général daté du 08 novembre
1991 (S/126185, Annexe III) relatif à l’organisation du référendum au Sahara
Occidental, et qui stipulent que le référendum d’autodétermination du peuple
sahraoui doit être libre, régulier et sans contraintes ;
Rappelant l'appel d’Alger (adopté le 12 au 14 juillet 1999 lors de la tenue de la
35ème Session du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA) qui
salue l’œuvre solidaire de l’Afrique en vue de parachever le processus de
décolonisation du continent, notamment pour la mise en œuvre du plan de paix
ONU/OUA pour le Sahara Occidental ;
Devant le retard enregistré dans le processus du référendum d’autodétermination
au Sahara Occidental ;
Appelle à l’Organisation, dans les délais impartis, du référendum
d’autodétermination du peuple sahraoui, libre, juste et régulier tel que souhaite par
la Communauté Internationale ;
48
Appelle au respect des accords conclus à Houston le 27 Décembre 1997 entre les
deux parties, le Maroc et le Front Polisario sous l’égide de M. James Baker,
Envoyé spécial du Secrétaire Général de l’ONU.
Fait à Alger, le 11 Mai 2000
RESOLUTION SUR LE PROCESSUS DE PAIX ET DE RECONCILIATION
NATIONALE EN SOMALIE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en Algérie
à l’occasion de sa 27ème session ordinaire, du 27 avril au 11 mai 2000 :
Rappelant les articles 19 à 24 et d’autres articles de la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples ;
Considérant la Charte de l’OUA qui stipule que la liberté, l’égalité, la justice et la
dignité sont essentielles à la réalisation des aspirations légitimes des populations
africaines ;
Préoccupée par la situation fluctuante de sans Etat qui prévaut en Somalie ;
Convaincue que pour promouvoir le droit au développement, les droits civils et
politiques et le droit à la paix et à la sécurité nationales et internationales, il faut
nécessairement un gouvernement démocratiquement élu par la population entière
de la Somalie ;
Se félicitant de la réunion des chefs traditionnels et membres de la société civile
en Somalie qui se tient à Djibouti depuis le 2 mai 2000 ;
Consciente des efforts consentis par le gouvernement Djiboutien, l’IGAD, la Ligue
Arabe, l’OUA et les Nations Unies en vue d’assurer et de préserver l’unité nationale
de la population somalienne et l’intégrité de l’Etat somalien ;
Salue les efforts de réconciliation nationale déployés en ce moment à la
Conférence de Djibouti qui se tient depuis le 2 mai 2000 dans ce pays et qui a été
initiée par le gouvernement djiboutien et soutenus par l’IGAD, la Ligue Arabe, l’OUA
et les Nations unies ;
49
Se félicite des efforts de S.E.M le Président Ismael Omar GUELLEH et du
Gouvernement de Djibouti visant à réunir la population somalienne pour réfléchir sur
l’avenir de la Somalie et faire des négociations un succès pour la paix ;
1. Lance un appel aux membres de la société civile somalienne, à toute la
population somalienne, aux chefs traditionnels et leaders politiques de la
Somalie afin qu’ils participent au processus de règlement pacifique de leur
différend et qu’ils accordent la priorité au maintien de l’unité nationale et de
l’intégrité de la Somalie ;
2. Encourage tous les efforts visant à instaurer la paix et la sécurité nationales et
à promouvoir et protéger les droits fondamentaux de la population somalienne ;
3. Invite tous les Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays africains parties à la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et la Communauté
Internationale à soutenir le processus de réconciliation de la Somalie
actuellement en cours.
Fait à Alger, le 11 Mai 2000
50
Annexe V
Décisions sur les communications présentées
devant la Commission
(26ème et 27ème Sessions)
140/94, 141/94 et 145/95 Constitutional Rights Project, Civil Liberties
Organisation et Media Rights Agenda c/ Nigeria
Rapporteur: 17ème session: Commissaire Badawi
18ème session: Commissaire Umozurike
19ème session: Commissaire Umozurike
20ème session: Commissaire Dankwa
21ème session: Commissaire Dankwa
22ème session: Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa
51
________________________________________________________________
____________
Résumé des faits :
1. La communication 140/94 allègue que les décrets promulgués en
1994 par le
gouvernement militaire du Nigeria ont interdit la publication et la
circulation sur toute l’étendue du territoire des journaux ‘The
Guardian’’, ‘Punch’ et ‘Concord’. Ces décrets sont intitulés:
‘Concord Newspapers and African Concord Weekly Magazine
(Proscription and Prohibition from Circulation) Decree no. 6’, ‘the
Punch Newspapers (Proscription and Prohibition from Circulation)
Decree no. 7’ et the Guardian Newspaper and African Guardian
Weekly Magazine (Proscription and Prohibition from Circulation)
Decree no. 8’ et datent tous de 1994. Auparavant, le
gouvernement militaire avait mis fin aux publications des "the
Guardian" et "the Concord" dont les immeubles sont encore
occupés et scellés par des forces de sécurité et de police, malgré
les ordres du tribunal allant dans le sens contraire.
2. De plus, le gouvernement militaire a fait arrêter et détenir six
militants pour la démocratie, ‘Chief’ Enahoro, Prince AdenijiAdele, ‘Chief’ Kokori, ‘Chief’ Abiola, ‘Chief’ Adebayo et M. Eno.
Au moment de l’introduction de la communication, les susnommés
demeuraient en détention et aucune accusation n'était encore
portée contre eux. La communication met l’accent sur la
détérioration de leur état de santé et souligne que Chief Abiola
était accusé de trahison pour s’être auto proclamé vainqueur des
élections présidentielles annulées par le gouvernement militaire.
La santé des détenus se détériorait en prison.
3. Selon le requérant, le gouvernement militaire a envoyé des
bandes armées aux domiciles respectifs de cinq responsables du
mouvement pour la démocratie Chief Ajayi, Chief Osoba, M.
Nwanko, Chief Fawehinmi et Commodore Suleiman. Ces bandes
ont fait irruption dans les maisons, détruisant les biens et
attaquant leurs victimes.
4. La communication 141/94 allègue que le gouvernement fédéral du
Nigeria a, par décrets nos.6, 7 et 8 de 1994, privé le peuple
nigérian du droit de recevoir des informations, d'exprimer et de
diffuser librement ses opinions. Elle soutient également que par
ces décrets, le gouvernement a violé les droits des propriétaires
des sociétés d’édition.
52
5. Les décrets 6, 7 et 8 de 1994 dénoncés sont ceux contenus dans
la première communication. Ils émasculent les tribunaux de l’ordre
judiciaire en leur retirant tout pouvoir juridictionnel ; aucune action
judiciaire ne peut par conséquent être intentée contre tout
préjudice causé du fait de ces décrets.
6. La communication 145/95 élabore davantage les faits cités plus
haut. Elle allègue que le samedi 11 juin aux environs de 3 heures
du matin, des agents de sécurité armés ont pris d’assaut les
bâtiments de “Concord Press Nigeria Limited” et ‘d’African
Concord Limited”, éditeurs entre autres de l’hebdomadaire
“African Concord” et des journaux “Week-end Concord” et
“Sunday Concord”, ainsi que d’un autre hebdomadaire
communautaire publié dans chaque Etat de la Fédération,
“Community Concord”.
7. Ces agents ont arrêté le travail en cours sur diverses publications,
chassé les travailleurs et apposé des scellés sur les bâtiments.
Le même jour, pratiquement au même moment, des incidents
similaires se sont produits dans les locaux de “Punch, Nigeria
Limited”, éditeurs des journaux “The Punch”, “Sunday Punch” et
“Toplife”. des scellés ont été apposées sur les bâtiments tandis
que l’éditeur, M. Bola Bolawole était gardé en détention plusieurs
jours durant.
8. Le 15 août 1994 vers 12h30, “Rutam House”, bâtiment
appartenant au “Guardian Newspaper Limited” et au “Guardian
Magazine Limited” et où sont publiés les journaux et les
magazines “The Guardian”, “The Guardian on Sunday”, “the
African Guardian”, “Guardian Express”, “Lagos Life” et “Financial
Guardian”, ont été pris d’assaut par au moins 150 policiers
armés.
9. Les policiers ont ordonné que la production du numéro du lundi de
“The Guardian”, qui était en cours, soit arrêtée. Ils ont renvoyé les
travailleurs et apposé les scellés sur les bâtiments. Plus tard dans
la journée, 15 journalistes du groupe “The Guardian” ont été
arrêtés et détenus pour une courte durée avant d’être libérés sous
caution. Les agents de sécurité étaient encore au moment de
l’introduction de la communication, à la recherche des
responsables de la rédaction de ces journaux.
10. Par l’intermédiaire de leur conseiller juridique, Me Gani
Fawehinmi, des procédures judiciaires ont été initiées par tous
les éditeurs devant deux “Federal High Courts” de Lagos contre
cette action du gouvernement et contre l’interdiction de publication
frappant leurs journaux. Ils ont dénoncé l’occupation des bâtiments
comme étant une violation du droit à la liberté d’expression
garanti par la section 36 de la Constitution nigériane de 1979, et
53
par l’article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples dont le texte a été incorporé dans la législation du pays.
11. Les deux tribunaux se sont prononcés en faveur des plaignants,
après avoir examiné les éléments de preuve et les dépositions
aussi bien du gouvernement que des éditeurs. Les tribunaux ont
ordonné un dédommagement financier en faveur des éditeurs et
ont demandé aux agents de sécurité de libérer les locaux. Ce que
ces derniers ont fait pendant une brève période, mais sont
revenus quelques semaines plus tard. Le dédommagement quant
à lui n’a jamais été payé.
12. Alors que les procès étaient en cours, le 5 septembre 1994, le
gouvernement a promulgué trois décrets nos. 6, 7, et 8
respectivement interdisant la parution de plus de 13 journaux
appartenant à trois maisons d’édition, ainsi que leur circulation au
Nigeria pendant une période de six mois avec possibilité de
prorogation.
13. Dans sa présentation orale, le représentant des requérants a mis
l'accent sur le fait que les bouts de phrases "antérieurement prévu
par la loi" et "dans le cadre de la loi" contenus respectivement
dans les articles 6 et 9.2 ne devraient pas être interprétées par le
gouvernement comme étant une condition dérogatoire à ses
obligations internationales lui permettant promulguer des lois
fantaisistes.
14. Le représentant du Nigeria a répondu oralement que tous les
décrets promulgués étaient nécessaires étant donné les
"circonstances particulières" qui ont amené le gouvernement en
place au pouvoir. Il a soutenu que la plupart des détenus avaient
déjà été libérés et que les journaux sont autorisés à circuler. Le
gouvernement affirme qu'il a dérogé aux dispositions
constitutionnelles du Nigeria en raison des conditions particulières
et que cela était justifié par le besoin de sauvegarde de la
moralité publique, de la sécurité et de l'intérêt supérieur de la
nation. En ce qui concerne particulièrement l'article 9, le
gouvernement a soutenu que la clause "dans le cadre de la loi"
doit être comprise dans le contexte de la loi actuellement en
vigueur au Nigeria, et non dans celui de la constitution ou de toute
autre norme internationale.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
15. Les requérants allèguent la violation, par le gouvernement des
articles 5, 6, 7, 9, 14 et 26 de la Charte Africaine.
La procédure :
54
16. La communication 140/94, date du 7 septembre 1994 et est a
été soumise par Constitutional Rights Project, le Secrétariat en
accusé réception le 23 janvier 1995.
17. A la 16ème session, la Commission a décidé d'être saisie de la
communication et d'en notifier le gouvernement. La Commission a
également décidé d'inviter le gouvernement à veiller à ce que la
santé des victimes ne soit pas mise en danger, en invoquant les
dispositions de l'article 109 de son Règlement intérieur.
18. A la 17ème session tenue en mars 1995 à Lomé, Togo, la
communication a été déclarée recevable. Il n'y a pas eu de
réponse de la part du gouvernement du nigérian.
19. La communication 141/94, date du 19 octobre 1994 et a été
soumise par Civil Liberties Organisation. Elle a été reçue au
Secrétariat le 24 octobre 1994.
20. A la 16ème session tenue en octobre 1994, la Commission a
décidé d'être saisie de la communication et d'en notifier le
gouvernement du Nigeria. A partir de cette date, la procédure
relative à cette communication a été assimilée à celle suivie dans
la communication 140/94.
21. La communication 145/95 a été présentée par Media Rights
Agenda le 7 septembre 1994.
22. A la 18ème session, il a été décidé que la communication devait
faire partie des dossiers qui seraient discutés lors de la mission
qui devait se rendre au Nigeria.
23. La Commission a décidé d'envoyer une mission au Nigeria du 7
au 14 mars 1997, et ces communications ont été débattues au
cours de la mission. Le rapport de mission a été adopté par la
Commission.
24. Les parties ont été régulièrement tenues informées de toute la
procédure.
LE DROIT
La Recevabilité:
25. L'article 56(5) de la Charte Africaine prévoit que:
55
"Les communications...doivent nécessairement, pour être
examinées, remplir les conditions ci-après:
...
5. Etre postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils
existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la
procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale..."
26. Celle-ci est juste l'une des sept conditions prévues par l'article 56, mais c'est
elle qui le plus souvent requiert plus d'attention. Comme l'article 56 est
nécessairement le premier que doit examiner la Commission avant tout examen
du fond d'une communication, il a déjà fait l'objet d'une interprétation
substantielle. Dans la jurisprudence de la Commission Africaine, il y a
beaucoup de précédents importants.
27. Plus particulièrement, dans les quatre décisions que la Commission a déjà
prises concernant le Nigeria, l'article 56.5 est examiné dans le contexte
nigérian. La communication 60/91 (Décision ACHPR 160/91) concernant le
Tribunal pour vols et armes à feu; la communication 87/93 (Décision
ACHPR/87/93) concernant le Tribunal pour la perturbation de l'ordre public; la
communication 101/93 (Décision ACHPR/101/930 sur le décret régissant les
praticiens du droit; et la communication 129/94 (ACHPR/129/94) concernant le
décret relatif à la Constitution (modification et suspension) et le décret relatif aux
partis politiques (dissolution).
28.Tous ces décrets dont il est question dans ces communications contiennent des
clauses dérogatoires. Dans le cas des tribunaux spéciaux, ces clauses
interdisent aux tribunaux ordinaires d'examiner tout appel interjeté contre des
décisions prises par les tribunaux spéciaux. (ACHPR/60/91:23 et
ACHPR/87/93:22). Le décret régissant les praticiens du droit précise qu'il ne
peut être contesté devant aucun tribunal et que quiconque tente de le faire
commet une infraction (ACHPR/101/93:14-15). Le décret relatif à la suspension
et modification de la Constitution en interdit toute contestation devant les
tribunaux nigérians (ACHPR/129/94:14-15).
29. Dans tous ces cas précités, la Commission a conclu que ces clauses
dérogatoires rendaient les recours internes inexistants, inefficaces ou illégaux.
Les clauses dérogatoires créent une situation juridique où le judiciaire ne peut
exercer aucun contrôle sur la branche exécutive du gouvernement. Un certain
nombre de tribunaux du district de Lagos, s’appuyant sur le droit coutumier, ont
conclu que les tribunaux sont compétents pour examiner certains de ces décrets
en dépit des clauses dérogatoires, lorsque ces décrets sont “de nature
offensante et tout à fait irrationnels”.
30. Avant que ce décret ne soit promulgué, les éditeurs affectés avaient porté
plainte; deux d'entre eux avaient déjà eu gain de cause avec dommagesintérêts, et les agents de sécurité avaient été ordonnés de quitter les lieux, mais
aucune de ces directives n'avaient été respectée.
56
31. Etant donné l'indifférence affichée par le gouvernement face aux jugements de
ses tribunaux et la nullité légale apparente de toute contestation d'un acte de
gouvernement posé dans le cadre de ces décrets, la Commission réitère sa
décision prise dans la communication 129/93 qu'il est raisonnable de
présumer non seulement que la procédure des voies de recours internes
serait prolongée, mais qu'elle n'aboutirait à aucun résultat" (ACHPR
129/94:8). En fait, aucun recours interne n'est disponible.
Par ces motifs, et conformément à ses décisions antérieures, la
Commission a déclaré les communications recevables.
Le Fond:
32. L'article 7.1(a) prévoit que:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend:
(a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte
violant les droits fondamentaux..."
33. Voir un procès en bonne et due forme en cours devant les tribunaux, annulé par
un décret du pouvoir exécutif ferme toutes les possibilités de saisir les organes
nationaux compétents. Une affaire en cours devant le tribunal constitue en soi
une sorte de garantie par laquelle les parties espèrent une conclusion éventuelle
en leur faveur. Le risque de perdre le procès est un fait accepté par toute partie,
mais le risque de voir le procès annulé décourage sérieusement les plaignants,
avec de graves conséquences pour la protection des droits des individus. Les
citoyens qui ne peuvent pas recourir aux tribunaux de leur pays sont très
vulnérables aux violations de leurs droits. L'annulation du procès en cours
constitue donc une violation de l'article 7.1(a).
34. La communication 141/94 allègue que le gouvernement fédéral du Nigeria a,
par décrets nos.6, 7 et 8 de 1994, privé le peuple nigérian du droit de recevoir
des informations, d'exprimer et de diffuser librement ses opinions.
35. L'article 9 de la Charte stipule ce qui suit:
“1.Toute personne a droit à l’information.
2. Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le
cadre des lois et règlements.”
36. La liberté d’expression est un droit fondamental et vital pour l’épanouissement
de la personne et de sa conscience politique, ainsi que pour sa participation à
la direction des affaires politiques de son pays. Aux termes de la Charte
Africaine, ce droit comprend le droit de recevoir des informations et celui
d’exprimer ses opinions.
57
37. Interdire des journaux spécifiques et faire mettre des scellés sur leurs bâtiments
sans donner la chance à leurs responsables de se défendre et sans qu’ils ne
soient inculpés au préalable soit publiquement, soit devant une instance
judiciaire, revient à un harcèlement de la presse, ce qui entrave sérieusement la
libre circulation de l’information. La peur de la saisie des immeubles pourrait
inciter d’autres journalistes qui ne sont pas encore affectés à l'autocensure afin
de pouvoir continuer de travailler.
38. De tels décrets constituent une grave menace du droit du public à recevoir des
informations, non pas conformément à ce que le gouvernement voudrait qu'il
reçoive. Le droit de recevoir des informations est absolu: l'article 9 ne prévoit
aucune dérogation, quel que soit le sujet des informations ou opinions et quelle
que soit la situation politique du pays. Par conséquent, la Commission
considère que l'interdiction des journaux est une violation de l'article 9.1.
39. Le plaignant allègue que l’article 9.2 doit être interprété comme se référant à
une “loi existant déjà”. Le gouvernement allègue que les décrets étaient justifiés
par des circonstances spéciales. Le plaignant invoque le caractère constant
des obligations internationales.
40. Selon l'article 9.2 de la Charte, la diffusion des opinions peut être limitée par la
loi. Cela ne signifie pas que la législation nationale peut ignorer le droit
d'exprimer et de diffuser ses opinions, cela rendrait inefficace la protection du
droit d'exprimer ses opinions. Permettre aux lois nationales d'avoir la
préséance sur le droit international rendrait inopportune la codification de
certains droits dans les traités internationaux. Les normes internationales des
droits de l'homme doivent toujours avoir la préséance sur les lois nationales qui
les contredisent.
41. Contrairement aux autres instruments internationaux des droits de l'homme, la
Charte Africaine ne contient pas de clause dérogatoire. Par conséquent, les
restrictions des droits et des libertés contenus dans la Charte ne peuvent être
justifiées par les situations d'urgence ou les circonstances particulières. Les
seules raisons légitimes de limitation des droits et des libertés contenus dans la
Charte sont stipulées à l'article 27.2, à savoir que les droits ..."s'exercent dans
le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt
commun".
42. Les raisons de limitation possibles doivent se fonder sur un intérêt public
légitime et les inconvénients de la limitation doivent être strictement
proportionnels et absolument nécessaires pour les avantages à obtenir. Ce qui
est plus important, une limitation ne doit jamais entraîner comme conséquence
le fait de rendre le droit lui-même illusoire.
43. Le gouvernement n’a apporté aucune preuve que l’interdiction de ces
magazines était dictée par une des raisons prévues par l'article 27.2. Il n'a pas
pu prouver qu'il s'agissait d'une raison autre que la simple critique du
gouvernement. Si un responsable d’un journal s’est rendu coupable de
58
diffamation, par exemple, il aurait dû être individuellement traduit en justice et
être appelé à se défendre. Il n’y avait non plus aucune information indiquant une
menace quelconque contre la sécurité nationale ou l’ordre public.
44. Le fait qu'un gouvernement interdise nommément une publication spécifique est
si disproportionné et inattendu. Des lois faites pour être appliquées
spécifiquement à un individu ou une personne morale présentent le grand
danger de discrimination et d'absence de traitement égal devant la loi, tel que
garanti par l'article 3. L'interdiction de ces publications ne peut donc pas être
conforme à la loi et constitue donc une violation de l'article 9.2.
45. La communication 140/94 allègue que le gouvernement a envoyé des bandes
armées pour attaquer des militants des droits de l'homme et détruire leurs
maisons. Le gouvernement n'a pas suffisamment répondu à cette allégation.
46. L'article 5 de la Charte dispose que :
"Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
de d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment…..la torture
physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou
dégradants sont interdits".
47. Dans plusieurs de ses décisions antérieures, la Commission Africaine a établi
le principe que lorsque les allégations d'abus des droits de l'homme ne sont pas
contestées par le gouvernement visé, même après multiples notifications, la
Commission doit statuer sur base des faits présentés par le plaignant et les
traiter comme tels (Voir décisions sur les communications 59/91, 60/91,
64/91,87/93 et 101/93). Ce principe est conforme à la pratique des autres
organes internationaux des droits de l'homme et à l'obligation de la Commission
de protéger les droits de l'homme telle que stipulée par la Charte.
48. Par conséquent, considérant les accusations alléguées telles qu'elles sont, la
Commission conclue qu'il y a eu une violation de l'article 5.
49. La détention sans inculpation de six militants des droits de l'homme tel
qu'allégué dans la communication 140/94 et la détention de M. Bola Bolawole et
de 15 journalistes du groupe de "The Guardian" tel qu'allégué dans la
communication 145/95 n'ont pas été réfutées par le gouvernement.
50. L’article 6 de la Charte se lit comme suit:
“Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne....en
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.”
51. Détenir des personnes sur la base de leurs croyances politiques, en particulier
lorsqu’aucun chef d’accusation n’a été porté contre elles, rend arbitraire la
privation de leur liberté. Le gouvernement maintient qu’actuellement personne
59
n’est détenu sans inculpation. La Commission peut tenir cette affirmation pour
vraie, mais ne peut excuser les détentions spécifiques alléguées dans les
communications. La Commission constate donc qu’il y a eu violation de l’article
6.
52. Les requérants soutiennent que par ces décrets, le
gouvernement a violé les droits des propriétaires des sociétés
d’édition.
53. L'article 14 de la Charte prévoit que:
"Le droit à la propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte
que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la
collectivité, et ce, conformément aux dispositions des lois
appropriées".
54. Le gouvernement n'a fourni aucune explication sur la saisie des locaux de beaucoup d'agences de presse, mais il l'a
maintenu en violation des décisions directes des tribunaux. Les victimes n'avaient pas été préalablement accusées
ou inculpées de quelque infraction que ce soit. Le droit à la propriété comprend nécessairement le droit de ne pas
se faire enlever cette propriété. Les décrets qui permettaient que des scellés soient mis sur les locaux des maisons de
presse et de saisir les publications ne peuvent pas être considérés comme "opportuns" ou dans l'intérêt du public ou
de la communauté en général. La Commission considère qu'il y a eu violation de l'article 14.
P
AR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
Déclare qu'il y a eu une violation des articles 5, 6, 7.1(a), 9.1, 9.2, et 14 de la Charte Africaine;
Recommande instamment au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires en
vue de se conformer aux obligations du Nigeria découlant de la Charte.
60
143/95 et 150/96 Constitutional Rights Project et Civil Liberties
Organisation/ Nigeria
Rapporteur: 18ème session: Commissaire Umozurike
19ème session: Commissaire Umozurike
20ème session: Commissaire Kisanga
21ème session: Commissaire Dankwa
22ème session :Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa
Résumé des faits :
1. La communication 143/95 allègue que le gouvernement nigérian en
interdisant aux tribunaux de l’ordre judiciaire d’appliquer l’habeas
corpus, ou toute autre prérogative de protection des personnes en
détention, en vertu du décret no. 2 (1984), par la promulgation du
décret no. 14 (1994) amendé, relatif à la sécurité de l'Etat
(Détention de personnes), a violé la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples. Les lois étaient appliquées pour
détenir sans jugement plusieurs militants des droits de l’homme et
pro-démocrates ainsi que des opposants politiques au Nigéria.
Réponses et observations du Gouvernement
2. Le gouvernement n’a présenté aucune réponse écrite sur cette
allégation, mais dans sa présentation orale devant la Commission
( le 31 mars 1996 au cours de la 19ème session ordinaire tenue à
Ouagadougou, Burkina Faso), M. Chris Osah, Chef de la
délégation du Nigeria a soutenu que l’habeas corpus n’avait été
refusé à personne au Nigeria. Il a précisé que les dispositions du
décret no. 14 suspendant l’habeas corpus ne s’appliquaient
qu’aux personnes détenues pour des raisons de sécurité de l’Etat,
et n’ont été appliquées qu’entre 1993 et 1995, c’est à dire au
cours de ce qu’il a appelé la période d’insécurité politique qui a
suivi l’annulation des élections de juin 1993.
3. Le gouvernement reconnaît que ces dispositions figurent encore
dans le Code des lois du Nigeria et fait savoir que l’habeas
corpus sera restauré dans l’avenir. Et selon lui, au fur et à mesure
que la démocratisation de la société continuera, tous ces
(décrets) deviendront superflus.
61
4. La communication 150/96 allègue que le Décret no. 2 (1984)
relatif à la sécurité de l’Etat (Détention des personnes) qui permet
la détention pour une période de trois mois renouvelable, de toute
personne mettant en danger la sécurité de l’Etat constitue une
violation de l’article 6 de la Charte. Elle dénonce également le
décret amendé de 1994 qui supprime l’habeas corpus.
5. La communication donne les noms de sept (7) personnes
détenues sans inculpation en application de ce décret et qui sont
dans l’impossibilité d’invoquer la règle de l’habeas corpus. Sur les
sept détenus, six ont été remis en liberté, tandis que la septième,
ainsi que deux autres individus continuent de se voir refuser la
possibilité d’user de l’habeas corpus. La communication allègue
que chief Frank Kokori et chief Milton Dabibi ont été maintenus en
détention depuis le mois de juillet 1994 sans jugement, ni charge
retenue contre eux. La communication allègue par ailleurs que
chief Moshood Abiola a été emprisonné depuis juin 1994 pour
trahison, mais qu’il n’aurait jamais été jugé. La communication
allègue que ces personnes sont gardées dans des endroits sales,
cachés, parfois dans des cellules souterraines de sécurité; sans
accès aux soins médicaux, ni visites de leurs familles ou de leurs
avocats; et sans autorisation de recevoir des journaux ou des
livres. Elle allègue que les détenus sont parfois soumis à des
tortures et aux interrogatoires rigoureux. La communication ajoute
que ces conditions (en plus de l’incapacité de la cour à ordonner
la comparution des personnes détenues, même en cas de
problème de santé), mettent la vie des prisonniers en danger. La
communication qualifie cette situation comme constituant un
traitement inhumain et dégradant.
6. La communication soutient que la révocation des compétences
des tribunaux à statuer sur la validité des décrets et autres actes
pris dans ce cadre est une violation du droit d’avoir sa cause
entendue qui est garanti par les articles 7.1(a) et 7.1(d) de la
Charte, et compromet l’indépendance de la magistrature, en
violation de l’article 26.
7. Le gouvernement n’a pas répondu à cette communication.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
8. La communication allègue la violation des articles 5, 6, 7 et 26 de
la Charte Africaine.
La procédure :
62
9. La communication 143/95 a été présentée par Constitutional
Rights Project et date du 14 décembre 1994. Elle a été reçue au
Secrétariat le 14 février 1995.
10. La Commission en a été saisie en février 1995 et le 7 février de
la même année, notification en a été faite au gouvernement du
Nigeria avec copie de la communication en lui demandant d'y
répondre.
11. A la 18ème session tenue en octobre 1995, la communication a
été déclarée recevable et il a été décidé qu’elle ferait l'objet de
discussions avec les autorités compétentes lors de la mission qui
devait se rendre au Nigeria.
12. La communication 150/96 est présentée par Civil Liberties
Organisation et date du 15 janvier 1996. Elle a été reçue au
secrétariat le 29 janvier 1996.
13. A la 20ème session tenue à Grand Baie (Île Maurice) en octobre
1996, la Commission a déclaré la communication recevable et
décidé de débattre de son contenu avec le gouvernement nigérian
au cours de la mission qu’elle a projeté d’envoyer dans ce pays.
14. La mission s'est rendue au Nigeria du 7 au 14 mars 1997 ; et un
rapport a été soumis à la Commission.
15. Les parties ont été dûment informées de toute la procédure.
LE DROIT
La
Recevabilité
16.L’article 56.5 de la Charte exige qu’un plaignant épuise les recours internes avant que la
Commission ne puisse considérer son cas. La clause 4.1 du décret no. 2 de 1984 sur la Sécurité
de l’Etat (Détention des personnes) stipule que :
“1. Aucun procès ou outre poursuit ne pourra être engagé contre toute personne qui aurait posé un
acte, ou aurait l’intention d’accomplir un acte, conformément à la présente loi ;
Le chapitre IV de la Constitution de la République Fédérale du Nigeria est suspendu aux fins de la présente loi,
et toute question de savoir si une disposition quelconque de ce chapitre a été, est, ou serait enfreint ou violé par
tout acte posé, ou qu’il est proposé de faire, en vue de l'application de la présente loi, ne pourra faire l’objet
d’aucun procès devant un tribunal et, par conséquent, les articles 219 et 259 de cette Constitution ne sont
d’aucun effet en ce qui concerne cette question.”
17.Dans sa décision sur la communication 129/94, la Commission a retenu les points avancés par les plaignants à l’effet
que les dits décrets de révocation de la compétence juridictionnelle créent une situation où “il est raisonnable de
63
penser que les recours internes seraient non seulement prolongés mais ne donneraient certainement aucun résultat”.
(ACHPR 129/94:8)
.
18.Les clauses dérogatoires créent une situation juridique où le judiciaire ne peut exercer aucun
contrôle sur la branche exécutive du gouvernement. Un certain nombre de Tribunaux du district de Lagos, s’appuyant
sur le droit coutumier, ont conclu que les tribunaux sont compétents pour examiner certains de ces décrets en dépit des
clauses dérogatoires, lorsque ces décrets sont “de nature offensante et tout à fait irrationnels”. Il reste à savoir si les
tribunaux de Nigeria seront suffisamment courageux pour appliquer cette décision, et si, dans cette éventualité, le
gouvernement de Nigeria se conformera aux décisions prises.
A leur avis, les clauses dérogatoires révoquent la
compétence des tribunaux d'examiner le bien fondé de ces décrets.
19.Par conséquent, la Commission a statué que ces communications étaient recevables.
Le fond
:
20.Les deux communications allèguent que le gouvernement a interdit à tous les tribunaux d’user de l’ordre du habeas
corpus ou de toute prérogative de protection des perso nnes détenues en vertu du décret no.2 du 1984. Le décret no. 14
prive de ce droit aux personnes détenues pour des “actes préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou à l’économie de la
nation”. Un comité dont les membres sont nommés par le Président est chargé de réexaminer les détentions, sans
toutefois constituer une instance judiciaire.
21. L’article 6 de la Charte prévoit ce qui suit:
“Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté
sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne
peut être arrêté ou détenu arbitrairement.”
22. Le problème de la détention arbitraire existe depuis des centaines d’années. L’ordre l'habeas corpus est la
soluti on de droit commun
prévue contre la détention arbitraire permettant aux personnes
détenues et leurs représentants d’attaquer pareille détention et de demander
à l’autorité soit de libérer les détenus ou justifier tout emprisonnement.
23. L’habeas corpus est devenu un aspect fondamental du système juridique du droit commun. Il permet aux
individus de contester leur détention proactivement et
‘
’ de manière collatérale, plutôt que d'attendre le
résultat de toute poursuite judiciaire dont ils peuvent faire l'objet. Il est particulièrement important dans les cas où
il n'y a pas encore
d’inculpation, ou quand on pense qu'il n'y aura pas d'inculpation.
24. La privation du droit d'habeas corpus ne constitue pas à elle seule une violation de l'article 6. En effet, lorsque
l'article 6 n'est pas violé, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions du habeas corpus. Cependant, lorsqu'il
y a une violation généralisée de l'article 6, le droit du habeas corpus est essentiel pour s'assurer que les droits des
personnes tels que prévus par l'article 6 sont respectés.
25. La question devient donc de savoir si le droit du habeas corpus, comme il a été établi par les systèmes de droit
commun, est un corollaire nécessaire de la protection de l'article 6 et si sa suspension constitue un violation de
e
cet article.
26. La Charte Africaine devrait être interprétée dans le sens culturel, en tenant dûment compte de la particularité des
traditions légales de l'Afrique que l'on retrouve dans la législation de chaque pays. Le gouvernement a concédé
64
que le droit du habeas corpus est important au Nigeria et a souligné qu'il sera rétabli "avec la démocratisation de
la société".
27. L'importance du habeas corpus est démontrée par les autres dimensions de la communication 150/96.
Le
gouvernement a affirmé que personne n'avait été privé en réalité du droit du habeas corpus par le Décret amendé.
La communication 150/96 fournit une liste des personnes qui sont détenues sans inculpation dans de mauvaises
conditions, certaines d'entre elles gardées au secret, et qui sont incapables de contester leur détention à cause de
la suspension du habeas corpus, mais le gouvernement n'a fourni aucune réponse spécifique à ce sujet.
28. Tout d'abord, conformément à la pratique bien établie (ex : communications 59/91, 60/91,
64/91, 87/93 et 101/93), comme le gouvernement n'a fourni aucun élément de défense ou de preuve
que les conditions de détention étaient acceptables, la Commission accepte les allégations que les conditions de
détention constituent une violation de l'article 5 de la Charte, qui interdit les peines ou les traitements inhumains
et dégradants. La détention sans inculpation ou jugement est une violation flagrante des articles 6 et 7.1(a) et (d).
29. En outre, ces personnes sont gardées au secret sans aucun contact avec les
avocats, les médecins, les amis ou les membres de leurs familles. Couper le
contact entre le détenu et son avocat constitue une violation flagrante de
l’article 7.1(c) relatif au « droit à la défense, y compris celui de se faire
assister par un défenseur de son choix ». C’est aussi une violation de l’article
18 d’empêcher un détenu de communiquer avec sa famille.
30. Le fait que le gouvernement refuse de libérer sous caution Chief Abiola
comme cela a été ordonné par la Cour d’Appel est une violation de l’article 26
de la Charte qui enjoint les Etats parties à assurer l’indépendance des
tribunaux. Le refus d’une libération sous caution qui a été ordonnée par la
Cour d’Appel est une attitude contraire à la promotion de l’indépendance de la
magistrature.
31.Ces circonstances illustrent clairement comment la privation des droits prévus par les articles 6 et 7 est aggravée
par la privation du droit d'appliquer l'ordre du habeas corpus. Etant donné l'historique du habeas corpus dans le
droit commun auquel souscrit le Nigeria, et sa pertinence dans la société nigériane moderne, le Décret amendé
qui suspend ce droit doit être considéré comme une autre violation des articles 6 et 7.1(a) et (d).
32. Le gouvernement allègue que le système du “habeas corpus” est encore appliqué à la plupart des détenus au
Nigeria et que seuls sont privés du droit au habeas corpus les personnes détenues pour des raisons de sécurité
d’Etat en vertu du décret no.2. Bien que cela ne crée pas de situation aussi grave que si tous les détenus étaient
privés du droit à contester leur détention, l’applicabilité limitée des disposition
s d’une loi ne garantit pas sa
compatibilité avec la Charte. Priver certaines personnes d’un droit fondamental est tout aussi une violation que s'il
était privé à un grand nombre.
33. Le gouvernement essaie de justifier le décret no. 14 en mettant l’accent sur l’importance de la sécurité de l’Etat.
Bien que la Commission appuie toute véritable tentative de préserver l a paix publique, elle n’ignore pas que trop
souvent les mesures draconiennes visant à priver des personnes de leurs droits tendent à susciter une plus grande
instabilité. La branche exécutive du gouvernement n'est en aucun cas habilité à agir en dehors de tout contrôle
en ce qui concerne le droit des citoyens.
65
34. Enfin, comme noté dans la section de la décision relative à la recevabilité, il y a une pratique persistante de
clauses dérogatoires au Nigeria, qui supprime la compétence des juridictions ordinaires sur certaines questions
fondamentales. En clair, une disposition de habeas corpus est inutile s'il n'y a pas une magistrature indépendante
pour l'appliquer. Le décret relatif à la sécurité de l'Etat contient une clause interdisant aux tribunaux d'examiner
toute question y relative. Dans ses décisions antérieures sur les clauses dérogatoires au Nigeria, la Commission a
considéré qu'il y avait violation des articles 7 et 26, l'obligation du gouvernement à assurer l'indépendance de la
magistrature (voir décision sur communications 60/91, 87/93 et 129/94).
Par
Ces Motifs la Commission :
Déclare qu’il y a eu violation des articles 5, 6, 7.1(a)
, (c) et (d), 18 et 26 de la Charte.
Recommande instamment au gouvernement du Nigeria d’a dopter des lois qui sont en
conformité avec les dispositions de la Charte.
Fait à Kigali, le 15 novembre 1999
66
148/96 Constitutional Rights Project c/Nigeria
Rapporteur: 19ème session: Commissaire Dankwa
20ème session: Commissaire Dankwa
21ème session: Commissaire Dankwa
22ème session : Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa
Résumé des faits :
1. La communication allègue que 11 soldats de l’armée nigériane
dont les noms suivent: WO1 Samson Elo, WO2 Jomu James, Ex.
WO2 David Umukoro, Sat. Gartue Ortoo, LCPI Pullen Blacky, Ex
LCPI Lucky Iviero, PVT Fakolade Taiwo, PVT Adelabi Ojejide,
PVT Chris Miebi, Ex PVT Otem Anang, and WO2 Austin
Ogbeowe. Ils ont été arrêtés en avril 1990. Soupçonnés d'avoir
participé à un complot visant à perpétrer un coup d’Etat, ils avaient
été jugés deux fois. Une première fois en 1990 et une seconde fois
en 1991. Ils ont été acquittés mais n’ont pas été libérés. Le 31
octobre 1991, ils ont été graciés par le Conseil de gouvernement
provisoire de l’époque. Cependant, ils demeurent détenus à la
prison de Kirikiri dans de très mauvaises conditions. Le plaignant
affirme qu'il n'y aurait plus de voies de recours internes disponibles
dans la mesure où les tribunaux de l’ordre judiciaire ont été
dépouillés de tout pouvoir par décret du gouvernement militaire en
ce qui concerne ce genre d’infraction.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
2. Le requérant soutient que le gouvernement a violé l'article 6 de la
Charte Africaine.
La Procédure :
3. La communication date du 22 août 1995. Elle a été reçue au
Secrétariat le 18 septembre 1995.
4. A sa 20ème session tenue a Grand Baie, Île Maurice, la
Commission a déclaré la communication recevable et a décidé
qu'elle serait discutée avec les autorités compétentes lors de la
mission qui devait se rendre au Nigeria. Une mission s'est rendue
67
au Nigeria du 7 au 14 mars 1997, et un rapport a été soumis à la
Commission.
5. Les parties ont été informées de toute la procédure.
LE DROIT
La Recevabilité :
6. L'article 56 de la Charte prévoit que :
"Les communications... pour être examinées, [doivent] remplir les conditions ci -après :
5. Être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à
la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale".
7. Celle-ci est juste l'une des sept conditions prévues par l'article 56, mais c'est le plus souvent elle qui requiert plus
d'attention. Comme l'article 56 est nécessairement le premier que doit examiner la Commission avant tout examen
du fond d'une communication, il a déjà fait l'objet d'une interprétation substantielle. Dans la jurisprudence de la
Commission Africaine, il y a beaucoup de précédents importants.
8. Plus particulièrement, dans les quatre décisions que la Commission a déjà prises concernant le Nigeria, l'article 56.5
est examiné dans le contexte nigérian. La communication 60/91 (Décisi on ACHPR 160/91) concernant le Tribunal
pour vols et armes à feu ; la communication 87/93 (Décision ACHPR/87/93) concernant le Tribunal pour la
perturbation de l'ordre public ; la communication 101/93 (Décision ACHPR/101/930 sur le décret régissant les
praticiens du droit ; et la communication 129/94 (ACHPR/129/94) concernant le décret relatif à la Constitution
(modification et suspension) et le décret relatif aux partis politiques (dissolution).
9. Tous ces décrets dont il est question dans ces communications contiennent des clauses dérogatoires. Dans le cas des
tribunaux spéciaux, ces clauses interdisent aux tribunaux ordinaires d'examiner tout appel interjeté contre des
décisions prises par les tribunaux spéciaux. (ACHPR/60/91:23 et ACHPR/87/93:22). Le décret régissant les praticiens
du droit précise qu'il ne peut être contesté devant aucun tribunal et que quiconque tente de le faire commet une
infraction (ACHPR/101/93:14-15). Le décret relatif à la suspension et modification de la Constitution en interdit toute
contestation devant les tribunaux nigérians (ACHPR/129/94:14-15).
10.Dans tous ces cas précités, la Commission a conclu que ces clauses dérogatoires rendaient les
recours internes inexistants, inefficaces ou illégaux. Les clauses dérogatoires créent une
situation juridique où le judiciaire ne peut exercer aucun contrôle sur la branche exécutive du
gouvernement. Un certain nombre de Tribunaux du district de Lagos, s’appuyant sur le droit
coutumier, ont conclu que les tribunaux sont compétents pour examiner certains de ces décrets
en dépit des clauses dérogatoires, lorsque ces décrets sont «de nature offensante et tout à fait
irrationnels». Il reste à savoir si les tribunaux du Nigeria seront suffisamment courageux pour
appliquer cette décision, et si, dans cette éventualité, ce dernier se conformera aux décisions
prises.
11. La même situation se retrouve dans la présente communication. Les tribunaux ordinaires ont
été dépouillés de leur compétence juridictionnelle. Ainsi, même une affaire de violation la plus flagrante des libertés
de la personne ne peut être traitée par les tribunaux.
Par ces motifs et compte tenu des faits et de la
jurisprudence de la Commission, la communication
est déclarée recevable.
68
Le
Fond :
12. L 'article 6 de la Charte stipule que :
"Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Nul ne peut être privé de sa liberté
sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne
peut être arrêté ou détenu arbitrairement".
13. Le gouvernement n'a pas contesté les faits présentés par Constitutional Rights Project.
14.Dans plusieurs de ses décisions antérieures, la Commission a établi le principe que lorsque des allégations d'abus des
droits de l'homme ne sont pas contestées par le gouvernement visé, même après des notifications répétées, la
commission doit statuer sur base des faits fournis par le plaignant et les traiter tels qu'ils sont.(Voir par exemple:
Décisions sur les commun cation
i
s 59/91, 60/91, 64/91, 87/91 et 101/93).
15. Le gouvernement n'ayant pas présenté une autre explication pour la détention des 11 soldats, la Commission
doit considérer qu'ils sont encore détenus pour des faits
dont ils ont été acquittés au cours de deux procès séparés.
Cela est une violation flagrante de l'article 6 et dénote d'un manque de respect choquant des jugements des tribunaux
par le gouvernement nigérian.
16. Plus tard, (bien que ce n'était plus nécessaire comme ils avaient été jugés innocents), ces militaires ont été graciés,
mais n'ont pas été libérés. Il s'agit encore une fois d'une violation de l'article 6 et il est incompréhensible que ces
détenus ne soient pas encore libérés.
Par Ces Motifs la Commission :
Déclare qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Charte;
Recommande au gouvernement de se conformer aux jugements des tribunaux nationaux et de libérer les 11 militaires.
Fait à Kigali, le 15 novembre 1999
151/96 Civil Liberties Organisation c/ Nigeria
Rapporteur:20ème session : Commissaire Kisanga
21ème session : Commissaire Dankwa
22ème session : Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
69
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa
Résumé des faits :
1. En mars 1995, le gouvernement militaire fédéral du Nigeria a
annoncé la découverte d'un complot visant à le renverser par la
force. A la fin du mois, plusieurs personnes parmi lesquelles des
civils et des militaires encore en activité ou à la retraite ont été
arrêtées en rapport avec ledit complot.
2. Un tribunal militaire spécial a été mis sur pied en application du
“Treasons and Treasonable Offences (Special Military Tribunal)
decree”, qui révoquait du même coup la compétence des tribunaux
de l’ordre judiciaire. Ce tribunal militaire était dirigé par le général
Major Aziza, et composé de cinq officiers d’active. Le tribunal
appliquait les règles et la procédure d’une cour martiale.
3. Les procès étaient secrets et les prévenus n’avaient pas la
possibilité de présenter leur défense, ni d’avoir accès aux avocats
ou à leurs familles. Jusqu’à la tenue des procès, ils n’avaient pas
été informés des chefs d’accusation retenus à leur charge. Ils ont
été défendus par des avocats militaires commis d’office par le
gouvernement militaire fédéral.
4. Treize civils jugés par ce tribunal étaient accusés de participation
au complot. Ils ont été condamnés à la prison à vie. Il s’agit de :
Dr. Beko Ransome-Kuti, Mallan Shehu Sanni, M. Ben Charles
Obi, Mme Chris Anyanwu, M. George Mba, M. Kunle Ajibade,
Alhaji Sanusi Mato, M. Julius Badejo, M. Matthew Popoola, M.
Felix Mdamaigida, Mme Rebecca Onyabi Ikpe, M. Moses
Ayegba. Quant à Mme Queenette Lewis Alagoe, elle était
accusée de complicité par instigation et a été condamnée à six
mois de prison. Les condamnations à perpétuité ont par la suite
été commuées à 15 ans de réclusion.
5. La communication allègue que depuis leur arrestation, les
accusés ont été maintenus dans des conditions inhumaines et
dégradantes, qu’ils ont été gardés dans des camps de détention
militaires et non dans des prisons ordinaires ; qu’ils n’avaient pas
accès aux avocats ni à leurs familles et qu’ils étaient enfermés
dans des cellules sombres, ne recevaient pas assez de nourriture,
de médicaments ou des soins médicaux.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
70
6. Le requérant allègue la violation des articles 5, 7.1(a), (c), (d) et 26
de la
Charte Africaine.
La procédure :
7. La communication date du 19 janvier 1996, elle a été reçue au
Secrétariat le
le 29 janvier 1996.
8. A sa 20ème session tenue à Grand Baie, Île Maurice en octobre
1996, la
Commission a déclaré la communication recevable et a décidé
qu'elle serait
discutée avec les autorités compétentes lors de la mission qui
devra se rendre
au Nigeria. La mission a eu lieu du 7 au 14 mars 1997. Le Rapport
de
mission a été présenté à la Commission.
9. Les parties ont été informées de toute la procédure.
LE DROIT
La
Recevabilité
10. L'article 56 de la Charte dispose que :
"Les communications... pour être examinées, [doivent] remplir les conditions ci -après :
Être postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon
anormale".
11. Il s’agit là de l'une des sept conditions de recevabilité prévues par l'article 56, mais c'est aussi celle
qui requiert
le plus d'attention. Car l'article 56 est nécessairement le premier que la Commission doit prendre
en considération avant tout examen au fond d'une communication ; il a déjà fait l'objet d'une interprétation
substantielle. Dans la jurisprudence de la Commission Africaine, il
existe de nombreux précédents y
.
relatifs
12. Par ailleurs, dans quatre décisions que la Commission a rendues concernant le Nigeria, l'article 56.5 a été
examiné en tenant compte du contexte particulier de ce pays . Ainsi de la communication
60/91 (
cf. Décision ACHPR 160/91) relative au tribunal spécial pour vols et autres crimes
commis avec des armes à feu; de la communication 87/93 (Décision ACHPR/87/93) relative aux
décisions du tribunal en matière de troubles à l'ordre public; de la communication 101/93
(Décision ACHPR/101/930 sur le décret régissant les praticiens du droit; et
)
de la communication 129/94
(ACHPR/129/94) concernant le décret relatif à la Constitution (modification et suspension) et le décret relatif aux
partis politiques (dissolution).
71
13. Tous ces décrets dont il est question dans ces communications contiennent des clauses dérogatoires. Dans le cas des
tribunaux spéciaux, ces clauses interdisent aux tribunaux
de l’ordre judiciaire d'examiner tout appel interjeté
contre es décisions
l
rendues par les tribunaux spéciaux. ( Cf. ACHPR/60/91:23 et ACHPR/87/93:22). Le décret
régissant les praticiens du droit précise
même qu'il ne saurait être attaqué devant aucun tribunal et que
quiconque tente
rait de le faire serait poursuivi pour crime ( cf. ACHPR/101/93:14-15). Quant au
décret relatif à la suspension et
à la modification de la constitution, il interdit toute contestation de sa
légalité devant les tribunaux nigérians ( cf. ACHPR/129/94:14-15).
14. Dans tous les cas sus-cités, la Commission a conclu que les clauses dérogatoires rendaient les recours internes
inexistants, inefficaces ou illégaux. Les clauses dérogatoires créent une situation juridique où le
pouvoir
judiciaire ne peut exercer aucun contrôle sur l
exécuti . Un certain nombre de tribunaux du district de
e pouvoir
f
Lagos
cependant, s’appuyant sur le droit coutumier, ont jugé que les tribunaux de l’ordre judiciaire
sont compétents pour examiner
et connaître de certains de ces décrets en dépit des clauses dérogatoires,
lorsque ces décrets sont “de nature offensante et tout à fait irrationnels”.
15. Dans le cas d’espèce également, le s tribunaux de l’ ord re judiciaire ont été dépouillés de
toute compétence juridictionnelle et la procédure engagée contre les accusés portée
devant un tribunal spécial. Aucune procédure d’appel n’est possible une fois le
verdict rendu par ce tribunal.
16. Aussi, à la lumière des faits invoqués et de la jurisprudence de la Commission Africaine, la
communication a été déclarée recevable.
Le
Fond :
17. Dans la jurisprudence précitée, la Commission a considéré que les clauses
dérogatoires, outre le fait qu’elles constituent prima facie un moyen fondant la
recevabilité, sont une violation de l'article 7. La Commission se doit de saisir cette opportunité, non
seulement pour réitérer es décisions r
l
endue s antérieurement, selon lesquelles la constitution ainsi
que l a procédure des tribunaux spéciaux sont une violation de l’article 7.1(a), et (c) ainsi que de l'article
26 de la Charte mais
,
également pour se prononcer de manière définitive contre la pratique
c
onsistant à soustraire des pans entiers de la loi de la juridiction des tribunaux
de l’ordre judiciaire.
18. Dans sa déposition orale devant la Commission, le représentant du Nigeria a déclaré : "en tant que nation en
développement, nous n'avons pas assez de ressources pour
fournir les tribunaux en personnels". ( cf. Examen de
rapports périodique, 13ème Session, avril 1993,
Nigeria - Togo p.35). Ce tte déclaration tenait lieu
de justificatif à la constitution de tri bunaux "spéciaux". L’autre justification était que
l’importance des violations de la loi et de l'ord re avait provoqué l'accroissement du volume des affaires
déférées aux tribunaux. (Ibid. p.37, p.39).
19. Le gouvernement a affirmé qu'il n'y avait rien de spécial dans ces tribunaux spéciaux et a soutenu qu'ils respectaient
toutes les procédures des tribunaux
de l’ordre judiciaire; cependant, il a concédé que parmi leurs
membres, il y avait des officiers militaires et qu'il n'y a aucun
e voie de recours prévue devant les
tribunaux
contre es
rendu s par les tribunaux spéciaux.
de l’ordre judiciaire
l sentences
e
72
20. Bien que le gouvernement soutienne que la procédure devant les tribunaux spéciaux offre la même
garantie des droits que les tribunaux ordinaires (id.38), cette affirmation est contredite par les mêmes
justifications que le gouvernement donne pour les tribunaux spéciaux, ainsi que par des preuves apportées par les
plaignants.
21. Les décisions antérieures de la Commission avaient conclu que les tribunaux spéciaux constituaient une violation de
la Charte parce que les juges étaient spécialement nommés pour chaque affaire par le
pouvoir exécuti f et
l
’équipe comptait une majorité de militaires ou de responsables du maintien de l’ordre, en plus d'un
juge en activité ou à la retraite. La Commission réitère ici ses décisions antérieures et déclare que l e procès de ces
personnes devant un tribunal spécial constitue une violation des articles 7.1(d) et 26.
22. Le système de confirmation par le pouvoir exécuti f, par opposition à l'appel, tel que prévu lors de la mise en
place de tribunaux spéciaux, consti tue une violation de l'article 7.1(a).
s
23. Si les tribunaux nationaux sont surchargés, ce dont la Commission doute, le gouvernement ferait mieux de leur
consacrer plus de ressources. La mise sur pied d'un système parallèle ne fait que miner le système judiciaire et créer
la quasi certitude de l'application inégale de la loi.
24. Les plaignants ont allégué que les accusés n'avaient pas le droit de choisir leurs défenseurs. C'est une question de
fait. Nulle part le gouvernement n'a répondu à cette questi on spécifique, et il n'a pas réfuté cette accusation. Par
conséquent, conformément à sa jurisprudence (voir par ex. les décisions sur les communications 59/61, 60/91, 61/91,
87/93 et 101/93), la Commission doit considérer la parole du plaignant comme pro uvée et déclare
eu
donc qu'il y a
violation de l'article 7.1(c).
25. Enfin, le plaignant allègu e que les conditions de détention des inculpés constituent un traitement inhumain et
dégradant, en violation de l'article 5. Comme plus haut, le gouvernement n'a apporté aucune réponse spécifique à
aucune communication, et n'a fourni aucune information contraire aux allégations de traitement inhumain et
dégradant.
26. Tandis que le fait d'être détenu dans un camp militaire n'est pas nécessairement inhumain, i l y a un danger évident
que les conditions normales de traitement de prisonniers ne seront pas réunies. Être privé de l'accès aux avocats,
s
même après le jugement et la condamnation, est une violation de l'article 7.1(c).
27. La privation du droit de voir sa famille constitue un traumatisme psychologique difficile à justifier sur une base
rationnelle, et cela peut constituer un traitement inhumain. La privation de la lumière, de la nourriture en quantité
suffisante et de l'accès aux médicaments et aux soins médicaux est une violation flagrante de l'article 5.
Par ces Motifs la Commission :
Déclare qu'il y a eu violation des articles 5, 7.1(a), 7(c) et 7(d) et 26.
Recommande au gouvernement nigérian d'accorder aux inculpés la possibilité d'être jugés de
nouveau par un tribunal civil ; qu’ils aient accès aux défenseurs de leur choix et d'améliorer leurs conditions de
détention
.
Fait à Kigali, le 15 novembre 1999
73
153/96 - Constitutional Rights Project c/ Nigeria
20ème et 21ème session : Commissaire
Umozurike
Rapporteur : 22ème session : Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa
Résumé des Faits :
1. Entre les mois de mai et juin 1995, la police nigériane a arrêté
dans l’Etat fédéré d’Owerri, les nommés Vincent Obidiozor Duru,
Nnemaka Sydney Onyecheaghe, Patrick Okoroafor, Collins
Ndulaka et Amanze Onuoha. De graves charges allant du vol à
main armée à l'enlèvement pesaient sur eux.
2. La Police a fini son enquête et a déposé son rapport sur l'affaire
le 25 juillet 1995. Dans ce rapport, elle fait le lien entre les
suspects et divers vols à main armée et enlèvements avec
demandes de rançons. Parmi les enfants enlevés, un seul a pu
s’échapper. Les autres sont restés introuvables, bien que les
rançons demandées aient été payées. Le rapport a recommandé
que les suspects soient détenus en application du décret n° 2 de
1984 (qui autorise la détention pour une période de trois mois
sans inculpation) pour permettre à la police de mener de plus
amples investigations visant d'inculper les suspects pour vols à
main armée et enlèvements. A ce jour, les suspects sont toujours
en détention sans inculpation.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
3. La communication allègue la violation des articles 6 et 7 de la Charte.
La Procédure:
La communication date du 5 février 1996, elle a été reçue au Secrétariat le 28 février
1996.
4. A sa 20ème session tenue à Grand Baie, Île Maurice en octobre 1996, la
Commission a déclaré la communication recevable et a décidé qu'elle
serait discutée avec les autorités compétentes lors de la mission qui devra
se rendre au Nigeria. La mission a eu lieu du 7 au 14 mars 1997. Le
Rapport de mission a été présenté à la Commission.
74
5. Les parties ont été dûment informées de la procédure.
LE DROIT
La
Recevabilité :
6. A première vue, la communication répond à toutes les conditions de recevabilité prévues par l'article 56. La seule
question qui peut se poser concerne l'épuisement des voies de recours internes exigé par l'article 56.5. L'art icle 56.5
veut que les
plaignant
s aient épuisé toutes les voies de recours internes disponible, ou alors prouver que la
procédure de ces recours est anormalement prolongée.
7. La véritable violation alléguée dans ce cas est que les victimes sont détenues sans inculpation ni jugement, ce qui
constitue une détention arbitraire. La solution normale dans ce cas est que les victimes introduisent une demande de
l'ordre de habeas corpus, une action collatérale par laquelle le tribunal peut ordonner à la police de faire
comparaître une personne ou de justifier s
a détention.
8. Cependant, le rapport de la police contenu dans le dossier recommande que les suspects soient détenus
conformément au Décret no.2 de 1984 (Document réf. No. CR:3000/IMS/Y/Vol,33/172, p.10 para 7). Par le décret
no. 14 amendé, 1994, le gouvernement a interdit à tout tribunal du Nigeria de donner l'ordre de habeas corpus ou
tout
e prérogative d'ordonner la comparution d'une personne emprisonnée dans le cadre du décret no.2 (1984).
9. Ainsi, même la solution de habeas corpus n'existe pas dans cette situation. Il n'y a donc pas de recours disponible
pour les victimes et la communication a par conséquent été déclarée recevable.
Le
Fond :
10.
L'article 6 de la Charte prévoit que:
"... Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées
par la loi. En particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement".
11.
L'
Acte relatif à la sécurité de l'Etat (Détention de personnes) prévoit que le Chef de l'Etat major peut ordonner
qu'une personne soit détenue s'il est
"convaincu que cette personne est ou a été récemment impliquée dans des actes qui portent préjudice à la
sécurité de l'Etat ou a contribué à la détérioration économique de la nation, ou dans la préparation ou
instigation de ce genre d'acte..."
75
12. Des personnes peuvent être détenues indéfiniment si la détention est révisée toutes les six semaines par un jury de
neuf personnes dont six sont nommées par le Président, les autres trois étant l'Attorney General, le Directeur des
prisons et un représentant de l'Inspecteur général de la police. Ce jury ne doit pas être d'accord
avec le maintien
de la personne en détention: la détention est renouvelée, sauf si le jury est convaincu que les circonstances ne
nécessitent plus le maintien en détention de cette personne.
13. Les détenus ont été arrêtés entre mai et juin 1995, il y a environ deux ans. Aujourd'hui, ils sont encore emprisonnés
sans inculpation.
14. Même si les révisions exigées par l'Acte sont effectuées, le jury n'est en aucun cas objectif: une majorité absolue des
membres sont désignés par le Président et les trois autres sont des représentants de la branche exécutive. Le jury ne
doit pas justifier le maintien en détention de ces personnes, il ne donne des ordres qu'en cas de libération.
15. Ce jury ne peut pas être considéré comme impartial, ni même légal. Ainsi, même si ses réunions sont responsables
du maintien des victimes en détention, celle-ci doit être considérée comme arbitraire, en violation de l'article 6.
16. L'article 7.1 de la Charte prévoit que toute personne a le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout
acte violant les droits fondamentaux et le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale.
17. Les réunions du jury de révision, même à supposer qu'elles aient lieu, ne peuvent pas être considérées comme un
organe national
compétent. Comme il semble que même le droit de demander l'ordre de habeas corpus n'est
p s accessible aux accusés, ils ont été déniés leurs droits prévus par l'article 7.1(a).
a
18. Une question subsidiaire concerne la durée qui s'est écoulée depuis leur arrestation. Dans une affaire criminelle,
spécialement lorsque les accusés sont en détention préventive, le procès doit se faire le plus rapidement possible,
afin de minimiser les effets néfastes sur la vie d'une personne qui, en fin de compte, peut être innocente.
19. Qu’environ deux ans s’écoulent sans que les victimes ne soient même inculpées constitue un retard indu. Ainsi
les droits des détenus garantis par l'article 7.1(d) ont été violés.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
Déclare qu'il y a eu violation des articles 6, 7.1(a) et (d) de la Charte ;
Recommande
instamment au gouvernement du Nigeria d'inculper immédiatement les détenus ou alors
de les libérer.
Fait à Kigali, le 15 novembre 1999
76
206/97-Centre for Free Speech c/Nigeria
Rapporteur :
23ème session : Commissaire Pityana
24ème session : Commissaire Pityana
25ème session : Commissaire Pityana
26ème session : Commissaire Pityana
Résumé des faits :
1. Le requérant allègue l’arrestation, la détention, le jugement et la condamnation
arbitraires de quatre journalistes nigérians par le tribunal militaire présidé par
Patrick Aziza.
2. Il est par ailleurs allégué que ces journalistes ont été condamnés pour avoir
publié, dans leurs différents journaux et magazines, des articles sur la tentative
supposée de coup d’Etat de 1995. Ces journalistes sont M. George Mba de
‘‘TELL Magazine’’, M. Kunle Ajibade de ‘THE NEWS Magazine’’, M. Ben
Charles Obi de ‘‘CLASSIQUE Magazine’’ et Mme Chris Anyanwu de ‘‘TSM
Magazine’’.
3. Le journaliste allègue que le procès des journalistes s’est déroulé en secret et
qu’ils n’ont pas eu droit à l’assistance des avocats de leur choix.
4. Les journalistes ont été condamnés à différentes peines d’emprisonnement.
5. En outre, la communication allègue que les journalistes en question ne pouvaient
pas interjeter appel contre leur condamnation en raison des divers décrets
promulgués par le régime militaire, qui révoquent la compétence des juridictions
ordinaires à connaître des appels contre les jugements d’un tribunal militaire.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
Le plaignant soutient la violation des articles ci-après de la Charte africaine :
Articles 6, 7 et 24, ainsi que le Principe n° 5 des Règles des Nations Unies
relatives à l
'indépendance de la magistrature.
La procédure
6. La communication est datée du 14 juillet 1997, elle a été reçue au Secrétariat
de la Commission le 23 septembre 1997.
7. Des correspondances ont été échangées entre le Secrétariat et les parties en
vue de compléter le dossier et de tenir ces dernières informées de la
procédure.
LE DROIT
77
La recevabilité
8. Pour qu’une communication relative aux droits de l’homme et des peuples
présentée en vertu de l’article 55 de la Charte soit recevable, elle doit remplir
toutes les conditions stipulées à l’article 56 de la Charte Africaine. Ces
conditions doivent être examinées en tenant compte des circonstances
particulières de chaque cas. Dans le cas d’espèce, la communication est prima
facie conforme aux conditions exigées. La seule question qui peut être soulevée
concerne l’épuisement des voies de recours internes tel que le prévoit l’article
56 (5) de la Charte.
9. L’article 56(5) dispose que :
Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et
relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour
être examinées, remplir les conditions ci-après :
...
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de
ces recours se prolonge d’une façon anormale.”
10. Les juridictions de l’ordre judiciaire ont été dépouillées de leurs compétences
par le “Treason and Treasonable offences Decree” (Tribunal militaire spécial).
En conformité avec sa position dans la communication 60/91 relative au tribunal
sur les vols et les armes à feu, la communication 87/93 relative au tribunal sur les
perturbations de l’ordre public, la communication 101/92 concernant le Décret
régissant les praticiens du droit et la communication 129/94 relative au Décret
sur la Constitution (suspension et modification) et sur les partis politiques
(dissolution), la Commission estime que dans le cas de la présente
communication, les voies de recours internes sont inexistantes ou inefficaces.
Par ces motifs, la Commission déclare la communication recevable.
LE FOND
11. Le requérant allègue que l’arrestation et la détention arbitraires des journalistes
constituent une violation du droit à la liberté et à la sécurité de leur personne tel
qu’énoncé à l’article 6 de la Charte Africaine.
L’article 6 dispose que :
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminés par la loi ; en particulier, nul ne peut être arrêté ou
détenu arbitrairement.
12.Le plaignant allègue également la violation de l’article 7 de la Charte et du
principe 5 des Principes fondamentaux des Nations unies relatifs à
78
l’indépendance de la magistrature du fait que, les journalistes ont été jugés en
secret, qu’ils n’ont pas eu accès au conseil de leur choix et qu’ils ont été
condamnés à diverses peines d’emprisonnement dans ces conditions. Il ajoute
aussi le fait que les journalistes condamnés ne puissent pas interjeter appel en
raison des différents décrets promulgués par le gouvernement militaire qui
privaient les juridictions de l’ordre judiciaire de leurs compétences dans le
jugement de telles affaires.
L’article 7(1) de la Charte prévoit que :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend
: a) le droit de saisir les juridictions compétentes de tout acte violant les
droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les
lois, règlements et coutumes en vigueur;
Le principe 5 des Principes fondamentaux des Nations Unies énonce que :
Chacun a le droit d’être jugé par les juridictions ordinaires selon les
procédures légales établies. Il n’est pas créé de juridictions n’employant pas
les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les
juridictions ordinaires de leurs compétences.
13.Il est allégué que les personnes condamnées n’ont eu ni l’accès à leurs avocats,
ni l’opportunité de se faire représenter et défendre par un avocat de leur choix au
cours du procès. L’article 7(1) (c ) de la Charte dispose que :
Toute personne a le droit à la défense, y compris celui de se faire assister
par un défenseur de son choix.
14. Dans sa Résolution relative au droit de recours et à un procès équitable, en vue
de renforcer cette garantie, au paragraphe 2(e) (i ), la Commission a tenu à
préciser que :
Dans la détermination des charges retenues contre elle, toute personne a
droit, en particulier :
i) …à communiquer confidentiellement avec un défenseur de son choix .
Le déni de ce droit constitue donc une violation de l’article 7(1) (c) de la Charte.
15. La question de la mise en accusation et du jugement des journalistes concernés
doit également être examinée ici. Le requérant allègue que les journalistes ont
été inculpés, jugés et condamnés par un Tribunal militaire spécial, présidé par un
officier d’active et dont les membres comprenaient également d’autres officiers
d’active. Cela constitue une violation de l’article 7 de la Charte et du principe 5
des Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l’indépendance de la
magistrature.
Le principe 5 des Principes fondamentaux des Nations Unies énonce que :
79
Chacun a le droit d’être jugé par les juridictions ordinaires selon les
procédures légales établies. Il n’est pas créé de juridictions n’employant pas
les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les
juridictions ordinaires de leur compétence.
16. On ne peut pas dire que le procès et la condamnation des quatre journalistes
par un tribunal militaire spécial présidé par un officier d’active qui est également
membre du PRC, organe habilité à confirmer le jugement, se soient déroulés
dans des conditions qui garantissaient réellement le principe du procès
équitable tel que prévu par l’article 7 de la Charte et les Principes fondamentaux
susmentionnés. Cet acte constitue par ailleurs une violation de l’article 26 de la
Charte.
L’article 26 de la Charte dispose que :
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir
l’indépendance des tribunaux et de permettre l’établissement et le
perfectionnement d’institutions nationales appopriées chargées de la
promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente
Charte.
17. Malheureusement, le gouvernement du Nigeria n’a pas daigné répondre aux
multiples demandes à lui adressées par la Commission pour qu’il donne son
avis sur la présente communication. Dans plusieurs de ses décisions
antérieures, la Commission Africaine a établi le principe que lorsque les
allégations de violation des droits de l’homme ne sont pas contestées par le
gouvernement mis en cause, particulièrement après des notifications et des
demandes d’informations répétées sur le cas, elle statue sur la base des faits
communiqués par le requérant et considère ces faits comme étant avérés (Cf.
communications nos. 59/91, 60/91, 64/91, 87/93 et 101/93).
18. Dans les circonstances présentes, la Commission se trouve dans l’obligation
de considérer que les faits allégués par le requérant sont établis.
Par ces motifs, la Commission :
Conclut qu’il y a eu violation des articles 6 et 7(1)(a),(c) et 26 de la Charte
Africaine;
Invite le gouvernement nigérian à ordonner la libération des quatre journalistes.
Fait à Kigali, le 15 novembre 1999
80
215/98 – Rights International c/ Nigeria
Rapporteur : 23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa
Résumé des faits :
1. Le plaignant est une ONG basée aux États-Unis
2. Le plaignant allègue que M. Charles Baridorn Wiwa, étudiant nigérian à Chicago,
avait été arrêté et
torturé dans un Camp de Détention militaire nigérian à Gokana.
3. Le plaignant allègue que M. Wiwa a été arrêté le 3 janvier 1996 par des soldats armés
inconnus en
présence de sa mère et de quatre membres de sa famille.
4. Il est allégué que M. Wiwa est resté dans le camp de détention militaire du 2 au 9
janvier 1996.
5. Pendant sa détention, il a été fouetté et mis dans une cellule avec 45 autres détenus.
6. Lorsque M. Wiwa a été identifié comme étant apparenté à M. Ken Saro-Wiwa, il a fait
l’objet de
diverses formes de torture.
7. Les preuves médicales de la torture physique de M. Wiwa sont jointes à la
communication.
81
8. Après 5 jours de détention au camp de Gokana, M. Wiwa a été transféré au State
Intelligence Bureau
(SIB) (Service de Renseignement) de Port-Harcourt.
9. M. Wiwa est resté en détention du 9 au 11 janvier 1996 sans avoir pu entrer en
contact avec un
conseiller juridique ou ses parents, excepté un entretien de cinq minutes avec son
grand-père.
10. Il est allégué que M. Wiwa n’avait pas été informé des chefs d’accusation contre lui
et aucune
explication ne lui avait été donnée quant à sa détention prolongée jusqu’au 11
janvier 1996.
11. Le 9 janvier 1996, M. Wiwa était enfin autorisé à préparer sa propre défense mais
sans l’assistance
d’un conseiller juridique ; il n’a donc pas su quoi écrire.
12. Le 11 janvier 1996, M. Wiwa et 21 autres Ogonis ont été amenés devant le Tribunal
de Première
Instance à Port-Harcourt et inculpés pour rassemblement illégal, en violation de la
Section 70 du
Code pénal de 1963 de l’Est du Nigeria.
13. L’instrument d’inculpation déclare que M. Wiwa avait participé à ce rassemblement
illégal le 4
janvier 1996 qui se trouve être le jour de son arrestation.
14. M. Wiwa a toutefois bénéficié d’une mise en liberté provisoire.
82
15. Alors que M. Wiwa était en liberté provisoire, des inconnus que l’on pense être des
agents du
gouvernement l’ont enlevé, menacé de mort et forcé à entrer dans une voiture à
Port-Harcourt.
16. Sur le conseil d’avocats des droits de l’homme, M. Wiwa s’est enfui du Nigeria le 18
mars 1996 et
est allé à Cotonou, en République du Bénin où le Haut Commissariat des Nations
unies pour les
Réfugiés l’a déclaré réfugié.
17. Le 17 septembre 1996, le gouvernement américain lui a accordé le statut de réfugié
et il réside aux
États-Unis depuis lors.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
18. Le plaignant allègue que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
a été violée, notamment en ses articles 5, 6, 7(1)(c) et 12(1) et (2).
Procédure :
19. La communication est datée du 17 février 1998 et a été reçue au Secrétariat le 19
mars 1998.
83
20. A sa 23ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 20 au 29 avril 1998, la
Commission a décidé d’être saisie de la communication et de notifier à l’Etat
concerné d’envoyer ses commentaires sur la recevabilité.
21. A sa 24ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 22 au 31octobre 1998, la
Commission a déclaré la communication recevable et a demandé les conclusions
sur le fond de l’affaire au cours de la 25ème session ordinaire. La Commission a
également demandé au Secrétariat d’étudier cette communication et la
communication N° 205/97 en vue de les regrouper.
Le Droit :
La Recevabilité :
22. L'article 56 (5) de la Charte prévoit :
Les communications …. doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les
conditions ci-après :
… être postérieur à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne
soit manifesté à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une
façon anormale.
23. La Commission a déclaré la communication recevable aux motifs qu’il n’existait
pas de voies de
recours efficaces pour les violations des droits de l’homme au Nigeria sous le
régime militaire.
24. En se basant sur les communications précédentes 87/93 et 101/93, (la première a
été introduite au
nom de sept personnes condamnées à mort aux termes d’un décret interdisant
aux tribunaux de
réviser un quelconque aspect du procès alors que la deuxième étaient introduite
au nom du la
"Nigerian Bar Association" et fondée sur un décret déniant aux avocats nigérians
la liberté
84
d’association et aussi interdisant aux tribunaux de connaître des affaires relatives
audit décret), la
Commission estime que la condition d’épuisement des voies de recours internes
est satisfaite
lorsqu’il n’existe pas de voies de recours internes efficaces ou adéquates pour
l’individu. Dans ce
cas particulier, la Commission a trouvé que Wiwa était dans l’incapacité de faire
usage d’une
quelconque voie de recours interne, suite à sa fuite en République du Bénin par
peur pour sa vie et
de l’octroi du statut de réfugié par les États-Unis d’Amérique.
25.
S’agissant de la question du regroupement de la communication avec la
communication N° 205/97, la Commission a décidé que, dans la mesure où c’est
une étape précédente et qu’une décision sur sa recevabilité doit être prise, elle ne
devrait pas retarder sa décision sur le fond de la communication 215/98.
Le Fond :
26. Le plaignant allègue que pendant sa détention, il a été fouetté et soumis à diverses
formes de torture. L'article 5 de la Charte prévoit :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et
d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture
physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants
sont interdites.
27.Le plaignant allègue également que l’arrestation et la détention illégales de M. Wiwa
sont en violation de ses droits à la liberté et à la sécurité de la personne, tels que
garantis aux termes de l’article 6 de la Charte qui dispose que : "Tout individu a droit
à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour
des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul
ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement".
85
28. Il est allégué en outre que, en dehors d’un entretien de cinq minutes avec son
grand-père, M. Wiwa n’était pas autorisé à voir ses parents ou un avocat et n’était
pas informé du chef d’accusation ni des raisons de son arrestation et détention,
ce, en violation de l’article 7.1(c) de la Charte qui dispose que : "Tout individu a droit
à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (c) tout individu a droit à la défense,
y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix".
29. Dans sa résolution sur les éléments du droit à un procès équitable, la Commission
avait observé
que :
… le droit à un procès équitable inclut, en
(b) les personnes arrêtées doivent être informées dans la langue qu’elles
comprennent, au moment de leur arrestation, des raisons de leur arrestation et aussi
être informées rapidement de tous les chefs d’accusation contre elles ;
(v) dans la détermination des chefs d’accusation contre les individus, l’individu doit
avoir le droit, en particulier de : …
i) Disposer de temps suffisant et de facilités pour la présentation de leur défense et
communiquer en toute confiance avec l’avocat de son choix.
30. Le plaignant allègue qu’il a été enlevé et menacé par des personnes supposées
être des agents du
gouvernement, action ayant occasionné sa fuite du pays pour raisons de sécurité.
Il affirme que sa
fuite, comme prouvée par l’octroi du statut de réfugié par deux pays (la république
du Bénin et les
Etats-Unis d’Amérique) était motivée par la peur d’être persécuté par le
gouvernement nigérian. Il
atteste en outre que depuis lors, il vit aux Etats-Unis en tant que réfugié. Les actes
susvisés sont en
violation des droits de M. Wiwa de circuler librement, de choisir sa résidence et de
quitter son pays
86
et d’y revenir, tels que garantis aux termes de l’article 12 (1) et (2) de la Charte qui
stipule que :
"(1)Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur
d’un
Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi.
(2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi,
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité
publique.
31. La Commission n’a enregistré aucune réaction de la part du gouvernement
nigérian, en dépit des nombreuses demandes de réponses aux allégations de la
communication qu’elle lui a envoyé. La Commission est, par conséquent, obligée
de se baser sur les faits en sa possession pour conclure, à savoir les allégations
du plaignant.
Par ces Motifs la Commission :
Retient contre la Nigeria la violation des articles 5, 6, 7.1(c) et 12. 1 et 2 de la Charte.
Fait à Kigali, le 15 novembre 1999
87
73/92 Mohamed Lamine Diakité c/ Gabon
Rapporteur: 17ème session: Commissaire Nguéma
18ème session: Commissaire Nguéma
19ème session: Commissaire Nguéma
20ème session: Commissaire Nguéma
21ème session: Commissaire Nguéma
22ème session: Commissaire Nguéma
23ème session: Commissaire Nguéma
24ème session : Commissaire Nguéma
25ème session : Commissaire Nguéma
26ème session : Commissaire Nguéma
27ème session : Commissaire Nguéma
____________________________________________
Résumé des faits :
1. Monsieur Mohamed Lamine Diakité est un citoyen malien qui a vécu au Gabon
pendant 17 ans, il en a été expulsé le 4 novembre 1987, laissant derrière lui sa
femme et ses 5 enfants qui tous sont nés au Gabon. Selon le requérant, la raison de
son expulsion serait que son ami (un certain Coulibaly Hamidou), a été accusé
d’entretenir des relations coupables avec dame Victoire Mengué, épouse du sieur
Mba Eyoghe, ancien membre du gouvernement gabonais. A la suite de quoi, ce
dernier se serait servi de certaines autorités gabonaises pour nuire et humilier le
requérant, sa famille et son ami. Le demandeur soutient par ailleurs que M. Mba
Eyoghe lui devrait de l’argent. Le requérant et son ami ont été expulsés du Gabon le
22 août 1989, en application de l’arrêté n° 182/MATCLI-DGAT-DDF-SF. Un second
arrêté portant n° 126/MAT/CLD/SE/SG/DGAT/DDF/SF pris le 22 juin 1992, ayant
déclaré celui du 22 août 1989 nul et de nul effet, le requérant et son ami ont été
autorisés à revenir au Gabon.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
2. Bien que le requérant n’évoque aucune disposition précise de la Charte à l’appui
de sa communication, il appert à la lecture des faits allégués que les articles 12 al. 4,
14 et 18 al. 1 et 2 auraient été violés.
La procédure :
3. La communication date du 10 avril 1992. La Commission en a été saisie à sa
12ème session.
4. Le Secrétariat de la Commission a échangé plusieurs correspondances avec le
requérant au sujet de l'épuisement des voies de recours internes et du
dédommagement par les autorités gabonaises du préjudice subi.
5. Le plaignant a indiqué qu'il avait épuisé les voies de recours internes et que le
gouvernement gabonais n'avait encore rien fait pour le réhabiliter dans ses droits.
88
6. A la 14ème session tenue à Banjul (Gambie) du 25 octobre au 3 novembre 1994,
la Commission a déclaré la communication recevable.
7. A la 16ème session tenue en octobre 1994, la Commission a ordonné que le
Secrétariat demande au gouvernement gabonais d’indiquer les mesures qu’il aurait
déjà prises pour traiter ce cas.
8. A la 17ème session tenue en mars 1995, la Commission a décidé que le
Commissaire Nguéma suive le cas auprès du Ministère des Affaires Etrangères
gabonais.
9. Le 30 mars 1995, une note verbale a été reçue du Ministère des Affaires
Etrangères gabonais indiquant que le Commissaire Nguéma avait rencontré le
Ministre des Affaires Etrangères, et que l'affaire Diakité avait fait l'objet de leurs
discussions mais, qu'aucune solution n'avait encore été trouvée. Cependant, les
autorités gabonaises ont promis de trouver une solution au problème.
10. Le dossier a connu plusieurs remises, pour permettre aux parties de régler
l'affaire à l'amiable avec l'assistance du Commissaire Isaac Nguéma. Cette tentative
n'a malheureusement pas abouti.
11. Le 11 mai 1999, le Secrétariat a reçu une correspondance du requérant
adressée au Président de la Commission, sollicitant son intervention ex qualité
auprès du chef de l’Etat gabonais. Le contenu de cette lettre a été porté à l’attention
du Président de la Commission qui, le 10 juin 1999, a écrit au Président gabonais
pour requérir son intervention en vue de trouver une solution définitive au différend. A
ce jour, sa réponse n’est pas encore parvenue à la Commission.
12. Le 30 mars 2000, le Secrétariat a reçu une correspondance du requérant prenant
acte du report à la 27ème session de l'examen de la communication et réitérant son
souhait de voir la Commission rendre une décision finale sur celle-ci.
13. Le 30 avril 2000, l'Etat défendeur a soumis des éléments nouveaux qui ont
permis de clarifier les méandres de cette affaire et la manière dont le sieur Diakité et
son ami sont revenus au Gabon.
Le Droit
La Recevabilité :
14. Aux termes des dispositions de l’article 56 al. 5 et 6 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples, les communications reçues à la Commission et
relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être
examinées, remplir les conditions ci-après :
89
•
Al. 5 : “ être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours
se prolonge de façon anormale ” ;
•
Al. 6 : “ être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement
des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme
faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine ”.
15. Le sieur Mohamed Lamine Diakité a été expulsé du territoire gabonais le 22 août
1989 en application d’un ordre de l’autorité administrative de cet Etat. Bien qu’étant
revenu dans son pays d’origine, en l’occurrence le Mali, il a entrepris des démarches
auprès des autorités politiques en vue de l’annulation de l’ordre d’expulsion. il a par
la suite été autorisé à retourner au Gabon où il réside depuis le 5 décembre 1997.
16. Ce qui cependant retient l’attention de la Commission, est le fait que la condition
relative à l’épuisement des recours internes avant toute saisine d’une instance
internationale est fondée sur le principe selon lequel, l’Etat défendeur devrait avoir eu
l’opportunité de réparer les torts causés à la victime par ses propres moyens, dans le
cadre de son propre système judiciaire. Ce principe ne signifie cependant pas que
le requérant doit impérativement épuiser les recours qui, en termes pratiques ne
sont pas disponibles.
17. L'Etat défendeur, par correspondance datée du 30 avril 2000, a versé au dossier
des éléments nouveaux dont il ressort pour l'essentiel que le sieur Mohamed Lamine
Diakité n'a jamais attaqué en justice l'arrêté d'expulsion n° 182/MATCLI-DGAT-DDFSF pris contre lui. Son retour sur le territoire gabonais résulte d'une décision politique
prise par le chef de l'Etat de ce pays à la suite des entretiens qu'il a eus avec son
homologue malien au cours d'un voyage officiel au Mali.
Par ces motifs, la Commission :
Déclare la communication introduite par le sieur Mohamed Lamine Diakité
irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.
Fait à Alger, le 11 mai 2000
90
133/94 Association pour la Défense des Droits de l'Homme et des Libertés
c/ Djibouti
Rapporteur: 17ème session : Commissaire Amega
18ème session : Commissaire Ndiaye
19ème session : Commissaire Ndiaye
20ème session : Commissaire Beye
21ème session : Commissaire Ben Salem
22ème session : Commissaire Ben Salem
23ème session : Commissaire Ben Salem
24ème session : Commissaire Ben Salem
25ème session : Commissaire Ben Salem
26ème session : Commissaire Ben Salem
27ème session : Commissaire Ben Salem
______________________________________________
Résumé des faits :
1. La communication est présentée par l'Association pour la Défense des Droits de
l'Homme et des Libertés, une ONG djiboutienne. Le requérant se plaint d'une
série d'abus de droits de l'homme perpétrés à Djibouti au cours de la deuxième
moitié de l’année 1993. Elle fait état des abus dont auraient été victimes des
membres du groupe ethnique Afar de la part des troupes gouvernementales dans
les zones de combats avec le Front pour la Restauration de l’Unité et de la
Démocratie (FRUD), soutenu en grande partie par les membres de l’ethnie Afar.
Certains rapports font état de cas d'exécutions extrajudiciaires, de tortures et de
viols. La communication cite 26 noms de personnes qui auraient été soit
exécutées soit emprisonnées sans jugement ou torturées.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée:
2. Le requérant allègue la violation, par le gouvernement djiboutien, des articles 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Charte Africaine.
91
La procédure :
3. La communication date du 7 avril 1994 et a été reçue au Secrétariat le 19 avril
1994.
4. La Commission en a été saisie au cours de sa 15ème session ordinaire, et les
Ministères des Affaires étrangères et de la Justice de Djibouti notifiés le 29 juillet
1994. Le plaignant a également été notifié de cette décision.
5. Le 26 août 1994, le Secrétariat a invoqué l'article 109 du Règlement intérieur de
la Commission pour inviter le gouvernement à n’entreprendre aucune action
pouvant résulter en une situation irréparable pour le plaignant ou pour les
victimes des violations alléguées.
6. Le 21 octobre 1996, au cours de la 20ème session, la Commission a reçu une
lettre du requérant demandant que l’examen de la communication soit reporté en
attendant le résultat des négociations en cours avec le gouvernement. La
Commission a accédé à cette demande.
7. A la 22ème session, la communication a été déclarée recevable.
8. Le 11 février 1998, le Secrétariat a reçu par télécopie une note verbale du
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale,
accompagnée d’une déclaration de l’Assemblée Générale de l’Association pour
la Défense des Droits de l’Homme datant du 25 mai 1996, se prononçant pour le
retrait de la communication au motif qu’un protocole avait était signé avec le
gouvernement destiné à régler durablement les revendications des victimes
civiles, des réfugiés et des personnes déplacées. Le Secrétariat a accusé
réception de cette note verbale le 20 février 1998.
9. Le Secrétariat a contacté le requérant pour s’assurer de l’effectivité du
compromis allégué et du retrait de sa plainte. Cette démarche a été faite par
lettre en date du 1 er juin 1998, restée sans réponse.
10. Au cours de la 25ème session, la Commission, a mandaté le Commissaire RezagBara qui devait se rendre en mission à Djibouti pour chercher une solution
amiable au différend. Elle a par la même occasion, différé sa décision au fond
jusqu’à la tenue de la 26ème session, en attendant de connaître le résultat des
démarches du Commissaire Rezag-Bara.
11. Au cours de la mission qu'il a effectuée du 26 février au 5 mars 2000, le
Commissaire Rezag-Bara a rencontré les autorités djiboutiennes et la partie
requérante qui lui a confirmé qu'un arrangement amiable avait déjà été conclu.
92
12. Le 30 mars 2000, le Secrétariat a reçu une correspondance signée du Président
de l'Association pour la Défense des Droits de l'Homme et des Libertés, M.
Mohamed Moumed Soulleh indiquant que le litige faisant l'objet de la
communication sous examen avait trouvé une solution dans le cadre d'un
règlement amiable entre les parties. M. Moumed Soulleh demande en conclusion
à la Commission de prendre acte dudit règlement.
Le Droit
La recevabilité :
13. L'article 56 alinéa 5 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
requiert avant tout recours adressé à la Commission que les communications
soient "…postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins
qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se
prolonge d'une façon anormale".
14. Au cours de sa 20ème session, la Commission avait rendu une décision de
recevabilité de la communication au motif entre autres que le contenu matériel et
l'effectivité des arrangements intervenus entre les parties lui demeuraient
inconnus, de même que les résultats des enquêtes et des procédures judiciaires
dont faisait état le défendeur dans sa correspondance du 8 mars 1995.
Le Fond :
15. La communication introduite par le requérant visait à amener la Commission à
dire et à considérer que les faits ci-après imputés aux forces armées
djiboutiennes et à certains autres services de l'Etat constituent une série de
violations par l'Etat défendeur de nombreuses dispositions de la Charte. Les faits
incriminés sont : la perpétration des attaques contre des civils non armés et donc
ne participant pas aux combats opposant ces dernières au mouvement rebelle du
Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie (notamment par les
exécutions sommaires et arbitraires alléguées, les actes de viols collectifs, des
déplacements et des regroupements forcés), la détention et le maintien en garde
à vue prolongée au-delà des délais légaux…etc.
16. L'Etat défendeur avait quant à lui, fait parvenir à la Commission des documents
tendant à établir que des arrangements visant à régler durablement les
revendications des victimes des exactions imputées aux forces armées avaient
été trouvés et demandait par conséquent à la Commission de déclarer
irrecevable la communication dont elle était saisie.
17. La rencontre entre le demandeur et le Commissaire Rezag-Bara en mission à
Djibouti, ainsi que la lettre du requérant reçue au Secrétariat le 30 mars 2000, ont
clarifié la situation et confirmé la matérialité de l'arrangement qui a été trouvé
entre les parties.
93
Par Ces Motifs :
La Commission décide de clore la procédure sur la base du règlement
amiable intervenu entre les parties.
Fait à Alger, le 11 mai 2000.
147/95 et 149/96 Sir Dawda K. Jawara c/Gambie
Rapporteur :
19ème session : Commissaire Kisanga
20ème session : Commissaire Umozurike
21ème session : Commissaire Umozurike
22ème session : Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa
27ème session : Commissaire Dankwa
__________________________________________________
Résumé des faits :
Communication 147/95
1. La communication 147//95 est introduite par l’ancien Chef de l’Etat de la
République de Gambie. Il allègue qu’après son renversement en juillet 1994, il
y a eu des “ abus de pouvoirs flagrants de la part……de la junte militaire ”. Le
94
gouvernement en place aurait instauré le règne de la terreur, de l’intimidation
et des détentions arbitraires.
2. Le requérant allègue aussi l’abolition, par Décret militaire no. 30/31, de
la Déclaration des droits dans la Constitution gambienne de 1970, la
révocation de la compétence des tribunaux pour examiner ou remettre en
cause la validité d’un tel décret.
3. La communication allègue en outre l’interdiction des partis politiques et
l’interdiction aux ministres de l'ancien gouvernement de prendre part aux
activités politiques. Elle dénonce également la restriction des libertés
d’expression, de mouvement et de culte. Selon le plaignant, ces restrictions
se manifesteraient par des arrestations et des détentions sans inculpation,
des enlèvements, des tortures et le fait d’avoir brûlé une mosquée.
4. Il allègue par ailleurs que deux anciens membres du Conseil de
gouvernement provisoire des Forces armées (AFPRC) ont été tués par le
régime et soutient que la restauration de la peine de mort par le décret no.52
complétait l’arsenal répressif de l’AFPRC.
5. Il ajoute en outre qu’au moins cinquante militaires ont été assassinés de
sang froid et enterrés dans des fosses communes par le gouvernement
militaire durant ce que le plaignant appelle “ le simulacre de coup d’Etat ”. Il
allègue qu’après le Décret no.3 de juillet 1994, plusieurs militaires ont été
détenus sans jugement pendant une période allant jusqu’à six mois. Ce
décret investit le Ministre de l’intérieur du pouvoir de détenir et de prolonger
indéfiniment la durée de détention. Ce décret interdit aussi tout recours à la
procédure d’habeas corpus par les personnes ainsi détenues.
6. La communication dénonce le Décret no. 45 de juin 1995 relatif au
Service de la sécurité nationale (NIA) qui donne au Ministre de l’intérieur ou à
son délégué le pouvoir d'émettre un mandat de perquisition autorisant la
saisie ou la surveillance de toute communication électronique ou sans fil.
7. Enfin la communication allègue le mépris de la magistrature et des
tribunaux qui est démontré par le refus du pouvoir en place d’exécuter les
jugements des tribunaux ; et l’imposition d’une loi rétroactive par le décret du
25 novembre 1994 relatif aux délits économiques (infractions spécifiques),
violant ainsi les règles et la procédure normale.
Communication 149/96
8. La communication 149/96 allègue la violation du droit à la vie, du droit de
protection contre la torture et du droit à un procès équitable. Le plaignant
allègue qu'au moins cinquante officiers ont été sommairement exécutés et
enterrés dans des fosses communes par le gouvernement militaire de
Gambie après une prétendue tentative de coup d'Etat le 11 novembre 1994.
95
9. Le plaignant a versé au dossier les noms de treize des cinquante
militaires qui auraient été tués et allègue que le gouvernement a tué M. Koro
Ceesay, ancien Ministre des finances. Il a joint à l’appui de ses allégations,
une déclaration du Capitaine Sadibu Hydara, ancien membre du Conseil de
gouvernement provisoire des forces armées (AFPRC).
10. Il allègue en outre que l'ancien Ministre de l'intérieur et membre du
"AFPRC", ne serait pas décédé des suites d'une hypertension artérielle
comme voudrait le laisser croire le gouvernement, mais qu’il aurait été torturé
à mort.
La thèse du gouvernement
11. Dans ses commentaires sur la question de recevabilité, le gouvernement a
soulevé les objections suivantes :
12. Le premier point soulevé concerne ce que le gouvernement a appelé un
manque de “preuves à l’appui ”, en affirmant qu’une communication ne
peut être déclarée recevable par la Commission que si elle allègue, avec
des “ preuves à l’appui ”, des violations graves et massives des droits de
l’homme et des peuples.
13. Le gouvernement soutient que les décrets dénoncés peuvent paraître
contraires aux dispositions de la Charte, mais ils doivent être “ examinés et
placés dans le cadre du changement de circonstances en Gambie ”.
Parlant de la jouissance des libertés, le gouvernement écrit qu’il aura agit
conformément aux lois établies par la législation nationale. Le
gouvernement affirme que les décrets n’empêchent pas la jouissance des
libertés, mais qu’ils ne sont là que pour assurer la paix et la stabilité et
seuls ceux qui veulent perturber la paix seront arrêtés et détenus.
14. Le gouvernement affirme aussi que depuis sa prise du pouvoir, aucune
personne n’a été tuée délibérément ; et que lors du contre coup d’Etat du
11 novembre 1994, des militaires des deux camps ont perdu la vie au
cours du combat entre les rebelles et les forces qui lui étaient restées
loyales.
15. Il soutient également que M. Koro Ceesay et M. Sadibu Hydara qui sont
prétendus avoir été tués par le gouvernement sont morts d’un accident et
d’une mort naturelle respectivement. Les rapports d’autopsie des deux
corps sont annexés.
16. Le gouvernement soutient par ailleurs que la communication ne remplit
pas toutes les conditions prévues par l’article 56 de la Charte. Plus
particulièrement, la communication ne répond pas aux conditions prévues
par les alinéas 4 et 6 qui stipulent que : 56(4) “ ne pas se limiter à
rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de
communication de masse ” ; et 56(5) “Être postérieures à l’épuisement
96
des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la
Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon
anormale ”.
La plainte :
17. Le requérant allègue la violation des articles de la Charte Africaine suivants
: 1, 2, 4, 5, 6, 7 (1) (d) et (2), 9 (1) et (2), 10 (1), 11, 12 (1) et (2), 20 (1) et
26.
La procédure :
18. La communication 147/95 date du 6 septembre 1995, elle a été reçue au
Secrétariat de la Commission le 30 novembre 1995.
19. La communication 149/96 a été reçue par le Secrétariat de la Commission
le 12 janvier 1996.
20. A la 19ème session, tenue en mars 1996, la Commission a décidé de se saisir
de la
communication et d'en notifier le gouvernement gambien. Une décision sur la
recevabilité devait être prise à la 20ème session en octobre 1996.
21. A sa 21ème session tenue en avril 1997, la Commission a décidé
d’attribuer à cette
communication la nouvelle cote 147/95 pour refléter le temps qu’elle a
passé devant elle, et a également décidé de la joindre à la communication
149/96 et de les déclarer toutes les deux recevables. La Commission a en
outre demandé aux deux parties de lui fournir des informations
supplémentaires en leur précisant qu’une décision sur le fond serait prise à
la 22ème session.
LE DROIT
La recevabilité
22 La recevabilité des communications par la Commission est régie par l’article 56
de la Charte Africaine.
Cet article prévoit sept conditions qui, dans les circonstances normales,
doivent être remplies pour qu’une communication soit recevable. De ces sept
conditions, le gouvernement prétend que deux ne sont réunies, à savoir, celles
de l’article 56 alinéas 4 et 5.
23. L’article 56 alinéa 4 stipule que : “ …exclusivement des nouvelles
diffusées par des
97
moyens de communication de masse ; ”
24. Le gouvernement soutient que la communication devrait être déclarée
irrecevable parce qu’elle est basée exclusivement sur des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse. Il fait
spécifiquement référence à la lettre du Capitaine Ebou Jallow annexée à la
communication. Tout en étant peu commode de se fier exclusivement aux
nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, il serait
tout aussi préjudiciable que la Commission rejette une communication
parce que certains des aspects qu’elle contient sont basés sur des
informations ayant été relayées par les moyens de communication de
masse. Cela provient du fait que la Charte utilise l'expression
"exclusivement".
25. Il ne fait point de doute que les moyens de communication de masse
restent la plus importante, voire l’unique source d’information. Nul n’ignore
que l’information sur les violations des droits de l’homme vient toujours des
moyens de communication de masse. Le génocide au Rwanda, les
violations des droits de l’homme au Burundi, au Zaïre et au Congo pour
n’en citer que quelques uns, ont été révélés par les moyens de
communication de masse.
26. La question ne devrait donc pas être de savoir si l’information provient des
moyens de communication de masse, mais plutôt si cette information est
correcte. Il s’agit de voir si le requérant a vérifié la véracité de ses
allégations et s’il a pu le faire étant donné les circonstances dans lesquelles
il se trouve.
27. L’on ne peut dire que la communication sous examen est exclusivement
basée sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de
masse dans la mesure où elle n’est pas uniquement basée sur la lettre du
Capitaine Ebou Jallow. Le plaignant allègue des exécutions extra
judiciaires et a joint à la communication une liste de certaines des victimes
alléguées. La lettre du Capitaine Ebou Jallow ne fait pas état de cette
information.
28. L’article 56 alinéa 5 prévoit que les communications doivent “ être
postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il
ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se
prolonge d’une façon anormale ”.
29. Le gouvernement soutient aussi que l’auteur n’a pas essayé d’épuiser les
voies de recours internes. Il estime que le requérant aurait pu envoyer sa
plainte à la police qui aurait mené des enquêtes et poursuivi les coupables
devant le tribunal.
30. Cette règle est l’une des conditions les plus importantes de la recevabilité
des communications et c’est pour cela que dans presque tous les cas, la
98
première question que se pose aussi bien l’Etat visé que la Commission
est relative à l’épuisement des recours internes.
31. La justification de la règle de l’épuisement des recours internes tant dans la
Charte que dans les autres instruments internationaux des droits de
l’homme est de s’assurer qu’avant que le cas ne soit examiné par un
organe international, l’Etat visé a eu l’opportunité de remédier à la situation
par son propre système national. Cela évite à la Commission de jouer le
rôle d’un tribunal de première instance, mais plutôt celui d’un organe de
dernier recours2. Dans l’application de cette règle, les trois critères
fondamentaux suivants doivent être pris en compte : la disponibilité,
l’efficacité et la satisfaction.
32. Une voie de recours est considérée comme existante lorsqu’elle peut être
utilisée sans obstacle par le requérant, elle est efficace si elle offre des
perspectives de réussite et elle est satisfaisante lorsqu’elle est à même
de donner satisfaction au plaignant.
33. La thèse du gouvernement relative à l’épuisement des recours internes doit
donc être examinée dans ce cadre. Comme déjà mentionné, une voie de
recours n’est considérée disponible que lorsque le requérant peut l’utiliser
dans sa situation. Dans ses décisions antérieures, la Commission a
déclaré les communications nos. ACHPR/60/91, ACHPR/87/93,
ACHPR/101/93 et ACHPR/129/94 recevables parce que la compétence
des juridictions nationales avait été révoquée soit par décrets, soit par la
création de tribunaux spéciaux.
34. La Commission a souligné que des voies de recours dont l’existence n’est
pas évidente ne peuvent pas être invoquées par l’Etat à l’encontre du
plaignant. En conséquence, dans cette situation où la compétence des
juridictions nationales a été révoquée par des décrets dont la validité ne
peut pas être mise en cause par aucun tribunal, l’on considère que les
voies de recours internes n’existent pas et toute tentative d’y recourir serait
une perte de temps.
35. L’existence d’une voie de recours interne doit être suffisamment certaine,
non seulement en théorie, mais aussi en pratique, faute de quoi elle ne
serait ni disponible ni efficace. Par conséquent, si le plaignant ne peut pas
aller vers le tribunal de son pays parce qu’il a peur pour sa vie ou pour celle
des membres de sa famille, les voies de recours internes sont considérées
comme inexistantes pour lui.
36. Dans le cas sous examen, le requérant a été renversé par les militaires, il a
été jugé par contumace, les anciens parlementaires et les membres de son
gouvernement ont été mis aux arrêts et la terreur règne. Ce serait un affront
2
Voir communications 25/89, 74/92 et 83/92 et autres.
99
contre le bon sens et la logique de demander au plaignant de retourner
dans son pays pour épuiser les voies de recours internes.
37. Il n’y a aucun doute que le régime dénoncé par le plaignant avait instauré le
règne de la terreur. Ainsi, non seulement pour le plaignant, mais aussi pour
toutes les personnes de bonne foi, retourner dans son pays, en ce moment
précis, pour quelque raison que ce soit, aurait mis sa vie en danger. Dans
ces conditions, on ne peut pas dire que les voies de recours existent pour
le plaignant.
38. Dans la jurisprudence de la Commission, une voie de recours qui n’a
aucune chance de réussir ne constitue pas un recours efficace. La
perspective de saisir les juridictions nationales, dont la compétence est
anéantie par les décrets, devient elle-même nulle. Ce fait est renforcé par la
réponse du gouvernement du 8 mars 1996, dans sa note verbale NO. PA
203/232/01/(97-ADJ) dans laquelle il affirme que "...le gouvernement
gambien présidé par AFPRC n’a pas l’intention de perdre beaucoup de
temps à répondre à des allégations frivoles et non fondées d’un despote
déchu… ”
39. En ce qui concerne le caractère satisfaisant des voies de recours internes,
on peut déduire de l’analyse qui précède qu’il n’y avait pas de voies de
recours susceptibles de donner satisfaction au requérant.
40. Compte tenu du fait qu’à ce moment précis le régime contrôlait toutes les
branches du gouvernement et avait peu d’égard pour la justice, tel qu’en
témoigne son mépris pour la décision du tribunal dans l’affaire T. K.
Motors et considérant en outre que la Cour d’Appel de la Gambie a
constaté, dans l’affaire Pa Salla Jagne c/l’Etat, qu’il n’y avait plus de
droits de l’homme ou de lois objectives dans le pays, il serait contraire au
système de justice de demander au plaignant de tenter les voies de
recours internes.
41. Il convient aussi de noter que le gouvernement prétend que la
communication manque de “ preuves à l’appui ”. La position de la
Commission a toujours été qu’une communication fournisse des preuves
indiquant à première vue une violation des droits de l’homme. Elle précise
les dispositions de la Charte prétendument violées. L’Etat prétend aussi
que la Commission n’est habilitée à traiter, aux termes de la Charte, que
des cas de violations graves et massives des droits de l’homme.
42. Cette proposition est erronée. Outre les articles 47 et 49 de la Charte qui
habilitent la Commission à examiner des plaintes introduites par des Etats
parties contre d’autres Etats également parties, l'article 55 de la Charte
prévoit l'examen des "communications autres que celles des Etats parties".
De même, l'article 56 de la Charte énonce les conditions d'examen de ces
communications (voir aussi Section XVII du Règlement intérieur intitulée
"Procédures d'examen des communications reçues conformément à
100
l'article 55 de la Charte"). Dans tous les cas, la pratique de la Commission
a toujours été d'examiner les communications même lorsqu'elles ne
révèlent pas une série de violations graves et massives. C'est par cet
exercice utile qu'au fil des années, la Commission a développé sa
jurisprudence.
43. L’argument qui veut que le gouvernement a agi conformément aux règles
prévues par la loi n’est pas fondé dans la mesure où la Commission a,
dans sa communication no. 101/93, décidé qu’en ce qui concerne la liberté
d’association, “ les autorités compétentes ne devraient pas édicter des
lois qui limitent l’exercice de cette liberté. Les autorités compétentes ne
devraient pas outrepasser les dispositions de la Constitution ou amoindrir
les règles de droit international ”. Et plus important, par sa Résolution
relative au droit d'association, la Commission avait précisé que " la
réglementation de l'exercice de ce droit à la liberté d'association devrait
être conforme aux obligations des Etats à l'égard de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples". Il s'ensuit que toute loi visant à
limiter la jouissance de tout droit reconnu par la Charte doit répondre à
cette condition.
Par ces motifs : la Commission déclare les communications recevables.
Le fond
44. Le plaignant allègue que la suspension de la Déclaration des droits de
l’homme dans la Constitution gambienne constitue une violation des
articles 1 et 2 de la Charte par le gouvernement.
45. L’article 1er de la Charte stipule que : “ Les Etats membres…parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés
dans cette Charte… ”, et l’article 2 prévoit que : “ toute personne a droit à
la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte… ”.
46. L’article premier confère à la Charte le caractère légalement obligatoire
généralement attribué aux traités internationaux de cette nature. Par
conséquent, toute violation de l’une de ses dispositions est
automatiquement une violation de l’article premier. Si un Etat partie à la
Charte méconnaît les dispositions de cette dernière, cela constitue une
violation de cet article.
47. La République de Gambie a ratifié la Charte le 6 juin 1983. Dans son
premier Rapport périodique présenté à la Commission en 1992, le
gouvernement gambien a déclaré que beaucoup de droits contenus dans
la charte ont été prévus par sa Constitution de 1970 dans son chapitre 3,
sections 13 à 30… La Constitution prévoit l’adhésion de la Gambie aux
Conventions, mais donnait un caractère légal à certaines dispositions de
101
la Charte. Cela signifie par conséquent que le gouvernement gambien a
reconnu certaines dispositions de la Charte (c’est à dire celles qui sont
contenues dans le chapitre 3 de sa Constitution), et les a incorporées dans
sa législation nationale.
48. En suspendant le chapitre 3, (déclaration des droits), le gouvernement a
imposé une restriction à la jouissance des droits y énoncés, et partant, des
droits prévus par la Charte.
49. Il faut dire, cependant, que la suspension de la Déclaration des droits ne
signifie pas nécessairement la suspension des effets internes de la Charte.
Dans la communication 129/94, la Commission a déclaré que les
obligations d’un Etat ne sont pas affectées par la prétendue révocation
des effets internes de la Charte.
50. La suspension de la déclaration des droits et par conséquent de
l’application de la Charte constituait non seulement une violation de l’article
1er de la Charte, mais aussi une restriction des droits et libertés garantis
par la Charte, ce qui est aussi une violation de l’article 2.
51. L’article 4 de la Charte dispose que “ …Tout être humain a droit au
respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul
ne peut être privé arbitrairement de ce droit ”.
52. Bien que le plaignant allègue des exécutions extra judiciaires, aucune
preuve tangible n’est fournie pour étayer cette affirmation. Le gouvernement
militaire a fourni des rapports officiels d’autopsie sur les décès de
messieurs Koro Ceesay et Sadibu Hydara. Le gouvernement ne conteste
pas le fait que des soldats soient morts lors du contre coup de novembre
1994, mais il affirme que les deux parties ont perdu des vies humaines
principalement dans le combat entre les rebelles et les forces loyalistes, et
ajoute que depuis la prise du pouvoir, aucune personne n’a jamais été tuée
délibérément.
53. Il n’appartient pas à la commission de vérifier l’authenticité des rapports
d’autopsie ou des propos du gouvernement. Il incombe au plaignant de
fournir la preuve de ses allégations. En l’absence de preuves irréfutables, la
Commission ne peut pas déclarer qu’il y a eu une violation de l’article 4.
54. L’article 5 de la Charte prévoit que “ …Toutes les formes de…la torture
physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains
ou dégradants, sont interdits. ”
55. Le plaignant allègue que depuis qu’il a pris le pouvoir, le gouvernement
militaire a instauré le règne de la terreur, de l’intimidation et de la torture.
Tandis qu’on a des preuves de l’intimidation, des arrestations et des
détentions, aucun rapport indépendant ne fait état d’actes de torture.
102
56. L e plaignant avance que la détention au secret et la restriction du droit de
voir la famille constituent une forme de torture. Le gouvernement a réfuté
cette allégation et a défié le plaignant de vérifier même auprès des
personnes qui étaient en détention. A ce jour, la Commission n’a pas
encore reçu aucune preuve de la part du plaignant. En l’absence de
preuves, par conséquent, la Commission ne trouve aucune violation de
l’article 5 par le gouvernement. Dans sa décision sur la communication
ACHPR/60/91 : 27, la Commission a déclaré que “faute d’information
précise sur la nature même des actes, la Commission n’e st pas à même
de prononcer la violation de l’article 5 ”.
57. L’article 6 de la Charte dispose que “ tout individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour
des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ;
en particulier, nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ”.
58. Le gouvernement militaire n’a pas réfuté les allégations d’arrestations et de
détentions arbitraires, mais il a défendu sa position en disant que ses
actions doivent “ être examinées et placées dans le contexte du
changement opéré en Gambie ”. Il prétend aussi qu’il agit conformément
aux règlements préalablement établis par la loi comme l’exigent les
dispositions de l’article 6 de la Charte.
59. Dans sa décision sur la communication 101/93, la Commission a établi un
point de référence en ce qui concerne la liberté d’association, que “ les
autorités compétentes ne devraient pas édicter des lois qui limitent
l’exercice de cette liberté. Les autorités compétentes ne devraient pas
outrepasser les dispositions de la Constitution ou amoindrir les règles de
droit international ”. C’est donc un principe fondamental qui s’applique non
seulement à la liberté d’association mais aux autres droits et libertés aussi.
Pour qu'un Etat puisse se prévaloir de cet argument, il doit démontrer que
cette loi est conforme à ses obligations à l'égard de la Charte. Ainsi, la
Commission considère que l'arrestation et la détention au secret des
personnes susmentionnées sont contraires aux obligations de la Gambie
envers la Charte Africaine. Il s'agit d'une privation arbitraire de leur liberté et
donc une violation de l’article 6 de la Charte. Par conséquent, le Décret no.
3 est contraire à l’esprit de l’article 6.
60. L’article 7 alinéa (1), litera (d) dispose que : “ 1.Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …d) le droit d’être
jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. ”
61. Etant donné que le Ministre de l’intérieur a le pouvoir de détenir quiconque,
sans inculpation, jusqu’à une période de trois mois renouvelable à l’infini,
ses pouvoirs sont semblables à ceux d’un tribunal, et en fait, il use de sa
discrétion au détriment des détenus. Les victimes sont à la merci du
ministre qui, dans ce cas, donne des faveurs plutôt que de rendre justice.
103
Ces pouvoirs dévolus au ministre annihilent la valeur des dispositions de
l’article 7 alinéa 1-d de la Charte.
62. L’article 7 alinéa 2 prévoit que : “ Nul ne peut être condamné pour une
action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu
lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être
infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été
commise… ”.
63. Cette disposition constitue une interdiction générale de la rétroactivité.
Tous les autres instruments internationaux des droits de l’homme
contiennent une interdiction des lois rétroactives, pour la simple raison que
les citoyens doivent en tout temps être informés de la loi qui les régit. Le
décret relatif aux délits économiques (infractions spécifiques) du 25
novembre 1994, qui aux dires du défendeur, est entré en vigueur en juillet
1994, constitue une grave violation de ce droit.
64. L'article 9 de la Charte stipule que :
1) Toute personne a droit à l’information.
2) Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions
dans le cadre des lois et règlements ”.
65. Le gouvernement ne s’est pas défendu contre les allégations du plaignant
en ce qui concerne les arrestations, les détentions, les expulsions et
l’intimidation des journalistes. L’intimidation, l’arrestation ou la détention
des journalistes pour des articles publiés ou des questions posées privent
non seulement les journalistes de leurs droits d’expression et de diffusion
de leur opinion, mais aussi le public de son droit à l’information. Cet acte va
carrément à l’encontre des dispositions de l’article 9 de la Charte.
66. Le plaignant allègue que les partis politiques ont été interdits, qu’un
membre du parlement et ses partisans ont été arrêtés pour avoir organisé
une manifestation pacifique, qu’il a été interdit aux anciens ministres et
membres du parlement du régime déchu de prendre part à aucune activité
politique et que certains d’entre eux n’avaient pas le droit d’effectuer des
voyages à l’extérieur du pays, avec une peine maximale de trois ans de
prison pour tout contrevenant.
67. L'imposition de cette interdiction aux anciens ministres et membres du
Parlement constitue une violation de leur droit à participer librement à la
direction politique de leur pays tel que reconnu par l'article 13 (1) de la
Charte qui dispose que :
“ Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction
des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément
aux règles édictées par la loi. ”
104
68. De même, l'interdiction des partis politiques est une violation du droit des
plaignants à la liberté d'association reconnu par l'article 10 (1) de la Charte.
Dans sa décision sur la communication 101/93, la Commission a établi un
point de référence en ce qui concerne la liberté d’association, que “ les
autorités compétentes ne devraient pas édicter des lois qui limitent
l’exercice de cette liberté. Les autorités compétentes ne devraient pas
outrepasser les dispositions de la Constitution ou amoindrir les règles de
droit international ”. Et plus important, par sa Résolution relative au droit
d'association, la Commission avait précisé que " la réglementation de
l'exercice de ce droit à la liberté d'association devrait être conforme aux
obligations des Etats à l'égard de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples".
C’est donc un principe fondamental qui s’applique non seulement à la liberté
d’association mais aussi aux autres droits et libertés énoncés par la Charte, y
compris le droit de constituer des associations. L'article 10 alinéa 1 prévoit
que: “ Toute personne a droit de constituer librement des associations
avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la
loi ”.
69. La Commission considère aussi que cette interdiction constitue une
violation du droit de se réunir librement avec les autres tel que garanti par
l'article 11 de la Charte. L'article 11 dispose que :
“ Toute personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. … ”
70. Les restrictions de voyager imposées aux anciens ministres et anciens
membres du Parlement est aussi une atteinte à leur droit de circuler
librement et à leur droit de quitter librement un pays et de revenir dans son
pays que prévoit l'article 12 de la Charte.
L'article 12 stipule que :
1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer
aux règles édictées par la loi.
2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien,
et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires
pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé et la
morale publiques… ”
71. La section 62 de la Constitution gambienne de 1970 prévoit des
élections au suffrage
universel, et la section 85(4) stipule que les élections doivent obligatoirement se
tenir au moins dans les cinq ans. Depuis l’indépendance en 1965, la Gambie a
toujours tenu des élections opposant plusieurs partis politiques. Cela a été
momentanément arrêté en 1994 avec la prise du pouvoir par les militaires.
105
72. Dans le cas sous examen, le plaignant allègue que le droit du peuple
gambien à l’autodétermination a été violé. Il affirme que le droit du peuple
à choisir librement son statut politique, qu’il avait exercé depuis
l’indépendance, a été violé par les militaires qui se sont imposés au
peuple.
73. Il est évident que les militaires ont pris le pouvoir par la force, quoique cela
se soit passé dans le calme. Ce n’était pas la volonté du peuple qui
jusque-là ne connaissait que la voie des urnes comme moyen de désigner
ses dirigeants politiques.
Le coup d’état perpétré par les militaires constitue par conséquent “ une
violation grave et flagrante du droit du peuple gambien à choisir son système
de gouvernement ” tel que prévu par l’article 20 alinéa 1 de la Charte 3.
L’article 20 alinéa 1 dispose que :
“ Tout peuple…a un droit imprescriptible et inaliénable à
l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique…selon
la voie qu’il a librement choisie… ”.
74. Les droits et libertés des personnes tels que garantis dans la Charte ne
peuvent être pleinement réalisés que si les gouvernements mettent en
place des structures qui leur permettent de trouver recours chaque fois
qu’ils sont violés. En révoquant la compétence des tribunaux à se saisir
des cas de violation des droits de l’homme, et ignorant les jugements
rendus par ces tribunaux, le gouvernement militaire gambien a démontré
que les tribunaux n’étaient pas indépendants. Cela constitue une violation
de l’article 26 de la Charte. L’article 26 stipule que :
“ Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir
l’indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le
perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la
promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la
présente Charte ”.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
Déclare que le gouvernement gambien pendant la période considérée, a
violé les articles 1, 2, 6, 7.1-d et 7.2, 9.1 et 2, 10.1, 11, 12.1 et 2, 13.1, 20.1 et
26 de la Charte Africaine.
•
3
Recommande instamment au gouvernement gambien de faire
concorder sa législation nationale avec les dispositions de la Charte
Africaine
Voir aussi Résolution ACHPR/RPT/8ème : Annexe VII, rév.1994
106
Fait
à
Alger,
le
107
11
mai
2000
201/97, Egyptian Organisation for Human Rights c/ Egypte
Rapporteur : 22ème session: Commissaire Pityana
23ème session : Commissaire Pityana
24ème session : Commissaire Pityana
25ème session : Commissaire Pityana
26ème session : Commissaire Pityana
27ème session : Commissaire Pityana
Résumé des faits :
1. Le 17 juin 1997, la «state security Investigation force » a arrêté huit personnes
pour s’être opposées pacifiquement à la mise en application de la Loi n° 96 de
1992, réglementant les rapports entre les propriétaires fonciers et les locataires
des terres agricoles. Les personnes arrêtées sont les suivantes : Hamdien
Sabbahi (journaliste), Mohamed Abdu (vétérinaire), Mohamed Soliman Fayad,
et Harudi Heikal, ( tous avocats), Mahmoud Soliman Abu-Rayya, Mahmoud AlSayid Abu-Rayya et Sabe Hamid Ibrahim, exploitants agricoles, ainsi que AlTokhi ahmed Al-Tokhi. Ce dernier aurait été gardé en otage en attendant que
son frère se rende aux autorités.
2. Mahmoud Soliman Abu-Rayya, Mahmoud Al-Sayid Abu-Rayya et Sabe Hamid
Ibrahim auraient été arrêtés pour avoir hissé des drapeaux noirs sur leurs
maisons en signe de protestation contre la Loi n° 96. Quant à Mohamed Abdu,
Mohamed Soliman Fayad et Harudi Heikal ils auraient été arrêtés après avoir
pris part à une manifestation organisée dans la localité de Banha contre la
même loi.
3. S’agissant de Hamdien Sabbahi, son arrestation serait selon toute
vraisemblance motivée par l’initiative qu’il aurait prise de collecter des
signatures au bas d’une pétition à adresser au Président de la République
égyptienne en signe de protestation contre la loi précitée.
4. Au moment de son arrestation, des agents de la SSI auraient fait irruption dans
son bureau, perquisitionné et confisqué quelques documents. L’arrestation et la
perquisition ont été opérées sans mandat et sans la présence d’un représentant
du Ministère public……
5. Hamdien Sabbahi, Mohamed Abdu, Mohamed Soliman Fayad et Haruki Heikal
ont été accusés de violation de l’article 86 (bis) et 86(bis) A du Code pénal (loi
anti-terroriste). Plus spécifiquement, ces personnes étaient accusées de ce qui
suit :
a) Promotion – orale - des idées contraires aux fondements du
régime en place et incitation à la haine et au mépris de ce dernier.
108
Encouragement à la violation des principes constitutionnels,
obstruction à la mise en application de la loi et promotion de la
résistance contre l’autorité (activités terroristes) ;
b) Possession d’imprimés et de publications encourageant les idées
susmentionnées.
6. Le sort des sieurs Mahmoud Soliman Abu-Rayya, Mahmoud Al-Sayid AbuRayya et Sabe Hamid Ibrahim demeurerait inconnu ; l’on ignore s’ils auraient
été inculpés suite à leur arrestation.
7. Après que les sieurs Hamdien Sabbahi, Mohamed Abdu, Mohamed Soliman
Fayad et Harudi Heikal aient été conduits dans la maison d’arrêt, un
responsable de la prison aurait donné l’ordre de les mettre au cachot, de les
déshabiller et de les obliger à se mettre debout face contre le mur. Il aurait
également ordonné aux militaires de les frapper. Leurs avoirs et leurs
médicaments auraient été confisqués, leurs têtes rasées, et ils auraient été
forcés de revêtir l’uniforme des prisonniers.
La plainte :
8. Le requérant allègue la violation, par l’Etat égyptien, des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9 et 11 de la Charte.
La procédure :
9. Présentée par Egyptian Organisation for Human Rights, la communication
201/97 a été reçue au Secrétariat le 22 juin 1997.
10. Un additif à la communication relatif aux dispositions prises par le Ministère
public a été reçu le 26 juin 1997.
11. Au cours de sa 22ème session ordinaire, la Commission a décidé d’être saisie
de la communication et a reporté la décision de recevabilité à la 23ème session.
12. Au cours des sessions suivantes, la Commission a procédé à la vérification de
l'épuisement des voies de recours internes par le plaignant. Les parties ont été
invitées à fournir toutes les informations en leur possession à ce sujet.
13. A la 27ème session, la Commission a statué sur la recevabilité de la
communication.
Le Droit
La recevabilité :
14. L'article 56 al. 5 de la Charte dispose que :
109
"Les communications… pour être examinées, doivent être postérieures à
l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge
d'une façon anormale".
15. La Commission relève que prima facie, le requérant n'a pas épuisé les recours
internes. Elle relève aussi que malgré son insistance, les parties n'ont pas réagi à
sa demande d'informations complémentaires relative à l'épuisement des recours
internes et que la communication est demeurée pendante devant elle pendant une
longue période. En l'absence des informations dont elle a besoin, la Commission
déclare l'affaire close, les conditions de sa recevabilité n'ayant pas été remplies.
Par ces Motifs la Commission :
Déclare la communication irrecevable.
Fait à Alger, le 11 mai 2000.
110
205/97 – Ka zeem Aminu c/ Nigeria
Rapporteur : 22ème session : Commissaire Dankwa
23ème session : Commissaire Dankwa
24ème session : Commissaire Dankwa
25ème session : Commissaire Dankwa
26ème session : Commissaire Dankwa
27ème session : Commissaire Dankwa
Résumé des faits :
1. Le requérant allègue que le sieur Ayodele Ameen (ci-après dénommé le client), un
citoyen nigérian, a été, à maintes occasions entre 1995 et la date de la
communication, arbitrairement arrêté et torturé par les responsables de la
Sécurité nationale nigériane.
2. Il allègue en outre qu’une fois, au cours de sa détention, M. Ayodele s’est vu
refuser l'assistance médicale et aurait subi un traitement inhumain.
3. Le requérant soutient que son client est poursuivi par les services de sécurité en
raison de ses opinions politiques qui se manifestent à travers le rôle qu’il joue et
son implication dans l’agitation au sein de la société nigériane afin que les
élections annulées le 22 juin 1994 par le Gouvernement militaire soient validées.
4. Il soutient aussi que son client aurait eu recours aux tribunaux pour assurer sa
protection, mais cela aurait été vain compte tenu des dispositions du décret no. 2
de 1984 tel qu’amendé.
5. Le requérant allègue que jusqu’à la date de la communication, son client vivait en
cachette après avoir échappé à une arrestation à l’aéroport international Aminu
Kano, au moment où il voulait se rendre au Soudan.
6. Le requérant soutient que l'affaire n'a été portée devant aucune instance
juridictionnelle.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
7. Le requérant allègue que les articles ci-après de la Charte Africaine ont été violés :
Articles 3(2), 4, 6 et 10(1).
La procédure :
111
8. La communication est datée du 11 juillet 1997, Elle a été reçue au Secrétariat de
la Commission le 18 août 1997.
9. A sa 23ème session tenue à Banjul (Gambie), la Commission a décidé d’être
saisie de la communication et d’en informer l’Etat défendeur. Elle a par ailleurs
exprimé le besoin de disposer d’informations supplémentaires sur la situation de
la victime.
10. A sa 26ème session tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a déclaré la
communication recevable et a demandé aux parties de présenter leurs
arguments sur le fond.
LE DROIT
La recevabilité
11. La condition de recevabilité de la présente communication était basée sur
l'article 56 (5) de la Charte Africaine. Cette disposition exige l'épuisement
préalable des voies de recours internes avant que la communication ne soit
examinée par la Commission.
12. Le plaignant allègue que son client avait cherché en vain la protection des
tribunaux nationaux, en raison de l'existence du Décret numéro 2 de 1984, tel
qu'amendé. Il est allégué que ce décret contient une clause dérogatoire, qui
comme la plupart des autres décrets promulgués par le gouvernement militaire
du Nigeria interdit aux juridictions ordinaires de connaître des affaires ou
procédures y relatives.
13. S'appuyant sur sa jurisprudence (voir les communications 87/93, 101/93 et
129/94), la Commission a déclaré que les voies de recours internes seraient
non seulement inefficaces, mais n'aboutiraient à coup sûr à aucun résultat
positif. De même, la Commission a noté que le client du plaignant restait caché
et craignait toujours pour sa vie. À cet égard, la Commission invoque la
déclaration du représentant du Nigeria dans la communication 102/93 au sujet
de la situation " chaotique " qui a prévalu après l'annulation des élections (voir
paragraphe 57), dont le plaignant réclame la validation. Etant donné cette
situation, et forte de la connaissance qu'avait la Commission au sujet de la
situation prévalant au Nigéria sous le régime militaire, elle a décidé qu'il ne
serait pas approprié d'insister davantage sur la réalisation de cette condition.
Par ces motifs, la Commission déclare la communication recevable.
Le fond
14. Le plaignant allègue la violation de l'article 3(2) de la Charte par l'Etat défendeur.
L'article 3(2) prévoit que :
Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
112
15. La Commission considère que les arrestations et la détention de M. Kazeem
Aminu par les services de la sécurité du Nigeria, qui l'ont en fin de compte
poussé à se cacher par peur pour sa vie, constituent un déni de son droit à une
égale protection de la loi reconnu par l'article 3 de la Charte.
16. Le plaignant a allégué qu'à plusieurs occasions, son client avait été torturé et
subi un traitement inhumain de la part des responsables des services de la
sécurité du Nigéria. Aucun élément n'a été fourni pour appuyer cette allégation.
En l'absence d'informations spécifiques sur la nature des actes dénoncés, la
Commission est dans l'impossibilité de confirmer la violation alléguée.
17. Le plaignant a aussi déclaré que l'ensemble des arrestations et des périodes de
détention subies par son client, et la décision qui s'en est suivie de se tenir en
cachette, constituent une violation de son droit à la vie énoncé par l'article 4 de la
Charte.
18. La Commission note que le client du plaignant (victime) est encore vivant, mais
qu'il vit caché par peur pour sa vie. Ce serait une interprétation étroite de ce droit
de croire qu'il ne peut être violé que lorsque l'on en est privé. On ne peut pas dire
que le droit au respect de sa vie et de la dignité inhérente à la personne humaine,
que garantit cet article serait protégé dans un état de peur et/ou de menaces
constantes, comme le vit M.. Kazeem Aminu. La Commission considère donc
les actes ci-dessus perpétrés par les responsables des services de la sécurité de
l'Etat défendeur constituent une violation de l'article 4 de la Charte. L'article 4
dispose que :
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au
respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul
ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
19. Il est allégué que M. Kazeem Aminu a été arbitrairement arrêté et détenu à
plusieurs occasions entre 1995 et la date de réception de cette communication
(11 juillet 1997). Dans son explication, le plaignant affirme que son client avait
cherché en vain la protection des tribunaux nationaux, en raison de l'existence du
Décret numéro 2 de 1984, tel qu'amendé. Il est allégué que ce décret contient
une clause dérogatoire, qui comme la plupart des autres décrets promulgués par
le gouvernement militaire du Nigéria, interdit aux juridictions ordinaires de
connaître des affaires ou procédures y relatives.
20. Il est du devoir de l'Etat partie d'appréhender toute personne qui est
raisonnablement susceptible d'avoir commis ou est sur le point de commettre une
infraction reconnue par ses lois. Cependant, de telles arrestations et/ou détention
doivent être conformes aux lois connues, qui à leur tour doivent être conformes
aux dispositions de la Charte.
21. Dans le cas sous examen, la Commission considère cette situation, où quasiment
le client du plaignant est constamment en état d'arrestation et de détention, sans
inculpation ni possibilité de recours auprès des tribunaux pour la réparation des
113
préjudices, comme étant une violation de l'article 6 de la Charte. L'article 6 prévoit
que :
Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour des motifs et dans des
conditions préalablement déterminés par loi; en particulier, nul ne peut
être arrêté ou détenu arbitrairement.
22. Le plaignant allègue en outre que l'Etat défendeur a violé l'article 10(1) de la
Charte, du fait que son client est recherché par les agents de la sécurité du
Nigéria pour ses opinions politiques qu'il a manifestées par sa participation dans
la mobilisation pour la validation des élections annulées du 12 juin. L'article 10(1)
stipule que :
"Toute personne a le droit de constituer librement des associations
avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi".
23. Eu égard à ce qui précède, la Commission prend dûment acte du problème créé
par l'annulation des élections au Nigéria et sa décision antérieure sur la question
(voir décision sur la communication 102/93). Dans ces conditions, la
Commission considère les actes des agents des services de la sécurité envers
M. Kazeem Aminu comme une violation de son droit de constituer librement une
association tel que garanti par l'article 10(1) de la Charte.
24. Malheureusement, le gouvernement du Nigéria n'a pas répondu aux multiples
demandes de la Commission pour avoir sa réaction sur la communication.
25. Dans plusieurs de ses décisions antérieures, la Commission africaine a établi le
principe que là où les allégations des violations des droits de l'homme ne sont
pas contestées, particulièrement après des notifications ou des demandes
répétées d'informations sur le cas, la Commission statue sur base des faits
fournis par le plaignant et traite ces faits comme étant prouvés (voir les
communications numéro 59/91, 60/91, 64/91, 87/93 et 101/93).
26. Dans ces circonstances, la Commission se trouve dans l'obligation de déclarer
que les faits allégués par le plaignant sont fondés.
Pour ces motifs, la Commission :
-
Déclare que la République fédérale du Nigéria a violé les droits de M. Kazeem
Aminu énoncés par les articles 3(2), 4, 5, 6 et 10(1) de la Charte ;
-
Demande au gouvernement nigérian de prendre les mesures nécessaires en
vue de se conformer à ses obligations découlant de la Charte.
Fait à Alger, le 11 mai 2000
114
209/97 - Africa Legal Aid (agissant pour le compte du sieur Lamin Waa
Juwara) c/ Gambie
Rapporteur : 23ème session : Commissaire Badawi
24ème session : Commissaire Badawi
25ème session : Commissaire Badawi
26ème session : Commissaire Pityana
27ème session : Commissaire Chigovera
Résumé des faits :
1. La communication est introduite par Africa Legal Aid, une ONG jouissant du
statut d’observateur auprès de la Commission et agissant dans le cas d’espèce
pour le compte du sieur Lamin Waa Juwara, ressortissant gambien.
2. Le requérant allègue que le sieur Juwara aurait quitté sa demeure dans la
journée du 1 er février 1996 et qu’il n y serait pas revenu ce à jour.
3. Le lendemain 2 février 1996, Dame Juwara, son épouse aurait appris par les
journaux que son mari avait été placé en détention. Elle se rendit dans la région
administrative où ce dernier aurait été détenu et, se fit dire le commissaire de
police commandant le poste que le sieur Juwara avait été transféré à la prison
de la « Upper River Division ».
4. Le requérant relève par ailleurs qu’au moment de son arrestation, le sieur
Juwara était candidat indépendant au scrutin législatif ayant précédé la prise de
pouvoir en 1994 en Gambie par une junte militaire. Et qu’il aurait en outre fait
l’objet de plusieurs arrestations depuis l’arrivée au pouvoir de la junte.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
5. Le demandeur soutient la violation des dispositions des articles 6, 9 (alinéas 1,
2 et 3) et 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi
que l'article 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
La procédure :
6. La communication date du 23 octobre 1997. Elle a été transmise au Secrétariat
de la Commission par télécopie et par courrier postal.
7. Le Secrétariat en a accusé réception le 27 octobre 1997 tout en demandant au
requérant de lui fournir davantage d’informations pour édifier la Commission.
115
8. Le 30 janvier 1998, le demandeur a réagi en soulignant entre autres que le sieur
Juwara arrêté et probablement maintenu en détention à la prison de la «Upper
River Division » n’aurait jamais été présenté devant un juge et qu’aucune charge
n’aurait à ce jour été retenue contre lui. De plus, nul ne peut dire aujourd’hui ce
qu’il serait advenu du sieur Juwara.
9. Il en conclut que les dispositions de l’article 56 al. 5 relatives à l’épuisement des
recours internes seraient inopérantes dans le cas d’espèce, aucune procédure
n’ayant jamais été engagée contre le détenu qui conséquemment, n’a pu
accéder à un quelconque recours.
10. Au cours de la 23ème session tenue du 20 au 29 avril 1998, à Banjul (Gambie),
la Commission ayant été informée par l’Etat défendeur que le sieur Lamin Waa
Juwara avait été remis en liberté, a décidé de surseoir à la saisine de la
communication jusqu’à la 24ème session. Elle a en outre demandé au
Secrétariat de s’enquérir de la véracité de la thèse du défendeur et de
s’informer sur la question de savoir si le plaignant souhaite poursuivre la
procédure si la libération du sieur Juwara était avérée.
11. Le Secrétariat a procédé aux devoirs que la Commission siégeant en sa 23ème
session avait prescrit.
12. L'examen de la communication a été successivement reporté lors des 24ème ,
25ème et 26ème sessions, et les parties ont été dûment informées desdits
reports.
13. Lors d’une réunion tenue le 10 mars 2000 entre le Secrétariat et le Conseiller
du Ministère gambien de la Justice, ce dernier a promis de respecter les
engagements de l’Etat partie, tel que requis.
Le Droit
La Recevabilité :
14. L'article 56 al. 5 de la Charte dispose que :
"Les communications… pour être examinées, doivent être postérieures à
l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à
la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon
anormale".
15. La Commission a examiné le cas et est arrivée à la conclusion que le requérant
n'a pas satisfait aux exigences d'épuisement des voies de recours internes
telles que stipulées par le texte susmentionné.
Par ces Motifs la Commission :
Déclare la communication irrecevable.
116
Fait à Alger, le 11 mai 2000
117
219/98
Rapporteur :
Legal defence Centre c/ Gambie
24ème session : Commissaire Badawi
25ème session : Commissaire Badawi
26ème session : Commissaire Pityana
27ème session : Commissaire Chigovera
Résumé des faits :
1. Le requérant est une ONG basée au Nigeria et jouissant du statut d’observateur
auprès de la Commission Africaine.
2. Il allègue la déportation illégale d’un ressortissant nigérian du territoire gambien.
3. Le déporté, M. Sule Musa, serait un journaliste qui aurait travaillé pour un
quotidien gambien “Daily Observer”.
4. La communication allègue que M. Sule a été arrêté par le Caporal Nyang, alors
qu’il était dans son bureau. Après son arrestation, il a été conduit au poste de
police de Bakau où il lui a été ordonné de remettre son passeport. Il a ensuite
été ramené à la maison pour le prendre, après quoi il a été amené au poste
central de la police de Banjul. De là il a été conduit au Département de
l’Immigration pour s’entendre dire qu’il était extradé pour aller être jugé au sujet
des infractions qu’il aurait commises au Nigeria auparavant.
5. Il est allégué qu’à son arrivée à l’aéroport le 9 juin 1998, M. Sule Musa n’a eu
droit ni à la nourriture, ni à l’eau ni à une douche, jusqu’au 10 juin lorsqu’il a reçu
l’ordre de déportation en tant qu’étranger indésirable”.
6. Le requérant ajoute que M. Sule Musa a été déporté en raison de ses
publications dans le Daily Observer sur certaines questions concernant le
Nigeria, sous le régime militaire du Général Sani Abacha.
7. Il est allégué qu’à son arrivée à l’aéroport au Nigeria, il n’y avait aucun officier
d’immigration ou de police pour l’arrêter pour les prétendues infractions qu’il
aurait commises au Nigeria.
8. La plainte ajoute que M. Sule Musa n’a pas eu le droit de prendre ses effets
personnels au moment de sa déportation. Ses affaires sont donc en Gambie
alors qu’il se trouve au Nigeria d’où ne peut revenir dans la mesure où l’ordre de
déportation reste en vigueur.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
9. Le requérant allègue la violation des articles 7, 9, 12 (4), 2, 4, 5 et 15 de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
118
Procédure :
10. La communication est datée du 27 juillet 1998, et a été reçue au Secrétariat de
la Commission le 9 septembre 1998.
11. Lors de la 24ème session tenue à Banjul, Gambie, du 22 au 31 octobre 1998,
la Commission a rendu une décision de saisine sur la plainte et les parties ont
été dûment informées de cette décision.
12. Au cours de sa 25ème session tenue à Bujumbura (Burundi), la Commission a
renvoyé l’examen de la communication à sa prochaine session (26ème session),
tout en demandant au Secrétariat de vérifier que le plaignant aurait pu recourir
aux tribunaux gambiens pour faire entendre sa cause.
13. Des correspondances ont été adressées aux parties par le Secrétariat
sollicitant des informations supplémentaires sur la disponibilité des recours
internes, mais aucune réponse n'a été reçue.
14. A la suite de cette demande, le Secrétariat est entré en contact avec le Ministre
gambien de la Justice pour solliciter son assistance. Ceci a abouti à une
réunion tenue le 10 mars 2000, entre le Secrétariat de la Commission et le
Conseiller du Ministère de la Justice. Ce dernier a promis d’envoyer les
conclusions concernant toutes les communications pour lesquelles l'Etat n'avait
pas encore réagi. Mais les conclusions promises n'ont pas été soumises.
Le Droit :
La Recevabilité :
15. L'article 56 al. 5 de la Charte dispose que :
"Les communications… pour être examinées, doivent être postérieures à
l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge
d'une façon anormale".
16. Le requérant a soutenu qu'aucun recours interne n'était à la disposition de M.
Musa en Gambie, puisque l'ordre de déportation demeurait en vigueur ; et que
par conséquent, M. Musa serait handicapé en recourant à la justice ou à une
réparation administrative.
17. La Commission relève que la victime n'a nullement besoin d'être physiquement
présente dans un pays pour avoir accès aux recours internes ; elle peut y
recourir par le biais de son avocat. Dans le cas sous examen, la Commission
note que la communication a été présentée par une ONG des droits de l'homme
119
basée au Nigeria. Au lieu de saisir la Commission, le requérant aurait dû
s'assurer de l'épuisement des voies de recours internes disponibles en
Gambie. La Commission est par conséquent d'avis que le requérant ne s'est
conformé aux dispositions de l'article 56(5) de la Charte.
Par ces Motifs, la Commission :
Déclare la communication irrecevable.
Fait à Alger, le 11 mai 2000.
120