COMMUNICATION 687/18 - FAMILLE DE FEU BANOMBI SYLVAIN (REPRESENTEE PAR
L'OBSERVATOIRE CONGOLAIS DES DROITS DE L'HOMME ET L'INSTITUTE FOR
HUMAN RIGHTS AND DEVELOPMENT IN AFRICA) C REPUBLIQUE DU CONGO.
Resume des f aits
1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le
Secretariat) a re<;u une plainte de la famille (victime indirecte) de fe u Banombi
Sylvain (victime directe), representee par I'Observatoire Congolais des Droits de
!'Homme (OCDH) et !'Institute for Human Rights and Development in Africa
(IHRDA) ci-apres denommes les Plaignants; sur fondement de !'article 55 de la
Charte africaine des d roits de !'horn.me et des peuples (Charte africaine).
2. La Plainte a ete introduite centre la Republique du Congo (Etat Partie a la Charte
africaine et ci-apres d enomme l'Etat defendeur ou le Congo).1
3. La Plainte expose qu e le 18 ju.in 2008, le parking ou travaillait Feu BANOMBI
Sylvain a ete le theatre d' une rixe entre un agent dud it parking et un controleur de
bus.
4. Les Plaignants indiquent que !'intervention de la police sur les lieux a ete soldee
par l' arrestation et la detention de trois agents du parking dont sieur Sylvain
BANOMBI.
5. Les Plaignants exposen t que les prevenus, a leur arrivee au poste de police de
Kombe, auraient ete depouilles de leurs biens, deshabilles, tortures puis enferrnes
avec d' autres detenus clans une cellule sans aeration, sans nourriture ni soins
medicaux.
6. Les plaignants declarent que le cinquieme jour de la detention, sieur Banombi, qui
ressentait d' an·oces douleurs ouvertes sur sa tete et au bas ventre du fait des coups
et blessures rec;us, n' a pas ete autorise a recevoir des soins medicaux.
7. Les plaignants rapportent qu'au Berne jour, realisant que siew· Banombi etait
mourant, ses codetenus ont fait beaucoup de clameur jusqu' a ce que le ch ef de
poste en service ce jour vienne extraire Banombi de la cellule. Les Plaignants
1 La Re publique du Congo a ratifie la Charte africaine le 09/12/ 1982
indiquent que ne pouvant plus marcher, le chef de poste en service a abandonne
sieur Banombi devant le p oste de police a la portee de vue d e tousles agents du
poste de police.
8. Les Plaignants exposent que le soir, au x environs de 17h30, Banombi a ete amene
au domicile de son grand-frt~re grace a !'aide de deux femmes, puis conduit au
dispensaire du quartier, avant d'etre h·,msfere en urgence a l'hopital de Talanga1
sur inst:mction des agents de sante. Le 26 juin 2008, tot le matin, il a ete transfere
au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville ou de simples examens ont
perm.is aux medecins d' affirmer qu'il ya eu w1 blocage du systeme d'evacuation
des w·ines et des selies suite aux conditions de sa detention.
9.
Les plaignants soumettent que !'operation chirw·gicale qu'il lui fallait n'a pas pu
etre faite par manque de moyens financiers car l'interesse devait payer w1e caution
avant l' operation. Les Plaignants soutiennent que le grand-frere de la victime I' a
ramene au poste de police, l'y a Iaisse et a exige sa prise en charge et ce apres que
le chef de p olice de Kombo eut refuse de le recevoir.
10. Les plaignants rapportent qu' aux environs de dix h eures, le grand-fr<~re de sieur
Banombi a rec;u w1 coup de fil lui annonc;ant sa mort. Le corps du defunt a ete
b:ansporte a la morgue de l'hopital de Talanga'i mais suite aux difficultes
financieres, la famille de Banombi n'a pu proceder a son inhumation qu'apres
quatre mois et demi a pres l' exon eration d es frais d'inhumation par le directeur de
pompes funebres et ce sur insb·u ction du maire de Brazzaville.
11. Les Plaignants indiquent que l' acte de deces delivre par le m edecin legiste sw·
requisition du service d' enqu ete criminelle de la direction depru:tementale de la
police de Brazzaville a etabli que la mort de sieur BANOMBI a fait suite aux coups
et blessures volontaires.
La Plainte
12. Les plaignants alleguent la violation des dispositions des axticles 1, 4, 5, 6, 7 (1) (a)
et (d) et 16 de la Cha.rte africaine.
La demande
2
Les plaignants demandent a la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples (la Commission) de declarer la Communication recevable.
La procedure
13. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission le 22 mars 2017. Lors de
sa 62~ne Session Ordinaire tenue du 25 avril au 09 mai 2018 a Nouakchott, en
Mauritanie, la Commission a examine la Plainte et a decide de l' admettre. Le 18
mai 2018, le Secretariat a informe les parties de cette decision et a demande aux
Plaignants de soumetb·e leurs moyens sur la recevabilite de la Communication.
14. Le 23 juillet 2018, les Plaignants ont transmis au Secretariat leurs observations sur
la recevabilite. Le Secretariat en a accuse reception le 20 a.out 2018 et les a transmis
a l'Etat defend eur le meme jour et requis sa reponse dans un delai de soixante (60)
jours, conformernent a son Reglement Interieur (2010).
15. Lors de ses sessions successives tenues eno·e rnai 2018 et decembre 2021, la
Commission a examine la Communication et decide de renvoyer sa decision sur
la Recevabilite pour defaut de soumission par l'Etat defendeur. Les
correspond ances requises ont ete adressees aux Parties. Des rappels ont ete
actresses
a l'Etat defendew·, notamment les Notes Verbales
CADHP/COMM/687/18/RDC/1234/18,
CADHP/COMM/687/18/RDC/618/19,
CAOHP/COMM/687/ 18/RDC/1138/19, CADHP/COMM/687/18/RDC/ 1357/19,
CADHP/COMM/687/18/RDC/605/20, CADHP/COMM/687/18/ RDC/439/21, pai·
lesquelles le Secretariat de la Commission l'invitait a soumettre ses observations
sur la recevabilite de la Communication.
16. Le 27 a.out 2020, le Secretariat a informe l'Eta t defendeur de la decision prise par
la Commission, lors de sa 66eme Session ordinaire tenue virtuellernent du 13 juillet
au 7 a.out 2020, de rendre une decision sur la base des elements en sa possession,
en raison de son defaut de soumission du memoire sm· la recevabilite.
17. Lors de sa 68eme Session Ordinaire tenue virtuellement du 14 avril au 4 rnai 2021,
la Commission a decide de renvoyer I' examen de la Communication en vue de
preparer une decision par defaut sur la Recevabilite.
LEDROIT
La Recevabilite
3
Les moyens d es Plaignants sur la recevabilite
18. Se fondant sur les observations qu'ils ont sou.mises a cet effet, les Plaignants
soutiennent que la Communication respecte toutes les conditions de recevabilite
prescrites a !'article 56 de la Charte africaine. Ainsi, les Plaignants soutiem1ent que
la condition posee a I' article 56(1) est remplie puisque l'identite des auteurs de la
con-imunication est indiquee. La communication est presentee par deux
organisations non gouvemementales (ONGs), a savoir IHRDA et OCDH dont les
adresses physiques et les coordonnees de contact sont bien precisees dans la
plainte ainsi que leurs domaines d'action.
19. Ils soutiennent egalemen t que la Communication est conforme a !'article 56(2)
parce qu' elle est compatible avec la Charle de l'UA et la Charte Africaine des
Droits de l'Homnie et des Peuples. Ils indiquent que la presente Communication
remplit toutes les conditions exigees par la Commission dans I' application de cette
disposition. Pom· les Plaignants, la Commwucation est dirigee contre la
Republique du Congo, un Etat partie a la Charte depuis le 09 decembre 1982; les
violations alleguees dans la Communication enfreignent les droits garantis par les
articles 1, 4, 5, 6, 7 (1) (a) et (d) et 16 de la Charte et sont survenues a partir de 2008,
repondant ainsi au critere de posteriorite a la ratification de la Charte par l'Etat
defendew·.
20. Pour prouver le respect de 1' exigence faite a I' article 56(3), les Plaignants
soutiennent qu e la Commwucation est depounrue de tout langage insultant. 11s
font observer qu'ils ont beaucoup d'estime vis-a-vis de l'Etat defendeur, ses
institutions et celles de l'U1uon Africaine et ne pretendent pas manquer de respect
a leur egard.
21. Concernant la condition posee par I' article 56(4), ils indiquent que les infmmations
diffusees par les medias n'occupent aucun e place dans la presente
Communication. Ils rapportent que les allegations y contenues sont basees entre
auh·es sur des documents emanant des autorites policieres et adrnilustratives ainsi
que des services medicaux, notamment le proces-verbal du commandant
d' enquetes criminelles de Brazzaville et les certificats medicaux.
22. S' agissant d es prescriptions faites a I' article 56(5) de la Charte africaine, les
Plaignants rappellent que la Cha.rte Africaine pose la regle de l' epuisement des
recours internes s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que
4
la procedure de ces recours se prolonge d' une fac;on anormale. les Plaignants
indiquent qu'il est clairement etabli dans la jw-isprudence de la Commission que
les recours existant dans l'Etat defendeur doivent etre disponibles, efficaces et
sa tisfaisan ts.
23. Les Plaignants exp osent qu' aux termes des articles 34 et suivants du code de
procedure penale congolais, soit le juge d'instruction, soit le president du tribunal
de grande instance est d1arge de mener l'inst:ruction d'un dossier criminel sur
saisine d u ministere public. lls indiquent que la police judiciaire territorialement
competente aurait du d'office porter les circonstances entourant la mort de
Banombi a la com1aissance du procureur de Brazzaville etce dernier aurait du luimeme declencher l'insn·u ction pru·ce qu'il ne pouvait ignorer la mort de Banombi.
Ils soutiennent que face a l'inertie des institutions concernees, Camille Balbota
(representant la famille de feu Banombi Sylvain) a depose une plainte au tribunal
d e grande instru1ce de Brazzaville le 07/05/2010 conformement a l'article 70 du
code de procedw·e penale.
24. Les Plaignants s'indignent qu'a quelques jours de la prescription de l'action
publique fixee, aux term.es de !'article 7 du code de procedure penale congolais, a
dix annees revolues a compter du jour cu le crime a ete commis, le ministere public
n' avait pas encore initie des poursuites centre les personnes impliquees dans la
mort de Banombi Sylvain. Ils exposent que les organes judiciaires internes saisis
n' ont fai t preuve de diligence voulue dans I' instruction et la conduite dudit proces.
25. Les Plaignants n otent en outre que la 01arte Africaine admet une exception au
principe d' epuisement des voies de recours internes, celle d e leur prolongation
anormale. Les Plaignants observent qu'a travers sa jurisprudence constante sur le
caractere illusoire et futile de l'epuisement des recours internes lorsque la
procedure s'etait revelee anormalement prolongee2.
26. Les Plaignants s' appuient sw- cette exception tiree de la prolongation anormale de
la procedure d es voies de recours internes p our prier la Commission de les
exonerer de leur ep uisement et de d eclarer la Plainte recevable. Au soutien de cette
demande, les Plaignants font observer que dans la presente commwucation, huit
ans se sont ecoulees sans que le procurew· ou le tribunal de grande instance de
2 Communication 302/05 - Mait,-c M11111/1olca J\l. I lu11da111ila111/w c. RDC, para 56
5
Brazzaville a.it commence }'instruction de la plainte introduite par la famille de Feu
Banombi.
27. Les Plaignants concluent qu' outre que le recow·s interne s' est anormalement
prolonge, la passivite des autorites judiciaires dresse un obstacle infranchissable
pour la famille de feu Banombi, rendant le recours interne theorique ou
pratiquement inexistant. Ils prient la Commission d' exempter les victim.es du
devoir d' epuiser les recours intemes et de considerer que la condition posee par
I' article 56 (5) est remplie par la presente communication.
28. Ence qui concerne la condition posee par !'article 56 (6) de la Charte africaine, les
Plaignan ts rappellent en s' appuyan t sur la jw·isprudence de la Commission, qu' en
l' absence de 1' epuisement des recours internes, la date de notification au plaignant
de l'indisponibilite et de la prolongation anormale est prise comme point de repere
dans le calcul du delai raisonnable.3 11s indiquent que d ans la presente affafre, le
b·ibunal de grande instance de Brazzaville n' a pas encore notifie aux plaignants
l'issue de la plainte intentee en 2010; ce qui implique que jusqu'a la date de la
saisine, le delai raiso1mable pour saisir la Commission n ' avait pas commence a
courir.
29. 11s rappellen t en outre la jw·isprudence de la Commission qui consiste a apprecier
le caracteTe raisonnable du delai en fonction des particularites de chaque affaire4,
en etant guidee par le souci de preserver l' equite et la justice. 5
30. Ils soutiennent que faute de moyens financiers, la famille de feu Sylvain Banombi
n'a pas ete en mesure de se payer les services d'un avocat, situation qui a justifie
son incapacite a payer les frais necessaires pom enlever le corps de la morgue de
l' hopital d e Talanga1 pendant quatre mois et d emi. lls alleguent que l'Etat
defendeur n' a pas non plus mis a sa disposition une assistance juridique gra tuite.
31. Les Plaignants indiquent qu' aucune negligence ne peut etre imputable a la famille
de Feu Banombi car ce n' est qu' en 2017, qu' elle a eu vent de la possibilite de saisir
la Commission africaine et a ainsi sollicite une assistance jmidique de l'OCIDH et
IHRDA pour porteT plainte. Ils alleguent egalemen t la violation continue des
droits garnntis par les articles 1 et 7.l(a) et (d) car l'Etat defendeur n'a i instruit la
Communication 322/ 06-Tsfl ts11 Tsikn ta c. Gl1m1,1, (CA DH P 2006), para 37
Communication 310/05-Dar/ur Relief et Docume11tatio11 Ce11tre c. S011da11., para 75
5 Communication 307/05- O/Jert C/1i11l1n1110 c. Zi111lia/Jwe, (CAD! IP 2007)
3
4
6
plainte introduite en 2010, ni puni les auteurs ou accorde une reparation aux
personnes lesees par la detention arbitraire, la torture et la mort en detention de
feu Banombi, d' ou, selon les Plaignants, le delai n e pourra courir qu' a partir de la
cessation de cette violation.
32. S'agissant des dispositions de !'article 56(7) de la Charte africaine, les Plaignants
soutiennent que les allegations contenues dans la presente communication n' ont
ete portees deva.nt aucun aub·e organe juridictionnel regional, continental ou
international.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite
33. Com.me le retrace la procedure, l'Etat defendeur n'a pas sou.misses observations
sur la recevabilite de la Communication en depit des multiples d emandes faites
dans ce sens par le Secretariat.
Analyse de la Commission sur la Recevabilite
34. L' Aiticle 56 de la Charte africaine enumere sept conditions de recevabilite devant
etre cumulativement remplies pour qu' mte communication soit declaree
receva ble. Sur le constat de ce que l'Etat defendeur n'a pas sou.mis ses
observations, la Commission statuera done par defaut de celui-ci, faute de
conclure.6
35. L'article 56(1) dispose que l' identite de !' auteur de la Communication doit etre
clairement indiquee, meme si celui-ci demande a la Commission de garder
l'anonymat. Dans le cas d'esp ece, l'identite des auteurs est clairement indiquee. Il
s'agit de l'Observatoire Congolais des Droits de !' Homme et Institute for Human
Rights and Development in Africa qui representent la famille de Feu Sylvain
Banombi. La Commission constate que les autetu-s ont en plus de leurs identite,
fourni egalement leurs adresses et coordonnees de contact. La Commission conclut
que ce critere est respecte.
36. S'agissant de ['article 56(2) qui dispose que les Communications doivent etre
compatibles avec la Charte de !'Organisation de !'Unite Africaine ou avec la
6 Voir Communication 292/04- Institute for H11111an Rights and Development in Africa c. Angola (CAD! IP
2008) para. 34. Voir aussi Communication 155/96 - Social a11d Economic Rights Action Center et Center
for Economic and Social Rigltts c. Nigeria (CI\Dl IP 2001) et Communication 159/96 - Unio11
lllterafricaille des Droits de l'Homme et az,tres c. Angola (CADHP 1997), para 10.
7
presente Charte, la Commission rappelle que I' exigence posee s' entend d e la
compatibilite ratione pel'sonae, ratione materiae, mtione tenzporis et ratione loci de la
Communication avec l' Acte Constitutif de l'Union Africaine et la Charte
africaine7. En l'espece, la Commission constate qu'il s'agit d'une violation primn
fncie par un Etat partie, de droits de l'homme contenus dans la Charte africaine. 11
s'agit d' une plainte introduite contre la Republique du Con go potu la violation
des droits enumeres aux articles 1, 4, 5, 6, 7 (1) (a) et (d) et 16 de la Charte a.fricaine que
l'Etat partie a rati.fie depuis le 09/12/1982. La Commission note par ailleurs que ni
les moyens invoques ni les demandes formulees ne sont contra.ires a aucun des
principes contenus dans la Charte africaine et l' Acte Constitutif de !'Union
Africaine. La Commission en conclut que la condition posee par I' article 56(2) a
ete respectee.
37. L'article 56(3) exige que les Communica tions ne contiennent pas d e termes
ouh·ageants ou insultants a I' egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou
de l'OUA/UA. A !'examen de la Plainte, il appara1t a la Commission que les
Plaignants n' ont fa.it usage d' aucun terme de cette natlue. II s' ensuit que cette
condition a ete remplie.
38. L'article 56(4) exige que les communications ne se lirnitent pas a rassembler
exdusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de
masse. Sur ce point, la Commission constate que les informations et les elements
du dossier soumis par Jes Plaignants se fondent principalement sur les documents
emanant des autorites policieres et adrninistratives ainsi que des services
medicaux. Elle releve notamment le proces-verbal du commandant d' enquetes
criminelles d e Brazzaville et les certificats administratifs et medicaux relatifs au
deces et causes de deces de feu Banombi Sylvain. La Commission en cond ut que
la condition sous examen a ete respectee.
39. Concernant !'article 56(5) de la Charte africaine, la Communication doit etre
introduite a.pres l'epuisement des voies de recours internes, sauf lorsqu'il est
manifeste que la procedtue se prolonge de fa<;on anormale.
40. La Commission rappelle que l' objectif de cette prescription est d' evi ter de faire des
juridictions internationales des tribunaux de premiere instance. En outre, son
7 Sur Jes questions de compatibilite et de competence, voir Communication 375/09- Priscilla Njeri Ecltal'ia
c. Ke11ya, (CAD HP 2011), paras 31-39. Voir egalement, Communication 307/05- Chi11l1amo c. Zimbabwe,
(CADHP 2007) paras 40, 48; Communication 300/05- SERAC c. Nigeria (CADHP 2008) paras 37-38;
Communication 266/03 - Kevin Gumne c. Camero1m (CADHP 2009), paras 68-72.
8
application pennet a l'Etat defendeur de prendre connaissance des faits qui lui
sont reproches et, s'il y a lieu, d e remedier a la situation dans le cadre de son
systeme judiciaire. 8 La Commission note toutefois que les voies de r ecours internes
dont l' epuisement est ainsi requis doivent revetir les criteres de disponibilite,
d'efficacite et de satisfaction consacres dans l'affaire Jawara c. Ga1nbie.9
41. La Commission note que, dans la presente communication, les Plaignants
alleguent le prolongement anormal des recmus internes sur la base du temps
ecoule depuis le commencement de la procedure judiciaire au plan interne et la
passivite des autorites judiciaires saisies, rendant ainsi le recours interne theorique
ou pratiquement inexistant.
42. La Charte africaine ne definit pas une procedure anormalement longue aux termes
de 1' article 56(5). 11 n ' existe done pas de criteres standards employes par la
Commission pour d eterminer si un processus a ete indument prolonge.
43. Dans sa jurisprudence, la position adoptee par la Commission est que le
prolongement des recours internes doit s'apprecier compte tenu de la nature et
des circonstances qui en tourent chaque cas10.
44. La Commission note que les moyens invoques par les Plaignants et les elem ents
de preuve fow·nis indiquent qu' a la suite de la detention arbitraire, la torture et la
mort en d etention d e feu Banombi, sa famille a attendu en vain le d eclenchement
de l' enquete judiciaire et a decide de deposer une plainte qui est toujours pendante
devant le Tribunal de grande instance de Brazzaville.
45. La Commission constate qu' en l' espece, un delai d e plus de 6 ans et 10 mois s' est
ecoule enh·e la date de la saisine des juridictions nationales le 7 mai 2010 et celle
de la saisine de la Commission le 22 mars 2017. Elle note par ailleurs que depuis
8 Voir Communication 249/02- Iustitute for H11111a11 Rigl,ts and Development i 11 Africa c. Republique
de Gui11ee, (CADHP 2004), para. 31
9 Voit Communication 147/95 et 149/96, Dawda K. Jawara c. Gambie, (CADHP 2000), para 31 et 32. Dans
cette decision de reference, la Commission s'est etendue sur le sens de ces criteres en decidant qu'une voie
de recours est consideree comme disponible Lorsqu'elle peut etre utilisee sans obstacle par le requerant,
qu' elle est efficace si elle offre des perspectives de reussite et qu' elle est satisfaisante lorsqu'eJle est a meme
de donner satisfaction au plaignant et reparer la violation aJJeguee.
1 Communication 293/04 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the lustitute for H11ma11 R ights and
Development in Africa c. Zimbabwe, (CADHP 2008), para.58 Dans l'affaire Modise c. Botswana, la
Com.mission a estime que des recours internes ayant dure plus d'une dizaine d'annees etaient
anormalement prolonges. Dans sa decision Odjouoriby Cossi Paul c. Benin, la Commission a considere
qu'un appel ayant dure trois ans au niveau nationaJ est un recours prolonge de fac;on anormale.
°
9
la saisine du TGI de Brazzaville, le dossier n' a connu aucune suite car aucune
instruction de l' aifai:re n' a eu lieu jusqu' a present.
46. La Commission constate que les recow·s internes, qui ont dure plus de six ans sans
qu' aucun acte judiciaire ne soit pose, se sont prolonges de fa~on anormale et sont
par consequent inefficaces et insuffisants suite a !'inaction de l'Etat defendeur en
depit du fait qu'il ait ete amplement informe des violations aUeguees11 . Elle en
conclu t que la Communication se conforme aux exigences de l'article 56(5) de la
Charte a&-icaine.
47. Selon l' enonce de I' article 56(6) de la Cha.rte, la Commwlication doit ~h·e inb:oduite
dans w1 delai raisonnable courant depuis l' epuisement des recours internes ou
depuis la date retenue par la Commission com.me faisant commencer a courir le
delai de sa propre saisine.
48. Dans la presente Communication, il ressort de l' analyse de I' Article 56(5) faite dans
les parngraphes precedents, que les recours internes n' ont pas ete epuises car ils se
sont prolonges de fa~on anormale et se sont averes inefficaces. La Commission
rappelle qu'en cas d'exoneration de l'epuisement des recow·s internes, le delai de
saisine ne peut pas etre calcule « depuis l'epuisement des recou.rs internes » mais plutC>t
« depuis la dnte retenue par la Commission comme Jaisnnt connnencer n couri1' le delrri de
sn propre saisine ».12
49. La Commission rappelle que Ia condition requise a l' Article 56(6) reste applicable
a toutes les Communications car elle vise a inculquer une diligence et w1e vigilance
raisonnables et a decourager les futms Plaignants d ' enregistrer des retards dans
la saisine de la Commission13. Sur ce point, la Commission rappelle sa
jmisprudence, que la determination du « de1ni raison.nable » pour inh·oduire une
Commtulication doit se faire au cas par cas, selon les circonstances de chaque
affaire14 . Les Plaignants indiquent que la presente Communication a ete introduite
11
Communication 155/96- SERAC et rm autre c. Nigeria (2001) AHRLR 60 (CADrIP 2001), para 38.
Communication 409/12 - Luke M1mya11d1t Temba11i et Benjamin John Freet/, (1'eprese11tes par Norman
Tjombe) c. Afrique du Sud, Angola, Botswana, Republique democratique du Congo, Lesotho, Malawi,
Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Swaziland, Ta11za11ie, Zambie et Zimbabwe (CADHP 2013),
para 108
13 Communication 477/14 - Crawford Lindsay Von Abo c/ Republique du Zimbabwe (CADHP 2015), para
L2
97.
14
Communication 310/05- op.cit., para 74. Dans la Communication 310/05- Darfur Relief a11d
Documentatio11 Centl'e cl Soudan (CADHP2009, para 80) et la Communication 386/10 - D,- Farouk
Mohamed Ib,-ahim (represente pa,· REDRESS) cl S011da11 (CADHP 2013, para 77), la Commission a
10
dans w1 delai raisonnable suite au defaut de notification relative a !'issue d e la
plainte introduite par la famille de Feu Banombi, !':indigence pour se payer les
services d'un avocat et }' ignorance de l' existence de la Commission. Ils evoquent
en oub:e la violation con tinue des droits garantis par les articles 1 et 7.l (a) et (d).
50. La Commission note que les violations alleguees dans la presente Communication
sont survenues pendant la periode du 18 au 26 juin 2008. La farnille de la victime
a attendu en vain que la police judiciaire ou le parquet declenche la procedure
judiciaire et a finalement porte plainte le 07/05/2010. La Commission note en
outre qu' aucun acte n' a ete pose depuis lors, ni par la famille de la victime ni par
la juridiction saisie. La Commission considere done cette demi.ere comme la date
a laquelle devrait commencer a courir le delai de sa saisine. Elle note que les
Plaignants ont inb:oduit leur Plainte le 26 mars 2017, soit apres w1 delai de 6 ans
et 10 mois apres le depot de la plainte au plan national. 11 revient done a la
Commission d' examiner, au regru·d des arguments avances par les Plaignants, si
le d elai de sa saisine est raisom1able ou pas.
51. Sw· le defaut de notification, la Commission est d ' a vis que les Plaignants ne
pouvaient pas s' attendre a une quekonque notification pour une plainte qui
n'avait connu aucun developpernent car, aux dires des Plaignants, aucun acte
d'instruction n'avait ete pose.
52. Sur !'argument d e !'indigence, la Commission note !'affirmation des Plaignants
selon laquelle la famille de la Victime est indigente, soutenue par Ia situation de
son vecu au moment du deces de Feu Banombi dont l'enterrement a ete retarde de
plus de 4 mois en raison des contraintes finru1cieres pour payer les ser vices
funebres. La Commission note egalement }'affirmation selon laquelle !'indigence
de la fam.ille ne lui a pas perm.is de s' offrir les services d' un avocat pour une
assistance juridique adequate15.
respectivement estime que 2 ans et 5 mois et 1 an et 3 mois n'etaient pas des de.lais raisonnables, et ce au
motif que Jes Plaignants avaient introduit la Communication bien apres le moment qui aurait pu etre
considere comme raisonnable mais n' ont egaJement donne aucune raison imperieuse de la longue attente
avant la saisine de la Commission. Elle a par contre considere, dans la Communication 393/10- Institute
for R11ma11 Rights aud Development in Africa et twtres c. Republique Democratique du Co11go (CADHP
2016, para 61 - 68) que le delai de trois ans pris avant sa saisi:ne etait justi.fie, compte tenu des raisons
avancees par les Plaignants, en !'occurrence, l'inaccessibilite physique des juridictions, le defaut de
notification de l'arret de la Haute Cour milita.ire ainsi que le caractere serieux et massif des violations
alleguees; voir aussi Communication 307/05 - Chinhamo c. Zimbabwe op.cit., (CADHP 2007), para 89 et
Communication 308/05- Micl,ael Maj um c/ Zimbabwe (CADHP 2008), para 108-109.
15 Dans la Requete 007/2013- Mohamed Abubakari c/Rep11blique-U11ie de Ta11za11ie (2016), la Cour
africaine a pris en consideration notamment !'indigence du Plaignant comme facteurs determinant sa
11
53. La Commission est d'avis que la simple indigence d'un Plaignant n' amene pas a
conclure a l' exemption du respect des delais de sa saisine dans la mesure ou se
faire assister d'un avocat ou la maib·ise du contentieu x juridique ne sont pas des
conditions sine qua non pour la saisir.
54. Des elements contenus dans le dossier, il ressort que rnalgre l'absence d'un avocat,
Ia famille a pu saisir le 4 juillet 2008, une ONG denom.mee Convention Nationale
des Droits de l'Homme (CONADHO) qui a saisi a son tour, le 10 juillet 2008, le
Ministre de la securite et de l' ordre public avec arnpliation au directeur de cabinet
du Ministere de la Justice et a celui de la police nationale, les informant du deces
en detention de fe u Banornbi a la suite des actes de torture a lui infliges par les
agents de police en service au PSP et reclamant que justice soit faite. La
Commission conclut done que !'argument d'indigence ne peut pas prosperer en
l'espece.
55. Q uant a !'ignorance de l'existence de la Commission, celle-ci releve les
declarations contradictoires des Plaignants sur ce point. Alors que les Plaignants
ant declare:« que ce n'est qu'en 2017, que la famille de Feu Banombi a eu vent de
la possibilite de saisir la Commission africaine», la correspondance d e l'ONG
CONADHO, element du dossier mentionne supra indique qu' « aux tennes de la
conception de l'Organisntion des Nations Unies ii laquelle adhere la Cour Europienne des
droits de l'homme, ainsi que la. Commission africai1te des droits de l' h.omm.e et des
peuples, l'etnt de droit n'ivoque plus Hniquement ['existence d'un cadre juridique
ltiernrclzise mais suppose t1n ensemble de micanisme de protection des libertes
individuelles » . La Commission renvoie a sa position dans I' affaire Prince Seraki
Mampm'u (au nom de la Communaute Bapedi Mamone sotlS l'autorite de Kgosi
M ampum III) c/ R epublique sud-africaine16 et conclut en l'espece que !'ignorance
du mecanisme de plainte de la Commission ne constitue pas une raison irnperieuse
et legitime.
56. Concernant la justification relative au car actere continu de la violation, la
Commission note !'argument des Plaignants selon lequel le delai pour sa saisine
saisine dans un delai raisoMable en plus des facteurs d'analphabetisme et de detention du Plaignant,
CAfDHP 2016, paras 90 - 94
16 Dans la Communication 609/16- Prince Seraki Mampuru (au nom de Ia Communaute Bapedi Mamone
sous l'autorite de Kgosi Mampuru III) c/ Republique sud-africaine (CADHP 2019), la Commission a
cond u que )'ignorance de son mecanisme de plainte ne constitue pas une raison imperieuse et legitime.
Pour eUe, le fait d'autorise.r !'ignorance comm.e une justification pose le risque d'ouvrir une possibilite
pouvant etre difficile a determiner ou reglementer objectivement (para 67).
12
ne pourra courir qu'a partir de la cessation de la violation du droit au proces
equita ble qu'ils qualifient de continue car l'Etat defendeur n' a ni instruit la plainte,
ni puni les auteurs ou accorde une reparation aux ayants-droit de feu Banombi.
57. La Commission rappelle que le fait qu'un evenement ait des consequences
importantes eta.lees dans le temps ne signifie pas q u' il est a I' origine d' une «
situation continue »17_
58. Elle fait observer que meme une situation continue ne p eut rep ousser indefiniment
l'applica tion de la regle de sa saisine dans un delai raisonnable car le devoir de
diligence et d'initiative demeure de rigueur aux Plaignants qui souhaitent
introdufre une plainte relativement au manquement continu de l'Etat a respecter
certaines de ses obligations18.
59. La Commission fait en outre observer, sur la base des elements du dossier,
l' absence de contact et de suivi regulier entre la famille de la victime et les autorites
saisies au sujet de la Plainte deposee au plan national; ce qui aurait pu justifier la
saisine tardive de la Commission. Cette derniere note que le dernier acte pose au
plan interne par la famille de Feu Banombi et l'ONG qu' elle avait saisie date de
2008.
60. En l'espece, la Commission est d'avis que la famille de Feu Banombi, consciente
d e l'ine1·tie d e la juridiction saisie au plan national, ne pouvait pas attendre plus
de six ans pour la saisir face a w1e situation qui n' evoluait pas.
61. En somme, sur l' exigence de saisine de la Commission dans un delai raisonnable,
la Commission constate que les moyens invoques par les Plaignants ne peuvent
prosp e rer et qu' ils n' ont pas pu fournir des raisons legitimes pour justifier la
saisine tardive19. En consequence, la Commission con clut que la Communication
ne resp ecte pas la prescription faite a !'article 56(6) de la Cha.rte africaine.
11 fort/(lc/te c. R o 11m(l/1ie - Requete no 68 17/ 02 (CEDH 2009), para 49 ; voir aussi l'affaire Calin et autres c.
Roumanie- Requetes nos 25057/ 11 , 34739/ 11 et 20316/ 12 (CEDH 2016), para 60
18 Vamava et autres c. Turq uie (GC) - Requetes n°16064/90, 16065/90, 16066/90 et al. (CEDH 2009), paras
159-1 72, voir aussi Affaire Sokolov et mitres c. Serbie (dee.) -Requetes N°30859/10 et autres (CEDH 2014),
paras31 a36
l9 La Commission rappelle sa jurisprudence dans la Communication 305/05 - Article 19 et autres c/
Zimbabwe qu' elle a declare irrecevable, car le Plaignant aurait d a avoir saisi la Commission aussit6t qu' il
a vu que ces efforts pour s'assurer d'un recours au niveau national « avaient abouti a une impasse »
(CADHP 2010), para 96; voir aussi Communication 631/16- Perem Ao11do11 (represe11te par Georges Ayuk
Q11ele1111ec) c. Ca111ero111t, (CADHP 2019), para 83.
13
62. S'agissant enfin de l' article 56(7), la Commission se fonde sur les elements scum.is
par les Plaignants pour con stater que la presente Communication ne conceme pas
w1 cas qui a ete regle conforrnernent aux principes de la Charte des Nations Unies
ou de I' Acte Constitutif de !'Union africaine, ou en core de la Charte africaine en
ce que les allegations contenues dans la communication n'ont ete portees devant
aucun autre organe juridictionnel regional, continental ou international. Elle en
deduit par consequent que la condition posee par l' article 56(7) a ete respectee.
Decision de la Commission sur la Recevabilite
63. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de I'homme et des
peuples decide de :
1.
Declarer la Cornmwucation irrecevable pmu non-respect de I' Article 56
(6) de la Cha:rte africaine; et
ii.
Faire conmutre sa decision aux Parties conformernent al' Article 107(3)
de son Reglernent interieur (2010).
Adoptee virtuellernent, lors de la 70eme Session Ordinaire tenue du 23 f evrier au 5 mars
2022.
14