Rapports d'activité de la Commission

27e Rapport d'activité de la CADHP

27e Rapport d'activité.pdf
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Commission Africaine des Droits de l’Homme & des Peuples 31, Bijilo Annex Lay-out, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) 441 05 05 / 441 05 06 Fax: (220) 441 05 04 E-mail: achpr@achpr.org ; Website: http://www.achpr.org African Commission on Human & Peoples’ Rights 27ème RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP) PRESENTE CONFORMEMENT A L’ARTICLE 54 DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 1
TABLE DES MATIERES INTRODUCTION ……………………………………………………………………………. 5 EVENEMENTS AYANT PRECEDE LA SESSION ………………………………………. 5 PARTICIPATION A LA SESSION…………………………………………………………..6 CEREMONIE D’OUVERTURE …………………………………………………………….. 6 PRESTATION DE SERMENT DES NOUVEAUX COMMISSAIRES ………… ..…..…8 ELECTION DUBUREAU …………………………………………………………………….. 9 ORDRE DU JOUR DE LA SESSION ………………………………………………………. 9 COOPERATION ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS NATIONALES DES DROITS DE L’HOMME (INDH) ET LES ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES (ONG) …………………………………………………………... 9 SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE …………………………… 10 ACTIVITES DES MEMBRES DE LA COMMISSION AFRICAINE PENDANT L’INTERSESSION …………………………………………………………… 10 COMMISSAIRE BAHAME TOM MUKIRYA NYANDUGA— PRESIDENT PAR INTERIM ……………………………………………………………… 10 ACTIVITES EN QUALITE DE COMMISSAIRE …..…………………………….10 ACTIVITES EN QUALITE DE RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES REFUGIES, LES DEMANDEURS D'ASILE, LES PERSONNES DEPLACEES ET LES MIGRANTS EN AFRIQUE …………………………...... 12 COMMISSAIRE CATHERINE DUPE ATOKI ……….….……………………………… 13 ACTIVITES EN QUALITE DE COMMISSAIRE ..……………………………. .. 13 ACTIVITES EN QUALITE DE PRESIDENTE DU COMITE DE SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES LIGNES DIRECTRICES DE ROBBEN ISLAND SUR LA PREVENTION DE LA TORTURE (RIG) ………………………….……14 COMMISSAIRE MUSA NGARY BITAYE ………………………………………………. 16 ACTIVITES EN QUALITE DE COMMISSAIRE ..……………………………. 16 ACTIVITES EN QUALITE DE PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POPULATIONS/COMMUNAUTES AUTOCHTONES EN AFRIQUE… 16 2
COMMISSAIRE REINE ALAPINI-GANSOU…………………………………………… 18 ACTIVITES EN QUALITE DE COMMISSAIRE ..……………………………. .. 18 ACTIVITES EN QUALITE DE MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES PERSONNES AGEES ET LES PERSONNES HANDICAPEES EN AFRIQUE … … 19 ACTIVITES EN QUALITE DE RAPPORTEURE SPECIALE SUR LES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE ………………… 19 COMMISSAIRE SOYATA MAIGA ……………………………………………………... 22 ACTIVITES EN QUALITE DE COMMISSAIRE …..…………………………… 22 ACTIVITES EN QUALITE DE RAPPORTEURE SPECIALE SUR LES DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE …………………………………………. 22 COMMISSAIRE MUMBA MALILA …………………………………………………….. 25 ACTIVITES EN QUALITE DE COMMISSAIRE …………..…………………………… 25 ACTIVITES EN QUALITE DE RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES PRISONS ET LES LIEUX DE DETENTION EN AFRIQUE ………………………………………... 26 COMMISSAIRE ZAINABO SYLVIE KAYITESI……………………………………… 27 ACTIVITES EN QUALITE DE COMMISSAIRE……………..………………………… 27 ACTIVITES EN QUALITE DE PRESIDENTE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PEINE DE MORT ………………………………………………………………… 28 ACTIVITES EN QUALITE DE MEMBRE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES QUESTIONS SPECIFIQUES ……………………………………………………………… 28 COMMISSAIRE PANSY TLAKULA …………………………………………………….. 28 ACTIVITES EN QUALITE DE COMMISSAIRE……………..…………………………. 28 ACTIVITES EN QUALITE DE RAPPORTEURE SPECIALE SUR LA LIBERTE D’EXPRESSION EN AFRIQUE …………………………………… …. 29 COMMISSAIRE Y.K.J. YEUNG SIK YUEN……………………………………………… 31 ACTIVITES EN QUALITE DE COMMISSAIRE …………..……………………………. 31 ACTIVITES EN QUALITE DE PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES DROITS DES PERSONNES AGEES ……………………………………………………… 31 MECANISMES SPECIAUX……………………………………………………………..….. 32 REPARTITION DES MECANISMES SPECIAUX ……………………………………….32 REATTRIBUION DES PAYS DE RESPONSABILITE …………………….….………. 33 SEANCE PRIVEE ……………………………………………………………………………. 34 RAPPORT DE LA SECRETAIRE PORTANT SUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES………………………………………………… 34 3
EXAMEN DES RAPPORTS DES ETATS EN VERTU DE L’ARTICLE 62 DE LA CHARTE ……………………………………………………………………………………. 34 ETAT DE PRESENTATION DES RAPPORTS DES ETATS……………………...….. 35 ACTIVITES DE PROTECTION ………………………………………………………….. 37 ADOPTION DES RAPPORTS DE MISSION ………………………………………….. 38 RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF SUR LES AFFAIRES BUDGETAIRES ET RELATIVES AU PERSONNEL ………………………………………………………. 38 REGLEMENT INTERIEUR ………………………………………………………………. 38 RESOLUTIONS ……………………………………………………………………………. 39 7ME SESSION EXTRAORDINAIRE ……………………………………………………. 40 DATES ET LIEU DE LA 47ème SESSION ORDINAIRE ……………………………… 40 ADOPTION DU VINGT-SEPTIEME RAPPORT D’ACTIVITES …………….… …. 40 LISTE DES ANNEXES ………………………………………………………………….. … 41 ANNEXE 1 ………………………………………………………………………………...….. 42 ANNEXE 2 ……………………………………………………………………………………. 45 ANNEXE 3 ……………………………………………………………………………………. 58 ANNEXE 4 ……………………………………………………………………………………. 83 ANNEXE 5…………………………………………………………………………………….108 4
INTRODUCTION 1. Ceci est le vingt-septième (27ème) Rapport d'Activités de la Commission africaine des droits de l‘homme (la CADHP). 2. Ce Rapport décrit les activités menées par la CADHP de juin à novembre 2009. Il couvre la 7ème Session extraordinaire de la CADHP, tenue du 5 au 12 octobre 2009 à Dakar au Sénégal et la 46ème Session ordinaire de la CADHP tenue du 11 au 25 novembre 2009 à Banjul en Gambie. 3. A la suite de l‘élection de la Commissaire Sanji Mmasenono Monageng en qualité de Juge à la Cour pénale internationale et de sa démission ultérieure en qualité de Membre de la CADHP et de l‘absence de la Vice-présidente, la Commissaire Angela Melo, les Commissaires Tom Mukirya Nyanduga et Reine Alapini Gansou ont été élus respectivement Président par intérim et Vice-présidente par intérim le 14 juillet 2009. EVENEMENTS AYANT PRECEDE LA SESSION 4. Les membres et le personnel de la CADHP ont participé et collaboré avec d‘autres organisations des droits de l‘homme à la série d‘activités suivantes, organisées avant ou en marge de la 46ème Session ordinaire: i Réunion sur les Résultats de la recherche du projet conjoint de la CADHP et de l‘Organisation internationale du Travail sur les mesures constitutionnelles et législatives relatives aux droits des populations/communautés autochtones, tenue le 6 novembre 2009 à Banjul, Gambie. ii Forum des Organisations non gouvernementales (ONG) tenu du 7 au 9 novembre 2009, organisé par le Centre africain pour la démocratie et l'étude des droits de l‘homme (ACDHRS) ; iii Réunion du Groupe de travail sur les populations/autochtones Communautés tenue du 7 au 9 novembre 2009; et iv 3ème Conférence des Institutions nationales des droits de l'homme (INDH), tenue du 8 au 10 novembre 2009, organisée par la Direction des Affaires politiques de la Commission de l‘Union africaine (CUA). 5
PARTICIPATION A LA SESSION 5. Les membres de la CADHP dont les noms suivent ont participé à la 46ème Session ordinaire (Session) : - Commissaire Reine Alapini-Gansou, Vice-présidente par intérim ; - Commissaire Catherine Dupe Atoki ; - Commissaire Musa Ngary Bitaye ; - Commissaire Mohamed Fayek ; - Commissaire Mohamed Béchir Khalfallah ; - Commissaire Soyata Maïga ; - Commissaire Mumba Malila ; - Commissaire Kayitesi Zainabou Sylvie ; - Commissaire Pansy Tlakula ; - Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen. 6. La Commissaire Angela Melo était absente. 7. Le Président par intérim sortant, le Commissaire Bahame Mukirya Tom Nyanduga, a également assisté à une partie de la Session et a présidé la Cérémonie d‘ouverture. CEREMONIE D’OUVERTURE 8. Lors de la cérémonie d‘ouverture, des allocutions ont été prononcées par le Président par intérim de la CADHP, M. Bahame Tom Mukirya Nyanduga, l‘Ambassadeur Emile Ognimba, Directeur du Département des affaires politiques de la CUA, représentant Mme Julia Dolly Joiner, Commissaire aux Affaires politiques, la représentante des ONG, Mme Hannah Forster, la représentante des Etats membres de l‘Union africaine (UA), Mme le Ministre de la Justice de la République du Mozambique, Mme Maria Benvinda D. Levi, le représentant des INDH, Mme Winfred O. Lichuma. 9. Mme Therese Sarr-Toupan, Conservatrice par Intérim du Registre de commerce, représentant le Ministre de la Justice de la République de Gambie, Mme Marie Saine Firdaus, a prononcé l‘allocution de bienvenue et a ouvert la 46ème Session ordinaire de la CADHP. 10. Au total, deux cent quatre vingt quatre (284) participants ont honoré de leur présence la 46ème Session ordinaire. Il s‘agit de 10 représentants de 8 INDH, 8 organisations internationales et intergouvernementales, 112 participants de 36 ONG africaines et internationales et 67 délégués de gouvernements venus de 21 Etats parties. 6
11. Dans son allocution, le Commissaire Nyanduga a remercié le Gouvernement et le peuple de la République de Gambie pour leur hospitalité et d‘avoir accepté d‘abriter le siège de la CADHP. Il a aussi remercié les participants pour leur présence à la Session. Il a rappelé que la 46ème Session ordinaire avait pour objectif de revoir la situation des droits de l‘homme dans les pays africains et les différentes mesures prises par les gouvernements ainsi que d‘engager un dialogue avec les différents acteurs sur le continent. Il a pris note de ce que ce dialogue associe de plus en plus les acteurs non étatiques à la question de la jouissance des droits de l‘homme et des peuples en Afrique. 12. Le Président par intérim sortant a indiqué que la CADHP continue de recevoir de nombreux rapports sur les atteintes aux droits de l‘homme perpétrées sur le continent. Il a aussi indiqué que des développements importants ont été enregistrés dans de nombreuses parties du monde, y compris en Afrique. Cette dernière a connu une croissance sans précédent dans le domaine de la démocratie ainsi que des évolutions socio-économiques majeures qui ont transformé le paysage politique. Il a relevé que les Africains ne cessent de revendiquer le droit de déterminer la manière dont ils sont gouvernés. Il a cependant fait remarquer que bien que des avancées majeures aient été enregistrées à cet égard, il y a des domaines dans lesquels l‘Afrique doit mieux faire. Il a exprimé sa préoccupation concernant l‘escalade des violations des droits de l‘homme dans des pays comme la République démocratique du Congo, les Républiques de Gambie, de la Guinée, du Soudan, du Niger et de la Somalie. 13. Il a aussi souligné la question du changement climatique qui représente une autre menace à la jouissance des droits de l‘homme sur le continent. Il a indiqué que de nombreuses nations africaines prennent conscience de ce que les menaces du changement climatique sont graves et urgentes puisque aucune nation ne peut échapper aux conséquences y découlant. Selon lui, si l‘Afrique et la communauté internationale n‘adoptent pas des politiques et des programmes de lutte contre les effets négatifs du changement climatique en Afrique, il y a un risque que cela génère de violations massives des droits de l‘homme en Afrique, par la perte des moyens de subsistance du monde paysan qui vit d‘une agriculture dépendant de la pluviométrie. L‘inaction, a-t-il dit, est une option fatale. 14. Il a appelé les Etats membres de l‘Union africaine à ratifier le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l‘homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l‘homme et des peuples et à faire la déclaration énoncée à l‘Article 34 (6) du Protocole comme une priorité, afin de s‘assurer que la Cour africaine exerce pleinement son mandat. Il a pris note avec satisfaction de ce que le travail de la CADHP continue d‘attirer l‘attention des Etats parties, des organes politiques de l‘UA, du Conseil Exécutif et de la Conférence. 15. L‘Ambassadeur Emile Ognimba, Directeur du Département des Affaires politiques de la CUA, représentant Mme Julia Joiner, Commissaire chargée des Affaires politiques à la CUA, s‘est également adressé à la 46ème Session. Il a déclaré qu‘en dépit de quelques progrès enregistrés, le bilan de nombreux pays africains en matière de droits de l‘homme demeure décevant. Il a noté avec regret que, bon nombre de pays africains continuent de violer les droits de l‘homme de leur propre peuple. 7
16. Il a indiqué que la détérioration de la situation des droits de l‘homme constatée dans plusieurs pays africains a eu un impact particulièrement négatif sur la vie des femmes et des enfants. Insistant sur le fait que les droits de l‘homme devraient relever de la responsabilité collective, il a exprimé le souhait que la 46ème Session ordinaire prenne en charge ces importantes questions. En outre, il a noté que la CUA travaille en partenariat avec différents acteurs, y compris d‘autres organes compétents de l‘UA et les Nations Unies, à l‘élaboration d‘un plan stratégique visant à améliorer la situation des droits de l‘homme en Afrique. 17. Dans son allocution d‘ouverture, Mme Theres Sarr-Toupan, représentant l‘Attorney General et Ministre de la Justice de la République de Gambie, Mme Marie Saine-Firdaus, a souhaité la bienvenue aux participants à la 46 ème Session ordinaire et a exprimé la joie du Gouvernement et du peuple de la Gambie d‘avoir l‘occasion d‘accueillir une nouvelle session de la CADHP. 18. Elle a indiqué que le Gouvernement gambien est engagé dans la protection et la promotion des droits de l'homme et des peuples, au maintien de la paix, de la stabilité politique et de la bonne gouvernance dans le monde. Elle a insisté sur le fait que la promotion et la protection des droits de l‘homme en Afrique relève de la responsabilité première des Etats car, ce n‘est que lorsque les droits de l‘homme sont garantis, promus et protégés que la sécurité des personnes peut devenir une réalité. 19. Elle a déploré le fait qu‘en 2009, l‘Afrique ait vécu une résurgence des coup d‘Etats, d‘agitation sociale, d‘exécutions sommaires et de crimes sexuels qui sont devenus des outils et des armes aux mains des juntes militaires. A cet égard, elle a appelé la CADHP à continuer d‘oeuvrer avec les Etats membres à la mise en oeuvre de son mandat de suivi, de protection et de promotion des droits de l‘homme. 20. Elle a invité les promoteurs et les protecteurs des droits de l‘homme à agir de manière responsable dans l‘exécution de leur mandat et de leurs fonctions et à ne pas introduire de plaintes fallacieuses et non fondées de violations alléguées de droits de l‘homme ainsi qu‘à ne pas faire des déclarations fondées préjugées. 21. En conclusion, elle a souhaité aux participants plein succès dans leurs délibérations et a déclaré la Session officiellement ouverte. PRESTATION DE SERMENT DES NOUVEAUX COMMISSAIRES 22. Lors de la 15ème Session ordinaire du Conseil exécutif de l‘Union africaine, tenue à Syrte en Libye, en juin 2009, deux nouveaux Commissaires ont été élus membres de la Commission et une autre a été réélue. Ces Commissaires sont les suivants : - Le Commissaire Mohamed Fayek, élu ; - Le Commissaire Mohamed Béchir Khalfallah, élu ; - La Commissaire Zainabo Sylvie Kayitesi, réélue. 23. En application de l‘Article 16 des dispositions du Règlement intérieur de la CADHP, ces Commissaires ont solennellement prêté serment durant la Session publique. 8
ELECTION DU BUREAU 24. Conformément à l‘Article 42 de la Charte africaine et aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur de la CADHP, la Commissaire Reine Alapini Gansou et le Commissaire Mumba Malila ont été élus respectivement Présidente et Viceprésident pour un mandat de deux ans à compter du 11 novembre 2009. ORDRE DU JOUR DE LA SESSION 25. L‘ordre du jour de la 46ème Session a été adopté le 11 novembre 2009 et est joint au présent rapport en Annexe I. COOPERATION ET RELATION AVEC LES INSTITUTIONS NATIONALES DES DROITS DE L’HOMME (INDH) ET LES ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES (ONG) 26. La CADHP a examiné les demandes de statut d‘observateur de quatre (4) ONG et a accordé ledit statut à trois (3) des ONG candidates conformément à la Résolution 1999 sur les Critères d‘octroi et de jouissance du statut d‘observateur aux organisations non-gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de l‘homme et des peuples, ACHPR /Res.33 (XXV) 99. Ces ONG auxquelles le statut d‘Observateur a été octroyé sont les suivantes : i. Female Lawyers Association-Gambia (FLAG), Gambie ; ii. Frontline, Irlande ; iii. Africa in Democracy and Good Governance (ADG), Gambie. 27. Cela porte le nombre total d‘ONG jouissant du statut d‘Observateur auprès de la CADHP à quatre cent cinq (405). 28. La CADHP a décidé de renvoyer à la prochaine Session ordinaire l‘examen de la demande de statut d‘Observateur d‘une ONG, la Coalition of African Lesbians (CAL) basée en Afrique du Sud, dans l‘attente de la finalisation de l‘examen par la CADHP de son projet de document sur ―L‘orientation sexuelle‖ en Afrique. 29. Lors de la 46ème Session ordinaire, la CADHP n‘a reçu aucune demande de statut d‘Affilié par une INDH. Le nombre d‘INDH jouissant du statut d‘affilié auprès de la CADHP demeure donc à vingt-et-un (21). 9
SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN AFRIQUE 30. Des allocutions ont été faite sur la situation des droits de l‘homme dans leurs pays respectifs par les Délégués des Etats du Burkina Faso, du Botswana, de l‘Egypte, de l‘Ethiopie, de la Côte d‘Ivoire, du Congo, de la Libye, de la Mauritanie, de l‘Afrique du Sud, de la Namibie, du Nigeria, de l‘Ouganda de la Tanzanie, de la Tunisie, de la République démocratique arabe sahraouie (RDAS) et du Zimbabwe. Les résumés des ces différentes allocutions sont incorporés dans le Rapport de la 46ème Session ordinaire de la CADHP. 31. Les Représentants des Organisations internationales et des INDH ont aussi pris la parole sur les différentes questions relatives aux droits de l‘homme sur le continent et se sont exprimé sur la nécessité de poursuivre la coopération avec la CADHP pour mieux promouvoir et protéger les droits de l‘homme. Ces organisations sont le Haut Commissariat aux droits de l'homme (HCDH), la Commission sud-africaine des droits de l‘homme, la Commission nationale des droits humains du Rwanda, la Commission nationale des droits de l‘homme du Kenya et la Commission nationale des droits de l‘homme de l‘Ouganda. 32. Un total de quarante (40) organisations non-gouvernementales (ONG) jouissant du statut d‘Observateur auprès de la CADHP, ont aussi pris la parole pour s‘exprimer sur la situation des droits de l‘homme en Afrique. ACTIVITES DES MEMBRES DE LA COMMISSION PENDANT L’INTERSESSION SESSION 33. Les membres de la CADHP ont présenté des rapports sur les activités qu‘ils ont menées pendant la période d‘intersession, entre la 45ème Session ordinaire tenue en mai 2009 et la 46ème Session ordinaire tenue en novembre 2009. Les rapports portent sur les activités menées en leur qualité de membres de la CADHP, de Rapporteurs spéciaux et/ou de membres de Mécanismes spéciaux. Ces activités sont exposées ci-après. Le Commissaire Malila a présenté le rapport d‘activité de l‘ancien Président par intérim. Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga - Président par intérim Activités en qualité de Commissaire 34. En juin 2009, le Président par intérim a participé à une Conférence organisée par lRRI et d‘autres ONG à Nairobi au Kenya. La Conférence a adopté des recommandations visant notamment à appeler le Procureur de la Cour pénale internationale et la communauté internationale à se pencher sur la question de la soumission des cas à la Cour sur une base sélective qui constitue un sujet de préoccupation pour les Etats africains. 35. Du 26 juin au 4 juillet 2009, il a participé aux réunions du Comité des Représentants permanents (COREP), du Conseil exécutif et de la Conférence des 10
Chefs d‘Etat et de Gouvernement qui se sont déroulées à Syrte, Libye où il a présenté au Conseil Exécutif le 26ème Rapport d‘Activités de la CADHP. 36. Du 14 au 17 juillet 2009, il a participé à la Réunion conjointe de la Cour africaine des droits de l‘homme et des peuples (la Cour africaine) et de la CADHP à Arusha en Tanzanie. La Réunion avait pour but d‘harmoniser les Règlements intérieurs des deux institutions et de se pencher sur les relations entre la CADHP et la Cour africaine. 37. Du 31 août au 3 septembre 2009, le Président par intérim a donné des conférences sur le thème ―Analyse comparative du système africain des droits de l‘homme et des systèmes interaméricain et européen des droits de l‘homme‖ au Cours d‘été sur les droits de l‘homme organisé par la Faculté de Droit de l‘Université de Louvain, Belgique. 38. Le 9 septembre 2009, il a envoyé au Frère Mouammar Kadhafi, Guide de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, un appel urgent pour l‘adoption des mesures provisoires. C‘est suite aux informations selon lesquelles un certain nombre de nigérians détenus dans diverses prisons libyennes étaient sur le point d‘être exécutés que cet appel a été présenté en attendant l‘examen d‘une communication y relative, soumise à la CADHP par Socio-Economic Rights and Accountability Project, une ONG nigériane. 39. Du 9 au 11 septembre 2009, il a participé à New York, Etats-Unis d‘Amérique, à une Conférence internationale sur la justice pénale internationale organisée par la Fondation MacArthur, le Hauser Centre de l‘Université de Harvard, le Centre international pour la justice transitionnelle et la Cour pénale internationale. 40. Faisant partie d‘un panel, il a fait une présentation sur le rôle des institutions judiciaires et quasi-judiciaires internationales et régionales dans la poursuite des auteurs des crimes internationaux. 41. Du 5 au 11 octobre 2009, le Président par intérim a participé à la 7 ème Session extraordinaire de la CADHP devant permettre de finaliser le Règlement intérieur intérimaire de la CADHP et préparer la 2nde Réunion conjointe de la Cour africaine et la CADHP à Dakar au Sénégal. 42. Du 12 au 16 octobre 2009, il a participé à la 2 nde Réunion conjointe de la Commission africaine et de la Cour africaine à Dakar, Sénégal, pour harmoniser le Règlement intérieur des deux institutions. 43. Le 20 octobre 2009, le Président par intérim a adressé un appel urgent au Président Jacob Zuma de la République d‘Afrique du Sud, suite à des allégations selon lesquelles le Gouvernement d‘Afrique du Sud était en train de revoir les pouvoirs de la police concernant l‘usage de la force lors des arrestations, pour lui accorder le droit d‘utiliser l‘arme à feu. 44. Du 7 au 9 novembre 2009, il a participé au Forum des NGO en prélude à la 46ème Session ordinaire de la CADHP et à la 20ème Foire du livre sur les droits de l‘homme, à Banjul en Gambie. 45. Au Forum, il a prononcé une allocution d‘ouverture dans laquelle il a condamné la résurgence des coups d‘Etat sur le continent et l‘abus de coalitions formées pour perpétrer des violations graves des droits de l‘homme et des peuples. 46. Du 8 au 10 novembre 2009, il a participé à la 3 ème Conférence des INDH organisée par le Département des Affaires politiques de l‘Union africaine à Banjul en Gambie. 11
47. Lors de la Conférence, le Président par intérim a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination et la collaboration entre la Commission de l‘Union africaine, la CADHP, les INDH et les autres organes ayant un mandat des droits de l‘homme sur le continent. Il a également recommandé que soit revue la Résolution d‘octroi du statut d‘affilié aux INDH, adoptée en 1998, afin qu‘elle prenne en considération les développements et les préoccupations propres aux INDH. 48. Le 11 novembre 2009, le Président par intérim a ouvert la 46ème Session ordinaire de la CADHP. Activités en qualité de Rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique 49. Le 29 juin 2009, le Président par intérim a adressé un appel urgent au Président Joseph Kabila de la République démocratique du Congo (RDC), suite aux allégations selon lesquelles le gouvernement aurait expulsé des milliers d‘immigrés angolais. Il a exhorté le Gouvernement de la RDC et la République d‘Angola à s‘engager dans des négociations mutuelles en vue de mettre en place un mécanisme devant aborder les questions relatives aux droits de propriété des migrants, au lieu de procéder à des expulsions mutuelles interdites aux termes de l‘Article 12 de la Charte africaine. 50. Dans son Rapport, le Rapporteur spécial a pris note des conflits en Somalie, au Soudan et en RDC qui continuent à causer des déplacements et la violation des droits des personnes déplacées. Il a rappelé les déplacements au Darfour où plus de 2 millions de personnes continuent à vivre dans des camps depuis six ans. A cet égard, il a souligné l'importance de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l‘assistance aux personnes déplacées en Afrique, (autrement appelée Convention de Kampala), adoptée lors du Sommet spécial de l‘Union africaine, tenu à Kampala en Ouganda, les 22 et 23 octobre 2009. 51. Du 19 au 23 octobre 2009, le Rapporteur spécial a participé à la réunion du Conseil Exécutif de Union africaine et au Sommet spécial de l‘Union africaine à Kampala, Ouganda. Le point d‘orgue du Sommet spécial a été l‘adoption de la Convention de Kampala. 52. Le Rapporteur spécial a eu le privilège d‘être l‘un des experts juridiques de l‘UA qui ont rédigé le document cadre, le projet initial, et il a également aidé au processus de négociation de la Convention de Kampala. 53. Lors du Sommet spécial, il a eu l‘opportunité de s‘adresser aux ministres et aux représentants qui y ont participé sur le rôle du Rapporteur spécial envisagé par la CADHP dans la Convention de Kampala. 54. Le Rapporteur spécial a exhorté tous les Etats membres de l‘UA à signer et à ratifier diligemment la Convention de Kampala. Il a aussi exhorté tous les partenaires de la CADHP : les INDH, les ONG les medias et tous amis de la CADHP, à veiller à ce que la Convention de Kampala reçoive une publicité maximale, en tant qu‘outil de plaidoyer pour les droits des personnes déplacées où qu‘elles se trouvent sur le continent. 12
Commissaire Catherine Dupe Atoki Activités en qualité de Commissaire 55. Du 14 au 17 juillet 2009, la Commissaire Atoki a participé à la Réunion conjointe de la Cour africaine et de la CADHP à Arusha en Tanzanie. 56. Les 6 et 7 août 2009, la Commissaire Atoki a participé à la Réunion d‘experts sur le genre en relation avec les Lignes directrices des Rapports en vertu du Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique tenue à Pretoria en Afrique du Sud. Cette Réunion a été organisée par le Centre for Human Rights de l‘Université de Pretoria, en collaboration avec la CADHP. 57. La Réunion avait pour objectif global de renforcer les capacités de la CADHP dans la promotion et la protection des droits de la femme à travers le suivi de la mise en oeuvre du Protocole à la Charte africaine des droits de l‘homme et des peuples relatif aux droits de la femme. A l‘issue des délibérations, des Lignes directrices sur la présentation des Rapports des Etats ont été adoptées et seront soumises à l‘examen de la CADHP. 58. Du 10 au 15 août 2009, la Commissaire Atoki a participé, en tant que juge, avec sept autres panélistes, au 18ème Concours annuel de procès fictif, organisé à Lagos, Nigeria, par le Centre for Human Rights de l‘Université de Pretoria, Afrique du Sud. , 59. Le 25 septembre 2009, la Commissaire Atoki a été invitée par la Mission permanente de la Suède auprès des Nations Unies, en collaboration avec le bureau New Yorkais d‘Amnesty International, à faire une présentation lors d‘une réunion se tenant en marge de la 64ème Assemblée Générale des Nations Unies. Elle a fait une présentation sur le thème : ―Débat sur la peine de mort expériences de différentes régions.‖ 60. Du 5 au 11 octobre 2009, la Commissaire Atoki a participé à la 7 ème Session extraordinaire de la CADHP à Dakar, Sénégal. Cette réunion avait été convoquée pour conclure la position de la CADHP sur la question de complémentarité du Règlement intérieur révisé préalablement à la réunion avec la Cour africaine. 61. Du 12 au 16 octobre 2009, la Commissaire Atoki a participé à la réunion conjointe de la CADHP et de la Cour africaine à Dakar au Sénégal. Cette réunion a finalisé la question de complémentarité du Règlement intérieur révisé et l‘harmonisation du Règlement intérieur des deux institutions. 62. Le 21 octobre 2009 à Cotonou au Bénin, durant sa visite de promotion dans le pays, la Commissaire Atoki a fait une déclaration pour commémorer la Journée des droits de l‘homme en Afrique. Diffusée à la Télévision nationale, cette déclaration portait notamment sur la nécessité pour les Etats parties à la Charte africaine, les ONG, la communauté internationale et les autres acteurs concernés de rester engagés dans la réalisation des droits inscrits dans ladite Charte. 63. Du 13 au 27 mai, la Commissaire Tlakula a effectué une mission de promotion dans la République du Soudan avec les Commissaires Reine Alapini-Gansou, Pansy Tlakula et Soyata Maïga. 13
64. Cette mission avait pour objectif entre autre de promouvoir la Charte africaine, d‘échanger des points de vue et partager des expériences avec le Gouvernement de la République du Soudan et les principaux acteurs des droits de l‘homme sur la manière de renforcer la jouissance des droits humains dans le pays, de discuter des moyens de promouvoir les droits de l‘homme au Soudan, d‘échanger des avis avec les autorités soudanaises concernées, sur la préparation du pays aux élections générales prévues en 2010 et de nouer une collaboration plus étroite entre la CADHP et la République du Soudan, d‘une part, et entre la CADHP et les organisations de la société civile du pays, d‘autre part. 65. Le rapport complet de cette mission sera présenté à la CADHP lors de sa 47ème Session ordinaire. Activités en qualité de Présidente du Comité de suivi de la mise en oeuvre des Lignes directions de Robben Island sur la prévention de la torture (RIG) 66. Du 23 au 27 juin 2009, la Présidente du Comité de suivi de la mise en oeuvre des Lignes directrices de Robben Island sur la prévention de la torture (RIG) en Afrique a été invitée par l‘Association pour la prévention de la torture (APT), à Genève, pour une visite de travail. 67. La Présidente du Comité de suivi a profité de l‘occasion pour rencontrer plusieurs responsables des Nations Unies intervenant dans le domaine de la prévention de la torture, notamment des membres du Sous-Comité de la prévention de la torture (SPT), l‘organisme chargé de la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention contre la torture (OPCAT). 68. Lors de la visite de travail, la Présidente s‘est également entretenu avec les membres de l‘APT sur la nécessité de renforcer la collaboration entre leur organisation et la CADHP, notamment par la mise à la disposition de la CADHP d‘un assistant technique. 69. Du 25 au 27 octobre 2009, la Présidente a effectué une mission dans la République de l‘Ouganda. Pendant la mission, la Présidente a eu des discussions avec des hauts fonctionnaires, des politiciens et des agents chargés de l‘application de la loi à l‘intention de qui, des présentations relatives à la torture ainsi que son effet néfaste sur les victimes et leur réhabilitation ont été faites. 70. Lors de la mission, elle a soulevé la nécessité d‘accélérer l‘adoption du projet de loi contre la torture soumis à l'examen de l‘Assemblée Nationale. 71. Lors de la mission, un atelier de sensibilisation d‘une journée a été organisé pour promouvoir les Lignes directrices de Robben Island. Les participants étaient issus notamment des départements chargés de la police, de l‘immigration, de l‘armée, des prisons, des forces spéciales de l‘Ouganda, du Ministère de la Justice, de la Commission des droits de l‘homme de l‘Ouganda, de la Commission d‘amnistie de l‘Ouganda, de la Commission de la réforme juridique de l‘Ouganda et du Ministère des Affaires Etrangères. La Présidente a aussi visité la prison centrale de Kampala. 14
72. Du 21 au 23 octobre 2009, la Présidente a effectué une mission de promotion dans la République du Bénin. Pendant la mission, elle a eu des échanges constructifs avec les autorités béninoises sur les politiques et les mesures mises en place par le gouvernement dans le cadre de la prévention et de la protection contre la torture. La mission a été une occasion de promouvoir et de sensibiliser les parties intéressées aux RIG et sur la nécessité de les utiliser dans leurs programmes de prévention de la torture. 73. Dr Hans Draminsky Petersen, membre du Sous-comité pour la prévention de la torture a participé comme personne-ressource à ce séminaire organisé en collaboration avec le Ministère de la Justice et l‘Association pour la prévention de la torture. 74. Dans son rapport, la Présidente a souligné les développements positifs dans le domaine de la prévention de la torture en Afrique, notamment : - La ratification du Protocole facultative à la Convention contre la torture par la République fédérale du Nigeria en août 2009, devenant ainsi le 6ème Etat membre africain à le faire. Elle a invité l‘Etat à établir un mécanisme national de prévention. - Les mesures prises par la République du Soudan devant permettre de poursuivre des agents de police impliqués dans deux cas de décès en détention résultant de l‘usage de la torture. - Les mesures prises par la République de l‘Ouganda visant à enclencher le processus de criminalisation de la torture. Elle a exhorté l‘Etat à diligenter ce processus afin que les poursuites contre les auteurs d‘actes de torture soient bien situées en droit. - L‘initiative du Bénin de criminaliser la torture dans le projet de Code pénal en examen devant le Parlement. Elle a aussi exhorté l‘Etat partie à accélérer le processus d‘adoption de ce projet de loi ainsi que le projet de Code de procédure pénale. - L‘adoption par le Sénégal d‘une loi portant création d‘un mécanisme national de prévention conformément au Protocole facultatif à la Convention contre la torture. Mais compte tenu du fait que les membres de ce nouveau mécanisme pénal n'ont pas été désignés, elle a pressé l'Etat d‘en diligenter la composition. 75. Elle a demandé à la République du Togo dont le projet de loi sur la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture est actuellement en examen devant le Parlement et pressé l‘Etat d‘en accélérer l‘adoption. 76. La Présidente du comité de suivi a en outre exhorté les Etats parties à la Charte africaine qui n‘ont pas criminalisé la torture ou ratifié le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et/ou constitué une mesure nationale de prévention, de le faire en urgence. 15
Commissaire Musa Ngary Bitaye Activités en qualité de Commissaire 77. Du 14 au 17 juillet 2009, le Commissaire Bitaye a participé à la réunion conjointe de la CADHP et de la Cour africaine à Arusha en Tanzanie dont l‘objectif est d‘harmoniser les Règlements intérieurs respectifs des deux institutions. 78. En sa qualité de Président par intérim du Comité consultatif sur les affaires budgétaires et du personnel, il a convoqué une réunion en marge de la réunion conjointe de la CADHP et de la Cour africaine, le 11 juillet 2009 à Arusha, Tanzanie, pour discuter des activités relatives au budget 2010 de la CADHP. 79. Du 5 au 11 octobre 2009, il a participé à la réunion organisée par la CADHP pour préparer la réunion conjointe avec la Cour africaine à Dakar, Sénégal. 80. Du 14 au 19 octobre 2009, le Commissaire Bitaye a été désigné pour participer à la réunion de revue à mi-parcours du COREP à Addis-Abeba. Toutefois, comme la réunion a été renvoyée, il a profité de cette occasion pour rencontrer certains membres du COREP et des responsables de la CUA pour les sensibiliser aux défis auxquels est confrontée la CADHP. 81. Le 25 octobre 2009 le Commissaire Bitaye, accompagné de la Secrétaire de la CADHP et de la Fonctionnaire chargée des Finances et de l‘Administration ont prévu de participer à la réunion de revue à mi-parcours du COREP à Addis-Abeba, mais cette réunion a été reportée. Mais, comme cette réunion a été à nouveau reportée au 2 novembre 2009, ils ont saisi cette opportunité pour suivre les affaires pendantes relatives au travail de la CADHP et rendre des visites de courtoisie à certains membres du COREP, au Commissaire du Département des Affaires politiques et au Directeur de l‘Administration et du Développement des ressources humaines de la CUA. 82. Du 14 au 18 septembre 2009, le Commissaire Bitaye a effectué une mission de promotion dans la République fédérale du Nigeria. Il était accompagné du Dr Feyi Ogunade, Juriste principal au Secrétariat. 83. Cette mission visait notamment à : promouvoir la Charte africaine, échanger des avis avec tous les acteurs des droits de l‘homme, y compris le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria sur les voies et moyens pour renforcer la jouissance des droits de l‘homme dans le pays, renforcer la visibilité de la CADHP et de ses fonctions, en particulier parmi les départements / institutions pertinents du gouvernement et au sein de la société civile. Activités en qualité de Président du Groupe de travail sur les populations/ communautés autochtones en Afrique 84. Le Commissaire Musa Ngary Bitaye, Président du Groupe de travail sur les populations/ communautés autochtones en Afrique a entrepris les activités suivantes pendant la période d‘intersession ; ceci inclue les rapports suivants : a) Rapports des visites du Groupe de travail en Ouganda et en République Centrafricaine en français et en anglais. 16
b) Rapport du séminaire régional de sensibilisation sur les ―Droits des populations/communautés autochtones en Afrique Centrale‖, organisé en septembre 2006 par le Groupe de travail à Yaoundé au Cameroun ; c) Rapport d‘ensemble du Projet de recherche de l‘Organisation internationale du Travail et de la CADHP en collaboration avec le Centre des droits de l‘homme de l‘Université de Pretoria sur la protection constitutionnelle et législative des droits des peuples autochtones dans 24 pays africains en anglais, en français et en arabe.1 85. Un consultant du Réseau consultatif d‘experts du Groupe de travail doit élaborer un manuel à l‘intention des défenseurs des peuples autochtones sur la manière d'utiliser efficacement la plateforme de la CADHP ainsi que les autres mécanismes africains comme la Cour africaine. 86. Le 16 septembre 2009, le Président du Groupe de travail a adressé un Appel urgent au Président de la République Unie de Tanzanie à la suite des expulsions forcées des habitants du village de Liliondo dans le nord de la Tanzanie. Il a appelé le gouvernement à prendre des mesures pour assurer la protection des droits des populations autochtones de Liliondo. 87. Du 10 au 14 août 2009, le Président du Groupe de travail a participé à la 2 nde Session ordinaire du Mécanisme d‘Experts des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (EMRIP) tenu à Genève en Suisse, avec le soutien du Dr Albert Barume et du Dr Melakou Tegegn, membres experts du Groupe de travail. 88. Lors de la Session de l‘EMRIP, il a fait deux présentations, l‘une sur ―L‘étude des enseignement tirés et des défis posés par la mise en oeuvre des droits des peuples autochtones à l‘éducation‖ et l‘autre sur ―La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et sa mise en œuvre en Afrique‖. 89. En marge de la Session de l‘EMRIP, il a aussi tenu d‘importantes réunions avec d‘autres parties intéressées comme les Ambassadeurs des Missions permanentes africaines à Genève, les 5 membres de l‘EMRIP, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l‘homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, le Caucus africain des ONG et des communautés autochtones, la Section des peuples et des minorités autochtones du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l‘homme, l‘Organisation internationale du Travail (OIT) et l‘International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA). 90. Le 6 novembre 2009, le Groupe de travail a organisé un atelier en collaboration avec l‘Organisation internationale du Travail (OIT) pour suivre les résultats du Projet de recherche sur les droits des peuples autochtones dans 24 pays africains. 1 La version électronique du rapport and les documents juridiques relatifs aux populations autochtones sont continus dans une base de données développée comme un projet disponible en Anglais sur le site www.chr.up.az.za/indigenous. La version imprimée du Rapport général peut être obtenue par l‘entremise du Pr. Frans Viljoen de l‘Université de Pretoria et aussi par le biais du Secrétariat de la CADHP. 17
Il était également organisé pour explorer les opportunités de diffusion et d‘opérationnalisation de ces résultats de recherche et formuler des recommandations pour les futures actions conjointes. Le Groupe de travail a élaboré des Termes de référence pour la production d‘un film documentaire sur la situation des peuples autochtones en Afrique. Les principaux groupes cibles du film vidéo sont les gouvernements africains, les fonctionnaires, les acteurs clés de la société civile et d‘autres acteurs pertinents. Ceci pourra aussi être utilisé par la CADHP comme outil de promotion de son travail. Différentes organisations d‘autochtones, organisations des droits de l‘homme, établissements pédagogiques et autres parties intéressées en Afrique peuvent en faire usage pour mener la sensibilisation relative aux questions autochtones. 91. En prélude à la 46ème Session ordinaire Le Groupe de travail a tenu une réunion du 7 au 9 novembre 2009 à Banjul en Gambie pour discuter des activités menées pendant les six derniers mois et planifier ses activités futures. Commissaire Reine Alapini-Gansou Activités en qualité de Commissaire 92. Du 23 au 29 juin 2009, la Commissaire Gansou a effectué une mission de promotion dans la République du Sénégal. Cette mission a établi une plateforme pour la poursuite d‘un dialogue sur les droits de l‘homme avec tous les acteurs du pays et pour faire connaître le mandat de la CADHP. 93. Du 11 au 16 juillet 2009, elle a participé à une réunion de travail entre la CADHP et la Cour africaine sur les droits de l‘homme à Arusha, Tanzanie. 94. Du 6 au 8 août 2009, la Commissaire Gansou a été invitée par le Centre for Human Rights de l‘Université de Pretoria, pour faire party du jury du 18ème Concours africain de Procès fictif organisé à Lagos, Nigeria. En marge de cette compétition, la Commissaire Gansou a participé à un atelier sur le thème ―Contentieux relatifs aux droits de l‘homme dans les juridictions nationales‖. 95. Les 30 et 31 août 2009, en sa qualité de Vice-présidente par intérim, la Commissaire Gansou a participé à une Session extraordinaire du Conseil Exécutif de l‘Union africaine à Tripoli, Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. Elle a eu l'opportunité d'exprimer la disponibilité de la CADHP à contribuer aux questions relatives à l‘exploitation des ressources naturelles. 96. Du 16 au 20 septembre 2009, la Commissaire Gansou a représenté la CADHP à la 12ème Session du Conseil des droits de l‘homme des Nations Unies à Genève. Pendant la Session, elle s‘est entretenue avec différents partenaires et institutions de l‘établissement et du renforcement de la coopération entre la CADHP et le Conseil. Elle a également exposé les objectifs de la CADHP et participé à des discussions sur les questions thématiques essentielles telles que la situation des enfants. 97. Du 5 au 16 octobre 2009, elle a participé à deux réunions organisées par la CADHP à Dakar, Sénégal : l‘une d‘elles était la 7 ème Session extraordinaire 18
destinée à préparer la réunion conjointe avec la Cour africaine et la seconde était la réunion conjointe avec la Cour africaine qui dont l‘objectif était de finaliser la question de complémentarité du Règlement intérieur révisé de la CADHP. 98. Du 7 au 10 novembre 2009, la Commissaire Gansou a pris part à la 3 ème Conférence des INDH, organisée par le Département des Affaires politiques de la CUA. Au cours de ces réunions, diverses expériences des INDH représentées ont été abordées ainsi que leurs relations avec l‘Union africaine, les difficultés rencontrées et les solutions possibles pour assurer de meilleures relations. Elle a également participé au Forum des ONG en prélude à la 46ème Session ordinaire de la CADHP. A cet égard, elle a pris part aux différentes délibérations sur l‘état des défenseurs des droits de l‘homme et pris part à la recherche de stratégies en vue de protéger les défenseurs des droits de l‘homme. Activités en tant que Membre du Groupe de travail sur les personnes âgées et les personnes handicapées en Afrique 99. Du 26 au 28 août 2009, la Commissaire Gansou a participé au Séminaire d‘experts sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées à Accra au Ghana. Le Séminaire d‘experts avait pour objectif principal d‘initier la rédaction d‘un Protocole relatif aux droits des personnes âgées et des personnes handicapées en Afrique. 100. Au cours du séminaire, la Commissaire Gansou a fait une présentation sur les Mécanismes spéciaux de la CADHP, leur fondement juridique et leur mandat. Elle s‘est particulièrement référée au Groupe de travail des droits des personnes âgées et des personnes handicapées, créé lors de la 45 ème Session ordinaire de la CADHP. 101. A la fin du séminaire, les participants ont préparé deux projets de Protocoles, l‘un relatif aux personnes âgées et l‘autre relatif aux personnes handicapées. Ces deux documents seront finalisés ultérieurement et présentés à la CADHP dans un souci de suivre les procédures appropriées de transmission à l‘Union africaine. Activités en qualité de Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique 102. Du 2 au 5 juin 2009, la Rapporteure spéciale a participé à un atelier régional sur le thème : ―Renforcement des capacités des organisations nationales de défenseurs des droits de l‘homme en Afrique de l‘Ouest francophone en vue d‘une revue périodique universelle‖ du Conseil des droits de l‘homme. 103. Cet atelier, organisé par le Réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l‘homme (RADDHO), avec le soutien de l‘Organisation internationale de la Francophonie a mis en lumière certains aspects du système africain de protection des droits de l‘homme. Au cours de l‘atelier, elle a souligné l‘importance des membres de la société civile pour l'efficacité des droits de l'homme. 104. Du 10 au 19 juin 2009, à l‘invitation du Service international pour les droits de l'homme, la Rapporteure spéciale a participé à une série d'activités en marge de la 11ème Session du Conseil des droits de l‘homme à Genève. Il s‘agissait des activités suivantes : 19
a) Le 12 juin 2009, elle a participé à une table-ronde sur le thème ―Droits de l‘homme, orientation sexuelle et genre identitaire‖ organisée à Genève. Cette table-ronde avait pour objectif d‘initier un dialogue interrégional sur des questions relatives à l‘orientation sexuelle et le genre identitaire dans le contexte des droits de l‘homme. Elle était aussi destinée à sensibiliser et à renforcer la Déclaration conjointe de l‘Assemblée Générale sur les droits de l‘homme, l‘orientation sexuelle et l‘identité de genre. b) Le 18 juin 2009, elle a également répondu à une invitation de la Coalition internationale des femmes défenseurs des droits de l'homme et du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l‘homme qui ont organisé la première réunion stratégique sur les droits des femmes défenseurs des droits de l‘homme. Cette réunion avait pour objectif de réfléchir sur les questions spécifiques auxquelles sont confrontées les femmes défenseurs des droits de l‘homme et de trouver des stratégies appropriées pour les inclure dans l'agenda des Rapporteurs spéciaux sur les défenseurs des droits de l'homme. L‘autre objectif de cette réunion était aussi de trouver des possibilités de collaboration entre la Coalition des femmes défenseurs et les Rapporteurs spéciaux sur les défenseurs des droits de l‘homme. c) Le 19 juin 2009, elle a en outre participé à la réunion de présentation du rapport annuel (2008) de l'Observatoire FIDH/OMCT à Genève. Cette réunion portait sur la situation des défenseurs des droits de l‘homme dans le monde. 105. Le 27 juillet 2009, la Rapporteure spéciale a pris part à la présentation du rapport de l‘Observatoire FIDH/OMCT sur la situation des droits de l‘homme au Caire en Egypte. Lors de cette réunion, elle a eu l‘occasion d‘engager les membres de la société civile à mieux collaborer avec la CADHP et à travailler avec le gouvernement pour la présentation de son Rapport conformément à l‘Article 62 de la Charte africaine. 106. Du 30 août au 5 septembre 2009, la Rapporteure spéciale a participé à un atelier de formation à l‘intention des défenseurs des droits de l‘homme à Kigali au Rwanda. Cet atelier, organisé par le Service international pour les droits de l‘homme, avait pour principal objectif de préparer la société civile à la prochaine Revue périodique générale du Rwanda en 2011 et à l'utilisation des mécanismes de promotion et de protection des droits de l‘homme. Au cours de cet atelier, elle a fait une présentation sur le travail de la CADHP et son mandat. 107. Du 21 au 23 septembre 2009, elle a été invitée par le Centre for Conflict Resolution au Cap en Afrique du Sud, pour participer à un atelier de formation à l‘intention des défenseurs des droits de l‘homme sur leur rôle dans la gestion et la résolution des conflits. Au cours de l‘atelier, elle a fait une présentation sur le mandat de la Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l‘homme et les diverses procédures employées dans la promotion et la protection des défenseurs des droits de l‘homme en Afrique. 108. Du 22 au 23 octobre 2009, la Rapporteure spéciale a pris part aux Journées européennes du développement, organisées à Stockholm en Suède, par la Commission européenne et la Présidence de l‘Union européenne. Des experts de différents horizons et de diverses nations ont partagé leurs réflexions sur des 20
thèmes articulés particulièrement autour de la bonne gouvernance, du changement climatique, de l‘énergie et de la récession économique. La Rapporteure spéciale a parlé des stratégies de la CADHP aux termes du droit à la santé de la reproduction pendant une discussion de panel. Elle a pu aussi participer à une Conférence sur les instruments de promotion et de protection des droits des défenseurs des droits de l‘homme. 109. Du 27 octobre au 2 novembre 2009, elle a participé à une mission de promotion conjointe dans la République fédérale du Soudan. 110. Du 8 au 10 novembre 2009, la Rapporteure spéciale a participé au Forum des ONG qui a précédé la 46ème Session ordinaire de la CADHP. La situation des défenseurs des droits de l‘homme sur le continent a été abordée lors du Forum. 111. Les 21 et 22 octobre 2009, la Rapporteure spéciale a pris part à une réunion intermécanismes sur la protection des défenseurs des droits de l‘homme à Washington, Etats-Unis d‘Amérique. Cette réunion était organisée par l‘Organisation mondiale contre la torture (OMCT). Lors de cette réunion qui a réuni des institutions régionales et mondiales, chargées de la promotion et de la protection des droits des défenseurs des droits de l‘homme, elle a fait part de ses efforts à ses homologues et leur a fait partager les défis auxquels est confronté son mandat dans le suivi des cas individuels de violations des droits des défenseurs des droits de l‘homme. 112. Pendant l‘intersession, la Rapporteure spéciale a adressé des Notes Verbales à certains Etats parties à la Charte africaine, leur demandant d‘effectuer une visite de promotion dans leur pays. Il s‘agissait de la République algérienne démocratique et populaire, la République de Côte d‘Ivoire, la République du Congo, la République du Libéria et la République fédérale démocratique Ethiopie. Parmi ces pays, la République du Congo et la République du Libéria ont répondu positivement à la demande de la Rapporteure spéciale. 113. En réponse aux violations alléguées des droits de l‘homme dans certains pays du continent, la Rapporteure spéciale a publié des communiqués de presse et envoyé des lettres d‘Appel aux pays concernés à ce sujet. La Rapporteure spéciale a adressé des lettres d‘Appel à la République du Kenya, à la Libye et à la RDC. Elle a également publié un communiqué de presse conjoint avec le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l‘homme concernant la situation des droits de l‘homme en Gambie et en Guinée. 114. La Rapporteure spéciale a également énuméré les défis auxquels elle est confrontée dans l‘exécution de son mandat pendant l‘intercession. Elle a notamment mentionné la rupture de communication entre son mandat et les réseaux d‘ONG qui constitue un obstacle à sa visibilité et à son efficacité. A cet égard, un site Web intitulé www.srhrda.org a été créé parallèlement au site de la CADHP pour faciliter le flux de communication. 115. La Rapporteure spéciale a également fait certaines recommandations, y compris sur le fait que les Etats parties devraient répondre aux Notes Verbales et autres communications de la CADHP. Elle a relevé qu‘il leur incombe de se conformer à la Charte africaine et d‘illustrer ainsi leur souhait d‘établir un dialogue constructif avec la CADHP. 21
116. La Rapporteure spéciale a présenté un Rapport d‘ensemble sur l‘exécution de son mandat pour la période 2007 - 2009. Commissaire Soyata Maïga Activités en qualité de Commissaire 117. Du 11 au 15 juillet 2009, la Commissaire Maïga a participé à une réunion conjointe de la CADHP et de la Cour africaine, organisée à Arusha en Tanzanie. 118. Du 28 juin au 2 juillet 2009, la Commissaire Maïga a participé à la Session ordinaire du Conseil Exécutif et du Sommet des Chefs d‘Etat et de Gouvernement de l‘Union africaine à Syrte en Libye. 119. Les 6 et 7 août 2009, elle a pris part à la Réunion d‘experts en genre relative à la présentation des Rapports des Etats en vertu du Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique. Cette réunion a été organisée par le Centre for Human Rights de l‘Université de Pretoria, Afrique du Sud. Le principal objectif de la réunion était d‘enrichir le projet de lignes directrices préparé et présenté par le Centre for Human Rights sur la mise en œuvre du Protocole de Maputo. 120. Du 5 au 11 octobre 2009, la Commissaire Maïga a participé à la 7 ème Session extraordinaire, organisée par la CADHP à Dakar, Sénégal. 121. Du 12 au 16 octobre 2009, elle a participé à la seconde réunion conjointe de la CADHP et de la Cour africaine à Dakar, République du Sénégal. Activités menées en qualité de Membre du Groupe de travail sur les Populations autochtones/CADHP 122. Du 20 au 24 juillet 2009, la Commissaire Maïga a participé à un atelier sur le thème ―Promouvoir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour le renforcement des droits de l‘homme et de la paix‖ tenu à Bamako au Mali. Cet atelier était organisé par le Comité de coordination des populations autochtones en Afrique, en collaboration avec le Conseil des droits de l‘homme des Nations Unies et TIN HINAN, une ONG locale active dans la promotion et la protection de la culture et de l‘identité des populations touareg. Activités menées en qualité de Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique 123. Le 4 juin 2009, la Rapporteure spéciale a participé à une table-ronde à Genève, organisée en marge des délibérations de la 11ème Session du Conseil des droits de l‘homme des Nations Unies sur le thème : “Mortalité maternelle et droits de l’homme”. La table-ronde était organisée à la suite de l‘initiative du New York Centre for Reproductive Rights, Human Rights Watch, Action Canada for Population and Development et de l'Initiative internationale sur la mortalité maternelle et les droits de l'homme. Son principal objectif était d‘engager tous les acteurs : Etats, ONG et organisations internationales, dans un exercice de plaidoyer pour l‘adoption de la Résolution sur la mortalité et la morbidité maternelles en tant que problème des droits de l‘homme relevant du Conseil des 22
droits de l‘homme. 124. Le 16 juin 2009, la table-ronde a culminé avec l‘adoption par le Conseil des droits de l‘homme d‘une Résolution sur la mortalité et la morbidité maternelle évitable et les droits de l‘homme. 125. Le 5 juin 2009, la Rapporteure spéciale a également participé à une Table-ronde à Genève sur le thème : ― Les 15 ans du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les abus à l‘égard des femmes : Succès, défis et perspectives”. La réunion qui était organisée à l‘initiative de l‘Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a enregistré la participation du Haut Commissaire aux droits de l‘homme, du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, de représentants d‘ONG, en particulier le Forum Asie-Pacifique sur les femmes, Law and Development, le Comité des ONG sur le statut de la femme et le Groupe de travail sur les abus contre les femmes et les filles. 126. Les 22 et 23 juin 2009, elle a participé en tant que Membre ex-officio aux délibérations du Comité directeur du Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, couramment appelé Droits et Démocratie, à Montréal au Canada. 127. Les 27 et 28 juin 2009, elle a participé aux délibérations de la 14 ème Consultation de la société civile sur l‘intégration du Genre dans l‘Union africaine, tenue à Tripoli, Libye. Cette consultation était menée par Africa Women Solidarity (FAS), en collaboration avec l‘Organisation des mères maghrébines (OMMA) et l‘Organisation des jeunes libyennes, avec le soutien du Fonds de développement pour la femme africaine (AWDF). 128. Le 4 août 2009, la Rapporteure spéciale a participé à un séminaire organisé par la Commission électorale indépendante d‘Afrique du Sud sur le thème ―Femmes et Elections,‖ à Pretoria en Afrique du Sud. Ce séminaire était organisé dans le cadre des activités de commémoration du Mois de la femme en Afrique du Sud. 129. Le 5 août 2009, elle a animé une conférence à Pretoria co-organisée par la Responsable du Genre en Afrique/Direction de la coopération multilatérale du Ministère sud-africain des Affaires Etrangères et le Ministère de la Femme sur le thème : ―Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique : état de la mise en œuvre et défis ”. Les discussions se sont focalisées sur la manière dont les barrières socioculturelles pourraient être levées dans la mesure où elles constituent un obstacle au développement de la femme en Afrique. 130. Les 13 et 14 août 2009, elle a participé à une Consultation régionale, co-organisée à Bujumbura au Burundi, par les Ministères chargés des Affaires relatives au Genre et à la Femme du Burundi, de la RDC et du Rwanda ; en partenariat avec les Organisations et les Réseaux de femmes de ces pays. 131. Le 20 août 2009, la Rapporteure spéciale a pris part à l‘organisation d‘une Journée d‘information et de discussions avec les dirigeantes des associations et des ONG maliennes de femmes sur le projet de Code de la famille et des personnes à Bamako au Mali. L‘objectif était d‘éclairer les femmes maliennes sur le contenu du projet de Code. 23
132. Le 28 août 2009, la Rapporteure spéciale a finalisé une étude régionale sur discriminatoires basées sur le sexe et les lacunes en matière d‘égalité de genre dans les législations nationales des Etats membres de la CEDEAO. Cette étude analytique et comparative a été menée sur la base de 13 rapports de pays qui identifiaient les dispositions et les lois discriminatoires qui n‘offrent pas de garanties appropriées pour la réalisation de l‘égalité des genres dans chaque Etat membre. Les informations réunies étaient illustrées par des données statistiques et par des exemples de cas de discrimination et d‘abus introduits devant les tribunaux nationaux. 133. Le 2 septembre 2009, elle a été invitée à faire une présentation sur l‘état de mise en oeuvre en Afrique des Résolutions du Conseil de sécurité 1325 et 1820 traitant de la trilogie ―Femmes, paix et sécurité‖ lors d‘une Table-ronde organisée à Ottawa par le Canadian Network for the Consolidation of Peace et le Pearson Centre for the maintenance of Peace. 134. Le 3 septembre 2009, elle a animé une Table-ronde organisée par la Direction Afrique de l‘Ouest du Ministère canadien des Affaires Etrangères et du Commerce international à Ottawa sur ―Les droits de la femme en Afrique face à la montée du fondamentalisme‖. 135. Le 4 septembre 2009 à Montréal au Canada, la Rapporteure spéciale a animé deux conférences organisées l‘une par Droits et Démocratie pour son personnel sur ―Les progrès et les défis de la promotion des droits de la femme en Afrique‖ et l‘autre par Amnesty International Canada sur ―L‘impact de la crise économique sur les droits fondamentaux de la femme en Afrique ‖, pour ses membres, les représentants d‘ONG et les ressortissants africains résidant au Canada. 136. Le 30 septembre 2009, elle a participé à un Panel de partenaires techniques et financiers sur le projet de Code des personnes et de la famille au Mali sous les auspices de l‘Ambassade du Canada à Bamako au Mali. L‘objectif des discussions était de renforcer leur compréhension des problèmes liés au projet de Code et de l‘évaluation des perspectives relativement à sa promulgation imminente par le Président de la République. 137. Du 28 octobre au 2 novembre 2009, la Rapporteure spéciale a effectué une mission de promotion conjointe dans la République du Soudan avec les Commissaires Catherine Atoki et Pansy Tlakula. 138. La Rapporteure spéciale a également transmis des Notes Verbales, des communiqués de presse, des lettres d‘Appel et de rappel aux Etats parties pendant l‘intersession. Elle a adressé des Notes Verbales à plusieurs Etats parties à la Charte africaine dans le contexte des missions de promotion prévues. Elle s‘était adressée à la République du Niger, à la République du Gabon, à la République centrafricaine et à la République de Guinée. Parmi ces pays, seule la République du Niger a donné son accord de principe pour que la Rapporteure spéciale effectue une visite de promotion dans le pays. 139. Concernant la Protocole de Maputo, la Rapporteure spéciale a envoyé des lettres de rappel aux Etats parties à la Charte africaine, les exhortant à le ratifier. Jusque là, seuls 29 pays ont ratifié le Protocole. 24
140. Le 20 août 2009, la Commissaire Maïga, en collaboration avec la Rapporteure spéciale sur la Liberté d‘expression, a fait parvenir une lettre d‘Appel au Professeur Sheikh Yahya A. J. Yahya A. J. J. Jammeh, Président de la République de Gambie. La lettre lui demandait de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour gracier et libérer les journalistes qui ont été emprisonnés, y compris une femme allaitant un bébé âgé de 7 mois. 141. A la suite de la libération des journalistes, les deux mécanismes spéciaux ont adressé une lettre de satisfaction au Président de Gambie. 142. Le 31 juillet 2009, à l‘occasion de la Journée panafricaine de la femme, la Commissaire Maïga a publié un communiqué de presse sur la protection des femmes contre l‘exploitation sexuelle et toutes les autres formes d‘abus qui leur sont faits. 143. La Rapporteure spéciale a appelé ceux des Etats parties à la Charte africaine qui n‘ont pas encore ratifié le Protocole de Maputo à le faire le plus tôt possible. Elle a en outre exhorté ceux qui ont ratifié le Protocole à l‘inclure dans leur Rapport périodique présenté à la CADHP avec toutes les données statistiques sur la situation des femmes et des filles et les mesures législatives et autres qui ont été prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. 144. Elle a également exhorté les Etats parties à la Charte africaine à renforcer les programmes d‘éducation, d‘information et de sensibilisation aux droits de la femme à l‘intention des chefs religieux et des responsables coutumiers. Cela contribuera à accélérer l‘évolution des schémas et des modèles culturels ainsi que l‘élargissement des valeurs universelles d‘égalité et de non-discrimination. 145. A la CADHP, la Rapporteure spéciale a recommandé l‘adoption de nouvelles lignes directrices relatives aux Rapports périodiques des Etats parties, ce qui sous-tend l‘implication de la Rapporteure spéciale dans leur intégration dans les mesures législatives et autres mesures prises par eux en vertu de la mise en oeuvre du Protocole de Maputo. 146. Elle a aussi encouragé la CADHP à soutenir les efforts du mécanisme dans la vulgarisation du Protocole de Maputo et de la Déclaration solennelle des Chefs d‘Etat sur l‘Egalité entre hommes et femmes en Afrique au niveau continental, en particulier dans les zones en conflit où la situation des droits des femmes et des filles demeure un domaine de préoccupation. Commissaire Mumba Malila Activités en qualité de Commissaire 147. Le 11 juin 2009 à Lusaka en Zambie, le Commissaire Malila a participé au Festival pour la paix dans le monde. Ce festival a été organisé par la Fédération interreligieuse et internationale pour la paix dans le monde. Au cours du festival, il a discuté de l‘existence et des programmes de la CADHP avec un certain nombre de participants. 148. Le 23 juin 2009, le Commissaire Malila a lancé officiellement le deuxième Rapport annuel sur les droits de l‘homme de la Commission des droits de l‘homme de 25
Zambie sur le thème : « Constitutionnalisme et droits de l‘homme ». Le Rapport illustrait différents aspects des droits de l‘homme en Zambie pendant les douze mois précédents et contenait des recommandations sur la manière de réparer certains défis identifiés en matière des droits humains. 149. Le 29 juillet 2009, il a participé à un forum ouvert d‘une journée sur le VIH/SIDA et les droits de l‘homme en Zambie. Le Forum qui était organisé par la Commission des droits de l‘homme a examiné différentes questions liées aux droits fondamentaux des personnes vivant avec le VIH/SIDA telles que la discrimination, l‘accès au traitement et aux services sociaux. 150. Le 25 août 2009, le Commissaire Malila a rencontré Mme Magdalene Sepulveda, Expert indépendant des Nations Unies sur les droits de l‘homme et l‘extrême pauvreté lors d‘une mission effectuée par celle-ci en Zambie. Ils ont discuté de différentes questions liées à l‘adéquation et des mesures mises en place pour atténuer les cas d‘extrême pauvreté en Zambie, en particulier la nécessité d‘une plus grande attention et une plus grande reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels. Activités en qualité de Rapporteur spécial sur les prisons et les lieux de détention en Afrique 151. En sa qualité de Rapporteur spécial, le Commissaire Malila a assisté et participé aux activités suivantes pendant la période d‘intersession : a) Les 20 et 21 juillet 2009, il a participé à une table-ronde sur la réforme pénale en Afrique, organisée par Penal Reform International à Kampala en Ouganda. Cette table-ronde était destinée à faire l‘inventaire des progrès enregistrés dans la mise en oeuvre de la réforme pénale en Afrique et, en particulier, des bonnes pratiques locales développées dans le traitement des prisonniers. b) A l‘occasion de la table-ronde, le Rapporteur spécial a fait une présentation sur les initiatives passées, présentes et futures de la CADHP et de ses stratégies de recherche, d‘analyse et d‘action dans le domaine de la réforme pénale. c) Le 31 août 2009, il a participé à un séminaire d'une journée sur le thème ―Négociation de la transition : limite du modèle sud-africain pour le reste de l‘Afrique‖. Le séminaire était organisé par le Centre for the Study of Violence and Reconciliation basé à Cape Town en Afrique du Sud. Ce séminaire était destiné à fournir un espace de réflexion sur les conséquences de l'expérience sud-africaine sur les développements internationaux en matière de négociation de la paix et de la justice. Il a exploré en particulier l‘effet de deux éléments essentiels de la transition sud-africaine à savoir le Gouvernement d‘unité nationale et la Commission Vérité et Réconciliation, dans la négociation de la transition ailleurs sur le continent, en ayant spécifiquement à l‘esprit le Zimbabwe et le Kenya. Le séminaire s‘est aussi penché sur le rôle actuel et éventuel des différents acteurs - locaux, régionaux et 26
internationaux – dans la formation de ces processus et a formulé des recommandations pour l‘avenir. d) Le Commissaire Malila a présenté un document sur ―Le rôle et la responsabilité des mécanismes régionaux africains et de la communauté internationale dans l‘assurance de la justice et de la paix pendant la transition politique‖. 152. Pendant l‘intersession, le Rapporteur spécial a continué à recevoir des rapports sur la mauvaise administration des prisons sur tout le continent. A cet égard, il a continué à s‘engager avec différentes parties concernées par les droits des prisonniers à tenter de trouver une formule réalisable pour encourager les Etats africains à faire davantage dans la réforme de leurs prisons pour offrir un environnement plus humain aux personnes en détention. 153. Il est resté en contact avec Mme Rachel Murray de Penal Reform International (PRI) – Royaume-Uni. Il a également assuré la liaison avec le Professeur Jeremy Sarkin, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les Disparitions forcées en vue d‘unir leurs efforts eu égard aux questions affectant les prisons africaines. 154. Le Rapporteur spécial a aussi poursuivi le dialogue avec le Professeur Muntingh du Community Law Centre de l‘Université de Western Cape en Afrique du Sud. Ce dialogue était basé sur la manière dont le Community Law Centre pourrait assister la CADHP avec des données statistiques sur différentes questions affectant les prisons africaines en vue d‘aider celle-ci à prendre des décisions informées. A cette fin, un Protocole d‘accord entre le Community Law Centre et la CADHP a été proposé. 155. Il a également maintenu le contact avec le Dr Uju Agomo de Prison Rehabilitation and Welfare Action (PRAWA) en vue d‘une collaboration éventuelle sur une intervention sur la réforme des prisons dans l‘Africa Project qui inclura l‘Association des services correctionnels africains. Commissaire Zainabo Sylvie Kayitesi Activités en qualité de Commissaire 156. Du 31 août au 4 septembre 2009, la Commissaire a participé à un atelier à Kigali au Rwanda où elle a fait deux présentations sur ―La CADHP en tant que mécanisme régional de promotion et de protection des droits de l‘homme‖ et sur ―Les Institutions nationales des droits de l‘homme, leur rôle, leurs opportunités et leur collaboration avec les organisations des défenseurs des droits de l‘homme. 157. Du 17 au 19 septembre 2009, la Commissaire Kayitesi a participé à un atelier de formation sur les droits de l‘homme à l‘intention des étudiants de l‘Université et des membres de comités directeurs, organisé dans la province Sud du Rwanda au cours duquel elle a fait une présentation sur ―les Instruments internationaux et régionaux des droits de l‘homme‖. 158. Du 5 au 11 octobre 2009 à Dakar au Sénégal, la Commissaire a participé à la 7 ème Session extraordinaire de la CADHP. 27
159. Du 12 au 16 octobre 2009, elle a participé à la seconde réunion conjointe de la Cour africaine et la Cour africaine à Dakar, Sénégal, qui a finalisé la question de complémentarité entre la CADHPet la Cour africaine. Activités menées en qualité de Présidente du Groupe de travail sur la peine de mort 160. La Présidente du Groupe de travail sur la peine de mort a présidé une Conférence sous-régionale sur la peine de mort en Afrique qui s‘est tenue à Kigali au Rwanda, du 23 au 25 septembre 2009. La Conférence a réuni des représentants des Etats parties, des INDH, d‘ONG et d‘autres acteurs des régions d‘Afrique de l‘Est, Australe et Centrale. La conférence a adopté un document intitulé : ―Documentcadre sur l‘abolition de la peine de mort en Afrique ‖. 161. En marge de cette Conférence, la Présidente a rencontré les membres du Groupe de travail pour discuter de la suite à donner au travail du Groupe de travail. 162. Pendant cette intersession, la Présidente a suivi la situation de l‘abolition de la peine de mort. La République du Burundi et la République du Togo ont adopté des lois sur l‘abolition de la peine de mort. D‘autres pays ont pris des mesures favorables à l‘abolition de la peine de mort comme le Burkina Faso qui a initié le processus de consultation sur l‘abolition de la peine de mort. Activités en qualité de membre du Groupe de travail sur les questions spécifiques 163. Le Groupe de travail de la CADHP sur les questions spécifiques s‘est essentiellement consacré à la rédaction du Règlement intérieur de la CADHP. Les deux réunions tenues entre la CADHP et la Cour africaine en juillet et en octobre 2009 ont permis d‘établir un Règlement intérieur consensuel spécifiquement en ce qui concerne les dispositions relatives à la complémentarité. 164. A la fin de la 7ème Session extraordinaire, la Commissaire a réorganisé les dispositions sur la complémentarité, adoptées pendant la Session, et elle a fait une présentation sur la réorganisation du Règlement intérieur au début de la réunion de la CADHP et de la Cour africaine. Commissaire Pansy Tlakula Activités en qualité de Commissaire 165. Du 25 au 27 août 2009, la Commissaire Tlakula a effectué une mission de promotion dans la République de Namibie. La mission avait pour objectif d‘engager les acteurs concernés à échanger des avis sur les voies et moyens de renforcer la jouissance des droits de l‘homme dans le pays. 166. Du 26 octobre au 1er novembre 2009, la Commissaire Tlakula a effectué une mission de promotion conjointe dans la République du Soudan avec les Commissaires Reine Alapini-Gansou, Soyata Maïga et Catherine Dupe Atoki. 167. Les 6 et 7 août 2009, la Commissaire Tlakula a participé à la Réunions d‘experts en genre relative à la présentation des Rapports des Etats en vertu du Protocole 28
relatif aux droits de la femme en Afrique. La réunion était coorganisée par le Centre for Human Rights de l‘Université de Pretoria et la CADHP à Pretoria, Afrique du Sud. 168. Du 14 au 16 septembre 2009, la Commissaire Tlakula a participé à une Conférence sur la démocratie parlementaire en Afrique en commémoration de la Journée internationale de la Démocratie. La Conférence était organisée par l‘Union interparlementaire et le Parlement à Gaborone au Botswana. Elle a fait une présentation importante sur : “Que dit la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ? Sa relation avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples”. 169. Dans son allocution, elle a aussi exprimé sa préoccupation sur le fait que depuis l'adoption de la Charte de la démocratie en 2007, seulement 28 Etats membres l‘ont signée. Sur ces 28 Etats, deux seulement l‘ont ratifiée ; il s‘agit de la République fédérale démocratique d‘Ethiopie et la République de Mauritanie. 170. Elle a exhorté les Etats membres de l‘Union africaine à signer et ratifier la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et à s‘assurer de son entrée en vigueur sans autre délai. 171. Le 28 septembre 2009, la Commissaire Tlakula a participé à ―The right to know day : The National Information Officers Forum and Golden Key Award Ceremony”, cérémonie organisée par la Commission des droits de l‘homme sud-africaine à Gauteng, Afrique du Sud, à l‘intention des Fonctionnaires de l‘information du secteur public. Elle a prononcé une allocution sur l‘importance de l‘accès à l‘information. 172. Du 12 au 16 octobre 2009, la Commissaire Tlakula a participé à la réunion conjointe de la CADHP et de la Cour africaine des droits de l‘homme et des peuples à Dakar en République du Sénégal. 173. Le 21 octobre 2009, la Commissaire Tlakula a participé à un séminaire organisé par le Département sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, la Commission sud-africaine des droits de l‘homme, la Commission sur les droits culturels, religieux et linguistiques et la Commission électorale, en commémoration de la Journée des droits de l‘homme en Afrique, à Johannesburg en Afrique du Sud. Elle a prononcé une importante allocution sur le thème du séminaire qui était ―Minorités et participation politique‖. Activités en qualité de Rapporteure spéciale sur la Liberté d’expression en Afrique 174. Du 1er au 6 juin 2009, la Rapporteure spéciale a participé au Forum mondial sur la liberté d‘expression à Oslo en Norvège. Lors du Forum, elle a participé à une table-ronde des Rapporteurs spéciaux sur la liberté d‘expression des Nations Unies, de l‘Union africaine et de l‘Organisation des Etats américains. Les discussions ont porté sur les différents mandats des Rapporteurs spéciaux, la manière dont ils pourraient collaborer et la manière dont leur travail pourrait être soutenu par les acteurs participant au Forum. 29
175. Au cours du même Forum, un atelier de formation a été organisé sur le thème ―Mécanisme régional des droits de l‘homme pour un plaidoyer en faveur de la liberté d‘expression en Afrique”. Au cours de cet atelier, la Rapporteure spéciale a présenté un document sur le thème ―Comment accéder et avoir recours à la Rapporteure spéciale sur la liberté d‘expression en Afrique.‖ 176. Du 22 au 24 octobre 2009, la Commissaire Tlakula a participé à une discussion en groupe sur le thème ―Nouveaux médias pour un nouveau monde : démocratie et développement‖, organisée par la Commission européenne en marge des Journées européennes du développement qui se sont déroulées à Stockholm, Suède. 177. Les membres du panel étaient notamment : la Présidente du Libéria, Mme Ellen Johnson-Sirleaf et le Premier Ministre du Kenya, M. Raila Odinga. 178. Dans la ligne de son mandat, la Rapporteure spéciale a reçu de nombreux rapports alléguant de violations de la liberté d‘expression et de l‘accès à l‘information dans différents Etats parties. Ces allégations avaient trait à l‘arrestation, aux poursuites, à l‘emprisonnement et à la détention illégale de journalistes et de professionnels des médias. 179. A cet égard, la Rapporteure spéciale a envoyé des lettres d‘appel aux pays suivants : Cameroun, Côte d‘Ivoire, Erythrée, Gabon, Kenya, Namibie, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Gambie dans pour demander à ces Etats parties de répondre aux lettres qu‘elle avait reçues. 180. Dans son rapport, la Rapporteure spéciale a souligné la détérioration de la situation de la liberté d‘expression dans la République de Gambie. A cet égard, la Rapporteure spéciale a envoyé un certain nombre de lettres d‘appel concernant les poursuites et l‘emprisonnement de journalistes en juin 2009. Ces derniers étaient poursuivis pour conspiration et publication d‘articles séditieux ―dans l‘intention d‘attirer la haine ou le mépris ou d‘attiser le mécontentement contre la personne du Président ou du Gouvernement de la République de Gambie‖ et pour conspiration de diffamation aggravée ―dans l‘intention de susciter le mépris et tourner en ridicule le Président de la République de Gambie et le Gouvernement de la Gambie ‖. Les journalistes ont été, par la suite, libérés par grâce présidentielle. Une lettre de remerciement a été adressée au Président de la République de Gambie, le Cheikh Professeur Dr Alhaji Yahya A.J.J.Jammeh. 181. La Rapporteure spéciale est d‘avis qu‘il est nécessaire d‘établir un dialogue constructif entre les journalistes et les professionnels des médias, d‘une part, et le Gouvernement de Gambie, d‘autre part, sur l‘amélioration de la situation de la liberté d‘expression dans le pays. A cet effet, la Rapporteure spéciale a apprécié le fait que le Gouvernement de Gambie ait accédé à sa requête d‘effectuer une mission de promotion dans le pays. 182. Dans la ligne de son mandat d‘analyse de la législation et des politiques nationales relatives aux médias dans les Etats membres en vue d'évaluer leur respect de la Charte africaine et de la Déclaration de principes sur la liberté d‘expression en Afrique et de conseiller les Etats membres en conséquence, la Rapporteure spéciale a analysé les lois nationales relatives aux médias au Kenya, au Swaziland et au Zimbabwe et transmis ses commentaires à ces Etats membres. 30
183. Elle a appelé les Etats parties à abroger ou à amender toutes les lois sur la diffamation aggravée conformément aux Principes XII et XIII de la Déclaration de principes sur la Liberté d‘expression en Afrique (la Déclaration), à rechercher et à punir les auteurs de meurtres, d‘enlèvements de torture, de harcèlement et d‘intimidation de journalistes, et à protéger les journalistes travaillant dans des Etats en conflit conformément à la Déclaration qui vient compléter les dispositions de Article 9 de la Charte sur la Liberté d‘expression. 184. En relation avec les prochaines élections, la Rapporteure spéciale a exhorté tous les pays devant organiser des élections en 2010 à savoir le Soudan, l‘Ethiopie, le Burundi, les Comores, Maurice, le Rwanda, Madagascar, la Tanzanie et la République Centrafricaine de veiller à ce que les journalistes et les professionnels des médias soient autorisés à diffuser librement les informations sur les élections sans aucune forme de harcèlement ou d‘intimidation. Commissaire Y.K.J. Yeung Sik Yuen Activités en qualité de Commissaire 185. Le 22 juillet 2009, le Commissaire Y. K. J. Yeung Sik Yuen a reçu une délégation du Mécanisme africain d‘évaluation par les pairs (MAEP), composée de 17 éminentes personnalités africaines à la Cour Suprême de Port-Louis, Maurice. 186. Le groupe était conduit par le Professeur Mohammed Seghir Babès d‘Algérie et était notamment compose du Professeur Ijuka Kabumba de l‘Ouganda, de Madame Sylvie Kinigi, ancien Premier Ministre de la République du Burundi et du Dr Moïse Nembot, Coordonnateur. 187. Le Commissaire Y.K.J. J. Yeung Sik Yuen a échangé pendant deux heures avec les délégués sur les droits de l'homme, les meilleures pratiques de promotion des droits de l'homme, la gouvernance d‘entreprise et la démocratie ainsi que sur la nécessité de l‘indépendance du pouvoir judiciaire. Activités en qualité de Président du Groupe de travail sur les droits des personnes âgées 188. Du 26 au 28 août 2009, le Président a organisé un Séminaire d‘experts sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées à Accra, Ghana. 189. Le Séminaire d‘experts avait globalement pour objectif de lancer le processus de rédaction d‘un Protocole relatif aux droits des personnes âgées et les personnes handicapées en Afrique. Les experts provenaient donc de toutes les régions d‘Afrique pour élaborer une approche coordonnée et des dispositions stratégiques pour la redaction de ce Protocole. 190. Le Séminaire a réalisé son objectif d‘initier un projet de Protocole relatif aux personnes âgées et un projet de Protocole relatif aux personnes handicapées en Afrique. Ces deux jeux provisoires ont été transmis au Secrétariat de la CADHP pour être soumis à l‘examen de cette dernière. 31
191. Il a appelé les Etats parties à mettre en place des programmes destinés à promouvoir les droits des personnes âgées et à les protéger des abus, de la négligence et de l‘exploitation. Il a également exhorté les Etats parties à amender leur législation actuelle afin d‘assurer des opportunités égales aux personnes âgées. 192. Le Président a ensuite noté que, malgré leur affaiblissement, les personnes handicapées ont les mêmes droits que quiconque et devraient donc participer pleinement à la communauté et être reconnues comme des participants égaux. MECANISMES SPECIAUX Répartition des Mécanismes spéciaux 193. La CADHP a nommé les Commissaires et les experts indépendants suivants: a. Comité sur la prévention de la torture en Afrique i. Commissaire Catherine Dupe Atoki ; Présidente ii. M. Jean-Baptiste Niyizurugero – Vice-Président (reconduit) iii. Commissaire Musa Ngary Bitaye – (Membre) iv. Mme Hannah Forster – membre (reconduite) v. M. Malick Sow - membre (reconduit) b. Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels i. ii. iii. iv. v. vi. c. Commissaire Mohamed Bechir Khalfallah - Président Commissioner Soyata Maïga – (Membre) ; M. Ibrahima Kane – (OSISA) (reconduit) ; Interrights – (Adhésion renouvelée) ; Institute for Human Rights and Developments in Africa (reconduit) ; Centre for Human Rights, Université de Pretoria (reconduit). Groupe de travail sur la peine de mort i. ii. iii. iv. v. vi. d. i. ii. Commissaire Zainabo Sylvie Kayitesi - Présidente Commissaire Mumba Malila (Membre) ; Mme Alice Mogwe (reconduite) ; Mme Alya Cherif Chammari (reconduite) ; Professeur Phillips Francis Iya (reconduit) ; Professeur Carlson E. Anyangwe (reconduit). Groupe de travail sur les questions spécifiques relatives au travail de la Commission Commissaire Pansy Tlakula – Présidente Commissaire Zainabo Sylvie Kayitesi (Membre) ; 32
iii. iv. e. Open Society Justice Initiative (reconduit) ; Institute for Human Rights and Developments in Africa (reconduit) ; Groupe de travail sur les industries extractives et les violations des droits de l’homme en Afrique i. ii. Commissaire Mumba Malila - Président Commissaire Soyata Maïga – (Membre) ; Rapporteurs spéciaux 194. La Commission a procédé aux nominations et renouvellements suivants : i. Commissaire Catherine Dupe Atoki –Rapporteur spéciale, Prisons et les conditions de détention en Afrique (Nomination) ; ii. Commissaire Pansy Tlakula – Rapporteure spéciale, Liberté d‘expression et accès à l‘information en Afrique (Reconduction) ; iii. Commissaire Mohamed Bechir Kahfallah, Rapporteur spécial, Défenseurs des droits de l‘homme en Afrique (Nomination) ; iv. Commissaire Soyata Maïga – Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique (Reconduction) ; v. Commissaire Mohamed Fayek, Rapporteur spécial, Refugiés, Demandeurs d‘asile et personnes déplacées en Afrique (Nomination) ; REPARTITION DE LA RESPONSABILITE DES PAYS 195. La Commission a réattribué la responsabilité des pays aux Commissaires de la manière suivante : vi. Commissaire Reine Alapini-Gansou : Cameroun, RDC, Togo, Tunisie et Mali; vii. Commissaire Mumba Malila : Kenya, Malawi, Ouganda, Mozambique et Tanzanie ; viii. Commissaire Pansy Tlakula : Gambie, Namibie, Swaziland, Maurice et Zambie ; ix. Commissaire Catherine Dupe Atoki : Egypte, Ethiopie, Soudan, Guinée Equatoriale et Libéria ; x. Commissaire Musa Ngary Bitaye : Ghana, Sierra Leone, Nigeria, Rwanda et Zimbabwe ; xi. Commissaire Mohamed Bechir Khalfallah : Sénégal, Mauritanie, République Centrafricaine, Tchad, RSAS et Guinée Conakry; xii. Commissaire Zainabo Sylvie Kayitesi : Burkina Faso, Algérie, Côte d‘Ivoire, Burundi et Guinée Bissau ; 33
xiii. Commissaire Mohammed Fayek : Erythrée, Botswana, Afrique du Sud, Lesotho et Somalie ; xiv. Commissaire Soyata Maïga : Niger, Bénin, Congo, Libye, Angola et Gabon ; xv. Commissaire Yeung Kam John Yeung Sik Yuen : Madagascar, Comores, Sao Tomé et Principe, Djibouti et Seychelles. SEANCE PRIVEE RAPPORT DE LA SECRETAIRE PORTANT SUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 196. La Secrétaire de la CADHP, le Dr Mary Maboreke, a présenté son rapport à la CADHP. Le rapport portait sur les activités menées par le Secrétariat pendant la période d‘intersession de six mois entre la 45ème Session ordinaire de la CADHP, tenue en mai 2009 à Banjul, Gambie, et la 46 ème Session ordinaire, à Banjul, Gambie. 197. Elle a notamment informé la CADHP de la préparation des budgets/propositions de la CADHP pour 2010, des contraintes en ressources humaines qui continuent de limiter le travail de la CADHP, des défis empêchant la CADHP de respecter les délais de présentation des documents aux Etats membres en raison du calendrier actuel des réunions statuaires de la CADHP, de la construction du siège de la CADHP et de la mise en œuvre des décisions politiques de l‘UA. EXAMEN DES RAPPORTS DES ETATS EN VERTU DE L’ARTICLE 62 DE LA CHARTE 198. Conformément aux dispositions de l‘Article 62 de la Charte africaine, la République du Botswana, la République du Congo et la République fédérale d‘Ethiopie ont présenté leurs Rapports périodiques respectifs à la CADHP. La CADHP a examiné les Rapports et engagé un dialogue constructif avec les trois Etats parties. 34
ETAT DE PRESENTATION DES RAPPORTS DES ETATS 199. L‘état de soumission et de présentation des Rapports périodiques des Etats, lors de la 46ème Session ordinaire de la Commission se présente comme suit :2 N° Catégorie 1. Etats ayant soumis et présenté tous leurs Rapports Etats ayant soumis tous leurs Rapports et devant présenter le prochain à la 47ème Session ordinaire de la Commission africaine Etats ayant soumis un (1) ou deux (2) Rapports mais qui en doivent encore davantage Etats n‘ayant soumis aucun Rapport 2. 3. 4. Nombre d’Etats 12 3 26 12 a) Etats ayant soumis et présenté tous leurs Rapports N° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Etat partie Algérie Bénin Botswana Congo Brazzaville Ethiopie Maurice Nigeria Ouganda Rwanda Soudan Tanzanie Tunisie b) Etats ayant soumis tous leurs Rapports et devant présenter le dernier à la 47ème Session ordinaire de la CADHP : N° 1. 2 Etat partie RDC Updated: November 2009 35
2 Madagascar 3 Cameroun c) Etats ayant soumis un ou deux rapports mais qui en doivent davantage : N° 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Etat partie Afrique du Sud Angola Burkina Faso Burundi Cap-Vert Egypte Gambie Ghana 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kenya Lesotho Libye Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger République Centrafricaine République de Guinée République Démocratique Arabe sahraouie Sénégal Seychelles Swaziland Tchad Togo Zambie Zimbabwe 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Etat de soumission 2 rapports en retard 6 rapports en retard 2 rapports en retard 4 rapports en retard 6 rapports en retard 2 rapports en retard 6 rapports en retard 3 rapports en retard 1 rapport en retard 3 rapports en retard 1 rapport en retard 4 rapports en retard 2 rapports en retard 6 rapports en retard 2 rapports en retard 2 rapports en retard 1 rapport en retard 6 rapports en retard 3 rapports en retard 1 rapport en retard 2 rapports en retard 4 rapports en retard 6 rapports en retard 2 rapports en retard 1 rapport en retard 1 rapport en retard d) Etats n‘ayant soumis aucun Rapport N° Etat partie 1. 2. 3. 4. Etat de soumission Comores 10 rapports en retard Côte d'Ivoire 7 rapports en retard Djibouti 8 rapports en retard Guinée Equatoriale 10 rapports en retard 5. 6. 7. 8. 9. 10. Erythrée Gabon Guinée Bissau Libéria Malawi Sao Tomé et Principe 4 rapports en retard 10 rapports en retard 11 rapports en retard 12 rapports en retard 9 rapports en retard 10 rapports en retard 36
11. 12. Sierra Leone Somalie 12 rapports en retard 11 rapports en retard 200. La CADHP encourage les Etats parties à la Charte africaine qui n‘ont pas présentés leurs Rapports initiaux et périodiques à le faire. Il est aussi rappelé aux Etats parties qu‘ils peuvent combiner tous les Rapports en retard en un seul Rapport à présenter à la CADHP. ACTIVITES DE PROTECTION 201. Pendant la période d‘intersession entre la 45ème et la 46ème Sessions ordinaires, la CADHP a pris plusieurs mesures, conformément aux Articles 46 à 59 de la Charte africaine, visant à garantir la protection des droits de l‘homme et des peuples sur le continent. Ces mesures étaient des Appels urgents en réponse à des allégations de violations de droits de l'homme reçues de parties concernées, et de communiqués de presse portant sur les violations de droits de l'homme. 202. En outre, pendant la 46ème Session ordinaire, un total de soixante-dix-neuf (79) communications ont été considéré par la CADHP: huit (8) sur la saisine, cinquante sept (57) sur la recevabilité, une (1) sur le fond et une (1) en réexamen. 203. La Commission s‘est saisi des communications suivantes : i. ii. iii. iv. Communication 366/09- Hammadi Kamoun c/ Tunisie Communication 375/09- Prisillia Njere Echaria c/ Kenya Communication 377/09- Mendozaki Patricia Monachali c/ Afrique du Sud Communication 378/09- Socio- Economic Rights and Accountability Project c/ Libye Communication 379/09 – Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman c/ Soudan Communication 380/09 – Global Conscience International c/ Cameroun Communication 381/09- CIMIRIDE c/ Kenya v. vi. vii. 204. La CADHP a décidé de renvoyer une (1) Communication- Communication 382/09 Alex Alie c/ Sénégal afin de permettre au requérant de fournir des informations supplémentaires. 205. La CADHP a examiné et s‘est prononcée sur la recevabilité de six (6) Il s‘agit de : i. ii. iii. iv. v. vi. Communication 317/06- IHRDA c/ Kenya Communication 320/06- Pierre Mamboundou c/ Gabon Communication 321/06- LSZ et autres c/ Zimbabwe Communication 347/07- Association Pro Derechos Humanos De Espana v. Equatorial Guinea Communication 348/07- Collectif des disparus d‘Algerie c/ Algérie. Communication 357/07- Urban Mkandawire c/ Malawi 206. La CADHP a examiné et a déclaré inadmissible la Communication suivante, ci joint en Annexe 2 : Communication 310/05 – Darfur Relief and Documentation Centre c/République du Soudan 37
207. La CADHP a examiné et s‘est prononcée sur le fond d‘une (1) communication, ci joint en Annexe 3. i. Communication 272/03- Association des Victimes des Violences Post-Electorales & INTERIGHTS c/ Cameroun. 208. La CADHP a examiné et décidé de réexaminer une (1) communication, i. Communication 373/06 - Interights / IHRDA c/ Mauritanie. 209. L‘examen de soixante-deux (62) communications a été reporté à la 47 ème Session Ordinaire pour diverses raisons comme des contraintes de temps et le manque de réponse de l‘une ou des deux parties. 210. Durant la 45ème Session ordinaire, la CADHP a examiné et s‘est prononcée sur le fond des Communications suivantes, ci-joints en Annexe 4 et 5 respectivement : i. Communication 235/00 – Curtis Doebbler c/. Sudan ii. Communication 276 – Centre for Minority Rights Developement (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council c/. Kenya 211. Les parties concernées (Etats parties et Plaignants) ont été dûment informées des décisions de la CADHP. ADOPTION DES RAPPORTS DE MISSION 212. Durant la Session, la CADHP a adopté les rapports de mission suivants: i. Mission de promotion dans la République du Burkina Faso ; ii. Mission de promotion dans la République du Congo iii. Mission de promotion dans la République du Sénégal. RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF SUR LES AFFAIRES BUDGETAIRES 209. Lors de la 6ème Session extraordinaire, la CADHP a décidé d‘établir un Comité consultatif sur les affaires budgétaires et du personnel, composé de quatre Commissaires et de trois membres du Secrétariat, pour faciliter la préparation et la mise en oeuvre du budget des programmes de la CADHP. Le Comité consultatif a présenté le Budget des programmes de la CADHP pour 2010 en Séance privée. REGLEMENT INTERIEUR 214. Au cours de la réunion de la CADHP et de la Cour africaine des droits de l‘homme et des peuples, tenue à Dakar, Sénégal, la CADHP et la Cour africaine ont poursuivi l‘examen de leur Règlement intérieur intérimaire. 38
RESOLUTIONS 215. Lors de la 46ème Session ordinaire, la CADHP a adopté les résolutions suivantes: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. Résolution sur la nomination du Rapporteur spécial sur les prisons et les lieux de détention en Afrique ; Résolution sur la nomination du Rapporteur spécial sur les réfugiés, les demandeurs d‘asile, les personnes déplacées et les migrants en Afrique ; Résolution sur la désignation d‘un Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l‘homme en Afrique ; Résolution sur le renouvellement mandat de la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique ; Résolution sur le renouvellement du mandat et de la reconduction du Rapporteur spécial sur la liberté d‘expression et l‘accès à l‘information en Afrique ; Résolution sur le renouvellement du mandat du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones en Afrique ; Résolution sur le renouvellement du mandat de la Présidente du Groupe de travail sur la peine de mort ; Résolution sur le renouvellement du mandat et sur le changement de nom du Comité de suivi de la mise en oeuvre des Lignes directrices de Robben Island Comité pour la prévention de la torture en Afrique ; Résolution sur la nomination du Président et des membres du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique ; Résolution sur le renouvellement du mandat et de la composition du Groupe de travail sur les questions spécifiques relatives au travail de la CADHP. Résolution sur l‘établissement d‘un Groupe de travail sur les industries extractives, l‘environnement et les violations des droits de l‘homme en Afrique ; Résolution sur la nécessité de mener une étude sur la liberté d'association en Afrique ; Résolution sur l‘impact de la crise financière mondiale sur la jouissance des droits sociaux et économiques ; Résolution sur la situation des droits de l‘homme en Afrique ; RAPPORTS DES SESSIONS 216. La CADHP a renvoyé l‘examen et l‘adoption des rapports des 45 ème et 46ème Sessions ordinaires de la CADHP ainsi que ceux des 6ème et 7ème sessions extraordinaires. 39
7th SESSION EXTRAORDINAIRE 217. La CADHP a tenu sa 7ème Session extraordinaire du 5 octobre au 11 octobre 2009 à Dakar, Sénégal. 218. Les membres suivants de la CADHP ont participé à la Session : - Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga - Président par interim Commissioner Reine Alapini-Gansou, Vice-présidente par intérim ; Commissaire Catherine Dupe Atoki ; - Commissaire Musa Ngary Bitaye ; Commissaire Soyata Maïga ; Commissaire Zainabou Sylvie Kayitesi; 219. Cette réunion avait été convoquée pour harmonier la position de la CADHP sur la question de complémentarité du Règlement intérieur révisé préalablement à la réunion avec la Cour africaine. DATES ET LIEU DE LA 47ème SESSION ORDINAIRE 220. La CADHP a décidé que la 47ème Session ordinaire se tienne du 7 au 22 mai 2010, à Tunis en Tunisie. ADOPTION DU VINGT-SEPTIEME RAPPORT D'ACTIVITES 221. Conformément à l‘Article 54 de la Charte africaine, la CADHP soumet le présent 27ème Rapport d‘Activités à la 16ème Session ordinaire du Conseil Exécutif de l‘Union africaine pour examen et transmission au 15ème Sommet des Chefs d‘Etat et de Gouvernement de l‘UA. 40
Liste des Attachments 1. Ordre du jour de la 46ème session ordinaire (Annexe 1) 2. Décisions sur les Communications finalisés à la 45ème et 46ème sessions ordinaires a. Communication 310/2005 – Darfur Relief and Documentation Centre c/République du Soudan (Annexe 2) b. Communication 272/2003- Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c/ Cameroun (Annexe 3) c. Communication 235/2000 – Curtis Doebbler c/ Soudan (Annexe 4) d. Communication 276/2003 – Centre de Développement des Droits des Minorités agissant au nom de la Communauté Endorois c/ l’Etat du Kenya (Annexe 5) 41
ANNEXE 1 ORDRE DU JOUR DE LA 46ème SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (11 – 25 novembre 2009, Banjul, Gambie) Point 1: Cérémonie d'ouverture (séance publique) Point 2 : Prestation de serment des nouveaux membres de la Commission africaine (Séance publique) Point 3 : Election du Bureau Point 4 : Adoption de l'ordre du jour (Séance privée) Point 5 : Organisation des travaux (Séance privée) Point 6: Situation des droits de l’homme en Afrique (Séance publique) a) Déclarations des délégués des Etats ; b) Déclaration des organes de l'Union africaine ayant un mandat relatif aux droits de l'homme ; c) Déclarations des organisations intergouvernementales et internationales ; d) Déclarations des institutions nationales des droits de l‘homme ; e) Déclarations des ONG. Point 7 : Coopération et relation avec les Institutions nationales des droits de l'homme (INDH) et les organisations non gouvernementales (ONG) (Séance publique) a) Relations entre la CADHP et les INDH b) Coopération entre la CADHP et les ONG : i. Relations avec les ONG ; ii. Examen des demandes de statut d‘observateur par les ONG Point 8 : Examen des rapports des Etats (Séance publique) a) Etat de soumission des rapports des Etats parties b) Examen du : i. Rapport périodique de la République démocratique du Congo ; ii. Rapport périodique de la République du Congo (Brazzaville) ; iii. Rapport périodique de la République fédérale démocratique d‘Ethiopie ; iv. Rapport périodique de la République du Cameroun ; v. Rapport périodique de la République du Botswana ; Point 9 : Rapports d'activité des membres de la Commission et des mécanismes spéciaux (Séance publique) a) Présentation des rapports d'activité du Président, de la Vice-présidente et des membres de la CADHP ; b) Présentation des rapports d‘activités des Mécanismes spéciaux de la CADHP : i. Rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention en Afrique ; ii. Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique 42
iii. Rapporteur spécial sur les Réfugiés, les Demandeurs d‘asile, les Personnes déplacées et les Migrants en Afrique ; iv. Rapporteure Spéciale sur les Défenseurs des droits de l‘homme en Afrique ; v. Rapporteure Spéciale sur la liberté d‘expression et l‘accès à l‘information en Afrique ; vi. Présidente du Groupe de travail que la mise en œuvre des Lignes directrices de Robben Island ; vii. Président du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones en Afrique ; viii. Président du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique ; ix. Présidente du Groupe de travail sur la Peine de mort ; x. Présidente du Groupe de travail sur les questions spécifiques relatives au travail de la Commission Africaine ; et xi. Président du Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et les personnes handicapées. Point 10 : Examen (séance privée) a) b) c) d) e) en Rapport du Comité Consultatif sur les affaires budgétaires et du personnel ; Le protocole d'accord entre la CADHP et le Centre pour la Résolution des Conflits Projet de document sur l'extension de la juridiction de la Cour africaine ; Rapport sur l‘intervention sur la réforme carcérale en Afrique ; et Projet de Lignes directrices sur le Protocole relatif aux droits de la femme Afrique. Point 11 : Examen et adoption des projets de rapports : (Séance privée) a) Missions de promotion : i. ii. iii. iv. République Unie de Tanzanie ; République du Burkina Faso République du Congo République de Namibie b] Mécanismes spéciaux i. Mission de la Rapporteur spéciale sur les défenseurs des droits de l‘homme en République du Sénégal ; Point 12 : Examen des communications : (Séance privée) : Point 13 : Rapport de la Secrétaire : (Séance privée) : Point 14 : Examen et adoption des : (Séance privée) a) des Recommandations, Résolutions et Décisions ; b) des Observations conclusives sur les rapports périodiques de : République démocratique du Congo ; République du Congo (Brazzaville) ; République fédérale démocratique d‘Ethiopie ; République du Cameroun ; et République de Botswana. 43
Point 15 : Dates et lieu de la 47ème Session ordinaire de la CADHP (Séance privée) Point 16 : Questions diverses (Séance privée) Point 17 : Adoption de : (Séance privée) : a) b) c) d) e) f) 27ème Rapport d‘activités ; Communiqué Final de la 46ème Session ordinaire ; 6ème Session Extraordinaire ; Rapport de la 45ème Session ordinaire ; Rapport de la 46ème Session ordinaire ; et Rapport de la 7ème Session extraordinaire. Point 18 : Lecture du Communiqué final et Cérémonie de clôture (Séance publique) Point 19 : Conférence de presse (Séance publique) 44
ANNEXE 2 Communication 310/2005 – Darfur Relief and Documentation Centre c/République du Soudan3 Résumé des faits 1. Darfur Relief and Documentation Centre (DRDC) (ci-après désigné le plaignant) a introduit la présente communication au nom de 33 citoyens soudanais (ci-après désignés les victimes) contre la République du Soudan (ci-après désignée l‘Etat défendeur). 2. Le Plaignant déclare que les victimes ont été recrutées par la Southern Oil Company appartenant à l‘Iraq au début des années 1980, à Basra City (Sud de l‘Iraq), comme chauffeurs, mécaniciens, électriciens, cuisiniers, domestiques et travailleurs manuels dans les champs pétrolifères de ladite compagnie. 3. Les 22 et 23 février 1983, lesdites victimes ont été arrêtées durant la première Guerre du Golfe entre l‘Iran et l‘Iraq et emmenées sur le territoire iranien le 24 février 1983, en tant que détenus de guerre civile, dans des prisons militaires spéciales, jusqu‘au 5 octobre 1990 (sept ans), date à laquelle ils ont été libérés et rapatriés au Soudan 4. Le plaignant soutient que pendant qu‘elles étaient en détention, les victimes ont perdu leurs sources de revenu et ont été dans l‘incapacité de communiquer avec leurs familles et avocats ; elles ont été psychologiquement et physiquement torturées, n‘ont eu aucun accès au traitement médical et n‘ont pas pu accomplir leurs rituels religieux. 5. Suite à leur libération de prison, le gouvernement iraquien a accepté de rembourser une partie des salaires impayés pendant les années passées en détention en Iran. Aucune disposition n‘a été prise pour payer les indemnités, dommages et intérêts ou réparations pour la souffrance causées aux victimes pendant leur détention. 6. Un total de 500 000 $US payés en monnaie soudanaise au taux de change du jour a été donné aux détenus et divisé équitablement entre eux tous. Les gouvernements du Soudan et de l‘Iraq ont convenu que lesdits montants seraient payés aux victimes par le biais du Ministère des Finances et de la Planification économique, à Khartoum. (voir document d‘appui No. . 1, 2 et 3). Les deux gouvernements ont en outre convenu que le montant total serait déduit de la dette que le Soudan doit à l‘Iraq. 7. Le Plaignant déclare en outre que le Ministère des Finances et de la Planification économique à Khartoum a informé les victimes des arrangements pour le paiement conclus entre le Soudan et l‘Iraq. (voir document d‘appui No. 4). 4) Les victimes ont accepté les conditions de paiement, en dépit du fait qu‘elles ne faisaient pas partie des négociations ayant mené à l‘accord de paiement entre le Soudan et l‘Iraq. Ceci comprend le paiement en monnaie soudanaise, bien que leurs salaires aient été affectés en dollars US. 3 La République du Soudan a ratifié la Charte africaine le 18 février 1986 et est par conséquent un Etat partie à la Charte africaine 45
8. Le plaignant déclare que le 20 mars 1992, le Ministère soudanais des Finances et de la Planification a approuvé les paiements des victimes et instruit la Banque du Soudan de procéder auxdits paiements. (voir document d‘appui No. 5). Par la suite, le 15 avril 1993 et le 10 mai 1993, un total de 167 367 $US (SP 22 700 000) a été payé aux victimes comme premier acompte. (voir document d‘appui No.6). Chaque victime a reçu l‘équivalent de 5 230 $US. Le Ministère des Finances et de la Planification économique a promis de payer plus tard le solde impayé s‘élevant à 332 633 $US. 9. Le paiement du solde dû aux victimes a été retardé et le plaignant déclare que le Ministère des Finances et de la Planification économique a finalement refusé de payer globalement le montant. Le plaignant allègue que le Premier Sous Secrétaire d‘alors du Ministère des Finances et de la Planification économique, M. Hassan Mohamed Taha, était chargé de s‘assurer que lesdits montants ne soient pas payés aux victimes. 10. Le plaignant soutient que les victimes ont essayé d‘user en vain de tous les recours légaux et politiques disponibles afin de faire reconnaître leurs droits et de récupérer leur dû. Articles allégués avoir été violés 11. Le plaignant allègue que les Articles 1, 2, 5, 7(1)(a), 14 et 16(1) de la Charte Africaine des Droits de l‘Homme et des Peuples a été violé. Requêtes 12. Le plaignant demande à la Commission Africaine d‘exhorter le gouvernement soudanais à : payer le solde impayé dû aux victimes qui s‘élève actuellement à 2 965 789 $US, en tenant compte des intérêts accumulés au fil des ans ou rebeeh4, tel que spécifié conformément au système bancaire islamique appliqué au Soudan ; payer une indemnisation supplémentaire de 3 millions de dollars US pour compenser les préjudices matériels, sociaux et psychologiques et la perturbation de leur vie subis par les victimes au cours des 13 dernières années. Ceci porte le total demandé à 5 965 789 $US. 13. Le plaignant demande en outre qu‘en cas de retard dans le règlement satisfaisant de la communication et du paiement, des intérêts similaires devraient être payés pendant l‘année 2006 et les années suivantes, ainsi qu‘une indemnisation de 1 000 000 $US pour chaque année supplémentaire à compter du 1er janvier 2006. Le plaignant recherche le paiement du solde, des intérêts et de l‘indemnité en dollars US à partager équitablement entre les victimes. La Procédure 4 Selon le système bancaire islamique, le ―rebeeh‖ est un intérêt annuel perçu sur le fond principal. Ce montant est multiplié par 120%. 46
14. La communication est datée du 22 novembre 2005 et a été reçue par le Secrétariat de la Commission Africaine le 24 novembre 2005. 15. A sa 38ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre 2005, à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la Communication et décidé de s‘en saisir. 16. Par Note Verbale en date du 8 décembre 2005, le Secrétariat a transmis une copie de la communication à l‘Etat défendeur par DHL et lui a demandé de lui faire parvenir ses observations sur la recevabilité dans les 3 mois. Il a également été demandé au plaignant de soumettre ses observations sur la recevabilité dans les 3 mois. 17. Le 13 février 2006, le Secrétariat de la Commission Africaine a reçu les observations du plaignant sur la recevabilité et en a accusé réception dans une lettre datée du 14 février 2006. Une copie des observations du plaignant sur la recevabilité a été transmise à l‘Etat défendeur par fax et par email. 18. Par Note Verbale en date du 20 mars 2006, il a été rappelé à l‘Etat défendeur de transmettre ses observations écrites sur la recevabilité de la communication. 19. Le 20 mai 2006, le Secrétariat de la Commission Africaine a reçu de l‘Etat une Note Verbale datée du 20 mai 2006 à laquelle était jointe sa présentation sur la recevabilité. 20. Au cours de sa 39ème Session ordinaire, la Commission africaine a décidé de renvoyer sa décision sur la recevabilité de la communication à sa 40 ème Session ordinaire. Par lettre et Note Verbale en date du 31 mai 2006, le Secrétariat a respectivement informé le plaignant et l‘Etat respectivement, de la décision de la Commission Africaine de renvoyer la communication à sa 40ème Session. 21. Par email daté du 16 avril 2007, le Secrétariat a reçu une lettre datée du 10 avril 2007 du plaignant qui y avait joint des observations et des documents supplémentaires en réponse aux observations de l‘Etat défendeur. 22. Lors de sa 40ème Session ordinaire, la Commission Africaine a décidé de renvoyer la communication à sa 41ème Session ordinaire pour examen complémentaire de la recevabilité. 23. A sa 41ème Session ordinaire tenue à Accra, Ghana, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu le 22 mai 2007, une lettre adressée à la Commission africaine et à laquelle étaient jointes les observations supplémentaires du plaignant, en réponse aux observations de l‘Etat défendeur sur la recevabilité. 24. Lors de sa 41ème Session ordinaire, la Commission Africaine a décidé de renvoyer la communication à sa 42ème Session ordinaire pour examen complémentaire de la recevabilité. 25. A la 42ème Session ordinaire de la Commission africaine, la décision sur la recevabilité de la communication a été reportée pour plus de clarifications sur certaines questions par les plaignants. 47
26. A la 43ème Session, le Secrétariat n‘avait pas encore reçu la réponse des plaignants et avait donc décidé de renvoyer la communication à la 44ème Session ordinaire. 27. Au cours de la 44ème Session, la Communication avait été renvoyée pour donner au Secrétariat le temps de rédiger son projet de décision sur la recevabilité. Du droit La recevabilité Résumé des observations du plaignant sur la recevabilité de la communication 28. Le plaignant déclare qu‘une lettre a été adressée au Président du Soudan, S.E. Omar El Bashir, le priant d‘intervenir dans l‘affaire et de la résoudre. (Document d‘appui N° 7). 29. Après avoir étudié les documents pertinents relatifs à l‘affaire, le Solicitor General a fait parvenir, le 5 septembre 2000, son avis juridique au Ministère des Finances et de la Planification économique, confirmant que les victimes avaient droit au paiement du solde dû détenu par ledit Ministère. (Document d‘appui N° 9) 30. Le 28 août 2001, le Dr Maghzoub Al Khalifa, alors Président du Comité ministériel mixte Irak-Soudan et ancien Ministre de l‘Agriculture et de la Foresterie du Soudan, a envoyé une lettre au Ministre des Finances et de la Planification économique pour lui rappeler l‘accord entre les gouvernements soudanais et irakien et lui demander de payer sans délai aux victimes les montants dus. (Document d‘appui N° 8). 31. Le plaignant a déclaré que, dans la mesure où les tentatives visant à résoudre le problème à l‘amiable ont échoué, les victimes ont décidé de poursuivre l‘affaire devant les tribunaux. 32. Le plaignant déclare que le 18 juin 2000, les victimes de l‘affaire ont introduit une plainte contre le Ministre des Finances et de la Planification économique auprès du Tribunal d‘instance de Khartoum. L‘Affaire – N°. AM/1724/2000 a été rejetée par les tribunaux le 21 mars 2000. (Voir document d‘appui N° 10). Les victimes ont interjeté appel contre le jugement du Tribunal de Première instance devant la Cour d‘Appel, en l‘Affaire N° ASM/475/2001. Le 7 juillet 2001, la Cour d‘appel a rendu une ordonnance au Tribunal de Première Instance lui demandant de revoir sa décision et le 19 février 2002, le Tribunal d‘instance a rejeté une fois de plus la demande. (Document d‘appui N° 10). 33. Les victimes ont interjeté appel contre le jugement du Tribunal de Première instance devant la Cour d‘Appel de Khartoum, en l‘Affaire N° ASM/250/2002) et le 26 décembre 2002, la Cour d‘appel a confirmé la décision du Tribunal d‘instance et rejeté la demande. (Document d‘appui N° 11). 48
34. Les victimes se sont approchées de la Haute Cour de Khartoum, Civil Circuit, en l‘Affaire MA/TM/165/2003, pour une injonction contre la décision de la Cour d‘Appel. Toutefois, le 18 juin 2003, la Haute Cour a décidé de maintenir la décision de la Cour d‘Appel et a rejeté la demande. (Document d‘appui N° 11). Les plaignants allèguent que les décisions du Tribunal de première instance, de la Cour d‘appel et de la Cour suprême de classer l‘affaire, étaient fondées sur les subtilités et non sur l‘esprit de justice, le droit et la bonne conscience. 35. En conséquence, le plaignant déclare que les victimes ont épuisé tous les recours internes en vertu de la décision du 18 juin 2003 de la Haute Cour qui a rejeté la demande. 36. Le plaignant soutient qu‘en rendant leurs jugements, les tribunaux n‘ont pas tenu compte de faits élémentaires qui auraient favorisé les victimes. Par exemple, le fait que les victimes aient reçu une partie du paiement eu égard à l‘accord signé entre le Soudan et l‘Iraq et que le Ministère des Finances et de la Planification économique se soit engagé à payer aux victimes le solde dû ; le fait de n‘avoir pas tenu compte de l‘avis juridique du Solicitor General ��nonçant qu‘il n‘attestait pas d‘incidents spécifiques. Ils soutiennent également que les décisions de ces cours de classer l‘affaire étaient fondées sur les subtilités et non sur l‘esprit d‘équité, la loi et la justice. 37. Ainsi, le plaignant soutient que les tribunaux nationaux soudanais ne sont pas compétents pour traiter une affaire d‘une telle ampleur et note que la Haute Cour, en rendant sa décision eu égard à la demande d‘injonction, a déclaré que le montant de l‘indemnisation financière réclamée dans cette affaire remplace et annule le montant fixé par la Circulaire judiciaire N° No. 44/99, condition nécessaire à l‘acceptation d‘une injonction devant la Haute Cour. 38. Par ailleurs, le plaignant soutient que les tribunaux au Soudan n‘ont pas tenu compte du fait que le régime au pouvoir à cette époque en Iraq était totalitaire et celui du Soudan militaire et, en tant que tel, les citoyens ne pouvaient pas s‘ingérer dans les décisions gouvernementales ou fournir les documents nécessaires susceptibles de prouver le bien-fondé de leur cas au tribunal. 39. Pour ces motifs, le plaignant déclare qu‘il y avait vice de forme dans la procédure judiciaire nationale et que justice ne pouvait pas être rendue aux victimes. 40. Le plaignant déclare que le Soudan vit sous un régime militaire totalitaire dirigé depuis le 30 juin 1989, par un Président encore officier de l‘armée en activité. En conséquence, le régime poursuit une politique systématique de contrôle et de domination à tous les niveaux de l‘appareil d‘Etat, y compris le judiciaire dont la procédure et les décisions ne sont pas respectées. D‘où l‘incapacité des citoyens, groupes et organisations soudanais d‘introduire des affaires auprès des tribunaux, par peur de harcèlement, de menaces et d‘intimidation de la part des agents de sécurité du gouvernement. 41. Pour démontrer que le judiciaire n‘est pas indépendant, le plaignant renvoie la Commission Africaine aux rapports annuels du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la Situation des droits de l‘homme au Soudan d‘alors soumis aux 49
cinquante huitième5 et cinquante neuvième6 sessions de la Commission des droits de l‘homme des Nations Unies, qui font référence à l‘absence d‘indépendance du judiciaire au Soudan. En outre, le plaignant déclare que la Commission internationale d‘enquête sur le Darfour (ICID), mise sur pied par le Conseil de sécurité des Nations Unies en Octobre 2004 pour enquêter sur les crimes commis dans le contexte du conflit armé au Darfour, a également examiné le système judiciaire au Soudan en tant que partie de sa mission. Dans son rapport du 25 janvier 2005, l‘ICID donne un aperçu global du système judiciaire soudanais.7 Le plaignant soutient que le rapport reconnaît que durant la dernière décennie, le judiciaire s‘est avéré manipulé et politisé et, en tant que tel, les juges qui n‘étaient pas d‘accord avec le gouvernement ont souvent subi des harcèlements, voire des révocations.8 42. Les plaignants notent que la Commission d‘enquête a déclaré que compte tenu de l‘impunité qui règne aujourd‘hui au Darfour, le système judiciaire a démontré qu‘il manquait de structures adéquats, d‘autorité, de crédibilité …‘9 43. Le plaignant attire également l‘attention de la Commission Africaine sur ses décisions concernant Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa/Sudan,10 dans lesquelles elle a trouvé que le judiciaire au Soudan n‘était pas indépendant. Le plaignant déclare que même après cette décision de la Commission, la situation au Soudan ne s‘est pas améliorée, mais s‘est plutôt détériorée à maintes fois, avec davantage de juges éliminés du judiciaire et des partisans du gouvernement nommés à leur place. Résumé des observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité de la communication 44. L‘Etat défendeur commence par dire que le système judiciaire du Soudan est l‘un des organes les plus compétents et les plus efficaces en raison de sa totale indépendance et du principe de la séparation des pouvoirs. Il précise en outre que le système judiciaire est efficace, honnête et caractérisé par sa compétence. L‘Etat déclare que le Soudan est l‘un des rares Etats africains à avoir une Cour Suprême dans chaque Province du pays et un système judiciaire accessible à tous. 45. L‘Etat défendeur déclare également que le plaignant n‘a pas rempli les conditions énoncées dans l‘Article 56 de la Charte Africaine L‘Etat défendeur soutient que le plaignant n‘a pas rempli les conditions de l‘Article 56 de la Charte disposant de l‘épuisement des recours internes avant qu‘une communication ne soit introduite auprès de la Commission Africaine 46. L‘Etat soutient à cet égard que les plaignants ont l‘occasion de voir leur cas 5 E/CN.4/2002/46 du 23 janvier 2002, para. 19, 20 et 21, pp. 6 et 7. E/CN.4/2003/42 du 6 janvier 2003, para. 28, P. 8 7 Cf. paragaphe s 432-455, PP. 111-115. 8 Cf. Rapport de la Commission internationale d‘enquête sur le Darfour, p. 111, para. 432. 9 Cf. Rapport de la Commission internationale d‘enquête sur le Darfour, p. 115, para. 455. 10 Communications N° 48/90, 50/91, 52/91 et 89/93. 6 50
instruits par la Cour constitutionnelle et le Département des griefs, qui sont les deux mécanismes mis en place par la Constitution du Soudan pour la protection des droits de l‘homme. L‘Etat prouve son argumentation par des documents sur des statistiques illustrant la performance judiciaire au Soudan et déclare que les plaignants doivent encore épuiser les voies de recours qui leur sont ouvertes au Soudan. 47. L‘Etat défendeur déclare que la disposition de l‘Article 56(1) n‘a pas été respectée parce que la plainte « a été introduite par le dénommé Abdul-Baqui Jubril pour le compte du Darfur Centre for Relief and Documentation Centre. » L‘Etat déclare en outre que cette personne continue de déposer des plaintes qui ne sont étayées par aucune preuve ni aucun fondement juridique, parfois auprès de la Commission, en présentant des plaintes sous l‘égide de certaines organisations de la société civile 48. L‘Etat déclare en outre que le plaignant ne s‘est pas conformé aux dispositions de l‘Article 56(2) de la Charte Africaine et que l‘invocation du plaignant de l‘Article 1 de la Charte n‘est pas applicable au cas présent. L‘Etat soutient en outre que le dernier ressort d‘une affaire est qu‘il y ait un gagnant et un perdant et que la Charte exige une conformité avec la loi lorsqu‘il s‘agit de droits d‘individus et de groupes. Selon l‘Etat, il est inacceptable de dire que les jugements des tribunaux sont en violation avec les droits de l‘homme, que ces jugements rendus par les tribunaux attestent de la réalité, qu‘ils sont dans la lettre et l‘esprit de la Charte Africaine et de la Charte de l‘UA et que toute assomption contraire équivaut à dénier les fonctions des tribunaux des Etats membres. 49. L‘Etat déclare en outre que les instruments internationaux des droits de l‘homme reconnaissent la souveraineté des Etats et la règle du droit naturel existant dans ces Etats et que toute assomption du contraire est en soi une violation flagrante de ce droit. 50. L‘Etat défendeur déclare que la plainte n‘est pas conforme à l‘Article 56(3) de la Charte Africaine qui dispose qu‘une communication introduite auprès de la Commission ne devrait pas être rédigée en des termes insultants ou outrageants. L‘Etat soutient que les observations des plaignants, en particulier au paragraphe 40 de la communication, contiennent des déclarations déplacées à l‘endroit de fonctionnaires et des méthodes d‘application de la justice et de l‘état de droit au Soudan 51. L‘Etat défendeur déclare également que la plainte n‘est pas conforme à l‘Article 56(6) de la Charte Africaine qui dispose qu‘une communication devrait introduite dans un délai raisonnable courant depuis l‘épuisement des recours internes. L‘Etat soutient que la présente communication a été introduite auprès de la Commission 31 mois après le jugement du tribunal. 52. Pour toutes ces raisons, la Communication devrait être déclarée irrecevable par la Commission Africaine. Résumé de la réponse des plaignants aux observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité de la communication 51
53. Le plaignant allègue que, bien que la Cour suprême soit la juridiction la plus élevée du Soudan, la Loi soudanaise sur les Procédures civiles dispose que « la Cour suprême est compétente pour connaître des pourvois en cassation visant des décisions et arrêts des cours d‘appel relatifs à des recours introduits contre des décisions administratives » 54. Le plaignant soutient également que la Communication n‘est pas du ressort des tribunaux islamiques et n‘a pas été soumise à ces juridictions, il s‘agit d‘une procédure civile dûment initiée devant les juridictions civiles. 55. De même, le plaignant indique que la décision finale par laquelle la Haute Cour a rejeté leurs arguments leur a été notifiée par le greffier de cette juridiction plus de trois (3) mois après le prononcé du jugement. Ce retard a empêché les requérants d‘introduire un recours contre la décision finale de la Cour suprême dans les délais prescrits (15 jours). 56. Avec l‘Etat défendeur qui soutient que les plaignants pourraient porter l‘affaire devant la Cour constitutionnelle, les plaignants affirment que le projet de loi constitutionnel de 2005 du Soudan définit la compétence, les fonctions et les pouvoirs de la Cour constitutionnelle. Il ressort des dispositions de ce projet de loi que la Cour constitutionnelle n‘est pas compétente pour connaître des recours contre des jugements, décisions, délibérations et arrêts de la justice. Autrement dit, la Cour constitutionnelle n‘est pas compétente pour connaître des affaires déjà tranchées par d‘autres instances du pouvoir judiciaire. 57. Les plaignants allèguent que le contentieux des victimes qui ont vécu un calvaire avec les autorités date de l‘année 1993, lorsque le ministère des Finances et de la Planification économique avait refusé de leur verser le reliquat des sommes auxquelles ils avaient droit. C‘est alors que les victimes avaient saisi les tribunaux en 2000, une procédure qui avait été finalement rejetée par la Haute Cour en juin 2003 et selon les plaignants, les victimes avaient épuisé toutes les voies de recours disponibles en ayant tenté, en vain, de recouvrer les sommes qui leur sont dues. 58. Les plaignants allèguent, en outre, que le pouvoir judiciaire du Soudan n‘est pas indépendant vis-à-vis du gouvernement en ce qui concerne l‘exercice de sa mission. De leur point de vue, cette situation est due au fait que le pays est dirigé par un régime militaire totalitaire. Ils notent aussi que le gouvernement applique une politique systématique de contrôle strict et de domination à tous les niveaux de l‘appareil d‘Etat, notamment du pouvoir judiciaire. 59. Le plaignant estiment que, compte tenu des faits susvisés, il a épuisé toutes les voies de recours internes au niveau des tribunaux soudanais et souhaitent que la Commission africaine juge la présente communication recevable. Analyse sur la recevabilité 60. La recevabilité des communications par la Commission africaine est régie par les conditions posées par l‘article 56 de la Charte africaine. Cet article prévoit sept conditions qui doivent toutes être remplies avant que la Commission ne puisse 52
déclarer une communication recevable. Lorsque l‘une de ces conditions/exigences n‘est pas remplie, alors la Commission doit déclarer la communication irrecevable, sauf lorsque le plaignant a fourni des justifications quant aux raisons pour lesquelles l‘une quelconque de ces conditions n‘a pas été remplie. 61. Dans la présente communication, le plaignant estime avoir rempli toutes les conditions prévues par l‘article 56 de la Charte africaine. En revanche, l‘Etat défendeur affirme que cinq des conditions posées par l‘article 56 (1), (2), (3), (5) et (6) pour qu‘une communication puisse être jugée recevable n‘ont pas été remplies. 62. L‘Article 56(1) de la Charte africaine dispose que « Les communications visées à l'article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après: Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder l'anonymat…. » Selon l‘Etat défendeur, la communication ne précise pas l‘identité de ses auteurs. La Communication reçue par la Commission africaine indique que l‘auteur de la Communication est le Darfur Relief and Documentation Centre qui a introduit la communication au nom de 33 ressortissants soudanais cités dans la Communication. L‘auteur de la communication, tout comme les victimes, sont clairement identifiés. Par conséquent, la Commission estime que la condition prévue par l‘article 56(1) de la Charte africaine a été remplie. 63. L‘Etat soutient également que la Communication est en contradiction avec la Charte de l‘Organisation de l‘Unité africaine (OUA) et que, en conséquence, elle n‘est pas conforme aux dispositions de l‘article 56(2) de la Charte africaine qui dispose que « les communications reçues par la Commission doivent être compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine ou avec la présente Charte. » Dans le cas d‘espèce, des indices raisonnables laissent à penser que les dispositions de la Charte africaine ont été violées à la suite du refus du ministère des Finances et de la Planification économique (un organe du gouvernement soudanais) de payer le solde des sommes dues aux 33 ressortissants soudanais, en violation de l‘accord conclu entre les gouvernements du Soudan et de l‘Irak et qui prévoyait ce paiement à titre de compensation pour le temps qu‘ils avaient passé en détention dans les prisons iraniennes. Deuxièmement, au vu des exigences de compatibilité, le Soudan est un Etat partie à la Charte africaine. Troisièmement, la République du Soudan est devenue partie à la Charte africaine le 18 février 1986, et les violations alléguées dans la présente communication ont eu lieu durant la période d‘application de la Charte au Soudan. Enfin, la violation alléguée a eu lieu dans le territoire au sein duquel la Charte s‘applique. Pour ce raisons, la Commission estime que la communication a suffisamment rempli les conditions requises par l‘Article 56(2) de la Charte africaine. 64. Dans son exposé, l‘Etat demande à la Commission africaine de déclarer la Communication irrecevable, au motif qu‘elle ne serait pas conforme aux dispositions de l‘article 56(3) de la Charte africaine, qui dispose que « les communications … reçues par la Commission doivent nécessairement, pour être examinées, …ne pas contenir des termes outrageants ou insultants à l'égard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de 53
l'OUA. » 65. L‘Etat défendeur rejette les déclarations du plaignant au paragraphe 40 de la plainte, soutenant qu‘il est inconvenant de qualifier de la sorte un Etat souverain. Le paragraphe 40 de la plainte stipule que «La Communication fait référence à des abus de pouvoir absolus des autorités gouvernementales et publiques qui infligent de graves injustices et souffrances à une couche vulnérable des citoyens soudanais. La situation est un exemple typique de l’absence de responsabilité des autorités publiques et l’absence d’une bonne administration de la justice et de l’état de droit au Soudan. » 66. Dans sa décision relative à la recevabilité de la communication Zimbabwe Lawyers for Human Rights/ Zimbabwe (ZLHR),11 la Commission africaine note, entre autres, que « pour déterminer si une observation est insultante ou outrageante et qu’elle a porté atteinte à l’intégrité du pouvoir judiciaire, la Commission doit s’assurer que l’observation ou les termes en question ont pour but d’attenter illégalement et intentionnellement à la dignité, à la réputation ou à l’intégrité d’un fonctionnaire ou d’un organe de la justice et déterminer s’ils sont utilisés de manière délibérée afin de polluer l’esprit des populations ou de tout individu raisonnable dans le but d’instiller le doute et de saper la confiance des populations dans l’administration de la justice. Les termes doivent avoir pour finalité de porter atteinte à l’intégrité et au prestige de l’institution et de jeter le discrédit sur elle. A cet effet, l’article 56(3) doit être interprété à la lumière de l’article 9(2) de la Charte africaine qui dispose que « Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. » Il convient de trouver un équilibre entre le droit de s’exprimer librement et le devoir de protéger les institutions de l’Etat en veillant à ce que, tout en luttant contre l’utilisation de termes outrageants, la Commission africaine ne viole ni n’inhibe parallèlement la jouissance des autres droits garantis par la Charte africaine, tels que, dans le cas d’espèce, le droit à la liberté d’expression. » 67. La distinction devrait être faite entre la décision prise en l‘affaire ZLHR d‘une autre décision de la Commission africaine relative à la Communication Ligue Camerounaise des Droits de l’homme,12 où la Commission africaine affirme que la communication est irrecevable du fait de l‘utilisation, par le plaignant, de termes tels que « [Le Président] Paul Biya doit répondre de crimes contre l’humanité », « 30 ans de régime criminel/néocolonial », « régime de tortionnaires », « gouvernement de barbarisme », etc., considérés comme insultants. 68. L‘Etat défendeur dans cette Communication n‘énonce pas expressément que la Communication était écrite dans des termes insultants et outrageants, mais a toutefois noté que les termes utilisés étaient « déplacés ». De l‘avis de la Commission africaine, les termes utilisés dans la communicaiton, et particulier au paragraphe 40, ne sont pas insultants ou outrageants envers le Gouvernement du Sudan et, en tant que tel, n‘est pas en violation de l‘Article 56(3). Pour ce motif, la Commission estime que la condition de l‘Article 56(3) n‘a pas été remplie. 69. L‘Article 56(4) de la Charte prévoit qu'une Communication serait recevable si 11 12 Communication 284/2003 Communication 65/92 54
« … ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse. » Rien dans cette Communicaiton n‘a montré qu‘elle était fondée sur des nouvelles provenant des medias et aucune des parties n‘a contesté ce point. A cet égard, la Commission africaine estime que cette condition n‘a pas été remplie. 70. L‘Etat défendeur soutient en outre que la Communication n'est pas conforme à l‘Article 56(5) de la Charte africaine qui dispose que « les communications…reçues par la Commission doivent être examinées si : elles sont postérieures à l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale. » La Commission a declare que la justification de cette exigence est qu‘un gouvernement devrait être au courant de la violation d‘un droit humain afin d'avoir l'occasion de réparer cette violation, protégeant ainsi sa réputation qui peut être tenie par le fait d‘être appelé à plaider sa cause devant un organe international. Cette exigence empêche également la Commission africaine de devenir un tribunal de première instance, fonction qu‘elle ne peut pas remplir de manière pratique ou légale. 71. Dans le cas d‘espèce, l‘Etat défendeur affirme que les plaignants n‘ont pas épuisé toutes les voies de recours internes disponibles au Soudan. Il estime, par ailleurs, que les plaignants n‘ont pas saisi la Cour suprême pour réexamen et n‘ont pas fait appel devant la Cour constitutionnelle. L‘article 15(2) de la Loi portant création de la Cour constitutionnelle du Soudan (amendé en 2005), stipule que « … ne peuvent être soumis à un réexamen de la Cour constitutionnelle, les questions relevant de la compétence du pouvoir judiciaire, les jugements, les décisions, les procédures et les ordonnances prises par les tribunaux à ce sujet. » Il ressort des dispositions de ce projet de loi que la Cour constitutionnelle n‘est pas compétente pour connaître des recours contre des jugements, décisions, délibérations et arrêts de la justice. 72. L‘auteur de la présente allègue que l‘affaire avait été, dans un premier temps, soumise au tribunal de première instance par les plaignants, une requête qui avait été rejetée. Le recours introduit contre cette décision avait été examiné par la Cour d‘Appel, qui avait renvoyé l‘affaire au tribunal de première instance, pour un nouvel examen Le tribunal de première instance avait alors confirmé son premier jugement, une décision qui avait été cette fois-ci confirmée par la Cour d‘Appel. Les victimes avaient alors saisi la Haute Cour qui avait approuvé le jugement du tribunal de première instance et débouté les initiateurs du recours. Le Plaignant soutient qu‘il n‘existe pas d‘autre Cour où il pourrait porter l‘affaire. 73. L‘Etat défendeur a, cependant, souligné qu‘il est encore possible de saisir la cour constitutionnelle du Soudan, qui reste accessible aux plaignants. La Loi portant création de la Cour constitutionnelle du Soudan dispose que « … La Cour … protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales qui s’y rattachent. »13 Selon l‘Etat, cela veut dire que le plaignant peut encore saisir la Cour constitutionnelle du Soudan de la présumée violation des droits des 33 soudanais afin d‘obtenir réparation. En conséquence, la Commission africaine estime que toutes les voies de recours internes qui s‘offraient aux plaignants n‘ont pas été épuisées conformément aux dispositions de l‘article 56(5) de la 13 Article 15(1) de la Loi sur la Cour constitutionnelle 55
Charte, et que donc la Communication ne s‘est pas conformée à cette disposition. 74. S‘agissant des conditions de l‘Article 56(6) de la Charte africaine qui dispose que « Les Communications…reçues par la Commission sont examinée si elles sont intrdouites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine, … » La Commission africaine note que la Charte ne prévoit pas ce qui constitue « une période raisonnable de temps », ni ne définit un temps raisonnable. Pour ce motif, la Commission africaine devrait examiner chaque cas sur son le fond.14 75. Les Articles 60 et 61 de la Charte africaine disposent que la Commission africaine, en prenant une décision sur les affaires introduites auprès d‘elle, devrait s‘inspirer du droit international de la personne. Dans la présente communication, la Commission africaine se référerait à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l‘homme et à la Commisison interaméricaine des droits de l‘homme. La Convention européenne des droits de l‘homme dispose que « la Cour (européenne) des droits de l’homme … ne peut traiter de la question .... dans une prériode de six mois à compter de la date à laquelle la décision finale a été prise »15, passée cette période, la Cour européenne des droits de l‘homme déclarera irrecevable une telle demande. La Convention américaine relative aux droits de l‘homme prévoit également que pour être déclarée recevable, « la requête ou la communication doit être introduite dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la partie alléguant la violation de ses droits humains a été notifiée de la décision définitive »16. La Convention prévoit également des circonstances où cette disposition ne sera pas applicable, notamment « … lorsqu’il y a un retard injustifié dans la décision définitive des instances saisies aux termes des recours susmentionés. » 76. La Commission interéméricaine des droits de l‘homme a indiqué le délai de six mois prévu dans l‘Article 46(1)(b) de la Convention amércaine « vise deux objectifs : Garantir l'assurance juridique et donner assez de temps à la personne concernée pour lui permettre de revoir sa position. »17 77. Dans la présente communication, une période de vingt neuf (29) mois (2 ans et 5 mois) s‘est écoulée entre le moment où la Haute Cour a rejeté l‘affaire (18 juin 2003), et le moment où la Communication a été soumise à la Commission africaine (24 novembre 2005). Le plaignant a introduit la Communication bien après le moment qui aurait pu ête considéré comme raisonnable, si l‘on tient compte de la jurisprudence de la Cour européenne et de la Cour interaméricaine. Le plaignant n‘a également donné aucune raison impérieuse de la longue attente avant l‘introduction de l'affaire auprès de la Commission africaine. 14 Communication 308/05- Michael Majuru/Zimbabwe et Communication 43/90 Union des Scolaires Nigériens - Union Générale des Etudiants Nigériens au Bénin/ Niger, qui ont été déclarées irrecevables au motif qu'aucune des conditions relatives à la forme, au délai ou à la procédure énoncés dans l‘article 56 de la Charte et l‘Article 114 du Règlement intérieur (Version antérieure) n‘a été remplie. 15 Article 26 de la Convention européenne des droits de l‘homme Article 46(1)(b) de la Convention américaine relative aux droits de l‘homme. 17 IACHR, Affaire N° 11.230 – Francisco Martorell, Chili, Rapport annuel de 1996, Rapport N° 11/96, para. 33 16 56
78. La disposition de la Charte relative au délai accordé dans l‘Article 56(6) permet de rendre la partie se plaignant d‘un préjudice subi de la part d‘un Etat plus vigilante et de décourager le retard de plaignant éventuels. Cependant, là où il existe une bonne raison impérieuse soutenant pourquoi un plaignant n‘a pas introduit sa plainte auprès de la Commission pour examen, la Commission a la responsabilité, dans un souci d‘équité et de justice, de donner à ce plaignant l‘occasion d‘être entendu. 79. Dans le cas d‘espèce, il n‘existe pas de raisons suffisantes soutenant pourquoi la communication ne pourrait pas être introduite dans un délai raisonable. Pour ce motif, la Commission africaine estime que la Communication ne remplit pas la condition de l‘Article 56(6) de la Charte africaine. Décision de la Commission 80. Il est à réitérer que la Charte africaine prévoit que toutes les exigences de l‘Article 56 doivent être remplies avant qu‘une Communication ne puisse être déclarée recevable par la Commission africaine. La Commission estime que les dispositions des paragraphes 5 et 6 de l‘Article 56 n‘ont pas été remplies par le plaignant. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine décide : 1) de déclarer la Communication irrecevable ; 2) de transmettre sa décision aux parties ; 3) de publier cette décision dans son 27ème Rapport d‘activité. Fait à Banjul, Gambie, à la 45ème Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. 57
ANNEXE 3 Communication 272/03 : Association des Victimes des Violences PostElectorales & INTERIGHTS/Cameroun ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Résumé des faits : 1. La communication a été déposée contre la République du Cameroun, Etat Partie18 à la Charte Africaine, par les deux Organisations Non Gouvernementales (ONG) ; L’Association des Victimes des Violences Post-Électorales de 1992 de la Région Nord-ouest, ayant son siège à Bamenda au Cameroun et Le Centre International pour la Protection Légale des Droits Humains (INTERIGHT19S), une ONG ayant son siège à Londres au Royaume Uni. 2. Dans la Communication, les plaignants exposent que le 23 octobre 1992, en réaction à la confirmation par la Cour suprême du Cameroun de la victoire du candidat Paul Biya du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) à l‘élection présidentielle du 11 octobre 1992, des partisans du Front démocratique social (SDF en anglais), principal parti d‘opposition, s‘en sont pris aux symboles de l‘État ainsi qu‘aux militants du parti vainqueur des élections, dans la ville de Bamenda, fief de leur parti. 3. Des biens appartenant à des militants du RDPC et à d‘autres citoyens auraient été détruits. Les dommages causés au détriment des sieurs Albert Cho Ngafor et Joseph Ncho Adu sont estimés à un milliard de FCFA pour chacun d‘eux. Des dommages de 800 millions de FCFA auraient été causés au préjudice d‘une centaine d‘autres personnes. 4. Certaines victimes, tel Monsieur Albert Cho Ngafor, qui avait été aspergé d‘essence, ont par ailleurs subi des agressions physiques graves. 5. Les autorités camerounaises ont, par la suite, procédé à l‘arrestation de certaines personnes présumées responsables de ces événements ; lesdites autorités ont également mis en place, en février 1993, un comité d‘indemnisation des victimes. 6. Mais, au bout d‘une attente vaine de leur indemnisation, les victimes des violences post-électorales de Bamenda se sont constituées en association et ont engagé des démarches, en vue d‘un règlement à l‘amiable. 7. Cette voie s‘est toutefois avérée infructueuse car en dépit de promesses fermes du Président de la République, qui a été saisi, dans le cadre des démarches pour une solution à l‘amiable, aucun résultat concret n‘a été obtenu par les victimes des violences. 18 Le Cameroun a ratifié la Charte Africaine le 26 juin 1989. 19 Interights jouit du statut d‘observateur auprès de la Commission Africaine. 58
8. Le 13 mars 1998, les victimes des événements de Bamenda ont engagé un recours en responsabilité contre l‘État du Cameroun devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Le recours en question a été enregistré le 22 avril 1998 par le greffe de la Cour, sous le numéro 835/97-98. 9. Le 16 juillet 1998, le Gouvernement du Cameroun a réagi, en demandant à la Cour suprême de déclarer la requête des victimes irrecevable et depuis lors, la procédure se trouve bloquée, malgré toutes les initiatives des avocats des plaignants, appuyés par certaines autorités administratives, comme le Préfet du Département de la Mezam (région à laquelle appartiennent les victimes). La plainte : 10. Les plaignants allèguent la violation des articles 1, 2, 4, 7 et 14 de la Charte Africaine par la République du Cameroun. En conséquence, les plaignants demandent à la Commission Africaine: De déclarer le refus de la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun d‘examiner leur recours contre le Gouvernement du Cameroun contraire aux principes du droit à un procès équitable, tels que prévus par la Charte Africaine en son article 7 et par les dispositions pertinentes des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l‘homme; De constater que le Gouvernement du Cameroun n‘a pas respecté l‘obligation qui lui incombe de protéger l‘intégrité physique (article 4) et les biens (article 14) des personnes se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction; De demander au Gouvernement du Cameroun de procéder à une réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des violences post-électorales de Bamenda; De demander au Gouvernement du Cameroun de mettre en place une législation favorable à une juste et équitable indemnisation rapide des victimes des violations des droits de l‘homme et de s‘assurer de la non répétition au Cameroun, des violations des droits de l‘homme commises à Bamenda. La Procédure : 11. La communication reçue au Secrétariat de la Commission Africaine le 04/04/2003, a été enregistrée sous le N° 272/2003, en vue de son examen par la Commission Africaine lors de sa 33ème Session Ordinaire (15-29 mai, à Niamey, au Niger). 12. Par lettre ACHPR/COMM/2 du 15 avril 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a accusé réception de la Communication aux plaignants. 13. Au cours de la 33ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné la plainte et s‘est déclarée saisie de l‘affaire dont elle a renvoyé l‘examen sur la recevabilité à sa 34ème Session Ordinaire prévue du 07 au 21 octobre 2003 à Banjul, Gambie. 59
14. Par lettre et par note verbale du 27 juin 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a respectivement informé les plaignants et l‘Etat défendeur de la décision de la Commission Africaine. 15. Le 05 août 2003, le Secrétariat a reçu le mémoire des plaignants sur la recevabilité de la plainte et l‘a transmis à l‘Etat défendeur par note verbale du 06 Août 2003, tout en lui rappelant que son contre mémoire devrait parvenir au Secrétariat dans les meilleurs délais. 16. Par note verbale du 14 octobre 2003, le Ministère des Relations Extérieures de la République du Cameroun a sollicité un complément d‘information et un délai supplémentaire pour la production de son mémoire sur la recevabilité de l‘affaire. 17. Par lettre du 17 octobre 2003, le Secrétariat a saisi les plaignants en vue de satisfaire à la demande d‘informations complémentaires formulée par l‘Etat défendeur. Les plaignants s‘étant rapidement exécutés, la demande de l‘Etat défendeur a été satisfaite en date du 30/10/2003. 18. Lors de sa 34ème Session Ordinaire qui s‘est tenue du 06 au 20 novembre 2003 à Banjul, en Gambie, la Commission Africaine a examiné la plainte et entendu les parties. Subséquemment, la Commission Africaine a renvoyé sa décision sur la recevabilité de l‘affaire à sa 35ème Session Ordinaire. 19. Par Note Verbale et lettre des 16 et 17 décembre 2003 respectivement, le Secrétariat de la Commission Africaine a informé les parties en rappelant à l‘Etat défendeur que son mémoire sur la recevabilité était toujours attendu. 20. Par lettre en date du 16 Mars 2004 et reçue au Secrétariat de la Commission le 18 Mars 2004, les plaignants ont versé au dossier un mémoire complémentaire en réplique des observations orales sur la recevabilité faites par l‘Etat défendeur lors de la 34ème session ordinaire tenue à Banjul en Gambie du 06 au 20 Novembre 2003. 21. En date du 19/03/2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a envoyé une Note Verbale de rappel à l‘Etat défendeur concernant ses arguments sur la recevabilité de la plainte. 22. Par note verbale datée du 6 Avril 2004 et reçue au Secrétariat de la Commission Africaine, l‘Etat défendeur, tout en faisant référence á la note verbale à lui envoyée le 16 Décembre 2003, informait le Secrétariat que l‘affaire dont la Commission Africaine est saisie et qui l‘oppose aux plaignants est toujours pendante devant la chambre administrative de la Cour Suprême du Cameroun laquelle a renvoyé ladite affaire au 26 Mai 2004. 23. Durant sa 35ème Session Ordinaire qui s‘est tenue en mai/juin 2004 à Banjul, en Gambie, la Commission Africaine a examiné la plainte et entendu les parties sur la recevabilité de l‘affaire. A cette occasion, l‘Etat défendeur a transmis par écrit son mémoire sur la recevabilité de l‘affaire au Secrétariat de la Commission Africaine, qui l‘a à son tour transmis à la partie plaignante dans une lettre datée du 17 Novembre 2004. 60
24. Lors de sa 36ème Session Ordinaire qui s‘est tenue en novembre/décembre 2004 à Dakar, Sénégal, la Commission Africaine a examiné cette plainte et l‘a déclarée Recevable. 25. Par correspondances datées du 20/12/2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié cette décision aux parties et requis leurs arguments sur le fond de l‘affaire dans les meilleurs délais. 26. Le 30/03/2005, les arguments de l‘Etat défendeur sur le fond de la Communication ont été reçus au Secrétariat de la Commission Africaine par une note verbale datée du 16 Mars 2005. 27. Le 14/04/2005, le Secrétariat de la Commission a accusé réception du mémoire de l‘Etat défendeur sur le fond de la Communication et, à cette même date, l‘a transmis à la partie plaignante pour réaction. 28. Le 03/10/2005, la partie plaignante a transmis sa réaction aux observations de l‘Etat défendeur sur le fond de la plainte par une lettre datée du 26 Septembre 2005. Le 13/10/2005, le Secrétariat en a accusé réception. 29. En date du 30 Novembre 2005, ce document a été transmis contre décharge, à la délégation de l‘Etat défendeur qui assistait à la 38 ème Session Ordinaire de la Commission tenue à Banjul en Gambie du 21 Novembre au 5 Décembre 2005. 30. Lors de cette même Session (21 novembre - 5 décembre 2005, Banjul, Gambie), la Commission Africaine a examiné la plainte et en l‘absence de réaction de l‘Etat défendeur aux arguments de la partie plaignante sur le fond de l‘affaire, a renvoyé sa décision à ce stade à sa 39ème Session Ordinaire. 31. En date du 7 décembre 2005, cette décision a été notifiée aux parties et en particulier, l‘Etat défendeur a été invité à envoyer sa réaction au mémoire de la partie plaignante dans les trois mois. 32. En l‘absence de réaction de la part de l‘Etat défendeur, une note de rappel lui a été envoyée en date du 23 Mars 2006. 33. Par note verbale datée du 29 Mars 2006, et reçue par le Secrétariat de la Commission Africaine le 13 Avril 2006, l‘Etat défendeur transmis sa réplique aux arguments présentés par la partie plaignante sur le fond de l‘affaire. 34. Le Secrétariat a transmis ces arguments à la partie plaignante le 08 Mai 2006. 35. Dans une note verbale datée du 30 Juin 2006 et une lettre en date également du 30 Juin 2006, les parties ont été respectivement informées que lors de sa 39 ème session ordinaire, la Commission Africaine a décidé du renvoi de l‘affaire á sa 40ème session ordinaire prévue du 15 au 29 Novembre 2006 á Banjul en Gambie. 36. En date du 4 Octobre 2006, le Secrétariat de la Commission a reçu de la partie plaignante, un mémoire en réplique aux observations sur le fond formulées par l‘Etat défendeur à la communication. 61
37. Lors de sa 40ème Session ordinaire tenue à Banjul, en Gambie, du 15 au 29 Novembre 2006, la Commission Africaine a décidé de renvoyer l‘affaire á sa 41ème session ordinaire prévue du 16 au 30 May 2007 à Accra au Ghana à l‘effet de prendre une décision sur le fond de l‘affaire. 38. Dans une note verbale en date du 31 Janvier 2007 et une lettre datée également du 31 Janvier 2007, les parties ont été informées du renvoi de l‘affaire à la 41ème session ordinaire de la Commission Africaine prévue du 16 au 30 Mai 2007 à Accra au Ghana. 39. Lors de sa 41eme session ordinaire tenue à Accra au Ghana, la Commission africaine a renvoyé la Communication à sa 42eme session ordinaire pour décision sur le fond de l‘affaire 40. Par note verbale datée du 15 Juin 2007 et une lettre en date du même jour, les parties à la Communication ont été informées du renvoi de l‘affaire à la 42 eme session ordinaire de la Commission prévue du 14 au 28 Novembre 2007 à Brazzaville au Congo. 41. Dans une note verbale en date du 11 Septembre 2007 une information rappelant à l‘Etat défendeur du renvoi de la Communication à la 42eme session ordinaire a été envoyée. 42. Par lettre en date du 13 Septembre 2007, il a été rappelé à la partie demanderesse que la Communication a été renvoyée à la 42 eme session ordinaire. 43. Les parties ont été informées respectivement dans une note verbale et une lettre datée du 19 Décembre 2007, du renvoi de l‘examen de la décision sur le fond de l‘affaire à la 43eme session ordinaire de la Commission prévue du 15 au 29 Mai 2008 à Ezulwini au royaume du Swaziland, 44. Dans une note verbale datée du 18 mars 2008 et une lettre datée du 20 mars 2008, il a été rappelé aux parties du renvoi de l‘affaire à la 43eme session ordinaire de la Commission. Les parties ont été cependant informées du changement des dates de ladite session dont la tenue a été ramenée du 7 au 22 mai 2008 au lieu du 15 au 29 mai comme initialement annoncé. 45. Dans une note verbale datée du 24 Octobre 2008, le Secrétariat informait l‘Etat défendeur du renvoi de l‘examen de la décision sur le fond de la Communication à la 44eme Session Ordinaire prévue du 10 au 24 Novembre 2008 à Abuja au Nigeria, 46. A la même période du 24 Octobre 2008, les demandeurs ont été informés par une lettre du renvoi de la Communication pour examen sur le fond, à la 44eme session Ordinaire de la Commission africaine, 47. Après examen de la Communication lors de la 44eme Session Ordinaire tenue à Abuja en République Fédérale du Nigeria, la Commission Africaine l‘a renvoyée pour réexamen à la 45eme session ordinaire prévue du 13 au 27 Mai 2009 à Banjul en Gambie pour tenir compte des nouveaux développements au niveau du droit international. 62
48. Dans une note verbale datée du 21 décembre 2008 et une lettre de la même date, le Secrétariat informait les parties à la Communication du renvoi de l‘affaire à la 45eme session ordinaire prévue du 13 au 27 Mai 2009. En outre dans une note verbale datée du 23 Avril 2009 et une lettre portant la même date, un rappel a été envoyé aux parties. 49. Par une Note Verbale et une lettre datées du 11 Juin 2009, les parties à la Communication ont été informées du renvoi de l‘affaire à la 46 eme Session ordinaire de la Commission prévue du 11 au 25 Novembre 2009 à Banjul en Gambie. Le Droit : La Recevabilité : 50. La Charte Africaine des Droits de l‘Homme et des Peuples dispose en son article 56(5) que les Communications visées à l‘article 55 doivent nécessairement, pour être examinées, être postérieures à l‘épuisement des recours internes s‘ils existent, à moins que la procédure d‘épuisement des voies de recours internes ne se prolonge de façon anormalement longue. 51. En l‘occurrence, le plaignant, tout en reconnaissant que le dossier est toujours en cours d‘examen par la justice de l‘Etat défendeur qui en avait été saisie, soutient que les procédures se prolongent de façon anormalement longue et que dans ces conditions, les exigences d‘épuisement préalable des recours internes prévues à l‘article 56(5) de la Charte Africaine ne sauraient être évoquées. Arguments de la partie plaignante sur la recevabilité de l’affaire 52. A l‘appui de son raisonnement, le plaignant soutient, dans son mémoire sur la recevabilité du 05/08/2003, que la plainte a été déposée à la Commission Africaine, 5 ans après le dépôt, devant la chambre administrative de la Cour Suprême du Cameroun, d‘une plainte contre cet Etat, qui est restée sans suite. 53. Dans le mémoire cité plus haut, le plaignant soutient en outre que les victimes alléguées de la plainte avaient adressé, sans succès, plusieurs recours gracieux aux autorités administratives et politiques de l‘Etat défendeur. Les victimes alléguées ont ensuite déposé un recours en responsabilité contre l‘Etat du Cameroun, devant la chambre administrative de la Cour Suprême, le 13/03/1998. Cette dernière a fait parvenir son mémoire en défense aux demandeurs, le 12/08/1998. Depuis cette date et malgré la réplique des demandeurs (27/08/1998) et les nombreux rappels, les demandeurs n‘ont plus obtenu aucune information sur le dossier de la part de la chambre administrative de la Cour Suprême, en dépit de la réglementation procédurale nationale20 qui dispose que les échanges d‘arguments terminés, les dossiers devraient être vidés dans les 5 mois. Cinq ans se sont donc écoulés sans réaction de la chambre administrative de la Cour Suprême. 20 Conf. Loi No 75/17 du 08/12/1975 relative à la procédure devant la Cour Suprême 63
54. C‘est pourquoi, plaide le requérant, les recours internes quoique disponibles, ne « répondent pas manifestement à l‘impératif d‘efficacité qui est leur raison d‘être ». Le requérant ajoute que la chambre administrative de la Cour suprême est familière avec ce genre de pratiques, ce qui avait valu au Cameroun d‘être condamné par la Commission Africaine21 (pour une affaire restée pendante 12 ans devant la Cour d‘Appel de Yaoundé) ainsi que le Comité des Droits de l‘Homme des Nations Unies22 (pour une affaire restée pendante devant la Chambre administrative de la Cour Suprême, plus de 4 ans durant). 55. La partie plaignante soutient en outre que lors d‘une audition á elle accordée durant la 34ème session ordinaire de la Commission Africaine, elle avait réitéré ces arguments en insistant sur le fait que l‘action devant la Commission Africaine était pour beaucoup dans la reprise en main du dossier par la juridiction nationale camerounaise après toutes ces années d‘inaction. 56. Dans son mémoire complémentaire sur la recevabilité, daté du 18/03/2004, le requérant a rappelé que l‘Etat défendeur avait été condamné par la Commission Africaine et par le Comité des Droits de l‘Homme des Nations Unies pour la lenteur de sa justice. Ces lenteurs nullement imputables au sous-développement du Cameroun mais plutôt selon le plaignant, « aux carences des autorités nationales camerounaises tant aux niveaux judiciaire qu‘administratif » sont non seulement contraires à la Charte Africaine mais aussi aux principes du droit à un procès équitable adoptés par la Commission Africaine. 57. Le plaignant réitère en outre la violation, selon lui, par la chambre administrative de la Cour Suprême, des règles qui veulent que les échanges de mémoires terminés, cette dernière doit vider le dossier dans les 5 mois, car depuis août 1998, les demandeurs n‘avaient pas eu de nouvelles de ladite chambre, malgré plusieurs rappels et, selon les plaignants, les juges de cette cour étaient « parfaitement au courant de l‘enjeu de la procédure pour les requérants ». 58. La partie plaignante dénonce en outre l‘attitude du pouvoir en place qui a fait des promesses jamais suivies d‘effets, mais surtout les insuffisances de l‘administration camerounaise mises à nu par le mauvais fonctionnement de la Commission d‘indemnisation des victimes des violences (placée à la Primature) créée dans le cadre d‘une tentative de règlement à l‘amiable de cette affaire. Cette Commission, précise le plaignant, était une des voies de recours internes ouvertes aux victimes. Cependant, 12 ans après sa création et 11 ans après avoir entendu les victimes, cette Commission n‘avait toujours pas encore présenté son rapport. Là encore, conclut la partie plaignante, le retard observé est anormal. Le plaignant prie donc la Commission Africaine de déclarer la plainte recevable. Arguments de l’Etat défendeur sur la recevabilité de l’affaire 59. L‘Etat défendeur avait pour sa part plaidé durant l‘audition devant la Commission Africaine, lors de la 34ème session ordinaire, que les lenteurs observées dans l‘administration de la justice au Cameroun sont imputables à la situation de sousdéveloppement du pays, qui n‘a pas les moyens de mettre en place toutes les 21 22 Communication 59/91 : Louis Emgba Mekongo/Cameroun. Communication 630/1995 : Abdoulaye Mazou/Cameroun. 64
dispositions nécessaires à une justice diligente, et non à une volonté délibérée du gouvernement d‘entraver l‘administration de la justice. 60. L‘Etat défendeur a réitéré ce point de vue lors d‘une audition par la Commission Africaine durant sa 35ème session ordinaire. Dans son mémoire sur la recevabilité transmis à cette occasion, l‘Etat défendeur plaide que la plainte est toujours en cours d‘examen devant l‘une des plus hautes juridictions nationales qui certes connait du retard dans son travail mais demeure saisie et que les parties tiennent à ce que la justice nationale vide l‘affaire. Ainsi, en date du 25 février et du 31 mars 2004, la chambre administrative de la Cour Suprême a tenu deux sessions ordinaires. Le délibéré de l‘affaire en question, prévu pour le 31 mars 2004 aurait été rabattu au 26 mai 2004 à la demande du conseil des plaignants. 61. L‘Etat défendeur fait en outre remarquer qu‘eu égard à ces faits, le demandeur ne devrait pas invoquer les lenteurs anormales de la justice camerounaise, surtout que le « retard actuel observé n‘est pas imputable à la juridiction saisie mais à la patrie plaignante elle-même ». 62. Par conséquent, l‘Etat défendeur demande à la Commission Africaine de déclarer la communication irrecevable. Analyse de la Commission Africaine sur la recevabilité de la plainte : 63. La Commission Africaine juge que la partie plaignante, avant de se présenter devant elle, avait commencé à utiliser les recours disponibles au plan interne. La procédure devant la chambre administrative de la Cour Suprême a duré 5 ans sans que cette cour ne donne suite aux requérants, contrairement aux règles en vigueur et malgré de nombreux rappels qui ont été adressés à ladite cour. La Commission Africaine juge que les délais observés par la cour dans le traitement de l‘affaire sont anormalement longs. 64. Quant à la Commission d‘indemnisation créée auprès du Premier Ministre, son fonctionnement est émaillé d‘insuffisances et elle n‘avait pas, 12 ans après sa création et 11 ans après l‘audition des victimes, rendu public son rapport. Là également, la Commission Africaine juge que cette Commission ad hoc dont la création visait le règlement amiable de l‘affaire, connaît des retards excessifs dans son fonctionnement. 65. L‘Etat défendeur plaide que la justice demeure saisie de l‘affaire au plan national mais la Commission Africaine juge que les lenteurs de la chambre administrative de la Cour Suprême du Cameroun sont excessives. 66. La Commission Africaine note en outre que le dégel de la procédure concernant l‘affaire devant la chambre administrative de la Cour Suprême en février 2004, soit après 5 années d‘arrêt, intervient avec la présentation par les victimes d‘une plainte devant elle (la Commission Africaine) en avril 2003 et la décision de saisine que la Commission Africaine a prise sur ladite plainte en mai 2003 (33 ème Session Ordinaire) ainsi que l‘audition des parties à l‘affaire en novembre 2003 lors de sa 34ème Session Ordinaire. Cela laisse supposer à la Commission 65
Africaine que le dégel de la procédure n‘est pas un fait fortuit mais plutôt induit par l‘action des victimes devant la Commission Africaine. 67. La Commission Africaine juge que les Etats Parties ont l‘obligation d‘administrer sur leur territoire une justice sereine et diligente afin de donner satisfaction aux requérants dans les délais les meilleurs possibles, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte Africaine et aux directives et principes du droit à un procès équitable en Afrique. 68. Dans le cas d‘espèce, la Commission note que pendant 5 années, la chambre administrative de la Cour Suprême de l‘Etat défendeur n‘a donné aucune suite aux demandeurs, en dépit de plusieurs appels de ces derniers. Cette situation est reconnue par l‘Etat défendeur qui la met au compte d‘un manque de moyens. L‘examen de l‘affaire a certes, repris il y a peu, mais l‘on peut raisonnablement juger que cet examen n‘est pas étranger à la saisine de la Commission Africaine par les victimes. Or, tel ne devrait pas être le cas, c‘est-à-dire que la justice des Etats Parties ne devrait pas attendre une saisine de la Commission Africaine avant de s‘accomplir pleinement, sereinement et diligemment. Tel n‘a pas été le cas avec la chambre administrative de la Cour Suprême de l‘Etat défendeur. 69. La Commission d‘indemnisation, institution ad hoc destinée à régler à l‘amiable la question au plan national, a quant à elle démontré ses limites en ne produisant aucun rapport après douze ans d‘existence. L‘Etat défendeur ne réfute pas ces allégations, ce qui laisse croire qu‘elles sont vérifiées. La Commission Africaine juge donc que ce recours n‘est ni efficace, ni satisfaisant. 70. Par ces motifs, la Commission Africaine déclare la communication Recevable. Le Fond : 71. Il résulte de l‘article 120 du règlement intérieur de la Commission Africaine que dès qu‘une Communication soumise au titre de l‘article 55 de la Charte a été déclarée recevable, la Commission « l’examine à la lumière de tous les renseignements que le particulier et l’Etat partie intéressé lui ont communiqués par écrit, et elle fait part de ses constatations à ce sujet » 72. Il résulte des pièces versées au dossier que les parties ont échangé leurs conclusions sur le fond de l‘affaire depuis le 30/03/2005, que les renseignements fournis par les parties à la Communication et versés au dossier constituent des informations suffisantes pour statuer sur le fond de l‘affaire. LES CONCLUSIONS DES PLAIGNANTS SUR LE FOND 73. Les plaignants demandent á la Commission Africaine de déclarer l‘Etat Camerounais en violation des dispositions pertinentes de la Charte Africaine et notamment des articles 1, 2, 4, 7 et 14 de ladite Charte et, par conséquent, déclarer l‘Etat Camerounais tenu à réparation des préjudices subis par les victimes des événements post-électoraux de 1992; 66
74. La Commission est dès lors dans l‘obligation d‘examiner les violations alléguées aux vues des faits et droit. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE PREMIER DE LA CHARTE AFRICAINE 75. Aux termes de l‘article 1er de la Charte Africaine, « les Etats Membres de l’OUA, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent á adopter des mesures législatives et autres pour les appliquer ». 76. Au regard de la violation de l‘Article premier, les plaignants soutiennent : i. Que la Charte Africaine énonce en son article premier une obligation générale de protection des droits. En ce sens, les plaignants arguent que la Charte Africaine, á l‘instar de la « plupart des traités de droits de l‘homme, en plus d‘exiger des Etats parties de s‘abstenir de toute violation ou restriction non autorisée aux droits qu‘elle proclame, leur fait obligation de prendre des mesures positives pour assurer la protection la plus large possible aux personnes placées sous leur juridiction ». ii. Que si la reconnaissance dont fait référence l‘article 1 er de la Charte « confère aux droits garantis une universalité23, la prise de mesures appropriées permet de leur donner une effectivité réelle ». Que la Commission a eu l‘occasion de souligner cet aspect á l‘occasion de l‘examen d‘une affaire relative aux activités d‘un consortium pétrolier dans le sud du Nigeria en affirmant que la Charte Africaine créait un certain nombre d‘obligations pour les Etats parties qui incluent, notamment, « le devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de mettre en œuvre24 » les droits qu‘elle énonce avant de préciser que « les gouvernements ont le devoir de protéger leurs citoyens, non seulement, en adoptant des législations appropriées et en les appliquant effectivement, mais également en protégeant lesdits citoyens d‘activités préjudiciables qui peuvent être perpétrées par les parties privées. Ce devoir requiert une action positive de (leur) part. » iii. Que l‘interprétation que la Commission a faite de l‘article 1 er de la Charte Africaine peut être rapprochée de celle faite par le Comité des Droits de l‘Homme (CDH)25, des Nations Unies de l‘article 2 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques(PIDCP), interprétation dans laquelle le CDH affirme que la disposition contenue dans l‘article 2 contenait une obligation de 23 Voir Juan Antonio Carrillo Salcedo « Article 1 » In la Convention Européenne des Droits de l‘Homme : Commentaire article par article sous la direction de Louis Edmond Pettiti, Emmanuel Decaux et Pierreer Henry Imbert, Edition Economica 1999 page 141 « l‘emploi a l‘article 1 du mot reconnaissent de préférence a des termes tels que protégent ou respectent, suggère que les droits reconnus ont une valeur erga omnes » 24 Communication 155/96 Action Centre for Economic and Social Rights contre le Nigeria paragraphe 44. 25 Voir note No. 22 67
« caractère absolu » avec « effet immédiat26 » imposant aux Etats parties de « prendre des mesures d‘ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autres appropriées pour s‘acquitter de leurs obligations27 » iv. Que la Commission a eu à juger que le refus ou la négligence des autorités d‘un Etat partie de protéger des journalistes et des militants des droits de la personne contre des attaques répétées (harcèlement, arrestations arbitraires, assassinats, tortures) des forces de sécurité et de groupes non identifiés, constituait une violation de ladite Charte même si cet Etat ou ses agents n‘étaient pas les auteurs directs de cette violation28 ». v. Que la présente Communication donne l‘occasion à la Commission de préciser le sens et la portée des « actions positives » que les Etats sont tenus d‘entreprendre pour se conformer à la Charte Africaine, et ce, en répondant à l‘affirmation faites par les autorités Camerounaises et selon laquelle, la mise en œuvre de « tous les moyens juridiques, techniques, humains et matériels en (leur) disposition pour circonscrire les événements post-électoraux de Bamenda en 1992 (les)dégage de l’obligation de moyen qui leur incombe » vi. Que la Charte Africaine impose bel et bien aux Etats parties une obligation de résultat et non de moyen, d‘assurer aux victimes des événements d‘Octobre 1992 la jouissance et l‘exercice effectifs des droits qu‘elle proclame et dont l‘inobservation fait naître un droit à réparation en faveur des victimes ou de leurs ayants droit et implique, pour l‘Etat Camerounais, le devoir de réparer et la faculté de se retourner contre le ou les auteurs de la violation. vii. Que si en effet, la Commission n‘a pas eu beaucoup d‘occasions pour se prononcer sur le contenu exact de l‘article 1 er de la Charte29, elle a cependant indiqué que cet article est le fondement des droits reconnus par la Charte Africaine en ce sens qu‘il lui confère « le caractère légalement obligatoire généralement attribué aux traités internationaux de cette nature (et) que toute violation de l‘une de ses dispositions (était) automatiquement une violation de l‘article premier30 » QUANT A LA VIOLATION DES ARTICLE 2, 4, 7 et 14 DE LA CHARTE AFRICAINE 77. Relativement á la violation des articles 2, 4, 7 et 14 les plaignants semblent la lier á la place qu‘occupe l‘article 1er dans la présente affaire, dans la mesure ou, selon les plaignants, l‘article 1er est « le seul à définir la portée des obligations 26 Observation générale No. 31 « « la nature de l’obligation juridique imposée aux Etats parties au pacte » du Comite des Droits de l‘Homme des Nations Unies, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. Op. Cit. Paragraphe 14 27 Cf. Observation générale No. 31 « la nature de l’obligation juridique imposée aux Etats parties au pacte » du Comite des Droits de l‘Homme des Nations Unies, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. Op. Cit. Paragraphe 7 28 Cf. Communication 74/92 commission nationale des Droits de l‘Homme et des Libertés contre Tchad, paragraphe 35. 29 Voir les Communications : No. 74/92 ; No. 137/94 ; No. 48/90 ; No. 50/91; No. 52/91; No. 89/93; No. 139/94; No. 154/96; No. 161/97; No. 147/95; No. 149/96; No. 155/96; No. 211/98; No.b223/98. 30 Cf. Communication No. 147/95 et 149/96 Sir Dawda K. Jawara contre la Gambie paragraphe 46. 68
juridiques contractées par les Etats parties à la Charte, donc à permettre une bonne lisibilité des obligations contenues dans les autres dispositions du traité continental ». Ainsi, les plaignants soutiennent que, pris isolement, l‘article 1 er de la Charte engage l‘Etat partie à prendre toutes les mesures législatives nécessaires permettant de protéger efficacement les droits et libertés contenus dans la Charte, c'est-à-dire de prévenir ou à tout le moins de minimiser tout risque d‘atteinte, à leur exercice ou jouissance. Combinée avec les autres dispositions pertinentes de la Charte, l‘obligation de prévention de la violation impose aux Etats parties les obligations : De prendre des mesures préventives ; De prendre des mesures pour que la jouissance et l‘exercice du droit ne soient pas entravés par des mesures de confiscation31 ou d‘expropriation qui ne soient pas dictées par la satisfaction d‘un intérêt général ou d‘une nécessité publique ou encore de pillage ou de destruction des biens des personnes physiques et morales ; De mettre en place une législation permettant de prévenir, réprimer et sanctionner les atteintes à la vie, mais également « prendre préventivement des mesures d‘ordre pratique pour protéger l‘individu dont la vie est menacée par les agissements d‘autrui32 » 78. Ainsi, les plaignants soutiennent : i. Que les articles susvisés ont été violés par l‘Etat Camerounais puisqu‘aussi bien ce dernier a manqué à son obligation de prendre des mesures préventives adéquates sinon pour éviter, empêcher les événements incriminés, du moins les réduire à néant. A l‘appui de cette argumentation, les plaignants soulignent que les autorités Camerounaises savaient que les événements de Bamenda allaient se produire et que plusieurs personnalités ont fait état de menaces venant du Social Democratic Front (SDF) sur la sécurité des personnes et des biens dans la province ; ii. Que le premier Ministre de l‘époque Mr. Achidi Achu a fait état desdites menaces dans le discours de campagne qu‘il a tenu le 6 Octobre 199233 à Kumbo dans la province du Nord-Ouest. Lesdites menaces ont été par la suite évoquées par le Ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement dans un point de presse sur la situation politique du pays au cours duquel il avait fait état de l‘existence d‘un arsenal provisoire du SDF estimé à 300 pistolets et 60 armes de combat34. Par ailleurs, dans l‘interview accordée au quotidien national Cameroun Tribune, le Secrétaire Général du parti au pouvoir RDPC, a dévoilé « le plan diabolique » concocté au début du mois d‘octobre par l‘opposition pour prendre le pouvoir 35. En outre, des menaces directes ayant été proférées contre tous ceux qui supportent le parti au pouvoir, plusieurs plaintes reçues par le Gouverneur du Nord-Ouest et 31 Cf. Communication No. 140/94, 141/94 et 145/95 constitutional Rights Project, Civil Liberties Organization et Media Rights Agenda c. Nigeria paragraphe 54 32 Cf. CEDH, Affaire Kilic c. Turquie, 28 Mars, 2000 paragraphe 62 33 Cf Cameroun Tribune No. 5231 date du 7 Octobre 1992, page 16 34 Cf. « Le Ministre Kontchou Kouamegni relève la stratégie du chaos du SDF » in Cameroun Tribune No. 5246 du 26 Octobre 1992. Page 4 35 Cf. Cameroun Tribune No. 5231 date du 7 Octobre 1992 page 8. 69
portées par des citoyens souhaitant obtenir une protection de l‘Etat témoignent de ce que les autorités administratives territoriales ont été informées des plans du SDF ; iii. Que malgré ces signes précurseurs, le Gouvernement Camerounais n‘ayant pas pris des mesures adéquates pour prévenir la matérialisation des événements d‘Octobre 1992, il a, de ce fait, même si c‘est de façon passive, violé l‘obligation de prévention contenue dans l‘article 1 er de la Charte Africaine. L‘Etat Camerounais n‘a ni jugé les auteurs des atrocités, ni réparé les préjudices subis par les victimes dont le droit à un recours effectif a été violé ; iv. Qu‘en conséquence, la Commission devrait, conformément �� sa propre jurisprudence36, demander aux autorités Camerounaises de réparer les dommages subis par les victimes en raison du grand retard accusé par la justice administrative pour examiner la plainte des plaignants. Il est en conclusion demandé à la Commission de rejeter les arguments du Gouvernement Camerounais, de constater la violation des articles 1,4, 7 et 14 de la Charte Africaine; de demander au gouvernement Camerounais d‘identifier et de faire juger les auteurs des atrocités commises entre le 23 et le 27 Octobre 1992 ; de déterminer, le quantum des indemnisations à verser aux victimes sur la base de tous les préjudices subis par ces dernières. Les plaignants demandent en outre à la Commission de demander à l‘Etat Camerounais de modifier ses législations incompatibles avec les dispositions de la Charte Africaine et de fixer un délai à l‘Etat Camerounais pour l‘application de la décision que la Commission aura prise. DES MOYENS DE L’ETAT DEFENDEUR QUANT A LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ; 2 ; 4 ; 7 ET 14 DE LA CHARTE AFRICAINE 79. L‘Etat défendeur soutient pour sa part que les violations dont font état les plaignants sont dénuées de tout fondement, l‘Etat Camerounais n‘ayant privé en l‘espèce aucun des plaignants du droit au respect de sa vie et á l‘intégrité physique tout comme du droit à sa propriété. L‘Etat du Cameroun a pris des mesures pour sauver la vie et les biens des personnes dans ce qui convient d‘appeler les événements de Bamenda. 80. Par ailleurs, l‘Etat défendeur fait état de ce que le cas d‘espèce intervient dans le contexte des années dites d‘effervescence démocratique au cours desquelles le Cameroun a connu une certaine effervescence en raison du retour au multipartisme et aux libertés individuelles. Qu‘ainsi, de Mai 1990 à Décembre 1992, du fait de l‘organisation de deux scrutins majeurs, les législatives puis les présidentielles, l‘ordre public a été troublé à travers tout le pays occasionnant ainsi de nombreuses pertes en vie humaines, et d‘importants dégâts matériels. 81. Selon l‘Etat défendeur, le cas précis de Bamenda a pris entre le 23 et 30 Octobre 1992, de sérieuses proportions marquées notamment par la difficulté dans laquelle se trouvait l‘Etat á maintenir l‘ordre public. L‘Etat défendeur soutient en outre que dans le cas de Bamenda, la mise en œuvre de la mission de protection des personnes et des biens par les forces de l‘ordre publique a été renforcée 36 Voir Communication 211/98 Legal Resources Foundation c. Zimbabwe. 70
après le 23 Octobre 1992, date de la proclamation des résultats des élections présidentielles. Ainsi, environ 548 hommes ont été déployés dans la région de Bamenda avec des moyens roulants ainsi que de véhicules de maintien de l‘ordre et des équipements adaptés en rapport avec la situation qui prévalait sur le terrain. Cependant, si les incidents post-électoraux ont eu lieu dans d‘autres parties du territoire, ces incidents ont été d‘une rare violence á Bamenda où ils ont pris une allure insurrectionnelle généralisée et ont été occasionnés par des militants d‘un parti d‘opposition, le Social Democratic Front (SDF). 82. Au surplus, l‘Etat défendeur soutient : i. Qu‘à la suite des dégâts, il a été constitué une Commission mixte GendarmeriePolice-Justice chargée de mener des enquêtes sur tous les suspects interpellés. Cependant, les personnes sur lesquelles pesaient de lourdes charges qui ont été déferrées devant la cour de sûreté de l‘Etat ont, par la suite toutes été relâchées sur la demande insistante des organisations de défense des droits de l‘homme; ii. Qu‘il s‘ensuit que l‘Etat Camerounais ayant, de façon constante, mis en œuvre les moyens juridiques, techniques, humains et matériels en sa disposition pour circonscrire les événements post-électoraux de Bamenda en 1992, il se trouve ainsi dégagé de l’obligation de moyens qui lui incombe. L‘ampleur des événements incrimin��s ayant le caractère de la force majeure, ils ne sauraient être imputables à l‘Etat Camerounais ; iii. Qu‘au regard de la réparation intégrale demandée par les plaignants, il est à rappeler que la responsabilité de l‘Etat Camerounais n‘est établie ni dans la survenance des événements de Bamenda, ni dans leur gestion. Dès lors, il serait extrêmement difficile d‘y apporter une compensation puisqu‘aussi bien, il n‘existe aucun texte juridique qui autorise ce genre d‘indemnisation dont l‘Etat n‘est ni de près ni de loin l‘auteur ; iv. Que relativement à la mise en place d‘une législation permettant une juste et équitable indemnisation des victimes de violations des droits de l‘homme au Cameroun, il a été successivement mis en place, et ce après la survenance des événements incriminés : Une organisation de dialogue politique au plan national dénommée la Tripartite et comprenant l‘Etat, la Société Civile et les partis politiques. Cette Tripartite a permis d‘aboutir aux amendements constitutionnels du 18 janvier 1996. Un Comité puis Une Commission Nationale des Droits de l‘Homme et des Libertés ; Un Observatoire National des Elections et le renforcement du Conseil National de la Communication. V. Que compte tenu de toutes ces considérations et sous toutes réserves, il plaise à la Commission Africaine déclarer non fondée la présente Communication. 71
L’ANALYSE DE LA COMMISSION QUANT A LA NATURE ET LA PORTEE DE L’OBLIGATION CONTENUE DANS L’ARTICLE PREMIER DE LA CHARTE AFRICAINE. 83. Il résulte des arguments de faits et de droit présentés par la partie demanderesse arguments auxquels a répondu la partie défenderesse, que la nature et la portée de l‘obligation contenue dans l‘article 1 er de la Charte Africaine présentent une importance particulière dans la présente Communication. Ainsi, selon la partie demanderesse, l‘article 1er de la Charte Africaine met à la charge des Etats parties une obligation de prendre des mesures qui produisent des résultats concrets. Alors qu‘il peut être inféré des arguments tenus par la défenderesse que les dispositions de l‘article 1er de la Charte Africaine mettent à la charge des Etats parties une obligation de moyen. 84. Il appartient dès lors à la Commission Africaine de préciser la nature et la portée de cet article. Il est évident que la question de droit soulevée par l‘argument des parties en présence devant la Commission Africaine est celle de savoir si l‘article premier de la Charte Africaine impose une obligation de moyen ou une obligation de résultat vis-à-vis des Etats parties à ladite Charte. En d‘autres termes, les Etats parties à la Charte Africaine ont-ils pris l‘engagement de prendre des mesures devant donner des résultats certains en vertu de l‘article premier? 85. Devant l‘importance de cette question de droit, et l‘importance que semble accorder la partie demanderesse à l‘article 1er, la Commission Africaine se doit dans la présente Communication, de déterminer la nature juridique de l‘obligation qu‘imposent aux Etats parties, les dispositions de l‘article précité. LA PORTEE OU L’ETENDUE DE L’OBLIGATION CONTENUE DANS L’ARTICLE 1ER DE LA CHARTE 86. Relativement à la portée ou l‘étendue de l‘obligation qu‘impose l‘article 1 er de la Charte Africaine, il convient de dire qu‘elle a été précisée sui generis 37, et que la jurisprudence de la Commission est assez abondante en la matière. 87. Ainsi, selon la jurisprudence de la Commission, l‘article premier confère à la Charte le caractère légalement obligatoire généralement attribué aux traités internationaux de cette nature .La responsabilité de l‘Etat partie est engagée en vertu de l‘article 1er de la Charte en cas de violation de l‘une quelconque des dispositions de la Charte. L‘article 1er place les Etats parties sous l‘obligation de respecter, de protéger, de promouvoir et de mettre en œuvre les droits. 88. Le respect des droits impose à l���Etat l‘obligation négative de ne rien faire qui puisse entraver lesdits droits. La protection vise l‘obligation positive de l‘Etat de s‘assurer que les personnes privées ne violent pas ces droits. A ce propos, la Commission a jugé que la négligence d‘un Etat d‘assurer la protection des droits contenus dans la Charte et ayant entraîné une violation desdits droits constitue 37 Voir les Communications : No. 74/92 ; No. 137/94 ; No. 48/90 ; No. 50/91; No. 52/91; No. 89/93; No. 139/94; No. 154/96; No. 161/97; No. 147/95; No. 149/96; No. 155/96; No. 211/98; No.b223/98., dans lesquelles la Commission Africaine a eu à préciser la portée de l‘article1er de la Charte. 72
une violation des droits de la Charte imputable à cet Etat, même s‘il est établi que l‘Etat lui-même ou ses agents ne sont pas directement responsables de telles violations qui sont le fait même des personnes privées38. 89. Selon la jurisprudence constante de la Commission, l‘article 1 er impose des limites à l‘autorité des organes de l‘Etat vis-à-vis des droits reconnus. Cet article met à la charge des Etats parties l‘obligation positive de prévenir et de sanctionner les violations des droits consacrés par la Charte, perpétrées par des personnes privées. Ainsi, tout acte illicite posé par un individu à l‘encontre des droits garantis et non directement imputable à l‘Etat peut constituer, comme il a été mentionné plus haut, une cause de responsabilité internationale de l‘Etat, non du fait de l‘acte incriminé en lui-même, mais du fait pour l‘Etat d‘avoir manqué d‘exercer la diligence nécessaire visant à empêcher sa production et de n‘avoir pas pu prendre les mesures appropriées pour réparer le préjudice subi par les victimes39. 90. Dans cette activité de prévention, l‘Etat doit mener des investigations pour déceler les divers risques de violence et prendre des mesures conséquentes. Le problème ici n‘étant pas tant que se produisent des actes violant les droits mais celui de savoir si l‘Etat a pris des mesures diligentes pour prévenir les risques imminents de perpétration desdits actes. Il ne s‘agit pas d‘incriminer l‘Etat pour son manque de diligence pour tout acte perpétré à l‘encontre des droits garantis mais de savoir si l‘Etat, vu l‘imminence des risques de graves violations, a usé de la diligence nécessaire (en anglais due diligence). A titre de droit comparé, c‘est la position que la Cour interaméricaine des droits de l‘homme a prise dans l’affaire Vélasquez Rodriguez en ces termes : 91. « un acte illégal qui viole les droits humains et qui n’est pas initialement imputable à un Etat (par exemple, parce que c’est l’acte d’un particulier ou parce que la personne responsable n’a pas été identifiée) peut conduire à une responsabilité internationale de l’Etat, pas seulement à cause de l’acte lui-même, mais en raison de la diligence raisonnable pour empêcher la violation ou y faire face, tel que requis par la convention. » 92. Dans l‘affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe40, la Commission a dit et jugé que la doctrine de due diligence devait être appliquée au cas par cas. DE LA NATURE DE L’OBLIGATION CONTENUE DANS L’ARTICLE 1ER DE LA CHARTE 93. La portée de l‘obligation générale de l‘Etat de protéger consacrée par l‘article premier de la Charte étant précisée, il convient dès lors, de déterminer la nature de cette obligation. S‘agit-il d‘une obligation de moyens ou une obligation de résultat ? 38 Communication 74/92, Commission Nationale des Droits de l‘homme et des Libertés c.Chad ; Communication 155/96,Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights c. Nigeria . 39 Communication245/2002,Zimbabwe Human Rights NGO Forum c.Zimbabwe para 143 40 Voir note 22 ci-dessus 73
94. Bien que de par leur origine, les notions d‘obligation de moyen et d‘obligation de résultat prennent leur source dans les systèmes de droit interne et, plus particulièrement dans ceux qui découlent du droit romain, cette terminologie est aussi fréquemment utilisée en droit international depuis le début du 20 eme siècle41. 95. L‘obligation de moyen consiste pour une partie à un contrat à mettre à la disposition de l‘autre partie tous les moyens adéquats sans pour autant garantir le résultat que produiront lesdits moyens. Ainsi, dans le cadre de cette obligation, le débiteur s‘engage à faire tous ses efforts pour procurer au créancier une satisfaction donnée, mais sans garantir celle-ci :C‘est le cas du médecin qui s‘engage à apporter tous les soins à son patient sans pour autant garantir la guérison dudit patient. 96. L‘affirmation d‘une telle responsabilité a pour effet de contraindre la partie sur laquelle repose l‘obligation de moyen, de réparer le dommage qu‘il aura causé dans l‘exécution de cette obligation. Cette réparation prend la forme d‘une condamnation à dommages-intérêts, c‘est-à-dire, d‘une obligation de payer une somme d‘argent. C‘est dans ce cadre qu‘intervient la notion d‘obligations de moyen, dont fait allusion l‘Etat défendeur dans ses moyens, d‘une part, et les obligations de résultat son corollaire d‘autre part. 97. Au contraire, l‘obligation de résultat suppose l‘engagement du débiteur de procurer un résultat défini. C‘est ainsi que dans le cadre de cette obligation, le transporteur du voyageur s‘engage à transporter le passager d‘un point A à un point B sain et sauf. 98. Relativement à la preuve d‘une faute, elle n‘est exigée du demandeur que dans le cas d‘obligations de moyens puisqu‘aussi bien, le demandeur doit démontrer que le débiteur n‘a pas fourni tous ses efforts pour obtenir le succès de l‘entreprise. Au contraire, le créancier d‘une obligation de résultat est dispensé d‘une telle preuve. En effet, Il lui suffit d‘établir que le résultat promis n‘a pas été obtenu ; le débiteur ne peut se décharger de la responsabilité qui lui incombe qu‘en établissant que l‘inexécution provient d‘une cause étrangère qui ne peut lui être imputée mais à la force majeure. La force majeure s‘entend d‘un événement extérieur à la fois imprévisible et irrésistible qui se trouve à l‘origine d‘un dommage42. 99. En droit international général, la notion d‘obligation de moyen et d‘obligation de résultat a été tirée de l‘interprétation des articles 20 et 21 du projet d‘articles élaborés par Commission du Droit International (CDI) et ce, sur la responsabilité des Etats. Il est à noter que les commentaires (de ces deux articles) qui ont été adoptés par la CDI, ont amené cette dernière à faire la distinction entre la 41 La distinction entre ces deux types d‘obligations en droit international a été énoncées pour la première fois en des termes explicites par D. Donatti qui en a fait un principe de portée générale ( D. Donati I Trattati internazionali nel diritto costituzionale, Turin, Unione tipografico-editrice torinese, 1906, vol. I . p. 343 et suivant) . Elle était déjà implicitement faite par H. Triepel, la ou il met en relief la différence entre le droit interne immédiatement ordonné et le droit interne internationalement indispensable (H. Triepel, Volkerrecht und Landesrecht, Leipzig Hirschfeld, 1899, p. 299) [édition française : Droit international et droit interne, tr. Par R. Brunet, Paris, Pedone, 1920, p. 297] 42 Aubert Jean-luc, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Paris, Armand Colin, 1995 N°244 P.252 74
violation des obligations internationales dites de « comportement » ou de « moyens » et la violation des obligations dites de « résultat43 ». 100. Aux termes de l‘article 20 du projet d‘articles de la CDI qui est intitulé : Violation d‘une obligation internationale requérant d‘adopter un comportement spécifiquement déterminé, « Il y a violation par un Etat d’une obligation internationale le requérant d’adopter un comportement spécifiquement déterminé lorsque le comportement de cet Etat n’est pas conforme à celui requis de lui par cette obligation ». 101. Quant à l‘article 21 du projet d‘articles de la CDI qui est intitulé : Violation d‘une obligation internationale requérant d‘assurer un résultat déterminé, il dispose que : « 1) il y a violation par un Etat d’une obligation le requérant, par un moyen de son choix, un résultat déterminé si, par le comportement adopté, l’Etat n’assure pas le résultat requis de lui par cette obligation. 2) Lorsqu’un comportement de l’Etat a créé une situation non conforme au résultat requis de lui par une obligation internationale, mais qu’il ressort de l’obligation que ce résultat ou un résultat équivalant peut néanmoins être acquis par un comportement ultérieur de l’Etat, il n’y a violation de l’obligation que si l’Etat manque aussi par son comportement ultérieur à assurer le résultat requis de lui par cette obligation ». 102. Si donc l‘obligation de moyens requiert de l‘Etat l‘adoption de comportements ou d‘actions spécifiques pour atteindre des résultats spécifiques, dans l‘obligation de résultat, l‘Etat a la liberté de choix et d‘actions pour parvenir au résultat requis par l‘obligation. 103. Ainsi, dans l‘affaire Coloza c. Italie44, la Cour Européenne des Droits de l‘Homme a dit et jugé que « les Etats contractants (parties) jouissent d’une grande discrétion au regard du calcul du choix des moyens pour s’assurer que leurs systèmes juridiques sont en conformité avec les exigences de l’article 6 alinéa 1(art.6-1) dans ce domaine. La tâche de la Cour n’est pas d’indiquer aux Etats ces moyens, mais de déterminer si le résultat requis par la Convention a été atteint ». 104. Dans le même ordre d‘idées, dans l‘affaire De Cubber c. la Belgique 45, la Cour Européenne des Droits de l‘Homme a observé que sa tâche est de déterminer si les Etats contractants ont réalisé le résultat requis par la convention européenne, et que sa tâche n‘est pas d‘indiquer en particulier les moyens utilisés pour arriver à ce résultat. 105. Par ailleurs, dans son arrêt rendu le 19 Janvier 2009, en l‘affaire relative à la demande en interprétation de l‘arrêt du 31 Mars 2004 rendu en l‘affaire Avena et autres ressortissants mexicains (Mexique c. les Etats-Unis d‘Amérique)46, la Cour Internationale de Justice qui a été saisie par le Mexique à l‘effet d‘interpréter le 43 44 Annuaire de la Commission du Droit International, 1977, vol. II, 2eme partie, page 12 et suivants Demande No. 9024/80, CEDH, (1985) Série A, vol. 89 Demande No. 9186/80, Jugement de 1984 Para 35 46 CIJ, Arrêt du 19 Janvier 2009, rôle général No. 139 45 75
paragraphe 153 de l‘arrêt précité comme mettant à la charge des Etats-Unis d‘Amérique une obligation de résultat, a dit, «… il est vrai que l’obligation énoncée dans ce paragraphe est une obligation de résultat qui doit à l’évidence être exécutée de manière inconditionnelle47… » 106. En l‘espèce, la question se pose de savoir d‘une part quel est en général, le but ou l‘objectif ultime des droits prescrits par la Charte africaine des droits de l‘homme et des peuples et d‘autre part la question est de savoir si oui ou non l‘obligation contenue dans l‘article 1er de la Charte poursuit un but, un objectif ou un résultat à travers les dispositions qu‘il émet. 107. De l‘avis de la Commission, la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat ne doit pas faire perdre de vue que, toute obligation contenue dans un Traité, une Convention ou une Charte cherche à réaliser un objectif, un but ou un résultat. Les Gouvernements des Etats parties sont liés au peuple vivant sur leur territoire, par un contrat social consistant à assurer la sécurité et à garantir les droits fondamentaux y compris le droit à la vie, au respect de l‘intégrité physique et matérielle des citoyens. Si les droits, devoirs et libertés reconnus par les Etats parties à la Charte ne sauraient poser de problèmes majeurs, puisqu‘aussi bien ces prescriptions sont contenues dans les articles 2 à 29 de la Charte et leur reconnaissance procède de la volonté même de la ratification de la Charte par les Etats; cependant, de cette reconnaissance découle l‘engagement pris par ces Etats de prendre des mesures tangibles de nature à mettre en œuvre les dispositions prescrites par la Charte. 108. Il convient en outre de préciser que la signature, l‘acceptation et la ratification par les Etats des dispositions contenues dans la Charte, l‘élaboration ou la prise d‘instruments légaux de droits humains ne constituent en elles-mêmes que le début de l‘indispensable exercice dans la promotion, la protection et la restitution des droits de l‘homme et des peuples. La mise en œuvre pratique de ces instruments légaux à travers des institutions étatiques dotées de moyens financiers, matériels et humains, est d‘une importance également significative. Il ne suffit pas de se contenter de prendre des mesures encore faut-il que ces mesures soient accompagnées d‘institutions qui produisent de résultats tangibles. Par ailleurs, le rapport périodique imposé aux Etats parties dans le cadre de l‘article 62 de la Charte Africaine participe de la procédure mise à la disposition de la Commission Africaine pour vérifier les résultats obtenus par les Etats au regard de leur engagement contenu dans l‘article 1 er de ladite Charte. 109. Si tant il est vrai que les lois garantissant les droits et libertés, celles incriminant des faits donnés et prévoyant les peines à l‘encontre des auteurs desdits faits, ainsi que les institutions étatiques mettant en œuvre ces instruments participent des moyens mis à la disposition des citoyens, il n‘en demeure pas moins que les décisions des cours et tribunaux obtenues lors des violations de ces droits et les produits découlant de l‘exécution desdites décisions, participent des résultats dans la restitution des victimes dans leurs droits. 110. Il s‘ensuit dès lors de ce qui précède, que l‘article 1er de la Charte Africaine impose aux Etats parties l‘obligation de prendre des moyens nécessaires á l‘effet de mettre en application les dispositions par elle prescrites; lesdits moyens 47 Voir para 44 de l‘arrêt de la CIJ du 19 Janvier 2009, rôle général No. 139 76
devant évoluer en fonction du temps, de l‘espace et des circonstances, et suivis d‘actions pratiques sur le terrain en vue de produire des résultats concrets. Ainsi, dans sa décision relative à la communication 74/92, la Commission a dit que les gouvernements ont le devoir de protéger leurs citoyens non seulement par une législation appropriée et son application effective mais aussi en les protégeant contre des actes dommageables qui peuvent être perpétrés par des tiers. 111. De l‘avis de la Commission, Il s‘agit en fait d‘une obligation de Résultat que l‘article 1er de la Charte Africaine impose aux Etats parties. En effet, il incombe à chaque Etat l‘obligation d‘assurer la protection des droits de l‘homme consignés dans la Charte en adoptant non seulement les moyens que la Charte elle-même détermine á savoir toutes « les mesures législatives » nécessaires à cette fin, mais aussi les mesures de leur choix que la Charte qualifie en son article 1 er « autres mesures ». Il s‘agit donc d‘un résultat défini dont fait appel l‘article 1 er de la Charte. 112. Conformément à son engagement conventionnel à protéger les droits garantis par la Charte, l‘Etat partie est tenu d‘assurer une Protection Effective des droits de l‘homme sur toute l‘étendue de son territoire. Si cette obligation était de la nature d‘une obligation de moyens la garantie des droits de l‘homme ferait l‘objet d‘une insécurité juridique de nature à dégager les Etats parties aux instruments de protection des droits de l‘homme de toute responsabilité de protection effective. C‘est en tenant compte du caractère impérieux qu‘exige la protection des droits humains que les instruments relatifs aux droits de l‘homme instituent des instances de contrôle pour veiller à ce que les obligations découlant de ces instruments soient effectivement appliquées. ANALYSE DE LA COMMISSION QUANT A L’APPLICATION AU CAS D’ESPECE 113. La nature juridique des obligations contenues dans les dispositions de l‘article 1er de la Charte étant précisée, la question spécifique soulevée quant à son application au cas d‘espèce est celle de savoir si l‘Etat Camerounais était tenu d‘une obligation de moyens ou une obligation de résultat et si la circonstance de force majeure qu‘invoque l‘Etat défendeur est remplie pour dégager ledit Etat de son obligation. 114. La partie demanderesse soutient que l‘Etat Camerounais est lié par une obligation de résultat et par conséquent est tenu à réparer les préjudices subis par les victimes des événements post électoraux de1992. L‘Etat Camerounais quant à lui, soutient qu‘il était tenu d‘une obligation de moyen car les événements de 1992 revêtant un caractère insurrectionnel, ils ont le caractère d‘une situation de force majeure que les moyens employés par le gouvernement n‘ont pu circonscrire. En conséquence, l‘Etat Camerounais soutient qu‘il est dégagé de toute responsabilité. 115. Dans le cas d‘espèce, vu la détermination de la nature juridique sus énoncée, la Commission est d‘avis que les obligations qui découlent de l‘article premier imposent à l‘Etat du Cameroun, la nécessité de mettre en œuvre toutes mesures de nature à produire le résultat de protection des individus vivant sur son 77
territoire. La mise en œuvre de moyens juridiques, techniques, humains et matériels que l‘Etat du Cameroun revendique à son actif n‘a pu produire le résultat escompté, à savoir assurer la protection des droits des victimes des événements post électoraux de 1992. Les événements post-électoraux qui ont occasionné de graves atteintes à la vie et aux biens des citoyens ne se seraient pas produits si l‘Etat, qui par ses investigations savait ou aurait dû savoir la planification desdits événements, avait pris des dispositions pour les prévenir et les éviter. 116. Les événements incriminés s‘étant produits au lendemain de la proclamation des résultats des élections présidentielles, les autorités n‘ont agi que quatre jours après l‘éclatement des hostilités, ce qui a ainsi favorisé l‘ampleur des violences et des atteintes graves aux droits de l‘homme et aux biens. Il est établi que, dans ces circonstances, l‘Etat défendeur a manqué à son obligation de protection, vu que son manque de diligence, a laissé cours à la destruction des vies et des biens. Par ailleurs, en invoquant les circonstances de force majeure pour se dégager de sa responsabilité, l‘Etat Camerounais a démontré implicitement qu‘il était tenu d‘une obligation de résultat dans le cas d‘espèce. 117. En principe, la circonstance de force majeure qui revêt les caractères d‘imprévisibilité, d‘irrésistibilité et d‘imputabilité peut être invoquée si les conditions étaient remplies au moment des faits. En l‘espèce lesdits caractères d‘imprévisibilité, d‘irrésistibilité et d‘imputabilité que requiert la force majeure et dont fait état la partie défenderesse ne sauraient être applicables car, selon l‘Etat défendeur lui-même, des troubles de l‘ordre public existaient dans le pays depuis Mai 1990 et précisément pendant l‘organisation des scrutins, qu‘en outre, les menaces48 des 11, 18, 19 et 22 Octobre 1992 venant du SDF , parti d‘opposition et qualifiées par l‘Etat défendeur « d‘atmosphère d‘intimidation et de contre intimidation politique… », prouvent à suffisance, l‘existence de signes précurseurs des événements incriminés et par conséquent la prévisibilité des faits. 118. Au surplus, l‘Etat d��fendeur a démontré sa maîtrise du territoire, et par conséquent sa résistibilité face aux auteurs des événements postélectoraux, en instaurant l‘Etat de siège quelques jours après les événements incriminés, cet Etat de siège eût-il été instauré plus tôt, les événements dont s‘agit seraient sinon complètement anéantis, ou du moins réduits dans leur ampleur. 119. Les obligations prescrites par la Charte Africaine en son article 1er imposent aux Etats parties (et l‘Etat Camerounais en est un), la nécessité de mettre en place toutes mesures de nature à produire le résultat d‘empêcher toute violation de la Charte Africaine sur toute l‘étendue de leur territoire. Il s‘agit non seulement des violations pouvant être le fait de la machinerie de l‘Etat lui-même ou de celles pouvant provenir des acteurs non étatiques. La mise en œuvre des moyens juridiques, techniques, humains et matériels dont fait état l‘Etat Camerounais devrait en principe produire le résultat d‘empêcher les événements incriminés puisqu‘aussi bien lesdits faits étaient prévisibles ; lesdits moyens devraient à tout le moins servir à poursuivre les auteurs desdits faits, les juger, leur infliger les peines requises par la loi et restituer les victimes ou leurs ayant-droits dans leurs 48 Cf. Cameroun Tribune No. 5231 du 7 Octobre 1992 p. 8 et 16, Cameroun Tribune No. 5246 du 26 Octobre 1992 p.4 78
droits après que lesdits faits aient eu lieu. Il s‘agit là d‘un résultat à posteriori auquel les moyens choisis par l‘Etat Camerounais lui-même devraient aboutir. 120. Chaque Etat partie à la Charte Africaine est responsable de la sécurité des personnes et des biens se trouvant sur toute l‘étendue de son territoire. Ayant un caractère erga omnes49, une telle obligation fait partie de celles qui revêtent un intérêt particulier pour tous les Etats parties à la Charte Africaine ainsi que pour toute la Communauté internationale puisqu‘aussi bien elle est reconnue tant en droit interne qu‘en droit international. Dès lors, si, comme le souligne l‘Etat défendeur, il ne saurait être le responsable direct des faits, l‘Etat Camerounais ne saurait se dégager de sa responsabilité pour faits d‘autrui lesquels résultent de sa défaillance à se conformer aux dispositions prescrites par l‘article 1 er de la Charte Africaine et donc de son obligation de Résultat. 121. Dès lors, faute d‘avoir empêché les violences post- électorales de 1992, alors même que des signes précurseurs existaient ou étaient évidents avant les faits incriminés et en n‘ayant pas obtenu les résultats sus- visés, l‘Etat Camerounais a failli à l‘obligation de Résultat que lui impose l‘article 1er de la Charte Africaine. En conséquence, l‘Etat défendeur est mal venu à invoquer les circonstances de force majeure. Il s‘ensuit que les victimes et leurs ayant –droits doivent être rétablies dans la totalité de leurs droits. L’ANALYSE DE LA COMMISSION QUANT A LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ; 4 ; 7 ET 14 DE LA CHARTE AFRICAINE 122. En invoquant la violation des articles 2 et 7 de la Charte, les requérants veulent contester le gel du recours en responsabilité des victimes, qui demeure pendant devant la Chambre administrative de la Cour Suprême depuis 1998, en vue de l‘obtention de la pleine réparation de dommages corporels et matériels subis. Pour les requérants cette procédure constitue une violation du droit à un recours effectif. 123. En effet, l‘article 2 stipule que : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » 124. Les requérants semblent tirer l‘atteinte á la jouissance de leurs droits et libertés et partant, la violation de l‘article 2 de la Charte au fait que l‘Etat Camerounais n‘ait pas pris des mesures adéquates pour éviter les violences ayant engendré les dommages matériels et corporels par eux subis. 125. La Commission africaine est de l‘avis en l‘espèce qu‘il ne fait pas de doute que les victimes des événements précités ont subi des dommages les empêchant de jouir de leurs droits. L‘Etat défendeur ne discute pas cet aspect de la question, mais se contente plutôt de dire que les événements dont s‘agit revêtent le caractère de la force majeure et par conséquent ne lui sont pas imputable. 49 Voir Jugement Barcelona Traction, CIJ, 5 Fev. 1970 79
126. Dès lors, la Commission africaine est en position de soutenir que les dispositions de l‘article 2 ont été violées puis qu‘aussi bien les requérants étaient dans l‘exercice de leurs droits et libertés quand ils furent attaqués. Une telle attaque ayant enfreint á leurs droits et libertés a été rendue nécessaires par le manquement de l‘Etat Camerounais de l‘obligation de protéger qui l‘incombait. 127. Quant á l‘article 7 de la Charte, il dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : […] (d) le droit d‘être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. » 128. Le terme « recours » désigne « tout procédé par lequel on soumet un acte constitutif d‘une violation alléguée de la Charte à une instance qualifiée à cet effet, en vue d‘obtenir, selon le cas, la cessation de l‘acte, son annulation, sa modification ou une réparation »50. Est effectif le recours qui non seulement existe de fait, mais, au surplus est accessible à l‘intéressé et adéquat. Le recours doit être adéquat de manière à permettre la dénonciation des violations alléguées et offrir la réparation appropriée. 129. Mais l‘effectivité du recours n‘est pas liée aux effets attendus. Toutefois, les effets en question doivent être de nature à pouvoir remédier à la violation alléguée, faute de quoi le caractère effectif du recours disparaîtrait. Au final, il y a lieu de préciser que le droit de recours effectif consacre une obligation de moyens. Car ce qui est garanti est l‘existence d‘un recours adéquat et non son résultat favorable. Mais une jurisprudence défavorable rend le recours inutile. 130. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est de l‘avis que les plaignants n‘ont pas eu droit à un recours effectif. Car s‘il est établi que la voie de recours était disponible et accessible, il est à remarquer qu‘elle n‘a pas été adéquate car son gel n‘a pas permis à la cour de rendre une décision. Le recours est demeuré en instance pendant plus de 5ans avant que les plaignants ne s‘engagent à saisir la Commission Africaine en 2003. 131. S‘agissant de l‘article 4 et 14 les requérants mettent en lumière les atteintes à l‘intégrité physique et aux dégâts matériels que les victimes ont subis. 132. Aux termes de l‘article 4, « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. ». 133. Quant à l‘article 14 il dispose que « Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées ». 134. A la lumière de leurs arguments, il ressort que les parties en présence semblent s‘accorder sur l‘effectivité des atteintes à la vie des victimes et des dommages 50 Pettiti Louis-Edmond , Decaux Emmanuel et Imbert Pierre-Henri, la convention européenne des droits de l‘homme, commentaire article par article, Paris,Economica,1999 P.467-468 80
matériels importants qui ont résulté des violences des événements postélectoraux. Le gouvernement a manifesté cet accord en instituant un Comité de Secours aux Victimes, conformément à la loi du 26 juin 1964 qui autorise l‘Etat à apporter « des secours dans la limite des crédits ouverts à cette fin ou une aide constante sous toute autre forme que ce soit ». Ledit Comité a évalué le montant des dommages-intérêts à cinq milliards huit cent million et trois cent dix mille huit cents francs CFA (5 808 310 880). Selon toute vraisemblance, les victimes n‘ont pas été entièrement désintéressées. 135. L‘Etat défendeur fait remarquer dans ses moyens qu‘il ne s‘agissait nullement d‘une réparation de sa part mais d‘un élan de solidarité. Car les préjudices que les victimes ont soufferts ne lui sont pas directement imputables, soulignant qu‘il s‘agit du fait de personnes privées que les victimes peuvent poursuivre en justice aux fins de faire valoir leurs doléances. 136. La Commission est de l‘avis que la responsabilité du gouvernement ait été établie. Il en découle que le gouvernement est tenu à réparation des préjudices subis. Malgré le fait que le gouvernement s‘en défende, ce dernier a compris par lui-même qu‘il ne pouvait rester insensible à son obligation d‘accorder une juste compensation aux victimes en instituant un Comité chargé d‘évaluer en argent les dommages subis par les plaignants. DECISION DE LA COMMISSION SUR LE FOND 137. La Commission Africaine, compte tenu des motifs susvisés décide que : i. Les dispositions de l‘article 1er de la Charte Africaine imposent aux Etats parties une obligation de Résultat. ii. L‘Etat Camerounais a manqué à son obligation générale prescrite et consacrée à l‘article 1er de la Charte Africaine et par conséquent il incombe á l‘Etat Camerounais une obligation de Résultat. iii. Du fait de son manque de diligence manifeste, l‘Etat du Cameroun est tenu responsable de la violation des articles 2, 4, et 14 de la Charte Africaine, et en conséquence, l‘Etat Camerounais se trouve responsable des actes de violence qui on eu lieu sur son territoire et ayant occasionné les atteintes aux droits de l‘homme, que ces actes aient été le fait de l‘Etat Camerounais lui-même ou qu‘ils aient été le fait d‘autrui51. iv. L‘Etat Camerounais a par ailleurs violé les dispositions de l‘article 7 de la même Charte; 138. i. Recommande à l‘Etat du Cameroun de : Prendre toutes les mesures visant à assurer la protection effective des droits de l‘homme en tout temps, en tout lieu et aussi bien en temps de paix qu‘en temps de troubles. 51 La jurisprudence de la Commission est constante s‘agissant de la responsabilité des Etats pour faits d‘autrui ; voir commission Nationale des Droits de l‘Homme et des Libertés c. Chad ; Com. 155/96. 81
ii. Poursuivre son engagement à donner une compensation juste et équitable aux victimes, et de procéder dans les meilleurs délais à une réparation juste et équitable des préjudices subis par celles-ci ou leurs ayant-droits. iii.Que le quantum de la réparation des dommages et intérêts soient fixés sur la base des règles applicables. 82
ANNEXE 4 Communication 235/2000 - Dr Curtis Francis Doebbler c/ Soudan Résumé des faits allégués : 1. Le Plaignant représente 14.000 réfugiés éthiopiens ayant fui l‘Ethiopie avant 1991, sous le régime Mengistu et qui ont vécu au Soudan avant d‘être rapatriés de force en vertu d'une décision adoptée par l'Etat défendeur et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en septembre 1999. Le Plaignant déclare que pendant les années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, il a été estimé qu'environ 80.000 Ethiopiens sont arrivés au Soudan, fuyant les persécutions et les événements troublant l‘ordre public en Ethiopie. 2. Le Plaignant allègue que le gouvernement actuel en Ethiopie a été formé par des responsables du parti Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF –Front de libération du peuple du Tigré) qui étaient alliés à l‘Ethiopian People’s Revolutionary Party (EPRF) pendant la lutte contre le régime Mengistu. Les partisans de l‘EPRP seraient la principale cible de la répression du gouvernement éthiopien dans tout le pays. 3. Le Plaignant allègue que tous les réfugiés éthiopiens au Soudan s‘étaient précédemment vus accorder le droit d‘asile par le Gouvernement du Soudan conformément à ses obligations internationales. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, organisme responsable de la protection des réfugiés dans le monde, a également honoré cette reconnaissance jusqu‘en septembre 1999. 4. Le Plaignant allègue qu‘en septembre 1999, le Gouvernement du Soudan a signé un accord avec le HCR pour invoquer les Clauses sur les « circonstances ayant cessé d‘exister » (Cessation Clauses) (Article 1(C) (5)) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés de 1951 en vigueur à compter du 1er mars 2000. 5. Le Plaignant allègue que, par cet accord, les réfugiés éthiopiens au Soudan perdraient leur droit de travailler ou de recevoir une assistance sociale pour les contraindre à être rapatriés de force en Ethiopie. 6. Le Plaignant déclare qu‘en février 2000, un avis a été affiché sur la porte de l'enceinte du HCR à Khartoum, Soudan, intitulé “Information Announcement to the Ethiopian Refugees in Sudan” (Avis à l'intention des réfugiés éthiopiens au Soudan) portant notamment les informations suivantes : Le Gouvernement du Soudan représenté par la Commission pour les réfugiés (COR) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) souhaitent informer tous les réfugiés éthiopiens de ce qui suit : Tous les réfugiés éthiopiens hors de l’Ethiopie perdront leur statut juridique de réfugié à compter du 1er mars 2000. Cela signifie que toutes les garanties juridiques accordées par les réglementations internationales, régionales et locales qui garantissent le statut ou la condition de réfugié, comme garantis dans la Convention de Genève de 1951 régissant généralement le statut et le 83
traitement des réfugiés, etc.…, le statut juridique eu égard à la résolution des cas individuels et le droit de comparaître devant les tribunaux, etc.…, le droit de trouver un emploi et les garanties, la délivrance de directives détaillées et la fourniture d’un toit, de soins et de traitements médicaux, d’éducation, de nourriture, de sécurité sociale, etc. …et en conclusion, l’assistance administrative et divers permis tels que des permis de voyager, de travailler, de conduire, des documents de domicile et de voyage pour se rendre à l’étranger ainsi que des licences commerciales, etc.… dont l’existence prend effet immédiatement. … A la lumière de cette nouvelle situation, tout réfugié éthiopien qui décide de rester au Soudan après le 1er mars portera l’entière responsabilité des conséquences pouvant résulter de la déchéance des droits dont il jouissait en sa qualité de réfugié avant le 1er mars 2000. Pour éviter des problèmes inutiles qui résulteraient de votre séjour illégal au Soudan après le 1er mars 2000, nous vous demandons de considérer sérieusement les circonstances qui vous aideront à prendre une décision raisonnable garantissant votre sécurité et l'avenir de votre famille. 7. Le Plaignant déclare que, bien que le Gouvernement n‘ait décidé que du seul retrait du statut de réfugié, des douzaines de réfugiés ont rapporté que le HCR les avait informés qu‘ils seraient rapatriés à partir du 1er mars et que tous les avantages qu‘ils percevaient prendraient fin. En outre, certains réfugiés ont été arrêtés, battus, maltraités par suite de leur protestation contre leur rapatriement involontaire. 8. Le Plaignant déclare que l‘Etat défendeur, le HCR et le Gouvernement éthiopien ont conclu un accord sur leur rapatriement forcé. Cette action comportait les mesures suivantes : la retenue des allocations sociales telles que les soins médicaux, la nourriture, les vêtements et le droit au logement ainsi que la mise en oeuvre d'une procédure de sélection inéquitable. 9. Le Plaignant déclare que certains des réfugiés qui avaient manifesté contre le retrait de leur statut de réfugiés ont été parfois arrêtes et expulsés ou menacés d'être arrêtés et expulsés, ce qui a contraint nombre d'entre eux à fuir dans des pays voisins. 10. Le Plaignant allègue en outre qu'à l'époque, l'Ethiopie était impliquée dans un conflit armé international de grande envergure avec l'Erythrée voisine. 11. Le Plaignant déclare que le HCR et l‘Etat défendeur ont convenu bilatéralement d‘établir une procédure de sélection. Le Plaignant allègue que cette procédure ne présentait pas les normes fondamentales minimales d'application régulière de la loi. A titre d‘exemple, les réfugiés n‘étaient pas autorisés à être représentés juridiquement. Le Gouvernement du Soudan et/ou le HCR ont recruté des personnes non-qualifiées pour procéder à la sélection. La sélection ne tenait pas compte de la Convention de l‘OUA de 1969 régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique ou de la Charte africaine dans leur évaluation des cas individuels. Les sélections n‘ont commencé que plusieurs mois après la menace de refoulement forcé et elles ont été appliquées dans de nombreux endroits. Les interprètes étaient recrutés auprès de l‘Ambassade éthiopienne à Khartoum— l‘ambassade de l‘Etat qui leur inspirait ou leur faisait reconnaître une crainte bien fondée d‘être persécutés. 84
12. Le Plaignant déclare que certains des réfugiés vivaient et étaient installés au Soudan depuis trente ans, que nombre d‘entre eux étaient des opposants à l‘Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) et au Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) qui dirigeaient le pays depuis 1991. Le Plaignant déclare que de nombreux réfugiés redoutaient d‘être envoyés sur le front de la guerre Ethiopie/Erythrée qui faisait rage pendant toute l‘année 2000 ou d‘être maltraités ou même tués par le gouvernement éthiopien. 13. Le Plaignant déclare que certains réfugiés, comme M. Luel Kassa, obligé de rentrer au début de l‘année 2001, ont été arrêtes à leur retour et que d‘autres ont fui à nouveau l‘Ethiopie vers le Soudan ou un pays tiers dès qu'ils ont pu le faire. 14. Le Plaignant déclare en outre que nombre des réfugiés éthiopiens estimés à 14.000 qui vivent encore au Soudan ne souhaitent pas rentrer en Ethiopie car ils craignent à juste titre d'être persécutés ou parce qu'ils fuient la guerre et la famine en Ethiopie. 15. Le Plaignant déclare qu‘en mars 2001, plus de 1. 700 réfugiés éthiopiens à PortSoudan et à Khartoum ont fait une grève de la faim pour protester contre leur rapatriement. Leur principale réclamation portait sur le caractère inéquitable de la détermination de leur statut. 16. Depuis mars 2001, le Plaignant a contacté le Gouvernement du Soudan et le HCR dans l‘espoir de résoudre cette question mais sans succès. 17. Le Plaignant déclare que, bien que certains réfugiés aient été autorisés à rester au Soudan, d‘autres sont restés sans le consentement du Gouvernement du Soudan et ils redoutent la perspective d‘une expulsion immédiate sans application régulière de la loi. Le Plaignant allègue en outre que nombre de ces réfugiés vivent dans des conditions inhumaines après s‘être vus refuser les nécessités fondamentales de l‘existence. La Plainte 18. Le Plaignant allègue de violations des Articles 4, 5, 6, 12(3), (4) et (5) de la Charte africaine des droits de l‘homme et des peuples (la Charte africaine). La procédure 19. La Plaignant a été reçu au Secrétariat de la Commission africaine le 22 février 2000. 20. Lors de la 27ème Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2000 à Alger, Algérie, la Commission africaine a décidé de se saisir de la Communication et a demandé aux parties de l‘informer sur l‘épuisement des recours internes. 21. Cette décision a été communiquée aux parties le 30 juin 2000. 22. Lors de sa 28ème Session ordinaire tenue du 23 octobre au 6 novembre 2000 à Cotonou, Bénin, la Commission africaine a décidé de renvoyer l‘examen de cette communication à la 29ème Session ordinaire. 85
23. Le 13 mars 2001, le Secrétariat a reçu la présentation du Plaignant sur la recevabilité. 24. Lors de la 29ème Session ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, Libye, l‘Etat défendeur a informé la Commission africaine qu‘il n‘avait pas connaissance des Communications 235/00 et 236/00 – présentées par le Dr Curtis Doebbler contre le Soudan. Pendant la session, le Secrétariat a remis à l‘Etat défendeur des copies desdites communications. La Commission africaine a décidé de renvoyer l‘examen de ces communications à la session suivante. 25. Le 19 juin 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les parties de la décision de la Commission africaine et a demandé à l‘Etat défendeur de lui transmettre ses observations écrites dans un délai de deux (2) mois suivant la date de notification de cette décision. 26. Le 14 août 2001, une lettre de rappel a été envoyée à l'Etat défendeur pour qu‘il transmette ses observations dans le délai prescrit pour permettre au Secrétariat de traiter la communication. 27. Lors de la 30ème Session ordinaire tenue du 13 au 27 octobre 2001 à Banjul, Gambie, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu les observations écrites de l‘Etat défendeur en arabe concernant toutes les communications pendantes sur la recevabilité. 28. Au cours de la même session, la Commission africaine a entendu les présentations verbales des parties concernant la communication. La Commission africaine a pris note que l‘Etat défendeur n‘avait pas répondu aux questions soulevées par le Plaignant. La Commission africaine a donc décidé de renvoyer la communication à la 31ème Session ordinaire dans l‘attende de recevoir des observations détaillées de l‘Etat défendeur. 29. Le 15 novembre 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les parties de la décision de la Commission africaine et a demandé à l‘Etat défendeur de lui transmettre ses observations écrites dans un délai de deux (2) mois suivant la date de notification de cette décision. 30. Le 7 mars 2002, une lettre de rappel a été envoyée à l‘Etat défendeur pour lui demander de communiquer ses observations dans le délai prescrit. 31. Lors de sa 31ème Session ordinaire tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud, à la demande du Plaignant, la Commission africaine a décidé de suspendre l‘examen de cette communication afin de permettre aux parties de rechercher un règlement à l‘amiable. 32. Le 29 mai 2002, les parties ont été informées de la décision de la Commission africaine. 33. Le 17 août 2002, le Plaignant a informé le Secrétariat qu‘il avait écrit à l‘Etat défendeur en vue de négocier un règlement à l‘amiable mais qu‘il n‘avait reçu aucune réponse du Gouvernement du Soudan. 86
34. Le 16 janvier 2003, le Plaignant a informé le Secrétariat qu'il demandait à être entendu sur la recevabilité. Le Secrétariat a accusé réception de cette correspondance le 27 janvier 2003. 35. Le Secrétariat a informé les deux parties que la recevabilité de la communication serait examinée lors de la 33ème Session ordinaire. 36. Lors de la 33ème Session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la Commission africaine a renvoyé sa décision sur la recevabilité pour accorder plus de temps aux parties pour envoyer leurs observations écrites sur la recevabilité. 37. Le 18 juin 2003, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les parties de la décision susmentionnée et leur a demandé de lui transmettre leurs observations écrites sur la recevabilité dans un délai de trois (3) mois suivant la date de notification de cette décision. 38. Le 18 septembre 2003, le Secrétariat a rappelé aux parties de communiquer à la Commission africaine leurs observations sur la recevabilité. 39. Par lettre datée du 19 septembre 2003, le Plaignant a communiqué des conclusions écrites sur la recevabilité fondée sur l'épuisement des recours internes. 40. Par Note Verbale datée du 30 septembre 2003, l‘Etat défendeur a été informé que la communication serait examinée lors de la 34 ème Session ordinaire. Les arguments du Plaignant étaient joints à la Note Verbale. 41. Lors de sa 34ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 6 au 20 novembre 2003, la Commission africaine a examiné les arguments de l‘Etat défendeur sur la recevabilité et a déclaré la communication irrecevable au motif de non-épuisement des recours internes. 42. Le 4 décembre 2003, le Secrétariat de la Commission africaine a transmis la décision aux parties. 43. Le 10 février 2004, le Plaignant a demandé à la Commission africaine de réexaminer sa décision sur la recevabilité et a demandé à être entendu lors de la Session ordinaire suivante. 44. Lors de la 35ème Session ordinaire, la Commission a examiné la demandé de réexamen de sa décision sur la recevabilité et l‘a renvoyée à la 36 ème Session ordinaire. La Commission a demandé au Secrétariat d‘informer les deux parties de la décision et a renvoyé l‘examen de cette question à la 37ème Session ordinaire. La même décision a été communiquée aux parties. Le Secrétariat leur a demandé de présenter des arguments supplémentaires sur la recevabilité. Une copie des conclusions écrites du Plaignant a été transmise à l‘Etat défendeur auquel il a été dûment demandé de transmettre sa réponse. 45. Le 25 octobre 2005, la Commission africaine a informé le Plaignant de sa décision de lui accorder une opportunité de demander la réouverture de la communication lors de sa 36ème Session ordinaire. 87
46. Pendant la 36ème Session ordinaire, la Commission africaine, lors de l‘examen des arguments avancés par le Plaignant dans ses ―Conclusions sur la question de l‘épuisement des recours internes‖, a décidé de revoir sa décision adoptée lors de la 34ème Session ordinaire, à sa 37ème Session ordinaire. 47. Le 14 mars 2005, les parties ont été informées de la décision de la Commission africaine et une copie des conclusions du Plaignant a été transmise à l‘Etat défendeur auquel il a été dûment demandé de transmettre sa réponse. 48. Lors de la 37ème Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie, la Commission africaine a décidé de renvoyer le réexamen de la recevabilité à la session suivante. 49. Le 28 juin 2005, le Plaignant et l‘Etat défendeur ont tous les deux été informés de la décision. Il était également rappelé à l‘Etat défendeur de transmettre des observations écrites sur la recevabilité dans un délai de deux (2) mois suivant la date de notification de cette décision. 50. Lors de la 38ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 21 novembre au 5 décembre 2005, l‘Etat défendeur a soumis ses arguments écrits sur la recevabilité. La Commission africaine a renvoyé le réexamen de la recevabilité de la communication à sa 39ème Session ordinaire. 51. Le 16 décembre 2005, le Secrétariat a informé les parties de la décision. Une copie des arguments de l‘Etat défendeur a été envoyée au Plaignant. 52. Le 8 mars 2006, le Secrétariat a reçu de l‘Etat défendeur une copie du procèsverbal d‘une réunion tenue en août 2000 entre le Gouvernement du Soudan, le Gouvernement d‘Ethiopie et le HCR. Une copie de ce document a été transmise au Plaignant. 53. Le 23 mars 2006, le Secrétariat a reçu une réponse aux observations de l‘Etat défendeur du 3 décembre 2005. Le document a été dûment transmis à l‘Etat défendeur. 54. A la 39ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 9 au 23 mai 2006, la Commission africaine a réexaminé sa décision sur la recevabilité et a déclaré la communication recevable. 55. Par Note Verbale du 14 juillet 2006, le Secrétariat a informé les deux parties de la décision susmentionnée et leur a demandé de présenter leurs arguments sur le fond dans un délai de deux (2) mois. 56. Le 18 septembre 2006, le Secrétariat a reçu une lettre du Plaignant demandant que le délai de présentation des arguments sur le fond soit prolongé de six (6) mois car il n‘avait pas été en mesure de prendre contact avec le Secrétariat. 57. Le 16 octobre 2006, le Secrétariat a accusé réception de la lettre du Plaignant et a rappelé aux deux parties de communiquer leurs arguments sur le fond pour la fin octobre 2006. 88
58. Le 11 avril 2007, le Secrétariat a reçu les arguments du Plaignant sur le fond. 59. Le 25 avril 2007, la Commission africaine a accusé réception des observations du Plaignant et a rappelé à l‘Etat défendeur de soumettre ses arguments sur le fond pour le 10 mai 2007. 60. Le 20 juin 2007, le Secrétariat a envoyé une Note Verbale à l‘Etat défendeur lui rappelant que la Commission africaine avait l‘intention d‘examiner la communication sur le fond lors de la 42ème Session ordinaire et lui demandant de transmettre ses arguments sur le fond pour la fin du mois de juillet 2007. 61. Le 6 juin 2007, le Secrétariat a informé le Plaignant que l‘Etat défendeur n‘avait pas encore communiqué ses arguments sur le fond. 62. Par Note Verbale du 30 octobre 2007, il a été rappelé à l‘Etat défendeur de communiquer ses arguments sur le fond avant le début de la 42 ème Session ordinaire tenue à Brazzaville, Congo. 63. Le 3 novembre 2007, le Secrétariat de la Commission africaine a informé l‘Etat défendeur qu‘il n‘avait toujours pas reçu ses observations sur le fond. 64. Le 23 novembre 2007, pendant la 42ème Session ordinaire, l‘Etat défendeur a présenté ses arguments sur le fond. Les arguments étaient en langue arabe. Lors de la 42ème Session ordinaire, la Commission a renvoyé l‘examen de la communication sur le fond afin de pouvoir faire traduire les observations de l‘Etat défendeur. 65. Le 27 décembre 2007, le Secrétariat a informé les parties de sa décision de renvoyer la communication. Elle a accusé réception des conclusions de l‘Etat partie sur le fond et les a également transmises au Plaignant. 66. Lors de la 43ème Session ordinaire, tenue du 7 au 22 mai 2008 à Ezulwini, Swaziland, la Commission africaine a renvoyé la communication à la 44ème Session ordinaire pour donner au Secrétariat suffisamment de temps pour préparer le projet de décision sur le fond. 67. Le 2 juin 20008, les parties ont été informées de la décision de la Commission africaine. 68. Lors de la 44ème Session ordinaire tenue à Abuja, République fédérale du Nigeria, la Commission africaine a examiné la communication et décidé de la renvoyer à la 45ème Session ordinaire afin de pouvoir finaliser sa décision sur le fond. 69. Par lettre et par Note Verbale du 23 janvier 2009, l‘Etat défendeur et le Plaignant ont tous les deux été informés de la décision de la Commission. Le droit : Recevabilité 70. La Commission africaine rappelle qu‘elle avait déclaré la communication irrecevable lors de sa 34ème Session ordinaire. Que le Plaignant avait introduit 89
une demande de réouverture du cas lors de la 35 ème Session ordinaire. Que cette requête avait été examinée lors de la 36ème Session ordinaire. 71. Qu'en déclarant la communication irrecevable, la Commission africaine avait déclaré que : Bien que les parties n’aient pas fourni à la Commission africaine par écrit d’autres observations écrites sur la question des recours internes, la Commission africaine est en position de se prononcer sur la recevabilité de cette communication en se référant aux observations écrites du Plaignant (reçues le 13 mars 2001) et à celles de l’Etat défendeur (reçues lors de la 30ème Session ordinaire) ainsi qu’aux observations verbales présentées par les deux parties lors de la 33ème Session ordinaire. 72. Le Plaignant allègue qu‘il n‘y avait pas de recours locaux efficaces contre la menace du Gouvernement de rapatrier de force les réfugiés éthiopiens. Les réfugiés se sont vus refuser le droit à une représentation juridique lors des audiences qui étaient destinées à déterminer s‘ils ne risquaient pas, à leur retour en Ethiopie, d‘être torturés ou soumis à des traitements inhumains, dégradants et cruels. 73. Le Plaignant expose que la procédure de rapatriement convenue entre le HCR et le Soudan était inacceptable pour les raisons suivantes : premièrement, les réfugiés éthiopiens n‘avaient pas l‘opportunité de présenter d‘observations pendant le processus de prise de décision, malgré les annonces publiques faites à cet effet. Deuxièmement, la plupart des interprètes/traducteurs provenaient de l‘Ambassade d‘Ethiopie, pays d‘où fuyaient les réfugiés et qu‘ils pouvaient dès lors être partiaux ou faire preuve de préjugés. 74. Le Plaignant ajoute que l‘Etat défendeur a refusé d‘accorder des visas aux représentants juridiques des réfugiés. En ne garantissant pas que les réfugiés soient entendus de manière équitable sur les affaires concernant leurs droits de la personne en vertu de la Charte africaine, l‘Etat défendeur leur avait ainsi refusé le droit d‘accès à des recours internes efficaces. 75. L‘Etat défendeur a allégué qu‘il n‘y avait eu aucune plainte contre le rapatriement illégal ou forcé d‘Ethiopiens et que cette communication ne contient aucune indication concrète à cet égard. L‘Etat défendeur reconnaît qu‘il a compris que la situation en Ethiopie n‘était pas favorable à ceux qui craignaient d‘être persécutés dans leur pays d‘origine mais il a réaffirmé à la Commission africaine que chaque procédure de rapatriement dans ce cas avait suivi le principe de la Convention signée entre le Soudan, l‘Ethiopie et le HCR. 76. En outre, l‘Etat défendeur a soutenu que le Plaignant ne s‘était rapproché ni du HCR ni d‘un tribunal ou d‘un organe administratif pour qu‘ils se prononcent sur des allégations de violations commises durant le processus de rapatriement. Le Plaignant aurait pu faire une requête administrative ou renvoyer l‘affaire devant les tribunaux compétents disponibles au Soudan. 77. L‘Etat défendeur a informé la Commission africaine que l‘Article 20 du Code des tribunaux administratifs de 1996 accorde au Plaignant le droit d‘interjeter appel de toute décision administrative. Un appel aurait pu être interjeté auprès de la 90
Cour Suprême d‘une décision prise par le Président de la République, le Conseil fédéral des Ministres, le Gouvernement d‘une région ou un Ministre fédéral ou régional. La Commission africaine prend note que le Plaignant, dans cette communication, ne fait mention d‘aucune tentative de sa part d‘accéder aux recours internes disponibles dans l‘Etat défendeur. 78. Pour les raisons qui précèdent, la Commission africaine a déclaré la communication irrecevable au motif de non-épuisement des recours internes. Décision de la Commission sur la révision 79. La Commission a accepté la demande du Plaignant de réexaminer sa décision sur la base de l‘observation du Plaignant selon laquelle la Commission n‘avait pas eu recours à sa jurisprudence concernant les exceptions à la règle relative à l‘épuisement des recours internes, en particulier, l‘impossibilité d‘appliquer des recours internes dans des situations de violation massive des droits de l‘homme, comme dans le cas d‘espèce. 80. La Commission a réexaminé sa décision en vertu de l‘Article 118(2) du Règlement intérieur de la Commission africaine. L‘Article 118(2) se lit comme il suit : Si la Commission a déclaré une communication irrecevable en vertu de la Charte, elle peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure si elle en reçoit la demande. 81. L‘Article 118(2) ne stipule pas les conditions dans lesquelles la Commission peut reconsidérer une décision antérieure. La Commission peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires pour reconsidérer sa décision si une partie le lui demande en invoquant des motifs impérieux. La Commission est appelée à tout moment à protéger les droits de l‘homme et des peuples. Une décision de reconsidérer sa décision peut viser à protéger les droits de l‘homme et des peuples. 82. Outre ce principe général, une partie sollicitant un réexamen ou une révision d‘une décision doit démontrer que la Commission n‘a pas pris en compte les critères énoncés à l‘Article 56 de la Charte ou qu‘elle a commis une faute en prenant la décision qu‘elle a prise. La révision doit être basée sur les mêmes faits que ceux initialement présentés à la Commission. Une partie ne peut pas introduire de nouveaux faits ou de nouveaux éléments d‘information au stade de la révision. 83. Par le passé et en se fondant sur sa jurisprudence, la Commission a estimé que l‘exigence d‘épuisement des recours internes ne tient pas ―…. s‘il est impossible ou non souhaitable pour les plaignants ou la victime de saisir les tribunaux nationaux‖.52 84. Au vu de ces raisons, la Commission a réexaminé et abandonné sa décision antérieure et reconsidéré les observations des parties sur la recevabilité. 52 Voir Amnesty International et al. c/ Soudan, Communication consolidée 48/90, 52/91 et 89/93, 27ème Session ordinaire, 10ème Rapport d’Activités (2000). 91
Décision sur la recevabilité 85. La recevabilité des communications soumises en vertu de la Charte africaine est régie par l‘Article 56 de la Charte africaine. Six des sept conditions stipulées par cet article ont été satisfaites. La septième, à l‘Article 56(5), stipule que : [Les] communications pour être examinées, doivent “être postérieures à l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale… 86. L‘Etat défendeur soutient que le Plaignant n‘a pas épuisé les recours internes. Il insiste sur le fait que le Plaignant avait le droit d‘interjeter appel d‘une décision administrative conformément à l‘Article 20 du Code des tribunaux administratifs de 1996 et qu‘il pouvait interjeter appel auprès de la Cour Suprême d‘une décision administrative prise par le Président de la République, le Conseil fédéral des Ministres, le Gouvernement d‘une région ou le Ministre fédéral ou régional. 87. Le Plaignant soutient que la Commission africaine a considéré que ―la règle d‘épuisement des recours internes est la condition la plus importante de recevabilité des communications. Il ne fait donc aucun doute que, dans toutes les communications dont s‘est saisie la Commission africaine, la première exigence considérée concerne l‘épuisement des recours internes….‖53 Le Plaignant allègue que la raison pour laquelle cette règle a été définie par la Commission revêt un double aspect. Premièrement, elle vise à donner aux tribunaux nationaux l‘occasion de se prononcer sur des cas avant qu‘ils ne soient portés devant un forum international. Si un droit n‘est pas correctement prévu au niveau national, il ne peut y avoir aucun recours efficace. 54 88. Deuxièmement, le Plaignant déclare que l‘Etat défendeur devrait être informé d‘une violation des droits de l‘homme afin d‘avoir la possibilité de remédier à cette violation avant qu‘elle ne soit soumise à un tribunal international. 55 Le Plaignant soutient que l‘Etat défendeur avait connaissance de la situation des réfugiés pendant des années et n‘a rien fait pour les protéger. Le Plaignant allègue qu‘il ne fait aucun doute que le Gouvernement de l‘Etat défendeur était informé de la situation ayant donné lieu à la présente communication. Ces informations avaient été données par les réfugiés eux-mêmes au gouvernement, les communications faites par les représentants juridiques des réfugiés auprès du gouvernement et la couverture médiatique de la situation désespérée des réfugiés. 89. Le Plaignant soutient que l‘Etat défendeur a répondu à ces communications en niant toute responsabilité de la situation désespérée des réfugiés. Le Plaignant déclare que, en raison des graves violations des droits de l‘homme qui se sont 53 Communication 228/99 - The Law Office of Ghazi Suleiman c/ Soudan, 33ème Session ordinaire, Seizième Rapport d’Activités annuel (2003), au paragraphe 29. 54 Communication 155/96 - Le Social and Economic Rights Action Group et le Centre for Economic and Social Rights/ Nigeria, Quinzième Rapport d’Activités annuel (2003), paragraphe 37. 55 Ibid. au paragraphe 38. 92
produites, il devrait être dérogé à l‘exigence pour les réfugiés de se tourner vers les recours internes et que la Commission devrait examiner le fond de la présente communication. 90. Le Plaignant soutient que, dans son interprétation de l‘Article 56 (5) de la Charte, la Commission africaine devrait prendre généralement en considération les principes reconnus du droit international aux fins d‘assurer la protection des droits de l‘homme.56 91. Le Plaignant soutient que la Commission a clairement considéré que, quand un Etat défendeur invoque le non-épuisement des recours internes, il lui incombe la charge de démontrer l‘existence de tels recours‖.57 92. Le Plaignant exhorte la Commission africaine à s‘inspirer des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l‘homme à cet égard. La Cour interaméricaine des droits de l‘homme a affirmé à maintes reprises qu‘un Etat a le devoir ―d‘organiser l‘appareil du gouvernement et, en général, toutes les structures à travers lesquelles s‘exercent les pouvoirs publics afin qu‘elles puissent assurer judiciairement la jouissance pleine et libre des droits de l‘homme‖.58 La Cour a estimé que ―l‘Etat soutenant un non-épuisement des recours internes a l‘obligation de prouver que les recours internes restent à être épuisés et qu‘ils sont efficaces‖.59 93. La Cour interaméricaine relative aux droits de l‘homme a expressément déclaré que la charge de prouver l‘existence de recours internes et le fait qu‘ils n‘aient pas été épuisés incombent au gouvernement faisant une telle affirmation.60 94. Le Comité des droits de l‘homme des Nations Unies a donné un avis similaire selon lequel un Etat défendeur ―…n‘avait pas fourni …. suffisamment d‘informations sur l'efficacité des recours‖.61 De même, la Cour européenne et la Commission européenne des droits de l‘homme ont estimé que c‘est au gouvernement qu‘incombe la charge de prouver l‘existence de recours efficaces. 95. De même encore, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l‘homme a exprimé l‘opinion selon laquelle ―il incombe au gouvernement invoquant le non-épuisement des recours internes de convaincre la Cour que le recours a été efficace, disponible en théorie et dans la pratique au moment 56 Voir Article 60 de la Charte africaine. 57 Rencontre Africaine Pour la Défense des Droits de l’Homme c/ Zambie, Communication 71/92, 21ème Session ordinaire, Dixième Rapport d’Activités annuel (1997) au paragraphe 12. Exceptions et épuisement des recours internes ( Articles 46(1)), 46(2)(A) et 46(2)(B) Convention américaine relative aux droits de l’homme, Ser. A, No.11, Avis consultatif OC-11/90 du (10 août 1990) au paragraphe 23; Cas Velasquez Rodriguez, Ser. C, No.4 (29 juillet 1988) au paragraphe 166 et Cas Godinez Cruz, Ser. C, No.5 (20 janvier 1999) au paragraphe 175. 58 59 Cas Loayza Tamayo, Objections préliminaires, Ser. C, No. 25 (31 janvier 1996) au paragraphe 40. 60 Article 37(3) des Régulations adoptées dans OAS Doc. OAE.Ser.L.V/II.82 doc. 6, rev.1, 103 (1992). 61 Famara Koné c/ Sénégal, Communication 386/1989, avis adopté le 21 octobre 1994, au paragraphe 5.3. 93
donné‖.62 La Cour a poursuivi : ― …ce qui signifie qu‘il était accessible, qu‘il pouvait procurer une réparation aux plaintes du requérant et qu‘il offrait des perspectives raisonnables de succès‖.63 Ce n‘est que lorsque la charge de la preuve a été satisfaite que le requérant doit établir que le recours interne ―a été en fait épuisé ou pour une raison quelconque, qu‘il a été inadéquat ou inefficace dans les circonstances particulières‖.64 96. Le Plaignant demande instamment à la Commission d‘appliquer les normes susindiquées qui imposent à l‘Etat défendeur de prouver l‘existence de recours internes efficaces au Soudan et leur accessibilité raisonnable. Le Plaignant soutient en outre qu‘il est évident que l‘Etat défendeur ne s‘est pas acquitté de cette charge de la preuve. Il n‘a pas démontré que les réfugiés jouissaient de recours adéquats et efficaces. Le Gouvernement a lui-même empêché les réfugiés d‘accéder à des recours – indépendamment de leur efficacité et de leur suffisance – qu‘il allègue être disponibles. 97. Le Plaignant soutient que la Communication 235/00 comporte des violations massives et graves des droits de l‘homme. Il déclare que la Commission africaine a trouvé que les actes menaçant la vie et le bien-être de près d‘un millier de personnes équivalent à des violations graves et massives des droits de l‘homme.65 98. Le Plaignant allègue que la présente Communication comprend plus de quatorze mille (14.000) réfugiés éthiopiens dont la survie quotidienne est menacée et qui ne peuvent pas se rapprocher des autorités par crainte que leur documents d'identité de réfugiés ne leur soient retirés ou d‘être menacés d‘être expulsés sans application régulière de la loi. 99. Le Plaignant déclare que l‘Etat défendeur a suggéré que les réfugiés auraient pu en théorie se fier aux procédures administratives et constitutionnelles de ―l‘Article 20 du Code constitutionnel et administratif de 1996 et conformément à l‘Article 120 (2)(b) de la Constitution‖. Le Plaignant allègue que cela n‘aurait pas constitué un recours adéquat parce que le pouvoir judiciaire n‘est pas indépendant au Soudan. 100. Le Plaignant souligne le fait que la Commission a pris note que l‘Etat défendeur a destitué plus de 100 juges depuis qu‘il est arrivé au pouvoir une douzaine d‘années auparavant.66 Le Plaignant allègue en outre que, depuis 1989, les juges sont nommés en étroite coordination avec le Président. Le Plaignant poursuit en déclarant que la Constitution du Soudan de 1998 a renforcé intentionnellement les pouvoirs du Président.67 62 Voir Akdivar c/ Turquie au paragraphe 68. 63 Ibid. 64 Ibid. Commission Nationale des Droits de l’Homme et des libertés c/ Tchad, Communication 74/92. Neuvième Rapport d’Activités annuel (1996) aux paragraphes 1-6. 65 66 Voir le cas du Soudan au paragraphe 37. 94
101. Le Plaignant allègue que, le 12 décembre 1999, le Président a déclaré l‘état d‘urgence et qu‘il a prolongé son contrôle sur le judiciaire jusqu‘en 2001. Les cas introduits devant les tribunaux contestant cette déclaration d‘urgence ont été classés avec peu voire aucune considératyion pour le droit international en matière de droits de la personne. En lieu et place, les tribunaux se sont fondés sur de vagues références aux pouvoirs présidentiels coutumiers qui bafouent la formulation précise de la Constitution.68 Le Plaignant conclut que les tribunaux soudanais sont sous le contrôle de l‘exécutif soudanais depuis 1989 et que le judiciaire n‘est pas indépendant au Soudan. 102. Le Plaignant soutient que l‘Etat défendeur n‘a pas de système en place qui puisse protéger les droits de l‘homme dans la majorité écrasante des cas. Il indique, à titre d‘exemple, le cas Amal Aba al-Ajab c/ Gouvernement du Soudan dans lequel le tribunal a refusé d‘appliquer le droit international en matière de droits de la personne.69 Il signale une situation similaire dans le cas Abdelraham et al c/ Soudan, Case n° 7/98 du 13 août 1998.70 103. Le Plaignant soutient que le manque d‘indépendance du judiciaire résulte de plusieurs mesures prises par le gouvernement soudanais depuis son avènement au pouvoir en 1989. Il cite les rapports de M. Léonard Franco, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l‘homme au Soudan, ainsi que de nombreuses organisations non-gouvernementales pour démontrer le manque d‘indépendance du judiciaire au Soudan. 71 104. Le Plaignant argue que, bien qu‘une nouvelle Constitution ait été adoptée le 1er juillet 1998, l‘Exécutif exerce toujours des pouvoirs étendus sur le judiciaire : la Section 5 du décret constitutionnel 13/1995, intitulé ‗Pouvoirs du Président‘, dispose que … ―Le Président est le gardien du pouvoir judiciaire et du Conseil de justice conformément à la Constitution et à la loi‖, ... ―Un juge doit être guidé par le concept de la suprématie de la Constitution, de la loi et de la conduite générale de la charia‖. La Section 61 (1-3) dispose que : ―Le pouvoir judiciaire est responsable devant le Président de l‘exercice efficace et honnête de ses fonctions dans l'intérêt de la prévalence de la justice ; il a pour fonction d‘arbitrer équitablement les conflits constitutionnels, administratifs, familiaux, civils et pénaux et d‘exercer son jugement conformément à la loi‖. 67Doebbler C.F. et Suleiman G. : “Human Rights in Sudan in the Wake of the New Constitution.” 6(1) Human Rights Brief 1,2 (1998). 68 Voir Ibrahim Yusif Habani et al c/ Gouvernement du Soudan, Cas n° MD/GD/1/2000 (non-rapporté, 8 mars 2000), cité et discuté dans Bantekas, I., et Abu-Sabeib, H., “Reconciliation of Islamic Law with Constitutionalism: The Protection of Human Rights in Sudan’s New Constitution.” 12 RADIC 531 (2000). 69 Amal Aba al-Ajab c/ Gouvernement du Soudan, Cas n° MD/GD/8/99, Jugement du 10 août 1999 (non-rapporté). 70 Abdelraham, et al, c/ Soudan, Cas n° 7/98 du 13 août 1998. International Human Rights Watch et le Lawyers Committee for Human Rights. Il s’agit de UN Doc. E/CN.4/1999/38/Add1 (17 mai 1999) au paragraphe 34, UN Doc. E/CN.4/2000/36 (19 avril 2000) au paragraphe 11b ainsi que des rapports d’Amnesty. 71 95
105. Le Plaignant allègue que le Soudan est dirigé selon un état d'urgence au nom duquel le Président exerce un contrôle presque complet des fonctions exécutives, législatives et judiciaires. Le Plaignant allègue en outre que, pour les raisons qui précèdent, aucun recours adéquat et efficace n‘existe au Soudan que les réfugiés devraient avoir épuisés. 106. Le Plaignant soutient que, dans le cas présent, l‘Etat défendeur a, à maintes reprises, refusé aux victimes l‘accès à leur représentant juridique, le Dr Curtis F. J. Doebbler, en refusant à maintes reprises de lui accorder un visa d‘entrée dans le pays. Le Gouvernement n‘a pas non plus pris de mesures pour permettre aux réfugiés, même quand ils étaient en état d'arrestation, de prendre contact avec leur représentant juridique. 107. Le Plaignant a rejeté la déclaration de l‘Etat défendeur selon laquelle les réfugiés auraient pu obtenir réparation en faisant appel au HCR ou aux tribunaux soudanais. 108. Il a soutenu qu‘aucune de ces voies de recours n‘était adéquate. Un appel au HCR était inefficace parce que les réfugiés s‘étaient vus refuser une représentation juridique. Les décideurs du HCR ont refusé d‘appliquer la Charte africaine des droits de l‘homme et des peuples et la Convention de 1969 de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Deuxièmement, des appels devant les tribunaux soudanais n‘étaient pas possible car aucune décision n'avait été prise par un organe administratif soudanais. 109. Le Plaignant a soutenu que l‘Etat défendeur a refusé la responsabilité de protection des réfugiés éthiopiens sous son autorité. 110. Le Plaignant a déclaré que la position du Gouvernement soudanais est en contradiction avec la position exprimée par la Commission selon laquelle : ―la Charte spécifie à l‘Article 1 que les Etats parties ne reconnaissent pas seulement les droits, les devoirs et les libertés énoncés par la Charte‖ mais qu‘ils ―s‘engagent aussi à adopter des…..mesures pour les appliquer‖. En conséquence, si un Etat néglige de faire respecter les droits énoncés dans la Charte africaine, cela constitue une violation, même si l‘Etat ou ses agents ne sont pas la cause immédiate de la violation.72 111. Le Plaignant a ensuite soutenu que le processus proposé par le HCR comportait plusieurs graves vices de forme. Malgré les demandes répétées de représenter les réfugiés auprès du HCR, les réfugiés s‘étaient vus refuser le droit à une représentation juridique. 112. Le HCR a recruté des traducteurs de l‘Ambassade d‘Ethiopie au Soudant pour interroger les Plaignants. Les procédures appliquées par le HCR n‘ayant pas respecté la plupart des normes fondamentales de l'application régulière de la loi, elles ne peuvent pas être considérées efficaces ou adéquates pour la protection des droits des réfugiés énoncés dans la Charte africaine. 72 Free Legal Assistance Group, Lawyers Committee for Human Rights, Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Les Témoins de Jéhovah c/ Zaïre, Communications 25/89, 47/90, 56/91 et 100/93, Neuvième Rapport d’Activités annuel (1996) au paragraphe 20. 96
113. Le Plaignant a soutenu en outre que le droit d‘interjeter appel de procédures ne satisfaisant pas aux normes de l'application régulière de la loi est illusoire et ne peut être considéré comme un recours efficace. Les réfugiés ne pouvaient interjeter appel d‘une décision du HCR auprès d‘organes administratifs soudanais. Seules les décisions administratives prises par des autorités du gouvernement soudanais peuvent être frappées d‘appel. Le Gouvernement du Soudan lui-même a admis qu‘il n‘avait rien à voir avec la décision du HCR. Par conséquent, il n‘y avait pas de recours interne pouvant protéger correctement et efficacement les droits fondamentaux des victimes. 114. L‘Etat défendeur a réitéré sa position selon laquelle le Plaignant ne s'était rapproché ni du HCR ni d‘un tribunal ou d‘un organe administratif pour dénoncer la violation alléguée des droits des réfugiés éthiopiens d‘avant 1991. L‘Etat défendeur a insisté sur le fait que le Plaignant aurait pu contester la manière dont a été exercée l'opération de rapatriement en interjetant appel auprès de la Cour Suprême conformément à l‘Article 20 du Code des tribunaux administratifs de 1996. L‘Article 20 du Code des tribunaux administratifs de 1996 dispose que quiconque peut interjeter appel auprès de la Cour Suprême d‘une décision administrative prise par le Président de la République, le Conseil fédéral des Ministres, le Gouvernement d‘une région ou le Ministre fédéral ou régional. 115. L‘Etat défendeur a ajouté que le Plaignant n‘a cité aucun cas de réfugiés ayant été renvoyés en Ethiopie de manière illégale ou par la force. L‘Etat défendeur a reconnu que la situation prévalant en Ethiopie en mars 2000 n‘était pas favorable au rapatriement des réfugiés qui craignaient d‘être persécutés dans leur pays d‘origine. Il a toutefois déclaré que le processus de rapatriement suivait les principes énoncés dans l‘Accord trilatéral signé entre le Gouvernement soudanais, le Gouvernement éthiopien et le HCR en août 2000. 116. La Commission africaine est d‘avis que, même si certains recours internes étaient disponibles, il n‘était pas raisonnable d‘attendre des réfugiés qu‘ils saisissent les tribunaux soudanais de leurs plaintes, compte tenu de leur extrême vulnérabilité et de leur état de privation, de leur crainte d‘être expulsés et de leur manque de moyens adéquats pour être juridiquement représentés. La Commission prend note que le représentant juridique des réfugiés s‘est vu refuser à maintes reprises l‘entrée dans le pays par les autorités de l‘Etat défendeur. 117. En outre, même en acceptant l‘argument de l‘Etat défendeur selon lequel les réfugiés auraient pu contester la décision de les rapatrier auprès des tribunaux administratifs ou interjeter appel auprès de la Cour Suprême, la Commission est d‘avis, comme elle a déjà eu l‘occasion d‘estimer auparavant, que, lorsque les violations impliquent de nombreuses victimes, il ne devient ni possible ni souhaitable pour les plaignants ou pour les victimes de poursuivre de tels recours internes dans tous les cas de violation des droits de l‘homme.73 Pour toutes les raisons qui précèdent, la Commission africaine déclare la présente communication recevable. 73 Voir paragraphe 85, Malawi African Association et al c/ Mauritanie, Communications consolidées 54/91, 61/91, 98/93, 164/97, 196/97 et 210/98. 97
Examen sur le fond 118. La présente communication allègue que l‘Etat défendeur a violé les droits fondamentaux de quelque quatorze mille réfugiés éthiopiens, à la suite de l‘invocation par le HCR de la Clause sur les « circonstances ayant cessé d‘exister » en vertu de l‘Article 1(C)(5) de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Présentation du Plaignant sur le fond 119. Le Plaignant déclare qu‘en septembre 1999, l‘Etat défendeur et le HCR ont conclu un accord qui stipulait notamment qu‘au 1er mars 2000, les réfugiés éthiopiens au Soudan perdraient leur droit de travail ou de recevoir une assistance sociale de manière à les contraindre à un rapatriement forcé. 120. Le Plaignant déclare que lesdits réfugiés ont été par la suite rapatriés contre leur volonté en Ethiopie ou menacés d'être arrêtés et rapatriés contre leur volonté en Ethiopie par l'Etat défendeur lorsqu'ils manifestaient contre leur rapatriement. D‘autres ont été contraints de quitter le Soudan pour des pays tiers. 121. Le Plaignant allègue que l‘Etat défendeur a violé les Articles 4, 5, 6 et 12 (3), (4) et (5) de la Charte africaine du fait de ne pas avoir protégé les réfugiés éthiopiens contre un rapatriement forcé et des menaces d‘arrestation. Il déclare en outre qu‘en ne protégeant pas les réfugiés, il les a obligés à vivre dans des conditions inhumaines sans les nécessités fondamentales de l‘existence. Le Plaignant allègue que les Ethiopiens sont de facto des réfugiés et qu‘ils sont donc protégés par l‘Article 12 de la Charte africaine des droits de l‘homme et des peuples. 122. Le Plaignant soutient que l‘Etat défendeur a l‘obligation d‘assurer le respect du droit à la vie, le droit à un traitement humain et le droit à la sécurité de la personne à chaque individu placé sous son autorité. Il a aussi une obligation en vertu de l‘Article 7 de la Charte africaine qui dispose que tout individu a droit à une détermination équitable de ses droits fondamentaux tels que protégés dans la Charte. 123. Le Plaignant attire l‘attention de la Commission africaine sur l‘Article 60 de la Charte pour qu‘elle s‘inspire de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés74 et de la Convention de 1969 de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, instruments que l‘Etat défendeur a signés et ratifiés75, lorsqu‘elle détermine la signification de ces Articles dans la Charte relativement à ces instruments. 124. Le Plaignant allègue que, puisque la Charte africaine est un traité ultérieur à la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés ou à la Convention africaine sur les réfugiés, le principe général du droit international à appliquer pour résoudre tout conflit entre des traités est que le traité postérieur prévale sur les traités antérieurs qui ne sont pas compatibles. Le Plaignant se fonde sur l‘Article 74 Convention relative au statut des réfugiés, 189 UNTS 150, entrée en vigueur le 22 avril 1954. 75 La Convention de 1969 de l'OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, 1001, UNTS 45, est entrée en vigueur le 20 juin 1974 et elle a été ratifiée par le Gouvernement du Soudan le 24 décembre 1972. 98
30(3) de la Convention de Vienne relative au droit des traités,76 qui déclare que ―le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur‖. Il soutient qu‘en appliquant ce principe, les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés qui sont incompatibles soit avec la Convention africaine sur les réfugiés, soit avec le Charte, sont réputées être neutralisées par ces deux instruments postérieurs. 125. La Commission souhaite déclarer qu‘elle n‘a trouvé aucun conflit ni aucune incompatibilité entre la Charte africaine et les deux conventions relatives aux réfugiés ni entre les Conventions des Nations Unies et de l‘OUA relatives aux réfugiés. La Convention de 1969 de l‘OUA stipule qu‘elle vient compléter la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. Le paragraphe 9 de son préambule reconnaît la Convention de 1951 des Nations Unies et le Protocole de 1967 comme étant les instruments fondamentaux et universels relatifs au statut des réfugiés. L‘Article VIII de la Convention de l‘OUA enjoint les Etats membres de coopérer avec le HCR et déclare en outre que la Convention de l‘OUA est un complément régional de la Convention de 1951 des Nations Unies. 126. A cet égard, la Commission considèrera les dispositions des trois instruments comme mutuellement complémentaires. L‘argument du Plaignant selon lequel les dispositions de la convention postérieure prévalent sur ceux de la convention antérieure n‘affecte aucunement l‘interprétation de la Commission des dispositions applicables, si tel était le cas dans la présente communication. Cela parce que les dispositions sont au mieux complémentaires et qu‘elles ne sont pas mutuellement exclusives. 127. Concernant lesdites violations, le Plaignant soutient que l‘Etat défendeur ne nie pas les faits présentés mais qu‘il a plutôt simplement allégué que le problème relève de la responsabilité du HCR. Il déclare que le Gouvernement du Soudan et le HCR ont tous les deux reconnus tous les réfugiés dans les années quatre-vingtdix. Le Plaignant déclare que, si l‘Etat défendeur prétend que les réfugiés n‘avaient plus besoin de protection, les réfugiés ne réfutent pas moins cette allégation. Il soutient que les réfugiés doivent encore être protégés et qu‘à tout le moins, ils méritent un processus équitable pour déterminer cette question dans chacun de leurs cas individuels. Il fait valoir que, depuis que l‘Etat défendeur a refusé d'accorder une protection aux réfugiés et un processus de détermination équitable, il est nécessaire d'examiner individuellement leur statut de jure. 128. Le Plaignant fait valoir que le droit international coutumier et la Charte africaine disposent d‘une protection particulière des individus qui ne sont pas en mesure de solliciter la protection de leur propre pays. Ces personnes—réfugiés et demandeurs d‘asile—sont reconnues se trouver dans des situations particulièrement vulnérables. Les Etats ont l‘obligation juridique de prendre en considération les demandes de protection des réfugiés à travers une procédure équitable et d‘assurer leur protection si leurs réclamations s'avèrent bien fondées. 129. Rappelant à la Commission l‘Article 12 de la Charte africaine, le Plaignant argue que la Charte reconnaît spécifiquement la nécessité de protéger ces personnes en dépit du fait qu‘elle ne définit pas de manière détaillée qui répond aux conditions requises du statut de réfugié si ce n‘est qu‘elle les décrit comme tout personne 76 1155 UNTS 331, qui est entrée en vigueur le 27 janvier 1980. 99
subissant des persécutions. Il poursuit en déclarant que le deuxième paragraphe de la Résolution n° 72/(XXXVI)/04 portant création du Rapporteur spécial de la Commission réitère cette protection tout en attirant l‘attention des Etats sur leurs obligations en vertu des instruments internationaux pertinents.77 130. Le Plaignant allègue en outre que la Convention relative au statut des réfugiés est lex specialis (la norme la plus spécifique qui prévaut) pour la Charte africaine.78 131. Il soutient que la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique fait office de lex specialis (norme la plus spécifique qui prévaut) pour la Charte et pour la Convention relative au statut des réfugiés. Il déclare que cet instrument élabore et renforce la définition d‘un réfugié méritant la protection d‘asile. Ce traité, maintient-il, étend la définition de réfugié en déclarant à l‘alinéa 2 de l‘Article 1 non seulement qu‘un réfugié est une personne telle que décrite par la Convention des Nations Unies sur les réfugiés mais aussi que : [L]e terme "réfugié" s'applique également à toute personne qui, du fait d'une agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l'extérieur de son pays d'origine ou du pays dont elle a la nationalité. 132. Le Plaignant conclut que, dans le cas d'espèce, cette définition étendue s'applique aux réfugiés éthiopiens outre la définition de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Cette définition étendue doit aussi servir de base à l‘interprétation et à la mise en oeuvre de l‘Article 12 par la Commission car elle fournit cumulativement aux personnes la protection la plus adéquate de leurs droits fondamentaux conformément aux obligations juridiques internationales auxquelles le Gouvernement du Sudan a volontairement souscrit. Présentation de l’Etat défendeur sur le fond 133. L‘Etat défendeur, dans sa présentation, déclare que le Soudan est toujours engagé dans la mise en oeuvre des instruments internationaux des droits de l‘homme et qu‘il continue à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a la responsabilité de suivre les conventions internationales et régionales relatives aux réfugiés. 134. L‘Etat défendeur réfute toutes les allégations du Plaignant. Il soutient qu‘en tant que signataire de la Charte africaine et de différents instruments relatifs aux réfugiés, il avait simplement coopéré avec le HCR ―…dans l‘exercice de ses fonctions et qu‘il l‘avait assisté en facilitant ses fonctions et à remplir sa mission de suivi et de mise en œuvre des dispositions ‖ de la Convention de Genève.79 L‘Etat 77 Paragraphe 2 du préambule et Paragraphe 1(g) de la Résolution No.72(XXXVI) 04 de la Commission. 78Article 1(A) (2) de la Convention relative au statut des réfugiés. Bien que ce traité ait été limité temporairement aux événements s’étant produits avant le 1 er janvier 1951, cette restriction temporaire a été supprimée dans les pays comme le Soudan qui ont ratifié le Protocole additionnel de 1967 relatif au statut des réfugiés, 606 UNTS 267 (entré en vigueur le 4 octobre 1967). 79 Paragraphes 3 et 4 de la présentation de l’Etat défendeur sur le fond. 100
défendeur allègue que les réfugiés ne sont habilités qu‘à recevoir un soutien des Nations Unies lorsque la crainte de persécutions à l'origine de leur fuite persiste encore. 135. L‘Etat défendeur soutient qu‘à la suite de la chute du régime de Mengistu en 1991, le HCR était d‘avis que les circonstances qui avaient causé la fuite des Ethiopiens au Soudan et dans d‘autres pays dans le monde n‘existaient plus. Selon l‘Etat défendeur, le HCR pensait que la situation qui prévalait en Ethiopie après la chute de Mengistu avait suffisamment changé pour permettre le retour d‘un grand nombre de réfugiés dans ce pays. Il précise que, néanmoins, l���annonce de la résiliation du statut de réfugié des réfugiés éthiopiens n‘était pas supposée se faire avant un délai adéquat afin de permettre la stabilité et la durabilité du changement dans le pays d‘origine. 136. L‘Etat défendeur, citant l‘Article 1 (C), paragraphes 1 à 6, de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés qui définit les six conditions de cessation du statut de réfugié, soutient que, dans le cas des réfugiés éthiopiens, les conditions ne justifiaient plus la poursuite de leur séjour au Soudan. L‘Etat défendeur allègue que ces six conditions sont fondées sur le fait que la protection internationale n‘est pas habituellement accordée lorsqu‘elle n‘est pas justifiée. 137. Il cite la Clause sur les « circonstances ayant cessé d‘exister », Article 1(C) (5), comme source du litige actuel qui ne concerne pas seulement les réfugiés éthiopiens au Soudan mais tous les réfugiés éthiopiens ailleurs dans le monde. L‘Etat défendeur soutient qu‘en effet le HCR avait émis des Clauses similaires par le passé à l‘intention d‘autres réfugiés originaires du Zimbabwe, du Malawi, du Mozambique, de la Namibie, de l‘Afrique du Sud et du Chili lorsque la situation de ces pays s‘était normalisée. L'Etat défendeur a soutenu que, puisque le Soudan héberge un grand nombre de réfugiés éthiopiens, afin d'éviter les conséquences qu'une mise en oeuvre hâtive pour les réfugiés ainsi que pour les Soudanais, il avait demandé à la Troisième Commission des Nations Unies à New York une mise en œuvre progressive de la Clause sur les « circonstances ayant cessé d‘exister » pour les réfugiés éthiopiens au Soudan 138. L‘Etat défendeur précise qu‘un Accord tripartite entre le Soudan, l‘Ethiopie et le HCR a été conclu en 1993. Aux termes de cet Accord, un programme de rapatriement volontaire a commencé à être appliqué en 1993 et s‘est poursuivi jusqu'en 1998. L‘Etat défendeur soutient qu‘en vertu de cet Accord, 720.000 réfugiés étaient retournés volontairement dans leur pays. Toutefois, à la fin du programme, un nombre considérable de réfugiés étaient restés au Soudan. 139. L‘Ethiopie et le Soudan ont tous les deux demandé au HCR le 29 décembre 1999 et le 1er février 2000 un report des rapatriements en raison de l'éclatement de la guerre avec l'Erythrée. L‘Etat défendeur, l‘Ethiopie et le HCR ont ultérieurement conclu un autre Accord tripartite le 25 août 2000 portant sur le rapatriement des réfugiés à la fin de la guerre avec l‘Erythrée et à la fin de la saison des pluies. 140. L‘Accord d‘août 2000 disposait notamment des modalités de transport, des fournitures de retour pour les rapatriés comme des tasses, des couvertures, de la nourriture, des allocations alimentaires et d‘autres articles non-alimentaires. Il a également établi un mécanisme pour certains cas résiduels de personnes ayant des raisons impérieuses pour bénéficier d'une protection internationale et d'autres 101
personnes ayant des raisons sociales et économiques pour souhaiter rester au Soudan. 141. Un processus de sélection a été mené conjointement par la Commission soudanaise sur les réfugiés et le HCR pour déterminer les personnes qui avaient encore besoin d‘une protection internationale. Il a été convenu que la régularisation des personnes souhaitant rester au Soudan devait faire l‘objet de discussions bilatérales entre les deux gouvernements. Le processus de sélection devait s‘achever en novembre 2000. Les rapatriements devaient se faire entre le 1er et le 31 décembre 2000 puisque la nourriture et le financement ne seraient plus dispensés en 2001. Les rapatriements ont été reportés à une date ultérieure (14 mars 2001) afin de permettre une mise en œuvre et une évaluation appropriées. 142. L‘Etat défendeur soutient que le HCR a fait venir les meilleurs cadres servant dans différentes parties du monde pour prendre part à cet exercice afin d'en garantir l'équité et la justice. L‘Etat défendeur soutient que les rapatriements ont été volontaires. Il nie le fait que les réfugiés aient été emprisonnés, torturés ou obligés de partir contre leur gré. Il soutient en outre que personne ne s‘est vu refuser des services sociaux, comme les soins médicaux, la nourriture ou un toit. Les réfugiés ont bénéficié d‘une assistance jusqu‘à leur ultime lieu de résidence. Ceux qui sont restés ont été assistés jusqu‘à ce que toutes les phases de mise en oeuvre de la clause sur les « circonstances ayant cessé d‘exister » aient été épuisées, y compris la compatibilité de leur statut juridique. 143. L‘Etat défendeur soutient en outre que, sur les réfugiés qui n‘avaient pas opté pour un rapatriement volontaire, 282 se sont vus octroyer une protection contre 2753 qui n‘en ont pas reçu. La détermination a été faite conformément à la décision de 1977 du Comité Exécutif (EXCOM) du HCR qui requiert que les Etats membres adoptent des procédures globales pour veiller à ce que les demandeurs d‘asile disposent d‘un délai suffisant pour demander un réexamen d'une décision pour les renvoyer auprès dy même comité ou d‘une autre autorité. 144. En juin 2001, l‘Etat défendeur avait enregistré 7 072 Ethiopiens à partir des phases de rapatriement de 1993 à 1998 et de 2000 et leur avait délivré des permis de séjour renouvelables chaque année conformément à la décision n° 69 du Comité Exécutif (EXCOM) du HCR qui requiert que les Etats membres mettant en œuvre la Clause sur les « circonstances ayant cessé d‘exister » prennent les dispositions appropriées pour permettre aux personnes devant quitter le pays de faire face à leurs engagements familiaux, sociaux et économiques. 145. L‘Etat défendeur a attiré l‘attention de la Commission sur la date à laquelle la communication a été reçue au Secrétariat de la Commission, le 22 février 2000. Il a fait remarquer que la communication a été reçue avant la date de la mise en oeuvre de la clause sur les « circonstances ayant cessé d‘exister ». L‘Etat défendeur soutient que ―10000 réfugiés éthiopiens sont effectivement rentrés volontairement dans leur pays à la suite de la mise en oeuvre de la clause … .‖ Il soutient que ces rapatriés ne peuvent pas être inclus dans la communication. 102
Décision de la Commission sur le fond 146. La présente communication porte sur les questions relatives à l‘application de deux principes importants du droit international sur les réfugiés et en matière de droits de la personne. La première question est l‘effet de la Clause sur les « circonstances ayant cessé d‘exister » et son application en vertu de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés vis-à-vis d‘un Etat partie à la Charte africaine. La seconde question est l‘applicabilité du principe de non-refoulement en fonction des mesures prises par l'Etat défendeur en conséquence de la Clause sur les « circonstances ayant cessé d‘exister ». Il appartient donc à la Commission africaine de déterminer si l‘Etat défendeur, en appliquant la Clause sur les « circonstances ayant cessé d‘exister », a ou non agi d‘une manière équivalant à un refoulement des réfugiés dans leur pays d‘origine où ils redoutaient les persécutions et s‘il a donc perpétré une violation de la Charte africaine. 147. Avant de procéder à l‘analyse du cas présent, il est important de préciser les concepts de « clause sur les ‗circonstances ayant cessé d‘exister‘, de ―refoulement‖ et de ―non-refoulement.‖ 148. L‘Article 1(C)(5) de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés stipule l‘une des conditions mettant un terme au statut de réfugié et donc de la protection dont jouissait jusque là un réfugié pendant son asile dans un pays hôte après avoir fui les persécutions ou par crainte de persécutions dans son pays d‘origine. L‘Article 1( C) (5) de la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés stipule que : Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié … qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures. 149. La Convention de 1969 de l‘OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique stipule une clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister à sa propre manière. L‘Article I (4) (e) stipule que : Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité. Selon ces deux conventions, le statut de réfugié cesse dès lors que les circonstances qui ont contraint la personne à assumer le statut de réfugié cessent d‘exister. Cette personne ne peut plus refuser la protection de son pays. La protection internationale est accordée aux réfugiés car ils ne jouissent pas de la protection de leur propre pays d‘origine. La Clause sur les « circonstances ayant cessé d‘exister » ne s‘applique pas quand des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures contraignent une personne à refuser de se réclamer de la protection de son propre pays. 103
150. Le “non-refoulement”, d‘autre part, est un principe qui revêt un caractère de plus en plus fondamental pour devenir l‘une des pierres angulaires du droit international des réfugiés. Il interdit le retour d‘un individu dans un pays où il risque de subir des persécutions.80 Ce principe est énoncé dans la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés qui stipule en son Article 33 (1) que : “Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques”. 81 151. La Convention de 1969 de l‘OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique82 consacre le principe de non-refoulement dans son Article II (3) qui dispose : “Nul ne peut être soumis par un Etat membre à des mesures telles que le refus d'admission à la frontière, le refoulement ou l'expulsion qui l'obligeraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour les raisons énumérées à l'article 1, paragraphes 1 et 2”. 152. Les paragraphes 1 et 2 de l‘Article I de la Convention de l‘OUA définissent les conditions qui contraignent un individu à fuir son pays de résidence habituelle et à demander asile dans un autre pays. 153. S'étant imprégnée des dispositions applicables, il incombe à la Commission de déterminer si l‘Etat défendeur a violé la Charte africaine. 154. Le Plaignant a soutenu que l‘Etat défendeur avait refusé à 14.000 réfugiés éthiopiens la protection à laquelle ils avaient droit, un processus de détermination équitable, lorsqu'il a conclu un accord conjoint avec le HCR en septembre 1999, donnant effet à la Clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister au 1 er mars 2000. 155. Les actions de l‘Etat défendeur, en signant l‘accord conjoint en septembre 1999 et en affichant l‘avis en février 2000, équivalent-elles à la perpétration d‘un refoulement : d‘un acte d‘expulsion des réfugiés ? La simple signature de l‘Accord et le simple affichage de l‘avis n‘ont pas constitué un acte équivalant à une expulsion ou à un rapatriement. L‘Accord de septembre 1999 et l‘avis subs��quent ont clairement exprimé l‘intention d‘appliquer la Clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister. Ils ont créé une atmosphère qui a déclenché la présente Communication avant même que ne soit créée la dynamique de la mise en oeuvre de la Clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister. Le processus de rapatriement en vertu des conventions relatives au réfugiés a été conduit de manière volontaire. 80 Guy S. Goodwin-Gill The Refugee in International Law (2 ed, Clarendon Press, Oxford, 1996) 120. Voir ausi Lauterpacht et Bethlehem, The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: Opinion (UNHCR), ¶ 2 (2001). 81 Convention relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951, Art. 33, U.N. Doc. A/CONF.2/108 (1951), 189 U.N.T.S. 150 (entrée en vigueur le 22 avril 1954) [ci-après “la Convention de 1951 ”]. Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique (10 septembre 1969) 1001 UNTS 45. 82 104
156. L‘Etat défendeur, étant partie à l'Accord de septembre 1999, était donc responsable de quelque action que ce soit pouvant suivre la signature dudit Accord. L‘Etat défendeur ne peut pas imputer le blâme de ses propres actions au HCR. L‘Etat défendeur a néanmoins déclaré qu‘il n‘avait pas refoulé les réfugiés. Il a soutenu qu‘il ne les pas rapatriés par la force, qu‘il ne les a pas emprisonnés et qu‘il ne leur a pas refusé les nécessités de l‘existence comme l‘allègue le Plaignant. 157. L‘Etat défendeur nie avoir rapatrié les réfugiés pendant le conflit entre l‘Erythrée et l‘Ethiopie. Il a, en fait, soutenu que l‘Ethiopie et lui-même ont demandé au HCR de reporter leur rapatriement pendant la guerre entre l‘Ethiopie et l‘Erythrée. Les rapatriements ont repris après la fin du conflit lorsqu‘un accord tripartite a été conclu en août 2000. Cet accord prévoyait des rapatriements volontaires avec une assistance du HCR aux rapatriés ainsi que des modalités de détermination des cas des réfugiés qui n‘optaient pour le rapatriement. 158. L‘Etat défendeur a déclaré que les réfugiés ne s‘étaient pas vu refuser d‘assistance, malgré l‘avis, jusqu‘à la fin du programme de rapatriement. 282 réfugiés ont continué à recevoir une protection après la clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister. 159. Le Plaignant a allégué que l‘Etat défendeur avait maltraité les réfugiés pour avoir manifesté contre leur rapatriement forcé. Il a allégué que les réfugiés avaient été battus, arrêtes, rapatriés de force et, dans d‘autres cas, qu‘ils avaient été menacés de rapatriement forcé pour avoir demandé à rester au Soudan par peur de persécutions s‘ils retournaient en Ethiopie. 160. La Commission africaine souhaite déclarer que les récits des deux parties sur les événements ultérieurs à la Clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister diffèrent à certains égards. Le Plaignant qui a prétendu représenter 14.000 réfugiés a soutenu que nombre d‘entre eux ne souhaitaient pas retourner en Ethiopie parce qu‘ils étaient soutenaient l‘EPRP d‘opposition et qu‘ils craignaient les persécutions. L‘Etat défendeur a soutenu que la plupart des réfugiés d‘avant 1991 étaient retournés. Un nombre significatif d‘entre eux ont bénéficié d‘une protection et d‘autres ont reçu des permis de séjour pour des raisons familiales ou socioéconomiques. L‘Etat défendeur allègue qu‘en juin 2001, il avait délivré des permis de séjour à plus de 7.000 réfugiés qui avaient choisi de ne pas être rapatriés. Il déclare au même moment que les réfugiés d'après 1991 qui avaient fui le régime éthiopien étaient restés au Soudan. 161. La Commission africaine n‘a trouvé aucune raison valable de douter du récit de l‘Etat défendeur. La Commission africaine considère que des milliers de réfugiés ont été rapatriés volontairement en vertu de l‘Accord tripartite et que ceux qui sont restés se sont vus accorder le statut de réfugié ou assument un statut d‘immigré normal avec l‘octroi de permis de séjour. 162. La Commission africaine déclare toutefois que les allégations du Plaignant auraient pu concerner quelques réfugiés qui craignaient le pire juste après l‘annonce de la Clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister. La crainte de l‘inconnu pour un nombre important de réfugiés qui pouvaient communiquer avec leur avocat ainsi que la publicité véhiculée par les rapports de la presse, les 105
frustrations dues au refus par l‘Etat défendeur d'accorder des visas au Plaignant ont forgé la perception selon laquelle l‘Etat défendeur allait refouler les réfugiés. 163. La Commission n‘a trouvé aucune preuve que les réfugiés aient été refoulés par suite de la Clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister. La Commission n‘a établi aucun cas d‘emprisonnement, d‘arrestation ou de rapatriement forcé. Aucune preuve concrète n‘a été portée à l‘attention de la Commission que de tels casaient été éventuellement liés à la promulgation et à la mise en œuvre de la clause. L‘Etat défendeur a prouvé, en donnant des chiffres qui n'ont pas été réfutés, que des réfugiés avait été rapatriés volontairement avant et après la clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister et que d‘autres avaient continué à recevoir une protection ou des solutions alternatives au rapatriement. Les allégations du Plaignant selon lesquelles les Articles 4, 5 et 6 de la Charte africaine auraient été violés n‘ont pas été prouvées. 164. Le Plaignant allègue que l‘Article 7 de la Charte africaine dispose que tout individu a droit à une détermination équitable des droits fondamentaux protégés dans la Charte. 165. L‘Etat défendeur nie avoir violé l‘Article 7 de la Charte africaine. Il soutient qu‘il n‘existe pas de processus uniforme de détermination du statut de réfugié ni d‘appel en vertu du régime international des réfugiés. Il a déclaré avoir établi un mécanisme conjoint de détermination associant la Commission soudanaise des réfugiés et le HCR, chargé de déterminer les réfugiés qui n‘optaient pas pour un rapatriement volontaire en vertu de la décision n° 69 de l‘EXCOM. La Commission, tout en réitérant la nécessité d‘adopter des recours judiciaires en cas d‘échec de ce mécanisme administratif, prend note que l‘EXCOM a stipulé un mécanisme de réexamen des décisions par le même comité ou une autre autorité en cas de mécontentement d‘une décision du Comité conjoint. 166. La Commission souhaite déclarer que le Plaignant a soulevé des questions qui, en réalité, avaient déjà été prises en considération. La Communication semble avoir été introduite avant le début de la mise en œuvre de la Clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister. Donc, quand sa mise en œuvre a commencé, les droits que le Plaignant allègue avoir été violés étaient déjà pris en considération par l‘Etat défendeur. 167. Le Plaignant a soutenu que les réfugiés continuaient à se considérer de facto des réfugiés après la clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister en se fondant sur les alinéas 3, 4 et 5 de l‘Article 12 de la Charte africaine : (3) Toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger, conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales. (4) L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. (5) L’expulsion collective d’étrangers est interdite. Mass collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux. 106
Sur la base de ces présentations, la Commission estime, au vu des informations qui lui sont soumises, qu‘il n‘y a eu que des cas de réfugiés rapatriés volontairement ou ceux qui sont restés dans l‘Etat défendeur en vertu de divers statuts juridiques reconnus : ceux qui ont gardé leur statut ou ceux qui sont devenus des immigrés en recevant des permis de séjour ou les réfugiés d‘après 1991 qui n‘étaient en aucun cas concernés par la Communication. La Commission estime donc qu‘il n‘y a eu à aucun moment de cas de réfugiés de facto. La Commission estime que la Communication a été introduite par anticipation d‘une violation qui ne s‘est pas produite dans les faits après l‘introduction de la clause sur les circonstances ayant cessé d‘exister. 168. L‘allégation du Plaignant selon laquelle l‘Article 12 de la Charte africaine aurait été violé n‘a pas été prouvée. La Commission africaine estime que les allégations concernant les violations des Articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 (3), (4) et (5) de la Charte africaine n‘ont pas été prouvées. Fait à Banjul, Gambie, lors de la 46ème Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, du 11 au 25 novembre 2009. 107
ANNEXE 5 Communication 276 / 2003 – Centre de Développement des Droits des Minorités agissant au nom de la Communauté Endorois contre l’Etat du Kenya EXPOSE DES MOTIFS 1. La plainte est déposée par le Centre de Développement des Droits des Minorités (CEMIRIDE) avec l‘assistance du Groupe International pour les Droits des Minorités (MRG) de Londres et le Centre on Housing Rights and Evictions (CORE – qui a déposé un mémoire d’amicus curiae au nom de la Communauté Endorois. La plainte fait état de violations résultant du déplacement des membres de la Communauté Endorois, un peuple autochtone, de leur terre ancestrale, le défaut de leur dédommagement adéquat pour la perte de leurs biens, la perturbation de leurs activités pastorales communautaires et les violations du droit de pratiquer leur religion et leur culture, ainsi que la perturbation du processus de développement global de la Communauté Endorois. 2. Les plaignants prétendent que le gouvernement du Kenya, en violation de la Charte africaine des Droits de l‘Homme et des Peuples (ci après désignée la Charte africaine), de la Constitution du Kenya et du droit international, a expulsé les Endorois de leurs terres ancestrales situées dans la région du Lac Bogoria, dans les départements administratifs de Baringo et Koibatek, ainsi que dans les départements administratifs de Nakuru et Laikipia dans la province de la Rift Valley au Kenya, sans consultation appropriée ni dédommagement adéquat. 3. Les plaignants déclarent que les Endorois sont une communauté d‘environ 60.000 habitants83, qui a vécu pendant des siècles dans la région du Lac Bogoria. Ils affirment qu‘avant leur expropriation à travers la création de la Réserve Faunique du Lac Hannington en 1973, suivie du reclassement en 1978 de la Réserve Faunique du Lac Bogoria comme zone protégée, les Endorois étaient établis sur ces terres, et pendant des siècles, ils ont mené un mode de vie durable étroitement lié à la terre de leurs ancêtres. Les plaignants affirment que depuis 1978, les Endorois se sont vu refuser l‘accès à leurs terres. 4. Les plaignants affirment qu‘en dehors d‘un affrontement avec les Masaï au sujet de la région du Lac Bogoria il y a environ trois siècles, les Endorois ont été acceptés par toutes les tribus voisines en tant que propriétaires bona fide de leurs terres, qu‘ils ont continué à occuper et à exploiter sous la tutelle britannique, bien que la Grande Bretagne ait revendiqué la propriété foncière au nom de la couronne britannique. 83 Les Endorois ont parfois été classés comme un clan de la tribu Tugen du groupe Kalenjin. Lors du recensement de 1999, les Endorois ont été comptés comme faisant partie du groupe Kalenjin, composé entre autres de Nandi, Kipsigis, Keiro, Tugen, Marakwet. 108
5. Les plaignants affirment que lors de l‘indépendance du pays en 1963, la revendication par la couronne britannique des terres des Endorois a été adoptée par les différents conseils de comté. Toutefois, selon l‘article 115 de la Constitution du Kenya, ces terres ont été détenues en fiducie par les conseils de comté, au nom de la communauté Endorois, qui est y restée et a continué à les exploiter. Les droits coutumiers des Endorois sur la région du Lac Bogoria n‘ont pas été contestés jusqu‘en 1973, lorsque ces terres ont été classées comme zone protégée par le gouvernement du Kenya. Les plaignants soutiennent que le fait de classer ces terres comme zone protégée constitue le nœud de la présente affaire. 6. Les plaignants soutiennent que la région du Lac Bogoria est une terre fertile qui fournit des pâturages et des plantes médicinales permettant d‘élever du bétail sain. Selon eux, le Lac Bogoria est un élément capital pour les Endorois en ce qui concerne leurs pratiques religieuses et traditionnelles. Ils prétendent que c‘est aux alentours du Lac Bogoria que se trouvent leurs sites historiques de prières, où se déroulent les rites de circoncision et autres cérémonies culturelles. Ces sites étaient utilisés sur une base hebdomadaire ou mensuelle pour de petites cérémonies locales, et sur une base annuelle pour des festivités culturelles impliquant tous les Endorois de la région. Pour les plaignants, les Endorois croient que les esprits de tous les Endorois, sans distinction de leur lieu d‘enterrement, vivent dans le Lac et des festivités annuelles s‘y déroulent. Ils allèguent que les Endorois considèrent la forêt de Monchongoi comme leur berceau et le lieu où s‘est installée la première communauté Endorois. 7. Les plaignants déclarent qu‘en dépit du manque de compréhension de la communauté Endorois par rapport à ce qui a été décidé, le Kenyan Wildlife Service (ci-après désigné KWS) peu après la création de la Réserve faunique, a informé certains anciens de la communauté Endorois que 400 familles Endorois recevraient des parcelles de « terre fertile » en guise de dédommagement. Cette entreprise a également précisé, selon les plaignants, que la communauté recevrait 25% des recettes touristiques issues de la Réserve faunique et 85% des emplois générés, et également que des bassins pour le bétail et des barrages d‘eau potable seraient construits par l‘Etat défendeur. 8. Les plaignants soutiennent qu‘après plusieurs réunions visant à déterminer la compensation financière liée au recasement des 400 familles, le KWS a déclaré qu‘il allait allouer 3.150 Shillings kenyans par famille. Les plaignants affirment qu‘aucun de ces termes n‘a été respecté et que seulement 170 des 400 familles ont finalement reçu de l‘argent en 1986, des années après la conclusion des accords. Les plaignants déclarent que l‘argent remis aux 170 familles a toujours été considéré comme une simple allocation visant à faciliter le recasement plutôt que la réparation du préjudice subi par les Endorois. 9. Les plaignants déclarent qu’en vue de revendiquer leurs terres ancestrales et de sauvegarder leur mode de vie pastorale, les Endorois ont présenté une requête afin de rencontrer le président Moi, qui était alors leur député. Une rencontre s’est tenue le 28 décembre 1994 à son hôtel du Lac Bogoria. 10. Les plaignants déclarent qu‘à la suite de cette rencontre, le président a instruit les autorités locales de respecter les accords de 1973 relatifs au dédommagement et que 109
25% des recettes annuelles allouées aux projets communautaires soient reversés aux Endorois. En novembre de l‘année suivante, sur notification de la communauté Endorois du fait que rien n‘avait été exécuté dans ce sens, les plaignants déclarent que le président Moi a ordonné à nouveau que ses instructions soient appliquées. 11. Les plaignants déclarent que suite à la non application des instructions du président Moi, les Endorois ont entamé une action judiciaire contre les conseils de comté de Baringo et Koibatek. Un jugement a été rendu le 19 avril 2002, qui rejetait la plainte 84. Bien que la Haute cour ait reconnu que le Lac Bogoria avait été une Fiducie foncière pour le compte des Endorois, elle a déclaré que ceux-ci avaient effectivement perdu toute revendication légale sur lui suite au classement de cette terre comme Réserve faunique en 1973 et 1974. Elle a conclu que l‘argent remis en 1986 à 170 familles comme frais de recasement représentait l‘acquittement par les pouvoirs publics de toutes obligations envers les Endorois pour la perte de leurs terres ancestrales. 12. Les plaignants relèvent que la Haute cour a également clairement déclaré qu‘elle ne pouvait pas régler la question du droit collectif à la propriété d‘une communauté, faisant allusion aux ―individus‖ affectés et affirmant que « les personnes qui ont été affectées par l‘expropriation foncière n‘ont pas une identité propre… ayant été présentée à la cour ». Selon les plaignants, la Haute cour a affirmé qu‘elle ne pensait pas que la loi kényane doive assurer une protection particulière des terres d‘une population sur la base de l‘occupation historique et des droits culturels de cette dernière. 13. Les plaignants soutiennent que depuis l‘affaire de la Haute cour kényane en 2000, les membres de la communauté Endorois ont pris conscience du fait que des parties de leurs terres ancestrales ont été démarquées et vendues par les autorités kényanes 85 à des tiers. 14. Les plaignants soutiennent ensuite que des concessions d‘exploitation des gisements de rubis situés sur les terres traditionnelles des Endorois ont été accordées en 2002 à une entreprise privée. Il y a été inclus la construction d‘une route en vue de faciliter l‘accès aux engins lourds. Les plaignants prétendent que ces activités comportent un risqué élevé de pollution des canalisations utilisées par la communauté Endorois, aussi bien pour leur consommation personnelle que pour leur bétail. Les opérations minières, de démarcation et de vente de terrain se sont poursuivies malgré la requête de la Commission Parlementaire au président du Kenya demandant la suspension de ces activités sous réserve des résultats de la présente Communication présentée devant la Commission africaine. 15. Les plaignants affirment que depuis le début de l‘action judiciaire au nom de la communauté, certaines améliorations ont été observées par rapport à l‘accès des membres de la communauté au Lac. Par exemple, il ne leur est plus exigé de payer des frais d‘entrée dans la Réserve faunique. Mais les plaignants soutiennent que cet accès est soumis à la discrétion des responsables de la Réserve faunique. Selon eux, la 84 William Yatich Sitetalia, William Arap Ngasia et al. v. Baringo Country Council, Jugement de la Haute cour du 19 avril 2002, Affaire Civile No. 183 de 2000, p. 6. 85 Selon le contexte, les expressions autorités kenyanes et Etat défendeur sont utilisées de manière interchangeable, selon le contexte, pour désigner le gouvernement du Kenya. 110
communauté Endorois aura toujours un accès limité au Lac Bogoria en ce qui concerne les pâturages, les aspects religieux et la collecte de plantes médicinales. Les plaignants pensent également que l‘incertitude entourant les droits d‘accès et les droits d‘utilisation rend les Endorois totalement dépendants de la discrétion des autorités de la Réserve faunique à leur accorder ces droits sur une base ad hoc. 16. Les plaignants affirment que les Endorois tiennent leurs terres en très haute estime, puisque la terre tribale, en plus d‘assurer des moyens de subsistance, est considérée comme sacrée et est étroitement liée à l‘intégrité culturelle de la communauté et à son mode de vie traditionnelle. Selon eux, la terre appartient à la communauté et non à un individu, et elle est un élément essentiel à la préservation et à la survie des populations autochtones. Les plaignants soutiennent que la santé des Endorois, leurs moyens de subsistance, leur religion et leur culture sont étroitement liés à leurs terres ancestrales, dans la mesure où les pâturages, les sites religieux sacrés et les plantes utilisées pour la médecine traditionnelle sont tous situés sur les berges du Lac Bogoria. 17. Les plaignants soutiennent qu‘actuellement, les Endorois vivent dans certains endroits à la périphérie de la Réserve – que les Endorois ont non seulement été expulsés des terres fertiles pour des zones semi arides, mais qu‘ils ont également été divisés en tant que communauté et déplacés de leurs terres ancestrales. Les plaignants déclarent que l‘accès à la région du Lac Bogoria est un droit pour la communauté et le gouvernement du Kenya continue à rejeter la participation effective de la communauté aux décisions affectant leurs propres terres, en violation de leur droit au développement. 18. Les plaignants soutiennent par ailleurs que le droit des Endorois à la représentation légale est limité, puisque Juma Kiplenge, avocat défenseur des droits de l‘homme qui représentait les 20 000 éleveurs nomades Endorois a été arrêté en août 1996 et accusé « d‘appartenance à une association illégale ». Il a également reçu des menaces de mort. 19. Les plaignants affirment que la décision de classer les terres traditionnelles des Endorois comme Réserve faunique, et de leur interdire l‘accès à cette zone a compromis les activités pastorales et mis en péril l‘identité culturelle de cette communauté. Selon les plaignants, 30 ans après leur expulsion, les Endorois attendent toujours un dédommagement intégral et équitable pour la perte de leurs terres et de leurs droits sur celles-ci. Ils soutiennent également que le processus d‘expulsion des Endorois de leurs terres ancestrales a non seulement violé les droits de propriété des membres de cette communauté, mais a également rompu leurs liens spirituels, culturels et économiques avec ces terres. 20. Les plaignants affirment que les Endorois n‘ont pas voix au chapitre s‘agissant de la gestion de leurs terres ancestrales. Le Comité chargé du Bien-être des Endorois, qui est l‘organe représentatif de la communauté Endorois s‘est vu refuser le droit à l‘enregistrement, ce qui rejetait le droit des Endorois à une consultation équitable et légitime. Pour les plaignants, ce défaut d‘enregistrement du Comité chargé du Bien-être des Endorois a souvent conduit à des consultations illégitimes, dans lesquelles les pouvoirs publics choisissent des individus particuliers qui donnent leur accord « au nom de la communauté ». Le refus du titre juridique domestique de leurs terres ancestrales, l‘expulsion de la communauté de son domicile ancestral et les limites strictes imposées par rapport à l‘accès à la région du Lac Bogoria, couplés à l‘absence d‘un dédommagement adéquat constituent une violation grave des articles de la Charte africaine ci-dessous. Les plaignants affirment que les Endorois portent plainte pour cette 111
violation en leur nom en tant que peuple et également au nom de tous les individus affectés. 21. Les plaignants soutiennent qu‘en créant la Réserve faunique, le gouvernement du Kenya n‘a pas tenu compte de la législation nationale, des dispositions de la Constitution et surtout, des nombreux articles de la Charte africaine, notamment le droit à la propriété, la libre utilisation des ressources naturelles, le droit à la religion, le droit à la vie culturelle et le droit au développement. Articles alléguées avoir été violés 22. La plainte fait état des violations des articles 8, 14, 17, 21 et 22 de la Charte africaine des Droits de l‘homme et des Peuples. Les plaignants, sollicitent : La restitution de leur terre, accompagnée d‘un titre juridique et d‘une démarcation claire. Le dédommagement de la communauté pour tous les préjudices subis pour la perte de leurs biens, de leur développement, des ressources naturelles, mais également la liberté de pratiquer leur religion et leur culture. PROCEDURE 23. Le 22 mai 2003, le Centre de Développement des Droits des Minorités (CEMIRIDE) a fait parvenir au Secrétariat de la Commission africaine une lettre d‘intention officielle concernant la présentation prochaine d‘une Communication au nom de la communauté Endorois. 24. Le 9 juin 2003, le Secrétariat de la Commission africaine a fait parvenir une lettre au Centre de Développement des Droits des Minorités pour accuser réception de cette correspondance. 25. Le 23 juin 2003, le Secrétariat de la Commission africaine a fait parvenir une lettre au Cynthia Morel of Minority Rights Group International, qui assiste le Centre de Développement des Droits des Minorités, accusant réception de sa Communication et l‘informant du fait que sa plainte sera présentée à la 34 ème Session ordinaire de la Commission africaine. 26. Une copie de la plainte, datée du 28 août 2003, a également été expédiée au Secrétariat de la Commission africaine des Droits de l‘homme et des Peuples le 29 août 2003. 27. Lors de sa 34ème Session ordinaire tenue à Banjul en Gambie du 6 au 20 novembre 2003, la Commission africaine a examiné la plainte et a décidé de se saisir de cette affaire. 28. Le 10 décembre 2003, le Secrétariat a écrit aux deux parties pour les informer de sa décision et leur a demandé de présenter leurs arguments écrits pour recevabilité à la 35ème Session ordinaire. 112
29. Etant donné que les plaignants avaient déjà expédié leurs arguments lorsque la Communication avait été envoyée au Secrétariat, ce dernier a écrit à l‘Etat défendeur pour lui rappeler de présenter ses arguments pour recevabilité. 30. Dans une lettre datée du 14 avril 2004, les plaignants ont présenté une requête à la Commission africaine demandant l‘autorisation de présenter leurs arguments oraux sur l‘affaire lors de la Session. 31. Le 29 avril 2004, le Secrétariat a fait parvenir une lettre de rappel à l‘Etat défendeur lui demandant de présenter ses arguments écrits pour recevabilité de la Communication. 32. Lors de sa 35ème Session ordinaire tenue à Banjul, en Gambie du 21 mai au 4 juin 2004, la Commission africaine a examiné la plainte et a décidé de reporter sa décision sur sa recevabilité à la prochaine session. La Commission a également décidé d‘émettre une ordonnance au gouvernement de la République du Kenya , demandant la suspension de toute action ou mesure étatique par rapport à l‘objet de la présente communication, sous réserve de la décision de la Commission africaine, qui a été expédiée le 9 août 2004. 33. Lors de cette même session, une copie de la plainte a été remise à la délégation de l‘Etat défendeur. 34. Le 17 juin 2004, le Secrétariat a écrit aux deux parties pour les informer de sa décision et pour demander à l‘Etat défendeur de présenter ses arguments pour recevabilité à la 36ème Session ordinaire. 35. Une copie de la même correspondance a été adressée à la Haute Commission de l‘Etat défendeur à Addis-Abeba en Ethiopie le 22 juin 2004. 36. Le 24 juin 2004, la Haute Commission kényane d‘Addis Abéba en Ethiopie a informé le Secrétariat du fait qu‘elle avait expédié la Communication de la Commission au Ministère des Affaires Etrangères du Kenya. 37. Le Secrétariat a expédié une autre lettre de rappel à l‘Etat défendeur le 7 septembre 2004, lui demandant de présenter ses arguments écrits pour recevabilité de la Communication à la 36ème Session ordinaire. 38. Lors de la 36ème Session ordinaire tenue à Dakar au Sénégal du 23 novembre au 7 décembre 2004, le Secrétariat a reçu une demande manuscrite de l‘Etat défendeur, lui demandant de renvoyer l‘affaire à la prochaine session. Lors de la même Session, la Commission africaine a décidé de renvoyer l‘affaire à sa prochaine session afin de donner à l‘Etat défendeur plus de temps pour présenter ses arguments sur la recevabilité. 39. Le 23 décembre 2004, le Secrétariat a écrit à l‘Etat défendeur pour l‘informer de sa décision et lui demander de présenter ses arguments sur la recevabilité dans les meilleurs délais. 40. Les mêmes lettres de rappel ont été expédiées à l‘Etat défendeur le 2 février et le 4 avril 2005. 41. Lors de sa 37ème Session ordinaire tenue à Banjul en Gambie du 27 avril au 11 mai 2005, la Commission africaine a examiné la présente Communication et l‘a déclarée 113
recevable, l‘Etat défendeur n‘ayant pas coopéré avec la Commission africaine sur la procédure de recevabilité, en dépit des nombreuses lettres de rappel de ses obligations au titre de la Charte.. 42. Le 7 mai 2005, le Secrétariat a écrit aux deux parties pour les informer de sa décision et leur demander de présenter leurs arguments sur le Fond. 43. Le 21 mai 2005, le président de la Commission africaine a adressé une ordonnance au président de la République du Kenya sur les rapports reçus faisant état du harcèlement du président du Conseil d‘Assistance aux Endorois impliqué dans la présente Communication. 44. Les 11 et 19 juillet 2005, le Secrétariat a reçu les arguments des plaignants sur le Fond, qui ont été transmis à l‘Etat défendeur. 45. Le 12 septembre 2005, défendeur. le Secrétariat a fait parvenir une lettre de rappel à l‘Etat 46. Le 10 novembre 2005, le Secrétariat a reçu un mémoire d‘amicus-curiae sur l‘affaire en provenance du Centre des Droits sur l‘Habitat et les Expulsions (COHRE). 47. Lors de sa 38ème Session tenue du 21 novembre au 5 décembre 2005 à Banjul en Gambie, la Commission africaine a examiné la Communication et a renvoyé sa décision sur le Fond à la 39ème Session ordinaire. 48. Le 30 janvier 2006, le Secrétariat a informé les plaignants de sa décision. 49. Par Note Verbale datée du 5 février 2006, laquelle a été remise en mains au Ministère des Affaires Etrangères de la République du Kenya, à travers un personnel du Secrétariat qui se rendait au pays en mars 2006, le Secrétariat a informé l‘Etat défendeur de la présente décision de la Commission africaine. Des copies de tous les arguments présentés par les plaignants depuis l‘ouverture du dossier y étaient jointes. 50. Par un e-mail daté du 4 mai 2006, le Procureur principal du Bureau de l‘Avocat Général de l‘Etat défendeur a demandé à la Commission africaine de renvoyer l‘examen de la présente communication au motif que l‘Etat défendeur était encore en train de préparer une réponse à cette affaire dont il disait qu‘elle était plutôt longue et impliquait de nombreux départements. 51. Par une note verbale datée du 4 mai 2006, qui a été reçue au Secrétariat le même jour, le Procureur Général de l‘Etat défendeur a formellement demandé à la Commission africaine de renvoyer l‘affaire à la prochaine session, en relevant principalement que compte tenu de l‘abondance des questions soulevées dans la communication, sa réponse ne serait pas prête pour présentation à la 39ème Session ordinaire. 52. Lors de la 39ème Session ordinaire tenue du 11 au 25 mai 2006 à Banjul en Gambie, la Commission africaine a examiné la Communication et a renvoyé son examen à la 40ème Session ordinaire en attendant les résultats des négociations de règlement à l‘amiable en cours entre les plaignants et l‘Etat défendeur. 53. Le Secrétariat de la Commission africaine a notifié en conséquence les deux parties de cette décision. 114
54. Le 31 octobre 2006, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu une lettre des plaignants mentionnant que les deux parties avaient eu des échanges constructifs sur l‘affaire, et que celle-ci serait instruite sur le Fond en novembre 2006 par la Commission africaine. Les plaignants ont également sollicité l‘autorisation de faire entendre un témoin expert lors de la 40ème Session ordinaire. 55. A la 40ème Session ordinaire, la Commission africaine a renvoyé sa décision sur le fond de la Communication après avoir entendu le témoin expert appelé par les plaignants. L‘Etat défendeur a également fait des présentations. D‘autres documents ont été présentés lors de cette session, et plus tard, pendant l‘inter- session. Davantage de documents ont été présentés par les deux parties avant la 41 ème Session ordinaire. 56. Lors de la 41ème Session ordinaire, les plaignants ont présenté leurs observations finales sur la dernière présentation de l‘Etat défendeur. DECISION SUR LA RECEVABILITE 57. L‘Etat défendeur a eu beaucoup d‘opportunités de présenter ses arguments sur la recevabilité de l‘affaire. Ses délégués aux deux précédentes Sessions ordinaires de la Commission africaine ont également reçu des copies dures de la plainte. Il n‘y a eu aucune réaction de la part de l‘Etat défendeur. La Commission africaine n‘a pas eu d‘autre choix que celui de procéder à l‘examen de la recevabilité de la Communication uniquement sur la base des informations fournies par les plaignants. 58. En conséquence, la recevabilité de la Communication conformément à l‘article 55 de la Charte africaine est régie par les conditions énoncées à l‘article 56 de la Charte africaine. Cet article fixe sept (7) conditions qui doivent généralement être remplies par le plaignant pour qu‘une communication soit déclarée recevable. 59. Dans la présente communication, la plainte indique que la démarche de ses auteurs (article 56 (1), est en conformité avec les Chartes de l‘OUA/ UA et la Charte africaine des Droits de l‘homme et des Peuples (article 56 (2) et qu‘elle n‘est pas rédigée dans un langage de dénigrement (article 56 (3)). A cause de l‘absence d‘informations qu‘aurait dû fournir l‘Etat défendeur, le cas échéant, la Commission africaine n‘est pas en mesure de remettre en cause la question de savoir si la plainte est exclusivement basée sur les informations publiées dans les mass médias (article 56 (4), si les recours locaux ont été épuisés, et s‘il n‘y a pas eu d‘autre règlement en vertu de l‘article 56 (1) de la Charte africaine. S‘agissant de la condition d‘épuisement des recours locaux, en particulier, les plaignants ont approché la Haute Cour de Nakuru au Kenya en novembre 1998. Toutefois, l‘affaire avait été rejetée au motif qu‘elle manquait d‘arguments sur le Fond et faisait état du fait que les plaignants avaient été dûment consultés et dédommagés pour les pertes subies. Les plaignants soutiennent ainsi qu‘étant donné que les affaires considérées comme des références constitutionnelles ne sauraient faire l‘objet d‘une ordonnance, tous les potentiels recours locaux ont été épuisés. 60. La Commission africaine relève qu‘il y a eu absence de coopération de la part de l‘Etat défendeur, qui aurait pu apporter plus de lumière sur cette affaire. En l‘absence d‘une 115
telle présentation, et compte tenu de la valeur nominale des arguments des plaignants, la commission africaine retient que la plainte est conforme à l‘article 56 de la Charte africaine des Droits de l‘homme et des Peuples, et par conséquent, déclare la Communication recevable. 61. Dans ses observations sur le fonds, l‘Etat défendeur a demandé à la Commission africaine de revoir sa décision sur la recevabilité. Il soutient que bien que la Commission africaine ait procédé à la recevabilité de la Communication, il n‘en allait pas moins continuer à présenter des arguments selon lesquels la Commission ne devait pas être empêchée de réexaminer la recevabilité de la Communication, après son témoignage oral, et de rejeter la Communication. 62. En prétendant que la Commission africaine ne devait pas constituer un tribunal de première instance, l‘Etat défendeur soutient que la réparation sollicitée par les plaignants auprès de la Haute Cour du Kenya ne pouvait pas être la même que celle sollicitée auprès de la Commission. 63. Au profit de la Commission africaine, l‘Etat défendeur a présenté les questions soumises à la Cour dans Misc, Affaire Civile n° 183 ode 2002 : (a) Une Déclaration selon laquelle la terre entourant le Lac Baringo est une propriété de la communauté Endorois, détenue en fiducie pour leur profit par le Conseil de Comté de Baringo et le Conseil de Comté de Koibatek, dans le cadre des sections 114 et 115 de la Constitution du Kenya. (b) Une Déclaration selon laquelle le Conseil de Comté de Baringo et le Conseil de Comté de Koibatek sont en violation du droit fiduciaire de la communauté Endorois, à cause de leur échec à utiliser les bénéfices issus de la Réserve faunique contrairement aux sections 114 et 115 de la Constitution du Kenya. (c) Une Déclaration selon laquelle les plaignants et la communauté Endorois ont droit à tous les bénéfices générés par la Réserve faunique exclusivement et/ ou à titre subsidiaire, et selon laquelle la terre de la Réserve faunique serait reversée à la communauté pour être gérée par un Administrateur désigné par la communauté pour recevoir et investir ces bénéfices dans l‘intérêt de la communauté suivant la section 117 de la Constitution du Kenya. (d) Un jugement des dommages-intérêts exemplaires découlant de la violation des droits constitutionnels des plaignants dans le cadre de la section 115 de la Constitution du Kenya. 64. L‘Etat défendeur informe la Commission africaine que la Cour a retenu que les procédures régissant la mise en réserve de la Réserve faunique ont été suivies. L‘Etat défendeur affirme par ailleurs qu‘il est allé jusqu‘à conseiller aux plaignants qu‘ils auraient dû exercer leur droit d‘appel défini dans les articles 10, 11 et 12 de la Loi sur les Fiducies Foncières, chapitre 288 de la législation kényane, au cas où ils avaient le sentiment que le jugement portant dédommagement n‘était pas équitablement appliqué. Aucun des plaignants n‘avait fait appel, et la Haute Cour était d‘avis qu‘il était trop tard pour introduire une plainte. 65. L‘Etat défendeur affirme également que la Cour a retenu que la requête ne s‘inscrivait pas dans le cadre de la section 84 (Protection des Droits Constitutionnels) étant donné 116
que cette requête n‘alléguait aucune violation ou vraisemblance de violation de leurs droits définis dans les sections 70 – 83 de la Constitution. 66. Il soutient également que cette Communication a été présentée de manière irrégulière à la Commission africaine dans la mesure où les plaignants n‘ont pas épuisé les recours locaux concernant les violations présumées, pour les raisons suivantes: a) Les plaignants n‘ont pas fait valoir que leurs droits ont été violés ou susceptibles d‘être violés selon la Haute Cour Misc. Affaire Civile 183 de 2002. Ils déclarent que la question des violations présumées de l‘un des droits revendiqués dans la présente Communication n‘a, par conséquent, pas été examinée par les tribunaux locaux. Ceci signifie que la Commission africaine devra agir en tant que tribunal de première instance. L‘Etat défendeur soutient que par conséquent, il doit être demandé aux plaignants d‘épuiser les recours locaux avant d‘informer la juridiction de la Commission. (b) Les plaignants n‘ont pas engagé d‘autres recours administratifs disponibles. L‘Etat défendeur soutient que les allégations selon lesquelles le système juridique kényan ne dispose pas de recours adéquats pour résoudre l‘affaire des Endorois sont mensongères et non fondées. Il affirme qu‘en matière de droits de l‘Homme, la Haute Cour du Kenya était désireuse d‘appliquer les instruments internationaux liés aux droits de l‘homme pour protéger les droits des individus. 67. L‘Etat défendeur affirme par ailleurs que le système juridique kényan possède une description très détaillée des droits de propriété, et prévoit la protection de toutes les formes de propriété dans la Constitution. Il soutient que s‘il est vrai que différents instruments internationaux, dont la Charte africaine, reconnaissent le droit à la propriété, ils n‘en ont pas moins une approche minimaliste qui ne répond pas au genre de bien protégé. L‘Etat affirme que le système juridique kényan va au-delà des dispositions prévues par ces instruments internationaux des droits de l‘homme. 68. L‘Etat défendeur allègue également que la terre en tant que bien est reconnue par le système juridique kényan et que ses différentes formes de propriété sont reconnues et protégées. Celles-ci incluent la propriété privée (pour les personnes physiques et morales), la propriété communautaire reconnue soit à travers la Loi Foncière (Représentants d‘un groupe) pour les terres attribuées sur décision judiciaire, également appelées Group Ranches (Ranches de groupe), soit à travers les Fiducies Foncières gérées par le Conseil de comté, où est située la zone de juridiction au profit des personnes résidant habituellement sur cette terre. L‘Etat prouve que le Land Group Act (loi sur la propriété foncière collective) donne effet à un tel droit de propriété, aux intérêts et autres bénéfices issus de la terre tel que stipulé dans le droit coutumier africain. 69. L‘Etat conclut que les Fiducies Foncières sont créées par la Constitution du Kenya et gérées par une loi parlementaire, et que la Constitution prévoit que les Fiducies Foncières peuvent être aliénées à travers : L‘enregistrement auprès d‘une personne autre que le Conseil de comté ; Une loi parlementaire qui prévoit que le Conseil de comté peut mettre en réserve une zone de la Fiducie Foncière. 70. L‘Article 118(2) du Règlement intérieur de la Commission africaine stipule que : 117
Si la Commission a déclaré une Communication irrecevable en vertu de la Charte, elle peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure si elle en reçoit la demande. La Commission africaine note les arguments avancés par l‘Etat défendeur de revoir sa décision sur la recevabilité. Toutefois, après un examen minutieux des observations de l‘Etat défendeur, la Commission africaine n‘est pas convaincue qu‘elle doit réexaminer les observations sur la recevabilité de la Communication. Elle rejette par conséquent la demande de l‘Etat défendeur. ARGUMENTS SUR LE FOND Présentation des arguments des plaignants sur le Fond 71. Les arguments ci-dessous sont présentés par les plaignants, et tiennent également compte de leur présentation orale lors de la 40ème Session ordinaire de la Commission africaine, de tous leurs arguments écrits, y compris les lettres et les déclarations sous serment qui les accompagnent. 72. Les plaignants soutiennent que les Endorois ont toujours été les propriétaires bona fide des terres situés dans la région du Lac Bogoria86. Ils affirment que la conception que les Endorois ont de la terre n‘intégrait pas la perte de celle-ci sans dédommagement. Selon eux, en tant que communauté d‘éleveurs, les Endorois, ont une conception de la « possession » de leur terre qui n‘est pas celle d‘une possession sur le papier. Ils prétendent que la communauté Endorois a toujours considéré la terre en question comme la « terre des Endorois », appartenant à l‘ensemble de la communauté et utilisée à des fins d‘habitation, d‘élevage de bétail, d‘apiculture, et de pratiques religieuses et culturelles. D‘autres communautés devaient, par exemple, demander la permission d‘amener leur bétail dans cette zone87. 73. Les plaignants soutiennent également que les Endorois se sont toujours considérés comme une communauté distincte. Ils affirment qu‘au plan historique, les Endorois sont une communauté d‘éleveurs, dépendant presqu‘entièrement de l‘élevage. Leur pratique de l‘élevage a consisté à faire paître leur bétail (vaches, moutons, chèvres) dans les prairies entourant le Lac Bogoria pendant la saison pluvieuse, et à se rendre dans la forêt de Mochongoi pendant la saison sèche. Ils affirment que les Endorois se sont toujours appuyés sur l‘apiculture pour avoir du miel. Que la région du Lac Bogoria est constituée de terres fertiles qui assurent des pâturages et des plantes médicinales permettant de produire du bétail sain. Ils soutiennent que le Lac Bogoria est également le centre des pratiques religieuses et traditionnelles de la communauté : autour du Lac se trouvent les sites historiques religieux de la communauté, les lieux des rites de circoncision et autres cérémonies culturelles. Ces sites ont été utilisés sur une base hebdomadaire ou mensuelle pour de petites cérémonies locales, et sur une base annuelle pour des festivités culturelles impliquant tous les Endorois de la région. 86 Op cit, para 3, 4 et 5 de cette communication, où les plaignants avancent des arguments pour prouver leur possession de cette terre. 87 Op cit, para 3, 4 et 5. 118
74. Les plaignants soutiennent que les esprits de tous les anciens Endorois, sans distinction de leur lieu d‘enterrement, vivent dans le Lac. Des festivals annuels se sont déroulés autour du Lac avec la participation de tous les Endorois de la région. Ils affirment que la forêt de Mochongoi est considérée comme le berceau des Endorois et le lieu d‘installation de la première communauté Endorois. Ils affirment également que l‘autorité de la communauté Endorois a toujours été basée sur les anciens. Bien que des chefs aient été désignés sous l‘administration coloniale britannique, cette pratique ne s‘est pas poursuivie après l‘indépendance du Kenya. Ils soutiennent qu‘à une date plus récente, la communauté a mis sur pied le Comité chargé du Bien-être des Endorois (EWC), pour défendre ses intérêts. Toutefois, les autorités locales ont refusé d‘enregistrer l‘EWC malgré deux tentatives distinctes visant à le faire depuis sa création en 1996. 75. Les plaignants soutiennent que les Endorois sont un peuple, statut qui leur donne le droit de jouir des dispositions de la Charte africaine qui protègent les droits collectifs. Les plaignants déclarent que la Commission africaine a affirmé le droit des peuples à porter plainte dans le cadre de la Charte africaine dans l‘affaire ‗The Social and Economic Rights Action Centre for Economic and Social Rights v. Nigeria‘, déclarant que : ―Les articles 20 à 24 de la Charte africaine stipulent clairement que les « peuples ont des droits en tant que peuples », c‘est-à-dire, des « droits collectifs ». L‘importance de l‘identité communautaire et collective dans la culture africaine est reconnue dans la Charte africaine.‖88 Ils soutiennent en outre que la Commission africaine a relevé que lorsqu‘il existe un grand nombre de victimes individuelles, il peut être peu pratique pour chaque individu qui se plaint de se présenter devant les tribunaux locaux. Dans ce genre de situations, comme il a été relevé dans l’affaire Ogoni, la Commission africaine peut statuer sur les droits d‘un peuple considérés comme des droits collectifs. Les plaignants soutiennent ainsi que les Endorois, en tant que peuple, ont le droit de porter plainte collectivement conformément aux dispositions pertinentes de la Charte africaine. Violation présumée de l’article 8 – Droit de pratiquer une Religion L‘article 8 de la Charte africaine stipule que : La liberté de conscience, la profession et la libre pratique d’une religion doivent être garanties. Nul ne peut, sous le prétexte de la force de l’ordre, être soumis à des mesures limitant l’exercice de ces libertés. 76. Les plaignants soutiennent que le droit des Endorois de pratiquer librement leur religion a été violé par la création de la Réserve faunique, leur déplacement de leur terre et le refus persistant des autorités kényanes de leur donner un droit d‘accès. Les Endorois n‘ont pas été capables d‘effectuer leurs prières et leurs cérémonies étroitement liées au Lac, de même qu‘ils ont été incapbales de visiter librement la demeure spirituelle de tous les Endorois, vivants et morts. 77. Les plaignants soutiennent que la Commission africaine a épousé la grande discrétion exigée par le droit international dans la définition et la protection de la religion. Ils affirment que dans l‘affaire Free Legal Assistance Group and Others v. Zaire, la Commission africaine a retenu que les pratiques des Témoins de Jéhovah étaient protégées par l‘article 889. Dans la présente affaire, les plaignants déclarent que les 88 Social and Economic Rights Action Centre for Economic and Social Rights c./ Nigeria, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Comm. No. 155/96, (2001), para. 40. 89 Free Legal Assistance Group v. Zaire, Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, Comm. No. 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 (1995), para. 45. 119
croyances des Endorois sont protégées par l‘article 8 de la Charte africaine et constituent une religion dans le contexte du droit international. Les Endorois croient que leur grand ancêtre, Dorios, est venu du ciel et s‘est établi dans la forêt de Mochongoi. Les Endorois pensent qu‘après une période d‘excès et de débauche de celui-ci, Dieu s‘est fâché et comme châtiment il a fait s‘effondrer la terre en une nuit, ce qui a formé le Lac Bogoria. Les Endorois pensent qu‘ils sont les descendants des familles ayant survécu à cet événement. 78. Ils affirment qu‘à chaque saison l‘eau du Lac se teinte en rouge et que les sources chaudes émettent une odeur étrange. A ce moment, la communauté effectue des cérémonies traditionnelles pour apaiser l‘esprit des ancêtres qui se sont noyés dans le Lac qui s‘est formé. Les Endorois considèrent la Forêt de Mochongoi et le Lac Bogoria comme des lieux sacrés, et les ont toujours utilisés pour des cérémonies culturelles et religieuses majeures telles que les mariages,les funérailles, les circoncisions et les initiations traditionnelles90. 79. Les plaignants affirment que les Endorois, en tant que groupe autochtone dont la religion est étroitement liée à la terre, nécessitent une protection spéciale. Le Lac Bogoria, affirment-ils, revêt une importance religieuse fondamentale pour tous les Endorois. Les sites religieux des Endorois sont situés autour du Lac, où les Endorois font leurs prières, et où se déroulent régulièrement des cérémonies religieuses liées au Lac. Les ancêtres sont enterrés près du Lac, et comme indiqué précédemment, ils soutiennent que le Lac Bogoria est considéré comme la demeure spirituelle de tous les Endorois, vivants et morts. Le Lac, soutiennent les plaignants, est par conséquent essentiel aux pratiques et croyances religieuses des Endorois. 80. Les plaignants soutiennent qu‘en expulsant les Endorois de leurs terres, et en leur refusant l‘accès au Lac et aux autres sites religieux environnants, les autorités kényanes ont porté atteinte aux capacités des Endorois de pratiquer leur religion comme l‘exige leur foi. Les plaignants affirment qu‘en violation de l‘article 8 de la Charte africaine, les sites religieux situés dans la Réserve faunique n‘ont pas subi une démarcation et une protection adéquates. Et que depuis leur expulsion de la région du Lac Bogoria, les Endorois sont incapables de pratiquer librement leur religion. L‘accès qu‘ils y avaient de plein droit pour effecteur des rites religieux tels que la circoncision, les rites matrimoniaux et initiatiques a été complètement spolié. De même, les Endorois sont aujourd‘hui incapables d‘effectuer ou de participer à leurs rites religieux annuels les plus importants, qui se déroulent lorsque le Lac subit des changements saisonniers. 81. Citant la jurisprudence de la Commission africaine dans l‘affaire Amnesty International v. Sudan, les plaignants soutiennent que la Commission africaine a reconnu le caractère capital de la liberté de religion91, relevant que l‘Etat partie a violé le droit des auteurs de pratiquer une religion étant donné que les non musulmans n‘avaient pas le droit de prêcher ou de construire leurs églises et qu‘ils étaient soumis au harcèlement, aux arrestations arbitraires et aux expulsions. Par ailleurs, affirment-ils, le projet de Déclaration des Droits des Peuples Autochtones des NU donne aux peuples autochtones le droit de ―conserver, protéger et accéder en privé à leurs sites religieux et culturels… »92 ; ils soutiennent que ce n‘est qu‘à travers l‘accès illimité à leur terre que 90 Voir rapport World Wildlife Federation , p. 18, para. 2.2.7. Amnesty International and Others v. Sudan, (1999) Commisision africaine des Droits de l‘Homme et des Peuples, Comm No. 48/90, 50/91, 52/91, 89/93 (ci-après désignée Amnesty International v. Sudan). 92 Voir Projet de Déclaration des Droits des Peuples Autochtones, Article 13. 91 120
les Endorois seront capables de protéger, conserver et utiliser leurs sites sacrés conformément à leurs croyances religieuses. 82. Citant l‘affaire Loren Laroye Riebe Star,93 les plaignants affirment que la Commission inter-américaine des Droits de l‘Homme (IAcmHR) a retenu que l‘expulsion des terres essentielles à la pratique d‘une religion constitue une violation des libertés religieuses. Dans le cas sus évoqué, allèguent-ils, la Cour a retenu que l‘expulsion des prêtres de la région de Chiapas était une violation du droit de se rassembler librement pour des raisons religieuses. Ils affirment par la suite que l‘ IAcmHR est arrivé à la même conclusion dans l‘affaire Dianna Ortiz v. Guatemala. Cette affaire concernait une nonne catholique qui avait fui le Guatemala suite à des actions gouvernementales visant à l‘empêcher de pratiquer librement sa religion94. Ici, l‘IAcmHR a retenu que son droit de pratiquer librement une religion avait été violé, parce qu‘on lui avait refusé l‘accès à la terre qui avait le plus d‘importance pour elle.95 83. Les plaignants soutiennent que la gestion actuelle de la Réserve faunique a échoué à assurer la démarcation complète des sites sacrés au sein de la Réserve et à conserver les sites considérés comme sacrés pour les Endorois.96 L‘échec des autorités kényanes à assurer la démarcation et la protection des sites religieux au sein de la Réserve faunique constitue une entrave grave et permanente au droit des Endorois de pratiquer leur religion. En l‘absence de soins adéquats, des sites d‘une importance religieuse et culturelle majeure ont été endommagés, détériorés ou détruits. Ils citent le Projet de Déclaration des Droits des Peuples Autochtones des NU dont une partie stipule que « les Etats doivent prendre des mesures effectives, en concertation avec les peuples autochtones concernés, en vue de s‘assurer que les lieux sacrés autochtones, y compris les sites d‘enterrement, soient préservés, respectés et protégés ».97 84. Les plaignants accusent également les autorités kényanes d‘entraver le droit des Endorois de pratiquer librement leur religion en les expulsant de leurs terres et en leur refusant le libre accès à leurs sites sacrés. Cette séparation de leur terre, affirment-ils, empêche les Endorois d‘effectuer les pratiques sacrées essentielles à leur religion. 85. Ils prétendent que bien que l‘article 8 stipule que les Etats puissent faire obstacle aux pratiques religieuses ―sous réserve de l‘ordre public‖, les pratiques religieuses des Endorois ne constituent pas une menace à l‘ordre public et par conséquent, il n‘y a aucune justification de cette entrave. Les plaignants soutiennent que les limites imposées aux obligations des Etats concernant la protection des droits doivent être considérées à la lumière des intentions sous-tendant la Charte africaine. Dans l‘affaire Amnesty International v. Zambia, les plaignants soutiennent que la Commission africaine a relevé qu‘elle ―était d‘avis que les ‗clauses de récupération‘ ne soit pas interprétée contre les principes de la Charte…Le recours à celles-ci ne doit pas être utilisé comme un moyen d‘accréditer les violations des dispositions expresses de la Charte.‖98 93 Loren Laroye Riebe Star, Jorge Alberto Baron Guttlein and Rodolfo Izal Elorz/Mexico, (1999) Commission inter-américaine des Droits de l‘Homme, Rapport No. 49/99, Affaire 11.610. 94 Dianna Ortiz v. Guatemala, (1997) Commission inter-africaine des Droits de l‘Homme, Rapport 31/96, Affaire 10.526. 95 Ibid. 96 Rapport Wildlife Federation, Lake Bogoria National Reserve Draft Management Plan, Juillet 2004. 97 Projet de Déclaration des Droits des Peuples Autochtones, N. U. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1 (1994), Article 13. 98 Amnesty International v. Zambia, Commission africaine des Droits de l‘Homme et des Peuples, Communication 212/98 (1999). 121
Violation présumée de l’article 14 – Droit à la propriété L‘article 14 de la Charte africaine stipule que : Le droit à la propriété doit être garanti. Il ne peut être empiété que dans l’intérêt d’un besoin public ou dans l’intérêt général de la communauté et en conformité avec les dispositions des lois appropriées. 86. Les plaignants soutiennent que les Endorois jouissent d‘un droit à la propriété par rapport à leurs terres ancestrales, aux possessions qui y sont rattachées et à leur bétail. Ils affirment que ces droits à la propriété sont dérivés du droit national kényan et de la Charte africaine, qui reconnaissent le droit des peuples autochtones à jouir des droits à la propriété sur leurs terres ancestrales. Les plaignants soutiennent que les droits à la propriété des Endorois ont été violés par la dépossession continue de la terre entourant le Lac Bogoria sans dédommagement adéquat de la violation des lois domestiques et internationales appropriées. Ils affirment que l‘impact sur la communauté a été disproportionnel par rapport à un quelconque besoin public ou intérêt communautaire général. 87. En présentant les arguments faisant état de la violation de l‘article 14 , les plaignants soutiennent que la terre entourant le Lac Bogoria est la terre traditionnelle du peuple Endorois, où pendant des siècles les Endorois ont construit leurs maisons, cultivé leurs champs, joui des droits incontestés d‘accès aux pâturages, aux forêts et ont compté sur ces terres pour assurer leur subsistance. Ils affirment qu‘en le faisant, le peuple Endorois a exercé une forme de régime foncier autochtone, à travers une espèce de possession collective de la terre. Ce comportement traduisait la propriété foncière traditionnelle pratiquée en Afrique, et qui était rarement rédigée comme une codification des droits ou des titres, mais faisait bel et bien l‘objet d‘une reconnaissance et d‘un respect mutuels entre les propriétaires fonciers. Les « transactions foncières » étaient basées sur l‘occupation de la terre. 88. Les plaignants affirment que même sous l‘administration coloniale, lorsque la Couronne a revendiqué la possession officielle des terres des Endorois, les autorités coloniales ont reconnu le droit des Endorois d‘occuper et d‘utiliser la terre et ses ressources. Ils soutiennent que du point de vue du droit, cette terre était reconnue comme ―la place des Endorois‖ et que dans la pratique, les Endorois ont connu une longue période de tranquillité pendant l‘administration coloniale. Le fait que la communauté Endorois ait continué à jouir de ces droits traditionnels a été également reconnu lors de la création de la république indépendante du Kenya en 1963. Le 1 er mai 1963, la terre des Endorois est devenue une ―Fiducie Foncière‖ conformément à l‘article 115 (2) de la constitution kényane, qui stipule que: Chaque Conseil de Comté doit être dévolu à la Fiducie Foncière au profit des personnes qui résident habituellement sur cette terre et doit donner effet aux droits, intérêts et autres avantages liés à cette terre tel que défini par le droit coutumier africain en vigueur et applicable conféré à tout(e) tribu, groupe, famille ou individu. . 89. Les plaignants soutiennent qu‘en vivant et en travaillant sur cette terre pendant des siècles, les Endorois étaient des ―résidents habituels sur cette terre‖, et que leur forme 122
traditionnelle de propriété collective de la terre a valeur de ―droit, intérêt ou autre avantage…dans le cadre du droit coutumier africain » conféré à tout(e) tribu, groupe ou famille conformément à l‘article 115 (2). Ils affirment que par conséquent, dans le cadre du droit kényan, les Conseils de Comté de Baringo et Koibatek étaient – et restent obligés de donner effet aux droits et intérêts des Endorois en ce qui concerne cette terre. Droits de propriété et Communautés autochtones 90. Les plaignants soutiennent que les tribunaux internationaux et domestiques ont reconnu que les groupes autochtones ont une forme particulière de régime foncier qui crée un ensemble de problèmes spécifiques, dont l‘absence de reconnaissance d‘un titre ―officiel‖ de leurs territoires historiques, l‘échec des systèmes juridiques domestiques à reconnaître les droits de propriété communautaires, et la revendication par les autorités coloniales d‘un titre légal officiel sur les terres des autochtones. Ils affirment que cette situation a abouti à de nombreux cas de déplacement des populations de leurs territoires historiques, à la fois par les autorités coloniales et les régimes post-coloniaux s‘appuyant sur le titre légal hérité des autorités coloniales. 91. Dans le même ordre d‘idées, les plaignants affirment que la Commission africaine ellemême a reconnu les problèmes auxquels sont confrontés les communautés traditionnelles s‘agissant de l‘expropriation de leurs terres dans un Rapport du Groupe de Travail sur les Populations / Communautés autochtones, qui mentionne que : […] leurs lois et règlements coutumiers ne sont pas reconnus ou respectés et ceci d’autant plus que la législation nationale dans de nombreux cas ne prévoit pas d’attribution de titre foncier collectif. La propriété foncière collective est fondamentale pour la plupart des communautés autochtones d’éleveurs et de chasseurs, et l’une des principales requêtes des communautés autochtones est par conséquent la reconnaissance et la protection des formes collectives de propriété foncière.99 92. Ils soutiennent que la jurisprudence de la Commission relève que l‘article 14 inclut le droit à la propriété aussi bien individuel que collectif. 93. Citant l‘affaire The Mayagna (Sumo) Awas Tingni v Nicaragua,100 les plaignants soutiennent que les droits de propriété des autochtones ont été légalement reconnus comme des droits de propriété communautaires, où l‘ IActHR a reconnu que la Convention inter-américaine a protégé les droits de propriété « de manière à inclure, entre autres, les droits des membres des communautés autochtones dans le cadre de la propriété communautaire ».101 94. Les plaignants soutiennent en outre que les Tribunaux ont statué sur des cas de violations des droits de propriété des autochtones issues de la saisie coloniale des 99 Rapport du Groupe de travail d‘Experts de la Commission africaine, présenté conformément à la ―Résolution sur les Droits des Populations / Communautés Autochtones en Afrique‖, adopté par la è Commission africaine des Droits de l‘homme et des Peuples à sa 28 Session ordinaire (2005). 100 L’affaire Awas Tingni (2001), para. 140(b) et 151. (Donner un bref résumé de l‘affaire). 101 Ibid au para. 148. 123
terres, comme par exemple lorsque les Etats modernes s‘appuient sur le titre légal domestique hérité des autorités coloniales. Ils prétendent que les tribunaux nationaux ont reconnu ce droit. De tels jugements ont été rendus par le Conseil Privé du Royame-Uni en 1921,102 la Cour Suprême du Canada 103 et la Haute Cour d‘Australie.104 Citant l‘affaire Richtersveld, ils affirment que la Cour Constitutionnelle d‘Afrique du Sud a retenu que les droits d‘une certaine communauté ont survécu à l‘annexion de ses terres par la Couronne britannique et que ceci a pu être opposé aux occupants actuels de leur territoire.105 95. Les plaignants affirment que la protection accordée par l‘article 14 de la Charte africaine inclut les droits de propriété des autochtones, notamment leurs terres ancestrales. Le droit des Endorois à la possession des terres entourant le Lac Bogoria, affirment-ils, est par conséquent protégé par l‘article 14. Ils prouvent que les droits de propriété protégés sont au-dessus de celles envisagées par la loi kényane et incluent un droit à la propriété collective. 96. Les plaignants soutiennent que suite aux actions des autorités kényanes, l‘on a empiété sur la propriété des Endorois, notamment à travers l‘expropriation, et par ricochet, le refus effectif de propriété de leurs terres. Les plaignants soutiennent que le système judiciaire kényan n‘a assuré aucune protection des droits de propriété des Endorois. Citant la Haute Cour du Kenya, ils affirment qu‘elle s‘est déclarée incompétente à statuer sur la question du droit à la propriété.106 97. Les plaignants affirment que le jugement de la Haute Cour du Kenya retenait en effet que les Endorois avaient perdu tous droits dans le cadre de la fiducie, sans être dédommagés au-delà des sommes minimum finalement allouées pour couvrir les frais de recasement de 170 familles. Ils soutiennent que ce jugement, en définitive, rejette également le fait que les Endorois ont des droits dans le cadre de la fiducie, bien qu‘ils soient des ―résidents habituels‖ sur ce territoire. Ils affirment que la cour a déclaré que : L’objet en question est une ressource naturelle nationale. La loi n’autorise pas les individus à jouir d’une telle ressource simplement parce qu’ils sont nés à côté d’elle. 98. Ils soutiennent qu‘en le déclarant, la Haute Cour a rejeté les arguments basés non seulement sur la fiducie, mais également sur les droits des Endorois sur cette terre en tant que peuple, en raison de leur occupation historique de la région du Lac Bogoria. 99. Les plaignants citent un certain nombre d‘empiétements qui, selon eux, affectent directement l‘identité de la communauté en tant que peuple : a. L‘échec à assurer la reconnaissance et la protection adéquates dans la législation nationale des droits de la communauté sur la terre, en particulier l‘échec de la loi kényane à reconnaître la propriété collective de la terre; 102 Voir Amodu Tijani c./ Southern Nigeria, United Kingdom Privy Council, 2 AC 399, (1921). Calder et al c./ Attorney-General of British Columbia, Ciur suprême du Canada, 34 D.L.R. (3d) 145 (1973). 104 Mabo c./ Queensland, Haute Court d‘Australie, 107 A.L.R. 1, (1992). 103 105 Alexkor Ltd c/ Richtersveld Community, Cour constitutionnelle de l‘Afrique du Sud, CCT 19/03, (2003). Op cit, para. 12 106 124
b. La déclaration de la Réserve faunique en 1973/1974 qui était censée éliminer les droits de propriété restants des membres de la communauté sur la terre, y compris leurs droits en tant que bénéficiaires d‘une fiducie régie par le droit kényan. c. L‘absence totale de dédommagement des membres de la communauté Endorois pour la perte de leurs capacités à utiliser et à jouir de leurs biens après 1974 ; d. l‘expulsion des Endorois de leur terre, à travers non seulement le déplacement physique des familles Endorois vivant sur cette terre mais également le refus de l‘accès à la terre pour le reste de la communauté, ainsi que les pertes résultant de leurs biens non meubles situés sur cette terre, notamment les habitations, les sites culturels et religieux et les ruches. e. la perte significative par les Endorois de leur bétail suite à leur expulsion ; f. le refus des avantages, de l‘utilisation et des intérêts de leurs terres ancestrales depuis leur expulsion, notamment le refus de tout bénéfice financier issu des ressources de la terre, à l‘instar de celles générées par le tourisme ; g. l‘attribution du titre foncier à des particuliers et l‘octroi de concessions minières sur les terres querellées. 100. Les plaignants affirment qu‘un empiétement sur la propriété constitue une violation de l‘article 14, sauf s‘il est prouvé qu‘il a lieu dans l‘intérêt général ou public de la communauté et conformément aux dispositions des lois appropriées. Ils soutiennent par ailleurs que la condition énoncée dans l‘article 14 de la Charte est conjonctive. En d‘autres termes, pour qu‘un empiétement ne constitue pas une violation de l‘article 14, il doit être prouvé que cet empiétement a eu lieu dans l‘intérêt public/ général de la communauté et qu‘il a eu lieu conformément aux lois en vigueur et obéit au principe de proportionnalité. Citant la jurisprudence de la Commission elle-même, les plaignants soutiennent que : ‗La justification des limites doit être strictement proportionnelle et absolument nécessaire aux avantages les accompagnant.107 Ils affirment que la Cour Européenne des Droits de l‘Homme 108 autant que l‘IAcmHR ont retenu que les limites imposées aux droits doivent être ―proportionnelles et raisonnables.‖ 109 101. Les plaignants soutiennent que dans cette affaire, au nom de la création de la Réserve faunique, les autorités kényanes ont expulsé les Endorois de leurs terres et détruit leurs biens, notamment les maisons, les bâtiments religieux et les ruches. Ils soutiennent que le bouleversement et le déplacement des membres de toute une communauté et le rejet de leurs droits de propriété sur leurs terres ancestrales est disproportionné par rapport à un quelconque besoin public comblé par la Réserve faunique. Ils affirment que même en supposant que la création de la Réserve faunique visait un but légitime et satisfaisait un besoin public, elle aurait pu être assurée par des moyens alternatifs proportionnels au besoin. 107 Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation et Media Rights Agenda c./ Nigeria, (1999), Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, Comm Nos. 140/94, 141/94, 145/95, para. 42 (The Constitutional Rights Project Case). 108 Handyside c./ Royaume Uni, No. 5493/72 (1976) Series A.24 (7 décembre), para. 49. 109 X & Y c./ Argentina, ( 1996) Rapport No. 38/96, Affaire 10.506 (15 octobre), para. 60. 125
102. Les plaignants affirment par ailleurs que l‘empiétement sur les droits de propriété des Endorois devait se faire en conformité avec les « lois appropriées », en vue d‘éviter une violation de l‘article 14, et que cette disposition signifie à tout le moins que le droit kényan, autant que les dispositions pertinentes du droit international, soient respectés. Ils soutiennent que la violation des droits des Endorois n‘a pas respecté le droit kényan au moins à trois niveaux : a) il n‘existait aucun pouvoir devant les expulser de cette terre; b) la fiducie en leur faveur n‘avait jamais été éteinte légalement, mais simplement ignorée, et c) un dédommagement adéquat ne leur avait jamais été payé. 103. Les plaignants soutiennent que les terres traditionnelles du peuple Endorois sont classées Fiducie Foncière dans la section 115 de la Constitution, et que ceci oblige le Conseil de Comté à donner effet aux « droits, intérêts ou autres avantages lies à la terre, tels que conférés par le droit coutumier africain en vigueur ». Ils affirment que ceci a créé un droit bénéficiaire pour les Endorois sur leurs terres ancestrales. 104. Les plaignants allèguent en outre que les autorités kényanes ont créé la Réserve faunique du Lac Hannington, y compris les terres des Endorois autochtones le 9 novembre 1973, mais qu‘ils ont changé ce nom en Réserve faunique du Lac Bogoria dans un Second Avis en 1974.110 L‘ ―Avis‖ de 1974 avait été publié par le ministère kényan du Tourisme et de la Faune dans le cadre de la Loi sur la Protection de la Faune (―WAPA‖).111 Selon les plaignants, la WAPA s‘appliquait à la Fiducie Foncière tout comme elle s‘appliquait sur toute autre terre, et ne nécessitait pas que cette terre soit éliminée de la Fiducie avant la création d‘une Réserve faunique à cet endroit. Ils soutiennent que la législation en vigueur ne donnait pas le pouvoir d‘expulser un individu ou un groupe quelconque occupant la terre de la Réserve faunique. Au contraire, la WAPA interdisait simplement la chasse, l‘abattage ou la capture d‘animaux au sein de la réserve faunique.112 Pourtant, affirment les plaignants, malgré l‘absence de justification légale, la communauté Endorois a été informée dès 1973 qu‘elle devrait quitter ses terres ancestrales. 105. Les plaignants affirment que de surcroît, la déclaration de la Réserve faunique du Lac Bogoria contenue dans l‘Avis de 1974 n‘a pas affecté le statut de la terre des Endorois comme Fiducie Foncière. L‘obligation des Conseils de Comté de Baringo et Koibatek de donner effet aux droits et intérêts du peuple Endorois reste valable. Ils soutiennent que le seul moyen, dans le cadre du droit kényan, par lequel les avantages des Endorois par rapport à la Fiducie auraient pu être dissous concernait le cas où le Conseil de Comté ou le président du Kenya « mettait en réserve » cette terre. Toutefois, la Loi sur les Fiducies Foncières exigeait qu‘une telle mise en réserve de la terre, pour être légale, soit publiée dans le Kenyan Gazette.113 110 Ils affirment que conformément à la loi kenyane, les autorités ont publié l‘Avis n° 239/1973 dans la Réserve du Kenya pour déclarer la création de la ―Réserve Faunique du Lac Hannington ». L‘Avis de la Gazette 270/1974 a été publié pour abroger l‘avis antérieur et a changé le nom de la Réserve faunique le 12 octobre 1974: ―la zone définie dans le présent document est une Réserve faunique connue sous le nom de Réserve faunique du Lac Bogoria.‖ 111 Les plaignants affirment que l‘article 3(2) de la WAPA a été par la suite abrogé le 13 février 1976 par l‘article.68 de la Loi sur la Conservation et la Gestion de la Faune. 112 Les plaignants affirment que la section 3(20) de la WAPA n‘autorisait pas le Ministre kényan du Tourisme et de la Faune à expulser les occupants actuels. 113 Les plaignants affirment que les dispositions d‘une telle ―mise en réserve‖ de Fiducie Foncière apparaissant aux articles 117 et 118 de la Constitution sont contenues dans la Loi kényane sur les Fiducies Foncières. Ils déclarent que la publication est exigée par les articles 13(3) et (4) de la Loi sur 126
106. Les plaignants affirment qu‘à la connaissance des membres de la communauté, un tel avis n‘a pas été publié. Tant que cela n‘est pas fait, poursuivent-ils, la Fiducie Foncière contenant le Lac Bogoria ne saurait être divisée, et les droits coutumiers africains du peuple Endorois continueront à être régis par la loi kényane. 114 Ils soutiennent que la Haute Cour du Kenya a échoué à protéger les droits des Endorois dans le cadre de la Fiducie en tant que droits de propriété des bénéficiaires, et les instructions données aux Endorois pour qu‘ils quittent leurs terres ancestrales n‘étaient pas non plus autorisées par la loi kényane. 107. Les plaignants ont conclu que par conséquent, les autorités kényanes ont posé un acte de violation fiduciaire et non un acte posé ―conformément aux dispositions de la loi‖ tel que stipulé par l‘article 14 de la Charte. 108. Les plaignants soutiennent également que si la terre des Endorois avait été mise en réserve, la loi kényane stipule toujours que les occupants des terres réservées soient dédommagés, et que la Constitution kényane stipule que lorsqu‘une Fiducie Foncière est réservée, que le gouvernement s‘assure que : [Le) paiement rapide des frais intégraux de dédommagement aux résidents de la terre mise en réserve qui – a) dans le cadre du droit coutumier africain en vigueur et applicable à cette terre, ont le droit d’occuper une quelconque partie de cette terre. 115 109. Citant la loi kényane, les plaignants affirment que la Loi kényane sur l‘Acquisition Foncière définit les facteurs qui doivent être pris en compte dans la détermination des frais de dédommagement,116 partant du principe de base selon lequel le dédommagement doit être basé sur la valeur marchande de la terre au moment de son acquisition. D‘autres considérations incluent les dommages subis par les personnes concernées et causés par leur expulsion, et d‘autres incluant la perte des recettes, les dépenses de recasement et la diminution des avantages issus de la terre. La Loi sur l‘Acquisition Foncière prévoie une majoration de 15% de la valeur marchande destinés à compenser les perturbations. Dans le cadre de la loi kényane, lorsqu‘un tribunal juge que le montant alloué au dédommagement est insuffisant, un intérêt annuel de 6% doit être ajouté au différentiel dû aux parties concernées.117 110. Les plaignants déclarent que seulement cent soixante-dix familles sur au moins quatre cent expulsées des terres ancestrales des Endorois par les autorités kényanes ont reçu une forme d‘assistance financière. En 1986, 170 familles expulsées de leurs maisons dans la Réserve faunique du Lac Bogoria ont reçu chacune environ 3.150 Kshs. A l‘époque, cette somme équivalait à environ 30£. les Fiducies Foncières conformément à l‘article 117 de la Constitution, et par les articles 7(1) et (4) de la Loi sur les Fiducies Foncières conformément à l‘article 118 de la Constitution. 114 Les Plaignants soutiennent également que récemment, cette zone a été désignée sous le nom de Réserve Nationale du Lac Bogoria. Même s‘il y a eu changement légal de titre, cela ne signifie pas qu‘il a été mis fin à la Fiducie des Endorois dans le cadre de la loi kényane sans la « mise en réserve ». 115 Constitution de l‘Etat du Kenya, article 117(4). 116 Loi sur l‘acquisition Foncière, ―Principes sur lesquels le dédommagement doit être déterminé‖. 117 Loi sur l‘Acquisition Foncière, Partie IV, paragraphe 29(3). 127
111. Les plaignants déclarent que d‘autres sommes à verser en compensation de la valeur de la terre perdue, ainsi que des revenus et des emplois liés à la Réserve Faunique ont fait l‘objet de promesses de la part des autorités kényanes, mais que les Endorois ne les ont jamais reçus. 112. Les plaignants soutiennent que les autorités kényanes elles-mêmes ont reconnu que le paiement d‘une somme de 3 150 Kshs par famille représentait seulement une « aide au recasement » et ne constituait pas le dédommagement total versé pour la perte de la terre.118 Le fait que ce paiement ait été effectué environ 13 ans après la première expulsion et qu‘il ne représente pas la valeur marchande de la terre classée Réserve faunique du Lac Bogoria signifie que les autorités kényanes n‘avaient pas assuré de « dédommagement prompt et intégral » tel qu‘exigé par la Constitution par rapport à la mise en réserve de la Fiducie Foncière. Par conséquent, il n‘y a pas eu conformité à la loi kényane. De plus, affirment les plaignants, le fait que les Endorois aient accepté cette compensation financière très limitée ne signifie pas qu‘ils l‘ont acceptée comme dédommagement intégral, ou qu‘ils se sont résignés à la perte de leurs terres. Et que même si les autorités kényanes avaient formellement mis en réserve la Fiducie Foncière par publication dans le Gazette Notice, la condition « conformément aux dispositions de la loi » imposée par l‘article 14 de la Charte n‘aurait pas été remplie, en raison d‘un dédommagement inadéquat. 113. Les plaignants affirment que la condition selon laquelle tout empiétement sur les droits de propriété doit se faire en conformité avec les « lois appropriées » doit également inclure les lois pertinentes internationales. Ils prétendent que les autorités kényanes, notamment les tribunaux, ont échoué à appliquer le droit international en matière de protection des droits fonciers des autochtones, qui incluent la nécessité de reconnaître la nature collective des droits fonciers, le rassemblement historique et de privilégier les liens culturels et spirituels ainsi que d‘autres liens unissant les populations d‘un territoire précis. Au contraire, la loi kényane ne donne qu‘une connaissance très limitée du droit coutumier africain. Le système kényan de Fiducie Foncière n‘assure en réalité que la jouissance de droits minimes, dans la mesure où une fiducie (et par conséquent les lois coutumières africaines, à l‘instar de celles des Endorois) peut être éteinte sur simple décision des pouvoirs publics. Ils affirment que la question vitale de la reconnaissance de la propriété foncière collective des Endorois n‘est pas reconnue du tout par le droit kényan, comme on le voit clairement dans le jugement de la Haute Cour. L‘empiétement sur la propriété des Endorois n‘était par conséquent pas conforme aux lois internationales appropriées aux droits des peuples autochtones. Les plaignants déclarent que les Endorois ont également subi une perte significative de leurs biens suite à leur déplacement comme indiqué plus haut, notamment la perte de leur bétail, et que le seul ―dédommagement‖ reçu en fin de compte était la fourniture de deux bassins pour bétail, qui ne compensent pas la perte des sels minéraux se trouvant autour du Lac ou la perte considérable des terres traditionnelles. 114. Ils concluent que le fait que les normes internationales liées aux droits fonciers et au dédommagement des autochtones n‘ont pas été satisfaites, de même que les 118 Les plaignants soutiennent qu'au niveau de la Cour européenne par exemple, l'indemnisation doit être équitable, le montant à payer et le moment du paiement doivent être déterminés si l‘on trouve une violation du droit à la propriété. Ils citent le cas de Katikaridis et autres c/ Grèce, la Cour européenne des droits de l‘homme, l‘Affaire n° 72/1995/578/664, (1996). Les plaignants citent également l‘article 23(2) de la Convention américaine sur les droits de l‘homme qui dispose que « nul ne peut être privé de ses biens, sauf contre le paiement d‘une indemnisation juste, pour des raisons d‘intérêt public et social, et dans les affaires et selon les formes définies par la loi. » 128
dispositions de la loi kényane n‘ont pas été respectées, signifie que l‘empiétement sur la propriété du peuple Endorois ne s‘est pas fait en conformité avec les « lois appropriées » tel qu‘énoncé dans l‘article 14 de la Charte. Violations présumées des articles 17(2) et 17 (3) – Droit à la Culture Les articles 17(2) et 17(3) stipulent que : (2) Tout individu peut librement participer à la vie culturelle de sa communauté. (3) La promotion et la protection des valeurs morales et traditionnelles reconnues par la communauté incombent à l’Etat. 115. Les plaignants affirment que les droits culturels des Endorois ont été violés suite à la création par les autorités kényanes d‘une Réserve faunique. En limitant l‘accès au Lac Bogoria, les autorités kényanes ont refusé à la communauté l‘accès à un élément central des pratiques culturelles des Endorois. Après avoir défini la culture comme la somme totale des activités et des produits matériels et spirituels d‘un groupe social donné qui le distinguent d‘autres groupes semblables,119 les plaignants soutiennent que la protection énoncée à l‘article 17 peut être invoquée par n‘importe quel groupe qui s‘identifie à une culture particulière au sein d‘un Etat. Mais, selon eux, cette disposition fait plus que cela. Ils affirment également que l‘article 17 couvre la protection des cultures et modes de vie des autochtones. 116. Les plaignants soutiennent que le peuple Endorois a subi des violations de ses droits culturels sur deux plans. Premièrement, la communauté a été confrontée à des limites systématiques imposées sur l‘accès aux sites, telles que les berges du Lac Bogoria, qui revêtent une importance capitale pour la célébration de rites culturels. Les tentatives de la communauté d‘accéder à leurs terres historiques pour ces raisons ont été décrites comme des « violations de propriété » et se sont soldées par des intimidations et des arrestations. Deuxièmement, et de manière distincte, les droits des membres de la communauté ont été violés à travers les préjudices sérieux causés par les autorités kényanes à leur mode de vie nomade. 117. Et avec les exploitations minières actuellement en cours près du Lac Bogoria, les plaignants soutiennent que d‘autres menaces planent sur l‘intégrité culturelle et spirituelle des terres ancestrales. 118. Les plaignants affirment que contrairement aux articles 8 et 14 de la Charte africaine, l‘article 17 ne contient pas de disposition expresse autorisant les limites à ce droit dans certaines conditions. Ils déclarent que l‘absence d‘une telle disposition est une indication forte du fait que les rédacteurs de la Charte africaine ont envisagé, le cas échéant, peu de conditions dans lesquelles il serait approprié de limiter le droit d‘un peuple à la culture. Cependant, en cas de limite, celle-ci doit être proportionnelle à un but légitime et en conformité avec les principes du droit international sur les droits de l‘homme et des peuples. Les plaignants affirment que le principe de proportionnalité exige que les limites soient le moins restrictives possible afin d‘atteindre le but légitime. 119 Les plaignants se réfèrent à Rodolfo Stavenhagen et al. eds, (2001), “Droits culturels : une Science sociale, Perspective,” dans Droits Economiques, Sociaux et Culturels, (Asbjørn Eide) 2ème éd., pp. 85, 86-88. Voir également Rachel Murray et Steven Wheatley (2003), « Groupes et Charte africaine des droits de l’homme et des peuples », Human Rights Quaterly, vol. 25,p. 222. 129
119. Les plaignants allèguent par conséquent que même si la création de la Réserve faunique constitue un but légitime, l‘échec des autorités kényanes à assurer l‘accès au droit aux fins de célébration de festivités et de rites culturels ne saurait être réputé proportionnel à ce but. Violation présumée de l’article 21 – Droit à la libre utilisation des ressources naturelles. L‘article 21 de la Charte stipule que : 1. Tous les peuples doivent disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles. Ce droit doit être exercé dans l’intérêt exclusif des peuples. En aucun cas, les peuples ne doivent en être privés. 2. En cas de spoliation, les populations expropriées ont le droit de procéder au recouvrement légal de leurs biens ainsi qu’à un dédommagement adéquat. 120. Les plaignants affirment que les Endorois ont été incapables d‘accéder aux ressources vitales de la région du Lac Bogoria depuis leur expulsion de la Réserve faunique. Les plantes médicinales et le sol fertile qui maintenaient leur bétail en bonne santé sont désormais hors de portée de la communauté. Des autorisations d‘exploitation minière des terres des Endorois ont été délivrées sans donner aux Endorois une part de ces ressources. Par conséquent, les Endorois ont subi une violation de l‘article 21 concernant le droit aux ressources naturelles. 121. Les plaignants affirment que dans l‘affaire Ogoni, le droit aux ressources naturelles continues dans les terres traditionnelles a été conféré aux peuples autochtones, et qu‘un peuple habitant une région spécifique au sein d‘un Etat peut revendiquer la protection de l‘article 21.120 Ils soutiennent que le droit de disposer librement des ressources naturelles est d‘une importance capitale pour les peuples autochtones et leur mode de vie. Ils citent le rapport du Groupe de travail d‘Experts de la Commission africaine qui relève que : L’expropriation foncière et des ressources naturelles est un problème majeur relevant des Droits humain des peuples autochtones…La création de zones protégées et de parcs nationaux a appauvri les communautés autochtones d’ éleveurs et de chasseurs, les a rendus vulnérables et incapables de s’adapter aux aléas de l’environnement et dans de nombreux cas, les a même déplacés…Ceci (la perte des ressources naturelles fondamentales) est une violation grave de la Charte africaine (article 21(1) et 21 (2)), qui stipule clairement que tous les peuples ont droit aux ressources, aux richesses et aux biens naturels. 121 122. Citant la Charte africaine, les plaignants soutiennent que la Charte crée deux droits distincts, aussi bien pour la propriété (article 14) que pour la libre utilisation des richesses et des ressources naturelles (article 21). Ils affirment que dans le contexte des terres traditionnelles, ces deux droits sont étroitement liés et sont violés de la 120 121 L‘affaire Ogoni (2001), paras 56-58 ; Rapport du groupe de travail des Experts de la Commission africaine, p. 20. 130
même manière. Ils affirment que l‘article 21 de la Charte africaine est néanmoins plus vaste dans sa portée que l‘article 14, et exige le respect du droit des peuples à utiliser les ressources naturelles, même lorsque ces peuples ne possèdent pas de titre foncier. 123. Les plaignants ont relevé que la Directive Opérationnelle 4.10 de la Banque mondiale stipule que « une attention particulière doit être accordée aux droits des peuples autochtones à utiliser et à développer les terres qu‘ils occupent, d‘être protégés contre les intrusions illégales et d‘avoir accès aux ressources naturelles (telles que les forêts, la faune, et l‘eau) vitales pour leur subsistance et leur reproduction. »122 124. Les plaignants affirment que les Endorois sont un peuple jouissant de la protection de l‘article 21 par rapport au Lac Bogoria et aux richesses et ressources naturelles qui en découlent. Ils soutiennent que pour les Endorois, les ressources naturelles incluent les médicaments traditionnels obtenus à partir des plantes se trouvant autour du Lac et des ressources telles que les sels minéraux et le sol fertile qui leur assuraient un appui pour la santé de leur bétail, et partant, de leur mode de vie d‘éleveurs. Les plaignants déclarent que les membres de la communauté tiraient profit de ces ressources naturelles avant leur expulsion de leurs terres traditionnelles. Par ailleurs, l‘article 21 protège également le droit des membres de la communauté à jouir des potentielles richesses ide leurs terres, y compris le tourisme, les rubis, et d‘autres ressources potentielles. Ils déclarent que depuis leur expulsion du Lac Bogoria, les Endorois, en violation de l‘article 21, se sont vu refuser le libre accès à cette terre et à ses ressources naturelles, puisqu‘ils ne peuvent plus bénéficier de celles-ci et des richesses potentielles, y compris celles générées par la récente exploitation de ladite terre, à l‘instar des revenus et des emplois générés par la création de la Réserve faunique et des produits de l‘exploitation minière. Violation présumée de l’article – Droit au développement L‘article 22 de la Charte africaine stipule que : Tous les peuples ont droit au développement économique, social et culturel, compte dûment tenu de leur liberté et de leur identité et de la jouissance égale de l’héritage commun de l’humanité. 125. S‘agissant du droit au développement, les plaignants soutiennent que le droit des Endorois au développement a été violé suite à l'incapacité de l‘Etat défendeur à impliquer de manière adéquate les Endorois dans le processus de développement, couplé au défaut d‘assurer l‘amélioration permanente du bien-être de la communauté Endorois. 126. Les plaignants soutiennent que les Endorois ont vu l‘ensemble de choix et capacités qui leur étaient offerts se réduire depuis leur expulsion de la Réserve faunique. Ils affirment qu‘en raison du manque d‘accès au Lac, aux sels minéraux et à leurs pâturages habituels, le bétail des Endorois a été décimé. Par conséquent, les Endorois n‘étaient pas en mesure de payer leurs impôts, ce qui a amené les autorités kényanes à prendre davantage de bétail. 127. Ils soulignent que les Endorois n‘avaient pas d‘autre choix que de quitter le Lac. Cette absence de choix, selon les plaignants, contredit directement les garanties du droit au 122 Directive opérationnelle 4.10 de la Banque mondiale ; 131
développement. Ils déclarent que si les autorités kényanes avaient assuré le droit au développement tel que stipulé par la Charte africaine, le développement de la Réserve faunique aurait accru les capacités des Endorois. 128. Citant l‘affaire Ogoni, les plaignants affirment que la Commission africaine a relevé l‘importance du choix lié au bien-être. Ils soutiennent que la Commission africaine a retenu que l‘Etat doit respecter les détenteurs de droits et « leur liberté d‘action ».123 Ils affirment que la liberté reconnue par la Commission est équivalente au choix compris dans le droit au développement. En reconnaissant cette liberté, déclarent-ils, la Commission africaine a commencé à épouser le droit au développement en tant que choix. S‘agissant toujours du droit au développement, ils affirment que le même principe de liberté d‘action peut être appliqué à la communauté Endorois dans ce cas précis. 129. Les plaignants prétendent que le choix de l‘autodétermination inclut également la capacité de la communauté à utiliser les ressources naturelles comme elle le désire, nécessitant des mesures de contrôle de la terre. Ils affirment également que pour les Endorois, la capacité d‘utiliser les sels minéraux, l‘eau, et le sol de la région du Lac Bogoria a été éliminée, compromettant leur autodétermination. A cet égard, affirment les plaignants, il est clair que le développement doit être compris comme un accroissement du bien-être des peuples, tel que mesuré par les capacités et les choix disponibles. La réalisation du droit au développement, selon eux, nécessite l‘amélioration et l‘accroissement des capacités. Ils soutiennent que les Endorois ont subi une perte de leur bien-être à travers la restriction de leurs choix et de leurs capacités, y compris une participation effective et significative aux projets qui les concerneront. 130. Citant la Comité des Droits de l‘Homme, les plaignants soutiennent que la Commission a examiné la question de l‘efficacité des procédures de consultation dans l‘affaire Mazurka c./ Nouvelle-Zelande.124 Ils affirment que le Comité a trouvé que le processus de consultation élargie entrepris par la Nouvelle Zélande a effectivement prévu la participation du peuple Maori dans la détermination des droits de pêche. Les autorités de la Nouvelle-Zélande ont mené des négociations avec les représentants des Maori, et ont autorisé que le Protocole d‘Accord qui en est issu soit largement débattu par tous les Maori du pays.125 Les plaignants soutiennent que le Comité a spécialement relevé que cette procédure de consultation prenait en compte l‘importance culturelle et religieuse de la pêche pour le peuple Maori, et que les représentants des Maori étaient capables d‘affecter le règlement définitif. 131. Selon les plaignants, le caractère inadéquat des consultations menées par les autorités kényanes est souligné par les actions des Endorois après la création de la Réserve faunique. Les plaignants informent la Commission africaine que les Endorois croyaient, et ont continué à croire même après leur expulsion, que la Réserve faunique et leur mode de vie d‘éleveurs ne seraient pas absolument exclusifs et qu‘ils auraient le droit de revenir sur leurs terres. Ils affirment que dans leur défaut de comprendre qu‘elles 123 L’Affaire Ogoni, (2001) para. 46. Apirana Mahuika et al. c./ Nouvelle-Zélande, (2000), Comité des droits de l‘homme, Communication 547/1993,UN Doc. CCPR/C/70/D/547/1993 para. 5.7.5.9. 125 Apirana Mahuika et al. c./ Nouvelle-Zélande, (2000) Comité des droits de l‘homme, Communication 547/1993, UN Doc. CCPR/C/70/D/547/1993 para. 5.7.5.9. 124 132
étaient expulsées pour toujours, de nombreuses familles sont restées dans leurs maisons jusqu‘en 1986. 132. Les plaignants affirment que le cours des événements a laissé les Endorois déçus par ce processus de la plus haute importance pour leur vie en tant que people. Le ressentiment lié à la manière injuste dont ils avaient été traités a inspiré certains membres de la communauté, qui ont essayé de revendiquer la Forêt de Mochongoi en 1974 et 1984, de rencontrer le président et de discuter de cette affaire en 1994 et 1995, et de protester contre les actions entreprises à travers des manifestations pacifiques. Ils soutiennent que si ces consultations avaient été menées de manière à impliquer effectivement les Endorois, il n‘y aurait pas eu de confusion quant à leurs droits, ou de ressentiment lié au fait que leur consentement avait été indûment obtenu. 133. Les plaignants ajoutent que la condition liée au consentement préalable et avisé a également été délimitée dans la jurisprudence de l‘IAcmHR. Référant la Commission africaine à l‘affaire Mary and Carrie Dan c./USA, ils soutiennent que l‘IAcmHR a relevé que le fait de convoquer des réunions avec la communauté 14 ans après le début des procédures d‘extinction du titre ne constituait ni une participation préalable, ni une participation effective. 126 Ils affirment que pour qu‘un processus devant aboutir à un consentement soit pleinement avisé, ―il faut au moins que tous les membres de la communauté soient pleinement et exactement informés de la nature et des conséquences de ce processus et qu‘ils aient l‘opportunité effective d‘y participer individuellement ou de manière collective.‖127 134. A cet égard, les plaignants sont d‘avis que les autorités kényanes ont violé le droit au développement des Endorois en engageant des actions de coercition et d‘intimidation qui sont venues abroger le droit des membres de la communauté d‘assurer leur participation effective et de donner librement leur consentement. Les plaignants affirment que cette coercition a continué jusqu‘à nos jours. Ils déclarent que M. Charles Kamuren, le président du Conseil chargé du Bien-être des Endorois , a informé la Commission africaine des détails liés aux menaces et au harcèlement dont lui-même et sa famille, ainsi que d‘autres membres de la communauté avaient fait l‘objet, notamment lorsqu‘ils avaient soulevé des objections sur la question de la délivrance de concessions minières. 135. Les plaignants affirment également que les Endorois ont été exclus de la participation ou du partage des bénéfices du développement. Les autorités kényanes n‘ont pas adopté une approche basée sur les droits aux fruits de la croissance économique, qui insiste sur le développement d‘une manière conforme et essentielle à l‘exercice des droits humains et du droit au développement à travers une consultation préalable. Ils concluent par conséquent que le développement des Endorois en tant que peuple a pâti aux plans économique, social et culturel. Ils concluent par conséquent que le peuple Endorois a subi une violation de l‘article 22 de la Charte. Arguments sur le fond de l’Etat défendeur 126 Mary and Carrie Dann c./ USA (2002), para. 136. Ibid at para. 140. Antoanella-Iulia Motoc et the Tebtebba Foundation, Preliminary working paper on the principle of free, prior and informed consent of indigenous peoples in relation to development affecting their lands and natural resources that they would serve as a framework for the drafting of a legal commentary by the Working Group on this concept. U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 (2004), para. 14 (a). 127 133
136. En réponse au mémoire présenté par les plaignants sur le fond de la Communication 276, y compris l‘Amicus Curiae Brief par le Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), l‘Etat défendeur, la République du Kenya, a présent�� sa réponse sur le fond de la Communication à la Commission africaine. 137. Les arguments ci-dessous constituent les arguments présentés par l‘Etat défendeur, prenant en compte aussi bien leurs témoignages oraux lors de la 40 ème Session ordinaire de la Commission africaine, toutes leurs présentations écrites, notamment les lettres, les déclarations sous serment les accompagnant, les vidéos ainsi que « Arguments du Défendeur et Clarifications Ultérieures découlant des Questions posées par le Commissaire pendant l‘Audience sur le Fond de la Communication ». 138. L‘Etat défendeur affirme que la plupart des tribus ne résident pas sur leurs terres ancestrales à cause des déplacements liés à certains facteurs, incluant mais non limités à : la recherche de pâturages pour leur bétail; la recherche de terres arables pour les activités agricoles; le recasement par le gouvernement visant à faciliter le développement; la création de plans d‘irrigation, parcs nationaux, réserves fauniques, forêts et l‘extraction des ressources naturelles telles que les minerais. 139. L‘Etat défendeur affirme qu‘il a mis sur pied un programme pour la gratuité de l‘enseignement primaire universel et un programme de relance économique, en vue d‘accroître les revenus des ménages ruraux défavorisés, y compris les Endorois. Il soutient qu‘il a non seulement initié des programmes pour la répartition équitable des ressources budgétaires, mais a également élaboré une stratégie de relance économique pour la création des richesses et des emplois, dans le but d‘éradiquer la pauvreté et sécuriser les droits économiques et sociaux des couches défavorisées et marginalisées, dont les Endorois. 140. L‘Etat défendeur allègue que la terre située dans la région du Lac Bogoria est occupée par la tribu Tugen, qui est composée de quatre clans, à savoir : 141. Les Endorois, qui se sont établis dans les zones de Mangot, Mochongoi et Tangulmbei ; Les Lebus – qui se sont établis dans la zone du District de Koibatek ; Les Somor – qui vivent dans les zones de Maringati, Sacho, Tenges et Kakarnet et, Les Alor – qui vivent dans les zones de Kaborchayo, Paratapwa, Kipsalalar et Buluwesa. 142. L‘Etat défendeur soutient que tous ces clans coexistent dans une même zone géographique. Il soutient qu‘il convient de relever qu‘ils partagent la même langue et les mêmes noms, ce qui signifie qu‘ils ont beaucoup de choses en commun. L‘Etat défendeur conteste que les Endorois constituent effectivement une communauté /une sous-tribu ou un clan à part, et il soutient qu‘il revient aux plaignants de prouver que les Endorois sont différents de l‘autre clan Tugen ou de la tribu Kalenjin qui est plus nombreuse avant de continuer à présenter cette affaire devant la Commission africaine. 143. L‘Etat défendeur maintient que suite à la Déclaration de la Réserve du Lac Bogoria, le Gouvernement s‘est lancé dans une opération de réinstallation de la majorité des 134
Endorois dans le cadre du plan de réinstallation de Mochongoi. Il soutient que c‘était plus que l'indemnisation payée aux Endorois après la parution dans le journal officiel de leur terre ancestrale autour du lac. Il a en outre déclaré qu‘il n‘y avait rien de pareil au Mochongoi Forest au Kenya et la seule forêt dans la région était la Ol Arabel Forest. Décision sur le Fond 144. La présente Communication allègue que l‘Etat défendeur a violé les droits humains de la communauté Endorois, en tant que population autochtone, en les faisant partir de force leur terre ancestrale, en ne les indemnisant pas de manière adéquate pour la perte de leurs biens, en mettant fin aux activités pastorales et en violant le droit à la pratique de leur religion et culture, ainsi que l‘ensemble du processus de développement du peuple Endorois. 145. Avant d‘aborder les articles allégués avoir été violés, l‘Etat défendeur a demandé à la Commission africaine de déterminer si les Endorois peuvent être reconnus comme communauté, tribu ou clan à part. L‘Etat défendeur conteste que les Endorois sont une communauté distincte nécessitant une protection spéciale. L‘Etat défendeur déclare qu‘il est nécessaire que les plaignants prouvent leur différence par rapport aux autres clans Tugen ou à la grande tribu Kalenjin. Les questions immédiates que la Commission africaine doit se poser sont les suivantes: 146. Les Endorois sont-ils une communauté distincte ? Sont-ils un peuple autochtone, qui nécessite par conséquent une protection spéciale? S‘ils sont une communauté distincte, qu‘est-ce qui les rend différents du clan Tugen sub-tribe ou de la grande tribu Kalenjin ? 147. Avant d‘examiner cette question, la Commission africaine note que les concepts de « peuples », « peuples / communautés autochtones » sont des termes contestés.128 S‘agissant de l‘expression « peuples autochtones », il n‘existe aucune définition universelle et formelle de ce concept, puisqu‘aucune définition acceptée n‘incorpore la diversité des cultures, de l‘histoire et des circonstances actuelles des autochtones. Les rapports entre les populations autochtones et les groupes dominants ou principaux de la société varient d‘un pays à l‘autre. Ceci est également valable pour le concept de « peuples ». La Commission africaine est ainsi consciente de la connotation politique véhiculée par ces concepts. Ces controverses ont amené les rédacteurs de la Charte africaine à s‘abstenir délibérément de proposer une quelconque définition de la notion de « peuple(s) ».129 Dans on Rapport du Groupe de travail des Experts sur les Populations / Communautés Autochtones,130 la Commission africaine décrit son dilemme face à la définition du concept de « peuples » dans les termes suivants : Malgré son rôle visant à interpréter toutes les dispositions de la Charte africaine en vertu de l’article 45 (3), la Commission africaine s’est au départ 128 Voir le rapport du Rapporteur Spécial (Rodolfo Stavenhagen) sur la Situation des Droits Fondamentaux de l’Homme et des Libertés des Peuples Autochtones sur la Mise en œuvre de la Résolution 60/ 251de l’Assemblée Générale du 15 mars 2006, A/HRC/4/32/Add.3, 26 février 2007: “Mission au Kenya” du 4 au 14 décembre 2006, au para 9. 129 Voir le Rapport du Rapporteur de la conférence ministérielle de l‘OUA sur le projet de Charte africaine des Droits de l‘Homme et des Peuples tenue à Banjul, en Gambie, du 9 au 15 juin 1980, 1980 (CAB/LEG/67/3/Draft Rapt. Rpt (II)), p.4. 130 Rapport du Groupe de Travail des Experts de la Commission africaine sur les Droits des Populations / Communautés Autochtones, publié conjointement par l‘ACHPR/IWGIA 2005. 135
écartée de l’interprétation du concept de « peuples ». La Charte africaine elle-même ne définit pas ce concept. Au départ, la Commission africaine n’était pas à l’aise pour développer les droits pour lesquels il existait peu de jurisprudence concrète internationale. Le PIRDCP et le PIRDESC ne définissent pas le terme « peuples ». Il est évident que les rédacteurs de la Charte africaine ont voulu établir une différence entre les droits traditionnels individuels, lorsque les sections précédant l’article 17 font référence à « chaque individu ». L’article 18 sert de cassure en faisant référence à la famille. Les articles 19 à 24 invoquent spécifiquement “tous les peuples”. 148. Toutefois, la Commission africaine relève que s‘il est vrai que les termes ―peuples‖ et ―communautés autochtones‖ suscitent des débats passionnés, il n‘en demeure pas moins vrai que certains groupes marginalisés et vulnérables en Afrique souffrent de problèmes spécifiques. Elle est consciente que beaucoup de ces groupes n‘ont pas été pris en compte par les paradigmes dominants de développement et que dans la plupart des cas ils sont victimes des principales politiques de développement et estimes que leurs droits sont bafoués. La Commission africaine est également consciente que les populations autochtones, en raison des processus passés et actuels, sont marginalisées dans leur propre pays et ont besoin que leurs droits humains fondamentaux et leurs libertés fondamentales soient reconnus et protégés. 149. La Commission africaine relève également que du point de la vue de la norme, la Charte africaine est un document novateur et unique, par rapport à d‘autres instruments régionaux en matière de droits de l‘Homme, par le fait qu‘elle met un accent particulier sur les droits des « peuples ».‖131 Elle présente une grande différence par rapport à d‘autres instruments régionaux et universels des droits de l‘Homme en tissant une toile qui inclut les trois « générations » de droits: les droits civiques et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels et les droits des groupes et des peuples. A cet égard la Commission relève pour sa part que le terme « autochtone » ne vise pas non plus à créer une classe spéciale de citoyens, mais plutôt à prendre en compte les injustices et les inégalités passées et présentes. C‘est dans ce sens que ce terme a été appliqué dans le contexte africain par le Groupe de Travail sur les Populations / Communautés Autochtones de la Commission africaine.132 Dans le contexte de la Charte africaine, le Groupe de Travail note que la notion de populations est étroitement liée aux droits collectifs.133 150. La Commission africaine note également que la Charte africaine, en ses articles 20 à 24, dispose que les peuples peuvent faire valoir leurs droits en tant que peuples, c‘est-à-dire en tant que collectivités.134 La Commission, à travers son Groupe d‘Experts sur les populations/communautés autochtones, a également présenté 131 La Charte africaine n’est pas un accident de l’histoire. Elle a été créée par l’OUA à un moment où les pratiques des Etats en matière de droits de l’homme étaient surveillées de près, et la montée des droits de l'homme en tant que sujet légitime du discours international. Pour les Etats africains, les droits de l’homme ont un écho spécial pour plusieurs raisons, notamment le fait que les Etats africains postcoloniaux sont nés de la lutte anticoloniale pour les droits de l’homme, une lutte pour l’autodétermination politique et économique et la nécessité de réclamer la légitimité internationale et la sauvegarde de son image. 132 Rapport du Rapporteur spécial (Rodolfo Stavenhagen) sur la situation des droits de l‘homme et des droits fondamentaux des populations autochtones, ibid. 133 Ibid 134 Voir The Social and Economic Rights Action Centre for Economic and Social Rights c/ Nigeria (SERAC et CESR) ou The Ogoni Case 2001. La Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, Décision 155/96, The Social and Economic Rights Action Centre for Economic and Social Rights c/ Nigeria (27 mai 2002), Quinzième Rapport d‘activité annuel de la Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, 2001-2002. 136
quatre critères d‘identification des populations autochtones135 : l‘occupation et l‘utilisation d‘un territoire spécifique ; la perpétuation volontaire de traits culturels distinctifs ; l‘auto identification comme collectivité distinctive, ainsi que la reconnaissance par d‘autres groupes ; une expérience de subjugation, de marginalisation, de dépossession, d‘exclusion ou de discrimination. Le Groupe de Travail a également fixé certaines caractéristiques communes aux groupes autochtones d‘Afrique : …tout d’abord (mais non de façon exclusive) les différents groupes de chasseurs ou d’anciens chasseurs et certains groupes de bergers… …Une caractéristique clé pour la plupart d’entre eux est que la survie de leur mode de vie spécial dépend de leur accès et de leurs droits à leur espace traditionnel et à ses ressources naturelles.136 151. La Commission africaine est donc consciente de l‘existence d‘un nouveau consensus autour de certains aspects objectifs qu‘un groupe d‘individus devrait être considéré comme « un peuple » - à savoir une tradition historique commune, une identité racial ou ethnique, une homogénéité culturelle, une unité linguistique, des affinités religieuses et idéologiques, une liaison territoriale, et une vie économique ou d‘autres liens, identités et affinités dont ils jouissent collectivement – en particulier les droits énoncés aux termes des articles 19 et 24 de la Charte africaine – ou souffrent collectivement de la dénégation de ces droits. Ce qui est évident, c‘est que toutes les tentatives visant à définir le concept de population autochtone reconnaissent les liens entre les peuples, leurs terres et leur culture et qu'un tel groupe exprime son souhait d‘être identifié comme un peuple ou soit conscient d‘être un peuple.137 152. Pour ce qui est de la question en cours d‘étude, l‘Article 61 de la Charte africaine enjoint la Commission de s‘inspirer d‘autres sources subsidiaires du droit international ou de principes généraux pour déterminer les droits figurant dans la Charte africaine.138 La Commission africaine accepte, par conséquent, la définition proposée par le Groupe de Travail des Nations Unies sur les peuples indigènes : …que les autochtones sont…ceux qui, ayant une continuité historique avec les sociétés pré invasion et précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, se croient distincts des autres secteurs des sociétés qui prévalent maintenant dans ces territoires, ou dans une partie de ces territoires. Ils constituent actuellement les secteurs non dominants de la société et sont décidés à préserver, développer et transmettre aux générations futures les territoires de leurs ancêtres, et leur identité ethnique, en tant que fondement de leur existence continue en tant que peuples, selon leurs modèles culturels, leurs institutions sociales et leurs systèmes juridiques.139 135 Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones (adopté à la vingt-huitième Session, 2003). 136 Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones (adopté à la vingt-huitième Session, 2003) 137 Ibid 138 Voir article 60 de la Charte africaine 139 Jose Martinez Cobo (1986), Rapporteur spécial, Eude du problème de la Discrimination à l‘égard des populations autochtones, Sous Commission sur la prévention de la discrimination et de la protection des minorités, UN Doc. E/N.4/Sub.2/1986/7/Add.4. 137
153. Mais cette définition devrait être lue conjointement avec le Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones, ce qui est la base de sa « définition » de populations autochtones.140 Elle note également que l‘Organisation internationale du Travail a donné une définition des autochtones dans la Convention N°169 relative aux populations et tribus autochtones des pays indépendants : 141 Les populations des pays indépendants qui sont considérées comme des autochtones parce qu’ils sont les descendants des premiers habitants du pays, ou une région géographique comprenant ce pays, à la période coloniale, lors des conquêtes, ou de l’établissement des frontières actuelles de l’Etat et qui, compte non tenu de leur statut juridique, gardent toutes ou partie de leurs institutions socio-économiques, culturelles et politiques.142 154. La Commission africaine est également consciente du fait que, bien que certaines populations autochtones aient pu être les premiers habitants, la confirmation des droits n‘est pas automatiquement accordée à de telles pré-invasions ou revendications pré-coloniales. En vertu de la Convention 169 de l‘OIT, même si de nombreux pays africains n‘ont pas signé et ratifié ladite Convention, et à l‘instar du concept de groupes de travail des NU, la Commission africaine note l‘existence d‘un fil commun reliant les divers critères tentant de décrire les autochtones comme ayant une relation ambiguë avec un territoire distinct et que tous les efforts de définition de ce concept reconnaissent les liens entre les peuples, leurs terres et leurs cultures. A cet égard, la Commission africaine note l‘observation du Rapporteur spécial des Nations Unies, où il précise qu‘au Kenya, les peuples ou communautés autochtones comprennent les communautés des éleveurs tels que les Endorois143, les Borana, les Gabra, les Massai, les Pokot, les Sumburu, les Turkana, les Somali et les communautés des chasseurs dont les activités restent liées à la forêt, tels que les Awer (Boni), Ogiek, Sengwer, ou Yaaku. Le Rapporteur spécial des Nations Unies a, par ailleurs,fait savoir que les Endorois ont vécu pendant plusieurs siècles sur leur territoire traditionnel au bord du lac Bogoria, qui a été déclaré Réserve faunique en 1973.144 155. Dans la présente communication, la Commission souhaite souligner le fait que la Charte reconnaît les droits des peuples.145 Les plaignants maintiennent que les Endorois sont un peuple, statut qui leur donne le droit de bénéficier des dispositions de la Charte africaine qui protègent les droits collectifs. L‘Etat défendeur s‘y oppose.146 La Commission africaine relève que la constitution du Kenya qui comprend 140 Le Groupe de travail des Nations Unies a élargi l'analyse à l'expérience historique africaine et soulève également la question un peu controversée du « premier occupant ou occupant initial » du territoire, qui n‘est pas toujours pertinente pour l'Afrique. 141 La Convention relative aux populations autochtones et tribales dans les pays indépendants (OIT N° 169), Bulletin officiel de l‘OIT 72 59, est entrée en vigueur le 5 septembre 1991, Article 1(1)(b). 142 La Convention relative aux populations autochtones et tribales dans les pays indépendants (OIT N° 169), Bulletin officiel de l‘OIT 72 59, est entrée en vigueur le 5 septembre 1991, Article 1(1)(b). 143 Ci-dessus n° 51 (Souligné) 144 Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l‘homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, Rodolfo Stavenhagen, op.cit, supra note 33. 145 La Commission a confirmé le droits des peuples de porter plainte au titre de la Charte africaine. Voir l‘affaire The Social and Economic Rights Action Center for Economic and Social Rights c./ Nigeria. Dans cette affaire, la Commission a déclaré : ―La Charte africaine, en ses Articles 20 à 24, énonce clairement les droits des peuples en tant que peuples, à savoir en tant que communauté.‖ 146 La Commission a également noté que lorsqu‘il y a beaucoup de victimes, il devient pratiquement impossible que chaque plaignant de s‘adresser aux tribunaux nationaux. Dans de telles situations, 138
pourtant le principe de non discrimination et qui garantit les droits civiques et politiques, ne reconnaît pas les droits économiques et socio- culturels en tant que tels, ainsi que les droits de groupes. Elle relève, par ailleurs, que les droits des communautés autochtones de bergers et des chasseurs ne sont pas reconnus en tant que tel dans le cadre constitutionnel et juridique du Kenya, par conséquent, aucune politique ni institution gouvernementale ne traite directement les questions relatives aux populations autochtones. Elle fait également remarquer que, bien que le Kenya ait ratifié la plupart des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l‘homme, il n‘a pas ratifié la Convention N°169 de l‘OIT sur les Autochtones des Pays indépendants, et a refusé d‘approuver la Déclaration des Nations Unies, sur les Droits des Autochtones, de l‘Assemblée générale. 156. Après étude de toutes les observations des plaignants et de l‘Etat défendeur, la Commission africaine est d‘accord avec les plaignants que les pratiques des Endorois en matière de culture, de religion et de la tradition sont intimement liées à la terre de leurs ancêtres, qui comprend le Lac Bogoria et la zone environnante. Elle accepte que le Lac Bogoria et la forêt de Monchongoi sont au centre de la culture des Endorois, et que, privés de la terre de leurs ancêtres, les Endorois sont dans l‘incapacité d‘exercer leurs droits culturels et religieux, et se sentent déconnectés de leurs terres et de leurs ancêtres. 157. En plus d‘une relation sacrée avec leurs terres, l‘auto- identification est un autre critère important de détermination des autochtones.147 Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les Droits et Libertés fondamentales des Autochtones soutient également l‘auto-identification comme critère clé pour déterminer qui est effectivement autochtone.148 La Commission africaine est consciente du fait que, de nos jours, plusieurs autochtones demeurent exclus de la société et souvent, mêmes frustrés de leurs droits en tant que citoyens à part entière de l‘état. Néanmoins, la plupart de ces communautés sont déterminées à préserver, développer, et léguer aux générations à venir le territoire de leurs ancêtres et leur identité ethnique. Elle accepte les arguments selon lesquels l‘existence continue des communautés autochtones en tant que « peuples » est intimement liée à la possibilité pour eux d‘influencer leur propre destin et de vivre conformément à leurs modèles culturels, à leurs institutions sociales et à leurs systèmes religieux. 149 La Commission africaine relève, par ailleurs, que le Rapport du Groupe d'experts de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones (WGIP) souligne le fait que l‘autoidentification des peuples constitue un élément important du concept de drout des peuples, tel que garanti par la Charte. Elle accepte que les prétendues violations de la Charte africaine par l‘Etat défendeur sont celles qui vont au coeur des droits des autochtones, le droit de préserver son identité par l‘identification à la terre des ancêtres, aux modèles culturels, aux institutions sociales et aux systèmes religieux. La Commission africaine accepte par conséquent que l‘auto-identification de chaque comme c‘est le cas avec l’affaire Ogoni, la Commission peut se prononcer sur les droits des peuples en tant que communauté. En conséquence, les Endorois, en tant que peuple sont habilités à introduire collectivement leur plainte, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte africaine. 147 Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/communautés autochtones (adopté à la vingt-huitième Session, 2003). 148 Voir Rodolfo Stavenhagen (2002), Rapport du Rapporteur spécial sur la Situation des droits et libertés fondamentaux des populations autochtones, Commission des droits de l‘homme des Nations Unies, UN Doc. E/CN.4/2002/97, (2002) au para. 53. 149 Voir Rodolfo Stavenhagen (2002), Rapport du Rapporteur spécial sur la Situation des droits et libertés fondamentaux des populations autochtones, Commission des droits de l‘homme des Nations Unies, UN Doc. E/CN.4/2002/97, (2002) au para. 53. 139
Endorois comme autochtone et leur acceptation comme un tel groupe, constitue un élément essentiel de son identité.150 158. Par ailleurs, en s‘inspirant du droit international de la personne, la Commission remarque que la Cour interaméricaine des droits de l‘homme a jugé des cas d‘autoidentification où les communautés originaires d‘Afrique vivaient ensemble, et avaient pendant deux à trois siècles, développé une relation ancestrale avec leurs terres. En outre, les modes de vie de ces communautés dépendaient surtout de l‘utilisation traditionnelle des terres, et de l‘héritage culturel et spirituel dû à l‘existence des tombeaux des ancêtres sur ces terres.151 159. La Commission relève que, alors qu‘elle a déjà accepté l‘existence des autochtones en Afrique, par ses rapports WGIP, et par l‘adoption de son avis consultatif sur la Déclaration des Nations Unies relative aux droits des autochtones, elle remarque que la Cour interaméricaine n‘a pas hésité à accorder la protection des droits collectifs aux groupes, au-delà de la compréhension étroite, aborigène et précolombienne des autochtones traditionnellement adoptée dans les Amériques. Dans cette optique, elle a remarqué deux décisions pertinentes de la Cour interaméricaine : D‘abord, l‘affaire Moiwana contre le Surinam.152 et l‘affaire Saramaka c/Surinam. L‘affaire Saramaka a une pertinence particulière par rapport à l‘affaire Endorois, compte tenu des avis exprimés par le gouvernement kényan pendant les auditions orales sur le fond.153 160. Dans l‘affaire Saramaka, selon les preuves fournies par les plaignants, le peuple Saramaka constitue un des six groupes Marron du Suriname dont les ancêtres étaient des esclaves africains acheminés de force au Surinam, au 17 ème siècle, pendant la colonisation européenne. La Cour interaméricaine considérait que le peuple Saramaka constitue une communauté tribale dont les caractéristiques socio 150 Voir Rodolfo Stavenhagen (2002), Rapport du Rapporteur spécial sur la Situation des droits et libertés fondamentaux des populations autochtones, Commission des droits de l‘homme des Nations Unies, UN Doc. E/CN.4/2002/97, (2002) au para. 100, où il soutient que l‘auto-identification est une critère majeur pour déterminer qui est réellement autochtone 151 Op. cit, infra n. 71. 152 Voir Moiwana Village c./ Suriname, Jugement du 15 juin 2005. Series C No. 124, paragraphes 85 et 134-135. Le 29 novembre 1986, l’armée surinamaise a attaqué le village de N’djuka Maroon Moiwana et massacre plus de 40 hommes, femmes et enfants, et a rasé entièrement le village. Les rescapés de l’attaque se sont enfuis dans la forêt avoisinante et se sont ensuite exilés ou déplacés à l’intérieur du pays. Le 12 novembre 1987, presque un an après, le Suriname a ratifié simultanément la Convention américaine sur les droits de l’homme et a reconnu la juridiction de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (IACtHR). Presque dix ans plus tard, le 27 juin 1997, une requête a été introduite auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (IACmHR) et plus tard auprès de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (IACtHR). La Commission a déclaré que, alors que l’attaque en ellemême a été antérieure à la ratification de la convention américaine par le Suriname et sa reconnaissance de la juridiction de la Cour, le déni de justice allégué et le déplacement de la communauté Moiwana qui a eu lieu suite à l’attaque sont l’objet de la requête. Dans cette affaire, l’IACtHR reconnaît les droits à la terre collective, malgré le fait d’être une communauté de descendance africaine (c.-à-d. une communauté non précolombienne traditionnelle/ « autochtone » compréhension du caractère indigène des Amériques). 153 ème Au cours de sa présentation orale à la 40 Session ordinaire à Banjul, Gambie, l‘Etat défendeur a déclaré que : (a) un traitement spécial ne doit pas être accordé aux Endorois puisqu‘ils ne sont pas différents de l‘autre sous groupe Tungen ; (b) l‘intégration de certains membres des Endorois dans la ―société moderne‖ a affecté leur spécificité culturelle, de sorte qu‘il serait difficile de les définir en tant que personnalité juridique distincte ; (c) la représentation des Endorois par le Endorois Welfare Council (Conseil pour le Bien-être des Endorois) serait illégale. Voir Commission interaméricaine des droits de l‘homme (IACHmR), Rapport No.9/06 The Twelve Saramaka Clans (Los) c./ Suriname (2 mars 2006) ; Cour interaméricaine des droits de l‘homme (IACtHR), Case of the Saramaka People c./ Suriname (Jugement du 28 novembre 2007) aux paragraphes 80-84. 140
culturelles et économiques sont différentes des autres sections de la communauté nationale, surtout à cause de leur relation spéciale avec la terre de leurs ancêtres, et parce qu‘ils s‘auto régulent, au moins partiellement, par leur propre norme, coutume, ou tradition. 161. A l‘instar de l‘Etat de Surinam, l‘Etat défendeur (Kenya), dans la présente communication, a déclaré que l‘intégration des Endorois dans la « société moderne » a affecté leur spécificité culturelle, de telle sorte qu‘il serait difficile de les définir comme un groupe distinct très différent de l‘autre sous tribu Tugen ou la plus grande tribu Kalenjin. Ce qui veut dire que l‘Etat s‘est demandé si les Endorois peuvent se définir d‘une manière qui prenne en compte les différents degrés auxquels plusieurs membres de la communauté Endorois adhèrent aux lois et coutumes traditionnelles et à l‘économie, surtout ceux vivant dans la région du Lac Bogoria. Dans l‘affaire Saramaka, la Cour interaméricaine n‘est pas d‘accord avec l‘Etat de Saramaka, à savoir que les Saramaka ne peuvent pas être considérés comme un groupe de personnes distinct juste parce que quelques membres ne s‘identifient pas à un groupe plus large. Dans le cas présent, la Commission africaine est convaincue de toutes les preuves qui lui ont été soumises, que les Endorois peuvent être définis comme un groupe tribal distinct dont les membres jouissent et exercent certains droits, tels que le Droit à la propriété d‘une manière collective, distincte de la sous tribu Tugen ou alors de la plus importante tribu des Kalenjin. 162. La Cour interaméricaine a également noté que certains membres au sein de la Communauté Saramaka peuvent vivre hors du territoire traditionnel Saramaka et de manière différente des autres Samaraka vivant à l‘intérieur du territoire Saramaka et conformément aux coutumes Saramaka n‘affecte en rien la spécificité de ce groupe tribal, encore moins son usage communautaire de sa propriété. Dans le cas des Endoris, la Commission africaine est d‘avis que la question de savoir si certains membres de la communauté revendiquent certains droits communautaires au nom du groupe est un problème qui doit être résolu par les Endoris, conformément à leurs coutumes et normes traditionnelles, et non par l‘Etat. L‘absence d‘identification individuelle, par rapport aux traditions et aux lois des Endoris, par quelques membres de la communauté ne peut servir de prétexte pour refuser de reconnaître aux Endoris, leurs droits à une personnalité juridique. Selon toutes les preuves «tant orales qu’écrites, ou par témoignage sur vidéo » remises à la Commission Africaine, celle-ci reconnaît que les Endorois sont une communauté autochtones et qu’ils remplissent le critère de «spécificité ».La Commission Africaine reconnaît que les Endorois se considèrent comme un peuple à part, partageant une histoire, une culture et une religion communes. La Commission Africaine est satisfaite du fait que les Endorois sont un « peuple », statut leur permettant de bénéficier des dispositions de la Charte Africaine qui protège les Droits collectifs. La Commission Africaine est d’avis que les prétendues violations de la Charte africaine sont celles qui touchent l’essentiel des droits des autochtones – le droit de préserver leur identité par leur identification à la terre des ancêtres. Violation présumée de l’article 8 163. Les plaignants allèguent que le droit des Endorois d‘exercer librement leur religion, a été violé par l‘action de l‘Etat défendeur ayant consisté au déguerpissement des 141
Endorois de leurs terres et au refus de l‘accès au Lac Bogoria et d‘autres sites religieux environnants. Ils soutiennent par ailleurs que les autorités Kényanes se sont ingérées dans l‘aptitude et la pratique d‘adoration des Endorois tel que dictée par leur foi ; que les sites religieux à l‘intérieur de la Réserve n‘ont pas eu une bonne démarcation et une bonne protection, et depuis leur expulsion de la zone du lac Bogoria, les Endorois n‘ont pas eu la possibilité d‘exercer librement leur religion. Ils présument que les rites conformes à la liberté de religion, tels que la circoncision, les rituels du mariage, le droit à l‘initiation, leur ont été refusés. De la même façon, ils déclarent que les Endorois n‘ont pas pu organiser ou participer à leur plus grand rituel religieux de l‘année, qui se produit lorsque le lac connaît des changements saisonniers. 164. Les plaignants déclarent par ailleurs que les Endorois n‘ont pas pu pratiquer des prières et des cérémonies qui sont intimement liées au Lac, et qu‘ils n‘ont pas pu visiter librement la maison spirituelle des Endorois vivants ou morts. Ils déclarent que les croyances spirituelles des Endorois et les cérémonies constituent une religion selon le Droit international. Ils précisent que le terme « religion » dans les instruments internationaux des Droits de l‘homme, couvre les diverses croyances religieuses et spirituelles devant être interprétées au sens large. Ils font valoir que le droit à la liberté de religion, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) : Protège les croyances théistes, non théistes et athées, ainsi que le Droit de ne pratiquer aucune religion ou croyance. Les termes « croyance et religion » doivent être compris dans le sens le plus large. L’article 18 ne se limite pas aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances à caractère institutionnel ou pratique analogue à celles des religions traditionnelles.154 Afin de réfuter une violation présumée de l‘Article 8 de la Charte Africaine, l‘Etat défendeur fait valoir que les plaignants n‘ont pas pu démontrer que l‘action du gouvernement, visant à rendre publique la Réserve faunique en vue de conserver l‘environnement et la faune, et les raisons culturelles évoquées par les plaignants n‘ont pas été assez convaincantes et justificatives. Il fait valoir que la désignation des divers sites protégés, parcs nationaux et réserves fauniques sous la tutelle des Musées nationaux a rendu possible la conservation de certaines des zones menacées par l‘empiètement dû à la modernisation. L‘Etat défendeur déclare que certaines de ces zones comprennent le « kayas » (forêts utilisées comme aires rituelles par les communautés originaires de la Province côtière du Kenya), qui se sont montrées très efficaces alors que les communautés ont continué à entrer dans ces aires sans aucune crainte d‘empiètement. 165. Avant de décider si l‘Etat Défendeur a vraiment violé l‘Article 8 de la Charte, la Commission souhaite savoir si les croyances spirituelles des Endorois et leurs cérémonies constituent une religion, conformément à la Charte africaine et au Droit International. Dans cette optique, la Commission Africaine note l‘observation du HCR à l‘alinéa 193 (ci-dessus). Elle reconnaît que la liberté de conscience et de religion devrait, entre autres, signifier le droit à l‘adoration, à s‘engager dans les rituels, à observer les jours de repos, et à porter des costumes religieux. 155 La Commission 154 Comité des droits de l‘homme, observations générales 22, Article 18 (Quarante-huitième Session, 1993), Compilation des Observations générales et recommandations générales adoptées par les Organismes des droits de l‘homme créés par traités, U.N. Doc. HRI\ GEN\1\ Rev.1 (1994), 35. 155 Déclaration sur l‘Elimination de toutes les formes d‘intolérance et de discrimination fondée sur la Religion ou la Croyance (Trente-sixième session, 1981), U.N. GA Res. 36/55. 142
africaine fait ses propres observations dans la communication Free Legal Assistance Group c./ Zaïre, selon lesquelles le droit à la liberté de conscience permet aux individus ou groupes d‘adorer ou de se rassembler par rapport à une religion ou à une croyance, et d‘établir et conserver des places à ce sujet, ainsi que de célébrer des cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa croyance.156 166. La Commission est consciente du fait que la religion est souvent liée à la terre, aux croyances et pratiques culturelles et que la liberté d‘adorer et de s���engager dans de tels actes est au centre de la liberté de religion. Les pratiques culturelles et religieuses des Endorois sont concentrées autour du lac Bogoria et ont une grande signification pour le peuple en question. Pendant les témoignages oraux, et dans les observations écrites des plaignants, l‘attention de la Commission a été attirée sur le fait que les sites religieux sont situés autour du lac Bogoria où les Endorois prient et où les cérémonies religieuses ont régulièrement lieu. EIle reconnaît que les ancêtres des Endorois ont été enterrés à côté du lac, et comme nous l‘avons indiqué cidessus, le Lac Bogoria est considéré comme la demeure spirituelle de tous les Endorois vivants ou morts. 167. Elle le fait remarquer par ailleurs que l‘une des croyances des Endorois est que leur grand ancêtre, Dorios, est venu du ciel pour s‘installer dans la forêt Mochongoi. 157 Il note également les arguments des plaignants, qui n‘ont pas été contestés par l‘Etat défendeur, et selon lesquels les Endorois croient que chaque saison, les eaux du lac deviennent rouges, et les ruisseaux chauds émettent une odeur forte signalant ainsi le temps où la communauté doit exécuter les cérémonies traditionnelles pour apaiser les ancêtres qui se sont noyés à la naissance du lac. 168. D’après l’analyse ci-dessus, la Commission Africaine accepte que les croyances spirituelles et les cérémonies pratiquées par les Endorois constituent une religion, selon la Charte Africaine. 169. La Commission Africaine va déterminer maintenant si l‘Etat Défendeur, par son action ou son inaction s‘est ingéré dans le droit des Endorois, à la liberté de religion. 170. L‘Etat Défendeur n‘a pas réfuté le fait que les Endorois avaient été déguerpis de la terre de leurs ancêtres qu‘ils appellent leurs demeures. L‘Etat défendeur a simplement avancé les raisons selon lesquelles les Endorois ne peuvent plus vivre dans la zone du Lac Bogoria. Les plaignants font valoir que l‘incapacité des Endorois à pratiquer leur religion est une conséquence directe de leur expulsion de leurs terres et que, depuis leur éviction, les Endorios n‘ont pas pu pratiquer librement leur religion, dans mesure où l‘accès au droit aux rituels religieux a été interdit à leur communauté. 171. Il convient de noter que dans l‘affaire Amnesty International contre le Soudan, la Commission Africaine a reconnu l‘importance capitale de la pratique de la liberté de 156 Voir Free Legal Assistance Group c./ Zaire, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communications No. 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 (1995), para. 45. Voir également la Déclaration sur l’Elimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la croyance, (Trente-sixième session, 1981), U.N. GA Res. 36/55. 157 Voir paragraphes 73 et 74. 143
religion.158 La Commission africaine a remarqué que l‘Etat partie a violé le droit à la liberté de religion‘ parce que les non- musulmans n‘avaient pas le droit de prêcher ou de construire leur église et étaient victimes de tracasseries, d‘arrestations arbitraires et d‘expulsions. La Commission africaine rappelle l‘affaire Loren Laroye Riebe Star, qui a été jugée au TIADH, et qui a déterminé que l‘expulsion des terres qui sont au centre de la pratique de la religion, constitue une violation des libertés de religion. Elle remarque que le tribunal a fait savoir que l‘expulsion de prêtres de la région de chiapas était une violation du droit à la libre association à but religieux.159 172. La Commission africaine reconnaît que dans certaines situations il peut s‘avérer nécessaire d‘opposer quelques formes de restrictions à un droit protégé par la Charte africaine, mais qu‘une telle restriction doit être fixée par la loi et ne doit pas être appliquée de manière à vicier complètement le droit. Elle note la Recommandation du Comité des droits de l‘homme, selon laquelle des limitations ne peuvent être opposées que pour les raisons pour lesquelles elles ont été prescrites, et qu‘elles doivent être directement liées et proportionnelles à un besoin spécifique pour lequel elles ont été prévues.160 La raison d‘être d‘une limitation particulièrement rude du droit de pratiquer sa religion, telle que celle qu‘ont vécue les Endorois doit être basée sur des raisons exceptionnellement bonnes, et il revient à l‘Etat défendeur de prouver qu‘une interférence n‘est pas seulement proportionnelle aux besoins spécifiques pour lequel elle a été prévue, mais aussi raisonnable. Dans l‘affaire Amnesty Internationale contre le Soudan, la commission a déclaré qu‘une gamme importante d‘interdictions d‘association chrétienne était « disproportionnée par rapport aux mesures nécessaires au Gouvernement pour maintenir l‘ordre public, la sécurité et la paix ». Elle a continué en faisant valoir que toutes restrictions aux droits à la pratique de la religion doivent être négligeables. Dans l‘affaire ci-dessus, la commission a décidé que l‘expulsion des terres réservées aux cérémonies religieuses ne constitue pas une restriction minimale.161 173. La Commission Africaine est d‘accord avec les plaignants que le fait de refuser aux Endorois l‘accès au Lac est une restriction de leur liberté de religion, ce qui n‘est pas nécessaire pour des raisons de sécurité publique ou d‘autres justifications. La Commission Africaine est aussi convaincue que le fait de déguerpir les Endorois de la terre de leurs ancêtres, était une action légale dans la poursuite du développement économique ou la protection de l‘écologie. La Commission accepte que le fait d‘autoriser les Endorois à utiliser la terre pour pratiquer leur religion, ne peut entraver l‘objectif de conservation ou de développement de la région pour des raisons économiques. 158 Amnesty International et Al c./ Soudan, Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, Communication No. 48/90, 50/91, 52/91, 89/93 (1999) (ci-après Amnesty International c./ Sudan). 159 Loren Laroye Riebe Star, Jorge Alberto Baron Guttlein et Rodolfo Izal Elorz/Mexique, Commission interaméricaine des droits de l‘homme, Rapport No. 49/99, Affaire 11.610, (1999). Dianna Ortiz c./Guatemala, Commission interaméricaine des droits de l‘homme, Rapport 31/96, Affaire 10.526, (1997). 160 Comité des Droits de l‘homme, Observations générales 22, Article 18 (quarante huitième Session, 1993), Compilation des observations générales et recommandations générales adoptées par les organismes des droits de l‘homme créés par traités, U.N. Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 (1994), 35, para. 8. 161 La Commission africaine est d‘avis que les restrictions imposées aux devoirs de l‘Etat de protéger les droits devraient être examinées à la lumière des sentiments qui sous-tendent la Charte africaine. C‘était le point de vue de la Commission, dans Amnesty International c./ Zambie, où il a été noté que les clauses de récupération ne doivent pas être interprétées contre les principes de la Charte … et que le recours à ces clauses ne devrait pas être utilisé comme moyen d‘ajouter foi aux violations des dispositions expresses de la Charte. Voir Amnesty International c./ Soudan (1999), paragraphes. 82 et 80. 144
Par conséquent, la Commission africaine trouve à l’encontre de l’Etat Défendeur, une violation de l’article 8 de la Charte Africaine. La Commission africaine accepte que l’expulsion des Endorois de la terre de leurs ancêtres par les autorités Kenyanes était une violation du droit des Endorois à la liberté de religion et les éloignait des terres sacrées essentielles à la pratique de leur religion. Cette mesure rendait pratiquement impossible la continuation des pratiques religieuses essentielles à la culture et à la religion de cette communauté. La Commission Africaine est d’accord avec les plaignants que les restrictions apportées aux fonctions de l’Etat pour protéger les droits doivent être vues dans l’esprit de la Charte Africaine. Telle était la position de la Commission dans l’affaire opposant Amnesty International à la Zambie où elle a fait remarquer que l’interprétation des clauses rétrogrades de la Charte ne doit pas aller à l’encontre des principes de la Charte, et que le recours à ces clauses ne doit pas servir de prétexte aux violations des dispositions expresses de la Charte. »162 Violation présumée de l’Article 14 174. Les plaignants font valoir que le peuple Endorois a le droit à la propriété pour ce qui est de la terre de leurs ancêtres, les propriétés annexes, et le bétail. L‘Etat défendeur réfute ces allégations. 175. L‘Etat défendeur soutient en outre que la terre en question entre dans le cadre de la définition des terres sous tutelle et était administrée par le Conseil régional de Baringo au profit de toutes les populations qui étaient d‘habitude des résidents dans leur juridiction composée essentiellement des quatre tribus Tungen. Il a fait valoir que les terres sous tutelle sont non seulement établies par la constitution du Kenya et administrées selon un Acte du Parlement, mais que la Constitution du Kenya dispose que les terres sous tutelle peuvent être aliénées par leur immatriculation au profit d‘une personne autre que le Conseil régional ; un Acte du Parlement établissant les dispositions permettant au Conseil régional de réserver une partie d‘un terrain sous tutelle destiné à l‘usage d‘une autorité ou d‘un organe publics pour l‘intérêt public. Une ou plusieurs personnes ou des objectifs qui, selon le Conseil, sont susceptibles de rendre service aux personnes résidant d‘habitude dans cette localité, par le Président, en consultation avec le Conseil. Il déclare que le terrain sous tutelle peut être réservé, en tant que domaine de l‘Etat, pour utilité publique ou comme terrain privé. 176. L‘Etat défendeur soutient que lorsqu‘un terrain sous tutelle est réservé pour objectif quelconque, le profit ou les intérêts relatifs à ce terrain qui appartenait, par le passé, à une tribu, groupe, famille ou individu, selon le droit coutumier africain, sont annulés. Il déclare cependant que la constitution et la Loi sur les terrains sous tutelle prévoient une compensation adéquate et rapide au profit de tous les résidents. L‘Etat défendeur soutient, dans ses observations écrites comme orales, que La Loi sur les terrains sous tutelle prévoit une procédure exhaustive pour l‘évaluation de la compensation, pour laquelle les Endorois doivent faire leur demande au Commissaire de District et interjeter appel en cas d‘insatisfaction. L‘Etat défendeur déclare en outre que les Endorois ont le droit de saisir le tribunal de Grande Instance du Kenya par la constitution pour déterminer si leurs droits ont été violés. 162 Amnesty International c. Zambie, Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, Communication No. 212/98 (1999). 145
177. Selon l‘Etat défendeur, avec la création de plusieurs autres collectivités locales, les terrains en question comprennent alors certaines parties des Conseils du Conté de Baringo et de Koibatek, et que par arrêté paru dans le Journal officiel N° 239, de 1973, ces terres avaient été d‘abord retenues comme réserve faunique du Lac Hannington, qui a été ensuite révoquée par le Journal officiel N° 270 de 1974. Lorsque la réserve faunique a été renommée Réserve Faunique du Lac Baringo, les frontières et les raisons justifiant la réservation de cette zone ont été spécifiées dans la circulaire parue au Journal Officiel comme l‘exige la Loi sur les terrains sous tutelle. Il a déclaré que le gouvernement a offert une compensation prompte et adéquate aux populations concernées, « un fait que les demandeurs reconnaissent. »163 178. Dans ses observations orales et écrites, l‘Etat défendeur fait valoir que la publication d‘une réserve faunique conformément aux lois régissant la faune au Kenya, a pour objectif de s‘assurer que la faune est gérée et conservée de façon à rapporter à la Nation en général et aux localités individuelles en particulier, des revenus optimum en terme de gains culturels, esthétiques, scientifiques et économiques, comme c‘est le cas lorsqu‘il existe une bonne gestion et une bonne conservation de la faune. L‘Etat défendeur fait également valoir que les réserves nationales contrairement aux parcs nationaux, où la Loi exclut de façon expresse, l‘interférence humaine, sauf les cas où quelqu‘un a obtenu une autorisation, sont soumis à un accord relatif aux restrictions ou conditions relatives aux dispositions de la zone couverte par ladite réserve. Il indique également que les communautés riveraines des réserves nationales ont, dans certains cas, été autorisées à faire paître leurs troupeaux dans la réserve tant qu‘ils ne nuisent pas à l‘environnement et à l‘habitat naturel des animaux sauvages. Ils déclarent qu‘avec l‘établissement d‘une réserve nationale, surtout dans des terres sous tutelle, il est évident que la communauté ne perd pas son droit d‘accès, mais plutôt son droit de propriété, tel que reconnu par la loi (c‘est-à-dire, le droit d‘utiliser ces propriétés comme bon leur semble). C‘est le droit de propriété qui est réduit au minimum, d‘où la nécessité d‘une compensation au profit des populations concernées. 179. En réfutant la revendication des plaignants à qui les autorités publiques ont refusé la possibilité d‘occuper la forêt de Mochongoi, une autre terre de leurs ancêtres, l‘Etat défendeur a fait valoir que les terres en question ont été désignées, en 1941, dans le Journal officiel comme forêt, sous la dénomination Forêt OI Arabel, ce qui veut dire que cette terre avait cessé d‘appartenir à la Communauté, à la suite de cette publication. Il déclare que des cérémonies d‘excision ont eu lieu dans la forêt en question en vue de créer le campement de Muchongoi pour recaser les membres des quatre tribus Tungen du district de Baringo, dont l‘une est constituée des Endorois. 180. L‘Etat défendeur déclare également avoir fait un pas supplémentaire en formulant des « règles », notamment « les Règles » relatives aux Forêts (Tugen-kamasia) permettant aux habitants du district de Baringo, y compris les Endorois, de jouir de certains privilèges par l‘accès à la Forêt OI Arabel pour certaines questions. Ces règles a-t-il précisé, permettent à la communauté de : ramasser du bois mort pour le chauffage, cueillir les fruits des arbres, enlever l‘écorce des arbres morts, pour construire les ruches, couper et enlever les plantes rampantes et les lianes servant à la construction des maisons amener les troupeaux, y compris les chèvres au point d‘eau, à l‘intérieur des Forêts centrales tel qu‘approuvé par le Commissaire de 163 Voir para 3.3.3 des observations sur le fond de l‘Etat défendeur. 146
District, en consultation avec le responsable de la forêt, pénétrer dans la forêt en vue d‘effectuer des cérémonies et rites coutumiers (sans détruire aucun arbre), faire paître les moutons dans la forêt, faire paître le bétail à une période précise de la saison sèche sur permission écrite du Commissaire de District ou du Responsable de la forêt, et de retenir ou construire des huttes dans la forêt par des cultivateurs reconnus, entre autres. 181. L‘Etat défendeur soutient en outre que les règles ci-dessus permettent que les métiers de la Communauté ne soient pas compromis par la publication, dans la mesure où les populations peuvent obtenir de la nourriture et des matériaux de construction et effectuer des activités économiques telles que l‘apiculture ou le pâturage. Il affirme également que les populations étaient libres de pratiquer leur religion et leurs cultures. En outre, il précise que la mise en place des lois relatives à la compensation suivait son cours pendant cette publication. 182. Pour ce qui est de la dépossession de la terre des ancêtres dans la forêt Mochongoi, l‘Etat défendeur n‘a pas résolu cette question en faisant valoir qu‘elle ne faisait pas partie des affaires relevant du Tribunal de Première Instance, et la Commission se comporterait, par conséquent, comme un Tribunal de Première Instance si tel était le cas. 183. L‘Etat défendeur ne réfute pas le fait que la zone du Lac Bogoria dans les districts administratifs de Baringo et Koibatek constitue la terre des ancêtres des Endorois. Une des questions que l‘Etat défendeur remet en cause est de savoir si le peuple Endorois constitue effectivement une communauté distincte. Cette question a déjà obtenu une réponse dans les lignes ci-dessus. Au paragraphe 1.1.6 du Résumé des arguments sur le Fond de l‘Etat défendeur, ce dernier a déclaré : « qu‘à la suite de la Déclaration du Lac Bogoria comme Réserve faunique, le gouvernement avait entrepris un exercice de recasement qui a aboutit au recasement de la majorité des Endorois, dans le campement Mochongoi. Ce qui dépassait largement la compensation faite aux Endorois, à la suite du retrait de la terre de leurs ancêtres autour du lac.164 184. Il était donc évident que les terres autour du Lac Bogoria sont les terres traditionnelles du peuple Endorois. Au paragraphe 1 du résumé des arguments sur le Fond, remis par les plaignants, ils écrivent : « les Endorois constituent une communauté d‘à peu près 60 000 personnes qui, depuis des temps immémoriaux, ont vécu dans la zone du Lac Bogoria, dans les Districts Administratifs de Baringo et Koibatek. 165 Au paragraphe 47, les plaignants ont également déclaré que : « depuis des siècles, les Endorois ont construit des maisons sur ces terres, ont cultivé la terre, joui des droits relatifs aux pâturages, et à la forêt et dépendaient de la terre comme moyen de subsistance. Les plaignants disent qu‘en dehors d‘une confrontation avec les Masai, au sujet de la zone du Lac Bogoria il y a 300 ans, les Endorois avaient été acceptés par toutes les tribus voisines comme propriétaires légitimes de leurs terres, y compris la couronne britannique. L‘Etat défendeur n‘a pas réfuté ces déclarations des plaignants. La seule conclusion que l‘on peut tirer est que les Endorois ont un droit de propriété en ce qui concerne leurs terres ancestrales, les possessions qui y sont rattachées et leurs animaux. 164 165 Italique pour mise en évidence Italique pour mise en évidence 147
185. Les deux questions qu‘il faut évacuer avant de passer à la question plus importante de savoir si l‘Etat défendeur a violé l‘Article 14, concernent la détermination de ce qu‘est un « droit de propriété » (dans le contexte des communautés autochtones ou défavorisées) qui correspond au Droit africain et au droit International , et la question de savoir si des mesures spéciales sont nécessaires pour la protection des Droits, le cas échéant, et si les terres des Endorois ont été empiétées par l‘Etat défendeur. Les plaignants font valoir que les « droits de propriété » ont un sens autonome dans le Droit International relatif aux Droits de l‘Homme, qui prime sur les définitions juridiques nationales. Ils stipulent que la Cour européenne et la Cour interaméricaine ont étudié les faits spécifiques des situations individuelles pour déterminer ce qui doit être classé comme droits de propriété, surtout pour les personnes déplacées, au lieu de se limiter aux exigences formelles de la loi nationale.166 186. .Pour répondre à cette question, la Commission doit considérer sa propre jurisprudence et le droit international des cas. Dans l‘affaire opposant Malawi African Association et Autres contre la Mauritanie, la terre a été considérée comme « propriété » à l‘Article 14 de la Charte.167 La Commission Africaine, dans l‘affaire Ogoni, a également trouvé que le « droit à la propriété » comprend non seulement le droit d‘avoir accès à sa propriété et empêcher l‘invasion et l‘empiètement de ladite propriété,168 mais aussi le droit à une possession, et une utilisation ainsi qu‘un contrôle en toute tranquillité de cette propriété, tel que ses propriétaires le désirent.169 La Commission africaine a également remarqué que la Cour européenne des droits de l‘homme a reconnu que les « droits de propriété » pouvaient également comprendre les ressources économiques et les droits sur les terres communautaires des demandeurs.170 187. Les plaignants déclarent que les tribunaux internationaux et locaux ont reconnu que les groupes autochtones ont une forme spécifique d‘exploitation de terrains qui crée un ensemble spécifique de problèmes. Les problèmes communs auxquels sont confrontés les groupes autochtones comprennent le manque de « reconnaissance » formelle du titre de leur territoire historique, l‘échec des systèmes juridiques locaux de reconnaître les droits de propriété communautaire, et la prétention au titre officiel et légal pour les terres autochtones par les autorités coloniales. Ils déclarent que cette situation a entraîné plusieurs cas de déplacement de peuples de leur territoire historique, tant par les autorités coloniales que par les Etats post-coloniaux comptant sur le peu qu‘ils avaient hérité des autorités coloniales. La Commission Africaine déclare que son Groupe de Travail sur les populations/communautés autochtones a reconnu que certaines minorités africaines font face à la dépossession de leurs terres et que des mesures spéciales sont nécessaires pour assurer leur survie, conformément à leurs traditions et coutumes.171 La Commission Africaine est ainsi 166 Voi The Mayagna Awas Tingni c./ Nicaragua, Cour interaméricaine des droits de l‘homme et des peuples, (2001), para. 146 (ci-après l’Affaire Awas Tingni 2001). Les termes d‘un Traité international des droits de l‘homme ont un sens autonome, raison pour laquelle ils ne peuvent pas avoir la même signification qui leur est donnée dans le droit interne. 167 Malawi African Association et Autres c./Mauritanie, Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, Communications Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 et 210/98 (2000), para. 128. Voir ème également Communications 54/91 et al c./Mauritanie, 13 Rapport d‘activités, para. 128. 168 L’Affaire Ogoni (2001), para. 54. 169 ème Communication No. 225/98 c./ Nigeria, 14 Rapport annuel, para. 52. 170 Voir Doğan et Autres c./ Turquie, Cour européenne des droits de l‘homme, Demandes 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02 (2004), paragraphes. 138-139. 171 Voir Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine soumis conformément à la ―Résolution sur les droits des populations/communautés autochtones en Afrique‖, Adopté par la Commission ème africaine des droits de l‘homme et des peuples à sa 28 Session ordinaire (2005). 148
d‘accord avec les plaignants que la première étape de la protection des communautés traditionnelles africaines est la reconnaissance du fait que les droits, intérêts et bénéfices de ces communautés dans leurs territoires traditionnelles constituent la « propriété » selon la Charte, et des mesures spéciales peuvent être prises pour assurer de tels « droits de propriété ». 188. L‘affaire Dogan et autres contre la Turquie,172 est également pleine d‘enseignements dans la présente communication, bien que les demandeurs aient été dans l‘incapacité de présenter un titre foncier relatif aux terrains que les autorités turques leur avaient arrachés, la Cour européen des droits de l‘homme a, cependant, observé que : « La notion de possession à l’Article 1 a un sens autonome qui ne se limitemecertainement pas à la propriété de biens physiques : d’autres droits et intérêts constituant les avoirs peuvent également être considérés comme « Droit de propriété », et ainsi comme « possessions » dans le cadre de la présente disposition.173 » 189. Bien qu‘ils ne disposaient pas de biens immatriculés, ils avaient soit leurs maisons construites sur la terre de leurs ancêtres, ou ils vivaient dans des maisons appartenant à leurs pères et cultivaient des terres appartenant également à ces derniers. La Cour a, par ailleurs, noté que les demandeurs avaient des droits inattaquables sur les terres communautaires du village, telles que les pâturages et les forêts et qu‘ils gagnaient leur vie en pratiquant l‘élevage et l‘abattage des arbres. 190. La Commission Africaine note également l‘observation de la Cour interaméricaine dans l‘affaire séminale des Mayagna (Sumo) Awas Tingni c./ le Nicaragua174 que la Convention Inter Américaine protégeait les droits de propriété dans un sens qui comprend, entre autres, les droits des membres des communautés autochtones dans le cadre de la propriété communautaire et a soutenu que la possession de la terre devrait suffire aux communautés autochtones manquant de titres réels pour l‘obtention et la reconnaissance officielle de cette propriété. 191. Selon la Commission africaine, l‘Etat défendeur a obligation, selon l‘Article 14 de la Charte Africaine, non seulement de respecter « le droit de propriété », mais aussi de protéger ledit droit. Dans les affaires impliquant la Mauritanie,175 la Commission Africaine a conclu que la confiscation et le pillage de la propriété des mauritaniens noirs et l‘expropriation ou destruction de leurs terres et de leurs maisons, avant de les obliger à s‘exiler, constitue une violation du droit à la propriété tel que garanti à l‘Article 14. De la même manière, dans l’Affaire Ogoni,176 la Commission africaine s‘est occupée des situations de faits comprenant l‘expulsion des populations de leurs maisons. La Commission africaine a maintenu que l‘expulsion des populations de 172 Doğan et Autres c./Turquie, Cour européenne des droits de l‘homme, Demandes 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02 (2004), para. 138-139. 173 Doğan et Aurtes c./Turquie, Cour européenne des droits de l‘homme, Demandes 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02 (2004), para. 138-139. 174 L’Affaire Awas Tingni (2001), paragraphes. 140(b) et 151. 175 Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, Communications 54/91, 61/91, 98/93, 164/97, 196/97 et 210/98. 176 Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, Décision 155/96, The Social and Economic Rights Action Centre and the Centre for Economic and Social Rights – Nigeria (27 mai 2002), Quinzième Rapport annuel d‘activité de la Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, ème 2001-2002, fait à la 31 Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud 149
leurs maisons était une violation de l‘Article 14 de la Charte Africaine, ainsi que du droit à un habitat convenable, qui, bien que non exprimé de façon explicite dans la Charte Africaine, est aussi garanti par l‘article 14.177 192. L‘Affaire Saramaka montre aussi comment l‘échec de reconnaissance d‘un groupe autochtone ou tribal devient une violation du ―droit à la propriété‖178 Dans son analyse de la question de savoir si l‘Etat du Surinam avait adopté un cadre approprié pour assurer au « droit à la propriété » un effet juridique au niveau local, la Cour interaméricaine a résolu les questions suivantes : Cette controverse au sujet de qui représente effectivement les Saramaka est une conséquence naturelle du manque de reconnaissance de leur personnalité juridique.179 193. Dans cette affaire, l‘Etat du Surinam n‘avait pas reconnu que les Saramaka pouvaient jouir et exercer les droits de propriété en tant que communauté. La Cour avait également fait remarquer que d‘autres communautés du Surinam avait été privées du droit d‘obtenir une protection judiciaire contre les violations présumées de leur droit de propriété collective précisément parce qu‘un juge a considéré qu‘ils n‘avaient pas la capacité juridique nécessaire pour requérir une telle protection. Le Tribunal a fait valoir que cela plaçait les Saramaka dans une situation vulnérable où les droits individuels à la propriété peuvent influer sur leurs droits à la propriété communautaire, et où les Saramaka peuvent ne pas chercher, en tant que personnalités juridiques, une protection légale contre les violations de leurs « droits de propriété » reconnus dans l‘Article 21 de la Convention. 194. Comme dans l‘Affaire en cours devant la Commission africaine, l‘Etat du Suriname a reconnu que son cadre juridique national ne reconnaît pas aux Saramaka le droit à la jouissance et à l‘utilisation de la propriété, conformément à leur système de propriété communautaire, mais plutôt un privilège d‘utiliser les terres. Il a poursuivi en donnant les raisons pour lesquelles il ne devrait pas tenu responsable de donner effet aux réclamations des Saramaka à un droit à la propriété, par exemple parce que le système de possession des terres des Saramaka, surtout pour ce qui est de la question de savoir à qui appartient la terre, présente un problème pratique par rapport à la reconnaissance par l‘Etat de leur droit à la propriété, communautaire. La Cour interaméricaine des droits de l‘homme a rejeté les arguments de l‘Etat. Dans la présente Communication, la Haute Cour a aussi rejeté les réclamations fondées sur l‘occupation historique et les droits culturels.180 195. La Commission interaméricaine des droits de l‘homme a poursuivi en affirmant que, dans tous les cas, l‘insuffisance alléguée de clarté du système de possession des terres des Saramakas ne devrait pas présenter un caractère insurmontable pour l‘Etat qui a le devoir de consulter les membres des Saramakas pour leur demander des 177 Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, Décision 155/96, The Social and Economic Rights Action Centre and the Centre for Economic and Social Rights – Nigeria (27 mai 2002) (citant le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No. 7, Le droit à un logement convenable (Art. 11 (1) du Pacte) : expulsions forcées, para. 4, U.N. Doc. E/C.12/1997/4 (1997)). 178 Cour interaméricaine des droits de l‘homme, Affaire du peuple Saramaka c./ Suriname (Jugement du 28 novembre 2007). 179 Cour interaméricaine des droits de l‘homme, Affaire du peuple Saramaka c./Suriname (Jugement du 28 novembre 2007). 180 Op. cit, paras 11 et 12 150
éclaircissements sur cette question afin de se conformer à des obligations en vertu de l‘Article 21 de la Convention. 196. Dans la présente Communication, l‘Etat défendeur (le gouvernement kenyan) a fait valoir, pendant les audiences orales, que la législation ou un traitement spécial en faveur des Endorois pourrait être perçu comme discriminatoire. La Commission africaine a rejeté cette opinion. Elle est d‘avis que l‘Etat défendeur ne peut s‘abstenir de se conformer à ses obligations internationales en vertu de la Charte Africaine simplement parce qu‘il pourrait être taxé de discriminatoire en procédant ainsi. Elle est d‘avis que, dans certains cas, une discrimination positive ou une action palliative aident à redresser le déséquilibre. La Commission africaine partage la préoccupation de l‘Etat défendeur par rapport à la difficulté impliquée, néanmoins, l‘Etat a toujours le devoir de reconnaître le droit à la propriété des membres de la Communauté Endoroise, dans le cadre d‘un système de propriété communautaire, et fixer les mécanismes nécessaires pour donner un effet juridique national à un droit reconnu par la Charte et le Droit International. Par ailleurs, un principe bien établi de droit international veut qu‘un traitement inégal de personnes dans des situations inégales n‘équivaille pas nécessairement à une discrimination inacceptable. 181 Une législation reconnaissant lesdites différences n‘est par conséquent pas nécessairement discriminatoire. 197. S‘inspirant encore de l‘Affaire Saramaka c/ Surinam, qui confirme une jurisprudence antérieure dans Moiwana c/ Surinam, Yakye Asca c/ Paraguay182, Sawhoyamaxa c/ Paragauay183, et Mayagna Awas Tingni c/ Nicaragua184, la Cour interaméricaine des droits de l‘homme déclaré, sur la base de l‘Article 1 (1) de la Convention, que les membres des communautés autochtones et tribales ont besoin de mesures spéciales qui garantissent le plein exercice de leurs droits, surtout par rapport à la jouissance des « droits de propriété », en vue de sauvegarder leur survie physique et culturelle. 198. D‘autres sources du droit international ont, de la même façon, déclaré que de telles mesures spéciales sont nécessaires. Dans l‘Affaire Moiwana, la Cour interaméricaine des droits de l‘homme avait déterminé qu‘une autre Communauté Marron du Surinam n‘était pas non plus native de la région, mais constituait plutôt une Communauté tribale installée au Surinam aux 17e et 18e siècle, et que cette communauté tribale 181 Voir ECHR, Connors c./ Royaume Uni, (déclarant que les Etats ont l‘obligation de prendre des mesures positives pour subvenir aux besoins des minorités et protéger leurs différents styles de vie, comme moyen pour garantir l‘égalité devant la loi). Voir également le Rapport de l‘IACmHR sur la Situation des droits de l‘homme en Equateur, (énonçant que ―dans le droit international en général, et le doit interaméricain en particulier, des protections spéciales pour les populations autochtones peuvent être requises pour leur permettre d‘exercer pleinement leurs droits et de manière égale avec le reste de la population. En outre, une protection spéciale des populations autochtones peut être requise pour garantir leur survie physique et culturelle – un droit protégé par divers instruments et conventions internationaux‖). Voir également Convention international des Nations Unies sur l‘Elimination de toutes les formes de discrimination raciale, Art. 1.4 (stipulant que ―des mesures spéciales prises aux seules fins de garantir la promotion de certains individus ou groupes raciaux ou ethniques nécessitant une protection pour s‘assurer qu‘ils jouissent ou exercent les mêmes droits et libertés fondamentaux ne doivent pas être considérées comme une discrimination raciale‖), et l‘UNCERD, Recommandation générale No. 23, Droits des populations autochtones, para. 4 (exhorter les Etats à prendre des mesures visant à reconnaître et garantir les populations autochtones). 182 Communauté autochtone Yakye Axa c./Paraguay, 17 juin 2005, Cour interaméricaine des droits de l‘homme. 183 Affaire de Communauté autochtone Sawhoyamaxa c./ Paraguay, Jugement du 29 mars 2006, Cour interaméricaine des droits de l‘homme. 184 Voir The Mayagna Awas Tingni c./ Nicaragua, Cour interaméricaine des droits de l‘homme, (2001) ciaprès l’Affaire Tingni 2001. 151
avait une relation « profonde et très englobante avec la terre de leurs ancêtres » qui était centrée, non pas « sur l‘individu, mais plutôt sur la Communauté en tant qu‘entité ». Cette relation spéciale avec la terre, ainsi que leur conception communautaire de la propriété, ont poussé le Tribunal à appliquer à la Communauté Tribale Moiwana sa jurisprudence relative aux autochtones et leur droit à la propriété communautaire selon l‘Article 21 de la Convention. 199. La Commission africaine est d‘avis que, bien que la Constitution du Kenya dispose que les terres sous tutelle peuvent être aliénées et que la Loi relative aux terres sous tutelle dispose d‘une procédure exhaustive d‘évaluation de la compensation, des procédures d‘appel, les droits des Endorois à la propriété ont été empiétés, surtout par l‘expropriation, et le refus effectif de la propriété de leurs terres. Elle est d‘accord avec les plaignants que les Endorois n‘ont jamais reçu un titre valide pour les terres qui leur appartenaient en pratique avant l‘administration coloniale britannique. Leurs terres avaient plutôt fait l‘objet d‘une tutelle, qui leur donnait un titre de bénéfice, mais leur refusait un titre effectif. La Commission accepte, par ailleurs, que bien que pendant une décennie, ils aient pu exercer leurs droits traditionnels sans restriction, le système de tutelle sur les terres s‘est avéré inadéquat pour la protection de leurs droits. 200. La Commission africaine prend note aussi des points de vue exprimés par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui ont servi de test juridique d‘expulsion forcée de terres traditionnellement réclamées par un groupe de personnes comme étant leur propriété. Dans son ‗Commentaire général n° 4‘, il déclare que « les cas d‘expulsion forcée sont de prime abord incompatibles avec les exigences du Pacte et ne peuvent être justifiés que dans les circonstances les plus exceptionnelles et conformément aux principes pertinents du Droit international »185. Ce point de vue a été également réaffirmé par la Commission des Droits de l‘Homme des Nations Unies qui a déclaré que les expulsions forcées constituent des violations flagrantes des droits de l‘homme, et en particulier du droit à un logement décent 186. La Commission Africaine note également le Commentaire général n° 7 qui demande aux Etats Parties qu‘avant d‘effectuer une expulsion, ils explorent toutes les alternatives possibles, conjointement avec les personnes concernées, en vue d‘éviter, ou au moins de minimiser la nécessité d‘utiliser la force.187. 201. La Commission africaine est aussi guidée par la Cour européenne des droits de l‘homme. L‘Article premier du 1er Protocole à la Convention européenne stipule que : Chaque personne physique ou morale a droit à une jouissance paisible de ses possessions. Personne ne doit être privé de ses possessions, sauf pour utilité 185 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 4, le droit à un logement convenable (Sixième Session, 1991), para. 18, U.N. Doc. E/1992/23, annexe III, 114 (1991), réimprimé en Compilation d‘observations générales et recommandations générales, adopté par les organismes des droits de l‘homme créés par traité, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 18 (2003). 186 Voir, Résolution 1993/77, UN Doc. E/C.4/RES/1993/77 (1993) de la Commission des droits de l‘homme ; Résolution 2004/28, UN Doc. E/C.4/RES/2004/28 (2004) de la Commission des droits de l‘homme . 187 Voir Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale 7, Expulsions forcées, et le droit à un logement convenable (Seizième session, 1997), para. 14, U.N. Doc. E/1998/22, annexe IV, 113 (1998), réimprimé en Compilation d‘observations générales et de recommandations générales, adopté par les organismes des droits de l‘homme créés par traité, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6, 45 (2003). 152
publique et sous réserve des conditions prévues par la loi et par les principes généraux du Droit international.188 202. La Commission africaine se réfère également à Akdivar et Autres c/ Turquie. La Cour européenne a reconnu que les exclusions forcées constituent une violation de l‘Article premer du 1er Protocole de la Convention européenne. Akdivar et Autres concernait la destruction de maisons dans le conflit en cours opposant la Turquie aux forces séparatistes kurdes. Les demandeurs avaient été expulsés de force de leurs maisons, qui avaient ensuite été brûlées et détruites. Il n‘était pas facile d‘établir quelle partie au conflit en était responsable. Néanmoins, la Cour européenne a considéré que la Turquie avait violé l‘Article 8 de la Convention européenne et l‘Article 1 du Protocole1 à la Convention européenne parce qu‘elle avait le devoir de respecter et protéger les droits inscrits dans la Convention européenne et ses protocoles. 203. Dans la présente affaire, l‘Etat défendeur établit les conditions de réservation d‘un terrain sous tutelle pour quelque objet que ce soit189. 204. La Commission africaine a relevé que la Déclaration de l‘ONU sur les droits des peuples indigènes, officiellement sanctionnée par la Commission africaine dans son Avis consultatif de 2007, explique en détail les droits fonciers. La jurisprudence, en droit international, accorde le droit à la propriété, plutôt qu‘un simple accès. La Commission fait valoir que, si le droit international n‘accordait que l‘accès, les autochtones resteraient vulnérables à d‘autres violations / dépossession par l‘Etat ou des tiers. La propriété permet aux autochtones de prendre des engagements auprès de l‘Etat et les tiers en tant que parties prenantes actives, plutôt que bénéficiaires passifs190. 205. La jurisprudence de la Cour interaméricaine précise également que le simple accès ou la propriété de fait du terrain n‘est pas compatible avec les principes du droit international. Seule une propriété juridique peut garantir aux populations autochtones une protection efficace191. 206. Dans l‘Affaire Saramaka, la Cour a déclaré que le cadre juridique de l‘Etat donne à peine aux Saramaka le privilège d‘utiliser les terres, qui ne garantit pas le droit de contrôler effectivement leur territoire sans interférence extérieure. La Cour a retenu qu‘au lieu d‘un privilège d‘utiliser les terres qui peuvent être retirées par l‘Etat ou aliénées par les droits fonciers d‘un tiers, les autochtones et les tribus doivent obtenir un titre sur leur territoire pour en garantir la jouissance ou l‘utilisation permanente. Ce titre doit être reconnu et respecté, non seulement dans la pratique, mais également dans les lois, pour en assurer la certitude juridique. Pour obtenir un tel titre, le territoire traditionnellement utilisé et occupé par les Saramaka doit d‘abord être délimité et matérialisé, conjointement par ce peuple et les peuples voisins. La situation des Endorois n‘est pas différente. L‘Etat défendeur souhaite simplement leur accorder des privilèges comme un accès limité aux sites cérémoniels. Cela, de l‘avis de la Commission, est en deçà des normes internationalement reconnues. L‘Etat 188 Protocole à la Convention pour la Protection des droits de l‘homme et libertés fondamentales, Art. 1, 213 U.N.T.S. 262, entré en vigueur le 18 mai 1954. 189 Voir 3.2.0 des observations sur le fond de l‘Etat défendeur. Voir également para 178 de ce jugement où l‘Etat défendeur soutient que le droit d‘accès de la communauté n‘est pas aboli. 190 Voir Articles 8(2) (b), 10, 25, 26 et 27 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des populations autochtones. 191 Para 110 de l’Affaire Saramaka. 153
défendeur doit leur accorder un titre de propriété pour en garantir l‘utilisation et la jouissance permanentes. 207. La Commission africaine note que les Articles 26 et 27 de la Déclaration de l‘ONU sur les peuples autochtones utilise les termes « occupé ou utilisé autrement ». Ceci veut dire que l‘on reconnaît que les autochtones ont droit à la propriété de la terre de leurs ancêtres, selon le droit international, même en l‘absence d‘un titre officiel. Cette clarification a été faite au cours du jugement relatif à l‘Affaire Awas Tingni c/ Nicaragua. Dans la grande affaire internationale en cours sur cette question, Les Mayagna (Sumo) Awas Tingni c/ Nicaragua192, la Cour interaméricaine des droits de l‘homme a reconnu que la Convention Interaméricaine protège les droits de propriété, « dans un sens qui inclut, entre autres, les droits des membres des communautés autochtones, dans le cadre de la propriété communautaire ».193 Elle a déclaré que la possession des terres devrait suffire aux communautés autochtones n‘ayant pas de titre concret, pour obtenir une reconnaissance officielle de cette propriété.194 208. La Commission africaine note également que dans l‘Affaire Sawhoyamaxa c/ Paraguay, la Cour interaméricaine des droits de l‘homme, agissant dans le cadre de sa compétence adjudicataire, a pris des décisions relatives à la possession des terres par les autochtones, dans trois situations différentes, à savoir : l‘Affaire Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni, où elle a fait remarquer que la possession des terres devrait suffire aux communautés autochtones n‘ayant pas de titre effectif de propriété de leurs terres pour obtenir une reconnaissance officielle de la propriété en question, et pour son immatriculation195 ; dans l‘Affaire de la Communauté Moiwana, elle a considéré que les membres de la Communauté N‘djuka étaient les « propriétaires légitimes de la terre de leurs ancêtres », bien qu‘ils ne la possédaient pas, parce qu‘ils les avaient quittées à la suite des actes de violence dont ils avaient été victimes, bien que dans cette affaire la terre des ancêtres n‘était pas occupée par des tiers 196. Enfin, dans l‘Affaire de la Communauté autochtone Yakye Axa, la Cour a considéré que les membres de la communauté avaient le droit, même sous les lois locales, de revendiquer la terre de leurs ancêtres et d‘exiger de l‘Etat, comme mesures de réparation, d‘individualiser lesdites terres et de les transférer sur la base d‘une quelconque considération197. 209. Selon la Commission africaine, on peut tirer les conclusions suivantes : 1) la possession traditionnelle de leurs terres par des autochtones a des effets équivalents à ceux d‘un titre de propriété octroyé par l‘Etat ; 2) la possession traditionnelle implique que les autochtones ont le droit d‘exiger une reconnaissance officielle et l‘enregistrement du titre de propriété ; 3) les membres de la communauté autochtones ayant involontairement quitté la terre de leurs ancêtres, ou qui en ont perdu la possession, en conservent le droit de possession et de propriété, même s‘ils ne disposent pas de titre légal, à moins que ces terres n‘aient été transférées légalement à des tiers de bonne foi et 4) les membres d‘une communauté autochtone ayant involontairement perdu la possession de leurs terres, lorsque ces terres ont été légalement transférées à des tiers innocents, ont droit à une restitution des terres en question ou à l‘obtention d‘autres terres de même superficie et d‘égale qualité. La 192 L’Affaire Awas Tingni (2001), paras. 140(b) and 151. Ibid, au para. 148. 194 Ibid, au para. 151. 195 Voir affaire de la communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni, note supra 184, para. 151. 196 Voir Affaire de la Communauté Moiwana. Jugement du 15 juin 2005. Series C No. 124. para. 134. 197 Voir Affaire de la Communauté autochtone Yakye Axa, note supra 1, paras. 124-131. 193 154
possession n‘est, par conséquent, pas une condition nécessaire d‘existence des droits de restitution des terres appartenant aux autochtones. L‘Affaire en cours des Endorois obéit à cette dernière conclusion. La Commission africaine accepte ainsi que les terres des Endorois ont été empiétées. 210. La preuve d‘un tel empiètement transparaissait dans l‘incapacité des Endorois, après leur expulsion de la terre de leurs ancêtres, d‘avoir libre accès aux sites religieux et à leurs pâturages traditionnels. La Commission africaine est consciente du fait que les voies d‘accès, les barrières, les maisons des garde-chasse ont toutes été construites sur la terre des ancêtres des Endorois à côté du Lac Bogoria et des opérations minières imminentes menacent également de causer des dégâts irréparables aux terres. La Commission africaine a également été notifiée que l‘Etat défendeur s‘est engagé dans la démarcation et la vente d‘une partie des terres historiques des Endorois à des tiers. 211. La Commission africaine est consciente que l‘empiètement en soi ne constitue pas une violation de l‘Article 14 de la Charte tant qu‘il est conforme à la loi. L‘Article 14 de la Charte africaine indique une approche une condition à deux volets, au cas où l‘empiètement est incontournable, « pour utilité publique ou pour l‘intérêt général de la communauté » et « conformément aux lois en vigueur ». La Commission africaine va maintenant évaluer si un empiètement (pour utilité publique) est en effet si utile qu‘il dépasse les droits des autochtones à la terre de leurs ancêtres. La Commission africaine est d‘accord avec les plaignants que le test décrit à l‘Article 14 de la Charte est conjonctif, c‘est-à-dire pour qu‘un empiètement ne soit pas en violation de l‘Article 14, il faut prouver que l‘empiètement en question répondait à un intérêt public/intérêt général de la communauté et était effectué conformément aux lois en vigueur. 212. Le « critère d‘utilité publique » se trouve à un seuil supérieur en cas d‘empiètement des terres autochtones, plutôt qu‘une propriété individuelle. Dans ce sens, le test est plus rigoureux lorsqu‘il s‘applique aux droits à la terre des ancêtres chez les autochtones. En 2005, ce point a été souligné par le Rapporteur spécial de la Sous Commission des Nations Unies pour la Promotion et la Protection des Droits de l‘Homme qui a publié la déclaration suivante : « Les limitations, le cas échéant, du droit des autochtones à leurs ressources naturelles, doit découler uniquement de l’intérêt le plus urgent et le plus absolu de l’Etat. Très peu de limitations sont justifiées en matière des droits aux ressources des autochtones, parce que la propriété indigène des ressources est liée aux Droits de l’homme les plus importants et les plus fondamentaux, y compris le droit à la vie, à la nourriture, à l’autodétermination, à l’habitat et le droit d’exister en tant que peuple198 ». 213. La Commission africaine convient avec les Plaignants que des limitations de droits, telle que la limitation autorisée par l‘Article 14, doivent être revues selon le principe de la proportionnalité. La Commission conclut à son tour que « … la raison des limitations doit être strictement proportionnelle et absolument nécessaire par rapport 198 Nazila Ghanea et Alexandra Xanthaki (2005) (eds). 'Indigenous Peoples’ Right to Land and Natural Resources' dans Erica-Irene Daes ‗Minorities, Peoples and Self-Determination‘, Martinus Nijhoff Publishers. 155
aux avantages y afférents199 ». La Commission africaine note également l‘affaire décisive Handyside c/ Royaume-Uni, où la Commission européenne des droits de l‘homme a déclaré que toute condition ou restriction imposée par rapport à un droit doit être « proportionnelle à l‘objectif légitime poursuivi200 ». 214. La Commission africaine estime que toute limitation de droits doit être proportionnelle au besoin légitime et doit être la mesure la moins restrictive possible. Dans la présente Communication, la Commission estime que dans le but de créer une Réserve faunique, l‘État défendeur a illégalement expulsé les Endorois de leurs terres ancestrales et détruit leurs biens. Elle convient avec le Plaignant que la perturbation et le déplacement des Endorois des terres qu‘ils considèrent comme leur appartenant et la négation de leurs droits à la propriété sur leurs terres ancestrales sont disproportionnés pour n‘importe quel besoin public justifiant la Réserve faunique. 215. Elle reconnait aussi que même si la Réserve faunique était un objectif légitime pour une nécessité publique, elle aurait pu être réalisée par d‘autres moyens proportionnels au besoin. Selon les preuves fournies tant oralement que par écrit, il était clair que la communauté était disposée à collaborer avec les autorités dans le respect de leurs droits à la propriété, même si une Réserve faunique était en cours de création. Sous ce rapport, la Commission inscrit sa propre conclusion dans l‘Affaire Projet de Droits constitutionnels, lorsqu’elle a déclaré que « une limitation ne doit pas éroder un droit au point de le rendre illusoire201 ». Lorsque le droit devient illusoire, la limitation ne peut être considérée proportionne – elle devient une violation du droit. La Commission africaine est d‘accord que l‘État défendeur n‘a pas seulement nié tous les droits légaux de la Communauté Endorois sur leurs terres ancestrales, rendant ainsi leur droit à la propriété essentiellement illusoire, mais sous le prétexte de la création d‘une Réserve faunique et le déguerpissement subséquent de la communauté Endorois de leurs terres ancestrales, l‘État défendeur a violé l‘essence même du droit proprement dit et ne saurait justifier une telle ingérence en invoquant « l‘intérêt général de la communauté » ou un « besoin public ». 216. La Commission africaine note que le lien avec le droit à la vie, au paragraphe 219 cidessus, est particulièrement remarquable, étant donné qu‘il s‘agit d‘un droit non dérogeable conformément au droit international. Incorporer le droit à la vie dans le domaine du « test de l‘intérêt public » est davantage confirmé par la jurisprudence de l‘IACtHR. Dans l‘affaire Yakye Axa c/ Paraguay, la Cour a jugé que la conséquence de l‘expulsion de populations autochtones de leur terre ancestrale pourrait constituer une violation de l‘Article 4 (droit à la vie), si les conditions de vie de la communauté sont incompatibles avec les principes de la dignité humaine. 217. La Cour interaméricaine des droits de l‘homme a avancé que l‘une des obligations que l‘État doit inévitablement respecter comme garant, pour protéger et assurer le droit à la vie, est celle de créer des conditions de vie minimum compatibles avec la dignité de la personne humaine et non de créer des conditions qui empêchent sa manifestation ou l‘empiètent. A cet égard, l‘Etat a le devoir de prendre des mesures positives et concrètes visant à matérialiser le droit à la vie, notamment dans le cas de personnes vulnérables et exposées, dont les soins deviennent une grande priorité. 199 Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation et Media Rights Agenda c./ Nigeria, Commission africaine des droits de l‘homme et des peuples, Communication Nos. 140/94, 141/94, 145/95 (1999), para. 42 (Ci-après l’Affaire Constitutional Rights Project 1999). 200 Handyside c./Royaume Uni, No. 5493/72, Séries A.24 (7 décembre 1976), para. 49. 201 L’Affaire Constitutional Rights Project, para. 42. 156
218. La Commission africaine note également le caractère disproportionné de l‘envahissement des terres autochtones – violant ainsi la condition énoncée dans les dispositions de l‘Article 14 de la Charte africaine – est à considérer comme une violation encore plus grave de l‘Article 14, dans la mesure où le déguerpissement en question avait été effectué de force. Des expulsions forcées, au sens propre, ne saurait corroborer avec l‘Article 14 du test de la Charte d‘être effectuées « conformément à la loi ». Cette disposition signifie, au moins, que la loi kényane et les dispositions pertinentes du droit international ont été respectées. La gravité des expulsions forcées pourrait impliquer une violation flagrante des droits de l‘homme. En effet, la Commission des droits de l‘homme des Nations Unies, dans les Résolutions 1993/77 et 2004/28, a réaffirmé que les expulsions forcées sont une violation grave des droits de l‘homme et en particulier du droit à un logement décent. »202 Lorsqu'un tel retrait est forcé, cela voudrait dire que la condition de la proportionnalité n‘a pas été remplie. 219. Pour ce qui est de la condition conformément à la loi, l‘État défendeur doit également être capable de prouver que le retrait des Endorois n‘était pas seulement une question d‘intérêt public mais que leur retrait était conforme aux exigences du droit kényan et du droit international. S‘il est établi qu'il existait une fiducie en faveur des Endorois, avait-elle été annulée légalement ? Si oui, comment a-t-elle été respectée ? La communauté avait-elle été indemnisée de manière adéquate ? Aussi, la loi portant création de la Réserve faunique exige-t-elle expressément l‘expulsion des Endorois de leur terre ? 220. La Commission africaine note que l‘État défendeur ne conteste pas la thèse selon laquelle les terres traditionnelles des Endorois sont classées Fiducie foncière. En effet, la Section 115 de la Constitution kenyane reconnait le bien fondé de cette réclamation. Selon la Commission africaine, elle établit un droit bénéficiaire des Endorois sur leur terre ancestrale ? Ceci aurait dû signifier que le Conseil régional devrait reconnaître ces droits, cet intérêt ou d‘autres avantages liés à la terre. 221. Les Plaignants soutinnent que l‘État défendeur a créé la Réserve faunique du Lac Hannington, comprenant les terres autochtones des Endorois, le 9 novembre 1973. Le nom avait été changé en Réserve faunique du Lac Bogoria dans une seconde notification en 1974203. La Déclaration de 1974 avait été faite par le ministre kényan du Tourisme et de la Faune selon la Loi sur la Protection de la Faune (« WAPA »).204 Les Plaignants soutiennent que la WAPA s‘appliquait aux Fiducies foncières comme à n‘importe quelles terres et ne nécessitait pas que la terre soit retirée du régime de fiducie avant de pouvoir la déclarer Réserve faunique. 202 Voir Résolution 1993/77, UN Doc. E/CN.4/1993/RES/77 de la Commission des droits de l‘homme des Nations Unies et la Résolution 2004/28, UN Doc. E/CN.4/2004/RES/28 de la Commission des droits de l‘homme des Nations Unies. Les deux résolutions réaffirment que la pratique de l‘expulsion forcée est une violation flagrante des droits l‘homme, en particulier le droit à un logement convenable. 203 Conformément à la Loi Kenyane, les autorités ont publié l‘avis 239/1973 dans la Réserve Kenyane pour déclarer la création de la ―Lake Hannington Game Reserve.‖ L‘Avis du journal officiel 270/1974 a été publié pour annuler le premier avis et changer le nom de la Réserve le 12 octobre 1974 : ―la zone définie dans l‘annexe au présent étant une réserve connue sous le nom de Lake Bogoria Game Reserve.‖ 204 Voir section 3(2) pour les parties pertinentes de WAPA. La Section 3(2) a par la suite été annulée le 13 février 1976 par la S.68 de la Loi sur la conservation et la gestion de la faune. 157
222. Ils estiment aussi que la législation y afférente n‘autorisait pas le retrait d‘un individu ou d‘un groupe occupant la terre dans une Réserve faunique. Au contraire la WAPA interdisait simplement la chasse, l‘abattage ou la capture d‘animaux dans la Réserve faunique205. Les Plaignants arguent que malgré le défaut d‘ordre clair leur demandant d‘aller s‘installer ailleurs, les membres de la communauté Endorois avaient été informés à partir de 1973 qu‘ils auraient à quitter leurs terres ancestrales. 223. L‘Etat demandeur conteste ce fait et argue que la Constitution kényane prévoit que la Fiducie foncière peut être aliénée. Elle stipule également que le « gouvernement a procédé à l‘indemnisation adéquate et rapide du peuple affecté… »206 En ce qui concerne la revendication des Plaignants selon laquelle l‘Etat défendeur avait privé la communauté Endorois de leurs terres ancestrales, la forêt de Mochongoi, l‘Etat défendeur argue que la terre en question avait été classée en 1941, sous l‘appellation Forêt d‘Ol Arabel, avec comme implication que cette terre cessait d‘être communautaire en raison de son classement. 224. La Commission africaine convient avec les Plaignants que la législation y afférente n‘autorisait pas le retrait d‘un individu ou d‘un groupe occupant la terre dans une Réserve faunique. Au contraire la WAPA interdisait simplement la chasse, l‘abattage ou la capture d‘animaux dans la Réserve faunique207. En outre, l‘État Défendeur n‘a pas pu prouver au-delà du doute que l‘expulsion de la communauté Endorois était conforme au droit kényan et au droit international. La Commission africaine n‘est pas convaincue que l‘ensemble du processus d‘expulsion des Endorois de leurs terres ancestrales était conforme aux dispositions très rigoureuses du droit international. Par ailleurs, le classement d‘une Fiducie foncière n‘est pas suffisant pour l‘annuler légalement. La WAPA aurait dû exiger que la terre soit retirée de la Fiducie avant sa déclaration en Réserve faunique. En d‘autres termes, la déclaration de la Réserve faunique du Lac Bogoria par la Notification de 1974 n‘avait pas affecté le statut des populations Endorois comme Fiducie foncière. L‘obligation des Conseils régionaux Baringo et Koibatek de reconnaître les droits et les intérêts des populations Endorois tenait toujours. Cette implication doit être interprétée conjointement avec le concept d‘indemnisation adéquate. La Commission africaine convient avec les Plaignants que le seul moyen selon le droit kényan par lequel les avantages des Endorois auraient pu être dissous était la « mise à part » de la terre par le Conseil régional ou par le Président kényan. Toutefois, la Loi sur la Fiducie foncière exige que cela soit légal et que cette mise à part soit publiée au Journal officiel du Kenya 208. 225. Deux autres éléments du test de « conformément à la loi » sont liés aux exigences de consultation et d‘indemnisation. 226. En termes de consultation, le seuil est particulièrement rigoureux en faveur des populations autochtones, étant donné qu'il demande qu‘un consentement ait été accordé. Le non-respect des obligations de consultation et de recherche d‘un consentement – ou d‘indemnisation – entraîne finalement une violation du droit à la propriété. 205 Voir section 3(20) de WAPA, qui n‘autorise pas le Ministre Kenyan du Tourisme et de la Faune à déplacer les occupants actuels. 206 Voir para 3.3.3 des observations sur le fond de l‘Etat défendeur. 207 Voir note 125. 208 Le mécanisme d‘une telle distinction des terres sous tutelle aux termes de la S.117 ou S.118 de la Constitution sont définis par la Kenyan Trust Land Act. La publication est requise par la S.13(3) et (4) de la Trust Land Act relativement à la S.117 de la Constitution, et par la s.7(1) et (4) de la Trust land Act relativement à la S.118 de la Constitution. 158
227. Dans l‘affaire Saramaka, afin de garantir que les restrictions des droits à la propriété des membres de la communauté Saramaka par l'octroi de concessions sur leur territoire ne constitue pas la négation de leur survie en tant que tribu, la Cour a déclaré que l'État doit respecter les trois garanties ci-après : Premièrement, l‘État doit assurer la participation effective des membres de la communauté Saramaka, selon leurs us et coutumes, par rapport à tout projet de développement, d‘investissement, d‘exploration ou d‘extraction sur le territoire Saramaka. Deuxièmement, l‘État doit garantir que les Saramaka bénéficieront raisonnablement des retombées d‘un tel projet ayant lieu sur leur territoire. Troisièmement, l‘Etat doit s‘assurer qu‘aucune concession ne sera accordée sur le territoire Saramaka tant que des entités indépendantes et techniquement capables, avec la supervision de l‘Etat, n‘ont pas effectué une étude d‘impact environnemental et social préalable. Ces garanties sont destinées à préserver, protéger et assurer la relation particulière qu‘entretient la communauté Saramaka avec son territoire, qui par ailleurs assure sa survie en tant que peuple tribal. 228. Dans le cas d‘espèce, la Commission africaine convient qu‘aucune participation effective n‘avait été proposée aux Endorois, ni aucun avantage raisonnable au profit de la communauté. Par ailleurs, il n‘y avait pas eu d'étude d‘impact environnemental et social préalable. L‘absence de ces trois éléments due la « condition» constitue une violation de l‘Article 14, le droit à la propriété, selon l‘ACHPR. Le fait de ne pas garantir une participation effective ni une jouissance raisonnable des retombées de la Réserve faunique (ou d'autres formes adéquates d‘indemnisation) donne également lieu à une violation du Droit au développement. 229. En ce qui concerne l‘indemnisation, l‘Etat défendeur dans sa réfutation des allégations des Plaignants selon lesquelles la contrepartie versée n‘était pas adéquate, argue que les Plaignants ne contestent pas qu‘une sorte d‘indemnisation avait eu lieu ; mais qu'ils indiquent simplement qu'environ 170 familles avaient été indemnisées. Il soutient par ailleurs que, si toutes les indemnisations effectuées n‘avaient pas été adéquates, la Loi sur la Fiducie foncière prévoit une procédure d‘appel, concernant le montant et les personnes qui pensent qu‘elles n‘ont pas été indemnisées à hauteur de leur intérêt. 230. L‘Etat défendeur ne réfute pas les allégations des Plaignants selon lesquelles en 1986, des 170 familles expulsées à la fin de 1973, de domiciles dans la Réserve faunique du Lac Bogoria, recevant chacune 3 150 Kshs (à l‘époque, ce montant équivalait à approximativement £30), que ce paiement avait été effectué 13 ans après les premières expulsions. Il ne rejette pas non plus l'allégation selon laquelle £30 ne représentaient pas la valeur marchande de la terre classée Réserve faunique du Lac Bogoria. Ils ne contestent pas plus le fait que les autorités kényanes ont elles-mêmes reconnu que le paiement de 3 150 Kshs par famille correspondait une à une « aide au recasement » seulement et ne constitue pas une indemnisation complète pour la perte de la terre. 231. La Commission africaine convient avec les Plaignants que les autorités kényanes n‘avaient pas fait payer l‘indemnisation rapide et complète comme requis pas la Constitution pour la mise à part d‘une Fiducie foncière. Elle convient avec le Plaignant que le droit kényan n‘a pas été observé. Elle reconnaît aussi que le fait que la communauté Endorois avait accepté cette toute petite compensation financière ne 159
veut pas dire qu‘elle l‘avait accepté comme à titre d‘indemnisation complète ou encore qu‘en réalité elle avait accepté la perte de ses terres. 232. La Commission africaine note que les observations de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui, entre autres dispositions concernant les restitutions et les indemnisations, stipule que : Les peuples autochtones ont droit à la restitution des terres, des territoires et des ressources qu’ils possédaient ou qu’ils occupaient ou exploitaient traditionnellement et qui ont été confisqués, occupés, utilisés ou dégradés sans leur consentement donné librement et en connaissance de cause. Lorsque cela n’est pas possible, ils ont droit à une indemnisation juste et équitable. Sauf si les peuples concernés en ont librement décidé autrement, l’indemnisation se fera sous forme de terres, de territoires et de ressources équivalents du point de vue de leur qualité, de leur étendue et de leur régime juridique.209 233. Dans l‘affaire Yakye Axa c/ Paraguay, la Cour a établi plusieurs fois que, toute violation d‘une obligation internationale qui a causé des dommages implique le devoir d‘effectuer des réparations conséquentes.210 A cette fin, l‘Article 63(1) de la Convention américaine établit que : Lorsqu'elle reconnaît qu'une liberté ou un droit protégé par la présente Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée. 234. La Cour a déclaré qu‘une fois qu‘il a été prouvé que les droits de restitution de la terre sont toujours valables, l‘Etat doit prendre les mesures nécessaires pour les rendre aux membres du peuple autochtone auquel en revient la propriété. Toutefois, comme la Cour l‘a relevé, lorsqu‘un Etat est incapable, pour des raisons objectives et raisonnables, d'adopter des mesures visant à restituer des terres traditionnelles et des ressources communautaires à des peuples autochtones, il doit leur céder d‘autres terres d‘étendue et de qualité égales, choisies avec le consentement des membres des peuples autochtones, suivant leurs propres procédures de consultation et de décision.211 Tel n‘était pas le cas pour les Endorois. La terre qui leur a été attribuée n‘a pas une qualité égale. 235. Les raisons du Gouvernement dans la présente Communication sont discutables à plus d‘un titre : (a) la terre contestée est le site d‘une zone de conservation et les Endorois – en tant que dépositaires ancestraux de la terre – sont mieux équipés pour préserver ses écosystèmes délicats ; (b) les Endorois sont prêts à poursuivre l‘effort de conservation entrepris par le Gouvernement ; (c) aucune autre communauté n‘occupe la terre en question et même si c‘était le cas, l‘Etat est toujours tenu de 209 Projet de Déclaration sur les droits des peuples autochtones, para. du préambule 5, E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1 (1994). 210 Voir Affaire Huilca Tecse. Jugement du 3 mars 2005. Séries C No. 121, para. 86 et Affaire Serrano Cruz Sisters, supra note 2, para. 133 211 Cf. Affaire de la Communauté autochtone Yakye Axa, para. 149. 160
réparer cette situation,212 (d) la terre n‘a pas été exploitée et est par conséquent inhabitable. (e) la dépossession et l‘aliénation continue de leur terre ancestrale est une menace permanente pour la survie culturelle du mode de vie des Endorois, une conséquence qui fait pencher l‘argument de la proportionnalité en faveur des peuples autochtones selon le droit international. 236. La Commission africaine a également l‘impression que le montant de £30 à titre d'indemnisation de la perte du terroir ancestral d‘un individu en vue d‘un recasement ailleurs échappe à tout entendement de bon sens et d‘équité. 237. La Commission africaine note les recommandations détaillées concernant l'indemnisation due à des personnes déplacées ou expulsées élaborées par la Sous Commission des Nations Unies pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités.213 Ces recommandations prises en compte et appliqués par la Cour européenne des droits de l‘homme214 établissent les principes suivants en matière d'indemnisation suite à la perte de la terre : Les personnes déplacées doivent être (i) au préalable entièrement et équitablement indemnisées pour leurs pertes avant leur déplacement effectif ; (ii) assistées dans ce déplacement et soutenues pendant la période de transition sur le site de recasement et (iii) assistées dans leurs efforts visant à améliorer leurs conditions de vie antérieures, leur capacité de production de revenus et leur niveau de production ou au moins pour les restaurer. Ces recommandations pourraient être suivies si l‘Etat défendeur souhaite accorder une indemnisation équitable aux Endorois. 238. En connaissance de toutes les déclarations des deux parties, la Commission africaine convient avec les Plaignants que la Propriété du peuple Endorois a été sérieusement empiétée et continue de l’être. Le préjudice n’est pas proportionnel au besoin public et n’est pas conforme au droit national et international. Par conséquent, la Commission africaine estime en faveur des Plaignants que les Endorois, en tant que peuple distinct, ont subi une violation de l’Article 14 de la Charte. Violation présumée de l’Article 17 (2) & (3)…. 239. Les Plaignants allèguent que les droits culturels des Endorois ont été violés doublement : Premièrement, la communauté a subi des restrictions systématiques à l‘accès aux sites culturels et deuxièmement, les droits culturels de la communauté ont été violés par les dommages graves causés par les autorités kenyanes à leur vie pastorale. 212 En effet, au para 140 de l’Affaire Communauté autochtone Sawhoyamaxa v. Paraguay, la Cour interaméricaine a déclaré que : Enfin, en ce qui concerne le troisième argument avancé par le Gouvernement, la Cour n’a pas reçu le traité susmentionné entre l’Allemagne et le Paraguay mais, selon le Gouvernement, ladite convention autorise la condamnation ou la nationalisation d’investissements de capitaux effectués par une partie contractante pour un « but ou l’intérêt public », ce qui peut justifier une restitution de terre au peuple autochtone. Par ailleurs, la Cour considère que l’application de traités commerciaux bilatéraux rend nul et non avenu la réclamation de non-respect des obligations du Gouvernement selon la Convention américaine ; en revanche, leur application doit toujours être compatible avec la Convention américaine, qui est un traité multilatéral sur les droits humains qui relève d’une catégorie particulière et qui établit des droits pour des individus et ne dépend pas entièrement de la réciprocité interétatique. 213 Sous-commission des Nations Unies pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités, Directives sur les évènements internationaux et les expulsions forcées, (quarante-septième session, 1995), Doc. Nations Unis E/CN.4/Sub.2/1995/13. 17 juillet 1995, para. 16(b) et (e) 214 Doğan c./ Turquie (2004), para. 154. 161
240. L‘Etat défendeur conteste l‘allégation selon l‘accès aux zones forestières a toujours été autorisé, sous réserve de formalités administratives. L‘Etat défendeur soutient également que, dans certains cas, certaines communautés ont laissé que des questions politiques soient déguisées en pratiques culturelles et ce processus met en péril la coexistence pacifique avec d‘autres communautés. L‘Etat défendeur n‘a pas fournie de preuves sur ces « communautés » ou sur la nature des ces « questions politiques déguisées en pratiques culturelles. » 241. La Commission africaine pense que la protection des droits de l‘homme va au-delà du devoir de ne pas détruire ou d'affaiblir délibérément des minorités, mais implique le respect et la protection de leur héritage religieux et culturel essentiel pour leur identité collective, y compris des bâtiments et des sites tels que des bibliothèques, des églises, des mosquées, des temples, des synagogues et lieux assimilés. Les Plaignants et l‘Etat défendeur semblent converger sur ce point. Elle relève et convient avec les Plaignants que l‘Article 17 de la Charte révèle une double dimension dans sa nature à la fois individuelle et collective ; d‘une part, la protection de la participation de l‘individu dans la vie culturelle de sa communauté et d‘autre part, l‘obligation de l‘Etat à promouvoir et à protéger les valeurs traditionnelles reconnues par une communauté. Elle comprend donc que la culture désigne cette entité complexe qui comprend le lien spirituelle et physique d‘une personne avec les terres, les connaissances, les croyances, l‘art, le droit, les mœurs, les coutumes et toutes autres capacités et habitudes ancestrales acquise par l‘humanité en tant que membre de la société – l‘ensemble des activités et produits matériels et spirituels d‘un groupe social donné qui le distinguent d‘autres groupes similaires, et que l‘identité culturelle englobe la religion, la langue et d‘autres caractéristiques identitaires d‘un groupe.215 242. La Commission africaine note que le préambule de la Charte africaine reconnaît que « les droits civils et politiques sont indissociables des droits économiques, sociaux et culturels… la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels garantit la jouissance des droits civils et politiques », des idées qui ont influencé la Charte culturelle de l‘Afrique (1976) qui dans son préambule souligne « que tout peuple a le droit imprescriptible d‘organiser sa vie culturelle en fonction de ses idéaux politiques, économiques, sociaux, philosophiques et spirituels. 216 L‘Article 3 de cette même Charte stipule que la culture est une source d‘enrichissement mutuel des différentes communautés.217 243. La Commission note aussi les avis de la Commission des droits de l‘homme concernant l’exercice des droits culturels protégés par l’Article 27 de la Déclaration des Nations Unis sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. La Commission indique que « la culture se manifeste sous diverses formes, y compris un mode de vie particulier lié à l‘utilisation des ressources foncières, plus particulièrement lorsqu‘il s‘agit de peuples autochtones. Ce droit peut comprendre des activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse et le droit de vivre dans des réserves légalement protégées. La jouissance de ces droits peut nécessiter des mesures légales positives de protection 215 Rachel Murray et Steven Wheatley (2003) « Groupes et Charte africaine des droits de l’homme et des peuples », Publication trimestrielle sur les droits de l’homme, 25 p. 224. 216 Charte culturelle de l’Afrique (1976), para. 6 du Préambule. 217 Ibid. Article 3. 162
et des mesures permettant d‘assurer la participation effective des membres des communautés minoritaires à la prise des décisions qui les concernent.218 244. La Commission africaine note qu‘un thème qui ressort généralement des débats sur la culture et sur sa violation est le lien entre l‘individu et ses terres ancestrales. Elle note que son Groupe de travail sur les peuples/communautés a observé que la dépossession de la terre et de ses ressources est « un sérieux problème de droits de l‘homme ».219 Un rapport du Groupe de travail a également relevé que la dépossession « menace à la fois la survie économique, social et culturelle des communautés autochtones de pasteurs et de chasseurs-cueilleurs ».220 245. Concernant les communautés autochtones kényanes, la Commission note le compterendu critique du « Rapporteur spécial sur la situation des droits de l‘homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones au Kenya » qui estime que « leurs moyens d’existence et leurs cultures ont subi des discriminations traditionnelles et que leur manque de reconnaissance et de valorisation juridique reflète leur marginalisation sociale, politique et économique. »221 Il a également déclaré que les principales questions relatives aux droits de l‘homme auxquelles ils font face « sont liées à la perte et à la dégradation environnementale de leur terre, forêts traditionnelles et ressources naturelles, suite à des dépossessions à l‘époque coloniale et pendant la période post coloniale. Au cours des dernières décennies, des politiques de développement et écologistes inappropriées ont aggravé la violation de leurs droits économiques, sociaux et culturels.222 246. La Commission africaine convient avec les Plaignants que dans son interprétation de la Charte africaine, elle a reconnu le devoir de l‘Etat de tolérer la diversité et d‘entreprendre des mesures pour protéger les différents groupes identitaires différents de ceux du groupe majoritaire/dominant. Elle a par conséquent interprété l‘Article 17(2) comme interpellant les gouvernements à prendre des mesures « visant à assurer la conservation, le développement et la diffusion de la culture, » telles que la promotion de « l‘identité culturelle comme facteur d‘appréciation mutuelle entre individus, groupes, nations et régions ; la promotion de la sensibilisation et de la jouissance de l‘héritage culturelle de groupes et minorités ethniques nationaux et des franges autochtones de la population.223 247. Le WGIP de la Commission africaine a aussi souligné l‘importance de la création d‘espaces devant permettre aux cultures dominantes et autochtones de coexister. Le WGIP note avec préoccupation que : 218 Comité des droits de l‘homme, Observation générale n° 23, (Quinzième Session, 1994), Doc. Nations Unies CCPR/C/21Rev.1/Add5, (1994). Para. 7. 219 Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les peuples/communautés autochtones (2005), p.20. 220 Ibid. p.20. Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, Rodolfo Stavenhagen, 222 Ibid. Italique appliqué pour emphase. 223 Directives pour les Rapport nationaux périodiques, dans le deuxième rapport d‘activité annuel de la ème Commission des droits de l‘homme et des peuples 1988–1989, ACHPR/RPT/2 , Annexe XII. 221 163
Les communautés autochtones ont à plusieurs reprises été expulsées de leurs zones traditionnelles en raison d’intérêts économiques d’autres groupes dominants et d’initiatives de développement à grande échelle qui ont tendance à détruire leurs vies et leurs cultures au lieu d’améliorer leur situation.224 248. La Commission estime que l‘Etat défendeur a une responsabilité accrue en termes de mesures positives à prendre pour protéger des groupes et des communautés tells que les Endorois,225 mais pour promouvoir les droits culturels dont la création d‘opportunités, de politiques, d‘institutions ou d‘autres mécanismes qui permettent l‘existence et le développement de différentes cultures et modes de vie, développer en vue des défis auxquels sont confrontées les communautés autochtones. Ces défis comprennent l‘exclusion, l‘exploitation, la discrimination et l‘extrême pauvreté ; le déplacement de leurs territoires traditionnels et la privation de leurs moyens de subsistance ; le défaut de participation à la prise des décisions concernant la vie de la communauté ; l‘assimilation forcée et des statistiques sociales négatives, entre autres questions et parfois, les communautés autochtones subissent la violence et la persécution directes, tandis que certaines sont même menacées d‘extinction.226 249. Dans son analyse de l‘Article 17 de la Charte africaine, la Commission est consciente que contrairement aux Articles 8 et 14, l‘Article 17 ne contient pas de clause de récupération. La Commission convient avec les Plaignants que l‘absence de clause de récupération est la preuve que les rédacteurs de la Charte n‘ont presque pas pensé à des circonstances dans lesquelles il serait approprié de limiter le droit d‘un peuple à la culture. Elle convient également avec les Plaignants que l‘Etat défendeur devait limiter l‘exercice de ce droit, la restriction doit être proportionnelle à un objectif légitime qui ne s‘oppose pas à l‘exercice des droits culturels d‘une communauté. Par conséquent, même si la création de la Réserve faunique constitue un objectif légitime, le fait que l‘Etat défendeur n‘ait pas assuré l‘accès, de droit, pour la célébration du festival et de rites culturels ne peut pas être jugé proportionnel à cet objectif. La Commission convient avec les Plaignants que les activités culturelles de la Communauté Endorois n‘affectent d‘aucune manière l‘écosystème de la Réserve et la restriction des droits culturels ne se justifiait pas, surtout compte tenu du fait qu‘aucune autre option adéquate n‘avait été proposée à la communauté. 250. Selon la Commission, l‘Etat défendeur a négligé le fait que l‘attrait universel d‘une grande culture réside dans ses particularités et que des lois ou des règles trop contraignantes sur la culture affectent ces aspects durables. L‘Etat défendeur n‘a pas 224 Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les peuples/communautés autochtones (2005), p.20. [Emphase ajoutée] 225 Voir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, Article 4(2) : Les Etats prennent des mesures pour créer des conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités d'exprimer leurs propres particularités et de développer leur culture, leur langue, leurs traditions et leurs coutumes ; Recommandation générale CERD XXIII, Article 4(e) : S’assurer que les peuples autochtones peuvent exercer leurs droits de pratiquer et de revitaliser leurs traditions culturelles et coutumes et de protéger et pratiquer leurs langues ; Convention international sur les droits économiques, sociaux et culturels, Article 15(3). 226 Voir la déclaration de M. Sha Zukang Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales et Coordinateur de la Deuxième décennie internationale des peuples autochtones du monde à la Troisième Commission de l’Assemblée générale sous le thème « Questions relatives aux autochtones » New York, 20 octobre 2008. 164
tenu compte du fait que la restriction de l‘accès au Lac Bogoria signifie le refus à la communauté de l‘accès à un système intégré de croyances, de valeurs, de normes, de mœurs, de traditions et d‘artefacts étroitement lié à l‘accès au Lac. 251. En forçant la communauté à vivre sur des terres semi arides sans accès aux plantes médicinales et autres ressources vitales pour la santé de leurs bétails, l'Etat défendeur a créé une menace grave à la vie pastorale des Endorois Elle convient que toute essence du droit des Endorois à la culture a été refusée, rendant illusoire le droit à toutes intentions ou buts. En conséquence, il est constaté une violation de l‘article 17(2) et (3) de la Charte par l‘Etat défendeur. Violation présumée de l’article 21 252. Les Plaignants allèguent que la communauté Endorois n‘a pas accès aux ressources vitales de la région du Lac Bogoria depuis son expulsion de la Réserve faunique. 253. L‘Etat défendeur réfute cette allégation. Il avance l‘argument selon lequel les Plaignants ont grandement profité des activités touristiques et de prospection minière, tout en notant que : a) Le produit de la Réserve faunique a été utilisé pour financer un certain nombre de projets dans la région, notamment des écoles, des installations sanitaires, des puits et des routes. b) Depuis la découverte de gisements de rubis dans les régions de Weseges, près du Lac Bogoria, trois sociétés ont reçu des licences de prospection, deux sociétés sur trois appartenant à la communauté, y compris les Endorois. En outre, la société qui n‘est pas constituée de locaux, notamment Corby Ltd, a conclu un accord avec la communauté, s‘engageant à fournir certains avantages à celle-ci en termes d‘appui à des besoins de projets communautaires. Il déclare qu‘il est évident (à partir du compte rendu d‘une réunion de la communauté avec la société) que la société est prête à entreprendre un projet sous forme de voies d‘accès au site de prospection à l‘usage de la communauté et des sociétés de prospection. c) L‘Etat défendeur estime aussi que les activités de prospection ont lieu en dehors de la Réserve faunique du Lac Bogoria, ce qui signifie que la terre ne constitue pas l‘objet de la réclamation des Plaignants. 254. L‘Etat défendeur estime également que la communauté effectue des consultations avec Corby Ltd, comme le témoigne l‘accord entre les deux, c‘est la manifestation claire de la mesure de participation de celle-ci aux décisions concernant l‘exploitation des ressources naturelles et le partage des retombées y relatives. 255. La Commission note que dans l'affaire Ogoni, le droit aux ressources naturelles contenues sur leurs terres traditionnelles est également reconnu aux peuples autochtones, établissant clairement le fait qu‘un peuple habitant une région donnée dans un état peut également exprimer une réclamation en vertu de l‘Article 21 de la Charte africaine.227 L‘Etat défendeur ne fournit pas de preuves suffisantes permettant 227 Affaire Ogoni (2001), paras 56-58. 165
d‘établir que les Plaignants ont largement bénéficié des activités touristiques et de prospection minière. 256. La Commission africaine note que les produits de la Réserve faunique ont permis de financer beaucoup de projets pertinents, « un fait » que les Plaignants ne contestent pas. La Commission africaine, toutefois, mentionne des cas dans le système interaméricain des droits de l‘homme pour éclairer cet aspect de la loi. La Convention américaine n'a pas d'équivalent à l‘Article 21 de la Charte africaine relative au droit aux ressources naturelles. Elle assimile donc le droit aux ressources naturelles au droit à la propriété (Article 21 de la Convention américaine), et ensuite, applique une limitation de droits similaire par rapport à la question des ressources naturelles comme c‘est le cas avec le droit à la propriété. Le « test » dans les deux cas, détermine un seuil beaucoup plus élevé lorsque l‘exploitation ou la mise en valeur de la terre affecte la terre des autochtones. 257. Dans l‘affaire Saramaka et la jurisprudence interaméricaine, une question qui découle de l‘assertion de la Cour interaméricaine que les membres de la communauté Saramaka ont le droit d‘user et de jouir de leur territoire selon leurs traditions et coutumes, est la question du droit d‘user et de jouir des ressources naturelles disponibles sur le territoire, y compris les ressources du sous-sol. Dans l‘affaire Saramaka, l‘Etat et le peuple Saramaka prétendent tous les deux à un droit sur ces ressources naturelles. Les Saramaka estiment que leur droit d‘user et de jouir de toutes les ressources naturelles est une condition nécessaire pour l‘exercice de leur droit à la propriété en vertu de l‘Article 21 de la Convention. L‘Etat argue que tous les droits à la terre, plus précisément aux ressources naturelles du sous-sol, relèvent du domaine de l‘Etat qui, peut jouir librement de ces ressources en octroyant des concessions à des tiers. 258. La Cour interaméricaine a abordé cette question complexe dans l‘ordre suivant : premièrement, le droit des membres du peuple Saramaka d‘user et de jouir des ressources naturelles disponibles sur leur territoire traditionnel ; deuxièmement, l‘octroi de concessions par l‘Etat en vue de l‘exploration et de l‘extraction des ressources naturelles, y compris les ressources du sous-sol sur le territoire Saramaka et finalement, le respect des garanties du droit international concernant les concessions d‘exploration et d‘extraction déjà octroyées par l'Etat. 259. Premièrement, la Cour interaméricaine a examiné si et dans quelle mesure les membres du peuples Saramaka ont le droit d‘user et de jouir des ressources naturelles disponibles sur leur territoire traditionnel et dans son sous-sol. L‘Etat n‘a pas contesté le fait que les Saramaka ont toujours utilisé et occupé certaines terres depuis des siècles ou que les Saramaka ont un « intérêt » pour le territoire qu‘ils utilisent traditionnellement selon leurs coutumes. La controverse repose sur la nature et la portée dudit intérêt. Conformément au cadre juridique et constitutionnel surinamais, les Saramaka n‘ont pas de droit à la propriété à proprement parler, mais plutôt un simple privilège ou une permission d‘utiliser et d‘occuper les terres en question. Conformément à l‘Article 41 de la Constitution surinamaise et l‘Article 2 de son Décret de 1986 sur l‘Exploitation minière, les droits de propriété sur toutes les ressources naturelles, appartiennent à l‘Etat. Pour cela, l‘Etat prétend à un droit inaliénable d‘explorer et d‘exploiter ces ressources. Par ailleurs, il est dit que le droit coutumier du peuple Saramaka confère à sa communauté un droit sur toutes les ressources naturelles qui existent sur son territoire traditionnel. 166
260. Sous ce rapport, la Cour interaméricaine soutient que la survie culturelle et économique des peuples autochtones et tribaux, et de leurs membres, dépend de leur accès et de leur usage des ressources naturelles sur leur territoire, « lesquelles ressources sont liées à leur culture et sont disponibles sur cet espace », et l‘Article 21 de la Convention interaméricaine protège le droit à ces ressources naturelles. La Cour a également déclaré que conformément à leur précédente jurisprudence telle qu‘invoquée dans les affaires Yakye Axa et Sawhoyamaxa, les membres des communautés tribales et autochtones ont le droit de posséder les ressources naturelles qu‘ils utilisent traditionnellement sur leur territoire pour les mêmes raisons pour lesquelles ils ont le droit de jouir de la terre qu‘il utilisent et occupent traditionnellement depuis des siècles. Sans elles, la survie physique et culturelle même de ces peuples est menacée.228 D‘où l‘avis de la Cour selon lequel, la nécessité de protéger les terres et les ressources qu‘ils utilisent traditionnellement afin de prévenir leur extinction en tant que peuple. Il est dit que l‘objectif et le but de mesures spéciales requises de la part des membres des communautés autochtones et tribales consistent à garantir qu‘ils peuvent continuer de vivre selon leur mode de vie traditionnel et que leur identité culturelle, leur structure sociale, leur système économique, leurs coutumes, leurs croyances et leurs traditions distinctifs sont respectés, garantis et protégés par l‘Etat. 261. Cependant, la Cour a affirmé que les ressources naturelles disponibles sur les territoires des peuples autochtones et tribaux et dans leur sous-sol et protégées selon l'article 21 (de la Convention américaine) sont les ressources naturelles utilisées et nécessaires pour la survie même, le développement et la perpétuation du mode de vie de ces peuples.229 262. Dans l‘affaire Saramaka, la Cour avait déterminé quelles ressources naturelles disponibles sur le territoire du peuple Saramaka et dans son sous-sol sont essentielles pour la survie de leur mode de vie, et sont ainsi protégées en vertu de l‘Article 21 de la Convention. Ce point revêt une pertinence directe par rapport à la question en instance devant la Commission étant donné les concessions d‘exploitation de rubis en cours sur le territoire à la fois ancestral et adjacent à la terre ancestrale des Endorois, et qui selon les Plaignants, a pollué le seul point d‘eau restant auquel les Endorois avaient accès. 263. La Commission note l‘avis de l‘IActHR dans l‘Affaire Saramaka, sur la question des limitations possibles. L‘Etat avait estimé que si la Cour reconnaissait aux membres du peuple Saramaka un droit sur les ressources naturelles disponibles sur les terres qu‘ils possèdent de manière traditionnelle, ce droit doit être limité aux ressources qu‘ils utilisent traditionnellement pour leur subsistance et leurs activités culturelles et religieuses. Selon l‘Etat, les droits fonciers présumés des Saramaka « ne comprendraient pas des intérêts par rapport aux forêts ou minéraux en dehors de ce que la tribu possède traditionnellement et utilise pour la subsistance (l‘agriculture, la chasse, la pêche, etc.), et les besoins religieux et culturels de ses membres ». 264. La Cour a estimé que même s'il est vrai que toute activité d‘exploration et d‘exploitation sur le territoire Saramaka est susceptible d‘affecter relativement l‘usage et la jouissance d‘une ressource naturelle utilisée de manière traditionnelle pour la subsistance des Saramaka, il est également vrai que l‘Article 21 de la Convention ne 228 Cf. Affaire de la Communauté autochtone Yakye Axa et l’Affaire de la communauté autochtone de Sawhoyamaxa . 229 Ibid. 167
doit pas être interprété d‘une manière qui empêche l‘Etat d‘octroyer des concessions pour l‘exploration et l‘extraction des ressources naturelles sur le territoire Saramaka. La Cour observe que cette ressource naturelle est susceptible d‘être affectée par des activités d‘extraction liées à d‘autres ressources naturelles qui ne sont pas utilisées traditionnellement ou essentielles pour la survie du peuple Saramaka et par conséquent, de ses membres. En d‘autres termes, l‘extraction d‘une ressource naturelle est très susceptible d'influer sur l'usage et la jouissance d'autres ressources naturelles nécessaires pour la survie des Saramaka. 265. Néanmoins, la Cour a déclaré que la protection des droits à la propriété selon l‘Article 21 de la Convention n‘est pas absolue et pour cela, ne permet pas une interprétation aussi stricte. La Cour a également reconnu l‘interdépendance qui existe entre le droit des membres des peuples autochtones et tribaux d'user et de jouir de leurs terres et leur droits à ces ressources nécessaires pour leur survie mais que ces droit à la propriété, comme beaucoup d‘autres droits reconnus dans la Convention, sont soumis à certaines limitations et restrictions. Dans ce sens, l‘Article 21 de la Convention stipule que la « loi peut subordonner cette usage et cette jouissance à l‘intérêt social. » Mais la Cour a également indiqué qu'elle avait antérieurement estimé que, conformément à l’Article 21 de la Convention, un Etat peut restreindre l’usage et la jouissance du droit à la propriété si les restrictions sont : a) établies antérieurement par la loi ; b) nécessaires ; c) proportionnelles et d) destinées à atteindre un objectif légitime dans une société démocratique. 230 266. L‘affaire Saramaka est analogue au présent cas. La Cour a considéré des questions de droit à la propriété dans le contexte des concessions d‘exploitation d‘or, dans une situation analogue avec les Endorois par rapport à l‘exploitation du rubis. L‘IActHR a examiné si des concessions d‘exploitation d‘or sur le territoire traditionnel Saramaka ont affecté les ressources naturelles qui sont utilisées traditionnellement et sont nécessaires pour la survie des membres du peuples Saramaka. Selon les preuves présentées devant la Cour, les membres de la communauté Saramaka n'utilisent pas l'or comme faisant partie de leur identité culturelle ou de leur système économique. En dépit des exceptions individuelles éventuelles, les membres du groupe Saramaka ne s‘identifient pas par de l‘or ni n‘ont démontré une relation particulière avec cette ressource naturelle, autre que la réclamation selon laquelle ils prétendent « posséder tout, depuis le couvert végétal jusqu‘au fin fond du sous-sol. » Toutefois, la Cour a déclaré qu'en raison du fait que toute activité d‘exploitation d‘or sur le territoire Saramaka affectera nécessairement d‘autres ressources naturelles nécessaires pour la survie des Saramaka, tels que des cours d‘eau, l‘Etat a le devoir de les consulter, dans le respect de leurs traditions et coutumes, pour toutes concession d‘exploitation minière sur le territoire Saramaka, ainsi que de permettre aux membres de la communauté d‘avoir raisonnablement part aux retombées d‘une telle concession et d‘effectuer ou de superviser l‘exécution d‘une étude d‘impact environnemental et social avant le lancement du projet. Cette même analyse s‘applique pour d‘autres concessions dans le cas présent des Endorois. 230 Cf. Affaire de la Communauté autochtone Yakye Axa, supra note 75, paras.144-145 citant (mutatis mutandis) Affaire Ricardo Canese v. Paraguay. Mérites, Réparations et Coûts. Jugement du 31 août 2004. Séries C N°. 111, para. 96 ; Affaire Herrera Ulloa v. Costa Rica. Objections préliminaires, Mérites, Réparations et Coûts. Jugement du 2 juillet 2004. Séries C N°. 107, para. 127 ; et Affaire Ivcher bronstein v. Peru. Mérites, Réparations et Coûts. Jugement du 6 février 2001. Séries C N°. 74, para. 155. Cf. Affaire Communauté autochtone Sawhoyamaxa, supra note 75, para. 137. 168
267. Ainsi, dans le cas présent des Endorois, l‘Etat défendeur a le devoir d‘évaluer si la restriction de ces droits à la propriété privée est nécessaire pour assurer la survie de la communauté Endorois. La Commission africaine est consciente que les Endorios ne sont pas attachés aux rubis. Néanmoins, il est édifiant de noter que la Commission africaine a décidé dans l‘affaire Ogoni que le droit aux ressources naturelles contenues dans leurs terres traditionnelles revient au peuple autochtone. Cette décision indiquait clairement qu'un peuple habitant une région spécifique dans un état peut prétendre à la protection de l'Article 2.231 L‘Article 14 de la Charte africaine indique les deux tests : « dans l‘intérêt du besoin public ou dans l‘intérêt général de la communauté » et « conformément aux lois en vigueur », doivent être effectués. 268. Autant que la Commission sache, cette exigence n'a pas encore été remplie par l'Etat défendeur. La Commission africaine convient les Endorois ont le droit de disposer librement de leur richesse et ressources naturelles. Cependant, depuis leur expulsion de la région du Lac Bogoria, les Endorois se sont vus refuser le droit de contrôler et d‘user des ressources naturelles de leur terre traditionnelle. Par ailleurs, l‘Etat défendeur a refusé aux Endorois, le droit d‘accéder au Lac Bogoria. L‘Article 21(2) concerne aussi les obligations d‘un Etat signataire de la Charte africaine dans des cas de violation par spoliation, mise à disposition en vue d‘une restitution et indemnisation. Les Endorois n’ont jamais bénéficié d’une indemnisation ou une restitution adéquate de leurs terres. Par conséquent, l’Etat défendeur est réputé avoir violé l’Article 21 de la Charte. Violation présumée de l’article 22 269. Les Plaignants allèguent que le droit de la communauté Endorois au développement a été violé suite à la création par l‘Etat défendeur d‘une Réserve faunique et en raison du fait qu'il n'ait pas impliqué les Endorois dans le processus de développement. 270. Dans sa contestation des allégations des Plaignants, l‘Etat défendeur argue que la tâche des communautés dans une démocratie participative est de contribuer au bienêtre de la société dans son ensemble et non seulement de veiller sur sa propre communauté au détriment d‘autres. Il soutient que les Conseils régionaux Baringo et Koibatek ne représentent pas seulement les Endorois mais aussi d‘autres clans de la tribu Tugen dont les Endorois ne sont qu‘un clan. Cependant, pour éviter la tentation qu‘une communauté domine sur l‘autre, le système politique kényan adopte le principe d‘un modèle participatif de la communauté, au travers d'une élection ouverte et fréquente des représentants membres de ces conseils. Il indique que les élections sont réservées aux adultes et s‘effectuent au suffrage ; elles sont libres et transparentes. 271. L‘Etat défendeur déclare également qu‘il a institué un programme ambitieux pour une éducation primaire universelle gratuite et un programme de relance agricole visant à améliorer les revenus des ménages pauvres en zone rurale, y compris les Endorois ; des programmes ont également été mis sur pied pour la distribution équitable des ressources budgétaires à travers le Constituency Development Fund, le Constituency Bursary Funds, le Constituency Aids Committee et le District Roads Board. 272. Il ajoute également que pendant longtemps, le tourisme a connu un déclin au Kenya. Ce déclin a été causé principalement par les troubles ethniques survenus dans les 231 Affaire Ogoni (2001), paras 56-58. 169
provinces de la côte et de la vallée du Rift qui constituent les principaux bassins touristiques du Kenya, où se trouvent les terres en question et l‘on devrait s‘attendre à ce que les communes de Boringo et de Koibatek souffrent de cette récession économique. 273. Réfutant par ailleurs les allégations contenues dans les Plaintes, l‘Etat défendeur plaide que les Plaignants déclarent au paragraphe 239 de leur exposé des faits qu'à cause de l‘impossibilité d‘accès aux pierres à lécher ainsi qu‘à leurs pâturages habituels, leur bétail moururent en grand nombre, les rendant de ce fait impuissants à payer leurs impôts et que par conséquent, le gouvernement a prélevé plus d‘impôts ; et qu‘ils se sont trouvés dans l‘impossibilité de payer les études primaires et secondaires de leurs enfants est complètement faux étant donné que les impôts sont prélevés sur le revenu. Selon l‘Etat, si les Endorois n‘ont pas pu prélever des sommes correspondant aux catégories imposables de leur élevage, cela signifie qu‘ils n‘ont pas été soumis à l‘impôt. Ils prétendent que cette accusation est fausse et ne vise qu‘à ternir l‘image du gouvernement. 274. Les Plaignants allèguent que, les consultations qui ont eu lieu ne se sont pas déroulées de « bonne foi » ou dans le but de parvenir à un accord ou à un consensus et, en outre, que l‘Etat défendeur n‘a pas honoré les promesses faites à la communauté Endorois en matière de partage des bénéfices tirés des Réserves naturelles, le pourcentage d‘emplois, du recasement sur les terres fertiles et l‘indemnisation. L‘Etat défendeur accuse les Plaignants de vouloir induire la Commission en erreur, étant donné que le Conseil régional collecte toutes les recettes pour ce qui est des Réserves naturelles et ces recettes sont réinvesties dans la communauté dans le respect des compétences dévolues au Conseil régional à travers des projets de développement exécutés par ledit Conseil. 275. Répondant aux allégations selon lesquelles la Réserve faunique rend particulièrement difficile l‘accès des Endorois aux plantes médicinales essentielles pour maintenir une bonne santé, l‘Etat défendeur soutient que l‘objectif primordial du classement de la Réserve nationale est la protection de la nature. Répondant en outre aux accusations selon lesquelles le Gouvernement kényan a octroyé plusieurs concessions minières et d‘exploitations forestières à des tierces parties, concessions dont les Endorois n'ont pas profité, l'Etat défendeur affirme que la communauté a bien été informée des prospections minières dans la région. Il confirme, par ailleurs, que le comité minier de cette communauté a signé un protocole d‘accord avec la société kényane qui faisait la prospection minière, ce qui implique que les Endorois sont bel et bien impliqués dans toutes les décisions communautaires. 276. L‘Etat défendeur soutient également que cette communauté est représentée dans le Conseil régional par leurs conseillers élus, offrant ainsi à cette communauté l‘opportunité d‘être toujours représentée dans le cercle où les décisions concernant le développement sont prises. L‘Etat défendeur soutient que toutes les décisions récriminées ont été l‘objet de consensus lors des séances du conseil. 277. La Commission africaine est d‘avis que le droit au développement comporte deux volets, il est à la fois constitutif et instrumental, ou utile à la fois comme un moyen et une fin. Une violation de soit un aspect de conception ou de mise en œuvre constitue une violation du droit au développement. Ne satisfaire que l‘un des deux volets ne rend pas compte du respect du droit au développement. La Commission prend note des arguments des Plaignants qui reconnaissent que le droit au développement 170
nécessite la satisfaction de cinq principaux critères: Ce droit doit être équitable, nondiscriminatoire, participatif, responsable et transparent, avec l‘équité et la possibilité de choisir étant des thèmes importants et indispensables dans le droit au développement.232 278. Dans cette perspective, elle tient en compte le rapport de l‘expert indépendant des Nations Unies pour qui le développement n‘est pas une simple histoire du gouvernement, par exemple, fournir l‘habitat pour certains individus ou personnes; le développement consiste plutôt à fournir aux individus les aptitudes à choisir où ils veulent vivre. Elle a émise cette déclaration « …l‘Etat ou toute autre autorité ne peut pas décider de manière arbitraire du lieu où un individu devrait vivre juste parce qu‘une maison est disponible. La liberté de choisir doit faire partie intégrante du droit au développement.233 279. Les Endorois croient qu‘ils ont été forcés de quitter le lac et lorsque certains d‘entre eux avaient tenté de réoccuper leurs anciennes terres et maisons ils avaient souffert de la violence et du recasement forcé. Les Plaignants estiment que l‘absence de choix est en contradiction directe avec les garanties du droit au développement. La commission prend note d‘un rapport produit pour le Groupe de travail des NationUnies sur les populations indigènes qui dispose que « les populations indigènes ne sont pas forcées, pressées ou intimidées dans leurs choix du développement. 234 » L‘Etat défenseur a-t-il fourni le droit au développement tel que cela est contenu dans la Charte Africaine, le développement de la Réserve faunique aurait accru les capacités des Endorois, puisse qu‘il leur aurait donné la possibilité de profiter de la Réserve faunique. Toutefois, les expulsions éliminent tout choix du lieu où ils aimeraient vivre. 280. La Commission africaine est consciente des propositions et des déclarations de l‘Etat défendeur, que la communauté est bien représentée et participe à la prise de décision communautaire, toutefois les Plaignants contredisent cela. Au Paragraphe 27 de l‘exposé des faits des Plaignants, ils allèguent que les Endorois n‘ont aucun avis dans la gestion des terres léguées par leurs ancêtres. L‘EWC, l‘organisme représentatif de la communauté Endorois, n‘a pas été légalisé, ce qui représente un abus au droit des Endorois à une consultation équitable et légitime. Les Plaignants soutiennent par ailleurs que la non légalisation du EWC a souvent à la tenue de consultations illégitimes, car les autorités choisissent certains individus pour obtenir leur consentement « au nom » de la communauté. 281. La Commission africaine note que selon ses propres normes, un gouvernement doit consulter les populations autochtones, particulièrement lorsque des questions aussi sensibles que la terre sont traitées.235 La Commission africaine convient avec les 232 En appui à cette affirmation, la Cour interaméricaine a recueilli le témoignage d‘un Capitaine Saramaka selon qui le peuple Saramaka a le droit général de « posséder tout, depuis le couvert végétal jusqu‘au fin fond du sous-sol. » 233 Arjun Sengupta, ―The Right to Development as a Human Right,‖ Francois-Xavier Bagnoud Centre Docment de travail No. 8, (2000), page 8, disponible au http://www.hsph.harvard.edu/fxbcenter/working_papers.htm 2000. 234 Antoanella-Iulia Motoc and the Tebtebba Foundation, Preliminary working paper on the principle of free, prior and informed consent of indigenous peoples in relation to development affecting their lands and natural resources that they would serve as a framework for the drafting of a legal commentary by the Working Group on this concept. U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 (2004), para. 14 (a). 235 Rapport du Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones (Vingt-huitième session, 2003). Voir également la Convention 169 de l‘OIT qui stipule que : ―les consultations en application de 171
plaignants que les consultations entreprises par l‘Etat défendeur avec les communautés étaient inappropriées et ne pouvaient pas être considérées comme une participation effective. Les conditions de la consultation ne satisfont pas les normes de consultations d el Commission sous une forme appropriée aux circonstances. La Commission est convaincue que les membres de la communauté avaient été informés des projets imminents comme étant un fait accompli, et aucune opportunité ne leur a été offerte pour influencer les politiques ou déterminer leur rôle dans la Réserve. 282. Par ailleurs, les représentants de la communauté dans une position de négociation inégalitaire, une accusation non démentie ni discutée par l‘Etat défendeur. Ces représentants étaient non seulement illettrés mais aussi ils avaient une compréhension très différente du droit de propriété que celle des autorités kenyanes. La Commission est d‘avis qu‘il était de la responsabilité de l‘Etat défendeur de mener le processus de consultation de telle manière qui permette aux représentants d‘être bien informés de l‘accord, et participer au développement des parties importantes de la vie de la communauté. La Commission convient également avec les Plaignants que l‘inefficacité des consultations menées par l‘Etat défendeur est soulignée par les actions des Endorois après la création de la Réserve faunique. Les Endorois croient et continuent de croire même après leur expulsion que la Réserve faunique et leur mode de vie pastorale ne sont pas incompatibles et qu‘ils ont le droit de reprendre possession de leurs terres. Faute de comprendre leur expulsion définitive, plusieurs familles ont attendu 1986 pour quitter les lieux. 283. La Commission africaine souhaite attirer l‘attention de l‘Etat défendeur sur l‘article 2(3) de la Déclaration des Nations Unies sur le Développement qui dispose que le droit au développement intègre « une participation active, libre et raisonnable au développement ».236 Le résultat du développement devrait être la responsabilisation de la communauté Endorois. Il ne suffit pas aux autorités Kenyanes de tout juste donner de l‘aide alimentaire aux Endorois. Les capacités et les choix des Endorois doivent être mises en valeur pour que le droit au développement soit respecté. 284. Le cas de Yakye Axa est riche en enseignements. La Cour interaméricaine a jugé que les membres de la communauté Yakye Axa vivaient dans des conditions de misère extrême à cause du manque de terres et d‘accès aux ressources naturelles parce qu‘ils faisaient l‘objet de procédures devant la Cour et aussi de la précarité de leur recasement temporaire où ils étaient installés en attendant une solution à leur revendication foncière. 285. La Cour interaméricaine avait noté que, sur la base des déclarations des membres de la communauté Yakye Axa au cours des audiences publiques tenues, les membres de cette communauté auraient dû gagner une partie des moyens nécessaires à leur subsistance au cas où ils auraient été en possession de leurs terres traditionnelles. L‘expulsion des membres de cette Communauté de ces terres leur a causé des difficultés particulières et graves pour se procurer de la nourriture, principalement parce que leur site de recasement temporaire n‘offre pas des conditions favorables pour l‘agriculture et la pratique de leurs activités traditionnelles de subsistance, telles cette Convention doivent être menées en toute bonne foi et dans une forme appropriée aux circonstances, avec comme objectif la réalisation de l‘accord ou du consentement aux mesures proposées.‖ 236 ème La Déclaration des Nations Unies au droit au Développement des Nations Unies, U.N. GAOR, 41 Session, Doc. A/RES/41/128 (1986), Article 2.3. (Ci- après la Déclaration sur le Développement). 172
que la chasse, la pêche et la cueillette. Par ailleurs, dans cet espace de recasement, les membres de la communauté Yakye Axa n‘ont pas accès à un habitat adéquat doté des services minimum de bases, tels que l‘eau propre et les toilettes. 286. Le caractère précaire du recasement des Endorois après expropriation a eu des effets similaires. Une terre collective d‘égale valeur ne leur a pas été attribuée (foulant ainsi au pied une disposition de la loi qui requiert une compensation adéquate). Les Endorois ont été relégués dans un territoire semi-aride, qui s‘est révélé impropre aux activités pastorales, compte notamment tenu de la stricte interdiction de l‘accès aux eaux salées du lac dotées de vertus médicinales ou aux sources d‘eau traditionnelles. Très peu d'Endorois ont obtenu des titres individuels dans la forêt de Mochongoi, puisque la majorité vit sur des terres arides hors de la Réserve.237 287. Dans le cas de la communauté Yakye Axa, la Cour a jugé que l'Etat n'a pas garanti les droits des membres de cette communauté à la propriété collective. La Cour a estimé que ce fait a eu un effet négatif sur les droits des membres de la communauté à une vie décente, du fait qu‘i leur a privé de la possibilité d‘accès à leur moyens traditionnels de subsistance ainsi qu'à l‘exploitation et à la jouissance des ressources naturelles pour avoir accès à l‘eau propre et pratiquer la médicine traditionnelle pour prévenir et guérir les maladies. 288. Dans cette Communication soumise à la Commission, des preuves vidéo des Plaignants révèlent que l‘accès à l‘eau potable était sérieusement entravé parce qu‘ils avaient perdu leurs terres ancestrales (Lac Bogoria) qui avaient beaucoup de sources d‘eau douce. Parallèlement, leurs moyens traditionnels de subsistance – le pâturage de leur bétail – sont désormais très limités à cause du manque d‘accès sur les verts pâturages de leurs terres traditionnelles. Les anciens disent généralement avoir perdu plus de la moitié de leur bétail depuis leur déplacement.238 La Commission africaine est d‘avis que l‘Etat Défendeur n‘a pas beaucoup fait en termes d‘assistance dans ces domaines. 289. Le droit au développement est étroitement lié à la question de la participation. Pour le cas de Saramaka, la Cour interaméricaine a déclaré qu‘en garantissant la participation effective du peuple Saramaka aux plans de développement ou d‘investissement sur leur territoire, l‘Etat a la responsabilité de consulter la communauté concernée suivant leurs coutumes et traditions. Cette responsabilité exige que l‘Etat accepte de disséminer les informations et implique une communication constante entre les parties. Ces consultations doivent se faire de bonne foi, au travers des procédures adéquates sur le plan culturel, et visant à parvenir à un accord. 290. Dans la présente Communication, bien que l‘Etat défendeur déclare avoir consulté la communauté Endorois, la Commission africaine soutient que cette consultation n‘est pas suffisante. La Commission est convaincue que l‘Etat défendeur n‘a pas reçu l‘approbation préalable de tous les Endorois avant de désigner leur territoire comme Réserve faunique et de commencer leur expulsion. L‘Etat défendeur n‘a pas fait comprendre aux Endorois qu‘il leur sera refusé le droit de retourner sur leurs terres, en particulier d‘avoir un accès sans restriction à leurs pâturages et aux eaux salées ayant des vertus médicinales pour leur bétail. La Commission convient que les 237 ème Déclaration des Nations Unies sur le Droit au développement, U.N. GAOR, 41 A/RES/41/128 (1986), Article 2.3. (ci-après la Déclaration sur le Développement). 238 Voir par exemple, l’affidavit de Richard Yegon. Session, Doc. 173
Plaignants avaient des attentes légitimes et que même après leur première expulsion, la communauté a continué de croire qu‘elle serait autorisée à accéder à ses terres pour des cérémonies religieuses et des raisons médicinales – d‘où en fait leur présence devant la Commission africaine. 291. En outre, la Commission est d‘avis que pour toute évolution ou tout projet de développement qui aurait un impact majeur sur le territoire des Endorois, l‘Etat a la responsabilité non seulement de consulter la communauté, mais aussi d‘obtenir leur libre consentement préalable et conséquent, en accord avec leurs coutumes et traditions. 292. Du témoignage oral et même de la note écrite soumise par las Plaignants, la Commission africaine est informée que les représentants Endorois lors des débats avec l‘Etat défendeur sont des analphabètes, ce qui est un handicap à leur capacité de compréhension des documents produits par l‘Etat défendeur. L‘Etat défendeur n‘a pas contesté cette déclaration. La Commission africaine convient avec les Plaignants pour affirmer que l‘Etat défendeur n‘a pas garanti l‘information adéquate des Endorois sur la nature et les conséquences du processus, des exigences minimales établies par la Commission interaméricaine dans l‘affaire Dann.239 293. Dans cette perspective, il est important de noter ce que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l‘homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones a également constaté que : « [P]artout où [des projets à grande échelle] ont lieu dans des régions occupées par des peuples autochtones, il est probable que leurs communautés subissent de profonds changements sociaux et économiques qui ne sont pas très souvent bien compris, encore moins envisagés par les autorités chargées de les promouvoir. […] Les principaux effets des droits de l‘homme découlant de ces projets en faveur des peuples autochtones sont relatifs à la dépossession des terres et territoires traditionnels, l‘expulsion, les migrations et les implantations éventuelles, la réduction des ressources nécessaires pour la survie physique et culturelle, la destruction et la pollution de l‘environnement traditionnel, la désorganisation sociale et communautaire, les conséquences néfastes à long terme relatives à la santé et à la nutrition, ainsi que dans certains cas, le harcèlement et la violence. »240 Par conséquent, le Rapporteur spécial des Nations Unies a affirmé que « le consentement libre, préalable et éclairé est essentiel pour la [protection des] droits des peuples autochtones du point de vue des projets de développement majeurs ».241 239 Dans Mary et Carrie Dann v. USA, l’IAcmHR a note que la convocation de rencontres avec la Communauté 14 ans après le début des démarches d’annulation du titre est une participation ni préalable ni effective. Un processus de consentement pleinement éclairé « exige au minimum que tous les membres de la communauté soient pleinement informés et avec exactitude et aient l’opportunité effective de participer individuellement ou collectivement. » Mary and Carrie Dann vs. Etats-Unis (2002), 240 241 L’UNCERD a observe que “s’agissant de l’exploitation des ressources du sous sol des terres traditionnelles des communautés autochtones, le Comité estime que le simple fait de consulter ces communautés avant que les ressources n’arrivent plus à satisfaire les exigences énoncées dans les recommandations générales XXIII du Comité sur les droits de populations autochtones. Le Comité recommande par conséquent que le consentement préalable de ces communautés soit recherché”. Cf. UNCERD, Consideration of Reports submitted by States Parties under Article 174
294. Par rapport au partage de retombées, la Cour interaméricaine a affirmé, dans l‘affaire Samaranka, qu‘il est vital pour le droit au développement et, par extension, pour le droit à la propriété. Le droit au développement serait violé si le développement en question diminue le bien-être de la communauté. La Commission africaine note de même que le concept de partage des retombées sert aussi d‘indicateur significatif du respect des droits à la propriété ; en cas de non-indemnisation en bonne et due forme (même si les autres critères d‘objectif légitime et de proportionnalité sont remplis) résulte en une violation du droit à la propriété. 295. La Commission note, en outre, que, dans la Charte africaine sur la participation et la transformation populaire au développement (1990), le partage des retombées sont la clé du processus de développement. Dans le contexte actuel de l‘affaire Endorois, le droit d‘obtenir une « juste indemnité » dans l‘esprit de la Charte africaine traduit un droit du peuple Endorois de raisonnablement partager les bénéfices récoltés à la suite d‘une restriction ou d‘une privation de leur droit d‘utiliser et de jouir de leurs terres traditionnelles et de ces ressources naturelles nécessaires pour leur survie. 296. Dans cette logique, le Comité sur l‘élimination de la discrimination raciale a non seulement recommandé que le consentement éclairé et préalable des communautés soit recherché lorsque les activités principales d‘exploitation sont planifiées sur des territoires autochtones, mais aussi « que le partage équitable des avantages à tirer de telles activités soit garantie. » Dans cette affaire, l‘Etat défendeur, en l‘occurrence le Kenya, doit garantir le partage mutuel et équitable des retombées. Dans cette logique, et suivant l‘esprit de la Charte africaine, le partage de bénéfices peut être compris comme une forme d‘indemnisation équitable et raisonnable résultant de l‘exploitation des terres traditionnelles et des ressources naturelles nécessaires à la survie de la communauté des Endorois. 297. La Commission africaine est convaincue que l‘inadéquation des consultations a amené les Endorois à avoir un sentiment de privation du droit électoral dans un processus d‘une importance capitale pour leur vie en tant que peuple. Le ressentiment découlant de cette injustice avec laquelle ils avaient été traités a inspiré certains membres de la Communauté à essayer de réclamer la forêt de Mochingoi en 1974 et 1984 ; à rencontrer le Président pour débattre de l‘affaire en 1994 et 1995, et à protester par des manifestations pacifiques. La Commission reconnaît que si des consultations avaient été menées de manière à impliquer effectivement les Endorois, il n‘y aurait pas eu de confusion quant à leurs droits, encore moins de ressentiment de ce que leur consentement n‘avait pas été acquis de manière adéquate. Il est également évident qu‘ils ont eu des pertes importantes – la perte actuelle en bien-être et le refus de partager les bénéfices grandissants de la Réserve faunique. De même, les Endorois ont enregistrés de lourdes pertes en termes de choix depuis leur expulsion du territoire. Il n‘est point de doute que les Endorois, en tant que bénéficiaires du processus de développement, avaient droit à une distribution équitable des bénéfices tirés de la Réserve. 298. La Commission africaine convient qu‘il incombe à l‘Etat défendeur la responsabilité de créer des conditions favorables au développement des peuples. 242 Il ne revient assurément pas aux Endorois eux-mêmes de trouver des pâturages alternatifs pour 9 of the Convention, Concluding Observations on Ecuador (Sixty Second Session, 2003), U.N. Doc. CERD/C/62/CO/2, 2 Juin 2003, para. 16. 242 Déclaration sur le Droit au développement, Article 3. 175
leur bétail ou pour leurs cérémonies religieuses. Au contraire, l‘Etat défendeur a l‘obligation de garantir aux Endorois qu‘ils ne sont pas exclus du processus de développement ou du partage de bénéfices. La Commission africaine est d‘avis que l‘indisponibilité des mesures d‘indemnisation ou de bénéfices adéquats, ou encore de terres appropriées pour le pâturage indiquent que l‘Etat défendeur n‘a pas pris en compte, tel que cela se doit, les Endorois dans le processus de développement. Elle reproche donc à ’Etat défendeur d’avoir fait subir aux Endorois une violation de l’article 22 de la Charte. Recommandation du Secrétariat Compte tenu de ce qui précède, la Commission africaine juge que l’Etat défendeur a violé les Articles 1, 8, 14, 17, 21 et 22 de la Charte africaine. La Commission africaine recommande que l’Etat défendeur : (a) Reconnaisse les droits de propriété des Endorois et leur restitue leur terre ancestrale. (b) S’assure que l’accès de la communauté Endorois au Lac Bogoria et aux sites aux alentours pour les rites religieux et culturels, mais aussi pour le pâturage de leur bétail ne soit pas limité. (c) Paie des dédommagements adéquats à la communauté pour toutes les pertes subies. (d) Paie aux Endorois des redevances provenant des activités économiques existantes et s’assure qu’ils tirent avantage des possibilités d’emploi au sein de la Réserve. (e) Autorise l’enregistrement du Endorois Welfare Committee » (Comité du Bien-être des Endorois). (f) Engage in dialogue with the Complainants for the effective implementation of these recommendations. (g) rende compte de la mise en œuvre de ces recommandations dans les trois mois qui suivent la date de notification. 176
2. La Commission africaine propose ses bons offices pour aider les parties dans la mise en œuvre de ces recommandations. 177

Created 23 avr. 2026 · Edited 3 juin 2026