DIX SEPTIEME RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 2003 - 2004
I.
ORGANISATION DES TRAVAUX
A.
Période couverte par le Rapport
1. Le Seizième Rapport annuel d’activité a été adopté par la 2ème Session Ordinaire de la
Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine réunie à Maputo,
Mozambique, en juillet 2003.
Le dix-septième Rapport annuel d’activité couvre les 34ème et 35ème Sessions Ordinaires de
la Commission Africaine tenues respectivement du 6 au 20 novembre 2003 et du 21 mai
au 4 juin 2004 à Banjul, Gambie.
B.
Etat des ratifications
2. Les Etats membres de l’Union Africaine sont tous parties à la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples.
C.
Sessions et ordre du jour
3. Depuis l’adoption du Seizième Rapport annuel d’activité en juillet 2003, la Commission
Africaine a tenu deux sessions ordinaires. L’ordre du jour des deux (2) Sessions est
disponible sur le site Internet de la Commission Africaine (www.achpr.org).
D.
Composition et participation
4. Conformément à l’Article 17 de son Règlement Intérieur, la Commission Africaine a élu,
lors de sa 34ème Session Ordinaire, son Bureau pour un mandat de deux (2) ans. La
Commissaire Salimata SAWADOGO a été élue Présidente tandis que le Commissaire
Yassir S. A. El HASSAN a été élu Vice-président.
5. Tous les membres de la Commission Africaine dont les noms suivent ont participé aux
travaux des 34ème et 35ème Sessions Ordinaires -:
-
Commissaire Salimata Sawadogo
Commissaire Yassir S. A. El Hassan
Commissaire Mohammed Abdulahi Ould Babana;
Commissaire Andrew R Chigovera;
Commissaire Vera M Chirwa;
Commissaire E.V.O. Dankwa;
Commissaire Jainaba Johm;
Comissaire Angela Melo ;
Commissaire Sanji Mmasenono Monageng.
Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga;
Commissaire M. Kamel Rezag-Bara;
(Présidente);
(Vice-président);
6. Au cours de la 34ème Session Ordinaire, les trois nouveaux membres de la Commission
suivants, élus au cours de la 2ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et
1
de Gouvernement de l’Union Africaine qui s’est tenue à Maputo, Mozambique en juillet
2003, ont prêté serment :
7.
Commissaire Mohammed Abdulahi Ould Babana;
Commissaire Sanji Mmasenono Monageng
Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga;
Les représentants des vingt-six (26) Etats membres suivants ont pris part aux travaux de
la 34ème Session Ordinaire et ont fait des déclarations -:
Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte D’Ivoire,
République démocratique du Congo, Djibouti, Egypte, Guinée Equatoriale, Ethiopie,
Gabon, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Libye, Mali, Rwanda, Sénégal, Soudan,
République d’Afrique du Sud, Tunisie et Zimbabwe.
8.
Les représentants des vingt-six (26) Etats membres suivants ont pris part aux travaux de
la 35ème Session Ordinaire et ont fait des déclarations -:
Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Répubique Centrafricaine, Congo
RD, Congo, Côte D’Ivoire, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Guinée Bissau, Kenya, Lesotho,
Libye, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan,
Tanzanie, Tunisie et Zimbabwe.
9. Les représentants d’institutions spécialisées des Nations Unies, d’institutions nationales
des droits de l’homme et des organisations intergouvernementales et non
gouvernementales (ONG) ont également pris part aux travaux des deux Sessions
Ordinaires.
E. Adoption du Rapport d’activité
10. La Commission Africaine a examiné et adopté son dix-septième Rapport annuel d’activité
au cours de sa 35ème Session Ordinaire.
II.
ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE
A. Retraite des membres de la Commission Africaine
11. Facilitée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la retraite
des membres de la Commission Africaine s’est tenue du 24 au 26 septembre 2003 à
Addis-Abeba, Ethiopie. Au nombre de vingt-huit, les participants à cette retraite étaient
les membres de la Commission Africaine, les membres du Groupe d’éminentes
personnalités du mécanisme d’évaluation par les pairs du NEPAD, le Président du
Comité de coordination des institutions nationales africaines, le Vice-Président du Comité
Africain sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant, des représentants des unités et
programmes de l’Union Africaine tels que la CSSDCA ainsi que des représentants des
institutions partenaires et de la communauté des donateurs.
12. Les questions discutées au cours de la retraite étaient notamment l’examen des rapports
des Etats, le traitement des communications, les relations entre la Commission Africaine
et l’Union Africaine, et les relations entre la Commission Africaine et les autres organes
du système africain des droits de l’homme et des initiatives de l’Union Africaine.
2
13.
Lors de la 34ème Session Ordinaire tenue à Banjul, Gambie en novembre 2003, la
Commission a discuté du rapport de cette retraite et l’a adopté. Lors de la 35ème Session
Ordinaire tenue en mai/juin 2004 à Banjul, Gambie, les membres de la Commission
Africaine ont poursuivi la réflexion sur les modalités de mise en oeuvre des
recommandations contenues dans le Rapport de la retraite.
B. Commémoration du dixième (10ème) anniversaire du génocide du Rwanda
14. Dans sa décision sur la commémoration du 10ème anniversaire du génocide du Rwanda –
Décision 16(II), le Conseil exécutif de l’Union Africaine a décidé que la Commission de
l’Union Africaine devrait commémorer le 10ème anniversaire du génocide du Rwanda, en
faisant du 7 avril 2004, une journée consacrée à la mémoire des victimes du génocide du
Rwanda et en réaffirmant la détermination de l’Afrique à prévenir et à combattre le
génocide sur le continent.
15. Le 7 avril 2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a commémoré cet événement à
Banjul, Gambie à Kairaba Hotel. Les membres du Corps diplomatique, les représentants
des institutions spécialisées des Nations Unies basées en Gambie, la Société civile, les
ONG et le public étaient invités à prendre part à cette commémoration. Une minute de
silence a été observée en mémoire des victimes du génocide, suivie d’un débat pour
échanger des idées et réfléchir sur ce qui s’est passé il y a dix ans au Rwanda, avec la
détermination de veiller à ce que cela ne se reproduise plus jamais.
C. Examen des rapports initiaux/périodiques des Etats Parties
16. Aux termes des dispositions de l’article 62 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples, chaque Etat Partie s’engage à présenter tous les deux ans, à compter de la
date d’entrée en vigueur de cette Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif et
autres, prises en vue de donner effet aux droits et libertés garantis dans ladite Charte.
17. L’état de présentation des rapports initiaux et périodiques par les Etats parties fait l’objet
de l’Annexe I de ce rapport.
18. Au cours de la 34ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné les rapports
suivants :
-
Rapport initial de la République Démocratique du Congo (fusion de tous les
rapports en retard);
Rapport périodique de la République du Sénégal (fusion des rapports périodiques
en retard).
19. Au cours de sa 35ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné les rapports
suivants :
- Rapport initial de la République du Niger (combinaison de tous les rapports en
retard);
- Rapport périodique de la République du Soudan;
- Rapport périodique du Burkina Faso.
20. La Commission Africaine a exprimé sa satisfaction quant au dialogue qu’elle a eu avec les
délégations de la République Démocratique du Congo, du Sénégal, de la République du
Niger, de la République du Soudan et du Burkina Faso et a encouragé ces Etats à
3
poursuivre leurs efforts visant à s’acquitter de leurs obligations au titre de la Charte
Africaine.
21. La Commission Africaine a adopté les observations conclusives sur les cinq rapports
présentés ; ces observations seront publiées avec les rapports des Etats.
22. La Commission Africaine lance un appel pressant aux Etats parties en retard pour qu’ils
présentent leurs rapports initiaux et périodiques le plus rapidement possible et rappelle à
leur attention la possibilité de compiler tous les rapports dus en un seul rapport.
D. Activités de Promotion
23. Tous les membres de la Commission ont mené des activités de promotion au cours de
l’intersession. Les activités s’articulent autour des « axes » suivantes :
des missions de promotion ont été effectuées au pays suivantes – au Congo (RD),
au Sierra Leone, en Côte d’Ivoire, au Burundi, au Rwanda et au Mali.
des séminaires et atéliers;
des conférences, exposés et cours de formation ;
la sensibilisation au sujet de la ratification des protocoles sur la Cour Africaine et
sur les droits de la femme en Afrique;
les questions thématiques telles que – la liberté d’expression, l’interdiction et la
prévention de la torture, la situation des refugiés et des personnes déplacées, la
protection des défenseurs des droits de l’homme, les prisons et les conditions de
détention en Afrique, la situation de la femme en Afrique, la situation des
Populations/Communautés autochtones en Afrique, etc …
24. Les rapports des activités d’intersession des Commissaires figure au site Web de la
Commission Africaine.
25. Lors de ses 34ème et 35ème sessions ordinaires, la Commission Africaine a adopté les
rapports de mission suivants :¾
Rapports de mission de promotion dans les Etats membres suivants :
Côte d’Ivoire – 2 au 4avril 2001
Seychelles – 2 au 6 juillet 2001
Djibouti – 9 au 11 septembre 2002
Niger – 10 au 17 mars 2002
Libye – 17 au 23 mars 2002
¾
Rapport de la mission d’information au -:
Zimbabwe – 24 au 28 juin 2002
Le résumé du rapport de mission d’information au Zimbabwe est présenté à
l’Annexe II du présent rapport.
¾
Rapport de mission de la Rapporteur Spéciale sur les Prisons et les Conditions de
Détention en Afrique au :
Bénin – 24 janvier au 5 février 2003
4
¾
Rapport de la mission de haut niveau en :
Côte d’Ivoire – 24 au 26 avril 2003
26. La répartition des Etats parties entre les membres de la Commission aux fins de leurs
activités de promotion est présentée à l’Annexe III du présent rapport.
(a)
Rapport de la Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de
détention en Afrique
27. Penal Reform International (PRI), principal donateur pour le mandat de Rapporteur spécial
sur les prisons et les conditions de détention en Afrique a mis fin à son appui financier au
travail de la Rapporteur spéciale. Cependant, PRI a négocié avec Foreign and Commonwealth
Office (FCO) pour le recrutement d’un assistant sur un contrat de 17 mois qui a
commencé en juin 2003.
28. Ainsi, au cours de la période considérée, la Rapporteur spéciale, Commissaire Dr. Vera
Mlangazuwa Chirwa était limitée en termes d’activités en raison de la mauvaise situation
financière de la Commission Africaine. Les activités suivantes ont été accomplies :
•
Elle a préparé son plan stratégique pour les 3 prochaines années et déterminer les
activités prioritaires pour les 12 prochains mois ;
•
Elle a visité les prisons et les lieux de détention en Ethiopie du 15 au 29 mars 2004;
et à Lilongwe.
•
Elle a assuré le suivi des recommandations de sa mission effectuée en Ouganda en
mars 2002. L’Ouganda a indiqué aussi les difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre de certaines de ces recommandations en demandant à la Commission
Africaine de l’y aider.
(b)
Rapport de la Rapporteur spéciale sur les droits de la femme en Afrique
29. Au cours de la période considérée, la Rapporteur spéciale sur les droits de la femme en
Afrique, Commissaire Dr. Melo a mis un accent particulier sur le processus de l’adoption
et de ratification du Protocole sur les droits de la femme en Afrique.
30. La Rapporteur spéciale a effectué une mission en République de Sao Tomé et Principe du
15 au 19 mars 2004. En outre, la Rapporteur spéciale a mené les activités suivantes -:
- Mobilisation de ressources, contacts avec les donateurs potentiels en vue du
financement des activités de la Rapporteur spéciale ;
- Des réunions sur les stratégies pour l’accélération du processus de ratification du
Protocole sur les droits de la femme en Afrique;
31. En vue de l’accélération du processus de ratification du Protocole après son adoption par
la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement en juillet 2003, la Rapporteur spéciale
a envoyé des correspondances :
- à la Présidence du Comité des représentants permanents à Addis-Abeba pour la
sensibiliser au sujet de la ratification rapide du Protocole dans les différents pays;
- au Président en exercice de l’Union Africaine (UA), S.E. M. Joaquim Chissano, lui
demandant d’encourager les Etats membres de l’UA à ratifier le Protocole;
5
-
-
(c)
au Parlement, à la Commission spéciale chargée des affaires sociales et à la
Commission sur la légalité et les droits humains du Parlement Mozambicain, au
Ministre de la promotion de la Femme et Coopération Sociale du Mozambique ainsi
qu’au Ministère mozambicain des affaires étrangères pour leur demander d’initier le
processus de ratification de Protocole ;
à tous les membres de la Commission Africaine pour leur demander d’encourager
leurs gouvernements à ratifier le Protocole ;
aux Secrétaire généraux des organisations et communautés économiques régionales
comme COMESA, UEMOA, IGAD et SADC, pour leur demander d’encourager
leurs Etats membres à ratifier le Protocole.
Mécanismes spéciaux de la Commission Africaine
32. En raison de l’inefficacité du travail de ses Rapporteurs Spéciaux, la Commission
Africaine a décidé de revoir le fonctionnement de ce mécanisme. Par ailleurs, la
Commission Africaine et ses partenaires avaient des projets en cours. A cet égard, la
Commission Africaine a décidé de nommer des points focaux à titre provisoire jusqu’à la
conclusion du travail sur la révision du mécanisme des rapporteurs spéciaux. A sa 34ème
Session Ordinaire, la Commission Africaine a nommé les points focaux suivants :
- Commissaire Andrew Chigovera, Point Focal pour la Liberté d’Expression ;
- Commissaire Jainaba Johm, Point Focal pour les Défenseurs des Droits de l’Homme ;
- Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga, Point Focal pour les Réfugiés et les
Personnes Déplacées ;
- Commissaire Sanji M. Monageng, Point Focal pour la mise en œuvre des Directives
sur la Prévention et l’Interdiction de la Torture, les Traitements ou les Châtiments
cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Directives de Robben Island).
33. Le Bureau de la Commission Africaine a encore examiné le rapport présenté par le
Commissaire Pityana et a élaboré des Lignes Directrices sur l’évaluation des mécanismes
spéciaux de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Lors de sa
35ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné et adopté ces Lignes
directrices.
34. La Commission a alors désigné les membres de la Commission suivants en qualité de
Rapporteurs spéciaux :
-
Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga - Rapporteur spécial sur les réfugiés,
et les personnes déplacées en Afrique ;
Commissaire Jainaba Johm – Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des
droits de l’homme en Afrique ;
35. Conformément à sa résolution relative aux Lignes directrices et aux mesures
d’interdiction et de prévention de la torture et des traitements ou peines cruels, inhumains
ou dégradants en Afrique, adoptées lors de sa 32ème Session Ordinaire, la Commission
Africaine a mis en place le Comité de suivi sur les Lignes directrices, présidé par la
Commissaire Sanji Mmasenono Monageng et composé d’experts suivants :
- M. Jean Baptiste Niyizurugero – Association pour la prévention de la torture (APT) ;
- Mme Hannah Forster – Centre africain pour la démocratie et les études des droits de
l’homme ;
6
(d)
Mme Leila Zerrougui – Magistrat et Professeur de droit à l’Institut national de la
magistrature d’Alger et membre de la sous commission des Nations Unies sur la
promotion et la protection des droits de l’homme ;
Maître Karene McKenzie – Independent Complaints Directorate d’Afrique du Sud.
Séminaires et Conférences1 organisés
Forum des ONG
36. Au cours de la période considérée, le Centre africain pour la démocratie et les études des
droits de l’homme a organisé, en collaboration avec la Commission Africaine et d’autres
ONG des droits de l’homme, un Forum des ONG avant la tenue des 34ème et 35ème
Sessions ordinaires de la Commission afin de préparer les ONG des droits de l’homme à
participer à ces sessions ordinaires de la Commission Africaine.
Conférence sur la liberté d’expression en Afrique
37. La Commission Africaine a organisé, en collaboration avec ARTICLE 19, Media Institute
(Afrique australe) et Media Foundation, une conférence sur la liberté d’expression en
Afrique avec l’appui du Foreign and Commonwealth Office et Open Society Initiative
pour l’Afrique australe. Cette conférence s’est tenue du 19 au 20 février à Pretoria,
Afrique du Sud, et a réuni des représentants des Etats membres, des organisations inter
gouvernementales, des institutions nationales des droits de l’homme, des universités, des
organes nationaux de régulation des médias, des membres de la presse et des
organisations des droits de l’homme ainsi que des ONG de plaidoyer pour la presse.
L’objectif majeur de la conférence était de susciter la prise de conscience sur la
Déclaration et les autres normes internationales relatives à la liberté d’expression. En
outre, la conférence a discuté des activités de la Commission Africaine en vue du
renforcement de ses capacités de promotion et de protection du droit à la liberté
d’expression.
Atelier consultatif sur le rôle du Point focal sur la situation des défenseurs des droits de l’homme en
Afrique
38. Après sa nomination en qualité de Point focal sur la situation des défenseurs des droits de
l’homme en Afrique, la Commissaire Johm a convoqué une réunion consultative à Banjul,
Gambie, du 19 au 20 mars 2004 afin d’élaborer son mandat et son Plan d’activités. Cette
réunion consultative a réuni des experts dans le domaine des défenseurs des droits de
l’homme, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme, de la
Commission interaméricaine des droits de l’homme et des organisations internationales et
africaines des droits de l’homme.
Interdiction et prévention de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en
Afrique
39. Conformément à sa décision prise au cours de sa 33ème Session Ordinaire, la Commission
Africaine en collaboration avec l’Association pour la Prévention de la Torture (APT), a
décidé de lancer et de faire la publicité des Lignes directrices de Robben Island en marge
1
La liste des séminaire et conferences à organiser figure sur la site Web de la Commission Africaine au
www.achpr.org .
7
de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine qui s’est
tenue en juillet 2003 à Maputo, Mozambique. Le lancement des Lignes directrices de
Robben Island a eu lieu le 11 juillet 2003 à Maputo, Mozambique.
40. Suite à la nomination de la Commissaire Sanji Monageng en qualité de Point focal chargé
de promouvoir et d’assurer la mise en œuvre des Lignes Directrices de Robben Island, la
Commission Africaine a tenu, en collaboration avec l’APT, une réunion consultative sur
la mise en œuvre des Lignes directrices de Robben Island. Cette réunion a été tenue à
Ouagadougou, Burkina Faso, du 8 au 9 décembre 2003 à l’invitation du gouvernement du
Burkina Faso.
Populations/Communautés autochtones en Afrique
41. Lors de la 34ème Session Ordinaire de la Commission Africaine, le Groupe de travail
d’experts sur les populations/communautés autochtones en Afrique a présenté son
rapport à la Commission Africaine conformément à la Résolution sur les droits des
populations/communautés autochtones en Afrique qui avait été adoptée par la
Commission lors de sa 28ème Session Ordinaire tenue à Cotonou, Bénin, en octobre
2000.
42. Le rapport du Groupe de travail a été adopté par une résolution qui consacrait en même
temps la création d’un Groupe de travail d’experts pour une période initiale de 2 ans avec
le mandat de promouvoir et de protéger les droits des populations/communautés
autochtones en Afrique.
Coopération entre la Commission Africaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR)
43. Lors de 34ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a discuté et adopté les
modalités d’opérationnalisation du Mémorandum d’Accord entre la Commission
Africaine et le HCR (voir Annexe IV).
44. Afin d’assurer la mise en œuvre du Mémorandum d’Accord, en sa qualité de Point focal,
le Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga, a rencontré du 17 au 18 mai 2004, les
responsables du Bureau régional de liaison du HCR à Addis-Abeba, Ethiopie afin de
discuter de l’élaboration d’un plan plus détaillé des activités à entreprendre dans les
domaines d’interaction définis dans les modalités d’opérationnalisation du Mémorandum
d’Accord.
Séminaires et conférences à organiser
45. Conformément à son plan stratégique (2003-2006), la Commission Africaine a décidé
d’organiser un certain nombre de séminaires et de conférences. Au titre de ses activités de
promotion, la liste de ces séminaires se trouve sur le site internet de la Commission.
46. Le séminaire sur les droits économiques, sociaux et culturels était prévu du 20 au 24
septembre 2003 au Caire, Egypte. Par manque de fonds, il n’a pas eu lieu. Le financement
de ce séminaire a été obtenu et les préparatifs sont en cours pour sa tenue en septembre
2004.
8
47. Dans l’ensemble, la Commission Africaine n’a pas été en mesure d’organiser tous les
séminaires prévus ; elle demande donc l’appui des Etats membres, des organisations
internationales et des ONG en vue de mener ces activités à bonne fin.
E. Ratification du Protocole à la Charte Africaine relatif aux Droits de la Femme en
Afrique
48. Le Protocole à la Charte Africaine relatif aux droits de la femme en Afrique a été adopté
par la deuxième Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union Africaine le 11 juillet 2003 à Maputo, Mozambique.
49. Tandis que 29 Etats membres ont signé le Protocole, un seul Etat membre- Comores, a
ratifié ce Protocole et déposé les instruments de ratification auprès de la Commission de
l’Union Africaine. La Commission Africaine lance un appel aux Etats membres pour
qu’ils ratifient ce Protocole et demande aux organisations des droits de l’homme
d’encourager les Etats Parties à ratifier cet important instrument afin qu’il puisse entrer en
vigueur.
F. Ratification du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
50. Le nombre requis de quinze (15) instruments de ratification ont été déposés auprès de la
Commission de l’Union Africaine et le Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme portent création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples est
entré en vigueur le 25 janvier 2004. Les quinze Etats membres qui ont ratifié le Protocole
sont les suivants : Algérie, Burkina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Comores, Gambie,
Lesotho, Libye, Mali, Maurice, Sénégal, République d’Afrique du sud, Rwanda, Togo et
Ouganda.
51. La Commission Africaine demande une fois de plus aux Etats membres qui n’ont pas
encore ratifié ce Protocole de le faire et invite les organisations des droits de l’homme à
encourager les Etats parties à ratifier rapidement cet instrument.
G. Adoption des résolutions
52. Lors de sa 34ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a adopté les résolutions (3)
suivantes:
-
Résolution sur le Rapport du Groupe de travail d’experts de la Commission Africaine
sur les populations/communautés autochtones;
Résolution sur le renouvellement du mandat de la Rapporteur spéciale sur les droits
de la femme en Afrique;
Résolution sur la « Déclaration et le Plan d’action de Ouagadougou sur l’accélération
de la réforme des prisons et des conditions de détentions en Afrique ».
53. Lors de sa 35ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a adopté les résolutions
suivantes:
-
Résolution sur la protection des défenseurs des droits de l’homme en Afrique,
Résolution sur la situation en Côte d’Ivoire,
Résolution sur la situation au Darfur, Soudan,
9
-
Résolution sur la situation au Nigeria,
Résolution sur la situation des femmes et des enfants en Afrique.
Les textes de ces résolutions figurent dans l’Annexe V du présent rapport.
54. Lors de sa 34ème Session Ordinaire, la Commission a adopté les documents suivants:2
-
Le Rapport du Groupe de travail d’experts de la Commission Africaine sur les
populations/communautés autochtones en Afrique ;
Le Plan d’action et la Déclaration de Ouagadougou sur l’accélération des réformes
pénales en Afrique.
H. Relations avec les observateurs
55. Lors de ses 34ème et 35ème Sessions Ordinaires, la Commission Africaine a discuté de sa
coopération avec les institutions nationales et les ONG des droits de l’homme.
56. A sa 35ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a accordé le statut d’affilié à trois
institutions nationales des droits de l’homme.3
57. La Commission Africaine a réitéré son appel lancé aux Etats parties pour qu’ils créent des
institutions nationales des droits de l’homme et renforcent les capacités de celles qui
existent.
58. A ses 34ème et 35ème sessions ordinaires, la Commission Africaine a octroyé le statut
d’observateur à treize (13) ONG.4
I. Activités de protection
59. Lors de sa 34ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné quarante trois
(43) communications dont onze (11) pour la saisine, vingt deux (22) pour la recevabilité et
dix (10) sur le fond. La Commission Africaine a rendu des décisions sur le fond de trois
(3) communications; elle a déclaré deux (2) communications irrecevables et a décidé de se
saisir de onze (11) nouvelles communications. Vingt sept (27) communications ont été
renvoyées à la 35ème Session Ordinaire.
60. Lors de sa 35ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné quarante deux
(42) communications dont quatre (4) pour la saisine, trente (30) pour la recevabilité et
huit (8) sur le fond. La Commission Africaine a rendu des décisions sur le fond de trois
(3) communications, elle a déclaré deux (2) communications irrecevables et a décidé de se
saisir de quatre (4) nouvelles communications. Une (1) communication a été retirée sur
2
Les textes de ces documents sont disponibles au Secrétariat de la Commission Africaine. Ils peuvent aussi
être trouvés sur le site Web de la Commission Africaine, www.achpr.org.
3
Cela porte à quinze (15) le nombre d’institutions nationales des droits de l’homme ayant le statut d’affilié
auprès de la Commission Africaine.La liste des institutions nationales des droits de l’homme accordées le
statut d’affilié figure sur le site Web de la Commission.
4
Cela porte à 314 le nombre total des ONG ayant statut d’observateur auprès de la Commission Africaine
jusqu’au 4 juin 2004. La liste des ONG accordées le statut d’observation figure sur le site Web de la
Commission.
10
demande du plaignant et le dossier a été clôturé. Trente deux (32) communications ont
été renvoyées à la 36ème Session Ordinaire.
III.
Les décisions adoptées par la Commission Africaine sur ces communications sont
présentées dans l’Annexe VI du présent rapport.
Questions administratives et financières
a)
Questions administratives
61. Lors de la 34ème et de la 35ème sessions ordinaires de la Commission Africaine, le Secrétaire
de la Commission a présenté son rapport sur la situation financière et administrative du
Secrétariat.
Le Secrétaire a rendu compte de la situation administrative du Secrétariat et de la situation
des membres de son personnel. Les membres de la Commission ont discuté de cette
question en profondeur.
b)
Questions financières
Budget de l’UA
62. Aux termes de l’article 41 de la Charte africaine, la responsabilité des coûts du
fonctionnement de la Commission Africaine, y compris la fourniture du personnel, des
moyens et des services nécessaires incombe au Secrétariat général de l’OUA (actuellement
la Commission de l’Union Africaine).
Ressources extra-budgétaires
63. Afin de compléter les ressources limitées qui lui sont allouées par l’Union Africaine, la
Commission Africaine continue de chercher l’assistance financière et matérielle auprès
des partenaires extérieurs. Les donateurs actuels sont les suivants :
a) L’Institut danois des droits de l’homme
64. Le Secrétariat de la Commission Africaine reçoit encore des ressources extra-budgétaires
de l’Institut danois des droits de l’homme (ancien Centre danois des droits de l’homme)
pour financer le poste d’Assistant technique.
b) Agence suédoise de développement international (SIDA)
65. SIDA finance toujours les activités de promotion et de protection des droits de l’homme.
Cette subvention est destinée aux activités de la Commission et au renforcement des
capacités du Secrétariat.
c) Le Gouvernement des Pays Bas
66. Le Ministère des Affaires étrangères des Pays Bas continue de soutenir le Centre de
documentation, la section des relations publiques et deux postes de Juristes.
d) Droits et Démocratie
11
67. Droits et Démocratie a octroyé à la Commission Africaine une subvention de 52 521,50
dollars EU pour les activités spécifiques suivantes -:
- Campagne de ratification du Protocole à la Charte africaine portant création d’une
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples;
- Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique;
- Réunion sur la démocratie et les élections en Afrique.
La Commission Africaine exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs et tous les
partenaires dont les contributions financières, matérielles et autres lui ont permis de
s’acquitter de son mandat au cours de la période considérée.
IV.
Adoption du 17ème Rapport annuel d’activité par la Conférence des Chefs d’Etat
et de gouvernement de l’Union Africaine
68. La Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine a adopté, après
examen, le 17ème Rapport annuel d’activités de la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples par une décision dans laquelle elle a exprimé sa satisfaction pour
le contenu de ce rapport et en a autorisé la publication.
12
LISTE DES ANNEXES
Annexe I
Etat de présentation des Rapports périodiques des Etats à la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(jusqu’en mai 2003)
Annexe II
Résumé du Rapport de mission d’information en République de
Zimbabwe
Annexe III
Répartition des Etats parties entre les membres de la Commission
Africaine
Annexe IV
Opérationnalisation du Mémorandum d’Accord entre la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le
Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
Annexe V
Résolutions adoptées au cours des 34ème et 35ème sessions ordinaires
Annexe VI
Décisions sur les communications présentées devant la
Commission Africaine et adoptées au cour des 34ème et 35ème
sessions ordinaires
13
Annexe I
Etat de la soumission des rapports périodiques des états a la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples5 (état au mois de mai 04)
5
Les rapports en retard sont mis en italique et en gras. Depuis la Note Verbale ACHPR/PR/A046 du 30
Mars 1995, plusieurs Rapports Périodiques en retard peuvent être combinés en un rapport unique.
14
Annexe II
Résumé du Rapport de mission d’information
en République de Zimbabwe6
INTRODUCTION
Suite aux rapports sur des violations massives des droits de l’homme au Zimbabwe, la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (Commission Africaine) a décidé,
lors de sa 29ème Session ordinaire de la Commission Africaine tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à
Tripoli, Libye, d’effectuer une mission d’information en République du Zimbabwe, du 24 au 28
juin 2002.
L’objectif de la mission était de réunir des informations sur la situation des droits de l’homme au
Zimbabwe. A cet égard, la Mission a cherché à rencontrer des représentants du Gouvernement
de la République du Zimbabwe, d’organes d’application de la loi, du Judiciaire, des parties
politiques et d’organisations de la société civile, en particulier celles engagées dans la défense des
droits de l’homme. La méthode adoptée par l’équipe de la mission d’information consistait à
écouter les gens et à observer la situation qui prévaut dans le pays sous divers angles, à écouter les
déclarations et témoignages de plusieurs acteurs dans le pays et d’engager le dialogue avec les
autorités gouvernementales et d’autres organismes publics.
RESULTATS
6 Un rapport de mission d’information en République de Zimbabwe peut être obtenu au secretariat de la
Commission Africaine des Droits des l’Homme et des Peuples
15
1. La Mission est parvenue à la conclusion selon laquelle la société zimbabwéenne est
extrêmement polarisée. C’est une société divisée profondément ancrée dans ses positions.
La question foncière n’est pas en elle-même la cause de la division. Il semble qu’au cœur,
se trouve une société à la recherche de moyens pour parvenir à des changements et
divisée sur la question de savoir comment mieux réaliser ces changements, après deux
décennies de domination par un parti politique qui a porté les espoirs et aspirations de la
population zimbabwéenne à travers la lutte de libération qui a mené à l’indépendance.
2. Nul doute que du point de vue de l’équipe de mission d’information, la question foncière
est cruciale et que les Zimbabwéens, allaient l’aborder tôt ou tard. L’équipe a toujours
maintenu que du point de vue des droits de l’homme, la réforme agraire doit être
l’apanage du gouvernement zimbabwéen. La Mission a noté que l’article 14 de la Charte
Africaine des droits de l’homme et des peuples stipule : « Le droit de propriété est garantie. Il
ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce,
conformément aux dispositions des lois appropriées. » La Mission s’est rendu compte que le
Gouvernement du Zimbabwe a essayé d’introduire cette question dans le système
juridique et constitutionnel du pays. Cela signifie maintenant que la réforme agraire et la
répartition des terres peut désormais avoir lieu de manière légale et ordonnée.
3. De témoignages assez convainquants ont été présentés à la Mission faisant état de
violations des droits de l’homme au Zimbabwe. La Mission a reçu le témoigne de
personnes victimes de violence politique et d’autres victimes de torture alors qu’elles
étaient en garde à vue à la police. Il y a eu des preuves d’arrestations arbitraires, en
particulier celle du Président de la ‘Law Society of Zimbabwe’ et de journalistes,
notamment Peta Thorncroft, Geoffrey Nyarota, parmi tant d’autres, les arrestations et la
torture de députés de l’opposition et d’avocats des droits de l’homme comme Gabriel
Shumba.
4. Il y a eu des allégations des violations des droits de l’homme qui se sont déroulées dans
plusieurs cas sous la responsabilité des membres actifs du parti ZANU PF. La Mission n’a
toutefois pas pu établir de manière certaine que ces violations font partie d’une politique
orchestrée par des agents du gouvernement du Zimbabwe. La Mission a reçu
suffisamment d’assurance de la part du Chef de l’Etat, des ministres et des dirigeants du
parti au pouvoir, témoignant qu’il n’y a jamais eu de plan ou de politique de violence, de
perturbation ou de toute forme de violations des droits de l’homme. Il a été reconnu de
commun accord qu’il a eu des abus.
5. La Mission estime que le gouvernement ne peut pas se dégager totalement de la
responsabilité de ce qui est arrivé. Il est évident qu’il prévaut un climat surchargé, de
nombreux militants de la question foncière ont entrepris leurs actions illégales dans la
perspective que le gouvernement les comprenait et que la police n’allait pas agir contre
eux. Beaucoup d’entre eux étaient des anciens combattants et ils ont prétendu agir en tant
qu’anciens combattants et militants de parti. Certaines autorités politiques ont dénoncé
les actes des opposants politiques et ont manifesté leur compréhension à l’égard des
certains agissements des loyalistes du ZANU PF. Le gouvernement n’a pas réagi assez
rapidement et fermement contre les coupables des actes criminels. Par ses déclarations, sa
rhétorique politique et son échec à un moment crucial de faire respecter l’état de droit, le
gouvernement n’a pas pu tracer la voie qui montrait un engagement vis-à-vis de l’état de
droit.
6. Il y a eu une vague de nouvelles législations et la relance des anciennes lois utilisées sous
le régime Rhodésien de Smith pour contrôler et manipuler l’opinion publique, ce qui a
restreint les libertés civiles. L’attention de la Mission a surtout été portée sur la Loi de
2002 relative à l’Ordre public et la Sécurité et la Loi de 2002 sur l’accès à l’Information et
sur la Protection de la vie privée. Ces lois ont été utilisées pour exiger l’enregistrement des
journalistes et leurs poursuites judiciaires pour publication de ‘‘fausses informations’’.
16
Bien entendu, tout cela aurait un ‘‘effet paralysant’’ sur la liberté d’expression et
introduirait un nuage de peur dans le cercle des média. La Loi sur les Organismes
bénévoles privés a été revue pour légiférer sur l’enregistrement des ONG et la divulgation
de leurs activités et sources de financement.
7. A l’exception du Bureau du Procureur général, aucune institution au Zimbabwe n’a le
pouvoir de contrôler les actes illégaux de la police ou de recevoir des plaintes contre la
police. Le Bureau du Médiateur est une institution indépendante dont le mandat a été
récemment élargi pour inclure la protection et la promotion des droits de l’homme. Il
était évident à la Mission que le Bureau était équipé de manière inadéquate pour mener
une telle tâche et que l’idée prédominante que l’on a particulièrement du Médiateur,
n’était pas une idée ayant suscité la confiance du public. Au moment de la visite, le Bureau
était juste sur le point de publier son premier rapport annuel, qui aurait dû l’être depuis
cinq ans. Madame le Médiateur a déclaré que son Bureau n’avait encore reçu aucun
rapport de violations des droits de l’homme. Cela n’ a pas surpris la Mission , vu que dans
sa déclaration à la presse faite au terme de notre visite, et sans entreprendre une
quelconque enquête sur les allégations faites contre la milice des jeunes, Madame le
Médiateur était sur la défensive concernant les allégations faites contre la milice. Si le
Bureau du Médiateur doit effectivement servir de bureau bénéficiant de la confiance du
public, il doit être indépendant pour gagner confiance du public. Sa mission devrait être
élargie, son indépendance garantie et ses responsabilités bien définies.
8. La Mission a été privilégiée de rencontrer le Président de la Cour suprême et le Président
du Tribunal de grande instance. La Mission a également rencontré le Procureur général et
les cadres de son cabinet. La Mission a été frappés par le fait que le Judiciaire avait été
corrompu et même sous ses nouvelles attributions, il subit le manque de confiance qui
découle des conditions politiques du moment. La Mission a eu plaisir à noter que le
Président de la Cour suprême était conscient de la responsabilité de faire renaître la
confiance du public. A cet égard, la Mission a été informé qu’un code de conduite pour le
Judiciaire était à l’étude. Le Cabinet du Procureur général joue un rôle important dans la
défense et la protection des droits de l’homme et pour mieux accomplir sa mission, il
doit être en mesure d’appliquer les ordonnances rendues, les ordonnances des tribunaux
doivent être respectées par la police et enfin, son jugement professionnel doit être
respecté.
9. La Mission a noté avec satisfaction la dynamique et la diversité des formations de la
société civile au Zimbabwe. La société civile est très engagée dans les questions de
développement de la société et entretient des relations importantes avec le gouvernement.
La Mission croit sincèrement que la société civile est essentielle pour soutenir une société
et un gouvernement responsables. Une relation saine, bien que critique, entre le
gouvernement et la société civile est essentielle pour une bonne gouvernance et la
démocratie.
RECOMMANDATIONS
A la lumière de ce qui précède, la Commission Africaine fait les recommandations suivantes:
Le Dialogue national et la Réconciliation
Outre les observations sur le manque de confiance entre le gouvernement et certaines
organisations de la société civile, en particulier celles engagées dans la défense des droits de
l’homme, notant le fait que le Zimbabwe soit une société divisée et considérant par ailleurs qu’il
existe une différence de politique concernant les questions telles que la terre et l’identité
nationale, il s’avère que le Zimbabwe a besoin d’assistance pour sortir du gouffre. Le pays a
besoin de médiateurs et de réconciliateurs dévoués à la promotion du dialogue et de l’entente. Les
17
organisations religieuses sont mieux placées pour jouer ce rôle et les médias ont besoin d’être
libérés du contrôle pour exprimer de vive voix leurs opinions et refléter librement les croyances
sociales.
La création d’un climat favorable au respect des droits de l’homme
La Commission Africaine estime qu’en signe de bonne volonté, le gouvernement devrait se
conformer aux jugements de la Cour suprême et annuler les sections de la Loi sur l’accès à
l’information qui viole la liberté d’expression de l’opinion publique. La Loi sur l’Ordre public doit
également être révisée. La législation qui interdit la participation des ONG à l’éducation du public
et le counselling eu égard aux droits de l’homme doit être revue. La ‘‘Private Voluntary
Organisations Act’’ (Loi sur les Organismes bénévoles privés) devrait être abrogées.
Les institutions nationales indépendantes
Le Gouvernement est prié de mettre sur pied des institutions nationales crédibles et
indépendantes qui suivent et empêchent les violations des droits de l’homme, la corruption et les
abus administratifs. La mission du Médiateur devrait être revue et la législation qui lui donne les
pouvoirs définis par les Principes de Paris devrait être adoptée. La possibilité de création d’un
Bureau indépendant chargé de recevoir et d’enquêter sur des plaintes contre la police devrait être
examinée, à moins qu’il ne soit confié au Médiateur des pouvoirs supplémentaires pour enquêter
sur les plaintes contre la police. La création d’une Commission de supervision électorale est
également importante. L’idée est largement répandue que Commission de Supervision électorale a
été gravement compromise. Une plus grande autonomie accordée par la législation renforcerait
son prestige et susciterait la confiance du public.
L’indépendance du Judiciaire
Le pouvoir judiciaire a été récemment sous pression. Il semble que leurs conditions de travail ne
protègent pas les juges de la pression politique ; la nomination des juges pourrait s’effectuer de
sorte qu’ils puissent être à l’abri du stigmate de l’influence politique. Les forces de sécurité au
Tribunal correctionnel et au Tribunal de grande instance devraient assurer la protection des
présidents de séance. L’indépendance du Judiciaire devrait être garantie dans la pratique et les
ordonnances judiciaires respectées. Le gouvernement et les média ont la responsabilité de garantir
la haute estime et le respect dus aux membres du judiciaire en s’abstenant de procéder à des
attaques ou d’user d’un langage incitatif contre les juges et les magistrats. Un Code de conduite
pour les juges pourrait être adopté et géré par les juges eux-mêmes.
Une Police professionnelle
Des efforts doivent être déployés en vue d’éviter toute politisation de la Police. Les unités de
police politique telles que l’unité de l’ordre public, les camps de milice de jeunes et les agents de la
CIO qui semblent être engagés dans des enquêtes devraient être dissous. La police devrait être
formée en tant que service entièrement professionnel, avec des conditions de service comparables
et la protection contre l’influence politique.
Les Médias
Des médias puissants et critiques sont essentiels à l’instauration de la démocratie. Des exemples
de pratiques contraires à l’éthique de la part de journaliste ont été fournis. La Commission Média
et Ethique qui a été créée pourrait faire beaucoup de choses pour faire progresser les pratiques
journalistiques et apporter une assistance grâce à la professionnalisation des journalistes. La
Commission Média et Ethique souffre de la méfiance de ceux avec qui elle est censée travailler.
La ‘‘Zimbabwe Union of Journalists’’ (Union Zimbabwéenne des Journalistes) pourrait jouir d’un
statut consultatif au sein de la Commission Média et Ethique. La Loi sur l’Ordre public et la
18
sécurité et la Loi sur l’Accès à l’information devraient être amendées pour se conformer aux
normes internationales en matière de liberté d’expression.
L’obligation de présentation de rapports à la Commission Africaine
La Commission Africaine note que la République du Zimbabwe a trois rapports à soumettre pour
remplir ses obligations aux termes de l’article 62 de la Charte Africaine. L’Article premier de la
Charte stipule que « les Etats parties à la Charte Africaine reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés
dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer ». L’article 62 de la
Charte Africaine stipule que : « Chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à compter de la
date d’entrée en vigueur de la présente Charte, un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre, prises en vue
de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte ». La Commission Africaine
rappelle par conséquent au Gouvernement de la République du Zimbabwe ses obligations et
l’exhorte à prendre des mesures urgentes pour s’acquitter de ses obligations de présentation de
rapport. La Commission Africaine invite donc le Gouvernement de la République du Zimbabwe
à présenter ses rapports dans la mesure où ces recommandations ont été examinées et appliquées.
19
COMMENTAIRES DU GOUVERNEMENT DU ZIMBABWE SUR LE RAPPORT
DE LA MISSION D’ENQUETE DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES
DANS LE PAYS
1.0
Introduction
Le gouvernement du Zimbabwe est un membre de l'Union africaine et un Etat partie à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples en vertu de laquelle est instituée la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples. Le gouvernement du Zimbabwe est engagé à la
mise en oeuvre de ses obligations au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples. Il reconnaît pleinement, respecte et soutient le mandat de la Commission africaine qui
est de promouvoir et de protéger la jouissance des droits de l'homme par les populations
africaines. Le gouvernement du Zimbabwe se félicite par conséquent de l'envoi d'une mission
d'enquête au Zimbabwe par la Commission africaine, ce qui est un témoignage de sa sensibilité à
la situation que vit le pays et de son engagement à s'acquitter de son mandat.
2.0
Historique de la visite de la Commission
2.1
Depuis l’an 2000 jusqu'à présent, des allégations de violations des droits de l'homme par
le gouvernement du Zimbabwe sont colportées par diverses voies, y compris la presse
écrite et les moyens de communication électronique et à divers niveaux international,
régional et national. Cependant, le niveau et l'ampleur des rapports de ces violations
alléguées se sont intensifiés au cours de la période de février 2000 à juin 2002. C’est au
cours de cette période que s’est tenu le référendum sur le projet de Constitution, suivi par
les élections parlementaires de juin 2000 et des élections présidentielles de mars 2002.
Plus encore, la mise en œuvre du programme de la réforme agraire était en cours et a
atteint son paroxysme au cours de cette même période.
2.2
La demande d’autorisation d'envoyer une mission d'enquête a été dictée
par des allégations de violations des droits de l'homme reçues par la Commission
africaine. Il était dit que ces violations étaient généralisées et commises à un moment où,
selon le Rapport de la mission d'enquête, « les passions étaient enflammées»7. Sur la base
de ces allégations, la Commission a approché le gouvernement par le canal des ministères
des Affaires étrangères et de la Justice et a reçu l'autorisation d'envoyer une mission
d'enquête au Zimbabwe.
2.3
Il convient de noter qu'avant cette demande d'autorisation d’envoyer une mission
d'enquête au Zimbabwe, la Commission n’avait établi aucune communication formelle
avec le gouvernement au sujet de ces violations alléguées et qu’avant l’arrivée de la
mission dans le pays, la Commission n’avait communiqué au gouvernement aucune
information spécifique sur la nature de ces violations alléguées. Dans cette situation, le
gouvernement du Zimbabwe était confronté à deux problèmes, à savoir : que la
Commission n'avait rien révélé en ce qui concerne la source de ces allégations et
deuxièmement, qu'aucune information spécifique quant à la nature des violations
alléguées n'avait été directement ou indirectement communiquée au gouvernement du
Zimbabwe. Nonobstant ce manque de communication, le gouvernement du Zimbabwe,
7
Page 3 paragraphe 1 du Rapport de la mission d’enquête
20
dans un esprit d'ouverture et d'unité avec la Commission, a accédé à la demande
d’autorisation de la Commission, afin de lui permettre d'évaluer elle-même la situation sur
le terrain.
2.4
Le gouvernement du Zimbabwe pense que c’est la communauté des organisations non
gouvernementales oeuvrant au Zimbabwe, en collaboration avec leurs partenaires de
l'extérieur, qui est à l’origine de ces allégations. Cette présomption a été confirmée par
l'identité des personnes et des organisations que la délégation de la mission d'enquête a
spécifiquement demandé de rencontrer au cours de ces 4 jours de mission, ainsi que des
personnes que la mission a rencontrées en dehors du programme officiel de la mission.
2.5
Il convient de préciser que le gouvernement du Zimbabwe a exprimé son inquiétude face
à la décision de la délégation de limiter sa visite à la ville de Harare seulement, qui n’est
pas suffisamment représentative de la situation et de toute la population du Zimbabwe.
En outre, la mission n'avait que 4 jours pour établir toute la vérité sur la situation
prévalant au Zimbabwe. Étant donné la nature, la gravité et les implications de ces
allégations, 4 jours de mission d'enquête ne suffisaient pas pour mener toutes les
investigations nécessaires.
3.0
Calendrier de la visite
3.1
L’objectif de la mission d'enquête était de faire des investigations sur les allégations qui
avaient fait l'objet d'une grande publicité au niveau international. Étant donné l’image du
Zimbabwe au niveau international, il était espéré que la Commission consacrerait plus de
temps à la mission pour permettre à la délégation de démêler cette situation des droits de
l'homme dans le pays. Cependant, la mission n’a duré que 4 jours et n’a limité ses
enquêtes qu’à la seule ville de Harare. Il convient de préciser que le gouvernement du
Zimbabwe a exprimé son inquiétude face à la décision de la délégation de limiter sa visite
à la ville de Harare seulement, qui n’est pas suffisamment représentative de la situation et
de toute la population du Zimbabwe. En outre, la mission n'avait que 4 jours pour établir
toute la vérité sur la situation du Zimbabwe. Étant donné la nature, la gravité et les
implications de ces allégations, 4 jours de mission d'enquête ne suffisaient pas pour mener
toutes les investigations nécessaires.
3.2
Le rapport de la mission indique que la durée de la mission a été courte à cause des
contraintes de ressources. Comme cela est reconnu dans le rapport de la mission, depuis
le jour de l'arrivée de la délégation dans le pays jusqu'à son départ, le gouvernement du
Zimbabwe a fait montre d’hospitalité à l’égard des membres de la délégation et a mis des
ressources à la disposition de la mission. Il aurait volontiers mis à sa disposition des
ressources supplémentaires si la délégation le lui avait demandé. Il convient de souligner
que cette assistance aurait été apportée non pas dans l’intention d'influencer le cours du
processus mais pour s'assurer qu’aucune contrainte ne s’opposait à ce que la mission
puisse rencontrer le plus possible de catégories de la population du Zimbabwe et plus
particulièrement, pour qu’elle puisse visiter les régions où ces violations sont alléguées
avoir été commises. Ainsi, compte tenu particulièrement de la gravité et de l’impact
négatif de ces allégations, le gouvernement du Zimbabwe voudrait préciser que les 4 jours
consacrés à la mission d'enquête étaient fort insuffisants, et que la raison de manque de
ressources avancée ne constitue pas une justification valable. Il convient de préciser que
le gouvernement du Zimbabwe a exprimé son inquiétude face à la décision de la
délégation de limiter sa visite à la ville de Harare seulement, qui n’est pas suffisamment
représentative de la situation et de toute la population du Zimbabwe. En outre, la mission
21
n'avait que 4 jours pour établir toute la vérité sur la situation du Zimbabwe. Étant donné
la nature, la gravité et les implications de ces allégations, 4 jours de mission d'enquête ne
suffisaient pas pour mener toutes les investigations nécessaires.
4.0
Programme de la mission
4.1 Le gouvernement du Zimbabwe avait espéré que la mission d'enquête se rendrait sur tout le
territoire, et que plusieurs couches de la population nationale seraient rencontrées aussi bien
en zones rurales qu'urbaines, dans la mesure où les allégations faisaient état de violations
généralisées. À la lumière de ces attentes, le gouvernement du Zimbabwe a préparé un projet
d'itinéraire qui comprenait des visites dans les zones rurales et dans les régions agricoles ainsi
que des réunions avec les habitants de Harare. Comme indiqué dans le rapport de la mission
d'enquête, le gouvernement du Zimbabwe, suite aux demandes d’audience du public désireux
de rencontrer la délégation, et en consultation avec le Secrétariat de la Commission, avaient
dressé un itinéraire final pour la mission. Cependant, le programme final appartenait en fin de
compte à la Commission et le rôle du gouvernement n'était que de simple facilitation. En
effet, la délégation de la Commission a parfois rencontré des partenaires qui ne figuraient pas
sur le programme initial. Comme demandé par la délégation, la visite a été enfin de compte
limitée à Harare.
4.2
La mission d'enquête a rencontré Son Excellence le Président de la République du
Zimbabwe, (ensemble avec le ministre des Affaires étrangères), le Vice-président du
Zimbabwe, le Président de la Cour suprême du Zimbabwe (ensemble avec le Juge
président) le Président du Parlement, le Commissaire de la police, le Commissaire des
prisons, le Médiateur, le Procureur général (pas plus de 15 minutes et la visite ressemblait
à une simple visite de courtoisie dans la mesure où la délégation faisait sans cesse
référence à son rendez-vous suivant), le ministre d'État à l'information et à la publicité, le
Vice-ministre de la Justice, des affaires juridiques et parlementaires, le ministre de
l’Intérieur ainsi que le ministre chargé de la sécurité de l'État. Même s'il y avait des
allégations contre la milice des jeunes, la mission d'enquête n'a pas daigné accepter notre
demande de rencontrer le ministre responsable du programme national de formation des
jeunes. Le seul ministre au programme qui n'a pas été à même de rencontrer la délégation
en raison de ses engagements antérieurs est le ministre des Affaires foncières, de
l’agriculture et de la réinstallation rurale. La délégation a rencontré au total 16
organisations non gouvernementales et 8 organisations de défense des droits de l'homme.
En bref, elle a rencontré 23 organisations de la société civile contre 15 institutions
gouvernementales. La mission d'enquête a rencontré aussi certaines des organisations non
gouvernementales et de défense des droits de l'homme qui ne figuraient pas au
programme. Cependant, la population du Zimbabwe en général, les personnes clés dont
les droits auraient été violés n'ont été ni rencontrées ni entendues. En conséquence, la
mission n'a pas rencontré le vaste réseau de partenaires pour justifier sa visite et son
rapport.
4.3
En raison de ressources limitées, comme cela est exprimé dans le rapport de la mission, la
délégation a rencontré les représentants des personnes contre lesquelles les violations
alléguées auraient été commises et ces dernières étaient principalement des représentants
des organisations non gouvernementales qui avaient été à l’origine des rapports
initialement présentés à la Commission. La mission aurait dû faire un exercice de
vérification et rencontrer ainsi des personnes supposées avoir été victimes de ces
agissements. Il était important de les rencontrer pour avoir une information de première
22
main sur ce qui s'est passé. Le fait de rencontrer les représentants des mêmes institutions
qui avaient donné les renseignements initiaux sème le doute sur l'intégrité de la mission.
4.4
La mission d'enquête affirme dans son rapport qu'elle a vu les victimes des abus et que
ces personnes leur ont été présentées par des membres de la communauté des
organisations non gouvernementales. Cependant, selon la liste des personnes et
organisations avec lesquelles la délégation s’est entretenue, qui est annexée au rapport, les
membres de la délégation n'ont rencontré qu'une seule prétendue victime de torture
présentée par Amani Trust. Le rapport indique explicitement que la mission n’a vu que
des citoyens ordinaires dont Éphraim Chapwanya, cité comme victime de torture dont
l'entrevue est évoquée dans le rapport et dont le nom est cité dans l'annexe comme ayant
été présenté par Amani Trust, une organisation non gouvernementale.
4.5
La mission d'enquête déclare avoir reçu des documents de preuve des violations alléguées.
Cependant, la mission n'a pas eu l'opportunité de vérifier l'authenticité des cassettes vidéo
qu'elle dit avoir reçu ainsi que la crédibilité des témoins qui ont apporté ces cassettes
vidéo et les autres éléments de preuve. Il est incontestable que des cassettes vidéo
peuvent être orchestrées et manipulées et la délégation aurait dû par conséquent s’efforcer
de voir et d'entendre les personnes et les épreuves qu’elles ont subies afin de confirmer le
contenu des cassettes vidéo. Cela n'a pas été fait.
5.0
Irrégularités procédurales
5.1
Le Zimbabwe est préoccupé par la procédure adoptée par la Commission dans la
conduite de la mission et l'adoption du rapport.
5.2
La mission n'a pas physiquement vérifié les informations reçues. Non seulement certaines
des déclarations des organisations non gouvernementales manquaient de substance, mais
encore, elles n'ont jamais été portées à l'attention du gouvernement du Zimbabwe pour
commentaires. Il n'y a pas eu de vérification adéquate de la véracité ou à défaut, de la
pertinence des informations sur lesquelles la mission d'enquête a basé son rapport. La
grande partie des personnes et organisations rencontrées par la mission étaient ces mêmes
personnes ou organisations qui avaient initialement livré ces informations à la
Commission.
5.3
Outre les déclarations verbales faites devant la Commission en l'absence du
gouvernement du Zimbabwe, le rapport allègue que la mission a reçu des documents de
preuve des violations. Le rapport ne précise pas exactement de quels documents il s’agit.
Le rapport est lui-même un résumé des informations recueillies par la mission. Le
gouvernement du Zimbabwe considère ces informations, en tant que base du rapport de
la Commission, comme pertinentes et qu'elles devraient faire partie du rapport. Cette
position est fondée sur la règle universellement acceptée pour les missions d'enquête, à
savoir que toutes les informations reçues devraient être soumises à l'État pour
commentaires. Le gouvernement du Zimbabwe affirme que jusqu'à ce jour, les
informations et autres éléments de preuve reçus par la mission d'enquête8 ne lui ont pas
été présentés pour lui permettre d’émettre ses commentaires.
5.4
Selon l'article 79 du Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples tel que prévu par la Charte africaine des droits de l'homme et des
8
Paragraphe 1 à la page 3 du rapport. Il convient de noter que nulle part dans tout le rapport il n’est fait mention
des documents de preuve donnés à la mission par le gouvernement du Zimbabwe.
23
peuples, le rapport ne devrait pas être rendu public avant son examen par la Conférence
des chefs d'État et de gouvernement. En attendant cet examen, le rapport est un
document confidentiel. Cependant, le rapport sur le Zimbabwe a été distribué aux
membres des organisations non gouvernementales en 2003. Ces organisations ont tenu
des discussions sur le rapport en Afrique du Sud autour d'octobre 2003 et il y a eu des
informations de presse dans les médias indépendants du Zimbabwe sur ce rapport, ce que
le gouvernement a porté à l'attention de la Commission. Aucune action de redressement
n'a été prise. Au contraire, le rapport a encore été publié par voie électronique avant le
Sommet des chefs d'État de juin 2004. Peu importe la manière dont le rapport est sorti,
mais il est de la responsabilité de la Commission de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite dans
ses rangs et que ses documents sont gardés avec le niveau de sécurité le plus élevé.
5.4
En outre, nous notons que la Commission a adopté le rapport de la mission d'enquête
lors de sa 34e session ordinaire et qu'elle n'a demandé au Zimbabwe d’y répondre
qu’après l’adoption du rapport. La mission d'enquête a rencontré le chef de l'État et les
représentants du gouvernement avant de rencontrer les autres partenaires. Elle a pu
recueillir les commentaires des autres partenaires sur les déclarations faites par le
gouvernement. Sur cette même base, la mission aurait dû demander la réponse du
gouvernement avant d'adopter le rapport de la mission d'enquête. Nous sommes d'avis
que les règles de la justice naturelle impliquent que la Commission aurait dû demander les
commentaires du gouvernement du Zimbabwe avant son adoption du rapport.
L'adoption du rapport avant de demander les commentaires du gouvernement du
Zimbabwe signifie que la Commission était convaincue de la véracité des informations
contenues dans le rapport. La recherche de commentaires du gouvernement du
Zimbabwe après l'adoption était donc de pure forme et ces commentaires n'avaient
aucune pertinence pour la Commission.
6.0
Question de la terre au Zimbabwe
6.1
La question de la terre est au centre des problèmes qui rongent le pays. L'histoire du
Zimbabwe ne peut être racontée ou entièrement comprise sans l'histoire de la terre et la
question de la terre ne saurait être séparée des violations alléguées des droits de l'homme.
Pour cette raison, il importe que la question de la terre soit placée dans son contexte
approprié. À cet égard, nous nous référons aux paroles de sagesse contenues dans la lettre
du Président de l'Afrique du Sud reproduite dans ANC Today Volume 3 No 18 du 15
mai 2003 où il est dit que :
Contrairement à ce que d’aucuns pensent dans notre pays, la crise économique
qui frappe actuellement le Zimbabwe n'est pas le fait des actes désespérés d'un
pouvoir politique téméraire ou de la corruption. Elle est le fruit d'une profonde
préoccupation de pouvoir répondre aux besoins des populations noires pauvres
sans prendre en compte la dure réalité économique qu'à la fin nous devons payer
ce que nous consommons.
Tant que le problème de la pauvreté au Zimbabwe restera sans solution, la
pauvreté absolue persistera. Aussi longtemps que cette situation durera, le niveau
d’instabilité ira en grandissant, à mesure où les pauvres essaieront de réagir à la
souffrance de la faim. Plus cette instabilité se prolongera, plus grand sera le
niveau de polarisation et de généralisation des conflits sociaux et politiques.
24
6.2 Ecrivant au très honorable premier ministre Australien, M. J. Howard, le Président Obasanjo
du Nigéria, membre de la troïka, a dit ceci sur la question de la terre :
« Dans beaucoup de nos réunions antérieures, il a été admis que la question de la
terre est au centre de la crise que traverse actuellement le Zimbabwe et qu’une
solution appropriée à cette situation permettra d’accélérer le règlement des autres
problèmes qui y sont associés ».
Il est pertinent de noter que le Commonwealth avait désigné une troïka composée de trois
chefs d’Etat pour examiner la situation du Zimbabwe et donner des recommandations
appropriées sur la question de savoir si oui ou non le Commonwealth devrait lever les
sanctions imposées au Zimbabwe. Cette troïka était composée comme suit :
•
•
•
Président Thabo Mbeki de l’Afrique du Sud
Président Olusegun Obasanjo du Nigeria
Le très honorable M. John Howard, Premier Ministre de l’Australie.
Les deux premiers membres de la troïka ont identifié la question de la terre comme étant la raison
fondamentale des problèmes du Zimbabwe. En conséquence, la mission d’enquête n’a rien
compris lorsqu’elle dit que la terre n’est pas réellement la cause des problèmes du Zimbabwe.
6.3
Le programme de la réforme agraire au Zimbabwe est un impératif socio-économique et
politique.
Il est incontestable que la question de la terre a effectivement été l’une des
causes majeures de la guerre de libération et que jusqu’en 1999, la distribution inégale de
la terre est restée une grande préoccupation dont les implications pouvaient déstabiliser le
Zimbabwe post-colonial. L’économie du pays est fondée sur l’agriculture et sur une
superficie totale de 39 millions d’hectares, 33,3 millions sont des terres arables. Jusqu’en
1999, la moitié de ces terres était occupée par 6 000 agriculteurs commerciaux blancs
tandis que 840 000 exploitants de fermes collectives (noirs) occupaient l’autre moitié. La
distribution inégale de la terre entre le secteur commercial à grande échelle et les zones
collectives portait aussi sur la pertinence des terres pour l’agriculture. Les agriculteurs
commerciaux étaient essentiellement installés dans les régions de fortes pluviosités, qui
sont les régions I, II et III tandis que les terres collectives étaient concentrées dans les
régions IV et V qui sont des régions caractérisées par la pauvreté du sol et de faibles
pluviosités. De ces terres fertiles des régions I, II et III, certaines appartenaient à des
propriétaires forains et étaient inexploitées ou alors gérées de l’extérieur, d’autres étaient
sous-exploitées et d’autres terres à vocation essentiellement agricole étaient transformées
en terrain de chasse alors que la majorité des populations noires n’avaient pas de terres ou
étaient entassées sur des terres rurales surexploitées et souvent stériles.
6.4
Comme c’est le cas pour toutes les questions couvertes par ce rapport, il est malheureux
que la mission d’enquête n’ait pas trouvé le temps de se rendre compte d’elle-même des
conditions dans lesquelles vivent les populations noires et qu’elle n’ait pas vu les
conditions d’exiguïté, misérables et sordides dans lesquelles vivent les travailleurs
agricoles noirs par rapport au mode de vie grandiose de leurs maîtres blancs, une situation
que l’on observe encore, dans certains cas, près de 23 ans après l’indépendance. Jusqu’à la
mise en œuvre du programme de la réforme agraire, aucune des organisations non
gouvernementales et de défense des droits de l’homme n’avait vu la nécessité de faire
inscrire la question des conditions de vie des travailleurs agricoles noirs à l’ordre du jour
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la Commission n’a
même pas examiné cet aspect du problème dans son rapport. Même les syndicats ne
25
considéraient pas que le problème des travailleurs agricoles méritait leur attention jusqu’à
l’émergence de la réforme agraire. 9
6.5
Comme le reconnaissent actuellement toutes les parties au Zimbabwe (avec réticence du
côté de l’opposition), la réforme agraire était nécessaire pour corriger les déséquilibres de
la distribution des terres, qui avaient été laissés par les gouvernements coloniaux. Cela
permettra de réaliser une distribution plus équitable des terres et de décongestionner les
zones rurales surpeuplées. L’autre objectif de la réforme agraire était aussi de répondre au
besoin de terres des populations autochtones et des petits exploitants agricoles qui
voulaient entrer dans l’agriculture commerciale pour le développement économique du
pays. En effet, l’article 22 de la Charte africaine reconnaît le droit des peuples au
développement économique, social et culturel. C’est dans l’esprit de cet article et des
autres considérations économiques que le Zimbabwe a initié le programme de la réforme
agraire.
6.6
Il n’est pas correct de dire que la question de la redistribution des terres pose des
problèmes actuellement à cause de la mauvaise gouvernance. Les observations du
directeur exécutif de SAHRITS sont à tous égards incorrectes sur le plan des faits. 10 Il
importe de préciser que pendant les dix premières années qui ont suivi l’indépendance, le
Gouvernement du Zimbabwe n’a pas été en mesure d’acquérir une masse de terres
suffisante pour installer les populations dans la mesure où la constitution et les
législations en vigueur empêchaient l’acquisition rapide des terres pour la réinstallation. La
première interdiction tient à une disposition prévue dans la Constitution de Lancaster
House de 1979. Il convient de rappeler à la Commission que les négociations de la
Constitution de Lancaster House ont failli échouer à cause de la question des terres, parce
que les groupes de libération insistaient sur la réinstallation immédiate de leurs
populations tandis que les blancs optaient pour la protection de leurs droits sur la terre.
Les négociations de la Constitution de Lancaster House se sont conclues sur un accord
que le privilège des droits à la terre de la population blanche serait protégé pendant 10
ans, et qu’au cours de cette période, la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique
fourniraient au nouveau gouvernement des ressources pour l’acquisition des terres auprès
des propriétaires blancs, par la vente de gré à gré. Les programmes mis en place au cours
de cette période allant de 1990 à 1999 n’ont pas non plus permis de mettre suffisamment
de terres à la disposition du gouvernement. Cela était particulièrement dû au manque de
ressources ainsi qu’au manque de terres appropriées à l’agriculture dans la mesure où les
exploitants agricoles blancs offraient des terres qu’ils avaient épuisées et qui donc étaient
devenues stériles. Par ailleurs la Grande Bretagne, de son côté, n’était pas disposée à
financer ce processus.
6.7
En conséquence, après les promesses non respectées de la Grande Bretagne et de ses
alliés, de financer l’acquisition des terres pour les besoins de réinstallation, le Zimbabwe a
entrepris un programme de réforme agraire en 2000. La finalité de ce programme n'était
pas le désir de la ZANU (PF) de se maintenir au pouvoir.11 Sa raison était et reste
toujours la nécessité de corriger les déséquilibres coloniaux dans la distribution des terres
et la promotion des droits économiques de la population du Zimbabwe dans son
ensemble. Cela a été initié suite aux manifestations aussi bien des paysans ruraux qui
9
Page 3 du rapport, paragraphe 4 jusqu’à la fin
Rapport de la mission d’enquête, page 5, paragraphe 2. Il convient de noter que tout le long du rapport, les
déclarations du directeur exécutif de SAHRITS sont considérées comme la mesure d’appréciation de la situation
du Zimbabwe et qu’elles constituent à maints égards, la substance des conclusions de la mission.
11
Déclaration de Law Society du Zimbabwe, page 5 du rapport de la mission
10
26
voulaient avoir des terres et des anciens combattants qui ont spontanément occupé les
fermes commerciales à travers le pays depuis 1999. Ces actions ont provoqué le tollé aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières. Ces développements ont révélé la
nécessité d'amender notre constitution pour prévoir l'acquisition obligatoire des terres,
sans compensation, si ce n’est pour les améliorations. Il est malheureux que ces
dispositions aient été jugées comme choquantes par certains. 12 Ce qui est préoccupant est
le fait que la Commission considère aussi l’amendement de la Constitution comme un
acte scandaleux. 13 Cette disposition constitutionnelle a été promulguée sous forme de loi
sur l’amendement du système d’acquisition des terres. Nous nous empressons de dire que
l’amendement de la Constitution et la législation y relative, n’avaient pas pour but de
permettre au gouvernement d’exproprier les exploitants agricoles blancs de leurs terres,
mais d’assurer un environnement juridique propre à permettre au gouvernement de
réformer équitablement son système agraire tout en obligeant la Grande Bretagne à
honorer ses engagements antérieurs. Cet amendement était aussi conforme à l’article 14
de la Charte relatif aux empiétements autorisés du droit à la propriété. Cette acquisition
était dans l’intérêt public et une compensation juste et équitable était et est encore payée
pour les améliorations apportées à la terre.
6.8
Le gouvernement reconnaît le rôle joué par certains membres de la communauté des
exploitants agricoles commerciaux blancs qui ont soutenu le programme de la réforme
agraire et qui dans ce processus, ont manifesté la volonté ainsi que l'engagement à
collaborer avec le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des noirs
Zimbabwéens. Cependant, dans l’ensemble, cette réforme agraire a été combattue par
beaucoup de milieux à l'intérieur et à l'extérieur du Zimbabwe, plus particulièrement le
parti de l'opposition MDC, dont les membres sont en majorité des agriculteurs
commerciaux, les organisations non gouvernementales, le gouvernement britannique et
leurs alliés. Ils ont mené une campagne bien orchestrée pour faire interrompre le cours du
programme. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour diaboliser le gouvernement
du Zimbabwe. Certains membres de la noblesse britannique et des blancs qui ont
immigré des pays tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud étaient
propriétaires de certaines des terres acquises dans le cadre du programme de la réforme
agraire. Certains fermiers prétendaient collaborer avec le gouvernement en offrant des
terres de réinstallation qui avaient déjà été acquises, d'autres donnaient des terres qui
avaient toujours été la propriété de l'État et qu’ils avaient illégalement annexées à leurs
terres, tandis qu'une autre catégorie donnait des terres qui n'étaient pas appropriées aux
objectifs de réinstallation. Il y avait des bagarres et des actes de violence sur les fermes, il
y a eu des évictions de personnes et de contre évictions des agriculteurs commerciaux, des
interruptions de production, des destructions de la propriété, des morts et des blessés.
Cela a continué, malgré les appels du gouvernement à une coexistence pacifique. La
promulgation en 2001 de la loi relative à la protection des occupants des terres rurales, et
le déploiement de la police pour le maintien de la paix, de la loi et de l'ordre sur les fermes
étaient les quelques unes des mesures prises par le gouvernement pour assurer le contrôle
de la situation.
6.9
La question de la terre a porté le Zimbabwe sur la scène internationale depuis l'an 2000 et
a entraîné d'autres conséquences négatives pour le gouvernement, notamment sa
suspension du Commonwealth, dont il s'est finalement retiré, des sanctions ciblées et
l’interdiction de voyages contre ses dirigeants. Le « Zimbabwe Democracy and Economic
Recovery Bill » adopté par le gouvernement des États-Unis est une réponse directe au
12
13
Paragraphe 3, page 3 du Rapport
Ibid
27
programme de la réforme agraire. Toutes ces pressions avaient pour objectif de mettre le
Zimbabwe dans l’instabilité politique et socio-économique et de le forcer à mettre fin au
programme de la réforme agraire. Cependant, l'approche a changé et l’élan s’est renforcé
avec l'introduction de ces violations alléguées des droits de l'homme dans le but de forcer
le changement du régime. En effet, M. Blair de Grande-Bretagne a, cette année encore,
dit au monde entier que son gouvernement collaborait avec le MDC pour changer le
régime au Zimbabwe. En plaçant cette déclaration dans son contexte, il devient aisé de
voir pourquoi :
•
la Grande-Bretagne et ses alliés de l'Occident ont retiré l’appui financier
qu’ils donnaient au gouvernement du Zimbabwe par le passé ;
•
les Zimbabwéens non patriotes sont encouragés à créer des organisations
non gouvernementales, particulièrement dans le domaine des droits de
l'homme ;
•
tous les fonds sont canalisés vers ces organisations ;
•
ces ressources sont utilisées pour diaboliser le gouvernement du
Zimbabwe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout cela au nom du
changement de régime.
7.0
Commentaires généraux du Zimbabwe sur ce rapport
7.1
Nous réitérons que quatre jours de recherche de la vérité étaient totalement insuffisants et
les visites de la mission ont été limitées à Harare, qui ne représente pas les vues de toute
la population Zimbabwéenne et ne reflète pas, par conséquent, la situation qui prévaut
dans le pays.
7.2.
Nous réitérons en outre que l’argument que la mission n'avait pas suffisamment de
ressources pour couvrir toute l’étendue de la population Zimbabwéenne n'est pas
considéré comme une excuse valable dans la mesure où le Zimbabwe aurait pu fournir
des ressources additionnelles pour le travail de la Commission.
7.3
A maints égards, le rapport de la mission d’enquête manque de précision et il est par
conséquent impossible pour le gouvernement du Zimbabwe de commenter sur certaines
questions qui y sont soulevées. Le gouvernement du Zimbabwe concède qu'il y avait des
problèmes dans le pays, spécialement au cours de la période 1999 à 2002. Le
gouvernement du Zimbabwe regrette le fait qu’il y ait eu des morts et des blessés ainsi
que la destruction de propriétés au cours de cette période. Tandis que certaines activités
étaient spontanées, d'autres étaient manipulées et d'autres encore étaient orchestrées afin
de donner du poids aux allégations d’abus. À titre d'exemple, à Chinhoyi, des travailleurs
agricoles ont été manipulés par leur employeur pour qu’ils agissent comme des anciens
combattants et pillent la propriété des employeurs pendant que des photographies
aériennes étaient prises. Ces événements ont été rapportés par l’Office de radiodiffusion
britannique (BBC) longtemps avant que Harare n’en connaisse l’existence. Le fait que
lorsque les prétendus anciens combattants pillaient les fermes, l’Office de radiodiffusion
britannique (BBC) était sur la scène en train de prendre des photos aériennes dans un
hélicoptère ou un petit avion ne devrait pas être considéré comme une simple
coïncidence. Lorsque les travailleurs agricoles ont été arrêtés, les fermiers blancs dont les
propriétés avaient été pillées et qui avaient porté plainte, ont payé la caution pour leurs
28
employés. Leur conduite en payant la caution pour ces anciens combattants qui avaient
pillé leurs biens était une contradiction et n’a pas manqué de susciter des interrogations,
ce qui prouve que toute cette histoire était une orchestration pour discréditer le processus
de la réforme agraire et le gouvernement du Zimbabwe.
7.4
Le gouvernement du Zimbabwe reconnaît le droit des populations à élire un
gouvernement de leur choix. Le fait que la ZANU (PF) soit restée au pouvoir depuis
l'accession du Zimbabwe à l’indépendance ne signifie pas nécessairement que l'émergence
du MDC doit coïncider avec le changement de gouvernement. Le changement est le fait
de l'expression de la volonté de la majorité des électeurs. Cette expression de la volonté
de la majorité des zimbabwéens n’a pas été manifestée en faveur du parti MDC. Par
contre, la majorité de l'électorat a montré qu'elle ne voulait pas de changement en votant
pour le maintien au pouvoir du gouvernement ZANU (PF). 14 Les partis politiques de
l'opposition sont constitués dans le but de susciter le changement de gouvernement.
Cependant, ce gouvernement ne doit pas être imposé à la population. Tout dirigeant de
l'opposition désire instaurer un nouveau système de gouvernement et il voudra toujours
imputer son malheureux échec à son opposant qui a gagné. C’est devenu la tendance
générale en Afrique que lorsqu’un parti au pouvoir gagne les élections, invariablement
l'opposition crie à la fraude. Cependant, si le parti de l’opposition gagne, toute allégation
de manipulation des élections disparaît. Par ailleurs, il n'est pas correct de dire que les
partis de l'opposition au Zimbabwe ont subi des harcèlements de la part du
gouvernement depuis l'indépendance. Le seul parti qui peut affirmer avoir subi ou avoir
pris part aux violences est le MDC. Pour cette raison, la déclaration du Parti
démocratique, alléguant le harcèlement et l’in tolérance de la part du gouvernement est
matériellement incorrecte. 15
7.5
Le gouvernement du Zimbabwe concède qu'il y a eu une détérioration des conditions
économiques et que l'inflation a atteint son niveau le plus élevé de tous les temps. Il a été
suggéré que la cause de ce déclin était le programme de la réforme agraire.16 Il est affirmé
que le gouvernement a donné des terres aux personnes qui ne sont pas de véritables
agriculteurs, ce qui constitue un gaspillage des terres.17 La véritable situation est que les
terres ont été octroyées à des personnes qualifiées, originaires des zones rurales et
urbaines, d'anciens travailleurs agricoles qui ont véritablement pratiqué l’agriculture ainsi
qu’à des personnes qui ont des ressources pour mener des activités agricoles. Au cours de
la première année de la réforme agraire, toutes ces personnes se préparaient à commencer
le travail. En conséquence, elles n’ont pas pu utiliser pleinement les terres qu'elles avaient
reçues. Le gouvernement a joué un rôle majeur dans la recapitalisation du secteur agricole
et cela a permis d’améliorer la situation. Contrairement aux attentes de ceux qui y sont
oppos��s, le programme de la réforme agraire n'a pas échoué. Tout au plus, il lui a fallu du
14
Rapport de la mission d’enquête, page 10, para 2.
Ibid., p 15, paras 5 et 6
16
Rapport de la mission d’enquête, p 5, para 4
17
************Contribution de « Lands and Agriculture » notamment sur le succès du programme de
production, les statistiques sur le fait que les agriculteurs blancs avaient abandonné la production des produits
alimentaires pour répondre aux besoins alimentaires du pays et s’étaient orientés vers le tabac, la gestion de la
faune, les opérations de safari, l’horticulture et la foresterie qui rapportaient beaucoup de devises étrangères.
Compte tenu du développement de ces secteurs au cours des 3-4 dernières années et les devises étrangères
gagnées, il est surprenant de voir comment le Zimbabwe est à court de devises. Leur production de maïs était
pour le bétail et les travailleurs des fermes collectives produisaient 60 % des produits d’alimentation tandis que
40 % seulement étaient produits par les agriculteurs commerciaux et les petits exploitants agricoles
************
15
29
temps pour prendre l’élan, à l’avantage des populations nationales maintenues jusque-là
dans la pauvreté.
7.6
Il n'est pas correct de dire que le programme de la réforme agraire était la seule cause de
la détérioration des conditions économiques du pays. Les événements sur le terrain
signalent l’existence d'autres facteurs, y compris le fait que des institutions financières
étaient engagées dans des activités telles que le blanchiment d'argent, l'externalisation des
devises étrangères et l’avitaillement du marché parallèle, ce qui contribuait à paralyser
l’économie. Ces institutions en question collaboraient théoriquement avec le
gouvernement, mais dans les faits, elles formaient une alliance à base élargie avec le MDC,
dans un but de torpiller le gouvernement. Les sanctions économiques imposées par des
pays tels que la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique ont contribué dans une
large mesure à la détérioration de l'économie. La « Zimbabwe Democracy and Economic
Recovery Bill » demandait des institutions financières internationales d’imposer des
sanctions au Zimbabwe et le résultat est que ce pays ne recevait plus aucune aide à la
balance de paiements de la part des institutions de Bretton Woods. La mauvaise publicité
orchestrée par les médias occidentaux a entraîné la fuite des investisseurs étrangers et une
baisse du tourisme dans la mesure où le Zimbabwe était présenté comme un pays en
guerre contre lui-même, où il n'y avait aucune sécurité pour les personnes et les biens.
7.7
Considérant les défis que le pays a traversés, la résistance et le sabotage que le peuple
Zimbabwéen a affrontés au cours du programme de la réforme agraire ainsi que les deux
années de sécheresse successive dont a souffert la région au cours de la même période, il
n'était que naturel qu’il y ait une baisse de la production agricole. Cependant, la situation a
changé : depuis cette année, le pays a produit une quantité suffisante qui lui permettra de
tenir jusqu'aux prochaines récoltes.
7.8
Le gouvernement du Zimbabwe reconnaît le rôle que la société civile joue dans la
promotion des droits de l'homme. En conséquence, il accepte la présence des
organisations non gouvernementales dans le pays ainsi que sa critique constructive. Le
gouvernement du Zimbabwe considère les organisations non gouvernementales comme
des partenaires dans le développement et ainsi, il a toujours maintenu une politique de la
porte ouverte à leur égard. Le gouvernement du Zimbabwe est également conscient du
statut des organisations non gouvernementales au niveau de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples. Elles sont les partenaires techniques de la Commission
dans la promotion et la surveillance de la jouissance des droits de l'homme. Cependant, le
Zimbabwe a appris que toutes les organisations non gouvernementales ne sont pas des
partenaires positifs pour le développement du pays et, dans le cas d’espèce, les allégations
faites contre le gouvernement ne sont pas correctes. La plupart des organisations non
gouvernementales se sont laissées entraîner dans des activités politiques nationales contre
le gouvernement. Elles ont utilisé tous les moyens possibles pour amener l’effondrement
du gouvernement. Elles ont alimenté les partis de l’opposition et collaboré avec ces
derniers pour réaliser ce qu'ils appelaient « le changement du régime au Zimbabwe ». Ce
sont ces mêmes organisations non gouvernementales qui, réalisant la folie de leurs actes,
ont décidé, soit de mettre fin à leurs opérations dans le pays prétendant que le
gouvernement leur était hostile, soit d’intensifier leurs efforts pour mettre fin au régime.
7.9
La loi relative aux organisations caritatives privées a toujours fait partie de notre
législation. Les problèmes auxquels fait face le Zimbabwe en ce qui concerne le
fonctionnement des organisations non gouvernementales étaient dus au fait qu’elles
n’étaient pas enregistrées conformément à cette loi. Certaines d’entre elles étaient
30
enregistrées comme des fiducies, tandis que d'autres étaient enregistrées au ministère des
Affaires étrangères. Dans un tel environnement chaotique, il était facile que certaines
abandonnent les activités pour lesquelles elles avaient été constituées et s’embourbent
dans la politique du Zimbabwe. Ce que le gouvernement du Zimbabwe a fait par
conséquent était d'amender la loi relative aux organisations caritatives afin que ces
organisations soient enregistrées par un seul organe. L'amendement qui a été préparé avec
l'implication des organisations non gouvernementales elles-mêmes et d'autres partenaires
avait pour objectif de créer l'environnement propice au fonctionnement, au suivi et à la
réglementation du travail de toutes les organisations non gouvernementales. Il leur
permettra de s'attacher à l’objectif majeur pour lequel elles avaient initialement demandé
l'enregistrement.
7.10
12
19
La tendance générale des organisations non gouvernementales est de prendre un fait isolé
et de le présenter comme la situation générale dans le pays et de parler des problèmes qui
ont été résolus depuis longtemps afin de perpétuer leurs allégations non fondées et dans
ce processus, justifier leur existence. Cette position est reflétée dans tout le rapport. Une
autre pratique des organisations non gouvernementales est de simplement citer des
événements en dehors de leur contexte. À titre d'exemple :
•
la mission a trouvé qu'il y avait une vague de nouvelles législations et une
réintroduction d’anciennes lois pour contrôler et manipuler l'opinion publique et
dans ce processus, limiter la jouissance des libertés civiques.18 L’expression
« vague » comporte une connotation de plusieurs, alors que la seule loi ancienne
du Zimbabwe qui a été réintroduite est la loi relative à la sécurité et à l'ordre
public. Il ne s’agit même pas d’une réintroduction comme telle dans la mesure où
cette loi était matériellement différente de la loi sur la sécurité et l’ordre public en
ce que toutes les dispositions de cette dernière qui avaient été jugées
inconditionnelles n'ont pas été rétablies. Dans la promulgation de cette loi sur la
sécurité et l’ordre public, le Zimbabwe s'est en effet inspiré de la loi britannique
sur le même sujet. La loi relative à protection de l'accès à l'information et des
renseignements personnels (AIPPA) est la seule nouvelle loi, qui a été adoptée
pour réglementer la profession de journaliste et ses dispositions sont conformes à
la constitution. Cette loi relative à protection de l'accès à l'information et des
renseignements personnels (AIPPA) s’est beaucoup inspirée de la loi canadienne
sur le même sujet. La loi régissant les organisations caritatives privées a toujours
été en vigueur depuis les années 1960.
•
La « General Laws Amendment Act » a été jugée inconstitutionnelle en raison des
procédures suivies pour l'adoption d'un projet de loi par le parlement.19 Le
tribunal ne s'est pas prononcé sur les dispositions de fond du projet, comme cela
apparaît plus clairement dans le dossier joint sur l’affaire Biti c/Ministère de la
Justice, des Affaires juridiques et parlementaires. Il convient de souligner que
la Cour n’a pas déclaré inconstitutionnel le fait d’interdire aux organisations non
gouvernementales d’assurer la formation des électeurs. La décision de la Cour
concernait les procédures utilisées par la Chambre pour l’adoption d’un projet de
loi par le parlement. La disposition relative à la loi sur les pouvoirs présidentiels
(mesures provisoires) était légale. Dans des situations d’urgence, la loi relative aux
Page 29, paragraphe 6
No de page du rapport à insérer
31
pouvoirs présidentiels habilite le Président à adopter des réglementations lorsqu’il
n’y a aucune loi régissant cette situation. Il était nécessaire et urgent d’interdire
aux organisations non gouvernementales d’assurer l’éducation des électeurs parce
qu’il était réalisé qu’elles faisaient plutôt de la désinformation et causaient la
confusion dans le chef des électeurs ruraux.
•
Les représentants des chefs ont toujours été membres du parlement depuis les
temps immémoriaux, même si le rapport veut donner l’impression qu’il s’agissait
d’une manœuvre pour multiplier le nombre de représentants du parti au pouvoir
dans le parlement. Cette disposition date d’avant l’indépendance, lorsque les chefs
étaient désignés au Sénat, qui était une chambre haute du parlement. Avec le
système actuel de parlement monocaméral, les représentants sont désignés par
leurs électeurs pour les représenter au parlement. 20
•
Aussi bien ZANU (PF) que le MDC ont dénoncé les résultats des élections
parlementaires de 2000. Certaines des requêtes ont été entendues depuis
longtemps, et dans certains cas les résultats des élections ont été confirmés, tandis
que dans d’autres, ils ont été annulés. Dans certaines circonstances, des appels ont
été interjetés auprès de la Cour suprême. Nous joignons à la présente
correspondance, pour la bonne gouverne de la Commission, une liste indiquant ce
qui a été fait pour chaque pétition introduite devant le tribunal par le parti de
l’opposition MDC.
•
Learnmore Jongwe, membre du parlement du parti de l’opposition MDC est mort
en détention préventive pour l’assassinat brutal de sa femme. Le parlementaire
n’est pas mort entre les mains des agents de l’Etat. Il s’est suicidé comme l’ont
révélé les deux médecins légistes de l’Etat et indépendant.
•
Job Sikhala est le seul membre du parlement du parti de l’opposition qui est
allégué avoir été arrêté et torturé par la police. Son arrestation faisait suite aux
violentes manifestations et au boycott civil que son parti avait organisés. Il a mis
le feu sur un bus. Le rapport allègue des arrestations rampantes d’autres partisans
des partis de l’opposition et de journalistes sans préciser les noms des concernés,
le nombre de personnes arrêtés, la manière dont elles ont été arrêtées et les motifs
de leur arrestation. Cela donne l’impression que dès que quelqu’un se déclare
membre d’un parti de l’opposition, il ne devrait plus être arrêté s’il commet une
infraction. Beaucoup de membres des partis de l’opposition ont tout fait pour
transgresser la loi et se faire arrêter pour faire croire que le gouvernement ne
tolère pas l’opposition.
•
Il est admis que certains incidents de violence ont été commis pour des mobiles
politiques. A cet égard, aussi bien ZANU (PF) que le MDC sont responsables de
ces actes et il est inconvenant d’essayer de distinguer le niveau de responsabilité
de chaque partie, parce que la violence c’est la violence. 21 Certains de ces actes de
violence étaient perpétrés dans le cadre de la résistance contre le programme de la
réforme agraire. La violence ne ciblait pas spécifiquement les institutions scolaires
comme cela est allégué. 22 Les exploitants agricoles commerciaux n’étaient pas
20
21
22
Para4, page 15 du Rapport, déclaration de W. Ncube
Page 13, para 5
32
aussi innocents que le présente le rapport, étant donné qu’un bon nombre d’entre
eux ont commis des infractions graves comme le meurtre ainsi que certains actes
de pillage attribués aux anciens combattants.
8.0
•
En ce qui concerne la loi sur l’amnistie générale d’octobre 2000, les personnes
arrêtées pour des actes de violence politique ont été libérées. L’amnistie générale
était une mesure politique visant à calmer la situation volatile qui l’a précédée.
Cette période était caractérisée par une violence sans précédent et l’amnistie était
considérée comme le meilleur moyen d’assurer la stabilité et la sécurité nationales.
Il ne s’agissait pas d’un moyen détourné de faire échapper les partisans du parti au
pouvoir à la prison.23 L’amnistie a profité aux membres des deux partis et il n’est
pas correct d’affirmer que cette mesure était pour les partisans de ZANU (PF).
Les auteurs d’infractions sont arrêtés et traités selon la loi, indépendamment de
leur affiliation politique.
•
Au moment de la mission d’enquête, le dirigeant du parti de l’opposition MDC et
deux autres hauts responsables du parti passaient en jugement, non pas parce
qu’ils sont membres du MDC, mais pour des crimes dont ils étaient accusés.
Deux d’entre eux ont été acquittés entre temps, mais le Président doit encore
comparaître pour une autre affaire, encore en instance.
Les erreurs et incohérences du rapport
8.1
Le rapport de la mission d’enquête est plein de contradictions, d’erreurs et parfois
de distorsions délibérées des faits, dans le but de ternir l’image du gouvernement.
Les exemples suivants peuvent être cités :
•
Le Greffier général a été greffier des élections depuis 1985.24 Cependant, le
rapport indique qu’il était désigné greffier des élections de 2000. Il n’a pas la
compétence de modifier ou de barrer unilatéralement le nom d’une personne de
la liste électorale. En effet, avant la tenue de toute élection, le Bureau du Greffier
général des élections ouvre les listes électorales pour inspection et toute erreur
susceptible de porter préjudice au droit de vote de quiconque doit être corrigée.
•
Le nombre des observateurs des organisations non gouvernementales a été
limité au maximal de trois personnes par un texte réglementaire et non par une
simple décision administrative comme l’insinue le rapport.25 Dans la pétition sur
les élections introduite par le chef du MDC Morgan Tsvangirai, le texte
réglementaire en question a été déclaré constitutionnel.
•
Au cours des élections aussi bien parlementaires que présidentielles, les agents de
police ne supervisaient ni ne surveillaient le processus électoral. 26 Ils assuraient la
sécurité nécessaire pendant les élections.
•
Au cours des élections parlementaires et présidentielles, il n’est pas vrai que ceux
qui assuraient la surveillance et l’observation des élections n’étaient pas autorisés
23
Page 11, para 1
Page 11 du rapport de la mission d’enquête
25
Ibid
26
ibid, voir aussi commentaires à la p 17, dernier paragraphe
24
33
à accompagner les urnes. 27La vérité était et est toujours qu’ils ne pouvaient pas
tous aller dans le véhicule qui transportait les urnes. Les urnes étaient emmenées
dans des camions ouverts et ceux qui assuraient la surveillance et l’observation
des élections étaient autorisés à suivre ces camions sur tout le trajet.
•
La sécurité de ces urnes était assurée sans relâche et des agents de police
assuraient la sécurité en permanence. Cela est prouvé par le fait qu’aucune des
urnes ne portait une trace de manipulation quelconque.
•
Aucune législation ne prévoyait que les urnes ne devraient pas être scellées et, en effet
pendant toute la durée des élections, comme c'est toujours la pratique, les urnes
étaient et sont scellées à la fin de chaque journée de vote et les signatures des
responsables des partis ainsi que la signature du greffier de la circonscription sont
apposées sur la fermeture elle-même. Avant le commencement de chaque journée de
vote, les scellés sont vérifiés et il n'y a jamais eu de traces de manipulation. De même,
dans cet exercice de vérification, le nombre de bulletins de vote dans les urnes
correspondait au nombre de personnes inscrites sur la liste électorale de chaque
bureau de vote.
•
L'amendement de la loi sur la citoyenneté avait pour objectif de prévenir la double
nationalité, qui est interdite par la constitution du Zimbabwe. Comme tout autre État
souverain, le Zimbabwe a le droit de décider de permettre ou d’interdire la double
nationalité ; et, dans notre cas, nous avons prévu pour les personnes ayant de la
parenté dans les pays de la SADC, des procédures spéciales pour renoncer à leur
citoyenneté étrangère. Ces procédures sont moins fastidieuses et elles leur permettent
de renoncer facilement à la citoyenneté de leur pays d'origine.
•
Le MDC a été fondé à partir du Congrès des syndicats du Zimbabwe. En effet, lorsque ce
parti a été créé, son président et son adjoint étaient tous les deux des dirigeants du
mouvement syndical et ils ont utilisé leur position pour mobiliser l’appui des
membres du syndicat autour du MDC.
•
Les incidences de violence sexuelle et de viols qui auraient été commis par les anciens
combattants et les lauréats du programme national de formation des jeunes n'ont
jamais été portés à la connaissance des autorités. La pratique au Zimbabwe, comme
dans tout autre système de justice pénale, est que les victimes ou les personnes
concernées portent plainte pour que les responsables de l’application de la loi
s’occupent de leur cas. La mission elle-même n'a reçu ni entendu aucun témoignage
des personnes qui auraient été victimes de viol.
•
Référence a été faite à ce qui a été appelé propagande haineuse28 contre le parti de
l'opposition MDC. Le rapport n’indique pas clairement quel discours du Président de
la République est qualifié de haineux en vertu de la définition de ce qui est
universellement accepté comme une propagande haineuse. Au cours de la mission
d'enquête dans le pays, le gouvernement du Zimbabwe a montré à la délégation des
cassettes vidéo du président du MDC, M. Tsvangirai, faisant campagne pour une
déposition violente du Président de la République au cas où il ne tiendrait pas compte
27
ibid
Page 15, paragraphe 2. Il convient de noter l’absence de toute référence à un document ou cassette vidéo
relatifs aux discours incendiaires des dirigeants du MDC
28
34
de son appel à quitter le pouvoir. Il s’agit bien d’une campagne haineuse selon la
définition universellement acceptée. Cependant, aucune référence n'est faite de cette
situation dans tout le rapport de la mission. Parmi les autres cassettes vidéo montrées
à la délégation se trouvent deux cassettes dans lesquelles Tsvangirai fait campagne
pour que des sanctions soient imposées au Zimbabwe afin de forcer son président à
quitter le pouvoir. Dans une interview à la BBC au cours de l’émission « Hard Talk
Programme », M. Mhashu promet aux membres de sa communauté blanche en
Grande-Bretagne de leur rendre leurs terres au cas où le MDC prendrait le pouvoir.
En Afrique du Sud, Morgan Tsvangirai plaide pour que des sanctions soient imposées
au Zimbabwe, notamment la rupture de la fourniture de l'électricité ou du carburant
au pays. Aucune référence n'est faite de ces documents dans le rapport de la mission,
ce qui donne l'impression que tout ce qui vient du gouvernement était inacceptable
tant que cela portait atteinte à la crédibilité des organisations non gouvernementales et
des partis politiques de l'opposition. L’une des cassettes montrait M. Tsvangirai avec
un groupe de fermiers blancs qui écrivaient des chèques et déposaient de grosses
sommes d'argent dans un conteneur, après quoi un des fermiers blancs déclara qu’il
soutenait le MDC, parce qu’à son avis, c'était ce parti qui allait leur rendre les terres
que le gouvernement leur avait prises. Devant une telle déclaration d’un fermier blanc,
il est évident que la mission n'a rien compris lorsqu’elle a déclaré que :
-
la terre n'était pas au centre des problèmes du Zimbabwe ;
le MDC, que le gouvernement a longtemps considéré comme le front des
politiques néocolonialistes blanches, était un véritable gouvernement en
attente.
Le Président de la République du Zimbabwe, en sa capacité de dirigeant du parti ZANU (PF),
a répondu aux déclarations de son opposant politique et cela a été enregistré dans une des
cassettes mentionnées plus haut. Les déclarations du dirigeant de l'opposition étaient très
incendiaires et le président ne les a pas fustigées. La déclaration du président, il convient de le
souligner, était une réponse aux observations de mépris du dirigeant de l'opposition et
pourtant, elle n’est pas traitée comme tel dans le rapport. On observe un traitement sélectif
non seulement au niveau de la communauté des organisations non gouvernementales, mais
aussi dans le rapport de la mission lui-même et cela est une cause de préoccupation dans la
mesure où la Commission devrait être impartiale.
9.0 Commentaires sur les conclusions relatives aux allégations de violations des
droits de l'homme
9.1 Comme souligné plus haut, et comme cela a été reconnu par la mission d'enquête, au
cours des cinq jours que les Commissaires ont passés au Zimbabwe, l’équipe est restée à
Harare et contrairement à ses déclarations, la mission n'a pas rencontré beaucoup de
Zimbabwéens et on pourrait même dire que cette mission n’a pas réussi. De même,
comme indiqué plus haut, la mission a essentiellement rencontré les mêmes personnes ou
représentants de ceux qui avaient fourni les premiers renseignements et ainsi, leurs
conclusions apparaissent comme une réécriture de ce qui leur avait déjà été dit
initialement.
9.2 L'équipe a enquêté sur la situation au Zimbabwe au cours de la période de 1999 à juin
2002. Il convient de noter qu'au moment où la mission est venue au Zimbabwe, la paix
régnait dans le pays. En cette période, la mission n’a reçu ni entendu aucun rapport
35
faisant état de conflits politiques ou de crimes pour des mobiles politiques. Ce fait n’est
cependant reconnu nulle part dans le rapport. En effet, la loi et l'ordre étaient bien
assurés et là où des torts avaient été commis contre la population, des mesures nécessaires
avaient été prises pour les redresser.
9.3 Il n'a jamais été catégoriquement nié qu’il y a de la violence au Zimbabwe ; mais au
moment de la mission, le gouvernement avait complètement repris en main le contrôle de
la situation. En effet, la paix, la loi, l'ordre et la tranquillité régnaient dans le pays au
moment où la mission a visité le Zimbabwe. Le gouvernement formule les commentaires
suivants sur les conclusions de la mission :
¾ Polarisation de la société
Au Zimbabwe, il y a deux principaux partis politiques, à savoir : MDC et ZANU (PF) et il
est admis que le pays est polarisé. Cependant, cette polarisation n'est pas aussi intense que
cela est décrit dans le rapport et la vie de tous les jours au Zimbabwe n'est pas bâtie
autour des lignes politiques. Les populations sont libres d'exprimer leurs opinions
politiques. Au cours de la campagne présidentielle de 2002, Son Excellence le Président et
les membres du gouvernement ont publiquement lancé des appels à la population du
Zimbabwe pour qu'elle soit tolérante et accepte les divergences politiques.
¾ Société militarisée
Le rapport de la mission indique que la société du Zimbabwe était militarisée et qu'une
unité spéciale chargée d'assurer la loi et l'ordre avait été établie au niveau de la police et
provoquant la peur au sein de la communauté des organisations non gouvernementales.
Le gouvernement rejette aussi bien les allégations de militarisation que de création d'une
unité spéciale au sein de la police. Le Zimbabwe a une force de police professionnelle qui
peut arrêter sans crainte ni favoritisme aussi bien les partisans du parti au pouvoir que les
anciens combattants. Aucune unité spécialisée n’a jamais été mise en place pour traiter
des questions politiques.
¾ Torture de la part des agents de l'État
La CIO, la police, les milices et l'armée auraient impunément torturé et perpétré des
attaques contre des personnes soupçonnées d’être des opposants au gouvernement. Il
semblerait que cette conduite était très généralisée dans le pays. Le gouvernement du
Zimbabwe nie l’application de toute politique de torture et de victimisation des partisans
des partis de l'opposition par les agents de l'État. Le gouvernement ne nie pas avoir reçu
des rapports d'attaques et de préjudices sur les populations. Lorsque ces informations
étaient reçues, les enquêtes étaient menées et les responsables ont été non seulement
appréhendés mais aussi traduits en justice. Nul n'est au-dessus de la loi au Zimbabwe. La
police et l'armée ont été déployées dans des situations d'urgence, spécialement lorsque le
MDC avait appelé aux manifestations et boycotts civiques qui se sont avérés violents. La
police et l'armée ont été appelées pour prévenir les blessures et la perte de vies ainsi que le
pillage et la destruction des propriétés qui étaient devenus rampants au cours de ce genre
de situations et étaient toujours associés aux manifestations et aux boycotts civiques
organisés par le MDC.
36
¾ Manque de consensus sur la réforme agraire au sein de la société civile
Le rapport indique que même si la question de la terre est cruciale, il n'y avait aucun
consensus, même au niveau de la société civile sur cette question. Tel qu'indiqué plus
haut, on ne pourra jamais insister suffisamment sur l’importance cruciale de cette
question de la terre. Cependant, le gouvernement n’est pas compétent pour commenter
sur l'absence de consensus au niveau des membres de la société civile, si ce n’est pour dire
que pour tout Zimbabwéen conscient de l'histoire de son pays, la question de la terre
pose un problème si fondamental qu’aucune jouissance des droits de l'homme n’est
envisageable tant qu’il n'est pas résolu.
¾ Politisation de la question de la terre
La mission a observé à juste titre que la question de la terre avait été politisée et qu’il y
avait eu des violences dans le sillage du programme de la réforme agraire. Etant donné
que c'était la cause principale de la guerre de libération, la terre a toujours été en effet un
problème politique. Les actes de violence perpétrés au cours de la période du programme
de la réforme agraire sont regrettés. Ces actes n'ont jamais fait partie de la politique
gouvernementale et le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour reprendre en
main la situation ainsi que pour traduire en justice les coupables.
¾ La presse
Le rapport indique qu'il y a eu violation de la liberté d'expression, de l'indépendance de la
presse, ainsi que de la liberté d'association politique. La loi régissant la sécurité et l'ordre
public (POSA) et la loi relative à la protection de l'accès à l'information et des
renseignements personnels ont été citées comme les instruments utilisés pour aggraver
cette violation des droits. La loi relative à l'accès à l'information a été promulguée
notamment pour réglementer la profession de journaliste qui jusque-là n'était pas
réglementée et dont certains se servaient pour publier des articles dont le seul but était la
désinformation du public dans un effort de ternir l'image du gouvernement et de
déstabiliser le pays en vue de l’éviction du gouvernement.
¾ Prévalence de la torture et de la violence politique
La mission a affirmé que la torture et la violence politique prévalaient, que des actes de
violence étaient commis par les partisans de ZANU (PF) et que le gouvernement était
responsable de cette violence dans la mesure où il n'a pas pris suffisamment tôt des
mesures assez fermes contre les auteurs de ces infractions. Le gouvernement du
Zimbabwe ne nie pas l'existence de la violence et de la torture avec impunité au cours de
la période entre 2000 et 2002.
Le gouvernement réitère qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires et au moment
opportun pour mettre fin à cette situation et qu'il a traité sans aucune discrimination les
membres du parti au pouvoir et des partis de l'opposition. Le fait que la mission a pu
effectuer son enquête dans la quiétude témoigne de la réussite des mesures prises par le
gouvernement étant donnée que le pays venait de sortir des élections présidentielles qui
avaient été déclarées violentes.
37
¾ Rupture de l'État de droit
Le Zimbabwe affirme qu'il n’ y a jamais eu de rupture de l'État de droit. A aucun moment
le gouvernement n’a perdu le contrôle de la situation dans le pays.
¾ Surveillance des actions de la police
La mission admet au paragraphe 7 de son rapport qu'il y a deux institutions chargées de la
responsabilité de s'assurer que la police s'acquitte efficacement de ses obligations, à savoir
le bureau du Procureur général et le bureau du Médiateur. Cependant, la mission affirme
dans le même paragraphe qu’il n'y a que le bureau du Procureur général. La qualité de
médiateur n'en fait pas une institution de moindre importance, quoi qu’elle porte atteinte
à son efficacité dans une certaine mesure.
¾ Conditions de détention
Le rapport indique que les conditions de détention au Zimbabwe sont horribles. Les
prisons du Zimbabwe ne prétendent pas être comme un hôtel cinq étoiles. Cependant,
même s'il y a surpopulation, les normes ne sont pas inférieures aux normes minimales
universellement prescrites. De même, il faut faire la distinction entre les prisons et les
lieux de détention aux termes de la loi relatives aux prisons et les cellules de garde à vue
dont parle de Mme Thorncroft. L'impression donnée par sa déclaration au sujet des
membres de l'opposition qui optent pour le paiement d’une amende plutôt que d'être
détenu est incorrecte dans la mesure où l'option de paiement d'une amende est toujours
ouverte à tous les postes de police sur tout le territoire national, pour quiconque est
accusé d’une infraction mineure. Cependant, cette déclaration donne l'impression que les
membres de l'opposition sont une classe à part, et cela n’est pas le cas.
10.0 Commentaires sur les recommandations de la Commission
10.1
Etant signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le
gouvernement du Zimbabwe s'est engagé à respecter les décisions et les
recommandations de la Commission africaine. Comme indiqué plus haut, les problèmes
que le gouvernement du Zimbabwe a connus et les accusations dont ce gouvernement a
souffert sont tous intimement liés à la question de la terre. Comme le processus de la
réforme agraire est presque à sa fin et que le gouvernement est en train de le clôturer, la
paix et l'ordre ont été restaurés. Il n'y a plus d'incidents de violence. La population vaque
à ses activités et se concentre maintenant sur l’amélioration de ses conditions de vie dans
un environnement pacifique et ordonné, favorable à son développement. Le
gouvernement prend au sérieux ses responsabilités envers le peuple et ses commentaires
sur les recommandations faites par la Commission sont les suivants :
¾ création d'un environnement favorable à la démocratie et aux droits de
l'homme
Même s'il y a certaines décisions que le gouvernement conteste, d'une manière
générale et en principe, le gouvernement du Zimbabwe respecte les décisions de
ses tribunaux, la Cour suprême en particulier. Après la décision de sa Cour
constitutionnelle, le gouvernement a abrogé les dispositions de l’AIPPA qui étaient
38
jugées inconstitutionnelles. Sous les auspices de la Commission chargée de la
supervision des élections, les organisations non gouvernementales ont été
autorisées à assurer la formation des électeurs.
¾ Dialogue et réconciliation nationale
Le gouvernement du Zimbabwe est conscient du besoin de médiation pour le
règlement de son problème. Cependant, la seule solution durable aux problèmes
et aux défis de ce pays ne peut venir que des Zimbabwéens eux-mêmes. À ce jour,
la plus grande assistance que quiconque peut apporter au Zimbabwe serait
d'encourager ZANU (PF) et MDC à se mettre ensemble pour parler des défis
auxquels le pays est confronté. Par le passé, les efforts des responsables régionaux
et religieux ont été les bienvenus et ils le sont toujours.
¾ Institutions nationales indépendantes
Le gouvernement du Zimbabwe a déjà fait des progrès dans le sens de la création de
la Commission anticorruption. La législation habitante et devant le parlement. De
même, le gouvernement a initié des recherches en vue de la création d'une
Commission des droits de l'homme. Cela impliquera l'harmonisation des fonctions du
bureau du médiateur, qui assume actuellement ces fonctions. Pour compléter les
fonctions de suivi des droits de l'homme du bureau du médiateur, il y a un comité
interministériel des droits de l'homme et de droit humanitaire international et un
Secrétariat des droits de l'homme situé au ministère de la justice. En ce qui concerne
la Commission de supervision des élections, elle jouit déjà d'une autonomie totale
dans la surveillance des élections et elle a son propre budget. La réforme du système
électoral actuellement en cours a pour but d'aboutir à la création d’une Commission
électorale indépendante.
¾ Indépendance de la magistrature
Au Zimbabwe, l’indépendance de la magistrature est protégée aussi bien par la
Constitution que dans la pratique. Le Président, en consultation avec la Commission
des services judiciaires, nomme les juges de la Haute cour et de la Cour suprême
tandis que les magistrats sont des fonctionnaires de l'État. Actuellement, un projet de
loi visant à placer les magistrats sous l'égide de la Commission des services judiciaires
est à l’étude.
¾ Force de police professionnelle
Le Zimbabwe a une force de police professionnelle qui assure la mise en application
de la loi sans peur ni favoritisme. La police est très bien cotée à tous points de vue. Le
gouvernement n’a jamais envisagé la politisation de la police. En effet, la police et
l’armée doivent allégeance au Gouvernement en place et non au parti au pouvoir,
ZANU (PF) et il leur est interdit de devenir membres des partis politiques dans la
mesure où cela compromettrait la manière dont elles s’acquittent de leurs obligations.
Les déclarations faites par les responsables des forces en uniforme ont été mal
interprétées comme signifiant qu’elles doivent allégeance à ZANU (PF) et non au
gouvernement. Il n’existe aucune unité de police qui intervient exclusivement sur
39
instructions politiques. Quant au mécanisme indépendant qui serait chargé de
recevoir les plaintes contre les agents de la police, le gouvernement a confié cette
responsabilité au Médiateur.
¾ La presse
Il n’a jamais été interdit à la presse d’exprimer librement ses opinions comme cela
peut être observé au Zimbabwe. Seules les publications de « Associated Newspapers
Group » sont interdites jusqu’à ce qu’il soit enregistré conformément à la loi du pays.
¾ Abrogation de POSA et AIPPA
La mission recommande l’abrogation de POSA et AIPPA, malgré l’objectif et les
mérites de ces lois. Le gouvernement du Zimbabwe a déjà proposé l’amendement de
l’AIPPA en ce qui concerne la liberté de la presse pour assurer le respect de la
Constitution. La Cour suprême a déjà déclaré constitutionnelles certaines des
dispositions de POSA.
Il ressort de cette recommandation que la Commission n’a pas lu le texte de ces deux
lois pour en apprécier le contenu et voir dans quelle mesure elles constituent une
violation des principes de droits humains. Comme indiqué plus haut, POSA est
inspiré des lois britannique et australienne relatives à la sécurité et à l’ordre public.
AIPPA est inspirée de la loi canadienne y relative. La Commission aurait dû identifier
dans les deux textes les dispositions considérées comme contraires à ses principes en
indiquant les raisons de cette appréciation. AIPPA est une loi très noble qui a permis
au peuple du Zimbabwe l’accès à l’information détenue par les départements
gouvernementaux. A titre d’exemple, le parti de l’opposition MDC a invoqué cette loi
pour demander à la Banque de réserve des informations sur l’utilisation des devises
par le gouvernement. La Commission recommande que le gouvernement dénie au
peuple le droit d’accès à l’information publique détenue par les départements
gouvernementaux. Le Gouvernement pense que cela est contraire au mandat de la
Commission qui est de veiller à la jouissance des droits du peuple zimbabwéen,
notamment son droit de participation à la gestion des affaires publiques de leur pays
et le droit à l’information.
La recommandation de la Commission d’abroger les deux lois est une répétition,
comme par un perroquet, des déclarations des partisans des partis de l’opposition et
des représentants des organisations non gouvernementales. Cela donne la mauvaise
impression que la Commission n’a pas pris suffisamment de temps pour examiner les
textes de lois et s’est simplement basée sur les déclarations des partisans des partis de
l’opposition et des représentants des organisations non gouvernementales.
¾ Obligation de présenter des rapports au titre de la Charte africaine
Le gouvernement du Zimbabwe reconnaît qu’il est en retard dans la présentation de
ses rapports périodiques au titre de la Charte africaine. La présentation des rapports
pour examen par la Commission est un mécanisme de surveillance de la mise en
40
application des droits de l’homme, qui permet à la Commission d’évaluer le respect
des obligations des Etats parties aux termes de la Charte. Comme le reconnaît la
Commission, depuis 1986, le gouvernement du Zimbabwe avait toujours été à jour
dans la présentation de ses rapports périodiques en vertu de l’article 62 de la Charte
africaine. En raison des problèmes que le pays a connus depuis 1998, le
gouvernement a dû limiter l’utilisation des ressources disponibles aux domaines
prioritaires, ce qui explique son retard dans la présentation des rapports périodiques.
Le gouvernement du Zimbabwe a déjà commencé le processus d’élaboration d’un
rapport combiné couvrant la période de 1999 à 2003. La situation est en train d’être
redressée et les rapports seront présentés à la Commission en temps opportun.
Même si cela ne peut pas être une justification, la Commission sait pertinemment qu’il
y a d’autres Etats parties qui n’ont encore présenté aucun rapport depuis qu’ils ont
ratifié la Charte au cours des années 1980.
41
Annexe III
Repartition géographique des pays entre les
commissaires pour leurs activités de promotion
42
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PAYS ENTRE LES COMMISSAIRES
POUR LEURS ACTIVITES DE PROMOTION
1.
S.E. Mme Salamata Sawadogo
Gabon, Ethiopie, Burundi, Niger et
République du Congo (Brazzaville)
2.
M. Yaser El Hassan
Mauritanie, Somalie, Djibouti, Libye, Tchad
et Egypte
3.
S.E. Amb. Kamel Rezag Bara
Algérie, République Arabe Sahraouie
Démocratique, République Centrafricaine,
Comores et Madagascar
4.
Mme Jainaba Johm
Nigéria, Togo, Sénégal, Gambie, Bénin et
Tunisie
5.
Prof. Emmanuel E.V.O. Dankwa
Ghana, Sierra Leone, Liberia et Guinée
Bissau
6.
M. Andrew Ranganayi Chigovera
Afrique du Sud, Namibie, Zambie et
République Démocratique du Congo
7.
Dr. Vera Mlangazuwa Chirwa
Swaziland, Kenya, Tanzanie et Ouganda
8.
Dr. Angela Melo
Angola, Sao Tome et Principe, Cap Vert,
Guinée Equatoriale et Cameroun
9.
M. Mohamed A. Ould Babana
Soudan, Burkina Faso, Rwanda, Côte d’Ivoire,
Mali et Guinée
10.
Mme. Sanji M. Monageng
Mauritius, Zimbabwe, Mozambique et
Lesotho
11.
M. Bahame Tom M. Nyanduga
Malawi, Erythrée, Seychelles et Botswana
43
Annex IV
Opérationalisation du Mémorandum d’accord conclu entre la Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples et le Haut Commissaire des Nations Unies
pour les Réfugiés
44
Opérationalisation du Mémorandum d’accord conclu entre la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les
Réfugiés
1.
Mécanisme commun d’exécution :
•
Mettre en place une personne focale dans chaque institution :
- Un membre de la Commission Africaine à designer comme personne focale.
- Si possible, disposer d’un comité composé de 2 commissaires en plus du commissaire
focal désigné président et avec l’assistance d’un juriste.
- Personnes focales à désigner au sein du HCR (Bureau Afrique et RLO Addis)
•
A travers la Commission de l’Union Africaine, inviter la Commission Africaine à devenir
membre du Comité de Coordination sur l’Assistance aux réfugiés.
•
Pour mener à bien ces activités, la Commission Africaine et le HCR devront impliquer le plus
possible la Division des Affaires Humanitaires, des Réfugiés et des Personnes déplacées de la
Commission de l’Union Africaine.
2.
Domaines d’interaction :
2.1
Introduction de Communications auprès de la CADHP
Conformément aux paragraphes 1 et 4 de l’Article II du Mémorandum d’Accord, la
Commission Africaine encouragera les ONG et autres partenaires à introduire des
communications sur les violations des droits des réfugiés, des rapatriés, des demandeurs
d’asile et d’autres personnes sources de préoccupation pour le HCR. La Commission
Africaine veillera à ce que cette disposition ne porte pas préjudice au caractère
confidentiel des communications.
2.2
Missions
-
-
-
2.3.
Dans le cadre des missions de promotion effectuées par la Commission Africaine, veiller
à ce que les droits des réfugiés fassent partie intégrante des termes de référence ;
Si possible, organiser des séminaires conjoints au cours de ce genre de missions de
promotion, au profit des réfugiés des Personnes Déplacées, des officiels
gouvernementaux, ONG et autres acteurs concernés ;
Missions conjointes sur le terrain à entreprendre par les membres de la Commission
Africaine, les membres de la Commission de l’Union Africaine sur les Réfugiés et le
HCR ;
La Commission Africaine ne doit ménager aucun effort pour garantir que chaque année,
au moins une mission de promotion coïncide avec la commémoration de la Journée
mondiale des Réfugiés et au cours de laquelle l’accent sera mis sur la promotion des droits
des réfugiés ;
Rapports périodiques des Etats Parties
45
-
La Commission Africaine demandera aux Etats parties de veiller à ce que l’information
sur l’application des droits des réfugiés fasse partie intégrante de leurs rapports
périodiques;
-
La Commission Africaine informera le HCR sur les rapports des Etats Parties
programmés pour être examinés aux Sessions Ordinaires de la Commission Africaine et
demandera au HCR de fournir les informations sur les réfugiés, les rapatriés, les
demandeurs d’asiles et les Personnes Déplacées en vue de mieux informer le processus
d’examen des rapports des Etats par la Commission Africaine.
2.4
Sessions de la Commission Africaine
-
2.5
La question des réfugiés doit demeurer un point permanent figurant à l’ordre du jour de
chaque Session Ordinaire de la Commission Africaine.
Le HCR fournira à la Commission Africaine des informations sur des domaines d’intérêt
pour faciliter les débats sur ce point de l’ordre du jour.
Le Rapport annuel d’activités de la Commission à présenter aux Chefs d’Etat et de
gouvernement doit inclure le rapport sur l’état d’avancement de l’application des droits
des réfugiés en Afrique.
Suivi de la mise en oeuvre
Réunions semestrielles entre la Commission Africaine et le HCR en vue d’examiner l’état
d’exécution du Mémorandum d’accord et de déterminer de futurs domaines de
coopération si nécessaire.
46
Annexe V
Résolutions adoptées lors de la 34ème et 35ème sessions ordinaries de la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
¾ Résolution sur l’adoption du “rapport du groupe de travail de la Commission Africaine
sur les populations/communautés autochtones”
¾ Résolution sur le renouvellement du mandat de la rapporteure spéciale sur les droits de la
femme en afrique
¾ Résolution rélative a l’adoption de la “déclaration et plan d’action de ouagadougou pour
l’accélération des réformes pénales et pénitentiaires en afrique”
¾ Résolution sur la protection des defendeurs des droits de l’homme en Afrique
¾ Résolution sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire
¾ Résolution sur la situation des droits de l’homme au Nigeria
¾ Résolution sur la situation des droits de l’homme dans la région du darfur, au soudan
¾ Résolution sur la situation des femmes et enfants en Afrique
47
RESOLUTION SUR L’ADOPTION DU “RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DE
LA COMMISSION AFRICAINE SUR LES POPULATIONS/COMMUNAUTES
AUTOCHTONES”
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 34ème Session
Ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 6 au 20 novembre 2003 ;
Rappelant les dispostions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui lui
confie la fonction de suivi de l’application du traité et le mandat de promotion et de protection
des droits de l’homme et des Peuples en Afrique ;
Consciente de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent souvent les
populations/communautés autochtones d’Afrique et que, dans beaucoup de situations, elles ne
peuvent pas jouir de leurs droits humains;
Reconaissant les normes de droit international relatives à la promotion et à la protection des
droits des minorities et des population autochtones, y compris, tel qu’articulé dans la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant aux minorities nationales ou
ethniques, religieuses et linguistiques, la Convention internationale 169 de l’OIT sur les peuples
indigènes et tribaux dans les pays indépendants, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et la Convention des droits de l’enfant ;
Considérant l’importance accordée par le droit international à l’auto-identification en tant que
principal critère déterminant ce qui caractérise une minorité ou une personne autochtone et
l’importance de la participation effective et significative et de la non discrimination, y compris en
ce qui concerne le droit à l’éducation ;
Considérant que lors de sa 28ème Session Ordinaire tenue à Cotonou, Bénin en octobre 2000, la
Commission Africaine a adopté la “Résolution sur les droits des populations/Communautés indigènes” qui
prévoyait la création d’un groupe de travail d’experts sur les droits des populations/communautés
autochtones en Afrique avec le mandat de :
•
•
•
Examiner le concept de populations/communautés autochtones en Afrique ;
Examiner les implications de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
sur le bien-être des communautés autochtones ;
Envisager les recommandations appropriées pour la surveillance et la protection des
droits des populations/communautés autochtones.
Notant qu’un Groupe de travail d’experts composé de trois membres de la Commission
Africaine, trois experts des communautés autochtones d’Afrique et d’un expert indépendant a été
créé par la Commission Africaine lors de sa 29ème Session Ordinaire tenue à Tripoli, Libye en
mai 2001 et qu’il a tenu sa première réunion avant la 30ème Session Ordinaire tenue à Banjul,
Gambie en octobre 2001 où les membres ont convenu de concevoir un Document directif en tant
que base de l’élaboration d’un rapport final adressé à la Commission Africaine, et où un
programme de travail a été arrêté ;
Notant en outre que le Groupe de travail d’experts a convoqué une table ronde avant la 31ème
Session Ordinaire de la Commission Africaine en avril 2002 à Pretoria, Afrique du Sud, pour
discuter du premier projet de Document directif avec les experts africains des droits de l’homme
dont les contributions ont été prises en compte dans l’élaboration du deuxième projet de
48
Document directif qui a encore été discuté au cours d’une réunion consultative tenue en janvier
2003, à Nairobi, Kenya ;
Soulignant que le rapport final du Groupe de travail d’experts est le résultat d’un processus de
consultation élargi aux divers partenaires
populations/communautés autochtones en Afrique ;
sur
les
questions
relatives
aux
Réaffirmant la nécessité de promouvoir et de protéger plus efficacement les droits humains des
populations/communautés autochtones en Afrique ;
Tenant compte de l’absence d’un mécanisme au sein de la Commission Africaine ayant le
mandat spécifique de surveillance, de protection et de promotion du respect et de la jouissance
des droits humains des populations/communautés en Afrique ;
Décide de:
Adopter le “Rapport du Groupe de travail de la Commission Africaine sur les Populations/Communautés
autochtones”, y compris ses recommandations ;
Publier aussitôt que possible le rapport du Groupe de travail d’experts en collaboration avec
International Working Group of Indigenous Affairs (IWGIA) et assurer sa large distribution auprès des
Etats membres et des décideurs du domaine de développement international ;
Maintenir à l’ordre du jour de ses sessions ordinaires le point sur la situation des
populations/communautés autochtones en Afrique ;
Etablir un Groupe de travail d’experts pour un mandat initial de deux ans composé de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Commissaire Andrew Ranganayi Chigovera (Président)
Commissaire Kamel Rezag Bara
Marianne jensen (Expert indépendant)
Naomi Kipuri
Mohamed khattali
Zephirin Kalimba
pour assurer la promotion et la protection des droits des populations/communautés autochtones
en Afrique avec les termes de référence suivants :
•
Mobiliser les fonds pour les activités du mécanisme spécial relatives à la promotion et à la
protection des droits des populations/communautés autochtones en Afrique, avec l’appui
et la coopération des donateurs, des institutions et des ONG intéressés ;
•
Rassembler, demander, recevoir et échanger des informations et des communications de
toutes les sources pertinentes, y compris les gouvernements, les populations autochtones
et leurs communautés et organisations, sur les violations de leurs droits humains et
libertés fondamentales ;
•
Effectuer des visites dans les pays pour examiner la situation des droits humains des
populations /communautés autochtones ;
49
•
Formuler des recommandations et des propositions sur les mesures et les activités
propres à prévenir et à redresser les violations des droits humains et des libertés
fondamentales des populations/communautés autochtones ;
•
Présenter un rapport d’activité à chaque session de la Commission Africaine ;
•
Coopérer, chaque fois que c’est pertinent et faisable, avec les autres mécanismes,
institutions et organisations internationaux et régionaux des droits de l’homme.
Fait à Banjul, le 20 novembre 2003
50
RESOLUTION SUR LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE
RAPPORTEURE SPECIALE SUR LES DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE
LA
La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples réunie en sa 34ème Session
Ordinaire du 06 au 20 novembre 2003 à Banjul, Gambie ;
Rappelant sa Résolution prise lors de sa 25ème Session Ordinaire qui a eu lieu du 26 avril au 05
mai 1999 à Bujumbura, Burundi par laquelle elle désignait une Rapporteure Spéciale sur les
Droits de la Femme en Afrique ;
Rappelant par ailleurs les dispositions de l’article 18 alinéa 3 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples ;
Se référant aux dispositions de l’article 45 (1) a de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples ;
Rappelant sa décision prise lors de la 30ème Session Ordinaire en octobre 2001 à Banjul, Gambie,
portant nomination de la Commissaire Angela Melo Rapporteure Spéciale sur les Droits de la
Femme en Afrique ;
Considérant la nécessité de permettre à la Rapporteure Spéciale de continuer d’exécuter son
mandat ;
Décide de renouveler le mandat de la Commissaire Angela Melo en qualité de Rapporteure
Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique pour une période d’une (1) année ;
Demande au Secrétariat de la Commission Africaine d’intensifier ses efforts pour la mobilisation
des ressources devant permettre à la Rapporteure Spéciale d’accomplir son mandat.
Fait à Banjul, le 20 novembre 2003
51
RESOLUTION RELATIVE A L’ADOPTION DE LA “DECLARATION ET PLAN
D’ACTION DE OUAGADOUGOU POUR L’ACCELERATION DES REFORMES
PENALES ET PENITENTIAIRES EN AFRIQUE”
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 34ème Session
Ordinaire tenue à Banjul, Gambie du 6 au 20 novembre 2003;
Rappelant l’Article 30 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui stipule
que la Commission Africaine est chargée de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et
d’assurer leur protection en Afrique ;
Rappelant sa résolution sur les prisons en Afrique adoptée par la Commission Africaine lors de
sa 17ème Session Ordinaire tenue à Lomé, Togo en 1995 ;
Rappelant en outre la nomination du Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de
détention en Afrique lors de sa 20ème Session Ordinaire tenue à Grand Baie, Maurice en 1996 ;
Considérant l’adoption de la Déclaration de Kampala sur les prisons et les conditions de
détention en Afrique en 1996 et les progrès réalisés depuis lors dans l’amélioration générale des
conditions de détention en Afrique ;
Ayant à l’esprit les divers instruments internationaux relatifs à la promotion des droits des
personnes privées de liberté en général et des réformes pénales en particulier ;
Réaffirmant la nécessité de promouvoir et de protéger les droits des personnes privées de liberté
par des réformes pénales ;
Décide de:
Adopter la “Déclaration et le Plan d’Action de Ouagadougou pour l’accélération des réformes
pénales et pénitentiaires en Afrique”.
Publier aussitôt que possible la “Déclaration et le Plan d’Action de Ouagadougou pour
l’accélération des réformes pénales et pénitentiaires en Afrique” et en assurer une large
distribution auprès des Etats membres de l’Union Africaine, des organisations de la société civile
et des décideurs dans le domaine des réformes pénales et de l’administration de la justice ;
Demande à la Rapporteur spéciale sur les prisons et les conditions de détention en Afrique de
faire rapport de la mise en oeuvre de la présente résolution à sa 35ème Session Ordinaire.
Fait á Banjul, le 20 novembre 2003
52
RESOLUTION SUR LA PROTECTION DES DEFENDEURS DES DROITS DE
L’HOMME EN AFRIQUE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 35ème Session
Ordinaire tenue à Banjul, Gambie du 21 mai au 4 juin 2004;
Reconnaissant l’importante contribution des défenseurs des droits de l’homme à la promotion
des droits de l’homme, la démocratie et la primauté du droit en Afrique;
Profondement préoccupée par la persistance des violations ciblant des individus et des
membres des familles, des groupes ou des organisations oeuvrant pour la promotion et la
protection des droits de l’homme et des peuples et par les risques qui guettent de plus en plus les
défenseurs des droits de l’homme en Afrique ;
Notant avec une profonde préoccupation la persistance de l’impunité des menaces, des
attaques et des actes d’intimidation contre les défenseurs des droits de l’homme et la manière
dont cette situation influe sur le travail et la sécurité de ces derniers;
Rappelant que la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a la mission de
promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’en assurer la protection en Afrique;
Réaffirmant l’importance du respect des objectifs et des principes de la Charte africaine pour la
promotion et la protection de tous les droits de l’homme et libertés fondamentaux des
défenseurs des droits de l’homme et de toutes les personnes du continent;
Ayant à l’esprit la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, des groupes et des
organes de la société dans la promotion et la protection des droits humains et libertés
fondamentaux universellement reconnus (Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme);
Consciente du fait que dans la Déclaration de Grand Baie (Maurice), l’Organisation de l’Unité
africaine a demandé aux Etats membres de “prendre les dispositions nécessaires pour assurer la
mise en oeuvre de la Déclaration de l’ONU sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique”;
Consciente que la Déclaration de Kigali reconnaît “le rôle important que jouent les défenseurs
des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme en Afrique ”
Rappelant sa décision d’inscrire à son programme la situation des défenseurs des droits de
l’homme et de désigner un Point focal sur les défenseurs des droits de l’homme;
53
1. DECIDE DE NOMMER un Rappoereur Spécial sur la situation des défendeurs des
droits de l’homme en Afrique pour une autre période de deux ans avec le mandat
suivant :
a) Chercher, recevoir, examiner et exploiter l’information sur la situation des
défenseurs des droits de l’homme en Afrique;
b) Présenter régulièrement des rapports sur la situation des défenseurs des droits de
l’homme en Afrique;
c) Collaborer et établir le dialogue avec les Etats membres, les institutions nationales
des droits de l’homme, les organismes intergouvernementaux, les mécanismes
internationaux et régionaux de protection des défenseurs des droits de l’homme, les
défenseurs des droits de l’homme et les autres partenaires;
d) Elaborer et recommander des stratégies visant à mieux protéger les défenseurs des
droits de l’homme et assurer le suivi de ses recommandations;
e) Susciter la prise de conscience et promouvoir la mise en oeuvre de la Déclaration
de l’ONU sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique;
2. DECIDE de nommer Commissaire Jainaba Johm comme Rapporteure Spéciale sur
les les défenseurs des droits de l’homme en Afrique pour le reste de son mandat actuel
comme commissaire;
3. REITERE son appui au travail effectué par les défenseurs des droits de l’homme en
Afrique;
4. LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu’ils assurent la promotion et
donnent tout son effet à la Déclaration de l’ONU sur les défenseurs des droits de
l’homme en Afrique, qu’ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
protection des défenseurs des droits de l’homme et incluent dans leurs rapports
périodiques des informations sur les mesures prises en vue d’assurer la protection des
défenseurs des droits de l’homme;
5. INVITE ses membres à intégrer dans leurs activités la question des défenseurs des
droits de l’homme;
6. LANCE UN APPEL aux Etats membres pour qu’ils collaborent avec et assistent le
Rapporteur Spécial dans l’accomplissement de ses fonctions et lui fournissent toute
l’information nécessaire pour la réalisation de sa mission;
7. DEMANDE à l’Union Africaine d’accorder les ressources suffisantes, l’assistance et
l’appui nécessaires pour la mise en œuvre de la présente résolution.
Fait á Banjul, le 4 juni 2004.
RESOLUTION SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME EN COTE
D’IVOIRE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 35ème
Session Ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul, Gambie ;
Considérant les dispositions de l’Acte constitutif de l’Union Africaine, de la Charte des
Nations Unies et toutes les dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples (Charte africaine) et des autres traités régionaux et internationaux relatifs aux
droits de l’homme et au droit international humanitaire auxquels la République de Côte
d’Ivoire est partie ;
Déplorant les événements des 24 – 26 mars 2004, qui ont été marqués par des fusillades,
des blessures et le massacre de civils innocents ;
Se félicitant de la déclaration du Gouvernement demandant la mise sur pied d’une
commission d’enquête ;
Considérant les conclusions de la Commission d’Enquête du Haut Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme selon lesquelles les autorités sont responsables des
violations flagrantes des droits de l’homme ;
Considérant les vives préoccupations exprimées le 27 mai 2004 par la Conseil sur la paix
et la conseil de sécurité de l’Union Africaine concernant la situation qui prévaut en Côte
d’Ivoire ainsi que ses répercussions sur la paix, la sécurité et la stabilité du pays et de
l’ensemble de la sous région ;
Profondément préoccupée par l’impasse constatée dans l’application de l’Accord de
Linas-Marcoussis, par la détérioration continue de la situation en Côte d’Ivoire et par
l’impunité dont jouissent les auteurs des violations flagrantes des droits de l’homme contre
les populations civiles depuis 1999 ;
Rappelant les missions effectuées par la Commission les 2 - 4 avril 2001 et
24 – 26 mai 2003;
Considérant l’initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés de
créer une Commission pour enquêter sur les violations des droits de l’homme perpétrées
depuis le début de la crise en Côte d’Ivoire ;
Notant le rôle louable joué par la CEDEAO en vue d’instaurer la paix en Côte d’Ivoire,
ainsi que les efforts consentis par le Président de la Commission de l’Union Africaine pour
faciliter une relance effective du processus de paix en Côte d’Ivoire et plus
particulièrement, pour contribuer à la promotion du dialogue et de l’entente entre les
dirigeants des pays de la région ;
1. Déplore les graves violations massives des droits de l’homme perpétrées contre les
populations civiles, notamment les exécutions sommaires et arbitraires, la torture et les
disparitions et détentions arbitraires ;
56
2. Demande au Président de la République de Côte d’Ivoire, au Gouvernement de
Réconciliation nationale et à tous les partis politiques ivoiriens de mettre en oeuvre
l’Accord de Linas Marcoussis;
3. Exhorte les autorités ivoiriennes à ne ménager aucun effort pour s’assurer que les
auteurs des violations de droits de l’homme des 24 - 26 mars 2004 et d’autres
violations perpétré soient traduits en justice et que toutes les victimes et leurs familles
sont indemnisées de façon appropriée ;
4. Lance un appel au Gouvernement ivoirien pour qu’il garantisse le plein respect des
dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et des autres
instruments internationaux des droits de l’homme.
5. S’engage à envoyer une mission d’enquête en Côte d’Ivoire pour enquêter sur les
violations des droits de l’homme commises depuis le début de la crise.
Fait à Banjul, Gambie, le 4 juin 2004
57
RESOLUTION SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU
NIGERIA
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 35ème
Session Ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul, Gambie ;
Considérant les dispositions de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine, de la Charte des
Nations Unies et toutes les dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples et des autres traités régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme
et au droit international humanitaire auxquels le Nigeria est partie ;
Profondément préoccupée par la situation qui prévaut dans les Etats du Nord du
Nigeria, en particulier la récente violence ethnique et religieuse qui a sévi dans le Yelwa,
Etat du Plateau et dans l’Etat de Kano respectivement, en mai 2004 ;
Alarmée par le nombre considérable de personnes déplacées l’énorme perte en vies
humaines, suite à la récente violence ethnique et religieuse ;
Rappelant les déclarations du Secrétaire général des Nations Unies faites le 10 mai 2004
exhortant le Gouvernement du Nigeria à assurer la sécurité des personnes et des biens et à
promouvoir la réconciliation, conformément aux principes de l’Etat de droit ;
Considérant le mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des
peuples de la Commission Africaine énoncé au titre de la Charte africaine ;
6. Déplore les graves violations massives des droits de l’homme perpétrées contre les
populations civiles de la partie Nord du Nigeria ;
7. Exhorte le Gouvernement nigérian à traduire en justice les auteurs de toute violation
des droits de l’homme et d’indemniser les victimes et leurs familles ;
8. Exhorte le Gouvernement nigérian à garantir le respect total des dispositions de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et des autres instruments
internationaux des droits de l’homme.
9. Décide d’envoyer une mission au Nigeria pour enquêter sur toutes les violations des
droits de l’homme commises dans la partie Nord du Nigeria ;
Fait à Banjul, Gambie, le 4 juin 2004
58
RESOLUTION SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME DANS LA
REGION DU DARFUR, AU SOUDAN
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 35ème
Session Ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 21 mai au 4 juin 2004 ;
Considérant les dispositions de l’Acte constitutif de l’Union Africaine, de la Charte des
Nations unies ainsi que celles de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
(Charte Africaine), et d’autres instruments régionaux et internationaux des droits de
l’homme et du droit humanitaire auxquels le Soudan est partie ;
Consciente du fait qu’en tant qu’Etat partie aux instruments susmentionnés, le Soudan est
légalement obligé de mettre pleinement et effectivement en œuvre les dispositions de ces
instruments et de respecter les droits humains et les libertés fondamentales qui y sont
énoncés sans discrimination d’aucune nature ;
Rappelant le rapport du Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme
relatif à la situation des droits de l’homme dans la région du Darfur au Soudan, 7 mai
2004 ;
Profondément préoccupée par la situation prévalant dans la région du Darfur,
particulièrement la crise humanitaire persistance et les violations des droits de l’homme
dont il est fait état dans cette région depuis le début de la crise, notamment les tueries
massives, la violence contre les femmes en tant qu’une arme de guerre et l’enlèvement des
femmes et des enfants ;
Alarmée par le grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur et l’exode continu des
réfugiés, principalement en provenance de la région du Darfur ;
Rappelant la résolution adoptée par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples sur la situation au Soudan lors de sa 17ème Session Ordinaire tenue à Lomé,
Togo ;
Rappelant la décision prise sur la situation dans la région du Darfur au Soudan, adoptée
par le Conseil pour la paix et la sécurité de l’Union Africaine le 25 mai 2004, demandant
aux parties d’appliquer intégralement et scrupuleusement l’Accord de cessez-le-feu
humanitaire signé le 8 avril 2004 à N’djamena, Tchad, entre le Gouvernement du Soudan,
le Mouvement/Armée de libération du Soudan et le Mouvement pour la justice et
l’égalité ;
Consciente du mandat de la Commission Africaine aux termes de la Charte, à savoir :
« promouvoir les droits de l’homme et des peuples et en assurer la protection en Afrique »
et spécialement dans une situation de violations graves et massives des droits de l’homme
et des peuples (Article 58 (1)) :
1. Déplore les graves violations des droits de l’homme en cours dans la région du
Darfur au Soudan ;
59
2. Lance un appel à toutes les parties au conflit armé afin qu’elles cessent
immédiatement d’user de la force militaire pour permettre la livraison sans entrave
de l’assistance humanitaire aux populations civiles;
3. Se félicite de l’annonce, par les autorités Soudanaises, de leur décision de
permettre et de faciliter l’accès des agences et des organisations humanitaires ainsi
que le déploiement des observateurs de l’Union Africaine et de la communauté
internationale dans la région du Darfur, tout en facilitant le retour des personnes
déplacées à l’intérieur et des réfugiés ;
4. Se félicite en outre de l’annonce par le Gouvernement soudanais, de sa décision
de permettre et de faciliter la conduite d’une mission d’enquête de la Commission
Africaine ;
5. Accepte d’envoyer une mission dans la région du Darfur pour enquêter sur les
rapports faisant état de violations des droits de l’homme dans cette région et lui
faire rapport.
Fait à Banjul, Gambie, le 4 juin 2004.
60
RESOLUTION SUR LA SITUATION DES FEMMES ET ENFANTS EN
AFRIQUE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 35ème
Session Ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004, à Banjul, Gambie,
Considérant les dispositions du Convention des Nations Unies sur l’Elimination de la
discrimination à l’égard de la Femme et des autres traités régionaux et internationaux
relatifs aux droits de la femme et enfants en Afrique
Considérant les multiples violations des droits dont sont victimes les femmes et les
enfants en Afrique ;
Considérant la déportation, l’esclavage, le trafic des enfants et la prolifération d’enfants
des rues dans certains pays de notre continent ;
Considérant la persistance des pratiques traditionnelles néfastes aux femmes et aux
enfants dans certains pays d’Afrique (enfants « talibés », et mutilations génitales) ;
Préoccupée par la féminisation croissante de la pauvreté et la stigmatisation des femmes
victimes du VIH/SIDA :
1.
Exhorte les Etats membres de l’Union Africaine à la ratification du Protocole à la
Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique afin de permettre son
entrée en vigueur ;
2.
Exhorte tous les Etats membres de l’UA à la ratification de la Convention des
Nations Unies contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et,
pour les Etats qui ont déjà ratifié ladite Convention en exprimant des réserves, de
lever celles-ci ;
3.
Appelle l’harmonisation des lois internes avec l’instrument international précité ;
4.
Exhorte les Etats membres à la mise en place d’un mécanisme de protection
spéciale des femmes et des enfants dans les zones de conflit ;
5.
Lance un appel pour le désarmement et la démobilisation des enfants soldats
couplé à la mise en place d’un système de réinsertion sociale ;
-
la mise en œuvre effective par les Etats membres des programmes de lutte
contre le VIH/SIDA.
la mise sur pied d’un système permettant aux femmes d’accéder à la
sécurité sociale.
Fait à Banjul, le 4 juin 2004
61
Annexe VI
Décisions adoptées lors de la 34ème et 35ème Sessions Ordinaisres de la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Décisions adoptées lors de la 34ème et 35ème Session Ordinaisres de la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Décisions sur le fond
1. Communication 157/96 - Association Pour la Sauvegarde de la Paix au Burundi
/Tanzanie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Zaire and Zambie
2. 197/97: Bah Ould Rabah/Mauritanie
3. Communication 199/1997 – Odjouoriby Cossi Paul/Bénin
4. Communication 240/2001 – Interights et al (au nom de Mariette Sonjaleen Bosch)
/Botswana
5. 242/2001 – Interights, Institut pour les Droits Humains et de Développement en
Afrique et Association Mauritanienne des Droits de l’Homme / La République
Islamique de Mauritanie
6. Communication 250/2002 – Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem/Eritryée
Communications déclarées irrecevables
1. Communication 248/2002 – Interights et OMCT/Nigéria
2. Communication 256/2002 – Samuel Kofi Woods, II et Kabineh M. Ja’neh/Liberia
3. Communication 258/2002 – Mlle A/Cameroun
Communication retiré par le plaignant
1. Communication 283/2003 – B/Kenya
62
157/96 Association Pour la Sauvegarde de la Paix au Burundi /Tanzanie, Kenya,
Ouganda, Rwanda, Zaïre et Zambie
Rapporteur:
20ème session: Commissaire Duarte
21ème session: Commissaire Ondziel-Gnelenga
22ème session: Commissaire Ondziel-Gnelenga
23ème session: Commissaire Ondziel-Gnelenga
24ème session: Commissaire Ondziel-Gnelenga
25ème session: Commissaire Ondziel-Gnelenga
26ème session: Commissaire Ondziel-Gnelenga
27ème session: Commissaire Ondziel-Gnelenga
28èmesession: Commissaire Ondziel-Gnelenga
29èmesession: Commissaire Ondziel-Gnelenga
30ème session: Commissaire Rezag Bara
31ème session: Commissaire Rezag Bara
32ème session: Commissaire Rezag Bara
33ème session: Commissaire Rezag Bara
Résumé des faits :
1. La communication a été soumise par l'Association Pour la Sauvegarde de la Paix au
Burundi (ASP-Burundi) et concerne l'embargo imposé à ce pays par la Tanzanie, le
Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Zaïre (actuelle République Démocratique du
Congo), l'Ethiopie, et la Zambie à la suite du renversement du gouvernement
démocratiquement élu et la mise en place d’un gouvernement conduit par le Chef
militaire retraité, le Major Pierre Buyoya, avec l’appui de l’armée.
2. Les Etats visés par la communication sont tous dans la région des Grands Lacs,
voisins du Burundi, ayant donc un intérêt dans la paix et la stabilité de la région .
Lors du Sommet des Grands Lacs qui s’est tenu à Arusha, Tanzanie, le 31 juillet
1996, après le changement inconstitutionnel du gouvernement du Burundi, une
résolution a été adoptée, imposant un embargo au Burundi. Plus tard, cette
résolution a été appuyée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par
l’Organisation de l’Unité africaine (OUA). A l’exception de l’Ethiopie, tous les Etats
cités étaient parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples au
moment de la soumission de la présente communication. L’Ethiopie a adhéré à la
Charte africaine le 17 juin 1998.
La plainte :
3. Le requérant affirme que cet embargo viole :
- l'article 4 de la Charte Africaine parce qu’il empêcherait l'importation des
produits de première nécessité comme le carburant nécessaire à
l'épuration des eaux et à la conservation des médicaments ; Qu’il
empêcherait l'exportation du thé et du café qui sont les seules sources de
revenus pour le pays ;
64
-
L'article 17.1 de la Charte Africaine parce que l'embargo empêcherait
l'importation du matériel scolaire ;
L'article 22 de la Charte Africaine parce que l'embargo interdirait aux
burundais l'accès aux moyens de transports maritimes et aériens ;
L’article 23.2(b) de la Charte Africaine parce que la Tanzanie, le Zaïre et le
Kenya abriteraient et apporteraient leur appui à des milices terroristes.
4. La Communication allègue également la violation des articles 3.1, 2 et 3 de la Charte
de L'O.U.A. parce que l'embargo prouverait que ces pays s'ingèrent dans les affaires
intérieures du Burundi.
La procédure :
5. La communication date du 18 septembre 1996 et elle a été reçue au Secrétariat le 30
septembre 1996.
6. A sa 20ème session tenue en octobre 1996 à Grand Baie, Ile Maurice, la Commission
a décidé de se saisir de la communication.
7. Le 10 décembre 1996, le Secrétariat a envoyé des copies de la communication aux
gouvernements ougandais, kenyan, tanzanien, zambien, zaïrois et rwandais.
8. Le 12 décembre 1996, une lettre a été envoyée au plaignant pour l’informer que la
recevabilité de la communication serait examinée à la 21ème session.
9. A sa 21ème session tenue en avril 1997, la Commission s’est saisie de la
communication et a reporté la décision sur sa recevabilité à sa prochaine session.
Elle a également demandé aux Etats visés d’envoyer leurs commentaires dans les
délais requis.
10. A la 22ème session, la Commission a déclaré la communication recevable et prié le
Secrétariat d’obtenir du Secrétaire Général de l’O.U.A. des clarifications sur les
termes de l’embargo imposé au Burundi. Les Etats défendeurs ont également été une
nouvelle fois sollicités pour faire parvenir leur réactions à la Commission, ainsi que
leurs commentaires et arguments quant à la décision sur le fond.
11. Le 18 novembre 1997, des lettres ont été adressées aux parties pour les informer de
la décision de la Commission.
12. Le 24 février 1998, le Secrétariat de la Commission a écrit au Secrétaire Général de
l’O.U.A. pour lui demander des précisions sur les termes de l’embargo imposé au
Burundi.
13. Le 19 mai 1998, le Secrétariat a reçu la réaction du gouvernement zambien aux
allégations portées contre lui par le requérant. Il soutient que les sanctions imposées
au Burundi sont la résultante d’une décision des pays des Grands Lacs prise en
réaction au coup d’Etat du 25 juillet 1996 qui a porté le Major Pierre Buyoya au
65
pouvoir et chassé le gouvernement démocratiquement élu du Président
Ntibantuganya.
14. Selon la Zambie, lesdites sanctions avaient pour but d’exercer des pressions sur le
régime du Major Buyoya en vue de l’amener à restaurer la légalité constitutionnelle,
restaurer le Parlement qui est le symbole de la démocratie, lever l’interdiction des
partis politiques. Il s’agissait également d’amener le régime à entamer immédiatement
et sans conditions des négociations avec toutes les parties burundaises en vue du
rétablissement de la paix et de la stabilité dans le pays conformément aux décisions
du Sommet régional d’Arusha du 31 juillet 1996.
15. Au sujet de l’allégation de violation par la Zambie de la résolution 2625(XXV)
adoptée le 24 octobre 1970, par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le
gouvernement zambien soutient que le Conseil de Sécurité des Nations Unies, par sa
résolution n° 1072(1996), a entériné la décision du Sommet régional d’Arusha
d’imposer des sanctions au Burundi.
16. Par ailleurs, la Zambie souligne n’avoir tiré aucun avantage d’aucune sorte de
l’embargo imposé au Burundi. Bien au contraire. Celui-ci n’aurait pas seulement
touché les habitants du Burundi, mais également ceux des Etats qui l’ont imposé. En
Zambie par exemple, poursuit-elle, de nombreux employés du port de Mpulungu
ont été mis au chômage technique du fait du manque d’activités dû aux sanctions.
L’Etat zambien aurait ainsi perdu plusieurs milliards de Kwacha de recettes. Il s’agit
là selon son gouvernement, du coût que la Zambie a accepté de payer en vue de
contribuer aux efforts internationaux visant à la promotion de la démocratie, de la
justice et de l’Etat de droit.
17. S’agissant de l’allégation de violation par la Zambie de l’article III para. 1, 2 et 3 de la
Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine relative à la non ingérence dans les
affaires intérieures des Etats membres, le gouvernement zambien a tenu à rappeler
que l’Organisation de l’Unité Africaine, par le biais de son Secrétariat, a tenu
plusieurs réunions sur la situation au Burundi. Il en conclut que, les décisions du
Sommet régional d’Arusha ont été endossées par l’Organisation de l’Unité Africaine.
Mieux, il relève que les sanctions imposées au Burundi ont été arrêtées en
consultation avec l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Unité
Africaine.
18. En ce qui concerne l’allégation de violation par la Zambie des dispositions de
l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatives au
droit à la vie et à l’intégrité physique et morale, la Zambie fait valoir que le comité
de surveillance des sanctions a autorisé l’importation au Burundi par le biais des
Agences des Nations Unies de biens essentiels tels que des aliments pour bébés, les
produits médicaux et pharmaceutiques destinés aux traitements d’urgence pour ne
citer que quelques uns. Il en conclut que l'embargo est loin d’être un blocus total.
19. Pour ce qui est de l’allégation de violation de l’article 17 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples relatif au droit à l’éducation, la Zambie y répond
avec les mêmes arguments que ci-dessus.
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20. La Zambie soutient qu’elle est un Etat démocratique. Ceci dit-elle, est inscrit dans
l’article 1 al. 1 de sa constitution républicaine qui dispose entre autres que le pays
“…est un Etat souverain unitaire, indivisible, et démocratique ”. Elle justifie ainsi ce
qu’elle qualifie comme étant son soutient au processus de démocratisation en cours
en Afrique et dit abhorrer les régimes dirigés par des minorités ethniques. Les pays
des grands lacs en général poursuit-elle et la Zambie en particulier, ont eu raison
d’imposer des sanctions au Burundi pour obtenir la restauration de la démocratie et
décourager les coups d’Etat en Afrique.
21. Le 8 septembre 1998, le Secrétariat a reçu la réaction du gouvernement tanzanien à
la communication sous examen. Celle-ci rejette les allégations portées contre ce pays
et conclut à la non recevabilité de la communication aux motifs entre autres qu’elle
contient selon la Tanzanie, de nombreuses contradictions qui n’ont d’autre but que
de satisfaire les intérêts du requérant. Ce pays développe ses arguments ainsi qu'il
suit :
22. "Il y a une grande confusion dans les faits tels qu'exposés par le requérant ;
beaucoup de mensonges y sont également contenus, notamment l'accusation selon
laquelle la Tanzanie serait prête à envoyer son armée au Burundi à la demande du
Fonds Monétaire International et de la Banque Mondiale qui lui auraient promis de
financer une telle opération. La vérité irréfutable et l'ASP-Burundi le sait très bien,
est que la raison essentielle pour laquelle la Tanzanie et les autres pays de la région
ont décidé d'imposer des sanctions demeure d'obtenir la négociation d'une paix
durable entre toutes les parties burundaises. Les sanctions sont utilisées comme un
moyen de pression et leurs résultats sont palpables à travers la restauration de
l'Assemblée Nationale, la levée de l'interdiction des partis politiques et l'amorce de
négociations sans condition entre toutes les parties au conflit. Des contacts discrets
avec M. Léonard Nyangoma du CNDD sont un pas dans la bonne direction
envisagée par l'imposition des sanctions".
23. S'agissant de l'allégation de violation par la Tanzanie de l'article 4 de la Charte
Africaine, ce pays souligne après avoir rappelé le contenu dudit article que : " il est
un peu surprenant de voir l'ASP-Burundi s'appuyer sur ce texte pour arguer de la
violation des droits humains résultant des sanctions. Cette association oublie ou feint
d'ignorer le fait que la situation sécuritaire au Burundi s'est gravement détériorée
avant et à la suite du coup d'Etat et que l'on peut dire avec force que cette
disposition de la Charte a été violée de manière éhontée au cours de cette période.
Au mois de juin 1996, le Président S. Ntibantuganya et le Premier Ministre d'alors,
M. Nduwayo sont venus à Arusha solliciter une assistance sous-régionale sous la
forme de l'envoi de troupes. " Par la suite, la Tanzanie énumère quelques cas de
violations des droits humains par le gouvernement burundais. Elle souligne entre
autres, " que la guerre livrée aux miliciens hutus par l'armée burundaise est menée
avec une vigueur chaque jour renouvelée, le massacre par l'armée burundaise de 126
réfugiés qui retournaient dans leur pays en provenance de la Tanzanie,
l'établissement de camps de concentration à Karugi, Mwamanya et Kayanza, des
camps peuplés de hutus qui sont privés de nourriture jusqu'à ce que mort s'en suive,
la mise en détention du Président de l'Assemblée Nationale, M. Léonce
Ngandakumana…etc."
67
24. Réagissant à l'allégation de violation de l'article 17 al. 1 de la Charte, la Tanzanie
relève que "l'éducation et les institutions éducatives n'ont pas été visées par
l'embargo ; cependant, compte tenu de son effet multiplicateur, elles ont été
affectées. Toutefois, au cours de la réunion tenue à Arusha le 6 avril 1997, les leaders
des pays ayant imposé l'embargo ont décidé d'inclure les matériels scolaires sur la
liste des biens qui ne sont pas soumis à embargo ; ceci, en vue d'alléger la souffrance
des citoyens ordinaires."
25. Répondant à l'allégation de violation de l'article 22 de la Charte, la Tanzanie soutient
qu'il est "difficile d'imaginer qu'il est possible de jouir des droits économiques et
socioculturels sans la jouissance des droits fondamentaux que sont les droits
politiques qui conditionnent le reste. Le droit fondamental et le plus important qui
mérite d'être reconnu et qui est actuellement bafoué par le régime en place est le
droit politique. Les pays des Grands Lacs, les autres pays africains et la communauté
internationale en générale aimeraient voir être mis fin au cycle de violences au
Burundi. Ceci ne pourra se faire qu'à travers un accord politique négocié entre les
diverses factions burundaises."
26. La Tanzanie soutient que " la jouissance des droits économiques, culturels et sociaux
ne peut pas être effective dans le bourbier qu'est devenu le Burundi. La légalité
constitutionnelle doit d'abord y être rétablie. C'est à dire la restauration d'un
Parlement démocratiquement élu, la levée de l'interdiction des partis politiques et
l'amorce de négociations politiques impliquant toutes les parties au conflit…" A
l'allégation de violation de l'article 23 al. 2 de la Charte, la Tanzanie répond qu' "elle
n'a jamais donné asile à des terroristes en lutte contre le Burundi. Cependant, la
Tanzanie reconnaît qu'elle a toujours accepté sur son territoire des flots de réfugiés
en provenance du Rwanda et du Burundi chaque fois que des troubles éclatent dans
ces deux pays. La Tanzanie a toujours refusé de servir de base arrière ou de base de
départ de tout mouvement armé en direction de ses voisins. Les leaders de partis
politiques et de factions sont accueillis en Tanzanie comme le sont les autres
réfugiés. Mais, ils ne sont pas autorisés à mener des actions militaires contre le
Burundi à partir du territoire tanzanien."
27. A l'accusation de violation des dispositions de l'article III paragraphes 1,2 et 3 de la
Charte de l'OUA, la Tanzanie répond "qu'elle n'a violé aucun des principes
évoqués par ces textes." Elle souligne que "malgré sa [petite] taille, le Burundi
demeure un Etat souverain comme n'importe quel autre Etat africain. Les
sanctions que lui ont imposées les pays voisins ne remettent en cause ni sa
souveraineté, ni son intégrité territoriale, ni encore moins son droit inaliénable à
une existence propre." Au contraire poursuit la Tanzanie, les sanctions pourraient
jouer un rôle important en rappelant aux autorités burundaises le contenu du
préambule de la Charte de l'OUA qui stipule que les membres de l'OUA sont
conscients du fait que la liberté, l'égalité, la justice et la dignité sont des objectifs
essentiels dans la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains. Une
autre disposition stipule que pour réaliser les conditions du progrès humain, la paix
et la sécurité doivent être instaurées et maintenues. La paix et la sécurité sont
absentes du Burundi et les sanctions qui lui sont imposées pourraient être l'un des
moyens de leur réalisation à travers le dialogue."
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28. S'agissant de l'allégation de violation de l'article III paragraphe 4 de la Charte de
l'OUA, la Tanzanie remarque que "l'ASP-Burundi a délibérément ignoré une
disposition très importante de la Charte de l'OAU qui stipule que les membres de
l'OUA affirment solennellement leur adhésion au principe de règlement pacifique
des différends à travers la négociation, la médiation, la conciliation et l'arbitrage.
L'idée sous-tendant l'imposition des sanctions est justement d'obtenir l'application
de ce principe afin d'aboutir à une paix durable au Burundi. Contrairement à ce que
soutient l'ASP-Burundi qu'un dangereux précédent a été posé, la Tanzanie pense
qu'un heureux précédent aura été posé par les pays de la région des Grands Lacs.
Dans la poursuite des buts et objectifs de l'OUA, l'article II paragraphe 2 al. 2
dispose qu'à cette fin, les Etats membres doivent coopérer et harmoniser leur
politique générale, notamment dans les domaines politique et diplomatique." La
Tanzanie conclut son exposé en répondant aux allégations de l'ASP-Burundi
l'accusant d'avoir violé certains textes adoptés par les Nations Unies, y compris
certaines dispositions de la Charte de cette Organisation. Elle souligne notamment
que "le concept d'arrangement régional adopté par les pays des Grands Lacs est en
droite ligne du chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. L'article 52 de ladite
Charte dispose que les arrangements régionaux peuvent servir au maintien de la
paix et de la sécurité internationales, sous réserve que de telles actions soient
conformes aux buts et principes des Nations Unies. Cette disposition permet aux
arrangements régionaux d'œuvrer pour un règlement pacifique avant de recourir au
Conseil de sécurité. Et en fait, cet organe encourage les arrangements régionaux."
29. "La Tanzanie ne pense pas que l'imposition des sanctions soit une ingérence dans
les affaires intérieures du Burundi. La Tanzanie est davantage inquiète des
conséquences que pourrait générer l'instabilité qui règne actuellement au Burundi.
Tous les pays voisins partagent la même inquiétude, tant il est vrai que l'instabilité
au Burundi signifie pour eux un afflux de réfugiés, l'instabilité sur leur propre
territoire en conséquence de celle régnant au Burundi et qui pourrait se traduire par
la conflagration générale de toute la région. L'on devrait regarder l'imposition de
sanctions comme un moyen préventif d'autodéfense visant à éviter que la région
ne sombre dans l'instabilité et le chaos."
30. La Tanzanie souligne par ailleurs "qu'en fait, toutes les sanctions qui pénalisaient
gravement le citoyen burundais ordinaire ont été allégées lorsque les leaders des
pays des Grands Lacs se sont rencontrés à Arusha le 16 avril 1997. Ceci incluait la
levée de sanctions sur les produits alimentaires, les matériels scolaires, les
matériaux de construction, ainsi que tous les produits médicaux, les produits et les
intrants agricoles."
31. "Le sixième Sommet des pays des Grands Lacs tenu à Kampala le 21 février 1998,
a unanimement décidé de maintenir les sanctions contre le régime militaire
burundais. Dans cette optique, l'application des sanctions sera scrupuleusement
observée par l'organe mis en place à cet effet ; ce en vue de s'assurer de la mise en
application des décisions prises par les pays de la région. Il est important de noter
que les sanctions ont été imposées par les pays de la région et non de manière
unilatérale par la Tanzanie. Aussi, si l'ASP-Burundi a une cause juste à défendre,
elle devrait le faire contre la région et non pas contre la Tanzanie."
69
32. Lors de la 24ème session tenue à Banjul, Gambie, après avoir entendu
l'Ambassadeur du Rwanda, qui a présenté la position de son gouvernement sur
cette affaire, et considérant les réponses de la Zambie et de la Tanzanie, la
Commission a décidé d'adresser une recommandation au Président en exercice de
l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), avec copie au Secrétaire général, pour
demander aux Etats impliqués dans cette affaire de trouver des moyens de réduire
les effets de l'embargo. Il était néanmoins précisé que cela ne devait porter aucun
préjudice sur la décision que prendrait la Commission sur le fond de la
communication.
33. Le Secrétariat a écrit aux parties pour les informer de la décision de la Commission.
34. Le 26 mars 1999, le Secrétariat a reçu la réaction du requérant aux mémorandums
tanzanien et zambien. Selon lui, L’argument de la Tanzanie selon lequel ce pays
n’aurait pas violé l’art. 4 de la Charte Africaine, ne serait pas fondé, puisque
soutient-il, “à partir du coup d’Etat la sécurité dans le pays s’est beaucoup
améliorée. En revanche, l’embargo a privé le peuple burundais des besoins
élémentaires, notamment en matière de soins de santé et de nutrition qui ont fait
beaucoup de victimes ”.
35. Il poursuit en ces termes : “ La Tanzanie prétend n’avoir pas violé l’art. 17 de la
Charte en arguant que l’embargo a été allégé en avril 1997. Ceci démontre à
contrario qu’avant cet allégement qui n’a même pas été traduit dans les faits, la
disposition en question a été violée ; c’est-à-dire du 31/07/96 au mois d’avril
1997 ”.
36. Selon le requérant, “la Tanzanie prétend en outre n’avoir pas violé l’art. 22 de la
Charte en arguant que de tous les droits humains, c’est ce qu’il appelle le ‘‘droit
politique’’ qui prime ”. Il poursuit que l’argument de la Tanzanie n’est pas fondé au
motif que “... le droit à la vie par exemple est plus important que n’importe quel
‘‘droit politique’’. Entre quelqu’un qui vous ôte le droit à la vie et celui qui vous ôte
le droit d’élire votre chef d’Etat, le choix est clair ”.
37. D’après le requérant, “tous les groupes qui attaquent le Burundi - PALIPEHUTU,
FROLINA, CNDD... etc. - opèrent à partir de ce pays ”.
38. Le requérant soutient que “la Tanzanie prétend n’avoir pas violé l’art. 3 points 1, 2,
3 de la Charte de l’OUA. Or, imposer au Burundi la manière de ‘‘résoudre’’ ses
problèmes internes, sous la pression d’un embargo, constitue sans nul doute une
interférence dans les affaires internes du Burundi.
39. En définitive poursuit le requérant, “il appert que la Tanzanie a violé le droit
international en imposant un embargo sur le Burundi. L’ASP- Burundi demande à
la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de déclarer ce pays
coupable et de le condamner à des dommages-intérêts ”. Au sujet du
mémorandum soumis par la Zambie, le requérant soutient que :
70
40. “ La Zambie prétend n’avoir pas violé la résolution 2625 des Nations Unies en
arguant que l’ONU a approuvé la décision de l’imposition de l’embargo. Que
l’ONU ait approuvé ou non la mesure ne change rien car l’initiative devait provenir
des Nations Unies et non l’inverse ! Donc la décision d’imposer l’embargo ne
reposait sur aucune base juridique ”.
41. Il poursuit que “dans le même ordre d’idées, la Zambie prétend qu’elle n’a pas
violé l’art. 3 points 1, 2, 3 de la Charte de l’OUA pour le motif que l’OUA a
approuvé la décision d’embargo. Encore une fois, l’approbation n’est intervenue
qu’après coup. Ce n’est pas l’OUA qui a mandaté ces pays pour imposer
l’embargo ”.
42. Selon le demandeur, “la Zambie prétend [...] qu’elle n’a pas violé l’art. 4 de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en arguant qu’en avril
1997, des allégements ont été décidés. L’ASP - Burundi fait remarquer que cette
disposition a été violée depuis l’imposition de l’embargo (août 96) jusqu’à la date
des allégements (avril 97), allégements qui n’ont même pas été traduits dans les
faits ”.
De ce qui précède, le requérant tire la conclusion suivante :
43. “ En définitive, il est clair que la Zambie a, comme la Tanzanie, violé le droit
international et que cette violation a causé des dommages très graves à la
population burundaise. L’ASP - Burundi demande dès lors à la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de déclarer que la Zambie s’en est
rendue coupable et de la contraindre à payer les dommages-intérêts ”.
44. Le 24 mars 2000, le Secrétariat a reçu une note verbale du Ministère kenyan des
Affaires Etrangères réclamant la copie de la communication introduite par l'ASPBurundi. Celle-ci lui a été envoyée et sa réaction est toujours attendue.
45. A sa 27ème Session Ordinaire tenue à Alger, la Commission a examiné le dossier et a
reporté sa décision à la prochaine session.
46. Cette décision a été communiquée aux parties le 20 juillet 2000.
47. Le 17 août 2000, le Secrétariat a reçu une Note verbale du Ministère des Affaires
étrangères de la République de l'Ouganda affirmant que ce gouvernement n'avait
jamais été notifié de l'existence de cette communication.
48. Le 21 août 2000, le Secrétariat de la Commission Africaine lui a répondu
notamment que cette notification avait été envoyée aux autorités compétentes de
l'Ouganda en 1996, aussitôt après l'introduction de ce dossier. Une copie de la
communication a néanmoins été envoyée au Ministère.
49. A la 28ème Session Ordinaire, 23 octobre-6 novembre, 2000, Cotonou, Bénin, la
Commission Africaine a examiné la communication et noté que bien que l’Ethiopie
soit concernée par cette affaire, elle n’a jamais reçu notification de la question.
71
50. La Commission Africaine a donc demandé au Secrétariat de vérifier si l’Ethiopie
avait déjà ratifié la Charte Africaine, au moment de la décision d’embargo ;
51. Si oui, lui envoyer la notification de la communication contre cet embargo, avec
demande de ses commentaires et observations sur la question.
52. Comme l’Ethiopie a ratifié la Charte Africaine le 15 juin 1998, à savoir deux ans
après la prise de la décision d’imposer l’embargo au Burundi, le Secrétariat n’avait
pas notifié l’Ethiopie de cette communication.
53. Le Secrétariat a procédé ainsi, en application de la décision prise par la 28ème
Session Ordinaire de la Commission.
54. Cette décision de la Commission est par ailleurs conforme au principe de nonrétroactivité des effets des traités, tel que formulé par l’article 28 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités.
55. Le Secrétariat ayant procédé à l’information des parties concernées relativement à
la décision de la 30ème session, les Ambassades de la Tanzanie et de la Zambie à
Addis Abeba ont réagit, en soutenant que leurs Gouvernements respectifs n’ont
jamais eu connaissance de cette affaire et qu’ils sollicitaient copie du dossier.
56. En réponse, le Secrétariat a communiqué aux deux ambassades les documents
qu’ils demandaient et toute l’information nécessaire à l’amélioration de leur
compréhension de l’évolution de l’affaire devant la Commission à laquelle leurs
Etats ont déjà apporté une contribution en déposant des mémoires en défense.
57. A la 31ème session(02-16 mai 2002, Pretoria, Afrique du Sud), des délégués de
certains Etats mis en cause(Ouganda, Tanzanie, Rwanda, R.D.C. et Zambie) ont
présenté des observations orales relatives à la position de leur Gouvernement
respectif, au moment de l’examen de la communication par la Commission.
58. Tour à tour, lesdits délégués ont rejeté en block les allégations contre leur
Gouvernement en indiquant, pour l’essentiel, que :
- Les sanctions édictées par le sommet des pays des Grands Lacs tenu le 31 juillet
1996, à Arusha, Tanzanie, avaient pour but non pas de procurer des avantages
aux pays qui les ont décidées mais, visaient à exercer des pressions sur le
Gouvernement issu du coup d’Etat militaire du 25 juillet 1996 au Burundi, en
vue de l’amener à restaurer la légalité constitutionnelle, la démocratie, la paix et la
stabilité.
- L’action commune de leurs Gouvernements aurait été une contribution aux
efforts internationaux visant à la promotion de l’Etat de droit, en dépit des
sacrifices que comportait cette action pour les populations des pays à l’origine de
l’embargo appliqué contre le Burundi, qui ont également souffert des
conséquences dudit embargo.
72
59. Après la session le Secrétariat a informé les Etats concernés et la partie requérante
de l’état de la communication, par note verbale et par lettre, respectivement.
60. A la 32ème Session tenue du 17 au 23 octobre 2002, à Banjul, Gambie, la
Commission n’a pas pu procéder à l’examen au fond de la Communication, en
raison des contraintes de temps imposées par la réduction de la durée de cette
session.
61. En conséquence, la Commission a renvoyé l’examen du dossier de l’affaire à sa
33ème Session Ordinaire prévue du 15 au 29 mai 2003, à Niamey, Niger.
62. La Commission Africaine a considéré cette communication lors de sa 33ème Session
Ordinaire et a décidé de prononcer sur le fond.
LE DROIT
La Recevabilité
63. La Commission a dû se pencher sur la question du « locus standi » du requérant. Il
ressort qu’à tous points de vue, les auteurs de la communication représentaient les
intérêts du régime militaire du Burundi. La question soulevée était de savoir si la
communication ne devrait pas être considérée comme une communication
émanant d’un Etat et être examinée aux termes des dispositions des articles 47-54
de la Charte africaine. Etant donné que la Commission a la pratique de recevoir des
communications des organisations non-gouvernementales, il a été décidé de
considérer la présente comme un appel à l’action. Dans l’intérêt de la promotion
des droits de l’homme, cette question n’a pas été rigoureusement poursuivie,
spécialement dans la mesure où les Etats défendeurs n’ont soulevé aucune
objection quant à la qualité du requérant pour agir. C’est dans ces conditions que la
question a été examinée aux termes de l’Article 56.
64. Selon l’article 56 al. 5 et 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples, les communications autres que celles visées à l’article 55 reçues à la
Commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent
nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :
- al. 5 : “ être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne
soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon
anormale ” ;
- al. 6 : “ être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours
internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le
délai de sa propre saisine ”.
65. Ces dispositions de la Charte Africaine sont difficilement applicables au cas de
figure dans la mesure où les juridictions nationales du Burundi n’ont aucune
compétence sur les pays visés. C’est encore une autre indication que la présente
communication devrait être examinée dans le cadre des communications émanant des
Etats (Articles 47-54).
73
66. Cependant, s’inspirant du droit international général et tenant compte de sa
mission de protection des droits de l’homme telle que stipulée par l’article 45 al. 2,
elle estime que la communication mérite son attention et la déclare recevable.
Le Fond
67. La communication a été introduite par ‘l’Association pour la Sauvegarde de la Paix
au Burundi’ contre des Etats de la région des Grands Lacs (Tanzanie, Kenya,
Ouganda, Rwanda, R.D.C., Zambie) et l’Ethiopie, suite à un embargo imposé par
ces pays au Burundi, le 31 juillet 1996, en raison du coup d’Etat perpétré par
l’armée burundaise, le 25 juillet 1996, contre le Gouvernement démocratiquement
élu.
68. La communication allègue que par son existence même, cet embargo viole et
continue de violer une série d’obligations internationales contractées par ces Etats,
dont celles découlant des dispositions de la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine (OUA), de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
ainsi que de la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée Générale des Nations Unies
relative aux principes du droit international touchant aux relations amicales et à la
coopération entre Etats, conformément à la Charte des Nations Unies.
69. Les Etats mis en cause par la communication, notamment la Zambie et la Tanzanie
qui ont versé des conclusions écrites au dossier de la cause, rejettent les allégations à
leur encontre, en alléguant entre autres que s’il est vrai que la décision d’imposer
l’embargo au Burundi a été prise par le sommet d’Arusha du 31 juillet 1996 auquel ils
ont participé, (à l’exception de la Zambie qui a rejoint les autres après la décision
d’Arusha) il est également vrai que par la suite, la décision d’imposer l’embargo au
Burundi a été entérinée par l’Organisation de l’Unité Africaine d’une part et, par le
Conseil de Sécurité des Nations Unies, d’autre part.
70. La décision d’imposer l’embargo au Burundi se fonderait par voie de conséquence
sur les dispositions des Chapitres VII et VIII de la Charte des Nations Unies
relatives à “ l’action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte
d’agression ” et aux “ Accords régionaux ”, en ce sens que le coup d’Etat militaire
qui a renversé un Gouvernement démocratiquement élu constituerait une menace,
voire même une rupture de la paix au Burundi et dans la région.
71. Les Etats parties défendeurs ont pris l’action collective en tant que « consortium
sous-régional » pour résoudre un problème de la région, susceptible de constituer
une menace à la paix, à la stabilité et à la sécurité. Leur action était dictée par les
principes contenus dans les Chartes de l’OUA et des Nations Unies. La Charte de
l’OUA stipule que « la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont ses objectifs
essentiels dans la réalisation des aspirations légitimes des populations africaines... »
72. La résolution d’imposer cet embargo a été prise lors d’un sommet dûment
constitué des Etats de la région des Grands Lacs qui avaient un intérêt ou étaient
affectés par la situation qui prévalait au Burundi. Cette résolution a par la suite été
présentée aux organes compétents de l’OUA et du Conseil de sécurité des Nations
74
Unies. La procédure adoptée par les Etats en question ne présente aucun vice. Il ne
sagissait pas d’un acte simplement unilatéral ou d’un acte d’hostilité isolé, mais
plutôt une intervention mûrement considérée et sanctionnée par le droit
international. Le fait que cet embargo ait été entériné par les résolutions du Conseil
de sécurité des Nations Unies et des Chefs d’Etat et de gouvernement de
l’Organisation de l’Unité africaine ferme la voie à toute spéculation sur la manière
dont cette action a été initiée.
73. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est compétent pour prendre toute action
rapide et efficace en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales” et
“ les membres des Nations Unies reconnaissent qu'en s’acquittant de cette
responsabilité, le Conseil agit en leur nom ... ”. Cela suggère qu’une fois entériné
par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, l’embargo n’est plus
une affaire de quelques Etats voisins, mais qu’il impose des obligations à tous les
Etats membres de l’Organisation des Nations Unies.
74. La Charte de l’Organisation des Nations Unies prévoit qu’il peut être fait appel aux
Etats membres en vue de l’application des mesures telles que « la rupture complète
ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires,
maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres
moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques » . En
droit international, les sanctions économiques et l’embargo constituent des
interventions légitimes.
75. La question fondamentale qu’il y a lieu de poser et qui peut affecter la légitimité de
l’action est de savoir si les sanctions ont été jugées excessives et disproportionnées,
si elles sont indiscriminées et vont au delà de ce qui est légitime. Le cadre des
sanctions doit donc être spécifique, leurs effets doivent être attentivement
surveillés et des mesures doivent être adoptées pour répondre aux besoins
essentiels des populations les plus vulnérables ou alors les sanctions doivent viser
les principaux auteurs des actes remis en cause. A cet égard, le Comité des droits
de l’homme a adopté un Commentaire général dans le but précisément de mettre
des limites à l’imposition des sanctions.
76. Nous sommes satisfaits que les sanctions imposées contre le Burundi n’étaient pas
in discriminées dans la mesure où elles visaient une liste de produits bien
spécifiques. Un Comité de suivi a été mis en place et la situation était constamment
sous surveillance. Suite aux rapports présentés, des ajustements étaient décidés en
conséquence. Par ailleurs, le Secrétaire Général de l’O.U.A. a été suffisamment
explicite en indiquant, dans son rapport CM/2034 (LXVIII) (a) soumis à la
soixante huitième Session Ordinaire du Conseil des ministres tenue du 1er au 6 juin
1998, à Ouagadougou, Burkina Faso, que, "…par delà leur impact politique,
économique et psychologique, elles (les sanctions) continuent de frapper durement
les populations. Le paradoxe est qu'elles enrichissent les riches et appauvrissent les
pauvres sans produire de manière effective les effets escomptés…Il serait peut être
opportun de revoir la question des sanctions, de manière à minimiser les
souffrances des populations, maximiser et rendre effectives les pressions sur la
cible visée".
75
77. Nous acceptons l’argument que les sanctions ne constituent pas une fin en soi.
Elles ne sont pas imposées à la seule fin de causer des souffrances. Elles sont
plutôt imposées dans le but de promouvoir un règlement pacifique d’un conflit. Il
est évident que les Burundais étaient en conflit et que les Etats voisins, sous la
supervision de l’OUA et de l’ONU, avaient des intérêts légitimes dans le règlement
pacifique et rapide de ce conflit.
78. S’agissant des allégations de l’ingérence dans les affaires internes des autres Etats
souverains, la Commission reconnaît que le droit international prévoit des
procédures judicieuses par lesquelles cette ingérence peut être légitime. Nous
pensons qu’à tous égards, la question qui nous occupe répond aux dispositions du
droit international.
79. Ayant ainsi rejeté les abondantes accusations contre les Etats défendeurs,
cependant, la Commission voudrait observer que les problèmes soulevés dans la
plainte ont été résolus dans l’ensemble. L’embargo a été levé et, sous les auspices
de l’OUA et avec la participation active des pays voisins, un processus de paix est
en cours au Burundi.
Par ces motifs, la Commission Africaine:
Trouve que les Etats défendeurs n’ont commis aucune violation des dispositions
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples tel qu’allégué.
Prend note de l’entrée en vigueur de l’Accord d’Arusha pour la paix et la
réconciliation au Burundi, alias Accord d’Arusha, et que les Etats visés par la
communication figurent parmi les Etats qui ont parrainé ledit Accord.
Note aussi les efforts déployés par les Etats visés en vue de la restauration d’une
paix durable, pour le développement d’un Etat de droit au Burundi, grâce à
l’adhésion de toutes les parties burundaises à l’Accord d’Arusha.
Se félicite de l’entrée en vigueur de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine en
2000, auquel la République du Burundi et tous les Etats défendeurs sont
actuellement parties, qui prévoit aussi à la promotion et au respect des droits et à la
censure explicite des Etats qui « accèdent au pouvoir par des voies
inconstitutionnelles».
Fait à la 33ème Session Ordinaire tenue à Naimey, Niger
du 15 au 29 mai 2003
76
197/97 - Bah Ould Rabah/Mauritanie
Rapporteur:
22ème session : Commissaire Ondziel-Gnelenga
23ème session : Commissaire Ondziel-Gnelenga
24ème session : Commissaire Ondziel-Gnelenga
25ème session : Commissaire Ondziel-Gnelenga
26ème session : Commissaire Rezag-Bara
27ème session : Commissaire Rezag-Bara
28ème session : Commissaire Rezag-Bara
29ème session : Commissaire Rezag Bara
30ème session : Commissaire Rezag Bara
31ème session : Commissaire Rezag Bara
32ème session : Commissaire Rezag Bara
33ème Session : Commissaire Rezag Bara
34ème Session : Commissaire Rezag Bara
35ème Session : Commissaire Rezag Bara
Résumé des faits
1. En novembre 1975, quatre ans après la mort de sa mère, M. Bah Ould Rabah,
citoyen Mauritanien (le requérant) et sa famille ont été expulsés de force de leur
domicile ancestral par le sieur Mohamed Moustapha Ould Bah, au motif que la mère
du demandeur, feue Aichetou Valle, était son esclave et que subséquemment la
maison léguée à ses descendants et l’ensemble de la propriété qui l’entoure
reviendraient de droit à Mohamed O. Bah prétendument ‘propriétaire’ du de cujus.
2. Approchées par le demandeur, les autorités locales et la justice auraient donné raison
à son adversaire et la Cour suprême mauritanienne aurait confirmé cette décision.
Le requérant a écrit aux plus hautes autorités gouvernementales, y compris au
Président de la République, pour protester contre cette décision qu’il qualifie
« d’appui flagrant du gouvernement à l’institution illégale de l’esclavage ». A ce jour
cependant, il n’a reçu aucune réaction.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée
3. La communication allègue la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 11 de la Charte
Africaine.
La procédure
4. La communication 197/97 date du 11 avril 1997.
5. La Commission Africaine s’en est saisie au cours de sa 21ème Session Ordinaire tenue
à Nouakchott, Mauritanie, en avril 1997.
6. Le 7 juillet 1997, une note verbale de notification a été envoyée au gouvernement
concerné l’invitant à répondre aux allégations contenues dans la communication.
77
7. Le 7 juillet 1997, le plaignant a été informé de la décision de saisine.
8. A la 22ème session, la Commission Africaine a reporté toute décision sur cette
communication en attendant de recevoir les commentaires des autorités
mauritaniennes sur le rapport de sa mission effectuée dans ce pays.
9. La procédure s’est poursuivie d’une façon contradictoire devant la Commission
Africaine.
10. La Commission Africaine a considéré cette communication lors de sa 35ème Session
Ordinaire tenue en Banjul, Gambie et a pris une décision sur le fond de l’affaire.
Du Droit
De la recevabilité
11. L'article 56 alinéa 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
requiert que les communications reçues au titre de l'article 55, soient "…postérieures à
l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que
la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale".
12. Dans le cas sous examen, le requérant a versé au dossier des décisions judiciaires qui
attestent qu’il a usé et épuisé les recours devant les instances nationales compétentes,
en vue d'obtenir réparation des violations alléguées de ses droits.
13. Le requérant a produit le jugement du Tribunal Départemental de Boutilimitt du 26
décembre 1998, l’Arrêt du Tribunal Régional de Rosso du 11 mars 1990 et l’Arrêt de
la Cour Suprême de Mauritanie à Nouakchott du 11 novembre 1990.
14. La Commission Africaine a saisi l’Etat défendeur de demandes d’informations sur
l’épuisement de recours internes, et ledit Etat défendeur a reconnu que les recours
internes ont été dûment exploités jusqu’à leur épuisement total.
15. Il est donc indéniable que, le plaignant a procédé conformément aux dispositions
pertinentes de l’article 56, al 5 de la Charte, relativement à l’épuisement préalable des
voies de recours internes.
16. Par ces motifs, la Commission Africaine a déclaré la communication recevable.
Du fond
17. Le requérant a allégué la violation des dispositions des articles suivants de la Charte
Africaine :
a) Article 2 : Le droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la charte,
comme le droit de propriété, sans aucune discrimination ;
b) Article 3 : Le droit à l’égalité et à l’égale protection de la loi ;
c) Article 4 : L’Inviolabilité de la personne humaine, le droit à l’intégrité physique et morale ;
d) Article 5 : Le droit à la dignité humaine, à la reconnaissance de sa personnalité juridique,
l’interdiction de toute forme d’exploitation et d’avilissement, notamment l’esclavage ;
78
e) Article 6 ; Le droit à la liberté et à la sécurité ;
f) Article 7 : Le droit à ce que sa cause soit entendue( notamment en son al. 1,d, impartialité de
la juridiction) ;
g) Article 8 : La liberté de conscience ;
h) Article 9 : Le droit à l’information, à la liberté d’opinion
i) Article 11 : le droit de se réunir librement avec d’autres ;
18. Le requérant a notamment allégué que ses sœurs, frères et lui ont été spoliés de
l’héritage de leurs parents, 4 ans après le décès de sa mère, par M. Mohamed
Moustapha Ould Bah, au motif que leur défunte mère était son esclave.
19. Pour contourner l’interdiction de l’esclavage en vigueur en Mauritanie, Mohamed
Moustapha aurait invoqué une donation qui lui aurait été faite par la défunte mère
du plaignant.
20. Dans une lettre en date du 07 avril 1990 adressée au Chef de l’Etat par Bah Ould
Rabah (le requérant) et dont copie figure au dossier de l’affaire, il est indiqué qu’à
l’appui de ses prétentions sur les biens de sa défunte mère, Mohamed
Moustapha(son adversaire), a fait établir le permis d’occuper n°453 du 24 novembre
1972.
21. Ce document produit par Mohamed Moustapha aurait été établi par le Cadi, au
moyen de témoignages relatifs à la donation faite par la défunte mère du requérant,
au profit de Mohamed Moustapha, son adversaire.
22. La donation au profit de Mohamed Moustapha aurait eu pour objet
l’affranchissement de Dame Merien, fille de la mère du requérant, son esclave mais,
les productions de Mohamed Moustapha ne donnent aucune précision sur les
motivations de la donation à son profit.
23. Le requérant allègue qu’une partie des témoins qui ont soutenu la thèse de la
donation au profit de son concurrent s’est rétractée plus tard et il y cite des noms
comme ceux de l’Imam Mohamed Hamed et autres, dans la lettre susmentionnée
adressée au Chef de l’Etat.
24. Le requérant allègue également, toujours dans la même lettre, que face au permis
d’occuper de son adversaire, il a produit le permis d’occuper n°66 du 24 avril 1971,
établi au nom de sa mère, quelques mois avant sa mort ; que ledit document est
antérieur au document produit par son adversaire.
25. Le requérant a aussi fait état de vices de procédure graves dans le traitement de
l’affaire en ce sens qu’il aurait vainement sollicité des juridictions saisies d’ordonner
une enquête qui aurait prouvé le défaut de base des allégations de Mohamed
Moustapha et, en conséquence, le bien fondé des violations alléguées de la Charte
Africaine, y compris en son article 14, relativement à la garantie de son droit de
propriété à lui et à sa famille spoliés.
79
26. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie s’était expliqué par la
déclaration de sa délégation à la 29ème Session Ordinaire de la Commission
Africaine ; cette déclaration a été confirmée et complété par un document du 19
juin 2001 versé au dossier de l’affaire ; Il ressort de ces pièces que pour l’Etat
défendeur:
a) La communication 197/97 initiée contre la Mauritanie par M. Bah Ould Rabah
a pour toile de fond un litige portant sur la propriété de biens immeubles qui
oppose deux citoyens mauritaniens, M. Bah Ould Rabah(le plaignant) à M.
Mohamed Moustapha Ould Bah ;
b) Ce dossier ne concerne qu’une classique affaire de propriété immobilière entre
des membres d’une même famille et l’intervention du Cadi est conforme au
droit et à la pratique en vigueur en Mauritanie ;
c) C’est à la requête de M. Bah Ould Rabah que les juridictions mauritaniennes,
dans des délais raisonnables, rendirent leurs décisions par le jugement du
Tribunal Départemental de Boutilimitt du 26 décembre 1998, l’Arrêt du
Tribunal Régional de Rosso du 11 mars 1990 et l’Arrêt de la Cour Suprême de
Mauritanie à Nouakchott du 11 novembre 1990 ;
d) Il apparaît de ses propres productions que le requérant reconnaît que les
instances saisies ont procédé par l’appréciation souveraine des pièces produites
devant elles par lui et par son adversaire(notamment les permis d’occuper), ce
qui est conforme aux règles de leur compétence et indique en conséquence que
le litige porte sur la contestation du droit de propriété et que les parties en
cause ont bénéficié de toutes les conditions d’un procès équitable, avec
participation d’Avocats à la procédure et aux débats ;
e) Ses allégations relatives à l’esclavage et à la violation de ses droits sont sans
fondements;
f) Le Gouvernement Mauritanien est d’avis que certes, les séquelles de l’esclavage
contre lesquelles il mène la lutte subsistent dans le pays sans pour autant que
cela soit suffisant pour fonder les allégations de Rabah Ould Bah(le plaignant)
relatives à l’invocation de l’esclavage par
Mohamed Moustapha(son
adversaire), devant les juridictions mauritaniennes, en violation de la Charte
Africaine, en ses dispositions susmentionnées ;
g) En conséquence, Bah Ould Rabah (le requérant) doit être débouté de toutes
ses allégations ;
27. La Commission Africaine relève qu’aucune pièce établissant clairement les
motivations de la donation faite à Mohamed Moustapha par la défunte mère du
requérrant n’existe dans le dossier et qu’il n’est pas non plus contesté que des
témoins nommément désignés par le requérrant se sont rétractés après leur
témoignage en faveur de Mohamed Moustapha, devant le cadi.
80
28. La Commission Africaine constate que Monsieur Bah Ould Rabah a bénéficié de
toutes les conditions d’un procès équitable et a ainsi exploité toutes les voies de
recours internes, à son profit. S’il s’est retrouvé perdant à l’épuisement des
procédures entreprises par ses soins, c’est en raison du manque de bases juridiques
de ses prétentions et non pas sur la base de pratiques du système de l’esclavage ou de
ses séquelles. En effet, l’esclavage a été aboli sous ordonnance n. 81.234 du 09 juin
1981 et constitution de 1991.
29. La Commission Africaine relève ensuite qu’il ressort des informations en sa
possession (rapport de mission en Mauritanie, déclarations des ONG et des
délégués de la Mauritanie au cours des Sessions de la Commission Africaine ainsi
que diverses productions du Gouvernement de la République de Mauritanie), que
les séquelles de l’esclavage subsistent en Mauritanie et que dans cette situation,
procéder comme l’a fait Mohamed Moustapha Ould Bah est `une pratique
courante dans le pays ;
30. Par ailleurs, pour la Commission Africaine, admettre qu’une personne, de surcroît
une mère puisse déshériter ses propres enfants au profit d’une tierce personne, en
l’absence de toute motivation précise comme en l’espèce, n’est pas conforme à la
protection du droit de propriété (article 14 de la Charte Africaine).
31. La Commission Africaine engage également l’ensemble des pouvoirs publics en
République Islamique de Mauritanie à persévérer dans leurs efforts en vue de lutter
et d’éliminer toutes les séquelles de l’esclavage.
Par ces motifs;
- La Commission Africaine estime que la dépossession du plaignant d’une partie du
patrimoine de sa mère, par la voie d’une donation dont les motivations ne sont pas
clairement établies, constitue une violation de l’article 14 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
-
La Commission Africaine recommande au Gouvernement de la République
Islamique de Mauritanie de prendre les mesures appropriées pour réhabiliter le
plaignant dans ses droits.
81
Opinion Dissidente Du Commissaire Yasir Sid Ahmad El Hassan, Vice-President De La Commission
Africaine Des Droits De L’homme Et Des Peuples
1.
La présente opinion dissidente porte sur la décision qui a été adoptée à la majorité
simple29 des membres de la Commission sur la communication 197/1997 au
cours de la 35ème Session Ordinaire de la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, qui s’est tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul,
Gambie. Cette opinion dissidente est basée sur les faits et les arguments tirés des
documents originaux contenus dans le dossier de la communication.
2.
En outre, la plupart des documents présentés par les parties étaient initialement
en arabe et ils n’ont jamais été traduits ni en français ni en anglais, langues de
travail du Commissaire qui était le premier rapporteur et du juriste qui travaillait
sur le dossier au Secrétariat de la Commission. Ces documents contenaient les
jugements des différents tribunaux locaux de l’Etat défendeur. Ainsi, la
Commission a pris une décision sur la base d’un résumé bref et incorrect qui lui a
été donné sur le dossier.
3.
La substance des faits qui constituent la communication tels qu’extraits du dossier
révèle qu’il s’agit d’une affaire civile ordinaire entre deux membres de la même
famille au sujet d’un terrain. Le plaignant, banquier né en 1949, a porté plainte en
1986, auprès d’un tribunal ordinaire, pour demander la propriété exclusive de ce
bien.
4.
Le plaignant alléguait initialement devant les tribunaux que le terrain en question
appartenait à son père et que sa mère n’avait pas le droit d’en disposer à sa guise.
Le défendeur30 a déclaré que ce terrain faisait partie d’une propriété séparée dont
disposait la mère du plaignant et qu’elle lui a transmise, ainsi qu’à ses sœurs, sous
forme de don. Il a joute que le plaignant a joui de la possession de fait de ce
terrain d’une manière constante et ininterrompue pendant 27 années
consécutives, avant que cette plainte ne soit introduite devant les tribunaux en
1986.
5.
Une décision de la Cour du District de Boutilimitt, la Cour de Rosso, datée du
26/12/1988, une décision de la Cour d’appel de Nouakchott datée du
11/3/1990, et une décision la Cour suprême date du 5/11/1990, ont toutes
statué en faveur du défendeur au motif de l’incapacité du plaignant à réfuter les
solides preuves constituées par les anciens titres de propriété et les dépositions de
témoins fiables et crédibles ainsi que la possession de fait de ce terrain. Le
jugement final de la Cour suprême a été rendu le 5/11/1990.
29 La décision sur le fond de cette communication a été prise en l’absence de deux Commissaires, y compris
celui qui était deuxième rapporteur de ce dossier. Un troisième Commissaire s’est abstenu de participer à la
procédure de cette communication parce qu’il est un ressortissant de l’Etat défendeur. Deux autres
Commissaires n’ont pas pris part aux délibérations qui se sont déroulées à Pretoria, Afrique du Sud, lorsque
la Commission a statué sur cette communication.
30 Mohamed bin Mohamed Almustaffa.
82
6.
Le 11 avril 1997, le plaignant a introduit cette communication 197/97 contre la
République islamique de Mauritanie.
7.
Le plaignant a affirmé devant la Commission qu’en novembre 1975, quatre ans
après le décès de sa mère, lui-même et les membres de sa famille ont été expulsés
de force de leur domicile ancestral par Mohamed Ould Bah (son adversaire) au
motif que la mère du plaignant, Aichetou Valle, avait été son esclave et que, de ce
fait, la maison et le terrain qui l’entoure lui appartenait de droit.
8.
En outre, le requérant ajoute que les tribunaux de son pays, qui sont des
institutions de l’Etat, l’ont privé de sa propriété et que depuis lors il avait écrit aux
plus hautes autorités gouvernementales, y compris le Président de la République,
pour protester contre ce soutien éhonté du gouvernement à l’institution illégale
de l’esclavage. A ce jour, aucune suite n’a été réservée à cette correspondance.
9.
L’article 56, alinéa 6 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
exige qu’une communication soit introduite dans un délai raisonnable courant
depuis l'épuisement des recours internes ou à partir de la date à laquelle la
Commission se saisit de l’affaire.
10. Le plaignant n’a cherché recours auprès des tribunaux nationaux qu’en 1986
tandis qu’il allègue avoir été expulsé de force de son domicile en 1975. Et une fois
de plus, il a pris plus de six ans après l’arrêt final de la Cour suprême avant
d’introduire sa communication devant la Commission en 1997. A mon avis, cela
peut être considéré comme un délai non raisonnable aux termes de l’article 56,
alinéa 6 de la Charte africaine, et pour ce motif, la Commission aurait dû déclarer
la communication irrecevable.
11. Dans les pièces du dossier, qui contiennent les jugements des tribunaux
Mauritaniens à tous les niveaux et qui ont été fournis à la Commission par les
deux parties, il n’est indiqué nulle part que le donataire avait déclaré que la mère
du plaignant lui avait donné la parcelle parce qu’elle était son esclave. Le donataire
a indiqué par contre que le don lui a été fait en raison de bonnes relations qui les
unissaient. Le plaignant lui-même a affirmé dans ses conclusions devant la Cour
d’appel de Nouakchott que sa famille était bien connue pour sa bonne réputation
et sa générosité.
12. Les documents contenus dans le dossier indiquent aussi que le plaignant n’avait
jamais soulevé ces questions ni devant le tribunal de district de Boutilimitt, ni
devant la Cour de Rosso ou la Cour d’appel.
13. Il apporte devant la Commission de nouveaux arguments qu’il n’avait pas avancés
devant les tribunaux nationaux. En conséquence, par ces nouveaux éléments qui
n’avaient pas fait l’objet de débat devant les juridictions nationales, il veut faire de
la Commission une cour de première instance. C’est à mon avis, une autre raison
pour laquelle cette communication devait être déclarée irrecevable.
83
14. L’incapacité du Secrétariat de la Commission à travailler en Arabe alors que les
documents originaux de la communication sont dans cette langue, n’a pas permis à
la Commission d’avoir l’information de première main. La Commission a par
conséquent statué en prenant seulement en compte le résumé traduit d’une partie
des documents de la communication qui, de mon point de vue, n’était pas fondé
sur des faits mais sur de simples allégations du plaignant. Allégations qui n’avaient
du reste, été faites ni devant les tribunaux nationaux ni bien développés devant la
Commission.
15. La Commission, en statuant sur la base de la supposition que ces allégations sont
des faits, a pris une décision erronée en concluant que la République Islamique de
Mauritanie a violé l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples.
16. La date de la réclamation de la donation (par l’adversaire du plaignant) remonte à
1959 - selon le plaignant – ou à 1975 où le plaignant soutient que l’éviction forcée
du terrain disputé a eu lieu.
17. Il importe de noter que la pratique de l’esclavage était légale en 1959 et 1975.
L’esclavage a été aboli par les autorités mauritaniennes en 1980. Le donataire aurait
par conséquent pu facilement fonder sur l’esclavage, sa réclamation du droit de
propriété sur le terrain disputé. Il ne l’a toutefois pas fait. Au contraire, il a soutenu
que le terrain lui avait été donné en raison des bonnes relations qu’il avait avec la
mère du plaignant.
18. Les événements en question ont eu lieu de toutes les façons, avant 1986, où la
Mauritanie est devenue partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples ; la recevabilité de cette communication pose la question du principe de la
rétroactivité des lois, qui n’a pas été discuté par la Commission dans l’affaire sous
examen.
19. Les autorisations de construire No.453 du 24 novembre 1972 et No.66 du 24 Avril
1971, (et non permis d’habiter comme mentionné dans les paragraphes 46 et 50 de
la décision de la Commission) ont toutes été examinées par les tribunaux qui ont
jugé qu’elles ne concernaient pas le même terrain.
20. Je partage la conclusion de la Commission qu’il n’y a pas de preuve rapportée à la
Commission que les témoins se sont rétractés de leurs affirmations faites devant le
cadi, en appui de la donation comme indiqué dans le dernier paragraphe 53 de la
décision sur la communication. Cette partie du paragraphe susmentionné réfute les
allégations du plaignant faites au paragraphe 49 du même document et contredit la
décision finale de la Commission.
21. Le paragraphe 51 de la décision de la Commission affirme que le plaignant a
demandé une enquête pour prouver la pertinence desdites violations de l’article 14
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Ce paragraphe ne
reflète pas la réalité selon laquelle le plaignant a soutenu qu’il y avait eu violation de
l’article 14 de la Charte. Les longs débats que les Commissaires ont eus sur la
84
question de savoir si la Commission pouvait invoquer l’article 14 de la Charte qui
n’était pas mentionné par le plaignant prouvent cela. Par ailleurs, les paragraphes 3
et 43 de la décision ne mentionnent pas l’article 14 de la Charte.
22. Les tribunaux mauritaniens ne peuvent renier sans base légale, le droit ou la liberté
de la mère du plaignant de disposer d’une partie de ses biens par donation à un
membre de sa famille. Ils n’ont pas non plus, le droit d’obliger la mère du plaignant
à expliquer les raisons pour lesquelles elle a donné un bien à un membre de sa
famille, du moment qu’elle est saine d’esprit, mature et n’est pas sujette, par une
décision de justice, à des restrictions de disposer de ses biens.
23. Si les tribunaux mauritaniens avaient empêché la mère du plaignant de disposer
d’une partie de ses biens par donation à un parent en privant son fils de cette part
de bien, ils auraient violé l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples se rapportant au droit à la propriété et au droit pour chacun de
disposer librement de ses biens.
24. Les tribunaux mauritaniens, en confirmant le droit de propriété de la mère du
plaignant, et en confirmant son droit de disposer d’une partie de ses biens par
donation, ont confirmé que la mère du plaignant avait la liberté de posséder des
biens et d’en disposer. En décidant ainsi, les tribunaux mauritaniens ont par ailleurs
prouvé qu’elle n’était ni une esclave, ni une domestique.
25. La Commission, en décidant que la République Islamique de Mauritanie avait violé
l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et en
recommandant au Gouvernement de rendre le bien au plaignant, a privé le
donataire d’un bien qui lui avait été régulièrement donné. La Commission a
également, sans fondement légal, restreint le droit et la liberté de la mère du
plaignant de librement disposer d’une partie de ses biens de la manière qui lui
convenait. La Commission voulait protéger ce qu’elle considérait comme le droit
d’un citoyen (le plaignant). Toutefois, en décidant ainsi, elle a demandé au
Gouvernement de faire ce qui constitue une violation des droits de deux citoyens :
la mère du plaignant et le donataire.
26. Pour toutes ces raisons, j’estime que la Commission s’est trompée dans cette
communication, en décidant que la République Islamique de Mauritanie a violé les
dispositions de l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples.
Fait à la 35ème Session Ordinaire tenue à Banjul, Gambie
85
199/97 - Odjouoriby Cossi Paul /Bénin
Rapporteurs :
22ème Session : Commissaire Nguéma
23ème Session : Commissaire Nguéma
24ème Session : Commissaire Nguéma
25ème Session : Commissaire Nguéma
26ème Session : Commissaire Nguéma
27ème Session : Commissaire Nguéma
28ème Session : Commissaire Nguéma
29ème Session : Commissaire Nguma
30ème Session : Commissaire Sawadogo
31ème Session : Commissaire Sawadogo
32ème Session : Commissaire Sawadogo
33ème Session : Commissaire Sawadogo
34ème Session : Commissaire Sawadogo
35ème Session : Commissaire Sawadogo
Résumé des faits :
1. Ressortissant béninois, le plaignant allègue la violation de ses droits par le système
judiciaire de son pays.
2. Il soutient que la Cour d’Appel de Cotonou refuserait de le rétablir dans ses droits
dans une affaire pendante devant ladite juridiction depuis 1995 et qui l‘oppose au
sieur akitobi Honoré, qu’il accuse de l’avoir spolié de sa propriété immobilière avec
la complicité de certains magistrats.
3. Le plaignant considère que l’attitude de la Cour d’Appel constituerait un déni de
justice.
La plainte
4. Le requérant allègue la violation des articles 7 et 14 de la Charte Africaine.
La Procédure
5. Le Secrétariat de la Commission Africaine a reçu la communication le 8 avril 1997.
6. La Commission Africaine s’est saisie de la communication à la 22ème Session
Ordinaire et a renvoyé la décision sur la recevabilité à sa 23ème Session Ordinaire
prévue en avril 1998.
7. Au cours de la 23ème session tenue du 20 au 29 avril 1998 à Banjul, Gambie, la
Commission Africaine a déclaré la communication recevable et a renvoyé à la 24ème
Session Ordinaire l’examen de l’affaire sur le fond.
86
8. Le 1er juin 1998, une note a été envoyée au gouvernement béninois pour l’informer
que la communication a été déclarée recevable par la Commission Africaine, en
application de l’article 56 al. 5 et qu’elle se prononcerait sur le fond au cours de sa
24ème Session Ordinaire prévue en octobre 1998. Une lettre dans le même sens a
également été adressée au requérant.
9. Au cours de la 28ème Session Ordinaire la Commission a en outre entendu les deux
parties. Le représentant de l’Etat défendeur a demandé à la Commission de réviser sa
décision sur la recevabilité de l’affaire, pour non-épuisement des recours internes.
10. La Commission, notant que le plaignant n’était pas en mesure de lui expliquer
clairement l’affaire, a demandé à des ONG de l’assister. A cet égard,
INTERIGHTS et l’Institut pour les Droits de l’Homme et le Développement en
Afrique, ont été chargés de l’affaire au nom du plaignant.
11. Toutefois, la Commission a noté le retard indu accusé par les tribunaux dans le
traitement de l’affaire.
12. Il ressort de ces mémoires que dans une affaire civile comme en l’espèce, la direction
de la procédure appartient aux parties en présence. L’appel formé contre le jugement
du tribunal de première instance date du 19 septembre 1995 et la Commission a été
Saisie de l’affaire le 8 avril 1997, soit 20 mois après la formation de l’appel. Il
apparaît de la pratique de la Cour d’appel acceptée par la Cour Suprême que le délai
moyen est de 4 à 5 ans.
13. La Commission Africaine a maintenu sa décision sur la recevabilité et reporté sa
décision sur le fond à sa 30ème Session Ordinaire tenue du 13 au 27 octobre 2001 à
Banjul, Gambie.
14. Le dossier a connu plusieurs renvoi (parce que le requérant n’était pas au courant de
la procédure de la Commission Africaine).
15. La Commission Africaine a considéré cette communication lors de sa 35ème Session
Ordinaire tenue en Banjul, Gambie et a pris une decision sur le fond de l’affaire.
Le Droit
De la Recevabilité
16. L’article 56 de la Charte dispose entre autres que les communications pour être
examinées par la Commission doivent remplir les conditions ci-après :
Al. (5) : « être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il
ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours internes se prolonge
d’une façon anormale ».
17. Odjouoriby Cossi Paul (le plaignant) a soutenu que l’affaire l’opposant à son
contradicteur, le nommé Akitobi Honoré est pendante devant la Cour d’Appel de
Cotonou depuis le 19 septembre 1995, et celle-ci n’a rendu aucune décision à son
sujet depuis cette date.
87
18. Or il est évident que la procédure interne demeurera bloquée aussi longtemps que
cette juridiction ne se prononcera pas sur l’appel dont elle est saisie.
19. La Commission avait par ailleurs établi le constat du silence de l���Etat béninois
devant toutes les notifications et autres demandes de clarification qu’elle lui a
adressées par le biais de son Secrétariat.
20. Cette situation avait par conséquent amené la Commission à se prononcer sur la
recevabilité de la communication dont elle est saisie en se fondant sur les seuls faits
portés à sa connaissance par le requérant.
21. Se référant aux dispositions de l’article 7, al. 1 (d ) de la Charte Africaine, ainsi qu’à
sa propre jurisprudence (cf. notamment 31communication 39/90, Annette Pagnoulle
- pour le compte d’A. Mazou - c/Cameroun), la Commission a considéré que les
délais d’attente devant la Cour d’Appel de Cotonou ont été anormalement longs et
par ces motifs, elle avait déclaré la communication recevable.
22. Les éléments ultérieurement apportés au dossier de l’affaire par Interrights et
l’Institut des droits de l’Homme et aussi par le Gouvernement Béninois indiquent
que :
a) Sur appel interjeté par les deux parties, l’affaire a fait l’objet d’une jonction,
par arrêt avan-dire-droit du 9 mars 1996.
b) Après plusieurs renvois dus surtout à l’absence de l’une ou de l’autre parties
aux audiences, la cour a rendu un arrêt par défaut en date du 5 août 1999
indiquant que la non-production de la décision querellée et de conclusions
par les parties porte préjudice à la bonne administration de la justice.
c) M. Akitobi Honoré l’adversaire de M. Odjouoriby a formé pourvoi de cette
décision et, Maître Yansunnu, avocat de M. Odjouoriby a, pour sa défense,
déposé un mémoire ampliatif devant la chambre judiciaire de la cour
suprême, le 27 juin 2001.
23. Mais la Commission Africaine dit qu’en tout état de cause, l’Etat du Bénin reste le
garant d’une bonne administration de la justice sur son territoire et par ces motifs la
Commission Africaine a maintenue sa décision de recevabilité.
Le Fond
24. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en son article 7 al. 1 litera
(d) dispose que «toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend... le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ».
31 Communication N°39/90 : Annette Pagnoule pour le compte de Abdoulaye Mazou c/ Cameroun.
La victime avait entrepris de multiples actions tant gracieuses que contentieuses sans qu’aucun résultat ne soit
atteint La Commission avait alors estimé que les voies de recours internes avaient été épuisées
88
25. Le 19 septembre 1995, le requérant a interjeté appel du jugement n° 75/95 4° CCM
rendu le 7 août 1995 par la chambre civile du tribunal de première instance de
Cotonou, en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts qui lui ont été
accordés par ledit tribunal.
26. Pour sa part, M. Honoré Akitobi (le contradicteur de M. Odjouoriby) a formé un
appel incident en réplique à l’appel principal et comme cela a déjà été souligné, la
procédure devant la juridiction d’appel se prolonge de manière anormale.
27. En conséquence, la Commission Africaine note que la procédure devant la Cour
d’Appel s’est prolongée de façon anormale.
28. La Commission Africaine estime que le fait que le recours devant la Cour d’Appel se
soit prolongé de façon anormale est contraire à l’esprit et à la lettre de l’article 7 al. 1
litera (d) susmentionné.
29. Concernant les allégations du requérant relatives à la violation de son droit de
propriété, la Commission rappelle que le droit de propriété est reconnu et garanti par
la Charte Africaine dont l’article 14 stipule qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit
que «... par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce,
conformément aux dispositions des lois appropriées ».
30. La Commission Africaine est cependant d’avis que dans la mesure où il n’ y a pas eu
de décision définitive dans l’affaire, elle ne peut pas se substituer aux juridictions
nationales pour apprécier les atteintes à la jouissance du droit de propriété du
requérant.
Par ces motifs, la Commission Africaine:
Considère que la République du Bénin est en violation de l’article 7 al. 1 litera (d) de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Demande à la République du Bénin de prendre les mesures appropriées pour assurer que la
Cour d’Appel statue dans les meilleurs délais sur l’appel du requérant.
Exhorte la République du Bénin à prendre les dispositions utiles en vue d’accorder une
compensation appropriée à M. Odjouoribi Cossi Paul, du fait du préjudice subi par ce
dernier, du fait des lenteurs anormales dans le traitement de son dossier.
Fait à la 35ème Session Ordinaire à Banjul, Gambie, le 4 juin 2004.
89
240/2001 – Interights et al (pour le compte de Mariette Sonjaleen Bosch)/
Botswana
Rapporteur :
29ème Session: Commissaire Andrew Chigovera
30ème Session: Commissaire Andrew Chigovera
31ème Session: Commissaire Andrew Chigovera
32ème Session: Commissaire Andrew Chigovera
33ème Session: Commissaire Andrew Chigovera
34ème Session: Commissaire Andrew Chigovera
Résumé des faits
1. La communication est soumise par Edward Luke II de Luke and Associates, Saul
Lehrfreund de Simons Muirhead and Bruton (pratiquant le droit selon la législation
du Royaume Uni et du Botswana) ainsi que par Interights, ONG des droits de
l’homme basée au Royaume-Uni, pour le compte de Mariette Sonjaleen Bosch, de
nationalité sud africaine.
2. Mme Bosch a été déclarée coupable du meurtre de Maria Magdalena Wolmarans, le
13 décembre 1999, par la Haute Cour du Botswana, et condamnée à mort. Elle a
interjeté appel à la Cour d’Appel du Botswana qui l’a déboutée le 30 janvier 2001.
3. Le plaignant allègue que le juge qui a condamné Mme Bosch a prononcé à tort le
verdict selon lequel la charge de la preuve incombait à l’accusée qui devait
‘‘prouver selon le critère de la plus grande probabilité’’ que quelqu’un d’autre était
responsable du meurtre, annulant ainsi la présomption d’innocence ; que la Cour
d’appel maintient à tort le verdict en dépit de la reconnaissance du fait que le juge
avait fondamentalement versé dans l’erreur en annulant la charge de la preuve.
4. Le plaignant allègue également que son droit à la vie a été violé par l’imposition de
la peine de mort pour ce qui était allégué comme étant un crime passionnel, dans
des conditions où il existait clairement des circonstances atténuantes.
5. Il est également allégué qu’il y avait des chances qu’une peine et un traitement
inhumains soient infligés à Mme Bosch du fait que la sentence sera exécutée par la
méthode cruelle de la pendaison qui expose la victime à une souffrance, une
dégradation et une humiliation inutiles.
La Plainte
6. Le Plaignant allègue la violation des articles 1, 4, 5 et 7(1) de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples.
La Procédure
7. La communication a été reçue par fax au Secrétariat de la Commission, le 7 mars
2001.
90
8. Le 12 mars 2001, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit à Interights pour
lui demander des copies complètes des jugements de la Haute Cour de Justice et de
la Cour d’Appel du Botswana.
9. Le 26 mars 2001, le Secrétariat de la Commission a reçu par courrier le texte
intégral du jugement de la Cour d’Appel du Botswana rendu le 30 janvier 2001 et
les déclarations des experts concernant la manière et la rapidité avec lesquelles une
personne exécutée par pendaison parvient à la mort.
10. Le 27 mars 2001, le Président de la Commission a écrit au Président du Botswana
pour lui demander de surseoir à l’exécution en attendant l’examen de la
communication par la Commission.
11. Le Président du Botswana n’a pas réagi à l’appel mais les informations reçues par la
Commission indiquent que Mme Bosch a été exécutée par pendaison le 31 mars
2001.
12. A sa 29ème Session Ordinaire, la Commission a décidé de se saisir de la
communication. Les parties en ont été informées.
13. A sa 30ème Session Ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission a entendu les
observations orales des plaignants et a déclaré la communication recevable.
14. Le 9 novembre 2001, le Secrétariat a informé les parties de la décision prise par la
Commission Africaine et leur a demandé de transmettre au Secrétariat leurs
observations écrites sur la recevabilité et le fond de la communication.
15. L’instruction s’est poursuivie d’une façon contradictoire.
16. A sa 34ème Session Ordinaire tenue du 6 au 20 novembre 2003 à Banjul, Gambie, la
Commission Africaine a examiné la communication et pris une décision sur le
fond.
DU DROIT
De la Recevabilité
17. La recevabilité des communications introduites conformément à l’article 55 de la
Charte Africaine est régie par les conditions stipulées dans l’article 56 de la Charte
Africaine. Cet article expose sept (7) conditions qui doivent généralement être
remplies par un plaignant pour qu’une communication soit déclarée recevable.
18. Les plaignants allèguent que Mme Bosch a été déclarée coupable du meurtre de
Maria Magdalena Wolmarans par la Haute Cour du Botswana, le 13 décembre 1999
et condamnée à mort. Elle a interjeté appel auprès de la Cour d’Appel du Botswana
qui a rejeté son recours le 30 janvier 2001. Le 7 mars 2001, 35 jours après que la
Cour d’Appel ait rendu sa décision de rejeter le recours de Mme Bosch, les
plaignants ont introduit cette communication auprès de la Commission Africaine.
Ils ont déclaré que l’affaire n’a été soumise pour examen à aucune autre procédure
91
d’enquête ou de règlement international. Ils affirment en outre que toutes les voies
de recours internes ont été épuisées et que la communication a été introduite
auprès de la Commission Africaine dans un délai raisonnable à partir du moment
où les voies de recours internes ont été épuisées. En conséquence, la Commission
Africaine devrait déclarer la communication recevable.
19. Dans sa réponse, l’Etat défendeur admet qu’en ce qui concerne cette affaire, toutes
les voies de recours internes ont été épuisées, puisque la Cour d’appel constitue la
dernière juridiction d’appel avec une décision définitive au Botswana.
20. La commission prend note du fait que l’Etat défendeur et les requérants
s’accordent sur la question de l’épuisement des voies de recours internes et déclare
par conséquent la communication recevable.
Le Fond
21. Initialement, trois questions relatives aux violations alléguées de la Charte ont été
soulevées au nom de la victime. Une quatrième question, à savoir s'il y a eu
violation ou non des articles 1, 4 et 7 (1) en refusant d'appliquer les mesures
conservatoires a été ajoutée à la présente version consolidée de la communication.
Deux autres questions ont été ajoutées au document intitulé "Notes présentées par
la requérante" qui a été distribué à la 31ème Session et qui portait à six le nombre
total de questions posées. L'une des six questions, à savoir : « si la méthode
d'exécution par la pendaison au Botswana, était une violation de l'article 5 de la
Charte Africaine », a été abandonnée lors de l'examen du dossier à la 31ème Session
Ordinaire. Chacune des questions qui restent sera traitée dans l'ordre.
Allégation de Violation du Droit au Procès Equitable
22. En ce qui concerne l'allégation de violation du droit à un procès équitable en vertu
de l'article (1)(b) de la Charte Africaine, la question est de savoir si, dans les
circonstances de ce dossier, la mauvaise orientation du juge en ce qui concerne
l'obligation de preuve était si fatale qu'elle entraînait le déni du droit à un procès
équitable. En d'autres termes, une seule mauvaise orientation suffit-elle pour vicier
la tenue d'un procès équitable, en violation de l'article 7 de la Charte Africaine et
entraîne-t-elle nécessairement l'annulation d'une condamnation avec de lourdes
conséquences.
23. A cet égard, il a été allégué que l'imposition de l'obligation de preuve à la
requérante était une violation du droit fondamental qu'est la garantie du droit à un
procès équitable et que la Cour d'appel a statué par erreur que cela n'a pas causé
une grave erreur judiciaire.
24. En traitant de cette question, il importe de reconnaître qu'il n'y a pas de règle
générale ou de norme internationale stipulant que la seule erreur d'orientation vicie
un verdict négatif. Comme l'a souligné l'Etat partie, ce qui est généralement
accepté dans beaucoup de pays, particulièrement les pays où la "Common law" est
appliquée, c’est la règle qu'une erreur d'orientation ne vicie un verdict négatif que
92
lorsque cette erreur soit isolement, soit « cumulativement, est de nature à entraîner
le déni de la justice. » Cette position est clairement rendue dans Archbold,
« Criminal Pleading and Practice 32 » comme suit :
“La fonction essentielle et fondamentale des tribunaux est de s'assurer qu'aucune erreur
judiciaire grave n'est permise dans le déroulement du processus judiciaire. Les tribunaux ne
devraient jamais apparaître comme minant les fondements même de l'existence du
judiciaire, à savoir une justice exempte des subtilités juridiques et du sophisme de la
profession juridique.”
En d'autres termes, lorsqu'un tribunal est satisfait que malgré l'erreur d'orientation
ou l'irrégularité dans la conduite du procès, la condamnation reste intacte, le
tribunal maintient cette condamnation.
25. La Cour d'appel a examiné en profondeur les éléments de preuve versés au dossier
et l'effet des erreurs d'orientation et est arrivée à la conclusion que beaucoup
d'éléments convergeaient pour dire que c'est la plaignante elle-même, et nul autre,
qui a tué la victime et que la qualité des preuves était telle qu'aucune erreur
judiciaire ne s'est produite.
26. Il n'y aurait violation de l'article 7 (1) de la Charte Africaine que si la condamnation
avait été le fait de cette erreur d'orientation. Comme l'a précisé la Cour d'appel à la
page 47 du jugement, le juge a "méticuleusement évalué les preuves et a tiré la seule
conclusion qui s'imposait".
27. Un certain nombre de décisions ont été prises par la Cour européenne de justice
sur l'article 6 (2) de la Convention européenne des Droits de l'homme qui prévoit
aussi la présomption d'innocence. En discutant de l'article 6(2), R. Clayton et H.
Tomilson observent33 que cet article n'interdit pas la présomption des faits et du
droit et citant l'affaire Salabiaku c/ France (1988) 13 EHRR 379 paragraphe 28, ils
déclarent que l'Etat doit toutefois :
« Les maintenir dans les limites raisonnables qui tiennent compte de l'importance des
intérêts en jeu et maintiennent le droit à la défense 34. »
Un examen plus approprié de l'Article 6 (2) peut être trouvé dans le Digest of CaseLaw Relating to the European Convention on Human Rights (1955-1967)35 où il est stipulé
que :
« Si les juridictions inférieures n'ont pas respecté le principe de la présomption
d'innocence, mais que, dans sa décision, la juridiction supérieure a éliminé les
conséquences de ce vice dans les débats antérieurs, il n'y a pas eu de violation de l'article 6
(2) 36 »
32
200 Ed, page 18.
Page 114, paragraphe 11.238.
34
voir aussi Hoang c/ France (1992) 16 EHRR 53.
35
1970, UGA Huele, Belgique
36
Digest of Case-Law Relating to the European Convention on Human Rights 1955-1967 U.G.A Huele,
Belgique, paragraphe 153, page 140
33
93
28. Comme déjà indiqué plus haut, la Cour d'appel a « méticuleusement évalué les
éléments de preuve » entre les pages 11-20, 62-74 et 77-111 du jugement et a été
convaincue que malgré l'erreur d'orientation, il existait suffisamment de preuves
pour condamner la requérante pour meurtre.
29. Il convient de préciser ici qu'il appartient aux juridictions des Etats parties et non à
la Commission Africaine d'évaluer les faits d'un dossier particulier et à moins qu'il
ne soit démontré que l'évaluation des faits par les tribunaux a été manifestement
arbitraire ou constitue un déni de justice, la Commission ne peut pas substituer la
décision des tribunaux par sa propre décision. Il n'a pas été démontré que
l'évaluation des faits de ce dossier par les tribunaux était arbitraire ou erronée pour
constituer un déni de justice. Par conséquent, la Commission ne trouve aucune
base pour dire que l'Etat partie a manqué à ses obligations telles que stipulées aux
articles 4 et 7 (1).
Allégation de Violation de l'Article 5
30. Le deuxième aspect de la plainte allègue que la condamnation à mort dans cette
affaire n'était pas proportionnelle, étant donné les circonstances du crime et qu'il y
a eu, par conséquent, violation de l'article 5 de la Charte Africaine.
31. Tandis qu'il est généralement accepté que la peine de mort ne devrait être
appliquée qu'après un examen approfondi, non seulement des circonstances de
l'infraction individuelle, mais aussi de la situation du coupable, (Commission
interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Downer et Tracey c/ Jamaïque
(41/2000) 14 avril 2000), aucune règle de droit international ne prescrit les
circonstances dans lesquelles la peine de mort peut être imposée. Il convient de
noter ici que, outre la référence aux autres juridictions et des organes des droits de
l'homme régis par des instruments spécifiques, il n'a pas été établi que dans cette
affaire, les tribunaux n'ont pas examiné toutes les circonstances avant d'imposer la
peine de mort. Autrement, les tribunaux ont dûment examiné toutes les
circonstances de cette affaire (Voir pages 48 et 55 du jugement de la Cour d'appel).
Il est clair que l'argument qui soutient que dans cette affaire, l'imposition de la
peine de mort n'était pas proportionnelle à la gravité du crime est basée sur une
hypothèse erronée de ce qui constitue des circonstances atténuantes.
32. Les circonstances atténuantes sont des faits liés à la perpétration d'un crime, qui
réduisent la responsabilité morale de l'accusé, indépendamment de sa culpabilité
juridique. Premièrement, les faits ou les circonstances doivent être directement liés
au comportement criminel en question. La Cour ne s'intéresse qu'aux faits qui
atténuent la gravité ou la culpabilité de ce comportement criminel particulier.
33. Deuxièmement, l'atténuation concerne la responsabilité morale. C'est l'état d'esprit
du délinquant au moment où le crime a été commis qui est pertinent pour
l'examen. Autrement, les délinquants invoqueraient toutes circonstances
personnelles sans aucun lien avec le comportement dénoncé pour échapper au
châtiment.
94
34. En examinant s’il existe ou non des circonstances atténuantes, l'enquête considère
les éléments suivants :
(a)
Si, au moment du crime, il existait des faits ou des circonstances
susceptibles d’avoir influencé l'état d'esprit ou les facultés mentales de
l'accusé et qui pourraient servir de circonstances atténuantes;
(b)
Si ces faits ou circonstances, dans leur accumulation, ont probablement
influencé l'état d'esprit de l'accusé dans ce qu'il/elle a fait ; et
(c)
Si cette influence était de nature à atténuer ce qu'il/elle a fait.
35. La prétendue capacité de rachat ou de réforme ou de bon caractère n'est
certainement pas liée au crime particulier de meurtre et n'est donc pas pertinente
pour constituer des circonstances atténuantes.
36. En prenant une décision sur la proportionnalité d’une condamnation, l’on devrait
bien peser la gravité de l’infraction par rapport à la condamnation. Il est assez
évident, d’après les dossiers de la Cour d’appel, que le meurtre commis par Mme
Bosch était soigneusement planifié et avait exigé beaucoup d’efforts.
37. En conséquence, la Commission Africaine, tout ne reconnaissant la gravité ou le
caractère horrible d’un tel délit n’exclut pas forcément la possibilité de
circonstances atténuantes, il est incontestable que l’on ne peut pas ignorer la nature
même du délit au moment de la détermination des circonstances atténuantes. Dans
ce cas d’espèce, la Commission Africaine ne trouve aucune base pour trouver à
redire aux conclusions du tribunal de première instance et de la Cour
d’appel concernant cette question.
La question de la notification raisonnable
38. Il avait été déclaré que le refus de notifier raisonnablement la date et l’heure de
l’exécution constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant, ce qui est en
violation de l’article 5 de la Charte Africaine et que l’exécution dans de telles
circonstances viole les dispositions relatives à la protection de la loi aux termes de
l’article 3, en ce sens que cela dénie à un individu le droit de consulter un avocat et
d’obtenir des tribunaux une telle assistance qui pourrait lui être offert.
39. Il faudrait noter que cette question n’était pas abordée par l’Etat défendeur dans
ses observations écrites, essentiellement parce qu’elle ne lui avait pas été
communiquée. La question n’avait même pas été soulevée dans les observations
regroupées des Auteurs dans le dossier de leurs observations orales sur la
recevabilité faites à la 30ème session et soumises au Secrétariat de la Commission
Africaine le 18 mars 2002.
40. La question n’a réapparu qu’avec les observations écrites des Auteurs distribuées
peu avant l’audition de la question à la 31ème session de la Commission Africaine. Il
95
n’était par conséquent pas surprenant qu’aucune observation utile, voire aucune
observation, n’ait été faite au nom de l’Etat défendeur concernant la question. Il
n’y avait également aucun débat sur la question, à la demande des commissaires,
étant donné qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’examiner ces observations.
41. Dans ces circonstances, il serait extrêmement injuste envers l’Etat défendeur de
traiter cette question quant au fond, sauf pour constater qu’un système judiciaire
doit avoir un visage humain concernant les questions relatives à l’exécution de
condamnations à mort en offrant à la personne condamnée l’occasion de « régler
ses affaires, de bénéficier de la visite des membres de sa famille proche avant de
mourir, et de recevoir des conseils et un réconfort spirituels pour lui permettre de
mieux se préparer à affronter sa dernière épreuve 37».
Violation alléguée de l’Article 4 : La procédure de grâce était irrégulière
42. C’est là une des deux questions soulevées plutôt tardivement et l’approche de la
question 3 ci-dessus s’applique ; les commentaires faits ci-dessous sont destinés à
une orientation future concernant les questions de cette nature, tout en précisant
que la procédure de communication est une tentative de réaliser ou d’aborder le
problème d’une justice qui a échoué au niveau national et elle suit les règles de la
justice naturelle et ne permettrait aucune surprise.
43. La requérante allègue qu’en exerçant son pouvoir de grâce, le Président agit
« arbitrairement ». La principale question est celle de savoir si oui ou non la grâce
présidentielle est ce qui est prévu par l’article 4 de la Charte. L’article 4 interdit la
privation arbitraire du droit à la vie. Un processus est en cours dans l’ensemble de
la juridiction pour garantir une procédure régulière en s’assurant que le droit à la
vie n’est pas violé. Cette procédure comprend la garantie d’un procès de sorte
qu’une personne accusée ait la possibilité de défendre sa cause. C’est cette
procédure qui peut relever le défi de l’arbitraire. L’intervention du Président
n’affecte en rien le caractère non arbitraire de la procédure. La procédure régulière
au Botswana était suivie dans l’affaire de la requérante, suite à la procédure qui
avait été établie pour garantir les droits de la Requérante. Son affaire avait été
entendue à la Haute Cour et à la Cour d’Appel.
44. Il faudrait également noter que l’exercice du pouvoir de grâce, contrairement à la
procédure décrite ci-dessus, est discrétionnaire dans la plupart des juridictions et, la
plupart du temps, ce pouvoir est donné au Président pour être exerc�� selon son
propre jugement et à sa discrétion38. Alors que la Constitution du Botswana prévoit
la création d’un Comité consultatif sur les Prérogatives de la Grâce, il n’est
demandé au Président que de requérir et d’obtenir l’avis de ce comité s’il le
souhaite. Toutefois, il ne peut exercer son pouvoir de grâce qu’après la
présentation d’un rapport écrit de l’affaire par le juge de première instance avec
toute autre information qu’il peut demander.
37
Guerra v Baptiste [1996] AC 397 @ 418
Executive independence and the Courts Presidentialism in commonwealth Africa B.O Nwabueze, Page
33
38
96
45. La question que l’on se pose alors est celle de savoir si le Président prive
arbitrairement la requérante de son droit à la vie. Le terme « arbitrairement » est
défini dans le ‘‘Black’s Law Dictionary’’39
"…comme fixé ou exercé capricieusement ou à son gré, sans un principe adéquat
déterminant, non fondé, non exercé ou agissant selon une raison ou un jugement, en se
basant uniquement sur la seule volonté, absolu dans le pouvoir, capricieusement tyrannique,
despotique, sans une cause juste, solide et substantielle, c’est-à-dire une cause basée sur le
droit….D’ordinaire, « l’arbitraire » est synonyme de mauvaise foi ou de non exercice d’un
jugement honnête et un acte arbitraire serait un acte accompli sans une définition de
principe adéquate et que l’on ne trouve pas dans la nature des choses …"
Une définition similaire est fournie dans le Stround’s Judicial Dictionary40 et dans
Classen’s Dictionary of Legal Words and Phrases41
46. L’autre facteur à examiner est le facteur temps. Le 30 janvier 2001, la Cour d’Appel
a débouté la requérante. Le 5 février 2001, un mémorandum de la Prison des
Femmes de Gaborone envoyé au Commandant divisionnaire mentionnait que la
requérante avait été avisée de son droit d’introduire un recours en grâce auprès du
Président. Le 7 février 2001, le Procureur général du Botswana a écrit aux avocats
de la requérante concernant cette question. Les avocats ont écrit au Comité de
Grâce le 26 février 2001, lui demandant de leur accorder plus de temps pour
préparer un recours en grâce. Les observations préliminaires n’ont été soumises
que le 15 mars 2001, un mois et demi après que le recours a été rejeté. Il est admis
que le 6 mars, les avocats ont écrit au Président lui demandant des informations
quant à la date de l’audition du recours en grâce. La présence de la requérante ou
de ses avocats à l’audience est tout à fait irréalisable. Imaginez le Président siégeant
en tant que tribunal pour entendre les plaidoiries orales des requérants. Non
seulement la proposition est mal fondée et partant, les implications irréalisables,
mais ces dernières saperont en conséquence la fonction et la dignité du Président.
47. Dans tous les cas, le droit à l’examen de sa cause n’implique pas le droit de
bénéficier de toutes les facilités accordées à une partie plaignante dans une
procédure judiciaire. Aussi, le « droit à l’examen de sa cause » dans des
circonstances appropriées peut être limité à la soumission d’observations écrites.
Ce sont là des circonstances tout à fait appropriées pour les observations écrites.
48. Cependant, il est utile de noter qu’il faut donner à une personne suffisamment de
temps pour rassembler les informations pertinentes afin de préparer et soumettre
ses observations. (Voir également Baxter op cit, p 552.)
39
5th Ed, West Publishing Company, 1979.
5th Sweet and Maxwell Limited, 1986
41
Volume 1. Butterworths, 1975.
40
97
Violation alléguée des articles 1, 4 et 7(1) : Exécution de la Requérante, alors que la
Commission Africaine examinait sa communication
49. Le dernier argument soutenu est que l’article premier de la Charte Africaine oblige
un Etat partie à se conformer aux requêtes de la Commission Africaine. Les
plaignants fondent cet argument sur la lettre adressée par le Président de la
Commission Africaine au Président, le 27 mars 2001, lui demandant de surseoir à
l’exécution. La lettre avait été envoyée par fax.
50. Dans ses observations orales présentées au cours de la 31ème Session Ordinaire,
l’Etat défendeur soutient que le Président n’a jamais reçu le fax. Cependant, dans
ce cas d’espèce, la Commission Africaine ne dispose d’aucune preuve que le fax a
été effectivement reçu par le Président du Botswana
51. L’article premier oblige les Etats parties à respecter les droits énoncés dans la
Charte Africaine et à « adopter des mesures législatives ou autres pour les mettre en
exécution ». Le seul exemple où l’on peut dire qu’un Etat partie a violé l’article
premier est lorsque l’Etat n’a pas promulgué les lois nécessaires.42
52. Cependant, ce serait une négligence de la part de la Commission Africaine de
prendre une décision sur cette affaire sans avoir reconnu l’évolution du droit
international et la tendance vers l’abolition de la peine de mort, comme en
témoigne l’adoption, par l’Assemblée générale des Nations Unies, du Second
Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la
réticence des Etats ayant adopté la peine de mort dans leur code des lois à
l’exécuter dans la pratique. La Commission Africaine a également encouragé cette
tendance en adoptant une “ Résolution exhortant les Etats à envisager une suspension de la
peine de mort43”. En conséquence, tous les Etats parties à la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples sont encouragés à prendre toutes les mesures
nécessaires pour s’abstenir d’exercer la peine de mort.
Pour ces motifs, la Commission Africaine
Trouve que la République du Botswana n’est pas en violation des articles 1, 4, 5 et
7(1) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples44 ;
Exhorte fortement la République du Botswana à prendre toutes les mesures
nécessaires pour se conformer à la Résolution demandant aux Etats d’envisager
une suspension de la peine de mort ;
42
Voir ‘the Case of Young, James and Wenbster’ qui traite de l’Article premier de la Convention
européenne qui est similaire à l’article premier de la Charte Africaine
43 Adoptée à la 26ème Session Ordinaire de la Commission Africaine tenue du 1er au 15 novembre 1999,
Kigali, Rwanda
44
Le Commissaire N. B. Pityana a demandé de ne pas participer à l’examen de cette communication ,
lors de la 29ème Session de la Commission Africaine et n’a donc pas pris part à tous les débats y relatifs.
98
Demande à la République du Botswana de l’informer des mesures prises pour se
conformer à cette recommandation, lorsqu’elle soumettra son rapport aux termes
de l’Article 62 de la Charte Africaine.
Fait à la 34ème Session Ordinaire tenue à Banjul, Gambie
du 6 au 20 novembre 2003
99
242/2001 – Interights, Institut pour les Droits Humains et de Développement en
Afrique et Association Mauritanienne des Droits de l’Homme/La République
Islamique de Mauritanie
Rapporteur:
30ème Session: Commissaire Rezag Bara
31ème Session: Commissaire Rezag Bara
32ème Session: Commissaire Rezag Bara
33ème Session: Commissaire Rezag Bara
34ème Session: Commissaire Rezag Bara
35ème Session: Commissaire Rezag Bara
Résumé des faits
1. La communication-plainte est introduite par Interights, l’Institut pour les Droits
Humains et le Développement en Afrique ainsi que l’Association Mauritanienne
des Droits de l’Homme, ONGs ayant statut d'observateurs auprès de la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, pour le compte de
Monsieur Ahmed Ould Daddah, Secrétaire Général de l’Union des Forces
Démocratiques-Ere Nouvelle (UFD/EN), un parti politique mauritanien créé le 2
octobre 1991.
2. Les requérants mandatés par Monsieur Ahmed Ould Daddah, soutiennent les faits
suivants : Par un Décret No. 2000/116.PM/MIPT daté du 28 octobre 2000,
l’Union des Forces Démocratiques/Ere nouvelle (UFD/EN), le principal parti
politique de l’opposition en Mauritanie, dirigé par Mr Ahmed Ould Daddah, est
dissous par le Premier Ministre de la République Islamique de Mauritanie, Mr.
Cheick El Avia Mohamed Khouna.
3. La mesure, prise en application de la loi mauritanienne, notamment la Constitution
mauritanienne, en ses articles 11 et 18, et l’ordonnance No 91.024 du 25 juillet
1991 relative aux partis politiques en ses articles 4, 25 et 26, est d’après cette haute
autorité, consécutive à une série d’actes et de conduites dont se sont rendus
coupables les responsables de cette formation politique et qui ont :
• Porté atteinte à l’image de marque et aux intérêts du pays ;
• Incité des mauritaniens à l’intolérance et à la violence ; et
• Provoqué des manifestations qui ont pu compromettre l’ordre, la paix et la
sécurité publics.
4. De ce fait, tous les biens mobiliers et immobiliers de la formation politique étaient,
ipso jure, mis sous séquestre.
5. Quelques semaines après la dissolution de l’UFD/EN, plusieurs responsables de
ce parti ayant manifesté contre cette mesure, qu’ils ont qualifié d’illégale et
illégitime, ont été arrêtés par les autorités mauritaniennes pour atteinte à l’ordre
public.
100
6. Le Secrétaire général du parti, M. Ould Daddah de retour d’un voyage qu’il a
effectué à l’extérieur au cours de cette période, a lui-même été arrêté le 9 décembre
2000, à l’aéroport de Nouakchott, avant d’être remis en liberté quelques jours plus
tard.
7. Le 25 décembre 2000, les dirigeants de l’UFD/EN introduisent devant la Chambre
administrative de la Cour suprême, un recours en annulation contre la mesure
gouvernementale en invoquant :
• L’absence de motivation du Décret de dissolution ;
• Le caractère injustifié de la sanction d’un parti politique pour de prétendus
agissements de ses dirigeants ;
• L’incompétence de l’autorité qui a signé le Décret ; et
• L’absence de délibération du Conseil des Ministres sur la question de la
dissolution telle que prévue par la loi.
8.
Le 14 janvier 2001, la Chambre administrative de la Cour suprême, statuant en
premier et dernier ressort, rend son arrêt (No. 01/2001 UFD/EN c/ Le Premier
Ministre et le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications rendu le 14
janvier 2001) par lequel elle rejette, le recours de M. Ahmed Ould Daddah au
motif qu’il est mal fondé.
9. Depuis cette date, les requérants allèguent que les principaux dirigeants et militants
de l’UFD/EN, qui ne pouvaient faire appel à la décision de la Cour suprême
devant une autre juridiction mauritanienne, sont l’objet, sur toute l’étendue du
territoire mauritanien," d’une véritable chasse aux sorcières et subissent de la part
des services de sécurité des actes d’intimidations et de tracasseries."
10. Ils ne peuvent également plus prendre part, sous la bannière de leur mouvement
politique, aux différentes élections organisées dans le pays.
Les griefs
11. Le requérant soutient la violation des dispositions ci-après de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples : Articles 1, 2, 7 (1a), 9(2), 10(1), 13 et 14.
La Procédure
12. La communication a été introduite le 25 avril 2001, au cours des travaux de la 29è
Session Ordinaire de la Commission Africaine, tenue à Tripoli du 23 avril au 7 mai
2001.
13. Le Secrétariat a accusé réception de la communication le 2 mai 2001.
14. Au cours de la 30ème Session Ordinaire, la Commission a examiné la
communication et a décidé d’en être saisie. Son examen sur la recevabilité a été
reporté à a prochaine session et la Commission Africaine a demandé que les parties
en soient informées en conséquence.
101
15. Le Secrétariat a notifié l’Etat défendeur de la décision de saisine par Note verbale
du 15 novembre 2001 et la partie plaignante fut informée de la même décision par
lettre officielle en date du 19 novembre 2001.
16. Le 22 janvier 2002, le Secrétariat a reçu du gouvernement mauritanien les
observations sur la recevabilité et sur le fond de la plainte. Ces observations ont été
transmises à la partie plaignante dans la même période.
17. Les documents en langue arabe suivants ont été annexés aux observations écrites
de l’Etat défendeur :
- Requête du 27/01/2001 de Me Mohamed Ould Gowf demandant la révision de l’arrêt de la
Cour Suprême no. 01/2002 du 14/01/2001 ;
- Lettre de Me Mohamed O. Gowf annulant sa requête du 27/01/2001 ;
- Lettre du Secrétaire Général Adjoint de l’UDF/EN en date du 24/01/2001 ;
- Attestation de non recours délivrée par la Greffier de la Cour Suprême en date du
12/01/2001 ;
- Communiqué de l’UDF/EN aux partenaires de développement ;
- Déclaration de politique générale de l’UDF/EN.
18. En date du 25 mars 2002, la partie plaignante représentée par Interights,
l’Association Mauritanienne des Droits de l’Homme et l’Institut pour les Droits
Humains et le Développement a présenté ses observations écrites sur la
recevabilité de la plainte au Secrétariat de la Commission, en réponse à
l’argumentaire sur la recevabilité de la plainte développée par l’Etat défendeur.
19. Réunie à sa 31è Session Ordinaire du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud,
la Commission Africaine a déclaré la communication recevable et a demandé aux
parties de soumettre leurs observations sur le fond de l’affaire.
20. Par lettre du 29 mai 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié la
décision de recevabilité aux parties concernées par la communication.
21. En date du 7 août 2002, le Secrétariat de la Commission a accusé réception des
observations écrites sur le fond de la communication reçues le 05 août 2002 de la
partie plaignante. Une copie de ses observations a été transmise à l’Etat défendeur.
22. Lors de la 33e Session Ordinaire tenue à Niamey, Niger, la Commission Africaine a
entendu les observations orales des deux parties et a décidé de reporter sa décision
sur le fond à la 34e Session Ordinaire. Les parties ont été notifiées de cette
décision le 4 juillet 2003.
23. Lors de sa 35ème Session Ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin à Banjul, Gambie, la
Commission Africaine a considéré cette communication et a prononcer sur le
fond.
102
DU DROIT
La Recevabilité
24. L’article 56 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples prévoit
sept conditions qui, dans les circonstances normales, doivent être remplies pour
qu’une communication soit recevable. De ces sept conditions, le gouvernement
soulève la question concernant l’épuisement des voies de recours internes tel que le
prévoit l’article 56 (5) de la Charte qui dispose :
"Les communications… pour être examinées, doivent être postérieures à l'épuisement des recours
internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d'une façon anormale".
25. Dans son mémoire du 07 janvier 2002, L’Etat défendeur requiert de la
Commission Africaine de : « …bien vouloir vérifier si les auteurs de la plainte ont
valablement saisi la Commission Africaine… » . L’Etat défendeur porte également
à la connaissance de la Commission Africaine que les arrêts de la chambre
administrative de la Cour Suprême ne sont pas susceptibles d’appel, mais, poursuitil, l’appel n’est pas l’unique voie de recours en droit mauritanien. Les arrêts rendus
par cette juridiction font l’objet assez souvent de demandes en révision en vertu de
l’article 197 et suivants du code de procédure civile commerciale et
administrative(CPCCA). En pratique, l’Etat défendeur affirme que les demandes en
révision ont abouti récemment à des arrêts de rétractation de cette même chambre.
26. A l’appui de son raisonnement, l’Etat défendeur indique que l’un des avocats de
l’UDF/EN, Maître Mohamed Ould Gowf a introduit une requête en ce sens le
27/01/2001 pour la retirer le même jour. Sur la base de ces éléments, l’Etat
défendeur, se fondant sur les articles 56(5) de la Charte Africaine et demande que
la communication soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de
recours internes.
27. Il demeure cependant que dans l’acception généralement admise, les voies de
recours, dont l’épuisement est requis avant d’engager une procédure de
communication- plainte devant la Commission Africaine, soient les voies de
recours ordinaires de droit commun, disponibles devant les juridictions et
normalement accessibles au justiciable.
28. Or il est connu que la procédure de révision est une voie de recours extraordinaire
qui n’est disponible que lorsqu’un certain nombre de conditions limitativement
énumérées par la loi sont remplies. A ce titre, les articles 197 et 198 CPCCA de la
République Mauritanienne ne permettent l’accès à la voie de la révision que si la
preuve est faite que la décision judiciaire entreprise a été rendue sur la base d’un
faux ou à la suite de la rétention d’une pièce décisive par l’autre partie.
29. Par ailleurs, le fait que l’un des avocats de la partie requérante, probablement non
mandaté pour le faire, ait effectivement présenté une demande en révision, pour
la retirer le même jour, indique clairement la volonté du requérant de ne pas
introduire une telle voie de recours. Ceci n’influe d’ailleurs nullement sur la nature
juridique d’exception de cette voie de recours, telle que précisée précédemment.
103
30. Ainsi donc il est bien établi que la partie ayant saisi la Commission Africaine a,
dans le cas d'espèce, effectivement épuisé l’ensemble des voies de recours internes
de droit commun disponibles et accessibles devant les juridictions de l’ordre
interne mauritanien.
31. Par ces motifs, la Commission Africaine a déclaré la communication recevable.
Le Fond
32. La communication relative à la dissolution par voie réglementaire, et confirmée par
la voie judiciaire du parti politique mauritanien UFD/Ere nouvelle est attaquée par
la partie requérante devant la Commission Africaine pour violation des articles 1, 2,
9(2), 10(1), 13 et 14 de la Charte africaine, sur la base des éléments suivants:
- La non conformité de la décision judiciaire entérinant la dissolution aux
principes régissant le droit à un procès équitable;
- La critique de la légalité de la décision réglementaire de dissolution et le
caractère illégitime et injustifié des manquements reprochés au parti politique
UFD/Ere Nouvelle.
Sur les principes régissant le droit à un procès équitable
33. La partie requérante soutient la violation par les juridictions mauritaniennes des
dispositions de l’article 7(a) de la Charte Africaine qui stipule : « Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend le droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur. »
34. Le Plaignant allègue que la dissolution du principal parti d’opposition UFD/EN de
Mauritanie, la mise sous séquestre de ses biens et les conditions dans lesquelles la
mesure a été confirmée par la plus haute juridiction de ce pays ont bel et bien violé
des dispositions pertinentes de la Charte africaine et d’autres traités auxquels ce
pays est partie.
35. Le Plaignant soutient que ces violations sont à la fois d’ordre procédural et
substantiel. Procédural, parce que des règles et principes fondamentaux du procès
équitable n’ont pas été respectés lors du procès et substantiel, en ce sens que la
dissolution de l’UFD/EN a violé le droit d’association et la liberté d’expression des
membres et dirigeants de ce parti politique et porté atteinte aux principes de la
démocratie contenus dans la Charte africaine.
36. La partie plaignante allègue que la procédure devant la Chambre administrative de
la Cour suprême n'a pas respecté les principes relatifs au droit à un procès
équitable particulièrement celui relatif au double degré de juridiction. Le Plaignant
all��gue également que de l’instruction de l’affaire jusqu’à l’audience publique qui a
décidé du sort de l’UFD/EN, les principes du contradictoire n’ont pas été
respectés et que la décision finale du juge ne contient pas de motifs juridiques
pertinents permettant de justifier la dissolution dudit parti.
104
37. L’Etat défendeur souligne que les exemples et arguments jurisprudentiels et toute
la littérature sur le droit à un procès équitable évoqués par le Plaignant ne
s’applique qu’en matière pénale. L’Etat défendeur conçoit bien évidemment que les
faits reprochés à l’UFD/EN peuvent revêtir une qualification pénale au sens de la
loi sur les partis politiques, mais ce n’est pas suffisant pour donner à cette affaire
un caractère pénal dans la mesure où aucun acte de poursuite pénale n’a été engagé
contre les dirigeants dudit parti.
38. L’Etat défendeur démontre qu’au sujet du respect du principe du double degré de
juridiction qui consiste à faire examiner devant une juridiction supérieure l'entier
dossier d'une affaire au fond, il est établi qu'il s'agit d'une règle de portée générale
ayant une application très large, notamment en matière pénale. Ce principe est à la
base d'une saine administration de la justice et permet au justiciable de bonne foi
d'obtenir la garantie d'une application correcte de la Loi.
39. Il demeure cependant que, dans l'acception de l'article 7(a) de la Charte Africaine,
le droit de toute personne que sa cause soit entendue comprend: " ...Le droit de
saisir les juridictions nationales compétentes."
40. Dans le cas d'espèce, et conformément à l’article 26 de l’ordonnance loi 91-024 du
25 juillet 1991 relative aux partis politiques, l’Etat défendeur souligne que la
juridiction compétente pour examiner la régularité et la validité d'un Décret du
Premier Ministre de la République Islamique de Mauritanie est, selon la procédure
en vigueur dans ce pays, la Chambre administrative de la Cour suprême. Or, la
Cour Suprême est la plus haute juridiction dans le système judiciaire mauritanien
et, en matière de recours contre les décisions de l’autorité administrative, la
procédure en vigueur prévoit que les recours en annulation interviennent en
premier et dernier ressort.
41. Enfin, il tombe sous les que le législateur mauritanien, à l'instar d'autres législations
similaires, a donné compétence exclusive à la plus haute juridiction du pays en
raison de l'importance juridique et politique de la matière relative à la dissolution
d'un parti politique. C'est devant cette haute juridiction que l'ensemble de la
jurisprudence mauritanienne se forme et que s'établissent les règles uniformes
d'application de la Loi dans ce pays dans tous les domaines.
42. S'agissant du respect du principe du contradictoire, l’Etat défendeur souligne que le
Plaignant ne fait état dans ses soumissions écrites, d'aucun manquement ou
d'aucun grief à l'encontre de la tenue des audiences, de la qualité de la
représentation et de la défense du parti politique dissous devant les juridictions
mauritaniennes.
43. Après examen des observations du Plaignant et de l’Etat défendeur, il est bien
établi que les représentants de l'UFD/Ere nouvelle ont eu, en temps requis les
notifications des actes et documents concernant ce contentieux, et ont pu avoir
accès à l'entier dossier de cette affaire, examiner l'ensemble des pièces et en faire
des critiques tant par voie écrite que par des plaidoiries orales devant la juridiction
compétente.
105
44. Or, il est un fait que dans le cas d'espèce, les parties en cause devant la juridiction
administrative
mauritanienne sont d'une part, le Ministre de l'Intérieur,
représentant le gouvernement et d'autre part, le parti politique UFD/Ere nouvelle.
Quant au Commissaire du gouvernement, il exerce les fonctions de représentant
du Ministère public, c'est à dire de représentant de l'intérêt général chargé de
veiller, au nom de la société à la saine application des Lois. A ce titre, il a la
possibilité de soulever des moyens d'ordre public que n'auraient pas soulevés les
parties qui auraient échappé à la vigilance du conseiller rapporteur.
45. Dès lors la critique par le Plaignant de la position du Commissaire du
gouvernement, représentant le ministère public devant la chambre administrative
de la Cour suprême à raison de sa prétendue "..collusion.." avec la juridiction de
jugement, ne parait pas très sérieuse en l'absence de fait tangibles et de preuves
matérielles concrètes à l'appui d'un tel jugement de valeur.
46. S'agissant de savoir si la décision de la haute juridiction mauritanienne était ou non
suffisamment motivée, la lecture de l’arrêt de la chambre administrative de la Cour
suprême de Mauritanie reprend amplement l’ensemble des moyens soulevés par la
défense du Plaignant, tant dans leurs soumissions écrites que dans leurs
développements oraux en audience de plaidoiries et y apporte des réponses
fondées sur les dispositions de la Loi Mauritanienne. On ne saurait dès lors
soutenir ce grief à l’encontre de l’arrêt précité.
47. A cet égard, la Commission Africaine ne retient pas la violation des dispositions de
l’article 7(1a) de la Charte africaine car elle estime que la cause de M. Ahmed Ould
Daddah a été entendue équitablement par la chambre administrative.
Sur la légalité de l'acte réglementaire de dissolution et le caractère illégitime et
injustifié des manquements reprochés au parti politique UFD/Ere Nouvelle.
48. L’article 9 (2) de la Charte africaine stipule que : « toute personne a le droit d’exprimer et
de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements » ;
- L’article 10 (1) de la Charte africaine stipule que : « toute personne a le droit de
constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles
édictées par la loi » ; et
- L’article 13(1) de la Charte dispose que : « tous les citoyens ont le droit de
participer librement à la direction des affaires publiques de leurs pays soit directement,
soit par l’intermédiaire des représentants librement choisis et, ce, conformément aux
règlements édictés par la loi. »
49. Le Plaignant allègue que par un Décret N. 2000/116/PM/MITP daté du 28
octobre 2000 et signé par le Premier ministre, le gouvernement mauritanien
dissout l’Union des Forces Démocratiques/Ère nouvelle (UFD/EN), le principal
parti de l’opposition dans ce pays. Le même jour, M. Ahmed Ould Daddah,
Secrétaire général dudit parti politique, reçoit, par une lettre (No 58/2000) du
Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications datée du même jour,
106
notification de la mesure qui emporte également la mise sous séquestre des biens
mobiliers et immobiliers de la formation politique.
50. D’après le Décret de dissolution, la mesure a été prise en application des
dispositions de la Constitution du 20 juillet 1991 (Articles 11 et 18) et de
l’Ordonnance No 91 024 du 25 juillet 1991 (Articles 4, 25 et 26) qui interdisent
formellement aux partis politiques de porter atteinte à l’image de marque et aux
intérêts du pays, d’inciter à l’intolérance et à la violence et de provoquer des
manifestations de nature à compromettre l’ordre, la paix et la sécurité publics.
51. Le Plaignant soutient que les actes des responsables de partis politiques
mentionnés aux articles 4 et 5 de l’Ordonnance No 91-024 du 25 juillet 1991
relative aux partis politiques et susceptibles de conduire à la dissolution de leur
organisation (incitation à l’intolérance et à la violence, provocation à des
manifestations de nature à compromettre l’ordre, la paix et la sécurité publics, mise
sur pied d’organisations militaires ou paramilitaires, de milices armées ou de
groupes de combats) sont déjà considérés par les articles 83 et suivants du code
pénal mauritanien comme des délits ou des crimes punissables.
52. Le Plaignant indique que la dissolution de l’UFD/EN serait justifiée par le
caractère incendiaire d’un certain nombre d’écrits et de propos prêtés à ses
dirigeants. En d’autres termes, c’est l’abus dans l’exercice de la liberté d’expression
des responsables de ce parti qui serait à l’origine de son bannissement du paysage
politique mauritanien. Le Plaignant précise que pareille affirmation ne peut être
acceptée dans un État qui dit fonder son action sur les principes de la Démocratie
et ceux de la Charte africaine. Il y a eu, en effet, non seulement, atteinte à la liberté
d’expression, au droit d’association et au droit des dirigeants de l’UFD/EN de
participer à la direction des affaires publiques en Mauritanie, mais aussi et surtout
aux droits fondamentaux dudit parti qui a à travers la mesure perdu tous ses biens.
53. Le Plaignant expose que les notions de droit d’association et de liberté d’expression
sont, dans un État démocratique, complémentaires en ce sens que l’association ou
le parti politique est l’outil par excellence de la liberté d’expression. Nul n’ignore
que les partis politiques apportent une contribution essentielle au débat politique
des États démocratiques, notamment au travers des élections qui sont organisées
périodiquement pour assurer la libre expression de l’opinion des citoyens sur le
choix de ses dirigeants.
54. En portant une attention particulière aux termes employés dans les déclarations du
parti, aux discours de ses responsables et aux contextes dans lesquels ils ont été
publiés ou prononcés, le Plaignant déclare être surpris de constater que les auteurs
de la mesure de dissolution ignoraient que les faits reprochés à l’UFD/EN avaient
eu lieu dans le cadre des activités de « formation et d’expression de la volonté
politique de ses membres » et de la réalisation du droit des citoyens mauritaniens
de se voir informer d’une autre manière de considérer la situation politique,
économique et sociale de leur pays.
107
55. Le Plaignant allègue que les propos et écrits litigieux ont été prononcés et/ou
diffusés à une période où la Mauritanie s’apprêtait à entrer dans une période de pré
campagne en vue des échéances électorales (législatives et locales) de l’an 2001.
Dans un tel contexte, chaque parti s’efforçait, dans le respect des règles
démocratiques, de mettre son adversaire dans une situation qui l’affaiblirait devant
les électeurs pendant la campagne électorale.
56. Le Plaignant expose que c’est ainsi que la déclaration du 17 septembre 1998 a été
rédigée à la suite de la diffusion, par plusieurs sources dignes de foi, d’informations
faisant état de la découverte de cas de détournements de deniers publics,
particulièrement de l’aide reçue des partenaires au développement, de gabegies
financières et de mauvaise gestion des affaires publiques45.
57. Selon le Plaignant, l’objet de ce document était, entre autres de rappeler aux
partenaires de la Mauritanie que le citoyen mauritanien, en raison du mutisme total
observé par les autorités sur ces affaires « a le droit et le devoir de demander des
comptes et de savoir où est passé l’argent obtenu en son nom et qui devra être
remboursé »,46 qu’une issue heureuse à cette crise qui menace l’existence de la
Mauritanie, puisque plus de 57% de la population vivaient en dessous du seuil de
pauvreté, ne pouvait être recherchée qu’à travers un « dialogue responsable, serein
et constructif (seul à même d’aboutir à) des solutions consensuelles aux grands
problèmes qui se posent. » Le document insistait également sur la nécessité pour le
pays de disposer d’un parlement pluraliste issu d’élections transparentes, une
justice indépendante, une presse véritablement libre, l’ouverture des médias publics
au débat contradictoire et libéraliser les ondes. Et en conclusion, les auteurs de la
déclaration affirmaient que « l’UFD/EN, en tant que force politique de premier
plan, tout en exprimant sa sincère gratitude à l’ensemble des partenaires au
développement de la Mauritanie pour les importantes contributions consenties en
faveur de (ce) pays, et en souhaitant l’augmentation de son aide, les invite à éviter,
autant que faire se peut, les solutions de facilité et les attitudes de complaisance
dont la Mauritanie a visiblement fait les frais depuis de nombreuses années »47
58. Quant à la déclaration de l’UFD/EN du 30 octobre 1999, le Plaignant soutient
qu’elle a été publiée à l’issue des travaux du 2e congrès ordinaire du parti qui avait
vu la participation d’une quinzaine de partis politiques africains. Le texte, compterendu des 3 jours de réunion du parti, était divisé en 2 parties consacrées
respectivement à la situation politique, économique et sociale nationale et à la vie
interne du parti.
45 Le Plaignant se réfère particulièrement à l’article paru dans le quotidien français Le Monde, généralement
bien informé et qui était intitulé « La Mauritanie minée par l’affairisme et le retour au tribalisme » et dans
lequel on pouvait lire ceci « Le mot dénuement est faible (pour décrire la situation du mauritanien) et que
pour rester debout, l’administration n’a d’autres solutions que de détourner à son profit une partie de l’argent
donnée par la communauté internationale pour financer des projets de développement. » C’est nous qui
soulignons.
46 Cf. Déclaration à l’attention des partenaires au développement de la Mauritanie, page 2
47 Cf. Déclaration précitée, page 2.
108
59. Le Plaignant soutient que la première partie du document était une présentation
des faits majeurs de la vie nationale qui ont été examinés par les congressistes et
des idées solutions, exposées dans des résolutions, qui étaient préconisées par le
parti pour les régler définitivement. Il s’agissait, bien évidemment, de problèmes
que les autorités ne voulaient et ne veulent toujours pas voir exposés sur la place
publique, comme : -les menaces qui pèsent sur l’unité et la cohésion nationales du
fait de pratiques racistes, esclavagistes, du tribalisme et du régionalisme; - le
maintien des textes répressifs légalisant la censure de la presse, la violation des
libertés individuelles et collectives et la falsification éhontée et régulière des
élections; -la faillite économique consécutive au pillage systématique des ressources
nationales et au détournement de l’aide nationale par la coterie régnante, entraînant
l’aggravation des inégalités sociales, du chômage, de la paupérisation et la
démission de l’État de ses fonctions essentielles de régulation, de santé,
d’éducation et de sécurité; -l’isolement diplomatique de la Mauritanie de son
environnement naturel arabo-africain et dont la manifestation la plus spectaculaire
fut l’élévation de la représentation diplomatique d’Israël au rang d’ambassade.
60. Le Plaignant observe qu’il n’existe pas, dans ces deux documents, de passage qui
contienne un mot outrageant ou insultant à l’égard des autorités ou encore faisant
l’apologie de la violence et/ou appelant les populations à se soulever contre les
dirigeants du pays. Et dans les deux cas, le parti agissait en tant qu’acteur de la vie
politique nationale et jouait son rôle naturel et important d’alerter l’opinion
publique de faits étayés par des données diffusées par des organismes
indépendants, et ce, dans le respect des lois et règlements du pays, poursuit le
Plaignant.
61. Le Plaignant rappelle que dans une société démocratique, « les autorités doivent
tolérer la critique, lors même qu’elle peut être considérée comme provocatrice ou
insultante 48» et que l’un des traits caractéristiques de la démocratie est « de
permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers même ceux
qui remettent en cause le mode d’organisation actuel de l’État, pourvu qu’ils ne
visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même »49 ainsi que le veut la
constitution mauritanienne en son article 11.
62. Quant au discours incriminé, poursuit le Plaignant, il a été prononcé par M.
Ahmed Ould Daddah en sa qualité de secrétaire général de l’UFD/EN et à
l’occasion d’une des rares manifestations du parti à être autorisée. L’essentiel de ses
propos portait, ce jour-là, sur le respect qui était dû, par les autorités
mauritaniennes, au principal parti de l’opposition du pays. A son avis, le parti ne
devait plus accepter les tracasseries dont il était l’objet et que si cela devait se
poursuivre, l’alternance que ses militants appelaient de tous leurs vœux ne se ferait
pas de manière pacifique car l’UFD/EN ne laisserait plus l’initiative aux autorités.
Il termina son discours en appelant tous les membres du parti à se mettre en ordre
de bataille pour les échéances électorales à venir. Le Plaignant allègue qu’il n’y a eu
à aucun moment, dans le discours, l’utilisation d’un mot pouvant donner à penser
48 Cf. Cr.EDH, arrêt Özgür Gündem c. Turquie du 16 mars 2000, paragraphe 60
49 Cf. Cr.EDH, arrêt Ybrahim Askoy c. Turquie du 10 janvier 2001, paragraphe 78
109
que son parti allait désormais recourir à la violence, cela est d’autant plus important
qu’à la fin de la réunion, les milliers de militants se sont séparés sans incident
malgré une présence policière impressionnante.
63. L’Etat défendeur allègue que le pluralisme politique en République Islamique de
Mauritanie trouve ses fondements politiques dans les articles 11 et 18 de la
Constitution de 1991 et sa base juridique dans les articles 4, 25 et 26 de la Loi du
25 juillet 1991 relative aux partis politiques.
64. A ce titre, l’article 11 de la Constitution de la République Islamique de Mauritanie
stipule : « les parties politiques concourent à la formation et à l’expression de la volonté politique.
Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes
démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté
nationale, à l’intégrité territoriale, à l’unité de nation et de la République. La loi fixe les
conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des parties politiques. »
65. L’article 18 de la Constitution de la République Islamique de Mauritanie réprime
toutes les infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat.
66. L’article 4 de l’Ordonnance No 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis
politiques se lit comme suit : « Les partis politiques s’interdisent toute propagande contraire
aux principes de l’Islam. L’islam ne peut être l’apanage exclusif d’un parti politique. Dans leurs
statuts, dans leurs programmes, dans leurs discours et dans leur action politique, les partis
politiques s’interdisent :
- Toute incitation à l’intolérance et à la violence;
- Toute provocation à des manifestations de nature à compromettre l’ordre, la paix et la
sécurité public;
- Tout détournement de leur finalité vers la mise sur pied d’organisations militaires ou
paramilitaires, de milices armées ou de groupes de combat;
- Toute propagande qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire ou à l’unité
de la nation. »
67. L’article 25 de l’Ordonnance No 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis
politiques rend possible la prise de mesure de dissolution contre un parti politique
lorsque celui-ci viole les lois et règlements qui les régissent.
68. L’Etat défendeur soutient que c’est sur la base de ces deux textes que le parti
politique UDF/Ere nouvelle a reçu sa consécration légale et a pu exercer
normalement ses activités. Ces deux textes, dont l’un a valeur constitutionnelle et
l’autre a valeur organique, fixent le cadre d’action des partis politiques comme
organes de participation à la démocratisation de la vie publique et déterminent les
modalités de sanctions encourues en cas de transgression des normes
constitutionnelles et des règles légales régissant l’activité des partis politiques en
République Islamique de Mauritanie.
69. S’agissant de la dissolution de l’UFD/EN, l’Etat défendeur allègue que la dérive et
l’extrémisme de ce parti étaient tels que la dissolution n’était pas seulement
110
justifiée, mais nécessaire eu égard au danger qu’il représentait pour la sécurité de
l’État et la paix sociale.
70. L’Etat défendeur souligne que l’UDF/EN, par son radicalisme, constituait une
menace grave à l’ordre public et menaçait sérieusement les règles du jeu
démocratique. Dans ce contexte il était tout à fait légitime que l’Etat, pour éviter
une dérive aux conséquences imprévisibles, prenne toutes les mesure nécessaires à
la sauvegarde de l’intérêt général du pays et à la préservation du tissu social ainsi
qu’au maintien de la sécurité et de l’ordre public dans une société démocratique et
ce en conformité avec les dispositions pertinentes de l’ordonnance portant création
et dissolution des partis politiques.
71. Et les autorités de préciser les causes et les fondements juridiques de cette mesure :
S’agissant des causes de la dissolution, l’Etat défendeur a retenu :
a) Les actions menées à l’intérieur comme à l’extérieur du pays pour
discréditer et nuire aux intérêts de la Mauritanie. A cet égard, l’Etat
défendeur cite le communiqué de l’UFD/EN daté du 17 septembre 1998
destiné aux partenaires au développement de la Mauritanie et dont l’objet
aurait été de convaincre les bailleurs de fonds à cesser toute assistance
économique à la Mauritanie et la campagne de désinformation orchestrée
contre le pays à propos de l’enfouissement dans le territoire national de
déchets nucléaires en provenance d’Israël ;
b) Le fait que l’UFD/EN ait prôné la violence comme instrument de son
action politique. Il est fait mention de la Déclaration de politique générale
du parti en date du 30 octobre 1999 dont certains passages, notamment
ceux évoquant la marginalisation et la méconnaissance des droits des
groupes négro-africains, sont perçus par l’Etat défendeur comme visant à
ressusciter les antagonismes ethniques et raciaux dans un pays
pluriethnique, des troubles à l’ordre public imputés à ce parti et des propos
prêtés à certains dirigeants de ce parti qui auraient déclaré qu’ils n’allaient
plus organiser des manifestations pacifiques.
72. En ce qui concerne la légalité de la mesure, l’Etat défendeur affirme que cette
légalité trouve son fondement dans l’article 11 de la Constitution qui pose le
principe de la liberté de formation des partis politiques, à la condition qu’ils
respectent les principes démocratiques et ne portent pas atteinte par leur objet ou
par leur action à la souveraineté nationale, à l’intégrité territoriale, à l’unité de la
Nation et de la République » et les articles 4, 25 et 26 de l’Ordonnance 91-024 du
25 juillet 1991 relative aux partis politiques qui interdisent toute incitation à
l’intolérance et à la violence et toute provocation à des manifestations de nature à
compromettre l’ordre, la paix et la sécurité publique.
73. L’Etat défendeur souligne qu’il a été démontré à partir d’éléments factuels que
l’UDF/EN prônait la violence, menait une action subversive préjudiciable à l’unité
nationale, encadrait des casseurs dangereux qui mettaient en danger la vie et les
biens des paisibles citoyens.
111
74. Ces circonstances de fait, poursuit l’Etat défendeur, justifient pleinement la mesure
réglementaire prise contre l’UFD/EN décidée par le Conseil des Ministres dans la
mesure ou l’atteinte à l’ordre, la paix et la sécurité était évidente.
75. L’Etat défendeur avance plusieurs arguments contre les auteurs de la
communication pour justifier le fondement de la décision de dissolution de
l’UFD/EN, particulièrement:
- Le fait que les actions et prises de position des dirigeants de ce parti ont porté
atteinte aux intérêts fondamentaux et à l’image du pays ;
- Le fait que certaines actions et déclarations du parti s'apparentent à l'incitation
des mauritaniens à l'intolérance et à la violence,
- Le fait que certains de ses membres étaient impliqués dans des activités
d’incitation à la désobéissance et au désordre mettant en danger la paix et la
sécurité publique.
76. D’après l’inteprétation de la Commission Africaine donnée à la liberté d’expression
et au droit d’association tels que définis dans la Charte africaine, les Etats ont le
droit de réglementer, par le biais de leurs lois nationales, l’exercice de ces deux
droits. Les articles 9(2), 10(1) et 13(1) de la Charte africaine font tous référence
expresse à la nécessité de respecter les dispositions des lois nationales dans la mise
en oeuvre et la jouissance de ces droits. Dans le cas d'espèce, les dispositions
pertinentes de la loi mauritaniennes qui ont reçu application sont les articles 11 et
18 de la Constitution et 4, 25 et 26 de l'ordonnance 91 024 du 25 juillet 1991
relative aux partis politiques.
77. Toutefois ces réglementations doivent être compatibles avec les obligations des
Etats découlant de la Charte africaine50. Dans le cas spécifique de la liberté
d’expression que la Commission Africaine considère comme « un droit humain
fondamental, essentiel à l’épanouissement de la personne, à sa conscience politique
et à sa participation aux affaires publiques 51 », une décision récente52, a précisée
que le droit des Etats de restreindre par leurs lois nationales la diffusion d’opinions
n’impliquait pas que les lois nationales pouvaient complètement écarter le droit
d’exprimer et de faire connaître ses opinions. Cela à son avis rendrait inopérante la
protection de ce droit. Permettre à la loi nationale d’avoir préséance sur la Charte
aurait comme conséquence d’anéantir l’importance et l’impact des droits et des
libertés prévus par la Charte. Les obligations internationales doivent toujours avoir
préséance sur les lois nationales, toute restriction des droits garantis par la Charte
doit être conforme aux dispositions de cette dernière.
78. Pour la Commission Africaine, les seules raisons légitimes de limitation des libertés
et des droits contenus dans la Charte sont celles stipulées à l’article 27(2), à savoir
que les droits « s’exercent dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité collective,
50 Cf. Résolution sur le droit à la liberté d’association, paragraphe 3
51 Communication 212/98 Amnesty c/ Zambie paragraphe 54.
52 Communication 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96 Media Rights Agenda and Constitutional Rights
Project c/ Nigeria paragraphe 66
112
de la morale et de l’intérêt commun »53. Et même dans ce cas les limitations
doivent « se fonder sur un intérêt public légitime et les inconvénients de la
limitation doivent être strictement proportionnels et absolument nécessaires pour
les avantages à obtenir 54»
79. Par ailleurs, la Commission Africaine exige, pour qu’une restriction imposée par le
législateur soit conforme à la Charte africaine, qu’elle se fasse « dans le respect du
droit d’autrui, de la sécurité collective et de la morale et de l’intérêt commun55 », se
fonde « sur un intérêt public légitime…et soit strictement proportionnel et
absolument nécessaire » à l’objectif poursuivi. 56 Et de plus, la loi en question doit
être conforme aux obligations auxquelles l’État a souscrit en ratifiant la Charte
africaine57 et ne doit pas « rendre le droit lui-même illusoire58»
80. Il convient de souligner que la liberté d’expression et le droit d’association sont
intiment liés car la protection des opinions et la liberté de les exprimer constituent
l’un des objectifs du droit d’association. Et cette imbrication des deux normes est
encore plus nette dans le cas des partis politiques, eu égard à leur rôle essentiel
pour le maintien du pluralisme et le bon fonctionnement de la démocratie. Une
formation politique ne peut, par conséquent, se voir inquiéter pour le seul fait de
vouloir débattre publiquement, dans le respect des règles de la démocratie, d’un
certain nombre de question d’intérêt national.
81. Dans le cas d'espèce, il est évident que la dissolution de l’UFD/EN avait pour but
principal d’empêcher les responsables du parti de continuer à se rendre
responsables d'actes ou de déclarations ou de prises de positions qui ont, d’après le
gouvernement mauritanien, troublé la paix publique et menacée gravement le
crédit, la cohésion sociale et l’ordre public dans le pays.
82. Toutefois, et sans vouloir substituer son appréciation à celle des autorités
mauritaniennes, il apparaît à la Commission Africaine que lesdites autorités
disposaient d’un éventail de sanctions qui auraient pu ne pas conduire à la
dissolution de ce parti. Il semble, en effet, que si l’Etat défendeur voulait mettre un
terme à la « dérive » verbale de l’UFD/EN et éviter la répétition par le même parti
de ces comportements interdits par la loi, l’État défendeur aurait pu faire usage
d’une panoplie de mesures efficaces lui permettant, depuis la première incartade de
ce parti politique, de contenir cette « menace grave à l’ordre public ».
83. L’Ordonnance No 91-024 a, en effet, prévu d’autres sanctions pour faire face aux
« dérapages » des partis politiques. Par ailleurs, la Commission Africaine constate
que l’Acte de dissolution du Partie UDF/Ere Nouvelle a été pris en conformité
avec la legislation regissant les Paties Politiques en Mauritanie.
53 Idib, paragraphe 68
54 Ibid, paragraphe 69
55 Cf. Communication 140/94 précitée, paragraphe 41.
56 Cf. Communication 140/94 précitée, paragraphe 42.
57 Cf. Communication 147/95 et 149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, paragraphe 59.
58 Cf. Communication 140/94 précitée, paragraphe 42.
113
84. La Commission Africaine constate que le parti UDF/EN s’est reconstitué
légalement en RFD autour de ses représentants reconnus sur base de l’énoncé de
sa doctrine politique et ses programmes d’action. Exhorte l'ensemble des forces
politiques en République Islamique de Mauritanie à oeuvrer dans le cadre
constitutionnel au renforcement d'une saine pratique pluraliste et démocratique
préservant la cohésion sociale et la paix publique.
85. La Commission Africaine note que l’Etat défendeur soutient à juste titre que les
attitudes ou déclarations des dirigeants du parti dissous ont effectivement porté
atteinte aux droits des personnes, à la sécurité collective des mauritaniens et à
l’intérêt commun mais que la mesure de dissolution contestée n’était pas
« strictement proportionnelle » à la gravité des manquements et infractions
commises par l’UFD/EN.
Par ces motifs, la Commission Africaine-:
Trouve que la dissolution du parti politique UFD/Ere nouvelle prise par l’Etat
défendeur n'était pas strictement proportionnelle à la gravité des manquements et
infractions commises par le parti politique et par conséquent, constitue une
violation des dispositions de l’article 10(1) de la Charte Africaine.
114
250/2002 – Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem/Erythrée
Rapporteur :
31ème Session Ordinaire : Commissaire Rezag-Bara
32ème Session Ordinaire : Commissaire Rezag-Bara
33ème Session Ordinaire : Commissaire Rezag-Bara
34ème Session Ordinaire : Commissaire Rezag-Bara
Résumé des faits
1. La plainte est introduite par le Dr Liesbeth Zegveld, avocat international auprès de
Böhler Franken Koppe De Feijter, société basée aux Pays-Bas et M. Mussie
Ephrem, un Erythréen vivant en Suède.
2. Les requérants allèguent que onze (11) anciens hauts fonctionnaires du
gouvernement érythréen , à savoir, Petros Solomom, Ogbe Abraha, Haile
Woldetensae, Mahmud Ahmed Sheriffo, Berhane Ghebre Eghzabiher, Astier
Feshation, Saleh Kekya, Hamid Himid, Estifanos Seyoum, Germano Nati et Beraki
Ghebre Selassio ont été illégalement arrêtés en Erythrée, les 18 et 19 septembre
2001, en violation des lois érythréennes et de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples. Ils faisaient partie des 15 hauts fonctionnaires du parti au
pouvoir, le Front Populaire pour la Démocratie et la Justice (PFDJ) qui critiquaient
ouvertement la politique du Gouvernement érythréen. En mai 2001, ils ont adressé
une lettre ouverte au parti au pouvoir, accusant le gouvernement d’agir d’une
manière « illégale et inconstitutionnelle ». Par la même occasion, ils demandaient à
« tous les membres du PFDJ et à la population érythréenne en général d’exprimer
leur opinion en utilisant des instruments juridiques et démocratiques et d’apporter
leur soutien aux objectifs et principes qu’ils jugeaient justes ». A la suite de cette
lettre, le gouvernement a annoncé que les 11 personnes susmentionnées et au nom
desquelles la plainte est logée ont été mises en détention « pour menaces à la
sécurité et à la souveraineté nationale».
3. Le plaignant allègue également que les détenus pourraient être des prisonniers de
conscience, détenus simplement du fait de l’expression pacifique de leurs opinions
politiques. L’on ne connaît pas en ce moment leur lieu de détention. Les plaignants
allèguent que les prisonniers peuvent être détenus dans un bâtiment entre la
capitale Asmara et le port de Massawa. Il parait que leurs familles et avocats n’ont
pas accès à eux. Les plaignants craignent pour leur sécurité.
4. Les plaignants déclarent avoir fait une requête d’habeas corpus au Ministre de la
Justice d’Erythrée. Ils ont déclaré ne pas pouvoir présenter la même affaire aux
tribunaux, dans la mesure où ils ne connaissaient pas le lieu de détention des 11
anciens fonctionnaires. Ils allèguent que dans l’habeas corpus, il avait été demandé
aux autorités érythréennes, entre autres, de révéler le lieu de détention des 11
détenus, de les inculper et de les traduire en justice ou alors de les libérer le plus
rapidement possible, de veiller à ce qu’aucun d’entre eux ne subisse de mauvais
traitement et qu’ils aient un accès immédiat aux avocats de leur choix, à leurs
115
familles et aux soins médicaux adéquats. Les plaignants allèguent n’avoir enregistré
aucune réaction de la part des autorités Erythréennes.
5. En même temps que leur plainte, les plaignants ont soumis une requête de mesures
provisoires à la Commission Africaine, conformément à l’article 111 du Règlement
intérieur de la Commission Africaine.
Plainte
6. Les plaignants allèguent la violation des articles 2, 6, 7(1), et 9(2) de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
7. Les plaignants ont demandé que les détenus soient traduits en justice et que le
procès devrait se dérouler conformément aux normes des droits humains
internationaux et sans recours à la peine de mort. Ils soutiennent qu’un tel procès
ne devrait pas être tenu devant un tribunal spécial qui, disent-ils, n’a pas satisfait
aux normes internationales d’un procès équitable.
Procédure
8. La plainte était datée du 9 avril 2002 et reçue au Secrétariat le 9 avril 2002 par fax,
et les 9 et 11 avril 2002, par e-mail.
9. Le 9 avril 2002, le Secrétariat a écrit aux plaignants accusant réception de la plainte
et les informant que leur demande de mesures provisoires avait été notée et serait
examinée en conséquence.
10. Le 3 mai 2002, la Commission Africaine a envoyé à Son Excellence Issayas
Afewerki, Président de l’Etat de l’Erythrée, une requête introduisant le recours, en
le priant respectueusement d’intervenir dans l’affaire portée devant elle en
attendant qu’elle soit examinée par la Commission.
11. A sa 31ème Session Ordinaire tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud,
la Commission Africaine a examiné la plainte et décidé de s’en saisir.
12. Le 20 mai 2002, le Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat Erythréen a répondu
à la requête de la Commission pour lui confirmer que les victimes présumées au
nom desquelles le plaignant a introduit la plainte ont leur résidence dans des
installations adéquates du gouvernement, qu’elles n’ont pas été maltraitées, qu’elles
continuent de bénéficier de services médicaux et que le gouvernement faisait tout
ce qui était en son pouvoir pour les traduire devant une cour appropriée le plus tôt
possible.
13. Le 28 mai 2002, le Secrétariat a écrit aux Plaignants et à l’Etat Défendeur pour leur
faire part de la décision de la Commission de se saisir de l’affaire et leur a demandé
de transmettre leurs observations sur la recevabilité avant la 32ème Session
Ordinaire de la Commission.
116
14. Le Secrétariat de la Commission Africaine a transmis la réponse du Ministère au
Président de la Commission Africaine le 7 juin 2002 et aux Plaignants le 18 juin
2002.
15. En guise de suivi à son appel urgent, la Commission Africaine a adressé, le 25
octobre 2002, une lettre à l’Etat défendeur lui rappelant qu’il revenait au Procureur
Général de l’Etat membre de traduire les accusés devant des tribunaux compétents,
conformément aux règles leur garantissant un procès équitable tel que stipulé dans
les instruments nationaux et internationaux.
16. Les deux parties ont conclu et échangé leurs conclusions sur la recevabilité.
17. A sa 33ème Session Ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003, à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a entendu les observations orales des deux parties à la
communication et a décidé de déclarer la communication recevable.
18. Le 10 juin 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit aux deux parties à
la communication pour les informer de la décision de la Commission Africaine et
leur a demandé de lui faire parvenir leurs observations quant au fond de la
communication dans les 3 mois qui suivent.
19. En date du 10 juin 2003, le Président de la Commission Africaine a envoyé une
lettre à S.E.M. le Président de l’Erythrée le priant d’intervenir dans cette affaire et a
exhorté les autorités qui détenaient les 11 personnes à les libérer ou à les traduire
devant les tribunaux de l’Erythrée.
20. Lors de sa 34ème Session Ordinaire tenue du 6 au 20 novembre 2003 à Banjul,
Gambie, la Commission Africaine a examiné cette communication et a pris une
décision sur le fond.
DROIT
Recevabilité
21. La recevabilité des communications introduites auprès de la Commission est régie
par les conditions stipulées dans l’Article 56 de la Charte africaine. La Charte
prévoit dans cet article sept (7) conditions qui doivent habituellement être remplies
par le plaignant pour qu’une communication puisse être déclarée recevable.
22. La question soulevée dans la présente communication est celle de savoir si les
plaignants ont épuisé toutes les voies de recours internes en Erythrée, dans le cas
contraire, si l’exception à la règle de l’épuisement des voies de recours interne
devrait s’appliquer. Cette question de l’épuisement des voies de recours internes est
régie par l’Article 56(5) de la Charte Africaine qui prévoit -:
Les communications … introduites auprès de la Commission seront examinées
seulement si elles sont -: 5 postérieures à l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une
façon anormale ;
117
23. La règle imposant l’épuisement des recours internes a été appliquée par les organes
d’arbitrage internationaux et elle repose sur le principe selon lequel l’Etat
défendeur doit d’abord bénéficier de la possibilité de réparer, par ses propres
moyens, dans le cadre de son propre système juridique national, le tort qu’une
personne allègue avoir subi.
24. En décidant de la recevabilité ou non de cette communication, la Commission
Africaine doit tenir compte des arguments avancés par les plaignants et l’Etat
défendeur.
25. Les plaignants affirment qu’ils ont essayé d’épuiser les recours internes en
Erythrée. Ils déclarent avoir introduit, le 26 novembre 2001 et le 9 avril 2002, par
l’intermédiaire du Ministère de la Justice, une requête d��un bref d’habeas corpus
demandant aux autorités érythréennes de révéler l’endroit où étaient détenues les
11 personnes et la raison de leur détention. Les plaignants ajoutent qu’ils ont
également demandé que les détenus soient traduits devant les tribunaux et jugés,
conformément à la loi, mais que leur requête est restée sans réponse. De même, ils
affirment avoir déposé le 26 juin 2002 (à cette date, la Commission Africaine s’était
déjà saisie de la plainte) une requête auprès du Tribunal de grande instance
d’Asmara. Il n’y a également pas eu de réponse à cette requête.
26. Dans ses observations orales présentées lors de la 33ème Session Ordinaire de la
Commission Africaine, Zegveld a déclaré que dans une tentative d’accéder aux
tribunaux locaux, ils ont demandé à des juristes locaux (dont elle n’a pas voulu
donner les noms) de porter l’affaire devant les tribunaux locaux. Toutefois, lesdits
avocats l’ont informée plus tard ne pas pouvoirs poursuivre l’affaire des détenus
auprès des tribunaux locaux par crainte de persécution de la part des autorités ou
par peur de mettre en péril leur pratique du droit.
27. Les plaignants ont en outre soutenu que pendant plus de 18 mois, les 11 détenus
ont été maintenus en détention sans aucune accusation formelle et sans accès à
leurs avocats ou familles, rendant ainsi impossible toute recherche de recours
administratif ou légal. Par ailleurs, il n’y a eu aucune réponse de la part du
gouvernement de l’Erythrée ou du Tribunal de grande instance d’Asmara
concernant les demandes des plaignants du 26 novembre 2001 et du 9 avril 2002.
28. Dans les circonstances présentées ci-dessus, les plaignants affirment que l’exigence
d’épuisement des voies de recours internes ne peut plus s’appliquer parce que
même là où de tels recours ont existé, ils ont été prolongés de façon anormale dans
cette affaire.
29. Les plaignants renvoient la Commission Africaine à une décision de la Cour
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ocalan contre la Turquie59 où le
tribunal soutient que l’isolation d’Ocalan et le fait que la police turque l’ait
empêché d’accéder à ses avocats, ont rendu impossible pour le demandeur de
59 Application No. 46221/99, 12 mars 2003
118
recourir efficacement aux voies de recours internes aux termes de la législation
turque.
30. Dans ses observations écrites, l’Etat défendeur allègue que les Plaignants ont
adressé leur requête d’un bref d’habeas corpus au Ministère de la Justice, une instance
du pouvoir exécutif qui n’est pas habilité, ni en substance, ni sur le plan de la
procédure, à examiner ou à prendre une décision sur cette affaire. L’Etat défendeur
souligne en outre que seul le pouvoir judiciaire a l’autorité de se prononcer sur
toute question de nature juridique, qu’elle soit civile, criminelle ou autre, y compris
sur l’habeas corpus.
31. A sa 33ème Session Ordinaire, le Représentant de l’Etat défendeur a déclaré qu’à ce
jour, les plaignants ne se sont pas rendus auprès des tribunaux érythréens. Il a
informé la Commission Africaine qu’il avait personnellement vérifié auprès du
Tribunal de grande instance d’Asmara pour savoir si l’affaire avait été portée
devant elle, mais qu’il n’existait aucun dossier concernant cette affaire.
32. Le Représentant de l’Etat défendeur soutient que l’assertion des plaignants selon
laquelle ils n’ont pas pu accéder aux tribunaux nationaux n’est que pure
spéculation. Il a déclaré que Zegveld devrait être agréée par les tribunaux
Erythréens avant de pouvoir porter cette affaire devant les tribunaux locaux.
33. L’Etat défendeur a en outre soutenu qu’il n’a pas pu traduire les 11 détenus devant
un tribunal du fait de la nature du système de justice pénale en Erythrée. Le
Représentant de l’Etat défendeur a informé la Commission Africaine que le
système de justice pénale en Erythrée a été hérité de l’Ethiopie et connaît donc des
lacunes. Au sein du Tribunal de grande instance, il n’existe qu’une seule chambre
chargée de traiter les affaires criminelles, notamment les affaires criminelles
provenant des tribunaux inférieures. En tant que tel, le calendrier du Tribunal est
surchargé et difficile à gérer. En conséquence, les affaires prennent du temps avant
d’être entendues par les tribunaux et c’est la raison même du retard constaté dans
la traduction des 11 détenus devant un tribunal.
34. Il y a des exceptions à la règle de l’épuisement des voies de recours internes et les
plaignants ont soutenu qu’ils ne pouvaient pas épuiser les voies de recours internes
dans la mesure où la législation nationale de l’Erythrée n’a pas les moyens d’une
garantie suffisante de la loi pour la protection des droits qui auraient été violés.
35. Il convient de préciser à ce stade que lorsqu’une personne est accusée de crime et
gardée en détention, la Commission Africaine considère qu’il est de la
responsabilité de l’Etat membre de faire comparaître cette personne sans tarder
devant les tribunaux nationaux compétents afin de lui permettre d’être jugée
conformément aux lois qui garantissent le droit à un procès équitable selon les
normes nationales et internationales.
119
36. Dans l’Affaire Velasquez60, la Cour interaméricaine des droits de l’homme, en
interprétant l’article 46 de la Convention américaine (similaire à l’Article 56(5) de la
Charte Africaine) relative à la question de l’épuisement des voies de recours
internes, a déclaré que, pour que la condition préalable de l’épuisement des voies
de recours internes soit applicable, les recours internes de l’Etat concerné doivent
être disponibles, adéquats et efficaces afin que l’on puisse les épuiser. La Cour a
également fait remarquer que lorsqu’une partie soulève la question du non
épuisement des voies de recours internes du fait de la non garantie suffisante de la
loi dans l’Etat, la substance de la preuve passera à ‘‘l’Etat déclarant le non
épuisement des recours internes et qu’il a l’obligation de prouver que toutes les
voies de recours internes ne sont pas épuisées et qu’elles sont efficaces.”
37. Dans la communication regroupée 147/95 et 149/9661, la Commission Africaine
a également jugé que les recours internes doivent être disponibles, efficaces et
suffisants. Un recours interne est considéré disponible si le demandeur peut
poursuivre une action sans aucune entrave, il est efficace s’il offre une perspective
de succès et s’il est suffisant et capable de réparer la plainte.
38. La Commission Africaine note que l’Etat défendeur a lui-même reconnu n’avoir
pas mis en place des structures qui garantiraient le traitement des affaires ‘‘dans un
délai raisonnable’’. Cependant, l’Etat défendeur poursuit en assurant à la
Commission Africaine que les détenus seront traduits devant un tribunal
compétent au moment opportun.
39. L’Etat a une obligation constitutionnelle ou statutaire de fournir un recours
accessible, efficace et possible par lequel les présumées victimes peuvent chercher
reconnaissance et rétablissement de leurs droits avant de recourir au système
international de protection des droits humains. De telles procédures ne devraient
pas être que de simples formalités qui, plutôt que de leur permettre la réalisation de
ces droits, prolonge dans le temps toute possibilité de succès eu égard à leur
affirmation, reconnaissance ou exercice.
40. Très clairement, la situation telle que présentée par l’Etat défendeur ne permet pas
une garantie suffisante de la loi pour la protection des droits qui auraient été violés
; les détenus se sont vus denier l’accès aux recours internes dans le cadre de la
législation nationale et ont par conséquent été empêchés de les épuiser. En outre, il
y a eu un retard injustifié dans la traduction des détenus en justice.
41. Pour toutes ces raisons, la Commission Africaine déclare cette communication
recevable.
60 Affaire Velasquez Rodríguez, Jugement du 29 juillet 1988, Inter-Am.Ct.H.R (Ser.C) No.4 (1988
61 Communication regroupée 147/95 et 149/96 – Sir Dawda K. Jawara/ Gambie
120
Décision de la Commission Africaine au sujet de la requête de l’Etat défendeur de
revoir sa décision sur la recevabilité de la communication
42. La présente communication a été déclarée recevable lors de la 33ème Session
Ordinaire de la Commission Africaine tenue en mai 2003. Suite à la
correspondance de la Commission Africaine demandant des observations écrites
sur le fond, l’Etat défendeur s’est dit consterné par la décision de la Commission
Africaine déclarant la communication recevable. Il a déclaré qu’il trouvait
inacceptable cette décision de recevabilité prise par la Commission et qu’il
demandait donc qu’elle soit revue.
43. Avant de traiter du fond de la communication, la Commission Africaine voudrait
se prononcer sur la requête de l’Etat défendeur lui demandant de réviser sa
décision de recevabilité de la communication.
44. Premièrement, il convient de noter que l’Etat défendeur n’a apporté aucun élément
nouveau, que ce soit sur les faits tels qu’ils ont été examinés par la Commission
Africaine, que ce soit sur les bases juridiques sur lesquelles se fonde cette requête.
45. Deuxièmement, l’article 118 (2) du Règlement intérieur de la Commission stipule
que :
« Si la Commission a déclaré une communication irrecevable en vertu des dispositions de la
Charte, elle peut reconsidérer sa décision à une date ultérieure si elle reçoit une requête demandant
qu’elle soit re-examinée…. »
Le Règlement intérieur ne prévoit pas que la Commission Africaine revoie sa
décision une fois qu’une communication a été déclarée recevable. En outre, la
Commission Africaine a établi la pratique de ne pas réexaminer une décision
déclarant une communication recevable.
Pour ces motifs, la Commission Africaine a maintenue sa décision sur la
recevabilité de cette communication.
Le fond
46. La Commission Africaine a rendu sa décision sur la recevabilité de cette
communication lors de sa 33ème Session Ordinaire et les parties ont été informées
de cette décision le 10 juin 2003. Le Secrétariat de la Commission Africaine a
encore demandé aux parties de lui faire parvenir par écrit leurs observations sur le
fond de l’affaire dans un délai de 3 mois. Tandis que les plaignants ont répondu et
envoyé leurs observations écrites comme demandé, l’Etat défendeur n’a pas réagi à
la correspondance. Le principe établi par la Commission Africaine est que lorsque
les allégations de violations des droits de l’homme ne sont pas contestées par le
Gouvernement visé, la Commission Africaine statue sur la base des faits dont elle
dispose. Ce principe est conforme à la pratique prévalant dans les autres
institutions internationales d’arbitrage en matière des droits de l’homme. Dans la
présente communication, par conséquent, la Commission Africaine n’a aucun autre
choix que de poursuivre la procédure et de statuer sur la base des faits tels que
121
présentés par le demandeur62. Même si, dans sa décision, la Commission Africaine
fait référence à la présentation orale de l’Etat défendeur au cours de la 33ème
Session Ordinaire, spécialement en ce qui concerne certaines questions touchant au
fond de la communication, l’incapacité de l’Etat à fournir des observations
exhaustives sur le fond a été à son désavantage.
47. Par sa Note verbale datée du 20 mai 2002, l’Etat défendeur a informé la
Commission Africaine que les 11 personnes étaient en effet détenues pour
« conspiration au renversement du gouvernement légal du pays, en violation des résolutions
pertinentes de l’OUA, de connivence avec des pouvoirs étrangers hostiles dans le but de
compromettre la souveraineté du pays, mettant ainsi en péril la sécurité nationale de l’Erythrée et
mettant en danger la société érythréenne et le bien-être général de sa population ». L’Etat
défendeur a en outre déclaré que cette détention était en conformité avec le Code
pénal du pays. Dans sa présentation orale devant la Commission au cours de sa
33ème Session Ordinaire en mai 2003, l’Etat défendeur a également admis qu’en ce
moment-là les 11 détenus n’avaient encore comparu devant aucune juridiction.
48. Le plaignant affirme que les 11 personnes étaient d’anciens hauts responsables du
gouvernement qui ont critiqué ouvertement les politiques du gouvernement et
comme conséquence directe de leur lettre écrite critiquant le gouvernement
Erythréen pour ses agissements illégaux et inconstitutionnels, elles ont été arrêtées
et détenues, accusées de « crimes contre la sécurité et la souveraineté nationales » .
49. Le requérant affirme que depuis septembre 2001, les 11 détenus sont gardés au
secret et n’ont jamais comparu devant aucun tribunal, en violation de l’article 17(4)
de la Constitution nationale et de l’article 6 de la Charte africaine. L’article 17(4) de
la Constitution prévoit que toute personne en détention doit comparaître devant le
tribunal dans les 48 heures qui suivent son arrestation et nul ne peut être gardé en
détention au-delà de cette période sans l’autorisation d’un tribunal.
50. Le plaignant soutient que de tels agissements de la part de l’Etat défendeur
constituent une violation des articles 2, 6 et 7(1) de la Charte africaine.
51. L’article 2 de la Charte africaine prévoit ce qui suit :
« Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation ».
L’article 6 de la Charte stipule que :
« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en
particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ».
62 Communication 74/92 – Commission Nationale des Droits et des Libertés c/Tchad et 232/99 – John D.
Ouko c/Kenya
122
L’article 7(1) de la Charte prévoit que :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur;
b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente;
c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix;
d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. »
52. Même si l’article 6 garantit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, il ne
s’agit pas d’un droit absolu parce que la Charte africaine permet la privation de ce
droit dans des conditions prévues par la loi. La Charte africaine interdit
spécifiquement les arrestations et la détention arbitraires.
53. La Commission Africaine dispose des preuves qui montrent que les 11 personnes
ont été gardées au secret et sans inculpation depuis leur arrestation en septembre
2001. Ce fait n’a pas été contesté par l’Etat défendeur. Elles sont gardées en
détention et sont coupées de toute communication avec le monde extérieur, sans
aucun accès à leurs avocats ou à leurs familles. Nul ne sait où elles se trouvent, ce
qui met leur vie sous le seul contrôle de l’Etat défendeur.
54. A deux occasions, la Commission Africaine a adressé des Appels au Président de la
République d’Erythrée l’informant de la communication introduite devant la
Commission Africaine et lui demandant d’intervenir pour s’assurer que les 11
personnes n’étaient plus gardées au secret et qu’elles étaient inculpées devant les
tribunaux nationaux. Par une Note verbale datée du 20 mai 2002, le Ministère des
Affaires étrangères de l’Etat d’Erythrée a informé la Commission Africaine que les
11 personnes étaient détenues dans un lieu public approprié, qu’elles n’étaient pas
maltraitées et qu’elles avaient accès aux soins médicaux. Le Ministère a assuré la
Commission Africaine que le gouvernement faisait tout son possible pour les
traduire devant une juridiction compétente le plus rapidement possible. La
Commission Africaine note qu’à ce jour, elle n’a reçu aucune information ou
aucune preuve de la part de l’Etat défendeur indiquant que les 11 personnes étaient
détenues dans des endroits de détention appropriés et qu’elles avaient comparu
devant un tribunal.
55. La détention au secret constitue une grave violation des droits de l’homme qui peut
entraîner d’autres violations telles que la torture, le mauvais traitement ou
l’interrogatoire sans les mesures de protection appropriées. Une période prolongée
en détention au secret ou isolement cellulaire pourrait en elle seule être considérée
comme une forme de châtiment ou de traitement cruelle, inhumaine ou
dégradante. La Commission Africaine est de l’avis que toutes les détentions
doivent respecter les principes fondamentaux des droits de l’homme. Il ne devrait y
avoir aucune détention au secret et les Etats doivent indiquer que quelqu’un est
détenu en précisant le lieu de sa détention. En outre, toute personne détenue doit
avoir rapidement l’accès à un avocat et aux membres de sa famille et son droit
123
relatif à la santé physique et mentale doit être protégé ainsi que les droits relatifs
aux bonnes conditions de détention63.
56. La Commission Africaine considère que la légalité et la nécessité de détenir
quelqu’un doivent être déterminées par une cour ou par une autre autorité
judiciaire compétente. La décision de garder une personne en détention devrait être
ouverte à une révision régulière pour que les mobiles justifiant la détention
puissent être évaluées. Dans tous les cas, la détention ne devrait pas continuer audelà de la période pour laquelle l’Etat peut donner une justification adéquate. En
conséquence, les personnes soupçonnées de crime doivent être promptement
inculpées et l’Etat devrait initier la procédure judiciaire en conformité avec les
normes d’un procès équitable, telles que stipulées par la Commission Africaine
dans sa Résolution sur la procédure relative au droit de recours et à un
procès équitable64 et tel qu’élaboré dans ses Lignes directrices sur le droit à un
procès équitable et l’assistance judiciaire en Afrique65
57. Dans la présente communication, l’Etat défendeur n’a pas fourni à la Commission
Africaine les informations relatives aux lois spécifiques en vertu desquelles les 11
personnes étaient détenues, mais a plutôt déclaré d’une manière générale que leur
détention était « en conformité avec le Code pénal en vigueur… et les autres instruments
nationaux et internationaux pertinents ». Les 11 personnes étaient détenues pour leurs
convictions politiques et gardées au secret sans accès aux tribunaux, aux avocats et
aux membres de leurs familles. Malheureusement, les droits de ces personnes
continuent d’être violés jusqu’à présent, comme elles sont encore gardées au secret,
en violation flagrante de leurs droits à la liberté et au recours à un procès
équitable66.
58. Les requérants allèguent en outre que les 11 personnes ont été arrêtées et détenues
pour avoir exprimé des idées critiques à l’égard de l’Etat défendeur. Ils considèrent
qu’il s’agit d’une violation de l’article 9 (2) de la Charte africaine qui stipule que :
« Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et
règlements ».
59. Le droit à la liberté d’expression a été reconnu par la Commission Africaine en tant
que droit humain fondamental de toute personne, qui constitue aussi la pierre
angulaire de la démocratie et un moyen d’assurer le respect de tous les droits
63 Communication consolidée 143/95, 150/96 – Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation
c/ Nigeria
64 Adoptée par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples lors de sa 11 ème Session
Ordinaire tenue du 2 au 9 mars 1992 à Tunis, Tunisie
65 Adoptée par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples lors de sa 33 ème Session
Ordinaire tenue du 15 au 29 mars 2003 à Niamey, Niger
66 Communication consolidée 140/94, 141/94, 145/95 - Constitutional Rights Project, Civil Liberties
Organisation et Media Rights Agenda c/ Nigeria ; Communication 440/1990 HCR c/Nigeria
124
humains et libertés67. Néanmoins, ce droit comporte certaines obligations et
responsabilités et c’est pour cette raison que certaines restrictions à la liberté
d’expression sont permises. Cependant, l’article 9 (2) de la Charte africaine ainsi
que le Principe II (2) de la Déclaration des Principes sur la liberté
d’expression en Afrique stipule catégoriquement que ces restrictions doivent être
prévues par la loi68.
60. C’est un principe bien établi de la Commission Africaine que toute loi limitant la
liberté d’expression doit être conforme aux règles et aux normes internationales
des droits de l’homme relatives à la liberté d’expression69 et ne devrait pas
compromettre le droit lui-même. En effet, contrairement aux autres instruments
internationaux des droits de l’homme, la Charte africaine ne permet aucune
dérogation à cet égard ni à tout autre droit sur la base de l’urgence ou des
circonstances particulières.
61. En conséquence, si une personne exprime ou diffuse des opinions contraires aux
lois qui répondent aux critères susmentionnés, il devrait y avoir un procès et toutes
les personnes affectées devraient avoir la possibilité d’avoir recours auprès des
tribunaux nationaux.70
62. Les faits tels que présentés ne laissent aucun doute dans l’esprit de la Commission
Africaine que l’Etat défendeur a en effet violé le droit à la liberté d’expression des
11 personnes détenues. Aucune charge n’a été portée contre elles et elles n’ont pas
comparu devant les tribunaux. Une telle restriction constitue non seulement une
violation des dispositions de la Charte africaine, mais elle est aussi contraire aux
règles et aux normes internationales des droits de l’homme.
Pour ces motifs, la Commission Africaine,
Déclare que l’Etat d’Erythrée a violé les articles 2, 6, 7(1) et 9(2) de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
Invite l’Etat d’Erythrée à ordonner la libération immédiate des 11 personnes
détenues à savoir, Petros Solomom, Ogbe Abraha, Haile Woldetensae, Mahmud
Ahmed Sheriffo, Berhane Ghebre Eghzabiher, Astier Feshation, Saleh Kekya,
Hamid Himid, Estifanos Seyoum, Germano Nati et Beraki Ghebre Selassie ; et
Recommande que l’Etat d’Erythrée dédommage ces personnes.
Fait à la 34ème Session Ordinaire tenue du 6 au 20 novembre 2003, Banjul,
Gambie
67 Préambule à la Résolution sur l’adoption de la Déclaration des Principes sur la liberté d’expression en
Afrique adoptée par la Commission Africaine lors de sa 32ème Session Ordinaire tenue du 17 au 23 octobre
2002 à Banjul, Gambie.
68 Le Principe II (2) de la Déclaration des Principes sur la liberté d’expression en Afrique prévoit que « toutes
restrictions de la liberté d’expression est prévue par la loi et servir les intérêts légitimes, être nécessaires et dans une société
démocratique »
69 Communication consolidée 140/94, 141/94, 145/95 - Constitutional Rights Project, Civil Liberties
Organisation et Media Rights Agenda c/ Nigeria
70 Communication 232/99 – John Ouko/Kenya
125
Communications Déclarées irrecevables
248/2002 Interights et Organisation Mondiale contre la Torture/Nigeria
Rapporteur:
31ème session : Commissaire Dankwa
32ème session :
33ème session : Commissaire Dankwa
34ème Session : Commissaire Dankwa
35ème Session : Commissaire Dankwa
Résumé des faits
126
1. La plainte est introduite par Interights et l’Organisation Mondiale contre la Torture
au nom de personnes qui ont demandé l’anonymat, conformément à l’Article 56
(1) de la Charte Africaine.
2. Dans leur plainte, les plaignants allèguent qu’en entre le mois de mai 1999 et le
mois de mars 2002, la République fédérale du Nigeria a commis des exécutions
sommaires, des actes de violence commandités par l’état et jouissant d’impunité.
3. Les requérants allèguent qu’au cours de cette période, par l’intermédiaire de ses
forces armées, du personnel des agences chargées de l’application de la loi et
d’autres fonctionnaires de l’état assimilés, la République fédérale du Nigeria a
participé, a été impliquée dans des exécutions sommaires, des actes de violence
commandités par l’état et à des activités jouissant d’impunité ou s’en est fait
complice.
4. Ils soutiennent que la République fédérale du Nigeria a été impliquée dans les
activités de déplacement interne forcé de millions de personnes au Nigeria ou s’en
est fait complice, par l’intermédiaire des forces armées, du personnel d’agences
chargées de l’application de la loi ou autres fonctionnaires assimilés.
5. Ils soutiennent que dans tous les cas d’exécutions sommaires et de déplacements
forcés, la République fédérale du Nigeria a systématiquement et délibérément dénié
aux victimes l’accès aux recours contre la violation de ses obligations aux termes de
la Charte Africaine. En s’adonnant à ces violations, perpétrées sur une période de
plus de deux ans, la République fédérale du Nigeria a commis des violations
massives, systématiques et graves des droits de l’homme et des peuples, garantis
par la Charte des droits de l’homme et des peuples qui a le statut d’une loi
nationale au Nigeria.
6. Les auteurs de la plainte soutiennent avoir vérifié de manière indépendante les
allégations décrites dans la plainte. Ils affirment que la fréquence des violations
contenues dans celle-ci annule la condition voulant que les voies de recours
internes soient épuisées avant de saisir la Commission. Ils citent à ce propos la
décision de la Commission sur la recevabilité de la Communication 25/89 Free
Legal Group et al c/Zaire par laquelle la Commission a estimé qu’il ne fallait pas
appliquer littéralement la condition d’épuisement des voies de recours internes
«Dans les cas où il n’est pas pratique ou désirable pour le plaignant individuel de
saisir les tribunaux locaux pour les cas de chaque plaignant individuel. C’est le cas
quand il y a un nombre important de victimes. En raison du caractère grave de la
situation relative aux droits humains, et du grand nombre de personnes
concernées, de telles voies de recours, qui peuvent théoriquement exister dans les
tribunaux locaux ne sont pas disponible dans la pratique ou sont, selon la
formulation de la Charte Africaine, injustement prolongées.
Plainte
127
7. Les requérants allèguent la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 (1), 12 (1), 13 (1), 13
(2), 14, 15, 16, 17 (1), 17 (2), 18, 25 et 26 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples.
8. Dans leurs requêtes pour réparation, les plaignants demandent qu’il plaise à la
Commission de :
- mener une enquête et une vérification indépendantes sur les violations
alléguées;
-
en attendant de se prononcer sur la communication, charger ses
Rapporteurs spéciaux sur les droits humains et des femmes, sur les
exécutions arbitraires et sommaires, et sur les prisons d’entreprendre une
enquête conjointe sur la violence, les exécutions sommaires et autres
violations connexes au Nigeria, et demander au gouvernement de donner
son accord pour la conduite de cette enquête;
-
demander au gouvernement de vérifier le nombre de victimes d’exécutions
sommaires au cours de la période couverte par la communication, ainsi
que les circonstances de leurs décès;
-
demander au gouvernement de fournir aux victimes des violations alléguées
dans cette communication des voies de recours adéquates et appropriées,
notamment la poursuite judiciaire des personnes impliquées dans ces
violations;
-
demander au gouvernement d’adopter et d’appliquer des mesures telles que
la Commission pourrait indiquer aux fins d’empêcher que les violations
alléguées dans cette communication ne se reproduisent; et
-
demander au gouvernement d’informer périodiquement la Commission des
démarches qu’il aura entreprises pour se conformer aux conclusions ainsi
qu’aux recours indiqués par la Commission.
Procédure
9. La plainte datée d’avril 2002 a été envoyée le 4 avril 2002 et reçue au Secrétariat le
5 avril 2002.
10. A sa 31ème Session Ordinaire tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud,
la Commission Africaine a examiné la plainte et décidé de s’en saisir
11. Le 28 mai 2002, le Secrétariat a écrit aux plaignants et à l’Etat défendeur pour les
informer de cette décision et leur demander de transmettre leurs observations sur
la recevabilité avant la 32ème Session Ordinaire de la Commission.
12. Lors des 32ème, 33ème et 34ème session, la communication a été reporté pour permetre
aux parties de conclure sur la recevebilité.
13. A sa 35ème Session Ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul, Gambie, La
Commission Africaine a examiné la communication et l’a déclarée irrecevable.
128
DROIT
Recevabilité
14. L’Article 56 (5) de la Charte africaine prévoit : “une communication doit être
postérieure à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une
façon anormale”.
15. Les Plaignants revendiquent que leur cas est spécial en ce sens que, par la
jurisprudence de la Commission Africaine, l’épidémiologie des violations décrites
exclut l’exigence d’épuisement des recours internes. Malgré cela, la Commission
Africaine avait décidé, en ses 32ème, 33ème et 34ème Sessions ordinaires, que les deux
parties soumettent leurs observations écrites sur la recevabilité.
16. En dépit des nombreuses lettres de rappel, les plaignants en particulier n’ont pas
soumis leurs observations écrites sur la recevabilité. En conséquence, la
Commission Africaine soutient que les plaignants n’ont pas donné de preuves
d’épuisement des voies de recours internes, tel que requis par la Charte africaine.
Par ces motifs, la Commission Africaine,
Déclare la présente communication irrecevable pour cause de non épuisement des
voies de recours internes.
Fait à la 35ème Session Ordinaire tenue à Banjul, Gambie du 21 mai au 4 juin 2004
256/2002 – Samuel Kofi Woods II et Kabineh M. Ja’neh/Liberia
Rapporteur:
32ème Session :
33ème Session : Commissaire Dankwa
34ème Session : Commissaire Dankwa
129
Résumé des faits
1. La Plainte est introduite par M. Samuel Kofi Woods II et M. Kabineh M Ja’neh, au
nom de Hassan Bility, Ansumana Kamara et Mohamed Kamara, tous des
journalistes libériens du Journal indépendant ‘‘Analyst’’ de Monrovia.
2. Les Plaignants allèguent que dans l’après-midi du 24 juin 2002, des agents de
Sécurité de l’Etat en civil des Forces de Police nationale, de l’Agence de Sécurité
nationale, du Bureau national d’Investigation, du Service des Sapeurs-pompiers, du
Service de l’Immigration, du Ministère de la Défense, de l’Unité anti-terroriste, du
Service de sécurité spéciale et du Ministère de la Sécurité nationale ont arrêté
Hassan Bility, Ansumana Kamara et Mohammed Kamara, tous des journalistes
travaillant pour le Journal indépendant ‘‘Analyst’’ de Monrovia.
3. La plainte allègue également que l’arrestation et la détention des journalistes
n’étaient pas démenties, car le Ministre de l’Information, M. Reginald Goodridge,
l’a confirmée. A ce jour, aucune inculpation n’a été portée contre eux et ils
continuent de languir en prison, ce qui est en violation de la Charte Africaine, de la
Constitution du Liberia et de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme
(DUDH.)
4. Il est allégué que, considérant les recours constitutionnels internes disponibles eu
égard à l’arrestation et à la détention arbitraires de ces journalistes, et outre la
pétition introduite par diverses organisations de défense des droits de l’homme au
Liberia auprès du ‘‘First Judicial Circuit Court’’, Assises ‘‘B’’ du comté de
Montserrado, ce dernier a délivré un ordre spécial d’Habeas Corpus qui, toutefois,
n’aurait pas été respecté.
5. Les Plaignants ont en outre allégué que les annonces ultérieures du gouvernement
libérien faisant part de son intention de traduire les journalistes détenus devant un
tribunal militaire limiterait, priverait et dénierait les détenus de leurs droits à la
liberté et à un procès, tel que prévu par la Constitution libérienne, la Charte
Africaine et la DUDH.
6. En même temps que leur plainte, les plaignants ont introduit auprès de la
Commission Africaine une requête de mesures provisoires, conformément à
l’article 111 du Règlement intérieur de la Commission Africaine.
Plainte
7. Les Plaignants allèguent la violation des articles 6, 7(b) et 7(d) de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
8. Les Plaignants demandent qu’en plus de l’ordre provisoire de libérer
immédiatement les détenus, conformément à l’Article 111 du Règlement intérieur
de la Commission Africaine, la Commission accorde tout autre recours/réparation
qu’elle jugera correct et approprié.
130
Procédure
9. La plainte a été datée le 9 août 2002 et reçue au Secrétariat le 16 août 2002 par la
poste.
10. A sa 32ème Session Ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002, à Banjul, Gambie, la
Commission Africaine a examiné la plainte et décidé de s’en saisir.
11. Le 23 octobre 2002, la Commission Africaine a adressé à Son Excellence Charles
Taylor, Président de la République du Liberia, appel l’exhortant respectueusement
à intervenir dans l’affaire faisant l’objet de la plainte, en attendant les conclusions
de l’examen de celle-ci par la Commission.
12. Le 4 novembre 2002, le Secrétariat a adressé aux Plaignants et à l’Etat défendeur
une lettre les informant de la décision de seisine et leur demandant de soumettre
leurs observations sur la recevabilité avant la tenue de la 33ème Session Ordinaire de
la Commission.
13. Le Secrétariat a invité à plusieurs reprises les parties conclure sur la recevabilité.
14. lors de sa 34ème Session Ordinaire ténue du 6 au 20 novembre 2003 á Banjul,
Gambie, la Commission Africaine a considéré cette communication et la déclaré
irrecevable.
Droit
Recevabilité
15. L’article 56(5) de la Charte Africaine exige qu’une communication soit introduite
après l’épuisement des voies de recours internes si elles existent, à moins qu’il ne
soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une
façon anormale.
16. Les plaignants, en dépit des demande répétés n’ont pas présenté leurs conclusions
sur la recevabilité, et en particulier sur la question de l’épuisement des voies de
recours internes.
Par ces motifs, la Commission Africaine
Déclare la communication irrecevable en raison du non-épuisement des voies de
recours internes
Fait à la 34ème Session Ordinaire tenue à Banjul, Gambie du 6 au 20 novembre 2003
258/2002: Mlle A /Cameroun
Rapporteur:
32ème Session : Commissaire E V O Dankwa (Comm. Angéla Melo)
33ème Session : Commissaire E V O Dankwa (Comm. Angéla Melo)
34ème Session : Commissaire Angéla Melo
35ème Session : Commissaire Angéla Melo
Résumé des faits
131
1. Le 21 août 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples a reçu de Mademoiselle A, une citoyenne Camerounaise, une
communication aux termes de l’article 55 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (la Charte Africaine). Mademoiselle A soumet cette
communication pour et au nom de son père et consort.
2. La communication est présentée contre la République du Cameroun (Etat Partie71
à la Charte Africaine) et Mademoiselle A allègue que son père et deux autres
collègues, anciens travailleurs de Cameroon P & T ont été arrêtés et détenus en
1998 par la police, comme conspirateurs du Ministre des P & T, qui avait
également été arrêté et détenu pour corruption alléguée.
3. La plaignante allègue en outre que depuis 1998, où son père et ses deux collègues
sont en détention, ils n’ont jamais été formellement inculpés, et qu’ils n’ont jamais
été présentés à un juge, pas plus qu’ils n’ont eu accès à des avocats. La plaignante
ajoute que l’Etat n’a aucune intention de les juger dans un futur proche tandis que
la santé délicate de son père requiert une constance attention médicale.
La plainte:
4. Mademoiselle A soutient que les faits mentionnés ci-dessus constituent une
violation par le Cameron des articles 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 26 de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et prie la Commission Africaine
de :
- Demander au Cameroun de prendre les mesures appropriées en vue d’éviter
qu’un dommage irréparable soit causé à la santé et au bien-être des détenus ;
- Trouver le Gouvernement du Cameroun en violation de la Charte Africaine et
des autres traités internationaux en matière de droits de l’homme;
- Demander au Cameroun de juger immédiatement les accusés au d’ordonner
qu’ils soient relâchés;
- Demander l’Etat en faute de compenser son père et ses co-détenus pour la
période durant laquelle ils ont été en détention.
La Procédure
5. Par lettre ACHPR/COMM/258/2002 du 23 août 2002, le Secrétariat de la
Commission Africaine a accusé réception de la communication et informé son
auteur que la communication serait examinée prima facie durant la 32ème Session
Ordinaire de la Commission.
6. Lors de sa 32ème session tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie, la
Commission a examiné la communication et a décidé de s’en saisir.
71 Le Cameroun a ratifié la Charte Africaine le 20/06/1989.
132
7. Le 22 octobre 2002, le Président de la Commission a envoyé une lettre de demande
d’intervention urgente au Chef de l’Etat de la République du Cameroun, attirant
son attention sur la situation des deux détenus et en particulier leur état de santé et
demandant au Chef de l’Etat de s’assurer que les mesures adéquates soient prises
en vue d’apporter aux détenus les soins médicaux dont ils ont besoin. Le Président
de la Commission a également demandé dans sa lettre, que les détenus soient
inculpés et puissent bénéficier d’un procès juste et équitable ou libérés dans le cas
où aucune charge ne serait retenue contre eux.
8. Le 28 octobre 2002, le Secrétariat de la Commission a envoyé une Note Verbale au
Cameroun pour l’informer de la communication déposée contre lui et de la
décision de saisine que la Commission a prise sur cette communication. Le
Cameron était en outre invité à envoyer dans les trois mois, ses arguments sur
l’admissibilité de cette communication sur laquelle la Commission envisage de
prononcer lors de sa 33ème session (5-19 mai 2003, Niamey, Niger).
9. En cette même date du 28 octobre 2002, le Secrétariat de la Commission a envoyé
une lettre à la plaignante pour l’informer de la décision de saisine que la
Commission a prise sur la communication ainsi que de la lettre en faveur d’une
intervention urgente pour les détenus, que le Président de la Commission a
envoyée au Chef de l’Etat du Cameroun à sa demande. La plaignante était
également invitée à produire ses éventuels arguments sur la recevabilité de la
plainte sur laquelle la Commission envisage de se prononcer à sa 33ème session.
10. N’ayant pas reçu de réaction de l’Etat défendeur, le Secrétariat de la Commission
Africaine lui a encore envoyé, le 10 février 2003, une Note Verbale de rappel sur la
communication attirant son attention sur le fait que ses arguments écrits devraient
parvenir à la Commission dans les meilleurs délais afin de permettre à la
Commission Africaine de prendre une décision sur la recevabilité de la plainte. Le
Secrétariat n’a jusqu’à présent reçu aucune réponse de la part de l’Etat défendeur.
11. Le 20 octobre 2002, le plaignant a envoyé une lettre demandant à la Commission
de différer l’examen de la communication afin de lui permettre de rassembler
davantage d’information sur la plainte auprès des avocats des victimes.
12. Le 21 octobre 2002, le Secrétariat de la Commission a accusé réception de la lettre
du plaignant et l’a informé que conformément à sa demande, la communication ne
serait pas examinée à la 34ème Session Ordinaire de la CADHP mais qu’elle le serait
à la 35ème Session Ordinaire.
13. L’ors de sa 34ème Session Ordinaire qui s’est tenue en novembre 2003 à Banjul,
Gambie, la Commission Africaine a formellement décidé de différer sa décision sur
la recevabilité de la plainte, conformément à la requête du plaignant.
133
14. Par Note Verbale ACHPR/COMM 27258/2002 du 15/11/2003, la Secrétariat de la
Commission Africaine a transmis à la délégation Camerounaise assistant à la 34ème
Session, copie de la plainte en question. La Note Verbale demandait en outre au
Cameroun d’envoyer ses arguments sur la recevabilité de l’affaire dans les trois
mois et en tout cas avant fin février 2004, afin de permettre à la Commission de se
prononcer en pleine connaissance de cause sur la communication lors de sa 35ème
Session Ordinaire.
15. Le 17/02/2004, le Ministère des Relations Extérieures du Cameroun a envoyé au
Secrétariat de la Commission Africaine, une correspondance où l’Etat défendeur
soutenait que le Sieur Ndeh Ningo avait été acquitté et libéré en novembre 2003,
« pour défaut d’intention criminelle » tandis que le Sieur Takang Philip avait été
relaxé en mars 2003n « à l’issue de l’information judiciaire pour faits non établis »
16. Des extraits du plumitif des jugements attestant de l’acquittement et de la relaxe
des deux intéressés ainsi que les bulletins de levées d’écrou respectifs étaient joints
à la correspondance mentionnée plus haut.
17. L’Etat défendeur demandait par conséquent à la Commission de déclarer la
communication irrecevable « au vu des documents susvisés, qui prouvent à
suffisance que les juridictions camerounaises ont été saisies des deux cas et qu’elles
ont eu à vider leur saisine ».
18. En date du 01/03/2004 et par Note Verbale ACHPR/COMM 258/02, le
Secrétariat de la Commission Africaine a accusé réception de la Note Verbale à
l’Etat défendeur.
19. Par lettre ACHPR/COMM258/02/RK du 1er/03/2003, le Secrétariat de la
Commission Africaine a ensuite transmis la Note Verbale au plaignant en lui
demandant sa réaction au contenu de la correspondance.
20. Le 14/04/2004, le plaignant a écrit au Secrétariat de la Commission Africaine pour
confirmer la libération du Sieur Ndeh Ningo qui a été « jugé non coupable et libéré
le 23/11/2003 après avoir passé presque 4 ans en détention ».
21. Le plaignant précisait dans sa lettre que le Sieur Ndeh Ningo aviserait la
Commission Africaine sur l’opportunité de la poursuite ou non de l’affaire devant
elle. Le plaignant annonçait en outre qu’il pourrait entamer des négociations avec
l’Etat défendeur aux fins d’obtenir des compensations de ce dernier. Pour cette
raison, le plaignant a demandé à la Commission Africaine de bien vouloir déférer
sa décision sur la recevabilité de la communication à sa 36ème Session Ordinaire et
non déclarer cette dernière irrecevable comme le demande l’Etat défendeur.
72
Extrait du plumitif No 93/CRIM du 23/11/2003 déclarant M. Ndeh Ningo non coupable et l’acquittant
pour défaut d’intention criminelle avec le bulletin de levée d’écrou No 3162/03 du 28/11/2003. Bulletin de
levée d’écrou No 504/03 du 18/03/2003 pour M. Tarkang Philip.
134
22. Durant sa 35ème Session Ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul,
Gambie, la Commission a examiné cette communication et l’a déclarée irrecevable.
Le Droit
La Recevabilité
23. L’article 56 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose
que les communications visées par l’article 55 de la Charte Africaine, pour être
examinées par la Commission, doivent remplir un certain nombre de conditions au
nombre desquelles figure la condition de l’épuisement préalable des voies de
recours internes.
24. Dans le cas d’espèce, la Commission Africaine note que les victimes alléguées ont
été jugées et libérées en mars et novembre 2003 respectivement. Cet état de chose
a été admis aussi bien par le plaignant que par l’Etat défendeur.
25. La Commission Africaine note également que la communication lui avait été
soumise au moment où l’affaire était encore pendante devant les tribunaux locaux.
Par ailleurs, le fait que la plainte ait été traitée par les tribunaux locaux montre que
les recours locaux étaient disponibles.
26. La Commission note en outre que le plaignant a l’intention d’entamer avec l’Etat
défendeur des négociations aux fins d’obtenir des compensations en faveur des
victimes alléguées.
Par ces motifs et jugeant que les recours locaux étaient disponibles, la
Commission Africaine déclare cette communication irrecevable.
135
Communication Retirée par le plaignant
283/2003-B/Kenya
Rapporteur:
34ème Session: Commissaire Nyanduga
35ème Session: Commissaire Nyanduga
Résumé des faits
1. La communication est soumise par une plaignant qui demande l’anonymité et
présente les faits de l’affaire comme suit -:
2. Le plaignant prétend que le 30 septembre 2003, le Comité contre la corruption a
présenté un rapport sur la corruption dans la magistrature au Président de la Cour
suprême du Kenya en présence de la Presse. Le rapport, appelé aussi rapport
Ringera, ensuite révèle une corruption choquante et endémique dans la
magistrature et fait une liste des noms des juges qui seraient impliqués dans des
malversations au cours de l’exercice de leurs fonctions.
3. Au cours d’une conférence de presse du 4 octobre 2003, le Président de la Cour
suprême aurait, sans préciser les noms, donné aux dits juges un ultimatum de deux
semaines pour démissionner faute de quoi ils seraient traduits en justice. Deux
jours plus tard, l’Assistant du Ministre des Affaires constitutionnelles aurait réitéré
le délai imposé par le Président de la Cour suprême et annoncé que les juges qui
ignoreraient ce délai seraient exposés aux tribunaux et à des poursuites judiciaires
pour leurs infractions.
4. Le plaignant affirme que l’Association des magistrats et juges du Kenya auraient
déclaré à la presse que :“nous demandons instamment à l’administration judiciaire
d’informer les concernés pour qu’ils puissent se décider tout en maintenant à
l’esprit le besoin de confidentialité”. Cependant, le plaignant prétend que pendant
encore plusieurs jours, aucun des juges nommés dans le rapport n’a été informé de
136
sa présence sur la liste ni des accusations portées contre lui.
5. Le plaignant affirme que le 14 octobre 2003, il a été signalé dans le bulletin
d’information de six heures que le Président avait mis en place deux tribunaux
pour enquêter sur les 23 juges dont les noms étaient annoncés dans le bulletin et
qu’il aurait ordonné leur suspension. Le plaignant soutient que c’était la première
fois que les juges apprenaient que leurs noms figuraient sur la liste et qu’ils étaient
suspendus avec effet immédiat. L’annonce ne donnait cependant aucun détail sur
les accusations portées contre chacun des juges. Cependant le Daily Nation
Newspaper du 18 octobre 2003 renseignait que la police allait interroger certains des
juges avant qu’ils ne comparaissent devant les tribunaux et que c’est seulement au
cours de ces interrogatoires qu’ils seraient informés des accusations portées contre
eux et que leurs dépositions seront enregistrées.
6. Le plaignant prétend que jusqu’au 17 octobre 2003, les juges n’avaient pas encore
reçu de détails sur les allégations formulées contre eux en dépit de la couverture
médiatique continue de l’affaire. Bien que tous affirment leur innocence, certains
des juges nommés ont remis leurs démissions ou ont demandé la retraite.
7. Le plaignant indique plus loin que le président de Law Society du Kenya a annoncé
par la presse le 18 octobre 2003 que la Société allait publier son rapport dans 2
semaines contenant une liste d’autres noms de juges que ceux qui figuraient dans le
rapport Ringera.
8. Le plaignant déclare que dans l’ensemble, le fait de ne pas informer les juges
mentionnés dans le rapport Ringera des allégations formulées contre eux et de leur
accorder l’opportunité d’accepter ou de réfuter les allégations, en plus des menaces
et des mises en garde répétés, équivaut au harcèlement des juges, ce qui
compromet les principes de l’inamovibilité et de l’indépendance de la magistrature.
9. En outre, le plaignant affirme que la manière dont la question a été traitée viole les
articles 7 et 26 de la Charte africaine ainsi que les autres instruments internationaux
des droits de l’homme notamment les Principes fondamentaux relatifs à
l’indépendance de la magistrature, le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et le Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et
culturels.
Plainte
10. Le plaignant allège la violation des articles 7 et 26 de la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples.
Procédure
11. La communication était envoyée par fax et reçue au Secrétariat de la Commission
Africaine le 21 octobre 2003. Le plaignant demandait aussi à la Commission de
prendre des mesures conservatoires conformément à l’article 111 du Règlement
intérieur de la Commission Africaine, pour s’assurer que le processus de révocation
137
des juges ne compromet pas l’indépendance de la magistrature et le droit à un
procès équitable.
12. Le 24 octobre 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a transmis une copie
de la communication ainsi qu’un projet de lettre d’Appel au Président de la
Commission Africaine pour action.
13. Par courrier électronique daté du 28 octobre 2003, le Président de la Commission
Africaine a émis l’avis que puisque le problème serait traité comme une
communication à la 34ème session de la Commission Africaine, il faudrait sursoir à
l’envoi d’un Appel au gouvernement du Kenya en attendant que la Commission
Africaine examine le problème et détermine l’action à prendre.
14. Le 31 octobre 2003, le Secrétariat de la Commission a écrit au plaignant pour
accuser réception de la communication.
15. Lors de sa 34ème Session Ordinaire tenue du 6 au 20 novembre 2003 à Banjul,
Gambie, la Commission Africaine a examiné la communication et a décidé de s’en
saisir.
16. Le 4 décembre 2003, les parties à la communication ont été informées de cette
décision et il leur a été demandé de soumettre leurs observations écrites sur la
recevabilité de la communication dans un délai de trois mois.
17. Le 15 mars 2004, une lettre de rappel a été envoyée aux parties pour leur demander
de soumettre au Secrétariat leurs observations écrites sur la communication.
18. Par courrier électronique du 16 mars 2004, le Secrétariat a reçu une lettre du
plaignant indiquant sa volonté de retirer la plainte parce que l’Etat défendeur
semblait être entrain de résoudre la question.
19. Le 25 mars 2004, le Secrétariat a reçu les observations de l’Etat défendeur sur la
recevabilité et en a accusé réception le 26 mars 2004.
20. Par lettre datée du 26 mars 2004, le Secrétariat a accusé réception de la lettre de
retrait de la communication par le requérant en lui transmettant copie des
observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité de la communication.
21. Lors de sa 35ème Session Ordinaire tenue á Banjul, Gambie, la Commission
Africaine a examiné cette communication et a décidé de clôturer l’affaire.
Observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité
22. L’Etat défendeur donne l’historique de ses réformes judiciaires qui sont en partie à
la base de la présente communication. Il affirme qu’un système judiciaire bien
opérationnel est crucial pour l’amélioration de la gouvernance, la lutte contre la
corruption et la consolidation de l’ordre démocratique, ce qui favorise le
développement économique durable. En conséquence, un système judiciaire
138
intègre devrait être libre de toute ingérence politique et extérieure. De même,
l’indépendance de la magistrature doit être contrebalancée par l’obligation de
rendre compte pour favoriser la transparence du système et la lutte contre la
corruption.
23. L’Etat visé soutient que la tendance à la corruption et à l’abus du pouvoir dans le
chef de certains membres de la magistratures du Kenya a été pendant longtemps
décriée. Ainsi, l’un des objectifs majeurs du gouvernement a été d’effectuer des
reformes judiciaires en vue de favoriser l’émergence d’une magistrature impartiale,
indépendante, responsable et efficace, capable d’améliorer la gouvernance et de
promouvoir le développement du pays.
24. L’Etat défendeur soutient que la communication ne répond pas aux conditions
prévues par l’article 56 (2), (4) et (5) de la Charte africaine.
25. Il est affirmé que la communication est essentiellement basée sur des rapports
publiés par la presse et que, contrairement aux dispositions de l’article 56 (4) de la
Charte africaine, aucune réalité factuelle ne soutient les faits allégués.
26. De même, l’Etat défendeur soutient que le plaignant n’a même pas tenté d’épuiser
les voies de recours internes comme l’exige l’article 56(5) de la Charte africaine. A
cet égard, il indique que le cadre juridique national en vigueur est adéquat pour
traiter des préoccupations soulevées par le plaignant et qu’il aurait dû être utilisé. A
titre d’illustration, le problème posé par le plaignant aurait pu être résolu par des
dispositions constitutionnelles ou des statuts nationaux tels que la Loi de 2003 sur
l’Ethique des fonctionnaires de l’Etat, la Loi de 2003 sur les crimes économiques et
la lutte anticorruption. De même, les magistrats auraient pu recourir à une action
auprès des juridictions internes s’ils jugeaient illégales ou excessives les mesures
prises.
27. L’Etat défendeur indique que les magistrats ne sont pas en procès comme on le
comprend mais que des tribunaux spéciaux d’enquête ont été mis sur pied pour
clarifier les questions concernant le comportement et la capacité des magistrats
impliqués à rester dans leurs fonctions. Vingt trois magistrats de la Cour d’appel et
de la Haute Cour du Kenya étaient impliqués et ont fait l’objet d’enquêtes dans les
14 jours qui ont suivi la présentation du rapport Ringera. Les tribunaux ont
commencé à siéger le 9 et 16 février 2004.
28. Au stade initial et à tous les moments cruciaux de la procédure concernant ces
magistrats, la confidentialité a été assurée. Seules certaines catégories globales des
infractions alléguées ont été mises en exergue par les médias. L’Etat défendeur
soutient qu’il était donc possible que, personnellement et consciemment, un
magistrat se place lui-même dans l’une de ces catégories et prenne la décision
personnelle de démissionner ou de porter plainte devant les tribunaux. En
conséquence, la majorité des magistrats mentionnés ont opté pour la retraite
anticipée avec tous les avantages.
139
29. Dans tous les cas, l’Etat défendeur affirme que, de par la loi, ces magistrats avaient
la possibilité de porter plainte devant la Haute Cour contre toute injustice à leur
égard, mais aucun d’eux n’a choisi la voie du recours judiciaire.
30. L’Etat défendeur maintient que la législation nationale du Kenya est en accord avec
la lettre et l’esprit du droit international, y compris les principes de base des
Nations Unies sur l’indépendance de la magistrature et il demande à la
Commission Africaine de déclarer la communication irrecevable.
Raisons avancées par le requérant pour le retrait de sa plainte
31. Le requérant a écrit pour informer la Commission Africaine que des informations
émanant du Greffier et du Ministre de la justice indiquent qu’ils n’avaient pas
autorisé de livrer à la presse les noms des magistrats impliqués dans l’affaire et que
des enquêtes avaient été initiées par le pouvoir judiciaire sur cette question. De
même, le problème relatif à un procès équitable, à la lumière de la publicité qui a
précédé la suspension des magistrats, avait été porté devant les tribunaux et la
procédure était en cours ; le dossier pourrait être transmis à la Cour
constitutionnelle du Kenya.
32. C’est pour cette raison que le requérant voudrait retirer la communication.
Pour ces motifs, la Commission Africaine Prend acte du retrait de la
communication par le requérant et pour ce motif, décide de clôturer le dossier.
Fait à la 35ème Session Ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul,
Gambie
140