AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
African Commission on
Human & Peoples’ Rights
Commission Africaine des Droits
de l’Homme& des Peuples
No. 31 Bijilo Annex Lay-out, Kombo North District, Western Region, P. O. Box 673, Banjul,
The Gambia Tel: (220) 441 05 05 /441 05 06, Fax: (220) 441 05 04 E-mail: aubanjul@africa-union.org; Web www.achpr.org
RAPPORT DE LA MISSION CONJOINTE DE PROMOTION ET
D’ÉTABLISSEMENT DES FAITS EN RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
DE
L’HONORABLE COMMISSAIRE OURVEENA GEEREESHA TOPSYSONOO
&
L’HONORABLE COMMISSAIRE DR LITHA MUSYMI-OGANA
23 – 29 JANVIER 2023
Examiné lors de la 79ème Session ordinaire
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
tenue du 14 mai au 3 juin 2024 à Banjul, en Gambie
ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
SIDA
AWF
Chap.
CHRAGG
Syndrome d’immunodéficience acquise
African Wildlife Foundation
Chapitre
Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance
OSC
DAS
DC
DED
Organisations de la société civile
Secrétaire administratif de district
Commissaire de district
Directeur exécutif de district
Game Controlled Areas (Zone de chasse contrôlée)
GCA
RNB
VIH
LHRC
MP
NCA
NCAA
OPD
RC
REA
TACAIDS
TANESCO
TARURA
THRDC
TLS
TdR
UNESCO
RUT
USD
BM
WWF
Revenu national brut
Virus de l’immunodéficience humaine
Legal and Human Rights Center (Centre juridique et des droits de
l’homme)
Membre du Parlement (Député)
Zone de conservation de Ngorongoro
Autorité de la Zone de conservation de Ngorongoro
Patient sortant
Commissaire régional
Agence de l’énergie rurale
Tanzania Commission for AIDS (Commission tanzanienne de lutte
contre le SIDA)
Tanzania Electric Supply Company Limited (Société
d’approvisionnement en électricité de la Tanzanie)
Tanzania Rural and Urban Roads Agency (Agence tanzanienne des
routes rurales et urbaines)
Tanzania Human Rights Defenders Coalition (Coalition tanzanienne
des défenseurs des droits de l’homme)
Tanganyika Law Society (Barreau du Tanganyika)
Termes de référence
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
République-Unie de Tanzanie
Dollar des Etats-Unis
Banque mondiale
Fonds mondial pour la nature
2
REMERCIEMENTS
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) exprime
sa gratitude au Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie pour avoir autorisé la
Mission de promotion et d’établissement des faits et pour avoir mis à la disposition de la
délégation les installations et le personnel nécessaires à son bon déroulement.
La Commission souhaite tout particulièrement exprimer sa gratitude à l’Honorable Dr
Damas Ndumbaro, MP (Ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles), et à
Stragomena Tax, MP (Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Est-Africaine)
pour le rôle qu’ils ont joué dans l’organisation et la présidence conjointe de notre réunion
avec différents ministères à Dodoma.
La Commission remercie également l’Honorable Dr Tulia Ackson Mwasansu, Membre
du Parlement (MP) (Présidente de l’Assemblée nationale de la République-Unie de
Tanzanie), pour avoir pris le temps de rencontrer la délégation dans les locaux de
l’Assemblée nationale à Dodoma
La Commission exprime également sa gratitude aux administrations régionales d’Arusha
et de Tanga, la première pour avoir accueilli la délégation pendant toute la durée de la
mission et la seconde pour avoir fait découvrir à la délégation les zones qu’elle a visitées
dans la région de Tanga. Elles ont en effet facilité diverses réunions, qui ont permis à la
délégation de rencontrer un échantillon représentatif de la communauté massaï et des
OSC, notamment African Wildlife Foundation, World Wildlife Fund (Fonds mondial
pour la nature) et Tanzania Human Rights Defenders Coalition (Coalition tanzanienne
des défenseurs des droits de l’homme).
Nous remercions également les Parcs nationaux de Tanzanie pour les moyens de
transport, tant aérien que routier, mis à disposition. Nous remercions également Mme
Nkasori Sarakikya, Directrice des droits de l’homme au ministère des Affaires
constitutionnelles et juridiques, ainsi que Mme Elizabeth Bukwimba, juriste au ministère
des Affaires étrangères. Nous remercions également le Professeur Malebo, Secrétaire
exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) en Tanzanie, qui a assisté la délégation tout au long de sa mission.
Enfin, la Commission voudrait remercier tous les acteurs non étatiques rencontrés par la
délégation, pour n’en citer que quelques-uns : la Commission des droits de l’homme et
de la bonne gouvernance (CHRAGG), l’Association du Barreau du Tanganyika (TLS)
représentée par ses dirigeants de la section de Dodoma, les institutions statutaires
3
indépendantes, les organisations non gouvernementales, notamment Pingos Forum, le
Conseil des femmes pastorales, Pastoral, et les personnes qui ont trouvé le temps de
rencontrer la délégation.
4
TABLE DES MATIÈRES
ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS .................................................................................................................... 2
REMERCIEMENTS .......................................................................................................................................... 3
TABLE DES MATIÈRES .................................................................................................................................... 5
PRÉFACE ........................................................................................................................................................ 7
PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION ........................................................................................................... 14
1.1. Mandat de la Commission de mener des missions de promotion ................................................... 14
1.2. Termes de référence de la mission de promotion ........................................................................... 14
1.3. Composition de la délégation ........................................................................................................... 15
1.4. Engagements antérieurs de la Commission envers la Tanzanie ....................................................... 16
1.5. Structure de la Mission ..................................................................................................................... 17
DEUXIÈME PARTIE : PROFIL DU PAYS ET INFORMATIONS SUR LA TANZANIE ............................................ 19
2.1 Géographie, population, culture et économie ................................................................................. 19
2.2 Structure politique ............................................................................................................................ 22
2.3 Le Système juridique......................................................................................................................... 23
2.4 L’idéologie nationaliste et la notion de « populations autochtones » ............................................. 24
TROISIÈME PARTIE : MÉTHODOLOGIE DE LA MISSION ............................................................................... 26
3.1 Rencontres avec les différentes parties prenantes .......................................................................... 26
3.1.1 Rencontre avec les acteurs étatiques ....................................................................................... 26
3.1.2 Rencontre avec les organisations de la société civile ............................................................... 27
3.1.3 Rencontres avec les représentants des communautés locales ................................................ 27
3.2 Visites sur le terrain et consultations avec les communautés locales ............................................. 27
3.3 Visites de sites et consultations avec les Autorités .......................................................................... 28
3.4 Séances de débriefing ....................................................................................................................... 29
3.5 Réception de preuves documentaires .............................................................................................. 29
QUATRIEME PARTIE : CONCLUSIONS DE LA MISSION DE PROMOTION ..................................................... 30
4.1 La Mission de promotion .................................................................................................................. 30
4.1.1 Mesures de mise en œuvre de la Charte africaine ................................................................... 30
4.1.2 Égalité des peuples ................................................................................................................... 31
4.1.3 Droits économiques, sociaux et culturels ................................................................................. 32
4.1.4 Droits des femmes .................................................................................................................... 33
4.1.5 Liberté d’expression.................................................................................................................. 33
5
CINQUIEME PARTIE : CONCLUSIONS DE LA MISSION D’ÉTABLISSEMENT DES FAITS ................................. 34
4.2 La Mission d’établissement des faits ................................................................................................ 34
4.3 Constatations spécifiques ................................................................................................................. 41
4.3.1 Les Contextes de la Zone de Conservation de Ngorongoro ...................................................... 41
4.3.2 Réinstallation et démarcation à Loliondo ................................................................................. 44
4.3.3 Réinstallation dans le village de Msomera, dans la Région de Handeni-Tanga........................ 49
4.3.4 Situation des Populations/ Communautés autochtones .......................................................... 53
4.4 Préoccupations ................................................................................................................................. 54
4.4.1 Préoccupations générales ......................................................................................................... 55
4.4.2 Préoccupations spécifiques ...................................................................................................... 55
SIXIÈME PARTIE : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ....................................................................... 58
5.1. Conclusion ........................................................................................................................................ 58
5.2. Recommandations ............................................................................................................................ 59
5.2.1.
Recommandations générales.................................................................................................. 59
5.2.2.
Recommandations spécifiques ............................................................................................... 60
ANNEXES ..................................................................................................................................................... 62
Annexe I : Statistiques démographiques des réunions tenues ............................................................... 62
Annexe II : Liste de preuves documentaires évaluées ............................................................................ 64
6
PRÉFACE
Le débat sur le statut et les droits humains des populations autochtones a commencé à
prendre forme au sein de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
(la Commission) en 1999. Depuis la 29ème Session ordinaire tenue en 2001, les
représentants des communautés autochtones participent activement aux Sessions
ordinaires de la Commission afin d’attirer l’attention sur la vulnérabilité et la
marginalisation des populations autochtones en Afrique. Leur participation a permis de
mettre en lumière les violations des droits de l’homme auxquelles les populations
autochtones sont confrontées. Elles demandent instamment la reconnaissance et le
respect de leurs droits : civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et au
développement. Elles revendiquent également le droit de vivre en tant que peuple et de
déterminer librement leur avenir en fonction de leur culture, de leur identité, de leurs
espoirs et de leurs visions. Les populations autochtones souhaitent exercer ces droits dans
le cadre institutionnel applicable à l’État-nation auquel elles appartiennent. La
Commission a répondu en reconnaissant que ce n’est qu’en promouvant et en protégeant
les droits des groupes autochtones que l’on peut répondre à leurs préoccupations
légitimes dans le cadre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Charte africaine).
Pour mieux comprendre la situation des populations autochtones dans les États parties à
la Charte africaine, la Commission a créé en 2000 un Groupe de travail d’Experts sur les
droits des communautés autochtones ou ethniques, qui a ensuite été baptisé Groupe de
travail sur les droits des populations/communautés autochtones (le Groupe de travail)
en 2001. Le Groupe de travail effectue des visites dans les pays pour étudier la situation
des droits de l’homme des populations/communautés autochtones et rédige un rapport
à l’intention de la CADHP. Le Mécanisme spécial organise également des séminaires de
sensibilisation, coopère avec les parties prenantes concernées, publie des rapports et
partage des informations dans le but de promouvoir et de protéger les droits des
populations autochtones en Afrique. Le premier rapport du Groupe de travail, intitulé
« Rapport du Groupe de travail d’experts de la Commission africaine sur les
populations/communautés autochtones », sur la situation des droits humains des
populations/communautés autochtones en Afrique, a été adopté par la Commission en
novembre 2003 et publié sous forme de livre en 2005. Ce rapport illustre la position
officielle de la Commission sur les droits des populations autochtones en Afrique.
Ce rapport de mission de promotion indique le contexte dans lequel la mission a été
menée en général, avec un accent particulier sur la communauté Massaï en Tanzanie,
7
dont la question relève du Groupe de travail sur les communautés autochtones au sein
de la Commission.
Ce rapport de mission sur la Tanzanie s’inscrit dans une série de rapports par pays
produits par le Groupe de travail et destinés à être présentés et adoptés par la
Commission. Le rapport est basé sur l’engagement auprès de diverses parties prenantes,
telles que le gouvernement, les Institutions nationales des droits de l’homme, les
organisations de la société civile, les partenaires au développement, les représentants de
communautés autochtones, hommes et femmes, et d’autres parties prenantes. La mission
a impliqué un large éventail de parties prenantes concernées par les droits des
populations autochtones afin d’obtenir des informations précises sur la situation des
communautés autochtones concernées sur le territoire de l’État partie concerné. Une
mission de ce type est destinée à initier un dialogue constructif entre la Commission, le
Gouvernement tanzanien et d’autres parties prenantes intéressées.
Le présent rapport de mission vise à sensibiliser à la situation des populations
autochtones en Tanzanie et en Afrique et à faciliter l’instauration d’un dialogue pour
identifier les moyens appropriés pour traiter et améliorer leur situation. Grâce à des
efforts concertés, la situation critique des droits humains des populations autochtones
devrait être largement reconnue et toutes les parties prenantes devraient œuvrer à la
promotion et à la protection des droits des populations autochtones en Afrique.
8
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a entrepris une Mission
de promotion et d’établissement des faits de six jours en Tanzanie, du 23 au 28 janvier
2023. La Mission était organisée en réponse à plusieurs rapports faisant état de
l’imminence de l’expulsion forcée du peuple massaï dans les districts de Ngorongoro et
de Loliondo en Tanzanie et sur invitation du Gouvernement de la République-Unie de
Tanzanie. La Mission répondait à un double objectif :
Premièrement, et plus spécifiquement, rechercher des informations sur la situation des
droits humains des populations/communautés autochtones en Tanzanie et l’évaluer,
notamment en examinant la situation dans les zones de nature sauvage de Ngorongoro
et de Loliondo.
Deuxièmement, et de manière plus générale, promouvoir les droits de l’homme et des
peuples en Tanzanie par le dialogue et le partage d’expériences, en plaidant pour la
ratification des instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme,
en sensibilisant aux activités de la Commission, en assurant le suivi des
recommandations et résolutions antérieures, en encourageant une participation régulière
du Gouvernement tanzanien et en recherchant des informations sur des questions
spécifiques relatives aux droits de l’homme, telles que la liberté d’expression.
L’équipe de la Mission était dirigée par l’Honorable Commissaire Geereesha TopsySonoo, Rapporteur pays pour la République-Unie de Tanzanie, accompagnée de
l’Honorable Commissaire Dr Litha Musymi-Ogana, Présidente du Groupe de travail sur
les populations/communautés autochtones et les minorités en Afrique, et appuyée par
trois professionnels du Secrétariat de la Commission. Les Commissaires se sont
entretenues avec diverses parties prenantes, notamment des fonctionnaires, des
représentants de communautés autochtones, d’organisations de la société civile, des
médias, des membres du Barreau tanzanien et des défenseurs des droits de l’homme. Les
objectifs de la visite étaient d’examiner les allégations d’expulsions forcées du peuple
massaï des zones de conservation de Ngorongoro et de Loliondo, d’évaluer le respect,
par le gouvernement, de ses obligations en vertu de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples et d’autres instruments régionaux et internationaux pertinents
en matière de droits de l’homme, de s’engager, auprès des parties prenantes, à
promouvoir les droits des autochtones, d’identifier les défis et les possibilités de dialogue
constructif, de sensibiliser aux droits et aux préoccupations des communautés
9
autochtones par l’intermédiaire des institutions et des médias concernés et de visiter les
communautés autochtones.
Il ressort des constatations faites au cours de la visite, ce qui suit :
(i)
(ii)
Alors que la Tanzanie encourage une identité nationale ne permettant pas de
qualifier un groupe « d’autochtone », les communautés Maasaï de Ngorongoro
et Loliondo sont confrontées à une détérioration de leur situation en ce qui
concerne la délimitation de leurs terres au profit de réserves de faune et de flore
sauvages.
La relocalisation des communautés pastorales suggère que l’approche du
gouvernement en matière de conservation de la faune et de la flore nécessite un
équilibre délicat entre les intérêts de l’État dans la conservation de la richesse de
sa faune et de son écosystème naturel et les droits de l’homme et des peuples des
communautés pastorales qui vivent dans cette nature. Dans le contexte
particulier des régions de Ngorongoro et de Loliondo, l’intensification des
politiques de conservation et des programmes de relocalisation du
gouvernement semble avoir invariablement plongé les communautés pastorales
telles que les Massaïs et d’autres groupes pastoraux dans des difficultés socioéconomiques plus profondes et les a parfois involontairement placées en porteà-faux par rapport à l’évolution de la trajectoire de développement national, ce
qui ne devrait pas être le cas.
(iii) Les communautés Hadzabe, Akiye ou Dorobo, Barabaig et massaï ont été
particulièrement touchées, ce qui a eu pour effet de menacer leur existence
culturelle et traditionnelle et de leur faire perdre des terres qu’elles considéraient
comme leur foyer et des terres potentielles pour leur mode de vie traditionnel.
En raison des débats en cours et de l’absence de reconnaissance officielle dans la
législation tanzanienne, le concept « d’autochtone » demeure problématique
pour le Gouvernement tanzanien. La perception officielle des pasteurs semble
être négative et s’étend au terme « autochtone » lui-même.
(iv) Bien que réticent à qualifier d’autochtones certaines populations en Tanzanie, le
gouvernement ne reconnaît que deux communautés qui ont précédé les Massaïs
sur les terres (les Hadzabe et les Datoga), ce qui entraîne confusion et
incohérence. Le manque d’empathie pour les circonstances uniques auxquelles
sont confrontés les pasteurs massaïs du Ngorongoro, aggravé par les menaces
d’expulsion pour faire de la place à de prétendus sanctuaires pour la faune et la
flore sauvages et à la protection de l’environnement, expose ces communautés à
10
des risques d’abus de leurs droits de l’homme et des peuples. La communauté
Massaï déclare que ses connaissances traditionnelles historiques en matière de
conservation de la nature et de coexistence avec la faune sauvage font du système
d’utilisation mixte le modèle le meilleur et le plus durable de conservation de la
nature.
(v)
Le cadre réglementaire de la gestion de la faune sauvage sur les terres villageoises
reste largement flou, ce qui entraîne des conflits et des violations des droits des
villageois. Malgré certains développements positifs, comme la restitution de
terres villageoises à Loliondo, des politiques préjudiciables ont marginalisé les
pasteurs sur le plan économique, ce qui a conduit à la migration urbaine et à la
désintégration et à la dislocation des familles et des communautés pastorales.
(vi) La délégation a pris note des efforts déployés par le gouvernement pour réaliser
les droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution de la RépubliqueUnie de Tanzanie et ceux énoncés dans la Charte africaine. La délégation a
également reconnu le rôle important et le caractère progressif des diverses
mesures législatives, institutionnelles, politiques, réglementaires et budgétaires
qui ont été mises en place pour renforcer la promotion et la protection des droits
de l’homme et des peuples dans la nation en général et au niveau des
communautés pastorales en particulier.
Cependant, après une analyse minutieuse de la situation des différentes communautés
affectées avec lesquelles la mission s’est entretenue, la Commission s’efforce de formuler
plusieurs recommandations à l’attention du Gouvernement tanzanien :
(i)
•
•
•
•
(ii)
Intégrer et respecter les dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples et d’autres instruments juridiques régionaux relatifs aux droits de
l’homme ratifiés par la Tanzanie, tels que :
La Charte africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance ;
La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes
déplacées en Afrique (la Convention de Kampala) ;
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits des personnes âgées ;
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits des personnes handicapées en Afrique ;
Ratifier les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de
l’homme qui ne l’ont pas encore été, notamment la Convention de l’Union
11
africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, le Protocole
à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des
personnes handicapées, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, et la Convention africaine
sur la protection des données et la cybersécurité ;
(iii) Réintroduire la déclaration au titre de l’Article 34(6) du Protocole relatif à la
Charte africaine portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et
des peuples, qui autorise l’accès des particuliers et des ONG à la Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples, qui a été retirée en 2019.
(iv) Mettre en œuvre les recommandations qui stipulent, entre autres, que le
gouvernement doit définir qui sont les peuples autochtones en fonction des
circonstances en Tanzanie, sous réserve de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, comme indiqué lors des précédentes missions de
promotion menées en République-Unie de Tanzanie, par la Commission, en 2008,
ainsi que de la visite de recherche et d’information effectuée par son Groupe de
travail sur les droits des populations /communautés autochtones et des
minorités, en 2013, dans la mesure où les droits des peuples autochtones sont
concernés et en vue de s’acquitter de ses obligations d’Etat et de protéger les
droits de l’homme ;
(v)
Soumettre les Rapports périodiques en souffrance depuis 2008, conformément à
l’Article 62 de la Charte africaine et participer régulièrement aux activités de la
Commission, notamment en assistant à ses Sessions et à ses programmes ; et
(vi) Mettre en place les mécanismes appropriés pour garantir la protection des
défenseurs des droits de l’homme contre les agressions, notamment en ouvrant
rapidement des enquêtes sur les agressions signalées et en garantissant l’accès à
la justice.
En ce qui concerne la situation des pasteurs, des populations et des communautés
autochtones, la délégation demande instamment au Gouvernement de la RépubliqueUnie de Tanzanie ce qui suit :
(i)
À la lumière de plusieurs appels communautaires lancés en faveur de
consultations inclusives et concluantes, étudier la possibilité de l’ouverture d’une
nouvelle série de dialogues civils avec les communautés pastorales et agricoles
concernées de la Zone de conservation de Ngorongoro, de Loliondo et de
Msomera pour faire avancer les résolutions pacifiques prises en réaction aux
12
plaintes individuelles et collectives dans le cadre de la mise en œuvre des efforts
de conservation du gouvernement dans la Zone de conservation de Ngorongoro
et Loliondo, comme documenté, en donnant effet à l’assurance donnée à la
communauté Massaï concernant leur maison à Ngorongoro ;
(ii)
Assurer la participation inclusive, efficace et rigoureuse des communautés
locales et affectées, y compris les femmes et les jeunes, à tous les programmes et
processus de conservation initiés par le gouvernement dans la zone de
conservation de Ngorongoro et Loliondo ;
(iii) Fournir des informations adéquates et une assistance opportune aux pasteurs de
la zone de conservation de Ngorongoro qui ont signé pour une relocalisation
volontaire tout en gérant les indemnisations prévues pour éliminer les disparités,
assurer leur compensation adéquate et effective, conformément à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples ; et
(iv) Répondre aux plaintes concernant le déclin des équipements sociaux et des
infrastructures dans la zone de conservation de Ngorongoro et assurer le
maintien de conditions de vie dignes pour les communautés affectées en
attendant la réinstallation de celles qui se sont portées volontaires, et fournir
suffisamment d’équipements à celles qui ont choisi de rester sur place, et ne pas
fermer toutes les installations telles que les services de santé et d’éducation de
sorte que ces communautés soient effectivement forcées de partir ; à l’égard de
ce dernier groupe, le gouvernement devrait parvenir à une stratégie
mutuellement acceptable avec les personnes affectées.
13
PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION
1.1. Mandat de la Commission de mener des missions de promotion
1. La promotion des droits de l’homme est une fonction vitale de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission)1. La Commission
remplit ce mandat en rassemblant des documents, en entreprenant des études et des
recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l’homme et des
peuples, en organisant des séminaires, des symposiums et des conférences, en
diffusant des informations, en encourageant les institutions nationales et locales
concernées par les droits de l’homme et des peuples, et en donnant son avis ou en
faisant des recommandations aux gouvernements. En tant que telles, les missions
de promotion sont influentes et contribuent à l’accomplissement des responsabilités
de la Commission en matière de droits de l’homme2.
2. Les missions de promotion sont effectuées, soit lorsque la Commission est invitée à
le faire par un État membre, soit lorsque la Commission estime que la détérioration
de la situation des droits de l’homme dans un État donné l’exige. Ces missions sont
soumises, en dernier ressort, à l’autorisation de l’État membre concerné3.
3.
La Mission en République-Unie de Tanzanie a été entreprise dans le cadre du
mandat de promotion de la Commission africaine, sur autorisation du
Gouvernement par Note verbale en date du 18 janvier 2023.
4.
La République-Unie de Tanzanie est un État partie à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples (la Charte africaine) pour l’avoir signée le 31 mai 1982 et
ratifiée le 18 février 19844.
1.2. Termes de référence de la mission de promotion
(a) Les termes de référence (TDR) de la mission en Tanzanie étaient à la fois
généraux et spécifiques. Premièrement, la mission était explicitement destinée
à rechercher des informations et à évaluer la situation des droits humains des
populations/communautés autochtones en Tanzanie, et notamment à examiner
la situation dans la zone de nature sauvage de Loliondo et dans le parc de
Ngorongoro en Tanzanie ; et
1 Voir l’Article 45 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, lu conjointement avec les
Règles 76 et 77 du Règlement intérieur (2020) de la Commission.
2 La promotion est imposée avec le terme impératif « Doit » en vertu de l’Article 45(1) de la Charte africaine.
3 Règles 76 et 77 du Règlement intérieur (2020)
4
Voir Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, consultable sur
https://achpr.au.int/en/charter/african-charter-human-and-peoples-rights (consulté le 16 mai 2023)
14
(b) Deuxièmement, l’objectif général de la Mission était de :
i.
promouvoir la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Charte africaine) et d’autres instruments juridiques régionaux relatifs aux
droits de l’homme par l’échange de vues et le partage d’expériences avec le
Gouvernement tanzanien et certaines des principales parties prenantes
intervenant dans le domaine des droits de l’homme, sur les stratégies visant
à améliorer la jouissance des droits de l’homme dans le pays ;
ii. plaider en faveur de la ratification des instruments juridiques régionaux et
internationaux relatifs aux droits de l’homme que la Tanzanie n’a pas
ratifiés ;
iii. sensibiliser aux activités de la Commission, en particulier au niveau des
services gouvernementaux concernés et des organisations de la société
civile (OSC) ;
iv. assurer le suivi des recommandations formulées lors de la Mission de
promotion en République-Unie de Tanzanie, menée par la Commission en
2008 ;
v. assurer le suivi de la mise en œuvre des résolutions et des communiqués de
presse publiés par la Commission et concernant la République-Unie de
Tanzanie ;
vi. encourager le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie à
soumettre ses Rapports périodiques en souffrance et à participer
régulièrement aux activités de la Commission, notamment en assistant à ses
sessions ; et
vii. rechercher des informations sur les questions thématiques relatives aux
droits de l’homme interpellant particulièrement les Commissaires
effectuant la mission, notamment la liberté d’expression et l’accès à
l’information et les droits des personnes vivant avec ou affectées par le
VIH/SIDA en Tanzanie.
1.3. Composition de la délégation
5.
La délégation de la Commission pour la mission était composée de :
i.
L’Honorable Commissaire Ourveena Geereesha Topsy-Sonoo, Commissaire
15
Rapporteure sur la situation des droits de l’homme en République-Unie de
Tanzanie et Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression et l’accès à
l’information en Afrique, en tant que Chef de mission ; et
ii. L’Honorable Commissaire Dr Litha Musyimi-Ogana, Présidente du Groupe
de travail sur les populations/communautés autochtones et les minorités en
Afrique (également Présidente du Comité sur la protection des droits des
personnes vivant avec le VIH et des personnes à risque, vulnérables et
affectées par le VIH).
6. La délégation était assistée par le personnel suivant du Secrétariat de la Commission
: Mme Abiola Idowu-Ojo, Juriste principale ; Dr Chairman Okoloise, Expert
juridique principal ; et Dr Francis M. Magare, Chercheur juridique.
1.4. Engagements antérieurs de la Commission envers la Tanzanie
(a) Rapports périodiques
7. Conformément au mandat de la Commission de suivi des droits de l’homme et à
l’obligation des États de soumettre des Rapports périodiques,5 la Tanzanie a
soumis les deux rapports ci-après :
i.
Le premier rapport de la Tanzanie a été présenté le 9 mars 1992 et couvrait la
période de 1984 à 1992. Ce rapport a été examiné et la Commission a publié
ses Observations finales lors de la 11ème Session ordinaire de la Commission
tenue du 2 au 9 mars 1992 à Tunis (Tunisie).
ii.
Le deuxième rapport a été soumis le 22 mai 2008 et couvre la période de 1992
à 2006. La Commission a présenté ses Observations finales lors de sa 43 ème
Session ordinaire tenue du 7 au 22 mai 2008 à Ezulwini (Eswatini).
iii. Au paragraphe 37 des Observations finales sur le deuxième rapport de la
Tanzanie, la Commission a noté que la Tanzanie devrait :
« Formuler une définition des peuples autochtones qui tienne compte de
la situation de la Tanzanie et qui soit compatible avec les dispositions
et les principes de la Charte africaine6».
iv. Rien n’indique à ce jour que la Tanzanie ait mis en œuvre cette observation,
car elle est en retard de sept rapports périodiques.
5 Voir l’Article 62 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
6 Commission africaine, « Observations finales et recommandations – Tanzanie : 2ème au 10ème Rapports
périodiques, 1992-2006 » .
16
(b) Visite de recherche et d’information en 2013
8. Du 21 janvier au 6 février 2013, la Commission, par l’intermédiaire de son Groupe
de travail sur les populations/communautés autochtones et les minorités en
Afrique, a effectué une Visite de recherche et d’information en Tanzanie. Elle a mis
en lumière, dans ses rapports, la situation des communautés autochtones dans le
pays, les défis socio-économiques et les problèmes liés à la terre auxquels elles sont
confrontées et a recommandé l’amélioration des conditions de vie et du bien-être
des populations autochtones.
(c) Lettres d’appel urgent
9.
La Commission, par l’intermédiaire du Groupe de travail sur les
populations/communautés autochtones et les minorités en Afrique, en réponse aux
allégations de graves violations des droits humains des populations autochtones, a
envoyé aux Chefs d’État de la Tanzanie le 22 février 202, en septembre 2017, en avril
2015, en septembre 2010 et le 2 août 2009, des Lettres d’appel urgent demandant au
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour répondre aux allégations
de violation des droits humains des populations autochtones et de trouver des
solutions satisfaisantes et durables à leurs problèmes en Tanzanie.
(d) Communiqués de presse sur les expulsions des communautés massaïs
autochtones
10. Sur la base de rapports reçus concernant l’aggravation des problèmes liés aux droits
de l’homme et l’expulsion des Massaïs des zones de conservation de Ngorongoro
et de Loliondo, la Commission, par l’intermédiaire de la Présidente du Groupe de
travail sur les populations/communautés autochtones et les minorités en Afrique,
a publié un communiqué de presse le 13 juin 2022, appelant à la cessation des
opérations d’expulsion de la communauté massaï de ses terres ancestrales.
11. Le Gouvernement tanzanien a réagi aux communiqués de presse du 22 février 2022
et du 13 juin 2022, à l’occasion de la 73ème Session ordinaire de la Commission, en
invitant la Commission à entreprendre la Mission de promotion.
1.5. Structure de la Mission
12. La Mission s’est déroulée pendant six jours, du 23 au 28 janvier 2023. La structure
de la Mission a été conçue sur la base de vastes consultations avec le gouvernement,
la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, et des
17
organisations de la société civile (OSC) respectivement. Compte tenu du contexte
dans lequel cette mission a été entreprise, elle a adopté une approche consultative
et une approche d’établissement et de vérification des faits. La délégation s’est
rendue dans différentes régions et a rencontré les communautés locales (lors de
réunions structurées et non structurées). La délégation a rencontré des
représentants du gouvernement au début et à la fin de la mission pour un
débriefing. Elle a également reçu diverses preuves documentaires pendant et après
la mission.
13. Sur la base de cette structure de mission, la délégation a eu l’occasion de rencontrer
et d’interagir avec un échantillon représentatif d’acteurs pertinents des secteurs
étatiques et non étatiques. (Voir l’Annexe 1 pour la liste des personnes rencontrées
et des réunions au cours de la mission).
18
DEUXIÈME PARTIE : PROFIL DU PAYS ET INFORMATIONS SUR LA
TANZANIE
2.1 Géographie, population, culture et économie
14. La Tanzanie est située en Afrique de l’Est. Au nord se trouvent le Kenya et
l’Ouganda ; à l’ouest, le Burundi, le Rwanda et le Congo ; et au sud, le Mozambique,
la Zambie et le Malawi. La Tanzanie partage trois des lacs les plus connus d’Afrique
: le lac Victoria au nord, le lac Tanganyika à l’ouest et le lac Nyasa au sud. Le mont
Kilimandjaro, au nord, avec ses 5 895 m, est le point culminant du continent. L’île
de Zanzibar est séparée du continent par un canal de 22 miles7.
15. Sur le plan administratif, la Tanzanie continentale est divisée en 26 régions et
Zanzibar en cinq régions. Chaque région est subdivisée en districts. Afin d’estimer
les différences géographiques pour des caractéristiques démographiques
spécifiques, ce rapport a regroupé les régions administratives de la Tanzanie
continentale en six zones écologiques/géographiques, à savoir : la zone côtière
constituée de Tanga, Morogoro, Dar es Salaam et Zanzibar ; la zone des hautes
terres du nord constituée d’Aranjuaq et d’Aranjuaq ; et la zone de l’ouest formée
d’Aranjuaq et de Zanzibar ; la zone des hautes terres du Nord, constituée
d’Arusha, du Kilimandjaro et de Manyara ; la zone des lacs, constituée de Tabora,
Kigoma, Shinyanga, Simiyi, Kagera, Mwanza et Mara ; la zone centrale, constituée
de Dodoma et Singida ; la zone des hautes terres du Sud, constituée d’Iringa,
Mbeya, Njombe, Songwe et Rukwa ; et la zone méridionale, constituée de Lindi,
Mtwara et Ruvuma.
16. En ce qui concerne les objectifs de cette mission, la région d’Arusha est composée
de six districts, dont celui de Ngorongoro8. Le district a été créé en 1979 et est
subdivisé en trois divisions : Ngorongoro, Sale et Loliondo. Le siège du district de
Ngorongoro se trouve à Loliondo-Wasso Town, dans la division de Loliondo. Le
district est bordé par le Kenya au nord, le district de Serengeti à l’ouest, le district
de Meatu au sud-ouest, les districts de Monduli et Longido à l’est et le district de
Karatu au sud9.
7 http://www.infoplease.com/ce6/world/A0861437.html (dernière consultation le 16 mai 2023)
8 République-Unie de Tanzanie, Président du Bureau de l’administration régionale et du gouvernement
local « Arusha Regional » https://arusha.go.tz/monduli/historia# (consulté le 18 janvier 2023).
9 République-Unie de Tanzanie, Président du Bureau de l’administration régionale et du gouvernement
local « Historia » https://arusha.go.tz/ngorongoro/historia (consulté le 18 janvier 2023)
19
17. En termes de population, en octobre 2022, la Tanzanie comptait 61 741 120
habitants10. Sur ce nombre, 59 851 347 vivent sur le continent et 1 889 773 sur les
îles de Zanzibar. En outre, 51 % de la population, soit 30 713 709 personnes, sont
des femmes et 29 137 638, soit 49 %, sont des hommes. La répartition de la
population dans les zones urbaines et rurales est également révélatrice. Alors que
20 618 348 personnes vivent dans les zones urbaines, 39 232 999 vivent dans les
zones rurales de la Tanzanie continentale, les femmes vivant dans les zones
urbaines étant plus nombreuses que les hommes, avec un ratio de 9 890 218
hommes dans les zones urbaines pour 10 728 130 femmes11.
18. À Zanzibar, tout comme en Tanzanie continentale, la répartition de la population
dans les zones rurales et urbaines est d’environ 482 814 femmes contre 443 461
hommes. Dans les zones rurales, la répartition est de 491 467 femmes pour 472 031
hommes. Dans l’ensemble, la grande majorité de la population tanzanienne, soit
5,38 millions de personnes, vit à Dar es Salaam. Mwanza suit la population de Dar
es Salaam avec 3,69 millions d’habitants.
19. En termes de répartition religieuse, le christianisme et l’islam restent les principales
religions professées. Cependant, la relation numérique entre les adeptes de ces deux
religions est considérée comme politiquement sensible et les questions sur
l’affiliation religieuse n’ont pas été incluses dans les questionnaires de recensement
depuis 1967. Depuis de nombreuses années, on estime qu’environ un tiers de la
population suit l’islam, le christianisme et les religions traditionnelles.
20. Avec environ 129 groupes ethniques différents, la République-Unie de Tanzanie a
développé l’une des diversités linguistiques les plus remarquables du continent
africain, avec quatre bases linguistiques africaines majeures, allant des langues
bantoues, couchitiques et nilotiques à la langue khoisane, moins parlée. L’une des
directives fondatrices de la Tanzanie indépendante était qu’aucun groupe ethnique
ne devait dominer, ce qui a été rendu plus accessible par le fait qu’aucune des 129
tribus et sous-tribus ne dépasse de loin 10 % de la population totale du pays. Le
gouvernement s’efforce de réduire la différenciation tribale en promouvant le
swahili comme langue nationale. Le swahili est la langue la plus parlée, l’anglais
étant largement absent de la Tanzanie rurale et n’étant réellement parlé que dans
les grandes villes et les zones touristiques. Avec une telle diversité de population à
Voir les données du Bureau des statistiques
https://sensa.nbs.go.tz/ (consulté le 16 mai 2023)
11 ibid
10
20
de
Tanzanie,
disponibles
à
l’adresse :
l’intérieur des frontières de la Tanzanie, le fait d’avoir le swahili comme langue
nationale a permis au pays d’acquérir un fort sentiment d’identité nationale.
21. La monnaie de la Tanzanie est le Shilling. Au 20 janvier 2023, le taux de change entre
le dollar et le shilling tanzanien était de 1 USD pour 2 335,9582 TZS.
Entre 2011 et 2020, l’économie tanzanienne a maintenu un taux de croissance moyen
du PIB de 6,9 % environ. L’agriculture reste le secteur économique le plus important
de la Tanzanie continentale et la source de subsistance de plus de 65 % de la
population. Cependant, les principaux moteurs de l’expansion économique du pays
sont le secteur extractif, les infrastructures, les télécommunications, les services
financiers, le tourisme et la construction. Cela prouve que l’économie est en train de
s’affranchir progressivement de sa dépendance excessive à l’égard de l’agriculture.
La croissance économique régulière a entraîné une augmentation du revenu par
habitant du pays, qui est passé d’un revenu national brut (RNB) par habitant de 770
dollars US en 2011 à 1 018 dollars US en 2019. Grâce à cette augmentation, en juillet
2020, la Banque mondiale (BM) a officiellement déclaré que la Tanzanie était un pays
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, après avoir dépassé le seuil
minimum pour la classification dans cette catégorie (RNB par habitant de 1 036
dollars US).
22. Au cours des dix dernières années, la Tanzanie a réussi à réduire la pauvreté au sein
de sa population. L’incidence de la pauvreté liée aux besoins de base a diminué,
passant de 34,4 % (2007) à 26,4 % (2017/18). L’incidence de la pauvreté alimentaire
a également diminué, passant de 11,8 % (2007) à 8 % (2017/18). Les progrès
enregistrés dans la tendance générale à la baisse de l’incidence de la pauvreté sont
le résultat des efforts continus du gouvernement pour améliorer les conditions de
vie, investir dans le bien-être social et promouvoir des résultats essentiels en matière
de développement humain. Toutefois, les taux de pauvreté dans les zones rurales
restent élevés par rapport aux zones urbaines.
23. L’accès aux services essentiels et aux moyens de production, tels que l’accès accru à
l’électricité, aux marchés, à l’eau, à la santé et à l’éducation, ainsi que l’amélioration
des infrastructures routières, sont à l’origine des progrès réalisés en matière de
développement humain.
21
2.2 Structure politique
24. La République-Unie de Tanzanie a été fondée le 26 avril 1964 sous la forme d’une
Union entre deux États souverains, l’ancien Tanganyika (aujourd’hui Tanzanie
continentale) et la République populaire de Zanzibar. La Tanzanie est une
démocratie constitutionnelle. La Constitution de la République-Unie de Tanzanie
de 1977 (la Constitution) est la loi suprême du pays. La Haute Cour de Tanzanie
est la gardienne de la Constitution, bien que la Cour d’appel reste la plus haute
juridiction du pays. La Constitution prévoit la primauté du droit, la séparation des
pouvoirs et les principes de la dignité humaine, de l’égalité et de la réalisation des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. La Tanzanie est régie par le principe de la gouvernance coopérative. La Constitution
prévoit que l’exécutif, le législatif et le judiciaire sont les organes de l’État. Chaque
organe de l’État est censé exercer ses pouvoirs et ses fonctions d’une manière qui ne
porte pas atteinte à l’intégrité fonctionnelle ou institutionnelle du gouvernement.
Depuis son indépendance, en 1961, le pays a connu une transition pacifique à la tête
de l’État entre Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, Benjamin
Mkapa, Jakaya Mrisho Kikwete, John Magufuli et, actuellement, S.E. Samia Suluhu
Hassan. Il a connu le monopartisme jusqu’en 1995 et, depuis lors, le Chama cha
Mapinduzi (CCM) est le parti au pouvoir.
26. Au niveau national, l’organe exécutif se compose du Président, du Vice-président,
du Président de Zanzibar, du Premier ministre et des ministres en charge des
différents départements (le Cabinet). Au niveau local, les 32 régions ont à leur tête
des Commissaires régionaux et les districts des Commissaires de district. En outre,
les collectivités locales sont également constituées d’Autorités urbaines et
d’Autorités régionales/de district en fonction de divers facteurs.
27. Le Parlement (l’organe législatif national) réunit l’Assemblée nationale et le
Président lors de la promulgation des lois. L’Assemblée nationale est responsable
de l’adoption des dispositions législatives au niveau national. Dans certains cas, les
autorités locales de différentes dénominations peuvent également adopter des
règlements pour traiter des questions concernant leurs localités.
28. La Tanzanie est membre de communautés économiques régionales telles que la
Communauté de l’Afrique de l’Est, la Société de développement de l’Afrique
australe et les Grands Lacs. Elle abrite le siège de la Communauté de l’Afrique de
l’Est et accueille la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
22
2.3
Le Système juridique
29. La Tanzanie applique le système juridique de la Common Law en combinaison avec
sa législation, sa jurisprudence, le droit islamique et le droit coutumier. La
Constitution reste la loi suprême du pays. Tout acte contraire à la Constitution est
nul et non avenu dans la mesure où il est contraire à la Constitution.
30. La Tanzanie est partie à plusieurs instruments régionaux et internationaux relatifs
aux droits de l’homme. Même si, au niveau de l’Union africaine, la Tanzanie n’a pas
encore ratifié la Convention sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées
en Afrique (Convention de Kampala), le Protocole à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées ou le Protocole à
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des
personnes handicapées. En revanche, la Tanzanie est partie au Protocole à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples portant création de la Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples et accueille le siège de la Cour africaine. Elle
a toutefois retiré la déclaration faite au titre de l’article 34(6), qui permet aux
individus et aux ONG jouissant du statut d’observateur de saisir directement la
Cour.
31. Au niveau des Nations Unies, la Tanzanie a ratifié plusieurs instruments relatifs aux
droits de l’homme ou y a adhéré12. En ce qui concerne les
populations/communautés autochtones et les minorités, elle n’a pas ratifié la
Convention n° 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples
indigènes et tribaux (1989).
32. La Tanzanie est un État dualiste et doit d’abord promulguer une législation
nationale pour donner à un traité ou à une règle internationale une application
nationale avant qu’un tel instrument ne puisse être appliqué devant les tribunaux
nationaux. Par conséquent, le droit international ne s’applique pas directement.
33. La Constitution prévoit un pouvoir judiciaire, indépendant, soumis uniquement à
la Constitution et à la loi, qu’il doit appliquer de manière impartiale et sans crainte,
faveur ou préjugé. Si la Cour d’appel est l’instance de l’Union, la Haute Cour de
Tanzanie et celle de Zanzibar ont une compétence concurrente. Le système
judiciaire est composé de la Cour d’appel, de la Haute Cour et des Magistrates
12
Nations Unies, « Examen périodique universel » ”https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/tz-index (consulté le
20 janvier 2023).
23
Courts (Tribunaux d’instance). Il existe plusieurs tribunaux quasi-administratifs qui
traitent de questions sectorielles.
2.4 L’idéologie nationaliste et la notion de « populations autochtones »
34. La Tanzanie est un pays qui s’est efforcé, avec un succès notable, de cultiver une
idéologie nationaliste unifiée transcendant la diversité de sa mosaïque de plus de
130 groupes ethniques distincts. Cette réussite remarquable lui a valu l’admiration
des pays voisins et, en fait, du continent tout entier. Dès le début de son
indépendance, le 9 décembre 1961, les dirigeants visionnaires de la Tanzanie se sont
attachés à promouvoir l’unité et le nationalisme tout en décourageant activement
le spectre pernicieux de l’ethnicité négative qui gangrénait de nombreux autres
pays. Leurs efforts ont été soutenus par deux stratégies clés : l’adoption du swahili
comme langue nationale et l’édification d’une culture nationale partagée.
35. Le swahili, largement parlé dans toute la Tanzanie, a joué un rôle essentiel dans la
création d’un sentiment d’identité commune. Plutôt que de désigner les gens par
leur origine ethnique spécifique, les Tanzaniens utilisent souvent des identifiants
régionaux, tels que « les gens du sud » ou « les gens de la zone des lacs », dans la
conversation de tous les jours. Bien que l’on soit généralement conscient des
diverses communautés ethniques qui résident dans ces régions, les individus ne
sont pas en mesure ou ne souhaitent pas mettre le doigt sur l’héritage ethnique
précis d’une personne. Cette approche généralisée des origines ethniques supprime
efficacement l’ethnicité négative et favorise une identité nationale collective.
36. Au fil des ans, les communautés tanzaniennes ont largement transcendé les
préoccupations liées aux origines ethniques. Les mariages mixtes se sont généralisés
dans tout le pays, contribuant de manière significative à l’érosion des distinctions
ethniques, en particulier parmi les jeunes générations. Par conséquent, il y a un rejet
général de l’existence du tribalisme dans le pays et une reconnaissance de la
mosaïque harmonieuse du tissu social tanzanien. Toutefois, cette image
harmonieuse, sans tribalisme, commence à s’effriter lorsqu’on examine les
expériences de groupes particuliers au sein de la société tanzanienne.
37. Les populations autochtones, en particulier les éleveurs et les chasseurs-cueilleurs,
sont souvent perçus comme distincts de l’identité tanzanienne au sens large. Lors
de nos échanges avec diverses personnes au cours de notre visite, il est apparu que
de nombreux Tanzaniens considèrent les pasteurs et les chasseurs-cueilleurs comme
« différents » d’une manière ou d’une autre. Cette nuance met en évidence
24
l’interaction complexe entre l’unité et la diversité au sein de la Tanzanie,
démontrant que si la nation a largement réussi à forger un front uni, des défis
persistent dans la reconnaissance des expériences et des contributions uniques des
communautés autochtones marginalisées qui vivent à la périphérie de la société
tanzanienne.
25
TROISIÈME PARTIE : MÉTHODOLOGIE DE LA MISSION
3.1 Rencontres avec les différentes parties prenantes
3.1.1 Rencontre avec les acteurs étatiques
38. La délégation a rencontré le président de l’Assemblée nationale, le ministre des
Affaires constitutionnelles et juridiques, le ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération Est-Africaine, le ministre des Ressources naturelles et du Tourisme, le
ministre des Terres, le vice-ministre des Terres et le vice-ministre de la Culture, des
Arts et des Sports à Dodoma, la capitale du gouvernement. La délégation a
rencontré l’Honorable Président dans son bureau situé dans le complexe de
l’Assemblée nationale et a tenu une réunion conjointe avec les ministres dans les
locaux de l’Assemblée nationale. L’objectif de cette réunion était d’interpeller les
hauts fonctionnaires et les décideurs politiques sur la situation critique des
communautés autochtones de Ngorongoro et de Loliondo et d’insister sur le fait que
la Tanzanie doit impérativement agir conformément à ses obligations en matière de
droits de l’homme et de droits des peuples en vertu de la Charte africaine et d’autres
instruments régionaux et internationaux pertinents en matière de droits de
l’homme.
39. Au niveau local, la délégation a rencontré les Commissaires régionaux (CR)
d’Arusha et de Tanga, les Commissaires de district (CD) de Ngorongoro et de
Handeni, l’Équipe de réinstallation de Msomera dirigée par le Directeur exécutif du
district de Handeni (DED), le Secrétaire administratif régional d’Arusha (DAS), les
Commissaires à la conservation et l’Équipe de l’Autorité de la zone de conservation
de Ngorongoro (NCAA), ainsi que les membres du Comité du Programme de
réinstallation de Ngorongoro, respectivement. Les différentes rencontres avec ces
catégories de représentants de l’État ont donné lieu à des présentations sur l’histoire
de la législation foncière en Tanzanie, la catégorisation des terres de réserve et la
conservation de la faune et de la flore, la participation des Massaïs au
gouvernement, la situation des communautés pastorales et la nécessité de trouver
un équilibre entre la conservation des ressources naturelles et culturelles, les
programmes de développement communautaire et le développement du potentiel
touristique de la Tanzanie.
40. La délégation a également rencontré le Secrétaire exécutif de la Commission
nationale pour l’UNESCO et la Commission tanzanienne de lutte contre le SIDA
(TACAIDS).
26
3.1.2 Rencontre avec les organisations de la société civile
41. Un segment des organisations de la société civile (OSC) a été mis à la disposition de
la délégation. Il s’agit du Représentant du Centre juridique et des droits de l’homme
(LHRC) à Arusha, du Coordinateur national tanzanien de la Coalition des
défenseurs des droits de l’homme (THRDC), du Fonds mondial pour la nature
(WWF) et de la African Wildlife Foundation Fondation africaine pour la faune
(AWF). Un groupe d’autres organisations de la société civile travaillant dans les
régions de Loliondo et de Ngorongoro avec les pasteurs Massaïs a organisé une
réunion parallèle à Arusha, que les membres de la délégation ont également
rencontrée.
3.1.3 Rencontres avec les représentants des communautés locales
42. La délégation a rencontré les représentants des communautés locales lors des
réunions organisées par le gouvernement, ainsi que des représentants lors des
réunions organisées par les OSC intervenant à Loliondo et Ngorongoro. Cette
double série de rencontres était justifiée par la nécessité d’avoir une vision juste et
équilibrée des faits.
43. La délégation a rencontré les représentants de la communauté Massaï locale de
Loliondo, principalement d’Ololosokwan et de Sale (groupe qu’elle n’a pas pu
rencontrer lors d’une visite sur le terrain en raison de problèmes logistiques et
géographiques). Cette réunion a été organisée dans les locaux de la Cour africaine
des droits de l’homme et des peuples dans la région d’Arusha. Au cours de cette
réunion, la délégation a été informée du contexte du programme de réinstallation à
Ngorongoro et des questions liées à la frontière terrestre à Loliondo.
3.2 Visites sur le terrain et consultations avec les communautés locales
44. La délégation a effectué des visites de terrain à Ngorongoro, Loliondo et dans le
village de Msomera afin de mieux comprendre les préoccupations en matière de
droits de l’homme soulevées par les communautés massaïs affectées. La délégation
s’est rendue à :
(a) Ngorongoro, où la communauté affirme qu’elle est déplacée de force à
Msomera ;
(b) Loliondo, où il a été allégué que les bornes de démarcation séparant le
corridor de la réserve restreinte de 1 500 km2 de la zone contrôlée à usage
multiple de 2 500 km2 allouée aux communautés pastorales locales, ont
conduit à l’expulsion des communautés pastorales Massaïs de leurs villages
27
et de leurs pâturages. En raison de problèmes logistiques, la délégation n’a
pas visité les villages affectés, dont celui d’Osokwan, mais a reçu les
représentants de la communauté, comme indiqué ci-dessus.
(c) Msomera, un village du district de Handeni, région de Tanga, où la
communauté de Ngorongoro est en train d’être réinstallée de manière
permanente.
45. Au cours des visites sur le terrain, plusieurs réunions ont été organisées avec les
communautés affectées. Par exemple, une réunion a été organisée au siège de
l’Autorité de la zone de conservation de Ngorongoro. Lors de cette réunion, la
délégation a rencontré un certain nombre de représentants de la communauté locale
qui étaient prêts et déjà inscrits pour se réinstaller à Msomera, dans la région de
Tanga, depuis la zone de conservation de Ngorongoro.
46. Une rencontre a également été organisée à Mokilal, dans le Ngorongoro, avec
certains membres de la communauté qui devaient donner leur accord pour être
réinstallés à Msomera. Ce groupe a invoqué plusieurs raisons pour expliquer son
refus de déménager. Ils ont notamment invoqué le fait que le Ngorongoro est leur
terre ancestrale. À Loliondo, une autre réunion a été organisée au bureau du
Commissaire du district de Loliondo, à laquelle ont participé des représentants de
la communauté et des OSC intervenant dans la région.
47. La délégation a également rencontré des membres des communautés lors de
réunions non structurées sur le terrain. Par exemple, à Ngorongoro, elle a rencontré
des membres de la communauté dans le village et l’école primaire de Nanokahoka,
ainsi qu’à Mokilal. Il en est de même à Msomera, où la délégation a rencontré divers
groupes de communautés locales qui vivaient déjà à Msomera et ceux qui ont été
réinstallés à Msomera en provenance de la Zone de conservation de Ngorongoro,
avec lesquels elle a interagi.
3.3 Visites de sites et consultations avec les Autorités
48. Alors qu’elle se trouvait dans la zone de conservation de Ngorongoro, la délégation a
visité le siège de Ngorongoro Conservation Area Authority (Autorité de la zone de
conservation de Ngorongoro) (NCAA) où elle a rencontré et discuté avec les
fonctionnaires compétents de la NCAA. A Loliondo, la délégation a visité le bureau du
Commissaire de District à Wasso, où elle a rencontré les fonctionnaires concernés ainsi
que quelques membres invités de la communauté pastorale de Loliondo.
28
49. Elle a également visité la Game Controlled Area (Zone de contrôle du gibier) délimitée,
d’une superficie de 4 000 km2 à Loliondo, lors d’une inspection aérienne afin de se faire
une idée précise de la délimitation des terres en un corridor de conservation restreint
de 1 500 km2, que le gouvernement a réservé à la migration et à la reproduction des
gnous et à la protection de l’écosystème, et les 2 500 km2 réservés à l’usage des
communautés locales ; ainsi que le site des bornes de démarcation séparant le corridor
restreint de 1 500 km2 de la zone de contrôle du gibier à usage multiple de 2 500 km2
allouée aux communautés pastorales locales, que la délégation a également pu voir.
50. La délégation a également visité le site des projets d’infrastructure, y compris les
écoles primaires et secondaires nouvellement construites à Msomera, le projet pilote
d’eau, le Centre de santé et les projets de construction de dispensaires et elle a eu
un aperçu de la construction des routes dans la région, après avoir reçu des
informations du Directeur exécutif du District de Handeni, (le chef d’équipe de la
réception de l’équipe provenant de Ngorongoro).
3.4 Séances de débriefing
51. A la fin des visites de terrain, la délégation a eu deux séances de débriefing dans la
capitale du gouvernement à Dodoma. La première séance a été tenue avec le
Président de l’Assemblée nationale, l’Honorable Député Dr Tulia Ackson
Mwansansu, et la deuxième était une réunion conjointe coprésidée par le ministre
des Affaires constitutionnelles et le ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale.
3.5 Réception de preuves documentaires
52. En raison de contraintes logistiques, géographiques et de temps au moment de la
Mission, la Délégation a demandé des preuves documentaires et des observations
aux parties prenantes concernées afin de fournir à la Mission des éléments
d’information qui n’étaient pas immédiatement à la disposition des fonctionnaires
de l’État. Elle a par la suite reçu ces documents du gouvernement et les observations
écrites de la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance
(CHRAGG).
53. Au cours de la mission, la délégation a également reçu des documents des
représentants des communautés et des OSC travaillant dans les communautés
pastorales de Loliondo et Ngorongoro, décrivant diverses questions d’intérêt pour
la délimitation des frontières et les engagements pris avec le gouvernement.
29
QUATRIEME PARTIE : CONCLUSIONS DE LA MISSION DE
PROMOTION
4.1 La Mission de promotion
4.1.1 Mesures de mise en œuvre de la Charte africaine
54. La délégation a été informée des mesures législatives prises, avec l’adoption de
plusieurs lois, pour mettre en œuvre les droits de l’homme. En particulier, la
délégation a été informée que la Constitution de 1977 de la République-Unie de
Tanzanie et la Constitution de 1984 de Zanzibar intègrent la Déclaration des droits
et permettent aux tribunaux tanzaniens de transposer les instruments
internationaux et régionaux dans les législations nationales et obligent tous les
organes du gouvernement à respecter les droits de l’homme et à en garantir la
jouissance. En ce qui concerne la justiciabilité des droits de l’homme, la délégation
a été informée du contenu du chapitre 3 de la Loi sur l’application des droits et
devoirs fondamentaux, qui prévoit les procédures d’application de ces droits. La
délégation a également pris connaissance du Code pénal (chap. 16), du Code de
procédure pénale (chap. 20) et de la Loi sur le service national des poursuites (chap.
430) qui protègent les droits des suspects ou des personnes accusées, prévoient des
devoirs et assurent l’accès à la justice ou autrement garantissent le droit à
l’application régulière de la loi.
55. La délégation a été informée de l’existence d’autres lois qui mettent en œuvre les
droits de l’homme. Il s’agit, en particulier, de la Loi sur les services de médias de
2016, de la Loi sur la cybercriminalité de 2015, de la Loi sur les communications
électroniques et postales (chap. 306) et du Règlement de 2020 sur les
communications électroniques et postales (contenu en ligne) qui réglementent et
garantissent la liberté d’expression et le droit à l’information ; des lois foncières
(chap. 113) et de la Loi sur les terres villageoises (chap. 114) qui réglementent le droit
à la propriété foncière ; des lois sur l’emploi et les relations de travail (chap. 366) qui
régissent le droit au travail et à l’emploi ; de la Loi de 2009 sur la santé publique, qui
régit les droits en matière de santé et de la Loi sur l’éducation, de la Loi sur
l’éducation universitaire, de la Loi sur l’éducation des adultes et la Loi sur la
Commission des services des enseignants, qui réglementent le droit à l’éducation.
56. En outre, la délégation a été informée de l’existence de la Loi sur la gestion de
l’environnement (1983) et de la Loi sur la gestion des ressources hydrauliques
(2009), qui régissent le droit à un environnement sain et à une eau salubre et propre ;
30
de la Loi de 2010 sur les personnes handicapées, qui promeut et protège les droits
et la dignité des personnes handicapées ; et de la Loi de 2009 sur l’enfant, qui prévoit
les droits de l’enfant et vise à promouvoir, protéger et maintenir le bien-être des
enfants.
57. Outre les mesures législatives prises, la délégation a été informée des différentes
institutions en place pour travailler à la mise en œuvre des dispositions de la Charte
africaine, y compris le ministère chargé du genre, des femmes, des personnes
handicapées, des enfants et des personnes âgées, les ministères chargés de
l’environnement, des terres, des affaires constitutionnelles et juridiques ; les autres
mécanismes, notamment la Commission des droits de l’homme et de la bonne
gouvernance (CHRAGG), le Secteur de la justice (magistrature, police, prisons,
Attorney General, Parquet national, Bureau du Solicitor General), le Parlement et
les OSC. La délégation a également été informée et a pris note du travail de la
Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance (CHRAGG) dans la
promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples en Tanzanie,
notamment en veillant au respect, par la Tanzanie, des instruments des droits de
l’homme africains et de ceux des Nations Unies auxquels la Tanzanie est partie. Elle
a également été informée des efforts consentis par le gouvernement de la Tanzanie
par l’intermédiaire du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques et
d’autres ministères clés concernés, en vue de la prise en compte des considérations
internationales relatives aux droits de l’homme lors la relocalisation des
communautés pastorales locales de la zone de conservation du district de
Ngorongoro vers le village de Msomera, dans le district de Handeni de Tanga ; et
58. Elle se félicite des efforts déployés par le gouvernement de la Tanzanie pour
protéger les droits à la vie, à la dignité et à la sécurité des communautés pastorales
locales touchées par les cas de conflits entre la faune et l’homme signalés dans la
Zone de conservation de Ngorongoro et à Loliondo.
4.1.2 Égalité des peuples
59. La délégation a été informée de la garantie du droit à l’égalité, y compris de l’égale
protection de la loi par le biais du cadre constitutionnel du pays. La délégation a
notamment participé aux efforts du gouvernement visant à éradiquer le tribalisme
et l’ethnicité en Tanzanie. Le gouvernement l’a informée des efforts qu’il déploie
afin de promouvoir, pour le peuple tanzanien, une identité nationale qui assure
l’égalité de traitement pour tous. Par ailleurs, la délégation a été informée des divers
efforts déployés par le gouvernement, dans le cadre de ses initiatives visant à
31
promouvoir l’égalité de tous, pour, en ce qui concerne le processus décisionnel,
consulter les populations sur les cas qui les touchent. Par exemple, dans le cas
d’espèce, s’agissant des communautés pastorales locales de Ngorongoro et de
Loliondo, avant leur relocalisation à Msomera, une initiative jugée peu satisfaisante,
la délégation a reçu des informations sur les consultations gouvernementales avec
le peuple.
4.1.3 Droits économiques, sociaux et culturels
60. La délégation a été informée des mesures législatives, politiques, institutionnelles et
budgétaires prises en vue de garantir l’égalité des chances à tous les Tanzaniens
dans le cadre de la lutte contre les inégalités socio-économiques, le chômage et la
pauvreté qui les affectent. Elle a notamment pris note des initiatives visant à
améliorer l’accès à l’électricité, à un logement convenable, aux soins de santé et à
l’enseignement primaire et secondaire, en particulier au sein des communautés
pastorales qui se sont réinstallées dans le village de Msomera. Cependant, comme
indiqué précédemment, dans certains cas concernant la Zone de conservation de
Ngorongoro, la délégation, dans ses interactions avec les communautés locales, a
relevé que, parfois, le segment de la communauté massaï qui a choisi de ne pas
déménager à Msomera se plaignait de la réduction de la fourniture de services
sociaux, ce qu’elle a interprété comme une incitation à quitter la zone.
61. En ce qui concerne les droits culturels et les pratiques traditionnelles, la délégation
a également été informée des efforts déployés par le gouvernement pour
reconnaître les croyances culturelles et sociales de son peuple. Elle déduit, en
particulier, de la réponse du gouvernement à la préoccupation soulevée par les
pasteurs, selon laquelle, s’ils déménagent à Msomera, ils seront limités dans leur
capacité à pratiquer leur mode de vie et leurs rituels religieux pastoraux, car la
nouvelle terre qui leur a été donnée est essentiellement à vocation agricole. Dans la
réponse du gouvernement, la délégation a noté que ces lieux avaient été désignés
pour les croyances et rites culturels. La délégation a été informée, pendant son
séjour dans le village de Msomera que, en effet, ils pratiquent leurs traditions sans
obstacles et que les chefs traditionnels (Laigwanani), qui sont les gardiens et les
sources de transmission de la culture et des traditions masaï, notamment la culture
pastorale, ont également, en leur qualité, volontairement déménagé à Msomera et à
ce titre leur culture sera maintenue.
62. La délégation a également été informée de la politique culturelle de 1997, qui prévoit
que le kiswahili est la langue nationale du pays. Néanmoins, les langues
32
vernaculaires doivent continuer d’être utilisées et les Tanzaniens doivent être fiers
de leurs langues vernaculaires. La délégation note, en particulier, la position selon
laquelle les organisations publiques et privées sont encouragées à publier et à
diffuser des documents en langues vernaculaires.
4.1.4 Droits des femmes
63. La délégation apprécie la reconnaissance, aux plans juridique et politique, de la
nature sexospécifique des inégalités auxquelles sont confrontées divers segments de
la société et se réjouit des différentes initiatives visant à promouvoir l’égalité des
sexes et la justice de genre dans les domaines politique, administratif, économique,
social et culturel. Malgré la promotion de l’égalité hommes/femmes et les politiques
tenant compte de la dimension genre, la délégation a constaté une faible
représentation des femmes dans la plupart des réunions et consultations tenues
pendant la mission.
4.1.5 Liberté d’expression
64. La délégation a été informée des mesures de responsabilisation prises pour s’assurer
que l’autorité chargée de réglementer les communications travaille en harmonie
avec les journalistes et les médias, en particulier concernant l’idée que le
gouvernement devrait être une émanation du système constitutionnel et d’une
obligation prévue par les traités régionaux. Elle apprécie plusieurs mesures mises
en place pour assurer que l’autorité chargée de réguler les communications travaille
en harmonie avec les journalistes, comme lors de la rencontre professionnelle entre
le gouvernement et les journalistes sur l’éthique du reportage ainsi que la formation
inclusive avec l’Autorité de régulation des communications. Malgré ces efforts,
raisonnablement associés au sujet de la mission, la délégation a noté plusieurs
préoccupations en termes de restriction de l’espace civique, caractérisées par
l’arrestation et la détention de journalistes sur de fausses accusations.
33
CINQUIEME PARTIE : CONCLUSIONS DE LA MISSION
D’ÉTABLISSEMENT DES FAITS
4.2 La Mission d’établissement des faits
65. La délégation a noté qu’en Tanzanie, les communautés, y compris les Barabaig, les
Ilparakuyio et les Massaï, dépendent principalement du pastoralisme pour plus de
90 % de leurs moyens de subsistance13. Les Massaï, divisés en trois groupes
légèrement distincts – les Masaï, les Ilparakuyo et les Wa-Arusha – sont très
présents dans le paysage du Ngorongoro, ces derniers pratiquant l’agropastoralisme. Elle a également appris qu’au fil des ans, les pasteurs tanzaniens ont
été confrontés au problème fondamental des droits de l’homme, à savoir garantir
la propriété, l’habitation et l’utilisation de leurs terres ancestrales. Ces droits, qui
font partie intégrante de leur mode de vie, ont toujours fait l’objet d’empiètements,
de violations et d’acquisitions forcées de la part de divers intérêts et autorités14.
66. La délégation a particulièrement noté que, historiquement et de manière persistante,
les communautés pastorales de Tanzanie ont fait l’objet d’une marginalisation
politique, sociale et économique. Cette marginalisation résulte d’une interaction
complexe de facteurs. Tout d’abord, les politiques gouvernementales et leur mise en
œuvre ont restreint la mobilité des pasteurs dans de vastes zones, leur déniant ainsi
l’accès aux ressources cruciales des pâturages. Deuxièmement, l’insuffisance du
soutien et des services fournis par les administrations locales a encore aggravé leur
situation difficile. Enfin, les vulnérabilités des organisations pastorales ont limité
leur capacité à défendre efficacement leurs communautés et à exiger une
amélioration des conditions et des services.
67. La délégation a en outre noté que l’héritage des politiques et des lois coloniales et
postcoloniales a conduit au déplacement et à l��expulsion des pasteurs pour faire
place à d’autres systèmes d’occupation des sols. Nombre de ces politiques sont
13
H. De Jode & C. Hesse ‘Strengthening voices: How pastoralist communities and local government are shaping
strategies for adaptive environmental management and poverty reduction in Tanzania’s drylands’ (2011)
https://www.iied.org/g03105 (consulté le 14 août 2023).
14
R. Tenga, A. Mattee, N. Mdoe, R. Mnenwa, S. Mvungi & Martin Walsh ‘A study on options for pastoralists to
secure their livelihoods in Tanzania: Current policy, legal and economic issues’ (2008) 30
https://www.tnrf.org/files/E-INFO-RLTF_VOL1_MAINREPORT_A_Study_on_options_for_pastoralism_to_secure_their_livelihoods_in_Tanzania_2008.pdf (consulté le
16 août 2023).
34
fondées sur la conviction que le pastoralisme est une occupation inefficace des
terres, ce qui pousse à le remplacer par des efforts de conservation, diverses formes
d’agriculture et des projets d’investissement15. Les petits exploitants agricoles
empiètent sur les terres des pasteurs, provoquant des conflits fonciers qui aggravent
la crise. Ces politiques, associées à des préjugés institutionnels et à la nécessité de
renforcer l’application des lois pertinentes, ont érodé la base de ressources dont
dépendent les pasteurs pour leur subsistance. L’absence d’accès aux ressources et
aux services productifs, y compris les services de vulgarisation dans le domaine de
l’élevage, les soins de santé, les marchés et les infrastructures, s’est traduite par des
conditions de vie inférieures aux normes, de maigres revenus, des soins de santé
inadéquats et des possibilités d’éducation limitées. Ces difficultés ont
progressivement compromis la viabilité et la durabilité du pastoralisme, exacerbant
ainsi la marginalisation sociale et l’exclusion des pasteurs des processus politiques,
y compris des structures de prise de décision.
68. La délégation a constaté une attitude négative à l’égard des pasteurs qui
s’identifient comme « autochtones » dans le pays. Le gouvernement, bien que
réfractaire à ce terme, ne reconnaît que trois communautés comme premiers colons
ou autochtones : les Hadzabe, les Barabaig et les « Ndorobo » ou Akiye, qui sont
tous des chasseurs-cueilleurs16. La justification de cette reconnaissance repose sur le
fait que ces communautés adhèrent à leur mode de vie « traditionnel » par le biais
de la chasse et qu’elles sont originaires de ces lieux bien avant l’invasion des Massaï.
Néanmoins, il n’y a pas d’explication satisfaisante sur la raison pour laquelle les
pasteurs, qui ont également maintenu leur mode de vie traditionnel, sont exclus de
cette désignation, mis à part le fait qu’ils ne pratiquent pas la chasse. La justification
de la non-considération des pasteurs comme autochtones est curieusement liée à
l’idée que la Tanzanie n’a pas de majorité ethnique dominante claire et qu’il n’y a
pas de groupe ethnique marginalisé ou opprimé dans le pays.
69. La délégation a pris note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle des
membres de la communauté pastorale massaï ont servi à différents niveaux du
gouvernement, y compris en qualité de Premier ministre. Il serait donc déplacé de
qualifier les Massaï de communautés autochtones. Ce raisonnement ne semble
toutefois pas reposer sur une base cohérente. Par conséquent, il n’y a pas de
consensus ou de position officielle définitive sur la définition du terme
« autochtone ». Les différents ministères et les fonctionnaires ont des points de vue
15
16
Cette conviction a également été exprimée au cours de la mission de la Commission africaine.
Présentation par des représentants du gouvernement tanzanien lors de la mission.
35
différents sur le sujet. Néanmoins, il existe un malaise général eu égard au terme
« autochtone », qui est souvent associé au « tribalisme » et perçu comme une
menace potentielle pour l’unité nationale. La délégation a noté que les
fonctionnaires du gouvernement ont tendance à se référer à différents groupes en
Tanzanie en fonction de leurs modes de vie, tels que les pasteurs et les chasseurscueilleurs. Les anciens de Ngorongoro, en dépit de tous les obstacles, ont informé la
délégation qu’ils vivaient dans le cratère depuis plus de 300 ans, migrant de haut en
bas à la recherche de pâturages, et que ce mode de vie migratoire leur permettait
d’être considérés comme des autochtones dans ces lieux.
70. La délégation a également pris note des préoccupations des pasteurs, qui estiment
qu’il faut faire preuve de plus de compréhension, d’appréciation et d’empathie à
l’égard des défis uniques auxquels ils sont confrontés. Il semble que certains
représentants de l’État estiment qu’en adoptant le terme « autochtone », ces
communautés formulent des demandes distinctes qui les différencient des autres
Tanzaniens. Fait intéressant, la délégation trouve évident que le concept
« d’autochtone » n’a jamais fait l’objet d’un examen approfondi. En outre, malgré
l’adhésion de la Tanzanie à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones (DNUDPA), il n’y a pas eu de discussions approfondies entre
le gouvernement et le bureau des Nations Unies sur la manière d’aborder cette
question d’un point de vue conceptuel. Il semble qu’il y ait une réticence à s’engager
dans de telles discussions, car cela pourrait nuire aux relations avec le
gouvernement.
71. La délégation a également noté que divers groupes ethniques cohabitent dans la
Zone naturelle de Ngorongoro, soit en tant que pasteurs, soit en tant qu’agropasteurs. Cependant, la communauté Massaï a maintenu une présence historique
en tant que principal groupe pastoral dans le Ngorongoro. À l’origine, les Massaïs
habitaient une zone appelée « steppe Massaï » par l’administration coloniale, qui
s’étendait de Loliondo, à la frontière kenyane, aux districts actuels de Longido,
Monduli, Simanjiro et Kiteto. Au fil du temps, ils ont systématiquement perdu des
terres et des ressources essentielles, ce qui a compromis leurs activités pastorales.
72. La délégation a appris que la création du Parc national du Serengeti en 1959 a
entraîné la réinstallation des Massaï résidents à Ngorongoro, avec la promesse de
trouver un juste équilibre entre les intérêts des Massaï, la conservation de
l’environnement et la faune. Cependant, les résidents ont finalement été retirés du
cratère du Ngorongoro, ce qui a entraîné de nouvelles restrictions sur les
36
déplacements du bétail. Ces mesures ont réduit les troupeaux à des niveaux
insoutenables. Dans les années 1990, un programme de repeuplement a apporté un
certain soulagement, mais les limitations du pâturage ont persisté. Lors de la visite
de la délégation, les Massaï de Ngorongoro faisaient face à des difficultés, les
éleveurs se voyant refuser l’accès aux services essentiels dans le cratère de
Ngorongoro, tels que les écoles et les permis de construire des abris.
73. La délégation a également été informée que les organisations de la société civile ont
attribué cette situation désastreuse à la décision prise par le gouvernement en 2009
de réimposer une interdiction de culture sans fournir d’autres moyens de
subsistance à la communauté locale, sous la pression de l’UNESCO et de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN). Elle a particulièrement été
informé que le ministre des Ressources naturelles et du Tourisme s’est rendu à
Loliondo, avertissant les dirigeants locaux et les groupes de la société civile de ne
pas perturber le statu quo17. La délégation a aussi été informé que les Massaï de
Loliondo ont été confrontés à des modifications des limites de leurs terres pour
accueillir Ortello Business Corporation (OBC), un investisseur spécialisé dans la
chasse lié à la famille royale des Émirats arabes unis. Malgré l’opposition des
communautés locales, OBC a conservé ses droits de chasse. La délégation a été
informée que de 1992 à 2008, OBC a payé des redevances modiques par
l’intermédiaire du Conseil de district, ce qui a mécontenté les villageois. Par ailleurs,
en 2008, le gouvernement a encouragé la conclusion d’accords directs entre OBC et
les huit villages de la région. Cependant, certains villages se sont opposés à
l’utilisation exclusive des terres par OBC pendant les saisons de chasse, ce qui est
essentiel pour l’abreuvement et le pâturage du bétail18.
74. La délégation a également été informée qu’en mai 2009, le gouvernement avait
ordonné le retrait du bétail des zones de chasse, ignorant les accords conclus entre
les villages et OBC. La délégation a particulièrement été informée que la police de
la Field Force Unit (FFU) a procédé à des expulsions forcées, brûlant des maisons,
des enclos à bétail et des champs. Les dirigeants de la société civile locale ont été
menacés et le ministre des Ressources naturelles et du Tourisme a refusé de
rencontrer les dirigeants locaux et les personnes affectées. Le gouvernement a
d’abord nié être au courant de ces actions, malgré les rapports faisant état de
l’implication de la FFU. Plus de 50 000 bovins ont été privés de pâturages et d’eau,
17
Lors d’un entretien avec des représentants des OSC intervenant à Loliondo
Ibid, la même chose a été réitérée lors de la réunion avec les représentants de la communauté à Loliondo dans les
locaux du Conseil de district.
18
37
et plus de 200 maisons de Massaïs auraient été détruites. Aucune justice n’a été
rendue, personne n’ayant été tenu pour responsable. Les indemnisations accordées
sont insuffisantes, ce qui perpétue les injustices commises à l’encontre des Massaïs.
75. La situation a démontré la violation des droits fonciers des villages et le mépris des
mesures législatives protégeant l’accès des communautés autochtones à leurs terres.
La délégation a été informée que les éleveurs étaient confrontés à des actes de
discrimination et de violence, sans aucune assistance de la part du gouvernement.
Il a particulièrement été fait référence aux réformes proposant le remplacement des
blocs de chasse par des zones de gestion de la faune sauvage (WMA) gérées par les
communautés, permettant à ces dernières d’interagir directement avec les
investisseurs dans le secteur de la chasse.
76. Dans le contexte particulier des éleveurs vivant à Ngorongoro, la zone de
conservation de Ngorongoro (NCA), la délégation a noté qu’ils sont considérés
comme faisant partie de l’écosystème du Grand Serengeti-Mara, qui couvre une
superficie de 33 251 km2 19. En raison de la présence de communautés autochtones,
le Ngorongoro a été reconnu comme réserve de l’homme et de la biosphère en 1981.
En 2010, l’UNESCO a reconnu le Ngorongoro comme un site du Patrimoine
mondial mixte culturel et naturel dans le but de conserver la nature et la culture, et
en 2018, comme un Géoparc mondial20. La délégation a été informée que
Ngorongoro est la zone de conservation la plus visitée en Tanzanie, suivie par le
Parc national du Serengeti. En 2019, ces zones ont attiré respectivement 725 535 et
472 700 visiteurs internationaux et nationaux, soit près d’un tiers des arrivées de
touristes dans le pays. Les données récentes du Bureau national des statistiques de
Tanzanie révèlent une augmentation de 57,7 % des arrivées, qui sont passées de 922
692 en 2021 à 1 454 920 en 2022. Les parcs nationaux et les zones de conservation
jouent un rôle essentiel dans l’économie du pays21.
19
La NCA couvre 8 200 km2 environ. Le Ngorongoro est classé Patrimoine mondial par l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) depuis 1979. Depuis lors, trois sites
historiques ont été désignés : Olduvai Gorge (reconnaissant l’évolution des hominidés), les empreintes
d’Australopithecus Aferensis de Laitoli datant d’il y a 3,7 millions d’années, et les sites de diverses cultures
(comme les Hadzabe, les Datoga et les Massais).
20
Extrait de la présentation du gouvernement sur le Ngorongoro lors de la réunion au CR pour Arusha.
21
Bureau national des statistiques, République-Unie de Tanzanie, ‘Tourist arrivals, cement, and electricity production
and
consumption,
from
January
to
December
2022’,
9
février
2023
https://www.nbs.go.tz/nbs/takwimu/Tourism/Press_Release_Tourist_Arrivals_January_December_2022.pdf
(21
août 2023).
38
77. La délégation a également noté que la division de Loliondo a des frontières
communes avec le Parc national de Serengeti à l’ouest, la zone de conservation de
Ngorongoro (NCA) au sud et le Kenya au nord22. Elle s’étend sur plus de 4 000 km2
et est réputée pour sa riche biodiversité. Elle constitue un habitat essentiel pour les
gnous, les zèbres, les gazelles et d’autres animaux lors de leur migration annuelle à
travers l’écosystème Ngorongoro-Serengeti-Mara. La région attire des milliers de
touristes chaque année, contribuant de manière significative aux recettes
touristiques de la Tanzanie, qui s’élevaient à 7 292 millions de shillings tanzaniens
(environ 3,1 millions de dollars US) entre juillet 2021 et juin 202223. Bien que les
contributions spécifiques du Parc national de Serengeti et de la NCA ne soient pas
établies avec plus de précision, elles constituent une part substantielle de ces
recettes.
78. La délégation a appris que le 3 juin 2022, le ministère des Ressources naturelles et
du Tourisme de la Tanzanie avait désigné 1 500 km2 de la division de Loliondo à
des fins de conservation, laissant le reste des terres aux activités humaines. Cela
représente près de 40 % de la superficie totale de Loliondo. La zone délimitée,
connue sous le nom de « Osero » par les Massaï, sert traditionnellement de pâturage
pour leur bétail, notamment les vaches, les chèvres et les moutons. Par conséquent,
plus de 70 000 membres des communautés Massaï de la région risquent d’être
déplacés. La délégation a été informée par les communautés qu’il est interdit aux
pasteurs d’accéder aux ressources essentielles telles que la nourriture, les plantes
médicinales et les sources d’eau pour eux-mêmes et leur bétail. Les autorités
tanzaniennes affirment que l’expansion de la population massaï empiète sur les
habitats de la faune et de la flore et nuit au parc24.
79. D’après les observations faites par la délégation, les représentants de l’État estiment
que le modèle de conservation à usage mixte ou multiple, qui permettait aux
éleveurs de vivre avec les animaux sauvages, n’a pas fonctionné pour un certain
nombre de raisons.
80. Tout d’abord, les conflits entre l’homme et la faune sauvage sont en augmentation,
entraînant des décès, des blessures et des maladies au contact de la faune sauvage.
22
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), « Zone de conservation de
Ngorongoro 2022 » whc.unesco.org/en/list/39/ (consulté le 16 août 2023).
23
Statista « Nombre de visiteurs dans les parcs nationaux de Tanzanie en 2019, par parc »,
https://www.statista.com/statistics/1248942/most-visited-national-parks-in-tanzania/ (consulté le 6 août 2023).
24
La même position est renforcée par la déclaration de juin 2022 de l’Honorable Amb. Dr Pindi Chana,
ministre des Ressources naturelles et du Tourisme, qui a déclaré : « la réalité est que la population
augmente, que le nombre de têtes de bétail augmente et que nous avons été témoins de la façon dont les
animaux sauvages les ont affectées. Nous ne pouvons pas laisser cette tendance se poursuivre ».
39
Entre 2015 et 2021, les animaux sauvages ont tué 842 têtes de bétail appartenant aux
communautés pastorales, et environ 77 889 bovins, 78 490 ovins et 72 881 caprins
sont morts de maladies liées à la faune sauvage. Entre 2017 et 2018, environ 400 têtes
de bétail ont été touchées par la maladie mortelle de l’anthrax, la brucellose a infecté
10 % et la diarrhée 7 % du bétail. Outre les coûts pour le bétail, pas moins de 56
personnes ont perdu la vie à la suite d’attaques entre l’homme et la faune, et 183
personnes ont été gravement blessées entre 2015 et 202225. Le gouvernement
considère que 80% des sources d’eau dans la nature sont impropres à la
consommation humaine et qu’en 2018, l’épidémie de choléra a touché les
communautés pastorales tout au long de l’année.
81. Deuxièmement, des inquiétudes ont été exprimées quant à l’accroissement
drastique de la population des communautés situées sur les routes de migration de
la faune sauvage, qui est passée de 8 000 personnes en 1959 à environ 110 000
personnes en 202126. Les inquiétudes portent notamment sur l’augmentation des
habitats non planifiés dans 25 villages (11 quartiers), les changements enregistrés
dans la couverture végétale entre 1976 et 2018, l’augmentation des espèces invasives
dans le Ngorongoro (143 espèces invasives), la disparition de certaines espèces
comme le gerenuk, le topi et l’oryx et la dégradation des aires de répartition dans
les zones de conservation.
82. Troisièmement, la séparation des communautés vivant dans la nature de la
population générale et l’exclusion de l’accès aux services sociaux qui en résulte ont
conduit 50 % de ces communautés à vivre dans la pauvreté. Le gouvernement
estime que 5 000 ménages n’ont pas de bétail et qu’environ 64 % des membres des
communautés pastorales ont besoin d’être analphabétisés27.
83. Même les échanges avec la Commission des droits de l’homme et de la bonne
gouvernance (CHRGG) ont révélé qu’il semble déjà décidé que le modèle de
conservation à usage mixte a échoué et que l’augmentation des conflits entre
l’homme et la faune sauvage a rendu nécessaire l’option de réinstaller les
communautés pastorales dans les districts de Ngorongoro et de Loliondo à
Msomera, dans le district de Handeni à Tanga. Les problèmes cruciaux en matière
de droits de l’homme identifiés par la CHRGG sont la question des
25
Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA) « Présentation à la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples », le 24 janvier 2023, au Siège de la NCAA, Karatu, Ngorongoro.
26
Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA) « Présentation à la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples », le 24 janvier 2023, au Siège de la NCAA, Karatu, Ngorongoro.
27
Comme indiqué ci-dessus
40
compensations/indemnisations inadéquates et le manque de sensibilité du
gouvernement eu égard à la situation critique des communautés touchées. En effet,
l’expulsion des populations de Ngorongoro et de Loliondo affecterait
considérablement les liens culturels et historiques qui les unissent à leurs
habitations.
4.3 Constatations spécifiques
4.3.1 Les Contextes de la Zone de Conservation de Ngorongoro
84. La délégation a constaté que le nœud du problème était le lieu de résidence de la
communauté pastorale massaï et ses prétentions sur Ngorongoro comme terre
ancestrale. Pour cette raison, la délégation a été informée des contextes, des
dimensions et de l’utilisation des terres de Ngorongoro.
85. La délégation a appris des observations du gouvernement et des informations
reçues lors d’échanges avec les OSC intervenant à Ngorongoro, que Ngorongoro est
l’un des sept districts de la région d’Arusha, qui s’étend sur une superficie de 14 036
km2 (5 419 mi2). La délégation a été informée que Ngorongoro est réparti en 3
divisions, à savoir Ngorongoro (8 292 km2, dont 60% de la superficie totale du
district constitue un Site du Patrimoine mondial), Loliondo (4 000 km 2, dont 28,5%
de la superficie du district est une zone de contrôle du gibier depuis 1908, 1911,
1929, 1951, utilisée comme aire de vêlage, route migratoire, source d’eau,
mouvements d’animaux. La troisième division est Sale, couvrant une superficie de
1 774 km2, dont 12,5 % de la superficie totale du district est occupée par des
établissements humains28.
86. En ce qui concerne la communauté massaï qui habite les deux divisions de Loliondo
et Ngorongoro, la délégation a noté des contradictions entre les rapports qu’elle a
reçus du gouvernement et les discussions tenues avec les OSC intervenant dans la
région, ces dernières exprimant la position populaire acceptée parmi les habitants
Massaï, comme la délégation a pu le constater au cours de ses échanges lors des
visites et des réunions29.
87. La Commission constate une position similaire à partir de la preuve documentaire
présentée par le gouvernement. À l’annexe n° 3 concernant les avis des parties
28
Présentation au cours de la réunion d’information dans le bureau du Commissaire régional d’Arusha par le
Professeur Malebo
29
Présentation/Travaux au cours des réunions avec les défenseurs des droits de l’homme de Tanzanie et le Centre
juridique et des droits de l’homme, au Centre du Tourisme de Ngorongoro et la position selon laquelle la délégation
se déplaçait entre les zones de Mokilal et de Nainokanoka.
41
prenantes, le point 18 contient les observations générales du député de Ngorongoro
de l’époque, l’Honorable William Ole Nasha, selon lesquelles :
« Il n’est pas facile de regarder Ngorongoro en faisant fi de son contexte
historique, y compris les accords avec l’administration britannique. La NCA
devait essentiellement être développée avec les intérêts des pasteurs
autochtones. Les pasteurs ont reçu cette zone en compensation, après leur
départ de la partie orientale du parc national initial de Serengeti en 1959.
C’était une promesse ferme et non une promesse d’engagement. Les pasteurs
sont des défenseurs de la nature, et ils ont des connaissances traditionnelles en
termes de conservation de l’environnement ».
88. En revanche, le gouvernement a affirmé que les tribus les plus anciennes connues
dans la région de Ngorongoro sont les peuples Hadzabe ou Watindiga et Datoga. Il
a déclaré, à ce sujet, que si l’on parle d’autochtones au sens strict, il ne s’agit pas des
Massaïs mais plutôt des autres tribus mentionnées. Pour caractériser leur mode de
vie, il a été indiqué que les Hadzabe utilisent des arcs et des flèches pour la chasse
et qu’ils récoltent des racines, des tubercules, des fruits sauvages et du miel, comme
leur principal moyen de subsistance. Aucune date estimative de l’origine de ces
peuples dans la région de Ngorongoro n’a pu être justifiée par rapport au peuple
Massai30. La théorie du mode de vie des Massaï, des Datoga et des Watindiga
nuisible à l’environnement n’a toutefois pas été défendue par le gouvernement,
comme il l’avait fait à d’autres tribus, par exemple les Hadzabe.
89. Pour expliquer la présence des Massaï à Ngorongoro, le gouvernement a déclaré
qu’ils ont migré, combattu et ont expulsé les Hadzabe et les Datoga du cratère de
Ngorongoro à l’issue de plusieurs batailles sanglantes entre 1836 et 1851.
Cependant, à la suite de ses échanges avec les représentants de la Communauté
massaï et les OSC travaillant dans la région, il semble que la majeure partie de la
communauté masaï qui vit dans les deux divisions de Ngorongoro (Loliondo et
Ngorongoro) a été arbitrairement déplacée de la région de Serengeti lorsque le Parc
national du Serengeti a été créé en 1959, ce qui fait de Serengeti leur seul lieu
d’habitation connu. Le gouvernement a fait valoir qu’il avait conclu un accord après
la création du parc national en leur promettant qu’ils ne seraient pas déplacés.
90. La délégation a appris que le conflit foncier entre la Communauté massaï de
Loliondo et l’État a commencé à peu près au moment où le parc national de
30
Présentation du gouvernement au début de la réunion et l’exercice a été répété au cours de la réunion
d’information de Karatu au siège de la NCAA, à Karatu.
42
Serengeti a été créé en 1952 par le gouvernement colonial. La délégation a été
informée que, pendant de nombreuses années, jusqu’en 1958, la communauté
massaï vivant dans le Serengeti avait refusé de quitter pour céder la place au Parc
établi. Elle a également appris qu’en 1958, pour mettre fin au différend, les anciens
Massaïs, au nom des communautés des divisions de Loliondo et de Ngorongoro,
avaient conclu un accord avec l’administration coloniale britannique pour renoncer
à leur revendication en faveur de leur installation dans le Serengeti occidental et de
leur déménagement dans le district de Ngorongoro.
91. Également associée à la présence de la communauté massai dans la zone de
conservation de Ngorongoro (NCA), la délégation a appris que lorsque la NCAA a
été créée en 1959 en tant qu’autorité de l’État responsable de la gestion de la zone
de conservation de Ngorongoro (NCA), les lieux habités par les Maasai se sont vus
accorder un statut de conservation complet ou ouvert dans le cadre de ce qui est
apparu comme une utilisation mixte des terres31. La délégation a appris que les
Massaïs étaient autorisés à vivre et à mener leurs activités socio-économiques sans
aucune restriction de la part du gouvernement qui était responsable d’eux. Elle a
également appris que le gouvernement tanzanien conservait le pouvoir d’autoriser
la chasse, qui était à l’époque limitée de manière à ne pas affecter le régime foncier
des Massaïs. Bien qu’ayant vécu dans cette région pendant de nombreuses années,
la délégation a appris que ce n’est qu’en 1974 que le gouvernement a officiellement
désigné et enregistré les villages massaï à Loliondo. La délégation a également
appris que la zone de contrôle du gibier de Loliondo, qui comprend l’ensemble de
la division de Loliondo et une partie de la division de Sale du district de
Ngorongoro, était habitée par les Massaïs avant l’établissement de tout statut de
conservation dans la zone, ce qui semble résulter des arrangements de la période
coloniale, qui se sont poursuivis même après l’indépendance du Tanganyika32.
92. La délégation a également été informée que la mise en place de la NCAA a permis
à l’autorité gouvernementale d’exercer un contrôle important sur les 4 000 km2 de
terres que les Massaïs occupaient depuis les années 1950. La délégation a pris
connaissance des différentes théories du gouvernement et des idées qui prévalaient
sur le terrain de la part de la communauté massaï. Alors que ceux sur le terrain
suggèrent que, parmi les multiples programmes d’utilisation des terres en vigueur
dans la région, le gouvernement a expliqué que c’est après l’indépendance en 1961,
31
Remarque faite lors de la réunion de consultation avec THRDC et LHRC, à Arusha. La même information a aussi
été communiquée dans le document de la Consultation (annexe 3 soumise par le gouvernement)
32
Ibid
43
en raison d’un contrôle assoupli, que le peuple massaï s’est introduit dans la zone
de contrôle du gibier de Loliondo. Le récit populaire masaï que la délégation a noté
est que Ngorongoro est leur habitat connu, leur terre, pour être précis, non pas pour
contredire le système foncier en vigueur, mais simplement leur habitat. Bien
entendu, la lecture de plusieurs documents soumis, par exemple l’Avis du
gouvernement n° 459 de 1997 identifiant l’emplacement de la zone de contrôle du
gibier de Ngorongoro à Arusha, dans le district de Massai, suggère raisonnablement
une relation étroite avec la communauté Massaï.
4.3.2 Réinstallation et démarcation à Loliondo
93. La réinstallation de la communauté massaï et la démarcation dans la zone de
contrôle du gibier de Loliondo constituent deux questions sur lesquelles l’attention
de la Commission a été attirée en raison d’allégations de violations des droits de
l’homme. Il s’agit également des questions clés qui ont entouré l’installation des
Massaï dans le district de Ngorongoro. La délégation confirme la réinstallation des
Massaï de Ngorongoro vers le village de Msomera dans le district de Handeni, à
Tanga, information qui était déjà parvenue à la Commission. Elle confirme
également la différentiation en cours dans la région de Ngorongoro.
94. En ce qui concerne la réinstallation des pasteurs massaï venant de la zone de
Ngorongoro, la délégation a été informée par le gouvernement que cette
réinstallation était justifiée par les changements dans la population des Massaï et de
leur bétail par rapport à la superficie des terres de Ngorongoro et à leur état de
conservation. En conséquence, le gouvernement a recensé leur population en 1967,
qui était de 9 884 personnes, et qui est passée à 12 768 personnes en 1978, puis à 21
657 personnes en 1988 33. Le gouvernement a ajouté que pendant la sécheresse
prolongée de 1993, un total de 175 pasteurs massaïs kenyans avec leur bétail (15 910
vaches et 15 461 moutons et chèvres) ont été autorisés localement à paître
temporairement dans la région ; depuis lors, ils y séjournent de façon permanente.
La délégation a également été informée que le recensement national de la
population de 2002 a révélé que la division de Loliondo comptait 37 714 habitants.
En ce qui concerne le respect de la loi tanzanienne sur l’immigration, le
gouvernement n’a toutefois pas informé la délégation d’une quelconque mesure
d’application prévue pour le segment de la communauté massaï qui a immigré
illégalement du Kenya et s’est installé à Loliondo. Il n’a pas indiqué s’ils avaient été
naturalisés tanzaniens ni fourni d’informations sur leur statut actuel. L’absence
33
Cf. Annexe n° 4 des preuves documentaires soumises par le gouvernement
44
d’explication à cet égard rend la position du gouvernement non fondée.
95. Il a été indiqué que cet accroissement de la population constituait une menace, non
seulement pour la population, mais aussi pour la faune et l’écosystème. La
délégation a été informée que le conflit entre l’homme et la faune a également
augmenté avec des cas où des membres de la communauté Massai, principalement
des femmes et des enfants, ont été attaqués par des animaux sauvages34. Alors que
le gouvernement a montré les données à ce sujet, lors de l’entretien avec les
communautés de Ngorongoro, à Naihokanoka, la délégation a noté que la majorité
réfutait le compte-rendu du gouvernement sur le conflit entre la faune et l’homme.
Au contraire, la réponse des membres de la communauté lors d’une réunion ouverte
a été qu’ils sont habitués aux animaux sauvages et que ces derniers ne constituent
aucune menace pour eux. Ils ont ajouté qu’ils conservaient l’écosystème et ne
représentaient pas une menace pour lui. Plus précisément, sur la question des
Massaï qui auraient des effets dommageables sur le corridor faunique et la
migration des gnous, la délégation a été informée du savoir traditionnel (savoir
autochtone) des Massaï, qui ont besoin d’un contact direct avec cette remarquable
migration de gnous. La délégation a été informée que pendant les saisons de
migration, les Massaïs déménagent vers d’autres endroits plus sûrs pour eux et leur
bétail, car pendant la période de reproduction des gnous, il existe un risque de
maladie pour leur bétail.
96. Dans l’ensemble, la délégation a été informée que la réinstallation n’est pas forcée
mais volontaire, après consultation des communautés locales, ce qui a été déclaré
par le gouvernement, lors du briefing au début de la mission à Arusha, mais aussi
lors de la réunion de débriefing à Dodoma et au moment de la réception des preuves
documentaires de plusieurs consultations menées avec les communautés Massai à
Banjul, en Gambie. Même si, au cours de la visite, la délégation a noté plusieurs cas
d’insatisfaction eu égard aux consultations menées par le gouvernement.
97. Dans certains cas, la délégation a constaté que la communauté montrait qu’elle
subissait des pressions pour quitter les zones en raison de l’absence de services
sociaux tels que les écoles, les hôpitaux et certaines denrées alimentaires, et de
difficultés réelles. Par exemple, lors de sa réunion avec une partie des représentants
de la communauté à Mokilal à Ngorongoro, elle a reçu des plaintes des résidents
sur la diminution des services sociaux à Ngorongoro dans ce qui semble être une
pression pour qu’ils déménagent. La délégation a exprimé sa préoccupation, qui a
34
Le gouvernement a fourni des documents (des photo) et des statistiques, voir Annexe 4 (citée ci-dessus)
45
été confirmée par la suite par les preuves documentaires soumises par le
gouvernement Alors que, dans une plus large mesure, la consultation a pris la forme
de rassemblements avec les dirigeants nationaux, plus précisément, le Premier
ministre, avec des personnes identifiées comme étant les dirigeants de la
Communauté Massaï, la Commission note, en particulier, à partir des documents
soumis sur les points de vue des parties prenantes à l’Annexe 2, que dix-huit
catégories de parties prenantes semblaient avoir été consultées, leurs points de vue
recueillis, les défis identifiés et des solutions proposées.
98. De manière plus générale, tout en appréciant les problèmes susvisés auxquels la
population serait confrontée, ils ont fait plusieurs suggestions en dehors de la
relocalisation des communautés. La délégation n’a jusqu’ici reçu information quant
aux motifs pour lesquels la décision de relocaliser les Massaïs a été privilégiée par
rapport à toute autre suggestion en raison des faits associés à leur présence dans la
zone de conservation de Ngorongoro, comme indiqué ici. Par exemple, il a été
suggéré d’imposer une réglementation sur le nombre de têtes de bétail par
personne, l’éducation et la fourniture de services et de trouver d’autres moyens de
réguler la surpopulation dans la région, le zonage de l’utilisation diversifiée des
terres, après avoir établi la capacité de charge des parcours, en partenariat direct
avec les communautés affectées et le rapatriement de la partie de la communauté
qui, selon la communauté et le gouvernement, a empiété sur la région illégalement
ou clandestinement depuis le pays voisin, le Kenya. La Commission prend note, en
particulier, de la recommandation du Conseil d’administration de la NCAA et de la
Direction selon laquelle le modèle actuel d’utilisation diversifiée des terres devrait
être maintenu. Néanmoins, tous les défis doivent être abordés au plan juridique,
administratif ou politique35.
99. En ce qui concerne la question de la démarcation des frontières dans la région de
Loliondo, la délégation a également confirmé que la démarcation par l’installation
de bornes a bien eu lieu. Ce sont toutefois les procédés utilisés pour la démarcation
qui ont suscité beaucoup de controverses. La délégation a eu une vue aérienne des
démarcations et a également eu l’occasion de se rendre à la Borne n° 110, en partant
de la zone de Waso, à Ngorongoro. Pendant l’observation physique des bornes de
démarcation, la délégation a été informée par le gouvernement que 2 500 kilomètres
carrés étaient accordés pour l’agriculture, l’usage pastoral et les établissements
humains, que leur séjour dans la zone protégée soit ou non contraire à la loi. Il a été
35
Voir, Annexe n° 3 des documents soumis par le gouvernement, pages 18 et 19
46
indiqué que la conservation de 1 500 kilomètres carrés par l’implantation de bornes
visait à : (a) protéger et conserver le patrimoine national et mondial, (b) protéger et
conserver les sources d’eau pour l’écosystème Serengeti-Mara, (c) protéger et
conserver les aires de vêlage de la faune sauvage, et (d) protéger et conserver
l’important corridor de migration des gnous de l’interférence humaine.
100. Tout en justifiant ce processus par le système foncier applicable en Tanzanie depuis
la colonisation britannique, le gouvernement a informé la délégation que le
gouvernement colonial avait déclaré que toutes les terres du Tanganyika étaient des
terres publiques sous le contrôle direct du gouverneur britannique, conformément
au Chapitre 113 de l’Ordonnance foncière de 1923. Il a été indiqué que le
gouvernement colonial britannique avait introduit le concept de terres publiques et
donné au gouverneur le pouvoir d’accorder des baux, ce qui a été maintenu par
l’Ordonnance foncière de 1923 par le gouvernement du Tanganyika jusqu’à ce jour.
Dans le même contexte, la délégation a constaté que la Loi sur les terres, chap. 113
(la loi applicable à ce jour) déclare que toutes les terres en Tanzanie continuent d’être
des terres publiques dévolues au Président en tant qu’administrateur pour et au
nom de tous les citoyens de la Tanzanie.
101. La délégation a appris que le système foncier en Tanzanie ne révèle aucune terre
ancestrale ou traditionnelle reconnue par la loi. Sous ces prétextes, la délégation a
été informée qu’aucune partie du territoire de la République-Unie de Tanzanie n’est
considérée comme une terre autochtone ou ancestrale, pour qui que ce soit.
102. Indépendamment de cette position, les délégations ont noté dans certains cas des
positions contradictoires entre les lois citées par le gouvernement et celles
présentées lors de la réunion de la délégation avec les représentants des
communautés massaï. La délégation a particulièrement constaté une sélectivité et
des préjugés dans le choix des éléments à retenir dans les positions du
gouvernement. Si l’on considère, par exemple, le concept de terres publiques issu
de la période coloniale et en laissant de côté l’affirmation des droits conférés par le
gouvernement colonial à la communauté massaï pour son installation dans la région
de Ngorongoro dans les années 1950, la délégation a trouvé cela tout à fait frappant.
103. La délégation a également pris note des dispositions de la section 16(5) de la Wildlife
Conservation Act (Loi sur la Conservation de la Faune), qui stipule que les terres
villageoises enregistrées ne peuvent pas être utilisées comme Zones de chasse
contrôlée (GCA) et qui prévoit également un délai de douze (12) mois à compter de
sa date promulgation pour que le ministre compétent réexamine les anciennes GCA
47
si elles se trouvent sur des terres villageoises enregistrées, ce qui n’a pas été fait dans
la mesure où plusieurs villages ont été déclarés enregistrés à l’intérieur de la zone
de conservation délimitée de 1 500 km².
104. A cet égard, la délégation a été informée par les OSC consultées intervenant à
Loliondo que les terres couvertes par le corridor de conservation de la faune de 1
500 km2 se trouvaient sur certaines terres villageoises enregistrées, qui n’auraient
pas dû être désignées comme GCA. Le Gouvernement, d’autre part, a informé la
délégation qu’il n’y avait pas de villages sur les 1500 km2 retirés sous prétexte, en
citant plusieurs lois, à savoir, l’Ordonnance sur la Conservation de la Faune et de la
Flore de 1951, la Loi sur la Conservation de la Faune No. 12 de 1974 et la Loi sur la
Conservation de la Faune No. 5 de 2009 (Chap. 283 R.E 2022).
105. En raison de cette position conflictuelle, la délégation a noté au cours des
interactions avec les communautés que le processus de différenciation impliquait
l’usage de la force car la communauté avait tendance à résister au processus pour
ce qui semblait être que certaines balises traversaient leurs villages et les zones qu’ils
utilisaient pour le pâturage. Dans le même temps, la délégation a été informée que
plusieurs personnes avaient été blessées. D’autres ont fui vers le pays voisin, le
Kenya. Le gouvernement a réfuté ces informations, aussi bien au cours de la mission
que dans les réponses aux questions supplémentaires, en déclarant tout d’abord
qu’il n’y avait pas eu d’expulsion de la communauté Massaï dans la Division de
Loliondo parce qu’il n’y avait pas d’établissements dans la zone délimitée de 1 500
km2 et que l’allégation selon laquelle il y avait eu une expulsion n’était que pure
invention.
106. La délégation a toutefois relevé une contradiction de la part du gouvernement
lorsqu’il a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’expulsion. Pourtant, la communauté
locale a fait preuve de violence en s’opposant à la démarcation des 1 500 km2, ce qui
a entraîné le meurtre d’un policier, et aucune information n’a été communiquée sur
les blessés. La délégation a posé une question rhétorique : S’il n’y a pas eu
d’expulsion, pourquoi y a-t-il eu des violences de la part de la population locale ?
107. Tirant la conclusion de la présence de communautés dans les zones délimitées à
partir des circonstances observées sur le terrain et comme le montre la rhétorique
ci-dessus, la délégation s’est enquise du niveau des consultations menées avec les
communautés. En effet, lors des consultations avec les représentants de la
communauté d’Olosokwan, l’un des villages qui semble avoir été affecté par le
48
processus de différenciation et d’après les informations reçues lors de la réunion
avec les représentants de la communauté sur une réunion conjointe avec les OSC
intervenant à Loliondo, la délégation a été informée par la communauté qu’elle
n’avait été rencontrée qu’une seule fois par le Commissaire Régional d’Arusha,
l’Honorable John Mongella, qui l’avait informée des plans du gouvernement pour
restreindre les terres et la fois suivante, elle n’avait vu que des militaires et d’autres
hommes armés qui procédaient à la pose de bornes et, depuis lors, la délégation a
été informée du rétrécissement de l’espace civique, des journalistes s’exposant à des
arrestations et des restrictions pour se rendre à Ngorongoro.
4.3.3 Réinstallation dans le village de Msomera, dans la Région de Handeni-Tanga
108. La délégation a confirmé qu’un processus de réinstallation de la communauté
pastorale masaï de Ngorongoro au village de Msomera était en cours pour des
raisons liées à la nécessité de conserver la zone de Ngorongoro, à l’augmentation
des conflits entre l’homme et la faune sauvage et à la pression démographique à
Ngorongoro, comme cela a été indiqué.
109. Pour situer le contexte, la délégation a appris que le village de Msomera est l’un des
91 villages du Conseil de district de Handeni, situé dans le quartier de Misima, dans
la Division de Sindeni. Le village de Msomera est entouré des villages de Mbagwi
et Mzeri à l’Est, du Conseil du District de Kilindi à l’Ouest, du Conseil du District
de Simanjiro au Nord et du Conseil municipal de Handeni au Sud. La délégation a
également appris que les habitants du village de Msomera sont engagés dans
diverses activités économiques, notamment l’élevage, l’agriculture, la chasse et le
commerce. La délégation a notamment été informée que le choix de Msomera pour
la réinstallation de la Communauté Massai de Ngorongoro était basé sur la prise en
compte des liens socio-économiques entre les populations déjà présentes, entre
autres raisons. Il a été indiqué que la majorité des communautés Massaï vivant à
Msomera étaient originaires de Ngorongoro, compte tenu de leur mode de vie
nomade et de l’élevage de bétail36.
110. En ce qui concerne les choix entourant la réinstallation, la délégation a été informée
qu’il s’agissait d’un choix volontaire, effectuée en consultation avec la population.
Toutefois, il n’a pas été précisé si les communautés Massaï ont choisi d’aller à
Msomera plutôt qu’à d’autres endroits, et et il n’a pas été dit si un tel choix existait
36
Présentations au cours de la visite à l’École primaire Mama Samia par le Directeur exécutif a.i. du District de
Handeni
49
en premier lieu. La délégation a appris que le gouvernement leur avait alloué et
octroyé un terrain pour la construction de maisons, le pâturage et l’agriculture. La
délégation a été particulièrement informée du caractère unique et spécifique de
Msomera en tant que village exemplaire pour la façon dont le gouvernement l’a
préparé à accueillir la communauté Massaï se déplaçant de la région de Ngorongoro
et en même temps à loger les habitants existants. La délégation a pris note des
diverses infrastructures construites à Msomera pour répondre aux besoins humains
tels que le logement, la santé, l’éducation, l’eau et la communication.
111. En ce qui concerne le logement, la délégation a été informée que le gouvernement a
lancé un projet de construction de 503 maisons à Msomera. Il a été rapporté que
l’exercice de réinstallation des résidents venus de Ngorongoro et de leurs biens a
été réalisé en 18 phases à partir du 16 juin 2022. Dans le rapport du gouvernement
lors de la visite à Msomera, il a été indiqué que les ménages réinstallés étaient au
nombre de 551, avec un total de 3 010 personnes et 15 321 têtes de bétail. La
délégation a également pu voir l’approvisionnement en électricité réalisé par
TANESCO avec son Agence d’électricité rurale (REA), couvrant les 503 maisons
construites lors de la première phase. Il a également été signalé que la construction
d’une ligne extensive (ligne MT) d’une tension de 33 kilovolts et d’une longueur de
30 kilomètres et d’une petite ligne (ligne BT) d’une tension de 0,4KV et d’une
longueur de 25 kilomètres, était achevée.
112. La délégation a également été informée de la construction de routes par l’Agence
tanzanienne des routes rurales et urbaines (TARURA), et de l’entretien de 86 km le
long du Village de Msomera pour un prix contractuel de 705 114 000 TZS. La
délégation a également visité des infrastructures éducatives, le fonds réel reçu pour
l’éducation s’élevant à 355 500 000 TZS pour la construction de 6 salles de classe
pour les écoles primaires, 7 salles de classe pour les écoles secondaires et 20 latrines
à fosse (achevées), 1 foyer pour les élèves handicapés (phase de fondation) et 1
laboratoire (en phase de finition). Deux écoles ont également été enregistrées :
l’Ecole primaire Samia Suluhu Hassan (Numéro d’enregistrement EM.19558) et
l’Ecole secondaire Msomera (Numéro n’enregistrement S.5860). En termes de
statistiques, il a été rapporté que jusqu’au 24/01/2023, le nombre d’élèves admis à
l’Ecole primaire Samia Suluhu Hassan était de 866 (448 garçons et 418 filles), et pour
l’Ecole secondaire, un total de 179 élèves (102 garçons et 77 filles).
113. En ce qui concerne les services de santé, la délégation a été informée que le
dispensaire du village de Msomera avait reçu 50 000 000 TZS de l’administration
50
centrale pour la réhabilitation et la construction de la maternité. Il a également été
signalé que la construction était achevée. Par ailleurs, le Conseil de district de
Handeni a reçu 500 000 000 TZS de l’Administration centrale pour la construction
d’un centre de santé comprenant six bâtiments, à savoir un service des consultations
externes, une maternité combinée à une salle d’opération, un laboratoire, une
blanchisserie, un incinérateur et un bâtiment pour le personnel 3 en 1, qui est
actuellement en phase d’achèvement ;
114. La délégation a également été informée de la construction d’infrastructures liées aux
soins du bétail. Il a été rapporté que le Conseil de district de Handeni a reçu des
fonds d’un montant de 193 360 800 TZS pour la construction de 6 fosses et la
rénovation d’une fosse, et il a été porté à la connaissance de la délégation que les
processus étaient achevés. Par ailleurs, la délégation a été informée que le Conseil
de district de Handeni avait reçu des fonds pour la construction du marché aux
bestiaux, qui était en cours d’achèvement au moment de la mission.
115. En ce qui concerne les services d’approvisionnement en eau, la délégation a été
informée de la projection démographique du village de Msomera, qui est passée de
7 967 à 17 000 habitants. Il a également été prévu que la demande en eau serait de
450 mètres cubes par jour, en fonction des calculs scientifiques de 25 litres d’eau
utilisés par jour et par personne. Pour s’assurer que les membres de la communauté
de Msomera obtiennent de l’eau potable et salubre en grande quantité, la délégation
a été informée que le Gouvernement tanzanien, par l’intermédiaire du Ministère de
l’Eau, a mené une étude géophysique et foré des puits qui devraient produire pas
moins de 450 mètres cubes par jour pour fournir de l’eau à la population concernée.
116. Lors de ses échanges avec les habitants de Msomera au sujet de la réinstallation et
de l’intégration, la délégation a noté des réactions mitigées. Pour les premiers
habitants de Msomera, la délégation a noté un sentiment d’insatisfaction quant à la
manière dont le gouvernement a mené le projet. Certains affirment que leurs
parcelles de terre ont été confisquées et attribuées à de nouveaux arrivants de
Ngorongoro sans qu’ils aient été consultés ou indemnisés. Dans certains cas, la
délégation a été informée que les terres avaient été acquises sous l’intimidation et
l’usage de la force par les agents du gouvernement engagés dans le processus. Par
exemple, lors de la réunion à Msomera, la délégation a noté des litiges subsistants
sur les terres entre les premiers habitants de Msomera et ceux qui ont été réinstallés
et provenant de Ngorongoro, et elle a noté le potentiel pour d’autres conflits.
51
117. Le gouvernement a justifié sa prise de terres à Msomera par le fait qu’elles faisaient
partie de la zone de contrôle du gibier (GCA) de Handeni, qui a été établie par la
G.N. No. 269 de 1974 et est restée avec ce statut légal jusqu’en 2022, date à laquelle
le gouvernement a prévu d’établir un village connu sous le nom de Msomera. La
délégation a été informée que même si la communauté locale existante à Msomera
s’était déjà infiltrée dans la ZGC de Handeni entre les années 1980 et 1990, le
discours du gouvernement, auquel la délégation a trouvé une opposition de la part
de certains membres de la communauté à Msomera, était qu’en tenant dûment
compte des droits humains de la population, il les consultait et les impliquait dans
le processus de planification de l’utilisation des terres par le biais de réunions de
village.
118. En examinant les preuves documentaires faisant l’objet de l’Annexe 2, la délégation
a noté que la réunion à laquelle il est fait référence ne visait qu’à informer la
population des activités de développement menées par le Commissaire de District.
Elle n’a pas inclus d’informations sur la réinstallation des populations venant de
Ngorongoro. Elle soutient les préoccupations provenant de segments de la
population de Msomera. Elle soutient également l’allégation reçue des
communautés affectées au cours de l’une de ses réunions.
119. Certains ont affirmé que des personnes avaient été dépossédées de leurs terres par
la force. Cette situation risque de provoquer des conflits entre les populations et de
remettre en cause l’intégration. Citant les exemples d’autres processus de
relocalisation similaires qui se seraient déroulés dans le cadre de la NCA, la
délégation a noté l’un des scénarios qu’elle a tirés du documentaire qu’elle a reçu.
Elle a constaté qu’entre 2007 et 2010, 159 ménages avaient été relocalisés de la NCA
au village de Jema. Toutefois, il ne reste actuellement qu’environ 55 ménages, sans
que l’on sache exactement quand ils sont partis. Certaines familles ont déménagé
dans d’autres régions, comme Handeni, Kilindi et Kiteto. En revanche, d’autres sont
retournées à la NCA du fait, entre autres raisons, de difficultés d’intégration avec
les premiers habitants, le peuple sonjo. Le rapport souligne les relations tendues
entre les familles réinstallées et la communauté sonjo, une situation qui continue de
se détériorer. Les Sonjo sont même allés jusqu’à accaparer des terres destinées aux
familles réinstallées et ces dernières sont privées d’accès à des services sociaux
comme l’eau courante. En raison des menaces persistantes, de nombreuses familles
réinstallées ont été contraintes de partir, et celles qui restent vivent dans l’insécurité.
120. Dans un autre cas, la délégation a noté les préoccupations de certains membres de
52
la communauté massaï qui se sont réinstallés à Msomera concernant ce qui semblait
avoir changé dans l’ensemble des mesures qui leur avait été promises initialement
lors de la réinstallation en termes d’acres de terre et de nombre de maisons à
construire par famille, en particulier celles constituées de familles polygames.
4.3.4 Situation des Populations/ Communautés autochtones
121. La délégation considère et reste consciente du fait que le contexte tanzanien des
peuples autochtones existantes a été un sujet abordé par la Commission africaine et
le gouvernement tanzanien depuis assez longtemps. Il s’agit d’une question qui
relève directement de l’Obligation légale de la Tanzanie en vertu de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, notamment l’obligation générale
prévue à l’article premier. Après l’adoption du Rapport sur le statut des peuples
autochtones par le Groupe d’experts en 2000, il incombe à un État d’harmoniser son
droit interne pour tenir compte de l’obligation prévue par la Charte. La délégation
se réfère en particulier au rapport de 2003 de la Commission africaine, approuvé par
l’UA en 2005, qui reconnaît que dans l’Afrique postcoloniale, le terme « peuples
autochtones » est utilisé pour désigner les communautés africaines dont les cultures
et les modes de vie diffèrent de manière considérable de ceux de la société
dominante, et dont les cultures sont menacées, et dans certains cas, au point de
disparaître ; la survie de leur mode de vie particulier dépend de l’accès et des droits
à leurs terres traditionnelles et aux ressources naturelles qu’elles recèlent ; qui
souffrent de discrimination car ils sont considérés comme moins développés et
moins avancés que d’autres secteurs plus dominants de la société ; qui vivent dans
des régions inaccessibles, souvent géographiquement isolées, et souffrent de
diverses formes de marginalisation, tant politique, que sociale ; et qui sont soumis à
la domination et à l’exploitation dans le cadre des structures politiques et
économiques nationales qui sont généralement conçues pour refléter les intérêts et
les activités de la majorité nationale.
122. En ce qui concerne la Tanzanie, la délégation s’est référée au paragraphe 37 des
Observations finales de 2008 sur son Deuxième Rapport, dans lequel la Commission
recommande à la Tanzanie de « formuler une définition des peuples autochtones
qui tienne compte de la situation de la Tanzanie et qui soit compatible avec les
dispositions et les principes de la Charte africaine ». En demandant dans quelle
mesure cette recommandation a été appliquée au cours de la mission, la délégation
a été informée que le système juridique tanzanien ne prévoit pas la notion de peuple
autochtone. Au contraire, il ne reconnaît que les citoyens tanzaniens. La délégation
53
a également été informée de la position du gouvernement selon laquelle la
discussion sur l’identité des peuples autochtones est susceptible de porter atteinte à
l’unité et à la paix en soulevant des questions de tribalisme et de différences au sein
de la Nation.
123. Une position similaire a été réitérée lors de la réunion de débriefing entre la
délégation et les ministères dirigés par le ministre des Affaires constitutionnelles, à
Dodoma. Il a été constaté que la République-Unie de Tanzanie compte plus de 120
tribus avec au moins 185 dialectes locaux. Se référant à ce qui se passe dans les pays
voisins sous prétexte de tribalisme, la délégation a été informée que la célébration
de la diversité en Tanzanie ne laisse aucune place à l’ethnicité et que le
gouvernement va jalousement maintenir et sauvegarder la paix et l’unité car il ne
peut se permettre qu’un pays aussi vaste et aussi diversifié soit impliqué dans tout
trouble, et encore moins dans un conflit.
124. Pour les raisons susmentionnées, la délégation a été informée que la Tanzanie n’a
pas de majorité ethnique dominante claire et qu’il n’y a pas de groupe ethnique
marginalisé ou opprimé. Par conséquent, la délégation a été informée qu’il est
déplacé d’utiliser cette catégorisation de peuples autochtones comme étant les
Massaïs résidant en Tanzanie. Bien que cette position reste claire en tant que telle,
la délégation a été informée que les Massaïs ne peuvent pas être considérés comme
autochtones dans la Zone de Conservation de Ngorongoro car ils sont arrivés dans
cette région il y a environ 150 ans pour trouver les Hadzabe qui s’y étaient installés
il y a 3 000 ans et les Datoga qui s’y étaient installés il y a 400 ans. Il a notamment
été rapporté que les Massaïs ont chassé la majorité des membres de ces tribus et sont
devenus dominants dans la région, car d’autres tribus résidaient également dans la
Zone de Conservation de Ngorongoro.
Toutefois, dans tous les cas, la délégation a appris que la communauté massaï était
prête et ouverte au dialogue avec le gouvernement.« Nous ne sommes pas des criminels
et nous sommes prêts à discuter avec notre gouvernement », ont déclaré plusieurs
membres de la communauté lors des entretiens avec la délégation à Mokilal et
Nainokanoka Ngorongoro et dans le village de Msomera.
4.4 Préoccupations
125.
126. Malgré plusieurs efforts notés de la part du gouvernement au cours de la mission,
la délégation a constaté que, pour la Tanzanie, plusieurs questions rendent difficile
la réalisation de ses obligations en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples.
54
4.4.1 Préoccupations générales
127. La délégation demeure préoccupée par une position peu claire concernant la
relation entre le droit international et le droit interne et, en fait, concernant la nontransposition, dans la législation interne, de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples ainsi que du Protocole de Maputo sur les droits de la femme
en Afrique.
128. La délégation demeure également préoccupée par le retard dans la soumission des
rapports périodiques de la République-Unie de Tanzanie, le dernier ayant été
soumis en mai 2008 malgré les raisons avancées.
4.4.2 Préoccupations spécifiques
129. La délégation a noté avec préoccupation les défis particuliers que pose la
relocalisation des communautés pastorales de la Zone de conservation de
Ngorongoro et la délimitation des 4000 km2 de la Réserve de chasse de Loliondo,
dans un couloir de conservation de la faune protégée de 1500 km2 et la zone
contrôlée à usages multiples de 2500 km2, réservée à l’habitat des communautés
pastorales et agricoles de Loliondo. Bien qu’elle note que cette relocalisation est
tributaire du régime foncier en Tanzanie, la délégation est alarmée par les
informations qu’elle a reçues au sujet des blessures infligées à la population civile
du fait du recours à la force et à la suite des affrontements qui ont eu lieu, les pertes
de bétail dues à l’absence de pâturages dans les endroits touchés par la démarcation,
en particulier à Olosokwan. Elle a également noté le programme de réinstallation à
Msomera en raison du risque de conflit entre les individus déjà installés à Msomera
et ceux relocalisés et provenant de Ngorongoro.
130. Malgré l’étendue des consultations que le gouvernement a déclaré avoir menées, la
délégation a noté avec inquiétude au cours de la visite et des réunions diverses
allégations d’absence de consultations de la part de plusieurs membres des
communautés visitées. Il a été suggéré que si des consultations avaient eu lieu, elles
avaient été menées avec une fraction insignifiante de la communauté ou n’avaient
pas été suffisantes. La délégation s’inquiète des informations reçues des
communautés au sujet des consultations, qu’elles jugent lacunaires, du déficit
d’informations relatives aux programmes de relocalisation et de réinstallation dans
la Zone de conservation de Ngorongoro, ainsi que des allégations faisant état d’une
baisse de la fourniture d’équipements sociaux, ce qui a un impact négatif sur la vie
des personnes et les contraint effectivement à quitter la zone et aussi du faible
55
niveau de consultation et d’implication des communautés locales dans l’exercice de
démarcation à Loliondo, ainsi que des informations relatives au recours à la force et
aux menaces contre les membres de la communauté opposés à l’exercice de
démarcation.
131. À cet égard, la délégation souhaiterait souligner qu’à la suite de ce déplacement
volontaire de la population de la Zone de conservation de Ngorongoro, elle a eu
droit à des explications du gouvernement sur ses lois, de même que sur les efforts
et politiques menés dans la zone à des fins de conservation. Toutefois, la délégation
a observé, à partir de ses propres consultations, que la majorité des membres des
communautés pastorales de Ngorongoro concernées sont disposés à accepter la
relocalisation uniquement en raison des contraintes subies et de l’accès limité aux
équipements de base. Bon nombre de ceux qui sont disposés à déménager et se sont
inscrits à Msomera ont déploré le retard persistant du gouvernement dans
l’évaluation de leurs propriétés et le traitement de la question de leur
indemnisation, ainsi que la réduction du forfait d’indemnisation, y compris, par
exemple, le fait qu’ils ne recevront pas de maisons construites par le gouvernement
à Msomera, contrairement à ce à quoi le premier groupe de personnes réinstallées
avait eu droit. Ils ont aussi fustigé l’absence d’informations fournies en temps
opportun et satisfaisantes concernant la mise en œuvre du programme de
relocalisation. Ils affirment qu’ils ne sont pas en mesure de cultiver la terre pour se
nourrir ou entreprendre des projets de subsistance pour leur bénéfice en raison des
incertitudes qui planent sur le moment où ils seront relocalisés.
132. Pour ce qui est de ceux qui ne souhaitent pas quitter la Zone de conservation de
Ngorongoro, la délégation a noté ce qui suit : - des allégations relatives au niveau
de consultation insuffisant concernant leur départ de la zone ; des allégations selon
lesquelles le gouvernement a transféré des enveloppes budgétaires destinées à des
services sociaux tels que l’éducation et la santé dans la Zone de conservation de
Ngorongoro, à Msomera, dans le district de Handeni de la région de Tanga, et a
également imposé des restrictions sur la construction de nouveaux établissements
d’enseignement et structures de santé dans la Zone de conservation de Ngorongoro
et, enfin, des allégations selon lesquelles le gouvernement a imposé des restrictions
sur le pâturage, en particulier sur l’accès à la mine de sel dans le cratère de
Ngorongoro, et que l’alternative proposée par le gouvernement a été jugée toxique
pour la vie de leur bétail, entraînant la mort d’une partie de leur bétail.
133. En ce qui concerne le village de Msomera dans le district de Handeni, la délégation
a constaté l’existence de conflits entre les résidents actuels de Msomera et les
56
familles pastorales qui viennent d’être relocalisées de la Zone de conservation de
Ngorongoro au sujet de l’accès à la terre et en raison du sentiment que les
communautés pastorales réinstallées de la Zone de conservation de Ngorongoro
bénéficieraient d’un traitement privilégié, par exemple par la mise à leur disposition
de maisons et de terres gouvernementales, les habitants actuels de Msomera
estimant n’avoir pas été suffisamment consultés au sujet du programme de
relocalisation et de réinstallation, ce qui a eu des incidences sur leur communauté.
57
SIXIÈME PARTIE : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
5.1. Conclusion
134. La délégation apprécie toutefois les efforts déployés par le gouvernement de la
Tanzanie à l’effet de concrétiser la promesse de respecter les droits et libertés de
l’homme inscrits dans la Constitution de la République-Unie de Tanzanie et dans la
Charte africaine. Plus particulièrement, elle reconnaît les opportunités offertes par
la Constitution, les lois, les politiques et les processus administratifs de la Tanzanie
pour répondre aux questions des droits de l’homme en République-Unie de
Tanzanie, y compris les droits garantis par les différents traités des droits de
l’homme ratifiés par le pays et l’engagement du gouvernement de s’efforcer, dans
ses actions, de respecter les normes fixées par les différents instruments.
135. La délégation se réjouit d’avoir été informée de l’existence des différents organes
législatifs, institutionnels, structurels, réglementaires et budgétaires créés pour
renforcer la promotion et la protection de ces droits de l’homme et des peuples dans
le pays et elle félicite le gouvernement d’avoir invité la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples à entreprendre cette Mission de promotion dans
le pays, d’avoir offert un large accès aux communautés agropastorales des districts
de Ngorongoro et de Handeni et d’avoir mis à la disposition de la Commission des
ressources ayant permis à la délégation d’accomplir sa mission en Tanzanie.
136. Dans le contexte de la zone de conservation de Ngorongoro, de la délimitation des
frontières et de la réinstallation de la communauté massaï à Msomera et, plus
généralement, de la situation des droits de l’homme des peuples autochtones en
Tanzanie, la Commission note certains impacts de l’héritage du colonialisme en
Tanzanie sur la jouissance des droits et libertés garantis par la Charte africaine, en
particulier en ce qui concerne les communautés pastorales dont les modes de vie
sont inextricablement liés à la terre, que les gouvernements coloniaux se sont
appropriée. La Commission estime que la situation de la communauté Massaï, pour
être précis, en dépit de la position de la loi telle que le gouvernement la présente, est
très préoccupante du point de vue des droits de l’homme. La communauté perd
son droit à la seule maison qu’elle connaisse. Même si la réinstallation est envisagée,
un réexamen en bonne et due forme et d’autres mesures d’atténuation restent la
norme.
58
5.2. Recommandations
5.2.1. Recommandations générales
137. La délégation exhorte le gouvernement de la Tanzanie à :
(a) transposer dans le droit interne et à respecter les dispositions de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, du Protocole de Maputo sur
les droits de la femme en Afrique ainsi que d’autres instruments juridiques
régionaux des droits de l’homme que la Tanzanie a ratifiés ;
(b) ratifier les instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme
qui ne l’ont pas encore été, notamment la Convention de l’Union africaine
sur la conservation de la nature et les ressources naturelles, le Protocole à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des
personnes handicapées, le Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées et la
Convention africaine sur la cybersécurité et la protection des données ; la
Convention de Kampala sur les personnes déplacées internes ;
(c) envisager, après son retrait en 2019, de rétablir la déclaration au titre de
l’article 34(6) du Protocole à la Charte africaine portant création d’une Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples, qui permet aux individus et
aux ONG de saisir ladite Cour ;
(d) mettre en œuvre les recommandations formulées à l’issue de la Mission de
promotion en République-Unie de Tanzanie, menée par la Commission en
2008, et de la Visite de recherche et d’information effectuée en 2013 par son
Groupe de travail sur les droits des populations/communautés autochtones
et des minorités, en ce qui concerne les droits des populations autochtones ;
(e) soumettre les rapports périodiques en suspens au titre de l’article 62 de la
Charte africaine et participer régulièrement aux activités de la Commission,
notamment en assistant aux sessions et en participant aux programmes de la
Commission ; et
(f) mettre en place les mécanismes appropriés pour garantir la protection des
défenseurs des droits de l’homme contre les agressions, notamment en
ouvrant rapidement des enquêtes sur les agressions signalées et en assurant
l’accès à la justice.
59
5.2.2. Recommandations spécifiques
138. La délégation exhorte le gouvernement de la Tanzanie à :
(a) explorer, à la lumière de plusieurs appels communautaires lancés en faveur
de consultations convaincantes et concluantes, de nouvelles séries de
dialogues civils avec les communautés pastorales et agricoles respectives
dans la zone de conservation de Ngorongoro, de Loliondo et de Msomera
pour promouvoir le règlement pacifique des griefs individuels et collectifs
dans le cadre de la mise en œuvre des efforts de conservation du
gouvernement dans la zone de conservation de Ngorongoro et à Loliondo.
(b) assurer, conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, plus précisément ses articles 21 et 22, la participation inclusive,
effective et rigoureuse des communautés locales touchées, y compris les
femmes et les jeunes, à tous les programmes et processus de conservation
lancés, par le gouvernement, dans la Zone de conservation de Ngorongoro et
à Loliondo ;
(c) fournir des informations adéquates et une assistance en temps opportun aux
pasteurs de la Zone de conservation de Ngorongoro qui se sont inscrits pour
une réinstallation volontaire et leur assurer une compensation adéquate et
efficace, conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples ; et
(d) répondre aux plaintes dénonçant le déclin des équipements sociaux et des
infrastructures dans la Zone de conservation de Ngorongoro afin d’assurer
des conditions de vie dignes aux communautés locales en attendant la
réinstallation des individus qui se sont portés volontaires pour être
relocalisés, ainsi que pour ceux qui choisissent de rester, pour lesquels le
gouvernement devrait définir une stratégie mutuellement acceptable avec les
personnes concernées ;
(e) participer aux processus et officialiser l’abolition de la peine de mort et, en
particulier, donner effet aux décisions rendues dans l’affaire Rajabu c/
République-Unie de Tanzanie et aux arrêts subséquents de la Cour africaine des
droits de l’homme et des peuples, en témoignage de son adhésion à l’état de
droit et à ses obligations internationales ;
60
(f) ratifier la Convention internationale sur la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées.
61
ANNEXES
Annexe I : Statistiques démographiques des réunions tenues
A. Nombre de réunions tenues et de visites effectuées
1. Réunion de haut niveau : 1 (avec le Président du Parlement de la Tanzanie)
2. Le nombre d’autres réunions tenues : 13.
3. Réunions publiques avec les communautés : 6
4. Écoles visitées : 3
5. Nombre de personnes rencontrées (au total) : 295
6. Nombre de femmes impliquées dans les réunions : 76, et
7. Nombre d’hommes impliqués dans les réunions : 219.
B. Illustration démographique des participants
N°
RÉUNION
Participants
FE
HO
5
16
Total
1.
2.
Représentants du gouvernement à Arusha, au bureau du
Commissaire régional d’Arusha
LHRC et THRD
4
5
ONG (FZS et AWF)
3
4
4.
Réunion TACAIDS
4
3
5.
Rencontre avec des OSC intervenant dans la Zone de conservation
de Ngorongoro et quelques membres de communauté
Comité de relocalisation de Ngorongoro
9
25
9
7
7
34
3.
6
29
Membres de la communauté de Ngorongoro en attente de leur
réinstallation à Msomera
Zone protégée pour animaux de Loliondo (NCAA)
11
25
3
24
OSC intervenant à Loliondo et une partie des membres de la
communauté de Loliondo
Commissaire régional de Tanga et Équipe de la colonie de
Msomera
Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance
8
15
27
23
6
34
40
4
9
13
6.
7.
8.
9.
10.
11.
62
21
35
36
12.
Réunion avec les représentants du gouvernement à Dodoma
8
12
13.
Représentants de la communauté des victimes de l’acquisition de
terres de Loliondo
5
18
76
219
20
23
295
C. Nombre approximatif de membres de la communauté rencontrés lors des
rassemblements publics :
D.
N°
LIEU :
NOMBRE
1.
Village Nainokanoka – Ngorongoro
100
9
2.
Village de Mokilal – Village @ Pastoral Council Hostels à
Ngorongoro
60
5
3.
Réunion publique de Msomera
200
10
4.
Msomera Uwanja Wa kiroho
100
8
63
ORATEURS
Annexe II : Liste de preuves documentaires évaluées
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)
xvii)
xviii)
Participation de divers intervenants et membres du Comité spécial d’examen
et d’évaluation du modèle d’utilisation diversifiée des terres de la Zone de
conservation de Ngorongoro ;
Données relatives aux conflits survenus au cours des huit dernières années
dans la Zone de conservation de Ngorongoro ;
Avis du gouvernement n° 269 de 1974 – Arrêté sur la conservation de la faune
(zones contrôlées pour la chasse) ;
Avis du gouvernement n° 421 du 17/5/2022 – Arrêté sur la conservation de la
faune (zone contrôlée de Pololeti) et version swahili ; et
Avis du gouvernement n° 604 du 14/10/2022 – Arrêté sur la conservation de
la faune (zone contrôlée de Pololeti) et version swahilie ;
Liste des affaires en justice relatives à des infractions commises par les
résidents de Ngorongoro ; et
Liste des photos du Comité spécial d’examen et d’évaluation du modèle
d’utilisation diversifié des terres pendant les séances de mobilisation avec les
résidents de la Zone de conservation de Ngorongoro ;
Procès-verbaux des réunions de consultation du village de Msomera ;
Photos et opinions de diverses parties prenantes, y compris des résidents de la
Zone de conservation de Ngorongoro, collectées de 2018 à 2020 ;
Rapport du Comité mixte de règlement des conflits relatifs à l’utilisation des
terres dans la réserve de gibier de Loliondo ;
Rapport sur le modèle d’utilisation diversifié des terres de la Zone de
conservation de Ngorongoro : Réalisations et leçons retenues, défis et options
pour l’avenir ;
Rapport de la mission conjointe WHC/ICOMOS/UICN menée dans la Zone
de conservation de Ngorongoro, République de Tanzanie, du 10 au
13 avril 2012 ;
Document de recherche : « la Zone de conservation de Ngorongoro restera-telle un site du patrimoine mondial sur fond d’augmentation de l’empreinte
humaine ? » ;
Points de vue des parties prenantes – ministères sectoriels ;
Règlement de 2015 sur la conservation de la faune (utilisation non destructive
de la faune) ;
Règlement de 2016 sur la conservation de la faune (Chasse touristique) ;
Loi de 1974 sur la conservation de la faune ;
Loi de 2009 [R.E. 2022] sur la conservation de la faune ;
64
xix)
xx)
xxi)
xxii)
Mission de suivi réactif de l’UNESCO, 29 avril - 5 mai 2007 – 31 COM ;
Mission de suivi réactif de l’UNESCO, 30 juin - 10 juillet 2019 – 43 COM ;
UNESCO, Rapport de l’État partie sur les problèmes des communautés locales
du district administratif de Ngorongoro, 28 décembre 2022 ;
Clips vidéo de consultations et de diffusion d’informations sur l’utilisation des
terres dans le village de Msomera, la Zone de conservation de Ngorongoro et
la zone de chasse contrôlée de Loliondo.
65