AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
African Commission on Human &
Peoples’ Rights
Commission africaine des droits de
l’homme & des peuples
N° 31 Bijilo Annex Lay-out, Kombo North District, Western Region, P. O. Box 673, Banjul, Gambie
Tél. : (220) 441 05 05 /441 05 06 , Fax : (220) 441 05 04 E-mail : au-banjul@africa-union.org ; Web
www.achpr.org
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de
Roy Bennett) c. Zimbabwe
Résumé de la Plainte
1. La présente Plainte est déposée contre la République du Zimbabwe 1 (l'État
défendeur) par Zimbabwe Lawyers for Human Rights (le Plaignant), au nom
de Roy Bennet (la Victime) qui était, à l’époque, député de l’opposition élu
pour représenter le district de Chimanimani.
2. Le Plaignant allègue que la Victime a été maltraitée et emprisonnée
illégalement par les autorités politiques de l'État défendeur. Au moment
du dépôt de la Plainte, la Victime était incarcérée dans une prison rurale
où elle purgeait une peine d’emprisonnement de 12 mois avec travaux
forcés. Cette sentence avait été imposée par le Parlement du Zimbabwe
pour outrage au Parlement.
3. Le Plaignant allègue que l’accusation d’outrage au Parlement contre la
Victime découle d’un incident survenu au Parlement, le 18 mai 2004, au
cours d’un débat parlementaire sur un projet de Loi sur le vol de bétail.
4. Le Plaignant affirme que, pendant le débat parlementaire sur ce projet de
loi, la Victime a été agressée verbalement par le ministre de la Justice de
l’État défendeur, qui est membre du parti au pouvoir. Enragée par cette
agression verbale, la Victime se serait approchée du ministre et l’aurait
bousculé, le faisant tomber au sol.
5. À la suite des événements survenus au Parlement le 18 mai 2004, le
Plaignant allègue qu’une Commission parlementaire a été créée pour juger
la Victime du chef d’outrage au Parlement. La Victime aurait protesté que
la procédure était discriminatoire car elle seule était accusée alors que la
1 La République du Zimbabwe est un État partie à la Charte africaine, qu’elle a ratifiée le 30
mai 1986.
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Zimbabwe
perturbation du Parlement avait été occasionnée par une échauffourée
impliquant le ministre de la Justice et un autre membre du Parlement
représentant le parti au pouvoir.
6. Le Plaignant fait valoir que la Victime a également mis en cause la
composition de la Commission parlementaire du fait que ses membres
appartenaient au parti au pouvoir, qui était son accusateur Malgré ses
protestations, la Victime avait été jugée, reconnue coupable d’outrage et
condamnée à 12 mois de prison avec travaux forcés.
7. Le Plaignant affirme que le procès organisé par la Commission
parlementaire s’inscrit dans le prolongement d’une politique officielle de
victimisation de la Victime par l’État défendeur. Le Plaignant affirme,
notamment et entre autres choses, que l’élection de la Victime au poste de
député pour le district de Chimanimani avait engendré des actes de
harcèlement et de violence contre elle et sa famille. De même, des attaques
auraient également été perpétrées contre la ferme de la Victime et ses
travailleurs agricoles par des personnes soupçonnées d’être au service de
l’État défendeur. La Victime aurait été soumise à toute sorte de traitement
punitif.
8. Le Plaignant fait également valoir que la Victime a aussi subi une
confiscation discriminatoire de ses terres par l'État défendeur. Le
Plaignant affirme que, bien que la Victime ait acheté une partie désolée de
ces terres communautaires auprès de la communauté propriétaire, qu’elle
ait exécuté tous les rites coutumiers et obtenu un « Certificat d’absence
d’intérêt immédiat » du gouvernement, l’État défendeur s’était, sans base
légale, intéressé aux terres de la Victime pour les confisquer.
9. Selon le Plaignant, cette confiscation est aggravée par le fait les terres de la
Victime, auparavant arides, n’avaient suscité l’attention qu’après qu’elle
en avait considérablement amélioré l’état. Le Plaignant note, en outre, que,
malgré les décisions de justice prises en faveur de la Victime pour
interdire toute atteinte à ses biens, la ferme de celle-ci aurait été confisquée
dans le cadre du programme accéléré de réforme agraire mis en œuvre par
l'État défendeur. Tous les jugements rendus par les juridictions nationales
en faveur de la Victime auraient été ignorés par l'État défendeur.
10. Le Plaignant ajoute, par ailleurs, que dans le but d’obtenir la protection de
la loi, la Victime avait soigneusement documenté les incidents de violence
contre elle, sa famille et ses employés. La victime aurait adressé des
plaintes écrites aux autorités de l’État défendeur, y compris le ministre de
la Sécurité d’État, le ministre de l’Intérieur et le chef d’Agritex. Ces lettres
n’auraient produit aucun résultat positif.
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11. En ce qui concerne la violation alléguée dans la présente Communication,
le Plaignant fait valoir que la Victime a contesté sa condamnation par la
Commission parlementaire, mais qu’elle avait été envoyée en prison alors
que son appel était toujours pendant devant la Cour suprême et malgré le
fait que dans son entendement, la procédure d’appel arriverait à son terme
avant l’exécution de la peine. Le Plaignant indique qu’il s’agit là d’une
nouvelle preuve que la Victime a été délibérément prise pour cible.
Articles dont la violation est alléguée :
12. Le Plaignant allègue que l'État défendeur a violé les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7(1) (a), 10, 11, 13, 14, 18 et 26 de la Charte africaine.
Demandes
13. Le Plaignant souhaite qu’il plaise à la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples (la Commission) :
a. Dire que l'État défendeur a violé les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7(1) (d), 10, 11,
13, 14, 18 et 26 de la Charte africaine.
b. Exhorter l'État défendeur à :
i.
Expulser, avec effet immédiat, toutes les personnes qui occupent
illégalement le Domaine de Charleswood et autres propriétés de
la Victime ;
ii.
À titre subsidiaire, verser à la Victime une indemnité adéquate
en dollars des États-Unis, monnaie de référence au Zimbabwe,
pour l’expropriation du Domaine de Charleswood et de toutes
ses autres propriétés, conformément aux principes du droit
international ;
iii.
Garantir le retour de tous les travailleurs agricoles survivants
dans leur logement ;
iv.
Garantir le retour de tout matériel possédé illégalement ;
v.
Verser une indemnité adéquate pour tous les biens et le bétail
détruits, sur la base de leur valeur actuelle ;
vi.
Enquêter sur les exécutions extrajudiciaires, les tortures, les
viols, les destructions de biens et autres violations des droits de
toutes les personnes lésées qui résidaient légalement sur la
propriété ;
vii.
Respecter, appliquer et observer toutes les décisions de justice.
Procédure :
14. La Plainte, datée du 3 février 2005 et accompagnée d’une demande de
Mesures provisoires, a été reçue par le Secrétariat de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) le
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14 février 2005. Le 25 février 2005, le Secrétariat a informé le Plaignant que
la Plainte avait été enregistrée et que son examen par la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) était prévu
au cours de sa 37ème Session ordinaire.
15. Le 27 avril 2005, le Plaignant a déposé une autre demande officielle de
Mesures provisoires visant à obtenir la libération de la Victime de prison
en attendant que sa cause soit tranchée.
16. Conformément à l’article 57 de la Charte africaine, la notification de la
Plainte et la demande de Mesures provisoires, ainsi qu’une copie de celleci, ont été communiquées à l’État défendeur le 5 mai 2005.
17. Le 8 mai 2005, l’État défendeur a soumis ses observations préliminaires
sur la demande de mesures provisoires du Plaignant. L'État défendeur a
déposé de nouveaux arguments le 1 juin 2005, pour objecter à la demande
de Mesures provisoires.
18. Après avoir entendu les observations orales du Plaignant et pris en
considération le mémoire de l’État défendeur concernant la demande de
Mesures provisoires, la Commission a rejeté la requête, la jugeant
dépassée par les événements.
19. Le 18 août 2005, le Secrétariat a écrit aux deux Parties pour les informer
que la Commission avait examiné la Plainte au cours de sa 37ème Session
ordinaire et avait décidé d’en être saisie. Le Secrétariat a aussi demandé au
Plaignant de déposer ses Observations sur la Recevabilité.
20. Entre le 18 août 2005 et le 3 novembre 2006, des lettres ont été échangées
entre le Secrétariat et les Parties en ce qui concerne la soumission de leurs
arguments respectifs sur la Recevabilité de la Communication. Au cours
de la 39ème Session ordinaire de la Commission, qui s’est tenue en mai
2006, l'État défendeur a soumis ses arguments au Fond même si aucun
Mémoire n’a été déposé sur la Recevabilité.
21. Le 25 novembre 2006, les observations du Plaignant sur la Recevabilité ont
été reçues au Secrétariat, qui en a accusé réception par lettre datée du 8
décembre 2006.
22. Entre mai 2007 et décembre 2011, plusieurs autres lettres ont été échangées
entre le Secrétariat et les Parties au sujet des observations de l'État
défendeur sur la Recevabilité. Le Secrétariat a également communiqué
avec les Parties sur la nécessité de soumettre des copies lisibles de toutes
les décisions et de tous les jugements rendus par les deux parties au
niveau national. Des copies des décisions et jugements pertinents rendus
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au niveau national et présentés sous format lisible ont été finalement
reçues du Plaignant le 22 avril 2008.
23. Le 23 janvier 2012, le Secrétariat a reçu de l'État défendeur une Note
verbale datée du 16 janvier 2012 soumettant ses Observations sur la
Recevabilité. Il a été accusé réception des Observations de l’État défendeur
sur la Recevabilité le 31 janvier 2012, Observations transmises au Plaignant
par lettre datée du même jour et dans laquelle il lui était demandé de
soumettre ses commentaires sur les Observations de l’État.
24. La réponse du Plaignant au Mémoire de l'État défendeur sur la
Recevabilité ont été reçues au Secrétariat le 3 mars 2013.
25. Au cours de la 53ème Session ordinaire, la Commission a renvoyé l’examen
de la Communication et les Parties en ont été informées.
26. La 13ème Session extraordinaire de la Commission, qui s’est tenue à
Nairobi, au Kenya, du 20 au 24 juillet 2013, a déclaré la Communication
recevable. La décision de la Commission a été transmise aux Parties par
lettre et Note verbale datées du 24 septembre 2013. La lettre, à laquelle
était jointe une copie de la décision, a été transmise au Plaignant par
courrier DHL daté du 26 septembre 2013.
27. Par la même lettre, il était demandé au Plaignant, en vertu de la Règle 108
(1) du Règlement intérieur 2010, de soumettre ses arguments écrits et ses
éléments de preuve à l’appui dans les 60 jours suivant la notification, donc
au plus tard à la fin du mois de novembre 2013.
28. Par lettre du 7 janvier 2014, le Plaignant a accusé réception de la lettre du
Secrétariat du 19 décembre 2013 et fait savoir qu’il n’avait reçu ni
notification ni copie de la décision sur la Recevabilité et encore moins une
demande relative au dépôt de ses observations sur le fond. Cette lettre a
été suivie d’une autre correspondance datée du 5 mars 2014, reçue par
courriel le 6 mars 2014, dans laquelle le Plaignant demandait une
prorogation du d��lai de dépôt de ses observations sur le Fond au cas où la
Communication serait déclarée recevable. La demande de prorogation a
été approuvée par la Commission.
29. Le 3 mai 2014, le Secrétariat a reçu les observations du Plaignant sur le
Fond et les a transmises à l'État défendeur le 5 mai 2014.
30. Par lettre du 12 mars 2015, le Secrétariat a informé l’État défendeur de la
décision prise par la Commission lors de sa 17ème Session extraordinaire,
réunie du 19 au 28 février 2015 à Banjul, en Gambie, afin d’accorder trente
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(30) jours civils supplémentaires à l’État défendeur pour la soumission de
ses observations sur le Fond.
31. L'État défendeur a soumis ses observations sur le Fond en mars 2015 et
elles ont été transmises au Plaignant par lettre datée du 24 avril 2015.
32. Les observations formulées par le Plaignant sur le mémoire de l’État
défendeur sur le Fond ont été reçues au Secrétariat le 28 mai 2015. Elles
ont été ensuite transmises à l’État défendeur par Note verbale datée du
même jour.
33. L’examen de la Communication et de la décision au Fond a été renvoyé au
cours des Sessions suivantes de la Commission.
Demande de Mesures provisoires
34. La demande de Mesures provisoires du Plaignant, déposée en même
temps que la Plainte, le 3 février 2005 et soumise de nouveau le
27 avril 2005, a été examinée par la 37ème session ordinaire de la
Commission et rejetée par celle-ci, au motif qu’elle avait été dépassée par
les événements.
La Loi sur la Recevabilité
Soumission de la Plainte
35. Le Plaignant soutient qu’il a satisfait à toutes les conditions de la
Recevabilité prévues à l’article 56 de la Charte africaine et que la
Communication devrait être déclarée recevable.
36. En ce qui concerne l’article 56 (1) de la Charte africaine, le Plaignant fait
valoir que l’exigence prévue par ses dispositions a été respectée, la
Communication n’étant pas anonyme.
37. Pour ce qui est de l’article 56 (2) de la Charte africaine, le Plaignant affirme
que les faits évoqués dans la Communication allèguent une violation des
dispositions de la Charte africaine. Ainsi, le Plaignant affirme que les faits
et questions objets du litige relèvent de la compétence tant rationae
materiae que rationae personae de la Commission. Le Plaignant soutient,
en outre, que les questions soulevées dans la Communication relèvent du
champ d’application de l’Acte constitutif de l’Union africaine (Acte
constitutif de l’UA). Par conséquent, le plaignant assure qu’il s’est
conformé à l’article 56 (2) de la Charte africaine.
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38. S’agissant de l’article 56 (3) de la Charte africaine, le Plaignant soutient
que le langage utilisé dans la Communication n’est pas irrespectueux
envers l’État défendeur ou envers les autres organes de l’Union africaine
(UA).
39. En ce qui concerne l’article 56 (4) de la Charte africaine, le Plaignant
affirme que, bien qu’il soit fait référence aux déclarations faites par des
individus à la télévision nationale, au Parlement et lors de réunions
politiques, la Communication n’est pas basée exclusivement sur des
nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. Le
Plaignant fait valoir que la Communication est basée sur les déclarations
faites sous serment devant les tribunaux locaux et sur la décision de ces
juridictions ainsi que sur des déclarations faites dans différents contextes
mais ayant un rapport avec l’affaire en instance.
40. Concernant l’article 56 (5) de la Charte africaine, le Plaignant soutient que
l’exigence d’épuisement des voies de recours internes a été satisfaite pour
ce qui est de la Communication, les recours internes dans l’État défendeur
s’étant révélés « inefficaces, illusoires et non disponibles ». Le Plaignant
fait valoir que les recours internes sont inefficaces, illusoires et
indisponibles parce que plusieurs ordonnances judiciaires en faveur de la
Victime ont été « bravées et ignorées » par l’État défendeur, de sorte que le
système juridique national n’a pas offert réparation à la victime.
41. Le Plaignant estime, par ailleurs, que les tentatives visant à obtenir le
réexamen, par les juridictions nationales, de la décision du Parlement
présentement querellée ont soit été bloquées par des ordonnances
constatant que la question avait été réglée conformément à la loi
pertinente, soit indûment retardées, en particulier par la Cour suprême. Le
Plaignant affirme que la Victime a purgé la peine de prison dénoncée
avant que la Cour suprême du Zimbabwe ne rende son arrêt sur l’affaire
qui était pendante devant elle.
42. Le Plaignant allègue, en outre, s’agissant de l’article 56 (5) de la Charte
africaine, que, malgré le fait qu’il avait relevé appel de la décision du
Parlement devant la Cour suprême de l’État défendeur, cet appel était
essentiellement théorique, car il avait conscience que la Cour suprême
protège le caractère sacré des décisions du Parlement. Le Plaignant
soutient qu’en s’abstenant de passer la décision du Parlement, qui avait
exercé sa compétence en tant que juridiction spéciale, au crible des critères
du procès équitable garanti par la Charte africaine, l’État défendeur n’a
pas mis à disposition des voies de recours internes efficaces. Le Plaignant
fait valoir que c’est cette situation qui avait justifié la demande de Mesures
provisoires alors qu’un appel était pendant devant la Cour suprême de
l'État défendeur. Le Plaignant affirme qu’il a démontré que les voies de
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recours internes sont indisponibles et inefficaces, de telle sorte que c’est
désormais à l'État qu’il incombe de démontrer que les voies de recours
internes sont disponibles et efficaces.
43. Concernant l’article 56 (6) de la Charte africaine, le Plaignant affirme que
la Communication a été soumise dans un délai raisonnable.
44. S’agissant de l’article 56 (7) de la Charte africaine, le Plaignant soutient
que la Communication est conforme à ses dispositions, étant donné que la
Communication ne traite pas d’une affaire déjà réglée à l’issue d’une
procédure pertinente.
Observations de l'État défendeur sur la Recevabilité
45. L’État défendeur ne conteste pas les affirmations du Plaignant relatives au
respect des conditions de la Recevabilité énoncées à l’article 56 (1) (3) (4),
(6) et (7) de la Charte africaine.
46. En ce qui concerne l’article 56 (2) de la Charte, l’État défendeur fait valoir
l’existence d’une exigence selon laquelle toute Communication soumise «
devrait administrer la preuve d’une violation prima facie [...] d’un article
précis ». Par conséquent, l’État allègue que la présente Communication ne
satisfait pas à l’exigence de l’article car elle ne « démontre pas avec
suffisamment de clarté quelle violation a été commise et comment elle est
réputée avoir été commise ». Cela, note l'État, indique que les « faits ne
relèvent pas de la compétence rationae materiae de la Commission ».
L'État défendeur attire l’attention de la Commission sur sa décision dans
l’affaire Chinhamo c. Zimbabwe.2
47. L’État défendeur donne sa version des faits ayant mené à la
Communication et soutient que la Victime a été assignée à comparaître et
a été représentée devant la Commission parlementaire. Pour cette raison,
et parce que le Parlement est habilité par la loi à imposer une amende et
une peine d’emprisonnement maximum de deux ans, l’État estime que la
reconnaissance de la culpabilité et le prononcé de la peine de la Victime
ont été faits conformément à la loi.
48. L'État défendeur allègue, en outre, qu’« il n’y a eu aucune violation de
l’article 14 de la Charte puisque les acquisitions de terres ont été effectuées
dans l’intérêt des populations souhaitant disposer de terres et
conformément aux dispositions des lois pertinentes ». Par conséquent,
l’État soutient que la Communication n’administre pas la preuve prima
2 Communication 307/2005
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facie d’une violation et n’a donc pas satisfait à l’exigence de l’article 56 (2)
de la Charte africaine.
49. En ce qui concerne l’article 56 (5) de la Charte africaine, l’État défendeur
soutient que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées parce
qu’un appel a été interjeté contre l’incarcération de la Victime devant la
Cour suprême de l’État défendeur, mais le Plaignant s’était précipité
devant la Commission pour déposer la présente Communication avant le
prononcé de l’arrêt de la Cour suprême sur l’appel. L'État défendeur
affirme que l’action du Plaignant l’a privé de la possibilité de connaître
d’abord du litige. Le Défendeur fait valoir que la démarche du Plaignant
est assimilable à la pratique du « forum shopping » (recherche de la
juridiction la plus favorable), condamnée par la Commission dans sa
décision dans l’affaire Interights c. Namibie.3
50. L’État défendeur soutient en outre que les exceptions à la règle de
l’épuisement des voies de recours internes ne s’appliquent pas à la
Communication, car l’exigence selon laquelle les voies de recours internes
doivent être efficaces ne signifie pas nécessairement que la procédure
nationale doit se conclure par une décision en faveur de la victime. L’État
défendeur soutient aussi que les recours internes étaient efficaces,
contrairement à l’affirmation du Plaignant, et que les décisions nationales
qu’il a contestées ne sont pas les seules que l'État n’a pas respectées. L'État
défendeur affirme qu’il avait relevé appel dans « la plupart des affaires »
mentionnées par le Plaignant. Par conséquent, l'État défendeur estime que
les exceptions à la règle ne s’appliquent à l’espèce.
51. L’État défendeur indique, en outre, que le Plaignant ne souhaitait pas
épuiser les recours internes puisqu’il avait saisi la Cour suprême au sujet
de son prétendu refus d’obéir aux ordonnances de la cour en sa faveur et
que la Victime n’avait pas attendu la décision finale de la Cour suprême.
Par conséquent, l’État défendeur fait valoir que la Commission « créerait
un dangereux précédent si elle acceptait de connaître d’une affaire en se
fondant sur les appréhensions d’un Plaignant au sujet de la supposée
absence d’indépendance des institutions nationales d’un pays ». Pour
soutenir cette position, l'État défendeur se réfère à la décision dans l’affaire
Kenyan Section of the ICJ c. Kenya.4 Par conséquent, l'État défendeur affirme
que le Plaignant n’a pas épuisé les voies de recours internes.
3 Communication 239/2001 - Interights c. Namibie (2001) CADHP
4 Communication 263/2002 -Kenyan Section of the ICJ c. Kenya (2004) CADHP
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Réponse du Plaignant aux observations de l'État défendeur
52. Répondant à l’argument de l’État défendeur selon lequel la
Communication ne satisfait pas à l’exigence de l’article 56 (2) de la Charte
africaine, le Plaignant soutient que la Communication allègue une
violation des dispositions de la Charte africaine. Ainsi, les faits et
questions objets du litige relèvent de la compétence rationae materiae et
rationae personae de la Commission. Le Plaignant indique, par ailleurs, que
les questions soulevées relèvent aussi du champ d’application de l’Acte
constitutif de l’UA.
53. Le Plaignant soutient que l‘obligation de démontrer une violation prima
facie de la Charte exige seulement que ce dernier démontre qu’une
violation des droits de l’homme a pu se produire. Par conséquent, le
Plaignant soutient qu’il a établi une preuve prima facie conforme à l’Acte
constitutif de l’UA et à la Charte africaine.
54. En réponse à l’argument de l’État défendeur selon lequel les recours
internes n’avaient pas été épuisés comme l’exige l’article 56 (5) de la
Charte, le Plaignant affirme qu’il a « tout mis en œuvre pour démontrer
que, dans le cas d’espèce, les recours internes se sont révélés inefficaces,
illusoires et inaccessibles ». Citant l’affaire Arrivai c. Turquie5 devant la
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Plaignant soutient
qu’un recours devrait être « efficace, disponible en théorie et en pratique
au moment opportun ». Le Plaignant fait également valoir que l’arrêt
rendu par la Cour suprême du Zimbabwe dans l’Affaire N° SC75/05
initiée par la Victime « renforce en réalité … l’argument selon lequel il n’y
a pas de recours internes à sa disposition ». Le Plaignant affirme, par
conséquent que « c’est à l'État qu’il incombe de prouver l’existence de
voies de recours internes satisfaisantes et disponibles ».
Analyse de la Commission sur la Recevabilité
55. La Communication est soumise en vertu de l’article 55 de la Charte
africaine. Par conséquent, elle doit répondre aux sept conditions de la
recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte africaine. Comme la
Commission l’a déjà indiqué, les conditions définies à l’article 56 de la
Charte s’appliquent conjointement et cumulativement.6 Cela veut dire que
le non-respect de l’une ou de plusieurs de ces conditions emporte
l’irrecevabilité de la Communication.7
5Arrivai c. Turquie (1996) CEDH (Requête N° 21893/93)
Voir Communication 304/2005 - FIDH, National Human Rights Organization (ONDH) et
Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) c. Sénégal (2006) CADHP,
par. 38
7Article 19 c. Érythrée (2007), par. 43
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56. La Commission note que, dans la présente Communication, les parties
sont convenues que les conditions posées à l’article 56 (1), (3), (6) et (7) de
la Charte africaine ont été remplies. Il ressort également de l’examen de la
Communication par la Commission que les conditions énoncées dans ces
dispositions ont été remplies. Par conséquent, l’analyse de la Commission
se focalisera sur les exigences définies à l’article 56 (2) et (5) de la Charte.
57. Aux termes de l’article 56 (2), une Communication doit être en conformité
avec la Charte de l’Organisation de l’unité africaine (aujourd’hui l’Acte
constitutif de l’UA) ou la Charte africaine. La Commission note que cette
disposition doit être interprétée conjointement comme signifiant qu’un
Communication doit être compatible avec l’Acte constitutif de l’UA et la
Charte africaine. L'État défendeur affirme que la présente Communication
ne satisfait pas cette condition car elle n’administre pas la preuve d’une
violation prima facie de la Charte africaine.
58. L'État défendeur défend aussi l’argument selon lequel la Communication
ne dit pas de manière suffisamment claire quels droits ont été violés et
comment ils ont été violés par l'État. Dans sa réponse, le Plaignant relève
que l’exigence est que la Communication doit démontrer que des droits
protégés par la Charte africaine ont peut-être été violés par l’État
défendeur.
59. Dans un certain nombre de décisions antérieures, la Commission a
soutenu que, tel qu’utilisé à l’article 56 (2) de la Charte africaine, le terme
« compatible » signifie être « en conformité avec » ou « conformément à »
ou « pas contraire à » ou « contre » l’Acte constitutif de l’UA ou la Charte.8
La Commission note que l’article 56 (2) de la Charte comprend deux
parties. La première requiert que la Communication ne soit pas en
contradiction avec les principes énoncés par l’Acte constitutif de l’UA ou
contraire à ceux-ci. Ce qui veut tout simplement dire que le ou les griefs
exposés dans une Communication ne doivent être contraires ni à l’esprit ni
à l’objet de l’Acte constitutif de l’UA. La deuxième partie requiert qu’une
Communication allègue de la violation d’un droit ou de droits reconnus
par la Charte africaine. En d’autres termes, la requête présentée dans une
Communication doit être conforme et non contraire aux droits garantis par
la Charte.
60. La Commission a déjà fait valoir que l’article 56 (2) de la Charte exige
qu’une communication indique une violation prima facie de la Charte
Voir Communication 252/2002 : Bissangou c. République du Congo (2006) CADHP ;
Communication : Chinhamo c. Zimbabwe (2007) CADHP ; Communication 246/2002 :
Mouvement ivoirien des Droits humains (MIDH) c. Côte d’Ivoire (2008) CADHP
8
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
africaine.9 L'État défendeur affirme que cela oblige le Plaignant à montrer
avec suffisamment de clarté les violations qui ont été commises et la
manière dont elles se sont produites. La Commission note que l’expression
prima facie telle qu’utilisée dans sa jurisprudence n’impose pas une
obligation de « démontrer avec suffisamment de clarté » les violations
alléguées qui ont justifié le dépôt d’une plainte. La Commission fait plutôt
remarquer qu’elle exige simplement qu’à première vue ou après simple
observation, sans exiger que l’une ou l’autre des parties présente des
éléments de preuve, il soit possible de conclure que la Communication
peut être reçue dans le cadre de la compétence de la Commission au motif
qu’elle allègue que des droits reconnus par la Charte africaine ont été
violés.10
61. Dans la présente Communication, le Plaignant allègue que des droits
garantis par la Charte africaine ont été violés par l'État défendeur. Le
Plaignant va plus loin en énumérant les dispositions de la Charte qui
auraient été violées, même si le Plaignant n’est pas tenu de citer les
dispositions précises de la Charte qui ont été violées.11 Par conséquent, la
Commission conclut que le Plaignant a satisfait à l’exigence de démontrer
une violation prima facie de la Charte africaine.
62. La Commission note également que les droits revendiqués dans la
Communication ne contredisent pas les principes de l’Acte constitutif de
l’UA. La Communication répond également aux conditions définies par la
Commission en termes de compétences rationae materiae et rationae personae
puisqu’elle soulève des questions relatives à la violation alléguée de droits
prévus par la Charte africaine et qu’elle est introduite par une entité
compétente contre un État partie à la Charte.12 Ainsi, conformément à sa
jurisprudence établie, la Commission estime que la Communication est
conforme à l’Acte constitutif de l’UA et à la Charte africaine.
63. S’agissant de l’article 56 (5) de la Charte africaine, l'État défendeur estime
que la Communication est irrecevable, le Plaignant n’ayant pas épuisé les
voies de recours internes disponibles. L’article 56 (5) dispose que les
communications doivent « être postérieures à l’épuisement des recours
internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que
la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale. » Cette
exigence est basée sur le principe selon lequel « l'État visé doit d'abord
avoir l'opportunité de redresser par ses propres moyens, dans le cadre de
9Voir Communication 300/2005 - Social and Economic Rights Action Project (SERAP) c. Nigeria
(2008) CADHP, par. 38.
10Voir Communication 333/06 -Southern Africa Human Rights NGO Network & Autres c.
Tanzanie, par. 51
11Ibid.
12 Voir Chimhamo c. Zimbabwe (2007)
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Zimbabwe
son propre système judiciaire, les torts qui auraient été causés aux
individus. »13
64. La Commission a déjà soutenu que l’exigence de l’épuisement des voies de
recours internes ne s’applique pas lorsque ces recours ne sont « ni
disponibles ni pratiques »14 ou lorsque que la procédure des recours « se
prolonge d’une façon anormale ».15Par conséquent, il est de jurisprudence
constante, pour la Commission, que pour que la règle de l’épuisement des
voies de recours internes s’applique, il faut que les recours soient
disponibles, efficaces et satisfaisants.16
65. L’État défendeur soutient que, dans la présente Communication, le
Plaignant n’a pas épuisé tous les recours internes, la Plainte ayant été
présentée à la Commission alors qu’un appel formé par la Victime devant
la Cour suprême de l’État défendeur et sur les mêmes faits était toujours
pendant. L’État défendeur soutient en outre que les exceptions à la règle
de l’épuisement des recours internes ne s’appliquent pas à la présente
Communication, étant donné que le Plaignant n’a pas tiré parti des
recours efficaces et disponibles mis à disposition par l’État.
66. La Commission rappelle sa jurisprudence établie selon laquelle lorsqu’un
État allègue qu’un Plaignant n’a pas épuisé les recours internes « il lui
incombe la charge de prouver que les recours … sont accessibles, effectifs
et suffisants pour réparer la violation alléguée. »17Ainsi qu’il ressort de la
décision de la Commission dans l’affaire Rencontre africaine pour la défense
des droits de l’homme c Zambie,18 la charge qui incombe à l’État défendeur de
démontrer l’existence de recours internes efficaces et satisfaisants a
toujours été reconnue en vertu de la Charte africaine. Il s’agit d’une
pratique fermement ancrée dans la législation internationale relative aux
droits de l’homme, dont la Commission est autorisée à s’inspirer par les
articles 60 et 61 de la Charte.19 Par conséquent, c’est sur l'État défendeur
que pèse la charge initiale de prouver l’existence de recours efficaces et
satisfaisants dans son système juridique.
67. L'État défendeur affirme que le Plaignant aurait dû poursuivre l’affaire
jusqu’à sa conclusion logique devant la Cour suprême, le conflit étant déjà
13 Communication 71/92 - Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme c. Zambie
(1997) CADHP
14Ibid.
15Communication 275/2003 - Article 19 c. Érythrée (2007) CADHP par. 48
16 Voir Communication 147/95 - 149/96 -Jawara c. Gambie (2000) CADHP par. 33 ; SERAC et
Socio Economic Rights and Accountability Project c. Nigeria (2008) par. 45
17Article 19 c. Érythrée (2007), par. 51
18Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme c. Zambie (1997) par. 12
19 Voir De Wilde, Ooms and Versyp (Vagrancy case) c. Belgique (1972) CEDH, (Séries A, N° 14)
par. 60 ; Valesquez-Rodriguez c. Honduras (1988) CIDH (Séries C, N° 4)
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
pendant devant celle-ci. Bien que le Plaignant allègue que l’accès aux
tribunaux nationaux est futile parce que l’État n’a pas mis en œuvre les
décisions judiciaires antérieures en faveur de la Victime, l’État défendeur
soutient que s’il n’a pas mis en œuvre ces décisions c’est parce qu’il a
relevé appel de la plupart d’entre elles.
68. L’État défendeur soutient, par ailleurs, que l’allégation de non-exécution
des décisions nationales aurait dû être portée devant la Cour suprême de
la même manière que le litige actuel avait été soumis à cette juridiction.
Considérant l’issue finalement négative de l’affaire soumise à la Cour
suprême, l’État défendeur fait valoir que l’efficacité des recours internes ne
signifie pas que les procédures nationales devraient être en faveur de la
victime.
69. La Commission doit d’abord examiner la question de savoir si la
Communication est irrecevable au motif qu’elle a été déposée alors que la
Cour suprême de l’État défendeur était toujours saisie de l’affaire. La
Commission note que l’article 56 de la Charte africaine n’a pas été
appliqué avec flexibilité.20 La Commission rappelle qu’il est également
fermement établi dans le droit et la pratique internationaux des droits de
l’homme que la règle de l’épuisement des recours internes doit
« s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif ».21
70. La Commission note que, bien que la Plainte ait été déposée auprès du
Secrétariat avant la finalisation de la procédure d’appel devant la Cour
suprême, la Communication n’a pas été examinée avant que la Cour
suprême ne rende son arrêt sur ce recours. De l’avis de la Commission,
dans les cas appropriés, une interprétation et une application souples de
l’article 56 (5) de la Charte africaine permettent à la Commission de
recevoir une plainte même lorsqu’un appel est toujours en instance au
niveau national. Cependant, la Commission n’examinera une telle
Communication qu’après que la décision finale sur l’appel a été transmise
au Secrétariat. Du point de vue de la Commission, ce que l’on entend par
cas approprié s’apprécie au cas par cas, mais cela se rapporte
généralement aux circonstances dans lesquelles l’urgence de la situation
justifie un accès immédiat à la Commission afin de prévenir toute menace
imminente pour la vie, la liberté ou la propriété.
71. Dans la présente Communication, la Commission note qu’au moment du
dépôt de la Plante, la Victime était confrontée à un risque imminent
d’emprisonnement pour purger la peine contre laquelle il avait relevé
20Communication
304/05 FIDH - Organisation nationale des droits de l’homme (ONDH) et
Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) c. Sénégal
21Voir Lehtinen c. Finlande (2006) CEDH (Requête N° 43160/98) p. 7 ; Horvat c. Croatie (2000)
CEDH (Requête 51585/99) par. 40
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Zimbabwe
appel devant la Cour suprême. C’est parce que la Cour suprême n’a pas
jugé utile de surseoir à l’exécution de la décision de la Commission
parlementaire contre laquelle la victime avait fait appel que le Plaignant a
été contraint de saisir la Commission.
72. La Commission rappelle que les articles 60 et 61 de la Charte africaine
l’encouragent à s’inspirer de la législation internationale des droits de
l’homme. À cet égard, la Commission juge l’expérience de la CEDH utile
sur ce point. Confrontée à une contestation similaire dans Ringeisen c.
Autriche,22 la CEDH a estimé que « tout en maintenant intégralement que
le requérant a … l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours
internes avant de saisir la Commission, il doit être loisible à celle-ci de
tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt
de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la
recevabilité »
73. La position de la CEDH est encore renforcée dans l’affaire Taright et al.
contre Algérie, dans laquelle le Comité des droits de l’homme des Nations
Unies a également relevé que la question de l’épuisement des voies de
recours internes peut être étudiée lors de l’examen de la communication
plutôt qu’au moment du dépôt de la plainte.23
74. La Commission note que, parallèlement à la Plainte, le Plaignant avait
déposé une demande de Mesures provisoires pour prévenir le risque
imminent d’emprisonnement auquel la Victime était exposée alors que son
appel était toujours pendant devant la Cour suprême de l’État défendeur.
La Commission note que, dans les situations où une intervention urgente
est réellement nécessaire en raison d’un danger imminent pour la vie, la
liberté ou la propriété, l’exigence stricte selon laquelle les recours internes
doivent être épuisés avant qu’un plaignant puisse saisir la Commission est
susceptible d’aller à l���encontre de l’objectif de la Charte africaine. Dans de
telles situations d’urgence, il n’est ni pratique ni souhaitable d’insister
pour que le Plaignant attende que les procédures pendantes devant les
juridictions nationales soient vidées avant de saisir la Commission d’une
plainte.24
22CEDH (1971), (Requête N° 2614/65)par. 91
23Communication N° 1085/2002 -Taright et al. c. Algérie, Views adoptée 15 mars 2006,
par. 7.3, dans laquelle l'État défendeur affirme que la Communication a été soumise avant
l’épuisement des voies de recours internes et alors que le Plaignant continuait à exercer ces
recours internes. Voir également Communication 925/2000 - Kuok Koi c. Portugal, Décision
adoptée le 22 octobre 2003, par. 6.4.
24 Voir également l’affaire devant le Tribunal de la SADC : Campbell (Pvt) Limited & Others c.
Zimbabwe (2007) AHRLR 141 (SADC 2007) par. 15
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
75. Comme la Commission l’a déjà noté, bien que la Plainte ait été déposée
avant que la Cour suprême de l’État défendeur ne se prononce sur l’appel,
l’examen de la présente Communication sur la Recevabilité a lieu après la
conclusion de cet appel. Cela signifie que même si les dernières étapes de
la procédure interne sont postérieures au dépôt de la Communication,
l’examen de celle-ci ne se déroule qu’après la fin de la procédure au
niveau national. Par conséquent, la Commission constate un niveau de
conformité élevé avec l’article 56 (5) de la Charte sur ce point.
76. En ce qui concerne l’argument de l’État défendeur selon lequel les
exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes ne s’appliquent
pas à la présente Communication, il incombe à l'État défendeur de
démontrer que des recours internes efficaces et satisfaisants sont
disponibles au niveau national. Dans sa décision dans l’Affaire Jawara c.
Gambie, la Commission a fait valoir que « une voie de recours n’est
considérée disponible que lorsque le requérant peut l’utiliser dans sa
situation. »25 Dans Chinhano c. Zimbabwe, la Commission a également
soutenu qu’un « recours est considéré disponible si le demandeur peut le
poursuivre sans obstacle, il est réputé efficace s’il offre une perspective de
succès et il est jugé suffisant s’il est capable de faire droit à la
réclamation. »26
77. L’État défendeur soutient que les violations alléguées, qui sont attribuées,
pour l’essentiel, à une action du Parlement, peuvent être corrigées par les
tribunaux nationaux, en particulier la Cour suprême. La Commission
prend note de l’argument du Plaignant qui estime que même l’arrêt final
rendu par la Cour suprême renforce l’argument selon lequel il n’existe
aucun recours interne efficace pour la Victime. La Commission note la
conclusion de la Cour suprême qui juge que le Parlement est une
juridiction spéciale et que le fait que le Parlement se soit abstenu de
« suivre certaines procédures appliquées dans une cour de justice ne veut
pas nécessairement dire que cette audience n’est pas équitable ou
impartiale ».27
78. Face à ce droit interne établi, l’État défendeur n’a pas démontré que la
Cour suprême ou tout autre tribunal avait la possibilité de réparer la
violation alléguée par la victime. Sur ce point, la Commission conclut que
l’État défendeur ne s’est pas acquitté de la charge de démontrer que le
recours interne qu’il évoque est efficace, car, dès le départ, il n’existait
aucune perspective de succès. La Commission convient avec l’État
défendeur que l’efficacité ne signifie pas nécessairement que les
25Jawara c. Gambie (2000) par. 33
26Chinhano c. Zimbabwe (2007), par. 54
27Page 16 de l’arrêt de la Cour suprême du Zimbabwe dans l’affaire Roy Bennet c. Minangagwa
& autres, Arrêt N° SC 75/05
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
procédures nationales doivent être en faveur de la victime.28 Cependant, la
Commission est d’avis que l’efficacité signifie que le recours est « capable
de produire le résultat pour lequel il a été conçu ».29 Dans l’espèce, les
recours n’offrent aucune perspective de cette nature. La Commission
estime donc que l'État défendeur n’a pas démontré l’existence de recours
internes efficaces que le Plaignant aurait pu épuiser.
79. L’État défendeur soutient également que le Plaignant n’a pas saisi la Cour
suprême d’une plainte pour dénoncer le fait que les décisions rendues au
niveau national en faveur de la victime n’ont pas été appliquées. La
Commission note et approuve la jurisprudence de la CEDH selon laquelle
les recours internes sont inefficaces et ne doivent donc pas être épuisés
lorsque des violations sont activement perpétuées ou au moins tolérées
par l’État et ses agents.30 Face à l’argument non contesté selon lequel les
décisions rendues, au niveau national, en faveur de la Victime n’ont jamais
été exécutées par l’État défendeur, la Commission juge que le fait d’obliger
cette même Victime à épuiser les recours internes constituerait un exercice
futile.
80. Par ailleurs, la Commission note et convient que lorsque « le contexte
juridique et politique général dans lequel ils se situent ainsi que la
situation personnelle du requérant » indiquent que les recours internes
sont inefficaces à l’égard d’un requérant particulier,31 « le fait de faire
usage de ces recours devient une formalité vide de sens ».32 Comme
indiqué dans l’arrêt minoritaire de la Cour suprême de l’État défendeur,
l’État n’a ni contesté ni remis en cause l’affirmation selon laquelle la
victime n’a jamais bénéficié de décisions favorables au niveau des
tribunaux nationaux.33 Face à une telle réalité, l’État défendeur n’a pas
réussi à démontrer que les recours internes étaient efficaces et suffisants
pour la victime. En conséquence, la Commission conclut que l’exigence
d’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 56 (5) de la
Charte a été remplie.
Décision de la Commission sur la Recevabilité
81. Compte tenu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples déclare la Communication recevable
conformément à l’article 56 de la Charte africaine.
28 Voir également Velasquez-Rodriguez c. Honduras (1988), par. 67
29Id, par. 66
30Voir Arrivai c. Turquie (1996) par. 67
31 Voir Lehtinen c. Finlande, p. 7
32Velasquez-Rodriguez c. Honduras (1988), par. 68.
33 Voir l’arrêt dissident de Sandura JA devant la Cour suprême du Zimbabwe, Arrêt N° SC
75/05.
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Zimbabwe
Examen au Fond
Observations du Plaignant sur le Fond
Violation alléguée de l’article 2 de la Charte africaine
82. Le Plaignant affirme que la Victime a souffert de discrimination en
violation de l’article 2 de la Charte africaine. Le Plaignant fait valoir que,
de mai 2000 à janvier 2005, la Victime a subi un flot incessant d’attaques de
la part d’agents travaillant directement ou indirectement pour l’État
défendeur. Il soutient que ces abus étaient des agressions aussi bien
physiques que verbales contre la Victime et ont entraîné : le décès de deux
employés, une fausse couche subie par la femme de la Victime alors
qu’elle était retenue en otage lors de l’une des attaques, le viol de deux
employées de sexe féminin ainsi que l’agression physique et la détention
illégale des employés de la Victime, qui avaient par la suite fui leur
domicile sur sa propriété.
83. Le Plaignant soutient que la Victime a été emprisonnée pendant 12 mois
avec travaux forcés dans une prison de sécurité maximale après avoir été
condamnée à tort pour outrage au Parlement et qu’elle continue de vivre
dans la peur pour sa vie si elle retournait au Zimbabwe. Le Plaignant
soutient donc que l’incapacité ou le refus de l’État défendeur de protéger
la Victime contre les mauvais traitements peut être directement attribué au
fait qu’il n’est pas seulement un partisan du principal parti d’opposition,
mais aussi un homme blanc et donc victime d’une discrimination raciale
sanctionnée par l’État, contraire à la Charte africaine.
84. Le Plaignant se réfère à la décision de la Commission dans l’affaire Malawi
African Association, Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union
interafricaine des droits de l’homme et RADDHO, Collectif des veuves et ayants
droit et Association mauritanienne des droits de l’homme c. Mauritanie, dans
laquelle elle a conclu :34
« L'article 2 de la Charte pose un principe essentiel à l'esprit de cette convention dont
l'un des objectifs est l'élimination de toutes les formes de discrimination et d'assurer
l'égalité de tous les êtres humains. »
85. Le Plaignant soutient que le même objectif sous-tend la Déclaration des
droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques,
religieuses et linguistiques, adoptée par les Nations Unies par le biais de la
34
Communications 54/91, 61/91, 98/93, 164 – 196/97 et 210/98 - Malawi African Association,
Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l’homme et RADDHO,
Collectif des veuves et ayants droit and Association mauritanienne des droits de l’homme c.
Mauritanie, par. 131.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
Résolution 47/135. Il estime que l’article 1 de la Déclaration crée
l’obligation, pour les États, de protéger l’identité nationale ou ethnique,
culturelle, religieuse et linguistique des minorités sur leurs territoires
respectifs.
86. Le Plaignant soutient que l’État défendeur n’a pas respecté cette
obligation, la Victime ayant subi des abus discriminatoires à caractère
racial de la part de fonctionnaires de l’État, notamment de la plus haute
autorité, le Président du Zimbabwe.35 Le Plaignant se réfère à la décision
de la Commission dans Union interafricaine des droits de l’homme, Fédération
internationale des ligues des droits de l’homme, Rencontre africaine des droits de
l’homme, Organisation nationale des droits de l’homme au Sénégal et Association
malienne des droits de l’homme c. Angola, dans laquelle la Commission
souligne le fait que :36
Une action gouvernementale… visant un groupe national, racial, ethnique ou
religieux particulier est généralement qualifiée de discriminatoire… La Commission
reconnaît que les États africains en général… sont confrontés à de nombreux défis,
principalement économiques, et face à de telles difficultés, les États ont souvent
recours à des mesures radicales… quelles que soient les circonstances, de telles
mesures ne devraient pas être prises au détriment de la jouissance des droits de
l’homme.
87. Le Plaignant soutient qu’en l’espèce, il ne peut être affirmé que
l’expropriation des biens de la Victime était motivée par des
considérations autres que la race, comme elle a acquis tous ses biens après
l’indépendance du Zimbabwe et n’a pas été bénéficiaire de l’annexion
historique des terres par les colons britanniques en 1891. Par conséquent,
le Plaignant indique que le fait que la Victime ait été prise pour cible en
raison de sa race constitue une violation de l’esprit de l’article 2 de la
Charte africaine.
Violation alléguée de l’article 3 de la Charte africaine
88. Le Plaignant fait valoir que le refus de l'État défendeur de respecter les
décisions de justice rendues en faveur de la Victime souligne les efforts
35
Le Plaignant indique que le 12 juin 2003, le Président Mugabe a prononcé au Nyakomba Irrigation
Scheme de Nyanga, un discours diffusé sur ZTV dans lequel il a déclaré : « les personnes comme
Bennett et De Klerk ne sont pas des sujets dignes d’intérêt pour ce qui est de l’attribution de terres,
parce qu’elles déstabilisent notre société, elles sont pour l’illégalité ; elles soutiennent un parti qui a
pour programme d’emprunter des voies illégales pour arriver au pouvoir. Tous ceux qui travaillent dans
cette illégalité, œuvrent de cette manière pour déstabiliser notre société, ne méritent pas d’occuper la
moindre portion de notre terre. Si elles l’ont, si elles ont cette terre, alors celle-ci leur sera reprise pour
être donnée à des citoyens plus loyaux, je ne veux donc pas entendre dire qu’il y a un Bennett, qu’il y a
un De Klerk qui continue de déstabiliser notre bien-être, ils doivent partir d’ici.
36
Communication 159/96 : Union interafricaine des droits de l’homme, Fédération internationale des
Ligues des droits de l’homme, Rencontre africaine des droits de l’homme, Organisation nationale des
droits de l’homme au Sénégal et Association malienne des droits de l’homme c. Angola, par. 15 et 16.
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Zimbabwe
délibérés des agents de l'État pour priver la Victime de la protection de la
loi. Le Plaignant indique que la Victime a utilisé tous les moyens légaux
disponibles pour protéger sa famille, ses biens et ses employés contre une
attaque perpétrée avec l’aval de l’État, et que pas moins de six (6)
ordonnances ont été rendues en sa faveur. Le Plaignant fait valoir que ces
ordonnances confirmaient le droit de la Victime de demeurer sur sa ferme,
de ne pas subir des agressions, des harcèlements ou autres atteintes à ses
droits, mais l’État défendeur les a toutes violées dans une parfaite
impunité.
89. Le Plaignant fait valoir que la Commission des privilèges de la 4ème
Législature du Zimbabwe avait fait montre d’un parti pris envers la
Victime, étant donné que la majorité de ses membres appartenaient à
l’Union nationale africaine du Zimbabwe – Front patriotique (ZANU-PF),
et avait, de façon prévisible, omis ou refusé de tenir compte de tous les
facteurs pertinents pour rendre leur décision. En outre, le Plaignant note
que la sentence imposée à la Victime n’a pas pris en considération les
violations qu’il avait subies du fait des représentants de l'État, ce qui
l’avait conduit à agir dans le feu de l’action et en réponse à une grave
provocation. Le Plaignant soutient que le Juge Sandura de la Cour
suprême du Zimbabwe l’a noté dans son opinion dissidente, selon laquelle
la peine était largement disproportionnée par rapport à la gravité de
l’infraction commise par la Victime et qu’elle était donc inconstitutionnelle
au sens de l’article 15 (1) de la Constitution de la République du
Zimbabwe de 1980 (ancienne Constitution du Zimbabwe).
90. Le Plaignant renvoie à la décision de la Commission dans l’affaire
Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights and
Development in Africa c. Zimbabwe, dans laquelle elle a soutenu qu’aux
termes de l’article 3 de la Charte africaine, l’égalité devant la loi et l’égale
protection de la loi signifient l’égalité pour ce qui est de l’interprétation, de
l’application et de la mise en œuvre de la loi.37 Le Plaignant soutient donc
que le traitement infligé à la Victime tel que souligné ci-dessus, est en
flagrante contradiction avec l’article 3 de la Charte africaine.
Violation alléguée des articles 4 et 5 de la Charte africaine
91. Le Plaignant estime que les attaques dirigées contre toute la vie de la
Victime sont assimilables à de la torture et à un traitement cruel, inhumain
ou dégradant. Le plaignant soutient que les actes de torture comprennent :
l’exécution extrajudiciaire de deux de ses employés, le viol subi par deux
jeunes employées, l’agression brutale contre la Victime et ses employés et
37
Communication 293/04 : Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights
and Development in Africa c. Zimbabwe.
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Zimbabwe
la fausse couche subie par la femme de la Victime du fait des agissements
des agents de la ZANU-PF.
92. Le Plaignant affirme que la Victime a été arrêtée le 9 octobre 2002, à
Mutare, et qu’elle a été agressée à la station de police sous le regard
indifférent de l’officier responsable.
93. Le Plaignant soutient également que la peine imposée par la Commission
parlementaire des privilèges équivalait à de la torture, car elle était
disproportionnée par rapport à l’infraction et a induit un sentiment de
choc. A l’appui de cet argument, le Plaignant se réfère à l’arrêt de la Cour
suprême du Zimbabwe dans l’affaire L'État c. Ndhlovu, dans laquelle elle a
statué que :38
La protection [contre] la torture, les peines et traitement cruels, inhumains ou
dégradants ne concerne pas les seules peines de nature inhumaine ou dégradante.
Elle s’étend également aux peines qui sont « largement disproportionnées », celles
qui sont inhumaines ou dégradantes car disproportionnées par rapport à la gravité
de l’infraction en ce sens que personne n’aurait pu prévoir que cette infraction
particulière pourrait entraîner une telle sanction …
94. Le Plaignant fait valoir qu’en appliquant les principes ci-dessus aux faits
de la présente Communication, il ne fait aucun doute que la peine de 15
mois d’emprisonnement avec travaux forcés, dont 3 mois avec sursis, est
nettement disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction
commise par la victime.
95. Le Plaignant soutient qu’en imposant une peine d’emprisonnement
effective alors que d’autres formes de peines auraient été appropriées, le
Parlement n’a pas mis en garde contre une dévotion exagérée à la cause de
la dissuasion. Par conséquent, le Plaignant relève que le Parlement n’a pas
prêté l’attention nécessaire aux circonstances atténuantes, la Victime ayant
agi dans le feu de l’action et à la suite d’une grave provocation. Le
Plaignant affirme que si ces facteurs avaient été pris en considération, cela
aurait fortement atténué la culpabilité morale de la Victime. Il indique, par
conséquent, que cette omission équivaut à une violation des articles 4 et 5
de la Charte africaine.
Violation alléguée de l’article 6 de la Charte africaine
96. Le Plaignant soutient que la Victime a subi une arrestation illégale et
arbitraire le 9 octobre 2002, car les accusations portées contre lui étaient
fausses. Il indique qu’à la suite de l’arrestation de la Victime, ses avocats
n’ont pas eu accès à elle et ont été menacés de violence.
38
L'État c. Ndhlovu (1998) 2 SA 702 ZSC & 715 G - I
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
97. Le Plaignant allègue qu’après avoir subi des humiliations et des abus, la
Victime et d’autres personnes arrêtées avaient été finalement traduites en
justice et accusées d’avoir enfreint la Loi électorale en prenant des photos à
moins de cent (100) mètres du bureau de vote. Le Plaignant affirme qu’il
n’existait aucune preuve à l’appui de l’accusation, si bien que l'État n’a
jamais donné suite à l’affaire. Toutefois, le Plaignant considère que les
actions de l’État défendeur et son incapacité à mettre un terme aux
arrestations et détentions arbitraires de la Victime et autres voies de fait
imputables aux agents de l’État étaient assimilables à une privation
arbitraire de liberté et de sécurité en violation de l’article 6 de la Charte
africaine.
Violation alléguée de l’article 7 de la Charte africaine
98. Le Plaignant allègue que les procédures menées par la Commission des
privilèges de la 4ème Législature du Zimbabwe ont violé le droit de la
Victime à un procès équitable devant un tribunal ou un organe
juridictionnel indépendant et impartial, comme prévu à l’article 7 de la
Charte africaine.
99. Le Plaignant fait valoir que dans l’affaire Amnesty International, Comité
Loosli Bachelard, Lawyers’ Committee for Human Rights, Association of
Members of the Episcopal Conference of East Africa c. Soudan, la Commission a
statué que toutes les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine « sont
liées entre elles et lorsque le droit d'être entendu est violé, d'autres
violations peuvent aussi être commises, de telle sorte que les détentions
deviennent arbitraires. La définition du terme « compétente » est
particulièrement sensible car elle comporte des aspects comme l'expertise
des juges et la justice inhérente aux lois qui les régissent. »39
100. Le Plaignant soutient que, dans la présente Communication, le droit de
la Victime d’avoir sa cause entendue a été violé du fait que la Commission
des privilèges était principalement composée de membres du parti au
pouvoir, la ZANU PF, alors que seuls deux membres de la Commission
appartenaient au Mouvement pour le changement démocratique (MDC),
le parti d’opposition dans lequel militait la Victime. Le Plaignant fait
observer qu’en raison de cette composition, la Commission des privilèges
s’est montrée partiale et répressive dans son application de la loi.
101. Le Plaignant soutient en outre que l’État défendeur peut faire valoir
que, lorsque le Parlement connaît d’un cas d’outrage, il n’exerce pas une
39
Communication 48/90-50/91-52/91-89/93 : Amnesty International, Comité Loosli Bachelard,
Lawyers’ Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East
Africa c. Soudan, par. 62.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
compétence pénale ou civile, mais plutôt une compétence sui generis
expressément prévue par la Constitution du Zimbabwe. Cependant, le
Plaignant affirme que, dans la mesure où elle a autorisé le Parlement à être
juge dans sa propre affaire, l’ancienne Constitution du Zimbabwe est en
contradiction avec les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine.
102. Le Plaignant allègue que la 4ème Législature du Zimbabwe avait imposé
une peine pénale de 12 mois d’emprisonnement avec travaux forcés, sans
satisfaire à la charge de la preuve, nécessaire en matière criminelle, c’est-àdire une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Il affirme que la
Victime aurait dû être jugée par un tribunal compétent au sein duquel la
légalité serait respectée. Le Plaignant soutient que, devant le « tribunal »
du Parlement, la procédure était fondamentalement différente, car la
Victime a été déclarée coupable par la simple présentation d’une motion
énonçant l’allégation, suivie d’un débat et d’un vote sur la motion.
103. Le Plaignant affirme que le Parlement était supposé exercer sa
compétence d’une manière qui n’est pas en contradiction avec la Charte
africaine ni contraire à celle-ci. Il soutient que le Président du Parlement
aurait dû préciser clairement aux députés qu’ils siégeaient en qualité de
tribunal d’archives et que, de ce fait, ils étaient tenus de trancher en tenant
compte des droits de la Victime. Le Plaignant affirme que cette omission a
eu pour conséquence que les députés ont voté selon des lignes partisanes,
en violation de l’article 7 de la Charte africaine.
104. Le Plaignant allègue également que le caractère arbitraire de l’audience
et de la peine imposée à la Victime est évident du fait que la Commission
des privilèges n’a pas présenté ses conclusions à la fin de la 4ème session de
la 4ème Législature. La Commission des privilèges a plutôt présenté son
rapport à la 5ème session du Parlement, en dépit du règlement intérieur du
Parlement selon lequel les travaux d’une Session ne peuvent être relancés
au cours de la Session suivante à moins d’avoir été officiellement repris au
cours d’une nouvelle session. Le Plaignant soutient qu’il s’agit d’une
nouvelle indication du fait que les procédures étaient de nature répressive
et qu’elles ne visaient pas à faire avancer la cause de la justice.
Violation alléguée des articles 10, 11 et 13 de la Charte africaine
105. Le Plaignant affirme que la Victime a été prise pour cible en raison de
son soutien au parti de l’opposition. Il affirme que le Président du
Zimbabwe a résolument déclaré que la Victime devrait être chassée de ses
terres, car elle manquait de loyauté du fait de son soutien au MDC. Le
Plaignant indique qu’après ce discours tristement célèbre, des agents de
l’Organisation centrale de renseignements sont arrivés à la Ferme Delport,
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
que la victime louait, et ont menacé de tuer quiconque travaillait pour la
Victime.
106. Le Plaignant fait observer que craignant une répétition de la violence
de mars 2004, les travailleurs agricoles avaient fui et les assaillants avaient
pillé la ferme. Le Plaignant allègue que la Victime avait immédiatement
informé la police, qui avait initialement déclaré qu’elle n’était pas en
mesure d’agir, étant donné que l’affaire était « politique », mais que deux
fonctionnaires de police avaient fini par escorter la Victime à la ferme,
mais la brigade des jeunes les avait empêchés d’y pénétrer.
107. Le Plaignant soutient que la Victime a été punie pour son soutien au
parti d’opposition et qualifiée de déloyale, en violation des articles 10 (1),
11 et 13 de la Charte africaine qui garantissent les droits à la liberté
d’association et de réunion, ainsi que le droit de participer librement à la
direction des affaires publiques de son pays. Le Plaignant renvoie au
paragraphe 3 de la Résolution CADHP/Rés. 5 (XI) 92 sur le droit à la
liberté d’association et soutient que, tout en reconnaissant les droits et le
devoir de l’État de réglementer l’exercice des droits à la liberté
d’expression et d’association, aux termes de la Charte africaine, ces droits
ne peuvent être restreints que sur la base de l’intérêt public tel que
consacré à l’article 27 (2) de la Charte africaine. Ainsi, cibler la Victime tout
simplement en raison de sa couleur de peau ne relève pas des dérogations
acceptables aux libertés énoncées aux articles 10 (1), 11 et 13 de la Charte
africaine.
Violation alléguée de l’article 14 de la Charte africaine
108. Le Plaignant soutient que la confiscation et le pillage des biens de la
Victime constituent une violation du droit à la propriété garanti par
l’article 14 de la Charte africaine.
109. Le Plaignant mentionne que la Victime est née à Rusape, au Zimbabwe,
qu’elle a fréquenté un collège agricole et a travaillé comme gestionnaire
agricole avant d’acheter sa propre terre agricole grâce à la Standard
Chartered Bank en 1983. Le Plaignant affirme que la Victime a contracté de
nouveaux prêts qui lui ont permis d’acheter quatre autres parcelles de
terres agricoles dans la région de Karoi, au Zimbabwe. Cependant, la
Victime n’était pas à l’aise devant l’étroitesse d’esprit des autres
agriculteurs blancs de la ferme voisine et a décidé de déménager à
Chimanimani, dans l’est du Zimbabwe, où il a annoncé son arrivée aux
chefs traditionnels et diverses cérémonies traditionnelles avaient été
organisées avant qu’on ne lui accorde l’autorisation de poursuivre son
projet.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
110. Le Plaignant soutient qu’un « certificat d’absence d’intérêt actuel » lui
avait été délivré pour lui permettre d’acheter sa ferme, le Domaine de
Charleswood, qu’il avait transformée en une entité hautement productive,
sur laquelle il exploitait du café sur 310 hectares et élevait 880 têtes de
bétail. Le Plaignant affirme également que la Victime avait conclu un
partenariat avec une société internationale de traitement et d’exportation
de café et qu’elle a inscrit le domaine comme Zone franche industrielle
pour la protéger de toute expropriation par le gouvernement.
111. Le Plaignant indique que le droit à la propriété est un droit
fondamental dans une société démocratique. Le Plaignant mentionne que
l’acquisition de la ferme de la Victime est assimilable à un acte
d’expropriation. Il affirme qu’aux termes de la législation internationale
les normes minimums ci-après doivent être respectées pour qu’un acte
d’expropriation soit jugé légal : il doit être non-discriminatoire, à des fins
d’intérêt public et accompagné d’une compensation prompte, suffisante et
effective.
112. À l’appui de la position ci-dessus, le Plaignant a fait référence à la
décision de la Commission dans l’affaire Sudan Human Rights Organization
et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, dans laquelle
elle a statué que « le droit de propriété comporte deux principes majeurs.
Le premier est de nature générale. Il dispose du principe de propriété et
de jouissance pacifique des biens. Le second principe dispose de la
possibilité et des conditions de la privation des biens. »40
113. Le Plaignant indique que le Domaine de Charleswood a été acquis par
l'État défendeur et est exploité par l’Autorité agricole et du
développement rural. Cependant, aucun dédommagement n’a été payé à
la Victime. Le Plaignant allègue donc que lorsqu’un État intervient dans
son domaine éminent et acquiert les biens d’un individu, une
indemnisation adéquate et effective doit être versée, faute de quoi l’acte
d’expropriation est illégal. A l’appui de cet argument, le Plaignant s’est
référé à la décision de la Cour internationale de justice dans l’affaire
Allemagne c. Pologne (Affaire Usine de Chorzow).41
114. Le Plaignant fait donc valoir qu’en bafouant les ordonnances du
tribunal et en organisant une campagne pour expulser la Victime de son
domaine, sans un juste dédommagement, l’État défendeur a violé son
obligation aux termes de l’article 14 de la Charte africaine.
40
Communication 279/03-296/05 - Sudan Human Rights Organization et Centre on Housing Rights
and Evictions (COHRE) c. Soudan, par. 193.
41
Usine de Chorzow (All. c. Pol.), 1928 P.C.I.J. (sér. A) N° 17 (13 sept.)
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
Violation alléguée de l’article 18 de la Charte africaine
115. Le Plaignant considère que l’article 18 (3) de la Charte africaine enjoint
aux États d’assurer l’élimination de toute forme de discrimination à
l’égard des femmes et la protection des femmes et des enfants. Le
Plaignant affirme que l'État défendeur n’a pas respecté cette obligation.
116. Le Plaignant affirme qu’en mai 2000, après que la Victime eut annoncé
sa candidature pour le compte du MDC, des partisans de la ZANU PF
avaient envahi son domaine, obligeant le personnel à abandonner la
ferme. Le Plaignant fait observer que la femme de la Victime, qui était
enceinte, avait été retenue en otage sous la pluie et menacée à l’aide d’une
machette posée sur sa gorge après qu’elle eut essayé d’arrêter les
envahisseurs qui battaient un travailleur agricole avec des bâtons. Le
Plaignant affirme qu’il en est résulté un avortement. Il indique, par
ailleurs, que l’envahissement a duré trois semaines, pendant lesquelles les
travailleurs agricoles ont été agressés, des véhicules endommagés par
malveillance, le bétail massacré et le matériel et des biens personnels volés
dans le domicile de la Victime.
117. Le Plaignant fait valoir que lorsque des violations des droits de
l’homme sont perpétrées par des acteurs privés, l’État peut être tenu
responsable au niveau international, non pas en raison de l’acte lui-même,
mais en raison de l’absence de diligence raisonnable pour prévenir la
violation ou y répondre comme l’exige la Charte africaine. Le Plaignant
soutient que, concernant la présente Communication, le refus
systématique de l’État défendeur d’exécuter les ordonnances du tribunal,
ce qui aurait garanti à la Victime et à sa famille une jouissance tranquille et
sans entrave de leurs biens, constitue une violation de l’article 18 de la
Charte africaine.
Violation alléguée de l’article 1 de la Charte africaine
118. Le Plaignant fait valoir que l’article 1 de la Charte africaine donne aux
États le mandat de reconnaître les droits, les devoirs et les libertés qui y
sont consacrés et d’adopter des mesures législatives pour leur donner
effet. Le Plaignant se réfère à la décision de la Commission dans l’affaire
Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c. Cameroun,
dans laquelle elle a statué que :42
Le respect des droits impose à l'État l‘obligation négative de ne rien faire qui puisse
entraver lesdits droits. La protection vise l’obligation positive de l'État de s‘assurer
que les personnes privées ne violent pas ces droits.
42
Communication 272/03 - Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c.
Cameroun, par. 88.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
119. À ce propos, la Commission a jugé que l’incapacité d‘un État d‘assurer
la protection de la Victime, de sa famille et de ses employés de la
malveillance des acteurs étatiques, des milices de jeunes et des militants
du parti au pouvoir équivaut à une violation de l’article 1 de la Charte
africaine.
Observations de l'État défendeur sur le Fond
Violation alléguée de l’article 2 de la Charte africaine
120. L’État défendeur soutient que pour comprendre les questions liées aux
événements survenus entre 2000 et 2005, il est nécessaire de se pencher sur
l’histoire du Zimbabwe. À cet égard, l’État défendeur soutient que la terre
a été l’une des principales raisons de la guerre menée contre les puissances
coloniales et ceux qui ont cherché à perpétuer son héritage. Il soutient que
le premier Chimurenga (soulèvement) de 1893 à 1896 avait pour finalité de
reprendre les terres saisies sur les Noirs en 1890, de la même manière, la
question des terres a mené à la Guerre de libération (deuxième
Chimurenga) qui a pris fin avec la signature des Accords de Lancaster
House en 1979.
121. L’État défendeur fait observer que le gouvernement colonial avait mis
en place des politiques qui favorisaient les agriculteurs commerciaux
blancs, car ils pouvaient avoir accès à des formations, des subventions
directes, des régimes de garantie de prêts, des fonds pour la recherche
agricole et la construction de routes. L’État fait valoir qu’à la suite de cette
politique, de nombreux Blancs ont acheté, dans des zones réservées à la
population blanche, des terres agricoles généralement situées dans des
zones de montagne où la pluviométrie est plus élevée et le sol fertile.
122. L’État défendeur soutient que c’est dans ce contexte que diverses lois
sur l’acquisition de terres ont été adoptées par le gouvernement du
Zimbabwe dans l’intérêt du développement économique, de l’harmonie
raciale, de la paix, de la sécurité et de la stabilité politique, entre autres
préoccupations.
123. L’État défendeur relève que le projet de Constitution contenait des
dispositions relatives à l’acquisition de terres à des fins de réinstallation et
qu’il incombait à l’ancienne puissance coloniale d’indemniser les
propriétaires ayant perdu leur ferme. Le gouvernement du Zimbabwe
prendrait en charge les améliorations physiques sur la terre et non le prix
de la terre elle-même.
124. L’État défendeur explique que l’impatience des masses sans terre a
atteint son paroxysme en 2000, entraînant des envahissements qui ont
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
coïncidé avec le rejet du projet de Constitution de l’époque. Il affirme que
les envahissements n’ont jamais été une politique ou partie intégrante du
Programme de réforme agraire et de redistribution des terres, mais il
s’agissait d’une réaction spontanée de personnes sans terre. L’État
défendeur mentionne que les anciens combattants, qui ont sacrifié leur
jeunesse et leurs perspectives pour faire la guerre à cause de la question
foncière étaient déçus de l’échec apparent et avaient décidé de leur propre
chef de manifester.
125. L’État défendeur condamne les initiatives de ces acteurs et affirme qu’il
n’y a jamais eu de directive de l’État demandant à la police d’ignorer les
plaintes ou de ne pas répondre aux incidents criminels en raison de leur
caractère « politique ». Il affirme que les envahissements étaient spontanés
et touchaient tout le territoire et que, par conséquent, la police était
débordée. L'État relève que les contraintes auxquelles la Police était
confrontée sont à l’origine du traitement dénoncé par le Plaignant dans la
présente Communication.
126. L’État défendeur soutient que le Programme de réforme agraire et de
redistribution des terres avait pour principal objectif de corriger les
déséquilibres coloniaux en matière d’accès à la propriété, de contrôle et
d’utilisation des terres agricoles de manière à profiter des possibilités de
production et de développement offertes à la population noire autrefois
défavorisée.
127. L’État défendeur fait valoir qu’au stade initial du processus, le
gouvernement avait défini un cadre en vertu duquel les exploitations
agricoles, une fois qu’elles avaient fait l’objet d’une publication au Journal
officiel à des fins d’acquisition, pourraient être radiées pour des raisons
valables, par exemple, s’il s’agissait de plantations, de fermes pour la
production à grande échelle de thé, de café, de bois, d’agrumes, de canne à
sucre, etc. Les fermes des Zones de libre-échange étaient aussi concernées.
L'État défendeur relève qu’au cours de cette période, presque tous les
agriculteurs dont les terres étaient menacées d’être confisquées avaient
saisi la justice. C’est donc au cours de la même période que le Plaignant a
obtenu les ordonnances du tribunal annulant les avis portant notification
de l’intention du gouvernement d’acquérir les terres et confirmé son droit
de demeurer sur le Domaine de Charleswood.
128. L’État défendeur estime que ces difficultés avaient considérablement
ralenti le processus d’acquisition et de redistribution des terres, car les
procédures judiciaires bloquaient toute possibilité d’avancée significative
du Programme de réforme agraire et de redistribution des terres. C’est
pourquoi il était devenu nécessaire d’adopter une loi pour promouvoir les
buts et objectifs de la réforme agraire dans le pays. L’État défendeur
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
soutient que la Loi portant modification de la Constitution (N° 17) de 2005
a été adoptée pour répondre à ce besoin, car elle prévoyait l’acquisition
obligatoire de terres agricoles sans recours aux tribunaux, à l’exception des
questions d’indemnisation pour les améliorations apportées à la propriété.
129. L'État défendeur souligne que la Loi portant modification de la
Constitution a eu pour effet d’abroger toutes les ordonnances qui
annulaient les avis du gouvernement notifiant son intention d’acquérir les
terres. L’État soutient donc que même si la politique initiale excluait les
fermes appartenant à des ressortissants étrangers, protégées par des
accords bilatéraux et situées dans la Zone franche industrielle, il n’avait
pas été possible d’en poursuivre la mise en œuvre en raison de toutes les
personnes ayant besoin de terres et n’ayant pas été satisfaites et dont le
nombre avait parfois augmenté. Ainsi, l'État défendeur affirme que
l’expropriation des terres n’a pas un caractère discriminatoire.
130. En outre, l'État défendeur se réfère à l’incident de viol auquel le
Plaignant fait allusion et note que la pratique du viol n’a jamais été
encouragée ou approuvée par le gouvernement. Il renvoie à l’article 8 du
projet de la Commission du droit international sur la responsabilité des
États pour fait internationalement illicite qui stipule que :43
« Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré
comme un fait de l'État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe
de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les
directives ou sous le contrôle de cet État. »
131. Citant la disposition ci-dessus, l'État défendeur soutient que, pour que
la conduite d’une personne ou d’un groupe de personnes qui ne sont pas
officiellement des « organes » de l’État soit imputable à l’État, il faut que la
personne ou le groupe de personnes aient agi sur instruction ou sous la
direction ou le contrôle de l’État dans l’exécution de ce comportement. Il
soutient qu’il devrait y avoir des preuves que ces personnes ont été
effectivement autorisées et recrutées par l’État pour agir ainsi afin que
l’attribution soit acceptée en droit international, ce qui n’est pas le cas dans
la présente Communication.
Violation alléguée de l’article 3 (1) et (2) de la Charte africaine
132. L'État défendeur note que la Constitution du Zimbabwe reconnaît le
principe de l’égale protection devant la loi pour tous les individus. Cela a été,
de son point de vue, clairement démontré par le fait que la Victime a été en
mesure de saisir les tribunaux de l'État défendeur et d’obtenir diverses
43
Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des États pour fait
internationalement illicite, novembre 2001, Supplément N° 10 (A/56/10) ILC art 8.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
ordonnances en sa faveur. L’État défendeur soutient qu’il incombait à la
Victime de poursuivre l’exécution desdites ordonnances judiciaires et qu’il n’a
soulevé aucune allégation d’entrave à
la justice dans sa tentative de les
faire appliquer.
133. L’État défendeur soutient que, dans le cadre de sa compétence, il n’est pas
de son devoir d’exécuter les ordonnances des tribunaux relatives à des
procédures civiles, mais c’est plutôt le devoir de la personne en faveur de
laquelle l’ordonnance est rendue, par l’intermédiaire du Shérif adjoint.
Lorsque le Shérif adjoint est confronté à une résistance, il peut s’attacher les
services de la police dans le seul but d’offrir une couverture en termes de
sécurité et non pour l’exécution physique de l’ordonnance. L’État défendeur
indique en outre que lorsque, comme allégué, les agents de l’État ont refusé
de respecter lesdites ordonnances, la Victime aurait dû, compte tenu des
circonstances, saisir les tribunaux par une procédure pour outrage au tribunal
afin de faire corriger la situation.
134. L’État défendeur rejette toutes les allégations de partialité soulevées par le
Plaignant en ce qui concerne les délibérations de la Commission des
privilèges de la 4ème Législature du Zimbabwe. Il affirme que la Commission
était composée de trois (3) membres de la ZANU PF et de deux (2) membres
du MDC, ce qui était proportionnel si l’on prend en considération la
représentation parlementaire qui prévalait à l’époque. L'État défendeur
mentionne que le Plaignant devant la Commission était le Parlement et non la
ZANU PF. Sur cette base, l'État défendeur allègue que les membres du
Parlement appartenant à la ZANU PF étaient compétents pour connaître
d’une affaire d’outrage au Parlement initiée par la Victime. Il explique que
telle est la position exprimée par la Cour suprême du Zimbabwe dans l'affaire
Roy Leslie Bennett c. Emmerson Dambudo Mnangagwa et 6 autres, dans laquelle la
cour a noté que le Parlement est une entité indépendante et distincte de la
ZANU PF.44
135. L’État défendeur soutient qu’en déterminant la peine appropriée, la
Commission des privilèges a trouvé un juste équilibre entre les circonstances
aggravantes et les circonstances atténuantes. Il soutient qu’en vertu de l’article
21 de la Loi sur les privilèges, immunités et pouvoirs du Parlement, le
Parlement peut soit imposer une amende de niveau sept (7) ou une peine
d’emprisonnement de deux (2) ans au maximum et, conformément aux
articles 16 (1) et 3 de la loi, infliger toute sanction qui n’est pas incompatible
avec les peines que la Chambre des communes du Parlement du RoyaumeUni pouvait imposer le 18 avril 1980.
44
Roy Leslie Bennett c. Emmerson Dambudo Mnangagwa et 6 autres, Cour suprême du Zimbabwe N°
75 de 2005
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
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136. L’État défendeur soutient qu’en déterminant la peine appropriée, la
majorité des membres de la Commission a estimé que : le comportement de la
Victime constituait la pire atteinte à la dignité du Parlement de toute l’histoire
du Zimbabwe ; l’agression d’un autre député et, pire encore, d’un ministre,
qui est également Chef de la Majorité, ne pouvait pas être toléré et le
Parlement doit exprimer son mécontentement en imposant une peine
dissuasive ; le discours du Député ne peut être considéré comme ayant
provoqué la Victime pour justifier moralement son comportement de ce jourlà ; et quoi qu’il ait pu se passer sur la ferme de la Victime (si cela est avéré)
ces faits ne peuvent pas être utilisés pour justifier le comportement
moralement répréhensible qu’elle a affiché à l’égard du député et du
Parlement lui-même.
137. L'État défendeur allègue que la majorité a voté en faveur de la peine
imposée, tandis que la minorité a pensé qu’une sanction beaucoup plus
clémente était appropriée compte tenu des circonstances. Il fait donc valoir
que la question de savoir si les circonstances aggravantes telles que mises en
balance par rapport aux circonstances atténuantes justifiaient la peine sévère
recommandée par les membres majoritaires de la Commission ou auraient dû
conduire à l’imposition de la peine trop clémente recommandée par les
membres minoritaires de la Commission tient, dans une large mesure, à une
question de jugement de valeur.
Violation alléguée des articles 4 et 5 de la Charte africaine
138.
L'État défendeur indique que le Plaignant n’a fourni aucun
renseignement sur les personnes présumées avoir été assassinées et violées, de
sorte qu’il a eu des difficultés à établir tous les faits dans sa réponse à la
Communication. L’État défendeur soutient qu’il n’a eu connaissance que d’un
cas de viol signalé en mars 2004 concernant la plaignante Viola Ngwenya, de la
ferme de Charleswood, à Chimanimani, qui appartenait auparavant à la
Victime. L’État défendeur affirme que Viola Ngwenya allègue qu’elle a été
violée dans la ferme, par un certain Chamunorwa Muusha, que l’affaire a fait
l’objet d’une enquête de police menée par le Département des enquêtes
criminelles de Mutare et que le dossier criminel a été renvoyé au Bureau de
l’Attorney General, pour examen.
139.
En ce qui concerne les présumées affaires de meurtre, l'État défendeur
fait valoir qu’il n’a connaissance que de celui de Shanie Manyenyekwa, de la
même ferme. Il explique que la police n’a pas encore bouclé son enquête, si
bien cette affaire de meurtre présumée est toujours pendante. L’État défendeur
soutient que les progrès réalisés pour vider ces affaires sont entravés par le fait
que l’accusé et les témoins, y compris la Victime, n’ont pu être localisés.
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140.
En ce qui concerne la fausse couche subie par l’épouse de la Victime à
la suite des actions alléguées des partisans de la ZANU PF, l’État défendeur
dément avoir eu la moindre connaissance de cet incident et soutient que, s’il
avait été informé de tous les faits relatifs à l’incident, l’État aurait fait l’objet
d’une enquête et aurait été en meilleure position pour répondre aux allégations
soulevées.
141.
L’État défendeur soutient que les auteurs n’étaient clairement pas des
agents de l’État, car les armes prétendument utilisées, c’est-à-dire des
machettes et des bâtons, indiquent manifestement qu’ils n’étaient pas au
service de l’État. Par conséquent, il affirme que, vu que les violations
dénoncées n’avaient pas été sanctionnées par l’État, mais résultaient d’actes
commis par des criminels opportunistes qui ont profité de la situation, la
responsabilité ne peut être attribuée à l’État.
Violation alléguée de l’article 6 de la Charte africaine
142. L’État défendeur rejette toutes les allégations du Plaignant concernant
l’arrestation illégale et arbitraire présumée de la Victime, le 9 octobre 2002,
et le refus subséquent de le laisser accéder à un avocat.
143. L’État défendeur soutient que la victime a été arrêtée sur la base d’un
soupçon raisonnable d’avoir commis une infraction en contravention de la
Loi électorale. L'État défendeur affirme que les accusations ont été retirées
en raison de l’absence de preuves suffisantes permettant d’établir le bienfondé des accusations. Il fait toutefois valoir que le fait que ces accusations
aient été retirées indique clairement que la légalité a été respectée et que la
Victime a bénéficié de la protection de la loi.
Violation alléguée de l’article 7 de la Charte africaine
144. L’État défendeur soutient que les observations du Plaignant relatives à
l’article 7 de la Charte africaine ne sont pas justifiées pour une ou
plusieurs des raisons suivantes : a) La Victime a été accusée d’outrage au
Parlement et non d’outrage à la ZANU PF, et, en tout état de cause, le
Plaignant dans l’affaire relative à la Victime n’était pas la ZANU PF mais
le Parlement ; b) le Parlement est une entité autonome et distincte de la
ZANU PF ; c) si les observations de la Victime doivent être acceptées, alors
les membres de son propre parti n’auraient pas dû statuer car, selon
l’argument du Plaignant, ils seraient considérés comme auteurs de
l’outrage.
145. L’État défendeur soutient que, dans toute une série d’affaires
examinées par la Cour suprême du Zimbabwe, il a été conclu qu’un
verdict de culpabilité prononcé par le Parlement pour outrage ne constitue
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
pas un crime au sens conventionnel du terme. Lors de l’examen de ces
infractions d’outrage, bien que siégeant comme une cour, le Parlement
n’agit pas comme une cour de justice. Il exerce sa propre compétence et ses
propres pouvoirs que lui confère la Loi sur les privilèges, immunités et
pouvoirs du Parlement. Par conséquent, l'État défendeur estime que tout
cas de non-respect, par le Parlement siégeant comme une cour, de
certaines des procédures suivies dans une cour de justice, ne signifie pas
nécessairement que l’audition n’a pas été équitable ou impartiale.
146. L'État défendeur se réfère à l’affaire Mutasa c. Makombe, dans laquelle la
Cour suprême a statué que :45
La procédure suivie au niveau de la cour parlementaire est fondamentalement et
totalement différente. Dans la cour parlementaire, le respect de la légalité est garanti
par la simple présentation d’une motion énonçant l’allégation, un débat et
l’organisation d’un vote sur la motion. À la fin du débat, la question d’un verdict et
de la peine est déterminée par un vote à la majorité des membres du Parlement. La
plupart du temps, que ce soit à dessein ou autrement, le vote visant à déterminer
l’issue d’un débat se fait selon les lignes des partis ou les lignes partisanes.
147. L’État défendeur estime que l’argument du Plaignant qualifiant la
procédure d’arbitraire au motif que la Commission des privilèges n’a pas
présenté ses conclusions à la 4ème Session du Parlement et n’a présenté son
rapport qu’à la 5ème Session, en violation des règles, n’a pas été corroboré.
L'État défendeur avance que le Plaignant s’est fondé, à tort, sur l’article
159 du Règlement pour affirmer qu’il était nécessaire de relancer
officiellement la question à la session suivante, puisque ce Règlement
porte sur les Comités du portefeuille et que, de ce fait, il n’est pas
pertinent pour l’argument du Plaignant.
148. L’État défendeur allègue qu’il n’y avait rien d’irrégulier dans le fait que
la Commission des privilèges présente ses conclusions à la 5ème session de
la même Législature, puisqu’il s’agit toujours de la même Législature
regroupant les mêmes membres. L’État défendeur soutient que la situation
aurait été différente si le Parlement avait été dissous, comme cela aurait
été le cas en vertu de l’article 63 de l’ancienne Constitution du Zimbabwe,
qui prévoit qu’à la dissolution du Parlement, toutes les procédures en
instance à ce moment-là doivent prendre fin et, par conséquent, tout projet
de loi, motion, pétition ou autre affaire devient caduc.
Violation alléguée des articles 10, 11 et 13 de la Charte africaine
149. L'État défendeur réfute que la Victime ait été prise pour cible comme
allégué. Il soutient qu’au cours de la période en question, il y a eu une
45
Mutasa c. Makombe, 1998 (1) SA 397 (ZSC) par. 402 E-G
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
révolution et que les gens sans terre occupaient des fermes à leur guise,
comme précédemment mentionné. Ainsi, l’exploitation agricole de la
Victime n’avait pas été prise pour cible en raison de son appartenance au
MDC, étant donné que toutes les autres exploitations étaient occupées, y
compris des terres appartenant à des Zimbabwéens autochtones. L'État
défendeur affirme donc que les actions des occupants ne peuvent être
imputées à l'État.
Violation alléguée de l’article 14 de la Charte africaine
150. L'État défendeur fait valoir que, bien que l’article 14 de la Charte
africaine garantisse le droit de propriété, il convient de noter que ce droit
ne peut être violé que dans l’intérêt public ou dans l’intérêt général de la
collectivité et conformément aux dispositions de la loi.
151. L'État défendeur indique que l’expropriation a été faite conformément
aux lois de l'État et dans l’intérêt public, une réforme agraire s’avérant
nécessaire. Il explique que le programme de réforme agraire et de
redistribution des terres avait pour objectif d’instaurer la stabilité politique
et un système de droits à la propriété acceptable, de promouvoir la
croissance économique par une plus grande équité et des gains d’efficacité
tirés de la redistribution des terres.
152. L'État défendeur fait donc observer que, dans le droit international,
l’intérêt public revêt une importance si cruciale qu’il permet de déroger au
principe du respect des droits privés. Ainsi, l'État défendeur affirme que
l’expropriation était à des fins d’intérêt public, une notion qui transcende
les intérêts individuels.
Violation alléguée de l’article 18 de la Charte africaine
153. L’État défendeur s’oppose à l’affirmation du Plaignant selon laquelle
l’État est responsable des actes posés par les acteurs non étatiques qui ont
envahi les terres agricoles de la Victime et pris sa femme en otage.
154. L’État défendeur soutient que, si l’on considère le type d’armes
prétendument utilisées, il est clair que les agresseurs n’étaient pas des
agents de l’État et que le Plaignant ne prétend pas non plus qu’il s’agissait
d’agents de l’État. Par conséquent, leur action ne devrait pas être imputée
à l’État défendeur. Il relève également que la Communication ne contient
aucune preuve indiquant que la Victime a signalé l’incident à la police, qui
s’était abstenue de toute action.
155. Compte tenu de ce qui précède, l'État défendeur affirme que la
Communication est infondée.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
Réponse du Plaignant aux observations de l'État défendeur sur le Fond
Violation alléguée de l’article 2 de la Charte africaine
156. En réponse aux observations de l'État défendeur, le Plaignant indique
que les injustices liées à la lutte contre le colonialisme ne sont pas en cause
dans la présente Communication. Le Plaignant explique qu’il n’a été ni
allégué ni suggéré que le programme de réforme agraire tout entier est
sans fondement ou inutile.
157. Le Plaignant réaffirme que la Victime n’a pas bénéficié de
l’appropriation des terres par les colonialistes, ayant acheté sa première
ferme après l’indépendance, en 1983, grâce à un prêt contracté auprès de
la Standard Chartered Bank (désignée Stanbic Bank). Le Plaignant affirme
que la Victime avait reçu les bénédictions des populations de
Chimanimani, qui l’avaient baptisé « Pachedu », reconnaissant par là sa
parfaite intégration au sein de la communauté locale.
158. Le Plaignant indique, par ailleurs, que le fait que l’État défendeur
tentait de corriger des torts historiques ne l’exonère pas de l’obligation
d’indemniser la Victime, car la question cruciale se rapporte à l’effet d’un
acte gouvernemental et à son intention subjective.
159. Le Plaignant soutient qu’il n’est pas honnête, de la part de l’État
défendeur, de rejeter le viol des employés de la Victime comme une
« simple acte délictuel commis par un quelconque opportuniste ». Le
Plaignant soutient que même si ces crimes n’ont peut-être pas été
perpétrés par un agent du gouvernement agissant ès qualités, le fait, pour
l’État défendeur de s’abstenir d’enquêter sur ces auteurs, de les arrêter et
de les poursuivre est assimilable à une complicité dans la commission des
crimes.
Violation alléguée de l’article 3 (1) et (2) de la Charte africaine
160. Le Plaignant fait observer que la Victime n’a pas eu droit à une
audience équitable et que la peine imposée par la 4ème Législature du
Zimbabwe était nettement disproportionnée par rapport à l’infraction
commise. Il considère que l’imposition d’une peine d’emprisonnement de
12 mois assortie de travaux forcés, pour un incident qui pourrait être
qualifié de petite querelle entre rivaux politiques, est clairement
déséquilibrée.
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Zimbabwe
161. En outre, le Plaignant souligne que l’affirmation de l’État défendeur
selon laquelle les actions du Parlement sont irréprochables parce que
conformes à l’ordre constitutionnel qui était en vigueur au Zimbabwe à
l’époque est erronée, étant donné qu’il est bien établi en droit que les
dispositions nationales ne peuvent être invoquées pour justifier le nonrespect d’obligations conventionnelles.
Violation alléguée des articles 4, 5 et 6 de la Charte africaine
162. Le Plaignant estime que l'État défendeur a le devoir d’instruire toutes
les allégations relatives à des crimes qui auraient été commis sur son
territoire, ce qu’il a omis de faire dans le cas d’espèce et les rares fois où il
l’a fait, le procureur général n’a, de son propre aveu, lancé aucune
poursuite.
163. Le Plaignant note que l'État défendeur se réfère au retrait des
accusations pour justifier le refus de permettre à la Victime de se faire
assister par un avocat. Il note que, dans son Observation générale 32, le
Comité des droits de l’homme des Nations Unies souligne que « le droit
de l’accusé de communiquer avec son conseil exige que l’accusé ait accès à
un conseil dans le plus court délai. »46 Par conséquent, le Plaignant allègue
que le fait qu’aucune charge n’ait été retenue ne signifie pas que les droits
du Plaignant n’ont pas été violés.
Violation alléguée des articles 10, 11, 13, 14 et 18 de la Charte africaine
164. Le Plaignant soutient que la Victime n’a pas tiré profit de la structure
du pouvoir colonial et que sa ferme était considérée comme faisant partie
intégrante de la vie socio-économique des populations de Chimanimani.
En conséquence, le Plaignant estime que l'État défendeur ne peut pas se
cacher derrière des injustices historiques pour se soustraire à ses
responsabilités vis-à-vis de la Victime.
Analyse de la Commission sur le Fond
Violation alléguée de l’article 2 de la Charte africaine
165.
L’article 2 de la Charte africaine dispose :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis
dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de
46
Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH), Observation générale N° 32, article 14,
Droit à l’égalité devant les tribunaux
et les cours de justice et à un procès équitable, 23 août 2007, CCPR/C/GC/32.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre
opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
166. Le Plaignant précise que les droits de la Victime garantis par l’article 2
de la Charte africaine ont été violés sur la base de sa race, de sa couleur et
de son opinion politique. Pour prouver cette allégation, il est renvoyé à un
discours prononcé par l’ancien Président Robert Mugabe dans le cadre du
Programme d’irrigation de Nyakomba, à Nyanga, diffusé sur les écrans de
la ZTV et dans lequel les biens de la Victime ont été spécifiquement
désignés pour être saisis. Le Plaignant soutient en outre que la Victime a
subi les actes énumérés aux paragraphes 7 à 11 ci-dessus, tant du fait de
son identité raciale que de son affiliation politique.
167. En réponse à cette allégation, l’État défendeur a fait un exposé sur la
répartition inéquitable des terres pour expliquer que la population noire
du Zimbabwe était désavantagée par rapport aux Blancs, ce qui nécessitait
la définition d’une nouvelle politique agraire, afin de permettre
l’acquisition de terres auprès de ceux qui en avaient (principalement des
Blancs) et les restituer à ceux qui étaient historiquement défavorisés
(essentiellement les Noirs).
168. L'État défendeur affirme que la confiscation de la ferme de la Victime
n’était pas discriminatoire, mais une action en justice menée sur la base de
l’Amendement constitutionnel (N° 17) de la Loi de 2005. L'État défendeur
se désolidarise des actions de ceux qui sont réputés avoir envahi les terres
agricoles de la Victime et agressé sa femme et ses employés, et soutient
que les envahissements n’ont jamais été une politique, mais une réaction
spontanée de la part de personnes sans terre. Il affirme que cette situation
résulte des manifestations organisées en rapport avec le rejet du projet de
Constitution et qui n’avaient été ni ordonnées, ni dirigées, ni contrôlées
par l'État et qu’aucun des actes perpétrés n’avait été approuvé par celui-ci.
169. Dans l’affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Institute for Human
Rights and Development in Africa (au nom d’Andrew Barclay Meldrum) c.
Zimbabwe, la Commission a défini la discrimination dans les termes
suivants :47
« …tout acte visant la distinction, l’exclusion, la restriction ou la
préférence sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la
langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de
l’origine nationale ou sociale, des biens, de la naissance ou d’un
autre statut, et dont le but ou l’effet est d’annuler ou d’aliéner la
47
Communication 293/04 : Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Institute for Human Rights and
Development in Africa (au nom d’Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe, par. 91.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par toutes les
personnes, sur une base égale, de tous les droits et libertés. »
170. La Commission a aussi développé la jurisprudence ci-dessus dans
l’affaire Nubian Community in Kenya c. République du Kenya, dans laquelle
elle a fait valoir que le traitement différencié ne suffit pas à lui seul pour
établir l’allégation de discrimination. Le traitement différencié d’individus
occupant la même place est autorisé lorsque ce traitement vise à atteindre
un but rationnel et légitime qui ne porte pas atteinte à la dignité
fondamentale des personnes touchées ou qui porte atteinte de façon
injustifiée à la jouissance des droits et libertés garantis par la Charte. 48 La
Commission doit donc déterminer si l’expropriation des biens de la
victime a été exécutée à des fins légitimes.
171. Depuis l’indépendance de la République du Zimbabwe, en 1980, la
question de la réforme agraire, en particulier celle de l’acquisition et de la
redistribution des terres, est une question controversée. La Commission
prend note de l’observation de l'État défendeur selon laquelle l'État a mis
en place un cadre pour la redistribution des terres et les fermiers, au
nombre desquels la Victime, dont les terres devaient faire l’objet d’une
acquisition avaient saisi la justice. L'État défendeur a maintenu qu’il était
devenu nécessaire d’adopter une loi pour promouvoir les buts et objectifs
de la réforme agraire au Zimbabwe, un mandat historique. L’amendement
constitutionnel (N° 17) de la Loi de 2005 a été promulgué à cet effet.
172. La Commission fait remarquer qu’en vertu de l’article 16B (2) de la Loi
modifiant la Constitution (N° 17) et de l’article 5 (1) de la Loi de 2002 sur
l’acquisition de terres (modification) (Loi sur l’acquisition de terres) le
Président ou tout ministre dûment autorisé à cet effet par le Président peut
faire publier dans le Journal officiel un avis préliminaire portant
notification de l’intention de l’État d’acquérir par voie d’expropriation tout
terrain dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’ordre, de la moralité, de
la santé, de l’aménagement du territoire ou de l’utilisation de celui-ci ou
tout bien dans l’intérêt du public en général ou de toute partie du public.
173. Lorsque la question de la limitation des droits est soulevée dans une
communication, la Commission a considéré, dans l’affaire Constitutional
Rights Project et autres c. Nigeria, que « les seules raisons légitimes de
limitation des droits et des libertés contenus dans la Charte sont stipulées
à l'article 27.2, à savoir que les droits s'exercent dans le respect du droit
d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun. » 49
La Commission a encore noté que la justification de la limitation des droits
48
49
Communication 317/2006 - The Nubian Community in Kenya c. République du Kenya, par. 126.
Communication 140/94, 141/94, 145/95 – Constitutional Rights Project et autres c. Nigeria par. 41.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
doit être strictement proportionnée aux avantages qui en découlent et
absolument nécessaire pour ceux-ci.
174. La Commission prend note de l’affirmation de l’État défendeur selon
laquelle les biens de la Victime ont fait l’objet d’une expropriation dans le
cadre de ses objectifs liés au programme de réforme foncière et de
redistribution des terres, afin de corriger la répartition inéquitable des
terres, permettre l’accès à la propriété, contrôler et utiliser les terres
agricoles en faveur de la population noire qui était auparavant
défavorisée. En revanche, le Plaignant soutient que le Domaine de
Charleswood, la terre litigieuse, a été acquis à la suite d’une transaction
foncière légale, conclue à l’époque postcoloniale, si bien que cette
acquisition ne correspond pas à l’objectif légitime de la restitution des
terres aux populations historiquement opprimées.
175. La Commission conclut que, malgré l’affirmation du Plaignant selon
laquelle la Victime a acheté le Domaine de Charleswood directement
auprès de la communauté locale de Chimanimani, dans l’est du
Zimbabwe, et n’a donc pas bénéficié de l’annexion historique des terres
par les colons britanniques, il faut néanmoins reconnaître que les États ont
effectivement le droit, entre autres, d’exproprier et de contrôler
l’utilisation des biens immobiliers conformément aux raisons légitimes
prévues à l’article 27 (2), et d’appliquer les lois qu’ils jugent nécessaires au
but recherché.50 Ainsi, l’État, en portant atteinte au droit de la Victime à la
propriété et au contrôle pacifiques des biens, était tenu de se conformer au
principe de légalité et de poursuivre un but légitime.
176. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que la
politique d’expropriation des terres mise en œuvre par l’État défendeur
dans le cadre de son Programme de réforme agraire et de redistribution
des terres n’était pas discriminatoire, car l’intention était de corriger des
déséquilibres historiques, dans l’intérêt public et pour permettre la
redistribution prévue par la loi. L’État défendeur s’est lancé dans un
processus légitime de réforme agraire et de redistribution des terres et une
partie de ce processus impliquait l’expropriation non seulement des biens
immobiliers de la Victime, mais aussi de ceux de nombreux autres
propriétaires dont les fermes avaient été identifiées à cette fin. En
conséquence, la Commission ne juge pas que la victime a été ciblée en
raison de sa race ou que l’État a autorisé les auteurs des crimes commis sur
sa propriété à agir. En ce qui concerne la proportionnalité, la Commission
note que la politique de réforme ne touchait que ceux qui possédaient de
50
Sporrong et Lonnroth c. Suède, Commission européenne des droits de l’homme (8 octobre 1980)
Requête 7151/75 ; 7152/75.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
larges parcelles de terres, qui se trouvaient être principalement des
agriculteurs blancs.
177. La Commission prend note de l’argument de l’État défendeur selon
lequel il existait une disposition prévoyant une indemnisation, même si
l’État n’était disposé à fournir qu’une indemnisation limitée pour le
terrain. Par conséquent, la Commission estime que l’argument de la
victime quant à la nature de la propriété est erroné, puisqu’il porte sur la
question du « paiement d’une juste compensation ». Cette question est
examinée en détail à l’article 14 de la décision de la Commission cidessous.
178. Cependant, la Commission note que la manière dont les terres de la
Victime ont été saisies et le contexte dans lequel elles ont été acquises sont
sujets à caution. L’acquisition n’a pas été effectuée conformément à la
politique et aux lois de l’État défendeur, mais elle a plutôt été forcée, avec
des violences infligées à la victime, à sa famille et à ses employés, en
violation des procédures légales. La Commission considère que même si
les individus ayant envahi les terres de la Victime n’agissaient pas en
application de la politique du gouvernement, le fait que leurs actions
avaient un lien avec le discours du Président, dans lequel il avait désigné
la Victime du fait, essentiellement, de ses vues politiques, et pas
nécessairement de sa race, l’a rendu vulnérable et l’a exposé aux violations
auxquelles il a été confronté et qui ont été incitées par le discours. Ces faits
sont donc constitutifs de discrimination et d’une violation de l’article 2 de
la Charte africaine.
Violation alléguée de l’article 3 de la Charte africaine
179.
L’article 3 (1) et (2) de la Charte africaine dispose :
(1) Toutes les personnes sont égales devant la loi ;
(2) Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
180. Dans l’affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human
Rights and Development in Africa c. Zimbabwe, la Commission a statué que :51
Le droit à l’égalité devant la loi signifie que les individus résidant
légalement dans la juridiction d’un État doivent s’attendre à avoir un
traitement équitable et juste au sein d’un système légal et qu’ils soient
assurés d’avoir un traitement égal devant la loi et une jouissance égale des
droits disponibles pour tous les citoyens. Sa signification est le droit de se
voir appliquer les mêmes procédures et principes dans les mêmes
conditions… [De ce fait] les exposés de faits objectivement égaux doivent
être traités de manière égale.
51
Communication 294/04 : Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Institute for Human Rights and
Development in Africa (au nom d’Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe, par. 96 - 97.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
181. La Commission a également soutenu que l’égale protection devant la
loi garantie par l’article 3(2) se rapporte au droit de tous les individus de
jouir du même accès à la loi et aux tribunaux et d’être traités
équitablement par la loi et les tribunaux, aussi bien dans les procédures
qu’en ce qui concerne la substance de la loi.52
182. Les arguments du Plaignant tels que présentés aux articles 2 et 3 cidessus sont intimement liés. Il s’agit donc de savoir si la Victime a été
traitée de façon inégale. Il est bien établi en droit que « la charge de la
preuve incombe à l’accusation », sauf dans les cas dans lesquels il existe
des faits particulièrement connus du Défendeur. Le Plaignant doit donc
démontrer que la Victime a été traitée différemment dans l’application de
la loi ou dans les possibilités dont il a bénéficié dans son recours à la loi. Il
n’est pas contesté que la Victime a porté son affaire devant le système
judiciaire de l’État défendeur avec succès et fait prendre par le tribunal des
ordonnances confirmant son droit de demeurer sur le Domaine de
Charleswood. Cependant, la question qui se pose tient au fait que le
Plaignant affirme que malgré la protection que lui offre la Constitution et
les ordonnances rendues par les tribunaux, la Victime continue de subir de
multiples violations contre sa personne, sa famille et ses biens.
183. La Commission a conclu, dans l’affaire Zimbabwe Human Rights NGO
Forum c. Zimbabwe, que la législation des droits de l’homme impose aux
États une obligation positive de prévenir et de réprimer les violations
privées des droits de l’homme.53 Ainsi, l’acte d’un particulier peut engager
la responsabilité de l’État, non pas en raison de l’acte lui-même, mais en
raison d’un manque de diligence raisonnable pour prévenir la violation ou
adopter les mesures nécessaires afin de fournir réparation aux victimes.54
Cette norme de la « diligence raisonnable » couvre une obligation de
mobiliser tout l’appareil de l'État pour prévenir, instruire, réprimer et
indemniser lorsqu’une violation a été commise.55 Par conséquent, la
responsabilité de l’État peut découler de la norme de diligence raisonnable
en cas d’inaction ou d’action inadéquate dans un éventail de situations,
notamment en cas de refus de fournir une protection policière pour
prévenir la violence privée, d’enquêter ou d’enquêter de manière
satisfaisante sur les meurtres commis par des acteurs privés et de refus de
punir ces auteurs.56
52
Communication 293/04 : Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and
Development in Africa c. Zimbabwe, par. 124.
53
Communication 245/02 – Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe par. 143.
54
Comme ci-dessus.
55
S. Farrior et B. Clagett "‘State Responsibility for human rights abuses by non-State actors’ (1998) 92
American Society of International Law 299 p. 302.
56
Comme ci-dessus.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
184. La Commission prend note de l’argument de l'État défendeur au
paragraphe 139 ci-dessus, selon lequel les enquêtes sur les allégations
soulevées par le Plaignant sont toujours en cours, étant donné qu’il n’a pas
été possible de recueillir des informations suffisantes auprès de la Victime,
de ses témoins ou même de l’accusé, car ils ne peuvent être localisés.
Cependant, l'État défendeur n’a fourni aucune information concernant les
efforts ou mesures pris pour assurer une diligence raisonnable de la part
de la Victime et de ses témoins. Aucun détail n’a non plus été fourni sur
les tentatives de l’État de contacter la victime et ses témoins, dont les
identités sont connues des autorités.
185. La Commission est consciente que les actes dénoncés par la Victime se
sont produits dans une période marquée par une perturbation évidente de
l’ordre public, car des personnes sans terre avaient envahi de force des
fermes, notamment la propriété de la Victime. Les faits révèlent que lors
d’un incident, la police était venue à l’aide de la Victime mais elle avait été
débordée par les envahisseurs. Dans ces circonstances, l'État n’était pas en
mesure de prévenir les crimes à l’époque, étant donné le contexte dans
lequel il se produisaient. Toutefois, l’État défendeur avait le devoir,
lorsque la Victime a fait des signalements, d’enquêter et de juger les
auteurs accusés des actes criminels, qu’ils aient ou non un lien avec l’État
et, par conséquent, de punir ces auteurs s’ils étaient reconnus coupables.
Le refus de l'État défendeur de le faire, notamment en ce qui concerne
l’agression contre la Victime et les violences infligées à sa femme, qui ont
provoqué la perte de l’enfant qu’elle portait, constitue une violation de
l’article 3 de la Charte africaine.
186. Le Plaignant allègue en outre que la décision de la Commission des
privilèges de la 4ème Législature était partiale, étant donné que la majorité
de ses membres étaient de la ZANU PF, et que cette audience supposée
biaisée avait débouché sur une sentence disproportionnée et de nature
discriminatoire. En réponse, l’État défendeur soutient que l’accusation
d’outrage au Parlement a été dûment examinée et qu’une peine
appropriée a été imposée.
187. La Commission note que l’article 16, lu conjointement avec l’article 21
de la Loi sur les privilèges, immunités et pouvoirs du Parlement [chapitre
2:08] (Loi sur les privilèges), prévoit que le Parlement est compétent pour
connaître des cas d’outrage et infliger des peines pouvant comprendre une
peine d’emprisonnement. Lorsqu’un député est accusé d’outrage au
Parlement, en application de l’article 16 (4), le Parlement siégeant en
tribunal d’archives procède à une enquête sommaire et punit le présumé
contrevenant. Par conséquent, la Commission des privilèges a été chargée
de mener une enquête et de formuler des recommandations au Parlement,
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
conformément à la Loi sur les privilèges, pour déterminer si la conduite de
la Victime constituait ou non un outrage au Parlement.
188. La Commission note que le Plaignant n’a produit aucun élément de
preuve pour démontrer que la Commission des privilèges n’a pas respecté
les critères objectifs pour parvenir à ses conclusions à l’égard de la
Victime. Le simple fait que la Commission des privilèges soit composée en
majorité de membres de la ZANU PF ne peut constituer un motif suffisant
pour conclure que la Victime n’a pas bénéficié d’une protection égale en
vertu de la loi car, étant donné qu’il s’agit de parlementaires, leur qualité
de membre a une base partisane. La Commission estime que, dans la
mesure où le même ensemble de lois a été appliqué au cas de la Victime et
à celui de tout autre parlementaire, l’argument du Plaignant à cet égard ne
peut prospérer. La Commission est d’avis que, selon les observations des
deux parties, le respect de la légalité dans le contexte de la Commission
des privilèges a été suivi, ce qui a amené le Parlement à déclarer la Victime
coupable d’outrage et à imposer une peine d’emprisonnement prévue par
la loi. Par conséquent, la Commission juge que l’article 3 n’a pas été violé à
cet égard.
189. D’autres aspects des faits en cause en ce qui concerne le droit à une
audition équitable sont examinés ci-après, dans l’analyse de l’article 7 de
la Charte africaine par la Commission.
Violation alléguée des articles 4 et 5 de la Charte africaine
190. L’article 4 de la Charte africaine consacre le droit à la vie, et l’article 5
dispose donc :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la
personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité
juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de
l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la
torture physique ou morale, et les peines ou les traitements
cruels inhumains ou dégradants sont interdites.
191. Le Plaignant soutient que les attaques dirigées contre la vie de la
Victime équivalaient à de la torture, car elles comprenaient : l’assassinat
extrajudiciaire de deux de ses employés, le viol de deux employées et la
fausse couche subie par sa femme à la suite de l’envahissement. L'État
défendeur ne conteste pas l’exactitude factuelle de la version des
événements présentée par le Plaignant. Elle soutient plutôt qu’elle n’était
pas au courant de toutes les allégations soulevées par le Plaignant et que,
lorsqu’elle était au courant, elle a enquêté ou a été empêchée de le faire en
l’absence de témoins clés, y compris de la Victime.
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Zimbabwe
192. L’article 5 de la Charte africaine vise à protéger à la fois la dignité
humaine et l’intégrité physique et mentale de la personne.57 Dans l’affaire
Sudan Human Rights Organization & Centre on Housing Rights and Evictions
(COHRE) c. Soudan, la Commission a adopté la définition de la torture
mentionnée à l’article 1 de la Convention des Nations Unies contre la
torture, libellé ainsi qu’il suit :58
[L}e terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement
infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une
tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un
acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée
d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou
d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout
autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit,
lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un
agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre
officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite.
193. Comme indiqué dans la définition ci-dessus, pour être qualifiable de
torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, il faut que la
peine ou la souffrance soit infligée à l’instigation ou avec le consentement
ou l’approbation d’un agent de la fonction publique ou de toute autre
personne agissant à titre officiel. S’agissant de l’interprétation de l’article 1
de la CCT, la Commission, dans l’affaire Zimbabwe Human Rights NGO
Forum c. Zimbabwe, s’est référée à la Fiche d’information N° 11 de l’ONU
sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et a constaté
que les situations d’exécutions extrajudiciaires ou de torture sont causées
par l’État ou par ses agents ou son approbation.59
194. Dans la présente Communication, le Plaignant allègue que les crimes
commis sur la Victime, sa femme et ses employés résultent d’actes des
agents de la ZANU PF - des acteurs non-étatiques. La Commission
constate que, comme le reconnaît le Plaignant, les organes de l'État ne sont
nullement responsables des violations alléguées. Si les États ne sont
généralement pas responsables des actes qui échappent à leur contrôle, ils
peuvent être tenus responsables d’actes de torture ou des mauvais
traitements perpétrés par des particuliers s’ils ne font pas preuve de
diligence raisonnable pour prévenir de tels actes, enquêter à ce sujet,
poursuivre et punir ces acteurs non étatiques.60 Cela confirme la position
Communication 279/03-296/05 - Sudan Human Rights Organization et Centre on Housing Rights and
Evictions (COHRE) c. Soudan, par. 155.
58
Comme ci-dessus.
59
Communication 245/02 – Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe par. 179 et 181.
60
Comité des Nations Unies contre la torture (CCT), Observation générale N° 2 : Mise en œuvre de
l’article 2 par les États parties, 24 janvier 2008, art. 18 ; Observation générale N° 4 sur la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples. Le droit à réparation des victimes de torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2017) par. 73.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
selon laquelle la responsabilité première de promouvoir et de protéger les
droits de la personne incombe à l’État partie contractant, qui a ratifié les
traités internationaux pertinents sur les droits de l’homme.
195. En ce qui concerne les allégations d’agression contre la Victime et son
épouse, à l’origine de sa fausse couche, l'État défendeur affirme qu’il
n’avait aucune connaissance de l’incident avant la préparation de la
Communication. Examinant l’obligation des États d’enquêter sur les
incidents de torture ou de mauvais traitement, le Comité des Nations
Unies contre la torture a conclu, dans l’affaire Henri Unai Parot c. Espagne,
que l’obligation d’assurer une enquête rapide et impartiale ne dépend pas
de la soumission d’une plainte officielle.61 Il suffit que la torture ou les
mauvais traitements- aient été allégués par la victime.62 Au regard de ce
qui précède, la Commission estime que, compte tenu des envahissements
et des attaques hostiles subies par la Victime à la suite de l’annonce de sa
candidature au nom du MDC de mai 2000 à janvier 2005, l’État défendeur
ne peut invoquer l’ignorance des incidents allégués en l’absence d’une
plainte formelle. La Commission prend également note des déclarations
du Plaignant au paragraphe 10 ci-dessus selon lesquelles les incidents ont
été documentés et une plainte a été présentée au ministre de la Sécurité
d’État, au ministre de l’Intérieur et au chef d’Agritex. Cela n’a pas été
contesté par l'État défendeur.
196. En prenant en considération l’analyse ci-dessus, la Commission a
conclu que le fait de ne pas avoir enquêté de manière efficace sur
l’agression et les mauvais traitements infligés à la Victime et à son épouse
est constitutif d’une violation de l’obligation de l’État défendeur en vertu
de l’article 5 de la Charte africaine. La Commission estime en outre qu’en
ce qui concerne les allégations d’exécutions extrajudiciaires et de viol des
employés de la Victime, ces affirmations auraient dû faire l’objet d’une
communication distincte au nom des personnes touchées, afin de fournir
un récit détaillé de ces incidents et le nom des victimes présumées. En
l’absence de ces précisions, la Commission n’est pas en situation de tirer
une conclusion à cet égard.
197. Concernant l’agression présumée dans les locaux du poste de police
lorsque la victime a été arrêtée le 9 octobre 2002, à Mutare, la Commission
soutient que les détails précis de l’agression n’ont pas été communiqués et
qu’il devient donc, à cet égard, difficile de conclure à la torture à cet égard.
198. Le Plaignant affirme, par ailleurs, que la peine imposée par la
Commission des privilèges (15 mois d’emprisonnement avec travaux
61
Communication 6/1990, Henri Unai Parot c. Espagne, (2 mai 1995) Comité contre la Torture
Doc. ONU. A/50/44 & 62 (1995) par. 10.5.
62
Comme ci-dessus.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
forcés, dont 3 mois avec sursis) était inhumaine et nettement
disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction commise par la
Victime, alors d’autres peines non privatives de liberté auraient été
appropriées. Il importe de noter qu’une peine privative de liberté,
lorsqu’elle est inhérente ou accessoire à des sanctions légales, ne peut
généralement être considérée comme assimilable à de la torture, un
traitement inhumain ou dégradant. Cependant, la position émergente en
vertu de la législation internationale favorise l’idée selon laquelle une
sentence largement disproportionnée pourrait constituer une peine
cruelle, inhumaine et dégradante. Plus particulièrement, la Cour
européenne des droits de l’homme (CEDH) a conclu, dans l’affaire Vinter
c. Royaume-Uni, que « la peine perpétuelle » qui n’offrait aux personnes
condamnées aucune possibilité de bénéficier d’une libération
conditionnelle ou d’une remise en liberté, indépendamment de leur
réadaptation ou de leur bonne conduite, viole l’article 3 de la Convention
européenne des droits de l’homme (interdiction des traitements
inhumains).63
199. À la différence de ce qui précède, la présente Communication met
l’accent sur le caractère excessif de la peine, par rapport à l’infraction pour
laquelle elle a été imposée. Pour déterminer si la peine était vraiment
largement disproportionnée, la Commission doit tenir compte de la
gravité de l’infraction, des caractéristiques personnelles de la Victime et
des circonstances particulières de l’affaire.
200. À cet égard, la Commission fait remarquer que dans la Requête civile
16/05, Roy Leslie Bennett c. Emmerson Dambudzo Mnangagwa & 6 Autres, la
Cour suprême du Zimbabwe a brièvement souligné la gravité de
l’infraction commise par la Victime à la page 28 de son arrêt, où elle
souligne que : « [...] une agression contre un ministre du gouvernement et
le Chef de la majorité pendant les délibérations parlementaires doit figurer
parmi les pires cas d’outrage au Parlement. Cela équivaut à agresser un
juge au cours des procédures devant les tribunaux. » 64 Ainsi, bien que
l’infraction de « voies de fait simples », comme le fait de pousser une
personne, ne soit habituellement pas considérée comme suffisamment
dommageable pour justifier une peine d’emprisonnement, la Commission
considère que le contexte dans lequel les voies de fait ont eu lieu a aggravé
la sévérité de la peine imposée. De plus, la Commission prend note des
observations de la Cour suprême selon lesquelles, outre l’atteinte portée à
63
Vinter et autres c. Royaume-Uni CEDH (juillet 2013) Requête 66069/09, 130/10 et 3896/10 par. 110
à 111.
64
Requête civile 16/05 – Roy Leslie Bennett c. Emmerson Dambudzo Mnangagwa & 6 Autres
(Annexe I des observations du Plaignant sur le Fond) 28.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
la dignité du Parlement, la preuve au dossier indique que la Victime « s’est
vantée et félicitée de ce qu’elle avait fait », 65 ce qui a aggravé l’incident.
201. En ce qui concerne le critère des caractéristiques personnelles de la
Victime, la Commission, dans l’affaire Huri-laws c. Nigeria, a estimé que les
traitements reprochés, comme la torture et les traitements cruels,
inhumains ou dégradants, doivent avoir un niveau minimal de gravité.66
La détermination de ce niveau de gravité dépend en grande partie de
variables comme la durée du traitement, ses effets physiques ou moraux,
l’âge, le sexe et l’état de santé de la victime.67 Aucun argument ou élément
de preuve n’a été avancé quant à la question de savoir si l’état physique de
la victime rendait la peine d’emprisonnement beaucoup plus sévère
qu’elle ne le serait autrement.
202. La Commission note enfin qu’en vertu des articles 16 et 21 de la Loi sur
les privilèges, le Parlement peut imposer une peine maximale de deux (2)
ans d’emprisonnement, selon la gravité du cas d’outrage. Étant donné
qu’une peine inférieure à la peine maximale prévue par la loi a été
imposée, et compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances
de l’affaire, la Commission estime que la violation alléguée de l’article 5
n’a pas été prouvée par le Plaignant en ce qui concerne la peine de
détention imposée à la Victime.
Violation alléguée de l’article 6 de la Charte africaine
203. L’article 6 de la Charte africaine prévoit le droit à la liberté et à la
sécurité d’une personne et interdit l’arrestation et la détention illégales et
arbitraires de toute personne. La Commission a conclu dans l’affaire Article
19 c. Érythrée que le concept de « détention arbitraire » ne doit pas
seulement être assimilé à l’expression « contre la loi », mais doit être
interprété de façon plus large pour inclure des éléments tels que le
caractère inopportun, l’injustice, l’absence de prévisibilité et de procédure
établie.68
204. La Commission note que l’État défendeur rejette les allégations
soulevées par le Plaignant au sujet de l’arrestation et de la détention de la
Victime fondées sur des accusations fallacieuses, sans l’assistance d’un
avocat. L’État défendeur admet que la Victime a été arrêtée le
9 octobre 2002, sur la base de soupçons raisonnables qu’elle aurait pu
commettre une infraction en vertu de la Loi électorale. Les accusations ont
été retirées pour absence de preuves suffisantes susceptibles d’établir le
65
(Comme ci-dessus) 29.
Communication 225/98 - Huri-laws c. Nigeria par. 41.
67
Irlande c. Royaume-Uni, CEDH (13 décembre 1977) Requête 5310/71 par. 162.
68
Communication 275/2003 - Article 19 c. Érythrée, par. 93.
66
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bien-fondé de l’accusation. Cependant, la Victime s’est plainte de ce
qu’elle n’a pas été autorisée à accéder à ses avocats. Une allégation que
l'État défendeur a rejetée de manière catégorique.
205. Les Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et
de détention provisoire en Afrique (Lignes directrices de Luanda)
prévoient le droit, pour une personne accusée, d’accéder « sans délais à un
avocat ou à tout autre fournisseur de services juridiques, au plus tard
avant et pendant tout interrogatoire conduit par une autorité, et par la
suite tout au long du processus de justice pénale. »69 Il en résulte que le
placement de la Victime en garde à vue, sans possibilité de l’autoriser à
accéder à un avocat de son choix est constitutif d’une violation de l’article
6.
Violation alléguée de l’article 7 de la Charte africaine
206. Le Plaignant allègue une violation de l’article 7 (1) (d) de la Charte
africaine, qui prévoit :
(d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale.
207. Le Plaignant fait valoir que les membres de la Commission des
privilèges étaient des juges dans leur cause, la majorité d’entre eux étant
membres de la ZANU PF, une partie lésée, en violation des règles de la
justice naturelle. Le Plaignant soutient que l’affaire de la Victime aurait dû
être entendue conformément aux règles qui régissent un tribunal
compétent, plutôt que par le simple dépôt d’une motion énonçant
l’allégation suivie d’un débat et d’un vote. Dans sa réponse, l’État
défendeur soutient que la Victime a été accusée d’outrage au Parlement et
non à la ZANU PF, et affirme que la compétence du Parlement est sui
generis, il ne siège donc pas en tant que tribunal.
208. Avant d’examiner les arguments ci-dessus dans le détail, la
Commission doit d’abord se pencher sur les arguments du Plaignant
concernant la norme de la preuve nécessaire dans les affaires pénales. En
effet, la Commission convient avec le Plaignant que cette norme
correspond à une « preuve au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois,
le point que l’on cherche à étayer n’est pas clair, car de nombreux députés
ont été témoins de l’incident allégué, qui n’a à aucun moment été nié par
le Plaignant. La norme de la preuve, qui se rapporte exclusivement à
l’exactitude des faits en question, a manifestement été respectée.
Autrement dit, il ne pouvait y avoir aucun doute raisonnable sur le fait
que le Plaignant a commis les actes dont il était accusé.
69
Lignes directrices sur les Conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention
préventive en Afrique (Lignes directrices de Luanda) 2014, principe 8 (d) (i).
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
209. Le problème peut donc être abordé de manière générale en posant
deux questions : (1) la Commission des privilèges constituait-elle un
tribunal pour juger le plaignant ; et (2) les principes du procès équitable
garantis par l’article 7 de la Charte africaine ont-ils été respectés, bien que
la ZANU PF était majoritaire.
210. S’inspirant de la jurisprudence de la CEDH, la Commission constate
que, dans l’affaire Belilos c. Suisse, la CEDH a déclaré qu’« un tribunal se
caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la
base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute
question relevant de sa compétence… »70 Compte tenu de ce qui précède,
la Commission fait remarquer que l’article 16 (4) de la Loi sur les
privilèges décrit comme suit la compétence du Parlement dans le
traitement des affaires d’outrage : « [...] un tribunal [qui] a tous les droits
et privilèges d’un tribunal d’archives qui peuvent être nécessaires aux fins
de l’enquête sommaire et de la sanction de la commission d’un acte [...] »
Par conséquent, le Conseil estime que le fait que la Commission des
privilèges ne prenne pas de décisions formelles, mais formule des
recommandations ne diminue pas les exigences strictes liées au respect de
l’équité procédurale. Compte tenu de ce qui précède, la Commission
conclut que la Commission des privilèges exerçait effectivement une
fonction judiciaire pour déterminer la culpabilité de la Victime et, à ce
titre, elle est liée par les principes du procès équitable qui régissent ces
organismes et processus.
211. Le Plaignant fait observer que l’application de la loi par la Commission
des privilèges était partiale et répressive, du fait de sa composition. Les
Principes et Lignes directrices sur le droit à un procès équitable et à
l’assistance judiciaire en Afrique (Principes et Lignes directrices sur le
procès équitable) stipulent que pour qu’un tribunal soit réputé impartial, il
faut que sa décision soit fondée sur des preuves objectives, des arguments
et des faits soumis à son examen, sans influence, incitation, menaces ou
ingérence injustifiées.71 Pour déterminer l’existence ou l’absence de parti
pris, la Commission a déjà adopté l’approche subjective et objective suivie
par la CEDH.72 Dans l’affaire Dawit Isaak c. République d’Érythrée, la
Commission a noté que l’approche subjective vise à établir l’existence d’un
parti pris en évaluant « la conviction personnelle d’un juge donné dans
une affaire donnée », tandis que l’approche objective demande
70
Belilos c. Suisse CEDH (29 avril 1988) Requête 10328/83 par. 64 ; Demicoli c. Malte CEDH (15
octobre 1991) Séries A N° 210, Requête 13057/87 par. 39 et 40.
71
Principes et Lignes directrices sur le droit à un procès équitable et l’assistance judiciaire en
Afrique, principe A (5) (a).
72
Piersack c. Belgique CEDH (1 octobre 1982) Requête 8692/79 par. 30 et 31.
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Zimbabwe
simplement si le même juge a offert des garanties suffisantes pour exclure
tout doute légitime sur l’impartialité.73
212. Dans la présente Communication, l’application de l’approche
subjective semble certaine d’empêcher tous les députés, y compris les
membres du MDC, de se prononcer sur des questions d’outrage au
Parlement par un député, en raison de leur affiliation à un parti. Cette
approche n’est pas applicable à l’instance, car elle aurait pour effet de
priver le Parlement du pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires et de
régir ses propres affaires internes, comme l’y autorisent les articles 49 et 13
(2) (b) de la Constitution du Zimbabwe de 1980.
213. En ce qui concerne le critère de l’objectivité, la CEDH a estimé que
pour déterminer s’il existe une raison légitime de craindre qu’un
organisme particulier manque d’impartialité, ce qui est décisif est de
savoir si la crainte peut être considérée comme objectivement justifiée. 74
Dans l’affaire Demicoli c. Malte, la CEDH a examiné la question de
l’impartialité en ce qu’elle concernait une procédure d’outrage au
Parlement engagée contre le requérant pour la publication d’un article
satirique commentant un débat particulier à la Chambre des représentants
de Malte. La Cour a conclu que le fait que « les deux députés dont l’article
litigieux critiquait le comportement au Parlement, et qui dénoncèrent à la
Chambre une atteinte aux privilèges participèrent à l’ensemble de la
procédure dirigée contre l’accusé…l’impartialité de l’organe de décision se
révélait sujette à caution et les craintes du requérant se justifiaient en la
matière. »75
214. Dans la présente Communication, la Commission note que la
Commission des privilèges qui a délibéré sur la culpabilité et la peine de la
Victime était présidée par le même député qui a soulevé l’atteinte au
privilège et a proposé une motion pour la création de la Commission. Cela
a clairement soulevé des doutes dans l’esprit de la Victime quant à
l’impartialité de la Commission des privilèges. Par conséquent, cette
préoccupation a été soulevée devant la Commission des privilèges, qui a
statué qu’aucun motif de partialité ou de conflit d’intérêts n’avait été
établi.76 La Commission considère toutefois qu’une motion exprime
l’opinion et les souhaits d’un député et, en l’espèce, le Président a
clairement conclu à la culpabilité de la Victime en déclarant que : « … le
Député Chinamasa s’adressait à la Chambre et a été violemment poussé à
73
Communication 428/12 – Dawit Isaak c. République d'Érythrée, par. 32.
Ferrantelli et Santangelo c. Italie CEDH (7 août 1996) Requête 19874/92 par. 58.
75
Demicoli c. Malte (N° 70 ci-dessus) par. 41.
76
Requête civile 16/05 (N° 64 ci-dessus) 6.
74
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terre avec le Député Mutasa, qui s’était levé pour prêter assistance au
Député Chimasama, les agressant ainsi. »77 (gras ajouté ici).
215. Dans ce sens, on peut dire que les lacunes de la procédure ont permis
au Président d’exercer la double fonction de plaignant et d’arbitre, en
violation du principe de la justice naturelle selon lequel nul ne devrait être
juge dans sa propre cause. Par conséquent, la Commission estime qu’après
avoir soumis la Victime à ce qui était, en réalité, un procès pénal, les
garanties appropriées de la justice naturelle auraient dû être respectées. La
Commission a donc constaté une violation de l’article 7 (1) (d) de la Charte
africaine.
Violation alléguée des articles 10, 11 et 13 de la Charte africaine
216. Les articles 10 (1) et 11 de la Charte africaine prévoient le droit de libre
association et de réunion avec des tiers, tandis que l’article 13 (1) garantit
le droit de chaque citoyen de participer librement à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement ou par l’intermédiaire de
représentants librement choisis conformément à la loi.
217. La Commission prend note des allégations du Plaignant selon
lesquelles la Victime a été persécutée, notamment en raison de son
appartenance au parti d’opposition et de sa race. L'État défendeur nie
cependant toute complicité dans les actes allégués par le Plaignant.
Comme précisé dans les Lignes directrices de la Commission sur la liberté
d’association et de réunion en Afrique (les Lignes directrices), le droit à la
liberté d’association protège : la liberté d’expression ; la possibilité
d’émettre des critiques sur la gestion publique ; la promotion des droits
des groupes marginalisés et tous les autres comportements autorisés par la
législation internationale, notamment le droit de créer et d’adhérer à des
partis politiques.78
218. La Commission a également estimé que le droit à la liberté
d’association et de réunion est un droit individuel et collectif, il en résulte
donc que les États sont tenus de respecter le droit des associations de
mener leurs activités sans s’exposer à des menaces, des actes de
harcèlement, d’ingérence, d’intimidation ou de représailles de quelque
nature que ce soit.79 Comme précisé précédemment, l’affirmation du
Plaignant selon laquelle la Victime a été ciblée en raison de sa race n’a pas
été corroborée. Toutefois, la Commission considère que l’argument du
Plaignant selon lequel l’envahissement de la propriété de la Victime faisait
77
(Comme ci-dessus) 3.
Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2017 par. 28.
79
Communication 379/09 – Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman (représentés par la
FIDH et l’OMCT) c. Soudan par. 118 ; les Lignes directrices (comme ci-dessus) par. 29.
78
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
suite à un discours prononcé par le Président le 12 juin 2003, dans lequel il
a été inféré que la Victime devait être chassée de ses terres, car elle était
déloyale en raison de son soutien au MDC.
219. La Commission conclut donc que, même si les coupables n’étaient pas
des agents de l’État, l’État défendeur est toutefois impliqué dans les
violations qui ont suivi, les attaques ayant été motivées par le discours du
Président contre la Victime en raison de son affiliation et de ses opinions
politiques, en violation des articles 10 (1), 11 et 13 (1) de la Charte
africaine.
Violation alléguée de l’article 14 de la Charte africaine
220. Aux termes de l’article 14 de la Charte africaine, le droit de propriété
ne peut être remis en cause que dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de la
collectivité et conformément aux dispositions des lois pertinentes.
221. Le Plaignant allègue que la saisie illégale de la propriété de la Victime
constitue une violation de l’article 14 de la Charte africaine, cette
expropriation ne répondant pas aux normes internationales qui exigent
une restitution et/ou une indemnisation. L'État défendeur estime
néanmoins que la saisine a été exécutée conformément à la législation
interne et dans l’intérêt public.
222. La Commission a soutenu, au paragraphe 176 ci-dessus, que
l’acquisition obligatoire de terres par l’État défendeur, dans le but de
corriger la répartition inéquitable des terres au Zimbabwe, est en effet un
objectif légitime car un programme de réforme agraire bien mis en œuvre
pourrait conduire à une hausse de la production et de la croissance dans
tous les secteurs. Il s’agit plutôt de savoir si la terre de la victime a été
expropriée de manière légale, conformément à la procédure établie.
L’article 8 (1) de la Loi sur l’acquisition des terres stipule que lorsqu’un
avis préliminaire d’acquisition a été publié au Journal officiel, l’autorité
acqu��reuse peut alors signifier une ordonnance au propriétaire, trente (30)
jours au moins après la date de publication dans le Journal officiel.
L’article 9 (1) (b) indique également que « [...] la prise d’une ordonnance
au titre de l’alinéa (1) de l’article 8 constitue un avis écrit adressé au
propriétaire ou à l’occupant pour l’informer qu’il doit cesser d’occuper, de
détenir ou d’utiliser ce bien-fonds 45 jours après la date de sa signification
[...] »80
223. La procédure susvisée n’a cependant pas été appliquée dans le cas de
la Victime. La Commission prend note de l’observation du Plaignant selon
80
Loi sur l’acquisition des terres (amendement) 2002.
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Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c.
Zimbabwe
laquelle le Domaine de Charleswood est actuellement exploité par
l’Agricultural and Rural Development Authority, un organisme parapublic.
La Commission considère que même si l’État défendeur n’a pas autorisé
l’envahissement des terres de la Victime, il a néanmoins manqué à son
obligation de restituer les biens à la Victime et de suivre le processus légal
pour l’acquisition de la propriété de la Victime. La Commission réaffirme
sa jurisprudence dans l’affaire Constitutional Rights Project, Civil Liberties
Organization et Media Rights Agenda c. Nigeria, à savoir que le droit à la
propriété comprend nécessairement le droit de ne pas avoir sa propriété
envahie ou usurpée.81
224. Concernant la question du paiement d’une compensation adéquate, la
Commission prend en considération le raisonnement de la CEDH dans
l’affaire James et autres c. Royaume-Uni, qui a conclu que la saisie d’un bien
sans le versement d’un montant raisonnablement en rapport avec sa
valeur constituerait une atteinte disproportionnée et injustifiable au droit
de propriété.82 En outre, la CEDH a noté que l’indemnisation ne doit pas
nécessairement refléter la valeur totale de la propriété, car « les objectifs
légitimes d’utilité publique, tels qu’en poursuivent des mesures de réforme
économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement
inférieur à la pleine valeur marchande. »83
225. L’article 29C (1) de la Loi sur l'acquisition des terres stipule que
l’indemnisation « ne sera versée que pour des améliorations sur ou à la
terre… » et prévoit que la responsabilité d’indemniser les propriétaires
pour la valeur de leur terre incombe à l’ancienne puissance coloniale (le
gouvernement britannique). La Commission considère qu’en suivant le
raisonnement susvisé de la CEDH, l'État défendeur se soumet clairement à
l’obligation d’indemniser la Victime au prix de la pleine valeur marchande
de la terre. Toutefois, la Commission estime que, compte tenu de la nature
de la propriété de la Victime (achat légitime), l’évaluation de
l’indemnisation aurait dû tenir compte de facteurs tels que : l’historique de
la propriété, l’utilisation et l’occupation du terrain et toute contrainte
financière qui pourrait nécessiter le versement d’une indemnité par
paiements échelonnés sur une période donnée.
226. L’État défendeur peut exproprier légitimement des terres pour des
raisons d’intérêt public, à condition qu’il se conforme aux principes
internationaux qui régissent ces procédures. Une exigence clé est que
l’acquisition obligatoire de biens doit être conforme à la loi accompagnée
81
Communication 140/94 ; 141/94 ; 145/95 - Constitutional Rights Project, Civil Liberties
Organization et Media Rights Agenda c. Nigeria par. 54.
82
James et autres c. Royaume-Uni CEDH (21 février 1986) Requête 8793/79 par. 54.
83
(Comme ci-dessus) par. 54 ; ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce (28 novembre 2002) Requête
25701/94 par. 78.
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Zimbabwe
d’une indemnisation appropriée et en temps opportun. La Commission
note que la Victime n’a pas été indemnisée pour l’expropriation de ses
biens et que, même si l’État défendeur concède que la Victime a le droit
d’être indemnisée uniquement pour les améliorations apportées au
terrain, le retard de cette indemnisation et la manière dont la terre a été
saisie, constituent une violation de l’article 14 de la Charte africaine.
Violation alléguée de l’article 18 de la Charte africaine
227.
L’article 18 (3) de la Charte africaine dispose :
« L'État a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la
femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que
stipulés dans les déclarations et conventions internationales. »
228. Le plaignant affirme que l’envahissement de la ferme de la Victime et
son occupation subséquente ont eu pour conséquence que sa femme
enceinte a été retenue en otage, sous la pluie et sous la menace d’une
machette, et qu’elle a, de ce fait, subi une fausse couche. En réponse, l’État
défendeur nie encore une fois toute complicité et soutient que rien
n’indique que le Plaignant a signalé l’incident à la police.
229. La question de la responsabilité de l'État pour les actions menées par
des acteurs non-étatiques a déjà été tranchée ci-dessus. Dans l’affaire
Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, la Commission a conclu
que le devoir de l’État défendeur comporte quatre volets, à savoir
l’obligation de respecter, de protéger, de promouvoir et de respecter les
droits de l’homme.84 L’obligation de protéger implique non seulement
l’adoption d’une législation appropriée et une application efficace, mais
aussi la protection de toutes les personnes sous sa juridiction contre les
actes dommageables qui peuvent être perpétrés par des particuliers85
230. Comme indiqué précédemment, la norme de la diligence raisonnable
couvre l’obligation de fournir et d’appliquer des recours satisfaisants,
notamment en prenant des mesures actives pour poursuivre et punir les
acteurs privés qui violent les droits protégés par la Charte africaine. En
l’espèce, l’État défendeur n’a fourni aucun rapport d’étape sur son enquête
relative à l’agression qui aurait conduit à la fausse couche subie par
l’épouse de la Victime. Une enquête efficace doit être menée rapidement,
et être capable de permettre d’identifier et de punir les responsables86 Elle
doit également rendre possible l’identification des défaillances
84
Communication 245/02 – Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe par. 151.
(Comme ci-dessus) par. 152.
86
Nations Unies (ONU) « Istanbul Protocol- Manual on the effective investigation and documentation
of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment » 2004 17, disponible à
l’adressehttps://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=24(consulté le 14 décembre 2021).
85
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Zimbabwe
systématiques qui ont conduit à la violation et des mesures nécessaires à
adopter pour garantir la non-répétition.87 La Commission conclut donc
que le défaut d’enquêter et de traduire les auteurs en justice viole l’article
18 (1) et (3) de la Charte africaine, l’État ayant manqué à son devoir de
protéger la famille de la Victime, d’autant plus que l’agression a eu lieu
après le discours du Président incitant les actes criminels perpétrés sur les
terres de la Victime.
Violation alléguée de l’article 1 de la Charte africaine
231. Le Plaignant estime que l’incapacité de l'État défendeur d‘assurer la
protection de la Victime, de sa famille et de ses employés est assimilable à
une violation de l’article 1 de la Charte africaine.
232. La Commission a fait valoir que l’article 1 impose aux États une
obligation générale de respecter, de protéger et de réaliser les droits
garantis par la Charte africaine.88 Dans l’affaire Commission nationale des
droits de l’homme et des libertés c. Tchad, la Commission a encore relevé que
« si un État néglige d'assurer le respect des droits contenus dans la Charte
africaine, cela constitue une violation de ladite Charte [en vertu de l’article
1], même si cet État ou ses agents ne sont pas les auteurs directs de cette
violation. »89 Dans la présente Communication, la Commission conclut
que l’État défendeur n’a pas protégé la Victime et sa famille contre la
discrimination, la cruauté et les mauvais traitements et n’a pas garanti son
droit à un tribunal impartial, l’accès à un représentant légal et son droit à
la propriété. La Commission estime donc que l'État défendeur a violé
l’article 1 de la Charte africaine.
Décision de la Commission sur le Fond
Se fondant sur les motifs susvisés, la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples :
i. Dit que l'État défendeur, la République du Zimbabwe, a violé les
articles 1, 2, 3, 5, 6, 7(1) (d), 10 (1), 11, 13 (1), 14 et 18 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples.
ii. Demande à la République du Zimbabwe :
87
Comme ci-dessus.
Communication 279/03-296/05 - Sudan Human Rights Organization and Centre on Housing
Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, par. 227.
89
Communication 74/92 – Commission nationale des droits de l’homme et des libertés c Tchad par. 20.
88
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Zimbabwe
a. De verser une indemnité juste et adéquate à la Victime nommée
dans la présente Communication pour l'expropriation du
Domaine de Charleswood et de tous ses autres biens acquis en
vertu de la Loi sur l’acquisition des terres (amendée) de 2002, y
compris des indemnisations pour la terre et toutes les
améliorations qui y sont apportées, et la perte de son matériel
agricole et de son bétail, conformément aux principes qui
guident les expropriations de biens privés en vertu du droit
international ;
b. D’enquêter sur, de poursuivre et de punir rapidement et
indépendamment tous les acteurs non étatiques responsables des
incidents de viol commis sur les employés de la Victime, des
traitements cruels et mauvais subis par la Victime et son épouse,
de la destruction de biens et d’autres violations des droits de
toutes les personnes touchées qui résidaient légalement sur les
fermes de la victime.
iii. D’informer la Commission, conformément à la Règle 112 (2) de son
Règlement intérieur (2010), dans les cent quatre-vingts jours (180)
suivant la notification de la présente décision, des mesures prises
pour la mettre en œuvre.
Fait virtuellement par la 70ème Session ordinaire,
Réunie du 23 février au 9 mars 2022.
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