Décisions relatives aux communications

Communication 298-05 Roy Bennet v Zimbabwe.pdf

FR- Communication 298-05. LN EDited 7-01- 2022 doc (1)_fr.pdf
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA African Commission on Human & Peoples’ Rights Commission africaine des droits de l’homme & des peuples N° 31 Bijilo Annex Lay-out, Kombo North District, Western Region, P. O. Box 673, Banjul, Gambie Tél. : (220) 441 05 05 /441 05 06 , Fax : (220) 441 05 04 E-mail : au-banjul@africa-union.org ; Web www.achpr.org Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe Résumé de la Plainte 1. La présente Plainte est déposée contre la République du Zimbabwe 1 (l'État défendeur) par Zimbabwe Lawyers for Human Rights (le Plaignant), au nom de Roy Bennet (la Victime) qui était, à l’époque, député de l’opposition élu pour représenter le district de Chimanimani. 2. Le Plaignant allègue que la Victime a été maltraitée et emprisonnée illégalement par les autorités politiques de l'État défendeur. Au moment du dépôt de la Plainte, la Victime était incarcérée dans une prison rurale où elle purgeait une peine d’emprisonnement de 12 mois avec travaux forcés. Cette sentence avait été imposée par le Parlement du Zimbabwe pour outrage au Parlement. 3. Le Plaignant allègue que l’accusation d’outrage au Parlement contre la Victime découle d’un incident survenu au Parlement, le 18 mai 2004, au cours d’un débat parlementaire sur un projet de Loi sur le vol de bétail. 4. Le Plaignant affirme que, pendant le débat parlementaire sur ce projet de loi, la Victime a été agressée verbalement par le ministre de la Justice de l’État défendeur, qui est membre du parti au pouvoir. Enragée par cette agression verbale, la Victime se serait approchée du ministre et l’aurait bousculé, le faisant tomber au sol. 5. À la suite des événements survenus au Parlement le 18 mai 2004, le Plaignant allègue qu’une Commission parlementaire a été créée pour juger la Victime du chef d’outrage au Parlement. La Victime aurait protesté que la procédure était discriminatoire car elle seule était accusée alors que la 1 La République du Zimbabwe est un État partie à la Charte africaine, qu’elle a ratifiée le 30 mai 1986.
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe perturbation du Parlement avait été occasionnée par une échauffourée impliquant le ministre de la Justice et un autre membre du Parlement représentant le parti au pouvoir. 6. Le Plaignant fait valoir que la Victime a également mis en cause la composition de la Commission parlementaire du fait que ses membres appartenaient au parti au pouvoir, qui était son accusateur Malgré ses protestations, la Victime avait été jugée, reconnue coupable d’outrage et condamnée à 12 mois de prison avec travaux forcés. 7. Le Plaignant affirme que le procès organisé par la Commission parlementaire s’inscrit dans le prolongement d’une politique officielle de victimisation de la Victime par l’État défendeur. Le Plaignant affirme, notamment et entre autres choses, que l’élection de la Victime au poste de député pour le district de Chimanimani avait engendré des actes de harcèlement et de violence contre elle et sa famille. De même, des attaques auraient également été perpétrées contre la ferme de la Victime et ses travailleurs agricoles par des personnes soupçonnées d’être au service de l’État défendeur. La Victime aurait été soumise à toute sorte de traitement punitif. 8. Le Plaignant fait également valoir que la Victime a aussi subi une confiscation discriminatoire de ses terres par l'État défendeur. Le Plaignant affirme que, bien que la Victime ait acheté une partie désolée de ces terres communautaires auprès de la communauté propriétaire, qu’elle ait exécuté tous les rites coutumiers et obtenu un « Certificat d’absence d’intérêt immédiat » du gouvernement, l’État défendeur s’était, sans base légale, intéressé aux terres de la Victime pour les confisquer. 9. Selon le Plaignant, cette confiscation est aggravée par le fait les terres de la Victime, auparavant arides, n’avaient suscité l’attention qu’après qu’elle en avait considérablement amélioré l’état. Le Plaignant note, en outre, que, malgré les décisions de justice prises en faveur de la Victime pour interdire toute atteinte à ses biens, la ferme de celle-ci aurait été confisquée dans le cadre du programme accéléré de réforme agraire mis en œuvre par l'État défendeur. Tous les jugements rendus par les juridictions nationales en faveur de la Victime auraient été ignorés par l'État défendeur. 10. Le Plaignant ajoute, par ailleurs, que dans le but d’obtenir la protection de la loi, la Victime avait soigneusement documenté les incidents de violence contre elle, sa famille et ses employés. La victime aurait adressé des plaintes écrites aux autorités de l’État défendeur, y compris le ministre de la Sécurité d’État, le ministre de l’Intérieur et le chef d’Agritex. Ces lettres n’auraient produit aucun résultat positif. 2 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 11. En ce qui concerne la violation alléguée dans la présente Communication, le Plaignant fait valoir que la Victime a contesté sa condamnation par la Commission parlementaire, mais qu’elle avait été envoyée en prison alors que son appel était toujours pendant devant la Cour suprême et malgré le fait que dans son entendement, la procédure d’appel arriverait à son terme avant l’exécution de la peine. Le Plaignant indique qu’il s’agit là d’une nouvelle preuve que la Victime a été délibérément prise pour cible. Articles dont la violation est alléguée : 12. Le Plaignant allègue que l'État défendeur a violé les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7(1) (a), 10, 11, 13, 14, 18 et 26 de la Charte africaine. Demandes 13. Le Plaignant souhaite qu’il plaise à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) : a. Dire que l'État défendeur a violé les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7(1) (d), 10, 11, 13, 14, 18 et 26 de la Charte africaine. b. Exhorter l'État défendeur à : i. Expulser, avec effet immédiat, toutes les personnes qui occupent illégalement le Domaine de Charleswood et autres propriétés de la Victime ; ii. À titre subsidiaire, verser à la Victime une indemnité adéquate en dollars des États-Unis, monnaie de référence au Zimbabwe, pour l’expropriation du Domaine de Charleswood et de toutes ses autres propriétés, conformément aux principes du droit international ; iii. Garantir le retour de tous les travailleurs agricoles survivants dans leur logement ; iv. Garantir le retour de tout matériel possédé illégalement ; v. Verser une indemnité adéquate pour tous les biens et le bétail détruits, sur la base de leur valeur actuelle ; vi. Enquêter sur les exécutions extrajudiciaires, les tortures, les viols, les destructions de biens et autres violations des droits de toutes les personnes lésées qui résidaient légalement sur la propriété ; vii. Respecter, appliquer et observer toutes les décisions de justice. Procédure : 14. La Plainte, datée du 3 février 2005 et accompagnée d’une demande de Mesures provisoires, a été reçue par le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) le 3 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 14 février 2005. Le 25 février 2005, le Secrétariat a informé le Plaignant que la Plainte avait été enregistrée et que son examen par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) était prévu au cours de sa 37ème Session ordinaire. 15. Le 27 avril 2005, le Plaignant a déposé une autre demande officielle de Mesures provisoires visant à obtenir la libération de la Victime de prison en attendant que sa cause soit tranchée. 16. Conformément à l’article 57 de la Charte africaine, la notification de la Plainte et la demande de Mesures provisoires, ainsi qu’une copie de celleci, ont été communiquées à l’État défendeur le 5 mai 2005. 17. Le 8 mai 2005, l’État défendeur a soumis ses observations préliminaires sur la demande de mesures provisoires du Plaignant. L'État défendeur a déposé de nouveaux arguments le 1 juin 2005, pour objecter à la demande de Mesures provisoires. 18. Après avoir entendu les observations orales du Plaignant et pris en considération le mémoire de l’État défendeur concernant la demande de Mesures provisoires, la Commission a rejeté la requête, la jugeant dépassée par les événements. 19. Le 18 août 2005, le Secrétariat a écrit aux deux Parties pour les informer que la Commission avait examiné la Plainte au cours de sa 37ème Session ordinaire et avait décidé d’en être saisie. Le Secrétariat a aussi demandé au Plaignant de déposer ses Observations sur la Recevabilité. 20. Entre le 18 août 2005 et le 3 novembre 2006, des lettres ont été échangées entre le Secrétariat et les Parties en ce qui concerne la soumission de leurs arguments respectifs sur la Recevabilité de la Communication. Au cours de la 39ème Session ordinaire de la Commission, qui s’est tenue en mai 2006, l'État défendeur a soumis ses arguments au Fond même si aucun Mémoire n’a été déposé sur la Recevabilité. 21. Le 25 novembre 2006, les observations du Plaignant sur la Recevabilité ont été reçues au Secrétariat, qui en a accusé réception par lettre datée du 8 décembre 2006. 22. Entre mai 2007 et décembre 2011, plusieurs autres lettres ont été échangées entre le Secrétariat et les Parties au sujet des observations de l'État défendeur sur la Recevabilité. Le Secrétariat a également communiqué avec les Parties sur la nécessité de soumettre des copies lisibles de toutes les décisions et de tous les jugements rendus par les deux parties au niveau national. Des copies des décisions et jugements pertinents rendus 4 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe au niveau national et présentés sous format lisible ont été finalement reçues du Plaignant le 22 avril 2008. 23. Le 23 janvier 2012, le Secrétariat a reçu de l'État défendeur une Note verbale datée du 16 janvier 2012 soumettant ses Observations sur la Recevabilité. Il a été accusé réception des Observations de l’État défendeur sur la Recevabilité le 31 janvier 2012, Observations transmises au Plaignant par lettre datée du même jour et dans laquelle il lui était demandé de soumettre ses commentaires sur les Observations de l’État. 24. La réponse du Plaignant au Mémoire de l'État défendeur sur la Recevabilité ont été reçues au Secrétariat le 3 mars 2013. 25. Au cours de la 53ème Session ordinaire, la Commission a renvoyé l’examen de la Communication et les Parties en ont été informées. 26. La 13ème Session extraordinaire de la Commission, qui s’est tenue à Nairobi, au Kenya, du 20 au 24 juillet 2013, a déclaré la Communication recevable. La décision de la Commission a été transmise aux Parties par lettre et Note verbale datées du 24 septembre 2013. La lettre, à laquelle était jointe une copie de la décision, a été transmise au Plaignant par courrier DHL daté du 26 septembre 2013. 27. Par la même lettre, il était demandé au Plaignant, en vertu de la Règle 108 (1) du Règlement intérieur 2010, de soumettre ses arguments écrits et ses éléments de preuve à l’appui dans les 60 jours suivant la notification, donc au plus tard à la fin du mois de novembre 2013. 28. Par lettre du 7 janvier 2014, le Plaignant a accusé réception de la lettre du Secrétariat du 19 décembre 2013 et fait savoir qu’il n’avait reçu ni notification ni copie de la décision sur la Recevabilité et encore moins une demande relative au dépôt de ses observations sur le fond. Cette lettre a été suivie d’une autre correspondance datée du 5 mars 2014, reçue par courriel le 6 mars 2014, dans laquelle le Plaignant demandait une prorogation du d��lai de dépôt de ses observations sur le Fond au cas où la Communication serait déclarée recevable. La demande de prorogation a été approuvée par la Commission. 29. Le 3 mai 2014, le Secrétariat a reçu les observations du Plaignant sur le Fond et les a transmises à l'État défendeur le 5 mai 2014. 30. Par lettre du 12 mars 2015, le Secrétariat a informé l’État défendeur de la décision prise par la Commission lors de sa 17ème Session extraordinaire, réunie du 19 au 28 février 2015 à Banjul, en Gambie, afin d’accorder trente 5 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe (30) jours civils supplémentaires à l’État défendeur pour la soumission de ses observations sur le Fond. 31. L'État défendeur a soumis ses observations sur le Fond en mars 2015 et elles ont été transmises au Plaignant par lettre datée du 24 avril 2015. 32. Les observations formulées par le Plaignant sur le mémoire de l’État défendeur sur le Fond ont été reçues au Secrétariat le 28 mai 2015. Elles ont été ensuite transmises à l’État défendeur par Note verbale datée du même jour. 33. L’examen de la Communication et de la décision au Fond a été renvoyé au cours des Sessions suivantes de la Commission. Demande de Mesures provisoires 34. La demande de Mesures provisoires du Plaignant, déposée en même temps que la Plainte, le 3 février 2005 et soumise de nouveau le 27 avril 2005, a été examinée par la 37ème session ordinaire de la Commission et rejetée par celle-ci, au motif qu’elle avait été dépassée par les événements. La Loi sur la Recevabilité Soumission de la Plainte 35. Le Plaignant soutient qu’il a satisfait à toutes les conditions de la Recevabilité prévues à l’article 56 de la Charte africaine et que la Communication devrait être déclarée recevable. 36. En ce qui concerne l’article 56 (1) de la Charte africaine, le Plaignant fait valoir que l’exigence prévue par ses dispositions a été respectée, la Communication n’étant pas anonyme. 37. Pour ce qui est de l’article 56 (2) de la Charte africaine, le Plaignant affirme que les faits évoqués dans la Communication allèguent une violation des dispositions de la Charte africaine. Ainsi, le Plaignant affirme que les faits et questions objets du litige relèvent de la compétence tant rationae materiae que rationae personae de la Commission. Le Plaignant soutient, en outre, que les questions soulevées dans la Communication relèvent du champ d’application de l’Acte constitutif de l’Union africaine (Acte constitutif de l’UA). Par conséquent, le plaignant assure qu’il s’est conformé à l’article 56 (2) de la Charte africaine. 6 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 38. S’agissant de l’article 56 (3) de la Charte africaine, le Plaignant soutient que le langage utilisé dans la Communication n’est pas irrespectueux envers l’État défendeur ou envers les autres organes de l’Union africaine (UA). 39. En ce qui concerne l’article 56 (4) de la Charte africaine, le Plaignant affirme que, bien qu’il soit fait référence aux déclarations faites par des individus à la télévision nationale, au Parlement et lors de réunions politiques, la Communication n’est pas basée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. Le Plaignant fait valoir que la Communication est basée sur les déclarations faites sous serment devant les tribunaux locaux et sur la décision de ces juridictions ainsi que sur des déclarations faites dans différents contextes mais ayant un rapport avec l’affaire en instance. 40. Concernant l’article 56 (5) de la Charte africaine, le Plaignant soutient que l’exigence d’épuisement des voies de recours internes a été satisfaite pour ce qui est de la Communication, les recours internes dans l’État défendeur s’étant révélés « inefficaces, illusoires et non disponibles ». Le Plaignant fait valoir que les recours internes sont inefficaces, illusoires et indisponibles parce que plusieurs ordonnances judiciaires en faveur de la Victime ont été « bravées et ignorées » par l’État défendeur, de sorte que le système juridique national n’a pas offert réparation à la victime. 41. Le Plaignant estime, par ailleurs, que les tentatives visant à obtenir le réexamen, par les juridictions nationales, de la décision du Parlement présentement querellée ont soit été bloquées par des ordonnances constatant que la question avait été réglée conformément à la loi pertinente, soit indûment retardées, en particulier par la Cour suprême. Le Plaignant affirme que la Victime a purgé la peine de prison dénoncée avant que la Cour suprême du Zimbabwe ne rende son arrêt sur l’affaire qui était pendante devant elle. 42. Le Plaignant allègue, en outre, s’agissant de l’article 56 (5) de la Charte africaine, que, malgré le fait qu’il avait relevé appel de la décision du Parlement devant la Cour suprême de l’État défendeur, cet appel était essentiellement théorique, car il avait conscience que la Cour suprême protège le caractère sacré des décisions du Parlement. Le Plaignant soutient qu’en s’abstenant de passer la décision du Parlement, qui avait exercé sa compétence en tant que juridiction spéciale, au crible des critères du procès équitable garanti par la Charte africaine, l’État défendeur n’a pas mis à disposition des voies de recours internes efficaces. Le Plaignant fait valoir que c’est cette situation qui avait justifié la demande de Mesures provisoires alors qu’un appel était pendant devant la Cour suprême de l'État défendeur. Le Plaignant affirme qu’il a démontré que les voies de 7 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe recours internes sont indisponibles et inefficaces, de telle sorte que c’est désormais à l'État qu’il incombe de démontrer que les voies de recours internes sont disponibles et efficaces. 43. Concernant l’article 56 (6) de la Charte africaine, le Plaignant affirme que la Communication a été soumise dans un délai raisonnable. 44. S’agissant de l’article 56 (7) de la Charte africaine, le Plaignant soutient que la Communication est conforme à ses dispositions, étant donné que la Communication ne traite pas d’une affaire déjà réglée à l’issue d’une procédure pertinente. Observations de l'État défendeur sur la Recevabilité 45. L’État défendeur ne conteste pas les affirmations du Plaignant relatives au respect des conditions de la Recevabilité énoncées à l’article 56 (1) (3) (4), (6) et (7) de la Charte africaine. 46. En ce qui concerne l’article 56 (2) de la Charte, l’État défendeur fait valoir l’existence d’une exigence selon laquelle toute Communication soumise « devrait administrer la preuve d’une violation prima facie [...] d’un article précis ». Par conséquent, l’État allègue que la présente Communication ne satisfait pas à l’exigence de l’article car elle ne « démontre pas avec suffisamment de clarté quelle violation a été commise et comment elle est réputée avoir été commise ». Cela, note l'État, indique que les « faits ne relèvent pas de la compétence rationae materiae de la Commission ». L'État défendeur attire l’attention de la Commission sur sa décision dans l’affaire Chinhamo c. Zimbabwe.2 47. L’État défendeur donne sa version des faits ayant mené à la Communication et soutient que la Victime a été assignée à comparaître et a été représentée devant la Commission parlementaire. Pour cette raison, et parce que le Parlement est habilité par la loi à imposer une amende et une peine d’emprisonnement maximum de deux ans, l’État estime que la reconnaissance de la culpabilité et le prononcé de la peine de la Victime ont été faits conformément à la loi. 48. L'État défendeur allègue, en outre, qu’« il n’y a eu aucune violation de l’article 14 de la Charte puisque les acquisitions de terres ont été effectuées dans l’intérêt des populations souhaitant disposer de terres et conformément aux dispositions des lois pertinentes ». Par conséquent, l’État soutient que la Communication n’administre pas la preuve prima 2 Communication 307/2005 8 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe facie d’une violation et n’a donc pas satisfait à l’exigence de l’article 56 (2) de la Charte africaine. 49. En ce qui concerne l’article 56 (5) de la Charte africaine, l’État défendeur soutient que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées parce qu’un appel a été interjeté contre l’incarcération de la Victime devant la Cour suprême de l’État défendeur, mais le Plaignant s’était précipité devant la Commission pour déposer la présente Communication avant le prononcé de l’arrêt de la Cour suprême sur l’appel. L'État défendeur affirme que l’action du Plaignant l’a privé de la possibilité de connaître d’abord du litige. Le Défendeur fait valoir que la démarche du Plaignant est assimilable à la pratique du « forum shopping » (recherche de la juridiction la plus favorable), condamnée par la Commission dans sa décision dans l’affaire Interights c. Namibie.3 50. L’État défendeur soutient en outre que les exceptions à la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’appliquent pas à la Communication, car l’exigence selon laquelle les voies de recours internes doivent être efficaces ne signifie pas nécessairement que la procédure nationale doit se conclure par une décision en faveur de la victime. L’État défendeur soutient aussi que les recours internes étaient efficaces, contrairement à l’affirmation du Plaignant, et que les décisions nationales qu’il a contestées ne sont pas les seules que l'État n’a pas respectées. L'État défendeur affirme qu’il avait relevé appel dans « la plupart des affaires » mentionnées par le Plaignant. Par conséquent, l'État défendeur estime que les exceptions à la règle ne s’appliquent à l’espèce. 51. L’État défendeur indique, en outre, que le Plaignant ne souhaitait pas épuiser les recours internes puisqu’il avait saisi la Cour suprême au sujet de son prétendu refus d’obéir aux ordonnances de la cour en sa faveur et que la Victime n’avait pas attendu la décision finale de la Cour suprême. Par conséquent, l’État défendeur fait valoir que la Commission « créerait un dangereux précédent si elle acceptait de connaître d’une affaire en se fondant sur les appréhensions d’un Plaignant au sujet de la supposée absence d’indépendance des institutions nationales d’un pays ». Pour soutenir cette position, l'État défendeur se réfère à la décision dans l’affaire Kenyan Section of the ICJ c. Kenya.4 Par conséquent, l'État défendeur affirme que le Plaignant n’a pas épuisé les voies de recours internes. 3 Communication 239/2001 - Interights c. Namibie (2001) CADHP 4 Communication 263/2002 -Kenyan Section of the ICJ c. Kenya (2004) CADHP 9 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe Réponse du Plaignant aux observations de l'État défendeur 52. Répondant à l’argument de l’État défendeur selon lequel la Communication ne satisfait pas à l’exigence de l’article 56 (2) de la Charte africaine, le Plaignant soutient que la Communication allègue une violation des dispositions de la Charte africaine. Ainsi, les faits et questions objets du litige relèvent de la compétence rationae materiae et rationae personae de la Commission. Le Plaignant indique, par ailleurs, que les questions soulevées relèvent aussi du champ d’application de l’Acte constitutif de l’UA. 53. Le Plaignant soutient que l‘obligation de démontrer une violation prima facie de la Charte exige seulement que ce dernier démontre qu’une violation des droits de l’homme a pu se produire. Par conséquent, le Plaignant soutient qu’il a établi une preuve prima facie conforme à l’Acte constitutif de l’UA et à la Charte africaine. 54. En réponse à l’argument de l’État défendeur selon lequel les recours internes n’avaient pas été épuisés comme l’exige l’article 56 (5) de la Charte, le Plaignant affirme qu’il a « tout mis en œuvre pour démontrer que, dans le cas d’espèce, les recours internes se sont révélés inefficaces, illusoires et inaccessibles ». Citant l’affaire Arrivai c. Turquie5 devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Plaignant soutient qu’un recours devrait être « efficace, disponible en théorie et en pratique au moment opportun ». Le Plaignant fait également valoir que l’arrêt rendu par la Cour suprême du Zimbabwe dans l’Affaire N° SC75/05 initiée par la Victime « renforce en réalité … l’argument selon lequel il n’y a pas de recours internes à sa disposition ». Le Plaignant affirme, par conséquent que « c’est à l'État qu’il incombe de prouver l’existence de voies de recours internes satisfaisantes et disponibles ». Analyse de la Commission sur la Recevabilité 55. La Communication est soumise en vertu de l’article 55 de la Charte africaine. Par conséquent, elle doit répondre aux sept conditions de la recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte africaine. Comme la Commission l’a déjà indiqué, les conditions définies à l’article 56 de la Charte s’appliquent conjointement et cumulativement.6 Cela veut dire que le non-respect de l’une ou de plusieurs de ces conditions emporte l’irrecevabilité de la Communication.7 5Arrivai c. Turquie (1996) CEDH (Requête N° 21893/93) Voir Communication 304/2005 - FIDH, National Human Rights Organization (ONDH) et Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) c. Sénégal (2006) CADHP, par. 38 7Article 19 c. Érythrée (2007), par. 43 6 10 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 56. La Commission note que, dans la présente Communication, les parties sont convenues que les conditions posées à l’article 56 (1), (3), (6) et (7) de la Charte africaine ont été remplies. Il ressort également de l’examen de la Communication par la Commission que les conditions énoncées dans ces dispositions ont été remplies. Par conséquent, l’analyse de la Commission se focalisera sur les exigences définies à l’article 56 (2) et (5) de la Charte. 57. Aux termes de l’article 56 (2), une Communication doit être en conformité avec la Charte de l’Organisation de l’unité africaine (aujourd’hui l’Acte constitutif de l’UA) ou la Charte africaine. La Commission note que cette disposition doit être interprétée conjointement comme signifiant qu’un Communication doit être compatible avec l’Acte constitutif de l’UA et la Charte africaine. L'État défendeur affirme que la présente Communication ne satisfait pas cette condition car elle n’administre pas la preuve d’une violation prima facie de la Charte africaine. 58. L'État défendeur défend aussi l’argument selon lequel la Communication ne dit pas de manière suffisamment claire quels droits ont été violés et comment ils ont été violés par l'État. Dans sa réponse, le Plaignant relève que l’exigence est que la Communication doit démontrer que des droits protégés par la Charte africaine ont peut-être été violés par l’État défendeur. 59. Dans un certain nombre de décisions antérieures, la Commission a soutenu que, tel qu’utilisé à l’article 56 (2) de la Charte africaine, le terme « compatible » signifie être « en conformité avec » ou « conformément à » ou « pas contraire à » ou « contre » l’Acte constitutif de l’UA ou la Charte.8 La Commission note que l’article 56 (2) de la Charte comprend deux parties. La première requiert que la Communication ne soit pas en contradiction avec les principes énoncés par l’Acte constitutif de l’UA ou contraire à ceux-ci. Ce qui veut tout simplement dire que le ou les griefs exposés dans une Communication ne doivent être contraires ni à l’esprit ni à l’objet de l’Acte constitutif de l’UA. La deuxième partie requiert qu’une Communication allègue de la violation d’un droit ou de droits reconnus par la Charte africaine. En d’autres termes, la requête présentée dans une Communication doit être conforme et non contraire aux droits garantis par la Charte. 60. La Commission a déjà fait valoir que l’article 56 (2) de la Charte exige qu’une communication indique une violation prima facie de la Charte Voir Communication 252/2002 : Bissangou c. République du Congo (2006) CADHP ; Communication : Chinhamo c. Zimbabwe (2007) CADHP ; Communication 246/2002 : Mouvement ivoirien des Droits humains (MIDH) c. Côte d’Ivoire (2008) CADHP 8 11 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe africaine.9 L'État défendeur affirme que cela oblige le Plaignant à montrer avec suffisamment de clarté les violations qui ont été commises et la manière dont elles se sont produites. La Commission note que l’expression prima facie telle qu’utilisée dans sa jurisprudence n’impose pas une obligation de « démontrer avec suffisamment de clarté » les violations alléguées qui ont justifié le dépôt d’une plainte. La Commission fait plutôt remarquer qu’elle exige simplement qu’à première vue ou après simple observation, sans exiger que l’une ou l’autre des parties présente des éléments de preuve, il soit possible de conclure que la Communication peut être reçue dans le cadre de la compétence de la Commission au motif qu’elle allègue que des droits reconnus par la Charte africaine ont été violés.10 61. Dans la présente Communication, le Plaignant allègue que des droits garantis par la Charte africaine ont été violés par l'État défendeur. Le Plaignant va plus loin en énumérant les dispositions de la Charte qui auraient été violées, même si le Plaignant n’est pas tenu de citer les dispositions précises de la Charte qui ont été violées.11 Par conséquent, la Commission conclut que le Plaignant a satisfait à l’exigence de démontrer une violation prima facie de la Charte africaine. 62. La Commission note également que les droits revendiqués dans la Communication ne contredisent pas les principes de l’Acte constitutif de l’UA. La Communication répond également aux conditions définies par la Commission en termes de compétences rationae materiae et rationae personae puisqu’elle soulève des questions relatives à la violation alléguée de droits prévus par la Charte africaine et qu’elle est introduite par une entité compétente contre un État partie à la Charte.12 Ainsi, conformément à sa jurisprudence établie, la Commission estime que la Communication est conforme à l’Acte constitutif de l’UA et à la Charte africaine. 63. S’agissant de l’article 56 (5) de la Charte africaine, l'État défendeur estime que la Communication est irrecevable, le Plaignant n’ayant pas épuisé les voies de recours internes disponibles. L’article 56 (5) dispose que les communications doivent « être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale. » Cette exigence est basée sur le principe selon lequel « l'État visé doit d'abord avoir l'opportunité de redresser par ses propres moyens, dans le cadre de 9Voir Communication 300/2005 - Social and Economic Rights Action Project (SERAP) c. Nigeria (2008) CADHP, par. 38. 10Voir Communication 333/06 -Southern Africa Human Rights NGO Network & Autres c. Tanzanie, par. 51 11Ibid. 12 Voir Chimhamo c. Zimbabwe (2007) 12 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe son propre système judiciaire, les torts qui auraient été causés aux individus. »13 64. La Commission a déjà soutenu que l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas lorsque ces recours ne sont « ni disponibles ni pratiques »14 ou lorsque que la procédure des recours « se prolonge d’une façon anormale ».15Par conséquent, il est de jurisprudence constante, pour la Commission, que pour que la règle de l’épuisement des voies de recours internes s’applique, il faut que les recours soient disponibles, efficaces et satisfaisants.16 65. L’État défendeur soutient que, dans la présente Communication, le Plaignant n’a pas épuisé tous les recours internes, la Plainte ayant été présentée à la Commission alors qu’un appel formé par la Victime devant la Cour suprême de l’État défendeur et sur les mêmes faits était toujours pendant. L’État défendeur soutient en outre que les exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes ne s’appliquent pas à la présente Communication, étant donné que le Plaignant n’a pas tiré parti des recours efficaces et disponibles mis à disposition par l’État. 66. La Commission rappelle sa jurisprudence établie selon laquelle lorsqu’un État allègue qu’un Plaignant n’a pas épuisé les recours internes « il lui incombe la charge de prouver que les recours … sont accessibles, effectifs et suffisants pour réparer la violation alléguée. »17Ainsi qu’il ressort de la décision de la Commission dans l’affaire Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme c Zambie,18 la charge qui incombe à l’État défendeur de démontrer l’existence de recours internes efficaces et satisfaisants a toujours été reconnue en vertu de la Charte africaine. Il s’agit d’une pratique fermement ancrée dans la législation internationale relative aux droits de l’homme, dont la Commission est autorisée à s’inspirer par les articles 60 et 61 de la Charte.19 Par conséquent, c’est sur l'État défendeur que pèse la charge initiale de prouver l’existence de recours efficaces et satisfaisants dans son système juridique. 67. L'État défendeur affirme que le Plaignant aurait dû poursuivre l’affaire jusqu’à sa conclusion logique devant la Cour suprême, le conflit étant déjà 13 Communication 71/92 - Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme c. Zambie (1997) CADHP 14Ibid. 15Communication 275/2003 - Article 19 c. Érythrée (2007) CADHP par. 48 16 Voir Communication 147/95 - 149/96 -Jawara c. Gambie (2000) CADHP par. 33 ; SERAC et Socio Economic Rights and Accountability Project c. Nigeria (2008) par. 45 17Article 19 c. Érythrée (2007), par. 51 18Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme c. Zambie (1997) par. 12 19 Voir De Wilde, Ooms and Versyp (Vagrancy case) c. Belgique (1972) CEDH, (Séries A, N° 14) par. 60 ; Valesquez-Rodriguez c. Honduras (1988) CIDH (Séries C, N° 4) 13 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe pendant devant celle-ci. Bien que le Plaignant allègue que l’accès aux tribunaux nationaux est futile parce que l’État n’a pas mis en œuvre les décisions judiciaires antérieures en faveur de la Victime, l’État défendeur soutient que s’il n’a pas mis en œuvre ces décisions c’est parce qu’il a relevé appel de la plupart d’entre elles. 68. L’État défendeur soutient, par ailleurs, que l’allégation de non-exécution des décisions nationales aurait dû être portée devant la Cour suprême de la même manière que le litige actuel avait été soumis à cette juridiction. Considérant l’issue finalement négative de l’affaire soumise à la Cour suprême, l’État défendeur fait valoir que l’efficacité des recours internes ne signifie pas que les procédures nationales devraient être en faveur de la victime. 69. La Commission doit d’abord examiner la question de savoir si la Communication est irrecevable au motif qu’elle a été déposée alors que la Cour suprême de l’État défendeur était toujours saisie de l’affaire. La Commission note que l’article 56 de la Charte africaine n’a pas été appliqué avec flexibilité.20 La Commission rappelle qu’il est également fermement établi dans le droit et la pratique internationaux des droits de l’homme que la règle de l’épuisement des recours internes doit « s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif ».21 70. La Commission note que, bien que la Plainte ait été déposée auprès du Secrétariat avant la finalisation de la procédure d’appel devant la Cour suprême, la Communication n’a pas été examinée avant que la Cour suprême ne rende son arrêt sur ce recours. De l’avis de la Commission, dans les cas appropriés, une interprétation et une application souples de l’article 56 (5) de la Charte africaine permettent à la Commission de recevoir une plainte même lorsqu’un appel est toujours en instance au niveau national. Cependant, la Commission n’examinera une telle Communication qu’après que la décision finale sur l’appel a été transmise au Secrétariat. Du point de vue de la Commission, ce que l’on entend par cas approprié s’apprécie au cas par cas, mais cela se rapporte généralement aux circonstances dans lesquelles l’urgence de la situation justifie un accès immédiat à la Commission afin de prévenir toute menace imminente pour la vie, la liberté ou la propriété. 71. Dans la présente Communication, la Commission note qu’au moment du dépôt de la Plante, la Victime était confrontée à un risque imminent d’emprisonnement pour purger la peine contre laquelle il avait relevé 20Communication 304/05 FIDH - Organisation nationale des droits de l’homme (ONDH) et Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO) c. Sénégal 21Voir Lehtinen c. Finlande (2006) CEDH (Requête N° 43160/98) p. 7 ; Horvat c. Croatie (2000) CEDH (Requête 51585/99) par. 40 14 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe appel devant la Cour suprême. C’est parce que la Cour suprême n’a pas jugé utile de surseoir à l’exécution de la décision de la Commission parlementaire contre laquelle la victime avait fait appel que le Plaignant a été contraint de saisir la Commission. 72. La Commission rappelle que les articles 60 et 61 de la Charte africaine l’encouragent à s’inspirer de la législation internationale des droits de l’homme. À cet égard, la Commission juge l’expérience de la CEDH utile sur ce point. Confrontée à une contestation similaire dans Ringeisen c. Autriche,22 la CEDH a estimé que « tout en maintenant intégralement que le requérant a … l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de saisir la Commission, il doit être loisible à celle-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité » 73. La position de la CEDH est encore renforcée dans l’affaire Taright et al. contre Algérie, dans laquelle le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a également relevé que la question de l’épuisement des voies de recours internes peut être étudiée lors de l’examen de la communication plutôt qu’au moment du dépôt de la plainte.23 74. La Commission note que, parallèlement à la Plainte, le Plaignant avait déposé une demande de Mesures provisoires pour prévenir le risque imminent d’emprisonnement auquel la Victime était exposée alors que son appel était toujours pendant devant la Cour suprême de l’État défendeur. La Commission note que, dans les situations où une intervention urgente est réellement nécessaire en raison d’un danger imminent pour la vie, la liberté ou la propriété, l’exigence stricte selon laquelle les recours internes doivent être épuisés avant qu’un plaignant puisse saisir la Commission est susceptible d’aller à l���encontre de l’objectif de la Charte africaine. Dans de telles situations d’urgence, il n’est ni pratique ni souhaitable d’insister pour que le Plaignant attende que les procédures pendantes devant les juridictions nationales soient vidées avant de saisir la Commission d’une plainte.24 22CEDH (1971), (Requête N° 2614/65)par. 91 23Communication N° 1085/2002 -Taright et al. c. Algérie, Views adoptée 15 mars 2006, par. 7.3, dans laquelle l'État défendeur affirme que la Communication a été soumise avant l’épuisement des voies de recours internes et alors que le Plaignant continuait à exercer ces recours internes. Voir également Communication 925/2000 - Kuok Koi c. Portugal, Décision adoptée le 22 octobre 2003, par. 6.4. 24 Voir également l’affaire devant le Tribunal de la SADC : Campbell (Pvt) Limited & Others c. Zimbabwe (2007) AHRLR 141 (SADC 2007) par. 15 15 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 75. Comme la Commission l’a déjà noté, bien que la Plainte ait été déposée avant que la Cour suprême de l’État défendeur ne se prononce sur l’appel, l’examen de la présente Communication sur la Recevabilité a lieu après la conclusion de cet appel. Cela signifie que même si les dernières étapes de la procédure interne sont postérieures au dépôt de la Communication, l’examen de celle-ci ne se déroule qu’après la fin de la procédure au niveau national. Par conséquent, la Commission constate un niveau de conformité élevé avec l’article 56 (5) de la Charte sur ce point. 76. En ce qui concerne l’argument de l’État défendeur selon lequel les exceptions à la règle de l’épuisement des recours internes ne s’appliquent pas à la présente Communication, il incombe à l'État défendeur de démontrer que des recours internes efficaces et satisfaisants sont disponibles au niveau national. Dans sa décision dans l’Affaire Jawara c. Gambie, la Commission a fait valoir que « une voie de recours n’est considérée disponible que lorsque le requérant peut l’utiliser dans sa situation. »25 Dans Chinhano c. Zimbabwe, la Commission a également soutenu qu’un « recours est considéré disponible si le demandeur peut le poursuivre sans obstacle, il est réputé efficace s’il offre une perspective de succès et il est jugé suffisant s’il est capable de faire droit à la réclamation. »26 77. L’État défendeur soutient que les violations alléguées, qui sont attribuées, pour l’essentiel, à une action du Parlement, peuvent être corrigées par les tribunaux nationaux, en particulier la Cour suprême. La Commission prend note de l’argument du Plaignant qui estime que même l’arrêt final rendu par la Cour suprême renforce l’argument selon lequel il n’existe aucun recours interne efficace pour la Victime. La Commission note la conclusion de la Cour suprême qui juge que le Parlement est une juridiction spéciale et que le fait que le Parlement se soit abstenu de « suivre certaines procédures appliquées dans une cour de justice ne veut pas nécessairement dire que cette audience n’est pas équitable ou impartiale ».27 78. Face à ce droit interne établi, l’État défendeur n’a pas démontré que la Cour suprême ou tout autre tribunal avait la possibilité de réparer la violation alléguée par la victime. Sur ce point, la Commission conclut que l’État défendeur ne s’est pas acquitté de la charge de démontrer que le recours interne qu’il évoque est efficace, car, dès le départ, il n’existait aucune perspective de succès. La Commission convient avec l’État défendeur que l’efficacité ne signifie pas nécessairement que les 25Jawara c. Gambie (2000) par. 33 26Chinhano c. Zimbabwe (2007), par. 54 27Page 16 de l’arrêt de la Cour suprême du Zimbabwe dans l’affaire Roy Bennet c. Minangagwa & autres, Arrêt N° SC 75/05 16 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe procédures nationales doivent être en faveur de la victime.28 Cependant, la Commission est d’avis que l’efficacité signifie que le recours est « capable de produire le résultat pour lequel il a été conçu ».29 Dans l’espèce, les recours n’offrent aucune perspective de cette nature. La Commission estime donc que l'État défendeur n’a pas démontré l’existence de recours internes efficaces que le Plaignant aurait pu épuiser. 79. L’État défendeur soutient également que le Plaignant n’a pas saisi la Cour suprême d’une plainte pour dénoncer le fait que les décisions rendues au niveau national en faveur de la victime n’ont pas été appliquées. La Commission note et approuve la jurisprudence de la CEDH selon laquelle les recours internes sont inefficaces et ne doivent donc pas être épuisés lorsque des violations sont activement perpétuées ou au moins tolérées par l’État et ses agents.30 Face à l’argument non contesté selon lequel les décisions rendues, au niveau national, en faveur de la Victime n’ont jamais été exécutées par l’État défendeur, la Commission juge que le fait d’obliger cette même Victime à épuiser les recours internes constituerait un exercice futile. 80. Par ailleurs, la Commission note et convient que lorsque « le contexte juridique et politique général dans lequel ils se situent ainsi que la situation personnelle du requérant » indiquent que les recours internes sont inefficaces à l’égard d’un requérant particulier,31 « le fait de faire usage de ces recours devient une formalité vide de sens ».32 Comme indiqué dans l’arrêt minoritaire de la Cour suprême de l’État défendeur, l’État n’a ni contesté ni remis en cause l’affirmation selon laquelle la victime n’a jamais bénéficié de décisions favorables au niveau des tribunaux nationaux.33 Face à une telle réalité, l’État défendeur n’a pas réussi à démontrer que les recours internes étaient efficaces et suffisants pour la victime. En conséquence, la Commission conclut que l’exigence d’épuisement des voies de recours internes prévue à l’article 56 (5) de la Charte a été remplie. Décision de la Commission sur la Recevabilité 81. Compte tenu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples déclare la Communication recevable conformément à l’article 56 de la Charte africaine. 28 Voir également Velasquez-Rodriguez c. Honduras (1988), par. 67 29Id, par. 66 30Voir Arrivai c. Turquie (1996) par. 67 31 Voir Lehtinen c. Finlande, p. 7 32Velasquez-Rodriguez c. Honduras (1988), par. 68. 33 Voir l’arrêt dissident de Sandura JA devant la Cour suprême du Zimbabwe, Arrêt N° SC 75/05. 17 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe Examen au Fond Observations du Plaignant sur le Fond Violation alléguée de l’article 2 de la Charte africaine 82. Le Plaignant affirme que la Victime a souffert de discrimination en violation de l’article 2 de la Charte africaine. Le Plaignant fait valoir que, de mai 2000 à janvier 2005, la Victime a subi un flot incessant d’attaques de la part d’agents travaillant directement ou indirectement pour l’État défendeur. Il soutient que ces abus étaient des agressions aussi bien physiques que verbales contre la Victime et ont entraîné : le décès de deux employés, une fausse couche subie par la femme de la Victime alors qu’elle était retenue en otage lors de l’une des attaques, le viol de deux employées de sexe féminin ainsi que l’agression physique et la détention illégale des employés de la Victime, qui avaient par la suite fui leur domicile sur sa propriété. 83. Le Plaignant soutient que la Victime a été emprisonnée pendant 12 mois avec travaux forcés dans une prison de sécurité maximale après avoir été condamnée à tort pour outrage au Parlement et qu’elle continue de vivre dans la peur pour sa vie si elle retournait au Zimbabwe. Le Plaignant soutient donc que l’incapacité ou le refus de l’État défendeur de protéger la Victime contre les mauvais traitements peut être directement attribué au fait qu’il n’est pas seulement un partisan du principal parti d’opposition, mais aussi un homme blanc et donc victime d’une discrimination raciale sanctionnée par l’État, contraire à la Charte africaine. 84. Le Plaignant se réfère à la décision de la Commission dans l’affaire Malawi African Association, Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l’homme et RADDHO, Collectif des veuves et ayants droit et Association mauritanienne des droits de l’homme c. Mauritanie, dans laquelle elle a conclu :34 « L'article 2 de la Charte pose un principe essentiel à l'esprit de cette convention dont l'un des objectifs est l'élimination de toutes les formes de discrimination et d'assurer l'égalité de tous les êtres humains. » 85. Le Plaignant soutient que le même objectif sous-tend la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée par les Nations Unies par le biais de la 34 Communications 54/91, 61/91, 98/93, 164 – 196/97 et 210/98 - Malawi African Association, Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l’homme et RADDHO, Collectif des veuves et ayants droit and Association mauritanienne des droits de l’homme c. Mauritanie, par. 131. 18 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe Résolution 47/135. Il estime que l’article 1 de la Déclaration crée l’obligation, pour les États, de protéger l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des minorités sur leurs territoires respectifs. 86. Le Plaignant soutient que l’État défendeur n’a pas respecté cette obligation, la Victime ayant subi des abus discriminatoires à caractère racial de la part de fonctionnaires de l’État, notamment de la plus haute autorité, le Président du Zimbabwe.35 Le Plaignant se réfère à la décision de la Commission dans Union interafricaine des droits de l’homme, Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, Rencontre africaine des droits de l’homme, Organisation nationale des droits de l’homme au Sénégal et Association malienne des droits de l’homme c. Angola, dans laquelle la Commission souligne le fait que :36 Une action gouvernementale… visant un groupe national, racial, ethnique ou religieux particulier est généralement qualifiée de discriminatoire… La Commission reconnaît que les États africains en général… sont confrontés à de nombreux défis, principalement économiques, et face à de telles difficultés, les États ont souvent recours à des mesures radicales… quelles que soient les circonstances, de telles mesures ne devraient pas être prises au détriment de la jouissance des droits de l’homme. 87. Le Plaignant soutient qu’en l’espèce, il ne peut être affirmé que l’expropriation des biens de la Victime était motivée par des considérations autres que la race, comme elle a acquis tous ses biens après l’indépendance du Zimbabwe et n’a pas été bénéficiaire de l’annexion historique des terres par les colons britanniques en 1891. Par conséquent, le Plaignant indique que le fait que la Victime ait été prise pour cible en raison de sa race constitue une violation de l’esprit de l’article 2 de la Charte africaine. Violation alléguée de l’article 3 de la Charte africaine 88. Le Plaignant fait valoir que le refus de l'État défendeur de respecter les décisions de justice rendues en faveur de la Victime souligne les efforts 35 Le Plaignant indique que le 12 juin 2003, le Président Mugabe a prononcé au Nyakomba Irrigation Scheme de Nyanga, un discours diffusé sur ZTV dans lequel il a déclaré : « les personnes comme Bennett et De Klerk ne sont pas des sujets dignes d’intérêt pour ce qui est de l’attribution de terres, parce qu’elles déstabilisent notre société, elles sont pour l’illégalité ; elles soutiennent un parti qui a pour programme d’emprunter des voies illégales pour arriver au pouvoir. Tous ceux qui travaillent dans cette illégalité, œuvrent de cette manière pour déstabiliser notre société, ne méritent pas d’occuper la moindre portion de notre terre. Si elles l’ont, si elles ont cette terre, alors celle-ci leur sera reprise pour être donnée à des citoyens plus loyaux, je ne veux donc pas entendre dire qu’il y a un Bennett, qu’il y a un De Klerk qui continue de déstabiliser notre bien-être, ils doivent partir d’ici. 36 Communication 159/96 : Union interafricaine des droits de l’homme, Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme, Rencontre africaine des droits de l’homme, Organisation nationale des droits de l’homme au Sénégal et Association malienne des droits de l’homme c. Angola, par. 15 et 16. 19 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe délibérés des agents de l'État pour priver la Victime de la protection de la loi. Le Plaignant indique que la Victime a utilisé tous les moyens légaux disponibles pour protéger sa famille, ses biens et ses employés contre une attaque perpétrée avec l’aval de l’État, et que pas moins de six (6) ordonnances ont été rendues en sa faveur. Le Plaignant fait valoir que ces ordonnances confirmaient le droit de la Victime de demeurer sur sa ferme, de ne pas subir des agressions, des harcèlements ou autres atteintes à ses droits, mais l’État défendeur les a toutes violées dans une parfaite impunité. 89. Le Plaignant fait valoir que la Commission des privilèges de la 4ème Législature du Zimbabwe avait fait montre d’un parti pris envers la Victime, étant donné que la majorité de ses membres appartenaient à l’Union nationale africaine du Zimbabwe – Front patriotique (ZANU-PF), et avait, de façon prévisible, omis ou refusé de tenir compte de tous les facteurs pertinents pour rendre leur décision. En outre, le Plaignant note que la sentence imposée à la Victime n’a pas pris en considération les violations qu’il avait subies du fait des représentants de l'État, ce qui l’avait conduit à agir dans le feu de l’action et en réponse à une grave provocation. Le Plaignant soutient que le Juge Sandura de la Cour suprême du Zimbabwe l’a noté dans son opinion dissidente, selon laquelle la peine était largement disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction commise par la Victime et qu’elle était donc inconstitutionnelle au sens de l’article 15 (1) de la Constitution de la République du Zimbabwe de 1980 (ancienne Constitution du Zimbabwe). 90. Le Plaignant renvoie à la décision de la Commission dans l’affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights and Development in Africa c. Zimbabwe, dans laquelle elle a soutenu qu’aux termes de l’article 3 de la Charte africaine, l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi signifient l’égalité pour ce qui est de l’interprétation, de l’application et de la mise en œuvre de la loi.37 Le Plaignant soutient donc que le traitement infligé à la Victime tel que souligné ci-dessus, est en flagrante contradiction avec l’article 3 de la Charte africaine. Violation alléguée des articles 4 et 5 de la Charte africaine 91. Le Plaignant estime que les attaques dirigées contre toute la vie de la Victime sont assimilables à de la torture et à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le plaignant soutient que les actes de torture comprennent : l’exécution extrajudiciaire de deux de ses employés, le viol subi par deux jeunes employées, l’agression brutale contre la Victime et ses employés et 37 Communication 293/04 : Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights and Development in Africa c. Zimbabwe. 20 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe la fausse couche subie par la femme de la Victime du fait des agissements des agents de la ZANU-PF. 92. Le Plaignant affirme que la Victime a été arrêtée le 9 octobre 2002, à Mutare, et qu’elle a été agressée à la station de police sous le regard indifférent de l’officier responsable. 93. Le Plaignant soutient également que la peine imposée par la Commission parlementaire des privilèges équivalait à de la torture, car elle était disproportionnée par rapport à l’infraction et a induit un sentiment de choc. A l’appui de cet argument, le Plaignant se réfère à l’arrêt de la Cour suprême du Zimbabwe dans l’affaire L'État c. Ndhlovu, dans laquelle elle a statué que :38 La protection [contre] la torture, les peines et traitement cruels, inhumains ou dégradants ne concerne pas les seules peines de nature inhumaine ou dégradante. Elle s’étend également aux peines qui sont « largement disproportionnées », celles qui sont inhumaines ou dégradantes car disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction en ce sens que personne n’aurait pu prévoir que cette infraction particulière pourrait entraîner une telle sanction … 94. Le Plaignant fait valoir qu’en appliquant les principes ci-dessus aux faits de la présente Communication, il ne fait aucun doute que la peine de 15 mois d’emprisonnement avec travaux forcés, dont 3 mois avec sursis, est nettement disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction commise par la victime. 95. Le Plaignant soutient qu’en imposant une peine d’emprisonnement effective alors que d’autres formes de peines auraient été appropriées, le Parlement n’a pas mis en garde contre une dévotion exagérée à la cause de la dissuasion. Par conséquent, le Plaignant relève que le Parlement n’a pas prêté l’attention nécessaire aux circonstances atténuantes, la Victime ayant agi dans le feu de l’action et à la suite d’une grave provocation. Le Plaignant affirme que si ces facteurs avaient été pris en considération, cela aurait fortement atténué la culpabilité morale de la Victime. Il indique, par conséquent, que cette omission équivaut à une violation des articles 4 et 5 de la Charte africaine. Violation alléguée de l’article 6 de la Charte africaine 96. Le Plaignant soutient que la Victime a subi une arrestation illégale et arbitraire le 9 octobre 2002, car les accusations portées contre lui étaient fausses. Il indique qu’à la suite de l’arrestation de la Victime, ses avocats n’ont pas eu accès à elle et ont été menacés de violence. 38 L'État c. Ndhlovu (1998) 2 SA 702 ZSC & 715 G - I 21 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 97. Le Plaignant allègue qu’après avoir subi des humiliations et des abus, la Victime et d’autres personnes arrêtées avaient été finalement traduites en justice et accusées d’avoir enfreint la Loi électorale en prenant des photos à moins de cent (100) mètres du bureau de vote. Le Plaignant affirme qu’il n’existait aucune preuve à l’appui de l’accusation, si bien que l'État n’a jamais donné suite à l’affaire. Toutefois, le Plaignant considère que les actions de l’État défendeur et son incapacité à mettre un terme aux arrestations et détentions arbitraires de la Victime et autres voies de fait imputables aux agents de l’État étaient assimilables à une privation arbitraire de liberté et de sécurité en violation de l’article 6 de la Charte africaine. Violation alléguée de l’article 7 de la Charte africaine 98. Le Plaignant allègue que les procédures menées par la Commission des privilèges de la 4ème Législature du Zimbabwe ont violé le droit de la Victime à un procès équitable devant un tribunal ou un organe juridictionnel indépendant et impartial, comme prévu à l’article 7 de la Charte africaine. 99. Le Plaignant fait valoir que dans l’affaire Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers’ Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c. Soudan, la Commission a statué que toutes les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine « sont liées entre elles et lorsque le droit d'être entendu est violé, d'autres violations peuvent aussi être commises, de telle sorte que les détentions deviennent arbitraires. La définition du terme « compétente » est particulièrement sensible car elle comporte des aspects comme l'expertise des juges et la justice inhérente aux lois qui les régissent. »39 100. Le Plaignant soutient que, dans la présente Communication, le droit de la Victime d’avoir sa cause entendue a été violé du fait que la Commission des privilèges était principalement composée de membres du parti au pouvoir, la ZANU PF, alors que seuls deux membres de la Commission appartenaient au Mouvement pour le changement démocratique (MDC), le parti d’opposition dans lequel militait la Victime. Le Plaignant fait observer qu’en raison de cette composition, la Commission des privilèges s’est montrée partiale et répressive dans son application de la loi. 101. Le Plaignant soutient en outre que l’État défendeur peut faire valoir que, lorsque le Parlement connaît d’un cas d’outrage, il n’exerce pas une 39 Communication 48/90-50/91-52/91-89/93 : Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers’ Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c. Soudan, par. 62. 22 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe compétence pénale ou civile, mais plutôt une compétence sui generis expressément prévue par la Constitution du Zimbabwe. Cependant, le Plaignant affirme que, dans la mesure où elle a autorisé le Parlement à être juge dans sa propre affaire, l’ancienne Constitution du Zimbabwe est en contradiction avec les dispositions de l’article 7 de la Charte africaine. 102. Le Plaignant allègue que la 4ème Législature du Zimbabwe avait imposé une peine pénale de 12 mois d’emprisonnement avec travaux forcés, sans satisfaire à la charge de la preuve, nécessaire en matière criminelle, c’est-àdire une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Il affirme que la Victime aurait dû être jugée par un tribunal compétent au sein duquel la légalité serait respectée. Le Plaignant soutient que, devant le « tribunal » du Parlement, la procédure était fondamentalement différente, car la Victime a été déclarée coupable par la simple présentation d’une motion énonçant l’allégation, suivie d’un débat et d’un vote sur la motion. 103. Le Plaignant affirme que le Parlement était supposé exercer sa compétence d’une manière qui n’est pas en contradiction avec la Charte africaine ni contraire à celle-ci. Il soutient que le Président du Parlement aurait dû préciser clairement aux députés qu’ils siégeaient en qualité de tribunal d’archives et que, de ce fait, ils étaient tenus de trancher en tenant compte des droits de la Victime. Le Plaignant affirme que cette omission a eu pour conséquence que les députés ont voté selon des lignes partisanes, en violation de l’article 7 de la Charte africaine. 104. Le Plaignant allègue également que le caractère arbitraire de l’audience et de la peine imposée à la Victime est évident du fait que la Commission des privilèges n’a pas présenté ses conclusions à la fin de la 4ème session de la 4ème Législature. La Commission des privilèges a plutôt présenté son rapport à la 5ème session du Parlement, en dépit du règlement intérieur du Parlement selon lequel les travaux d’une Session ne peuvent être relancés au cours de la Session suivante à moins d’avoir été officiellement repris au cours d’une nouvelle session. Le Plaignant soutient qu’il s’agit d’une nouvelle indication du fait que les procédures étaient de nature répressive et qu’elles ne visaient pas à faire avancer la cause de la justice. Violation alléguée des articles 10, 11 et 13 de la Charte africaine 105. Le Plaignant affirme que la Victime a été prise pour cible en raison de son soutien au parti de l’opposition. Il affirme que le Président du Zimbabwe a résolument déclaré que la Victime devrait être chassée de ses terres, car elle manquait de loyauté du fait de son soutien au MDC. Le Plaignant indique qu’après ce discours tristement célèbre, des agents de l’Organisation centrale de renseignements sont arrivés à la Ferme Delport, 23 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe que la victime louait, et ont menacé de tuer quiconque travaillait pour la Victime. 106. Le Plaignant fait observer que craignant une répétition de la violence de mars 2004, les travailleurs agricoles avaient fui et les assaillants avaient pillé la ferme. Le Plaignant allègue que la Victime avait immédiatement informé la police, qui avait initialement déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’agir, étant donné que l’affaire était « politique », mais que deux fonctionnaires de police avaient fini par escorter la Victime à la ferme, mais la brigade des jeunes les avait empêchés d’y pénétrer. 107. Le Plaignant soutient que la Victime a été punie pour son soutien au parti d’opposition et qualifiée de déloyale, en violation des articles 10 (1), 11 et 13 de la Charte africaine qui garantissent les droits à la liberté d’association et de réunion, ainsi que le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays. Le Plaignant renvoie au paragraphe 3 de la Résolution CADHP/Rés. 5 (XI) 92 sur le droit à la liberté d’association et soutient que, tout en reconnaissant les droits et le devoir de l’État de réglementer l’exercice des droits à la liberté d’expression et d’association, aux termes de la Charte africaine, ces droits ne peuvent être restreints que sur la base de l’intérêt public tel que consacré à l’article 27 (2) de la Charte africaine. Ainsi, cibler la Victime tout simplement en raison de sa couleur de peau ne relève pas des dérogations acceptables aux libertés énoncées aux articles 10 (1), 11 et 13 de la Charte africaine. Violation alléguée de l’article 14 de la Charte africaine 108. Le Plaignant soutient que la confiscation et le pillage des biens de la Victime constituent une violation du droit à la propriété garanti par l’article 14 de la Charte africaine. 109. Le Plaignant mentionne que la Victime est née à Rusape, au Zimbabwe, qu’elle a fréquenté un collège agricole et a travaillé comme gestionnaire agricole avant d’acheter sa propre terre agricole grâce à la Standard Chartered Bank en 1983. Le Plaignant affirme que la Victime a contracté de nouveaux prêts qui lui ont permis d’acheter quatre autres parcelles de terres agricoles dans la région de Karoi, au Zimbabwe. Cependant, la Victime n’était pas à l’aise devant l’étroitesse d’esprit des autres agriculteurs blancs de la ferme voisine et a décidé de déménager à Chimanimani, dans l’est du Zimbabwe, où il a annoncé son arrivée aux chefs traditionnels et diverses cérémonies traditionnelles avaient été organisées avant qu’on ne lui accorde l’autorisation de poursuivre son projet. 24 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 110. Le Plaignant soutient qu’un « certificat d’absence d’intérêt actuel » lui avait été délivré pour lui permettre d’acheter sa ferme, le Domaine de Charleswood, qu’il avait transformée en une entité hautement productive, sur laquelle il exploitait du café sur 310 hectares et élevait 880 têtes de bétail. Le Plaignant affirme également que la Victime avait conclu un partenariat avec une société internationale de traitement et d’exportation de café et qu’elle a inscrit le domaine comme Zone franche industrielle pour la protéger de toute expropriation par le gouvernement. 111. Le Plaignant indique que le droit à la propriété est un droit fondamental dans une société démocratique. Le Plaignant mentionne que l’acquisition de la ferme de la Victime est assimilable à un acte d’expropriation. Il affirme qu’aux termes de la législation internationale les normes minimums ci-après doivent être respectées pour qu’un acte d’expropriation soit jugé légal : il doit être non-discriminatoire, à des fins d’intérêt public et accompagné d’une compensation prompte, suffisante et effective. 112. À l’appui de la position ci-dessus, le Plaignant a fait référence à la décision de la Commission dans l’affaire Sudan Human Rights Organization et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, dans laquelle elle a statué que « le droit de propriété comporte deux principes majeurs. Le premier est de nature générale. Il dispose du principe de propriété et de jouissance pacifique des biens. Le second principe dispose de la possibilité et des conditions de la privation des biens. »40 113. Le Plaignant indique que le Domaine de Charleswood a été acquis par l'État défendeur et est exploité par l’Autorité agricole et du développement rural. Cependant, aucun dédommagement n’a été payé à la Victime. Le Plaignant allègue donc que lorsqu’un État intervient dans son domaine éminent et acquiert les biens d’un individu, une indemnisation adéquate et effective doit être versée, faute de quoi l’acte d’expropriation est illégal. A l’appui de cet argument, le Plaignant s’est référé à la décision de la Cour internationale de justice dans l’affaire Allemagne c. Pologne (Affaire Usine de Chorzow).41 114. Le Plaignant fait donc valoir qu’en bafouant les ordonnances du tribunal et en organisant une campagne pour expulser la Victime de son domaine, sans un juste dédommagement, l’État défendeur a violé son obligation aux termes de l’article 14 de la Charte africaine. 40 Communication 279/03-296/05 - Sudan Human Rights Organization et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, par. 193. 41 Usine de Chorzow (All. c. Pol.), 1928 P.C.I.J. (sér. A) N° 17 (13 sept.) 25 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe Violation alléguée de l’article 18 de la Charte africaine 115. Le Plaignant considère que l’article 18 (3) de la Charte africaine enjoint aux États d’assurer l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes et la protection des femmes et des enfants. Le Plaignant affirme que l'État défendeur n’a pas respecté cette obligation. 116. Le Plaignant affirme qu’en mai 2000, après que la Victime eut annoncé sa candidature pour le compte du MDC, des partisans de la ZANU PF avaient envahi son domaine, obligeant le personnel à abandonner la ferme. Le Plaignant fait observer que la femme de la Victime, qui était enceinte, avait été retenue en otage sous la pluie et menacée à l’aide d’une machette posée sur sa gorge après qu’elle eut essayé d’arrêter les envahisseurs qui battaient un travailleur agricole avec des bâtons. Le Plaignant affirme qu’il en est résulté un avortement. Il indique, par ailleurs, que l’envahissement a duré trois semaines, pendant lesquelles les travailleurs agricoles ont été agressés, des véhicules endommagés par malveillance, le bétail massacré et le matériel et des biens personnels volés dans le domicile de la Victime. 117. Le Plaignant fait valoir que lorsque des violations des droits de l’homme sont perpétrées par des acteurs privés, l’État peut être tenu responsable au niveau international, non pas en raison de l’acte lui-même, mais en raison de l’absence de diligence raisonnable pour prévenir la violation ou y répondre comme l’exige la Charte africaine. Le Plaignant soutient que, concernant la présente Communication, le refus systématique de l’État défendeur d’exécuter les ordonnances du tribunal, ce qui aurait garanti à la Victime et à sa famille une jouissance tranquille et sans entrave de leurs biens, constitue une violation de l’article 18 de la Charte africaine. Violation alléguée de l’article 1 de la Charte africaine 118. Le Plaignant fait valoir que l’article 1 de la Charte africaine donne aux États le mandat de reconnaître les droits, les devoirs et les libertés qui y sont consacrés et d’adopter des mesures législatives pour leur donner effet. Le Plaignant se réfère à la décision de la Commission dans l’affaire Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c. Cameroun, dans laquelle elle a statué que :42 Le respect des droits impose à l'État l‘obligation négative de ne rien faire qui puisse entraver lesdits droits. La protection vise l’obligation positive de l'État de s‘assurer que les personnes privées ne violent pas ces droits. 42 Communication 272/03 - Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c. Cameroun, par. 88. 26 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 119. À ce propos, la Commission a jugé que l’incapacité d‘un État d‘assurer la protection de la Victime, de sa famille et de ses employés de la malveillance des acteurs étatiques, des milices de jeunes et des militants du parti au pouvoir équivaut à une violation de l’article 1 de la Charte africaine. Observations de l'État défendeur sur le Fond Violation alléguée de l’article 2 de la Charte africaine 120. L’État défendeur soutient que pour comprendre les questions liées aux événements survenus entre 2000 et 2005, il est nécessaire de se pencher sur l’histoire du Zimbabwe. À cet égard, l’État défendeur soutient que la terre a été l’une des principales raisons de la guerre menée contre les puissances coloniales et ceux qui ont cherché à perpétuer son héritage. Il soutient que le premier Chimurenga (soulèvement) de 1893 à 1896 avait pour finalité de reprendre les terres saisies sur les Noirs en 1890, de la même manière, la question des terres a mené à la Guerre de libération (deuxième Chimurenga) qui a pris fin avec la signature des Accords de Lancaster House en 1979. 121. L’État défendeur fait observer que le gouvernement colonial avait mis en place des politiques qui favorisaient les agriculteurs commerciaux blancs, car ils pouvaient avoir accès à des formations, des subventions directes, des régimes de garantie de prêts, des fonds pour la recherche agricole et la construction de routes. L’État fait valoir qu’à la suite de cette politique, de nombreux Blancs ont acheté, dans des zones réservées à la population blanche, des terres agricoles généralement situées dans des zones de montagne où la pluviométrie est plus élevée et le sol fertile. 122. L’État défendeur soutient que c’est dans ce contexte que diverses lois sur l’acquisition de terres ont été adoptées par le gouvernement du Zimbabwe dans l’intérêt du développement économique, de l’harmonie raciale, de la paix, de la sécurité et de la stabilité politique, entre autres préoccupations. 123. L’État défendeur relève que le projet de Constitution contenait des dispositions relatives à l’acquisition de terres à des fins de réinstallation et qu’il incombait à l’ancienne puissance coloniale d’indemniser les propriétaires ayant perdu leur ferme. Le gouvernement du Zimbabwe prendrait en charge les améliorations physiques sur la terre et non le prix de la terre elle-même. 124. L’État défendeur explique que l’impatience des masses sans terre a atteint son paroxysme en 2000, entraînant des envahissements qui ont 27 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe coïncidé avec le rejet du projet de Constitution de l’époque. Il affirme que les envahissements n’ont jamais été une politique ou partie intégrante du Programme de réforme agraire et de redistribution des terres, mais il s’agissait d’une réaction spontanée de personnes sans terre. L’État défendeur mentionne que les anciens combattants, qui ont sacrifié leur jeunesse et leurs perspectives pour faire la guerre à cause de la question foncière étaient déçus de l’échec apparent et avaient décidé de leur propre chef de manifester. 125. L’État défendeur condamne les initiatives de ces acteurs et affirme qu’il n’y a jamais eu de directive de l’État demandant à la police d’ignorer les plaintes ou de ne pas répondre aux incidents criminels en raison de leur caractère « politique ». Il affirme que les envahissements étaient spontanés et touchaient tout le territoire et que, par conséquent, la police était débordée. L'État relève que les contraintes auxquelles la Police était confrontée sont à l’origine du traitement dénoncé par le Plaignant dans la présente Communication. 126. L’État défendeur soutient que le Programme de réforme agraire et de redistribution des terres avait pour principal objectif de corriger les déséquilibres coloniaux en matière d’accès à la propriété, de contrôle et d’utilisation des terres agricoles de manière à profiter des possibilités de production et de développement offertes à la population noire autrefois défavorisée. 127. L’État défendeur fait valoir qu’au stade initial du processus, le gouvernement avait défini un cadre en vertu duquel les exploitations agricoles, une fois qu’elles avaient fait l’objet d’une publication au Journal officiel à des fins d’acquisition, pourraient être radiées pour des raisons valables, par exemple, s’il s’agissait de plantations, de fermes pour la production à grande échelle de thé, de café, de bois, d’agrumes, de canne à sucre, etc. Les fermes des Zones de libre-échange étaient aussi concernées. L'État défendeur relève qu’au cours de cette période, presque tous les agriculteurs dont les terres étaient menacées d’être confisquées avaient saisi la justice. C’est donc au cours de la même période que le Plaignant a obtenu les ordonnances du tribunal annulant les avis portant notification de l’intention du gouvernement d’acquérir les terres et confirmé son droit de demeurer sur le Domaine de Charleswood. 128. L’État défendeur estime que ces difficultés avaient considérablement ralenti le processus d’acquisition et de redistribution des terres, car les procédures judiciaires bloquaient toute possibilité d’avancée significative du Programme de réforme agraire et de redistribution des terres. C’est pourquoi il était devenu nécessaire d’adopter une loi pour promouvoir les buts et objectifs de la réforme agraire dans le pays. L’État défendeur 28 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe soutient que la Loi portant modification de la Constitution (N° 17) de 2005 a été adoptée pour répondre à ce besoin, car elle prévoyait l’acquisition obligatoire de terres agricoles sans recours aux tribunaux, à l’exception des questions d’indemnisation pour les améliorations apportées à la propriété. 129. L'État défendeur souligne que la Loi portant modification de la Constitution a eu pour effet d’abroger toutes les ordonnances qui annulaient les avis du gouvernement notifiant son intention d’acquérir les terres. L’État soutient donc que même si la politique initiale excluait les fermes appartenant à des ressortissants étrangers, protégées par des accords bilatéraux et situées dans la Zone franche industrielle, il n’avait pas été possible d’en poursuivre la mise en œuvre en raison de toutes les personnes ayant besoin de terres et n’ayant pas été satisfaites et dont le nombre avait parfois augmenté. Ainsi, l'État défendeur affirme que l’expropriation des terres n’a pas un caractère discriminatoire. 130. En outre, l'État défendeur se réfère à l’incident de viol auquel le Plaignant fait allusion et note que la pratique du viol n’a jamais été encouragée ou approuvée par le gouvernement. Il renvoie à l’article 8 du projet de la Commission du droit international sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite qui stipule que :43 « Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l'État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État. » 131. Citant la disposition ci-dessus, l'État défendeur soutient que, pour que la conduite d’une personne ou d’un groupe de personnes qui ne sont pas officiellement des « organes » de l’État soit imputable à l’État, il faut que la personne ou le groupe de personnes aient agi sur instruction ou sous la direction ou le contrôle de l’État dans l’exécution de ce comportement. Il soutient qu’il devrait y avoir des preuves que ces personnes ont été effectivement autorisées et recrutées par l’État pour agir ainsi afin que l’attribution soit acceptée en droit international, ce qui n’est pas le cas dans la présente Communication. Violation alléguée de l’article 3 (1) et (2) de la Charte africaine 132. L'État défendeur note que la Constitution du Zimbabwe reconnaît le principe de l’égale protection devant la loi pour tous les individus. Cela a été, de son point de vue, clairement démontré par le fait que la Victime a été en mesure de saisir les tribunaux de l'État défendeur et d’obtenir diverses 43 Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des États pour fait internationalement illicite, novembre 2001, Supplément N° 10 (A/56/10) ILC art 8. 29 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe ordonnances en sa faveur. L’État défendeur soutient qu’il incombait à la Victime de poursuivre l’exécution desdites ordonnances judiciaires et qu’il n’a soulevé aucune allégation d’entrave à la justice dans sa tentative de les faire appliquer. 133. L’État défendeur soutient que, dans le cadre de sa compétence, il n’est pas de son devoir d’exécuter les ordonnances des tribunaux relatives à des procédures civiles, mais c’est plutôt le devoir de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance est rendue, par l’intermédiaire du Shérif adjoint. Lorsque le Shérif adjoint est confronté à une résistance, il peut s’attacher les services de la police dans le seul but d’offrir une couverture en termes de sécurité et non pour l’exécution physique de l’ordonnance. L’État défendeur indique en outre que lorsque, comme allégué, les agents de l’État ont refusé de respecter lesdites ordonnances, la Victime aurait dû, compte tenu des circonstances, saisir les tribunaux par une procédure pour outrage au tribunal afin de faire corriger la situation. 134. L’État défendeur rejette toutes les allégations de partialité soulevées par le Plaignant en ce qui concerne les délibérations de la Commission des privilèges de la 4ème Législature du Zimbabwe. Il affirme que la Commission était composée de trois (3) membres de la ZANU PF et de deux (2) membres du MDC, ce qui était proportionnel si l’on prend en considération la représentation parlementaire qui prévalait à l’époque. L'État défendeur mentionne que le Plaignant devant la Commission était le Parlement et non la ZANU PF. Sur cette base, l'État défendeur allègue que les membres du Parlement appartenant à la ZANU PF étaient compétents pour connaître d’une affaire d’outrage au Parlement initiée par la Victime. Il explique que telle est la position exprimée par la Cour suprême du Zimbabwe dans l'affaire Roy Leslie Bennett c. Emmerson Dambudo Mnangagwa et 6 autres, dans laquelle la cour a noté que le Parlement est une entité indépendante et distincte de la ZANU PF.44 135. L’État défendeur soutient qu’en déterminant la peine appropriée, la Commission des privilèges a trouvé un juste équilibre entre les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. Il soutient qu’en vertu de l’article 21 de la Loi sur les privilèges, immunités et pouvoirs du Parlement, le Parlement peut soit imposer une amende de niveau sept (7) ou une peine d’emprisonnement de deux (2) ans au maximum et, conformément aux articles 16 (1) et 3 de la loi, infliger toute sanction qui n’est pas incompatible avec les peines que la Chambre des communes du Parlement du RoyaumeUni pouvait imposer le 18 avril 1980. 44 Roy Leslie Bennett c. Emmerson Dambudo Mnangagwa et 6 autres, Cour suprême du Zimbabwe N° 75 de 2005 30 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 136. L’État défendeur soutient qu’en déterminant la peine appropriée, la majorité des membres de la Commission a estimé que : le comportement de la Victime constituait la pire atteinte à la dignité du Parlement de toute l’histoire du Zimbabwe ; l’agression d’un autre député et, pire encore, d’un ministre, qui est également Chef de la Majorité, ne pouvait pas être toléré et le Parlement doit exprimer son mécontentement en imposant une peine dissuasive ; le discours du Député ne peut être considéré comme ayant provoqué la Victime pour justifier moralement son comportement de ce jourlà ; et quoi qu’il ait pu se passer sur la ferme de la Victime (si cela est avéré) ces faits ne peuvent pas être utilisés pour justifier le comportement moralement répréhensible qu’elle a affiché à l’égard du député et du Parlement lui-même. 137. L'État défendeur allègue que la majorité a voté en faveur de la peine imposée, tandis que la minorité a pensé qu’une sanction beaucoup plus clémente était appropriée compte tenu des circonstances. Il fait donc valoir que la question de savoir si les circonstances aggravantes telles que mises en balance par rapport aux circonstances atténuantes justifiaient la peine sévère recommandée par les membres majoritaires de la Commission ou auraient dû conduire à l’imposition de la peine trop clémente recommandée par les membres minoritaires de la Commission tient, dans une large mesure, à une question de jugement de valeur. Violation alléguée des articles 4 et 5 de la Charte africaine 138. L'État défendeur indique que le Plaignant n’a fourni aucun renseignement sur les personnes présumées avoir été assassinées et violées, de sorte qu’il a eu des difficultés à établir tous les faits dans sa réponse à la Communication. L’État défendeur soutient qu’il n’a eu connaissance que d’un cas de viol signalé en mars 2004 concernant la plaignante Viola Ngwenya, de la ferme de Charleswood, à Chimanimani, qui appartenait auparavant à la Victime. L’État défendeur affirme que Viola Ngwenya allègue qu’elle a été violée dans la ferme, par un certain Chamunorwa Muusha, que l’affaire a fait l’objet d’une enquête de police menée par le Département des enquêtes criminelles de Mutare et que le dossier criminel a été renvoyé au Bureau de l’Attorney General, pour examen. 139. En ce qui concerne les présumées affaires de meurtre, l'État défendeur fait valoir qu’il n’a connaissance que de celui de Shanie Manyenyekwa, de la même ferme. Il explique que la police n’a pas encore bouclé son enquête, si bien cette affaire de meurtre présumée est toujours pendante. L’État défendeur soutient que les progrès réalisés pour vider ces affaires sont entravés par le fait que l’accusé et les témoins, y compris la Victime, n’ont pu être localisés. 31 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 140. En ce qui concerne la fausse couche subie par l’épouse de la Victime à la suite des actions alléguées des partisans de la ZANU PF, l’État défendeur dément avoir eu la moindre connaissance de cet incident et soutient que, s’il avait été informé de tous les faits relatifs à l’incident, l’État aurait fait l’objet d’une enquête et aurait été en meilleure position pour répondre aux allégations soulevées. 141. L’État défendeur soutient que les auteurs n’étaient clairement pas des agents de l’État, car les armes prétendument utilisées, c’est-à-dire des machettes et des bâtons, indiquent manifestement qu’ils n’étaient pas au service de l’État. Par conséquent, il affirme que, vu que les violations dénoncées n’avaient pas été sanctionnées par l’État, mais résultaient d’actes commis par des criminels opportunistes qui ont profité de la situation, la responsabilité ne peut être attribuée à l’État. Violation alléguée de l’article 6 de la Charte africaine 142. L’État défendeur rejette toutes les allégations du Plaignant concernant l’arrestation illégale et arbitraire présumée de la Victime, le 9 octobre 2002, et le refus subséquent de le laisser accéder à un avocat. 143. L’État défendeur soutient que la victime a été arrêtée sur la base d’un soupçon raisonnable d’avoir commis une infraction en contravention de la Loi électorale. L'État défendeur affirme que les accusations ont été retirées en raison de l’absence de preuves suffisantes permettant d’établir le bienfondé des accusations. Il fait toutefois valoir que le fait que ces accusations aient été retirées indique clairement que la légalité a été respectée et que la Victime a bénéficié de la protection de la loi. Violation alléguée de l’article 7 de la Charte africaine 144. L’État défendeur soutient que les observations du Plaignant relatives à l’article 7 de la Charte africaine ne sont pas justifiées pour une ou plusieurs des raisons suivantes : a) La Victime a été accusée d’outrage au Parlement et non d’outrage à la ZANU PF, et, en tout état de cause, le Plaignant dans l’affaire relative à la Victime n’était pas la ZANU PF mais le Parlement ; b) le Parlement est une entité autonome et distincte de la ZANU PF ; c) si les observations de la Victime doivent être acceptées, alors les membres de son propre parti n’auraient pas dû statuer car, selon l’argument du Plaignant, ils seraient considérés comme auteurs de l’outrage. 145. L’État défendeur soutient que, dans toute une série d’affaires examinées par la Cour suprême du Zimbabwe, il a été conclu qu’un verdict de culpabilité prononcé par le Parlement pour outrage ne constitue 32 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe pas un crime au sens conventionnel du terme. Lors de l’examen de ces infractions d’outrage, bien que siégeant comme une cour, le Parlement n’agit pas comme une cour de justice. Il exerce sa propre compétence et ses propres pouvoirs que lui confère la Loi sur les privilèges, immunités et pouvoirs du Parlement. Par conséquent, l'État défendeur estime que tout cas de non-respect, par le Parlement siégeant comme une cour, de certaines des procédures suivies dans une cour de justice, ne signifie pas nécessairement que l’audition n’a pas été équitable ou impartiale. 146. L'État défendeur se réfère à l’affaire Mutasa c. Makombe, dans laquelle la Cour suprême a statué que :45 La procédure suivie au niveau de la cour parlementaire est fondamentalement et totalement différente. Dans la cour parlementaire, le respect de la légalité est garanti par la simple présentation d’une motion énonçant l’allégation, un débat et l’organisation d’un vote sur la motion. À la fin du débat, la question d’un verdict et de la peine est déterminée par un vote à la majorité des membres du Parlement. La plupart du temps, que ce soit à dessein ou autrement, le vote visant à déterminer l’issue d’un débat se fait selon les lignes des partis ou les lignes partisanes. 147. L’État défendeur estime que l’argument du Plaignant qualifiant la procédure d’arbitraire au motif que la Commission des privilèges n’a pas présenté ses conclusions à la 4ème Session du Parlement et n’a présenté son rapport qu’à la 5ème Session, en violation des règles, n’a pas été corroboré. L'État défendeur avance que le Plaignant s’est fondé, à tort, sur l’article 159 du Règlement pour affirmer qu’il était nécessaire de relancer officiellement la question à la session suivante, puisque ce Règlement porte sur les Comités du portefeuille et que, de ce fait, il n’est pas pertinent pour l’argument du Plaignant. 148. L’État défendeur allègue qu’il n’y avait rien d’irrégulier dans le fait que la Commission des privilèges présente ses conclusions à la 5ème session de la même Législature, puisqu’il s’agit toujours de la même Législature regroupant les mêmes membres. L’État défendeur soutient que la situation aurait été différente si le Parlement avait été dissous, comme cela aurait été le cas en vertu de l’article 63 de l’ancienne Constitution du Zimbabwe, qui prévoit qu’à la dissolution du Parlement, toutes les procédures en instance à ce moment-là doivent prendre fin et, par conséquent, tout projet de loi, motion, pétition ou autre affaire devient caduc. Violation alléguée des articles 10, 11 et 13 de la Charte africaine 149. L'État défendeur réfute que la Victime ait été prise pour cible comme allégué. Il soutient qu’au cours de la période en question, il y a eu une 45 Mutasa c. Makombe, 1998 (1) SA 397 (ZSC) par. 402 E-G 33 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe révolution et que les gens sans terre occupaient des fermes à leur guise, comme précédemment mentionné. Ainsi, l’exploitation agricole de la Victime n’avait pas été prise pour cible en raison de son appartenance au MDC, étant donné que toutes les autres exploitations étaient occupées, y compris des terres appartenant à des Zimbabwéens autochtones. L'État défendeur affirme donc que les actions des occupants ne peuvent être imputées à l'État. Violation alléguée de l’article 14 de la Charte africaine 150. L'État défendeur fait valoir que, bien que l’article 14 de la Charte africaine garantisse le droit de propriété, il convient de noter que ce droit ne peut être violé que dans l’intérêt public ou dans l’intérêt général de la collectivité et conformément aux dispositions de la loi. 151. L'État défendeur indique que l’expropriation a été faite conformément aux lois de l'État et dans l’intérêt public, une réforme agraire s’avérant nécessaire. Il explique que le programme de réforme agraire et de redistribution des terres avait pour objectif d’instaurer la stabilité politique et un système de droits à la propriété acceptable, de promouvoir la croissance économique par une plus grande équité et des gains d’efficacité tirés de la redistribution des terres. 152. L'État défendeur fait donc observer que, dans le droit international, l’intérêt public revêt une importance si cruciale qu’il permet de déroger au principe du respect des droits privés. Ainsi, l'État défendeur affirme que l’expropriation était à des fins d’intérêt public, une notion qui transcende les intérêts individuels. Violation alléguée de l’article 18 de la Charte africaine 153. L’État défendeur s’oppose à l’affirmation du Plaignant selon laquelle l’État est responsable des actes posés par les acteurs non étatiques qui ont envahi les terres agricoles de la Victime et pris sa femme en otage. 154. L’État défendeur soutient que, si l’on considère le type d’armes prétendument utilisées, il est clair que les agresseurs n’étaient pas des agents de l’État et que le Plaignant ne prétend pas non plus qu’il s’agissait d’agents de l’État. Par conséquent, leur action ne devrait pas être imputée à l’État défendeur. Il relève également que la Communication ne contient aucune preuve indiquant que la Victime a signalé l’incident à la police, qui s’était abstenue de toute action. 155. Compte tenu de ce qui précède, l'État défendeur affirme que la Communication est infondée. 34 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe Réponse du Plaignant aux observations de l'État défendeur sur le Fond Violation alléguée de l’article 2 de la Charte africaine 156. En réponse aux observations de l'État défendeur, le Plaignant indique que les injustices liées à la lutte contre le colonialisme ne sont pas en cause dans la présente Communication. Le Plaignant explique qu’il n’a été ni allégué ni suggéré que le programme de réforme agraire tout entier est sans fondement ou inutile. 157. Le Plaignant réaffirme que la Victime n’a pas bénéficié de l’appropriation des terres par les colonialistes, ayant acheté sa première ferme après l’indépendance, en 1983, grâce à un prêt contracté auprès de la Standard Chartered Bank (désignée Stanbic Bank). Le Plaignant affirme que la Victime avait reçu les bénédictions des populations de Chimanimani, qui l’avaient baptisé « Pachedu », reconnaissant par là sa parfaite intégration au sein de la communauté locale. 158. Le Plaignant indique, par ailleurs, que le fait que l’État défendeur tentait de corriger des torts historiques ne l’exonère pas de l’obligation d’indemniser la Victime, car la question cruciale se rapporte à l’effet d’un acte gouvernemental et à son intention subjective. 159. Le Plaignant soutient qu’il n’est pas honnête, de la part de l’État défendeur, de rejeter le viol des employés de la Victime comme une « simple acte délictuel commis par un quelconque opportuniste ». Le Plaignant soutient que même si ces crimes n’ont peut-être pas été perpétrés par un agent du gouvernement agissant ès qualités, le fait, pour l’État défendeur de s’abstenir d’enquêter sur ces auteurs, de les arrêter et de les poursuivre est assimilable à une complicité dans la commission des crimes. Violation alléguée de l’article 3 (1) et (2) de la Charte africaine 160. Le Plaignant fait observer que la Victime n’a pas eu droit à une audience équitable et que la peine imposée par la 4ème Législature du Zimbabwe était nettement disproportionnée par rapport à l’infraction commise. Il considère que l’imposition d’une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie de travaux forcés, pour un incident qui pourrait être qualifié de petite querelle entre rivaux politiques, est clairement déséquilibrée. 35 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 161. En outre, le Plaignant souligne que l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle les actions du Parlement sont irréprochables parce que conformes à l’ordre constitutionnel qui était en vigueur au Zimbabwe à l’époque est erronée, étant donné qu’il est bien établi en droit que les dispositions nationales ne peuvent être invoquées pour justifier le nonrespect d’obligations conventionnelles. Violation alléguée des articles 4, 5 et 6 de la Charte africaine 162. Le Plaignant estime que l'État défendeur a le devoir d’instruire toutes les allégations relatives à des crimes qui auraient été commis sur son territoire, ce qu’il a omis de faire dans le cas d’espèce et les rares fois où il l’a fait, le procureur général n’a, de son propre aveu, lancé aucune poursuite. 163. Le Plaignant note que l'État défendeur se réfère au retrait des accusations pour justifier le refus de permettre à la Victime de se faire assister par un avocat. Il note que, dans son Observation générale 32, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies souligne que « le droit de l’accusé de communiquer avec son conseil exige que l’accusé ait accès à un conseil dans le plus court délai. »46 Par conséquent, le Plaignant allègue que le fait qu’aucune charge n’ait été retenue ne signifie pas que les droits du Plaignant n’ont pas été violés. Violation alléguée des articles 10, 11, 13, 14 et 18 de la Charte africaine 164. Le Plaignant soutient que la Victime n’a pas tiré profit de la structure du pouvoir colonial et que sa ferme était considérée comme faisant partie intégrante de la vie socio-économique des populations de Chimanimani. En conséquence, le Plaignant estime que l'État défendeur ne peut pas se cacher derrière des injustices historiques pour se soustraire à ses responsabilités vis-à-vis de la Victime. Analyse de la Commission sur le Fond Violation alléguée de l’article 2 de la Charte africaine 165. L’article 2 de la Charte africaine dispose : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de 46 Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH), Observation générale N° 32, article 14, Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, 23 août 2007, CCPR/C/GC/32. 36 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 166. Le Plaignant précise que les droits de la Victime garantis par l’article 2 de la Charte africaine ont été violés sur la base de sa race, de sa couleur et de son opinion politique. Pour prouver cette allégation, il est renvoyé à un discours prononcé par l’ancien Président Robert Mugabe dans le cadre du Programme d’irrigation de Nyakomba, à Nyanga, diffusé sur les écrans de la ZTV et dans lequel les biens de la Victime ont été spécifiquement désignés pour être saisis. Le Plaignant soutient en outre que la Victime a subi les actes énumérés aux paragraphes 7 à 11 ci-dessus, tant du fait de son identité raciale que de son affiliation politique. 167. En réponse à cette allégation, l’État défendeur a fait un exposé sur la répartition inéquitable des terres pour expliquer que la population noire du Zimbabwe était désavantagée par rapport aux Blancs, ce qui nécessitait la définition d’une nouvelle politique agraire, afin de permettre l’acquisition de terres auprès de ceux qui en avaient (principalement des Blancs) et les restituer à ceux qui étaient historiquement défavorisés (essentiellement les Noirs). 168. L'État défendeur affirme que la confiscation de la ferme de la Victime n’était pas discriminatoire, mais une action en justice menée sur la base de l’Amendement constitutionnel (N° 17) de la Loi de 2005. L'État défendeur se désolidarise des actions de ceux qui sont réputés avoir envahi les terres agricoles de la Victime et agressé sa femme et ses employés, et soutient que les envahissements n’ont jamais été une politique, mais une réaction spontanée de la part de personnes sans terre. Il affirme que cette situation résulte des manifestations organisées en rapport avec le rejet du projet de Constitution et qui n’avaient été ni ordonnées, ni dirigées, ni contrôlées par l'État et qu’aucun des actes perpétrés n’avait été approuvé par celui-ci. 169. Dans l’affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Institute for Human Rights and Development in Africa (au nom d’Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe, la Commission a défini la discrimination dans les termes suivants :47 « …tout acte visant la distinction, l’exclusion, la restriction ou la préférence sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale ou sociale, des biens, de la naissance ou d’un autre statut, et dont le but ou l’effet est d’annuler ou d’aliéner la 47 Communication 293/04 : Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Institute for Human Rights and Development in Africa (au nom d’Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe, par. 91. 37 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par toutes les personnes, sur une base égale, de tous les droits et libertés. » 170. La Commission a aussi développé la jurisprudence ci-dessus dans l’affaire Nubian Community in Kenya c. République du Kenya, dans laquelle elle a fait valoir que le traitement différencié ne suffit pas à lui seul pour établir l’allégation de discrimination. Le traitement différencié d’individus occupant la même place est autorisé lorsque ce traitement vise à atteindre un but rationnel et légitime qui ne porte pas atteinte à la dignité fondamentale des personnes touchées ou qui porte atteinte de façon injustifiée à la jouissance des droits et libertés garantis par la Charte. 48 La Commission doit donc déterminer si l’expropriation des biens de la victime a été exécutée à des fins légitimes. 171. Depuis l’indépendance de la République du Zimbabwe, en 1980, la question de la réforme agraire, en particulier celle de l’acquisition et de la redistribution des terres, est une question controversée. La Commission prend note de l’observation de l'État défendeur selon laquelle l'État a mis en place un cadre pour la redistribution des terres et les fermiers, au nombre desquels la Victime, dont les terres devaient faire l’objet d’une acquisition avaient saisi la justice. L'État défendeur a maintenu qu’il était devenu nécessaire d’adopter une loi pour promouvoir les buts et objectifs de la réforme agraire au Zimbabwe, un mandat historique. L’amendement constitutionnel (N° 17) de la Loi de 2005 a été promulgué à cet effet. 172. La Commission fait remarquer qu’en vertu de l’article 16B (2) de la Loi modifiant la Constitution (N° 17) et de l’article 5 (1) de la Loi de 2002 sur l’acquisition de terres (modification) (Loi sur l’acquisition de terres) le Président ou tout ministre dûment autorisé à cet effet par le Président peut faire publier dans le Journal officiel un avis préliminaire portant notification de l’intention de l’État d’acquérir par voie d’expropriation tout terrain dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’ordre, de la moralité, de la santé, de l’aménagement du territoire ou de l’utilisation de celui-ci ou tout bien dans l’intérêt du public en général ou de toute partie du public. 173. Lorsque la question de la limitation des droits est soulevée dans une communication, la Commission a considéré, dans l’affaire Constitutional Rights Project et autres c. Nigeria, que « les seules raisons légitimes de limitation des droits et des libertés contenus dans la Charte sont stipulées à l'article 27.2, à savoir que les droits s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun. » 49 La Commission a encore noté que la justification de la limitation des droits 48 49 Communication 317/2006 - The Nubian Community in Kenya c. République du Kenya, par. 126. Communication 140/94, 141/94, 145/95 – Constitutional Rights Project et autres c. Nigeria par. 41. 38 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe doit être strictement proportionnée aux avantages qui en découlent et absolument nécessaire pour ceux-ci. 174. La Commission prend note de l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle les biens de la Victime ont fait l’objet d’une expropriation dans le cadre de ses objectifs liés au programme de réforme foncière et de redistribution des terres, afin de corriger la répartition inéquitable des terres, permettre l’accès à la propriété, contrôler et utiliser les terres agricoles en faveur de la population noire qui était auparavant défavorisée. En revanche, le Plaignant soutient que le Domaine de Charleswood, la terre litigieuse, a été acquis à la suite d’une transaction foncière légale, conclue à l’époque postcoloniale, si bien que cette acquisition ne correspond pas à l’objectif légitime de la restitution des terres aux populations historiquement opprimées. 175. La Commission conclut que, malgré l’affirmation du Plaignant selon laquelle la Victime a acheté le Domaine de Charleswood directement auprès de la communauté locale de Chimanimani, dans l’est du Zimbabwe, et n’a donc pas bénéficié de l’annexion historique des terres par les colons britanniques, il faut néanmoins reconnaître que les États ont effectivement le droit, entre autres, d’exproprier et de contrôler l’utilisation des biens immobiliers conformément aux raisons légitimes prévues à l’article 27 (2), et d’appliquer les lois qu’ils jugent nécessaires au but recherché.50 Ainsi, l’État, en portant atteinte au droit de la Victime à la propriété et au contrôle pacifiques des biens, était tenu de se conformer au principe de légalité et de poursuivre un but légitime. 176. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est d’avis que la politique d’expropriation des terres mise en œuvre par l’État défendeur dans le cadre de son Programme de réforme agraire et de redistribution des terres n’était pas discriminatoire, car l’intention était de corriger des déséquilibres historiques, dans l’intérêt public et pour permettre la redistribution prévue par la loi. L’État défendeur s’est lancé dans un processus légitime de réforme agraire et de redistribution des terres et une partie de ce processus impliquait l’expropriation non seulement des biens immobiliers de la Victime, mais aussi de ceux de nombreux autres propriétaires dont les fermes avaient été identifiées à cette fin. En conséquence, la Commission ne juge pas que la victime a été ciblée en raison de sa race ou que l’État a autorisé les auteurs des crimes commis sur sa propriété à agir. En ce qui concerne la proportionnalité, la Commission note que la politique de réforme ne touchait que ceux qui possédaient de 50 Sporrong et Lonnroth c. Suède, Commission européenne des droits de l’homme (8 octobre 1980) Requête 7151/75 ; 7152/75. 39 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe larges parcelles de terres, qui se trouvaient être principalement des agriculteurs blancs. 177. La Commission prend note de l’argument de l’État défendeur selon lequel il existait une disposition prévoyant une indemnisation, même si l’État n’était disposé à fournir qu’une indemnisation limitée pour le terrain. Par conséquent, la Commission estime que l’argument de la victime quant à la nature de la propriété est erroné, puisqu’il porte sur la question du « paiement d’une juste compensation ». Cette question est examinée en détail à l’article 14 de la décision de la Commission cidessous. 178. Cependant, la Commission note que la manière dont les terres de la Victime ont été saisies et le contexte dans lequel elles ont été acquises sont sujets à caution. L’acquisition n’a pas été effectuée conformément à la politique et aux lois de l’État défendeur, mais elle a plutôt été forcée, avec des violences infligées à la victime, à sa famille et à ses employés, en violation des procédures légales. La Commission considère que même si les individus ayant envahi les terres de la Victime n’agissaient pas en application de la politique du gouvernement, le fait que leurs actions avaient un lien avec le discours du Président, dans lequel il avait désigné la Victime du fait, essentiellement, de ses vues politiques, et pas nécessairement de sa race, l’a rendu vulnérable et l’a exposé aux violations auxquelles il a été confronté et qui ont été incitées par le discours. Ces faits sont donc constitutifs de discrimination et d’une violation de l’article 2 de la Charte africaine. Violation alléguée de l’article 3 de la Charte africaine 179. L’article 3 (1) et (2) de la Charte africaine dispose : (1) Toutes les personnes sont égales devant la loi ; (2) Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. 180. Dans l’affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in Africa c. Zimbabwe, la Commission a statué que :51 Le droit à l’égalité devant la loi signifie que les individus résidant légalement dans la juridiction d’un État doivent s’attendre à avoir un traitement équitable et juste au sein d’un système légal et qu’ils soient assurés d’avoir un traitement égal devant la loi et une jouissance égale des droits disponibles pour tous les citoyens. Sa signification est le droit de se voir appliquer les mêmes procédures et principes dans les mêmes conditions… [De ce fait] les exposés de faits objectivement égaux doivent être traités de manière égale. 51 Communication 294/04 : Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Institute for Human Rights and Development in Africa (au nom d’Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe, par. 96 - 97. 40 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 181. La Commission a également soutenu que l’égale protection devant la loi garantie par l’article 3(2) se rapporte au droit de tous les individus de jouir du même accès à la loi et aux tribunaux et d’être traités équitablement par la loi et les tribunaux, aussi bien dans les procédures qu’en ce qui concerne la substance de la loi.52 182. Les arguments du Plaignant tels que présentés aux articles 2 et 3 cidessus sont intimement liés. Il s’agit donc de savoir si la Victime a été traitée de façon inégale. Il est bien établi en droit que « la charge de la preuve incombe à l’accusation », sauf dans les cas dans lesquels il existe des faits particulièrement connus du Défendeur. Le Plaignant doit donc démontrer que la Victime a été traitée différemment dans l’application de la loi ou dans les possibilités dont il a bénéficié dans son recours à la loi. Il n’est pas contesté que la Victime a porté son affaire devant le système judiciaire de l’État défendeur avec succès et fait prendre par le tribunal des ordonnances confirmant son droit de demeurer sur le Domaine de Charleswood. Cependant, la question qui se pose tient au fait que le Plaignant affirme que malgré la protection que lui offre la Constitution et les ordonnances rendues par les tribunaux, la Victime continue de subir de multiples violations contre sa personne, sa famille et ses biens. 183. La Commission a conclu, dans l’affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, que la législation des droits de l’homme impose aux États une obligation positive de prévenir et de réprimer les violations privées des droits de l’homme.53 Ainsi, l’acte d’un particulier peut engager la responsabilité de l’État, non pas en raison de l’acte lui-même, mais en raison d’un manque de diligence raisonnable pour prévenir la violation ou adopter les mesures nécessaires afin de fournir réparation aux victimes.54 Cette norme de la « diligence raisonnable » couvre une obligation de mobiliser tout l’appareil de l'État pour prévenir, instruire, réprimer et indemniser lorsqu’une violation a été commise.55 Par conséquent, la responsabilité de l’État peut découler de la norme de diligence raisonnable en cas d’inaction ou d’action inadéquate dans un éventail de situations, notamment en cas de refus de fournir une protection policière pour prévenir la violence privée, d’enquêter ou d’enquêter de manière satisfaisante sur les meurtres commis par des acteurs privés et de refus de punir ces auteurs.56 52 Communication 293/04 : Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in Africa c. Zimbabwe, par. 124. 53 Communication 245/02 – Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe par. 143. 54 Comme ci-dessus. 55 S. Farrior et B. Clagett "‘State Responsibility for human rights abuses by non-State actors’ (1998) 92 American Society of International Law 299 p. 302. 56 Comme ci-dessus. 41 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 184. La Commission prend note de l’argument de l'État défendeur au paragraphe 139 ci-dessus, selon lequel les enquêtes sur les allégations soulevées par le Plaignant sont toujours en cours, étant donné qu’il n’a pas été possible de recueillir des informations suffisantes auprès de la Victime, de ses témoins ou même de l’accusé, car ils ne peuvent être localisés. Cependant, l'État défendeur n’a fourni aucune information concernant les efforts ou mesures pris pour assurer une diligence raisonnable de la part de la Victime et de ses témoins. Aucun détail n’a non plus été fourni sur les tentatives de l’État de contacter la victime et ses témoins, dont les identités sont connues des autorités. 185. La Commission est consciente que les actes dénoncés par la Victime se sont produits dans une période marquée par une perturbation évidente de l’ordre public, car des personnes sans terre avaient envahi de force des fermes, notamment la propriété de la Victime. Les faits révèlent que lors d’un incident, la police était venue à l’aide de la Victime mais elle avait été débordée par les envahisseurs. Dans ces circonstances, l'État n’était pas en mesure de prévenir les crimes à l’époque, étant donné le contexte dans lequel il se produisaient. Toutefois, l’État défendeur avait le devoir, lorsque la Victime a fait des signalements, d’enquêter et de juger les auteurs accusés des actes criminels, qu’ils aient ou non un lien avec l’État et, par conséquent, de punir ces auteurs s’ils étaient reconnus coupables. Le refus de l'État défendeur de le faire, notamment en ce qui concerne l’agression contre la Victime et les violences infligées à sa femme, qui ont provoqué la perte de l’enfant qu’elle portait, constitue une violation de l’article 3 de la Charte africaine. 186. Le Plaignant allègue en outre que la décision de la Commission des privilèges de la 4ème Législature était partiale, étant donné que la majorité de ses membres étaient de la ZANU PF, et que cette audience supposée biaisée avait débouché sur une sentence disproportionnée et de nature discriminatoire. En réponse, l’État défendeur soutient que l’accusation d’outrage au Parlement a été dûment examinée et qu’une peine appropriée a été imposée. 187. La Commission note que l’article 16, lu conjointement avec l’article 21 de la Loi sur les privilèges, immunités et pouvoirs du Parlement [chapitre 2:08] (Loi sur les privilèges), prévoit que le Parlement est compétent pour connaître des cas d’outrage et infliger des peines pouvant comprendre une peine d’emprisonnement. Lorsqu’un député est accusé d’outrage au Parlement, en application de l’article 16 (4), le Parlement siégeant en tribunal d’archives procède à une enquête sommaire et punit le présumé contrevenant. Par conséquent, la Commission des privilèges a été chargée de mener une enquête et de formuler des recommandations au Parlement, 42 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe conformément à la Loi sur les privilèges, pour déterminer si la conduite de la Victime constituait ou non un outrage au Parlement. 188. La Commission note que le Plaignant n’a produit aucun élément de preuve pour démontrer que la Commission des privilèges n’a pas respecté les critères objectifs pour parvenir à ses conclusions à l’égard de la Victime. Le simple fait que la Commission des privilèges soit composée en majorité de membres de la ZANU PF ne peut constituer un motif suffisant pour conclure que la Victime n’a pas bénéficié d’une protection égale en vertu de la loi car, étant donné qu’il s’agit de parlementaires, leur qualité de membre a une base partisane. La Commission estime que, dans la mesure où le même ensemble de lois a été appliqué au cas de la Victime et à celui de tout autre parlementaire, l’argument du Plaignant à cet égard ne peut prospérer. La Commission est d’avis que, selon les observations des deux parties, le respect de la légalité dans le contexte de la Commission des privilèges a été suivi, ce qui a amené le Parlement à déclarer la Victime coupable d’outrage et à imposer une peine d’emprisonnement prévue par la loi. Par conséquent, la Commission juge que l’article 3 n’a pas été violé à cet égard. 189. D’autres aspects des faits en cause en ce qui concerne le droit à une audition équitable sont examinés ci-après, dans l’analyse de l’article 7 de la Charte africaine par la Commission. Violation alléguée des articles 4 et 5 de la Charte africaine 190. L’article 4 de la Charte africaine consacre le droit à la vie, et l’article 5 dispose donc : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites. 191. Le Plaignant soutient que les attaques dirigées contre la vie de la Victime équivalaient à de la torture, car elles comprenaient : l’assassinat extrajudiciaire de deux de ses employés, le viol de deux employées et la fausse couche subie par sa femme à la suite de l’envahissement. L'État défendeur ne conteste pas l’exactitude factuelle de la version des événements présentée par le Plaignant. Elle soutient plutôt qu’elle n’était pas au courant de toutes les allégations soulevées par le Plaignant et que, lorsqu’elle était au courant, elle a enquêté ou a été empêchée de le faire en l’absence de témoins clés, y compris de la Victime. 43 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 192. L’article 5 de la Charte africaine vise à protéger à la fois la dignité humaine et l’intégrité physique et mentale de la personne.57 Dans l’affaire Sudan Human Rights Organization & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, la Commission a adopté la définition de la torture mentionnée à l’article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture, libellé ainsi qu’il suit :58 [L}e terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. 193. Comme indiqué dans la définition ci-dessus, pour être qualifiable de torture ou autre traitement cruel, inhumain ou dégradant, il faut que la peine ou la souffrance soit infligée à l’instigation ou avec le consentement ou l’approbation d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel. S’agissant de l’interprétation de l’article 1 de la CCT, la Commission, dans l’affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, s’est référée à la Fiche d’information N° 11 de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et a constaté que les situations d’exécutions extrajudiciaires ou de torture sont causées par l’État ou par ses agents ou son approbation.59 194. Dans la présente Communication, le Plaignant allègue que les crimes commis sur la Victime, sa femme et ses employés résultent d’actes des agents de la ZANU PF - des acteurs non-étatiques. La Commission constate que, comme le reconnaît le Plaignant, les organes de l'État ne sont nullement responsables des violations alléguées. Si les États ne sont généralement pas responsables des actes qui échappent à leur contrôle, ils peuvent être tenus responsables d’actes de torture ou des mauvais traitements perpétrés par des particuliers s’ils ne font pas preuve de diligence raisonnable pour prévenir de tels actes, enquêter à ce sujet, poursuivre et punir ces acteurs non étatiques.60 Cela confirme la position Communication 279/03-296/05 - Sudan Human Rights Organization et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, par. 155. 58 Comme ci-dessus. 59 Communication 245/02 – Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe par. 179 et 181. 60 Comité des Nations Unies contre la torture (CCT), Observation générale N° 2 : Mise en œuvre de l’article 2 par les États parties, 24 janvier 2008, art. 18 ; Observation générale N° 4 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2017) par. 73. 44 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe selon laquelle la responsabilité première de promouvoir et de protéger les droits de la personne incombe à l’État partie contractant, qui a ratifié les traités internationaux pertinents sur les droits de l’homme. 195. En ce qui concerne les allégations d’agression contre la Victime et son épouse, à l’origine de sa fausse couche, l'État défendeur affirme qu’il n’avait aucune connaissance de l’incident avant la préparation de la Communication. Examinant l’obligation des États d’enquêter sur les incidents de torture ou de mauvais traitement, le Comité des Nations Unies contre la torture a conclu, dans l’affaire Henri Unai Parot c. Espagne, que l’obligation d’assurer une enquête rapide et impartiale ne dépend pas de la soumission d’une plainte officielle.61 Il suffit que la torture ou les mauvais traitements- aient été allégués par la victime.62 Au regard de ce qui précède, la Commission estime que, compte tenu des envahissements et des attaques hostiles subies par la Victime à la suite de l’annonce de sa candidature au nom du MDC de mai 2000 à janvier 2005, l’État défendeur ne peut invoquer l’ignorance des incidents allégués en l’absence d’une plainte formelle. La Commission prend également note des déclarations du Plaignant au paragraphe 10 ci-dessus selon lesquelles les incidents ont été documentés et une plainte a été présentée au ministre de la Sécurité d’État, au ministre de l’Intérieur et au chef d’Agritex. Cela n’a pas été contesté par l'État défendeur. 196. En prenant en considération l’analyse ci-dessus, la Commission a conclu que le fait de ne pas avoir enquêté de manière efficace sur l’agression et les mauvais traitements infligés à la Victime et à son épouse est constitutif d’une violation de l’obligation de l’État défendeur en vertu de l’article 5 de la Charte africaine. La Commission estime en outre qu’en ce qui concerne les allégations d’exécutions extrajudiciaires et de viol des employés de la Victime, ces affirmations auraient dû faire l’objet d’une communication distincte au nom des personnes touchées, afin de fournir un récit détaillé de ces incidents et le nom des victimes présumées. En l’absence de ces précisions, la Commission n’est pas en situation de tirer une conclusion à cet égard. 197. Concernant l’agression présumée dans les locaux du poste de police lorsque la victime a été arrêtée le 9 octobre 2002, à Mutare, la Commission soutient que les détails précis de l’agression n’ont pas été communiqués et qu’il devient donc, à cet égard, difficile de conclure à la torture à cet égard. 198. Le Plaignant affirme, par ailleurs, que la peine imposée par la Commission des privilèges (15 mois d’emprisonnement avec travaux 61 Communication 6/1990, Henri Unai Parot c. Espagne, (2 mai 1995) Comité contre la Torture Doc. ONU. A/50/44 & 62 (1995) par. 10.5. 62 Comme ci-dessus. 45 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe forcés, dont 3 mois avec sursis) était inhumaine et nettement disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction commise par la Victime, alors d’autres peines non privatives de liberté auraient été appropriées. Il importe de noter qu’une peine privative de liberté, lorsqu’elle est inhérente ou accessoire à des sanctions légales, ne peut généralement être considérée comme assimilable à de la torture, un traitement inhumain ou dégradant. Cependant, la position émergente en vertu de la législation internationale favorise l’idée selon laquelle une sentence largement disproportionnée pourrait constituer une peine cruelle, inhumaine et dégradante. Plus particulièrement, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a conclu, dans l’affaire Vinter c. Royaume-Uni, que « la peine perpétuelle » qui n’offrait aux personnes condamnées aucune possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle ou d’une remise en liberté, indépendamment de leur réadaptation ou de leur bonne conduite, viole l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction des traitements inhumains).63 199. À la différence de ce qui précède, la présente Communication met l’accent sur le caractère excessif de la peine, par rapport à l’infraction pour laquelle elle a été imposée. Pour déterminer si la peine était vraiment largement disproportionnée, la Commission doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des caractéristiques personnelles de la Victime et des circonstances particulières de l’affaire. 200. À cet égard, la Commission fait remarquer que dans la Requête civile 16/05, Roy Leslie Bennett c. Emmerson Dambudzo Mnangagwa & 6 Autres, la Cour suprême du Zimbabwe a brièvement souligné la gravité de l’infraction commise par la Victime à la page 28 de son arrêt, où elle souligne que : « [...] une agression contre un ministre du gouvernement et le Chef de la majorité pendant les délibérations parlementaires doit figurer parmi les pires cas d’outrage au Parlement. Cela équivaut à agresser un juge au cours des procédures devant les tribunaux. » 64 Ainsi, bien que l’infraction de « voies de fait simples », comme le fait de pousser une personne, ne soit habituellement pas considérée comme suffisamment dommageable pour justifier une peine d’emprisonnement, la Commission considère que le contexte dans lequel les voies de fait ont eu lieu a aggravé la sévérité de la peine imposée. De plus, la Commission prend note des observations de la Cour suprême selon lesquelles, outre l’atteinte portée à 63 Vinter et autres c. Royaume-Uni CEDH (juillet 2013) Requête 66069/09, 130/10 et 3896/10 par. 110 à 111. 64 Requête civile 16/05 – Roy Leslie Bennett c. Emmerson Dambudzo Mnangagwa & 6 Autres (Annexe I des observations du Plaignant sur le Fond) 28. 46 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe la dignité du Parlement, la preuve au dossier indique que la Victime « s’est vantée et félicitée de ce qu’elle avait fait », 65 ce qui a aggravé l’incident. 201. En ce qui concerne le critère des caractéristiques personnelles de la Victime, la Commission, dans l’affaire Huri-laws c. Nigeria, a estimé que les traitements reprochés, comme la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, doivent avoir un niveau minimal de gravité.66 La détermination de ce niveau de gravité dépend en grande partie de variables comme la durée du traitement, ses effets physiques ou moraux, l’âge, le sexe et l’état de santé de la victime.67 Aucun argument ou élément de preuve n’a été avancé quant à la question de savoir si l’état physique de la victime rendait la peine d’emprisonnement beaucoup plus sévère qu’elle ne le serait autrement. 202. La Commission note enfin qu’en vertu des articles 16 et 21 de la Loi sur les privilèges, le Parlement peut imposer une peine maximale de deux (2) ans d’emprisonnement, selon la gravité du cas d’outrage. Étant donné qu’une peine inférieure à la peine maximale prévue par la loi a été imposée, et compte tenu de la gravité de l’infraction et des circonstances de l’affaire, la Commission estime que la violation alléguée de l’article 5 n’a pas été prouvée par le Plaignant en ce qui concerne la peine de détention imposée à la Victime. Violation alléguée de l’article 6 de la Charte africaine 203. L’article 6 de la Charte africaine prévoit le droit à la liberté et à la sécurité d’une personne et interdit l’arrestation et la détention illégales et arbitraires de toute personne. La Commission a conclu dans l’affaire Article 19 c. Érythrée que le concept de « détention arbitraire » ne doit pas seulement être assimilé à l’expression « contre la loi », mais doit être interprété de façon plus large pour inclure des éléments tels que le caractère inopportun, l’injustice, l’absence de prévisibilité et de procédure établie.68 204. La Commission note que l’État défendeur rejette les allégations soulevées par le Plaignant au sujet de l’arrestation et de la détention de la Victime fondées sur des accusations fallacieuses, sans l’assistance d’un avocat. L’État défendeur admet que la Victime a été arrêtée le 9 octobre 2002, sur la base de soupçons raisonnables qu’elle aurait pu commettre une infraction en vertu de la Loi électorale. Les accusations ont été retirées pour absence de preuves suffisantes susceptibles d’établir le 65 (Comme ci-dessus) 29. Communication 225/98 - Huri-laws c. Nigeria par. 41. 67 Irlande c. Royaume-Uni, CEDH (13 décembre 1977) Requête 5310/71 par. 162. 68 Communication 275/2003 - Article 19 c. Érythrée, par. 93. 66 47 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe bien-fondé de l’accusation. Cependant, la Victime s’est plainte de ce qu’elle n’a pas été autorisée à accéder à ses avocats. Une allégation que l'État défendeur a rejetée de manière catégorique. 205. Les Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (Lignes directrices de Luanda) prévoient le droit, pour une personne accusée, d’accéder « sans délais à un avocat ou à tout autre fournisseur de services juridiques, au plus tard avant et pendant tout interrogatoire conduit par une autorité, et par la suite tout au long du processus de justice pénale. »69 Il en résulte que le placement de la Victime en garde à vue, sans possibilité de l’autoriser à accéder à un avocat de son choix est constitutif d’une violation de l’article 6. Violation alléguée de l’article 7 de la Charte africaine 206. Le Plaignant allègue une violation de l’article 7 (1) (d) de la Charte africaine, qui prévoit : (d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 207. Le Plaignant fait valoir que les membres de la Commission des privilèges étaient des juges dans leur cause, la majorité d’entre eux étant membres de la ZANU PF, une partie lésée, en violation des règles de la justice naturelle. Le Plaignant soutient que l’affaire de la Victime aurait dû être entendue conformément aux règles qui régissent un tribunal compétent, plutôt que par le simple dépôt d’une motion énonçant l’allégation suivie d’un débat et d’un vote. Dans sa réponse, l’État défendeur soutient que la Victime a été accusée d’outrage au Parlement et non à la ZANU PF, et affirme que la compétence du Parlement est sui generis, il ne siège donc pas en tant que tribunal. 208. Avant d’examiner les arguments ci-dessus dans le détail, la Commission doit d’abord se pencher sur les arguments du Plaignant concernant la norme de la preuve nécessaire dans les affaires pénales. En effet, la Commission convient avec le Plaignant que cette norme correspond à une « preuve au-delà de tout doute raisonnable ». Toutefois, le point que l’on cherche à étayer n’est pas clair, car de nombreux députés ont été témoins de l’incident allégué, qui n’a à aucun moment été nié par le Plaignant. La norme de la preuve, qui se rapporte exclusivement à l’exactitude des faits en question, a manifestement été respectée. Autrement dit, il ne pouvait y avoir aucun doute raisonnable sur le fait que le Plaignant a commis les actes dont il était accusé. 69 Lignes directrices sur les Conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention préventive en Afrique (Lignes directrices de Luanda) 2014, principe 8 (d) (i). 48 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe 209. Le problème peut donc être abordé de manière générale en posant deux questions : (1) la Commission des privilèges constituait-elle un tribunal pour juger le plaignant ; et (2) les principes du procès équitable garantis par l’article 7 de la Charte africaine ont-ils été respectés, bien que la ZANU PF était majoritaire. 210. S’inspirant de la jurisprudence de la CEDH, la Commission constate que, dans l’affaire Belilos c. Suisse, la CEDH a déclaré qu’« un tribunal se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence… »70 Compte tenu de ce qui précède, la Commission fait remarquer que l’article 16 (4) de la Loi sur les privilèges décrit comme suit la compétence du Parlement dans le traitement des affaires d’outrage : « [...] un tribunal [qui] a tous les droits et privilèges d’un tribunal d’archives qui peuvent être nécessaires aux fins de l’enquête sommaire et de la sanction de la commission d’un acte [...] » Par conséquent, le Conseil estime que le fait que la Commission des privilèges ne prenne pas de décisions formelles, mais formule des recommandations ne diminue pas les exigences strictes liées au respect de l’équité procédurale. Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la Commission des privilèges exerçait effectivement une fonction judiciaire pour déterminer la culpabilité de la Victime et, à ce titre, elle est liée par les principes du procès équitable qui régissent ces organismes et processus. 211. Le Plaignant fait observer que l’application de la loi par la Commission des privilèges était partiale et répressive, du fait de sa composition. Les Principes et Lignes directrices sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique (Principes et Lignes directrices sur le procès équitable) stipulent que pour qu’un tribunal soit réputé impartial, il faut que sa décision soit fondée sur des preuves objectives, des arguments et des faits soumis à son examen, sans influence, incitation, menaces ou ingérence injustifiées.71 Pour déterminer l’existence ou l’absence de parti pris, la Commission a déjà adopté l’approche subjective et objective suivie par la CEDH.72 Dans l’affaire Dawit Isaak c. République d’Érythrée, la Commission a noté que l’approche subjective vise à établir l’existence d’un parti pris en évaluant « la conviction personnelle d’un juge donné dans une affaire donnée », tandis que l’approche objective demande 70 Belilos c. Suisse CEDH (29 avril 1988) Requête 10328/83 par. 64 ; Demicoli c. Malte CEDH (15 octobre 1991) Séries A N° 210, Requête 13057/87 par. 39 et 40. 71 Principes et Lignes directrices sur le droit à un procès équitable et l’assistance judiciaire en Afrique, principe A (5) (a). 72 Piersack c. Belgique CEDH (1 octobre 1982) Requête 8692/79 par. 30 et 31. 49 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe simplement si le même juge a offert des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime sur l’impartialité.73 212. Dans la présente Communication, l’application de l’approche subjective semble certaine d’empêcher tous les députés, y compris les membres du MDC, de se prononcer sur des questions d’outrage au Parlement par un député, en raison de leur affiliation à un parti. Cette approche n’est pas applicable à l’instance, car elle aurait pour effet de priver le Parlement du pouvoir d’imposer des mesures disciplinaires et de régir ses propres affaires internes, comme l’y autorisent les articles 49 et 13 (2) (b) de la Constitution du Zimbabwe de 1980. 213. En ce qui concerne le critère de l’objectivité, la CEDH a estimé que pour déterminer s’il existe une raison légitime de craindre qu’un organisme particulier manque d’impartialité, ce qui est décisif est de savoir si la crainte peut être considérée comme objectivement justifiée. 74 Dans l’affaire Demicoli c. Malte, la CEDH a examiné la question de l’impartialité en ce qu’elle concernait une procédure d’outrage au Parlement engagée contre le requérant pour la publication d’un article satirique commentant un débat particulier à la Chambre des représentants de Malte. La Cour a conclu que le fait que « les deux députés dont l’article litigieux critiquait le comportement au Parlement, et qui dénoncèrent à la Chambre une atteinte aux privilèges participèrent à l’ensemble de la procédure dirigée contre l’accusé…l’impartialité de l’organe de décision se révélait sujette à caution et les craintes du requérant se justifiaient en la matière. »75 214. Dans la présente Communication, la Commission note que la Commission des privilèges qui a délibéré sur la culpabilité et la peine de la Victime était présidée par le même député qui a soulevé l’atteinte au privilège et a proposé une motion pour la création de la Commission. Cela a clairement soulevé des doutes dans l’esprit de la Victime quant à l’impartialité de la Commission des privilèges. Par conséquent, cette préoccupation a été soulevée devant la Commission des privilèges, qui a statué qu’aucun motif de partialité ou de conflit d’intérêts n’avait été établi.76 La Commission considère toutefois qu’une motion exprime l’opinion et les souhaits d’un député et, en l’espèce, le Président a clairement conclu à la culpabilité de la Victime en déclarant que : « … le Député Chinamasa s’adressait à la Chambre et a été violemment poussé à 73 Communication 428/12 – Dawit Isaak c. République d'Érythrée, par. 32. Ferrantelli et Santangelo c. Italie CEDH (7 août 1996) Requête 19874/92 par. 58. 75 Demicoli c. Malte (N° 70 ci-dessus) par. 41. 76 Requête civile 16/05 (N° 64 ci-dessus) 6. 74 50 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe terre avec le Député Mutasa, qui s’était levé pour prêter assistance au Député Chimasama, les agressant ainsi. »77 (gras ajouté ici). 215. Dans ce sens, on peut dire que les lacunes de la procédure ont permis au Président d’exercer la double fonction de plaignant et d’arbitre, en violation du principe de la justice naturelle selon lequel nul ne devrait être juge dans sa propre cause. Par conséquent, la Commission estime qu’après avoir soumis la Victime à ce qui était, en réalité, un procès pénal, les garanties appropriées de la justice naturelle auraient dû être respectées. La Commission a donc constaté une violation de l’article 7 (1) (d) de la Charte africaine. Violation alléguée des articles 10, 11 et 13 de la Charte africaine 216. Les articles 10 (1) et 11 de la Charte africaine prévoient le droit de libre association et de réunion avec des tiers, tandis que l’article 13 (1) garantit le droit de chaque citoyen de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis conformément à la loi. 217. La Commission prend note des allégations du Plaignant selon lesquelles la Victime a été persécutée, notamment en raison de son appartenance au parti d’opposition et de sa race. L'État défendeur nie cependant toute complicité dans les actes allégués par le Plaignant. Comme précisé dans les Lignes directrices de la Commission sur la liberté d’association et de réunion en Afrique (les Lignes directrices), le droit à la liberté d’association protège : la liberté d’expression ; la possibilité d’émettre des critiques sur la gestion publique ; la promotion des droits des groupes marginalisés et tous les autres comportements autorisés par la législation internationale, notamment le droit de créer et d’adhérer à des partis politiques.78 218. La Commission a également estimé que le droit à la liberté d’association et de réunion est un droit individuel et collectif, il en résulte donc que les États sont tenus de respecter le droit des associations de mener leurs activités sans s’exposer à des menaces, des actes de harcèlement, d’ingérence, d’intimidation ou de représailles de quelque nature que ce soit.79 Comme précisé précédemment, l’affirmation du Plaignant selon laquelle la Victime a été ciblée en raison de sa race n’a pas été corroborée. Toutefois, la Commission considère que l’argument du Plaignant selon lequel l’envahissement de la propriété de la Victime faisait 77 (Comme ci-dessus) 3. Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2017 par. 28. 79 Communication 379/09 – Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman (représentés par la FIDH et l’OMCT) c. Soudan par. 118 ; les Lignes directrices (comme ci-dessus) par. 29. 78 51 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe suite à un discours prononcé par le Président le 12 juin 2003, dans lequel il a été inféré que la Victime devait être chassée de ses terres, car elle était déloyale en raison de son soutien au MDC. 219. La Commission conclut donc que, même si les coupables n’étaient pas des agents de l’État, l’État défendeur est toutefois impliqué dans les violations qui ont suivi, les attaques ayant été motivées par le discours du Président contre la Victime en raison de son affiliation et de ses opinions politiques, en violation des articles 10 (1), 11 et 13 (1) de la Charte africaine. Violation alléguée de l’article 14 de la Charte africaine 220. Aux termes de l’article 14 de la Charte africaine, le droit de propriété ne peut être remis en cause que dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de la collectivité et conformément aux dispositions des lois pertinentes. 221. Le Plaignant allègue que la saisie illégale de la propriété de la Victime constitue une violation de l’article 14 de la Charte africaine, cette expropriation ne répondant pas aux normes internationales qui exigent une restitution et/ou une indemnisation. L'État défendeur estime néanmoins que la saisine a été exécutée conformément à la législation interne et dans l’intérêt public. 222. La Commission a soutenu, au paragraphe 176 ci-dessus, que l’acquisition obligatoire de terres par l’État défendeur, dans le but de corriger la répartition inéquitable des terres au Zimbabwe, est en effet un objectif légitime car un programme de réforme agraire bien mis en œuvre pourrait conduire à une hausse de la production et de la croissance dans tous les secteurs. Il s’agit plutôt de savoir si la terre de la victime a été expropriée de manière légale, conformément à la procédure établie. L’article 8 (1) de la Loi sur l’acquisition des terres stipule que lorsqu’un avis préliminaire d’acquisition a été publié au Journal officiel, l’autorité acqu��reuse peut alors signifier une ordonnance au propriétaire, trente (30) jours au moins après la date de publication dans le Journal officiel. L’article 9 (1) (b) indique également que « [...] la prise d’une ordonnance au titre de l’alinéa (1) de l’article 8 constitue un avis écrit adressé au propriétaire ou à l’occupant pour l’informer qu’il doit cesser d’occuper, de détenir ou d’utiliser ce bien-fonds 45 jours après la date de sa signification [...] »80 223. La procédure susvisée n’a cependant pas été appliquée dans le cas de la Victime. La Commission prend note de l’observation du Plaignant selon 80 Loi sur l’acquisition des terres (amendement) 2002. 52 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe laquelle le Domaine de Charleswood est actuellement exploité par l’Agricultural and Rural Development Authority, un organisme parapublic. La Commission considère que même si l’État défendeur n’a pas autorisé l’envahissement des terres de la Victime, il a néanmoins manqué à son obligation de restituer les biens à la Victime et de suivre le processus légal pour l’acquisition de la propriété de la Victime. La Commission réaffirme sa jurisprudence dans l’affaire Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organization et Media Rights Agenda c. Nigeria, à savoir que le droit à la propriété comprend nécessairement le droit de ne pas avoir sa propriété envahie ou usurpée.81 224. Concernant la question du paiement d’une compensation adéquate, la Commission prend en considération le raisonnement de la CEDH dans l’affaire James et autres c. Royaume-Uni, qui a conclu que la saisie d’un bien sans le versement d’un montant raisonnablement en rapport avec sa valeur constituerait une atteinte disproportionnée et injustifiable au droit de propriété.82 En outre, la CEDH a noté que l’indemnisation ne doit pas nécessairement refléter la valeur totale de la propriété, car « les objectifs légitimes d’utilité publique, tels qu’en poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande. »83 225. L’article 29C (1) de la Loi sur l'acquisition des terres stipule que l’indemnisation « ne sera versée que pour des améliorations sur ou à la terre… » et prévoit que la responsabilité d’indemniser les propriétaires pour la valeur de leur terre incombe à l’ancienne puissance coloniale (le gouvernement britannique). La Commission considère qu’en suivant le raisonnement susvisé de la CEDH, l'État défendeur se soumet clairement à l’obligation d’indemniser la Victime au prix de la pleine valeur marchande de la terre. Toutefois, la Commission estime que, compte tenu de la nature de la propriété de la Victime (achat légitime), l’évaluation de l’indemnisation aurait dû tenir compte de facteurs tels que : l’historique de la propriété, l’utilisation et l’occupation du terrain et toute contrainte financière qui pourrait nécessiter le versement d’une indemnité par paiements échelonnés sur une période donnée. 226. L’État défendeur peut exproprier légitimement des terres pour des raisons d’intérêt public, à condition qu’il se conforme aux principes internationaux qui régissent ces procédures. Une exigence clé est que l’acquisition obligatoire de biens doit être conforme à la loi accompagnée 81 Communication 140/94 ; 141/94 ; 145/95 - Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organization et Media Rights Agenda c. Nigeria par. 54. 82 James et autres c. Royaume-Uni CEDH (21 février 1986) Requête 8793/79 par. 54. 83 (Comme ci-dessus) par. 54 ; ex-Roi de Grèce et autres c. Grèce (28 novembre 2002) Requête 25701/94 par. 78. 53 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe d’une indemnisation appropriée et en temps opportun. La Commission note que la Victime n’a pas été indemnisée pour l’expropriation de ses biens et que, même si l’État défendeur concède que la Victime a le droit d’être indemnisée uniquement pour les améliorations apportées au terrain, le retard de cette indemnisation et la manière dont la terre a été saisie, constituent une violation de l’article 14 de la Charte africaine. Violation alléguée de l’article 18 de la Charte africaine 227. L’article 18 (3) de la Charte africaine dispose : « L'État a le devoir de veiller à l’élimination de toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales. » 228. Le plaignant affirme que l’envahissement de la ferme de la Victime et son occupation subséquente ont eu pour conséquence que sa femme enceinte a été retenue en otage, sous la pluie et sous la menace d’une machette, et qu’elle a, de ce fait, subi une fausse couche. En réponse, l’État défendeur nie encore une fois toute complicité et soutient que rien n’indique que le Plaignant a signalé l’incident à la police. 229. La question de la responsabilité de l'État pour les actions menées par des acteurs non-étatiques a déjà été tranchée ci-dessus. Dans l’affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, la Commission a conclu que le devoir de l’État défendeur comporte quatre volets, à savoir l’obligation de respecter, de protéger, de promouvoir et de respecter les droits de l’homme.84 L’obligation de protéger implique non seulement l’adoption d’une législation appropriée et une application efficace, mais aussi la protection de toutes les personnes sous sa juridiction contre les actes dommageables qui peuvent être perpétrés par des particuliers85 230. Comme indiqué précédemment, la norme de la diligence raisonnable couvre l’obligation de fournir et d’appliquer des recours satisfaisants, notamment en prenant des mesures actives pour poursuivre et punir les acteurs privés qui violent les droits protégés par la Charte africaine. En l’espèce, l’État défendeur n’a fourni aucun rapport d’étape sur son enquête relative à l’agression qui aurait conduit à la fausse couche subie par l’épouse de la Victime. Une enquête efficace doit être menée rapidement, et être capable de permettre d’identifier et de punir les responsables86 Elle doit également rendre possible l’identification des défaillances 84 Communication 245/02 – Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe par. 151. (Comme ci-dessus) par. 152. 86 Nations Unies (ONU) « Istanbul Protocol- Manual on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment » 2004 17, disponible à l’adressehttps://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=24(consulté le 14 décembre 2021). 85 54 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe systématiques qui ont conduit à la violation et des mesures nécessaires à adopter pour garantir la non-répétition.87 La Commission conclut donc que le défaut d’enquêter et de traduire les auteurs en justice viole l’article 18 (1) et (3) de la Charte africaine, l’État ayant manqué à son devoir de protéger la famille de la Victime, d’autant plus que l’agression a eu lieu après le discours du Président incitant les actes criminels perpétrés sur les terres de la Victime. Violation alléguée de l’article 1 de la Charte africaine 231. Le Plaignant estime que l’incapacité de l'État défendeur d‘assurer la protection de la Victime, de sa famille et de ses employés est assimilable à une violation de l’article 1 de la Charte africaine. 232. La Commission a fait valoir que l’article 1 impose aux États une obligation générale de respecter, de protéger et de réaliser les droits garantis par la Charte africaine.88 Dans l’affaire Commission nationale des droits de l’homme et des libertés c. Tchad, la Commission a encore relevé que « si un État néglige d'assurer le respect des droits contenus dans la Charte africaine, cela constitue une violation de ladite Charte [en vertu de l’article 1], même si cet État ou ses agents ne sont pas les auteurs directs de cette violation. »89 Dans la présente Communication, la Commission conclut que l’État défendeur n’a pas protégé la Victime et sa famille contre la discrimination, la cruauté et les mauvais traitements et n’a pas garanti son droit à un tribunal impartial, l’accès à un représentant légal et son droit à la propriété. La Commission estime donc que l'État défendeur a violé l’article 1 de la Charte africaine. Décision de la Commission sur le Fond Se fondant sur les motifs susvisés, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : i. Dit que l'État défendeur, la République du Zimbabwe, a violé les articles 1, 2, 3, 5, 6, 7(1) (d), 10 (1), 11, 13 (1), 14 et 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. ii. Demande à la République du Zimbabwe : 87 Comme ci-dessus. Communication 279/03-296/05 - Sudan Human Rights Organization and Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, par. 227. 89 Communication 74/92 – Commission nationale des droits de l’homme et des libertés c Tchad par. 20. 88 55 | Page
Communication 298/05 – Zimbabwe Lawyers for Human Rights (au nom de Roy Bennett) c. Zimbabwe a. De verser une indemnité juste et adéquate à la Victime nommée dans la présente Communication pour l'expropriation du Domaine de Charleswood et de tous ses autres biens acquis en vertu de la Loi sur l’acquisition des terres (amendée) de 2002, y compris des indemnisations pour la terre et toutes les améliorations qui y sont apportées, et la perte de son matériel agricole et de son bétail, conformément aux principes qui guident les expropriations de biens privés en vertu du droit international ; b. D’enquêter sur, de poursuivre et de punir rapidement et indépendamment tous les acteurs non étatiques responsables des incidents de viol commis sur les employés de la Victime, des traitements cruels et mauvais subis par la Victime et son épouse, de la destruction de biens et d’autres violations des droits de toutes les personnes touchées qui résidaient légalement sur les fermes de la victime. iii. D’informer la Commission, conformément à la Règle 112 (2) de son Règlement intérieur (2010), dans les cent quatre-vingts jours (180) suivant la notification de la présente décision, des mesures prises pour la mettre en œuvre. Fait virtuellement par la 70ème Session ordinaire, Réunie du 23 février au 9 mars 2022. 56 | Page

Created 22 juin 2026 · Edited 22 juin 2026