Rapports d'activité de la Commission

11e Rapport d'activité de la CADHP

11e Rapport d'activite.pdf
African Commission on Human & Peoples’ Rights Commission Africaine des Droits de l’Homme & des Peuples Kairaba Avenue P.O. Box 673 BANJUL, The Gambia Tel.: (220) 392962 Fax: (220) 390764 Télex: 2346 OAU BJL GV OAU - OUA ONZIEME RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 1997/1998
I - ORGANISATION DU TRAVAIL A - PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT 1. Le dixième rapport annuel d’activités de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a été adopté par la 33ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (O.U.A.) réunie du 2 au 4 juin 1997, à Harare, Zimbabwe par sa décision AHG/DEC. 123(XXXIII). Le 11ème rapport annuel d’activités couvre les 22ème et 23ème sessions ordinaires de la Commission tenues à Banjul ( Gambie) du 2 au 11 novembre 1997, pour la première citée et du 20 au 29 avril 1998 pour la seconde. La partie du rapport couvrant la 23ème session fait l’objet de l’addendum au présent document. B - ETAT DES RATIFICATIONS 2. Tous les Etats membres de l’O.U.A. à l’exception de l’Ethiopie et de l’Erythrée ont soit ratifié soit adhéré à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Depuis sa 21ème session ordinaire, la Commission joint en annexe à son rapport annuel, la liste des Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, indiquant entre autres les dates de signature, de ratification ou d’adhésion, ainsi que de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion suivant le cas. C - SESSIONS ET ORDRE DU JOUR 3. La Commission a tenu deux sessions ordinaires depuis l’adoption en juin 1997 de son Xème rapport annuel d’activités : • La 22ème session ordinaire tenue à Banjul (Gambie), Siège de la Commission du 2 au 11 novembre 1997 ; • la 23ème session ordinaire tenue à Banjul du 20 au 29 avril 1998. L’ordre du jour de chacune de ces sessions est annexé au présent rapport. D - COMPOSITION ET PARTICIPATION 4. Les membres de la Commission dont les noms suivent ont pris part aux travaux de la 22ème session : a. M. Youssoupha Ndiaye, Président; b. Dr. Vera V. Duarte Martins, vice-présidente ; c. Dr. Mohamed Hatem Ben Salem (membre entrant) ; d. Pr. Emmanuel V.O. Dankwa ; e. Dr. Nyameko Barney Pityana (membre entrant) ; f. Dr. Ibrahim Badawi El Sheikh (membre entrant) ; g. Mme Julienne Ondziel-Gnelenga ; h. M. Kamel Rezzag-Bara ; i. Pr. Isaac Nguema. MM. Alioune Blondin Beye et Atsu Koffi-Amega étaient absents des travaux. Toutefois, M. Blondin Beye s’est excusé. 5. Les représentants des Etats parties ci-après ont pris part au travaux de la 22ème session et certains ont fait des déclarations devant la Commission : • Burundi • Libye • Nigeria • Togo Cameroun Mauritanie Niger Gambie 6. La cérémonie d’ouverture des travaux de la 22ème session s’est déroulée sous le haut patronage de S.E. le Colonel (retraité) Yahya A. J. J. Jammeh, Président de la République de Gambie, qu’accompagnaient des membres de son gouvernement dont Mme la Vice-présidente de la République. 7. Dans son allocution, le Président gambien après avoir souhaité la bienvenue et un excellent séjour en Gambie aux participants, a réitéré l’engagement de son gouvernement pour le renforcement des droits de l’homme en Afrique et lancé un appel aux Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour qu’ils s’acquittent des obligations contractées en vertu de ladite Charte. Il a par la suite proposé le renforcement du mécanisme régional africain des droits de l’homme (sous entendu la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples) grâce à la révision de la Charte et exprimé son soutien à la création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi qu’à l’adoption d’un protocole additionnel à la Charte Africaine relatif aux droits de la femme. 3
8. Nombre d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) ainsi qu’une institution nationale des droits de l’homme ont également pris part aux travaux. 9. Prestation de serment 10. Les membres nouvellement élus au sein de la Commission ont prêté serment. Il s’agit de : • • • M. Ben Salem ; Dr. Nyameko Barney Pityana ; Dr. Ibrahim Badawi El Sheikh. 11. Les Commissaires Youssoupha Ndiaye et Vera Valentino De Melo Duarte Martins ont été élus respectivement à la Présidence et à la Vice-Présidence de la Commission. II - ACTIVITES DE LA COMMISSION A - EXAMEN DES RAPPORTS PERIODIQUES 14. Aux termes de l’article 62 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autre, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte. 15. La République du Tchad et la République des Seychelles ont envoyé leur rapport périodique au Secrétariat ; mais ceux-ci n’ont pu être examinés par la Commission, faute de délégation pour les présenter de manière formelle. 16. A la date de la 22ème session, trente trois Etats parties n’avaient pas encore soumis leurs rapports périodiques.1 Les rapports périodiques de la République de Namibie et de la République de Guinée ont été reçus au Secrétariat et leur examen a été programmé pour la 23ème session. B - ACTIVITES DE PROMOTION 17. Tous les membres de la Commission ont rendu compte des activités de promotion et/ou de protection des droits de l’homme auxquelles ils ont participé pendant l’intersession. 18. La Commission a co-parrainé ou organisé les rencontres, séminaires et conférences internationales ci-après : 1 1. Voyage d’étude des Commissaires Rezzag-Bara et Duarte Martins auprès de la Commission interaméricaine du 7 au 17 octobre 1997 ; 2. le second atelier sur l’amélioration des systèmes régionaux des droits de l’homme, 17-18 novembre 1997, Lisbonne, Portugal ; 3. Conférence internationale sur le travail d’intérêt général (TIG) 24-28 novembre 1997, Kadoma, Zimbabwe avec Penal Reform International (PRI); 4. la réunion d’experts gouvernementaux sur la création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 8-12 décembre 1997, Addis Abéba, Ethiopie ; 5. les contextes africains des droits de l’enfant, 12-14 janvier 1998, Harare, Zimbabwe avec le CODESRIA, Redd BarnaZimbabwe et le Centre pour la Recherche Familiale (Centre for Family Research) de l’Université de Cambridge ; 6. Groupe de travail sur un protocole additionnel à la Charte Africaine relatif aux droits de la femme, 26-28 janvier 1998, Banjul Gambie avec le Centre Africain de la Démocratie et les Etudes des Droits de l’Homme et la Commission Internationale de Juristes (CIJ); Voir liste en annexe.
7. conférence internationale sur le VIH/SIDA dans les prisons en Afrique, 16-18 février 1998, Dakar Sénégal avec l’Observatoire International des Prisons (OIP) ; 8. Séminaire Régional sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels, 9-12 mars 1998, Abidjan, Côte d’Ivoire. III - RAPPORT DU RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES EXECUTIONS EXTRAJUDICIAIRES EN AFRIQUE 21. Au cours de la 22ème session, le Commissaire Ben Salem a présenté un rapport intérimaire dans lequel il a mis l’accent sur les diverses mesures prises depuis la 21ème session, ainsi que sur les problèmes qu’il a rencontrés dans l’exécution de son mandat. Il a notamment regretté l’absence d’informations adéquates provenant des Etats parties et la non collaboration du gouvernement des Comores dans l’affaire de l’exécution de M. Mohamed Saïd. 22. Le rapporteur spécial a par ailleurs regretté le refus de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies de coopérer avec lui ; et lancé un appel aux ONG pour qu’elles lui fournissent des informations sur les exécutions sommaires, extrajudiciaires et arbitraires qui seraient en leur possession. 23. Poursuivant son rapport, le commissaire Ben Salem a réitéré la nécessité de disposer d’un assistant. Il a indiqué qu’il était handicapé dans l’accomplissement de son mandat par le manque de moyens adéquats. 24. Il a ajouté que des contacts étaient en cours avec certaines ONG dont le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l’Homme, Interights en vue de la proposition d’un mécanisme relatif à la compensation/indemnisation des victimes et ayants droit des exécutions extrajudiciaires. 25. Le rapporteur spécial s’est appesanti sur le fait que la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples complétait le travail de la Commission des Droits de l’homme des Nations Unies et a suggéré que la Commission Africaine collabore avec le Tribunal Pénal International pour le Rwanda. IV - RAPPORT DU RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES PRISONS ET LES CONDITIONS DE DETENTION EN AFRIQUE 26. Le Commissaire E.V.O. Dankwa, rapporteur spécial sur les prisons et les conditions carcérales en Afrique a présenté son second rapport. Il a rendu compte de ses activités pendant l’intersession, période pendant laquelle il a assisté à divers colloques et visité divers lieux de détention sur le continent. 27. Le rapporteur spécial s’est notamment rendu dans les prisons maliennes et étudié le régime carcéral de ce pays. Ses recommandations visant à l’amélioration du régime pénitentiaire malien seront remises au gouvernement. Le rapporteur spécial a salué l’assistance qui lui a été apportée dans son travail par l’ONG Penal Reform International (PRI). V - RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES DROITS DE LA FEMME 28. Le groupe de travail sur l’élaboration d’un protocole additionnel à la Charte relatif aux droits de la femme déjà mis sur pied a été élargi pour inclure la Commission Internationale de Juristes et le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l’Homme. Ledit groupe devrait élaborer les termes de référence du rapporteur spécial, en évaluer les implications financières et examiner les candidatures à ce poste. Ce groupe de travail s’est réuni du 26 au 28 janvier 1998 et présentera son rapport à la 23ème session. VI - MISSIONS DANS LES ETATS PARTIES 29. La Commission a reporté à sa 23ème session ordinaire l’analyse des rapports de missions effectuées. 5
VII - RELATIONS AVEC LES OBSERVATEURS 30. Au cours de la 22ème session, le statut d’observateur a été octroyé à dix-neuf Organisations Non Gouvernementales (ONG), ce qui porte le nombre d’ONG jouissant de ce statut à 224. 31. S’agissant des relations avec les Institutions Nationales des Droits de l’homme, la Commission a suspendu l’examen des demandes de statut d’observateur aux Commissions nationales des Droits de l’Homme, en attendant de se prononcer sur la nature du statut à accorder à ce genre d’institutions. Une étude est en cours à ce sujet. 32. Sur la même question des relations entre la Commission et les observateurs, il a été constaté que seuls trente pour cent des observateurs s’étaient acquittées de l’obligation de soumettre tous les deux ans leur rapport d’activités à la Commission. La Commission a également remarqué que quelques unes de ces ONG ont coupé tout contact avec elle une fois le statut d’observateur obtenu. La Commission a décidé de revoir les critères d’octroi du statut d’observateur auprès d’elle. VIII - ACTIVITES DE PROTECTION 33. La Commission s’est penchée sur soixante-douze communications. Elle s’est prononcée sur le fond dans quatre d’entre elles. Pour les autres, elle a rendu suivant les cas, une décision de saisine ou de recevabilité.2 34. A cet égard, la Commission a retenu qu’une réflexion soit menée sur les causes de la réduction en nombre des communications qui lui sont soumises. Il a également été relevé que le non respect des recommandations de la Commission par les Etats parties avait un effet sur sa crédibilité et expliquerait en partie la diminution du nombre des plaintes dont elle est saisie. IX - QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES a. QUESTIONS ADMINISTRATIVES 35. Au cours de la période considérée, le travail de la Commission aura été affecté par un certain nombre de problèmes administratifs dont notamment : 1. Le Personnel • Malgré l’assistance apportée dans ce domaine par le Centre Danois pour les Droits de l’Homme et la Société Africaine de Droit International et Comparé, les besoins en personnel du Secrétariat sont loin d’être couverts. La Commission lance par conséquent un nouvel appel au Secrétaire Général de l’O.U.A. pour qu’il lui procure les moyens adéquats en personnels, ainsi que des ressources financières permettant son fonctionnement normal. Elle demande également au Secrétaire Général de prendre des dispositions pour relayer le moment venu, les organismes qui financent actuellement le personnel temporaire. 2. L’Equipement • 2 Etant donné le volume de travail qui va sans cesse croissant au Secrétariat et eu égard à la nécessité pour la Commission de se rendre plus visible à l’heure des média électroniques, l’acquisition de matériels appropriés est plus que jamais nécessaire. La Commission lance un appel au Secrétaire Général de l’O.U.A. afin que ces équipements essentiels au bon fonctionnement de Son Secrétariat lui soient fournis. Il s’agit notamment des ordinateurs Pour les décisions sur le fond, voir annexe.
performants, du courrier électronique, du financement d’un site Internet et des moyens pour l’entretien des matériels existant. b. Questions Financières 36. Au cours de l’exercice financier considéré, la Commission a bénéficié du concours financier de : 1. Budget de l’O.U.A. • En raison du budget fort limité alloué par l’O.U.A., nombre de projets de la Commission ont dû être suspendus ou abandonnés . Ceci a considérablement ralenti les activités de la Commission et exacerbé sa situation. 2. Assistance de la Société Africaine de Droit International et Comparé • La Société Africaine de Droit International et Comparé a mis à la disposition de la Commission deux Juristes pour une durée d’un an avec possibilité de renouvellement à compter du 30 août 1997. Elle lui a par ailleurs fourni deux ordinateurs et une imprimante. Ce qui a quelque peu amélioré les conditions de travail du Secrétariat. 3. Assistance du Centre Danois pour les Droits de l’Homme • Le Centre Danois a mis à la disposition de la Commission un informaticien pour une durée de neuf mois. Ce dernier est chargé entre autres de la mise sur pied d’une base de données informatique relative à la jurisprudence de la commission, à la gestion de ses rapports avec les Etats parties et les ONG jouissant du statut d’observateur, à la dissémination des informations sur les droits de l’homme en Afrique destinées au grand public...etc. 4. Assistance de l’Union Européenne • l’Union Européenne en collaboration avec la Société Africaine de Droit International et Comparé a mis à la disposition de la Commission un expert Juriste chargé entre autres de la diffusion de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, des activités de promotion des droits de l’homme, de l’organisation de séminaires de sensibilisation destinés à des publics cibles à travers le continent...etc. 5. Assistance du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme • Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme a accordé une assistance financière à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples pour l’élaboration du Protocole relatif à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, l’organisation de la Conférence Ministérielle sur les droits de l’homme en Afrique prévue en novembre 1998 à Luanda, Angola, la préparation des manuels de formation aux droits de l’homme, l’organisation des stages et des séminaires de formation sur les droits de l’homme, ainsi que pour l’amélioration du système de traitement des communications et des rapports périodiques des Etats parties...etc. 6. Assistance de la Fondation Friedrich Naumann • La Fondation Friedrich Naumann assiste la Commission dans ses efforts de mobilisation des ressources auprès des partenaires extérieurs, ainsi que dans le renforcement de ses relations avec ces derniers. X - ADOPTION DU RAPPORT PAR LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT 37. Après examen du présent rapport, la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement l’a adoptée par une résolution dans laquelle elle s’est déclarée satisfaite du rapport et en a autorisé la publication. 7
Annexe I Etat des ratifications de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples3 3 No. Pays Date de Signature 09.07.96 Date de Ratification 09.07.96 Date de Dépôt 09.07.96 1. Afrique du Sud 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Algérie Angola Bénin Botswana Burundi Burkina Faso Cameroun Cap Vert Comores Congo Côte d'Ivoire Djibouti Egypte Erythrée Ethiopie Gabon Gambie 10.04.86 20.12.91 16.11.81 01.03.87 02.03.90 20.01.86 17.07.86 28.07.89 06.07.84 20.06.89 02.06.87 01.06.86 09.12.82 06.01.92 11.11.91 20.03.84 20.03.87 09.10.90 25.02.86 22.07.86 30.08.89 21.09.84 18.09.89 06.08.87 18.07.86 17.01.83 31.03.92 20.12.91 03.04.84 26.02.82 11.02.83 20.02.86 08.06.83 26.06.86 13.06.83 19. Ghana 24.01.89 01.03.89 20. Guinée 16.02.82 13.05.82 21. Guinée-Bissau 22. 23. Guinée Equatoriale Ile Maurice 04.12.85 06.03.86 07.04.86 19.06.92 18.08.86 01.07.92 24. Kenya 23.01.92 10.02.92 25. Lesotho 07.03.84 10.02.92 27.02.92 26. Liberia 31.01.83 04.08.82 29.12.82 27. Libye 30.05.85 19.07.86 26.03.87 05.03.84 23.07.87 31.03.86 27.11.81 09.12.81 18.08.86 27.02.92 L'état des ratifications de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples fait l'objet de la présente annexe. Des rappels ont été adressés aux Etats membres le l'O.U.A. qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils ratifient la Charte le plus rapidement possible. Il s'agit de l'Ethiopie et de l'Erythrée.
No. Pays Date de Signature Date de Ratification 09.03.92 Date de Dépôt 19.03.92 28. Madagascar 29. Malawi 23.02.90 17.11.89 23.02.90 30. Mali 13.11.81 21.12.81 22.01.82 31. Mauritanie 25.02.82 14.06.86 26.06.86 32. Mozambique 22.02.89 07.03.90 33. Namibie 30.07.92 16.09.92 34. Niger 09.07.86 15.07.86 21.07.86 35. Nigeria 31.08.82 22.06.83 22.07.83 36. RASD 10.04.86 02.05.86 23.05.86 37. 38. Rep. Centrafricaine Rwanda 11.11.81 26.04.86 15.07.83 27.07.86 22.07.83 39. Sao Tomé & Principe 23.05.86 28.07.86 40. Sénégal 13.08.82 25.10.82 41. Seychelles 13.04.92 30.04.92 42. Sierra Leone 27.08.81 21.09.83 27.01.84 43. Somalie 26.02.82 31.07.85 20.03.86 44. Soudan 03.09.82 18.02.86 11.03.86 45. Swaziland 15.09.95 09.10.95 46. 47. Tchad Togo 09.10.86 05.11.82 11.11.86 22.11.82 48. Tunisie 16.03.83 22.04.83 49. Ouganda 18.08.86 10.5.86 27.05.86 50. Tanzanie 31.05.82 18.02.84 09.03.84 51. Zaïre/RDC 23.07.87 20.07.87 28.07.87 52. Zambie 17.01.83 19.01.84 02.02.84 53. Zimbabwe 20.02.86 30.05.86 12.06.86 23.09.81 29.05.86 26.02.82 3
Etat des ratifications de la Charte des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant Africain No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Pays Afrique du Sud Algérie Angola Bénin Botswana Burundi Burkina Faso Cameroun Cap Vert Comores Congo Côte d’Ivoire Djibouti Egypte Erythrée Ethiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Guinée-Bissau Guinée Equatoriale Kenya Lesotho Liberia Libye Madagascar Malawi Mali Mauritanie Maurice Mozambique Namibie Niger Nigeria Ouganda RASD Rép. Centrafricaine Rwanda 40. Sao Tomé & Principe Date de signature Date de Ratification 27.02.92 27.02.92 16.09.92 27.02.92 08.06.92 20.07.93 28.02.92 28.02.92 27.02.92 07.11.91 14.02.93 26.02.92 23.10.92 17.08.94 02.10.91
No. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Country Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tchad Togo Tunisie Tanzanie Zaïre/RDC Zambie Zimbabwe Date of signature 18.05.92 27.02.92 14.01.92 01.06.91 Date of Ratification 13.02.92 29.06.92 27.02.92 16.06.95 28.02.92 28.02.92 19.01.95 5
ANNEX II Communications n° 40/90 - Bob Ngozi c/ Egypte ; n° 144/95 - William Curson (agissant pour le compte de Severo Moto) c/ Guinée-Equatoriale ; n°162/97 - Mouvement des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal c/ Sénégal ; n° 159/96 - UIDH, FIDH, RADDHO, ONDH, ANDH c/ Angola.
Communication n° 40/90 Bob Ngozi Njoku c/ Egypte Les faits tels que présentés par le requérant : 1. La communication est soumise par le sieur Bob Ngozi Njoku, ressortissant nigérian, provenant de New Delhi et transitant le 20 septembre 1986 par l’aéroport du Caire à destination de Lagos. Il allègue qu’audit aéroport, tandis qu’il attendait le prochain vol devant le transporter à Lagos, un certain colonel Mohamed El Adile de la police égyptienne a apposé un faux visa d’entrée sur le territoire égyptien sur ses documents de voyage. 2. En conséquence de cette apposition, ses bagages ont été fouillés. Une valise portant le nom de quelqu’un d’autre, d’un poids différent de celui porté sur son talon de bagages et dont il ne possédait pas la clé lui fut attribuée. La police égyptienne n’aurait pas demandé à la compagnie aérienne d’identifier le propriétaire de la valise litigieuse qui s’est avérée contenir de la drogue. 3. En présence de deux diplomates nigérians, le sieur Ngozi Njoku aurait réfuté la propriété de la valise. Par la suite, un officier de police aurait produit un procès-verbal rédigé en arabe que tous trois signèrent sans qu’il leur ait été traduit. Les procès qui s’en suivirent se tinrent à huis clos, sans qu’un interprète lui ait été assigné. 4. Selon toute vraisemblance soutient le requérant, le procès verbal rédigé en arabe et co-signé par lui, contenait la reconnaissance du fait que la valise litigieuse lui appartenait. Le requérant soutient avoir été assisté d’un avocat, mais allègue que celui-ci aurait été inefficace et apparemment aurait eu peur du juge. Il affirme que le procès aurait duré cinq minutes sans la présence d’un interprète. Il aura ainsi été condamné à la prison à vie en application d’une loi égyptienne prévoyant cette peine pour les importateurs de drogue munis d’un visa d’entrée en Egypte, dont la destination finale serait l’Egypte et qui entreraient sur le territoire égyptien. Le demandeur allègue qu’aune de ces conditions ne s’appliqueraient à sa situation, puisqu’il était en transit et sans visa d’entrée dans le pays. L’appel qu’il a interjeté a été rejeté. 5. Selon le requérant, bien que l’article 33 du code de procédure pénale égyptien interdise la fouille des passagers en transit, l’interception et la fouille des passagers en transit serait pratique courante dans la police égyptienne. Il affirme que cette pratique aurait été condamnée par Dr. Adwar Gali de la commission judiciaire égyptienne. Le demandeur soutient par ailleurs que l’ancien directeur de l’agence égyptienne de lutte contre la drogue aurait déclaré que le code de procédure pénale ne contient aucune disposition relative au cas de passagers en transit, mais que la pratique de leur interception découle de l’application par l’Egypte de conventions internationales relatives au trafique de drogue. 6. Le requérant allègue que M. Awe Gebali, le juge qui a prononcé la sentence aurait accordé foi au procès verbal rédigé par le colonel de police qui a apposé un faux visa d’entrée sur ses documents de voyage. Le demandeur a épuisé les voies de recours disponibles au mois de mars 1991. La réponse du gouvernement : 7. Le gouvernement reconnaît qu’à la date mentionnée ci-dessus, le requérant a été arrêté à l’intérieur de la zone de transit de l’aéroport du Caire et concède que le visa d’entrée fut apposé sur son passeport dans le but de le garder en Egypte pour des besoins d’enquête. Il ajoute cependant que le moment de l’apposition dudit visa aura été prouvé sans objet par les Tribunaux. Selon le représentant du gouvernement égyptien à la 19ème session de la Commission, “ la zone de transit de l’aéroport est une zone hors taxe pour ce qui est des règlements douaniers, pas pour le crime ”. Il rappelle qu’aux termes des dispositions de la Convention de New York contre la drogue, un Etat partie ne saurait permettre à un individu de transporter de la drogue vers le territoire d’un autre Etat partie. 8. Le gouvernement égyptien fait par ailleurs valoir que le bien fondé de l’arrestation du requérant dans la zone de transit a été remis en question par son avocat durant le procès et aurait même constitué la principale base de son action en appel et en cassation. Toutefois, la Cour a rejeté son pourvoi, par conséquent la condamnation est devenue définitive. 9. Une fois la sentence devenue définitive, le requérant a recouru à une procédure spéciale offrant la possibilité de saisir le procureur général en appel ; durant cette procédure il a soutenu que l’aveu qui lui était attribué dans le procès-verbal n’était pas valable. Toutefois, le procureur général a estimé que le demandeur a plaidé non coupable devant la Cour et qu’aucun aveux n’avait été utilisé pour fonder sa culpabilité.
10. Selon le gouvernement, le demandeur a eu droit à toutes les garanties offertes par la loi égyptienne. Il a été assisté par un avocat et un agent consulaire nigérian pendant l’enquête ; durant le procès, un avocat désigné d’office et payé par la Cour lui a été assigné. La preuve que ledit avocat a fait son travail de manière satisfaisante est établie par la saisine successive de la High Court, de la Cour Suprême et de la Cour de cassation. 11. Le requérant a été jugé et condamné en application de la loi égyptienne de 1961 relative au trafic de drogue qui était encore en vigueur en 1986. Celle-ci a été révisée en 1995. Et selon l’Etat défendeur, la loi révisée est encore plus répressive ; ce qui n’avantagerait certainement pas le requérant. 12. Pour conclure, le défendeur a soutenu que la Commission devrait déclarer la communication irrecevable, puisque le groupe de travail de la sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités a décidé de n’entreprendre aucune action sur la communication soumise par le sieur Ngozi Njoku. La Procédure : 13. La communication est datée du 10 octobre 1989. Elle a été adressée au Secrétaire Général de l’O.U.A. à Addis Abéba, qui l’a fait tenir à la Commission par la suite. Elle a été reçue au Secrétariat de la Commission le 12 avril 1990. 14. La Commission a été saisie de la communication au cours de sa 7ème session ordinaire. Elle a été notifiée aux Ministères des Relations Extérieures et de la Justice égyptiens le 31 mai 1990. Le requérant en a également été notifié. 15. De 1990 à 1995, plusieurs correspondances ont été échangées en le Secrétariat et les parties en vue de vérifier les différents éléments invoqués par les protagonistes, ainsi que l’épuisement des voies de recours internes. 16. A la 17ème session tenue en mars 1995, la communication a été déclarée recevable. Et la commission a décidé de se prononcer sur le fond au cours de sa 18ème session. 17. Le 31 mars 1995, le requérant a été informé de la décision de recevabilité de la communication rendue par la Commission au cours de la 17ème session. 18. Les 31 mars et 20 mai respectivement, des correspondances demandant un complément d’information ont été adressées au défendeur. 19. Le 23 juin 1995, copies de la lettre du 31 mars, ainsi que de la décision de la Commission ont été de nouveau envoyées au demandeur. 20. Le 1er septembre 1995, une correspondance a été envoyée au requérant lui demandant des précisions sur les bases légales de la sentence dont il faisait l’objet. 21. Le 11 septembre 1995, le demandeur a répondu à la lettre du Secrétariat du 1er septembre 1995. 22. Le 30 novembre 1995, le Secrétariat a adressé une note verbale au ministère des Affaires Etrangères égyptien lui rappelant que la communication sera examinée sur le fond au cours de la 19ème session. 23. Le 19 décembre 1995, le Secrétariat a accusé réception des trois lettres précédentes du requérant et l’a informé que la communication sera examinée sur le fond au cours de la 19ème session. 24. Le 20 décembre 1995, le requérant a adressé au secrétariat une lettre contenant des détails sur un jugement rendu par un tribunal sur une espèce relative au cas de passagers en transit impliqués dans le trafic de drogue, ainsi que la photocopie d’une coupure du journal relatant l’affaire traduite par lui même. 25. Le 23 janvier 1996, le Secrétariat a fait tenir copies de la lettre du requérant et de la coupure de journal au Ministère des Affaires Etrangères égyptien. 3
26. Le 13 février 1996, le Secrétariat a reçu une note verbale de l’Ambassade d’Egypte au Sénégal, datée du 6 du même mois, contenant la position de son gouvernement sur cette affaire. 27. A sa 19ème session, la Commission a entendu le représentant du défendeur ; mais a reporté sa décision sur le fond en attendant de recevoir du gouvernement, les copies des textes de loi qui ont été appliqués au requérant. 28. Le 26 juillet 1996, le Secrétariat a reçu une lettre du sieur Ngozi Njoku, accusant réception de sa correspondance du 8 mai et, suggérant qu’étant dans l’impossibilité de venir personnellement déposer devant la Commission en octobre 1996, il y soit représenté par le Secrétaire de la commission ou par une ONG. 29. Le 1er août 1996, une copie de la dernière correspondance du Secrétariat a été envoyée au prêtre indiqué par le requérant. Celle-ci était accompagnée de la copie de la déposition du défendeur devant la 19ème session. 30. A la même date, les mêmes documents ont été adressés au défendeur pour approbation du texte de la déposition. 31. Le 13 août 1996, le secrétariat a accusé réception de la lettre du requérant datée du 22 juin et lui précisant qu’étant donné que le Secrétaire de la Commission n’était pas habilité à le représenter, une liste d’ONG lui était soumise pour qu’il en choisisse une et entre en contact avec elle à cet effet. 32. Le 13 août 1996, le Secrétariat a envoyé une lettre à l’Organisation Egyptienne des Droits de l’Homme, pour lui demander de représenter le requérant devant la Commission au cours de la prochaine session. 33. Le 13 août 1996, le Secrétariat a reçu une lettre du requérant l’informant qu’il avait pris contact avec l’Organisation Egyptienne des Droits de l’Homme et que celle-ci avait accepté de le représenter devant la Commission au cours de sa prochaine session. 34. Le 27 août 1996, le Secrétariat reçu une lettre du requérant indiquant les noms de deux avocats qui le représenteraient à titre privé devant la Commission au cours de sa 20ème session. 35. Le 23 septembre 1996, le Secrétariat a reçu une lettre de l’Organisation Egyptienne des Droits de l’Homme transmettant les pouvoirs de représentation signés du sieur Ngozi Njoku. 36. Le 8 octobre 1996, le Secrétariat a reçu une correspondance du sieur Ngozi Njoku soutenant que la peine prononcée contre lui était plus sévère que ne l’autorisait la loi égyptienne. 37. Le 9 octobre 1996, le Secrétariat a reçu une note verbale de l’Ambassade d’Egypte au Sénégal transmettant des informations complémentaires et demandant s’il demeurait nécessaire que le gouvernement égyptien soit représenté au cours de la 20ème session de la Commission. 38. Le même jour, le Secrétariat a répondu à la note verbale de l’Ambassade d’Egypte, en lui indiquant qu’il trouvait important que le gouvernement de son pays soit représenté à la 20ème session. 39. Le 21 octobre 1996, le secrétariat a reçu une lettre du représentant du demandeur sollicitant le report de l’examen prévu pendant la 20ème session de la communication, à cause de la survenance de faits nouveaux. 40. A la 20ème session tenue à Grand Bay (île Maurice) en octobre 1996, la Commission a décidé de reporter l’examen de la communication à sa 21ème session. 41. Le 10 décembre 1996, une note verbale a été adressée au défendeur l’informant de cette décision et réitérant la nécessité de faire tenir les copies des textes de loi qui lui ont été demandées. 42. A la même date, une lettre a été envoyée au requérant l’informant de la décision de report de la Commission. 43. Le 10 janvier 1997, le Secrétariat a informé M. Monieb de la décision prise par la Commission au cours de sa 20ème session.
44. Le 23 janvier 1997, le Secrétariat a reçu une note verbale émanant de l’Ambassade d’Egypte au Sénégal lui signalant que le groupe de travail de la sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités avait décidé de ne pas se pencher sur le cas du sieur Ngozi Njoku. 45. Le 31 janvier 1997, le Secrétariat a reçu une correspondance du requérant résumant l’affaire et indiquant des cas d’espèces relatifs à la législation égyptienne sur la répression du trafic de drogue. 46. Le 3 février 1997, le Secrétariat a accusé réception de la correspondance du demandeur et lui a fait tenir copie de la note verbale de l’Ambassade d’Egypte sus-mentionnée. 47. Le 11 février 1997, le Secrétariat a accusé réception de la note verbale de l’Ambassade d’Egypte, en lui indiquant que les informations qu’elle avait fournies seraient examinées par la Commission au cours de sa 21ème session. Le Secrétariat insistait par ailleurs auprès de l’Ambassade pour obtenir les copies des textes de loi demandés par la Commission. 48. Le 8 avril 1997, le Secrétariat a reçu des lettres du requérant réitérant les faits de la cause et indiquant des cas d’individus poursuivis pour les mêmes motifs que lui et qui, selon le demandeur, avaient été condamnés à des peines moins sévères. 49. Le 23 avril 1997, le Secrétariat a renouvelé auprès de l’Ambassade d’Egypte au Sénégal, sa demande des textes législatifs égyptiens relatifs à la répression du trafic de drogue, ainsi que des éléments de jurisprudence nationale traitant des passagers en transit poursuivis pour trafic de drogue. L’Ambassade a également été informée des cas présentés au Secrétariat par le sieur Ngozi Njoku. 50. Le 21 mai 1997, le Secrétariat a reçu une note verbale de l’Ambassade d’Egypte au Sénégal transmettant les copies en arabe des instruments législatifs en vigueur en matière de trafique de drogue (ainsi que les amendements subis par ceux-ci) que réclamait la Commission. La note verbale soulignait par ailleurs qu’il n’existait pas de loi particulière applicable aux passagers en transit sur le territoire égyptien et donc que ces derniers étaient soumis à la même loi. 51. Le 28 mai 1997, le Secrétariat a informé le demandeur de la réponse du défendeur. 52. Le 9 juillet 1997, le Secrétariat a accusé réception de la dernière correspondance du requérant et adressé le même jour une note verbale à l’Ambassade d’Egypte demandant la réaction de son gouvernement aux informations fournies par le sieur Ngozi Njoku. 53. A la 22ème session ordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 2 au 11 novembre 1997, la Commission s’est prononcée sur le fond. Le Droit. La Recevabilité : 54. L’article 56 al. 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose entre autres que “ les communications....doivent nécessairement, pour être examinées,.... ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte ”. 55. L’Etat défendeur soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que le groupe de travail de la sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités saisie de l’affaire par le sieur Ngozi Njoku a décidé de ne pas se pencher sur cette affaire. 56. La Commission, considérant les dispositions de l’article ci-dessus mentionné, constate que ledit texte parle ‘des cas qui ont été réglés....’. Elle est par conséquent d’avis que la décision de la sous-commission des Nations Unies de n’entreprendre aucune action et donc de ne pas se prononcer sur la communication soumise par le requérant n’équivaut pas à une décision sur le fond, pas plus qu’elle n’indique que le cas a été réglé au sens de l’article 56 al. 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Elle ne saurait donc retenir la thèse de l’Etat défendeur. 5
57. S’agissant de la condition relative à l’épuisement préalable des voies de recours découlant des dispositions de l’article 56 al. 5, la Commission constate que le requérant a fait usage de toutes les voies de recours internes prévues par la législation égyptienne, y compris la possibilité de réouverture du dossier dont dispose le Procureur Général. Par ailleurs, le gouvernement n’indique pas l’existence de recours autres que ceux dont le requérant a fait usage. 58. Pour tous ces motifs, la commission a déclaré la communication recevable. Le Fond : 59. Le requérant et l’Etat défendeur admettent tous deux que le sieur Ngozi Njoku a été appréhendé dans la zone de transit de l’aéroport du Caire le 20 septembre 1986, alors qu’il se rendait à Lagos en provenance de New Delhi. Ils admettent également que de la drogue a été trouvée dans une valise dont l’appartenance est attribuée au requérant, que celui-ci a été jugé et condamné à une peine de prison à vie ; qu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat et épuisé les voies de recours internes en 1991. 60. En dehors de ces points de convergence, le reste de la communication est émaillé de sérieuses divergences quant aux informations fournies par les parties. Il n’appartient cependant pas à la Commission de juger les faits. Cette compétence revient aux juridictions égyptiennes. 61. Le rôle de la Commission dans le cas d’espèce consiste à s’assurer qu’au cours du processus allant de l’arrestation à la condamnation du sieur Ngozi Njoku, aucune disposition de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples n’aura été violée. Mais aussi de vérifier que l’Etat défendeur a respecté, voire appliqué sa propre loi en toute bonne foi. A toutes ces questions, la Commission a répondu par l’affirmative. Par ces motifs, 1. la Commission considère qu’il n y a eu aucune violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, déclare la communication close sur cette base. 2. Donne mandat au commissaire Isaac Nguéma pour poursuivre ses bons offices auprès du gouvernement égyptien en vue d’obtenir une décision de clémence en faveur du sieur Ngozi Njoku sur une base purement humanitaire. Prise à la 22ème session ordinaire, Banjul (Gambie), le 11 novembre 1997.
Communication n° 144/95 - William Courson (agissant pour le compte du sieur Severo Moto Nsa) c/ Guinée Equatoriale LES FAITS : I- Les allégations du requérant 1 Le requérant allègue que M. Moto Nsa et douze autres personnes (civils et militaires) ont été jugés et condamnés pour tentative de coup d’Etat et haute trahison. M. Moto a été condamné à une peine de prison plutôt qu’à la peine de mort en signe de clémence de la part du Tribunal. 2 M. Moto Nsa a été officiellement mis aux arrêts le 6 mars 1995; mais, il avait déjà passé deux ans et demi en prison pour insultes au Président de la République. Au moment de son arrestation, M. Moto s’apprêtait à prendre part aux élections municipales qui devaient se dérouler en Guinée-Equatoriale au mois de mai 1995. Quelques temps avant, il avait dirigé le mouvement de boycott des premières élections multipartites que l’opposition avait mené dans le pays. Ces dernières ont du reste été critiquées pour leur manque de transparence par les observateurs des Nations Unies et de l’Union Européenne. 3 De puis le moment de son arrestation jusqu’à son procès, il lui a été refusé de voir son avocat, ou d’étudier avec lui les preuves versées au dossier par l’accusation. 4 Bien que M. Moto ait été remis en liberté suite à une grâce présidentielle, le requérant sollicite de la Commission qu’elle déclare aussi bien son arrestation que sa détention comme constituant une violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. II- La thèse du Gouvernement 5 Dans sa réponse aux accusations portées contre lui, le gouvernement équato-guinéen fait valoir que les droits de l’homme sont parfaitement protégés par la constitution du pays; et d’après lui, les accusations du requérant sont basées sur des informations non fondées. Il argue de ce qu’il existe en Guinée-Equatoriale une législation régissant les activités des partis politiques, la liberté de religion, la liberté de réunion et la liberté de la presse. 6 Le gouvernement soutient par ailleurs que tous les groupes ethniques en Guinée-Equatoriale vivent en harmonie, sans discrimination aucune; le premier Ministre, ainsi que d’autres membres du gouvernement appartiennent à des groupes ethniques différents de celui du Chef de l’Etat. Les lois équato-guinéennes soutient-il, assurent la totale impartialité des Tribunaux. Du reste ajoute dit-il, la loi sur la presse et l’information a récemment été révisée par le parlement . Elle autorise désormais des personnes privées et des associations à posséder leurs propres journaux et stations de radio et de télévision. Selon le gouvernement, tous les partis politiques ont accès aux média pendant la campagne électorale et les réunions politiques sont organisées librement sur toute l’étendue du territoire. 7 Selon le gouvernement, M. Moto aurait été assisté par trois “grands” avocats durant son procès . Et conformément à la pratique en cours en Guinée-Equatoriale, lorsque la loi nationale comporte des lacunes, pour assurer une bonne administration de la justice, les Tribunaux recourent à la législation espagnole. Il poursuit que malgré sa qualité de leader du parti du progrès, l’un des quatorze partis politiques reconnus en Guinée-Equatoriale, M. Moto a été jugé comme un citoyen ordinaire et reconnu coupable “d’insultes et d’atteinte à la sécurité de l’Etat et à la forme de gouvernement”. Le gouvernement souligne en fin que M. Moto Nsa a fait appel de sa condamnation , et que la peine de vingt-huit ans de prison retenue contre lui a été amnistiée “après qu’il ait servi seulement trois mois de prison”. Eu égard à ce qui précède, le gouvernement conclut que les accusations du requérant sont non fondées en droit.
III- La procédure devant la Commission : 8 La communication date du 5 mai 1995. Elle a été introduite par M. William Andrew Courson, membre de Magnus F. Hirschfeld Centre for Human Rights, organisme basé aux Etats-Unis. La Commission en a été saisie le 23 mai de la même année et le 30 du même mois, elle a écrit au gouvernement équato-guinéen pour l’en informer. 9 Le 22 septembre 1995, le requérant a écrit au Secrétariat de la Commission pour lui faire savoir que M. Moto Nsa avait été libéré à la suite d’une grâce présidentielle . Il demandait cependant que la qualification qu’il a faite des faits, à savoir que l’arrestation et l’emprisonnement de M. Moto constituent une violation des dispositions de la Charte soit maintenue. En d’autres termes, il demandait à la Commission de ne pas se désaisir du dossier. Il sollicitait en outre que la Commission ordonne le paiement de dommages-intérêts à M. Moto pour la période passée en prison. 10 A sa dix-neuvième session tenue en mars 1996, la Commission a déclaré la communication recevable et décidé de se prononcer sur le fond à sa vingtième session; le requérant et le gouvernement ont été informés de cette décision. 11 Au cours de la vingtième session, après avoir entendu une délégation officielle équato-guinéenne, la Commission a reporté l’examen de l’affaire sur le fond à sa 21ème session et demandé davantage d’informations sur l’épuisement des voies de recours internes. 12 Lors de sa vingt et unième session, la Commission a décidé de surseoir à statuer sur le fond, en attendant de connaître la suite qui aura été réservée à l’appel que M. Moto, aux dires du gouvernement, aurait interjeté contre la décision le condamnant à une peine de prison. 13 A la 22ème session tenue du 2 au 11 novembre 1997 à Banjul (Gambie), la Commission s’est prononcée sur le fond de la communication. IV- Le Droit : a La recevabilité : 14 L’article 56 alinéa 5 de la Charte exige avant tout recours devant la Commission que les “communications soient nécessairement postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale”. 15 Ce que recherche le requérant est une décision de la Commission reconnaissant comme étant une violation de la Charte le fait que M. Moto ait été arrêté et détenu. Le gouvernement quant à lui soutient que M. Moto a interjeté appel des deux chefs d’inculpation pour lesquels il était poursuivi. La Commission constate que les résultats de cet appel demeurent inconnus. 16 Par ailleurs, M. Moto ayant été gracié, il apparaît peu probable qu’une quelconque juridiction nationale continue de se pencher sur cet appel car, il s’agirait là d’une démarche purement théorique. Toutefois, certains éléments versés au dossier semblent indiquer des distorsions dans le déroulement de la procédure et la Commission aimerait les tirer au clair afin de se prononcer valablement sur l’affaire. Par ces motifs, elle Commission déclare la communication recevable. b Au fond : 3
16 Le requérant allègue la violation des articles 2 (jouissance des droits et libertés reconnus par la Charte sans discrimination ), 9 alinéa 2 ( le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions ), 10 alinéa 1 ( le droit de constituer librement des associations ), 13 alinéa 1 ( le droit de participer librement à la direction des affaires publiques ) et 20 alinéa 1 ( le droit à l’autodétermination ). 17 Toutes ces allégations se fondent sur l’assertion selon laquelle M. Moto Nsa a été arrêté, détenu, jugé et condamné à cause de son opposition politique. La Commission est d’avis que, bien que cela puisse être vraisemblable, la communication ne contient cependant pas d’éléments susceptibles de conduire raisonnablement à une telle conclusion. 18 Les informations relatives à l’arrestation d’un autre leader de l’opposition contenues dans le mémoire du requérant sont plutôt circonstancielles et ne permettent point d’établir de manière certaine que M. Moto a été arrêté en raison de son opposition politique au pouvoir en place. Ces informations n’indiquent pas davantage comment M. Moto aurait essayé d’exprimer ses opinions politiques ou de constituer des associations avec d’autres personnes. Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que la violation des dispositions susmentionnées n’est pas établie. 19 Le requérant fonde en suite sa plainte sur certaines dispositions de l’article 7 de la Charte. Ce texte dispose que : 1- “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a - le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur; b- le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c- le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d- le droit d’être jugé dans un délai rais onnable par une juridiction impartiale. 2-Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.” 20 La Commission constate que le mémoire déposé par le requérant contient certains éléments étayant les circonstances du procès dont M. Moto a fait l’objet. Elle relève s’agissant du droit à la défense que celui-ci comprend le droit d’être informé des charges retenues contre soi, ainsi que les preuves desdites charges; toutes sortes d’éléments nécessaires à la préparation de la défense. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance de l’accusé ( comme l’allègue le demandeur ), il s’en suivrait une violation de l’article 7 alinéa 1-c. 21 La Commission rappelle que le droit à la défense, y compris celui de se faire représenter s’exerce non seulement au cours du procès, mais également durant la détention. Malheureusement, une fois de plus, les informations dont elle dispose ne lui permettent pas de dire de manière certaine qu’il y a eu violation de l’article 7 al. 1-c. 22 Par ailleurs, la Commission déplore le silence gardé par les parties devant sa demande persistante d’informations relatives à l’épuisement des voies de recours internes et à d’autres éléments de la procédure. Elle estime que ce manque de collaboration n’est pas de nature à lui permettre de se faire une idée claire et précise sur le dossier dont elle est saisie. Par ces motifs, la Commission: décide qu’il n y a pas violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Prise à la 22ème session ordi naire, Banjul (Gambie), le 11 novembre 1997
Communication n° 162/97 - Mouvement des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal c/ Sénégal Les Faits : 1. Le requérant allègue que pendant des opérations menées du 16 au 29 octobre 1996 dans la région de Podor, les réfugiés mauritaniens qui y sont installés auraient été les principales cibles des forces de sécurité sénégalaises. Des réfugiés auraient été arrêtés et subi toutes sortes d’humiliations au cours des contrôles d’identité. Les cartes vertes que l’Etat sénégalais leur avait délivrées auraient été considérées non valides par les forces de sécurité qui estimaient qu’elles avaient expiré. 2. Il allègue par ailleurs qu’un groupe de personnes décrites comme étant des réfugiés mauritaniens a été arrêté par la gendarmerie sénégalaise à Mboumba et sur l’île de Morphil au mois d’octobre 1996. 3. La communication allègue en fin que ces réfugiés mauritaniens demeureraient en détention dans la prison centrale de Saint Louis, tandis que des ressortissants sénégalais appréhendés en même temps qu’eux, auraient été remis en liberté. 4. Dans une note verbale datée du 24 juillet 1997, adressée au Secrétariat de la Commission, le Ministère sénégalais des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur soutient que depuis le mois de décembre 1995, lorsque le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a cessé ses distributions de vivres, la majorité des réfugiés mauritaniens sont volontairement rentrés en Mauritanie et que ceux qui sont demeurés sur place circulent en toute liberté, qu’ils font la navette entre Rosso/Sénégal et Rosso/Mauritanie, en vue d’arrêter des arrangements avec le Waly de Trarza relatifs à leur retour définitif dans leur pays d’origine. Le Ministère des Affaires Etrangères insiste sur le fait que, malgré la non possession de la carte verte par les réfugiés, ces derniers continuent de circuler librement des deux côtés de la frontière commune. 5. Le Ministère des Affaires Etrangères fait également valoir que les quatre réfugiés mauritaniens dont les noms suivent : Samba Mbare, Alassane Bodia, Oumar Bodia et Balla Samba arrêtés par la gendarmerie sénégalaise pour participation présumée à l’assassinat d’un officier de gendarmerie mauritanien, ont été remis en liberté, faute de preuves établissant leur culpabilité. Le Ministère des Affaires Etrangères conclut par conséquent que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que les allégations qu’elles comporte ne sont pas fondées. 6. En réaction à la thèse défendue par l’Etat défendeur, le requérant a réitéré les faits allégués et rejeté le fait souligné par le Sénégal que les réfugiés seraient volontairement retournés dans leur pays d’origine. Selon le demandeur, les réfugiés auraient décidé de retourner non individuellement, mais comme un groupe et seulement après avoir obtenu des assurances quant à leur sécurité et leur réintégration au sein de la société mauritanienne. 7. Le requérant soutient que ceux des réfugiés partis en Mauritanie seraient revenus au Sénégal, du fait des menaces qu’ils auraient essuyées de la part des autorités mauritaniennes, du manque d’assistance et de l’indifférence affichée des mauritaniens à leur égard. Il réitère que les réfugiés continuent d’être handicapés par la non possession de la carte verte. Et l’absence de ce document fait qu’ils ne peuvent par exemple pas postuler aux emplois publics dans l’administration sénégalaise. 8. La communication n’indique cependant pas les dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dont la violation serait imputable à l’Etat défendeur. La Procédure : 9. La communication a été reçue au Secrétariat le 9 janvier 1997. 10. Le 16 janvier 1997, le Secrétariat a informé l’Etat défendeur par note verbale du contenu de la communication. Le même jour, il a écrit au requérant, en lui demandant de bien vouloir préciser si les informations contenues dans sa lettre du 4 novembre 1996 devraient être considérées comme une communication au sens de l’article 55 de la Charte.
11. Le 21 janvier 1997, le demandeur a répondu par l’affirmative à la question posée par le Secrétariat. 12. Le 27 février 1997, le Secrétariat a informé le requérant que sa plainte avait été enregistrée sous numéro 162/97 et que celle-ci sera présentée à la Commission pour qu’elle se prononce sur sa recevabilité au cours de la 21ème session ordinaire prévue en avril 1997. 13. Le même jour, une note verbale a été adressée au défendeur, l’informant de l’enregistrement de la communication et lui demandant de soumettre ses observations sur sa recevabilité. 14. Le 19 mars 1997, le Secrétariat a reçu une note verbale émanant du Haut Commissariat du Sénégal en Gambie, accusant réception de sa propre note du 16 janvier 1997 et l’informant que les autorités sénégalaises compétentes avaient été saisies du dossier. 15. A la 21ème session, la Commission a été saisie de la communication et a décidé de renvoyer l’examen de sa recevabilité au cours de sa 22ème session prévue en novembre 1997. 16. Le 13 juin 1997, le Secrétariat a adressé une note verbale au Ministère des Affaires Etrangères du Sénégal, l’informant de la décision de la Commission et lui demandant d’envoyer les observations du gouvernement sénégalais sur la recevabilité de la communication. 17. Le 24 juillet 1997, le Secrétariat a reçu une note verbale du Ministère des Affaires Etrangères sénégalais contenant les observations et les conclusion de son gouvernement sur cette affaire. 18. Le 25 juillet 1997, le Secrétariat a écrit a requérant pour lui faire tenir copie de la réaction du défendeur et requérir sa propre réaction. Celle-ci est parvenue au Secrétariat le 6 octobre 1997. 19. A la 22ème session tenue du 2 au 11 novembre 1997, la Commission s’est prononcée sur la question de la recevabilité. Le Droit : La Recevabilité : 20. La Commission rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 56 al. 5, “ les communications... doivent nécessairement, pour être examinées, ....être postérieures à l’épuisement des voies de recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.... ” 21. Dans le cas d’espèce, il est à relever que le requérant se garde d’indiquer qu’il n’a pas usé des voies de recours dont il est censé disposer dans le cadre de la législation de l’Etat défendeur. Par ailleurs, il se contente de relever des faits qui prima facie, ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité de l’Etat sénégalais. 22. En outre, le requérant n’indique pas les dispositions de la Charte dont il impute la violation à l’Etat du Sénégal. Par ces motifs, la Commission : Déclare la communication irrecevable. Prises à la 22ème session, Banjul (Gambie), le 11 novembre 1997. 3
Communication n° 159/96 - Union Interafricaine des Droits de Homme, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, Rencontre Africaine des Droits de l’Homme, Organisation Nationale des Droits de l’Homme au Sénégal et Association Malienne des Droits de l’Homme c/ Angola Les faits : 1. La communication est conjointement introduite par l’UIDH, la FIDH, la RADDHO, l’ONDH et l’AMDH. Toutes ces Organisations Non gouvernementales (ONG) agissent dans le cas d’espèce pour le compte de certains ressortissants ouestafricains expulsés du territoire angolais en 1996. Selon les requérants, entre les mois d’avril et de septembre 1996, le gouvernement angolais a pourchassé des ressortissants ouest-africains présents sur son territoire, en vue de les expulser. Cette chasse à l’homme s’est matérialisée par des actes de brutalité commises à l’encontre de citoyens sénégalais, maliens, gambiens, mauritaniens et autres qui ont par la suite été expulsés de manière illégale. Les intéressés ont perdu leurs biens au cours de ces opérations d’expulsion. 2. Les requérants soutiennent la violation par l’Etat angolais des dispositions des articles 2, 7 al. 1- a, 12 al. 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. La Procédure : 3. La communication ne porte pas de date. Elle a été reçue par le Secrétariat au cours de la 20ème session ordinaire de la Commission réunie à Grand Bay (Ile Maurice) en octobre 1996. 4. Le 24 octobre 1996, le Secrétariat a accusé réception de la communication. 5. Le gouvernement angolais en a été notifié le 19 décembre 1996. 6. Au cours de sa 21ème session tenue à Nouakchott (Mauritanie) en avril 1997, la Commission a déclaré la communication recevable. 7. Le 23 juin 1997, le gouvernement et les requérants ont été informés de cette décision. 8. A la 22ème session tenue en novembre 1997, la Commission s’est prononcée sur le fond de l’affaire. Le Droit : La recevabilité : 9. La Commission a examiné la question de la recevabilité de cette communication sur la base des informations fournies par les requérants. Elle déplore le fait que la notification faite à l’Etat défendeur le 19 décembre 1996, suite à la décision de saisine de la communication est restée sans réponse. 10. L’article 57 de la Charte indique implicitement que l’Etat partie à ladite Charte contre lequel des allégations de violations des droits de l’homme sont portées, les examine de bonne foi et qu’il a l’obligation de fournir à la Commission toutes les informations à sa disposition, permettant à cette dernière de rendre une décision équitable. Dans la cas d’espèce, l’Etat défendeur ayant refusé de coopérer avec la Commission, celle-ci ne peut qu’accorder plus de poids aux accusations formulées par les requérants et en se basant sur les éléments de preuve qu’ils lui ont fournis. 11. Ces éléments montrent qu’entre les mois d’avril et septembre 1996, le gouvernement de la République d’Angola a procédé à des expulsions massives d’étrangers de son territoire. Que ces expulsions ont été opérées de manière illégale et arbitraire, en violation de l’article 12 al.4 et 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
12. Des informations dont dispose la Commission, il appert que les expulsés n’ont pas eu la possibilité de saisir les Tribunaux afin d’attaquer la décision d’expulsion prise à leur encontre. Dans la communication n° 71/92, ‘Rencontre Africaine pour la défense des Droits de l’Homme c/ Zambie’ (20ème session, octobre 1996), la Commission a estimé que “ le caractère massif des arrestations, le fait que les victimes aient été maintenues en détention avant les expulsions et le rythme avec lequel les expulsions ont été opérées n’ont lais sé aucune opportunité aux requérants pour établir l’illégalité de ces actes devant les Tribunaux... ”. Eu égard à ce qui précède, la Commission constate que les voies de recours internes n’étaient pas accessibles aux demandeurs. 13. Par ces motifs, la Commission a déclaré la communication recevable. Le fond : 14. L’article 12 al.4 dispose que “ l’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi ”. L’alinéa 5 du même article dispose quant à lui que “ l’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux ”. 15. Dans la communication 71/92 op. cit., la Commission a indiqué que “ ... l’expulsion collective constituait une menace spéciale contre les droits de l’homme. Une action du gouvernement spécialement dirigée contre des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux particuliers est généralement qualifiée de discriminatoire dans la mesure où, aucune de ses caractéristiques ne dispose d’une base légale, ni ne saurait constituer une source d’incapacité particulière ”. 16. La Commission concède que les Etats africains en général et la République d’Angola en particulier sont confrontés à de nombreux défis, notamment économiques. Face à ces difficultés, les Etats prennent souvent des mesures radicales visant à protéger leurs ressortissants et leurs économies des étrangers. Quelles que soient les circonstances cependant, ces mesures ne devraient être prises au détriment de la jouissance des droits de l’homme. Les expulsions massives de toute catégorie de personnes, que ce soit sur la base de la nationalité, de la religion, des considérations ethniques, raciales ou autres, “ constituent une atteinte spéciale aux droits de l’homme ”.4 17. Ce genre de déportations remet en cause tout une série de droits reconnus et garantis par la Charte ; tels le droit de propriété ( article 14), le droit de travailler (article 15), le droit à l’éducation (article 17 al.1) et résulte en la violation par l’Etat des obligations consenties en vertu des dispositions de l’article 18 al.1 qui stipule que “ la famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale ”. En déportant les victimes, séparant ainsi certaines de leurs familles, l’Etat défendeur a violé et viole la lettre de ce texte. 18. L’article 2 de la Charte dispose de manière emphatique que “ toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ”. Ce texte impose l’obligation aux Etats parties d’assurer à toutes les personnes vivant sur leur territoire, qu’il s’agissent de leurs ressortissants ou d’étrangers, la jouissance des droits garantis par la Charte. Dans le cas d’espèce, les victimes ont été spoliées de leur égalité devant la loi à cause de leur origine. 19. Il ressort des éléments du dossier que les victimes n’ont pas eu l’opportunité de saisir les juridictions compétentes qui auraient dû se prononcer sur leur détention, ainsi que sur la régularité et la légalité de la décision d’expulsion prise par le gouvernement angolais. Il en découle qu’il y a eu violation de l’article 7 al. 1-a de la Charte. 20. La Commission n’entend pas remettre en cause et ne remet pas en cause le droit dont dispose tout Etat d’intenter une action judiciaire contre des immigrants irréguliers et de les reconduire dans leurs pays d’origine, si les juridictions compétentes en décident ainsi. Elle trouve cependant inadmissible parce que contraire à l’esprit et à la lettre de la Charte et au droit international, le fait de déporter des individus sans leur donner la possibilité de faire entendre leur cause par les instances nationales habilitées à le faire. Par ces motifs, la Commission : 1. Déclare que la déportation des victimes constitue une violation des articles 2, 7 alinéa1-a, 12 alinéas 4 et 5 ainsi que des articles 14 et 18 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; 4 Cf. communication n° 71/92, loc. Cit. 1996. 3
2. S’agissant des réparations pour préjudices subis, elle exhorte le gouvernement angolais et les requérants à tirer toutes les conséquences de droit résultant de la présente décision. Prise à la 22ème session ordinaire, Banjul (Gambie), le 11 novembre 1997.
DOC/OS/43(XXIII) Annexe III L’état de présentation des rapports périodiques par les Etats parties: No. Etat partie 1er rapport 2ème rapport 3ème rapport 4ème rapport 5ème rapport 1. Afrique du Sud 09.07.98 09.07.2000 09.07.2002 09.07.2004 09.07.2006 *2. Algérie 20. 06.89 20.06.91 20.06.93 20.06.95 20.06.97 3. Angola 09.01.92 09.01.94 09.01.96 09.01.98 09.01.2000 *4. Bénin 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 5. Botswana 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 6. Burundi 30.11.91 30.11.93 30.11.95 30.11.97 30.11.99 7. Burkina Faso 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 8. Cameroun 18.12.91 18.12.93 18.12.95 18.12.97 18.12.99 *9. Cap Vert 06.11.89 06.11.91 06.11.93 06.11.95 06.11. 97 10. Comores 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 11. Congo 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 12. Côte d’Ivoire 01.07.94 01.07.96 01.07.98 01.07.2000 01.07.2002 13. Djibouti 20.03.93 20.03.95 20.03.97 20.03.99 20.03.2001 *14. Egypte 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 15. Ethiopie (1) rapports soumis mais pas encore considérés
DOC/OS/43(XXIII) Page 6 No. Etat partie 1er rapport 2ème rapport 3ème rapport 4ème rapport 5ème rapport 16. Erythrée (1) 17. Gabon 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 **18. Gambie 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 *19. Ghana 01.06.91 01.06.93 01.06.95 01.06.97 01.06.99 20. Guinée 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 21. Guinée-Bissau 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 22. Guinée Equatoriale 18.11.88 18.11.90 18.11.92 18.11.94 18.11.96 23. Kenya 10.05.94 10.05.96 10.05.98 10.05.2000 10.05.2002 24. Lesotho 27.05.94 27.05.96 27.05.98 27.05.2000 27.05.2002 25. Liberia 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 *26. Libye 26.06.89 26.06.91 26.06.93 26.06.95 26.06.97 27. Madagascar 19.06.94 19.06.96 19.06.98 19.06.2000 19.06.2002 28. Malawi 23.05.92 23.05.94 23.05.96 23.05.98 23.05.2000 29. Mali 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 *30. Maurice 07.10.92 07.10.94 07.10.96 07.10.98 07.10.2000 31. Mauritanie 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 *32. Mozambique 07.06.92 07.06.94 07.06.96 07.06.98 07.06.2000 33. Namibie 16.12.94 16.12.96 16.12.98 16.12.2000 16.12.2002 rapports soumis
DOC/OS/43(XXIII) Page 7 No. Etat partie 1er rapport 2ème rapport 3ème rapport 4ème rapport 5ème rapport 34. Niger 21.10.88 21.10.90 21.1092 21.10.94 21.10.96 *35. Nigeria 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 36. Ouganda 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 37. RASD 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 38. République 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 & 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 rapports soumis Centrafricaine *39. Rwanda 40. Sao Tomé Principe **41. Sénégal 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 *42. Seychelles 30.07.94 30.07.96 30.07.98 30.07.2000 30.07.2002 43. Sierra Leone 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 44. Somalie 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 *45. Soudan 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 46. Swaziland 15.09.97 15.09.99 15.09.2001 15.09.2003 15.09.2005 *47. Tanzanie 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.1096 48 Tchad 11.02.89 11.02.91 11.02.93 11.02.95 11.02.97 *49. Togo 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 **50. Tunisie 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Rapport initial Rapport initial
DOC/OS/43(XXIII) Page 8 No. Etat partie 1er rapport 2ème rapport 3ème rapport 4ème rapport 5ème rapport 51. Zaïre/RDC 28.10.89 28.10.91 28.10.93 28.10.95 28.10.97 52. Zambie 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 ***53. Zimbabwe 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 rapports soumis 2ème et rapports *a présenté son rapport préliminaire ** a présentée son rapport préliminaire et le 2ème rapport périodique *** a présenté son rapport préliminaire et les 2ème et 3ème rapports périodiques (1) n’a pas encore ratifié la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. ONZIÈME RAPPORT D’ACTIVITÉS I. ORGANISATION DU TRAVAIL A. PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT 1. Le dixième rapport annuel d’activités de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a été adopté par la 33ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) réunie du 2 au 4 juin 1997, à Harare, Zimbabwe, par sa décision AHG/DEC.123 (XXXIII). Le 11 ème rapport annuel d’activités couvre les 22ème et 23èmes sessions ordinaires de la Commission tenues à Banjul (Gambie) du 2 au 11novembre 1997, pour la première citée et du 20 au 29 avril 1998 pour la seconde. La partie du rapport couvrant la 23ème session fait l’objet de l’addendum au présent document. B. ETAT DES RATIFICATIONS 2. Les Etats membres de l’OUA à l’exception de l’Ethiopie et de l’Erythrée ont soit ratifié soit adhéré à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. L’Annexe I contient la liste des Etats parties à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, indiquant, entre autres, les dates de signature, de ratification ou d’adhésion, ainsi que de dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion suivant les cas. C. SESSIONS ET ORDRE DU JOUR 3. La Commission a tenu deux sessions ordinaires depuis l’adoption en juin 1997 de son Xème rapport annuel d’activités : La 22ème session ordinaire tenue à Banjul (Gambie), siège de la Commission, du 2 au 11 novembre 1997 ; ème - La 23 session ordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 20 au 29 avril 1998. - L’ordre du jour de chacune de ces sessions est annexé au présent rapport. 3
DOC/OS/43(XXIII) Page 9 D. COMPOSITION ET PARTICIPATION 4. Les membres de la Commission dont les noms suivent ont pris part aux travaux de la 22ème session : a. M. Youssoupha Ndiaye, Président ; b. Dr. Vera V.Duarte Martins, Vice-Présidente ; c. Dr. Mohamed Hatem Ben Salem ; d. Prof. Emmanuel V.O. Dankwa ; e. Dr. Nyameko B. Pityana ; f. Dr. Ibrahim Badawi El-Sheikh ; g. Mme Julienne Ondziel-Gnelenga ; h. M. Kamel Rezzag-Bara ; i. Prof. Isaac Nguema. MM. Alioune Blondin Bèye et Atsu Koffi-Amega étaient absents des travaux. Toutefois, M. Blondin Bèye s’est excusé. 5. Les représentants des Etats parties ci-après ont pris part aux travaux de la 22ème session et certains ont fait des déclarations devant la Commission : • Burundi • Libye • Nigeria • Togo • Burkina Faso Cameroun Mauritanie Niger Gambie 6. Nombre d’Organisations Non-Gouvernementales (ONG) ainsi qu’une institution nationale des droits de l’homme ont également pris part aux travaux. 7. Prestation de serment 8. Les membres nouvellement élus au sein de la Commission ont prêté serment au cours de la 22ème session. Il s’agit de : • M. Mohamed Hatem Ben Salem ; • Dr. Nyameko Barney Pityana ; • Dr. Ibrahim Ali Badawi El Sheikh. 9. Les Commissaires Youssoupha Ndiaye et Vera Valentina De Melo Duarte Martins ont été élus respectivement à la présidence et à la vice-présidence de la Commission au cours de la 22ème session. 10. Les membres de la Commission dont les noms suivent ont participé aux travaux de la 23ème session ordinaire : a. M. Youssoupha Ndiaye, Président ; b. Dr. Vera V. Duarte Martins, Vice-Présidente ; c. Prof. Isaac Nguema, membre ;
DOC/OS/43(XXIII) Page 10 d. Prof. Emmanuel E.V.O. Dankwa, membre ; e. Dr. Mohamed Hatem Ben Salem, membre ; f. Mme Julienne Ondziel-Gnelenga, membre ; g. M. Kamel Rezzag-Bara, membre ; h. Dr. Nyameko Barney Pityana, membre ; i. Dr. Ibrahim Ali Badawi El Sheikh, membre. 11. MM. Atsu- Koffi Amega et Alioune Blondin Bèye se sont excusés. 12. Les représentants des Etats ci-après ont participé aux travaux de la 23ème session et certains d’entre eux ont fait des déclarations : Gambie, Mauritanie, Burkina Faso, Soudan, Namibie, République de Guinée, Nigeria et Mozambique. 13. Bon nombre d’Organisations Non-Gouvernementales (ONG) et des Institutions Nationales ont également pris part aux travaux de la 23ème session. 14. Adoption du 11ème Rapport Annuel d’Activités La Commission a examiné et adopté le onzième rapport annuel d’activités en sa séance du 29 avril 1998. II. ACTIVITES DE LA COMMISSION A. EXAMEN DES RAPPORTS PERIODIQUES 15. Aux termes de l’article 62 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans un rapport sur les mesures d’ordre législatif ou autres, prises en vue de donner effet aux droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte. 16. La République du Tchad et la République des Seychelles ont envoyé leur rapport périodique au Secrétariat ; mais ceux-ci n’ont pu être examinés par la Commission, faute de la présence des délégations pour les présenter. 17. Les rapports périodiques de la République de Namibie et de la République de Guinée ont été présentés à la 23ème session. La Commission a loué la qualité des rapports et remercié les représentants pour la présentation. 18. La Commission a considéré quelques propositions pour améliorer le fonctionnement du système des rapports et examiné un projet d'amendement des directives relatives à l'élaboration desdits rapports périodiques.
DOC/OS/43(XXIII) Page 11 19. A la date de la 22ème session, trente-trois (33) Etats parties n’avaient pas encore soumis leurs rapports périodiques.1 B. ACTIVITES DE PROMOTION 20. Le Président a rencontré le Secrétaire Général de l'O.U.A. à Addis Abéba le 12 décembre 1997 et discuté avec lui des questions administratives, financières et autres. Il a aussi rencontré le Président de la République de Gambie, en Janvier 1998 et discuté de la question concernant le siège de la Commission. Le Président est en outre intervenu auprès des Gouvernements Mauritanien et Djiboutien dans des situations d'urgence. 21. Tous les membres de la Commission ont rendu compte des activités de promotion et/ou de protection des droits de l’homme auxquelles ils ont participé pendant l’intersession. 22. La Commission a co-parrainé, organisé,ou participé à des rencontres, séminaires et conférences ciaprès : 1. le Second Atelier sur l’amélioration des systèmes régionaux des droits de l’homme, 17-18 novembre 1997, Lisbonne, Portugal ; 2. Conférence internationale sur le travail d’intérêt général (TIG) 24-28 novembre 1997, Kadoma, Zimbabwe, avec Penal Reform International (PRI) ; 3. la réunion d’experts gouvernementaux sur la création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 8-12 décembre 1997, Addis Abéba, Ethiopie ; 4. les contextes africains des droits de l’enfant, 12-14 janvier 1998, Harare, Zimbabwe, avec le CODESRIA, Redd Barna-Zimbabwe et le Centre pour la Recherche Familiale (Centre for Family Research) de l’Université de Cambridge ; 5. Groupe de travail sur le protocole additionnel à la Charte Africaine relatif aux Droits de la Femme, 26-28 janvier 1998, Banjul, Gambie, avec le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l’Homme et la Commission Internationale de Juristes (CIJ) ; 6. Conférence internationale sur le VIH/SIDA dans les prisons en Afrique, 16-18 février 1998, Dakar, Sénégal, avec l’Observatoire International des Prisons (OIP) ; 7. Séminaire Régional sur les Droits Economiques, Sociaux et Culturels, 9-12 mars 1998, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 23. La Commission a entendu les déclarations de plusieurs ONG sur les questions relatives aux Droits de l’Homme au Rwanda, Burundi, Congo (Brazzaville), en Mauritanie, Algérie, Gambie, Sierra Leone, Soudan, Nigeria, République Démocratique du Congo, et au Cameroun. 24. Parmi les questions soulevées on peut retenir celles des droits de la femme en général, de la mutilation sexuelle des femmes, des réfugiés, des conditions carcérales, de l’esclavage, des exécutions extrajudiciaires, de la restriction des libertés d’association, de réunion, d’expression, de la torture, de la pauvreté, du chômage, de la discrimination. 25. Les représentants d’Amnesty International ayant fait état de l’exécution imminente de 23 personnes au Rwanda sous l’accusation de participation au génocide de 1994 sans la tenue d'un procès équitable. La 1 Voir liste en annexe
DOC/OS/43(XXIII) Page 12 Commission a immédiatement demandé au Gouvernement rwandais de surseoir à cette exécution pour lui permettre de se déterminer sur l’affaire sur la base de la plainte d'Amnesty. 26. La Commission a discuté de la Commémoration du 50ème Anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU, et la préparation de la prochaine Conférence ministérielle de Luanda sur les Droits de l’Homme. 27. La Commission a aussi discuté de la répartition des Etats parties entre ses membres pour la promotion et l’organisation des séminaires et conférences, de la création de la Cour Pénale Internationale, de la publication de sa Revue et d’autres aspects du travail de la Commission. 28. La resolution adoptée par la Commission sur la Cour Pénal Internationale figure en annexe. III. RAPPORT DU RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES EXECUTIONS EXTRA JUDICIAIRES EN AFRIQUE 29. A la 23ème session, le Commissaire Ben Salem a présenté un rapport sur les exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires au Rwanda, Burundi, Tchad, Comores et en République Démocratique du Congo. Ce Rapport contient des noms sur lesquels le rapporteur spécial attend des informations des Etats concernés. IV. RAPPORT DU RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES PRISONS ET LES CONDITIONS DE DETENTION EN AFRIQUE 30. Le Commissaire E.V.O. Dankwa, Rapporteur spécial sur les prisons et les conditions carcérales en Afrique a présenté son second rapport. Il a rendu compte de ses activités pendant l'intersession, période pendant laquelle il a assisté à divers colloques et visité divers lieux de détention notamment au Mozambique et à Madagascar. 31. Le Rapporteur spécial s'est notamment rendu dans les prisons maliennes et étudié le régime carcéral de ce pays. Ses recommandations visant à l'amélioration du régime pénitentiaire malien seront remises au gouvernement. Le Rapporteur spécial a salué l'assistance qui lui a été apportée dans son travail par l'ONG Penal Reform International (PRI). 32. A la 23ème session, le Commissaire Dankwa a présenté son troisième rapport. On y relève des visites dans des prisons et autres lieux de détention, des réunions avec des autorités gouvernementales, la participation à des séminaires sur les prisons en Afrique. V. RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES DROITS DE LA FEMME 33. Le groupe de travail sur l'élaboration d'un protocole additionnel à la Charte relatif aux droits de la femme déjà mis sur pied s'est réuni du 26 au 28 janvier 1998. Ce groupe a été élargi pour inclure la
DOC/OS/43(XXIII) Page 13 Commission Internationale de Juristes et le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des Droits de l'Homme. Ledit groupe a élaboré les termes de référence du rapporteur spécial et a présenté un rapport à la 23ème session. Sur sa proposition Mme Julienne Ondziel-Gnelenga a été nommée rapporteur spécial sur les droits de la femme. Elle devra présenter un rapport intérimaire à la 24ème session VI. MISSIONS DANS LES ETATS PARTIES 34. La Commission a reporté à sa 23ème session ordinaire l'analyse de rapports de missions effectuées au Soudan et au Nigeria. Cette session a effectivement discuter du rapport du Commissaire Dankwa sur le Soudan. VII. RELATIONS AVEC LES OBSERVATEURS 35. Au cours de la 22ème session, le statut d'observateur a été octroyé à dix-neuf Organisations Non Gouvernementales (ONG), ce qui porte le nombre d'ONG jouissant de ce statut à 224. La 23ème session a accordé ce statut à 7 ONG. Ce qui porte au total le nombre à 231. 36. S'agissant des relations avec les Institutions Nationales des Droits de l'Homme, la Commission a décidé de continuer l’étude sur les demandes de statut d'observateur aux Commissions Nationales des Droits de l'Homme. 37. Sur la même question des relations entre la Commission et les observateurs, il a été constaté que seuls trente pour cent des observateurs s'étaient acquittés de l'obligation de soumettre tous les deux ans leur rapport d'activités à la Commission. La Commission a également remarqué que quelques unes de ces ONG ont coupé tout contact avec elle une fois le statut d'observateur obtenu. La Commission a décidé de revoir les critères d'octroi du statut d'observateur auprès d'elle. VIII. ACTIVITES DE PROTECTION 38. La Commission s'est penchée sur soixante-douze communications. Elle s'est prononcée sur le fond dans quatre d'entre elles. Pour les autres, elle a rendu suivant les cas, une décision de saisine ou de recevabilité.2 A cet égard, la Commission a retenu qu'une réflexion soit menée sur les causes de la réduction en nombre des communications qui lui sont soumises. Il a également été relevé que le non respect des recommandations de la Commission par des Etats parties avait un effet sur sa crédibilité et expliquerait en partie la diminution du nombre des plaintes dont elle est saisie. IX. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES a. Questions Administratives 2 Pour les décisions sur le fond, voir annexe.
DOC/OS/43(XXIII) Page 14 39. La Commission a examiné les moyens de fonctionnement dont elle dispose et s'est félicitée de l'amélioration de ses conditions de travail grâce aux ressources humaines et financières supplémentaires que ses partenaires lui ont fournies. La Commission a également tenu à exprimer son appréciation au sujet des dispositions prises par le Conseil des Ministres de l'O.U.A. au cours de sa 67ème session ordinaire en vue d'exécuter les décisions et résolutions de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'O.U.A. prescrivant de doter la Commission Africaine des moyens financiers, humains et matériels adéquats pour son fonctionnement efficace. b. QUESTIONS FINANCIERES 40. Au cours de l'exercice financier considéré, la Commission a bénéficié du concours financier de : 1. Budget le l'O.U.A. • En raison du budget fort limité alloué par l'O.U.A., nombre de projets de la Commission ont dû être suspendus ou abandonnés. Ceci a considérablement ralenti les activités de la Commission et exacerbé sa situation. 2. Assistance de la Société Africaine de Droit International et Comparé • La Société Africaine de Droit International et Comparé a mis à la disposition de la Commission deux juristes pour une durée d'un an avec possibilité de renouvellement à compter du 30 août 1997. Elle lui a par ailleurs fourni deux ordinateurs et une imprimante. Ce qui a quelque peu amélioré les conditions de travail du Secrétariat. 3. Assistance du Centre Danois pour les Droits de l'Homme • Le Centre Danois a mis à la disposition de la Commission un informaticien pour une durée de neuf mois. Ce dernier est chargé entre autres de la mise sur pied d'une base de données informatique relative à la jurisprudence de la Commission, à la gestion de ses rapports avec les Etats parties et les O.N.G. jouissant du statut d'observateur, à la dissémination des informations sur les droits de l'homme en Afrique destinées au grand public…etc. 4. Assistance de l'Union Européenne • L'Union Européenne en collaboration avec la Société Africaine de Droit International et Comparé à mis à la disposition de la Commission un expert Juriste chargé entre autres de la diffusion de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, des activités de promotion des droits de l'homme, de l'organisation de séminaires de sensibilisation destinés à des publics cibles à travers le continent…etc. 5. Assistance du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme • Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme a accordé une assistance financière à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples pour l'élaboration du Protocole relatif à la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, l'organisation de la Conférence Ministérielle sur les droits de l'homme en Afrique prévue en novembre 1998 à Luanda, Angola, la préparation des
DOC/OS/43(XXIII) Page 15 manuels de formation aux droits de l'homme, l'organisaton des stages et des séminaires de formation sur les droits de l'homme, ainsi que pour l'amélioration du système de traitement des communications et des rapports périodiques des Etats parties… etc. 6. Assistance de la Fondation Friedrich Naumann • La Fondation Friedrich Naumann assiste la Commission dans ses efforts de mobilisation des ressources auprès des partenaires extérieurs, ainsi que dans le renforcement de ses relations avec ces derniers. 41. La Commission a examiné quelques propositions pour améliorer les méthodes de travail. X. ADOPTION DU RAPPORT PAR LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT 42. Après examen du présent rapport, la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement l'a adoptée par une résolution dans laquelle elle s'est déclarée satisfaite du rapport et en a autorisé la publication.
DOC/OS/43(XXIII) Page 16 Annexe I Etat des ratifications de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples5 5 No. Pays Date de Signature 09.07.96 Date de Ratification 09.07.96 Date de Dépôt 09.07.96 1. Afrique du Sud 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Algérie Angola Bénin Botswana Burundi Burkina Faso Cameroun Cap Vert Comores Congo Côte d'Ivoire Djibouti Egypte Erythrée Ethiopie Gabon Gambie 10.04.86 20.12.91 16.11.81 01.03.87 02.03.90 20.01.86 17.07.86 28.07.89 06.07.84 20.06.89 02.06.87 01.06.86 09.12.82 06.01.92 11.11.91 20.03.84 20.03.87 09.10.90 25.02.86 22.07.86 30.08.89 21.09.84 18.09.89 06.08.87 18.07.86 17.01.83 31.03.92 20.12.91 03.04.84 26.02.82 11.02.83 20.02.86 08.06.83 26.06.86 13.06.83 19. Ghana 24.01.89 01.03.89 20. Guinée 16.02.82 13.05.82 21. Guinée-Bissau 04.12.85 06.03.86 22. 23. Guinée Equatoriale Ile Maurice 07.04.86 19.06.92 18.08.86 01.07.92 24. Kenya 23.01.92 10.02.92 25. Lesotho 07.03.84 10.02.92 27.02.92 26. Liberia 31.01.83 04.08.82 29.12.82 27. Libye 30.05.85 19.07.86 26.03.87 05.03.84 23.07.87 31.03.86 27.11.81 09.12.81 18.08.86 27.02.92 L'état des ratifications de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples fait l'objet de la présente annexe. Des rappels ont été adressés aux Etats membres le l'O.U.A. qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils ratifient la Charte le plus rapidement possible. Il s'agit de l'Ethiopie et de l'Erythrée.
DOC/OS/43(XXIII) Page 17 No. Pays Date de Signature Date de Ratification 09.03.92 Date de Dépôt 19.03.92 28. Madagascar 29. Malawi 23.02.90 17.11.89 23.02.90 30. Mali 13.11.81 21.12.81 22.01.82 31. Mauritanie 25.02.82 14.06.86 26.06.86 32. Mozambique 22.02.89 07.03.90 33. Namibie 30.07.92 16.09.92 34. Niger 09.07.86 15.07.86 21.07.86 35. Nigeria 31.08.82 22.06.83 22.07.83 36. RASD 10.04.86 02.05.86 23.05.86 37. 38. Rep. Centrafricaine Rwanda 11.11.81 26.04.86 15.07.83 27.07.86 22.07.83 39. Sao Tomé & Principe 23.05.86 28.07.86 40. Sénégal 13.08.82 25.10.82 41. Seychelles 13.04.92 30.04.92 42. Sierra Leone 27.08.81 21.09.83 27.01.84 43. Somalie 26.02.82 31.07.85 20.03.86 44. Soudan 03.09.82 18.02.86 11.03.86 45. Swaziland 15.09.95 09.10.95 46. 47. Tchad Togo 09.10.86 05.11.82 11.11.86 22.11.82 48. Tunisie 16.03.83 22.04.83 49. Ouganda 18.08.86 10.5.86 27.05.86 50. Tanzanie 31.05.82 18.02.84 09.03.84 51. Zaïre/RDC 23.07.87 20.07.87 28.07.87 52. Zambie 17.01.83 19.01.84 02.02.84 53. Zimbabwe 20.02.86 30.05.86 12.06.86 23.09.81 29.05.86 26.02.82
DOC/OS/43(XXIII) Page 18 Etat des ratifications de la Charte des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant Africain No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Pays Afrique du Sud Algérie Angola Bénin Botswana Burundi Burkina Faso Cameroun Cap Vert Comores Congo Côte d’Ivoire Djibouti Egypte Erythrée Ethiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Guinée-Bissau Guinée Equatoriale Kenya Lesotho Liberia Libye Madagascar Malawi Mali Mauritanie Maurice Mozambique Namibie Niger Nigeria Ouganda RASD Rép. Centrafricaine Rwanda 40. Sao Tomé & Principe Date de signature Date de Ratification 27.02.92 27.02.92 16.09.92 27.02.92 08.06.92 20.07.93 28.02.92 28.02.92 27.02.92 07.11.91 14.02.93 26.02.92 23.10.92 17.08.94 02.10.91
DOC/OS/43(XXIII) Page 19 No. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Country Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tchad Togo Tunisie Tanzanie Zaïre/RDC Zambie Zimbabwe Date of signature 18.05.92 27.02.92 14.01.92 01.06.91 Date of Ratification 13.02.92 29.06.92 27.02.92 16.06.95 28.02.92 28.02.92 19.01.95
DOC/OS/43(XXIII) Page 20 ANNEXE II Communications n° 40/90 - Bob Ngozi c/ Egypte ; n° 144/95 - William Curson (agissant pour le compte de Severo Moto) c/ Guinée-Equatoriale ; n°162/97 - Mouvement des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal c/ Sénégal ; n° 159/96 - UIDH, FIDH, RADDHO, ONDH, ANDH c/ Angola.
DOC/OS/43(XXIII) Page 21 Communication n° 40/90 Bob Ngozi Njoku c/ Egypte Les faits tels que présentés par le requérant : 1. La communication est soumise par le sieur Bob Ngozi Njoku, ressortissant nigérian, provenant de New Delhi et transitant le 20 septembre 1986 par l’aéroport du Caire à destination de Lagos. Il allègue qu’audit aéroport, tandis qu’il attendait le prochain vol devant le transporter à Lagos, un certain colonel Mohamed El Adile de la police égyptienne a apposé un faux visa d’entrée sur le territoire égyptien sur ses documents de voyage. 2. En conséquence de cette apposition, ses bagages ont été fouillés. Une valise portant le nom de quelqu’un d’autre, d’un poids différent de celui porté sur son talon de bagages et dont il ne possédait pas la clé lui fut attribuée. La police égyptienne n’aurait pas demandé à la compagnie aérienne d’identifier le propriétaire de la valise litigieuse qui s’est avérée contenir de la drogue. 3. En présence de deux diplomates nigérians, le sieur Ngozi Njoku aurait réfuté la propriété de la valise. Par la suite, un officier de police aurait produit un procès-verbal rédigé en arabe que tous trois signèrent sans qu’il leur ait été traduit. Les procès qui s’en suivirent se tinrent à huis clos, sans qu’un interprète lui ait été assigné. 4. Selon toute vraisemblance soutient le requérant, le procès verbal rédigé en arabe et co-signé par lui, contenait la reconnaissance du fait que la valise litigieuse lui appartenait. Le requérant soutient avoir été assisté d’un avocat, mais allègue que celui-ci aurait été inefficace et apparemment aurait eu peur du juge. Il affirme que le procès aurait duré cinq minutes sans la présence d’un interprète. Il aura ainsi été condamné à la prison à vie en application d’une loi égyptienne prévoyant cette peine pour les importateurs de drogue munis d’un visa d’entrée en Egypte, dont la destination finale serait l’Egypte et qui entreraient sur le territoire égyptien. Le demandeur allègue qu’aune de ces conditions ne s’appliqueraient à sa situation, puisqu’il était en transit et sans visa d’entrée dans le pays. L’appel qu’il a interjeté a été rejeté. 5. Selon le requérant, bien que l’article 33 du code de procédure pénale égyptien interdise la fouille des passagers en transit, l’interception et la fouille des passagers en transit serait pratique courante dans la police égyptienne. Il affirme que cette pratique aurait été condamnée par Dr. Adwar Gali de la commission judiciaire égyptienne. Le demandeur soutient par ailleurs que l’ancien directeur de l’agence égyptienne de lutte contre la drogue aurait déclaré que le code de procédure pénale ne contient aucune disposition relative au cas de passagers en transit, mais que la pratique de leur interception découle de l’application par l’Egypte de conventions internationales relatives au trafique de drogue. 6. Le requérant allègue que M. Awe Gebali, le juge qui a prononcé la sentence aurait accordé foi au procès verbal rédigé par le colonel de police qui a apposé un faux visa d’entrée sur ses documents de voyage. Le demandeur a épuisé les voies de recours disponibles au mois de mars 1991. La réponse du gouvernement : 7. Le gouvernement reconnaît qu’à la date mentionnée ci-dessus, le requérant a été arrêté à l’intérieur de la zone de transit de l’aéroport du Caire et concède que le visa d’entrée fut apposé sur son passeport dans le but de le garder en Egypte pour des besoins d’enquête. Il ajoute cependant que le moment de l’apposition dudit visa aura été prouvé sans objet par les Tribunaux. Selon le représentant du gouvernement égyptien à la 19ème session de la Commission, «la zone de transit de l’aéroport est une zone hors taxe pour ce qui est des règlements douaniers, pas pour le crime ». Il rappelle qu’aux termes des dispositions de la Convention de New York contre la drogue, un Etat partie ne saurait permettre à un individu de transporter de la drogue vers le territoire d’un autre Etat partie.
DOC/OS/43(XXIII) Page 22 8. Le gouvernement égyptien fait par ailleurs valoir que le bien fondé de l’arrestation du requérant dans la zone de transit a été remis en question par son avocat durant le procès et aurait même constitué la principale base de son action en appel et en cassation. Toutefois, la Cour a rejeté son pourvoi, par conséquent la condamnation est devenue définitive. 9. Une fois la sentence devenue définitive, le requérant a recouru à une procédure spéciale offrant la possibilité de saisir le procureur général en appel ; durant cette procédure il a soutenu que l’aveu qui lui était attribué dans le procès-verbal n’était pas valable. Toutefois, le procureur général a estimé que le demandeur a plaidé non coupable devant la Cour et qu’aucun aveux n’avait été utilisé pour fonder sa culpabilité. 10. Selon le gouvernement, le demandeur a eu droit à toutes les garanties offertes par la loi égyptienne. Il a été assisté par un avocat et un agent consulaire nigérian pendant l’enquête ; durant le procès, un avocat désigné d’office et payé par la Cour lui a été assigné. La preuve que ledit avocat a fait son travail de manière satisfaisante est établie par la saisine successive de la High Court, de la Cour Suprême et de la Cour de cassation. 11. Le requérant a été jugé et condamné en application de la loi égyptienne de 1961 relative au trafic de drogue qui était encore en vigueur en 1986. Celle-ci a été révisée en 1995. Et selon l’Etat défendeur, la loi révisée est encore plus répressive ; ce qui n’avantagerait certainement pas le requérant. 12. Pour conclure, le défendeur a soutenu que la Commission devrait déclarer la communication irrecevable, puisque le groupe de travail de la sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités a décidé de n’entreprendre aucune action sur la communication soumise par le sieur Ngozi Njoku. La Procédure : 13. La communication est datée du 10 octobre 1989. Elle a été adressée au Secrétaire Général de l’O.U.A. à Addis Abéba, qui l’a fait tenir à la Commission par la suite. Elle a été reçue au Secrétariat de la Commission le 12 avril 1990. 14. La Commission a été saisie de la communication au cours de sa 7ème session ordinaire. Elle a été notifiée aux Ministères des Relations Extérieures et de la Justice égyptiens le 31 mai 1990. Le requérant en a également été notifié. 15. De 1990 à 1995, plusieurs correspondances ont été échangées en le Secrétariat et les parties en vue de vérifier les différents éléments invoqués par les protagonistes, ainsi que l’épuisement des voies de recours internes. 16. A la 17ème session tenue en mars 1995, la communication a été déclarée recevable. Et la commission a décidé de se prononcer sur le fond au cours de sa 18ème session. 17. Le 31 mars 1995, le requérant a été informé de la décision de recevabilité de la communication rendue par la Commission au cours de la 17ème session. 18. Les 31 mars et 20 mai respectivement, des correspondances demandant un complément d’information ont été adressées au défendeur.
DOC/OS/43(XXIII) Page 23 19. Le 23 juin 1995, copies de la lettre du 31 mars, ainsi que de la décision de la Commission ont été de nouveau envoyées au demandeur. 20. Le 1er septembre 1995, une correspondance a été envoyée au requérant lui demandant des précisions sur les bases légales de la sentence dont il faisait l’objet. 21. Le 11 septembre 1995, le demandeur a répondu à la lettre du Secrétariat du 1er septembre 1995. 22. Le 30 novembre 1995, le Secrétariat a adressé une note verbale au ministère des Affaires Etrangères égyptien lui rappelant que la communication sera examinée sur le fond au cours de la 19ème session. 23. Le 19 décembre 1995, le Secrétariat a accusé réception des trois lettres précédentes du requérant et l’a informé que la communication sera examinée sur le fond au cours de la 19ème session. 24. Le 20 décembre 1995, le requérant a adressé au secrétariat une lettre contenant des détails sur un jugement rendu par un tribunal sur une espèce relative au cas de passagers en transit impliqués dans le trafic de drogue, ainsi que la photocopie d’une coupure du journal relatant l’affaire traduite par lui même. 25. Le 23 janvier 1996, le Secrétariat a fait tenir copies de la lettre du requérant et de la coupure de journal au Ministère des Affaires Etrangères égyptien. 26. Le 13 février 1996, le Secrétariat a reçu une note verbale de l’Ambassade d’Egypte au Sénégal, datée du 6 du même mois, contenant la position de son gouvernement sur cette affaire. 27. A sa 19ème session, la Commission a entendu le représentant du défendeur ; mais a reporté sa décision sur le fond en attendant de recevoir du gouvernement, les copies des textes de loi qui ont été appliqués au requérant. 28. Le 26 juillet 1996, le Secrétariat a reçu une lettre du sieur Ngozi Njoku, accusant réception de sa correspondance du 8 mai et, suggérant qu’étant dans l’impossibilité de venir personnellement déposer devant la Commission en octobre 1996, il y soit représenté par le Secrétaire de la commission ou par une ONG. 29. Le 1er août 1996, une copie de la dernière correspondance du Secrétariat a été envoyée au prêtre indiqué par le requérant. Celle-ci était accompagnée de la copie de la déposition du défendeur devant la 19ème session. 30. A la même date, les mêmes documents ont été adressés au défendeur pour approbation du texte de la déposition. 31. Le 13 août 1996, le secrétariat a accusé réception de la lettre du requérant datée du 22 juin et lui précisant qu’étant donné que le Secrétaire de la Commission n’était pas habilité à le représenter, une liste d’ONG lui était soumise pour qu’il en choisisse une et entre en contact avec elle à cet effet. 32. Le 13 août 1996, le Secrétariat a envoyé une lettre à l’Organisation Egyptienne des Droits de l’Homme, pour lui demander de représenter le requérant devant la Commission au cours de la prochaine session.
DOC/OS/43(XXIII) Page 24 33. Le 13 août 1996, le Secrétariat a reçu une lettre du requérant l’informant qu’il avait pris contact avec l’Organisation Egyptienne des Droits de l’Homme et que celle-ci avait accepté de le représenter devant la Commission au cours de sa prochaine session. 34. Le 27 août 1996, le Secrétariat reçu une lettre du requérant indiquant les noms de deux avocats qui le représenteraient à titre privé devant la Commission au cours de sa 20ème session. 35. Le 23 septembre 1996, le Secrétariat a reçu une lettre de l’Organisation Egyptienne des Droits de l’Homme transmettant les pouvoirs de représentation signés du sieur Ngozi Njoku. 36. Le 8 octobre 1996, le Secrétariat a reçu une correspondance du sieur Ngozi Njoku soutenant que la peine prononcée contre lui était plus sévère que ne l’autorisait la loi égyptienne. 37. Le 9 octobre 1996, le Secrétariat a reçu une note verbale de l’Ambassade d’Egypte au Sénégal transmettant des informations complémentaires et demandant s’il demeurait nécessaire que le gouvernement égyptien soit représenté au cours de la 20ème session de la Commission. 38. Le même jour, le Secrétariat a répondu à la note verbale de l’Ambassade d’Egypte, en lui indiquant qu’il trouvait important que le gouvernement de son pays soit représenté à la 20ème session. 39. Le 21 octobre 1996, le secrétariat a reçu une lettre du représentant du demandeur sollicitant le report de l’examen prévu pendant la 20ème session de la communication, à cause de la survenance de faits nouveaux. 40. A la 20ème session tenue à Grand Bay (île Maurice) en octobre 1996, la Commission a décidé de reporter l’examen de la communication à sa 21ème session. 41. Le 10 décembre 1996, une note verbale a été adressée au défendeur l’informant de cette décision et réitérant la nécessité de faire tenir les copies des textes de loi qui lui ont été demandées. 42. A la même date, une lettre a été envoyée au requérant l’informant de la décision de report de la Commission. 43. Le 10 janvier 1997, le Secrétariat a informé M. Monieb de la décision prise par la Commission au cours de sa 20ème session. 44. Le 23 janvier 1997, le Secrétariat a reçu une note verbale émanant de l’Ambassade d’Egypte au Sénégal lui signalant que le groupe de travail de la sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités avait décidé de ne pas se pencher sur le cas du sieur Ngozi Njoku. 45. Le 31 janvier 1997, le Secrétariat a reçu une correspondance du requérant résumant l’affaire et indiquant des cas d’espèces relatifs à la législation égyptienne sur la répression du trafic de drogue. 46. Le 3 février 1997, le Secrétariat a accusé réception de la correspondance du demandeur et lui a fait tenir copie de la note verbale de l’Ambassade d’Egypte sus-mentionnée. 47. Le 11 février 1997, le Secrétariat a accusé réception de la note verbale de l’Ambassade d’Egypte, en lui indiquant que les informations qu’elle avait fournies seraient examinées par la Commission au cours de sa
DOC/OS/43(XXIII) Page 25 21ème session. Le Secrétariat insistait par ailleurs auprès de l’Ambassade pour obtenir les copies des textes de loi demandés par la Commission. 48. Le 8 avril 1997, le Secrétariat a reçu des lettres du requérant réitérant les faits de la cause et indiquant des cas d’individus poursuivis pour les mêmes motifs que lui et qui, selon le demandeur, avaient été condamnés à des peines moins sévères. 49. Le 23 avril 1997, le Secrétariat a renouvelé auprès de l’Ambassade d’Egypte au Sénégal, sa demande des textes législatifs égyptiens relatifs à la répression du trafic de drogue, ainsi que des éléments de jurisprudence nationale traitant des passagers en transit poursuivis pour trafic de drogue. L’Ambassade a également été informée des cas présentés au Secrétariat par le sieur Ngozi Njoku. 50. Le 21 mai 1997, le Secrétariat a reçu une note verbale de l’Ambassade d’Egypte au Sénégal transmettant les copies en arabe des instruments législatifs en vigueur en matière de trafique de drogue (ainsi que les amendements subis par ceux-ci) que réclamait la Commission. La note verbale soulignait par ailleurs qu’il n’existait pas de loi particulière applicable aux passagers en transit sur le territoire égyptien et donc que ces derniers étaient soumis à la même loi. 51. Le 28 mai 1997, le Secrétariat a informé le demandeur de la réponse du défendeur. 52. Le 9 juillet 1997, le Secrétariat a accusé réception de la dernière correspondance du requérant et adressé le même jour une note verbale à l’Ambassade d’Egypte demandant la réaction de son gouvernement aux informations fournies par le sieur Ngozi Njoku. 53. A la 22ème session ordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 2 au 11 novembre 1997, la Commission s’est prononcée sur le fond. Le Droit. La Recevabilité : 54. L’article 56 al. 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose entre autres que « les communications....doivent nécessairement, pour être examinées,.... ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la présente Charte ». 55. L’Etat défendeur soutient que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que le groupe de travail de la sous-commission des Nations Unies sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités saisie de l’affaire par le sieur Ngozi Njoku a décidé de ne pas se pencher sur cette affaire. 56. La Commission, considérant les dispositions de l’article ci-dessus mentionné, constate que ledit texte parle ‘des cas qui ont été réglés....’. Elle est par conséquent d’avis que la décision de la sous-commission des Nations Unies de n’entreprendre aucune action et donc de ne pas se prononcer sur la communication soumise par le requérant n’équivaut pas à une décision sur le fond, pas plus qu’elle n’indique que le cas a été réglé au sens de l’article 56 al. 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Elle ne saurait donc retenir la thèse de l’Etat défendeur. 57. S’agissant de la condition relative à l’épuisement préalable des voies de recours découlant des dispositions de l’article 56 al. 5, la Commission constate que le requérant a fait usage de toutes les voies de recours
DOC/OS/43(XXIII) Page 26 internes prévues par la législation égyptienne, y compris la possibilité de réouverture du dossier dont dispose le Procureur Général. Par ailleurs, le gouvernement n’indique pas l’existence de recours autres que ceux dont le requérant a fait usage. 58. Pour tous ces motifs, la commission a déclaré la communication recevable. Le Fond : 59. Le requérant et l’Etat défendeur admettent tous deux que le sieur Ngozi Njoku a été appréhendé dans la zone de transit de l’aéroport du Caire le 20 septembre 1986, alors qu’il se rendait à Lagos en provenance de New Delhi. Ils admettent également que de la drogue a été trouvée dans une valise dont l’appartenance est attribuée au requérant, que celui-ci a été jugé et condamné à une peine de prison à vie ; qu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat et épuisé les voies de recours internes en 1991. 60. En dehors de ces points de convergence, le reste de la communication est émaillé de sérieuses divergences quant aux informations fournies par les parties. Il n’appartient cependant pas à la Commission de juger les faits. Cette compétence revient aux juridictions égyptiennes. 61. Le rôle de la Commission dans le cas d’espèce consiste à s’assurer qu’au cours du processus allant de l’arrestation à la condamnation du sieur Ngozi Njoku, aucune disposition de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples n’aura été violée. Mais aussi de vérifier que l’Etat défendeur a respecté, voire appliqué sa propre loi en toute bonne foi. A toutes ces questions, la Commission a répondu par l’affirmative. Par ces motifs, 1. la Commission considère qu’il n y a eu aucune violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, déclare la communication close sur cette base. 2. Donne mandat au commissaire Isaac Nguéma pour poursuivre ses bons offices auprès du gouvernement égyptien en vue d’obtenir une décision de clémence en faveur du sieur Ngozi Njoku sur une base purement humanitaire. Prise à la 22ème session ordinaire, Banjul (Gambie), le 11 novembre 1997.
DOC/OS/43(XXIII) Communication n° 144/95 - William Courson (agissant pour le compte du sieur Severo Moto Nsa) c/ Guinée Equatoriale LES FAITS : I- Les allégations du requérant 1 Le requérant allègue que M. Moto Nsa et douze autres personnes (civils et militaires) ont été jugés et condamnés pour tentative de coup d’Etat et haute trahison. M. Moto a été condamné à une peine de prison plutôt qu’à la peine de mort en signe de clémence de la part du Tribunal. 2 M. Moto Nsa a été officiellement mis aux arrêts le 6 mars 1995; mais, il avait déjà passé deux ans et demi en prison pour insultes au Président de la République. Au moment de son arrestation, M. Moto s’apprêtait à prendre part aux élections municipales qui devaient se dérouler en Guinée-Equatoriale au mois de mai 1995. Quelques temps avant, il avait dirigé le mouvement de boycott des premières élections multipartites que l’opposition avait mené dans le pays. Ces dernières ont du reste été critiquées pour leur manque de transparence par les observateurs des Nations Unies et de l’Union Européenne. 3 De puis le moment de son arrestation jusqu’à son procès, il lui a été refusé de voir son avocat, ou d’étudier avec lui les preuves versées au dossier par l’accusation. 4 Bien que M. Moto ait été remis en liberté suite à une grâce présidentielle, le requérant sollicite de la Commission qu’elle déclare aussi bien son arrestation que sa détention comme constituant une violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. II- La thèse du Gouvernement 5 Dans sa réponse aux accusations portées contre lui, le gouvernement équato-guinéen fait valoir que les droits de l’homme sont parfaitement protégés par la constitution du pays; et d’après lui, les accusations du requérant sont basées sur des informations non fondées. Il argue de ce qu’il existe en Guinée-Equatoriale une législation régissant les activités des partis politiques, la liberté de religion, la liberté de réunion et la liberté de la presse. 6 Le gouvernement soutient par ailleurs que tous les groupes ethniques en Guinée-Equatoriale vivent en harmonie, sans discrimination aucune; le premier Ministre, ainsi que d’autres membres du gouvernement appartiennent à des groupes ethniques différents de celui du Chef de l’Etat. Les lois équato-guinéennes soutient-il, assurent la totale impartialité des Tribunaux. Du reste ajoute dit-il, la loi sur la presse et l’information a récemment été révisée par le parlement . Elle autorise désormais des personnes privées et des associations à posséder leurs propres journaux et stations de radio et de télévision. Selon le gouvernement, tous les partis politiques ont accès aux média pendant la campagne électorale et les réunions politiques sont organisées librement sur toute l’étendue du territoire. 7 Selon le gouvernement, M. Moto aurait été assisté par trois “grands” avocats durant son procès . Et conformément à la pratique en cours en Guinée-Equatoriale, lorsque la loi nationale comporte des lacunes, pour assurer une bonne administration de la justice, les Tribunaux recourent à la législation espagnole. Il poursuit que malgré sa qualité de leader du parti du progrès, l’un des quatorze partis politiques reconnus en Guinée-Equatoriale, M. Moto a été jugé comme un citoyen ordinaire et reconnu coupable “d’insultes et d’atteinte à la sécurité de l’Etat et à la forme de gouvernement”. Le gouvernement souligne en fin que M. Moto Nsa a fait appel de sa condamnation , et que la peine de vingt-huit ans de prison retenue contre lui a été amnistiée “après qu’il ait servi seulement trois mois de prison”. Eu égard à ce qui précède, le gouvernement conclut que les accusations du requérant sont non fondées en droit.
DOC/OS/43(XXIII) Page 28 III- La procédure devant la Commission : 8 La communication date du 5 mai 1995. Elle a été introduite par M. William Andrew Courson, membre de Magnus F. Hirschfeld Centre for Human Rights, organisme basé aux Etats-Unis. La Commission en a été saisie le 23 mai de la même année et le 30 du même mois, elle a écrit au gouvernement équato-guinéen pour l’en informer. 9 Le 22 septembre 1995, le requérant a écrit au Secrétariat de la Commission pour lui faire savoir que M. Moto Nsa avait été libéré à la suite d’une grâce présidentielle . Il demandait cependant que la qualification qu’il a faite des faits, à savoir que l’arrestation et l’emprisonnement de M. Moto constituent une violation des dispositions de la Charte soit maintenue. En d’autres termes, il demandait à la Commission de ne pas se désaisir du dossier. Il sollicitait en outre que la Commission ordonne le paiement de dommages-intérêts à M. Moto pour la période passée en prison. 10 A sa dix-neuvième session tenue en mars 1996, la Commission a déclaré la communication recevable et décidé de se prononcer sur le fond à sa vingtième session; le requérant et le gouvernement ont été informés de cette décision. 11 Au cours de la vingtième session, après avoir entendu une délégation officielle équato-guinéenne, la Commission a reporté l’examen de l’affaire sur le fond à sa 21ème session et demandé davantage d’informations sur l’épuisement des voies de recours internes. 12 Lors de sa vingt et unième session, la Commission a décidé de surseoir à statuer sur le fond, en attendant de connaître la suite qui aura été réservée à l’appel que M. Moto, aux dires du gouvernement, aurait interjeté contre la décision le condamnant à une peine de prison. 13 A la 22ème session tenue du 2 au 11 novembre 1997 à Banjul (Gambie), la Commission s’est prononcée sur le fond de la communication. IV- Le Droit : a La recevabilité : 14 L’article 56 alinéa 5 de la Charte exige avant tout recours devant la Commission que les “communications soient nécessairement postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale”. 15 Ce que recherche le requérant est une décision de la Commission reconnaissant comme étant une violation de la Charte le fait que M. Moto ait été arrêté et détenu. Le gouvernement quant à lui soutient que M. Moto a interjeté appel des deux chefs d’inculpation pour lesquels il était poursuivi. La Commission constate que les résultats de cet appel demeurent inconnus. 16 Par ailleurs, M. Moto ayant été gracié, il apparaît peu probable qu’une quelconque juridiction nationale continue de se pencher sur cet appel car, il s’agirait là d’une démarche purement théorique. Toutefois, certains éléments versés au dossier semblent indiquer des distorsions dans le déroulement de la procédure et la Commission aimerait les tirer au clair afin de se prononcer valablement sur l’affaire. Par ces motifs, elle Commission déclare la communication recevable. b Au fond :
DOC/OS/43(XXIII) Page 29 16 Le requérant allègue la violation des articles 2 (jouissance des droits et libertés reconnus par la Charte sans discrimination ), 9 alinéa 2 ( le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions ), 10 alinéa 1 ( le droit de constituer librement des associations ), 13 alinéa 1 ( le droit de participer librement à la direction des affaires publiques ) et 20 alinéa 1 ( le droit à l’autodétermination ). 17 Toutes ces allégations se fondent sur l’assertion selon laquelle M. Moto Nsa a été arrêté, détenu, jugé et condamné à cause de son opposition politique. La Commission est d’avis que, bien que cela puisse être vraisemblable, la communication ne contient cependant pas d’éléments susceptibles de conduire raisonnablement à une telle conclusion. 18 Les informations relatives à l’arrestation d’un autre leader de l’opposition contenues dans le mémoire du requérant sont plutôt circonstancielles et ne permettent point d’établir de manière certaine que M. Moto a été arrêté en raison de son opposition politique au pouvoir en place. Ces informations n’indiquent pas davantage comment M. Moto aurait essayé d’exprimer ses opinions politiques ou de constituer des associations avec d’autres personnes. Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que la violation des dispositions susmentionnées n’est pas établie. 19 Le requérant fonde en suite sa plainte sur certaines dispositions de l’article 7 de la Charte. Ce texte dispose que : 1- “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a - le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur; b- le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; c- le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; d- le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2-Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.” 20 La Commission constate que le mémoire déposé par le requérant contient certains éléments étayant les circonstances du procès dont M. Moto a fait l’objet. Elle relève s’agissant du droit à la défense que celui-ci comprend le droit d’être informé des charges retenues contre soi, ainsi que les preuves desdites charges; toutes sortes d’éléments nécessaires à la préparation de la défense. Si ces éléments ne sont pas portés à la connaissance de l’accusé (comme l’allègue le demandeur), il s’en suivrait une violation de l’article 7 alinéa 1c. 21 La Commission rappelle que le droit à la défense, y compris celui de se faire représenter s’exerce non seulement au cours du procès, mais également durant la détention. Malheureusement, une fois de plus, les informations dont elle dispose ne lui permettent pas de dire de manière certaine qu’il y a eu violation de l’article 7 al. 1-c. 22 Par ailleurs, la Commission déplore le silence gardé par les parties devant sa demande persistante d’informations relatives à l’épuisement des voies de recours internes et à d’autres éléments de la procédure. Elle estime que ce manque de collaboration n’est pas de nature à lui permettre de se faire une idée claire et précise sur le dossier dont elle est saisie. Par ces motifs, la Commission: décide qu’il n y a pas violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
DOC/OS/43(XXIII) Page 30 Prise à la 22ème session ordinaire, Banjul (Gambie), le 11 novembre 1997
DOC/OS/43(XXIII) Communication n° 162/97 - Mouvement des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal c/ Sénégal Les Faits : 1. Le requérant allègue que pendant des opérations menées du 16 au 29 octobre 1996 dans la région de Podor, les réfugiés mauritaniens qui y sont installés auraient été les principales cibles des forces de sécurité sénégalaises. Des réfugiés auraient été arrêtés et subi toutes sortes d’humiliations au cours des contrôles d’identité. Les cartes vertes que l’Etat sénégalais leur avait délivrées auraient été considérées non valides par les forces de sécurité qui estimaient qu’elles avaient expiré. 2. Il allègue par ailleurs qu’un groupe de personnes décrites comme étant des réfugiés mauritaniens a été arrêté par la gendarmerie sénégalaise à Mboumba et sur l’île de Morphil au mois d’octobre 1996. 3. La communication allègue en fin que ces réfugiés mauritaniens demeureraient en détention dans la prison centrale de Saint Louis, tandis que des ressortissants sénégalais appréhendés en même temps qu’eux, auraient été remis en liberté. 4. Dans une note verbale datée du 24 juillet 1997, adressée au Secrétariat de la Commission, le Ministère sénégalais des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur soutient que depuis le mois de décembre 1995, lorsque le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a cessé ses distributions de vivres, la majorité des réfugiés mauritaniens sont volontairement rentrés en Mauritanie et que ceux qui sont demeurés sur place circulent en toute liberté, qu’ils font la navette entre Rosso/Sénégal et Rosso/Mauritanie, en vue d’arrêter des arrangements avec le Waly de Trarza relatifs à leur retour définitif dans leur pays d’origine. Le Ministère des Affaires Etrangères insiste sur le fait que, malgré la non possession de la carte verte par les réfugiés, ces derniers continuent de circuler librement des deux côtés de la frontière commune. 5. Le Ministère des Affaires Etrangères fait également valoir que les quatre réfugiés mauritaniens dont les noms suivent : Samba Mbare, Alassane Bodia, Oumar Bodia et Balla Samba arrêtés par la gendarmerie sénégalaise pour participation présumée à l’assassinat d’un officier de gendarmerie mauritanien, ont été remis en liberté, faute de preuves établissant leur culpabilité. Le Ministère des Affaires Etrangères conclut par conséquent que la communication devrait être déclarée irrecevable au motif que les allégations qu’elles comporte ne sont pas fondées. 6. En réaction à la thèse défendue par l’Etat défendeur, le requérant a réitéré les faits allégués et rejeté le fait souligné par le Sénégal que les réfugiés seraient volontairement retournés dans leur pays d’origine. Selon le demandeur, les réfugiés auraient décidé de retourner non individuellement, mais comme un groupe et seulement après avoir obtenu des assurances quant à leur sécurité et leur réintégration au sein de la société mauritanienne. 7. Le requérant soutient que ceux des réfugiés partis en Mauritanie seraient revenus au Sénégal, du fait des menaces qu’ils auraient essuyées de la part des autorités mauritaniennes, du manque d’assistance et de l’indifférence affichée des mauritaniens à leur égard. Il réitère que les réfugiés continuent d’être handicapés par la non possession de la carte verte. Et l’absence de ce document fait qu’ils ne peuvent par exemple pas postuler aux emplois publics dans l’administration sénégalaise. 8. La communication n’indique cependant pas les dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dont la violation serait imputable à l’Etat défendeur.
DOC/OS/43(XXIII) Page 32 La Procédure : 9. La communication a été reçue au Secrétariat le 9 janvier 1997. 10. Le 16 janvier 1997, le Secrétariat a informé l’Etat défendeur par note verbale du contenu de la communication. Le même jour, il a écrit au requérant, en lui demandant de bien vouloir préciser si les informations contenues dans sa lettre du 4 novembre 1996 devraient être considérées comme une communication au sens de l’article 55 de la Charte. 11. Le 21 janvier 1997, le demandeur a répondu par l’affirmative à la question posée par le Secrétariat. 12. Le 27 février 1997, le Secrétariat a informé le requérant que sa plainte avait été enregistrée sous numéro 162/97 et que celle-ci sera présentée à la Commission pour qu’elle se prononce sur sa recevabilité au cours de la 21ème session ordinaire prévue en avril 1997. 13. Le même jour, une note verbale a été adressée au défendeur, l’informant de l’enregistrement de la communication et lui demandant de soumettre ses observations sur sa recevabilité. 14. Le 19 mars 1997, le Secrétariat a reçu une note verbale émanant du Haut Commissariat du Sénégal en Gambie, accusant réception de sa propre note du 16 janvier 1997 et l’informant que les autorités sénégalaises compétentes avaient été saisies du dossier. 15. A la 21ème session, la Commission a été saisie de la communication et a décidé de renvoyer l’examen de sa recevabilité au cours de sa 22ème session prévue en novembre 1997. 16. Le 13 juin 1997, le Secrétariat a adressé une note verbale au Ministère des Affaires Etrangères du Sénégal, l’informant de la décision de la Commission et lui demandant d’envoyer les observations du gouvernement sénégalais sur la recevabilité de la communication. 17. Le 24 juillet 1997, le Secrétariat a reçu une note verbale du Ministère des Affaires Etrangères sénégalais contenant les observations et les conclusion de son gouvernement sur cette affaire. 18. Le 25 juillet 1997, le Secrétariat a écrit a requérant pour lui faire tenir copie de la réaction du défendeur et requérir sa propre réaction. Celle-ci est parvenue au Secrétariat le 6 octobre 1997. 19. A la 22ème session tenue du 2 au 11 novembre 1997, la Commission s’est prononcée sur la question de la recevabilité. Le Droit : La Recevabilité : 20. La Commission rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 56 al. 5, « les communications... doivent nécessairement, pour être examinées, ....être postérieures à l’épuisement des voies de recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.... »
DOC/OS/43(XXIII) Page 33 21. Dans le cas d’espèce, il est à relever que le requérant se garde d’indiquer qu’il n’a pas usé des voies de recours dont il est censé disposer dans le cadre de la législation de l’Etat défendeur. Par ailleurs, il se contente de relever des faits qui prima facie, ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité de l’Etat sénégalais. 22. En outre, le requérant n’indique pas les dispositions de la Charte dont il impute la violation à l’Etat du Sénégal. Par ces motifs, la Commission : Déclare la communication irrecevable. Prises à la 22ème session, Banjul (Gambie), le 11 novembre 1997.
DOC/OS/43(XXIII) Communication n° 159/96 - Union Interafricaine des Droits de Homme, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, Rencontre Africaine des Droits de l’Homme, Organisation Nationale des Droits de l’Homme au Sénégal et Association Malienne des Droits de l’Homme c/ Angola Les faits : 1. La communication est conjointement introduite par l’UIDH, la FIDH, la RADDHO, l’ONDH et l’AMDH. Toutes ces Organisations Non gouvernementales (ONG) agissent dans le cas d’espèce pour le compte de certains ressortissants ouest-africains expulsés du territoire angolais en 1996. Selon les requérants, entre les mois d’avril et de septembre 1996, le gouvernement angolais a pourchassé des ressortissants ouest-africains présents sur son territoire, en vue de les expulser. Cette chasse à l’homme s’est matérialisée par des actes de brutalité commises à l’encontre de citoyens sénégalais, maliens, gambiens, mauritaniens et autres qui ont par la suite été expulsés de manière illégale. Les intéressés ont perdu leurs biens au cours de ces opérations d’expulsion. 2. Les requérants soutiennent la violation par l’Etat angolais des dispositions des articles 2, 7 al. 1- a, 12 al. 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. La Procédure : 3. La communication ne porte pas de date. Elle a été reçue par le Secrétariat au cours de la 20ème session ordinaire de la Commission réunie à Grand Bay (Ile Maurice) en octobre 1996. 4. Le 24 octobre 1996, le Secrétariat a accusé réception de la communication. 5. Le gouvernement angolais en a été notifié le 19 décembre 1996. 6. Au cours de sa 21ème session tenue à Nouakchott (Mauritanie) en avril 1997, la Commission a déclaré la communication recevable. 7. Le 23 juin 1997, le gouvernement et les requérants ont été informés de cette décision. 8. A la 22ème session tenue en novembre 1997, la Commission s’est prononcée sur le fond de l’affaire. Le Droit : La recevabilité : 9. La Commission a examiné la question de la recevabilité de cette communication sur la base des informations fournies par les requérants. Elle déplore le fait que la notification faite à l’Etat défendeur le 19 décembre 1996, suite à la décision de saisine de la communication est restée sans réponse. 10. L’article 57 de la Charte indique implicitement que l’Etat partie à ladite Charte contre lequel des allégations de violations des droits de l’homme sont portées, les examine de bonne foi et qu’il a l’obligation de fournir à la Commission toutes les informations à sa disposition, permettant à cette dernière de rendre une décision équitable. Dans la cas d’espèce, l’Etat défendeur ayant refusé de coopérer avec la Commission, celle-ci ne peut qu’accorder plus de poids aux accusations formulées par les requérants et en se basant sur les éléments de preuve qu’ils lui ont fournis.
DOC/OS/43(XXIII) Page 35 11. Ces éléments montrent qu’entre les mois d’avril et septembre 1996, le gouvernement de la République d’Angola a procédé à des expulsions massives d’étrangers de son territoire. Que ces expulsions ont été opérées de manière illégale et arbitraire, en violation de l’article 12 al.4 et 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 12. Des informations dont dispose la Commission, il appert que les expulsés n’ont pas eu la possibilité de saisir les Tribunaux afin d’attaquer la décision d’expulsion prise à leur encontre. Dans la communication n° 71/92, ‘Rencontre Africaine pour la défense des Droits de l’Homme c/ Zambie’ (20ème session, octobre 1996), la Commission a estimé que « le caractère massif des arrestations, le fait que les victimes aient été maintenues en détention avant les expulsions et le rythme avec lequel les expulsions ont été opérées n’ont laissé aucune opportunité aux requérants pour établir l’illégalité de ces actes devant les Tribunaux... ». Eu égard à ce qui précède, la Commission constate que les voies de recours internes n’étaient pas accessibles aux demandeurs. 13. Par ces motifs, la Commission a déclaré la communication recevable. Le fond : 14. L’article 12 al.4 dispose que « l’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi ». L’alinéa 5 du même article dispose quant à lui que « l’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux ». 15. Dans la communication 71/92 op. cit., la Commission a indiqué que « ... l’expulsion collective constituait une menace spéciale contre les droits de l’homme. Une action du gouvernement spécialement dirigée contre des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux particuliers est généralement qualifiée de discriminatoire dans la mesure où, aucune de ses caractéristiques ne dispose d’une base légale, ni ne saurait constituer une source d’incapacité particulière ». 16. La Commission concède que les Etats africains en général et la République d’Angola en particulier sont confrontés à de nombreux défis, notamment économiques. Face à ces difficultés, les Etats prennent souvent des mesures radicales visant à protéger leurs ressortissants et leurs économies des étrangers. Quelles que soient les circonstances cependant, ces mesures ne devraient être prises au détriment de la jouissance des droits de l’homme. Les expulsions massives de toute catégorie de personnes, que ce soit sur la base de la nationalité, de la religion, des considérations ethniques, raciales ou autres, « constituent une atteinte spéciale aux droits de l’homme ».6 17. Ce genre de déportations remet en cause tout une série de droits reconnus et garantis par la Charte ; tels le droit de propriété ( article 14), le droit de travailler (article 15), le droit à l’éducation (article 17 al.1) et résulte en la violation par l’Etat des obligations consenties en vertu des dispositions de l’article 18 al.1 qui stipule que « la famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale ». En déportant les victimes, séparant ainsi certaines de leurs familles, l’Etat défendeur a violé et viole la lettre de ce texte. 18. L’article 2 de la Charte dispose de manière emphatique que « toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». Ce texte impose l’obligation aux Etats parties 6 Cf. communication n° 71/92, loc. Cit. 1996.
DOC/OS/43(XXIII) Page 36 d’assurer à toutes les personnes vivant sur leur territoire, qu’il s’agissent de leurs ressortissants ou d’étrangers, la jouissance des droits garantis par la Charte. Dans le cas d’espèce, les victimes ont été spoliées de leur égalité devant la loi à cause de leur origine. 19. Il ressort des éléments du dossier que les victimes n’ont pas eu l’opportunité de saisir les juridictions compétentes qui auraient dû se prononcer sur leur détention, ainsi que sur la régularité et la légalité de la décision d’expulsion prise par le gouvernement angolais. Il en découle qu’il y a eu violation de l’article 7 al. 1-a de la Charte. 20. La Commission n’entend pas remettre en cause et ne remet pas en cause le droit dont dispose tout Etat d���intenter une action judiciaire contre des immigrants irréguliers et de les reconduire dans leurs pays d’origine, si les juridictions compétentes en décident ainsi. Elle trouve cependant inadmissible parce que contraire à l’esprit et à la lettre de la Charte et au droit international, le fait de déporter des individus sans leur donner la possibilité de faire entendre leur cause par les instances nationales habilitées à le faire. Par ces motifs, la Commission : 1. Déclare que la déportation des victimes constitue une violation des articles 2, 7 alinéa1-a, 12 alinéas 4 et 5 ainsi que des articles 14 et 18 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; 2. S’agissant des réparations pour préjudices subis, elle exhorte le gouvernement angolais et les requérants à tirer toutes les conséquences de droit résultant de la présente décision. Prise à la 22ème session ordinaire, Banjul (Gambie), le 11 novembre 1997.
DOC/OS/43(XXIII) Annexe III L’état de présentation des rapports périodiques par les Etats parties: No. Etat partie 1er rapport 2ème rapport 3ème rapport 4ème rapport 5ème rapport 1. Afrique 09.07.98 09.07.2000 09.07.2002 09.07.2004 09.07.2006 du Sud *2. Algérie 20. 06.89 20.06.91 20.06.93 20.06.95 20.06.97 3. Angola 09.01.92 09.01.94 09.01.96 09.01.98 09.01.2000 *4. Bénin 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 5. Botswana 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 6. Burundi 30.11.91 30.11.93 30.11.95 30.11.97 30.11.99 7. Burkina 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Faso 8. Cameroun 18.12.91 18.12.93 18.12.95 18.12.97 18.12.99 *9. Cap Vert 06.11.89 06.11.91 06.11.93 06.11.95 06.11. 97 10. Comores 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 11. Congo 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 12. Côte 01.07.94 01.07.96 01.07.98 01.07.2000 01.07.2002 Djibouti 20.03.93 20.03.95 20.03.97 20.03.99 20.03.2001 *14. Egypte 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 d'Ivoire 13. 15. Ethiopie (1) rapports soumis mais pas encore considérés
DOC/OS/43(XXIII) Page 38 No. Etat partie 1er rapport 2ème rapport 3ème rapport 4ème rapport 5ème rapport Gabon 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Gambie 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Ghana 01.06.91 01.06.93 01.06.95 01.06.97 01.06.99 Guinée 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 21. GuinéeBissau 18.11.88 18.11.90 18.11.92 18.11.94 18.11.96 22. Guinée Equatoriale Kenya 10.05.94 10.05.96 10.05.98 10.05.2000 10.05.2002 Lesotho 27.05.94 27.05.96 27.05.98 27.05.2000 27.05.2002 Liberia 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Libye 26.06.89 26.06.91 26.06.93 26.06.95 26.06.97 Madagascar 19.06.94 19.06.96 19.06.98 19.06.2000 19.06.2002 Malawi 23.05.92 23.05.94 23.05.96 23.05.98 23.05.2000 Mali 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Maurice 07.10.92 07.10.94 07.10.96 07.10.98 07.10.2000 Mauritanie 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Erythrée (1) 16. 17. **18 . *19. 20. 23. 24. 25. *26. 27. 28. 29. *30. 31. 38 rapports soumis
DOC/OS/43(XXIII) Page 39 Mozambique 07.06.92 07.06.94 *32. 39 07.06.96 07.06.98 07.06.2000
DOC/OS/43(XXIII) Page 40 No. Etat partie 1er rapport 2ème rapport 3ème rapport 4ème rapport 5ème rapport rapports soumis 33 Namibia 16/12/94 16/12/96 16/12/98 16/12/2000 16/12/2002 Niger 21.10.88 21.10.90 21.1092 21.10.94 21.10.96 Nigeria 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Ouganda 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 RASD 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 République 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Sao Tomé & 21.10.88 Principe 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Sénégal 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Seychelles 30.07.94 30.07.96 30.07.98 30.07.2000 30.07.2002 Rapport initial Sierra Leone 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Somalie 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Soudan 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Swaziland 15.09.97 15.09.99 15.09.2001 15.09.2003 15.09.2005 Tanzanie 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.1096 Tchad 11.02.89 11.02.91 11.02.93 11.02.95 11.02.97 34. *35. 36. 37. 38. Centrafricain e Rwanda *39. 40. **41 . *42. 43. 44. *45. 46. *47. 48 40 Rapport initial
DOC/OS/43(XXIII) Page 41 Togo 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 *49. **50 Tunisie 41
DOC/OS/43(XXIII) Page 42 No. Etat partie 1er rapport 2ème rapport 3ème rapport 4ème rapport 5ème rapport Zaïre/RDC 28.10.89 28.10.91 28.10.93 28.10.95 28.10.97 Zambie 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 Zimbabwe 21.10.88 21.10.90 21.10.92 21.10.94 21.10.96 rapports soumis 51. 52. *** 53. *a présenté son rapport préliminaire ** a présentée son rapport préliminaire et le 2ème rapport périodique *** a présenté son rapport préliminaire et les 2ème et 3ème rapports périodiques (1) n’a pas encore ratifié la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 42 2ème et ème 3 rapports

Created 23 avr. 2026 · Edited 2 juin 2026