Décisions relatives aux communications

Communication 295-04 Noah Kazingachire & Ors v Zimbabwe.pdf

FR-Communication 295-04 Noah Kazingachire & Ors v Zimbabwe.pdf
Communication 295/04 : Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura et Batanai Hadzisi (représentés par Zimbabwe Human Rights NGO Forum c/ Zimbabwe Rapporteur : 36ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng 37ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng 38ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng 39ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng 40ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng 41ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng 42ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng 43ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng 44ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng 45ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng 46ème Session ordinaire : Commissaire Musa Ngary Bitaye 47ème Session ordinaire : Commissaire Musa Ngary Bitaye 48ème Session ordinaire : Commissaire Musa Ngary Bitaye 49ème Session ordinaire : Commissaire Musa Ngary Bitaye 50ème Session ordinaire : Commissaire Pacifique Manirakeza 51ème Session ordinaire : Commissaire Pacifique Manirakeza Résumé des faits 1. La plainte est introduite par le Zimbabwe Human Rights NGO Forum (le Plaignant) – une coalition de 16 ONG intervenant dans le domaine des
droits de l’homme dans la République du Zimbabwe. La plainte est introduite au nom de Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura et Batanai Hadzisi (les victimes) et porte sur des allégations d'exécutions arbitraires dues à l’usage d’indemnisation inappropriée pour la mort excessif de la force et de quatre personnes au Zimbabwe (l’Etat défendeur). Beavan Tatenda Kazingachire 2. Le Plaignant déclare que, le 10 janvier 2001, aux environs de 23 heures, M. Noah Kazingachire conduisait sa voiture sur la route de Mafurira. Son épouse, Patience Kazingachire, et son fils, Beavan Tatenda Kazingachire, se trouvaient dans la voiture. La voiture aurait eu un problème technique qui aurait contraint le chauffeur à s’arrêter. Le Plaignant allègue en outre que le chauffeur a vu une voiture arriver par derrière et il a allumé les feux de détresse pour prévenir du danger que représentait sa voiture arrêtée. La voiture qui arrivait par derrière, une Toyota Venture non immatriculée, s’est avancée au niveau de la sienne. 3. Le Plaignant allègue que quatre hommes qui s’avérèrent être ultérieurement des agents de la police ont sauté de la Toyota Venture et ont regardé la voiture arrêtée de M. Kazingachire sans avoir décliné leur identité. Pensant qu’il s’agissait d’un détournement de voiture, M. Kazingachire a remis sa voiture en marche dans l’intention de s’éloigner. 4. Le Plaignant explique que l’un des hommes de la Toyota Venture a sorti une arme à feu et a tiré sur la voiture de M. Kazingachire. Le fils de M. Kazingachire, Beavan T Kazingachire, qui se trouvait sur la banquette arrière, a été touché. M. Kazingachire a persuadé les hommes d’emmener 2
son fils à l’hôpital. Le décès du fils a été constaté à son arrivée à l'hôpital. Le médecin pathologiste qui avait dirigé l’autopsie du fils a conclu que Beavan T Kazingachire avait succombé à une « hémorragie secondaire sévère due à des blessures par balle ». 5. Le Plaignant allègue que c’est à l’hôpital que M. Kazingachire a appris que les hommes étaient des policiers quand ils ont produit leur carte d’identité. Le Plaignant allègue que les coups de feu étaient illégaux et une manifestation d’usage abusif de la force. Munyaradzi Never Chitsenga 6. Le Plaignant déclare que Munyaradzi Never Chitsenga (le défunt) était mécanicien. Le 14 mars 2001, le défunt travaillait sur une voiture, une Toyota Cressida amenée en réparation par un(e) certain(e) Sydon Chiwindi. Le défunt était en train d’essayer la voiture sur Badza Street à Zengeza quand il a rencontré un policier dans une Land Rover qui a tiré sur la Toyota Cressida. Le défunt a alors abandonné la voiture et tenté de trouver refuge dans une maison voisine en sautant par-dessus la clôture. 7. Le Plaignant déclare qu’un policier a fait descendre le défunt de la clôture et lui a tiré dans la tête à bout portant. Selon un témoin au niveau de la maison, les policiers auraient tiré sur le défunt alors qu’il lui tenait la main. Le Plaignant soutient qu’il s’agit d’un usage illégal et excessif de la force par la police. Lameck Chemvura 3
8. Le Plaignant explique que le Lameck Chemvura (décédé), jeune handicapé âgé de 23 ans et étudiant en deuxième année de l’Université du Zimbabwe, se rendait en train de Harare à Mature le 25 novembre 2001. Des officiers de l’armée en uniforme se trouvaient dans le train à destination de Grand Reef, à la sortie de Mature, pour un exercice d'entrainement. Le Plaignant explique que six d’entre eux ont demandé leur carte d’identité aux passagers. Ils ont découvert que le défunt était étudiant à l’Université de Zimbabwe et l’un d’entre eux a fait remarquer que le défunt était un membre du parti politique d’opposition, le Movement for Democratic Change (Mouvement pour le changement démocratique) qu’ils recherchaient. 9. Le Plaignant explique que les officiers de l’armée ont agressé le défunt à coups de poing, lui ont donné des coups de pied avec leurs bottes, l’ont étranglé et maintenu écrasé au sol jusqu’à ce que mort s’en suive. Le Plaignant allègue en outre que les officiers, sous le regard des autres passagers, ont tiré le corps du défunt et l’on balancé à l’extérieur du train en marche. Batanai Hadzisi 10. Le Plaignant soutient que, le 8 avril 2001, des troubles se sont manifestés à l’Université du Zimbabwe et qu'ils se sont poursuivis jusqu'au 9 avril 2001. La police et les agents de sécurité de l’Université ont été appelés pour contrôler la situation. Le Plaignant ajoute que la police a livré l’assaut sur les résidences des étudiants en pulvérisant du gaz lacrymogène. Les policiers ont poursuivi le jeune Batanai Hadzisi, âgé de 21 ans, et un certain Tafadzwa Mungure, dans une pièce du Manfred 4
Hodson Hall où se trouvaient trois autres étudiants. En entrant dans la pièce, les policiers ont battu les étudiants avec des matraques et Batanai Hadzisi a été emmené à l’hôpital pour coups et blessures infligés lors de cette attaque. Le Plaignant allègue que le décès de Batanai Hadzisi a été constaté à son arrivée à l’hôpital. 11. Le Plaignant déclare qu’une enquête a été menée sur Batanai Hadzisi et que le magistrat a déclaré que la police était responsable de la mort du défunt. Le Plaignant déclare qu’un policier, Tobias Sharara, a été accusé du meurtre du défunt. 12. Le Plaignant déclare que la législation du Zimbabwe prévoit un nombre limité de motifs d’action liés au décès d’une personne, causé par un acte fautif d’une autre personne. Elle prévoit que l’héritier légal d’un défunt peut demander le règlement des frais médicaux, d’hôpital et d’obsèques. Le Plaignant déclare en outre que les ayants droit du défunt peuvent également réclamer une indemnisation pour la perte pécuniaire qu’ils ont subies par suite du décès d’une personne qui les entretenait ou avait une obligation de les entretenir. Il déclare qu'il n’y a absolument aucune possibilité d’alléguer l’élargissement de la loi existante pour solliciter l’attribution d’un solatium (indemnités de consolation) aux parents de la personne défunte. 13. Le Plaignant soutient que, dans le cas d’espèce, les parents et les ayants droit des défunts ne peuvent pas instruire une action contre la police pour réclamer une indemnisation pour la perte de leurs enfants du fait de la position de la législation de l’Etat défendeur. Le Plaignant soutient qu’un motif d’action en dommages pour décès ne peut être établi que par une intervention législative. Le Plaignant soutient également que le fait que 5
l’Etat défendeur n’a pas adopté une législation ou procédé aux changements nécessaires de la loi pour permettre aux parents d’un défunt de réclamer des dommages suite au décès de cette personne équivaut à une violation des Articles 1 et 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine). 14. Le Plaignant allègue en outre que les tirs des policiers dans les circonstances décrites ci-dessus équivalent à des exécutions sommaires et qu’ils constituent donc une violation de l’Article 4 de la Charte africaine. 15. Le Plaignant joint les documents suivants à l’appui de son cas : copies du certificat de décès d’une personne, demande d’autopsie, correspondance du bureau du Procureur général ; déclarations sous serment et dossiers médicaux. Articles allégués avoir été violés 16. Le Plaignant allègue que l’Etat défendeur a violé les Articles 1 et 4 de la Charte africaine. 17. Le Plaignant demande à la Commission africaine de : • déclarer que l’Etat défendeur est en violation des Articles 1 et 4 de la Charte africaine ; • formuler une recommandation demandant à l’Etat défendeur de se conformer à ses obligations en vertu de la Charte africaine en adoptant une législation visant à permettre une action en dommages pour décès ; 6
• recommander à l’Etat défendeur de payer la somme de 40.000.000 USD en guise d’indemnisation aux parents ou aux ayants-droit dûment désignés des personnes décédées. Procédure 18. La plainte a été reçue au Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) le 21 octobre 2004. 19. Le 25 octobre 2004, le Secrétariat a écrit au plaignant pour accuser réception de la plainte et l’informer qu’elle serait examinée lors de la 36 ème Session ordinaire de la Commission africaine. 20. Au cours de sa 36ème Session ordinaire, tenue à Dakar, Sénégal, du 23 novembre au 7 décembre 2004, la Commission africaine a examiné la Communication et décidé de s’en saisir. 21. Par Note Verbale datée du 13 décembre 2004 et par lettre de la même date, les Parties ont été informées de la décision et priées de présenter leurs arguments sur la recevabilité dans un délai de trois mois. 22. Par Note Verbale datée du 28 février 2005 et par lettre de la même date, il a été rappelé aux Parties de faire parvenir leurs arguments sur la recevabilité avant le 13 mars 2005. 23. Par lettre du 10 mars 2005, le Plaignant a communiqué ses arguments sur la recevabilité. 7
24. Le 14 mars 2005, le Secrétariat a reçu une lettre du Bureau du Procureur général du Zimbabwe datée du 14 mars 2005 demandant à la Commission africaine de renvoyer l’examen de la Communication, y compris les trois autres communications contre le Zimbabwe, à la 38ème Session ordinaire de la Commission africaine. La Communication a ensuite été renvoyée à la 38ème Session ordinaire dans l’attente des observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité. 25. Des lettres de rappel ont été envoyées le 24 mai 2005, le 2 septembre 2005 et le 18 octobre 2005 à l’Etat défendeur pour lui demander de communiquer ses arguments sur la recevabilité. 26. Le 23 novembre 2005, pendant la 38ème Session ordinaire de la Commission africaine, l’Etat défendeur a présenté ses arguments sur la recevabilité dont une copie a été remise au plaignant. 27. Lors de sa 39ème Session ordinaire, la Commission africaine a examiné la Communication, a décidé de la déclarer recevable et en a informé les deux Parties. 28. Le 28 août 2006, le Secrétariat a reçu les arguments du plaignant sur le fond. Le Plaignant a également informé le Secrétariat qu’une copie en serait transmise à l’Etat défendeur. 29. Le 28 août 2006, le Secrétariat a reçu les arguments de l’Etat défendeur sur le fond et les a transmis au plaignant. 30. Aux 40ème, 41ème, 42ème, 43ème, 44ème, 45ème et 46ème Sessions ordinaires, la Commission africaine a renvoyé la Communication à sa 47ème Session 8
ordinaire dans l’attente d’observations complémentaires de l’Etat défendeur sur le fond. 31. Le 22 mai 2009, l’Etat défendeur a communiqué ses observations complémentaires sur le fond au Secrétariat qui les a transmises au plaignant. 32. Lors de ses 47ème, 48ème, 49ème et 50ème Sessions ordinaires, la Commission africaine a renvoyé l’examen de la Communication et les Parties en ont été informées en conséquence. Le droit sur la Recevabilité Observations du Plaignant sur la recevabilité 33. Eu égard à l’Article 56(1) de la Charte africaine, le Plaignant indique que l’auteur de la Communication, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, est identifié. Les coordonnées de l’auteur sont également indiquées. 34. En vertu de l’Article 56(2) de la Charte africaine et au regard de la saisine et de la recevabilité, le Plaignant considère qu’il ne doit présenter qu’un cas prima facie. Une fois cela établi, la charge de la preuve passe à l’Etat défendeur qui doit apporter des réponses et des preuves spécifiques réfutant chacune des affirmations contenues dans les observations écrites du Plaignant. 35. Le Plaignant soutient que la Communication est compatible avec la Charte africaine en faisant observer que la Communication allègue une violation de l’Article 4 de la Charte et, a fortiori, de son Article 1er. Le Plaignant 9
indique que les violations alléguées dans la Communication découlent de l’absence de recours adéquats, de réparations ou d’un juste dédommagement pour un décès injustifié (une infraction ayant entraîné un décès) dans la juridiction zimbabwéenne. Le Plaignant soutient que le droit à des recours ou à réparation est un principe bien établi du droit international. 36. Concernant l’Article 56(3) de la Charte africaine, le Plaignant affirme que la Communication ne contient pas des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat défendeur. 37. Concernant l’Article 56(4) de la Charte africaine, le Plaignant indique que les violations alléguées ne sont pas fondées sur des nouvelles rassemblées et diffusées par des rapports de presse. Il fait observer que les violations alléguées sont fondées sur des rapports reçus des familles des défunts et de documents officiels ainsi que de communications émanant des parties poursuivantes. 38. Le Plaignant fait observer que l’Article 56(5) exige que, pour être recevables, les communications doivent être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que ces recours se prolongent d’une façon anormale. Il fait également observer que, de par sa pratique et sa jurisprudence, la Commission africaine impose la satisfaction de trois autres conditions à l’application de cette règle : le recours doit être disponible, efficace et suffisant. 39. Le Plaignant affirme qu’il s’est acquitté avec succès de la charge de la preuve, qu’au Zimbabwe, il n’existe pas de recours adéquats et efficaces que le Plaignant ou les victimes au nom desquelles la Communication est 10
introduite seraient tenus d’épuiser avant de se rapprocher de la Commission africaine. 40. Le Plaignant déclare que la présente Communication allègue une violation des Articles 1 et 4 de la Charte africaine. Il fait observer que la cause de ces violations est que le droit zimbabwéen ne dispose pas de recours adéquats, de réparations ou de juste dédommagement pour une violation du droit à la vie inscrit à l’Article 4 de la Charte africaine. 41. Le Plaignant affirme que les parents des défunts n’ont pas pu intenter une action pour une indemnisation adéquate des délits ayant entraîné leur décès parce que ce recours n’est pas reconnu dans le droit zimbabwéen. 42. Le Plaignant déclare que la charge de la preuve incombe donc désormais à l’Etat défendeur qui doit prouver l’existence de ces recours et les lier aux circonstances de ces cas en indiquant clairement comment ces recours pourraient offrir une réparation adéquate en l’occurrence. 43. Enfin, concernant l’Article 56(7) de la Charte africaine, le Plaignant déclare que l’affaire n’est pendante dans aucune autre procédure et qu’elle ne reprend aucune requête déjà examinée par la Commission africaine ou tout autre tribunal international. Observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité 44. L’Etat défendeur affirme que la Communication est incorrectement introduite devant la Commission africaine pour deux raisons : premièrement, elle est incompatible avec la Charte africaine et, deuxièmement, le Plaignant n’a pas épuisé les recours internes. 11
45. Sur la question de l’incompatibilité avec la Charte africaine, l’Etat défendeur fait observer que la privation de la vie est justifiable en vertu de la Constitution du Zimbabwe et qu’il s’agit d’une dérogation acceptable en vertu du droit international. L’Etat défendeur affirme que les actions ayant abouti à la mort des défunts et la réaction de l’Etat face à ces décès ne contreviennent en rien les lois du Zimbabwe et le droit international et qu’il ne saurait donc être allégué que l’Etat défendeur a violé les Articles 1er et 4 de la Charte africaine. Pour ces raisons, l’Etat défendeur soutient que la Communication est incompatible avec la Charte africaine. 46. Concernant l’épuisement des recours internes, l’Etat défendeur prend note que le Plaignant demande à la Commission africaine de lui recommander d’adopter une loi qui n’existe dans aucune autre juridiction dans le monde, hormis l’English Fatal Accident Act (loi anglaise sur les accidents mortels) de 1976. L’Etat défendeur affirme que, si le Plaignant était sincère dans son désir de voir qu’une loi soit mise en place pour traiter le scénario mentionné dans sa plainte, il aurait exercé des pressions sur des organisations partageant son avis pour qu’elles soutiennent l’adoption d’une telle loi. Tel n’ayant pas été le cas, l’Etat défendeur soutient qu'il est déplacé que le Plaignant se rapproche de la Commission africaine pour lui demander de recommander à l’Etat défendeur d’adopter une telle loi. 47. L’Etat défendeur note enfin que, puisque le projet de Principes de base et de lignes directrices de base sur le droit à un recours et à réparation pour les victimes de violations du droit international en matière de droits de la personne et du droit international humanitaire (projet de principes) n’a pas encore été adopté sous forme de loi, les questions de dommages restent encore sans fondement. Pour les raisons qui précèdent, l’Etat 12
défendeur affirme que la Commission africaine devrait rejeter la Communication. Analyse de la Commission africaine sur la recevabilité 48. L’Article 56 (2) requiert que, pour être examinées par Commission africaine, les communications soient « compatibles avec la Charte de l’Organisation de l’Unité africaine … ou avec la présente Charte ». Les faits tels que présentés à Commission africaine donnent à suggérer que le Plaignant recherche une déclaration de la Commission selon laquelle la législation zimbabwéenne ne prévoit pas de recours adéquats, de réparations ou de justes dédommagements pour une violation du droit à la vie inscrit à l’Article 4 de la Charte africaine. 49. Les faits donnent également à suggérer que le régime d’indemnisation accordé par l’Etat défendeur aux victimes ayant perdu la vie par suite d’actions causées par des représentants de l’Etat est inadéquat, qu’il n’offre pas de recours efficace et qu’il est donc en violation de la Charte africaine. La Commission africaine est également d’avis que les faits tels que présentés par le Plaignant soulèvent un cas prima facie de violations des droits de l’homme qui en justifie l’examen par la Commission africaine. 50. Par ailleurs, l’affirmation de l’Etat défendeur selon laquelle la privation du droit à la vie serait justifiable en vertu de la Constitution du Zimbabwe et qu’il s’agit d’une dérogation acceptable au droit international en matière de droits de la personne n’est pas une question pouvant être analysée au stade de la recevabilité d'une communication mais plutôt à celui du fond de la procédure. Il suffit, à ce stade de la procédure, d'indiquer que, bien 13
que la Charte africaine ne dispose pas expressément du droit à un recours adéquat, à une réparation ou à une indemnisation, ce droit est un principe bien établi du droit international. 51. La Commission africaine ne considère donc pas que la présente Communication est incompatible avec [l’Acte constitutif de l’Union africaine] ou la Charte africaine et elle considère que la Communication satisfait à l’exigence de l’Article 56 (2) de la Charte africaine. 52. Eu égard à l’épuisement des recours internes en vertu de l’Article 56(5) de la Charte africaine et afin de s'acquitter de la charge de la preuve, le Plaignant a donné des informations détaillées sur des cas qui lui ont été rapportés d’individus exécutés par des agents de l’Etat. Les parents des défunts n’ont pas pu intenter d’action pour une indemnisation adéquate de leur mort injustifiée parce que ce recours n’est pas reconnu dans le droit zimbabwéen. Le Plaignant a également joint des documents prouvant les décès. 53. En outre, le Plaignant reprend abondamment les remarques du Professeur Geoff Feltoe, éminente autorité en matière de droit de la responsabilité délictuelle au Zimbabwe. Le Plaignant fait également référence aux auteurs et à la jurisprudence de la Grande-Bretagne pour montrer comment ils ont modifié leur droit, auparavant similaire à celui du Zimbabwe, afin de corriger cette position anormale et inéquitable du droit. L’Etat défendeur n’a pas engagé d’action similaire à travers son Parlement et cette position inéquitable persiste donc encore. Il est donc allégué que dans les circonstances du cas d’espèce, le Plaignant ne dispose pas de recours interne à épuiser. 14
54. Le Plaignant ajoute que, pour satisfaire à la règle d’épuisement des recours internes, l’Etat défendeur doit, dans ce cas, produire la preuve de la disponibilité et de l’accessibilité des recours internes dans les faits. L’Etat défendeur devra préciser le recours qu’il allègue dans les circonstances du cas présent en indiquant clairement comment ce recours aurait pu offrir une réparation adéquate dans ces circonstances.1 55. L’Etat défendeur ne nie pas le fait qu’aucun recours interne n’est disponible pour le Plaignant mais il allègue plutôt que celui-ci cherche à faire adopter une loi qui n’existe dans aucune juridiction dans le monde et que le Plaignant devrait exercer des pressions sur d’autres organisations qui partagent ses vues afin qu’une législation puisse être adoptée. L’affirmation de l’Etat défendeur selon laquelle la question des recours pour les parents n’a pas de fondement juridique parce que le projet de principes n’o pas encore été adopté en loi est également infondée. 56. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine décide de déclarer la Communication recevable eu égard à l’Article 56 de la Charte africaine. Le fond Présentation du plaignant sur le fond 57. Le Plaignant rappelle qu’aux termes de l’Article 60 de la Charte africaine, la Commission africaine « est invitée à s’inspirer du droit international » et que l’affaire devant la Commission africaine porte sur le concept de délit ayant entraîné la mort (décès injustifié), un concept tiré du droit anglais, en particulier de la Section 1(1) du Fatal Accidents Act (loi sur les accidents mortels) selon laquelle : 1 Voir Communication 458/91 - Mukong c/ Cameroun (1991) 15
« [si] un décès est causé par un acte fautif/répréhensible, une négligence ou une défaillance tels qu’ils auraient (si la mort ne s'en était pas suivie) autorisé la personne blessée à engager une action et à recevoir des dommages en conséquence, la personne qui aurait été responsable, si la mort ne s'en était pas suivie, sera tenue responsable d'une action en dommages, indépendamment du décès ou non de la personne blessée ». 58. Le Plaignant note également que la procédure qui aurait été initiée par le défunt s’il n’était pas mort peut être initiée par ses ayants droit. La Communication allègue en outre que le droit zimbabwéen ne laisse aucune place à une indemnisation en cas de délit ayant entraîné la mort, si ce n’est le remboursement des frais d’obsèques et la perte de soutien aux enfants ou au conjoint survivant. Aucune disposition n’a trait à des dommages aux personnes endeuillées. Il est allégué que cette lacune constitue une violation aux Articles 1er et 4 de la Charte africaine. 59. Le Plaignant allègue que les défunts faisant l’objet de la Communication : Beaven Tatenda Kazingachire, Munyaradzi Never Chitsenga, Lameck Chemvura et Batanai Hadzisi, ont été illégalement, gratuitement et volontairement tués par balle ou battus à mort par la police. Le Plaignant note que d’autres personnes qui se trouvaient avec les défunts quand ils ont été attaqués par la police ont été indemnisées et que, si les défunts n’avaient pas perdu la vie, ils auraient été, eux aussi, indemnisés. 60. Le Plaignant note en outre que le droit à un recours ou à une réparation dans le cas d’une violation des droits de l’homme, est bien inscrit dans le droit international. Il se réfère au projet d'Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite préparé par la Commission du droit internationale, à la Déclaration universelle des droits de l’homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP), qui disposent du droit à un recours efficace et à une indemnisation. Le Plaignant se réfère à la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans le cas Velasquez Rodriguez où la Cour a considéré que « toute violation d'une 16
obligation internationale causant un tort crée le devoir de procéder à des réparations adéquates » et à la décision de la Commission africaine dans l’affaire Embga Mekong Louis c/ Cameroun où la Commission africaine a accordé une indemnisation aux ayants-droit légaux et aux plus proches parents d’une victime défunte pour des violations des droits de l’homme. 61. Le Plaignant soutient que les parents des défunts cités dans la présente Communication « étaient psychologiquement traumatisés et émotionnellement déchirés par les circonstances de ces assassinats ». Le Plaignant allègue qu’en ne permettant pas aux plus proches parents des victimes de rechercher des réparations, l’Etat défendeur est en violation de l’Article 1er de la Charte africaine qui impose aux Etats parties « d’adopter des mesures législatives ou autres destinées à donner effet aux droits protégés en vertu de la Charte ». 62. Le Plaignant rappelle en outre la position adoptée par la Commission africaine dans sa décision dans l’affaire Jawara c/ Gambie2 où elle a considéré que la violation de tout autre droit équivaut automatiquement à une violation de l’Article 1er de la Charte africaine. 63. Le Plaignant soutient que l’Etat défendeur est en violation de l’Article 4 en se fondant sur les normes du droit international relatif aux droits de l’homme (notamment la Convention européenne), la décision de la Cour européenne dans l’affaire Hugh Jordan c/ Royaume Uni3 condamnant toute atteinte arbitraire du droit à la vie. La Cour européenne, dans le cas Hugh Jordan, a considéré que la mort causée par l’usage de la force autorisée constituait une violation du droit à la vie. Le Plaignant prie instamment la Commission 2Communications 147/95, 149/96 3Hugh Jordan c/ Royaume Uni (2001) CEDH (Demande n° 24746/94) 17
africaine d’adopter cette position dans la mesure où elle correspond au concept de « mort arbitraire ». 64. Le Plaignant allègue que la mort des défunts a été causée par l’usage illégal, gratuit et volontaire de la force par des responsables de l’application de la loi et des membres de l’armée nationale de l’Etat défendeur. Munyaradzi Never Chitsenga est mort sur place d’une balle à bout portant et les coups de feu sur la famille Kazingachire n’ont pas été précédés d’un tir de semonce, Batanai Hadzisi a été battu à mort dans une petite salle de son université tandis que Lameck Chemvura a été battu à mort et son corps jeté d’un train en marche. 65. La Communication fait également référence à la jurisprudence développée dans MacCann(1995)4, Assenov c/ Bulgarie (1998)5 et Hugh Jordan c/ Royaume Uni selon laquelle les coups de feu tirés par des agents chargés de l’application de la loi constituent une violation du droit à la vie. Dans ces différents cas, les décès ont été jugés illégaux, justifiant une enquête judiciaire et une sanction appropriée. 66. Le Plaignant prend également note de la décision de la Commission africaine dans Amnesty International au nom d’Orton et Vera Chirwa c/ Malawi6 selon laquelle « les coups de feu des policiers constituent une violation » du droit à la vie. 67. Le Plaignant allègue que l’Etat défendeur a failli à son obligation de protection des droits de l’homme en n’offrant aucun recours disponible aux victimes. Dans le cas de Munyaradzi Never Chitsenga, l’enquête criminelle a révélé que personne n’a été poursuivi. Le Plaignant soutient que le résultat de l’enquête criminelle n’aurait pas exclu une procédure avec demande compensatoire si une telle loi avait existé. De même, si des poursuites pénales 4 21 EHRR 97 5 28 EHRR 662 6 Communications 68/92 et 78/92 18
avaient été engagées à l'encontre des soldats qui ont tué Lameck Chemvura, cela n’aurait pas exclu une plainte pour mort injustifiée si ce recours avait été disponible, un peu comme si une plainte civile pour perte de soutien avait pu être introduite contre les soldats si le défunt avait été marié. Le Plaignant soutient qu’il ne peut être allégué en guise de défense que les recours au pénal ont été ou sont poursuivis. 68. Sur la base de ce qui précède, le Plaignant prie la Commission africaine de déclarer l’Etat défendeur en violation des Articles 1er et 4 de la Charte africaine. La Commission africaine est priée de demander à l’Etat défendeur de prendre des mesures correctives, notamment de se conformer à ses obligations en vertu de la Charte africaine, en adoptant une législation permettant d’initier une action pour dommages causés par un deuil, et d’accorder une réparation juste à répartir également entre les parents ou les ayants-droit dûment désignés du défunt pour un montant de 40.000.000 USD. Présentation des observations de l’Etat défendeur sur le fond 69. Dans le cas de Beavan Tatenda Kazingachire, l’Etat défendeur déclare que les policiers étaient en patrouille la nuit de 12 janvier 2001. Ils poursuivaient des voleurs armés notoires. L’un des voleurs avait été arrêté et était disposé à dénoncer ses complices à la police. Le voleur arrêté avait désigné la voiture Nissan Sunny comme l’un des véhicules utilisés par l’un des criminels. L’Etat défendeur allègue que les policiers ont entouré la voiture et ont décliné leur identité. 70. L’Etat défendeur allègue également que le conducteur de la Nissan Sunny a soudain démarré à grande vitesse. L’Etat défendeur soutient que les policiers ont tiré des coups de semonce mais que la voiture ne s’est pas arrêtée. Une balle a ensuite été tirée sur la voiture qui s’est arrêtée. En examinant la voiture, les policiers ont constaté qu'il y avait un enfant, Beavan Tatenda 19
Kazingachire, qui dormait sur la banquette arrière et qui avait reçu une balle mortelle. 71. L’Etat défendeur déclare que l’agent Shamu a été accusé de la mort d’un mineur. Par lettre datée du 11 septembre 2002, la Division civile du Bureau du Procureur général a payé la somme de 97.000 USD en guise de règlement judiciaire pour les frais d’obsèques « sous réserve de tous droits et sans admission de responsabilité de la part de la police ». 72. L’Etat défendeur allègue que, le 14 mars 2001, Munyaradzi Never Chitsenga (le défunt) conduisait une Toyota Cressida quand des policiers lui ont fait signe de s’arrêter. Au lieu de s’arrêter, la voiture a accéléré et une poursuite s’en est suivie. 73. L’Etat défendeur soutient que le défunt a été finalement pris quand la voiture a basculé dans un fossé. Il a ensuite été menotté et poussé dans une voiture de police. L’Etat défendeur déclare également que le défunt a réussi à s’échapper et à tenté de s’enfuir en courant. 74. L’Etat défendeur soutient que des coups de semonce ont été tirés mais que le défunt ne s’est pas arrêté. C’est ainsi qu’il lui a été tiré dessus et qu’il a été tué. L’Etat défendeur allègue que la double tentative de fuite du défunt a raisonnablement incité les policiers à le suspecter d’être l’un des voleurs. 75. Un magistrat a mené une enquête. Le magistrat a jugé que le décès avait été causé par une blessure par balle mais que « personne ne devait être poursuivi puisque l'accident était justifié ». Le Procureur général a confirmé la décision du magistrat et clos le dossier. 76. Dans le cas de Lameck Chemvura, l’Etat défendeur déclare que le militaire soupçonné d’avoir fait partie du groupe de soldats ayant causé sa mort a été arrêté et va être poursuivi conformément à la loi. L’Etat défendeur déclare 20
encore qu’il n’est pas responsable du décès de Lameck Chemvura puisque l’incident est dû à des activités non autorisées de membres de l’armée. 77. L’Etat défendeur note que la mort des quatre personnes mentionnées dans la présente Communication a découlé d’une manière ou d’une autre d’actions de responsables de la sécurité de l’Etat : la police et l’armée. Selon l’Etat défendeur, la question n’est pas que la mort de Beaven Tatenda Kazingachire, Munyaradzi Never Chitsenga et Batanai Hadzisi ait été causée par les agissements de membres de la police dans l’exercice de leurs fonctions. La question n’est pas non plus que la mort Lameck Chemvura soit alléguée résulter d’agissements de membres de l’armée. La question n’est pas davantage que le Gouvernement du Zimbabwe ait pris des mesures à l’encontre d’agissements ayant causé la mort de quatre personnes. Selon l’Etat défendeur, les agents impliqués ont tous été arrêtés et devraient être poursuivis conformément aux lois du Zimbabwe. 78. L’Etat défendeur soutient que, puisque les agents n’ont pas encore été poursuivis, il serait donc inapproprié de conclure que la mort des quatre victimes était injustifiée puisqu’aucun tribunal ne s’est prononcé sur le caractère licite ou autre des agissements des agents du gouvernement. Selon l’Etat défendeur, la question du caractère injustifié/illicite de la mort des quatre personnes ne peut se poser que lorsqu’un tribunal compétent a jugé que les agissements des agents de l’Etat sont allés au-delà de la force raisonnable qui aurait été appliquée dans ces circonstances et, dans le cas de Lameck Chemvura, il doit être préalablement prouvé que ce sont effectivement les militaires arrêtés dont les agissements ont abouti à son malheureux décès. 79. L’Etat défendeur fait observer que, dans le cas de Beaven Tatenda Kazingachire, l’Etat a accepté la responsabilité et versé une indemnisation 21
conformément aux lois du Zimbabwe « avec ou sans préjudice ». L’Etat défendeur fait également observer que les agissements des agents de l’Etat restent encore à être déterminés par un tribunal compétent comme étant ou non licites au cours du procès pénal. 80. L’Etat défendeur fait remarquer que la mort de Lameck Chemvura ne porte pas sur le fait de savoir s'il a été ou non fait usage d'une force raisonnable à l'égard du défunt mais qu’il s’agit de l’identification des assaillants dont les agissements ont été criminelles et c’est donc de la condamnation des assaillants que la question d’indemnisation découlera. 81. L’Etat défendeur se réfère à l’ouvrage de G. Feltoe « A Guide to the Zimbabwean Law of Delict » (Seconde édition) qui déclare de manière péremptoire le droit régissant l’indemnisation de décès injustifiés. Selon l’Etat défendeur, il est clair que le droit relatif à la demande de dommages ne concerne pas les demandes de dommages pour décès injustifié d’une personne per se. L’Etat défendeur déclare que, pour faire aboutir une demande de dommages dans les situations où des personnes ont été tuées de manière injustifiée, le requérant doit apporter la preuve de la perte de soutien. 82. L’Etat défendeur fait observer que le droit national dispose d’indemnisations pour la perte de soutien et pour les frais d’obsèques mais qu’il ne prévoit pas la perte d’un compagnon/une compagne ou le deuil comme tel est le cas avec le Fatal Accident Act (Loi sur les accidents mortels) de 1976 du Royaume Uni. Il fait observer qu’au Zimbabwe, seuls sont indemnisés ceux qui subissent une perte et que cette perte est quantifiable. L’indemnisation consiste à rétablir le bénéficiaire de cette indemnisation dans la position qu’il occupait avant la mort du défunt. L’Etat défendeur déclare que son droit national prévoit l’indemnisation des personnes dont la vie dépendait de celle d’une personne tuée de manière injustifiée par des agents de l’Etat. 22
83. Selon l’Etat défendeur, la question de l’indemnisation ne se pose que s’il est constaté que les agents de l’Etat ont agi hors du cadre des lois du Zimbabwe. Il soutient que la plainte a été introduite prématurément devant la Commission africaine dans la mesure où les agissements des agents de l’Etat n’ont pas encore été déclarées injustifiés. 84. L’Etat défendeur note que le souhait du Plaignant de voir le Zimbabwe adopter des lois similaires au Fatal Accident Act n’aurait pas dû être exprimé sous forme de plainte devant la Commission africaine mais que le Plaignant aurait dû suivre les procédures internes en exerçant des pressions dans le sens de la promulgation d’une telle loi. L’Etat défendeur déclare également que le droit à la vie n’est pas absolu comme le soutient le Plaignant et que, pour toutes ces raisons, la Plainte doit être rejetée. Présentation des observations complémentaires de l’Etat défendeur sur le fond 85. En apportant des observations sur le fond, l’Etat défendeur s’inspire des dispositions suivantes du droit national et international. L’Etat défendeur fait observer que la Section 93 de la Constitution de 2009 du Zimbabwe dispose que : « (1) Une force de police, de concert avec les autres organes qui pourraient être créés par une loi à cet effet, remplit la fonction de préserver la sécurité intérieure et de maintenir l'ordre public au Zimbabwe ». 86. L’Etat défendeur fait également observer que la Section 42 du Criminal Procedure and Evidence Act (Loi sur la procédure pénale et sur la preuve) [Chapitre 9:07] dispose que : « (1) Si une personne autorisée à ou devant intervenir, en vertu de la présente Loi ou toute autre promulgation, pour arrêter ou contribuer aux tentatives d’une autre personne de procéder à l’arrestation et si la personne dont l'arrestation est tentée (a) résiste à cette tentative et ne peut être arrêtée sans qu’il soit fait usage de la force ou 23
(b) s’enfuit quand il est évident que l’on tente de l’arrêter ou résiste à la tentative en s’enfuyant, la personne tentant de l’arrêter peut, afin de procéder à l’arrestation, avoir recours à une force raisonnablement justifiable dans les circonstances du cas pour surmonter cette résistance ou empêcher la personne concernée de s’échapper. (2) Quand une personne que l’on tente d’arrêter est tuée par suite d’un recours raisonnablement justifiable à la force, aux termes de la sous-section (1), son exécution est licite si la personne aurait dû être arrêtée au motif qu’elle commettait ou avait commis, ou était soupçonnée, pour des motifs valables, de commettre ou d’avoir commis une infraction citée dans le Premier avenant ». 87. Au niveau international, l’Etat défendeur fait référence aux Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, adoptés le 7 septembre 1990. Il rappelle que : Paragraphe 9 « …ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines » Paragraphe 10 « …les responsables de l'application des lois doivent se faire connaître en tant que tels et donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu, en laissant un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins qu'une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables de l'application des lois, qu'elle ne présente un danger de mort ou d'accident grave pour d'autres personnes ou qu'elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu les circonstances de l'incident ». Paragraphe 22 « Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer qu'une procédure d'enquête effective puisse être engagée et que, dans l'administration ou le parquet, des autorités indépendantes soient en mesure d'exercer leur juridiction dans des conditions appropriées ». Paragraphe 23 « … Les personnes contre qui il est fait usage de la force ou d'armes à feu ou leurs représentants autorisés ont accès à une procédure indépendante, en particulier à une 24
procédure judiciaire. En cas de décès de ces personnes, la présente disposition s'applique à leurs personnes à charge ». 88. L’Etat défendeur rappelle que les agents chargés de l’application des lois ont le devoir, selon les termes de la Constitution du Zimbabwe, de préserver la sécurité intérieure et de maintenir l’ordre public. Il note que le Criminal Procedure and Evidence Act (Loi sur la procédure pénale et sur la preuve) autorise le recours à une force raisonnable pour maîtriser une personne fuyant pour ne pas être arrêtée. L’Etat défendeur déclare que, quand une personne persiste à fuir, son exécution par les agents chargés de l’application des lois est considérée être un homicide justifiable. 89. L’Etat défendeur déclare que dans les cas de Beaven Tatenda Kazingachire et de Munyaradzi Never Chitsenga, les responsables de l’application des lois s’acquittaient de leur obligation de respect de la loi et de maintient de l’ordre et que, donc, le décès qui s’en est suivi n’était pas intentionnel. L’Etat défendeur déclare que l’action de ces responsables de l’application des lois était justifiable dans ces circonstances puisqu’ils étaient honnêtement convaincus qu’ils avaient une raison valable de tirer sur les personnes concernées. Selon l’Etat défendeur, ils essayaient d'empêcher la fuite de criminels présumés. 90. L’Etat défendeur déclare également que la législation du Royaume Uni, citée par le Plaignant, n’entre pas dans la catégorie des conventions ou du droit international auxquelles se réfère les Articles 60 et 61 de la Charte africaine. L’Etat défendeur soutient donc que la Commission africaine ne devrait pas formuler la recommandation demandée par le Plaignant car il n’entre pas dans le mandat de la Commission africaine de le faire. L’Etat 25
défendeur se réfère au cas McCann et autres c/ Royaume Uni7 où il a été déclaré qu’il faudrait vérifier si une Convention contraint effectivement les Parties contractantes à intégrer ses dispositions dans leur législation nationale. Il a été considéré qu’il n’incombait pas aux institutions des conventions de vérifier in abstracto la compatibilité des dispositions législatives ou constitutionnelles nationales avec les exigences de ces conventions. L’Etat défendeur soutient que, dans la présente Communication, il est fait référence, devant la Commission africaine, aux dispositions de la législation nationale d’un pays qui n’est pas partie à la Charte africaine. L’Etat défendeur fait observer que les dispositions de la Charte africaine ne prévoient pas la demande formulée par le Plaignant. 91. L’Etat défendeur indique que la tradition de Common Law du Zimbabwe prévoit l’indemnisation de dommages pour acquillian action (responsabilité acquilienne) ou actio injuriarum (action pour injures) Elle ne prévoit pas de dommages pour solatium (indemnité de consolation). Les droits, les devoirs et les libertés inscrits dans la Charte africaine ne disposent pas spécifiquement d’indemnisation à cet égard. L’Etat défendeur déclare donc qu’il n’y a pas de violation de l’Article 1er de la Charte africaine. 92. L’Etat défendeur déclare également qu’il n’y a pas de violation de l’Article 4 de la Charte africaine concernant la mort de ces personnes. En poursuivant des criminels présumés, les responsables de l’application des lois ne faisaient qu’exécuter leur mandat. L’Etat défendeur soutient que les décès sont survenus après que les policiers se furent présentés en bonne et due forme et qu’ils eurent tiré des coups de semonce. Selon l’Etat défendeur, les décès n’étaient pas intentionnels, ce qui signifie donc qu’il n’y avait rien d’arbitraire dans l’action des responsables de l’application des lois. 7(21 EHRR) 97 26
93. Enfin, l’Etat défendeur déclare que les dommages cités par le Plaignant n’ont pas été correctement évalués quantitativement puisque les défunts avaient des âges différents et il n’est pas évident que la réclamation concernant l’enfant équivaille à celle d’un adulte au sein d’un groupe. Selon to l’Etat défendeur, les dommages ne s’appliquent pas car il n’y a pas de violation des Articles 1 et 4 de la Charte africaine par l’Etat défendeur. Analyse de la Commission africaine sur le fond 94. Avant que la Commission africaine ne procède à l’analyse lui permettant de conclure s’il y a eu ou non violation des Articles 1er et 4 de la Charte africaine, elle va commencer par déterminer si les quatre personnes décédées faisant l’objet de la Communication ont été tuées par des agents de l’Etat défendeur dans des circonstances équivalant à une mort injustifiée, à des exécutions sommaires ou à des extrajudiciaires résultant d’un recours abusif à la force. 95. Aucune disposition de la Charte africaine ne définit clairement les concepts de mort injustifiée, d’exécution sommaire ou d’homicide extrajudiciaire. En revanche, l’Article 60 of la Charte africaine invite la Commission à s’inspirer du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains adoptés au sein des institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte. 96. Les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter efficacement sur ces exécutions (les Principes) selon lesquels les exécutions extrajudiciaires, sommaire et arbitraires « ne devront pas avoir lieu, quelles que soient les circonstances, notamment en cas de conflit armé interne, par suite de l'emploi excessif ou illégal de la force par un agent de l'Etat ou toute autre personne 27
agissant à titre officiel ou sur l'instigation ou avec le consentement explicite ou tacite d'une telle personne, et dans les situations où il y a décès pendant la détention préventive ».8 Ces Principes s’appliquent à la détermination de la portée de ce que sont les privations injustifiées de la vie. 97. En conséquence, les situations d’homicide injustifié, d’exécution sommaire ou d’homicide extrajudiciaire que la Commission africaine peut examiner sont tous les actes ou omissions d’agents de l’Etat qui constituent une violation de la reconnaissance générale du droit à la vie tel qu’inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine. Violation alléguée des Articles 1 et 4 98. L’Article 1 dispose que : Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. 99. Le Plaignant allègue que l’Etat défendeur a violé l’Article 1er de la Charte africaine. Il affirme que le premier devoir des Etats, selon les termes de cet article, découle de la quadruple obligation de « respecter, protéger, promouvoir et exécuter » les droits contenus dans la Charte africaine. 100. Le Plaignant déclare que le devoir de respect revêt une obligation négative de l’Etat de ne pas s’immiscer dans ce droit alors que le devoir de protection renvoie à une obligation positive faite à l’Etat de veiller à ce que des parties tierces ne s’immiscent pas dans un droit individuel. Le devoir d’exécution impose une obligation positive d’avancement de la jouissance des droits de 8 ECOSOC RES. 1989/65 : Principes relatifs à la prévention et aux enquêtes sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, para. 1 28
l’homme en créant un environnement favorable dans lequel puisse prospérer une culture des droits de l’homme. 101. Le Plaignant déclare que l’Etat défendeur a violé l’Article 1er dans la mesure où « il n’a pas adopté de mesures législatives ou autres » assurant que la législation zimbabwéenne prévoie des dommages compensatoires pour accorder une juste satisfaction aux victimes de mort injustifiée, en particulier la famille et les parents proches endeuillés par suite de leur mort. Le Plaignant allègue que l’Etat défendeur a failli à remplir l’obligation de « promouvoir et respecter » les droits de l’homme en ce sens que les familles privées d’un proche témoin à cause d’un meurtre équivalant à un homicide extrajudiciaire n’ont aucun recours dans leur législation nationale. Cette situation découle de l’absence de loi disposant de tels recours au niveau national. 102. Pour réfuter l’allégation de violation de l’Article 1er de la Charte africaine, l’Etat défendeur allègue que la position de la Common Law sur le droit à une indemnisation est que les ayants droit d’une personne défunte peuvent réclamer une indemnisation pour la perte pécuniaire qu’ils ont subies en conséquence de la mort de la personne qui les entretenait ou qui avait une obligation de le faire. La tradition de Common Law du Zimbabwe prévoit l’indemnisation de dommages pour acquillian action (responsabilité acquilienne) ou actio injuriarum (action pour injures) Elle ne prévoit pas de dommages pour solatium (indemnité de consolation). Cela signifie généralement qu’au Zimbabwe, aucune indemnisation n'est prévue pour la mort injustifiée d'une personne puisqu'elle ne porte aucun préjudice à ses survivants. Les seuls dommages existants sont la perte de soutien aux ayants droit du défunt et les coûts des obsèques. 29
103. L’Etat défendeur allègue également qu’il n’entre pas dans le mandat de la Commission africaine de formuler une recommandation, comme le demande le Plaignant, selon laquelle l’Etat défendeur devrait se conformer à ses obligations en vertu de la Charte en adoptant une législation visant à instaurer une action pour dommages suite à un deuil. L’Etat défendeur allègue en outre que le Plaignant n’a pas indiqué quelles dispositions de la Charte prévoient une telle indemnisation à l'exception de la législation nationale du Royaume Uni. Cela, fait observer l’Etat défendeur, n’entre pas dans le cadre du droit international ou des conventions dont peut s’inspirer la Commission africaine comme prévu à l’Article 60 de la Charte africaine. 104. Le Plaignant soutient que les parents des défunts « étaient psychologiquement traumatisés et émotionnellement déchirés par les circonstances de ces meurtres ». Le Plaignant allègue qu’en ne permettant pas aux plus proches parents des victimes de rechercher des réparations, l’Etat défendeur est en violation de l’Article 1er de la Charte africaine qui impose aux Etats parties « d’adopter des mesures législatives ou autres destinées à donner effet aux droits protégés en vertu de la Charte ». 105. La Commission africaine va maintenant se pencher sur le cas de la mort de Beavan Tatenda Kazangachire et de Munyaradzi Never Chitsenga. Les deux cas portaient sur l’utilisation d’armes à feu par des responsables de l’application des lois. Selon le médecin pathologiste qui a dirigé l’autopsie, Beavan T Kazingachire a succombé à une « hémorragie sévère consécutive à des blessures par balle ». La police en a « sans réserve » accepté la responsabilité et pris en charge tous les frais des obsèques de l’enfant. Le policier qui a tiré le coup fatal a été accusé d'homicide coupable aux termes de Chitungwiza CR419/01/01. Au moment de la présentation des observations sur le fond, l’affaire était en attente d’être jugée. 30
106. Dans le cas de Munyaradzi Never Chitsenga, une enquête a été effectuée par un magistrat de la province de Mashonaland East siégeant à Chitungwiza. Le magistrat a jugé que le décès avait été causé par une blessure par balle et que « personne ne devait être poursuivi puisque l'accident était justifié ». 107. Concernant le recours à la force par des responsables de l’application des lois, la Commission africaine prend note du rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur les exécutions sommaires ou arbitraires et extrajudiciaires.9 Selon ce rapport, la force létale (ou mortelle) dans l’exécution des lois peut survenir dans le cadre d’arrestations, de manifestations et de défense privée. La force létale est celle qui a le pouvoir éventuel et certain, dans certains cas, de causer la mort.10 108. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le recours à la force létale par la police, également dans le cadre d’une arrestation, devrait être considéré comme une affaire de la plus haute gravité et s’inscrire dans un cadre éthique et juridique solide. Il s’agit de la nature fondamentale du droit à la vie, du caractère irréversible de la mort, du risque d'erreurs de faits et de jugement, de l'effet de la légitimité de la police et de l'Etat et du traumatisme infligé à quiconque est impliqué quand une vie s'achève par la violence.11 109. En revanche, dans certaines situations d’urgence, les responsables de l’application des lois ont le pouvoir de prendre des mesures coercitives et même, dans des cas exceptionnels, des décisions de vie et de mort sur le champ. Tel est le cas avec la Section 42 du Criminal Procedure and Evidence Act –Loi sur la procédure pénale et sur la preuve) [Chapitre 9:07] de l’Etat défendeur déjà mentionnée. Il est nécessaire de garder à l’esprit que les 9 Doc. ONU A/66/330 10 Id, Para 3 11 Id, Para 9 31
responsables de l’application des lois ont l’obligation légale de s’acquitter de leurs fonctions. Le fait de ne pas accorder à la police le champ approprié pour protéger le public et se protéger elle-même pourrait compromettre la sécurité du public et des membres de la force de police. Un système perçu comme étant trop protecteur des droits des suspects risque d’être inefficace dans la pratique. Le défi est, à l’évidence, de trouver un juste équilibre entre un système trop permissif et un système trop restrictif. Le point de départ est qu'aucune vie ne devrait être prise par l'Etat et que toute action visant à s'inscrire dans les étroites limites des exceptions à cette règle doit être fondée sur une forte motivation.12 110. Les énoncés autorisés du droit international établissant les principes relatifs au recours à la force par la police se retrouvent dans le Code de conduite pour les Responsables de l’application des lois13 (le Code) et les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois14 (les Principes de base). L’essence de ces instruments est illustrée par le principe relatif à la « protection de la vie ». 111. L’Article 3 du Code est bref et limite le recours à la force par les responsables de l'application des lois exclusivement à ce qui leur est « strictement nécessaire » dans l’exercice de leur fonctions. Le commentaire inclus dans le Code élargit toutefois cet article, en posant la norme selon laquelle le recours à la force doit être « raisonnablement nécessaire » et se conformer à l’obligation de « proportionnalité » et, au paragraphe (c), il énonce les limites dans lesquelles il peut être fait usage d’armes à feu. Il déclare que l’utilisation des armes à feu est une mesure extrême et qu’elle 12 Id, Para 15 13 Rés. 34/169, de l’Assemblée générale des Nations Unies, annexe 14 Voir Huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, 27 août-7 septembre 1990 : rapport préparé par le Secrétariat (publication des Nations Unies, N° de vente E.91.IV.2, chap. I, sect. B).) 32
doit être limitée aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles « un délinquant présumé oppose une résistance armée ou met en péril la vie d’autrui et où des mesures moins extrêmes ne suffisent pas à empêcher ou appréhender le délinquant présumé ». Il peut être en déduit que ce n’est pas le fait qu’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime résiste à son arrestation qui justifie en soi l'utilisation d’armes à feu mais plutôt la menace que constitue cette personne pour la vie.15 112. Les Principes de base viennent étoffer les dispositions énoncées dans le Code. Ils contiennent des dispositions relatives aux étapes à suivre avant d’utiliser des armes à feu, comme d’adresser des avertissements,16l es conditions à observer lors de l’utilisation d’armes à feu17 et les étapes à suivre après avoir eu recours à cette force (assistance médicale et présentation d’un rapport).18 113. Le Principe 5 contient des dispositions imposant l'exercice de restrictions afin de limiter cette force au minimum possible. Cette force doit être utilisée en dernier ressort et dans les limites de la nécessité et de la proportionnalité de la gravité des circonstances. Le Principe 7 dispose que : « Les gouvernements feront en sorte que l'usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par les responsables de l'application des lois soit puni comme une infraction pénale, en application de la législation nationale ». 114. Le Principe 9 stipule sans équivoque qu’il ne doit pas être fait usage d’armes à feu « sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave ». 15 Voir Doc. ONU A/66/330, Para. 37 16 Principe 10 17 Principle 5 18 Principe 6 33
115. Les questions que la Commission africaine doit immédiatement se poser sont les suivantes : le recours à la force par les responsables de l'application des lois de l’Etat défendeur ayant abouti à la mort de Beavan Tatenda Kazangachire et Munyaradzi Never Chitsenga était-il proportionnel et nécessaire ? Les défunts ont-ils opposé une résistance armée ou mis autrement en péril la vie d’autrui ? Des mesures moins extrêmes de la part des responsables de l’application des lois n’auraient-elles pas suffi à appréhender les personnes qui ont été tuées ? L’utilisation d’armes à feu étaitelle motivée par une situation « de légitime défense de la part des responsables de l’application des lois procédant à l’arrestation ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave » ? 116. Le principe de proportionnalité requiert que les droits d’une personne menacée (policiers dans le cas présent) soient pesés à l'aune de ceux des personnes décédées (Beavan Tatenda Kazangachire et Munyaradzi Never Chitsenga) de manière objective, à la lumière des circonstances prévalant au moment où la décision finale a été prise concernant le recours à la force létale. La privation éventuelle de vie (celle de Beavan Tatenda Kazangachire et de Munyaradzi Never Chitsenga) est placée sur un plateau de la balance et, puisque l'enjeu en est le droit à la vie, seule la protection de la vie (celle des policiers) peut peser sur l’autre plateau. 117. Il ressort à l’évidence des faits de la présente Plainte que la police a tiré des coups de feu sur la voiture de M. Noah Kazingachire, causant ainsi la mort de Beavan Kazingachire. Selon les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, les armes à feu « il ne doit être fait usage d'armes à feu qu’en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de 34
blessure grave ».19 Il est également et incontestablement évident que la vie des policiers qui ont tiré les coups de feu n’était aucunement menacée au moment où il a été fait usage de force létale. Comme déclaré ci-dessus, ce n’est pas le fait qu’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime résiste à son arrestation qui justifie en soi l'utilisation d’armes à feu mais plutôt la menace que constitue cette personne pour la vie. M. Noah Kazingachire ne constituait aucune menace immédiate pour la vie. 118. Concernant Munyaradzi Never Chitsenga, il ne fait aucun doute qu’il a résisté à son arrestation en tentant d’échapper à la police. Il est incontestable que les policiers lui on tiré dessus à bout portant après l’avoir appréhendé une deuxième fois. Selon les observations présentées par l’Etat défendeur, Munyaradzi Never Chitsenga conduisait une voiture quand les policiers lui ont fait signe de s'arrêter. Au lieu de s’arrêter, la voiture a accéléré et une poursuite s’en est suivie. Munyaradzi Never Chitsengan a été finalement pris. Il a ensuite été menotté et poussé dans une voiture de police. L’Etat défendeur déclare qu’il s’est débrouillé pour s’échapper et s’enfuir à nouveau en courant. C’est ainsi qu’il lui a été tiré dessus et qu’il a été tué. 119. Il était évident pour les policiers que Munyaradzi Never Chitsenga n’était pas armé et qu’il ne constituait donc pas une menace immédiate pour la vie des policiers ou tout autre membre du public. Et donc, un moindre niveau de force aurait suffi à dissuader ou appréhender Munyaradzi Never Chitsenga. 120. Comme il a déjà été expliqué, ce n’est que dans des conditions circonscrites que la police peut avoir recours à la force létale (ou mortelle). Le fait de tirer sur une personne est considéré comme un recours à la force létale. La logique suprême de la situation reste le fait que la police n’a le pouvoir d’avoir recours à la force létale qu’exceptionnellement, dans une situation 19 Principe 9 35
« en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de blessure grave ». Si cette justification disparaît, le fondement de ces pouvoirs exceptionnels et, en conséquence, ces pouvoirs disparaissent en tant que tels.20 Le caractère sacré de la vie requiert que des vies ne soient pas supprimées dans l’intérêt commun comme, par exemple, les tirs sur un suspect en train de fuir – afin de promouvoir le respect général de la loi.21La Commission africaine rappelle sa décision dans Amnesty International au nom d’Orton et Vera Chirwa c/ Malawi22 dans laquelle elle a considéré que les coups de feu des policiers constituent une violation du droit à la vie. 121. La Commission africaine est d’avis que le recours des policiers de l’Etat défendeur à la force létale n’entre pas dans les limites des conditions étroitement circonscrites, telles que décrites ci-dessus, dans lesquelles il peut être fait usage de la force létale. Le principe en est qu'aucune vie ne devrait être prise par l'Etat et que toute action visant à s'inscrire dans les étroites limites des exceptions à cette règle doit être fondée sur une forte motivation. 122. Le droit international relatif aux droits de la personne découle du principe relatif à la protection de la vie. Selon ce principe, si la vie ne peut pas être sacrifiée pour protéger d'autres valeurs, dans des circonstances étroitement définies, une vie peut être ôtée en dernier recours pour protéger une autre vie ou d'autres vies.23 Le recours à la force létale dans le cas de Beavan Tatenda Kazangachire et de Munyaradzi Never Chitsenga n’était pas un geste de dernier recours destiné à protéger des vies. Le recours de la police à la force létale n’était donc pas justifié. 20 Doc/ ONU A/66/330, Para 34 21 Id, Para 24 22 Communications 68/92 et 78/92 respectivement 23 Doc. ONU A/66/330, Rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, para 26 36
123. Sur la base de cette analyse, la Commission africaine est d’avis que le recours des responsables de l’application des lois de l’Etat défendeur à la force létale qui a abouti à la mort de Beavan Tatenda Kazangachire et de Munyaradzi Never Chitsenga n’était ni proportionnel ni nécessaire dans la situation donnée et que ce recours était donc arbitraire, excessif, injustifié et illégal. 124. Dans le cas de Batanai Hadzisi, le rapport post-mortem indique que le défunt avait cinq côtes cassées et que la cause de la mort était une « asphyxie consécutive à une contusion bilatérale des poumons et à des blessures des tissus de la cage thoracique ». L’Etat défendeur reconnaît le fait que la mort de Batanai Hadzisi a été causée par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions. Une enquête a été menée et le magistrat a déclaré que la police était responsable de la mort du défunt. Un policier a été accusé de la mort du défunt et la police a pris en charge les frais d’obsèques. La Commission africaine considère donc que Batanai Hadzisi est décédé des suites des coups et blessures infligés par la police. Lesdits policiers ont déclaré avoir été appelés pour disperser une manifestation d’étudiants de l’Université du Zimbabwe. 125. Dans le cas de Lameck Chemvura, le certificat de décès indique que la mort est survenue des suites d’une « hémorragie intracrânienne consécutive à une agression ». Lameck Chemvura est mort des suites des coups assénés par des membres de l’Armée nationale zimbabwéenne. Il est incontesté que la mort de Lameck Chemvura a été causée par les agissements de membres de l’armée. L’Etat défendeur a arrêté l’officier de l’armée soupçonné d’avoir causé la mort de Lameck Chemvura et il doit être poursuivi conformément aux lois de l’Etat défendeur. L’Etat défendeur déclare toutefois qu’il n’est pas responsable du décès de feu Lameck Chemvura puisque l’incident est dû à des activités non autorisées de membres de l’armée. 37
126. La question qui se pose ici à la Commission africaine est de déterminer la responsabilité de l’Etat défendeur dans les décès de Batanai Hadzisi et de Lameck Chemvura et, deuxièmement, si l’Etat défendeur doit accorder une indemnisation juste et satisfaisante aux proches parents des personnes décédées. 127. Le droit relatif à la personne et le droit international sur la responsabilité de l’Etat requièrent que les individus doivent avoir accès à un recours efficace quand leurs droits sont violés et que l’Etat doit accorder des réparations pour ses propres violations. Les Etats doivent s’assurer que les familles des victimes puissent appliquer leur droit à être indemnisées par des recours judiciaires lorsque nécessaire.24 128. La Commission africaine rappelle que, selon le droit de l’Etat défendeur, la demande de dommages ne concerne pas les demandes de dommages pour décès injustifié d’une personne per se. Pour faire aboutir une demande de dommages dans les situations où des personnes ont été tuées de manière injustifiée, le requérant doit apporter la preuve de la perte de soutien. 129. Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire reprennent ces mêmes points.25 Le Principe 11 dispose que les recours pour des violations flagrantes du droit international en matière de droits de la personne porte sur le droit des victimes à des réparations adéquates, efficaces et rapides du tort qu’elles ont subi. 24 Voir PIRDCP, art 2(3) ; Comité des droits de l’homme, Observation générale 31, « Nature de l’obligation juridique générale des Etats parties à l’égard du Pacte » (2004), para. 16 25 Rés. 60/147 de l’Assemblée Générale des Nations Unies : Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire 38
130. Les réparations adéquates, efficaces et rapides sont destinées à promouvoir la justice en faisant droit aux violations flagrantes du droit international en matière des droits de la personne. Un Etat accorde des réparations aux victimes pour les actes ou les omissions pouvant lui être attribués et constituant des violations du droit international en matière de droits de la personne.26 Une réparation pleine et effective devrait être assurée aux victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme comme l’énoncent les Principes 19 à 23, notamment sous les formes suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition. 131. Selon le principe 20, une indemnisation devrait être accordée pour « toute violation se prêtant à une évaluation économique » telle que « le préjudice physique ou psychologique », « les occasions perdues , y compris en ce qui concerne l’emploi, l’éducation et les prestations sociales », « les dommages matériels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de gains », « le dommage moral » et « les frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux ». La satisfaction comprend « des excuses publiques, notamment reconnaissance des faits et acceptation de responsabilité ». 132. Concernant Lameck Chemvura, décédé des suites d’agissements illicites de membres de l’armée nationale de l’Etat défendeur, des principes reconnus par le droit international attachent la responsabilité juridique d’un Etat aux actes commis par des personnes privées n’agissant pas en son nom. Ces principes sont les suivants : organisme de l’Etat : personne agissant dans les faits au nom d’un Etat ou exerçant un pouvoir gouvernemental en l’absence d’un pouvoir officiel, complicité de l'Etat dans des torts infligés à des 26 Id, principe 15 39
particuliers et manquement de l’Etat à faire preuve de la diligence nécessaire dans le contrôle des particuliers.27 133. L’Etat défendeur n’est donc pas responsable des violations commises par les membres de son armée nationale agissant à titre personnel. Mais l’Etat défendeur est dûment tenu d’enquêter et de poursuivre les agresseurs et d’indemniser les victimes. Dans le cas Velasquez Rodriguez,28 la Cour interaméricaine des droits de l’homme a considéré qu’un acte illégal violant les droits de l’homme et non directement imputable initialement à l’Etat comme, par exemple, l'acte d'un particulier, peut entraîner une responsabilité internationale de l'Etat non pas en raison de l'acte lui-même mais en raison du manque de diligence à prévenir la violation ou à y réagir. 134. La Commission africaine est d’avis que la mort de Lameck Chemvura n’est pas directement imputable à l’Etat défendeur dans la mesure où elle résulte d’un acte privé d’un membre de son armée nationale. La Commission africaine tient toutefois l’Etat défendeur pour responsable dans la mesure où il n’a pas réagi de manière appropriée à la mort de Lameck Chemvura par manque de diligence et du fait de son incapacité à indemniser de manière satisfaisante les proches du défunt au vu des lois existantes de l’Etat défendeur. 135. Concernant le cas de Beaven Tatenda Kazingachire, la Commission africaine est en outre convaincue que le versement de la somme de ZWD$97.000 aux parents du défunt pour couvrir le coût de ses obsèques n’est pas satisfaisant et ne constitue pas un recours efficace aux violations subies (mort injustifiée des suites de l’agression de la police). 27Voir, par exemple, I. Brownlie, System of the law of nations: State responsibility part I (1983), 160- 163 ; M. Kamminga, Inter-state accountability for violations of human rights (1992), 143. 28Velásquez Rodríguez c/ Honduras (1988) IACtHR (Ser. C) No. 4), para. 172 40
136. La Commission africaine est donc convaincue que les parents des personnes décédées : Noah Kazingachire en sa qualité de père, d’héritier légal et de plus proche parent de feu Beaven Tatenda Kazingachire, John Chisenga en sa qualité de père, d’héritier légal et de plus proche parent de feu Munyaradzi Never Chitsenga, Elias Chemvura en sa qualité de frère, d’héritier légal et de plus proche parent de feu Lameck Chemvura et la succession de feu Batanai Hadzisi ont droit à une indemnisation effective et satisfaisante. Comme il a été observé précédemment, l'indemnisation doit couvrir un dommage se prêtant à une évaluation économique et la satisfaction doit consister en une reconnaissance de l’infraction et des excuses formelles. 137. Le droit à la vie constitue une norme du droit international coutumier et elle est l’un des droits essentiels reconnus dans les traités internationaux des droits de l’homme. L’Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et l’Article 6 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques déclare que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». L’Article 4 de la Charte africaine dispose que : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit ». 138. Dans le cas Forum of Conscience c/ Sierra Leone,29 la Commission africaine a considéré que « le droit à la vie est le pivot de tous les autres droits. Il est la fontaine d’où coulent tous les autres droits et toute violation de ce droit sans application 29 Communication 223/98 41
régulière de la loi équivaut à une privation arbitraire de la vie » 30. Le droit à la vie est donc le droit fondamental ou le substrat des droits de la personne.31 139. Le droit international en matière des droits de la personne impose donc à l’Etat défendeur de respecter et de garantir le droit à la vie. L’Etat défendeur a l’obligation d’empêcher la mort injustifiée de ses citoyens. L’Etat défendeur doit également veiller à ce que ses organes respectent la vie des personnes relevant de son autorité. La Commission africaine est d’avis que l’Etat défendeur a failli à son obligation de respecter et de garantir le droit à la vie de Beavan Tatenda Kazangachire, de Munyaradzi Never Chitsenga et de Batanai Hadzisi. Leur mort est la conséquence du recours abusif et fautif à la force par les agents de l’application des lois de l’Etat défendeur. En conséquence, la Commission africaine considère qu’en ce qui concerne le Plaignant, l’Etat défendeur a violé l’Article 4 de la Charte africaine. 140. Dans son examen de la violation alléguée de l’Article 1, la Commission africaine rappelle sa décision dans Jawara c/ Gambie32 où elle a considéré que « l’Article 1 donne à la Charte le caractère juridiquement contraignant attribué aux traités international de ce type. Et donc, une violation d’une disposition de la Charte équivaut automatiquement à une violation de l’Article 1 ». 141. Dans le cas Commission nationale des droits de l’homme et des libertés c/ Tchad,33 la Commission africaine a déclaré que « la Charte spécifie en son Article 1 que les Etats parties ne doivent pas seulement reconnaître les droits, les devoirs et les libertés adoptés par la Charte mais ils doivent aussi entreprendre …des mesures pour leur donner effet. En d’autres termes, si un Etat néglige de faire respecter les 30 Id, para 19 31 Observations générales n° 6 et 14 sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, voir document HRI/GEN/1/Rev.8, pp. 166 et 178, respectivement, para. 1 32Communications 147/95, 149/96, para 46 33 Communication 74/92, para 20 42
droits énoncés dans la Charte africaine, cela constitue une violation, même si l’Etat ou ses agents ne sont pas la cause immédiate de cette violation ». 142. La Commission africaine rappelle également sa décision dans l’affaire Amnesty International c/ Soudan où elle a déclaré que « la ratification oblige un Etat à procéder avec diligence à l’harmonisation de sa législation avec les dispositions de l’instrument ratifié ».34 Elle a également déclaré que « l’Article 1 de la Charte confirme que le gouvernement est tenu juridiquement de respecter les droits et libertés inscrits dans la Charte et d’adopter une législation qui leur donne effet ».35 143. La Commission africaine est d’avis que lé législation existant (au moment de la présentation des observations) dans l’Etat défendeur est contraire à l’esprit de l’Article 1 dans la mesure où elle ne garantit pas l’existence de dommages compensatoire destinés à donner une juste satisfaction aux victimes d’une mort injustifiée, en particulier à la proche famille et aux parents endeuillés par leur mort. Décision de la Commission africaine sur le fond 144. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine trouve que l’Etat défendeur est en violation des Article 1 et 4 de la Charte africaine. Recommandations 145. La Commission africaine recommande que l’Etat défendeur : (a) entreprenne une réforme de sa législation pour rendre ses lois nationales sur les indemnisations en cas de mort injustifiée en conformité avec les 34Communication 48/90, 50/91, 89/9, para 40 35 Id, para 42 43
normes internationales, concernant, en particulier, les indemnisations effectives et satisfaisantes telles que précédemment énoncées. (b) verse des dommages compensatoires aux héritiers légaux et aux parents les plus proches des défunts. Fait à Banjul, Gambie, lors de la 51ème Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, du 18 avril au 2 mai 2012. 44

Created 22 juin 2026 · Edited 22 juin 2026