Communication 295/04 : Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura
et
Batanai
Hadzisi
(représentés
par
Zimbabwe Human Rights NGO Forum c/
Zimbabwe
Rapporteur :
36ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng
37ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng
38ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng
39ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng
40ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng
41ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng
42ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng
43ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng
44ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng
45ème Session ordinaire : Commissaire Sanji Monageng
46ème Session ordinaire : Commissaire Musa Ngary Bitaye
47ème Session ordinaire : Commissaire Musa Ngary Bitaye
48ème Session ordinaire : Commissaire Musa Ngary Bitaye
49ème Session ordinaire : Commissaire Musa Ngary Bitaye
50ème Session ordinaire : Commissaire Pacifique Manirakeza
51ème Session ordinaire : Commissaire Pacifique Manirakeza
Résumé des faits
1. La plainte est introduite par le Zimbabwe Human Rights NGO Forum (le
Plaignant) – une coalition de 16 ONG intervenant dans le domaine des
droits de l’homme dans la République du Zimbabwe. La plainte est
introduite au nom de Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias
Chemvura et Batanai Hadzisi (les victimes) et porte sur des allégations
d'exécutions arbitraires dues à
l’usage
d’indemnisation inappropriée pour la mort
excessif de la force et
de quatre personnes au
Zimbabwe (l’Etat défendeur).
Beavan Tatenda Kazingachire
2. Le Plaignant déclare que, le 10 janvier 2001, aux environs de 23 heures, M.
Noah Kazingachire conduisait sa voiture sur la route de Mafurira. Son
épouse, Patience Kazingachire, et son fils, Beavan Tatenda Kazingachire,
se trouvaient dans la voiture. La voiture aurait eu un problème technique
qui aurait contraint le chauffeur à s’arrêter. Le Plaignant allègue en outre
que le chauffeur a vu une voiture arriver par derrière et il a allumé les
feux de détresse pour prévenir du danger que représentait sa voiture
arrêtée. La voiture qui arrivait par derrière, une Toyota Venture non
immatriculée, s’est avancée au niveau de la sienne.
3. Le
Plaignant
allègue
que
quatre
hommes
qui
s’avérèrent
être
ultérieurement des agents de la police ont sauté de la Toyota Venture et
ont regardé la voiture arrêtée de M. Kazingachire sans avoir décliné leur
identité. Pensant qu’il s’agissait d’un détournement de voiture, M.
Kazingachire a remis sa voiture en marche dans l’intention de s’éloigner.
4. Le Plaignant explique que l’un des hommes de la Toyota Venture a sorti
une arme à feu et a tiré sur la voiture de M. Kazingachire. Le fils de M.
Kazingachire, Beavan T Kazingachire, qui se trouvait sur la banquette
arrière, a été touché. M. Kazingachire a persuadé les hommes d’emmener
2
son fils à l’hôpital. Le décès du fils a été constaté à son arrivée à l'hôpital.
Le médecin pathologiste qui avait dirigé l’autopsie du fils a conclu que
Beavan T Kazingachire avait succombé à une « hémorragie secondaire
sévère due à des blessures par balle ».
5. Le Plaignant allègue que c’est à l’hôpital que M. Kazingachire a appris que
les hommes étaient des policiers quand ils ont produit leur carte
d’identité. Le Plaignant allègue que les coups de feu étaient illégaux et une
manifestation d’usage abusif de la force.
Munyaradzi Never Chitsenga
6. Le Plaignant déclare que Munyaradzi Never Chitsenga (le défunt) était
mécanicien. Le 14 mars 2001, le défunt travaillait sur une voiture, une
Toyota Cressida amenée en réparation par un(e) certain(e) Sydon
Chiwindi. Le défunt était en train d’essayer la voiture sur Badza Street à
Zengeza quand il a rencontré un policier dans une Land Rover qui a tiré
sur la Toyota Cressida. Le défunt a alors abandonné la voiture et tenté de
trouver refuge dans une maison voisine en sautant par-dessus la clôture.
7. Le Plaignant déclare qu’un policier a fait descendre le défunt de la clôture
et lui a tiré dans la tête à bout portant. Selon un témoin au niveau de la
maison, les policiers auraient tiré sur le défunt alors qu’il lui tenait la
main. Le Plaignant soutient qu’il s’agit d’un usage illégal et excessif de la
force par la police.
Lameck Chemvura
3
8. Le Plaignant explique que le Lameck Chemvura (décédé), jeune handicapé
âgé de 23 ans et étudiant en deuxième année de l’Université du
Zimbabwe, se rendait en train de Harare à Mature le 25 novembre 2001.
Des officiers de l’armée en uniforme se trouvaient dans le train à
destination de Grand Reef, à la sortie de Mature, pour un exercice
d'entrainement. Le Plaignant explique que six d’entre eux ont demandé
leur carte d’identité aux passagers. Ils ont découvert que le défunt était
étudiant à l’Université de Zimbabwe et l’un d’entre eux a fait remarquer
que le défunt était un membre du parti politique d’opposition, le
Movement for Democratic Change (Mouvement pour le changement
démocratique) qu’ils recherchaient.
9. Le Plaignant explique que les officiers de l’armée ont agressé le défunt à
coups de poing, lui ont donné des coups de pied avec leurs bottes, l’ont
étranglé et maintenu écrasé au sol jusqu’à ce que mort s’en suive. Le
Plaignant allègue en outre que les officiers, sous le regard des autres
passagers, ont tiré le corps du défunt et l’on balancé à l’extérieur du train
en marche.
Batanai Hadzisi
10. Le Plaignant soutient que, le 8 avril 2001, des troubles se sont manifestés à
l’Université du Zimbabwe et qu'ils se sont poursuivis jusqu'au 9 avril
2001. La police et les agents de sécurité de l’Université ont été appelés
pour contrôler la situation. Le Plaignant ajoute que la police a livré
l’assaut sur les résidences des étudiants en pulvérisant du gaz
lacrymogène. Les policiers ont poursuivi le jeune Batanai Hadzisi, âgé de
21 ans, et un certain Tafadzwa Mungure, dans une pièce du Manfred
4
Hodson Hall où se trouvaient trois autres étudiants. En entrant dans la
pièce, les policiers ont battu les étudiants avec des matraques et Batanai
Hadzisi a été emmené à l’hôpital pour coups et blessures infligés lors de
cette attaque. Le Plaignant allègue que le décès de Batanai Hadzisi a été
constaté à son arrivée à l’hôpital.
11. Le Plaignant déclare qu’une enquête a été menée sur Batanai Hadzisi et
que le magistrat a déclaré que la police était responsable de la mort du
défunt. Le Plaignant déclare qu’un policier, Tobias Sharara, a été accusé
du meurtre du défunt.
12. Le Plaignant déclare que la législation du Zimbabwe prévoit un nombre
limité de motifs d’action liés au décès d’une personne, causé par un acte
fautif d’une autre personne. Elle prévoit que l’héritier légal d’un défunt
peut demander le règlement des frais médicaux, d’hôpital et d’obsèques.
Le Plaignant déclare en outre que les ayants droit du défunt peuvent
également réclamer une indemnisation pour la perte pécuniaire qu’ils ont
subies par suite du décès d’une personne qui les entretenait ou avait une
obligation de les entretenir. Il déclare qu'il n’y a absolument aucune
possibilité d’alléguer l’élargissement de la loi existante pour solliciter
l’attribution d’un solatium (indemnités de consolation) aux parents de la
personne défunte.
13. Le Plaignant soutient que, dans le cas d’espèce, les parents et les ayants
droit des défunts ne peuvent pas instruire une action contre la police pour
réclamer une indemnisation pour la perte de leurs enfants du fait de la
position de la législation de l’Etat défendeur. Le Plaignant soutient qu’un
motif d’action en dommages pour décès ne peut être établi que par une
intervention législative. Le Plaignant soutient également que le fait que
5
l’Etat défendeur n’a pas adopté une législation ou procédé aux
changements nécessaires de la loi pour permettre aux parents d’un défunt
de réclamer des dommages suite au décès de cette personne équivaut à
une violation des Articles 1 et 4 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (la Charte africaine).
14. Le Plaignant allègue en outre que les tirs des policiers dans les
circonstances décrites ci-dessus équivalent à des exécutions sommaires et
qu’ils constituent donc une violation de l’Article 4 de la Charte africaine.
15. Le Plaignant joint les documents suivants à l’appui de son cas : copies du
certificat de décès d’une personne, demande d’autopsie, correspondance
du bureau du Procureur général ; déclarations sous serment et dossiers
médicaux.
Articles allégués avoir été violés
16. Le Plaignant allègue que l’Etat défendeur a violé les Articles 1 et 4 de la
Charte africaine.
17. Le Plaignant demande à la Commission africaine de :
•
déclarer que l’Etat défendeur est en violation des Articles 1 et 4 de
la Charte africaine ;
•
formuler une recommandation demandant à l’Etat défendeur de se
conformer à ses obligations en vertu de la Charte africaine en
adoptant une législation visant à permettre une action en
dommages pour décès ;
6
•
recommander à l’Etat défendeur de payer la somme de 40.000.000
USD en guise d’indemnisation aux parents ou aux ayants-droit
dûment désignés des personnes décédées.
Procédure
18. La plainte a été reçue au Secrétariat de la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples (le Secrétariat) le 21 octobre 2004.
19. Le 25 octobre 2004, le Secrétariat a écrit au plaignant pour accuser
réception de la plainte et l’informer qu’elle serait examinée lors de la 36 ème
Session ordinaire de la Commission africaine.
20. Au cours de sa 36ème Session ordinaire, tenue à Dakar, Sénégal, du 23
novembre au 7 décembre 2004, la Commission africaine a examiné la
Communication et décidé de s’en saisir.
21. Par Note Verbale datée du 13 décembre 2004 et par lettre de la même date,
les Parties ont été informées de la décision et priées de présenter leurs
arguments sur la recevabilité dans un délai de trois mois.
22. Par Note Verbale datée du 28 février 2005 et par lettre de la même date, il
a été rappelé aux Parties de faire parvenir leurs arguments sur la
recevabilité avant le 13 mars 2005.
23. Par lettre du 10 mars 2005, le Plaignant a communiqué ses arguments sur
la recevabilité.
7
24. Le 14 mars 2005, le Secrétariat a reçu une lettre du Bureau du Procureur
général du Zimbabwe datée du 14 mars 2005 demandant à la Commission
africaine de renvoyer l’examen de la Communication, y compris les trois
autres communications contre le Zimbabwe, à la 38ème Session ordinaire
de la Commission africaine. La Communication a ensuite été renvoyée à la
38ème Session ordinaire dans l’attente des observations de l’Etat défendeur
sur la recevabilité.
25. Des lettres de rappel ont été envoyées le 24 mai 2005, le 2 septembre 2005
et le 18 octobre 2005 à l’Etat défendeur pour lui demander de
communiquer ses arguments sur la recevabilité.
26. Le 23 novembre 2005, pendant la 38ème Session ordinaire de la
Commission africaine, l’Etat défendeur a présenté ses arguments sur la
recevabilité dont une copie a été remise au plaignant.
27. Lors de sa 39ème Session ordinaire, la Commission africaine a examiné la
Communication, a décidé de la déclarer recevable et en a informé les deux
Parties.
28. Le 28 août 2006, le Secrétariat a reçu les arguments du plaignant sur le
fond. Le Plaignant a également informé le Secrétariat qu’une copie en
serait transmise à l’Etat défendeur.
29. Le 28 août 2006, le Secrétariat a reçu les arguments de l’Etat défendeur sur
le fond et les a transmis au plaignant.
30. Aux 40ème, 41ème, 42ème, 43ème, 44ème, 45ème et 46ème Sessions ordinaires, la
Commission africaine a renvoyé la Communication à sa 47ème Session
8
ordinaire dans l’attente d’observations complémentaires de l’Etat
défendeur sur le fond.
31. Le 22 mai 2009, l’Etat défendeur a communiqué ses observations
complémentaires sur le fond au Secrétariat qui les a transmises au
plaignant.
32. Lors de ses 47ème, 48ème, 49ème et 50ème Sessions ordinaires, la Commission
africaine a renvoyé l’examen de la Communication et les Parties en ont été
informées en conséquence.
Le droit sur la Recevabilité
Observations du Plaignant sur la recevabilité
33. Eu égard à l’Article 56(1) de la Charte africaine, le Plaignant indique que
l’auteur de la Communication, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, est
identifié. Les coordonnées de l’auteur sont également indiquées.
34. En vertu de l’Article 56(2) de la Charte africaine et au regard de la saisine
et de la recevabilité, le Plaignant considère qu’il ne doit présenter qu’un
cas prima facie. Une fois cela établi, la charge de la preuve passe à l’Etat
défendeur qui doit apporter des réponses et des preuves spécifiques
réfutant chacune des affirmations contenues dans les observations écrites
du Plaignant.
35. Le Plaignant soutient que la Communication est compatible avec la Charte
africaine en faisant observer que la Communication allègue une violation
de l’Article 4 de la Charte et, a fortiori, de son Article 1er. Le Plaignant
9
indique que les violations alléguées dans la Communication découlent de
l’absence
de
recours
adéquats,
de
réparations
ou
d’un
juste
dédommagement pour un décès injustifié (une infraction ayant entraîné
un décès) dans la juridiction zimbabwéenne. Le Plaignant soutient que le
droit à des recours ou à réparation est un principe bien établi du droit
international.
36. Concernant l’Article 56(3) de la Charte africaine, le Plaignant affirme que
la Communication ne contient pas des termes outrageants ou insultants à
l’égard de l’Etat défendeur.
37. Concernant l’Article 56(4) de la Charte africaine, le Plaignant indique que
les violations alléguées ne sont pas fondées sur des nouvelles rassemblées
et diffusées par des rapports de presse. Il fait observer que les violations
alléguées sont fondées sur des rapports reçus des familles des défunts et
de documents officiels ainsi que de communications émanant des parties
poursuivantes.
38. Le Plaignant fait observer que l’Article 56(5) exige que, pour être
recevables, les communications doivent être postérieures à l’épuisement
des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que ces
recours se prolongent d’une façon anormale. Il fait également observer
que, de par sa pratique et sa jurisprudence, la Commission africaine
impose la satisfaction de trois autres conditions à l’application de cette
règle : le recours doit être disponible, efficace et suffisant.
39. Le Plaignant affirme qu’il s’est acquitté avec succès de la charge de la
preuve, qu’au Zimbabwe, il n’existe pas de recours adéquats et efficaces
que le Plaignant ou les victimes au nom desquelles la Communication est
10
introduite seraient tenus d’épuiser avant de se rapprocher de la
Commission africaine.
40. Le Plaignant déclare que la présente Communication allègue une violation
des Articles 1 et 4 de la Charte africaine. Il fait observer que la cause de ces
violations est que le droit zimbabwéen ne dispose pas de recours
adéquats, de réparations ou de juste dédommagement pour une violation
du droit à la vie inscrit à l’Article 4 de la Charte africaine.
41. Le Plaignant affirme que les parents des défunts n’ont pas pu intenter une
action pour une indemnisation adéquate des délits ayant entraîné leur
décès parce que ce recours n’est pas reconnu dans le droit zimbabwéen.
42. Le Plaignant déclare que la charge de la preuve incombe donc désormais à
l’Etat défendeur qui doit prouver l’existence de ces recours et les lier aux
circonstances de ces cas en indiquant clairement comment ces recours
pourraient offrir une réparation adéquate en l’occurrence.
43. Enfin, concernant l’Article 56(7) de la Charte africaine, le Plaignant déclare
que l’affaire n’est pendante dans aucune autre procédure et qu’elle ne
reprend aucune requête déjà examinée par la Commission africaine ou
tout autre tribunal international.
Observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité
44. L’Etat défendeur affirme que la Communication est incorrectement
introduite devant la Commission africaine pour deux raisons :
premièrement, elle est incompatible avec la Charte africaine et,
deuxièmement, le Plaignant n’a pas épuisé les recours internes.
11
45. Sur la question de l’incompatibilité avec la Charte africaine, l’Etat
défendeur fait observer que la privation de la vie est justifiable en vertu de
la Constitution du Zimbabwe et qu’il s’agit d’une dérogation acceptable
en vertu du droit international. L’Etat défendeur affirme que les actions
ayant abouti à la mort des défunts et la réaction de l’Etat face à ces décès
ne contreviennent en rien les lois du Zimbabwe et le droit international et
qu’il ne saurait donc être allégué que l’Etat défendeur a violé les Articles
1er et 4 de la Charte africaine. Pour ces raisons, l’Etat défendeur soutient
que la Communication est incompatible avec la Charte africaine.
46. Concernant l’épuisement des recours internes, l’Etat défendeur prend note
que le Plaignant demande à la Commission africaine de lui recommander
d’adopter une loi qui n’existe dans aucune autre juridiction dans le
monde, hormis l’English Fatal Accident Act (loi anglaise sur les accidents
mortels) de 1976. L’Etat défendeur affirme que, si le Plaignant était sincère
dans son désir de voir qu’une loi soit mise en place pour traiter le scénario
mentionné dans sa plainte, il aurait exercé des pressions sur des
organisations partageant son avis pour qu’elles soutiennent l’adoption
d’une telle loi. Tel n’ayant pas été le cas, l’Etat défendeur soutient qu'il est
déplacé que le Plaignant se rapproche de la Commission africaine pour lui
demander de recommander à l’Etat défendeur d’adopter une telle loi.
47. L’Etat défendeur note enfin que, puisque le projet de Principes de base et
de lignes directrices de base sur le droit à un recours et à réparation pour
les victimes de violations du droit international en matière de droits de la
personne et du droit international humanitaire (projet de principes) n’a
pas encore été adopté sous forme de loi, les questions de dommages
restent encore sans fondement. Pour les raisons qui précèdent, l’Etat
12
défendeur affirme que la Commission africaine devrait rejeter la
Communication.
Analyse de la Commission africaine sur la recevabilité
48. L’Article 56 (2) requiert que, pour être examinées par Commission
africaine, les communications soient « compatibles avec la Charte de
l’Organisation de l’Unité africaine … ou avec la présente Charte ». Les faits tels
que présentés à Commission africaine donnent à suggérer que le Plaignant
recherche une déclaration de la Commission selon laquelle la législation
zimbabwéenne ne prévoit pas de recours adéquats, de réparations ou de
justes dédommagements pour une violation du droit à la vie inscrit à
l’Article 4 de la Charte africaine.
49. Les faits donnent également à suggérer que le régime d’indemnisation
accordé par l’Etat défendeur aux victimes ayant perdu la vie par suite
d’actions causées par des représentants de l’Etat est inadéquat, qu’il
n’offre pas de recours efficace et qu’il est donc en violation de la Charte
africaine. La Commission africaine est également d’avis que les faits tels
que présentés par le Plaignant soulèvent un cas prima facie de violations
des droits de l’homme qui en justifie l’examen par la Commission
africaine.
50. Par ailleurs, l’affirmation de l’Etat défendeur selon laquelle la privation du
droit à la vie serait justifiable en vertu de la Constitution du Zimbabwe et
qu’il s’agit d’une dérogation acceptable au droit international en matière
de droits de la personne n’est pas une question pouvant être analysée au
stade de la recevabilité d'une communication mais plutôt à celui du fond
de la procédure. Il suffit, à ce stade de la procédure, d'indiquer que, bien
13
que la Charte africaine ne dispose pas expressément du droit à un recours
adéquat, à une réparation ou à une indemnisation, ce droit est un principe
bien établi du droit international.
51. La Commission africaine ne considère donc pas que la présente
Communication est incompatible avec [l’Acte constitutif de l’Union
africaine] ou la Charte africaine et elle considère que la Communication
satisfait à l’exigence de l’Article 56 (2) de la Charte africaine.
52. Eu égard à l’épuisement des recours internes en vertu de l’Article 56(5) de
la Charte africaine et afin de s'acquitter de la charge de la preuve, le
Plaignant a donné des informations détaillées sur des cas qui lui ont été
rapportés d’individus exécutés par des agents de l’Etat. Les parents des
défunts n’ont pas pu intenter d’action pour une indemnisation adéquate
de leur mort injustifiée parce que ce recours n’est pas reconnu dans le
droit zimbabwéen. Le Plaignant a également joint des documents
prouvant les décès.
53. En outre, le Plaignant reprend abondamment les remarques du Professeur
Geoff Feltoe, éminente autorité en matière de droit de la responsabilité
délictuelle au Zimbabwe. Le Plaignant fait également référence aux
auteurs et à la jurisprudence de la Grande-Bretagne pour montrer
comment ils ont modifié leur droit, auparavant similaire à celui du
Zimbabwe, afin de corriger cette position anormale et inéquitable du
droit. L’Etat défendeur n’a pas engagé d’action similaire à travers son
Parlement et cette position inéquitable persiste donc encore. Il est donc
allégué que dans les circonstances du cas d’espèce, le Plaignant ne dispose
pas de recours interne à épuiser.
14
54. Le Plaignant ajoute que, pour satisfaire à la règle d’épuisement des
recours internes, l’Etat défendeur doit, dans ce cas, produire la preuve de
la disponibilité et de l’accessibilité des recours internes dans les faits.
L’Etat défendeur devra préciser le recours qu’il allègue dans les
circonstances du cas présent en indiquant clairement comment ce recours
aurait pu offrir une réparation adéquate dans ces circonstances.1
55. L’Etat défendeur ne nie pas le fait qu’aucun recours interne n’est
disponible pour le Plaignant mais il allègue plutôt que celui-ci cherche à
faire adopter une loi qui n’existe dans aucune juridiction dans le monde et
que le Plaignant devrait exercer des pressions sur d’autres organisations
qui partagent ses vues afin qu’une législation puisse être adoptée.
L’affirmation de l’Etat défendeur selon laquelle la question des recours
pour les parents n’a pas de fondement juridique parce que le projet de
principes n’o pas encore été adopté en loi est également infondée.
56. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine décide de déclarer la
Communication recevable eu égard à l’Article 56 de la Charte africaine.
Le fond
Présentation du plaignant sur le fond
57.
Le Plaignant rappelle qu’aux termes de l’Article 60 de la Charte africaine,
la Commission africaine « est invitée à s’inspirer du droit international » et
que l’affaire devant la Commission africaine porte sur le concept de délit
ayant entraîné la mort (décès injustifié), un concept tiré du droit anglais,
en particulier de la Section 1(1) du Fatal Accidents Act (loi sur les accidents
mortels) selon laquelle :
1
Voir Communication 458/91 - Mukong c/ Cameroun (1991)
15
« [si] un décès est causé par un acte fautif/répréhensible, une négligence
ou une défaillance tels qu’ils auraient (si la mort ne s'en était pas suivie)
autorisé la personne blessée à engager une action et à recevoir des
dommages en conséquence, la personne qui aurait été responsable, si la
mort ne s'en était pas suivie, sera tenue responsable d'une action en
dommages, indépendamment du décès ou non de la personne blessée ».
58. Le Plaignant note également que la procédure qui aurait été initiée par le
défunt s’il n’était pas mort peut être initiée par ses ayants droit. La
Communication allègue en outre que le droit zimbabwéen ne laisse aucune
place à une indemnisation en cas de délit ayant entraîné la mort, si ce n’est le
remboursement des frais d’obsèques et la perte de soutien aux enfants ou au
conjoint survivant. Aucune disposition n’a trait à des dommages aux
personnes endeuillées. Il est allégué que cette lacune constitue une violation
aux Articles 1er et 4 de la Charte africaine.
59. Le Plaignant allègue que les défunts faisant l’objet de la Communication :
Beaven Tatenda Kazingachire, Munyaradzi Never Chitsenga, Lameck
Chemvura et Batanai Hadzisi, ont été illégalement, gratuitement et
volontairement tués par balle ou battus à mort par la police. Le Plaignant note
que d’autres personnes qui se trouvaient avec les défunts quand ils ont été
attaqués par la police ont été indemnisées et que, si les défunts n’avaient pas
perdu la vie, ils auraient été, eux aussi, indemnisés.
60. Le Plaignant note en outre que le droit à un recours ou à une réparation dans
le cas d’une violation des droits de l’homme, est bien inscrit dans le droit
international. Il se réfère au projet d'Articles sur la responsabilité de l'État pour
fait internationalement illicite
préparé
par
la Commission du droit
internationale, à la Déclaration universelle des droits de l’homme, au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP), qui disposent du
droit à un recours efficace et à une indemnisation. Le Plaignant se réfère à la
jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans le cas
Velasquez Rodriguez où la Cour a considéré que « toute violation d'une
16
obligation internationale causant un tort crée le devoir de procéder à des
réparations adéquates » et à la décision de la Commission africaine dans
l’affaire Embga Mekong Louis c/ Cameroun où la Commission africaine a
accordé une indemnisation aux ayants-droit légaux et aux plus proches
parents d’une victime défunte pour des violations des droits de l’homme.
61. Le Plaignant soutient que les parents des défunts cités dans la présente
Communication
« étaient
psychologiquement
traumatisés
et
émotionnellement déchirés par les circonstances de ces assassinats ». Le
Plaignant allègue qu’en ne permettant pas aux plus proches parents des
victimes de rechercher des réparations, l’Etat défendeur est en violation de
l’Article 1er de la Charte africaine qui impose aux Etats parties « d’adopter des
mesures législatives ou autres destinées à donner effet aux droits protégés en
vertu de la Charte ».
62. Le Plaignant rappelle en outre la position adoptée par la Commission
africaine dans sa décision dans l’affaire Jawara c/ Gambie2 où elle a considéré
que la violation de tout autre droit équivaut automatiquement à une violation
de l’Article 1er de la Charte africaine.
63. Le Plaignant soutient que l’Etat défendeur est en violation de l’Article 4 en se
fondant sur les normes du droit international relatif aux droits de l’homme
(notamment la Convention européenne), la décision de la Cour européenne
dans l’affaire Hugh Jordan c/ Royaume Uni3 condamnant toute atteinte
arbitraire du droit à la vie. La Cour européenne, dans le cas Hugh Jordan, a
considéré que la mort causée par l’usage de la force autorisée constituait une
violation du droit à la vie. Le Plaignant prie instamment la Commission
2Communications 147/95, 149/96
3Hugh Jordan c/ Royaume Uni (2001) CEDH (Demande n° 24746/94)
17
africaine d’adopter cette position dans la mesure où elle correspond au
concept de « mort arbitraire ».
64. Le Plaignant allègue que la mort des défunts a été causée par l’usage illégal,
gratuit et volontaire de la force par des responsables de l’application de la loi
et des membres de l’armée nationale de l’Etat défendeur. Munyaradzi Never
Chitsenga est mort sur place d’une balle à bout portant et les coups de feu sur
la famille Kazingachire n’ont pas été précédés d’un tir de semonce, Batanai
Hadzisi a été battu à mort dans une petite salle de son université tandis que
Lameck Chemvura a été battu à mort et son corps jeté d’un train en marche.
65. La Communication fait également référence à la jurisprudence développée
dans MacCann(1995)4, Assenov c/ Bulgarie (1998)5 et Hugh Jordan c/ Royaume Uni
selon laquelle les coups de feu tirés par des agents chargés de l’application de
la loi constituent une violation du droit à la vie. Dans ces différents cas, les
décès ont été jugés illégaux, justifiant une enquête judiciaire et une sanction
appropriée.
66. Le Plaignant prend également note de la décision de la Commission africaine
dans Amnesty International au nom d’Orton et Vera Chirwa c/ Malawi6 selon
laquelle « les coups de feu des policiers constituent une violation » du droit à la vie.
67. Le Plaignant allègue que l’Etat défendeur a failli à son obligation de
protection des droits de l’homme en n’offrant aucun recours disponible aux
victimes. Dans le cas de Munyaradzi Never Chitsenga, l’enquête criminelle a
révélé que personne n’a été poursuivi. Le Plaignant soutient que le résultat de
l’enquête criminelle n’aurait pas exclu une procédure avec demande
compensatoire si une telle loi avait existé. De même, si des poursuites pénales
4 21 EHRR 97
5 28 EHRR 662
6 Communications 68/92 et 78/92
18
avaient été engagées à l'encontre des soldats qui ont tué Lameck Chemvura,
cela n’aurait pas exclu une plainte pour mort injustifiée si ce recours avait été
disponible, un peu comme si une plainte civile pour perte de soutien avait pu
être introduite contre les soldats si le défunt avait été marié. Le Plaignant
soutient qu’il ne peut être allégué en guise de défense que les recours au
pénal ont été ou sont poursuivis.
68. Sur la base de ce qui précède, le Plaignant prie la Commission africaine de
déclarer l’Etat défendeur en violation des Articles 1er et 4 de la Charte
africaine. La Commission africaine est priée de demander à l’Etat défendeur
de prendre des mesures correctives, notamment de se conformer à ses
obligations en vertu de la Charte africaine, en adoptant une législation
permettant d’initier une action pour dommages causés par un deuil, et
d’accorder une réparation juste à répartir également entre les parents ou les
ayants-droit dûment désignés du défunt pour un montant de 40.000.000 USD.
Présentation des observations de l’Etat défendeur sur le fond
69. Dans le cas de Beavan Tatenda Kazingachire, l’Etat défendeur déclare que les
policiers étaient en patrouille la nuit de 12 janvier 2001. Ils poursuivaient des
voleurs armés notoires. L’un des voleurs avait été arrêté et était disposé à
dénoncer ses complices à la police. Le voleur arrêté avait désigné la voiture
Nissan Sunny comme l’un des véhicules utilisés par l’un des criminels. L’Etat
défendeur allègue que les policiers ont entouré la voiture et ont décliné leur
identité.
70. L’Etat défendeur allègue également que le conducteur de la Nissan Sunny a
soudain démarré à grande vitesse. L’Etat défendeur soutient que les policiers
ont tiré des coups de semonce mais que la voiture ne s’est pas arrêtée. Une
balle a ensuite été tirée sur la voiture qui s’est arrêtée. En examinant la
voiture, les policiers ont constaté qu'il y avait un enfant, Beavan Tatenda
19
Kazingachire, qui dormait sur la banquette arrière et qui avait reçu une balle
mortelle.
71. L’Etat défendeur déclare que l’agent Shamu a été accusé de la mort d’un
mineur. Par lettre datée du 11 septembre 2002, la Division civile du Bureau
du Procureur général a payé la somme de 97.000 USD en guise de règlement
judiciaire pour les frais d’obsèques « sous réserve de tous droits et sans
admission de responsabilité de la part de la police ».
72. L’Etat défendeur allègue que, le 14 mars 2001, Munyaradzi Never Chitsenga
(le défunt) conduisait une Toyota Cressida quand des policiers lui ont fait
signe de s’arrêter. Au lieu de s’arrêter, la voiture a accéléré et une poursuite
s’en est suivie.
73. L’Etat défendeur soutient que le défunt a été finalement pris quand la voiture
a basculé dans un fossé. Il a ensuite été menotté et poussé dans une voiture de
police.
L’Etat défendeur déclare également que le défunt a réussi à
s’échapper et à tenté de s’enfuir en courant.
74. L’Etat défendeur soutient que des coups de semonce ont été tirés mais que le
défunt ne s’est pas arrêté. C’est ainsi qu’il lui a été tiré dessus et qu’il a été
tué. L’Etat défendeur allègue que la double tentative de fuite du défunt a
raisonnablement incité les policiers à le suspecter d’être l’un des voleurs.
75. Un magistrat a mené une enquête. Le magistrat a jugé que le décès avait été
causé par une blessure par balle mais que « personne ne devait être poursuivi
puisque l'accident était justifié ». Le Procureur général a confirmé la décision
du magistrat et clos le dossier.
76. Dans le cas de Lameck Chemvura, l’Etat défendeur déclare que le militaire
soupçonné d’avoir fait partie du groupe de soldats ayant causé sa mort a été
arrêté et va être poursuivi conformément à la loi. L’Etat défendeur déclare
20
encore qu’il n’est pas responsable du décès de Lameck Chemvura puisque
l’incident est dû à des activités non autorisées de membres de l’armée.
77. L’Etat défendeur note que la mort des quatre personnes mentionnées dans la
présente Communication a découlé d’une manière ou d’une autre d’actions
de responsables de la sécurité de l’Etat : la police et l’armée. Selon l’Etat
défendeur, la question n’est pas que la mort de Beaven Tatenda Kazingachire,
Munyaradzi Never Chitsenga et Batanai Hadzisi ait été causée par les
agissements de membres de la police dans l’exercice de leurs fonctions. La
question n’est pas non plus que la mort Lameck Chemvura soit alléguée
résulter d’agissements de membres de l’armée. La question n’est pas
davantage que le Gouvernement du Zimbabwe ait pris des mesures à
l’encontre d’agissements ayant causé la mort de quatre personnes. Selon l’Etat
défendeur, les agents impliqués ont tous été arrêtés et devraient être
poursuivis conformément aux lois du Zimbabwe.
78. L’Etat défendeur soutient que, puisque les agents n’ont pas encore été
poursuivis, il serait donc inapproprié de conclure que la mort des quatre
victimes était injustifiée puisqu’aucun tribunal ne s’est prononcé sur le
caractère licite ou autre des agissements des agents du gouvernement. Selon
l’Etat défendeur, la question du caractère injustifié/illicite de la mort des
quatre personnes ne peut se poser que lorsqu’un tribunal compétent a jugé
que les agissements des agents de l’Etat sont allés au-delà de la force
raisonnable qui aurait été appliquée dans ces circonstances et, dans le cas de
Lameck Chemvura, il doit être préalablement prouvé que ce sont
effectivement les militaires arrêtés dont les agissements ont abouti à son
malheureux décès.
79. L’Etat défendeur fait observer que, dans le cas de Beaven Tatenda
Kazingachire, l’Etat a accepté la responsabilité et versé une indemnisation
21
conformément aux lois du Zimbabwe « avec ou sans préjudice ». L’Etat
défendeur fait également observer que les agissements des agents de l’Etat
restent encore à être déterminés par un tribunal compétent comme étant ou
non licites au cours du procès pénal.
80. L’Etat défendeur fait remarquer que la mort de Lameck Chemvura ne porte
pas sur le fait de savoir s'il a été ou non fait usage d'une force raisonnable à
l'égard du défunt mais qu’il s’agit de l’identification des assaillants dont les
agissements ont été criminelles et c’est donc de la condamnation des
assaillants que la question d’indemnisation découlera.
81. L’Etat défendeur se réfère à l’ouvrage de G. Feltoe « A Guide to the Zimbabwean
Law of Delict » (Seconde édition) qui déclare de manière péremptoire le droit
régissant l’indemnisation de décès injustifiés. Selon l’Etat défendeur, il est
clair que le droit relatif à la demande de dommages ne concerne pas les
demandes de dommages pour décès injustifié d’une personne per se. L’Etat
défendeur déclare que, pour faire aboutir une demande de dommages dans
les situations où des personnes ont été tuées de manière injustifiée, le
requérant doit apporter la preuve de la perte de soutien.
82. L’Etat défendeur fait observer que le droit national dispose d’indemnisations
pour la perte de soutien et pour les frais d’obsèques mais qu’il ne prévoit pas
la perte d’un compagnon/une compagne ou le deuil comme tel est le cas avec
le Fatal Accident Act (Loi sur les accidents mortels) de 1976 du Royaume Uni.
Il fait observer qu’au Zimbabwe, seuls sont indemnisés ceux qui subissent
une perte et que cette perte est quantifiable. L’indemnisation consiste à
rétablir le bénéficiaire de cette indemnisation dans la position qu’il occupait
avant la mort du défunt. L’Etat défendeur déclare que son droit national
prévoit l’indemnisation des personnes dont la vie dépendait de celle d’une
personne tuée de manière injustifiée par des agents de l’Etat.
22
83. Selon l’Etat défendeur, la question de l’indemnisation ne se pose que s’il est
constaté que les agents de l’Etat ont agi hors du cadre des lois du Zimbabwe.
Il soutient que la plainte a été introduite prématurément devant la
Commission africaine dans la mesure où les agissements des agents de l’Etat
n’ont pas encore été déclarées injustifiés.
84. L’Etat défendeur note que le souhait du Plaignant de voir le Zimbabwe
adopter des lois similaires au Fatal Accident Act n’aurait pas dû être exprimé
sous forme de plainte devant la Commission africaine mais que le Plaignant
aurait dû suivre les procédures internes en exerçant des pressions dans le
sens de la promulgation d’une telle loi. L’Etat défendeur déclare également
que le droit à la vie n’est pas absolu comme le soutient le Plaignant et que,
pour toutes ces raisons, la Plainte doit être rejetée.
Présentation des observations complémentaires de l’Etat défendeur sur le fond
85. En apportant des observations sur le fond, l’Etat défendeur s’inspire des
dispositions suivantes du droit national et international. L’Etat défendeur fait
observer que la Section 93 de la Constitution de 2009 du Zimbabwe dispose
que :
« (1) Une force de police, de concert avec les autres organes qui pourraient
être créés par une loi à cet effet, remplit la fonction de préserver la sécurité
intérieure et de maintenir l'ordre public au Zimbabwe ».
86. L’Etat défendeur fait également observer que la Section 42 du Criminal
Procedure and Evidence Act (Loi sur la procédure pénale et sur la preuve)
[Chapitre 9:07] dispose que :
« (1) Si une personne autorisée à ou devant intervenir, en vertu de la présente
Loi ou toute autre promulgation, pour arrêter ou contribuer aux tentatives
d’une autre personne de procéder à l’arrestation et si la personne dont
l'arrestation est tentée (a) résiste à cette tentative et ne peut être arrêtée sans qu’il soit fait usage de
la force ou
23
(b) s’enfuit quand il est évident que l’on tente de l’arrêter ou résiste à la
tentative en s’enfuyant, la personne tentant de l’arrêter peut, afin de
procéder à l’arrestation, avoir recours à une force raisonnablement
justifiable dans les circonstances du cas pour surmonter cette résistance ou
empêcher la personne concernée de s’échapper.
(2) Quand une personne que l’on tente d’arrêter est tuée par suite d’un
recours raisonnablement justifiable à la force, aux termes de la sous-section
(1), son exécution est licite si la personne aurait dû être arrêtée au motif
qu’elle commettait ou avait commis, ou était soupçonnée, pour des motifs
valables, de commettre ou d’avoir commis une infraction citée dans le
Premier avenant ».
87. Au niveau international, l’Etat défendeur fait référence aux Principes de
base des Nations Unies sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par
les responsables de l'application des lois, adoptés le 7 septembre 1990. Il
rappelle que :
Paragraphe 9
« …ils ne recourront intentionnellement à l'usage meurtrier d'armes à feu que si cela
est absolument inévitable pour protéger des vies humaines »
Paragraphe 10
« …les responsables de l'application des lois doivent se faire connaître en tant que
tels et donner un avertissement clair de leur intention d'utiliser des armes à feu, en
laissant un délai suffisant pour que l'avertissement puisse être suivi d'effet, à moins
qu'une telle façon de procéder ne compromette indûment la sécurité des responsables
de l'application des lois, qu'elle ne présente un danger de mort ou d'accident grave
pour d'autres personnes ou qu'elle ne soit manifestement inappropriée ou inutile vu
les circonstances de l'incident ».
Paragraphe 22
« Les pouvoirs publics et les autorités de police doivent s'assurer qu'une procédure
d'enquête effective puisse être engagée et que, dans l'administration ou le parquet, des
autorités indépendantes soient en mesure d'exercer leur juridiction dans des
conditions appropriées ».
Paragraphe 23
« … Les personnes contre qui il est fait usage de la force ou d'armes à feu ou leurs
représentants autorisés ont accès à une procédure indépendante, en particulier à une
24
procédure judiciaire. En cas de décès de ces personnes, la présente disposition
s'applique à leurs personnes à charge ».
88.
L’Etat défendeur rappelle que les agents chargés de l’application des lois
ont le devoir, selon les termes de la Constitution du Zimbabwe, de préserver
la sécurité intérieure et de maintenir l’ordre public. Il note que le Criminal
Procedure and Evidence Act (Loi sur la procédure pénale et sur la preuve)
autorise le recours à une force raisonnable pour maîtriser une personne
fuyant pour ne pas être arrêtée. L’Etat défendeur déclare que, quand une
personne persiste à fuir, son exécution par les agents chargés de l’application
des lois est considérée être un homicide justifiable.
89.
L’Etat défendeur déclare que dans les cas de Beaven Tatenda
Kazingachire et de Munyaradzi Never Chitsenga, les responsables de
l’application des lois s’acquittaient de leur obligation de respect de la loi et de
maintient de l’ordre et que, donc, le décès qui s’en est suivi n’était pas
intentionnel. L’Etat défendeur déclare que l’action de ces responsables de
l’application des lois était justifiable dans ces circonstances puisqu’ils étaient
honnêtement convaincus qu’ils avaient une raison valable de tirer sur les
personnes concernées. Selon l’Etat défendeur, ils essayaient d'empêcher la
fuite de criminels présumés.
90.
L’Etat défendeur déclare également que la législation du Royaume Uni,
citée par le Plaignant, n’entre pas dans la catégorie des conventions ou du
droit international auxquelles se réfère les Articles 60 et 61 de la Charte
africaine. L’Etat défendeur soutient donc que la Commission africaine ne
devrait pas formuler la recommandation demandée par le Plaignant car il
n’entre pas dans le mandat de la Commission africaine de le faire. L’Etat
25
défendeur se réfère au cas McCann et autres c/ Royaume Uni7 où il a été déclaré
qu’il faudrait vérifier si une Convention contraint effectivement les Parties
contractantes à intégrer ses dispositions dans leur législation nationale. Il a
été considéré qu’il n’incombait pas aux institutions des conventions de
vérifier in abstracto la compatibilité des dispositions législatives ou
constitutionnelles nationales avec les exigences de ces conventions. L’Etat
défendeur soutient que, dans la présente Communication, il est fait référence,
devant la Commission africaine, aux dispositions de la législation nationale
d’un pays qui n’est pas partie à la Charte africaine. L’Etat défendeur fait
observer que les dispositions de la Charte africaine ne prévoient pas la
demande formulée par le Plaignant.
91.
L’Etat défendeur indique que la tradition de Common Law du Zimbabwe
prévoit l’indemnisation de dommages pour acquillian action (responsabilité
acquilienne) ou actio injuriarum (action pour injures) Elle ne prévoit pas de
dommages pour solatium (indemnité de consolation). Les droits, les devoirs et
les libertés inscrits dans la Charte africaine ne disposent pas spécifiquement
d’indemnisation à cet égard. L’Etat défendeur déclare donc qu’il n’y a pas de
violation de l’Article 1er de la Charte africaine.
92.
L’Etat défendeur déclare également qu’il n’y a pas de violation de l’Article
4 de la Charte africaine concernant la mort de ces personnes. En poursuivant
des criminels présumés, les responsables de l’application des lois ne faisaient
qu’exécuter leur mandat. L’Etat défendeur soutient que les décès sont
survenus après que les policiers se furent présentés en bonne et due forme et
qu’ils eurent tiré des coups de semonce. Selon l’Etat défendeur, les décès
n’étaient pas intentionnels, ce qui signifie donc qu’il n’y avait rien d’arbitraire
dans l’action des responsables de l’application des lois.
7(21 EHRR) 97
26
93.
Enfin, l’Etat défendeur déclare que les dommages cités par le Plaignant
n’ont pas été correctement évalués quantitativement puisque les défunts
avaient des âges différents et il n’est pas évident que la réclamation
concernant l’enfant équivaille à celle d’un adulte au sein d’un groupe. Selon
to l’Etat défendeur, les dommages ne s’appliquent pas car il n’y a pas de
violation des Articles 1 et 4 de la Charte africaine par l’Etat défendeur.
Analyse de la Commission africaine sur le fond
94.
Avant que la Commission africaine ne procède à l’analyse lui permettant
de conclure s’il y a eu ou non violation des Articles 1er et 4 de la Charte
africaine, elle va commencer par déterminer si les quatre personnes décédées
faisant l’objet de la Communication ont été tuées par des agents de l’Etat
défendeur dans des circonstances équivalant à une mort injustifiée, à des
exécutions sommaires ou à des extrajudiciaires résultant d’un recours abusif à
la force.
95.
Aucune disposition de la Charte africaine ne définit clairement les
concepts
de
mort
injustifiée,
d’exécution
sommaire
ou
d’homicide
extrajudiciaire. En revanche, l’Article 60 of la Charte africaine invite la
Commission à s’inspirer du droit international relatif aux droits de l’homme
et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains
adoptés au sein des institutions spécialisées des Nations Unies dont sont
membres les parties à la présente Charte.
96.
Les
Principes
relatifs
à
la
prévention
efficace
des
exécutions
extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enquêter
efficacement sur ces exécutions (les Principes) selon lesquels les exécutions
extrajudiciaires, sommaire et arbitraires « ne devront pas avoir lieu, quelles que
soient les circonstances, notamment en cas de conflit armé interne, par suite de
l'emploi excessif ou illégal de la force par un agent de l'Etat ou toute autre personne
27
agissant à titre officiel ou sur l'instigation ou avec le consentement explicite ou tacite
d'une telle personne, et dans les situations où il y a décès pendant la détention
préventive ».8 Ces Principes s’appliquent à la détermination de la portée de ce
que sont les privations injustifiées de la vie.
97.
En conséquence, les situations d’homicide injustifié, d’exécution sommaire
ou d’homicide extrajudiciaire que la Commission africaine peut examiner
sont tous les actes ou omissions d’agents de l’Etat qui constituent une
violation de la reconnaissance générale du droit à la vie tel qu’inscrit dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et la Charte africaine.
Violation alléguée des Articles 1 et 4
98.
L’Article 1 dispose que :
Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la
présente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans
cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour
les appliquer.
99.
Le Plaignant allègue que l’Etat défendeur a violé l’Article 1er de la Charte
africaine. Il affirme que le premier devoir des Etats, selon les termes de cet
article, découle de la quadruple obligation de « respecter, protéger,
promouvoir et exécuter » les droits contenus dans la Charte africaine.
100.
Le Plaignant déclare que le devoir de respect revêt une obligation négative
de l’Etat de ne pas s’immiscer dans ce droit alors que le devoir de protection
renvoie à une obligation positive faite à l’Etat de veiller à ce que des parties
tierces ne s’immiscent pas dans un droit individuel. Le devoir d’exécution
impose une obligation positive d’avancement de la jouissance des droits de
8 ECOSOC RES. 1989/65 : Principes relatifs à la prévention et aux enquêtes sur les exécutions
extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, para. 1
28
l’homme en créant un environnement favorable dans lequel puisse prospérer
une culture des droits de l’homme.
101.
Le Plaignant déclare que l’Etat défendeur a violé l’Article 1er dans la
mesure où « il n’a pas adopté de mesures législatives ou autres » assurant que
la législation zimbabwéenne prévoie des dommages compensatoires pour
accorder une juste satisfaction aux victimes de mort injustifiée, en particulier
la famille et les parents proches endeuillés par suite de leur mort. Le
Plaignant allègue que l’Etat défendeur a failli à remplir l’obligation de
« promouvoir et respecter » les droits de l’homme en ce sens que les familles
privées d’un proche témoin à cause d’un meurtre équivalant à un homicide
extrajudiciaire n’ont aucun recours dans leur législation nationale. Cette
situation découle de l’absence de loi disposant de tels recours au niveau
national.
102.
Pour réfuter l’allégation de violation de l’Article 1er de la Charte africaine,
l’Etat défendeur allègue que la position de la Common Law sur le droit à une
indemnisation est que les ayants droit d’une personne défunte peuvent
réclamer une indemnisation pour la perte pécuniaire qu’ils ont subies en
conséquence de la mort de la personne qui les entretenait ou qui avait une
obligation de le faire. La tradition de Common Law du Zimbabwe prévoit
l’indemnisation
de
dommages
pour
acquillian
action
(responsabilité
acquilienne) ou actio injuriarum (action pour injures) Elle ne prévoit pas de
dommages pour solatium (indemnité de consolation).
Cela signifie
généralement qu’au Zimbabwe, aucune indemnisation n'est prévue pour la
mort injustifiée d'une personne puisqu'elle ne porte aucun préjudice à ses
survivants. Les seuls dommages existants sont la perte de soutien aux ayants
droit du défunt et les coûts des obsèques.
29
103.
L’Etat défendeur allègue également qu’il n’entre pas dans le mandat de la
Commission africaine de formuler une recommandation, comme le demande
le Plaignant, selon laquelle l’Etat défendeur devrait se conformer à ses
obligations en vertu de la Charte en adoptant une législation visant à
instaurer une action pour dommages suite à un deuil. L’Etat défendeur
allègue en outre que le Plaignant n’a pas indiqué quelles dispositions de la
Charte prévoient une telle indemnisation à l'exception de la législation
nationale du Royaume Uni. Cela, fait observer l’Etat défendeur, n’entre pas
dans le cadre du droit international ou des conventions dont peut s’inspirer la
Commission africaine comme prévu à l’Article 60 de la Charte africaine.
104.
Le
Plaignant
soutient
que
les
parents
des
défunts
« étaient
psychologiquement traumatisés et émotionnellement déchirés par les
circonstances de ces meurtres ». Le Plaignant allègue qu’en ne permettant pas
aux plus proches parents des victimes de rechercher des réparations, l’Etat
défendeur est en violation de l’Article 1er de la Charte africaine qui impose
aux Etats parties « d’adopter des mesures législatives ou autres destinées à
donner effet aux droits protégés en vertu de la Charte ».
105.
La Commission africaine va maintenant se pencher sur le cas de la mort
de Beavan Tatenda Kazangachire et de Munyaradzi Never Chitsenga. Les
deux cas portaient sur l’utilisation d’armes à feu par des responsables de
l’application des lois. Selon le médecin pathologiste qui a dirigé l’autopsie,
Beavan T Kazingachire a succombé à une « hémorragie sévère consécutive à
des blessures par balle ». La police en a « sans réserve » accepté la
responsabilité et pris en charge tous les frais des obsèques de l’enfant. Le
policier qui a tiré le coup fatal a été accusé d'homicide coupable aux termes
de Chitungwiza CR419/01/01. Au moment de la présentation des
observations sur le fond, l’affaire était en attente d’être jugée.
30
106.
Dans le cas de Munyaradzi Never Chitsenga, une enquête a été effectuée
par un magistrat de la province de Mashonaland East siégeant à
Chitungwiza. Le magistrat a jugé que le décès avait été causé par une
blessure par balle et que « personne ne devait être poursuivi puisque
l'accident était justifié ».
107.
Concernant le recours à la force par des responsables de l’application des
lois, la Commission africaine prend note du rapport du Rapporteur spécial du
Conseil des droits de l’homme sur les exécutions sommaires ou arbitraires et
extrajudiciaires.9 Selon ce rapport, la force létale (ou mortelle) dans
l’exécution des lois peut survenir dans le cadre d’arrestations, de
manifestations et de défense privée. La force létale est celle qui a le pouvoir
éventuel et certain, dans certains cas, de causer la mort.10
108.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le recours à la force létale par la
police, également dans le cadre d’une arrestation, devrait être considéré
comme une affaire de la plus haute gravité et s’inscrire dans un cadre éthique
et juridique solide. Il s’agit de la nature fondamentale du droit à la vie, du
caractère irréversible de la mort, du risque d'erreurs de faits et de jugement,
de l'effet de la légitimité de la police et de l'Etat et du traumatisme infligé à
quiconque est impliqué quand une vie s'achève par la violence.11
109.
En revanche, dans certaines situations d’urgence, les responsables de
l’application des lois ont le pouvoir de prendre des mesures coercitives et
même, dans des cas exceptionnels, des décisions de vie et de mort sur le
champ. Tel est le cas avec la Section 42 du Criminal Procedure and Evidence Act
–Loi sur la procédure pénale et sur la preuve) [Chapitre 9:07] de l’Etat
défendeur déjà mentionnée. Il est nécessaire de garder à l’esprit que les
9 Doc. ONU A/66/330
10 Id, Para 3
11 Id, Para 9
31
responsables de l’application des lois ont l’obligation légale de s’acquitter de
leurs fonctions. Le fait de ne pas accorder à la police le champ approprié pour
protéger le public et se protéger elle-même pourrait compromettre la sécurité
du public et des membres de la force de police. Un système perçu comme
étant trop protecteur des droits des suspects risque d’être inefficace dans la
pratique. Le défi est, à l’évidence, de trouver un juste équilibre entre un
système trop permissif et un système trop restrictif. Le point de départ est
qu'aucune vie ne devrait être prise par l'Etat et que toute action visant à
s'inscrire dans les étroites limites des exceptions à cette règle doit être fondée
sur une forte motivation.12
110.
Les énoncés autorisés du droit international établissant les principes
relatifs au recours à la force par la police se retrouvent dans le Code de
conduite pour les Responsables de l’application des lois13 (le Code) et les
Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par
les responsables de l'application des lois14 (les Principes de base). L’essence de
ces instruments est illustrée par le principe relatif à la « protection de la vie ».
111.
L’Article 3 du Code est bref et limite le recours à la force par les
responsables de l'application des lois exclusivement à ce qui leur est
« strictement nécessaire » dans l’exercice de leur fonctions. Le commentaire
inclus dans le Code élargit toutefois cet article, en posant la norme selon
laquelle le recours à la force doit être « raisonnablement nécessaire » et se
conformer à l’obligation de « proportionnalité » et, au paragraphe (c), il
énonce les limites dans lesquelles il peut être fait usage d’armes à feu. Il
déclare que l’utilisation des armes à feu est une mesure extrême et qu’elle
12 Id, Para 15
13 Rés. 34/169, de l’Assemblée générale des Nations Unies, annexe
14 Voir Huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants,
La Havane, 27 août-7 septembre 1990 : rapport préparé par le Secrétariat (publication des Nations
Unies, N° de vente E.91.IV.2, chap. I, sect. B).)
32
doit être limitée aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles « un
délinquant présumé oppose une résistance armée ou met en péril la vie d’autrui et où
des mesures moins extrêmes ne suffisent pas à empêcher ou appréhender le délinquant
présumé ». Il peut être en déduit que ce n’est pas le fait qu’une personne
soupçonnée d’avoir commis un crime résiste à son arrestation qui justifie en
soi l'utilisation d’armes à feu mais plutôt la menace que constitue cette
personne pour la vie.15
112.
Les Principes de base viennent étoffer les dispositions énoncées dans le
Code. Ils contiennent des dispositions relatives aux étapes à suivre avant
d’utiliser des armes à feu, comme d’adresser des avertissements,16l es
conditions à observer lors de l’utilisation d’armes à feu17 et les étapes à suivre
après avoir eu recours à cette force (assistance médicale et présentation d’un
rapport).18
113.
Le Principe 5 contient des dispositions imposant l'exercice de restrictions
afin de limiter cette force au minimum possible. Cette force doit être utilisée
en dernier ressort et dans les limites de la nécessité et de la proportionnalité
de la gravité des circonstances. Le Principe 7 dispose que : « Les gouvernements
feront en sorte que l'usage arbitraire ou abusif de la force ou des armes à feu par les
responsables de l'application des lois soit puni comme une infraction pénale, en
application de la législation nationale ».
114.
Le Principe 9 stipule sans équivoque qu’il ne doit pas être fait usage
d’armes à feu « sauf en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une
menace imminente de mort ou de blessure grave ».
15 Voir Doc. ONU A/66/330,
Para. 37
16 Principe 10
17 Principle 5
18 Principe 6
33
115.
Les questions que la Commission africaine doit immédiatement se poser
sont les suivantes : le recours à la force par les responsables de l'application
des lois de l’Etat défendeur ayant abouti à la mort de Beavan Tatenda
Kazangachire et Munyaradzi Never Chitsenga était-il proportionnel et
nécessaire ? Les défunts ont-ils opposé une résistance armée ou mis
autrement en péril la vie d’autrui ? Des mesures moins extrêmes de la part
des responsables de l’application des lois n’auraient-elles pas suffi à
appréhender les personnes qui ont été tuées ? L’utilisation d’armes à feu étaitelle motivée par une situation « de légitime défense de la part des responsables de
l’application des lois procédant à l’arrestation ou pour défendre des tiers contre une
menace imminente de mort ou de blessure grave » ?
116.
Le principe de proportionnalité requiert que les droits d’une personne
menacée (policiers dans le cas présent) soient pesés à l'aune de ceux des
personnes décédées (Beavan Tatenda Kazangachire et Munyaradzi Never
Chitsenga) de manière objective, à la lumière des circonstances prévalant au
moment où la décision finale a été prise concernant le recours à la force létale.
La privation éventuelle de vie (celle de Beavan Tatenda Kazangachire et de
Munyaradzi Never Chitsenga) est placée sur un plateau de la balance et,
puisque l'enjeu en est le droit à la vie, seule la protection de la vie (celle des
policiers) peut peser sur l’autre plateau.
117.
Il ressort à l’évidence des faits de la présente Plainte que la police a tiré
des coups de feu sur la voiture de M. Noah Kazingachire, causant ainsi la
mort de Beavan Kazingachire. Selon les Principes de base sur le recours à la
force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des
lois, les armes à feu « il ne doit être fait usage d'armes à feu qu’en cas de légitime
défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente de mort ou de
34
blessure grave ».19 Il est également et incontestablement évident que la vie des
policiers qui ont tiré les coups de feu n’était aucunement menacée au moment
où il a été fait usage de force létale. Comme déclaré ci-dessus, ce n’est pas le
fait qu’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime résiste à son
arrestation qui justifie en soi l'utilisation d’armes à feu mais plutôt la menace
que constitue cette personne pour la vie. M. Noah Kazingachire ne constituait
aucune menace immédiate pour la vie.
118.
Concernant Munyaradzi Never Chitsenga, il ne fait aucun doute qu’il a
résisté à son arrestation en tentant d’échapper à la police. Il est incontestable
que les policiers lui on tiré dessus à bout portant après l’avoir appréhendé
une deuxième fois. Selon les observations présentées par l’Etat défendeur,
Munyaradzi Never Chitsenga conduisait une voiture quand les policiers lui
ont fait signe de s'arrêter. Au lieu de s’arrêter, la voiture a accéléré et une
poursuite s’en est suivie. Munyaradzi Never Chitsengan a été finalement pris.
Il a ensuite été menotté et poussé dans une voiture de police.
L’Etat
défendeur déclare qu’il s’est débrouillé pour s’échapper et s’enfuir à nouveau
en courant. C’est ainsi qu’il lui a été tiré dessus et qu’il a été tué.
119.
Il était évident pour les policiers que Munyaradzi Never Chitsenga n’était
pas armé et qu’il ne constituait donc pas une menace immédiate pour la vie
des policiers ou tout autre membre du public. Et donc, un moindre niveau de
force aurait suffi à dissuader ou appréhender Munyaradzi Never Chitsenga.
120.
Comme il a déjà été expliqué, ce n’est que dans des conditions
circonscrites que la police peut avoir recours à la force létale (ou mortelle). Le
fait de tirer sur une personne est considéré comme un recours à la force létale.
La logique suprême de la situation reste le fait que la police n’a le pouvoir
d’avoir recours à la force létale qu’exceptionnellement, dans une situation
19 Principe 9
35
« en cas de légitime défense ou pour défendre des tiers contre une menace imminente
de mort ou de blessure grave ». Si cette justification disparaît, le fondement de
ces pouvoirs exceptionnels et, en conséquence, ces pouvoirs disparaissent en
tant que tels.20 Le caractère sacré de la vie requiert que des vies ne soient pas
supprimées dans l’intérêt commun comme, par exemple, les tirs sur un
suspect en train de fuir – afin de promouvoir le respect général de la loi.21La
Commission africaine rappelle sa décision dans Amnesty International au nom
d’Orton et Vera Chirwa c/ Malawi22 dans laquelle elle a considéré que les coups
de feu des policiers constituent une violation du droit à la vie.
121.
La Commission africaine est d’avis que le recours des policiers de l’Etat
défendeur à la force létale n’entre pas dans les limites des conditions
étroitement circonscrites, telles que décrites ci-dessus, dans lesquelles il peut
être fait usage de la force létale. Le principe en est qu'aucune vie ne devrait
être prise par l'Etat et que toute action visant à s'inscrire dans les étroites
limites des exceptions à cette règle doit être fondée sur une forte motivation.
122.
Le droit international relatif aux droits de la personne découle du principe
relatif à la protection de la vie. Selon ce principe, si la vie ne peut pas être
sacrifiée pour protéger d'autres valeurs, dans des circonstances étroitement
définies, une vie peut être ôtée en dernier recours pour protéger une autre vie
ou d'autres vies.23 Le recours à la force létale dans le cas de Beavan Tatenda
Kazangachire et de Munyaradzi Never Chitsenga n’était pas un geste de
dernier recours destiné à protéger des vies. Le recours de la police à la force
létale n’était donc pas justifié.
20 Doc/ ONU A/66/330, Para 34
21 Id, Para 24
22 Communications 68/92 et 78/92 respectivement
23 Doc. ONU A/66/330, Rapport du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur les
exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, para 26
36
123.
Sur la base de cette analyse, la Commission africaine est d’avis que le
recours des responsables de l’application des lois de l’Etat défendeur à la
force létale qui a abouti à la mort de Beavan Tatenda Kazangachire et de
Munyaradzi Never Chitsenga n’était ni proportionnel ni nécessaire dans la
situation donnée et que ce recours était donc arbitraire, excessif, injustifié et
illégal.
124.
Dans le cas de Batanai Hadzisi, le rapport post-mortem indique que le
défunt avait cinq côtes cassées et que la cause de la mort était une « asphyxie
consécutive à une contusion bilatérale des poumons et à des blessures des tissus de la
cage thoracique ». L’Etat défendeur reconnaît le fait que la mort de Batanai
Hadzisi a été causée par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions. Une
enquête a été menée et le magistrat a déclaré que la police était responsable
de la mort du défunt. Un policier a été accusé de la mort du défunt et la police
a pris en charge les frais d’obsèques. La Commission africaine considère donc
que Batanai Hadzisi est décédé des suites des coups et blessures infligés par
la police. Lesdits policiers ont déclaré avoir été appelés pour disperser une
manifestation d’étudiants de l’Université du Zimbabwe.
125.
Dans le cas de Lameck Chemvura, le certificat de décès indique que la
mort est survenue des suites d’une « hémorragie intracrânienne consécutive à une
agression ». Lameck Chemvura est mort des suites des coups assénés par des
membres de l’Armée nationale zimbabwéenne. Il est incontesté que la mort
de Lameck Chemvura a été causée par les agissements de membres de
l’armée. L’Etat défendeur a arrêté l’officier de l’armée soupçonné d’avoir
causé la mort de Lameck Chemvura et il doit être poursuivi conformément
aux lois de l’Etat défendeur. L’Etat défendeur déclare toutefois qu’il n’est pas
responsable du décès de feu Lameck Chemvura puisque l’incident est dû à
des activités non autorisées de membres de l’armée.
37
126.
La question qui se pose ici à la Commission africaine est de déterminer la
responsabilité de l’Etat défendeur dans les décès de Batanai Hadzisi et de
Lameck Chemvura et, deuxièmement, si l’Etat défendeur doit accorder une
indemnisation juste et satisfaisante aux proches parents des personnes
décédées.
127.
Le droit relatif à la personne et le droit international sur la responsabilité
de l’Etat requièrent que les individus doivent avoir accès à un recours efficace
quand leurs droits sont violés et que l’Etat doit accorder des réparations pour
ses propres violations. Les Etats doivent s’assurer que les familles des
victimes puissent appliquer leur droit à être indemnisées par des recours
judiciaires lorsque nécessaire.24
128.
La Commission africaine rappelle que, selon le droit de l’Etat défendeur,
la demande de dommages ne concerne pas les demandes de dommages pour
décès injustifié d’une personne per se. Pour faire aboutir une demande de
dommages dans les situations où des personnes ont été tuées de manière
injustifiée, le requérant doit apporter la preuve de la perte de soutien.
129.
Les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours
et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des
droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire
reprennent ces mêmes points.25 Le Principe 11 dispose que les recours pour
des violations flagrantes du droit international en matière de droits de la
personne porte sur le droit des victimes à des réparations adéquates, efficaces
et rapides du tort qu’elles ont subi.
24 Voir PIRDCP, art 2(3) ; Comité des droits de l’homme, Observation générale 31, « Nature de
l’obligation juridique générale des Etats parties à l’égard du Pacte » (2004), para. 16
25 Rés. 60/147 de l’Assemblée Générale des Nations Unies : Principes fondamentaux et directives
concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit
international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire
38
130.
Les réparations adéquates, efficaces et rapides sont destinées à
promouvoir la justice en faisant droit aux violations flagrantes du droit
international en matière des droits de la personne. Un Etat accorde des
réparations aux victimes pour les actes ou les omissions pouvant lui être
attribués et constituant des violations du droit international en matière de
droits de la personne.26 Une réparation pleine et effective devrait être assurée
aux victimes de violations flagrantes du droit international des droits de
l’homme comme l’énoncent les Principes 19 à 23, notamment sous les formes
suivantes : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties
de non-répétition.
131.
Selon le principe 20, une indemnisation devrait être accordée pour « toute
violation se prêtant à une évaluation économique » telle que « le préjudice physique
ou psychologique », « les occasions perdues , y compris en ce qui concerne l’emploi,
l’éducation et les prestations sociales », « les dommages matériels et la perte de
revenus, y compris la perte du potentiel de gains », « le dommage moral » et « les
frais encourus pour l’assistance en justice ou les expertises, pour les médicaments et
les services médicaux et pour les services psychologiques et sociaux ». La satisfaction
comprend « des excuses publiques, notamment reconnaissance des faits et
acceptation de responsabilité ».
132.
Concernant Lameck Chemvura, décédé des suites d’agissements illicites
de membres de l’armée nationale de l’Etat défendeur, des principes reconnus
par le droit international attachent la responsabilité juridique d’un Etat aux
actes commis par des personnes privées n’agissant pas en son nom. Ces
principes sont les suivants : organisme de l’Etat : personne agissant dans les
faits au nom d’un Etat ou exerçant un pouvoir gouvernemental en l’absence
d’un pouvoir officiel, complicité de l'Etat dans des torts infligés à des
26 Id, principe 15
39
particuliers et manquement de l’Etat à faire preuve de la diligence nécessaire dans
le contrôle des particuliers.27
133.
L’Etat défendeur n’est donc pas responsable des violations commises par
les membres de son armée nationale agissant à titre personnel. Mais l’Etat
défendeur est dûment tenu d’enquêter et de poursuivre les agresseurs et
d’indemniser les victimes. Dans le cas Velasquez Rodriguez,28 la Cour
interaméricaine des droits de l’homme a considéré qu’un acte illégal violant
les droits de l’homme et non directement imputable initialement à l’Etat
comme, par exemple, l'acte d'un particulier, peut entraîner une responsabilité
internationale de l'Etat non pas en raison de l'acte lui-même mais en raison du
manque de diligence à prévenir la violation ou à y réagir.
134.
La Commission africaine est d’avis que la mort de Lameck Chemvura
n’est pas directement imputable à l’Etat défendeur dans la mesure où elle
résulte d’un acte privé d’un membre de son armée nationale. La Commission
africaine tient toutefois l’Etat défendeur pour responsable dans la mesure où
il n’a pas réagi de manière appropriée à la mort de Lameck Chemvura par
manque de diligence et du fait de son incapacité à indemniser de manière
satisfaisante les proches du défunt au vu des lois existantes de l’Etat
défendeur.
135.
Concernant le cas de Beaven Tatenda Kazingachire, la Commission
africaine est en outre convaincue que le versement de la somme de
ZWD$97.000 aux parents du défunt pour couvrir le coût de ses obsèques n’est
pas satisfaisant et ne constitue pas un recours efficace aux violations subies
(mort injustifiée des suites de l’agression de la police).
27Voir, par exemple, I. Brownlie, System of the law of nations: State responsibility part I (1983), 160-
163 ; M. Kamminga, Inter-state accountability for violations of human rights (1992), 143.
28Velásquez Rodríguez c/ Honduras (1988) IACtHR (Ser. C) No. 4), para. 172
40
136.
La Commission africaine est donc convaincue que les parents des
personnes décédées : Noah Kazingachire en sa qualité de père, d’héritier légal
et de plus proche parent de feu Beaven Tatenda Kazingachire, John Chisenga
en sa qualité de père, d’héritier légal et de plus proche parent de feu
Munyaradzi Never Chitsenga, Elias Chemvura en sa qualité de frère,
d’héritier légal et de plus proche parent de feu Lameck Chemvura et la
succession de feu Batanai Hadzisi ont droit à une indemnisation effective et
satisfaisante. Comme il a été observé précédemment, l'indemnisation doit
couvrir un dommage se prêtant à une évaluation économique et la
satisfaction doit consister en une reconnaissance de l’infraction et des excuses
formelles.
137.
Le droit à la vie constitue une norme du droit international coutumier et
elle est l’un des droits essentiels reconnus dans les traités internationaux des
droits de l’homme. L’Article 3 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme stipule que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne » et l’Article 6 (1) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques déclare que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce
droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ».
L’Article 4 de la Charte africaine dispose que :
« La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa
vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé
arbitrairement de ce droit ».
138.
Dans le cas Forum of Conscience c/ Sierra Leone,29 la Commission africaine a
considéré que « le droit à la vie est le pivot de tous les autres droits. Il est la fontaine
d’où coulent tous les autres droits et toute violation de ce droit sans application
29 Communication 223/98
41
régulière de la loi équivaut à une privation arbitraire de la vie » 30. Le droit à la vie
est donc le droit fondamental ou le substrat des droits de la personne.31
139.
Le droit international en matière des droits de la personne impose donc à
l’Etat défendeur de respecter et de garantir le droit à la vie. L’Etat défendeur a
l’obligation d’empêcher la mort injustifiée de ses citoyens. L’Etat défendeur
doit également veiller à ce que ses organes respectent la vie des personnes
relevant de son autorité. La Commission africaine est d’avis que l’Etat
défendeur a failli à son obligation de respecter et de garantir le droit à la vie
de Beavan Tatenda Kazangachire, de Munyaradzi Never Chitsenga et de
Batanai Hadzisi. Leur mort est la conséquence du recours abusif et fautif à la
force par les agents de l’application des lois de l’Etat défendeur. En
conséquence, la Commission africaine considère qu’en ce qui concerne le
Plaignant, l’Etat défendeur a violé l’Article 4 de la Charte africaine.
140.
Dans son examen de la violation alléguée de l’Article 1, la Commission
africaine rappelle sa décision dans Jawara c/ Gambie32 où elle a considéré que
« l’Article 1 donne à la Charte le caractère juridiquement contraignant attribué aux
traités international de ce type. Et donc, une violation d’une disposition de la Charte
équivaut automatiquement à une violation de l’Article 1 ».
141.
Dans le cas Commission nationale des droits de l’homme et des libertés c/
Tchad,33 la Commission africaine a déclaré que « la Charte spécifie en son Article
1 que les Etats parties ne doivent pas seulement reconnaître les droits, les devoirs et
les libertés adoptés par la Charte mais ils doivent aussi entreprendre …des mesures
pour leur donner effet. En d’autres termes, si un Etat néglige de faire respecter les
30
Id, para 19
31 Observations générales n° 6 et 14 sur le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, voir document HRI/GEN/1/Rev.8, pp. 166 et 178, respectivement, para. 1
32Communications 147/95, 149/96, para 46
33 Communication 74/92, para 20
42
droits énoncés dans la Charte africaine, cela constitue une violation, même si l’Etat
ou ses agents ne sont pas la cause immédiate de cette violation ».
142.
La Commission africaine rappelle également sa décision dans l’affaire
Amnesty International c/ Soudan où elle a déclaré que « la ratification oblige un
Etat à procéder avec diligence à l’harmonisation de sa législation avec les dispositions
de l’instrument ratifié ».34 Elle a également déclaré que « l’Article 1 de la Charte
confirme que le gouvernement est tenu juridiquement de respecter les droits et
libertés inscrits dans la Charte et d’adopter une législation qui leur donne effet ».35
143.
La Commission africaine est d’avis que lé législation existant (au moment
de la présentation des observations) dans l’Etat défendeur est contraire à
l’esprit de l’Article 1 dans la mesure où elle ne garantit pas l’existence de
dommages compensatoire destinés à donner une juste satisfaction aux
victimes d’une mort injustifiée, en particulier à la proche famille et aux
parents endeuillés par leur mort.
Décision de la Commission africaine sur le fond
144.
Au vu de ce qui précède, la Commission africaine trouve que l’Etat
défendeur est en violation des Article 1 et 4 de la Charte africaine.
Recommandations
145.
La Commission africaine recommande que l’Etat défendeur :
(a) entreprenne une réforme de sa législation pour rendre ses lois nationales
sur les indemnisations en cas de mort injustifiée en conformité avec les
34Communication 48/90, 50/91, 89/9,
para 40
35 Id, para 42
43
normes internationales, concernant, en particulier, les indemnisations
effectives et satisfaisantes telles que précédemment énoncées.
(b) verse des dommages compensatoires aux héritiers légaux et aux parents
les plus proches des défunts.
Fait à Banjul, Gambie, lors de la 51ème Session ordinaire de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples, du 18 avril au 2 mai 2012.
44