SEIZIEME RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES
DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES
2002 - 2003
A. Période couverte par le Rapport
1. Le Quinzième Rapport annuel d’activités a été adopté par la 38ème Session ordinaire
de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité
Africaine, réunie en juillet 2002 à Durban, Afrique du Sud.
Le Seizième Rapport annuel d’activités couvre les 32ème et 33ème Sessions ordinaires
de la Commission Africaine tenues respectivement du 17 au 23 octobre 2002 à
Banjul, Gambie et du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger.
B. Etat des ratifications
2. Les Etats membres de l’Union Africaine sont tous parties à la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
C. Sessions et ordre du jour
3. La Commission africaine a tenu deux sessions ordinaires tel que mentionné plus
haut.
L’ordre du jour de chacune des sessions est joint au présent rapport (Annexe I)
D. Composition et participation
4. Les membres de la Commission dont les noms suivent ont pris part aux travaux de
la 32ème Session ordinaire :
-
Commissaire Kamel Rezag-Bara
Commissaire Jainaba Johm
Commissaire A. Badawi El Sheikh
Commissaire Andrew R. Chigovera
Commissaire Yasser Sid Ahmed El-Hassan
Commissaire Angela Melo
Commissaire Hatem Ben Salem
Commissaire Salimata Sawadogo
Président
Vice-présidente
La 32è session ordinaire a duré 7 jours au lieu des 15 jours. C’est ainsi que les deux
membres qui avaient l’intention de prendre part à la 2ème semaine de la session n’ont pas
pu y participer en raison des engagements qu’ils avaient pris pendant la première semaine
de la session. Il s’agit des Commissaires Vera Chirwa et Barney Pityana.
Le Commissaire Emmanuel V. O. Dankwa n’a pas pu prendre part aux travaux de la
32 ème Session ordinaire de la Commission Africaine, il s’en est excusé.
1
5. Les représentants des dix neuf (19) Etats parties ci-après ont pris part aux travaux de
la 32ème Session ordinaire et ont fait des déclarations : Algérie, Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, République Démocratique du Congo, Egypte, Erythrée,
Ethiopie, Gabon, Gambie, Lesotho, Liberia, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal,
Soudan et Afrique du Sud.
6. Les membres de la Commission dont les noms suivent ont participé aux travaux de
la 33 ème Session ordinaire :
-
Commissaire Kamel Rezag-Bara
Commissaire Jainaba Johm
Commissaire A. Badawi El Sheikh
Commissaire Andrew R. Chigovera
Commissaire Vera M. Chirwa
Commissaire Emmanuel V. O. Dankwa
Commissaire Yasser Sid Ahmed El-Hassan
Commissaire Angela Melo
Commissaire N. Barney Pityana
Commissaire Hatem Ben Salem
Commissaire Salimata Sawadogo
Président
Vice-présidente
7. Les représentants des vingt deux (22) Etats Parties suivants ont pris part aux travaux
de la 33ème Session ordinaire et ont fait des déclarations:
Algérie, République arabe sahraouie démocratique, Bénin, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Kenya,
Lesotho, Libye, Mauritanie, Namibie, Niger, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan et
Zimbabwe.
8. Les représentants d’institutions spécialisées des Nations Unies, d’institutions
nationales des droits de l’homme et d’organisations intergouvernementales et non
gouvernementales ont également pris part aux travaux des deux sessions ordinaires.
E. Adoption du Rapport d’activités
9. La Commission Africaine a examiné et adopté son Seizième Rapport annuel
d’activités à sa 33ème Session ordinaire.
II.
ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE
A. Plan de travail de la Commission Africaine pour la période 2003 – 2006
10. Le mandat de promotion et de protection des droits de l’homme en Afrique de la
Commission Africaine est une mission très vaste. Aussi, pour que la Commission
puisse s’acquitter de son mandat avec succès, il faudrait qu’elle dispose de ressources
humaines, financières et matérielles adéquates. Cependant, ces ressources sont
insuffisantes ; en conséquence, le Secrétariat doit planifier ses activités par ordre de
priorité, eu égard à l’assistance qu’il doit apporter à la Commission Africaine.
2
11. Ainsi, la Commission Africaine a examiné et adopté, à sa 33ème Session ordinaire, un
Plan de travail pour la période 2003 à 2006. Le Plan d’Action précédent – le Plan
d’Action de Maurice – a couvert la période 1996 à 2001.
B. Examen des rapports initiaux/ périodiques des Etats Parties
12. Aux termes des dispositions de l’article 62 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à
compter de la date d’entrée en vigueur de cette Charte, un rapport sur les mesures
d’ordre législatif et autres, prises en vue de donner effet aux droits et libertés garantis
dans ladite Charte.
13. L’état de présentation des rapports initiaux et périodiques par les Etats Parties fait
l’objet de l’Annexe II de ce rapport.
14. Au cours de la 32ème session ordinaire, la Commission a adopté les observations
conclusives sur les rapports initiaux de la Mauritanie, du Cameroun, du Lesotho et
sur le rapport périodique du Togo. La Commission a examiné ces rapports à sa 31ème
session.
15. A sa 33ème Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné le rapport initial de
la République arabe sahraouie démocratique (regroupant tous les rapports dus).
16. La Commission a exprimé sa satisfaction quant au dialogue qu’elle a eu avec la
délégation de la République Arabe Sahraouie Démocratique et a encouragé cet Etat
à poursuivre ses efforts visant à s’acquitter de ses obligations au titre de la Charte
Africaine. La Commission Africaine a adopté les observations conclusives sur le
rapport d’Etat.
17. Les observations conclusives sur les rapports initiaux de la République Sahraouie
Démocratique, de la Mauritanie, du Lesotho, du Cameroun et sur le rapport
périodique du Togo seront publiées avec les rapports des Etats.
18. La Commission lance un appel pressant aux Etats parties en retard pour qu’ils
présentent leurs rapports initiaux et périodiques le plus rapidement possible et
rappelle à leur attention la possibilité de compiler tous les rapports dus en un seul
rapport.
C. Activités de Promotion
(a) Rapport du Président de la Commission
19. Durant la période considérée, le Président de la Commission Africaine a entrepris les
activités suivantes en sa qualité de Président :
• Participation à la 2ème Conférence Panafricaine sur la Réforme pénale et
carcérale en Afrique organisée du 18 au 20 septembre 2002 à
Ouagadougou, Burkina Faso. La réunion a adopté une Déclaration et
un Plan d’Action ;
• Participation à la réunion du Conseil exécutif des Ministres des Affaires
étrangères de la Commission de l’Union Africaine à Tripoli, Libye, du 9
3
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•
•
au 10 décembre 2002, qui a examiné les amendements à l’Acte
constitutif de l’Union Africaine ;
Participation à Londres avec les membres du Bureau de la Commission
Africaine et les Commissaires Ben Salem et Badawi, du 5 au 9 février
2003, à une réunion où les questions suivantes ont été débattues :
Ø Le projet d’étude sur la révision des procédures de la
Commission entrepris par deux consultants, notamment Frans
Viljoen et Salif Yonaba;
Ø Le projet de lignes directrices sur le droit à un procès équitable
et à une assistance judiciaire en Afrique ;
Ø L’organisation d’un séminaire sur les droits économiques,
sociaux et culturels.
Participation à une réunion de consultation, du 20 au 21 mars 2003, à
Addis-Abeba, Ethiopie, entre la Commission Africaine et le Haut
Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés ; un Mémorandum
d’Accord entre les deux institutions a été examiné et adopté;
Participation à la 59ème Session de la Commission des Nations Unies aux
Droits de l’Homme, du 24 au 28 mars 2003 à Genève et réunions avec
le Haut Commissaire aux Droits de l’Homme, le Rapporteur spécial sur
les questions du Racisme, le Président du Comité des droits de l’homme
et le fonctionnaire chargé du Groupe de travail sur les Minorités ainsi
qu’avec un certain nombre d’ONG ;
Une Mission en Côte d’Ivoire du 25 au 29 avril 2003 en vue d’évaluer la
situation des droits de l’homme dans le pays.
(b) Activités des autres membres de la Commission
20. Durant la période concernée, les membres de la Commission Africaine ont entrepris
les activités suivantes :
La Vice-présidente, Commissaire Johm
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•
•
Mission de promotion au Sénégal du 19 au 23 août 2002 ;
Facilitation d’un Séminaire à l’intention des journalistes organisé par le
Secrétariat de la Commission Africaine du 18 au 19 décembre 2002 à Banjul,
Gambie ;
Communication sur le mandat de la Commission Africaine vis-à-vis des
droits économiques, sociaux et culturels, à la réunion de la Banque
mondiale/Banque Africaine de Développement tenue à Abuja, Nigeria, du 4
au 7 février 2003 ;
Participation à la réunion entre la Commission Africaine et Interights tenue à
Londres, du 7 au 10 février 2003, où il a été discuté, entre autres, des Lignes
directrices sur le Droit à un Procès équitable et à une Assistance juridique en
Afrique et aussi de la révision des procédures de la Commission Africaine par
des experts ;
Participation à une réunion de consultation entre la Commission Africaine et
le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés tenue du 20 au 21
mars 2003 à Addis-Abeba, Ethiopie. La réunion a discuté d’un projet de
Mémorandum d’accord entre les deux institutions ;
4
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•
•
Participation à la réunion des Experts sur le projet de Protocole à la Charte
Africaine relatif aux droits de la femme, tenue du 24 au 28 mars 2003 à
Addis-Abeba, Ethiopie ;
Membre de l’Equipe de l’Union Africaine chargée du contrôle des élections
au Nigeria, du 9 au 23 avril 2003 ;
Membre de l’Equipe de la Commission Africaine qui a effectué une mission
d’enquête préliminaire en Côte d’Ivoire, du 23 avril au 1er mai 2003 ;
Exposés présentés au 11ème Cours de formation sur l’utilisation des
procédures internationales de droits de l’homme pour la promotion et la
protection des droits de l’homme en Afrique, organisé du 5 au 10 mai 2003, à
Niamey, Niger, par le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes des
Droits de l’Homme ;
Communications au Forum sur la participation des ONG aux travaux de la
33 ème Session de la Commission Africaine qui a eu lieu du 12 au 14 mai 2003 à
Niamey, Niger.
Commissaire Chigovera
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Réunion avec ZIMRIGHTS, la plus ancienne ONG zimbabwéenne de
défense des droits de l’homme. La réunion visait à établir le contact entre
ZIMRIGHTS et le Gouvernement du Zimbabwe concernant la question
des droits de l’homme. Un membre d’une organisation internationale des
droits de l’homme a participé à la première réunion. Les débats sur la
question sont à conclure et l’on espère que des discussions plus
approfondies auront lieu à l’avenir ;
Rédaction d’une décision sur la Communication 240/2001 – Interights et al
(au nom de Mariette Sonjaleen Bosch)/ République du Botswana ;
Mission de promotion en Zambie du 9 au 14 septembre 2002 ;
Participation à un atelier intitulé « Les traités internationaux des droits de
l’homme et la procédure d’examen des rapports – Limites et violations des
droits de l’homme » et exposé sur des thèmes relatifs à la Commission
Africaine, à la Charte Africaine et à l’Examen des rapports au titre de la
Charte Africaine. L’atelier était organisé par le Centre de Documentation et
des droits de l’homme de la Faculté de Droit de l’Université de Namibie, du 7
au 11 octobre 2002 à Windhoek, Namibie.
Commissaire Badawi
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•
Rédaction d’un article intitulé « L’Union Africaine et les droits de l’homme,
avec une référence particulière à la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples : Réflexion préliminaire » à l’occasion de la 2ème
Conférence ministérielle sur les droits de l’homme ;
Préparation d’un document à examiner à la 33ème Session ordinaire de la
Commission Africaine intitulé : « Les relations futures entre la Commission
Africaine et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. » ;
Participation à une réunion organisé par Interights, à Londres, du 5 au 9
février 2003 et à laquelle le projet de lignes directrices sur le Droit à un
Procès équitable et le projet de programme du Séminaire sur les droits
économiques, sociaux et culturels ont été discutés ;
5
•
Suivi de la préparation du Séminaire sur les droits économiques, sociaux et
culturels. Le Séminaire est prévu du 20 au 24 septembre 2003 au Caire,
Egypte.
Commissaire Ben Salem
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En août 2002, participation à une réunion de la Sous-Commission des Droits
de l’Homme ;
Participation à un atelier organisé au Caire, Egypte, au mois d’octobre 2002,
par l’Organisation Arabe des Droits de l’Homme et l’Union Arabe des
Avocats. Cet atelier était le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme,
A l’occasion de la Journée des Droits de l’Homme (10 décembre 2002),
participation à une conférence à Sousse, Tunisie, ayant pour thème « Les
droits de l’homme et les défis de la mondialisation » ;
Au mois de janvier 2003, participation à une conférence à Djerba (Tunisie)
intitulée « L’universalité et la spécificité des droits de l’homme dans le
nouveau contexte international ;
Du 5 au 9 février 2003, participation à Londres, avec Interights, à la réunion
concernant la mise au point du projet de directives sur le droit à un procès
équitable ;
Du 20 au 21 mars 2003, à Addis-Abeba, Ethiopie, participation au Séminaire
de consultation entre la Commission Africaine et le HCR pour la mise au
point d’un Mémorandum d’accord entre les deux institutions ;
Au mois de mars 2003, participation à un séminaire international organisé par
le Ministère tunisien des Affaires religieuses sur « Islam et Paix ». La question
de la religion et des droits de l’homme a été largement abordée au cours de
cette rencontre.
Commissaire Pityana
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Rapport sur la situation des droits de l’homme dans les pays qu’il couvre, à
savoir, le Zimbabwe, le Swaziland, le Mozambique, le Botswana et Lesotho ;
Participation à une conférence sur la Responsabilité sociale des Sociétés, à
Copenhague, du 21 au 23 novembre 2002, en qualité de conférencier. J’ai
parlé de la durabilité dans le contexte des droits de l’homme en Afrique ;
Participation au ‘‘US-South Africa Leadership Programme’’ qui examine les
perspectives quant à la philanthropie et à la responsabilité sociale, Université
Duke, Caroline du Nord, du 2 au 7 décembre 2002 ;
Participation à l’Assemblée du CODESRIA, Kampala, Ouganda, du 8 au 12
décembre 2002 ;
Participation à une réunion de consultation du Groupe de travail de la
Commission sur les Populations/Communautés indigènes, du 31 janvier au 2
février 2003, à Nairobi, Kenya ;
Le 20 février 2003, prononciation d’une allocution à un Atelier sur la
Rédaction du Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique,
préparatoire à la Réunion des Experts de l’Union Africaine chargée de
finaliser le projet de Protocole ;
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•
•
•
•
•
•
Le 13 mars 2003, présidé la Table ronde sur le NEPAD et le rôle des
institutions de l’enseignement supérieur organisé par le Ministère des Affaires
étrangères, Pretoria ;
Participation à une réunion à Maurice, du 17 au 20 mars 2003, organisée par
l’Association des Universités Africaines (COREVIP). Le thème de la réunion
était l’enseignement supérieur par rapport à l’accent mis par l’Union Africaine
sur les droits de l’homme et le NEPAD en Afrique’;
Conférence donnée le 24 mars 2003 aux étudiants en maîtrise en droit de
l’Université de Pretoria sur le Mécanisme de révision des pairs et sa relation
avec la Commission Africaine ;
Communication, le 7 avril 2003, lors d’une discussion entre experts sur « la
démocratie fondamentale, la Conférence africaine sur les Elections, la
Démocratie et la Gouvernance », organisée du 6 au 10 avril 2003 à Pretoria ;
Communication, le 12 avril 2003, sur la ‘‘ Liberté d’expression et la
Commission Africaine’’, à la Conférence inaugurale du ‘All Africa Editors
Forum’ (Forum des Editeurs africains), organisée du 11 au 13 avril 2003 ;
Participation à la ‘‘Ethical Globalisation Initiative’’ créée par l’ancien Haut
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Mary
Robinson; à la réunion du Groupe africain de Renforcement des capacités,
tenue du 14 au 17 avril 2003, à l’Université d’Afrique du Sud, Pretoria ;
Information des ONG sur la 33ème Session ordinaire de la Commission
Africaine à Pretoria, Afrique du Sud, le 17 avril 2003 ;
Communication à la Commission Africaine qu’il m’avait été décerné le Prix
de la Mention honorable du Prix 2002 des Droits de l’Homme de
L’UNESCO, qui m’a été remis par le Directeur général de l’UNESCO lors
d’une cérémonie organisée à Mexico City, le 6 mars 2003.
A la 33ème Session ordinaire de la Commission Africaine, le Commissaire Barney Pityana a
fait ses adieux à la Commission africaine, déclarant qu’il avait informé le Président
d’Afrique du Sud qu’il ne serait pas disponible pour un nouveau mandat à la Commission
Africaine, et qu’il n’allait donc pas se présenter aux élections prévues en juillet 2003 à
Maputo, Mozambique.
Commissaire Salamata Sawadogo
•
•
•
•
Participation à la Première Assemblée des Etats Parties sur le Statut
établissant la Cour Criminelle Internationale qui s’est tenue du 2 au 9
septembre 2002 ;
Du 8 au 10 décembre 2002, participation aux activités commémoratives du
54 ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
organisée par le Ministère de la Promotion des droits de l’homme du Burkina
Faso ;
Participation à l’Assemblée générale constitutive de l’Association des
ressortissants Burkinabé qui ont fui le conflit en Côte d’Ivoire. Cette
Assemblée constitutive s’est tenue le 9 janvier 2003 à Ouagadougou ;
Du 30 janvier au 1er février 2003, animation d’ un séminaire de formation
ayant pour thème : « Les droits reconnus aux femmes burkinabé par les
instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux
droits humains »;
7
•
•
•
Du 25 au 27 février 2003, participation à une rencontre “d’Ecrivains
francophones pour la paix et les droits humains en Afrique” organisée par le
Ministère de la Promotion des Droits Humains à Ouagadougou, Burkina
Faso ;
Participation à la réunion de concertation entre la Commission Africaine et le
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, tenue du 20 au 21
mars 2003 à Addis-Abeba, Ethiopie ;
Participation aux réunions respectives des Experts gouvernementaux et des
Ministres, tenues du 24 au 28 mars 2003 à Addis-Abeba, Ethiopie.
Commissaire Emmanuel V. O Dankwa
• Participation à Accra, Ghana à une réunion consultative des experts sur les
communautés économiques régionales en Afrique organisée par le Haut
Commissariat aux droits de l’homme en collaboration avec le Legon Centre
for International Affairs de l’Université du Ghana;
• Participation des experts sur la procédure des plaints individuelles par les
victimes du droit humanitaire international organisé par le Amsterdam Centre
for International Law et le Netherlands Institute of Human Rights à Utrecht
du 9 au 10 mai 2003 à Amsterdam, Pays Bas;
• Travail sur la procédure de révision de la Constitution en février 2003.
Commissaire Angela Melo
•
•
•
•
•
Participation en mars 2003 à Addis Abeba, Ethiopie à la consultation en vue
de l’établissement d’un accord de coopération entre la Commission Africaine
et le HCR ;
Participation à Maputo à un atelier sur le perfectionnement des Institutions
Nationales des Droits de l’Homme dans les pays d’expression lusophones
organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de
l’Homme en collaboration avec le gouvernement Mozambicain ;
Préparation à partir de février 2003 d’un projet de lois sur la création d’une
Commission Nationale des droits de l’homme et d’un plan d’action national
sur les droits de l’homme au Mozambique ;
Distribution de la résolution et des lignes directrices de Robben Island sur la
prévention de la torture aux ministères des affaires étrangères, de la justice et
de l’intérieur, au parlement et aux Ong féminines des Etats d’expression
lusophones ;
Mission de promotion en République d’Angola en septembre 2002.
Commissaire Yassir Sid Ahmed El Hassan
•
•
Mission de promotion à Djibouti en septembre 2002 ;
Dans le cadre du programme de coopération technique entre le Haut
Commissariat aux Droits de l’Homme et le Conseil Consultatif pour les
droits de l’homme du Soudan, j’ai donné un certain nombre de cours sur le
Système africain des droits de l’homme. Ces cours ont été dispensés aux
groupes comme suit :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a) 20 – 24 juillet 2002 : Séminaire sur les droits de l’homme à l’intention des
fonctionnaires de police et agents de sécurité ;
b) 31 juillet – 3 août 2002 : Séminaire sur les droits de l’homme destiné au
personnel pénitentiaire ;
c) 16 – 19 septembre 2002 : Séminaire sur les droits de l’homme destiné aux
organisations islamiques non gouvernementales ;
d) 12 – 15 octobre 2002 : Séminaire sur les droits de l’homme à l’intention
des journalistes.
Participation à un Séminaire sur les institutions nationales des droits de
l’homme à Khartoum du 4 au 5 novembre 2002 ;
Rencontre en août 2002 du nouveau Conseiller aux Affaires africaines du
Président de la République du Soudan, le Dr Ali Hassan Tajaldien. Je lui ai
fait un bref exposé sur le système africain des droits de l’homme et je l’ai
particulièrement sensibilisé sur l’accélération du processus de ratification du
Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
pourtant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
et de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant ;
Participation à une réunion de consultation entre la Commission Africaine et
le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, tenue à
Addis-Abeba, du 20 au 21 mars 2003 ;
Participation à la 17ème Session du Comité Arabe Permanent sur les droits de
l’homme qui a eu lieu du 17 au 25 février 2003 ;
Participation à la 2ème Réunion des Experts arabes sur le droit international
humanitaire tenue au Caire, Egypte, du 27 au 31 octobre 2002. La réunion a
défini et conçu un plan d’action pour la création de Commissions nationales
pour le droit international humanitaire au sein des Etats arabes ;
Participation à un cours de formation de deux semaines sur « Les droits
humains : Liberté et Egalité ». Le cours était organisé par Pearson
Peacekeeping Centre en août 2002, au Canada ;
A l’invitation de Multicultural Education Foundation, participation à une
conférence intitulée : “Le Canada, modèle mondial d’Etat multiculturel », à
Edmonton, Alberta, Canada, en octobre 2002 ;
Participation à la 2ème Conférence ministérielle sur les droits de l’homme en
Afrique, du 5 au 9 mai 2003, à Kigali, Rwanda ;
Réunion de la Commission des Nations Unies aux droits de l’homme qui a eu
lieu du 3 au 8 avril 2003 à Genève, Suisse ;
Participation à la Réunion des Experts sur le Projet de Protocole à la Charte
Africaine relatif aux droits de la femme en Afrique, du 22 au 26 mars 2003 à
Addis-Abeba, Ethiopie.
21. Durant la période considérée, les membres de la Commission Africaine ont entrepris
des missions de promotion dans les Etats parties ci-après : Angola, Djibouti, Sénégal
et Zambie.
22. A sa 33ème Session ordinaire, la Commission Africaine a adopté les rapports de
mission suivants :
Ø Rapports de Missions de promotion effectuées dans les Etats membres ci-après :
Burkina Faso : 22 septembre – 2 octobre 2001 ;
Côte d’Ivoire : 1 – 5 avril 2001 ;
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Afrique du Sud : 25 – 29 septembre 2001 ;
Sénégal : 15 – 23 août 2002 ; et
Zambie : 9 – 13 septembre 2001.
Ø Rapports de mission de la Rapporteure spéciale sur les Prisons et Conditions de
Détention dans les Etats membres ci-après :
Namibie : 17 – 28 septembre 2001 ; et
Ouganda : 11 – 23 mars 2002.
Rapport de Mission d’Enquête au Zimbabwe
23. Le Commissaire Pityana a présenté le rapport de la mission d’enquête au Zimbabwe
qui a eu lieu du 24 au 28 juin 2002. La Commission Africaine a décidé de reporter
l’examen et l’adoption de ce rapport à la 34è session en attendant qu’il soit traduit
dans toutes les langues de travail de la Commission.
24. La répartition des Etats Parties entre les Commissaires dans le cadre de leurs
activités de promotion et de protection figure à l’Annexe III du présent rapport.
(c) Rapport de la Rapporteure spéciale sur les prisons et les conditions de
détention en Afrique
25. Durant la période concernée, la Rapporteure spéciale sur les prisons et les conditions
de détention en Afrique, la Commissaire Vera Mlangazuwa Chirwa, a effectué des
visites dans les prisons et lieux de détention au Cameroun, du 1er au 14 septembre
2002 et au Bénin, du 23 janvier au 5 février 2003. La Mission au Bénin était un suivi
de la mission entreprise en août 1999 par l’ancien Rapporteur spécial sur les Prisons
et Conditions de Détention en Afrique, le Professeur Dankwa ;
26. La Rapporteure spéciale sur les Prisons et Conditions de Détention en Afrique a
également entrepris les activités suivantes durant la période considérée :
• Participation à la 2 ème Conférence Panafricaine sur la Réforme pénale et
carcérale en Afrique organisée du 18 au 20 septembre 2002 à Ouagadougou,
Burkina Faso. La réunion a adopté une Déclaration et un Plan d’Action ;
• Participation à la Réunion de Consultation entre la Commission Africaine et
le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, tenue à AddisAbeba, Ethiopie, du 20 au 21 mars 2003 ;
• Participation à la 2ème Conférence ministérielle sur les droits de l’homme
tenue du 5 au 9 mai à Kigali, Rwanda ;
• Participation à une Réunion sur la Révision de la Loi sur les prisons qui a eu
lieu le 17 février 2003 à Lilongwe, Malawi ;
• Intervention dans un cours de formation sur les droits de l’homme à
l’intention des Chefs du Nord du Malawi, organisé du 10 au 14 mars 2003.
27. Le mandat du Commissaire Vera Chirwa en tant que Rapporteur Spécial sur les
Prisons et Conditions de Détention en Afrique a été renouvelé au cours de la 33e
session pour une période de 2 ans.
10
(d) Rapport de la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique
28. Durant la période concernée, la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en
Afrique, la Commissaire Angela Melo a effectué des missions dans les pays suivant,
en sa qualité de Rapporteure spéciale :
Angola – du 27 septembre au 2 octobre 2002
Djibouti –du 14 au 17 septembre 2002
Soudan – du 30 mars au 4 avril 2003
29. A la 33ème Session ordinaire, la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en
Afrique a présenté son programme de travail pour la période 2003 – 2004 qui a été
examiné et adopté par la Commission Africaine, il sera incorporé dans le Plan
Stratégique de la Commission Africaine 2003-2006.
30. La Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique a également entrepris
les activités suivantes au cours de la période concernée :
• Rencontre avec Mme Souad Abdenebi de la Commission économique pour
l’Afrique (ECA) à Maputo, Mozambique ;
• Rencontre avec le Représentant résident adjoint du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), en février 2003 à Maputo,
Mozambique. Le principal objectif de la réunion était d’établir une
coopération entre le PNUD et la Commission Africaine ;
• Réunion avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) en
mars 2003, en vue de l’établissement d’une coopération ;
• Participation à un séminaire sur ‘‘les droits à la reproduction et à la sexualité’’
organisé par l’ONG AMANITARE en février 2003 à Johannesburg, Afrique
du Sud ;
• Participation à une réunion préparatoire à la Réunion des Experts sur le
Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique organisée par une ONG
sud africaine dénommée ‘Gender Equality’, en février 2003 à Johannesburg,
Afrique du Sud ;
• Participation à la réunion des Experts intergouvernementaux et à celle des
Ministres sur le Projet de Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique,
en mars 2003 à Addis-Abeba, Ethiopie. Le texte du Projet de Protocole relatif
aux droits de la femme en Afrique a été finalisé durant ces réunions ;
• Réunions tenues en avril 2003 à Maputo, Mozambique, avec plusieurs ONG
de défense des droits de l’homme oeuvrant dans le domaine des droits de la
femme, en vue de promouvoir le Projet de Protocole relatif aux droits de la
femme en Afrique.
• Participation à une réunion organisée par Femme Africa Solidarité en avril
2003 à Dakar, Sénégal. La réunion a élaboré des stratégies de mise en œuvre
de la Déclaration de Durban et du Plan d’action de juin 2002 ;
• Participation à une Réunion préliminaire d’ONG organisée par le Groupe de
travail des femmes de la SADC, en préparation au Sommet de l’Union
Africaine à Maputo.
Evaluation du Système des Rapporteurs Spéciaux au sein de la Commission Africaine
11
31. Lors de la 28e session ordinaire, la Commission Africaine a décidé d’évaluer le
mécanisme des rapporteurs spéciaux qui avait été adopté depuis 1994. La
Commission Africaine a chargé le Commissaire Pityana d’entreprendre cette tâche.
32. A la 33e session ordinaire de la Commission Africaine, le Commissaire Pityana a
présenté le rapport sur l’évaluation du mécanisme des rapporteurs spéciaux. Après
débats, l’examen de la question a été suspendu.
(e) Séminaires et Conférences
33. L’Union des Juristes Arabes, en collaboration avec l’Union Inter-Africaine des
Droits de l’Homme (UIDH) et d’autres partenaires, a organisé une Conférence
intitulée : “Au-delà de la Conférence mondiale de Durban contre le Racisme, la
Discrimination raciale, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée : La
Conférence mondiale de Durban, Un An après : Evaluation et Réunion inaugurale
du Groupe de suivi de la Conférence mondiale de Durban”. Le Commissaire Hatem
Ben Salem a participé à cette conférence qui a eu lieu du 22 au 26 septembre 2002,
au Caire, Egypte.
34. AMANITARE, une ONG basée en Afrique du Sud oeuvrant dans le domaine de la
santé sexuelle et de la reproduction et les droits y relatifs, a organisé une conférence
panafricaine intitulée “La santé sexuelle et de la reproduction et les droits y
relatifs de la femme africaine : La prospérité par la liberté d’action’’. La Conférence a
eu lieu du 4 au 7 février 2003, à Johannesburg, Afrique du Sud. La Rapporteure
spéciale sur les droits de la femme en Afrique, la Commissaire Angela Melo, a
représenté la Commission à cette Conférence.
35. Durant la période concernée, le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes
des Droits de l’Homme (CADEDH), en collaboration avec la Commission Africaine
et d’autres ONG de défense des droits de l’homme, a organisé un Forum des ONG
avant les 32ème et 33ème sessions, en préparation de la participation des ONG de
défense des droits de l’homme aux travaux des Sessions ordinaires de la
Commission Africaine.
La Seconde Conférence panafricaine sur la réforme pénale et carcérale en Afrique
36. La Première Conférence panafricaine sur la réforme pénale et les conditions
carcérales en Afrique a eu lieu en septembre 1996 à Kampala, Ouganda. Cette
conférence a réuni pour la première fois une combinaison unique d’acteurs et de
partenaires concernés directement ou indirectement pas la réforme pénale et
carcérale en Afrique. A la fin de la réunion, les participants ont adopté La
Déclaration de Kampala sur les Conditions carcérales en Afrique. Cette
Déclaration définit un programme pour l’accélération du processus de réforme
pénale en Afrique et énonce divers principes et règles sur la réforme carcérale sur le
continent.
37. Dans le cadre du suivi de la Première Conférence, la Seconde Conférence
panafricaine sur la Réforme pénale et carcérale en Afrique a été tenue du 18 au 20
septembre 2002 à Ouagadougou, Burkina Faso. La Conférence était organisée par
Penal Reform International, la Commission Africaine et l’Association Africaine des
Prisons, sous le haut patronage du Président du Burkina Faso. La Conférence a
12
adopté “La Déclaration de Ouagadougou sur l’accélération de la réforme
pénale en Afrique” et un Plan d’Action pour mettre en œuvre ladite Déclaration.
38. Le Commissaire Rezag Bara, Président de la Commission Africaine, la Commissaire
Sawadogo et la Commissaire Vera Chirwa, Rapporteure spéciale sur les Prisons et
Conditions de Détention en Afrique ont participé à cette Seconde Conférence
panafricaine sur la Réforme pénale et carcérale en Afrique.
Populations/Communautés indigènes en Afrique
39. Le Groupe de travail des Experts sur les populations/communautés indigènes a tenu
sa première réunion le 12 octobre à Banjul, Gambie, avant la 30ème Session ordinaire
de la Commission Africaine. Lors de cette réunion, le Groupe de travail a convenu
d’un plan de travail global sur les activités qu’il entreprendrait durant la période
couverte par son mandat.
40. Dans le cadre du suivi de cette réunion, les membres du Groupe de travail ont
élaboré un Document de Cadre conceptuel pour définir les activités du Groupe de
travail. Ce document de cadre conceptuel a été examiné lors d’une Table ronde
organisée avant la 31ème Session ordinaire de la Commission Africaine, le 30 avril
2002 à Pretoria, Afrique du Sud. Les Experts des questions indigènes ont participé à
cette réunion. La Commission Africaine était représentée à cette réunion.
41. Suite à la Table ronde, le Groupe de travail a décidé d’organiser une réunion de
consultation regroupant des experts de la question des indigènes et des représentants
des populations/communautés indigènes du continent. Cette réunion de
consultation permettrait au Groupe de travail de tester les idées énoncées dans le
document de cadre conceptuel auprès d’un public plus large. Les débats de cette
réunion ont aidé à mettre au point le Document de cadre conceptuel, mais aussi à
répondre aux questions posées par la Commission Africaine au Groupe de travail.
La réunion de consultation a eu lieu du 31 janvier au 2 février 2003 à Nairobi,
Kenya.
42. Le Commissaire Barney Pityana a présenté à la 33ème Session ordinaire de la
Commission Africaine le Rapport des activités du Groupe de travail. Le Document
de Cadre conceptuel élaboré par le Groupe de travail sera présenté à la Commission
Africaine pour adoption à sa 34ème Session ordinaire.
Réunion de consultation entre la Commission Africaine et le Haut Commissaire des
Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).
43. Pendant longtemps, la Commission Africaine a eu des discussions avec le HCR sur
la manière de mieux promouvoir leur coopération en vue de mieux assurer
conjointement la promotion et la protection des droits des réfugiés et des personnes
déplacées à l’intérieur de leur pays en Afrique (PDIP).
44. A sa 30ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, en octobre 2001, le Haut
Commissaire pour les réfugiés a fait des propositions concrètes à ce sujet et la
possibilité de conclure un Mémorandum d’Accord a également été suggérée.
13
45. Dans le cadre du suivi desdites propositions, les membres de la Commission
Africaine ont eu des discussions avec les fonctionnaires du Haut Commissariat pour
les Réfugiés, lors de sa 31ème Session ordinaire tenue à Pretoria, Afrique du Sud. Il
avait été convenu d’organiser une réunion de consultation au cours de laquelle les
deux institutions discuteraient sur d’éventuels domaines de coopération.
46. La réunion de consultation a eu lieu du 20 au 21 mars 2003 à Addis-Abeba,
Ethiopie. Une copie du rapport de cette réunion de consultation est disponible
auprès du Secrétariat de la Commission Africaine.
47. Lors de la 33è session ordinaire de la Commission Africaine, un Mémorandum
d’Accord a été signé entre la Commission Africaine et le Haut Commissariat aux
Réfugies (UNHCR) (voir Annexe IV)
Première Conférence Ministérielle des Droits de l’Homme de l’Union Africaine
48. La 1ère Conférence Ministérielle des Droits de l’Homme de l’Union Africaine
constituait le suivi de la 1ère Conférence Ministérielle des Droits de l’Homme de
l’Organisation de l’Union Africaine qui s’était tenue du 12 au 16 avril 1999 à
Maurice.
49. En collaboration avec la Commission africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples, la Commission de l’Union Africaine a procédé à la préparation de la 1ère
Conférence Ministérielle des Droits de l’Homme de l’Union Africaine qui s’est tenue
du 5 au 9 mai 2003 à Kigali, Rwanda. La Commission Africaine était fortement
représentée à cette Conférence.
50. La 1ère Conférence Ministérielle des Droits de l’Homme de l’Union Africaine a
procédé à l’évaluation de l’état de la mise en œuvre de la Déclaration et du Plan
d’Action de Grand Bay (Maurice) et a élaboré des stratégies en vue d’assurer une
meilleure promotion et protection des droits de l’homme en Afrique. La Conférence
a adopté la Déclaration de Kigali.
51. La 1ère Conférence Ministérielle de l’Union Africaine a été précédée par un forum
préparatoire des Institutions Nationales des Droits de l’Homme et des ONGs qui
s’est tenu du 2 au 3 mai 2003 à Nairobi, Kenya. Les recommandations issues de ce
forum ont été présentées à la Conférence Ministérielle.
Séminaires et conférence à organiser sous l’égide de la Commission Africaine
52. Conformément au Plan d’Action de Maurice de 1996 – 2001 et au Plan de Travail
2003 – 2006, la Commission Africaine a décidé d’organiser un certain nombre de
séminaires et conférences. (Voir Annexe V).
53. Les dispositions sont en cours pour l’organisation du séminaire sur les Droits
économiques, sociaux et culturels prévu du 20 au 24 septembre 2003 au Caire, Egypte.
Les dispositions sont également prises pour l’organisation du Séminaire sur la
Situation des Réfugiés et des Personnes déplacées en Afrique.
14
54. Toutefois, la Commission Africaine n’a pas pu organiser tous les séminaires prévus
et sollicite par conséquent le soutien des Etats membres, des organisations
internationales et des ONG pour l’exécution de cette activité.
D.Processus d’élaboration du Projet de Protocole à la Charte Africaine relatif aux
droits de la femme en Afrique
55. Le processus d’élaboration du projet de Protocole à la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique visant à
protéger les droits spécifiques de la femme en Afrique a commencé au début des
années 1990. Au cours de plusieurs réunions et séminaires, les militants des droits
humains ont souligné le fait que la Charte Africaine n’avait pratiquement aucune
disposition assurant une protection adéquate des droits de la femme e Afrique.
56. Sur proposition insistante de ses partenaires, la Commission Africaine a nommé en
1998 une Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique dont la mission
comprenait, entre autres, le suivi de la rédaction d’un projet de Protocole relatif aux
droits de la femme en Afrique jusqu’à son adoption par l’Union Africaine.
57. Par la suite, avec l’assistance des ONG et d’un Groupe de travail créé à cette fin, un
projet de protocole a pu être rédigé et présenté à la 26ème Session ordinaire de la
Commission africaine en novembre 1999 pour adoption. Après son adoption par la
Commission Africaine à cette Session, le Projet de Protocole a été transmis au
Secrétariat Général de l’OUA pour compétence et action appropriée.
58. En conséquence, une première Réunion des Experts chargée d’examiner le projet de
document a été convoqué par le Secrétariat Général de l’OUA du 12 au 16
novembre 2001 à Addis-Abeba, Ethiopie. Elle a été suivie par une seconde Réunion
des Experts, du 24 au 26 mars 2003. Le projet de document a été examiné et adopté
par la Réunion ministérielle qui a eu lieu du 27 au 28 mars 2003 à Addis-Abeba,
Ethiopie. Il est attendu que le projet de Protocole relatif aux droits de la femme soit
soumis pour adoption formelle par la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union Africaine, au cours de son prochain Sommet prévu en
juillet 2003 à Maputo, Mozambique.
E. Ratification du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples
59. A ses 32ème et 33ème sessions ordinaires, la Commission a exprimé sa préoccupation
quant au retard enregistré dans la ratification du Protocole susvisé. Le Protocole a
été adopté en juin 1998 par la 34ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’OUA au Burkina Faso, et seuls neuf (9) Etats
membres l’ont ratifié et ont déposé leurs instruments de ratification auprès de la
Commission de l’Union Africaine : Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Maurice,
Sénégal, Afrique du Sud, Gambie Rwanda et Ouganda. Six (6) instruments de
ratification sont encore requis pour que le Protocole puisse entrer en vigueur. La
Commission Africaine a exhorté les Etats Parties qui ne l’ont pas encore fait, de
ratifier le Protocole et a demandé aux organisations de défense des droits de
l’homme d’encourager les Etats Parties à ratifier le plus tôt possible cet important
instrument.
15
F. Adoption des Résolutions
60. A ses 32ème et 33ème Sessions ordinaires, la Commission Africaine a adopté les
résolutions suivantes :
- Résolution sur l’adoption de la Déclaration de Principes sur la Liberté
d’Expression en Afrique
- Résolution sur les lignes directrices et mesures d’interdiction et de
prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradant en Afrique.
61. Elle a également adopté les lignes directrices sur le Droits à un Procès Equitable et à
l’Assistance Judiciaire.
62. Les textes de la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique, les
lignes directrices et mesures d’interdiction et de prévention de la torture et des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les lignes directrices sur le
Droits à un Procès Equitable et à l’Assistance Judiciaire sont disponibles au
Secrétariat de la Commission Africaine et sur son site Internet www.achpr.org. Les
textes des résolutions précitées sont consignés dans l’Annexe VI au présent rapport.
G. Relations avec les observateurs
63. A ses 32ème et 33ème sessions ordinaires, la Commission Africaine a discuté de
manière approfondie avec les Institutions nationales des droits de l’homme et les
ONG sur sa coopération avec celles-ci. La question reste à l’ordre du jour de la
Commission Africaine.
64. A ses 32ème et 33ème sessions ordinaires, la Commission Africaine a octroyé le statut
d’affilié aux institutions nationales des droits de l’homme ci-après:
- South African Human Rights Commission;
- National Human Rights Commission of Nigeria; et
- Commission Nationale Consultative pour la Promotion et la Protection des
Droits de l’Homme (Algérie)
Ce qui porte à treize (13) le nombre d’institutions nationales africaines des droits de
l’homme auxquelles la Commission Africaine a accordé le statut d’affilié.
65. La Commission africaine a réitéré son appel aux Etats Parties pour la création
d’institutions nationales des droits de l’homme et le renforcement des capacités de
celles qui existent déjà.
66. A ses 32ème et 33ème sessions ordinaires, la Commission Africaine a accordé le statut
d’observateur aux ONG suivantes :
- Community Law and Development Centre (Afrique du Sud) ;
- Malawi Centre for Advice, Research and Education on Rights (Malawi) ;
- Association pour les Droits de l’Homme en Milieu Carcéral (CongoBrazzaville) ;
- Human Rights Trust of Southern Africa (Zimbabwe) ;
- Collectif des Organisations des Jeunes Solidaires du Congo – Kinshasa
(République Démocratique du Congo) ;
- Child Rights Watch (Soudan);
- Sudan National Committee on Traditional Practices (Soudan);
16
-
Institute for Democracy in South Africa (Afrique du Sud);
Centre for Rights and Development (Seychelles) ;
West Africa Network for Peace-building (Ghana) ;
SOS Femmes (Maurice) ;
Equality Now – Africa Regional Office (Kenya) ;
Media Institute of Southern Africa (Namibie) ;
Manyoito Pastoralists Integrated Development Organisation (Kenya) ;
Centre for Minority Rights Development (Kenya) ;
National Association of Democratic Lawyers (Ghana) ;
Media Foundation for West Africa (Ghana) ;
Centre Africain des Femmes dans les Media (Sénégal) ;
Démocratie Vivante (Niger) ;
Mahatma Ghandi Human Rights Organisation (Hongrie) ;
Organisation pour la Promotion et l’Epanouissement de la Femme
Nigérienne (Niger) ;
Réseau des Journalistes pour les Droits de l’Homme (Niger) ;
Indigenous Peoples’ Association Coordinating Committee (Afrique du Sud) ;
Santé de la Reproduction pour une Maternité sans Risques (Niger) ;
International Rehabilitation Council for Torture Victims (Danemark) ;
Shelter for Children (Gambie).
Centre on Housing Rights and Evictions (Genève)
Ce qui porte à trois cent (300) le nombre total d’ONG jouissant du statut d’observateur
auprès de la Commission Africaine à la date du 30 mai 2003.
H. Activités de protection
67. A sa 32ème Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné vingt et une (21)
communications, a décidé de se saisir de douze (12) d’entre elles, en a déclaré
recevables cinq (5) et a pris une décision sur le fond au sujet de quatre (4)
communications. L’examen des dix (10) autres communications a été reporté à la
33 ème session par manque de temps.
68. A sa 33ème Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné quarante six (46)
communications, a décidé de se saisir de quatorze (14) d’entre elles, en a déclaré
recevables vingt deux (22) et a pris des décisions sur le fond au sujet de dix (10)
communications.
69. La Commission Africaine a pris des décisions sur le fond concernant quatre (4)
communications, a déclaré irrecevables trois (3) communications et a suspendu une
(1) communication sine die. A la demande des plaignants, trois (3) communications
ont été retirées (2 qui étaient recevables et 1 en saisine). La Commission Africaine
s’est saisie de douze (11) communications et a reporté à sa 34ème Session ordinaire
la saisine de deux (2) communications.
Les décisions sur les communications adoptées par la Commission Africaine figurent
en Annexe VII au présent rapport.
17
I.Questions administratives et financières
Le Secrétaire de la Commission Africaine a distribué son rapport sur la situation
administrative et financière du Secrétariat de la Commission Africaine. Toutefois le
rapport n’a pas été discuté par manque de temps.
J. Adoption du 16 ème Rapport Annuel d’Activités par la Conférence des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine.
Après examen, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union
Africaine a adopté le 16ème Rapport Annuel d’Activités par une décision dans laquelle
elle s’est déclarée satisfaite du Rapport et en a autorisé la publication.
18
LISTE DES ANNEXES
Annexe I
Ordre du jour de la 32ème Session ordinaire
(17 – 23 octobre 2002, Banjul, Gambie)
Ordre du jour de la 33ème Session ordinaire
(15 – 29 mai 2003, Niamey, Niger)
Annexe II
Etat de présentation des rapports périodiques à la
Commission africaine des Droits de l'homme et des Peuples
(jusqu’au mois de mai 2003)
Annexe III
Répartition des Etats Parties entre les Membres de la
Commission
Annexe IV
Mémorandum d’Accord entre la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples et le Haut Commissaire
aux Nations Unies pour les Réfugiés
Annexe V
Liste des Séminaires et Conférences à organiser
Annexe VI
Résolutions adoptées à la 32ème Session Ordinaire
Annexe VII
Décisions sur les Communications présentées devant la
Commission aux 32ème et 33ème Sessions ordinaires
19
Annexe I
Ordre du Jour pour la 32ème Session Ordinaire
du 17 au 23 octobre 2002,
Banjul, Gambie
Ordre du Jour pour la 33ème Session Ordinaire
du 15 au 29 mai 2003,
Niamey, Niger
20
ORDRE DU JOUR DE LA 32EME SESSION ORDINAIRE DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES
Du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie
Point 1-
Cérémonie d’ouverture (séance publique)
Point 2-
Adoption de l’ordre du jour (séance privée)
Point 3-
Organisation des travaux (séance privée)
Point 4Adoption (séance privée) :
Du Rapport de la 31ème Session Ordinaire
Des Observations Finales sur :
Le Rapport Initial de la Mauritanie ;
Le Rapport Initial du Lesotho ;
Le Rapport Initial du Cameroun ;
Le Rapport Périodique du Togo.
Point 5Observateurs (séance publique) :
Déclarations des délégués d'Etats et autres invités à la Session ;
Coopération entre la Commission Africaine et les Institutions Nationales
des Droits de l’Homme ;
[Examen des demandes de statut d’affiliée ;
Relations et coopération entre la Commission Africaine et les ONG ;
[Examen des demandes de statut d’observateur.
Point 6-
Situation des droits de l’homme en Afrique (Séance Publique)
Point 7-
Activités de Protection (séance privée) :
Examen des communications (une partie des communications inscrites au rôle).
Point 8-
Adoption de Recommandations, Décisions et Résolutions, y
compris : (Séance Privée) :
Les Directives et Observations Finales sur :
La Liberté d’Expression en Afrique ; et
La Torture et les Traitements ou Peines Cruels, Inhumains et
Dégradants en Afrique.
Point 9-
Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 33ème Session ordinaire de
la Commission (séance privée) :
Point 10-
Questions diverses (séance privée) :
Point 11-
Préparation et Adoption du Rapport et du Communiqué Final de la
32 ème Session (séance privée)
Point 12-
Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture;
(séance publique)
Conférence de Presse (séance publique).
Point 13-
21
ORDRE DU JOUR DE LA 33EME SESSION ORDINAIRE DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES
Du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger
Point 1-
Cérémonie d’ouverture (séance publique)
Point 2-
Adoption de l’ordre du jour (séance privée)
Point 3-
Organisation des travaux (séance privée)
Point 4privée)
Point 5-
Adoption du projet de Rapport de la 32ème Session Ordinaire (séance
Observateurs (séance publique) :
a. Déclarations des délégués d'Etats et autres invités à la Session ;
b. Examen des demandes de statut d’affiliée des Institutions Nationales des
Droits de l’Homme avec la Commission Africaine ;
c. Examen des demandes de statut d’observateur des ONG avec la Commission
Africaine.
Point 6-
Examen des Rapports des Etats (séance publique) :
a.
b.
c.
Point 7-
Etat de soumission des Rapports des Etats,
Examen du Rapport Initial de la République Démocratique du
Congo ;
Examen du Rapport Initial de la République Arabe Saharaouie
Démocratique
Activités de promotion (séance publique)
a. Rapport d’activités du Président et des Membres de la Commission ;
b. Examen du Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Prisons et Conditions de
Détention en Afrique ;
c. Examen du Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en
Afrique et,
d. Organisation de Séminaires et Conférences.
Point 8-
Questions Substantielles relatives à la Mise en Œuvre de la Charte
Africaine (Séance Publique)
a. La situation des droits de l’homme en Afrique ;
b. La situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique ;
c. La situation des populations/communautés Indigènes en Afrique ;
d. La situation des Réfugiés et des Personnes Déplacées en Afrique :
e. La Commission Africaine et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples
f. Stratégies pour une ratification rapide du Protocole à la Charte Africaine
portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
g. La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’Union
Africaine ainsi que le NEPAD et le CSSDCA ;
h. La 2ème Conférence Ministérielle sur les Droits de l’Homme en Afrique ;
i. La déclaration et le Plan d’Action de la Conférence Pan-Africaine sur la
Reforme Pénale Pénitentiaire en Afrique tenue à Ouagadougou, Burkina
Faso, du 18 au 20 septembre 2002.
Point 9- Activités de Protection (séance privée) :
Examen de communications
Point 10- Adoption du (séance privée)
a. Projet du Rapport de mission d’enquête au Zimbabwe
b. Projet des rapports de mission de promotion en Côte d’Ivoire, en Afrique du Sud,
au Burkina Faso et en Zambie
c. Projet des rapports de mission du Rapporteur Spécial sur les prisons et
conditions de détention en Afrique en Namibie et Ouganda
d. Projet des Lignes directrices sur le Droit à un Procès Equitable et à
l’Assistance Judiciaire en Afrique.
e. Mémorandum d’Entente entre la CADHP et le HCR
Point 11Questions Administratives et Financières (séance privée) :
a. Adoption du Plan Stratégique de la Commission Africaine 2003-2006
b. Situation financière et administrative du Secrétariat;
c. Construction du Siège de la Commission.
Point 12Méthodes de travail de la Commission (séance privée) :
a. Examen du Projet de Code de Conduite des Membres de la Commission ;
b. Fonctionnement du mécanisme de Rapporteurs Spéciaux de la Commission :
c. Désignation du Rapporteur Spécial sur les Prisons et Conditions de détention
en Afrique (séance privée) ;
d. Révision des Procédures de la CADHP : information sur le travail des
consultants;
e. Suivi des résolutions sur le droit à la liberté d’expression et sur la prévention de
la torture.
Point 13Adoption de Recommandations, Décisions, Résolutions, dont
Les Observations finales sur les rapports initiaux de: (séance privée)
a. La République Démocratique du Congo
b. La République Arabe Saharaouie Démocratique
Point 14Point 15Point 16Point 17Point 18Point 19-
Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 34ème Session ordinaire de
la Commission (séance privée) :
Questions diverses (séance privée) :
Préparation du Rapport de la Session, du 16 ème Rapport Annuel
d’Activités et du Communiqué Final (séance privée)
Adoption du Rapport de la session, du 16 ème Rapport Annuel
d’Activité et du Communiqué Final de la 33ème Session (séance
privée)
Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture;
(séance publique)
Conférence de Presse (séance publique)
23
Annexe II
Etat de présentation des rapports initiaux
& périodiques à la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples
(Jusqu’en mai 2003)
24
Annexe III
Répartition des Etats Parties entre les
Membres de la Commission Africaine
25
REPARTITION DES PAYS ENTRE LES COMMISSAIRES POUR
LEURS ACTIVITES DE PROMOTION
1.
M. Kamel Rezag-Bara
Algérie, République Arabe
Sahraouie Démocratique,
Mauritanie, Ethiopie et République
Centrafricaine.
2.
Mme Jainaba Johm
Nigeria, Togo, Sénégal, Gambie,
Bénin et Côte d'Ivoire.
3.
Dr Ibrahim A. Badawi
Egypte, Erythrée, Burundi et
Rwanda
4.
Dr Mohamed H. Ben Salem
Tunisie, Mali, Comores, Seychelles
et Madagascar
5.
M. Andrew R. Chigovera
Afrique du Sud, Namibie, Zambie
et République Démocratique du
Congo
6.
Dr Vera M. Chirwa
Malawi, Kenya, Tanzanie et
Ouganda.
7.
Prof. E.V.O. Dankwa
Ghana, Cameroun, Guinée Bissau,
Sierra Leone et Liberia.
8.
M. Yaser Sid Ahmad El-Hassan
Soudan, Somalie, Djibouti, Libye
et Tchad.
9.
Dr Angela Melo
Angola, Sao Tome et Principe,
Guinée Equatoriale, Ile Maurice
et Cap-Vert
10.
Dr Nyameko B. Pityana
Zimbabwe, Botswana,
Mozambique, Swaziland, et
Lesotho.
11.
Mme Salamata Sawadogo
Gabon, Guinée, Burkina Faso,
Niger et République du Congo
(Brazzaville)
26
Annexe IV
Mémorandum d’’Accord entre la
Commission Africaine des Droits
de l’’Homme et des Peuples et le
Haut Commissaire des Nations
Unies pour les Réfugiés
MEMORANDUM D’ACCORD
ENTRE
LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES
ET
LE HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES
PREAMBULE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ci-après dénommée
« Commission Africaine », et le Haut Commissaire des Nations unies pour les Réfugiés,
ci-après dénommé « HCR »;
Considérant le Statut de 1950 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, qui confie au Haut Commissaire pour les réfugiés la mission de la protection
internationale des réfugiés et de recherche de solutions permanentes à leurs problèmes;
Reconnaissant l’importance de la Convention de 1969 de l’OUA régissant les Aspects
Propres aux Réfugiés en Afrique, en tant que cadre régional de protection des droits des
réfugiés et comme complément régional effectif à la Convention des Nations Unies de
1951 Relative au Statut des Réfugiés;
Rappelant la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, qui
confie à la Commission Africaine la mission de mise en oeuvre des traités et la tâche de
promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples, y compris le droit pour
toute personne, en cas de persécution, de rechercher et d’obtenir asile en territoire
étranger, conformément aux lois de chaque pays et aux conventions internationales;
Rappelant, en outre, l’Accord signé en 1990 entre l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA) et le Système des Nations Unies, en vue de promouvoir la coopération entre les
deux Institutions, ainsi qu’entre l’OUA et les Agences Spécialisées des Nations Unies
concernées;
Ayant à l’esprit l’Accord de Coopération du 12 juin 1969, tel qu’amendé par l’Accord
de Coopération du 9 Avril 2001, qui définit les domaines et le cadre de coopération entre
l’OUA et le HCR;
Notant que la Réunion OUA/HCR des Experts Techniques Gouvernementaux et Non
Gouvernementaux, tenue en mars 2000 à l’occasion du 30ème anniversaire de la
Convention de 1969 de l’OUA, a adopté un Plan d’Application Global (PAG) visant à
assurer la protection effective des réfugiés, des demandeurs d’asile, et des rapatriés en
Afrique, et de procéder à l’identification de solutions durables à leurs problèmes;
Notant en outre que le PAG a été entériné par la 72ème Session Ordinaire du Conseil
des Ministres de l’OUA à Lomé, Togo, et que la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’OUA en a pris acte lors de sa 37ème Session Ordinaire tenue à
Lusaka, Zambie du 9 au 11 juillet 2001;
Désireux de promouvoir une coopération étroite entre la Commission Africaine et le
HCR, conformément aux termes de l’Action 15 du PAG, afin d’assurer plus efficacement
la promotion et la protection des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile, des
rapatriés et d’autres personnes relevant de leurs mandats respectifs;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
ARTICLE I
Objectif
L’objectif du présent Mémorandum d’Accord est de consolider la coopération entre la
Commission africaine et le HCR, afin d’assurer plus efficacement la promotion et la
protection des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile, des rapatriés et d’autres
personnes relevant de leurs mandats respectifs;
ARTICLE II
Domaines de coopération
Le HCR et la Commission Africaine conviennent de coopérer dans les domaines
suivants :
Échange d’informations pertinentes sur les droits des réfugiés, des demandeurs d’asile,
des rapatriés et d’autres personnes relevant de leurs mandats respectifs;
Promotion conjointe de la diffusion d’informations, la sensibilisation et la formation en
matière de droit international relatif aux droits humains, aux droits des réfugiés et au
droit humanitaire;
Recherches et publications conjointes axées sur les droits humains des réfugiés, des
demandeurs d’asile, des rapatriés et des personnes relevant de leurs mandats respectifs,
notamment d’études comparatives d’expériences vécues par les organes chargés du suivi
des droits de la personne, afin d’identifier et de promouvoir les meilleures pratiques
susceptibles de renforcer la protection des réfugiés en Afrique;
Appui à l’utilisation des différents mécanismes et procédures offerts par la Commission
africaine, tels que les missions sur le terrain, la présentation de communications, les
procédures de présentation de rapports par les Etats, les Rapporteurs spéciaux, pour
lutter contre les violations des droits des réfugiés, des demandeurs d’asiles, des rapatriés
et d’autres personnes relevant de leurs mandats respectifs;
Initiation d’actions conjointes destinées à encourager les Etats africains à mettre en
oeuvre les Résolutions, les Recommandations et les Décisions relatives aux réfugiés, aux
demandeurs d’asile, aux rapatriés et aux autres personnes relevant de leurs mandats
respectifs, adoptées par la Commission Africaine;
Initiation d’actions conjointes susceptibles d’assurer plus efficacement la promotion et la
protection des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile, des rapatriés et d’autres
personnes relevant de leurs mandats respectifs; conformément à l’article 60 de la Charte
Africaine, et des Résolutions, Recommandations et Décisions adoptées par les Organes
des Nations Unies de surveillance de l’application des Traités et les Organes fondés sur la
29
Charte, ainsi que le Comité Exécutif du HCR et les organes pertinents de l’Union
Africaine;
Appui à la coopération entre la Commission Africaine, le HCR et les organes concernés
de l’Union africaine, tels que la Commission sur les Réfugiés, la Division des Affaires
Humanitaires, des Réfugiés et des Personnes Déplacées, en vue de favoriser l’échange de
rapports et la complémentarité de leurs mandats respectifs;
Maintien de contacts afin d’identifier d’autres champs de coopération et d’intérêt
commun.
ARTICLE III
Dispositions financières
Chacune des Parties a la responsabilité de recueillir les ressources nécessaires à la mise en
oeuvre des activités prévues dans le présent Mémorandum. En cas d’insuffisance de
ressources pour une activité à entreprendre dans l’immédiat, la Partie concernée doit
consulter l’autre Partie. Les Parties explorent les possibilités de mobiliser conjointement
les ressources nécessaires pour l’exécution d’activités spécifiques.
ARTICLE IV
Règlement de différends
Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent Mémorandum
d’Accord sera réglé à l’amiable par les deux Parties, dans le souci constant d’assurer la
bonne réalisation de ses objectifs.
ARTICLE V
Modification
Le présent Mémorandum d’Accord ne peut être modifié que par consentement écrit des
deux Parties.
ARTICLE VI
Résiliation
Chacune des deux Parties peut mettre fin au présent Mémorandum d’Accord par
notification attestant de son intention à l’autre Partie. La résiliation entre en vigueur
quatre-vingt-dix jours à partir de la date de réception de la notification par l’autre Partie.
Les parties sont tenues de se consulter afin que les activités en cours ne soient pas
affectées par ladite résiliation.
ARTICLE VII
Modalités d’exécution
30
Les Parties mettent en place des procédures et des mécanismes qu’elles jugeront
appropriés pour la mise en place et l’exécution de stratégies, de programmes et d’activités
nécessaires à la réalisation des objectifs du présent Mémorandum d’Accord;
Chaque Partie prend part aux réunions organisées par l’autre et auxquelles elle est invitée;
Le HCR et la Commission Africaine échangent des informations, des études, des
rapports, des bases de données et des documents relatifs aux questions d’intérêt
commun, et collaborer à la collecte, à l’analyse et à la diffusion de ces informations et
documents, en tenant compte des dispositions nécessaires à la sauvegarde de leur nature
confidentielle et restrictive;
Le Bureau pour l’Afrique, basé au Siège du HCR, et le Secrétariat de la Commission
Africaine sont chargés, en étroite coopération avec le Bureau Régional de Liaison du
HCR à Addis Abeba et la Division des Affaires Humanitaires, des Réfugiés et des
Personnes Déplacées de l’Union Africaine, de la coordination des activités de mise en
oeuvre du présent Mémorandum d’Accord;
ARTICLE VIII
Entrée en vigueur
Le présent Mémorandum d’Accord entre en vigueur au moment de sa signature et le
demeure, jusqu’a sa résiliation aux termes des dispositions de l’Article VII.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par les Parties respectives, ont
apposé leurs signatures aux deux copies originales du présent Mémorandum d’Accord
établi dans les langues anglaise et française.
Pour la Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples
Pour le Haut Commissaire des Nations
Unies pour les Réfugiés
Nom………………………………….
Nom……………………………………..
Titre……………………………………
Titre……………………………………..
Date……………………………………
Date…………………………………….
31
Annexe V
Liste des Séminaires et Conférences à organiser
32
ORGANISATION DE SEMINAIRES ET CONFERENCES
Conformément au Plan d’action de Maurice (1996-2001) et à son Plan de Travail (2003 –
2006), la Commission Africaine a décidé d’organiser les séminaires suivants :
- Comparaison du Système de Protection de la Charte Africaine avec les d’autres
systèmes régionaux
- Mise en place, au sein de la Commission Africaine, d’un Mécanisme de rapporteurs de
pays et de rapporteurs pour des thèmes principaux
- Liberté d’expression, d’association et de réunion en Afrique
- Les droits économiques, sociaux et culturels ; le respect par les Etats parties des
obligations définies dans la Charte Africaine
- Pertinence de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en particulier
eu égard au droit au développement, au droit de vivre dans un environnement propre et
sain, dans la paix, et la sécurité, au droit à l’autodétermination
- Les droits de l’enfant en Afrique
- Le droit à la liberté de circulation et le droit à l’asile en Afrique
- Clauses dérogatoires dans la Charte Africaine
- La Commission Africaine et les structures nationales de protection et de promotion
des droits de l’homme
- La résolution des conflits ethniques dans le contexte des droits de l’homme
- Le problème des expulsions massives en Afrique.
Toutefois la Commission Africaine n’a pratiquement pas été en mesure d’organiser tous les
séminaires prévus par manque de fonds. La Commission Africaine lance donc un appel aux
Etats Parties, aux diverses ONG et institutions pour qu’ils apportent leur contribution à
l’organisation des séminaires susvisés.
Outre les conférences et séminaires susmentionnés, d’autres séminaires et conférences ont
été proposés :
- Le formes contemporaine de l’esclavage en Afrique
- Le droit à l’éducation, à la participation populaire et à l’éducation non
institutionnelle : Condition essentielle au développement en Afrique
- Les droits des personnes handicapées
- Prévention de la torture
- La situation des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays
- Le droit à un procès équitable et à une assistance judiciaire en Afrique
- Le droit à la liberté d’expression et la Charte Africaine
A ce jour, la Commission a organisé avec succès les séminaires ci-après :
- La liberté d’expression et la Charte Africaine
- La prévention de la torture
- Le droit à un procès équitable et à une assistance judiciaire en Afrique.
33
Annexe VI
Résolutions adoptées à la 32ème Session ordinaire
- Résolution sur l’Adoption de la Déclaration de Principes sur
la Liberté d’Expression en Afrique
- Résolution sur les Lignes directrices et mesures d’interdiction et
de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants en Afrique
34
Résolution sur l’Adoption de la Déclaration de Principes sur
la Liberté d’Expression en Afrique
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 32ème
Session ordinaire à Banjul, Gambie, du 17 au 23 octobre 2002 ;
Réaffirmant l’importance cruciale de la liberté d’expression et d’information en tant que
droit humain individuel, en tant que pierre angulaire de la démocratie et aussi en tant que
moyen pour garantir le respect de tous les droits humains et libertés fondamentales de
l’homme ;
Préoccupée par les violations de ces doits par les Etats parties à la Charte ;
Prenant en considération la Déclaration de Windhoek de 1991 sur la Promotion d’une Presse
africaine indépendante et pluraliste, le Rapport final de la Conférence africaine sur « Le
Journaliste et les Droits de l’homme en Afrique » tenue à Tunis, Tunisie, du 31 octobre
au 1 er novembre 1992, la Résolution sur la Liberté d’expression adoptée par la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à Tripoli, le 7 mai 2001, la
Déclaration du Séminaire sur « la Liberté d’Expression et la Charte Africaine » organisé
du 23 au 25 novembre 2000 à Johannesburg, Afrique du Sud et les première et deuxième
réunions du Groupe de travail de la Commission sur la Liberté d’expression tenues
respectivement à Cape Town, Afrique du Sud, du 10 au 11 février 2002 et à Pretoria,
Afrique du Sud, le 1er mai 2002 ;
Adopte la Déclaration de Principes sur la Liberté d’expression en Afrique jointe et la
recommande aux Etats Parties;
Décide d’assurer le suivi de la mise en oeuvre de cette Déclaration.
16è Rapport Annuel d’Activité
Page35
Résolution sur les Lignes directrices et mesures d’interdiction et de prévention de
la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en
Afrique
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, réunie en sa 32ème session
ordinaire, tenue à Banjul, Gambie, du 17 au 23 octobre 2002,
Rappelant les dispositions de -:
Article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui interdit
toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage,
la traite des personnes, la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains
ou dégradants;
Article 45 (1) de la Charte africaine qui donne à la Commission africaine la
mission de, inter alia, formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption
de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui
permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits
de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;
Articles 3 et 4 de l'Acte constitutif de l'Union africaine en vertu duquel les Etats
Parties s'engagent à promouvoir et à respecter le caractère sacro-saint de la vie
humaine, l'autorité de la loi, la bonne gouvernance et les principes démocratiques;
Rappelant la Résolution sur le droit à un recours et à un procès équitable, adopté lors de
sa 11ème session, tenue à Tunis, Tunisie, du 2 au 9th mars 1992 ;
Notant l'engagement des Etats africains d'améliorer la promotion et le respect des droits
de l'homme sur le continent tel qu'il est réaffirmé dans la Déclaration et Plan d'action de
Grand Baie adoptés par la première Conférence ministérielle consacrée aux droits de
l'homme en Afrique ;
Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures concrètes d'application des
dispositions en vigueur relatives à l'interdiction de la torture et des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants;
Consciente de la nécessité d’aider les Etats africains à accomplir leurs obligations
internationales en la matière;
Rappelant les recommandations de l’atelier de travail sur l’interdiction et la prévention de la
torture et autres mauvais traitements, organisé conjointement par la Commission africaine et
l’Association pour la prévention de la torture (APT), à Robben Island, Afrique du Sud,
du 12 au 14 février 2002 ;
Adopte les Lignes directrices et mesures pour l'interdiction et la prévention de la torture
et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes
directrices de Robben Island).
Etablit un Comité de suivi composé de la Commission Africaine, de l’Association pour
la Prévention de la Torture ainsi que des Experts africains de renom que la Commission
pourrait désigner.
16è Rapport Annuel d’Activité
Page36
Assigne au Comité de suivi la mission suivante -:
Organiser, avec le soutien d’autres partenaires intéressés, des séminaires pour diffuser
les Lignes directrices de Robben Island auprès des acteurs nationaux et
internationaux.
Développer et proposer à la Commission africaine des stratégies de promotion et de
mise en œuvre des Lignes directrices de Robben Island au niveau national et régional.
Promouvoir et faciliter la mise en œuvre des Lignes directrices de Robben Island au
sein des Etats Membres.
Faire rapport à la Commission africaine, à chaque session ordinaire, sur l’état de la
mise en œuvre des Lignes directrices de Robben Island.
Demande aux Rapporteurs Spéciaux et aux Membres de la Commission africaine
d’intégrer les Lignes directrices de Robben Island dans leur mandat de promotion et d’en
faire une large diffusion.
Encourage les Etats Parties à la Charte Africaine à se référer aux lignes directrices de
Robben Island dans la soumission de leurs rapports périodiques à la Commission
Africaine.
Invite les ONG et les autres acteurs à promouvoir et à diffuser largement les des Lignes
directrices de Robben Island et à les utiliser dans leur travail.
16è Rapport Annuel d’Activité
Page37
Annexe VII
Décisions sur les Communications devant la
Commission Africaine aux 32ème et 33ème Sessions
Ordinaires
16è Rapport Annuel d’Activité
Page38
Décisions sur le Fond
Communications consolidées 222/98 et 229/98- Law Offices of Ghazi
Suleiman/Soudan
Communication 228/99 - Law Offices of Ghazi Suleiman/Soudan
Communication 236/2000 - Curtis Francis Doebbler/Soudan
Communication 241/2001 - Purohit and Moore/ Gambie
Communication reportée sine die
Communications consolidées 233/99 and 234/99 - Interights/ Ethiopie and
Erythrée
Communications déclarées irrecevables
Communication 252/2002 - Stephen Aigbe/Nigeria
Communication 254/2002 - Mouvement des Réfugiés Mauritanien au Sénégal
pour la Défense des Droits de l'Homme/Sénégal
Communication 247/2002 -Institut pour les Droits Humains et le
Développement /DRC
Communications retirées par les Plaignants
Communication 244/2001 – Arab Human Rights Organisation/Egypte
Communication 261/2002 – Interights et al / Egypte
16è Rapport Annuel d’Activité
Page39
DECISIONS SUR LE FOND
Rapport Annuel d’Activité
Page 40
222/98 et 229/99 - Law Office of Ghazi Suleiman / Soudan
Rapporteur :
24 ème session : Commissaire Pityana
25 ème session : Commissaire Pityana
26 ème session : Commissaire Pityana
27 ème session : Commissaire Pityana
28 ème session : Commissaire Pityana
29 ème Session : Commissaire Pityana
30 ème Session : Commissaire Pityana
31 ème Session : Commissaire Pityana
32 ème Session :
33 ème Session : Commissaire Dankwa
Résumé des faits
1. La communication 222/98 est introduite par Law Office of Ghazi Suleiman, un
Cabinet d’Avocats basé à Khartoum, Soudan, au nom d’Abdulrhman Abd Allah
Abdulrhman Nugdalla (chômeur), Abd Elmahmoud Abu Ibrahim (Religieux) et
Gabriel Matong Ding (Ingénieur).
2. Il est allégué que les trois plaignants ont été emprisonnés et les enquêtes
nécessaires effectuées, conformément à la loi de 1994 relative à la sécurité
nationale. Les actes des plaignants avaient des objectifs terroristes et
propagandistes visant à mettre en péril la sécurité et la paix du pays et des
citoyens civils innocents.
3. Le requérant allègue que ces personnes dont il est question ont été arrêtées le 1er
juillet 1998 ou autour de cette date et qu’elles ont été détenues par le
Gouvernement soudanais sans inculpation ni accès aux avocats ou à leurs
familles.
4. Il ajoute que leurs avocats ont demandé, en vain, aux instances compétentes, y
compris la Court Suprême (Branche constitutionnelle), l’autorisation de rendre
visite à leurs clients. La dernière de ces demandes a été rejetée le 5 août 1998. Il
est affirmé qu’il y a des raisons de croire que les détenus sont torturés.
5. Le même cabinet Law office of Ghazi Suleiman a introduit une communication
similaire 2229/99 au nom de 26 civils. Ces victimes sont des civils faisant l’objet
d’un procès devant le Tribunal militaire pour des infractions de déstabilisation du
système constitutionnel, d’incitation à la guerre ou d’engagement de la guerre
contre l’Etat, d’appel à l’opposition contre le gouvernement et d’assistance à
l’organisation criminelle ou terroriste suivant la loi soudanaise.
6. Il est allégué que ce Tribunal est créé par Décret présidentiel et qu’il est
principalement composé d’officiers militaires. Des quatre membres de la Cour,
trois sont des militaires en activité. La communication ajoute que la cour est
habilitée à élaborer son propre règlement intérieur, qui ne doit pas se conformer
aux règles de procès équitable établies.
16èRapport Annuel d’Activité
Page41
7. Le requérant allègue aussi que toutes les personnes accusées n’ont pas eu le droit
de se faire assister par des défenseurs de leur choix, ni suffisamment de temps et
d’accès aux dossiers pour préparer leur défense. La violation du droit à la défense
par des avocats de leur choix serait basée sur le jugement rendu par le Tribunal
militaire, le 11 octobre 1998, pour empêcher les avocats choisis par les accusés de
les représenter. M. Ghazi Suleiman, principal actionnaire du Cabinet plaignant,
est l’un de ces avocats. Il est rapporté en outre que la décision de ce tribunal est
sans appel.
Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée :
8. Le plaignant allègue la violation des articles 5, 6 et 7(a), (b), (c) et (d) de la
Charte africaine.
Procédure :
9. La communication a été reçue au Secrétariat de la Commission le 28 septembre
1998.
10. A sa 25ème Session ordinaire tenue du 26 avril au 5 mai 1999 à Bujumbura,
Burundi, la Commission a décidé d’être saisie de la communication.
11. Le 11 mai 1999, le Secrétariat de la Commission a notifié cette décision aux
parties.
12. La Commission a examiné la communication à sa 26è Session Ordinaire tenue du
1 er au 15 novembre 1999 à Kigali, Rwanda, et a demandé au plaignant de
soumettre par écrit ses observations sur la question de l’épuisement des voix de
recours internes. En outre, elle a demandé aux parties de lui fournir la législation
et les décisions de justice pertinentes (en anglais ou en français)
13. Le 21 janvier 2000, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les
informer de la décision de la Commission.
14. A la 27ème session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2000 en Algérie, la
Commission a entendu la présentation orale des parties et a décidé la jonction de
toutes les communications introduites contre le Soudan. La Commission
Africaine leur a demandé de lui fournir par écrit les arguments relatifs à
l’épuisement des voies de recours internes.
15. Le 30 juin 2000, ces décisions ont été communiquées aux parties.
16. Lors de la 28è session ordinaire tenue du 23 octobre au 6 novembre 2000 à
Cotonou, Bénin, la Commission africaine a reporté l’examen de cette
communication à la 29è session ordinaire et a demandé au Secrétariat
d’incorporer les observations orales de l’Etat Défendeur ainsi que les
observations écrites de l’avocat des plaignants dans le projet de décision afin de
permettre de statuer sur la recevabilité en pleine connaissance de cause
17. A la 29ème session ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, la
Commission africaine a entendu les parties à l’affaire. Suite à des débats
approfondis, la Commission a noté que le plaignant avait soumis un dossier
16èRapport Annuel d’Activité
Page42
détaillé de l’affaire. Il a par conséquent été recommandé que l’examen de cette
communication soit reporté à la 30ème session, en attendant la soumission de
réponses détaillées par l’Etat défendeur.
18. Le 19 juin 2001, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les parties de
la décision ci-dessus et a demandé à l’Etat défendeur de lui faire parvenir ses
observations écrites dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de
cette décision.
19. Au cours de la 30ème session ordinaire tenue 13 au 27 octobre 2001 à Banjul,
Gambie, la Commission a entendu les présentations orales de l’Etat défendeur et
les observations orales du Dr Curtis Deobbler et a reporté que l’examen de ces
communications soit reporté à la 31ème Session en attendant que le gouvernement
soudanais réponde aux observations soumises par la partie plaignante.
20. Le 15 novembre 2002, le Secrétariat de la Commission a informé les parties de la
décision de la Commission et a demandé à l’Etat défendeur de soumettre ses
observations écrites dans les deux mois à partir de la notification de la dite
décision
21. Lors de sa 31ème Session ordinaire tenue à Pretoria, Afrique du Sud du 2 au 16
mai 2002, la Commission Africaine a entendu les observations orales des deux
parties, elle a déclaré la communication recevable et a décidé de joindre les
communications 222/98 et 229/99 en raison de la similitude des allégations.
22. Le 29 mai 2002, l’Etat défendeur et les plaignants ont été notifiés de la décision
prise par la Commission Africaine.
23. Lors de la 32ème session ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul,
Gambie, le Représentant de l’Etat défendeur a présenté ses moyens oralement et
par écrit pour demander à la Commission Africaine de revoir sa décision sur la
recevabilité de toutes les communications soumises contre le gouvernement
soudanais. La Commission Africaine a informé l’Etat Défendeur qu’elle avait déjà
statué sur la question de la recevabilité des communications et que l’Etat
Défendeur devrait présenter ses observations sur le fond.
24. Lors de la 33ème session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a examiné cette communication et a décidé de rendre sa
décision sur le fond.
Observations du requérant
25. Le plaignant informe la Commission que les victimes ont été libérées à la fin de
1999, après avoir bénéficié de la grâce du Président du Soudan. Lorsque les
victimes ont été libérées, le gouvernement a annoncé que l’affaire était classée et
qu’aucune autre action ne pouvait être ou ne serait initiée. La grâce avait été
accordée à la seule condition que les victimes renoncent à leur droit de faire
appel.
26. Le requérant informe la Commission qu’il n’existe aucune voie de recours
effective, que même lorsque l’on fait appel à la Cour constitutionnelle cela n’est
16èRapport Annuel d’Activité
Page43
d’aucun effet à cause de l’état d’urgence en vigueur. Il ajoute que le manque de
voies de recours appropriées résulte des limitions politiques qui n’en permettent
pas la mise en application.
Observations de l’Etat Défendeur
27. Dans ses observations écrites, l’Etat défendeur souligne que l’acte perpétré par
les accusés constitue un crime terroriste mettant en péril la paix et la sécurité
nationale. Etant donné la cruauté du crime caractérisé par l’utilisation d’armes
meurtrières et vu que ces crimes sont prévus dans les parties 5, 6 et 7 du Code
pénal soudanais de 1991, les accusés ont été jugés par un tribunal militaire
conformément à la loi relative aux forces populaires armées de 1986, après
accord du ministre de la justice demandé par l’autorité militaire tel que prévu par
la loi. Les séances des tribunaux militaires étaient publiques et les accusés ont été
traités conformément à la loi qui leur garantit le droit à un procès équitable. Ils
ont exercé leur droit de choisir librement leurs représentants juridiques. Le
conseil de la défense était composé de 9 ténors du barreau soudanais présidés par
maître Abel Alaire ex-Vice Président de la République du Soudan.
28. Les avocats de la défense ont introduit un recours auprès de la cour
constitutionnelle suspendant ainsi le cours de la procédure militaire. La cour
constitutionnelle a émis un jugement définitif annulant le jugement des accusés
par le tribunal militaire.
29. Le Président de la République a ensuite proclamé la grâce des accusés dans cette
affaire pénale en vue de parachever la concorde et la paix nationale auxquelles
aspire toujours le Soudan et afin de préparer un climat d’entente et de paix
globales. Sur la base de cette proclamation présidentielle, le ministre de la justice a
ordonné l’arrêt des poursuites judiciaires et la libération immédiate des accusés.
30. La grâce a été annoncée par l’ensemble des médias et nulle part dans la
déclaration du Président de la République ou dans la décision du Ministre de la
justice, il n’a été fait mention d’une condition expresse ou tacite interdisant aux
accusés de recourir aux tribunaux ou à la justice ou les obligeant de renoncer à
l`un de leurs droits.
31. Il a la ferme conviction que le gouvernement soudanais a respecté dans
l’ensemble des procédures suivies, les dispositions d e la Charte africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples ainsi que les coutumes et principes du droit
international des droits de l’homme.
Du Droit
De la Recevabilité
32. La recevabilité des communications introduites conformément à l’Article 55 de la
Charte est régie par les conditions énoncées à l’article 56 de la même Charte. La
disposition qui s’applique dans ce cas particulier est celle de l’article 56(5) qui
stipule notamment que: “les communications…pour être examinées, doivent
remplir les conditions ci - après: …être postérieures à l’épuisement des voies de
16èRapport Annuel d’Activité
Page44
recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission
que la procédure de ces recours ne se prolonge d’une façon anormale…”
33. Le cas sous examen est une jonction de deux communications que la
Commission a décidé d’examiner ensemble en raison de la similitude des
allégations.
34. Dans ses observations orales, le délégué de l’Etat informe la Commission
qu’après la nouvelle Constitution de 1998, la situation politique du Soudan a
connu des développements politiques importants qui se sont traduits par le
retour de beaucoup de figures de l’opposition soudanaise et de chefs de partis
politiques vivant à l’étranger, qui ont pu poursuivre leurs activités politiques à
l’intérieur du pays dans un climat de coexistence pacifique, de liberté, de pardon
et de dialogue en vue de bâtir l’unité du Soudan. Au cours de cette période, le
Soudan s’est caractérisé par son respect et son engagement à l’encontre de la
Charte des Nations Unies et de la Charte de l’OUA dans ses relations avec les
Etats voisins et a pu rétablir ses relations dans le but de réaliser une coopération
et une confiance à même de renforcer l’unité et la solidarité africaines. A la suite
de ces développements politiques, l’Etat a cessé les poursuites pénales engagées
contre les plaignants. Depuis cette date, ils poursuivent leurs activités politiques
en toute liberté dans un climat de pardon et de fraternité.
35. L’Etat défendeur insiste sur le fait que les plaignants ont eu accès à la justice et
n’ont pas été privés de leur droit à présenter une requête sur la protection de
leurs droits constitutionnels. Il considère que les plaignants ont pu jouir de
l’ensemble des droits prévus à l’article 9 du Pacte International relatif aux Droits
Civils et Politiques.
36. Le requérant allègue qu’il n’existe aucun recours effectif puisque les demandeurs
ont été forcés de renoncer à leur droit d’intenter une action en justice contre le
gouvernement. Ils ont été graciés et mis en liberté à la condition qu’ils renoncent
à leur droit de demander réparation au gouvernement. En renonçant au droit de
demander réparation, les voies de recours ne sont plus accessibles aux
plaignants, mais ils ne sont pas censés pour autant avoir renoncé à leur droit de
revendiquer leurs droits humains devant un organisme international.
37. Le plaignant et l’Etat défendeur sont d’accord sur le fait que les demandeurs ont
intenté une action contre la Cour suprême (Division constitutionnelle) qui a
décidé le 13 août 1998 que l’Acte sur la sécurité nationale de 1994 primait sur le
droit international en matière de droits de la personne, y compris la Charte
africaine des droits de la personne et des peuples.
38. Le plaignant ajoute que bien que les demandeurs aient été relâchés à une date
ultérieure, il n’y a pas eu réparation pour la violation de leurs droits humains. Il
affirme par ailleurs que les demandeurs ont épuisé toutes les voies de recours
internes en vue de la réparation de la violation de leurs droits humains par la
décision la Cour Suprême (Division constitutionnelle) en date du 13 août 1998.
39. La Commission estime que les obligations auxquelles sont tenus les Etats sont
d’une nature erga omnes, et ne dépendent pas de leurs citoyens. En tout état de
cause, le fait que les victimes aient été libérées ne constitue pas une réparation de
16èRapport Annuel d’Activité
Page45
la violation. La Commission prend bonne note des changements de la part du
gouvernement soudanais dans le sens plus protecteur des droits humains mais
tient à préciser que ces changements n’ont aucun effet sur les violations passées
et qu’elle est tenue, en vertu de son mandat de protection, de statuer sur les
communications.
40. S’appuyant sur sa jurisprudence, la Commission a toujours traité les
communications en statuant sur les faits allégués au moment de la présentation
de la communication (voir Communications 27/89, 46/91 et 99/93 Organisation
mondiale contre la torture& al / Rwanda.) Par conséquent, même si la situation s'est
améliorée, de manière à permettre la libération des détenus, la position reste
inchangée en ce qui concerne la responsabilité du gouvernement pour les actes de
violation des droits de l'homme perpétrés.
41. Par ces motifs, la Commission déclare la communication recevable
Du Fond
42. L’article 5 de la Charte dispose que :
“ Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la
reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de
l’homme notamment …… la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels,
inhumains ou dégradants sont interdites.”
43. Le requérant allègue que pendant les deux mois de leur arrestation, les détenus
ont été emprisonnés, torturés et privés de leurs droits. Ils ont contesté leur
détention et le traitement subi, comme étant contraires au droit international en
matière de droits de la personne ainsi qu’à la législation au Soudan.
44. En outre, détenir des personnes sans leur permettre aucun contact avec leurs
familles et refuser d’informer les familles du fait et du lieu de la détention de ces
personnes constituent un traitement inhumain aussi bien pour les détenus que pour
leurs familles.
45. La torture est interdite par le code pénal du Soudan et ses auteurs sont punis d’un
emprisonnement allant jusqu’à trois mois ou d’une amende.
46. La Commission apprécie l’action du gouvernement consistant à poursuivre ceux qui
ont commis des actes de torture mais l’envergure des mesures prises par le
gouvernement n’est pas proportionnelle à l’ampleur des abus. Il est important de
prendre des mesures préventives comme l’arrêt des détentions en secret, la
recherche de solutions efficaces dans un système légal transparent et la poursuite
des enquêtes sur les allégations de torture.
47. Comme les actes de torture allégués ont été reconnus par l’Etat défendeur, bien qu’il
n’a pas spécifié si ceux qui les ont commis ont été traduit en justice, la Commission
considère que ces actes illustrent la responsabilité du gouvernement pour violations
des dispositions de l’article 5 de la Charte africaine.
48. L’article 6 de la Charte stipule que:
16èRapport Annuel d’Activité
Page46
« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa
liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi; en particulier
nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. »
49. La communication 222/98 allègue que les demandeurs ont été arrêtés et détenus
sans qu’on ne leur en dise les raisons et sans inculpation. Le plaignant soutient que
leur arrestation était arbitraire et ne se basait pas sur une législation en vigueur
dans le pays et que leur détention sans a ccès à leurs avocats violait les normes qui
interdisent les traitements inhumains et dégradants et qui prévoient le droit a un
procès équitable.
50. L’Etat Défendeur confirme que les détenus ont introduit une requête pour contester
leur arrestation et les traitements subis lors de leur détention. Toutefois l’Etat
défendeur indique que les plaignants n’ont pas suivi la longue procédure requise
pour être rétablis dans leurs droits, par conséquent le tribunal a prononcé le rejet
de ladite requête par décision n. M/A/AD/1998. Il faut souligner notamment
que l’Etat défendeur ne conteste pas que les victimes ont été gardées aux arrêts
sans inculpation, ni chef d’accusation. Cela constitue à première vue une violation
au droit de ne pas être arbitrairement détenu, tel que prévu par l’article 6 de la
Charte africaine.
51. Le plaignant allègue la violation de l’article 7.1. de la Charte africaine qui stipule
que :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
(a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis
par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur;
(b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité
soit établie par une juridiction compétente ;
(c) le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix;
(d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale.
52. Toutes ces dispositions sont liées entre elles et lorsque le droit d’être entendu est
violé, d’autres violations peuvent aussi être commises, de telle sorte que les
détentions deviennent arbitraires et portent préjudice au déroulement d’un procès
équitable en bonne et due forme.
53. En outre, au niveau de la forme, le fait que les décisions du tribunal militaire
soient sans appel et que des civils soient traduits devant une juridiction militaire
constitue de jure un vice de procédure. Par conséquent interdire l’introduction
d’un recours auprès des instances nationales compétentes constitue une violation
l’article 7.1(a) et aggrave le risque de ne pas corriger de graves irrégularités.
54. Dans la communication cas sous examen, le plaignant allègue que les victimes ont
été publiquement déclarées coupables par les enquêteurs et par des officiers hauts
placés du gouvernement. Il est allégué que le gouvernement a organisé une
intense publicité pour persuader le public qu'il y avait eu tentative de coup et que
ceux qui étaient arrêtés étaient impliqués. Le gouvernement a manifesté une
16èRapport Annuel d’Activité
Page47
hostilité ouverte envers les plaignants, en déclarant que “ ceux qui sont
responsables des bombardements” seront exécutés.
55. Le requérant allègue que, pour reconstituer les faits, le tribunal militaire a exigé
les plaignants d’agir comme s’ils commentaient des crimes en leur dictant ce qu’ils
devaient faire et ces images ont été filmées et utilisées lors du procès. Les
autorités officielles auraient attesté de la culpabilité des accusés sur base de ces
confessions. La Commission n’a aucune preuve pour démontrer que ces officiers
étaient les mêmes que ceux qui ont présidé ou fait partie du tribunal militaire les
ayant jugés. Ces images n’ont pas été présentées à la Commission comme preuve.
Dans de telles conditions, la Commission ne peut procéder à une enquête sur la
base des preuves non démontrées.
56. Toutefois, la Commission Africaine condamne le fait de la publicité faite par les
officiers de l’Etat visant à culpabiliser les coupables d’un délit avant que leur
culpabilité ne soit établie par un tribunal compétent. Par conséquent, la publicité
négative de la part du gouvernement viole le droit de présomption d’innocence,
protégé par l’article 7(1)(b) de la Charte africaine.
57. Tel qu’indiqué dans le résumé des faits, les plaignants n’ont pas obtenu la
permission de se faire assister par les défenseurs et ceux qui les ont défendu n’ont
pas eu suffisamment de temps d’accéder aux dossiers pour préparer la défense.
58. L’avocat des victimes Ghazi Suleiman n’a pas été autorisé d’apparaître devant le
tribunal et malgré les différentes tentatives, on lui a toutefois refusé le droit de
représenter ses clients et même de les contacter.
59. Concernant la question du droit à la défense, les communications 48/90,50/91,
52/91, 89/93 Amnesty International & autres / Soudan sont claires à ce sujet. La
Commission Africaine soutient dans ces communications que : « Le droit de choisir
librement un conseil est fondamental pour la garantie d’un procès équitable.
Reconnaître au tribunal le droit de veto sur le choix d’un avocat constitue une
violation inacceptable de ce droit. Il devrait y avoir un système objectif d’agrément
des avocats, pour que les avocats agréés ne soient plus interdits d’intervention dans
des affaires données. Il est essentiel que le barreau national soit un organe
indépendant qui réglemente la profession des avocats, et que les tribunaux euxmêmes ne jouent plus ce rôle en violation du droit à la défense. »
60. En refusant aux victimes le droit de se faire représenter par l’avocat de leur choix,
Ghazi Suleiman, constitue une violation de l’article 7 (1) (c) de la Charte africaine.
61. Il est allégué que le tribunal militaire qui a jugé les victimes n'était ni compétent,
ni indépendant, ni impartial dans la mesure où ses membres étaient
soigneusement sélectionnés par le chef de l'Etat. Certains des membres de la
Cour sont des officiers militaires en activité. Le gouvernement n’a pas réfuté
cette affirmation spécifique, il a juste déclaré que les avocats de la défense ont
introduit un recours auprès de la cour constitutionnelle suspendant ainsi le cours
de la procédure militaire. La cour constitutionnelle a émis un jugement définitif
annulant le jugement des accusés par le tribunal militaire.
16èRapport Annuel d’Activité
Page48
62. La Commission africaine dans sa Résolution sur le Nigeria (adoptée à la 17ème
session) a indiqué que parmi les violations graves et massives qui se déroulaient
dans ce pays, il y avait “ la limitation de l’indépendance du pouvoir judiciaire et la mise sur
pied de tribunaux militaires sans indépendance ni règles de procédure pour juger les personnes
soupçonnées d’être des opposants du régime militaire”
63. Le gouvernement a confirmé les allégations des plaignants en ce qui concerne la
composition du tribunal militaire. Il a informé la Commission dans ses
observations écrites que le Tribunal militaire a été créé par Décret présidentiel et
qu’il est principalement composé d’officiers militaires, des quatre membres de la
Cour, trois sont des militaires en activité et que le procès s’était déroulé en toute
légalité.
64. Cette seule composition du tribunal militaire donne la mesure du manque
d’impartialité. La comparution et le jugement des civils par un tribunal militaire,
présidé par des officiers militaires en activité, qui sont encore régis par le
règlement militaire viole les principes fondamentaux du procès équitable. De
même, le fait de priver le tribunal d’un personnel qualifié pour garantir son
impartialité est préjudiciable au droit d’avoir sa cause entendue par des organes
compétents.
65. A cet égard, il importe de rappeler la position générale de la Commission sur la
question de jugement des civils par des tribunaux militaires. Dans sa Résolution
sur le droit à un procès équitable et à l’aide judiciaire en Afrique, lors de
l’adoption de la Déclaration et les Recommandations de Dakar, la Commission a
observé que : Dans beaucoup de pays africains, les tribunaux militaires ou
spéciaux existent parallèlement aux institutions judiciaires ordinaires pour
connaître des délits d’un caractère purement militaire commis par le
personnel militaire. Dans l’exercice de cette fonction, les tribunaux
militaires doivent respecter les normes d’un procès équitable. Ils ne
devraient en aucun cas juger des civils. De même, les tribunaux militaires ne
devraient pas connaître des délits qui sont de la compétence des juridictions
ordinaires.
66. En conséquence, la Commission Africaine considère que la sélection d'officiers
militaires en activité pour jouer le rôle de magistrat constitue une violation du
paragraphe 10 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la
magistrature qui dispose que : « Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de
magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d'une formation et de qualifications
juridiques suffisantes. » Voir Communication 224/98 -Media Rights Agenda c/
Nigeria.
67. L’article 7.1 (d) de la Charte veut que la cour ou le tribunal soit impartial. Mis à
part le caractère des membres de ce tribunal militaire, sa seule composition crée
l’apparence, sinon l’absence d’une impartialité. Ce qui constitue, par conséquent,
une violation de l’article 7.1(d) de la Charte africaine.
Par ces motifs, la Commission Africaine :
Constate que la République du Soudan est en violation des dispositions de l’article 5,
6 et 7(1) de la Charte africaine;
16èRapport Annuel d’Activité
Page49
Exhorte le gouvernement du Soudan à conformer sa législation à celle de la Charte
africaine ;
Demande au gouvernement du Soudan d’indemniser les victimes comme il se doit.
Fait à la 33è session ordinaire à Niamey, Niger le 29 mai 2003.
16èRapport Annuel d’Activité
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228/99 - Law Office of Ghazi Suleiman /Soudan
Rapporteur :
25 ème session : Commissaire Pityana
26 ème session : Commissaire Pityana
27 ème session : Commissaire Pityana
28 ème session : Commissaire Pityana
29 ème session : Commissaire Pityana
30 ème Session : Commissaire Pityana
31 ème Session : Commissaire Pityana
32 ème Session :
33 ème Session : Commissaire Pityana
Résumé des faits
1. Le requérant est un Cabinet d’Avocats basé à Khartoum, Soudan. La plainte date
du 1er janvier 1999 et a été reçue au Secrétariat le 29 janvier 1999.
2. Elle est introduite au nom de M. Ghazi Suleiman, actionnaire principal du
Cabinet Ghazi Suleiman.
3. Le plaignant allègue que M. Ghazi Suleiman avait été invité par un groupe de
défenseurs des droits de l’homme pour faire une conférence publique à Sinnar,
Etat du Nil Bleu, le 3 janvier 1999 et des officiers de police lui ont interdit d’aller
à Sinnar, en menaçant de l’arrêter s’il effectuait le voyage.
4. La plainte ajoute que ces menaces et les menaces implicites de répercussions sur
le groupe ont empêché la victime de faire le voyage.
Informations supplémentaires
5. Le plaignant prétend que les actions suivantes ont été dirigées contre M. Ghazi
Suleiman dans la période entre janvier 1998 et mai 2002 couverte par cette
communication :
a. Des menaces par les forces de sécurité du Gouvernement du Soudan,
l’empêchant d’aller à Sinnar le 3 janvier 1999
b. Une arrestation le 7 avril 1999
c. Une arrestation le 8 juin 1999
d. Une attaque à son bureau et contre sa personne le 17 novembre 1999
e. Une arrestation le 26 mars 2000
f. Une arrestation le 9 décembre 2000
g. Une arrestation le 9 mai 2002.
La Plainte
6. Le plaignant allègue la violation des articles 9, 10, 11 et 12 de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte) et précise que tous ces droits
ont été suspendus aux termes de la loi de 1994 sur la Sécurité nationale, telle
qu’amendée en 1996.
La Procédure
16èRapport Annuel d’Activité
Page51
7. Lors de sa 25ème session ordinaire tenue du 26 avril au 5 mai 1999 à Bujumbura,
Burundi, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la
Commission Africaine) a décidé de se saisir de la communication.
8. Le 18 août 1999, le Secrétariat de la Commission a notifié cette décision aux
parties.
9. La Commission Africaine a examiné la communication à sa 26ème session
ordinaire tenue du 1er au 15 novembre 1999 à Kigali, Rwanda, et a demandé au
plaignant de soumettre, par écrit, ses observations sur la question de l’épuisement
des voies de recours internes. En outre, les parties devraient lui fournir la
législation et les décisions de justice pertinentes (en anglais ou en français).
10. Le 21 janvier 2000, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit aux parties
pour les informer de la décision de la Commission.
11. A la 27ème session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2000 à Alger, Algérie, la
Commission africaine a entendu la présentation orale des parties et a décidé la
jonction de toutes les communications introduites contre le Soudan. Elle leur a
demandé de lui fournir par écrit les arguments relatifs à l’épuisement des voies de
recours internes.
12. Le 30 juin 2000, ces décisions ont été communiquées aux parties.
13. Lors de la 28è session ordinaire tenue du 23 octobre au 6 novembre 2000 à
Cotonou, Bénin, la Commission africaine a reporté l’examen de cette
communication à la 29è session ordinaire et a demandé au Secrétariat
d’incorporer les observations orales de l’Etat Défendeur ainsi que les
observations écrites de l’avocat des plaignants dans le projet de décision afin de
lui permettre de statuer sur la recevabilité en pleine connaissance de cause
14. A la 29ème session ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, la
Commission Africaine a noté que le plaignant avait soumis un dossier détaillé de
l’affaire. Il a par conséquent été décidé que l’examen de cette communication soit
reporté à la 30ème session, en attendant la soumission de réponses détaillées par
l’Etat défendeur.
15. Le 19 juin 2001, le Secrétariat de la Commission Africaine a informé les parties
de la décision ci-dessus et a demandé à l’Etat défendeur de lui faire parvenir ses
observations écrites dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de
cette décision.
16. Au cours de la 30ème session ordinaire tenue du 13 au 27 octobre 2001 à Banjul,
Gambie, la Commission Africaine a noté que l’Etat défendeur ne répondait pas
aux questions soulevées par le Plaignant. Elle a aussi entendu les observations
orales du Dr Curtis Deobbler. La Commission Africaine a par conséquent
reporté l’examen de ces communications à la 31ème Session en attendant que le
gouvernement soudanais réponde par écrit aux observations soumises par la
partie plaignante.
16èRapport Annuel d’Activité
Page52
17. Le 15 novembre 2002, le Secrétariat de la Commission a informé les parties de
cette décision et a demandé à l’Etat défendeur de soumettre ses observations
écrites dans les deux mois qui suivent la date de notification de la dite décision.
18. Lors de sa 31ème Session ordinaire tenue à Pretoria, Afrique du Sud du 2 au 16
mai 2002, la Commission Africaine a entendu les plaidoiries des deux parties et a
déclaré la communication recevable.
19. Le 29 mai 2002, l’Etat défendeur et les plaignants ont été notifiés de la décision
prise par la Commission Africaine..
20. Lors de la 32ème Session ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul,
Gambie, le Représentant de l’Etat défendeur a présenté ses moyens oralement et
par écrit pour demander à la Commission Africaine de revoir sa décision sur la
recevabilité de toutes les communications soumises contre le gouvernement
soudanais. La Commission Africaine a informé l’Etat Défendeur qu’elle avait déjà
statué sur la question de la recevabilité des communications et que l’Etat
Défendeur devrait présenter ses observations sur le fond.
21. Lors de la 33ème session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a examiné cette communication et a décidé de rendre sa
décision sur le fond.
DU DROIT
De la Recevabilité
22. L’Article 56(5) de la Charte Africaine stipule que les communications relatives
aux droits de l’homme … reçues par la Commission devront être examinées si
elles … sont envoyées après l’épuisement des voies de recours internes, s’il en
existe, à moins qu’il ne soit évident que cette procédure se prolonge de façon
anormale.
23. Le Plaignant allègue qu’aucun recours efficace n’existait au moment de cette
violation des droits de l’homme parce que les actes des agents de sécurité au
Soudan n’étaient pas sujets à vérification par les autorités judiciaires et que les
agents de sécurité étaient protégés contre des poursuites judiciaires par la Loi de
1994 sur la sécurité nationale.
24. Le plaignant reconnaît que la Loi de 1994 sur la sécurité nationale qui était en
vigueur au moment de l’arrestation de M. Ghazi Suleiman, “garantissait, par ses
termes, que les forces de sécurité pourraient agir tout à fait en dehors de la loi’’.
Le résultat est que les menaces proférées par les agents de sécurité contre M.
Ghazi Suleiman, ainsi que leur capacité à les exécuter, étaient des actes perpétrés
dans l’impunité et contre lesquels M. Suleiman n’avait pas de recours interne.
25. Il déclare que dans la pratique, les procédures prévues pour réparer les violations
des droits de l’homme par le gouvernement soudanais sont souvent inaccessibles
aux individus dont les droits humains ont été violés, parce que les recours
administratifs et judiciaires habituels sont jonchés de grands obstacles qui en
empêchent l’utilisation.
16èRapport Annuel d’Activité
Page53
26. L’Etat défendeur demande l’annulation et le retrait de cette plainte au motif
qu’elle manque de véracité, de preuve ou de justification. Il souligne que l’avocat
du Plaignant essaie de porter préjudice au système judiciaire soudanais en se
basant sur des allégations sans fondement et sans aucune relation avec le fond de
la plainte.
27. L’Etat défendeur souligne que le plaignant, qui est un défenseur des droits de
l’homme au Soudan, ne pouvait pas, en sa qualité d’avocat plaidant pour les
droits et libertés consacrés par la Constitution soudanaise et les conventions
internationales des droits de l’homme, ne pas réagir à cette menace, si elle a
effectivement eu lieu. Il déclare que le plaignant aurait dû exercer ses droits
constitutionnels en introduisant une action en justice contre les forces de sécurité
pour non respect et violation de la Constitution et de la loi.
28. Le Représentant de l’Etat a fourni des preuves de recours internes efficaces sous
forme de lois et de cas de jurisprudence.
29. La règle de l’épuisement des recours internes est l’une des conditions les plus
importantes pour la recevabilité des communications, il n’y a donc aucun doute
que dans toutes les communications dont s’est saisie la Commission Africaine, la
première exigence concerne l’épuisement des voies de recours internes,
conformément à l’Article 56 (5) de la Charte.
30. L’Article 56(5) de la Charte exige : “ l’épuisement de toutes les voies de recours
internes, si elles sont de nature judiciaire, sont efficaces et ne sont pas
subordonnées au pouvoir discrétionnaire des autorités publiques’’ (Voir para. 37
des Communications 48/90,50/91 et 89/93 Amnesty International & al. / Soudan.)
31. Par ailleurs, la Commission Africaine soutient “ qu’un recours est considéré
disponible lorsque le plaignant peut y accéder sans entrave ; il est jugé efficace s’il
offre une chance de succès et si l’on trouve qu’il est capable de réparer le
préjudice’’. (Voir para. 32. des Communications 147/95 et 149/96 Sir Dawda K.
Jawara/ Gambie.)
32. Par conséquent, l’assertion de l’Etat défendeur de non épuisement des voies de
recours internes sera examinée sous cette optique. L’existence d’un recours doit
être suffisamment certain, non seulement en théorie, mais aussi en pratique, faute
de quoi, il lui manquera l’accessibilité et l’efficacité nécessaires. Dans le cas
présent, le Plaignant ne pouvait pas s’adresser au pouvoir judiciaire du Soudan
par crainte pour sa vie.
33. Pour épuiser les voies de recours internes conformément à l’esprit de l’Article
56(5) de la Charte, il faut d’abord y accéder ; mais si M. Suleiman était
constamment menacé, harcelé et emprisonné, il ne pouvait pas y avoir accès et
l’on pourrait considérer que les recours internes étaient indisponibles pour lui.
34. La Loi de 1994 sur la Sécurité nationale introduit un aspect regrettable de
l’inexistence de recours en stipulant que : “Aucune action judiciaire n’est
entreprise, aucun appel n’est fait contre une décision quelconque prise dans le
16èRapport Annuel d’Activité
Page54
cadre de cette loi”. Cette disposition rend manifestement la procédure moins
protectrice à l’égard de la victime.
35. Le droit d’interjeter appel est un droit qui relève du droit à ce que sa cause soit
entendue, tel que prévu aux termes de l’Article 7 de la Charte. Le droit d’interjeter
appel est également déterminant dans la réalisation des exigences de l’Article
56(5) de la Charte.
36. Le plaignant soutient que l’application réelle de la loi avait également été rendue
difficile à cause de l’état d’urgence décrété dans le pays durant cette période. Les
plaignants allèguent qu’ils avaient des difficultés à accéder aux instances
judiciaires et à épuiser les voies de recours internes, du fait de la situation
politique qui prévalait dans le pays. Dans ce cas, ‘‘il est raisonnable de supposer
que, non seulement la procédure de recours internes serait trop longue, mais aussi
qu’elle ne produirait aucun résultat.” Voir Communication 129/94 Civil Liberties
Organisation/Nigeria.
37. Par ces motifs, la Commission Africaine déclare la communication recevable.
38. Par ailleurs, la Commission Africaine prend acte des informations fournies par
l’Etat Défendeur au sujet des efforts déployés par le gouvernement du Soudan en
procédant à des réformes constitutionnelles visant à garantir les libertés civiles de
ses citoyens et ainsi qu’à des réformes du système judiciaire du pays. La
Commission espère qu’avec ces changements, le système judiciaire permettra de
régler rapidement des questions relatives aux violations des droits de l’homme.
Du Fond
39. L’Article 9 de la Charte prévoit que :“ Toute personne a droit à l’information. Toute
personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements”.
40. La Commission Africaine reconnaît “l’importance fondamentale de la liberté
d’expression et d’information comme étant un droit humain individuel, une
expression du fondement de la démocratie et un moyen de garantir le respect de
tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales”1.
41. La Commission Africaine estime également que l’Article 9 “consacre le fait que la
liberté d’expression est un droit humain fondamental, essentiel au développement
personnel de l’individu, à sa conscience politique et à sa participation à la gestion
des affaires publiques du pays” Communications 105/93, 128/94, 130/ 94 et 152/96
Media Agenda et Constitutional Rights Project/Nigeria.
42. La communication allègue que M. Ghazi Suleiman a été arrêté, détenu, maltraité
et puni pour avoir promu et encouragé le respect des droits de l’homme, actes
que l’Etat défendeur considère comme étant incompatibles avec ses lois. Ces
activités concernent le fait de dénoncer les violations des droits de l’homme,
d’exhorter le gouvernement à respecter les droits de l’homme, d’encourager la
démocratie dans ses discours et interviews publics et de discuter de la démocratie
1
Declaration of Principles on Freedom of Expression in Africa adopted by the African Commission on
Human and Peoples' Rights 32nd Ordinary Session Oct.2002.
16èRapport Annuel d’Activité
Page55
et des droits de l’homme avec d’autres personnes. Pendant des années, M. Ghazi
Suleiman a mené ses activités publiquement et non de manière clandestine.
43. Il est allégué que M. Ghazi Suleiman exerçait son droit à la liberté d’expression en
vue de promouvoir les droits de l’homme et la démocratie au Soudan et qu’il
avait été arrêté alors qu’il envisageait d’exercer ses droits humains pour les mêmes
raisons mais qu’on l’en avait empêché.
44. Lors de la 27ème session ordinaire de la Commission Africaine, le Représentant de
l’Etat défendeur n’avait pas contesté les faits invoqués par le plaignant, mais il
avait toutefois déclaré que la Constitution du Soudan de 1998 garantissait le droit
de circuler librement (Article 23), le droit à la liberté d’expression (Article 25) et le
droit à la liberté d’association (Article 26). Il n’a pas présenté d’arguments de
défense sur les allégations d’arrestations, de détentions et d’intimidation de M.
Ghazi Suleiman.
45. L’Etat défendeur n’a pas présenté ses moyens de défense quant au fond de cette
communication. En conséquence, la Commission Africaine basera sa décision sur
les éléments fournis par le Plaignant et constatera l’incapacité de l’Etat défendeur
à présenter ses conclusions écrites quant au fond de l’affaire.
46. Dans sa Résolution sur le Droit à la Liberté d’association, la Commission
Africaine a noté que les gouvernements devraient particulièrement faire attention
à ce que, ‘‘en réglementant l’usage de ce droit, les autorités compétentes
n’adoptent pas des dispositions qui limiteraient l’exercice de cette liberté … [et
que]…la réglementation de l’exercice de la liberté d’association devrait être
conforme aux obligations de l’Etat au titre de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples.” 2
47. L’Article 60 de la Charte prévoit que la Commission Africaine s’inspire du droit
international relatif aux droits de l’homme et des peuples.
48. La Cour européenne des Droits de l’Homme reconnaît que “la liberté de débat
politique est au cœur même du concept d’une société démocratique…” 3
49. Le point de vue de la Commission Africaine est appuyé par celui de la Cour
interaméricaine des droits de l’homme qui soutient que : “ la liberté d’expression
est un fondement sur lequel repose l’existence même d’une société. Elle est
indispensable pour la formation de l’opinion publique. C’est également une
condition sine qua non pour le développement des partis politiques, des syndicats,
des associations culturelles et, en général, de ceux qui souhaitent influencer le
public. Bref, la liberté d’expression constitue le moyen qui permet à la
communauté d’être bien informée lorsqu’elle fait ses choix. En conséquence, l’on
2
Voir Résolution sur la Liberté d’Association, adoptée à la 11ème Session ordinaire à Tunis, du 2 au 9 mars
1992.
3 Lingens c./ Austria, Jugement de la Cour européenne des droits de l’homme, séries A. N. 236 (Avril 1992)
et Thorgeirson c./ Islande, Jugement de la Cour européenne des droits de l’homme, Séries A. N. 239 (Juin
1992).
16èRapport Annuel d’Activité
Page56
peut dire qu’une société mal informée est une société qui n’est pas réellement
libre.4
50. La Cour interaméricaine estime que : “lorsque la liberté d’expression d’un
individu est illégalement restreinte, ce n’est pas seulement le droit de cet individu
qui est violé, mais aussi le droit de tous les autres de ‘‘recevoir’’ des informations
et des idées”. 5 C’est particulièrement grave lorsque l’information déniée aux
autres concerne les droits de l’homme, comme c’est dans chacun des cas où M.
Ghazi Suleiman a été arrêté.
51. Les accusations portées contre M. Ghazi Suleiman par le gouvernement du
Soudan indiquent que ce dernier estime que le plaidoyer de M. Ghazi Suleiman
menace la sécurité nationale et l’ordre public.
52. Etant donné que le discours de M. Suleiman était axé sur la promotion et la
protection des droits de l’homme, “elle est d’une valeur considérable pour la
société et mérite une protection particulière.”6
53. En se conformant à son rôle important de promotion de la démocratie sur le
Continent, la Commission Africaine trouve que la liberté d’expression qui
contribue au débat politique doit être protégée. Les dénis de la liberté
d’expression de M. Ghazi Suleiman par le gouvernement soudanais violent son
droit tel que garanti par l’Article 9 de la Charte Africaine. Par ailleurs, les
allégations d’arrestations, de détentions et de menaces constituent une violation
de l’Article 6 de la Charte.
54. L’Article 10 de la Charte prévoit : “Toute personne a le droit de constituer librement des
associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi »
55. L’Article 11 de la Charte prévoit : “ Toute personne a le droit de se réunir librement avec
d’autres. Ce droit s’exerce sous la seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et
règlements, notamment dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté d’autrui, de la santé,
de la morale ou des droits et libertés des personnes.”
56. L’interdiction à M. Ghazi Suleiman de se réunir avec d’autres personnes pour
discuter des droits de l’homme et la punition infligée parce qu’il l’a fait,
constituent une violation par l’Etat défendeur, des droits à la liberté d’association
et de réunion tels que garantis par les articles 10 et 11 de la Charte Africaine.
57. Le droit de circuler librement est garanti par l’Article 12 de la Charte qui stipule,
en son paragraphe 1 : “Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. »
4 Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (articles 13 et 29 de la
Convention américaine relative aux droits de l’homme) Advisory Opinion OC-5/85, Série A. N.5,
Novembre 1985, para.70.
5 Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (Arts 13 et 29 de la
Convention américaine relative aux droits de l’homme) Advisory Opinion OC-5/85, Novembre 13, 1985, Cour
interaméricaine des droits de l’homme, Série .A. N.5, para.30.
6 Article 6 de la Déclaration des Défenseurs des Droits de l’Homme des Nations Unies
16èRapport Annuel d’Activité
Page57
58. La communication allègue que certains des policiers qui avaient interdit à Ghazi
Suleiman d’aller à Sinnar, l’ont menacé d’arrestation s’il effectuait ce voyage.
59. Le Plaignant déclare que M. Ghazi Suleiman a été arrêté et relâché après avoir été
reconnu coupable, condamné et incarcéré. Avant sa libération, il a refusé de
signer une déclaration restreignant sa liberté future.
60. La République du Soudan soutient qu’il n’a jamais été interdit à M. Ghazi
Suleiman de faire des conférences sur les droits de l’homme. Il a déclaré que M.
Ghazi Suleiman était libre de voyager et a même participé à une conférence sur
les droits de l’homme tenue à Milan, Italie, sans aucune intervention de la part
des autorités. Il a ajouté qu’au Soudan il n’y a pas de contrôle des déplacements
sur le territoire national ce qui est en parfaite harmonie avec l’article 12 de la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
61. M. Ghazi Suleiman agissait en vue de promouvoir et de protéger les droits de
l’homme dans son pays, le Soudan. Ceci n’est pas seulement illustré par sa longue
histoire de défense des droits de l’homme, mais aussi par des événements
survenus au moment de chaque arrestation ou harcèlement. Ces évènements
concernaient toujours les actions ou déclarations en rapport avec la défense les
droits de l’homme.
62. De telles actions et expressions font partie des exercices les plus importants des
droits de l’homme et, en tant que telles, devraient bénéficier d’une grande
protection qui ne permet pas à l’Etat de suspendre ces droits pour des raisons
frivoles et de manière disproportionnée par rapport à son ingérence dans la
jouissance de ces droits fondamentaux.
63. Les actions disproportionnées du gouvernement du Soudan menées contre M.
Ghazi Suleiman sont prouvées par le fait que le gouvernement n’a pas offert à ce
dernier une autre possibilité d’exprimer à chaque occasion son soutien aux droits
de l’homme. Au contraire, l’Etat défendeur a, soit interdit à M. Ghazi Suleiman
d’exercer ses droits humains par la menace, soit malmené ce dernier après un
procès sommaire et sans considération aucune pour de l’importance de ses
actions de protection et de promotion des droits de l’homme.
64. En empêchant M. Ghazi Suleiman d’aller à Sinnar qui se trouve à l’Etat du Nil
Bleu, dans la partie du pays contrôlée par le gouvernement du Soudan, et de
parler à un groupe de défenseurs des droits de l’homme, le gouvernement du
Soudan a violé le droit de M. Ghazi Suleiman de circuler librement dans son
propre pays. Ceci constitue une violation de l’article 12 de la Charte.
65. Le fait que M. Ghazi Suleiman ne prône que des actions pacifiques et que son
plaidoyer n’ait jamais causé de troubles sociaux constituent une preuve
supplémentaire que les actions blâmées de l’Etat défendeur n’étaient pas
proportionnées ni nécessaires à la réalisation d’un quelconque objectif légitime.
Par ailleurs, les actions du gouvernement du Soudan n’empêchent pas seulement
M. Ghazi Suleiman d’exercer ses droits humains, mais elles ont sérieusement
réduit l’impact sur les autres qui auraient également contribué à promouvoir et à
protéger les droits de l’homme au Soudan.
16èRapport Annuel d’Activité
Page58
66. Pour toutes ces raisons, la violation des droits à la liberté d’expression,
d’association et de réunion ne peut être justifiée.
Par ces motifs, la Commission Africaine :
Constate que la République du Soudan est en violation des articles 6, 9, 10, 11 et
12 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
Demande au gouvernement du Soudan d’amender sa législation actuelle en vue
de fournir une protection de jure des droits à la liberté d’expression, de réunion,
d’association et de mouvement.
Fait à la 33ème Session ordinaire tenue à Niamey, Niger, du 15 au 29 mai 2003.
16èRapport Annuel d’Activité
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236/2000 - Curtis Francis Doebbler / Soudan
Rapporteur:
27 ème session : Commissaire Chirwa
28 ème session : Commissaire Chirwa
29 ème session : Commissaire Chirwa
30 ème session : Commissaire Chirwa
31 ème session : Commissaire Chirwa
32 ème session :
33 ème session : Commissaire Chirwa
Résumé des faits:
1. Le plaignant allègue que le 13 juin 1999, les étudiants membres de l'Association Nubia de
l'Université Ahlia ont organisé un pique-nique à Buri, Khartoum, le long du fleuve. Bien
qu'au regard de la loi aucune autorisation ne soit nécessaire pour ce genre de pique-nique,
les étudiants l’ont néanmoins demandée et obtenue des autorités locales.
2. Quelques heures après avoir commencé, les agents de sécurité et les policiers se sont
approchés des étudiants et ont commencé à battre certains d'entre eux et à en arrêter
d'autres. Ils les accusaient d'avoir perturbé ' l'ordre public ' en violation de l'article 152 du
Code pénal de 1991 parce qu'ils n'étaient pas habillés décemment ou se comportaient
d'une manière considérée comme immorale.
3. Le plaignant affirme que les actes constituant ces infractions sont notamment le fait pour
les filles de s'embrasser, de porter le pantalon, de danser avec des hommes, de croiser les
jambes avec les hommes, de s'asseoir et de causer avec des garçons.
4. Les huit étudiants arrêtés étaient Ahmed Said Hanan Osman, Sahar Ebrahim Khairy
Ebrahim, Manal Mohammed Ahamed Osman, Omeima Hassan Osman, Rehab Hassan
Abdelmajid, Huda Mohammed Bukhari, Noha Ali Khalifa et Nafissa Farah Awad.
5. Le 14 juin 1999, les huit étudiants visés au paragraphe précédent auraient été jugés et
condamnés à des amendes ou à la flagellation. Cette peine aurait été exécutée sous la
surveillance du tribunal. Ce type de peine serait répandu au Soudan.
6. Le plaignant allègue que la peine infligée était fort disproportionnée, du fait que les actes
pour lesquels les étudiants étaient condamnés, étaient des infractions mineures qui,
d'habitude, n'auraient pas été sanctionnés par de telles sentences. Il allègue ainsi que ces
peines constituent un traitement cruel, inhumain et dégradant.
7. Aucun écrit sur cette procédure n'a été rendu public.
8. Concernant l'épuisement des voies de recours internes, le plaignant affirme que dans la
mesure où les sentences ont déjà été exécutées, ces voies de recours internes ne sont plus
efficaces.
F.
G. La plainte
9. Le plaignant allègue la violation de l'article 5 de la Charte.
La procédure
10. La plainte a été reçue au Secrétariat de la Commission le 17 mars 2000.
11. A la 27ème Session Ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2000 à Alger, Algérie, la
Commission africaine a entendu les plaidoiries des parties et a décidé de s’en saisir. De
même, la Commission a décidé la jonction de toutes les communications introduites
contre le Soudan. Elle leur a demandé de lui fournir par écrit les arguments relatifs à
l’épuisement des voies de recours internes.
12. Le 30 juin 2000, ces décisions ont été notifiées aux parties.
13. Lors de la 28è Session Ordinaire tenue du 23 octobre au 6 novembre 2000 à Cotonou,
Bénin, la Commission Africaine a reporté l’examen de cette communication à la 29è
Session Ordinaire et a demandé au Secrétariat d’incorporer les observations orales de
l’Etat Défendeur ainsi que les observations écrites de l’avocat des plaignants dans le
projet de décision afin de lui permettre de statuer sur la recevabilité en pleine
connaissance de cause.
14. A la 29ème Session Ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, Libye, les
représentants de l’Etat Défendeur présents à la Session ont informé la Commission
africaine qu’ils n’étaient pas au courant des plaintes 235/00 et 236/00 Curtis Doebbler
/Soudan. Durant la session, le Secrétariat leur a remis copie de ces communications. La
Commission Africaine a décidé de reporter l’examen de ces communications à la
prochaine session.
15. Le 19 juin 2001, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié les parties de cette
décision et a demandé à l’Etat défendeur de lui faire parvenir ses observations écrites
dans les deux (2) mois qui suivent la date de notification de cette décision.
16. Au cours de la 30ème Session Ordinaire tenue du 13 au 27 octobre 2001 à Banjul, Gambie,
la Commission Africaine a entendu les plaidoiries de l’Etat défendeur. La Commission
Africaine a noté que l’Etat défendeur ne répondait pas aux questions soulevées par le
Plaignant. La Commission Africaine a aussi entendu Dr Curtis Deobbler et a décidé que
l’examen de ces communications soit reporté à la 31ème Session en attendant que le
gouvernement soudanais réponde par écrit aux observations de la partie plaignante.
17. Le 15 novembre 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié les parties de
cette décision et a demandé à l’Etat défendeur de lui communiquer ses observations
écrites dans les deux mois à compter de la date de notification de la dite décision.
18. Lors de sa 31ème Session Ordinaire tenue à Pretoria, Afrique du Sud du 2 au 16 mai 2002,
la Commission Africaine a entendu les plaidoiries des deux parties et a déclaré la
communication recevable.
19. Le 29 mai 2002, l’Etat défendeur et les plaignants ont été notifiés de cette décision.
20. Lors de la 32ème Session Ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie, le
Représentant de l’Etat défendeur a présenté ses moyens oralement et par écrit pour
demander à la Commission Africaine de revoir sa décision sur la recevabilité de toutes les
communications introduites contre le gouvernement soudanais. La Commission Africaine
a informé l’Etat Défendeur qu’elle avait déjà statué sur la question de la recevabilité des
communications et qu’il devrait présenter ses observations sur le fond.
21. Lors de la 33ème session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a examiné cette communication et a décidé de rendre sa décision
sur le fond.
DU DROIT
La Recevabilité
22. L’Article 56(5) de la Charte stipule que “les communications relatives aux droits de
l’homme et des peuples … reçues par la Commission seront examinées si elles … sont
envoyées après l’épuisement des voies de recours internes, s’il y en a, à moins qu’il ne se
soit avéré que cette procédure se prolonge d’une façon anormale…”
23. Le plaignant allègue qu’il n’existe aucun recours interne efficace puisque les peines ont été
exécutées immédiatement après que le verdict ait été prononcé par le Tribunal de
Première Instance. Pour cette raison, tout droit d’appel devenait illusoire et inefficace
pour empêcher la peine cruelle, inhumaine et dégradante à laquelle les demandeurs étaient
soumis. Le plaignant soutient par ailleurs que lorsqu’une voie de recours ne présente
aucune chance de succès, elle ne constitue pas un recours efficace et que le Code pénal du
Soudan avait été constamment appliqué dans de nombreux cas et qu’il n’y avait par
conséquent aucune chance qu’il y ait une dérogation pour les cas sous examen.
24. Il ajoute que le visa d’entrée au Soudan a été refusé au représentant des victimes. De ce
fait, le gouvernement du Soudan n’a pas garanti aux demandeurs un procès équitable et a
ainsi dénié aux demandeurs le droit à des voies de recours internes efficaces.
25. Le Représentant de l’Etat défendeur soutient que les avocats des accusés n’ont introduit
aucun recours contre le jugement de la Cour de Cassation et qu’à l’expiration du délai fixé
pour l’introduction d’un recours auprès de la Cour suprême, le jugement est devenu
définitif. Les intéressés ont la possibilité de faire appel à la Cour suprême contre le
jugement de la Cour de Cassation, l’Article 182 de la procédure pénale de 1991 leur
donnant ce droit.
26. Le même Représentant considère que le cas ne mérite pas l’attention de la Commission
Africaine. Il soutient que les auteurs de la requête ont commis des actes jugés criminels
par la législation en vigueur dans le pays, qu’ils ont normalement comparu devant les
tribunaux et ont joui du droit à la défense par un avocat. Ils ont eu l’occasion de faire
appel, ce qu’ils n’ont fait qu’une seule fois et n’ont pas épuisé les recours offerts par la loi.
L’Article 56(5) de la Charte prévoit l’épuisement de toutes les voies de recours internes
avant de faire appel à la Commission Africaine. Il demande par conséquent à la
Commission Africaine de déclarer la communication irrecevable.
27. Pour sa part, la Commission Africaine estime qu’en vue d’épuiser les voies de recours
internes, conformément à l’Article 56(5) de la Charte, l’on doit avoir accès à tous ces
recours mais que, si les victimes n’ont pas d’assistance juridique, il serait difficile d’y
accéder.
28. Par ces motifs, la Commission Africaine déclare la communication recevable.
Le Fond
29. L’Article 5 de la Charte Africaine stipule : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente
à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et
d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et
les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. »
30. Le Plaignant allègue que huit parmi les étudiants de l’Université Ahlia ont été arrêtés et
condamnés par un tribunal de l’ordre public pour actes de perturbation de ‘‘l’ordre
public’’. Il a déclaré qu’ils étaient tous condamnés à des peines d’amendes et à recevoir
entre 25 et 40 coups de fouet ; et que la flagellation a été infligée en public, sur le dos nu
des femmes, avec un fouet en fil de fer et en plastique qui laisse des cicatrices indélébiles
sur le corps des femmes.
31. Il a souligné que l’instrument utilisé pour donner les coups de fouet n’était pas propre et
qu’aucun médecin n’était présent pour superviser l’exécution de la peine et que par
conséquent, la peine aurait pu entraîner de graves infections chez les victimes.
32. Le plaignant allègue que la peine de la flagellation est humiliante et disproportionnée car
elle exige d’une fille de montrer son dos en public et la soumet à une torture physique qui
est contraire au degré élevé de respect accordé aux femmes dans la société soudanaise.
33. Le représentant de l’Etat défendeur déclare que le tribunal a reconnu les accusés
coupables et a décidé leur flagellation avec, soit le versement d’une amende de cinquante
mille livres soudanais pour chacun, soit une peine d’emprisonnement d’un mois.
34. Le représentant de l’Etat défendeur indique à la Commission Africaine que les
flagellations étaient justifiées parce que les auteurs de la requête ont commis des actes
jugés criminels selon les lois en vigueur dans le pays.
35. Il existe peu ou pas de différend entre le Plaignant et le Gouvernement du Soudan
concernant les faits énoncés ci-dessus. Le seul différend qui se pose est la question de
savoir si oui ou non la flagellation pour les actes incriminés viole l’article 5 et constitue
une peine cruelle, inhumaine ou dégradante.
36. L’Article 5 de la Charte n’interdit pas uniquement les traitements cruels, mais également
les traitements inhumains et dégradants. Ceci comprend non seulement les actes qui
causent de graves souffrances physiques et psychologiques, mais qui humilient également
ou forcent l’individu à marcher contre sa volonté ou sa conscience.
37. La Commission Africaine a déclaré que l’interdiction de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants doit être interprétée dans sa plus large
acceptation pour englober autant de ces violences physiques et mentales que possible.
(Voir Comm. No. 225/98 Huri-Laws / Nigeria.)
38. La Cour Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Tyler c./ Royaume Uni, 7 faisant
application de l’article 3 de la Convention européenne pour la Protection des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales, entré en vigueur le 3 février 1953, interdit de la
7
(Tyrer c./Royaume Uni, Cour européenne des Droits de l’Homme, 26 Eur.Ct.H.R. (ser. A) (1978), 2 E.H.R.R. 1
(1979-80) au para. 30 et Ireland c./Royaume Uni, Cour Européenne des Droits de l’Homme, 25 Eur.Ct.H.R. (1978), 2
E.H.R.R. 25 (1979-80) au para. 162 )
même manière que l’article 5 de la Charte, les traitements cruels, inhumains et dégradants
et soutient également que, même la flagellation infligée en privé avec une supervision
médicale adéquate, dans des conditions strictement hygiéniques, et seulement après
l’épuisement des voies de recours, viole le droits de la victime. La Cour a déclaré que ‘‘la
nature même de la peine judiciaire corporelle est qu’elle implique un être humain
infligeant une violence physique à un autre être humain. En outre, c’est une violence
institutionnalisée qui est, dans le cas présent, une violence autorisée par la loi, ordonnée
par les autorités judiciaires de l’Etat et perpétrée par les autorités policières de l’Etat. En
conséquence, bien que le demandeur n’ait pas souffert de graves blessures physiques
pendant longtemps, sa peine – qu’il ait été traité comme un objet par les autorités –
constitue une violation en ce sens qu’elle méconnaît l’un des objectifs de l’Article 3
précité qui visent à protéger la dignité d’une personne et son intégrité physique”.
39. Le plaignant allègue que la peine infligée était trop disproportionnée, vu que les actes
pour lesquels les étudiants ont été punis étaient des infractions mineures qui, en temps
normal, n’auraient pas dû occasionner de telles peines.
40. Le plaignant soutient qu’au vu de la Loi islamique, la flagellation peut être prononcée
pour certains crimes graves. Par exemple, sous la Shari’a, les infractions hadd peuvent être
punies par la flagellation parce qu’elles sont considérées comme de graves infractions8 et
l’administration de la preuve répond à des prescriptions rigoureuses. Les actes et délits
mineurs tels que ceux commis par les victimes ne peuvent toutefois pas être punis comme
des infractions hadd parce que le Coran ne les interdit pas expressément avec prescription
d’une peine. Les actes posés par les étudiants étaient des actes mineurs d’amitié entre
garçons et filles au cours d’une soirée.
41. Toutefois, la Commission Africaine souhaite souligner qu’elle n’a pas eu l’intention
d’interpréter la Loi Islamique de la Shari’a telle qu’énoncée par le Code Pénal de l’Etat
Défendeur. Aucune allégation n’a été présentée devant elle et elle n’en a examiné aucune
qui soit fondée sur la Shari’a. La Commission Africaine précise que la plainte sous examen
a été basée sur l’application de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
au regard du système juridique en vigueur au sein des Etats Parties à la Charte.
42. La Commission Africaine, dans de nombreuses décisions précédentes, a décidé que
lorsque les allégations de violation des droits de l’homme ne sont pas incontestées par
l’Etat défendeur, elle doit statuer sur la base des éléments fournis par le plaignant et les
traiter tels que présentés. (Voir Communication 140/94,141/95 Constitutional Rights Project &
al /Nigeria.)
43. Les faits présentés dans cette communication n’ont pas été contestés par l’Etat
Défendeur. Dans ses observations orales faites lors de la 33è Session Ordinaire, le
représentant de l’Etat Défendeur a exprimé l’opinion de son Etat qui est d’avis qu’il valait
mieux fouetter les victimes que de les mettre en prison et les empêcher de continuer à
mener une vie normale.
8
Il existe six crimes auxquels les peines hadd (“fixes”) s’appliquent, à savoir : la zina (fornication, Coran 24:2),
le qadhf (fausse accusation de fornication, Coran 24:4), le sukr (ivresse, prescrit dans le Coran et la Sunnah), le
sariqa (vol, Coran 5:38), la ridda (apostasie), et la haraba (rébellion, Coran 5:33). Voir également Abdullahi
Ahmed An-Na’im, Towards an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law
(1990) au 108 et les notes de fin de document qui l’accompagnent.
44. La loi en vertu de laquelle les victimes dans cette communication ont été punies a été
appliquée à d’autres individus. Cela continue, bien que le gouvernement soit conscient du
fait que c’est nettement incompatible avec le droit humain international.
Par ces motifs, la Commission Africaine :
Constate que la République du Soudan est en violation de l’Article 5 de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples et,
Demande au gouvernement du Soudan de :
Ø Amender immédiatement la Loi pénale de 1991, conformément à ses obligations
découlant de la Charte Africaine et d’autres instruments internationaux pertinents des
droits de l’homme.
Ø Abolir la peine de flagellation et,
Ø Prendre des mesures appropriées pour assurer la compensation des victimes.
Fait à la 33ème Session Ordinaire tenue à Niamey, Niger, du 15 au 29 mai 2003.
241/01 – Purohit et Moore / Gambie
Rapporteur :
29 ème session : Commissaire Chigovera
30 ème Session : Commissaire Chigovera
31 ème Session : Commissaire Chigovera
32 ème Session : Commissaire Chigovera
33 ème Session : Commissaire Chigovera
Résumé des faits
1.
Le plaignant est un défenseur des malades mentaux qui introduit la communication
pour le compte des malades détenus dans l’Unité psychiatrique de l’Hôpital Royal
Victoria à Campama et pour le compte des malades mentaux existants et futurs
détenus en vertu de la Loi sur la maladie mentale de la République de Gambie.
2.
La plainte a été envoyée par fax et reçue au Secrétariat le 7 mars 2001.
3.
Le plaignant allègue que la législation régissant la maladie mentale en Gambie est
désuète.
4.
Il est allégué que dans la Loi sur la Détention de Malades mentaux (le principal
instrument régissant la maladie mentale), il n’existe aucune définition relative au
malade mental, pas plus qu’il existe aucune disposition, aucune exigence énonçant des
garanties durant le diagnostic, la certification et la détention du malade.
5.
Par ailleurs, le plaignant allègue que les patients de l’unité psychiatrique sont en
surnombre, qu’ il n’existe aucune exigence de consentement au traitement ou révision
ultérieure du traitement continu.
6.
Le plaignant déclare également qu’il n’existe aucun contrôle indépendant de
l’administration, de la gestion et des conditions de vie au sein de l’unité.
7.
Le plaignant dénonce le fait que les malades détenus dans l’unité psychiatrique ne
sont même pas autorisés à voter
8.
Le plaignant informe la Commission qu’il n’existe aucune disposition relative à
l’assistance juridique et pas plus que la Loi n’habilite le malade mental à demander
réparation en cas de violation de ses droits
La Plainte
9.
Le Plaignant allègue qu’il y a eu violation des Articles 2, 3, 5, 7, 13, 16 et 18 (4) de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
Procédure
10.
La communication présentée par Mme H. Purohit et M. P. Moore a été reçue au
Secrétariat le 7 mars 2001.
11.
Le 14 mars 2001, le Secrétariat a écrit au plaignant pour lui demander de préciser
l’identité des personnes au nom et pour le compte desquelles il agissait.
12.
Des renseignements sur les noms de ces personnes – qui souhaitent garder
l’anonymat – sont parvenus au Secrétariat le 4 avril 2001.
13.
A sa 29ème Session Ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, Libye, la
Commission africaine, après examen de la communication, a décidé de s’en saisir.
14.
Le 23 mai 2001, le Secrétariat a notifié la décision susvisée aux parties et leur a
demandé de lui fournir de plus amples informations sur la recevabilité, conformément
à l’article 56 de la Charte Africaine. Il a également transmis une copie du texte de la
communication à l’Etat défendeur. Il a été demandé aux parties de soumettre leurs
observations écrites au Secrétariat dans les trois mois qui suivent la notification de la
décision.
15.
A sa 30ème Session Ordinaire tenue du 13 au 27 octobre 2001 à Banjul, Gambie, la
Commission africaine a examiné la communication et a posé des questions à la
représentante de l’Etat défendeur qui a indiqué ne pas être en mesure d’apporter surle-champ des réponses satisfaisantes aux questions posées mais a promis de le faire
dès la fin de la 30ème session. La Commission a décidé de renvoyer l’examen de la
communication à la 31ème session pour attendre les observations des parties.
16.
Le 09 novembre 2001, le secrétariat a écrit aux Plaignants, les avisant de la décision
prise par la Commission lors de sa 30ème session et leur a également transmis des
copies des observations de l’Etat défendeur telles qu’elles sont parvenues au
secrétariat le 11 octobre. Il a été également rappelé aux Plaignants de faire parvenir
leurs observations sur la question de la recevabilité de la communication dans un délai
de deux (2) mois.
17.
Le 09 novembre 2001, le Secrétariat a également transmis une Note Verbale à l’Etat
défendeur, l’informant de la décision de la Commission et lui rappelant de fournir à
cette dernière les réponses aux questions posées lors de la 30ème session dans un délai
de deux (2) mois.
18.
Le Secrétariat a, à maintes reprises au téléphone et par écrit, rappelé à l’Avocat
Général du Gouvernement de l’Etat défendeur de veiller à ce que leurs observations
écrites soient envoyées au secrétariat.
19.
La Commission Africaine a examiné la Communication lors de la 31ème Session
Ordinaire tenue du 2 au 16 mai 2001 à Pretoria, Afrique du Sud et l’a déclarée
recevable;
20.
Le 29 mai 2002, le Secrétariat a informé les parties de la décision de la Commission
Africaine et leur a demandé de lui faire parvenir leurs conclusions dans les trois mois.
21.
A sa 32ème Session Ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie, la
Commission Africaine a décidé de reporter l’examen de la communication quant au
fond et les parties en ont été notifiées en conséquence.
22.
Par Note Verbale en date du 30 octobre 2002, il a été rappelé à l’Etat défendeur
d’envoyer ses observations écrites quant au fond au Secrétariat de la Commission
Africaine dans un délai de 2 mois.
23.
Lors de la 33ème session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a examiné cette communication et a décidé de rendre sa
décision sur le fond.
DU DROIT
RECEVABILITE
24.
L’article 56 de la Charte Africaine règle la question de la recevabilité des
communications visées à l’Article 55 et introduites auprès de la Commission
Africaine. Toutes les conditions prévues par l’article 56 sont satisfaites par la présente
communication. Seul l’alinéa 5 de l’article 56 qui prévoit l’épuisement des voies de
recours internes mérite un examen attentif. L’article 56 (5) de la Charte Africaine
dispose que:
Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits
de l’Homme et des peuples doivent nécessairement pour être examinées, remplir les
conditions ci-après:
(5) être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’ils ne soit manifeste
à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale.
25.
La règle prévoyant l’épuisement des recours internes en tant que condition de
présentation d’une communication devant la Commission Africaine part du principe
que l’Etat défendeur doit d’abord avoir l’opportunité de réparer par ses propres
moyens et dans le cadre de son système de droit interne, le préjudice qui aurait été
causé à un individu.
26.
Les plaignants font observer qu’ils ne pouvaient épuiser les recours internes en raison
du fait que la législation Gambienne ne comporte aucune disposition leur permettant
d’exercer un recours en cas de violation d’un droit.
27.
L’Etat défendeur concède que la Loi sur l’internement des Malades Mentaux ne
comporte aucune disposition prévoyant un réexamen ou un appel contre un ordre
d’internement ou encore aucun recours en cas d’erreur ou de mauvais
diagnostic/traitement. Les malades n’ont pas non plus le droit légal de contester les
deux certificats médicaux distincts qui constituent la base juridique de leur
internement.
28.
L’Etat défendeur soutient que les malades jugés aliénés sont informés de ce qu’ils ont
le droit de demander une révision de l’évaluation de leur état de santé. L’Etat
défendeur affirme par ailleurs qu’il n’existe pas de dispositions ou de procédures
juridiques en République de Gambie qu’un tel groupe de personnes vulnérables aurait
pu invoquer pour leur protection. La section 7(d) de la Constitution de la République
Gambienne reconnaît que la Common Law fait partie intégrante des lois de la
Gambie. L’Etat défendeur argumente que les Plaignants auraient pu exercer un
recours en initiant une action en responsabilité civile pour séquestration arbitraire ou
négligence si un malade a été interné à l’Unité Psychiatrique de Campama suite a
l’établissement d’un mauvais diagnostic médical.
29.
L’Etat affirme par ailleurs que les malades internés en vertu de la Loi sur
l’Internement des Malades Mentaux sont en droit de contester ladite Loi devant la
Cour Constitutionnelle en soutenant que leur internement au titre de la Loi les prive
de la jouissance de leurs droits à la liberté de circulation et d’association tels que
stipulés dans la Constitution de la République.
30.
Le problème soulevé dans la présente communication consiste dans le fait qu’il
n’existe pas en Gambie de procédure de révision ou d’appel de la décision ou de la
certification de l’état mental, tant des malades mentaux volontairement admis que de
ceux internés de force. La législation existante ne prévoit donc pas de correction, dans
les cas d’une certification erronée ou d’un mauvais diagnostic ; ce qui pose problème
surtout que l’examen desdits malades est effectué par des médecins généralistes et
non des psychiatres. Dès lors, si une erreur est commise et qu’il n’est pas prévu de
voie de recours ou de révision de l’évaluation médicale du médecin, il est probable
que des gens soient maintenus à tort dans un établissement pour malades mentaux.
31.
Par ailleurs, la Loi sur l’Internement des aliénés ne détermine pas de durée
d’internement des personnes dont les facultés mentales ont été jugées altérées, ce qui
peut, en association à l’absence de procédures de révision ou d’appel, conduire à des
situations où un patient serait gardé indéfiniment dans un centre pour malades
mentaux.
32.
La question soumise à l’attention de la Commission Africaine dans la présente affaire,
est de savoir s’il existe ou non de voie de recours valable pour les Plaignants.
33.
L’Etat défendeur indique qu’il est prévu d’amender la Loi sur l’internement des
aliénés, ce qui revient à reconnaître que la Loi en question a des imperfections et que
de ce fait elle ne permet pas d’assurer une justice adéquate aux malades internés.
34.
L’Etat défendeur soutient par ailleurs que même si la loi en tant que telle ne prévoit
pas de procédures de révision ou d’appel, il existe des procédures ou des dispositions
juridiques prévues par la Constitution que le Plaignant aurait pu utiliser comme voies
de recours devant les tribunaux. L’Etat défendeur a déclaré qu’il est mis à la
disposition des groupes vulnérables de l’aide juridique en vue de leur permettre
d’accéder aux procédures juridiques en vigueur dans le pays. Mais seules les personnes
accusées de Crimes capitaux bénéficient de l’aide juridique en vertu de la Loi sur la
défense des personnes démunies (crime capital)
35.
Dans la présente affaire, la Commission africaine ne peut s’empêcher de prendre en
considération la nature des personnes susceptibles d’être internées volontairement ou
de force aux termes de la Loi sur l’internement des aliénés, et de se demander si ces
gens sont capables d’accéder aux procédures légales disponibles (comme l’affirme
l’Etat défendeur) sans bénéficier d’aide juridique.
36.
La Commission Africaine croit que dans le cas sous examen, les dispositions générales
prévues par la loi qui pourraient offrir un recours à toute personne lésée par la faute
d’autrui, sont accessibles aux riches et à ceux qui peuvent se payer les services d’un
avocat privé. L’on ne peut toutefois pas affirmer comme une vérité générale qu’il
n’existe pas dans le pays les voies de recours internes mais` elles existent pour ceux
qui ont les moyens de les utiliser.
37.
La véritable question qui se pose à la Commission africaine est de déterminer si pour
cette catégorie particulière de personnes, les remèdes qui existent sont réalistes. Les
personnes représentées dans cette communication sont probablement des personnes
ramassées dans les rues ou des personnes ayant des antécédents douteux ; dans
pareilles circonstances, l’on ne peut affirmer que les remèdes offerts aux termes de la
Constitution soient réalistes pour elles sans aide juridique.
38.
Si la Commission Africaine devait interpréter littéralement l’Article 56 (5) de la Charte
africaine, elle tendrait à considérer la communication irrecevable. Toutefois, le fait est
que, selon les déclarations mêmes de l’Etat défendeur, les voies de recours offertes
dans la présente affaire ne sont pas réalistes pour cette catégorie de personnes et,
partant, pas efficaces. Pour toutes ces raisons, la Commission déclare la
communication recevable.
Le Fond
39.
La présente communication a été déclarée recevable lors de la 31ème Session Ordinaire
de la Commission Africaine tenue en mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud. Il a par la
suite été demandé à plusieurs reprises, mais en vain, à L’Etat défendeur, d’envoyer des
observations sur le fond. Le 29 avril 2003, 2 semaines avant la 33ème Session, l’Etat
défendeur a enfin envoyé ses conclusions au Secrétariat de la Commission Africaine.
40.
En prenant sa décision, la Commission Africaine se référera à davantage aux
conclusions les plus récentes sur le fonds, tel que présenté par l’Etat défendeur, mais
aussi aux observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité, en particulier là où il est
question du fond de cette communication.
41.
Lorsque les Etats ratifient ou adhèrent à des instruments internationaux tels que la
Charte Africaine, ils le font volontairement et sont tout à fait conscients quant à
l’application des dispositions de ces instruments. La Commission Africaine n’apprécie
pas le fait de se voir obligée d’envoyer à l’Etat défendeur plusieurs demandes de
soumission de ses conclusions qui sont nécessaires pour l’examen des
communications. Dans la présente communication, il est très regrettable que la
Commission Africaine soit obligée d’adopter cette démarche, surtout que son siège se
trouve dans l’Etat défendeur. Cette situation entrave de manière considérable non
seulement le travail de la Commission Africaine, mais aussi va à l’encontre de
l’ensemble des objectifs définis dans la Charte Africaine à laquelle l’Etat défendeur
prétend se conformer. La Commission Africaine espère par conséquent qu’à l’avenir,
l’Etat défendeur répondra à ses demandes, particulièrement celles relatives aux
communications.
42.
Les plaignants déclarent qu’en ratifiant la Charte Africaine, l’Etat défendeur s’était
engagé à conformer ses pratiques et lois nationales à celle-ci. Ce qui suppose que
toute loi nationale contraire aux dispositions de la Charte Africaine devrait, dès que
l’Etat défendeur ratifie ou adhère à cette Charte Africaine, être amendée. Dans ce
contexte, l’expression ‘‘dès que’’ signifierait que les Etats Parties à la Charte Africaine
devraient prendre des mesures immédiates, conformément à leurs obligations, en vue
de conformer leurs législations à la Charte Africaine. La législation contestée dans la
présente communication, à savoir la LDA, a été promulguée en 1917 et son dernier
amendement est entré en vigueur en 1964. Nul doute que depuis 1964, il y a eu de
nombreux développements dans le domaine des droits humains, particulièrement en
ce qui concerne les droits des personnes handicapées. A ce titre, la LDA aurait dû être
amendée depuis longtemps pour refléter ces changements.
43.
En principe, là où les législations nationales sont censées protéger les droits des
personnes dans un pays donné, la Commission Africaine est d’avis qu’il lui revient
d’examiner dans quelle mesure une telle loi nationale se conforme aux dispositions de
la Charte Africaine. Lorsqu’un Etat ratifie la Charte Africaine, il est tenu de respecter
les droits humains fondamentaux qui y sont énoncés9. Dans le cas contraire,
l’importance de la ratification d’un traité sur les droits humains serait sérieusement
réduite. Ce principe est conforme à l’article 14 de la Convention de Vienne de 1980
sur le droit des traités.10
44.
Les plaignants soutiennent que les dispositions de la ‘‘Lunatics Detention Act’’ (LDA)
(Loi sur l’internement des malades mentaux) condamnant toute personne décrite
comme un ‘‘aliéné’’ à un internement automatique et indéterminé sont incompatibles
avec et viole les articles 2 et 3 de la Charte Africaine. La Section 2 de la LDA définit
un ‘“aliéné” comme ‘‘un idiot ou une personne ne jouissant pas de toutes ses facultés
mentales’’.
45.
Les plaignants prétendent en outre que, dans la mesure où la maladie mentale est un
handicap, 11 la pratique consistant à interner des personnes considérées comme
mentalement malades de manière indéfinie et sans procès équitable, constitue une
discrimination au motif analogue du handicap.
46.
L’Article 2 de la Charte Africaine prévoit que:
“ Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente
Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation.”
Dans le cas de Attorney General v Unity Dow 1994 6 BCLR 1 Per Ammisah JP aux Pages 27-30
et Aguda JA aux pages 43-47, La Cour d’Appel du Botswana a remarqué correctement qu’il y a une
présomption selon laquelle, lorsque les Etats signent ou ratifient des traités ou des instruments des droits de
l’homme, ils signifient leur intention d’être liés et de se conformer aux obligations découlant de ces traités
ou instruments des droits de l’homme, même s’ils ne promulguent pas de loi nationale en vue d’une
incorporation nationale.
10 L’Article 14 de la Convention de Vienne prévoit : “1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime
par la ratification : (a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification; (b) lorsqu’il est par ailleurs
établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise ; (c) lorsque le
représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification ; ou (d) lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité
sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation. 2. Le
consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à
celles qui s’appliquent à la ratification.”
11Paragraphe 17 de l’Introduction aux Normes d’égalisation des chances pour les personnes
handicapées (La Résolution 48/96 du 20 décembre 1993 de l’Assemblée générale des Nations
Unies) prévoit que : “le terme “handicapé” résume un grand nombre de diverses limitations fonctionnelles …
les personnes peuvent être handicapées par une détérioration physique, intellectuelle ou sensorielle, par des conditions
médicales ou par une maladie mentale …”
9
L’Article 3 de la Charte Africaine prévoit que :
1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
47.
Dans l’interprétation et l’application de la Charte Africaine, la Commission Africaine
se base sur sa propre jurisprudence et, tel que prévu par les articles 60 et 61 de la
Charte Africaine, sur les normes, principes et instruments régionaux et internationaux
pertinents et appropriés des droits de l’homme.
48.
La Commission Africaine se doit d’accepter les arguments juridiques fondés sur les
normes, principes et instruments régionaux et internationaux pertinents et appropriés
des droits de l’homme en tenant compte du principe d’universalité bien reconnu et
défini par la Déclaration de Vienne et le Programme d’Action de 1993 qui déclare que
“tous les droits humains sont universels, indivisibles et interdépendants.”12
49.
Les articles 2 et 3 de la Charte Africaine contiennent essentiellement les dispositions
qui interdisent la discrimination et consacrent une égale protection de la loi. L’article 2
énonce un principe essentiel, nécessaire dans l’élimination de la discrimination sous
toutes ses formes, alors que l’article 3 est important en ce sens qu’il garantit un
traitement juste et équitable des individus dans le système juridique d’un pays donné.
L’on ne peut pas déroger à ces dispositions qui doivent par conséquent être
respectées dans toutes les circonstances, afin que tout individu jouisse de tous les
droits garantis au titre de la Charte Africaine.
50.
Dans son mémoire en défense, l’Etat défendeur a admis qu’au titre de la LDA, les
personnes déclarées ‘‘démentes’’ n’ont pas le droit de contester les certificats
médicaux distincts qui constituent une base légale de leur internement. L’Etat
défendeur soutient toutefois que, dans la pratique, les patients jugés être des malades
mentaux sont informés de leur droit de demander un nouvel examen de leur état.
L’Etat défendeur soutient en outre que la Section 7(d) de la Constitution de la
Gambie reconnaît que le droit commun fait partie des lois gambiennes. En
conséquence, un groupe de personnes vulnérables est libre de chercher des recours en
intentant une action en responsabilité délictuelle pour séquestration ou négligence, si
les personnes jugent qu’elles ont été diagnostiquées à tort et qu’à la suite de ce
diagnostic, elles ont été internées à tort.
51.
En outre, l’Etat défendeur prétend que les patients internés au titre de la LDA ont le
droit de contester cette Loi dans un tribunal constitutionnel en déclarant que leur
détention au titre de la loi leur dénie le droit à la liberté de mouvement et
d’association, tel que prévu aux termes de la Constitution de la Gambie.
52.
Considérant les observations de l’Etat défendeur sur la possibilité d’un recours
juridique, la Commission Africaine a demandé à l’Etat défendeur si une assistance
juridique serait disponible pour ce groupe de personnes afin de leur permettre
d’accéder aux procédures judiciaires du pays. L’Etat défendeur a informé la
Commission Africaine que seules les personnes accusées de crime capital ont droit à
l’assistance juridique, conformément à la ‘‘Poor Persons Defence (Capital Charge)
Act’’ (Loi sur la défense des personnes indigentes (crime capital).
12Déclaration de Vienne et Programme d’action, A/CONF.157/23, para.5
53.
La catégorie de personnes qui seraient internées comme des patients volontaires ou
involontaires au titre de la LDA sont probablement des personnes venant de la rue ou
de milieux pauvres. Dans des cas comme celui-ci, la Commission Africaine pense que
les dispositions générales de la loi qui permettraient à toute personne lésée du fait de
l’acte d’une autre personne de saisir les instances compétentes ne sont accessibles
qu’aux riches et ceux qui peuvent se payer les services d’un avocat privé.
54.
Manifestement, la situation présentée ci-dessus n’a pas satisfait aux normes antidiscriminatoires ni à celles relatives à la protection égale devant la loi conformément
aux dispositions des articles 2 et 3 de la Charte Africaine et du Principe 1(4)13 des
Principes des Nations Unies pour la Protection des malades mentaux et l’amélioration
des soins de santé mentale.14
55.
Les plaignants ont en outre soutenu que le régime législatif de la LDA, son
application et les conditions dans lesquelles les personnes internées sont gardées,
constituent, ensemble ou séparément, des violations du droit au respect de la dignité
humaine et de l’interdiction de la soumission de l’être humain à un traitement cruel,
inhumain et dégradant, tel que le présente l’article 5 de la Charte Africaine.
56.
L’Article 5 de la Charte Africaine prévoit :
« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes
d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la
traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les
traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites ».
57.
La dignité humaine est un droit fondamental dont tous les êtres humains doivent jouir
sans discrimination aucune, indépendamment de leurs capacités ou incapacités
mentales, selon le cas. C’est par conséquent un droit naturel que tout être humain est
obligé de respecter, par tous les moyens, et qui confère également à tout être humain
le devoir de le respecter.
58.
Dans la communication Media Rights Agenda/Nigeria, 15 la Commission Africaine
a retenu que l’expression “peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants” doit
être interprétée de sorte à étendre le plus largement possible la protection contre les
violences, physiques ou mentales ; par ailleurs, dans la communication John K.
Modise/Botswana16, la Commission Africaine a déclaré que l’exposition des victimes
à ‘‘une souffrance et une indignité personnelles’’ viole le droit à la dignité humaine. La
souffrance et l’indignité personnelles peuvent prendre plusieurs formes et dépendent
des conditions spécifiques de chaque communication introduite auprès de la
Commission Africaine.
13 Le Principe 1(4) stipule : Il n’y aura pas de discrimination fondée sur la maladie mentale. Le terme
“Discrimination” signifie toute distinction, exclusion ou préférence qui a un effet de négation ou de limitation de la
jouissance égale des droits.
14G.A. Res. 46/119, 46 U.N. GAORSupp. (No. 49) at 189, U.N. Doc A/46/49 (1991)
15 Communication 224/98
16 Communication 97/93 (décision prise lors de la 27ème Session Ordinaire de la Commission Africaine tenue en
2000)
59.
En outre, la LDA étiquette les personnes souffrant de maladie mentale comme des
‘‘déments’’ et des ‘‘idiots’’, termes qui, sans nul doute, les déshumanise et leur dénie
toute forme de dignité, en violation de l’article 5 de la Charte Africaine.
60.
A cet égard, la Commission Africaine voudrait s’inspirer du Principe 1(2) des
Principes des Nations Unies pour la Protection des malades mentaux et l’amélioration
des soins de santé mentale. Le Principe 1(2) exige que ‘‘toutes les personnes souffrant
de maladie mentale ou traitées en tant que telles doivent être traitées avec humanité et
respect de la dignité inhérente à la personne humaine.”
61.
La Commission Africaine soutient que les handicapés mentaux souhaiteraient
également partager les mêmes espoirs, rêves et objectifs et ont les mêmes droits de
réaliser ces espoirs, rêves et objectifs, comme tout autre être humain17. Comme tout
être humain, les handicapés ou malades mentaux ont le droit de vivre une vie décente,
aussi normale et pleine que possible, droit qui est au cœur du droit à la dignité
humaine. Ce droit devrait être défendu et protégé avec vigueur par tous les Etats
parties à la Charte Africaine, conformément au principe bien établi selon lequel tous
les êtres humains sont nés libres et égaux dans leur dignité et leur droits.18
62.
Les plaignants prétendent également que l’internement automatique de personnes
considérées comme ‘‘démentes’’ selon la LDA viole le droit à la liberté de la personne
et l’interdiction de l’arrestation et de la détention arbitraire aux termes de l’article 6 de
la Charte Africaine.
63.
L’Article 6 de la Charte Africaine prévoit :
‘‘Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut
être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions
préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou
détenu arbitrairement.’’
64.
L’Article 6 de la Charte Africaine garantit à tout individu, qu’il soit handicapé ou non,
le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. La privation de cette liberté n’est
acceptable que si elle est autorisée par la loi et est compatible avec les obligations des
Etats parties à la Charte Africaine19. Cependant, la seule mention de la phrase “ sauf
pour des raisons et conditions précédemment définies par la loi” dans l’article 6 de la
Charte Africaine ne signifie pas que toute législation nationale peut justifier la
privation de liberté à ces personnes et aucun Etat partie à la Charte Africaine ne peut
fuir ses responsabilités en ayant recours aux limitations et clauses dérogatoires de la
Charte Africaine20. Par conséquent, toute législation nationale qui viole ce droit
devrait être mise en conformité avec les normes et critères déterminés au niveau
international.
65.
L’Article 6 de la Charte Africaine stipule en outre que personne ne peut être arrêtée
ou détenue arbitrairement. L’interdiction de l’arbitraire requiert, entre autres, que la
17 Article 3 de la Déclaration des Nations Unies sur le droits des personnes handicapées, UNGA
la Résolution 3447(XXX) du 9 décembre 1975, stipule : “Les personnes handicapées ont le droit inhérent au respect
de leur dignité humaine. Les personnes handicapées, quel que soit l’origine, la nature et la gravité de leurs handicaps et infirmités, ont les
mêmes droits fondamentaux que leurs camarades citoyens du même âge, ce qui implique tout d’abord le droit de jouir d’une vie décente,
aussi normale et pleine que possible.”
18 L’Article premier de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948.
19 Communications regroupées 147/95, 149/95 – Sir Dawda K. Jawara/Gambie
20 Communication 211/98 Legal Resources Foundation/Zambie
privation de liberté se fasse sous l’autorité et la supervision de personnes qui, au plan
de la procédure, sont compétentes pour le certifier en toute indépendance.
66.
La Section 3(1) de la LDA prévoit des circonstances dans lesquelles les handicapés
mentaux peuvent être reçus dans un lieu d’internement :
• Sur présentation de 2 certificats établis par les personnes auxquelles il est fait
référence dans la LDA comme ‘‘des médecins dûment qualifiés ’’.
• Sur ordonnance établie et signée par un juge de la Cour suprême, un magistrat ou
par deux juges de paix.
67.
L’expression “médecin dûment qualifié’’ est définie dans la LDA comme ‘‘toute
personne dotée de qualifications l’habilitant à être enregistrée et à pratiquer la
médecine en Gambie”21.
68.
Par ces dispositions, la LDA autorise la détention de personnes que l’on croit être des
malades ou handicapés mentaux, sur la base de l’avis de médecins généralistes. Bien
que la LDA ne fixe pas des périodes d’internement pour les personnes considérées
comme mentalement handicapées, l’Etat défendeur a soutenu que dans la pratique, le
temps passé par les patients dans une unité varie de deux à quatre semaines et que
c’est seulement dans des circonstances exceptionnelles que les patients peuvent être
gardés pendant une période plus longue. Ces circonstances exceptionnelles
s’appliquent principalement aux schizophrènes et aux psychotiques vagabonds sans
aucun soutien familial ni adresse connue. La Commission Africaine prend note du fait
que les médecins généralistes peuvent ne pas être des experts véritables dans le
domaine de la santé mentale et peuvent ne pas établir un diagnostic approprié sur la
base duquel certaines personnes peuvent être internées. En outre, dans la mesure où
la LDA ne prévoit pas des procédure de révision ou d’abrogation, les personnes
internées dans ces circonstances ne pourraient pas être en mesure de contester cet
internement en cas d’erreur ou de diagnostic erroné. Bien que cette situation ne
réponde pas aux normes internationales22 la Commission Africaine estime que cela ne
viole pas les dispositions de l’article 6 de la Charte Africaine car il n’était pas censé
traiter de situations où les personnes ayant besoin d’une assistance médicale sont
internées.
69.
Les plaignants allèguent également que l’institutionnalisation, en vertu de la LDA, des
internés à qui il n’a été laissé aucune chance d’être entendus ou représentés avant ou
après leur internement, viole l’Article 7 (1) (a) et (c) de la Charte Africaine.
70.
L’Article 7 (1) (a) et (c) de la Charte Africaine prévoit :
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte de violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur ;
c) Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix.
71.
Il est évident que la LDA ne contient pas de disposition sur la révision ou l’appel
contre une décision judiciaire d’internement ou tout recours contre un internement
décidé sur la base d’un diagnostic ou d’un traitement erroné. Juridiquement, les
21 Section 2 de la ‘‘Lunatics Detention Act’’ (Loi sur la détention des malades mentaux) Cap 40:05, Laws of The
Gambia
22
malades n’ont également pas le droit de contester les deux certificats médicaux
distincts qui constituent la base légale de leur internement. Ces omissions constatées
dans la LDA violent manifestement l’Article 7(1)(a) et (c) de la Charte Africaine.
23
72.
Les garanties de l’Article 7 (1) vont au-delà de l’audition dans le contexte normal des
procédures ou décisions judiciaires. Aussi, l’article 7(1) exige-t-il que dans les cas où il
faille interner des personnes, ces personnes devraient au moins avoir la possibilité de
contester l’objet de leur internement devant des juridictions compétentes qui auraient
statué sur leur détention. 23 Le droit des malades mentaux ou des personnes traitées
comme tels, d’être entendus ou représentés par un avocat dans des décisions portant
atteinte à leur vie, leurs moyens d’existence, leur liberté, leur propriété ou statut, est
particulièrement reconnue dans les Dispositions 16, 17 et 18 des Principes des
Nations Unies pour la Protection des malades mentaux et l’amélioration des soins de
santé mentale.
73.
Les plaignants déclarent que l’incapacité de l’Etat défendeur à garantir et à permettre
aux personnes internées au titre de la LDA, d’exercer leurs droits et obligations
civiques, notamment le droit de vote, viole l’Article 13 (1) de la Charte Africaine qui
prévoit :
« Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des
affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la
loi ».
74.
Dans ses premières conclusions, l’Etat défendeur reconnaît que les personnes
internées à Campama n’ont pas le droit de vote parce qu’il croit que le fait d’autoriser
les malades mentaux à voter exposerait les élections démocratiques du pays à
beaucoup de controverses quant à la capacité mentale de ces malades à faire un choix
en toute connaissance de cause. Dans ses récentes conclusions, l’Etat défendeur
déclare qu’il existe des droits de vote restreints pour certains malades mentaux ; cela
n’a toutefois pas été clairement expliqué.
75.
Le droit garanti aux termes de l’article 13(1) de la Charte Africaine concerne ‘‘tout
citoyen’’ et sa dénégation ne peut être justifiée que pour des motifs d’incapacité
juridique ou par le fait que l’individu n’est pas citoyen d’un pays donné. L’incapacité
juridique peut ne pas signifier nécessairement l’incapacité mentale. Par exemple, un
Etat peut fixer un âge limite pour la participation de ses citoyens au gouvernement.
L’incapacité juridique comme justification pour dénier le droit garanti aux termes de
l’article 13(1) ne peut entrer en jeu qu’en invoquant les dispositions de la loi qui sont
conformes aux normes et critères internationalement acceptables.
76.
Les dispositions de l’Article 13(1) de la Charte Africaine sont similaires quant au fond,
à celles prévues aux termes de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques. En interprétant l’Article 13(1) de la Charte Africaine, la Commission
Africaine fait sienne la clarification faite par le Comité des droits de l’homme au sujet
de l’Article 25. Le Comité des droits de l’homme a déclaré que toute condition
applicable à l’exercice des droits garantis par l’article 25 devrait être basée sur
Communication 71/92, Rencontre Africaine pour la défense des droits de l'homme c./ Zambie, (1995);
Communication 159/96, UIDH et al/ Angola, (1997)
l’objectif et les critères raisonnables définis par la loi. 24 Outre le point de vue soutenu
par l’Etat défendeur mettant en question la capacité mentale des handicapés mentaux
à faire des choix en toute connaissance de cause par rapport à leurs obligations et
devoirs civiques, il est très clair qu’il n’existe aucune base objective dans le système
juridique de l’Etat défendeur pour exclure les malades mentaux de la participation aux
activités politiques.
77.
Les plaignants soutiennent que le régime et l’application de la LDA violent le droit à
la santé garanti dans l’Article 16 de la Charte Africaine, pris avec l’Article 18 (4) de la
Charte Africaine.
78.
L’Article 16 de la Charte Africaine prévoit :
1. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable
d’atteindre.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger
la santé de leurs populations et de leur assurer l’assistance médicale en cas de maladie.
79.
L’Article 18(4) de la Charte Africaine prévoit :
“Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection
en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.”
24
80.
La jouissance du droit à la santé telle que largement connue est essentielle dans tous
les aspects de la vie et du bien-être d’une personne, mais aussi dans la réalisation de
tous les autres droits humains et libertés fondamentales. Ce droit comprend le droit à
des structures de santé, l’accès aux biens et services qui doit être garanti à tous, sans
discrimination d’aucune sorte.
81.
De plus, du fait de leur condition et en raison de leur handicap, les malades mentaux
devraient bénéficier d’un traitement spécial qui leur permettrait, non seulement
d’atteindre, mais aussi de maintenir leur niveau optimal d’indépendance et de
performance en se conformant à l’article 18(4) de la Charte Africaine et aux normes
applicables au traitement des malades mentaux, tel que défini dans les Principes pour
la Protection des malades mentaux et l’amélioration des soins de santé mentale.
82.
Aux termes de ces Principes, l’expression “soins de santé mentale” comprend
l’analyse et le diagnostic du traitement et des conditions mentales du malade, les soins
et la réadaptation d’un malade mental ou d’un présumé malade mental. Les principes
précités ne prévoient pas seulement ‘‘des normes réalisables’’, mais les normes de
soins de santé les plus réalisables pour les malades mentaux, et ce à trois niveaux :
Premièrement, dans l’analyse et le diagnostic des conditions mentales d’une personne
; deuxièmement, dans le traitement de cette condition mentale ; et troisièmement,
durant la période de réadaptation d’une personne présumée ou diagnostiquée souffrir
de problèmes de santé mentale.
83.
Dans le cas présent, il est évident que le régime de la LDA est déficient en termes
d’objectifs thérapeutiques, mais aussi de dispositions relatives à l’adaptation des
ressources et programmes de traitement de handicapés mentaux, situation que l’Etat
défendeur ne nie pas mais qui ne satisfait néanmoins pas aux exigences des articles 16
et 18(4) de la Charte Africaine.
Comité des droits de l’homme, Observation générale 25 (57), adoptée par le Comité à sa 1510ème
réunion, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996), paragraphe 4.
84.
La Commission Africaine souhaiterait toutefois préciser qu’elle est consciente du fait
que des millions de personnes en Afrique ne jouissent pas du droit à un meilleur état
de santé physique et mentale qu’elles soient capables d’atteindre, parce que les pays
africains sont en général confrontés au problème de la pauvreté qui les rend
incapables de fournir les équipements, infrastructures et ressources qui facilitent la
pleine jouissance de ce droit. En conséquence, ayant dûment tenu compte de ces
circonstances tristes mais réelles, la Commission Africaine souhaiterait lire dans
l’article 16 l’obligation, de la part des Etats Parties à la Charte Africaine, de prendre
des mesures concrètes et sélectives tout en tirant pleinement profit des ressources
disponibles, en vue de garantir que le droit à la santé est pleinement réalisé sous tous
ses aspects, sans discrimination d’une quelconque nature.
85.
La Commission Africaine se félicite de la révélation de l’Etat défendeur selon laquelle
il n’existe pas de rupture importante de médicament à Campama et qu’en cas de
rupture, tous les efforts seront déployés pour régler le problème. Par ailleurs, il a pris
des mesures pour améliorer les soins apportés aux malades mentaux détenus à
Campama. L’Etat défendeur a également informé la Commission qu’il est tout à fait
conscient du caractère désuet de la LDA et qu’il a entrepris depuis longtemps des
démarches administratives en vue de compléter et de réformer les parties archaïques
de la LDA. Cela ne suffit toutefois pas, car les droits et libertés des êtres humains
sont menacés. L’on ne devrait jamais dénier aux malades mentaux leur droit à des
soins de santé adéquats, droit essentiel pour leur survie, leur intégration et leur
acceptation par la société élargie.
Pour ces motifs, la Commission Africaine,
Constate que la République de la Gambie est en violation des Articles 2, 3, 5, 7 (1)(a) et
(c), 13(1), 16 et 18(4) de la Charte Africaine.
Exhorte la République de la Gambie à :
(a) Abroger la ‘‘Lunatics Detention Act’’ (Loi sur la détention des malades mentaux) et la
remplacer par un nouveau régime législatif pour la santé mentale en Gambie,
compatible avec la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et les
normes et critères internationaux pour la protection des malades ou handicapés
mentaux le plus tôt possible ;
(b) En attendant (a), Créer un groupe d’experts pour réviser le cas de toutes les personnes
détenues en vertu de la Lunatics Detention Act et faire les recommandations
nécessaires en vue de leur traitement ou leur libération ;
(c) Fournir des soins médicaux et une assistance matérielle aux personnes souffrant de
problèmes de santé mentale sur le territoire gambien ;
Demande à la République de la Gambie de rendre compte à la Commission
Africaine, au moment de la soumission de son prochain rapport périodique,
conformément à l’article 62 de la Charte Africaine, des mesures prises en vue de se
conformer aux recommandations et instructions de la Commission Africaine eu égard
à cette décision.
Fait à la 33ème Session Ordinaire de la Commission Africaine
tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger
COMMUNICATION
REPORTEE SINE DIE
33/99 - Interights (pour le compte de Pan African Movement et Citizens for Peace in Eritrea) / Ethiopie
Et
234/99 - Interights (pour le compte de Pan African Movement et Inter Africa
Group) / Erythrée
Rapporteur:
26 ème session : Commissaires I. Badawi et Johm
27 ème session : Commissaires I. Badawi et Johm
28 ème session : Commissaires I. Badawi et Johm
29 ème Session : Commissaires I. Badawi et Johm
30 ème Session : Commissaire Johm
31 ème Session : Commissaire Johm
32 ème Session : Commissaire Johm
33 ème Session : Commissaire Johm
Résumé des faits :
1. Le plaignant allègue qu’au cours du deuxième trimestre de 1998, un conflit armé a éclaté entre
l’Erythrée et l’Ethiopie.
2. Le plaignant allègue qu’au cours de cette période, des milliers de personnes de nationalité
éthiopienne ont été expulsées d’Erythrée, soit directement, soit de manière constructive, par
la création de conditions telles qu’il ne leur a été laissé d’autre choix que de quitter l’Erythrée.
En particulier, plus de 2.500 personnes ont été expulsées de force et déposées à la frontière
où se déroulaientt des combats acharnés et qui était une zone infestée de mines
antipersonnelles.
3. Il a également été allégué qu’entre juin 1998 et juillet 1999, plus de soixante et une mille
personnes d’origine érythréenne qui sont des résidents ou citoyens à part entière d’Ethiopie
ont été expulsées d’Ethiopie.
4. Le plaignant allègue que, dans les deux cas, des milliers de personnes d’origine éthiopienne et
de personnes d’origine érythréenne ont été arrêtées et détenues en Erythrée et en Ethiopie
respectivement, dans des conditions difficiles, sans droits de visite de leur famille, sans
nourriture, sans vêtements et sans toilettes, pendant de longues périodes.
5. Le plaignant allègue que certaines femmes et jeunes filles éthiopiennes ont été torturées et
violées par des soldats érythréens.
6. Le plaignant allègue également que des traitements cruels, inhumains et dégradants étaient
infligés à la plupart des expulsés. Par ailleurs, les gouvernements d’Erythrée et d’Ethiopie ont
dépossédé arbitrairement la plupart des personnes expulsées de leurs biens.
7. Spécialement dans le cas des personnes expulsées par le gouvernement érythréen, dont
certaines avaient été obligées de travailler sans salaires en échange de protection. Toutefois,
d’autres personnes ont été chassées de force des maisons qu’elles louaient, se retrouvant ainsi
brutalement sans abri.
8. Dans le cas de ces personnes expulsées par le Gouvernement d’Ethiopie, il leur a été
demandé, avant d’être expulsées, de transférer, par procuration, leurs droits sur leurs
propriétés en Ethiopie à un représentant légal. Conformément à cette requête, les maris
désignaient souvent leurs femmes en tant que représentante légale, mais seulement pour
découvrir par la suite qu’il a été donné à leurs femmes un mois ou deux pour vendre leurs
biens avant d’être expulsées à leur tour une semaine ou deux plus tard. En fait, l’expulsion
était accompagnée dans la plupart des cas d’une expropriation des biens des personnes
expulsées. Dans certains cas, les personnes expulsées vu leurs biens pris en location. Certains
comptes bancaires ont été gelés et certains carnets d’épargne détruits, rendant ainsi
impossible l’accès à ces comptes d’épargne par les personnes expulsées ou leurs représentants
désignés.
9. Le plaignant prétend qu’au moment de ces expulsions, les parents étaient séparés de force de
leurs enfants sans qu’ils puissent leur laisser les moyens de vivre, de se nourrir et de se loger.
Au moment de l’introduction des communications, la situation était aggravée car ni les
parents, ni les enfants ne pouvaient traverser la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie, tandis
que les communications téléphoniques avaient été rendues impraticables.
La Plainte
10. Le plaignant allègue la violation des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (1), 12 (1), (2), (4) et (5), 14, 15,
16 et 18(1) de la Charte.
Procédure :
11. Les communications introduites par Interights contre l’Erythrée et l’Ethiopie ont été reçues
au Secrétariat de la Commission le 5 octobre1999.
12. A sa 26ème Session Ordinaire tenue du 1er au 15 novembre 1999 à Kigali, Rwanda, la
Commission Africaine a décidé de se saisir des communications 233/99 et 234/99 et a
demandé aux parties de lui fournir de plus amples informations sur leur recevabilité,
conformément à l’article 56 de la Charte.
13. Le 17 janvier 2000, le Secrétariat à fait part aux parties de la décision susvisée et leur a fait
parvenir une copie du résumé des communications, le texte original de la plainte ainsi que les
documents annexés.
14. Le 30 avril 2000, lors de la 27ème Session Ordinaire tenue 27 avril au 11 mai 2000 à Alger,
Algérie, le “Allard K. Lowenstein International Human Rights Law Clinic et le Yale Law
School des Etats-Unis ont soumis à la Commission une note “amicus curiae” sur la plainte
contre l’Ethiopie.
15. A sa 27ème Session Ordinaire, la Commission a entendu les représentants des parties sur la
recevabilité de l’affaire. Elle a déclaré toutes les deux communications recevables et a
demandé aux parties de présenter leurs arguments sur le fond. Les parties ont été notifiées en
conséquence de la décision de la Commission Africaine.
16. A sa 28ème Session Ordinaire tenue du 23 octobre au 6 novembre 2000 à Cotonou, au Bénin,
la Commission Africaine a entendu les deux parties.
17. A sa 29ème Session Ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, Libye, la Commission
Africaine a entendu toutes les parties concernées et a décidé de joindre les Communications
233/99 et 234/99. La Commission Africaine a également reporté l’examen des deux
communications quant au fond à la 30ème Session Ordinaire et a invité les parties concernées à
présenter leurs arguments aux fins de clarification, conformément à l’Article 104 du
Règlement intérieur de la Commission africaine :
a. Sur le bien-fondé ou autre de l’examen des communications aux termes des dispositions
des articles 47-54 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
concernant les communications entre Etats ; et suivre la procédure définie à cet effet ;
b. Dans quelle mesure les questions couvertes par la communication font-elles l’objet d’un
Accord de Paix entre le Gouvernement de la République démocratique fédérale
d’Ethiopie et le Gouvernement de l’Etat d’Erythrée signé à Alger le 12 décembre 2000,
notamment les mécanismes d’examen des plaintes d’individus dans l’un ou l’autre Etat et
dont la citoyenneté peut être contestée [Article 5(8)] ;
Et à titre subsidiaire :
c. Indiquer la pertinence ou autrement de l’Article 56(7) ; et
d. Si, oui ou non, une décision finale quant au fond, à ce stade, aura un impact et quel effet,
le cas échéant, cela aurait sur le processus de paix entre les deux pays.
18. Le 18 juin 2001, les parties ont été notifiées de la décision de la Commission Africaine et
invitées à transmettre leurs observations sur les questions susmentionnées.
19. A sa 30 ème Session Ordinaire tenue du 13 au 27 octobre 2001 à Banjul, Gambie, la
Commission Africaine a entendu toutes les parties et décidé ce qui suit :
•
Les gouvernements de la République fédérale démocratique d’Ethiopie et l’Etat
d’Erythrée devraient soumettre leurs observations relatives aux communications
susmentionnées à la Commission des Plaintes.
•
Que toute correspondance relative aux communications 233/99 et 234/99 envoyée à la
Commission des Plaintes devrait lui être adressée en ampliation.
•
Reporter l’examen des communications 233/99 et 234/99 quant au fond à la 31ème
Session Ordinaire pour s’assurer que les questions couvertes par les communications sont
également couvertes par la Commission des Plaintes et soumises à elle.
20. Le 24 octobre 2001, les parties ont été notifiées de la décision de la Commission Africaine.
21. Au cours de la 31ème Session Ordinaire tenue à Pretoria, Afrique du Sud du 2 au 16 mai 2002,
l’Erythrée a déposé une lettre du Président de la Commission des Plaintes. Dans ladite lettre,
le Président de la Commission des Plaintes déclare en effet que l’Erythrée et l’Ethiopie sont
en mesure de fournir à la Commission Africaine des copies de leurs déclarations de plaintes
ou autres informations pertinentes relatives à la Commission des Plaintes si la Commission
Africaine les demandait.
22. A sa 31ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a écouté les déclarations de toutes les
parties et décidé de différer l’examen de l’affaire à la 32ème Session Ordinaire en vue
d’accorder aux Plaignants le temps d’envoyer leurs réponses écrites aux observations écrites
de l’Ethiopie.
23. Le 7 juin 2002, toutes les parties ont été notifiées de la décision de la Commission Africaine.
Il a été demandé à Interights de transmettre ses réponses écrites au Secrétariat de la
Commission Africaine dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification.
24. Au cours de la 32ème Session Ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie, la
Commission Africaine a entendu les observations orales de l’Etat Erythréen et a décidé de
renvoyer l’examen de cette communication à la 33ème Session Ordinaire. Les parties ont été
notifiées de cette décision.
25. Lors de la 33ème session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a décidé de reporter l’examen de cette communication sine die.
DROIT
Recevabilité
26. La recevabilité des communications introduites conformément à l’Article 55 de la Charte est
régie par les conditions énoncées à l’Article 56 de ladite Charte. Cet article établit sept (7)
conditions qui, dans des circonstances normales, doivent être remplies par un plaignant pour
qu’une communication soit déclarée recevable.
27. Des sept conditions, le gouvernement d’Ethiopie affirme que trois n’ont pas été remplies, à
savoir : Article 56(1), (5) et (7). En outre, il conteste la neutralité, la crédibilité et l’intégrité des
ONG qui présentent la communication.
28. L’Etat de l’Erythrée revendique quant à lui que les plaignants n’ont pas rempli deux
conditions, notamment les dispositions de l’Article 56(6) et (7).
29. L’Article 56(1) de la Charte Africaine stipule :
"Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de
l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les
conditions ci-après :
(1) Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Commission de garder
l’anonymat ”;
30. Le gouvernement d’Ethiopie soutient que les plaignants étant des ONG, l’on s’attend à ce
qu’elles donnent le nom de ceux qu’elles représentent, et dans la mesure où elles ont manqué
de le faire dans leur lettre en date du mois d’août 1999, la Commission devrait rejeter la
communication.
31. Le gouvernement de l’Ethiopie doute également de la neutralité, de la crédibilité et de
l’intégrité des ONG qui ont introduit la communication. Ceci, allègue le gouvernement, est
prouvé par le fait que les ONG du plaignant examinent de manière superficielle la situation
lamentable de milliers d’Ethiopiens qui souffrent entre les mains du gouvernement
Erythréen, alors qu’en ce qui concerne l’Erythrée, elles soumettent un rapport in extenso.
L’Ethiopie soutient en conséquence que les observations sur l’Ethiopie ne sont qu’une
manœuvre pour donner au plaignant un semblant de crédibilité.
32. La Commission Africaine estime que, eu égard aux dispositions de l’article 56(1) de la Charte
africaine, il suffit que la plainte comporte, ainsi que c’est le cas dans le dossier sous examen, le
nom de l’un des représentants de l’organisation. La présente plainte ne peut par conséquent
être déclarée irrecevable sur la base de l’article 56(1).
33. Quant à la question de la neutralité, de la crédibilité et de l’intégrité des ONG introduisant la
communication, la Commission Africaine ne considère pas qu’elle fait partie des conditions
de recevabilité des communications, tel que stipulé aux termes de l’Article 56 de la Charte.
Dans tous les cas, la preuve présentée à la Commission Africaine n’amène pas cette dernière à
soutenir les conclusions du gouvernement d’Ethiopie sur la crédibilité, la neutralité et
l’intégrité des ONG, en particulier Interights qui est devenu effectivement le Plaignant.
34. L’Article 56(5) de la Charte Africaine stipule que :
"Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits de
l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les
conditions ci-après :
(5) Etre postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifesté à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ”;
35. Concernant la question de l’épuisement des voies de recours internes, le gouvernement
d’Ethiopie prétend que les plaignants n’ont pas utilisé les recours disponibles au niveau des
tribunaux locaux avant de s’adresser à la Commission Africaine.
36. Le plaignant affirme et la Commission Africaine est de l’avis qu’il n’existait pas, dans cette
affaire, de voies de recours internes disponibles et praticable pour les plaignants. Pour
parvenir à cette décision, la Commission africaine s’est fondée sur sa décision relative à la
Communication 71/92 Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de
l’Homme/Zambie, une affaire qui concernait des expulsions massives et transferts de
nombreuses victimes. Dans cette affaire, la Commission Africaine a observé que :
" le caractère massif des arrestations, le fait que les victimes soient maintenues en détention avant leur
expulsion et la rapidité avec laquelle les expulsions ont eu lieu, n’ont laissé aux plaignants aucune
possibilité de déterminer la légalité de ces actions au niveau des tribunaux. Il n’était pas possible pour les
plaignants de contacter leurs familles, encore moins des avocats. Aussi, le recours auquel fait référence le
gouvernement, … n’était pas disponible, en tant que question pratique, pour les plaignants".
37. Le Gouvernement d’Erythrée allègue que le Plaignant n’a pas rempli les conditions stipulées
dans l’Article 56(6) de la Charte Africaine. L’Article 56(6) de la Charte Africaine prévoit que:
‘‘Les communications visées à l’article 55 reçues à la Commission et relatives aux droits
de l’homme et des peuples doivent nécessairement, pour être examinées, remplir les
conditions ci-après :
(6) Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes
ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa
propre saisine ;’’
38. La Commission Africaine est d’avis que, et en ayant à l’esprit sa décision en rapport avec
l’Article 56(5), la conformité aux dispositions de l’Article 56(6) de la Charte Africaine par le
Plaignant a été rendue impossible.
39. Les gouvernements d’Erythrée et d’Ethiopie soulèvent également une objection contre la
recevabilité des communications en déclarant que les plaignants n’avaient pas respecté les
dispositions de l’Article 56(7) de la Charte Africaine.
40. A sa 27ème Session Ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2000 à Alger, Algérie, après audition
des représentants des parties sur la recevabilité de l’affaire, la Commission Africaine a décidé
de déclarer recevables les deux communications.
41. Il convient de rappeler qu’au cours de sa 29ème Session Ordinaire tenue en Libye, la
Commission Africaine a écouté les observations orales de toutes les parties et décidé de
consolider les Communications 233/99 et 234/99. La Commission Africaine a également
reporté tout examen sur le fond de l’affaire à la 30ème Session Ordinaire et invité les parties
aux communications 233/99 et 234/99 de soumettre des arguments pour mieux l’éclairer aux
termes de l’Article 104 du Règlement Intérieur de la Commission Africaine.
Clarifications recherchées par la Commission Africaine aux termes de l’Article 104 du Règlement
intérieur de la Commission Africaine.
Le bien-fondé ou autre de l’examen des communications aux termes des Articles 47 à 54
de la Charte Africaine.
42. Les Etats défendeurs soutiennent qu’il est peu souhaitable que les communications
introduites auprès de la Commission Africaine soient converties en une procédure d’Etat à
Etat. Le Gouvernement d’Ethiopie adopte cette position parce que les deux pays, l’Ethiopie
et l’Erythrée, ont déjà négocié et signé un Accord de Paix relatif au conflit qui a donné lieu à
des violations des droits de l’homme commises par les Etats respectifs. En conséquence, la
Commission africaine devrait arrêter l’examen des communications introduites auprès d’elle
et laisser à la Commission Erythro-Ethiopienne des Plaintes le soin de gérer les questions
soulevées dans les communications.
43. Les communications pendantes devant la Commission Africaine sont régies par les articles
55-57 de la Charte Africaine et sont nettement distinctes des communications régies par les
articles 47-54 de la Charte Africaine. Les dispositions de la Charte Africaine et du Règlement
intérieur ne prévoient aucune procédure visant à changer des communications non étatiques
en des communications inter-Etats. L’initiation d’une communication inter-Etats dépend de
la volonté souveraine d’un Etat partie à la Charte Africaine ; décision qui ne peut être prise
que par les Etats, conformément à la Charte Africaine. A partir des observations des Etats
défendeurs, la Commission Africaine a conclu que l’Ethiopie et l’Erythrée ne souhaitent pas
introduire une communication inter-Etats auprès d’elle. Par ailleurs, ils estiment que les
communications introduites contre eux devant la Commission Africaine devraient faire l’objet
d’une fin de non recevoir dans la mesure où la Commission Erythrée-Ethiopie des Plaintes
serait mieux placée pour gérer les questions soulevées dans ces communications. La
Commission Africaine ne peut pas et n’examinera donc pas les communications aux termes
des Articles 47-54, une procédure relative à l’examen des communications inter-Etats.
Dans quelle mesure les questions couvertes par les communications sont-elles couvertes par
l’Accord de Paix entre les gouvernements d’Ethiopie et d’Erythrée signé le 12 décembre 2000,
notamment le Mécanisme d’Examen des Plaintes d’individus dans l’un ou l’autre Etat et dont la
citoyenneté peut être contestée (Article 5(8) ?
44. Les questions soulevées par les plaignants devant la Commission concernent les violations
des droits de l’homme au mépris des dispositions de la Charte Africaine par les
gouvernements d’Ethiopie et d’Erythrée pendant le conflit érythro-éthiopien.
45. L’Article 5(1) de l’Accord de Paix entre les Etats défendeurs crée une Commission des
Plaintes et définit son mandat. L’Article 5(1) de l’Accord de Paix prévoit que :
(1) Conformément à l’Accord cadre dans lequel les parties s’engagent à aborder le problème de l’impact
socio-économique négatif de la crise sur la population civile, notamment l’impact sur les personnes qui
ont été expulsées, il faudra créer une Commission des Plaintes neutre. La mission de la Commission
consiste à prendre une décision, par le biais d’un arbitrage ayant force exécutoire concernant toutes les
revendications de pertes, de dommages ou préjudices faites par un gouvernement contre l’autre
gouvernement et par des nationaux (y compris les personnes physiques et morales) d’une partie contre
le gouvernement de l’autre partie ou les entités appartenant à ou contrôlées par l’autre partie et qui :
(a) sont relatives au conflit traité dans l’Accord cadre, aux modalités de son application ou à
l’Accord sur l’Arrêt des Hostilités et
(b) découlent de violations du droit humanitaire international, y compris les Conventions de Genève
de 1949 ou d’autres violations du droit international.
46. Le mécanisme d’examen des plaintes introduites par l’Ethiopie et l’Erythrée est régi par
l’Article 5(8) de l’Accord de paix qui prévoit que :
(8) Les plaintes doivent être soumises à la Commission par chaque partie, en son nom propre et au nom
de ses nationaux, y compris les personnes physique et morale. Toutes les plaintes soumises à la
Commission doivent être introduites dans l’année qui suit la date effective du présent Accord, à l’exception
des plaintes introduites auprès d’un autre mécanisme de règlement convenu mutuellement, conformément
au paragraphe 16 ou introduite auprès d’un autre forum avant la date d’entrée en vigueur du présent
Accord. La Commission doit être l’unique forum pouvant se prononcer sur les plaintes décrites au
paragraphe 1 ou introduites aux termes du paragraphe 9 du présent article, et toute plainte de cette nature
qui aurait pu être soumise mais ne l’a pas été à la date limite, sera annulée, conformément au droit
international.
47. Dans leurs réponses aux demandes de clarifications de la Commission Africaine, le
gouvernement d’Ethiopie a transmis des documents relatifs aux auditions de la Commission
des Plaintes tenues les 1 er et 2 juillet 2001. Au cours des auditions, la Commission des Plaintes
s’est interrogée sur la nature des plaintes que les gouvernements d’Ethiopie et d’Erythrée
introduiront auprès d’elle. La Commission des Plaintes était d’avis que sa juridiction aux
termes de l’Article 5(1) couvre deux types fondamentaux de plainte. Les parties peuvent
introduire des plaintes inter étatique traditionnelles conformément aux principes de la loi de
la Responsabilité de l’Etat pour préjudice cause à l’Etat Plaignant. Celles-ci peuvent inclure
des plaintes pour préjudices causés à l’Etat du fait des dommages causés à ses ressortissants
en violation du droit international. Ou les parties peuvent choisir d’introduire les plaintes
individuelles des nationaux qui rentrent dans le cadre de l’Article 5(1). La Commission est
ouverte à l’une ou l’autre approche ou à la combinaison des deux, aussi longtemps qu’elle ne
reprend pas la compensation des conséquences d’un même préjudice.
48. A la 31ème Session Ordinaire de la Commission Africaine, les deux Etats défendeurs ont
affirmé avoir introduit auprès de la Commission des Plaintes, toutes les affaires traitées dans
les communications 233/99 et 234/99.
49. Le gouvernement d’Erythrée a déclaré avoir déposé des plaintes pour violations des droits
des citoyens Erythréens et/ou citoyens Ethiopiens d’origine ethnique érythréenne et que ces
plaintes constituent également des allégations de violations de la Charte Africaine et du droit
international (Déclarations de Plaintes n° 15, 16, 17, 19 et 21). Les plaintes incluront la
détention sans procès de civils du fait de leur appartenance à des organisations politiques ou
en raison de leur appartenance ethnique ou origine nationale. Le gouvernement d’Erythrée a
déclaré qu’il introduirait des plaintes au nom de personnes de citoyenneté érythréenne et/ou
d’origine nationale érythréenne, pour :
• Détention illégale de civils dans des camps de concentration sans procès ni
accusation officielle ;
• Tortures et mauvais traitements physiques de ces individus ;
• Licenciement discriminatoire, expulsion de maisons de location et saisie de
biens de personnes d’origine érythréenne qui sont encore présentes en Ethiopie.
50. Le gouvernement d’Ethiopie soutient également que les allégations présentées dans les
présentes communications ont été soumises à la Commission des Plaintes. Il déclare que dans
sa Déclaration de Plainte N°5 qu’il a introduite auprès de la Commission des Plaintes, il a
inclus des plaintes pour traitement illégal de nationaux Ethiopiens vivant en Erythrée,
notamment la détention arbitraire, la détention massive, la torture, les mauvais traitements, le
meurtre, les disparitions forcées, la conscription forcée dans les forces armées, la confiscation
de biens et le viol systématique de femmes éthiopiennes. La Déclaration de Plaintes inclurait
également les descriptions factuelles de la politique de discrimination du gouvernement
d’Erythrée à l’égard d’Ethiopiens vivant en Erythrée, y compris le licenciement arbitraire
d’Ethiopiens de la fonction publique et du secteur privé en Erythrée, les restrictions illégales
par l’Erythrée de la liberté de mouvement, y compris la sortie de l’Erythrée et l’expulsion
forcée d’Ethiopiens ainsi que les conditions illégales et inhumaines entourant l’expulsion
d’Ethiopiens de l’Erythrée.
La pertinence de l’Article 56(7) de la Charte Africaine
51. L’Article 56(7) de la Charte Africaine dispose que :
‘‘La communication relative aux droits de l’homme et des peuples stipulés à l’Article 55
reçue par la Commission, est examinée si elle :
(7) Ne concerne pas des cas qui ont été réglés conformément soit aux principes de la Charte des Nations
Unies, soit de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine et soit des dispositions de la présente
Charte.
52. L’Article 56(7) de la Charte Africaine empêche la Commission Africaine d’examiner les cas
qui ont été réglés par les Etats, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies
ou de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine ou aux dispositions de la présente
Charte Africaine.
53. Le plaignant renvoie la Commission à sa décision sur la Communication 59/91, Emgba
Mekongo Louis/Cameroon (Supra), dans laquelle elle soutient que la médiation par les
institutions politiques telles que l’Union européenne ne s’appliquait pas en l’occurrence à
l’Article 56(7) de la Charte Africaine. Interights soutient en conséquence que cette assertion
s’applique également aux organes politiques de l’OUA..
54. La Commission des Plaintes créée par un Accord de Paix ne devrait pas être considérée
comme un organe politique de l’OUA ; c’est plutôt un organe créé en vertu de l’Accord de
Paix et qui, aux termes de l’Article 5(13), est obligé d’appliquer les règles du droit
international et ne peut prendre des décisions ex aequo et bono. En effet, la Commission des
Plaintes a décidé qu’en connaissant des preuves, elle doit appliquer des règles qui prouvent ou
réfutent les faits contestés (Voir décision numéro 4 de la Commission des Plaintes). En
conséquence, contrairement à la Commission Africaine, la Commission des Plaintes a la
capacité de traiter les questions complexes telles que la citoyenneté des individus, le montant
de l’indemnité à accorder et à quelles personnes, eu égard aux violations subies. C’est là, la
complexité à laquelle la Commission Africaine était confrontée dans l’affaire Emgba
Mekongo Louis/Cameroon (supra) où elle constate une violation des droits de Mekongo,
mais se trouve dans l’incapacité de déterminer le montant du préjudice subi dont le quantum
devrait être déterminé conformément à la législation en vigueur au Cameroun’’.
55. Dans la Communication 60/91, Constitutional Rights Project/Nigeria, la Commission
Africaine déclare qu’elle ne se baserait pas sur le processus ou le mécanisme ‘‘à caractère
discrétionnaire, extraordinaire … non-judiciaire’’ ou qu’elle ‘‘n’est pas obligée de prendre une
décision selon les principes juridiques’’ pour exclure la recevabilité d’une communication aux
termes de l’Article 56(7) de la Charte Africaine. La Commission Africaine dirait que cela n’est
manifestement pas le cas pour la Commission des Plaintes, comme l’indique l’Article 5(13) de
l’Accord de Paix qui stipule qu’elle est obligée d’appliquer les règles du droit international et
ne peut prendre des décisions ex aequo et bono. Ceci place la Commission des Plaintes à un
niveau inférieur à celui de ces organes visés à l’Article 56(7).
56. A la lumière des observations des Etats défendeurs, la Commission Africaine estime que les
affaires introduites devant elle ont déjà été soumises à la Commission des Plaintes et qui peut
par conséquent les examiner à juste titre.
57. A la 31ème Session Ordinaire de la Commission Africaine, les plaignants ont demandé que
l’examen de cette communication soit renvoyé à la 32ème Session Ordinaire en vue de leur
permettre de présenter une réponse écrite aux observations des Etats défendeurs. La
Commission Africaine a accédé à cette demande et en a informé les parties. Le Secrétariat de
la Commission Africaine a écrit aux Plaignants pour leur demander d’envoyer leurs réponses
écrites mais n’a reçu aucune suite.
58. En principe, la solution appropriée à ces plaintes déposées auprès de la Commission des
Plaintes devrait être une compensation monétaire. Cependant, il lui revient également
d’adopter d’autres types de solutions acceptables au regard de la pratique internationale. Il est
probable que la Commission Africaine prenne une décision constatant que les Etats
défendeurs ont effectivement violé les droits des individus pour le compte desquels Interights
agit. Cependant, comme dans l’affaire Emgba Mekongo Louis/ Cameroon (Supra), la
Commission serait certainement bloquée pour l’octroi des compensations et pourrait avoir à
déférer cette affaire devant la Commission des Plaintes ; à ce moment, la question serait
certainement prescrite.
59. Alors que la Commission Africaine aurait pu poursuivre la procédure et statuer sur les affaires
pendantes devant elle, les Etats parties défendeurs l’ont assurée que toutes les questions
portées devant elle seront portées devant la Commission des Plaintes.
60. Par ces motifs, la Commission Africaine décide :
• De suspendre l’examen de la communication 233/99 et 234/99 sine die, et d’attendre
la décision de la Commission des Plaintes concernant les questions contenues dans la
présente communication ;
• Que les Etats défendeurs la tiennent régulièrement informée de la procédure devant la
Commission des Plaintes avec une référence particulière aux questions contenues
dans les présentes communications ;
•
•
•
De demander à la République d’Ethiopie et à l’Etat d’Erythrée, de lui transmettre une
copie du texte de la décision de la Commission des Plaintes dès qu’elle sera rendue ;
De rouvrir le dossier si la Commission des Plaintes ne traite pas entièrement des
violations des droits de l’homme contenues dans la présente communication ;
De réserver sa décision quant au fond.
Fait à la 33ème Session Ordinaire tenue à
Niamey, Niger, du 15 au 29 mai 2003.
COMMUNICATIONS RETIREES PAR
LES PLAIGNANTS
244/2001 –Organisation Arabe des Droits de l’Homme/Egypte
Rapporteur :
31ème Session : Commissaire El Hassan
32 ème Session : Commissaire El Hassan
33 ème Session : Commissaire El Hassan
Résumé des faits
1. La plainte est introduite par l’Organisation Arabe des Droits de l’Homme (AOHR), Egypte,
pour le compte du Professeur Saadeddin Mohammed Ibrahim (un homme âgé de 61 ans),
Nadia Mohammed Ahmed Abdel Nour (une femme âgée de 49 ans), Khaled Ahmed
Mohammed Al-Fayyad (un homme âgé de 29 ans), Usama Hashem Hammad ‘Ali (un homme
âgé de 28 ans), Mohammed Hassanein Hassanein ‘Amara (un homme âgé de 49 ans), Magda
Ibrahim Ibrahim Al-Bey (une femme âgée de 41 ans) et Marwa Ibrahim Zaki Ahmed Al
Sayyid Gouda (une femme).
2. Cette plainte a été déposée à la suite du procès et de la condamnation, par la Haute Cour de
Sécurité de l’Etat défendeur, au mois de mai 2001, du professeur Saadeddin Ibrahim,
Directeur et Président du Conseil d’administration du Centre Ibn Khaldun pour les Etudes
de Développement, qui était également trésorier de Hay’at Da’am al-Nakhibat (Association
pour le Soutien des Electrices, connue en Egypte sous le nom de ‘Hoda Association’), de
même que vingt sept autres personnes, y compris les six personnes susmentionnées. Toutes
ces personnes étaient soit des employés permanents, soit des membres de projets des deux
organisations et dix d’entre elles ont été jugées par contumace.
3. Le plaignant allègue que les accusés étaient inculpés de :
a. divulgation délibérée d’informations à l’étranger concernant la situation interne de
l’Etat défendeur, ternissant son image de marque et ce, en violation de l’article 80(d)
du Code pénal ;
b. tentative de corruption des autorités publiques, pour saper leur aptitude à exercer
leurs fonctions, ce qui est en violation des articles 40(2), 40(3), et 48 du Code pénal ;
c. réception de dons de l’Union européenne (UE) sans autorisation préalable des
autorités compétentes, ce qui est en violation des articles 1(6) et 2(1) du Décret
militaire N° 4 de 1992 ;
d. utilisation de méthodes trompeuses pour détourner des fonds l’UE mis à la
disposition des deux organisations, ce qui est en violation de l’article 336 (1) du Code
pénal ; et
e. corruption et falsification de documents officiels, ce qui est en violation des articles
103, 104, 107bis, 207, 211, et 214 du Code pénal. Ils ont été jugés et condamnés à
des peines d’emprisonnement allant d’un an de sursis à sept ans de travaux forcés.
4. Dans le processus d’arrestation, de jugement et de condamnation des accusés, le Plaignant
allègue que l’Etat défendeur a violé leurs droits aux procédures avant et pendant le procès, à
la liberté d’expression, leurs droits à faire appel, et leurs droits à des recours internes efficaces.
Concernant les violations du droit à l’avant procès, le plaignant allègue que le Professeur
Ibrahim, Usama Hamad Ali et Nadia Abdel Nour ont été les premiers à être arrêtés par des
agents de la Mabahith Amn al-Dawla al-‘Ulya (Service de sécurité de l’Etat), le 30 juin 2000. Le
Professeur Ibrahim et Nadia Abdel Nour auraient été maintenus en détention administrative
sans avoir accès à un contrôle judiciaire ou à d’autres voies de recours, jusqu’au 10 août 2000,
lorsqu’ils ont été libérés sous caution. Aucune accusation officielle n’aurait été portée contre
eux durant cette période. Usama Hamad ‘Ali aurait d’abord été libéré le 1er juillet 2000, mais
aurait ensuite été arrêté à nouveau et également maintenu en détention administrative, jusqu’à
sa libération sous caution en août 2000. Aucune accusation n’ aurait été portée contre tous les
accusés, jusqu’au 24 septembre 2000. Ils auraient été détenus dans des conditions inhumaines
et interrogés pendant des heures extrêmement longues. Ayant été arrêtés sans mandat, Nadia
Abdel Nour et Usama Hammad ‘Ali n’auraient pas été informés des raisons de leur
arrestation et n’auraient pas pu voir leurs avocats au cours de l’interrogatoire. Nadi n’aurait vu
son avocat qu’au bout de trois semaines après sa demande.
5. En ce qui concerne les violations au cours du procès, le Plaignant allègue que les accusés ne
disposaient pas de suffisamment de temps et des moyens nécessaires pour assurer leur
défense et que l’accès au dossier a été refusé à leurs avocats. Bien que le procès ait commencé
le 18 novembre 2000, les avocats de la défense n’auraient eu l’autorisation d’examiner les
éléments à charge que le 19 mars 2001, alors qu’ils avaient déjà cité la plupart de leurs
témoins. Ils n’auraient été autorisés à examiner ces documents que pendant trois heures et il
ne leur aurait pas été permis de les photocopier. Par ailleurs, on leur aurait exigé de procéder
à l’examen en présence et sous la surveillance du personnel du Ministère public chargé de la
sécurité de l’Etat.
6. Au mois de mai 2001, le Ministère public aurait prononcé son réquisitoire qui aurait été suivi
par la production par la défense de centaines de pages de preuves supplémentaires, que la
cour aurait acceptées. Cependant, le même jour, après une suspension d’une heure et demi, à
14h environ, heure locale, les juges de la Haute Cour de Sécurité auraient prononcé la
sentence de condamnation. Le jugement de la Cour n’aurait été rendu public que le 19 juin
2001, presque un mois après la fin du procès, déniant ainsi aux condamnés leurs droits
d’interjeter rapidement appel contre la décision.
7. Le Plaignant allègue en outre que ces procès ont cherché à punir les accusés pour leurs
opinions légalement détenues et communiquées par eux-mêmes, qu’il n’existait pas de voies
de recours internes pour les violations des droits à un avant procès et à un procès équitable,
dans la mesure où la loi N° 105 de 1980 portant création des hautes cours de sécurité de
l’Etat dénie aux accusés leur plein droit d’interjeter appel, qu’ils ne pouvaient faire appel que
sur des questions de forme auprès de la Cour de Cassation et non sur des questions de fond,
que la Cour de Cassation ne peut pas acquitter les accusés au terme de cet appel, que ladite
Cour de Cassation ne peut qu’ordonner une révision de procès qui serait une seconde menace
pour les accusés et qu’un acquittement à la suite d’un appel par la Cour de cassation ne peut
être ordonné qu’au cas où un second recours contre la révision de procès est couronné de
succès.
Plainte
8. Le Plaignant allègue la violation des articles 5, 6, 7(1)(a), (b), (c) et (d), et 9(2) de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
9. Le Plaignant prie la Commission Africaine de demander à l’Etat défendeur:
-
-
de prendre les mesures idoines pour annuler la condamnation des accusés et de prendre
toutes les autres mesures nécessaires pour leur assurer réparation du fait de la violation
des articles 7 et 9(2) de la Charte Africaine ; et
de dédommager de manière adéquate les accusés eu égard à la violation de leurs droits
aux termes des articles 5 et 6 de la Charte Africiane.
Procédure
10. La plainte datée du 24 décembre 2001 a été reçue au Secrétariat le 26 décembre 2001 par fax
et le 2 janvier 2002 par courrier.
11. Après enregistrement de la plainte, le Secrétariat a appris que l’affaire était toujours pendante
auprès de la Cour de Cassation de l’Etat défendeur. En conséquence, le 24 janvier 2002, le
Secrétariat a écrit au Plaignant pour accuser réception de la plainte et lui demander davantage
de clarification sur l’état d’avancement de l’appel interjeté auprès de ladite Cour. Le
Secrétariat attend toujours la réponse du Plaignant.
12. A sa 31ème Session Ordinaire tenue du 2 au 16 mai 2002 à Pretoria, Afrique du Sud, la
Commission Africaine a examiné la plainte et décidé de s’en saisir
13. Le 28 mai 2002, le Secrétariat a écrit au plaignant et à l’Etat défendeur pour les notifier de
cette décision et leur a demandé de transmettre leurs observations sur la recevabilité avant la
32 ème Session Ordinaire de la Commission.
14. A sa 32ème Session Ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002, à Banjul, Gambie, la
Commission africaine a examiné la plainte et décidé de reporter son examen sur la
recevabilité à la 33ème Session Ordinaire
15. Le 7 novembre 2002, le Secrétariat a informé le Plaignant et l’Etat défendeur de cette
décision.
16. Les deux Parties ont envoyé au Secrétariat leurs conclusions sur la recevabilité et chacune
d’elles a reçu copie des arguments de l’autre.
17. Le 9 avril 2003, le Plaignant a écrit au Secrétariat pour lui annoncer l’acquittement du
professeur Saadeddin Ibrahim par la Cour de Cassation d’Egypte. Il lui présentait en outre
une requête de retrait de la Communication concernant Dr Saadeddin Ibrahim.
18. Par un fax en date du 17 avril 2003, le Plaignant a confirmé que sa demande de retrait de la
plainte a été faite au nom de toutes les victimes citées dans la Communication.
Par ces motifs, la Commission Africaine,
•
Prend acte du retrait de la communication par le Plaignant et,
•
décide de classer le dossier
Fait à la 33ème Session Ordinaire tenue à
Niamey, Niger, du 15 au 29 mai 2003
261/2002 – Interights et al c/Egypte
Rapporteur :
32 ème session : Commissaire El Hassen
33 ème session : Commissaire El Hassen
Résumé des faits
1.
La plainte est introduite par Interights au nom de Pan-African Movement (PAM), the
Legal Resources Consortium (LRC), the Legal Defense and Aid Project (LEDAP) et
Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) qui
l’avaient présentée pour le compte du Professeur Saadeddin Mohammed Ibrahim,
Chef de Ibn Khaldun Centre for Development Studies (IKC) et de 27 autres
personnes.
2.
Cette requête fait suite au procès et à la condamnation, par la Cour suprême de
sécurité de l’Etat défendeur, du Professeur Saadeddin Mohammed Ibrahim,
Directeur et Président du Conseil d’administration de Ibn Khaldun Centre for
Development Studies (IKC), qui était aussi Trésorier de Hay’at Da’am al-Nakhibat
(Association pour l’appui aux femmes électrices, connue en Egypte sous le nom de
« Hoda Association »), ainsi que de 27 autres personnes. Elles travaillaient toutes soit
comme employés permanents, soit comme des assistants de projet des deux
organisations et dix d’entre elles ont été jugées par contumace.
3.
Selon les allégations des plaignants, les charges portées contre les accusés étaient les
suivantes : diffusion délibérée à l’extérieur du pays, d’informations concernant la
situation intérieure à l’Etat défendeur, ternissant son image, en violation de l’article 80
(d) du Code pénal, complot visant à corrompre les responsables publics en vue
d’affaiblir leur performance dans leurs fonctions en violation des articles 40 (2), 40 (3)
et 48 du Code pénal, réception des dons de l’Union européenne (UE) sans
autorisation préalable des autorités compétentes en violation des articles 1 (6) et 2 (1)
de l’Ordonnance militaire no. 4 de 1992, utilisation des méthodes fallacieuses pour
détourner les fonds octroyés à ces deux organisations par l’Union européenne
contrairement aux dispositions de l’article 336 (1) du Code pénal et acceptation et
paiement de pots de vin ainsi que falsification de documents officiel en violation des
articles 103, 104, 107bis, 207, 211 et 214 du Code pénal. Les accusés ont été déclarés
coupables et condamnés à plusieurs peines d’emprisonnement allant de sept ans avec
travaux forcés à une année avec sursis.
4.
Les plaignants allèguent en outre qu’au moment de leur arrestation et tout au long du
procès jusqu’à leur condamnation, l’Etat défendeur a violé les droits des accusés, leur
liberté d’expression, leur droit d’appel ainsi que leur droit aux voies de recours
internes efficaces.
La plainte
5.
Les plaignants allèguent la violation des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7(1), 9 (2), 13 (1), 16 (1) et
(2) et 26 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
Procédure
6.
La Plainte, datée du 4 octobre 2002, a été reçue au Secrétariat le 9 octobre 2002, par
courrier.
7.
La Commission africaine a examiné la plainte lors de sa 32ème Session Ordinaire, tenue
à Banjul, Gambie, du 17 au 23 octobre 2002, et a décidé de s’en saisir.
8.
Le 4 novembre 2002, le Secrétariat a adressé une lettre au Plaignant et à l’Etat
défendeur les notifiant de sa décision et leur demandant de lui faire parvenir leurs
observations sur la recevabilité avant la tenue de la 33ème Session Ordinaire de la
Commission Africaine.
9.
A sa 33ème Session Ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a entendu les plaidoiries du plaignant a demandé à la
Commission de lui permettre de retirer sa communication. Le plaignant a également
promis d’envoyer très bientôt sa demande de retrait par écrit.
Par ces motifs, la Commission Africaine,
Prend acte du retrait de la communication par le plaignant, et
Décide de classer l’affaire.
Fait à la 33ème Session Ordinaire tenue à
Niamey, Niger, du 15 au 29 mai 2003.
COMMUNICATIONS
IRRECEVABLES
déclarées
252/2002 – Stephen O. Aigbe/Nigeria
Rapporteur:
32 ème Session: Commissaire Johm
33 ème Session: Commissaire Johm
Résumé des faits :
1. La plainte est déposée par Stephen O. Aigbe, sous-officier (adjudant-chef) de l’armée
nigériane.
2. La plainte énonce en détails les mauvais traitements infligés au Plaignant par l’Armée
nigériane. Le 17 janvier 1996, le Plaignant affirme qu’il a été arrêté à son bureau, détenu
arbitrairement, et accusé de tentative de renversement du Général Abacha. Entre le 12
avril et le 12 septembre 1996, 12 chefs d’accusation ont été retenus contre lui, dont la
mutinerie, passible de peine capitale. Il allègue qu’en dépit des observations de certaines
autorités selon lesquelles les accusations étaient fausses, il n’a pas été acquitté et les
charges restent pendantes malgré les vices de procédure. Les ‘‘règles de droit et de
procédure’’ auraient dû être respectées ‘‘et épuisées’’ par les autorités judiciaires avant
qu’un ‘‘Juge ne prenne des décisions de grande portée dans une affaire quelconque’’.
Selon le plaignant, les règlements des forces armées qui exigent des enquêtes préalables
avant la traduction devant la cour martiale ont été violés.
3. Le plaignant allègue également plusieurs violations en rapport avec sa période de service
militaire. Il allègue que ‘‘plusieurs de ses compagnons d’armes avaient cambriolé sa
baraque’’ et malgré sa plainte à l’autorité compétente, aucune investigation n’a été faite.
Par ailleurs, il a été privé de logement dans la caserne pendant deux ans et a été privé de
‘‘[sa] solde’’ depuis juillet 1999’’ et de ses congés depuis six ans.
4. Le plaignant allègue également qu’il fait l’objet de menaces de mort de la part ‘‘de soldats
subalternes et de Généraux aisés’’. Il fait état de ‘‘harcèlement, d’intimidation,
d’humiliation, de frustrations, de discrimination, d’atteinte et de menaces à [sa] vie’’. En
dehors des menaces de mort, il allègue la perpétration quotidienne ‘‘d’autres actes
flagrants et organisés d’intimidation [par des soldats et des généraux]’’.
5. Il allègue qu’il a demandé réparation auprès de plusieurs autorités, conformément au
Décret n° 105 de 1993 des Forces Armées, mais certains officiers font obstruction à son
accès à la justice. Malgré ses réclamations détaillées, les autorités n’ont pas apporté de
réponse adéquate à ses doléances et ont carrément refusé de lui accorder une ‘‘audience à
quelque niveau que ce soit’’, violant du coup la procédure militaire et constitutionnelle. Il
attribue à la corruption ce déni de justice.
6. En outre, il allègue que sa famille a été impliquée dans des pratiques occultes et que les
membres de l’armée qui sont aussi impliqués, ont conspiré contre lui. Il fait noter qu’il a
écrit ‘‘plusieurs pétitions et lettres de protestation au Conseil de l’Armée Nigériane’’ et à la
Commission Oputa.
Plainte
7. Le plaignant allègue les violations des Articles 4, 5, 6, et 7(1)(a), (b), (c), et (d) de la Charte
Africaine.
8. Dans sa requête de réparation, le Plaignant demande qu’il plaise à la Commission :
- d’intervenir rapidement pour le sauver, lui et sa famille du ‘‘risque d’assassinat
ou d’élimination extra-judiciaire ou de torture jusqu’à ce que mort s’en suive’’ ;
- d’aider à rétablir le contact avec ses enfants après ‘‘examens entiers et
impartiaux de toutes les allégations des agents de l’Etat de sa séparation
[d’avec ses enfants], des actes et pratiques de culte du gouvernement par
[ses]enfants et [son] épouse légale’’ ;
- d’écrire au Ministre de la Justice aux fins de demander une enquête dans les
allégations de mutinerie dont il est accusé ;
- de demander une enquête indépendante, impartiale et publique dans le
cambriolage de sa baraque ;
- de demander une enquête dans la ‘‘réattribution de [son] prêt pour
motocyclette à un autre soldat’’ ;
- de l’assister à chercher asile hors du Nigeria étant donné qu’il y fait l’objet de
persécution continue ; et
- de lui envoyer 10.000 Naira devant lui permettre de se nourrir.
Procédure
9. La Plainte non datée a été reçue au Secrétariat le 14 juin 2002 par la poste.
10. Le 24 juillet 2002, le Secrétariat a écrit au Plaignant l’informant que la Plainte a été
enregistrée et sera examinée à la 32ème Session Ordinaire de la Commission qui était
prévue du 17 au 31 octobre 2002 à Banjul, Gambie.
11. A sa 32ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné la plainte et décidé de
s’en saisir.
12. Le 4 novembre 2002, le Secrétariat a écrit aux Parties pour les notifier de cette décision et
leur a demandé de lui faire parvenir leurs observations sur la recevabilité avant la 33ème
Session Ordinaire de la Commission.
13. Lors de la 33ème session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a examiné cette communication et a décidé de rendre sa décision
sur la recevabilité.
DU DROIT
Recevabilité
14. L’Article 56 (5) de la Charte Africaine prévoit : « Une communication doit être postérieure à
l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la
procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale » ;
15. Le plaignant a déclaré avoir cherché recours auprès de « plusieurs autorités”. Dans le
dossier en sa possession, la Commission Africaine n’y voit aucune indication d’un
quelconque recours auprès des tribunaux nationaux.
16. En dépit des demandes répétées, le plaignant n’a pas présenté ses observations sur la
recevabilité, notamment en ce qui concerne la question de l’épuisement des voies de
recours internes.
Pour ces motifs, et conformément à l’Article 56(5) de la Charte Africaine, la Commission
Africaine
Déclare cette communication irrecevable pour cause de non épuisement des voies de
recours internes.
Fait à la 33ème Session Ordinaire tenue à
Niamey, Niger, du 15 au 29 mai 2003.
254/02 Mouvement des Réfugiés Mauritaniens au Sénégal/SENEGAL
Rapporteur :
32 ème Session: Commissaire Sawadogo
33 ème Session: Commissaire Sawadogo
Résumé des faits
1. Le plaignant allègue qu’à la veille des manifestations des Réfugiés de Podor, à l’occasion de la
commémoration de la journée Internationale des Réfugiés, le Préfet de la ville de Podor a
interdit ladite manifestation.
2. Le Plaignant n’indique pas qu’il avait accompli les procédures nécessaires à l’obtention de
l’autorisation de la manifestation. Il signale cependant qu’il avait envoyé le programme de la
manifestation aux institutions et personnalités suivantes:
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples « la
Commission Africaine » ; le Haut Commissaire des Nations Unies Pour les Réfugiés ;
le Commissariat Pour l’Assistance aux Rapatriés et aux Personnes Déplacées ; le
Gouverneur de Saint-Louis ; le Préfet de Podor ; le Sous-Préfet de Thille Boubacar et
la Presse.
3. Le texte de l’arrêté du Préfet du Département de Podor portant interdiction des
manifestations prévues le jeudi 20 et le vendredi 21 juin 2002 au niveau des localités de
Madina Moussa, Diolly, Podor et Ngaolé. Ledit arrêté se fonde sur des raisons de nécessités
d’ordre public et date du 19 juin 2002.
4. Le dossier soumis par le Plaignant comporte une lettre de programme des manifestations
envoyée aux institutions et personnalités susvisées, l’arrêté du Préfet du Département de
Podor portant interdiction des manifestations prévues le jeudi 20 et le vendredi 21 juin 2002
dans les localités de Madina Moussa, Diolly, Podor et Ngaolé datée du 19 juin 2002.
La Plainte
5. Le plaignant allègue que le Sénégal a violé les articles 5, 9, 11 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
La Procédure
6. La Communication est parvenue au Secrétariat de la Commission Africaine le 06 août 2002.
7. Le 12 août 2002 le Secrétariat de la Commission Africaine en a accusé réception et a informé
le plaignant que la plainte avait été enregistrée et serait examinée à la 32ème Session Ordinaire
prévue du 17 au 31 octobre 2002 à Banjul, Gambie.
8. A sa 32ème Session Ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie, après examen
de la communication, la Commission Africaine a décidé de s’en saisir.
9. Le 30 octobre 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié la décision susvisée
aux parties et leur a demandé de lui fournir de plus amples informations sur la recevabilité,
conformément à l’article 56 de la Charte Africaine. Il a également transmis copie de la
communication à l’Etat défendeur. Il a été demandé aux parties de communiquer leurs
observations écrites au Secrétariat dans les deux mois qui suivent la notification de la décision.
10. Lors de la 33ème session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a examiné cette communication et a décidé de rendre sa décision sur la
recevabilité.
DROIT
RECEVABILITE
11. La recevabilité des communications introduites aux termes de l’Article 55 de la Charte est
régie par des conditions énoncées à l’Article 56 de la Charte Africaine. La disposition qui
s’applique dans ce cas particulier est celle de l’article 56(5) qui stipule notamment que: “les
communications…pour être examinées, doivent remplir les conditions ci - après: « …être
postérieures à l’épuisement des voies de recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste à la Commission que la procédure de ces recours ne se prolonge d’une façon
anormale…»
12. Dans le cas sous examen, le plaignant allègue qu’à la veille des manifestations commémorant
la journée Internationale des Réfugiés, le Préfet de la ville de Pador a déclaré l’interdiction de
la manifestation des Réfugiés mauritaniens.
13. Le plaignant a versé au dossier de l’affaire un arrêté du Préfet du Département de Podor
interdisant les manifestations prévues le 20 et 21 juin 2002 dans les localités de Madina
Moussa, Diolly, Podor et Ngaolé.
14. Il allègue, dans ses observations écrites, que selon les informations recueillies, la procédure en
pareille circonstance au niveau du Conseil d’Etat serait prolongée de façon anormale, sans
toutefois en donner plus de précisions.
15. Dans son mémoire en défense, l’Etat cité invoque les dispositions de l’Article 56 de la Charte
Africaine prescrivant l’épuisement préalable des voies de recours internes et servant de base à
la Commission Africaine pour statuer sur la recevabilité des communications conformément à
l’article 116 de son Règlement Intérieur.
16. L’Etat défendeur rappelle également que les lignes directrices pour la présentation des
communications prévoient que chaque communication doit notamment fournir des
indications relatives à l’épuisement des voies de recours internes.
17. La représentante de l’Etat Défendeur, présente lors des travaux de la 33e Session Ordinaire, a
déclaré que le plaignant n’avait initié aucune procédure pour attaquer la décision d’interdiction
des manifestations.
18. Elle a indiqué que le plaignant avait la possibilité d’intenter une action contre l’arrêté
incriminé qui est un acte administratif susceptible de deux voies de recours dont :
a. Le recours administratif qui consiste à saisir l’autorité hiérarchique pour excès
de pouvoir, notamment le gouverneur, le Ministre de l’Intérieur, le Premier
Ministre et enfin le Président de la République conformément à loi organique no.
92-24 du 30 mai 1992 sur le conseil d’Etat telle que modifiée et l’article 729 du
Code de Procédure Civile ;
b. Le recours juridictionnel, par la saisine du conseil d’Etat en annulation pour
excès de pouvoir de l’acte administratif incriminé.
19. La représentante de l’Etat Défendeur a démontré que ces voies de recours existent et que le
plaignant n’a utilisé aucune des deux. Elle a indiqué par ailleurs que dans les cas d’urgence, le
recours à la procédure de référé d’heure à heure est également ouvert aux justiciables. Elle a
conclu que le plaignant n’a pas épuisé les voies de recours internes.
20. A la lumière du dossier sous examen, la Commission Africaine constate que le plaignant n’a
fourni aucune indication sur l’épuisement des voies de recours internes qui lui étaient ouvertes.
Par ces motifs, la Commission Africaine déclare la communication irrecevable pour non
épuisement des voies de recours internes.
Fait lors de la 33e Session Ordinaire, du 15 au 29 mai 2003, Niamey, Niger.
247/2002 - Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique (au nom de
Jean Simbarakiye) /RDC
Rapporteur :
31 ème session :
32 ème session :
33 ème session :
Commissaire Angela Melo
Commissaire Angela Melo
Commissaire Angela Melo
Résumé des faits
1.
Le plaignant, Monsieur Jean Simbarakiye, est un ressortissant Burundais, actuellement réfugié
à Lomé, Togo.
2.
Assisté par l’Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique, ONG
jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission Africaine, ayant son siège à
Banjul, Gambie, P.O. Box 1896, Tel. : 220 962280/ 954131, Fax : 220 494178, Email :
info@africaninstitute.org - Site Internet www.africaninstitute.org, Monsieur Jean
Simbarakiye expose que:
3.
Il est arrivé au Zaïre, actuellement République Démocratique du Congo, en 1974 et y a
bénéficié d’un statut de réfugié politique, accordé et reconnu par la République du Zaïre et
le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.
4.
Il a poursuivi ses études universitaires dans ce pays, jusqu’en 1984. En 1989, il a été engagé
en qualité d’ingénieur civil électricien, par l’Office National des Transports (ONATRA),
agissant au nom et pour le compte de l’Etat zaïrois.
5.
En 1996, suite à la guerre opposant, dans sa partie orientale, la République Démocratique
du Congo, au Burundi, en Ouganda et au Rwanda, le Haut Conseil de la République, le
Parlement de Transition, réuni en sa séance du 31 octobre 1996, a adopté la Résolution n°
04/HCR-PT/96, décidant de « mettre fin au contrat de travail de tout sujet : Rwandais,
Burundais et Ougandais… . ».
6.
En application de cette décision, Monsieur Jean Simbarakiye a été licencié le 03 janvier
1997, sans préavis ni indemnités, par l’ONATRA, pour le seul motif qu’il était originaire du
Burundi.
7.
Il est père de trois enfants et que son épouse est de nationalité Congolaise (de la RDC).
8.
De janvier 1997, date de notification et de confirmation de son licenciement sans préavis ni
indemnités, à juin 1997, date de son départ de la RDC, il a en vain entrepris de nombreuses
démarches auprès des autorités administratives congolaises, en vue d’obtenir justice.
9.
Victime de pressions tant morales que matérielles, il a été contraint de quitter la RDC en
juin 1997, pour se réfugier à Lomé, au Togo, où il a conservé le bénéfice de son statut de
réfugié, sans avoir épuisé les voies de recours internes.
10.
Il a repris ses démarches auprès du Chargé d’Affaires de la RDC à Lomé et que par son
intermédiaire, il a adressé la lettre en date du 21 février 2000 au Ministre de la Justice de la
RDC mais, que globalement, toutes ses démarches, comme celles qu’aurait menées son
épouse après son départ de la RDC en juin 1997, jusqu’à son propre départ pour Lomé, en
novembre 2000, restent et demeurent sans suite.
La plainte
11.
La communication allègue la violation des articles 1, 2, 3, 7, 14, 15 et 18 de la Charte
Africaine par la Résolution n°4 du Haut Conseil de la République, parlement de transition
de la RDC.
Procédure :
12.
Le 03 avril 2002, la communication est parvenue au Secrétariat de la Commission Africaine
qui, par lettre en date du 04 avril 2002, a accusé réception de cette communication plainte,
à l’Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique, conseil du plaignant.
13.
A sa 31ème Session Ordinaire tenue du 02 au 16 mai 2002(Pretoria, Afrique du Sud), la
Commission Africaine a décidé de se saisir de cette communication et de renvoyer
l’examen de l’affaire sur la recevabilité à sa 32ème Session Ordinaire.
14.
Le Secrétariat a informé les parties concernées par note verbale et par lettre en date du 27
juin 2002. En réaction, le requérant, agissant par son conseil, a versé au dossier de l’affaire
ses observations sur la recevabilité de sa communication plainte, parvenues au Secrétariat
de la Commission Africaine le 12/08/02.
15.
La RDC, sous la signature de SEM le Ministre des Droits Humains a accusé réception de
la correspondance du Secrétariat de la Commission Africaine relative à l’affaire, par lettre
n° 737 en date du 20 juillet 2002, parvenue au Secrétariat le 26 décembre 2002.
16.
La délégation de la RDC à la 32ème Session Ordinaire de la Commission Africaine tenue du
17 au 23 octobre 2002, à Banjul, en Gambie a déposé au Secrétariat de la Commission, en
marge des travaux de la Session, les conclusions de son Gouvernement relatives à la
recevabilité de la Communication.
17.
La Commission a renvoyé l’examen de l’affaire à sa 33ème Session Ordinaire tenue du 15 au
29 mai 2003, à Niamey, au Niger.
18.
Par note verbale et par lettre du 02 décembre 2002, le Secrétariat de la Commission
Africaine a procédé à l’information des parties ainsi qu’à la transmission des documents
versés par chacune d’elles.
19.
Le 31 janvier 2003, la partie plaignante a fait parvenir au Secrétariat un mémoire en réponse
aux conclusions du Gouvernement de la RDC.
20.
Lors de la 33ème session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a examiné cette communication et a décidé de rendre sa décision sur
la recevabilité
Du Droit
De la recevabilité
21.
Le plaignant allègue qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes parce qu’il aurait été
victime de pressions morales et matérielles.
22.
La RDC pour sa part, estime qu’il n’apporte pas la preuve de l’impossibilité dans laquelle il
s’est trouvé d’entreprendre les voies de recours internes tant pendant son séjour en RDC
que depuis son arrivée à Lomé, au Togo, en juin 1997.
23.
La RDC explique en effet que les recours internes existent et sont disponibles et que même
du Togo, le plaignant avait la possibilité d’agir avant de venir devant la Commission.
24.
L’article 56(5) de la Charte Africaine exige que les communications portées devant la
Commission soient « …postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent à
moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge
d’une façon anormale.»
25.
L’article 56 vise ainsi à permettre entre autres à l’Etat en cause de prendre connaissance des
violations des droits de l’homme qui lui sont reprochées, afin d’y remédier, avant d’être
traîné devant une instance internationale.
26.
Pour la Commission Africaine, l’existence d’une voie de recours interne doit être à la fois
théorique et pratique et, à défaut de remplir cette condition, la voie de recours en cause ne
serait ni disponible, ni efficace.
27.
Tel est le cas, lorsque pour des raisons objectives, le plaignant ne peut pas aller vers les
tribunaux de l’Etat mis en cause, dans les conditions lui garantissant un procès équitable.
28.
La Commission Africaine n’a en effet jamais admis que la condition d’épuisement des
recours internes s’appliquait ipso facto, lorsqu’il lui apparaît qu’il n’est pas logique d’exiger
l’épuisement des voies de recours internes, pour recevoir la communication.
29.
A l’appui de ses allégations relatives à l’impossibilité pour lui d’épuiser les voies de recours
internes, le plaignant a abondamment fait état de la jurisprudence de la Commission, à
travers les communications suivantes :
-
25
Communication n° 39/90 : Annette Pagnoule pour le compte de Abdoulaye Mazou /
Cameroun25;
Communication n° 103/93 : Alhassan Abubakar /Ghana 26(2) Communications
n°147/95 et 149/9276(3) :
Communication N°39/90 : Annette Pagnoule pour le compte de Abdoulaye Mazou c/ Cameroun.
La victime avait entrepris de multiples actions tant gracieuses que contentieuses sans qu’aucun résultat ne soit atteint
La Commission avait alors estimé que les voies de recours internes avaient été épuisées.
26 Communication n°103/93 – Alhassane Aboubacar c/ Ghana : le plaignant avait été jugé et emprisonné à la
suite de son évasion il s’est réfugié à l’étranger et a saisi la Commission. La Commission a estimé qu’il n’était pas
logique de lui demander de retourner et épuiser les voies de recours internes au Ghana.
27 Communications n°147/95 et 149/96 – Dawda Jawara c/ Gambie
Le plaignant était un chef d’Etat renversé et condamné par contumace. La Commission a estimé que les voies de
recours internes n’étaient pas disponibles et que dans ces conditions il n’était pas logique de lui demander de
retourner épuiser les dites voies des recours internes.
-
-
Communications (regroupées) n° 25/89, 47/90, 56/91, 100/9328 : Free Legal
Assistance Group, Lawyers’ Committee for Human Rights, Union Internationale des
Droits de l’Homme, Les Témoins de Jéhovah c/Zaïre.
Communication n°71/9229 : Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de
l’Homme c/Zambie.
Communication n° 74/92 – Commission Nationale des Droits de l'Homme et des
Libertés c/ le Tchad30.
30.
La Commission Africaine estime qu’aucune de ces communications n’est identique au cas
du plaignant qui semble avoir mené de nombreuses démarches administratives auprès des
autorités congolaises mais, qui n’a pas épuisé les voies de recours internes avant son action
initiée devant la Commission en 2002.
31.
Aucune des pièces du dossier n’indique les démarches effectuées par le plaignant avant de
quitter la RDC et au Togo où il se trouve depuis juin 1997, ni celles qu’il entreprendre par
son épouse (restée en RDC jusqu’en novembre 2002). Rien non plus n’indique que le
plaignant a épuisé les voies de recours internes.
32.
En outre, la preuve des contraintes morales et matérielles qui auraient empêché le plaignant
d’épuiser les voies de recours internes disponibles en RDC n’a pas été rapportée.
33.
Pour ces motifs et conformément à l’article 56(5) de la Charte Africaine, la Commission
Africaine déclare cette communication irrecevable pour non-épuisement des voies de
recours internes.
Fait à la 33e session ordinaire, du 15 au 29 mai 2003, Niamey, Niger.
Communications (jointes) n° 25/89, 47/90, 56/91, 100/9328 : Free Legal Assistance Group, Lawyers’
Committee for Human Rights, Union Internationale des Droits de l’Homme, Les Témoins de Jéhovah c/Zaïre :
Considérant que la condition d’épuisement des voies de recours internes ne s’appliquait pas à la lettre lorsqu’il
n’est ni pratique ni souhaitable que le plaignant saisisse les tribunaux nationaux dans le cas de chaque violation,
la Commission a déclaré les communications groupées recevables, en raison de l’ampleur et de la diversité des
violations graves et massives des droits de l’homme.
29 Communication n°71/9229 : Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme c/Zambie :
La Commission a estimé que la condition d’épuisement des voies de recours internes ne signifie pas que les
plaignants doivent épuiser des voies de recours internes qui, en termes pratiques, ne sont ni disponibles ni
pratiques.
28
30 Communication n° 74/92 – Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés c/ le Tchad 30 :
La Commission a estimé qu’il ne peut pas être demandé au plaignant d’épuiser les
cas où il se trouverait dans l’incapacité de saisir les tribunaux nationaux.
voies de recours internes au