CADBE
CHARTE AFRICAINE SUR LES DROITS ET LE BIEN-ETRE DE L’ENFANT
Adoptée par la Vingt-Sixième Conférence de Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA,
Addis Abéba (Ethiopie) - Juillet 1990
CAB/LEG/153/Rev. 2
CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET DU BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
Adoptée par la Vingt-Sixième Conférence de Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA,
Addis Abéba (Ethiopie) - Juillet 1990
PRÉAMBULE
Les Etats africains membres de l’Organisation de l’Unité Africaine parties à la présente
Charte intitulée «Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant».
Considérant que la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine reconnaît l’importance
primordiale des droits de l’homme et que la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et
libertés reconnus et garantis dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe
ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre
opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut.
Rappelant la Déclaration sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant Africain (AHG/ST.4 (XVI)
Rev.1) adoptée par l’Assemblée des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de
l’Unité Africaine, réunie en sa seizième Session Ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29
juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir
et protéger les droits et le Bien-être de l’Enfant africain.
Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls
facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de
poids démographiques, de conflits armés, ainsi qu’aux circonstances de développement,
d’exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l’enfant, en raison de son
immaturité physique et mentale, a besoin d’une protection et de soins spéciaux.
Reconnaissant que l’enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine
et que, pour assurer l’épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l’enfant
devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d’amour et de
compréhension.
Reconnaissant que l’enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et
mental, a besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique mental,
moral et social, et qu’il a besoin d’une protection légale dans des conditions de liberté, de
dignité et de sécurité.
Prenant en considération les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les
valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière
de droits et de protection de l’enfant.
Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien-être de l’enfant supposent
également que tous s’acquittent de leurs devoirs.
Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l’enfant consacrés
dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l’Organisation de
l’unité africaine et par l’Organisation des Nations unies, notamment la Convention des
Nations unies sur les droits de l’enfant et la Déclaration des chefs d’Etat et de gouvernement
sur les droits et le Bien-être de l’enfant africain.
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
PREMIERE PARTIE : DROITS ET DEVOIRS
CHAPITRE PREMIER:DROITS ET BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
Article 1: OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES
1. Les Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine, parties à la présente Charte,
reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et
s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures
constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures
législatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte.
2.
Aucune disposition de la présente Charte n’a d’effet sur une quelconque disposition
plus favorable à la réalisation des droits et de la protection de l’enfant figurant dans la
législation d’un Etat partie ou dans toute autre convention ou accord international en
vigueur dans ledit Etat.
3.
Toute coutume, tradition, pratique culturelle ou religieuse incompatible avec les
droits, devoirs et obligations énoncés dans la présente Charte doit être découragée dans
la mesure de cette incompatibilité.
Article 2:
DÉFINITION DE L’ENFANT
Aux termes de la présente Charte, on entend par «Enfant» tout être humain âgé de moins
de 18 ans.
Article 3:
NON-DISCRIMINATION
Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente
Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune,
de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son
tuteur légal.
Article 4:
1.
INTÉRÊT SUPERIEUR DE L’ENFANT
Dans toute action concernant un enfant, entreprise par une quelconque personne ou
autorité, l’intérêt supérieur de l’enfant sera la considération primordiale.
2.
Dans toute procédure judiciaire ou administrative affectant un enfant qui est capable
de communiquer, on fera en sorte que les vues de l’enfant puissent être entendues soit
directement, soit par le truchement d’un représentant impartial qui prendra part à la procédure,
et ses vues seront prises en considération par l’autorité compétente, conformément aux
dispositions des lois applicables en la matière.
Article 5:
SURVIE ET DEVELOPPEMENT
1.
Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi.
2.
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la
survie, la protection et le développement de l’enfant.
3.
La peine de mort n’est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.
Article 6:
NOM ET NATIONALITÉ
1.
Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance;
2.
Tout enfant est enregistré immédiatement après sa naissance;
3.
Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité;
4. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à ce que leurs législations
reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d’acquérir la nationalité de l’Etat sur
le territoire duquel il/elle est né(e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre
à la nationalité d’aucun autre Etat conformément à ses lois.
Article 7:
LIBERTÉ D’EXPRESSION
Tout enfant qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d’exprimer ses opinions
librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, sous réserve des
restrictions prévues par la loi.
Article 8:
LIBERTÉ D’ASSOCIATION
Tout enfant a droit à la libre association et à la liberté de rassemblement pacifique,
conformément à la loi.
Article 9:
LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE ET DE RÉLIGION
1. Tout enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2.
Les parents et, le cas échéant, le tuteur légal, devront fournir conseils et orientations
dans l’exercice de ces droits d’une façon et dans la mesure compatibles avec l’évolution des
capacités et l’intérêt supérieur de l’enfant.
3. Les Etats parties à la présente Charte devront respecter l’obligation des parents et, le
cas échéant, du tuteur, de fournir conseils et orientations dans la jouissance de ces droits,
conformément aux lois et politiques nationales applicables en la matière.
Article 10:
PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée,
sa famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa
réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le droit d’exercer un contrôle
raisonnable sur la conduite de leur enfant. L’enfant a le droit à la protection de la loi contre
de telles ingérences ou atteintes.
Article 11:
ÉDUCATION
1. Tout enfant a droit à l’éducation.
2. L’éducation de l’enfant vise à:
(a)
promouvoir et développer la personnalité de l’enfant, ses talents ainsi que ses
capacités mentales et physiques jusqu’à leur plein épanouissement;
(b)
encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment
de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux
droits de l’homme et des peuples et dans les déclarations et conventions internationales sur
les droits de l’homme;
(c) la préservation et le renforcement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles
africaines positives;
(d)
préparer l’enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un
esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d’amitié entre les
peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et les communautés religieuses;
(e)
préserver l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale;
(f)
promouvoir et instaurer l’unité et la solidarité africaines;
(g)
susciter le respect pour l’environnement et les ressources naturelles;
(h)
promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l’enfant.
3.
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en
vue de parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s’engagent à:
a)
fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;
b)
encourager le développement de l’enseignement secondaire sous différentes formes
et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous;
c)
rendre l’enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des
aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés;
d)
prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements
scolaires et réduire le taux d’abandons scolaires;
e)
prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et
défavorisés aient un accès égal à l’éducation dans toutes les couches sociales.
4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le
cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire
autre que ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux
normes minimales approuvées par l’Etat, pour assurer l’éducation religieuse et morale de
l’enfant d’une manière compatible avec l’évolution de ses capacités.
5.
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce qu’un enfant qui est soumis à la discipline d’un établissement scolaire ou de ses
parents soit traité avec humanité et avec respect pour la dignité inhérente de l’enfant, et
conformément à la présente Charte.
6.
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant d’avoir achevé leur éducation aient
la possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles.
7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l’encontre
de la liberté d’un individu ou d’une institution de créer et de diriger un établissement
d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent
article soient respectés et que l’enseignement dispensé dans cet établissement respecte
les normes minimales fixées par l’Etat compétent.
Article 12:
1.
LOISIRS, ACTIVITÉS RECRÉATIVES ET CULTURELLES
Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, le droit
de se livrer à des jeux et à des activités récréatives convenant à son âge, et de participer
librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l’enfant à participer pleinement à la vie
culturelle et artistique en favorisant l’éclosion d’activités culturelles, artistiques, récréatives
et de loisirs appropriés et accessibles à tous.
Article 13:
1.
ENFANTS HANDICAPÉS
Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures
spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans les
conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation
active à la vie communautaire.
2.
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, dans la mesure des ressources
disponibles, à fournir à l’enfant handicapé et à ceux qui sont chargés de son entretien
l’assistance qui aura été demandée et qui est appropriée compte tenu de la condition de
l’enfant et veilleront, notamment, à ce que l’enfant handicapé ait effectivement accès à la
formation, à la préparation à la vie professionnelle et aux activités récréatives d’une manière
propre à assurer le plus pleinement possible son intégration sociale, son épanouissement
individuel et son développement culturel et moral.
3. Les Etats parties à la présente Charte utilisent les ressources dont ils disposent en vue
de donner progressivement la pleine commodité de mouvement aux handicapés mentaux
ou physiques et de leur permettre l’accès aux édifices publics construits en élévation et aux
autre lieux auxquels les handicapé s peuvent légitimement souhaiter avoir accès
Article 14: SANTÉ ET SERVICES MEDICAUX
1.
Tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel
possible.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à poursuivre le plein exercice de ce
droit, notamment en prenant les mesures aux fins ci-après:
a)
Réduire la mortalité prénatale et infantile,
b)
Assurer la fourniture de l’assistance médicale et des soins de santé nécessaires à
tous les enfants, en mettant l’accent sur le développement des soins de santé primaires,
c)
Assurer la fourniture d’une alimentation adéquate et d’eau potable,
d) Lutter contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires,
moyennant l’application des techniques appropriées,
e)
Dispenser des soins appropriées aux femmes enceintes et aux mères allaitantes
f)
Développer la prophylaxie et l’éducation ainsi que les services de planification
familiale,
g)
Intégrer les programmes de services de santé de base dans les plans de
développement national,
h)
Veiller à ce que tous les secteurs de la société, en particulier les parents, les dirigeants
de communautés d’enfants et les agents communautaires soient informés et encouragés
à utiliser les connaissances alimentaires en matières de santé et de nutrition de l’enfant :
avantages de l’allaitement au sein, hygiène et hygiène du milieu et prévention des accidents
domestiques et autres,
i)
Associer activement les organisations non gouvernementales, les communautés
locales et les populations bénéficiaires à la planification et à la gestion des programmes de
services de santé de base pour les enfants,
j) Soutenir, par des moyens techniques et financiers, la mobilisation des ressources des
communautés locales en faveur du développement des soins de santé primaires pour les
enfants.
Article 15:
1.
TRAVAIL DES ENFANTS
L’enfant est protégé de toute forme d’exploitation économique et de l’exercice d’un
travail qui comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l’éducation de
l’enfant ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel,
moral et social.
2.
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures législatives et
administratives appropriées pour assurer la pleine application du présent article qui vise
aussi bien le secteur officiel et informel que le secteur parallèle de l’emploi, compte tenu des
dispositions pertinentes des instruments de l’Organisation internationale du Travail touchant
les enfants. Les parties s’engagent notamment:
a)
à fixer, par une loi à cet effet, l’âge minimal requis pour être admis à exercer tel ou tel
emploi,
b)
à adopter des règlements appropriés concernant les heures de travail et les conditions
d’emploi,
c)
à prévoir des pénalités appropriées ou autres sanctions pour garantir l’application
effective du présent article,
d) à favoriser la diffusion à tous les secteurs de la communauté d’informations sur les risques
que comporte l’emploi d’une main-d’œuvre infantile.
Article 16:
PROTECTION CONTRE L’ABUS ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS
1. Les Etats parties à la présence Charte prennent des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives spécifiques pour protéger l’enfant contre toute forme de tortures,
traitements inhumains et dégradants, et en particulier toute forme d’atteinte ou d’abus
physique ou mental, de négligence ou de mauvais traitements, y compris les sévices
sexuels, lorsqu’il est confié à la garde d’un parent, d’un tuteur légal, de l’autorité scolaire ou
de toute autre personne ayant la garde de l’enfant.
2. Les mesures de protection prévues en vertu du présent article comprennent des procédures
effectives pour la création d’organismes de surveillance spéciaux chargés de fournir à
l’enfant et à ceux qui en ont la charge le soutien nécessaire ainsi que d’autres formes de
mesures préventives, et pour la détection et le signalement des cas de négligences ou de
mauvais traitements infligés à un enfant, l’engagement d’une procédure judiciaire et d’une
enquête à ce sujet, le traitement du cas et son suivi.
Article 17: ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS
1.
Tout enfant accusé ou déclaré coupable d’avoir enfreint la loi pénale a droit à un
traitement spécial compatible avec le sens qu’a l’enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre
à renforcer le respect de l’enfant pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales
des autres.
2.
Les Etats parties à la présente Charte doivent en particulier :
a)
veiller à ce qu’aucun enfant qui est détenu ou emprisonné, ou qui est autrement
dépourvu de sa liberté ne soit soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments
inhumains ou dégradants ;
b)
veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes sur les lieux de détention ou
d’emprisonnement ;
c) veiller à ce que tout enfant accusé d’avoir enfreint la loi pénale :
1. soit présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été dûment reconnu coupable,
2. soit informé promptement et en détail des accusations portées contre lui et bénéficie des
services d’un interprète s’il ne peut comprendre la langue utilisée,
3. reçoive une assistance légale ou autre appropriée pour préparer et présenter sa défense,
4. voie son cas tranché aussi rapidement que possible par un tribunal impartial et, s’il est
reconnu coupable, ait la possibilité de faire appel auprès d’un tribunal de plus haute instance,
5. ne soit pas forcé de faire une déposition en tant que témoin ou de passer aux aveux
d)
interdire à la presse et au public d’assister au procès.
3.
Le but essentiel du traitement de l’enfant durant le procès, et aussi s’il est déclaré
coupable d’avoir enfreint la loi pénale, est son amendement, sa réintégration au sein de sa
famille et sa réhabilitation sociale.
4. Un âge minimal doit être fixé, en deçà duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la
capacité d’enfreindre la loi pénale.
Article 18:
1.
PROTECTION DE LA FAMILLE
La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et
soutenue par l’Etat pour son installation et son développement.
2. Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer l’égalité
de droits et de responsabilités des époux à l’égard des enfants durant le mariage et pendant
sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection
des enfants ;
3. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents.
Article 19:
1.
SOINS ET PROTECTION PAR LES PARENTS
Tout enfant a droit à la protection et aux soins de ses parents et, si possible, réside
avec ces derniers. Aucun enfant ne peut être séparé de ses parents contre son gré, sauf
si l’autorité judiciaire décide, conformément aux lois applicables en la matière, que cette
séparation est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
2.
Tout enfant qui est séparé de l’un de ses parents ou des deux a le droit de maintenir
des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents régulièrement.
3.
Si la séparation résulte de l’action d’un Etat partie, celui-ci doit fournir à l’enfant ou, à
défaut, à un autre membre de la famille les renseignements nécessaires concernant le lieu
de résidence du ou des membres de la famille qui sont absents. Les Etats parties veilleront
également à ce que la soumission d’une telle requête n’ait pas de conséquences fâcheuses
pour la (ou les) personne(s) au sujet de laquelle cette requête est formulée.
4. Si un enfant est appréhendé par un Etat partie, ses parents ou son tuteur en sont informés
par ledit Etat le plus rapidement possible.
Article 20:
RESPONSABILITÉ DES PARENTS
1. Les parents ou autres personnes chargées de l’enfant sont responsables au premier chef
de son éducation et de son épanouissement et ont le devoir :
a)
de veiller à ne jamais perdre de vue l’intérêt supérieur de l’enfant ;
b)
d’assurer, compte tenu de leurs aptitudes et de leurs capacités financières, les
conditions de vie indispensables à l’épanouissement de l’enfant ;
c)
de veiller à ce que la discipline domestique soit administrée de manière à ce que
l’enfant soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité humaine.
2. Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation
nationale, prennent toutes les mesures appropriées pour :
a)
assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant, et en cas de
besoin, prévoir des programmes d’assistance matérielle et de soutien, notamment en ce qui
concerne la nutrition, la santé, l’éducation, l’habillement et le logement ;
b)
assister les parents ou autres personnes responsables de l’enfant pour les aider à
s’acquitter de leurs tâches vis-à-vis de l’enfant, et assurer le développement d’institutions
qui se chargent de donner des soins aux enfants ;
c)
veiller à ce que les enfants des familles où les deux parents travaillent bénéficient
d’installations et de services de garderie.
Article 21: PROTECTION CONTRE LES PRATIQUES NÉGATIVES SOCIALES ET
CULTURELLES
1.
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour
abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment
du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de l’enfant, en
particulier :
a) les coutumes et pratiques préjudiciables à la santé, voire à la vie de l’enfant;
b) les coutumes et pratiques qui constituent une discrimination à l’égard de certains enfants,
pour des raisons de sexe ou autres raisons.
2. Les mariages d’enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits
et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l’âge minimal
requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire l’enregistrement de tous les
mariages dans un registre officiel.
Article 22:
1.
CONFLITS ARMÉS
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à respecter, et à faire respecter les
règles du Droit international humanitaires applicables en cas de conflits armés qui affectent
particulièrement les enfants.
2.
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures nécessaires pour
veiller à ce qu’aucun enfant ne prenne directement part aux hostilités et en particulier, à ce
qu’aucun enfant ne soit enrôlé sous les drapeaux.
3.
Les Etats parties à la présente Charte doivent, conformément aux obligations qui leur
incombent en vertu du Droit International Humanitaire, protéger la population civile en cas
de conflit armé et prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection et le soin
des enfants qui sont affectés par un conflit armé. Ces dispositions s’appliquent aussi aux
enfants dans des situations de conflits armés internes, de tensions ou de troubles civils.
Article 23:
1.
ENFANTS REFUGIÉS
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour
veiller à ce qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié, ou qui est considéré comme
réfugié en vertu du droit international ou national applicable en la matière reçoive, qu’il soit
accompagné ou non par ses parents, un tuteur légal ou un proche parent, la protection et
l’assistance humanitaire à laquelle il peut prétendre dans l’exercice des droits qui lui sont
reconnus par la présence Charte et par tout autre instrument international relatif aux droits
de l’homme et au droit humanitaire auquel les Etats sont parties.
2. Les Etats parties aident les organisations internationales chargées de protéger et d’assister
les réfugiés dans leurs efforts pour protéger et assister les enfants visés au paragraphe
I du présent article et pour retrouver les parents ou les proches d’enfants réfugiés non
accompagnés en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour les remettre à leur
famille.
3. Si aucun parent, tuteur légal ou proche parent ne peut être trouvé, l’enfant se verra
accordé la même protection que tout autre enfant privé, temporairement ou en permanence,
de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
4.
Les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux enfants déplacés
à l’intérieur d’un pays que ce soit par suite d’une catastrophe naturelle, d’un conflit interne,
de troubles civils, d’un écroulement de l’édifice économique et social, ou de toute autre
cause.
Article 24: ADOPTION
Les Etats parties qui reconnaissent le système de l’adoption veillent à ce que l’intérêt
supérieur de l’enfant prévale dans tout les cas et ils s’engagent notamment à :
a)
créer des institutions compétentes pour décider des questions d’adoption et veiller
à ce que l’adoption soit effectuée conformément aux lois et procédures applicables en la
matière et sur la base de toutes les informations pertinentes et fiables disponibles permettant
de savoir si l’adoption peut être autorisée compte tenu du statut de l’enfant vis-à-vis de
ses parents, de ses proches parents et de son tuteur et si, le cas échéant, les personnes
concernées ont consenti en connaissance de cause à l’adoption après avoir été conseillée
de manière appropriée.
b) reconnaître que l’adoption transnationale dans les pays qui ont ratifié la Convention
internationale ou la présente Charte ou y sont adhéré, peut être considérée comme un
dernier recours pour assurer l’entretien de l’enfant, si celui -ci ne peut être placé dans une
famille d’accueil ou une famille adoptive, ou s’il est impossible de prendre soin de l’enfant
d’une manière appropriée dans son pays d’origine ;
c)
veillez à ce que l’enfant affecté par une adoption transnationale jouisse d’une protection
et de normes équivalentes à celles qui existent dans le cas d’une adoption nationale ;
d)
prendre toutes les mesures appropriées pour que, en cas d’adoption transnationale,
ce placement ne donne pas lieu à un trafic ni à un gain financier inapproprié pour ceux qui
cherchent à adopter un enfant ;
e) promouvoir les objectifs du présent article en concluant des accords bilatéraux ou
multilatéraux, et s’attacher à ce que, dans ce cadre, le placement d’un enfant dans un autre
pays soit mené à bien par les autorités ou organismes compétents :
f)
créer un mécanisme chargé de surveiller le bien-être de l’enfant adopté.
Article 25: SÉPARATION AVEC LES PARENTS
1.
Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement
familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et une assistance spéciales.
2.
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à veiller à :
a)
ce qu’un enfant qui est orphelin ou qui est temporairement ou en permanence privé
de son milieu familial, ou dont l’intérêt exige qu’il soit retiré de ce milieu, reçoive de soins
familiaux et remplacement, qui pourraient comprendre notamment le placement dans
un foyer d’accueil, ou le placement dans une institution convenable assurant le soin des
enfants ;
b)
ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour retrouver et réunir l’enfant
avec les parents là où la séparation est causée sur un déplacement interne et externe
provoqué par des conflits armés ou des catastrophes culturelles ;
3.
Si l’on envisage de placer un enfant dans une structure d’accueil ou d’adoption, en
considérant l’intérêt supérieur de l’enfant, on ne perdra pas de vue qu’il est souhaitable
d’assurer une continuité dans l’éducation de l’enfant et on ne perdra pas de vue les origines
ethniques, religieuses et linguistiques de l’enfant.
Article 26:
1.
PROTECTION CONTRE L’APARTHEID ET LA DISCRIMINATION
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, individuellement et collectivement,
à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui vivent sous le régime
d’apartheid.
2. Les Etats parties à la présente Charte s’engagent en outre, individuellement et
collectivement, à accorder la plus haute priorité aux besoins spéciaux des enfants qui
vivent sous des régimes pratiquant la discrimination ainsi que dans les Etats sujets à la
déstabilisation militaire.
3.
Les Etats parties s’engagent à fournir, chaque fois que possible, une assistance
matérielle à ces enfants et à orienter leurs efforts vers l’élimination de toutes les formes de
discrimination et d’apartheid du continent africain.
Article 27:
EXPLOITATION SEXUELLE
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à protéger l’enfant contre toute forme
d’exploitation ou de mauvais traitements sexuels et s’engagent en particulier à prendre des
mesures pour empêcher :
a)
l’incitation, la coercition ou l’encouragement d’un enfant à s’engager dans toute
activité sexuelle ;
b)
l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution ou toute autre pratique sexuelle ;
c)
l’utilisation d’enfants dans des activités et des scènes ou publications pornographiques.
Article 28:
CONSOMMATION DE DROGUES
Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour
protéger l’enfant contre l’usage illicite de substances narcotiques et psychotropes telles
que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour empêcher l’utilisation des
enfants dans la production et le trafic de ces substances.
Article 29:
VENTE, TRAITE, ENLÈVEMENT ET MENDICITÉ
Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures appropriées pour empêcher :
a)
l’enlèvement, la vente ou le trafic d’enfants à quelque fin que ce soit ou sous toute
forme que ce soit, par toute personne que ce soit, y compris leurs parents ou leur tuteur
légal ;
b) l’utilisation des enfants dans la mendicité.
Article 30: ENFANTS DES MÈRES EMPRISONNÉES
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent à prévoir un traitement spécial pour les
femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées
ou jugées coupables d’infraction à la loi pénale et s’engagent en particulier à :
a) veiller à ce qu’une peine autre qu’une peine d’emprisonnement soit envisagée d’abord
dans tous les cas lorsqu’une sentence est rendue contre ces mères ;
b)
��tablir et promouvoir des mesures changeant l’emprisonnement en institution pour le
traitement de ces mères ;
c)
créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères ;
d)
veiller à interdire qu’une mère soit emprisonnée avec son enfant ;
e)
veiller à interdire qu’une sentence de mort soit rendue contre ces mères ;
f)
veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la
réintégration de la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale.
Article 31: RESPONSABILITÉS DES ENFANTS
Tout enfant a des responsabilités envers sa famille, la société, l’Etat et toute autre
communauté reconnue légalement ainsi qu’envers la communauté internationale. L’enfant,
selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans la présente
Charte, a le devoir :
a)
d’œuvrer pour la cohésion de sa famille, de respecter ses parents, ses supérieurs et
les personnes âgées en toutes circonstances et de les assister en cas de besoin ;
b)
de servir de communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et
intellectuelles à sa disposition ;
c)
de préserver et de renforcer la solidarité de la société et de la nation ;
d)
de préserver et de renforcer les valeurs culturelles africaines dans ces rapports avec
les autres membres de la société, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de consultation,
de contribuer au bien-être moral de la société ;
e)
de préserver et de renforcer l’indépendance nationale et l’intégrité de son pays ;
f)
de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les
niveaux, à promouvoir et à réaliser l’unité africaine.
DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE 2
CRÉATION ET ORGANISATION D’UN COMITÉ SUR LES DROITS
ET LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
Article 32:
LE COMITÉ
Un Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant ci-après dénommé «le
Comité» est créé auprès de l’Organisation de l’unité africaine pour promouvoir et protéger
les droits et le bien-être de l’enfant.
Article 33:
1.
COMPOSITION
Le Comité est composé de onze membres ayant les plus hautes qualités de moralité,
d’intégrité, d’impartialité et de compétence pour toutes les questions concernant les droits
et bien-être de l’enfant.
2.
Les membres du Comité siègent à titre personnel.
3.
Le Comité ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même Etat.
Article 34:
ELECTION
Dès l’entrée en vigueur de la présente Charte, les membres du Comité sont élus au scrutin
secret par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement sur une liste de personnes
présentées à cet effet par les Etats parties à la présente Charte.
Article 35:
CANDIDATS
Chaque Etat partie à la présente Charte peut présenter deux candidats au plus. Les candidats
doivent être des ressortissants de l’un des Etats parties à la présente Charte. Quand deux
candidats sont présentés par un Etat, l’un des deux ne peut être national de cet Etat.
Article 36
1.
Le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine invite les Etats parties à
la présente Charte à procéder, dans un délai d’au moins six mois avant les élections, à la
présentation des candidats au Comité.
2.
Le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine dresse la liste alphabétique
des candidats et la communique aux chefs d’Etat et de gouvernement au moins deux mois
avant les élections.
Article 37:
DURÉE DU MANDAT
1. Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq ans et ne peuvent être
rééligibles. Toutefois, le mandat de quatre des membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans et le mandat des six autres au bout de quatre ans. 1
2. Immédiatement après la première élection, les noms des membres visés à l’alinéa 1 du
présent article sont tirés au sort par le Président de la Conférence.
3. Le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine convoque la première réunion
du Comité au siège de l’Organisation, dans les six mois suivant l’élection des membres du
Comité et, ensuite, le Comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convocation de son
président, au moins une fois par an.
Article 38:
BUREAU
1. Le Comité établit son règlement intérieur.
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
3. Le quorum est constitué par sept membres du Comité.
4. En cas de partage égal des voix, le Président a une voix prépondérante.
5. Les langues de travail du Comité sont les langues officielles de l’OUA.
Article 39:
VACANCE
Si un membre du Comité laisse son poste vacant pour quelque raison que ce soit avant que
son mandat soit venu à terme, l’Etat qui aura désigné ce membre en désignera un autre
parmi ses ressortissants pour servir pendant la durée du mandat qui restera à courir, sous
réserve de l’approbation de la conférence.
Article 40:
SECRÉTARIAT
Le Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine désigne un Secrétaire du Comité.
Article 41:
PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité jouissent des privilèges
et immunités prévus dans la Convention générale sur les privilèges et immunités de
l’Organisation de l’unité africaine.
TROISIÈME PARTIE
CHAPITRE 3
MANDAT ET PROCÉDURE DU COMITÉ
Article 42: MANDAT
Le Comité a pour mission de :
a) promouvoir et protéger les droits consacrés dans la présente Charte et notamment :
i)
rassembler les documents et les informations, faire procéder à des évaluations
inter-disciplinaires concernant les problèmes africains dans le domaine des droits et de
la protection de l’enfant, organiser des réunions, encourager les institutions nationales et
locales compétentes en matière de droits et de protection de l’enfant, et au besoin, faire
connaître ses vues et présenter des recommandations aux gouvernements ;
ii)
élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits et le bien-
être de l’enfant en Afrique ;
iii)
coopérer avec d’autres institutions et organisations africaines internationales et
régionales s’occupant de la promotion et de la protection des droits et du bien-être de
l’enfant.
b) suivre l’application des droits consacrés dans la présente Charte et veiller à leur respect ;
c) interpréter les dispositions de la présente Charte à la demande des Etats parties, des
institutions de l’Organisation de l’unité africaine ou de toute autre institution reconnue par
cette Organisation ou par un Etat membre; et d) s’acquitter de toute autre tâche qui pourrait
lui être confiée par la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, par le Secrétaire
général de l’OUA ou par tout autre organe de l’OUA, ou encore par les Nations unies.
Article 43:
SOUMISSION DES RAPPORTS
1. Tout Etat partie à la présente Charte s’engage à soumettre au Comité par l’intermédiaire
du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, des rapports sur les mesures
qu’ils auront adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Charte ainsi que sur
les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits :
a)
dans les deux ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Charte pour l’Etat
partie concerné ;
b)
ensuite, tous les trois ans.
2.
Tout rapport établi en vertu du présent article doit :
a)
contenir suffisamment d’informations sur la mise en œuvre de la présente Charte
dans le pays considéré ;
b)
indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui entravent le respect des
obligations prévues par la présente Charte.
3. Un Etat partie qui aura présenté un premier rapport complet au Comité n’aura pas besoin,
dans les rapports qu’il présentera ultérieurement en application du paragraphe 1 a) du
présent article, de répéter les renseignements de base qu’il aura précédemment fournis.
Article 44:
1.
COMMUNICATIONS
Le Comité est habilité à recevoir des communications concernant toute question
traitée par la présente Charte, de tout individu, groupe ou organisation non gouvernementale
reconnue par l’Organisation de l’unité africaine, par un Etat membre, ou par l’Organisation
des Nations unies.
2.
Toute communication au Comité indique le nom et adresse de l’auteur et est traitée
de façon confidentielle.
Article 45:
1.
INVESTIGATION PAR LE COMITÉ
Le Comité peut recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur toute question
relevant de la présente Charte, demander aux Etats parties toute information pertinente sur
l’application de la présente Charte et recourir à toute méthode appropriée pour enquêter sur
les mesures adoptées par un Etat partie pour appliquer la présente Charte.
2.
Le Comité soumet tous les deux ans à la session ordinaire de la Conférence des
chefs d’Etat et de gouvernement, un rapport sur ses activités et sur toute communication
faite conformément à l’article 44 de la présente Charte.
3.
Le Comité publie son rapport après examen par la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement.
4.
Les Etats parties assurent aux rapports du Comité une large diffusion dans leurs
propres pays.
QUATRIÈME PARTIE
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46: SOURCES D’INSPIRATION
Le Comité s’inspire du droit international relatif aux droits de l’homme, notamment des
dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de la Charte de
l’Organisation de l’unité africaine, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la
Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et d’autres instruments adoptés
par l’Organisation des Nations unies et par les pays africains dans le domaine des droits de
l’homme ainsi que des valeurs du patrimoine traditionnel et culturel africain.
Article 47: SIGNATURE, RATIFICATION OU ADHESION, ENTRÉE EN VIGUEUR
1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres de l’Organisation de
l’unité africaine.
2.
La présente Charte sera soumise à la ratification ou à l’adhésion des Etats membres
de l’OUA. les instruments de ratification ou d’adhésion à la présente Charte seront déposés
auprès du Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine.
3.
La présente Charte entrera en vigueur dans les 30 jours suivant la réception, par le
Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, des instruments et ratification ou
d’adhésion de 15 Etats membres de l’Organisation de l’unité africaine.
Article 48: AMENDEMENT ET REVISION DE LA CHARTE
1.
La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat partie envoie à cet
effet une demande écrite au Secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, sous
réserve que l’amendement proposé soit soumis à la Conférence des chefs d’Etat et de
gouvernement, pour examen, après que tous les Etats parties en aient été dûment avisés et
après que le Comité ait donné son opinion sur l’amendement proposé.
2.
Tout amendement est adopté à la majorité simple des Etats parties.
Amendement 1: La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine
dans sa Décision Assembly/AU/Dec.548(XXIV) a approuvé l’amendement de l’Article 37(1)
de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant comme suit:
Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une
seule fois. Toutefois, le mandat des quatre (4) des membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux (2) ans, et le mandat des (6) autres au bout de quatre (4) ans.
L’amendement est entré en vigueur après son adoption.
Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant
Commission de l’Union Africaine
BP:: 3243 Roosevelt Street
Addis Abéba, Ethiopie
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