COMMISSION AFRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Observations Générales N ° 2 sur l’Article 14.1 (a), (b),
(c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux
Droits de la Femme en Afrique
Observations Générales N ° 2 sur l'Article 14.1 (a), (b),
(c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
relatif aux Droits de la Femme en Afrique
1
Préface
Le Protocole a la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples relatif aux
Droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo) est le principal
instrument juridique de protection des droits femmes et des filles. Il garantit de
façon spécifique , en son article 14, le droit a la sante et au contrôle des fonctions de
reproduction.
Les droits des femmes a la sante sexuelle et reproductive comprennent notamment :
le droit pour elles d'exercer un contrôle sur leur fécondité ; le droit de décider de leur
maternité ; du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances; le droit de choisir
librement une méthode de contraception ainsi que le droit a l'éducation sur la
planification familiale.
A l' Alinéa 2(c) de l'Article 14, le Protocole de Maputo engage les États - parties a
prendre toutes les mesures appropriées pour protéger " les droits reproductifs des
femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé , en cas d'agression
sexuelle , de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la sante' mentale et
physique de la mère ou la vie de la mère et du fœtus".
Il est important de relever que le Protocole de Maputo est le tout premier traité , a
reconnaître l'avortement , dans certaines conditions, comme un droit humain des
femmes , dont elles devraient jouir , sans restrictions ni crainte de poursuites
judiciaires.
La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ( Commission
Africaine ) se réjouit de la ratification de cet instrument important , par la majorité
des États membres de l'Union Africaine . Mais elle fait le constat que plusieurs pays
tardent a engager les réformes juridiques nécessaires a l'intégration de ses
dispositions pertinentes , dans leur législation interne en particulier, dans le domaine
des droits sexuels et reproductifs . Ainsi , dans plusieurs Êtats - parties ces droits
restent encore caractérisés par le faible accès des femmes et des adolescentes a la
planification familiale ; la pénalisation de l'avortement et les obstacles que
rencontrent celles-ci pour accéder a des services d'avortement sûrs et disponibles, y
compris dans les cas autorises' par la loi nationale.
Plusieurs raisons continuent d'être invoquées pour expliquer la persistance de cette
situation préjudiciable a la sante mentale et physique des femmes, en dépit des taux
très élevés des décès maternels quotidiennement , enregistrés en Afrique.
C'est pour aider a inverser cette tendance que la Commission Africaine a adopté des
Observations Générales n ° 2 sur l’Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et
(c)) du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif
aux Droits des Femmes en Afrique, a l'occasion de sa 55eme Session Ordinaire tenue
a Luanda (Angola) du 28 Avril au 12 Mai 2014. Elles donnent des orientations claires
sur les obligations generales et spécifiques des États - parties en vue de favoriser
2
l'intégration et la mise en œuvre effectives des dispositions de l'Article 14 du
Protocole de Maputo.
Les dites Observations Générales doivent être utilisées également , lors de
l'élaboration et de la soumission par les États de leurs rapports périodiques , pour
rendre compte des mesures législatives et autres, par eux prises, dans le domaine de
la promotion et de la protection de la sante sexuelle et reproductive des femmes et
des adolescentes.
La Commission Africaine tient a adresser ses vifs remerciements a IPAS- Alliance
Afrique pour son partenariat efficace sur toutes les questions relatives aux droits
sexuels et reproductifs ainsi que pour son appui technique lors de la conduite du
processus d'élaboration des présentes Observations Générales.
Commissaire Soyata Maïga
Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique
3
Table des matières
Préface ....................................................................................................................................... 2
Introduction.............................................................................................................................. 5
Contexte .................................................................................................................................... 7
Contenu normatif .................................................................................................................... 9
Article 14.1.a), b) et c) : le droit d’exercer un contrôle sur sa fécondité, de décider de sa
maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances, et de choisir librement
les méthodes de contraception. ............................................................................................... 9
Article 14.1.f) : Le droit à l’éducation sur la planification familiale .....................................10
Article 14.2.a) : le droit aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des
distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de
communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ..................... 11
Article 14.2.c) : le droit à l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol
d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la
vie de la mère ou du fœtus. .................................................................................................... 11
Obligations générales de l’État : respecter, protéger, promouvoir et réaliser des droits
................................................................................................................................................... 13
Obligations spécifiques de l’État .......................................................................................... 14
Cadre juridique et politique favorable ................................................................................... 14
Accès à l’information et à l’éducation sur la planification familiale/contraception et
l’avortement médicalisé ......................................................................................................... 15
L'accès aux services de planification familiale/contraception et d’avortement médicalisé ...16
Procédures, technologies et services de santé sexuelle et de la reproduction ........................16
Obstacles aux droits à la planification familiale / contraception et à l’avortement médicalisé
............................................................................................................................................... 17
Allocation de ressources financières ......................................................................................18
Respect de la soumission des Rapports périodiques par les Etats parties .............................18
4
Observations Générales N ° 2 sur l'Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et
Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en
Afrique
Introduction
1. Les organes de surveillance des conventions relatives aux droits humains utilisent
généralement les Observations Générales comme outil d’interprétation et de
développement des dispositions des instruments juridiques internationaux
pertinents, aux fins de guider les États, dans la mise en œuvre de leurs
obligations. La compétence de la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples (la Commission) découle de l’article 45.1.b) de la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine), qui l’autorise à « formuler
et élaborer des règles et des principes qui permettent de résoudre les problèmes juridiques
relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples. » En tant qu’instrument
juridique complémentaire à la Charte africaine, le Protocole à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (le
Protocole) relève aussi, du domaine de la compétence interprétative de la
Commission.
2. Il est important de relever en outre que les articles 60 et 61 de la Charte africaine
consacrent l’importance des instruments régionaux et internationaux des droits
de l’homme, comme éléments de référence pour l’application et l’interprétation
de ladite Charte ; il en est de même du Protocole.
3. Consciente de son engagement à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et
de la nécessité d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, l’Union africaine a adopté le Protocole en 2003. Aux fins de cet
instrument, entré en vigueur en 2005, on entend par « femmes » les personnes de
sexe féminin, y compris les filles, incluant les femmes et les filles vivant avec un
handicap.
4. La Commission se félicite de l’engagement des États africains à redoubler
d’efforts en vue de garantir le principe d’égalité en matière de santé, ainsi que de
promouvoir et protéger les droits sexuels et reproductifs de la femme, tels que
consacrés par la Déclaration solennelle sur l’égalité entre les hommes et les
femmes en Afrique (2004), la Déclaration de Pretoria sur les droits économiques,
sociaux et culturels en Afriquei (2004), le Cadre d’orientation continental pour la
promotion des droits et de la santé en matière de sexualité et de reproduction en
Afrique (2006), le Plan d’action de Maputo pour la mise en œuvre du Cadre
d’orientation continental pour la promotion des droits et de la santé en matière de
sexualité et de reproduction en Afrique (2006) et la Campagne d’accélération de la
réduction de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA)..
5
5. La Commission prend note avec satisfaction, des rapports intérimaires 2012 et
2013 de l’Union africaine sur la santé maternelle, néonatale et infantile, de la
déclaration consensuelle issue des consultations régionales africaines sur l’agenda
de développement post-2015, du rapport 2013 sur les progrès de l’Afrique vers la
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement, ainsi que des
directives techniques publiées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux
droits de l’homme (HCDH-ONU) pour guider les États appelés à adopter, une
approche fondée sur les droits de l’homme, dans la mise en œuvre des politiques
et programmes de réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles
évitables.
6. La Commission réaffirme le contenu normatif du droit à la santé consacré par
l’Observation générale N°14 du Comité des Nations Unies chargé de veiller au
respect du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC), selon laquelle : « Le droit à la santé suppose à la fois des libertés et des droits.
Les libertés comprennent le droit de l'être humain de contrôler sa propre santé et son
propre corps, y compris le droit à la liberté sexuelle et génésique, ainsi que le droit à
l'intégrité, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture et de ne pas être soumis
sans son consentement à un traitement ou une expérience médicale. D'autre part, les
droits comprennent le droit d'accès à un système de protection de la santé qui garantisse à
chacun, sur un pied d'égalité, la possibilité de jouir du meilleur état de santé possible. »
7. Le Protocole reconnaît aux femmes le droit de jouir du meilleur état de santé
susceptible d’être atteint. Ainsi la santé mentale et physique mentionnée à
l’article 14. 2. c) dudit instrument, devrait s’entendre au sens de la définition
donnée par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à savoir:
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »
8. L’article 14.1.a), b), c) et f) du Protocole garantit expressément le droit à la
planification familiale, et l’article 14.2.c), le droit à l’avortement médicalisé, en cas
d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la
santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère et du fœtus. Il est
important de relever que c’est pour la première fois que, le droit à l’avortement
médicalisé dans des cas limitativement énumérés, se trouve expressément
consacré, par un instrument international juridiquement contraignant.
9. Au sens du Protocole, « la planification familiale » désigne les mesures prises en
faveur d’un individu pour maîtriser sa fécondité, y compris le recours à la
contraception, s’il choisit de ne pas avoir d’enfants dans l’immédiat, ni à l’avenir.
Dans les présentes observations générales ce concept est désigné : « planification
familiale/contraception ».
10. Au sens du Protocole, « Avortement médicalisé » désigne les services
d’avortement sans risque,² fournis au moyen de médicaments ou méthodes
spécifiques, avec tous les renseignements nécessaires et le consentement éclairé
des intéressés, par des professionnels de santé des niveaux primaire, secondaire
6
et tertiaire , formés à l’avortement médicalisé, conformément aux normes de
l’OMS. Ces services comportent aussi des techniques chirurgicales et des
traitements.
11.
Bien que les présentes Observations Générales portent essentiellement sur les
dispositions stipulées à l’article 14.1.a), b), c) et f) et à l’article 14.2.a) et c)
garantissant les droits sexuels et reproductifs de la femme, elles doivent être lues
et interprétées à la lumière des autres dispositions du Protocole portant sur des
aspects transversaux des droits humains de la femme, y compris le droit de ne
pas faire l’objet de discrimination, le droit à la dignité, le droit à l’intégrité et à la
sécurité, l’accès à la justice et le droit à l’éducation.
Contexte
12. En Afrique, la persistance de plusieurs formes de discrimination fondées, mais
pas uniquement, sur l’ethnicité, la race, le sexe, le genre, l’âge, le statut
matrimonial, la séropositivité, l’orientation sexuelle, le statut socioéconomique, le
handicap, la résidence géographique, le domicile légal et/ou les croyances
traditionnelles, religieuses et culturelles empêchent les femmes d’exercer et de
jouir de leurs droits sexuels et reproductifs.
13.
Ainsi, une forte proportion de femmes souhaite éviter ou retarder les grossesses
ou avoir plus d’enfants que la progéniture initialement voulue. Il a été prouvé
que ce sont les femmes issues des milieux pauvres, les moins instruites, les
jeunes filles et les femmes rurales qui affichent les plus faibles taux de recours à
la planification familiale/contraception. Le pourcentage de femmes n’ayant pas
accès aux contraceptifs modernes reste encore élevé.
14.
Les violences sexuelles contre les femmes font légion dans presque tous les
pays africains, y compris le viol, l’inceste, la violence exercée par un partenaire
dans l’espace intime, notamment le viol conjugal et les premières expériences
sexuelles exercées sous la contrainte. Ces violences constituent certaines des
causes de mortalité et de morbidité, y compris la transmission du VIH et
d’autres infections sexuellement transmissibles. Elles engendrent également des
grossesses non désirées et le recours par les victimes, à l’avortement dans des
conditions non sécurisées, avec des conséquences, comme les traumatismes
psychologiques.
15.
L’Afrique affiche un taux élevé de grossesses non désirées. La violence sexuelle,
l’opposition des partenaires ou des parents/tuteurs à l’usage de contraceptifs,
l’échec des politiques en matière de planification familiale/ contraception et le
non-accès aux moyens contraceptifs en raison des systèmes de santé précaires,
la pauvreté, et l’existence de services inadaptés aux besoins des femmes et des
filles, figurent au nombre des facteurs qui contribuent au faible taux de recours
aux contraceptifs et aux grossesses non désirées.
7
16.
En Afrique subsaharienne, les complications liées à la grossesse et à
l’accouchement sont les principales causes de morbidité et de mortalité
maternelles. Pour une femme qui meurt au moment de l’accouchement en
Afrique, 20 autres souffrent de morbidité liée à la grossesse.
17.
En outre
certaines adolescentes deviennent très tôt sexuellement actives
ou y sont contraintes. L’Afrique subsaharienne détient toujours l’un des taux
les plus élevés de mariage précoce, certaines filles étant données en mariage à
l’âge de 7 à 10 ans, ce qui les expose à des grossesses précoces avant d’atteindre
leur pleine maturité physique ; il en résulte un risque accru d’accouchements
avec des complications
et un fort taux de mortalité et de morbidité
maternelles. Les statistiques concernant les femmes dans leur ensemble
révèlent que, les filles âgées de 15 à 19 ans sont les plus exposées à la mortalité
maternelle.
18. La plupart des décès maternels ont pour cause directe les cinq affections
suivantes : hémorragie post-partum, pré-éclampsie, accouchement obstrué,
sepsis puerpérale et complications résultant d’un avortement pratiqué dans des
conditions non sécurisées. Le taux d’avortement de ce type est, depuis des
décennies, plus élevé en Afrique que dans les autres régions du monde,
contribuant ainsi à plus de la moitié des décès maternels, enregistrés dans le
monde, des suites des avortements non sécurisés.
19.
Seul un très faible pourcentage des avortements pratiqués en Afrique, est
effectué sans risque. Il résulte de cet état des faits que les avortements non
sécurisés demeurent un facteur de mortalité maternelle évitable. En outre, ils
constituent pour les femmes qui les subissent, un facteur de handicap
persistant qui n’est pas souvent répertorié, en tant que tel. Il a été démontré que
dans un contexte où les lois nationales autorisent l’avortement thérapeutique
lorsqu’il s’avère nécessaire, et où les services de santé sont disponibles,
accessibles, acceptables et de bonne qualité, la prévalence ainsi que les
complications résultant des avortements dangereux sont généralement moins
élevées, que dans les pays où les conditions légales de l’avortement sont
restreintes.
20.
Le Protocole met à la charge des Etats parties l’obligation de protéger les
droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement
médicalisé dans les cas énumérés à l’article 14. 2. c.). En outre le Plan d’action de
Maputo engage les gouvernements à adopter des politiques et cadres juridiques,
en vue de réduire les cas d’avortement dans des conditions insalubres, ainsi
qu’à élaborer et mettre en œuvre des plans d’action nationaux pour atténuer la
prévalence des grossesses non désirées et des avortements pratiqués dans des
conditions insalubres. L’OMS réitère que, si les États ne suppriment pas les
barrières juridiques et administratives qui entravent l’accès des femmes aux
services d’avortement sans risque, ils ne sauraient remplir leurs obligations
8
internationales consistant à respecter, protéger, promouvoir et appliquer le droit
à la non-discrimination.
21.
Ainsi, les lois, politiques, procédures, pratiques administratives discriminatoires
doivent être éliminées, à l’effet pour les femmes de revendiquer de façon
effective leur liberté reproductive et les droits y afférents, et en jouir.
22.
Les Etats parties doivent impérativement prendre toutes les mesures nécessaires
en vue d’éliminer les normes et structures socioculturelles qui favorisent et
perpétuent l’inégalité fondée sur le sexe. Il en est de même, des formes
transversales de discrimination contenues dans les lois, les politiques, les plans,
les procédures administratives ainsi que la fourniture des ressources, des
informations et des services concernant la planification familiale/contraception
et l’avortement médicalisé, dans les cas limitativement énumérés.
Contenu normatif
Article 14.1.a), b) et c) : le droit d’exercer un contrôle sur sa fécondité, de décider de sa
maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances, et de choisir
librement les méthodes de contraception.
23. Le droit d’exercer un contrôle sur sa fécondité, de décider de sa maternité, du
nombre d’enfants et de l’espacement des naissances, et de choisir librement une
méthode de contraception sont inextricablement liés, interdépendants et
indissociables.
24. Le droit à la dignité consacre la liberté de prendre des décisions personnelles sans
ingérence de l’État, ni des acteurs non étatiques. Le droit de la femme de prendre
des décisions personnelles implique la prise en compte ou non des croyances,
traditions, valeurs et pratiques culturelles ou religieuses, et celui de les remettre
en question ou d’en faire abstraction.
25. Le droit aux soins de santé sans discrimination exige des États parties qu’ils
suppriment les obstacles aux services de santé réservés aux femmes, notamment
les barrières fondées sur des idéologies ou croyances. Les lois, politiques et
procédures administratives des systèmes et structures de santé, ne sauraient
restreindre l’accès à la planification familiale/contraception sur la base de
croyances religieuses.
26. Le droit à la liberté de ne pas faire l’objet de discrimination proscrit toute
privation quant à l’accès à des services de planification familiale/contraception
par des prestataires de soins de santé pour des raisons d’objection de conscience.
S’il est vrai que ces derniers peuvent invoquer l’objection de conscience à la
fourniture directe des services requis, les États parties doivent veiller à ce que le
9
dispositif nécessaire, soit mis en place pour permettre aux femmes, d’être bien
informées et dirigées vers d’autres prestataires de soins de santé en temps voulu.
En outre, ils doivent s’assurer que seul le personnel de santé directement
impliqué dans la prestation des services de planification familiale/contraception,
jouit du droit à l’objection de conscience et qu’il n’en soit pas ainsi pour les
institutions. Toutefois, le droit à l’objection de conscience ne saurait être invoqué
dans le cas d’une femme qui court un risque sérieux pour sa santé, et dont l’état
nécessite des soins ou un traitement d’urgence.
27. Les lois, politiques, procédures et pratiques administratives, ainsi que les
normes et attitudes socioculturelles qui entravent l’accès à la planification
familiale/contraception, enfreignent le droit de la femme à la vie, à la nondiscrimination et à la santé, en ce qu’elles la privent de son pouvoir de décision et
la contraignent à subir une grossesse précoce, à risque, ou non désirée, avec
pour conséquences, la tentation d’avoir recours à un avortement non sécurisé, au
péril de sa santé et de sa vie.
Article 14.1.f) : Le droit à l’éducation sur la planification familiale
28. Les États parties sont tenus de fournir des renseignements complets et précis qui
s’avèrent nécessaires pour le respect, la protection, la promotion et la jouissance
de la santé, y compris le choix de méthodes de contraception. Les mesures
requises des États parties sont notamment:
a) former ou mettre à niveau les prestataires de soins de santé et des
éducateurs compétents en matière d’informations complètes à fournir
aux clients, y compris les causes de l’échec de la contraception
pratiquée et les options qui s’offrent, s’il en résulte une grossesse non
désirée ;
b) veiller à ce que les informations sur les méthodes de contraception
disponibles, accessibles, acceptables et fiables soient fournies, sous
forme imprimée ou par tous autres moyens, tels que l’Internet, la radio
et la télévision, les applications de téléphonie mobile, le service
d’assistance téléphonique et autres ;
c) permettre aux structures des systèmes de santé, aux établissements et
programmes d’enseignement, ainsi qu’aux organisations de la société
civile ayant la compétence requise, d’assurer à la population concernée,
l’information et l’éducation nécessaires en matière de planification
familiale/ contraception ;
d) veiller à ce que les informations sur la planification familiale/
contraception soient fournies dans des langues accessibles aux
communautés et sous une forme qui soit accessible à toutes les femmes
et les filles, y compris celles vivant avec un handicap.
10
Article 14.2.a) : le droit aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des
distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de
communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural
29. Il est crucial d’assurer la disponibilité, l’accessibilité financière et géographique
ainsi que la qualité des services de soins de santé sexuelle et reproductive pour les
femmes, sans aucune discrimination tenant à l’âge, à l’état de santé, au handicap,
au statut matrimonial ou au lieu de résidence. Les États parties ont l’obligation
d’assurer des services complets, intégrés et basés sur les droits. Ils doivent
élaborer des lois, assorties de mécanismes de recours administratif et de
réclamation qui permettent aux femmes d’exercer dûment leurs droits de telle
manière qu’elles puissent être édifiées, sur les procédures et les raisons qui ont
conduit au refus de services de planification familiale/contraception ainsi que sur
les moyens de contester une telle décision, en vue de pouvoir exercer en temps
voulu les recours prévus.
30. Cette obligation leur impose notamment d’élaborer un plan national de santé
publique, comportant des services complets de santé sexuelle et reproductive,
des protocoles, directives et normes conformes aux normes probantes actuelles
établies par l’OMS et les Comités chargés de veiller au respect, par les États, des
conventions pertinentes des Nations Unies telles que le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention relative aux droits de
l’enfant (Convention relative aux droits de l’enfant) et la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF).
Article 14.2.c) : le droit à l’avortement médicalisé en cas d’agression sexuelle, de viol
d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère
ou la vie de la mère ou du fœtus.
Droits visés
31.
La jouissance des droits est non discriminatoire et garante de l’égalité hommesfemmes, lorsque les femmes sont bien informées des produits, procédures et
services de santé qui leur sont spécifiques et y ont, effectivement accès,
notamment en matière de planification familiale/contraception et d’avortement
médicalisé.
32.
Le droit d’être à l’abri de la discrimination implique également que les femmes
ne fassent pas l’objet de poursuites pénales et ne subissent pas non plus des
sanctions légales pour avoir bénéficié des services de santé qui leur sont
réservés, tels les soins d’avortement et post-avortement. Il implique, par
ailleurs, que le personnel de santé n’ait à craindre ni poursuites, ni représailles
11
disciplinaires ou autres pour avoir fourni ces services, dans les cas prévus au
Protocole.
33.
L’article 15.1.b) du PIDESC stipule que tout individu doit bénéficier du progrès
scientifique et de ses applications. Les femmes se voient dénier le droit de
bénéficier des fruits de ce progrès dès lors qu’on leur refuse les moyens
d’interrompre, sans risque, une grossesse non désirée en recourant aux services
modernes performants.
34.
Le fait pour les femmes ayant droit aux services d’avortement thérapeutique
d’être soumises, par des prestataires de soins de santé, des autorités policières
et/ou judiciaires à un interrogatoire sur les raisons pour lesquelles elles veulent
interrompre une grossesse non désirée, répondant aux critères énumérés à
l’article 14. 2.c) ou d’être accusées ou détenues pour soupçons d’avortement
illégal, lorsqu’elles sollicitent des soins post avortement, constitue une violation
de leurs droits à la vie privée et à la confidentialité.
35.
L’OMS recommande aux Etats membres, de mettre fin à la pratique d’extorsion
d’aveux des femmes qui sollicitent des soins médicaux d’urgence, à la suite
d’un avortement illégal et de lever l’obligation imposée par la loi aux médecins
et autres prestataires de soins de santé, de dénoncer les cas des femmes ayant
subi un avortement. Les États sont tenus de veiller à assurer, immédiatement et
sans condition, le traitement requis à toute personne en quête de soins
médicaux d’urgence. Les instances onusiennes des droits de l’homme ont
également condamné ces pratiques qui constituent une violation des droits
humains.
36.
L’article 5 de la Charte africaine proscrit les traitements cruels, inhumains et
dégradants, interdiction réitérée à l’article 4 du Protocole. Les États parties
doivent veiller à ce que les femmes ne soient pas traitées de manière inhumaine,
cruelle ou dégradante, lorsqu’elles demandent à bénéficier des services de santé
de la reproduction tels que la planification familiale/contraception ou les soins
d’avortement médicalisé, dans les cas prévus par la loi nationale et le Protocole.
Motifs d’avortement énoncés dans le Protocole
37. Le Protocole garantit aux femmes le droit d’interrompre une grossesse contractée
à la suite d’une agression sexuelle, d’un viol et d’un inceste. Le fait pour une
femme d’être contrainte de garder une grossesse résultant de ces cas, constitue
un traumatisme supplémentaire de nature à affecter sa santé physique et
mentale, comme en témoignent les organes onusiens chargés de veiller au respect
des traités, qui plaident en faveur de l’accès des femmes à l’avortement
thérapeutique légal en cas de grossesse découlant d’une agression sexuelle.
38. Outre les dommages physiques potentiels à court et long terme, la non
disponibilité ou le refus d’accéder à des services d’avortement sécurisé sont la
12
cause bien souvent, d’une souffrance mentale, qui peut être exacerbée, par le
handicap ou le statut socioéconomique précaire de la femme. Lorsqu’on évalue
les risques pour la santé d’une femme enceinte, la santé doit être interprétée selon
la définition de l’OMS, à savoir : « un état de complet bien-être physique, mental et
social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. » Les
raisons avancées par la femme qui sollicite un avortement doivent être prises en
compte et les États sont tenus de veiller à ce que les cadres juridiques en place
facilitent l’accès des femmes à l’avortement médicalisé, lorsque la grossesse
présente un danger pour la santé de la mère. Ceci implique notamment que, la
preuve d’un examen psychiatrique préalable, n’est pas nécessaire pour établir le
risque pour la santé mentale.
39. Le Protocole garantit le droit de mettre un terme à une grossesse lorsque la vie de
la femme est menacée. Or la vie des femmes se trouve en danger lorsqu’elles
n’ont pas accès à des procédures légales de sécurité, ce qui les oblige à recourir
aux services d’avortements clandestins. La mortalité maternelle due aux
avortements pratiqués dans des conditions insalubres constitue un risque élevé,
particulièrement pour les adolescentes qui cherchent à interrompre une grossesse
en ayant recours à des prestataires de services non qualifiés ou non spécialisés, ou
à des avortements provoqués à l’aide de procédures, produits et objets
dangereux.
40. L’avortement médicalisé peut être requis, par les femmes dont la grossesse
comporte des risques pour la vie de la mère ou du fœtus. Il en est ainsi par
exemple, lorsqu’il est démontré que le fœtus qui se développe souffre de
malformations incompatibles avec la survie, de sorte que le fait d’être contraint de
mener la grossesse à terme constituerait un traitement cruel et inhumain. Cela
peut également se produire chez les femmes qui ont besoin d’un traitement
médical spécial pour une maladie cardiaque, le cancer ou d’autres maladies qui
peuvent mettre en danger la survie du fœtus.
Obligations générales de l’État : respecter, protéger, promouvoir et
réaliser des droits
41. L’Article 14.1. a), b), c) et f) et l’Article 14.2. a) et c) imposent quatre obligations
générales aux États parties, à l’instar de plusieurs dispositions en matière des
droits de l’homme à savoir : respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits
y consacrés.
42. L’obligation de respecter les droits requiert des États parties qu’ils s’abstiennent
de porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits des femmes et
qu’elles soient dûment informées sur les services de planification
familiale/contraception et d’avortement médicalisé, lesquels devraient être
disponibles, accessibles, acceptables et de bonne qualité.
13
43. L’obligation de protéger requiert des États parties de prendre les mesures
nécessaires pour empêcher les tiers d’interférer dans la jouissance des droits
sexuels et reproductifs des femmes. Une attention particulière doit être accordée
à la prévention, quant à l’interférence des tiers en ce qui concerne les droits des
groupes vulnérables tels que les adolescentes, les femmes vivant avec un
handicap, les femmes vivant avec le VIH et les femmes dans les situations de
conflit. L’obligation comprend la formulation de normes et directives portant la
précision que, le consentement et l’implication de tierces parties, y compris mais
exclusivement, les parents, tuteurs, conjoints et partenaires, ne sont pas requis
lorsque les femmes adultes et les adolescentes veulent accéder à des services de
planification familiale/contraception, et d’avortement médicalisé dans les cas
prévus au Protocole.
44. L'obligation de promouvoir impose aux États parties de créer les conditions
juridiques, économiques et sociales permettant aux femmes d’exercer leurs droits
sexuels et reproductifs, en matière de planification familiale / contraception, et
d’avortement médicalisé, ainsi que d’en jouir. Une étape essentielle en vue
d’éliminer la stigmatisation et la discrimination liées à la santé de la reproduction
comprend mais non exclusivement, l’appui à l’autonomisation des femmes, la
sensibilisation et l’éducation des communautés, des chefs religieux, des chefs
traditionnels et des leaders politiques sur les droits sexuels et reproductif des
femmes ainsi que la formation des travailleurs de la santé.
45. L’obligation de réaliser les droits requiert de la part des États parties l’adoption
de lois, politiques et programmes nécessaires pour garantir la réalisation de jure et
de facto des droits sexuels et reproductifs des femmes, y compris l’allocation de
ressources suffisantes et disponibles en vue de la pleine réalisation desdits
droits.
Obligations spécifiques de l’État
Cadre juridique et politique favorable
46.
Les États parties doivent assurer un environnement juridique et social favorable
à l’exercice, par les femmes de leurs droits sexuels et reproductifs. Ceci implique
la relecture des lois restrictives, et si nécessaires, des politiques et procédures
administratives relatives à la planification familiale / contraception et à
l’avortement médicalisé dans les cas prévus au Protocole, ainsi que l’intégration
des dispositions dudit instrument juridique dans le droit interne.
47. Les États parties devraient veiller à ce que les mesures législatives, politiques et
procédures administratives nécessaires soient prises pour garantir qu’aucune
femme ne soit contrainte du fait de sa séropositivité, de son handicap, de son
ethnie ou de toute autre situation, d’utiliser des méthodes contraceptives
particulières ou de subir une stérilisation ou un avortement. L’utilisation, par les
14
femmes, des services de planification familiale / contraception et d’avortement
médicalisé doit se faire avec leur consentement éclairé et volontaire.
48. Les États parties devraient veiller à ce que les lois, politiques et procédures
administratives visant à garantir aux femmes l’accès aux services de planification
familiale/contraception et d’avortement médicalisé dans les cas prévus au
Protocole, soient respectées et mises en œuvre. Les États parties devraient
particulièrement veiller à ce que les services de santé et les prestataires de soins
de santé, ne dénient pas aux femmes l’accès à l’information et aux services liés à
la planification familiale/contraception et à l’avortement médicalisé, par exemple,
du fait d’exigences de tiers ou pour raison d’objection de conscience.
49. Les États parties doivent veiller à ce que les praticiens du droit, les avocats
magistrats, et officiers de police judiciaire reçoivent une formation adéquate et
soient sensibilisés au respect et à la mise en œuvre des droits individuels et des
obligations de l’État garantis par le Protocole, afin que les femmes ne soient pas
arrêtées, inculpées et poursuivies à cause du recours par elles aux services
d’avortement médicalisé ou des soins après avortement, lorsque elles y ont droit.
50. Les mesures de facilitation de l’accès aux services de planification
familiale/contraception et d’avortement médicalisé, lorsque de droit devraient
être réalisées par les Etats parties notamment, à travers: La mise en place de
mécanismes de responsabilisation; la formulation de normes et directives de mise
en œuvre ; un cadre de suivi et d'évaluation ; et la mise à disposition de
mécanismes de recours accessibles, opportuns et efficaces pour les femmes dont
les droits sexuels et reproductifs ont été violés.
Accès à l’information et à l’éducation sur la planification familiale/contraception et
l’avortement médicalisé
51. La Commission voudrait souligner l’importance de l’information et de
l’éducation en matière de planification familiale/contraception et d’avortement
médicalisé pour les femmes, en particulier les adolescentes et les jeunes. Les États
parties doivent garantir la fourniture d’une information complète et d’une
éducation sur la sexualité, la santé de la reproduction ainsi que les droits sexuels
et génésiques. Le contenu doit être basé sur des résultats cliniques, fondé sur les
droits, sans jugement et tenant compte du niveau de maturité des adolescentes et
des jeunes, conformément au Plan d’action de Maputo et aux articles 2 et 5 du
Protocole.
52.
En outre, ils devraient veiller à ce que les établissements d’enseignement
primaire, secondaire et tertiaire introduisent les questions les droits sexuels et
reproductifs
dans leurs programmes scolaires et prendre les mesures
nécessaires pour que lesdits programmes atteignent les femmes et les filles dans
les écoles privées, y compris les écoles confessionnelles, ainsi que celles qui sont
non scolarisées.
15
L'accès aux services de planification familiale/contraception et d’avortement
médicalisé
53. La garantie de la disponibilité, de l’accessibilité, de l’acceptabilité et de la bonne
qualité des services de soins de santé de la reproduction, y compris la
planification familiale / contraception et l’avortement médicalisé pour les
femmes est cruciale. Les États parties devraient assurer des services complets,
intégrés, fondés sur les droits, sensibles à la réalité des femmes dans tous les
contextes, et adaptés aux femmes vivant avec un handicap et aux jeunes, en
dehors de toute contrainte, discrimination et violence.
54. Ils devraient intégrer et / ou lier les services de planification familiale /
contraception et d’avortement médicalisé financés par des ressources publiques
aux autres services relatifs à la santé reproductive, aux soins de santé primaire, au
VIH et autres infections sexuellement transmissibles.
Procédures, technologies et services de santé sexuelle et de la reproduction
55. Les États parties devraient garantir la disponibilité, l’accessibilité et l’acceptabilité
des procédures, technologies et services complets et de bonne qualité, en utilisant
des technologies fondées sur des résultats cliniques. L’accès aux services doit être
garanti à toutes les femmes, notamment les femmes rurales, en veillant à la
disponibilité des approvisionnements à travers des systèmes de passation des
marchés qui fonctionnent correctement.
56.
Les services de planification familiale / contraception devraient inclure l’accès
des femmes à une variété de méthodes contraceptives, y compris les méthodes à
court terme (contraceptifs hormonaux, préservatifs masculins et féminins,
contraception d’urgence), à long terme (implants, injections, dispositifs intrautérins, anneaux vaginaux) et les permanentes (stérilisation volontaire). Les
nouvelles technologies fondées sur des données probantes, lorsqu’elles sont
disponibles, y compris, mais non exclusivement, les microbicides spermicides,
devraient être également intégrées. De tels services devraient être fournis à la
fois à travers des programmes de planification familiale/contraception et dans
le cadre des soins post-avortement.
57.
Les services d’avortement médicalisé devraient inclure des méthodes
recommandées par l’OMS, actualisées et fondées sur des résultats cliniques, y
compris les procédures telles que l’évacuation, la dilatation et l’aspiration
manuelle ou électrique intra-utérines, ainsi que l’utilisation d’autres méthodes
efficaces ou de médicaments qui pourraient devenir disponibles dans l’avenir.
L’équipement et les médicaments recommandés par l’OMS devraient être inclus
dans les listes de produits et médicaments essentiels nationaux. Les techniques
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telles que dilatation et le curetage devraient être remplacées par des méthodes
plus sûres.
58.
Les États parties devraient éviter toutes les restrictions inutiles ou non
pertinentes, sur le profil des prestataires autorisés à pratiquer l’avortement
médicalisé et les exigences de multiples signatures ou l’approbation de Comités,
dans les cas prévus au Protocole. Dans de nombreux pays africains, il n’y a pas
suffisamment de médecins formés de disponible. Les prestataires de niveau
intermédiaire comme les sages-femmes et autres travailleurs de la santé
qualifiés devraient être formés, pour dispenser les soins d’avortement dans des
conditions de sécurité. La formation des agents de santé devrait inclure la non
discrimination, la confidentialité, le respect de l’autonomie et du consentement
libre et éclairé des femmes et des filles.
59.
Les États parties devraient veiller à ce que le dépistage du VIH ne soit pas
utilisé comme condition d’accès aux services de planification familiale /
contraception et d’avortement médicalisé. Lorsque les femmes révèlent leur
séropositivité, les tests positifs ne doivent pas servir de prétextes à l’utilisation
de pratiques coercitives ou à la suspension de l’offre des services.
Obstacles aux droits à la planification familiale / contraception et à l’avortement
médicalisé
60. Les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées, au moyen de
politiques, de programmes de sensibilisation et d’éducation civique, en vue
d’éliminer tous les obstacles à la jouissance, par les femmes, de leurs droits à la
santé sexuelle et reproductive. Des efforts spécifiques devraient particulièrement
être consentis pour remédier aux disparités entre les sexes, aux attitudes
patriarcales, aux pratiques traditionnelles néfastes, aux préjugés des prestataires
de soins de santé, aux lois et politiques discriminatoires, conformément aux
articles 2 et 5 du Protocole. À cet égard, les États parties devraient travailler en
collaboration avec les prestataires de soins de santé, les chefs traditionnels et
religieux, les organisations de la société civile, les organisations non
gouvernementales, y compris les organisations féminines, les organisations
internationales et les partenaires techniques et financiers.
61 Les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer
les obstacles tels que ceux découlant de la situation matrimoniale, de l’âge, du
handicap ainsi que les barrières économiques et géographiques auxquels sont
confrontées les femmes qui souhaitent accéder aux services de planification
familiale / contraception et d’avortement médicalisé, en particulier les jeunes
femmes, les adolescentes, les femmes vivant avec un handicap, les femmes dans
les situations de conflit, les femmes déplacées ou réfugiées, ainsi que les femmes
rurales.
17
Allocation de ressources financières
62. Conformément à l’article 26.2. du Protocole, au paragraphe 26 de la Déclaration
d'Abuja et au paragraphe 7 du Plan d’action de Maputo, les États parties devrait
affecter des ressources financières adéquates pour le renforcement des services
de santé publique pour qu’ils fournissent une gamme complète de soins, en
matière de planification familiale / contraception et d’avortement médicalisé.
Cela comprend l’affectation de fonds à des lignes budgétaires spécifiques dans le
budget de la santé au niveau national et local, ainsi que le suivi des dépenses
dans ces lignes budgétaires. Des informations sur les dépenses de santé devraient
être disponibles pour en favoriser le suivi, le contrôle ainsi que la reddition de
comptes.
Respect de la soumission des Rapports périodiques par les Etats parties
63. Les États parties ont l’obligation conformément à l’article 26. 1. du Protocole de
soumettre dans les délais impartis, leurs rapports périodiques sur les mesures
législatives et autres, qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits
reconnus dans ledit instrument. Les rapports doivent prendre en considération
les présentes Observations Générales, et se conformer aux lignes directrices
adoptées par la Commission Africaine à cet effet.
18
ACHPR
AFRICAN COMMISSION
ON
HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
C
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I
S
N
B
R
O
IL
IT
OU
Y
MAN RIGHTS
U
H
E C ACHPR P O
TIV E R E S
General Comment No. 2 on Article 14.1 (a), (b), (c) and (f)
and Article 14. 2 (a) and (c)
of the Protocol to the African Charter on Human and
Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa