Etudes

Les Valeurs de la Civilisation africaine

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Les Valeurs de la Civilisation africaine Décryptage des « traditions historiques » et des « valeurs culturelles africaines positives » dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples Par Mme Abiola Idowu-Ojo Juriste principale Dr Chairman Okoloise Juriste principal Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples 24 avril 2023 1
Table des Matières I. HISTORIQUE ....................................................................................................... 1 II. JUSTIFICATION DE L’ANALYSE DES VALEURS AFRICAINES .............. 4 III. VALEURS AFRICAINES ET TRADITIONS HISTORIQUES ........................ 8 IV. LE DOCUMENT DE 2006 SUR L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 59 PAR LA COMMISSION .................................................................................... 15 V. INTERPRÉTATION DES DÉCISIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF ............. 17 VI. RÉFLEXIONS SUR L’OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR À LA CAL ............................................................................................................................... 20 VII. ORIENTATIONS DE LA COMMISSION A L’INTENTION DES ETATS PARTIES .............................................................................................................. 34 VIII. MISE EN BALANCE DU STATUT D’OBSERVATEUR DE CAL AVEC LES VALEURS AFRICAINES ET LA TRADITION HISTORIQUE .................... 35 IX. IMPLICATIONS DES INGÉRENCES DES ORGANES DÉLIBÉRANTS DE L’UA SUR L’INDÉPENDANCE DE LA COMMISSION ............................. 35 X. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS .............................................. 40 ii
I. HISTORIQUE 1. L’une des caractéristiques uniques de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine, 1981) est la compréhension qu’elle est ancrée dans les traditions et valeurs historiques africaines. Au moment de l’élaboration de la Charte, les rédacteurs n’ont pas choisi de reproduire les normes de droits de l’homme telles que définies dans les instruments existants en matière de droits de l’homme, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Convention interaméricaine des droits de l’homme de 1978. Les rédacteurs pensaient plutôt que le continent devait définir sa propre conception des droits de l’homme. En conséquence, les États membres de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), aujourd’hui l’Union africaine (UA), ont estimé que les « vertus de leur tradition historique et les valeurs de la civilisation africaine » doivent inspirer la conceptualisation des droits de l’homme et des peuples pour le continent. 2. Cependant, il reste encore à déterminer le sens exact de l’expression valeurs africaines. Le texte de la Charte africaine ne tente pas de définir ou de clarifier ce que l’on entend par « les vertus de la tradition historique et les valeurs de la civilisation africaine », utilisées dans le préambule, ou l’expression « valeurs culturelles africaines positives », utilisée dans le texte de la Charte.1 Au cours des quatre dernières décennies, les chercheurs ont tenté – à des degrés divers – de deviner l’intention des rédacteurs par rapport à ces expressions et d’en formuler une interprétation pratique. Certains chercheurs jugent que les droits de l’homme ne sont pas compatibles avec les valeurs africaines, mais d’autres ne partagent pas cette idée.2 Pourtant, aucun autre facteur incident n’a autant influé sur les implications de cette partie du texte de la Charte que la mondialisation croissante de la culture et des valeurs. La mondialisation a donné naissance à une catégorie de cultures, de valeurs et d’identités qui pousse, pour ainsi dire, à percer le mystère qui sous-tend la phraséologie de la 1 Charte africaine, art 29(7) 2 A Oyowe ‘Strange bedfellows: Rethinking ubuntu and human rights in South Africa’ (2 013) 13 African Human Rights Law Journal 103 1
Charte africaine et ce que signifient la tradition historique et les valeurs africaines dans le contexte des droits de l’homme. 3. Par conséquent, il est nécessaire d’affirmer dès le départ que, si la Commission africaine reconnaît les principes fondamentaux d’universalité, d’interdépendance inaliénable et complémentarité des normes internationales en matière de droits de l’homme, la Charte africaine a été élaborée en gardant à l’esprit les valeurs africaines et la tradition historique. 4. Le continent africain existe depuis des millénaires et, avec lui, des cultures et traditions durables. Alors que les valeurs et pratiques culturelles traditionnelles anciennes des pays africains sont de plus en plus confrontées à des valeurs et cultures perçues comme « non-africaines », il est aujourd’hui important de faire le point sur la conceptualisation originale des droits de l’homme et des peuples qui sous-tendent la Charte. Du point de vue de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission africaine), cette tâche ne peut et ne doit pas être marquée par une allégeance aveugle aux philosophies culturelles occidentales ou autres. 5. C’est d’autant plus vrai que la Commission est une institution créée par les Africains pour l’Afrique. Dans l’affaire Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) et autre c/ Nigeria, la Commission a noté que : Le caractère unique de la situation africaine et les qualités spéciales de la Charte africaine imposent une importante tâche à la Commission africaine. Le droit international et les droits de l’homme doivent répondre aux circonstances africaines. En clair, les droits collectifs, environnementaux, économiques et sociaux sont des éléments essentiels des droits de l’homme en Afrique. La Commission africaine appliquera n’importe lequel des droits contenus dans la Charte africaine. La Commission [africaine] saisit cette occasion pour clarifier qu’il n’y a pas de droit dans la Charte africaine que l’on ne puisse mettre en œuvre3. 6. À la lumière de cette responsabilité contextuelle de la Commission, la douloureuse histoire du continent, marquée par l’esclavage et le colonialisme et, ensuite, par l’imposition de valeurs fondamentalement déphasées par rapport aux traditions et valeurs historiques des peuples du continent, exigent que les institutions continentales demeurent toujours attentives aux tactiques d’obstruction conçues pour manipuler la population africaine et diluer 3 Social and Economic Rights Action Centre (SERAC) et Autre c/ Nigeria (2001) AHRLR 60 (CADHP 2001) par. 68 2
l’authenticité des identités, cultures et valeurs africaines. Comme le constate Adesoji, l’imposition de valeurs non conformes à « l’authentique contexte socioculturel et à l’ontologie du peuple est venue avec l’impérialisme arabe et européen ». [TRADUCTION] C’est ainsi qu’à l’époque coloniale, les affinités historiques africaines avec la langue, l’habillement, le règlement des différends et la musique ont été fondamentalement déformées en faveur des affinités occidentales et islamiques. Aujourd’hui, ils ne sont pas nombreux les Africains qui trouvent encore le moyen d’exprimer leur identité authentique à travers leur dialecte local, leur tenue, leur culture et leur éducation, car ils ont été contraints de parler des langues européennes, de porter des vêtements européens et d’agir comme des Européens dans leurs localités et dans le cadre professionnel. 7. Cependant, il convient également de souligner que l’Afrique n’est pas un continent monolithique, dont la vision du monde, la philosophie et les systèmes de croyance sont unifiés4. L’Afrique n’est ni une unité nationale unique, ni une enclave homogène de peuples partageant la même identité culturelle et un même système de valeurs traditionnelles. Il s’agit d’une région de nations, de nationalités et d’ethnies diverses, avec plus de 2000 langues parlées et des cultures, identités et traditions différentes5. Un code de conduite imposé à tous ne saurait saisir toute la diversité des cultures, des histoires et des circonstances actuelles de l’Afrique6. Dans ce contexte et bien que des similitudes puissent exister entre eux, les États africains n’ont pas de valeurs et de systèmes traditionnels uniformes applicables. 8. En ce qui concerne le retrait du statut d’observateur à la Coalition des lesbiennes africaines (CAL) et les décisions du Conseil exécutif de l’UA, cette recherche tentera donc d’analyser de manière impartiale le contexte de ce retrait au regard de la tradition historique et des valeurs culturelles africaines. Cette partie introductive fait un rapide historique de l’élaboration de la présente étude. La partie suivante explique les raisons qui ont motivé cette étude des valeurs africaines. La troisième partie est consacrée à un examen détaillé des valeurs et traditions historiques africaines. La quatrième partie 4 …… Statista ‘Africa: number of living languages by country 2022’ (2 022) https://www.statista.com/statistics/1280625/number-of-living-languages-in-africa-by-country/ (consulté le 14 avril 2023). 6 Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group International au nom du Endorois Welfare Council c/ Kenya (2009) AHRLR 75 (CADHP 2009) par. 147 5 3
étudie brièvement les bases posées par l’étude de 2006 relative à l’interprétation de l’article 59 de la Charte africaine par la Commission. La cinquième partie traite des décisions du Conseil exécutif. La septième partie s’intéresse à l’octroi du statut d’observateur à la Coalition des lesbiennes par la Commission. La huitième partie se penche sur l’octroi du statut d’observateur à la Coalition. La neuvième partie étudie les implications des ingérences des organes délibérants de l’UA. Le chapitre final est consacré à la conclusion. II. JUSTIFICATION AFRICAINES DE L’ANALYSE DES VALEURS 9. Cette analyse a pour objectif essentiel de déterminer sous quelle forme et dans quelle mesure la Commission prend en considération les valeurs fondamentales, l’identité et les bonnes traditions africaines pour traiter les questions qui se posent et coopérer avec les États et les ONG dans le cadre de son mandat en vertu de la Charte africaine. Elle intervient, avec pour toile de fond, la décision du Conseil exécutif Ex.CL/887(XXVII) sur le 38ème Rapport d’activité de la Commission africaine, adoptée en juin 2015, par la 27ème Session ordinaire du Conseil exécutif. Dans cette Décision, le Conseil exécutif demande à la Commission de retirer le statut d’observateur accordé à CAL et de revoir ses critères d’octroi du statut d’Observateur. 10. Plus précisément, le paragraphe 7 de la décision du Conseil exécutif est ainsi libellé : DEMANDE à la CADHP de prendre en compte les valeurs, l’identité et les bonnes traditions fondamentales de l’Afrique, et de retirer le statut d’observateur aux ONG qui pourraient tenter d’imposer des valeurs contraires aux valeurs africaines ; à cet égard, INVITE la CADHP à revoir ses critères pour l’octroi du statut d’observateur aux ONG et à retirer le statut d’observateur accordé à l’Organisation appelée « Coalition des lesbiennes africaines » (CAL), conformément aux valeurs africaines. 11. A la suite de cette demande, la Commission avait eu des échanges internes approfondis sur la question et décidé, lors de sa 57ème Session ordinaire, tenue en novembre 2015, de procéder à une analyse juridique détaillée sur le sujet, notamment en examinant les questions relatives aux relations de la 4
Commission avec ses différentes parties prenantes, la notion des valeurs africaines, la base juridique qui sous-tend l’octroi du statut d’observateur par la Commission et les implications du retrait ou du maintien du statut d’observateur attribué aux organisations non-gouvernementales (ONG). 12. En 2018, le Conseil exécutif, au cours de sa 32ème session ordinaire, organisée les 25 et 26 janvier 2018 à Addis-Abeba, en Éthiopie, a exprimé « sa préoccupation concernant la non-mise en œuvre de la Décision EX.CL/Dec.887(XXVII) de juin 2015 sur le retrait du statut d’observateur de la Coalition des Lesbiennes africaines (CAL), et DEMANDE à la CADHP de respecter cette décision »7. Dans la même décision, le Conseil demande instamment la convocation d’une Retraite conjointe entre le Comité des représentants permanents (COREP) et la Commission, à l’effet d’aborder les différentes préoccupations exprimées concernant les relations entre la Commission, les États membres et les Organes délibérants de l’UA et « d’améliorer le dialogue et de résoudre les problèmes en suspens ». 13. Le Conseil exécutif ne s’en est pas arrêté là. Au cours de la 33ème Session ordinaire du Conseil exécutif, tenue les 28 et 29 juin 2018 à Nouakchott (Mauritanie), le Conseil a en outre adopté la Décision EX.CL/Dec.1015(XXXIII) afin que : les activités de la CADHP soient harmonisées avec l’Acte constitutif, l’Agenda 2063, les Positions communes africaines, la réforme institutionnelle de l’Union et les décisions des organes délibérants, tout en tenant compte des vertus de la tradition historique ainsi que des valeurs de la civilisation africaine qui doivent inspirer le concept des droits de l’homme et des peuples et s’y refléter8. 14. Au-delà de la question du retrait du statut d’observateur de la CAL, la décision de la Commission a été motivée par sa préoccupation plus large et croissante concernant l’évolution de la tendance à l’ingérence des organes délibérants de l’Union africaine (UA) dans le contenu de ses rapports d’activité, ainsi que les 7 Voir EX.CL/Dec.995(XXXII). 8 Conseil exécutif de l’UA « Décision sur le rapport de la Retraite conjointe entre le Comité des représentants permanents (COREP) et la Commission africaine des droits de l’homme et des Peuples » AU Doc EX.CL/Dec.1015(XXXIII) par 6. 5
implications que ces ingérences pourraient avoir sur l’autonomie opérationnelle de la Commission de même que le bien-fondé de celles-ci. 15. Aux termes de l’article 54 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine), la Commission est tenue de soumettre un rapport sur ses activités à chaque session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement (la conférence). 16. En outre, en ce qui concerne la présentation, par la Commission, de ses rapports à la Conférence, l’article 59 dispose : (1) Toutes les mesures prises dans le cadre du présent chapitre resteront confidentielles jusqu’au moment où la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement en décidera autrement. (2) Toutefois, le rapport est publié par le Président de la Commission sur décision de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement. (3) Le rapport d’activités de la Commission est publié par son Président après son examen par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement. 17. L’interprétation de ces dispositions larges et vagues est nécessaire pour comprendre le rôle qui devrait être celui de la Conférence en ce qui concerne les rapports d’activité de la Commission et pour déterminer le bien-fondé des cas d’ingérence dont la Commission a fait l’objet. 18. S’appuyant, notamment, sur le pouvoir que lui confère l’article 45(3) de la Charte africaine, qui l’habilite à interpréter les dispositions de la Charte africaine, la Commission avait déjà fourni sa propre interprétation de l’article 59 de la Charte africaine à la Commission de l’Union africaine (CUA), en 2006 (« document de 2006 »). Ce document est joint sous forme d’Annexe 1 de la présente étude. 19. Dans sa décision EX.CL/Dec.1015(XXXIII), le Conseil exécutif souligne, par ailleurs, que : L’indépendance dont jouit la CADHP est de nature fonctionnelle liée à l’exercice de son mandat et n’est pas une indépendance à l’égard de ces mêmes organes qui l’ont créé, et exprime sa préoccupation par rapport à la tendance à agir comme 6
instance d’appel, cette pratique portant atteinte aux systèmes juridiques nationaux9. 20. Il est vrai que la Commission africaine est considérée comme un organe indépendant, en termes de fonctionnement, de l’Union africaine (UA), auparavant l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Son mandat consiste non seulement à promouvoir les droits de l’homme et des peuples et à assurer leur protection en Afrique, mais aussi à interpréter les dispositions de la Charte africaine10. Aux termes de l’article 45(1)(c) de la Charte africaine et au cours de la mise en œuvre de son mandat de promotion, la Commission est encouragée à « coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales africaines qui s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples ». 21. Dans le cadre de son mandat de promotion des droits de l’homme et des peuples en vertu de la Charte africaine, la Commission est habilitée à élire son propre Bureau et à établir son propre règlement intérieur11. Se fondant sur cette disposition normative de la Charte, la Commission a constitué son propre Bureau et adopté son Règlement intérieur. Toutefois, si ces dispositions suggèrent que la Commission devrait jouir d’un certain degré d’indépendance en tant qu’organe quasi judiciaire, sa place et son fonctionnement au sein de la superstructure de l’OUA et, par la suite, de l’UA, n’ont jamais été remis en question, et ce, pour plusieurs raisons. 22. Premièrement, la Charte prévoit expressément que la Commission africaine est « créée auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine »12. Cela suggère que si la Commission est établie par un instrument autonome tel que la Charte africaine, il était expressément entendu qu’elle fonctionnerait dans le cadre de l’UA. 23. Deuxièmement, les dirigeants et la direction de la Commission africaine sont élus et nommés par les organes délibérants de l’UA. Il ressort des dispositions de la Charte africaine que la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA élit les membres de la Commission africaine sur une liste de candidats présentées par les États parties. Bien entendu, les processus spécifiques de 9 Comme ci-dessus, par. 5. 10 Charte africaine, article 45(1)(2)(3). 11 Charte africaine, article 42(1)(2) .12 Charte africaine, article 30 7
nomination, d’élection et de départ des membres de la Commission sont gérés et supervisés par le président de la Commission de l’UA. 24. Troisièmement, le Président de la Commission de l’UA nomme le/la Secrétaire de la Commission et met à disposition le personnel et les services nécessaires pour permettre à la Commission de s’acquitter de sa mission avec efficacité. Cela signifie que c’est à l’UA qu’il incombe la responsabilité de prendre en charge les coûts du personnel et des services ainsi que ceux du fonctionnement quotidien de la Commission. 25. Par conséquent, il est entendu que la demande du Conseil exécutif de l’UA, qui souhaiterait que la Commission puisse prendre « en considération les vertus de la tradition historique et les valeurs de la civilisation africaine » dans sa réflexion sur le concept des droits de l’homme et des peuples, est fondée sur sa relation statutaire avec les organes délibérants de l’UA. III. VALEURS AFRICAINES ET TRADITIONS HISTORIQUES 26. Il n’existe pas d’idée précise de ce que l’on entend par tradition historique et valeurs de la civilisation africaine. Cependant, plusieurs chercheurs ont tenté de proposer des orientations utiles sur ce que l’on pourrait considérer comme des valeurs africaines. Par exemple, l’ouvrage « Echoes of Ancient African values » donne une idée épistémologique de ce que l’en entend par « valeurs ». Dans cet ouvrage, Bailey affirme que “[l]e terme « valeurs » se réfère tant à la « valeur » qu’à « l’utilité »13. Pour Bailez, la « valeur » se rapporte aux caractéristiques d’une chose reconnue pour son utilité au sens matériel, tandis que « l’utilité » se rapporte à l’estime ou aux choses désirées pour elles-mêmes de manière immatérielle ou intangible. En tant qu’élément intrinsèque des valeurs, l’estime se manifeste par la considération, le respect et l’appréciation d’une chose14. Bailey ajoute que les « valeurs » sont des « guides qui façonnent la vie et touchent tous les choix, décisions et approches de solutions importants »15. [TRADUCTION] 27. Les valeurs peuvent être institutionnelles et chères à un individu ou à un groupe d’individus. En effet, les valeurs peuvent être des normes que les membres de la communauté suivent dans leurs interactions personnelles et 13 JA Bailey Echoes of ancient African values (2 14 JA Bailey Echoes of ancient African values (2 005) 2. 005) 2-3. 15Comme ci-dessus. 8
communautaires en vue d’atteindre des objectifs sociaux communs. Pour atteindre ces buts, c’est au peuple qu’il revient de déterminer qui doit être félicité ou réprimandé pour ses actions16. 28. Les caractéristiques les plus importantes de l’identité, de la culture, des traditions et du mode de vie d’un peuple, c.-à-d. celles qu’il considère comme fondamentalement utiles à son identité et qu’il tient en haute estime, peuvent être considérées comme ses valeurs. Cela peut se manifester dans la philosophie ou la constitution d’une communauté, dans les formes de comportement social considérées comme importantes pour un peuple, dans la manière de se vêtir ou dans les conditions d’engagement social acceptées par un peuple. Les valeurs sont des guides archétypiques de ce qu’il faut faire ou ne pas faire dans la vie auxquels les communautés accordent de la valeur et de l’importance. 29. Si l’on se fie à cette tentative de définition de l’idée de valeurs, les valeurs africaines peuvent être considérées comme les caractéristiques, les traditions et les systèmes de croyance des Africains qui sont reconnus du fait de leur utilité pour l’identité, la culture, la moralité et l’éthique d’un groupe donné de personnes ou d’une certaine communauté en Afrique. Les valeurs africaines se reflètent dans l’estime et la valeur accordées par les Africains à certains aspects des comportements, traditions et cultures africains, qui sont souhaités par les sociétés africaines à ce jour et hautement considérés, respectés et appréciés par les différents peuples d’Afrique. 30. La culture africaine est considérée comme le mode de vie des populations.17 La culture est souvent imprégnée de tradition, c’est-à-dire d’informations transmises d’une génération à l’autre. Comme le reconnaît Bailay : « Les Africains ont toujours été un peuple guidé par la tradition ».18 Les valeurs africaines qui sont ancrées dans la culture et la tradition parce qu’elles sont hautement considérées, respectées et appréciées - qu’elles soient morales, impératives ou prohibitives - sont le mode de vie du peuple, ses systèmes de valeurs, ses traditions, ses coutumes et ses pratiques acceptés par le peuple. 31. S’il est entendu que la culture, la tradition et l’identité varient d’une communauté à une autre, d’un peuple à un autre et d’un lieu à une autre en Afrique, des thèmes génériques sur les comportements socialement acceptés ou les pratiques culturelles peuvent toutefois s’exprimer dans toutes les communautés. Comme le note Awoniyi, « l’exposition interprétative et la présentation des valeurs générées par les sociétés africaines traditionnelles 16 BO Igboin “Colonialism and African cultural values” (2 011) 3(6) African Journal of History and Culture pp. 96 98 Cf T Metz “African values and human rights as two sides of the same coin: A reply to Oyowe” (2 014) 14 African Human Rights Law Journal 308-309. 311 * 17 GE Idang African culture and values (2 015) 16(2) Phronimon 97 98 18 Bailey (n 13) 34 9
couvrent de nombreux aspects de la vie culturelle africaine ».19 [TRADUCTION] Ainsi, dans de nombreuses sociétés africaines, l’accent est mis sur des considérations communautaires telles que la centralité et l’autorité de la famille et de la communauté dans la perception de soi et dans les choix de vie. Par exemple, il n’est pas rare d’entendre des Africains dire « je suis Luo », « je suis Yoruba », « je suis Zoulou » ou « je suis Okoloise ». Outre le respect de la communauté, les autres valeurs qui constituent l’ethos social générique des communautés africaines comprennent le respect de l’institution du mariage, le respect des anciens et des institutions traditionnelles, le respect des divinités religieuses, le respect de son propre corps, pour n’en citer que quelques-unes. 32. En ce qui concerne le respect de la communauté, l’un des principes fondamentaux de l’Afrique est la philosophie communautaire selon laquelle les intérêts de la communauté priment ceux des individus. Dans la philosophie communautaire africaine, il est entendu que les intérêts du groupe sont formés par un consensus autour ce qui est le plus bénéfique à la préservation du groupe. Ainsi, lorsque les intérêts individuels s’opposent à l’intérêt du groupe, c’est l’intérêt du groupe qui doit prévaloir. 33. L’idée de la philosophie communautaire africaine sous-tend fondamentalement la Charte africaine. Dans les Travaux préparatoires de la Charte, les rédacteurs ont avant tout pris en considération la « référence aux valeurs africaines de civilisation » comme suit : 29. Dans le préambule de la Charte, il est noté que : « Les États membres de l’OUA … Tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples. » 30. A cet égard, il convient de préciser que les auteurs de la Charte étaient d’accord, chacun ayant à l’esprit les idées de principe de la Déclaration Universelle et d’autres déclarations, en l’adaptant aux besoins de l’homme africain. Conscients du fait que les valeurs et la civilisation africaines ne sont pas également respectées, il est précisé que certaines valeurs, bien que traditionnelles, n’ont pas de principes respectés car ne correspondant pas aux besoins actuels de la communauté africaine. 31. C’est dans ce sens qu’il faut interpréter le paragraphe 7 de l’article 29 de la Charte qui insiste sur le fait que l’individu a le devoir « de veiller, dans ses relations 19 S Awoniyi “African cultural values: The past, present and future” (2 015) 17(1) Journal of Sustainable Development in Africa 4. 10
avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives ». 32. Parmi les valeurs de civilisation sur lesquelles la Charte s’est penchée, on peut citer le rôle prépondérant de la famille, qui doit être mis en évidence dans notre mode de vie quotidien ainsi que l’importance de la vie communautaire. En effet, les paragraphes 1 et 2 de l’article 18 de la Charte stipulent que : 1. La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale. 2. L’État a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté. 33. L’autre valeur que la Charte protégera et renforcera est la communauté. Selon la Charte, la notion de communauté comprend tout groupe de personnes réunies sous l’autorité d’un chef pour des raisons de solidarité en vue d’un but précis, et dans des conditions légales et morales. L’espace important que la Charte a accordé aux Droits des Peuples prouve la place importante qu’occupent les Droits des Peuples en Afrique et l’intérêt particulier qui en découle. 34. D’après les Travaux Préparatoires, l’importance sous-jacente accordée à la cellule familiale et à la communauté laisse supposer que de nombreuses communautés en Afrique accordent une grande importance aux institutions par lesquelles la communauté est soudée. Par exemple, le mariage est l’une de ces institutions par laquelle la famille est formée sur la base de relations hétérosexuelles. Le mariage est l’union formelle d’un homme et d’une femme pour constituer une unité familiale. Le mariage est tellement valorisé qu’il n’est pas simplement considéré comme une décision entre deux individus dans une relation amoureuse, mais plutôt entre les familles des deux individus concernés. 35. La logique sous-jacente de la place de choix accordée à la famille est que la famille en Afrique est l’élément de base de la communauté ou de la société. En vertu de l’article 18 de la Charte africaine, non seulement la famille est reconnue comme « l’élément naturel et la base de la société », mais l’État a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de « gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté ». 36. La famille est le premier et principal agent de socialisation. C’est la famille qui construit les clans. Les clans forment des communautés. Les communautés forment les nations. Avant l’ère moderne des progrès technologiques qui ont considérablement simplifié l’essence procréative du mariage, la préservation de la race humaine était rendue possible par l’institutionnalisation de la cellule familiale, créée par l’union de personnes de sexe opposé. Pour de nombreuses 11
sociétés africaines, l’institution du mariage a soutenu la vie familiale, élargi les communautés et développé les nations. Par conséquent, le mariage est reconnu comme une valeur fondamentale des sociétés africaines. 37. En ce qui concerne plus particulièrement la question controversée des relations amoureuses entre personnes du même sexe par rapport aux relations amoureuses hétérosexuelles ou aux unions maritales en Afrique, de nombreuses sociétés africaines acceptent les relations et les mariages hétérosexuels, qu’ils soient fondés sur la monogamie ou la polygamie, afin d’assurer la procréation et la préservation de la communauté. En d’autres termes, outre les relations sociales platoniques quotidiennes, les relations traditionnellement, socialement et culturellement acceptées ont été et sont encore souvent celles d’un homme et d’une femme ou d’un homme et de plusieurs femmes. Cette forme de relation traditionnellement reconnue est la forme de relation la plus socialement acceptée dans la majorité des sociétés africaines pour le plaisir de la compagnie et la préservation de l’unité familiale. Sur la base de cette forme de relation amoureuse acceptée, de nombreuses sociétés africaines désapprouvent sérieusement l’homosexualité et les relations amoureuses entre personnes du même sexe, y compris l’étalage public de ces relations. 38. Cela ne veut pas dire que les minorités sexuelles ou les relations homosexuelles n’ont jamais existé dans les sociétés africaines. Le contexte et les nuances existent et doivent être reconnus dans le débat. Par exemple, dans le contexte des sociétés africaines traditionnelles, les relations entre personnes de même sexe différaient des mariages entre personnes de même sexe. Dans les sociétés où les mariages entre personnes de même sexe existaient, ils n’étaient pas le signe de relations amoureuses entre personnes de même sexe. En effet, les relations amoureuses entre personnes de même sexe étaient considérées comme immorales, hors-la-loi ou privées, et les sociétés africaines ont souvent proscrit ce type de comportement, imposé des sanctions ou fermé les yeux. Toutefois, les mariages sans amour entre personnes de même sexe n’étaient pas considérés comme tels et étaient tout à fait différents des mariages d’amour entre personnes de même sexe, tels qu’ils sont perçus en Occident. 39. Il existe des preuves que des mariages sans amour entre femmes ont eu lieu, dans des contextes différents, dans plusieurs sociétés africaines d’Afrique occidentale, orientale et australe. Par exemple, des mariages entre femmes ont eu lieu dans les groupes ethniques patrilinéaires Igbo et Kalabari au Nigeria, où les femmes qui avaient des problèmes de fertilité ou qui n’avaient pas de fils et les veuves pouvaient épouser des femmes afin d’avoir une progéniture 12
masculine.20 Dans d’autres sociétés africaines, les mariages entre femmes non amoureuses ont lieu sous la forme de mariages par procuration, où un homme est marié en son absence par sa mère ou ses parents. Cette forme de mariage n’est pas considérée comme un mariage entre personnes de même sexe amoureuses, car il est entendu qu’il s’agit d’un mariage par procuration, comme certains universitaires africains l’ont qualifié à tort21. Comme Achebe22 et Amadiume23 l’ont précisé, ces mariages n’étaient pas de nature sexuelle, mais plutôt économique et politique. 40. La coutume des mariages sans amour entre femmes est également pratiquée par le peuple Lovedu matrilinéaire du Sotho du Nord, dans la province de Limpopo en Afrique du Sud, dirigé par une femme chef. Selon les coutumes et la tradition Lovedu, les femmes âgées qui n’ont pas de filles pour s’occuper d’elles ou qui n’ont pas d’enfants pour perpétuer la lignée familiale peuvent épouser des femmes plus jeunes pour s’occuper du ménage24. Toutefois, il est entendu que la relation entre les deux n’est pas une relation amoureuse, mais simplement politique et économique. 41. Ces nombreuses nuances dans l’histoire traditionnelle des sociétés africaines concernant les relations ou sans amour entre personnes du même sexe et les unions maritales sont au cœur des valeurs qui devraient être promues, protégées et préservées en tant que valeurs et traditions historiques africaines. 42. Il convient de mentionner que les valeurs et les traditions évoluent et que les valeurs et les traditions africaines ont évolué au fil des millénaires. Cependant, rien n’indique que les sociétés africaines soient décidées à changer le noyau fondamental de leur identité – la philosophie communautaire – sur lequel reposent les idées relatives aux relations – qu’elles soient sociales, culturelles, matrimoniales ou simplement amoureuses. 43. Comme indiqué ci-dessus, les valeurs africaines sont censées inspirer la conception des droits de l’homme et des peuples de la Commission dans le cadre de la Charte africaine. Dans l’affaire Centre for Minority Rights 20 KC Nwoko ‘Female-husbands in Igbo land: Southeast Nigeria’ (2012) 5 Journal of Pan African Studies 72, 76 & 78. Voir aussi JR Cardigan ‘Woman-to-woman marriages: practices and benefits in Sub-Saharan Africa’ (1998) 29 Journal of Comparative Family Studies 89-90. 21 MW Kareithi “A historical-legal analysis of woman-to-woman marriage in Kenya” (2018) LLD Thesis, University of Pretoria, Pretoria http://hdl.handle.net/2263/65665 (consulté le 15 avril 2023) 176. 22 N Achebe, Farmers, traders, warriors, and kings: Female power and authority in northern Igboland, 1900- 1960 (2005). 23 I Amadiume, Male daughters, female-husbands: Gender and sex in an African society (1987) 91. 24 Kareithi (n 19). 13
Development (Kenya) et Minority Rights Group International (pour le compte de Endorois Welfare Council c/ Kenya25, la Commission a noté que : la Charte africaine est un document novateur et unique en matière de droits de l’homme par rapport à d’autres instruments régionaux de droits de l’homme, car elle met particulièrement l’accent sur les droits des « peuples ». Elle s’écarte considérablement des formulations étroites des autres instruments r��gionaux et universels des droits de l’homme en tissant une tapisserie qui comprend les trois « générations » de droits : les droits civils et politiques ; les droits économiques, sociaux et culturels ; et les droits des groupes et des peuples26. 44. Ce qui laisse suppose que la Commission doit trouver un équilibre délicat entre l’exigence que les valeurs et la tradition africaines inspirent sa conception des droits de l’homme dans l’exécution de son mandat et son engagement auprès des organisations de la société civile dont les intérêts ne sont pas toujours compatibles avec ces valeurs. Par conséquent, sur la base de la décision du Conseil exécutif de l’UA, la Commission est invitée à réfléchir à la manière dont elle a trouvé cet équilibre. 45. Dans les Travaux préparatoires, les rédacteurs ont spécifiquement examiné « le Concept africain des droits de l’homme », à savoir 27 : 34. Rien ne permet de contester l’existence d’une conception africaine spécifique des Droits et plus particulièrement des Droits de l’homme. En Afrique, le Droit n’est pas considéré comme une arme mise à la disposition de l’individu pour l’aider à se défendre contre le groupe. Il est plutôt considéré comme un ensemble de règles et de règlements protecteurs d’une communauté dont un individu fait partie. Cette idée africaine du dDroit et des Droits de l’homme ne doit pas être interprétée comme une suppression des droits de l’individu. Au contraire, dans la société africaine traditionnelle, si le thème privilégié du Droit est axé sur la communauté, l’individu conserve sa liberté et la spécificité de ses droits. Celle-ci s’efface dans la communauté au sein de laquelle l’individu s’attend à trouver en retour la satisfaction de ses besoins fondamentaux. Ce double caractère est reflété par la Charte qui prévoit des droits de l’individu et des droits des peuples qui s’articulent l’un à l’autre et qui trouvent leur origine dans la dignité humaine. 25 (2009) AHRLR 75 (ACHPR 2009) para 149. 26 Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group International (pour le compte de Endorois Welfare Council) c/ Kenya (2009) AHRLR 75 (CADHP 2009), par. 149. 27 Travaux Préparatoires de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 14
35. Ce double caractère est reflété par la Charte qui prévoit les droits de l’individu et les droits des peuples qui s’articulent l’un à l’autre et qui trouvent leur origine dans la dignité humaine. 46. Les Travaux préparatoires indiquent clairement que la conception africaine des droits de l’homme est soulignée par la philosophie communautaire africaine qui considère les droits de l’homme comme « un ensemble de règles et de règlements protecteurs d’une communauté dont un individu fait partie ». Les Travaux préparatoires soulignent en outre que la notion africaine de droits repose sur le fait que « le Droit est axé sur la communauté » et sur les valeurs et traditions positives de la communauté. 47. Cela laisse supposer que lorsque la Commission a agi d’une manière qui porte atteinte à cet objectif de la Charte africaine, la politique de l’UA peut demander un tel examen, conformément à la décision du Conseil exécutif de l’UA. IV. LE DOCUMENT DE 2006 SUR L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 59 PAR LA COMMISSION 48. Le document de 2006 répondait à la décision de la Conférence Assembly/AU/Dec.101 (VI)28, qui a autorisé la publication du 19ème Rapport d’activités de la Commission et de ses annexes, à l’exception des parties contenant les Résolutions sur l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan, l’Ouganda et le Zimbabwe, afin de donner aux États membres dont il est fait référence, le temps de présenter à la Commission leurs points de vue sur lesdites Résolutions. 49. S’appuyant sur son pouvoir d’interprétation de la Charte africaine en vertu de son article 45(3), la Commission a estimé que la condition de confidentialit�� prévue à l’article 59(1) ne s’applique qu’aux mesures prises au titre du Chapitre III de la Charte africaine, qui couvre les missions d’établissement des faits, et la procédure des Communications, et que la publication d’un rapport concernant ces mesures est couverte par l’article 59 (2) qui exige du Président de la Commission qu’il publie le rapport relatif à ces mesures sur décision de la Conférence. Décision sur le 17ème Rapport annuel d’activités de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples – Doc.EX.CL/109(V), Assembly/AU/Dec.49 (III), au par. 5. 28 15
50. Elle a également estimé que les fonctions de promotion au titre de l’article 45 et les observations finales relatives aux rapports des États, qui sont couvertes par l’article 62, sortent clairement du champ d’application du chapitre III et ne sont donc pas couvertes par l’obligation de confidentialité29. Par conséquent, elle a déclaré que les Rapports couvrant les activités de la Commission au titre de ces articles (qui ne relèvent pas du Chapitre III) ne pouvaient être interprétés comme constituant des « mesures » couvertes par l’obligation de confidentialité prévue à l’article 59(1) de la Charte africaine et que, par conséquent, son Président n’avait pas besoin de l’autorisation de la Conférence pour publier un rapport sur de telles activités qui ne relèvent pas de l’article 59, paragraphes 1 et 2. Au contraire, elle a estimé que tout ce que la Commission est tenue de faire est de soumettre un rapport sur ces activités à la Conférence, conformément à l’article 59(3) et une fois que cela a été fait, la Commission est libre de publier ledit rapport. Il n’est donc pas nécessaire que la Conférence adopte le rapport. 51. Parmi les activités de promotion pertinentes couvertes, on compte : les résolutions, les lettres d’appel, les rapports de mission de promotion, les observations finales, les communiqués de presse, les instruments subsidiaires tels que les lignes directrices et les observations générales, et l’octroi du statut d’observateur aux ONG ou du statut de membre affilié aux institutions nationales des droits de l’homme (INDH). 52. Il est intéressant de noter que la position ci-dessus, telle qu’elle est exposée dans le document de 2006, semble être l’interprétation que la Commission de l’UA (CUA) a également donnée à l’interprétation de l’article 59, puisque le Manuel de l’Union africaine de 2015, dans la section sur la « Commission africaine des droits de l’homme et des peuples », indique que : La Commission africaine présente un rapport de ses activités à toutes les Sessions ordinaires de l’Assemblée de l’UA. Ces rapports sont examinés par le Conseil exécutif au nom de la Conférence. La Commission africaine ne peut publier des informations sur ses activités de protection qu’après 29 L’article 54, qui relève du Chapitre III de la Charte, dispose : « La Commission soumet à chacune des sessions ordinaires de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement un rapport sur ses activités ». Cela implique un rapport sur ses activités de promotion et de protection. On peut donc soutenir que, conformément à l’article 54, les activités de promotion seront également couvertes par « le présent Chapitre », comme indiqué à l’article 59 (1), et resteront confidentielles jusqu’au moment de leur adoption par la Conférence. 16
l’adoption du rapport par le Conseil exécutif et la Conférence. Le Conseil exécutif peut refuser d’autoriser la publication de ces rapports, ce qu’il a fait30 . [C’est nous qui soulignons]. 53. Il semblerait donc que la Commission africaine et la CUA aient une compréhension commune et soient claires quant à la portée de l’obligation de confidentialité prévue à l’article 59. 54. Bien que l’on puisse faire valoir que cette question reste en suspens pour les raisons suivantes : (i) la CUA et les Organes délibérants de l’UA ne sont pas une seule et même entité ; et que (ii) les organes délibérants de l’UA ont, depuis le Document de 2006, publié d’autres décisions qui interfèrent avec l’autonomie de la Commission ; le Secrétariat est d’avis que la Commission n’a pas à réinterpréter cet aspect de l’article 59. Au mieux, il peut être réitéré à la CUA, qui est mandatée pour conseiller les Organes délibérants de l’UA, par l’intermédiaire du Bureau du Conseiller juridique, sur les questions juridiques. 55. Le Secrétariat note toutefois que l’interprétation de l’article 59 par la Commission en ce qui concerne son mandat de protection devrait être revue, afin de clarifier l’étendue des pouvoirs de la Conférence de prendre une « décision » concernant sa publication. V. INTERPRÉTATION EXÉCUTIF DES DÉCISIONS DU CONSEIL 56. A la lumière des observations concernant l’interprétation (et la compréhension commune de la portée) de l’article 59 de la Charte africaine dans le Document de 2006, la question serait alors de savoir si ladite interprétation concernant les activités de promotion de la Commission serait suffisante pour résoudre la question de la décision du Conseil exécutif sur la CAL, en gardant à l’esprit que l’octroi du statut d’observateur n’est pas une activité « de protection » mais plutôt une activité de promotion de la Commission ? 57. Si tel était le cas, la solution la plus simple serait que la Commission réitère sa position, à savoir que l’Assemblée est uniquement tenue de prendre note de la décision de la Commission concernant le Statut d’Observateur de CAL et 30 Dernier paragraphe, page 89, Manuel de l’UA 2015. 17
qu’elle ne peut ni revenir dessus, ni l’annuler, de quelque manière que ce soit. Toutefois, il semblerait que ce ne soit pas le cas, et l’interprétation précédente de l’article 59 ne peut pas répondre de manière adéquate au dilemme actuel, car la décision sur la CAL soulève un certain nombre d’autres questions, qui n’ont pas été couvertes par le Document de 2006, pour les raisons suivantes : (a) Alors qu’en effet, l’octroi du statut d’Observateur par la Commission, à la lumière de l’interprétation précédente de l’article 59, n’exigerait pas que l’UA prenne une décision sur sa publication, et serait plutôt une activité qui relève de l’article 59(3) dont la Conférence devrait simplement prendre note, sans interférer avec son contenu, dans le cas présent, la base de l’interférence étant fondée sur l’affirmation selon laquelle l’octroi du statut d’observateur et donc la décision de la Commission à cet égard est incompatible avec la Charte africaine et les attentes légitimes des États parties à celle-ci. Plus précisément, les États soutiennent que la décision de la Commission n’est pas conforme aux valeurs africaines qui doivent être prises en compte lors de l’interprétation et de l’application de la Charte africaine. (b) Par conséquent, les questions soulevées dans la Décision du Conseil exécutif Ex.CL/887(XXVII) dépassent la portée du Document de 2006 et touchent un certain nombre d’autres questions conceptuelles et de fond que la Commission considère comme nécessitant des analyses détaillées, afin que la question de CAL et la question primordiale de l’autonomie opérationnelle de la Commission soient correctement réglées. Il s’agit notamment de la notion de valeurs africaines, en particulier dans le contexte de la Charte africaine, par rapport à la base juridique de l’octroi du Statut d’Observateur par la Commission ; des implications du retrait ou du maintien du Statut d’Observateur de CAL pour l’avenir de la Commission ; de la séparation des pouvoirs au sein de l’UA et de l’autonomie de la Commission. (c) Les questions sont donc les suivantes : (i) Quelles sont les Valeurs africaines et que dit la Charte africaine sur la notion de Valeurs africaines ? En quoi cela est-il pertinent pour l’interprétation et l’application de la Charte par la Commission, en particulier en ce qui concerne l’octroi du Statut d’Observateur aux ONG ? 18
(ii) Si la notion de Valeurs africaines est effectivement pertinente pour l’octroi du Statut d’Observateur par la Commission, en quoi l’octroi du Statut d’Observateur à la CAL est-il incompatible avec cette notion ? (iii) Quelle est l’implication d’une affirmation par des États selon laquelle un acte de la Commission entrepris conformément à ses procédures est incompatible avec la Charte ? (iv) Quelle est l’implication de la demande des États pour que la Commission revienne sur sa décision concernant l’octroi du statut d’observateur, c’est-à-dire, quelles sont les implications du retrait ou du maintien du statut d’observateur de CAL pour l’avenir de la Commission ? 58. En outre, à la lumière de : (i) l’impact plus large de la décision pertinente du Conseil exécutif sur l’autonomie de la Commission ; (ii) certaines décisions antérieures du Conseil exécutif qui ont interféré avec les activités de promotion et de protection de la Commission qui avaient été dûment menées, conformément à son Règlement intérieur31 ; et (iii) l’instruction de la Commission au Secrétariat ; l’analyse actuelle devrait, comme indiqué précédemment, également examiner la portée de l’exigence de confidentialité en vertu de l’article 59 (1) et (2), et l’étendue des pouvoirs de la Conférence de prendre la décision de publier ou non le rapport sur les activités de protection de la Commission qui relèvent de ces dispositions, en particulier lorsque ces activités de protection ont été entreprises conformément au Règlement intérieur et aux procédures régulières de la Commission. 31 Il s’agit notamment de la Décision du Conseil exécutif Ex.CL/887(XXVI) sur le 37ème Rapport d’activités, dans laquelle le Conseil exécutif a décidé que certaines décisions sur les Communications contestées par le Rwanda « ... soient retirés de ce rapport de la Commission de la CADHP pour la période de Juin-Décembre 2014, jusqu’ à ce qu’une opportunité soit offerte au Rwanda pour une audition orale sur les 2 cas, tel que demandé par le biais de la correspondance échangée avec la CAHDP », par. 8 ; et aussi que la Commission doit « ...fournir aux Etats membres concernés par certains paragraphes du rapport et les communications qui y sont contenues, les amendements qui sont jugés nécessaires et justifiés … », par. 7. De même, dans le document Ex.CL/887(XXVII) sur le 38ème Rapport d’activités, le Conseil a recommandé à l’Assemblée « ... d’autoriser la publication du 38ème Rapport de la CADHP, après sa mise à jour et l’incorporation en bonne et due forme des propositions faites par les États membres et convenues dans ce rapport, telles que reflétées dans les présentes conclusions ». 19
VI. RÉFLEXIONS SUR L’OCTROI D’OBSERVATEUR À CAL DU STATUT (a) Le cadre juridique de l’Octroi du Statut d’Observateur 59. Lors de sa 56ème Session ordinaire, tenue du 21 avril au 07 mai 2015, à Banjul, en Gambie, la Commission a accordé le statut d’observateur à la CAL, conformément à la Résolution 33(XXV)98 de la CADHP sur les critères d’octroi et de jouissance du statut d’observateur aux organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de l’homme et des peuples. 60. La Résolution en question exige de toutes les ONG qui demandent le statut d’observateur auprès de la Commission, ce qui suit : (i) avoir des objectifs et des activités conformes aux objectifs et principes fondamentaux énoncés dans la Charte de l’OUA et dans la Charte Africaine ; (ii) être des organisations intervenant dans le domaine des droits de l’homme ; et (iii) déclarer leurs ressources financières.32 61. Les objectifs de CAL, tels qu’énoncés dans son acte constitutif, sont les suivants : 33 (i) défendre et promouvoir les droits politiques, sexuels, culturels et économiques des lesbiennes africaines en s’engageant stratégiquement auprès des structures africaines et internationales et de leurs alliés ; (ii) éradiquer la stigmatisation et la discrimination à l’égard des lesbiennes en Afrique ; 32 CADHP /Rés. 30(XXIV)98 : Résolution sur la Coopération entre la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et les ONG jouissant du Statut d’Observateur auprès de la Commission. 33 La Constitution de la Coalition des lesbiennes africaines, section D, sur les buts et objectifs). 20
(iii) faire entendre leur voix et renforcer leur visibilité par le biais de la recherche, des médias et de la littérature, et par la participation à des forums locaux et internationaux ; (iv) renforcer les capacités des lesbiennes africaines et de nos organisations à utiliser l’analyse féministe radicale africaine dans toutes les sphères de la vie ; (v) créer une coalition lesbienne forte et durable soutenant le développement d’organisations nationales intervenant sur les questions relatives aux lesbiennes dans chaque pays d’Afrique ; et (vi) appuyer le travail de ces organisations nationales dans tous les domaines susmentionnés, y compris la facilitation du développement personnel des lesbiennes africaines et le renforcement des capacités au sein de leurs organisations. 62. En accordant le statut d’observateur à l’ONG CAL, la Commission, par un vote à la majorité, a estimé que CAL remplissait les critères susmentionnés. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le Conseil exécutif s’interroge sur la compatibilité de cette décision avec les valeurs fondamentales, l’identité et les bonnes traditions africaines, et demande à la Commission de retirer ledit statut d’observateur et de revoir ses critères d’octroi du statut d’observateur aux ONG, conformément à ces valeurs africaines. 63. L’octroi du statut d’observateur par la Commission est fondé sur l’article 45 (1) (c) de la Charte africaine, qui dispose que la Commission doit coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s’intéressent à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des peuples. Conformément à cet article, la Commission a, depuis sa création, accordé le statut d’observateur à 493 ONG de défense des droits de l’homme, qui sont considérées comme des partenaires essentiels de la Commission. 64. Selon la résolution précitée, l’octroi de ce statut permet aux ONG de participer directement aux activités de la Commission, notamment : (i) être invitées à assister aux séances d’ouverture et de clôture de toutes les sessions de la Commission; (ii) accéder aux documents de la Commission, à condition que ces documents n’aient aucun caractère confidentiel et qu’ils ne traitent pas 21
de questions en rapport avec leurs intérêts ; (iii) être invitées expressément à assister aux séances à huis clos qui traitent d’une question qui les intéresse particulièrement ; (iv) être autorisées par le Président de la Commission Africaine à faire une déclaration sur une question qui les intéresse, sous réserve que le texte de la déclaration ait été adressé suffisamment à l’avance au Président de la Commission par l’intermédiaire du Secrétaire de la Commission; (v) se faire accorder la parole par le Président de la Commission pour répondre aux questions que leur auront posées les autres participants, et (vi) demander l’inscription de questions d’un intérêt particulier pour eux à l’ordre du jour provisoire de la Commission Africaine conformément aux dispositions du Règlement Intérieur34. 65. En ce qui concerne les obligations des ONG qui bénéficie du statut d’observateur, la résolution exige également que ces ONG : (i) s’engager à établir des relations étroites de coopération avec la Commission Africaine et à entreprendre des consultations régulières avec elle sur toutes les questions d’intérêt commun, et (ii) présenter leurs rapports d’activités une fois tous les deux (2) ans à la Commission. 66. Lorsque des ONG sont en défaut d’honorer les obligations susmentionnées, la résolution réserve à la Commission le droit de prendre des mesures à leur endroit, y compris la non-participation aux sessions, le refus de leur fournir des documents et informations et le refus de proposer des points à inscrire à l’ordre du jour de la Commission et de faire une contribution à ses travaux35. 67. En outre, la résolution énonce également les motifs de suspension ou de retrait du statut d’observateur d’une ONG. Elle dispose que « le statut d’observateur peut être suspendu ou retiré à toute organisation qui ne remplit plus les 34 Chapitre 2, Rés.33 (XXV) 98. 35 Chapitre 3, précité. 22
présents critères, après délibération de la Commission »36. Une lecture globale de la résolution semble suggérer que les critères mentionnés dans cette disposition sont les critères d’octroi du statut d’observateur en premier lieu, comme indiqué plus haut. Cela semble donc indiquer qu’un retrait ou une suspension d’un statut ne pourrait avoir lieu que si, après l’octroi, il s’avère que l’ONG n’a pas respecté ces normes. (b) Pertinence des « valeurs fondamentales, de l’identité et des bonnes traditions africaines » pour l’octroi du statut d’observateur 68. Comme indiqué précédemment, la demande du Conseil exécutif concernant le retrait du statut d’observateur de CAL et la révision des critères de la Commission relatifs à l’octroi du statut d’observateur est fondée sur « les valeurs fondamentales, l’identité et les bonnes traditions africaines », que la Commission est invitée à prendre en considération. Cette demande suppose que la Commission devrait, dans l’interprétation et l’application de l’article 45(1)(c) de la Charte, tenir compte des valeurs fondamentales, de l’identité et des bonnes traditions citées. 69. A la lumière de cette exigence, un examen de la Charte africaine révèle que c’était une intention explicite des rédacteurs de la Charte que celle-ci prenne en compte les caractéristiques spécifiques de la tradition africaine des droits humains et des valeurs. La formulation suivante dans le préambule de la Charte a toute sa pertinence37 : Les États africains membres de L’OUA, parties à la présente Charte qui porte le titre de "Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples" ... [t]enant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples... [sont] convenus de ce qui suit… 38 70. De même, dans son dispositif, l’article 17(3) sur le droit à l’éducation dispose que « [l]a promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles 36 Chapitre 4, Paragraphe 3, précité Invoquer les droits de l’homme : Guide des procédures internationales disponibles en cas d’atteinte aux droits fondamentaux dans un pays africain) http://www.claiminghumanrights.org/299.html. 38 Préambule (paragraphes 1 & 5) à la Charte africaine, avec l’accent mis sur le préambule 5 [C’est nous qui soulignons]. 37 23
reconnues par la Communauté constituent un devoir de l’État », tandis que l’article 18(2) sur la protection des groupes vulnérables dispose que « [l]’État a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté »39. 71. En outre, au chapitre 2, qui impose des devoirs aux bénéficiaires individuels de la Charte, l’article 27, paragraphe 2, dispose que « les droits et libertés de chaque individu s’exercent dans le respect des droits d’autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l’intérêt général » et l’article 29, paragraphe 7, stipule que « l’individu a également le devoir de veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d’une façon générale de contribuer à la promotion de la santé morale de la société ». 72. La référence la plus pertinente aux valeurs traditionnelles pouvant avoir un impact sur l’interprétation de l’article 45(1) (c) et, en fait, de l’ensemble de la Charte, est peut-être celle contenue dans le 5ème paragraphe du Préambule, comme indiqué ci-dessus, car elle sous-entend que « les traditions historiques et les valeurs de civilisation africaine » devraient inspirer l’interprétation de la Charte dans son ensemble. 73. La valeur interprétative du préambule d’une convention internationale est prescrite à l’article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dispose que « [a]ux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus »40. En d’autres termes, la détermination du sens d’une disposition particulière repose sur un examen du texte du traité dans son ensemble, y compris le préambule. 74. La position ci-dessus est étayée par la pratique de la Commission, dans laquelle le préambule de la Charte africaine a été utilisé dans sa jurisprudence pour interpréter la portée d’une disposition donnée de la Charte. 41 Toutefois, 39 Certains critiques de la Charte ont remis en question la disposition de l’article 17, prétendant qu’elle défend certaines violations des droits de l’homme dans certains États africains en se référant aux traditions africaines. Voir note 10 ci-dessus. 40 Voir Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai, 1969, art. 31. Voir également le Manuel de rédaction des conventions de l’OIT, accessible à l’adresse suivante : http://learning.itcilo.org/ilo /jur/en/ 2_1_2_1.htm. 41 Voir, à titre d’exemple, la Communication 101/93 Civil Liberties Organisation (pour le compte de la Nigerian Bar Association) c/ Nigeria (1995) (CADHP). 24
la disposition susmentionnée implique également que les traités doivent faire l’objet d’une interprétation globale et que le préambule n’est que l’un des éléments à prendre en considération. 75. Par ailleurs, un examen des travaux préparatoires de la Commission africaine révèle que les rédacteurs de la Charte africaine ont délibérément décidé de préserver les « valeurs africaines traditionnelles » et de les incorporer dans l’instrument. Par exemple, le rapport de la deuxième Session de la Conférence ministérielle de l’OUA sur le projet de Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Banjul, Gambie, 7 - 19 janvier 198142 indique que : « Le désir de préserver les valeurs traditionnelles africaines se manifeste dans l’ensemble du projet de Charte par l’importance particulière accordée à la protection de la famille, à la préservation des valeurs morales, à la définition des droits et devoirs respectifs des peuples et des individus, et à la détermination du contexte juridique le plus favorable à l’exercice des droits et libertés fondamentaux de l’homme, car avant l’élaboration des conventions sur les droits de l’homme, ces droits et libertés existaient et étaient respectés dans les traditions africaines. La Charte accorde de l’importance au… droit à la protection des valeurs culturelles traditionnelles africaines, au droit à la paix, au droit à un environnement sain et au droit au développement. L’une des caractéristiques les plus marquantes de la Charte est qu’outre les droits des individus et des peuples, elle prévoit leurs devoirs respectifs envers la communauté, car elle reconnaît que l’individu a certaines obligations envers ses semblables, la famille, la société, l’État et la communauté nationale et internationale. Pour leur droit à l’existence, à l’égalité, à la libération s’ils sont opprimés, à la libre disposition des richesses et des ressources naturelles, à un environnement globalement satisfaisant, au développement économique, social et culturel, les Africains seront tenus d’assurer l’exercice du droit au développement, de promouvoir la coopération entre eux, d’éliminer toute forme d’exploitation étrangère, de protéger la morale et les valeurs traditionnelles reconnues par la communauté et de garantir le respect des 42 Banjul, Gambie, 7 - 19 janvier 1981. 25
droits et des libertés consacrés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ». [C’est nous qui soulignons]. 76. La question est donc de savoir quelles sont ces « valeurs traditionnelles africaines ». La Charte elle-même n’en donne aucune définition et la jurisprudence de la Commission n’en a pas non plus précisé le sens ni la portée. En revanche, dans son interprétation et son application de la Charte, la Commission a demandé à plusieurs reprises qu’il soit mis fin à des pratiques qui peuvent être perçues comme « africaines » mais qui ont pour effet de porter atteinte aux droits des personnes, notamment les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les meurtres rituels et la violence collective43. Aussi, les pratiques dont le résultat final affecte négativement les droits d’un individu ou promeut l’intolérance, la discrimination, l’inégalité ou même la haine ne peuvent être perçues par la Commission comme positives et seraient considérées comme une négation des droits garantis par la Charte. 77. En outre, dans le cadre plus large de l’UA, les valeurs et les principes directeurs de l’organisation peuvent être glanés dans son Acte constitutif. À cet égard, il convient de noter que le dixième (10ème) alinéa du préambule de l’Acte constitutif indique que les États membres sont « [résolus] à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et des peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l’État de droit ». De même, l’article 3(h), qui énonce les objectifs de l’Union, précise qu’il s’agit notamment de « promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme », tandis que l’article 4(m) énonce les principes en vertu desquels l’Union doit fonctionner, notamment le « respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de l’État de droit et de la bonne gouvernance ». 78. Conformément aux objectifs et principes précités, la Conférence a, en 2012, organisé sa session autour du thème des « Valeurs partagées », y compris en 43 Voir les différentes Observations finales de la Commission sur les rapports périodiques des États parties, ainsi que les rapports de mission, disponibles sur http://www.achpr.org/search/?t=831 et http://www.achpr.org/search/ ?t =831|834. Voir le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ( le Protocole de Maputo), articles 5 (b) et 6 (b). 26
déclarant l’année 2012 « l’Année des valeurs partagées en Afrique »44. Dans le cadre de ce thème, la Conférence a réitéré que les valeurs partagées inscrites dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, entre autres, soulignent l’importance de la gouvernance démocratique, de la participation populaire, de l’État de droit, des droits de l’homme et des peuples et du développement socio-économique durable, et que tous les traités, décisions et déclarations de l’OUA/UA font partie du système de « Valeurs partagées » des Africains45. Les instruments pertinents relatifs aux valeurs partagées compilés par la suite par le Département des affaires politiques de l’UA comprennent tous les instruments relatifs aux droits de l’homme adoptés dans le cadre de l’UA, y compris la Charte africaine46. 79. Par conséquent, les valeurs partagées de l’UA incluraient en elles-mêmes la protection des droits de l’homme et des peuples, y compris la protection d’une minorité collective vulnérable contre la stigmatisation, la discrimination et la violence, comme indiqué dans l’un des objectifs de l’ONG CAL.47 De même, il convient de noter que le principal cadre normatif de l’UA pour la protection des droits de l’homme et des peuples, tel qu’énoncé dans ses Valeurs partagées, est la Charte africaine, et la non-discrimination et l’égalité de toutes les personnes à bénéficier des droits consacrés par la Charte sont les deux premières dispositions de la Charte et le point d’appui sur lequel reposent les autres dispositions de la Charte. 80. En effet, les principes interdépendants d’égalité et de non-discrimination sont essentiels à la protection effective des droits de l’homme, comme le reconnaissent tant les constitutions nationales que les instruments universels et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Sur cette question, la Commission a fait remarquer que : « Avec l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi, le principe de non-discrimination énoncé à l’article 2 de la Charte constitue le fondement de la jouissance de tous les droits de l’homme »48. De même, la Cour interaméricaine 44 Voir Assembly/AU/ Decl.1 (XVI): Déclaration sur le Thème du Sommet : les « Valeurs partagées : pour une plus grande unité et intégration» 45 Comme ci-dessus, para. 6. 46 Valeurs partagées : Notre destin commun, notre responsabilité collective – Instruments et Mécanismes, publié par le Département des Affaires politiques de l’UA, en septembre 2012. 47 Il ressort d’un examen des objectifs de CAL, que les objectifs 1 et 2 semblent directement liés à la protection des droits humains des lesbiennes ; en revanche, les objectifs 4, 5 et 6 ne semblent pas l’être, et leur importance et leurs implications ne sont pas claires non plus. 48 Voir Communication 245/2002 : Zimbabwe NGO Human Rights Forum c/ Zimbabwe, CADHP (2006), par. 169. 27
a déclaré qu’elle « considère que le principe d’égalité devant la loi, d’égale protection devant la loi et de non-discrimination est une norme de jus cogens parce que l’ensemble de la structure juridique de l’ordre public national et international repose sur ce principe qui transcende toute norme »49. 81. Il est également intéressant de noter que le huitième (8ème) paragraphe du préambule de la Charte africaine stipule que les États parties s’engagent à « éliminer …toutes les formes de discrimination », confirmant ainsi que la nondiscrimination est l’un des principes directeurs fondamentaux qui ont présidé à l’adoption de la Charte. La Charte africaine et la non-discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre 82. Les dispositions de la Charte africaine soutiennent fortement la conclusion selon laquelle toute personne jouit des droits garantis par la Charte indépendamment de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. En fait, la « Résolution sur la protection contre la violence et d’autres violations des droits humains de personnes sur la base de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée »50, adoptée par la Commission en 2014, part du principe que l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont des motifs de nondiscrimination en vertu de la Charte ; une explication qui a été bien accueillie et acceptée par les États membres lors de la présentation du 37ème Rapport d’activité de la Commission, qui faisait référence à cette résolution. 83. La résolution en question note que des actes de violence, de discrimination et d’autres violations des droits humains continuent d’être commis à l’encontre d’individus dans de nombreuses régions d’Afrique en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre réelle ou supposée. Elle précise que ces violences comprennent le « viol correctif », les agressions physiques, la torture, le meurtre, les arrestations arbitraires, les détentions, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, l’extorsion et le chantage. 49Voir Cour interaméricaine des droits de l’homme, Avis consultatif OC-18/03 du 17 septembre 2003, Condition juridique et droits des migrants sans papiers, § 101. 50 CADHP/Rés. 275(LV)2014 : Résolution sur la protection contre la violence et d’autres violations des droits humains de personnes sur la base de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou supposée, adoptée lors de la 55ème Session ordinaire de la Commission africaine, tenue du 28 avril au 12 mai 2014 à Luanda, en Angola. 28
Disposition globale sur les titulaires de droits 84. L’article 2 de la Charte dispose : « [toute] personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » [C’est nous qui soulignons]. 85. L’article 3 stipule également que « [t]outes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi » et que « [t]outes les personnes ont droit à une égale protection de la loi », soulignant ainsi que la Charte africaine accorde des droits à toute personne, sans distinction, relevant de la juridiction d’un État partie. 86. La formulation selon laquelle « toutes les personnes » bénéficient des droits énoncés dans la Charte est répétée dans douze de ses dispositions51, et l’utilisation des termes connexes « tout être humain », « nul » et « tout citoyen » confirme la portée inclusive et globale des titulaires de droits en vertu de la Charte, et appuie fortement la conclusion selon laquelle les individus ne devraient donc pas cesser d’être des détenteurs de droits en vertu de la Charte sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre52. 87. En outre, l’utilisation des expressions « notamment » et « ou autre situation » à l’article 2 de la Charte montre clairement que la liste des motifs de nondiscrimination n’est pas exhaustive. L’utilisation d’un langage ouvert suggère que les rédacteurs ont prévu que la Charte africaine devrait permettre un élargissement des motifs spécifiques, acceptant ainsi le principe selon lequel le contenu exact de la Charte n’est pas figé dans le temps, mais évolue53. En conséquence, la Commission s’est prononcée contre la discrimination fondée sur un motif non énuméré - le handicap54 -, établissant clairement que 51 Articles 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 et 17. 52 Articles 2, 8, et 13. 53 Un dialogue conjoint entre la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission interaméricaine des droits de l’homme et les Nations Unies, (Document de référence pour le dialogue conjoint sur l’OSIG, tenu en marge de la 57ème Session ordinaire de la Commission), par. 5. 54 Communication 241/2001 : Purohit et un autre c/ Gambie (2003) AHRLR 96 (CADHP 2003) paragraphes 50, 52-54. 29
l’expression « autre situation » peut être interprétée de manière large pour inclure des motifs autres que ceux énumérés à l’article 2 de la Charte africaine. 88. De même, bien que la Charte ne mentionne pas le concept de « personne autochtone », la Commission a, dans sa pratique, ses résolutions et ses communications, reconnu ce concept et protégé les droits des « populations autochtones » en l’absence de toute référence au terme ou au concept « autochtone » dans la Charte. Cela montre sans équivoque que la protection de la Charte n’est pas refusée à des groupes simplement parce que la Charte ne reconnaît pas explicitement ce groupe par son appellation, et réfute l’idée selon laquelle protéger les droits d’un gay ou d’une lesbienne équivaudrait à créer illégitimement de « nouveaux droits »55. 89. En particulier, dans l’une de ses décisions sur une Communication, Zimbabwe Human Rights NGO Forum c/ Zimbabwe56, la Commission a mentionné, bien qu’en obiter, « l’orientation sexuelle » comme motif de non-discrimination. Elle a affirmé que l’objectif du principe de non-discrimination énoncé à l’article 2 de la Charte est « d’assurer l’égalité de traitement des individus indépendamment » d’un certain nombre de motifs, y compris « l’orientation sexuelle », et cette conception inclusive de la non-discrimination a été réitérée dans une décision ultérieure57, ainsi que dans ses Observations générales sur l’Article 14 (1) (d) et (e) du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique58. 90. Outre ce qui précède, on peut faire valoir que le « sexe », facteur déjà explicitement prévu à l’article 2 de la Charte, devrait être compris comme incluant « l’orientation sexuelle ». Fait à signaler, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a précisé, dans l’affaire Toonen c/ Australie, la signification du terme « sexe » dans les motifs de non-discrimination énumérés 55 Note 27 ci-dessus, par. 6. 56 Communication 245/02, Zimbabwe Human Rights NGO Forum c/ Zimbabwe (2006) AHRLR 128 (CADHP 2006), par. 169. 57 Communication 284/2003 : Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Associated Newspapers of Zimbabwe c/ Zimbabwe, (2009) (CADHP) § 155 : « L’article 3 garantit un traitement juste et équitable des personnes dans le cadre du système juridique d’un pays donné. L’objectif de ce principe est d’assurer l’égalité de traitement des personnes sans distinction de nationalité, de sexe, d’origine raciale ou ethnique, d’opinion politique, de religion ou de croyance, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle ». 58 Par. 4. 30
à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques incluait l’orientation sexuelle59. (c) Limitation des droits garantis par la Charte et leur justification potentielle 91. L’argument selon lequel l’article 27, paragraphe 2, de la Charte peut servir de base pour limiter les droits garantis par la Charte pour des raisons de sécurité collective, de moralité et d’intérêt commun est lié à l’argument fondé sur les valeurs traditionnelles africaines. Par conséquent, on peut affirmer que la discrimination à l’encontre des minorités sexuelles reflète les opinions morales de la majorité. Toutefois, la Commission a clairement indiqué que l’interprétation de la Charte ne peut être définie de manière concluante par référence aux opinions de la majorité, même si elle est reflétée par une décision d’un Parlement, agissant en son nom. Dans l’affaire Legal Resources Foundation c/ Zambie, la Commission a estimé que la justification des limitations ne peut pas découler uniquement de la volonté populaire : « La justification … ne peut pas provenir de la seule volonté populaire, et, partant, elle ne peut pas être utilisée pour limiter les responsabilités des États Parties en vertu de la Charte Africaine »60. 92. En outre, toute limitation par un État des droits des minorités sexuelles, comme des droits de toute autre personne, devra être évaluée à l’aune des principes de limitation élaborés par la Commission, notamment : une telle limitation doit être « strictement proportionnée et absolument nécessaire aux avantages pouvant être obtenus »61 et, plus important encore, « ne peut éroder un droit au point que celui-ci devienne illusoire »62. (d) Le rôle de la Commission dans l’interprétation de la Charte et la séparation des pouvoirs au sein de l’UA 93. Etroitement liés avec l’analyse ci-dessus de l’interprétation, par la Commission, du champ d’application des titulaires de droits en vertu de la Charte africaine, les motifs non limitatifs de non-discrimination ainsi que les conditions de limitation des droits sont les suivants : (i) le pouvoir autonome 59 CCPR/C/50/D/488/1992. 60 Communication 211/98, (2001) (CADHP), par. 70. 61Communication 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96: Media Rights Agenda et autres c. Nigeria (1998) (CADHP) §§ 69 et 70. Voir également la Communication 242/01: Interights et autres c. Mauritanie (2004) (CADHP) § 78. 62 Communication 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96, précitée. 31
de la Commission dans l’interprétation de la Charte ; et (ii) le principe de séparation des pouvoirs. Le rôle d’interprétation autonome de la Commission 94. Comme indiqué précédemment, l’article 45 (voir en particulier les paragraphes (2) et (3)) de la Charte accorde à la Commission des pouvoirs autonomes pour interpréter la Charte africaine. Le rôle d’interprétation autonome de la Commission est confirmé par sa compétence à interpréter la Charte « à la demande » des organes délibérants de l’UA (article 45(2)). 95. La Charte confère cette position à la Commission africaine en raison de l’expertise et de la compétence des Commissaires, qui sont nommés à la Commission africaine par le Conseil exécutif/la Conférence sur la base de leur expertise. (Articles 31,38) La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit63. 96. Par conséquent, la Commission a la compétence autonome de clarifier le sens et la portée de tous les droits, devoirs et autres notions stipulés dans la Charte africaine, y compris les références aux notions de « valeurs africaines » et de « moralité » parce qu’elles font partie de la Charte africaine. 97. Toutes les activités de promotion et de protection de la Commission concernant les droits de l’homme tiennent compte du rôle de la Commission dans l’interprétation et l’application de la Charte africaine. Par conséquent, les Organes délibérants de l’UA ne peuvent pas passer outre ces activités ainsi que leurs résultats (notamment les décisions, les recommandations, les rapports, les résolutions, l’octroi du statut d’observateur et de membre affilié, etc.), en s’attribuant la compétence d’interpréter les dispositions de la Charte africaine. Séparation des pouvoirs au sein de l’UA 98. L’Acte constitutif et le propre Règlement intérieur du Conseil exécutif n’autorisent pas le Conseil exécutif à substituer ses vues aux décisions de la 63 Article 31 (1) de la Charte africaine. 32
Commission. Entre autres nombreuses fonctions, le Conseil exécutif est chargé d’élire les membres de la Commission et de soumettre leur élection à la Conférence pour nomination64, mais aussi de recevoir, d’examiner et de formuler des recommandations d’autres organes qui ne font pas directement rapport à la Conférence65. 99. En parcourant les cadres d’habilitation, la Charte africaine et l’Acte constitutif, et l’exercice des différentes fonctions dans la pratique, il apparaît clairement que le rôle qui a été assigné au Conseil exécutif est essentiellement un rôle politique, tandis que la Commission se voit confier le rôle juridique. Le rôle politique du Conseil exécutif consiste à élire les membres de la Commission. Les mandats des Commissaires sont limités mais, pendant leur durée, leur rôle juridique et l’indépendance de la Commission doivent être respectés. Le rôle de la Commission est d’interpréter les droits de l’homme et les Organes délibérants doivent s’aligner sur cette interprétation. Le recours des organes délibérants en cas de mécontentement est limité à leur sphère d’influence légitime, qui est le processus d’élection et d’adoption de normes ; au mieux, le Conseil exécutif ou l’UA elle-même peut demander l’avis consultatif de la Cour africaine sur toute question relative à la Charte, conformément à l’Article 4 du Protocole portant création de la Cour. 100. Cette « répartition des tâches » au sein de l’UA concrétise le principe de « l’état de droit », les sphères d’intervention du politique et du quasijudiciaire/judiciaire étant respectées et ne faisant l’objet d’aucune ingérence. L’Acte constitutif de l’UA mentionne le respect de l’état de droit et de la bonne gouvernance66 parmi ses principes. (e) Conclusion sur la compatibilité de l’octroi du statut d’Observateur à CAL avec les « valeurs fondamentales, l’identité et les bonnes traditions africaines » 101. Compte tenu de cette analyse des Valeurs communes de l’UA, ainsi que des dispositions pertinentes de la Charte africaine et des pouvoirs autonomes de la Commission pour les interpréter, la Commission est tenue d’assurer une interprétation et une compréhension holistiques des dispositions de la Charte d’une manière qui améliore le bien-être de tous les peuples africains et clarifie 64 Article 5(f) 65 Article 5(m) 66 Article 4(m) 33
les points d’incertitude risquant d’avoir un effet négatif sur les droits des individus et les droits des peuples. A cet égard, la logique veut que la Charte – une lecture holistique, éclairée par son objet et son but – exige que la nondiscrimination soit interprétée par la Commission de manière large, comme l’a d’ailleurs démontré sa jurisprudence, car l’exclusion du champ d’application de l’article 2 aurait pour effet d’empêcher le recours à tous les autres droits de la Charte67. 102. Suite à cette interprétation large et holistique, la reconnaissance par la Commission de la vulnérabilité des minorités sexuelles en Afrique et de la nécessité de les protéger contre les actes de discrimination et de violence, y compris par l’octroi du statut d’Observateur à CAL, semble être compatible avec l’objet et le but de la Charte africaine, ainsi qu’avec les valeurs communes exprimées par l’UA. 103. De toute évidence, les valeurs clairement adoptées par l’UA, qui mettent l’accent sur le respect des droits de l’homme, ne peuvent pas être supplantées par des contestations sur une plate-forme politique telles que celles qui ont conduit à la décision Ex.CL/887(XXVII)68 problématique ; et, plus important encore, comme indiqué précédemment, le rôle de la Commission est d’interpréter les droits de l’homme, et les Organes délibérants doivent s’aligner sur cette interprétation. VII. ORIENTATIONS DE LA COMMISSION A L’INTENTION DES ETATS PARTIES 104. A la lumière de cette analyse et de la conclusion selon laquelle la Commission a agi dans le cadre et conformément à ses mandats et aux procédures régulières en accordant le statut d’Observateur à CAL et en gardant à l’esprit la contestation par les Etats parties, telle que reflétée dans la décision du Conseil exécutif, la Commission pourrait avoir besoin de préparer une 67 Note de bas de page n° 27 ci-dessus, par. 9. 68 Voir aussi la Décision sur la promotion de la coopération, du dialogue et du respect de la diversité dans le domaine des droits de l’homme, AU Doc. Assembly/AU/17(XV) Add.9, paragraphe 4, dans lequel l’Assemblée, sans se référer explicitement à l’orientation sexuelle, a « fermement » rejeté les tentatives visant à « imposer des concepts ou des notions relatifs aux questions sociales, y compris la conduite individuelle privée, qui sortent du cadre juridique internationalement reconnu des droits de l’homme ». 34
analyse juridique à l’intention des Organes délibérants de l’UA par le biais du Bureau du Conseiller juridique en fournissant des éclaircissements sur le bienfondé de l’octroi du statut d’Observateur à CAL, par rapport à la Charte africaine et aux « valeurs africaines »/ « valeurs partagées ». Dans le cadre de son mandat d’interprétation de la Charte africaine, il peut également être nécessaire que la Commission adopte un instrument interprétatif qui clarifie de manière générale la portée des droits des minorités sexuelles en vertu de la Charte africaine et les obligations qui en découlent pour les États parties. VIII. MISE EN BALANCE DU STATUT D’OBSERVATEUR DE CAL AVEC LES VALEURS AFRICAINES ET LA TRADITION HISTORIQUE 105. Compte tenu des exigences de la Résolution sur l’octroi et la jouissance du statut d’Observateur aux ONG, comme mentionné précédemment, un retrait ou une suspension ne peut avoir lieu que si, après l’octroi d’un statut en premier lieu, il s’avère que l’ONG n’a pas respecté ces normes par la suite. La présente analyse conclut que l’objectif de CAL d’éradiquer la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des lesbiennes en Afrique est compatible avec la Charte africaine et, par conséquent, que l’octroi du Statut d’Observateur est justifié. La Commission ne peut donc retirer le Statut d’Observateur que si elle constate que CAL ne remplit plus ce critère. 106. Il convient toutefois de noter que les objectifs 4, 5 et 6 de CAL ne semblent pas liés à la promotion et à la protection des droits de la Charte et que leurs implications pour une compatibilité globale des objectifs de CAL avec la Charte africaine et l’Acte constitutif de l’UA ne sont pas claires. Toutefois, en accordant le statut d’Observateur à CAL, la Commission a estimé que ces éléments étaient en règle. IX. IMPLICATIONS DES INGÉRENCES DES ORGANES DÉLIBÉRANTS DE L’UA SUR L’INDÉPENDANCE DE LA COMMISSION 107. Les Articles 30, 31 et 38 de la Charte africaine renforcent l’autonomie de la Commission en stipulant ce qui suit : 35
 Article 30 : « Il est créé auprès de l’Organisation de l’Unité Africaine une Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples … chargée de promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique » ;  Article 31 : « La Commission se compose de onze membres qui doivent être choisis parmi les personnalités africaines jouissant de la plus haute considération, connues pour leur haute moralité, leur intégrité et leur impartialité, et possédant une compétence en matière de droits de l’homme et des peuples, un intérêt particulier devant être donné à la participation de personnes ayant une expérience en matière de droit . Les membres de la Commission siègent à titre personnel ». [C’est nous qui soulignons] ;  Article 38 : « Après leur élection, les membres de la Commission font la déclaration solennelle de bien et fidèlement remplir leurs fonctions en toute impartialité ». [C’est nous qui soulignons]. 108. De même, le onzième (11ème) préambule de l’Acte constitutif de l’UA indique que les États membres sont « [Résolus]… à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer nos institutions communes et à les doter des pouvoirs et des ressources nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leurs missions », tandis que l’Article 4(m) cite le respect de l’état de droit et la bonne gouvernance comme faisant partie de leurs principes directeurs. 109. Toutes ces dispositions indiquent que la Commission, en tant qu’Organe conventionnel de l’UA, est censée fonctionner de manière indépendante sans que les États membres n’interfèrent avec ses mandats et ses processus. 110. En reconnaissance de cela, les Organes délibérants compétents de l’UA ont de plus en plus appelé au renforcement de l’indépendance de la Commission. Dans la Déclaration de Banjul à l’occasion du 25ème Anniversaire de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en 2006, les dirigeants africains ont réitéré leur « plein soutien au travail de la CADHP et à tous les organes de suivi des traités des droits de l’homme créés sur le continent ». Des mesures positives visant à renforcer la Commission ont suivi. Dans sa décision sur le 21ème Rapport d’activités de la Commission, le Conseil exécutif a demandé à cette dernière de présenter sa proposition de budget, indépendamment du 36
Département des Affaires politiques de la CUA. Une réunion de réflexion entre la Commission et le Comité des Représentants permanents a également eu lieu en mai 2007 dans le but de « renforcer et de garantir l’indépendance de la CADHP »69. 111. Par ailleurs, le Conseil exécutif a, dans un certain nombre de ses décisions relatives aux Rapports d’activités de la Commission, invité les États membres à collaborer avec la Commission pour assurer la mise en œuvre effective de ses recommandations70. 112. Cependant, comme indiqué précédemment dans cette analyse, malgré les mesures positives prises pour renforcer la Commission en tant qu’organe indépendant de l’UA, le Conseil exécutif a également adopté des décisions qui semblent aller à l’encontre de la prise de décision indépendante de la Commission, telle que définie dans la Charte africaine et dans les décisions du Conseil exécutif citées plus haut. 113. En janvier 2011, le Conseil exécutif a demandé à la Commission « d’engager les États membres concernés dans la vérification des faits et de soumettre à nouveau son rapport à la 19ème Session ordinaire du Conseil exécutif »71. En janvier 2012, le Conseil exécutif a autorisé la publication des 29ème, 30ème et 31ème Rapports d’activités, tout en demandant à la Commission « de mener les consultations nécessaires avec les États membres concernés au sujet des allégations de violations des droits de l’homme, afin de lui permettre de présenter un rapport équilibré aux Organes délibérants de l’UA »72. En janvier 2015, le Conseil a invité la Commission « à fournir aux États membres concernés par certains paragraphes du rapport et les Communications qui y figurent, des amendements jugés nécessaires et justifiés » et a demandé que certaines décisions sur les Communications contestées par le Rwanda « ... soient supprimées du Rapport de la Commission africaine pour la période juindécembre 2014, jusqu’à ce que le Rwanda se voie offrir la possibilité d’une audition orale sur les deux affaires, comme il l’a demandé par le biais de diverses correspondances à la CADHP »73. L’ingérence la plus récente est celle 69 EX.CL/Dec.372 (XI). Voir notamment EX.CL/Dec.344(X), EX.CL/Dec.775 (XXIII), EX.CL/Dec.804 (XXIV) et EX.CL/Dec.841 (XXV). 71 EX.CL/Dec.639 (XVIII). 72 E X.CL/Dec.689 (XX). 73 EX.CL/Dec.864 (XXVI). 70 37
qui concerne CAL et qui a motivé la commande de la présente analyse juridique. 114. Tout ce qui précède soulève des questions sur l’étendue des pouvoirs de la Conférence, par l’intermédiaire du Conseil exécutif, pour « examiner » le Rapport d’activités de la Commission, ainsi que des préoccupations sur le fait que ces ingérences dans les décisions dans les Rapports d’activités ne tiennent pas compte de l’autonomie de la Commission pour interpréter la Charte africaine, et compromettent donc l’indépendance de la Commission, telle qu’elle est reconnue dans la Charte. L’Article 59 et le Pouvoir de la Conférence par rapport aux Activités de Promotion de la Commission Cette question a déjà été examinée de manière exhaustive dans le Document de 2006 et dans la première partie de la présente analyse juridique (voir les paragraphes 9 à 15 ci-dessus). L’Article 59 et le Pouvoir de la Conférence par rapport aux Activités de Protection de la Commission 115. Bien que le Document de 2006 admette que les activités de protection de la Commission relèvent de l’exigence de confidentialité de l’article 59(1), et que la publication d’un rapport à ce sujet ne peut se faire que sur décision de la Conférence (voir le paragraphe 11 ci-dessus), les décisions du Conseil exécutif visant à annuler ou à écarter les activités de protection qui ont été entreprises conformément aux procédures régulières de la Commission, telles que les décisions sur les Communications, comme ce fut le cas pour le Rwanda, dans le cadre du 37ème Rapport d’activités, constitueraient clairement une violation de l’autonomie de fonctionnement de la Commission. 116. Les Décisions sur les Communications sont prises par la Commission après avoir lu les observations des deux parties (c’est-à-dire le(s) plaignant(s) et les États défendeurs), et après avoir examiné les preuves et les arguments des deux parties. Les procédures devant la Commission permettent donc aux deux parties d’un différend d’être entendues (généralement, le plaignant et l’État). Même après l’adoption d’une décision, le Règlement intérieur prévoit la possibilité d’un réexamen. Par conséquent, si le Conseil exécutif est habilité à réexaminer le contenu des Décisions de la Commission, les États membres ou 38
les gouvernements qui s’estiment lésés par ces décisions ont la possibilité de faire entendre leur point de vue et de contester la décision de la Commission, alors que les plaignants ou les autres parties concernées n’ont pas cette possibilité. Une telle pratique porterait atteinte au principe bien établi d’audi alteram partem. 117. En outre, étant donné que toutes les décisions concernant les droits de l’homme tiennent compte du rôle de la Commission dans l’interprétation et l’application de la Charte africaine, comme indiqué aux paragraphes 55 à 58 cidessus, de telles ingérences auraient pour effet d’éroder l’autonomie opérationnelle de la Commission. 118. Une telle pratique serait également en contradiction avec le droit international et le droit comparé pertinents. La relation entre les organes de surveillance et d’application des droits de l’homme et les États qui les ont créés dans le but de contrôler leurs pratiques en matière de droits de l’homme est un phénomène courant, aux niveaux national, régional et international. L’ingérence, le manque d’autonomie et d’indépendance peuvent compromettre les objectifs pour lesquels ces organes ont été créés. Par exemple, au sein des Nations Unies, un équilibre est trouvé entre le rôle politique des États dans la création et le maintien des organes de surveillance et d’application des droits de l’homme qui sont censés assurer la surveillance. Tous les organes créés en vertu de traités sont élus par les États parties et doivent soumettre des rapports annuels sur leurs activités à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et social (ECOSOC)74. À cet égard, les mécanismes de défense des droits de l’homme des Nations Unies ont la double fonction de contrôler le respect et la mise en œuvre au niveau national des traités relatifs aux droits de l’homme, par les États parties et d’en faire rapport chaque année aux organes politiques du système des Nations 74 Le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) est l’un des six organes principaux des Nations Unies établis par la Charte des Nations Unies et le principal organe de coordination, d’examen des politiques, de dialogue politique et de recommandations sur les questions économiques, sociales et environnementales, ainsi que de mise en œuvre des objectifs de développement convenus au niveau international. L’ECOSOC sert de mécanisme central pour les activités du système des Nations Unies et de ses agences spécialisées, consultable à l’adresse suivante : http://www.un.org/en/ecosoc/about/index.shtml. L’ECOSOC est créé par l’Article 61 de la Charte des Nations Unies et se compose de cinquante-quatre membres des Nations Unies, élus par l’Assemblée générale. 39
Unies. Il n’existe toutefois aucun cas où les décisions des organes de traités ont fait l’objet d’un examen approfondi de la part de l’Assemblée générale 119. A la lumière de cette analyse, il est recommandé que la Commission soumette aux Organes délibérants de l’UA, par l’intermédiaire du Conseiller juridique de l’UA, une analyse de l’impact de leurs ingérences dans les activités de protection de la Commission sur l’autonomie de cette dernière, en attirant leur attention, notamment, sur le droit comparé et le droit international pertinents et les meilleures pratiques. X. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 120. En dernière analyse et sur la base de ce qui précède, il apparaît clairement que la Charte africaine est fondamentalement sous-tendue par les valeurs de civilisation et les traditions historiques africaines. A ce titre, la présente analyse tire les conclusions suivantes : (i) En ce qui concerne la décision du Conseil exécutif sur CAL : Au vu des valeurs communes de l’UA, des dispositions convaincantes de la Charte africaine, en particulier celles relatives à la non-discrimination et à l’égalité devant la loi, de la jurisprudence de la Commission, ainsi que de son obligation de donner une interprétation holistique de la Charte, éclairée par son objet et son but, la reconnaissance, par la Commission, de la vulnérabilité des minorités sexuelles en Afrique et de la nécessité de les protéger contre les actes de discrimination et de violence, y compris par l’octroi du Statut d’Observateur à CAL, semble être compatible avec l’objet et le but de la Charte africaine, ainsi qu’avec les valeurs communes exprimées par l’UA. Il est donc recommandé ce qui suit : (a) La Commission peut envisager de soumettre une analyse juridique aux Organes délibérants de l’UA par l’intermédiaire du Bureau du Conseiller juridique, en apportant des éclaircissements sur le bienfondé de l’octroi du statut d’Observateur à CAL au regard de la Charte africaine et des « valeurs africaines » / « valeurs partagées » ; 40
(b) Afin d’enrichir son analyse juridique, la Commission peut également envisager de demander des mémoires d’amicus curiae à d’éminents spécialistes africains des droits de l’homme, ou de solliciter l’avis consultatif de la Cour africaine sur la signification des « valeurs traditionnelles africaines » dans le contexte de la Charte ; (c) Outre l’analyse juridique et dans le cadre de son mandat d’interprétation de la Charte africaine, il peut également être nécessaire pour la Commission d’adopter un instrument supplémentaire/interprétatif clarifiant de manière générale la portée des droits des minorités sexuelles en vertu de la Charte africaine, et les obligations qui en découlent pour les États parties ; et (d) Bien que la Commission et la Cour soient des institutions de rang égal, notamment en ce qui concerne l’interprétation de la Charte africaine, la Commission peut soumettre son interprétation de l’Article 59 à la Cour, pour obtenir l’avis consultatif de cette dernière sur la question. (ii) En ce qui concerne l’ingérence des Organes délibérants dans les activités de protection de la Commission qui ont été dûment entreprises conformément à la Charte et à son Règlement intérieur : Une telle pratique porterait atteinte au principe bien établi d’audi alteram partem, voire à l’autonomie de fonctionnement de la Commission. Elle serait également en contradiction avec la pratique et le droit comparé et international pertinents, en ce qui concerne la relation entre les organismes de surveillance et d’application des droits de l’homme et les États qui les ont créés dans le but de surveiller leurs pratiques en matière de droits de l’homme. Il est donc recommandé ce qui suit : (a) La Commission pourrait envisager de soumettre aux Organes délibérants de l’UA, par l’intermédiaire du Conseiller juridique de l’UA, une analyse de l’impact de leurs ingérences dans les activités de protection de la Commission, sur l’état de droit et l’autonomie de cette dernière, en attirant leur attention, entre autres, sur le droit comparé et international pertinent et sur les meilleures pratiques ; et 41
(b) La Commission pourrait également demander l’avis consultatif de la Cour africaine sur la portée et l’étendue de l’Article 59(1) et (2) de la Charte africaine. 42
ANNEXE 1 INTERPRETATION DE L’ARTICLE 59 DE LA CHARTE AFRICAINE : LE DOCUMENT DE 2006 43

Created 3 juin 2026 · Edited 4 juin 2026