Communication 636/16 IHRDA et autres c/ Republique du Burundi
Resume des fa its
1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re9u
le 26 aout 2016, une Communication introduite par l'lnstitut for Human Rights and Development in
Africa (IHRDA) et trois avocats burundais, qui sont Me Lambert NIGARURA, Gustave NIYONZIMA et
Armel NYONGERE pour le compte de Tresor MANIRAKIZA, Jean Claude NSABIMANA, Alice
SABUSHIMIKE, Venerand BAWUMUTIMA, Donatien BIRORI, Epimaque NZOHABONIMANA, Edouard
KABAKURE et Pacifique KWIZERA
2. Les personnes ci-dessus citees (ci-apres denommees • victimes »), toutes de nationalite burundaise,
sont celles contre lesquelles les violations ont ete commises et pour le compte desquelles la presente
plainte a ete introduite.
3. La Pla inte a ete introduite contre l'Etat du Burundi (ci-apres denommee Etat defendeur ou le Burundi),
Etat ayant ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 28
juillet 1989.
4. Les Plaignants affirment que le gouvernement du Burundi se serait rendu coupable de nombreuses
violations des droits de l'homme a l'endroit des victimes. Ces violations concernent particulierement
les blessures a balles reelles ayant entraine des handicaps permanents suite a des amputations pour
les uns et plonge d'autres dans des comas ou des etats vegetatifs.
5. Les Plaignants rapportent que suite a l'annonce de la candidature du President Nkurunziza pour un
troisieme mandat le 25 avril 2015, par le Conseil National pour la Defense de la Democratie Forces
de Defense de la Democratie (CNDD-FDD), de nombreux citoyens auraient manifeste pacifiquement
contre cette annonce. Cependant, les forces de police ont reprime ces manifestations en fa isant un
usage excessif de la force, notamment pa r !'utilisation de balles reelles.
6. Les Plaignants rapportent qu'en date du 26 avril 2015, Mr Tresor MANIRAKIZA (victime 1) a re9u une
balle ti ree par un policier de la SNR ayant tire a balles reelles dans la foule des manifestants afin de
les disperser. La victime 1 a ete touchee a la moelle epiniere, et apres plus de 8 mois dans le coma,
totalement paralysee, est actuellement dans un etat critique au service de reanimation de l'h6pita l
militaire de Kanombe au Rwanda.
7. Concernant la seconde victime, Mr Jean Claude NSABIMANA (victime 2), elle a ete touchee auxjambes
par des balles reelles tin~es sur la fou le, par un policier identifie comme Georges et affecte au
Groupement Mobile d' intervention Rapide (GMIR) alors qu'elle participait aux manifestations
pacifiques. Suite ses blessures l'une de ses jambes a d0 etre amputee.
a
8. La troisieme victime, Mme Alice SABUSHIMIKE (victime 3), est une veuve qui, au moment des
manifestations, se trouvait chez elle. Et alors qu'elle donnait a boi re a des manifestants asphyxies par
les gaz lacrymogenes de la police, cette derniere a fait irruption dans sa parcelle en tirant a balles
reelles, la touchant a l'epaule droite. Aujourd'hui refugiee au Rwanda avec ses trois enfants, elle risque
!'amputation.
9. Pour ce qui est de la quatrieme victime Mr Venerant MBAZUMUTIMA (victime 4), les Plaignants
rapportent qu'etant considere comme l'un des organisateurs des manifestations par le gouvernement,
le 18juin 2015, sur ordre du chef de zone Makamba de la commune de Rusaka, ii a ete passe atabac
et blesse a la tete avec des objets contondants, par deux individus qui seraient membres de la milice
lmbonerakure (officiellement conn us comme des membres de la ligue desjeunes du parti CNDD-FDD).
Laisse pour mort dans un caniveau, ii a pu etre amene dans un premier temps l'h6pital militaire de
a
1
Bujumbura, qu'il fut oblige de quitter pour des raisons de securite. II se trouve aujourd'hui dans un
h6pital a Kigali t otalement paralyse.
10. La cinquieme victime Mr Epimaque NZOHABONAYO (victime 5) a ete prise pour cible par le
commissaire AYUBU, qui a ete cite dans le cadre de plusieurs executions sommaires et extrajudiciaires
au Burundi, suite a sa participation aux manifestations pacifiques du 26 avril 2015. Suite a l'ordre
donne par le Commissaire AYUBU, les forces de l'ordre ont tire sur la foule alors que certains dont la
victime 5 etaient a genoux mains en l'air. La victime 5 a ete atteinte auxjambes. Apres un bref sejour
a l'h6pita l qu'elle a d0 quitter par mesure de securite, elle est restee cachee quelques temps avant
d'etre exfiltree du pays. Elle est aujourd'hui handicapee.
11. Concernant la sixieme victime Mr Edouard KABAKUR E (victlme 6) elle a ete prise pour cible par les
membres de la GMIR car etant l'un des leaders des manifestations pacifiques, le 20 mai 2015 su ite
a un tir de Kalachnikov. Elle a ete atteinte au ventre et de la hanche. Elle est aujourd'hui sortie de
l'h6pital, ma is son avenir et celu i de sa famille sont detruits.
12. La septieme victime Mr Pacifique KWIZERA (victime 7), jeune etudiant d'une vingtaine d'annee, a ete
fauchee par les balles reelles tirees sur la foule des manifestants par les forces de police, atteinte aux
deuxjambes, et a d0 quitter le pays. Elle est aujourd'hui handicapee.
13. Enfin s'agissant de la huitieme victime (victime 8) Mr Donatien BIRORI ce dernier est un religieux charge
de cours de religion dans differentes ecoles de Bujumbura. 11a ete tabasse par les agents de la SNR,
dont le tristement celebre NIYONZIMA Mathias (alias Kazungu). Apres avoir ete kidnappe, ii aurait ete
force d'avaler de l'huile a moteur puis detenu dans un lieu secret avec d'autres personnes. II a ensuite
ete emmene dans la foret afin d'etre execute avec d'aut res detenus. Apres avoir execute les autres
detenus, ses bourreaux l'ont poignarde au niveau du ventre et laisse pour mort. II ne doit la vie qu'a un
autre militaire qui l'ayant reconnu l'a amene l'h6pital. La victime 8 a d0 s'exiler car le fameux Kazungu
cherchait a l'achever, notamment lors de son sejour a l'h6pita l.
a
14. Les plaignants affirment que cette affaire n'a pas ete soumise a un autre organe international de
reglement des litiges ou de competence similaire.
La Plainte :
15. Le Plaignant allegue la violation des articles suivants de la Charte africafne des droits de l'homme et
des Peuples (la Charte africaine) 1, 2,3, 4, 5, 6, 11 et 18(1).
La Requete:
16. Le Plaignant demande a la Commission de :
a. Examiner la presente Communication en vertu des articles 55 et 56 de la Charte africaine.
b. De conclure le gouvernement burundais s'est rendu coupabfe de violations des articles 1, 2,3,
4, 5, 6, 11 et 18(1) de la Charte.
c. Que f'Et at burundais soit tenue responsable des actes commis parses preposees et qu'il soit
condamne a la reparation de tous les prejudices a elles causes.
d. D'enjoindre au gouvernement burundais de poursuivre et punir les auteurs des violations
conformement au code penal burundais
e. Declarer la Communication recevable et d'adopter des mesures conservatoires visant a proteger
les families des victimes.
La Procedure
17. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission africa ine le 26 aout 2016, qui en a accuse
reception le 30 aout 2016.
2
18. Lors de sa 59eme Session ordinaire tenue du 21 octobre au 4 novembre 2016 a Banjul en Gambie, la
Commission africaine a examine la Communication et a decide de s'en saisir. La Commission a
cependant decide de renvoyer !'examen de la requete des mesures conservatoires une session
ulterieure dans l'attente d'un complement d'information.
a
19. Par lettre datee du 27 decembre 2016, le Secretariat a informe les Plaignants et l'Etat defendeur de
la saisine de la Communication et a par la meme occasion, envoye une copie de la Plainte des
Plaignants a l'Etat defendeur et invite les Plaignants a soumettre leurs arguments sur la recevabilite
dans un delai de deux (02) mois a compter de la notification.
20. Lors de sa 21eme Session extraordinaire tenue du 23 fevrier au 4 mars 2017, la commission a decidee
de requerir de l'Etat defendeur des mesures conservatoires dans la commu nication en obJet.
21. La requete de mesures conservatoires a ete envoyee aux Plaignants et a l'Etat defendeur par lettre
et Note verba le du 10 mars 2017.
22. En date du 16 mars 2017, les Plaignants en accusant reception de la requete de mesures
conservatoires ont indique n'avoir pas re9u lettre du 27 decembre 2016 transmettant la decision sur
la salsine et demande a ce que cela leur soit renvoyee. lls ant ega lement indique que le delai pour
soumettre leurs arguments devaient courir a partir de la date de la derniere notification c'est-a-dire a
la date du 10 mars 2017, car n'ayant pas re<;u la premiere notification.
23. Le Secretariat a renvoye les documents requis des reception de la lettre des Plaignants. Par lettre du
9 mai 2017, le Secretariat a re<;u les arguments des Plaignants qui ant ete transmis a l'Etat. En
l'invitant a transmettre les siens dans un delai de deux (02) mois a compter de la notification.
24. Lors de ses sessions subsequent es, la Commission a renvoye l'examen de la Communication car
n'ayant toujours pas re<;u les arguments de l'Etat defendeur et ceci malgre plusieurs Note verbale de
rappel 1 .
25. L'Etat ayant largement depasse le delai qui lui eta it imparti et n'ayant par allleurs fait aucune
demande d'extension dud it delal, la Commission a instruit le Secretariat de preparer une decision sur
la recevabilite par defaut apres en avoir d0ment informees les Parties par Note Verba le du 16
novembre 2018.
Des mesures conservatoi res :
26. Dans sa requete de mesures conservatoires adressee a l'Etat defendeur, la Commission a requis de
l'Etat defendeur qu'il prenne les mesures necessaires visant a s'assurer qu'aucun membre de la
famille des victimes ne voit ses droits remis en cause du fait de !'introduction de l'affaire devant la
Commission. La Commission a particu lierement requis des autorites burundaises qu'elles prennent
des mesures visant a s'assurer que les agents de l'Etat impliques dans l'affaire n'exercent aucun acte
de represailles a l'encontre des families des victimes. L'Etat defendeur n'a donnee aucune suite a
cette demande.
DU DR0IT
De la recevabilite
Des moyens des Pla ignants sur la recevabilite :
lACHPR/COMM/636/16/BUR/1764/18 ; ACHPR/COMM/ 636/16/BUR/216/18 ; ACHPR/COMM/636/16/BUR/7 45/ 17 ;
ACHPR/COMM/636/16/BUR/594/17 ; ACHPR/COMM/636/16/BUR/2083/16).
3
27. Les Plaignants soutiennent que la Communication satisfait aux conditions de recevabilite requises a
!'article 56 de la charte africaine. lls soutiennent qu'en vertu de !'Article 56(5) de la Charte africaine
aucune des trois exceptions a !'exigence d'epuisement des recours internes n'est presente, car ces
recours ne sont ni disponibles, ni efficaces, ni suffisants pour accorder une reparation en raison de la
nature grave et massive des violations et des risques liees a leur utilisation.
28. Les Plaignants soutiennent que le cadre legal burundais n'offre pas de garanti d'independance et par
consequent n'augure pas d'une justice impartiale. En soutien de leur argument, ils citent les rapports
des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui ont fourni des
elements pertinents permettant d'etablir le manque d'independance et la partialite du systeme
judiciaire burundais dans les affaires mettant en cause la responsabilite de l'Etat. 11s citent egalement
le rapport « Evaluation de la reforme de la securite et de la justice au Burundi » de 2014 menee a la
demande des Gouvernements burundais, des Pays-Bas, et le Bureau des Nations-Unies au Burundi,
dans lequel ii est mis en exergue que l'independance, l'integrite et la capacite du pouvoir judiciaire
reste largement dependent du pouvoir executif qui contr61e le Conseil Superieur de la magistrature, la
gestion financiere des juridictions dont la Gour Supreme et la Cour Constitutionnelle.
29. Les Plaignants soumettent que, !'absence d'independance du pouvoir jud iciaire est un gage
d'impunite pour les auteurs des violations qui travaillent pour le compte des autorites publiques.
D'ailleurs cela avait ete releve par la Commission d'enquete sur le Burundi qui a deplore que « meme
lorsque des victimes ou temoins sont en mesure d'identifier les auteurs presumes, les cas de
poursuites judiciaires seraient rares a l'encontre d'agents de l'Etat ou de ceux qui auraient son
soutien ».2
30. Pour les Plaignants ii y a une mainmise de l'Executif sur le Judiciaire, consacree par plusieurs
dispositions de la Constitution et d'autres lois et textes d'application. Par ailleurs, !es pouvoirs de
recrutement, de nomination et tout ce qui a trait a la carriere des magistrats relevent du President de
la Republique et du Ministere de la justice. lls sont assistes par le Conseil Superieur de la Magistrature
dont les membres sont majoritairement choisis par le President de la Republique. Enfin, des
nombreuses personnes ont ete radiees tandis que d'autres se sont vue offrir des promotions
injustlfiees et en totale contradiction avec les criteres de promotions etablls. Des magistrats non
titularises ou ayant mains de deux ans et de cinq ans d'experience ont ete nommes a la Cour Supreme
en violation de la loi qui la regit.
31. Les Plaignants soumettent que dans sa Communication 103/93 Alhassan Abubakar c Ghana 3 , la
Commission avait considere qu'au regard des risques encourus par la victime en cas de retour dans
le pays, et notamment les risques d'un nouvel emprisonnement, ii ne pouvait etre demande a celle-ci
de porter son cas devant les Tri bu naux nationa ux. De meme dans la Communication 14 7/95 Jawara
C. Gambie,11 elle avait egalement consldere que si le plaignant ne peut pas a lier vers le Tribuna l de son
pays parce qu'il a peur pour sa vie ou pour celle des membres de sa famille, les voies de recours
internes sont considerees com me inexistantes pour lui.
32. Les Plaignants ont indique que les huit victimes ont ete violentees physiquement par des agents de
l'Etat, avec des armes afeux et certains poursuivisjusque dans les hopitaux ou ils avaient ete admis,
les poussant a entrer dans la clandestinite ou a s'exiler. De plus, les victimes sont recherchees par la
police burundaise de meme que leurs avocats-conseils, pour avoir defendu des manifestants et pour
s'etre oppose a la troisieme candidature du President Nkurunziza a travers la campagne « halte au
troisieme mandat ». lls soulignent egalement les nombreuses represailles, dont sont victimes les
personnes considerees comme etant contre le troisieme mandat.
33. Les Plaignants, soumettent ensuite que la Commission a estime dans ses Communications Malawi
African Association et autres c. Mauritanie 5 et Sudan Human Rights Organisation et un autre c.
2 Presentation orale devant le conseil des droits de l'homme. 13 mars 2017,
3 Communication 103/93 Alhassan Abubakar c Ghana, para. 6
Communication 147/95 Jawara C. Gambie, para 35
SMalawi African Association et autres C. Mauritanie; Communications 54/91,61/91,98/93,164/97,210/98, para 85
4
4
Soudans qu'il est illusoire et futile d'epuiser les voies de recours internes dans les cas de violations
graves et massives des droits de l'homme et que dans sa Communication The Kenya Section of the
International Commission of Jurist c. Kenya 7, elle avait egalement estime qu'aussi bien l'ampleur que
la nature des violations alleguees devait etre prise en compte. Pour ce qui et ait de l'ampleur de la
violation, elle avait determ ine que celle-ci concernait la violation touchant un nombre de personnes,
soit dans une region specifique, soit sur !'ensemble du territoire d'un Etat partie. Pour ce qui etait de
la nature, la Commission avait estime que celle-ci deva it etre la consequence d'actions continues et
predeterminees ayant un impact sur un droit ou une association de droits de la Charte.8
34. Selon les Plaignants, ii y avait au Burundi un plan globa l de repression contre les opposants au
troisieme mandat du President Nkurunziza, notamment les manifestants, les opposants politiques et
les defenseurs des droits de l'homme. A cela s'ajoute une tentative d'ethniciser cette situation car les
personnes etant victimes des violences les plus virulentes etaient de l'ethnie tutsi. De plus, de
nombreux rapports dont ceux des Nations Uniess, font etats de milliers de personnes ayant ete
victimes de nombreuses exactions et violations des droits de l'homme dans le cadre de la repression,
particulierement des arrestations arbitraires, des traitements degradants et inhumains, des actes de
tortures, des executions sommaires et des disparitions forcees.
35. lls indiquent egalement que les executions a caracteres ethniques sont monnaies cou rantes au
Burundi tant parmi les civils que les militaires. Ainsi, apres l'attaque des camps militaires de
Bujumbura-Mairie et Bujumbura-Rural par des rebelles le 11 decembre 2015, des policiers et de
imbonerakure1 0 , ont envahi Jes dom iciles des families tutsies dans certains quartiers de Bujumbura
et y ont massacre des centaines de jeunes. Aussi, la Commission devrait declarer cette Comm unication
recevable selon la jurisprudence etablie en la matiere.
Analyse de la Commission sur la recevabi lite
36. L'article 56 de la Charte africaine prescrit sept (7} conditions qui doivent etre cumulativement rem plies
pour qu'une Communication puisse etre declaree recevable pa r la Commission.
37. La Commission note que malgre les multiples demandes adressees a L'Etat defendeur en vue
d'obtenir ses arguments sur la recevabilite dans la communication en objet, conformement a !'article
102(2) de son reglement interieur, celu i-ci ne s'est pas prononce.
38. Dans plusieurs de ses decisions anterieures, la Commission a etabli qu'en !'absence de reponse
substantielle de l'Etat defendeur, elle statue sur la base des faits communiques par les plaignants.11
39. La Commission note que les Plaignants ont soumis des arguments sur !'ensemble des criteres requis
a !'article 56 de la Cha rte africaine. Elle constate que dans le cas d'espece, seule la condition prevue
a !'article 56 (5) de la Charte africaine sur l'epuisement des recours lnt ernes, pourrait faire l'objet de
contestation de la part de l'Etat defendeur.
40. Pour ce qui est des conditions rem plies, la Commission constate que, les auteurs de la Communication
ont indique leur identite ; la Communication porte sur des violations alleguees de la Charte africaine.
La Communication revele des violations prima facie de la Charte africaine par un Etat partie et n'est
incompatible ni avec l'Acte constitutif de l'UA ni avec la Charte africaine. La Commission ne trouve pas
non plus de termes insultants ou outrageants dans la Communication, note qu'elle ne se limite pas a
rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse et ne
ssudan Human Rights Organisation el Un autre c. Soudan, Communications279/03 et 296/ 05, paral00-101
7 The Kenyan Section of the International Commission of Jurists c. Kenya, Communication 385/ 10, paras 63-64
s Id paras 63-64
9Entre avril 2015 et le 1•r mars 2016, l'ONU a denombre 474 morts directement liees a la crise, 36 disparitions forcees, 496
allegations de tortures ou de mauvais trartements et pres de 5000 detentions. Para 38 des soumissions des Plaignants
10 Jeunes qui selon Jes Plaignants, sont affilies au part! majoritaire et sont accuses d'avoir comm is de nombreuses exactions.
u Voir Communications 25/89, 47/90, 56/91, 100/93. Communication 60/91, Communication 159/1996, Communication
276/ 03 et Communication 292/04.
5
trouve rien qui indique que les questions et les revendications sou levees dans la Communications
aient ete portees a !'attention ou reglees par un autre forum international.
41. La Commission se declare done satisfaite du fait que les cinq (5) conditions prevues aux articles 56
(1), (2), (3), (4) et (7) soient remplies. Elle se prononcera sur le statut de la condition a !'article 56(6)
a la lumiere des conclusions de !'analyse de !'article 56(5).
42. Concernant !'Article 56(5), la Commission note que « les Communications doivent etre posterieures a
l'epuisement des recours internes, s'ils existent, moins qu 'il ne soit manif este la Commission que
la procedure de ces recours se prolonge d'une fac;on anormale ».
a
a
43. Les Plaignants ont sou mis que !'absence d' independance de la justice du fait de la mainmise de l'Etat
rend celle-ci lnefficace et peu susceptible d'offrir des perspectives de succes et par consequent
rendent les voies de recours indisponibles. A cela s'ajoutent le fait que les avocats conseils ainsi que
les victimes sont activement recherche par les forces de l'ordre et craignent pour leur vie, ayant pousse
la plupart d'entre eux a s'exiler ou a vlvre dans la clandestinite. Enfin, ils soutiennent que la presente
communication porte sur des violations massives des droits de l'homme.
44. Dans sa jurisprudence, la Commission a considere que trois criteres majeurs dolvent etre reunis dans
la determination de l'epuisement des recours internes qui doivent etre disponibles, efficaces et
suffisants12 en faisant egalement observer que " un recours est considere disponible si le requerant
peut le poursuivre sans obstacle, ii est repute efficace s'il offre une perspective de succes et ii estjuge
suffisant s'il est capable de faire droit la pla inte ». 13 Lorsque l'une de ces caracteristiques n'est pas
satisfaite, !'exigence d'epuisement des recours internes est reputee ne pas avoir ete satisfaite comme
stipu le !'Article 56(5).
a
a
45. La Commission a egalement etabli le fait que si le plaignant ne peut a lier vers un tribunal de son pays
parce qu'il a peur pour sa vie ou pour celle des membres de sa famille, les voies de recours sont
considerees comme inexistantes pour lui14.
46. L'analyse des arguments des Plaignants, demontre que ceux-ci repondent aux cas d'exceptions
etablies par la Commission. En effet, la Commission considere que les arguments, fournis par les
Pla ignants sur les risques lies !'utilisation des voies de recours, sont valables15. En effet, la lecture
des fa its, notamment des violations subies par les victimes, ii est clair que ces derniers ont subi des
graves traumatismes de la part des forces de police et qu'ils ne sont pas en securite.
a
a
47. En outre, si comme l'a releve la Commission d'enquete sur le Burundi, ii est rare que les agents de
l'Etat fassent l'objet de poursuitesjudiciaires malgre leur reconnaissance formelle par les victimes ou
les temoins1s, et que la description de la mainmise de l'executif sur le Judicaire est averee, les
reticences des Plaignants s'adresser la Justice nationale sent done justifiees. Ceci rend done les
recours internes indisponibles car ii est dangereux pour les victimes d'en faire usage.
a
a
48. Ensuite, dans sa Communication Open Society Justice Initiative c/ Cote d'lvoire 17 , la Commission a
declare : " Eu egard l'echelle, la Commission a determine qu'une violation massive est celle qui
affecte un grand nombre de personnes, dans une region specifique ou sur tout le territoire d'un Etat
partie. Concernant la nature, la violation doit etre la consequence d'actions continues et
predeterminees ayant un impact sur un droit ou sur un groupe de droits en vertu de la Charte
africaine ».
a
12Communications 147/95-149/96- Sir Dawda Jawara c/ Gamble (2000) CADHP, para 31
13 Id, para 32.
1 4 Commission africalne des droits de l'homme et des peuples, decision sur la Communication 205/ 97 Kazeem Aminu /
Nigeria.
disponible sur: http://www.achpr.org/fr/ communications/ decision/ 205.97/
1s Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, decision sur la Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K.
Jawara c/ , Para 35, Disponible sur: http://www.achpr.org/fr/ communications/ decision/147.95-149.96/
16 Id note de page 1
11 Communication 318/06 - Open Society Justice Initiative c/ Cote d'Ivoire, para 46
6
49. Enfin, le caractere generalise des violences ayant eu cours au Burundi au cours de cette periode est
indeniable et les violations evoquees par les differents rapports sur la situation au Burundi, conforte
les arguments des Plaignants sur le caract ere des violations massives des violations de droits de
l'homme ayant eu cours au Burundi au cours de la periode susmentionnee.
50. La Commission decide de recevoir les plaignants sur ces differents moyens concernant le respect de
la condition prescrite a !'Article 56(5).
51. Concernant !'Article 56(6) de la Cha rte africa ine qui dispose que les Communications doivent etre
introdu ites dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la
dat e retenue par la Commission com me point de depart du delai de sa propre saisine, la Commission
note que !'exigence de delai que pose !'Article 56(6) de la Charte depend de l'epuisement des recours
internes envisagee a !'Article 56(5).18 Considerant que la Communication jouit de !'exception pour ce
qui est de l'epuisement des voies de recours internes, la meme exception s'applique a !'exigence de
l'Article56(6).
Decision de la Commission sur la Recevabilite
52. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la
presente Communication recevable conformement aux dispositions de !'article 56 de la Charte
africaine.
LE FOND
Les moyens des Plaignants su r le Fond
53. Le Plaignant allegue la violation des articles suivants de la Cha rte africaine des droits de l'homme et
des Peuples (la Charte africaine) 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 11. Cependant lors de la soumission de leurs
moyens sur le fond seuls les arguments portant sur les articles, 5 et 11 ont ete developpes, les
Plaignants ont par ailleurs soumis des arguments sur des violations concernant les articles 16 et 18(1)
de la Cha rte. La Commission va done proceder a !'analyse de violations alleguees en se basant sur les
fa its et sur les arguments fournis par les Plaignants y compris ceux concernant les articles additionnels
allegues.
Des violations alleguees des articles 2, 3 ,4 et 6 de la Charte africaine
54. Les articles 2, 3 , 4 et 6 de la Charte africaine concernent respectivement le droit de tout individu de
jouir des droits garantis par la Charte sans aucune discrimination (art 2). L'egalite devant la loi ainsi
qu'une egale protection de la loi (art 3), le respect de la personne humaine particu lierement la
protection de l'integrite physique de la personne (art 4) et le droit a la liberte et a la securite de sa
personne (art 6).
55. Les Plaignants ont rapporte que toutes les victimes ont fait l'objet d'attaques physiques soit avec des
tirs des balles reelles, d'armes blanches, et d'autres objets contondants, De plus ses attaques ont
causes des blessures irreversibles y compris des handicaps permanents pour 6 d'entre eux. Par
ailleurs, les attaques envers ses personnes sont le fait des representants de la loi qui sont senses
assurer leur protection. II est egalement clairement etabli par l'enonce des fa its que la securite de ses
personnes etait a risque car nombreux d'entre elles ont d0 s'exiler pour crainte pour leur vie. II
appartiendra done a la Commission d'analyser si a la lumiere des faits les violations alleguees des
articles 2, 3, 4 et 6 sont averees.
De la Violation alleguee de !'article 5
1s Communication 322/2006 - Tsatsu Tsikata c/ Ghana (2006) CADHP para 37.
7
56. Les Plaignants soumettent que les coups et blessures administres aux huit victimes constituent la
torture au sens de la Convention contre la torture. En effet, !'article 5 de la Charte africaine ne
definissant la torture, ii ressort de la j urisprudence de la Commission que cette derniere epouse celle
contenue dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et
degradants. Ainsi le terme • torture » designe tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aigues, physiques ou mentales sont intentionnellement infligees une personne aux fins notamment
d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne, ou pour tout autre motiffonde su r une forme de discrimination qu'elle
soit, lorsqu'el le telle douleur ou des telles souffrances sont infligees par un agent de la fonction
publique ou toute personne agissant titre officiel ou son instigation ou avec son consentement
expres ou tacite ... "
a
a
a
57. Les Plaignants soutiennent que les coups rec;;:us par les 8 victimes etaient aigues et intentionnelles,
les agents de l'Etat etaient determines, t uer les victimes au point de chercher les achever dans les
hopitaux ou elles avaient ete evacuees. Ensuite, ii est evident que ses souffrances ont ete infliges en
vue de punir ces personnes pour leur participation aux manifestations pacifiques ou en y etant
impliques d'une quelconque maniere. C'est notamment le cas de la troisieme victime, Mme Alice
SABUSHIMIKE dont le seul tort avait ete de donner boire des manifestants asphyxies par les gaz
lacrymogenes de la police, alors qu'elle chez elle la police afait irruption dans sa parcelle en ti rant a
balles reelles, la touchant l'epaule droit e.
a
a
a
a
a
58. Les Plaignants soumettent egalement que les faits de torture ne peuvent etre conteste dans les cas
de toutes les victimes mais particulierement dans le cas de la huitieme victime Monsieur Donatien
BIRORI qui avait ete kidnappe et force de boire de l'hu ile de moteur avant d'etre mortellement
poignarde.
59. De ce fait les Plaignants considerent que les faits des forces de l'ordre envers les victimes etaient
la Commission de constate la violation de !'article 5 de la Charte
intentionnels et demandent
africaine.
a
De la violation alleguee de !'a rticle 11
60. L'article 11 de la Charte africaine dispose que toute personne a le droit de se reunir librement avec
d'autres et que ce droit s'exerce sous la seule reserve des restrictions necessaires edictes par les lois
et reglement s, notamment dans l'interet de la securite nationale, de la surete d'autrui, de la sante, de
la morale ou des droits et libertes des personnes ».
61. Les Plaignants soumettent que la Charte africaine etablit pour les Et ats parties, !'obligation de
s'abstenir de recourir
un usage excessif
la force lors de manifestations pacifiques et de
manifestations de masse. 1s lls ajoutent en outre que les Etats sont egalement soumis une obligation
positive de prendre des mesures pour s'assurer que des man ifestations se deroulent de maniere
paisible. De plus les participants aux manifestations ont le droit d'y prendre part sans avoir craindre
de subir de violences.20
a
a
a
a
62 . Les Plaignants soutiennent que dans le cas present, cinq des huit victimes soient Tresor MANI RI KAZA,
Jean-Claude NSABIMAA, Epimaque NZOHABONIMANA, Edouard KABAKURE et Pacifique KWIZERA,
la troisieme candidature du
etaient des participants aux manifestations pacifiques s'opposant
President Nkuriziza. Tandis que les autres victimes etaient perc;;:ues comme des complices des
manifestants. C'est done cause de participation leur soutien reel ou presume aux manifestants.
Les Plaignants soumettent en outre que c'est cause de cela que l'integrite physique des victimes a
ete violee suit e aux violences qu'elles ont subies.
a
a
a
a
1s Resolution CADHP/Res.339 (LVIII) 2016 Resolution sur la situation des droits de l'homme en Republique du Congo
20 Plattform Aztefur das Leben v. Austria CEDH 21 Juin 1988, II est du devoir des Etats membres de prendre des mesures
ralsonnables et appropriees pour permettre le deroulement pacifique des manifestations licites.
8
63. De ce fait l'usage de balles reel les par les forces de l'ordre demontre aisement que ceci n'etait pas
une attaque legitime de la liberte de manifester telle que prevue par la loi. Fort de ces faits, les
Plaignants demandent a etre rei;us sur ce moyen et que la Commission declare la violation de !'article
11 par le Burundi.
De la Violation alleguee de !'article 16
64. Les Plaignants soumettent que !'article 16 de la Charte africaine prevoit que « toute personne a le droit
de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » II est
ega lement stipule que les Etats parties s'engagent a prendre les mesures necessaires en vue de
proteger le droit a la sante.
65. Les Plaignants soutiennent que le droit a la sante suppose le doit d'acces a un systeme de protection
de la sante, qui garantisse a chacun, sur un pied d'egalit e, la possibilite de jouir du meilleu r etat de
sante possible.2 1 lls ajoutent egalement que dans Egyptian initiative for Personal Rights et
INTERIGHTS c. Egypte la Commission africaine a adopte la position de Comite sur les droits
economiques, sociaux et cu lturels pour sou ligner que le droit a la sante est le fondement de tout autre
droit reconnue par la Cha rte africaine et que les Etats ont !'obligation de respecter , prot eger et mettre
en ceuvre ce droit.22
66. Ainsi, selon le Comite des droits economiques, sociaux et culturels, les Etats peuvent manquer a
!'obligation de respecter le droit a la protection du droit a la sante par des actions, des lois et des
politiques23_ Les Etats parties ont egalement !'obligation de ne pas entraver
67. Les Plaignants soumettent qu'en persecutant les victimes sur les lits d'h6pita ux et en creant un climat
de peur ayant pousse ces derniers a s·exiler malgre leurs etats preoccupant, l'Etat a manque au
respect et a la protection du droit des victimes a la sante. lls ajoutent en outre que l'Etat manque
egalement a ces obligations lorsqu'il s'abstient de prendre toutes les mesures voulues pour garantir
la realisation de ce droit.24
68. Les Plaignants estiment que ces actions et omissions violent les dispositions de !'article 16 de la
Charte africa ine et prie la Commission de constater cette violation par l'Etat bu rundais.
De la Violation alleguee de !'article 18 (1)
69. L'article 18 al 1 de la Charte africaine prevoit que la • fam ille est !'element natu re! et la base de la
societe: Elle doit etre protegee par l'Etat qui doit veiller a sa sante physique et morale •.
70. Les Plaignants soumettent que l'Etat burundais a par le biais de ces agents infliges des actes de
tortures aux victimes. La persecution a l'encontre de ces derniers eta it si atroce qu'ils ont du partir en
exile pour sauver leur peau. Contraint de quitter leur pays natal, les victimes se sont sepa rees de leurs
families, ont perdu leurs emplois et leurs aptitudes physiques ont ete sensiblement reduites qu'ils
n'a rrivent plus a gagner du pain pour eux et leurs families. Ni les victimes, ni leurs famil ies n'ont re9u
de l'aide de la part de l'Etat.
71. lls soutiennent en outre que la Commission africaine a souligne qu'en vertu de !'article 18, les Etats
parties ont des obligations positives de prendre soin de la sant e physique et mora le de la famille, ainsi
que de ne pas int erferer avec la vie familiale d'une maniere arbitraire ou illegale. 25
72. Les Plaignants ajoutent que dans son Observation N° 19 le Comite des droits de l'homme et la
Jurisprudence de la Cour europeenne, a precise que • la garantie de la protection des families requiert
21 Observation Generale N° 14 du Comite des drorts economiques, sociaux et culturels adopte en 2000, para. 8
22 Egyptian initiative for Personal Rights et INTERIGHTS c. Egypte (2011) ACHPR Communication 323/06, para.263
23 Observation Generale N° 14 du Comite des drorts economiques, sociaux et cuiturets adopte en 2000, para. 50
24 lbd. para 52
2s Sudan Human Rights Organization 1 Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, para 213
9
egalement que les Etats s'abstiennent de toute action qui affectera la cellule familiale, notamment la
separation arbitraire des mem bres de la familie et le deplacement involontaire des families.
73. Or dans le cas d'espece les dommages physiques irremediables et !'exile forcer des victimes ant l'ont
seulement prive la famille de leur source principale de revenu, mais egalement separe des families.
74. Les Plaignants demandent done a la Comm ission de constater la violation de !'article 18(1) par l'Etat
burundais.
Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond
75. En depit du temps largement au-dela des delais prescrits par le Reglement interieur de la Commission
et le rappel a lui adresse, l'Etat defendeur n'a pas transmis ses observations sur le fond.
Analyse de la Commission sur le Fond
Sur le moyen, pris de la violation des articles 2 et 3
76. L'article 2 de la Cha rte stipu le que, • t oute personne a droit a la jouissance des droits et libertes
reconnus et garantis dans la presente Charte sans distinction aucune, notamment de race d'ethnie,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation».
77. L'article 3 quanta lu i dispose que, » toutes les personnes beneficient d'une totale egalite devant la
loi (1) et que toutes les personnes ant droit a une egale protection de la loi. (2) »
78. Dans Andrew Barclay Meldrum c. Zimbabwe, la Commission a defini la discrimination comme • tout
acte visant a une distinction, une exclusion, une restriction ou une preference fondee su r l'une des
raisons enumerees a !'article 2 de la Charte et qui a pour but ou effet d'annuler ou de restreindre la
reconnaissance,jouissance ou l'exercice partoutes les personnes, sur le meme pied d'ega lite, de taus
les droits et libertes ».26 En d 'autres termes, elle l'erige en fondement de la jouissance de tous les
droits de l'homme.
79. La Commission a egalement indique que la « discrimination peut etre definie comme !'application de
toute distinction, exclusion restriction ou preference fondee sur des motifs tel[le] que [!'opinion
politique) qui a pour but ou pour effet de detruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance
ou l'exercice par toutes les personnes, sur un pied d'egalite, de taus les droits et libertes.27
80. Ensuite dans sa communication Kenneth Good c. Republlque du Botswana ,28 elle a clairement liste
les conditions requises pour det erminer une violation du principe de non-discrimination Ainsi, la
violation peut etre constatee si: a) des cas similaires sont traites de maniere differente, b) la difference
de traitement n'a pas un objectif et une justification raisonnable etc) ii n'y a aucune proportionnalite
entre l'objectif recherche et les moyens employes. Ces conditions ont ete expressement enoncees par
les organes int ernationaux de su ivi des droits de l'homme, tels que la Cou r europeenne des droits de
l'homme, 291a Cou r interamericaine des droits de l'homme 30et le Com ite des droits de l'homme.31
2acommunication 294/04, Zimbabwe Lawyers for Human Rights and Institute for Human Rights and Developments In Africa (pour
le compte d"Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe, Para, 91
2 7 Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para 35
2s Communication 313/05 Kenneth Good c. Republique du Botswana
29 Cour Europeenne des droits de l'homme. Marckx c/ Belgique (6833/7 4) (1979] ECHR 2 (13 juin 1979).
3 Court lnteramericaine, Amendements proposes aux dispositions relatives
la naturalisation de la Constitution du Costa Rica,
Avis consultatif OcA/84, 19 janvier 1984, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 4 (1984) para. 57.
3 1 Comite des droits. Commentaire general n • 18. Non-discrimination CCPR (1989) para. 13.
°
a
10
81. S'agissant de la violation alleguee de !'article 3 dans Spilg and Mack & DITSHWANELO c. Botswana32 ,
la Commission africaine a estime que le droit a l'egale protection de la loi envisagee a !'article 3 de la
Charte africa ine consiste dans le droit de toutes les personnes d'avoir le meme acces a la loi et aux
tribunaux, et d'etre traitees de maniere egale par la loi et les tribunaux, tant dans les procedures que
dans le fond du droit.33 Et que bien qu'il s'apparente au droit a un proces equitable, ii s'applique
particulierement a l'egalite de traitement en tant qu'element de l'equite fondamenta le34 . II s'agit d'une
garantie qu'aucune personne ou classe de personnes ne se verra refuser la meme protection de la loi
que celle dont jouissent les autres personnes ou categories de personnes dans des circonstances
similaires en ce qui concerne leur vie, leur liberte et leurs biens35 .
82. En l'espece les faits ne demontrent pas clairement la mise en oouvre d'actions et ou mesures de la
part de l'Etat pouvant etre qualifie de discriminatoires, les violations subies par les victimes ayant ete
indiscriminee a l'endroit de toutes les personnes ayant pris part de pres ou de loin aux manifestations
pacifiques. II est done difficile d'etablir avec certitude qu'il ya eu une discrimination quelconque selon
les conditions listees ci-dessus.
83. Par ailleurs pour qu'une violation de !'article 3 soit constatee, ii doit etre demontre que la victime de
la violation alleguee n'a pas beneficie de la meme protection ou du meme traitement que ceux qui
sont habituellement accordes aux autres personnes dans des circonstances similaires.
84. L'analyse des faits ne fait pas ressortir suffisamment de preuves susceptibles de convaincre la
Commission africaine de !'existence d'une discrimination, les attaques et violences ayant ete
indiscriminee, certaines personnes victimes comme le Sieur Birori et Dame Sabushimike ne faisaient
pas partie des manifestants mais ont ete victimes de violences de la part des forces de l'ordre au
meme titre que ces derniers.
85. Bien qu'il puisse etre constate une absence de protection par la loi, ceci ne constitue aucunement une
violation du principe de l'egalite devant la loi telle que demontre precedemment. Par ailleurs les faits
ne fournissant pas assez d'elements ace sujette et en !'absence d'arguments de la part des Plaignants
soutenant cette allegation, la Commission conclut que les articles 2 et 3 de la Charte africaine n'ont
pas ete violes par l'Etat defendeur.
Sur le moyen pris de la violation de !'article 4
a
86. S'agissant des 7(sept) autres victimes, !'exception de Donatien BIRORI, attendu que la tentative de
meurtre s'etant soldee par des blessures graves et incapacitantes, la Commission constate, a la
lu miere des faits presentes et en vertu de son pouvoir d'interpretation de la Cha rte fonde sur !'article
45 dudit instrument, qu'il ya eu violation, par les auteurs des blessures et consequemment par l'Etat
defendeur, des dispositions de !'article 4 de la Charte. En effet, cet article dispose : " La personne
humaine est inviolable. Tout etre humaln adroit au respect de sa vie et a l'integrite physique et morale
de sa personne : Nu/ ne peut etre prive arbitrairement de ce droit. ..
87. En l'espece, les blessures infligees et constatees par les diverses photos et les rapports medicaux
produits, constituent des atteintes a l'integrite physique et meme mora le des victimes est fondee.
Sur le moyen pris de la violation de !'article 5
88. L'article 5 dispose : "Tout individu adroit au respect de la dignite inherente a la personne humaine et
a la reconnaissance de sa personnalite juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de
l'homme notamment /'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et /es peines
ou /es traitements cruels inhumains ou degradants sont interd;tes. " L'article 1er de la Convention
32 Communication 277/ 03 Spllg and Mack & DITSHWANELO (pour le compte de Lehlohonolo Bernard Kobedl) c. Botswana
33 Idem note de page 33
34 1bd note de page 32
35 Communication 277/03 Spilg and Mack & DITSHWANELO (on behalf of Lehlohonolo Bernard Kobedi) v. Botswana. para
159
11
contre la Torture dispose qu' »aux fins de la presente Convention, le terme "torture" designe tout acte
par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement
inf/igees a une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'el/e ou une tierce personne a commis ou est
soupc;onnee d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fonde sur une forme de discrimination
quel/e qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de tel/es souffrances sont infligees par un agent de la
fonction publique ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son
consentement expres ou tacite. Ce terme ne s'etend pas a la douleur ou aux souffrances resultant
uniquement de sanctions legitimes, inherentes a ces sanctions ou occasionnees par el/es. II ajoute
dans son alinea 2 que cet « article est sans prejudice de tout instrument international ou de toute loi
nationafe qui contient ou peut contenir des dispositions de portee pfus large. "
89. II resulte de cette definition, qu'il ya torture, lorsqu'une douleur ou des souffrances aigues, physiques
ou mentales sont infligees de maniere deliberee et volontaire
une personne, dans l'objectif
d'obtention des aveux, de punition pour un acte pose, ou d'intimidation ou depression. II s'ensuit que
!'intention n'est pas de donner la mort, meme si celle-ci peut survenir des suites des sevices infliges.
II s'ensuit que les objets utilises aux fins de torture ne sauraient a priori des armes letales.
a
90. En effet, le Dictionnaire de l'Encyclopedie Hachette, n ° 3, p. 791, definit ce qui est letal comme etant
ce • qui entraTne la mort "· Ainsi ceux qui veulent extorquer des aveux ou faire souffrir en guise de
punition ou d'intimidation, n'utilisent pas des armes qui entrainent la mort de leurs victimes. Or
rentrent dans la categorie des armes letales, les armes feu et les balles reelles.
a
91. En l'espece, ii ressort des conclusions des plaignants que les elements de la police, tant6t avaient
rec;u l'ordre de les tuer, tant6t en avaient eux-memes !'intention, et que ces elements des forces de
l'ordre ont effectivement tire sur eux. II est loisible, en consequence, de conclure que tous ceux qui
ont ete victimes de coups de feu n'ont pas fait l'objet de torture, le tir des balles reelles n'ayant pas
pour objectif de les laisser en vie. II y lieu de constater qu'il s'agit bien plut6t de tentative de meurtre,
!'action et !'int ention de donner la mort, par l'usage de la force meurtriere, ne s'etant heurtees qu'a
des circonstances exterieures independantes de la volonte manifeste et manifestee des auteurs des
coups de f eu.
92. En consequence ii ya lieu de considerer, que n'ont fait l'objet de torture, telle qu'elle est definie par la
Convention y relative, que les nommes Donatien Birori, qui a ete oblige de boire de l'huile de moteur,
et Venerant Mbazumutima, qui a ete roue de coups et blesse a la tete a l'aide d'obJets contondants.
93. S'agissant de Donatien Birori, d'apres Totalenergies.Ch36, « /'huile moteur • est composee
essentiellement d'hydrocarbures. Et Gerard F. O'Malley, DO du Grand Strand Regional Medical
Center37 , indique que • le fait d'avaler ou d'inhaler des hydrocarbures peut irriter /es poumons et
causer une toux, une suffocation, un essoufffement et des problemes neurologiques. » Selon la
Fondation pour la Recherche Medicale3 8 , les maladies neurologiques sont des pathologies qui
touchent le systeme nerveux central. Ce terme regroupe des affections diverses telles que les maladies
d'Alzheimer, de Parkinson, la schizophrenie, l'epilepsie, et c... L'OMS classe effectivement ces maladies
parmi les troubles neurologiques39 .II s'ensuit que le fait d'avaler cette mixture engendre des
souffrances.
36 Total (SUISSE) SA, Ruessenstrasse 18, 6340 Baar (ZG), FAQ-How to ? • Que/le est la composition d'une huile moteur? • ; Email:
rm.ch lubs@total.com
37Cu: Manuels MSD (Merck and Co., Inc, Kenilworth, NJ, Etats-Unis). Gerald F. O'MALLEY est Directeur la Division de Toxicologie
du Grand Strand Regional Medical Center, et professeur /a Sidney KIMMEL School of Medecine de l'Hopital Universitaire Thomas
JEFFERSON
38 Fondation reconnue d'utilite publique par decret fram,ais du 14 mai 1965, ayant pour mission la promotion de la recherche sur
Jes sciences de la vie et de la sante se rapportanl directement ou indirectement la medecine. Email : avotreecoute@frm.org Les
maladies neurologiques font partie des recherches financees.
39 Cf : le . Plan d'action mondial intersectoriel sur /'epllepsle et /es autres troubles neurologiques 2022-2031 • (11 aout 2021)
a
a
a
12
94. S'agissant de Venerant Mbazumutima, les faits tels que relates indiquent clairement une volonte
manifeste de ses bourreaux de le punir. Ses documents medicaux indiquent une fracture rotationnelle,
et en resume, une paraplegie consecutive une atteinte de la moelle epiniere, detectee l'h6pital
neuropsychiatrique des Freres de la Charite au Rwanda. Cette victime, qui, tel qu'il ressort des
differents certificats medicaux produits en annexes 3 et 4, eprouve une perte de sensation, une perte
de force musculaire, a manifestement ressenti des souffrances lors de son agression et, comme tout
etre humain est sujet une dou leur morale incontestable.
a
a
a
95. L'OMS definit la douleur comme etant " une experience sensorielle et emotionnelfe desagreable,
associee une lesion tissulaire, reelle ou potentielle, ou encore une experience decrite en fonction
d'une telle lesion ...compte tenu des consequences ci-dessus exposees, ii ya lieu de conclure dans les
deux cas, que la douleur causee a ete aigue, c'est-a-dire, d'apres la Federation Hospnaliere de France
(hopital.fr)40, • une dou/eur vive, immediate, et souvent breve, d'orlgine traumatique », car ii s'agit
d'une douleur dite « neuropathique ou neurogene ", consecutive a une lesion nerveuse, une alteration
du systeme nerveux. II y a lieu, en consequence, de dire le moyen fonde un iquement en ce qui
concerne Donation Birori et Venerant Mbazumutima.
a
a
96. S'agissant des manquements imputes a l'Etat burundais relativement !'obligation de prevenir la
torture et celle d'enqueter sur les faits de torture, la Commission releve sur le dernier point que les
plaignants n'ont pas saisi la Justice burundaise, bien que les faits de torture soient supposes faire
l'objet d'enquete meme en dehors d'une plainte, et n'ont pas rapporte la preuve de ce que les autorites
devant agir avaient ete informees des evenements, compte tenu du fait que ceux qui avaient agi
appartenaient aux forces de l'ordre sensees proteger les populations. Ne l'ayant done pas saisie, ils
sont mal venus de pretend re que l'Etat a manque cette obligation. Quant !'obligation de prevenir,
la Commission note que le Burundi a ratifie la Convention contre la torture le 31 decembre 1992 et
depose ses instruments le 22 fevrier 1993, et que le Code penal Burundais dans sa version du 22
avril 2009, prevoit en ses articles 204 209, !'infraction de torture et les peines attachees aux
differentes circonstances de commission des faits. D'ou ii suit que ces dernieres allegations ne
sauraient prosperer.
a
a
a
Sur le moyen pris de la violation de !'article 6
97. Pour ce qui de la violation alleguee de !'article 6 de la Charte africaine, celui-ci dispose que tout
individu adroit a la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa liberte sauf
pour des motifs et dans des conditions prealablement determinees par la loi, en particulier nul ne
peut etre arrete ou detenu.
98. Dans sa jurisprudence, la Commission africaine ana lyse !'article 6 sur deux volets distincts et
complementaires; le droit a la liberte et le droit a la securite de la personne. 41Le droit a la liberte
beneficie a chaque indlvidu et constitue une condition fondamentale a la jouissance d'autres droits et
en « etre prive est un fait qui semble avoir un effet direct et indesirable sur la jouissance de plusieurs
autres droits, qui vont du droit une famille et une vie privee, en passant par la liberte de reunion,
d'association et d'expression, Jusqu'au droit la liberte de circulation»42.
a
a
a
99. II suppose done le droit d'etre libre de toute contrainte, sous reserve du respect de la loi.43 En cela
!'article 6 de la Charte africaine protege les individus contre les arrestations et detentions arbitraires. 44
II implique done que !'article 6 doit etre interprete de fa9on ne permettre des arrestations que dans
l'exercice des pouvoirs normalement devolus aux forces de l'ordre dans une societe democratique.4 5
a
4 0Association nationale des Unions Hospitalieres fran9aises fondee en 1924, dans l'obj ect if d 'une mutualisation des efforts de
ces institutions. Elle comprend plus de 1000 hopitaux, et quelques 3800 etablissements medicCHiociaux. www.fhUr
41 Communication 2 79/03-296/ 05: Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) /
Soudan, para 170
4 2 Idem note de page 32, para 171
43 lbd, note de page 32, para 172
4 A Communication 245/ 02 Zimbabwe Human Rights Forum/ Zimbabwe, para, 184 et Communication 250/ 02 Liesbeth Zegveld
et Mussie Ephrem C/ Erythree, para, 52
4 s Communication, 48/ 90-50/91-52/ 92-89/ 93 : Al, ComitB LB, LCHR, AMECEA C/ Soudan, para 59
13
a
100.
Pour ce qui est du droit la securite, les Plaignants soumettent que la Commission africaine a
considere que c'est • une expression des droits fondee sur !'interdiction de la torture et de peine cruelle
et inhabituelle »meme si, le plus souvent , le droit la securite protege la personne centre des
conduites moins attentatoires l'l'integrite physique et psychologique .46 Ainsi dans la sphere publique
ce droit renvoie !'obligation pour l'Etat de proteger" l'integrlte physique de ses citoyens contre les
a bus commis par les autorites publiques ».47
a
a
a
101.
Bien que les Plaignants ne semblent pas avoir soumis d'arguments concernant la violation de cet
article, ii apparait neanmoins au regard des faits presentes que la violation de cet article est averee
tout au moins pour l'une des victimes, M. Donatien Birori, qui comme le rapporte les Plaignants, a ete
kidnappe alors qu'il se rendait a la Banque. Suite a son en levement ii a ete force de boire de l'huile a
moteur avant d'etre enfermee dans un endroit obscur avec d'autres personnes qu 'il n'a pu identifier.
II a ensuite fait l'objet d'une tentative d'execution extrajudiciaire a laquelle ii n'a pu survivre que grace
a la volonte d'un de ses bourreaux qui l'ayant reconnu l'a amene a l'hopital apres qu'il est ete laisse
pour mort.
Dans son Observation generale n ° 35 sur !'article 9 (Liberte et securite de la personne) du Pacte
int ernational relatif aux droits civils et politiques le Comite des droits de l'homme a etabli que la
securite de la personne vise la protection contre les atteintes corporelles et psychologiques, ou
l' integrite corporelle et mentale. 48 II a egalement estime que la privation de liberte represente une
restriction plus severe a la circu lation, et dans un espace plus etrort, (... ) et que la garde a vue et la
detention provisoire constituent entre autres des privations de libertes. 4 9
103. Si dans Abdel Hadi, Ali Radi & Autres c. Republique du Soudan, la Commission a reconnu que la
privation de liberte est l'une des formes legitimes de contr61e de l'Etat sur les personnes relevant de
sa juridiction, elle a cependant precise que, toute arrestation ou detention devait etre effectuee
conformement la procedure etablie par le droit interne, faute de quoi une telle arrestation serait
consideree comme arbitraire.50
102.
a
104.
Ce meme principe est d'ailleurs repris dans les Lignes directrices sur les conditions d'arrestation,
de garde a vue et de detention provisoire en Afrique , qui stipule que • seu/e /a police ou /es autres
agents ou autorites competents et habilites par l'Etat a cette fin sont autorises a proceder aux
arrestations, celles-ci ne pouvant etre effectuees que sur la base d'un mandat ou s'il ya des motifs
raisonnables de croire qu'une personne a commis ou est sur le point de commettre une infraction
passible d'arrestation . ..51
105.
En l'espece la victime a ete kidnappee apres avoir ete embarquee de force dans une voiture ou
elle a ete battue et forcee d'ingurgiter de l'huile a moteur. La force utilisee lors de cet evenement et
!'absence d'un quelconque mandat emis son encontre constituent sans conteste une arrestation
arbitraire et une violation de !'article 6 de la Charte.
a
Sur le moyen pris de la violation de !'article 11
106. L'article 11 dispose : " Toute personne a le droit de se reunir librement avec d'autres. Ce droit
s'exerce sous la seule reserve des restrictions necessaires edictees par /es lois et reglements,
notamment dans l'inten~t de la securite nationale, de la sOrete d'autrui, de la sante, de la morale ou
des droits et libertes des personnes. ,,
Sur le concept de manifestation
46 Voir note de page 32, para 174
4 1 Idem
note de page 35. para 175
4 s Comite des drofts de l'homme, Observation generale n° 35 Article 9 (Liberte et securite de la personne), para 3
4 9 Idem note de page 100,para 5
so Communication 368/09 Abdel Hadi. Ali Rad1 & aulres c Republique du Soudan. para 79
vue et de detention provisoire en Afrique Partie I : Arreslation
Para 3(a) page 40
s1 Lignes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde
a
14
107. L'on constate que les dispositions de cet article ne contiennent pas le terme" manifestation•. De
meme, aucun des instruments internationaux pertinents ne le contient. Or les auteurs conviennent de
ce que • /a liberte de manifestation exprime collectivement, mais en une, p/usieurs libertes que sont
la liberte d'expression, la /i.berte de reunion ou encore la liberte d'aller et venir 11 • 52
108. Bien que la Commission elle-meme, dans sa Resolution 281 sur le droit de manifestation
pacifiques3, n'a it pas evoque !'article 11 en cause, elle fait sienne la definition formulee par les Lignes
Directrices du BIDD/OSCE et la Commission Europeenne pour la Democratie par le Droit (Commission
de Venise), dont !'article 1°r dispose:« Aux fins des presentes Ugnes directrices, le terme "reunion •
designe la presence intentionnelle et temporaire de p/usieurs personnes souhaitant exprimer un point
de vue commun dans un espace public. « Cette definition reconnaft le fait que, meme si des formes
particulieres de reunion peuvent sou/ever des problemes specifiques sous /'angle de leur
reglementation, /es reunions pacifiques - quel que soit leur type et qu'elles se tiennent sur des lieux
publics ou prives ou bien a l'interieur de structures fermees - meritent une protection. »
109. Le Rapporteur special sur le droit de reunion pacifique et la liberte d'association, precise54 que
" ce terme englobe done /es manifestations, /es reunions en local c/os, /es greves, /es defiles, Jes
rassemblements ou meme Jes sit-in. Les reunions jouent un role moteur dans la mobilisation de la
population et la presentation de ses griefs et aspirations, dans la celebration d'evenements et, surtout,
dans /'inflexion des po/itiques publiques des Etats. »
110. Ace propos, la Commission releve que la Cour Europeenne, en declarant que le droit de reunion
pacifique est un droit fondamental dans une societe democratique, considere que " ce droit couvre a
la fois /es reunions privees et /es reunions sur la vole publique •55, et• pas seulement /es reunions
statiques, mais aussi /es defiles publics .,s6_
Sur le caractere pacifique
111. La Commission note que la Cha rte africaine ne contient pas le mot" pacifique ». De par son pouvoir
d'interpretation dudit instrument,
elle confere par !'article 45, elle considere que !'exigence du
caractere pacifique est tacite ma is certaine, compte tenu de !'esprit de la Charte, qu i entend proteger
les droits de tous et de chacun.
a
112. Cela etant, elle releve qu'en indiquant que • Seu/es /es reunions pacifiques sont protegees ",
!'article 1 8 ' des Lignes Directrices susvisees dispose qu'« une reunion dolt etre reputee pacifique des
/ors que ses organisateurs professent des intentions pacifiques et que la reunion se tient de maniere
non violente. L'adjectif « pacifique » devrait etre interprete com me incluant des comportements
susceptibles d'indisposer ou d'offenser des tiers voire de gener, d'entraver ou d'empecher /es activites
d'une partie de la population ,,57 De meme, le Rapporteur special « convient que le droit international
des droits de /'homme ne protege que /es reunions pacifiques, c'est-a-dire eel/es qui ne sont pas
violentes et dont /es participants sont animes d'intentions pacifiques "·
Sur le droit de manifester
113. A part la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, le droit de reunion pacifique est
garanti par !'article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que d'autres
52 Cf: Charlotte DENIZEAU. Universite Pantheon-Assas (Maitre de conferences), •Laliberte de manifestation en droit europeen »,
in La liberte de man/fester et ses //mites: perspective de drolt compare. Contributions au colloque International organise dans le
cadre de la Chaire Louis FAVOREU tenu le 18 mars 2016 a la faculle de droll el de science politique d'Aix-en-Provence sous la
l'Universite Paris II-Pantheon Assas et de Thomas PERROUD.
direction d'Aurelie Duffy-Meunier. MaTtre de conferences
Professeur a l"Universite Paris II - Pantheon-Assas. p.20 a 31.
63 CADHP/ Res.281(LV) 2014.
!:i'1 ,VHRC/20/27. §24 et 25.
55 Comm. EDH.10 oct.1979, Rassemblemenljurassien et Unitejurassienne c. Suisse, D.R.17, p.93.
s5 Comm. EDH, 16 Juillet 1980, Christians against Racism and Fascim c. Royaume-Unl, D.R.21, p.153.
57 Commission Europeenne pour la Democralie par le Droit Strasbourg - Varsovie, 9 juii let 2010, Etude n • 581/2010.
a
15
traites ou instruments internationaux et regionaux specifiques relatifs aux droits de l'homme. L'on peut
citer notamment la Declaration Universelle des droits de l'Homme (article 20(1)), la Convention sur
!'elimination de toutes Jes formes de discrimination l'egard des femmes( Art. 7 c); la Convention (no
87) de !'Organisation internationale du Travail (OID sur la liberte syndicale et la protection du droit
syndical de 1948, la Convention europeenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, la Charte
des droits fondamentaux de !'Union europeenne de 2000, la Declaration sur le droit et la
responsabilite des individus, groupes et organes de la societe de promouvoir et proteger Jes droits de
l'homme et les libertes fondamentales universellement reconnus (art. 5), etc.
a
Sur /es restrictions necessaires
114. II s'agit, d'apres !'article 11, "notamment .. de la securite nationale, de la surete d'autrui, de la
sante, de la morale ou des droits et liberte des personnes. La Commission releve que !'article 4 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques etablit que le droit de reunion pacifique n'est
pas un droit absolu58 . Et la resolution 15/21 du Conseil des droits de l'Homme rappelle au paragraphe
4 de son dispositif, que " l'exercice des droits a la liberte de reunion pacifique et d'association peut
faire l'objet de certaines restrictions imposees conformement ala loi et qui sont necessaires dans une
societe democratique, dans l'interet de la securite nationafe, de la sOrete publique, de l'ordre public
ou pour proteger la sante et la morafite publiques, ou /es droits et /es libertes d'autrui ».
115. II s'ensuit, que pour que l'Etat puisse faire valoir Jes restrictions autorisees par les textes, encore
faudrait-il qu'il soit informe de !'intention de manifester de ceux qui se prevalent de ce droit. A cet
egard, certains Etats ont prevu dans leur legislation un regime de declaration prealable l'autorite
competente. Cette procedure de notification prealable est acceptee par Jes instances internationales
(cf. : rapport du Rapporteur Special, §28).
a
116. La Cour europeenne, quanta elle, a decide, dans l'Affaire Molnar C/ Hongrie 59 qu'une obligation
de notification prealable n'est pas en elle-meme incompatible avec !'article 11(le libelle de cet article
est le meme que celui de la Charte, avec d'autres dispositions en plus). Dans l'Affaire Skiba vs.
Poland60 elle a precise que le plaignant n'avait pas ete puni pour avoir particlpe a une manifestation
ou avoir fait une declaration quelconque en public, mais bien parce qu'il avait viole la legislation
nationale qui prevoit une notification prealable. Elle a conclu que les associations et organisateurs de
manifestations devraient respecter la reglementation en vigueur.
Sur /es obligations des £tats
117. Dans sa resolution 19/35 du 23 mars 2012, le Conseil des droits de l'homme a souligne que «
toute personne doit pouvoir exprimer ses griefs ou ses aspirations de maniere pacifique, notamment
par des manifestations pubfiques sans crainte d'etre b/essee, battue, arretee et detenue
arbitrairement, torturee, tuee ou victime d'une disparitfon forcee "61. Dans sa resolution 25/38 du 28
mars 2014, ii a engage « Jes Etats a eviter le recours a fa force durant des manifestations pacifiques
et veil/er, lorsque cefle-ci s'avere absolument necessaire, a ce que nu/ ne subisse un usage excessif
ou sans discernement de la force »62 . Dans sa resolution 22/10 du 21 mars 2013, le Conseil precise
que "le recours a la force meurtriere n'est autorise que pour se proteger contre une menace
imminente mettant en danger des vies humaines et qu'une telle force ne peut etre utilisee simplement
pour disperser un rassemblement ».
58 • Article 4. 1. Dans le cas ou un danger public exceptionnel menace /'existence de la nation et est proclame par un acte officiel,
/es Etat parties au present Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure ou la situation l'exige, des mesures derogeant aux
obligations prevues dans le present Pacte, sous reserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec /es autres obligations
que leur impose le droit International et qu'elles n'entraTnent pas une discrimination fondee uniquement sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. 2. La disposition precedente n'autorise aucune derogation aux articles 6, 7, 8
(par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18. •
s9 (N°10346/05, Arret 7.10.2008 Section II),
60 (N °10659/03, Decision 7.7.2009 Section IV)
61 (A/HRC/RES/19/35}
62 (A/HRC/RES/25/38}
16
Dans sa resolution 281 sus evoquee, la Commission Africaine appelle aussi les Etats a" s'abstenir
de tout usage disproportionne de la force contre /es manifestants. » La Cour europeenne oblige les
Etats a " adopter des mesures raisonnables et appropriees afin d'assurer le deroulement pacifique
des manifestations licites »63
118.
119.
En l'espece, ii ressort des pieces produites, que les forces de l'ordre ont fait usage de force
meurtriere pour disperser la manifestation, et meme apres la dislocation de celle-ci. Or ii ne ressort
pas desdits documents qu'un danger quelconque avait ete identifie, comme necessitant !'usage
d'armes letales et autres objets susceptibles de causer des degats corporels. D'ou ii suit que !'article
11 a ete viole.
Sur le moyen pris de la violation de !'article 16
120. L'article 16 dispose : « 1. Toute personne a le droit de jouir du mei/leur etat de sante physique et
mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 2. Les Etats parties a la presente Charte s'engagent a
prendre /es mesures necessaires en vue de proteger la sante de leurs populations et de leur assurer
/'assistance medicale en cas de maladie.
121.
Le droit au meilleur etat de sante s'entend de !'existence des soins, services et conditions de sante,
leur accessibilite, leur acceptabilite et la qua lite et impose a l'Etat le devoir de le respecter, de le
realiser et de le proteger.
122.
En l'espece, ii ressort des differents documents medicaux produits que la plupart des victimes
dans cette cause ont du aller se faire soigner au Rwanda (Alice SABUSHIMIKE, Venerant
Mbazumutima, Tresor Mani rakiza, Epimaque NZOHABONIMANA), alors que pour ceux qui etaient suivis
au Burundi (Pacifique Kwizera, Edouard Kabakure), ii a meme parfois ete oppose une fin de nonrecevoir
la proposition d'evacuation sanitaire formulee par les medecins traitants (Edouard
KABAKURE). De tous les certificats medicaux prod uits, ii ressort que ces victimes souftrent
d'incapacite permanente partielle ou totale
a
La Commission conclut que l'Etat burundais a fa illi ason obligation decoulant des dispositions de
!'article 16.
123.
Sur le moyen pris de la violation de !'article 18(1)
124. L'alinea 1er de !'article 18 de la Charte dispose que " la famille est /'element nature/ et la base de
la societe. Elle doit etre protegee par l'Etat qui doit veil/er sa sante physique et morale ».
a
125.
La notion de famille n'est pas definie de maniere universelle, tel que 1·a releve le comite des Droits
de l'homme64 . Cependant, divers experts se sont essayes a apprehender ce conceptes. Ainsi, ii lui a
ete donne un contenu sociologique d'une part, etjuridique d'autre part.
63 (CEDH 21juin 1988, Plattform Arzte fur des Leben
c. Autriche, req. N ° 10126/82).
64
Cf : COMITE DES DROITS DE L'HOMME- Trente-neuvieme session 27 Juillet 1990- Observation generale no 19 Article 23
(Protection de la famille)
• Le Comite observe que la notion de fami//e peut differer a certains egards d'un Etat a l'autre, et meme d'une region a l'autre a
l'inrerieur d'un meme /:tat, de sorte qu'll n'est pas possible d'en donner une definition uniforme. Toutefois, le Comite soul/gne
que, lorsque la legislation et la pratique d'un Etat considerent un groupe de personnes comme une faml/le, cel/e-ci doit y faire
l'objet de la protection visee !'article 23. Par consequent, /es /:tats parties devraient exposer dans leurs rapports /'interpretation
ou la definition qui sont donnees de la notion et de t'etendue de famllle dans Jeur societe et leur systeme juridique. L'existence
dans un Etat d'une pluralite de notions de famille, fami/le • nuc/eaire • et fam/1/e • elargie •, devrait etre indiquee, avec /'explication
du degre de protection de l'une et de J'autre. Etant donne qu'il exlste divers types de famille, /es couples non maries et /eurs
enfants ou /es parents seuls et leurs enfants, par exemple, /es /:tats parties devraient egalement indiquer sl et dans quelle mesure
la legislation et /es pratiques nationales reconnaissent et protegent ces types de famille et leurs membres. •
65 Sur le plan sociologique, la ramille a ete derlnle par rapport au lien de parenle. C'est !'opinion de l'ethnologue Claude LeviStrauss. pour qui la famllle est• /'union plus ou moins durable et socia/ement approuvee d'un homme. d'une femme et de /eurs
enfants • 1956, version fran~ise de 1971.
a
17
a
126. Les differents instruments internationaux relatifs la famille se focalisent sur sa fonction en tant
que phenomene social. En effet pour la Declaration Universelle des Droits de !'Homme, "La famille
est /'element nature/ et fondamental de la societe et a droit a la protection de la societe et de l'Etat »
(article 16(3)). De meme, !'article 23(1) du Pacte International sur les droits civils et politiques
dispose que « /a famille est /'element nature/ et fondamental de la societe et a droit a la protection de
la societe et de l'Etat. » Quant au Pacte international sur les droits econom iques, sociaux et culturels,
son article 10(1) dispose que " les Etats parties au present Pacte reconnaissent qu'une protection et
une assistance aussi larges que possible doivent etre accordees a la famille, qui est /'element nature/
et fondamental de la societe, en particulier pour sa formation et aussi /ongtemps qu'e/le a la
responsabilite de /'entretien et de /'education d'enfants charge. Le mariage doit etre librement
consent/ par /es futurs epoux ».
a
127. La Declaration sur le progres et le developpement dans le domaine social du 11 decembre 1969,
dispose en son article 4 : " La famille, en tant qu'element de base de la societe et que milieu nature/
pour la croissance et le bien-etre de tous ses membres, et en particulier des enfants et des Jeunes,
doit etre aidee et protegee afin qu'elle puisse assumer pleinement ses responsabilites au sein de la
communaute. Les parents ont le droit exclusif de determiner librement et en toute responsabilite le
nombre et l'echelonnement des naissances. »
128. II resulte de toutes ces dispositions, qui sont semblables a celles de la Charte Africaine, que la
famille a une responsabi lite multidimensionnelle, en ce qu'elle remplit diverses fonctions, que les
auteurs ont ainsi detaillees : « Ainsi ii lui est reconnu 5 fonctions collectives, a savoir: la fonction
demographlque ( la famille est facteur de natalite), la fonction politique (la fami/le est la cellule de
base de l'apprentissage de l'autorite et de la solidarite), la fonction economique (la famille est la
premiere cellule de consommation, et de /'education economique des enfants), la fonction socia/e (la
famille permet d'assurer la prise en charge des personnes qui ont besoin de protection, enfants ,
femmes enceintes, personnes agees, handicapees), ta fonction de transmission ( la famille exerce
une fonction d'enracinement de /'Homme dans la duree en le resituant dans la /ignee de ses ancetres
et de ses descendants). Cette dimension collective explique que la famille soit protegee dans plusieurs
textes a valeur superieure a ta Joi, tels que /es constitutions des Etats.66 "
129. La Commission, faisant sienne cette distinction, reconnait, avec ces auteurs que "/a dimension
collective de la famille explique la specificite de la protection Juridique et sociale dont elle fait l'objet. "
II resu lte de ce qui precede que la famille doit etre protegee, non seu lement dans sa globalite, mais
egalement en la personne de ses differents membres, afin que son homogeneite et son integrite soient
sauvegardees, pour garantir sa sante physique et mora le.
130. s·agissant de la sante physique, la famille etant une entite composite, II s·agit de la sante de
chacun des membres qui la composent. Ainsi, si l'un d'eux ne jouit pas de sa sante physique, cela se
repercute sur la fami lle dans son ent ierete. Quant la sante mora le, la Comm ission considere qu'il
s'agit du bien-etre general de la famille, tributalre de plusieurs facteurs (quietude morale, sante
materlelle, financiere, etc... ).
a
De meme. pour Jc profcsseur de dro1l privc LABRUSSE RIOU Catherine, • resultant de !'union des sexes et de la procreation, la
famille est un ensemble organise d'individus relies entre eux par /'alliance et;ou la parente • (Le drolt de la Famille, Encyclopedie
Universal/s).
Pour le professeur de sociologie Jean-Hugues DECHAUX (lntroductlon/Une sociologies du changement familial. dans Soclologle
de la faml lle 2009, p.3-5) • cette vision recouvre la famille elemenlaire (le groupe residentiel compose d"adultes et de leurs
enfants engendres ou adoptes) et la famille au sens plus large, c'est-a-dire la parente. Cette definition a l'avantage d"indiquer que
la famille conjugale n'est qu·une forme parmi d'autres, celle dans laquelle les adultes constituent uncouple d'un homme et d"une
femme, maries ou non : en outre, elle precise que la famille elementaire n'esl qu'une composante d'un reseau plus vaste forme
de liens qui unissent des individus sur une base biologique eVou sociale. •
Sur le plan Juridlque. pour le professeur Jean Carbonnier (Droit civil Tome 2, la Famille, l'enfant, le couple, 20e edition). la famille
est !'ensemble des personnes unies par le mariage ou la filiation ou par la parente et l"alliance, ces dernieres etant les
consequences de la fillatlon et du mariage.
66 cf. : Cours de droit. net
18
131. Dans la Communication Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and
Evictions (COHRE) c. Sudan, la Commission a precise que "la garantie de la protection des families
requiert ega lement des Etats que ceux-ci s'abstiennent de toute action qui affecterait la cell ule
familiale, notamment toute separation arbitraire ou deplacement involontaire des families (§214) "·
132. En l'espece. ii ressort des pieces versees (rapports et certificats medicaux) au dossier de
procedure que la plupart des victimes ant dO aller se faire soigner hors du Burundi, notamment, au
Rwanda. II ne ressort pas desdits documents qu'elles ant ete evacuees par l'Etat burundais. Par
ailleurs, les memes pieces etablissent que ceux qui sont restes au Burundi n'ont re9u aucune
assistance de quelque nature, de la part de l'Etat defendeur. II est fait etat particulierement de la
situation d'Alice SABUSHIMIKE, parent isole, done chef d'une famille monoparentale, qui a du franchir
la frontiere rwandaise non seulement pour des soins de sante. mais egalement pourfuir, abandonnant
derriere elle les activites qui lui procuraient des revenus pour entretenir ses enfants, et qui se retrouve
de surcroTt handicapee du bras gauche.
133. II resulte de ces constats que les families ont ete pour le mains disloquees, du fait des evenements
survenus, avec comme consequence l'atteinte et a leur sante physique, et a leur sante morale, t elles
que definies plus haut. Compte tenu de cela, la Commission considere que l'Etat defendeur a failli
son devoir de protection envers les families des victimes, et que ce moyen est fonde.
a
Violation de /'article 1
134. L'article 1 de la Charte africaine impose aux Etats parties a la Charte africaine de reconnaitre les
droits qui y sont garantis et d'adopter des mesures legislatives et autres pour donner effet aces droits,
devoirs et libertes.
135. La jurisprudence de la Commission a etabli que toute violation de l'une des dispositions de la
Charte africaine, entraine automatiquement la violation de !'article 167 En d'autres termes, si un Etat
partie n'assure pas le respect des droits contenus dans la Cha rte africaine, cela constitue une violation
de la Charte africaine.ss
136. A cet egard, et apres avoir constate que l'Etat defendeur a viole plusieurs articles de la Charte
africaine, a savoir les articles 4, 5, 6,11, 16 et 18(1), la Commission conclut que l'Etat defendeur a
viole l'article 1 de la Charte africaine.
137. En outre, cette responsabilite est automatiquement engagee des qu'il est conclu a la violation d'un
droit protege par la Charte. 69 Au vu de tout ce qui precede, la Commission conclut a une violation des
dispositions de !'article 1.
SUR LES REPARATIONS DEMANDEES
Sur le principe de la reparation
138. Dans sa resolution n ° 60/147 du 16 decembre 2005 relative aux Principes fondamentaux et
directives concernant le droit a un recours et areparation des victimes de violations flagrantes du droit
internationa l des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire,
l'Assemblee Generale des Nations Unies prevoit en !'article IX ce qui suit:
• IX. Reparation du prejudice subi
67 Communication 147/ 99-149/ 96-Sir Dawda K. Jawara c. Gambie. para 46
68 Communication 272/ 03 Association des Victimes des Violences Post-Electorales et lnterights c. Cameroun para 105-115 et
Communication 147/ 99-149/ 96-Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para 46.
69 Communication 325/06 Organisation Mondiale Contre la Torture et Ugue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des
Enfants et £/eves (pour le compte de Celine) c. Republlque Democratlque du Congo, para, 188
19
Le but d'une reparation adequate, effective et rapide est de promouvoir la justice en remediant aux
violations flagrantes du droit international des droits de l'homme ou aux violations graves du droit
international humanitaire. La reparation devrait etre la mesure de la gravite de la violation et du
prejudice subi. Conformement a sa legislation interne et a ses obligations juridiques internationales,
l'Etat assure aux victimes la reparation des actes ou omissions qui peuvent lui etre imputes et qui
constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l'homme ou des violations
graves du droit international humanitaire. Dans les cas ou la responsabilite de la reparation incombe a
une personne physique, a une personne morale ou a une autre entite, la personne ou l'entite devrait
assurer reparation a la victlme ou indemniser l'Etat lorsque celui-ci a deja assure reparation a la
victime. •[...)• Conformement a la legislation interne et au droit international, et compte tenu des
circonstances de chaque cas, ii devrait etre assure aux victimes de violations flagrantes du droit
international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, selon qu'il
convient et de maniere proportionnee a la gravite de la violation et aux circonstances de chaque cas.
une reparation pleine et effective, comme l'enoncent les principes 19 a23, notamment sous les formes
suivantes : restitution, indemnisation, readaptation, satisfaction et garanties de non-repetition. •
a
Sur la recevabilite des demandes formulees
139. Les plaignants ont sollicite une indemnisation, des excuses publiques aux victimes et a leurs
familles, ainsl que la « mise en place et une vaste mise en reuvre de strategies de sensibilisation,
d'education et de communication vis-a-vis de la population en general, et des forces de l 'ordre et de
securite en particu/ier, en vue de /'eradication de la torture au Burundi•. L'article IX cite plus haut
prevoit effectivement l'indemnisation (§6), les excuses publiques (Satisfaction(e)) et des mesures
visant la cessation des violations (Satisfaction (a)). D'ou ii suit que ces demandes sont recevables.
Sur le bien-fonde des demandes
Sur la demande d 'indemnisation
140.
Selon !'article IX cite plus haut,
• Une indemnisation devrait etre accordee pour tout dommage resultant de violations flagrantes du droit
international des droits de l'homme et de violations graves du drolt international humanitaire, qui se prete
a une evaluation economique, selon qu'il convient et de maniere proportionnee a la gravite de la violation
et aux circonstances de chaque cas, tel que :
a) Le prejudice physique ou psychologique ;
b) Les occasions perdues, y compris en ce qui concerne l'emploi, !'education et les prestations
sociales;
c) Les dommages materiels et la perte de revenus, y compris la perte du potential de gains ;
d) Le dommage moral ;
e) Les frais encourus pour !'assistance en justice ou les expertises, pour les medicaments et les
services medicaux et pour les services psychologiques et sociaux. "
141.
En l'espece, ii ressort des documents medicaux produits, que:
Tresor Manirakiza est devenu tetraplegique des suites des balles re9ues, c'est-a-dire paralyse
des quatre membres, d'apres le rapport de l'Hopita l Militaire du Rwanda (2015). II est decede
le 27 Septembre 2021 en Suede selon le certificat de deces parvenu au Secretariat le 1e,
Novembre 2022 ;
Alice Sabushim ike a, d'apres le rapport medical de l'Hopital Militaire du Rwanda (2017), une
incapacite permanente de l'epaule gauche, resultant d'une fracture de !'humerus;
Venerant Mbazumutima, d'apres le rapport medical de l'hopital HVP a Gataraga (au Rwanda)
(2017), Des Freres de la Charite, est devenu paraplegique, suite a une atteinte de sa moelle
epiniere par les balles tirees ; la paraplegie est une paralysie complete ou partielle des
membres inferieurs; ii est par ailleurs interne a l'hopital neuro-psychiatrique Caraes ndera,
Des Freres de la Charite ega lement;
Edouard Kabakure a fait l'objet d'une decision d'evacuation a l'etranger de la part de ses
medecins traita nts, decision ignoree par l'Etat burundais ;
20
Pacifique Kwizera a produit ses factures d'hospitalisation de 2015 a l'H6pital Militaire de
Kamenge au Burundi, desquelles ii ressort qu'il s'est acquitte personnellement de tous les
paiements. Ce jeune est titu laire d'un dipl6me d'universite ;
Epimaque NZOHABONIMANA d'apres le rapport de l'H6pital Militaire du Rwanda du 19
septembre 2022, a subi une ablation des testicules, et une fracture a la jam be qu i l'a laisse
avec un handicap ;
Donatien BIRORI ii souffre de couleurs abdominales chroniques et persistantes a l'effort
physique, des douleurs thoraciques persistantes et des douleurs testicu laires a gauche post
traumatique.
142. S'agissant des victimes sus-indiquees encore vivantes, ii est manifeste qu'elles ont subi un
prejudice physique et psychologique, ont perdu qui !'occasion de continuer ses etudes ou trouver un
emploi (Kwizera), de fonder une famille (Epimaque), ont subi des dommages materiels et une perte de
revenus par !'abandon de leur mi lieu de vie, et pour ceux qui exer<;aient un emploi ou une activite
quelconque une perte de gains s'a nalysant en un manque a gagner, un prejudice moral. lls ont
manifestement par ailleurs engage des frais pour leurs soins medicaux notamment. Pour la victime
decedee (Manirakiza), sa mort constitue une perte pour sa fam ille, atous points de vue. Leur demande
d'indemnisation est done fondee.
143. Cela etant, les Principes Fondamentaux et Directives indiquent que les Etats doivent pourvoir a
ces reparations. II en resulte qu' ils doivent prendre leurs dispositions pour que les responsables, le
cas echeant soient recherchesjuges et condamnes en cas de culpabilite.
144. La Commission etant un organe charge de la protection des droits de l'homme, a, en vertu des
dispositions des articles 30 et 45(2) de la Charte Africaine, competence pour faire telle
recommandation en vue d'assurer ledit mandat. En consequence, la Commission considere que celles
des victimes qui ont produit des pieces justificatives sont eligibles a une indemnisation juste et
equitable.
Sur /'exigence des excuses pub/iques
145. Les excuses publiques participent de !'admission par l'Etat de sa qualite non seulement de
civilement responsable des agissements de ses preposes, mais encore de son manquement a son
obligation generale de protection de ses citoyens. En l'espece, les forces de l'ordre ont outrepasse
leurs attributions et ont porte atteinte aux droits fondamentaux des victimes, sans demontrer une
situation ayant necessite l'usage de la force meurtriere, se comportant vis-a-vis de ces citoyens com me
s'il s·agissait de bandits de grands chemins sur lesquels ii fa llaitjeter l'opprobre. D'ou ii suit que cette
demande est fondee.
Sur /es mesures visant la cessation des violations.
146. Dans sa Resolution 22/10, le Conseil des Droits de l'Homme « (§10) engage[... ] /es Etats et, s'i/ y
a lieu, /es autorites gouvernementales competentes a assurer une formation adequate aux agents
des forces de J'ordre et au personnel militaire et a promouvoir une formation adequate dans le cas du
personnel prive agissant pour le compte d 'un Etat, notamment dans le domaine du droit international
des droits de l'homme [ ...]" II ressort des differents rapports presentes par la Republique du Burundi
devant la Commission, que cet Etat-partie a ratifie la Convention contre la torture, a[nsi que son
Protocole facultatif depuis octobre 2013, soit bien avant les evenements rapportes par les plaignants.
Or, ii ne ressort pas de ces rapports que cet Etat a mis en place les structures exigees par le Comite
contre la Torture.
147. La Commission n'a pas de communication sur les activites du Centre de Promotion des Droits de
la Personne Humaine et de Prevention du Genocide loge au Ministere en charge des droits de
l'homme. Dans ce cas, ii est loisible de constater que l'Etat defendeur doit necessairement ceuvrer
dans le sens d'une mise en place de mecanismes adequats pour une cu lture d'eradication de la
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torture. D'ou ii suit que la demande formulee a ce propos par les plaignants est fondee et la
Commission decide d'y faire droit.
DECISION DE LA COMMISSION SUR LE FOND
La Commission,
Par ces motifs,
148. Dit que la Republique du Burundi n'a pas viole les articles 2 et 3 de la Cha rte africaine, mais qu 'elle
a viole des articles 1,4, 5, 6,11, 16 et 18(1).
149.
En consequence :
i.
ii.
iii.
iv.
a
Demande la Republique du Burundi :
De mener une enquete approfondie par le biais des organes judiciaires independants
sur les fa its ci-dessus relates et de poursuivre les auteurs selon les lois en vigueur ;
De formu ler des excuses publiques atoutes victimes y compris celles n'ayant pas fait
l'objet de cette communication, mais ayant egalement subi les consequences de ces
evenements ;
Demande en outre a la Republique du Burundi d'accorder aux victimes une reparation
adequate et suffisante ainsi que !'assistance medicale et psychologique necessaire, s'il ya
toujours lieu ;
Demande a la Republique du Burundi d'adopter toutes les mesures necessaires pour que de
tels faits ne se reproduisent pas ;
Demande enfin a la Republique du Burundi de lui rapporter par ecrit, dans les cent quatrevingt jours (180) jours de la notification de la presente decision, les mesures entreprises a
l'effet de la mise en reuvre de ces recommandations.
Adoptee lors de la 738 Session ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples tenue virtuellement du 20 octobre au 9 novembre 2022
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