Loi Type
pour l’Afrique sur
l’Acces à l’Information
Préparé par la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples
Table des Matieres
Preface ..................................................................................7
Préambule ........................................................................... 13
PARTIE I – DISPOSITION PRELIMINAIRES ........ 15
1
2
3
4
5
Définitions .................................................................. 15
Principes ..................................................................... 17
Objectifs de la loi ......................................................... 18
Primauté de la présente loi ........................................... 19
Interprétation .............................................................. 19
PARTIE II – ACCES A L’INFORMATION DES
ENTITES PUBLIQUES, DES ENTITES
PRIVEES VISEES ET DES AUTRES ENTITES
PRIVEES............................................................ 19
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Obligation de créer, de garder, d’organiser et de
conserver l’information ................................................ 19
Publicité proactive ....................................................... 20
Présentation des plans de mise en œuvre, rapports
annuels et publication de manuels d’information .......... 22
La non-publicité ne peut être préjudiciable au public ..... 22
Nomination d’un responsable de l’information ............. 22
Nomination d’un responsable de l’information adjoint.. 23
Droit d’accès à l’information........................................ 23
Demandes d’accès à l’information................................ 23
Obligation de prêter assistance aux demandeurs ........... 24
Réponse à la demande ................................................. 25
Extension du délai ....................................................... 27
Transfert de la demande d’accès ................................... 27
Présomption de rejet .................................................... 28
Accès différé................................................................ 28
Information introuvable ou inexistante ......................... 29
Forme de la mise à disposition ..................................... 30
Langues dans lesquelles l’information est mise à
disposition................................................................... 31
Frais............................................................................ 32
PARTIE III – EXCEPTIONS .................................... 33
24
Refus d’accès............................................................... 33
3
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Intérêt public supérieur ................................................ 33
Informations confidentielles ......................................... 33
Information personnelle concernant des tiers ................ 33
Information commerciale et confidentielle concernant
un titulaired’information ou un tiers ............................. 34
Protection de la vie, de la santé et de la sécurité d’une
personne...................................................................... 35
Sécurité nationale et défense ........................................ 35
Relations internationales.............................................. 36
Intérêts économiques de l’Etat...................................... 36
Respect de la loi........................................................... 37
Documents privilégiés.................................................. 37
Examens universitaires ou professionnels et procédures
de recrutement............................................................. 37
Expurgation ................................................................ 38
Demandes d’accès manifestement vexatoires ................ 38
Charge de la preuve ..................................................... 38
Notification aux tiers ................................................... 38
PARTIE IV – RECOURS INTERNE ........................ 40
40
41
42
43
44
Droit de recours interne ............................................... 40
Dépôt du recours interne.............................................. 41
Décision sur le recours interne...................................... 41
Responsabilité exclusive et personnelle ......................... 43
Rejet implicite ............................................................. 43
PARTIE V – MECANISME DE CONTROLE.......... 43
Section 1: Création du mécanisme de contrôle .................... 43
45 Objet de la présente partie ............................................ 43
46 Nomination................................................................. 43
47 Critères de nomination................................................. 44
48 Durée du mandat......................................................... 44
49 Cessation des fonctions ................................................ 44
50 Commissaire à l’information ad interim ......................... 45
51 Activités externes......................................................... 45
52 Rémunération.............................................................. 45
Section 2: Indépendance, structure et fonctionnement
du mécanisme de contrôle ........................................... 46
53 Indépendance .............................................................. 46
4
54
55
56
57
Structure du mécanisme de contrôle ............................. 46
Personnel .................................................................... 47
Recours à des experts................................................... 47
Immunité du mécanisme de contrôle et de son
personnel..................................................................... 47
Section 3: Pouvoirs et responsabilités du mécanisme de
contrôle ...................................................................... 48
58 Principaux pouvoirs du mécanisme de contrôle ............ 48
59 Pouvoir de renvoi du mécanisme de contrôle ................ 49
60 Obligations générales du mécanisme de contrôle........... 49
61
Rapports du mécanisme de contrôle ............................ 50
Section 4: Promotion de l’accès à l’information.................. 50
62 Promotion ................................................................... 50
63 Etudes juridiques et réforme de la législation ................ 51
Section 5: Suivi................................................................... 52
64 Suivi ........................................................................... 52
65 Programme de mise en œuvre ...................................... 52
66
Publication d’un manuel d’information ....................... 53
67 Rapports annuels au mécanisme de contrôle................. 55
68 Rapports sur la publicité proactive................................ 56
69 Pouvoirs de vérification du mécanisme de contrôle ....... 56
70
Sanction pour non-respect des obligations.................... 57
Section 6: Appels adressés au mécanisme de contrôle ......... 57
71 Appels adressés au mécanisme de contrôle ................... 57
72 Formulaires d’appel ..................................................... 57
73 Epuisement des voies de recours internes...................... 58
74 Recours direct ............................................................. 58
Section 7: Procédure ........................................................... 59
75 Charge de la preuve ..................................................... 59
76 Notification de l’intention de procéder à une enquête ou
à une audition ............................................................. 59
77 Notification aux tiers ................................................... 59
78 Droit de faire une réclamation...................................... 60
79 Notifications et communications .................................. 60
80 Obligation de coopérer avec le mécanisme de contrôle .. 61
5
Section 8: Ordonnances, décisions et directives du
mécanisme de contrôle................................................ 61
81 Ordonnances, décisions et directives............................. 61
82 Contenu des recommandations, conclusions,
ordonnances, décisions et instructions .......................... 62
PARTIE VI – RECOURS JUDICIAIRE ................... 62
83
Recours judiciaire ........................................................ 62
PARTIE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES .... 63
84
Extension du délai d’examen au cours des deux
premières années suivant l’entrée en vigueur de la
présente loi .................................................................. 63
PARTIE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES ............ 63
85
86
87
88
Champ d’application temporel de la loi ........................ 63
Les informations communiquées tombent dans le
domaine public ............................................................ 63
Immunité de responsabilité pénale et civile ................... 64
Infractions ................................................................... 64
6
Preface
Introduction
Une loi type s’entend en général d’un ensemble de dispositions incorporant les normes internationales, régionales ou sous-régionales sur
tel ou tel sujet, qui vise à favoriser l’adoption de lois nationales en la
matière. Comme son nom l’indique, une « loi type » n’a pas vocation
à être adoptée telle quelle dans le droit interne des États, ceux-ci pouvant, au contraire, en adapter le contenu en fonction du contexte,
juridique ou autre, qui leur est propre. En conséquence, et contrairement à un traité international dont la ratification engage chaque État
partie et lui impose des obligations, une loi type n’a pas force obligatoire, son objet étant de guider les législateurs qui cherchent à transposer dans la législation nationale les obligations découlant de traités
internationaux.
En son article 1er, la Charte africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples (« la Charte africaine ») fait obligation aux États parties
de reconnaître « les droits, devoirs et libertés » qu’elle énonce. Afin
d’aider les États à s’acquitter de cette obligation, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (« la Commission africaine ») a, depuis sa création en novembre 1987, élaboré des
instruments non contraignants, qui s’articulent autour des objectifs de
la Charte africaine et du contenu de certains droits qui y sont consacrés. On citera, à titre d’exemple, la Déclaration de principes sur la liberté
d’expression en Afrique (« la Déclaration »), qu’elle a adoptée en 2002
en vue de compléter l’article 9 de la Charte africaine, selon lequel
« toute personne a droit à l’information ». Comme d’autres instruments non contraignants, ce texte a mis en lumière les obligations
faites aux États parties par la Charte africaine, sans donner toutefois
d’indications sur la forme et le contenu que devrait avoir une loi
nationale portant sur la mise en œuvre desdites obligations.
En adoptant la présente loi type, la Commission africaine franchit
donc une étape supplémentaire par rapport à la Déclaration et donne
aux obligations en matière de droit d’accès à l’information qui découlent de la Charte africaine un contenu détaillé et concret, tout en laissant à chaque État partie le soin de décider de la forme et du contenu
précis que prendra la loi qu’il élaborera à cette fin. En dernière anal7
yse, il appartient à chaque État de décider de la nature et de l’ampleur
des adaptations qu’il apportera à la loi type pour qu’elle cadre bien
avec les normes constitutionnelles et la structure de son système
juridique.
L’adoption, par l’Union africaine, de lois-type portants sur des
sujets d’intérêt commun pour le continent n’est pas un phénomène
récent. Parmi les premières loi type adoptées, on trouve la Loi type de
l’Union africaine sur la biosécurité en Afrique, le Modèle de loi africaine pour
la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et la réglementation de l'accès aux ressources biologiques. On
s’accorde de plus en plus à reconnaître l’utilité des lois-type pour
l’élaboration de lois nationales conformes aux normes régionales,
comme en témoigne le Projet de loi type africaine sur le contre-terrorisme et
le Projet de loi type africaine sur la ratification des traités.
Processus de rédaction
Lors de sa 48ème session ordinaire, qui s’est tenue du 10 au 24
novembre 2010, la Commission africaine, dans sa Résolution 167
(XLVII), a décidé de lancer un processus de rédaction d’une loi type
sur l’accès à l’information pour l’Afrique, dont elle a confié la direction à son Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à
l’information (« le Rapporteur spécial »).
La présente loi type constitue donc l’aboutissement d’un travail de
rédaction qui a duré deux ans, et dont la coordination a été assurée,
sous les auspices du Rapporteur spécial, par le Centre des droits
humains de l’Université de Pretoria. Plusieurs réunions d’experts on
été organisées. Au cours de la première, il a été décidé de confier la
rédaction d’un premier projet de loi type à un Groupe de travail sur
l’accès à l’information, composé de 10 membres. Ce premier projet
de la loi type a été présenté à la Commission africaine en avril 2011.
Afin d’approfondir encore la participation des groupes et personnes intéressées, quatre consultations sous-régionales ont été
organisées entre juin 2011 et juin 2012, au Mozambique, au Kenya,
au Sénégal et en Tunisie et une consultation publique a été tenue. Les
commentaires recueillis à ces occasions et le retour de l’appel public à
contribution, ont nourri la réflexion du Groupe de travail et ont été
pris en compte lors de la rédaction de la version finale du projet.
8
Utilité d’une Loi Type pour l’Acces à l’Information en
Afrique
La question de l’accès à l’information suscite un intérêt croissant au
niveau tant international que régional et les États africains entreprennent de plus en plus des réformes législatives dans ce domaine. Les
lois en matière d’accès à l’information, lorsqu’elles sont bien conçues
et appliquées, sont de nature à renforcer la bonne gouvernance, en ce
qu’elles permettent d’améliorer la gestion de l’information, la transparence et la reddition de comptes et d’encourager la participation
des citoyens aux affaires publiques. En mettant au jour la corruption
et la mauvaise gestion des ressources, la transparence favorise l’exercice des droits économiques et sociaux et contribue à affranchir le
continent du sous-développement.
Ces dernières années, de nombreux traités régionaux sont venus
répondre au besoin des États parties de donner la priorité à une législation sur l’accès à l’information pour la démocratie, de combattre la
corruption et d’assurer le service public. La Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance, dont un des objectifs est de
« promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la
participation des citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la
liberté de presse et l’obligation de rendre compte de la gestion des
affaires publiques », fait obligation aux États parties de « mettre en
œuvre des programmes et d’entreprendre des activités visant à promouvoir (…) la bonne gouvernance, notamment par la transparence
et l’obligation de rendre compte de l’administration ». De même,
l’article 9 de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte
contre la corruption oblige les États parties à adopter « les mesures législatives et autres mesures nécessaires pour donner effet au droit
d’accès à toute information qui est requise pour aider à la lutte contre
la corruption et les infractions assimilées ». De manière plus significative encore, la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration consacre un article au droit d’accès à
l’information, mais son champ d’application est limité à l’administration publique. En outre, l’importance de l’accès à l’information dans
le contexte africain est reconnue dans d’autres traités continentaux
tels que la Charte africaine de la jeunesse, la Charte africaine de la statistique
et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes.
9
Au niveau sous-régional, le Protocole contre la corruption de la Communauté de développement d’Afrique australe (« SADC ») impose aux
États parties de prendre des mesures en vue de « promouvoir et soutenir l’établissement par chacun des États parties des mécanismes qui
sont nécessaires pour prévenir, dépister, punir et éradiquer la corruption ». Dans le même esprit, le projet de la CEDEAO d’Acte additionnel relatif à un cadre harmonisé sur la liberté d’expression et le droit à
l’information dans l’espace Afrique de l’Ouest contient d’importantes
normes régionales concernant l’accès à l’information.
Bien que certains États parties de l’Union africaine aient répondu
à l’intérêt manifesté dans la région et la sous-région pour la question
de l’accès à l’information en adoptant des lois sur le sujet, la plupart
ne l’ont pas encore fait. Sur ce plan, le paysage législatif africain
apparaît encore clairsemé, puisque seuls 11 États membres sur 54
(Angola, Éthiopie, Guinée, Liberia, Niger, Nigeria, République Sudafricaine, Rwanda, Tunisie, Ouganda et Zimbabwe) se sont dotés des
lois sur l’accès à l’information, plus ou moins conformes aux normes
régionales et internationales. Par ailleurs, dans bon nombre d’États
parties, il existe des projets législatifs en la matière, dont l’état
d’avancement varie dans une large mesure.
Objectifs de la Loi Type
On trouvera ci-après quelques-unes des principales raisons qui plaident en faveur de l’élaboration d’une loi type:
Contribution au développement de nouvelles lois en matière de d’accès
à l’information et à la révision des lois existantes
Faute d’un cadre législatif régional qui puisse les guider dans l’élaboration de lois sur l’accès à l’information, les États parties se sont
inspirés, pour légiférer en la matière, des législations d’autres pays.
De ce fait, nombreuses sont les lois déjà adoptées ou à l’état de projet
qui ne tiennent pas suffisamment compte de caractéristiques communes à tous les pays du continent tels que: le peu de familiarité avec
la pratique de l’archivage et la culture du secret bien ancrée dans les
services publics africains, le niveau élevé d’analphabétisme et de pauvreté et ainsi que les difficultés d’accès à la justice pour la plupart des
Africains. Ces facteurs sont pourtant une réalité commune en Afrique
et ils doivent être pris en compte si l’on veut garantir l’effectivité des
10
lois qui seront adoptées sur l’accès à l’information.
La présente loi type a donc pour objectif d’aider les législateurs et
les décideurs politiques des États membres de l’Union africaine à
aborder toutes les questions qui se posent dans le contexte africain
dans le cadre de l’adoption ou de la révision de textes de loi sur
l’accès à l’information. Son objet est également de servir de référence
pour l’évaluation de ces textes au regard des normes régionales ou
sous-régionales en matière de protection des droits humains.
La loi type est rédigée comme un « texte de loi » servant d’exemple « prêt-à-emploi » qui peut constituer le fondement d’une législation nationale. Un Etat pourra cependant opter pour une forme plus
adaptée à son système interne national en utilisant par exemple un
arrêté, un décret, une loi ou un code.
Un outil de plaidoyer en faveur de lois sur l’accès à l’information
La mise en œuvre de la loi type est de nature à souligner l’importance
de l’accès à l’information dans chaque contexte national et par
conséquent la nécessité, pour chaque pays, de se doter d’une loi en la
matière ou de réviser les lois existantes. La loi type vise donc à soutenir les partisans de l’accès à l’information en Afrique et à favoriser le
débat public sur ce sujet dans chaque État membre. La compréhension du droit à l’information comme question transversale s’en trouvera ainsi améliorée, de même que celle de son potentiel pour ce qui
est de surmonter des problèmes tels que la faiblesse des services publics, le sous-développement ou l’inefficacité du système judiciaire.
Recueil des bonnes pratiques
Outre qu’elle les guidera lors de l’adoption de nouvelles lois et de la
révision ou de la modification des lois existantes, la loi type permettra
aux États de s’inspirer des meilleures pratiques législatives qui ont
cours en Afrique et dans le monde, tant pour ce qui est du processus
d’adoption que de l’application. En tirant des enseignements de
l’expérience d’autres pays, la loi type permettra aux États membres
de résoudre les difficultés auxquelles ils risquent de se heurter et
d’éviter les pièges inhérents à ce type de travail législatif, ainsi que de
promouvoir les dispositions qui ont fait la preuve de leur utilité lors
de la mise en œuvre de lois existantes aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du continent.
11
Promotion d’une approche commune et harmonisation des lois sur
l’accès à l’information
Le déficit d’accès à l’information prive les citoyens de leur droit de
participer à la prise de décisions politiques et de demander compte
aux représentants élus de leurs actes et omissions. Il crée également
un environnement dans lequel prospèrent la corruption, la mauvaise
administration et la mauvaise gestion des ressources nationales. Le
fait que ces problèmes se posent avec plus ou moins d’acuité partout
en Afrique plaide en faveur de l’adoption d’une législation sur l’accès
à l’information comme une approche commune face à un problème
commun.
La présente loi type cherche dès lors à favoriser l’émergence d’une
communauté de vue en Afrique sur l’accès à l’information, tout en
laissant la faculté à chaque État partie d’ajuster son contenu à son
système juridique et à son cadre constitutionnel.
Conclusion
Au moment de légiférer, les États membres pourront soit adopter la
loi type telle quelle, en tout ou en partie, soit l’adapter à leur réalité
nationale. Quel que soit le choix qu’ils feront et que ce choix
s’inscrive dans le cadre de l’adoption d’une nouvelle loi ou dans celui
de la révision d’une loi existante, il conviendra de s’employer à
respecter les principes et les objectifs de la loi type. Seule l’adhésion à
l’esprit et aux objectifs de la loi type permettra la réalisation de tout
son potentiel, à savoir renforcer la transparence, l’obligation de rendre des comptes et la participation citoyenne aux processus décisionnels.
Pansy Tlakula
Rapporteur Spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information en Afrique
12
Preambule
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Rappelant que l’article 9 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (Charte africaine) tel que développé par la
Déclaration de principes sur la liberté d’expression en Afrique qui
garantit le droit à l’information en tant que droit fondamental et
comme une composante essentielle de la démocratie et du développement, notamment le développement socio-économique;
Notant que le droit à l’information en tant que droit de l’homme est
reconnu par plusieurs instruments internationaux, notamment à
l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et à
l’article 19 du Pacte International sur les droits civils et politiques;
Considérant que l’adoption d’une loi type sur l’accès à l’information
en Afrique apporterait une contribution essentielle à la réalisation du
mandat de la Commission africaine, qui lui a ét�� confié par l’article
45 de la Charte africaine, de promouvoir et de protéger des droits de
l’homme et des peuples;
Notant que les Etats membres de l’Union africaine ont reconnu
expressément le droit à l’information en adoptant l’article 9 de la
Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre
la corruption qui fait obligation aux Etats parties d’adopter des
mesures législatives et d’autres mesures visant à « donner effet au
droit d’accès à toute information qui est requise pour aider à la lutte
contre la corruption et les infractions assimilées »; la Charte africaine
de la démocratie, des élections et de la gouvernance dont l’un des
objectifs est de promouvoir «la création des conditions nécessaires
pour faciliter la participation des citoyens, la transparence, l’accès à
l’information (…) »; et la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration, qui a notamment pour
principes « l’institutionnalisation d’une culture de reddition de
comptes, d’intégrité et de transparence dans le Service public et
l’Administration » et « l’usage effectif, efficace et responsable des ressources» et qui, en son article 6, consacre le droit d’accès à l’information;
13
Notant également que plusieurs autres instruments adoptés par
l’Union africaine, tels que la Charte africaine de la jeunesse, la
Charte africaine de la statistique et le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des
femmes Afrique, reconnaissent explicitement l’importance de l’accès
à l’information;
Notant avec satisfaction que des Etats de l’Union africaine membres
de communautés économiques régionales ont adopté, ou sont en
passe d’adopter, des instruments juridiques contraignants visant à
promouvoir et à protéger le droit d’accès à l’information;
Préoccupés par le déficit législatif existant en Afrique en matière
d’accès à l’information, alors même qu’une telle législation favoriserait la bonne gouvernance en renforçant la transparence, la responsabilisation et la participation des citoyens aux affaires publiques, et
permettrait de mettre en lumière la corruption et les problèmes associés au sous-développement du continent;
Déterminés à renforcer le droit d’accès à l’information sur le continent africain en assistant les Etats dans la formulation, l’adoption et
la révision de lois pertinentes énonçant des garanties minimales et des
critères uniformes de contrôle pour leur mise en œuvre;
Adopte la présente loi type, qui se veut un guide pour l’élaboration,
l’adoption et la révision de lois portant sur l’accès à l’information par
les Etats africains.
14
PARTIE I – DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES
1
Définitions
Aux fins de la présente loi, les définitions suivantes s’appliquent, sauf
si le contexte ou la question traitée exige qu’il en soit autrement:
autre entité privée s’entend de:
(a)
toute personne physique se livrant ou s’étant livrée à une activité
commerciale, économique, professionnelle ou autre, dans les
seules limites d’une telle activité;
(b)
tout groupe de personnes se livrant ou s’étant livrée à une activité
commerciale, économique, professionnelle ou autre, dans les
seule limites d’une telle activité;
(c)
toute personne morale, présente ou passée, ou de son successeur,
à l’exclusion des entités publiques et des entités privées visées.
chef d’une entité publique, d’une entité privée visée ou d’une
autre entité privée s’entend du chef administratif de l’entité en question;
coût raisonnable de reproduction s’entend du coût de reproduction minimum au prix du marché;
13;
demande s’entend de la demande faite en application de l’article
demandeur s’entend de la personne qui sollicite l’accès à l’information en vertu de la présente loi et de toute autre personne qui agit
en son nom;
entité privée visée s’entend de toute entité qui pourrait être considérée comme une entité privée au sens de la présente loi, mais
répond à l’une des conditions suivantes:
(a)
est détenue, en tout ou en partie, par l’autorité publique, est
placée sous son contrôle ou est financée directement ou indirectement par des fonds public, dans la seule mesure de ce financement;
15
(b)
est investie d’une fonction légale ou publique ou chargée de
fournir un service légal ou public, dans la seule mesure de ces
fonctions ou charges.
entité publique s’entend de toute entité:
(a)
établie par ou en vertu de la Constitution;
(b)
établie par la loi; ou
(c)
relevant de l’autorité publique, à quelque niveau ou de quelque
secteur que ce soit.
frais de reproduction s’entend des frais que le demandeur doit
payer au titulaire d’information pour obtenir l’information
demandée, calculés par l’entité concernée conformément aux dispositions de l’article 23;
frais de traduction s’entend des frais de traduction que le demandeur doit payer au titulaire d’information conformément au paragraphe 4 de l’article 23.
information s’entend de tout document original ou reproduit,
quelles qu’en soient les caractéristiques physiques – registre, correspondance, acte, avis, conseil, mémorandum, donnée, statistique,
ouvrage, dessin, plan, carte, diagramme, photographie, enregistrement audio ou vidéo – et de tout autre document tangible ou non,
quels qu’en soient la forme ou le support, qui est détenu ou sous le
contrôle du titulaire d’information auquel une demande a été
adressée en vertu de la présente loi;
information concernant un tiers s’entend de toute information
personnelle, commerciale ou confidentielle qui concerne un tiers; et
information personnelle s’entend de toute information ou avis (y
compris des informations contenues dans une base de données),
véridique ou non, qui révèle ou permet logiquement de déduire
l’identité d’un individu;
inspecter s’entend du fait de prendre connaissance d’une information, d’en prendre note ou de procéder à son enregistrement audio;
organisation internationale s’entend d’une organisation internationale composée d’Etats ou établie par les gouvernements de plusieurs Etats;
16
personne s’entend d’une personne physique ou morale;
personne handicapée s’entend d’une personne ayant un handicap
physique, mental, intellectuel ou sensoriel;
recours interne s’entend de la demande faite, en vertu de l’article
41, par un demandeur d’information ou un tiers en vue du réexamen
interne d’une décision du responsable de l’information;
rendre public ou publier s’entend de la mise à disposition d’une
information, sous une forme et selon des modalités qui en facilitent
l’accès, notamment la reproduction, la radiodiffusion ou la communication électronique;
responsable de l’information s’entend de la personne chargée de
l’information au sein de l’entité publique, entité privée visée ou autre
entité privée conformément à l’article 10 de la présente loi;
session parlementaire s’entend de la période pendant laquelle le
Parlement siège;
tiers s’entend de toute personne autre que le titulaire et le demandeur d’information;
titulaire d’information s’entend de toute entité publique, entité
privée visée ou autre entité privée, à laquelle une demande d’information a été adressée;
2
Principes généraux
La présente loi établit un droit à l’information fondé sur les principes
suivants:
(a) Chacun a le droit d’avoir accès, rapidement et à peu de frais, à
l’information détenue par les entités publiques ou les entités privées
visées.
(b) Chacun a le droit d’avoir accès, rapidement et à peu de frais, à
toute information détenue par les autres entités privées qui est de
nature à favoriser l’exercice ou la protection d’un droit.
(c) La présente loi et toutes autres lois, politiques ou pratiques
créatrices de droits d’accès à l’information doivent être interprétées et
17
appliquées sur la base d’une présomption d’obligation de divulgation.
La non-divulgation n’est autorisée que dans les circonstances exceptionnelles prévues par la présente loi.
(d) Les titulaires d’information doivent s’en référer au mécanisme
de contrôle pour toute question relative au droit d’accès à l’information.
(e) Tout refus de divulgation d’information est susceptible de
recours.
(f) Les entités publiques et les entités privées visées prennent l’initiative de rendre publiques les informations dont elles sont titulaires.
(g) Nul ne peut être sanctionné pour avoir divulgué de bonne foi
des informations en application de la présente loi.
3
Objectifs
La loi vise les objectifs suivants:
(a) Réaliser le droit à l’information consacré par la Charte africaine
des droits de l’Homme et des Peuples, en permettant l’accès effectif à:
(i)
toute information détenue par une entité publique ou une entité
privée visée;
(ii)
toute information détenue par une autre entité privée qui est de
nature à favoriser l’exercice ou à la protection d’un droit;
(b) Etablir des procédures et mécanismes, facultatifs ou obligatoires, en vue de réaliser le droit à l’information en permettant l’accès
aux informations détenues par les titulaires d’information aussi rapidement, aisément et à aussi peu de frais que possible;
(c) Veiller à ce que, conformément à leur obligation de promouvoir
l’accès à l’information, les titulaires d’information créent, gardent,
organisent et conservent leurs informations sous des formes et selon
des modalités propres à favoriser l’exercice de ce droit;
(d) Promouvoir la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et le développement en éduquant la population à l’exercice des
droits consacrés par la présente loi.
18
4
Primauté de la présente loi
(1) A part la Constitution, la présente loi l’emporte sur toute disposition figurant dans d’autres lois ou règlements tendant à interdire ou
restreindre la divulgation d’informations détenues par les titulaires
d’information.
(2) Aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée
comme limitant ou restreignant de quelque manière que ce soit l’obligation de divulgation faite aux titulaires d’information en vertu d’une
autre loi.
5
Interprétation
Aux fins de son interprétation, il sera dûment tenu compte des principes et objectifs de la présente loi, ainsi que de la Constitution et
d’autres instruments internationaux, régionaux et sous-régionaux.
Toute interprétation raisonnable favorable au droit à l’information
sera préférée aux interprétations qui y seraient contraires.
PARTIE II – ACCES A L’INFORMATION
DES ENTITES PUBLIQUES, DES ENTITES
PRIVEES VISEES ET DES AUTRES
ENTITES PRIVEES
6
Obligation de créer, de garder, d’organiser et de
conserver l’information
(1) Tout titulaire d’information crée, garde, organise et conserve ses
informations de façon à faciliter l’exercice du droit à l’information
institué par la présente loi;
(2) En exécution de cette obligation, les entités publiques et les
entités privées visées doivent:
(a)
produire des informations sur l’ensemble de leurs activités, notamment celles énumérées à l’article 7 de la présente loi;
(b)
organiser les informations de manière systématique et de façon
qu’elles puissent être rapidement et aisément trouvées;
19
(c)
7
conserver les informations dans de bonnes conditions et d’une
manière qui garantisse la sécurité et l’intégrité de leur contenu.
Publicité proactive
(1) Chaque entité publique et entité privée visée rend publiques les
informations ci-après, dans les 30 jours de leur création ou de leur
réception:
(a)
les manuels, directives, procédures, règlements et autres instruments élaborés à l’intention des membres de son personnel ou
utilisés par eux dans l’accomplissement des fonctions de l’entité,
l’exercice de leurs pouvoirs, le traitement de plaintes, la prise de
décisions, la formulation de recommandations ou la fourniture
de conseils à des personnes extérieures sur des droits, privilèges
ou prestations auxquels elles peuvent prétendre, ou encore sur les
obligations, pénalités ou autres sanctions auxquelles elles sont
assujetties;
(b)
les noms, titres et coordonnées des responsables de l’information
et de leurs adjoints, notamment les adresses postales et électroniques auxquelles peuvent être envoyées les demandes d’accès à
l’information;
(c)
les formulaires, procédures, processus et règles applicables à la
communication entre les membres du public et les entités concernées;
(d)
les modalités précises, statutaires ou non, de la consultation et de
la représentation du public dans le cadre de la formulation ou de
la mise en œuvre des politiques de l’entité concernée ou tout document analogue;
(e)
le caractère public ou non des réunions organisées au sein des
entités, notamment celles du conseil d’administration et d’autres
commissions, comités ou organes, en indiquant, le cas échéant,
la procédure à suivre pour y assister, que ce soit en personne ou
par représentation; lorsque les réunions ne sont pas ouvertes au
public, l’entité rend publics, à titre proactif, le contenu des observations reçues et des décisions prises, ainsi que le processus y
ayant conduit;
(f)
des informations détaillées sur l’élaboration et l’exécution de tout
programme subventionné par des fonds publics, notamment sur
les montants alloués et dépensés, les critères d’octroi des subventions et les bénéficiaires;
(g)
tous contrats, concessions, permis, autorisations et partenariats
20
public-privé consentis par l’entité concernée;
(h)
les rapports d’enquête, études ou essais, notamment les rapports
scientifiques et techniques et les évaluations d’impact sur l’environnement, établis par l’entité concernée;
(i)
toute autre information que le mécanisme de contrôle aura déterminée.
(2) Chaque entité publique et entité privée visée est tenue de publier
annuellement les informations suivantes, que celles-ci émanent d’elle
ou la concernent:
(a)
des renseignements sur sa structure, ses fonctions et ses missions;
(b)
des informations sur les lois et les politiques relevant de l’entité
concernée, ainsi que sur leur interprétation;
(c)
des précisions sur les procédures internes qu’elle a mises en place
pour créer, garder, organiser et conserver les informations;
(d)
la liste des catégories d’information qu’elle détient ou qui
relèvent d’elle;
(e)
un répertoire de ses employés précisant leurs pouvoirs, leurs
responsabilités et leurs titres, distinguant le personnel permanent
du personnel temporaire ou externe et indiquant les procédures
de recrutement et les emplois vacants;
(f)
l’échelle de rémunération annuelle applicable à chaque agent
public ou fonctionnaire, y compris les avantages sociaux, ainsi
que les processus décisionnels qui les concerne, notamment en
matière de supervision et de responsabilité;
(g)
le compte détaillé des frais de voyage et de représentation
engagés pour chaque agent et fonctionnaire, ainsi que des avantages reçus, sous forme de cadeaux, d’hospitalité, de parrainage
ou autre;
(h)
la description de la composition, des fonctions et des procédures
de nomination de tout conseil, comité ou autre organe de deux
personnes au moins, faisant partie intégrante de l’entité ou créé
pour la conseiller ou l’administrer;
(i)
le budget annuel détaillé, les revenus, les dépenses, l’endettement
et toute estimation, plan, projection ou rapport, y compris les
rapports d’audit, pour l’année fiscale en cours et pour l’année fiscale antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la présente loi;
(j)
le rapport annuel à soumettre au mécanisme de contrôle en vertu
de l’article 67 de la présente loi; et
(k)
toute autre information requise par le mécanisme de contrôle.
21
8
Présentation des plans de mise en œuvre, rapports
annuels et publication de manuels d’information
(1) Chaque entité publique et entité privée visée doit, annuellement
et dans les délais fixés par le mécanisme de contrôle, soumettre à ce
dernier:
(a)
un plan d’information publique visant à la mise en œuvre des
obligations de publication proactive prévues à l’article 7 de la
présente loi, conformément au paragraphe 2 de l’article 65; et
(b)
les rapports annuels sur la mise en œuvre de la présente loi, conformément à l’article 67;
(2) Chaque titulaire d’information publie un manuel reprenant les
informations qu’il rend publiques à titre proactif conformément à
l’article 68.
9
La non-publicité ne peut être préjudiciable au public
Au cas où une entité publique ou une entité privée visée a omis de
publier en temps utile une des informations spécifiées à l’article 7, les
membres du public ne sauraient subir aucun préjudice qu’ils auraient
pu éviter s’ils avaient eu connaissance de l’information en question.
10 Nomination d’un responsable de l’information
(1) Le chef de chaque entité titulaire d’information nomme un
responsable de l’information aux fins de la mise en œuvre de la
présente loi.
(2) Si aucun responsable de l’information n’est nommé, le chef de
l’entité concernée exerce les fonctions dévolues à un tel responsable
par la présente loi.
(3) Toute personne nommée responsable de l’information doit posséder les compétences et les qualités nécessaires pour exercer les pouvoirs et s’acquitter des fonctions et des obligations prévus par la
présente loi.
22
11 Nomination d’un responsable de l’information
adjoint
(1) Afin de se conformer aux obligations découlant de la présente
loi, le chef de l’entité titulaire d’information nomme un ou plusieurs
responsable(s) de l’information adjoint(s).
(2) Le responsable de l’information adjoint a les mêmes pouvoirs,
fonctions et obligations que le responsable de l’information.
(3) Le responsable de l’information adjoint exerce les pouvoirs,
fonctions et obligations prévus par la présente loi sous l’autorité du
responsable de l’information.
12 Droit d’accès à l’information
(1) Sous réserve des conditions prévues par la présente loi, toute
personne jouit du droit d’accès aux informations dont sont titulaires:
(a)
les entités publiques et les entités privées visées; et
(b)
les autres entités privées, lorsque les informations en question
sont de nature à favoriser l’exercice ou la protection d’un droit.
(2) Aucune disposition de la présente loi ne vise à empêcher ou à
décourager un titulaire d’information de rendre publiques des informations (y compris des informations faisant l’objet d’une exception
en application de la Partie III de la présente loi) ou d’y donner accès
lorsqu’il a la possibilité de le faire ou qu’une autre loi lui en fait obligation.
13 Demandes d’accès à l’information
(1) Quiconque souhaite obtenir accès à des informations détenues
par un titulaire d’information en fait la demande, oralement ou par
écrit, au responsable de l’information de l’entité concernée.
(2) En cas de demande orale, le responsable de l’information la
transcrit et donne copie de la transcription au demandeur.
(3) Le responsable de l’information accuse réception de la demande
par écrit et sans retard.
(4)
Lorsque le responsable de l’information satisfait immédiate23
ment à la demande d’accès, il l’enregistre et en conserve la trace avec
la réponse fournie.
(5) Sous réserve des alinéas b et c du paragraphe 6 ci-dessous, le
demandeur n’est pas tenu de justifier ou de motiver sa demande
d’accès.
(6)
La demande doit:
(a)
fournir, dans les limites du raisonnable, les renseignements voulus pour permettre au responsable de l’information d’identifier
l’information demandée;
(b)
lorsque le demandeur estime que l’information est nécessaire
pour préserver la vie ou la liberté d’une personne, inclure une
déclaration solennelle en ce sens indiquant les fondements de
cette opinion;
(c)
lorsqu’elle s’adresse à une autre entité privée, indiquer en quoi
l’information demandée est de nature à favoriser l’exercice ou la
protection d’un droit;
(d)
indiquer les préférences du demandeur quant à la forme et à la
langue dans lesquelles l’information demandée doit être mise à
disposition;
(e)
lorsqu’elle est présentée au nom d’un tiers, inclure la procuration
l’autorisant.
14 Obligation de prêter assistance aux demandeurs
(1)
Lorsqu’une personne:
(a)
souhaite adresser une demande d’accès à un titulaire d’information, ou
(b)
a introduit une demande d’accès qui ne satisfait pas aux conditions prescrites par la présente loi,
le responsable de l’information prend toutes les dispositions nécessaires pour aider l’intéressé à rédiger, sans frais, une demande satisfaisant aux conditions prescrites.
(2) Si le demandeur est une personne handicapée, le responsable de
l’information prend toutes les dispositions nécessaires pour l’aider à
rédiger la demande d’une manière qui réponde à ses besoins.
24
15 Réponse à la demande
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable de l’information doit, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 21 jours
suivant la réception de la demande:
(a)
statuer sur la demande;
(b)
notifier par écrit sa décision au demandeur; et
(c)
sous réserve du paragraphe (7) ci-dessous, en cas de réponse positive, donner accès à l’information demandée, moyennant, le cas
échéant, le paiement des frais de reproduction, de traduction ou
de transcription applicables.
(2) Si la demande se rapporte à une information qui paraît raisonnablement nécessaire pour préserver la vie ou la liberté d’une personne, le responsable de l’information doit, dans les 48 heures du
dépôt de la demande:
(a)
statuer sur la demande;
(b)
notifier par écrit sa décision au demandeur;
(c)
en cas de réponse positive, donner accès à l’information
demandée.
Accès autorisé
(3) S’il est fait droit à la demande d’accès, la notification visée aux
paragraphes (1) et (2) indique:
(a)
le cas échéant, le montant des frais de reproduction, traduction et
transcription applicables;
(b)
la forme dans laquelle l’information sera mise à disposition;
(c)
qu’en vertu de l’article 41, il est loisible au demandeur de
demander le réexamen du montant des frais de reproduction, traduction et transcription réclamés et de la forme dans laquelle
l’information est mise à disposition.
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7) ci-dessous, en cas de
réponse positive, le demandeur a accès à l’information demandée:
(5)
(a)
dès que les frais de reproduction, traduction ou transcription
applicables ont été payés; ou
(b)
immédiatement, si de tels frais ne s’appliquent pas.
Aux fins de l’exercice des droits consacrés par la présente loi,
25
toute information fournie au demandeur par le titulaire d’information
est présumée vraie et exacte, quant à son contenu et à sa forme. Le
demandeur peut, sur la base de cette présomption, se fier à l’information délivrée et en faire usage.
(6) Dans les cas où un responsable de l’information est tenu de
répondre dans les 48 heures comme prévu au paragraphe (2) et qu’il
fait droit à la demande, l’accès à l’information est accordé immédiatement, sans attendre le paiement des frais de reproduction, de traduction ou de transcription.
(7) Si l’information demandée contient des données qui concernent
des tiers, l’accès peut être refusé tant que n’est pas écoulé le délai dans
lequel ce tiers peut contester l’autorisation d’accès ou, si un recours a
été formé, tant qu’une décision n’a pas été prise.
Accès refusé
(8) En cas de rejet de la demande d’accès, le responsable de l’information doit, dans la notification visée aux paragraphes (1) et (2):
(a)
indiquer des motifs valables du rejet, fondés sur le contenu et
l’objet de la demande d’information ainsi que sur le contenu de
l’information elle-même;
(b)
renvoyer aux dispositions de la présente loi sur lesquelles se
fonde le refus;
(c)
informer le demandeur de son droit de demander le réexamen de
la décision en vertu de l’article 41.
Rejet d’une demande urgente
(9) Lorsqu’il estime que l’information demandée n’est pas raisonnablement nécessaire pour préserver la vie ou la liberté d’une personne, le responsable de l’information doit, dans les 48 heures suivant
le dépôt de la demande:
(a)
notifier sa décision de rejet au demandeur, en indiquant des
motifs valables;
(b)
informer le demandeur que, sous réserve de son droit de
demander le réexamen de la décision, il sera statué sur la
demande d’accès proprement dite dans le délai prévu au paragraphe (1); et
(c)
informer le demandeur qu’il lui est loisible, conformément à
26
l’article 74, de saisir directement le mécanisme de contrôle pour
contester la décision.
16 Extension du délai
(1) Sous réserve du paragraphe (2) ci-dessous, le responsable de
l’information peut proroger le délai de réponse prévu au paragraphe
(1) de l’article 15, une seule fois et pour une durée maximum de 14
jours, dans les cas ci-après:
(a)
lorsque la demande d’accès concerne un grand nombre d’informations ou requiert des recherches approfondies et que le respect
du délai habituel entraverait de manière déraisonnable le travail
du responsable de l’information; ou
(b)
lorsque la demande d’accès exige qu’il soit procédé à des consultations qui ne peuvent raisonnablement être menées dans le délai
de 21 jours.
(2) Lorsqu’une partie de l’information demandée peut être traitée
dans le délai prévu au paragraphe (1) de l’article 15, le responsable de
l’information répond au demandeur à ce sujet comme prévu par cette
disposition.
(3) La décision de proroger le délai prise en vertu du paragraphe (1)
ci-dessus est notifiée au demandeur par écrit et sans retard, et au plus
tard dans les 21 jours suivant la réception de la demande d’accès à
l’information.
(4)
La notification visée au paragraphe (3) informe le demandeur:
(a)
du nouveau délai;
(b)
des motifs valables de la prorogation, fondés sur les dispositions
pertinentes de la présente loi; et
(c)
de ce qu’il lui est loisible de demander le réexamen de la décision
de prorogation, conformément à l’article 41.
17 Transfert de la demande d’accès
(1) Lorsqu’une demande d’accès adressée à une entité publique ou
une entité privée visée porte sur une information que l’entité concernée ne détient pas mais:
(a)
dont l’entité concernée sait ou a des raisons de croire qu’elle est
détenue par une autre entité publique ou entité privée visée; ou
27
(b)
dont l’objet semble davantage relever des fonctions d’une autre
entité publique ou entité privée visée;
l’entité saisie transfère la demande, en tout ou en partie, à l’autre
entité publique ou entité privée visée.
(2) L’entité qui décide de transférer une demande en application du
paragraphe (1):
(a)
procède au transfert dans les plus brefs délais et au plus tard dans
les 5 jours du dépôt de la demande; et
(b)
en informe le demandeur, par écrit et sans retard.
(3) L’entité publique ou l’entité privée visée à laquelle une demande
d’accès a été transférée en informe le demandeur par écrit et sans
retard.
(4) Une demande d’accès transférée conformément au paragraphe
(1) est réputée avoir été:
(a)
directement adressée à l’entité publique ou à l’entité privée visée
à laquelle elle a été transférée; et
(b)
reçue par cette entité à la date de son dépôt initial auprès de
l’entité qui a décidé de la transférer.
18 Présomption de rejet
Toute demande d’accès est présumée rejetée si le responsable de
l’information ne statue pas dans le délai prévu au paragraphe 1 de
l’article 15 ou dans le délai prorogé conformément à l’article 16.
19 Accès différé
(1) Le responsable de l’information peut différer l’accès à des informations:
(a)
si les informations sont destinées au Parlement, pendant au maximum 5 jours de session parlementaire;
(b)
si les informations figurent dans un rapport destiné à une autorité
publique ou à un agent de l’Etat agissant en sa capacité officielle,
jusqu’à la présentation du rapport, au plus tard 35 jours suivant le
dépôt de la demande.
(2) S’il décide de différer l’accès en application du paragraphe (1),
le responsable de l’information informe le demandeur par écrit:
28
(a)
de sa décision, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 21
jours du dépôt de la demande;
(b)
des motifs de sa décision, en indiquant les dispositions de la
présente loi sur lesquelles elle se fonde;
(c)
du délai dans quel il peut s’attendre à ce que l’accès soit autorisé;
(d)
du fait qu’il lui est loisible d’introduire, dans les 14 jours suivant
la notification, une réclamation écrite ou orale, indiquant les raisons pour lesquelles l’information est requise avant l’expiration
du délai indiqué dans la notification.
(3) En cas de réclamation orale introduite en application de l’alinéa
d du paragraphe (2), le responsable de l’information la transcrit et
donne copie de la transcription au demandeur.
(4) Après avoir examiné la réclamation introduite en application de
l’alinéa d du paragraphe (2), le responsable de l’information autorise
l’accès, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les cinq jours de
la réclamation, s’il a de bonnes raisons de croire le demandeur subirait un préjudice important si l’accès était différé comme prévu à
l’alinéa c du paragraphe 2.
20 Information introuvable ou inexistante
(1)
Le responsable de l’information qui:
(a)
a pris toutes les mesures raisonnables pour trouver l’information
demandée; et
(b)
est arrivé à la conclusion que cette information:
(i)
est en possession du titulaire de l’information, mais demeure
introuvable ou
(ii)
n’existe pas,
il en notifie le demandeur par écrit dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les 21 jours suivant le dépôt de la demande.
(2) La notification visée au paragraphe (1) comprend une attestation ou une déclaration solennelle, signée par le responsable de
l’information, retraçant toutes les démarches entreprises pour localiser l’information ou en confirmer l’existence, notamment:
(a)
des renseignements sur les recherches entreprises et les personnes qui les ont menées;
(b)
des renseignements sur les contacts établis par le responsable de
29
l’information dans le cadre de ses recherches;
(c)
tout indice tendant à établir l’existence de l’information recherchée, notamment
(i)
Quant à sa destruction éventuelle; et
(ii)
Le dernier lieu connu où l’information a été conservée.
(3) Si l’information est retrouvée après la notification visée au paragraphe (1), le responsable de l’information en avise le demandeur par
écrit, mais il doit, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 14
jours:
(a)
statuer sur la demande;
(b)
informer le demandeur de sa décision par écrit;
(c)
en cas de réponse positive, mettre l’information à la disposition
du demandeur, moyennant, le paiement des frais éventuels de
reproduction, de traduction ou de transcription.
(4) Lorsque l’accès à l’information est autorisé, la notification visée
au paragraphe (3) ci-dessus est faite selon les modalités définies au
paragraphe 3 de l’article 15 et l’information est mise à disposition
conformément aux paragraphes (4) et (7) de l’article 15.
(5) Lorsque l’accès à l’information est refusé, la notification visée
au paragraphe (3) ci-dessus est faite selon les modalités définies à
l’article 8 de l’article 15.
21 Forme de la mise à disposition
(1) L’accès à l’information doit répondre à l’une au moins des conditions ci-après:
(a)
Le demandeur peut raisonnablement prendre connaissance de
l’information;
(b)
Le demandeur reçoit une copie de l’information;
(c)
Lorsque l’information est contenue dans un article ou sur un support permettant une reproduction audio ou vidéo, le demandeur
peut l’écouter, la visionner, l’enregistrer ou la copier;
(d)
Lorsque l’information consiste en un enregistrement sonore,
sténographique ou codé, le titulaire de l’information en délivre
une transcription au demandeur;
(e)
Lorsque l’information est enregistrée sous forme électronique,
peut être lue par une machine et peut être imprimée, le titulaire
30
de l’information l’imprime, en tout ou en partie, et en délivre
copie au demandeur;
(f)
Lorsque l’information est ou peut être disponible sous forme électronique, le titulaire de l’information la met à la disposition du
demandeur sous cette forme.
(2) Sans préjudice du paragraphe (4), lorsqu’il demande que l’information soit mise à sa disposition sous une forme particulière, le
demandeur la reçoit sous cette forme.
(3) Le demandeur peut modifier la préférence qu’il a exprimée une
fois après avoir pris connaissance des frais engagés pour la reproduction, la traduction ou la transcription.
(4) Si le fait de donner accès à une information dans la forme
demandée risque:
(a)
de compromettre les activités du titulaire d’information;
(b)
de nuire à la bonne conservation de l’information;
(c)
d’être impraticable compte tenu des caractéristiques physiques du
support contenant cette information;
l’information peut être mise à disposition sous une autre forme
autorisée par la présente loi.
(5) Lorsque l’accès à l’information est refusé sous la forme
demandée ou pour un motif précis en application du paragraphe (4),
et que l’information est mise à disposition sous une autre forme, les
frais de reproduction réclamés ne peuvent être plus élevés que ceux
qu’aurait entraînés la forme initialement demandée.
(6) Si, en raison d’un handicap, le demandeur n’est pas en mesure
de lire, visionner ou écouter l’information sous la forme dans laquelle
elle est conservée par son titulaire, le responsable de l’information
prend, à la demande de l’intéressé, les dispositions voulues pour
qu’elle soir mise à sa disposition sous une forme appropriée.
22 Langues dans lesquelles l’information est mise à
disposition
(1) L’information est mise à la disposition dans la langue officielle
de son choix.
(2)
Si l’information existe dans une langue non officielle qui a la
31
préférence du demandeur, le titulaire la met à disposition dans cette
langue.
(3) Si l’information n’existe pas dans langue préférée du demandeur, le titulaire lui en fournit une traduction et peut réclamer le paiement de frais raisonnables de traduction.
23 Frais
(1)
Aucun frais ne peut être réclamé au demandeur:
(a)
pour le dépôt de la demande d’information;
(b)
pour le temps consacré par le titulaire d’information à rechercher
l’information demandée;
(c)
pour temps passé par le titulaire d’information à vérifier si les
documents demandés contiennent des informations protégées et
à les expurger en conséquence.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’information peut
réclamer le paiement des frais de reproduction engagés.
(3)
Aucun frais de reproduction ne peut réclamé:
(a)
pour la reproduction des données personnelles du demandeur ou
des données personnelles d’un tiers, si la demande est introduite
au nom d’une autre personne;
(b)
pour la reproduction d’informations d’intérêt public;
(c)
si le titulaire n’a pas répondu à la demande dans le délai prévu au
paragraphe (1) de l’article 15 ou dans le délai prorogé en application de l’article 16;
(d)
en cas d’indigence du demandeur.
(4) Si l’information demandée n’existe pas dans la langue souhaitée
par le demandeur, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 22, le titulaire de l’information peut réclamer le paiement de frais raisonnables de traduction.
(5) Si le demandeur souhaite recevoir la transcription d’une information quelconque en vertu de la présente loi, le titulaire d’information peut réclamer le paiement de frais raisonnables de cette
transcription.
32
PARTIE III – EXCEPTIONS
24 Refus d’accès
Les titulaires d’information ne peuvent refuser l’accès à l’information
que dans les cas prévus dans la partie III de la présente loi.
25 Intérêt public supérieur
(1) Nonobstant les exceptions prévues dans la présente partie, les
titulaires d’information ne peuvent refuser l’accès à une information
que si le dommage pouvant en résulter est susceptible de l’emporter
sensiblement sur l’intérêt public que présenterait la divulgation de
telle information.
(2) Avant de rejeter une demande d’accès à l’information en raison
d’une exception visée dans la présente partie, le responsable de
l’information doit examiner avec attention si le principe mentionné
au paragraphe (1) trouve à s’appliquer.
26 Informations confidentielles
Aucune information ne peut être soustraite à l’obligation d’accès
énoncée dans la présente loi au seul motif qu’elle est considérée
comme confidentielle.
27 Information personnelle concernant des tiers
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable de l’information
peut refuser une demande d’accès si la divulgation de l’information
demandée entraînerait la divulgation d’informations personnelles relative à un tiers, même décédé.
(2)
Une demande ne peut être refusée en vertu du paragraphe (1) si:
(a)
le tiers s’abstient de faire la réclamation visée au paragraphe 3 de
l’article 39 et d’indiquer les raisons qui commandent le rejet de la
demande;
(b)
le tiers a consenti à cette divulgation;
(c)
le tiers est décédé depuis plus de 10 ans;
33
(d)
l’information est dans le domaine public;
(e)
l’information touche au bien-être physique ou mental d’une personne placée sous la garde du demandeur et qui:
(i)
a moins de 18 ans; ou
(ii)
est incapable de comprendre la nature de la demande
et qu’il est dans l’intérêt de cette personne d’accorder l’accès à l’information;
(f)
l’information concerne une personne décédée et que le demandeur est:
(i)
le plus proche parent ou le représentant légal du défunt;
(ii)
mandatée par le plus proche parent ou le représentant légal du
défunt;
(iii)
l’exécuteur testamentaire du défunt; ou
(iv)
l’administrateur d’une fondation susceptible d’hériter les biens du
défunt;
(g)
l’information concerne le poste ou les fonctions d’une personne
employée ou ayant été employée par le titulaire d’information ou
toute autre entité publique ou entité privée visée;
(h)
l’information a été fournie au titulaire d’information par
l’intéressé, alors même qu’il avait été informé par le titulaire ou
en son nom de ce qu’en raison de sa nature, elle serait ou pourrait
être mise à la disposition du public.
28 Information commerciale et confidentielle concernant un titulaire d’information ou un tiers
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’information
peut rejeter la demande d’accès à l’information lorsque celle-ci contient:
(a)
des secrets commerciaux appartenant au titulaire d’information
ou à un tiers; ou
(b)
des données sur le titulaire d’information ou sur un tiers susceptibles de porter gravement préjudice à leurs intérêts commerciaux
ou financiers légitimes;
(2) La demande d’accès à l’information ne peut être rejetée en vertu
des dispositions du paragraphe (1) si:
(a)
la divulgation est de nature à favoriser la reddition de comptes
34
par le titulaire d’information et la transparence de ses décisions;
(b)
elle se rapporte à l’engagement de fonds publics;
(c)
la divulgation permettrait de mettre en lumière un manquement
ou une fraude;
(d)
le tiers a consenti à sa divulgation; or
(e)
l’information est dans le domaine public.
29 Protection de la vie, de la santé et de la sécurité
d’une personne
Le responsable de l’information peut rejeter la demande d’accès à
l’information lorsque sa divulgation est susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une personne.
30 Sécurité nationale et défense
(1) Le responsable de l’information peut refuser l’accès à une information si l’autoriser porterait gravement préjudice à la sécurité ou à
la défense de l’Etat.
(2) Aux fins de la présente section, les termes sécurité ou défense de
l’Etat s’entendent:
(a)
des exercices, tactiques ou stratégies militaires et opérations
menées en préparation d’hostilités ou dans le cadre de la détection, de la prévention, de la répression ou de l’élimination
d’activités subversives ou hostiles;
(b)
des activités de renseignement concernant:
(i)
la défense de l’Etat;
(ii)
la détection, la prévention, la répression ou l’élimination d’activités subversives ou hostiles;
(a)
des méthodes et les équipements scientifiques ou techniques servant à recueillir, évaluer et traiter l’information visée à l’alinéa
(b);
(b)
de l’identité d’une source confidentielle; ou
(c)
du nombre, des caractéristiques, des capacités, de la vulnérabilité
et du déploiement de tout objet conçu, développé, fabriqué pour
être utilisé comme une arme, ou ayant une finalité analogue, à
l’exclusion des armes nucléaires.
35
(3) Aux fins du présent article, les termes activités subversives ou hostiles s’entendent:
(a)
d’attentats contre l’Etat commis par des éléments étrangers;
(b)
d’actes de sabotage ou de terrorisme visant la population ou
l’Etat ou les avoirs stratégiques de l’Etat, qu’ils émanent de
l’intérieur ou de l’étranger;
(c)
d’opérations de renseignement d’origine étrangère ou hostile.
31 Relations internationales
Un responsable de l’information peut refuser l’accès à une information:
(a)
qui a été fournie par l’Etat, ou en son nom, à un autre Etat ou à
une organisation internationale en vertu d’un accord international qui en garantit la confidentialité;
(b)
dont la confidentialité est protégée par le droit international;
(c)
qui concerne des positions adoptées ou envisagées par l’Etat ou
par d’autres Etats ou des organisations internationales dans le
cadre de négociations internationales présentes ou futures;
(d)
qui a trait à des échanges de correspondance diplomatique avec
un autre Etat ou une organisation internationale ou sur la correspondance officielle avec les missions diplomatiques ou les postes
consulaires,
si la divulgation de l’information risque de porter sensiblement préjudice aux relations internationales de l’Etat.
32 Intérêts économiques de l’Etat
Le responsable de l’information peut refuser l’accès aux informations
ayant trait à la fixation:
(a)
des taux de change des monnaies;
(b)
des taux d’intérêts;
(c)
des taxes, y compris des droits de douane et d’accises,
si la divulgation de l’information risque de porter sensiblement préjudice aux intérêts économiques de l’Etat ou à sa capacité de gérer
l’économie.
36
33 Respect de la loi
Le responsable de l’information peut refuser l’accès à des informations si, ce faisant, il risque d’entraver:
(a)
la prévention ou la découverte d’une infraction;
(b)
l’arrestation des auteurs d’infraction et les poursuites à leur
encontre;
(c)
l’administration de la justice;
(d)
la fixation ou la collecte de taxes et autres droits.
34 Documents privilégiés
Le responsable de l’information peut refuser une demande d’accès à
des informations:
(a)
relevant de la communication confidentielle entre un médecin et
un patient;
(b)
relevant de la communication confidentielle entre un avocat et
un client;
(c)
relevant de la communication confidentielle entre un journaliste
et une source d’information;
(d)
qui seraient considérées comme privilégiées dans le cadre de
procédures judiciaires,
sauf si le patient, le client, la source ou la personne jouissant du privilège, selon le cas, a consenti à la divulgation des informations ou
renoncé à ce privilège.
35 Examens universitaires ou professionnels et
procédures de recrutement
(1) Le responsable de l’information peut refuser l’accès à des
d’informations relatives à un examen universitaire ou professionnel,
à un recrutement ou à une procédure de sélection si leur divulgation
avant la conclusion du processus en question risque d’en compromettre l’intégrité ;
(2) L’information visée au paragraphe (1) est mise à disposition à la
demande une fois que le processus en question s’est conclu.
37
36 Expurgation
(1) Lorsqu’une partie d’un acte ou d’un document contenant
l’information demandée est une des exceptions prévues dans la
présente partie, l’acte ou le document est délivré au demandeur après
expurgation.
(2) Le responsable de l’information qui a procédé à l’expurgation
d’un acte ou d’un document indique dans la réponse qu’il adresse au
demandeur la longueur et la quantité des passages supprimés ou caviardés.
37 Demandes d’accès manifestement vexatoires
(1) Le responsable de l’information peut rejeter une demande
d’accès à l’information manifestement vexatoire.
(2) En cas de refus en application du paragraphe (1), la notification
prévue au paragraphe 8 de l’article 15 comprend une déclaration
solennelle du responsable de l’information exposant les motifs pour
lesquels il considère la demande comme manifestement vexatoire.
38 Charge de la preuve
Le responsable de l’information qui refuse l’accès à une information
demandée doit prouver que:
(a)
l’information relève d’une des exceptions prévues par la présente
loi; et
(b)
le préjudice que sa divulgation risquerait de causer aux intérêts
protégés par l’exception l’emporterait sur l’intérêt public qu’elle
présenterait.
39 Notification aux tiers
(1) Si la demande d’accès porte sur des données personnelles qui
concernent un tiers ou sur des informations de nature commerciale
ou confidentielle relatives à un tiers, qu’il s’agisse d’une personne
physique ou morale, le responsable de l’information prend toutes les
mesures voulues pour aviser l’intéressé par écrit, dans les meilleurs
38
délais et au plus tard dans les huit jours, ou, s’il est décédé, son parent
le plus proche ou son représentant légal.
(2) Sous réserve du paragraphe (9), lorsqu’il informe un tiers conformément au paragraphe (1), le responsable de l’information
indique:
(a)
la nature de la demande d’accès et le contenu de l’information
demandée;
(b)
que le tiers peut consentir à la divulgation ou s’y opposer, auquel
cas il devra indiquer, conformément au paragraphe 3, les raisons
pour lesquelles l’accès à l’information devrait être refusé;
(c)
que si l’intéressé ne motive pas son opposition, l’accès sera
autorisé;
(d)
que l’accès à l’information demandée peut être autorisé même si
le tiers s’y oppose conformément au paragraphe (3); et
(e)
qu’en vertu de l’article 41, le tiers jouit d’un droit de recours
d’une décision autorisant l’accès.
(3) Sous réserve du paragraphe (10), dans les 10 jours suivant la
réception de la notification visée au paragraphe (1), le tiers concerné
peut:
(a)
Faire savoir au responsable de l’information, oralement ou par
écrit, qu’il consent à la divulgation de l’information au demandeur;
(b)
Faire savoir au responsable de l’information, oralement ou par
écrit, qu’il s’oppose à la divulgation de l’information, en indiquant les raisons pour lesquelles la demande d’information
devrait être rejetée.
(4) Si le consentement ou l’opposition visés au paragraphe 3 ont été
communiqués verbalement, le responsable de l’information en établit
une transcription dont il adresse copie au tiers concerné.
(5) Si le tiers concerné ne répond pas dans les 10 jours, comme
prévu au paragraphe (3), ou s’il n’a pu être localisé malgré des
démarches dans ce sens, le responsable de l’information doit présumer que l’intéressé ne s’oppose pas à ce que l’accès à l’information
demandée soit autorisé.
(6) Si le tiers concerné ne peut être localisé, le responsable de
l’information établit et signe une déclaration solennelle, qu’il conserve, dans laquelle il décrit les démarches entreprises pour retrouver
l’intéressé.
39
(7) Lorsqu’il statue sur une demande d’accès à des données personnelles, ou à des informations commerciales ou confidentielles concernant un tiers, le responsable de l’information avise par écrit l’intéressé
de sa décision dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois
jours.
(8) Si le responsable de l’information décide d’autoriser l’accès malgré l’opposition du tiers concerné, la notification visée au paragraphe
(7) précise:
(a)
les motifs de la décision;
(b)
qu’en vertu de l’article 41, le tiers peut faire appel de la décision
dans les 10 jours suivant la notification;
(c)
que faute d’appel dans le délai fixé, l’accès à l’information
demandée sera autorisé.
(9) S’il est saisi d’une demande d’accès à laquelle il est tenu de
répondre dans les 48 heures comme prévu au paragraphe 2 de l’article
15 et que l’information demandée porte sur des données personnelles
qui concernent un tiers ou sur des informations de nature commerciale ou confidentielle relatives à un tiers, le responsable de l’information prend toutes les mesures voulues pour aviser l’intéressé par écrit:
(a)
de la nature de la demande d’accès et de l’objet de l’information
visée;
(b)
du nom du demandeur;
(c)
du fait qu’il a ou non communiqué l’information demandé.
(10) Lorsque le responsable de l’information doit répondre à une
demande d’accès dans les 48 heures en vertu du paragraphe (2) de
l’article 15, le tiers concerné ne peut pas faire une réclamation
motivée pour s’y opposer.
PARTIE IV – RECOURS INTERNE
40 Droit de recours interne
(1) Le demandeur peut déposer un recours interne contre toute
décision prise par le responsable de l’information.
(2) Le tiers concerné peut déposer un recours interne contre la décision du responsable de l’information d’autoriser l’accès à des informations qui le concernent.
40
41 Dépôt du recours interne
(1) Le demandeur peut, dans les 60 jours suivant de la réception de
la décision contestée, déposer, oralement ou par écrit, un recours
interne auprès du responsable de l’information.
(2) Le tiers concerné peut, dans les 10 jours suivant la réception de
la décision contestée prise en application du paragraphe (2) de l’article 40, déposer, oralement ou par écrit, un recours interne auprès du
responsable de l’information.
(3) Lorsque le recours interne est déposé oralement, le responsable
de l’information en établit une transcription dont il adresse copie au
demandeur.
(4) Le recours interne doit identifier la demande d’accès à l’information et la décision visées.
(5) Le responsable de l’information est tenu d’accepter le recours
interne déposé en vertu du paragraphe (1) mais au-delà du délai de 60
jours lorsque des motifs valables sont avancés pour justifier ce retard.
(6) Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les cinq jours suivant la réception du recours interne, le responsable de l’information
soumet au chef de l’entité titulaire de l’information:
(a)
le recours interne;
(b)
les motifs de la décision contestée; et
(c)
les informations sur lesquelles porte le recours,
et en avise par écrit le demandeur et, le cas échéant, le tiers concerné.
42 Décision sur le recours interne
(1) Le chef de l’entité titulaire de l’information saisi d’un recours
interne en application de l’article 41, dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les 15 jours suivant la réception du recours:
(a)
rend une nouvelle décision;
(b)
en avise le demandeur par écrit et, le cas échéant, le tiers concerné.
41
Accès autorisé
(2) Lorsque le chef de l’entité titulaire de l’information décide
d’autoriser l’accès à l’information, la notification visée au paragraphe
(1):
(a)
indique les éventuels frais de reproduction, de traduction ou de
transcription qui sont réclamés;
(b)
précise la forme dans laquelle l’information sera mise à disposition;
(c)
informe le demandeur de son droit, en vertu de l’article 71, de
faire appel de la décision auprès du mécanisme de contrôle pour
demander la révision du montant des frais réclamés ou de la
forme dans laquelle l’information est mise à disposition, ainsi
que de la procédure à suivre.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), une fois l’autorisation d’accès
notifiée, l’information doit être mise à disposition:
(a)
dès que les frais de reproduction, traduction ou transcription
réclamés ont été payés; ou
(b)
immédiatement, si de tels frais n’ont pas été réclamés.
(4) Lorsque le chef de l’entité titulaire de l’information décide de
divulguer des informations relatives à un tiers, l’accès à ces informations n’est effectif qu’après l’expiration du délai d’appel dont dispose
le tiers concerné, conformément à l’article 71 ou, en cas d’appel,
après qu’une décision finale soit intervenue.
Accès refusé
(5) Si le chef du titulaire de l’information décide de rejeter la
demande d’accès à l’information, la notification visée au paragraphe (1):
(a)
précise les motifs du rejet, lesquels doivent être fondés sur un
examen du contenu et la substance de la demande d’accès et de
l’information demandée;
(b)
renvoie aux dispositions de la présente loi qui fondent le rejet;
(c)
informe le demandeur de son droit, en vertu de l’article 71, de
faire appel de la décision sur le recours interne auprès du
mécanisme de contrôle et lui indique la procédure à suivre.
42
Recours par un tiers
(6) En cas de recours interne introduit par un tiers, la notification
visée au paragraphe (1):
(a)
précise les motifs de la décision; et
(b)
informe le tiers de son droit, en vertu de l’article 71, de faire appel
de la décision sur le recours interne auprès du mécanisme de contrôle et lui indique la procédure à suivre.
43 Responsabilité exclusive et personnelle
La décision visée à l’article 42 est du ressort exclusif du chef de
l’entité titulaire d’information et ne saurait être déléguée.
44 Rejet implicite
En l’absence de décision sur le recours interne dans le délai prévu à
l’article 42, le chef de l’entité titulaire d’information concernée est
présumé avoir confirmé la décision du responsable de l’information.
PARTIE V – MECANISME DE CONTROLE
Section 1: Création du mécanisme de contrôle
45 Objet de la présente partie
Il est créé un mécanisme de contrôle indépendant et impartial composé de commissaires à l’information ayant pour mission de promouvoir et protéger le droit d’accès à l’information et d’en assurer le suivi.
46 Critères de nomination
(1) Aux fins de la sélection et de la nomination des commissaires à
l’information, les conditions suivantes sont respectées:
(a)
l’autorité compétente publie l’appel à candidature;
(b)
la transparence préside à la présélection des candidats et aux
entretiens de recrutement, processus auxquels est associé le pub43
lic;
(c)
l’objectif d’un équilibre hommes-femmes est pris en compte au
cours de la sélection comme de la nomination;
(d)
le calendrier du processus de sélection et de nomination est arrêté
par le Parlement.
47 Critères de nomination
(1)
(2)
Les commissaires à l’information doivent:
(a)
être honorables et intègres;
(b)
avoir les qualifications universitaires et l’expérience requises;
(c)
être reconnus pour leur action en faveur des droits de l’homme;
(d)
être indépendants, impartiaux et responsables;
(e)
avoir des connaissances avérées en matière d’accès à l’information, de transparence ou de gestion publique ou d’entreprises.
Les commissaires à l’information ne peuvent:
(a)
avoir été condamnés pénalement pour un crime ou un grave
délit;
(b)
être déclarés insolvables;
(c)
exercer, ou avoir exercé dans les cinq années précédant leur nomination, une fonction officielle, à quelque niveau que ce soit, ou
des responsabilités dans un parti politique.
48 Durée du mandat
Les commissaires à l’information sont nommés pour un mandat à
durée déterminée, renouvelable pour un seul mandat supplémentaire.
49 Cessation des fonctions
(1) Il peut être mis fin aux fonctions d’un commissaire de l’information avant l’expiration de son mandat:
(a)
si l’intéressé n’a pas la capacité mentale ou physique de s’acquitter des fonctions et obligations de sa mission;
(b)
si l’intéressé est déclaré insolvable;
(c)
si l’intéressé a commis une faute grave ou porté atteinte à la
réputation du mécanisme de contrôle;
44
(d)
si l’intéressé a été condamné pénalement pour une grave infraction ou;
(e)
pour incompétence.
(2) Pour pouvoir mettre fin aux fonctions d’un commissaire à
l’information avant l’expiration de son mandat:
(a)
L’autorité compétente doit nommer une commission d’enquête
indépendante qui sera chargée d’enquêter sur les allégations
portées contre ce commissaire. Sauf si le commissaire concerné
en demande la publicité, les enquêtes menées par la commission
sont confidentielles.
(b)
A l’issue de l’enquête, la commission d’enquête adresse ses conclusions et recommandations à l’autorité compétente.
(c)
La décision de l’autorité compétente de mettre fin aux fonctions
d’un commissaire de l’information doit être entérinée par le Parlement à la majorité des deux tiers.
50 Commissaire à l’information ad interim
(1) En cas d’indisponibilité d’un commissaire à l’information pour
cause d’incapacité, de révocation ou de démission, l’autorité compétente peut nommer un commissaire à l’information ad interim pour
un mandat d’une durée maximale de six mois.
(2) L’autorité compétente ne peut renouveler les mandats ad
interim.
51 Activités externes
Pendant la durée de leur mandat, les commissaires à l’information,
qu’ils soient titulaires ou ad interim, ne peuvent exercer d’autres
fonctions professionnelles ou activités commerciales à but lucratif ni
quelque activité politiques que ce soit.
52 Rémunération
(1) Les commissaires à l’information perçoivent un salaire comparable à celui qui s’applique dans des entités publiques du même ordre.
(2) Toutes les questions relatives au paiement des rémunérations,
aux dépenses, pensions et autres prestations auxquelles peuvent pré45
tendre les commissaires à l’information sont réglées conformément à
la législation pertinente applicable aux entités publiques du même
ordre au sein de l’Etat.
Section 2: Indépendance, structure et
fonctionnement du mécanisme de contrôle
53 Indépendance
(1) Le mécanisme de suivi est indépendant et jouit d’une autonomie de fonctionnement et de gestion.
(2) Le Parlement approuve sans retard le budget présenté par le
mécanisme de contrôle.
(3) A l’issue d’un processus de consultation publique, le mécanisme
de contrôle adopte son règlement intérieur, ses règles de procédure et
son code de conduite. Toute modification de ces textes doit, dans les
30 jours suivant son adoption, être publiée au journal officiel et faire
l’objet d’une large diffusion.
(4) S’il existe d’autres mécanismes de supervision ayant une compétence concurrente ou non, le mécanisme de contrôle peut aligner
son règlement et ses procédures sur les leurs, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
(5) Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (4), le
mécanisme de contrôle peut adresser, de manière formelle ou informelle, des recommandations au Parlement et à d’autres autorités législatives ou aux organes chargés d’étudier la possibilité d’une
révision.
(6) Le mécanisme de contrôle est responsable de l’exécution de son
mandat, de son fonctionnement et de ses résultats devant le Parlement.
54 Structure du mécanisme de contrôle
(1)
Le mécanisme de contrôle est dirigé par un président.
(2) Les commissaires à l’information élisent en leur sein le Président du mécanisme, dont ils définissent le rôle. Ils décident si cette
46
fonction sera attribuée de manière fixe ou par rotation.
(3) Le mécanisme de contrôle jouit de tous les droits reconnus aux
personnes morales, y compris la faculté d’acquérir, de conserver ou
de céder un droit de propriété.
55 Personnel
(1) Les commissaires à l’information nomment les membres du personnel qui sont nécessaires à l’accomplissement de la mission du
mécanisme de contrôle.
(2) Si le mécanisme de contrôle est intégré dans un autre
mécanisme existant, son personnel doit:
(a)
bénéficier de conditions de service claires;
(b)
disposer de critères de performance et de lignes hiérarchiques
spécifiques; et
(c)
être indépendant du personnel affecté au mécanisme auquel le
mécanisme de contrôle est intégré.
56 Recours à des experts
(1) Le mécanisme de contrôle peut, s’il l’estime nécessaire, créer un
comité d’experts aux fins d’exercer les pouvoirs, responsabilités ou
fonctions que la présente loi lui confère.
(2) Les comités d’experts ainsi constitué doivent inclure des
représentants d’organisations ou de groupes d’intérêts intéressés
appartenant à la société civile.
57 Immunité du mécanisme de contrôle et de son personnel
(1) Nulle procédure pénale ou civile ne peut être engagée contre le
mécanisme de contrôle ou contre toute personne agissant en son nom
ou sous son autorité, à raison d’actes, de propos ou de communications accomplis, tenus ou effectués de bonne foi dans l’exercice de
son mandat ou des fonctions conférées au mécanisme de contrôle par
la présente loi.
(2)
Nul membre du personnel ne pourra être inquiété pour avoir
47
divulgué des actes répréhensibles commis au sein du mécanisme de
contrôle.
Section 3: Pouvoirs et responsabilités du
mécanisme de contrôle
58 Principaux pouvoirs du mécanisme de contrôle
(1) Le mécanisme de contrôle dispose du pouvoir de déterminer la
nature, les processus et les actions nécessaires à l’accomplissement de
la mission qui lui est conférée par la présente loi, y compris tous les
actes utiles à la promotion, au suivi et à la protection du droit d’accès
à l’information dans toutes les couches de la société.
(2) Le mécanisme de contrôle dispose du pouvoir discrétionnaire
de:
(3)
(a)
résoudre toute question qui lui est soumise par la négociation, la
conciliation ou la médiation s’il le juge approprié;
(b)
déterminer si une enquête est nécessaire au traitement d’une
affaire et de quelle manière elle doit être conduite;
(c)
exempter des obligations imposées par la présente loi les entités
privées visées qui exercent une charge de service public au sens
du paragraphe (b) et sont sans but lucratif;
(d)
prendre les dispositions qu’il juge justes et équitables, notamment
formuler des recommandations et infliger des amendes ou des
sanctions dans les affaires dont il est saisi;
(e)
rejeter sans examen au fond un recours jugé manifestement vexatoire;
(f)
rejeter sans examen au fond un recours qui ne respecte pas les
conditions fixées par la présente loi;
(g)
relever l’appelant d’une forclusion lorsqu’il juge que les faits de la
cause le justifient;
(h)
autoriser ou entreprendre toute action qu’il juge nécessaire ou
appropriée aux fins de l’accomplissement de sa mission.
Le mécanisme de contrôle doit:
(a)
adopter et publier des directives relatives à l’audition des affaires,
notamment concernant les notifications à adresser aux parties;
(b)
publier des directives spécifiques dans les affaires qui touchent à
48
des questions sensibles pour l’Etat;
(4)
(c)
publier des directives spécifiques dans les affaires mettant en jeu
des informations confidentielles ou des mineurs d’âge, ou si,
selon lui, les circonstances le justifient;
(d)
décider s’il est opportun d’émettre et de notifier des actes ou des
informations et, le cas échéant, sous quelle forme;
(e)
trancher, si nécessaire, toutes questions de représentation.
Le mécanisme de contrôle dispose du pouvoir de:
(a)
émettre des ordonnances écrites et contraignantes sur la production d’information;
(b)
examiner, reproduire, extraire des passages de documents ou
conserver des informations aussi longtemps que nécessaire, y
compris des informations trouvées lors des perquisitions visées à
l’alinéa (e);
(c)
ordonner la production d’informations dont l’accès a été refusé
en vertu d’une exception en application de la Partie III en vue de
déterminer si l’exception s’applique;
(d)
limiter l’accès reconnu à des parties par la présente loi;
(e)
adopter les règles applicables aux opérations de perquisition et de
saisie devant être conduites dans le cadre de sa mission; et
(f)
prendre toutes mesures nécessaires et publier ou notifier tous avis
qu’il juge approprié pour le règlement de toute affaire pendante
devant lui.
59 Pouvoir de renvoi du mécanisme de contrôle
(1) Le mécanisme de contrôle peut, à sa discrétion, renvoyer à un
tribunal de justice les questions de droit ou autres questions dont il est
saisi.
(2) Le mécanisme de contrôle peut, à sa discrétion, intenter une
action en justice ou se joindre à une cause pendante devant un tribunal.
60 Obligations générales du mécanisme de contrôle
(1)
Le mécanisme de contrôle est tenu de:
(a)
traiter les affaires dont il est saisi avec diligence et de manière
aussi peu formaliste et procédurière que possible;
49
(b)
tenir compte des besoins particuliers de ceux qui requièrent une
protection dans le cadre de la divulgation d’informations, des
mineurs d’âge ou des personnes appartenant à d’autres groupes
vulnérables;
(c)
tenir les auditions publiques, sauf lorsque cela n’est pas approprié;
(d)
veiller à la publication trimestrielle de ses conclusions, recommandations, ordonnances, décisions et directives.
(2) Le mécanisme de contrôle publie dans toutes les langues officielles un guide en langage clair portant sur la présente loi et visant à
assister les usagers dans leurs demandes d’accès à l’information.
61 Rapports du mécanisme de contrôle
(1) Le mécanisme de contrôle adresse chaque année au Parlement
un rapport d’activité, qui comprend:
(a)
les plaintes relatives aux infractions mise au jour lors des
enquêtes conduites en application de la présente loi; et
(b)
les conclusions des vérifications de comptes auxquelles il a été
procédé.
(2) Le mécanisme de contrôle établit, à la demande de la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples ou de l’un de ses
comités, des rapports concernant l’accès à l’information ainsi que sur
toute autre question connexe.
Outre les obligations prévues au paragraphe (2), le mécanisme de
contrôle répond aux demandes d’information qui lui sont adressées
par tout organisme régional ou sous-régional.
Section 4: Promotion de l’accès à l’information
62 Promotion
(1) L’une des missions du mécanisme de contrôle consiste à sensibiliser et éduquer le public au droit d’accès à l’information et à populariser ce droit.
(2)
Dans ce cadre, le mécanisme de contrôle:
(a)
évalue les plans d’actions prévus à l’article 65 afin que les obliga50
tions des entités titulaires d’informations soient clairement énoncées et que les activités de sensibilisation et d’éducation
atteignent les populations visées, y compris les groupes défavorisés;
(b)
consulte et coopère avec les organisations de la société civile et
les groupes d’intérêt concernés;
(c)
adresse des recommandations et directives aux entités titulaires
d’information concernant la formation interne de leur personnel;
dispense des formations à la demande, dans la limite des ressources disponibles;
(d)
supervise la formation interne dispensée aux personnels des
entités publiques et des entités privées visées et prescrit les formations obligatoires qu’elle juge nécessaire;
(e)
assiste les demandeurs et les entités titulaires d’information dans
l’interprétation de la présente loi;
(f)
élabore tout matériel qu’il juge utile à la promotion de l’accès à
l’information; et
(g)
publie et diffuse largement son rapport annuel.
63 Etudes juridiques et réforme de la législation
(1) Le mécanisme de contrôle prend toutes les mesures voulues
pour assurer la conformité de tout projet ou proposition de loi, de
tout règlement ou de toute pratique avec la présente loi.
(2) Pour s’acquitter des responsabilités prévues au paragraphe (1),
le mécanisme de contrôle soumet aux autorités compétentes ses
recommandations pour la modification de tout projet ou proposition
de loi.
(3) Le mécanisme de contrôle peut entreprendre ou commander
toute étude qu’il juge utile ou nécessaire à la réalisation des objectifs
de la présente loi.
(4) Le rapport que le mécanisme de contrôle adresse annuellement
au Parlement rend compte de ses recommandations concernant les
réformes législatives et les études entreprises à son initiative.
51
Section 5: Suivi
64 Suivi
(1) Les entités titulaires d’information ont l’obligation de présenter
au mécanisme de contrôle les rapports prévus par la présente loi.
(2) A la suite de consultations publiques, le mécanisme de contrôle
élabore et publie des directives au sujet des obligations de rendre
compte les titulaires d’information, y compris en ce qui concerne les
modalités d’application, les moyens à mettre en œuvre et le calendrier applicable.
(3) Le mécanisme de contrôle peut, à sa discrétion et à tout
moment, demander aux titulaires d’information de fournir toute
information supplémentaire propre à faciliter ou renforcer sa capacité
de suivi, le cas échéant, par voie d’ordonnance contraignante.
65 Programme de mise en œuvre
(1) Toute entité publique ou entité privée visée doit, dans les 6 mois
suivant la création du mécanisme de contrôle, ou au plus tard dans
les 18 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, présenter un
programme de mise en œuvre comprenant:
(2)
(a)
son plan opérationnel pour l’exécution des obligations découlant
de la présente loi; et
(b)
un plan de publication concernant ses obligations en matière de
publicité proactive, conformément à l’article 7.
Le programme visé au paragraphe (1) comprend:
(a)
des projections budgétaires, avec ventilation des ressources disponibles et des dépenses prévues, pour la mise en œuvre des obligations découlant de la présente loi;
(b)
l’estimation précise des besoins en personnel, y compris les
mesures à prendre pour le recrutement;
(c)
les procédures, mécanismes et politiques envisagés en vue de
favoriser et de renforcer la mise en œuvre de la présente loi, y
compris les mesures visant à assurer une capacité optimale de
répondre aux demandes d’information et de gérer les archives;
(d)
les méthodes prévues pour assurer le traitement et le suivi des
52
demandes d’accès, des notifications et des réponses;
(e)
les mesures visant le renforcement des capacités et la formation
continue du personnel;
(f)
les plans relatifs à la consultation publique, au travail de proximité dans les communautés, au partage de l’information et à la sensibilisation du public;
(g)
les plans et le calendrier d’auto-évaluation de la mise en œuvre;
(h)
en application du paragraphe (1)(b) de l’article 65:
(i)
les politiques et plans d’exécution des obligations de publicité
proactive, notamment les procédures de classification des informations confidentielles; et
(ii)
les mesures visant à garantir que la publicité proactive soit
fréquente et exacte.
(3) Le mécanisme de contrôle peut exiger la présentation de plans
supplémentaires ou révisés.
(4) Le mécanisme de contrôle peut adopter des directives contraignantes sur l’élaboration de plans destinés à améliorer la mise en
œuvre.
(5) Le mécanisme de contrôle peut demander la révision du rapport
prévu au paragraphe (1) de l’article 65, selon le calendrier et à la
fréquence qu’il juge nécessaire.
66 Publication d’un manuel d’information
(1) Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou dans les 6 mois de l’établissement de l’entité selon ce qui intervient le plus tôt, tout titulaire
d’information publie un manuel d’information, dont il assurera une
large diffusion, y compris dans le journal officiel, et qu’il soumettra
au mécanisme de contrôle.
(2) Le manuel dont il est question au paragraphe (1), indique les
catégories d’information qui feront l’objet d’une publicité proactive et
celles qui ne seront mises à disposition qu’à la demande, selon la
procédure prévue à cet effet.
(3) En ce qui concerne les informations faisant l’objet d’une publicité proactive, le mécanisme de contrôle détermine, au cas par cas:
(a)
les mesures visant à garantir l’accessibilité de l’information;
53
(b)
les garanties d’accessibilité à respecter, en ce qui concerne le support, le format et la langue;
(c)
les mesures visant à garantir l’exactitude de l’information;
(d)
les autres catégories d’information, qui ne sont pas mentionnées
à l’article 7, devant faire l’objet d’une publicité proactive.
(4) En ce qui concerne tout autre type d’information, le mécanisme
de contrôle détermine:
(a)
les mesures visant à garantir la mise à jour périodique et
fréquente de toutes les catégories d’information détenues par le
titulaire d’information;
(b)
les mesures visant à garantir l’accessibilité de l’information;
(c)
les garanties d’accessibilité à respecter, en ce qui concerne le support, le format et la langue;
(d)
les mesures visant à garantir l’exactitude de l’information;
(5) Outre les informations visées au paragraphe (2), le manuel de
l’information comprend les renseignements suivants concernant le titulaire d’information:
(6)
(a)
une description de sa structure, ainsi que de ses missions, pouvoirs et responsabilités;
(b)
les coordonnées postales et électroniques du responsable de
l’information et, le cas échéant, des responsables de l’information
adjoints;
(c)
le guide pratique publié par le mécanisme de contrôle en application du paragraphe (2) de l’article 60;
(d)
une description des modalités selon lesquelles toute personne
peut faire des recommandations en vue de favoriser la formulation des politiques ou l’exercice des pouvoirs et responsabilités du
titulaire de l’information, ou y participer de toute autre manière;
(e)
une description des recours ouverts contre les actes ou omissions
du titulaire de l’information;
(f)
le mode de paiement des frais de reproduction, traduction ou
transcription.
Les titulaires d’information doivent:
(a)
publier les mises à jour du manuel d’accès à l’information lorsque
des changements importants interviennent ou, au minimum, tous
les 2 ans;
(b)
communiquer les mises à jour du manuel au mécanisme de contrôle.
54
67 Rapports annuels au mécanisme de contrôle
(1) Le responsable de information de toute entité publique ou entité
privée visée doit, annuellement, et au plus tard à la fin du premier trimestre qui suit l’année d’exercice, soumettre au mécanisme de contrôle un rapport indiquant:
(a)
le nombre de demandes d’accès à l’information déposées;
(b)
le nombre de demande d’accès à des données personnelles
déposées;
(c)
le nombre de demande d’accès à l’information acceptées;
(d)
le nombre de demande d’accès à l’information acceptées en raison d’un intérêt public supérieur, conformément à l’article 25;
(e)
le nombre de demande d’accès à l’information rejetées (i) en tout
ou (2) en partie;
(f)
la ventilation des demandes d’accès à l’information rejetées, en
tout ou en partie, selon la disposition de la partie III qui en fonde
le rejet;
(g)
le nombre de demande d’accès à l’information pour lesquelles la
période indiquée à l’article 15 a été prorogée en application de
l’article 16;
(h)
le nombre de recours internes introduits devant l’autorité compétente;
(i)
le nombre de recours internes introduits sur le fondement d’un
rejet implicite de la demande d’accès, en application de l’article
18;
(j)
le nombre de demandes d’accès à l’information acceptées à la
suite d’un recours interne;
(k)
le nombre de recours introduits auprès du mécanisme de contrôle
et leurs résultats;
(l)
le nombre de recours introduits auprès d’un tribunal compétent
et leurs résultats;
(m)
la description des mesures prises par le chef de l’entité concernée
pour encourager les employés à mettre en œuvre la présente loi;
(n)
les éléments indiquant que l’entité concernée s’est employée à
appliquer la présente loi, dans son esprit et ses objectifs, conformément au plan soumis au mécanisme de contrôle;
(o)
les informations sur les sanctions imposées en vertu de la
présente loi;
55
(p)
les informations relatives aux actions disciplinaires engagées en
vertu de la présente loi;
(q)
les informations concernant les difficultés opérationnelles de
mise en œuvre de la présente loi pour l’entité concernée, y compris en ce qui concerne le personnel et les coûts;
(r)
ses recommandations concernant la révision ou la modification
de la présente loi, d’autres lois, de la common law, des règlements
sectoriels et des pratiques, en vue de favoriser la réalisation des
objectifs de la présente loi.
(2) Le mécanisme de contrôle peut sanctionner les entités publiques
et les entités privées visées qui n’ont pas satisfait à l’obligation de
présentation du rapport annuel.
(3) Les entités publiques doivent incorporer le rapport périodique
soumis au mécanisme de contrôle dans leur rapport annuel destiné au
Parlement.
68 Rapports sur la publicité proactive
Le responsable de l’information de toute entité publique et de toute
entité privée visée soumet au mécanisme de contrôle, chaque année
et au plus tard avant la fin du premier trimestre de l’année suivant
l’exercice visé, un rapport indiquant les catégories d’information
ayant fait l’objet d’une publication proactive, notamment les documents mentionnés à l’article 7, et spécifiant où le public peut avoir
accès aux informations en question.
69 Pouvoirs de vérification du mécanisme de contrôle
(1) Le mécanisme de contrôle veille à ce que les titulaires d’information respectent la présente loi.
(2)
A cette fin, il peut:
(a)
procéder à des inspections;
(b)
mener les enquêtes qu’il juge utile à la vérification;
(c)
prendre contact avec le personnel de l’entité concernée;
(d)
demander copie de toute information;
(e)
obtenir l’accès à toute information qu’il juge utile à la vérification;
56
(f)
(3)
imposer des sanctions en cas de non-respect de la loi.
Dans ce cadre, le mécanisme de contrôle est tenu de:
(a)
aviser le titulaire d’information de la procédure de vérification;
(b)
adresser au titulaire d’information des recommandations assorties de délais d’application;
(c)
surveiller la mise en œuvre de ses recommandations; et
(d)
enquêter sur les raisons invoquées pour justifier le non-respect
éventuel de ses recommandations.
70 Sanction pour non-respect des obligations
(1) En cas de non-respect par le titulaire d’information des obligations prévues dans la présente Partie, le mécanisme de contrôle peut
lui adresser un rappel, assorti d’un calendrier, et toutes autres directives qu’il considère nécessaires ou appropriées.
(2) Si le titulaire de l’information ne se conforme pas au rappel visé
au paragraphe (1), le mécanisme de contrôle peut lui imposer
l’amende qu’il juge nécessaire ou appropriée.
Section 6: Appels adressés au mécanisme de
contrôle
71 Appels adressés au mécanisme de contrôle
(1) Tout demandeur a le droit de faire appel de toute décision du titulaire d’information auprès du mécanisme de contrôle.
(2) Tout tiers a le droit de faire appel, auprès du mécanisme de contrôle, de la décision du titulaire d’information d’autoriser l’accès d’un
demandeur à des informations dont ce tiers est titulaire.
72 Formulaires d’appel
(1) Tout appel visé à l’article 71 peut être introduit oralement ou
par écrit.
(2) Si un appel est fait oralement, le mécanisme de contrôle en
établit une transcription, dont il fournit copie à l’intéressé.
57
73 Epuisement des voies de recours internes
Nonobstant les paragraphes (1) et (2) de l’article 74, le droit de faire
appel d’une décision du titulaire d’information auprès du mécanisme
de contrôle en vertu de l’article 71 n’est ouvert au demandeur ou au
tiers concerné qu’après l’épuisement des voies de recours interne,
instituées dans la partie IV de la présente loi.
74 Recours direct
(1) Toute personne peut s’adresser directement au mécanisme de
contrôle, sans avoir épuisé les recours internes prévue dans la partie
IV de la présente loi, si:
(a)
elle fait appel d’une décision du titulaire d’information lui refusant l’accès à une information qui lui est personnelle;
(b)
l’information demandée a fait dans le passé partie du domaine
public;
(c)
le chef de l’entité titulaire d’information exerce lui-même les
fonctions de responsable de l’information de cette entité.
(2) Le demandeur qui a des raisons de penser que l’information à
laquelle il demande l’accès sont nécessaires pour préserver la vie ou la
liberté d’une personne et qui:
(a)
s’est vu refuser l’accès demandé dans les 48 heures de sa
demande;
(b)
n’a pas reçu notification de la décision du responsable de l’information dans les 48 heures suivant le dépôt de sa demande,
peut former directement un recours à l’encontre de la décision auprès
du mécanisme de contrôle.
(3) Le mécanisme de contrôle qui est saisi d’un recours direct en
vertu du paragraphe (2), peut, après examen des faits de la cause, statuer immédiatement ou entreprendre une enquête préalable.
(4) Tout membre du personnel d’un titulaire de l’information souhaitant dénoncer des irrégularités visées par la présente loi peut
s’adresser au mécanisme de contrôle sans avoir épuisé les procédures
internes applicables.
58
Section 7: Procédure
75 Charge de la preuve
(1) Sous réserve du paragraphe 3, quel que soit le type de procédure
ou d’enquête, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’information.
(2) Lorsqu’il rejette une demande d’accès à l’information, le titulaire de l’information doit démontrer que:
(3)
(a)
l’information demandée relève d’une des exceptions prévues par
la présente loi;
(b)
le préjudice pouvant résulter de la divulgation de l’information
l’emporte sur l’intérêt public que présenterait une telle divulgation.
La charge de la preuve incombe au demandeur si:
(a)
une entité privée a rejeté une demande d’accès d’information qui
lui est adressée, au motif que cet accès ne favoriserait l’exercice
d’aucun droit;
(b)
il soutient, en vertu du paragraphe (3) alinéas b et d de l’article 23
de la présente loi, ne pas être redevable des frais de reproduction
au motif que l’information demandée est d’intérêt public ou qu’il
est indigent.
76 Notification de l’intention de procéder à une
enquête ou à une audition
Le mécanisme de contrôle avise au préalable et par écrit le chef du titulaire de l’information concerné de son intention de procéder à une
enquête ou une audition ainsi que de l’objet du recours.
77 Notification aux tiers
(1) Dès la réception d’une notification relative à une enquête ou
une audition, le chef du titulaire de l’information informe le
mécanisme de contrôle de l’existence de tout tiers concerné par
l’information demandée.
(2)
Sous réserve du paragraphe 3, le mécanisme de contrôle donne
59
les instructions nécessaires pour s’assurer que tout tiers concerné sera
avisé de l’enquête ou de l’audition envisagée.
(3) Le mécanisme de contrôle peut, à sa discrétion, décider de ne
pas avertir les tiers concernés.
78 Droit de faire des réclamations
(1) Pour toute question dont est saisi le mécanisme de contrôle, la
possibilité de faire des réclamations doit être donnée, dans la mesure
du possible:
(a)
au demandeur d’accès et, le cas échéant, à l’auteur du recours;
(b)
au chef de l’entité titulaire de l’information demandée;
(c)
aux tiers concerné par l’information demandée, si des démarches
raisonnables permettent de les localiser.
(2) Le droit d’être présent à l’audience est garanti, sauf si le
mécanisme de contrôle estime que les circonstances exigent le huisclos.
(3) Pour toute question dont il est saisi, le mécanisme de contrôle
peut:
(a)
ordonner, si nécessaire, la comparution de témoins, des chefs
d’organismes publics ou de toute autre personne;
(b)
ordonner la comparution de témoins experts en cas de besoin;
(c)
autoriser les parties intéressées à se joindre à la procédure;
(d)
prêter assistance aux intéressés au besoin;
(e)
autoriser la participation des personnes concernées aux auditions, par le moyen de leur choix;
(f)
recevoir tout témoignage ou toute preuve qu’il juge nécessaire au
règlement d’une affaire; et
(g)
s’il le juge nécessaire, faire prêter serment et recevoir toute
preuve, sous serment ou sous la forme d’une déclaration solennelle.
79 Notifications et communications
(1) Le mécanisme de contrôle notifie toutes les parties concernées
des conclusions de ses enquêtes et vérifications, les conclusions succinctes, les appels et toute décision relative à la tenue d’une audition
60
ou au transfert d’une affaire à un tribunal compétent, en précisant s’il
existe un droit de recours.
(2) S’il estime qu’en raison de la nature particulière de l’information relevant d’une exception, la notification de ses conclusions risque d’entraîner un préjudice, le mécanisme de contrôle en aménage
la rédaction afin d’en rendre la communication possible.
(3) Dans certaines circonstances, le mécanisme de contrôle peut
s’abstenir de notifier ou de communiquer une information, si une
telle notification ou communication risque:
(a)
d’entraver la conduite d’une enquête sur une violation ou sur une
violation présumée de la loi;
(b)
d’entraver la mise en œuvre de la loi;
(c)
de mettre en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne;
(d)
de léser de manière sensible et injustifiée les intérêts commerciaux d’une entreprise privée ou d’un particulier;
(e)
de nuire aux relations entre Etats.
80 Obligation de coopérer avec le mécanisme de contrôle
Les titulaires d’information et toute personne concernée doivent
coopérer avec le mécanisme de contrôle pour l’examen de tout appel
dont celui-ci est saisi et pour la conduite de ses enquêtes.
Section 8: Ordonnances, décisions et directives
du mécanisme de contrôle
81 Ordonnances, décisions et directives
(1) Le mécanisme de contrôle peut, dans le cadre de toute question
dont il est saisi, rendre des ordonnances obligatoires et formuler des
recommandations. Il peut, en particulier:
(a)
confirmer une décision d’un titulaire de l’information;
(b)
modifier la forme sous laquelle l’information demandée est mise
à disposition;
(c)
annuler la décision du titulaire de l’information et statuer à nou61
veau sur le fond;
(d)
imposer au titulaire de l’information toutes mesures nécessaires
pour assurer le respect des obligations découlant de la présente
loi;
(e)
lui imposer une amende pour non-respect d’obligations découlant de la présente loi;
(f)
ordonner l’exécution de mandats d’amener, de perquisitions et
de saisies;
(g)
imposer la tenue de négociations ou d’une procédure de conciliation et d’arbitrage, conformément au paragraphe (2) a de l’article
58;
(h)
délivrer des ordonnances d’outrage, de paiement des dépens ou
de référé ou tout autre ordre qu’il considère juste et équitable.
(2) Le mécanisme de contrôle peut délivrer toutes instructions qu’il
estime nécessaire à l’exécution de ses propres décisions.
82 Contenu des recommandations, conclusions,
ordonnances, décisions et instructions
Le mécanisme de contrôle communique gracieusement à toutes les
parties concernées copie de ces décisions, ainsi que le résumé des faits
et ses conclusions motivées.
PARTIE VI – RECOURS JUDICIAIRE
83 Recours judiciaire
Il peut être fait appel des décisions du mécanisme de contrôle auprès
du tribunal compétent.
62
PARTIE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
84 Extension du délai d’examen au cours des deux
premières années suivant l’entrée en vigueur de la
présente loi
(1) Pendant 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la Partie II, le
délai de 21 jours visé à l’article 15, et auquel il est fait référence dans
d’autres dispositions de la présente loi est porté à 45 jours;
(2) Pendant les 12 mois suivant la première période de 12 mois
visée au paragraphe (1), le délai de 21 jours visé à l’article 15, et
auquel il est fait référence dans d’autres dispositions de la présente
loi; est porté à 35 jours.
PARTIE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES
85 Champ d’application temporel de la loi
La présente loi s’applique aux informations détenues par les titulaires
d’information, qu’elles aient existé ou non à la date où elle est entrée
en vigueur.
86 Les informations communiquées tombent dans le
domaine public
(1) Sous réserve du paragraphe 2, toute information à laquelle
l’accès est accordé en vertu de la présente loi tombe, de ce fait, dans le
domaine public.
(2) Si un demandeur se voit donner accès à des informations qui le
concernent personnellement ou qui concernent personnellement un
proche parent ou une personne dont il est le représentant légal, les
informations demandées ne tombent pas ipso facto dans le domaine
public.
63
87 Immunité de responsabilité pénale et civile
(1) Nul ne peut être tenu pénalement ou civilement responsable
pour avoir, de bonne foi, divulgué ou autorisé la divulgation d’une
information en vertu de la présente loi.
(2) Nul employé ne peut être inquiété sur le plan professionnel pour
avoir, de bonne foi, divulgué ou autorisé la divulgation d’une information en vertu de la présente loi.
88 Infractions
(1) Quiconque entrave intentionnellement le droit d’accès à l’information demandé en vertu de la présente loi:
(a)
en détruisant, endommageant ou altérant des informations;
(b)
en dissimulant des informations;
(c)
en falsifiant des informations ou un enregistrement;
(d)
en faisant obstruction à l’exécution par un titulaire de l’information de ses obligations découlant de la présente loi;
(e)
en gênant les opérations du mécanisme de contrôle;
(f)
en instruisant, instiguant, conseillant ou en obtenant de toute
autre manière qu’une autre personne accomplisse l’un des actes
visés ci-dessus,
commet une infraction pénale passible d’une d’amende ou d’une
peine d’emprisonnement, ou des deux.
(2)
Quiconque, sans motif légitime:
(a)
refuse le dépôt une demande d’accès;
(b)
ne répond pas à une demande d’accès dans les délais visé à l’article 15 ou dans le délai prorogé en vertu de l’article 16;
(c)
rejette une demande d’accès de manière vexatoire;
(d)
fournit des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses;
(e)
fait obstruction de quelque manière que ce soit à la délivrance
d’informations;
peut se voir infliger par le mécanisme de contrôle ou le tribunal compétent une astreinte journalière jusqu’à ce qu’il s’acquitte de son obligation de recevoir la demande ou de statuer, selon le cas.
64
Remerciements
Au nom de la Commission Africaine des droits de l’homme et des
peuples, le Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression et l’Accès
a l’Information en Afrique, la Commissaire Pansy Tlakula, tient à
exprimer ses remerciements sincères à tous ceux qui ont contribué à
l’élaboration de la Loi Type; en tant que bailleurs de fonds, en participant aux réunions des Experts, en collaborant avec le Rapporteur
Spécial dans la tenue des consultations régionales, en apportant des
commentaires au texte de la Loi Type, et ceux qui ont servi comme
membres du Groupe de Travail.
Le soutien matériel des organisations suivantes est beaucoup
apprécié:
•
•
•
•
•
•
•
•
Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA)
Open Society Foundation (OSF), Rights Initiative-Right to Information
Fund
Open Society Initiative for West Africa (OSIWA)
Open Society Foundation Middle East and North Africa (OSF MENA)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) East
Africa Regional Office (EARO)
Open Democracy Advice Centre (ODAC) Capetown, South Africa
DFID, Deepening Democracy Programme, Uganda
Les organisations suivantes ont collabore a la tenue des consultations sur la Loi Type:
•
•
•
•
Centre for Human Rights, Eduardo Mondlane University, Maputo,
Mozambique
Institute for Democracy in Africa (IDASA), Pretoria, South Africa
Africa Freedom of Information Centre (AFIC), Kampala, Uganda
United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)
Les personnes suivantes ont servi en qualité de membres du
Groupe de Travail:
Mr Chibzor Ekwekwuo, Ms Anta Guisse, Mr Maxwell Kadiri, Ms Sampa
Kangwa-Wilkie, Ms Chantal Kisoon, Mr Henry Maina, Ms Irene MbengueEleke, Ms Tammy O’Connor et Ms Ololade Shyllon
Enfin, le Rapporteur Spécial tient à remercier le Centre for Human
Rights, Université de Pretoria, pour la coordination de l’ensemble de
processus.
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