Decisions on Communications

Communication 348-07: Collectif des familles de disparus v. People’s Democratic Republic of Algeria

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AFRICAN UNION UNION AFRICAINE /.---.....,_ ~J~, .lb.l""1' African Commission on Human & Peoples' Rights /0 \' l,-\;~ ""~ ..... UNL.\O AFRICANA Commission Africaine des Oroits de I'Homme & des Peuples 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region,P. O. Box 673, Banjul, TheGambia Tel: (220) 441050514410506; Fax: (220) 4410504 E-mail: au-banjul((j)_africa-union.ora: Web www.achpr.org Communication 348/07 Collectif des families de disparu(e)s en Algerie e Algerie Adoptee par la Commission Africaine des Drotts de I 'Homme et des Peuples lOTS de ID 2re Session ExtraordinaJre, tenue du 30juillet au 8aoUt 2018 a Banju~ en Gambie.
Communication 348/07 - Collectif des familIes de disparu(e)s c. Algerie Les Faits 1. La plainte a ete introduite par Ie Collectif des familIes de disparu(e)s en Algerie (ci-dessous denomme Ie Plaignant ou le « CFDA »), represente par Nassera Yous, au nom des victimes Monsieur Ali Benidir et ses rents Mahmoud Benidir et Houria Berkane epouse Benidir. 2. La plainte a ete introduite contre populaire (ci-apres denommee I' Charte africaine des droits de «Charte africaine ») Ie 1er democratique et t ayant ratifie Ia 3. Le Plaignant rapporte que Ie 1 pour la premiere conduit ala .lV.l"'.!'J.'J~ garde a vue, il aurait ete Front Islamique du Salut (FrS), 4. veau ete arrete, cette fois par cinq du quartier d' Am Naadja, connue de ». Selon Ie Plaignant, Ies miliciens emen seraient Lahcene Aliche, Mohamed Mayouf, '''''~'',r.-!''''r Meslem, Makhlouf Barkat et Samir Dandani, leur allegue qu' Ali Benidir aurait ete invite par les membres de cette enlevement, a rejoindre leurs rangs et que, face a son refus, ils menaces a son encontre. 5. Le Plaignant rapporte qu' apres son enlevement, Ali Benidir, aurait ete conduit, avec d' autres personnes arretees, au quartier general des «patriotes» sis au parking de Ia Mairie d' Am Naadja d' OU il aurait ensuite ete recupere par des militaires de la caserne d' Am Naadja et transfere a cette caseme. Le Plaignant indique qu' Ali Benidir et ses codetenus auraient ete interreges pendant plus de 48 heures avant d' etre transferes dans un centre de detention se~!:t=~ ... ~\o~ON ~UIfA~'A.I,: ~~fo rS~y,\~ ~tCRE.rAIi14r 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 ' '1 .~ '#. '. ~ (~<it ~ ~"' AU-UA 4~A;AJNE ~-~I)I'''.' /? # o~ ~., ,/
Departement du Renseignement et de la Securite (DRS). Suite a ce transfert, la famille Benidir serait restee sans nouvelle d' Ali. 6. Le Plaignant ajoute que des qu'il avait appris l'enlevement d' Ali, son pere, Mahmoud Benidir, aurait entrepris des demarches aupres des miliciens patriotes puis a la caserne militaire d' Am Naadja pour avoir des renseignements sur ce qui serait arrive a son fils. 7. Le Plaignant rapporte que Mahmoud B aupres de la gendarmerie d' Am Naadja, le d'Hussein Dey a Alger Ie 16 septembre 1996. d'instruction Ie 27 mai 1997et Ie 27 contre les patriotes , et a saisi le tribunal convoque par le juge 8. Le Plaignant rapporte en outre Berkane, ont ete convoques~' . i convoque une seconde fois par 9. 10. Selon le Houria ont ete auditionnes a plusieurs reprises par le et le tribunal militaire d' Alger, mais les plaintes . n' ont toutefois pas ete suivies d' effet. '~~"'HyUl" 11. Le Plaignant indique qu'au printemps 2005, un inconnu pretendant appartenir a la securite militaire aurait aborde Mahmoud Benidir, et lui aurait indique que son fils serait toujours vivant, et aurait offert de l'aider a Ie retrouver. Quelques jours apres, Ie meme inconnu serait encore entre en contact avec Mahmoud Benidir et I'aurait informe que son fils se trouve dans Ie sud de I'Algerie, peut-etre a la prison de Reggane. Depuis lors, la famille Benidir n' a plus recu aucune autre nou ~ONUUIl4~A '., 1:;~®SECREr~"'4'~O"tO~<:J, , 24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 s:" ~~ , \ AU'UA~lf \\ ~ ~ <~~4 # -, . ~~ .... "1i';('AIHE o~ ~., " ""'ETOfS~I)I''-' ~-- f:' ~I c;
La Plainte 12. Le Plaignant allegue la violation des dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7(1) et 9(2) de la Charte africaine. La Procedure 13. La Plainte a ete recue par Ie Secretariat de la Commission africaine Ie 17 octobre 2007. 14. Lors de la 42~me Session ordinaire tenue a novembre 2007, la Commission saisir. a decide de s' en 15. La decision de la son memoire sur la en a accuse reception par lettre t defendeur par note verbale 6/09/ AMB en date du 09 fevrier 2009, la 17. au Secretariat de la Commission ses la Communication introduite par le CFDA. avec l'appui parvenir a la du 3 avril 2009. africaine ses observations a travers un document date 19. Lors de sa 47eme session ordinaire tenue du 12 au 26 mai 2010, la Commission a examine la Communication et l'a declaree recevable. La decision a ete notifiee aux parties par lettre et note verbale du 01 juillet 2010 par lesquelles Ie Secretariat avait egalement invite I'Etat defendeur a soumettre ses moyens sur Ie fond d::;e~=::::-.... Communication. 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aoOt 2018
20. Des notes verbales tenant lieu de rappels ont He envoyees a l'Etat defendeur notarnment les 8 juin 2011, 12 juin 2012 et 21 aout 2012, lui demandant de soumettre ses moyens sur le fond. 21. En date du 21 septembre 2012, le Secretariat a recu une demande de prorogation des delais afin que l'Etat defendeur puisse produire ses moyens sur le fond de I'affaire. 22. Le 25 septembre 2012, le Secretariat de la demande de l'Etat et a accorde une proroga 113 (2) du Reglement interieur de Ia a accuse reception de la '-VUU.LLLoJ 23. En date du 05 octobre 2012,le de revision de la decision en a accuse reception Ie 1 Plaignant pour ses observa 18 au 25 fevrier 2013 a Banjul, en revision de l'Etat defendeur et de Ia Commission a communique aux africaine et a invite Ie Plaignant a IeSecretariat a recu Ies observations du Plaignant sur le fond. II en a accuse le 3 octobre 2013 et les a transmises le meme jour a l'Etat defendeur pour ses observations. 28. Par note verbale du 24 fevrier 2014,l'Etat defendeur a informe la Commission que ses observations sur Ie fond sont en cours d' elaboration. 29. Par note verbale du 3 avril 2014, parvenue au Secretariat Ie 6 avril 2014, l'Etat defendeur a envoye ses observations sur Ie fond de la 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
Secretariat en a accuse reception le 11 avril 2014 et l' a informe que ses observations seront presentees a la Commission pour une decision quant a l'admission de ses moyens soumis hors delai. 30. Lors de sa 16eme Session extraordinaire tenue du 20 au 29 juillet 2014 a Kigali au Rwanda, la Commission a examine la Communication et a decide, pour une bonne administration de la justice, d' admettre les observations de l'Etat defendeur sur Ie fond. parties la decision de . II a par ailleurs transmis les dites observations soumettre son memoire en a replique aux 0 septembre LEDROIT La que tout au long de plus de dix (10) ans du disparu, Mahmoud Benidir et Houria Berkane, autorites administratives et judicaires de leur pays soit faite sur le sort de leur fils. Un rappel de Ia chronologie des dministratifs et judiciaires exerces par la partie demanderesse s' avere necessaire afin de comprendre ses pretentious. 34. Selon Ie Plaignant, sur le plan administratif, un premier recours a d'abord ete effectue par lettre ecrite datee du 29 aout 1996 et adressee au President de I'Observatoire national des droits de l'homme (ONDH) dans laquelle Mahmoud Benidir proteste contre Ie caractere arbitraire de I'arrestation de son fils. Le 27 avril 1999, I'ONDH repond a sa requete en indiquant a l'interesse que son fils n'a pas 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aotlt 2018
ete arrete par un groupe anne inconnu. Ceci expliquerait les recherches infructueuses. Cette reponse est toutefois jugee insuffisante vu que la partie demanderesse allegue que les temoins presents lors de l'arrestation d' Ali Benidir ont identifie les « patriotes » comme etant les auteurs. 35. Ensuite, Ie 19 octobre 1997, Mahmoud Benidir a ecrit une lettre au President de la Republique algerienne de l' epoque, Monsieur Liamine ZerouaI, relative au sort de son fils. 36. Additionnellement, Ie 21 janvier 2003, Mahmoud Benidir au Cabinet du Premier de son fils. Dans sa reponse en Ministre informe Monsieur au nU'LU.u ministere de la Justice. 37. Aussi, Ie 22 fevrier 2006, Mah au Ministre de l'Interieur et au Min' 38. D' autre part, n~~~'-.UCL'-" la Justice t ecrit au Ministre de conduites pour retrouver son fils disparu. Houria Berkane a-ecrit au cabinet du Premier ministre afin =.,_ sur sonrms disparu. Le cabinet du Premier ministre lui lnf·r"I ...·rYj:;" __~.,;;;; .. avril 2006 lui signifiant que sa requete a ete consultative pour la protection des droits de Ie 16 septembre premiere convoque 1996, Mahmoud Benedir depose une Tribunal de Hussein Dey contre les « patriotes» identifies l'enlevement de son fils. Suite a cette plainte, I'interesse est a deux reprises a la gendarmerie d' Ain Naadja, le 25 mai 1997 et Ie 27 aout 1998. 41, Ensuite, Ie 26 mai 1998, l'avocat constitue de la famille, Maitre Mohamed Tahri, saisit Ie procureur demandant de la Republique de proceder pres du Tribunal a l'interrogation in Dey en lui ~.,®. .( r!~~~\'fI des «patriote SEGREr4f('4~~(;'t~< !> . 24eme Session extraordinaire, ~SIO~ ON "U~4~ ' ~ 30 juillet au 8 ami, 2~ ",& AU'UA \. ( '0+-4 " . ?o"'4ft~tr;AINE "', , ~ ; ~o<:o~'>~" erOESPEI'o,' "'-.~-:--~
42. Aussi, le 1er septembre 1999, Mahmoud Benidir est convoque par Ie juge d'instruction du Tribunal d'Hussein Dey OU il sera interroge a deux reprises. Par la suite, le 27 septembre de la me me annee, Mahmoud Benidir recoit une notification du Tribunal de Hussein Dey lui indiquant que I'instruction de l'affaire concernant son fils est transferee au Tribunal militaire de Blida au motif que les « patriotes » mis en cause relevent de la juridiction militaire de Blida. II s'en suit que lesdits «patriotes » mis en cause sont convoques par Ie tribunal militaire ; cependant, seuIIeur chef repondra a la convocation. Au cours de son audition, ce dernier nie toute implication dans l' . Le tribunal militaire ne rendit jamais une decision; Monsieur a envoye deux lettres qui sont restees sans suite. 43. Par ailleurs, dans le cadre d' Tribunal d'Hussein Dey en I'enlevement d' Ali Benidir, ~'-';"~~ .. ~~ convoques Ie 23 avril 2003 et convoque le 15 avril 44. En outre, Ie 1lt>rnr\'IT'lc du de respectivement lui aussi est notification dans Iaquelle qu'il decide de suivre l'affaire datee du 12 juillet 2005 lui Ie recoit une Iettre emanant du Procureur que l'affaire de Ia disparition de son fils civils selon I'article 141 de Ia Ioi sur les procedures e de la famille. l.Uu .....'" 46. Ainsi, Ie 16 a 6, deux mois apres l'entree en vigueur de la Charte pour Ia Paix et la Reconcijiation Nationale (decret presidential n° 05-278 du 14 aout 2005) et de ses textes d' application, notamment l'Ordonnance n006-01 du 27 fevrier 2006 portant mise en ceuvre de la Charte pour la paix et la reconciliation nationale (Ordonnance n006-01), un jugement de disparition concernant Ali Benidir est prononce par Ia Chambre des affaires civiles du Tribunal d'Hussein Dey et le 18 avril 2006, le juge d'instruction rend finalement une ordonnance de non-lieu. Monsieur Mahmoud Benidir fait appel de cette ordonnance Ie 29 avril 200/..fa::::::t;e:::::::::-.. c,SIO~ ONUUtl4t ~ ri~~ s£CRET4RI "'0,,«: ' l ~tf~) ,\'; 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 t ~~ 00 .~~, ~ i ~ \\. \-t2 l "',' '~"'e~:~~~~"" AU·UA ~<~'I'4"R ~\C, s#J '(.'>,
Procureur General adjoint de la Republique pres Ie Tribunal d'Hussein Dey I'informe que son appel sera examine par la chambre d'accusation du tribunal. 47. L'appel de I'ordonnance interjete par Mahmoud Benidir sera examine Ie 27 juin 2006 par la Chambre d'accusation du Tribunal d'Hussein Dey. Cette derniere confirme l'ordonnance de non-lieu prononcee quelques mois auparavant par Ie juge d'instruction. 48. Selon I'auteur de la Communication, les induits par les differentes procedures d' manque de volonte des autorites des droits de I'homme alleguees pa leur fils. Par consequent, la ainsi utilisees n' etaient ni et les non-lieux successifs t manifestement Ie Ie cas des violations t la disparition de n' etait en I'espece pas un recours effectif sur les memes faits. ULLHILl developpe l'argumentaire selon lequel 2005,de la Charte pour la Paix et de la que de ses textes d' application rend desormais recours internes efficaces,utiles et disponibles pour victimes de disparitions forcees. Cette appreciation est sur I'article 45 de I'ordonnance n006-01 qui dispose qu' «aucune p te ne peut etre engagee, a titre individuel ou collectif, a l'encontre des elements de forces de defense et de securite de la Republique, toutes composantes confondues, pour des actions menees en vue de Ia protection des personnes et de la preservation des institutions de la Republique Algerienne doit etre declaree
51. Le Plaignant en conclut que l'obligation de I'epuisement prealable des voies de recours internes ne saurait par consequent s' appliquer a Ia presente Communication. Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabihte 52. L'Etat defendeur soutient que Ies supposees victimes n' ont pas reellement engage et conduit une procedure judiciaire a son terme par l' exercice des voies de recours disponibles en appel et en cassation tel que Code de procedure penale dans ses articles 72 et 73. L'Etat contrairement aux affirmations de I'auteur de Ia judiciaire algerien applique Ie principe selon dispose de I'opportunite des poursuites, I'action publique et, Ie cas con Ministere civile suffit pour 'obliger Ie juge en a decide a ne peuvent invoquer Ia Charte ses textes d' application pour procedures judiciaires disponibles, 5"",;;-,t-c observations preliminaires faites par I'Etat de Ia Communication. Seion ce demier, il n' est '-"\\!kil!'JU~~l.VJ.l africaine de proceder a l' examen de ce type de sur la base d'un traitement individuel. L'Etat rappelle dans son bilite Ie contexte interieur sociopolitique et securitaire en 1990, periode correspondant a la survenance du litige porte devant la Commission africaine. 55. L'Etat defendeur estime que des efforts au niveau national sont en train d'etre faits pour la prise en charge du dramatique dossier des« disparus », efforts sanctionnes par la mise en ceuvre de la Charte pour la Paix et la Reconciliation Naj.J·~raJ3~ tl"'I~SIOI< ON"Uk Analyse de la Commission sur la Recevabihte l:~~~O' .. ~ ~ \ 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 ®::'~;~\ . '<& \\ < ~ ~ .~ -4(; 'U-4 J: ~ ..~ ~ ~a. -?~ ~c, -"'~(l-;r:A,illtDES~ hi' ........:::::=::::::;::.~ ?" DEs PEUl'I.f.'>
56. L'article 56 de la Charte africaine definit les conditions de recevabilite applicables aux communications autres que ceIles interetatiques. Pour etre declarees recevables, et selon les termes dudit article, les communications ainsi introduites doivent: 1) Indiquer l'identiie de leur auteur mime si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat; 2) Etre compatibles avec la Charte de II Organisation de II Unite Africaine ou avec la presenie Charte; 3) Ne pas contenir des termes outrageants cause, de ses institutions ou de II OUA; 4) Ne pas se limiter a rassembler excl diffusees par des moyens de communication de masse; 5) Etre posierieures a II ne soit manifeste ala d'une [aeon.anormaIe; 6) Etre introduites dans un internes ou . la date courir Ie delai 7) Ne pas tirnement soii aux principes de la tion de I' Unite Africaine 57. . al point de discorde entre Ies parties a trait a I'applicabilite de Ia condition internes; les six (6) autres conditions de selon la Charte africaine ne faisant l'objet tefois, la Commission Africaine estime necessaire de t par point de toutes Ies exigences de I'article 56 de 58. Sur Ie premier tire de I'article 56 (1), il ressort que I'identite de I'auteur de la Communication ainsi que ceIles des victimes a ete documentee. La Commission africaine en conclut que cette exigence est remplie. 59. Sur le 2eme moyen tire de I'article 56 (2), la compatibilite de la presente Communication avec la Charte africaine ne fait aucun doute. En effet, la plainte fait etat de la violation des articles 5, 6, 7(1) de la Charte africaine par la Republique algerienne democratique et populaire, Etat ayant ratifie ladite Charte Ie 01' AN 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 ,i{\ .~l~~~· . ~ !!fin 'fl."'-o AU·UA (+a'l'4i'11ICA'~\)'t" .....~ETOES~~~~· ---- #~ i '<...,/
1987. Aussi, les allegations ratification contenues dans la plainte a la sont posterieures de la Charte africaine par l'Etat partie. Ainsi, la Commission africaine en deduit que cette exigence est satisfaite. 60. Sur Ie 3eme moyen tire de l'article 56 (3), la Commission africaine a analyse Ie contenu de la plainte et a deduit que celle-ci est redigee en des termes qui ne sont en aucun cas outrageants ou insultants. 11 que cette Communication obeit a cette exigence ci-dessus 61. Sur le 4eme moyen tire de I' article 56 Ia presente regroupement contenues dans Communication un simple de nouvelles tion de judiciaires et culpabilite 62. Sur le Seme l'epuisement internes du des recours africaine est sous-tendue et plus specifiquement par les tribunaux elles-'m!emleS~alllXviolations alleguees.! La Commission internes dont I' epuisement est ainsi requis ite, d' efficaciie et de satisfaction consacres la decision de reference, la Commission criteres ..... v•.uv .• ~ requerant, en decidant qu'une voie de recours est efficace si elle offre des perspectives 63. Sur la question de la nature du recours que le plaignant de reussite et qu' elle est au plaignant et reparer doit tenter d' epuiser aux termes de I' article 56(5) de Ia Charte africaine, Ia Commission dans ses precedents. est lorsqu' elle peut etre utilisee sans obstacle par le satisfaisante .'elle est a meme de donner satisfaction la violation alleguee.> prononcee s' est s'y est egalement Le principe est que les recours dont I'epuisement Communications 27/89,49/91 et 99/93- Organisation Mondiale Contre LaTorture c. Rwanda (2000) AHRLR 282 (ACHPR 1996) para 16. 2 Voir Communication 147/95 et 149/96 - Sir Dawda K. Jawara c. Cambie, (2000) RADH 107 (2000) I uUlf4 3 Voir [auiara para 32. Soulignements de Ia Commission. ,,,(j~~v.\,,sSECRfTAo\'~:~Dbfoo • 1 s 24'- Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 '~l ® .J.~ ~ '\ §:' AU-UA < '04'4.< ~fJ . .so.""". RICAINE 0"'> "," / ' ..• ~crDES?t._\]J~
est exige sont principalement de nature judiciaire tel que le consacre l' affaire Cudjoe c. Ghana+ 64. Dans la presente defenderesse Communication, a soutenir tend si l' analyse des moyens de la partie que des voies de recours internes existent, il n' en demeure pas moins vrai que l' efficacite desdits recours reste improbable. la preuve de I' effectivite de tels recours n' a pas pu etre clairement defendeur, mais aussi elle ne concorde pas de trouver reparation offerte d' engager les demarches prevues Paix et la Reconciliation Na ... ....,JCLUL etablie par l'Etat ibilite offerte a la victime autorites algeriennes devant les ont fait valoir la possibilite En effet, a la procedure a la et la Charte pour la quecette ..... ' 65. D'une part, la Commission instances judiciaires les differentes pour etablir la lumiere '-4'-LUUL favorable. une victime de son droit a la justice ation devant une instance internationale que les voies de recours intemes soient disponibles, leur prolongement .L'-"''-L'.'- manifestement et done quant a la chance de la victime de trouver reparation. africaine estime que cette exigence est satisfaite. 68. Sur Ie 6eme moyen tire de l'article 56 (6), la Commission Par africaine constate que la Plainte a ete recue par Ie Secretariat le 17 octobre 2007, soit un peu plus d'un an apres Ie prononce de non-lieu de I' ordonnance Benidir Ie 27 juin 2006 par la Chambre 4 anormal d'accusation relative a la disparition du Tribunal d'Hussein.~D~~ Voir Cudjoe c. Ghana Communication 221/98 (2000) AHRLR 127 (ACHPR 1999) para 13. 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 d' Ali ......
considere que la requete du Plaignant a ete introduite dans un delai raisonnabIe, satisfaisant ainsi a cette condition. 69. Enfin, aux termes des dispositions de I' concerner des questions qui ont ete Charte des Nations Unies, de l' Charte africaine. La juridictions au Groupe Travail) qui elucidee. .illite des procedures diligentees par Ie affaire, Ia Commission renvoie a sa Ie sens de l' exigence de res judicata faite a A cet egard, Ia Commission reitere que, Ies decisions des Organes de traites des Nations autres internationaux ayant mandat pour connaitre de t des violations des droits de l'homme, pour autant que lesdits hn,,-.b ..,t- des principes conformes a ceux prescrits a I'article 56(7) de Ia organes Charte africaine. 5 Voir Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan Communication 279/03 (2009)AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 104-106. Voir en outre Interights (pour le compte de Pan African Movement et un autre) c. Ethiopie et Eritree Communication 233/99 (2003) RADH 74 (CADHP 2003) paras 45-56. 6 La Commission doit suspendre la procedure devant eIIe lorsque la meme affaire est en cours d' examen devant un autre organe international ayant un mandat similaire et reconnaissant les memes principes que ceux enonces a l'article 56 de la Charte africaine, soit pour eviter une contrariete de decisions, soit pour eviter la double condamnation de I'Etat defendeur, Voir par exempIe, Interights c. Eritree et Ethiopie op. cit. paras 55-56,60. Sur l' article 56(7) et la litispendance, voir entre autres, Njoku c. Egypte Communication 40/90 et Gunme c. Cameroun op. cit. 7 La Commission a reconnu le principe selon lequel I'Etat defendeur ne do it pas etre condamne plus d'une fois pour la meme violation. Voir par exemple, Bakweri Land Claims Committee c. Cameroun Communication 260/02 (2004) RADH 37 (CADHP 2004) para 52. 8 Voir par exemple, Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan; Interights (pour ". de Pan African Movement ::: ::~~:'e::::~~;:::'~:;~~:t:: aout 8 /~~(i~ 2018 . ~" , c ~ ir AU·UA ll'oQ (.It, 'l'4~lItCA\~\) ~~-., $'" ~'>~! ~\,.<c,.'? / I !
72. La Commission note que Ie Groupe de travail n' est pas un organe de traite des Nations Unies pas plus qu'il n'applique les principes Charte africaine. En outre, I' affaire n' est pendante aux dispositions craindre moins d' une condamnation Ia Communication il n'y a pas lieu de puisse faire I'objet d'une double poursuite dans cette meme cause. La Commission respecte la condition 73. En somme, la Commission a l'article 56(7) de la devant aucun autre organe vise du meme article. Enfin, et par consequent, que l'Etat defendeur prescriptions edictes constate encore en conclut que examinee. que la ..." faites a I'article 56 de la respecte ..nJU toutes les 'il sied par consequent de la declarer recevable. Decision droits de la Commission sur de Communication recevable conrormement 56 de la Charte africaine. 75. l'Etat defendeur procedure, dit avoir obtenu soit des confirmations aupres des administrations <::H:::n'i1l<g!.!~!, s'appuie a une officielles, concernees, sur l'article 117.2 du Reglement interieur de la du « supplement d'information» dans Ia procedure releve l'unicite de la procedure d'examen aussi bien dans sa partie relative a la recevabilite que dans sa partie la recevabilite. 77. D'autre part, l'Etat Communication defendeur relative au fond, ce qui implique, Communication 78. L'Etat defendeur demeure d'une selon l'Etat, que Ie dossier entier de la presente ouvert. allegue la litispendance du cas Benidir Ali devant 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 le Groupe de
Unies. II soutient, par ailleurs, que ce cas fait partie des 2704 cas d' allegations de disparition qui seraient survenues en Algerie. 79. Selon l'Etat defendeur, le Cas Benidir Ali, est repertorie sur la liste du Groupe de Travail sur les disparitions forcees sous le n03402 et figure sur I'etat de rapprochement etabli par les autorites algeriennes sous le numero 263 et est mentionne comme «disparu, declare decede par les ayants droit qui ont ete indemnises », 80. L'Etat defendeur soutient que des echanges les disparitions forcees sont de cloture soit a des decisions defendeur affirme que le cas definitive et irrecevable. Groupe de Travail sur soit a des decisions I'Etat que Madame Boudahane jugement de declaration de transcrire le deces sur les registres deven tif, ce jugement a ete rendu sur relatives a l'absence et a la disparition, et Tnrmp Ci..l\,;I;_\.I.<:: 1. 2006, la Chambre d' accusation de la Cour elle confirme I'ordonnance de non-lieu du Juge voie de recours.9 83. L'Etat defendeur soutient que les victimes beneficient depuis fevrier 2007 d'une indemnisation sous forme de pension mensuelle rep artie entre la mere Berkane Houria, la veuve Boudahane Nadjat et la fille Benidir Anfal; le pere, Benedir Mahmoud etant decede en 2008. II estime des lors que le cas Benedir Ali a falJl·~'Elfij~ ()~ ~UlolA~ ~ 0 P£ bC,\()" {,,,,lU.RlAT o 9 C'est l'Etat defendeur qui souligne 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aot1t 2018 oo~ {l~"® \t. . :,t- J\ ~} ~ t-Uov If "'-:I'.s: <;,"-'0 ,,'"' -0..., 4FRIC~\~ <{<-.§.".: ( IfO.\lI.JE Ei Ol:""'/" ~.. ,---- I
a l' amiable d'un reglement dans le cadre d'un traitement consensuel et legal avec l'ensemble de ses ayants droit; sa mere, son epouse et sa fiUe. 84. Compte tenu de ces elements, l'Etat defendeur agissant au nom de l'association « collectif estime que Madame Yous Nassera, des familles de disparu(e)s en Algerie », une ONG francaise basee a Paris, ne peut pretendre representer membres d'une famille qui ne sont pas completement l'ensemble du dispositif de reglement reconciliation ayants et directement impliques dans de ce cas induit par la Charte pour la paix et la nationale. 85. De l'avis de l'Etat defendeur, disparu(e)s de maniere legale les ni Mme Yous ne peuvent faire etat droit de Benidir Ali, d'introduire en leur nom Commission. Des lors, disparu(e)s en Algerie ne sa les representer coUectif des FamiUes des ~PI;!Cli:U emanant des representer et devant la des familles des tacite, pretendre dey dans le cadre d'une procedure de a la Commission de: demande des familles de disparu(e)s devant un mecanisme de reglement du Unies. a cas Benidir Ali a fait l'objet d'un reglement le cadre des dispositions L..LU'.u ....",- de la Charte pour la qui n' ont jamais eru devoir faire un pourvoi en supreme. Ie coUectif des families de disparu(e)s aucune qua lite legale pour pretendre de Benidir vue d'introduire et poursuivre en Algerie et Mme Yous representer les ayants droit en leur nom une communication au titre de l' article 55 de la Charte africaine. Constater que cette ONG qui s' est erigee depourvue d' objectivite exclusivement l' Algerie. et de sincerite en source dans l' ensemble de communication est de ses actions visant
Reponse du Plaignant a la demande en revision 87. Le Plaignant exprime a la Commission deux observations portant d'une part sur la revision d'une decision sur la recevabilite et d' autre part sur les arguments souleves par I'Etat defendeur. 88. Le Plaignant soutient que la demande de l'Etat defendeur sur la revision est depourvue de tout fondement juridique. II la disposition a laquelle fait reference l'Etat defendeur, c'est-a-dire l' reglement interieur de la Commission, n' existe plus. Quand bien ait encore, Ie Plaignant considere que l'Etat l'a mal peut etre eu la possibilite de au paragraphe 1 ne prevoit aucune procedure du reglement interieur de la de revision sur la recevabilite Ia Charte africaine ni dans Ie Reglement . la Commission de rejeter la demande arguments relatifs au fond de Ia revision. , Ie Plaignant soutient que I'Etat n' a pas preuve u, d' une raison convaincante ou d' une situation que la appropriee ou qui pourrait justifier la revision de la de justice, et de respect des droits de Communica l'homme et des 92. Sur la litispendance du cas Benidir Ali devant Ie Groupe de travail sur Ies disparitions forcees ou invoiontaires du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Ie Plaignant rappelle que Ies procedures ou Ies mecanismes extraconventionneis mis en place par la Commission (ou Ie Conseil) des droits de I'homme, et dont Ie mandat consiste a examiner et a faire des rapports publics sur la situation des droits de l'homme dans un pays particulier ne relevent generalement pas d' une pr;;o~c:::::' ==:~ ~/'~' ®"~' SlO~O~HUM4~4kD 10 Reglement interieur de 1988. 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 tr O?~ AU.UA iI'¢. l/~\ .g.: ~"'41'l?ICAI~<t\)~~,~~ DE~_?~~, '-!'.! sr .
internationale d' enquete ou de reglement au sens de l'article 93.2 du reglement interieur de la Commission. 93. Le Plaignant avance que l'Etat defendeur n' avait emis aucune opposition alors qu'il avait ete invite a Ie faire par Ia Commission. De ce fait, le Plaignant considere que la Commission a deja examine cette question et a considere que la Communication etait recevable sur ce point. 94. Sur l'absence de qualite legale de Madame soutient qu'il ne s'agit pas de faits nouvea_'~"=~1 l'occasion de l' evoquer dans son memoire en affirme qu'il disposerait de la victimes un mandat de rep resen ",,,,,,,'-',..~~6, era du CFDA, Ie Plaignant I'Etat Defendeur a deja eu 2009. Le Plaignant recu de Ia part des 95. Le Plaignant demande par t de fondement juridique. Dans Ie arguments de pas fondes. Analyse de la C 96. [J,~~.~v. Ia communication recevable lors de sa en Gambie du 12 au 26 mai 2010. Les parties En date du 05 octobre 2012, I'Etat defendeur a de la decision de la Commission sur la relever que Ie Reglement interieur de Ia Commission en I'etat ne dans son article 111 relatif a une decision rendue sur Ie fond. Par rapport aux decisions rendues sur la recevabilite, seule une communication declaree irrecevable peut etre reconsideree a une date ulterieure si la Commission en recoit la demande ecrite de l'auteur sur la base d' elements nouveaux conformement aux dispositions de I'article 107 (4)du Reglement interieur de la Commission. 24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
Decision de la Commission sur la demande de revision 99. De ce qui precede, Ia Commission declare la demande de l'Etat defendeur irrecevable et I'invite a soumettre ses observations sur Ie fond. LEFOND Les moyens du Plaignant sur Ie fond 100. Le Plaignant allegue la violation dispositions de la Charte africaine enquetes serieuses permettant disparition forcee d' Ali Benidir et ajoute que l'ordonnance n que Ies dispositions de son lumiere sur les de plusieurs de la judiciaires 101. les obligations generales que les droits proteges par Ies 102. t defendeur a viole Ies obligations generales ...,'nLl",,,ue I'article 1er qui etablit une obligation generale pour la reconnaissance des droits de I'homme implique les conditions necessaires pour que I'exercice de ces droits 103. Le Plaignant indique que Ie manquement a cette obligation, par action ou par omission de l'un quelconque des pouvoirs de l'Etat, engage la responsabilite internationale de ce dernier. 104. Le Plaignant indique en outre que l"article ler pose une obligation positive mais aussi negative, en ce sens que Ies Etats parties ne peuvent pas adopter de mesures Iegislatives contraires a la Charte africaine. Ainsi Ie fait pour un ]tiil,t 24eme Session extraordinaire, / 30 juillet au 8 aout 2018 I. ~~o~~U~A~4~ !;>~l '(,R£lAHI4rYUfo~ ® (:l'~"~. /"v Ilj . ~ ~ ""J' . e% ~ ~~ (I ~ ~ a ,i t:' ~'& AU·UA ~c, ,~ \1'4). ("",'I' 4S:RICAI"~ U-(!,~0 :u,w.\1E ET 010<;i;:..- .---:-r
d'adopter des dispositions non conformes des obligations prevues a la Charte constitue en soi une violation a l'article 1er. Violation alleguee de I' article 4 105. Le Plaignant allegue qu' Ali Benidir a dis patriotes, Ie 29 aout 1996. Suite a son arrestatio les juridictions algeriennes, cooperant plem . ations utiles en vue de differentes convocations et en fournissant tou decouvrir la verite sur Ie sort d'Ali e de plus de dix- sept annees de procedures, Ie son absence prolongee au secret, >"'"" ... uu .• 106. quoique connus par n' ont jamais fait l' objet de les autorites poursuites. m"rmo avoir pris contact avec d'Hussein Dey en mai 1998. sa lettre de saisine, l'identite des Benidir, qui ont ete identifies par deux Ie Plaignant cite la jurisprudence 107. du Comite Nations Unies pour soutenir la violation du droit a la ation de Iiberte, suivie du deni de reconnaissance de issimulation du sort reserve a la personne disparue ou bien du ve, soustrait cette personne a la protection de la Ioi et l'expose regulierement a risque serieux sur la vie dont l'Etat doit rendre compte »11.11 cite egalement la jurisprudence de la Commission 12 dans laquelle la Commission africaine a considers que la disparition l'integrite physique a forcee constitue une violation du droit et morale. II rajoute que l'article 4 implique devoir de protection de l'Etat. Le Plaignant indique egalement un a cet effet, que meme si la mort d'Ali Benidir n'est pas etablie, Ie seul risque ou danger pour Ies personnes de Comite des Droits de I'Hornme, Constatation, Communication n" 1791/2008, Sahbi c/ Algerie, 22 mars 2013, para 8.4 et Communication n° 1753/2008, Guezout. Rakik et autres c. Algerie, 20 septembre 2012, para 8.4. 12 Voir Communication n° 204/9- Mouuemeni Burkinabe des droits de l'homme et des peuples: ~o~Btlt~. 11 // Faso(2001), para 44 9\J I'-t'~R'AT ~ ~ ~x.(, 24emeSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 ! f Cf ':l .~ J'1' {i~ ;o.,.;~, ~ ~ ''i."«'$ ",Uou'" <;j{?f$? , ~$ (~:, .. tiN AFRIC~\~ "
perdre la vie constitue un motif suffisant pour conclure a la violation du droit a la vie. Violation alleguee de l' article 5 108. Le Plaignant allegue que des actes de torture physique et de traitements cruels, inhumains et degradants auraient ete infliges a Ali Benidir lors de la detention ayant suivi sa premiere arrestation du 17 avril 1995.Au soutien d'une tel1eallegation, le Plaignant indique que jours de detention, Ali Benidiraurait subi, lors de I'interrogatoire le FIS(Front Islamique du Salut), des actes de torture tels Ie matraquage, le sexe attache avec un fil de fer pour l' dans une cellule denuee de tout, inondee d'eau, couverture. 109. Le Plaignant allegue Nadjat) et sa mere (Boudahane des droits de l'Homme des laquelle IIobligation pour la famille de percevoir une indemnite, alors qu'il est toujours en cours, releve d'une violation de I'article 2 §3, lu conjointement International relatif aux Droits Civils et un traitement cruel, inhumain ou degradant a I'egard ,"-,vuu'.\O 111. s'appuie aussi sur une opinion dissidente de Monsieur Fabian Salviolidans la Communication Rizvanovic c/Bosnie Herzegovine, decidee par le Comiie des droits de l'homme le 21 mars 2014. Monsieur Fabian Salvioli considere que l'obligation de l'Etat d'enqueter sur les violations des droits de l'Homme et de poursuivre leurs auteurs constitue une obligation de moyen. En revanche, en matiere de disparition forcee, l'Etat a une obligation de resultat a l'egard de Ia famille de Ia victime, a savoir localiser la personne disparue ou de retrouver son ~ _h,' C'tlOtl~UIlA~AhDp I <$>'>~ ~C\l.ET~~IAr ~Oo 24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 /§l~'{~ UtI )f :;; ~" \~\ :l'-a AU-UA I ~'> ~ (}f, \II4"?ICM~ ~ $»:" O"'MEETi)ES~ •
corps. Dans le cas contraire, il estime que Ie traitement inhumain et cruel est continu pour la famille de la personne disparue qui ignore la verite sur son sort. 112. Le plaignant allegue egalement la violation du droit au respect de la dignite humaine et du droit a la reconnaissance de la personnalite juridique d' Ali Benidir. S'agissant de la violation alleguee du droit au respect de la dignite inherente a la personne humaine, Ie Plaignant cite la jurisprudence de la Commission dans l'affaire Mouvement Burkinabe des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso et indique que la disp par essence une negation du droit au respect de la . t allegue qu' en faisant disparaitre Ali BENIDIRet en ne serieuse sur sa disparition, les autorites ~~,.,,_~~_~ de respecter et de faire respecter les droits d' humanite et avec le respect la 113. du Plaignant, en maintenant torites algeriennes l'ont et I'ont prive de son droit a la tion de 11article 5 de la Charte Benidir a ete arrete Ie 29 aout 1996 par des « par sa famille. Ni son arrestation, ni sa detention n'ont ete motivees et mentionnees dans aucun registre officiel. Le Plaignant que les enquetes ont manque de caractere effectif et efficace requis en ces et les autorites officiellespersistent a dissimuler Ie sort qui lui a He reserve. Pour le Plaignant, cette arrestation et le secret entourant sa detention c tune detention arbitraire au titre de I'article 6 de la Charte P: )lO~"U~A~A~O. africain~ ~...",\" ~(,\>.ETARI47 <0.' 114. "® ~ ~~s ~.1 ". ~.r I.~-' ~ ~ . '!!i '" I ! ~" ., \,.. AU-UA "J'tl 1<-" " (It. i\'4~RIC~\~ ~ $"'<- I . ":>~flOES~ 24eme Session extraordinaire, 30 juilIet au 8 aout 2018
115. Le Plaignant evoque la jurisprudence de la Commission 13 qui considere que la disparition forcee d'une per sonne est une violation de l'article 6 ainsi que la jurisprudence du Comite des droits de l'homme des Nations Unies qui considere egalement que la detention au secret d'une personne constitue une violation de I'article 9 du Pacte qui cons acre le droit a Ia liberte et a la securite de sa personne. Violation alleguee de I'article 7 (1) 116. allegue que Ie droit Le Plaignant seulement a a ete viole non a I' egard d' Ali Benidir Berkane epouse sa mere Houria Benidir. II autorites competentes toutes les de l'Etat tant ou elles n'ont donne aucun a la promulgation de de la part de la famille 45 de I'Ordonnance n006autorites judiciaires competentes 118. ~ entree en vigueur de l'Ordonnance de n006-01 jttCl'ciaire a l'encontre des agents de l'Etat. En effet, au titre cette ord nnance : « Aucune poursuite ne peut etre engagee, a collectif securite de la . ue, toutes composantes l'article 46 de l'ordonnance prison de trois quiconque qui, a I' encontre des elements des forces de defense et de n006-01 va plus loin en ce qu'il prevoit une peine de a cinq ans et une amende par [...] ». II encherit que confondues ses declarations, de 250.000 DA a 500.000 DA a : « ecrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragedie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la Republique algerienne democratique et populaire, fragiliser l'Etat, nuire a l'honorabilite de ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir Communication n° 54/91,61/91, 98/93, 164/97 et 196/67; 210/98- Africa Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop,Union interafricaine des droits de l'Homme et RADDHO, Collectif des veuves et ayants droits, Association mauritanienne des droits de l'Homme c. Mauritanie (CADHP 2000), para 114 13 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
l'image de l'Algerie sur Ie plan international. Les poursuites penales sont engagees d'office par le ministere public. En cas de recidive, la peine prevue au present article est portee au double». 119. Aux dires du Plaignant, toutes les demarches entreprises par les parents d'Ali Benidir apres I'entree en vigueur de l'ordonnance n006-01,sont demeurees vaines. En effet, le procureur general du tribunal d'Hussein Dey a rendu une ordonnance de non-lieu le 18 avril 2006.D'apres le Plaignant, l'Ordonnance n00601 n'est qu'une consecration legale d'une repandue en ce que les autorites algeriennes refusent de ne menent aucune enquete impartiale et Violation alleguee de l'article 9 120. Le Plaignant .. ",y, ... r ... "" emprisonnement et une aHL<::~L" blessures de la Republique 121. article, la famille est empechee de 10M"tlC(:O provoques par la disparition de Benidir risque un emprisonnement de trois a 500.000DA chaque fois qu'elle parle de dans Ie cadre d'un rassemblement pacifique en ~P,~.~'~' Ce qui constitue une violation directe de la liberte a l'article 9 de la Charte africaine. 122. cite en outre les observations finales du Comite des droits de I'Homme des Nations Unies dans le cadre de l'examen du rapport de I'Algerie en 2007, qui recommande a l'Etat partie « d' abroger toute disposition de l'Ordonnance n006/01 portant mise en oeuvre de la Charte pour la paix et la reconciliation nationale, [...] qui porte atteinte a la Iiberte d'expression ainsi qu'au droit de toute personne d'avoir acces a un recours effectif contre des violations des droits de l'homme, tant au niveau national qu'au niveau international ~'>~IC~~ U~:~M4~41~ De I'allegation de la violation d' autres instruments ~/~V)~":'" .\ .. ~" .. \fT,~ ~, 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 ~ !!f ' AU-UA ,[::;~ /: :0", ",w h' (.y04f:~AINE~~",-,,'Y./
123. Outre la violation des droits garantis aux articles 1, 4, 5, 6, 7(1) et 9(2) de la Charte, le Plaignant allegue la violation de I'article 2 § 3 du Pacte international sur les droits civils et politiques et les articles 13,14 et 19 de la Declaration du 18 decembre 1992 sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcees, Les moyens de l'Etat defendeur sur Ie fond 124. Dans son memoire sur le fond, l' I'exception relative a lirrecevabilite de l' il soutient que le Plaignant n' a pas epuise que les faits allegues ont ete portes pere de la victime, Monsieur d' enlevement devant le tribunal 125. =C.7",""""- souleve encore une fois raisons. Premierement, internes et expose algerienne par le du chef L'Etat defendeur au bien-fonde des accusations; de non- lieu qui, frappee d'accusation de Ia Cour dossier de la procedure suspectees par Ia partie .... V,L.M.L!OU-L ...... les voies de recours internes n'ont pas ete .... ,_u, .."' ... une autre voie de recours offerte par la devant la Cour Supreme. L'Etat defendeur ."....'-'-.. a I'utilisation d'une voie de recours offerte par la "',...,...o .... tation de la decision de la justice. 127. eur conclut que les voies de recours reconnues par la loi n' ayant pas ete epuisees dans leur entierete, le plaignant ne saurait porter la plainte devant la Commission, sous peine de violer le principe en vertu duquel un mecanisme international ne peut statuer sur un cas qui n'aurait pas ete porte devant la justice nationale et pour lequel toutes les voies de recours n' auront pas ete epuisees. 128. Deuxiemement, l'Etat defendeur avance la litispendance du cas Benidir Ali devant Ie Groupe de travail sur les disparitions forcees ou involontaires (GTDFI).II affirme que Ie GTDFI du Conseil des droits de I'Homme des Nations uate' ~ tV(J~~?~' ..& v\lON~U~4~4~ 24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 ! Lt AU·UA' "".r. "(1y~Z ~~ cr' 4"~ICAIwr. ~~\."-'" ~E~/ !
demeure saisi du cas Benidir Ali, qui fait partie des allegations de disparitions survenues en Algerie, figurant dans la liste du rapport annuel du GTDFI, sous le n03402. 129. Pour l'Etat defendeur, les allegations de disparitions sont examinees dans le cadre des procedures du GTDFI pour un rapprochement des listes officielles des victimes de la tragedie nationale, presentees par le Gouvernement algerien, ayant fait l'objet d'un reglement au titre des dispositions de la Charte pour la paix et la reconciliation nationale. Le cas Benidir est disparu, declare decede par les ayants droi 130. L'Etat defendeur affirme et les rencontres formelles se p algerien et les membres du cette instance, en vue de n""n'7::'Bn~l:r cas soumis. ernement travail de 131. estime que Mme Yous des Familles de Disparu(e)s en ne peut pretendre representer qui a beneficie du dispositif de prise en e en application des dispositions de Ia nationale. 132. que les ayants droits du disparu Benidir Ali, declare nationale, beneficient depuis fevrier 2007, d'une forme de pension mensuelle repartie entre la mere Berkane Houria, la Boudahane Nadjat et la fille Benidir Anfal; le pere, Benidir Mahmoud, en 2008. IIsoutient en outre que les ayants droit de Benidir Ali (sa mere, son epouse et sa fille) ont adhere volontairement a la prise en charge prevue par Ia Charte pour la paix et Ia reconciliation nationaIe, dans Ie cadre du reglement politique de Ia tragedie nationaIe, adoptee par referendum. 133. De ce fait, I'Etat defendeur estime que ni Mme Yous Nassera, ni Ie Collectif des Familles de Disparu(e)s, ne peuvent se prevaloir d'un quelconque mandat de representation dument etabli pour agir ou introduire au nom et pour Ie co . .~.-;;~~ ;/ .v \ 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aot1t 2018 SECREr~~ 4-110 ~ I!~~, ")11 CJ'" (-1...~ "' I: 4(J·UA. t? .~4.t~A/NE oES # f?'OES PEI)I'\.~':> - .._ . ...~-"
ayants droit de Benidir Ali une communication devant la Commission Africaine ou toute autre instance. Par tous ces motifs, l'Etat defendeur demande a Ia Commission de revoir sa decision et de declarer Ia presente Communication irrecevable. 134. S'agissant des arguments sur Ie fond de Ia Communication, Ie moyen principal invoque par l'Etat defendeur est que les allegations du Plaignant ne sont pas fondees parce que la justice algerienne a fait correctement son devoir. L'Etat defendeur soutient que Ie Juge d'instruction et la Chambre d' accusation ont mene leurs investigations et travaille sur toutes Ies t a leurs mandats respectifs, dans Ie strict respect des proced manifestation de la verite. L'Etat estime s'imposaient en pareilles (",..,~nn 135. 136. Concernan t l' t ne peut invoquer Ia Charte pour se~ate~xtE~s d' application pour s'exonerer de disponibles, constitutives des voies a partager sa suspicion et ses aprioris lTO~·'''..'n'' et lindependance du Juge. U~''-lVJ.l 137. considere comme eminemment subjectif et politiquement du plaignant et ce, dans sa demarche systematique de remise algerienne et de l'option de reconciliation adoptee par Ie peuple algerien dans son immense majorite, 138. L'etat defendeur demande par consequent a la Commission de constater que: Ie cas d'espece a fait l'objet d'un traitement judiciaire, conformement aux procedures en vigueur; la justice s' est basee sur des faits ayant ete portes a sa connaissance et sur l'information judiciaire qui s'en est suivie pour se f.:..-or-:;9=-=~ Ii- !fill ON"UM4~ 4NiJ ,~",'i !.tCRET411/4r Doo; I(va~~~\ 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aot1t 2018 \"~8~ \~~+4~:~~'~:O ,/ ."If.11F fT CES ~,!'"
conviction et rendre ses decisions; l'Ordonnance n006-01n'a jamais ete invoquee par la justice; l'Etat algerien n' a commis aucune des violations alleguees, Observations complementaires du Plaignant sur Ie fond 139. En reponse aux observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la communication, le Plaignant prend note des observations de l'Etat algerien. II tient cependant a souligner que les observations de l'Etat defendeur sont identiques a celles deja soulevees au stade de la receva tion lors de ses memoires precedents et au vu a deja statue sur la recevabilite de la communication. Le recevabilite de la Commission, decision, retardant sans cesse l' par consequent a la fond de la de rejeter sa demande 140. refute les des enquetes ont ete d' accusation pour aider a la Benidir. Le Plaignant reitere ure, les diverses plaintes de monsieur autorites n'ont abouti quia des non.J.Q_'''<;::J.J.l't:::J..l,i,A sans suite, remettant ainsi en cause Ie serieux cette affaire. Le sort d'Ali Benidir n'a ainsi aux patriotes qui ont He formellement designes etant les auteurs de l'arrestation de Benidir qui forcee, ils n'ont jamais ete inquietes par la justice J.<=i1l!\.HJl~.lJl~" 141. En outre, le Plaignant indique que la mere d'Ali Benidir n'obeit en aucun cas a des motivations politiques et ne fait en aucun cas « un flagrant detournement abusif de la procedure », mais souhaite simplement retrouver son fils. Au contraire, elle a saisi avec son defunt mari les juridictions algeriennes pour qu'une enquete effective et impartiale soit menee et des poursuites engagees contre les responsables. Les parents d'Ali Benidir ont done coopere pleinement avec les autorites algeriennes et Madame Houria Berkane souhaite plus que tout 9.!L~ ....-:: If: .,SIOk ON"UM4~ " S"CRErARI. 4~OD', o\~~\ 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 4, <O~;. 1! i,,;, "t-t>. ~ /!{ '" /{c-'? . (-YO:::RICAINE o€'> # " ~ --==:-:::-er DES Pf"JI'\.<''>
autorites algeriennes fassent tout ce qui est Iegalement possible pour decouvrir la verite sur Ie sort de son fils. 142. Le Plaignant refute egalement 1'argument de I'Etat defendeur selon lequel Ies autorites judiciaires algeriennes n'ont jamais invoque 1'Ordonnance n006-01.En effet, Ie CFDA tient a rappeler que Mahmoud Benidir a He convoque Ie 13 mars 2007 par Ie procureur general adjoint du Tribunal d'Hussein Dey. Dans Ie procesverbal de cette convocation, ce dernier demande explicitement au pere : « d'appliquer la procedure citee par I Analyse de la Commission sur Ie Fond De l'exception d'Irrecevabihte litispendance et la qualite du la 143. Ia Communication, l' analyse sur ",*,:;'>WIl'~. Comm font par fond dans Ie 144. Des moyens irrecevabilite de Ces deux decisions de la procedure sur Ie determinera sur la base des faits articles 1, 4, 5, 6, 7 (1) et 9(2) de Ia Charte ,autres instruments Ia Commission renvoie a sa jurisprudence dans Groupe de Judiciaires Strategiques c. Republique Democraiique du Congo pour rappeler que son mandat couvre specifiquement les droits contenus dans Ia Charte. En vertu des dispositions de I'article 60 de Ia Charte, Ia Commission peut toutefois s'inspirer de principes inclus dans d'autres conventions des droits de l'homme sans pour autant etendre Ie champ de sa competence materielle auxdits 145. A§~ f!s,"; !(';; ~""'--""'--" \IISSIO~ONWliM41 SECRET 4~0' ~(o;~ ~4-1'''I''' <, , ~ ~ .\ '?~ ,,~ (~!ot_~INED~<;~~ ..' 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 ~ p£u~\.~"
instruments. Le cas echeant, il devra etre etabli un lien entre ces principes et ceux contenus dans la Charte.t+ 146. En l'espece, la Commission note que le Plaignant ne demontre pas un tel lien. En outre, considerant que les droits proteges par les dispositions instruments garantis par la sont utilement desdits il n' est pas besoin de s' en inspirer. 147. En somme, sur les autres que la Charte,la Commission decide, au sur Ie fond. Ledit examen de violation des dispositions d Violation alleguee 148. africaine, les Etats parties cette charte et s' engagent raTTTlU'-' les appliquer. Le defaut de I'article 1er de la Charte ts substantiels ou tout au moins limiter renvoie a sa jurisprudence de l'obligation prescrite pour noter a l'article 1 est '~i~::;F-la violation d'une disposition de la Charte.P e viola tion de I'article 1er de la Charte africaine doit de la meconnaissance d'un autre droit substantiel Commission va done examiner, prealablement a la eventuelle violation de l'article 1er, les allegations de violation garantis par les articles 4, 5, 6, 7(1) et 9(2) de la Charte africaine. '1 a tion a 11'egueeee d earle l' ti 1e 4 ,/ D e 1a VIO ~//f>~\(l". ~..._ O~"UM~~A.£; j\£lARIAT Ptoo -e•e\ C'!ov:>~~'{.c, •" V ~ ~I '~;\~/J il'-O.v 14 Q~ Groupe de Travail sur les Dossiers Judicia ·f~.\I~~~ques Communication 259/2002 (2013) paras 57-60. 15 Voir entre autre la Communication 147/95 et 149/96, "'..,)) c. Republique Democratique du Congo op. cit. para 46; Communication 272/03- Association des Victimes des Violences Post-Electorales et Interights c. Cameroun (CADHP 2009) paras 105-115 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
149. L'article 4 de la Charte africaine dispose que «La personne humaine est inviolable. Tout etre humain a droit au respect de sa vie et a l'integrite physique et morale de sa personne: Nul ne peut etre prive arbitrairement de ce droit». Au titre des violations du droit a la vie ainsi garanti par la Charte africaine, le Plaignant cite la disparition forcee de Monsieur Benidir Ali depuis son arrestation du 29 aout 1996. 150. Les termes « disparitions forcees » africaine, l' analyse sera menee a la conformement a l'article 61 de Ia Charte L'instrument Ie plus specifique en Ia protection de toutes Ies """.."r.n 2006.16 151. par "disparition +c,,'no ... forme de privation de groupes de de I'Etat, definis par la Charte regles internationales 6+","1'Y!,';n" ... la definition. tion «on entend l'enlevement ou toute autre ou par des personnes ou des 'appui ou I'acquiescement Ia privation de liberte ou de Ia ou du lieu ou elle se trouve, 152. Ali Benidir a disparu apres son Aliche, Mohamed Mayouf, Mustapha Barkat et Samir Dandani, tous membres de Ia '~"~',~hdu quartier d'Am Naadja connus sous Ie sobriquet de ",';'1'.+"" procedaient a des enlevements ou des rackets, et « patriotes que toute refusant de coIlaborer avec eux devenait un ennemi, un islamiste et , terroriste. EIle note egalement qu' au terme de plus de dix-sept annees de ""..,.... rva•...., le sort d'Ali BENIDIR n'a toujours pas He elucide et qu'il aurait perdu Ia vie en detention au secret. L'Etat defendeur n' apporte aucun dementi sur les faits tels que rapportes par le Plaignant. 153. La Commission note en outre qu'apres l'arrestation de Benidir par les patriotes, celui-ci a ete emmene directement au parking de Ia Mairie d' Am Naadja comme Ie soutient Ie Plaignant. La Commission estime ainsi que e o. I, // 16http://www.ohchr.org/FR/Professionallnterest/Pages/ConventionCED.aspx 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 " s.j~<::j~t'~RIAT '~s ,> "'... ~4:'~" (t~\~) ;~: t: '\; -, I>-U-I.\J>. "'SSiOII4;RIC~~ 1<', ~(HOMM£E'I<::j,
constitutif du debut de la disparition forcee, notamment present en l'espece. Par ailleurs, de ce que les preuves la privation etablissent, de Iiberte est les proches de Benidir ont toujours cherche de maniere insistante a connaitre la verite sur ce qui lui est arrive, La Commission l' arrestation, sans jamais l'ignorance sort et la situation obtenir de reponse. du lieu de la detention deduit et Ie manque d'information de la victime sont des elements constitutifs que sur Ie d'une disparition forcee a l'egard de Benidir. 154. La question qui se pose est de savoir a I'Etat defendeur de Benidir comme le sou que les patriotes operaient le consentement de l'Etat \..... patriotes si ce n' est avec l' a la disparition forcee La Commission note tout au moins avec ;;;.1<:;1.1.\..1.<:; procedaient aux Bien plus, ils avaient des bar de la Mairie d'Ain Naadja. Cet utiliser ces Naadja. de Monsieur 155. Ali Benidir, sa tion forcee sont imputables echappaient a l'Etat au controle de l'Etat n' en restera pas moins engagee, II en impose aux Etats parties d' adopter toutes assurer la protection effective des droits de tous les leur Etats parties non seulement memes atteinte, contre toute atteinte territoire de mettre et relevant de leur en oeuvre les droits souverainete. garantis par la celui de les respecter, en ne leur portant pas eux- egalement celui de les proteger, ce qui inclut la protection dont ils pourraient faire l' objet de la part d' acteurs non etatiques. 156. refere a sa decision dans la Communication 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 389/12 -
tiers!". Conformement a la jurisprudence de la Commission, si un Etat neglige d'assurer le respect des droits contenus dans la Charte africaine, cela constitue une violation de ladite Charte, meme lorsque cet Etat ou ses agents ne sont pas les auteurs directs de cette violationv. La commission a egalement considere que les normes relatives aux droits de l'homme ne co . t pas seulement les limites au pouvoir d'Etat ou des organes d'Etat. t aussi des obligations positives aux Etats de prevenir et sanctionn des droits de l'homme commises par les acteurs prives. En e obligent les Etats a proteger les citoyens ou les actes nuisibles des tiers. Ainsi, pas directement imputable 157. de ses actions autant que de F" .... d' adopter des mesures pour veiller, sur son garantis au titre de la Charte africaine. De de l'homme s'est prononcee plus amplement positive en conduant dans l'affaire Osmanoglu c. doit s'abstenir de provoquer la mort de maniere volontaire mais aussi a l'obligation de prendre les mesures necessaires a la de la vie des personnes relevant de sa juridiction'". Dans l'Affaire Kaya c. , la Cour a condu que si les elements de preuve n' etaient pas suffisants pour condure au-dela de tout doute raisonnable que le docteur Kaya avait ete rue par des agents de I'Etat, elle a en revanche estime que les autorites 'V .......... .,..'V ..,. Voir Communication 389/10 - Mbiankeu Genevieve c. Cameroun (CADHP 2015), para 111, Voir egalernent Communication 155/96- SERAC et un autre c. Nigeria (CADHP 2001), para 44, 18 Voir Communication 74/92- Commission nationale des droits de l'Homme et des libertes c. Tchad, para 35, voir egalement la Communication 272/03 - Association des uictimes de violences post electorales et INTERIGHTS c. Cameroun (ACHPR 2009), para 89 ; 19 Communication 245/02 - Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, para 143 20 Voir CAfDHP, Requete n0002/2013-Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye, jugement du 3 juin 2016, para 49 21 Voir CEDH, Requete n° 48804/99 - Atilla Osmanoglu c. Turquie, Arret du 24/1/2008, 13'.":~¢ll"'AT >"$9,' , ~ 17 ,,/.:~:~~~·~~o:· 'f S. i'l ~\ ~'(; 24'- Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 ~. '~> ,,1),1) R~ <:J~/ ¥I.I'S/()II AFR'(;,"\~ <f.<.'l OIOMMEE'<;)'C:
turques avaient manque a leur obligation de prendre des mesures raisonnables pour le proteger contre un risque reel pour sa vie22. 158. La Commission note qu' en l'espece, Monsieur Benidir aurait ete arrete par les Patriotes qui exercaient le role de police dans des endroits publics sans etre inquietes et que l'Etat n' a rien fait pour prevenir et stopper la violation. Eileconclut done a la responsabilite de l'Etat disparition de Monsieur Benidir. 159. Benidir, la Commission va alors consideree repondre d'autres detenus en secret et sans u cadavre dans le dessein une impunite aux auteurs, 160. de l'homme, la violation du droit a la arrete pas au constat de l' absence de preuve disparue. La preuve de la violation du factuels d' un cas isole, mais de la mise avec l'existence ou non d'une pratique officieilede 161. rappelle a cet effet la situation generale qui regnait en Algerie dans les annees 1990,definie eomme la periode de « tragedie nationale ». On ne peut nullement done exclure que l' arrestation de Benidir par les patriotes pour son appartenance reelle ou supposee au mouvement islamiste et sa disparition soient de nature a mettre sa vie en danger. 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
162. La Commission estime par ailleurs que l'ecoulement du temps peut avoir une certaine incidence sur l'importance a accorder a d'autres indices avant que lion puisse conclure que Ie disparu peut etre presume decede, II convient d'admettre que plus le temps passe sans que lion ait de nouvelles de la personne detenue, plus il est probable qu'elle soit decedee. A cet egard, Ie laps de temps ecoule depuis l'arrestation de Benidir est un facteur a prendre en compte. La Commission note que plus de 20 ans se sont ecoules sans qu'il ne soit possible d'obtenir des informations sur Ie sort de Benidir Ali. 163. Par ailleurs, Ia Commission, en se defendeur, dont notamment une fiche Ministere de I'interieur et des ete declare decede, victime de la de ce monde. soumissions de l'Etat par les services du que Ie disparu a n'est plus 164. Dans ces circonstances, failli a son obliga Violation alleguee 165. .,VJ.lJ.l",." 166. Tout individu a droit au respect de Ia et a la reconnaissance de sa personnalite et d'avilissement de l'homme notamment Ia torture physique ou morale, et Ies peines ou ou degradants sont interdites ». note que Ie Plaignant allegue que l'Etat defendeur a de proteger Ali Benidir contre la torture physique et les 24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
167. La Commission note que Ia presente Communication souleve des questions relatives a Ia torture, a Ia reconnaissance de Ia personnalite juridique et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants. 168. Dans sa jurisprudence sur Ia torture et les traitements inhumains, Ia Commission adopte la definition du Comite Unies contre la Torture qui fait observer que la distinction entre les et Ia torture est a rechercher dans Ia nature, I'objet et Ia infliges. 5'agissant particulierement de la torture, Ie N°20, sur Ie fait que Ies actes U}.l~,:M;M.,uu atroce infligee intentionnellement, aveux, de punir la victime pour .......... u.u. U.U"U.4.'U';> ,C> o, nomenclature dans Housing Rights and par l'Etat defendeur, aadja a la suite de sa premiere a fait l'objet notamment du supplice avec un fil de fer pour l'empecher 169. 170. que I'absence de dementi par l'Etat defendeur des Plaignant vaut acquiescement, la procedure ayant Cette position est conforme a la jurisprudence constante de la de Iaquelle "Iorsque Ies allegations d'abus des droits de contestees par I'Etat defendeur, ... Ia Commission decide sur la base des faits~is par le requerant et traite ces faits tels qu'ils lui sont "iii . "26 fourrus... h O.. ON"UM4~.~' ~S"I "CREW", 0·(0 !!l~®~\ . 'i <> >?&,.r. AU-UA / / ----------------~"~~:~~~!~ ~~Q~~~~ Communication 279/03'__~udan Human Rights Organisation et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Sudan (ACHPR 2009), paras 155-157, voir egalernent la Communication 379/09Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman (representee par la FIDH et l'OMCT) c. Soudan, para 25 98. 26Voir a cet effet, Communication 204/97- Mouvement Burkinabe des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (ACHPR 2001), para 42. 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
171. La Commission note que ces actes ont cause de graves souffrances physiques et morales Ii la victime. Elle constate que ces actes ont ete intentionnellement infliges par des agents publics (militaires de la gendarmerie d' Am Naadja) pour punir la victime et obtenir des informations sur ses liens supposes ou reels avec le FIS. Dans ces circonstances, la Commission conclut que des actes de torture ont ete commis sur la personne de Benidir. 5'agissant des autres violations des actes de torture subis par Benidir patriotes en aout 1996, notamment l' sans lui permettre aucun contact a s'en est suivie. 172. 173. La Commission perpetres doivent non surtout causees par ou d'obtenir une etre 5, le Plaignant rapporte ...... ence arrestation par les la detention au secret tion forcee qui ou souffrances pouvant entre la torture et les 174. personnes privees agissant dans des du pouvoir public mais sans la qualite considere que meme si la Victime a subi lui ont cause des souffrances tant physiques des personnes privees « les patriotes ». Compte tenu des auteurs comme condition necessaire Ii la qualification actes comme equivalant a la torture, dans Ie cas present, il n'y a pas e conclure Ii la torture mais plutot aux traitements cruels, inhumains et degradants. 175. Sur I'allegation de la violation du droit au respect de la dignite humaine et du droit Ii la reconnaissance de la personnalite juridique, dans sa jurisprudence 27 Voir Convention des Nations Urnes Contre la Torture (1984), article 1. 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
et Interights c. Egypte OU la Commission considers que les traitements inhumains et degradants violent necessairement la dignite humaine-". 176. La Commission a egalement conclu que toutes les disparitions violent un large eventail des droits de I' lVU.UH' forcees t Ie droit a la securite ~a.l.llUll<::.l et a la dignite de la personne, le droit de ne a la torture ou a tout autre peine ou traitement cruel, inhumain humaines de detention, le droit a une narcr,.,., droit a des conditions le droit a un proces equitable, le droit a une vie de a ete tuee, le droit a la vie.29 177. pertinente qui tion multiple qui commence avec que la cherche non seulement une personne les plus graves de a nier son existence et a la laisser dans t la societe et l'Etat.31 178. forcee viole egalement la dignite humaine personnalite juridique. II y a lieu, par consequent, de droits a I' egard d' Ali Benidir. 179. proches de Ia violation de I'article 5 de Ia charte au regard des parents , le Plaignant allegue que l'epouse d' Ali Benidir (Boudahane Nadjat), sa mere et sa fille ont egalement subi des tortures morales en ce que la disparition de Monsieur Benidir, depuis son arrestation le 29 aout 1996 par les patriotes, a provoque angoisse et detresse au sein de ses proches. Voir Communication 97/93 - Modise c. Botswana (ACHPR 2000), para 91; Communication 323/06Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte (ACHPR 2011), para 196. 29 Communication 361/08- J.E Zitha & P.J.L.Zitha (representee par le Professeur Dr Liesbeth Zegveld) c/ Mozambique (ACHPR 2011), para 81. 30 CIADH, Affaire Velasquez Rodriguez c. Honduras, Arret du 29 juillet 1988, Serie C no 4, para 155 31 CIADH, Affaire Anzualdo Castro c. Perou, arret du 22 septembre 2009, serie C no 202, para 90; affaire Chitay Nech et autres c. Guatemala; Arret du 25 mai 2010. Serie C no 212, para 9~t. lkfen Cardenas et Ibsen Peiia c. Bolivie, Arret du 1er septembre 2010. Serie C no 217, para 98 ',~~\SS\~~~~~~~~AN~ 28 , 0 ®~~ ~i '4r o. va- 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aont 2 '\'~ ,~" ...Vt.i - ~ ~ ~ _._ w ; AU·UA c !::-'" . (:~1'4'<RICAINEO£.S~.J ~,.t..,£'er DES "E' \9'.(.
180. La commission a deja. reconnu que detenir des personnes permettre aucun contact avec leurs famines et refuser d'informer fait et du lieu de la detention de ces personnes constituent tout acte conduisant a.la disparition forcee ca les families du un traitement aussi bien pour le detenu que pour sa famille=. La commission sans leur inhumain a aussi etabli que souffrances a.la victime elle- meme et a.sa famille='. Cette position est egalement ence intemationale. Dans l'affaire Maria del Calmen de des droits 181. de l'homme a etabli que 1'''.LL.","VJl~~' de sa fine dans des De son cote, la Cour un traitement que la cruel, L"J\k.~..,t .. vis-a-vis frustration degradant, detention des autorites En I' espece, la et la disparition de y a lieu de conclure a.la violation, par I'Etat notamment le droit de ne pas etre soumis a. ~a"~~(iE:!l(\tscruels, inhumains et degradants a.I' egard de Monsieur sa mere et de ses proches. l'article 6 De la violation 183. Aux termes de l'article 6 de la Charte africaine « Tout individu a droit a.la liberte et a.la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa Iiberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determines particulier nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement». 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 par la loi; en La Commission a
rappele l'importance de ces dispositions dans les lignes directrices sur les conditions d' arrestation, de garde a vue et de detention provisoire en Afrique qui edictent que personne ne doit etre prive de sa liberte que pour les motifs et selon les procedures fixes par la loi36. 184. La Commission note l'allegation du Benidir a fait l'objet d'une arrestation aux selon laquelle Monsieur ement pour la premiere fois et puis une seconde fois dans un lieu liens supposes avec Ie FIS, ce qui constitue une detention a la Commission de determiner si la detention de la 185. La Commission a physique d'un individu ne I'Article 6 de la strictes limites ou simplement arbitraires, 186. une grave violation des t, la Commission note que la premiere d' une maniere brutale. Rien ne revele que ses motif de son arrestation, encore moins lui ont montre arrestation. La detention subsequente dans un lieu tact avec sa famille est un temoignage que la privation de liberte tion de I'article 6 de la Charte africaine. 188. La Commission considere que la detention de Benidir est arbitraire. II y a lieu en consequence de conclure a la violation des dispositions de I'article 6 de la Charte. De la violation alleguee de l' article 7 (1) sur les conditions d' arrestation, de garde a vue et de detention provisoire en Afrique, 2(a), (ACHPR 2014), http:// www.achpr.org/files/instruments/ guidelines arrest detention/ guidelines on arrest police cus tody detention.pdf 37 Communication 250/ 02-Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem c. Erythree(2003), para ji . <. 36 Les Iignes directrices /. 1/ 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 I! i \, ~\;;"-U~;;~ -, ct\1>" ,£CRETARIA,r~"G "e, o~\ , :- < -t' & (J 'i: i "',;; s, ::::_&t;;~:~~~~~~ ~" ~S:: \ AU·UA ( 't>1' <;:,'1-'0/
189. L'article 7(1) de la Charte africaine garantit Ie droit de voir sa cause etre entendue dans les conditions d'une procedure equitable. Au titre de la violation du droit au proces equitable, Ie Plaignant allegue que la famille de Monsieur Benidir a saisi toutes les autorites competentes de l'Etat defendeur et a epuise tous les recours internes sans obtenir de resultats satisfaisants. Sur la base des moyens du Plaignant, la Commission considere qu'il de retenir l'examen d'un droit fondamental que Ie droit a un recours 190. La Commission a considere que «Ie pour l'Etat d' enqueter sur les culpabilite est etablie, de les entraine I'obligation 191. La question qui se p assume pleinement D'emblee, il faut TU,''''"F,n,:;o d'identifier les l'instruction l'affaire. 192. qu'il y a eu un certain nombre de affaire par Ies juridictions nationaIes, 5 membres de la milice presumes auteurs et la duree de traitement de I'affaire par les 193. considere que Ies circonstances de I'enlevement montrent que «Ies » operaient dans des endroits publics et n' etaient jamais '<l> inquietes par Ia p~lice. L'organisation et Ie mode d' operation dans des endroits connus des autorites policieres et avec l'acquiescement de celles-ci constitue, de I'avis de la Commission, des indices suffisants que I'Etat defendeur avait toute la latitude d'identifier les auteurs de la disparition forcee d' Ali Benidir. Aucune preuve n' a cependant ete fournie par I'Etat defendeur que des enquetes serieuses ont ete menees pour faire la Iumiere sur les circonstances et Ies auteurs de I'enlevement, de meme que Ie lieu de detention ou Ie sort d' Ali Benidir. La 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
Commission note par ailleurs que des cinq « patriotes » cites nommement comme auteurs de la disparition, un seul a comparu devant la justice une fois. Pour la Commission, d'enquete l'absence sur les personnes citees comme a un devoir d' arrestation et de disparition de Benidir represente un manquement juridique qui incombe a FEtat qui avait plusieurs moyens pour contraindre presumes auteurs a se presenter devant les l'usage du mandat d'amener. 194. La Commission interamericaine Honduras'", mesures auteurs les judiciaires, en l' occurrence a de ce Commission des droits de l' qui considere raisonnables d'utiliser les moyens p et a leur .... 00 .... -" ...... "', ......... 195. JL.U .. , ... " ... imposer la tion adequate. de Ia Cour europeenne l'Etat de mener des enquetes de l'homme. Dans l' affaire Kaya egard a l'importance fondamentale du outre le versement d'une indemnite et effectives propres a conduire responsables et comporte un acces effectif du 196. concerne l'argument de l'Etat defendeur qui affirme que les violations dans cette communication d'une pension mensuelle ont fait l' objet d'un traitement nationaies en apportant comme preuve Ie versement d'indemnisation aux ayants droit de Benidir Ali, Ia Commission considere qu'une telle mesure n'entame en rien Ie fait etabli d'une disparition forcee et des violations subsequentes. Comme elle l'a decide dans Civil Liberties Organisation c. Nigiria41, la Commission l'affaire rappelle que Affaire Velasquez Rodriguez c. Honduras, Jugement du 29 juillet 1988, Cour IDH (Ser. C) No.4 (1988), para 174; voir aussi Communication 245/02-op.cit, (ACHPR 2006) para144 40 Cour europeenne des droits de l'homme, Affaire Kaya c. Turquie, Requete n0158/1996/777/978, Arret du 19 fevrier 1998, para 107. 41 Communication 129/94- Civil Liberties Organisation c. Nigeria (CADHP 1995), par~.. ~;;;, 39 ./ I 24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 II .f ,~~\" ;,tGRET41i'1 "Dt. v(r ~r 00 - , r; , « \ \ '~ e I (J s '01; AU-UA " . ~ «-t. t'j! ~(j (lyQfI~i>RICAI~'f.IlS<; <;)1:.':> • ~t7 DES ?t\)~v . I
l'adoption de mesures alternatives subsequemment constituer un facteur d'absolution pour l'Etat. a la violation ne peut 197. Par ailleurs, la Commission note que bien qu'un jugement de disparition ait ete rendu par la chambre des affaires civiles du Tribunal d'Hussein Dey le 16 avril 2006dans I'affaire 2005/4990, les circonstances de disparition d' Ali Benidir n'ont jamais He elucidees par Ies juridictions algeriennes, Dans ces circonstances, la commission considere que l'Etat defendeur ne s' est pas acquitte de ses devoirs decoulant de I'article 7(1)(a)de la Charte de serieuses enquetes visant a identifier et punir les auteurs de Ali Benidir et faire la lumiere sur son sort. 198. Sur la violation de I' specialement son article 45 violation du droit de la en vigueur general du Tribunal 18 avril 2006. 199. I'article 45 de I'ordonnance qui a titre indioiduel ou collectif, a et de securite de la Republique, toutes en vue de la protection des personnes et et de la preservation des institutions de la . . Toute denonciaiion ou plainte doit etre I 200. ere que cette disposition bloque toute denonciation les presumes auteurs des violations des droits de l'homme survenues Ia periode de tragedie nationale, en I'occurrence les cas de disparitions forcees. 201. La Commission considere qu'imposer aux autorites judiciaires competentes de declarer toute denonciation ou plainte irrecevable bloque toute demarche judiciaire interne que pourrait intenter les victimes des disparitions forcees survenues durant la periode de tragedie nationale. La Commission estime par ailleurs que les victimes de violations des droits de la personne, ou les membres de leur familIes, doivent disposer de possibilites d' etre ente~9.ues~etd' agir dans -: )G.ON~UMA\A~ V\~r, ~CRETAIi14;D.~:"\ 24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aoOt 20 ~ ". 'fJ>\\ I. i ~ \: I \ \. \ % . AU"UA il''b ~ l IjJj ,>~<Ii (It.Q:V41'1l1C~1Nf.()<: {.i:' . iIf~E rr OES'I't-$ .
les procedures respectives, tant dans les demarches d'elucidation des faits et de sanction des responsables, que dans la recherche d'une reparation appropriee. 202. Dans son elaboration normative des dispositions de la Charte africaine, la Commission africaine a estime que les amnisties generales constituaient des violations de droits specifiques garantis par la Charte africaine. Ainsi, dans son Observation genera le n° 4 sur I'Article 5 africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant le d victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, la Commission soutient que les lois d' amnistie droit des victimes a la n1",nh:'(",M et d' accorder 203. que l'octroi de otheque l'acces a tout recours l'immunite qui aurait revendiquer mettre ou leurs droits sans institutionnels alternatifs soient punis et que les victimes se voient accorder d'autres efficace, l'Etat Defendeur n' a pas seulement reparation mais a egalement encourage obligation en violation des articles 1 et 7 (1) de la 204. exonerer l'Etat a conclu egalement que Ies lois d' amnistie ne peuvent Ies adopte de ses obligations internationales+'. Elle a de surcroit adopte Ia position, qu' en interdisant de juger les auteurs de violations graves des droits de l'homme par le biais d' amnisties, les Etats seraient amenes a promouvoir non seulement l'impunite, mais oterait toute possibilite d' ~.,. "'1"SI0" ON "U1,14i sECREt4k f:§ ® ... o-~ "'v r eter sur ces abus et "'''0 I~, "0 Observation generale n" 4 (2017), para 28 '\ \ AU.U~· t~ 43 Communication 246/02, op. cit. para 98. ~::-4-"RfCAI~O£~-;)~C\' 44 Communications nOs54/91, 61/91, 98/93, 164/97-196/97 et 210/98- Malaw'£Aj!riCanAssociation autres c. Mauritanie (ACHPR 2000), para 83. 42 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 et
priverait les victimes de ces crimes d' un recours effectif aux fins d' obtention de repara tions45. 205. La Commission s' est longuement etendue sur la question de l'amnistie dans I'affaire Thomas Kwoyelo c/Duganda'> en rappelant que bien qu'il soit reconnu que de nombreux types d' amnisties soient adoptes souligner a travers Ie monde, il convient de que les amnisties responsabilite assorties sont particulierement par les Etats de leurs de mesures de qui concerne Ie respect obligations t concernant leurs obligations de respect et de 206. La commission inconditionnelles a qui entra l'UA) ne sont pas conformes aux en tant que mesures que lorsque les necessaires a continues, et parvenir leurs obligations regionales r.''''ffir,+ veiller a ce que ces amnisties essentielles et ne doivent pas exclure en particulier les recours prenant la 207. egalement mesures des obligations 208. qu' au regard d' amnistie de la jurisprudence (ou d' autres mesures qui des crimes graves) sont incompatibles avec les en matiere de droits de I'homme+. Dans Ie systeme europeen, la Cour europeenne des droits de l'homme a estime qu'aux fins d'un recours effectif, il est imperatif relatifs a des crimes comme la torture, qui impliquent que les proces penaux des violations g~~s A. ((o~..~""",;"t,~ ~SlC~O.N~UIl4~ •. i. \t! \ '<-s, '1'4/:: 45 Communication 245/02, op. Cit. ,paras 211 et 215. 46 Communication 431/12 - Thomas Kwoyelo c/ Ouganda (2018), paras 283-293 47 Communication 431/12 - Op. cit., para 293 48 Communication 245/2002, op.cit., para 203 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 ~ ~",I!; ,. ~o ., 04t~ "-t4INE ot.?~" / ..~ fJ" Df~?fl'?' • I
droits de I'homme ne fassent l'objet d' aucune prescription et quiaucune amnistie ou pardon ne soient toleres a leur endroit.s? 209. Le systeme interamericain des droi relative aux amnisties nationales en raison de nombre de pays d' Amerique latine periodes de violations des droi 210. notamment en incompatibles et d'imposer des peines, te des delits commis et a la en compte que l'interdiction de la devoir correlatif d' enqueter sur ses encontre ont atteint 211. elevees. ont reconnu les normes en question dans le respect de internationales. En effet, comme observe par la Cour consti -africaine dans l'affaire Azania Peoples Organization (AZAPO) c/President de la Republique d' Afrique du Sud, « tout etre humain honnete, oblige de vivre avec les consequences d'une decision qui permet a des Cour europeenne des droits de l'homme, Requete N° 32446/96- affaire Abdulsamet Yaman c. Turquie, arret du 2 Novembre 2004, para 55. 50 Voir Ies affaires 10147; 10181; 10240; 10262; 10309; et 10311 c. Argentine, octobre 1992, paras 40 et 41(CIDH. Rapport no 28/92); affaires 11228,11229,11231 et 11282 c. Chili, 15 octobre 1996, para. 70 (CIDH. Rapport no 34/96), et CIDH, Rapport No 36/96. Chili, 15 octobre 1996. para 71 ; Affaire 10480 c. El Salvador, 27 janvier 1999, paras. 107 et 121 (Voir CIDH. Rapport no 1/99); Affaire 11378 c. Haiti, 24 fevrier 2000, paras. 35 et 36 (Voir CIDH 8/00) et affaire 11.317 c. Perou, 23 fevrier 1999, paras. 159 et 160 (Voir CIDH. Rapport no 20/99); affaires 10.815; 10.905; 10.981; 10.995; 11.042 et 11.136. Perou, 13 avril 1999, para 140 (CIDH. Rapport No 55/99) ; affaire 10.820. Perou, 13 avriI2000, para. 68, etCIDH. Rapport no 47/00, affaire 10.908. Perou, 13 avril 2000, para 76 (CIDH. Rapport no 44/00) et Affaires 10029; 10036 etl0145 c. Uruguay, 2 octobre 1992, para 50 et 51 (Voir CIDH. Rapport 29/92) et I'Affaire Velasquez Rodriguez c. Guatemala, op. cit para 166, voir egalement. 51 Affaire Goiburu et autres c. Paraguay, Arret du 22 septembre 2006, Serie C No 153, para 84; voir egalement l'affaire Chitay Nech et autres c. Guatemala, Arret du 25 mai 2010, Serie C no 212 ~ ','~ affaire Ibsen Cardenas et Ibsen Pena c. Bolivie, Arret du ler septembre 2010, Serie C no 217 Pil' \l'-~CWARI4/"fo~ 49 / 24 eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 ®~. t "" !!ij 'v,y ~o;('..r • /i! " .\f( \ ,,;'"~ \ AU·UA Uj: ~, ~ ts ' <ff' -, (~"'~"IIICAI~I;J~'> ,,'<-'l ~"'EE2..?.5_,~ " . ,
auteurs d' actes ignobles pays, devrait distinction ressentir entre de se promener un profond «[les] favoriser la realisation decisions malaise-.V prises, de ladite transition» propres crimes en s' accordant d'agents en toute imp unite dans les rues de ce gouvernementaux l'immunite». auteurs La Cour a toutefois fait une par des Etats en transition, afin de et « les actes d'un Etat couvrant ses Dans le premier cas, il ne s' agit pas des violations eux- qui se blanchiraient memes, mais plutot d' un accord consti par toutes les parties, avec les anciennes victimes bien representees processus en cours, en vue d'instaurer une democratic abus. »53 Cela implique que lorsqu' conflit interne vers la transition violent pourrait une repetition des ....-""''''£', .... d'une situation de de la necessiter peut etre consideree comms de la societe, lorsqu' elle est: a) formulee en particulier les democratique b) (par decision du infligees aux victimes. alternatives 212. Lc.mmlsslQ.l) note Ie contexte historique de la Charte pour la paix et la reconciliation et leur contribution au processus de tisation du pays dans le cadre de La Commission releve cependant agents mais, d'un etatiques que l'Etat autre cote, ne alternatif pour etablir la verite et reparer la La Commission estime done que les articles 45 et 01 portent atteinte a I' obligation internationale d' enqueter sur les violations des droits de l'homme car elles de la tragedie nationale ou leurs proches de porter plainte contre les auteurs des violations graves d'autres voies de recours; ce qui revient 213. La Commission est en soi une entrave considere, de l'homme sans prevoir a accorder I'impunite par ailleurs, qu'interdire a I'etablissement aux auteurs. Ie recours a la justice de la verite parce que les juridictions Azania Peoples Organization (AZAPO) c/President http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1996/16.hbnl 52 des droits sont, de la Republique sud-africaine, para 17 h~Ol<ONHU~4~A~ S,,1 '-:--,. /'<:J~~'~'\;:: • ;;, Op " ss Idem, paras 24 et sUlvan~4'_ Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 f\!, ~" \ ~ ~~.r. \ wti' AU·UA ~; ~ < "'~'" 4"RIC~INE. O~~~~'? 1 ~~€~~
dans les pays democratiques, enquete independante les instances les mieux outillees pour conduire et effective. Bien que la Commission du fait que les mesures identifiees une tienne dument compte dans la Charte pour la paix et la reconciliation nationale se limitent a la periode de la tragedie nationale vecue par Ie pays, elle constate egalement que pas mecanismes 214. alternatifs ces mesures ne proposent aux victimes des adequats. La Commission conclut de ce qui precede ue les dispositions de l'article 7(1) (a) de la Charte africaine ont ete violees, De Ia violation alleguee de l' article 9(2) en conj 215. Le Plaignant allegue conjonction avec I' Article 1. personne d' exprimer et aux devoirs L' Article 1er de la Charte autres » pour n006-01 constitue une 216. par 11article 9 de Ia Charte 217. t de trois (3) ans a cinq (5) ans et d'une quiconque qui, par ses declarations, ecriis ou tout les blessures de la iragedie nationale, pour porter algerienne democraiique et populaire, fragiliser te de ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir l'image de international. Les poursuites penales sont engagees d'office par Ie n cas de recidive, Ia peine prevue au present article est poriee au "'-"'.lULU: 11Etat, nuire a 11Algerie sur Ie double », 24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
libertes=. La Commission reconnait neanmoins que l'exercice de ce droit comporte des responsabilites et des devoirs particuliers, ce qui laisse done Ie champ a certaines restrictions ou limitations a ce droit. La Commission considere que les restrictions a la liberte d' expression doivent etre prevues par la loi dans un interet legitime et necessaire dans une societe democratique, La Commission rappelle en outre que les restrictions imposees a la liberte d' expression doivent etre en conformite avec les obligations enoncees par Charte et les autres normes internationales des droits de l'homme reIa d' expression=. 219. Des moyens developpes par Ie que Ia mere de Monsieur Benidir a 6.:.sfill'f:;~~""h et sa detresse provoques par Ia l'article 46 de l'Ordonnance amende Ie cadre d'un rassemblement 220. avancees. soutien de la violation alleguee, tion de certaines dispositions est insuffisante pour determiner une et des proches de Monsieur Benidir. comment les dispositions contestees a l'exercice des droits de la personne uence, la Commission conclut que Ia violation alleguee ~",~,'I'~""c~ De la violation alle l'article 1 222. L'Article 1er de la Charte africaine impose aux Etats parties de reconnaitre les droits, les devoirs et les libertes enonces dans Ia Charte et d'adopter des 24~meSession extraordinaire, 30 juliet au 8 aout 2018
223. Comme releve tantot, la violation de l'article 1er de la Charte africaine ne peut etre etablie que sous la condition de la violation de droits substantiels et pour les dispositions dont la violation a ete constatee. Dans la presente Communication, la Commission est arrivee a la conclusion que l'Etat defendeur 4,5,6 et 7 (1) (a) de la Charte. En consequence des violations conclut qu'il y a eu violation ainsi etablies, la Commission a viole Ies Articles de droits substantiels de l' Article 1 de la Charte. 224. Le Plaignant allegue egalement l' Article 1er pour avoir adopte des que est en violation de conformes a la Charte africaine, en l'occurrence 225. droits et Iibertes inscrits a constate que les dispositions t respectivement expression Charte. 227. et conclut obstacle au droit a que ces articles sont ordonnance declarant la violation des dispositions demande a la Commission d' enjoindre l'Etat defendeur mener des enquetes impartiales ./ retrouver Ali Benidir ; ./ deferer les auteurs competentes ./ offrir et independantes de sa disparition des de la de : en vue de : forcee devant les autorites civiles : a Ali Benidir, s'il est encore en vie, et a sa mere une reparation comprenant: .
• • • une indemnisation appropriee, proportionnee ala gravite de la violation et aux circonstances particulieres de l'espece et couvrant Ie prejudice physique et psychologique, la perte de chances, y compris en ce qui conceme l'emploi et les prestations sociales, les dommages materiels et les pertes de revenus, y compris la perte de la capacite de gains, Ie dommage moral et les frais encourus pour les medicaments et les services medicaux : une readaptation pleine et entiere tune prise en charge medicale et psychologique ainsi des services juri diques et sociaux; des garanties de non repetition, place d'une toute la lumiere sur Ie sort des -no'ref',n du conflit des droits humains a libertes enonces dans la les articles 45 et 46 de Dela la Commission constate qu'il n'y a pas lieu de I'article 9(2) de la Charte. Eile conclut dispositions des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (a) de la 228. Charte. ,enquetes impartiales et independantes 229. La Commission note, comme elle l'a deja conclu plus haut, que le dossier de disparition de Monsieur Benidir Ali n' a pas ete soigneusement diligente par les autorites judiciaires competentes. Cependant, la demande de retrouver Monsieur Benidir est sans fondement dans la mesure OU la Commission elle-meme a deja conclu que Monsieur Benidir es . :g_9.etel qu' en attestent les documents h .~o'."U~~\'hD" presentes par l'Etat defendeurc .}~,>S\\;<;i.Cfl.ETAI/14r ·(o~· ot W (~ j~j;~ , Jl 24~meSession e~k~~ '<l'J: \ '('J- . 'tJ. tau 8 aout 2018 (I-<:J '><s c Ito. '1t 41'111CAIN<- c;:,'i:: R{o"J , - ilI-I1< fT DE; I*.~
De la reparation 230. des prejudices Le Plaignant demande subis par Monsieur Ia reparation Ali Benidir et sa mere juste et adequate du prejudice subi par Monsieur Ali Benidir s'il est encore en vie ainsi que par sa mere. Ayant conclu que Monsieur Benidir n'est plus de ce monde, question de Ia reparation 231. Conformement droits proteges Ia va se pencher du prejudice subi a Ia jurisprudence ,-~u"...u,,- par Ia Charte une reparation ~~.,~....._~ et ieeessarremen t interets dans Ie contentieux punitif, I'argent sur Ia peut 232. Ie montant de cette par l'Etat defendeur en note en outre Ies mesures prises des victimes de Ia tragedie a savoir ; sa mere Houria Berkane, son Anfal, qui percoivent une pension 147 dollars americains) 233. it observer que bien que Ia presente et ce, depuis 2007. Communication ne Benidir et sa famille, il s' agit d' une cause d'interet precede depuis des annees a nne indemnisation tragedie nationale. par une maniere symbolique. Elle rappelle que la reparation c. Cote d'Ivoire, dans Iaquelle Ia Commission egard au nombre important et Ia nature materielle compensation peut se faire individuelle ou collective. EIle peut egalement se faire de C'est Ie cas de Ia Communication 318/06 - Open Society Justice Initiative reparation generale de victimes ou monetaire symbolique qu' eu des droits concernes, n' etait pas appropriee et Ia prise immediate a considere de mesures et a prescrit Ia une administraf _ .h 'IV~O~UU~4~h /, 58 Voir Good ;!c .~~.,'stCRET4.\'/4 r~ot0 --,,0 c. Botswana op. cit. para 245; Antoine Bissangou c. Congo CommunicatioI]!~3! AHRLR 80 (ACHPR 2006); Embga Mekongo Louis c. Cameroun Communication 59/91 (2~~ (CADHP 1995) para 2. \_ ~ 59 Communication 393/10 - Institute for Human Rights and Development in Africa et autres" Democratique du Congo (2015), para 140. 0 /. r. - '\ '", g;~ . ~ !:-/)C AU-UA ~~(j ~s..~:~~~ 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
legislatives, reglementaires et pratiques pour mettre fin aux violations et eviter qu'elles ne se reproduisent dans Ie futurw. 234. Eu egard au nombre important de victimes concernees par la tragedie nationale, et tenant dument compte du fait que les citoyens avertis et informes, en l'occurrence la mere de Monsieur Benidir, ont accepte d' adherer aux dispositions d'indemnisation qu'ils emargent mensuellement en vertu de la charte pour la paix et la reconciliation nation ale, la Commission 'il est juste pour l'Etat de poursuivre l'indemnisation accordee aux Ie cadre de la mise en ceuvre de la charte. De la readaptation pleine et 235. La Commission d' une prise en char juridiques et accorde un en fait la juridique de Monsieur Benidir si elle lui garantir un appui necessaires. manque de diligence requise pour faire la ts de l'homme perpetrees contre Monsieur proches de connaitre la verite sur ce qui s' est supra, la presente Communication releve d' un contentieux public dont l'issue aura un impact sur les autres victimes de la tragedie na La Commission est done d' avis que la mise en place d' une Commission chargee de faire la lumiere sur les evenements survenus pendant la periode de la tragedie nationale permettra de repondre ala quete de la verite que recherchent les victimes. Du respect et de la mise en ceuvre de I'ensemble des conventi?JlS.in!~nationales des droits humains auxquelles l'Etat defendeur est partie~<;~Sl(i:~~~~~~~~~D~~ /; . 0'" ,1 /(. ...I.j~ ~ CJ ®'~~~ .. s 4r 00' 'f ~ 60 Communication 318/06 - Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire (2rli15~f\ijAU V/~ -I ", ~l/ - '\. (.ya 4~li'rcAINE 0'<.'0'(_" 24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 '~ .:,9'", ETDES_~ •• /
237. Au vue des conclusions de l'analyse de la Communication, la demande relative au respect de la mise en ceuvre des conventions internationales ratifiees est bien fondee et la Commission recommande a l'Etat partie de promouvoir, proteger et mettre en ceuvre les droits garantis par les instruments des droits de l'homme regulierement ratifies. De l'amendement des articles 45 et 46 de l'ordonnance n" 06-01. 238. La Commission a conclu que le l'Ordonnance n006-01 n' est pas 45 et 46 de plainte contre les elements des des ou instrumentalise opportun de de leur droits de 1 la Commission africaine des droits de Democratique et Populaire n' a pas viole a. Republique Algerienne Democratique et Populaire des articles I, 4, 5, 6 et 7(1)(a) de la Charte africaine l'homme et des peuples ; c. Demande a l'Etat defendeur de prendre les mesures idoines a I'effet de: ./ Diligenter une enquete approfondie, rigoureuse et independante sur les faits de la presente Communication afin de determiner les differentes responsabilites et fournir a la famille du disparu des informations detaillees quant aux resultats des enquetes, ./ Appliquer de maniere eff~ ... ""-c~ntreles presumes coupables, les _,;;' !< o~"UMA~ A~O "peines prevues par la loi: ~"S\r:, ii)i:.ETAUIAT "foo b. II'~ oJ I S (! <1" '('J' I. ~ ~. ":. tGt w'" ir , IS. y~ll 24eme Session extraor~fn~ ~J) ~- \5'-0 ~'o ,'? It. 'It4"RIC~\\lt.\) 0~'!;/ ~ / aout 2018
./ Poursuivre le paiement de l'indemnisation accordee a la mere d' Ali Benidir en guise de reparation pour le prejudice moral subi ; ./ Accorder un appui juridique, medical et psychologique necessaires a la mere d' Ali Benidir; ./ Mettre en place un mecanisme de justice transitionnelle pour repondre aux imperatifs du droit a la verite et de lutte contre I'impunite ; ./ Amender les dispositions des articles 45 et 46 de l'Ordonnance n006-01 du 27 fevrier 2006 portant mise en ceuvre de la Charte pour la paix et la reconciliation nationale en avec les dispositions pertinentes de la Charte; dans un delai de cent d. Demande a l'Etat defendeur de lui r quatre-vingt jours (180) . de la presente decision, quant aux vre de ces recommandations. Adoptee lors de la 24~me Session extJr3Q; de l'homme et des ue du 24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018

Created Jun 8, 2026 · Edited Aug 11, 2026