AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
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African Commission on Human & Peoples' Rights
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UNL.\O AFRICANA
Commission Africaine des Oroits de I'Homme & des Peuples
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region,P. O. Box 673, Banjul, TheGambia
Tel: (220) 441050514410506;
Fax: (220) 4410504
E-mail: au-banjul((j)_africa-union.ora: Web www.achpr.org
Communication 348/07
Collectif des families de disparu(e)s en Algerie
e
Algerie
Adoptee par la
Commission Africaine des Drotts de I 'Homme et des Peuples
lOTS de ID 2re Session ExtraordinaJre, tenue du 30juillet au 8aoUt 2018
a Banju~ en Gambie.
Communication
348/07 - Collectif des familIes de disparu(e)s c. Algerie
Les Faits
1. La plainte a ete introduite par Ie Collectif des familIes de disparu(e)s en Algerie
(ci-dessous denomme Ie Plaignant ou le « CFDA »), represente par Nassera Yous,
au nom des victimes Monsieur Ali Benidir et ses
rents Mahmoud Benidir et
Houria Berkane epouse Benidir.
2. La plainte a ete introduite
contre
populaire (ci-apres denommee I'
Charte africaine des droits de
«Charte africaine ») Ie 1er
democratique et
t ayant ratifie Ia
3. Le Plaignant rapporte que Ie 1
pour la premiere
conduit ala
.lV.l"'.!'J.'J~
garde a vue, il aurait ete
Front Islamique du Salut (FrS),
4.
veau ete arrete, cette fois par cinq
du quartier d' Am Naadja, connue de
». Selon Ie Plaignant, Ies miliciens
emen seraient Lahcene Aliche, Mohamed Mayouf,
'''''~'',r.-!''''r Meslem, Makhlouf Barkat et Samir Dandani, leur
allegue qu' Ali Benidir aurait ete invite par les membres de cette
enlevement, a rejoindre leurs rangs et que, face a son refus, ils
menaces a son encontre.
5. Le Plaignant rapporte qu' apres son enlevement, Ali Benidir, aurait ete conduit,
avec d' autres personnes arretees, au quartier general des «patriotes» sis au
parking de Ia Mairie d' Am Naadja d' OU il aurait ensuite ete recupere par des
militaires de la caserne d' Am Naadja et transfere a cette caseme. Le Plaignant
indique qu' Ali Benidir et ses codetenus auraient ete interreges pendant plus de
48 heures avant d' etre transferes dans un centre de detention se~!:t=~ ...
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24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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Departement du Renseignement et de la Securite (DRS). Suite a ce transfert, la
famille Benidir serait restee sans nouvelle d' Ali.
6. Le Plaignant ajoute que des qu'il avait appris l'enlevement d' Ali, son pere,
Mahmoud Benidir, aurait entrepris des demarches aupres des miliciens patriotes
puis a la caserne militaire d' Am Naadja pour avoir des renseignements sur ce qui
serait arrive a son fils.
7. Le Plaignant rapporte que Mahmoud B
aupres de la gendarmerie d' Am Naadja, le
d'Hussein Dey a Alger Ie 16 septembre 1996.
d'instruction Ie 27 mai 1997et Ie 27
contre les patriotes
, et a saisi le tribunal
convoque par le juge
8. Le Plaignant rapporte en outre
Berkane, ont ete convoques~' . i
convoque une seconde fois par
9.
10. Selon le
Houria
ont ete auditionnes a plusieurs reprises par le
et le tribunal militaire d' Alger, mais les plaintes
. n' ont toutefois pas ete suivies d' effet.
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11. Le Plaignant indique qu'au printemps 2005, un inconnu pretendant appartenir a
la securite militaire aurait aborde Mahmoud Benidir, et lui aurait indique que son
fils serait toujours vivant, et aurait offert de l'aider a Ie retrouver. Quelques jours
apres, Ie meme inconnu serait encore entre en contact avec Mahmoud Benidir et
I'aurait informe que son fils se trouve dans Ie sud de I'Algerie, peut-etre a la prison
de Reggane. Depuis lors, la famille Benidir n' a plus recu aucune autre nou
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24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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La Plainte
12. Le Plaignant allegue la violation des dispositions des articles 1, 4, 5, 6, 7(1) et 9(2)
de la Charte africaine.
La Procedure
13. La Plainte a ete recue par Ie Secretariat de la Commission africaine Ie 17 octobre
2007.
14. Lors de la 42~me Session ordinaire tenue a
novembre 2007, la Commission
saisir.
a decide de s' en
15. La decision de la
son memoire sur la
en a accuse reception par lettre
t defendeur par note verbale
6/09/ AMB en date du 09 fevrier 2009, la
17.
au Secretariat de la Commission ses
la Communication introduite par le CFDA.
avec l'appui
parvenir a la
du 3 avril 2009.
africaine ses observations
a travers un document date
19. Lors de sa 47eme session ordinaire tenue du 12 au 26 mai 2010, la Commission a
examine la Communication et l'a declaree recevable. La decision a ete notifiee aux
parties par lettre et note verbale du 01 juillet 2010 par lesquelles Ie Secretariat avait
egalement invite I'Etat defendeur a soumettre ses moyens sur Ie fond d::;e~=::::-....
Communication.
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aoOt 2018
20. Des notes verbales tenant lieu de rappels ont He envoyees a l'Etat defendeur
notarnment les 8 juin 2011, 12 juin 2012 et 21 aout 2012, lui demandant de
soumettre ses moyens sur le fond.
21. En date du 21 septembre 2012, le Secretariat a recu une demande de prorogation
des delais afin que l'Etat defendeur puisse produire ses moyens sur le fond de
I'affaire.
22. Le 25 septembre 2012, le Secretariat de la
demande de l'Etat et a accorde une proroga
113 (2) du Reglement interieur de Ia
a accuse reception de la
'-VUU.LLLoJ
23. En date du 05 octobre 2012,le
de revision de la decision
en a accuse reception Ie 1
Plaignant pour ses observa
18 au 25 fevrier 2013 a Banjul,
en revision de l'Etat defendeur et
de Ia Commission a communique aux
africaine et a invite Ie Plaignant
a
IeSecretariat a recu Ies observations du Plaignant sur le fond.
II en a accuse
le 3 octobre 2013 et les a transmises le meme jour a l'Etat
defendeur pour ses observations.
28. Par note verbale du 24 fevrier 2014,l'Etat defendeur a informe la Commission que
ses observations sur Ie fond sont en cours d' elaboration.
29. Par note verbale du 3 avril 2014, parvenue au Secretariat Ie 6 avril 2014, l'Etat
defendeur a envoye ses observations sur Ie fond de la
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
Secretariat en a accuse reception le 11 avril 2014 et l' a informe que ses observations
seront presentees a la Commission pour une decision quant a l'admission de ses
moyens soumis hors delai.
30. Lors de sa 16eme Session extraordinaire tenue du 20 au 29 juillet 2014 a Kigali au
Rwanda, la Commission a examine la Communication et a decide, pour une bonne
administration de la justice, d' admettre les observations de l'Etat defendeur sur Ie
fond.
parties la decision de
. II a par ailleurs
transmis les dites observations
soumettre son memoire en
a
replique aux 0
septembre
LEDROIT
La
que tout au long de plus de dix (10) ans
du disparu, Mahmoud Benidir et Houria Berkane,
autorites administratives et judicaires de leur pays
soit faite sur le sort de leur fils. Un rappel de Ia chronologie des
dministratifs et judiciaires exerces par la partie demanderesse
s' avere necessaire afin de comprendre ses pretentious.
34. Selon Ie Plaignant, sur le plan administratif, un premier recours a d'abord ete
effectue par lettre ecrite datee du 29 aout 1996 et adressee au President de
I'Observatoire national des droits de l'homme (ONDH) dans laquelle Mahmoud
Benidir proteste contre Ie caractere arbitraire de I'arrestation de son fils. Le 27 avril
1999, I'ONDH repond a sa requete en indiquant a l'interesse que son fils n'a pas
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aotlt 2018
ete arrete par un groupe anne inconnu.
Ceci expliquerait
les recherches
infructueuses.
Cette reponse
est toutefois jugee insuffisante
vu que la partie
demanderesse
allegue que les temoins presents lors de l'arrestation d' Ali Benidir
ont identifie les « patriotes » comme etant les auteurs.
35. Ensuite, Ie 19 octobre 1997, Mahmoud Benidir a ecrit une lettre au President de la
Republique algerienne de l' epoque, Monsieur Liamine ZerouaI, relative au sort de
son fils.
36. Additionnellement,
Ie 21 janvier 2003,
Mahmoud Benidir au Cabinet du Premier
de son fils. Dans sa reponse en
Ministre informe Monsieur
au
nU'LU.u
ministere de la Justice.
37. Aussi, Ie 22 fevrier 2006, Mah
au Ministre de
l'Interieur et au Min'
38. D' autre part,
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la Justice
t ecrit au Ministre de
conduites pour retrouver son fils
disparu.
Houria Berkane a-ecrit au cabinet du Premier ministre afin
=.,_ sur sonrms disparu. Le cabinet du Premier ministre lui
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avril 2006 lui signifiant que sa requete a ete
consultative pour la protection des droits de
Ie 16 septembre
premiere
convoque
1996, Mahmoud
Benedir depose une
Tribunal de Hussein Dey contre les « patriotes» identifies
l'enlevement de son fils. Suite a cette plainte, I'interesse est
a deux reprises a la gendarmerie
d' Ain Naadja, le 25 mai 1997 et Ie 27
aout 1998.
41, Ensuite, Ie 26 mai 1998, l'avocat constitue de la famille, Maitre Mohamed Tahri,
saisit Ie procureur
demandant
de la Republique
de proceder
pres du Tribunal
a l'interrogation
in Dey en lui
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42. Aussi, le 1er septembre 1999, Mahmoud Benidir est convoque par Ie juge
d'instruction du Tribunal d'Hussein Dey OU il sera interroge a deux reprises. Par
la suite, le 27 septembre de la me me annee, Mahmoud Benidir recoit une
notification du Tribunal de Hussein Dey lui indiquant que I'instruction de l'affaire
concernant son fils est transferee au Tribunal militaire de Blida au motif que les
« patriotes » mis en cause relevent de la juridiction militaire de Blida. II s'en suit
que lesdits «patriotes » mis en cause sont convoques par Ie tribunal militaire ;
cependant, seuIIeur chef repondra a la convocation. Au cours de son audition, ce
dernier nie toute implication dans l'
. Le tribunal militaire
ne rendit jamais une decision; Monsieur
a envoye deux lettres
qui sont restees sans suite.
43. Par ailleurs, dans le cadre d'
Tribunal d'Hussein Dey en
I'enlevement d' Ali Benidir, ~'-';"~~
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convoques Ie 23 avril 2003 et
convoque le 15 avril
44. En outre, Ie
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du
de
respectivement
lui aussi est
notification dans Iaquelle
qu'il decide de suivre l'affaire
datee du 12 juillet 2005 lui
Ie
recoit une Iettre emanant du Procureur
que l'affaire de Ia disparition de son fils
civils selon I'article 141 de Ia Ioi sur les procedures
e de la famille.
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46. Ainsi, Ie 16 a
6, deux mois apres l'entree en vigueur de la Charte pour Ia
Paix et la Reconcijiation Nationale (decret presidential n° 05-278 du 14 aout 2005)
et de ses textes d' application, notamment l'Ordonnance n006-01 du 27 fevrier 2006
portant mise en ceuvre de la Charte pour la paix et la reconciliation nationale
(Ordonnance n006-01), un jugement de disparition concernant Ali Benidir est
prononce par Ia Chambre des affaires civiles du Tribunal d'Hussein Dey et le 18
avril 2006, le juge d'instruction rend finalement une ordonnance de non-lieu.
Monsieur Mahmoud Benidir fait appel de cette ordonnance Ie 29 avril 200/..fa::::::t;e:::::::::-..
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24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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Procureur General adjoint de la Republique pres Ie Tribunal d'Hussein Dey
I'informe que son appel sera examine par la chambre d'accusation du tribunal.
47. L'appel de I'ordonnance interjete par Mahmoud Benidir sera examine Ie 27 juin
2006 par la Chambre d'accusation du Tribunal d'Hussein Dey. Cette derniere
confirme l'ordonnance de non-lieu prononcee quelques mois auparavant par Ie
juge d'instruction.
48. Selon I'auteur de la Communication, les
induits par les differentes procedures d'
manque de volonte des autorites
des droits de I'homme alleguees pa
leur fils. Par consequent, la
ainsi utilisees n' etaient ni
et les non-lieux successifs
t manifestement Ie
Ie cas des violations
t la disparition de
n' etait en I'espece pas
un recours effectif sur les memes faits.
ULLHILl
developpe l'argumentaire selon lequel
2005,de la Charte pour la Paix et de la
que de ses textes d' application rend desormais
recours internes efficaces,utiles et disponibles pour
victimes de disparitions forcees. Cette appreciation est
sur I'article 45 de I'ordonnance n006-01 qui dispose
qu' «aucune p
te ne peut etre engagee, a titre individuel ou collectif, a
l'encontre des elements de forces de defense et de securite de la Republique, toutes
composantes confondues, pour des actions menees en vue de Ia protection des
personnes et de la preservation des institutions de la Republique Algerienne
doit etre declaree
51. Le Plaignant en conclut que l'obligation de I'epuisement prealable des voies de
recours internes ne saurait par consequent s' appliquer a Ia presente
Communication.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabihte
52. L'Etat defendeur soutient que Ies supposees victimes n' ont pas reellement engage
et conduit une procedure judiciaire a son terme par l' exercice des voies de recours
disponibles en appel et en cassation tel que
Code de procedure penale
dans ses articles 72 et 73. L'Etat
contrairement aux
affirmations de I'auteur de Ia
judiciaire algerien
applique Ie principe selon
dispose de
I'opportunite des poursuites,
I'action
publique et, Ie cas con
Ministere
civile suffit pour
'obliger Ie juge
en a decide a
ne peuvent invoquer Ia Charte
ses textes d' application pour
procedures judiciaires disponibles,
5"",;;-,t-c
observations preliminaires faites par I'Etat
de Ia Communication. Seion ce demier, il n' est
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africaine de proceder a l' examen de ce type de
sur la base d'un traitement individuel. L'Etat rappelle dans son
bilite Ie contexte interieur sociopolitique et securitaire en
1990, periode correspondant a la survenance du litige
porte devant la Commission africaine.
55. L'Etat defendeur estime que des efforts au niveau national sont en train d'etre faits
pour la prise en charge du dramatique dossier des« disparus », efforts sanctionnes
par la mise en ceuvre de la Charte pour la Paix et la Reconciliation Naj.J·~raJ3~
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Analyse de la Commission sur la Recevabihte
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56. L'article 56 de la Charte africaine definit les conditions de recevabilite applicables
aux communications autres que ceIles interetatiques. Pour etre declarees
recevables, et selon les termes dudit article, les communications ainsi introduites
doivent:
1) Indiquer l'identiie de leur auteur mime si celui-ci demande a la Commission de
garder l'anonymat;
2) Etre compatibles avec la Charte de II Organisation de II Unite Africaine ou avec la
presenie Charte;
3) Ne pas contenir des termes outrageants
cause, de ses institutions ou de II OUA;
4) Ne pas se limiter a rassembler excl
diffusees par des moyens
de communication de masse;
5) Etre posierieures a II
ne soit manifeste ala
d'une
[aeon.anormaIe;
6) Etre introduites dans un
internes ou
. la date
courir Ie delai
7) Ne pas
tirnement soii aux principes de la
tion de I' Unite Africaine
57.
. al point de discorde entre Ies parties
a trait a I'applicabilite de Ia condition
internes; les six (6) autres conditions de
selon la Charte africaine ne faisant l'objet
tefois, la Commission Africaine estime necessaire de
t par point de toutes Ies exigences de I'article 56 de
58. Sur Ie premier
tire de I'article 56 (1), il ressort que I'identite de I'auteur de
la Communication ainsi que ceIles des victimes a ete documentee. La Commission
africaine en conclut que cette exigence est remplie.
59. Sur le 2eme moyen tire de I'article 56 (2), la compatibilite de la presente
Communication avec la Charte africaine ne fait aucun doute. En effet, la plainte
fait etat de la violation des articles 5, 6, 7(1) de la Charte africaine par la Republique
algerienne democratique et populaire, Etat ayant ratifie ladite Charte Ie 01'
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1987. Aussi, les allegations
ratification
contenues
dans la plainte
a la
sont posterieures
de la Charte africaine par l'Etat partie. Ainsi, la Commission
africaine
en deduit que cette exigence est satisfaite.
60. Sur Ie 3eme moyen
tire de l'article 56 (3), la Commission
africaine a analyse Ie
contenu de la plainte et a deduit que celle-ci est redigee en des termes qui ne sont
en aucun cas outrageants
ou insultants.
11
que cette Communication
obeit a cette exigence ci-dessus
61. Sur le 4eme moyen tire de I' article 56
Ia presente
regroupement
contenues dans
Communication
un simple
de nouvelles
tion de
judiciaires et
culpabilite
62. Sur le Seme
l'epuisement
internes
du
des recours
africaine est sous-tendue
et plus specifiquement
par
les tribunaux
elles-'m!emleS~alllXviolations alleguees.! La Commission
internes dont I' epuisement
est ainsi requis
ite, d' efficaciie et de satisfaction consacres
la decision de reference, la Commission
criteres
.....
v•.uv .•
~
requerant,
en decidant
qu'une
voie de recours
est efficace si elle offre des perspectives
63. Sur la question de la nature du recours que le plaignant
de reussite et qu' elle est
au plaignant
et reparer
doit tenter d' epuiser aux
termes de I' article 56(5) de Ia Charte africaine, Ia Commission
dans ses precedents.
est
lorsqu' elle peut etre utilisee sans obstacle par le
satisfaisante
.'elle est a meme de donner satisfaction
la violation alleguee.>
prononcee
s' est
s'y est egalement
Le principe est que les recours dont I'epuisement
Communications 27/89,49/91 et 99/93- Organisation Mondiale Contre LaTorture c. Rwanda (2000) AHRLR
282 (ACHPR 1996) para 16.
2 Voir Communication 147/95 et 149/96 - Sir Dawda K. Jawara c. Cambie, (2000) RADH 107 (2000)
I
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3 Voir [auiara para 32. Soulignements de Ia Commission.
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est exige sont principalement
de nature
judiciaire
tel que le consacre
l' affaire
Cudjoe c. Ghana+
64. Dans
la presente
defenderesse
Communication,
a soutenir
tend
si l' analyse
des
moyens
de la partie
que des voies de recours internes
existent, il n' en
demeure pas moins vrai que l' efficacite desdits recours reste improbable.
la preuve de I' effectivite de tels recours n' a pas pu etre clairement
defendeur,
mais aussi elle ne concorde pas
de trouver reparation
offerte
d' engager les demarches
prevues
Paix et la Reconciliation
Na ...
....,JCLUL
etablie par l'Etat
ibilite offerte
a la victime
autorites
algeriennes
devant les
ont fait valoir la possibilite
En effet,
a la procedure
a la
et
la Charte pour la
quecette
..... '
65. D'une part, la Commission
instances judiciaires
les differentes
pour etablir la lumiere
'-4'-LUUL
favorable.
une victime de son droit a la justice
ation devant
une instance
internationale
que les voies de recours intemes soient disponibles,
leur prolongement
.L'-"''-L'.'-
manifestement
et done
quant a la chance de la victime de trouver reparation.
africaine estime que cette exigence est satisfaite.
68. Sur Ie 6eme moyen tire de l'article 56 (6), la Commission
Par
africaine constate que la
Plainte a ete recue par Ie Secretariat
le 17 octobre 2007, soit un peu plus d'un an
apres Ie prononce
de non-lieu
de I' ordonnance
Benidir Ie 27 juin 2006 par la Chambre
4
anormal
d'accusation
relative
a la disparition
du Tribunal
d'Hussein.~D~~
Voir Cudjoe c. Ghana Communication 221/98 (2000) AHRLR 127 (ACHPR 1999) para 13.
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
d' Ali
......
considere que la requete du Plaignant a ete introduite dans un delai raisonnabIe,
satisfaisant ainsi a cette condition.
69. Enfin, aux termes des dispositions de I'
concerner des questions qui ont ete
Charte des Nations Unies, de l'
Charte africaine. La
juridictions
au Groupe
Travail) qui
elucidee.
.illite des procedures diligentees par Ie
affaire, Ia Commission renvoie a sa
Ie sens de l' exigence de res judicata faite a
A cet egard, Ia Commission reitere que,
Ies decisions des Organes de traites des Nations
autres
internationaux ayant mandat pour connaitre de
t des violations des droits de l'homme, pour autant que lesdits
hn,,-.b ..,t- des principes conformes a ceux prescrits a I'article 56(7) de Ia
organes
Charte africaine.
5 Voir Sudan Human Rights
Organisation et un autre c. Soudan Communication 279/03 (2009)AHRLR 153
(ACHPR 2009) paras 104-106. Voir en outre Interights (pour le compte de Pan African Movement et un
autre) c. Ethiopie et Eritree Communication 233/99 (2003) RADH 74 (CADHP 2003) paras 45-56.
6 La Commission doit suspendre la procedure devant eIIe lorsque la meme affaire est en cours d' examen
devant un autre organe international ayant un mandat similaire et reconnaissant les memes principes que
ceux enonces a l'article 56 de la Charte africaine, soit pour eviter une contrariete de decisions, soit pour
eviter la double condamnation de I'Etat defendeur, Voir par exempIe, Interights c. Eritree et Ethiopie op.
cit. paras 55-56,60. Sur l' article 56(7) et la litispendance, voir entre autres, Njoku c. Egypte Communication
40/90 et Gunme c. Cameroun op. cit.
7 La Commission a reconnu le principe selon lequel I'Etat defendeur ne do it pas etre condamne plus d'une
fois pour la meme violation. Voir par exemple, Bakweri Land Claims Committee c. Cameroun
Communication 260/02 (2004) RADH 37 (CADHP 2004) para 52.
8 Voir par exemple, Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan; Interights (pour
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de Pan African Movement :::
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72. La Commission
note que Ie Groupe de travail n' est pas un organe de traite des
Nations Unies pas plus qu'il n'applique
les principes
Charte africaine. En outre, I' affaire n' est pendante
aux dispositions
craindre
moins d' une condamnation
Ia Communication
il n'y a pas lieu de
puisse faire I'objet d'une double poursuite
dans cette meme cause. La Commission
respecte la condition
73. En somme, la Commission
a l'article 56(7) de la
devant aucun autre organe vise
du meme article. Enfin, et par consequent,
que l'Etat defendeur
prescriptions
edictes
constate
encore
en conclut que
examinee.
que la
..."
faites a I'article 56 de la
respecte
..nJU
toutes les
'il sied par consequent
de la declarer recevable.
Decision
droits
de la Commission
sur
de
Communication
recevable conrormement
56 de la Charte africaine.
75.
l'Etat defendeur
procedure,
dit avoir obtenu
soit des confirmations
aupres des administrations
<::H:::n'i1l<g!.!~!,
s'appuie
a une
officielles,
concernees,
sur l'article 117.2 du Reglement interieur de la
du « supplement
d'information»
dans Ia procedure
releve l'unicite
de la procedure
d'examen
aussi bien dans sa partie relative
a la recevabilite
que dans sa partie
la recevabilite.
77. D'autre
part,
l'Etat
Communication
defendeur
relative au fond, ce qui implique,
Communication
78. L'Etat defendeur
demeure
d'une
selon l'Etat, que Ie dossier entier de la presente
ouvert.
allegue la litispendance
du cas Benidir Ali devant
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
le Groupe de
Unies. II soutient, par ailleurs, que ce cas fait partie des 2704 cas d' allegations de
disparition qui seraient survenues en Algerie.
79. Selon l'Etat defendeur, le Cas Benidir Ali, est repertorie sur la liste du Groupe de
Travail sur les disparitions forcees sous le n03402 et figure sur I'etat de
rapprochement etabli par les autorites algeriennes sous le numero 263 et est
mentionne comme «disparu, declare decede par les ayants droit qui ont ete
indemnises »,
80. L'Etat defendeur soutient que des echanges
les disparitions forcees sont
de cloture soit a des decisions
defendeur affirme que le cas
definitive et
irrecevable.
Groupe de Travail sur
soit a des decisions
I'Etat
que Madame Boudahane
jugement de declaration de
transcrire le deces sur les registres
deven
tif, ce jugement a ete rendu sur
relatives a l'absence et a la disparition, et
Tnrmp
Ci..l\,;I;_\.I.<::
1.
2006, la Chambre d' accusation de la Cour
elle confirme I'ordonnance de non-lieu du Juge
voie de recours.9
83. L'Etat defendeur soutient que les victimes beneficient depuis fevrier 2007 d'une
indemnisation sous forme de pension mensuelle rep artie entre la mere Berkane
Houria, la veuve Boudahane Nadjat et la fille Benidir Anfal; le pere, Benedir
Mahmoud etant decede en 2008. II estime des lors que le cas Benedir Ali a falJl·~'Elfij~
()~ ~UlolA~ ~ 0 P£
bC,\()" {,,,,lU.RlAT
o
9
C'est l'Etat defendeur qui souligne
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aot1t 2018
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-0..., 4FRIC~\~ <{<-.§.".:
( IfO.\lI.JE Ei Ol:""'/"
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I
a l' amiable
d'un reglement
dans le cadre d'un traitement
consensuel
et legal avec
l'ensemble de ses ayants droit; sa mere, son epouse et sa fiUe.
84. Compte tenu de ces elements, l'Etat defendeur
agissant au nom de l'association
« collectif
estime que Madame
Yous Nassera,
des familles de disparu(e)s
en Algerie »,
une ONG francaise basee a Paris, ne peut pretendre
representer
membres d'une famille qui ne sont pas completement
l'ensemble du dispositif de reglement
reconciliation
ayants
et directement
impliques dans
de ce cas induit par la Charte pour la paix et la
nationale.
85. De l'avis de l'Etat defendeur,
disparu(e)s
de maniere legale les
ni Mme Yous
ne peuvent
faire etat
droit de Benidir
Ali,
d'introduire
en leur nom
Commission.
Des lors,
disparu(e)s
en Algerie ne sa
les representer
coUectif des FamiUes des
~PI;!Cli:U emanant
des
representer
et
devant
la
des familles
des
tacite, pretendre
dey
dans le cadre d'une procedure
de
a la Commission
de:
demande
des familles de disparu(e)s
devant un mecanisme
de reglement
du
Unies.
a
cas Benidir Ali a fait l'objet d'un reglement
le cadre des dispositions
L..LU'.u ....",-
de la Charte pour la
qui n' ont jamais eru devoir faire un pourvoi en
supreme.
Ie coUectif des families de disparu(e)s
aucune qua lite legale pour pretendre
de Benidir
vue d'introduire
et poursuivre
en Algerie et Mme Yous
representer
les ayants droit
en leur nom une communication
au titre de l' article 55 de la Charte africaine.
Constater
que cette ONG qui s' est erigee
depourvue
d' objectivite
exclusivement
l' Algerie.
et de sincerite
en source
dans l' ensemble
de communication
est
de ses actions visant
Reponse du Plaignant a la demande en revision
87. Le Plaignant exprime a la Commission deux observations portant d'une part sur la
revision d'une decision sur la recevabilite et d' autre part sur les arguments souleves
par I'Etat defendeur.
88. Le Plaignant soutient que la demande de l'Etat defendeur sur la revision est
depourvue de tout fondement juridique. II
la disposition a laquelle fait
reference l'Etat defendeur, c'est-a-dire l'
reglement interieur de la
Commission, n' existe plus. Quand bien
ait encore, Ie Plaignant
considere que l'Etat l'a mal
peut etre
eu la possibilite de
au paragraphe 1
ne prevoit aucune procedure
du reglement interieur de la
de revision sur la recevabilite
Ia Charte africaine ni dans Ie Reglement
. la Commission de rejeter la demande
arguments relatifs au fond de Ia revision.
, Ie Plaignant soutient que I'Etat n' a pas preuve
u, d' une raison convaincante ou d' une situation que la
appropriee ou qui pourrait justifier la revision de la
de justice, et de respect des droits de
Communica
l'homme et des
92. Sur la litispendance du cas Benidir Ali devant Ie Groupe de travail sur Ies disparitions
forcees ou invoiontaires du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Ie
Plaignant rappelle que Ies procedures ou Ies mecanismes extraconventionneis mis en
place par la Commission (ou Ie Conseil) des droits de I'homme, et dont Ie mandat
consiste a examiner et a faire des rapports publics sur la situation des droits de
l'homme dans un pays particulier ne relevent generalement pas d' une pr;;o~c:::::'
==:~
~/'~'
®"~'
SlO~O~HUM4~4kD
10 Reglement
interieur de 1988.
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
tr
O?~
AU.UA
iI'¢.
l/~\
.g.:
~"'41'l?ICAI~<t\)~~,~~
DE~_?~~,
'-!'.! sr
.
internationale d' enquete ou de reglement au sens de l'article 93.2 du reglement
interieur de la Commission.
93. Le Plaignant avance que l'Etat defendeur n' avait emis aucune opposition alors qu'il
avait ete invite a Ie faire par Ia Commission. De ce fait, le Plaignant considere que la
Commission a deja examine cette question et a considere que la Communication etait
recevable sur ce point.
94. Sur l'absence de qualite legale de Madame
soutient qu'il ne s'agit pas de faits nouvea_'~"=~1
l'occasion de l' evoquer dans son memoire en
affirme qu'il disposerait de la
victimes un mandat de rep resen
",,,,,,,'-',..~~6,
era du CFDA, Ie Plaignant
I'Etat Defendeur a deja eu
2009. Le Plaignant
recu de Ia part des
95. Le Plaignant demande par
t de fondement
juridique. Dans Ie
arguments de
pas fondes.
Analyse de la C
96.
[J,~~.~v.
Ia communication recevable lors de sa
en Gambie du 12 au 26 mai 2010. Les parties
En date du 05 octobre 2012, I'Etat defendeur a
de la decision de la Commission
sur la
relever que Ie Reglement interieur de Ia Commission en I'etat ne
dans son article 111 relatif a une decision rendue sur Ie fond.
Par rapport aux decisions rendues sur la recevabilite, seule une communication
declaree irrecevable peut etre reconsideree a une date ulterieure si la Commission en
recoit la demande ecrite de l'auteur sur la base d' elements nouveaux conformement
aux dispositions de I'article 107 (4)du Reglement interieur de la Commission.
24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
Decision de la Commission sur la demande de revision
99. De ce qui precede, Ia Commission declare la demande de l'Etat defendeur irrecevable
et I'invite a soumettre ses observations sur Ie fond.
LEFOND
Les moyens du Plaignant sur Ie fond
100.
Le Plaignant allegue la violation
dispositions de la Charte africaine
enquetes serieuses permettant
disparition forcee d' Ali Benidir et
ajoute que l'ordonnance n
que Ies dispositions de son
lumiere sur les
de plusieurs
de la
judiciaires
101.
les obligations generales
que les droits proteges par Ies
102.
t defendeur a viole Ies obligations generales
...,'nLl",,,ue
I'article 1er qui etablit une obligation generale pour
la reconnaissance des droits de I'homme implique
les conditions necessaires pour que I'exercice de ces droits
103.
Le Plaignant indique que Ie manquement a cette obligation, par action ou
par omission de l'un quelconque des pouvoirs de l'Etat, engage la responsabilite
internationale de ce dernier.
104.
Le Plaignant indique en outre que l"article ler pose une obligation positive
mais aussi negative, en ce sens que Ies Etats parties ne peuvent pas adopter de
mesures Iegislatives contraires a la Charte africaine. Ainsi Ie fait pour un ]tiil,t
24eme Session extraordinaire,
/
30 juillet au 8 aout 2018
I.
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:u,w.\1E ET 010<;i;:..-
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d'adopter des dispositions non conformes
des obligations prevues
a la Charte constitue en soi une violation
a l'article 1er.
Violation alleguee de I' article 4
105.
Le Plaignant allegue qu' Ali Benidir a dis
patriotes, Ie 29 aout 1996. Suite a son arrestatio
les juridictions
algeriennes,
cooperant
plem
. ations utiles en vue de
differentes convocations et en fournissant tou
decouvrir la verite sur Ie sort d'Ali
e de plus de dix-
sept annees de procedures, Ie
son absence prolongee
au secret,
>"'"" ...
uu .•
106.
quoique connus par
n' ont jamais fait l' objet de
les autorites
poursuites.
m"rmo
avoir pris contact avec
d'Hussein
Dey en mai 1998.
sa lettre de saisine, l'identite des
Benidir, qui ont ete identifies par deux
Ie Plaignant cite la jurisprudence
107.
du Comite
Nations Unies pour soutenir la violation du droit a la
ation de Iiberte, suivie du deni de reconnaissance de
issimulation du sort reserve a la personne disparue ou bien du
ve, soustrait cette personne a la protection de la Ioi et l'expose
regulierement
a
risque serieux sur la vie dont l'Etat doit rendre compte »11.11
cite egalement la jurisprudence
de la Commission 12 dans laquelle la Commission
africaine a considers que la disparition
l'integrite
physique
a
forcee constitue une violation du droit
et morale. II rajoute que l'article 4 implique
devoir de protection de l'Etat. Le Plaignant indique
egalement un
a cet effet, que meme si la mort
d'Ali Benidir n'est pas etablie, Ie seul risque ou danger pour Ies personnes
de
Comite des Droits de I'Hornme, Constatation, Communication n" 1791/2008, Sahbi c/ Algerie, 22 mars
2013, para 8.4 et Communication n° 1753/2008, Guezout. Rakik et autres c. Algerie, 20 septembre 2012, para
8.4.
12 Voir Communication
n° 204/9- Mouuemeni Burkinabe des droits de l'homme et des peuples: ~o~Btlt~.
11
//
Faso(2001), para 44
9\J
I'-t'~R'AT
~ ~ ~x.(,
24emeSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
!
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Cf
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J'1'
{i~
;o.,.;~,
~
~
''i."«'$ ",Uou'" <;j{?f$? ,
~$
(~:, ..
tiN AFRIC~\~
"
perdre la vie constitue un motif suffisant pour conclure a la violation du droit a la
vie.
Violation alleguee de l' article 5
108.
Le Plaignant allegue que des actes de torture physique et de traitements
cruels, inhumains et degradants auraient ete infliges a Ali Benidir lors de la
detention ayant suivi sa premiere arrestation du 17 avril 1995.Au soutien d'une
tel1eallegation, le Plaignant indique que
jours de detention, Ali
Benidiraurait subi, lors de I'interrogatoire
le FIS(Front Islamique
du Salut), des actes de torture tels Ie
matraquage, le sexe
attache avec un fil de fer pour l'
dans une cellule
denuee de tout, inondee d'eau,
couverture.
109.
Le Plaignant allegue
Nadjat) et sa mere
(Boudahane
des droits de l'Homme des
laquelle IIobligation pour la famille de
percevoir une indemnite, alors qu'il
est toujours en cours, releve d'une
violation de I'article 2 §3, lu conjointement
International relatif aux Droits Civils et
un traitement cruel, inhumain ou degradant a I'egard
,"-,vuu'.\O
111.
s'appuie aussi sur une opinion dissidente de Monsieur Fabian
Salviolidans la Communication Rizvanovic c/Bosnie Herzegovine, decidee par le Comiie
des droits de l'homme le 21 mars 2014. Monsieur Fabian Salvioli considere que
l'obligation de l'Etat d'enqueter sur les violations des droits de l'Homme et de
poursuivre leurs auteurs constitue une obligation de moyen. En revanche, en
matiere de disparition forcee, l'Etat a une obligation de resultat a l'egard de Ia
famille de Ia victime, a savoir localiser la personne disparue ou de retrouver son
~
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24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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corps. Dans le cas contraire, il estime que Ie traitement inhumain et cruel est
continu pour la famille de la personne disparue qui ignore la verite sur son sort.
112.
Le plaignant allegue egalement la violation du droit au respect de la
dignite humaine et du droit a la reconnaissance de la personnalite juridique d' Ali
Benidir. S'agissant de la violation alleguee du droit au respect de la dignite
inherente a la personne humaine, Ie Plaignant cite la jurisprudence de la
Commission dans l'affaire Mouvement Burkinabe des droits de l'homme et des peuples
c. Burkina Faso et indique que la disp
par essence une
negation du droit au respect de la .
t allegue qu' en
faisant disparaitre Ali BENIDIRet en ne
serieuse sur sa
disparition, les autorites ~~,.,,_~~_~
de respecter et
de faire respecter les droits d'
humanite et avec le respect
la
113.
du Plaignant, en maintenant
torites algeriennes l'ont
et I'ont prive de son droit a la
tion de 11article 5 de la Charte
Benidir a ete arrete Ie 29 aout 1996 par des «
par sa famille. Ni son arrestation, ni sa detention
n'ont ete
motivees et mentionnees dans aucun registre officiel. Le
Plaignant
que les enquetes ont manque de caractere effectif et efficace
requis en ces
et les autorites officiellespersistent a dissimuler Ie sort
qui lui a He reserve. Pour le Plaignant, cette arrestation et le secret entourant sa
detention c
tune detention arbitraire au titre de I'article 6 de la Charte
P: )lO~"U~A~A~O.
africain~ ~...",\"
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114.
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24eme Session extraordinaire, 30 juilIet au 8 aout 2018
115.
Le Plaignant
evoque la jurisprudence
de la Commission
13 qui considere
que
la disparition
forcee d'une per sonne est une violation de l'article 6 ainsi que la
jurisprudence
du Comite des droits de l'homme des Nations Unies qui considere
egalement que la detention
au secret d'une personne constitue une violation de
I'article 9 du Pacte qui cons acre le droit a Ia liberte et a la securite de sa personne.
Violation alleguee de I'article 7 (1)
116.
allegue que Ie droit
Le Plaignant
seulement
a
a ete viole non
a I' egard d' Ali Benidir
Berkane epouse
sa mere Houria
Benidir. II
autorites competentes
toutes les
de l'Etat
tant
ou elles n'ont
donne aucun
a la promulgation
de
de la part de la famille
45 de I'Ordonnance n006autorites judiciaires competentes
118.
~
entree en vigueur
de l'Ordonnance
de
n006-01
jttCl'ciaire a l'encontre des agents de l'Etat. En effet, au titre
cette ord nnance : « Aucune poursuite ne peut etre engagee, a
collectif
securite de la
. ue, toutes composantes
l'article 46 de l'ordonnance
prison
de trois
quiconque
qui,
a I' encontre des elements des forces de defense et de
n006-01 va plus loin en ce qu'il prevoit une peine de
a cinq ans et une amende
par
[...] ». II encherit que
confondues
ses declarations,
de 250.000 DA a 500.000 DA a : «
ecrits
ou tout
autre
acte,
utilise
ou
instrumentalise
les blessures de la tragedie nationale, pour porter atteinte aux
institutions de la Republique algerienne democratique
et populaire, fragiliser
l'Etat, nuire
a l'honorabilite
de ses agents qui l'ont dignement
servie, ou ternir
Communication n° 54/91,61/91, 98/93, 164/97 et 196/67; 210/98- Africa Association, Amnesty
International, Ms Sarr Diop,Union interafricaine des droits de l'Homme et RADDHO, Collectif des
veuves et ayants droits, Association mauritanienne des droits de l'Homme c. Mauritanie (CADHP 2000),
para 114
13
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
l'image de l'Algerie sur Ie plan international. Les poursuites penales sont engagees
d'office par le ministere public. En cas de recidive, la peine prevue au present
article est portee au double».
119.
Aux dires du Plaignant, toutes les demarches entreprises par les parents
d'Ali Benidir apres I'entree en vigueur de l'ordonnance n006-01,sont demeurees
vaines. En effet, le procureur general du tribunal d'Hussein Dey a rendu une
ordonnance de non-lieu le 18 avril 2006.D'apres le Plaignant, l'Ordonnance n00601 n'est qu'une consecration legale d'une
repandue en ce
que les autorites algeriennes refusent de
ne menent aucune enquete impartiale et
Violation alleguee de l'article 9
120.
Le Plaignant ..
",y, ... r ... ""
emprisonnement et une aHL<::~L"
blessures de la
Republique
121.
article, la famille est empechee de
10M"tlC(:O provoques
par la disparition de
Benidir risque un emprisonnement de trois
a 500.000DA chaque fois qu'elle parle de
dans Ie cadre d'un rassemblement pacifique en
~P,~.~'~' Ce qui constitue une violation directe de la liberte
a l'article 9 de la Charte africaine.
122.
cite en outre les observations finales du Comite des droits de
I'Homme des Nations Unies dans le cadre de l'examen du rapport de I'Algerie en
2007, qui recommande a l'Etat partie « d' abroger toute disposition de
l'Ordonnance n006/01 portant mise en oeuvre de la Charte pour la paix et la
reconciliation nationale, [...] qui porte atteinte a la Iiberte d'expression ainsi qu'au
droit de toute personne d'avoir acces a un recours effectif contre des violations des
droits de l'homme, tant au niveau national qu'au niveau international ~'>~IC~~
U~:~M4~41~
De I'allegation de la violation d' autres instruments
~/~V)~":'"
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24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
~
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,[::;~ /:
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",w h'
(.y04f:~AINE~~",-,,'Y./
123.
Outre la violation des droits garantis aux articles 1, 4, 5, 6, 7(1) et 9(2) de la
Charte, le Plaignant allegue la violation de I'article 2 § 3 du Pacte international sur
les droits civils et politiques et les articles 13,14 et 19 de la Declaration du 18
decembre 1992 sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcees,
Les moyens de l'Etat defendeur sur Ie fond
124.
Dans son memoire sur le fond, l'
I'exception relative a lirrecevabilite de l'
il soutient que le Plaignant n' a pas epuise
que les faits allegues ont ete portes
pere de la victime, Monsieur
d' enlevement devant le tribunal
125.
=C.7",""""-
souleve encore une fois
raisons. Premierement,
internes et expose
algerienne par le
du chef
L'Etat defendeur
au bien-fonde des accusations;
de non- lieu qui, frappee
d'accusation de Ia Cour
dossier de la procedure
suspectees par Ia partie
.... V,L.M.L!OU-L
......
les voies de recours internes n'ont pas ete
.... ,_u, .."' ... une autre voie de recours offerte par la
devant la Cour Supreme. L'Etat defendeur
."....'-'-.. a I'utilisation d'une voie de recours offerte par la
"',...,...o .... tation de la decision de la justice.
127.
eur conclut que les voies de recours reconnues par la loi n' ayant
pas ete epuisees dans leur entierete, le plaignant ne saurait porter la plainte devant
la Commission, sous peine de violer le principe en vertu duquel un mecanisme
international ne peut statuer sur un cas qui n'aurait pas ete porte devant la justice
nationale et pour lequel toutes les voies de recours n' auront pas ete epuisees.
128.
Deuxiemement, l'Etat defendeur avance la litispendance du cas Benidir Ali
devant Ie Groupe de travail sur les disparitions forcees ou involontaires (GTDFI).II
affirme que Ie GTDFI du Conseil des droits de I'Homme des Nations uate' ~
tV(J~~?~'
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24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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demeure saisi du cas Benidir Ali, qui fait partie des allegations de disparitions
survenues en Algerie, figurant dans la liste du rapport annuel du GTDFI, sous le
n03402.
129.
Pour l'Etat defendeur, les allegations de disparitions sont examinees dans le
cadre des procedures du GTDFI pour un rapprochement des listes officielles des
victimes de la tragedie nationale, presentees par le Gouvernement algerien, ayant
fait l'objet d'un reglement au titre des dispositions de la Charte pour la paix et la
reconciliation nationale. Le cas Benidir est
disparu, declare decede par les ayants droi
130.
L'Etat defendeur affirme
et les rencontres formelles se p
algerien et les membres du
cette instance, en vue de n""n'7::'Bn~l:r
cas soumis.
ernement
travail de
131.
estime que Mme Yous
des Familles de Disparu(e)s en
ne peut pretendre representer
qui a beneficie du dispositif de prise en
e en application des dispositions de Ia
nationale.
132.
que les ayants droits du disparu Benidir Ali, declare
nationale, beneficient depuis fevrier 2007, d'une
forme de pension mensuelle repartie entre la mere Berkane
Houria, la
Boudahane Nadjat et la fille Benidir Anfal; le pere, Benidir
Mahmoud,
en 2008. IIsoutient en outre que les ayants droit de Benidir
Ali (sa mere, son epouse et sa fille) ont adhere volontairement a la prise en charge
prevue par Ia Charte pour la paix et Ia reconciliation nationaIe, dans Ie cadre du
reglement politique de Ia tragedie nationaIe, adoptee par referendum.
133.
De ce fait, I'Etat defendeur estime que ni Mme Yous Nassera, ni Ie Collectif
des Familles de Disparu(e)s, ne peuvent se prevaloir d'un quelconque mandat de
representation dument etabli pour agir ou introduire au nom et pour Ie co . .~.-;;~~
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24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aot1t 2018
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ayants droit de Benidir Ali une communication devant la Commission Africaine ou
toute autre instance. Par tous ces motifs, l'Etat defendeur demande a Ia Commission
de revoir sa decision et de declarer Ia presente Communication irrecevable.
134.
S'agissant des arguments sur Ie fond de Ia Communication, Ie moyen
principal invoque par l'Etat defendeur est que les allegations du Plaignant ne sont
pas fondees parce que la justice algerienne a fait correctement son devoir. L'Etat
defendeur soutient que Ie Juge d'instruction et la Chambre d' accusation ont mene
leurs investigations et travaille sur toutes Ies
t a leurs mandats
respectifs, dans Ie strict respect des proced
manifestation de la verite. L'Etat estime
s'imposaient en pareilles (",..,~nn
135.
136.
Concernan t
l'
t ne peut invoquer Ia Charte pour
se~ate~xtE~s
d' application pour s'exonerer de
disponibles, constitutives des voies
a partager sa suspicion et ses aprioris
lTO~·'''..'n'' et lindependance du Juge.
U~''-lVJ.l
137.
considere comme eminemment subjectif et politiquement
du plaignant et ce, dans sa demarche systematique de remise
algerienne et de l'option de reconciliation adoptee par Ie
peuple algerien dans son immense majorite,
138.
L'etat defendeur demande par consequent a la Commission de constater
que: Ie cas d'espece a fait l'objet d'un traitement judiciaire, conformement aux
procedures en vigueur; la justice s' est basee sur des faits ayant ete portes a sa
connaissance et sur l'information judiciaire qui s'en est suivie pour se f.:..-or-:;9=-=~
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24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aot1t 2018
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conviction et rendre ses decisions; l'Ordonnance n006-01n'a jamais ete invoquee
par la justice; l'Etat algerien n' a commis aucune des violations alleguees,
Observations complementaires du Plaignant sur Ie fond
139.
En reponse aux observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la
communication, le Plaignant prend note des observations de l'Etat algerien. II tient
cependant a souligner que les observations de l'Etat defendeur sont identiques a
celles deja soulevees au stade de la receva
tion lors de ses
memoires precedents et au vu
a deja statue sur la
recevabilite de la communication. Le
recevabilite de la Commission,
decision, retardant sans cesse l'
par consequent a la
fond de la
de rejeter sa demande
140.
refute les
des enquetes ont ete
d' accusation pour aider a la
Benidir. Le Plaignant reitere
ure, les diverses plaintes de monsieur
autorites n'ont abouti quia des non.J.Q_'''<;::J.J.l't:::J..l,i,A sans suite, remettant ainsi en cause Ie serieux
cette affaire. Le sort d'Ali Benidir n'a ainsi
aux patriotes qui ont He formellement designes
etant les auteurs de l'arrestation de Benidir qui
forcee, ils n'ont jamais ete inquietes par la justice
J.<=i1l!\.HJl~.lJl~"
141.
En outre, le Plaignant indique que la mere d'Ali Benidir n'obeit en aucun
cas a des motivations politiques et ne fait en aucun cas « un flagrant detournement
abusif de la procedure », mais souhaite simplement retrouver son fils. Au
contraire, elle a saisi avec son defunt mari les juridictions algeriennes pour qu'une
enquete effective et impartiale soit menee et des poursuites engagees contre les
responsables. Les parents d'Ali Benidir ont done coopere pleinement avec les
autorites algeriennes et Madame Houria Berkane souhaite plus que tout 9.!L~
....-::
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24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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autorites algeriennes fassent tout ce qui est Iegalement possible pour decouvrir la
verite sur Ie sort de son fils.
142.
Le Plaignant refute egalement 1'argument de I'Etat defendeur selon lequel
Ies autorites judiciaires algeriennes n'ont jamais invoque 1'Ordonnance n006-01.En
effet, Ie CFDA tient a rappeler que Mahmoud Benidir a He convoque Ie 13 mars
2007 par Ie procureur general adjoint du Tribunal d'Hussein Dey. Dans Ie procesverbal de cette convocation, ce dernier demande explicitement au pere : «
d'appliquer la procedure citee par I
Analyse de la Commission sur Ie Fond
De l'exception d'Irrecevabihte
litispendance et la qualite du
la
143.
Ia Communication,
l' analyse sur
",*,:;'>WIl'~.
Comm
font par
fond dans Ie
144.
Des moyens
irrecevabilite de
Ces deux decisions
de la procedure sur Ie
determinera sur la base des faits
articles 1, 4, 5, 6, 7 (1) et 9(2) de Ia Charte
,autres instruments
Ia Commission renvoie a sa jurisprudence dans Groupe de
Judiciaires Strategiques c. Republique Democraiique du Congo
pour rappeler que son mandat couvre specifiquement les droits contenus dans Ia
Charte. En vertu des dispositions de I'article 60 de Ia Charte, Ia Commission peut
toutefois s'inspirer de principes inclus dans d'autres conventions des droits de
l'homme sans pour autant etendre Ie champ de sa competence materielle auxdits
145.
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SECRET
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24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
~
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instruments. Le cas echeant, il devra etre etabli un lien entre ces principes et ceux
contenus dans la Charte.t+
146.
En l'espece, la Commission note que le Plaignant ne demontre pas un tel
lien. En outre, considerant
que les droits proteges par les dispositions
instruments
garantis par la
sont utilement
desdits
il n' est pas besoin de s' en
inspirer.
147.
En somme, sur les
autres que la
Charte,la Commission decide, au
sur Ie fond. Ledit examen
de
violation des dispositions d
Violation alleguee
148.
africaine,
les Etats parties
cette charte et s' engagent
raTTTlU'-'
les appliquer. Le defaut
de I'article 1er de la Charte
ts substantiels ou tout au moins limiter
renvoie a sa jurisprudence
de l'obligation prescrite
pour noter
a l'article 1 est
'~i~::;F-la violation d'une disposition de la Charte.P
e viola tion de I'article 1er de la Charte africaine doit
de la meconnaissance d'un autre droit substantiel
Commission va done examiner, prealablement a la
eventuelle violation de l'article 1er, les allegations de violation
garantis par les articles 4, 5, 6, 7(1) et 9(2) de la Charte
africaine.
'1 a tion a 11'egueeee d earle
l' ti 1e 4 ,/
D e 1a VIO
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Groupe de Travail sur les Dossiers Judicia ·f~.\I~~~ques
Communication
259/2002 (2013) paras 57-60.
15 Voir entre
autre la Communication
147/95
et 149/96,
"'..,))
c. Republique Democratique du Congo
op. cit. para
46; Communication
272/03-
Association des Victimes des Violences Post-Electorales et Interights c. Cameroun (CADHP 2009) paras
105-115
24eme Session extraordinaire,
30 juillet au 8 aout 2018
149.
L'article 4 de la Charte africaine dispose que «La personne humaine est
inviolable. Tout etre humain a droit au respect de sa vie et a l'integrite physique et
morale de sa personne: Nul ne peut etre prive arbitrairement de ce droit». Au titre
des violations du droit a la vie ainsi garanti par la Charte africaine, le Plaignant
cite la disparition forcee de Monsieur Benidir Ali depuis son arrestation du 29 aout
1996.
150.
Les termes « disparitions forcees »
africaine, l' analyse sera menee a la
conformement a l'article 61 de Ia Charte
L'instrument Ie plus specifique en
Ia protection de toutes Ies """.."r.n
2006.16
151.
par "disparition +c,,'no ...
forme de privation de
groupes de
de I'Etat,
definis par la Charte
regles internationales
6+","1'Y!,';n" ... la definition.
tion «on entend
l'enlevement ou toute autre
ou par des personnes ou des
'appui ou I'acquiescement
Ia privation de liberte ou de Ia
ou du lieu ou elle se trouve,
152.
Ali Benidir a disparu apres son
Aliche, Mohamed Mayouf, Mustapha
Barkat et Samir Dandani, tous membres de Ia
'~"~',~hdu quartier d'Am Naadja connus sous Ie sobriquet de
",';'1'.+"" procedaient a des enlevements ou des rackets, et
« patriotes
que toute
refusant de coIlaborer avec eux devenait un ennemi, un
islamiste et
, terroriste. EIle note egalement qu' au terme de plus de dix-sept
annees de ""..,....
rva•....,
le sort d'Ali BENIDIR n'a toujours pas He elucide et qu'il
aurait perdu Ia vie en detention au secret. L'Etat defendeur n' apporte aucun
dementi sur les faits tels que rapportes par le Plaignant.
153.
La Commission note en outre qu'apres l'arrestation de Benidir par les
patriotes, celui-ci a ete emmene directement au parking de Ia Mairie d' Am Naadja
comme Ie soutient Ie Plaignant. La Commission estime ainsi que
e o.
I,
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16http://www.ohchr.org/FR/Professionallnterest/Pages/ConventionCED.aspx
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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I>-U-I.\J>.
"'SSiOII4;RIC~~ 1<',
~(HOMM£E'I<::j,
constitutif
du debut de la disparition
forcee, notamment
present en l'espece. Par ailleurs, de ce que les preuves
la privation
etablissent,
de Iiberte est
les proches de
Benidir ont toujours cherche de maniere insistante
a connaitre la verite sur ce qui
lui est arrive,
La Commission
l' arrestation,
sans jamais
l'ignorance
sort et la situation
obtenir
de reponse.
du lieu de la detention
deduit
et Ie manque d'information
de la victime sont des elements
constitutifs
que
sur Ie
d'une disparition
forcee a l'egard de Benidir.
154.
La question qui se pose est de savoir
a I'Etat defendeur
de Benidir
comme le sou
que les patriotes
operaient
le consentement
de l'Etat \.....
patriotes
si ce n' est avec l' a
la disparition
forcee
La Commission
note
tout au moins avec
;;;.1<:;1.1.\..1.<:;
procedaient
aux
Bien
plus, ils avaient des bar
de la
Mairie d'Ain Naadja. Cet
utiliser ces
Naadja.
de Monsieur
155.
Ali Benidir, sa
tion forcee sont imputables
echappaient
a l'Etat
au controle
de
l'Etat n' en restera pas moins engagee, II en
impose aux Etats parties d' adopter toutes
assurer la protection effective des droits de tous les
leur
Etats parties
non seulement
memes atteinte,
contre toute atteinte
territoire
de mettre
et relevant
de leur
en oeuvre les droits
souverainete.
garantis
par la
celui de les respecter, en ne leur portant pas eux-
egalement celui de les proteger, ce qui inclut la protection
dont ils pourraient faire l' objet de la part d' acteurs non
etatiques.
156.
refere
a sa decision
dans la Communication
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
389/12 -
tiers!". Conformement a la jurisprudence de la Commission, si un Etat neglige
d'assurer le respect des droits contenus dans la Charte africaine, cela constitue une
violation de ladite Charte, meme lorsque cet Etat ou ses agents ne sont pas les
auteurs directs de cette violationv. La commission a egalement considere que les
normes relatives aux droits de l'homme ne co .
t pas seulement les limites
au pouvoir d'Etat ou des organes d'Etat.
t aussi des obligations
positives aux Etats de prevenir et sanctionn
des droits de l'homme
commises par les acteurs prives. En
e obligent les Etats
a proteger les citoyens ou les
actes nuisibles des tiers. Ainsi,
pas directement imputable
157.
de ses actions autant que de
F" ....
d' adopter des mesures pour veiller, sur son
garantis au titre de la Charte africaine. De
de l'homme s'est prononcee plus amplement
positive en conduant dans l'affaire Osmanoglu c.
doit s'abstenir de provoquer la mort de maniere
volontaire
mais aussi a l'obligation de prendre les mesures
necessaires a la
de la vie des personnes relevant de sa juridiction'". Dans
l'Affaire Kaya c.
, la Cour a condu que si les elements de preuve n' etaient
pas suffisants pour condure au-dela de tout doute raisonnable que le docteur Kaya
avait ete rue par des agents de I'Etat, elle a en revanche estime que les autorites
'V ..........
.,..'V ..,.
Voir Communication 389/10 - Mbiankeu Genevieve c. Cameroun (CADHP 2015), para 111, Voir
egalernent Communication 155/96- SERAC et un autre c. Nigeria (CADHP 2001), para 44,
18 Voir Communication 74/92- Commission nationale des droits de l'Homme et des libertes c. Tchad, para
35, voir egalement la Communication 272/03 - Association des uictimes de violences post electorales et
INTERIGHTS c. Cameroun (ACHPR 2009), para 89 ;
19 Communication 245/02 - Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, para 143
20 Voir CAfDHP, Requete n0002/2013-Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye,
jugement du 3 juin 2016, para 49
21 Voir CEDH, Requete n° 48804/99 - Atilla Osmanoglu c. Turquie, Arret du 24/1/2008, 13'.":~¢ll"'AT >"$9,'
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17
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24'- Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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¥I.I'S/()II AFR'(;,"\~ <f.<.'l
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turques avaient manque a leur obligation de prendre des mesures raisonnables
pour le proteger contre un risque reel pour sa vie22.
158.
La Commission note qu' en l'espece, Monsieur Benidir aurait ete arrete par
les Patriotes qui exercaient le role de police dans des endroits publics sans etre
inquietes et que l'Etat n' a rien fait pour prevenir et stopper la violation. Eileconclut
done a la responsabilite de l'Etat
disparition de Monsieur
Benidir.
159.
Benidir, la Commission va alors
consideree
repondre
d'autres
detenus en secret et sans
u cadavre dans le dessein
une impunite aux auteurs,
160.
de l'homme, la violation du droit a la
arrete pas au constat de l' absence de preuve
disparue. La preuve de la violation du
factuels d' un cas isole, mais de la mise
avec l'existence ou non d'une pratique officieilede
161.
rappelle a cet effet la situation generale qui regnait en
Algerie dans les annees 1990,definie eomme la periode de « tragedie nationale ».
On ne peut nullement done exclure que l' arrestation de Benidir par les patriotes
pour son appartenance reelle ou supposee au mouvement islamiste et sa
disparition soient de nature a mettre sa vie en danger.
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
162.
La Commission estime par ailleurs que l'ecoulement du temps peut avoir
une certaine incidence sur l'importance a accorder a d'autres indices avant que lion
puisse conclure que Ie disparu peut etre presume decede, II convient d'admettre
que plus le temps passe sans que lion ait de nouvelles de la personne detenue, plus
il est probable qu'elle soit decedee. A cet egard, Ie laps de temps ecoule depuis
l'arrestation de Benidir est un facteur a prendre en compte. La Commission note
que plus de 20 ans se sont ecoules sans qu'il ne soit possible d'obtenir des
informations sur Ie sort de Benidir Ali.
163.
Par ailleurs, Ia Commission, en se
defendeur, dont notamment une fiche
Ministere de I'interieur et des
ete declare decede, victime de la
de ce monde.
soumissions de l'Etat
par les services du
que Ie disparu a
n'est plus
164.
Dans ces circonstances,
failli a son obliga
Violation alleguee
165.
.,VJ.lJ.l",."
166.
Tout individu a droit au respect de Ia
et a la reconnaissance de sa personnalite
et d'avilissement de l'homme notamment
Ia torture physique ou morale, et Ies peines ou
ou degradants sont interdites ».
note que Ie Plaignant allegue que l'Etat defendeur a
de proteger Ali Benidir contre la torture physique et les
24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
167.
La Commission note que Ia presente Communication souleve des questions
relatives a Ia torture, a Ia reconnaissance de Ia personnalite juridique et aux peines
ou traitements cruels, inhumains ou degradants.
168.
Dans sa jurisprudence sur Ia torture et les traitements inhumains, Ia
Commission adopte la definition du Comite
Unies contre la Torture
qui fait observer que la distinction entre les
et Ia torture est
a rechercher dans Ia nature, I'objet et Ia
infliges. 5'agissant
particulierement de la torture, Ie
N°20, sur Ie fait que Ies actes U}.l~,:M;M.,uu
atroce
infligee intentionnellement,
aveux,
de punir la victime pour ..........
u.u.
U.U"U.4.'U';>
,C> o,
nomenclature dans
Housing Rights and
par l'Etat defendeur,
aadja a la suite de sa premiere
a fait l'objet notamment du supplice
avec un fil de fer pour l'empecher
169.
170.
que I'absence de dementi par l'Etat defendeur des
Plaignant vaut acquiescement, la procedure ayant
Cette position est conforme a la jurisprudence constante de la
de Iaquelle "Iorsque Ies allegations d'abus des droits de
contestees par I'Etat defendeur, ... Ia Commission decide sur
la base des faits~is
par le requerant et traite ces faits tels qu'ils lui sont
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Communication 279/03'__~udan
Human Rights Organisation et Centre on Housing Rights and
Evictions (COHRE) c. Sudan (ACHPR 2009), paras 155-157, voir egalernent la Communication 379/09Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman (representee par la FIDH et l'OMCT) c. Soudan, para
25
98.
26Voir a cet effet, Communication 204/97- Mouvement Burkinabe des droits de l'homme et des peuples c.
Burkina Faso (ACHPR 2001), para 42.
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
171.
La Commission note que ces actes ont cause de graves souffrances
physiques et morales Ii la victime. Elle constate que ces actes ont ete
intentionnellement infliges par des agents publics (militaires de la gendarmerie
d' Am Naadja) pour punir la victime et obtenir des informations sur ses liens
supposes ou reels avec le FIS. Dans ces circonstances, la Commission conclut que
des actes de torture ont ete commis sur la personne de Benidir.
5'agissant des autres violations
des actes de torture subis par Benidir
patriotes en aout 1996, notamment l'
sans lui permettre aucun contact a
s'en est suivie.
172.
173.
La Commission
perpetres doivent non
surtout causees par
ou d'obtenir une
etre
5, le Plaignant rapporte
......
ence arrestation par les
la detention au secret
tion forcee qui
ou souffrances pouvant
entre la torture et les
174.
personnes privees agissant dans des
du pouvoir public mais sans la qualite
considere que meme si la Victime a subi
lui ont cause des souffrances tant physiques
des personnes privees « les patriotes ». Compte
tenu
des auteurs comme condition necessaire Ii la
qualification
actes comme equivalant a la torture, dans Ie cas present,
il n'y a pas
e conclure Ii la torture mais plutot aux traitements cruels,
inhumains et degradants.
175.
Sur I'allegation de la violation du droit au respect de la dignite humaine et
du droit Ii la reconnaissance de la personnalite juridique, dans sa jurisprudence
27
Voir Convention des Nations Urnes Contre la Torture (1984), article 1.
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
et Interights c. Egypte OU la Commission considers que les traitements inhumains et
degradants violent necessairement la dignite humaine-".
176.
La Commission
a egalement conclu que toutes les disparitions
violent un large eventail des droits de I'
lVU.UH'
forcees
t Ie droit a la securite
~a.l.llUll<::.l
et a la dignite de la personne, le droit de ne
a la torture ou a tout
autre peine ou traitement cruel, inhumain
humaines de detention, le droit a une narcr,.,.,
droit a des conditions
le droit a un proces
equitable, le droit a une vie de
a ete tuee, le
droit a la vie.29
177.
pertinente qui
tion multiple
qui commence avec
que la
cherche non seulement
une personne les plus graves de
a nier son existence et a la laisser dans
t la societe et l'Etat.31
178.
forcee viole egalement la dignite humaine
personnalite juridique. II y a lieu, par consequent, de
droits a I' egard d' Ali Benidir.
179.
proches de
Ia violation de I'article 5 de Ia charte au regard des parents
, le Plaignant allegue que l'epouse d' Ali Benidir (Boudahane
Nadjat), sa mere et sa fille ont egalement subi des tortures morales en ce que la
disparition de Monsieur Benidir, depuis son arrestation le 29 aout 1996 par les
patriotes, a provoque angoisse et detresse au sein de ses proches.
Voir Communication 97/93 - Modise c. Botswana (ACHPR 2000), para 91; Communication 323/06Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte (ACHPR 2011), para 196.
29 Communication 361/08- J.E Zitha & P.J.L.Zitha (representee par le Professeur Dr Liesbeth Zegveld) c/
Mozambique (ACHPR 2011), para 81.
30 CIADH, Affaire Velasquez Rodriguez c. Honduras, Arret du 29 juillet 1988, Serie C no 4, para 155
31 CIADH, Affaire Anzualdo Castro c. Perou, arret du 22 septembre 2009, serie C no 202, para 90; affaire
Chitay Nech et autres c. Guatemala; Arret du 25 mai 2010. Serie C no 212, para 9~t. lkfen Cardenas
et Ibsen Peiia c. Bolivie, Arret du 1er septembre 2010. Serie C no 217, para 98 ',~~\SS\~~~~~~~~AN~
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~,.t..,£'er DES "E' \9'.(.
180.
La commission
a deja. reconnu
que detenir
des personnes
permettre aucun contact avec leurs famines et refuser d'informer
fait et du lieu de la detention
de ces personnes
constituent
tout acte conduisant
a.la disparition
forcee ca
les families du
un traitement
aussi bien pour le detenu que pour sa famille=. La commission
sans leur
inhumain
a aussi etabli que
souffrances
a.la victime elle-
meme et a.sa famille='.
Cette position est egalement
ence intemationale.
Dans l'affaire Maria del Calmen de
des droits
181.
de l'homme a etabli que
1'''.LL.","VJl~~'
de sa fine dans des
De son cote, la Cour
un traitement
que la
cruel, L"J\k.~..,t
..
vis-a-vis
frustration
degradant,
detention
des autorites
En
I' espece, la
et la disparition
de
y a lieu de conclure a.la violation, par I'Etat
notamment
le droit de ne pas etre soumis a.
~a"~~(iE:!l(\tscruels, inhumains et degradants
a.I' egard de Monsieur
sa mere et de ses proches.
l'article 6
De la violation
183.
Aux termes de l'article 6 de la Charte africaine « Tout individu
a droit a.la
liberte et a.la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa Iiberte sauf pour
des motifs
et dans
des conditions
prealablement
determines
particulier
nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement».
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
par la loi; en
La Commission
a
rappele
l'importance
de ces dispositions
dans les lignes directrices sur les
conditions d' arrestation, de garde a vue et de detention provisoire en Afrique qui
edictent que personne ne doit etre prive de sa liberte que pour les motifs et selon
les procedures fixes par la loi36.
184.
La Commission note l'allegation du
Benidir a fait l'objet d'une arrestation aux
selon laquelle Monsieur
ement pour la premiere
fois et puis une seconde fois dans un lieu
liens supposes avec Ie
FIS, ce qui constitue une detention
a la Commission de
determiner si la detention de la
185.
La Commission a
physique
d'un individu ne
I'Article 6 de la
strictes limites
ou simplement
arbitraires,
186.
une grave violation des
t, la Commission
note que la premiere
d' une maniere brutale. Rien ne revele que ses
motif de son arrestation, encore moins lui ont montre
arrestation. La detention subsequente dans un lieu
tact avec sa famille est un temoignage que la privation de liberte
tion de I'article 6 de la Charte africaine.
188.
La Commission considere que la detention de Benidir est arbitraire. II y a
lieu en consequence de conclure a la violation des dispositions de I'article 6 de la
Charte.
De la violation alleguee de l' article 7 (1)
sur les conditions d' arrestation, de garde a vue et de detention provisoire en
Afrique,
2(a),
(ACHPR
2014),
http:// www.achpr.org/files/instruments/ guidelines arrest detention/ guidelines on arrest police cus
tody detention.pdf
37 Communication 250/ 02-Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem c. Erythree(2003), para ji .
<.
36 Les Iignes directrices
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24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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189.
L'article 7(1) de la Charte africaine garantit Ie droit de voir sa cause etre
entendue dans les conditions d'une procedure equitable. Au titre de la violation
du droit au proces equitable, Ie Plaignant allegue que la famille de Monsieur
Benidir a saisi toutes les autorites competentes de l'Etat defendeur et a epuise tous
les recours internes sans obtenir de resultats satisfaisants. Sur la base des moyens
du Plaignant, la Commission considere qu'il
de retenir l'examen d'un
droit fondamental que Ie droit a un recours
190.
La Commission a considere que «Ie
pour l'Etat d' enqueter sur les
culpabilite est etablie, de les
entraine I'obligation
191.
La question qui se p
assume pleinement
D'emblee, il faut TU,''''"F,n,:;o
d'identifier les
l'instruction
l'affaire.
192.
qu'il y a eu un certain nombre de
affaire par Ies juridictions nationaIes,
5 membres de la milice presumes auteurs
et la duree de traitement de I'affaire par les
193.
considere que Ies circonstances de I'enlevement montrent
que «Ies
» operaient dans des endroits publics et n' etaient jamais
'<l>
inquietes par Ia p~lice. L'organisation et Ie mode d' operation dans des endroits
connus des autorites policieres et avec l'acquiescement de celles-ci constitue, de
I'avis de la Commission, des indices suffisants que I'Etat defendeur avait toute la
latitude d'identifier les auteurs de la disparition forcee d' Ali Benidir. Aucune
preuve n' a cependant ete fournie par I'Etat defendeur que des enquetes serieuses
ont ete menees pour faire la Iumiere sur les circonstances et Ies auteurs de
I'enlevement, de meme que Ie lieu de detention ou Ie sort d' Ali Benidir. La
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
Commission note par ailleurs que des cinq « patriotes » cites nommement
comme
auteurs de la disparition,
un seul a comparu devant la justice une fois. Pour la
Commission,
d'enquete
l'absence
sur
les personnes
citees
comme
a un devoir
d' arrestation et de disparition de Benidir represente un manquement
juridique
qui incombe
a FEtat qui avait plusieurs moyens pour contraindre
presumes auteurs a se presenter devant les
l'usage du mandat d'amener.
194.
La Commission
interamericaine
Honduras'",
mesures
auteurs
les
judiciaires, en l' occurrence
a de ce
Commission
des droits de l'
qui considere
raisonnables
d'utiliser les moyens
p
et
a leur
.... 00 .... -" ......
"',
.........
195.
JL.U ..
, ... "
...
imposer la
tion adequate.
de Ia Cour europeenne
l'Etat de mener des enquetes
de l'homme. Dans l' affaire Kaya
egard a l'importance
fondamentale
du
outre le versement d'une indemnite
et effectives propres
a conduire
responsables et comporte un acces effectif du
196.
concerne l'argument de l'Etat defendeur qui affirme que les
violations
dans cette communication
d'une pension mensuelle
ont fait l' objet d'un traitement
nationaies en apportant comme preuve Ie versement
d'indemnisation
aux ayants droit de Benidir Ali, Ia
Commission
considere qu'une telle mesure n'entame en rien Ie fait etabli d'une
disparition
forcee et des violations
subsequentes.
Comme elle l'a decide dans
Civil Liberties Organisation
c. Nigiria41,
la Commission
l'affaire
rappelle
que
Affaire Velasquez Rodriguez c. Honduras, Jugement du 29 juillet 1988, Cour IDH (Ser. C) No.4 (1988),
para 174; voir aussi Communication 245/02-op.cit, (ACHPR 2006) para144
40 Cour europeenne des droits de l'homme, Affaire Kaya c. Turquie, Requete n0158/1996/777/978,
Arret
du 19 fevrier 1998, para 107.
41 Communication 129/94- Civil Liberties Organisation c. Nigeria (CADHP 1995), par~.. ~;;;,
39
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I
24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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I
l'adoption de mesures alternatives subsequemment
constituer un facteur d'absolution pour l'Etat.
a la violation ne peut
197.
Par ailleurs, la Commission note que bien qu'un jugement de disparition ait
ete rendu par la chambre des affaires civiles du Tribunal d'Hussein Dey le 16 avril
2006dans I'affaire 2005/4990, les circonstances de disparition d' Ali Benidir n'ont
jamais He elucidees par Ies juridictions algeriennes, Dans ces circonstances, la
commission considere que l'Etat defendeur ne s' est pas acquitte de ses devoirs
decoulant de I'article 7(1)(a)de la Charte
de serieuses enquetes
visant a identifier et punir les auteurs de
Ali Benidir et faire la
lumiere sur son sort.
198.
Sur la violation de I'
specialement son article 45
violation du droit de la
en vigueur
general du Tribunal
18 avril 2006.
199.
I'article 45 de I'ordonnance qui
a titre indioiduel ou collectif, a
et de securite de la Republique, toutes
en vue de la protection des personnes et
et de la preservation des institutions de la
. . Toute denonciaiion ou plainte doit etre
I
200.
ere que cette disposition bloque toute denonciation
les presumes auteurs des violations des droits de l'homme
survenues
Ia periode de tragedie nationale, en I'occurrence les cas de
disparitions forcees.
201.
La Commission considere qu'imposer aux autorites judiciaires competentes
de declarer toute denonciation ou plainte irrecevable bloque toute demarche
judiciaire interne que pourrait intenter les victimes des disparitions forcees
survenues durant la periode de tragedie nationale. La Commission estime par
ailleurs que les victimes de violations des droits de la personne, ou les membres
de leur familIes, doivent disposer de possibilites d' etre ente~9.ues~etd' agir dans
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24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aoOt 20
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.
les procedures respectives, tant dans les demarches d'elucidation
des faits et de
sanction des responsables, que dans la recherche d'une reparation appropriee.
202.
Dans son elaboration normative des dispositions de la Charte africaine, la
Commission
africaine a estime que les amnisties generales constituaient
des
violations de droits specifiques garantis par la Charte africaine. Ainsi, dans son
Observation
genera le n° 4 sur I'Article 5
africaine des droits de
l'homme et des peuples, concernant le d
victimes de torture et
autres peines ou traitements cruels,
la Commission
soutient que les lois d' amnistie
droit des victimes a la n1",nh:'(",M
et d' accorder
203.
que l'octroi de
otheque l'acces a tout recours
l'immunite
qui aurait
revendiquer
mettre
ou
leurs droits sans
institutionnels
alternatifs
soient punis et que les victimes
se voient
accorder
d'autres
efficace, l'Etat Defendeur n' a pas seulement
reparation
mais a egalement
encourage
obligation en violation des articles 1 et 7 (1) de la
204.
exonerer l'Etat
a conclu egalement que Ies lois d' amnistie ne peuvent
Ies adopte de ses obligations internationales+'. Elle a de surcroit
adopte Ia position, qu' en interdisant de juger les auteurs de violations graves des
droits de l'homme par le biais d' amnisties, les Etats seraient amenes a promouvoir
non seulement l'impunite, mais oterait toute possibilite d' ~.,.
"'1"SI0" ON "U1,14i sECREt4k
f:§ ® ...
o-~
"'v
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eter sur ces abus et
"'''0
I~,
"0
Observation generale n" 4 (2017), para 28
'\ \
AU.U~·
t~
43 Communication 246/02, op. cit. para 98.
~::-4-"RfCAI~O£~-;)~C\'
44 Communications nOs54/91, 61/91, 98/93, 164/97-196/97 et 210/98- Malaw'£Aj!riCanAssociation
autres c. Mauritanie (ACHPR 2000), para 83.
42
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
et
priverait les victimes de ces crimes d' un recours effectif aux fins d' obtention de
repara tions45.
205.
La Commission s' est longuement etendue sur la question de l'amnistie dans
I'affaire Thomas Kwoyelo c/Duganda'> en rappelant que bien qu'il soit reconnu que
de nombreux types d' amnisties soient adoptes
souligner
a travers Ie monde, il convient de
que les amnisties
responsabilite
assorties
sont particulierement
par les Etats de leurs
de mesures
de
qui concerne Ie respect
obligations
t concernant
leurs
obligations de respect et de
206.
La
commission
inconditionnelles
a
qui entra
l'UA) ne sont
pas conformes aux
en tant que mesures
que lorsque les
necessaires
a
continues, et parvenir
leurs obligations regionales
r.''''ffir,+ veiller a ce que ces amnisties
essentielles
et ne doivent pas exclure
en particulier les recours prenant la
207.
egalement
mesures
des
obligations
208.
qu' au regard
d' amnistie
de la jurisprudence
(ou d' autres mesures
qui
des crimes graves) sont incompatibles avec les
en matiere de droits de I'homme+.
Dans Ie systeme europeen, la Cour europeenne
des droits de l'homme a
estime qu'aux fins d'un recours effectif, il est imperatif
relatifs a des crimes comme la torture, qui impliquent
que les proces penaux
des violations g~~s
A.
((o~..~""",;"t,~
~SlC~O.N~UIl4~ •.
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\ '<-s, '1'4/::
45 Communication
245/02, op. Cit. ,paras 211 et 215.
46 Communication 431/12 - Thomas Kwoyelo c/ Ouganda (2018), paras 283-293
47 Communication 431/12 - Op. cit., para 293
48 Communication 245/2002, op.cit., para 203
24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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..~ fJ" Df~?fl'?' •
I
droits de I'homme ne fassent l'objet d' aucune prescription et quiaucune amnistie
ou pardon ne soient toleres a leur endroit.s?
209.
Le systeme interamericain des droi
relative aux amnisties nationales en raison de
nombre de pays d' Amerique latine
periodes de violations des droi
210.
notamment en
incompatibles
et d'imposer des peines,
te des delits commis et a la
en compte que l'interdiction de la
devoir correlatif d' enqueter sur ses
encontre ont atteint
211.
elevees. ont reconnu les normes en question dans le respect de
internationales. En effet, comme observe par la Cour
consti
-africaine dans l'affaire Azania Peoples Organization
(AZAPO) c/President de la Republique d' Afrique du Sud, « tout etre humain
honnete, oblige de vivre avec les consequences d'une decision qui permet a des
Cour europeenne des droits de l'homme, Requete N° 32446/96- affaire Abdulsamet Yaman c. Turquie,
arret du 2 Novembre 2004, para 55.
50 Voir Ies affaires 10147; 10181; 10240; 10262; 10309; et 10311 c. Argentine, octobre 1992, paras 40 et
41(CIDH. Rapport no 28/92); affaires 11228,11229,11231 et 11282 c. Chili, 15 octobre 1996, para. 70 (CIDH.
Rapport no 34/96), et CIDH, Rapport No 36/96. Chili, 15 octobre 1996. para 71 ; Affaire 10480 c. El Salvador,
27 janvier 1999, paras. 107 et 121 (Voir CIDH. Rapport no 1/99); Affaire 11378 c. Haiti, 24 fevrier 2000,
paras. 35 et 36 (Voir CIDH 8/00) et affaire 11.317 c. Perou, 23 fevrier 1999, paras. 159 et 160 (Voir CIDH.
Rapport no 20/99); affaires 10.815; 10.905; 10.981; 10.995; 11.042 et 11.136. Perou, 13 avril 1999, para 140
(CIDH. Rapport No 55/99) ; affaire 10.820. Perou, 13 avriI2000, para. 68, etCIDH. Rapport no 47/00, affaire
10.908. Perou, 13 avril 2000, para 76 (CIDH. Rapport no 44/00) et Affaires 10029; 10036 etl0145 c. Uruguay,
2 octobre 1992, para 50 et 51 (Voir CIDH. Rapport 29/92) et I'Affaire Velasquez Rodriguez c. Guatemala,
op. cit para 166, voir egalement.
51 Affaire Goiburu et autres c. Paraguay, Arret du 22 septembre 2006, Serie C No 153, para 84; voir
egalement l'affaire Chitay Nech et autres c. Guatemala, Arret du 25 mai 2010, Serie C no 212 ~
','~
affaire Ibsen Cardenas et Ibsen Pena c. Bolivie, Arret du ler septembre 2010, Serie C no 217 Pil' \l'-~CWARI4/"fo~
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Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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.
,
auteurs
d' actes ignobles
pays, devrait
distinction
ressentir
entre
de se promener
un profond
«[les]
favoriser la realisation
decisions
malaise-.V
prises,
de ladite transition»
propres crimes en s' accordant
d'agents
en toute imp unite dans les rues de ce
gouvernementaux
l'immunite».
auteurs
La Cour
a toutefois
fait une
par des Etats en transition,
afin de
et « les actes d'un Etat couvrant
ses
Dans le premier cas, il ne s' agit pas
des violations
eux-
qui se blanchiraient
memes, mais plutot d' un accord consti
par toutes les parties, avec
les anciennes victimes bien representees
processus en cours, en
vue d'instaurer
une democratic
abus. »53 Cela implique
que lorsqu'
conflit interne
vers la
transition
violent
pourrait
une repetition des
....-""''''£', .... d'une situation de
de la
necessiter
peut etre consideree
comms
de la societe,
lorsqu' elle est: a) formulee
en particulier
les
democratique
b)
(par decision du
infligees aux victimes.
alternatives
212.
Lc.mmlsslQ.l) note Ie contexte historique
de
la Charte pour la paix et la reconciliation
et leur contribution
au processus de
tisation du pays dans le cadre de
La Commission
releve cependant
agents
mais, d'un
etatiques
que l'Etat
autre cote, ne
alternatif
pour etablir la verite et reparer la
La Commission
estime done que les articles 45 et
01 portent
atteinte
a I' obligation
internationale
d' enqueter sur les violations des droits de l'homme car elles
de la tragedie nationale ou leurs proches de porter plainte
contre
les auteurs
des violations
graves
d'autres voies de recours; ce qui revient
213.
La Commission
est en soi une entrave
considere,
de l'homme sans prevoir
a accorder I'impunite
par ailleurs, qu'interdire
a I'etablissement
aux auteurs.
Ie recours
a la justice
de la verite parce que les juridictions
Azania Peoples Organization (AZAPO) c/President
http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/1996/16.hbnl
52
des droits
sont,
de la Republique sud-africaine, para 17
h~Ol<ONHU~4~A~
S,,1
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ss Idem, paras 24 et sUlvan~4'_ Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018 f\!,
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< "'~'" 4"RIC~INE.
O~~~~'? 1
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dans les pays democratiques,
enquete independante
les instances les mieux outillees pour conduire
et effective. Bien que la Commission
du fait que les mesures identifiees
une
tienne dument compte
dans la Charte pour la paix et la reconciliation
nationale
se limitent
a la periode de la tragedie nationale
vecue par Ie pays, elle
constate
egalement
que
pas
mecanismes
214.
alternatifs
ces mesures
ne
proposent
aux
victimes
des
adequats.
La Commission
conclut de ce qui precede
ue les dispositions
de l'article
7(1) (a) de la Charte africaine ont ete violees,
De Ia violation
alleguee
de l' article 9(2) en conj
215.
Le Plaignant allegue
conjonction avec I' Article 1.
personne
d' exprimer
et
aux devoirs
L' Article 1er de la Charte
autres
» pour
n006-01 constitue une
216.
par 11article 9 de Ia Charte
217.
t de trois (3) ans a cinq (5) ans et d'une
quiconque qui, par ses declarations, ecriis ou tout
les blessures de la iragedie nationale, pour porter
algerienne democraiique et populaire, fragiliser
te de ses agents qui l'ont dignement servie, ou ternir l'image de
international. Les poursuites penales sont engagees d'office par Ie
n cas de recidive, Ia peine prevue au present article est poriee au
"'-"'.lULU:
11Etat, nuire a
11Algerie sur Ie
double »,
24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
libertes=. La Commission reconnait neanmoins que l'exercice de ce droit comporte
des responsabilites et des devoirs particuliers, ce qui laisse done Ie champ a
certaines restrictions ou limitations a ce droit. La Commission considere que les
restrictions a la liberte d' expression doivent etre prevues par la loi dans un interet
legitime et necessaire dans une societe democratique, La Commission rappelle en
outre que les restrictions imposees a la liberte d' expression doivent etre en
conformite avec les obligations enoncees par
Charte et les autres normes
internationales des droits de l'homme reIa
d' expression=.
219.
Des moyens developpes par Ie
que Ia mere de Monsieur Benidir a 6.:.sfill'f:;~~""h
et sa detresse provoques par Ia
l'article 46 de l'Ordonnance
amende
Ie cadre d'un
rassemblement
220.
avancees.
soutien de la violation alleguee,
tion de certaines dispositions
est insuffisante pour determiner une
et des proches de Monsieur Benidir.
comment les dispositions contestees
a l'exercice des droits de la personne
uence, la Commission conclut que Ia violation alleguee
~",~,'I'~""c~
De la violation alle
l'article 1
222.
L'Article 1er de la Charte africaine impose aux Etats parties de reconnaitre
les droits, les devoirs et les libertes enonces dans Ia Charte et d'adopter des
24~meSession extraordinaire, 30 juliet au 8 aout 2018
223.
Comme releve tantot, la violation
de l'article 1er de la Charte africaine ne
peut etre etablie que sous la condition de la violation de droits substantiels
et pour
les dispositions
dont la violation a ete constatee. Dans la presente Communication,
la Commission
est arrivee
a la conclusion que l'Etat defendeur
4,5,6 et 7 (1) (a) de la Charte. En consequence
des violations
conclut qu'il y a eu violation
ainsi etablies, la Commission
a viole Ies Articles
de droits substantiels
de l' Article 1 de la
Charte.
224.
Le Plaignant allegue egalement
l' Article 1er pour avoir adopte des
que
est en violation
de
conformes
a la
Charte africaine, en l'occurrence
225.
droits et Iibertes inscrits
a constate
que les dispositions
t respectivement
expression
Charte.
227.
et conclut
obstacle au droit a
que ces articles sont
ordonnance declarant la violation des dispositions
demande a la Commission d' enjoindre l'Etat defendeur
mener des enquetes impartiales
./ retrouver Ali Benidir ;
./
deferer les auteurs
competentes
./
offrir
et independantes
de sa disparition
des
de la
de :
en vue de :
forcee devant
les autorites
civiles
:
a Ali Benidir, s'il est encore en vie, et a sa mere une reparation
comprenant:
.
•
•
•
une indemnisation appropriee, proportionnee ala gravite de la violation
et aux circonstances particulieres de l'espece et couvrant Ie prejudice
physique et psychologique, la perte de chances, y compris en ce qui
conceme l'emploi et les prestations sociales, les dommages materiels et
les pertes de revenus, y compris la perte de la capacite de gains, Ie
dommage moral et les frais encourus pour les medicaments et les
services medicaux :
une readaptation pleine et entiere
tune prise en charge
medicale et psychologique ainsi
des services juri diques et
sociaux;
des garanties de non repetition,
place d'une
toute la lumiere
sur Ie sort des -no'ref',n
du conflit
des
droits humains a
libertes enonces dans la
les articles 45 et 46 de
Dela
la Commission constate qu'il n'y a pas lieu
de I'article 9(2) de la Charte. Eile conclut
dispositions des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (a) de la
228.
Charte.
,enquetes impartiales et independantes
229.
La Commission note, comme elle l'a deja conclu plus haut, que le dossier
de disparition de Monsieur Benidir Ali n' a pas ete soigneusement diligente par les
autorites judiciaires competentes. Cependant, la demande de retrouver Monsieur
Benidir est sans fondement dans la mesure OU la Commission elle-meme a deja
conclu que Monsieur Benidir es . :g_9.etel qu' en attestent les documents
h .~o'."U~~\'hD"
presentes par l'Etat defendeurc .}~,>S\\;<;i.Cfl.ETAI/14r ·(o~·
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24~meSession e~k~~
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tau 8 aout 2018
(I-<:J
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c Ito. '1t 41'111CAIN<- c;:,'i:: R{o"J
, - ilI-I1< fT DE; I*.~
De la reparation
230.
des prejudices
Le Plaignant
demande
subis par Monsieur
Ia reparation
Ali Benidir et sa mere
juste et adequate
du prejudice subi par
Monsieur Ali Benidir s'il est encore en vie ainsi que par sa mere. Ayant conclu que
Monsieur
Benidir n'est plus de ce monde,
question de Ia reparation
231.
Conformement
droits proteges
Ia
va se pencher
du prejudice subi
a Ia jurisprudence
,-~u"...u,,-
par Ia Charte
une reparation
~~.,~....._~ et
ieeessarremen t
interets dans Ie contentieux
punitif,
I'argent
sur Ia
peut
232.
Ie montant de cette
par l'Etat defendeur
en
note en outre Ies mesures prises
des victimes de Ia tragedie
a savoir ; sa mere Houria
Berkane, son
Anfal, qui percoivent
une pension
147 dollars americains)
233.
it observer
que bien que Ia presente
et ce, depuis 2007.
Communication
ne
Benidir et sa famille, il s' agit d' une cause d'interet
precede depuis des annees a nne indemnisation
tragedie nationale.
par une
maniere symbolique.
Elle rappelle que la reparation
c. Cote d'Ivoire,
dans Iaquelle Ia Commission
egard au nombre
important
et Ia nature
materielle
compensation
peut se faire
individuelle ou collective. EIle peut egalement se faire de
C'est Ie cas de Ia Communication
318/06 - Open Society
Justice Initiative
reparation
generale
de victimes
ou monetaire
symbolique
qu' eu
des droits concernes,
n' etait pas appropriee
et Ia prise immediate
a considere
de mesures
et a prescrit
Ia
une
administraf
_
.h 'IV~O~UU~4~h
/,
58 Voir Good
;!c .~~.,'stCRET4.\'/4 r~ot0 --,,0
c. Botswana op. cit. para 245; Antoine Bissangou c. Congo CommunicatioI]!~3!
AHRLR 80 (ACHPR 2006); Embga Mekongo Louis c. Cameroun Communication 59/91 (2~~
(CADHP 1995) para 2.
\_ ~
59 Communication 393/10 - Institute for Human Rights and Development in Africa et autres"
Democratique du Congo (2015), para 140.
0
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24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
legislatives, reglementaires et pratiques pour mettre fin aux violations et eviter
qu'elles ne se reproduisent dans Ie futurw.
234.
Eu egard au nombre important de victimes concernees par la tragedie
nationale, et tenant dument compte du fait que les citoyens avertis et informes, en
l'occurrence la mere de Monsieur Benidir, ont accepte d' adherer aux dispositions
d'indemnisation qu'ils emargent mensuellement en vertu de la charte pour la paix
et la reconciliation nation ale, la Commission
'il est juste pour l'Etat de
poursuivre l'indemnisation accordee aux
Ie cadre de la mise en
ceuvre de la charte.
De la readaptation pleine et
235.
La Commission
d' une prise en char
juridiques et
accorde un
en fait la
juridique
de Monsieur Benidir si elle
lui garantir un appui
necessaires.
manque de diligence requise pour faire la
ts de l'homme perpetrees contre Monsieur
proches de connaitre la verite sur ce qui s' est
supra, la presente Communication releve d' un
contentieux
public dont l'issue aura un impact sur les autres victimes de
la tragedie na
La Commission est done d' avis que la mise en place d' une
Commission
chargee de faire la lumiere sur les evenements
survenus pendant la periode de la tragedie nationale permettra de repondre ala
quete de la verite que recherchent les victimes.
Du respect et de la mise en ceuvre de I'ensemble des conventi?JlS.in!~nationales
des droits humains auxquelles l'Etat defendeur est partie~<;~Sl(i:~~~~~~~~~D~~
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24eme Session extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018
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237.
Au vue des conclusions de l'analyse de la Communication, la demande
relative au respect de la mise en ceuvre des conventions internationales ratifiees
est bien fondee et la Commission recommande a l'Etat partie de promouvoir,
proteger et mettre en ceuvre les droits garantis par les instruments des droits de
l'homme regulierement ratifies.
De l'amendement des articles 45 et 46 de l'ordonnance n" 06-01.
238.
La Commission a conclu que le
l'Ordonnance n006-01 n' est pas
45 et 46 de
plainte contre les elements des
des
ou instrumentalise
opportun de
de leur
droits de 1
la Commission africaine des droits de
Democratique et Populaire n' a pas viole
a.
Republique Algerienne Democratique et Populaire
des articles I, 4, 5, 6 et 7(1)(a) de la Charte africaine
l'homme et des peuples ;
c. Demande a l'Etat defendeur de prendre les mesures idoines a I'effet de:
./ Diligenter une enquete approfondie, rigoureuse et independante sur les
faits de la presente Communication afin de determiner les differentes
responsabilites et fournir a la famille du disparu des informations
detaillees quant aux resultats des enquetes,
./ Appliquer de maniere eff~ ... ""-c~ntreles presumes coupables, les
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aout 2018
./ Poursuivre le paiement de l'indemnisation accordee a la mere d' Ali
Benidir en guise de reparation pour le prejudice moral subi ;
./ Accorder un appui juridique, medical et psychologique necessaires a la
mere d' Ali Benidir;
./ Mettre en place un mecanisme de justice transitionnelle pour repondre
aux imperatifs du droit a la verite et de lutte contre I'impunite ;
./ Amender les dispositions des articles 45 et 46 de l'Ordonnance n006-01
du 27 fevrier 2006 portant mise en ceuvre de la Charte pour la paix et
la reconciliation nationale en
avec les dispositions
pertinentes de la Charte;
dans un delai de cent
d. Demande a l'Etat defendeur de lui r
quatre-vingt jours (180) .
de la presente
decision, quant aux
vre de ces
recommandations.
Adoptee lors de la 24~me Session extJr3Q;
de l'homme et des
ue du
24~meSession extraordinaire, 30 juillet au 8 aout 2018