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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
COMMUNICATION 827/23
Consortium de la societe civile Gabonaise pour la
transparence electorale et la democratie (COTED),
Reseau des Organisations libres de la societe
civile pour la bonne gouvernance au Gabon
(ROLBG) et Mike JOCKTANE
C
Republique Gabonaise.
AdopMe par la :
Commission Afrlcalne des Dl'Olts de /'Homme et des Peuples
Falt /ors de Is 83"'- Session Ordlnalre, tenue du 2 au 22 ma/ 2025, Banjul, The Gambia.
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M~cf1te
African
Union
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The African Commission on Human and Peoples' Rights
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region
Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04
Email: au-banjul@africa-union.org
https:/achpr.au.int/C) o •
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ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
Communication 827/23 - Consortium de la societe civile
Gabonaise
pour
la
transparence
electorale
et
la
democratie (COTED), Reseau des Organisations libres de
la societe civile pour la bonne gouvernance au Gabon
(ROLBG) et Mike JOCKTANE c. Republique Gabonaise.
Resume des faits
1. Le 15 juin 2023, le Secretariat de la Commissiqn Africaine desit>roits de !'Homme
et des Peuples (le Secretariat) a re':;u,. une plainte introduite corijointement par le
Consortium de la societe civile Gabonaise pour la transparence electorale et la
democratie (COTED), le Reseau des Organisations libres de la societe civile pour
la bonne gouve;rnance au Gabon (ROLBG) et Monsieur Mike JOCKTANE (les
Plaignants). Les Plaignant sont representes par le cabinet d'avocats SELASU
AVOCATS PANDELON, lui-meme represente par Maitre Gerald Pandelon,
avocat-au -Barreau de Paris.
2. La plainte est soumise contre la R~publique Gabonaise (Etat defendeur ou le
Gabo:t\}, Etat partie a la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples (la
Charte Africaine) depuis le 20 fevrier 1986.
3. Les Plaignants ~leguent d'une part les irregularites de I' election presidentielle du
27 aoftt 2016 notamment dans la Province du Haut-Ogoue et, d' autre part,
I' impunite des violences qui ont suivi la reelection de Monsieur Ali Bongo au poste
de President de la Republique Gabonaise a !'issue de ladite election.
4. Les Plaignants indiquent qu' apres cette election, le camp du President en exercice
Ali Bongo ONDIMBA et celui de Jean PING le principal candidat de I' opposition
se sont mutuellement accuses de tentative de fraudes electorales.
gabonaise,1 Monsieur Ali BONGO ONDIMBA aurait remporte 49,8 % des
suffrages contre 48,2 % pour Jean PING2.
6. La plainte indique que l' opposition a immediatement denonce des irregularites
generalisees, en particulier dans la Province natale de Monsieur Ali BONGO
ONDIMBA, le Haut-Ogooue, ou il aurait remporte 95,46 % des voix etant donne
que le taux de participation aurait ete de 99,93 %.
7. Les Plaignants rapportent que la Communaute internationale a denonce ces
irregularites, citant en particulier la mission d' observation electorale de !'Union
europeenne qui a mis en evidence des «. anomalies flagrantes » dans les resultats
enregistres dans le Haut-Ogooue, et le Parli' ;p.ent eu:ropeen q'1alifiant les resultats
des elections presidentielles d' « e~tremement douteux ».
8. Les Plaignants alleguent qu' en date du·31 aoftt 2016 apres l' annonce des resultats
provisoires, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue, a Libreville
et dans d' autres villes, pour dertoncer une fraude electorale et reclamer le depart
de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA. Us rapportent que ces manifestations ont ete
caracterisees par de violents affrontements entre les partisans de I' opposition et les
forces de l' ordre.
9. Les Plaignants rapporten:t egalementque dans la nuit du 31 aoftt au 1er septembre
2016; une operation qualifiee de ~< viol~t1.te » par la CPI, a ete lancee contre le
quartier general de l' opposition pat l~sJorces de 1' ordre gabonaises. Ils indiquent
que dans sa declaration du 06 septeinbre 2026 sur la situation des droits de
!'Homme en Republique Gabonaise, la Commission a egalement releve le caractere
extremement preoccupant des « informations alleguant d'une attaque perpetree
contre le siege del'opposition par des agents des Services de securite de l'Etat, alors
que vingt-sept (27) membres de !'opposition y etaient sequestres » 3.
10. Le Bureau du Procureur de la CPI a estime que l'assaut mene contre le quartier
general de Jean PING constituait une demonstration de force excessive dans le
contexte global des violences postelectorales de 2016, marque par un usage
particulierement injustifie de la force contre la population civile. Le Bureau du
Procureur de la CPI a ainsi conclu a de graves violations des droits de l'homme.
11. Les Plaignants affirment que ces violations incluent des detentions arbitraires, la
destruction des biens publics· et prives et I' atteinte a l'integrite et a la vie des
personnes. Le rapport de la CPI fait etat d' arrestations massives avec un nombre
de personnes arretees allant de 800 a1100 entre le 31 aout et le 4 Septembre 20164 •
12. Selon ce meme rapport, au moins trois cas de detention illegale, quatre cas de
torture et de persecution, ainsi que le meurtre de civils (entre 3 et 8 civils tues) ont
ete signales. Enfin, le Bureau du Procureur de la Cour penale internationale releve
I' existence de 38 a41 civils blesses, dont de 12 « ayant.e ventuellement subi d' autres
actes inhumains »5.
13. Les Nations Unies, !'Union africaine ainsi que la Commission Africaine des Droits
de !'Homme et des Peuples6 ont exprime leurs preoccupations la(i;e aux pertes en
vies humaines, aux nombreux blesses, aux arrestations massives de manifestants
par les forces de securite et aux destructions de biens survenus a la suite de ces
evenements.
1
14. Selon les Plai~ . Ministre de la justice gabonais a lui-meme confinne clans
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sa lettre a)a Representarite permanente aupres de !'Office des Nations Unies, avoir
recense 3 morts et 700 arrestations, suivies·par la liberation de 500 personnes pour
insuffisance des charges.
15. Les Plaignants rapportent egalement que le jeudi 8 Septembre 2016, Jean PING a
saisi la Cour constitutionnelle du Gabon pour contester les resultats de I' election
presidentielle du. 77 ao-0.t 2016. II demandait a la Cour d' autoriser un recomptage
des voix clans la Province du Haut-Ogooue, fief des Bongo clans le Sud-est du pays.
16. Les Plaignants font observer qu' en date du 21 Septembre 2016, la Republique
Gabonaise a saisi la CPI pour les faits de crimes contre l'humanite et d' incitation
au crime de genocide. Monsieur Jean PING a egalement depose une plainte au pres
du Procureur de ladite Cour oi.t il accusait le pouvoir d' avoir commis des crimes
contre l'humanite. En date du 21 Septembre 2016, le Bureau du Procureur de la
CPI a, dans son rapport, reconnu I' existence de violations des droits de l'homme
4
Cour Penale Internationale Bureau du Procureur, Situation en Republique Gabonaise-Rapport etabli au
titre de /'article 5 du Statut, 21 septembre 2016, para 68.
5
Cour Penale Internationale-Bureau du Procureur, La situation en Republique Gabonaise, Op. Cit, para
165 et 179.
6
Declaration de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples sur 1
Republique Gabonaise, 06 septembre 2016, PeclarntiondeJa Cornmissionatricaine
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malgre !'incompetence materielle de la Cour pour en connaitre et a appele a des
poursuites au niveau national.
17. Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 Septembre 2016, la Cour
Constitutionnelle gabonaise a valide la reelection du President Ali BONGO
ONDIMBA, et a refuse de proceder au recomptage des voix et de comparer les
depouillements avant la destruction des bulletins.
18. Les Plaignants affirment qu' aucun mecanisme d' enquete, ni aucune procedure
d'indemnisation suffisante, n'a ete mis en place pour reparer les violations des
droits de l'homme produites lors des violence,s postelectorales de 2016. Ils
indiquent que les victimes des violences electorales n' ont toujours pas vu les
prejudices subis etre adequatement repares.
Violations alleguees
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19. Les Plaignants alleguent la violation aes i;trticli$;,l / 2;,31 4, 6, 1; 8j 11, 13, 14 et 20 de
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la Charte africaine.
Requetes
20. Les Plaignants demandent a la,Copunission'd,~ constater la violation des articles 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14 et 20 de la Cha.rte africaine; et en consequence recommander
au Gouvemement du Gabon de :
a) Proceder aune reparation integr,ale des prejudices subis par les victimes
des violences postelectorales de 2016;
a) Mettre en place une legislation favorable a une juste et equitable
indemnisation raR1~,~ des victimes des violations des droits de l'homme
.
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b) S'assurer !;le la non-repetition des violations des droits de l'homme
commisesen 2016, notamment:
i)
En offrant aux forces de securite des formations appropriees et
regulieres sur I' encadrement sans violence des manifestations
pacifiques ;
ii)
En octroyant une allocation de 50 000 000 d' euros au Consortium
de la societe civile Gabonaise pour la transparence electorale et la
democratie ;
iii)
En mettant en place des procedures garantissant
resultats des elections ainsi que le droit a un
devant un organe impartial en cas de fraude elec
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iv)
En cooperant de bonne foi avec les autorites internationales
pertinentes, au besoin en leur permettant de surveiller tous les
stades de la procedure.
c) Modifier ses legislations incompatibles avec les dispositions de la Charte
africaine et de fixer un delai a l'Etat pour l' application de la decision que
la Commission aura prise;
d) Payer les frais irrepetibles qu'ils ont ete contraints d' exposer en justice
ainsi qu' aux entiers depens, la somme totale s' elevant a 20 000 euros.
La Procedure
22. Le Secretariat a examine la plainte conformement a la Regle 115 (2) de son Reglement
Interieur (2020) qui a ete admise le~ septembre 2023. Le meme jour, les Parties en ont
ete informe, les Plaignants ayant ete invites a soumettre les argtiments et les elements
de preuve sur la recevabilite et le fond dans un delai de soixante (60) jours
conformement a la regle ~l~ '1.J,"d :ij':i;flem 11t interieur de la Commission de 2020.
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23. Par la lettre du 04 octobre:2{}23, les Plaignants ontfoumi les argtiments et les elements
de preuve sur la recevabilit~ etle fond. Le Secretariat les a transmis al'Etat defendeur,
et requis sa replique dans un d~la,i de soixante jours, conformement a la regle 116(2)
du Reglement interieur de 2020.
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24. L'Etat defendeur n'a pas soumis de replique apres reception du memoire des
Plaignants.
25. Le 12 aout 2024, le Secretariat a informe les parties de I' expiration du delai imparti a
l'Etat defendeur pour soumettre ses elements de preuve sur la recevabilite et le fond
et qu' elle prendra la decision sur base des informations disponible conformement a la
regle 188/2 et 120(2) du reglement interieur de 2020.
Du Droit
Sur la recevabilite de la Communication
Les moyens des Plaignants sur la recevabilite de la Communication
26. Selon les Plaignants, les conditions de recevabilite telles que requises p
de la Charte sont reunies. Les conclusions des Plaignants portent
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stipulees a !'article 56(1), (2), (5), (6) et (7) de la Charte.
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27. En ce qui concerne les exigences de !'article 56(1) de la Charte africaine, cette
communication est introduite par deux organisations de la societe civile, a savoir le
Consortium de la societe civile gabonaise pour la transparence electorale et la
democratie (COTED) et le Reseau des organisations libres de la societe civile pour
la bonne gouvernance au Gabon (ROLBG), ainsi que l' eveque Mike JOCKTANE, de
nationalite gabonaise. Les Plaignants sont representes par le cabinet d' avocats
SELASU AVOCATSPANDELON.
28. En ce qui concerne l'article 56(2), les Plaignants font valoir que la plainte est
compatible avec la Charte dans la mesure ou elle est dirigee contre la Republique
Gabonaise, un Etat partie a la Charte africaine depuis le 20 fevrier 1986. De plus, les
violations alleguees ont ete perpetrees alors que la Republique Gabonaise etait deja
liee par la Charte.
29. Ence qui concerne l'article 56(3), les .J;>laignants<af,£jrment que la plainte ne contient
pas de termes outrageants et insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, ni de ses
institutions ou de l'UA.
30. Pour ce qui est de l' exigence de l' article 56 (4.), les Plaignan.ts soutiennent que la
presente plainte est principalement basee sur les rapports produits par la
Commission, !'Organisation des Nations Unies, l'Union Europeenne ainsi que le
Bureau du Procu':t:eu.r de la CPI. Elle ne prend pas appui sur les moyens de
communication di w.a~se,
31. En ce qui concerne l'obligation d'~puiser les voies de recours internes avant de saisir
la Commission conformement a i1 article 56(5), les Plaignants soutiennent que
Monsieur Jean PING a saisi'f a Cour constitutionnelle du Gabon le 8 septembre 2016,
en sollicitant un recomptage"-des voix, et que son recours a ete rejete le 24 septembre
2016.
32. De plus, les Plaignants precisent que Monsieur Jean PING a saisi la Cour
constitutionnelle le 3 novembre 2016 d'un recours en revision qui a ete rejete le 15
novembre 2016.
33. Les Plaignants rappellent que conformement a la jurisprudence de la Commission
Africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples, les recours internes ne doivent etre epuises que lorsque les
recours ordinaires existent, sont effectifs et disponibles 7. Selon les Plaignants, il
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N 4tvo ~
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7 Cour DHP, Alex Thomas c. Republique Unie de Tanzanie, req 005/2013, arret 20 nove
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; Com. ADHP, communication 333/2006 : Southerm African Human Rights NGO Netw
Republique de Tanzanie, 2009-2010, §64.
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n' existe en principe pas d' exigence d' epuiser les voies de recours internes lorsque
l'Etat adopte une attitude de tolerance ou de passivite face aux violations8 .
34. Les Plaignants en deduisent qu'il ya eu ineffectivite des voies de recours intemes, et
renvoie a son argumentation sous !'angle des articles 7, 13 et 20 de la Charte (sur le
recours constitutionnel) et sous I' angle des reparations (sur I' absence d' enquete et
d'indemnisation).
35. Ence qui concerne !'exigence enoncee a !'article 56(6), bien que la presente plainte soit
introduite sept ans a pres les faits, les Plaignants sout,iennent qµ' en droit international
des droits de l'homme, le caractere raisonnable du delaidoit ~tre appreciee au regard
des circonstances specifiques de l'affaire 9• Enl'Clccurrence, les Plaignants soulignent
que le climat general qui a regne au Gabon suite aux violeJlCes post-electorales doit
etre pris en consideration dans I' appreciation du critere de delai raisonnable.
36. Les Plaignants citent la jurisprudence de la Commission . pour corroborer leur
pretention. Ils alleguent qu'en 2003, la Commission a accepte de connaitre des faits
concernant les violences postelectorales survenus en 1992 alors meme que la plainte
avait ete deposeellans plus tard. 10 II cite egalement P~rret de la Cour africaine dans
l' affaire Association pour le progres et la qifense des droits des femmes maliennes et Institute
for Hu~an Rights and development in Africa c. Mali dans laquelle la Cour Africaine des
Droits de !'Homme et des Peuples a declare recevable une requete introduite apres 4
ans, 6 mois et 24 jours, en tenant compte de deux elements contextuels pour rejeter
!'exception d'irrecevabilite souleve par l'Etat defendeur:
« [... ] p:rernierement, 1~ f cJt~?que les Requerants ont besoin du temps pour verifier la
conforrnite de la nouvelle loi avec les instruments internationaux auxquels l'Etat
defendeur est partie ; deuxiemement, compte tenu du climat de peur, des intimidations
et menaces qui caracterisaient la periode [en cause], il est raisonnable que [les] requerants
aient ete affectes par la situation, le pays s' etant retrouve dans une situation de crise
exceptionnelle [... ] qui, selon l'Etat defendeur lui-meme, pouvait "etre fatal pour la paix,
la cohabitation et la cohesion sociale" »11
8 Com. interam. dr. h., Baptiste Willer and Fredo Guirant v. Haiti, rapport 21/14, petition 525-07, 4
avril 2014, §21 ; Cour eur. dr. h. (GC), Selmouni c. France, req. 25803/94, 28 juillet 1999, §§77-81; Cour
eur. dr. h (GC), Chypre c. Turquie, req. 25781/94, 10 mai 2001, §99.
9 Cour ADHP, Ayants droits de feu Norbert zongo et autres c. le Burkina Faso, req. 013/2011, arret
sur les exceptions preliminaires, 21 juin 2013, §121; Cour interm. dr. h., Memoli vs. Argentina, 22 aoftt
2013, §§30-33.
1 Com. ADHP, communication 272/03: Association of Victims of Post Electoral Vio
INTERIGHTS c. Cameroun, 25 novembre 2009.
11 Association pour le Progres et la Defense des Droits des Femmes Maliennes (AP
du Mali CADHP (2018) para 54.
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37. Les Plaignants affirment avoir pris le temps de verifier si le Gabon se conformait a ses
obligations internationales avant de se resoudre a saisir la Commission, ce qui etait un
prealable pour la reconciliation nationale et la cohesion sociale gabonaise. La
Republique Gabonaise s' est partiellement remise aux institutions internationales,
notamment la CPI, afin de faire la lumiere sur les faits et permettre a la justice de faire
son travail.
38. Selon les Plaignants, les delais ecoules ne peuvent pas etre consideres pour
deraisonnables, des lors qu'ils avaient donne a la Republique gabonaise l' opportunite
d' enqueter sur les violations des droits de l'homme et a reparer adequatement le
prejudice subi par les victimes, conformement aux exigences de la Charte africaine et
aux principes du droit international des droits,de l'homme. Neanmoins, les enquetes
menees ainsi que les promesses d'indemnisation faites par le Gabon, n'ont jamais
abouti a des resultats concrets.
39. Les Plaignants concluent que la condition enoncee a f&rticle 56(6) de la Charte
africaine est effectivement remplie.
40. Ence qui concerne l'exig~t,,:cf;!r;e,);)~1:)c;:t e a !'article 56(7), les_Plaignants precisent que,
bien que l' affaire ait ete, pbrtee de~aft!)a CPI, celle-ci s"est declaree incompetente
ratione materiae. Ils conclu~nt done queda condition enoncee a !'article 56(7) de la
Charte africaine est dument remplie.
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Analyse de la Commission sur la recevabilite
' \:f~$~y;:: ';.. -,
41. La C6nuriission presente que l'Etat defendeur n'a pas soumis ses arguments sur la
recevabilite dans la communication. Dans ce cas de figure, la Commission statue
sur la base des faits communiques par les Plaignants conformement a la Regle 118
(1) du Reglement interieur de 2020 qui dispose que « Lorsqu' aucune observation
sur la recevabilite n'a ete re<;ue de l'Etat defendeur dans le delai fixe, la
Commission procede a ·Yadoption d'une decision par defaut fondee sur les
informations dont elle dispose ».
42. La recevabilite d'une communication devant la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples est regie par !'article 56 de la Charte africaine lequel enonce
sept conditions devant etre toutes satisfaites avant que la Commission puisse la
declarer recevable. En !'absence de justifications valables, la non-conformite a l'une
des exigences entraine la non-recevabilite de la communication.
43. L'article 56(1) de la Charte exige qu'une communication indique l'identite de ses
auteurs, meme si ceux-ci demandent l'anonymat.
44. La Commission constate que la presente Communication est introduite par deux
organisations de la societe civile, a savoir le Consortium de la societe civile gabonaise
pour la transparence electorale et la democratie (COTED) et le Reseau des
organisations libres de la societe civile pour la bonne gouvernance au Gabon
(ROLBG), ainsi que l' eveque Mike JOCKTANE, de nationalite gabonaise. Les
Plaignants ont mandate le cabinet SELASU AVOCATS P ANDELON, represente par
Maitre Gerald Pandelon.
45. La Commission rappelle les dispositions . a Reg!~ ll,5 (2) de son Reglement Interieur
(2020) qui prevoit que les Communicatio
troduites·devant elle doivent renfermer
« le nom, la nationalite et la signatur~ de la personne ou des personnes ayant introduit la
communication ; ou dans les cas ou le plaignant est une organisation non gouvernementale, le
nom et la signature de son representant legal ou de ses representants 14.gaux ».
46. En l' espece, les Plaignants se sont clairementidentifies. La communication renferme
egalement les noms et signatures de l'avocat auquel les Plaignants ont donne
procuration signee et datee du 26 mai 2023. L' avocal a <1ussi communique une adresse
'
f(>&j.,
email pour tout~:io~ip~ndance.
47. Tout en reconnaissant que Ja denonciation des violations des droits de l'homme
est un .trait caracteristique du systeme de protection internationale des droits de
l'homme,12 la Commi$Si9r( a explique que « la raison evidente qui justifie
l'ouverture d'une large vote d'acces aux plaintes en vertu de la Charte est la
compr~nension pratique, en. Afrique, du fait que les victimes peuvent etre
confrontees a diverses diffictiltes qui les empechent de s'adresser a la Commission
africaine » 13. La ,Cour africaine a adopte une interpretation similaire en jugeant
que I' exigence de ·hr qualite pour agir au detriment de l'interet pour agir « tient
compte des difficultes pratiques que les victimes de violations des droits de
l'hornme peuvent rencontrer pour porter leurs plaintes devant la Cour (... ) » 14 . II
ressort de cette jurisprudence que les Plaignants agissant sans mandat des victim.es
doivent demontrer qu'il etait raisonnablement impraticable de se faire octroyer le
pouvoir de representation.
48. La Commission note que les Plaignants ne sont pas eux-memes victimes. Ils
alleguent d' une part des irregularites lors de I' election presidentielle de 2017 dont
12 Voir CourlADH, Castillo Petruzzi c. Perou, 4 septembre 1998, Exceptions prelim'
n°41, par. 77
13 Communication 260/02-Bakweri Land Claims Committee c. Cameroon, para 46
.
14 XYZ c. Berun (fond) (2020) Req. 059/2019 para 55
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Jean Ping a ete perdant. Cependant, Jean Ping ne leur a pas donne un mandat pour
le representer. Ils alleguent d' autre part des violences postelectorales caracterisees
par la mort de 3 a 8 civils, la detention illegale de 3 personnes, 4 cas de torture et
de persecution, 38 a 41 blesses l'arrestation massive de manifestants (variant entre
700 et 1100) suivie de leur liberation a I' exception de 200 ayant fait I' objet de
poursuites judiciaires, et la destruction des biens publics et prives.
49. La Commission estime que les Plaignants auraient dO. contacter Jes familles des
personnes tuees, Jes personnes detenues, les personnes blessees et les proprietaires
des biens prives detruits. Dans Jes soumissions des Plaignants, la Commission ne
releve aucun indice de ce que Jes victimes etaient dans l'impossibilite ou la
difficulte de dormer aux Plaignants un rrumdat de representation. Ainsi, dans la
presente affaire, la raison d'etre de I' actitJ;'. [if1pulaPi9, sans mandat des victimes,
disparait.
,.
50. Par consequent, la Commission consid,ere que la condition prevue a l' article 56(1)
n' est pas remplie.
Article 56(2)
.,.
51. L'article 56(2) dispose que «Jes communications .:'1':l:~~~es par la Commission sont
examinees si e1les sont compatibles avec la.: .C harte"<ie !'Organisation de l'Unite
Africaine ou avec la presente Charte. » L'_interpretation constante de cette
disposition par la Commission est que la compatibilite d' une communication avec
I' Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte africaine s' entend de la
possibilite pour la Commission de connaitre de l'affaire dont elle est saisie sans
violer les dispositions de ces deux instruments, ainsi que la conformite avec Jes
quatre aspects de sa competence, a savoir la competence ratione personae, ratione
materiaer ratione temporis et ratione loci. 15
52. Concernant la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte
africaine, la Commission n:ote qu'en l'espece, Jes P]aignants demandent la
protection de leurs droits humains, en l'occurrence leurs droits en vertu des
articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14 et 20 de la Charte africaine. II se trouve que l'un
des objectifs de l'Acte constitutif de l'Union africaine, prevu a son article 3 (h), est
la protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les allegations et la requete
des Plaignants ne revele d'incompatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union
africaine ou la Charte africaine.
53. Ence qui concerne les quatre aspects de la competence, la Commission note que la
communication a ete introduite contre le Gabon, un Etat partie a la Charte africaine
(competence ratione personae) et allegue la violation des droits consac
Mouvement du 17 mai c. Republique Demo
(2015), para 34; Communication 383/10 - Mohammed Abdullah Saleh Al-Asad c. Djibo
129-133; et Communication 467 /14 - Ahmed Ismael et 528.Autres c. Egypte (2015), para
15 Vair par exemple Communication 346/07-
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Charte africaine, en l'espece les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14 et 20 de la Charte
(competence ratione materiae). La plainte porte sur des faits survenus en 2016
durant la periode electorale et post-electorale. L'Etat defendeur est devenu partie
a la Charte le 20 fevrier 1986 (competence ratione temporis) ; et les violations
alleguees ont ete commises sur le territoire de l'Etat defendeur (competence ratione
loci). Ainsi, la Commission conclut que les quatre aspects de sa competence sont
remplis. En consequence, cette condition de recevabilite est respectee.
Article 56(3)
54. En vertu de l' article 56 (3), les communications ne doivent pas contenir des termes
outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de
l'OUA. Selon la Commission, le but de cette clause est_q'assurer « des echanges
diplomatiques, courtois et respectueux entre les parties comparaissant devant elle et
la necessite de preserver l'integrite des institutions de l'Etat, qui sont indispensables a
la protection des droits de l'homme ». 16
55. L'Etat defendeur n' ayant pas presente de replique aux ;argumei~ , des Plaignants, et
la Commission n' ayant releve aucun langage deplace a 'SO?l en~dntre, celle-ci estime
que la condition prevue al'article 56(3) :est rerripli~.
Article 56(4)
56. L'article 56(4) prevoit que la communication ne doit pas se limiter a rassembler
exclusivement des nouvelles diffusees par de.s moyens de communication de masse.
La Commission a intetprete cette disposition comme exigeant des plaignants qu'ils
etayent leurs communications par des :pr.e uves.17
57. La Commission note que les Plaignants se sont appuyes sur les arrets de la Cour
constitutionnelle gabonaise, les rapports du Ministere de la Justice gabonais, et de
nombreux rapports et autres documents emanant d'institutions et d'organisations
internationales credibles dont l' Union Africaine, les Nations Unies, le Bureau du
Procureur de la CPI, et la Mission d'observation electorale de !'Union Europeenne.
58. Par consequent, la Commission conclut que !'exigence contenue a !'article 56(4) de la
Charte Africaine est effectivement remplie.
Article 56(5)
16 Communication 435/12- Eyob B. Asemie c. Lesotho (2015), para 60.
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17 Communication 147 /95-149/96 - Sir Dawda K. J((Wara c. Gambie (2000), paras 25 et 2
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59. Conformement a !'article 56(5), les communications ne peuvent ~tre examinees
qu'apres epuisement des voies de recours internes, a moins que ces voies de recours
ne soient indO.ment prolongees.
60. Depuis l'affaire Jawara c. Gambie, la jurisprudence a cristallise le fait que la
Commission n'exige des plaignants qu'ils epuisent les voies de recours intemes
que lorsque celles-ci sont « disponibles, efficaces et suffisantes pour remedier a la
violation alleguee ». 18 Un recours est disponible si « le requerant peut l'exercer sans
entrave » 19 ; un recours est effectif s'il « offre une perspective de succes »,'lO tandis
qu'un recours sera considere comme suffisant « s'il est capable de redresser la
plainte. » 21
61. La Commission releve que la presente communication porte sur les resultats de
l'election presidentielle du 27 aoO.t 2016 et sur les violences postelectorales du 31
aoftt et le 4 septembre 2016.
62. Ence qui conceme les resultats des elections, la Commission releve qu' aux termes de
!'article 121 de la Loin° 07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes a
toutes les elections politiques en Republique gabonaise, « la Cour Constitutionnelle
est seule competente pour statuer sur les r~q~mations afferentes aux elections
presidentielles, legislatives, senatoriales, r~ferenciaires, des departementaux et des
conseils municipaux ».
63. La Commission rel~ve que Monsieur Jean PING a saisi la-Cour constitutionnelle du
Gabon le 8 septembre· 2016, en sollicitant un recomptage des voix, et que son recours
a ete rejete le 24 septembre 2016. Elle releve egalement que le recours en revision forme
par Monsieur Jean PING devant la Cour constitutionnelle 1e 3 novembre 2016 a ete
rejete le,15 novembre 2016. Le contentieux electoral s' ouvrant et se cloturant devant la
Cour constitutionnelle, la Cormnission estime que les recours relatifs aux resultats de
I' election presidentielle ont ete epuises.
64. La Commission note, en ce qui est d' autres allegations, que les Plaignants n'ont pas
presente d'elements de preuve concernant les efforts deployes pour obtenir une
reparation adequate aupres des organes judiciaires du Gabon relativement « aux
pertes en vies humaines, aux nombreux blesses, aux arrestations massives de
manifestants par les forces de securite et aux destructions de biens ». De telles
violations presumees devraient etre soumises aux tribunaux nationaux pour
reparation avant d'etre soumises a cette Commission. La Commission rappelle que
I' exigence d' epuisement des recours internes dicte que le requerant donne a l'Etat
defendeur la possibilite de reparer la violation commise avant que l' affaire ne
parvienne a un mecanisme juridictionnel international. 22
65. La Commission considere qu' a la sortie du rapport du Bureau du Procureur de la
CPI le 21 septembre 2016 indiquant que cette Cour etait incompetente, les
Plaignants auraient du porter I' affaire devant les juridictions nationales aux fins
de statuer sur les violations alleguees. Toutefois, la Commission ne releve aucune
initiative des Plaignants dans ce sens. 11 s' ensuit que les recours internes n' ont pas
ete epuises en ce qui concerne les violations postelectorales.
66. Par consequent, la Commission estime que la Communication satisfait
partiellement aux exigences de 1' article 56(5) de la charte africaine. Autrement <lit,
les exigences de !'article 56(6) sont satisfaites E!n ce qui concerne le contentieux
electoral mais ne les sont pas en ce qui conceme les violations postelectorales.
Article 56(6)
67. L'article 56(6) exige qu'une communication soit introduite dans un delai
raisonnable courant depuis l'epuisement des lfecours internes ou depuis la date
retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa
propre saisine. • A la difference de la Convention americaine des droits de
l'homme23, et de la Convention europl!enne des droits de l'homme et des libertes
fondarhentales 24 qui fixent un delai specifique de soumission des communications
a six mois, 1a Charte prevoit uniquement que les communications doivent etre
introduites dans un delai raisonnable sans pour toutefois en specifier la duree.
68. Selon la jurisprudence de la Commission, notamment dans 1' affaire Michael Majuru
v. Zimbabwe, 25 sont consideres comme raisonnables les delais ne depassant pas 6
mois. Toutefois, dans un souci d' equite et de justice, 26 la Commission peut deroger
a cette norme habituelle de 06 mois « lorsqu' il existe une bonne et imperieuse
raison» justifiant qu'un plaignant n' ait pas soumis sa plainte dans ce delai, et lui
accorder une possibilite d'etre entendu. 27
22
Communication 299/05 Anuak Justice Council c. Ethiopie, 2006, para 47.
23 Article 46 de la Convention americaine relative aux droits de l'homme: "Pacte de san Josee de Costa
Rica" de 1969.
24 Article 35 de la Convention europeene de sauvegarde des droits de l'homme et libertes
fondamentales.
25 Communication 308/05, para 110.
26 Communication 310/05- Darfur Relief and Documentation Centre v Republic of Sudan (
para 78
27 Communication 692/18- Jean Ping v Republique du Gabon (2022) CAD HP para 93.
13
69. Les allegations liees aux violations postelectorales ayant ete declarees irrecevables,
la Commission considere qu' il n' est pas pertinent d' examiner si elles ont ete
soumises dans un delai raisonnable. L' analyse se limite par consequent aux
allegations liees a la regularite de l' election presidentielle.
70. La presente plainte a ete introduite le 15 juin 2023, soit six ans et sept mois apres le
rejet de la demande en revision par arret de la Cour constitutionnelle du 15
novembre 2016. Pour justifier ce long delai, les Plaignants invoque l' affaire
Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c. Cameroun declaree
recevable bien que celle-ci ait ete deposee 11 ans apres les faits. 28 La Commission
y avait adopte une conception souple des criteres de recevabilite parce que l'Etat
du Cameroun avait failli a "son obligation d'administrer son territoire une justice
sereine et diligente afin de dormer satisfaction aux Requerants dans les meilleurs
delais possibles, conformement aux dispositions-pertinentes dela Charte Africaine
et aux directives et principes g-u ~oit a un proces equitable en Afrique" 29 .
71. Ils invoquent egalementl!a,ffaire Associa#()n pour le progres et la defense des droits des
femmes maliennes et Institutefer,fl.uman Rights..,and development in Africa c. Mali dans
laquelle la Cour africaine a jug~tecevable uti:e;plainteintroduite apres un delai de
4 ans, 6 mois et 24jours. I,,a Cour y ~vait pris e~ compte deux elements contextuels
majeurs : d' une part, le temps pris par les requerants pour evaluer la conformite
d'une nouvelle loi aux instruments internationaux ratifies par l'Etat defendeur;
d'autre part, le climat de peur, d'intimidations et de menaces lie a une crise
nationale exceptionnelle. Meme l'Etat defendeur reconnaissait que cette situation
pouvait etre "fatale pour la paix, la cohabitation et la cohesion sociale"». 30
72. Dans la present~ CqJnPiUnication, les Plaignants affirment avoir choisi, dans un
premier temps,· ci~'''"v~rifier si le Gabon · se conformait a ses . obligations
internationales avant de se resoudre a saisir la Commission. Ils invitent ainsi cette
derniere a apprecier le critere de delai raisonnable a la lumiere du contexte general
ayant prevalu au Gabon suite aux violences postelectorales.
73. La Commission note que les Plaignants n'indiquent ni les verifications effectuees
apres la cloture du contentieux electoral en novembre 2016, ni des menaces qui
auraient perdure pendant 6 ans et 7 mois. Par consequent, la Commission
considere la presente communication ne satisfait pas l' exigence de l' article 56 (6).
Article 56(7)
74. L'article 56 (7) dispose qu'une communication ne doit pas porter sur des affaires
qui ont ete reglees conformement aux principes des Nations unies, de l'Union
africaine ou de la Charte africaine.
75. Dans l'affaire Sudan Human Rights Commission and Another c. Sudan31 , la
Commission a es time qu 'une affaire est consideree comme reglee si un organe
juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de
droits de l'homme a pris une decision ace sujet et a confere a la plainte l'autorite
de la chose jugee.
76. La Commission releve que la CPI a ete sa1s1e des violences postelectorales
alleguees dans la presente communication mais ,qu' elle s' est declaree incompetente
ratione materiae pour en connaitre. Commission releve egalement que Jean Ping
a saisi la Commission le 13 f~Vrier 2018 pour demander entre autres la
reorganisation de !'election presidentielle dansJa pr9vince du Haut-Ogoue et la
liberation de ses cinq proches emprisonn~s en raison de Jeurs opinions politiques.
Cette communication a ete declaree irrecevapl~ pour non-r,~spect de l' article 56
(6). 32 II en resulte que la CPI et la Com.mission rt!cmt pas regM:les questions de fond
qui lui sont soumises.
•
½1
77. La Commission note ,en outre qu'il n'existe aucune preuve que cette
communication a ete reglee par un autre organe juridictionnel international. En
consequence, la Com.t:nission considere que la communication satisfait a !'exigence
de !'article 56(7) de la Charte africaine.
Decision de la Commission sur la recevabilite
Compte tenu de tout ce qui precede, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples :
i.
Declare la presente Communication irrecevable en raison du non-respect des
conditions prevues aux articles 56(1), 56(5) et 56(6) de la Charte africaine.
ii.
Notifie sa decision aux Parties conformement a la regle 118(4) de son Reglement
interieur.