EX.CL/717(XIX)
Page 41
Communication 305/05 - ARTICLE 19 et autres c./ Zimbabwe
Résumé de la Plainte
1.
La plainte est introduite par ARTICLE 19, Media Institute of Southern Africa
(MISA) du Zimbabwe et l’Institut pour les droits humains et le développement en
Afrique, Gerry Jackson et Michael Auret Jr (ci-après désignés les plaignants) contre
la République du Zimbabwe (l’Etat défendeur), conformément à l’Article 55 de la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte).
2.
Les plaignants allèguent que Capital Radio Private Limited (CRPL) est une
société privée constituée dans l'Etat défendeur visant à fournir des services
radiodiffusés au Zimbabwe. En dépit d’efforts répétés, CRPL ne peut toujours pas
émettre au Zimbabwe en raison de restrictions juridiques et de l’opposition politique
qui permettent au diffuseur de l’Etat d’avoir le monopole sur la radiodiffusion.
3.
Il est en outre allégué que le 22 septembre 2000, la Cour Suprême du
Zimbabwe a décidé, dans l’affaire de CRPL contestant la constitutionnalité de ce
monopole, que la Section 27 de la Loi sur la radiodiffusion était inconstitutionnelle,
en ce sens qu’elle était incompatible avec la Section 20(1) de la Constitution du
Zimbabwe qui garantit le droit à la liberté d’expression. La Cour suprême a
également annulé les Sections 14(1) et 14(2) de la Radio-communication Service
Act (RSA) (Loi sur le service de radio-communication) pour les mêmes raisons et a
rendu expressément un jugement selon lequel CRPL avait légalement le droit
d’émettre au Zimbabwe et, conformément à la loi, d’importer tout équipement de
radiodiffusion au Zimbabwe.
4.
Les plaignants soutiennent en outre que le 25 septembre 2000, l’Etat
défendeur avait répondu publiquement à la décision de la Cour suprême, en
déclarant que le radiodiffuseur public maintiendra son monopole sur la radiodiffusion
et qu’une nouvelle législation serait promulguée pour réglementer le secteur de la
radiodiffusion.2 Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Information et de la Publicité (le
Ministre) aurait annoncé publiquement que la CRPL ne serait pas autorisée à
émettre.3
5.
Malgré les déclarations de l’Etat défendeur, du Ministre en particulier, la
CRPL a continué à exercer son droit de radiodiffusion nouvellement reconnu. Elle a
importé du matériel de diffusion au Zimbabwe et a commencé à diffuser un signal
d’essai le 28 septembre 2000 à partir d’un studio situé au centre commercial
Eastgate de Harare.
2
3
Media Rights Agenda, Media Right Monitor, Novembre 2000 No 5(11) p 22 disponible au :
http://mediarightsagenda.org. Voir également International Freedom of Expression Exchange
(IFEX), ‘State broadcaster to continue with monopoly’ 25 septembre 2000
http://www.ifex.org/en/content/view/full/11575, soumis par Media Institute of Southern Africa
(MISA).
IFEX Mise à jour ‘Court Orders return of confiscated equipment’ 6 octobre 2000
http://www.ifex.org/en/content/view/full/11680 soumis par le Comité de protection des
Journalistes (CPJ)
EX.CL/717(XIX)
Page 42
6.
Toutefois, les Directeurs de la CRPL se sont rapidement rendus compte que
l’emplacement n’était pas idéal pour diffuser et donc, le lendemain, 29 septembre, la
CRPL a déménagé ses locaux de diffusion au Monomotapa Crowe Plaza Hotel et
installé un studio de diffusion dans l’un des bureaux situés à cet endroit.
7.
Un signal musical a été installé sur une boucle de diffusion et l’étendue de la
couverture essayée et il a été conclu que du matériel supplémentaire était
nécessaire pour améliorer le signal.
8.
Après le début des diffusions de la CRPL, l’Etat défendeur aurait déclaré
plusieurs fois dans les médias que la CRPL diffusait illégalement en la décrivant
comme une « station radio pirate. »4
9.
Le 1er octobre 2000, le Ministre de l’Information a déclaré dans une émission
télévisée de la Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC) qu’il « allait prendre des
mesures appropriées » à l’encontre de la CRPL.
10.
Le 3 octobre 2000, un article est paru dans le journal Herald qui indiquait que
l’Inspecteur de la Division of the Posts and Telecommunications Corporation (PTC) a
jugé que le service de radiodiffusion de la CRPL peut être en violation des Sections
12 et 13 de la Loi sur le Service de Radio-communications (RSA).5
11.
Le 4 octobre 2000, CRPL a introduit une requête auprès de la Haute Cour
pour qu’elle rende une ordonnance déclarant que la RSA ne s'appliquait pas au
service de radiodiffusion de la CRPL et qu’elle empêche à l'Etat défendeur et à la
police de s’interposer dans sa diffusion sur la violation alléguée de la RSA.6
12.
Le même jour, le Ministre a introduit une requête auprès de la Haute Cour lui
demandant d’interdire à la CRPL de diffuser au motif qu’elle violait les Sections 12 et
13 de la RSA. Un mandat de perquisition a également été lancé par un magistrat le
4 octobre 2000, autorisant le Commissaire de police adjoint à perquisitionner les
locaux de diffusion de la CRPL et d’autres locaux connexes et de confisquer le
matériel de diffusion.7
13.
La police a cherché à exécuter le mandat de perquisition ce jour-même en se
présentant dans les locaux de la CRPL dans l’après-midi. A l’arrivée de la police,
CRPL a fait une demande urgente ex parte à la Haute Cour pour solliciter une
suspension de l’exécution du mandat de perquisition.
14.
La Haute Cour a immédiatement instruit la requête et accordé la suspension
de l’exécution, soutenant que le mandat de perquisition était invalide pour un certain
nombre de raisons.8 La Cour a, en particulier, déclaré qu’il n’y avait aucune
possibilité que CRPL ait violé les dispositions des Sections 12 et 13 de la RSA
puisque ces dispositions ne s’appliquaient pas à CRPL et qu’elles n’étaient plus
4
5
6
7
8
Voir The Herald ‘Move to Crackdown on Broadcasting Site of Pirate Radio Stations’ 3 octobre
2000.
Ibid
Brooks certificate of urgency and Auret’s founding affidavit (Annexe A6 & A7)
Mandat de perquisition (Annexe A8)
Transcriptions judiciaires de la demande ex-parte (Annexe A9)
EX.CL/717(XIX)
Page 43
applicables depuis que la Cour Suprême avait jugé que les Sections 12 et 13 de la
RSA étaient des dispositions applicables donnant effet aux Sections 14(1) et 14(2).
15.
La suspension de l’exécution du mandat de perquisition était valide jusqu’à
16h30 le 5 octobre 2000. Les avocats de CRPL au Monomotapa Plaza rappelèrent à
la police l’existence de l’ordonnance de la Haute Cour interdisant l’exécution du
mandat de perquisition. Dans la soirée du 5 octobre, la police a fait une descente
dans le studio de diffusion de CRPL et a saisi le matériel de radiodiffusion. Cette
action a mis fin à la radiodiffusion de CRPL.
16.
La police a également encerclé les domiciles des Directeurs de CRPL le 4
octobre 2000 pour exécuter le mandat de perquisition. Sur conseils de leur avocat,
les Directeurs de CRPL se sont cachés à ce moment-là. Les domiciles des
Directeurs sont restés encerclés et surveillés pendant quelques jours. La police a
campé autour du domicile de la famille de M. Auret pendant une semaine et a
exécuté le mandat de perquisition au domicile de Mme Jackson pendant la semaine
suivant le 4 octobre.
17.
Finalement, dans l’après-midi du 4 octobre 2000, une législation provisoire
d’exception a été promulguée en vertu de la Loi sur les pouvoirs présidentiels
(Règlement sur les mesures d'urgence). 9 Le Règlements a introduit un régime de
réglementation de la radiodiffusion imposant l'obligation d'obtenir une licence de
radiodiffusion et désignant le Ministre d'Etat de l'information comme autorité de
délivrance des licences. Le Règlement a ensuite exigé que les licences de
radiodiffusion ne soient accordées que suite à un appel de demande de licence
lancé par le Ministre.
18.
Le Règlement n’est pas paru dans le Journal Officiel et n’est donc devenu
légalement exécutable que le 5 octobre 2000.
19.
Après la descente dans les locaux de diffusion de CRPL, l’Etat défendeur a
tenu une conférence de presse le 5 octobre 2000 au cours de laquelle il a été
exposé le matériel de radiodiffusion confisqué à CRPL.10 A cette conférence de
presse, le Ministre de l’Information a déclaré que CRPL n’avait pas les qualifications
requises pour bénéficier d’une licence de radiodiffusion en vertu de ce Règlement.11
20.
Le 5 octobre 2000, la Haute Cour a ordonné à la police de restituer le matériel
confisqué qui avait été illégalement saisi. Outre cette ordonnance, Gwaunza J. a fait
une déclaration confirmant que les Sections 12 et 13 de la RSA ne s’appliquaient
pas au fonctionnement et à la diffusion de CRPL. Il a également déclaré que CRPL
devrait renoncer à diffuser pendant dix jours afin que son site et son matériel (une
fois restitué) puissent être inspectés et que CRPL devrait se voir accorder une
fréquence.12
9
10
11
12
Pouvoirs présidentiels (Dispositions provisoires) Règlementation de la radiodiffusion 2000 (le
Règlement).
IFEX Mise à jour 6 octobre 2000, voir également BBC News ‘Radio Shut Down Defended’ 5
octobre 2000.
Ibid
Gwaunza J Order (Annex (A10)
EX.CL/717(XIX)
Page 44
21.
Le 6 octobre 2000, Me Antony Brookes, l’avocat de CRPL, s’est rendu dans
les locaux de diffusion de CRPL pour superviser la restitution du matériel confisqué
par la police. En vertu du Règlement, la possession d'une « station de transmission
d'un signal », à savoir une station servant à transmettre un service d’émission,
constituait désormais un délit. Et donc, M. Brookes a déclaré à la police que CRPL
devrait prendre possession de tout sauf du bloc émetteur de CRPL, puisque la
station y était légalement autorisée en vertu du Règlement.13 Malgré cela, la police a
maintenu la confiscation de tout le matériel.14 CRPL devait continuer à s’acquitter de
la location du matériel pour un coût mensuel de 158 730,00 $ZM (environ 2 886 $EU
à l’époque).15
22.
Vers le 16 octobre 2000, la Haute Cour a estimé que le Commissaire de
police adjoint était coupable d’outrage à la Cour, pour avoir organisé la descente
dans la soirée du 4 octobre.16 Ni le Commissaire de police adjoint, ni le Commissaire
de police n’ont nié que la suspension de l’exécution avait été bravée.
23.
Le 3 novembre 2000, les avocats de CRPL ont écrit une lettre au
Commissaire de police demandant la restitution du matériel, à l’exception du bloc
émetteur, qui avait été saisi le 6 octobre 2000, en indiquant que si ce matériel n’était
pas restitué, des procédures judiciaires seraient initiées.17 Cette lettre de demande
est restée sans réponse.
24.
Le 8 novembre 2000, CRPL a demandé à la Haute Cour la restitution du
matériel saisi le 6 octobre 2000, à l’exception du bloc émetteur. La Haute Cour s’est
prononcée en faveur de CRPL et a ordonné la restitution du matériel dans un délai
de deux jours.18
25.
CRPL ne s'est pas vu octroyer de fréquence, ni de licence de radiodiffusion.
Aucune licence de radiodiffusion n’a été accordée pendant les six mois de vie du
Règlement, maintenant ainsi le monopole de radiodiffusion de l’Etat qui avait été
jugé inconstitutionnel par la Cour Suprême
26.
A l'expiration du Règlement en avril 2001, l’Etat défendeur a promulgué la
Broadcasting Services Act (loi sur les services de radiodiffusion) de 2001 (la Loi)
reprenant de nombreuses dispositions du Règlement. Le Comité juridique
parlementaire a publié deux rapports – l’un concernant le Règlement19 et l’autre
concernant le projet de loi20 - tous les deux déclarant inconstitutionnelles plusieurs
dispositions du Règlement et du Projet de loi. Le Président du Parlement a rejeté le
rapport sur le Projet de loi pour des considérations techniques et le projet de loi a été
adopté sans amendement.21
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2001.
Déclaration sous serment de M. Antony Brooks en date du 8 novembre 2000
The Herald ‘Police return Capital Radio equipment then seize it again’ 7 octobre 2000.
Déclaration sous serment de Geraldine Jackson en date du 8 novembre 2000
Capitol Radio (Private) Limited c./Ministre de l’Information & Autres (3): In re Ndlovu 2000 (2)
ZLR 289 (H).
Lettre de demande
Ordonnance du Tribunal de Gwaunza J, Novembre 2000
Rapport sur le Règlement
Rapport sur le Projet de Loi
IFEX Mise à jour, ‘Projet de loi sur les services de radiodiffusion promulgué en loi’ % Avril
EX.CL/717(XIX)
Page 45
27.
La CRPL a ensuite initié des poursuites auprès de la Cour suprême pour
contester la constitutionalité de la Loi sur les Services de radiodiffusion. En
conséquence, en Juin 2001, la CRPL a introduit une requête auprès de la Cour
suprême pour qu’elle statue que les principales dispositions de la Loi étaient
inconstitutionnelles, car étant incompatibles avec la Section 20(1) de la Constitution
du Zimbabwe qui garantit le droit à la liberté d’expression.
28.
Il y a eu un grand retard dans l’audition de l’affaire, et entretemps, la
Broadcasting Authority of Zimbabwe (BAZ) qui a été créée par la Loi, a recommandé
des demandes de licence de télévision par satellite en 2002, bien qu’officiellement,
cela relevait du Ministre et non de la BAZ. Quatre demandes de licence ont été
reçues mais ont toutes été rejetées.22 C’était le premier appel pour des demandes
de licence en vertu du Règlement ou de la Loi.
29.
La Cour suprême a rendu son jugement le 19 septembre 2003, statuant que
la majorité des dispositions contestées étaient constitutionnelles ou que la CRPL
n’avait pas qualité pour les contester.23 La Cour a jugé inconstitutionnelles quatre
des dispositions contestées.
30.
Au moment où la Cour suprême a rendu son jugement, le Gouvernement
zimbabwéen avait promulgué la Broadcasting Services Amendment Act de 2003 (Loi
portant modification des services de radiodiffusion) (Loi sur l’Amendement). La Loi
portant modification a abrogé la Section 6 de la Loi (qui désignait le Ministre comme
l’Autorité chargée de délivrer les licences de radiodiffusion). Cependant, la Loi
portant modification n’a annulé aucune des autres dispositions que la Cour suprême
avait jugé inconstitutionnelles.
31.
Un second appel à candidature, cette fois-ci pour la radio et la télévision, a
été lancé en mars 2004. C’était la toute première occasion pour la CRPL ou tout
autre radiodiffuseur éventuel de demander une licence. Une fois de plus, toutes les
demandes ont été rejetées.24 On a annoncé en mai 2005 que Munhumutape African
Broadcasting Corporation (MABC) était présélectionné par la BAZ pour examen
approfondie pour une licence, mais en Août 2005, la BAZ a rejeté sa demande.25
32.
En Septembre 2004, le Gouvernement du Zimbabwe a promulgué un décretloi fixant les différents prix des licences de radiodiffusion.26 Ces droits de licence
étaient excessivement élevés, compte tenu de la situation économique de plus en
plus difficile au Zimbabwe et constituent donc un obstacle supplémentaire à la
faisabilité de la radiodiffusion privée au Zimbabwe. Les droits pour une licence de
radio commerciale nationale de 10 ans ont été fixés à 672 millions $ZM (159 620
$EU environ à l’époque), en plus de 5 millions $ZM (1 187 $EU) de frais de dossier
non remboursables, et des droits de fréquence de 800 000 $ZM (190 $EU) par mois.
22
23
24
25
26
IFEX Mise à jour ‘Le Ministre de l’Information rejette les demandes de licences de
radiodiffusion par satellite’ 12 juillet 2002.
Capitol Radio (Private) Limited c/ ‘Autorité de Radiodiffusion du Zimbabwe, le Ministre de
l’Information et de la Publicité et l’Attorney General du Zimbabwe. Jugement No S.C 128/02
(Capitol Radio). Le Jugement a été rendu le 19 septembre 2003.
US Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labour, Country Report
Zimbabwe 2004, Section 2a.
Zimbabwe Independent ‘MABC denied license’ 16 septembre 2005.
Broadcasting Services (Licensing and Content) Regulations 2004, Statutory Instrument 185
de 2004.
EX.CL/717(XIX)
Page 46
Pour une licence de télévision commerciale nationale de 10 ans, les droits s'élevait à
840 millions $ZM (199 525 $US), en plus des frais de dossier. Pour une licence de
radio commerciale locale, les droits d’élevaient à 14 millions $ZM (3 325 $EU).
33.
Au moment de l’introduction de cette Communication auprès de la
Commission, aucune licence de radiodiffusion privée n’avait été accordée au
Zimbabwe, d’où le maintien du monopole de la radiodiffusion par l’Etat.
Articles supposés avoir été violés
34.
Les plaignants allèguent la violation des Articles 1, 2 et 9 de la Charte
africaine.27
Procédure
35.
La plainte datée du 18 août 2005 a été reçue au Secrétariat de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) le 19
août 2005.
36.
Le Secrétariat a accusé réception de la plainte le 22 août 2005.
37.
Une version amendée de la plainte en date du 6 octobre 2005 a été reçue par
le Secrétariat le 11 octobre 2005. Le 11 octobre 2005, le Secrétariat a écrit aux
plaignants accusant réception de la plainte.
38.
A sa 38ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre 2005, à
Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la Communication et décidé de
s’en saisir.
39.
Le 15 décembre 2005, le Secrétariat a notifié cette décision à l’Etat défendeur
et lui a demandé de lui transmettre ses observations écrites sur la recevabilité de
l’affaire.
40.
Le 30 janvier 2006, une notification similaire a été envoyée aux plaignants
leur demandant de transmettre leurs observations sur la recevabilité de l'affaire.
41.
Le 25 avril, 2006, le Secrétariat a reçu les observations écrites des plaignants
sur la recevabilité.
42.
A sa 39ème Session ordinaire, la Commission africaine a examiné la
communication et décidé de la renvoyer à sa 40ème Session ordinaire en attendant
les observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité. Les parties en ont été
notifiées en conséquence.
43.
Lors de sa 40ème Session ordinaire, la Commission Africaine a examiné la
communication et renvoyé sa décision à sa prochaine session. Le plaignant a
27
Les plaignants soutiennent que les dispositions de l’Article 9 de la Charte africaine devraient
être lues à la lumière de la Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique
(Déclaration), avec les Principes I, II, III, V, VII et XVI pertinents dans cette communication.
EX.CL/717(XIX)
Page 47
envoyé d’autres observations sur la Communication et l’Etat défendeur a fait de
même au cours de ladite session.
44.
Lors de sa 41ème Session ordinaire la Communication a encore été renvoyée
ème
à la 42
Session ordinaire pour décision sur sa recevabilité et les parties ont été
informées de la décision par Note Verbale et lettre en date du 8 juillet 2007.
45.
Pendant l’intersession, le Secrétariat, lors de l’examen des observations de
l’Etat défendeur sur la recevabilité, a découvert qu’il avait envoyé des observations
sur le fond plutôt que sur la recevabilité comme cela lui avait été demandé.
46.
Par Note Verbale ACHPR/LPROT/COMM/305/ZIM/TN, datée du 6 septembre
2007, le Secrétariat a informé l’Etat défendeur et lui a demandé de soumettre ses
observations sur la recevabilité avant le 30 septembre 2007. Le Secrétariat a
également informé l’Etat défendeur que, s’il souhaitait que la Commission africaine
se penche sur le fond de l’affaire, il devrait le spécifier.
47.
Lors de la 42ème Session ordinaire tenue du 15 au 28 novembre 2007 à
Brazzaville, République du Congo, la Commission a examiné la Communication et
décidé de renvoyer sa décision sur la recevabilité à la 43ème Session ordinaire.
48.
Par Note verbale et par lettre du 19 décembre 2007, les deux parties ont été
informées de la décision de la Commission.
49.
Lors de ses 43ème, 44ème et 45ème Sessions ordinaires, la Commission a
examiné la Communication et renvoyé sa décision sur la recevabilité, car l’Etat
défendeur n’avait pas soumis ses observations sur la recevabilité.
50.
Par Note Verbale et lettre en date du 3 juin 2009, le Secrétariat a informé les
parties du renvoi de sa décision sur la recevabilité à sa 46ème Session ordinaire et a
en outre informé l’Etat défendeur de sa décision de se prononcer sur la
Communication s’il ne présentait pas ses observations sur la recevabilité.
51.
Le 19 avril 2009, le Secrétariat a reçu les observations de l’Etat défendeur sur
la recevabilité de la Communication.
52.
Lors de sa 46ème Session ordinaire, la Commission a examiné la
Communication et renvoyé sa décision à sa 47ème Session ordinaire pour permettre
au Secrétariat de préparer un projet de décision sur la recevabilité.
53.
Durant sa 47ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 12 au 26 mai
2010, la Commission africaine avait décidé de renvoyer sa décision sur la
recevabilité à sa 48ème Session ordinaire.
54.
Par Note Verbale et lettre en date du 16 juin 2010, le Secrétariat a informé
respectivement l’Etat défendeur et les plaignants de la décision de la Commission.
Règles de la recevabilité
Observations des Plaignants sur la recevabilité
EX.CL/717(XIX)
Page 48
55.
Les Plaignants soutiennent avoir satisfait à toutes les conditions de
recevabilité en vertu de l’article 56 de la Charte africaine. Les Plaignants
soutiennent que l’Article 56(1) de la Charte est respecté puisque les Auteurs de la
Communication sont nommés, à savoir Article 19, Gerry Jackson, Michael Auret Jr,
Media Institute of Southern Africa et l’Institut pour les droits humains et le
développement en Afrique.
56.
Concernant l’Article 56(2) de la Charte, les Plaignants allèguent que les
Articles 1, 2 et 9 de la Charte ont été violés par l’Etat défendeur. Ils soutiennent
également que l’Etat défendeur a violé l’Article premier de la Charte en n’adoptant
pas de mesures pour donner effet à ses obligations en vertu de l’Article 9 de la
Charte, déniant ainsi les droits garantis dans cette disposition. Ils allèguent
également que les mesures spécifiques prises par l’Etat défendeur, en particulier la
déclaration officielle du Ministre selon laquelle une licence ne sera jamais délivrée à
CRPL parce que ses propriétaires sont essentiellement des Blancs, sont donc
discriminatoires et constituent une violation de l’Article 2 de la Charte. Ils soutiennent
par conséquent que ces allégations indiquent une violation prima facie des
dispositions de la Charte et qu’elle satisfait donc à l’exigence de l’Article 56(2).
57.
Concernant l’Article 56(3) de la Charte, les Plaignants soutiennent que la
Communication ne contient pas de termes outrageants ou insultants à l’égard de
l’Etat défendeur ou de l’Organisation de l’Unité africaine (actuelle UA).
58.
Eu égard à l'Article 56(4), les plaignants soutiennent que la Communication
est introduite sur la base de l’expérience et des témoignages personnels de deux
des Plaignants et sur les décisions et autres documents pertinents de la Cour qui
sont joints en annexe à la Communication.
59.
Concernant l’Article 56(5) de la Charte, les plaignants soutiennent que la Cour
Suprême a rendu sa décision le 19 septembre 2003 selon laquelle la plupart des
dispositions contestées étaient constitutionnelles ou alors que CRPL, en tant que
diffuseur potentiel, n’était pas juridiquement habilité à les contester. Selon les
plaignants, eu égard aux dispositions jugées constitutionnelles (constituant un
certain nombre des dispositions opérationnelles essentielles du système de
réglementation de la radiodiffusion), il est bien établi que, lorsque la juridiction
suprême d’appel d’un Etat défendeur s’est prononcée sur une question litigieuse, il
est considéré que le recours est épuisé.28
60.
Selon les Plaignants, la Cour Suprême a jugé que quatre des dix-sept
dispositions contestées étaient inconstitutionnelles.29 Cette décision limitée sur
l’inconstitutionnalité, si elle était pleinement appliquée, n’offrirait pas, selon eux, une
solution efficace aux violations de la Charte car elle ne remédierait pas aux
28
29
Voir par exemple A Concado Trindad : The Application of the Rule of Exhaustion of Local
Remedies in International Law: Its Rationale in the International Protection of Individual
Rights (1983) p 58.
La Cour suprême du Zimbabwe a jugé que les Sections 6, 9(1), (2) & (3) étaient
inconstitutionnelles. La Section 6 désigne le Ministre comme autorité chargée de l’octroi des
licences ; la Section 9(1) n’accorde qu’une licence à chaque radio et télévision ; la Section
9(2) n’accorde qu’une seule licence au distributeur de signal autre que le radiodiffuseur public
; et la Section 9(3) interdit à toute personne détenir en même temps une licence de
radiodiffusion et une licence de distributeur de signal
EX.CL/717(XIX)
Page 49
violations systématiques de la Charte qui sont inhérentes au système de
réglementation de la radiodiffusion dans son intégralité. Les plaignants estiment que
le système de réglementation de la radiodiffusion, aujourd’hui, a pour effet
prédominant le maintien du monopole de radiodiffusion de l’Etat qui, à travers la Loi,
persiste sans avoir été affecté par la décision de la Cour Suprême.
61.
Ils affirment en outre que la Loi portant modification a fait fi de la décision de
la Cour Suprême sur l’inconstitutionnalité et qu’aucune législation n’a été
promulguée pour appliquer cette décision. En conséquence, les Plaignants
soutiennent que le recours offert par la Cour Suprême est devenu inefficace.
62.
La Loi portant modification ne répond qu’à une des décisions
d’inconstitutionnalité de la décision de la Cour Suprême, mais même cette
observation mineure de la décision de la Cour Suprême ne répond pas à la question
fondamentale qu’est la capacité du Ministre d’exercer une influence significative sur
le processus d’octroi de licence et sur le régime de réglementation de la
radiodiffusion. Les Plaignants sont d’avis que le processus d’octroi de licences de
radiodiffusion qui est contrôlé par le gouvernement ne respecte pas le droit à la
liberté d’expression, argument qui n’a été affecté ni par la décision de la Cour
Suprême ni par la Loi portant modification.
63.
Les Plaignants allèguent qu’en attribuant la responsabilité de réglementation
officielle à la BAZ tout en réservant parallèlement d’importants pouvoirs
d’intervention et d’orientation au Ministre, la Loi portant modification ne répond pas
aux arguments avancés devant la Cour Suprême zimbabwéenne et dans la présente
Communication.
64.
En conclusion, les Plaignants soutiennent qu’en poursuivant la
procédure jusqu’à la Cour Suprême, CRPL a épuisé les recours internes
disponibles.
65.
Concernant l’exigence de la recevabilité aux termes de l’Article 56(6) de la
Charte, les Plaignants soutiennent que la communication a été introduite auprès de
la Commission en août 2005, mais que le mois de septembre 2003, date à laquelle
la Cour suprême a rendu son jugement, ne devrait pas être considéré comme le
point de départ pour l’épuisement des recours internes, car selon eux, il était
raisonnable d’attendre et de voir comment la décision de la Cour suprême allait être
mise en application et si une licence allait être délivrée.
66.
Cela, selon les Plaignants, est soutenu par le fait qu’un appel de demandes
de licence de radiodiffusion télévisée a été lancé en 2002 bien que les quatre
candidats aient été en fait rejetés. En outre un appel à demandes de diffusion
radiophonique et télévisée nationale a été lancé quelques mois après la décision de
la Cour Suprême, en mars 2004, prolongé ensuite jusqu’en janvier 2005. En mai
2005, la BAZ a annoncé que seul un des cinq candidats avait été présélectionné. En
août 2005, il a été annoncé que même ce seul candidat, MABC, ne se verrait pas
accorder de licence.
67.
C’est à la suite du rejet de toutes les demandes ayant fait suite à l’appel de
mars 2004, faisant clairement apparaître que les autorités n’appliquaient pas de
bonne foi, même le très imparfait régime de réglementation de la radiodiffusion
EX.CL/717(XIX)
Page 50
prévu par la Loi, que les Plaignants ont décidé d’introduire la Communication auprès
de la Commission.
68.
Les Plaignants soutiennent aussi que la présente Communication n’a été
soumise à aucun autre organisme international, conformément à l’Article 56(7) de la
Charte.
69.
Pour ces raisons, les Plaignants soutiennent que la Plainte satisfait à chacune
des conditions requises pour la recevabilité.
Observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité
70.
L’Etat défendeur soutient que le non-respect d’une seule condition de l’Article
56 de la Charte rend une Communication irrecevable et que le paragraphe (5) de
l’Article 56 relatif à l’épuisement des recours internes n’a pas été respecté par les
Plaignants.
71.
L’Etat affirme que les faits démontrent que CRPL s’est rapprochée de la Cour
Suprême en 2000 dans l’affaire CRPL c/ Ministère de l’Information, des Postes et
des Télécommunications SC99/2000 et a réussi à faire déclarer inconstitutionnelle la
Section 27 de la Loi sur la radiodiffusion et les Sections 14(1) et 14(2) de la Loi sur
les services de communications radiodiffusées, comme ils l’avaient recherché.
72.
La même année, selon l’Etat, CRPL a bénéficié d’une décision de la Haute
Cour du Zimbabwe ordonnant que lui soient restitués ses biens confisqués, qui lui
ont été effectivement restitués. L’Etat défendeur soutient en outre qu’il avait été
ordonné à CPRL de ne pas diffuser tant qu’une licence ne lui aurait pas été
accordée et que, pour qu’une licence et l’autorisation de diffuser sur les ondes lui
soient octroyées, la Cour lui ordonnait de soumettre son matériel et son site à
inspection. Ce qui ne s’est pas fait et donc l’Etat allègue que CRPL, en n’appliquant
pas la décision de la Cour, et en ne satisfaisant pas à cette condition à ce jour, a
contribué lui-même à la situation.
73.
L’Etat défendeur soutient qu’en 2002, CRPL s’est rapproché de la Cour
Suprême qui, aux termes de la législation nationale, est l’instance suprême pour les
affaires relatives aux cas constitutionnels ou ayant trait à la Déclaration des Droits.
La Cour a examiné la demande sur le fond et déclaré que les Sections 6, 9(1), (2) &
(3) étaient inconstitutionnelles et les Sections 8(1), (2) et (5), 11(4), 12(1)(f), 12(2),
12(3), 15, 16 et 22(2) constitutionnelles. Les Sections déclarées inconstitutionnelles,
selon l’Etat défendeur, ont été abrogées ou modifiées pour être conformes à la
Constitution. Selon l’Etat défendeur, cette procédure indique que CRPL ne s’est
jamais trouvé sans recours.
74.
L’Etat soutient également qu’ayant déclaré certaines sections de la BSA
inconstitutionnelles, et ayant amendé ces dispositions en conséquence, il n’avait
plus de monopole sur la radiodiffusion et CPRL aurait pu saisir l'occasion, mais elle
n’a pas sollicité de licence lors des premier et second appels lancés respectivement
en 2002 et en 2004. Auparavant, d’autres parties lésées dans des circonstances
similaires ont sollicité un recours auprès de la Haute Cour et se sont vues accorder
des licences comme dans l’affaire Retrofit c./ Ministre de l’Information, des
Postes et des Télécommunications.
EX.CL/717(XIX)
Page 51
75.
L’Etat défendeur affirme que, si CRPL avait demandé la licence et ne l’avait
pas reçue, alors il aurait dû porter l’affaire en justice puisque le recours s’était avéré
non seulement disponible mais aussi efficace.
76.
Eu égard à l’Article 56(6) de la Charte, l’Etat défendeur soutient que, même si
la Commission trouvait que les recours internes ont été épuisés, la présente
Communication a été introduite après un délai anormalement prolongé puisqu’elle a
été introduite après plus de deux ans.
Analyse de la Commission sur la recevabilité
77.
L’Article 56 de la Charte africaine fixe sept conditions sur la base desquelles
la Commission examine la recevabilité ou autre des Communications qui lui sont
soumises. La Commission procède donc à l’évaluation des observations des deux
parties au regard de ladite disposition.
78.
Bien que l’Etat défendeur conteste la recevabilité de la présente
Communication sur seulement deux points : les paragraphes (5) et (6) de l’Article 56
de la Charte, la Commission estime nécessaire d’analyser la recevabilité de la
Communication à la lumière des sept conditions requises par l’Article 56 de la
Charte.
79.
L’Article 56(1) exige que les Communications indiquent leurs auteurs même si
ceux-ci demandent l’anonymat. Sur ce point, les Plaignants ont indiqué leur nom
comme étant : Article 19, Gerry Jackson, Michael Auret Jr, Media Institute of
Southern Africa et l’Institut pour les droits humains et le développement en Afrique
ainsi que leurs adresses de contact. L’Etat défendeur n’a soulevé aucune objection
sur ce point. Puisque la présente Communication donne clairement le nom et les
coordonnées de contact des Plaignants (auteurs), la Commission estime que la
Communication satisfait à l’exigence de l’Article 56(1) de la Charte.
80.
La deuxième condition prévue à l’Article 56(2) stipule que les
Communications doivent être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine
(UA) ou de la Charte africaine. Les plaignants allèguent que l’Etat défendeur a violé
les Articles 1, 2 et 9 de la Charte. Ils ont aussi brièvement relaté la série
d’événements et de mesures qu’ils allèguent avoir causé la violation de ces
dispositions de la Charte. L’Etat défendeur ne conteste toutefois pas la recevabilité
de la présente Communication sur cette base. La Commission considère donc que
les faits décrits dans la présente Communication indiquent une violation prima facie
des dispositions de la Charte et que la communication est introduite par des
personnes se trouvant dans la juridiction d’un Etat partie à la Charte. Sur la base de
ce qui précède, la Commission estime que la condition de l’Article 56(2) a été
remplie.
81.
L’Article 56(3) prévoit que pour être recevable, une Communication ne doit
pas contenir des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’UA ou de l’Etat
défendeur mis en cause et de ses institutions. Les Plaignants soutiennent que
Communication ne contient pas de propos outrageants ou insultants à l’égard de
l’Etat défendeur ou de l’OUA (actuelle UA). L’Etat défendeur est silencieux sur cette
EX.CL/717(XIX)
Page 52
réclamation, ce qui est considéré comme une acceptation. Ayant étudié la
Communication, la Commission n’y a pas trouvé de termes outrageants. La
Commission africaine estime par conséquent que la présente Communication est
conforme à l’Article 56 (3) de la Charte.
82.
L’Article 56(4) de la Charte prévoit que les communications ne doivent pas
être fondées exclusivement sur des nouvelles diffusées par les médias. Concernant
cette exigence, les Plaignants soutiennent que la Communication est introduite sur
la base de l’expérience et des témoignages personnels de deux des Plaignants et
sur les décisions et les procédures de la Haute Cour et de la Cour Suprême du
Zimbabwe. Ils ont également joint les Lois pertinentes, le Rapport du Comité
juridique parlementaire et les nombreux rapports d’ONG. Cette réclamation n’est
pas contestée par l’Etat défendeur. La Commission est donc d’avis que la Plainte
n’est pas exclusivement fondée sur des nouvelles diffusées par les médias et qu’elle
satisfait donc à l’Article 56(4) de la Charte.
83.
L’Article 56(5) de la Charte dispose que les Communications ne doivent être
introduites devant la Commission qu’après épuisement de tous les recours internes,
s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de
ces recours se prolonge d’une façon anormale. Les Plaignants affirment que CRPL a
contesté la constitutionnalité de dix-sept dispositions du Broadcasting Services Act
2001, et que la Cour suprême, dans sa décision du 19 septembre 2003, a considéré
que seules quatre des dix-sept dispositions de la Loi étaient inconstitutionnelles et
que les autres étaient constitutionnelles ou que CRPL, en tant que radiodiffuseur
potentiel, n’est pas juridiquement habilitée à les contester.
84.
La Cour suprême a une compétence en première et dernière instances sur
les questions relatives à la constitutionalité des lois et de la Déclaration des droits.
Aucune décision de la Cour suprême ne peut faire l’objet d’un appel. Après s’être
rapprochés de la Cour suprême de l’Etat défenseur, les plaignants ne sont toujours
pas satisfaits du jugement et se retrouvent sans aucun autre recours. La
Commission est d’avis que, en ce qui concerne cette communication, les plaignants
ont épuisé les recours internes disponibles.
85.
L’argument de l’Etat défendeur selon lequel l’annulation ou l’amendement de
certaines des dispositions jugées inconstitutionnelles par la Cour suprême offrent au
CRPL un recours interne a été noté, mais cela n’enlève en rien le fait que les
plaignants ont épuisé les recours internes.
86.
L’Etat estime qu’après la décision de la Cour suprême et l'amendement
subséquent des dispositions du cadre de règlementation trouvées
inconstitutionnelles, CRPL aurait dû déposer une demande de licence en se servant
des deux appels pour des demandes de licence lancés par la BAZ en 2002 et en
2004. Selon l’Etat, si CRPL avait déposé une demande et que la licence ne lui avait
pas été accordée, alors il aurait dû porter l’affaire devant la justice. L’Etat défendeur
estime que, dans la mesure où CRPL n'a pas déposé une demande de licence, il
existe un recours interne efficace disponible qui n’a pas été poursuivi.
87.
Concernant les observations ci-dessus de l’Etat, la Commission estime que
l’affaire devant la Commission concerne la compatibilité des dispositions de la
Broadcasting Services Act avec la Charte africaine. CRPL a fait une requête auprès
EX.CL/717(XIX)
Page 53
de la Cour suprême du Zimbabwe soutenant que dix-sept dispositions de la Loi
étaient inconstitutionnelles (et limitaient la jouissance de la liberté d’expression). La
Cour Suprême a jugé que quatre des dix-sept dispositions contestées sont
effectivement inconstitutionnelles. Cependant, les plaignants ne sont, ni satisfaits de
la décision de la Cour suprême, ni des mesures prises par l’Etat pour amender
certaines des dispositions trouvées inconstitutionnelles. Ils se sont donc rapprochés
de la Commission pour contester les mêmes dispositions qu’ils estiment violer les
Articles 1, 2 et 9 de la Charte africaine. Nulle part dans leurs observations, les
plaignants n’ont indiqué s’être rapprochés de la Commission parce qu’ils n’ont pas
pu déposer une demande de licence ou que la licence de radiodiffusion leur avait été
refusée. L’Etat ne peut donc pas invoquer une question qui n’est pas introduite
devant la Commission pour soutenir que les recours internes n’ont pas été épuisés.
En conséquence, la Communication s'est conformée aux dispositions de l'Article
56(5) de la Charte.
88.
L’Article 56(6) stipule qu’une Communication doit être introduite dans un délai
raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date
retenue par la Commission comme faisant commencer à courir le délai de sa propre
saisine.
89.
Dans la présente Communication, la Cour Suprême a rendu sa décision le 25
septembre 2003 et les Plaignants ont introduit la Plainte auprès de la Commission le
19 août 2005, soit presque deux ans après l’épuisement des recours internes.
90.
La question que l’on se pose ici est de savoir si ce délai peut être considéré
‘raisonnable’ aux termes de l’Article 56(6) de la Charte ?
91.
Contrairement à la Convention européenne des droits de l’homme et des
libertés fondamentales 30 et à la Convention américaine sur les droits de l'homme 31
qui fixent un délai spécifique pour l’introduction des communications : six mois, la
Charte africaine prévoit seulement que les communications doivent être introduites
« dans un délai raisonnable » qui n’est pas défini. La Commission traite donc chaque
cas sur le fond pour se fixer un délai raisonnable.32
92.
Dans l’affaire Darfur Relief and Documentation Centre c./ République du
Soudan33 la Commission a déclaré que l’expiration de deux ans et cinq mois ou
vingt-neuf mois sans aucune raison ou justification était considérée irraisonnable.
La Commission a également noté que « quand un Plaignant a une raison valable et
contraignante de ne pas soumettre sa plainte à l’examen de la Commission, cette
dernière a la responsabilité, dans un souci d’équité et de justice, d’accorder au
Plaignant une opportunité d’être entendu. »
93.
Dans la présente Communication, il a fallu deux ans aux plaignants, après
l’épuisement des recours internes, avant de porter l’affaire devant la Commission. La
raison avancée par les Plaignants est qu’il était raisonnable d’attendre de voir
30
31
32
33
Art 26 Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Art 46(1)(b) Convention américaine sur les droits de l’homme
Communication 310 /05 - Darfur Relief and Documentation Centre c./République du Soudan
(2009) para 74.
Darfur Relief and Documentation Centre c./République du Soudan para 77.
EX.CL/717(XIX)
Page 54
comment serait appliquée la décision de la Cour Suprême et si des licences de
radiodiffusion allaient être octroyées.
94.
La raison avancée par les plaignants est-elle « bonne et impérieuse »?
95.
La question portée devant la Cour suprême par CRPL concernait le fait que
dix-sept dispositions du régime de réglementation de la radiodiffusion (la BSA)
étaient inconstitutionnelles. La Cour suprême estime que quatre des dispositions
étaient effectivement inconstitutionnelles et que CRPL n’avait pas qualité à agir
devant la Cour. La décision de la Cour suprême ne pouvait pas faire l’objet d’un
appel, car étant la plus haute juridiction du Zimbabwe. CRPL n’était pas satisfait de
la décision de la Cour et a soutenu que les dispositions limitaient la jouissance de la
liberté d’expression. Alors, était-ce nécessaire que les Plaignants “restent dans
l’expectative” pour voir comment la décision de la Cour suprême pourrait être mise
en œuvre et si une licence de diffusion allait être délivrée ?
96.
La raison avancée par les plaignants concernant la saisine tardive n’est
ni bonne, ni impérieuse. CRPL lui-même n’a pas déposé de demande de licence.
Elle attendait de savoir si la licence allait être octroyée aux autres qui avaient
déposé une demande licence. Dans tous les cas, l’affaire introduite devant la
Commission ne concerne pas le refus de délivrer des licences, mais plutôt
l’incompatibilité des dispositions de la BSA avec la Charte africaine. Les plaignants
savent que depuis Septembre 2003, ils avaient atteint une impasse au niveau
national. Ils auraient pu, dans un délai raisonnable, saisir la Commission de l’affaire.
Attendre deux ans sans aucune raison impérieuse ne peut être justifié.
97.
Pour les raisons susmentionnées, la Commission estime que la
Communication n’a pas été introduite dans un délai raisonnable après l'épuisement
des recours internes et n'est donc pas conforme aux dispositions de l’Article 56(6) de
la Charte.
98.
l’Article 56(7) de la Charte stipule que la Communication ne doit pas
concerner des cas qui ont été réglés par les Etats concernés, conformément aux
principes de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’Organisation de l’Unité
Africaine ou des dispositions de la Charte africaine. Les Plaignants soutiennent que
la Communication n’a été soumise à aucun autre organisme international pour y être
réglé et l’Etat défendeur n’a pas contesté cette affirmation. Ainsi, la Commission
estime que la Communication remplit la condition énoncée à l’Article 56(7) de la
Charte.
Décision de la Commission sur la recevabilité
99.
Au regard de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples décide :
I.
II.
III.
de déclarer la présente Communication irrecevable, car non conforme aux
exigences de l’Article 56(6) de la Charte africaine ;
de notifier sa décision aux parties ; et
d’inclure la décision dans son Rapport sur les communications.
EX.CL/717(XIX)
Page 55
Fait à Banjul, Gambie, lors de la 48ème Session ordinaire de la
Commission africaine, 10 – 24 novembre 2010.