Decisions on Communications

Communication 836/24: Landry Angelo Adelakoun, Romaric Zinsou, Miguele Houeto, Frejus Attindoglo, et Conaide Akouedenoudje v. Republic of Benin

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,r1 r) 6.~!j,E,~ ..~. Human and Peoples' Rights p.CHP11 . Human Rights our Collecuve Responsibility PROJET DE DECISION DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES SUR LA RECEVABILITE COMMUNICATION 836/24-LANDRY ANGELO ADELAKOUN, ROMARIC ZINSOU, MIGUELE HOUETO, FREJUS ATTINDOGLO, ET CONAIDE AKOUEDENOUDJE C. REPUBLIQUE DU BENIN Resume des faits 1. Le 29 decembre 2023 le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a re9u une Plainte introduite par Landry Angelo ADELAKOUN, Romaric ZINSOU, Miguele HOUETO, Frejus ATTINDOGLO, et Cona'fde AKOUEDENOUDJE (les Plaignants), contre la Republique du Benin (Etat defendeur), Etat ayant ratifie la Charte africaine le 20 janvier 1986. 2. Les Plaignants exposent que par decision N°23-031 /HAAC du 08 aout 2023 portant mesure conservatoire contre le Groupe de Presse " La gazette du Golfe ", le President de la Haute Autorite de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a suspendu tous les moyens de communication de masse du groupe (Golfe Television, Golfe FM, l'hebdomadaire Gazette du Golfe et leurs canaux digitaux), jusqu'a nouvel ordre. 3. lls affirment que ladite decision fait reference au communique 23/HAAC/PT/SG/SCS du 03 aout 2023 invitant les acteurs des medias a faire preuve de plus de professionnalisme et au respect scrupuleux des dispositions constitutionnelles et legales dans le traitement de !'information relative a l'apologie des coups d'Etat en Afrique et dans la sous-region.
4. Les Plaignants ajoutent que la HAAC a considere que le groupe de presse " a travers ses moyens de communication de masse ne s'est pas execute" et que considerant la " gravite des faits et l'urgence", des mesures conservatoires doivent d'etre prises. Ces mesures etant la suspension jusqu'a nouvel ordre des activites du groupe. 5. Les Plaignants precisent que cette suspension est intervenue suite a l'actualite relative au coup d'Etat au Niger. 6. Les Plaignants soutiennent que si tel que rappele dans le premier considerant de la decision N°23-031 /HAAC du 08 aout 2023, toute tentative de renversement d'un regime constitutionnel est un crime dont l'apologie est inadmissible, intolerable dans toute societe democratique, ii appert de relever que loin d'etre une reponse a la promotion des principes et valeurs democratiques, cette decision est plut6t attentatoire aux libertes fondamentales et surtout au droit a !'information et la liberte de presse pierres angulaires de toute democratie serieuse. 7. Les Plaignants affirment qu'ils ont initie un recours en inconstitutionnalite de la decision du President de la HAAC devant la Cour constitutionnelle sur le fondement des articles 3 ; 117 ; 120 et 121 de la loi N° 2019 - 40 du 07 Novembre 2019 portant revision de la loin° 90- 32 du 11 decembre 1990 portant Constitution de la Republique du Benin, et 28 de la loi 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. 8. lls alleguent que par decision DCC 23-234 du 02 novembre 2023 la Cour constitutionnelle a dit et juge qu'« ii n'y a pas violation de la Constitution». Violations alleguees 9. Sans citer les dispositions pertinentes de la Charte, les Plaignants alleguent la violation de la liberte expression et du droit a !'information. Se referant a la Charte, les droits allegues avoir ete violes renvoient a !'article 9. Requetes des plaignants 10. Les Plaignants demandent a la Commission d'accorder les mesures suivantes : Sur la forme : i. Se declarer competente ii. Declarer la plainte recevable
Au fond: Dire que le Benin travers la decision N°23-031 /HAAC du 08 ao0t 2023 portant mesure conservatoire centre le Groupe de Presse " La gazette du Golf "a viole les dispositions de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. a La procedure 11. La plainte a ete rec;ue au Secretariat de la Commission le 29 decembre 2023. 12. Par lettre du 15 avril 2024, le Secretariat a informe les plaignants de la decision d'admission de la plainte et les a egalement requis de soumettre leurs arguments sur la recevabilite et le fond dans un delai de soixante (60) jours conformement a la regle 116 (1) du reglement interieur de la Commission. 13. Par Note Verba le du 15 avril 2024, le Secretariat a informe l'Etat Defendeur de la decision d'admission de la plainte et l'a egalement informe que les Plaignants ont ete invites a soumettre leurs arguments sur la recevabilite et le fond. 14. Par mail du 20 juin 2024, les Plaignants ont transmis a la Commission leurs observations sur la recevabilite et le fond. 15. Par lettre du 27 juin 2024, la Commission a accuse reception des observations des plaignants sur la recevabilite et le fond. 16. Par Note Verbale du 08 aout 2024, la Commission a transmis a l'Etat defendeur les arguments et preuves des plaignants sur la recevabilite et le fond. 17. Par lettre du 04 septembre 2024, l'Etat a transmis son memoire en defense la Commission. 18. Par Note Verbale du 05 septembre 2024, la Commission a accuse reception du memoire en reponse de l'Etat defendeur et constate qu'il ne contenait pas des observations sur le fond et lui a accorde un delai supplementaire de trente (30) jours pour soumettre un memoire en reponse contenant des observations sur la recevabilite et le fond. 19. Par lettre du 16 octobre 2024, l'Etat defendeur a depose un memoire en reponse contenant des observations sur la recevabilite et le fond. La Commission en a accuse reception par Note verbale du meme jour. Ce memoire a ete transmis aux Plaignants le meme jour. 20. La Commission n'a pas rec;u de duplique de la part des Plaignants. a DU DROIT Recevabilite de la Communication C;,~ -, ;.o <I" Les moyens des Plaignants sur la recevabilite de la Communicati · z c1- ·•• 1 ,i l u C"> QC - - 0 ~ ;o,,"l-'R1c.o.11<~ E ET oe.
21. Dans la presente Communication, les Plaignants affirment avoir epuise tous les recours internes car ils ont saisi la Cour constitutionnelle qui, par Decision DCC 24040 du 14 mars 2024, avait dit qu' « ii n'y a pas violation de la Constitution » et que conformement a !'article 114 de la Constitution, "les decisions de la Cour sont sans recours et s'imposent aux pouvoirs publics". 22. S'agissant des autres conditions de recevabilite prevues a !'article 56 de la Charte africaine, les Plaignants n'ont developpe aucun argumentaire. Observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la Communication 23. L'Etat du Benin, Etat defendeur, sollicite de la Commission le rejet de la plainte au motif que les requerants ne disposent pas de la qualite pour agir en l'espece et qu'ils n'ont pas epuise les voies de recours internes. De l'irrecevabilite de la Communication pour defaut de qualite 24. L'Etat defendeur rappelle qu'en droit, la recevabilite de !'action est essentiellement subordonnee du point de vue de la personne du plaideur a deux conditions : la qualite et l'interet, et que la qualite a agir se ramene ajustifier d'un interet direct et personnel. 25. L'Etat defendeur soutien que les Plaignants n'ont pas indique a quel titre ils ont saisi la Commission et qu'ils ne demontrent nullement le lien qui les rattache au groupe de presse "La Gazette du Golfe" et en vertu duquel ils auraient l'habilitation legale pour agir contre la decision de la HAAC. De l'irrecevabilite de la Communication pour defaut d'epuisement des recours internes 26. L'Etat defendeur affirme que les Plaignants, en se fondant sur la decision de la Cour constitutionnelle ont conclu a tort a l'epuisement de tousles recours internes. II ajoute qu'il subsiste au plan interne au moins un recours non encore epuise. 27. L'Etat defendeur releve que !'action des requerants est dirigee contre la decision n° 23-031/HAAC du 08 aout 2023 du President de la HAAC du Benin, enterinee par la decision n° 23-032/HAAC prise par les conseillers de la HAAC et qu'etant une decision
organique sur la HAAC ainsi que celles de !'article 818 de la loi n° 2008-07 portant Code de procedure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. 28. L'Etat defendeur soutient qu'en dehors du recours en inconstitutionnalite exerce par les requerants, la decision querellee devait etre soumise au prealable a la censure de ce juge avant d'etre deferee a la Commission et que n'ayant pas precede ainsi, les requerants n'ont pas epuise tous les recours internes. Analyse de la Commission sur la recevabi lite de la Communication 29. La recevabilite des communications introduites aupres de la Commission africaine est regie par les conditions stipulees dans !'article 56 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cet article prevoit 7 conditions qui doivent cumulativement etre remplies par le Plaignant pour que sa communication puisse etre declaree recevable. Article 56(1) 30. L'article 56(1) de la Charte exige qu'une communication indique l'identite de ses auteurs, meme si ceux-ci demandent l'anonymat. 31. La presente communication a ete introduite par Landry Angelo ADELAKOUN, Romaric ZIN SOU, Miguele HOUETO, Frejus ATTINDOGLO, et Cona·1de AKOUEDENOUDJE. 32. L'Etat defendeur ne remet pas en cause l'identite des auteurs, mais conteste leur qualite de representants du groupe La Gazette du Goffe. II soutient que les Plaignants ne fournissent aucune preuve etablissant !'existence d'un mandat officiel ou d'un consentement permanent des victimes pour agir en leur nom. 33. La Commission souhaite rappeler que, s'agissant du locus standi, elle a adopte une approche liberale quant a la qualite pour agir de ceux qui peuvent la saisir sur la base des droits consacres par la Charte. 34. Dans la presente Communication, la Commission observe que l'Etat defendeur remet en cause devant elle, une qualite procedurale pourtant reconnue aux Plaignants par sa propre juridiction nationale. En effet, ainsi qu'il ressort tant des observations de l'Etat defendeur que de celles des Plaignants, la Cour constitutionnelle du Benin a admis leur plainte et statue sur le fond de leurs pretentions. II en decoule que l'Etat defendeur, ayant omis de contester la qualite des Plaignants au stade interne, ne saurait valab-_;,;le~ =~ .... soulever cette exception devant la Commission. Des lors, !'argument selon rm_~rv 4 ,..,0 o ~"'"' f e,l'll'. 0,() <(<'\\ '; ·~ '/51 § ! ~ ~ ~!.1 l"I - "°~ ~ ~ ,.'Ir "'~ - - - - - 0 ~- \ ~ 0 6. ~ '·. ( . ,g: .s-,0 .':, Q'<, ",I 4 •' R1CA11'l~ . "'o <v ,f" ~~ ~ "' i
Plaignants n'auraient pas qualite pour agir au nom du groupe de presse concerne est inoperant. 35. La Commission souhaite egalement rappeler que !'article 56 (1) exige seulement que l'auteur ou les auteurs d'une communication soient identifies. Les auteurs de cette communication etant clairement identifies et au vu des precedents developpements, la Commission considere que cette condition est remplie. Article 56(2} 36. L'article 56(2) de la Charte exige que la communication soit compatible avec la Charte de l'OUA (Acte constitutif de l'Union africaine) ou avec la Charte africaine elle-meme. 37. Dans la communication Michael Majuru c. Zimbabwe, la Commission avait explicite que « compatibilite » signifie « conforme » ou « en conformite avec » ou « non contraire » ou « non contre », de meme qu'elle a dit que « selon la jurisprudence de la Commission, ii n'est pas necessaire que /es plaignants precisent quels articles de la Charte ont ete violes, ni meme quel droit est invoque, pour autant qu'ils aient sou/eve le fond du probleme en question. »1 38. La Commission a interprete !'article 56(2) de la Charte comme exigeant la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte, et avec les quatre (4) aspects de sa competence, a savoir la competence ratione personae, materiae, temporis et loci2. En ce qui concerne le premier aspect, la Commission note que cette communication vise la protection des droits de l'homme, qui est l'un des objectifs de l'Acte constitutif de l'Union africaine, prevu a !'article 3 (h) de celui-ci. En outre, aucun element des observations et de la plainte des requerants ne revele une incompatibilite avec la Charte. En ce qui concerne la competence, la Commission note que l'Etat defendeur est partie a la Charte (competence ratione personae), que la plainte allegue des violations prima facie des droits proteges par la Charte en !'occurrence la liberte d'expression et le droit a !'information (competence ratione materiae). La communication a par ailleurs ete introduite pour des violations qui ont eu lieu apres la ratification de la Charte par l'Etat defendeur, sur le territoire de ce dernier ( competence ratione loci) et que les faits ont eu lieu a pres que I' E.tat defendeur est devenu parti a la Cha rte le 20 janvier 1986 (competence ratione temporis).
39. La Commission considere des lors la condition de !'article 56(2) satisfaite. Article 56(3) 40. En vertu de !'article 56 (3), les communications ne doivent pas contenir des termes outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA (UA). 41. Dans sa jurisprudence subsequente et notamment dans Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe c. Repub/ique du Zimbabwe, la Commission avait affirme que les termes outrageants ou insultants « doivent etre diriges contre l'Etat partie concerne, ses institutions ou /'Union africaine »3 . 42. La Commission est d'avis que les termes utilises dans la Communication ne sont pas outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'UA et pour ces raisons, la Commission estime que la condition de !'article 56(3) de la Charte africaine a ete remplie. Article 56(4) 43. L'article 56(4) prevoit que la commun ication ne doit pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse. Dans la presente communication, les plaignants ont fourni des preuves documentaires constituees des decisions de la HAAC et de la Cour constitutionnelle du Benin. Par ailleurs, aucun element de leurs soumissions n'indique que les allegations qu'elle contient reposent exclusivement sur des informations diffusees par des moyens de communication de masse. En consequence, la Commission estime que la condition enoncee a !'article 56(4) de la Charte africaine est remplie. Article 56(5) 3 Communication 284/ 03 Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers c Republique du Zimbabwe, para 88. I • //0~~ <..,
44. L'article 56(5) exige que les communications ne soient examinees qu'apres epuisement des voies de recours internes, a moins que ces voies de recours ne soient indOment prolongees. 45. La Commission rappelle que « La regle exigeant l'epuisement des voies de recours internes comme condition de la presentation d'une reclamation internationale est fondee, entre autres principes, sur /'affirmation selon laquelle l'Etat defendeur doit d'abord avoir la possibilite de reparer par ses propres moyens, dans le cadre de son propre systeme juridique interne, le tort pretendument cause a /'individu. »4 . 46. Pour l'Etat defendeur, les plaignants ont eu tort de considerer la saisine de la Cour constitutionnelle et la decision de cette derniere comme l'ultime recours , cense satisfaire la condition de l'epuisement des recours internes. II ajoute que la decision querellee etait susceptible de recours devant le juge administratif et la Cour supreme car emanant d'un organisme administratif a caractere juridictionnel. 47. La Commission souhaite ici rappeler la decision de la Cour constitutionnelle sur le recours en inconstitutionnalite introduit par les Plaignants, telle que rapportee par ces derniers ainsi que par l'Etat defendeur : « EN CONSEQUENCE, Article 1 : Dit qu'elle est incompetente pour connaitre de la violation du code de !'information et de la communication et du code de deontologie de la presse. Article 2 : Se declare competente pour statuer sur la violation du droit a !'information, la liberte de presse, la liberte d'opinion, la liberte d'expression, le droit au travail ainsi que sur celle des dispositions de !'article 35 de la Constitution. Article 3 : Dit qu'il n'y a pas violation de la Constitution. ». 48. La Commission reconnait que, dans certains cas, !'exigence d'epuisement des voies de recours internes peut etre satisfaite meme si toutes les voies theoriquement disponibles n'ont pas ete empruntees, a condition que le Plaignant ait exerce les recours qui apparaissent comme les plus pertinents, efficaces et suffisants dans les circonstances de l'espece. 49. En effet, dans Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, la Commission a precise que les recours doivent etre effectifs et ne pas etre indOment prolonges et que pour etre
conformes a !'article 56(5), ces recours doivent etre disponibles, efficaces et satisfaisants5 . 50. En l'espece, les plaignants n'ont pas demontre que la saisine du tribunal administratif, et en cas d'insatisfaction, l'exercice d'un pourvoi devant la Cour supreme, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire du Benin, aurait ete excessivement long ou inefficace. lls n'ont pas non plus demontre leur futilite comme l'avait dit la Commission dans Cudjoe c. Ghana. 6 51. Si le controle de constitutionnalite et des droits fondamentaux releve de la Cour constitutionnelle, la Commission est d'avis avec l'Etat defendeur que d'autres voies de recours etaient disponibles pour les requerants tenant compte de la qualite de l'autorite ayant pris la decision querellee et de !'organisation judiciaire de l'Etat defendeur. 52. Dans ses precedentes decisions, la Commission avait deja etabli que les recours internes sont les recours ordinaires de droit commun qui existent dans les juridictions et sont normalement accessibles aux personnes en quete de justice et qu'ils s'appliquent aux tribunaux de nature judiciaire 7 . Sur cette question la Commission reste guidee par et reaffirme sa position adoptee dans l'affaire Jean-Claude Roger Gbago c. Cote d'/voire 8 , selon laquelle !'absence de recours a une voie judiciaire disponible entraine l'irrecevabilite d'une communication. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle n'avait pas vide tout le fond de l'affaire, s'etant declaree incompetente pour connaitre de la violation du code de !'information et de la communication et du code de deontologie de la presse. La Commission estime que les Plaignants auraient du au prealable s'adresser au tribunal administratif puis a la Cour supreme avant de la saisir. Dans Selemabothokgo Magdeline Rachidi c. Afrique du sud, la Commission avait conclu au defaut d'epuisement des voies de recours internes car« la Commission reconna'i't que la decision de la Haute Cour de radier sa plainte du role des affaires urgentes n'etait pas une decision definitive. Comme l'a fait valoir l'Etat defendeur, la plaignante pouvait encore reinscrire son affaire au role normal. Au lieu de cela, la requerante a decide de s'adresser a la Cour constitutionnelle ou sa plainte a ete rejetee en raison de !'absence de fondement et d'urgence. II est done clair pour la Commission, comme le soutient l'Etat 5 Communication 147/95-149/96 - Sir Dawda K. Jawarn v. Gambia (2000), paras 25 et 26 6 Communication 297/05, para 56 7 Communication 242/ 01- institute of Human Rights and Development in Africa et lnterights c ~ Mauritanie (2004), ACHPR para 27; Communication 221/98- Alfred B. Cudjoe c/ Ghana ~'fll!?q...,0 • 0~ c.~E1ARl.qt .o~ pMa 14. ~ ~ O 8 Communication 348/07-Jean-Claude Roger Gbago c. C6te d'Ivoire, para 60 /' ~} ~ 0 ~, zu ulO ,:~ ) ~ . ~ • I 0~ ... , n0 ;, ~ 'v 4•"RIC1'11-\~ EETO
defendeur, que la requerante dispose d'autres voies de recours internes dans le cadre de la legislation nationale ».9 53. En l'espece, les Plaignants se sont abstenus de saisir les mecanismes internes competents et n'ont pas apporte la preuve de l'indisponibilite, de l'inefficacite ou de l'insuffisance de ces recours, telle qu'exigee par !'article 56(5) de la Charte. .La Commission considere en definitive que cette communication ne remplit pas le critere de recevabilite tel que prevu par !'article 56(5) de la Charte Article 56(6) 54. L'article 56(6) exige qu'une communication soit presentee dans un delai raisonnable apres l'epuisement des voies de recours internes. S'agissant de cette condition, ni le plaignant ni l'Etat defendeur n'ont presente d'observations. 55. Dans des affaires anterieures, la Commission, a generalement estime qu'un delai de six mois etait un delai raisonnable pour presenter une communication. 10 La Commission a egalement juge qu'en !'absence de delai specifique dans la Charte, ce qui constitue un "delai raisonnable" doit etre evalue au cas par cas, en tenant compte des circonstances de la plainte, de la nature de la procedure nationale et du fait que le requerant justifie ou non tout retard 11 . II s'ensuit que le Plaignant doit justifier tout delai excedant six (6) mois. 56. La Commission estime que, lorsque le Plaignant n'a manifestement pas epuise les recours internes disponibles, efficaces et suffisants, ii est inutile d'analyser la condition relative au respect du delai raisonnable. En effet, le point de depart du calcul de ce delai ne saurait etre fixe qu'a compter de l'epuisement effectif des voies de recours internes ou de la demonstration convaincante de leur indisponibilite ou inadequation. En !'absence de cette condition prealable, l'examen du delai raisonnable est premature et denue de pertinence.12 Article 56(7)
57. L'article 56(7) dispose que « les communications visees a !'article 55 re9ues a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent ( ... ) ne pas concerner des cas qui ont ete regles conformement soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de !'Organisation de !'Unite Africaine et soit des dispositions de la presente Charte. ». 58. Dans l'affaire Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Sudan 13 , la Commission a estime qu'une question est consideree comme reglee si un organe juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de droits de l'homme a pris une decision a ce sujet et a confere a la plaints l'autorite de la chose jugee. 59. Dans la presente commun ication, rien dans le dossier indique que l'affaire a deja ete reglee par un organe juridictionnel international. La Commission conclut que la condition posee a !'article 56(7) est satisfaite. Decision de la Commission sur la recevabilite de la Communication 60. A la lumiere de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples: i. Declare la communication irrecevable pour non-conformite aux dispositions de !'article 56(5) de la Charte africaine. ii. Informs les parties de sa decision conformement a !'article 118(4) de son Reglement interieur (2020). Adoptee a la 848 session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tenue virtuellement du 21 au 31 juillet 2025. 13 Communications 279/03 et 296/05 - Sudan Human Rights Organisation & Centre on and Evictions (COHRE) / Sudan, para. 107 /{ <f u er 4 ·'l~1cA1Nf.. 0"' <v" fl" eT D£5Pf..'V

Created Aug 7, 2026 · Edited Aug 7, 2026