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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
COMMUNICATION 649/17
Mouhamadou Moctar Mbaye
Adopte par la Commi.uion afrlcaine des droita de l'homme et dea peuples
Lon de sa 75hne Seaaton o ~ tenue enfonnat hybrlde, du 3 au 23 mai 2023 d Ba,gul, Gambte
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The Atncan Comm1ss1on on Human and Peoples' Rights
31 Bijilo Annex Layout, Kombe North District, West Coast Region
Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04
Email: au-banjul@africanunion.org
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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
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Decision de la Commission Mricaine des Droits de l'Homme
et des Peuples sur la Radiation
Communication 649/17: Mouhamadou Moctar Mbaye c. Senegal
Resume des faits
1.
Le Secretariat de la Commission Africaine des Droits de l 1Homme et des
Peuples (le Secretariat) a re<;u le 3 janvier 2017 par courrier delivre en mains
propres, une Plainte introduite par M. Mouhamadou Moctar Mbaye Qe
Plaignant), citoyen senegalai .
2.
La plainte a ete introduite contre la Republique du Senegal, Etat partie a la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Charte Africain )
depuis le 13 aofit 1982.
3.
Le Plaignant allegue qu'il est sans domicile fixe t pres nt en Republique de
Gambie depuis peu ou il a decouv rt le samedi 31 decembre 2016, le siege de
la Commission Africaine d
Droits de !'Homme et des Peuple (la
Commis ion).
4.
Le Plaignant affirme qu'il est enseignant de profession et homme politique, ce
qui est selon lui au tori e par la Constitution du Senegal.
5.
Le Plaignant allegue qu 1il est fonctionnaire depuis 1993 et que pour de
raisons purement politiques, l'Etat du S ' n gal a confi qu son post pendant
quatre annees et par la suite suspendu son salaire.
6.
Le Plaignant indique que uite a cette suspension de salaire et etant veuf et
pere de trois filles, il a rallie la Garnbi par instinct d survie afin de trouver
de quoi nourrir sa famille.
7.
Le Plaignant allegue avoir saisi sans suite toutes les institu •
correspondances. 11 cite notamment le President d la Republ
de l1Assernblee Nationale, le Mediateur de la Republique, l
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African Commission on Huma
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31 Bijilo Annex Layou
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Phone: (220) 230 436 1 F
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de !'Eta du enegal, le Mini tre de la Justic (mon ieur Sidiki Kaba). Certaines
copie desdite correspondance sent jointes a la Plainte.
8.
Le Plaignant soutien que le fait de se plaindre sur sa page Facebook a deplu
au President de la Republique, son Excellence Monsieur Macky Sall qui a tout
fait pour se debarrasser de lui.
9.
Le Plaignant ajoute que l'Etat a tente de l'arreter a plusieurs reprises mais s'e t
ravise par defaut de preuves.
10.
Le Plaignant indique qu 'au moment de formuler par crit cette plainte, il
souffrait de diarrhee et ne pouvait done pas elaborer davantage sur les faits;
c'est pourquoi il souhaite etre auditionne ur le fond de l'affaire.
11.
Le Plaignant n cite aucune instance du type de la Commission qui s rait
sai ie de ses griefs ci-de su avances.
La Plainte:
12.
Le Plaignant ne fait pas nommement reference a d s articles pecifiques de Ja
Charte Africaine, mais l'objet de sa Plainte porte la mention « Plainte centre
l'Etat du Senegal pour persecution arbitraire, traitement degradant, violation
de mes droits »
La Requete:
13.
Le Plaignant demand a la Commission de bien vouloir:
a.
Se saisir de cette aifaire;
b.
Declarer que l'Etat du Senegal a commis de fa.its d per , cution
arbitraires, de traitement degradant et de violations des droits du
Plaignant garantis par la Charte Africaine;
c.
Permettre une audition du Plaignant sur le fond dev <;<
..,
La Procedure
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14.
La Plainte est parvenue au Secretariat de la Cormnission ·
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31 Bijilo Annex Layout, Kombe North District,
West Coast Region, The Gambia,
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15.
Le Secretariat en a accuse reception le 5 janvier 2017 tout en requerant du
Plaignant des informations supplementaires en vertu de l1alinea 4 de l1articl
93 du R glement Interieur 2010 de la Commission.
16.
Le Plaignant a soumis par courrier re<;u le 9 fevrier 2017, les informations
complementaires requises.
17.
Lars de la 21eme Session Extraordinair tenue du 23 fevrier au 4 mars 2017 en
Republique de Gambie, la Corn.mi sion a decide de s'en saisir.
18.
Le 14 mar 2017 le Secretariat a notifie aux parties la decision d la
Cammi sion, et le Plaignant a te inv •te a pres nter
argumen sur la
recevabilite.
19.
Les 14 aout 2018, 21 novembre 2018, 15 juillet 2019, et 11 novembre 2019, des
lettres ont ete envoyees par le Secretariat pour rappeler au Plaignant de
presenter ses arguments sur la recevabilite.
20.
Jusqu 1a present, il n 1y a pas eu d'ob ervations de la part du Plaignant.
Analyse de la Commission sur la radiation :
21. La recevabilite des plainte individuelles contre les Etats e t traitee dans les
article 105 a 107 du Reglement Interieur de 2010 de la Commission. L' Article
105(1) dispose que, quand la Commission 'e t aisie d 1une Plainte, elle
demande au plaignant de presenter s argument sur la recevabilite dans un
delai de d ux (2) mois.
22. En outre, l' Article 113 dispose que, « lorsqu'un delai est fixe pour la
production d'un document, ou la soumission d'arguments ou
d'informations, l'une quelconque des parties peut demander a la
Commission une prolongation du delai irnparti » ; et cette prolongation
peut etre accordee par la Commission.
23. Dans la presente Communication, il
presenter des preuve et des arguments sur la rec
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Communication dans un delai de deux (2) rnois a compt "'a e"'~ ~""'4"'
notification de la decision de saisine, qui a expire 1 14
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rappels ont ensuite ete envoyes au Plaignant a cet eff t. : 1~
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pas pre nte de preuves ni d'arguments dans le delai imparti et n'a pas non
plus demande de prolongation.
24. Pres de sept annee
sont ecoulees depuis }'expiration du delai et aucun
preuve ni aucun argument n'ont ete presentes par le Plaignant sur la
Recevabilite de la Communication.
25. Au vu de ce qui precede, la Commission constate que le Plaignant n' a pas
manifeste d'interet a poursuivr la pres nte Communication et que la
Commission ne dispose done pas d'informations suffisante pour s
determiner sur la Recevabilite d ladite Communication.
26. La Commission rappelle la jurisprudenc suivante en matiere d radiation
similaire pour faute de poursuites diligent s : la Communication 594/15
Mohammed Ramadan Mahmoud Fayad Allah c/ La Republique Arabe
d'Egypte, 658/17 Shereen Said Hamd Bakhet v The Arab Republic of Egypt,
les Communications 637/16 et 639/16 - M. Mohammed Abdel Hay Faramawy
et 2 autres (representes par Dr Abdel Hay Faramawy et 4 autres) c/
RepubUque arabe d'Egypte, et la Communication 387/10 - Kofi Yamagnane
cf Togo.
Decision de la Commission sur la Radiation
27. Au vu de cette analyse, la Cammi sion decide de radier la presente
Communication contre la Republique du Senegal pour faute de poursuite
diligentes.
Fait aBanjul, en Republique de Gambie lors de sa 75eme Sessio
.
du 3 au 23 mai 2023.
-
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